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Version finale

37e législature, 1re session
(4 juin 2003 au 10 mars 2006)

Le vendredi 3 juin 2005 - Vol. 38 N° 78

Étude détaillée du projet de loi n° 104 - Loi modifiant le Code de procédure civile et d'autres dispositions législatives


Consultation générale sur le projet de loi n° 88 - Loi sur la sécurité privée


Étude détaillée du projet de loi n° 105 - Loi modifiant le Code de procédure pénale et la Loi sur les tribunaux judiciaires


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Table des matières

Journal des débats

(Onze heures vingt-deux minutes)

Projet de loi n° 104

Le Président (M. Descoteaux): Donc, puisque je constate que nous avons le quorum, je déclare la séance ouverte.

Je rappelle le mandat de la commission: procéder à l'étude détaillée du projet de loi n° 104, Loi modifiant le Code de procédure civile et d'autres dispositions législatives.

M. le secrétaire, y a-t-il des remplacements?

Le Secrétaire: Oui, M. le Président. M. Valois (Joliette) est remplacé par M. Bédard (Chicoutimi).

Remarques préliminaires

Le Président (M. Descoteaux): Merci bien. Donc, dans un premier temps, nous allons procéder aux remarques préliminaires de part et d'autre. Il s'agit d'une période de 20 minutes. M. le ministre.

M. Yvon Marcoux

M. Marcoux: Alors, merci, M. le Président. Bienvenue à vous comme président de la commission parlementaire, bienvenue également à tous les membres de la commission, ceux du côté gouvernemental et également le porte-parole de l'opposition officielle en matière de justice.

Ce ne sera pas très long. Écoutez, ce projet de loi là essentiellement modifie le Code de procédure civile, le Code de procédure pénale et la Loi sur les cours municipales pour permettre à un juge qui est nommé à un autre tribunal de continuer et de terminer les causes ou les poursuites dont il était saisi au moment de sa nomination. Alors, essentiellement, c'est ça. On pourra en rediscuter article par article.

Et le projet de loi prévoit également une disposition transitoire qui rendrait la modification ou la présente loi applicable aux juges nommés à un autre tribunal avant l'entrée en vigueur de la loi et qui, au moment de leur nomination, étaient toujours saisis d'une cause ou d'une poursuite. Alors, c'est essentiellement l'objet du projet de loi, M. le Président. Donc, moi, je n'ai pas d'autres remarques préliminaires à faire, à ce stade-ci.

Le Président (M. Descoteaux): Merci bien, M. le ministre. M. le député de Chicoutimi.

M. Stéphane Bédard

M. Bédard: Merci, M. le Président. Très heureux de me retrouver avec vous, aujourd'hui, pour ce projet de loi assez court mais qui a toute son importance. On parle ici de la qualité de justice. J'ai eu l'occasion, lors de l'adoption du principe, de faire état des préoccupations que nous avions et de notre accord aussi quant à l'adoption de ce projet de loi. Heureux aussi d'être en projet pilote, d'être un cobaye pour l'utilisation maintenant de nouvelles technologies dans notre enceinte. Donc, souhaitons que ce ne sera pas trop douloureux, M. le Président.

Le Président (M. Descoteaux): Je peux vous dire que ce ne le sera pas pour le président, il n'y en a pas.

M. Bédard: Non. Vous n'avez rien devant vous. Alors, assurer encore une fois le ministre de notre collaboration. Il est reste que c'est un important projet de loi. Nous aurons les questions au début, peut-être quelques questions de façon plus générale. Par la suite, l'adoption article par article ne devrait pas poser de problématique particulière.

Mais, pour bien faire comprendre, j'ai eu l'avantage, je vous dirais, d'avoir certaines explications quant aux modifications actuelles et ce qu'elles ont pour objet de modifier et d'améliorer dans la procédure de nomination des juges, et des inconvénients qu'entraîne le déplacement ou la nomination d'un juge d'une cour à une autre. Une cour, souvent, évidemment, ça... une cour supérieure. Donc, cela peut entraîner des coûts pour les justiciables. C'est le cas actuellement. Et nous importons finalement la procédure qui était prévue, avec certaines modifications, qui était prévue au Code criminel, nous l'importons en matière de droit civil et pénal.

Donc, a priori c'est effectivement une modification que le justiciable trouvera à son avantage, je le pense, et en même temps dans le respect des règles d'indépendance qui gouvernent notre magistrature. Donc, je suis disposé à procéder, M. le Président, à l'adoption article par article.

Étude détaillée

Code de procédure civile

Le Président (M. Descoteaux): Merci bien. Je comprends donc qu'il n'y a pas de motion préliminaire. Ça va aller rondement. M. le ministre, peut-être, on pourrait procéder par la lecture de l'article 1.

M. Marcoux: Oui, certainement, M. le Président. Alors, l'article 1 modifie l'article 464 du Code de procédure civile en ajoutant, à la fin, l'alinéa suivant, et je cite:

«Toutefois, le juge qui cesse d'exercer ses fonctions en raison de sa nomination à un autre tribunal peut néanmoins, avec l'accord des juges en chef des tribunaux concernés, continuer et terminer toute cause dont il était alors saisi. À défaut, il est procédé conformément aux deux premiers alinéas.»

Et les deux premiers alinéas prévoient qu'«en cas de cessation de fonction, de retraite, de maladie, d'incapacité ou de décès d'un juge, le juge en chef peut ordonner que toute cause dont ce juge était saisi soit continuée et terminée par un autre juge ou remise au rôle pour être entendue de nouveau». Si la cause était rendue au stade délibéré, donc les auditions étaient terminées, alors, à ce moment-là, la cause «est confiée à un autre juge ou remise au rôle conformément au premier alinéa, à moins que le juge en chef, en cas de retraite ou de cessation de fonction du juge saisi, ne demande à ce dernier de rendre jugement dans les 90 jours. À l'expiration du délai, le juge en chef procède conformément au premier alinéa.»

Alors, l'article, la modification vise spécifiquement un juge d'un tribunal qui est nommé à un autre ordre de tribunal. Un exemple: si un juge de la Cour supérieure est saisi d'une affaire au civil... Au criminel, ça a déjà été réglé, comme le mentionnait le député de Chicoutimi, par une modification au Code criminel parce qu'il était arrivé justement un cas où un juge avait été nommé à une autre cour, et le procès, je pense, avait avorté à cause de cette nomination-là, et le juge n'avait pas pu continuer la cause en question. Si ma mémoire est bonne, c'est le juge Steinberg à l'époque, donc ça fait déjà peut-être une dizaine d'années, je pense.

Alors, si un juge donc a déjà procédé à plusieurs jours d'audition d'une cause, que la cause est complexe, qu'il reste encore un certain nombre de jours d'audition, je pense que l'intérêt du justiciable et de tous les intervenants est mieux servi si le juge en question peut continuer d'entendre la cause terminée et rendre jugement plutôt que d'avoir un juge qui lit le transcript quand il y a plusieurs jours d'audition puis qu'une cause est complexe ou encore évidemment de reprendre le procès, et ça, c'est coûteux pour tout le monde. Alors, c'est ce que ça vise à faire.

Donc, si un juge est nommé... Et ça va viser toutes les cours. Donc, la notion de tribunal comprend autant cours municipales, Cour du Québec, Cour supérieure que Cour d'appel. D'ailleurs, c'est le Code de procédure civile qui définit ce qu'est un tribunal, et il définit que ce sont les cours municipales, Cour du Québec, Cour supérieure et Cour d'appel. Alors, M. le Président, je pense que ça vous donne, là, l'objet de cette modification à l'article 464 du Code de procédure civile.

Le Président (M. Descoteaux): Merci, M. le ministre. M. le député de Chicoutimi.

n(11 h 30)n

M. Bédard: Oui. Merci, M. le Président. Simplement, j'avais annoncé une question plus générale. Donc, on fait référence ici aux modifications du Code criminel qui avaient été faites suite à des faits particuliers. Alors, peut-être, tout simplement, de façon plus générale, savoir du ministre: Est-ce qu'en termes pratiques cela est arrivé régulièrement ou souvent que s'est posée cette problématique de remise de nomination qui entraînait une fin des procédures? Donc, on répond évidemment par une disposition générale, mais de façon pratique est-ce que le problème s'est posé à plusieurs reprises?

M. Marcoux: Honnêtement ? et je vais demander peut-être à quelqu'un du ministère de la Justice, là, il y a Me Patrick Nolin qui m'accompagne ? je ne peux pas vous répondre là-dessus. Ça s'est probablement posé. Si c'est une cause très simple, à ce moment-là, il n'y a pas de problème parce qu'un autre juge peut relire le transcript et puis, à ce moment-là, procéder. Ou encore, s'il reste seulement une journée d'audition, ou si c'est des causes avec deux ou trois jours d'audition, c'est plus facile. Je ne peux pas vous répondre et vous dire si vraiment ça s'est posé souvent, sauf le cas ? c'est le plus célèbre, là ? du juge Steinberg en matière criminelle. Alors, Me Nolin, pourriez-vous nous éclairer là-dessus?

Le Président (M. Descoteaux): Peut-être vous identifier pour...

M. Nolin (Patrick): Patrick Nolin, ministère de la Justice.

Le Président (M. Descoteaux): Est-ce qu'il y a consentement?

Des voix: Consentement.

Le Président (M. Descoteaux): Ça va, M. Nolin.

M. Nolin (Patrick): Donc, il y avait aussi le cas de la juge Verreault qui était à la cour municipale, qui avait été nommée à la Cour supérieure, je crois. C'est à la Cour du Québec, pardon.

M. Bédard: O.K. De la cour municipale à la Cour du Québec. Et ça, c'est récent?

M. Nolin (Patrick): C'est au début des années quatre-vingt-dix.

M. Bédard: Donc, au début des années quatre-vingt-dix. Peut-être une question plus technique un peu, mais toute cause... Et là je me demandais, est-ce qu'une cause... Est-ce que ça concerne, par exemple, une requête, quand on parle de cause?

M. Nolin (Patrick): Oui.

M. Bédard: O.K. Parce que, maintenant, avec les requêtes, je regardais, même en dommages et intérêts pour diffamation, c'est rendu presque des dossiers... c'est des dossiers, au fond, finalement, mais qui procèdent par requête. Et là je comprends que le «peut»... Et après j'ai eu la chance d'avoir les vérifications du ministère sur un autre projet de loi, j'en ai profité pour poser certaines questions par rapport au projet de loi, mais j'ai compris, par l'emploi du «peut» évidemment, que ça donne toute liberté au juge, dans l'article. Donc, «nomination à un autre [...] peut néanmoins...»«Le juge qui cesse d'exercer ses fonctions [...] peut néanmoins, avec l'accord...» Donc, ça lui donne la discrétion de continuer la cause ou de ne pas la continuer. C'est ce que je comprends.

M. Marcoux: C'est ce que je comprends. D'ailleurs, vous aviez posé une question justement en lien avec l'article 669.2.3 du Code criminel...

M. Bédard: Oui. C'était lié à ça.

M. Marcoux: ...en deuxième lecture, je pense que c'était relié à cet aspect-là.

M. Bédard: Parfait.

Le Président (M. Descoteaux): Autre point, M. le député de Chicoutimi?

M. Bédard: Je n'ai pas d'autre question.

Le Président (M. Descoteaux): Non? Ça va? Donc, l'article 1 du projet de loi n° 104, est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Code de procédure pénale

Le Président (M. Descoteaux): Parfait. M. le ministre, l'article 2.

M. Marcoux: Oui. Alors, M. le Président, l'article 2 a le même objet. Tantôt, le premier article, nous modifiions le Code de procédure civile. Ici, c'est une modification qui est apportée au Code de procédure pénale. Donc, je vais lire le texte de l'article.

Donc, on dit: L'article 195 du Code de procédure pénale est modifié par l'addition, à la fin, de ce qui suit, et je cite:

«Toutefois, le juge qui cesse d'exercer ses fonctions en raison de sa nomination à un autre tribunal peut néanmoins, avec l'accord des juges en chef des tribunaux concernés, continuer et terminer toute poursuite dont il était alors saisi. À défaut, il est procédé conformément aux deux premiers alinéas.»

