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Version finale

36e législature, 1re session
(2 mars 1999 au 9 mars 2001)

Le mardi 25 mai 1999 - Vol. 36 N° 15

Étude détaillée du projet de loi n° 34 - Loi modifiant le Code civil en matière de nom et de registre de l'état civil


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Table des matières

Étude détaillée


Intervenants
M. Roger Paquin, président suppléant
M. Robert Perreault
M. Roch Cholette
M. Jacques Côté
M. Marc Boulianne
M. Benoît Pelletier
* M. Guy Lavigne, Direction de l'état civil
* M. Gaétan Côté, ministère des Relations avec les citoyens et de l'Immigration
*Témoins interrogés par les membres de la commission

Journal des débats


(Vingt heures quatre minutes)

Le Président (M. Paquin): La commission des institutions entreprend ses travaux. Je constate qu'il y a quorum et je déclare la séance ouverte. Le mandat de la commission est de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 34, Loi modifiant le Code civil en matière de nom et de registre de l'état civil.

Est-ce qu'il y a des remplacements, M. le secrétaire?

Le Secrétaire: Oui, M. le Président. Mme Signori (Blainville) est remplacée par M. Bergeron (Iberville) et M. Dupuis (Saint-Laurent) par M. Cholette (Hull).


Étude détaillée

Le Président (M. Paquin): Merci. Alors, nous en sommes à quel article au niveau de l'étude?

Le Secrétaire: On en était au 10, mais il était question de revenir à l'article 3.

Le Président (M. Paquin): Article 10.

M. Perreault: Oui, mais, M. le Président, si vous me permettez...

Le Président (M. Paquin): Oui, M. le ministre.

M. Perreault: ...avant de passer à l'article 10, j'aimerais que nous reconsidérions l'article 3. Après réflexion et compte tenu des critiques qui avaient été formulées, notamment par l'opposition, à l'égard du texte de l'article 3, les nuits portant conseil, je voudrais que nous reconsidérions l'article 3 et j'aurais une nouvelle proposition à faire.


Du nom


De l'attribution du nom (suite)

Le Président (M. Paquin): D'accord. Alors, il y a donc une motion pour reconsidérer l'article 3. Est-ce qu'il y a consentement? Ça va? Alors, nous prenons en considération l'article 3. M. le ministre.

M. Perreault: Oui, M. le Président. Alors, plutôt que le libellé que nous avions adopté, qu'il s'agirait de retirer, nous adopterions l'article 3 suivant qui dirait: Remplacer l'alinéa introduit par l'article 3 par le suivant:

«Lorsqu'un nom comporte des caractères, des signes diacritiques ou une combinaison d'un caractère et d'un signe diacritique qui ne sont pas utilisés pour l'écriture du français ou de l'anglais, il doit être transcrit en français ou en anglais, au choix de la personne intéressée. Cette transcription est portée sur l'exemplaire écrit du registre et est substituée à la graphie originale sur l'exemplaire informatique, les copies d'actes, les certificats et les attestations. L'orthographe originale du nom est respectée sous réserve des modifications que cette transcription exige.»

Alors, M. le Président, rapidement, on se rappellera que, au moment où on avait étudié cet article-là, trois ou quatre questions avaient été soulevées, notamment le sens de «transcription» par rapport à «translittération». Effectivement, le sens que nous visons est bien le mot «transcription». «Translittération» voudrait dire la transcription lettre à lettre, alors que «transcription» veut bien plutôt signifier la transcription du sens, des phonèmes, etc. Donc, c'est bien le sens qu'on voulait utiliser.

Il y a un deuxième débat qui entourait la notion du sens à donner au texte. Il y avait un peu d'ambiguïté dans le texte. Après reconsidération, revérification auprès des légistes, le texte qui est là fait référence d'ailleurs à un autre texte...

Une voix: Le 140 du Code civil utilise les mêmes...

M. Perreault: ...à l'article 140 du Code civil qui utilise la même structure pour des questions semblables. Donc, on a repris cette formulation, après analyse. Elle décrit bien ce que nous souhaitons faire dans la loi.

Et, finalement, également il y a eu un troisième débat où il y avait une ambiguïté, que l'opposition avait soulevée, entre le mémoire au Conseil des ministres et le texte que nous avions. Alors, là, on dit bien que la transcription «est portée sur l'exemplaire écrit du registre et est substituée à la graphie originale sur l'exemplaire informatique». Donc, on vient également clarifier cette question-là. C'étaient les trois débats qu'on avait eus, et là je pense que le libellé est clair. Maintenant, je ne sais pas si, depuis ce temps, les arguments qu'on avait utilisés sur le fond ont pu aussi, la réflexion aidant, amener l'opposition à s'y ranger, ce que je souhaite toujours, M. le Président.

Le Président (M. Paquin): Je ne vous ai pas interrompu dans vos explications, mais je voulais indiquer que l'amendement était tout à fait recevable. Donc, vous avez fait vos remarques. M. le député de Hull.

M. Cholette: Oui. Merci, M. le Président. Je suis heureux de voir que l'opposition a pu contribuer de façon positive à la réflexion ministérielle. Ce n'est certainement pas la seule fois qu'elle le fera. Je voudrais, par contre, revenir sur une question. Alors, je voudrais bien comprendre que, quand on parlait de la retranscription sur les actes écrits, suite à l'ambiguïté qui existait lors de notre dernière séance... Est-ce que vous nous confirmez, M. le ministre, que, lorsqu'un parent transmet au directeur de l'état civil un document écrit de sa main, et qu'il fait des demandes en termes de nom, et qu'il y a transcription de la part du directeur de l'état civil, ces transcriptions vont être faites par les employés du directeur de l'état civil sur les documents originaux des parents et, conséquemment à cela, vont être insérées dans le système informatique utilisant les modifications?

M. Perreault: C'est exact, ce qui fait qu'il y aura concordance entre le document écrit et le document informatique.

M. Cholette: D'où – je vais reprendre la même question, si vous me le permettez – ma question de la dernière fois: Est-ce que vous avez connaissance qu'il y a d'autres endroits où on se permet de modifier l'acte rédigé par les parents, l'acte original que l'État modifie?

M. Perreault: Si on peut permettre, M. le Président, au directeur de l'état civil, M. Lavigne, de nous faire quelques commentaires.

Le Président (M. Paquin): Alors, M. Lavigne, si vous voulez vous identifier pour les fins de l'enregistrement.

M. Lavigne (Guy): Guy Lavigne, avocat. Je suis le directeur de l'état civil. Suite à votre requête, nous avons fait des vérifications auprès de provinces canadiennes, auprès de l'Ontario, de la Colombie-Britannique, de la Nouvelle-Écosse, là où on pouvait retrouver des clientèles analogues aux nôtres, et, dans les faits – et c'est variable d'une province à l'autre – c'est assez complexe, mais, de façon très précise, il n'y a pas de modifications faites sur le document écrit comme tel. Elles n'ont pas les mêmes problématiques quant au caractère ou à la valeur juridique du document manuscrit par rapport à l'informatique. Ce qu'on constate, c'est qu'elles transcrivent en anglais, sans accents, systématiquement sur le support informatique, et c'est le support informatique qui émet les documents.

M. Cholette: Et, à votre connaissance, le document écrit par les parents n'a aucune valeur juridique dans ces provinces?

M. Lavigne (Guy): À ce niveau-là, je ne suis pas en mesure de vous répondre, on n'a pas la même structure de droit du tout. Ici, c'est vraiment un concept de droit civil que l'écrit est un document qui fait preuve de son contenu et qu'il prévaut, c'est très bien inscrit dans notre Code, mais, au niveau des autres, je ne suis pas en mesure de vous donner la réponse du tout, du tout.

