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(Vingt heures douze minutes)
Le Président (M. LeSage): À l'ordre, s'il vous
plaît)
Je déclare la séance de la commission des institutions
ouverte et je vous rappelle le mandat de la commission, qui est celui de
poursuivre l'étude détaillée du projet de loi 38, Loi sur
l'application de la réforme du Code civil. Est-ce qu'il y a des
remplacements, Mme la secrétaire?
La Secrétaire: Oui. M. Dauphin (Marquette) est
remplacé par Mme Dionne (Kamouraska-Témiscouata) et M. Beaulne
(Bertrand) est remplacé par M. Holden (Westmount).
Le Président (M. LeSage): Merci, Mme la secrétaire.
M. le ministre, est-ce que vous avez des remarques?
M. Rémillard: M. le Président, seulement pour
vérifier l'ordre de nos travaux, est-ce qu'on a dit qu'on terminait avec
les articles qui concernaient M. le professeur Frenette ou si on accueille ce
soir M. le professeur Masse?
On me dit que l'entente qu'on aurait, c'est qu'on finit le transitoire,
sous réserve des articles qui ne sont pas faits encore, ce qui veut dire
qu'on travaillerait avec le professeur Masse et des légistes - c'est
ça? - et avec M. Frenette qui est ici aussi, donc, qui peut se joindre
aussi à nous. Très bien. Alors, c'est donc dire qu'on en est
rendus à l'article 15. On reviendrait à 15, M. le
Président, qui est suspendu.
Articles en suspens
Le Président (M. LeSage): Alors, j'appelle l'article 15.
Si je comprends bien, M. le ministre, il y a un nouvel amendement qui est
déposé à l'article 15.
M. Rémillard: C'est ça, M. le Président.
Le Président (M. LeSage): Alors, nous allons retirer les
amendements que nous avions précédemment qui n'étaient pas
adoptés.
M. Rémillard: C'est ça.
Le Président (M. LeSage): Alors, je vais vous en faire la
lecture.
M. Rémillard: C'est gentil.
M. Holden: Est-ce qu'on les a, les amendements?
Le Président (M. LeSage): Ils s'en viennent, M. le
député de Westmount. Vous allez avoir ça dans huit
secondes.
M. Holden: Huit. C'est le brun rouge, n'est-ce pas, que je dois
regarder là?
Le Président (M. LeSage): Alors, l'amendement
proposé à l'article 15 est le suivant: L'article 15 est
modifié: 1° par le remplacement, dans les troisième et
quatrième lignes du premier alinéa, des mots «peut
être conservé par son détenteur ou remis» par ce qui
suit: «est conservé par son détenteur ou, à
défaut, remis»; 2° par la suppression du troisième
alinéa.
Commentaire. La première modification vise à Indiquer
clairement que le choix laissé au détenteur est limité aux
seules possibilités visées par la règle. Le
détenteur ne pourra donc se départir de l'exemplaire qu'entre les
mains du directeur de l'état civil.
La seconde modification résulte simplement du déplacement,
à l'article 15.1, des règles relatives à la
reconstitution. En raison de cet amendement, l'article 15 se lirait comme suit:
«15. Le double de tout registre qui n'aurait pas déjà
été remis au greffier de la Cour supérieure doit sans
délai être remis au directeur de l'état civil. L'autre
exemplaire est conservé par son détenteur ou, à
défaut, remis au directeur de l'état civil. «Lorsque les
registres n'ont été tenus qu'en un seul exemplaire, celui-ci doit
être remis au directeur de l'état civil. Doivent lui être
remis également les registres détenus par des greffiers. Le
directeur de l'état civil authentifie tout registre qui n'aurait pas
déjà été authentifié.»
C'est l'amendement à l'article 15. Il y aurait également
un ajout qui serait l'article 15.1. Est-ce que vous préférez que
je fasse lecture de cet ajout ou si vous voulez disposer de l'amendement de
l'article 15?
M. Holden: On va disposer des deux ensemble.
M. Rémillard: Des deux ensemble probablement, oui.
Le Président (M. Lesage): Alors, l'autre amendement qui
est proposé, c'est le suivant: Le projet est modifié par
l'insertion, après l'article 15, du suivant: «15.1. Le directeur
de l'état civil peut, de la manière prévue au nouveau
code, procéder à l'insertion et à la correction d'actes
dans les registres déjà tenus. «Avec l'autorisation du
ministre de la
Justice et selon les conditions que celui-ci détermine, le
directeur de l'état civil peut reconstituer, conformément au Code
de procédure civile, mais à l'exception de la signification
prévue à l'article 871.2, des registres perdus, détruits
ou détériorés, ou encore qui devaient être tenus et
ne l'ont pas été ou compléter ceux qui l'ont
été de manière incomplète. «À ces
fins, le directeur de l'état civil jouit de l'immunité et est
investi des pouvoirs prévus par la Loi sur les commissions
d'enquête (Lois refondues du Québec, chapitre C-37), sauf le
pouvoir d'imposer l'emprisonnement.»
