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(Dix heures vingt et une minutes)
Le Président (M. Dauphin): Alors, mesdames, messieurs, le
quorum étant agréablement constaté, je déclare donc
la séance de la commission des institutions ouverte. Je vous rappelle le
mandat: c'est de poursuivre l'étude détaillée du projet de
loi 106, Loi sur l'aide et l'indemnisation des victimes d'actes criminels.
Mme la secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements?
La Secrétaire: Oui, M. le Président. Mme
Carrier-Perreault (Les Chutes-de-la-Chaudière) remplace M. Godin
(Mercier). C'est tout.
Étude détaillée
Le Président (M. Dauphin): Merci beaucoup. Alors, nous
étions rendus à l'article 111. Est-ce qu'il y a entente pour que
nous appelions l'article 111?
Réclamation (suite) Procédure de réclamation M.
Bélanger: Oui. M. le Président...
Le Président (M. Dauphin): M. le député
d'Anjou.
M. Bélanger:... sur 110, on était supposés
avoir des réponses peut-être aujourd'hui là-dessus, au
niveau de la prescription, de l'adaptation.
M. Rémillard: On m'informe, M. le Président, qu'en
étudiant 111 on va répondre aux questions de 110.
M. Bélanger: Ah? C'est parfait.
M. Rémillard: Maintenant, en ce qui regarde 111, M. le
Président, il y a un amendement que j'aimerais apporter. L'amendement se
lit comme suit: 1° remplacer, dans les première et deuxième
lignes, les mots «avant l'expiration des délais de
prescription» par les mots «conformément aux dispositions de
l'article 110»; 2° remplacer, dans les troisième et
quatrième lignes, les mots «cette prescription» par les mots
«la prescription prévue au Code civil du Québec».
M. le Président, cet amendement a pour objet de préciser
que la prescription prévue au Code civil du Québec est
interrompue lorsqu'une réclamation est produite dans les délais
prévus à l'article 110. Alors, M. le Président, suite aux
questions posées par les membres de cette commission hier, dont le
député d'Anjou qui avait soulevé cette question d'une
façon plus particulièrement en relation avec le contexte du Code
civil, je crois que nos légistes nous ont préparé un
amendement qui répond aux interrogations que nous avions hier comme
commission.
Le Président (M. Dauphin): M. le député
d'Anjou.
M. Bélanger: M. le Président, juste pour être
certain de bien comprendre la portée de cet amendement, ma
compréhension de cet article, c'est que, finalement, une
réclamation produite auprès des autorités de la LIVAC
interrompt la prescription relativement à un recours civil. Mais le cas
que j'avais mentionné hier, c'était l'inverse. C'était:
une action intentée en recours civil après l'expiration des
délais, est-ce que ça, ça interrompt...
M. Rémillard: Oui. Me Gauvin, M. le Président,
pourrait nous répondre.
Le Président (M. Dauphin): Me Gauvin.
Mme Gauvin (Francine): Oui, merci. Effectivement, la question que
vous avez soulevée portait sur l'interruption du délai de
prescription prévu au régime, dans les cas où une personne
déposerait un recours en responsabilité civile. Si on examine
ensemble les différentes dispositions du projet de loi, entre autres,
les articles 110, 111, 112 et 115 qui portent spécifiquement sur les
possibilités qu'a une victime d'intenter un recours civil, il ressort
clairement que la victime d'une infraction criminelle a le choix entre intenter
un recours en responsabilité civile et déposer une demande
d'indemnisation. Ce choix-là, elle a trois ans pour le faire,
comparativement à un an actuellement. Donc, elle a deux ans de plus que
dans la situation actuelle pour opter, en quelque sorte, entre intenter un
recours civil et déposer une demande d'indemnisation.
Ce que nous dit l'article 111, c'est que, si la personne choisit de
déposer une demande d'indemnisation auprès du ministre,
l'interruption civile de la prescription va s'effectuer en regard du recours
civil de la personne de façon à permettre au ministre d'exercer
son recours subrogatoire tel qu'il est prévu à l'article 15.
Alors, si la personne a déjà intenté un recours civil
avant de déposer sa demande, le ministre va poursuivre son recours
à sa place. Si elle ne l'a pas déjà fait, il pourra en
intenter un dans le cadre de son recours subrogatoire.
Alors, la proposition que vous nous faisiez, c'était de dire:
Bon, si la personne attend le délai de trois ans avant de venir
déposer une demande d'indemnisation, à ce moment-là, son
recours auprès de nous sera prescrit. Si on suivait cette
proposition-là, ça ferait en sorte que le délai de
prescription serait suspendu de façon indéfinie, là.
À quel moment on pourrait conclure que la personne a
décidé de venir déposer une demande auprès de nous
ou décidé de se désister?
Parce que, à l'article 12, on a prévu la situation
où la personne intente un recours civil et obtient un jugement. Dans ce
cas-là, on dit qu'elle doit déposer une demande pour obtenir la
différence dans un délai. La proposition que vous nous formulez
ferait en sorte qu'on suspendrait le délai de prescription
jusqu'à un moment qui serait indéfini dans le temps. Alors, dans
ce sens-là, votre proposition nous apparaît difficilement
applicable.
M. Bélanger: M. le Président...
Le Président (M. Dauphin): M. le député
d'Anjou.
M. Bélanger:... bon, je comprends très bien
l'explication qui a été donnée par Me Gauvin; je pense
qu'elle est très claire. Cependant, juste pour la dernière partie
de son intervention, je ne suis pas prêt à la suivre
là-dessus, parce que la personne qui a pris un recours au civil, elle a
fait une démarche, là. Ce n'est pas comme... Je ne suis pas votre
raisonnement de dire que, en mettant un amendement comme je le propose,
ça va suspendre indéfiniment toute prescription. On parle d'une
personne qui a pris la peine d'aller voir un avocat, d'intenter un recours
relativement à une indemnisation suite aux dommages qu'elle a subis. Je
ne vois pas, là, pourquoi... Je comprends que nul n'est censé
ignorer la loi, mais on ne peut pas demander à un citoyen de
connaître toutes les implications de la prescription, puis de savoir si
son recours, finalement... Est-ce que, d'une façon, là, vraiment
songée on pourrait dire, vraiment d'une façon certaine, qu'elle a
fait le choix entre les différents recours, puis qu'elle le sait qu'elle
a abandonné, en faisant ainsi, son recours à la LIVAC? Moi, je ne
suis pas prêt à suivre ce raisonnement-là. Je ne vois pas
pourquoi...
Ce sont des cas, je pense, qui ne toucheraient pas
énormément de personnes. Ça vise vraiment quelqu'un qui a
été, je pense, dans son dossier, actif, c'est-à-dire qu'il
a pris la peine d'aller prendre un avocat, de prendre une action. Je ne vois
pas pourquoi on ne ferait pas bénéficier cette
personne-là, à ce moment-là, de préserver son
recours à la LIVAC tant qu'elle n'a pas abandonné son
recours.
M. Rémillard: M. le Président...
M. Bélanger: À partir du moment où elle a
abandonné son recours, bien, à ce moment-là, la
prescription pourrait commencer à courir.
M. Rémillard:... est-ce qu'on peut suspendre pour cinq
minutes?
Le Président (M. Dauphin): Alors, nous suspendons quelques
minutes.
(Suspension de la séance à 10 h 28)
(Reprise à 10 h 45)
Le Président (M. Dauphin): Alors, nous reprenons nos
travaux. La commission reprend ses travaux. M. le ministre.
M. Rémillard: M. le Président, à la suite,
donc, de consultations avec nos experts, nous en arrivons à la
conclusion qu'il y aurait un amendement que nous aimerions présenter
à la commission, après en avoir discuté avec nos
légistes; ce serait un amendement, probablement, qui serait en fonction
de l'article 12, si je comprends bien, mais nous sommes à étudier
l'article 111. Devrions-nous suspendre l'article 111? Moi, je crois, M. le
Président, qu'on pourrait accepter 111, mais bien comprendre que nous
devrons rouvrir l'article 12 pour un amendement qui devrait être
apporté dans les prochaines heures.
Le Président (M. Dauphin): Très bien. Alors, est-ce
que l'amendement qui avait été présenté par le
ministre tantôt est adopté, l'amendement à l'article
111?
M. Bélanger: Est-ce qu'on suspend 111 aussi? Est-ce que
ça se peut que ce soit dans le 111 qu'on ait à toucher à
ça? Ça se peut, hein?
M. Rémillard: Non. On ne voit pas de possibilité de
le mettre dans le 111. Maintenant, si on devait rouvrir 111, on le rouvrira.
Mais, normalement, selon ce que nous avons donné comme mandat, ce serait
12.
M. Bélanger: Ça serait dans le 112?
Le Président (M. Dauphin): À l'article 12.
M. Bélanger: Ah, 12!
M. Rémillard: 12.
M. Bélanger: O. K. Parfait.
Le Président (M. Dauphin): Alors, l'amendement est
adopté? Est-ce que l'article 111, tel qu'amendé, est
adopté?
M. Bélanger: Oui, adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 112.
M. Rémillard: M. le Président, l'article 112 se Ht
comme suit: «Un réclamant doit se soumettre à l'examen d'un
professionnel de la santé au sens de la Loi sur Fassurance-maladie (Lois
refondues du Québec, chapitre A-29), lorsque le ministre lui en fait la
demande. Cet examen est effectué, aux frais du ministre, par le
professionnel de la santé que le réclamant choisit.»
M. le Président, cet article énonce le pouvoir du ministre
d'exiger qu'un réclamant soit examiné par un professionnel de la
santé. Le choix du professionnel de la santé est laissé
à la discrétion du réclamant et les frais sont
assumés par le ministre. Cet article est conforme à la Loi sur
l'assurance automobile.
(Consultation)
M. Bélanger: Au niveau du pouvoir ou de l'influence,
là, de ce professionnel de la santé, bon, je comprends que c'est
le réclamant qui choisit le professionnel de la santé qui fera
l'examen. Il n'a qu'un pouvoir de recommandation. Quelle est la force,
finalement, de ce rapport-là? Est-ce que c'est uniquement un des
éléments qui pourra servir dans la décision? J'aimerais
savoir: Est-ce que c'est déterminant, ça, ou si c'est
vraiment...
M. Rémillard: Bien, M. le Président, je vais dire
mon interprétation, sujet à ce qu'on le demande ensuite à
nos légistes.
M. Bélanger: Oui.
M. Rémillard: Donc, ici, c'est la discrétion du
ministre qui est en cause, et le ministre, face à une décision
motivée qu'il doit prendre, parce que c'est une discrétion,
demande donc au réclamant de se soumettre à l'examen d'un
professionnel de la santé. Alors, le rapport qui va lui être
fourni sera un élément très important. Probablement qu'il
peut y avoir, selon les circonstances, d'autres éléments, mais
cet élément-là est certainement très important dans
la décision que le ministre a à prendre, étant
donné que le ministre agit d'une façon discrétionnaire et
qu'il doit donc, par conséquent, motiver sa décision.
Et je peux demander à nos légistes, M. le
Président, de peut-être compléter ma réponse. C'est
qui? Ça serait Mme Viens, M. le Président, qui pourrait
répondre.
Le Président (M. Dauphin): Me Viens.