M. Cholette: Ça va.

(20 h 10)

Le Président (M. Paquin): Ça va?

M. Cholette: Sur division.

Le Président (M. Paquin): Alors, est-ce que l'amendement à l'article 3 est adopté?

M. Cholette: Sur division.

Le Président (M. Paquin): L'article 3, tel qu'amendé...

M. Cholette: Sur division.

Le Président (M. Paquin): ...est adopté sur division. Alors, nous en serions à l'article 10, M. le secrétaire?

Le Secrétaire: Oui.


Du registre et des actes de l'état civil


De la modification du registre de l'état civil (suite)

Le Président (M. Paquin): Je porte à votre considération l'article 10. M. le ministre.

M. Perreault: Oui. L'article 135 de ce Code est modifié:

1° par le remplacement, dans le premier alinéa, des mots «porter une mention sur les actes de naissance et de mariage de chacune des personnes concernées» par les mots «en faire mention sur l'exemplaire informatique des actes de naissance et de mariage de chacune des parties»;

2° par l'insertion, dans le deuxième alinéa et après le mot «faire», des mots «, sur l'exemplaire informatique,».

Alors, l'objectif de cet amendement, c'est le même que pour les amendements aux articles 7 et 9, c'est d'indiquer que les modifications aux actes de l'état civil découlant d'un jugement sont faites sur l'exemplaire informatique seulement. Dans le fond, on a donné les raisons la dernière fois, c'est qu'on traite avec des documents et des papiers qui s'usent, qui s'usent rapidement, et donc il y a une volonté derrière ça d'en préserver au maximum l'intégrité. Voilà.

Le Président (M. Paquin): M. le député de Hull, peut-être?

M. Cholette: Ça va.

Le Président (M. Paquin): Ça va? Adopté. Article 11. M. le ministre.

M. Perreault: C'est un peu la même chose, M. le Président. L'article 137 de ce Code est modifié par l'insertion, au deuxième alinéa et après le mot «alors», des mots «, sur l'exemplaire informatique,».

Là encore, c'est une volonté d'apporter des modifications qui sont requises sur l'exemplaire informatique seulement.

Le Président (M. Paquin): Donc, c'est de la concordance.

M. Perreault: C'est de la concordance.

Le Président (M. Paquin): Alors, ça va? Adopté. L'article 12.

M. Perreault: À l'article 12, c'est la même chose, M. le Président.

Le Président (M. Paquin): Alors, ça va? Adopté?

M. Cholette: Oui.


De la publicité du registre de l'état civil

Le Président (M. Paquin): L'article 13.

M. Perreault: L'article 13, je pense que c'est également... Attendez un peu. Non. L'article 145 de ce Code est modifié par le remplacement, à la fin de l'alinéa, des mots «, telles qu'elles ont pu être modifiées» par les mots «, y compris les mentions portées à l'acte, telles qu'elles ont pu être modifiées, à l'exception des mentions exigées par règlement qui ne sont pas essentielles pour établir l'état d'une personne».

Dans le fond, il s'agit de préciser qu'une copie d'un acte de l'état civil comprend, outre ce qu'on appelle le contenu de l'acte, toutes les autres mentions complémentaires qui ont été apportées. Alors, quand on demande une copie d'un acte de l'état civil, bien, je veux dire, les autres mentions complémentaires font partie de cette copie.

(Consultation)

M. Perreault: Bon, le directeur de l'état civil m'indique que, par exemple, on va mettre des numéros de directeurs de funérailles, des numéros de téléphone. Toutes sortes d'informations sont apportées au fur et à mesure que les actes sont posés, et, dans le fond, on veut que ces mentions fassent partie de ce qu'on appelle la copie de l'acte de l'état civil. Pour quelle raison précise? Peut-être qu'on permettrait que le directeur de l'état civil puisse clarifier. Dans le fond, il y a un règlement qui prévoit tout ça, mais...

Le Président (M. Paquin): M. Lavigne.

M. Lavigne (Guy): Merci. Le corps d'un acte de l'état civil est constitué à partir d'une déclaration sur laquelle sont colligées des informations requises par diverses dispositions du Code civil. Entre autres, on retrouve l'adresse, les numéros de téléphone. On trouve des informations particulières qui sont très précises à la personne. On a aussi, en vertu d'une réglementation, ajouté certains éléments pour permettre de mieux catégoriser des personnes, et cette disposition-là permettrait d'émettre des copies ou des certificats sans reproduire ces éléments-là qui sont liés directement à la personne, qui sont peut-être plus de la protection des renseignements personnels qu'autre chose, pour éviter... Si on appliquait de façon très littérale le texte, il faudrait tout reproduire, puis, à ce moment-là, on divulguerait de l'information qui est purement personnelle. C'est vraiment des éléments essentiels d'un acte, qui caractérisent la personne, qu'on devrait reproduire. Ça fait que, ici, c'est un élément qui est apporté et qui empêcherait de divulguer ce type de renseignement qui est non utile à l'état d'une personne.

Le Président (M. Paquin): Quelqu'un a des questions? Oui, M. le député de Hull.

M. Cholette: Justement dans cette veine-là, est-ce que vous avez eu la chance de vérifier ce genre de modification auprès de la Commission d'accès?

M. Lavigne (Guy): De façon particulière, au niveau de la Commission d'accès, en vertu de la Loi d'accès, l'état civil et les registres ne sont pas assujettis à la Loi d'accès, ils en sont dispensés.

M. Cholette: D'accord, mais c'est parce que vous nous expliquez que vous voulez soustraire certaines informations, ce qui est très louable, pour justement protéger les vies privées.

M. Lavigne (Guy): Oui.

M. Cholette: Mais est-ce que ces dispositions-là sont assujetties à certaines lois de la Commission d'accès?

M. Lavigne (Guy): Elles ne sont pas assujetties, du fait qu'elles font partie d'un acte de l'état civil et que les actes de l'état civil ne sont pas assujettis à la loi.

M. Cholette: D'accord. Ça va.

Le Président (M. Paquin): Ça va? Quelqu'un d'autre? Oui, M. le député de Dubuc.

M. Lavigne (Guy): Peut-être une précision supplémentaire. Peut-être mentionner – c'est important de vous le préciser...

Le Président (M. Paquin): Oui, M. Lavigne.

M. Lavigne (Guy): Oui. Merci. Bien que le registre et les actes ne soient pas assujettis à la Loi d'accès, il y a des dispositions très précises dans le Code qui sont encore plus restrictives, si on veut, que celles de la Loi d'accès, celles qu'on retrouve, entre autres, aux articles 145 et suivants, et c'est pour vraiment essayer de marquer encore plus la protection que cette proposition-là est avancée.

Le Président (M. Paquin): M. le député de Dubuc.

M. Côté (Dubuc): J'imagine que des mentions essentielles, comme le nom des parents, ne peuvent être omises, mais que, par contre, l'adresse peut être une mention qui est omise.

M. Lavigne (Guy): Exact, parce que les parents, c'est des filiations...

Le Président (M. Paquin): Alors, ça va? M. le député de Hull, ça va aussi?

M. Cholette: Ça va.


Des pouvoirs réglementaires relatifs à la tenue et à la publicité du registre de l'état civil

Le Président (M. Paquin): Alors, adopté. Article 14.

M. Perreault: Oui. À l'article 14, M. le Président, je vais avoir besoin d'une directive. Je voudrais rajouter un mot au libellé tel qu'il a été présenté. Est-ce que je dois le faire sous forme d'amendement?