Commentaire. Le premier alinéa proposé établit que
le directeur de l'état civil peut insérer et corriger des actes
dans les anciens registres en suivant les règles prévues aux
articles 130 et 142 du Code civil du Québec. Cet alinéa vise donc
à permettre au directeur de l'état civil de s'assurer que les
actes antérieurement dressés deviennent complets et correctement
dressés.
Le deuxième alinéa de l'amendement modifie le
troisième alinéa de l'article proposé par le projet en
soumettant la reconstitution des anciens registres à la nouvelle
procédure de reconstitution prévue aux articles 871 du Code de
procédure civile et suivants proposés par l'article 378 du projet
concernant l'homologation par le tribunal. L'exception proposée, quant
à la signification, s'impose compte tenu du grand nombre d'actes
visés.
Le troisième alinéa reprend la dernière partie du
troisième alinéa de l'article proposé à
l'origine.
En raison de cet amendement, le nouvel article 15.1 se lirait comme
suit: «15.1. Le directeur de l'état civil peut, de la
manière prévue au nouveau code, procéder à
l'insertion et à la correction d'actes dans les registres
déjà tenus. «Avec l'autorisation du ministre de la Justice
et selon les conditions que celui-ci détermine, le directeur de
l'état civil peut reconstituer, conformément au Code de
procédure civile, mais à l'exception de la signification
prévue à l'article 871.2, des registres perdus, détruits
ou détériorés, ou encore qui devaient être tenus et
ne l'ont pas été ou compléter ceux qui l'ont
été de manière incomplète. «À ces
fins, le directeur de l'état civil jouit de l'immunité et est
investi des pouvoirs prévus par la Loi sur les commissions
d'enquête (Lois refondues du Québec, chapitre C-37), sauf le
pouvoir d'imposer l'emprisonnement.»
M. Holden: M. le Président...
Le Président (M. LeSage): M. le député de
Westmount.
M. Holden: ...ça doit être à la suite de nos
discussions d'hier?
M. Rémillard: Oui. M. le Président, je voudrais
remercier le député de Westmount, remercier le
député d'Anjou et le député de Sherbrooke qui, par
leurs commentaires et leurs critiques pertinentes, nous ont permis de combler
deux lacunes du projet de loi.
M. Holden: Peut-être que le député d'Anjou
pourrait se féliciter de cet amendement, M. le Président.
M. Bélanger (Anjou): Surtout me rassurer parce que,
après avoir posé la question, je me demandais si je me posais un
faux problème. Alors, si je vois qu'on a obtempéré, le
problème que je posais devait être matériel. Alors, je suis
content de voir que l'amendement reflète, en tout cas, les
préoccupations qu'on avait. (20 h 20)
Le Président (M. LeSage): Alors, est-ce que l'amendement
à l'article 15 est adopté?
M. Holden: Adopté. L'article 15.1? Une voix:
15.1
Le Président (M. LeSage): Nous allons adopter l'article
15...
M. Holden: O.K.
Le Président (M. LeSage): ...et nous procéderons,
après, avec l'article 15.1. Est-ce que l'article 15, tel
qu'amendé, est adopté?
M. Holden: Adopté.
Le Président (M. LeSage): Est-ce que l'amendement
proposant un nouvel article 15.1 est adopté?
M. Holden: Adopté.
Le Président (M. LeSage): L'article 15.1 étant
adopté, j'appelle l'article 65.
M. Holden: Ça, c'est Masse.
M. Rémillard: II n'y a pas d'amendement, M. le
Président, mais je crois qu'il y a des commentaires du professeur
Masse.
M. Masse (Claude): On n'avait pas convenu de le suspendre?
M. Rémillard: II est déjà suspendu. M.
Masse: Ah oui?
M. Rémillard: Mais est-ce que vous êtes prêt
à aborder la discussion?
M. Masse: Ah oui, absolument! On peut...
M. Rémillard: Oui? Si vous considérez que vous avez
encore des discussions techniques à faire, peut-être que ce n'est
pas l'endroit. Mais, si les discussions sont assez avancées pour
apporter des solutions, c'est l'endroit.
M. Masse: Est-ce que Mme la sous-ministre se sent prête
à aller vers des discussions plus générales que
techniques?
M. Rémillard: Oui, en fonction des commentaires que vous
avez faits, de notre part, ça va très bien.
