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(Seize heures vingt minutes)
Le Président (M. Dauphin): Mesdames, messieurs, le quorum
étant constaté, je déclare donc la séance de la
commission des institutions ouverte, qui a pour mandat de poursuivre
l'étude détaillée du projet de loi 106, Loi sur l'aide et
l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Mme la secrétaire,
est-ce qu'il y a des remplacements?
La Secrétaire: Aucun remplacement, M. le Président.
Le Président (M. Dauphin): Merci beaucoup. Alors, nous
étions rendus à l'article 99, à moins qu'il y ait des
demandes spéciales.
Étude détaillée (suite)
M. Rémillard: M. le Président, c'est un sujet qui a
été débattu, je pense, brièvement avant qu'on
n'ajourne, dans le sens où nous sommes tous conscients que, dans bien
des cas, la réadaptation est un élément très
important lorsqu'on veut parler de l'indemnité, lorsqu'on veut parler de
l'aide aux victimes d'actes criminels. C'est donc un sujet très
important, et j'aimerais qu'on continue. J'ai du travail à faire encore
à ce niveau-là. Avec la permission des membres de cette
commission, est-ce qu'on pourrait suspendre notre étude de ces deux
sujets et aborder l'article 101? Je pourrais revenir dès demain, si vous
voulez, M. le Président, avec plus de précisions sur les articles
99 et 100, qui se réfèrent à bien des articles, aussi, et
parties d'articles dans la loi où on parle de réadaptation.
Alors, si vous me permettez, avec la permission des membres de cette
commission, j'aimerais que ce soit deux articles sur lesquels on revienne un
petit peu plus tard.
Le Président (M. Dauphin): Très bien. Alors, nous
suspendons les articles 99 et 100, et nous appelons l'article 101.
Revalorisation
M. Rémillard: À l'article 101, nous avons un
amendement, M. le Président: Insérer, dans la deuxième
ligne du deuxième alinéa et après la
référence à l'article «52», la
référence aux articles suivants: «, 53 ou 54».
M. le Président, cet amendement est de nature strictement
technique. Il a pour objet de viser également l'emploi que le ministre
détermine en vertu des articles 53 et 54.
Le Président (M. Dauphin): Très bien. Alors,
questions ou commentaires sur l'amendement?
M. Bélanger: Pas de questions quant à
l'amendement.
Le Président (M. Dauphin): Alors, l'amendement est
adopté?
M. Bélanger: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Alors, sur l'article 101, tel
qu'amendé, discussions ou commentaires? Ça va? M. le
ministre.
M. Rémillard: Oui, si vous voulez, si vous me permettez,
je pourrais lire l'article 101. «Le montant du revenu brut annuel qui
sert de base au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu d'une
victime est revalorisé chaque année à la date anniversaire
de la manifestation de son préjudice. «Le montant du revenu brut
annuel que le ministre fixe pour l'emploi déterminé
conformément aux dispositions de l'article 52 est également
revalorisé chaque année à cette même
date.»
M. le Président, cet article prévoit une indexation
annuelle du revenu brut servant de base de calcul de l'indemnité de
remplacement du revenu, et ce, chaque année, à la date
anniversaire de la manifestation du préjudice. Il est conforme à
la Loi sur l'assurance automobile et répond à une demande de
l'Association québécoise plaidoyer-victimes.
Il y a peut-être un exemple, M. le Président, que je peux
citer ici, peut-être pour aider à la compréhension des
membres de cette commission. Une victime qui est âgée de 30 ans et
ayant un conjoint exerçait, à la date de la manifestation du
préjudice survenu le 15 septembre 1993, un emploi à temps plein
lui procurant un revenu brut annuel de 18 000 $. Cela lui donne droit à
une indemnité annuelle de remplacement du revenu de 13 830,87 $. C'est
le montant du revenu brut annuel, soit 18 000 $, qui sera revalorisé
à la date anniversaire de la manifestation du préjudice et non
pas le montant de l'indemnité de remplacement du revenu, soit 13 830,87
$.
M. Bélanger: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Alors, l'article 101, tel
qu'amendé, est adopté. J'appelle l'article 102, auquel cas il y a
également un amendement. M. le ministre.
M. Bélanger: M. le Président, avant
d'entreprendre l'étude de l'article 102, j'aimerais demander aux
membres de cette commission de quelle façon ils voulaient,
peut-être, entrevoir la possibilité d'échanger sur une
correspondance qu'a fait parvenir au ministre le Protecteur du citoyen
relativement à ce projet de loi. Je pense que le ministre en a eu copie.
Par cette correspondance, le Protecteur du citoyen fait des commentaires
relativement à certains articles qui ont déjà
été adoptés. Alors, je ne sais pas de quelle façon
le ministre voudrait aborder, peut-être, la discussion sur ces
recommandations. Faire des commentaires sur ces recommandations, à
savoir, à ce moment-là, si ça change aussi la
portée, peut-être, des articles qu'on a adoptés,
peut-être entrevoir la possibilité de les rouvrir, à ce
moment-là?
M. Rémillard: Alors, M. le Président... Le
Président (M. Dauphin): M. le ministre.