Le Président (M. Paquin): Normalement, oui.

M. Perreault: Alors donc, je lis, dans un premier temps, le texte qu'on avait présenté?

Le Président (M. Paquin): Puis vous m'indiquerez où va le mot.

M. Perreault: D'accord. Alors, l'article 151 de ce Code est modifié:

1° par le remplacement du premier alinéa par les suivants:

«151. Le directeur de l'état civil peut désigner une ou plusieurs personnes de son personnel pour le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement – là, je voudrais ajouter le mot "temporaires" avec un s. Il peut également déléguer à son personnel certaines de ses fonctions.

«La désignation et la délégation sont faites par écrit. Elles prennent effet dès leur signature par le directeur de l'état civil. Les actes de désignation et de délégation sont publiés à la Gazette officielle du Québec .»;

2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, des mots «d'un acte ou» par les mots «ou la modification d'un acte ou pour».

Le Président (M. Paquin): Alors, d'abord, l'amendement porte sur le mot «temporaires», au pluriel, placé à la fin de la première phrase, après les mots «d'empêchement»?

M. Perreault: Bon. Mais, pour expliquer, M. le Président...

Le Président (M. Paquin): Ça va, ça?

M. Perreault: Oui.

Le Président (M. Paquin): Alors, ça, c'est recevable. Est-ce que vous pouvez le noter? Alors, on le note tel quel, vous pouvez donc parler sur l'amendement.

M. Perreault: Oui, bien, dans le fond, je vais parler et sur l'amendement et sur le fond parce que tout l'article, M. le Président, vise essentiellement à permettre au directeur de l'état civil de pouvoir déléguer en désignant des personnes pour exercer certaines de ses fonctions lorsqu'il quitte, et le mot «temporaires», justement, en cas d'absence ou d'empêchement, c'est pour bien indiquer non pas lorsqu'il est empêché pour un an de temps mais bien pour des périodes restreintes de temps où il doit s'absenter. Il peut donc désigner quelqu'un qui continue à exercer les fonctions à sa place pendant son absence – en tout cas, du moins la gestion quotidienne – alors qu'actuellement c'était le ministre responsable qui désignait des personnes. Alors, le mot «temporaires», comme le reste de l'article, c'est un peu le même objet.

Le Président (M. Paquin): Alors, sur l'amendement ou sur le fond, quelqu'un a des questions? M. le député de Hull.

M. Cholette: Peut-être deux. La première: Est-ce que je dois comprendre du ministre que l'esprit qu'on retrouvait, à la lecture du texte de jadis, c'est essentiellement ce qu'on reprend aujourd'hui? Parce que je ne suis pas juriste, là. Mais, quand on dit que c'est le ministre de la Justice qui peut désigner des personnes pour signer et assurer la publicité du registre sous l'autorité du directeur de l'état civil, est-ce que je comprends qu'il juge que ça, c'est identique au fait qu'on permet au directeur de l'état civil de nommer des personnes pour le remplacer en cas d'empêchement?

M. Perreault: Bon, d'abord, dans la loi existante, c'est le ministre – peut-être qu'il y a eu un lapsus de votre part – responsable de l'état civil qui peut désigner et non pas le ministre de la Justice. Je ne sais pas si j'ai mal compris.

M. Cholette: Bien, dans le texte comparatif qu'on a, c'est le ministre de la Justice.

M. Perreault: Ah! bien, j'ai un problème avec le texte qu'on m'a donné. Excusez, M. le Président. Une minute? Oui?

(20 h 20)

Le Président (M. Paquin): Oui, oui, je vous en prie.

(Consultation)

M. Perreault: Écoutez, ce n'est peut-être pas tout à fait... On me signale, M. le Président – vous permettez? – que, de fait, le Code aurait été amendé lors de la création du ministère des Relations avec les citoyens, et, de fait, c'est le ministre responsable de l'état civil. Le ministre de la Justice, avant ça, l'était peut-être, mais là, maintenant, c'est le ministre responsable de l'état civil, qui est n'importe quel ministre désigné par le gouvernement, puis maintenant c'est le ministre responsable des Relations avec les citoyens.

Alors, sur le fond de votre question, maintenant, de fait, la formule actuelle, telle qu'elle est libellée, est un peu rigide. C'est le ministre, peu importe lequel, qui, dans le fond, pouvait désigner des personnes pour signer, assurer la publicité du registre, donc la diffusion. Le directeur de l'état civil devait donner avis de ces désignations dans la Gazette officielle – c'est très formel – alors que, dans le fond, l'approche qui est développée, c'est plutôt de considérer que le directeur de l'état civil, qui est un des hauts fonctionnaires de l'État nommés par le gouvernement, bien, je veux dire, dans la gestion quotidienne, peut déléguer sans qu'on passe par un processus d'en appeler au ministre puis une publication dans la Gazette officielle . C'était tout simplement que, en rajoutant le mot «temporaires», c'est parce que le libellé, tel qu'il était, disait que «le directeur de l'état civil peut désigner une personne pour le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement». Le sens de ces mots, ce n'est pas évidemment sur le long terme.

Le Président (M. Paquin): M. le député de Hull, vous aviez une deuxième question?

M. Cholette: Oui, mais je peux y aller après mon collègue de Chapleau. En tout cas. Je peux y aller? Bon. En fait, ma deuxième question traite de la deuxième partie de la modification, quand on dit: Par le remplacement, dans le deuxième alinéa, des mots «d'un acte ou» par les mots «ou la modification d'un acte ou». Alors, le but de cette modification-là, si je comprends bien, c'est de maintenant exiger des droits non pas seulement pour la confection d'un acte, mais pour la modification d'un acte.

M. Perreault: J'aimerais que le directeur de l'état civil réponde à cette question, M. le Président.

M. Lavigne (Guy): Oui. Effectivement, cette modification-là qui est proposée est pour permettre d'établir une tarification pour les modifications d'actes.

M. Cholette: Je n'ai pas compris, je m'excuse.

M. Lavigne (Guy): C'est pour permettre d'établir une tarification dans le cadre de la modification d'un acte, ce qui n'est pas le cas actuellement.

M. Cholette: Peut-être nous expliquer. Dans votre esprit, quelle est la différence entre la confection d'un acte et la modification d'un acte?

M. Lavigne (Guy): La confection d'un acte, c'est lorsque nous dressons l'acte à partir de la déclaration. En termes de modification – je vais donner comme exemple ce qui est plus fréquent, ce qu'on retrouve régulièrement – c'est que, une fois que l'acte est dressé, l'acte est inscrit au registre de l'état civil. Pour le corriger, le directeur de l'état civil ne peut le faire qu'en vertu des dispositions qui lui permettent de le faire, en vertu du Code civil. Il n'y a qu'une disposition, à toutes fins pratiques, dont il peut se servir, c'est l'article 142, parce qu'on y traite d'erreurs purement matérielles. On peut apporter des modifications à un acte concernant des erreurs purement matérielles, et, à ce titre, je dois vous dire que, pour tous les actes qui ont été dressés avant l'entrée en vigueur du Code civil, du nouveau Code civil, en janvier 1994, on retrouve un nombre important de ce type d'erreurs qui ont été colligées au fur et à mesure que les actes étaient dressés et que nous sommes appelés à corriger, effectivement. C'est assez lourd comme travail, comme tâche. Antérieurement, avant la réforme du Code, ce type de corrections n'était possible que par le tribunal, à des coûts très importants, mais, depuis l'entrée en vigueur du Code, c'est un élément qui n'avait pas été prévu et qui permettrait maintenant d'établir une tarification pour compenser effectivement les coûts qui sont associés à ces modifications-là.