Mme Viens (Christine): C'est sûr que le rapport du
médecin qui a été choisi par la victime sera un
élément qui sera déterminant dans la décision du
ministre. Ce qui peut arriver en pratique, si toutefois le ministre
était en désaccord ou avait des problèmes à
l'égard de ce rapport-là, c'est qu'il pourrait demander à
la victime, par le biais de l'article 113, de se soumettre à l'examen
d'un autre professionnel de la santé que le ministre désigne.
Mais, à toutes fins pratiques, si le rapport ne pose pas de
difficulté, il sera suivi par le ministre. Et, si le réclamant
n'était pas satisfait de la décision du ministre, c'est le
processus de contestation de la décision qui entrerait en ligne de
compte.
M. Bélanger: Et, suite au rapport de ce
praticien-là désigné par le réclamant, est-ce qu'il
peut y avoir contestation du rapport de ce praticien-là par le ministre,
s'il n'est pas satisfait du rapport du professionnel choisi par le
réclamant? Est-ce qu'à ce moment-là...
Mme Viens (Christine): C'est 113.
M. Bélanger: C'est 113, à ce moment-là, on
me dit?
M. Rémillard: C'est 113.
M. Bélanger: Parfait. Adopté, M. le
Président.
Le Président (M. Dauphin): L'article 112 est
adopté. J'appelle l'article 113. (10 h 50)
M. Rémillard: Oui, M. le Président. L'article 113
se lit comme suit: «Lorsqu'il l'estime nécessaire, le ministre
peut, à ses frais, exiger du réclamant qu'il se soumette à
l'examen d'un professionnel de la santé qu'il lui désigne.
«Cet examen doit se faire selon les règles
déterminées par règlement du gouvernement.»
M. le Président, cet article énonce le pouvoir du ministre
d'exiger qu'un réclamant se soumette à l'examen d'un
professionnel de la santé désigné par lui, et cet examen
est réalisé conformément aux règles prévues
par règlement. Cet article est conforme à la Loi sur l'assurance
automobile.
M. Bélanger: M. le Président, je m'attendais
à ce que 113 dise peut-être que, suite à la production du
premier rapport, le ministre peut, s'il l'exige, s'il l'estime
nécessaire, demander un nouvel examen. Mais là je vois,
finalement, que la porte est ouverte à ce que, lorsqu'il l'estime
nécessaire... C'est-à-dire que, plutôt que de demander un
praticien désigné par le réclamant, il pourrait
carrément, en vertu de 113, demander que ça soit un praticien
désigné par lui-même qui voie le
bénéficiaire, le réclamant.
M. Rémillard: Mme Viens.
Mme Viens (Christine): Avec l'exemple qu'on a donné tout
à l'heure, évidemment, il peut se produire des situations
où l'article 113 joue en termes de contre-expertise. ..
M. Bélanger: Oui, c'est ça.
Mme Viens (Christine): ...ce dont on a parlé
tout à l'heure. Mais, par contre, l'article 113 peut jouer
également dans d'autres circonstances, notamment quand il s'agit
d'évaluer les séquelles permanentes. A ce moment-là, le
ministre peut demander au réclamant de se soumettre à l'examen de
l'expert qui est choisi afin d'évaluer les séquelles permanentes.
Ce sont des experts qui sont reconnus et qui connaissent la procédure,
toutes les choses qu'on doit analyser. Il ne s'agit pas nécessairement,
là, d'un jeu d'expertise, contre-expertise.
M. Bélanger: Oui. C'est parce que...
M. Rémillard: C'est textuellement l'article qu'on retrouve
dans l'assurance automobile.
M. Bélanger: Je comprends, M. le ministre. Cependant, bon,
bien, si je fais une analogie par rapport au Protecteur du citoyen qui, dans
son rapport, fait bien mention que la loi de l'assurance automobile n'est pas
parfaite et que, par son application depuis 1990, on a constaté qu'il y
avait des problèmes, certains problèmes qui sont normaux dans
n'importe quel régime quand on applique un régime, alors, c'est
pour ça que, bon, je comprends que c'est parfait, c'est similaire
à la loi de l'assurance automobile, mais je pense qu'il faudrait
peut-être, à ce moment-là, voir, des fois, quand il y a des
possibilités de perfectionner quelque chose, à le faire. Je
comprends qu'on touche à deux lois en même temps, mais on ne
réussira jamais à toucher à une loi si, en même
temps, quand on essaie de toucher à la loi de l'assurance automobile, on
dit: On ne peut pas, parce qu'on touche aussi à la LIVAC. Alors,
à un moment donné, on ne touchera plus à rien.
Alors, le problème, là, que je me pose, c'est le suivant.
C'est que, finalement, une personne, bon, victime d'acte criminel, en vertu de
112, pourrait se voir imposer un examen par un praticien désigné
par le ministre sans pour autant avoir eu au préalable le
privilège d'être examinée par un praticien de son choix. La
différence est quand même considérable, parce que, quand
c'est en vertu de 111, c'est aux frais de la LIVAC, tandis que, s'il le fait
par lui-même, il va être obligé, à ce
moment-là, de payer.
M. Rémillard: Juste pour que je vous comprenne bien...
M. Bélanger: Oui.
M. Rémillard: ...112, c'est un réclamant qui se
soumet à l'examen d'un professionnel de la santé.
M. Bélanger: Oui.
M. Rémillard: Ça a été demandé
par le ministre...
M. Bélanger: Oui.
M. Rémillard: ...mais le professionnel est choisi par le
réclamant: «par le professionnel de la santé que le
réclamant choisit», ça, c'est 112.
M. Bélanger: Oui. L'article 113, pardon. C'est
plutôt 113 que je soulève.
M. Rémillard: D'accord. Alors, là, 113, lui, dans
un cas, donc, où le ministre dit: Écoutez, voici, j'ai un
rapport, oui, mais je juge...
M. Bélanger: Vous ne l'avez pas mentionné.
M. Rémillard: ...nécessaire d'exiger du
réclamant qu'il se soumette à l'examen d'un professionnel de la
santé qu'il lui désigne...
M. Bélanger: Oui.
M. Rémillard: ...donc, le ministre peut décider
lui-même de désigner un professionnel de la santé. Et cet
examen doit se faire selon les règles déterminées par
règlement du gouvernement.
M. Bélanger: Sauf que ce n'est pas... Là, le
ministre, dans ses explications, dit: Bon, le ministre, suite à un
rapport, prend la décision de refaire expertiser le
bénéficiaire.
M. Rémillard: Oui.
M. Bélanger: Mais ce n'est pas mentionné dans 113,
ça. Ça ne parle pas que nécessairement il y a eu un
premier rapport fait par le praticien désigné par le
bénéficiaire. C'est ça que je voudrais faire. Moi, je n'ai
aucune réticence à 113 en termes de droit à la
contre-expertise du ministre. Moi, je n'ai aucune réticence à
ça. Bien, ce n'est pas spécifié, là, que c'est en
cas de contre-expertise. Il n'y a rien qui empêcherait le ministre,
là, directement, de se servir systématiquement de 113
plutôt que de 112, c'est-à-dire de désigner
systématiquement le praticien, puis de ne pas donner le droit au
bénéficiaire d'avoir son praticien.
M. Rémillard: Mme Viens.
Le Président (M. Dauphin): Me Viens.
M. Bélanger: Ça donne deux choix au ministre.
M. Rémillard: Oui, il me semble que oui.
M. Bélanger: Oui.
Mme Viens (Christine): Bon. Dans le processus, il faut comprendre
que... Je vais vous donner un exemple où une personne a une
fracture.
M. Bélanger: Oui.
Mme Viens (Christine): Elle va aller voir un praticien traitant
pour se faire traiter. À un certain moment, il faut établir le
degré des séquelles permanentes.
M. Bélanger: Oui.
Mme Viens (Christine): À ce moment-là, la victime
ira voir un professionnel que le ministre désigne, qui a l'expertise et
qui est habitué à faire ces analyses. Il le fera selon les
modalités qui sont prévues par le règlement. Si la
personne n'est pas satisfaite des résultats, une décision
s'ensuivra. Par exemple, un taux de déficit sera établi, une
décision s'ensuivra. Si la personne n'est pas satisfaite de cette
décision, elle a toujours la possibilité d'en appeler, de faire
une contre-expertise. Et, à l'égard de votre préoccupation
quant à ses frais, l'article 147 lui permettra, si elle a gain de
cause...
M. Bélanger: Si elle a gain de cause.
Mme Viens (Christine): ...d'obtenir remboursement du coût
de cette expertise.
M. Bélanger: C'est parce que, là, vous avez un peu
répondu à ma question par vos explications, c'est-à-dire,
bon, je comprends très bien qu'une personne qui subit une fracture va
voir un médecin, peu importe, ça peut être un
médecin d'urgence à l'hôpital, son médecin traitant,
pour tout simplement, là, un examen. Après, elle a besoin
réellement d'une expertise. Là, vous me dites qu'elle va aller
voir automatiquement un médecin désigné par le ministre
pour avoir cette expertise. C'est ça?
M. Rémillard: Oui. (Consultation)
Mme Viens (Christine): C'est ça.
M. Bélanger: C'est ça, c'est un médecin
désigné par le ministre. Et, suite à ça, donc,
à ce moment-là, 112 peut jouer et 113 peut jouer encore. C'est
ça?
Mme Viens (Christine): C'est ça.
M. Bélanger: Donc, suite à ce premier rapport qui
est dans le dossier, soit que le ministre va décider de faire voir cette
victime par un praticien désigné par le
bénéficiaire, par le réclamant, ou, à sa
discrétion, il va déterminer un autre praticien lui-même
qui devra voir cette personne-là. C'est ça?
M. Rémillard: Oui. La façon, M. le
Président, dont j'interprète ces deux articles puis Mme
Viens me corrigera...
M. Bélanger: Ça n'a pas l'air clair.
M. Rémillard: ...je veux avoir une bonne
interprétation c'est un double choix de la part du ministre.
M. Bélanger: Oui.
M. Rémillard: D'abord, le ministre peut décider de
demander au réclamant de se soumettre à un examen d'un
professionnel de la santé et, dans ce premier cas, le professionnel est
choisi par le réclamant. Il dit: Choisissez-vous un médecin, puis
allez passer un examen. Ça, c'est la première possibilité.
Je suppose que c'est la possibilité qui se fait normalement;
usuellement, c'est la possibilité qui existe. Et ça, c'est aux
frais du ministre.
M. Bélanger: Oui.
M. Rémillard: Dans l'autre cas, c'est le ministre qui
décide qu'il doit y avoir un examen médical, il demande au
réclamant de s'y soumettre. Mais, à ce moment-là, le
réclamant n'a pas le choix du médecin; c'est le ministre qui
désigne le professionnel de la santé.
Alors, on peut comprendre, M. le Président, de la façon
que je vois ça, moi, que, normalement, c'est le 112 qui s'applique.
Mais, lorsqu'il y a déjà un rapport médical ou dans des
circonstances qui peuvent être plus particulières, le ministre
peut décider et dire: Écoutez, bien, moi, je vais nommer tel
professionnel de la santé, et c'est lui qui va faire l'expertise. Les
choix sont là dans les deux cas.
M. Bélanger: C'est parce que ce que je réalise,
c'est que, finalement, ce qui peut arriver très bien, c'est que le
bénéficiaire va avoir été vu deux fois par un
praticien désigné par le ministre, puisque, de toute
façon, il n'a pas le choix. La première fois, pour que le dossier
soit ouvert, pour qu'il y ait une première expertise, il a vu un
praticien désigné par le ministre, hein, désigné
par la LIVAC pour établir une première fois son préjudice.