Et les deux premiers alinéas reprennent, dans le fond les deux premiers alinéas, là, sont analogues à l'article 464 du Code de procédure civile, que nous avons lu tantôt.

Et on ajoute, à l'article 195, par l'article 2 du projet de loi: «Au fins du présent article, on entend par tribunal une cour municipale, la Cour du Québec, la Cour supérieure ou la Cour d'appel.»

Ce qu'on m'indique: ici, on précise les cours, alors que nous ne les avons pas précisées dans l'article 1 parce que déjà, dans le Code de procédure civile, les articles 4j et 22 définissent ce qu'est un tribunal, donc on n'a pas besoin de reprendre la définition du tribunal. Alors qu'il n'y a pas de définition, me dit-on, de «tribunal» dans le Code de procédure pénale. Donc, c'est pour ça que nous devons ajouter et préciser les cours qui sont visées.

Le Président (M. Descoteaux): Ça va, M. le ministre?

M. Marcoux: Oui.

Le Président (M. Descoteaux): M. le député de Chicoutimi.

M. Bédard: C'était ma question, donc vous y avez répondu. Ma deuxième ? et ma recherchiste me le fait remarquer: Est-ce que vous avez réfléchi à la possibilité, lorsque, bon, des causes plus complexes... lorsqu'un juge, par exemple, du Tribunal administratif qui n'a pas la qualité de juge au sens de la Loi sur les tribunaux judiciaires mais qui exerce des fonctions, bon, qui sont importantes évidemment mais où il peut y avoir de la complexité, des dossiers longs ? si on regarde, en expropriation, souvent, expertise, assurance automobile ? est-ce que cette possibilité existe, est-ce qu'il y aurait lieu de voir à...

M. Marcoux: Bien, remarquez que c'est une très bonne question, là. Et il y a déjà un article dans la Loi d'interprétation ? et je laisserai Me Nolin vous expliquer plus précisément la portée, là ? c'est l'article 55.1 de la Loi d'interprétation, qui vise justement ce qu'on appelle une personne qui exerce des fonctions juridictionnelles plutôt que des fonctions judiciaires, dans le cas du Tribunal administratif du Québec, de la Commission des lésions professionnelles, la Commission des relations du travail, etc., et les autres organismes. Alors, peut-être, si vous voulez indiquer que c'est déjà couvert, mais comment c'est déjà couvert en vertu de la Loi sur l'interprétation, à l'article 55.1.

Le Président (M. Descoteaux): Me Nolin.

M. Nolin (Patrick): Merci. Donc, l'article 55.1 a été adopté en 2002 pour régler justement ce type de situation où on avait une personne, par exemple, qui était sur un comité professionnel... un comité de discipline professionnel, pardon, et qui était nommée à un autre tribunal, pour pouvoir permettre de terminer ses mandats. Donc, en 2002, il y a eu un amendement qui a été apporté pour permettre cette situation-là.

Évidemment, ça vise, si on regarde, tous les tribunaux de l'ordre juridictionnel, qu'on parle du Tribunal administratif, de la Commission des lésions professionnelles, la Commission des relations du travail, Régie du logement, Commission d'accès à l'information, les comités de discipline des ordres professionnels et le Comité de déontologie policière.

M. Bédard: O.K. Si je comprends bien, autrement dit, c'est qu'un juge du Tribunal administratif, à ce moment-là, qui est nommé à la Cour du Québec, par exemple... Doit-il solliciter l'accord du juge en chef de la Cour du Québec pour continuer à exercer ses fonctions, finalement pour continuer ses causes devant un tribunal administratif?

M. Nolin (Patrick): Disons que, pour terminer, il n'a pas vraiment... l'accord n'est pas spécifiquement mentionné à l'article 55.1, mais par contre la pratique doit faire sûrement que cette demande-là est faite, là.

M. Bédard: O.K. Mais au moins donc ils peuvent continuer, dans tous les ordres de tribunal, ils peuvent continuer.

Une voix: ...

M. Bédard: Parfait. Parce qu'au début vous avez dit comité de discipline. Je comprends que ce n'est pas seulement un comité de discipline, c'est tous les organismes quasi judiciaires qui sont concernés.

M. Marcoux: Ça comprend le TAQ, la CLP et les autres. J'imagine qu'il y avait eu aussi peut-être un problème qui s'est soulevé.

M. Bédard: Il y a des dossiers des fois que c'est long, aussi. Devant le Tribunal administratif, tu as des dossiers fort longs. Parfait, M. le Président.

Le Président (M. Descoteaux): Ça va? L'article 2 du projet de loi n° 104 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Loi sur les cours municipales

Le Président (M. Descoteaux): Parfait. M. le ministre, article 3.

M. Marcoux: L'article 3, M. le Président, a le même objet, mais vient modifier la Loi des cours municipales en matière civile. Alors, je peux lire l'article 3 donc qui le précise:

L'article 79 de la Loi sur les cours municipales est modifié par l'addition, à la fin, de ce qui suit, et je cite:

«Cependant, le juge qui cesse d'exercer ses fonctions en raison de sa nomination à un autre tribunal peut néanmoins, avec l'accord des juges en chef des tribunaux concernés, continuer et terminer toute cause dont il était alors saisi. À défaut, il est procédé conformément aux deux premiers alinéas ? qui reprennent les articles 524 et l'article 195.

«Aux fins du présent article, on entend par tribunal une cour municipale, la Cour du Québec, la Cour supérieure ou la Cour d'appel.»

Donc, c'est le même objet, et, à ce moment-là, on l'inscrit dans la Loi sur les cours municipales donc qui prévoit le cas où un juge d'une cour municipale est nommé à la Cour du Québec, à la Cour supérieure et/ou à la Cour d'appel.

Le Président (M. Descoteaux): Merci, M. le ministre. M. le député de Chicoutimi.

n(11 h 40)n

M. Bédard: Je ne veux pas tester les légistes, mais je me demandais... Et ils n'ont pu prévoir ce qui n'arrive presque jamais, mais je pose quand même la question. Comme on définit les ordres de tribunaux, municipal, Cour du Québec, Cour supérieure, Cour d'appel, le fait, pour un juge d'une cour municipale ? prenons un cas plausible ? d'une cour municipale nommé au Tribunal administratif du Québec ou nommé, disons, à la CLP... Je comprends que la personne ne serait pas visée par le présent article, donc. Parce que, bon, un juge de la Cour d'appel nommé au tribunal administratif, c'est plutôt rare, mais de la cour municipale au tribunal administratif, c'est des choses qui peuvent se produire. Donc, je comprends que ces gens-là ne seront pas touchés par l'article, puisqu'on définit les tribunaux comme étant un tribunal Cour du Québec, Cour supérieure et Cour d'appel.

M. Nolin (Patrick): À ce moment-là, c'est l'article 55.1 de la Loi d'interprétation qui s'appliquerait.

M. Bédard: Qui va s'appliquer, à ce moment-là?

M. Nolin (Patrick): Oui. Donc, si c'est du TAQ, par exemple, du TAQ vers la Cour du Québec ou de la Cour du Québec au TAQ, à ce moment-là, ce serait l'article 55.1 de la Loi d'interprétation qui s'appliquerait parce que ce n'est pas... enfin, ils ne sont pas considérés comme étant des tribunaux proprement dit.

M. Bédard: O.K., ce serait 55 qui s'appliquerait?

M. Nolin (Patrick): 55.1.

M. Bédard: O.K. Je n'ai pas 55.1 devant moi.

M. Marcoux: Écoutez, on va vous le donner. Non, c'est important. Vous l'avez, le texte de l'article 55.1 de la Loi d'interprétation? Je pensais que vous l'aviez dans...

M. Bédard: Parce que, comme c'est un poids habilitant aux juges de la Cour municipale, aux juges des tribunaux, j'ai de la misère à comprendre comment la Loi d'interprétation pourrait donner ce pouvoir-là à un juge d'une cour municipale nommé au tribunal administratif. Je vais voir l'article, là.

M. Marcoux: Oui. Non, non, on va le regarder, il n'y a pas de problème.

M. Bédard: Mais en même temps ce n'est pas un empêchement à adoption, mais...

M. Marcoux: J'imagine qu'on avait dû en discuter aussi quand on avait modifié l'article 55.1.

M. Bédard: On va peut-être l'avoir avant vous, avec...

M. Marcoux: Ah, quelles sont les merveilles de la technologie!

M. Bédard: Tiens, ça s'en vient. 51...

Une voix: 55.1.

M. Bédard: O.K. Donc: «Le fait [pour] une personne exerçant des fonctions juridictionnelles...

M. Marcoux: Donc, ça, juridictionnelles...

M. Bédard: ...soit nommée dans un tribunal...» O.K. Ça, c'est l'inverse. Mais c'est ça, là. Ce qu'on se demandait, c'est le contraire.

M. Nolin (Patrick): Attendez un petit peu. Je vais juste ressortir le...

M. Bédard: Parce que, quand on dit «exerçant des fonctions juridictionnelles», ça exclut les juges...

M. Marcoux: Oui. C'est justement.

M. Bédard: ...les juges des tribunaux.

M. Marcoux: C'est ça. Ça exclut des tribunaux, la notion de tribunal au sens du Code de procédure.

M. Nolin (Patrick): C'est-à-dire que les fonctions juridictionnelles englobent l'ensemble de ces fonctions-là, et les fonctions judiciaires font partie de l'ensemble des fonctions juridictionnelles, c'est une partie, si on regarde ça un peu, là.

Le Président (M. Descoteaux): Ça répond à votre questionnement, M. le député?

M. Bédard: Oui, là, j'essaie de faire l'interprétation en même temps que je le lis, là.

M. Marcoux: On peut demander à Me Nolin ou Me Mercier de... J'ai eu certaines interrogations de la même nature, aussi.

M. Bédard: Oui, puis là on fait de l'interprétation, là, en réalité.

M. Marcoux: Alors, peut-être que Me Jacques Mercier, qui est du ministère...

Le Président (M. Descoteaux): M. Mercier, identifiez-vous donc pour la commission, s'il vous plaît.

M. Mercier (Jacques): Jacques Mercier, Direction de la recherche et de la législation du ministère de la Justice.

Le Président (M. Descoteaux): Allez-y, M. Mercier.

M. Mercier (Jacques): Comme Patrick l'a bien dit tout à l'heure, les fonctions juridictionnelles englobent les fonctions judiciaires. Donc, on peut dire que, si on prend la Loi sur les juges fédérale, qui oblige les juges fédéraux à l'exercice de fonctions judiciaires, ça fait partie de l'ensemble des fonctions générales juridictionnelles. Donc, le juridictionnel, ça comprend le judiciaire, des tribunaux judiciaires que sont la Cour du Québec, cours municipales, Cour supérieure, Cour d'appel. Juridictionnel, ce sont les mêmes fonctions mais dans les tribunaux de l'ordre administratif: Tribunal administratif, Commission des lésions professionnelles, etc.

Alors, quand, dans la Loi d'interprétation, on parle de fonctions juridictionnelles, c'est le terme le plus large, le plus englobant possible. Si on avait parlé «exerçant des fonctions judiciaires», ça aurait eu un sens restreint, ce qui n'est pas le cas ici. On peut donc en afférer qu'un juge d'une cour municipale qui exerce de telles fonctions, qui serait nommé, par exemple, au TAQ, l'effet de 55.1, comme Me Nolin l'a dit, a pour effet de maintenir sa compétence juridictionnelle pour terminer ses dossiers commencés de la cour municipale. On ne pourrait pas l'appliquer... On pourrait aussi dire... S'il a été nommé à la Cour du Québec, c'est la même règle. Mais, par contre, si c'est en Cour supérieure, ce n'est pas possible, Cour d'appel, pas possible, parce que la loi fédérale sur les juges oblige ces juges-là à l'exercice de seules fonctions judiciaires, donc dans un tribunal judiciaire et non pas le tribunal administratif.

M. Bédard: Juridictionnel, O.K.

M. Mercier (Jacques): Le terme le plus large donc, c'est le terme «juridictionnel» qui est bien reçu partout en français.

