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Version finale

36e législature, 2e session
(22 mars 2001 au 12 mars 2003)

Le mardi 14 mai 2002 - Vol. 37 N° 74

Étude détaillée du projet de loi n° 54 - Loi portant réforme du Code de procédure civile


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Table des matières

Étude détaillée

Intervenants

 
M. Claude Lachance, président
Mme Denise Carrier-Perreault, présidente suppléante
M. Paul Bégin
Mme Michèle Lamquin-Éthier
Mme Anna Mancuso
* M. Aldé Frenette, ministère de la Justice
* Mme Hélène Fortin, idem
* Témoins interrogés par les membres de la commission

Journal des débats

(Neuf heures trente-quatre minutes)

Le Président (M. Lachance): À l'ordre, s'il vous plaît! À l'ordre! Je déclare la séance de la commission des institutions ouverte et je rappelle le mandat de la commission, soit de procéder à l'étude détaillée du projet de loi n° 54, Loi portant réforme du Code de procédure civile.

Est-ce qu'il y a des remplacements, M. le secrétaire?

Le Secrétaire: Non, M. le Président, il n'y a aucun remplacement d'annoncé.

Étude détaillée

Code de procédure civile

Procédure ordinaire en première instance

Administration de la preuve
et audition (suite)

Des pièces

Le Président (M. Lachance): Merci. Alors, je souhaite la bienvenue à tous les participants. Et, lorsque nous avons ajourné nos travaux la semaine dernière, nous en étions à l'étude de l'article 65 du projet de loi n° 54. M. le ministre, à l'article 65.

M. Bégin: Alors, M. le Président, je vais remettre à Mme la députée de Bourassa le nouveau texte de l'article 65, qui a fait l'objet de nombreuses tractations jusqu'à hier soir et qui...

Mme Lamquin-Éthier: M. le Président, peut-on s'assurer que la Chambre des notaires et le Barreau du Québec ont vraiment la copie des amendements?

M. Bégin: Oui, on est en train de les remettre, madame. On fait la distribution, alors on va la faire à tout le monde.

Donc, je disais que ça a fait l'objet de tractations jusqu'à hier soir. Le texte est convenu, particulièrement avec le Barreau, sauf une exception. M. le preneur de son, pourriez-vous baisser légèrement... Parce que je trouve qu'il y a un écho.

C'est parce que ce que vous avez entre les mains, là, vous avez la pile 70... Mme la députée, vous avez une pile 70 jusqu'à la fin. Nous la remplaçons par une nouvelle pile, et vous allez recevoir dans quelques secondes le texte de l'article 65 nouveau tel qu'il a été discuté, etc., tel...

Mme Lamquin-Éthier: ...

M. Bégin: L'ancien 65 s'en va, d'accord? Alors, vous pouvez regarder ce que j'ai fait avec mes documents, là, je les ai tous scrapés, parce que ça va être plus simple comme ça.

Donc, ce nouveau texte a fait l'objet d'ententes avec le Barreau, à une exception près, et on y parlera... C'est dans 31.7 où le Barreau aurait voulu qu'on ne marque pas de délai, alors que nous avons mis un délai de trois jours avant la date fixée pour l'audition. Donc, on reviendra là-dessus, là, mais, essentiellement, c'est la seule différence qui existe. Alors, comme le texte est beaucoup plus long...

Une voix: La date d'aujourd'hui, le 14 mai.

M. Bégin: La veille de ma fête.

Le Président (M. Lachance): Oui, M. le ministre.

M. Bégin: Alors, c'est le fond de scène pour ceci. Est-ce que vous avez reçu, Mme la députée, 65?

Mme Lamquin-Éthier: Oui.

M. Bégin: Oui? O.K. Donc, je disais que ce texte est prêt. Je pourrais en faire la lecture, si vous me le permettez, M. le Président?

Le Président (M. Lachance): Certainement, M. le ministre.

M. Bégin: Alors, remplacer l'article 65 du projet de loi par le suivant:

Les sous-sections I et II de la section I du titre I.1 du titre V du livre II de ce Code, comprenant les articles 331.2 à 331.6, sont remplacés par ce qui suit:

«§1. ? Dispositions générales ? pluriel.

«331.2. Dans les instances introduites conformément à l'article 110, les pièces doivent être dénoncées aux parties dans l'avis de dénonciation qui leur est transmis.

«La dénonciation n'est pas requise lorsqu'une copie des pièces est remise aux parties en même temps que l'acte signifié.

«Lorsqu'il s'agit d'une pièce au soutien d'un acte de procédure, l'avis ou, selon le cas, la copie de la pièce est joint à l'acte qui est signifié.»

M. le Président, je peux lire l'ensemble ou on peut s'arrêter à celui-ci. Je ne sais pas comment ma collègue voudrait procéder. Comme c'est un ensemble, moi, je pense que ce serait sage qu'on le regarde au moins une fois globalement, quitte à l'étudier morceau par morceau. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Mme la députée?

Mme Lamquin-Éthier: Très bien.

Le Président (M. Lachance): Très bien. M. le ministre.

M. Bégin: Alors, je continuerais.

«331.3. Les modalités et le délai de transmission des pièces peuvent être déterminés dans le calendrier des échéances convenu par les parties ou établi par le tribunal.

«Lorsque le calendrier ne prévoit pas les modalités ou le délai de communication des pièces, la partie qui a reçu l'avis de dénonciation des pièces peut, par écrit, demander une copie de celles-ci. Si sa demande n'est pas satisfaite dans les dix jours de sa réception, elle peut s'adresser au tribunal pour qu'il y soit donné suite.

«331.4. Sauf dispositions contraires du calendrier des échéances, la partie qui inscrit pour enquête et audition et qui entend invoquer lors de l'audience une pièce en sa possession autre qu'une pièce au soutien d'un acte de procédure doit la communiquer à toute autre partie lors de l'inscription. Les autres parties doivent, le cas échéant, faire de même dans les 30 jours qui suivent l'inscription, à défaut de quoi les pièces qu'elles entendent invoquer ne peuvent être produites qu'avec l'autorisation du tribunal.

«Dans les cas où la défense est orale et à moins que l'audition n'ait lieu lors de la présentation de la requête introductive d'instance, les pièces visées au premier alinéa doivent être communiquées dans le délai prévu au calendrier des échéances ou imparti par le tribunal, à défaut de quoi ces pièces ne peuvent être produites qu'avec l'autorisation du tribunal.

«331.5. La partie qui, compte tenu des circonstances, ne peut raisonnablement remettre une partie des pièces à la partie qui le demande est tenue de lui en donner autrement accès. En cas de désaccord des parties, il peut être demandé à un juge de décider des modalités et, s'il y a lieu, du délai de communication des pièces.

«331.6. La partie qui entend invoquer lors de l'audition un élément matériel de preuve doit en donner accès aux autres parties selon les dispositions de la présente section, en faisant les adaptations nécessaires.

«331.7. Lorsque la défense est écrite, les parties doivent produire leurs pièces au plus tard 15 jours avant la date fixée pour l'enquête et l'audition.

«Lorsque la défense est orale, les parties doivent produire leurs pièces au plus tard trois jours avant la date fixée pour l'audition.

«Dans les causes par défaut de comparaître ou de plaider, les pièces sont produites au moment de l'inscription ou, en l'absence d'inscription, lors de l'audition.»

n(9 h 40)n

Alors, voilà, M. le Président. Comme on voit, c'est l'ensemble de la manière de faire connaître l'existence d'une pièce, de la transmettre à l'autre partie et, finalement, de la déposer à la cour pour les fins de l'audition. Donc, c'est trois élément différents les uns des autres: dénonciation, faire connaître donc l'existence, la remise ou la transmission pour que l'autre partie l'ait en sa possession et puisse donc travailler avec et, finalement, le dépôt à la cour aux fins de l'audition. C'est trois étapes.

Il y avait des divergences, surtout dans le vocabulaire. Tout ça a été aplani, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il reste cet écart de trois jours dans le 331.7, et la raison pour laquelle nous pensons qu'elle doit être faite, c'est: lorsque les parties, les défenses sont écrites et qu'elles s'entendent pour procéder, à ce moment-là c'est sûr qu'elles vont le faire, elles vont remettre les pièces. Mais, lorsque c'est oral, alors on veut donner à la partie adverse la chance de prendre connaissance des pièces, puisque, par hypothèse, ce n'est pas un cas où on s'est déjà entendu au préalable pour fonctionner cette journée-là, le jour de l'inscription. Alors, c'est ce qui explique la différence, mais ce n'est pas majeur. C'est quand même favoriser plus une façon de le faire.

Le Président (M. Lachance): Comme façon de procéder, M. le ministre, je suggère que nous puissions adopter chacune des parties de l'amendement à l'article 65(331.2) et suivants.

M. Bégin: ...écart de perception sur un des articles, vous allez pouvoir le soulever, puis de voter dans le sens qu'on désire, advenant un désaccord.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que cette façon de procéder vous convient, Mme la députée de Bourassa?

Mme Lamquin-Éthier: ...

Le Président (M. Lachance): Alors, vous avez la parole.

Mme Lamquin-Éthier: ...j'aimerais... Les corrections que vous avez apportées, elles se situent où, là? Au-delà du vocabulaire...

M. Bégin: Bien, il y avait la structure... Excusez, mais le son... Vous n'avez pas le bon, monsieur... Ça va. Merci.

Donc, c'était une façon d'organiser les choses et le vocabulaire. Je ne sais pas, personnellement, pour n'avoir pas discuté avec les personnes... On me dit que tout ce qui était divergent a été aplani. Donc, une fois ça dit, moi, je m'en satisfais, sauf que je mets... Et Me Frenette, avec votre permission, pourrait peut-être donner un ou deux exemples, mais je signalais surtout ce qu'il restait comme écart entre les parties. Si vous permettez, Me Frenette pourrait nous donner un exemple ou deux de ce qui séparait les parties.

M. Frenette (Aldé): Disons que, principalement, c'est vrai qu'il y avait quelques différences de vocabulaire. Entre autres, il y en a un, la première ligne de 331.3, où on dit «les modalités et le délai de transmission des pièces», alors qu'au point de départ on parlait de communication. Or, la communication est générale et inclut la dénonciation. Alors, ce sur quoi les parties s'entendent dans le calendrier des échéances, c'est sur la transmission, parce que la dénonciation est faite, ils n'ont pas besoin de prévoir les délais. Ça, c'en est un.

Et il y avait aussi des variations... On parlait d'audience, audition de façon un peu cavalière, et on est allés systématiquement avec «audition». Et, en gros, la structure qui a été retenue après cinq ou six modèles, ça ressemble étrangement à la structure qu'il y a dans les commentaires du Barreau. Il y a des différences un peu avec la finale et ça, mais ça s'est réglé hier soir, et c'est à la demande même des gens qui l'avaient écrit.

Et, c'est ça, comme M. Bégin l'a dit, la seule différence qu'il y a dans les règles maintenant entre les deux équipes, si vous voulez, c'est la question du délai de trois jours au niveau de la production, 331.7. Tout le reste où il y avait peut-être un problème, là ? vous en avez à la main, là, à 331.3 ? c'est que cette nuit on s'est trompés puis on n'a pas enlevé le bon paragraphe. C'est qu'on avait répété la sanction qui est prévue à 151.1, .3 et .7. On le répétait ici, alors que ça s'applique aux communications des pièces. Ce n'était pas nécessaire et ça portait à confusion avec la seule sanction qu'il y a en matière de communications particulières. C'est-à-dire que, si vous ne produisez pas assez vite, à ce moment-là ça vous prend l'autorisation du tribunal, et ça, c'est le droit actuel, et ça, tout le monde s'entend là-dessus. Ça portait à confusion, donc on a enlevé la répétition tardivement, et c'est pour ça, là, que...

Mme Lamquin-Éthier: Donc, vous avez enlevé le troisième paragraphe de 331.3 parce que c'était...

M. Frenette (Aldé): C'est ça, parce que c'était déjà à 151.

Mme Lamquin-Éthier: O.K. Donc, ça, c'est un changement ? O.K. ? au-delà de ceux que vous venez de mentionner.

À 331.4, le vocabulaire, «Sauf dispositions contraires du calendrier des échéances», le terme «dispositions», est-ce que ce ne serait pas mieux de marquer «Sauf entente contraire»? Parce que c'est...

M. Bégin: Je crois qu'on doit garder ces termes-là parce que le mot «dispositions» réfère à toute une série d'hypothèses qu'on n'a pas besoin d'imaginer, et en toutes circonstances le texte parlera, y compris lorsqu'il y aura une entente. Alors, il y a bien d'autres cas où il n'y aura pas d'entente, mais il y a peut-être une disposition contraire qui dit quelque chose à laquelle on ne pense pas. C'est pour ça qu'il faut avoir une terminologie générale.

Mme Lamquin-Éthier: Bon. Évidemment, dans les commentaires qui avaient été formulés par le Barreau... Puis d'ailleurs vous venez de le préciser, à 331.7, deuxième paragraphe, lorsque la défense est orale, évidemment, ici, il est question de produire les pièces au plus tard trois jours avant la date fixée pour l'audition et non pas à l'audition même. Bon. Alors, ça, c'est un changement...

M. Bégin: Bien, c'est-à-dire qu'il y a eu discussion, le Barreau n'a pas convaincu les légistes de le faire tel qu'il le désirait. Je pense qu'on devrait garder ce délai de trois jours. Remarquez que, personnellement, trois jours... Je n'aime pas beaucoup réintroduire des chiffres comme trois, sept, neuf, là, comme il y avait avant dans l'ancien Code de procédure, où on a essayé de ramener les délais à 10. Je pense que c'est 10 et 30, de façon générale, pour éviter la complexité, parce que retenir c'est-u trois jours, 25 jours ou bien huit jours... alors que des multiples, c'est plus facile. Mais, quand même, dans ce cas-ci, c'est une espèce de compromis entre sur place ou un délai trop long qui créerait des entraves inutiles dans le fonctionnement. Alors, c'est un espèce de compromis, là, qui permettrait d'avoir un délai raisonnable mais pas trop long.

Mme Lamquin-Éthier: Ce compromis-là s'arrête à trois jours. Est-ce qu'il aurait pu être, par exemple, de cinq jours?

M. Bégin: Oui, mais là on tombe dans l'autre difficulté, difficulté inverse, c'est que c'est peut-être trop long et ça peut retarder le fonctionnement. Parce que n'oubliez pas que l'hypothèse, c'est lorsque la défense est orale. Donc, on est dans un dossier qui peut procéder beaucoup plus rapidement. Et, à ce moment-là, si on mettait des trop longs délais, on retarderait inutilement. Écoutez, peut-être que Me Frenette pourrait rajouter des explications du point de vue respectif des parties, là.

M. Frenette (Aldé): Oui. Évidemment, là, on est dans le délai de production. Ce qui est le plus important dans la communication, c'est la dénonciation et la transmission des parties. La production, évidemment, on en a besoin dans le dossier de la cour lors de l'audition. Trois jours, évidemment, c'est parce qu'on a très peu de délai au point de départ. À la limite, ça pourrait arriver à l'oral, où l'audition peut avoir lieu au moment de la présentation. On est seulement à 30 jours de la signification de la demande introductive. Si les parties sont prêtes en vertu de 151.6,1°, elles procèdent cette journée-là. Donc, on ne pouvait pas mettre un délai très long, et c'était la seule...

Et je pense que le Barreau, finalement, est d'accord avec ça. Ce qu'il nous demandait, c'était de mettre une réserve pour le cas où ça a lieu la journée même, sauf que, quand ça a lieu le jour même, ça veut dire que les parties sont prêtes. Et, si on est prêt, c'est parce qu'on connaissait nos pièces et que les deux sont prêtes, donc elles les ont reçues. C'est pour ça que c'est inutile d'ajouter ça. Mais trois jours, c'est vraiment un petit délai minimum pour ne pas prendre les gens par surprise.

M. Bégin: Juste pour compléter, là, on se rappelle que là où on est, c'est: il y a eu dénonciation des pièces, il y a eu remise des pièces, et il s'agit de les produire. Donc, techniquement, ce n'est pas une grosse enfarge.

Mme Lamquin-Éthier: ...important. O.K. Non, ce serait une question que j'aurais...

Le Président (M. Lachance): Est-ce que 331.2 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Cet amendement est adopté. 331.3?

M. Bégin: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté.

Mme Lamquin-Éthier: Attends... Oui, adopté.

Le Président (M. Lachance): 331.4?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. 331.5?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. 331.6?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. 331.7?

M. Bégin: Adopté.

Mme Lamquin-Éthier: Je suis embêtée, là. Sur division.

Le Président (M. Lachance): Alors, 331.7 est adopté sur division. Est-ce que l'article 65 du projet de loi n° 54, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Article 66. M. le ministre.

M. Bégin: 66.

Le Président (M. Lachance): Nouvel amendement.

n(9 h 50)n

M. Bégin: Oui. Un instant. Ah, je l'ai mis... Excusez, c'est parce que je m'en suis départi trop vite. Attendez. Ha, ha, ha!

66. Remplacer l'article 66 du projet de loi par le suivant: Ce mode est... Pardon. Ce Code est modifié par l'insertion, après l'article 31.7 introduit par amendement à l'article 65 du projet de loi, de ce qui suit:

«§2. ? Dispositions particulières à certaines instances et aux demandes présentées en cours d'instance.

«331.8. Dans les instances autres que celles introduites conformément à l'article 110 et dans les demandes en cours d'instance, les pièces invoquées par la partie demanderesse ou par la partie requérante, selon le cas, sont jointes à sa requête et celles invoquées par une autre partie sont remises dès que possible avant la présentation de la requête; à défaut, ces pièces ne peuvent être produites qu'avec l'autorisation du tribunal.

«S'il s'agit d'un élément matériel de preuve, il est communiqué en le rendant disponible dès que possible avant la présentation de la requête.

«Les pièces communiquées sont produites lors de l'audition.»

Alors, c'est encore une fois des règles de communication des pièces pour les instances autres que celles qui sont introduites par l'article 110 et pour les demandes en cours d'instance. C'est la seule différence.

Mme Lamquin-Éthier: Lorsque vous utilisez, à 331.8, deuxième paragraphe: «S'il s'agit d'un élément matériel de preuve, il est communiqué en le rendant disponible», est-ce que vous faites une distinction entre la disponibilité et l'accessibilité?

M. Bégin: Il s'agit, par hypothèse, d'un élément matériel, donc un objet physique. Donc, il doit être communiqué en le rendant disponible. Mais imaginons que c'est un objet physique gros. Peut-être qu'on aurait une difficulté de communication. Mais, si c'est un objet modeste... Mais nos systèmes de... ? comment je dirais? ? au palais ne sont pas tellement bien, bien organisés pour recevoir des pièces autres que des choses simples, petites, légères. Alors, je présume que là on devra trouver, dans certains cas, des moyens particuliers. Mais il faut les rendre disponibles à l'autre partie, on ne peut pas envoyer une photocopie d'une pièce matérielle, là. On peut peut-être envoyer une photo, mais... Alors, c'est pour ça qu'il faut la rendre disponible dès que possible et, je dirais, dans son état.

Une voix: ...

M. Bégin: Est-ce que c'était le sens de «le rendre disponible» ou «le rendre accessible»?

Mme Lamquin-Éthier: Bien, le choix que vous avez fait entre... Établissez-vous une distinction entre la disponibilité et l'accessibilité?

M. Bégin: Me Frenette vient de me dire ça, là. Peut-être qu'il pourra le dire, vu que c'est une explication de linguistique plutôt que...

M. Frenette (Aldé): Disons que c'est la deuxième différence avec le Barreau, il n'aimait pas l'expression «rendre disponible», il disait que c'était assez rare dans les textes au Code, sauf que c'est un terme plus commun, plus générique, plus englobant, «rendre disponible», et ça va très bien. Je pense que c'est très français, c'est très correct et c'est plus simple que...

M. Bégin: Mais, vous savez, si vous voulez mettre «accessible», moi, je n'en ferai pas un cas de conscience.

Mme Lamquin-Éthier: Bien, c'est parce que... En tout cas, il m'apparaît qu'il y a une distinction...

M. Bégin: ...divergence à 1 au lieu de 2.

Mme Lamquin-Éthier: Et, dans le titre de la sous-section 2, vous dites: «Dispositions particulières à certaines instances». Bon, je sais qu'on les départage par celles qui sont introduites conformément à l'article... mais est-ce qu'il n'y aurait pas une autre façon de titrer la sous-section 2?

M. Bégin: Parce que ça nous obligerait à faire...

Mme Lamquin-Éthier: Est-ce que ça ne pourrait pas être particularisé, dénoncé spécifiquement?

M. Bégin: Bien, c'est parce que ça nous obligerait peut-être à mettre quatre ou cinq éléments, au risque d'en oublier. Il faudrait mettre l'outrage au tribunal, les matières non contentieuses, l'habeas corpus, les petites créances, puis peut-être qu'il y en a une autre. Donc, on commence à avoir un titre qui sera, à mon point de vue, non accessible.

Mme Lamquin-Éthier: Donc, ça va être clair dans la tête des gens? Ils vont bien comprendre, là, que c'est pour les départager avec celles qui sont introduites... ou de celles qui sont introduites conformément...

M. Bégin: Sans les connaître par coeur, ils vont le savoir. Est-ce que c'est une requête qui est introduite autrement que par 110? Si la réponse est oui, ça s'en vient là automatiquement.

Mme Lamquin-Éthier: Parce que c'est le cas ici, là, hein?

M. Bégin: Et on me souligne, là... Je l'avais oublié, là, mais, dans le texte de 110, vous avez déjà ? je l'ai, l'ancien texte, parce qu'il est disponible: «Les demandes en justice sont introduites par requête suivant la procédure prévue au présent titre, à moins que des règles particulières ne soient prévues. De telles règles sont prévues ? on est rendu là ? notamment, pour les matières non contentieuses, le recouvrement des petites créances, l'habeas corpus et l'outrage au tribunal.»

Vous voyez, là, le lien, la boucle se fait à partir de là. Et je note qu'on a mis le mot «notamment», donc ça laisserait la porte... Est-ce que c'est enlevé, ça?

M. Frenette (Aldé): Ça a été enlevé...

M. Bégin: Ah! O.K. Le texte... Voyez-vous, «notamment» a été enlevé.

Mme Lamquin-Éthier: ...commentaire du Barreau, hein, je pense, de l'enlever?

M. Bégin: ...on fait le lien entre les deux sections, là.

Mme Lamquin-Éthier: Alors, est-ce que vous laissez «disponible» au lieu de d'«accessible»?

M. Bégin: ...«accessible».

Mme Lamquin-Éthier: Vous allez mettre «accessible»?

M. Bégin: Oui.

Le Président (M. Lachance): Alors, si je comprends bien l'amendement, vous enlevez le mot «disponible» et vous le remplacez par «accessible».

M. Bégin: Oui, M. le Président.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que cet amendement à l'article 66 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Est-ce que l'article 66, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 67. M. le ministre, il y a un amendement.

M. Bégin: Oui, M. le Président. Remplacer l'article 67 du projet de loi par l'article suivant:

67. La section II du chapitre I.1 du titre V du livre II de ce Code, comprenant les articles 331.7 et 331.8, est abrogée.

Évidemment, il s'agit de tenir compte de ce que nous venons de faire il y a quelques instants. C'est de la concordance.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que cet amendement est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Est-ce que l'article 67, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 68.

M. Bégin: L'article 68, c'est un nouvel article: Supprimer l'article 68 du projet de loi.

Évidemment, l'article 68 du projet de loi, ça visait les amendements proposés aux articles 65 et 66 du projet de loi. Donc, encore une fois, M. le Président, c'est de la concordance avec ce que nous venons de faire.

Le Président (M. Lachance): Cet amendement est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Est-ce que l'article 68, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 69.

M. Bégin: Amendement, M. le Président. Article 69: Supprimer l'article 69 du projet de loi. Encore une fois, c'est de la concordance avec 65 et 66 du projet de loi.

Le Président (M. Lachance): Cet amendement est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Est-ce que l'article 69, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 70.

M. Bégin: Il y a un amendement. Article 70: Supprimer l'article 70 du projet de loi. Encore une fois, M. le Président, concordance avec les dispositions 65 et 66 du projet de loi.

Le Président (M. Lachance): Cet amendement est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Est-ce que l'article 70, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Des procédures spéciales
d'administration de la preuve

Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 70.1.

M. Bégin: Alors nous référons, M. le Président, pour le bénéfice de tout le monde, à la nouvelle pile d'amendements que nous avons reçue tout à l'heure. 70.1, nouvel article: Insérer, après l'article 70 du projet de loi, l'article suivant:

70.1. L'article 395 de ce Code est modifié par l'insertion, après le premier alinéa, de l'alinéa suivant:

«Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également, compte tenu des adaptations nécessaires, dans les cas où la défense est orale.»

Alors, ce nouvel article là précise que les articles concernant la procédure spéciale d'administration de la preuve s'appliquent également dans les cas où la défense est orale, mais en faisant les adaptations requises, bien sûr.

Le Président (M. Lachance): Est-ce qu'il y a des remarques sur cet amendement?

Mme Lamquin-Éthier: Bien, permettez-moi de relire le texte, M. le Président.

M. Bégin: ...du Barreau.

Mme Lamquin-Éthier: Donc, il n'y a pas de changement avec le texte qui nous avait été remis antérieurement?

M. Bégin: Faisons attention, il peut arriver, dans des cas, non. Mais, comme on aura fait l'ensemble...

Mme Lamquin-Éthier: ...

M. Bégin: Oui, c'est ça. Il suffit d'un mot, des fois, pour que ça fasse une différence. Alors, comme on ne veut pas commencer à changer les mots, on l'a mis dans un bloc, de sorte qu'on prend le texte tel qu'il est là.

Mme Lamquin-Éthier: Dans les commentaires sur l'amendement, il y a juste, selon moi, le terme «également», là, qui apparaît puis qui n'apparaissait pas précédemment. À part ça, là...

Le Président (M. Lachance): Est-ce que cet amendement est adopté?

Mme Lamquin-Éthier: Juste un petit moment, M. le Président, pour que je finisse de le lire.

Le Président (M. Lachance): Oui. Adopté? Est-ce que le nouvel article 70.1 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. L'article 71. M. le ministre.

M. Bégin: Amendement, M. le Président: Remplacer, dans la deuxième ligne de l'article 396.1 proposé par l'article 71 du projet de loi, les mots «dont la valeur de l'objet du litige n'excède pas» par les mots «dans lesquelles la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée est inférieure à».

Alors, c'est un amendement qui vise à harmoniser le vocabulaire qui est utilisé avec celui de l'article 34 du Code actuel concernant la compétence monétaire de la Cour du Québec. C'est une demande du Barreau.

Mme Lamquin-Éthier: M. le Président, je suis un petit peu étonnée. On parle de vocabulaire, là. À 396.1, la dernière ligne, vous utilisez le terme «la valeur de la chose réclamée». Est-ce que ce ne serait pas mieux d'y substituer le terme «bien»? «Ou la valeur du bien réclamé est inférieure à». C'est rare qu'en droit on parle de «chose».

n(10 heures)n

M. Bégin: Ça existe, mais vous avez raison de dire que le mot «chose», qui est une traduction de «res» en latin, qui, elle, est utilisée... Mais la res peut souvent être un bien ? on dit «un bien mobilier, immobilier» ? donc le mot «bien» serait peut-être approprié. Je vais vérifier si ça pose un problème, là.

(Consultation)

M. Bégin: On me dit que, dans le Code civil, il y a des fois l'utilisation du mot «chose», mais je pense que le mot «bien»...

Mme Lamquin-Éthier: Dans l'article, on l'utilise, dans le Code civil... J'avoue que je me suis posé la question, là.

Le Président (M. Lachance): Me Frenette.

M. Frenette (Aldé): Oui. Au droit des biens, à un moment donné, dans les termes génériques au début du livre IV, on va utiliser le mot «chose». Mais, la plupart du temps, les règles portent sur des biens et des biens qu'on achète, qu'on loue, qu'on vend dans des contrats, etc., et ce n'est pas trop évident.

M. Bégin: Je vous proposerais, si vous en faites un amendement, madame, de l'incorporer, de remplacer le mot «chose», dans la dernière ligne de l'article 396.1, par le mot «bien», au singulier. Alors, en fait, il faudrait enlever «de la chose» par «du bien réclamé».

Mme Lamquin-Éthier: Avec «réclamé» au masculin et non plus au féminin.

Le Président (M. Lachance): L'amendement à 396.1 se lirait comme suit: Remplacer, dans la deuxième ligne de l'article 396.1 proposé par l'article 71 du projet de loi, les mots «dont la valeur de l'objet du litige n'excède pas» par les mots «dans lesquelles la somme demandée ou la valeur du bien réclamé est inférieure à».

Une voix: C'est bien ça.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que cet amendement est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Est-ce que 396.1, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. 396.2.

M. Bégin: Amendement, M. le Président: Remplacer, dans la première ligne de l'article 396.2 proposé par l'article 71 du projet de loi, les mots «la contestation» par les mots «production de la défense».

Évidemment, le mot «défense» réduit les risques de confusion sur le plan terminologique, et c'est pour ça que nous l'utilisons.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que cet amendement est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Est-ce que 396.2, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. 396.3. M. le ministre.

M. Bégin: Amendement: Supprimer, dans la troisième ligne de l'article 396.3 proposé par l'article 71 du projet de loi, les mots «ou leur donne des directives».

C'est tout simplement que l'utilisation de ce mot, c'est un concept qui est peu précis en matière de procédure civile, notamment quant à la valeur juridique et aux sanctions applicables si ce n'était pas respecté. Donc, nous supprimons purement et simplement ce membre de phrase.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que cet amendement est adopté?

Mme Lamquin-Éthier: D'ailleurs, c'est à peu près le sens de la recommandation qui avait été formulée, sauf... Dans le texte, là, ils nous avaient indiqué «lorsque les parties en conviennent».

M. Bégin: Oui. Mais de là... Quand on le supprime, ça...

Mme Lamquin-Éthier: ...d'un commun accord. O.K. Ça revient au même. O.K.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que cet amendement est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que 396.3 est adopté tel qu'amendé?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. 396.4. M. le ministre, il y a un amendement.

M. Bégin: Oui, M. le Président. Remplacer l'article 396.4 proposé par l'article 7l du projet de loi par l'article suivant: «Le tribunal peut, sur demande, mettre fin à l'interrogatoire qu'il estime abusif, vexatoire ou inutile; il peut alors statuer sur les dépens.»

L'amendement supprime la possibilité pour le tribunal de limiter le nombre et la durée des interrogatoires. Compte tenu de l'article 396.2 qui a été proposé, cette possibilité-là devenait inutile, puisqu'elle prévoit que les interrogatoires préalables n'ont lieu que dans les conditions prévues dans l'entente convenue entre les parties ou encore déterminées par le tribunal. Alors, on jouait deux fois sur le même concept, là. Alors, c'était inutile.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que cet amendement est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Est-ce que 396.4, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que l'article 71 du projet de loi n° 54, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 72. M. le ministre, il y a un amendement.

M. Bégin: Amendement: Remplacer l'article 72 du projet de loi par l'article suivant:

72. L'article 397 de ce Code est modifié:

1° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du premier alinéa, des mots «d'un jour franc» par les mots «de deux jours»;

2° par la suppression du dernier alinéa.

Évidemment, «d'un jour franc», «de deux jours», ça, c'est des questions de terminologie. Je pense que c'est important qu'on s'entende sur ces mots-là, et ça a été convenu avec le Barreau. Et on supprime aussi le concept ou la notion de «jour franc» afin de faciliter la compréhension et la computation des délais. Pour des avocats qui sont habitués, «jour franc», c'est clair, mais, pour quelqu'un qui n'est pas familier, ce n'est pas évident du tout, du tout. Alors, on évite ces calculs difficiles.

(Consultation)

M. Bégin: Alors, on me signale qu'il y en avait sept dans le Code. On en touchait déjà cinq, et là on va supprimer les deux autres qu'il restait.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que cet amendement est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Est-ce que l'article 72, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Un nouvel article 72.1. M. le ministre.

M. Bégin: Oui, M. le Président. Insérer, après l'article 72 du projet de loi, l'article suivant:

72.1. L'article 398 de ce Code est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du premier alinéa, de ce qui suit: «d'un jour franc» par les mots «de deux jours».

C'est la même chose que je viens de dire. C'est le dernier qu'il restait. C'est le dernier des Mohicans, ça? Oui.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que cet amendement est adopté? Mme la députée de Bourassa.

Mme Lamquin-Éthier: Oui.

Le Président (M. Lachance): Alors, l'amendement est adopté. Est-ce que 72.1, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Il y a un nouvel article, là, 72.2.

M. Bégin: Oui, M. le Président. Insérer, après l'article 72.1 du projet de loi introduit par amendement, l'article suivant:

72.2. L'article 398.1 de ce Code est modifié par le remplacement, dans la quatrième ligne du premier alinéa, de ce qui suit: «des sections I et II» par ce qui suit: «de la section I».

Alors, c'est une question de concordance, M. le Président, avec ce que nous avons fait antérieurement.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que cet amendement est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Est-ce que le nouvel article 72.2 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 73. Il y a un amendement.

M. Bégin: Oui, M. le Président. Supprimer l'article 73 du projet de loi.

Encore une fois, cet amendement-là vise à maintenir la terminologie actuelle du Code en conservant le mot «défense». L'utilisation de ce mot réduit les risques de confusion, etc. C'est ce que nous avons déjà adopté antérieurement.

Mme Lamquin-Éthier: Alors, juste une terminologie, là...

M. Bégin: On veut reprendre le mot «défense».

Mme Lamquin-Éthier: Parfait.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que cet amendement est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Est-ce que 73, tel qu'amendé, est adopté?

M. Bégin: Me permettriez-vous, juste avant, de faire un petit commentaire pour le bénéfice de tout le monde?

Le Président (M. Lachance): Oui, M. le ministre.

M. Bégin: Quand on lit le troisième alinéa de 404, on voit l'avantage de faire ça: «Cependant, le tribunal ne peut faire droit à une demande en nullité de mariage et, lorsque le défendeur a...» Et là on avait «a contesté», tandis qu'ici on dit «a produit une défense».

Mme Lamquin-Éthier: ...de confusion.

M. Bégin: Oui, «a contesté» peut référer à une contestation verbale, alors que, comme on est dans l'écrit, c'est un document qui va être là, donc c'est une défense.

Le Président (M. Lachance): Alors, cet amendement et l'article, tel qu'amendé, sont déjà adoptés, et nous nous en allons à l'article 74. M. le ministre, il y a un amendement.

M. Bégin: Oui, M. le Président. À l'article 74, remplacer les articles 413.1 et 413.2 proposés par l'article 74 du projet de loi par l'article suivant:

«413.1. Lorsque les parties ont chacune communiqué un rapport d'expertise, le tribunal peut, en tout état de cause, même d'office, ordonner aux experts qui ont préparé des rapports contradictoires de se réunir, en présence des parties ou des procureurs qui souhaitent y participer, afin de concilier leurs opinions, de déterminer les points qui les opposent et de lui faire rapport ainsi qu'aux parties dans le délai qu'il fixe.»

M. le Président, c'est un article, là, qui a fait parler beaucoup, en ce sens que le juge en chef de la Cour d'appel de même que la juge en chef de la Cour supérieure m'ont demandé instamment d'introduire cette disposition-là que l'on retrouve déjà à la règle 19 du Code... pardon, les règles de pratique de la Cour supérieure. Je pense que le texte que nous avons est presque mot à mot celui-là qui est là, alors qu'avant c'était en deux sections. On avait une distinction qui était faite, qui n'est pas utile. Alors, maintenant, le juge, une fois que les expertises seront prêtes, pourra, même avant l'audition, convoquer les parties et dire: Écoutez, là, là, vous avez des rapports contradictoires, mais vous avez 70 % des choses qui sont concordantes. Allez donc voir ce qui fait la différence entre vous. Et il pourra, à ce moment-là, donner des instructions d'aller dans une direction ou dans une autre, ou encore de compromettre... ou de s'entendre, peu importe, mais il fera un travail. Il facilitera l'aboutissement du dossier le moins tardivement possible et peut-être aussi le plus harmonieusement possible.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que cet amendement est adopté?

Mme Lamquin-Éthier: Juste un moment. Donc, globalement, là, ça vient préciser que ce n'est pas le fait d'avoir procédé à une expertise de part et d'autre qui donne une ouverture à une ordonnance de rencontre entre les experts, mais plutôt le fait de se les être communiqués. Donc, ça vient préciser cette clarification-là.

M. Bégin: ...entre les mains.

n(10 h 10)n

Mme Lamquin-Éthier: O.K. Deux, ça vient aussi préciser que c'est tant les parties que leurs procureurs qui peuvent assister à la rencontre.

M. Bégin: Il y a une différence dans les deux textes antérieurs.

Mme Lamquin-Éthier: O.K. Puis le deuxième alinéa, en fait, 413.2 est abrogé pour tenir compte des changements que...

M. Bégin: En général, elle couvre les deux cas, alors qu'avant il fallait y aller évidemment par le premier puis par le deuxième.

Mme Lamquin-Éthier: Alors, compte tenu que le premier paragraphe de 413.1 s'inspire de la règle 19, le deuxième alinéa ne devient plus nécessaire.

M. Bégin: Dans le premier, tel que formulé, ça peut être fait en tout temps avant l'audition, comme ça peut être fait le jour de l'audition, alors qu'avant on faisait la distinction entre les deux segments, mais une terminologie plus générale couvre les deux.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Est-ce que l'article 74, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 75.

M. Bégin: M. le Président, je crois qu'il n'y a pas d'amendement. La section VII du chapitre III du titre V du livre II de ce Code, comprenant l'article 437.1, est abrogée.

Déjà, il est prévu ailleurs que le juge en chef peut permettre, ou un juge qu'il désigne à cette fin, peut autoriser que l'instance soit tenue ailleurs que dans le district où la cause a été initiée. Donc, il y a déjà une solution ailleurs, on n'a plus besoin de cette disposition.

Des voix: ...

Le Président (M. Lachance): Alors, excusez, ce n'est pas un amendement, c'est l'article 75 qui est adopté.

Mme Lamquin-Éthier: 75?

Le Président (M. Lachance): 75. Il n'y a pas d'amendement, Mme la députée de Bourassa, c'était tel quel dans le projet de loi n° 54.

Mme Lamquin-Éthier: Donc, c'est: La section VII du chapitre III du livre V du livre II de ce Code, comprenant...

M. Bégin: ...de mémoire.

Mme Lamquin-Éthier: O.K. Donc, c'est 437.1 qui est abrogé.

Le Président (M. Lachance): Alors, l'article 75 est adopté?

Une voix: Attendez, attendez.

M. Bégin: Ah... discuté. Excusez-moi.

Mme Lamquin-Éthier: Quand il faut suivre, encore une fois, trois textes en même temps, on ne peut pas dire que vous nous facilitez la tâche.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que vous parlez du ministre ou du président de la commission, Mme la députée? Ça m'intrigue.

M. Bégin: Ha, ha, ha!

Mme Lamquin-Éthier: Je parle au ministre, au ministre. Vous, M. le Président, il est acquis que vous faites...

Quel est le point de vue du Barreau quant à cet article 75?