Donc, si on réapplique encore 113, il va avoir été vu deux
fois par un praticien désigné par le ministre, sans donner,
à ce moment-là, la possibilité, automatiquement, au
bénéficiaire d'avoir été vu une fois par un
praticien de son choix. (11 heures)
M. Rémillard: Non, non, je ne crois pas.
M. Bélanger: Non?
M. Rémillard: Mais je pense peut-être apporter des
nuances.
M. Bélanger: Parce que ça n'a pas l'air
d?être clair et limpide, là.
(Consultation)
M. Rémillard: Je pense, M. le Président, qu'il
y
a des explications qui doivent nous venir de Mme Viens, avec votre
permission.
(Consultation)
M. Bélanger: D'accord. M. Rémillard: Ça
va.
Le Président (M. Dauphin): Alors, l'article est
adopté. L'article 113, adopté. J'appelle l'article 114.
M. Rémillard: M. le Président, l'article se lit
comme suit: «Le réclamant qui se soumet à l'examen
prévu à l'article 112 ou 113 a droit, dans les cas et aux
conditions déterminés par règlement du gouvernement, au
remboursement des frais de déplacement et de séjour qu'il engage
en vue de subir cet examen, jusqu'à concurrence du montant qui y est
fixé. «La personne qui accompagne ou qui est présente
auprès du réclamant dont l'état physique ou psychique ou
dont l'âge le requiert, lorsqu'il doit se soumettre à un tel
examen, a droit, dans les cas et aux conditions déterminés par
règlement du gouvernement, à une allocation de
disponibilité et au remboursement des frais de déplacement et de
séjour qu'elle engage, jusqu'à concurrence du montant qui y est
fixé.»
M. le Président, cet article prévoit le remboursement des
frais de déplacement et de séjour engagés par un
réclamant qui se soumet à un examen médical et, s'il y a
lieu, par la personne qui doit l'accompagner. Ces frais sont remboursés
de la manière prescrite par règlement. Cet article est conforme
à la Loi sur l'assurance automobile.
M. Bélanger: M. le Président...
Le Président (M. Dauphin): M. le député.
M. Bélanger: ...j'aurais juste une question. Il est fait
mention d'un règlement à 114. Est-ce que ça va être
un règlement spécifique adopté en vertu de cette
loi-là ou un règlement existant en vertu de la Loi sur
l'assu-rance-maladie?
Mme Viens (Christine): L'assurance-maladie ou...
M. Bélanger: Heu! L'assurance automobile. Excusez-moi.
Mme Viens (Christine): Ce sera un règlement qui sera
adopté spécifiquement en vertu de cette loi-là.
M. Bélanger: Oui.
Mme Viens (Christine): Bien sûr, le principe de
l'harmonisation jouera et...
M. Bélanger: Jouera? Donc, il faut s'attendre à ce
qu'il soit inspiré fortement du règlement existant sur
l'assurance automobile?
Mme Viens (Christine): Exactement.
M. Bélanger: D'accord.
Le Président (M. Dauphin): L'article est
adopté?
M. Bélanger: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 115.
M. Rémillard: L'article 115 se lit comme suit, M. le
Président: «Le professionnel de la santé qui examine un
réclamant à la demande du ministre doit lui faire rapport sur
l'état de santé de ce réclamant et sur toute autre
question pour laquelle l'examen a été demandé. «Sur
réception de ce rapport, le ministre doit en transmettre une copie au
professionnel de la santé désigné par le
réclamant.»
Cet article énonce, M. le Président, que le professionnel
de la santé qui examine un réclamant à la demande du
ministre est tenu de faire rapport à celui-ci. Le ministre doit
transmettre copie du rapport au professionnel de la santé choisi par le
réclamant. Cet article est conforme à la Loi sur l'assurance
automobile.
M. Bélanger: M. le Président, à cet
article-là... Le Président (M. Dauphin): M. le
député.
M. Bélanger: ...l'organisme Plaidoyer-Victimes faisait une
remarque, et l'organisme réclamait qu'une copie du rapport ne soit pas
envoyée uniquement au professionnel de la santé, mais aussi au
réclamant. Bon. Je vais être tout de suite franc en disant que je
ne suis pas nécessairement prêt à suivre la position de
Plaidoyer-Victimes, et je me demandais quelque chose. À partir du moment
où on conteste la première décision du ministre, est-ce
que je dois comprendre que le réclamant, lui, va avoir une copie
complète de son dossier? Est-ce qu'un peu comme à la CSST
ça se fait automatiquement, ça?
M. Rémillard: Normalement, ça se fait comme
ça.
M. Bélanger: Une copie complète du dossier? M.
Rémillard: Oui. Oui.
M. Bélanger: Donc, à ce moment-là, le
rapport du praticien auquel on fait référence à 115, il va
faire partie de ce dossier-là? Oui?
Mme Viens (Christine): Oui.
M. Rémillard: Oui. Il y a peut-être une explication
que Mme Viens pourrait nous donner, M. le Président.
Le Président (M. Dauphin): Très bien, M. le
ministre. Me Viens.
Mme Viens (Christine): Alors, j'attire l'attention de la
commission sur l'article 17 de la Loi sur les services de santé et les
services sociaux.
M. Bélanger: Oui.
Mme Viens (Christine): L'article 115 du projet de loi 106
prévoit que le rapport est envoyé au professionnel de la
santé. Cependant, l'article 17 de cette loi que je viens de mentionner
joue, qui prévoit que «tout usager de 14 ans et plus a droit
d'accès à son dossier».
M. Bélanger: Oui.
Mme Viens (Christine): «Toutefois, l'établissement
peut lui en refuser [...] l'accès si, de l'avis de son médecin
traitant [...], la communication du dossier ou d'une partie de celui-ci
causerait vraisemblablement un préjudice grave à la santé
de l'usager.» Donc, le droit d'accès au dossier médical est
acquis pour la personne, sous réserve de cette disposition dans la Loi
sur les services de santé et les services sociaux.
M. Bélanger: Donc, ce que vous me dites, finalement, c'est
que la personne n'a rien qu'à demander à son médecin ou au
médecin d'avoir une copie du rapport?
Mme Viens (Christine): C'est ça. Son droit est là.
D'autre part, par rapport à...
M. Bélanger: Sauf qu'en vertu de 17 c'est l'accès
au dossier et non pas l'obtention de copie du dossier. Ma compréhension
de cet article-là a toujours été celle-là,
c'est-à-dire que le médecin pourrait dire: D'accord, si tu veux
le consulter, si tu veux le voir, il n'y a pas de problème, mais on ne
t'en donnera pas nécessairement une copie. Et, si on en donne une, on va
charger à ce moment-là.
M. Rémillard: C'est le droit à la connaissance du
dossier...
M. Bélanger: Oui.
M. Rémillard: ...pas nécessairement d'en avoir
copie.
M. Bélanger: C'est ça.
M. Rémillard: II peut en avoir copie. M.
Bélanger: Oui.
M. Rémillard: Mais ce n'est pas ce droit-là qui est
retenu.
M. Bélanger: Ce n'est pas ce droit-là qui est
confirmé là-dedans?
M. Rémillard: Non.
M. Bélanger: C'est ce que je dois comprendre?
M. Rémillard: Bien, c'est la façon dont je le
comprends aussi.
Mme Viens (Christine): L'article 17, c'est comme ça que je
le comprends également.
M. Bélanger: Donc, il n'y a rien qui empêche le
médecin d'en donner une copie au patient, mais il n'y a rien qui
garantit au patient qu'il va en avoir une. Mais ce qui est garanti, c'est qu'il
va avoir le droit de le voir. C'est ça? Ha, ha, ha!
Mme Viens (Christine): C'est ça.
M. Rémillard: Le droit de le voir et d'en demander copie.
Il peut la demander,
M. Bélanger: Si ça ne lui nuit pas. M.
Rémillard: Bien oui. Oui, oui.
M. Bélanger: C'est-à-dire, si c'était un
rapport psychiatrique ou psychologique, là...
M. Rémillard: II y a toujours une réserve. M.
Bélanger: ...on peut comprendre.
M. Rémillard: II y a toujours une réserve qu'il
faut mettre, je crois.
M. Bélanger: Oui, oui. Oui, je sais qu'au niveau des
rapports psychiatriques et psychologiques, des fois, ça peut être
très dommageable...
Mme Viens (Christine): Très dommageable.
M. Bélanger: ...pour une victime, d'avoir connaissance,
là, qu'elle a été diagnostiquée comme ayant des
sérieux problèmes de comportement. Ça peut être plus
dommageable que souhaitable.
Mme Viens (Christine): Exactement.
M. Bélanger: Ça, je le comprends tout à
fait.
Mais, vous, que pensez-vous relativement à ça, là,
à 115, c'est-à-dire le fait qu'automatiquement la personne ait le
droit d'avoir une copie de ce rapport-là? Moi, comme je vous dis, je ne
suis pas nécessairement... Je ne sais pas si... Est-ce que ça
existe en vertu de la CSST ou en vertu d'autres régimes, ça, le
fait que, quand il y a des rapports d'expertise, automatiquement une copie du
rapport soit envoyée au réclamant? Est-ce que ça existe
ou, encore là, si c'est en totale harmonie avec...
M. Rémillard: C'est en harmonie avec l'assurance
automobile.
M. Bélanger: Oui? C'est pareil? M. Rémillard:
Pareil. Même chose. Le Président (M. Dauphin):
Adopté?
M. Bélanger: Tout à l'heure, la réponse
n'avait pas l'air d'être claire quand j'ai demandé: Si on va en
appel, si on conteste la décision du ministre...
Mme Viens (Christine): Je peux vous répondre.
M. Bélanger: ...est-ce que ce rapport-là va faire
partie du dossier que va recevoir la personne?
Mme Viens (Christine): Oui.
M. Bélanger: Oui?
Mme Viens (Christine): Oui.
M. Bélanger: Ah bon! À ce moment-là, moi,
ça répond à mes préoccupations.
Mme Viens (Christine): Oui. C'est ça. M.
Bélanger: Parfait.
Le Président (M. Dauphin): L'article est adopté?
J'appelle l'article 116.
M. Rémillard: Qui se lit comme suit, M. le
Président: «Le réclamant doit, sans délai, aviser le
ministre de tout changement de situation qui affecte son droit à une
prestation ou qui peut influer sur le montant de celle-ci.»
M. le Président, cet article énonce l'obligation d'une
personne qui réclame une indemnité au ministre de faire part
à ce dernier de tout changement de situation susceptible de modifier le
droit à cette indemnité. Et il est conforme à la Loi sur
l'assurance automobile.
M. Bélanger: Adopté.
Le Présioent (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 117.
M. Rémillard: «Le réclamant doit fournir au
ministre tous les renseignements pertinents requis pour l'application du
présent titre ou donner les autorisations nécessaires pour leur
obtention. «Le réclamant doit fournir au ministre la preuve de
tout fait établissant que le préjudice subi résulte de
l'une des circonstances visées au paragraphe 1° de l'article
9.»