M. Masse: Pardon?
M. Rémillard: En fonction des commentaires que vous avez
faits qui impliquent aussi l'article 68, ça nous va.
M. Masse: Qu'est-ce qui vous va là? La suggestion qu'on
vous a faite?
M. Rémillard: C'est ça, oui, oui.
M. Holden: C'est-à-dire? Est-ce qu'il y a un
amendement?
M. Rémillard: Oui, les amendements seraient en ce
sens-là. Si on présente des amendements, ça nous
amènerait à en discuter à ce moment-là, si on
dépose des amendements.
M. Masse: Mais on ne dépose pas d'amendements à 65
et 68, M. le ministre.
Une voix: Si vous voulez me donner 30 secondes
M. Rémillard: Attendez! Je crois qu'on demande, du
côté du sous-ministre, 30 secondes.
(Consultation)
M. Rémillard: On me dit qu'on les laisse suspendus. M. le
Président, on va laisser ces deux articles suspendus pour qu'il y ait
d'autres discussions.
Le Président (M. LeSage): Lesquels, M. le ministre? 65
et...
M. Rémillard: 65 et 68.
Le Président (M. LeSage): O.K. Alors, est-ce qu'on peut
appeler l'article 66 qui avait également été laissé
en suspens...
M. Rémillard: Oui, c'est ça, il y a un
amendement.
Le Président (M. LeSage): ...et pour lequel nous avons un
amendement?
M. Rémillard: Voilà!
Le Président (M. LeSage): Bon. L'amendement à
l'article 66, tel que proposé, est le suivant: L'article 66 est
supprimé.
M. Holden: Alors...
Le Président (M. LeSage): M. le député de
Westmount.
M. Holden: ...on supprime l'article, parce que c'est
déjà compris dans l'article 301, c'est ça?
M. Rémillard: 3 1
M. Holden: 3.1, je veux dire.
Le Président (M. LeSage): Est-ce que l'amendement
supprimant l'article 66 est adopté?
M. Holden: Adopté.
Le Président (M. LeSage): Alors, l'article 66 est
supprimé. J'appelle donc l'article 96.
M. Rémillard: L'article 96 a été
adopté.
Le Président (M. LeSage): Vous avez raison, M. le
ministre.
M. Rémillard: Oui, il a été adopté.
Je crois que c'est 98, peut-être, M. le Président.
Le Président (M. LeSage): Exact.
M. Rémillard: 98.
Dispositions particulières (suite)
Contrat d'entreprise ou de service
Le Président (M. LeSage): C'est l'article 98 qui n'a pas
été adopté. Alors, il y a également un amendement
à l'article 98 qui se lit comme suit: L'article 98 est modifié,
premièrement... M. le député de Westmount, est-ce que vous
avez cet amendement? L'article 98 est modifié: 1° par le
remplacement, dans la première ligne, des mots «Le régime
de responsabilité établi aux» par le mot «Les»;
2° par la suppression, dans les deuxième, troisième et
quatrième lignes, de ce qui suit: «à l'égard des
entrepreneurs, sous-entrepreneurs, architectes, ingénieurs et promoteurs
pour la perte d'ouvrages immobiliers»; 3° par le remplacement, dans
les quatrième et cinquième lignes, des mots «n'est
applicable qu'aux pertes résultant d'un vice postérieur à
la date d'entrée» par les mots «s'appliquent à
l'égard des pertes résultant d'un vice ou d'une
malfaçon, dans la mesure où l'origine du vice ou de la
malfaçon est postérieure à l'entrée».
Commentaire. Les première et deuxième modifications
suppriment le rappel du contenu des dispositions du nouveau code. Une telle
suppression a pour but d'éviter toute difficulté
d'interprétation quant à la portée de la règle,
notamment sur la qualification du régime visé par ces
dispositions, lequel peut aussi être considéré comme
étant un régime de «garanties légales». La
troisième modification vise à couvrir expressément,
à côté des vices proprement dits, les malfaçons dont
traite l'article 2120 du nouveau code. En raison de ces modifications,
l'article 98 se lirait comme suit: «98. Les articles 2118 à 2121
et 2124 du nouveau code s'appliquent, à l'égard des pertes
résultant d'un vice ou d'une malfaçon, dans la mesure où
l'origine du vice ou de la malfaçon est postérieure à
l'entrée en vigueur de la nouvelle loi».
M. Holden: De la loi nouvelle.
Le Président (M. LeSage): «De la loi
nouvelle». Vous avez raison, M. le député de Westmount.