M. Bégin: Il y a déjà eu une discussion là-dessus au niveau de l'article 75.0.1. Il y avait eu manifestation d'un désaccord quant à la localisation de cet article-là. Nous l'avons tranché, à l'époque, et là, maintenant, c'est la conséquence logique de ce que nous avons décidé.

Mme Lamquin-Éthier: Le 75.1 est retiré... a été retiré?

M. Bégin: C'est là qu'on l'a adopté. Le Barreau ne voulait pas l'avoir là, et nous l'avons adopté.

Mme Lamquin-Éthier: Alors, 75 dit: La section VII...

M. Bégin: 75.0.1, .0.1, pas le 75 tel quel.

Mme Lamquin-Éthier: Je ne l'ai pas, moi, le 75.0.1.

M. Bégin: Attendez, là, une petite seconde.

Mme Lamquin-Éthier: Moi, j'ai 74, puis je passe à 76.1.

M. Bégin: Excusez, peut-être reprendre votre texte du projet de loi n° 54.

Mme Lamquin-Éthier: Oui, dont j'ai fait lecture.

M. Bégin: Vous aviez la bonne piste, mais il faut voir l'article du Code de procédure civile.

Mme Lamquin-Éthier: Bon. «Si l'action est formée contre plusieurs défendeurs...»

M. Bégin: Quand vous les référez, dans vos amendements, c'est l'article 7.1, donc c'est au tout début de nos discussions, là, dans les premiers amendements, dans la pile des amendements, 7.1. Donc, c'est au tout début.

(Consultation)

M. Bégin: Excusez-moi.

Mme Lamquin-Éthier: O.K. Alors, si je comprends bien, l'article 75 du projet de loi se lit comme suit: La section VII du chapitre III du titre V du livre II de ce Code, comprenant l'article 437.1, est abrogée. Ça, ça vaut toujours?

M. Bégin: Oui.

Mme Lamquin-Éthier: Bon. Et quelle était la position du Barreau quant à cette abrogation de ladite section?

M. Bégin: Lorsqu'on avait adopté l'article 7.1, ce que nous avions dit à ce moment-là, c'est: «Exceptionnellement, et dans l'intérêt des parties, le juge en chef ou le juge qu'il désigne peut, à toute étape d'une instance, ordonner la tenue, dans un autre district, de l'instruction de la cause ou de l'audition d'une demande relative à l'exécution du jugement.» C'est ça qu'on avait adopté, et le Barreau voulait le laisser là où il est actuellement. Alors, on a déjà décidé de le mettre à 75.0.1. Là, on n'est pas pour le ramener d'où on l'avait pris. Donc, en toute logique, il faut supprimer l'article qui est là parce que l'article que nous supprimons est maintenant dans l'article 75.0.1.

Mme Lamquin-Éthier: O.K. Parce que le Barreau, dans le mémoire, dit bien... Évidemment, quant à l'article 75, le Barreau est contre l'abrogation de cette section du Code, puisqu'il recommande que l'article 75.0.1 s'y retrouve, compte tenu que cet article 75.0.1 n'est... relatif à la compétence territoriale des tribunaux mais concerne plutôt le lieu de l'instruction de l'action.

M. Bégin: Alors, on a fait ce débat-là à l'article 7.1, et nous l'avons adopté. Alors, dans notre cohérence, il faut maintenant supprimer ça. L'argument du Barreau, nous l'avons entendu à 7, parce que c'était le même. Alors, maintenant, pour moi, il me semble que le débat a été tenu, et il s'agit pour nous d'être cohérents avec ce que nous avons décidé, même si on n'était pas d'accord.

Le Président (M. Lachance): Alors, est-ce que cet article 75 est adopté?

Mme Lamquin-Éthier: Sur division.

M. Bégin: Adopté.

Décision sur un point de droit:
Jugement déclaratoire sur requête

Décision sur un point de droit

Le Président (M. Lachance): Adopté sur division. Article 76. Il n'y a pas d'amendement. M. le ministre.

M. Bégin: L'article 448 de ce Code est modifié par le remplacement de ce qui suit: «, en produisant au greffe une requête conjointe contenant un exposé de la question litigieuse et des faits qui y donnent lieu, ainsi que leurs conclusions respectives.» par ce qui suit: «. Elles produisent au greffe, conjointement, une requête introductive d'instance, laquelle contient un exposé de la question litigieuse et des faits qui y donnent lieu, ainsi que leurs conclusions respectives. Les parties joignent à leur requête un projet d'entente quant au calendrier des échéances.»

Je propose de lire le texte tel qu'il serait adopté, M. le Président.

«448. Lorsque des parties ne s'entendent pas sur une question de droit susceptible de donner lieu à un litige entre elles, tout en s'accordant sur les faits, elles peuvent soumettre leur différend au tribunal pour décision. Elles produisent au greffe, conjointement, une requête introductive d'instance, laquelle contient un exposé de la question litigieuse et des faits qui y donnent lieu, ainsi que leurs conclusions respectives. Les parties joignent à leur requête un projet d'entente quant au calendrier des échéances.»

Donc, on est dans les questions où on demande une décision au tribunal sur un point de droit. C'est une question de... Vous permettez que je mette...

(Consultation)

M. Bégin: C'est sur des questions de droit qu'on peut demander à la cour. C'est dans le chapitre, donc, Décisions sur un point de droit: Jugement déclaratoire sur requête, et là on est sur la décision sur un point de droit. Donc, à ce moment-là, on est dans ce contexte-là. On ne s'entend pas sur une question de droit susceptible de délier un litige, donc on produit au greffe une requête introductive d'instance et on demande à la cour une directive ou un jugement, mais...

En fait, on introduit dans cette requête, sur une question d'un point de droit, les autres règles que nous avons déjà établies pour la requête introductive d'instance, le calendrier, l'établissement d'un calendrier. En fait, on adapte cette question-là aux règles que nous avons déjà introduites ailleurs.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que l'article 76 est adopté?

Des voix: Adopté.

n(10 h 20)n

Le Président (M. Lachance): Adopté. Il y a un nouvel article à 76.1.

M. Bégin: Amendement: Insérer, après l'article 76 du projet de loi, l'article suivant:

76.1. L'article 449 de ce Code est abrogé.

Alors, c'est une question de concordance avec la nouvelle procédure unique d'introduction de l'instance, qui ne prévoit pas qu'une requête introductive soit accompagnée d'un affidavit. Donc, c'est une question de concordance, M. le Président.

Mme Lamquin-Éthier: Là, parlez-vous de 76.1 ou de 77.1?

M. Bégin: 76.1.

Mme Lamquin-Éthier: Bien, où est le 76.1?

M. Bégin: Vous ne l'avez pas?

Mme Lamquin-Éthier: L'article 449 est abrogé?

M. Bégin: Oui, c'est ça. C'est 76.1.

Mme Lamquin-Éthier: Et c'est ça que nous venons d'adopter?

M. Bégin: Non, non, ce qu'on vous demande d'adopter. Voulez-vous l'adopter?

Mme Lamquin-Éthier: Bien, ce n'est pas ça qu'on venait de faire?

M. Bégin: Non. Ce qu'on avait fait, c'est l'autre avant qui était 76, qui, elle, changeait un peu, là. Je disais qu'on adaptait les règles sur les questions de point de droit à celles sur les règles introductives d'instance maintenant. Donc, avec le calendrier, on mettait cette partie-là du Code à jour ou en concordance avec nos nouvelles règles. Ça, c'était l'article qu'on vient d'adopter, 76. À 76.1, là on abroge cet article-là, 449.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que cet amendement est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Est-ce que le nouvel article 76.1 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 77. M. le ministre.

M. Bégin: 77. L'article 450 de ce Code est abrogé.

C'est un article qui concernait l'application des règles applicables aux procédures relatives aux personnes et aux biens à la demande pour décision sur un point de droit. Encore une fois, c'est une abrogation de concordance avec l'adoption de la nouvelle règle de la requête introductive d'instance comme mode procédural unique.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que 77 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Il y a un nouvel article à 77.1.

M. Bégin: Oui, M. le Président. Insérer, après l'article 77 du projet de loi, l'article suivant:

77.1. L'article 452 de ce Code est modifié par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes, de ce qui suit: «en se conformant aux dispositions des articles 448 et 449» par ce qui suit: «au moyen d'une requête conjointe faite conformément à l'article 88».

Donc, le texte se lirait comme suit:

«452. Les parties à une instance peuvent, en tout état de cause, soumettre à la décision du tribunal toute question de droit soulevée par la demande, au moyen d'une requête conjointe faite conformément à l'article 88.»

C'est toujours dans la question des requêtes sur un point de droit, ça?

Une voix: C'est ça.

M. Bégin: Oui. On est toujours dans la section des décisions sur un point de droit. Alors, c'est le véhicule que nous avions, le véhicule procédural était trop lourd, et nous le modifions pour ce que nous avons dans le texte.

Mme Lamquin-Éthier: Et ça tient compte des représentations qui avaient été faites, hein, notamment par le Barreau du Québec?

M. Bégin: Plus que ça, c'est des demandes du Barreau que nous accueillons.

Mme Lamquin-Éthier: O.K.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que cet amendement est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Est-ce que le nouvel article 77.1 est adopté?

Des voix: Adopté.

Jugement déclaratoire sur requête

Le Président (M. Lachance): Adopté. Il y a un nouvel article, 77.2.

M. Bégin: Oui. Insérer, après l'article 77.1 du projet de loi introduit par amendement, l'article suivant:

77.2. L'article 453 de ce Code est remplacé par le suivant:

«453. Celui qui a intérêt à faire déterminer, pour la solution d'une difficulté réelle, soit son état, soit quelque droit, pouvoir ou obligation pouvant lui résulter d'un contrat, d'un testament ou de tout autre écrit instrumentaire, d'une loi, d'un arrêté en conseil, d'un règlement ou d'une résolution d'une municipalité, peut, par requête introductive d'instance, demander un jugement déclaratoire à cet effet.»

Là, je vous avoue que ce n'est pas facile de déceler les modifications qui ont été faites.

(Consultation)

M. Bégin: Bon. Alors, on m'a dit que ce que nous enlevons, c'est le mot «immédiatement», qui nécessairement impliquait une idée, un concept d'urgence, et ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce que nous voulions sur la requête du jugement déclaratoire. C'est d'obtenir une déclaration du tribunal, mais pas nécessairement uniquement parce qu'il y a une urgence.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que ça va, Mme la députée de Bourassa?

Mme Lamquin-Éthier: Oui. Ça, c'était conforme aux recommandations qui avaient été soumises par le Barreau?

M. Bégin: Oui.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que cet amendement est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que le nouvel article 77.2 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. À l'article 78, M. le ministre, il y a un amendement.

M. Bégin: Oui. Remplacer l'article 454 proposé par l'article 78 du projet de loi par l'article suivant:

«454. La requête contient un exposé de la question litigieuse. Elle doit être signifiée aux autres parties et à toutes les personnes intéressées.»

Alors, cet article reprend en partie l'article 454 qui était proposé par l'article 78, mais assure la concordance avec l'article 453 que nous venons d'adopter par l'article 77.2 qui est... Bon, c'est ça. Alors, on fait des concordances avec ce que nous apportons comme changements.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que cet amendement est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Est-ce que l'article 78, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Article 79. Il n'y a pas d'amendement.

M. Bégin: 79. L'article 455 de ce Code est abrogé.

Alors, on abroge l'article 455 en concordance avec l'article 151.6 qui a été introduit par l'article 15, qui établit comme règle générale que le tribunal peut autoriser ou ordonner, dans les cas où elle n'est pas permise... Excusez-moi, là, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas.

Mme Lamquin-Éthier: Êtes-vous à l'article 80?

Le Président (M. Lachance): Non, à 79. Il n'y a pas d'amendement.

M. Bégin: À 79, mais mon texte n'est pas clair, là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien.

(Consultation)

Mme Lamquin-Éthier: À 79, c'est 455 qui est abrogé. Aïe, c'est loin d'être évident, là.

M. Bégin: Parce que le texte...

Mme Lamquin-Éthier: Non, non. Mais c'est effrayant, là. Le degré de difficulté est vraiment très grand. Il faut suivre minimalement sept textes en même temps.

M. Bégin: Je vous avoue que je me restreins, moi, à un, je prends le dernier qu'on nous a remis et...

Mme Lamquin-Éthier: Oui, oui. Je fais de même.

M. Bégin: Alors, si je prends mon commentaire... Et c'est pour ça que j'avais une difficulté, parce que j'en faisais lecture et il manquait un accent grave, de sorte que j'avais une alternative, au lieu d'une, je ne sais pas comment on dit ça, là, mais une circonstance. Alors, ça devenait incohérent.

Alors, je disais que c'était introduit par l'article 15 qui établit comme règle générale que le tribunal peut autoriser ou ordonner, dans les cas où elle n'est pas permise de plein droit, la contestation orale ou écrite. Donc, c'était une demande, et ça, ça a fait l'objet de beaucoup de discussions. La magistrature était impliquée là-dedans. C'était la possibilité de donner la contestation orale lorsque c'est prévu par écrit.

Et je ne sais pas si c'est plus loin qu'on va voir l'inverse: lorsque c'est écrit, demander l'oral, et oral quand c'est...

Une voix: ...

M. Bégin: Oui. Je pense que nous l'avons adopté. Mais les juges voulaient, dans certaines circonstances, pouvoir ordonner l'écrit et, dans d'autres cas, dire: Non, ça peut se faire oralement, et il y avait des divergences entre les deux. Finalement, là, on l'introduit. Je sais que ça peut paraître difficile à suivre techniquement, mais je vous explique vraiment le débat de fond qui avait cours.

Mme Lamquin-Éthier: Ce qui est difficile à suivre, c'est que vous nous remettez une copie d'amendement que nous regardons et que nous annotons, évidemment. Cette copie-là est remplacée par une que vous nous remettez aujourd'hui. Alors, dans la mesure où on a déjà fait des annotations, vous comprendrez qu'on puisse regarder les deux textes. Au-delà de ça, il faut regarder le projet de loi...

M. Bégin: Madame, je ne vous tiens pas rigueur du tout, du tout...

Mme Lamquin-Éthier: ...le Comité de révision, le Code de procédure, alors... Non, non, mais...

M. Bégin: Mais, madame, je n'ai fait valoir aucune impatience et aucun reproche parce que je sais très bien que ce n'est pas facile, et je le comprends, puis je trouve que nos travaux vont bien.

Mme Lamquin-Éthier: Absolument, eu égard au degré de difficulté.

M. Bégin: Exact. Non, non, mais, écoutez, là, je suis certain que bien des personnes dans la salle, si elles ne suivent pas une fraction de seconde, perdent complètement le fil parce que c'est très technique et, comme vous dites, il y a plusieurs documents légaux qui se ressemblent comme deux petits frères mais qui ont des différences quand même entre eux, et c'est donc difficile. Moi, je suis parfaitement conscient de ça. On prendra le temps qu'il faut pour s'expliquer, il n'y a pas de problème.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que l'article 79 est adopté?

Des voix: Adopté.

Jugement

Des règles générales
relatives au jugement

Le Président (M. Lachance): Adopté. L'article 80. M. le ministre, il y a un amendement.

M. Bégin: Oui, M. le Président. Remplacer l'article 80 du projet de loi par l'article suivant:

80. L'article 465 de ce Code est modifié:

1° par le remplacement du premier alinéa par l'alinéa suivant:

«465. Le jugement sur le fond doit être rendu dans les six mois ? c'est la modification majeure, on avait mis quatre mois ? qui suivent la prise en délibéré; ce délai est réduit à quatre mois en matière de recouvrement de petites créances. Le jugement interlocutoire, le jugement sur le fond en matière d'adoption ou celui qui porte sur la garde d'enfants ou les aliments dus au bénéfice d'un enfant doit être rendu dans les deux mois de la prise en délibéré et le jugement rendu par défaut, dans les 30 jours à compter du moment où le dossier est complet.»;

2° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du deuxième alinéa, de ce qui suit: «de six mois ou, le cas échéant, dans le délai tel que prolongé en vertu du premier alinéa» par les mots «prévu au premier alinéa»;

3° par le remplacement, à la fin du dernier alinéa, des mots «plus de cinq mois» par les mots «au moins cinq mois ou, en matière de recouvrement de petites créances, depuis au moins trois mois».

M. le Président, je propose de faire la lecture du texte qui serait adopté.

n(10 h 30)n

«465. Le jugement sur le fond doit être rendu dans les six mois qui suivent la prise en délibéré; ce délai est réduit à quatre mois en matière de recouvrement de petites créances. Le jugement interlocutoire, le jugement sur le fond en matière d'adoption ou celui qui porte sur la garde d'enfants ou les aliments dus au bénéfice d'un enfant doit être rendu dans les deux mois de la prise en délibéré et le jugement rendu par défaut, dans les 30 jours à compter du moment où le dossier est complet.

«Lorsque le juge saisi d'une affaire fait défaut de rendre un jugement dans le délai prévu au premier alinéa, le juge en chef peut, de lui-même ou sur requête d'une des parties, dessaisir ce juge de cette affaire et ordonner que celle-ci soit confiée à un autre juge ou qu'elle soit remise au rôle.»

Le principal écart qu'il y avait, c'est... Excusez-moi, je continuerais le texte qui est à la deuxième page, Mme la députée.

«Avant de prolonger le délai ou de dessaisir le juge qui a fait défaut de rendre un jugement dans les délais requis, le juge en chef doit tenir compte des circonstances et de l'intérêt des parties.

«Le juge en chef ou, à sa demande, le juge en chef associé exerce personnellement les attributions conférées au juge en chef par le présent article.

«Dans la première semaine de chaque mois, le greffier doit communiquer au juge en chef une liste des affaires de son district, de quelque nature qu'elles soient, qui sont en délibérées depuis au mois cinq mois ou, en matière de recouvrement de petites créances, depuis au moins trois mois.»

Donc, le gros amendement, c'est de ramener à six mois le délai qui était initialement de six mois, qui avait été prévu à quatre mois et qui est retourné à six mois. Effectivement, je ne crois pas que ce soit à ce niveau-là qu'il y ait des abus de délai. Généralement, les délais de six mois sont respectés. Souvent, même, ils sont devancés de plusieurs jours.

Ce qu'il faut permettre, c'est qu'une intervention soit possible, soit à l'initiative du juge en chef soit de la part d'une partie, au cas où un des juges, pour une raison x, à un moment donné, ne rend pas sa décision. Et, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de retard, il y a un mécanisme, un mois à l'avance, pour qu'on dise: Oups! il y a un jugement, là, il y a un dossier, ça fait cinq mois. Il faudrait peut-être lâcher un petit coup de téléphone au juge pour dire: Bien, le délai achève, là. Allez-vous rendre jugement ou bien s'il y a un problème? Et, une fois qu'il a fait ça, ce n'est pas tout de dire qu'on peut transférer ça à un autre juge, il faut s'assurer qu'en ce faisant on ne fait pas plus de problèmes qu'on en règle. Ça peut arriver. Par exemple, admettons qu'à la limite il soit obligé de reprendre une audition. Ce n'est pas toujours à l'avantage des parties, en termes de temps et de coûts. Donc, on a introduit des mécanismes pour assurer que le jugement porté par le juge soit vraiment dans le meilleur intérêt des parties.

Mme Lamquin-Éthier: Et les amendements ou les modifications qui sont apportés à cet article, est-ce que ça tient compte du consensus qui serait intervenu?

M. Bégin: En fait, il n'y avait pas de difficultés sur le texte, sauf sur le délai de six mois à quatre mois. Alors là on le remet à six mois.

Mme Lamquin-Éthier: O.K. Donc, ça tient compte...

M. Bégin: Oui. Je pense qu'on est en harmonie avec toutes les parties là-dedans.

Mme Lamquin-Éthier: C'est conforme au consensus lors de la rencontre tripartite.

M. Bégin: Oui. En fait, c'est un des sujets du tripartite, et je pense que c'est conforme.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que l'amendement est adopté?

M. Bégin: Adopté.

Mme Lamquin-Éthier: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Est-ce que l'article 80, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Mme Lamquin-Éthier: Adopté.

Des dépens

Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 81. M. le ministre, il y a un amendement.

M. Bégin: Oui, M. le Président. Remplacer l'article 81 du projet de loi par l'article suivant:

81. L'article 477 de ce Code est modifié:

1° par l'insertion, après le premier alinéa, de l'alinéa suivant:

«Le tribunal peut également, par décision motivée, mitiger les dépens relatifs aux expertises faites à l'initiative des parties, notamment lorsqu'il estime que l'expertise était inutile, que les frais sont déraisonnables ou qu'un seul expert aurait suffi.»;

2° par le remplacement, dans la première ligne du second alinéa, de ce qui suit: «Néanmoins, dans» par le mot «Dans»;

3° par le remplacement, dans le second alinéa, du nombre «992» par le nombre «988».

Alors je relis le texte, M. le Président, qui serait adopté.

«447. La partie qui succombe supporte les dépens, frais du sténographe compris, à moins que, par décision motivée, le tribunal ne les mitige, ne les compense ou n'en ordonne autrement.

«Le tribunal peut également, par décision motivée, mitiger les dépens relatifs aux expertises faites à l'initiative des parties, notamment lorsqu'il estime que l'expertise était inutile, que les frais sont déraisonnables ou qu'un seul expert aurait suffi.

«Dans le cas d'une action personnelle et sous réserve de l'article 988, la somme des frais de poursuite, à l'exclusion des frais d'exécution, que le défendeur condamné peut être appelé à payer ne doit pas excéder le montant de la condamnation, si celui-ci n'est pas supérieur au montant prévu au paragraphe a de l'article 953, à moins que, par décision motivée, le tribunal n'en ait ordonné autrement.»

Alors, évidemment, c'est le 413, l'article 413 qui est déplacé, et qui était proposé par l'article 74 du projet de loi, et qui a été supprimé par amendement. Alors, c'est un déplacement concernant les dépens, mais c'est une règle fondamentale, un instrument qui est donné au juge pour vraiment corriger des situations abusives de la part d'un ou de plusieurs procureurs.

Mme Lamquin-Éthier: O.K. Puis ce déplacement-là, c'est pour tenir compte de la structure du Code, hein? Puis, au troisième paragraphe...

M. Bégin: Ah oui, c'est parce qu'on l'envoie aux dépens, parce qu'on parle des dépens. Donc, on le met...

Mme Lamquin-Éthier: O.K.

M. Bégin: Disons que c'est un déplacement dans la bonne section.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que cet amendement est adopté?

M. Bégin: Adopté.

Mme Lamquin-Éthier: Adopté, M. le Président.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Est-ce que l'article 81, tel qu'amendé, est adopté?

M. Bégin: Adopté.

Mme Lamquin-Éthier: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Alors, maintenant, M. le ministre...

M. Bégin: Article 82.

Le Président (M. Lachance): ...on va se référer aux articles 83, 84, 85 et 86 du projet de loi.

M. Bégin: Mais il n'y a pas 82 avant, M. le Président?

Le Président (M. Lachance): Oh! excusez-moi. Oui, vous avez raison.

M. Bégin: Ha, ha, ha! Je vous suivais, mais avec difficulté. Ha, ha, ha!

De la procédure allégée
par voie de déclaration

Le Président (M. Lachance): Ha, ha, ha! Oui, article 82.

Mme Lamquin-Éthier: Ce n'est pas évident, hein, M. le Président? Vous avez bien raison, M. le Président.

M. Bégin: 82. Le titre VIII de ce Code, comprenant les articles 481.1 à 481.17, est abrogé.

Alors, ça, M. le Président, je dois vous dire que ça me fait beaucoup de peine de proposer cet article-là, puisque ça supprime la voie allégée que j'avais introduite dans le Code en 1995. Mais, comme cet enfant a donné des fruits et que maintenant ce qui est là va se retrouver partout dans le Code, je le fais avec allégresse mais quand même un petit pincement au coeur. Ha, ha, ha!

Le Président (M. Lachance): Votre message est passé. Ha, ha, ha!

M. Bégin: Bon, un peu de nostalgie de temps en temps, ce n'est pas mauvais.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que l'article 82 est adopté?

Mme Lamquin-Éthier: Il est adopté avec un partage de nostalgie, mais retenu, toutefois.

M. Bégin: Ha, ha, ha!

Moyens de se pourvoir contre les jugements

De la demande de rétractation de jugement

De la rétractation de jugement
à la demande d'une partie

Le Président (M. Lachance): Adopté. Et là, maintenant, nous en venons à l'amendement concernant les articles 83 à 86 inclusivement. Je comprends qu'ils sont supprimés.

M. Bégin: Alors, on arrive donc aux articles 83 à 86. Supprimer les articles 83 à 86 du projet de loi.

Ce que l'on vise par cet amendement-là, c'est éviter la confusion sur le plan terminologique en supprimant les articles du projet de loi qui remplaçaient la notion de «défense» par celle de «contestation». Et ça vise également à assurer la concordance avec l'article 9 du projet de loi tel qu'amendé, lequel supprime le délai impératif. Bon. Une petite seconde, s'il vous plaît, oui?

Mme Lamquin-Éthier: Oui, oui, oui.

(Consultation)

M. Bégin: O.K. Alors, ce qu'on me souligne, c'est que le Barreau aurait souhaité que nous fassions certains ajustements, puisque nous ne touchons pas au chapitre II, qui est De la rétractation de jugement... Ça fera l'objet de modifications dans la phase II qui reviendra plus tard. Et, comme il y a, dans les articles 489 et suivants, des références à des articles qui sont dans la partie que nous modifions, le Barreau soumet qu'il peut se présenter des difficultés d'interprétation. Nous pensons que, compte tenu que ce n'est que des ajustements terminologiques, ça ne devrait pas poser de problèmes majeurs, d'autant plus que nous indiquons ici très clairement notre intention de faire en sorte qu'il n'y ait pas de difficultés et que ces références-là devraient se faire en prenant pour acquis qu'il y aura les mêmes modifications dans l'autre section, le temps venu, et ce sera bientôt. Alors, on croit qu'il n'y aura pas de difficultés réelles qui vont découler de cette modification, actuellement, présentement.

Le Président (M. Lachance): Mme la députée de Bourassa.

Mme Lamquin-Éthier: Bon. Donc, vous confirmez que, en ce qui a trait au chapitre portant sur la rétractation du jugement, vous allez y voir à la phase II, O.K.? Parce que le Barreau, effectivement, se demandait pourquoi vous aviez pris la décision de ne pas toucher à ce chapitre-là. Donc, ça, ça règle une question.

Là, les discussions avec les représentants du ministère ont révélé que ce chapitre serait le début de la phase II de la réforme du Code de procédure. Cependant, les renvois dont vous venez de parler, là, des articles 487, 488 et 490 aux règles de l'instance originaire font en sorte d'assujettir la procédure en rétractation à ces règles, donc au nouveau modèle général des articles 110 et suivants, ce qui peut créer beaucoup de confusion chez les justiciables, les avocats et les juges. Vous, vous dites que vous en êtes conscient, que tel n'est pas votre but, et, bien au contraire, vous ne voulez pas qu'il y en ait.

n(10 h 40)n

M. Bégin: Mais je soumets que nous ne faisons pas des modifications de fond dans la partie que nous modifions. C'est de la terminologie. Tout le monde le sait, que nous le faisons, nous l'avons fait depuis le début. En conséquence, quelqu'un qui va arriver, mettons, par hypothèse, à regarder ces articles et faire le renvoi avec la nouvelle terminologie, il sait que nous ne changeons pas le sens des choses. Alors, peut-être qu'il y a un léger inconfort, mais on ne croit pas que ça crée des difficultés juridiques réelles qui entraîneraient des pertes de droits quelconques. Donc, ça pourrait fonctionner, nous allons l'introduire dans la phase II.

Le chapitre de la rétractation de jugement n'est pas fait immédiatement parce que c'est un... voyons! un secteur qui pose un peu de difficultés particulières. Il y aurait deux écoles qui s'affronteraient. Donc, on n'est pas en mesure de trancher... on n'était pas en mesure de le trancher à ce moment-là. Donc, plutôt que de s'embarquer dans quelque chose qu'on devrait, là, reprendre, on aimait mieux le suspendre, y compris en tenant compte du petit inconfort que je viens de mentionner, là. Alors, on peut vivre avec ça, je pense.

Mme Lamquin-Éthier: O.K. Donc, on ne doit pas comprendre, là, que vous écartez les recommandations du rapport sur le Code.

M. Bégin: ...

Mme Lamquin-Éthier: O.K. Parce que le Barreau... Et je sais que Me Frenette vient de porter à votre attention les pages 12 et 13 du mémoire.

M. Bégin: Il y a des choses importantes, là, il va falloir qu'on clarifie ça, mais ce sera fait dans la phase II.

Mme Lamquin-Éthier: O.K.

Le Président (M. Lachance): Alors, est-ce que ces amendements aux articles 83, 84, 85 et 86 sont adoptés?

M. Bégin: Adopté.

Mme Lamquin-Éthier: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Merci. Est-ce que les articles, tels qu'amendés, sont adoptés?

M. Bégin: Adopté.

Mme Lamquin-Éthier: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Bien, c'est-à-dire, bien, adopté, en fait, ça supprime...

M. Bégin: Ha, ha, ha! Le résultat est bon.

Mme Lamquin-Éthier: On partage votre...

De l'appel

Le Président (M. Lachance): Article 87. M. le ministre, il y a un amendement.

M. Bégin: Oui. Remplacer l'article 87 du projet de loi par l'article suivant:

87. L'article 494 de ce Code est modifié par le remplacement, dans la quatrième ligne du troisième alinéa, de ce qui suit: «5 jours francs» par les mots «dix jours».

Alors, c'est dans la foulée de ce que j'ai dit tout à l'heure. D'abord, le délai est un petit peu prolongé, et on supprime ce concept de «jours francs» qui a toujours causé des problèmes pour les citoyens.

Mme Lamquin-Éthier: O.K. Donc, l'amendement est fait en tenant compte du meilleur intérêt du citoyen.

M. Bégin: Oui, je pense. Il faut le faire.

Mme Lamquin-Éthier: Parce que ce qui existait avant posait problème.

M. Bégin: Même pour les avocats, à l'occasion.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que cet amendement est adopté?

Mme Lamquin-Éthier: Il est adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Est-ce que l'article 87, tel qu'amendé, est adopté?

Mme Lamquin-Éthier: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Il y a un nouvel article, 87.1. M. le ministre.

M. Bégin: 87, M. le Président?

Le Président (M. Lachance): 87.1, nouvel article.

M. Bégin: Oui, l'article 87.1, pardon. Insérer, après l'article 87 du projet de loi, l'article suivant:

87.1. L'article 495.2 de ce Code est modifié par le remplacement, dans la première ligne, des mots «L'appel» par ce qui suit: «Si l'appelant ou son procureur entend utiliser une déposition au soutien de son appel, celui-ci».

Alors, nos commentaires, c'est: On vise...

Mme Lamquin-Éthier: À quel point?

M. Bégin: Pardon?

Mme Lamquin-Éthier: Justement, je trouve ça intéressant. Est-ce qu'il y avait des problèmes qui existaient antérieurement? Et comment l'amendement vient-il solutionner ces problèmes-là?

M. Bégin: Alors, on vise à éviter que l'appelant qui n'entend pas utiliser une déposition au soutien de son appel... d'être obligé de faire la transcription et de l'admettre au procès, ce qui entraîne des coûts considérables. Alors, avant, c'était automatique. Donc, là, on dit: Écoutez, si vous n'entendez pas le soumettre à la cour, à quoi ça sert de faire faire la traduction de ces notes-là? C'est ça que l'on vise à faire.

Mme Lamquin-Éthier: O.K. Donc, c'est pour éviter qu'ils soient forcés, comme ils l'étaient antérieurement. O.K.

M. Bégin: Bien, c'est à l'envers. Il doit le déposer quand il veut s'en servir.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que cet amendement est adopté?

Des voix: Adopté.

Mme Lamquin-Éthier: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que le nouvel article 87.1 est adopté?

M. Bégin: Adopté.

Mme Lamquin-Éthier: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 88. M. le ministre, il n'y a pas d'amendement.

M. Bégin: L'article 497 de ce Code est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots «Toutefois, un juge de la Cour d'appel peut, sur requête, lorsque l'appel paraît abusif ou dilatoire, ou pour quelque autre raison spéciale, ordonner à l'appelant de fournir, dans le délai qu'elle fixe» par les mots «Toutefois, la Cour, lorsque l'appel paraît abusif ou dilatoire, ou un juge de la Cour d'appel, pour quelque autre raison spéciale, peut, sur requête, ordonner à l'appelant de fournir, dans le délai fixé dans cette ordonnance».

Mais il me semble qu'il manque un mot, là. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il manque un mot, fournir un cautionnement ou quoi, fournir quelque chose. Ah non, c'est juste une citation. Excusez-moi, M. le Président.

Alors, je lirais l'article tel qu'il serait si on adoptait l'amendement.

«Sauf les cas où l'exécution provisoire est ordonnée et ceux où la loi y pourvoie, l'appel régulièrement formé suspend l'exécution du jugement.

«Toutefois, la Cour, lorsque l'appel paraît abusif ou dilatoire, ou un juge de la Cour d'appel, pour quelque autre raison spéciale, peut, sur requête, ordonner à l'appelant de fournir, dans le délai fixé dans cette ordonnance, un cautionnement pour une somme déterminée, destinée à garantir, en totalité ou en partie, le paiement des frais d'appel et du montant de la condamnation, au cas où le jugement serait confirmé.

«Si l'appelant ne fournit pas le cautionnement dans le délai fixé, un juge de la Cour d'appel peut, sur requête, rejeter l'appel.»

Alors, cet article-là modifie évidemment l'article 97 pour prévoir que seule la cour, et non le juge unique, peut ordonner à l'appelant de fournir un cautionnement lorsque l'appel paraît abusif ou dilatoire et de maintenir le droit actuel pour le reste.

L'objet de la modification, c'est de regrouper les dispositions relatives aux appels fondés sur une procédure abusive ou dilatoire. L'article actuel, 501, prévoit, au paragraphe 5 du premier alinéa, que la cour peut, à défaut de rejeter une requête pour rejet d'appel en raison du caractère abusif ou dilatoire de la procédure, assujettir cet appel aux conditions qu'elle détermine, notamment de fournir un cautionnement. C'est également une recommandation qui avait été faite par le Comité de révision de la procédure civile de prévoir que seule la cour, et non un juge unique, peut ordonner à l'appelant de fournir un cautionnement. Alors, je pense que ça va dans le sens...

(Consultation)

M. Bégin: Il y a deux écoles. Il y a la magistrature, la Cour d'appel et le Barreau. Le Barreau voudrait que cet article-là soit déplacé à l'article 497, alors que la Cour d'appel demande que ce soit là où nous l'indiquons maintenant. J'ai fait le choix de suivre la recommandation de la Cour d'appel.

Mme Lamquin-Éthier: Bon, là, dans le mémoire du Barreau, effectivement ? puis Me Frenette vient d'attirer votre attention, je crois, à la page 13 ? le Barreau reconnaît être d'accord avec le mérite de l'amendement. Il suggère cependant, comme vous venez de le dire, une modification de forme, soit de déplacer à l'article 501.5 ce qui relève de la compétence de la cour. Ce faisant, le deuxième alinéa de l'article 497 pourrait évidemment se lire différemment. Là, vous venez de nous confirmer que vous avez préféré suivre la recommandation...

M. Bégin: C'est-à-dire, ce que j'avais inscrit, c'était ce que le juge en chef Michaud...

Mme Lamquin-Éthier: De la Cour d'appel?

M. Bégin: ...au niveau de la Cour d'appel, m'avait demandé. Le Barreau a demandé de le changer, mais je ne donne pas suite à cette demande-là.

Mme Lamquin-Éthier: O.K. Et le Comité de révision de la procédure civile, c'est dans la recommandation R.5-5...

M. Bégin: ...sur le fond. Sur le fond, on s'entend. C'est la localisation où on ne s'entend pas.

Mme Lamquin-Éthier: Oui, oui, oui.

M. Bégin: Alors, le Comité de révision ne s'était pas, à ma connaissance, prononcé là-dessus. Donc, ce n'était pas pertinent.

Mme Lamquin-Éthier: Non, il s'était prononcé juste sur le fond, non pas la localisation.

M. Bégin: C'est sur le fond. Alors, c'est vraiment entre le Barreau puis la Cour d'appel.

Mme Lamquin-Éthier: O.K.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que l'article 88 est adopté?

M. Bégin: Adopté.

Mme Lamquin-Éthier: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 89. M. le ministre, il y a un amendement.

M. Bégin: Il y a un amendement, M. le Président: Remplacer l'article 89 du projet de loi par l'article suivant:

89. L'article 501 de cette loi est modifié:

1° par l'insertion, après le paragraphe 4 du premier alinéa, du paragraphe suivant:

«4.1. du fait que l'appel ne présente aucune chance raisonnable de succès;»;

2° par l'ajout, à la fin du paragraphe 5 du premier alinéa et après le mot «détermine», de ce qui suit: «, notamment en exigeant de l'appelant qu'il fournisse un cautionnement conformément aux dispositions de l'article 497»;

3° par l'insertion, après le deuxième alinéa, de l'alinéa suivant:

«La signification d'une requête pour demander le rejet de l'appel suspend le délai de 45 jours prévu à l'article 495.2 pour l'attestation du mandat de traduction des notes sténographiques jusqu'au jugement sur cette demande.»

Alors, le texte se lirait comme suit. Je pense que c'est important parce qu'on ajoute quelque chose, et c'est un concept qui a fait beaucoup l'objet de discussions avec la Cour d'appel:

«501. Dans les 10 jours qui suivent l'expression du temps fixé pour comparaître, l'intimé peut, par requête, demander le rejet de l'appel en raison:

«1. d'une irrégularité dans la formation de l'appel, lorsqu'elle lui cause préjudice;

«2. de la non-existence ou de la déchéance du droit d'appel;

«3. de l'acquiescement au jugement frappé d'appel;

«4. du désistement du jugement;

«4.1. ? qu'on ajoute ? du fait que l'appel ne présente aucune chance raisonnable de succès;

n(10 h 50)n

«5. de son caractère abusif ou dilatoire; à défaut de le rejeter, la Cour peut assujettir cet appel aux conditions qu'elle détermine, notamment en exigeant de l'appelant qu'il fournisse un cautionnement conformément aux dispositions de l'article 497.

«La Cour peut rejeter une requête fondée sur le paragraphe 5 du premier alinéa sans entendre les parties.

«La signification d'une requête pour demander le rejet de l'appel suspend le délai de 45 jours prévu à l'article 495.2 pour l'attestation du mandat de traduction des notes sténographiques jusqu'au jugement sur cette demande.

«L'irrecevabilité de l'appel pour l'un des motifs prévus aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 du premier alinéa n'est pas couverte par le seul défaut de l'opposer dans le délai fixé; mais si l'appel est rejeté sur une requête faite tardivement, les dépens sont les mêmes que si celle-ci avait été faite dans le délai, à moins que le tribunal n'en décide autrement.» Juste une toute petite question.

(Consultation)

M. Bégin: C'est parce que, M. le Président, on nous demande d'ajouter 4.1, et je note que, dans l'irrecevabilité, on dit: «L'irrecevabilité de l'appel pour l'un des motifs prévus aux paragraphes 2, 3, 4 et 5...» Et je me suis demandé pourquoi on n'a pas mis «4.1», parce qu'on venait de l'ajouter. Il y a peut-être une raison...