M. Rémillard: ...tout d'abord, on sait notre règle
que nous avons adoptée dès le départ: un article qui a
été adopté peut être rouvert, il n'y a pas de
problème là-dedans. Quand le Protecteur du citoyen nous fait
parvenir une note de ce genre pour faire ses commentaires sur un projet de loi,
il faut la regarder attentivement. C'est ce que mes gens font. Maintenant, on
m'informe que déjà on était informé de certains de
ses commentaires, et dans beaucoup de nos articles on a tenu compte de ses
commentaires.
Maintenant, ce que nous pourrions faire, M. le Président, c'est
regarder ses commentaires et revoir ensuite, aussi, les articles qu'on veut
rouvrir pour voir si vraiment ils correspondent, ou comment on peut
répondre aux commentaires du Protecteur du citoyen. Moi, je suis
très ouvert. Alors, peut-être que ce qu'on pourrait faire, M. le
Président... C'est que, pour le moment, moi, mes gens continuent
à travailler, parce qu'on l'a reçue le 1er novembre 1993, bien
que la plupart des éléments qu'on y trouve dans cette note, on
m'informe qu'on peut les retrouver en application dans le projet de loi tel
qu'on l'a fait, mais, s'il y a des éléments qu'on doit discuter
pour les articles futurs, on pourrait le faire.
Alors, en conclusion, peut-être que je pourrais proposer à
cette commission, pour les articles futurs qui vont suivre, quand il y a un
commentaire du Protecteur du citoyen, qu'on en parle, qu'on en discute. Quant
aux commentaires qui se réfèrent à des articles
déjà votés, on pourrait y revenir et s'assurer qu'on a une
très bonne compréhension et de l'article et du commentaire du
Protecteur du citoyen. Si cette méthode agrée à la
commission, je suis parfaitement d'accord, moi, de procéder comme
ça.
Le Président (M. Dauphin): M. le député
d'Anjou.
M. Bélanger: Quant aux articles futurs, je pense que c'est
tout à fait à propos. On va procéder de la même
façon que quand on a des commentaires qui nous ont été
formulés par d'autres organismes, et je pense que, article par article,
à ce moment-là, on essaie d'intégrer dans la discussion
les commentaires que nous ont fait parvenir les différents organismes.
Quant aux articles passés, est-ce que je dois comprendre qu'on pourrait
dès maintenant, peut-être, échanger sur ces
articles-là?
M. Rémillard: Peut-être qu'il vaudrait mieux
continuer, parce que ça donnerait le temps...
M. Bélanger: Oui.
M. Rémillard: ...à mes gens aussi, et
peut-être chez vous aussi, ça leur donnerait le temps de les
regarder.
M. Bélanger: Parfait.
M. Rémillard: Et nous serions peut-être plus
préparés pour ensuite retourner et rouvrir les articles au fur et
à mesure qu'on les voit.
M. Bélanger: Parfait.
Le Président (M. Dauphin): Ça va?
M. Bélanger: Oui, parfait, M. le Président.
Le Président (M. Dauphin): Alors, revenons à
l'article 102, auquel cas il y a un amendement. M. le ministre.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. L'amendement se
lit comme suit: Insérer, dans la deuxième ligne et après
le mot «année», les mots «à compter de
1994».
M. le Président, cet amendement a pour objet de préciser
que la revalorisation s'applique à compter du 1er janvier 1994. Les
sommes fixées dans les dispositions de la loi ayant été
établies pour l'année 1993 à partir de celles applicables
en vertu du régime de l'assurance automobile, il y a donc lieu,
indépendamment de la date de l'entrée en vigueur de la loi, que
les montants d'indemnisation pour une année donnée soient
coordonnés.
M. Bélanger: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Alors, l'amendement est
adopté. Est-ce que l'article 102, tel qu'amendé, est
adopté?
M. Rémillard: Alors, M. le Président, l'article 102
se lit comme suit: «Les sommes fixées dans les dispositions du
présent titre et à l'annexe IV sont revalorisées le 1er
janvier de chaque année.»
Alors, M. le Président, cet article prévoit la
revalorisation sur une base annuelle établie de toutes les
sommes d'argent visées au titre II et à l'annexe IV. Il
est conforme à la Loi sur l'assurance automobile.
M. Bélanger: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 103.
M. Rémillard: «La relavorisation est faite en
multipliant le montant à revaloriser par le rapport entre l'indice des
prix à la consommation de l'année courante et celui de
l'année précédente.»
M. le Président, cet article prévoit la base de calcul
utilisée pour revaloriser les montants prévus à l'article
102. Il est conforme à la Loi sur l'assurance automobile. (16 h 30)
M. Bélanger: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 104.
M. Rémillard: M. le Président, cet article se lit
comme suit: «L'indice des prix à la consommation pour une
année est la ..îoyenne annuelle calculée à partir
des indices mensuels des prix à la consommation au Canada fixés
par Statistique Canada pour les 12 mois précédant le 1er novembre
de l'année qui précède celle pour laquelle cet indice est
calculé. «Si les données fournies par Statistique Canada ne
sont pas complètes le 1er décembre d'une année, le
ministre peut utiliser celles qui sont alors disponibles pour établir
l'indice des prix à la consommation. «Si Statistique Canada
applique une nouvelle méthode pour calculer l'indice mensuel des prix
à la consommation, le ministre ajuste le calcul de la revalorisation en
fonction de l'évolution de l'indice mensuel des prix à la
consommation à compter du 1er janvier de l'année qui suit ce
changement.»