M. le Président, cet article énonce qu'il appartient au
réclamant de fournir tous les renseignements pertinents et les
autorisations nécessaires pour leur obtention. Le fardeau de la preuve
incombe au réclamant. Il lui appartient de faire la preuve des faits
établissant son droit à une indemnité. Cet article est
conforme à la Loi sur l'assurance automobile. (11 h 10)
M. Bélanger: M. le Président, je n'ai aucune
difficulté avec le premier paragraphe de 117. Maintenant, le
deuxième paragraphe de 117, j'ai un petit peu de difficulté
à en comprendre la portée, c'est-à-dire: «Le
réclamant doit fournir au ministre la preuve de tout fait
établissant que le préjudice subi résulte de l'une des
circonstances visées au paragraphe 1° de l'article 9».
Finalement, on donne le fardeau à la victime de prouver qu'elle a
été victime d'un acte criminel. C'est ça?
M. Rémillard: Oui. En fait, vous savez, on se rappelle
qu'on n'a pas besoin d'avoir la preuve qu'il y a eu un coupable...
M. Bélanger: Oui, c'est ça.
M. Rémillard: ...ou même qu'il y a eu crime comme
tel, tel que le processus judiciaire criminel pourrait le constater. Mais il
reste quand même qu'il doit y avoir la preuve par des faits qu'il y a eu
un préjudice qui a été subi et que ce préjudice est
le résultat d'un crime.
M. Bélanger: Moi, ce que je me demandais, c'est si
c'était nécessaire réellement de préciser
ça, dans le sens que, là, déjà, il y a l'obligation
de collaboration, on a l'obligation de dévoiler toutes les choses qu'on
a à notre connaissance. Puis, à ce moment-là, bon, bien,
c'est à la Commission d'établir si, à son avis, il y a eu
ou non, là, acte criminel ou si les faits donnent ouverture au recours,
au droit à l'indemnité. Mais je me demande pourquoi rajouter
ça. Je ne vois pas...
M. Rémillard: Mais oui, mais il faut bien, à ce
moment-là, que le ministre...
M. Bélanger: On a déjà l'obligation de
collaboration.
M. Rémillard: Oui, mais ça, c'est une chose, avec
le processus judiciaire. Mais ça, ici, c'est strictement pour que le
ministre puisse prendre sa décision. Par conséquent, il faut
qu'il puisse avoir accès aux
éléments de preuve pour prendre sa décision.
Mme Viens, peut-être, pourrait compléter, M. le
Président, mon explication.
Le Président (M. Dauphin): Me Viens.
Mme Viens (Christine): C'est que le réclamant doit
établir que le préjudice subi résulte de l'une des
circonstances visées au paragraphe Ie de l'article 9. C'est
effectivement au réclamant d'établir son droit à
l'indemnité, et le ministre, lui, prend sa décision sur la base
des faits qui lui sont soumis par le réclamant. Il peut s'agir, à
l'article 9, paragraphe 1°, du résultat direct d'une infraction
criminelle, mais il y a également c'est pour ça qu'on
emploie le terme «circonstances» b, qui est toutes les
circonstances du bon Samaritain, il y a c, la prévention d'une
infraction, il y a d, qui est le résultat de l'acte d'une personne qui
agit dans les circonstances de prévention ou d'arrestation. Enfin, ni
plus ni moins, ce paragraphe établit la règle que celui qui
réclame une indemnité doit établir son droit à
cette indemnité et fournir les preuves qui permettent au ministre de
décider.
M. Bélanger: Je constate qu'il ne semble pas y avoir
d'équivalent, au niveau de la Loi sur l'assurance automobile, de 117. En
tout cas, s'il y a équivalent, il n'est pas présenté sur
le tableau à côté de 117. Puis je reviens encore à
ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi il doit fournir la preuve de
tout fait établissant...
M. Rémillard: C'est 83. Excusez-moi, mais...
M. Bélanger: Oui.
M. Rémillard: ...ça existe.
M. Bélanger: Ça existe?
M. Rémillard: C'est 83.17. C'est parce qu'on ne l'a pas
mis, je pense, dans le texte. C'est une erreur, là.
M. Bélanger: C'est l'article 83...
M. Rémillard: 83.17.
M. Bélanger: Ah bon! D'accord. Je ne l'ai pas.
M. Rémillard: Ça existe comme tel.
M. Bélanger: C'est exactement la même chose?
M. Rémillard: Même chose.
M. Bélanger: Ah bon! D'accord. Parce que, là, je me
demandais, je ne voyais pas l'équivalent.
M. Rémillard: Bien oui. Non, vous avez une raison de vous
interroger, là. Je pense que c'est une petite lacune.
M. Bélanger: Donc, quant à vous, ça ne
crée pas un fardeau de preuve additionnel. C'est un peu la
préoccupation de Plaidoyer-Victimes qui pensait ou qui craignait que,
finalement, on n'incombe à la victime d'acte criminel un genre de
fardeau de preuve additionnel outre celui qui lui est déjà
normalement imposé.
Mme Viens (Christine): Non. Ça ne change...
M. Bélanger: Dans le sens que c'est normal que, si
quelqu'un fait une demande puis je suis entièrement d'accord avec
ça il faut quand même qu'on prouve... bien, qu'on prouve,
qu'on donne les renseignements nécessaires afin que la LIVAC puisse
déterminer si, oui ou non, il s'agit d'un cas réellement d'acte
criminel.
Mme Viens (Christine): C'est ça. Ça
n'établit pas un fardeau supérieur à celui qu'on retrouve
actuellement.
M. Bélanger: Et vous me dites que la disposition tout
à fait similaire existe en vertu de 83.17 de la Loi sur l'assurance
automobile.
M. Rémillard: 83.17.
Mme Viens (Christine): Exactement.
(Consultation)
M. Bélanger: Ça va. Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 118.
M. Rémillard: M. le Président, qui se lit comme
suit: «Le ministre peut refuser d'accorder une prestation dans les cas
suivants: «1° lorsque la victime a, par sa participation à des
activités illégales, contribué à la
réalisation du préjudice; «2° au réclamant qui
a, par sa participation à des activités illégales,
contribué à la réalisation du préjudice.»
M. le Président, cet article attribue au ministre le pouvoir
discrétionnaire de refuser le droit à des prestations lorsque la
victime ou, s'il y a lieu, le réclamant a, par sa participation à
des activités illégales, contribué à la
réalisation du préjudice, et ce, même si ses agissements ne
peuvent être assimilés strictement à une faute lourde. Le
Barreau du Québec s'est d'ailleurs prononcé en faveur de
l'attribution d'un tel pouvoir discrétionnaire au ministre.
M. Bélanger: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 119.
M. Rémillard: L'article 119, M. le Président, il
faudrait le suspendre, parce que nos légistes... Alors, on y trouve
l'obligation de coopérer et, comme on à déjà
suspendu l'article 11, on va suspendre l'article 119 pour y revenir.
Le Président (M. Dauphin): Alors, l'article 119 est
suspendu. J'appelle le suivant, l'article 120.
Réclamation en vertu d'un autre
régime
M. Rémillard: «120. La personne à qui le
ministre verse une indemnité de remplacement du revenu ou une rente pour
incapacité totale en vertu d'une loi qu'il administre et qui
réclame, en raison d'un nouvel événement, une
indemnité de remplacement du revenu ou une rente pour incapacité
totale en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles, de la Loi sur l'assurance automobile ou d'une loi que le
ministre administre, autre que celle en vertu de laquelle elle reçoit
déjà cette indemnité, ne peut les cumuler. «Le
ministre continue de verser à cette personne l'indemnité de
remplacement du revenu ou la rente pour incapacité totale qu'elle
reçoit déjà, s'il y a lieu, en attendant que soient
déterminés le droit et le montant des prestations payables en
vertu de chacune des lois applicables.»
M. le Président, cet article interdit le cumul de
l'indemnité de remplacement du revenu et d'une rente pour
incapacité permanente à la suite d'un nouvel
événement donnant ouverture à une indemnité de
remplacement du revenu en vertu d'une loi que le ministre administre, ou en
vertu de la Loi sur l'assurance automobile ou de la Loi sur les accidents du
travail et les maladies professionnelles. Cet article est conforme à la
Loi sur l'assurance automobile, de même qu'à une disposition de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
M. Bélanger: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'article 120 est
adopté. J'appelle l'article 121.
M. Rémillard: Qui se lit comme suit: «Le ministre
prend entente avec la Société de l'assurance automobile du
Québec et la Commission de la santé et de la
sécurité du travail pour établir un mode de traitement des
réclamations faites en vertu, selon le cas, de la Loi sur les accidents
du travail et les maladies professionnelles ou de la Loi sur l'assurance
automobile par la personne visée à l'article 120. «Cette
entente doit permettre de: «1° distinguer les dommages qui
découlent du nouvel événement et ceux qui sont
attribuables à un événement antérieur régi
par une loi que le ministre administre; «2° déterminer en
conséquence le droit et le montant des prestations payables en vertu de
chacune des lois applicables; «3° déterminer les prestations
que doit verser chacune des autorités concernées et de
préciser les cas, les montants et les modalités de remboursement
entre elles.»
M. le Président, cet article de droit nouveau prévoit le
pouvoir du ministre de conclure des ententes avec la Commission de la
santé et de la sécurité du travail et la
Société de l'assurance automobile pour établir les
modalités de traitement d'une demande présentée par la
personne visée à l'article 120. Cet article précise
également le cadre normatif devant régir le contenu de l'entente.
Cet article est conforme à la Loi sur l'assurance automobile, de
même qu'à une disposition de la Loi sur les accidents du travail
et les maladies professionnelles.
M. Bélanger: M. le Président...
Le Président (M. Dauphin): M. le député
d'Anjou.
M. Bélanger: ...je voudrais savoir: Est-ce que
présentement ces ententes ont été conclues, est-ce
qu'elles ont eu lieu ou est-ce qu'elles vont survenir bientôt?
M. Rémillard: Mme Viens pourrait nous donner des
explications, M. le Président.
Le Président (M. Dauphin): Très bien. Me Viens.
Mme Viens (Christine): Des ententes ont, en effet,
été conclues entre la CSST et la Société de
l'assurance automobile. Ici, c'est tout le même mécanisme qui
s'applique entre les trois lois. Alors, il est évident que le ministre
fera siennes ces ententes lorsque la loi sera en vigueur. (11 h 20)
M. Bélanger: Mais, là j'aimerais avoir des
éclaircissements là-dessus suite à ce nouveau
projet de loi là, l'indemnisation des victimes d'actes criminels va
dépendre du ministère de la Justice, va relever du
ministère de la Justice, avec des règlements et des dispositions
qui s'apparentent à la Loi sur l'assurance automobile. Mais la gestion
effective, là, est-ce que ça va être fait par... Est-ce que
l'assurance automobile va, à ce moment-là, être... Alors,
pourquoi cette entente entre la Société de l'assurance automobile
et la Commission de la santé et de la sécurité du travail?
De quelle façon est-ce que la Société de l'assurance
automobile va intervenir dans l'indemnisation des victimes d'actes
criminels?
Mme Viens (Christine): Avec votre permission, M. le
Président.
Le Président (M. Dauphin): Me Viens.
Mme Viens (Christine): Cet article touche une situation
très particulière et non pas l'ensemble de l'administration du
régime.
M. Bélanger: Ah! D'accord.
Mme Viens (Christine): Ici, il s'agit du cas où le
ministre indemnise une personne qui est victime d'acte criminel; elle
reçoit une indemnité de remplacement du revenu et, par la suite,
elle a un accident d'automobile.