Une voix: ...

M. Bégin: Oh! il faudrait l'ajouter?

Une voix: Oui. Oui.

M. Bégin: Bon. Alors, on me dit qu'il faudrait l'ajouter, M. le Président. Donc, le dernier alinéa se lirait comme suit:

«L'irrecevabilité de l'appel pour l'un des motifs prévus aux paragraphes 2, 3, 4, 4.1 et 5...» Alors, on ajoute, après «4», «4.1».

Le Président (M. Lachance): Ça, c'est le texte modifié, là. Alors, dans...

M. Bégin: Oui. Ajouter, au dernier alinéa, après le chiffre «4», «, 4.1».

Mme Lamquin-Éthier: Donc, c'était un oubli?

M. Bégin: C'est ce qu'on vient de me dire. C'est en le lisant que je l'ai constaté, moi, là.

Le Président (M. Lachance): M. le ministre, ce que vous venez de faire, c'est de nous faire lecture du texte modifié avec l'amendement. Mais, dans l'amendement, à quel endroit?

M. Bégin: Ajouter, au dernier alinéa... Oh! excusez. Pour reprendre la technique qui est en haut, là, il faudrait qu'on mette probablement un 4°.

Le Président (M. Lachance): Oui. Est-ce que vous pourriez...

M. Bégin: En tout cas, je propose, M. le Président, qu'on suspende l'article pour que les légistes le formulent et qu'on revienne tout à l'heure. On s'entend sur le contenu, donc ce ne sera pas compliqué.

Le Président (M. Lachance): Oui. Très bien. Alors, je vais également suspendre la séance pour une période de cinq minutes.

(Suspension de la séance à 10 h 53)

 

(Reprise à 11 h 11)

Le Président (M. Lachance): À l'ordre, s'il vous plaît! Nous allons reprendre les travaux là où nous étions lors de la suspension. À l'article 89, M. le ministre, vous nous avez signifié des modifications, un amendement. Donc, ce que je suggère, c'est que vous retiriez l'amendement déposé et puis que vous déposiez un nouvel amendement pour tenir compte des changements que vous nous indiquez.

M. Bégin: Oui. Alors, on a le texte. Je n'en ferai pas la lecture, si vous me permettez, M. le Président. On sait que l'esprit, c'est d'ajouter un «, 4.1», au 4°, alors...

Le Président (M. Lachance): Il y avait une coquille aussi au 3° dans ce qui existait. Alors, ça a été signifié aux parlementaires. Alors, est-ce que cet amendement est adopté?

Une voix: Adopté.

Mme Lamquin-Éthier: Là, c'est pour ajouter le «, 4.1»?

Le Président (M. Lachance): Oui, c'est ça.

Mme Lamquin-Éthier: O.K. Adopté.

Le Président (M. Lachance): Alors, l'amendement est adopté. Est-ce que l'article 89, tel qu'amendé, est adopté?

Mme Lamquin-Éthier: Là, c'est le global?

Le Président (M. Lachance): Oui.

Mme Lamquin-Éthier: Non, non, non.

Le Président (M. Lachance): Non?

Mme Lamquin-Éthier: Excusez-moi. Vous savez, je pense que Me Frenette a porté à votre attention les commentaires qui avaient été formulés. Pourquoi est-ce que la décision a été prise de ne pas traiter les alinéas, ou paragraphes, 4.1 et 5 de la même façon, c'est-à-dire de joindre à l'alinéa, ou au paragraphe, 4.1 le même texte qu'à l'alinéa 5, à savoir «, notamment en exigeant de l'appelant qu'il fournisse un cautionnement conformément aux dispositions de l'article 497»? Pourquoi, du fait que l'appel ne présente aucune chance raisonnable de succès, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris la décision également d'exiger de l'appelant qu'il fournisse un cautionnement?

M. Bégin: Alors, écoutez, Mme la députée. Si vous permettez, M. le Président, je demanderais à Me Fortin, qui a eu des discussions récentes avec le Barreau là-dessus et qui est au fait du détail, alors je demanderais si elle peut nous fournir une explication ou une réponse à votre question. Me Fortin.

Le Président (M. Lachance): Alors, Me Fortin, en vous priant de bien vouloir vous identifier, s'il vous plaît.

Mme Fortin (Hélène): Oui. Alors, je suis Hélène Fortin, du ministère de la Justice. Alors, on a prévu, à l'article 497, la possibilité, si l'appelant ne fournit pas le cautionnement dans le délai fixé, la possibilité que la cour puisse, sur requête, rejeter l'appel. Alors, c'est déjà prévu au troisième alinéa de 497 que le juge puisse imposer à l'appelant la fourniture d'un cautionnement, et donc on n'a pas besoin de le répéter à l'article 501, la possibilité est déjà prévue à l'article 497.

Mme Lamquin-Éthier: O.K. Alors donc, selon les explications, Me Fortin, que vous nous fournissez, 4.1 et 5 seraient traités au même niveau. Donc, 4.1, ça va de soi que ça sous-entendrait également que la cour puisse exiger que l'appelant fournisse un cautionnement.

Mme Fortin (Hélène): Voilà.

Mme Lamquin-Éthier: Ah oui? Donc, il ne serait pas nécessaire de répéter ce qui est inscrit à l'article 5.

Mme Fortin (Hélène): Non, ce n'est pas nécessaire de le répéter.

Mme Lamquin-Éthier: O.K. Et vous ne le répétez pas parce que vous dites que ça va de soi que c'est inclus puis ça fait automatiquement partie de 4.

Mme Fortin (Hélène): À 497.

M. Bégin: Il n'y a pas besoin de le répéter parce que...

Mme Lamquin-Éthier: Et d'où vous vient cette... À l'article... Oui, 497 pose les conditions suivant lesquelles le juge peut exiger le cautionnement: «Sauf les cas où l'exécution provisoire est ordonnée et ceux où la loi y pourvoit, l'appel régulièrement formé...» Bon. Alors, c'est le deuxième alinéa. Bon. Alors, le libellé du deuxième paragraphe de l'article 97 vise les situations qui sont dans le texte, là, alors «lorsque l'appel paraît abusif ou dilatoire, ou pour quelque autre raison spéciale». Alors, ça ne vise pas spécifiquement le cas où l'appel ne présente aucune chance raisonnable de succès.

Mme Fortin (Hélène): C'est-à-dire que...

Mme Lamquin-Éthier: Je comprends que le texte réfère carrément à la situation où l'appel présente un caractère abusif ou dilatoire. Le texte réfère spécifiquement à «pour quelque autre raison spéciale», mais ne réfère pas expressément à la situation de l'appel qui ne présente aucune chance raisonnable de succès.

Mme Fortin (Hélène): Bien, ça peut constituer une autre raison spéciale.

Mme Lamquin-Éthier: Et est-ce qu'en jurisprudence, à votre connaissance... Connaissez-vous des décisions où l'explication que vous me fournissez a été retenue et confirmée par le tribunal?

Mme Fortin (Hélène): Non, je n'ai pas...

M. Bégin: Madame, j'aurais peut-être une proposition à vous faire. J'écoute le débat, là, et j'ai des hésitations, et ça, dans ce temps-là, moi, j'y vois quelque chose à surveiller parce que, ma conviction n'étant pas acquise, d'aucune façon, j'ai des doutes et je me dis: Il faudrait peut-être regarder. Ce que je proposerais, c'est qu'on suspende l'article, que d'ici la reprise des travaux cet après-midi on regarde à nouveau cette question-là, parce que les arguments ne sont pas déterminants. À mon point de vue, là, il y a un petit peu de jeu là-dedans, il va falloir qu'on trouve la vraie bonne réponse.

Mme Lamquin-Éthier: Est-ce que c'est possible, M. le ministre, compte tenu de l'argumentation fournie par Me Fortin, qu'on nous fournisse la jurisprudence, les décisions des tribunaux qui auraient retenu la prétention que le traitement serait égal, et, à 4.1 et à 5, si c'est compris et visé par 497, évidemment, le cas où l'appel ne présente aucune chance raisonnable de succès? Est-ce qu'on pourrait avoir les décisions des tribunaux qui le confirment?

Une voix: ...

M. Bégin: On me dit que ce serait une codification de la jurisprudence. C'est le juge Michaud qui nous l'avait mentionné. On va essayer d'obtenir des explications très claires pour éviter, là, qu'on fasse une législation qui ne soit pas conforme à ce que l'on veut. Parce que la jurisprudence qu'on a, c'est: Quel est le critère qui devrait être utilisé? C'est ça qui a été... et qu'on voulait sanctionner. Maintenant, on n'aura pas toute une série de jurisprudences, là, pour vous prouver qu'on a raison ou tort, c'est simplement retenir le critère qui est là.

Mme Lamquin-Éthier: Lorsqu'on a dit que ce serait compris à 4.1?

M. Bégin: Oui, c'est ça.

Mme Lamquin-Éthier: Bon. Alors...

M. Bégin: Alors, M. le Président, je propose donc qu'on suspende l'article 4.1, qu'on le reprenne à la reprise des travaux cet après-midi.

Le Président (M. Lachance): Alors, on suspend l'étude de l'article 89 du projet de loi, M. le ministre. Nous allons revenir, comme vous le suggérez. Alors, nous allons maintenant aborder l'article 90, où il y a un amendement.

M. Bégin: Remplacer l'article 508.1 proposé par l'article 90 du projet de loi par l'article suivant:

«508.1. Un juge peut, en tout temps, présider une conférence de règlement à l'amiable afin d'assister les parties dans la solution du différend qui les oppose. Le juge bénéficie alors de l'immunité judiciaire. La conférence a lieu à huis clos, sans frais, ni formalités.

«La tenue de la conférence de règlement à l'amiable repose sur le consentement des parties exprimé, par écrit, dans une demande conjointe. Le dépôt de cette demande suspend les délais impartis au présent titre.

«La conférence de règlement à l'amiable est confidentielle et les règles qui la gouvernent sont fixées par le juge et les parties. Le juge ayant présidé la conférence ne participe à aucune audition relative à l'affaire.

«La transaction qui termine une affaire est transmise, par le greffier, à une formation de la Cour afin d'être homologuée et rendue exécutoire.»

Évidemment, vous avez là une demande spécifique de la Cour d'appel. C'est le projet-pilote que la Cour d'appel a mis en place depuis 1998 et qui connaît un franc succès, alors on le met dans un texte légal. Alors, c'est vraiment une réponse spécifique à la Cour d'appel.

n(11 h 20)n

Mme Lamquin-Éthier: Est-ce que vous croyez, M. le ministre qu'au deuxième paragraphe, où il est dit que «la conférence de règlement à l'amiable est confidentielle», croyez-vous utile qu'il soit ajouté ce qu'on avait discuté précédemment, à savoir que rien de ce qui est dit ou écrit ne puisse être divulgué dans une procédure judiciaire, à moins que les parties n'y consentent?

M. Bégin: Bon, écoutez, je ne veux pas rentrer dans les secrets, là, des discussions entre la Cour supérieure et la Cour d'appel, mais il est évident que la Cour d'appel tient à ce que ce texte-ci soit bien exprimé et qu'on ne fasse pas une référence aux règles qui seraient suivies par la Cour supérieure, qui pourraient être légèrement différentes. Et là-dessus je vous avoue, là, que j'ai affaire à des demandes formelles, expresses, et je pense qu'on a n'a pas... En tout cas, moi, je pense que je n'ai pas à m'immiscer dans ces choix-là entre les deux instances. Ça donne suite à la demande en Cour d'appel, la Cour d'appel a été l'initiatrice de ces procédures. Ça fonctionne bien, elle veut que maintenant ce soit codifié, ce que nous faisons. Et, après ça, je vous avoue honnêtement que je me fie à leur demande parce qu'elle est basée sur une expérience de vie quand même très, très stimulante et qui maintenant... qui fait école, hein, ailleurs. Tout le monde vient voir ce qui se passe à la Cour d'appel.

Mme Lamquin-Éthier: Donc, ce que vous me dites, c'est que la Cour d'appel, finalement, tient à ce qu'une disposition tienne compte de la conférence de règlement à l'amiable. O.K. Bon. Et vous avez parlé d'un projet-pilote. O.K. Ça, c'est le fond. Ça, c'est le fond, il n'y a de problème.

Quant à la forme, le deuxième paragraphe, où il est dit que «la conférence de règlement à l'amiable est confidentielle», croyez-vous nécessaire, comme le soulève le Barreau, pour que, cet article-là, la formulation soit plus complète et pour mieux peut-être, comme le représente le Barreau, représenter les intérêts des parties en cause, de compléter le texte, qui demeurerait le même, «la conférence de règlement à l'amiable est confidentielle», sauf qu'on pourrait y ajouter: «Rien de ce qui est dit ou décrit ne peut être divulgué dans une procédure judiciaire, à moins que les parties n'y consentent»?

M. Bégin: Je pense que, comme la conférence est confidentielle, implicitement, vous ne pouvez pas l'utiliser. Vous briseriez automatiquement la confidentialité. L'autre partie dirait: Monsieur ou madame, vous n'avez pas le droit de référer... Moi, je pense que le mot «confidentielle» couvre la réalité qui est soulevée par le Barreau et je ne sens pas le besoin de modifier ce texte-là pour tenir compte de ça. Je comprends l'idée, mais il me semble que c'est inclus dans «confidentielle».

Mme Lamquin-Éthier: O.K. Vous dites que c'est implicite. C'est un petit peu comme la situation qu'on avait précédemment, où 4.1, implicitement, devait comprendre la possibilité pour le tribunal d'exiger de l'appelant qu'il fournisse un cautionnement. Ici, vous nous dites que «confidentielle», implicitement, ça couvre les situations de ce qui est dit ou écrit pendant ladite conférence, et que c'est confidentiel, et que ça ne pourrait pas être divulgué.

M. Bégin: Je n'ai pas partagé ce que vous dites concernant l'article précédent. Je vous ai dit qu'il y avait de la confusion et je n'ai pas partagé, dans la discussion...

Mme Lamquin-Éthier: Non, non. Précédemment, on nous disait que c'était implicite...

M. Bégin: Oui, mais peut-être que... Moi, je dis que, personnellement, je n'ai pas participé à cette discussion-là comme ça, donc je ne me sens pas lié par ça du tout. Et, par ailleurs, ici, on a «confidentielle», et, que voulez-vous, c'est redondant que de dire que vous ne pourrez pas l'utiliser. C'est confidentiel, puis je le dépose devant la cour. L'autre partie, automatiquement, va dire: Vous manquez au secret de la confidentialité, et le juge ne pourra pas faire autrement que de dire: C'est inacceptable et irrecevable. Alors, même si je mettais: «Il ne peut pas le dévoiler»...

Bien oui, mais, par hypothèse, pour faire sanctionner la règle, il faudrait que quelqu'un ait manqué à ça. Et, en conséquence, on est dans la même hypothèse: dans l'un et l'autre cas, ils ne peuvent pas l'utiliser devant la cour. Alors, je pense que, par «confidentielle», on couvre les deux.

Mme Lamquin-Éthier: O.K. Alors, je comprends que vous comprenez ce dont il est question, et vous décidez, à titre de ministre de la Justice, de ne pas ajouter au texte parce que, pour vous, là, c'est clair.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que l'amendement est adopté?

Mme Lamquin-Éthier: Alors, sur division.

Le Président (M. Lachance): Adopté sur division. Est-ce que l'article 90, tel qu'amendé, est adopté?

Mme Lamquin-Éthier: M. le Président, en ce qui a trait au dernier paragraphe, en ce qui concerne l'homologation, c'est sur division parce que ça rejoint les commentaires qui ont été formulés: le mot «homologation» ne devrait pas être un automatisme, mais ça devrait être à la demande des parties. Donc, le texte devrait utiliser «peut».

M. Bégin: J'irais même plus loin, Mme la députée. Nous avons adopté l'article, là.

Mme Lamquin-Éthier: Oui, oui, sur division.

M. Bégin: Non, non. Excusez-moi, un autre article.

Mme Lamquin-Éthier: Ah, pour la conférence de règlement à l'amiable?

M. Bégin: Oui, c'est ça, 151.23, là: «...est confidentiel et ne peut être divulgué dans une procédure judiciaire...» Je serais prêt même à supprimer ce membre de phrase dans l'article 151.23 pour être conséquent et avoir la même expression dans les deux cas.

(Consultation)

Mme Lamquin-Éthier: ...

Le Président (M. Lachance): Alors, je comprends, M. le...

M. Bégin: ...151.23, c'est dans vos amendements, là, l'article 15.

Le Président (M. Lachance): ...on va ouvrir l'article 15 et 151.23. Il faudra revenir avec un amendement, à ce moment-là, nous préparer ça, et puis on reviendra.

M. Bégin: Alors, je vais revenir plus tard, M. le Président, lorsque l'amendement sera...

Le Président (M. Lachance): D'accord. Est-ce que l'article 90, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Mme Lamquin-Éthier: Sur division.

Le Président (M. Lachance): Adopté sur division. Article 91. M. le ministre, il y a un amendement.

M. Bégin: Oui, M. le Président. Deux petites secondes.

Alors, 91: À l'article 91 du projet de loi:

1° remplacer le paragraphe 1° par le paragraphe suivant:

1° par le remplacement, dans le troisième alinéa, de ce qui suit: «l'appelant doit produire au greffe et signifier à l'intimé son mémoire dans les 15 jours du dépôt de l'inscription en appel et l'intimé n'est pas tenu de produire de mémoire» par ce qui suit: «les parties ne sont pas tenues de produire un mémoire, sauf si un juge en décide autrement. L'appel d'un tel jugement est entendu à la date déterminée par le juge dans le cas où la permission est requise et par le greffier, dans les autres cas»;

2° remplacer le paragraphe 2° par le paragraphe suivant:

2° par la suppression du quatrième alinéa.

Alors, cet amendement-là, M. le Président, vise à assurer la concordance avec les modifications proposées par amendement au second alinéa de l'article 26 du Code en ce qui a trait aux critères permettant au juge de décider d'une demande d'autorisation d'appel. Encore là, c'est une demande qui a été faite par la Cour d'appel, et je crois qu'on y donne suite intégralement. Est-ce qu'il y a des variations? Non?

Une voix: Non.

M. Bégin: Encore une fois, comme j'ai dit au tout début de ma déclaration préliminaire, la Cour d'appel avait de nombreuses demandes qu'ils ont formulées par écrit, et j'ai rencontré le juge en chef pour discuter de ça, et finalement ce que l'on retrouve dans les textes, c'est la conformité de ce que nous avons convenu entre nous. Évidemment, ça vaut ce que ça vaut, on est libres de ne pas y donner suite, mais c'est pour refléter la concordance entre la pensée de la Cour d'appel et moi-même dans ce dossier-là, là-dessus.

Mme Lamquin-Éthier: O.K. Donc, cet amendement-là, c'est pour tenir compte d'une demande reçue par la Cour d'appel. Sans y donner suite intégralement, par ailleurs, l'amendement reflète la pensée de la Cour d'appel.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Est-ce que l'article 91, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 92. M. le ministre, il y a un amendement.

M. Bégin: Oui, M. le Président. Remplacer l'article 92 du projet de loi par l'article suivant:

92. L'article 523 de ce Code est modifié par le remplacement, dans les première, deuxième et troisième lignes, de ce qui suit: «possède tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa compétence, et peut rendre toutes ordonnances propres à sauvegarder les droits des parties; elle peut même» par le mot «peut».

Alors, on veut éviter par là que l'article 523 du Code ne fasse double emploi avec l'article 46 proposé par l'article 6. Et donc, c'est un ajustement, et je pense qu'il n'y a pas de problème qui découle de cette modification-là.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que l'article 92, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Exécution des jugements

De l'exécution forcée des jugements

Dispositions préliminaires

Le Président (M. Lachance): Adopté. À l'article 93, il n'y a pas d'amendement.

M. Bégin: Alors, l'article 93: L'article 547 de ce Code est modifié par l'ajout, à la fin du premier alinéa, du paragraphe suivant:

«j) de jugements rendus en vertu de l'article 75.2.»

Donc, je lis juste le début de l'article 547 pour bien cadrer:

«Il y a lieu à exécution provisoire malgré l'appel dans tous les cas suivants, à moins que, par décision motivée, le tribunal ne suspende cette exécution.»

n(11 h 30)n

Alors, on a de a à i et on ajoute:

«j) de jugements rendus en vertu de l'article 75.2.»

Donc, il y aura exécution provisoire malgré appel s'il s'agit de jugements rendus en vertu de l'article 75.2. 75.2, c'est la procédure abusive et dilatoire, etc.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que cet article est adopté?

Mme Lamquin-Éthier: Et ça tient compte, je crois, des recommandations du Comité de révision, hein?

M. Bégin: Oui. Tout le monde, en fait, est d'accord là-dessus.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que l'article est adopté?

Mme Lamquin-Éthier: Adopté.

De l'exécution forcée
sur action personnelle

Le Président (M. Lachance): L'article 94. Il y a un amendement.

M. Bégin: Oui. Remplacer, dans les deuxième et troisième lignes de l'article 94 du projet de loi, les mots «règlement du gouvernement» par les mots «le ministre de la Justice».

À moins d'erreur de ma part, nous avons déjà discuté de cette question qui vise à assouplir le processus prévu pour l'adoption de l'avis au débiteur et qui va faciliter, le cas échéant, les modifications éventuelles. Donc, c'est une souplesse pour qu'on n'ait pas besoin de passer par règlement mais par arrêté privé.

Une voix: ...

M. Bégin: On me dit...

Mme Lamquin-Éthier: ...nous, on reprend les commentaires formulés précédemment. Donc, c'est sur division.

Le Président (M. Lachance): Alors, l'amendement est adopté sur division. Est-ce que l'article 94, tel qu'amendé, est adopté?

M. Bégin: Adopté.

Mme Lamquin-Éthier: Sur division.

Le Président (M. Lachance): Adopté sur division. Il y a un nouvel article, le 94.1. M. le ministre.

M. Bégin: ...insérer, après l'article 94 du projet de loi, l'article suivant:

94.1. L'article 603 de ce Code est modifié par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes, des mots «d'un jour franc» par les mots «de deux jours».

Je crois que c'est encore un autre de ces articles où on facilite la tâche du lecteur.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que cet amendement est adopté?

Mme Lamquin-Éthier: Et le Barreau, la position du Barreau quant à ça, là, c'est...

M. Bégin: Je ne pense pas qu'il y ait de problème là-dessus, là.

Mme Lamquin-Éthier: O.K. Adopté.

M. Bégin: C'est...

Mme Lamquin-Éthier: Non, non, mais...

Le Président (M. Lachance): C'est adopté. Est-ce que le nouvel article 94.1 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 95. Il y a un amendement.

M. Bégin: Il y a un amendement: Supprimer l'article 95 du projet de loi.

Cette modification assure la concordance avec l'amendement proposé à l'article 9 du Code qui a été introduit par l'article 1 du projet de loi, lequel supprime la définition de «délai impératif».

Le Président (M. Lachance): Est-ce que l'amendement est adopté?

M. Bégin: ...de rigueur, etc., là, c'est la conséquence de nos choix.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que l'amendement est adopté?

M. Bégin: Adopté.

Procédures spéciales

Des mesures provisionnelles

Des saisies avant jugement

Le Président (M. Lachance): Alors, l'article 95 est supprimé. L'article 96. M. le ministre, il y a un amendement.

M. Bégin: Oui, M. le Président. Remplacer l'article 96 du projet de loi par le suivant:

96. L'article 740 de ce Code est modifié par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, du mot «déclaration» par les mots «requête introductive d'instance».

C'est de la concordance, M. le Président, avec ce que nous avons déjà fait.

Le Président (M. Lachance): Alors, l'amendement est adopté?

Mme Lamquin-Éthier: Adopté, M. le Président.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que 96, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Alors, 96...

M. Bégin: Oh! Excusez, M. le Président, j'allais trop vite, là.

De l'injonction

Le Président (M. Lachance): Oui, 96.1, un nouvel article. M. le ministre.

M. Bégin: Insérer, après l'article 96 du projet de loi, l'article suivant:

96.1. L'article 752 de ce Code est modifié par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, du mot «action» par les mots «requête introductive d'instance».

Mme Lamquin-Éthier: Donc, c'est de la concordance.

M. Bégin: Concordance, M. le Président.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que cet amendement est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Est-ce que le nouvel article 96.1 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. 97. Il y a un amendement.

M. Bégin: À l'article 97 du projet de loi:

1° remplacer le paragraphe 2° par le paragraphe suivant:

2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant:

«S'il est fait droit à cette demande, la requête introductive d'instance doit être jointe à l'ordonnance et signifiée avec elle sauf si le juge permet que la requête introductive ne soit pas ainsi signifiée. Dans ce dernier cas, le demandeur doit la produire au greffe dans les cinq jours de l'ordonnance avec une copie pour le défendeur.»;

2° remplacer, dans la troisième ligne de l'alinéa proposé au paragraphe 3°, le mot «la» par le mot «cette».

Alors, le premier amendement reprend, en faisant les adaptations terminologiques pour assurer la concordance avec la nouvelle procédure introductive d'instance, en fait, le contenu du deuxième alinéa de l'article 753.1 du Code actuel. Alors, le deuxième, c'est de l'ordre de la rédaction.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que cet amendement est adopté?

Mme Lamquin-Éthier: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Est-ce que l'article 97, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté.

Des voix: ...

Le Président (M. Lachance): S'il vous plaît, messieurs... Merci. Alors, on a maintenant, M. le ministre, de nouveaux articles qui sont introduits, 97.1, 97.2 et 97.3.

M. Bégin: Insérer, après l'article 97 du projet de loi, les articles suivants:

97.1. L'article 754 de ce Code est modifié par le remplacement, dans la première ligne, du mot «requête» par les mots «demande d'injonction interlocutoire».

97.2. L'article 754.1 de ce Code est modifié par le remplacement, dans la cinquième ligne, du mot «requête» par les mots «demande d'injonction interlocutoire».

97.3. L'article 754.2 de ce Code est modifié:

1° par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, du mot «requête» par les mots «demande d'injonction interlocutoire»;

2° par le remplacement, dans la première ligne du troisième alinéa, du mot «requête» par les mots «demande d'injonction interlocutoire».

Alors, évidemment, il s'agit de concordance à tous les niveaux.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que ces amendements sont adoptés?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Est-ce que les articles 97.1, 97.2 et 97.3 sont adoptés?

Des voix: Adopté.

De certaines procédures relatives
aux personnes et aux biens

Dispositions générales

Le Président (M. Lachance): Article 98. Il n'y a pas d'amendement.

M. Bégin: Le chapitre I du titre II du livre V de ce Code, comprenant les articles 762 à 773, est abrogé.

Ces dispositions concernaient les dispositions générales applicables à certaines procédures relatives aux personnes et aux biens prévues à ces articles-là. Il s'agit de procédures introduites par requête qui, dans le Code actuel, constituaient un mode d'exception. Alors, évidemment, en introduisant la requête introductive d'instance comme mode procédural unique, bien, cette procédure devient inutile. C'est la procédure générale, maintenant. Et, si on prend la base de la réforme, M. le Président, il y avait la voie allégée qui était une partie de ce que nous venons d'adopter, et le deuxième, c'est la procédure de 762. L'utilisation de ces deux moyens-là généralisée dans le Code, ça devient le nouveau Code de procédure. Je parle de la structure, là.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que l'article 98 est adopté?

Des voix: Adopté.

Des demandes relatives
à l'intégrité de la personne

Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 99. Il y a un amendement.

M. Bégin: Remplacer l'article 99 du projet de loi par le suivant:

99. L'article 774 de ce Code est modifié:

1° par la suppression du premier alinéa;

2° par le remplacement, dans la première ligne du second alinéa, des mots «Ces demandes» par les mots «Les demandes relatives à l'intégrité de la personne».

Alors, je vais lire le texte, M. le Président, qui serait adopté: «Les demandes relatives à l'intégrité de la personne ne peuvent en aucun cas être entendues par le greffier ni [...] le greffier spécial. Il y est joint, le cas échéant, l'avis du conseil de tutelle et d'au moins un expert concernant la personne visée par la demande.»

Il n'y a aucun problème relatif à cet article-là, M. le Président.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que cet amendement est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que l'article 99, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 100.

M. Bégin: Un amendement, M. le Président: Remplacer l'article 100 du projet de loi par le suivant:

100. L'article 776 de ce Code est modifié par l'ajout, à la fin, des alinéas suivants:

«Sauf urgence, la demande ne peut être présentée au tribunal moins de cinq jours après sa signification. Aucun acte de comparution n'est requis.

«La demande doit être entendue le jour de sa présentation, à moins que le tribunal ou le juge n'en décide autrement.»

Alors, évidemment, il s'agit d'un cas où on veut obtenir l'autorisation du tribunal ou d'un juge relativement à des soins ou à l'aliénation d'une partie du corps. Alors, c'est des questions assez importantes. Il faut donc donner un avis suffisant, mais tout en comprenant que c'est urgent. Donc, c'est une espèce de poids et contrepoids, là, pour protéger les droits des parties.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Est-ce que l'article 100, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Il y a un nouvel article 100.1. M. le ministre.

M. Bégin: Insérer, après l'article 100 du projet de loi, l'article suivant:

100.1. L'article 779 de ce Code est modifié par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du premier alinéa, des mots «un jour franc» par les mots «deux jours». Sans commentaire.

Le Président (M. Lachance): Ça va, Mme la députée de Bourassa?

Mme Lamquin-Éthier: Bien, c'est pour...

M. Bégin: Toujours les deux jours francs.

Mme Lamquin-Éthier: ...O.K., uniformiser.

Le Président (M. Lachance): Alors, est-ce que le nouvel article 100.1 est adopté?

Des voix: Adopté.

De la reconnaissance
et de l'exécution
des décisions étrangères

Le Président (M. Lachance): Adopté. L'article 101. Il y a un amendement.

M. Bégin: Remplacer l'article 101 du projet de loi par l'article suivant:

101. L'article 785 de ce Code est remplacé par l'article suivant:

«785. La demande de reconnaissance et d'exécution d'une décision rendue hors du Québec se fait par requête introductive d'instance. Le délai pour comparaître est de 20 jours et celui pour la présentation est d'au moins 40 jours.

«Elle peut aussi se faire de manière incidente, même par la partie qui conteste, si le tribunal québécois est compétent pour l'entendre.»

Alors, je ne crois pas qu'il y ait de problème, mais c'est pour l'exemplification des jugements. Il y avait un problème de formulation qui se posait. Nous avons pris la formulation proposée par le Barreau. Donc, je ne crois plus qu'il y ait de difficulté à cet égard.

n(11 h 40)n

Mme Lamquin-Éthier: Excusez-moi, M. le Président. Juste un moment, que je me retrouve.

(Consultation)

Le Président (M. Lachance): Est-ce que l'amendement est adopté? Adopté. Est-ce que l'article 101, tel qu'amendé, est adopté?

Mme Lamquin-Éthier: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 102. M. le ministre, il y a un amendement.

Procédure ordinaire en première instance

Introduction de l'action et comparution

De la gestion de l'instance (suite)

M. Bégin: Oui, M. le Président. Mais me permettriez-vous de procéder à l'article 151.3, l'article 15, qui serait prêt? C'est l'article 15 qui modifie l'article 151.23.

Le Président (M. Lachance): Alors, l'article du projet de loi n° 54, l'article 15, on dépose ici... Donc, on réouvre, à 151.23. Nous en prenons connaissance. M. le ministre, si vous voulez faire les commentaires appropriés.

M. Bégin: Alors, ce serait évidemment de supprimer, dans les deuxième et troisième lignes, les mots «et ne peut être divulgué dans une procédure judiciaire, à moins que les parties n'y consentent».

Le Président (M. Lachance): Est-ce que cet amendement est adopté, Mme la députée de Bourassa?

Mme Lamquin-Éthier: Oui, je crois. On harmonise.

M. Bégin: C'est ça.

Le Président (M. Lachance): Ça va? Alors, 151.23, tel qu'amendé, est adopté?

M. Bégin: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Et l'article 15, tel qu'amendé, est de nouveau adopté.

M. Bégin: Adopté.

Procédures spéciales

De certaines procédures relatives
aux personnes et aux biens (suite)

Du bornage

Le Président (M. Lachance): Adopté. Alors donc, nous avons rapidement réglé cette question et nous revenons à l'article 102 du projet de loi, où vous avez un amendement.

M. Bégin: Remplacer l'article 102 du projet de loi par l'article suivant:

102. L'article 788 de ce Code est modifié par le remplacement du second alinéa par le suivant:

«Si les parties ne s'entendent pas, celle qui a donné l'avis peut, par requête introductive d'instance, saisir le tribunal pour qu'il décide du droit au bornage et désigne un arpenteur-géomètre pour y procéder.»

Toujours la question de... On introduit la requête introductive d'instance.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que l'amendement est adopté? Adopté. Est-ce que l'article 102, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 103. M. le ministre, il y a un amendement.

M. Bégin: Remplacer l'article 103 du projet de loi par l'article suivant:

103. L'article 790 de ce Code est modifié par l'insertion, dans la troisième ligne et après le mot «requête», des mots «introductive d'instance».

C'est de la concordance toujours.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que l'amendement est adopté?

Mme Lamquin-Éthier: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Est-ce que l'article 103, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Des demandes relatives
aux priorités et aux hypothèques

Le Président (M. Lachance): Adopté. Alors, l'article 104. Alors, les articles...

M. Bégin: L'article 795 de ce Code est abrogé.

Alors, c'est encore une fois la concordance avec l'article 110 du Code qui est introduit par l'article 11 du projet de loi. C'est la requête introductive d'instance comme mode procédural unique.

Le Président (M. Lachance): Pas d'amendement à l'article 104?

Mme Lamquin-Éthier: Adopté.

Des demandes en justice concernant
des biens hypothéqués dont l'identité
du propriétaire est inconnue ou incertaine

Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 104, adopté. Article 105.

M. Bégin: L'article 801 de ce Code est modifié par la suppression des mots «est introduite par requête et».

Alors, évidemment, encore une fois, c'est en concordance avec 110 du Code.

Le Président (M. Lachance): L'article 105 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Des demandes relatives au registre foncier
et au registre des droits personnels
et réels mobiliers

Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 106.

M. Bégin: L'article 804 de ce Code est modifié par le remplacement des deux premiers alinéas par le suivant:

«804. Les demandes relatives à l'inscription ou à la rectification, à la réduction ou à la radiation d'une inscription sur le registre foncier ou sur le registre des droits personnels et réels mobiliers sont présentées devant le tribunal du lieu où est situé l'immeuble ou le bien corporel faisant l'objet de l'inscription; s'il s'agit d'un bien incorporel, elles sont présentées devant le tribunal du domicile du propriétaire, du débiteur ou du constituant, suivant le cas.»

Encore une fois, c'est en concordance avec 110.

Le Président (M. Lachance): L'article 106 est-il adopté?

M. Bégin: Adopté.

Mme Lamquin-Éthier: ...fait référence à «bien», hein?

M. Bégin: Oui. J'ai failli le dire, mais... Ha, ha, ha! Oui, mais là, des biens corporels.

Le Président (M. Lachance): Alors, l'article 106 est adopté.

M. Bégin: J'ai failli le dire, mais...

Le Président (M. Lachance): Article 107.

M. Bégin: 107. L'article 805 de ce Code est modifié:

1° par la suppression, dans le premier alinéa, de ce qui suit: «, par requête,»;

2° par le remplacement, dans la première ligne du second alinéa, du mot «Cette» par le mot «La».

Évidemment, il s'agit encore une fois de concordance.

Le Président (M. Lachance): Alors, l'article 107 est adopté?

Des voix: Adopté.

De l'indivision et du partage

Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 108. M. le ministre, il y a un amendement.

M. Bégin: Oui. À l'article 108 du projet de loi, remplacer, dans les deux premières lignes, les mots «modifié par le remplacement des deux premiers alinéas» par les mots «remplacé».

C'est purement d'ordre technique, M. le Président.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que cet amendement est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Est-ce que l'article 108, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

De la copropriété divise d'un immeuble

Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 109. M. le ministre, il n'y a pas...

M. Bégin: L'article 812 de ce Code est abrogé. Toujours la même raison, concordance avec 110.

Le Président (M. Lachance): L'article 109 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Des procédures en matière familiale

Dispositions générales

Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 110.

M. Bégin: 110. Ce Code est modifié par la suppression de l'intitulé de la sous-section 1 de la section I du chapitre I du titre IV du livre V.

Cette fois-ci, il s'agit de concordance, mais avec l'abrogation que nous avons faite des articles 813.1 et 813.2.

Le Président (M. Lachance): L'article 110 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 111.

M. Bégin: 111. L'article 8l3 de ce Code est remplacé par le suivant:

«813. Sauf dans la mesure prévue par le présent titre, les demandes fondées sur le livre deuxième du Code civil ou sur la Loi sur le divorce (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 3, 2e supplément) obéissent aux règles générales applicables aux autres demandes.»

Alors, cette modification, encore une fois, vise la concordance, dans ce cas-ci avec 110.

(Consultation)

M. Bégin: On me souligne que, quand on faisait 110, il y avait des... On dit «sauf quand il y a des règles particulières». C'est un exemple de cas, de règle particulière.

Mme Lamquin-Éthier: Ah! O.K.

Le Président (M. Lachance): L'article... Oui, Mme la députée de Bourassa.

Mme Lamquin-Éthier: Nous réitérons à l'égard de cet article les commentaires qui avaient été formulés notamment par ma collègue de Viger, là, quant au délai applicable en matière familiale. Donc, c'est sur division, M. le Président.

Le Président (M. Lachance): Alors, l'article 111 est adopté sur division. Article 112.

M. Bégin: 112. Les articles 813.1 et 813.2 de ce Code sont abrogés.

Alors, toujours de la concordance avec 111 qui est introduit par l'article 11 du projet de loi, et aussi l'article 112.

Le Président (M. Lachance): L'article 112 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 113. M. le ministre, il y a un amendement.

M. Bégin: Oui. À l'article 813.3 proposé par l'article 113 du projet de loi:

1° remplacer, dans la deuxième ligne du premier alinéa, le mot «accessoires» par le mot «provisoires» et le mot «provisoires» par le mot «accessoires»;

2° remplacer, dans les quatre premières lignes du deuxième alinéa, ce qui suit: «En cas d'urgence ou si, lors de la présentation de la demande, l'audition sur les mesures provisoires est reportée, le tribunal peut, d'office ou sur demande, rendre les ordonnances de sauvegarde des droits des parties qu'il estime nécessaires. Ces ordonnances» par les mots «Les ordonnances de sauvegarde rendues dans les cas d'urgence ou lorsque l'audition sur les mesures provisoires est reportée».

Je pense, M. le Président, qu'on aurait avantage à lire le texte qui serait adopté. Donc:

«813.3. Les conclusions de la requête introductive d'instance peuvent porter tant sur les mesures provisoires et les mesures accessoires que sur la demande principale.

«Les ordonnances de sauvegarde rendues dans les cas d'urgence ou lorsque l'audition sur les mesures provisoires est reportée sont caduques à l'expiration de 30 jours de leur prononcé, à moins que les parties d'un commun accord, ou à défaut le tribunal, ne les prolongent, dans les limites prévues à l'article 110.1.»