M. le Président, cet article établit les modalités
de calcul de l'indice des prix à la consommation au Canada pour calculer
le taux de revalorisation que le ministre doit appliquer. Il est conforme
à la Loi sur l'assurance automobile.
M. Bélanger: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 105.
M. Rémillard: M. le Président, l'article 105:
«Si la moyenne annuelle calculée à partir des indices
mensuels des prix à la consommation a plus d'une décimale, seule
la première est retenue et elle est augmentée d'une unité
si la deuxième est supérieure au chiffre 4.»
M. le Président, cet article précise certaines
règles de fixation du montant de l'indice des prix à la
consommation. Il est conforme à la Loi sur l'assurance automobile.
M. Bélanger: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 106.
M. Rémillard: L'article 106 se lit comme suit, M. le
Président: «Si le rapport entre l'indice des prix à la
consommation de l'année courante et celui de l'année
précédente a plus de trois décimales, seules les trois
premières sont retenues et la troisième est augmentée
d'une unité si la quatrième est supérieure au chiffre
4.»
M. le Président, cet article a pour but de simplifier
l'opération de revalorisation en évitant de multiplier les
décimales non significatives. Il est conforme à la Loi sur
l'assurance automobile.
M. Bélanger: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 107.
M. Rémillard: M. le Président, l'article 107 se lit
comme suit: «Le montant obtenu par la revalorisation est arrondi au
dollar le plus près.»
Cet article a pour but d'éviter les fractions de dollar qui ne
sont pas significatives et permet d'arrondir le montant obtenu au dollar le
plus près. Il est conforme à la Loi sur l'assurance
automobile.
M. Bélanger: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Adopté. J'appelle
l'article 108.
Réclamation Procédure de
réclamation
M, Rémillard: On parle ici, M. le Président, de
sujets qu'on doit discuter lorsqu'on reprendra les articles suspendus; alors il
vaudrait mieux qu'on suspende l'article 108.
Le Président (M. Dauphin): Alors, l'article 108 est
suspendu. Nous appelons l'article suivant...
M. Rémillard: Oui, M. le Président...
Le Président (M. Dauphin): ...l'article 109.
M. Rémillard: ...l'article 109: «Une demande
présentée en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les
maladies professionnelles, de la Loi sur l'assurance automobile, de la Loi
visant à favoriser le civisme (L.R.Q., chapitre C-20) ou de la Loi sur
l'indemnisation des victimes d'actes criminels, et refusée au motif
qu'elle aurait dû être présentée en vertu du
présent titre, est néanmoins réputée avoir
été valablement présentée suivant
celui-ci.»
M. le Président, cet article vise à éviter le rejet
d'une demande présentée à un autre organisme au seul motif
qu'elle aurait dû être présentée au ministre. Cet
article vise notamment les cas où les circonstances de
l'événement pourraient donner ouverture à un autre
régime.
M. Bélanger: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'article 109 étant
adopté, j'appelle l'article 110. On m'indique qu'il y a une proposition
d'amendement.
M. Rémillard: M. le Président, l'article 110 est
modifié par la suppression, dans la troisième ligne du premier
alinéa et après le mot «préjudice», des mots
«ou de la date de l'événement».
M. le Président, cet amendement est de concordance avec l'article
2926 du Code civil du Québec, qui prévoit que, en matière
de préjudice moral, corporel ou matériel, le délai de
prescription est de trois ans à compter du jour où il se
manifeste pour la première fois.
M. Bélanger: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): L'amendement est adopté.
Maintenant sur l'article 110, tel qu'amendé.
M. Bélanger: M. le Président, je pense que vous
allez procéder à la lecture de l'article 110 avant.
M. Rémillard: Oui. Alors, l'article 110, M. le
Président, se lit comme suit: «Sous réserve de l'article
12, une réclamation doit être présentée au ministre
dans les trois ans de la date de la manifestation du préjudice ou de la
date de l'événement. Dans le cas où la victime
décède, la réclamation doit être
présentée dans les trois ans de la date de son
décès. «Le ministre peut permettre au réclamant de
présenter sa réclamation après l'expiration de ce
délai ou de celui prévu à l'article 12 s'il a
été dans l'impossibilité en fait d'agir plus tôt,
soit par lui-même, soit en se faisant représenter par une autre
personne.»
M. le Président, cet article fixe à trois ans de la date
de la manifestation du préjudice le délai de prescription pour
présenter une réclamation. Il est concordant avec les nouvelles
dispositions du Code civil du Québec en matière de prescription.
Cet article, en prolongeant le délai de prescription et en retenant la
notion de manifestation du préjudice, répond à des
demandes formulées par l'Association québécoise
plaidoyer-victimes lors du Sommet de la Justice. Par ailleurs, comme le
souhaitait le Barreau du Québec, le projet de loi maintient
l'impossibilité d'agir comme motif de suspension de cette
prescription.
M. Bélanger: M. le Président...
Le Président (M. Dauphin): Oui, M. le député
d'Anjou.