M. Bédard: La seule différence que je vois, c'est que finalement il n'a pas l'accord du juge en chef, dans les cas, mais ce n'est pas majeur.

M. Mercier (Jacques): C'est parce qu'on ne voulait pas qu'un juge de l'ordre judiciaire soit soumis à l'autorisation d'un président d'un...

Le Président (M. Simard): Tribunal administratif.

M. Bédard: O.K.

M. Mercier (Jacques): ...tribunal administratif. Il aurait pu y avoir un problème. On ne l'avait pas soumis. Alors que, lorsque c'est entre deux tribunaux de l'ordre judiciaire, ça va bien, là.

M. Bédard: O.K. Dernière petite question. En vous écoutant, j'ai pensé à la Cour fédérale. Ça ne couvre pas la Cour fédérale? Un juge de la Cour supérieure qui serait nommé à la Cour fédérale, la Cour d'appel fédérale, il n'y a aucune possibilité pour lui... Bon, je comprends que ça appartient à l'ordre fédéral, mais comme sont d'ailleurs les cours supérieures. Pourquoi ne pas l'avoir prévu?

M. Nolin (Patrick): Premièrement, la notion, ce n'est pas un tribunal au sens de notre loi... bien, au sens de la loi.

M. Marcoux: La Loi des tribunaux judiciaires définit quels sont les tribunaux pour les fins de l'application. Alors, au Québec, donc, c'est cours municipales, Cour du Québec...

M. Bédard: Mais vous auriez pu l'ajouter dans la... «et ainsi qu'à la Cour fédérale», un ordre d'un...

M. Nolin (Patrick): C'est parce que l'administration des cours fédérales relève du fédéral, alors que, nous, au Québec, on a nos tribunaux...

M. Bédard: On a la responsabilité, effectivement. On a la responsabilité. Parfait.

M. Nolin (Patrick): Même chose pour la Cour suprême.

M. Bédard: Oui, même chose pour la Cour suprême.

Le Président (M. Simard): Très bien. Je profite de cette légère suspension pour saluer le ministre et son équipe et les membres de la commission.

M. Bédard: Ah bien, oui, M. le Président.

M. Marcoux: Et, à notre tour, nous voudrions vous saluer, M. le Président.

Le Président (M. Simard): Merci, M. le ministre. Alors, nous sommes toujours à l'étude de l'article 3. J'écoute le député de Chicoutimi nous éclairer.

M. Bédard: J'ai épuisé l'ensemble de mes questions, M. le Président.

Le Président (M. Simard): Est-ce que nos collègues du côté ministériel ont des questions à poser? Alors, s'il en est ainsi, je vais demander si l'article 3 est adopté.

Des voix: Adopté.

Disposition transitoire

Le Président (M. Simard): Nous passons maintenant, M. le ministre, à l'étude de l'article 4 et avant-dernier article. C'est bien ça?

M. Marcoux: Alors, à l'article 4, M. le Président, il y aurait une petite modification. Est-ce que vous en avez eu une copie? Non? Normalement, on devrait en remettre une copie...

Le Président (M. Simard): C'est un amendement?

M. Marcoux: Oui. Il faudrait le remettre, avant.

Le Président (M. Simard): Alors, on va d'abord le déposer au secrétariat et ensuite nous le distribuer.

M. Nolin (Patrick): Je l'envoie par courriel.

Le Président (M. Simard): Pour fins de débat, M. le ministre, je pense qu'il serait peut-être mieux d'abord de regarder l'article lui-même et regarder la modification ensuite. On adoptera l'amendement d'abord.

M. Marcoux: Vous avez raison. Mais je souhaitais que tous les membres de la commission aient la modification, là, avant que nous commencions.

Le Président (M. Simard): Alors, donnez-nous l'explication de...

M. Marcoux: Alors, M. le Président, je vais lire l'article 4, si vous permettez, qui stipule ceci:

Les dispositions modifiées par la présente loi s'appliquent également à tout juge nommé à un autre tribunal au sens de ces dispositions avant le ? donc, ce serait l'entrée en vigueur de la présente loi ? à l'égard d'une cause ou d'une poursuite dont il était saisi au moment de sa nomination.

La modification qui est suggérée... Donc, c'est un article de nature transitoire qui a pour objet de rendre les trois premiers articles du projet de loi applicables à un juge qui aurait été nommé récemment à une cour municipale, à la Cour du Québec, à la Cour supérieure ou à la Cour d'appel et dont les affaires dont il était saisi n'étaient pas terminées.

n(11 h 50)n

Alors, la modification qui serait proposée, on va vous dire pourquoi. Je pense que vous l'avez, les membres de la commission l'ont. Au lieu de «les dispositions modifiées par la présente loi», on suggère «les dispositions de la présente loi» parce que ce sont les dispositions de la présente loi et non pas les dispositions antérieures qui sont modifiées par la présente loi.

Le Président (M. Simard): La loi n° 104 telle que proposée, c'est celle-là qui est visée.

M. Marcoux: C'est ça. Donc, «les dispositions de la présente loi s'appliquent», et non pas «les dispositions modifiées», parce que, justement, elles ne seront plus là. Alors, je pense que c'est une coquille. Je vais laisser le temps aux membres de la commission de l'examiner puis, s'il y a des questions, là, de poser des questions. Ah, et puis on nomme les cours.

M. Bédard: Oui, on nomme les cours.

M. Marcoux: On nomme les cours, vous avez raison, là.

M. Bédard: Est-ce qu'on est rendu à l'amendement?

Le Président (M. Simard): Oui. Je pense qu'on peut poser des questions indifféremment sur l'amendement ou la proposition.

M. Marcoux: Oui, oui.

M. Bédard: Parfait. Bien, là, ma question était là-dessus effectivement, on nommait... on nomme... Les dispositions de la présente loi s'appliquent également à tout juge nommé à une cour... au tribunal... O.K. Parce que la présente loi, étant le projet de loi n° 104, ne définit pas les tribunaux.

M. Marcoux: C'est ça.

M. Nolin (Patrick): ...l'article 1.

M. Bédard: O.K. Et là, avant le... Bon, «indiquer ici la date d'entrée en vigueur de la présente loi», je me demandais quelle est la date. Est-ce que c'est le...

M. Marcoux: Si vous allez à l'article... Si vous permettez, M. le Président?

Le Président (M. Simard): Oui, absolument, M. le ministre.

M. Marcoux: C'est ça, l'entrée en vigueur, ce serait la date de la sanction.

M. Bédard: La date de la sanction, il n'y a pas d'autre...

M. Marcoux: Oui, il n'y a pas d'autre disposition.

M. Bédard: Et puis ça n'a aucun effet rétroactif, c'est ce que je vois. Donc, ça s'applique sur les causes qui sont pendantes actuellement?

M. Marcoux: Qui sont pendantes, effectivement. Et il y en a une d'ailleurs que c'est connu, là, c'est une cause qui a quatre causes, une cause assez complexe, là, qui était devant la Cour supérieure, qui était entendue par le juge Vézina au moment où il a été nommé à la Cour d'appel. Je pense que c'est dans le district d'Amos.

M. Bédard: Puis que ça n'ait pas d'effet rétroactif, ça ne pose pas de problème... Comme la problématique se pose au moment où la personne est nommée, est-ce que ça peut poser un problème? Non?

Le Président (M. Simard): Est-ce que ça règle la question d'Amos, là, puisqu'on a tous ça à l'esprit, là?

M. Marcoux: Oui. Bien, c'est ça, avec l'entrée en vigueur et cet article 4, ça permet au juge Vézina, s'il a l'autorisation, et tout ça, de continuer, parce qu'il reste, je pense, deux ou trois semaines d'auditions, semble-t-il.

Le Président (M. Simard): ...extrêmement long.

M. Marcoux: Très complexe et très long, me semble-t-il, et beaucoup de personnes impliquées dans l'organisation.

M. Bédard: ...bénéfice personnel, lorsque quelqu'un est nommé actuellement, selon la législation actuelle, d'une cour supérieure à la Cour d'appel, est-ce que le juge de la Cour supérieure perd automatiquement juridiction?

M. Nolin (Patrick): Bien, ça dépend. Il y a l'article... Si on regarde, il existe une disposition lorsque, le juge, il y a délibéré... Non, ça, c'est à la Cour d'appel.

M. Marcoux: Si elle est en délibéré, il y a des dispositions. Mais là elle n'est pas en délibéré, donc ça veut dire que ce serait, si je comprends, l'article 464 actuel du Code de procédure civile qui s'applique, Me Nolin, c'est-à-dire qui est modifié par l'article 1 du présent projet de loi. Est-ce que c'est ça?

M. Nolin (Patrick): Oui, c'est ça.

M. Marcoux: C'est ça. Si on n'adopte pas ça, c'est l'article 464 actuel. Et, voyez-vous, l'article 464 indique: «En cas de cessation de fonction, de retraite, de maladie, d'incapacité ou de décès[...], le juge en chef peut ordonner que toute cause dont ce juge était saisi soit continuée et terminée par un autre juge ou remise au rôle pour être entendue de nouveau.» Ça, c'est la pratique actuelle s'il n'y avait pas de modification, à ce que je comprends.

M. Nolin (Patrick): C'est le principe du functus officio.

M. Marcoux: Comment vous dites ça?

M. Nolin (Patrick): Le functus officio, ce qui fait qu'un juge, à compter de sa nomination, sans habilitation, perd compétence pour poursuivre les affaires dont il était saisi.

M. Bédard: À compter de la nomination.

M. Nolin (Patrick): À compter de la nomination, oui.

Le Président (M. Simard): Et la loi que nous adoptons maintenant va nous permettre de garder compétence sur les causes sur lesquelles il était...

M. Bédard: Oui. Mais le problème qu'il pose est le suivant, c'est que, à partir du moment où les gens sont nommés à une cour... il perd compétence, la loi n'a pas pour effet pour leur redonner compétence, elle permet, au moment de l'entrée en vigueur, qu'on puisse, bon, avec son accord et avec l'accord des juges... Mais, comme il perd juridiction à partir du moment de la nomination et que la loi n'a pas d'effet rétroactif, comment la loi peut agir sur la cause pendante...

M. Nolin (Patrick): Bien, la loi, avec l'article 4...

M. Bédard: ...sur le fait que... si le juge n'a plus compétence, comme il... J'imagine qu'il est nommé, actuellement.

M. Nolin (Patrick): Mais... Allez-y.

M. Marcoux: Bien, vous compléterez. Ce que je comprends, c'est qu'avec l'article 4, à ce moment-là, où on prévoit que les dispositions de la présente loi qui permettent à un juge de continuer, avec l'autorisation des deux juges en chef concernés, s'appliquent à tout juge nommé à une cour municipale, à la Cour du Québec, à la Cour supérieure ou à la Cour d'appel, à tout juge qui est nommé avant, mettons, la date de sanction de la loi, et ce, à l'égard d'une cause ou d'une poursuite dont il était saisi au moment de sa nomination.

Et, dans l'espèce, depuis la nomination, là, il n'y a eu aucune... le juge en cause n'a pas siégé, là, qui a été nommé à la Cour d'appel, il n'a pas poursuivi les auditions parce que la loi ne le lui permet pas ? tantôt, l'article 464 du Code de procédure civile. L'adoption de la présente loi, en rendant les dispositions applicables à l'égard d'une cause ou d'une poursuite dont le juge était saisi au moment de sa nomination, à ce moment-là, permettra, si la loi est adoptée, avec l'autorisation et du juge en chef de la Cour d'appel et du juge en chef de la Cour supérieure, et la volonté du juge, s'il est prêt à le faire, de poursuivre les auditions qui ne sont pas terminées et qu'il reste à faire.