Alors, la première modification proposée par cet amendement vise à respecter l'ordre dans lequel les mesures mentionnées sont présentées au tribunal. Deuxièmement, la deuxième modification vise à éviter que le principe général relatif aux pouvoirs des tribunaux et des juges de prononcer des ordonnances de sauvegarde, qui est prévu et que nous avons étudié à l'article 46 du Code introduit par l'article 6, ne soit répété inutilement dans les articles du Code.

Mme Lamquin-Éthier: O.K. Et puis, dans le premier 813.3, je pense que la logique le voulait, là.

Une voix: ...

Mme Lamquin-Éthier: C'est ça. Faire passer les mesures provisoires...

M. Bégin: C'est de l'ordre de la logique des choses.

Mme Lamquin-Éthier: O.K. Quant au deuxième paragraphe, «ou à défaut le tribunal, ne les prolongent, dans les limites prévues à l'article 110.1», pourquoi n'arrêtez-vous pas la phrase après le terme «prolongent»? Donc, pourquoi n'avez-vous pas retiré «dans les limites prévues à l'article 110.1»? Parce que, comme le soulève le Barreau, la prolongation des mesures intérimaires n'a rien à voir avec l'inscription de la cause. Le tribunal et même les parties pourraient, en principe, prolonger jusqu'au procès sur le fond si ces mesures...

M. Bégin: En fait, là, c'est pour la logique de notre système, qui est de dire qu'on arrive dans un délai de 180 jours. Donc, on a dit: Oui, les parties sont libres de faire des négociations, des discussions, mais il y a toujours le respect du délai global, et c'est ça que ça vient rajouter. Toujours vous pouvez faire ce que vous voulez, mais, n'oubliez pas, il y a un délai final que vous devez respecter.

Mme Lamquin-Éthier: Pourquoi vous ne dites pas «dans un délai de 180 jours»?

n(11 h 50)n

M. Bégin: C'est, je pense, une technique législative, là. Parce que, si on mettait seulement le délai fixe, on se priverait de tout ce qui entoure le délai de 180 jours, les requêtes, les ententes, etc., la prolongation qui pourrait être accordée. Donc, ça ouvre plus que l'utilisation de l'expression directe de 180 jours.

Mme Lamquin-Éthier: Donc, ça confirme que le tribunal... Même les parties peuvent, en principe, les prolonger jusqu'au procès sur le fond.

M. Bégin: C'est ça. Puis il peut arriver aussi que le juge, pour des raisons x, prolonge plus loin.

Mme Lamquin-Éthier: Bon, bien, alors, pourquoi est-ce qu'on met «dans les limites prévues»?

M. Bégin: Bien, c'est pour ça qu'on dit «dans les limites prévues à l'article 110.1». Mais, dans les limites prévues à 110.1, il y a la capacité aussi du juge d'intervenir, parce qu'on est dans un des cas qui permet la prolongation. Alors, c'est l'exercice du jugement par le tribunal. Alors, respect de la norme, mais assouplissement pour en sortir si besoin est et si on rencontre les critères prévus par la loi.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que l'amendement est adopté?

Mme Lamquin-Éthier: Bien, je trouve ça... Quand on regarde la logique, la structure du texte, c'est que ces mesures sont caduques à l'expiration de 30 jours de leur prononcé, à moins que les parties, d'un commun accord, évidemment, ou, à défaut, le tribunal les prolongent. Donc, je ne suis pas sûre que je comprenne, là. Sur division, M. le Président.

Le Président (M. Lachance): Alors, l'amendement est adopté sur division. Est-ce que l'article 113, tel qu'amendé, est adopté?

Mme Lamquin-Éthier: Sur division.

Le Président (M. Lachance): Adopté sur division. Article 114.

M. Bégin: 114. Ce Code est modifié par la suppression de l'intitulé de la sous-section 2 de la section I du chapitre I du titre IV du livre V.

C'est encore une fois une question de concordance avec les modifications qui ont été proposées à l'article 813.5, la distinction qui est faite entre une procédure introduite par voie de déclaration et celle par voie de requête n'étant pas appropriée. Alors, c'est de la concordance, M. le Président.

Le Président (M. Lachance): L'article 114 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. L'article 115. Il y a un amendement.

M. Bégin: Oui. À l'article 813.5 proposé par l'article 115 du projet de loi:

1° remplacer, dans la première ligne du premier alinéa, le mot «contestation» par le mot «défense»;

2° insérer, après le premier alinéa, l'alinéa suivant:

«Le délai pour présenter la demande est alors de 40 jours ou, si la signification est faite à l'extérieur du Québec, de 60 jours.»

Alors, le premier, évidemment, c'est de la concordance. Le deuxième, ça vise à donner du délai précis, là, pour faire un acte, mais je n'ai pas de raison particulière à fournir. Est-ce qu'il y a des choses...

Une voix: ...

M. Bégin: Mais est-ce qu'il y a un problème, là, qui se pose?

Une voix: Non. Non, non.

M. Bégin: Il n'y a pas de problème.

Mme Lamquin-Éthier: Il n'y aurait pas de problème sur le premier, hein, parce que c'est un amendement qui vise à remplacer le mot «contestation» par le mot «défense». Par ailleurs, le deuxième comporte des délais, là, quant à la présentation des demandes comportant un élément d'extranéité. M. le ministre, vous avez pris connaissance des commentaires formulés par le Barreau sur cet article-là?

M. Bégin: Oui, mais je ne crois pas qu'il y ait de difficulté. Mais on me dit qu'il y a peut-être une demande qui viserait à fusionner 813.5, que nous étudions, avec 813.9. Je suggère que nous reportions la discussion à 813.9 à ce stade-ci.

Mme Lamquin-Éthier: On pourrait peut-être reprendre cet après-midi.

M. Bégin: Puis, si jamais on a un problème, on reviendra sur cet article.

Mme Lamquin-Éthier: Mais est-ce qu'on peut reporter à cet après-midi, plutôt, M. le ministre de la Justice?

M. Bégin: Ah, je n'ai pas de problème, moi.

Mme Lamquin-Éthier: O.K. Suspendre, ici, puis...

M. Bégin: Cet article-là?

Le Président (M. Lachance): Alors, nous allons suspendre l'article 115.

M. Bégin: Je suggère qu'on mette, M. le Président, 813.5 et 813.9. Vu qu'il y a un lien qui est fait par les parties, ce sera...

Le Président (M. Lachance): Bon. Alors, ce sont les articles 115 et 118. Très bien. Alors, les articles 115 et 118 du projet de loi sont suspendus. Nous allons passer à l'article 116.

M. Bégin: Ce Code est modifié par la suppression de l'intitulé de la..

Mme Lamquin-Éthier: ...

M. Bégin: Ah! Excusez, moi, je pensais que vous ne vouliez pas discuter.

Mme Lamquin-Éthier: Non, non, c'est correct, je suis parfaitement à l'aise. On termine à midi?

Une voix: Midi et demi.

Mme Lamquin-Éthier: Midi et demi? O.K. Bon, là, on est à quel article?

Le Président (M. Lachance): À l'article 116, et il n'y a pas d'amendement.

M. Bégin: Ce Code est modifié par la suppression de l'intitulé de la sous-section 3 de la section I du chapitre I du titre IV du livre V.

Encore une fois, une question de concordance avec l'article 106 et suivants du Code.

Le Président (M. Lachance): L'article 116 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 117. Il n'y a pas non plus d'amendement. M. le ministre.

M. Bégin: Les articles 813.6 à 813.8 de ce Code sont abrogés.

Alors, ces dispositions sont maintenant prévues aux nouveaux articles 110 et suivants, la requête. Donc, dans le temps, c'était nécessaire, mais, vu le nouveau mode procédural, ça devient inutile, alors on les abroge.

Le Président (M. Lachance): Très bien. Alors, l'article 117 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Article 119.

M. Bégin: O.K. Là, l'autre est suspendu.

Le Président (M. Lachance): 118... Ah, excusez...

M. Bégin: Il y aurait 118.1?

Mme Lamquin-Éthier: ...il est suspendu, vous avez raison.

Le Président (M. Lachance): Oui, on l'a suspendu, mais là il y a 118.1. Est-ce qu'il y a un lien aussi avec la suspension ou si on peut l'adopter?

M. Bégin: Non, on n'aurait pas de lien, là, dans nos notes là-dessus.

Le Président (M. Lachance): Alors, 118.1. M. le ministre, c'est un nouvel article.

M. Bégin: Insérer, après l'article 118 du projet de loi, l'article suivant:

118.1. L'article 813.16 de ce Code est modifié par l'insertion, dans la première ligne et après le mot «audition», des mots «d'une requête contestée oralement».

Donc, cet amendement vise à préciser qu'il s'agit de l'audition d'une requête qui est contestée oralement et non par écrit. En effet, dans ce dernier cas, les règles de preuve sont prévues ailleurs dans le Code.

Mme Lamquin-Éthier: Le Barreau avait, enfin, dit, rapporté que cet article avait pour effet de limiter la preuve orale aux seuls cas où la défense est orale, ce qui n'est évidemment pas souhaitable. La communauté juridique s'est battue pendant plusieurs années pour faire reconnaître la possibilité de présenter une preuve orale dans tous les cas en matière familiale. On ne voit pas ce qui justifierait un retour en arrière. Il ne faut pas confondre «preuve» et «contestation». La preuve orale est toujours permise en toute matière, contrairement à la preuve par affidavit détaillé qui n'est admissible que lorsque la loi l'y autorise. Et c'est pour ces raisons que le Barreau suggérait le retrait de 118.1.

M. Bégin: J'aurais une suggestion, on pourrait effectivement, même s'il n'était pas prévu, le mettre avec les deux que nous avons suspendus, là, vu que c'est dans la même foulée.

Une voix: ...

M. Bégin: Non, non, ça va nous permettre de brasser ça sur l'heure du dîner, et, quand on reviendra, on aura harmonisé nos flûtes.

Mme Lamquin-Éthier: O.K.

Le Président (M. Lachance): Alors, très bien, 118.1 est suspendu également. 119. M. le ministre, il y a... non, il n'y a pas d'amendement.

M. Bégin: 119. Les articles 813.11 à 813.15 et 813.17 à 814 de ce Code sont abrogés.

Alors, évidemment, ça devient redondant avec les articles du projet de loi que nous avons introduits déjà et qui sont dans le Code. Alors, ça devient inutile.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que l'article 119 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 120.

M. Bégin: Ce Code est modifié par la suppression de l'intitulé de la sous-section 4 de la section I du chapitre I du titre IV du livre V.

Ha, ha, ha! Excusez, mais j'ai l'impression d'être un...

Mme Lamquin-Éthier: ...

M. Bégin: Ha, ha, ha! Répétez ça dans l'ordre, s'il vous plaît. Alors, évidemment, une question de concordance avec la suppression de l'article 814 du Code de procédure civile.

Le Président (M. Lachance): L'article 120 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 121.

M. Bégin: L'article 814.1 de ce Code est remplacé par le suivant:

«814.1. Les demandes qui, en vertu du deuxième alinéa de l'article 44.1, sont de la compétence du greffier spécial lui sont présentées directement et ne requièrent pas d'audition.»

Alors, ça remplace donc l'article 814.1 du Code actuel, puisque le premier alinéa de cet article était devenu inutile en raison de l'ajout au Code de l'article 151.4, alinéa trois. Et c'est l'article 15 qui l'avait introduit, lequel prévoyait qu'en cas de demande conjointe la date de présentation est fixée en accord avec les greffiers. Donc, c'est des questions d'harmonisation entre différentes dispositions.

Le Président (M. Lachance): 121 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): L'article 121 est adopté. L'article 122.

M. Bégin: L'article 814.2 de ce Code est abrogé.

Alors, ça se retrouve maintenant à 151.10 du Code qui avait été introduit par l'article 15 du projet de loi. Donc, c'est redondant.

Le Président (M. Lachance): L'article 122 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Des demandes relatives au mariage

Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 123.

M. Bégin: L'article 819 de ce Code est modifié par la suppression des mots «En cas d'urgence, le juge peut abréger le délai.»

Alors, je lis le texte: «L'opposition au mariage doit, au moins cinq jours avant la date de présentation de la requête, être signifiée au célébrant, aux futurs époux et, le cas échéant, aux personnes qui doivent donner leur consentement à la célébration du mariage.» Et là on avait: «En cas d'urgence, le juge peut abréger ce délai.» On enlève cette disposition-là.

Le Président (M. Lachance): L'article 123 est-il adopté?

M. Bégin: Excusez, on va le retrouver à l'article 813.5 qui est l'article que nous avons suspendu, mais ce n'est pas une question qui va faire l'objet de litiges, là, ça va être fait.

Le Président (M. Lachance): Alors, 123 est adopté?

Des voix: Adopté.

Des demandes relatives
à l'autorité parentale

Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 124. Il y a un amendement. M. le ministre.

n(12 heures)n

M. Bégin: Supprimer l'article 124 du projet de loi.

C'est donc qu'on soumet les demandes de déchéance de l'autorité parentale ou en retrait d'un attribut de l'autorité parentale ou encore de son exercice aux règles générales prévues aux articles 110 et suivants du projet de loi.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Est-ce que l'article 124, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Dispositions diverses

Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 125.

M. Bégin: L'article 827.1 de ce Code est modifié par la suppression des mots «est formée par une déclaration qui».

Évidemment, l'article 110 du Code rend superflues ces dispositions.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que l'article 125 est adopté?

Des voix: Adopté.

Des procédures relatives
aux personnes morales

Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 126.

M. Bégin: L'article 832 de ce Code est abrogé.

Donc, ça visait à assujettir les matières qui y sont contenues au même mode procédural que celui qui est maintenant prévu. Donc, on a une seule voie, il faut donc mettre toute l'harmonisation dans chacune de nos dispositions.

Le Président (M. Lachance): Alors, l'article 126 est adopté?

Des voix: Adopté.

De certains recours extraordinaires

Dispositions générales

Le Président (M. Lachance): Nous avons maintenant l'ajout de trois articles, 126.1, 126.2 et 126.3. M. le ministre.

M. Bégin: Insérer, après l'article l26 du projet de loi, les articles suivants:

126.1. L'article 834 de ce Code est abrogé.

126.2. L'article 835 de ce Code est modifié:

1° par le remplacement, dans la troisième ligne, des mots «10 jours francs» par les mots «15 jours»;

2° par l'ajout, à la fin, de ce qui suit: «Aucun acte de comparution n'est requis.»

126.3. Les articles 835.4 et 835.5 de ce Code sont abrogés.

Alors, évidemment, tout ça est encore une question de concordance avec l'article 110 et suivants du Code. Et enfin, pour le dernier paragraphe, là, 835.4 et 835.5, c'est que les règles générales sur requête introductive d'instance s'appliquent en matière de recours extraordinaire également.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que ces articles sont adoptés?

Mme Lamquin-Éthier: Juste un moment, M. le Président. Me Frenette souligne les commentaires du Barreau, M. le ministre.

M. Bégin: Alors, là-dessus, M. le Président, on me souligne qu'il y a eu des discussions concernant le remplacement du «10 jours francs». On l'a remplacé, comme on l'a fait généralement pour les autres, en mettant «15 jours», c'est-à-dire qu'on allonge le délai pour tenir compte... Parce que, dans le calcul des jours francs, la première journée comptait, mais la dernière journée ne comptait pas... C'est l'inverse. Bon. Et là on a allongé un petit peu à cause de ça. Mais, en ce faisant, c'est une des rares fois où on va avoir un délai de 15 jours. On pourrait avoir un délai de 10 jours. Je ne crois pas qu'on aurait préjudicié, mais on se trouve à raccourcir un petit peu le délai. Mais l'intention... Si on veut avoir une idée de similitude, je pense qu'on pourrait mettre «10 jours» sans problème. Je ne sais pas ce que ma collègue en pense.

Mme Lamquin-Éthier: Le Barreau...

M. Bégin: Il suggérait 10 jours.

Mme Lamquin-Éthier: Oui. Alors, ce serait remettre...

M. Bégin: ...avec une petite, petite modification.

Mme Lamquin-Éthier: Dix ou 15? Quelle va être votre décision?

M. Bégin: Bien, moi, je serais prêt à mettre «10 jours».

Le Président (M. Lachance): À quel endroit, M. le ministre?

M. Bégin: Dans le 835. Alors, dans... Excusez, je reprends notre article modifié, 126.2. On dit: L'article 835 de ce Code est modifié:

2° par le remplacement, dans la troisième ligne, des mots «10 jours francs» par les mots... Au lieu de «15 jours», je mettrais «10 jours».

Mme Lamquin-Éthier: Et puis c'est le seul cas où aucun acte de comparution n'est requis, hein?

M. Frenette (Aldé): Il y en a d'autres.

Mme Lamquin-Éthier: Ah, il y en a d'autres?

M. Frenette (Aldé): En matière familiale, il y en a d'autres.

Mme Lamquin-Éthier: En matière familiale? Donc, il est justifié de laisser dans le texte...

M. Frenette (Aldé): Aucune comparution, c'est le droit actuel, il n'y a pas de problème.

M. Bégin: Alors, est-ce que je vais faire un petit texte ou si on...

Le Président (M. Lachance): Bien, à ce moment-là, tout simplement...

M. Bégin: Ça va aller?

Le Président (M. Lachance): ...on remplace «15» par «10» dans l26.2.1°.

M. Bégin: C'est ça. Exact.

Le Président (M. Lachance): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur les amendements?

M. Bégin: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que...

M. Bégin: Prenez-vous un après l'autre, M. le Président?

Le Président (M. Lachance): Oui. Est-ce que l26.1 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Est-ce que l26.2 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Est-ce que l26.3 est adopté?

Des voix: Adopté.

Matières non contentieuses

Dispositions générales

Le Président (M. Lachance): Adopté. l27. M. le ministre.

M. Bégin: L'article 863.4 de ce Code est modifié par l'ajout de l'alinéa suivant:

«Il en est de même pour les demandes relatives à la nomination ou au remplacement d'un conseiller, d'un tuteur ou d'un curateur à un majeur.»

Ça ajoute un nouvel alinéa afin de préciser l'expression «à l'ouverture ou à la révision d'un régime de protection», pour qu'il soit clair que la disposition couvre également toutes les demandes de nomination et de remplacement d'un représentant légal du majeur et pas seulement celles visant la nomination et le remplacement d'un représentant légal du mineur. Donc, c'est une bonification du texte pour éviter toute ambiguïté.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que l'article 127 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 128.

M. Bégin: L'article 863.9 de ce Code est modifié par le remplacement, dans la sixième ligne du second alinéa, des mots «dans les 10 jours du dépôt du procès-verbal» par les mots «dans ce délai».

On a déjà discuté de ces questions-là au moment des audiences. C'était un double délai de 10 jours qui était là, et on le fait disparaître pour que ça puisse accélérer le processus. On avait donc ce délai, en matière de dépôt au greffe, là, par le notaire, d'un procès-verbal en ce qui a trait à la tutelle au mineur, ou encore un régime de protection du majeur, ou encore un mandat de prévision d'inaptitude. Alors, ça ne faisait que retarder le délai pour l'obtention du jugement, et on supprime un des deux délais de 10 jours.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que l'article...

Mme Lamquin-Éthier: ...

Le Président (M. Lachance): Oui.

Mme Lamquin-Éthier: Je crois que la Chambre des notaires avait formulé...

M. Bégin: ...

Mme Lamquin-Éthier: Ah, O.K. Donc, c'est un accord...

M. Bégin: C'est exactement ce qu'ils demandaient, oui.

Mme Lamquin-Éthier: O.K.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que l'article 128 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 129.

M. Bégin: L'article 863.10 de ce Code est modifié:

1° par la suppression, dans la première ligne du deuxième alinéa, des mots «dans les dix jours du dépôt»;

2° par l'ajout, à la fin du troisième alinéa et après le mot «rendu», des mots «en leur en expédiant une copie».

Alors, le premier paragraphe de l'article 129 modifie le deuxième alinéa de l'article 863.10 afin d'assurer la concordance avec la modification proposée à l'article 863.9 en ce qui a trait au double délai de 10 jours. Le deuxième paragraphe modifie le troisième alinéa de 863.10 afin de s'assurer que les justiciables soient adéquatement informés de ce qui se passe dans le domaine qui les concerne. Dans le dossier...

(Consultation)

Le Président (M. Lachance): Ça va?

M. Bégin: Je pense qu'il y a de la concordance avec ce qu'on vient de faire, là, à 863.9.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que l'article 129 est adopté?

Des voix: Adopté.

Du conseil de tutelle

Le Président (M. Lachance): Adopté. L'article 130.

M. Bégin: Il y a une modification... Non. L'article 872 de ce Code est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne et après le mot «tutelle», de ce qui suit: «, y compris celles pour la constitution d'un conseil de tutelle formé d'une seule personne,».

Alors, je ne sais pas s'il y a quelque chose de...

Mme Lamquin-Éthier: ...nourrit de sérieuses...

M. Bégin: Le Barreau aurait un problème là-dessus?

Mme Lamquin-Éthier: En fait, il nourrit de sérieuses réserves à l'égard de la possibilité qu'un conseil de tutelle soit formé d'une seule... attendez, «quant à la possibilité qu'un conseil de tutelle formé d'une seule personne puisse être nommé par un notaire». Vous savez qu'ici on est dans les dispositions qui touchent à la personne, là, on est en matière de droits, capacité, donc un domaine très particulier, et il y a un commentaire qui est formulé. M. le ministre, peut-être pourriez-vous nous donner la réponse. Le Barreau soulève que de permettre au notaire de constituer un conseil de tutelle formé d'une seule personne serait illégal parce que allant à l'encontre de l'article 231 du Code civil qui donne cette compétence exclusive au tribunal. Donc, ce serait illégal et contraire à 231 du Code civil, qui ne l'accorde qu'au tribunal, de façon exclusive.

M. Bégin: M. le Président, je permettrais à...

Mme Lamquin-Éthier: De suspendre?

M. Bégin: Non, M. Frenette pourrait peut-être nous donner une explication.

n(12 h 10)n

M. Frenette (Aldé): C'est présenté comme une demande complémentaire à la loi qui a été adoptée... C'était le projet de loi n° 143, je pense, il y a trois, quatre ans, quelque chose comme ça. Il y a certains points qui ont été oubliés, et, dans cette loi-là, le notaire a eu la possibilité d'avoir un plus grand rôle en matière non contentieuse à propos des régimes de protection, des mandats en prévision d'inaptitude, et donc d'agir à toutes fins pratiques comme le greffier ou le tribunal, dans certains cas, comme les remplacements, là, de tuteur, de représentant, ce qui, à mon avis, est aussi large comme rôle que la question de décider qu'il y aura un conseil de tutelle formé d'une seule personne plutôt que de trois.

Il y a plusieurs critères, d'accord, mais, c'est assez évident, quelqu'un qui n'est pas entouré, qui n'a pas de famille, ce n'est pas possible, à moins de prendre n'importe qui sur la rue, de faire une réunion de parents et d'amis de cinq personnes et un conseil de tutelle de trois personnes. Et, à ce moment-là, je pense que son rôle... Il reste quand même que le conseil de tutelle, c'est important, c'est un chien de garde, si vous voulez, mais le plus important en matière de mandat en prévision d'inaptitude et les régimes de protection, évidemment, c'est de limiter le droit de la personne d'exercer par elle-même ses droits. Et la question des mesures pour protéger, que ce soit l'inventaire ou n'importe quelle autre mesure, y compris le conseil de tutelle, dont les décisions, de toute façon, peuvent toujours être considérées, reconsidérées ou annulées par le tribunal, et avec la surveillance du Curateur public dans tout ça... Je pense que l'élément de décider qu'il y aura un conseil de tutelle d'une seule personne plutôt que de trois, à mon avis, est relativement secondaire. Je ne dis pas qu'elle n'est pas importante, c'est un rôle qui a été mis lors de l'instauration du système dans la réforme de la curatelle publique en 1989, et répétée dans le Code civil, et en vigueur depuis ce temps-là.

Mme Lamquin-Éthier: Oui, mais il faut voir comment ça se passe des fois, hein? Je pense que je partage les réserves émises par le Barreau, là. Il s'agit d'une mesure tout à fait exceptionnelle.

M. Bégin: Je pense qu'il y a quelque chose là.

Mme Lamquin-Éthier: Puis est-ce que c'est légal? C'est ça, la question, là. Est-ce que c'est...

M. Bégin: Bon, écoutez...

Mme Lamquin-Éthier: ...l'article 231 du Code civil...

M. Bégin: C'est ça, je pense que vous avez la bonne réponse. Ce que je constate, c'est que, effectivement, nous avons une disposition très ferme, très claire dans le Code civil là-dessus. Illégal, je ne sais pas si ce l'est, mais, de toute façon, il y a contradiction entre les deux. Je crois que les explications fournies par Me Frenette sont convaincantes, mais nous devrions modifier l'article 231. Mais, comme on n'est pas dans le Code civil, nous ne pouvons pas le faire. Alors, je vais suspendre cet article-là. Je vais le retirer, je proposerai une modification au Code civil entre-temps, et, quand on reviendra plus tard, on pourra réintroduire ce texte-là pour le faire.

Parce que j'achète tout à fait les arguments de Me Frenette concernant le fait que le notaire est certainement en mesure de décider lorsqu'il y a une seule personne qui peut constituer le conseil de famille, qu'il peut décider ça. Ça va assez de soi et c'est accessoire par rapport au rôle beaucoup plus important qu'il aura à accomplir dans l'exercice de ses mandats. Alors, on le corrigera par le biais de 231. Mais, pour le moment, je retire l'article, là, compte tenu de la contradiction devant laquelle on pourrait être placé.

Le Président (M. Lachance): Alors, techniquement, M. le ministre, nous en sommes à l'article 130...

M. Bégin: Je retire l'article.

Le Président (M. Lachance): ...et vous devrez proposer une motion d'amendement.

Mme Lamquin-Éthier: ...propose le retrait de l'article 130.

Le Président (M. Lachance): C'est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Le retrait de l'article 130 est adopté.

Mme Lamquin-Éthier: Adopté.

Des régimes de protection du majeur
et de l'homologation du mandat donné par
une personne en prévision de son inaptitude

Le Président (M. Lachance): O.K. Alors, nous avons maintenant un article 130.1 qui est introduit. M. le ministre.

M. Bégin: Insérer, après l'article 130 du projet de loi, l'article suivant:

130.1. L'article 877 de ce Code est modifié par le remplacement du second alinéa par les alinéa suivants:

«La demande doit être signifiée au majeur et à une personne raisonnable de sa famille; la signification au majeur doit être faite à personne. Lorsque la demande d'ouverture d'un régime de protection est contestée, elle doit être signifiée aux personnes qui doivent être convoquées à l'assemblée de parents, d'alliés ou d'amis en vue de constituer un conseil de tutelle pour qu'elles puissent assister au débat.

«La demande ainsi que les expertises au soutien de celle-ci doivent également être signifiées au Curateur public, lequel peut, d'office et sans avis, participer au débat comme s'il y était partie. À défaut de signification au Curateur public, le greffier doit suspendre les procédures jusqu'à ce que la preuve de la signification soit reçue au greffe.»

Alors, le premier alinéa, M. le Président, consiste à signifier la demande aux personnes qui doivent être appelées à constituer le conseil de tutelle, en plus de la signifier au majeur lui-même, à une personne raisonnable de sa famille et au Curateur public, donc on veut que tout le monde concerné de près ou de loin soit bien informé et puisse être là, alors que le second alinéa, lui, proposé a pour but de faire connaître les expertises au soutien de la demande au Curateur public pour lui permettre, au Curateur, de décider de l'opportunité d'intervenir et de préparer son intervention, le cas échéant. Puis elle permet aussi au Curateur d'intervenir d'office et sans avis, étant donné qu'il a l'intérêt requis pour le faire. Est-ce qu'il y a des problèmes?

M. Frenette (Aldé): Non, c'est...

M. Bégin: Il n'y aurait aucun problème... suggestion du Barreau.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que 130.1 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Alors, le nouvel article 130.1 est adopté. À l'article 131, il y a un amendement.

M. Bégin: Remplacer l'article 131 du projet de loi par l'article suivant:

131. L'article 878 de ce Code est modifié par le remplacement de la dernière phrase du troisième alinéa par les suivantes:

«Si le majeur ne comprend pas suffisamment le français ou l'anglais et que le notaire ne parle pas la langue du majeur, le notaire peut, pour procéder à l'interrogatoire, soit demander les services d'un interprète, soit mandater un notaire parlant la langue du majeur. Dans tous les cas, le notaire ayant procédé à l'interrogatoire en dresse un procès-verbal en minute, traduit en français ou en anglais, le cas échéant. S'il n'a pas procédé à l'interrogatoire, le notaire dresse un procès-verbal en minute indiquant les motifs pour lesquels l'interrogatoire n'a pas eu lieu.»

Alors, c'est une modification rédactionnelle qui a pour but de préciser ce que le notaire peut faire lorsqu'il procède à l'interrogatoire d'une personne ne comprenant pas suffisamment le français ou l'anglais et qu'il ne parle pas la langue du majeur, le serbo-croate, par exemple.

Mme Lamquin-Éthier: Bon, évidemment, je crois que la Chambre des notaires avait déjà formulé des commentaires à ce sujet. Est-ce que le verbatim dans la langue d'origine va être joint?

M. Bégin: Ce que l'on constate, c'est qu'il dresse un procès-verbal en minute.

Mme Lamquin-Éthier: Oui, sans nécessairement inclure le verbatim dans la langue d'origine?

M. Bégin: Ce n'est pas requis parce que des fois... Le procès-verbal n'a pas besoin d'être un verbatim, c'est plutôt un résumé de ce qui s'est produit. Donc, on n'exige pas la traduction parce que ça pourrait être beaucoup plus complexe et beaucoup plus coûteux aussi pour le faire. On peut avoir un résumé qui donne l'essentiel sans avoir à passer des heures à traduire, parce que ça peut durer assez longtemps, hein, un...

Mme Lamquin-Éthier: Oui. Puis d'ailleurs la Chambre des notaires, je crois, s'était déclarée satisfaite du moyen proposé, qu'elle considérait à la fois pratique et économique.

M. Bégin: Exact.

Mme Lamquin-Éthier: Mon collègue de D'Arcy-McGee était intervenu, par ailleurs. Il était plus particulièrement préoccupé par la question de joindre le verbatim dans la langue d'origine, et c'est la question qu'il vous avait...

M. Bégin: ...j'aurais des réticences, à ce stade-ci, de demander ça, à cause des questions de coûts et que le procès-verbal du notaire, qui est quand même un officier public qui évidemment rend...

Mme Lamquin-Éthier: ...l'interprète qui...

M. Bégin: Oui, mais l'interprète... On dit que c'est par un notaire ou...

Mme Lamquin-Éthier: Ça peut être un notaire.

M. Bégin: Qui peut, oui, demander les services d'un interprète. Alors, l'interprète, évidemment, il peut toujours nous leurrer, par hypothèse, on ne comprend pas ce que l'autre a dit. Alors, on ne comprend pas. Mais cet interprète, quand même, prête serment et rend fidèlement ce qui a été dit. Moi, je pense qu'il faut se fier à ces personnes qui sont mandatées pour représenter l'intérêt public.

Mme Lamquin-Éthier: Évidemment, ça va être des interprètes ? dans la mesure où ce serait un interprète ? qui sont reconnus.

M. Bégin: Oui, oui. On ne prend pas n'importe qui, là. Mais des fois, dans certaines langues, il y a peut-être des gens, dans les interprètes, qui ne le parlent pas. Il y a des langues qui sont assez courantes, mais il y en a d'autres qui sont vraiment exceptionnelles. Et tout à coup quelqu'un arrive ici, il n'y a pas cinq personnes au pays qui le parlent. Il va bien falloir se fier à une personne qui, elle, la connaît. Ce ne sera peut-être pas un interprète au sens de la loi, mais ça va être le meilleur moyen qu'on aura. En tout cas, il me semble qu'il faut être pratico-pratique. Mais, généralement, on va utiliser les services d'un interprète professionnel.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que l'article 131, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Article 132. Il n'y a pas d'amendement.

M. Bégin: 132. L'article 884.7 de ce Code est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du second alinéa, des mots «la notifie au mandataire ainsi que, le cas échéant, au» par ce qui suit: «, le cas échéant, la notifie au mandataire ainsi qu'au».

Alors, on vise à éviter que le notaire soit forcé de signifier la demande au mandataire lorsque c'est ce dernier qui la présente, permettant ainsi de diminuer les coûts. Donc, c'est une question, là, assez simple.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que 132 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté.

De la vérification des testaments
et des lettres de vérification

M. Bégin: Alors, M. le Président, à l'article 133...

Le Président (M. Lachance): Oui, 133, il y a un amendement.

M. Bégin: ...il y a un petit problème qui se pose, rédactionnel, là. On dirait: Remplacer, dans la première ligne de l'alinéa... Oups! ce n'est pas la même chose, là, hein?

(Consultation)

M. Bégin: Remplacer...

Mme Lamquin-Éthier: ...

M. Bégin: Non, non, non. Remplacer, dans la première ligne de l'alinéa, au lieu de «proposé», c'est «de l'alinéa de l'article 980...

M. Frenette (Aldé): 890.

M. Bégin: ..890...

M. Frenette (Aldé): Proposé.

M. Bégin: ...proposé». Il y a eu une inversion qui s'est produite, M. le Président.

Je relis: Remplacer, dans la première ligne de l'article 890 proposé, introduit par l'article 133 du projet de loi, le mot «désiste» par le mot «dessaisit».

Cet amendement corrige une erreur terminologique. On vise ici les cas où le notaire se dessaisit du dossier et non pas ceux où il se désiste. Alors, on peut faire la correction? Ça va?

n(12 h 20)n

Le Président (M. Lachance): Oui, ça va.

Mme Lamquin-Éthier: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Alors, l'amendement est adopté. Est-ce que l'article 133, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Des arbitrages

De la tenue de l'arbitrage

Déroulement de l'arbitrage

Le Président (M. Lachance): Adopté. L'article 133.1.

M. Bégin: Insérer après, l'article 133 du projet de loi...

Une voix: ...

M. Bégin: Oh! On me dit qu'il y a une autre petite correction. Je lis.

Mme Lamquin-Éthier: On est à 133.1?

M. Bégin: .1. Alors, dans ce texte, insérer, après l'article 133 du projet de loi, l'article suivant:

133.1. L'article 944.6 de ce Code est modifié par le remplacement, dans la première ligne du second alinéa, des mots «ses frais de déplacement» par ce qui suit, et là il y aurait un amendement, au lieu de marquer «et, le cas échéant,», on enlèverait ça et on marquerait «de transport, son indemnité pour la perte de temps et les allocations pour les frais de repas»... Oups! Excusez, j'ai mal lu. Je reprends, M. le Président. Après les mots «par ce qui suit:», on enlève les mots «et, le cas échéant,», on enlève ça ? ça va? ? et là on continue, «son indemnité pour la perte de temps et les allocations pour les frais de transport, de repas et d'hébergement».

Mme Lamquin-Éthier: ...repas, il n'y a pas de virgule, là, c'est juste «d'hébergement».

M. Bégin: C'est «les frais de transport», virgule.

Mme Lamquin-Éthier: Dans le texte, il n'y a pas de virgule.

M. Bégin: Il faut mettre une virgule: «les frais de transport, de repas et d'hébergement».

Le Président (M. Lachance): Est-ce que cet amendement est adopté?

Mme Lamquin-Éthier: Attendez, attendez. Ça, ça rejoint les commentaires que nous avions formulés précédemment en ce qui avait trait aux articles 281.1 et 2.84, notamment, et je dois vous dire, M. le ministre, que j'ai profité de la fin de semaine pour sonder le terrain et voir si ça pouvait créer, pour certaines catégories de justiciables, des problèmes, amener ceux-ci à choisir parmi les témoins, et, a priori, ça confirme, oui, que ça pourrait être le cas. Donc, pour cet article-là, ça va être sur division.

Le Président (M. Lachance): Alors, le nouvel article 133 est adopté sur division.

M. Bégin: 133.1, M. le Président.

Le Président (M. Lachance): 133.1, oui.

M. Bégin: Adopté.

Le Président (M. Lachance): 133.1. Il faut être précis.

M. Bégin: Non, je comprends.

Le Président (M. Lachance): Sur division. Très bien.

Mme Lamquin-Éthier: Vous ne le retirez pas, hein? Vous ne voulez pas, définitivement? Parce qu'on avait discuté antérieurement que ça pouvait créer des problèmes, amener le justiciable à choisir, et même que c'était carrément un frein à l'accessibilité de la justice.

M. Bégin: Je crois que nous avons discuté pendant plus d'une demi-heure de la question.

Mme Lamquin-Éthier: Oui, mais ce n'était pas... C'est intéressant, puis, moi, en fin de semaine, j'en ai profité pour en discuter avec des justiciables puis des juristes, et ils n'étaient pas convaincus, hein, que ça ne constituerait pas effectivement un frein à l'accessibilité de la justice. Et, oui, ils pensent que, dans les faits, certains justiciables pourraient avoir de la difficulté puis être amenés à choisir.

M. Bégin: Jamais cette difficulté-là ne compensera ce que l'on demande au témoin autrement. Et je soumets que le témoin n'est pas un objet dont on dispose à son gré, y compris pour sauvegarder ses propres droits. Je crois qu'on doit respecter les autres quand on demande que ses droits soient respectés. Et je soumets que ce n'est pas respectueux à l'égard d'un témoin que de lui signifier une procédure et de dire: Présente-toi toute affaire cessante, telle heure, tel jour, et attends dans le corridor pendant six heures, le temps que j'aie besoin de toi pour témoigner en ma faveur. Et ça, je pense que, pour moi, le débat est clair, c'est la nouvelle règle qui va être introduite, et je pense être fidèle à l'engagement que j'avais pris lorsque j'ai signé une déclaration conjointe avec la magistrature, le Barreau et comme ministre de la Justice, en 1995 ou 1996, sur ce que nous devons faire à l'égard des témoins, et je pense que ça va dans cette lignée-là.

Mme Lamquin-Éthier: Oui. Vous avez souvent dit ça, puis c'est sûr que... Comprenez bien que ce n'est pas parce qu'on prend les témoins comme étant des choses, là, et, dans la même lignée, avec la possibilité d'en disposer... Ce n'est pas ça, là. C'est la crainte, effectivement, qui semble s'être confirmée en fin de semaine, suivant les conversations que j'ai eues avec des justiciables, des citoyens, également avec quelques juristes et quelques avocats, et, effectivement, il y a une crainte réelle et sérieuse que, dans la réalité, pour une certaine catégorie de citoyens, ça les amène à faire des choix, donc que ce soit pour eux un frein à l'accès à la justice. Donc, ce serait en quelque sorte contraire à l'esprit poursuivi par la réforme.

J'ai eu également beaucoup d'inquiétude quant à la possibilité de ne pas ... les frais avancés, dans la mesure où vous ne pouvez pas donner d'assurance quant au fait qu'un témoin ferait défaut, et ça aussi, qu'il n'y ait pas d'assurance ou qu'on ne puisse donner une assurance que la partie pourra les récupérer, ça constitue également une très grande préoccupation, mais celle-ci, évidemment, est moindre. Elle est présente, mais la plus grande préoccupation, c'est carrément que ce soit un frein à l'accessibilité de la justice, ce qui ne serait pas souhaitable du tout, même si on peut comprendre que par le passé il y a peut-être des choses qui se sont passées, des comportements qui étaient inadéquats à l'égard des témoins. Mais il ne faut pas défavoriser une partie par rapport à l'autre, et il semble y avoir un risque extrêmement important à cet égard.