M. Rémillard: C'est toujours un vin nouveau.
M. Holden: Ha, ha, ha!
M. Rémillard: Pas un nouveau vin, un vin nouveau.
M. Holden: Le Beaujolais nouveau.
Le Président (M. LeSage): Est-ce que l'amendement à
l'article 98... M. le député de Westmount.
M. Holden: M. le Président, j'aimerais demander à
Me Masse d'expliquer brièvement l'amendement.
Le Président (M. LeSage): Très bien. M. Masse, pour
les fins de l'enregistrement du Journal des débats, est-ce que
vous pourriez vous identifier, s'il vous plaît?
M. Masse: Oui. Mon nom est Claude Masse. Je suis professeur
à l'Université du Québec.
Le Président (M. LeSage): Merci. La parole est à
vous.
M. Masse: m. le président, la formulation d'origine de
l'article 98 posait un problème de définition de ce qu'est un
vice postérieur. ce problème a été soulevé
non seulement par le mémoire du barreau, mais également par le
mémoire de la chambre des notaires et le mémoire du Bureau
d'assurance du Canada. Finalement, un vice postérieur impliquait une
certaine ambiguïté: est-ce qu'on parlait du vice lui-même, de
son apparition ou de sa cause? Donc, dans le temps, un vice apparaît en
raison de causes et il peut très bien ne pas apparaître à
un certain moment donné et se manifester par la suite, de sorte que, vu
qu'on est en matière de droit transitoire, on pouvait avoir des
problèmes quant à la fixation du moment de la mise en vigueur de
la nouvelle loi. Après moult réflexions, le comité des
légistes est arrivé à la conclusion que la nouvelle
formulation qui parle de l'origine du vice - donc, on ne parle ni de sa
manifestation, ni de son existence proprement immédiate, mais de son
origine - fait en sorte qu'on a une règle beaucoup plus claire que
c'était le cas avec la formulation d'origine de l'article 98.
M. Rémillard: M. le Président, est-ce qu'on peut
demander au professeur Pineau de faire un commentaire?
Le Président (M. LeSage): Certainement, M. le ministre.
Alors, M. Pineau, si vous voulez bien également vous identifier pour les
fins du Journal des débats.
M. Pineau (Jean): Merci, M. le Président. Jean Pineau.
J'ai peu de chose, M. le Président, à ajouter à ce qui
vient d'être dit. En effet, cet article 98 est modifié de
façon à préciser ce que signifiait l'expression, la
formule utilisée dans l'article 98 tel qu'il était
présenté, lorsque cet article parlait des pertes résultant
d'un vice postérieur à la date d'entrée en vigueur de la
loi nouvelle. Il est désormais clairement dit, je crois, qu'il s'agit
d'un vice dont l'origine est postérieure à l'entrée en
vigueur de la loi nouvelle.
M. Holden: M. le Président, je pourrais peut-être
demander...
Le Président (M. LeSage): M. le député de
Westmount. (20 h 30)
M. Holden: ...ceci à ces deux juristes: Quand on parle de
l'origine, par exemple, d'un vice caché qui se manifeste lentement,
est-ce que c'est une question de preuve d'établir l'origine, pour
ensuite savoir quelle loi on va appliquer?
M. Pineau: M. le Président, effectivement, si l'origine
est antérieure à l'entrée en vigueur, il s'agira
d'appliquer à ce moment-là la loi ancienne, même si ce vice
se manifeste graduellement après l'entrée en vigueur, tandis que,
si véritablement on peut déceler l'origine, la source du vice
postérieurement à l'entrée en vigueur, c'est la loi
nouvelle qui s'applique.
Le Président (M. LeSage): Merci, M. Pineau. M. le
député d'Anjou.
M. Bélanger (Anjou): M. le Président, je me pose
une question. J'ai déjà eu à vivre un dossier de vice
caché devant les tribunaux où justement on avait beaucoup de
difficultés à constater quelle était l'origine du vice.
C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs corps de métiers qui avaient
travaillé sur un même projet et on ne savait pas exactement quels
étaient les travaux exactement qui avaient causé le vice. Alors,
s'il y a une incertitude quant à la date de l'origine du vice, à
ce moment-là quel est le régime qui va s'appliquer?
Le Président (M. LeSage): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, il s'agit là
véritablement d'un problème de preuve, n'est-ce pas?
M. Bélanger (Anjou): On savait qu'il y en avait un vice.
Il y avait un vice de structure, ça, c'était sans
équivoque. Mais on ne savait pas exactement à quelle date il
avait été causé, par quels travaux successifs il avait
été causé.
M. Pineau: C'est tout le problème du lien de
causalité, de la preuve de ce lien de causalité. Il faut savoir
quelle est la cause déterminante, effectivement. J'hésite
à prononcer ce mot de cause, parce que ça crée toujours
des soucis, mais enfin c'est en ces termes que se pose le problème.