M. Bédard: Mais c'est avec l'accord des parties, à ce moment-là.

M. Marcoux: Bien, ça va prendre l'accord de toute façon, l'accord des deux juges en chef.

M. Bédard: Non, non, mais des parties concernées. Parce que l'impression que ça me donne, c'est que la perte de compétence... On ne peut pas corriger une perte de compétence, sinon qu'avec l'accord des parties. Une partie pourrait invoquer que... Et là je le fais à brûle-pourpoint, là, c'est en lisant l'article. Si, moi, je perds compétence... si un juge perd compétence sur, bon, la cause qui est devant lui, il ne peut pas la reprendre. Quand tu es functus officio, tu ne peux pas, toi même, reprendre, te déclarer à nouveau habile. Il faut que les parties, par accord ou par une autre procédure, puissent te redonner cette habilité-là à décider.

M. Nolin (Patrick): Cette habilité-là revient par l'article, donc c'est par la loi qu'il va récupérer sa compétence.

M. Bédard: J'ai un doute quand même parce qu'une loi est d'application immédiate. On parle de quelqu'un qui est nommé à partir du moment où elle va être adoptée. Mais là, en tout respect pour ceux qui... mais peut-être regarder. On est encore en train de l'écrire, là, pour être sûr qu'on... Donc, elle s'applique à quelqu'un qui, à partir, bon, disons d'aujourd'hui, du 3 juin, est nommé à une autre instance. Et, lui, on lui donne la possibilité qu'elle va s'appliquer à lui à l'égard d'une cause, d'une poursuite dont il était saisi au moment de sa nomination. Mais le fait d'écrire «dont il était saisi au moment de sa nomination», comme il était functus officio, ça ne peut pas lui redonner compétence sur la cause dont il a été désaisi automatiquement?

M. Nolin (Patrick): Le but de l'article, c'est de faire renaître la compétence.

Une voix: ...

Le Président (M. Simard): ...ou bien le ministre le dit ou venez donc le dire directement, ce sera peut-être plus simple.

M. Marcoux: Ce que je comprends, parce que j'avais posé aussi un certain nombre de questions à cet égard-là, puis vous avez raison, là, mais c'est qu'avec l'article 4, qui se lit: Les dispositions de la présente loi s'appliquent également à tout juge qui est nommé à un autre tribunal avant la date de la sanction. Donc, c'est le cas. Comprenez-vous, là?

Une voix: ...

M. Marcoux: O.K. C'est le cas, là, il est nommé avant. Donc, on dit: La loi, ces dispositions-là vont s'appliquer à tout juge nommé avant la sanction, cependant à l'égard d'une cause dont il était saisi au moment de sa nomination.

Le Président (M. Simard): C'est un effet rétroactif.

M. Marcoux: Oui. Oui, ça permet justement de récupérer...

M. Bédard: De par cet article, c'est vraiment la rétroactivité.

M. Marcoux: Oui. Ça permet de récupérer, comme vous dites, sa compétence. Ce qu'on dit: ...s'appliquent également à tout juge nommé à un autre tribunal au sens des dispositions avant la date de la sanction de la loi puis à l'égard d'une cause cependant dont il était saisi au moment de sa nomination.

Le Président (M. Simard): À part l'affaire célèbre du juge Vézina, à Amos, est-ce qu'il y a à votre connaissance d'autres dossiers qui seront affectés par l'aspect rétroactif de la loi?

M. Marcoux: Bien, écoutez, il n'y a rien qui nous a été signalé à part celle-là, M. le Président.

n(12 heures)n

M. Bédard: Écoutez, ça me semble... Le but de l'article est vraiment de chercher l'effet rétroactif, mais j'ai une petite crainte quand même où quelqu'un qui se désaisit... Le fait qu'on n'indique pas que l'article qui a pour effet de faire perdre juridiction au juge ne s'applique pas... Parce que le fait d'avoir juridiction, c'est...

Parce que, là, on est dans l'administratif. Mais ça, ça fait partie du fondement de la cause, la juridiction du juge. Et ce que j'ai peur, c'est qu'il... Là, je vois et là je le lis, là, comme il est rédigé, là, donc effectivement ça a un effet rétroactif. Mais est-ce qu'on va vraiment redonner compétence au juge? Parce que la règle du functus officio, c'est une règle qui est claire, là, et qui est sans contestation. Et ce que vous me dites, c'est que les partis n'auront pas à donner leur accord, et que vous avez vérifié ces aspects et qu'on n'a pas besoin d'indiquer finalement que cet article soit a pour effet de redonner juridiction sur les causes qu'il jugera, on n'a pas besoin de préciser cela pour être sûr de l'application de l'effet rétroactif.

M. Marcoux: Là-dessus, là, vraiment, là, je dois vous dire que je me fie aux opinions juridiques des gens du ministère. C'est une question que j'avais posée. Mais peut-être, Me Mercier, là, si vous voulez vraiment le réaffirmer. Je pense que c'est un élément important que vous soulignez.

M. Bédard: ...de l'article, d'autant plus qu'on...

M. Marcoux: Exactement.

M. Mercier (Jacques): Sur la continuité de l'exercice des fonctions juridictionnelles, c'est important de le dire, depuis la nomination, le juge Vézina n'a entrepris aucune procédure dans cette cause-là. En pratique, elle a été suspendue. Alors, la disposition qu'on fait aujourd'hui rétroagit et lui redonne compétence rétroactivement.

À mon avis, on aurait même pu soutenir que, même s'il y avait eu des gestes entrepris entre-temps, ça l'aurait couvert. Le problème ne se posera pas en pratique parce que, dans ce cas-ci, il est clair, il n'a pas tenu aucune audition dès lors qu'il a été nommé à la Cour d'appel. Alors, c'est clair que, dans ce cas-ci, ça rétroagit, il conserve compétence, il ne retrouve pas compétence. C'est ça, le but un petit peu, c'est d'assurer une continuité. Il conserve, il conserve compétence, donc juridiquement il y a une continuité dans le temps.

Le Président (M. Simard): Mme la députée de Matane.

Mme Charest (Matane): Il y a un seul point, M. le Président, que je voudrais mettre en relief, et je pense que, dans ce sens-là, je vois ce que le député de Chicoutimi signifie, c'est que l'article 464 en lui-même autorise un juge en chef à réattribuer des dossiers qui étaient déjà sous la gouverne d'un juge qui soit s'absente pour soit la retraite ou cesse ses fonctions pour assumer une autre fonction, mais rien d'habilitant, dans cet article-là, à dire que le juge qui quitte perd ses fonctions, ce n'est pas l'article 464 qui le prévoit. On ne fait que prévoir ce qui se passe lorsqu'un juge quitte la fonction.

Et donc on revient sur le principe général qui est établi non pas dans une loi mais qui fait partie de la doctrine, là, à l'effet que, le juge perdant sa fonction, il faut pallier la situation d'une façon différente, et c'est par le biais de l'article 464. C'est peut-être parce que vous voyez que 464 ne prévoit rien à l'égard de ce qui se passe pour le juge qui quitte ou pas, mais, comme c'est un principe de droit fondamental, j'imagine que c'est la raison pour laquelle on l'a inséré dans le cadre de cet article-là.

Le Président (M. Simard): M. le député de Chicoutimi.

M. Bédard: Je le lis et je le relis, mais il y a un moment où on perd certains réflexes, mais ça me semble... En tout cas, l'effet recherché semble le bon, alors. Mais d'autant plus que, dans ce cas-ci, je vous dirais que c'est plus théorique de d'autres choses, parce que j'imagine que, le dossier en question, tout le monde est d'accord. Alors, parfait.

M. Marcoux: ...

Le Président (M. Simard): Et peut-être que tout le monde est d'accord aussi que, si le gouvernement fédéral avait eu la décence de consulter et de retarder de trois mois l'application de son décret de nomination, on ne serait pas ici en train de faire un projet de loi pour régler un problème. Mais ça, c'est un autre débat, qui n'en est pas moins pertinent. M. le ministre, à vous.

M. Marcoux: Non, vous avez raison. Mais également ça peut peut-être éviter d'autres questions parce que, voyez-vous ? d'autres situations, même au provincial ? ce qui est arrivé en 2002, parce qu'il y a eu en 2002 un ajustement de 55.1, puis je pense qu'il y avait un cas à régler, à ce moment-là, tu sais. Alors, au moins...

Le Président (M. Simard): ...régler pour l'avenir.

M. Marcoux: ...oui, ça va pour l'avenir régler, je pense. À la fois aussi au Québec, ça va être clair, ce qui n'était pas très clair.

M. Bédard: Jusqu'à ce qu'on soit dans un Québec souverain, où nous pourrons régler le problème de la Cour suprême et de la Cour fédérale.

Le Président (M. Simard): Au moins, ce problème-là sera réglé. Au moins ça sera réglé. Alors, pour l'article 4, c'est adopté? L'amendement est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Simard): Adopté. Alors, l'article 4, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Entrée en vigueur

Le Président (M. Simard): Adopté. Alors, l'article 5. Évidemment, l'entrée en vigueur. Est-ce que les titres ? on en est là? ? le titre du projet de loi est adopté?

M. Bédard: Adopté, M. le Président.

Le Président (M. Simard): Est-ce que le texte du projet de loi est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Simard): Le texte, tel qu'amendé, du projet de loi est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Simard): Il n'y a pas besoin de renumérotation. Donc, tout va bien. Il ne me reste qu'à vous céder la parole si vous désirez faire des remarques terminales.

M. Marcoux: Non, M. le Président. Je pense que tout a été dit dans nos remarques préliminaires et lors de l'étude article par article.

M. Simard: Alors, nous allons suspendre nos travaux pendant quelques minutes de façon ? M. le député de Chicoutimi ça va? ? de façon à permettre l'installation d'un certain nombre d'autres personnes. Alors, nous suspendons quelques minutes.

(Suspension de la séance à 12 h 6)

 

(Reprise à 12 h 12)

Projet de loi n° 105

Le Président (M. Simard): Alors, je rappelle notre mandat qui est: la commission est réunie afin d'étudier le projet de loi n° 105, Loi modifiant le Code de procédure pénale et la Loi sur les tribunaux judiciaires.

Remarques préliminaires

Alors, j'invite le ministre, dans un premier temps, à nous faire part de ses remarques préliminaires. Et j'inviterai ensuite le critique de l'opposition officielle, le député de Chicoutimi, à présenter les siennes. Et, si d'autres membres de la commission veulent en faire, ils sont évidemment tout à fait les bienvenus. Alors, M. le ministre, pour ce projet de loi n° 105.

M. Yvon Marcoux

M. Marcoux: Oui. Alors, merci, M. le Président. Alors, c'est un projet de loi pour modifier le Code de procédure pénale ainsi que la Loi sur les tribunaux judiciaires. Et l'objet est d'établir un nouveau régime d'instruction pour les poursuites pénales qui sont adjugées par défaut en matière d'infraction au Code de la sécurité routière, donc à la circulation, ainsi qu'en matière municipale pour les règlements municipaux concernant la circulation routière et les stationnements. Et vous vous rappellerez que, dans ces cas-là, il n'y a plus d'emprisonnement possible. Je pense que, ça, ça avait été proposé et initié d'ailleurs, je pense, par mon...

Le Président (M. Simard): Votre prédécesseur.

M. Marcoux: C'est-à-dire par...

Le Président (M. Simard): Pas immédiat, l'avant-dernier.

M. Marcoux: Oui, c'est-à-dire, par le ministre de la Sécurité publique, je pense.

Le Président (M. Simard): C'est vrai, il était ministre de la Sécurité publique.

M. Marcoux: Et ce qui a été poursuivi par aussi le ministre de la Sécurité publique qui a précédé l'actuel. Donc, ça s'est inscrit dans la continuité. Et donc, suite à ça puis suite également à des arrêts de la Cour suprême et de la Cour d'appel touchant les juridictions des juges de paix fonctionnaires, ce qu'on propose relativement à ces constats d'infraction reliés à la circulation routière ainsi qu'en matière de stationnement, c'est un processus allégé en termes de... dans le cas des infractions par défaut, dans le cas de processus par défaut, et d'habiliter des juges de paix fonctionnaires à pouvoir, dans ce cas-là, émettre des amendes, confirmer les amendes.

Alors, deux choses, présentement. Et je suis sûr que ça ne vous est pas arrivé, M. le Président. Si, par exemple ou potentiellement, vous aviez un billet d'infraction pour vitesse excessive ? et je sais que ça ne vous est...