M. Cholette: Pouvez-vous nous donner un exemple de modification?

M. Lavigne (Guy): Corriger une date de naissance, par exemple. On peut trouver dans des registres – il faut des vérifications, là, pour s'assurer des modifications – que la date de naissance qui est inscrite dans un acte dressé soit par le secrétaire-trésorier d'une municipalité ou par un prêtre en 1947 ou en 1952 est erronée, et, après des vérifications que nous faisons de notre côté puis à l'aide de documentation que nous pouvons aussi obtenir, nous sommes appelés à corriger ce type d'erreur. Antérieurement, ces erreurs-là étaient de la nature des rectifications au registre de l'état civil qui devaient passer par les tribunaux. C'est dans la perspective d'une déjudiciarisation que le directeur de l'état civil s'est vu attribuer ce type de pouvoir, et actuellement il n'est pas possible d'établir une tarification pour compenser les coûts qui sont associés à cette tâche-là.

M. Cholette: Et ces modifications-là peuvent être nécessitées soit par une erreur ou suite à la demande simplement du requérant. Je ne sais pas, moi, s'il y a un changement de nom, justement, est-ce que c'est traité de façon invariable, ça, si c'est une erreur ou si c'est à la demande du citoyen?

M. Lavigne (Guy): Je veux faire la distinction avec un changement de nom. Un changement de nom, c'est une disposition de notre Code qui est indépendante de la partie de l'état civil et pour laquelle, effectivement, il y a une procédure d'établie, avec un règlement qui associe des droits au traitement du dossier. Mais ce type d'erreurs est toujours corrigé à la demande des citoyens. Lorsque nous produisons un certificat ou une copie d'un acte qui nous est demandé, nous le reproduisons conformément au registre que nous détenons, et le citoyen nous dit: Écoutez, mon nom ne s'écrit pas de cette façon-là, ma date de naissance est erronée ou le nom de mon père n'est pas valable. Nous n'avons fait que reproduire le contenu de l'acte que nous détenons, et, à ce moment-là, intervient un processus qui s'amorce avec le citoyen, qui nous amène à faire une correction.

M. Cholette: Et, puisque l'erreur est humaine, dans les cas où ça sera une erreur notamment de transcription et où la responsabilité sera chez vous, est-ce que le citoyen devra quand même payer les droits?

M. Lavigne (Guy): C'est sans frais. Dans notre optique, nous assumons nos propres erreurs.

M. Cholette: O.K. Mais est-ce que le texte que vous nous demandez d'approuver aujourd'hui vous permet cette flexibilité-là?

M. Lavigne (Guy): Elle permet la flexibilité parce que, la modification, lorsqu'elle de la nature d'une erreur administrative, nous ne l'appliquons pas comme étant une modification d'un acte. La correction, on prend pour acquis qu'elle aurait dû être faite à la base même. Ce n'est pas une modification au sens de la proposition qui est là, du tout.

M. Cholette: Et est-ce qu'on a une idée, chez vous, de l'ampleur de ce que ça pourra représenter en termes de revenus pour l'état civil, une fois que ça sera tarifé, les modifications?

M. Lavigne (Guy): Je ne peux pas vous répondre. On n'a pas fait l'évaluation à ce niveau-là, sur l'ampleur que ça pourrait représenter. Ce type de corrections peut représenter, je vous dirais, environ entre 50 et 100 dossiers par semaine, ce qui est quand même peu, vous savez, compte tenu qu'on émet entre 10 000 et 15 000 certificats par semaine. C'est quand même relativement peu. Mais, en termes de volume, on n'a pas anticipé, sur le plan budgétaire, une donnée particulière. Il faudra éventuellement le faire lorsqu'on aura à proposer un règlement, s'il y a lieu de le faire. Effectivement, on aura la possibilité de le faire, ce qui n'est pas le cas actuellement.

M. Cholette: Donc, pour comprendre: une centaine de dossiers par semaine qui ne sont pas tarifés présentement parce que la loi vous en empêche, qui demain matin seraient tarifés. Est-ce qu'on a une idée de la valeur unitaire? Lorsqu'on demandera une modification, ça va représenter combien de dollars pour les citoyens?

M. Lavigne (Guy): Nous, on en a fait, des évaluations, compte tenu de l'ampleur de ce type de dossiers chez nous, parce qu'un dossier peut se faire, en termes de correction, très rapidement ou peut prendre plusieurs jours de travail; c'est variable d'un dossier à l'autre. Mais, en règle générale, on peut penser que ça peut représenter là un montant qui peut varier entre 20 $ et 50 $, à peu près, maximum. Je ne peux pas vous donner un ordre de grandeur plus précis que celui-là, mais ça ne sera pas plus important que ça.

Le Président (M. Paquin): M. le ministre.

M. Perreault: M. le Président, je voudrais juste savoir si le directeur de l'état civil est en train de parler du coût qu'il va charger ou du coût que ça coûte actuellement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le coût que ça coûte actuellement à l'État. Ça coûte combien, faire les gestes dont on parle, qui sont gratuits?

M. Lavigne (Guy): Le prix de revient est de l'ordre de tout près de 40 $ à 45 $.

M. Perreault: Autrement dit, actuellement, ça coûte au gouvernement, aux contribuables...

M. Lavigne (Guy): En moyenne par dossier.

M. Perreault: ...chaque fois que quelqu'un fait une telle demande, 45 $. C'est l'ensemble des contribuables qui paient.

M. Lavigne (Guy): Oui.

M. Perreault: D'accord.

Le Président (M. Paquin): M. le député de Hull, est-ce que vous aviez complété vos questions, à ce moment-ci?

M. Cholette: Donc, si je comprends bien, on parle de 50 000 cas par année à 50 $. C'est ça?

M. Lavigne (Guy): Cinq mille cas par année.

M. Cholette: Cinq mille cas par année à 50 $, donc on parle d'un revenu supplémentaire, chez vous, de 250 000 $ pour des gens qui, de toute façon, avaient déjà une permanence. Ce n'est pas un coût supplémentaire, ce n'est pas un coût marginal, simplement pour faire écho au ministre, là. Si vous n'aviez pas ce volume de travail là, ce n'est pas un coût que vous pourriez éviter.

M. Lavigne (Guy): Je ne peux pas l'éviter du tout, puis la particularité que nous avons, c'est que l'état civil est en fonds spécial et doit autofinancer ses opérations. Évidemment, la marge de manoeuvre, elle est très, très étroite, et, à ce moment-là, bien entendu, on doit aussi assumer tous ces coûts-là puis il faut avoir la marge de manoeuvre pour être capable de le faire de façon à respecter nos engagements.

M. Cholette: Oui.

Le Président (M. Paquin): Avant de céder la parole aux trois députés qui l'ont demandée, je veux vous indiquer, M. le ministre, qu'il y a un problème avec «temporaires» au pluriel parce que, à la limite, un empêchement peut être temporaire, mais une absence qui serait permanente, ça deviendrait une vacance.

M. Perreault: Justement, c'est pour ça, c'est pour éviter l'interprétation qui serait une interprétation de vacance, M. le Président. En mettant un s, on l'applique bien aux deux...

(20 h 30)

Le Président (M. Paquin): En tout cas, je vais prendre ça en délibéré et je vais, entre-temps, donner la parole d'abord au député de Frontenac, puis de Chapleau, puis de Dubuc. Alors, M. le député de Frontenac.