M. Bélanger (Anjou): Sauf que, pour déterminer le
vice, il va falloir quand même prendre un régime ou un autre,
même s'il y a un problème de preuve, pour déterminer ce
vice. Parce que ce vice pourrait être un vice peut-être en vertu de
l'ancien système et ne pas en être un au niveau du
deuxième.
M. Pineau: C'est tout le problème de la cause
déterminante, effectivement. Il faudra que le juge tranche ce point et
décide de la question de savoir quelle est la véritable cause.
Et, à ce moment-là, on pourra toujours invoquer la cause d'un
vice et déterminer...
M. Rémillard: Pour faire suite à cette question du
député d'Anjou, professeur Pineau, est-ce que la
responsabilité ne pourrait pas se déterminer sans qu'on puisse
savoir l'origine, la cause? C'est-à-dire que, comme vient de le dire le
député d'Anjou, manifestement, il y a vice caché. Les
liens de causalité sont établis, mais on n'en connaît pas
l'origine. Donc, est-ce qu'on a besoin de l'origne pour déterminer la
responsabilité?
M. Pineau: Pour savoir quel régime on applique.
M. Rémillard: Alors, c'est là le problème
qu'il soulève.
M. Pineau: Pour savoir effectivement quelle sera la loi
applicable, le droit ancien ou le droit nouveau, je pense qu'il faudra
déterminer l'origine, effectivement.
M. Rémillard: Est-ce à dire...
M. Pineau: II faudra qu'on soit sûr de...
M. Rémillard: Est-ce à dire, professeur Pineau,
qu'on pourrait avoir une responsabilité, c'est-à-dire en fonction
d'un vice qui existe, d'un lien de causalité qui est établi, mais
qu'on ne pourrait pas en avoir l'effet juridique, c'est-à-dire avoir une
responsabilité, parce qu'on ne connaîtrait pas l'origine, donc on
ne saurait pas quelle loi appliquer?
M. Pineau: Vous ne pourrez établir le lien de
causalité que si vous arrivez à mettre le doigt sur l'origine du
vice.
Le Président (M. LeSage): M. Masse, vous voulez
ajouter?
M. Rémillard: Sans origine, pas de
responsabilité.
M. Pineau: Vous n'établissez pas le lien de
causalité.
M. Masse: M. le ministre, je pense que j'aimerais répondre
aux deux questions qui ont été posées
précédemment. D'abord, il faut remarquer qu'on est en
matière d'ouvrages immobiliers; donc, il n'est pas question de la notion
de fabricant, tel qu'on l'entend ailleurs dans le Code civil. Donc, on est en
matière de construction. Et le vice de construction ou la
malfaçon tire son origine lors des travaux. Ce qui est en cause dans les
régimes qui ont été adoptés dans le nouveau Code
civil, c'est une présomption de faute de l'entrepreneur, de l'architecte
et de l'Ingénieur, lorsque les deux derniers surveillent les travaux,
lors de la construction. Donc, l'origine d'un vice caché ou d'une
malfaçon, même si le vice n'apparaît que
postérieurement par définition, l'origine, c'est la
construction.
Je vous fais remarquer que les articles 2118 et 2119 n'exigent pas que
le client qui se plaint de ce vice ou de cette malfaçon identifie le
professionnel responsable, mais on est ici en matière de
présomption de faute solidaire. De sorte qu'à partir du moment
où on fait la preuve de l'existence d'un vice et de son origine dans la
construction il y a à ce moment-là la mise en branle de la
présomption de faute de trois corps professionnels différents et
ces corps-là, en vertu des règles que nous avons adoptées
- je
pense que ce sont les articles qui suivent, 2120 et suivants - peuvent
démontrer qu'ils ne sont pas fautifs. Donc, II n'est pas
nécessaire de faire la preuve que l'origine remonte à une
profession en particulier ou à un corps professionnel en particulier et
il n'est pas nécessaire de faire remonter l'origine à plus loin
que le moment de la construction de l'édifice.
Donc, l'article que vous adoptez ce soir, si vous décidez de
l'adopter, fait en sorte que l'origine va être fixée, dans
l'immense majorité des cas, au moment de la construction de
l'édifice et on va présumer, à partir de l'existence de la
manifestation, qu'il y a eu une faute d'un quelconque corps professionnel qui
aura à faire sa preuve après qu'il y a eu une faute de la part de
l'un ou l'autre des défendeurs visés aux articles du Code civil.
Donc, je pense que le problème est plus simple qu'on peut le penser
à première vue.