M. Bélanger: Ah bon! D'accord.
Mme Viens (Christine): II s'agit de déterminer qu'elle ne
cumulera pas les indemnités...
M. Bélanger: Parfait.
Mme Viens (Christine): ...et comment on fera le partage.
M. Bélanger: Parfait.
Le Président (M. Dauphin): Merci beaucoup.
M. Bélanger: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'article 121 est
adopté. J'appelle l'article 122.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. L'article 122
se lit comme suit: «Lorsque la personne visée à l'article
120 réclame une indemnité de remplacement du revenu en vertu de
la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de la
Loi sur l'assurance automobile, le ministre et la Commission de la santé
et de la sécurité du travail ou, selon le cas, la
Société de l'assurance automobile du Québec doivent, aux
fins de l'application de l'entente visée à l'article 121, rendre
conjointement une décision qui distingue les dommages attribuables
à chaque événement et qui détermine en
conséquence le droit aux prestations payables en vertu de chacune des
lois applicables. «La personne qui se croit lésée par cette
décision peut, à son choix, en interjeter appel en vertu de la
présente loi ou, selon le cas, en vertu de la Loi sur les accidents du
travail et les maladies professionnelles, de la Loi sur l'assurance automobile,
de la Loi visant à favoriser le civisme ou de la Loi sur l'indemnisation
des victimes d'actes criminels. «L'appel interjeté en vertu de
l'une de ces lois empêche l'appel en vertu de l'autre et la
décision rendue en appel lie les autorités
concernées.»
M. le Président, cet article de droit nouveau énonce les
obligations auxquelles sont tenus des organismes qui concluent une entente
visée à l'article 121. Cet article prévoit
également un droit d'appel pour la personne qui se croit
lésée par la décision conjointe rendue par ces organismes.
Cet article est conforme à la Loi sur l'assurance automobile, de
même qu'à une disposition de la Loi sur les accidents du travail
et les maladies professionnelles.
M. Bélanger: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'article 122 est
adopté. J'appelle l'article 123.
M. Rémillard: M. le Président, cet article 123 se
lit comme suit: «Lorsqu'une personne, qui reçoit une
indemnité de remplacement du revenu ou une rente pour incapacité
totale en vertu d'une loi que le ministre administre, réclame, en raison
d'un nouvel événement, une indemnité de remplacement du
revenu en vertu d'une autre loi que le ministre administre, celui-ci distingue
les dommages attribuables à chaque événement et
détermine en conséquence le droit et le montant des prestations
payables en vertu de chacune des lois applicables. «La personne qui se
croit lésée par cette décision peut, à son choix,
en interjeter appel en vertu de la présente loi ou de cette autre loi
que le ministre administre. «L'appel interjeté en vertu de l'une
de ces lois empêche l'appel en vertu de l'autre et la décision
rendue en appel lie le ministre.»
M. le Président, cet article de droit nouveau prévoit le
mode de traitement de la réclamation d'une personne qui est
déjà indemnisée en vertu d'une loi que le ministre
administre et qui réclame une indemnité en vertu d'une autre loi
que le ministre administre. Cet article prévoit également un
droit d'appel pour la personne qui se croit lésée par la
décision du ministre. Cet article s'inspire d'une disposition de la Loi
sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
M. Bélanger: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 124.
Décision, révision et appel
Décision du ministre
M. Rémillard: Qui se lit comme suit: «Le ministre de
la Justice a compétence exclusive pour déterminer le droit du
réclamant à une prestation visée par le présent
titre et, s'il y a lieu, en établir le montant.»
Cet article confère, M. le Président, au ministre le
pouvoir exclusif de décider de l'admissibilité d'un
réclamant aux prestations prévues au titre II. Il est conforme
à la Loi sur l'assurance automobile.
M. Bélanger: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 125.
M. Rémillard: Qui se lit comme suit: «Le ministre
doit, avec diligence, procéder à l'examen de la
réclamation et rendre sa décision.»
Cet article, M. le Président, de droit nouveau énonce que
le ministre doit être diligent lorsqu'il procède à l'examen
d'une réclamation. Il s'inspire d'une disposition de la Loi sur la
sécurité du revenu.
M. Bélanger: M. le Président...
Le Président (M. Dauphin): M. le député
d'Anjou.
M. Bélanger: ...sur cet article, je ne peux
m'empêcher de vouloir imposer au ministre les mêmes conditions
qu'il impose aux tribunaux judiciaires et aux tribunaux administratifs...
M. Rémillard: Quoi donc?
M. Bélanger: ...c'est-à-dire de rendre jugement
dans les six mois. Ha, ha, ha! On doit s'imposer à soi-même ce
qu'on impose aux autres.
M. Rémillard: Ah oui! Mais, si on voulait aller
jusque-là, ça ferait beaucoup. Entre autres, il faut comprendre
aussi que le ministre, en exerçant tous ses droits
discrétionnaires, est toujours sujet à des procédures.
M. Bélanger: Oui.
M. Rémillard: Alors, par conséquent, je pense que
c'est déjà beaucoup de dire que «le ministre doit, avec
diligence, procéder à l'examen de la réclamation et rendre
sa décision», étant donné toutes les contraintes que
ça peut occasionner pour le ministre, en fonction aussi des
différents éléments d'information qu'il doit avoir.
M. Bélanger: II n'y aurait pas eu moyen de mettre six mois
à partir, je ne sais pas, de la production du dernier rapport requis ou
quelque chose? Il n'y aurait pas eu moyen? Je ne le sais pas, je vous demande
ça. Parce que je le sais, là, que ça peut paraître
très exigeant de marquer «avec diligence», mais, dans les
faits, c'est très difficile, quand même, de faire respecter cette
obligation de diligence. C'est quand même assez complexe, là.
M. Rémillard: C'est assez complexe, mais, de fait,
ça ouvre la porte à des procédures; le mot
«diligence» signifie donc «dans les meilleurs
délais» et, par conséquent, il y a une jurisprudence
à ce niveau-là. Maintenant, il faut être prudent. Quand on
parle du ministre, de l'autorité gouvernementale, on ne peut pas
l'enfermer, non plus, dans un carcan trop rigide.
M. Bélanger: M. le Président, je fais
peut-être erreur, mais il me semble, dans un des prochains projets de loi
que nous allons étudier, le 105, qu'on va imposer aux tribunaux
administratifs le délai de six mois. Est-ce que je me trompe? En tout
cas.
M. Rémillard: Six mois? Oh, nous allons imposer, oui, une
décision, pour les tribunaux, de six mois...
M. Bélanger: Les tribunaux administratifs.
M. Rémillard: ...comme on l'impose, comme vous le savez,
au niveau des cours de justice.
M. Bélanger: Oui.
M. Rémillard: Pour les cours de justice, on a voté
une loi. Je crois que vous étiez avec nous à ce
moment-là.
M. Bélanger: Oui.
M. Rémillard: On a voté une loi pour amender le
Code de procédure civile et pour exiger que les jugements soient rendus
dans les six mois. Ici, on se retrouve devant une autorité qui exerce un
pouvoir et politique et quasi judiciaire sur certains aspects.
M. Bélanger: Oui.
M. Rémillard: Alors, il faut être prudent. Je pense
que ce serait aller trop loin que d'imposer les six mois à cette
autorité.
M. Bélanger: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 126, auquel, je crois, il y a un amendement. M. le ministre.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. L'amendement se
lit comme suit: remplacer, dans la deuxième ligne, le mot
«résultant» par le mot «résultat». M. le
Président, cet amendement est strictement de nature technique.
Le Président (M. Dauphin): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Bélanger: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. L'article,
maintenant, tel qu'amendé.
M. Rémillard: Oui, M. le Président, il se lit comme
suit: «Le ministre peut, avant de se prononcer sur une
réclamation, attendre le résultat d'une enquête ou la
décision d'une autorité judiciaire ou administrative susceptibles
d'influencer sa décision.»
M. Bélanger: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. Alors, l'article
126, tel qu'amendé, adopté. J'appelle l'article 127.
M. Rémillard: Qui se lit comme suit: «La
décision du ministre doit être motivée et être
communiquée par écrit au réclamant. Elle comporte la
mention de son droit d'en demander la révision et du délai pour
lui présenter sa demande.»
M. le Président, cet article de droit nouveau prévoit
qu'une décision rendue par le ministre doit être motivée et
communiquée par écrit au réclamant. Cet article
précise également que la décision doit mentionner le droit
du réclamant d'en demander la révision dans les délais
prescrits. Il est conforme à la Loi sur l'assurance automobile.
M. Bélanger: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 128.
M. Rémillard: Qui se lit comme suit: «Le ministre
peut, de sa propre initiative ou à la demande du réclamant,
reconsidérer sa décision tant qu'elle n'a pas été
inscrite en révision ou en appel, lorsque cette décision:
«1° a été rendue avant que n'ait été
connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur
relative à un tel fait; «2° est entachée d'un vice de
fond ou de procédure de nature à l'invalider; «3° est
^entachée d'une erreur d'écriture, de calcul ou de toute autre
erreur de forme. «Cette nouvelle décision remplace la
décision initiale qui cesse alors d'avoir effet et les dispositions
relatives à la révision et à l'appel s'appliquent à
cette nouvelle décision.» (11 h 30)
Alors, M. le Président, cet article de droit nouveau
énonce les motifs qui permettent de justifier la reconsidération
d'une décision. La décision peut être
reconsidérée en tout temps, avant ou après l'expiration du
délai de révision ou d'appel. Il est conforme à la Loi sur
l'assurance automobile.
Le Président (M. Dauphin): M. le député
d'Anjou.
M. Bélanger: Je dois comprendre, M. le Président,
que ce mécanisme en est un distinct de la révision, puis de
l'appel. En plus, il peut reconsidérer de lui-même ou à la
demande..., indépendamment de la révision, indépendamment
de l'appel. Je remarquais que les commentaires de Plaidoyer-Victimes, je pense,
se font peut-être plus eu égard aux deux autres processus de
contestation.
Maintenant, le Barreau, cependant, relativement à cet exercice de
reconsidération, aurait préféré un
élargissement, c'est-à-dire de prévoir un pouvoir de
reconsidération tant que la décision n'a pas fait l'objet d'une
décision en révision. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait
eu inscription n'empêcherait pas le ministre de reconsidérer, tant
qu'une décision n'a pas été rendue. Alors, le Barreau
semble vouloir privilégier cette façon de procéder.
Alors, je reprends, ici, la justification du Barreau. «Cet
élargissement permettrait au justiciable de réserver ses droits
à rencontre d'une décision du ministre en la portant
immédiatement en révision et, parallèlement à cette
réserve de droits, d'amorcer un processus de reconsidération avec
le ministre. Ce processus pourra permettre une reconsidération d'une
décision sans qu'il soit nécessaire de procéder à
une audition en révision. Alternativement et si la
reconsidération devait échouer, le justiciable aura dans
l'intervalle réservé ses droits en révision.» Alors,
de prime abord, je trouve que c'est quand même assez...
M. Rémillard: Oui, mais j'ai ici une note de nos
légistes, là-dessus, qui est aussi assez éloquente. Et je
me permets de lire le premier paragraphe, M. le Président, quitte
à demander ensuite à Me Gauvin ou Me Viens de nous donner des
explications.