M. Boulianne: Merci, M. le Président. L'article 151 apporte des modifications au niveau de la désignation, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Ce n'est plus le ministre, maintenant, c'est le directeur de l'état civil. Mais, au niveau des pouvoirs, est-ce que, si je comprends bien, ça apporte une modification aussi? Parce que la loi existante dit que la personne désignée peut signer et assurer la publicité du registre, tandis que l'article 151 aujourd'hui dit tout simplement qu'elle peut remplacer le directeur du registre. Est-ce que ça veut dire qu'il y a d'autres pouvoirs plus grands que ceux qu'il y avait à l'article...

M. Perreault: Tout à fait. L'interprétation du député est très juste. Non seulement on évite la lourdeur du processus qui existait auparavant, mais on prévoit plus de possibilités de délégation pour le directeur de l'état civil que celles qui étaient prévues. La réalité de l'administration de l'état civil depuis quelques années, je ne sais pas si elle était parfaitement conforme à la loi – j'imagine – mais disons qu'on sent le besoin de faire en sorte, dans une dynamique moderne de gestion, que, dans le fond, il y ait une plus grande variété de délégations possibles. Vous avez raison.

M. Boulianne: Merci.

Le Président (M. Paquin): M. le député de Chapleau.

M. Pelletier (Chapleau): J'ai un commentaire à faire par rapport au mot «temporaires». Honnêtement, je n'en vois pas l'utilité. De toute façon, le mot «temporaires», en droit, ne veut absolument rien dire. Qu'est-ce qui est temporaire? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Je veux dire, ça prête à toutes sortes d'interprétations. Je ne vois pas l'utilité d'ajouter un tel mot. On parle d'absence, on parle d'empêchement, on ne parle pas d'incapacité. On parle d'empêchement, d'absence. Et, s'il y avait incapacité, de toute façon, le directeur de l'état civil pourrait être remplacé tout simplement par un autre directeur. Honnêtement, en droit, le terme «temporaires» ne veut absolument rien dire.

M. Perreault: Écoutez, je ne suis pas moi-même avocat. J'ai soulevé une question, je veux bien que les gens du contentieux puissent la repréciser. Je comprends un peu l'argument qui est invoqué. Cependant, le sens de l'article, pour nous, il doit être clair, c'est le fait qu'évidemment le directeur de l'état civil ne peut pas et ne doit pas, à notre avis – puis c'est le sens de ce qu'on souhaite – pouvoir désigner, en cas d'une absence prolongée ou d'un empêchement prolongé d'exercer ses fonctions, quelqu'un pour le remplacer.

Dans le fond, l'esprit de cet article, c'est de faire en sorte que, dans les activités courantes du directeur de l'état civil, s'il doit s'absenter, il puisse demander à quelqu'un de le remplacer. C'est l'esprit. Donc, j'ai posé une question, tantôt: Est-ce qu'on est sûr du libellé?

On peut bien prendre une minute, M. le Président. On va peut-être régler votre problème de s en même temps.

Des voix: Ha, ha, ha!

(Consultation)

M. Perreault: O.K. Regardez, ce qu'on va proposer, M. le Président, si tout le monde est d'accord, c'est que je vais oublier l'amendement puis que je ferai la vérification pour avoir un libellé final, puis, si jamais il faut aller en troisième lecture avec le mot exact, on y reviendra avec le mot exact.

Le Président (M. Paquin): Ça convient à tout le monde?

Une voix: Oui.

Le Président (M. Paquin): Alors, l'amendement est retiré, de consentement unanime, et nous sommes toujours sur le fond. Alors, M. le député de Chapleau, est-ce que ça complète votre intervention?

M. Pelletier (Chapleau): Oui.

Le Président (M. Paquin): Alors, M. le député de Dubuc.

M. Côté (Dubuc): Je voulais simplement demander à M. Lavigne s'il a un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne les modifications. J'ai déjà vu une personne être baptisée Julienne et avoir, sur le certificat de naissance, Julianne. Est-ce que vous pouvez corriger cela ou si ça prend un changement de nom, par exemple?

M. Lavigne (Guy): Vous avez une bonne question. Le directeur de l'état civil a juridiction, a une discrétion à exercer, mais, en vertu des dispositions de l'article 142, si on parle d'erreurs purement matérielles, il faut vraiment que ce soient des erreurs de nature grossière. Et, s'il arrivait que la personne porte un nom qui soit différent de celui qui a été inscrit à son acte de naissance, la seule façon qui est prévue pour le corriger de façon à ce que son acte de naissance reflète le nom d'usage, c'est d'utiliser les dispositions du Code civil en matière de changement de nom. Ce n'est pas une erreur purement matérielle. À ce moment-là, le processus, c'est celui qui est prévu aux articles 58 et suivants du Code civil du Québec.

Le Président (M. Paquin): D'autres questions, commentaires sur cet article? Alors, l'article est adopté?

M. Perreault: Adopté.

Le Président (M. Paquin): Alors, l'article 151, introduit par l'article 14, adopté sans amendement. Alors, 14 est adopté.

M. Perreault: Tel quel.

Le Président (M. Paquin): Tel quel. Oui, parce qu'il y avait l'article... O.K., ça va. Alors, l'article 15.

M. Perreault: L'article 375 de ce Code est modifié par le remplacement des mots «, dans les trente jours de la célébration,» par les mots «sans délai».

Alors, M. le Président, on a déjà à toutes fins pratiques débattu de toute cette question à l'article 4. C'est qu'on me dit que le Code civil avait multiplié les références à cette question, et là on veut tout simplement s'assurer qu'on a concordance.

Le Président (M. Paquin): Ça va?

M. Cholette: On a parlé de ça avant, mais c'était dans un contexte plus macabre, puisqu'on parlait de décès. Mais là c'est un moment de réjouissance.

M. Perreault: Mais on en avait parlé aussi, je pense... À moins que je me trompe, il y avait aussi un article sur le mariage.

M. Cholette: Le mariage.

M. Perreault: L'article 4 qui modifiait l'article 118.

M. Cholette: Vous avez raison.

M. Perreault: Alors, c'est presque pareil, 4 et 15, honnêtement, mais on ne refait pas le Code...

Une voix: ...

M. Perreault: C'est dans un contexte différent?

M. Cholette: En fait, oui, parce...

Une voix: ...

M. Cholette: C'est ça. À 4, on parle que c'est, sans délai au directeur de l'état civil, c'est-à-dire que la déclaration de mariage est faite sans délai au directeur de l'état civil par celui qui célèbre le mariage.

M. Perreault: Il y en a un, on me dit, qui est dans le contexte de la cérémonie du mariage, pendant que l'autre est dans le contexte du registre. Alors, il y a deux sections différentes au Code, et puis, bon...

Le Président (M. Paquin): Alors, c'est deux événements heureux...

Des voix: Ha, ha, ha!

Le Président (M. Paquin): ...plus l'adoption de l'article.

M. Perreault: Alors, ça fait trois événements heureux.

M. Cholette: En tout cas, heureux lorsque ça se célèbre.

Des voix: Ha, ha, ha!


Dispositions diverses et finales

Le Président (M. Paquin): Alors, article 16?

M. Perreault: Oui. Alors: L'article 51 de ce Code, qui a été remplacé par l'article 1 de la présente loi, et l'article 145 de ce Code, qui a été modifié – en tout cas, qui va l'être – par l'article 13 de la présente loi, sont réputés s'être toujours lus dans leur version nouvelle.