Le Président (M. Lachance): Et là-dessus j'ajourne les travaux sine...

M. Bégin: Est-ce qu'on l'adopte, M. le Président?

Mme Lamquin-Éthier: Sur division.

Le Président (M. Lachance): Ah, c'est déjà fait.

M. Bégin: C'est déjà adopté?

Le Président (M. Lachance): C'est déjà fait.

M. Bégin: O.K.

Le Président (M. Lachance): Alors, j'ajourne nos travaux sine die, et il semble bien que nous ayons à revenir ici cet après-midi pour poursuivre l'étude du projet de loi, mais ce sera par un ordre du leader. Alors, nous sommes rendus à 134.

(Suspension de la séance à 12 h 26)

(Reprise à 15 h 22)

Le Président (M. Lachance): À l'ordre! À l'ordre, s'il vous plaît! Je déclare la séance ouverte. Nous en sommes à procéder à l'étude détaillée du projet de loi n° 54, Loi portant réforme du Code de procédure civile, et nous en étions, lorsque nous avons ajourné nos travaux, à l'étude de l'article 134, où il y avait un amendement.

M. Bégin: Me permettriez-vous, M. le Président, d'annoncer que les amendements dont nous avons parlé ce matin, par rapport aux articles dont nous avons suspendu l'étude, sont en train... D'abord, il y a eu une rencontre, ça a été discuté, et ils en sont arrivés à des ententes qui vont se matérialiser dans des amendements qui sont en train d'être photocopiés. Alors, d'ici une quinzaine de minutes, on devrait les avoir. Je propose qu'on continue nos travaux et que, lorsqu'ils arriveront, on les adopte à ce moment-là, si ça vous convient, M. le Président.

Le Président (M. Lachance): Très bien, M. le ministre. Et je peux faire une récapitulation de ces articles qui ont été suspendus? Il y a d'abord l'article 89...

M. Bégin: Est-ce que vous pouvez donner, M. le Président, l'article auquel ils réfèrent dans le Code de procédure? Comme 813.3...

Le Président (M. Lachance): Alors, l'article 89, 501.

M. Bégin: 501, oui.

Le Président (M. Lachance): Ensuite, l'article 115, ça réfère à 813.5; ensuite, l'article 118, 813.9, et puis je crois que nous avions également suspendu l'amendement qui était l'ajout de l'article 118.1.

M. Bégin: Il y en a d'autres, M. le Président. Vous avez 813.16.

Le Président (M. Lachance): Hum! Non.

M. Bégin: Oui.

Le Président (M. Lachance): En tout cas.

M. Bégin: Oui, oui, oui. Je suis sûr de mon affaire, M. le Président.

Le Président (M. Lachance): C'est quel article du projet de loi n° 54, ça?

M. Bégin: Un instant.

Mme Lamquin-Éthier: 813.16, c'est 118?

Le Président (M. Lachance): 118.1. Bon. Alors, j'étais un peu sceptique, mais l'erreur est humaine.

Mme Lamquin-Éthier: Le ministre avait raison.

M. Bégin: C'est 118.1, qui modifie 813.16. C'est un autre article qu'on avait mis de côté...

Mme Lamquin-Éthier: Vous aviez donc raison tous les deux.

M. Bégin: Et il y avait 407 aussi.., pardon, 497. Excusez-moi. Il doit être un petit peu avant 80.

Le Président (M. Lachance): Ça, c'est l'article 88 du projet de loi, mais il avait été adopté.

M. Bégin: Oui, M. le Président, peut-être bien, mais, effectivement, il y avait un lien entre 497 et 501. Les discussions de ce midi ont porté sur ça, ce qui nous amènerait possiblement à réviser, vous aviez raison, en termes techniques... Mais c'est un souhait qu'on puisse le réétudier avec la collaboration de l'opposition. Ça nous permettrait d'avoir une solution satisfaisante.

Le Président (M. Lachance): Bon. Très bien. Alors, vous nous indiquerez, M. le ministre, à quel moment de nos discussions vous voulez revenir à l'adoption de ces différents articles.

M. Bégin: D'accord.

Homologation de la sentence arbitrale

Le Président (M. Lachance): Alors, pour le moment, on pourrait revenir, si vous êtes d'accord, à l'étude du projet de loi... c'est-à-dire à l'étude de l'article 134, où il y avait un amendement.

M. Bégin: Alors, je lis, M. le Président, l'amendement: Supprimer l'article 134 du projet de loi.

Cette modification vise à maintenir les règles actuelles du Code en matière d'homologation d'une sentence arbitrale.

Mme Lamquin-Éthier: Vous savez sans doute, M. le ministre, que le Barreau souhaite le maintien de l'article 946.1, donc souhaiterait que 134 soit retiré. Alors, ce n'est pas votre décision. Qu'est-ce que...

Une voix: ...

Mme Lamquin-Éthier: Ah! C'est ça que vous faites. Ah! O.K. Attendez. Excusez-moi. Je n'ai pas le... O.K.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que cet amendement est adopté?

Mme Lamquin-Éthier: Adopté.

Le Président (M. Lachance): L'amendement est adopté. Est-ce que 134, tel qu'amendé, est adopté?

Mme Lamquin-Éthier: Oui, adopté, M. le Président.

Annulation de la sentence arbitrale

Le Président (M. Lachance): Adopté. 135. M. le ministre, il y a un amendement.

M. Bégin: À 135, il y a un amendement: Supprimer l'article 135 du projet de loi.

On vise, par cet amendement, à maintenir le vocabulaire utilisé à l'article 947.1 afin d'éliminer les risques de confusion sur le plan terminologique. Je ne crois pas qu'il y ait de problème avec cet article-là.

Mme Lamquin-Éthier: Vous revenez à l'actuel 947.1?

M. Bégin: C'est ça.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que cet amendement est adopté?

Mme Lamquin-Éthier: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Est-ce que l'article 135, tel qu'amendé, est adopté?

M. Bégin: Adopté.

Mme Lamquin-Éthier: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 136. Il y a un amendement.

M. Bégin: Oui. Supprimer l'article 136 du projet de loi.

L'abrogation de l'article 947.2 nous semble inappropriée. La requête en homologation n'est pas une requête introductive d'instance, mais une procédure permettant l'exécution d'une sentence arbitrale rendue. Alors, on revient en arrière, M. le Président.

Mme Lamquin-Éthier: Vous revenez à 947.2.

M. Bégin: Oui.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que cet amendement est adopté?

M. Bégin: Adopté.

Mme Lamquin-Éthier: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Est-ce que l'article 136, tel qu'amendé, est adopté?

M. Bégin: Adopté.

Mme Lamquin-Éthier: Adopté.

De la reconnaissance et de l'exécution
des sentences arbitrales rendues
hors du Québec

Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 137. Il y a un amendement.

M. Bégin: Oui. Supprimer l'article 137 du projet de loi.

Alors, cet amendement vise à maintenir le droit actuel en ce qui a trait à la demande de reconnaissance et d'exécution d'une sentence arbitrale rendue hors du Québec. En effet, le régime applicable doit être le même, que l'homologation concerne une sentence arbitrale rendue au Québec ou hors du Québec. Ils sont d'accord, oui.

Mme Lamquin-Éthier: ...M. le ministre, à cet égard, les...

M. Bégin: On nous dit que le Barreau est d'accord là-dessus.

Mme Lamquin-Éthier: Le Barreau, donc, il serait d'accord avec ça?

Une voix: Oui.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que cet amendement est adopté?

M. Bégin: Adopté.

Mme Lamquin-Éthier: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Est-ce que l'article 137, tel qu'amendé, est adopté?

M. Bégin: Adopté.

Mme Lamquin-Éthier: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté.

M. Bégin: M. le Président, avant de passer à l'article suivant, qui nous amène dans un nouveau livre, ayant reçu les amendements, nous pourrions en faire la distribution et entamer la discussion sur ces amendements-là de manière à liquider cette partie.

Le Président (M. Lachance): On va y aller selon l'ordre que vous nous suggérez.

M. Bégin: Je demande qu'on distribue, là, tous les amendements requis pour qu'on puisse faire l'étude en question. J'en ai deux fois ici, là, moi, hein? C'est ça?

Une voix: ...

M. Bégin: O.K. J'informe qu'il y a deux formats, M. le Président, de documents. Les 81/2 X 11 sont des amendements que nous avons discutés ce midi et que nous proposons. On vous remet une autre liste 81/2 X 14 qui sont la suite des amendements que nous pourrons étudier par la suite. Alors, pour pas que...

Mme Lamquin-Éthier: Alors, on commence par les 81/2 X 11.

M. Bégin: Oui, 81/2 X 11.

Le Président (M. Lachance): Alors, je comprends, M. le ministre, là, que vous réouvrez plusieurs articles.

M. Bégin: En effet, M. le Président, avec votre permission.

Procédure ordinaire en première instance

Introduction de l'action et comparution

De l'assignation (suite)

Le Président (M. Lachance): Alors, d'abord, l'article 12 du projet de loi n° 54.

n(15 h 30)n

M. Bégin: L'article 12, c'est... Excusez.

(Consultation)

M. Bégin: M. le Président... Est-ce que vous avez eu le temps de retrouver l'article, madame? O.K.

Mme Lamquin-Éthier: Alors, ajouter, dans la troisième ligne du paragraphe 2°...

(Consultation)

M. Bégin: Le nouveau texte dit bien ce qu'il doit dire, mais je veux faire remarquer qu'il y avait des mots que nous supprimions, qui n'existaient pas, alors ça posait un problème de rédaction. Alors, je le lis, M. le Président, avec votre permission.

Le Président (M. Lachance): Oui, allez-y, M. le ministre.

M. Bégin: Dans l'amendement apporté à l'article 12 du projet de loi:

1° supprimer, dans la troisième ligne du paragraphe 2°, les mots «et si, à titre de demandeur, il aurait pu agir suivant ce livre»;

2° ajouter, après le paragraphe 4°, le paragraphe suivant:

5° remplacer, dans la troisième ligne du texte anglais de l'article 119 proposé, les mots «of service» par les mots «from service».

Alors, on avait, par une question technique législative, ajouté des mots qu'il fallait, en fait, laisser... qui n'étaient pas là. Alors, c'est une question purement technique, là. Il n'y a pas de discussion, en fait...

Mme Lamquin-Éthier: C'est parce que je cherche... Votre amendement porte sur le texte tel qu'amendé?

M. Bégin: Oui, c'est ça.

Le Président (M. Lachance): Alors, ce serait un sous-amendement?

M. Bégin: C'est un sous-amendement, M. le Président.

Mme Lamquin-Éthier: O.K. La phrase, je ne la vois pas dans le texte.

M. Bégin: Bon, si on reprend l'article 12...

Le Président (M. Lachance): Là, il y a un grand danger de s'égarer.

M. Bégin: Oui.

Mme Lamquin-Éthier: Ici, je ne le vois pas dans le texte.

M. Bégin: Alors, attendez un peu.

(Consultation)

Mme Lamquin-Éthier: Là, je regarde dans le texte tel qu'amendé.

M. Bégin: Bon, si vous regardez dans le texte, l'amendement à l'article 12, vous l'avez.

Mme Lamquin-Éthier: Donc, en haut.

M. Bégin: En 2°, dans le 2°, à la...

Mme Lamquin-Éthier: Donc, avant l'amendement.

Une voix: Le texte final.

M. Bégin: S'il vous plaît, si vous allez à la troisième ligne, on avait les mots «et si, à titre de demandeur» que l'on supprimait.

Mme Lamquin-Éthier: Dans la quatrième ligne?

M. Bégin: Troisième ligne.

Mme Lamquin-Éthier: La quatrième dans mon texte, à moi, là.

M. Bégin: Non, il est bon, celui-là, à la quatrième. C'est que...

Mme Lamquin-Éthier: Ah! Donc, «et si, à titre de demandeur». O.K.

M. Bégin: Oui. C'est après le 7 000 $, là.

Mme Lamquin-Éthier: À côté du 7 000.

M. Bégin: Il ne fallait pas qu'on mette ça parce qu'on se trouvait à le supprimer, alors qu'il fallait le garder.

Mme Lamquin-Éthier: Ah, O.K.

M. Bégin: On ne pouvait pas supprimer ce qui n'existait pas dans le 54. Voyez-vous?

Mme Lamquin-Éthier: O.K.

M. Bégin: Alors, on doit l'enlever. Parce que, je veux dire, on enlève du projet de loi n° 54 les mots «et si, à titre de demandeur», mais ils n'étaient pas là. Alors, on ne peut pas les supprimer. Donc, c'est une question purement rédactionnelle mais que nous tenions à corriger.

Et puis l'autre, la correction de l'anglais, «of service», «from service», je pense bien qu'on n'a pas de discussion là-dessus.

Une voix: Bien, on ne sait jamais.

M. Bégin: Des fois, un mot, ça veut dire beaucoup.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que ce nouvel amendement est adopté?

Mme Lamquin-Éthier: ...

M. Bégin: Non, mais là, quand même... Ha, ha, ha!

Le Président (M. Lachance): Est-ce que ce sous-amendement est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Est-ce que l'article 12, tel que sous-amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): M. le ministre, je vous fais respectueusement remarquer que, si une telle situation devait se reproduire au cours des travaux de cette commission, que ce soit avec le projet de loi n° 54 ou d'autres projets de loi, je vous suggère de reprendre complètement le texte de l'amendement, et là, à ce moment-là, on introduit ce que vous voulez apporter comme modifications.

M. Bégin: Sur le plan législatif, vous avez un gros avantage dans votre proposition par rapport à celle que nous avons.

Le Président (M. Lachance): C'est parce qu'on marche sur des oeufs, là, pour respecter fidèlement l'adoption de ce que vous voulez comme modifications.

De la gestion de l'instance (suite)

Alors, nous allons maintenant à l'article 15(151.1), et là je vois qu'il y aura 151.1, 151.6, 151.7, 151.13 et 151.14.

Mme Lamquin-Éthier: Et là on prend le texte modifié avec l'amendement ou on... Oui, dans l'amendement apporté.

Le Président (M. Lachance): Oui, c'est toujours la même technique. Ça devient un sous-amendement. Alors, M. le ministre, 151.1.

M. Bégin: Bon, on s'assure que tout le monde ait l'article tel qu'il a été amendé. Alors, si on s'en va au 3°, on va remplacer, dans la troisième ligne, les mots «de la signification de la demande», ça va être «requête» au lieu de «demande».

Mme Lamquin-Éthier: ...

M. Bégin: Oui, je suis dans le 3°, dans le haut.

Mme Lamquin-Éthier: ...vous, vous prenez le texte du haut, hein?

M. Bégin: Je prends le texte que nous avons adopté.

Mme Lamquin-Éthier: Tandis que, nous, on prend le texte avec l'amendement.

M. Bégin: Je ne travaille pas avec le texte tel qu'il serait amendé, je prends le texte qui amendait.

Mme Lamquin-Éthier: O.K., le texte qui amendait. Donc, avant et non pas...

M. Bégin: Alors, pour bien comprendre, je m'en vais au 3°.

Mme Lamquin-Éthier: Oui, mais c'est parce que vous dites «dans l'amendement apporté».

M. Bégin: Non. Excusez-moi, dans l'amendement qui était là. Ça, c'est ce que nous étudions, c'est un sous-amendement. Alors, je m'en vais à l'amendement 81/2 X 14.

Mme Lamquin-Éthier: Oui, oui, oui.

M. Bégin: 3°, troisième ligne, «dans les cinq jours de la signification de la demande», il faut lire «de la requête», ce qui fait, le premier paragraphe: Dans l'amendement apporté à l'article 151.1 introduit par l'article 15 du projet de loi:

1° remplacer, dans la troisième ligne de l'alinéa proposé au paragraphe 3°, le mot «demande» par le mot «requête» ? c'est ce que je viens de mentionner;

2° remplacer le paragraphe 5° par le suivant:

5° remplacer, dans la cinquième ligne du second alinéa, le mot «contestation» par les mots «production de la défense». Alors que là on avait... par le mot «défense». Est-ce que c'est clair, M. le Président?

Le Président (M. Lachance): Oui.

M. Bégin: O.K. Je ne crois pas que ça pose de problème. C'est des questions techniques. C'est tannant, mais on est mieux de les corriger pendant qu'on les voit. Ça va?

Le Président (M. Lachance): Est-ce que ce sous-amendement est adopté?

M. Bégin: Adopté.

Mme Lamquin-Éthier: Adopté, M. le Président.

Le Président (M. Lachance): Adopté.

Mme Lamquin-Éthier: Donc, ça, on l'appelle le sous-amendement.

M. Bégin: Sous-amendement. Tous les 81/2 X 11, là, je les appellerais des sous-amendements.

Mme Lamquin-Éthier: Non, non, non, mais on travaille sur le 14 d'abord, là?

M. Bégin: Oui.

Mme Lamquin-Éthier: 81/2 X 11.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que l'article 151.1, tel qu'on vient de le sous-amender, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. 151.6. M. le ministre.

M. Bégin: Alors, je lis: Dans l'amendement apporté à l'article 151.6 introduit par l'article 15 du projet de loi, remplacer le paragraphe 3° par le paragraphe suivant:

3° remplacer, dans la deuxième ligne du paragraphe 3°, le mot «contestation» par les mots «production de la défense». C'est la même chose que ce que nous venons d'adopter.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que ce sous-amendement est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Est-ce que 151.6, tel que sous-amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. 151.7.

M. Bégin: 151.7. Dans l'amendement apporté à l'article 151.7 introduit par l'article 15 du projet de loi, remplacer le paragraphe 5° par le paragraphe suivant:

5° remplacer, dans la quatrième ligne du second alinéa du texte anglais, le mot «forclosed» par le mot «defaulting».

Le Président (M. Lachance): Est-ce que ce sous-amendement est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Est-ce que 151.7, tel que sous-amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. 151.13.

M. Bégin: Dans l'amendement apporté à l'article 151.13 introduit par l'article 15 du projet de loi, insérer, après le paragraphe 4°, le paragraphe suivant:

5° supprimer, dans la cinquième ligne du texte anglais, le mot «designated».

Mme Lamquin-Éthier: On n'a pas le texte anglais, non, je l'ai juste en français.

M. Bégin: On peut vous le fournir mais, comme... J'avais dit à l'Assemblée, l'autre jour, avec le député de Chomedey, que j'essayais de faire des corrections, dans les textes, des fautes d'anglais qu'il y avait, des fautes soit vraiment comme telles ou des fautes de style, pour redonner à la version anglaise la même valeur, je veux dire, linguistique que la version française.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que ce sous-amendement est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Est-ce que l'article 151.13, tel que sous-amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. 151.14.

M. Bégin: Supprimer, dans les deuxième et quatrième lignes du texte anglais de l'article 151.14 proposé par l'article 15 du projet de loi, le mot «designated». C'est la même chose, M. le Président.

Le Président (M. Lachance): Oui. Est-ce que ce sous-amendement est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Est-ce que 151.14, tel que sous-amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Nous arrivons maintenant à l'article 17. Nous allons maintenant, oui... Est-ce que l'article 15, tel qu'amendé et sous-amendé, est adopté?

n(15 h 40)n

M. Bégin: Adopté, M. le Président.

Mme Lamquin-Éthier: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté.

Contestation de l'action

Des moyens préliminaires (suite)

M. Bégin: Alors, article 17, M. le Président.

Le Président (M. Lachance): Article 17.

M. Bégin: Remplacer, dans la quatrième ligne du texte anglais de l'article 159...

Une voix: ...

M. Bégin: Oh! excusez-moi.

(Consultation)

M. Bégin: Ça va? Est-ce que c'est...

Le Président (M. Lachance): Alors, l'article 17 est...

M. Bégin: C'était l'article 17 tel que proposé. Ça va? Alors, remplacer, dans la quatrième ligne du texte anglais de l'article 159 proposé par l'article 17 du projet de loi, les mots «that they be presented»«by» les mots... par les mots «the presentation of preliminary exceptions». Ha, ha, ha!

Mme Lamquin-Éthier: ...

M. Bégin: Non, non, j'ai dit «by les mots». Ha, ha, ha!

Mme Lamquin-Éthier: Nous n'avons pas saisi.

M. Bégin: C'est aussi bien, ce n'était pas bon.

Mme Lamquin-Éthier: Could you repeat?

M. Bégin: ...«the presentation of preliminary exceptions».

Mme Lamquin-Éthier: Ah! c'est ça que vous aviez dit.

Le Président (M. Lachance): Là, c'est un amendement.

M. Bégin: C'est que je riais trop, je mangeais la moitié de mes mots.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que cet amendement est adopté?

M. Bégin: Adopté.

Mme Lamquin-Éthier: Adopté, M. le Président.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Est-ce que l'article 17, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Administration de la preuve et audition

De l'instruction devant
le tribunal (suite)

Le Président (M. Lachance): Adopté. Article...

M. Bégin: 61.

Le Président (M. Lachance): ...61. Donc, on rouvre l'article 61.

M. Bégin: Il n'y avait pas d'amendement, M. le Président, à l'époque, donc il faut aller au cahier. Remplacer l'article 61 du projet de loi par le suivant:

L'article 281 de ce Code est modifié par l'ajout des alinéas suivants:

«L'assignation doit indiquer la nature de la cause et inviter le témoin à communiquer avec le procureur dont les coordonnées apparaissent sur l'assignation.

«Un notaire ou un arpenteur-géomètre ne peut être assigné à comparaître uniquement pour déposer une copie authentique d'un acte qu'il a reçu en minute, sauf dans le cas d'inscription de faux.»

Alors, ça, M. le Président, il faut quelques explications, mais on va se rappeler que, lorsque nous avons entendu les notaires dans les consultations particulières, ils nous ont fait valoir que souvent ils étaient assignés à venir en cour, ce qui exigeait beaucoup de temps pour uniquement produire un acte authentique qui, en vertu de nos règles de droit, fait preuve de leur contenu et qui ne pose aucun problème. Alors, c'est le même problème qui se pose à l'égard des arpenteurs-géomètres qui sont appelés des fois à déposer des actes qui sont en minute, et ça pose un problème inutile de déboursés. Je pense, M. le Président, que c'est le temps de donner suite à cette valable représentation.

Le Président (M. Lachance): Alors, il y a des signes de tête affirmatifs. J'en déduis que l'amendement est adopté?

M. Bégin: Adopté.

Mme Lamquin-Éthier: Adopté, M. le Président.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Est-ce que l'article 61, tel qu'amendé, est adopté?

M. Bégin: Adopté.

Moyens de se pouvoir contre les jugements

De l'appel (suite)

Le Président (M. Lachance): Adopté. Nous nous en allons maintenant à l'article 88.

M. Bégin: C'est un article que nous avons adopté ce matin, M. le Président.

Le Président (M. Lachance): Alors, nous allons rouvrir l'article 88.

M. Bégin: C'est un article... C'est le premier, M. le Président ? oui, voilà ? de ceux que nous avions suspendus. On l'a adopté, celui-là, mais je vous disais tout à l'heure qu'il était en relation avec 501, et, comme on touche 501, il fallait revoir, avec votre permission, réouvrir le dossier. Est-ce que vous êtes d'accord, M. le Président, pour que nous...

Le Président (M. Lachance): Alors, ce qu'on avait suspendu, c'était 89, et celui-là était préalable?

M. Bégin: Oui, mais 88, il est adopté, donc il faut le réouvrir.

Le Président (M. Lachance): Oui. On va le réouvrir, et vous avez un amendement à proposer.

M. Bégin: Oui. Alors, remplacer l'article 88 du projet de loi par l'article suivant ? vous voyez qu'ils ont suivi votre recommandation, dans ce cas-ci:

88. L'article 497 de ce Code est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant:

«Toutefois, un juge de la Cour d'appel peut, sur requête, pour une raison spéciale autre que celles prévues aux paragraphes 4.1 et 5 du premier alinéa de l'article 501, ordonner à l'appelant de fournir, dans le délai fixé dans cette ordonnance, un cautionnement pour une somme déterminée, destiné à garantir, en totalité ou en partie, le paiement des frais d'appel et du montant de la condamnation, au cas où le jugement serait confirmé.»

Alors, c'est une discussion qui a eu lieu ce midi entre les légistes du ministère et le Barreau. C'est un texte qui est convenu, à moins qu'on m'indique le contraire. Mais c'est un texte qui a été convenu. Et c'était le texte, à toutes fins pratiques, que le Barreau avait dans son documentaire.

Mme Lamquin-Éthier: Exact, à la page 14.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que cet amendement est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Est-ce que l'article 88, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Bon! Alors, nous en venons à l'article 89 qui avait été suspendu.

M. Bégin: Voilà. Alors, nous reprenons le texte, M. le Président. Remplacer l'article 89 du projet de loi par l'article suivant:

89. L'article 501 de ce Code est modifié:

1° par l'insertion, après le paragraphe 4° du premier alinéa, du paragraphe suivant:

«4.1. du fait que l'appel ne présente aucune chance raisonnable de succès;»;

2° par la suppression, dans les première et deuxième lignes du paragraphe 5 du... des amendements... Pardon.

Mme Lamquin-Éthier: Par la...

M. Bégin: C'est parce que j'ai un amendement à la main, là, puis...

Mme Lamquin-Éthier: Oui, oui. On ne voit pas ce qui est écrit.

M. Bégin: À moins que ce soit «le deuxième».

Mme Lamquin-Éthier: Ah, ça doit être ça.

M. Bégin: Oui, ça ressemble à «deuxième», mais il faut qu'on soit certains de notre texte, hein?

Une voix: Quelqu'un a-t-il l'original?

Mme Lamquin-Éthier: Moi, ici.

M. Bégin: Nous, on a une photocopie, et ça s'est perdu. Alors, j'ai l'original, M. le Président. Je vais le lire, comme ça. Alors, je reprends la lecture du 2°.

2° par la suppression, dans les première et deuxième lignes du paragraphe 5° du premier alinéa, de ce qui suit: «; à défaut de le rejeter, la Cour peut assujettir cet appel aux conditions qu'elle détermine»;

3° par l'insertion, après le premier alinéa, de l'alinéa suivant:

«À défaut de rejeter l'appel pour les motifs prévus aux paragraphes 4.1 ou 5 du premier alinéa, la Cour peut assujettir cet appel aux conditions qu'elle détermine, notamment en exigeant de l'appelant qu'il fournisse un cautionnement conformément aux dispositions de l'article 497.»;

4° par l'insertion, après le deuxième alinéa, de l'alinéa suivant:

«La signification d'une requête pour demander le rejet de l'appel suspend le délai de 45 jours prévu à l'article 495.2 pour l'attestation du mandat de traduction des notes sténographiques jusqu'au jugement sur cette demande.»;

5° par l'insertion, à la première ligne du quatrième alinéa et après le nombre «4», de ce qui suit: «, 4.1».

Alors, M. le Président, c'est encore une fois un amendement qui a été discuté ce midi et convenu entre le Barreau et les légistes du ministère. Je pense que nous avons là un article qui fait consensus.

Le Président (M. Lachance): Alors, M. le ministre, j'en déduis que vous retirez l'amendement que vous aviez déjà déposé ce matin...

M. Bégin: C'est exact. C'est exact. Oui, je fais ce...

Le Président (M. Lachance): ...et vous le remplacez...

M. Bégin: Par ce nouvel amendement.

Le Président (M. Lachance): Nouvel amendement.

Mme Lamquin-Éthier: Lui, on le considère comme un amendement.

M. Bégin: Un amendement. C'est comme si l'autre n'avait pas existé.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que cet amendement est adopté?

Mme Lamquin-Éthier: Il est adopté, M. le Président.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Est-ce que l'article 89, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Mme Lamquin-Éthier: Juste une petite... Bof! Le texte faisait référence à «en exigeant» au lieu d'«en ordonnant».

M. Bégin: À quel endroit êtes-vous, madame?

Mme Lamquin-Éthier: Le 3°, par l'insertion... une, deux, trois, quatrième ligne... «notamment en exigeant de l'appelant». C'est parce qu'un tribunal a plutôt l'habitude d'ordonner que d'exiger, mais...

M. Bégin: Non. Je pense que, dans ce cas-ci, le mot «exigeant»...

(Consultation)

M. Bégin: Oui. On me dit que c'est le texte actuel du Code.

Mme Lamquin-Éthier: Ah oui?

M. Bégin: En tout cas, il va retrouver la trace, là, mais, moi, je n'ai pas de problème particulier... «en exigeant de l'appelant».

Procédures spéciales

Des procédures en matière familiale

Dispositions générales (suite)

Le Président (M. Lachance): Très bien. Alors, c'est adopté tel qu'amendé. Maintenant, vous avez l'article 113...

M. Bégin: Qui modifie l'article 813.3.

Le Président (M. Lachance): Bon. Est-ce que là c'est un sous-amendement? Parce qu'on avait déjà adopté un amendement.

M. Bégin: Oui, oui. C'est un sous-amendement, parce qu'on dit: Dans l'amendement apporté à l'article 813.3 introduit par l'article 113 du projet de loi... Oh, oh! attendez un peu. Je ne veux pas induire les parlementaires en erreur, là.

(Consultation)

M. Bégin: O.K. Alors, c'est un sous-amendement qu'on a étudié ce matin, là. Si on regarde nos affaires, on était à 113. Je vais retracer mon texte moi-même, là.

Le Président (M. Lachance): Cet article avait été adopté tel qu'amendé, alors l'article est réouvert.

M. Bégin: Oui. Si vous permettez, M. le Président, avant d'y arriver... 113. Alors, j'ai ici 813.3. Nous avions un amendement.

Mme Lamquin-Éthier: Ah, de supprimer «, dans les limites»...

M. Bégin: Alors, c'est un sous-amendement.

Mme Lamquin-Éthier: Oui, oui, tout à fait.

M. Bégin: Donc, comment proposez-vous de faire, M. le Président?

Le Président (M. Lachance): Bien, écoutez...

n(15 h 50)n

M. Bégin: Ce qui serait plus simple, ce serait peut-être d'apporter un sous-amendement au texte tel qu'il a été adopté.

Le Président (M. Lachance): Allons-y comme ça. On va voir ce que ça va donner.

M. Bégin: Alors, on dit: Dans l'amendement apporté à l'article 813...

Mme Lamquin-Éthier: ...s'assurer que ce soit la bonne procédure, car ce serait embêtant que...

M. Bégin: C'est ça. On veut être certains que ce soit correct, là. Je lis: Dans l'amendement apporté à l'article 813.3 introduit par l'article 113 du projet de loi, ajouter le paragraphe suivant:

3° supprimer, dans la dernière ligne du deuxième alinéa, ce qui suit: «, dans les limites prévues à l'article 110.1».

Le Président (M. Lachance): Est-ce que ce sous-amendement est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Est-ce que l'article 113, tel que sous-amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Dans les amendements que vous nous aviez proposés, M. le ministre, je constate qu'un des articles qui avaient été suspendus n'apparaît plus. Est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas prêt?

M. Bégin: ...M. le Président. Alors, il faudrait qu'on l'adopte tel quel, M. le Président. Alors que nous ne savions pas si nous allions le garder tel quel, nous pourrions donc le regarder pour ce qu'il est, tel qu'il est, sans amendement additionnel. Alors, ça nous amènerait à 813.

Mme Lamquin-Éthier: 813.5

Le Président (M. Lachance): C'est l'article 115 du projet de loi n° 54 qui modifie 813.5. C'est bien ça?

Des voix: Oui.

Le Président (M. Lachance): Il n'a pas été adopté, et vous aviez présenté un amendement.

Mme Lamquin-Éthier: Parce qu'il est en lien avec 813.9.

M. Bégin: Alors, nous adopterions l'amendement et ce serait satisfaisant. Ça veut dire qu'on n'aurait pas de sous-amendement à apporter. Me permettez-vous de le lire, M. le Président?

Le Président (M. Lachance): Oui, allez-y, M. le ministre.

M. Bégin: À l'article 813.5 proposé par l'article 115 du projet de loi:

1° remplacer, dans la première ligne du premier alinéa, le mot «contestation» par le mot «défense»;

2° insérer, après le premier alinéa, l'alinéa suivant:

«Le délai pour présenter la demande est alors de 40 jours ou, si la signification est faite à l'extérieur du Québec, de 60 jours.»

Ce matin, quand on avait étudié l'autre article précédent, comme celui-là y était raccroché, on se disait: On verra bien s'il y a lieu de faire une modification. Il n'y a pas lieu, alors on l'adopterait tel quel.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Est-ce que l'article 115, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Et nous en arrivons maintenant à l'article 118.

M. Bégin: Oui, M. le Président. C'est un des articles que nous avions suspendus ce matin, c'est 813.9. Ça va? Je peux y aller?

Le Président (M. Lachance): Oui.

M. Bégin: À l'article 813.9 proposé par l'article 118 du projet de loi:

1° remplacer, dans la deuxième ligne, les mots «ou la garde des enfants» par ce qui suit: «, la garde des enfants ou des mesures provisoires»;

2° supprimer, dans les troisième et quatrième lignes, ce qui suit: «Elle doit être accompagnée d'un affidavit attestant la vérité des faits allégués.»

Le Président (M. Lachance): Alors, je comprends que vous avez retiré l'amendement que vous aviez déposé ce matin, que nous n'avions pas adopté. Alors, il est retiré et remplacé par l'amendement que vous nous proposez maintenant, dont vous venez de faire la lecture.

M. Bégin: On l'enlève. C'est parce que, dans le texte que nous avions, qui proposait un amendement, on parlait encore d'un affidavit, alors que c'est la seule place, semble-t-il, dans le Code où nous aurions eu un tel affidavit. Donc, nous le supprimons. On supprime donc les mots: «Elle doit être accompagnée d'un affidavit attestant la vérité des faits allégués.»

Le Président (M. Lachance): Est-ce que cet amendement...

Mme Lamquin-Éthier: Juste un petit moment, M. le Président.

Le Président (M. Lachance): Oui, Mme la députée de Bourassa.

Mme Lamquin-Éthier: Dans la deuxième ligne... Ah, O.K. Vous avez marqué une virgule. Non, elle était là. «La garde des enfants ou des mesures».

M. Bégin: Oui, oui, bien, comme on ajoute un élément, il fallait mettre une virgule. S'il y a une énumération de deux, on met «et» entre les deux, mais là, comme il y en a trois, il faut mettre une virgule, le deuxième élément, «et» pour le troisième.

Une voix: ...

Mme Lamquin-Éthier: Non, non, c'était dans le texte.

M. Bégin: C'est parce qu'on avait «visant une obligation alimentaire». Regardez, là, Mme la députée de... Regardez ce que nous avions: «La requête introductive d'instance relative à une demande visant une obligation alimentaire...» On avait... Bon. Mais là, maintenant, on est obligés de marquer «, la garde des enfants ou des mesures provisoires». On a trois éléments, là. Il faut donc mettre une virgule entre le premier et le deuxième.

Mme Lamquin-Éthier: O.K.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que cet amendement est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Est-ce que l'article 118, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Alors, 118.1, ça n'avait pas été adopté. Ça avait été déposé mais pas adopté.

M. Bégin: Exact. Alors, il faut l'adopter.

Le Président (M. Lachance): Alors, 118.1, si vous voulez peut-être en faire lecture.

M. Bégin: Oui. Un instant. Insérer, après l'article 118 du projet de loi, l'article suivant:

118.1. L'article 813.16 de ce Code est modifié par l'insertion, dans la première ligne et après le mot «audition», des mots... Excusez.

(Consultation)

M. Bégin: On ne l'avait pas adopté, mais on le retire, M. le Président.

Le Président (M. Lachance): Ah, il est complètement retiré.

M. Bégin: Oui, on le retire. Excusez-moi.

Le Président (M. Lachance): Donc, c'est comme s'il n'avait jamais existé.

Mme Lamquin-Éthier: ...vous retirez 813.16?

M. Bégin: 813.16, donc 118.1 dans nos amendements.

Mme Lamquin-Éthier: O.K.

M. Bégin: Oui, ça, ça a été convenu ce midi dans la discussion.

Le Président (M. Lachance): 118.1 n'existe plus?

M. Bégin: Exact.

Le Président (M. Lachance): Bon. Alors, nous en arrivons maintenant à réouvrir l'article 128.

Mme Lamquin-Éthier: On l'a adopté, M. le Président, 118?

Le Président (M. Lachance): 118, oui, tel qu'amendé. Tel qu'amendé, ça, c'est déjà fait, mais c'est parce qu'il y avait 118.1 qui avait été déposé et suspendu ce matin.

M. Bégin: On l'a retiré, donc on n'a pas...

Le Président (M. Lachance): Et là il n'y en a plus.

Mme Lamquin-Éthier: O.K. Ça fait que là vous... Donc, on adopte le retrait.

Le Président (M. Lachance): On n'a pas besoin de l'adopter.

Mme Lamquin-Éthier: Ah! O.K.

Matières non contentieuses

Dispositions générales (suite)

Le Président (M. Lachance): Alors, 128, ça modifie 863.9. Oui.

M. Bégin: ...M. le Président, que nous avions déjà adopté 128 ce matin.

Le Président (M. Lachance): Oui. On va le réouvrir.

M. Bégin: On va vous rappeler que c'était le double délai de 10 jours, on en supprimait un, alors on va le supprimer, mais là on ajoute quelque chose. Alors, je vais lire l'article, on va pouvoir parler après. Ça va, M. le Président? Je peux y aller?

Le Président (M. Lachance): Allez-y, M. le ministre.

M. Bégin: Remplacer l'article 128 du projet de loi par l'article suivant:

128. L'article 863.9 de ce Code est modifié:

1° par l'insertion, dans la quatrième ligne du premier alinéa et après ce qui suit: «mineur,» de ce qui suit: «de conseil de tutelle,»;

2° par le remplacement, dans la sixième ligne du second alinéa, des mots «dans les 10 jours du dépôt du procès-verbal» par les mots «dans ce délai».

Alors, je pense qu'il serait bon que nous lisions, M. le Président, le texte de manière à être certain de se comprendre comme il faut.

«877. La demande d'ouverture d'un régime de protection à un majeur...»

Une voix: Non.

M. Bégin: Non? Ah, excusez, ce n'est pas les bons.

(Consultation)

M. Bégin:«Le notaire est tenu de déposer sans délai au greffe du tribunal du domicile ou de la résidence du mineur ou du majeur inapte une copie authentique, accompagnée de toutes les pièces justificatives ? et là on arrive ? d'un procès-verbal en matière de tutelle au mineur ? l'amendement ? de conseil de tutelle, de régime de protection», etc. On ajoute, à cet endroit-là...

Mme Lamquin-Éthier:«De conseil de tutelle».

M. Bégin: Oui. C'est ça. Et, le délai de 10 jours, nous en avons déjà discuté ce matin, puis, après ça, le délai de 10 jours... O.K., il est parti. Ça va. Est-ce que ça va? M. le Président, je pense que ça va.

Le Président (M. Lachance): Oui. Est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Est-ce que l'article 128, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Des régimes de protection du majeur
et de l'homologation du mandat donné par
une personne en prévision de son inaptitude (suite)

Le Président (M. Lachance): Adopté. Alors, nous en sommes maintenant à l'article 130.1 qui avait déjà été adopté.