Alors, on me dit, ici: L'article 365 de la Loi sur les accidents du
travail et les maladies professionnelles prévoit que la demande de
révision est portée devant un bureau de révision qui,
notamment, à cause de sa composition paritaire, possède une
certaine indépendance à l'égard de la CSST, organisme qui
rend la décision initiale et peut la reconsidérer. Or, le projet
de loi prévoit que la même autorité, c'est-à-dire le
ministre, pourra reconsidérer ou réviser sa décision par
l'intermédiaire d'une personne qu'il désigne à cette fin.
Ainsi, donner suite à la suggestion du Barreau aurait
éventuellement pour effet de multiplier inutilement les recours,
puisque, d'une part, la décision du ministre, après
reconsidération, pourrait, le cas échéant, faire l'objet
d'une demande de révision auprès de ce dernier et, d'autre part,
le ministre pourrait, curieusement, être appelé à mener
parallèlement ïe processus de reconsidération et de
révision pour une même affaire.
Alors, peut-être que Me Gauvin pourrait nous donner des
explications à ce sujet-là, M. le Président.
Le Président (M. Dauphin): Très bien. Me
Gauvin.
Mme Gauvin (Francine): Oui. Je voudrais simplement ajouter que
tout ce que la disposition prévoit, finalement, c'est une suspension du
pouvoir de reconsidération pendant le délai pendant lequel la
décision est soumise à la révision, puisque le ministre
pourra toujours reconsidérer sa décision après que la
décision de révision aura été rendue, avant qu'elle
soit portée en appel.
M. Bélanger: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'article 128 est
adopté. J'appelle l'article 129.
M. Rémillard: Qui se lit comme suit: «129. Le
ministre peut, en tout temps, rendre une nouvelle décision lorsqu'un
changement de situation affecte le droit du réclamant ou le montant de
la prestation qui lui a été déterminé.»
Cet article énonce le pouvoir du ministre de rendre une nouvelle
décision lorsqu'il se produit un changement de situation qui affecte le
droit du réclamant à une indemnité ou qui peut influer sur
le montant de celle-ci. Il est conforme à la Loi sur l'assurance
automobile.
M. Bélanger: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'article 129, adopté.
J'appelle l'article 130.
Révision et appel
M. Rémillard: Qui se lit comme suit: «130. Le
réclamant peut, dans les 60 jours de la date à laquelle la
décision du ministre lui a été communiquée,
demander par écrit sa révision. La demande indique la date et les
principaux motifs sur lesquels elle s'appuie ainsi que l'objet de la
décision sur laquelle elle porte. «La demande de révision
ne suspend pas l'exécution de la décision du ministre.»
M. le Président, cet article prévoit qu'une personne
insatisfaite d'une décision peut en demander la révision. Cet
article précise également certaines conditions que le
réclamant doit respecter lorsqu'il présente une demande de
révision. Il est conforme à la Loi sur l'assurance
automobile.
M. Bélanger: M. le Président...
Le Président (M. Dauphin): M. le député
d'Anjou.
M. Bélanger: ...l'organisme Plaidoyer-Victimes a fait des
représentations relativement au droit d'être entendu. Je pense que
ça va être plutôt à l'article 133 qu'on pourra,
à ce moment-là, en débattre, c'est-à-dire le
déroulement de la révision. D'accord.
Une question qui me vient à l'esprit relativement à ce
processus de révision. Je comprends, bon, que la révision, c'est
le ministre qui va l'entendre; en tout cas, c'est les gens
désignés par le ministre qui vont entendre cette demande de
révision. Et, par la suite, est-ce que c'est encore des gens
désignés par le ministre qui vont entendre l'appel? L'appel est
devant...
M. Rémillard: C'est la Commission des affaires
sociales.
M. Bélanger: ...la Commission des affaires sociales, c'est
ça. Et, au niveau de la révision, si je regarde, par rapport
à ce qui se fait dans les autres organismes, c'est toujours la
même chose, c'est toujours l'organisme même qui révise
lui-même. Je sais qu'au niveau de la Régie du logement c'est une
division, aussi, de la Régie du logement, je pense, qui fait la
révision de ses décisions.
M. Rémillard: Oui, mais, évidemment, les personnes
qui vont entendre les décisions en première instance ne devraient
pas se retrouver en révision.
M. Bélanger: Oui, oui. Évidemment,
évidemment.
(Consultation)
M. Bélanger: Est-ce que le délai de 60 jours est
uniforme au niveau des différents organismes administratifs, comme la
CSST? Il me semble que ça a déjà été 90
jours. Ou est-ce que c'est...
M. Rémillard: Me Viens pourrait nous donner des
explications, M. le Président.
Le Président (M. Dauphin): Très bien. Me Viens.
Mme Viens (Christine): C'est que, dans la situation actuelle, il
y a deux délais, un de 30 jours et un de 90 jours, selon qu'il s'agisse
d'un appel concernant le quantum de l'indemnité ou le droit à
l'indemnité. Ici, conformément à la Loi sur l'assurance
automobile, on a voulu uniformiser le délai et le porter à 30
jours...
M. Bélanger: À 60 jours.
Mme Viens (Christine): ...pardon, excusez-moi, à 60 jours,
à l'égard de toutes les demandes portant sur tous les
éléments.
M. Bélanger: Et, au niveau de la Loi sur l'assurance
automobile, c'est 60 jours, aussi, partout?
Mme Viens (Christine): C'est ça.
M. Bélanger: Et, au niveau de la CSST, est-ce que
ça subsiste, cette différence de délai ou si c'est encore
60 jours partout?
M. Rémillard: C'est 60 jours.
M. Bélanger: Soixante jours partout?
M. Rémillard: Oui. Je ne veux pas vous induire en erreur.
On pourra le vérifier.
M. Bélanger: Donc, on est en train, bon an, mal
an, d'harmoniser à peu près les 60 jours un petit peu
partout. À la Sécurité du revenu, on me dit que c'est
encore 90 jours.
M. Rémillard: On m'informe qu'à la
Sécurité du revenu, oui, c'est ça, 90 jours.
M. Bélanger: C'est encore 90 jours. M.
Rémillard: Ça va aboutir.
Mme Viens (Christine): Je ne voulais pas induire la commission en
erreur. Effectivement, dans la Loi sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles, il y a 30 jours et 60 jours.
M. Bélanger: Oui.
Mme Viens (Christine): Mais, cependant, à la Loi sur
l'assurance automobile, on a uniformisé le délai à 60
jours, ce qui semble moins confondant, d'ailleurs, pour les gens. (11 h 40)
M. Bélanger: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. Article 130,
adopté. J'appelle l'article 131.
M. Rémillard: Qui se lit comme suit, M. le
Président: «131. La révision est effectuée par la
personne désignée à cette fin par le ministre.
«L'acte de désignation en précise la durée de
validité.»
Alors, M. le Président, cet article prévoit le pouvoir du
ministre de désigner une personne pour effectuer la révision
prévue à l'article 130. Il est conforme à la Loi sur
l'assurance automobile et s'inspire d'une disposition de la Loi sur la
sécurité du revenu.
M. Bélanger: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Article 131, adopté.
J'appelle le suivant, l'article 132.
M. Rémillard: M. le Président, l'article 132 se lit
comme suit: «132. La demande de révision ne peut être
refusée pour le motif qu'elle est parvenue après le délai
prescrit lorsque le réclamant démontre qu'il a été
dans l'impossibilité en fait d'agir plus tôt. «La
décision qui porte sur le refus de la demande pour ce motif est sujette
à appel devant la Commission des affaires sociales dans les 15 jours de
la date à laquelle le réclamant en a été
avisé. Lorsque la Commission des affaires sociales infirme cette
décision, le dossier est retourné au ministre.»
M. le Président, cet article énonce que le ministre peut
permettre à un réclamant de présenter une demande de
révision hors délai si ce dernier lui fournit la preuve qu'il a
été, dans les faits, dans l'impossibilité d'agir plus
tôt. Si le ministre est insatisfait de ces motifs, le réclamant
peut en appeler devant la Commission des affaires sociales dans le délai
prescrit. Il est conforme à la Loi sur l'assurance automobile.
M. Bélanger: Je vois ici, M. le Président,
relativement à l'article 132, les commentaires du Barreau du
Québec, qui trouve assez singulier ce mécanisme. Et je cite ici
l'opinion du Barreau du Québec, à la page 13 du document:
«Cette disposition prévoit une curieuse procédure pour
traiter des demandes de révision hors délai. En effet, une
demande de révision rejetée parce que logée hors
délai peut être contestée dans un délai de 15 jours
auprès de la Commission des affaires sociales. Pourquoi ce délai
est-il plus court que celui prévu pour loger une demande de
révision (60 jours) ou celui pour loger un appel à la Commission
des affaires sociales (30 ou 90 jours selon la nature du litige)?
«D'autre part, la juridiction de la Commission des affaires sociales sur
les appels portant sur les demandes de révision hors délai est
limitée à la question de délai. Si la Commission des
affaires sociales estime que la révision aurait dû être
acceptée, le dossier est retourné en révision.
Voilà donc une procédure qui prolonge inutilement l'issue d'une
affaire compte tenu des délais d'audition à la Commission des
affaires sociales. À notre avis, ces dossiers de révision
devraient être traités par la Commission des affaires sociales.
Nous déplorons, par ailleurs, qu'aucune règle ne s'applique pour
délimiter le délai de décision de
révision.»
M. Rémillard: M. le Président, tout dépend
de la complexité du dossier je pense que c'est ça qui est
important et, toujours, qu'on puisse voir, en premier lieu, aux
intérêts de la victime. Dans le genre de loi que nous avons, M. le
Président, qui est là pour réparer une injustice, puisque
la personne a été victime d'un crime, la balance de la justice
doit peser du côté de la victime pour la favoriser. Alors, dans ce
contexte-là, M. le Président, nous avons cet article 132.
Si vous me permettez, j'aimerais bien demander à Me Gauvin de
nous donner plus d'explications.
Le Président (M. Dauphin): Me Gauvin.
Mme Gauvin (Francine): Merci. Effectivement, on a prévu un
délai plus court que celui qui est prévu dans le cas d'appel
d'une décision qui porterait, par exemple, sur une question
d'admissibilité au régime ou sur les indemnités auxquelles
elle a droit. Parce qu'ici la seule question qui sera soumise à
l'attention de la Commission des affaires sociales, c'est le fait que la
personne était ou non dans l'impossibilité d'agir qui
justifierait qu'on accepte sa demande, même si elle a été
présentée hors délai. Alors, la complexité de la
préparation d'un tel dossier n'est nullement comparable avec la
complexité que peut nécessiter la préparation d'un dossier
qui porte sur l'admissibilité, si on pense, entre autres, à des
expertises médicales ou à des rapports
d'enquête ou quoi que ce soit.
Par ailleurs, prévoir un délai qui serait aussi long que
60 jours dans ces cas-là ne rendrait pas service à la victime
elle-même puisqu'elle a tout intérêt à agir le plus
rapidement possible, de façon à ce que la décision de
l'administration, en ce qui concerne l'admissibilité à des
prestations, soit rendue, effectivement, le plus rapidement possible, puisque,
dès que la Commission rend sa décision sur le hors délai,
elle retourne le dossier à l'administration qui devra rendre une
décision avec diligence sur l'admissibilité de la personne
à des prestations.
M. Bélanger: M. le Président...
Le Président (M. Dauphin): M. le député
d'Anjou.