Le Président (M. Simard): C'est une hypothèse tout à fait théorique, tout à fait théorique.

M. Marcoux: ...je sais que ça ne vous est pas arrivé donc, je le mentionnais, je le mentionnais, d'ailleurs ? bien, vous devez transmettre un plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité. Si vous ne faites rien, si vous ne transmettez ni plaidoyer et si vous ne payez pas l'amende qui est prescrite, vous êtes réputé, à ce moment-là, avoir transmis un plaidoyer de non-culpabilité et donc ça doit procéder de façon judiciaire. Le changement qui est... Donc, ça ne pourrait procéder devant des juges de paix fonctionnaires.

Alors, ce qui est proposé pour alléger le processus, et ça s'inspire de régimes qui sont en vigueur d'ailleurs dans plusieurs autres provinces canadiennes, notamment l'Alberta, le Nouveau-Brunswick, l'Ontario et Terre-Neuve, c'est que, si vous êtes en défaut d'enregistrer un plaidoyer ou vous ne payez pas l'amende, vous serez réputé non pas avoir plaidé non coupable, mais plutôt vous êtes réputé ne pas contester la poursuite et donc là pouvoir être reconnu coupable en votre absence, cependant suite à une série de formalités ? qui sont prescrites dans la loi et que nous pourrons examiner ? afin d'être bien sûr que vous avez reçu le constat, que vous êtes au courant de la nouvelle procédure, pour pas que vous soyez pris par surprise. Et, le cas échéant, s'il arrivait que, pour une raison sérieuse, vous dites: Écoutez, là, je ne pouvais, par exemple, enregistrer mon plaidoyer de non-culpabilité, à ce moment-là, il y aura une possibilité de rétractation, de sorte que vous pourrez rétablir la situation antérieure et, le cas échéant, dire: Bien, écoutez, non, je plaide non coupable.

Ça paraît anodin, c'est un projet d'ordre évidemment qui est plus technique mais qui a un impact important. D'une part, je pense que ça permet de libérer la magistrature pour que cette dernière se consacre à des fonctions vraiment judiciaires, puis notamment les causes qui sont contestées, les procès contestés. On va permettre d'accélérer aussi tout ce processus, dans le cas d'infractions relatives à la circulation et relatives au stationnement. On maintient les droits ? et ça, c'est très, très important ? les droits des individus. Il y a une série de formalités très précises qui devront être respectées avant qu'un juge de paix fonctionnaire conclue dans le fond à la culpabilité. Et aussi, sur le plan des coûts, bien je pense que ça va permettre d'avoir des effets positifs sur l'administration des coûts et surtout quant aux responsabilités qu'exercent, dans le fond auxquelles doivent se consacrer les membres de la magistrature, que ce soient les membres de la Cour du Québec ou des cours municipales.

Évidemment, ça ne vise pas uniquement les infractions qui touchent le Québec, là, qui sont au Code de la sécurité routière, donc des infractions qui sont remises par la Sûreté du Québec, ça s'applique également aux infractions qui sont remises par les corps de police municipaux, ce qui touche le stationnement. Et, à cet égard-là, les municipalités aussi évidemment sont d'accord avec cette orientation qui répond dans le fond également à des préoccupations qui sont exprimées par le monde municipal, à cet égard-là. Alors, M. le Président, voilà mes remarques préliminaires. Merci.

Le Président (M. Simard): Très bien, M. le ministre. M. le député de Chicoutimi, vous avez des remarques préliminaires à faire?

M. Stéphane Bédard

M. Bédard: Très rapidement aussi. Je vais vous référer aux galées, lors de l'adoption de principe du projet de loi, M. le Président, où j'ai encore une fois indiqué mon accord. Et j'avais exprimé aussi mes remerciements à ceux et celles qui ont eu l'amabilité de nous expliquer. Parce qu'évidemment on est dans un domaine plus technique, comme le disait le ministre, qui concerne vraiment beaucoup plus le côté administratif finalement de la justice, dans des cas, bon, de dossiers d'importance, entre guillemets, qui sont importants vu leur nombre, mais individuellement ils ont une importance toute relative. Mais encore là il faut s'assurer que nos concitoyens et concitoyennes qui ne sont pas les victimes, dans ce cas-ci, victimes en bout de ligne, mais ceux et celles qui font l'objet de ces billets puissent jouir des droits qui leur sont accordés en termes de contestation.

n(12 h 20)n

Donc, le projet de loi, à notre connaissance et selon les explications que nous avons eues, rencontre ces conditions et est une extension finalement aussi du projet de loi qu'on a adopté ? je pense que vous étiez président, à ce moment-là ? concernant les juges de paix, avec l'ancien ministre de la Justice, soit l'introduction des juges de paix magistrats et des juges de paix fonctionnaires. Donc, nous sommes prêts, M. le Président, à passer à l'adoption article par article.

Étude détaillée

Code de procédure pénale

Dispositions générales

Le Président (M. Simard): Très bien, M. le député. Alors, nous allons passer immédiatement à l'étude de l'article 1. M. le ministre, veuillez nous le présenter.

M. Marcoux: Alors, M. le Président, je voudrais peut-être mentionner aussi que le projet de loi avait été présenté au Barreau ? alors, c'est important de le mentionner, là ? puis il y avait eu une séance de travail avec des représentants du Barreau. Puis c'est Me Monty, d'ailleurs qui est ici, qui est sous-ministre associé aux poursuites publiques. Et vous pourrez élaborer, si vous voulez.

Ce qu'on m'indique, ce matin ? c'est pour ça que je veux le mentionner ? c'est que le Barreau se dit d'accord avec le projet de loi. En raison du congrès tenu à Hull, ils n'ont pas eu le temps de nous envoyer encore la lettre. Alors, je comprends ça. Et il y a peut-être un élément qu'on pourra mentionner, là, sur la question, je pense, de la rétractation, où ils disent: Il y a peut-être quelque chose...

Une voix: ...

M. Marcoux: ... ? oui, alors, je pense, sur le reste, là, alors je veux le dire puis je pense c'est important de le mentionner ? et qu'ils nous enverraient une lettre la semaine prochaine, d'après les conversations que Me Mercier a eues avec Me Marc Sauvé.

M. Bédard: ...la rédaction telle qu'elle est actuellement?

M. Marcoux: Bien, c'est-à-dire, pour dire qu'ils sont d'accord avec le projet de loi et qu'ils ont...

M. Bédard: O.K. Et sur la rétractation?

M. Marcoux: ...quelques observations sur la rétractation. Alors, rendus à ce moment-là, je pense qu'on pourra en parler d'ailleurs, ayant eu leurs commentaires.

M. Bédard: O.K. Elle va nous parvenir au début de la semaine prochaine?

M. Marcoux: Oui, oui, dès qu'il y aura quelque chose. Puis verbalement je pense qu'ils nous ont indiqué ce qu'ils voulaient mettre dans la lettre, alors...

M. Bédard: O.K. Puis, quand on sera... cet article... Là, je n'ai pas de mémoire l'article. Cette modification éventuelle toucherait quel article?

M. Marcoux: Assez loin dans le texte.

M. Bédard: O.K. Vous allez nous le dire...

M. Marcoux: Ah oui, oui. Non, c'est pour ça que je vous le mentionne tout de suite, là.

M. Bédard: Parfait. O.K.

M. Marcoux: C'est l'article 16. Oui, alors, M. le Président, désolé, mais je voulais le mentionner.

Alors, l'article 1, où on modifie... Enfin, je peux vous le lire, là, c'est: L'article 24 du Code de procédure pénale est modifié par l'addition, à la fin du deuxième alinéa, de ce qui suit: «ou au deuxième alinéa de l'article 218.3».

Ce n'est pas évident à comprendre, là. Donc, la modification est de concordance avec l'introduction de la nouvelle procédure par défaut dans le cas d'un détenteur qui n'a pas transmis de plaidoyer ni la totalité ou une partie du montant d'amende et de frais réclamés sur constat d'infraction en matière de sécurité routière.

Moi, je pense qu'il faudrait lire l'article 218.3, là. Est-ce qu'on a le texte? Parce que c'est pour pouvoir comprendre la référence.

M. Bédard: ...n'existe pas, donc il est introduit par le projet de loi actuel.

M. Marcoux: C'est ça. Alors, peut-être qu'on peut regarder le texte de 218.2 et 218.3, peut-être. Je ne voudrais pas intervertir les articles, mais parfois ça permet de mieux comprendre quand on fait des références à des articles.

Le Président (M. Simard): Si ça arrange tout le monde, ici, nous sommes pour étudier un projet de loi, alors...

M. Marcoux: Si les membres de la commission sont d'accord. Moi, l'objectif, c'est simplement d'essayer de mieux comprendre, quitte à réserver l'adoption officielle de ces articles-là.

Le Président (M. Simard): Il est tout à fait courant dans notre commission, M. le ministre, que nous fassions mêmes des discussions d'ordre général avant l'adoption article par article. Donc, du consentement...

M. Bédard: Oui. Nous consentons.

M. Simard: ...de l'opposition, si vous voulez faire allusion ou présenter d'autres articles qui permettront de mieux comprendre, je pense que ce serait dans l'ordre des choses de le faire.

M. Marcoux: Donc, alors, l'article 218.2 indique les conditions d'application de la nouvelle procédure d'instruction puis il vient préciser à quelles infractions la nouvelle procédure par défaut sera applicable. Il s'agira d'infractions pour lesquelles la peine d'emprisonnement a été supprimée ? ce que nous mentionnions tout à l'heure ? même en cas de défaut de paiement du montant de l'amende et des frais réclamés.

Et donc plus précisément les conditions d'application de la nouvelle procédure sont les suivantes. On prévoit que les faits constitutifs de l'infraction devront avoir été constatés ? on pourra revenir là-dessus ? s'assurer que le défendeur a eu connaissance personnellement de l'infraction. On exclut les personnes mineures de la nouvelle procédure, compte tenu de la compétence exclusive des juges de la Cour du Québec et des cours municipales. Donc, ça veut dire que ça ne s'appliquerait pas à un conducteur de 16 ans. Est-ce que c'est ça? Oui, parce que ça va jusqu'à 18 ans, c'est ça. Et la procédure n'est applicable au défendeur qu'en défaut de se manifester.

Maintenant, l'article 1 modifie le deuxième alinéa de l'article 218.3, où on prévoit: «La poursuite est introduite par un juge du district judiciaire où elle a été intentée. Elle peut également être instruite par un juge du district judiciaire où est situé l'endroit où faire parvenir le plaidoyer...» Alors là, vous allez m'expliquer le lien entre les deux, juste pour relier l'article 1 avec 218.3, la référence au deuxième alinéa.

M. Mercier (Jacques): ...

M. Marcoux: Oui, je demanderais, si vous permettez, à Me Mercier de pouvoir donner les explications.

Le Président (M. Simard): Alors, puisque nous sommes à un nouveau projet de loi, auriez-vous la gentillesse de vous réidentifier, s'il vous plaît?

M. Mercier (Jacques): Jacques Mercier, Direction de la recherche et la législation du ministère de la Justice. L'article 1 est, je dirais, peu représentatif de ce projet. C'est une concordance éminemment technique qui tient compte de l'introduction du nouveau régime procédural sous un aspect. C'est-à-dire que, suivant la règle de l'article 24 du Code de procédure pénale, il y a des significations différentes suivant un mode différent que les pratiques normales qui peuvent être demandées, mais, dans ce cas-ci, il faut s'adresser à un véritable juge. Cette requête doit être présentée, comme l'indique le deuxième alinéa de l'article 24, du juge du district du lieu de la signification. Par exception, elle peut l'être par un juge du district où est situé l'endroit où faire parvenir le plaidoyer et, le cas échéant, le montant de l'amende et des frais.