M. Bélanger: ...j'ai devant moi, ici, les commentaires du
Conseil du statut de la femme sur le projet de loi relativement à cet
article qui suggérait que, dans quelques cas particuliers, la fixation
d'un délai pourrait être inopportune. Ainsi, les gens du Conseil
du statut de la femme faisaient référence pour le cas d'inceste.
Le Conseil du statut de la femme a recommandé, dans son avis sur la
violence, l'élimination du délai pour formuler une demande
d'indemnisation à l'IVAC dans ces cas. Et, surtout, ce qu'on nous fait
remarquer, au niveau des mesures transitoires au niveau du projet de la
réforme, c'est que, si un événement est arrivé
avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le délai va
être d'un an. Et on aurait souhaité, au niveau du Conseil du
statut de la femme, peut-être une plus grande souplesse relativement au
délai pour ces gens, finalement, qui seraient victimes d'actes criminels
à une date, finalement, très proche de l'entrée en vigueur
ou presque concomitante, finalement, à l'entrée en vigueur du
présent projet de loi. Alors, je voulais savoir quelle était la
réaction du ministre relativement à ces propos, à ces cas
particuliers qui sont soulevés par le Conseil du statut de la femme.
M. Rémillard: M. le Président, j'ai ici une
information que me communiquent nos légistes, et j'aimerais
peut-être la lire pour qu'ils puissent informer cette commission, donc,
sur la portée de l'article 110. Alors, je la lis, je lis cette note
d'information, M. le Président: L'article 110 prévoit une
exception à l'obligation de présenter une réclamation dans
les trois ans de la date de la manifestation du préjudice, soit celle
où le réclamant a été en fait dans
l'impossibilité d'agir plus tôt, soit par lui-même, soit en
se faisant représenter par une autre personne. Cette règle est
conforme à l'article 2904 du Code civil du Québec, lequel
prévoit, pour le même motif, une suspension de la prescription
civile. Cette exception vise aussi des situations où le réclamant
aurait été dans l'impossibilité d'agir plus tôt,
compte tenu du fait qu'il n'a pas établi le lien de causalité
entre l'infraction criminelle et le préjudice subi. Par exemple,
problèmes psychologiques suite à des actes incestueux, et
là on se réfère à l'arrêt K.M. versus H.M. de
la Cour suprême.
Cette exception vise aussi des situations où une personne est
mineure et qu'elle se trouve dans l'impossibilité de se faire
représenter par d'autres. On peut penser au cas où un enfant
serait victime de voies de fait qui lui seraient infligées par ses deux
parents. Or, en vertu du Code civil du Québec, le mineur est
représenté par son tuteur pour l'exercice de ses droits civils,
et ses parents sont tuteurs de plein droit. Ainsi, à défaut de
désignation d'un autre tuteur, le mineur serait dans
l'impossibilité d'agir en se faisant représenter puisque les
personnes désignées pour le représenter seraient les
auteurs de l'infraction criminelle. Finalement, il n'est
pas opportun de prévoir que la prescription ne court pas contre
le mineur à l'égard d'un recours contre son représentant
ou contre la personne responsable de sa garde l'article 2905 du Code
civil du Québec puisque cette règle vise un litige
opposant ces deux personnes entre elles. (16 h 40)
Voilà, M. le Président, qui peut éclairer les
membres de cette commission.
Le Président (M. Dauphin): Merci, M. le ministre. M. le
député d'Anjou.
M. Bélanger: Ça va, M. le Président.
Relativement à cet article, M. le Président, dans un autre ordre
d'idée, je lisais les commentaires formulés par le Barreau au
niveau de la définition de l'acte interruptif de prescription, qu'on
pourrait appeler la présentation de la réclamation. Je regardais
avec Me Perreault et, quant à lui, il trouvait qu'était mal
définie la production d'une déclaration. Il se demandait si la
réclamation consiste en l'élaboration par le réclamant des
services ou des indemnités ou des frais qu'il entend réclamer, ou
la simple mention par le réclamant qu'il entend réclamer ce
à quoi la loi lui donne doit.
C'est vrai que, des fois, il n'est pas évident pour les gens,
quand ils signent des documents, à savoir, par les documents qu'ils
signent, ce qui pourrait être une simple demande d'information, si
ça interrompt la prescription ou, finalement, si ça va être
une demande en bonne et due forme qui, elle, interrompt la prescription. Le
Barreau, quant à lui, recommande que l'interruption de la prescription
devrait donc s'opérer par la seule mention qu'on entend
bénéficier des avantages de la loi.
M. Rémillard: Oui, mais peut-être en fonction de 108
aussi. Je voudrais demander à Mme Viens de nous apporter des
explications.
M. Bélanger: Excusez-moi. Je tiens à
préciser que ce n'est pas le Barreau formellement, mais c'est Me
André Perreault qui travaillait, à ce moment-là, en
collaboration avec le groupe Plaidoyer-Victimes.
Le Président (M. Dauphin): Me Viens.
Mme Viens (Christine): Je comprends le problème
soulevé par Me Perreault se demandant si la victime devait
élaborer toutes les indemnités auxquelles elle a droit.