M. Bélanger: ...il me semble que, normalement, quand on
donne des délais qui bénéficient à des gens, ce
n'est pas nécessairement, uniquement, relativement à la
complexité du dossier. J'ai de la difficulté un peu à
retenir cet argument-là. C'est parce que, quand on met des
délais, comme ça, qui sont différents, pour les gens, ce
n'est pas facile. Si on se branche sur un délai... Je pense que c'est
préférable d'essayer le plus possible d'avoir des délais
uniformes partout pour que les gens sachent: bon, c'est 30 jours à peu
près pour n'importe quoi ou c'est 60 jours à peu près pour
n'importe quoi. Un délai de 15 jours, comme ça, je mets au
défi quelqu'un qui va le connaître, ce délai de 15 jours,
je veux dire qui va savoir que, pour ce cas particulier, c'est 15 jours, ce
n'est pas 60, alors que, partout dans la loi, on parle de 60 jours, je pense,
hein, c'est ça? Même pas 30 jours, c'est 60. Je me demande
pourquoi, dans ce cas.
M. Rémillard: Je vous souligne quand même, M. le
Président, que l'article 78 de la Loi sur la sécurité du
revenu prévoit exactement le même délai. Alors, ce n'est
pas inusité. On va essayer toujours d'harmoniser un petit peu tout
ça, essayer de trouver un moyen d'harmoniser tout ça.
(Consultation)
M. Rémillard: Et je voudrais aussi porter à votre
connaissance, M. le Président, l'article 127, qu'on a vu tout à
l'heure, qui dit que le ministre va quand même porter à
l'attention du réclamant sa possibilité et «son droit d'en
demander la révision et du délai pour lui présenter sa
demande». Alors, regardons aussi 127 qui est là. Alors, on sait
que 127, M. le Président, qu'on a adopté tout à l'heure,
est de droit nouveau. Par conséquent, il y a cette obligation du
ministre d'informer le réclamant de son droit de demander la
révision et de l'informer du délai pour lui présenter,
donc, sa demande.
M. Bélanger: Sauf que ce formulaire-là ou cette
mention-là va, finalement, mentionner deux délais. Il va
mentionner le délai de 15 jours et l'autre délai, aussi,
qui...
M. Rémillard: Seulement les 15 jours.
M. Bélanger: Seulement les 15 jours? Il n'y aura pas
de...
M. Rémillard: Non, non. Seulement les 15 jours.
Le Président (M. Dauphin): Mme la députée de
Terrebonne.
Mme Caron: Oui, M. le Président. Pour avoir traité
régulièrement des dossiers, autant dans les délais de la
CSST, de l'assurance automobile, 15 jours, là, c'est extrêmement
court. Parce que, même si le citoyen reçoit la lettre du ministre
qui lui indique ses 15 jours de délai, juste les délais des
postes, au Québec, lorsqu'ils reçoivent la lettre, eh bien, il y
a déjà...
M. Bélanger: Trois, quatre jours.
Mme Caron: Le délai est presque déjà
écoulé au niveau du temps pour réagir. Et, lorsqu'on nous
dit: II faut que la personne réagisse le plus vite possible, c'est dans
son intérêt de ne pas tarder; c'est réel. Mais, le fait de
porter le délai à 60 jours pour s'harmoniser au niveau des
délais, ça ne nuit pas à son droit. Elle le sait qu'il
faut qu'elle le fasse le plus rapidement possible pour accélérer
la démarche; elle n'est pas pénalisée, à ce
moment-là. C'est sûr qu'il faut s'harmoniser à la Loi sur
l'assurance automobile, mais le but est aussi de s'harmoniser au niveau des
délais. Il m'apparaît plus raisonnable de s'harmoniser au niveau
des délais, quitte à le faire tout de suite ici pour
celle-là, et l'assurance automobile s'harmonisera aux délais
aussi après, comme les autres instances auront à s'harmoniser
après.
M. Bélanger: Si vous me permettez, M. le
Président...
Le Président (M. Dauphin): M. le député
d'Anjou.
M. Bélanger: ...pendant que ma collègue, la
députée de Terrebonne, nous faisait part de son point de vue, je
regardais dans la Loi sur l'assurance automobile et je n'ai pas vu
d'équivalent. Le délai de 15 jours, je l'ai cherché.
Alors, je ne sais pas exactement...
M. Rémillard: II n'y a pas le délai de 15 jours
dans la Loi sur l'assurance automobile.
M. Bélanger: Non, il n'y en a pas.
M. Rémillard: Pas sur 15 jours; juste l'autre. M. le
Président...
Le Président (M. Dauphin): M. le ministre.
M. Rémillard: ...si les membres de cette commission le
préfèrent, on peut suspendre et voir ce qu'on peut faire. Le
Barreau a fait une intervention à ce niveau-là, et on peut...
M. Bélanger: Le Protecteur du citoyen aussi.
M. Rémillard: Pardon? Et le Protecteur du citoyen
aussi.
M. Bélanger: Au même effet.
M. Rémillard: Au même effet. Alors, je pense qu'il
ne faut pas négliger ça, M. le Président. Il faut qu'on
puisse le regarder. Nos légistes nous amènent des points de
droit, oui; on va les regarder attentivement. Mais il reste, quand même,
que cette commission veut que la loi soit la plus parfaite possible. Par
conséquent, on peut suspendre cet article et on y reviendra avec des
possibilités qu'on pourrait étudier ensemble. (11 h 50)
Le Président (M. Dauphin): D'accord.
M. Bélanger: Oui.
Le Président (M. Dauphin): Alors, effectivement, l'article
132 est suspendu et j'appelle l'article 133.
M. Rémillard: Alors, M. le Président: «133.
La personne désignée par le ministre qui est saisie d'une demande
de révision peut confirmer, infirmer ou modifier la décision
qu'il a rendue initialement, après avoir donné au
réclamant l'occasion de présenter ses observations.»
Alors, M. le Président, cet article est de droit nouveau et
énonce les pouvoirs de la personne désignée par le
ministre lorsqu'elle procède à l'étude d'une demande de
révision, et ce, dans le respect des règles de justice naturelle.
Il est conforme à la Loi sur l'assurance automobile.
M. Bélanger: M. le Président, je voudrais, sur cet
article, me faire presque le porte-parole, finalement, de Plaidoyer-Victimes,
c'est-à-dire que je partage tout à fait leur
préoccupation, qu'on n'ait pas confirmé le droit à
être entendu, qui est plus que l'occasion de présenter des
observations, parce qu'on peut présenter ses observations par
écrit. Et je remarque que, par rapport à d'autres lois, par
rapport à d'autres organismes, on donne cette possibilité du
droit d'être entendu. C'est la règle que M. le ministre
connaît très bien, la règle de justice naturelle audi
alteram partem, qui s'applique. Alors, je me demande si ça ne serait pas
possible, à ce moment-là, de prévoir formellement ce droit
d'être entendu à cette étape-là, importante, quand
même.
Parce que ce qu'il est important de comprendre, c'est que, si la
personne n'a pas le sentiment qu'à l'étape de la révision
son dossier a été traité de façon vraiment
approfondie et qu'elle a vraiment eu l'occasion, là, de faire valoir ses
points de droit, ses faits, automatiquement, elle va peu considérer
cette demande de révision, et ça va automatiquement aller en
appel, comme on le voit, malheureusement, trop souvent présentement
devant nos tribunaux administratifs. Le problème qu'on a, c'est
ça. C'est que, comme l'étape de la révision est peu
considérée par les gens, par le public en général,
et surtout par les praticiens...
Ça, je peux vous le dire, la perception en pratique
privée, en tout cas, à Montréal qu'on en avait,
c'est que la révision, c'est une étape obligatoire, mais, de
toute façon, on sait que c'est l'appel qui va être important.
Parce que la révision, c'est automatique, ça se fait entre portes
closes, souvent, et puis on reçoit la décision qui, souvent,
aussi, ne change pas beaucoup d'un iota, à moins d'erreur flagrante
à la face même du dossier. Donc, si on dévalorise
l'étape de la révision, à ce moment-là,
automatiquement, tous les dossiers vont se retrouver en appel.
Donc, je me demande si ça ne serait pas préférable
d'essayer de valoriser cette étape de la révision en donnant le
sentiment à cette personne-là qu'elle a eu vraiment toutes les
occasions possibles de faire valoir son point de vue. Et je pense que ça
serait important, parce que c'est un problème qu'on a dans nos tribunaux
administratifs, ça. C'est que l'étape de révision est peu
considérée; c'est un peu comme une formalité qu'on doit
faire, même un délai qu'on perd, et on se dit: Bon, bien, de toute
façon, on va garder nos meilleures armes pour l'appel en Commission des
affaires sociales. Malheureusement, je l'ai vécu à la CSST, et
c'est un des problèmes qu'on a, après ça, d'engorgement
des tribunaux de dernière instance.
Le Président (M. Dauphin): M. le ministre.
M. Rémillard: Oui. Alors, M. le Président,
évidemment, je suis très sensible aux remarques du Barreau
à ce sujet-là. D'ailleurs, comme ministre de la Justice, c'est
des remarques qui m'amènent à beaucoup de réflexion, dans
le sens que, d'une part, on veut avoir une justice qui est accessible, donc,
aussi, une justice qui n'est pas trop lourde. Et, d'autre part, on veut avoir
une justice, M. le Président, qui respecte les droits les plus
fondamentaux des individus, c'est-à-dire qu'avant d'avoir une
décision qui affecte votre situation comme citoyen vous devez avoir
l'occasion de vous faire entendre. C'est l'application de la fameuse
règle audi alteram partem. On enseigne cette règle, M. le
Président, en première année de droit; c'est une
règle qui est sacrée, qui nous vient de la Magna Carta...
M. Bélanger: Ha, ha, ha!
M. Rémillard: ...de Jean sans Terre.
Une voix: C'est loin!
M. Rémillard: Oui. M. le Président, donc, ici, nous
sommes devant un processus qui est administratif. J'ai fait un peu travailler
nos légistes sur ces sujets-là, avec le ministère de la
Justice, pour savoir exactement ce qu'on peut faire et comment on peut
manoeuvrer dans tout ça. Alors, c'est un processus qui est administratif
et on sait que la jurisprudence a établi qu'une autorité qui
exerce des fonctions administratives avait l'obligation d'agir
équitablement et non judiciairement. Alors, ça, c'est
établi.
Maintenant, si on va plus loin et qu'on reconnaît le droit
d'être entendu, soyons bien conscients d'une chose: on judiciarise. Et
là, le droit d'être entendu amène le droit d'être
accompagné par ses avocats, d'avoir un processus d'enquête,
d'avoir... Vous créez une autre structure dans la structure. C'est les
poupées russes. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Finalement,
c'est: Est-ce que c'est ça qu'on veut? Comment concilier les deux? Je
pense qu'au niveau de la commission on a tous le même objectif, M. le
Président; on a tous le même objectif. Mais comment concilier ces
objectifs? Donc, attention, soyons conscients des conséquences que peut
apporter la reconnaissance de la règle audi alteram partem à ce
niveau-là, alors que c'est un processus administratif et qu'il est
là pour servir la victime, la servir en toute justice et
équité, sans alourdir le processus. Parce que, sans ça, on
ne s'en sortira pas, et c'est la victime qui va en payer le prix.
M. Bélanger: M. le Président...
Le Président (M. Dauphin): M. le député
d'Anjou.