M. Holden: En d'autres termes, c'est quasiment tout ce qui se
fait, tout ce qui se construit après l'entrée en vigueur qui va
être gouverné par... Et, d'ailleurs, c'est un article qui est ex
post facto contesté par les architectes, je crois. J'ai reçu des
lettres là-dessus, mais on n'est pas pour réouvrir le Code civil
à ce stade-ci. Alors...
Le Président (M. LeSage): Merci, M. le
député de Westmount. M. le député d'Anjou.
M. Bélanger (Anjou): Donc, si je comprends bien la
réponse qui vient de m'être donnée, c'est que, quant
à la définition du vice, là, cette définition ne
changera pas, qu'on se retrouve dans l'ancien système ou dans le nouveau
système. Le même événement va constituer un vice
dans les deux systèmes juridiques. Est-ce que c'est ça que je
dois comprendre? Parce que le cas auquel je pensais, c'était un cas
où on aurait une construction qui pourrait s'échelonner pendant
une période assez longue et qui pourrait, à ce moment-là,
se trouver pendant la période, justement, grise qu'on essaie de couvrir
présentement, donc une période assez longue, disons des travaux
qui durent deux ans sur des projets majeurs. Et, à ce moment-là,
si cette faute par un des différents corps se retrouvait au tout
début des travaux, c'est-à-dire alors que l'ancienne loi
s'applique, ou si au contraire cette faute arrive plus tard, disons dans deux
ans alors que c'est la nouvelle loi qui s'applique, est-ce que ça peut
faire un changement ou si ça n'en fait aucun?
Le Président (M. LeSage): Me Masse.
M. Masse: En pratique, M. le Président, il est rare qu'un
vice dans une construction ne se manifeste pas à l'égard d'un
élément en particulier de la construction. Par exemple, il se
peut que les fondations s'effondrent et il est rare qu'un travail particulier
sur un élément particulier d'un édifice même fort
important - et là, je ne parle pas du Stade olympique -
s'échelonne sur plusieurs années. Donc, il va être
très rare qu'il va être impossible de distinguer les travaux
d'avant des travaux d'après la mise en vigueur du nouveau Code civil. Ce
n'est pas impossible, mais le problème est moins important qu'il n'y
paraît. Par exemple, il se peut très bien que, dans un
édifice en hauteur de 40 étages, on se rende compte que le
système de plomberie a un vice fondamental ou est doté de
malfaçon. Ces travaux-là peuvent s'échelonner sur
plusieurs mois, mais guère plus que sur plusieurs mois. Donc, je pense
qu'en pratique le problème est moins important qu'il n'y paraît,
mais effectivement il pourrait y avoir théoriquement un
problème.
Le Président (M. LeSage): M. le député
d'Anjou.
M. Bélanger (Anjou): M. le Président, moi, le
problème que je me posais, c'était justement, voyez-vous, pour un
toit qui avait été à plusieurs reprises fait et refait au
cours d'un même travail. C'était le même
élément qui avait été refait à plusieurs
reprises. Et ce toit-là, c'était évident qu'il avait un
vice, mais on ne savait pas exactement à quel moment quelqu'un avait
fauté. Alors, je me demandais si, tout simplement, on ne pourrait pas
mettre une présomption qu'en cas de doute quant à la date exacte
du vice, à ce moment-là, c'est l'ancien ou c'est le nouveau droit
qui s'applique. Si c'est un cas qui est vraiment très rare, alors,
à ce moment-là, cette présomption ne jouerait que dans ce
cas-là, en cas vraiment de doute quant à la date de l'origine du
vice et, à ce moment-là, ça couvrirait ce cas. Je
comprends que ça peut être un cas qui arriverait rarement, mais il
pourrait arriver, surtout quand on a une entreprise qui... En tout cas, c'est
l'hypothèse que je pose.
Le Président (M. LeSage): Me Masse. M.
Rémillard: C'a du bon sens.
M. Masse: En tout respect, s'il y a eu plusieurs travaux
différents complétés par plusieurs entrepreneurs
différents, là, c'est un cas très clair où la
victime aura à faire la preuve de l'origine: lequel travail a
été défectueux. Il n'y a rien dans le droit actuel, et je
crois que ça ne serait pas souhaitable, qui permette de poursuivre
solidairement trois entrepreneurs différents successivement
échelonnés dans des périodes différentes et qui
seraient poursuivis en même temps. C'est le fardeau de la preuve qui
repose entièrement sur la victime, à ce moment-là.
D'ailleurs, ceci est une règle générale de la
responsabilité civile.
Le Président (M. LeSage): Est-ce que l'amendement à
l'article 98 est adopté? (20 h 40)
Une voix: Oui.
M. Holden: Adopté.
Le Président (M. LeSage): M. le député de
Westmount?