À toutes fins pratiques, M. le Président, il s'agit de donner un caractère rétroactif, dans une approche transitoire, un caractère interprétatif à la modification sur le choix du nom de famille et à celle sur le contenu d'une copie d'un acte de l'état civil de sorte que ces précisions législatives sont réputées faire partie de la loi depuis la date de leur adoption.

Donc, depuis 1994, à toutes fins pratiques, nous avons, dans les faits, depuis la réforme du Code civil, opéré d'une certaine manière. Pour autant, notre loi était mal adaptée à notre façon d'opérer, si je peux m'exprimer ainsi – ha, ha, ha! – et ce que nous venons faire, c'est de faire en sorte que ce que nous avons fait soit conforme.

Le Président (M. Paquin): Un article conservateur. M. le député de Hull.

M. Cholette: On nous a habitués à ce genre de propositions, depuis quelques semaines.

M. Perreault: C'est moins pire que des impôts rétroactifs, M. le Président.

M. Cholette: Ah! bien oui!

M. Perreault: Ha, ha, ha!

M. Cholette: La rengaine! Oui, mais je voudrais juste comprendre la portée de cette chose-là depuis 1994. Alors, qu'est-ce qui arrive si quelqu'un a deux noms de famille depuis 1994? Quel est l'impact de la modification proposée?

M. Perreault: Ce que je comprends, c'est que quelqu'un, dans le fond, qui aurait voulu choisir et qui ne le pouvait pas va pouvoir faire une demande, maintenant, de modifier son nom sans pour autant passer par toutes les étapes qui sont prévues actuellement, donc qui sont prévues dans le Code tel qu'il est maintenant. Donc, il va pouvoir le faire selon les nouvelles dispositions. On simplifie tout ce qui entoure le choix et on donne la possibilité aux gens de revenir un peu jusqu'en 1994.

Le Président (M. Paquin): Est-ce que ça signifie, M. le ministre, que ceux qui n'ont pas pu en bénéficier à cause de la façon dont les choses étaient écrites vont désormais pouvoir rétroactivement en bénéficier de façon facilitée?

M. Perreault: C'est ça.

Le Président (M. Paquin): O.K. M. le député.

M. Cholette: Donc, pour prendre un exemple concret, quelqu'un qui était nommé Nathalie Gagné-Perreault depuis 1994, avec les dispositions d'aujourd'hui, pourrait dire: Je ne veux plus m'appeler Perreault, je veux m'appeler...

M. Perreault: Non, ça, je refuserais.

Des voix: Ha, ha, ha!

M. Cholette: Oui. Ha, ha, ha! Je la comprendrais.

M. Perreault: Je demanderais au directeur de l'état civil de refuser, M. le Président.

Des voix: Ha, ha, ha!

M. Cholette: Alors, elle pourrait se nommer Nathalie Gagné, et ce, rétroactivement à 1994, et faire modifier l'ensemble des documents?

M. Perreault: Je vais demander au directeur de l'état civil d'apporter les précisions techniques, M. le Président. Peut-être, M. Lavigne...

Le Président (M. Paquin): Alors, M. Lavigne.

M. Lavigne (Guy): Oui. Ce qu'il est important de bien saisir, c'est d'apporter des éléments correctifs à des situations qui ne pouvaient pas être réglées autrement; mais ce n'est pas pour revenir et refaire tout l'état civil. Une personne peut bien venir corriger là où il y a eu des refus pour être capable de les adapter à la volonté des parents. Ça signifie, de façon plus précise, venir corriger, par exemple, quelques noms d'enfants qui se sont vu donner un nom conformément à l'interprétation et à l'application des nouvelles dispositions du Code depuis janvier 1994, contrairement à leurs frères et soeurs qui sont nés avant la réforme de 1994, puis il se sont vu attribuer une partie du nom antérieurement à cause d'une interprétation qui était différente.

(20 h 40)

Ce qu'on faisait depuis 1994, c'est qu'on invitait les parents à modifier le nom de famille de l'enfant qui précédait, qui était né avant l'entrée en vigueur du nouveau Code, de façon à ce qu'il porte le double patronyme et pas une partie du patronyme, alors que ces personnes-là, aujourd'hui, pour garder l'homogénéité dans la lignée familiale, vont pouvoir permettre à leurs enfants nés après 1994 de porter une partie du nom, ce qu'elles ne pouvaient pas faire depuis 1994. Mais on ne reviendra pas sur tous les noms; c'est sur des cas où il y a eu des refus, des interventions qui ont été faites.

Le Président (M. Paquin): Ça va? M. le député.

M. Cholette: Sauf que l'article, tel qu'il est libellé, va ouvrir la porte beaucoup plus large que simplement à ces cas problématiques, là. On ne dit pas là-dedans que c'est seulement ceux qui se sont vu refuser le nom; là, on dit à n'importe qui qui décide de faire sauter un de ses noms de famille qu'il peut le faire.

M. Perreault: La loi, M. le Président, permet toujours de le faire. La loi permet toujours de le faire par changement de nom. Au fond, essayons de voir. Ce qu'il faut comprendre, c'est ceci: la plupart des gens ne souhaitent pas changer de nom comme ça. Peut-être vous?

M. Cholette: Non, jamais!

M. Perreault: Moi non plus.

M. Cholette: Pas avec la majorité que j'ai eue, voyons donc!

Des voix: Ha, ha, ha!

M. Perreault: C'est la même chose pour moi, voyez-vous.

M. Cholette: Ha, ha, ha!

M. Perreault: Donc, la loi actuelle prévoit toujours puis elle prévoyait qu'on pouvait changer de nom. Ce qu'on a introduit dans les articles précédents, c'est une simplification du processus. Notamment, on a introduit surtout la possibilité de choisir un des noms composés, ce qui n'existait pas avant, à partir de 1994, et là on veut, dans le fond, permettre aux gens de le faire. Alors, on corrige un petit peu ce qui était peut-être, entre guillemets, l'erreur de 1994.

M. Cholette: Je comprends bien ce que vous m'expliquez, M. le ministre, sauf que j'imagine que la loi, en termes de modification de nom, a été faite d'une façon suffisamment limpide et structurée pour qu'il n'y ait personne qui soit lésé là-dedans. Mais, via un artifice comme celui-ci, maintenant il y a des gens qui vont être capables de passer à côté d'une modification de nom, telle qu'elle est prévue au Code, en utilisant cet article-là pour des fins qui sont probablement bien autres que ce que vous nous expliquez. Est-ce que vous avez réfléchi à l'impact notamment sur la Loi de la faillite, à l'impact sur les créanciers, avec ces modifications-là?

Le Président (M. Paquin): M. le ministre.

M. Perreault: M. le Président, on comprendra que je ne suis pas un expert légal de toutes les dimensions. On me signale qu'il y a quand même d'autres dispositions qui donnent une valeur interprétative à tout ça, qui en limitent la portée. Notamment, en faisant référence à l'année 1994, je voudrais juste qu'on puisse demander à un monsieur du contentieux de nous l'expliquer.

Le Président (M. Paquin): Monsieur, si vous voulez vous identifier.

M. Côté (Gaétan): Gaétan Côté, M. le Président. Cette disposition se veut à la fois interprétative depuis 1994, mais l'article suivant dit que c'est seulement pour les gens qui sont nés depuis le 1er janvier 1994 que le directeur de l'état civil va pouvoir faire ce changement-là sans autre forme, sans être obligé de passer par la procédure de changement de nom.

M. Cholette: O.K.

M. Côté (Gaétan): C'est pour les quelques cas qui ont pu se présenter, où les gens auraient souhaité avoir seulement une partie d'un nom composé et où le directeur, ayant refusé pour l'interprétation qu'il avait, pourrait dire à ces gens-là: Bien, vous aviez raison, somme toute. Ce n'est que quelques cas. Ça doit se lire ensemble.