En termes clairs, ça signifie que c'est en vertu de ces articles-là qu'a été mis sur pied à la Cour du Québec le greffe pénal central, où toutes les instructions de poursuite pénale par défaut, dans le régime actuel de défaut... est instruit par un greffe centralisé à Québec même plutôt que dans tous les districts judiciaires. Pourquoi? À l'évidence, c'est parce que ça procède par défaut, les défendants ne sont pas présents, le poursuivant, la plupart du temps, n'est pas non plus présent. Alors, pour des motifs d'efficacité, au fil des ans ? ça fait déjà un bon nombre d'années ? on a mis sur pied ce greffe pénal central.

Alors, l'effet de la modification proposée par l'article 1, ce sera de prévoir que, dans le cas de la procédure allégée qu'on crée, s'il y a un mode différent pour la signification qui doit être faite, elle sera présentée, dans notre cas, au greffe pénal central mais non pas à un juge de paix fonctionnaire. Parce qu'on verra tout à l'heure que, pour la procédure allégée, on ne peut pas avoir un mode qui diffère parce que la règle de base, c'est la signification personnelle, on ne veut donc pas de la signification au greffe du palais de justice ou encore par la voie des journaux.

M. Bédard: Quand on ne trouve pas quelqu'un ou quand on...

M. Mercier (Jacques): Oui. Alors, ici, la signification par un autre mode va s'appliquer mais au niveau de l'exécution du jugement, ce qui s'explique bien parce qu'on n'est plus dans le stade de l'instruction de la poursuite, que le jugement, au fond, a été rendu, j'ai été reconnu coupable, le percepteur des amendes exécute le jugement contre moi. S'il y a des modes de signification de bref de saisie, etc., là, ça pourrait être fait par un autre mode.

M. Bédard: O.K., par le mode...

M. Mercier (Jacques): Mais on est sorti du nouveau modèle d'instruction qu'on propose ici, aujourd'hui.

M. Bédard: O.K. Ça prenait des explications.

M. Marcoux: Oui.

M. Mercier (Jacques): Je m'en excuse, hein, c'était...

M. Bédard: Ça ne paraissait pas si intéressant.

Le Président (M. Simard): Donc, à première vue, la lecture de cela n'est pas très excitante. Je n'avais strictement rien compris avant l'explication, mais maintenant, c'est très clair, je pourrais donner un cours à mon tour sur cet article-là sans doute, mais je m'en priverai bien. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur l'article 1? Est-ce qu'on peut considérer que l'article...

M. Bédard: Non, ça me semble effectivement très clair.

Le Président (M. Simard): L'article 1 est-il adopté?

M. Bédard: Adopté.

Le Président (M. Simard): Et nous passons à l'article 2.

n(12 h 30)n

M. Marcoux: Alors, l'article 2, M. le Président, vient modifier l'article 69 du Code de procédure pénale. Et aussi, comme c'est assez technique, je pense que je demanderais, si vous permettez, à Me Mercier de vous résumer brièvement ce que ça représente comme objet.

M. Mercier (Jacques): Encore ici, il s'agit d'une concordance technique qui résulte de l'article 228.1 tel que proposé par l'article 14 du projet de loi. On l'étudiera plus à fond tout à l'heure, mais ce que je peux dire pour le moment, c'est que le juge de paix fonctionnaire qui sera chargé de l'instruction de ces causes par défaut, s'il constate, à la face même du constat, des irrégularités, la loi l'oblige à annuler la poursuite. Et, par l'effet de l'article 69, il fallait donc ? 69 concède le mode de preuve de la déclaration de culpabilité, de l'acquittement, etc. ? comme on a une nouvelle procédure qui s'appelle l'annulation, il fallait donc, par concordance, ajouter ça.

M. Bédard: Ça introduit une nouvelle notion qui est l'annulation. Ça introduit. Mais l'arrêt judiciaire ne couvre pas l'annulation?

M. Mercier (Jacques): Dans ce cas-ci, il n'y aura pas d'arrêt judiciaire parce que l'arrêt judiciaire, c'est un moyen préliminaire, et, dans les procédures qu'on va voir, il n'y en aura pas. On ne veut pas qu'il y ait de moyen préliminaire pour la simple raison... Les moyens préliminaires procèdent sur requête, sur demande. Ici, ça procède par défaut, les parties ne seront pas là. On a aménagé, comme on le verra tout à l'heure, un seul moyen préliminaire.

M. Bédard: Tout arrêt judiciaire par définition doit procéder par requête? Un juge... Bien, parce que l'arrêt judiciaire permet à la poursuite d'intenter à nouveau une...

M. Mercier (Jacques): Ne serait-ce que parce qu'elle implique une appréciation de la preuve, ça échappe à...

M. Bédard: O.K. à la compétence.

M. Mercier (Jacques): ...la compétence des juges de paix. C'est un véritable juge qui se prononcera sur ça, si besoin était. Mais, dans le cadre d'une cause par défaut, c'est peu probable.

M. Marcoux: ...la compétence des juges de paix fonctionnaires.

M. Mercier (Jacques): Voilà, tout à fait. C'est peu probable que ça intervienne.

M. Bédard: Ça aurait pu l'inclure, mais on est sûr avec... ou de l'annulation que...

M. Mercier (Jacques): Oui, c'est le seul geste...

M. Bédard: Alors, à ce moment-là, on couvre vraiment la nouvelle introduction d'une annulation.

M. Mercier (Jacques): Oui, parce que, comme on le verra tantôt, le juge de paix procède à une vérification de critères très objectifs qui ne font pas appel à une très large discrétion. Dès lors qu'il y a un critère qui n'est pas rencontré, la loi l'oblige à annuler, et on recommencera avec la poursuite si elle n'est pas prescrite.

M. Bédard: O.K. Une bonne nouvelle pour les justiciables.

M. Mercier (Jacques): Oui, je crois bien.

M. Bédard: Merci.

Le Président (M. Simard): Pas d'autres questions? Est-ce que l'article 2 est adopté?

M. Bédard: Adopté.

Le Président (M. Simard): Nous passons à l'article 3. M. le ministre.

M. Bédard: Peut-être, avant, simplement...

Le Président (M. Simard): Oui, je vous en prie.

M. Bédard: Ma collègue me fait remarquer, pour l'avis du Barreau, est-ce que c'est possible de l'avoir au moment où vous l'aurez, finalement? La communication du Barreau, là.

Le Président (M. Simard): L'avis du Barreau.

M. Marcoux: Ah oui, oui, dès que nous allons l'avoir. C'est pour ça que je vous l'ai mentionné, je voulais vous le mentionner. Il y a eu...

M. Bédard: Qu'on en prenne connaissance avant.

M. Marcoux: Ah oui, oui, tout à fait, là. Il y a eu une discussion il y a déjà, quoi... Me Monty, vous aviez rencontré le Barreau. J'avais demandé qu'on rencontre le Barreau, ça fait déjà... Non, mais quand est-ce que vous aviez rencontré le Barreau?

M. Paul Monty: Fin avril.

M. Marcoux: Fin avril, je pense. Dès que le projet de loi... même avant, il y a eu une consultation pour voir... Parce que c'est un concept nouveau, même si c'est technique, et là...

M. Bédard: ...tu sais, en termes pratiques, comme on va...

M. Marcoux: Ah non, mais, moi, dès qu'on l'a, l'avis écrit, on vous le transmet. C'est ce que j'ai demandé de faire. Même si on ne l'avait pas, je voulais vous le mentionner puis vous le dire à peu près, là, c'est ce qu'on m'a indiqué.

M. Bédard: Parfait.

M. Marcoux: Pas de problème. Je souhaite que nous l'ayons lundi, d'ailleurs.

M. Bédard: Bien, c'est ce qu'elle me disait. J'ai dit: J'en conclus...

M. Marcoux: Je ne l'ai pas plus que vous, là.

M. Bédard: ...sûrement que vous allez le solliciter avant lundi parce que sinon on ne pourra pas adopter. Mais on va devoir suspendre l'article, ce n'est pas plus grave que ça. Parfait.

M. Marcoux: Ça va, l'article...

Le Président (M. Simard): Bon. Maintenant, nous en sommes à l'article 3.

M. Marcoux: Alors, c'est l'article 3 qui modifie l'article 71 du code, M. le Président, donc du Code de procédure pénale. Et on vise à introduire, là, parmi la liste des documents dont la preuve de la qualité ou de la signature d'une personne... des charges publiques n'a pas être démontrée, l'attestation de défaut d'un défendeur dans les cas visés par la nouvelle procédure. C'est encore de la concordance. Voulez-vous, Me Mercier, nous dire comment ça s'inscrit dans ce cadre-là?

M. Mercier (Jacques): Ici, c'est une concordance qui résulte de l'article 218.5 proposé par l'article 12 du projet de loi. C'est que le juge de paix, en vertu de 218.5, doit procéder, comme on l'a dit tantôt, à un certain nombre de vérifications très objectives et, entre autres, il devra s'assurer qu'il est dans la condition de base pour acquérir une compétence, c'est-à-dire que le défendeur, dans le délai de 30 jours prévu par le code, n'a pas transmis un plaidoyer pour contester la poursuite.

Donc, ça prend une preuve qui apparaît au dossier que le défendeur n'a pas contestée et que par conséquent la présomption de non-contestation peut jouer. Comme on ne veut pas que le juge de paix pose des questions, s'enquière des faits, il faut qu'on dépose au dossier du tribunal un certificat du poursuivant ou du greffier qui confirmera ce fait. Et, par l'effet de l'article 3, qui modifie l'article 71, cette attestation fait preuve par elle-même, sans qu'on ait à en faire la preuve en soi.

Alors, c'est tout simplement ça, le but, on rajoute à la liste des huit paragraphes prévus par l'article 71 du code, qui établissent tous ce qui n'a pas besoin d'être prouvé en soi, la liste de ça. C'est une présomption de véracité, ce n'est pas une preuve absolue.

M. Bédard: ...n'est pas présent.

M. Mercier (Jacques): Oui, c'est ça.

M. Bédard: O.K. C'est sur le document en tant que tel, il est présumé comme... Parce que je regardais les autres exemples de certificat. On n'a pas à faire témoigner, finalement...

M. Mercier (Jacques): S'il devait arriver que la preuve n'était pas bonne, le défendeur, après jugement, pourra demander une rétractation de jugement.

M. Bédard: Parfait.

Le Président (M. Simard): Ça va?

M. Bédard: Très bien.

Le Président (M. Simard): Est-ce que l'article 3 est adopté?

Des voix: Adopté.

Introduction de la poursuite

Le Président (M. Simard): Nous passons à l'article 4.

M. Marcoux: Alors, l'article 4, M. le Président, il modifie l'article 146, et ça s'inscrit encore dans la nouvelle procédure de jugement par défaut. Et on vise à ajouter une nouvelle mention au constat d'infraction en vue d'informer le défendeur à qui un constat est signifié, dans le cas d'une infraction au Code de la sécurité routière ou un règlement municipal de circulation ou de stationnement, qu'à défaut pour lui d'enregistrer un plaidoyer ou de transmettre la totalité ou une partie du montant réclamé sur le constat d'infraction dans le délai prévu, il sera réputé ne pas vouloir contester la poursuite, il pourra alors être déclaré coupable de l'infraction reprochée en son absence.

Alors, je pense que c'est ça qui... c'est le centre, ça, dans le fond, du projet de loi. Et, si vous ne faites rien, vous êtes réputé dire: Je suis non-coupable. Là, si vous ne faites rien, vous serez présumé ne pas contester le constat d'infraction.

M. Bédard: Et ça, évidemment, on est en matière pénale, mais ça rencontre toutes les conditions... Parce que, les renversements de fardeau, on sait que la Cour suprême, a détruit à peu près tout ce qu'il y avait de renversement de fardeau en matière criminelle. Mais, dans ce cas-ci, bon, les avis sont clairs à l'effet que... évidemment, on est dans les matières pénales, là, pas criminelles, mais que ça rencontre les conditions du renversement de fardeau.