M. Rémillard: M. le Président, est-ce qu'on peut
revenir sur 101? C'est un article qui a été adopté et je
demanderais la permission de la commission pour le revoir. On avait dit qu'on
avait un point d'interrogation hier et on l'a adopté quand même,
101, mais on s'est aperçus, avec les discussions de légistes et
d'experts, que, de fait, il y avait un petit problème qu'on corrige avec
une modification, M. le Président.
Le Président (M. LeSage): Alors, M. le ministre, vous
voulez que l'on procède avec l'article 101 avant d'adopter l'article 98?
C'est ça que je comprends?
M. Rémillard: Oh! Excusez-moi, excusez-moi. Je ne savais
pas.
M. Holden: On l'a adopté, on l'a adopté.
Le Président (M. LeSage): Alors, l'amendement à
l'article 98 a été adopté. Est-ce que l'article 98, tel
qu'amendé, est adopté?
M. Holden: Adopté.
Le Président (M. LeSage): L'article 98, tel
qu'amendé, étant adopté...
M. Bélanger (Anjou): Excusez-moi, M. le Président.
Je ne sais pas, je semblais voir le ministre qui semblait opiner un peu dans le
même sens que moi. Alors, je me demandais si... En tout cas, est-ce que
vous considérez un amendement possible pour couvrir ce cas-là
ou...
M. Rémillard: Écoutez...
M. Bélanger (Anjou): ...si vous pensez que c'est tout
à fait illusoire, la question que je me suis posée?
M. Rémillard: Non.
M. Bélanger (Anjou): Je ne le sais pas. Non.
M. Rémillard: Non, je ne pense pas que ce soit
nécessairement illusoire. Par contre, les réponses du professeur
Masse et du professeur Pineau ont apporté certains
éclaircissements. Mais, moi, je crois que ça mériterait
qu'on puisse en discuter encore.
M. Bélanger (Anjou): Ah bon, d'accord. Parfait.
M. Rémillard: Alors, on l'adopte, mais toujours...
M. Bélanger (Anjou): Parfait!
M. Rémillard: ...avec la possibilité d'y
revenir.
M. Bélanger (Anjou): Parfait! Merci.
Le Président (M. LeSage): Toujours avec cette ouverture
d'esprit qui vous caractérise, M. le ministre.
M. Rémillard: Oui, voilà. M. Holden: M. le
Président...
Le Président (M. LeSage): Alors, à l'article 101,
il y a un amendement qui...
M. Holden: ...est-ce que je peux faire un commentaire avant?
Le Président (M. LeSage): Certainement, M. le
député de Westmount. Allez-y.
M. Holden: On revient avec le 101 et on est tout à fait
disposés à l'étudier, mais j'aimerais prévenir la
commission qu'on a peut-être l'intention de reregarder l'article 142
suite à des discussions qui vont avoir lieu demain. C'était
simplement un avis.
Le Président (M. LeSage): C'est noté, M. le
député de Westmount.
M. Rémillard: Oui. Je pense que vous devez faire un avis
de 24 heures avant.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Holden: Même moins. Ça dépend de l'heure
où vous allez convoquer la commission.
M. Rémillard: II n'y a pas do difficulté, M, le
Président, s'il y a des choses qu'on veut rediscuter. On ne discutera
pas de tout le projet de loi, mais on veut tous faire un travail le plus
parfait possible.
Contrat de société et
d'association
Le Président (M. LeSage): Alors, à l'article 101 il
y aurait un amendement qui est proposé, M. le ministre.
M. Rémillard: Oui. Il y aurait un amendement, M. le
Président, et il y aurait aussi un article 101.1.
Le Présidant (M. LeSage): D'accord. Alors, je vais faire
lecture de ces deux documents. L'amendement proposé est le suivant:
L'article 101 est modifié par la suppression, à la fin, de ce qui
suit: «, à condition qu'elles aient été
déclarées en application de la loi ancienne».
Commentaire. Cet amendement résulte de l'amendement qui suit,
lequel propose d'introduire un nouvel article 101.1 destiné à
reporter d'un an, pour l'ensemble des sociétés qui étaient
tenues de se déclarer en droit antérieur, l'application des
dispositions de la loi nouvelle qui assujettissent désormais les
sociétés en défaut de se déclarer au régime
de la société en participation. En raison de cet amendement,
l'article 101 se lirait comme suit: «101. Les sociétés par
actions qui étaient soumises, suivant l'article 1889 de l'ancien code,
aux règles générales des sociétés
commerciales en nom collectif deviennent des sociétés en nom
collectif».