M. Bélanger: ...très respectueusement, je voudrais
faire remarquer au ministre qu'en vertu de la Loi sur la sécurité
du revenu il a le droit d'être entendu à l'étape de la
révision. En vertu de la CSST, il existe ce droit d'être entendu
au niveau de la révision. Au niveau de l'assurance automobile, il est
indiqué sur le formulaire que, si la personne veut se faire entendre,
elle peut opter pour cette possibilité-là. Je suis
entièrement d'accord avec le ministre que c'est un sujet qui est
complexe et qui a des ramifications un peu partout dans notre système
des tribunaux administratifs. Et, d'ailleurs, je pense que tous les
intervenants du milieu de la justice auraient aimé pouvoir en
débattre lors de l'étude du prochain projet de loi 105 qui touche
les tribunaux administratifs. Je pense qu'à un moment donné il va
falloir faire un ménage là-dedans.
Quand on parle d'harmoniser, je veux bien qu'on harmonise avec la Loi
sur l'assurance automobile, mais, là, on remarque, finalement, que, en
vertu d'autres régimes et d'autres lois, ça se fait encore
différemment, avec d'autres délais, avec d'autres choses. Et,
moi, personnellement, relativement à la loi qui nous préoccupe
présentement, je ne vois pas quel est le problème de
prévoir le dro> d'être entendu, le choix d'être entendu,
alors que c'est déjà, comme je vous dis, prévu par la Loi
sur l'assurance automobile et que ce n'est pas tout le monde, de toute
façon, qui va demander d'être entendu. Il faut être
conscient de ça: ce n'est pas tout le monde qui aime parader devant un
organisme quasi judiciaire et qui va vouloir se prévaloir de
ça.
D'ailleurs, c'est pour ça que, moi, je suis assez sympathique
à l'ouverture au niveau de l'assurance automobile, c'est-à-dire
de cocher, si la personne veut être entendue, au moins, à ce
moment-là, de prévoir la possibilité d'être
entendue. Moi, je pense que c'est un compromis, plutôt que de dire
automatiquement qu'il va y avoir audition, automatiquement qu'il va y avoir...
Comme le ministre l'a fait remarquer, à partir du moment où il y
a audition, c'est vrai qu'il va y avoir droit d'être
représenté par avocat. Il va y avoir présence, à ce
moment-là, donc, de débats contradictoires, comme on pourrait
dire. Mais, pourquoi ne pas uniquement prévoir la possibilité,
à la personne qui en fait spécifiquement la demande, du droit
d'être entendue?
M. Rémillard: M. le Président, c'est un sujet que,
moi... Je suis content d'avoir cette discussion-là ici, à ce
forum-ci, parce que notre loi est une loi qui doit apporter
bénéfice à la victime. Et, vraiment, on est dans un
contexte où il faut être extrêmement prudents. Je le dis, M.
le Président, parce que, de plus en plus, on voit dans des lois des
pouvoirs discrétionnaires qui sont donnés aux ministres. Ce sont
des pouvoirs qui sont donnés dans un processus administratif. Mais
soyons bien conscients d'une chose, M. le Président, c'est qu'on risque
de se retrouver avec des ministres qui, de plus en plus, vont être
cités devant les tribunaux. Si je regarde le nombre de mes
collègues, moi, qui ont été cités devant les
tribunaux, dans les derniers mois, pour des décisions qu'ils ont prises
dans le cours de leurs fonctions... (12 heures)
À un moment donné, il faut faire attention! On va se
retrouver avec un gouvernement où, à un moment donné,
à tout bout de champ, le ministre est appelé en cour et doit
expliquer pourquoi il a pris telle ou telle décision. Alors, on a une
marge de manoeuvre qui est mince et il faut respecter fondamentalement le droit
d'être entendu. J'en conviens. Je ne mets pas ça en doute d'aucune
façon. Mais, je dis: II faut aussi qu'on soit conscients que nous sommes
dans un processus administratif. Administratif! Et le terme que nous avons
utilisé à 133, c'est donne «au réclamant l'occasion
de présenter ses observations», de présenter ses
observations dans le cadre administratif. Tout à l'heure, le
député d'Anjou me soulignait la Loi sur la sécurité
du revenu. À l'article 76, on dit, ici: «faire valoir son point de
vue». Faire valoir son point de vue. Dans le cas de l'assurance
automobile, il n'y a rien; il n'y a absolument rien.
Alors, moi, M. le Président, à toute mesure qui peut
améliorer la situation de la victime, je dis oui. Comme ministre de la
Justice, je dois quand même dire à cette commission: Soyons bien
conscients qu'il ne faut
pas, non plus, au bénéfice de la victime pour qu'elle
reçoive bénéfice de cette loi, alourdir un processus qui
pourrait devenir... Parce que, là, si vous donnez le droit d'être
entendu à ce niveau-là, n'oubliez pas que c'est, à ce
moment-là, les processus qui s'enclenchent, qui peuvent aller jusqu'en
Cour suprême. À partir d'audi alteram partem, vous vous retrouvez
jusqu'en Cour suprême du Canada. C'est un droit que nous avons
fondamentalement. Reste à nous, comme parlementaires, à se poser
la question: Est-ce que c'est ça que nous voulons dans cette loi pour
que la victime puisse bénéficier au maximum de son droit à
la révision de son cas? C'est ça la question qui se pose, M. le
Président.
Le Président (M. Dauphin): Mme la députée de
Terrebonne.
Mme Caron: Oui, M. le Président. C'est évident que,
lorsqu'on touche aux dossiers de révision que ce soit la CSST, la
sécurité du revenu, l'assurance automobile ou les victimes
d'actes criminels ce sont toujours les dossiers les plus complexes. Les
dossiers qui ne posent pas de problème, ils sont réglés en
première instance et, ceux-là, il n'y a vraiment pas de
difficulté. Ceux qui se retrouvent en révision, c'est
évidemment ceux qui sont un petit peu plus particuliers et qui
nécessitent un petit peu plus d'explications.
Au niveau de la sécurité du revenu, le formulaire indique
que la personne peut cocher si elle veut être entendue, si elle veut
être remplacée par quelqu'un d'autre. Et, dans la pratique
régulière des bureaux de révision de la
sécurité du revenu, il n'y a pas d'engorgement, ce n'est pas plus
compliqué, ce n'est pas plus difficile à administrer. Ce n'est
pas la majorité des personnes qui vont décider d'être
entendues, sauf qu'il y a évidemment, chez ces personnes, tout comme
chez celles qui sont victimes d'actes criminels, souvent, des personnes pour
qui c'est extrêmement difficile de faire valoir ces observations par
écrit, alors que c'est beaucoup plus facile d'aller expliquer les
faits.
Aïe! Ça, il faut en tenir compte, parce que, dans notre
population, il ne faut jamais l'oublier je l'ai
répété à quelques reprises, même au niveau de
la protection du consommateur il y a quand même 25 % de personnes
analphabètes au Québec, là. Bon! Et, au niveau du droit
d'être entendu, ça m'apparaît, à ce moment-là,
extrêmement important. Et ce n'est pas dans le but d'alourdir, et je ne
pense pas que ça alourdit pour la sécurité du revenu, pas
plus que pour l'assurance automobile. Du côté de la CSST, le droit
est même plus fort. Si les gens ne veulent pas être entendus, ils
doivent l'écrire qu'ils ne veulent pas être entendus, parce qu'il
y a obligation d'être entendu. Alors, je pense que ça ne serait
pas aller à rencontre de ce qui se fait déjà. Ça
pourrait être très simple comme le disait mon
collègue d'Anjou, tantôt sur le formulaire, tout
simplement, là.
M. Rémillard: Moi, je n'ai pas de problème avec
ça.
Mme Caron: Ce n'est pas plus compliqué et je ne pense pas,
à ce moment-là, qu'on judiciarise.
M. Rémillard: Non, regardez bien. Si on prend ce qui
existe au niveau de la sécurité du revenu, moi, je n'ai pas de
problème. Si vous voulez, on peut avoir cette formule-là, nous
aussi, et on ne judiciarise pas simplement en cochant. Moi, c'est ce qu'on met
dans la loi comme telle, c'est l'expression... Où on doit s'interroger,
c'est lorsqu'on dit: «de présenter ses observations». Quand
on regarde dans la sécurité du revenu, à l'article 76, on
dit: «faire valoir son point de vue». Moi, si on veut, comme
ça existe déjà dans la sécurité du revenu,
«faire valoir son point de vue», il me semble que ça serait
plus large un petit peu et ça pourrait favoriser la victime, et je pense
que ça ne judiciariserait pas.
Alors, moi, si on peut je le demanderai aux légistes
avant, pour ne pas faire d'hérésie prendre l'expression
qui existe au niveau de la sécurité du revenu: «faire
valoir son point de vue» ça existe déjà
avec la formule du cochage ça existe déjà
on peut le suivre, très bien. Et là, je crois qu'on
n'alourdit pas; là, on n'alourdit pas.
M. Bélanger: Juste une chose qui m'inquiète
à ce niveau-là, c'est que j'ai remarqué que, pour la
sécurité du revenu, il n'est pas marqué que le formulaire
doive faire mention de ce droit. Alors, ce dont j'ai peur, évidemment,
c'est qu'une directive administrative... Bon, je sais qu'il y a un engagement
de la part du ministre à cet effet-là, mais, comme le ministre
l'a déjà dit, l'évolution évolue. Alors, ce qui
m'inquiète, c'est que les directives administratives évoluent
aussi et qu'on se retrouve, finalement, avec un consensus autour de cette
table, et qu'une directive administrative change tout, simplement, et que, par
magie, sur le formulaire, à un moment donné, il n'y ait plus
cette mention-là. Est-ce que ça pose un problème, dans une
loi, de mentionner que sur un formulaire ça doit apparaître ou
est-ce que ça ne se fait pas? Moi, je ne suis pas un
expert-légiste.
M. Rémillard: II y a 127 qui est là. Tout à
l'heure, on a parlé de 127. C'est l'obligation pour le ministre
d'informer le réclamant de son droit à la révision. Je
pense que ça découle de ça. Quand le ministre va
l'informer de son droit à la révision, il devra avoir le
formulaire qui est là, puis il cochera. Si on va plus loin que
ça, j'ai l'impression qu'on pourrait peut-être encadrer beaucoup
plus.
Mais, si vous le permettez, M. le Président, on suspendrait 133.
Nos légistes vont y travailler et on pourrait revenir pour essayer de
trouver quelque chose. M. le Président, est-ce que je pourrais demander
ceci? Pour tous ces cas, des cas assez importants qu'on a mis en suspens et sur
quoi on demande à nos légistes de travailler ils font un
travail remarquable; je voudrais les remercier est-ce qu'on pourrait
suspendre nos travaux pour cet avant-midi, arrêter là, pour
laisser le temps qu'on puisse rencontrer les légistes et discuter de
tous ces projets-là?
Le Président (M. Dauphin): Aucune objection. M. le
député d'Anjou?
M. Bélanger: Quant à moi, je n'ai pas d'objection.
Si ça peut produire des amendements comme, à date, ça en a
produit, je pense que c'est dans les intérêts de la
commission.
Le Président (M. Dauphin): Très bien. Alors, pour
l'intérêt public et l'intérêt de la commission, nous
ajournons nos travaux sine die.
(Fin de la séance à 12 h 8)