M. Bégin: Oui. Attendez un peu. 130.1, oui.

Le Président (M. Lachance): Donc, c'est un sous-amendement, parce que 130.1 était déjà un amendement.

M. Bégin: Alors, M. le Président... Est-ce que vous êtes prête, Mme la députée?

Mme Lamquin-Éthier: ...

M. Bégin: Alors, Mme la Présidente... Mme la Présidente... Mme la députée de Bourassa, est-ce que je peux y aller? Parce que là, là... Alors, je prends, M. le Président, le texte... Il y avait un amendement que nous avions adopté ce matin.

Le Président (M. Lachance): Oui, c'était 130.1.

M. Bégin: .1. Alors là on dirait: Dans l'article 130.1 introduit par amendement au projet de loi, supprimer le second alinéa proposé à l'article 877 du Code.

Alors, quand on a notre texte d'amendement, là, on avait le deuxième paragraphe qui se lisait comme suit: «La demande ainsi que les expertises au soutien de celles-ci doivent également être», etc. Ce texte-là, on l'enlève pour le mettre dans un nouvel article qui va suivre, qui serait 130.2, que nous avons entre les mains. Voilà. Ça va? Pour le moment, c'est une question de forme, le fond va venir à l'article suivant. Ça va?

Mme Lamquin-Éthier: O.K. Question de forme.

M. Bégin: Oui, pour le moment, puisqu'on l'enlève de là pour le mettre ailleurs.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que cet amendement est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté.

Mme Lamquin-Éthier: O.K. Question de forme. Si le fond est après, on va regarder le fond.

n(16 heures)n

Le Président (M. Lachance): Adopté. Alors, c'est un sous-amendement qui vient d'être adopté. 130.1, tel que sous-amendé, est adopté. Voici le nouvel article 130.2.

M. Bégin: C'est exact. Insérer, après l'article 130.1 du projet de loi introduit par amendement, l'article suivant:

130.2. Ce Code est modifié par l'insertion, après l'article 877.0.1, de l'article suivant:

«877.0.2. Les demandes visées aux articles 877 et 877.0.1 ainsi que les expertises au soutien de celles-ci doivent également être signifiées ou notifiées, selon le cas, au Curateur public, lequel peut, d'office et sans avis, participer au débat comme s'il y était partie. À défaut de signification ou de notification au Curateur public, le greffier doit suspendre les procédures jusqu'à ce que la preuve de la signification ou de la notification soit reçue au greffe.»

Ça a été également convenu ce midi, oui, et peut-être que Me Frenette pourrait nous donner une explication, si vous le permettez.

M. Frenette (Aldé): C'est en apparence très compliqué, sauf que c'est exactement ce que vous aviez adopté. 877 prévoit une règle pour signifier au Curateur public, dans les cas où les demandes sont devant le tribunal... alors que 877.0.1, c'est dans le cas où c'est le notaire qui reçoit les demandes. Alors, l'amendement pour permettre au Curateur public d'intervenir était aussi valable pour les demandes devant le notaire, et c'est pour ça qu'on a créé un autre article pour que ça s'applique aux deux premiers, tant pour le tribunal que pour les notaires, de telle sorte que les demandes et les expertises seront signifiées au Curateur public, etc.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que cet amendement est adopté?

Mme Lamquin-Éthier: Adopté.

Une voix: ...

Mme Lamquin-Éthier: Juste un moment. Excusez, M. le Président, si vous nous permettez, là.

(Consultation)

Mme Lamquin-Éthier: Le 8.0.2, on est certains que c'est la bonne... M. le ministre, est-ce que vous êtes certain que c'est la bonne numérotation? Est-ce que ça ne devrait...

M. Bégin: On me dit que oui, et je crois qu'il y a une logique, là. On avait .01, .02. Alors, qu'on les retrouve dans 877.0.2 m'apparaît conforme.

(Consultation)

M. Bégin: ...877.1. On avait déjà 877.0.1. On en ajoute un, donc ça fait 0.2. Après ça, on va tomber à 877.1. À l'oeil, là, c'est bon. Est-ce que c'est réglé, le problème, Mme Fortin? O.K.?

Le Président (M. Lachance): Est-ce que l'amendement est adopté?

M. Bégin: Adopté.

Mme Lamquin-Éthier: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Est-ce que le nouvel article 130.2 est adopté tel qu'amendé?

M. Bégin: Adopté.

Mme Lamquin-Éthier: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté.

M. Bégin: Quand même, M. le Président, nous nous en sommes tirés assez bien, je pense, hein?

Des demandes relatives à des petites créances

Dispositions générales

De la compétence sur les petites créances

Le Président (M. Lachance): Avec la bonne collaboration de tout le monde, oui. Alors, maintenant, nous en arrivons à un nouveau livre, l'article 138 qui introduit plusieurs articles. M. le ministre.

M. Bégin: Oui. Alors, M. le Président, nous abordons un chapitre important, c'est celui du Code concernant les demandes relatives à des petites créances. Alors, c'est dans ce contexte-là qu'il faut lire ce que nous allons apporter. Alors, à l'article 138 du projet de loi:

1° insérer, dans le paragraphe a du premier alinéa de l'article 953 proposé et après le nombre «7 000 $», ce qui suit: «, sans tenir compte des intérêts»;

2° remplacer le deuxième alinéa de l'article 953 proposé par le suivant:

«Il en est de même de toute demande qui vise la résolution, la résiliation ou l'annulation d'un contrat lorsque la valeur du contrat et, le cas échéant, le montant réclamé n'excèdent pas chacun 7 000 $.»

M. le Président, je fais une remarque. Dans le texte que j'ai, le «et» a été ajouté à la main, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, et je voudrais savoir si vous avez ce texte-là aussi, le «et». Dans le 2°, vous l'avez écrit comme au plomb? Vous l'avez?

Mme Lamquin-Éthier: Oui.

M. Bégin: O.K., c'est correct. Parce que je me demandais si j'avais eu...

Mme Lamquin-Éthier: Ce n'est pas ça qui est bien important.

M. Bégin: Non, non, je le sais, mais...

Mme Lamquin-Éthier: C'est le 7 000.

M. Bégin: Bon! Ah, le 7 000, bien non, c'est un détail.

Mme Lamquin-Éthier: Non, non, ce n'est pas un détail.

M. Bégin: Bonjour, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Carrier-Perreault): M. le ministre.

M. Bégin: Alors, vous permettez? Pour le 7 000 $, nous avons eu déjà une assez longue discussion, une assez longue discussion sur la compétence de la cour, sur la compétence de la cour, de la Cour du Québec. Est-ce qu'elle devait être 30, 40, 50 ou 70 000? Nous avons pris la décision de le mettre à 70 000.

Par ailleurs, durant tous les débats, quels qu'ils soient, que ce soit dans le Comité de révision, que ce soit le Barreau, que ce soient les discussions que nous avons eues avec d'autres personnes, il y a toujours eu une espèce de consensus sur une règle du 10 % ou l'équivalent, 1-10, c'est-à-dire que, si la compétence de la Cour du Québec était de 30 000, la petite créance était à 3 000, si la compétence était à 40 000 ou 50 000, elle était à 4 000 ou 5 000. Je l'ai portée à 70 000; je la mets à 7 000. C'est la logique qui est derrière ça. Et, si on ne s'entendait pas sur le montant initial, là-dessus je pense que personne n'a jamais dit ou proposé une règle différente. Alors, il m'apparaîtrait que ceci soit en concordance avec ce que nous avons décidé.

Par ailleurs, on se rappellera que le groupe de consommateurs ? je ne me rappelle plus du titre exact ? Option consommateurs était venu dire qu'ils étaient confortables avec ce montant-là. Le Barreau recommandait plutôt, comme c'est prévu dans le Comité de révision, 4 000 ou 5 000. Alors, je dis que nous devrions suivre la règle énoncée et partagée par tout le monde à l'effet que, si nous mettons le chiffre de la compétence de la Cour à 70 000, ça devrait être 7 000 pour les Petites créances.

La Présidente (Mme Carrier-Perreault): Alors, ça va? Mme la députée.

Mme Lamquin-Éthier: Merci, Mme la Présidente. Alors, évidemment, là aussi, vous vous écartez de la recommandation qui avait été faite par le Comité de révision, qui suggérait, évidemment dans le contexte que l'on sait, avec les discussions qui se sont tenues sur une très longue période de temps après étude et examen de différents facteurs, de hausser à 4 000 ou à 5 000 la valeur maximale d'une petite créance admissible à la Division des petites créances, selon que la limite monétaire de la compétence de la chambre civile de la Cour du Québec serait haussée soit à 40 000 ou à 10 000. Donc, il faisait un petit peu la même règle... À 40 000 ou à 50 000. Sauf que, vous, vous avez pris la décision de ne pas respecter cette recommandation-là et de porter les Petites créances à 7 000. Bon. Évidemment, ça pose encore une fois... C'est une augmentation extrêmement substantielle qui est plus du double à ce qu'était une petite créance, parce qu'elle passera donc de 3 000 à 7 000 $.

Vous savez que, depuis 1971, le législateur a toujours voulu, malgré différentes législations, maintenir l'accès pour les citoyens ordinaires à une justice qui soit rapide, efficace et peu coûteuse en confiant à ce tribunal-là l'audition des demandes dont la valeur est peu élevée, eu égard à leurs revenus, et des demandes évidemment qui les touchaient de près. Est-ce que vous pensez... Vous n'avez pas fait d'étude, hein, préalable, d'étude économique?

M. Bégin: Non.

Mme Lamquin-Éthier: C'est dommage. Est-ce que vous avez l'intention d'en demander une?

La Présidente (Mme Carrier-Perreault): M. le ministre.

M. Bégin: Mais je reprends... Je pourrais, M. le Président... Je ne voudrais pas faire injure à la députée de Bourassa, mais je ne vais que reprendre mot à mot ce que j'ai dit déjà dans le premier débat, qui, à mon point de vue, emportait le second. Tout ce que j'ai dit à ce moment-là... J'ai parlé de l'ouverture que j'avais vue dans la proposition du Barreau: dans l'avenir, de regarder voir s'il devait y avoir un comité, etc. Ça n'a pas semblé faire satisfaction pour aller à 70 000. Bon. Alors, je suis toujours disposé à être ouvert là-dessus, de le regarder pour l'avenir, mais, pour le moment, il m'apparaît que la discussion que nous avons eue a permis de vraiment exprimer l'un et l'autre nos points de vue. Je pense que ce que j'avais à dire, moi, ne pourrait être que répétitif. Je ne veux pas être blessant en disant ça, là, vous comprenez, parce que je vais simplement me reprendre.

Mme Lamquin-Éthier: Non, non, non. O.K. Alors, vous confirmez votre volonté de tenir la créance à 7 000 $.

M. Bégin: Oui.

Mme Lamquin-Éthier: Bon. Alors, ça étant entendu, est-ce que vous avez l'intention de revoir... Vous savez qu'il n'y a pas de représentation par avocat puis il n'y a pas de possibilité d'appel. Ça, est-ce que vous avez l'intention de regarder ça de près? Parce que c'étaient deux caractéristiques...

M. Bégin: En ce qui concerne la représentation par avocat, c'est regardé. Je ne reviendrai pas sur ma décision là-dessus. La réponse est négative, c'est non. L'autre, la deuxième, c'est?

Mme Lamquin-Éthier: Il n'y a pas d'appel.

n(16 h 10)n

M. Bégin: Pas d'appel. Pour les mêmes raisons, C'est non. Les Petites créances, ça a été étudié par les gens dans le temps. Ils ont regardé ça attentivement. Ils ont considéré qu'il ne devait pas y avoir d'appel. Ils ont considéré que ça ne devait pas être des représentations par avocat. Je respecte ça totalement. Ce qu'il reste en jeu, c'est: Quel est le montant que l'on met? Dans ce cas-ci, j'ouvre à 7 000 $, mais je n'ai pas l'intention de revenir sur la représentation par avocat.

Mme Lamquin-Éthier: Ni sur l'appel.

M. Bégin: Ni sur l'appel.

Mme Lamquin-Éthier: Bon. C'étaient pourtant des caractéristiques fondamentales du recours aux Petites créances. Là, vous le portez à 7 000 $...

M. Bégin: Oui, oui.

Mme Lamquin-Éthier: ...ce qui est une augmentation extrêmement substantielle; c'est plus du double. Et qu'il n'y ait pas, dans un tel contexte, d'exception, ça paraît...

M. Bégin: Mais, vous savez, je l'ai dit déjà, mais je vais le redire, dans le fond, le montant qui est là est en très, très, très, très grande partie ne serait-ce que du rattrapage par rapport à la valeur de l'argent. On l'a vu dans des cas, par exemple, quand ça a été monté à 3 000. Le jour où ça a été monté à 3 000, si on prenait la valeur, la dévaluation de l'argent, c'est comme si on avait écrit dans la loi «2 150». C'est le rapport que l'expert du Barreau a fourni. Alors, on ne donne rien, on ne change rien. À toutes fins pratiques, c'est comme quatre trente-sous pour 1 $. Alors, en apparence, on a l'air de changer beaucoup de choses, mais on ne change pas grand-chose.

Et, à cet égard-là, qu'il n'y ait pas d'appel, c'est comme il n'y en avait pas quand c'était 500 $ au début. Il n'y avait pas d'appel, mais... Puis, si le 500 $ de l'époque égale 7 000 aujourd'hui, c'est pareil, il n'y a pas de changement. Puis ça a été vrai au fur et à mesure que l'argent a perdu de sa valeur dans le temps. Ça a été vrai particulièrement au début des années quatre-vingt, quand l'inflation était galopante, la valeur de l'argent diminuait, et il y a eu d'autres facteurs économiques, et c'est la vie. Alors, à mon point de vue, il n'y a pas de changement à l'égard des principes. Quand on dit: Pas d'appel, pas d'avocat, 7 000 $ par rapport à 500 $, pas d'avocat, pas d'appel il y a 20 ans ou 25 ans, je ne sais plus, là...

La Présidente (Mme Carrier-Perreault): Mme la députée de Bourassa.

Mme Lamquin-Éthier: Je pense que vous devez être conscient que la mesure que vous maintenez, l'amendement que vous maintenez, à savoir de porter à 3 000... ça ne peut pas ne pas avoir d'impact pour les personnes qui s'adressaient évidemment à la Cour des petites créances. Je ne sais pas si vous avez vu, dans le document Évaluation des impacts économiques d'une hausse des seuils monétaires à la Cour du Québec et à la Cour supérieure, document... C'est un rapport provisoire qui a été présenté par le Barreau du Québec et qui est par Pierre Boucher, économiste. Il y a un tableau à la page 15. Ce tableau-là tient compte de l'évolution du nombre de dossiers inscrits à la Cour des petites créances depuis 1977. Alors, pour l'année 1977 ? donc, le départ ? le nombre de dossiers ouverts était de 94 048. En 1998, avec un seuil monétaire de 3 000, le nombre de dossiers ouverts était de 34 346. Donc, on observe une baisse extrêmement importante, de l'ordre de 63,4 %. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que l'accessibilité va être sérieusement compromise, aux Petites créances, puisque vous en portez maintenant la nature à 7 000?

La Présidente (Mme Carrier-Perreault): M. le ministre.

M. Bégin: Au contraire, je pense que, d'abord, c'est tout à fait regrettable qu'il y ait moins de recours qui se soient exercés devant les Petites créances. Je n'ai pas les statistiques ici, mais ce que j'ai observé, moi, depuis 1992, quand on regarde toutes les statistiques concernant le ministère de la Justice, dans tous les secteurs il y a eu une diminution substantielle des recours, quels qu'ils soient, que ce soit devant la Cour supérieure, devant la Cour du Québec. La seule place où il n'y a pas de variation, c'est pour le divorce. Et, quant aux autres, c'est une chute, des fois, de la moitié et plus de réduction. Tout le monde s'est penché sur la question: À quoi est-ce attribuable? Est-ce que c'est trop cher? Est-ce que c'est trop long?

Mme Lamquin-Éthier: ...

M. Bégin: Bon, en tout cas, tout le monde a mis ça... Je ne veux pas reprendre ce débat-là, mais il y a eu une chute.

Une des raisons possiblement qu'il y en ait moins aux Petites créances, c'est que l'écart dans la valeur de l'argent et le montant des Petites créances est devenu tellement grand qu'il y a beaucoup de gens qui disent: Bon, bien, mon recours, il est de 5 000 $, je ne le réduirai pas à 3 000 $ parce que je perds trop, alors que d'autres le feront, certains le font. Mais plus l'écart, plus l'inflation ou la dévaluation de l'argent joue, moins de gens peuvent aller aux Petites créances. Parce que, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez? Mettons 500 $ aujourd'hui. Ce n'est plus rien. 2 000 $, il n'y a plus grand-chose, là, dans... ou 3 000 $, aujourd'hui. Vous avez une réparation sur un véhicule automobile, vous avez un petit vice de construction, vous défoncez tout de suite à 3 000, 4 000, 5 000, 6 000 puis 7 000 et souvent à 10 000 $. Donc, possiblement, je dis bien «possiblement» parce que personne n'est capable de pointer de manière parfaite la cause, mais possiblement que c'est dû au fait que ça ne veut plus rien dire, 3 000 $. Il y a de moins en moins de gens qui ont des créances qui n'ont que 3 000 $ de valeur, elles sont plus grandes que ça. Ce serait...

Je vais peut-être donner un argument qui démolit ce que je viens de dire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de dossiers non plus qui sont en bas de 7 000 $. Quand on regarde, je pense que les chiffres, c'est 3 000 dossiers pour l'ensemble du Québec entre 3 000 et 7 000 $. Ce n'est pas beaucoup de dossiers quand on regarde ça, là. Alors, dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que les gens n'exercent plus leurs recours, c'est trop complexe? Est-ce que ça veut dire qu'entre 3 000 et 7 000, quand les gens disent: Je vais aller me prendre un avocat, ça coûte trop cher... Je ne fais pas un reproche, là. Je fais juste dire... J'essaie de trouver un raisonnement. Est-ce qu'ils se privent complètement de recours et aux Petites créances et d'aller voir un avocat, puis ils perdent leurs droits purement et simplement? Est-ce que c'est ça devant lequel on se trouve présentement? C'est possible. C'est possible, mais je pense que, si on augmente les Petites créances à 7 000, on peut peut-être corriger une partie de ce problème-là, peut-être pas non plus. On pourra le vérifier.

Parmi les indicateurs qu'on va mettre dans les... Pour la suite des choses, là, dans trois ans ou dans cinq ans, on va certainement demander de tenir compte des statistiques pour vérifier quel est le jeu, quel est l'effet que ça aura, le lendemain de l'entrée en vigueur de la loi, par rapport au nombre de dossiers qui vont s'ouvrir, combien ils vont être dans l'écart 7 à 3, 3 000 à 7 000, puis combien d'autres vont s'ajouter. Parce que, fort probablement, il y a des gens qui renoncent à leurs recours actuellement parce qu'ils sont en dehors du 3 000, puis ça coûte trop cher, dans leur idée, d'aller voir un avocat, donc ils oublient. Peut-être que là, en disant «6 000 $»: Aïe, ça vaut la peine, là, je vais aller aux Petites créances. J'espère que cette attitude-là est la bonne et que ça se vérifiera. Mais ça, il faudra faire des chiffres pour ça.

La Présidente (Mme Carrier-Perreault): Mme la députée de Bourassa.

Mme Lamquin-Éthier: Est-ce que vous allez faire une étude ou une analyse pour savoir quel type... Actuellement, là, vous ne savez pas particulièrement quel type d'individus, de personnes s'adressent à la Cour des petites créances.

M. Bégin: Oui. Là-dessus, il y a des profils. On sait, par exemple, qu'il y a beaucoup de professionnels qui perçoivent des honoraires. Par exemple, il y a des petits commerçants qui perçoivent des comptes, oui. Je n'ai pas les statistiques ici, mais ça existe. Ça, on peut le regarder. Mais c'est des profils qui restent quand même assez vagues par rapport à qui y va, qui n'y va pas, qui aurait intérêt, est-ce que c'est le type de créances... Là-dessus, je pense que nos instruments de mesure sont très imparfaits.

Mme Lamquin-Éthier: Bon, vous savez que le Barreau avait commandé une étude. J'imagine que vous en avez pris connaissance.

M. Bégin: Tout à fait. J'ai questionné les gens quand ils sont venus. Je pense avoir fait un tour rapide, parce que je l'ai eu à la dernière minute, même le matin, mais j'ai fait pas mal le... Non, la veille. J'ai fait le tour pas mal et j'ai posé beaucoup de questions là-dessus. Et je me suis inspiré, d'ailleurs, pour bien des choses, sur ce que révélait ce rapport-là. Parce que, par exemple pour la dévaluation de l'argent, c'est dans ce rapport-là qu'on a les chiffres les plus précis. C'est Statistique Canada qui est repris. Quand je dis par exemple, que... Quand on a monté à 3 000 $ les Petites créances, dans les faits, on l'a monté à 2 160 $ ? alors, regardez-les, vous avez ça dans les colonnes, et ça le dit, ça ? parce que l'argent était dévalué, il ne valait plus que 2 100 $ par rapport à l'ancien argent. Donc, on voit comment on est en dehors du temps, d'une certaine manière. Alors, c'est là que j'ai vu le chiffre précis. Mais, ça, ce qui est écrit de manière précise, on l'a de manière intuitive, dans le sens qu'on vit quand même dans une société, on sait que l'argent vaut de moins en moins. Alors, sans savoir le chiffre exact, on le sait quand même. C'est pour ça que, moi, je n'ai aucune inquiétude à aller de l'avant là-dedans.

Mme Lamquin-Éthier: Mais, à proprement parler, des inquiétudes, vous n'en avez pas souvent, vous n'en avez pas beaucoup.

M. Bégin: Ah, je suis un homme qui a beaucoup de questions. Mais, quand j'ai pris une décision, je sais où je vais.

Mme Lamquin-Éthier: Non, non. On parle d'inquiétude, on ne parle pas de questions. Ici, on parle d'un impact important...

M. Bégin: Bien, inquiétude, questions, préoccupation, pour moi, c'est tout de la même famille. C'est: Est-ce que je suis convaincu de mon affaire? Je prends une décision et après ça je sais où je vais, effectivement.

Mme Lamquin-Éthier: Donc, là, vous êtes convaincu, finalement.

M. Bégin: Oui.

Mme Lamquin-Éthier: O.K.

La Présidente (Mme Carrier-Perreault): Alors, Mme la députée de Viger.

Mme Mancuso: Oui. Je vais répéter les commentaires que j'ai faits quand on parlait du seuil de compétence de la Cour du Québec. Je crois que le ministre de la Justice a décidé le 7 000 de façon arbitraire. Si on n'a pas procédé à des études, il n'y a aucune autre explication pour défendre le 7 000. Et je répète encore une fois que je pense qu'il serait plus prudent de procéder à une étude avant qu'on augmente le seuil de compétence. Et ça se peut, je pense, aussi que les personnes perdent des droits à cause de ça, qu'il n'y a pas de représentation par des avocats.

n(16 h 20)n

Je pense que le fait que les autres provinces ont adopté... Elles ont parti avec... À partir de 5 000 $, dans les autres provinces, on permet à des avocats de faire des représentations pour permettre à des personnes qui ne connaissent pas les règles de pratique d'avoir un meilleur accès à la justice. Parce que, dans la situation actuelle, je pense que beaucoup de personnes pourront percevoir le système un peu de façon complexe. Elles veulent présenter une demande, mais il n'y a pas d'accès des avocats, donc, elles vont préférer laisser de côté leur demande. Donc, je demanderais au ministre: Est-ce qu'il a considéré l'option de permettre la consultation des avocats à partir d'un certain montant?

M. Bégin: Vous avez dit le mot «consultation».

Mme Mancuso: ...

M. Bégin: Ce n'est pas défendu, la consultation; c'est d'être représenté par avocat. Parce que je voulais bien qu'on s'entende sur le vocabulaire. Alors, je l'ai dit à votre collègue tout à l'heure, j'ai regardé tout ça, et la réponse que j'ai donnée, c'est non. Et je continue à le faire, je réitère les mêmes arguments aux mêmes objections que vous avez soulevées. Moi, je suis convaincu que je ne ferai pas perdre des droits. Je suis convaincu que beaucoup de gens qui perdaient leurs droits vont maintenant être en mesure de les sauvegarder parce qu'ils vont pouvoir aller aux Petites créances et ils ne seront pas obligés de sacrifier, mettons, une créance de 7 000 pour la réduire à 3 000 afin d'aller aux Petites créances, comme c'est le cas aujourd'hui. Et, ça, ce que je viens de dire là, là, je n'ai pas d'étude scientifique, mais, quand j'ai les juges de la Cour du Québec devant moi, la juge en chef et tous les autres membres de la Cour qui me le disent de manière régulière, courante et frustrante, je pense que je n'ai pas besoin d'étude. C'est un fait qui est prouvable en toutes circonstances. Et, ils vont, ces gens-là, retrouver des droits. Ils n'en perdront pas, de droits.

Mme Mancuso: Mais est-ce que, si on permettait à partir d'un certain montant... On pourrait permettre aux avocats de faire des représentations.

M. Bégin: Moi, je pense qu'on fait le débat pour rien, là. On a déjà ce débat-là. On l'a eu au Québec, je l'ai eu lorsqu'il s'agissait de 70 000. La juridiction, je le répète, elle est là-dessus. C'est la décision que j'ai prise, et je vais la maintenir.

Quand je dis: C'est ma décision, vous savez, ça a été approuvé au Conseil des ministres, ces questions-là, là. Ça n'a pas été écrit sur le coin d'une table. C'est des enjeux qui ont fait l'objet d'études dans des comités comme le Comité de développement social. Ça a été étudié au Conseil des ministres, et le Conseil des ministres est d'avis que nous devons faire ça de cette manière-là. Alors, moi, je me sens très à l'aise vis-à-vis de cette décision-là. Et, si vous me permettez, M. le Président, je pense que je peux parler longuement, mais je ne fais que me répéter. Alors, je vais m'abstenir de compléter ma réponse parce que ça n'apporte rien, honnêtement, sinon peut-être un peu de frustration de part et d'autre devant la répétition des arguments.

Mme Mancuso: De notre côté aussi, par exemple, on a le droit de questionner.

M. Bégin: Ah oui.

Mme Mancuso: Je pense que c'est tout à fait légitime qu'on vous questionne. Donc, qu'on se répète, c'est pour peut-être faire passer un message qu'on croit important.

M. Bégin: Mais rappelons-nous, là, Mme la députée...

Mme Mancuso: Et donc, je ne veux pas être limitée dans mes interventions.

M. Bégin: Non. Rappelons-nous que c'est l'article où nous avons mis le plus de temps, puis on a pris vraiment la peine, comme votre collègue nous l'avait demandé au départ, d'avoir toutes les explications, toutes les discussions, et je n'ai d'aucune manière restreint de quelque façon... Cependant, comme le débat a déjà eu lieu, là je me sens moins à l'aise de répéter deux fois la même affaire. Ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas, c'est parce que vous comprenez mais vous ne partagez pas mon point de vue. Je ne veux pas vous convaincre, je sais que je ne pourrai pas vous convaincre, et vous savez, de votre côté, réciproquement, que vous ne le ferez pas non plus. Alors, je dis simplement que, personnellement, je vais m'abstenir de continuer à tourner en rond. Ce n'est pas un reproche, mais c'est ce que nous faisons, c'est une description de ce nous faisons parce qu'on sait d'avance ce que vous allez dire, je sais d'avance ce que je vais dire, et vice versa.

Mme Mancuso: Mais ma question était très spécifique, à savoir si vous avez considéré l'option de...

M. Bégin: Oui, ça a été regardé, c'était dans le rapport. Ça a été soulevé par le Barreau, alors la réponse a été donnée. D'ailleurs, je pense que là-dessus le Comité est du même avis, il ne recommande pas les avocats, le Comité de révision. Où est-ce qu'elle est, la recommandation?

Mme Lamquin-Éthier: Le Comité recommandait 4 000 à 5 000...

M. Bégin: Non, non, 4 000 à 5 000, mais...

Mme Lamquin-Éthier: ...et vous n'avez pas suivi la recommandation, alors...

M. Bégin: Non, d'accord, mais il n'a jamais été question de dire: On va mettre 4 000 à 5 000 et/ou de 5 à 10 avec présence d'un avocat. C'est ça. Exact.

Mme Lamquin-Éthier: Non, non. C'est une recommandation.

M. Bégin: C'est ça.

Mme Lamquin-Éthier: Ma collègue de Viger a tout à fait raison de l'aborder, et je pense que le Barreau l'avait également abordé, parce que vous nous démontrez votre intention de maintenir votre position, donc d'augmenter la compétence des Petites créances à 7 000. Donc, ma collègue de Viger demande, tel que le soumet le Barreau, si vous êtes ouvert à considérer à ce moment-là une solution de compromis qui existe ailleurs au Canada, celle de prévoir qu'à partir d'un certain montant, par exemple 5 000 $, les parties puissent être représentées par un avocat.

M. Bégin: J'ai lu la recommandation du Barreau, j'ai discuté de ces questions-là et ce que vous avez dans le texte, c'est le fruit de ma décision.

Mme Lamquin-Éthier: O.K. Alors, on est en désaccord profond là-dessus. On ne partage pas votre décision. C'est dommage parce que, vous savez, la hausse, encore une fois, elle est substantielle, elle est plus du double, et ça constitue certainement une menace potentielle à l'intérêt véritable des justiciables, compte tenu de votre intention de ne pas réviser le fait qu'il n'y ait pas de représentation par avocat et de possibilité d'appel. Je crois que ma collègue avait tout à fait raison de se saisir de la suggestion qui était formulée par le Barreau quant à une solution de compromis. Alors, on note votre réponse.

M. Bégin: Votre message était clair.

Mme Lamquin-Éthier: Le Comité de révision de la procédure civile ? ça, c'est en regard du deuxième paragraphe de l'article 53, personne morale ? avait également...

Le Président (M. Lachance): C'est l'article 953, madame?

Mme Lamquin-Éthier: Oui, toujours, M. le Président ? excusez-moi ? où il est question d'une personne morale, une société ou une association. Le Comité de révision avait pris la peine de libeller une recommandation dont je fais lecture au texte: «De prévoir que toutes les personnes morales, sociétés et associations ayant la capacité d'ester en justice et comptant au plus 50 employés liés à elles par contrat», etc. Quelle est votre position également quant à cette recommandation-là du Comité de révision de la procédure civile?

M. Bégin: D'après les statistiques...

Mme Lamquin-Éthier: Est-ce que vous l'écartez définitivement? Est-ce que vous avez l'intention d'examiner ça, là, pour l'ouvrir?

M. Bégin: En fait, le travail, il a été fait, là. Il faut comprendre que le contenu du projet de loi, c'est le fruit du travail, après avoir pris connaissance bien sûr des recommandations du Comité de révision. Alors, ce que l'on a dans le texte, c'est qu'on l'a regardé. On peut ne pas être sur la même longueur d'onde, mais ce n'est pas le fruit du hasard.

La question du nombre d'employés revient à celle-ci: au Québec, les entreprises ayant cinq employés et moins représentent environ... le chiffre peut varier entre 85 % et 90 % des entreprises.

Une voix: ...

M. Bégin: On me dit même que c'est en haut de 95 %. Alors, ça veut dire qu'à peu près tout le monde est couvert. Mais les entreprises, c'est pour des petites créances. Ce n'est quand même pas pour permettre aux multinationales de bénéficier d'un système comme celui-là. Alors, nous pensons que, en bas de cinq employés et moins, c'est valable, ça représente 95 % des entreprises au Québec. Je pense que, quand on est rendu là, on a quasiment la totalité du monde. Ça va nous ramener d'ailleurs pour le recours collectif plus loin, là. On aura la même discussion parce qu'on fait la même demande. Alors, là-dessus, je serais peut-être prêt à l'accepter pour le recours collectif, mais en autant que le recours collectif, ce sera ouvert aux personnes morales, mais pas pour avoir recours au fonds, là, qui permet d'aider...

Mme Lamquin-Éthier: Les gens l'avaient dit aussi, hein?

M. Bégin: Bien, ils l'avaient bien dit, ça avait pris du temps avant qu'ils le disent, là.

Mme Lamquin-Éthier: Non, non, non, non. Ça avait été dit.

M. Bégin: Ça avait été juste à la fin, il restait à peu près trois minutes...

Mme Lamquin-Éthier: Non, non.

M. Bégin: Il restait à peu près trois minutes au témoignage. Vous pouvez remonter les galées, je m'en rappelle comme si c'était hier. Ça a été à la fin tout à fait de la discussion, et là on a dit: Bien, on pourrait faire ça. Et, je ne sais pas si je l'ai dit tout fort, tout haut, mais je l'ai pensé tout bas très fortement, si on avait commencé la discussion comme ça, elle aurait été beaucoup moins longue et beaucoup moins à pic parce que je considère toujours que de donner accès à un fonds à des entreprises d'assurances qui ne prennent pas certains recours parce que ce n'est pas payant, je ne suis toujours pas d'avis que l'argent doit servir à ces fins-là. Mais, pour les entreprises, Petites créances, il m'apparaît que, cinq employés et moins, ça donne l'aide à 96 % des entreprises du Québec. Moi, je trouve qu'on a rencontré parfaitement l'objectif des Petites créances. Après ça, moi, donner...

Cinquante employés et plus, là on est rendu à dire à peu près à des compagnies qui sont en mesure de prendre des procédures judiciaires, de se payer un contentieux: Bien, prenez les recours puis payez les avocats pour avoir recours devant la justice. Je ne crois pas que les Petites créances, ça vise ces entreprises-là et je reste persuadé que, cinq employés et moins, c'est suffisant.

Mme Lamquin-Éthier: O.K. Donc, vous maintenez également...

M. Bégin: Non... Tout à fait.

Mme Lamquin-Éthier: Parfait.

Le Président (M. Lachance): Est-ce qu'il y a d'autres propos sur l'amendement à l'article 953 qui est introduit par l'article 138? Parce que là il y a plusieurs amendements et il y a plusieurs articles introduits par l'article 138. Ça va de 953...

M. Bégin: Je pense, M. le Président, qu'il faudra qu'on adopte article par article, parce que sinon, là, on n'en sortira pas.

n(16 h 30)n

Le Président (M. Lachance): Oui, oui. Ça va de 953 jusqu'à 994. Est-ce que l'amendement est adopté?

M. Bégin: Adopté.

Mme Lamquin-Éthier: Sur division.

Le Président (M. Lachance): Adopté sur division. Est-ce que 953, tel qu'amendé, est adopté?

Mme Lamquin-Éthier: Sur division.

Le Président (M. Lachance): Adopté sur division. Article 956. M. le ministre.

M. Bégin: Il n'y a pas 954?

Le Président (M. Lachance): Bien, pas dans les amendements.

M. Bégin: Oui, mais... Ha, ha, ha!

Le Président (M. Lachance): Excusez, oui. Oui, oui.

M. Bégin: Je comprends, mais, si je veux adopter les autres articles aussi... Ha, ha, ha!

Le Président (M. Lachance): Vous avez tout à fait raison, M. le ministre. Il n'y a pas d'amendement de proposé, mais il faut l'adopter. 954. M. le ministre.

M. Bégin:«Le présent livre ne s'applique pas aux demandes résultant du bail d'un logement ou d'un terrain visés à l'article 1892 du Code civil, ni aux demandes de pension alimentaire ou à celles introduites au moyen du recours collectif. Il ne s'applique pas non plus aux poursuites en diffamation, ni aux demandes soumises par une personne, une société ou une association qui a acquis à titre onéreux la créance d'autrui.»

Alors, ça reprend en substance l'actuel article 954 en faisant disparaître ? ce qui n'est pas banal ? la notion de «droits futurs des parties» qui y apparaissait. Puis les rentes faisaient aussi partie de ces droits futurs.

Et une autre modification, c'est qu'on ajoute les sociétés, ou associations, ou personnes ayant acquis à titre onéreux la créance d'autrui. Donc, M. le Président, un des motifs pour ne pas aller aux Petites créances, c'est que ça impliquait des droits futurs. Alors, une partie pouvait demander à ce que le dossier soit envoyé devant la Cour du Québec lorsque l'une des parties disait: Ça affecte les droits futurs des parties. On soumet que dorénavant ça devra rester devant la Cour des petites créances, et ça élargit donc sa juridiction, de même pour les deux autres points. Mais, en général, c'est un article qui dit ce qui ne va pas devant les Petites créances, mais là on dit que moins de dossiers n'iront pas, donc plus de dossiers iront aux Petites créances. Là, on reprend substantiellement l'ancien texte.

Mme Lamquin-Éthier: Et ça tient compte également de la recommandation du Comité de révision de la procédure civile?

M. Bégin: Oui.

Mme Lamquin-Éthier: Ça, c'était la recommandation R.6-34.

M. Bégin: On va un petit peu plus loin, je pense.

Mme Lamquin-Éthier: Non.

M. Bégin: Bien, c'est R.6-34. À moins qu'il y en ait une autre?

(Consultation)

M. Bégin: On me dit que c'est... C'est ça.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que 954 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 955.

M. Bégin:«Une personne, une société ou une association ne peut, en vue de se prévaloir du présent livre, diviser, même indirectement, une créance excédant 7 000 $ en autant de créances n'excédant pas ce montant, sous peine de rejet de la demande.

«Toutefois, le présent article n'a pas pour effet d'empêcher la réclamation d'une créance:

«a) qui a été volontairement réduite par le demandeur à un montant n'excédant pas 7 000 $;

«b) résultant d'un contrat de crédit dont le paiement s'effectue par versements périodiques;

«c) résultant d'un contrat dont l'exécution des obligations est successive tels un bail, un contrat de travail, un contrat d'assurance-invalidité ou autre contrat semblable.»

Encore une fois, M. le Président, cet article reprend en substance l'article 957.1, mais il y a des modifications. Ça clarifie pour cette question-là du contrat d'assurance invalidité parce qu'il y avait, semble-t-il, des litiges à cet égard. Mais on le clarifie, mais c'est le même texte, en principe. Ça va?

Mme Lamquin-Éthier: Oui.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que cet article est adopté?

Mme Lamquin-Éthier: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 956. Il y a un amendement.

M. Bégin: 956. Oups! Attendez un peu, là. Moi, je suis où, là? Je ne suis pas assez loin, hein? Je n'ai pas tourné mes pages. C'est ça. Bien oui, il est là. Je n'avais pas tourné ma page.

Article 138: Remplacer, dans la quatrième ligne du premier alinéa de l'article 956 proposé, le mot «sont» par le mot «seront».

Alors, il s'agit d'une correction d'ordre grammatical. Je pense qu'il n'y a pas de problème ici.

Mme Lamquin-Éthier: Pas de problème.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que cet amendement est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Est-ce que l'article, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 957.

M. Bégin:«Lorsqu'une partie met en cause la validité ou la constitutionnalité d'une loi, d'un règlement adopté en vertu d'une telle loi, d'un décret, d'un arrêté en conseil ou d'une proclamation du gouvernement du Québec, du lieutenant-gouverneur ou du gouverneur général ou du gouverneur général en conseil, le juge peut ordonner que la demande soit transférée devant le tribunal compétent.»