Évidemment, ce n'est pas le cas, ni dans la pratique actuelle ni dans ce
qui est proposé. L'article 108 prévoit que le réclamant
présente sa réclamation selon les modalités
déterminées par règlement. Le règlement
établira, finalement, le formulaire de réclamation, qui vise
à obtenir des informations sur le nom ou, enfin, les coordonnées
de la victime, les circonstances de l'événement et
différentes choses qui permettent au ministre d'évaluer son
admissibilité et, par la suite, d'établir les indemnités
auxquelles elle a droit. En au- cune façon le formulaire ne demandera
à la victime d'identifier elle-même les indemnités
auxquelles elle a droit.
M. Bélanger: D'une façon concrète, moi, je
me demandais exactement comment est-ce qu'on procédait. Bon, une victime
d'acte criminel se présente pour être indemnisée. Est-ce
que, immédiatement, on lui fait signer les papiers qui vont
arrêter le délai de prescription ou il y a d'autres papiers qui
pourraient être signés et qui, eux, ne sont pas interruptifs de la
prescription? Est-ce que la personne, déjà, en se
présentant... Elle a été victime d'un acte criminel, elle
se présente au bureau pour faire une demande. Est-ce que les seuls
documents qu'elle pourrait signer, ça va interrompre, à ce
moment-là, la prescription, ou il y a d'autres documents, des fois,
qu'elle pourrait signer, puis que, bon, pensant que par là ça
constitue une demande, dans le fond ça ne constitue rien? Je voudrais
savoir c'est quoi l'éventail de documents qu'il peut y avoir. Est-ce
qu'il y a plusieurs documents qui pourraient peut-être porter à
confusion là-dessus?
Mme Viens (Christine): Je ne crois pas... M. Bélanger:
II y a un seul document?
Mme Viens (Christine): ...sous toutes réserves. C'est que
le formulaire de réclamation est établi. Il comprend tous les
éléments que la victime doit fournir. La victime peut fournir,
par la suite, certains éléments additionnels, des rapports
médicaux, par exemple, ou d'autres éléments, mais, ce qui
est interruptif de la prescription, c'est la présentation de la demande,
de la réclamation sur le formulaire qui sera établi par le
règlement.
Ces formulaires, comme c'est le cas actuellement, sont disponibles
à la direction de l'IVAC. Ils sont également disponibles à
différents endroits où la victime peut se présenter,
notamment dans les CAVAC ou dans différents services d'aide. Une fois
qu'elle remplit son formulaire, qu'elle le dépose et qu'il est
reçu à la Direction de l'indemnisation, c'est interruptif de la
prescription. Peut-être que je comprends mal la question.
M. Bélanger: Non, ça va. Je me demandais aussi: Le
formulaire de déclaration, est-ce qu'il est rempli sur place ou une
personne peut venir en prendre un, l'apporter chez soi, le remplir et venir le
reporter par la suite? Comment est-ce que ça fonctionne?
Mme Viens (Christine): Bon. La personne peut obtenir une aide
technique pour remplir le formulaire si elle veut le remplir sur place.
Ça dépend, dans la situation actuelle, où elle se
présente. Elle peut se présenter dans des bureaux
régionaux de la CSST ou, aussi, elle peut recevoir une aide de la part
des gens dans les centres d'aide aux victimes d'actes criminels qui peuvent
l'aider à remplir le formulaire. Dans la réforme propo-
sée, ce sera notamment un rôle important que pourront jouer
les centres d'aide aux victimes d'actes criminels, d'aider les personnes
à remplir le formulaire, à le comprendre et à être
aussi complet que possible.
M. Bélanger: Est-ce que les CAVAC sont
considérés comme des bureaux autorisés à recevoir
ces déclarations-là? Oui?
Mme Viens (Christine): II faudra voir, dans la réforme,
à préciser exactement le... Pour l'instant, les CAVAC ne sont pas
des bureaux autorisés, c'est-à-dire que le dépôt au
CAVAC n'opère pas une interruption de prescription, pour l'instant.
M. Bélanger: C'est justement ça, ma crainte. C'est
que ça ne sera peut-être pas souhaitable, justement, que les CAVAC
soient autorisés à faire ça.
Mme Viens (Christine): Ça ne sera...
M. Bélanger: Moi, je pense, en tout cas, ça
serait...
Mme Viens (Christine): C'est certainement une chose à
examiner.
M. Rémillard: À examiner de proche.
M. Bélanger: Surtout dans les régions, là.
Quelqu'un qui se présente dans la région...
M. Rémillard: On va regarder ça.
M. Bélanger: ...pensant qu'en allant au CAVAC et en
signant un document ça arrête tout et, après ça, il
apprend que c'est uniquement l'envoi du formulaire à Québec ou
Montréal ou... Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne
à ce niveau-là, mais je pense que ça serait quelque chose
qui devrait être...
Mme Viens (Christine): Si je peux me permettre...
M. Rémillard: Oui. Bien, peut-être qu'on peut finir
ce sujet-là.
Mme Viens (Christine): Oui.
M. Rémillard: C'est parce qu'avant d'aborder l'article
111, M. le Président, j'aurais aimé rencontrer plus mes gens et
faire le point sur certains sujets et j'aurais demandé si on pouvait
peut-être ajourner pour quelques minutes.
M. Bélanger: C'est parce qu'on arrête à 17
heures, je pense.
M. Rémillard: On arrive à 17 heures.
Le Président (M. Dauphin): Oui. M. Rémillard:
Ah! M. Bélanger: Oui.