Une voix: Les articles 16 et 17.

M. Perreault: Les articles 16 et 17. C'est parce que c'est ça, effectivement, 17 vient préciser, M. le Président, si on se réfère au texte de 17. Les articles 16 et 17 se lisent ensemble.

M. Côté (Gaétan): Et il est donné un délai de deux ans pour les gens pour se prévaloir de cet ajustement. Par la suite, ils pourront toujours le faire, mais par voie de changement de nom, à ce moment-là.

Le Président (M. Paquin): M. le député de Hull, est-ce que vous voulez que je revienne à vous tantôt? Le député de Chapleau avait des questions. Ça peut vous donner le temps...

M. Cholette: Oui, certainement. Allez-y.

Le Président (M. Paquin): M. le député de Chapleau.

M. Pelletier (Chapleau): Oui. Je trouve que la technique de législation rétroactive qui est appliquée ici est tout à fait douteuse. Normalement, une loi, pour être rétroactive, devrait l'être clairement, devrait l'établir clairement, cette rétroactivité. Ici, j'avoue que la modification proposée, c'est extrêmement ambigu. À la lecture même, par ailleurs, il est très, très difficile d'en déterminer la portée, et, en plus, c'est une disposition rétroactive qui n'est pas explicite, c'est-à-dire que c'est une rétroactivité que l'on devine et dont les conséquences sont difficilement mesurables. Alors, j'aimerais ça que ce soit réexaminé.

Le Président (M. Paquin): M. le ministre.

(Consultation)

M. Perreault: On me signale, M. le Président, que l'article, avant, se lisait de la façon suivante, l'article 16. On disait: L'article 51 de ce Code, remplacé par l'article 1 de la présente loi, et l'article 145 de ce Code, modifié par l'article 13 de la présente loi, sont réputés s'être toujours lus dans leur version nouvelle. On me dit que finalement la version, auparavant, c'était...

(Consultation)

M. Perreault: O.K. On me dit qu'autrefois le même article faisait référence à une règle d'interprétation. On disait que ça avait un aspect interprétatif. Ça a voulu être corrigé pour rendre ça plus clair que la notion interprétative. Est-ce que ça pourrait être encore plus clair, plus clair? Je ne sais pas, je vais poser la question à l'opposition. Est-ce que, par exemple, l'article 17... M. le Président, si vous me permettez...

Le Président (M. Paquin): Alors, dans la mesure où ça expliquera l'article 16 et ça le complétera, je pense qu'on peut le considérer séparément, mais...

M. Perreault: Simplement pour la discussion, on dit: «Le directeur de l'état civil peut, sur demande des père et mère, remplacer le nom de famille composé de leur enfant mineur, attribué lors d'une déclaration de naissance faite entre le 1er janvier 1994 et le[...] – date d'entrée en vigueur de la loi – par un nom formé d'une seule partie provenant de celles qui forment les noms de famille de ses parents.

«Le présent article cesse d'avoir effet le (indiquer ici la date postérieure de deux ans à la date d'entrée en vigueur de la présente loi).»

Donc, dans le fond, l'intention qui est là, c'est clairement de dire que, entre 1994 et l'adoption de la loi, et pour les deux années à venir, en matière de clause transitoire, on veut permettre de faire en sorte qu'on puisse corriger quelques cas qui sont survenus. Et l'article précédent, dans le fond, c'est un article de portée plus générale pour permettre la continuité de tout ça.

Maintenant, M. le Président, à ce moment-ci, évidemment, on est passé en législation, on est passé partout, il y a eu des débats de juristes là-dessus, c'est vrai. Moi, je ne suis pas capable de faire tout ce débat dans toutes ses nuances autour de cette table, mais on me dit que les questions qui ont été soulevées par l'opposition avaient été soulevées et que, à la limite, les gens considéraient que la nouvelle version était plus satisfaisante, surtout quand on regarde le libellé du 17 et que les deux ensemble passaient la route.

Le Président (M. Paquin): M. le député de Chapleau.

M. Pelletier (Chapleau): Puis-je soumettre à votre examen la proposition suivante de modification de l'article 16?

Le Président (M. Paquin): Oui.

M. Pelletier (Chapleau): L'article 51 de ce Code, remplacé par l'article 1 de la présente loi, et l'article 145 de ce Code, modifié par l'article 13 de la présente loi, sont réputés s'être toujours lus dans leur version nouvelle, pour les fins de l'article 17 de la présente loi.

M. Perreault: On me dit qu'il y aurait un problème à le faire comme ça. Vous me permettez, une minute?

(Consultation)

M. Perreault: Je pense, M. le Président, que je vais demander encore une fois, là... d'interprétation de droit. Je vais demander qu'on...

Une voix: ...

(20 h 50)

M. Perreault: Oui. L'article 16 fait du droit, l'article 17 est une démarche plutôt technique, et ce qu'on veut, c'est, avec l'article 16, donner une portée pour l'avenir. Mais enfin, je vais laisser expliquer ça à...

Le Président (M. Paquin): À M. Côté.

M. Côté (Gaétan): L'article 16 vise à corriger la rédaction de deux articles et à indiquer que ces deux articles qui ont été adoptés en 1994 doivent toujours avoir eu cette signification-là et pour l'avenir, tandis que 17, c'est une disposition transitoire d'application, de procédure, somme toute, qui permet aux quelques personnes visées de pouvoir changer le nom sans passer par la procédure du changement de nom.

M. Pelletier (Chapleau): Donc, il n'y a pas nécessairement de lien entre 16 et 17.

M. Perreault: C'est-à-dire que ce que je comprends, c'est que 16 établit la nouvelle loi, le sens de l'interprétation qu'il faudra donner dorénavant. L'article 17 permet, à ceux qui, entre 1994 et maintenant, auraient eu des problèmes, de pouvoir les corriger sans pour autant faire appel à toute la procédure de correction de nom. C'est bien la portée?

M. Lavigne (Guy): S'il n'y avait pas 16, il n'y aurait pas 17.

M. Pelletier (Chapleau): Pardon?

M. Lavigne (Guy): S'il n'y avait pas 16, il n'y aurait pas 17.

M. Pelletier (Chapleau): Oui. Par contre, 16 peut s'appliquer indépendamment de 17.

M. Lavigne (Guy): Exact.

M. Pelletier (Chapleau): Il a une portée plus large que 17.

M. Lavigne (Guy): Exactement. L'article 17 vient le restreindre.

M. Pelletier (Chapleau): C'est ce qui n'est pas clair, actuellement. Ça pourrait être examiné.

M. Perreault: M. le Président, je pense qu'on comprend bien l'esprit qui habite le législateur à ce moment-ci. Moi, je proposerais, à moins que l'opposition soit en désaccord, qu'on adopte les articles 16 et 17 comme ils sont libellés, et je vais quand même prendre acte des questionnements qui ont été faits, puis on va les faire revérifier une dernière fois, puis, à ce moment-là, s'il y a lieu, en troisième lecture, j'apporterai les précisions nécessaires.

Le Président (M. Paquin): En tout cas, il m'apparaît, à la lecture des deux articles, que l'article 17 est une modalité transitoire...

M. Perreault: C'est exact.

Le Président (M. Paquin): ...pour permettre à des gens qui auraient été lésés, par le fait que maintenant on lit l'article d'une nouvelle façon, celle qui est précisée par ce présent projet de loi, de pouvoir corriger la situation sans être lésés. C'est donc une mesure transitoire qui sert une partie de la population. Ça m'apparaît une modalité qui est tout à fait correcte.