M. Mercier (Jacques): Oui, parce que ce que le projet de loi met en oeuvre aujourd'hui, c'est la même procédure que plusieurs autres provinces canadiennes ont déjà dans leurs lois. Et ces procédures ont fait l'objet de contestations, et c'est monté jusqu'à la Cour suprême qui, en 1996, à l'affaire Richard, a conclu que, lorsque les paramètres ? qu'on pourra voir plus loin, à 218.2 ? sont rencontrés, ça respecte la Charte des droits. C'est une renonciation à exiger l'audition devant un tribunal indépendant.

n(12 h 40)n

M. Marcoux: Et c'est une question très importante, je pense, celle-là. Dans le fond, c'est le point central, je pense, du projet de loi. Et donc le fait, c'est ça, que ça existe dans d'autres provinces ? ça a été testé, selon ce qu'on m'indique ? bien ça nous permet, là, d'être sécurisés quant à cet aspect-là parce que c'est un point important.

Le Président (M. Bernier): Alors, merci, M. le ministre. M. le député de Chicoutimi.

M. Bédard: Actuellement, est-ce qu'il y a un tel renversement de fardeau? Pour les infractions de même nature, il n'existe pas de... pas de renversement de fardeau, mais de présumer que la personne ne désire pas contester?

M. Mercier (Jacques): Ça existe dans les autres provinces canadiennes.

M. Bédard: O.K.

M. Mercier (Jacques): Dans notre droit, ça ne... Et ce n'est pas un renversement de fardeau de preuve, c'est bien important de le dire, parce que ce n'est pas une présomption de...

M. Marcoux: Culpabilité.

M. Mercier (Jacques): ...culpabilité, là, c'est ça.

M. Bédard: Où, toi, tu dois démontrer le contraire, non, non.

M. Mercier (Jacques): C'est qu'on présume que vous ne voudrez pas vous défendre.

M. Bédard: Pas contester. O.K. Donc, le test est encore moins grand.

M. Mercier (Jacques): Tout à fait.

M. Bédard: Mais, je regardais avec vous, normalement on nous avise...

Une voix: ...

M. Bédard: De façon plus pratique, on nous avise que le... on nous avise normalement que... Excusez-moi, j'ai perdu...

M. Marcoux: Vous êtes en train de regarder un site particulier auquel nous n'avons pas accès.

Des voix: Ha, ha, ha!

Le Président (M. Bernier): Non. La Chambre vient de lever ses travaux, puis j'essayais de fermer la télévision. Excusez-moi, M. le ministre, c'est simplement ça, c'est que...

M. Marcoux: Vous pouvez tout partager avec nous, vous savez.

Le Président (M. Bernier): Maintenant, vous pouvez continuer.

M. Bédard: On va continuer.

Le Président (M. Bernier): Vous êtes maintenant en direct.

M. Bédard: O.K. Parce que vous ne nous écoutiez pas, c'est ce que je comprends, M. le Président?

Le Président (M. Bernier): Non, c'est parce que, sur le moniteur, c'était la Chambre.

M. Bédard: O.K., qui siégeait en même temps. Parfait. Mais on est avisé du délai qu'on a pour payer, normalement, on n'est pas avisé de la date où notre dossier va passer devant le tribunal.

M. Mercier (Jacques): Non.

M. Bédard: Actuellement?

M. Mercier (Jacques): Si vous ne plaidez pas coupable dans les 30 jours ou si, dans ce délai, vous ne transmettez pas tout le montant de l'amende, dans ce cas-là, en vertu de l'article 187 du code actuel, la poursuite pénale contre vous va être instruite...

M. Bédard: Sans vous.

M. Mercier (Jacques): Sans vous. Vous n'aurez pas d'avis de vous présenter devant le juge. Et c'est précisément celles-là qui, au niveau de la Cour du Québec, vont au greffe pénal central.

M. Bédard: O.K. C'est pour ça. Parfait. Merci.

Le Président (M. Bernier): Ça va, M. le député de Chicoutimi?

M. Bédard: Très bien.

Le Président (M. Bernier): Bon. Est-ce que, M. le ministre...

M. Marcoux: Merci, ça va.

Le Président (M. Bernier): Donc, est-ce que l'article 4 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bernier): Adopté. Nous allons procéder maintenant à l'étude de l'article 5. Alors, la parole est à vous, M. le ministre.

M. Marcoux: Alors, M. le Président, on modifie l'article 147 du Code de procédure, et c'est une autre modification de concordance avec la nouvelle procédure qui est prévue et qui prévoit, là, que, pour être assujetties à cette nouvelle procédure, les infractions doivent avoir été constatées personnellement par un agent de la paix, ou une personne qui est chargée de l'application d'une loi, ou en partie par un agent de la paix et par l'agent de la paix ayant délivré le constat. Alors, peut-être, Me Mercier, voulez-vous ajouter peut-être là-dessus? Après ça, on pourra en discuter.

Le Président (M. Bernier): Me Mercier.

M. Mercier (Jacques): Oui. Ici, ça résulte encore du nouveau système, étant donné que ça procède toujours sur dossier, c'est-à-dire sur la seule preuve du constat et/ou des autres documents. L'infraction, si elle avait été constatée par un tiers mais pas un agent de la paix... Par exemple, je signale à un agent de la paix qu'il y a quelqu'un qui me dépasse sur l'autoroute à 220 km/h. Il y aura un rapport, il y aura un constat délivré à cette personne-là, mais la vraie preuve, c'est moi, c'est le tiers, et il y aura un rapport d'infraction qui sera rédigé. Mais le témoignage que je rends par écrit, c'est du ouï-dire, et on ne veut pas que le juge de paix apprécie de preuve, alors que, les constats des agents de la paix, ils signent au bas, ils certifient qu'ils ont constaté eux-mêmes.

M. Bédard: Personnellement... C'est même écrit en noir.

M. Mercier (Jacques): Et, pour le juge de paix, c'est suffisant. Il y a un agent de la paix qui est assermenté, qui atteste au constat que c'est lui-même qui a constaté qu'il y en avait une, alors que, si ce n'était pas le cas, on doit faire la preuve à la preuve d'un tiers, ce qui entraîne donc que ça ne peut pas se faire ex parte, à ce moment-là, puisqu'il devra se faire entendre éventuellement, s'il y avait une contestation.

M. Bédard: O.K.

M. Mercier (Jacques): ...ce serait plus simple. Et c'est ce que les autres provinces font d'ailleurs, c'est qu'ils n'admettent que cette preuve-là, la preuve des agents de la paix, pas nécessairement des policiers, parce que le stationnement, par exemple, c'est des agents de la paix.

M. Marcoux: Dans les municipalités...

M. Mercier (Jacques): Mais ce n'est pas un tiers, ils ont le pouvoir de par la loi de faire des constats d'infraction eux-mêmes.

M. Bédard: O.K., même quand c'est donné en...

M. Mercier (Jacques): Voilà. C'est ça.

M. Bédard: Donc, quand on dit: Sous réserve des dispositions spécifiques prévues à la section II du chapitre IV... n'est pas tenu d'avoir constaté... O.K., donc, vous l'excluez.

M. Mercier (Jacques): On exclut toute preuve d'un tiers.

M. Bédard: C'est ça. Mais est-ce que ça peut faire l'objet de la procédure quand même? Non?

M. Mercier (Jacques): Non. Ces affaires-là vont aller devant le juge.

M. Bédard: C'est ça, ça a pour effet d'ôter ce type d'infraction là de la procédure actuelle, tout simplement.

M. Mercier (Jacques): Oui. Cette procédure-là va aller devant la procédure habituelle.

M. Bédard: O.K. Devant un juge de paix magistrat.

M. Mercier (Jacques): Oui. Par ailleurs, quant à la fin de la phrase, c'est que ? mais on en parlera, si vous voulez, plus quand on sera rendu à la disposition de 218.2 ? c'est qu'il y a des catégories d'infractions où la preuve est constatée en partie par un agent de la paix et en partie par un autre. Le cas type, le radar.

M. Bédard: O.K.

M. Mercier (Jacques): Il y a deux agents de la paix, il y en a un qui pointe, puis c'est un autre qui intercepte la voiture, effectivement. Alors, dans ce cas-ci, c'est un constat, mais par deux agents de la paix. Les deux n'attestent pas la continuité de cette infraction-là, ils ne l'ont pas vue au complet. Il y en a un qui a vu le début de l'infraction et, l'autre, la fin de l'infraction, d'où la nuance qu'on apporte au cahier de commentaires, là, puis qu'on pourra voir à 218.2. Lorsque c'est un constat fait en partie par un agent et en partie par un autre, ça rentre dans la procédure qu'on crée aujourd'hui.

M. Marcoux: Même si les deux ne signent pas.

M. Mercier (Jacques): Il y en a un seul qui signe.

M. Marcoux: Il y en a un seul qui signe.

M. Mercier (Jacques): Vous avez bien raison, il y en a un seul qui signe.

M. Bédard: O.K. c'est ça, il y a seulement celui qui intercepte qui va signer de toute façon la procédure.

M. Mercier (Jacques): Tout à fait.

M. Bédard: Mais l'autre, c'est comme un témoignage qui est apporté dans le billet à 50... quant à la vitesse.

M. Mercier (Jacques): Oui, c'est la preuve en soi.

M. Bédard: D'ailleurs, dans ces infractions-là ? vous parlez de la continuité ? lorsque quelqu'un est intercepté, mais il perd de vue l'automobile, ça ne lui enlève pas le droit de porter une accusation?

M. Mercier (Jacques): ...question-là, ça, je ne saurais pas dire. Je peux consulter des collègues, si vous le souhaitez, mais je n'ai pas la réponse.

M. Bédard: Non, non, c'est correct. Comme vous avez étudié la question sur la continuité, ça pourrait m'intéresser un jour peut-être.

Une voix: ...voyage en fin de semaine.

M. Bédard: Il nous a fait rire, oui. Non, je reste ici, à Québec, moi. C'est plus pour vous, ça intéresse plus vous. Je garde des bonnes relations avec les policiers de la Sûreté du Québec du parc des Laurentides.

M. Marcoux: Vous êtes député de Chicoutimi.

M. Bédard: Et je respecte les lois. Merci.

M. Marcoux: Ça, on n'en doute pas.

Le Président (M. Descoteaux): M. le député de Chicoutimi, l'article 5, ça va? Donc, l'article 5 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Descoteaux): Adopté. M. le ministre, l'article 6.

M. Marcoux: Alors, l'article 6, qui modifie l'article 148. Et on prévoit que seule la peine minimale, dans le cas d'un constat d'infraction, peut être celle qui est réclamée sur un constat d'infraction assujetti à la présente procédure. Donc, ça ne peut pas être plus, il faut que ce soit la peine minimale. Et donc, dans la perspective où le juge de paix fonctionnaire n'est pas un juge de paix magistrat ou un juge, il n'exerce aucune appréciation, là, de la gravité de l'infraction pour établir le montant de l'amende. Alors, il n'a aucune discrétion. C'est le montant minimum, c'est ce que je comprends, point, «period». Maintenant, est-ce qu'il y a des cas où il pourrait réduire, je ne sais pas, là, ou si c'est...

M. Mercier (Jacques): On pourra le voir tout à l'heure.

M. Marcoux: Ah, on va le voir tout à l'heure. O.K.

Le Président (M. Descoteaux): Sous d'autres articles. Donc, M. le député de Chicoutimi, sur 6.

M. Bédard: Oui, sur 6. Mais un constat d'infraction de cette nature-là peut aller jusqu'à l'emprisonnement?

M. Mercier (Jacques): Non.

M. Bédard: Non, c'est ça.

M. Mercier (Jacques): Pas d'emprisonnement...

M. Bédard: Même la peine maximale ne peut pas aller jusqu'à l'emprisonnement.

M. Mercier (Jacques): Jamais.

n(12 h 50)n

M. Marcoux: Tous les cas, en fait, moi, ce que...

M. Bédard: ...la peine minimale, hein?

M. Mercier (Jacques): Dans le Code de la sécurité routière, ils vont dire, par exemple: Est passible d'une amende de x à telle autre amende.

M. Bédard: O.K., oui.

M. Mercier (Jacques): En fonction de la gravité aussi, là. Puis on ne veut pas que le juge de paix se prononce. Alors, lui, il va prendre le montant minimal.