Cet article-là est nouveau en matière de recouvrement de petites créances. Il vise à prévoir la possibilité pour le juge de transférer devant un tribunal compétent les dossiers mettant en cause la validité ou la constitutionnalité d'un acte visé à l'article 95 du Code. En effet, en raison des enjeux sociaux qu'elles peuvent susciter et des conséquences qu'elles peuvent entraîner sur d'autres dossiers, ces questions doivent pouvoir faire l'objet d'un transfert devant le tribunal compétent.

On a déjà vu des décisions qui soulevaient des questions relativement minimes en termes d'argent, mais qui soulevaient des problèmes sociaux majeurs. Alors, on se dit: Est-ce qu'une partie seule, sur un petit montant, peut tenir ce débat-là, alors qu'on devrait le faire avec l'expertise, etc., pour mettre le tribunal devant une capacité de décider vraiment fondamentale? Alors, ça, je pense que c'est une recommandation qui vient, le 6-35, en fait, de la recommandation du Comité de révision.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que l'article 957 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 958. Il y a un amendement.

M. Bégin: Oui. Remplacer, dans la deuxième ligne du premier alinéa de l'article 958 proposé, le mot «a» par le mot «exerce».

C'est une proposition qui a été faite par le Barreau. Elle est d'ordre grammatical. Elle ne pose pas de problème. Quant au fond de l'article, il reprend en substance les articles 957 et 961 actuels du Code. Par contre, il modifie un peu le premier alinéa de l'article 957 pour y ajouter une disposition visant à permettre à un demandeur de présenter une demande devant le tribunal de la résidence du défendeur au Québec si le défendeur est domicilié hors Québec. Donc, en substance, c'est la même chose, mais il y a des petites bonifications et ça permet de suivre la recommandation du Comité de révision 6-37.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Est-ce que l'article 958, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

De la représentation des parties

Le Président (M. Lachance): Adopté. L'article 959. M. le ministre.

M. Bégin:«959. Les personnes physiques doivent agir elles-mêmes; elles peuvent cependant donner mandat à leur conjoint, à un parent, un allié ou un ami de les représenter. Ce mandat doit être donné à titre gratuit, au moyen d'un écrit qui indique les raisons pour lesquelles la personne est empêchée d'agir elle-même et qui porte la signature de celle-ci.

«L'État, les personnes morales, les sociétés ou associations ne peuvent être représentés que par un dirigeant ou une autre personne à leur seul service et liée à eux par contrat de travail.

«L'avocat ne peut, malgré la Charte des droits et libertés de la personne, agir comme mandataire, non plus que l'agent de recouvrement. Exceptionnellement, lorsqu'une cause soulève une question complexe sur un point de droit, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie, mais avec l'accord du juge en chef de la Cour du Québec, permettre la représentation des parties par avocat. Dans ce cas, sauf pour les parties non admissibles à titre de demandeur suivant le présent livre, les honoraires et les frais des avocats sont à la charge du ministre de la Justice et ils ne peuvent excéder ceux que prévoit le tarif d'honoraires établi par le gouvernement en vertu de la Loi sur l'aide juridique.»

Donc, M. le Président, ça reprend en substance les textes actuels 955, 956, 977.1 et 985 du Code. Cependant...

(Consultation)

M. Bégin: Alors, ce qu'on nous a demandé et qui n'est pas dans le texte de loi, c'est qu'on enlève la question que ce soit la juge en chef ou le juge en chef qui autorise... Là-dessus, il y a une raison simple pour laquelle nous maintenons que ça doit être le juge en chef, c'est qu'il doit y avoir une vue unique des cas où on doit le faire. Il faut que ce soit... Parce que ça représente des coûts considérables, il ne faut pas que nous introduisions par la bande une multiplication des dossiers dans lesquels on pourra permettre la présence d'un avocat, et nous pensons que c'est sage de laisser entre les mains de la juge en chef les cas où on aura la présence d'un avocat et où le gouvernement sera appelé à payer un avocat dans ces circonstances-là. Alors, nous maintenons la même disposition malgré la demande qui a été faite par la juge en chef.

Le Président (M. Lachance): Mme la députée de Bourassa.

Mme Lamquin-Éthier: Je comprends que vous maintenez... malgré la demande qui vous a été faite par la juge en chef de retirer du texte «mais avec l'accord du juge en chef de la Cour du Québec». Vous nous dites que vous le maintenez parce que votre préoccupation, c'est qu'il puisse y avoir une vue unique, favoriser... Donc, vous ne voyez pas... «Le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie, mais avec l'accord du juge en chef de la Cour du Québec», vous ne voyez pas l'accord du juge en chef comme constituant une restriction inopportune au pouvoir du tribunal de décider?

n(16 h 40)n

M. Bégin: Pas du tout parce que c'est un pouvoir exorbitant qui est donné, qui est là, parce que, en principe, le juge ne peut pas ordonner qu'il y ait un avocat, ce n'est pas son pouvoir. Alors, on lui donne ce pouvoir, mais on le conditionne à quelque chose qui est tout à fait logique et cohérent. Et, vous savez, qu'il y ait des décisions particulières, je ne veux pas remettre sur scène ce qu'il y a, mais actuellement il y a trois dossiers qui, je pense, sont très clairs et qui sont... Je ne veux pas en parler sur le fond parce qu'ils sont devant la cour, mais il y a le dossier de Côté pour l'aide juridique, il y a celui du jugement du juge Boilard et le jugement du juge Paul qui sont devant les tribunaux supérieurs parce que les juges ont accordé ce qu'ils croient devoir être donné, alors que nous soumettons que la loi prévoit que c'est des montants différents. Fin de l'histoire, sauf pour dire que c'est essentiel qu'il y ait une seule personne qui autorise ce genre de chose, et non pas laisser ça à l'appréciation de chacun des juges à travers le Québec dans des circonstances qui peuvent varier considérablement dans le temps et dans l'espace et qui pourraient nous amener à perdre le contrôle littéralement sur la présence ou pas des avocats aux Petites créances.

Mme Lamquin-Éthier: Est-ce que vous ne pensez pas ? un autre argument ? que ça peut laisser sous-entendre que le juge exercerait mal la discrétion qu'il a de pouvoir décider, en maintenant que ça doit se faire avec l'accord du juge en chef à la Cour du Québec? Et, dernier argument, est-ce que vous ne pensez pas qu'il s'agit là d'un accroc important ou une atteinte importante à l'indépendance judiciaire? Ce n'est pas comme une espèce de tutelle ou un droit de regard?

M. Bégin: Non, pas du tout, parce que le principe qui est en cause est simple, on l'a déjà discuté: Est-ce que, oui ou non, les avocats sont permis aux Petites créances? Le juge ne peut pas permettre la présence d'un avocat aux Petites créances. Ce n'est pas compliqué, on ne touche pas à ses compétences. Il ne l'a pas, point à la ligne. On lui dit cependant: Il peut arriver des circonstances où vous pourrez regarder s'il n'y a pas lieu d'avoir un avocat. Là, on lui dit: Bien, voici comment votre pouvoir va être exercé. Quand on regarde toutes ces dispositions où on dit ce que le juge doit faire, on intervient dans son processus. Là, on le met dans une règle qui, elle, est objective et où on n'intervient pas. Le seul qui intervient dans ce cas-ci, c'est le juge en chef. C'est celui qui est en autorité pour prendre les décisions et qui est en mesure, par exemple, d'établir les règles de pratique ou d'établir des façons de faire, et c'est tout à fait légitime. Si on disait: Il faut qu'il obtienne l'autorisation du ministre, là je dis que peut-être il y aurait un problème.

Mme Lamquin-Éthier: Sous-entendu, là...

M. Bégin: Pas du tout. Pas du tout.

Mme Lamquin-Éthier: ...avec l'accord du juge en chef de la Cour du Québec.

M. Bégin: Mais, si vous assimilez le juge en chef au ministre de la Justice, on a un sacré problème.

Mme Lamquin-Éthier: Non, non, non, j'assimile d'obtenir l'autorisation, d'obtenir son accord.

M. Bégin: Ah bien, ce n'est pas pareil du tout, non, parce que qu'on obtienne l'autorisation de son juge en chef pour faire certaines choses, c'est correct...

Mme Lamquin-Éthier: C'est un droit de regard, ici, là.

M. Bégin: On dit que ce pouvoir sera exercé dans ce cadre-là. Voici ce que nous vous donnons, point à la ligne. Ce n'est pas une question de méfiance, tout ça, ou d'ingérence quelconque, c'est simplement que, le pouvoir, vous l'avez dans cette forme-là, pas d'autre forme, point à la ligne.

Mme Lamquin-Éthier: O.K. Le Barreau soulevait ? je sais que vous en avez pris connaissance: «Au nom du principe de l'indépendance judiciaire et parce que le juge saisi de la demande est mieux placé que le juge en chef pour évaluer si la cause en est une où il devrait y avoir représentation par avocat, sans compter que le juge en chef est à Québec ou à Montréal alors que la cause peut être présentée à Sept-Îles ou ailleurs en région...» Donc, cet argument-là aussi, vous le déclinez?

M. Bégin: Je prétends qu'il est inexact. L'indépendance judiciaire, ça n'existe pas entre les juges eux-mêmes. C'est entre les juges, et l'exécutif, et le législatif, mais pas entre les juges eux-mêmes.

Mme Lamquin-Éthier: ...ici, là.

M. Bégin: Non, mais votre phrase était comme suit: On attaque l'indépendance judiciaire en...

Mme Lamquin-Éthier: Au nom du principe de l'indépendance.

M. Bégin: Oui, oui, mais reprenez ce que vous avez lu, vous allez voir.

Mme Lamquin-Éthier:«Au nom du principe de l'indépendance et parce que le juge saisi de la demande est mieux placé ? parce qu'il a connaissance des faits ? que le juge en chef pour évaluer si la cause...»

M. Bégin: Oui, mais quel est le rapport entre l'indépendance judiciaire... Non, mais le juge, là...

Mme Lamquin-Éthier: Le juge qui est saisi du dossier est bien placé pour évaluer si la cause en est une où il devrait y avoir une représentation par avocat. Il est capable d'exercer son...

M. Bégin: On lui dit: Vous aurez ce pouvoir, mais qui sera regardé par le juge en chef, et c'est dans ces conditions-là que vous pourrez exercer votre pouvoir. Autrement, il n'a pas de pouvoir du tout, ce n'est pas compliqué. Et on ne s'ingère pas dans leur fonctionnement interne, c'est entre eux que les juges vont agir, qu'ils vont communiquer ensemble puis ils vont prendre la décision. Puis le juge va dire à la juge en chef: Bien, écoutez, voici, pour telle, telle, telle raison, un cas particulier, extraordinaire, spécial, il y a telle, telle considération, puis la juge peut dire: Écoutez, dans 10 cas que j'ai eus, je l'ai toujours refusé, ou, inversement: Dans les 10 cas que j'ai eus, semblables, je l'ai accordé, je vous l'accorde ou je vous le refuse, et ça, ça va avoir une seule décision qui va tenir compte de critères que la juge en chef va établir et suivre, puis je pense que tout le monde est à l'aise à l'intérieur de ces balises-là.

Mme Lamquin-Éthier: Et puis là je vous rappelle que vous vous écartez, là aussi, de la recommandation qui avait été formulée, hein, par le Comité de révision de la procédure civile, qui ne prévoyait pas, dans le texte, l'accord du juge en chef de la Cour du Québec. Dans les faits, là, ça va marcher comment, cet accord-là?

M. Bégin: Pardon?

Mme Lamquin-Éthier: Dans les faits, concrètement, «day to day», ça va marcher comment, l'obtention de l'accord?

M. Bégin: Bien, comme ça marche déjà. C'est déjà comme ça.

Mme Lamquin-Éthier: Est-ce que ça va se faire par téléphone?

M. Bégin: Ça existe déjà, hein, vous savez.

Mme Lamquin-Éthier: Oui, mais ça marche comment?

M. Bégin: Ah, je vous avoue honnêtement que je ne connais pas la patente parce que c'est... Quand on parle d'indépendance, là, c'est... Comment les juges, entre eux, le font, je ne le sais pas. Je présume, je présume qu'il doit y avoir minimalement un téléphone quand c'est pressé, pressé. D'autres cas, il y a peut-être une lettre. Mais je vois mal l'utilisation de la lettre. Mais aujourd'hui on a le fax, hein? Alors, le fax, là, ça va vite, ça. Et on téléphone au juge en chef, on dit: Écoutez, Mme la juge, telle affaire, telle affaire, je vous envoie un fax. Les parties sont devant moi. Avant de continuer l'audition, je pense qu'il serait sage que vous me donniez une décision. Pouvez-vous me rappeler ou m'écrire dans une heure? Ou quelque chose comme ça. Le juge suspend l'audition puis procède. Il n'y a rien là. Ça peut être une demi-heure, si on veut une demi-heure. Ça peut être cinq minutes au téléphone, puis je vous confirme le tout par fax.

Mme Lamquin-Éthier: Parce que, encore ? là, je vais clore là-dessus, là, parce que ma collègue veut intervenir ? je vous rappelle que la recommandation du Comité de révision disait tout simplement: «Le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie, permettre la représentation par avocat.» Donc, vous ne trouvez pas que l'accord du juge en chef de la Cour du Québec puisse constituer une restriction inopportune à l'exercice de la juridiction par le juge? Vous ne croyez pas que ça laisse entendre que la discrétion du juge puisse être mal exercée? Et vous ne croyez pas que ça puisse porter atteinte au principe de l'indépendance judiciaire?

M. Bégin: Écoutez, ça existe depuis 1984, 1986, puis je ne crois pas qu'on puisse déplorer quelque mal que ce soit que vous décrivez.

Mme Lamquin-Éthier: Bien, la juge en chef vous a fait la demande de le retirer du corps du texte.

M. Bégin: Ah oui, je peux comprendre la juge en chef...

Mme Lamquin-Éthier: Elle devait avoir des raisons pour faire cette demande-là.

M. Bégin: Oui, elle peut avoir des raisons de la nature à ne pas avoir à décider ces choses-là tout simplement.

Mme Lamquin-Éthier: Non, non, mais, lorsqu'elle vous a fait la demande, elle a dû vous expliquer pourquoi elle vous la faisait, et j'imagine que...

M. Bégin: Bien, elle trouve que c'est de l'ouvrage inutile pour elle, elle aimerait...

Mme Lamquin-Éthier: Mais au-delà de ça?

M. Bégin: Bien, écoutez, là, je vous donne... Et je ne peux pas inventer des raisons, là.

Mme Lamquin-Éthier: De l'ouvrage dans quel sens?

M. Bégin: Les raisons constitutionnelles, je n'en n'ai pas. Les raisons juridiques, je n'en n'ai pas. C'est une opinion, et j'aimerais mieux ne pas avoir à le faire. Bon, bien, si nous pensons que c'est préférable, qu'elle le fasse. Puis, sur le Comité, vous savez, des juges, il y en avait aussi, puis il y a eu des représentations de faites. Ce n'est pas une demande, là, qui soit si impérieuse parce qu'elle doit être dénoncée. Ça existe depuis 20 ans ou presque, et, à notre connaissance, il n'y a pas eu de drame, nulle part.

Mme Lamquin-Éthier: O.K. À votre connaissance, est-ce que l'accord du juge en chef a déjà été refusé?

M. Bégin: Aucune idée.

Mme Lamquin-Éthier: Est-ce qu'on sait si on est dans des matières...

M. Bégin: Je présume que oui.

Mme Lamquin-Éthier: ...une situation exceptionnelle, là, hein?

M. Bégin: Oui. Je présume que oui.

Mme Lamquin-Éthier: Exceptionnellement.

M. Bégin: Je présume que oui. Je présume que oui, parce que sinon on aurait dit que l'article ne servait à rien, que c'était complètement inutile. Il y avait eu un cas...

Mme Lamquin-Éthier: On ne dit pas que l'article, là...

M. Bégin: Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Je ne connais pas les statistiques pour le nombre de dossiers, mais, comme c'est exceptionnel, c'est resté exceptionnel. Et, en conséquence, il n'y a pas d'abus, c'est bien géré. On continue comme ça puis on pense que ça devrait continuer comme ça.

Le Président (M. Lachance): Mme la députée de Viger.

Mme Mancuso: Oui. Ma question est un peu plus spécifique. L'article permet que... À la demande d'une partie, une personne peut faire une requête pour avoir droit d'être représentée par avocat au juge en chef. Donc, est-ce que ça, ça fait augmenter les coûts pour le justiciable? Parce que, si on est en région ? pas à Montréal ou à Québec, mais si on est en région ? il faut présenter une requête. J'imagine que ça va être par écrit.

M. Bégin: Non, non. Ne soyons pas... Non, non. Ne soyons pas formalistes, là.

Mme Mancuso: Mais comment?

M. Bégin: Je suis devant le juge le matin. Je dis: M. le juge, c'est un dossier très particulier ? d'ailleurs, il va le voir rapidement s'il a regardé ses dossiers avant d'entrer devant la cour ? j'ai un dossier très compliqué et je voudrais me prévaloir des dispositions de l'article 959, mesures exceptionnelles. Je vous demanderais de pouvoir avoir un avocat. Point, à la ligne. Il va faire sa représentation, et c'est tout. Le juge en chef, il n'est nulle part, sauf à une place à la fois au Québec, et il y a 273 juges qui sont en même temps, simultanément ou presque, susceptibles de se faire demander ça. Alors, ça va se faire aussi simple qu'un téléphone au bureau du juge en chef et ça va se régler comme ça.

n(16 h 50)n

Je pense qu'il ne faut pas, là, faire un petit monstre puis dire: On a peur du petit monstre, là. La réalité, elle est simple, banale. Il n'y a personne qui a fait de problème autour de la complication, c'est qu'on aime mieux que ce ne soit pas là puis on veut laisser une discrétion à ceux qui la favorisent, aux juges, pour permettre d'en avoir... laisser ça aux juges partout, le soin de décider. Ce que l'administration dit, c'est: Non, nous aimons qu'il y ait une direction unique, que ce soit pris au niveau du juge en chef et qu'il y ait des critères qui soient établis pour suivre la même ligne tout au long, sinon on va se retrouver avec une situation facilement et rapidement incontrôlable pour des raisons bien simples, chacun va être laissé à sa discrétion. Qu'est-ce que c'est qu'un cas exceptionnel en Abitibi, au Lac-Saint-Jean? On l'a vu dans trois dossiers, là, sur des circonstances sur l'aide juridique, dans l'espace d'un mois, trois décisions qui ont des conséquences majeures. Alors, on peut facilement en avoir 50 autres si quelqu'un à un moment donné ne dit pas: La ligne, elle est là. Et il faut dire quelle est la ligne. Est-ce que c'est le législateur qui va le dire ou bien si c'est le juge? Bien, nous, nous laissons ça au juge en chef pour gérer ça et s'assurer qu'on ne s'en aille pas dans toutes les directions à la fois en même temps.

Mme Mancuso: Est-ce que la juge en chef est d'accord avec cette façon de procéder?

M. Bégin: Non, je l'ai dit, tout à l'heure, qu'elle préférerait ne pas avoir ce texte-là qui existe déjà. Elle préférerait ne pas l'avoir, mais nous avons des raisons de le conserver.

Mme Mancuso: Oui, mais, si on dit que ça va être fait par téléphone, à ce moment-là...

M. Bégin: Ça se fait déjà, madame, là. Ce que la juge en chef me dit, c'est qu'elle connaît comment ça fonctionne mieux que quiconque autour de cette table, mais elle dit: Moi, j'aimerais mieux ne pas avoir à le faire. Nous prétendons que, malgré l'inconfort que ça peut lui procurer, l'objectif que nous voulons atteindre est atteint par le travail qu'elle fait, et nous désirons continuer à lui demander de faire cet effort de répondre aux demandes que ces juges peuvent lui faire à l'occasion.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que l'article 959 est adopté?

Mme Lamquin-Éthier: Non. Une autre question, M. le Président.

Le Président (M. Lachance): Mme la députée de Bourassa.

Mme Lamquin-Éthier: Le Comité de révision avait également formulé une autre recommandation qui est extrêmement intéressante, à savoir de favoriser, selon le modèle d'assistance gratuite offert par le Barreau de Québec et l'Association du Jeune Barreau de Montréal, l'assistance juridique aux parties par des avocats, et ce, dès l'introduction de la procédure évidemment aux Petites créances et évidemment suivant des modalités à convenir entre les autorités compétentes. Il était question de systématiser le service d'assistance actuellement offert à Montréal et Québec.

M. Bégin: Et ça, si je comprends bien ? ou j'ai bien compris à l'époque ? ce n'est pas devant le tribunal, c'est avant que les gens se présentent en cour.

Mme Lamquin-Éthier: À toute étape.

M. Bégin: Non, mais pas devant la cour.

Mme Lamquin-Éthier: Dès l'introduction de la procédure.

M. Bégin: Oui, mais, dès l'introduction, une personne à la porte peut dire: Monsieur, madame, vous venez de prendre un recours; je peux vous indiquer de quelle façon ça va se dérouler. C'est un peu ce que je vous ai dit l'autre jour, la personne va se présenter, le greffier va dire: Regardez, là, avant de faire votre procédure, regardez, j'ai un vidéo ici, là. Voulez-vous aller dans la salle à côté? Vous allez voir ça, vous allez voir qu'est-ce qu'il vous faut, comment ça va se dérouler, bref être le plus informé possible. J'ai même dit qu'on en mettrait dans les centres de vidéoclub.

Mme Lamquin-Éthier: C'est plus que ça, là, on parle d'un service d'assistance gratuite offert par le Barreau.

M. Bégin: Ça ne peut pas être devant la cour. Ce n'est pas ça qui est fait non plus, c'est un service d'aide préalable, en parallèle, mais jamais devant le tribunal, ce qui n'est... D'ailleurs, tantôt j'ai fait la discussion avec la députée de Viger, j'ai dit «conseiller ou représenter». On s'est repris là-dessus, ce n'était pas «conseiller». N'importe qui peut aller voir un avocat en toutes circonstances, il n'y a aucun problème là-dessus. Vous pouvez aller voir le meilleur avocat en ville pour aller aux Petites créances. Vous allez peut-être manger votre créance, là, mais vous avez le droit de le faire, ce n'est pas défendu.

Mme Lamquin-Éthier: O.K. Je comprends ce que vous me dites. Moi, je vous fais part du point de vue du Comité. C'est la page 193. Donc, le Comité recommandait pour tout le Québec la mise sur pied d'un service d'assistance juridique...

M. Bégin: Oui. Ça, c'est une mesure qui n'est pas dans le Code.

Mme Lamquin-Éthier: ...pour le bénéfice de toutes les parties à une instance devant la Division des petites créances.

M. Bégin: Oui. Ça, c'est correct. Ce que vous me dites là, formulé comme ça, je peux le prendre. Ce n'est pas un amendement au Code de procédure civile, c'est: Êtes-vous capable...

Mme Lamquin-Éthier: Non, non, non.

M. Bégin: Dans ce cas-là, on ne se comprenait pas.

Mme Lamquin-Éthier: Ce n'est pas ça que j'ai dit.

M. Bégin: Bien, c'est parce que, quand j'étudie l'article, là, moi, c'est en fonction...

Mme Lamquin-Éthier: Ça fait partie du débat.

M. Bégin: Oui, mais il y aura, je l'ai mentionné, des mesures qui vont être prises pour faciliter l'accessibilité aux Petites créances pour les gens qui y ont droit, et on va le faire de différentes façons, y compris par ça. C'est sûr qu'on peut avoir l'aide du Barreau. Il y a des places où c'est plus facile que d'autres. Par exemple, Montréal, Québec, la collaboration d'un certain nombre de jeunes avocats peut être facilement donnée. En région, plus on s'éloigne, moins le centre est gros, plus c'est difficile. Alors, il va falloir qu'on l'ajuste partout à travers le territoire pour tenir compte de chacune des circonstances.

J'ai rappelé également que c'était une aide qu'on avait supprimée dans la période de temps où il fallait faire des compressions, et il m'apparaît tout à fait cohérent et logique que ce soit une des premières aides qu'on offre aux gens, c'est-à-dire avant qu'ils aillent aux Petites créances, comme on les aidera aussi pour l'exécution des jugements, parce qu'il y avait autrefois la possibilité que le greffier le fasse. Ça a été enlevé. Mais je pense qu'on ne réintroduit peut-être pas exactement la même affaire, mais il y aura exécution possible par l'administration.

Mme Lamquin-Éthier: On est dans un cadre où on débat article par article. Donc, à l'article 950, la première ligne dit bien: «Les personnes physiques doivent agir elles-mêmes.» Alors, il m'apparaissait pertinent, dans le cadre des discussions que nous avons sur cet article-là, de vous ramener une des recommandations du Comité de révision de la procédure civile.

M. Bégin: C'est parce que j'avais interprété ça comme voulant dire qu'il fallait peut-être éventuellement modifier le texte de loi.

Mme Lamquin-Éthier: Non, non, non.

M. Bégin: Alors, si c'est dans le cadre du débat général, ça convient. Parfait.

Mme Lamquin-Éthier: C'est juste que je veux avoir une réponse puis je veux savoir si vous allez suivre cette autre recommandation qui fait partie du même chapitre.

M. Bégin: Oui.

Mme Lamquin-Éthier: O.K.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que l'article 959 est adopté?

M. Bégin: Adopté.

Mme Lamquin-Éthier: Sur division.

De la procédure

De la procédure introductive
et de la contestation

Le Président (M. Lachance): Adopté sur division. L'article 960. M. le ministre.

M. Bégin:«Titre II. De la procédure.

«Chapitre I. De la procédure introductive et de la contestation.

«960. Le greffier donne aux parties qui le demandent l'information utile à toute étape du déroulement de l'instance et de l'exécution du jugement, notamment sur les éléments essentiels de leur procédure et sur les règles relatives à la communication des pièces et à l'administration de la preuve. Il leur porte assistance, le cas échéant, pour préparer un acte de procédure ou remplir un formulaire mis à leur disposition. Le greffier ne peut en aucun cas donner un avis juridique aux parties.»

Alors, c'est du droit nouveau, on confie au greffier... ? ça fait partie un peu de la réponse que je vous donnais tout à l'heure ? qui va jouer un rôle d'informateur et d'assistant des parties à toute étape, et évidemment y compris au tout début du déroulement de l'instance et y compris de l'exécution, afin de répondre à l'objectif d'humanisation de la justice et de favoriser pour les parties un meilleur accès à la justice. Alors, par rapport aux mesures prises pour aider, tout à l'heure vous parliez d'avocats, mais là on parle du greffier. Donc, l'administration aura un rôle à jouer, un rôle prévu par la loi et qui devra être accordé aux parties pour faire en sorte qu'elles puissent bénéficier le maximum possible des recours prévus par la loi. Mme Lamquin-Éthier: Ici, à l'article 960, le texte dit, bon, évidemment, que le greffier peut porter assistance pour préparer un acte de procédure ou remplir un formulaire qui est mis à la disposition des justiciables. À cet égard, le Comité de révision de la procédure civile a dénoncé certaines faiblesses, hein, relativement au contenu des formulaires. Évidemment, le contenu dudit formulaire, donc du formulaire utilisé par le débiteur d'une petite créance, est peu détaillé, les options offertes peu élaborées et l'information parfois déficiente et quelquefois complexe. Le Comité considère qu'il sera approprié que les formulaires soient revus pour les rendre plus simples et plus compréhensibles afin de permettre aux parties d'être mieux informées et au tribunal de mieux connaître les faits de la cause et les prétentions respectives des parties.

Alors, qu'en est-il de ces formulaires-là qui, à l'usage, ont dénoncé contenir plusieurs faiblesses?

M. Bégin: Bon. D'abord, je vais déborder un peu de l'idée du formulaire pour spécifier que, tout d'abord, dans l'article 960 qui donne un nouveau rôle au greffier, il y a plus que porter assistance pour préparer un acte de procédure. On dit: Il doit fournir «l'information utile à toute étape du déroulement de l'instance et de l'exécution du jugement ? donc, on ouvre ici à cet égard-là ? sur les éléments essentiels de leur procédure et sur les règles relatives à la communication des pièces et à l'administration de la preuve». Donc, à toutes fins pratiques, c'est beaucoup de choses, ça, juste en termes de rôle.

n(17 heures)n

Deuxièmement, l'article 965 qu'on étudiera dans quelques minutes offre aussi un nombre d'informations qui vont aider les demandeurs dans la chose. Ensuite aussi, il y aura de la médiation qui sera possible à l'article 973, qui nous dit qu'à la première occasion on pourra... «Le greffier doit [...] informer les parties qu'elles peuvent, sans frais additionnels...» Alors, il y a une panoplie, là, un ensemble d'instruments nouveaux et, je dirais même, d'obligations nouvelles pour le greffier d'agir pour informer les parties. Ça ne répond pas à votre question spécifique sur les formulaires. Je pense que, ça, nous sommes en train de les refaire.

Mme Lamquin-Éthier: ...il ne répond pas. Je sais bien que ce que vous disiez est important, là, mais ce n'est pas l'objet.

M. Bégin: Alors, on va voir, au fur et à mesure des articles qui vont suivre, que le rôle de plusieurs officiers de justice sont changés. Les greffiers et l'huissier aussi, qu'on va voir un peu plus loin, vont jouer un rôle important. Mais, pour le formulaire, c'est un travail, je dirais, qui n'est jamais terminé, il y a toujours moyen d'améliorer. On va le faire.

Et je crois que nous avons depuis un certain temps de nouvelles brochures qui sont d'abord d'un esthétisme qu'on n'avait pas connu avant, donc beaucoup plus intéressantes pour le lecteur, plus attirantes pour le lecteur, et on va, par le biais de vidéos, compléter ce qui manque là-dedans et fournir, par les greffiers et l'huissier, de l'information qui n'était pas là. Alors, je pense qu'on va arriver à faire en sorte qu'on facilitera le rôle des citoyens, puis, j'ajoute, la médiation qui réapparaît, ce sera un autre instrument aussi pour aider les demandeurs et les défendeurs, puisque ça permet de trouver des solutions à l'amiable.

Mme Lamquin-Éthier: C'est important que toute l'information utile, pertinente et nécessaire soit donnée. Ce n'est pas toujours le cas, hein?

Dans le même article, M. le ministre, à la ligne un, deux, trois, bon, évidemment, le greffier va donner les informations pertinentes, «notamment sur les éléments essentiels de leur procédure et également sur les règles relatives à la communication des pièces». Qu'est-ce qu'il dit, à ce moment-là, aux parties en ce qui a trait à la communication des pièces?

M. Bégin: Par exemple, j'imagine qu'il va dire: Écoutez, vous avez un contrat de vente, vous réclamez un prix de vente, une balance de prix de vente ou n'importe quoi, mais il va falloir que vous ayez le contrat. Ou encore: Vous réclamez le paiement des dommages; bien, il faudrait que vous ayez la facture d'acquisition du bien, et ainsi de suite. Alors, c'est ce genre d'aide que le greffier va dire. C'est essentiel. Il ne lui donne pas un conseil juridique, il lui donne vraiment un élément qui sera essentiel devant le juge parce que devant le juge on va le lui demander. Donc, dans le fond, d'aider par le biais du greffier le citoyen, ça va faciliter le travail du juge, et ça, les juges de la Cour du Québec l'ont bel et bien dit, que ça faciliterait énormément leur travail ou ça facilitait leur travail quand c'était fait antérieurement. Alors, on revient avec ça de manière un peu plus complète que ça ne l'était d'ailleurs dans le temps.

Mme Lamquin-Éthier: Oui. Ce que je voulais savoir, s'il était question, là, d'énoncer les pièces et de les joindre...

M. Bégin: Dans l'article 968 qu'on va voir plus loin, c'est parce qu'on a repris le chapitre complet en tenant compte de ce qu'on avait apporté comme modifications. Donc, mutatis mutandis, on va retrouver tout ça. On a essayé d'avoir la même logique que dans le reste du Code de procédure, mais bien sûr en l'adaptant au fait que ce sont des simples citoyens et non pas des avocats qui vont utiliser principalement cet instrument-là.

Mme Lamquin-Éthier: O.K.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que l'article 960 est adopté?

Des voix: Adopté.

Mme Lamquin-Éthier: Oui, avec une attention apportée au formulaire.

Le Président (M. Lachance): Adopté. 961.

M. Bégin:«La demande indique les faits sur lesquels elle est fondée, la nature, le montant de la créance et des intérêts, ainsi que les conclusions recherchées. Elle indique aussi les nom, domicile et résidence du demandeur ainsi que le nom et la dernière résidence connue du défendeur.

«Si le demandeur est une personne morale, une société ou une association, la demande doit comporter une déclaration qu'en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède sa demande, il comptait sous sa direction ou son contrôle au plus cinq personnes liées à lui par contrat de travail.»

Alors, ça reprend en substance l'article 958.1 en ce qui concerne les éléments qui doivent figurer dans la demande. Le contenu des deuxième et troisième alinéas est repris respectivement aux articles 962 et 963 du Code, qu'on va voir tout de suite après cet article-là. Donc, c'est réorganisé, mais les éléments essentiels sont là, de ce qu'il y avait avant.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que l'article 961 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 962. Il y a un amendement.

M. Bégin: Supprimer, dans la cinquième ligne de l'article 962 proposé, le mot «alléguées». Alors, le texte se lirait: «Le demandeur ou son mandataire rédige lui-même la demande ou expose les faits et les conclusions au greffier et lui demande de la rédiger. Elle est signée par le demandeur ou son mandataire et appuyée de son serment quant à la véracité des faits et à l'exigibilité de la créance; elle est accompagnée des pièces au soutien de ses prétentions.»

On se serait peut-être passés de l'amendement, mais en tout cas.

Mme Lamquin-Éthier: Non, parce qu'elles ne sont plus alléguées, elles sont là.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que cet amendement est adopté?

Mme Lamquin-Éthier: Juste un moment, M. le Président. Je vais relire...

Donc, ça, ça veut donc dire que les pièces en question ne sont plus alléguées, elles sont jointes au soutien des prétentions.

M. Bégin: C'est ça.

Mme Lamquin-Éthier: O.K.

Le Président (M. Lachance): Alors, l'amendement est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que l'article 962, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 963.

M. Bégin: Oui. «Si la demande est admissible, elle est déposée au greffe et ouvre le dossier du tribunal.

«Si la demande n'est pas admissible, le greffier en informe le demandeur et lui indique que, s'il le requiert, sa décision peut être révisée par un juge dans les 15 jours de sa notification.»

Alors, ça reprend encore une fois en substance le contenu actuel de l'article 959 et du deuxième alinéa de l'article 960, mais il ajoute, relativement à la révision de la décision du greffier, un délai de 15 jours de la notification de la décision afin de circonscrire le débat éventuel dans le temps. Il n'y avait pas de recommandation à cet égard dans le Comité de révision. C'est une proposition de bonification.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que l'article 963 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 964. Il y a un amendement.

M. Bégin: Remplacer, dans la première ligne du deuxième alinéa de l'article 904 proposé, les mots «règlement du gouvernement» par les mots «le ministre de la Justice».

C'est une modification que nous avons déjà discutée à deux reprises. C'est des avis qui sont donnés, qui peuvent être conformes, établis aux annexes qu'on... Excusez. Les annexes, on les a?

Mme Lamquin-Éthier: Il n'y en a plus?

M. Bégin: On a des avant-projets d'annexe. On pourra vous les remettre.

Mme Lamquin-Éthier: Ah! C'est bien.

M. Bégin: On vient de les avoir. On pourra vous les remettre tout à l'heure.

Mme Lamquin-Éthier: Parce qu'elles ne feront plus partie intégrante du...

M. Bégin: C'est ça. Mes annexes. Mais vous allez pouvoir voir de quoi ça a l'air.

Mme Lamquin-Éthier: C'est vous qui allez pouvoir... O.K.

M. Bégin: Ça va?

Le Président (M. Lachance): Est-ce que l'amendement est adopté?

M. Bégin: Adopté.

Mme Lamquin-Éthier: Bien, ça, nous, étant donné qu'on avait dénoncé... Alors, on est contre, sur division, c'est-à-dire, parce que les annexes ne feront plus partie intégrante du Code de procédure civile.

Le Président (M. Lachance): Alors, l'amendement est adopté?

Mme Lamquin-Éthier: Excusez-moi, M. le Président.

M. Bégin: Sur division.

Le Président (M. Lachance): Adopté sur division?

M. Bégin: Adopté.

Mme Lamquin-Éthier: En ce qui a trait, effectivement... que l'avis va être établi par le ministre de la Justice, deuxième alinéa, là...

Le Président (M. Lachance): Est-ce que l'article 964 est adopté tel qu'amendé?

M. Bégin: Adopté.

Mme Lamquin-Éthier: Sur division.

Le Président (M. Lachance): Adopté sur division. 965. Il y a un amendement.

M. Bégin: Déplacer le paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 965 proposé par l'article 138 du projet de loi en paragraphe premier du deuxième alinéa et renuméroter en conséquence.

Pour bien comprendre le sens de ça, c'est que les options qui sont offertes au défendeur sont, et là on a une liste, M. le Président, de quatre et, s'il y a une contestation, un autre trois choix. Alors, on fait simplement, par l'amendement, changer l'ordre dans lequel les choses se présentent. Et l'article dit qu'est-ce qui est offert au défendeur, par exemple, c'est de payer ou de convenir d'un règlement, de demander que le litige soit soumis à la médiation. Alors, c'est les options qui sont offertes au défendeur quand il reçoit la procédure. Je pense qu'il n'y a rien de nouveau, sauf...

(Consultation)

M. Bégin: Alors, l'amendement vise à mettre les choses dans leur juste ordre logique dans le temps. Alors, la médiation, il faut d'abord qu'il conteste avant de la faire, et, comme M. Frenette me dit, s'il ne conteste pas, il n'a pas besoin de médiation. Donc, premièrement, le choix qu'il doit faire, c'est de dire: Je conteste, puis là on peut passer à la médiation, s'il y a lieu d'en avoir une.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que l'amendement est adopté?

M. Bégin: Adopté.

Mme Lamquin-Éthier: M. le Président.

Le Président (M. Lachance): Mme la députée de Bourassa.

Mme Lamquin-Éthier: Oui. En ce qui a trait à la médiation, en 1981, il y avait un projet-pilote de médiation, je pense, qui valait pour la région de Montréal. En 1986, il avait été mis en place un système qui permettait la médiation à la Division des petites créances, sauf qu'en 1993 le ministre de la Justice a décidé... Il avait été décidé, en 1993, d'étendre le service à tout le Québec, et après le service a cessé. Est-ce que ça va être ramené, le service de médiation?

M. Bégin: Oui, définitivement, par l'introduction que l'on fait là.

Mme Lamquin-Éthier: Donc, il va y avoir... Tout va être prévu pour que celui-ci puisse être...

n(17 h 10)n

M. Bégin: Oui, oui, oui. La médiation... Bien, prenez la forme précise. Ça peut être soit des gens de l'intérieur, soit des gens de l'extérieur. Là, on retombe dans qui peut faire de la médiation. Je ne parle pas nécessairement de médiation familiale, mais qui peut faire de la médiation. Alors, il y a différents professionnels, y compris bien sûr les avocats au premier chef, les notaires. Alors, on le retrouve à quel article? À 973, on aura la réponse spécifique là-dessus.