M. Rémillard: Bon. O.K. Alors, on pourra, quitte
à...
Le Président (M. Dauphin): L'avis est jusqu'à 17
heures.
M. Rémillard: Ah bon! D'accord. Excusez-moi. Parfait!
Alors, excusez-moi, Me Viens. Si vous voulez continuer. Donc, vous parliez pour
les CAVAC. Ça sera quelque chose qu'on pourra regarder.
Mme Viens (Christine): Je comprends la préoccupation. Il
faudra nécessairement s'assurer que les rôles de tous seront
très clairs et qu'il n'y ait pas de confusion dans l'esprit des victimes
à savoir, lorsqu'elles remplissent une réclamation, quel est le
moment et quel est l'endroit et... Alors, ce sera une chose qui sera
précisée.
M. Bélanger: Parce que ce qui me préoccupe
présentement c'est que je vois un certain flottement dans le sens que
certaines formules de renseignements, bon, sont disponibles dans les CAVAC. La
personne vient se renseigner. Même, on peut l'aider à le faire,
mais, à ce moment-là, il peut arriver que la formule ne se rende
pas, ne s'envoie pas pour une raison ou pour une autre. Mais la personne, de
bonne foi, pense qu'elle a arrêté son délai ou n'importe
quoi. On sait, des fois, les gens, relativement à toute cette
bureaucratie-là, ce n'est pas évident.
Alors, présentement, si je comprends bien, de quelle
façon... Physiquement, quelqu'un en région qui est victime d'un
acte criminel, présentement, qu'est-ce qui arrive? Il faut qu'il aille
au bureau de la CSST le plus proche pour remplir...
M. Rémillard: Allez-y.
Le Président (M. Dauphin): Me Viens.
Mme Viens (Christine): La personne peut obtenir son formulaire,
comme je le disais tout à l'heure, soit dans les bureaux
régionaux de la CSST, soit si elle se présente au CAVAC, ou elle
peut le faire venir directement. Elle n'a pas à faire une
démarche, à aller nécessairement à tel ou tel
endroit. Ce qui est important c'est que le formulaire soit transmis à la
Direction de l'indemnisation des victimes d'actes criminels.
M. Bélanger: Donc, c'est la date de réception du
document au Bureau d'indemnisation des victimes d'actes criminels...
M. Rémillard: C'est ça.
M. Bélanger: ...qui arrête la prescription. C'est
bien ça?
M. Rémillard: C'est ça. Oui. Mais le rôle des
CAVAC... Évidemment, M. le Président, on sait qu'on va avoir
à créer de nouveaux CAVAC, qu'il y en aura partout sur le
territoire du Québec. Donc, par conséquent, c'est certainement un
rôle qu'ils pourront jouer et qui, en fait, développera encore
plus l'accessibilité de cette loi.
M. Bélanger: Mais je me demandais si... Encore là,
c'est une idée que j'ai. Je ne sais pas si c'est réalisable dans
les faits. Mais ça ne serait pas possible d'interrompre la prescription
à partir du moment qu'une personne fait une demande d'un formulaire
d'indemnisation? Qu'elle énonce tout simplement le motif pour lequel
elle fait une demande de formulaire et dès l'envoi, à ce
moment-là, du formulaire le délai de prescription serait
interrompu. Ça ne simplifierait pas les choses, à ce
moment-là? Ça ne serait pas administrable comme directive?
M. Rémillard: Voulez-vous répéter votre
proposition? Vous dite:: quoi?
M. Bélanger: Je me demandais si c'était possible
peut-être, à ce moment-là, d'interrompre la prescription
à partir du moment que quelqu'un fait la demande d'un formulaire et
expose, à ce moment-là, les motifs pour lesquels il fait une
demande de formulaire. Évidemment, ça ne doit pas être fait
par simple formalité, comme on pourrait dire. À ce
moment-là, on ne pourrait pas prévoir l'interruption de la
prescription comme étant une demande formulée auprès de la
LIVAC? Ça ne serait pas possible?
Le Président (M. Dauphin): M. le ministre. (16 h 50)
M. Rémillard: La demande du formulaire n'est pas une
réclamation comme telle, parce qu'on peut faire une demande et ne pas la
remplir comme telle.
M. Bélanger: Je comprends.
M. Rémillard: C'est ça qu'est le problème.
Alors que...
M. Bélanger: Sauf que ça n'engage aucuns frais, le
fait de demander un formulaire, comme tel ça n'engage pas tout un
processus administratif. Dans le fond, ce n'est qu'un bénéfice
qu'on donne à la personne qui fait la demande de formulaire.
M. Rémillard: II faut faire attention. Je suis bien
sensible à ces éléments-là qui peuvent favoriser la
victime comme telle. Mais, en droit, il faut faire attention. La prescription
se termine au moment où la victime décide, donc, d'informer le
Bureau et, par conséquent, il faut qu'il y ait une formule remplie
à la date de son inscription. À la date, comme telle. Mais il
faut qu'il y ait un formulaire rempli. Je ne crois pas... Le fait de recevoir
le formulaire, de demander un formulaire, il faut qu'on puisse remplir le
formulaire; sans ça, je pense que ce serait difficile sur le plan du
droit d'accepter que la prescription serait interrompue simplement en demandant
un formulaire. Je ne sais pas ce que nos légistes en pensent.