M. Marcoux: Mais normalement est-ce que...

M. Bédard: Mais le montant est prévu par rapport au nombre... Ah, O.K. Oui, mais là on est toujours dans l'idée d'infraction en vertu de la route, mais il y a d'autres cas, là, évidemment. Là, on ne parle pas des billets d'infraction en vertu de la route, dans ce cas-ci, parce que le montant de l'amende est prévu par rapport au nombre de kilomètres que tu as faits de plus. Il n'y a pas de discrétion, il me semble?

M. Mercier (Jacques): Il y a toutes sortes de choses dans le Code de la sécurité routière, là.

M. Marcoux: Parce qu'évidemment ça s'applique uniquement évidemment dans des cas d'infraction où il n'y a pas d'emprisonnement. Ça, c'est clair, ça. Je pense que c'est fondamental, comme vous mentionniez. Mais si... Comme je vous disais, moi, ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé, bien, bien longtemps, là. Mais, vous dites, vous roulez à 140, je ne sais pas... Puis normalement est-ce qu'il n'y a pas telle peine à 140, telle peine à 130?

Une voix: Je ne le sais, moi, je...

Le Président (M. Descoteaux): Pouvez-vous vous identifier pour les...

M. Monty (Paul): Paul Monty, du ministère de la Justice. Pour la vitesse, les peines sont fixes, mais il y a d'autres articles dans le Code de la sécurité routière, comme l'absence de permis, et tout ça, qui donnent des marges discrétionnaires au juge. Les peines ne sont pas toutes fixes dans le Code de la sécurité routière. Et éventuellement on pourra en ajouter d'autres au Code de la sécurité routière. Alors, ça, c'est un code de procédure pénale qui n'est qu'un véhicule. Alors, si vous modifiez demain matin le Code de la sécurité routière pour prévoir une marge discrétionnaire, à ce moment-là, nous, on n'aura pas à revenir sur cette question-là, ce sera le juge, si le poursuivant exige une amende plus élevée, le juge de paix magistrat...

M. Bédard: De procéder devant un juge magistrat, à ce moment-là.

M. Monty (Paul): Voilà. C'est pour ça.

M. Bédard: Un juge de paix magistrat.

Le Président (M. Descoteaux): Ça va, de ce côté-là?

M. Bédard: Très clair.

Le Président (M. Descoteaux): Article 6, adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Descoteaux): Article 7, M. le ministre.

M. Marcoux: Alors, M. le Président, on ajoute un article, 157.2, et on prévoit comme règle la signification personnelle des constats d'infraction pouvant donner ouverture à une présomption de renonciation de contestation pour la présomption de non-culpabilité. Cependant, on conserve l'exception de la signification sur le pare-brise du véhicule dans les cas d'infraction de stationnement, tout en assujettissant cette exception à l'envoi obligatoire par le poursuivant d'un avis d'infraction au défendeur, tel que dans les cas d'infraction imputable au propriétaire ou à l'exploitant d'un véhicule lourd où le constat peut alors être signifié par la remise à la personne qui a la garde ou le contrôle du véhicule. Donc, ça, ça veut dire que, quand le billet d'infraction au stationnement est placé sur le pare-brise... Est-ce qu'on présume qu'il a une signification personnelle ou s'il faut une autre...

M. Mercier (Jacques): Il y aura, comme on le verra tout à l'heure...

M. Bédard: Oui, oui, allez-y.

M. Marcoux: ...une autre signification, c'est juste ça. Si ça part au vent?

M. Bédard: Oui?

M. Mercier (Jacques): L'article 8 du projet de loi prévoit, donne...

M. Marcoux: L'article 8, oui.

M. Mercier (Jacques): ...obligation au poursuivant de donner un avis administratif par courrier. C'est un rappel administratif: Prenez note qu'à telle date on a remis un constat sur le pare-brise de votre voiture, pour craindre les cas, là, que le vent les emporte ou qu'il y ait des farceurs. En pratique, ça existe. Mais c'est une pratique. On la consacre dans la loi et on la rend obligatoire. Alors, ceux qui auront envie de cesser cette pratique-là ne pourront pas le faire. C'est obligatoire, désormais.

M. Marcoux: Parce que c'est vrai pour les municipalités, là. Ça s'applique aussi aux municipalités, ça.

M. Mercier (Jacques): Oui, surtout aux municipalités.

M. Marcoux: Surtout aux municipalités, dans le cas de stationnement.

Le Président (M. Descoteaux): Ça, c'est prévu à l'article 8. Donc, le suivant...

M. Marcoux: 7 e 8 vont un peu ensemble, à cet égard-là.

Le Président (M. Descoteaux): Mais 7 comme tel, est-ce qu'il y a d'autres questions?

M. Marcoux: Bien, on va attendre. Peut-être...

M. Bédard: Est-ce que ça touche... On me pose la question. Si elle n'est pas bonne, ce sera de la faute de Sandra. Est-ce que ça touche les infractions relativement, par exemple, aux immeubles gouvernementaux? On me dit: À la FIQ, les gens émettent des constats, mais ce n'est pas des constables nommés en vertu des lois municipales et autres. Est-ce que ça...

M. Monty (Paul): Oui, si c'est pour les billets émis par... les constats qui ne sont pas des constats émis par la Société Parc-auto, là, ce ne sont pas des constats au sens de la loi, ce sont des demandes de dommages-intérêts punitifs qui pourraient être poursuivis au civil, mais ils n'ont pas... ça n'a pas... Ça a des allures de constat...

M. Bédard: Mais ce n'en est pas.

M. Monty (Paul): ...mais je peux confirmer, en ayant déjà reçu au... que ne sont pas de véritables constats.

M. Bédard: C'est tout simplement... on nous annonce... C'est une forme de mise en demeure...

M. Monty (Paul): Voilà, voilà.

M. Bédard: ...que vous risquez d'être poursuivi au civil.

M. Marcoux: C'est parce que ce n'est pas un agent de la paix.

M. Monty (Paul): Ce n'est pas un agent de la paix.

M. Bédard: Ce n'est pas un agent de la paix.

M. Monty (Paul): Et il n'y a pas de règlement. Puis il faut un règlement pénal émis par un pouvoir habilitant. Ce sont simplement les municipalités... Le gouvernement du Québec pourrait le faire, mais à ma connaissance il ne l'a jamais fait.

M. Bédard: On va garder la nouvelle quand même ici, en nos murs, hein?

Le Président (M. Descoteaux): Est-ce qu'on peut retenir donc que la question était bonne, était valable?

M. Bédard: La question est effectivement très bonne, en tout cas en ce qui concerne le paiement d'amende de Mme Boucher. Je pense que ça vient de régler bien des dossiers.

Le Président (M. Descoteaux): D'autres commentaires sur l'article 7?

M. Bédard: Non, parfait. Effectivement, je vous remercie.

Le Président (M. Descoteaux): Ça va. L'article 7 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Descoteaux): Adopté. L'article 8. Est-ce que les discussions qui ont porté sur l'article 8 ont couvert tout... M. le député de Chicoutimi, l'article 8, est-ce que vous avez des choses à rajouter, puisqu'il a été abordé tantôt, ou...

M. Bédard: Non, mais que le ministre en fasse la lecture simplement, là.

Le Président (M. Descoteaux): Non, ça va. Donc, l'article 8 est adopté?

M. Bédard: Non, non, il faut faire les explications tout le temps.

M. Marcoux: Alors, oui, bien, en fait peut-être en faire lecture pour les...

Le Président (M. Descoteaux): Ah, excusez, excusez. Allez-y, M. le ministre.

M. Marcoux: ...pour les fins, là, des galées. Donc, c'est une modification à l'article 158, en ajoutant un alinéa, ce qui suit:

«Le poursuivant avise avec diligence le défendeur de cette signification. L'expédition de cet avis n'a pas pour effet de modifier un délai prévu par le présent code.»

Alors, l'avis en question est un rappel administratif qui est transmis par courrier ordinaire, qui complète la signification sur pare-brise. C'est déjà la pratique ? c'est ça que Me Monty exprimait ? la pratique observée par les municipalités, mais là ce serait dans la loi.

M. Bédard: O.K., qu'on l'ajoute.

M. Marcoux: C'est-à-dire l'avis administratif, ce que Me Monty mentionnait tout à l'heure, en pratique, qui gère le fonds, mais là ce rappel administratif serait inscrit dans la loi.

M. Bédard: C'est ça. On dit «avec diligence». J'imagine, la pratique fait en sorte que les gens doivent aviser dans... C'est quoi, c'est 30 jours, que les...

M. Mercier (Jacques): 30 jours de la signification.

M. Bédard: De la commission de l'infraction?

M. Mercier (Jacques): De la signification.

M. Bédard: O.K.

M. Marcoux: Parce qu'on dit: «Le poursuivant avise avec diligence le défendeur...» La diligence, c'est quoi? C'est ça, un peu, la question. C'est quoi, la notion de diligence, dans ce cas-là?

M. Mercier (Jacques): On comprend que c'est assez impératif de le faire le plus rapidement possible. Ça crée une pression pour qu'ils le fassent sans créer de délai ferme. Il n'y a pas de délai ferme, mais on comprend que c'est le plus rapidement possible.

M. Bédard: Oui, parce que...

M. Marcoux: Maintenant, s'ils ne le font pas... Bien, excusez.

M. Bédard: Mais, c'est ça, s'ils ne le font pas, j'imagine que, là, il ne peut y avoir de jugement par défaut, à ce moment-là, parce qu'il n'y aura pas de preuve.

M. Mercier (Jacques): Si on n'apporte pas la preuve que ça a été fait, il n'y aura pas...

M. Bédard: O.K. Mais est-ce qu'on conserve un délai minimal entre... Je regarde, entre autres, les billets de stationnement, où il peut arriver que, bon, soit il parte au vent ou que quelqu'un parte avec aussi, là. Est-ce qu'il y a un délai qui est prévu entre le moment qu'on donne finalement pour payer et l'émission de l'avis?

M. Mercier (Jacques): Ça, on a des collègues ici qui pourraient vous le dire mieux que moi.

M. Bédard: Excusez-moi. Bien oui, on...

M. Mercier (Jacques): La pratique établie.

M. Marcoux: Si vous voulez vous identifier, avec votre titre.

Le Président (M. Descoteaux): S'il vous plaît, vous identifier, oui.

M. Moulin (Jean-Guy): Jean-Guy Moulin, directeur du Bureau des affaires pénales. Au ministère, on ne procède pas... il n'y a pas de jugement avant 45 jours.

M. Bédard: O.K. Ça, c'est la raison.

M. Moulin (Jean-Guy): C'est la raison.

M. Bédard: De l'avis.

M. Moulin (Jean-Guy): Non, à partir du moment où le constat a été signifié.

M. Bédard: A été signifié, c'est ça.

M. Moulin (Jean-Guy): Oui. Entre 45 à 60 jours.

M. Bédard: O.K. Mais que l'avis donc... En termes pratiques, on me remet ou on a remis sur mon auto un avis où on a constaté mon infraction.

M. Marcoux: ...stationnement, oui.

M. Bédard: C'est ça, stationnement. Bon. Mais là je me demandais, c'était à partir du rappel administratif finalement et le jugement... pas le jugement, et la fin du délai finalement pour indiquer qu'on va payer ou qu'on ne paiera pas...

M. Moulin (Jean-Guy): Le rappel administratif est envoyé entre 15 jours à trois semaines. Au bout de 15 jours, habituellement le défendeur reçoit son avis administratif. Mais, nous, on ne procède pas, par défaut, avant 45 jours, c'est-à-dire l'individu, le défendeur a encore une période de presque un mois après, un mois à un mois et demi après.

n(13 heures)n

M. Bédard: Après. O.K. C'est beau. Merci.

Le Président (M. Descoteaux): Ça va? Donc, l'article 8 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Descoteaux): Merci. Vu l'heure, nous allons donc devoir ajourner nos travaux. Et, puisque l'avis pour les commissions n'a pas été donné, nous allons ajourner sine die. Merci à tous. Merci, M. le ministre.

M. Marcoux: Merci aux membres de la commission.

M. Bédard: Merci à tous. Merci à ceux qui accompagnent.

(Fin de la séance à 13 h 1)


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