Peut-être que, pour ce qui est des considérations mentionnées par le député de Chapleau, il y a lieu quand même de faire une vérification. Mais, à votre question, je voudrais savoir si les députés de Chapleau et de Hull sont disposés à accepter cette façon de procéder.

M. Cholette: C'est-à-dire?

Le Président (M. Paquin): Bien, si vous voulez le répéter, M. le ministre.

M. Perreault: Évidemment, si les gens ont des oppositions sur le fond, c'est autre chose, mais j'allais dire que 16 et 17 pourraient être adoptés tels quels et puis que je ferai une vérification.

M. Cholette: Bien, faites la vérification, mais, sur 16, ça sera sur division.

Le Président (M. Paquin): Alors, ça va? Avant qu'on ne passe au vote, est-ce qu'il y avait d'autres députés qui avaient des questions, des considérations sur ces articles? Alors, sur 16, le vote est appelé, et c'est sur division. Adopté sur division. Et, sur 17, ça va?

M. Cholette: Une question.

Le Président (M. Paquin): Oui, je vous en prie, M. le député de Hull.

M. Cholette: Si l'objectif, c'est de permettre aux parents de régulariser la situation – je voudrais simplement une question d'éclaircissement et je me fie à l'opinion du Barreau – pourquoi limiter à deux ans la période transitoire?

Une voix: ...

M. Perreault: Oui, c'est ça. Effectivement, l'analyse, c'est de dire: On donne deux ans à partir du moment où la loi est adoptée, promulguée, etc., pour que ceux qui avaient eu des problèmes au cours des quatre, cinq dernières années puissent intervenir pour corriger les choses.

Le Président (M. Paquin): Pour la loi sur le patrimoine familial, quand on l'avait changée, il y avait eu une période transitoire comme ça. Elle était d'un an ou de deux ans? C'était un an, je pense.

Des voix: Un an.

Le Président (M. Paquin): Alors, M. le député de Hull, toujours. Ça va?

M. Cholette: Oui, ça va pour moi.

Le Président (M. Paquin): Ça va pour tout le monde? Alors, l'article 7, adopté?

M. Cholette: L'article 17, sur division.

Le Président (M. Paquin): L'article 17, sur division. Donc, 17 est adopté mais sur division. Article 18.

M. Perreault: «Les articles 7 et 9 à 12 ont effet depuis le 1er janvier 1994.»

Alors, M. le Président, c'est un peu comme tantôt, il s'agit de prévoir que les articles qui ont un certain caractère technique relatif aux modifications sur l'exemplaire informatique des actes de l'état civil ont effet rétroactivement au 1er janvier 1994, qui était la date d'entrée en vigueur du nouveau Code civil. Dans le fond, c'est d'éviter toute contestation du mode de tenue effectif du registre de l'état civil, compte tenu des modifications apportées en 1994 au Code civil.

Le Président (M. Paquin): Et en respect avec les dispositions concernant les copies informatiques. C'est bien ça?

M. Perreault: C'est ça.

Le Président (M. Paquin): C'est correct, M. le député de Hull?

M. Cholette: Ça va.

Le Président (M. Paquin): Ça va? Alors, l'article 18 est adopté. L'article 19: «La présente loi entre en vigueur...» Est-ce que vous avez un autre article à ajouter?

M. Perreault: Oui, M. le Président. Attendez un petit peu.

Le Président (M. Paquin): Oui? Un 18.1?

(Consultation)

M. Perreault: Vous permettez, une minute, M. le Président, parce qu'on...

Le Président (M. Paquin): Oui. Je voudrais simplement que vous m'indiquiez: c'est l'introduction d'un nouvel article ou la modification...

M. Perreault: C'est ce que je vais pouvoir vous indiquer tout de suite, M. le Président. Ça ne sera pas long.

Le Président (M. Paquin): D'accord. Alors, je vous en prie.

(Consultation)

M. Perreault: M. le Président.

Le Président (M. Paquin): Je vous en prie.

M. Perreault: Oui. Effectivement, j'aurais un amendement à présenter à l'article 19.

Le Président (M. Paquin): D'accord. Si vous voulez le faire connaître, s'il vous plaît.

M. Perreault: Alors, oui, je vous en donne une copie. Vous allez pouvoir en donner une copie à l'opposition, peut-être aux gens qui sont ici. Alors, l'amendement se lirait ainsi: Remplacer l'article 19 par le suivant: «La présente loi entre en vigueur le [...] à l'exception de l'article 8 qui entrera en vigueur à la date fixée par le gouvernement.» Alors donc, c'est la dernière partie qui est l'amendement.

Le Président (M. Paquin): Alors, l'amendement est recevable. Donc, je vais le considérer comme une reformulation, tout simplement. On votera sur l'amendement puis, ensuite, sur l'article tel qu'amendé.

M. Perreault: Oui.

Le Président (M. Paquin): Alors, vous avez la parole sur votre formulation nouvelle.

M. Perreault: Bien, essentiellement, M. le Président, c'est parce que la modification vise à reporter à une date ultérieure l'entrée en vigueur de l'article 8. L'article 8 porte sur les déclarations tardives de paternité, là, et c'est pour permettre l'adoption des normes réglementaires sur la publication des avis. Parce que, si on se rappelle de l'article quand on l'a adopté, il y a un processus d'avis pour permettre à des gens de s'opposer. Or, on n'a pas encore les règlements, et tout. Donc, lorsque les règlements seront prêts – dans six, sept mois, me dit-on – on sera en mesure de mettre en vigueur l'article 8.

Le Président (M. Paquin): M. le député de Hull.

M. Cholette: Est-ce que le retard à l'article 8 va occasionner certains problèmes d'application d'autres articles?

M. Perreault: Pas à notre connaissance.

M. Cholette: Non? Ça va.

Le Président (M. Paquin): Ça va? D'autres questions, commentaires, remarques? Est-ce que l'amendement à l'article 19 est adopté?

Des voix: Oui.

Le Président (M. Paquin): Adopté. Est-ce que l'article 19, tel qu'amendé, est adopté?

Une voix: Oui.

Le Président (M. Paquin): Est-ce qu'il y a des articles en suspens, M. le secrétaire?

Le Secrétaire: Non.

Le Président (M. Paquin): Est-ce qu'il y a des titres à adopter? Oui?

Une voix: Le titre du projet de loi.

Le Président (M. Paquin): Alors, est-ce que le titre du projet de loi est adopté?

Une voix: Oui.

Le Président (M. Paquin): Est-ce qu'il y a une renumérotation à faire, M. le secrétaire?

Le Secrétaire: ...

Le Président (M. Paquin): Bon. Alors, est-ce que le projet de loi est adopté?

M. Cholette: Division.

Le Président (M. Paquin): Sur division. Est-ce qu'il y a des remarques finales? M. le ministre.

M. Perreault: Une, M. le Président, pour dire que, même si on ne s'est pas entendu sur tous les articles de ce projet de loi, je voulais souligner, je pense bien, l'esprit positif qui a animé ces débats et même les remarques utiles de l'opposition, que nous avons retenues, peut-être parfois au corps défendant de l'opposition, mais qu'on a retenues, preuve que l'exercice s'est fait correctement.

Le Président (M. Paquin): D'autres remarques finales? Ça va?

M. Perreault: Merci à mes collègues.

Le Président (M. Paquin): Alors, la commission ajourne ses travaux sine die.

(Fin de la séance à 20 h 59)


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