M. Bélanger: C'est parce que je regarde, M. le
Président, au niveau de l'article 110, dans l'impossibilité en
fait d'agir plus tôt, moi je pense qu'une personne qui enverrait par la
poste un formulaire et que le formulaire, alors qu'on est peut-être
près d'un délai de prescription, de la fin d'un délai de
prescription, qui envoie un formulaire pensant que le formulaire va se rendre
à temps, n'arrive pas à temps... En tout cas, de par mes
souvenirs que j'ai en droit, ce n'est pas une impossibilité d'agir plus
tôt, le fait d'avoir envoyé par la poste un formulaire, c'est
plutôt un cas fortuit ou une perte, mais, à ma connaissance, ce
n'est pas une impossibilité d'agir plus tôt, le fait que le
formulaire a été perdu par la poste.
Alors, c'est pour ça que je me le demandais. Je suis confiant, au
niveau purement légal, je suis entièrement le ministre dans son
raisonnement au niveau du délai de prescription, mais il ne faut pas
oublier ici que ce sont des tribunaux administratifs, qui sont des tribunaux
qui sont là justement pour être le plus accessible possible et le
plus facile possible pour le citoyen de s'y retrouver. Donc, je me demandais si
c'était possible, à ce moment-là, d'être plus souple
et je ne vois pas d'une façon évidente le tort que ça
crée d'assouplir, à ce moment-là, les règles
d'interruption de prescription, surtout quand ça n'enclenche pas, d'une
façon immédiate, un processus qui est coûteux. C'est pour
ça que, moi, je pensais que quelqu'un qui fait la demande, physiquement,
d'un formulaire, bon, et qui doit établir les motifs, qui doit dire les
motifs pour lesquels elle le fait, dit: Bon! J'ai été victime
d'un agression hier, je voudrais avoir un formulaire... Qu'est-ce que ça
complique, d'interrompre la prescription?
M. Rémillard: L'élément qu'on doit aussi
prendre en considération, c'est le fait que la victime peut prendre un
recours au civil aussi, et là, pour le recours civil, il y a la
presoription aussi qui est en cause. Alors, il faut faire attention. Il faut
vraiment qu'il y ait un élément de preuve en droit qui peut
servir la victime. C'est une démonstration qui doit être
juridiquement exacte.
M. Bélanger: Une autre question que je demandais: Est-ce
que le recours institué devant les tribunaux de droit commun interrompt
la prescription devant la LIVAC?
M. Rémillard: Si...
M. Bélanger: Si le recours institué devant le
tribunal de droit commun, la personne qui décide, à ce
moment-là, d'instituer devant des cours civiles son recours, est-ce que
ça interrompt la prescription devant la LIVAC?
M. Rémillard: On m'informe que l'article 12 couvre le
cas.
M. Bélanger: L'article 12. Ah oui! D'accord, c'est
vrai.
M. Rémillard: Ça va? M. Bélanger:
Parfait!
Le Président (M. Dauphin): Est-ce que l'article... Oui,
Mme la députée de Terrebonne.
Mme Caron: Oui. Au niveau de l'accessibilité pour les
personnes en région parce que je sais que ce matin même
certains de mes collègues ont soulevé la question il y a
une inquiétude au niveau des personnes des régions qui
étaient habituées, justement, d'aller chercher le formulaire
à la CSST, et qui recevaient de l'aide technique; en enlevant cette
possibilité-là, est-ce qu'il va y avoir une période quand
même assez longue entre l'arrivée de tous les nouveaux CAVAC
partout sur le territoire, et que les personnes vont être obligées
durant de nombreux mois, automatiquement, si elles sont en région, de
faire quand même venir le formulaire de Montréal, par exemple?
Parce qu'on sait que, lorsqu'on va chercher un formulaire, on demande aussi
certaines explications. On ne fait pas seulement aller chercher un formulaire,
là, pour le compléter. On demande un petit peu d'aide
technique.
M. Rémillard: Peut-être que Mme Viens... J'aimerais
qu'elle puisse vous donner une réponse la plus complète
possible.
Le Président (M. Dauphin): Me Viens.
Mme Viens (Christine): Effectivement, il y aura une
période, avant l'entrée en vigueur de la loi, qui permettra de
mettre en place tous les mécanismes et toutes les choses
nécessaires à sa mise en oeuvre. La CSST prévoit
actuellement que les bureaux régionaux continuent d'assumer les services
d'accueil et d'information même s'ils ont commencé à
centraliser certaines les opérations d'admissibilité
étaient déjà centralisées centraliser les
opérations du traitement du dossier en indemnisation et
réadaptation. Mais, dans leur processus, ils ont nettement prévu
que les bureaux régionaux continuent à assurer l'accueil.
Mme Caron: Alors, ils vont le maintenir en attendant. C'est
important. Merci.
Le Président (M. Dauphin): Merci beaucoup. M.
Bélanger: M. le Président.
Le Président (M. Dauphin): M. le député
d'Anjou.