Mme Lamquin-Éthier: Et puis, pour en revenir encore une fois, si vous me le permettez, au formulaire, le Comité de révision de la procédure civile faisait également une recommandation spécifique, à savoir d'offrir dans le formulaire des choix de motifs de contestation possibles en matière de petites créances, entre autres quant à la prescription, et de prévoir que les termes utilisés soient simples pour en faciliter la compréhension, et ça, c'est la recommandation R.6?42, à la page 191, relativement aux formulaires, parce que ici il y a des options qui sont offertes aux défendeurs. Donc, est-ce que...

M. Bégin: Avec le nouveau Code, on aura l'obligation de revoir tous nos formulaires, et je pense que je peux m'engager de m'assurer qu'on rencontre toutes les recommandations qui sont faites ? parce que tout le monde les partage; il s'agit juste d'avoir les bons formulaires ? et on va s'assurer que tout est bien. Rien ne nous empêchera de consulter les utilisateurs, les greffiers des palais, ainsi de suite, pour s'assurer que la formule qu'on a ou les formules qu'on a sont les meilleures. Mais on va les refaire au complet.

Mme Lamquin-Éthier: O.K. Alors, vous allez tenir compte notamment...

M. Bégin: Oui. Par exemple, il y a la médiation qui n'était pas prévue, et il va falloir l'introduire. Donc, c'est une révision complète.

Mme Lamquin-Éthier: O.K.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. 965, adopté. Est-ce que l'article 965, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 966. Il y a un amendement.

M. Bégin: Oui. À l'article 966 proposé par l'article 138 du projet de loi:

1° remplacer, dans les deuxième et troisième lignes du second alinéa, ce qui suit: «, de contester ou de demander la médiation» par ce qui suit: «ou de contester»;

2° supprimer, dans la cinquième ligne du second alinéa, les mots «ou de demander la médiation»;

3° remplacer, dans les sixième, septième et huitième lignes du second alinéa, les mots «ou de demander la médiation sur le procès-verbal qu'il dépose au dossier du tribunal sans délai» par ce qui suit: «sur le procès-verbal qu'il dépose au dossier du tribunal sans délai. Si le défendeur entend contester, il doit être informé de la possibilité de demander la médiation. S'il la fait, l'huissier l'inscrit au procès-verbal».

Donc, encore une fois, au-delà du fond de ce qu'on voit là, il y a aussi ce désir de concordance avec l'article qu'on vient d'étudier concernant la place où doit se trouver la médiation.

Mme Lamquin-Éthier: O.K. Une première question se pose. À l'article 966, la première phrase commence en disant: «Si la demande porte sur une créance liquide et exigible, le greffier remet...» Donc, on peut comprendre que le greffier va devoir déterminer si la demande porte sur une créance liquide et exigible. Alors, est-ce qu'il est possible de savoir comment les greffiers vont pouvoir déterminer ou décider si la demande porte sur une créance liquide et exigible, donc déterminer que la créance est bien liquide et exigible?

M. Bégin: Il est évident que le greffier devra être bien informé de ce qu'est une créance liquide et exigible. Ce n'est pas un concept simple, mais il est déjà dans le Code civil. Il s'agira de bien les informer pour être certain que chacun n'ait pas sa propre interprétation puis qu'on se retrouve avec des applications différentes dans chaque district. Mais nous allons devoir reprendre le travail de la formation et de l'information parce que, le greffier, son rôle va être augmenté substantiellement, donc il faut penser à tout ça. C'est un des éléments sur lesquels on devra s'arrêter, en fait, pour faire bénéficier au maximum possible les citoyens de cette possibilité-là.

Mme Lamquin-Éthier: Donc, vous allez pouvoir... Je sais que vous l'envisagez globalement, mais vous allez pouvoir en parler plus particulièrement pour être sûr qu'ils vont recevoir la formation requise...

M. Bégin: La formation requise, oui.

Mme Lamquin-Éthier: ...pour pouvoir justement exercer leur rôle important.

M. Bégin: Ah oui, le rôle est amplifié pour l'exécution des jugements. Mais ce qu'on vient de voir tantôt pour l'information qu'ils doivent donner aux citoyens, le rôle-conseil en quelque sorte qu'ils vont avoir, là on arrive au niveau de ce que c'est qu'une créance liquide et exigible. Alors, l'article 175...

En fait, le rôle du greffier va être changé, il va falloir qu'on regarde ça avec eux, et ça fait partie du délai qu'on aura, à partir de l'adoption de la loi jusqu'au 1er janvier 2003, pour vraiment mettre en place tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement.

Mme Lamquin-Éthier: O.K. Alors, vous confirmez donc qu'il est question que les greffiers...

M. Bégin: Ah, c'est obligatoire, oui.

Mme Lamquin-Éthier: ...notamment, entre autres, reçoivent une formation parce que l'obligation que leur confère le texte ici ? vous en convenez, d'ailleurs ? est lourde et exigeante. Il faudrait qu'ils aient la formation requise pour pouvoir...

Dans le mémoire de la Chambre des huissiers de justice du Québec, en ce qui a trait à l'article 966, bon, évidemment, la Chambre dit: On a bien compris la nature de l'article 966. Cependant, ils disent que la mise en oeuvre de cette disposition soulève pour eux, ou chez eux, des questions, notamment: Est-ce que le paiement est final? Le paiement final est-il déposé dans le compte en fidéicommis d'un huissier de justice, déposé au greffe ou payé directement au demandeur? Quant à l'offre de règlement acceptée par le demandeur, est-elle administrée par l'huissier de justice, par le greffier ou par le demandeur? Quant au procès-verbal sur lequel l'huissier de justice a noté l'intention du défendeur de contester ou de demander la médiation, pourrait-il être assimilé à une comparution ou avoir le même effet juridique? Et enfin, le demandeur pourrait-il manifester à l'huissier de justice une demande de renvoi de sa cause dans un autre district judiciaire? Donc, ce sont...

M. Bégin: Je ne peux pas répondre à chacun des points, mais, fondamentalement, l'huissier va devoir faire la chose la plus cohérente avec la situation où il se trouve. S'il reçoit un paiement qui est un paiement final, bien, il sait qu'il a perçu cet argent-là pour quelqu'un et non pas pour lui-même, donc il va falloir qu'il fasse une remise, il va falloir qu'il indique qu'il a eu ou qu'il n'a pas eu paiement...

Mme Lamquin-Éthier: Il pourrait le déposer dans son compte en fidéicommis.

M. Bégin: Si les règles qui régissent sa profession le permettent, certainement, le temps qu'il fasse la remise à qui de droit. Généralement, ça va être à un bureau... pas nécessairement à un bureau d'avocats, à un individu, alors il va falloir qu'il le lui remette et en suivant les formalités requises. Comment va-t-il le recevoir ? en argent liquide? ? l'huissier? Puis va-t-il le transformer par un chèque, le paiement, pour avoir une preuve de paiement à son client?

Mme Lamquin-Éthier: ...directement.

M. Bégin: Bref, il y a plein de choses qui sont propres à l'exercice du métier d'huissier. Je pense qu'on peut poser la question, mais la réponse, c'est: Utilisez le système que vous avez.

Mme Lamquin-Éthier: On peut utiliser, favoriser un système plutôt qu'un autre, comme l'argent pourrait être déposé soit en fidéicommis, soit au greffe, ou...

M. Bégin: Oui, mais on ne veut pas aller jusque-là. On dit: Suivez les règles qui vous régissent dans l'exercice de votre profession. Elle disent que vous devez mettre en sécurité les sommes que vous touchez, avec des indications. Il doit y avoir des registres. Je ne connais rien là-dedans, mais, en toute logique, c'est un peu comme un avocat qui reçoit de l'argent en fiducie. Il doit le placer, il doit respecter certaines règles. Ça ne peut pas être mis pêle-mêle sans que personne ne puisse savoir qu'est-ce qu'il y a dans le compte en fiducie. Alors, c'est la même chose pour le... pas le protonotaire, l'huissier. Alors, là-dessus, je pense que l'huissier en pratique pourrait développer sa façon de faire qui va être correcte.

Mme Lamquin-Éthier: O.K. Puis, quant au procès-verbal, là, est-ce que vous pensez qu'il pourrait être assigné à une comparution ou avoir le même effet juridique?

M. Bégin: Moi, je vais vous dire franchement, je vais laisser ça aux soins du tribunal de regarder ça parce que, nous, on ne veut pas aller jusque-là, dans le sens qu'on ne veut pas descendre dans le détail autant que ça là-dessus.

Mme Lamquin-Éthier: Parce que c'est des questions qu'ils avaient soulevées dans le cadre des auditions et plus spécifiquement sur 966.

M. Bégin: Non, j'en conviens, mais c'est parce que, le Code, il ne faut pas l'encombrer non plus inutilement, il est déjà assez complexe.

Mme Lamquin-Éthier: Et la dernière, c'est: Le défendeur pourrait-il manifester à l'huissier de justice une demande de renvoi de sa cause dans un autre district?

M. Bégin: Moi, théoriquement, je dirais oui, mais ce n'est pas le mandat de l'huissier de faire une telle chose, et ses obligations sont confinées dans des textes précis. Je crois que la partie qui veut manifester son intérêt de contester doit le dire au greffe et le manifester selon les règles. Je sais bien que ça peut être commode, mais l'huissier, là, qui va faire un travail comme celui-là va demander rémunération, et là on tombe dans toute une problématique que nous ne voulons pas aborder. Donc, je pense qu'à toutes fins pratiques ce sera non.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que l'amendement est adopté?

M. Bégin: Adopté.

Mme Lamquin-Éthier: Adopté, M. le Président.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que l'article 966, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 967. M. le ministre.

n(17 h 20)n

M. Bégin:«Si le défendeur a payé le demandeur, le greffier ferme le dossier; s'il a convenu avec lui d'un règlement à l'amiable, le greffier, à la demande d'une partie, entérine l'entente pour valoir jugement.

«Si le défendeur demande le renvoi de sa cause dans un autre district judiciaire, le greffier en avise le demandeur et soumet la demande au juge. Si celui-ci la considère bien fondée, le greffier renvoie le dossier au greffier du tribunal ayant compétence et la cause est continuée devant ce tribunal comme si elle y avait été présentée.»

Alors, encore une fois, on reprend en substance le contenu des articles 963 et 964 actuels, et il ajoute cependant l'obligation pour le greffier d'aviser le demandeur d'une telle demande afin que ce dernier sache ce qui se passe dans son dossier et qu'il puisse, s'il le désire, contester la demande de renvoi. Alors, je pense que c'est dans l'intérêt des parties, ce qui est ajouté, mais le reste, ça reprend ce qui se fait déjà.

Le Président (M. Lachance): L'article 967 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 968. Il y a un amendement.

M. Bégin: Oui, M. le Président. Supprimer, dans l'article 968 proposé par l'article 138 du projet de loi, partout où il se trouve, le mot «alléguées».

Donc, ça reprend tout à l'heure ce qu'on avait déjà dit. Ça se trouve dans un contexte où le défendeur conteste le bien-fondé de la demande. Alors, voici, il en avise le greffier. Alors, on peut relire l'article, mais, fondamentalement... Bon, je pense que ce serait mieux de lire l'article, M. le Président.

«Si le défendeur conteste le bien-fondé de la demande, il en avise le greffier et précise par écrit les motifs de sa contestation. Il dépose au greffe les pièces ? j'enlève "alléguées" ? au soutien de ses prétentions. Le greffier notifie alors au demandeur une copie de la contestation à laquelle il joint la liste des pièces déposées par le défendeur.

«Si le défendeur veut faire valoir contre le demandeur une réclamation résultant de la même source que la demande ou d'une source connexe et qu'elle est admissible en vertu du présent livre, il peut, dans sa contestation, en demander le paiement et déposer au greffe les pièces au soutien de ses prétentions.»

Le Président (M. Lachance): Est-ce que cet amendement est adopté?

Mme Lamquin-Éthier: Ça, ça rejoint, je pense, aussi la recommandation du Comité de révision. Oui, adopté.

Le Président (M. Lachance): Alors, l'amendement est adopté. Est-ce que l'article 968, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 969. Il y a un amendement.

M. Bégin: Supprimer, dans la deuxième ligne de l'article 969 proposé par l'article 138 du projet de loi, le mot «alléguées».

C'est la même chose, M. le Président. Je pense que...

Le Président (M. Lachance): Est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Est-ce que 969, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 970.

M. Bégin:«970. Si le défendeur a fait défaut de répondre, le juge ou le greffier spécial, selon le cas, rend jugement après examen des pièces au dossier ou, s'il l'estime nécessaire, après avoir entendu la preuve du demandeur.

«S'il s'agit d'une demande prévue à l'article 194, le greffier rend jugement sur le vu de la demande et des pièces au dossier.»

C'était une des modifications de 194, là, qu'on voit ici. Alors, ça reprend le texte de 965 et du deuxième alinéa de l'article 971 actuel.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que l'article 970 est adopté?

Des voix: Adopté.

Mme Lamquin-Éthier: Adopté, M. le Président.

Le Président (M. Lachance): Adopté. 971. M. le ministre.

M. Bégin:«971. Le défendeur poursuivi suivant les autres livres du présent Code et qui, s'il était demandeur, pourrait agir suivant le présent livre, peut demander que la cause soit entendue suivant le présent livre.

«Il présente cette demande au greffier du tribunal saisi, en tout temps avant la production au dossier de l'inscription pour jugement par le greffier ou pour enquête et audition devant le tribunal. Si la demande est jugée admissible, le greffier avise sans délai le demandeur et transfère alors le dossier pour qu'il soit continué suivant les dispositions du présent livre.»

Alors, il s'agit de reprendre les dispositions actuelles en les simplifiant. C'est les anciens textes 983 à 984.1 qui portaient sur le référé d'un dossier.

Le Président (M. Lachance): Cet article est-il adopté?

Des voix: Adopté.

De la convocation des parties
et des témoins

Le Président (M. Lachance): Alors, 971 est adopté. Article 972. Il y a un amendement.

M. Bégin: Oui, M. le Président. À l'article 972 proposé par l'article 138 du projet de loi:

1° remplacer, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, le mot «dix» par le nombre «15»;

2° remplacer, dans la quatrième ligne du deuxième alinéa, le mot «amener» par les mots «être accompagnées de».

Alors, ça, c'est une disposition qui concerne la convocation des parties. Alors, le délai de «dix», c'est dans le deuxième alinéa. Donc, c'était: «Dans la convocation, le greffier informe les parties qu'elles doivent déposer au moins 15 jours avant la date fixée», au lieu de «dix jours». C'est ça?

Une voix: Exact.

M. Bégin: Et, dans le deuxième alinéa aussi, au lieu de marquer «être accompagnées», ça doit être... pardon, au lieu d'«amener», c'est «être accompagnées». Donc, il les informe également qu'elles doivent, au lieu d'«amener leurs témoins»... C'est une façon assez particulière de dire les choses.

Des voix: Ha, ha, ha!

Une voix: ...

M. Bégin: C'est ça. Au moins, il y a ça, mais ce n'est pas la manière la plus élégante. Alors, «être accompagnées», c'est plus humain, disons. Ha, ha, ha!

Le Président (M. Lachance): Cet amendement est-il adopté? Oui, Mme la députée de Bourassa.

Mme Lamquin-Éthier: Permettez-moi, avant qu'on procède, de rappeler une invitation formulée... M. le ministre, je vous rappelle l'invitation formulée par le Barreau que vous puissiez évaluer ce qu'il en coûtera au niveau de la convocation des témoins, puisque vous avez donné suite aux propositions d'amendement qui avaient été conclues aux articles 181.1 et 284 pour pouvoir vous assurer en tout temps que ce ne sera pas un frein à l'accessibilité à la justice, et que des parties ne seront pas privées de l'exercice de leurs droits, et, si c'était le cas, de pouvoir corriger le tir.

M. Bégin: Je suis toujours capable de réviser. La preuve, c'est le nombre d'amendements que je fais. Ha, ha, ha! Vous m'avez demandé une perche; je vous ai répondu. Ha, ha, ha!

Mme Lamquin-Éthier: C'est un manque de rigueur, les amendements.

Le Président (M. Lachance): Cet amendement est-il adopté?

M. Bégin: Adopté.

Mme Lamquin-Éthier: Je résisterai à cette tentation de vous faire un compliment.

Le Président (M. Lachance): Oh!

M. Bégin: Ah, il faut absolument résister, absolument.

Mme Lamquin-Éthier: Ne soyez pas aussi...

M. Bégin: Quoi?

Mme Lamquin-Éthier: C'est que je cherche le mot, là.

M. Bégin: Snob.

Mme Lamquin-Éthier: Ah! pas du tout.

M. Bégin: Prétentieux. C'est ça que vous avez à l'esprit.

Le Président (M. Lachance): Charmeur.

Mme Lamquin-Éthier: On fait-u une petite pause, là, pour que...

Des voix: Ha, ha, ha!

Mme Lamquin-Éthier: Je ne sais pas, là.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que l'amendement est adopté?

M. Bégin: Adopté.

Mme Lamquin-Éthier: Oui, oui, il était adopté. On parle de 972, hein?

M. Bégin: 972, oui.

Le Président (M. Lachance): C'est bien ça. Est-ce que l'article 972, tel...

Mme Lamquin-Éthier: Il était sur division, hein, M. le Président?

Le Président (M. Lachance): Ah bon! Sur division.

M. Bégin: Oui, vous avez fait des remarques.

Mme Lamquin-Éthier: Excusez-moi, là, le ministre tentait de m'égarer, mais...

Le Président (M. Lachance): Ha, ha, ha! Ça a failli réussir.

M. Bégin: J'ai utilisé tous mes atouts pour être capable de le lui faire oublier, mais je n'ai pas réussi.

Mme Lamquin-Éthier: Oui, ça a failli, vous avez raison, M. le Président. Ça a failli.

Le Président (M. Lachance): Alors, 972 est adopté, tel qu'amendé, sur division.

Mme Lamquin-Éthier: Sur division.

De la médiation

Le Président (M. Lachance): 973. M. le ministre, il y a un amendement.

M. Bégin: À l'article 973 proposé par l'article 138 du projet de loi:

1° supprimer, dans la troisième ligne du premier alinéa, ce qui suit: «d'un commun accord».

Une voix: ...

M. Bégin: Voulez-vous, on va finir celui-là, puis on ira après?

Mme Lamquin-Éthier: Oui, oui, oui.

M. Bégin: 2° remplacer, dans la troisième ligne du troisième alinéa, ce qui suit: «Sur demande d'une partie, l'entente» par ce qui suit: «Si l'entente est déposée, elle». Alors, c'est...

Mme Lamquin-Éthier: ...demeurer consensuel, hein? Pourquoi vous enlevez ça, «d'un commun accord»?

Une voix: ...

M. Bégin: Bon. Alors, je demanderais peut-être à M. Frenette, là... Ça semble relativement compliqué en termes de situation. Alors, je vais dire à M. Frenette: Allez-y.

M. Frenette (Aldé): C'est purement pratique, ça n'enlève absolument rien au caractère consensuel. C'est très clair, selon le début de l'article, que c'est consensuel. C'est également clair, de l'avis au défendeur. Mais c'est que, dès le premier contact avec le demandeur, le greffier va l'informer qu'il peut... et là il va savoir si le demandeur veut aller en médiation. Il serait prêt à y aller si l'autre est prêt. Et, dans l'avis au défendeur, là, le formulaire, la personne va le dire, si elle veut, et donc à ce moment-là ils ont les deux accords, et le greffier, dans la pratique, va nommer un médiateur. Alors qu'il avait peur qu'avec un texte comme ça il ait besoin de faire un acte commun, un acte de procédure de plus ou d'avoir la présence commune, simultanée des deux parties pour dire: Voulez-vous la médiation?, il peut très bien l'organiser alors qu'ils sont à distance et que...

M. Bégin: Et dans le temps.

M. Frenette (Aldé): Parce que, les premiers contacts, il les a avant ça, et c'est ce qu'on craignait, qu'il puisse y avoir une interprétation comme ça. Mais, si vous ne le craignez pas, moi, je...

M. Bégin: Je comprends, là, de votre explication, M. Frenette, que vous nous dites: L'accord va exister, pas nécessairement lorsque deux parties seront ensemble devant le greffier, mais...

M. Frenette (Aldé): Ils vont l'avoir dit avant.

M. Bégin: ...ils vont l'avoir dit avant, soit le demandeur en se présentant, en disant qu'il est d'accord, et le défendeur lorsqu'il va écrire. Donc, il n'a pas besoin de faire...

Mme Lamquin-Éthier: Il va leur dénoncer la possibilité de recourir.

M. Bégin: C'est ça. Alors, la possibilité...

Mme Lamquin-Éthier: Mais il va le dénoncer isolément à l'une, puis l'autre, elle l'aura sur le formulaire.

M. Bégin: Mais, lui, il va l'avoir à un moment donné...

M. Frenette (Aldé): Mais, lui...

Mme Lamquin-Éthier: Mais, quand le texte dit: «Celles-ci peuvent, d'un commun accord», est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a rencontre entre les parties et qu'elles conviennent entre elles, ensemble, d'avoir recours à la médiation?

M. Frenette (Aldé) : Là, on va avoir le même effet, c'est-à-dire que le demandeur, quand il va faire préparer sa demande avec le greffier, le greffier lui dit...

Mme Lamquin-Éthier: Il va le lui dénoncer. O.K.

M. Frenette (Aldé): ...si jamais le défendeur est d'accord pour aller en médiation: Est-ce que vous seriez prêt? Et là il va dire oui. Et, quand le défendeur va répondre, il va dire: Je conteste, mais je voudrais aller en médiation. Et là il a l'accord. Ce que les gens craignaient, c'est que «d'un commun accord», ça exige la présence des deux parties en même temps.

Mme Lamquin-Éthier: Des deux parties en même temps.

M. Frenette (Aldé): Mais ce n'est vraiment par pour marquer que ce n'est pas consensuel, là. C'est...

Mme Lamquin-Éthier: C'est-à-dire que... O.K. Je comprends. On n'a tout simplement pas... C'est pour ne pas que les gens pensent que ça exige la présence des deux parties en même temps.

M. Frenette (Aldé): C'est parce que, voyez-vous, c'est très clair, la ligne d'avant, «qu'elles peuvent, sans frais additionnels», en plus...

n(17 h 30)n

Mme Lamquin-Éthier: Oui, oui. Puis il faut que ça demeure comme ça aussi. On dit bien: «...informer les parties qu'elles peuvent [...] soumettre leur litige à la médiation.»

(Consultation)

Le Président (M. Lachance): Vous avez d'autres commentaires, Mme la députée, sur l'amendement?

(Consultation)

Mme Lamquin-Éthier: Est-ce qu'il y a un... Je sais, là... je comprends l'explication, mais je me demande: Est-ce qu'il est précisé ailleurs, évidemment toujours dans le chapitre où nous sommes, dans le cadre de la médiation, que ce doit être consensuel ou que ce doit être avec l'accord des parties que le litige peut être soumis à la médiation?

M. Bégin: Mais c'est parce qu'on a les mots «qu'elles peuvent soumettre leur litige».

Mme Lamquin-Éthier: Donc, il y aurait un seul article, ce serait cet article-là qui viendrait décider que les parties peuvent soumettre leur... Mais est-ce que ça laisse sous-entendre qu'il faut qu'elles soient d'accord toutes les deux pour que le litige soit soumis à la médiation?

M. Bégin: Sinon, on aurait un texte qui dirait qu'une partie peut demander qu'il soit soumis. Mais, comme «elles peuvent», c'est au pluriel, nécessairement, il faut que les deux soient d'accord pour ça. Mais l'accord n'a pas besoin d'être obtenu en présence une de l'autre; le greffier, lui, peut avoir les deux accords séparément. Elles sont d'accord, puis il va devant le...

Mme Lamquin-Éthier: O.K. Ce que l'article dit ici, c'est que les parties peuvent soumettre leur litige à la médiation. Ça ne dit pas par ailleurs que, pour que le litige soit soumis à la médiation, les deux parties doivent consentir. C'est ce bout-là, là, qu'il manque. Je comprends ce que vous m'expliquez, je comprends que vous voulez l'enlever, le «commun accord», parce que ça semblait vouloir dire que les deux parties devaient être présentes en même temps, mais il manque un bout, par ailleurs, là, quand au consensualisme. C'est sûr que, dans les faits, les parties peuvent soumettre leur litige à la médiation, mais il faut que les deux parties y consentent. Donc, il manque ce bout-là dans...

M. Bégin: Oui. Ce qu'on me donne comme information, c'est que ce n'est pas même les légistes du ministère qui croient à l'à-propos de ça, c'est les gens sur le terrain, les greffiers, là. Techniquement, semble-t-il que c'est la vie courante, là. C'est le texte qu'il y a là qui va nous permettre de bien fonctionner. Et, comme on le sait, la médiation, elle se fait quand on est d'accord pour le faire. On ne peut pas envisager le cas où une partie pourrait obliger l'autre. Donc, même si les textes ne l'utilisent pas, le mot «accord», c'est implicite, puisqu'ils disent «qu'elles peuvent». Ce n'est pas singulier, c'est le pluriel. Sinon, comment voulez-vous qu'on y arrive, là?

Mme Lamquin-Éthier: Oui, oui, mais le législateur n'a pas l'habitude de parler pour ne rien dire. Là, je comprends que l'observation vous vient des greffiers, que ça leur causait problème dans les faits, sauf qu'il y a un principe en droit qui est important ici, et l'assurance, c'est que ce principe-là soit maintenu, à savoir: la médiation doit demeurer consensuelle. Et il manque, à notre avis, un bout dans le... En tout cas, l'amendement que vous faites ou le retrait fait en sorte qu'on n'a plus l'assurance que la médiation va demeurer consensuelle.

M. Bégin: Si je vous disais, par exemple, tentativement...

Mme Lamquin-Éthier: Oui, oui. Est-ce que ça se peut? Non, non...

M. Bégin: Non, regardez, c'est une proposition. À la troisième ligne, là: «Celles-ci peuvent, d'un commun accord...» Si on disait: Si les deux parties consentent, elles peuvent demander au greffier de les référer au service de médiation, hein, on aurait les deux, mais ça ne veut pas dire qu'on est nécessairement en présence... Si les deux parties consentent...

Mme Lamquin-Éthier: Il ne faut pas que l'une ou l'autre puisse penser qu'elle est obligée d'aller en médiation.

M. Bégin: Seriez-vous d'accord avec ça?

Mme Lamquin-Éthier: Oui, oui, mais là je ne l'ai pas vu par écrit, mais...

M. Bégin: Non, mais on va faire faire la rédaction.

Mme Lamquin-Éthier: Donc, on le suspend?

Le Président (M. Lachance): Alors, on va suspendre le...

M. Bégin: En tout cas, comme me dit M. Frenette, si jamais il y a quelqu'un qui doit interpréter le texte puis il lit ce qu'on a dit, on va savoir ce qu'on voulait dire. Ha, ha, ha! Alors, on va faire la modification.

Mme Lamquin-Éthier: Mais c'est des débats qui sont exigeants, hein?

M. Bégin: Je propose, M. le Président, qu'on suspende et l'article et la séance, le temps que nous donnions suite à la demande de la députée de Bourassa et qu'en revenant on adopte le texte.

Le Président (M. Lachance): Pour combien de temps?

M. Bégin: Cinq minutes, maximum.

Le Président (M. Lachance): Très bien, suspension de cinq minutes.

(Suspension de la séance à 17 h 35)

(Reprise à 17 h 48)

Le Président (M. Lachance): À l'ordre, s'il vous plaît! La commission des institutions reprend ses travaux. Alors, M. le ministre, je comprends, oui, que vous retirez l'amendement.

M. Bégin: Je reviendrai à l'article 973.

Le Président (M. Lachance): Oui. Vous retirez l'amendement qui était...

Des voix: ...

Le Président (M. Lachance): S'il vous plaît.

Des voix: ...

M. Bégin: S'il vous plaît. Mme la députée.

Mme Lamquin-Éthier: Trente secondes.

M. Bégin: Ah, O.K.

(Consultation)

Mme Lamquin-Éthier: M. le ministre, c'est parce que nous étions en train de discuter du projet de loi n° 84, l'union civile, des personnes à être entendues, notamment la Chambre des notaires. J'avais cru comprendre que la Chambre des notaires aimerait être entendue parce que le président m'en avait parlé et...

M. Bégin: Mon chef de cabinet a parlé avec le président, qui est actuellement en Roumanie, et il ne désire pas être entendu en commission parlementaire, leur présentation ayant été faite au moment de leur première comparution devant la commission. C'est le dernier mot que j'ai du président de la Chambre. C'est par le biais de mon chef de cabinet, qui m'a dit ça avant que nous commencions les travaux tantôt, donc c'était très frais comme information.

Mme Lamquin-Éthier: Donc, ils vous ont confirmé qu'ils ne souhaitaient pas être entendus?

M. Bégin: C'est ça.

Mme Lamquin-Éthier: C'est à rien n'y comprendre, parce que, lorsque je l'avais rencontré...

M. Bégin: Bien, je sais qu'ils ont pu manifester, au départ, spontanément, le goût d'être entendus, mais, après réflexion, ils ont dit...

Mme Lamquin-Éthier: Me Marsolais me l'avait dit...

M. Bégin: Me Marsolais lui-même, par le biais de mon chef de cabinet, Denis...

Mme Lamquin-Éthier: Donc, le même Me Marsolais aurait dit subséquemment, après m'avoir dit qu'il...

M. Bégin: Oui, effectivement.

Mme Lamquin-Éthier: O.K. Donc, il aurait confirmé de ne pas vouloir être...

Le Président (M. Lachance): Est-ce qu'on peut revenir au projet de loi n° 54, à l'article 973 introduit par l'article 138?

M. Bégin: Alors, M. le Président, je remplacerais...

n(17 h 50)n

Le Président (M. Lachance): Vous retirez l'amendement que vous aviez.

M. Bégin: Je suivrais votre conseil de tout à l'heure, je retirerais l'amendement que j'ai proposé et je le remplacerais, oui, par un nouveau qui se lirait comme suit: À l'article 973 proposé par l'article 138 du projet de loi:

1° remplacer, dans la troisième ligne du premier alinéa, ce qui suit: «Celles-ci peuvent, d'un commun accord,» par ce qui suit: «Si les deux parties y consentent, elles peuvent»;

2° remplacer, dans la troisième ligne du troisième alinéa, ce qui suit: «Sur demande d'une partie, l'entente» par ce qui suit: «Si l'entente est déposée, elle».

Alors, c'est conforme à ce que nous avions discuté, M. le Président.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que cet amendement est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Est-ce que l'article 973, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

De l'audience

Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 974.

M. Bégin:«Dans tous les cas où l'audience est nécessaire, le greffier, dans la mesure du possible, la fixe à un endroit, à une date et à une heure où il sera possible aux parties et à leurs témoins d'être présents. Le juge peut tenir l'audience ailleurs qu'au lieu où la demande a été présentée.

«Le jour fixé pour l'audience, le greffier peut, en l'absence du juge, remettre une cause à la demande d'une partie s'il estime que l'intérêt de la justice est ainsi mieux servi. Il doit en aviser, sans délai, l'autre partie et statuer sur les frais encourus par celle-ci; la décision sur les frais peut être révisée par le juge lors de l'audience sur le fond.»

Alors, ça reprend en substance le contenu des articles 969 et 998. Il ajoute, au premier alinéa, la possibilité que l'audience soit tenue ailleurs qu'au lieu où la demande a été portée. C'est du droit nouveau, et il vise à assouplir le processus judiciaire.

Quant au deuxième alinéa, il est également de droit nouveau et il confie au greffier le pouvoir de remettre une cause, à la demande d'une partie, dans certaines conditions bien précises. Il vise également à assouplir le processus judiciaire. Alors, par exemple, c'est une recommandation qui a été faite par le Comité de révision à 6-45.

Mme Lamquin-Éthier: À 6.R-45, oui, en partie, on prévoit effectivement de conférer au greffier le pouvoir de statuer sur une demande d'ajournement et de préciser que cette décision peut être révisée par le juge, sur demande, dans les 10 jours suivants. Donc, vous ne recevez pas en totalité...

M. Bégin: Bien, écoutez, je pense que ce n'est pas nécessairement dans l'intérêt de la justice que l'on fasse... D'abord, pour simplifier, on dit: Bon, bien, le greffier va pouvoir... Mais, si on commence à faire un appel sur un ajournement, de toute façon, on va être pris dans un...

Mme Lamquin-Éthier: Tantôt, là, on a vu un article où le juge...

M. Bégin: Très souvent, par exemple, dans des districts judiciaires où il n'y a pas de juges, par exemple, qui sont là, comment... J'aimerais mieux, à ce compte-là, enlever la recommandation, purement et simplement, plutôt que de dire: On va confier ça à un juge qui va paraître, dans certains cas, 20 jours plus tard. Alors, on tombe avec un problème de gestion pour ce qui est, en apparence, quelque chose qui est de la juridiction du greffier quand même. Donc, c'est une mesure, là, je dirais, d'équité.

Mme Lamquin-Éthier: Oui, oui, je comprends ce que vous nous dites. Vous vous souviendrez, tout à l'heure, dans le cadre des discussions de l'article 959, on disait: Le juge peut, mais avec l'accord du juge en chef de la Cour du Québec, bon... Là, c'est un juge évidemment à l'intérieur de sa juridiction, mais vous avez maintenu dans le corps du texte qu'il devait y avoir un accord du juge en chef de la Cour du Québec. Bon, vous disiez que c'était pour favoriser une vue unique des choses. Ici, c'est le greffier qui va l'accorder. Mais est-ce que vous ne pensez pas, parce que vous ne recevez pas... Vous recevez partiellement... Vous dites: C'est conforme à la recommandation du Comité, mais ce n'est pas conforme en tous points, là.

M. Bégin: ...techniquement, je n'ai pas voulu dire ce qui n'était pas la réalité.

Mme Lamquin-Éthier: Ah non, vous avez dit que c'était conforme.

M. Bégin: Je dis simplement que le greffier peut. Quand? En l'absence du juge. Ça dit que, si... C'est parce que le juge est absent qu'on lui permet de faire une chose comme celle-là, donc ce qui facilite l'exercice de la justice. S'il faut qu'on vienne faire un appel pour une chose semblable, là, vraiment, on n'en sortira pas. Le juge peut être absent pour 20 jours, on s'embourbe plutôt que d'alléger la procédure. À ce compte-là, j'aimerais mieux ne pas rien mettre que de mettre la proposition, qui n'a peut-être pas pris en compte ce qui se passe dans certains districts judiciaires. Alors, des fois, les gens sont plus des grands centres, où ces règles-là ne posent pas de problème, mais ailleurs, sur le plan pratique, on doit en tenir compte, ça ne pourra pas fonctionner.

Mme Lamquin-Éthier: Bon, ça, c'est un argument sur le plan pratique, la présence des juges, qui vous avait également été servi tout à l'heure dans le cadre des discussions qui avaient porté sur l'article 959. Alors, vous voyez comment c'est, hein? O.K. Je comprends ce que vous me dites.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que l'article 974 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 975. M. le ministre, je comprends, là, qu'aucun amendement n'est annoncé avant l'article 985.

M. Bégin: 985. C'est exact.

«975. Si la Cour supérieure ou la Cour du Québec sont saisies de demandes ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit que la demande présentée suivant le présent livre, le juge suspend l'audience jusqu'à ce que le jugement sur l'autre demande soit passé en force de chose jugée, si une partie le demande et qu'aucun préjudice sérieux ne puisse en résulter pour la partie adverse. Un juge peut réviser cette décision si une partie le demande et que des circonstances nouvelles le justifient.»

Donc, ça reprend en substance 273 et 970.1, en prévoyant toutefois un pouvoir de révision par un juge si une partie le demande et que des circonstances particulières le justifient.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que 975 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. 976.

M. Bégin:«Au temps fixé pour l'audience, le greffier appelle la cause, constate la présence ou l'absence des parties et le juge rend le jugement suivant la preuve offerte.

«Un juge peut, en tout temps avant l'audience sur le fond, entendre une demande préliminaire et rendre toute ordonnance utile.»

Encore une fois, on reprend le premier alinéa de l'article 971 actuel. Il prévoit également l'audition des demandes préliminaires avant l'audience. Cette disposition est de droit nouveau et vise à codifier une pratique bien établie en cette matière et aussi à accélérer le déroulement de l'instance et éviter l'audience dans un certain nombre de cas. Alors, il n'y avait pas de recommandation sur ce chef, mais c'est le terrain qui nous a incités à aller dans ce sens-là.

Le Président (M. Lachance): L'article 976 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté. 977. M. le ministre.

M. Bégin:«Le juge explique sommairement aux parties les règles de preuve qu'il est tenu de suivre et la procédure qui lui paraît appropriée. À l'invitation du juge, chacune des parties expose ses prétentions et présente ses témoins.

«Le juge procède lui-même aux interrogatoires; il apporte à chacun une aide équitable et impartiale de façon à faire apparaître le droit et à en assurer la sanction.»

Alors, ça reprend encore une fois les articles actuels 973, 974 et 976 qui portent sur les règles de fonctionnement au cours de l'audience, règles de preuve, interrogatoire, etc. Encore une fois, il n'y avait pas de recommandation du Comité de révision à cet égard, mais c'est la connaissance du fonctionnement des cours qui nous indique de faire ça.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que cet article est adopté?

Mme Lamquin-Éthier: Adopté, M. le Président.

Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 978.

M. Bégin:«Si les circonstances s'y prêtent, le juge tente de concilier les parties.

«Le cas échéant, le juge fait dresser par le greffier un procès-verbal constatant l'entente des parties; cette entente, signée par les parties et par le juge, équivaut à un jugement.»

Ça reprend l'article 975 actuel sur le pouvoir de conciliation du juge en matière de recouvrement des petites créances et reprend la recommandation 6-51 du Comité de révision du Code de procédure civile.

Le Président (M. Lachance): 978 est-il adopté?

M. Bégin: Adopté.

Mme Lamquin-Éthier: Un moment, M. le Président. Adopté.

Le Président (M. Lachance): Alors, 978 est adopté. 979, et ce sera le dernier article aujourd'hui.

M. Bégin: Oui. «À l'audience, le défendeur ou la personne appelée peut faire valoir tout moyen de contestation et proposer, le cas échéant, des modalités de paiement.»

Ça reprend en substance le contenu de l'article 972 du Code actuel portant sur le droit, à l'audience, pour le débiteur ou un tiers appelé à titre de codéfendeur, de garant ou autrement, de faire valoir tout moyen de défense et proposer des modalités de paiement. Il n'y avait aucune recommandation dans le Comité de révision à cet égard.

Le Président (M. Lachance): Est-ce que l'article 979 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Lachance): Adopté, et là-dessus ça termine pour aujourd'hui cette séance, et je vais ajourner les travaux de la commission à demain matin, mercredi, le 15 mai 2002, à 9 h 30, alors que la commission entendra les consultations particulières à l'égard du projet de loi n° 84, Loi instituant l'union civile et établissant de nouvelles règles de filiation. Et par la suite nous devrions poursuivre nos travaux sur le projet de loi n° 54. Merci.

(Fin de la séance à 17 h 59)


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