M. Bélanger: On me disait que l'article 12 réglait
mes problèmes. Il ne les règle qu'en partie dans le sens qu'on
parle d'une personne qui a exercé un recours au civil et qui,
finalement, se retrouve avec un jugement inférieur ce à quoi elle
aurait eu droit si elle s'était adressée à la LIVAC. Mais
qu'arrive-t-il de la personne qui, en cours d'instance, décide de
retirer son action, soit pour des raisons financières ou soit parce
qu'elle se rend compte qu'au niveau du droit elle n'est pas en mesure de faire
sa preuve? Alors, à ce moment-là, qu'arrive-t-il? Qu'arrive-t-il
à ce moment-là?
Une voix: 13 est là aussi. M. Bélanger:
Ça sera 13?
M. Rémillard: Oui. Voyez-vous, 13 qui se lit comme suit:
«Si la personne choisit de se prévaloir des dispositions du
présent titre, les ententes qui peuvent intervenir entre les parties
relativement au recours civil ou au droit à un tel recours sont nulles
et de nul effet jusqu'à ce qu'elles aient été
ratifiées par le ministre. Les modalités de paiement du montant
convenu ou adjugé sont déterminées par le
ministre.»
Mme Caron: Le nouveau texte, ils sont nuls et sans effet. On a
enlevé ...
M. Rémillard: Ah! il y avait l'amendement tout le
temps.
Une voix: Ils sont sans effet, mais ça ne change rien sur
le fond.
M. Rémillard: Ça ne change rien. Peut-être
que vous pouvez nous expliquer peut-être, Me Gauvin.
M. Bélanger: Oui, mais je ne vois pas le rapport. Si la
personne ... On se retrouve après trois ans, d'accord. Le délai
est expiré. Il arrive quoi à ce moment-là? On se retrouve
trois ans plus tard après l'événement. Moi, je
décide... Bon, j'ai intenté un recours en Cour supérieure
et là je décide de la retirer, mon action en Cour
supérieure, pour toutes sortes de raisons x ou y. Est-ce que, à
ce moment-là, moi, je vais encore avoir un droit devant l'IVAC ou je
n'en aurai plus? Est-ce que le fait que j'ai institué un recours devant
une instance civile va avoir protégé mon recours?
M. Rémillard: Normalement, ça devrait
protéger le recours.
M. Bélanger: Parce que, 13, tout ce dont il parle, c'est
de l'entente. Moi, je ne parle pas d'une entente.
Mme Gauvin (Francine): Excusez-moi. Peut-être pour plus de
précision, dans votre cas la réclamante... La personne n'a pas
déposé de réclamation d'indemnisation...
M. Bélanger: Non.
Mme Gauvin (Francine): ...dans le cadre du régime.
M. Bélanger: Aucune.
Mme Gauvin (Francine): Elle poursuit...
M. Bélanger: Personne ne le sait.
Mme Gauvin (Francine): ...l'auteur du dommage. ..
M. Bélanper: Oui.
Mme Gauvin (Francine): ...en responsabilité civile.
M. Bélanger: Oui.
Mme Gauvin (Francine): Plus de trois ans après, elle
décide de ne pas donner suite à sa poursuite...
M. Bélanger: Oui.
Mme Gauvin (Francine): ...et elle vient faire une demande au
régime d'indemnisation.
M. Bélanger: Oui.
Mme Gauvin (Francine): C'est bien ça?
M. Bélanger: Voilà!
Mme Gauvin (Francine): Sous toutes réserves, je crois
qu'il y a une disposition du Code civil qui vient disposer de cette
question-là puisqu'on dit, au chapitre de l'interruption de la
prescription, que le dépôt d'une demande en justice forme une
interruption au civil.
M. Bélanger: Oui.
Mme Gauvin (Francine): Alors, il y aurait une interruption de la
prescription...
M. Bélanger: ... civile, des tribunaux.
Mme Gauvin (Francine): ...civile, dont pourrait
éventuellement bénéficier la personne.
M. Bélanger: Ça ne serait pas mieux de le
préciser dans la loi à ce moment-là?
Mme Gauvin (Francine): II faudrait l'examiner.
M. Rémillard: On peut le regarder.
M. Bélanger: Oui.
M. Rémillard: On peut le regarder attentivement.
M. Bélanger: C'est un cas, je comprends, qui est assez
théorique, là, quand même trois ans après, mais... .
M. Rémillard: Oui, mais quand même. M. Bélanger:
...qui pourrait arriver.
M. Rémillard: On peut le regarder. Plus de
sécurité.
M. Bélanger: II y a des délais, des fois.
O.K.
Le Président (M. Dauphin): Alors, si vous me permettez,
pour les fins du Journal des débats, il s'agissait de Me
Gauvin.
Deuxièmement, est-ce qu'on adopte l'article 110 tel
qu'amendé?
M. Bélanger: Oui, sous réserve d'y revenir comme
ça, suite aux...
Le Président (M. Dauphin): Alors, nous adoptons l'article
110 tel qu'amendé. Et je vous informe que, malheureusement, nous devons
ajourner nos travaux jusqu'à demain matin 10 heures, ici même en
cette salle, pour permettre aux parlementaires de se rendre au salon bleu et
d'adopter des motions de félicitations pour deux ministres, pour leurs
20 ans de vie politique, Affaires internationales et le ministre de
l'Agriculture. Merci beaucoup et bonne soirée.
(Fin de la séance à 17 heures)