Et l'ajout, l'amendement proposé pour ajouter un article
après l'article 101 se lirait comme suit: «101.1. Les
sociétés qui sont en défaut de se déclarer lors de
l'entrée en vigueur de la loi nouvelle deviennent des
sociétés en participation, en application des dispositions du
nouveau code, si elles n'y ont pas remédié à l'expiration
d'un délai d'un an à compter de cette entrée en
vigueur.»
Commentaire. Cet amendement vise à reporter d'un an
l'application, aux sociétés existantes, des règles du
nouveau code qui prévoient désormais qu'à défaut de
se déclarer les sociétés en commandite ou en nom
collectif, y compris celles qui étaient soumises au régime de ces
sociétés, seront considérées comme des
sociétés en participation.
Un tel report a semblé approprié, dans les circonstances,
compte tenu de l'importance que revêt cette conséquence nouvelle
s'attachant au défaut de se déclarer conformément à
la loi.
En raison de cet amendement, le nouvel article 101.1 se lirait comme
suit: «101.1 Les sociétés qui sont en défaut de se
déclarer lors de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle
deviennent des sociétés en participation, en application des
dispositions du nouveau code, si elles n'y ont pas remédié
à l'expiration d'un délai d'un an à compter de cette
entrée en vigueur».
M. le député d'Anjou.
M. Bélanger (Anjou): M. le Président, quand on
parle de faire défaut de se déclarer, on fait
référence à la déclaration qu'on doit signer
auprès du protonotaire des bureaux d'enregistrement.
Le Président (M. LeSage): M. le ministre.
M. Rémillard: II me semble que c'est la
publicité.
M. Bélanger (Anjou): C'est ça.
M. Rémillard: C'est la déclaration pour la
publicité.
M. Bélanger (Anjou): On fait référence
à cette déclaration-là, c'est ça?
M. Rémillard: Oui. On me corrige. Professeur Pineau.
M. Bélanger (Anjou): Ça doit être
enregistré dans chaque district judiciaire dans lequel on entend faire
affaire. C'est ça?
M. Rémillard: Comme c'est actuellement le cas.
Le Président (M. LeSage): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires sur l'amendement à l'article 101? Est-ce que l'amendement
à l'article 101 est adopté?
M. Holden: Est-ce qu'on adopte l'article 101 d'abord?
Le Président (M. LeSage): On adopte l'amendement à
l'article 101.
M. Holden: Ah, O.K.
Le Président (M. LeSage): On va adopter l'article 101,
puis après ça on va adopter l'article 101.1.
M. Holden: Ah oui. L'amendement est adopté.
Le Président (M. LeSage): Alors, l'article 101 tel
qu'amendé est adopté. Est-ce que l'amendement qui propose un
nouvel article, soit l'article 101.1, est adopté?
M. Holden: Adopté.
Le Président (M. LeSage): Alors, le nouvel article 101.1
est adopté. J'appelle donc l'article, je crois, 109, M. le ministre.
M. Rémillard: C'est ça, M. le Président,
l'article 109 et il n'y a pas de modification.
Contrat de dépôt
Le Président (M. LeSage): L'article 109 se lit comme suit:
«La responsabilité de l'hôtelier, résultant de
dépôts antérieurs à l'entrée en vigueur de la
. loi nouvelle, demeure régie par les dispositions des articles 1814
à 1816 de l'ancien code.»
M. Holden: M. le Président...
Le Président (M. LeSage): M. le député de
Westmount.
M. Holden:... ça semble être une exception à
l'article 3. 1 et, si c'en est une, est-ce qu'on peut avoir une
explication?
M. Rémillard: Le professeur Pineau pourrait
peut-être faire le commentaire, M. le Président.
Le Président (M. LeSage): Me Pineau.
M. Pineau: Merci, M. le Président. Le contrat de
dépôt, M. le Président, demeure soumis à la loi
ancienne lorsque les dépôts sont antérieurs à
l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Donc, ces dépôts ne
sont pas soumis à la loi nouvelle. C'est une survie de la loi ancienne,
tout simplement.
(Consultation)
M. Holden: M. le professeur Pineau, si je réfère
à la question posée par le Barreau, pourquoi la date de
référence est-elle ici la date du dépôt, alors
qu'elle est celle de la perte pour le contrat de prêt dans l'article 110,
et ce, en dépit du caractère assez similaire des deux contrats?
Est-ce qu'on peut avoir une réponse à cette question? (20 h
50)
M. Rémillard: On peut peut-être dire, M. le
Président, que 110 va être supprimé.
M. Holden: 110 va être... M. Rémillard:
Supprimé. M. Holden:... supprimé. M. Pineau:
Supprimé, oui.
M. Holden: Mais juste pour mes connaissances personnelles.
M. Pineau: M. le Président...
Le Président (M. LeSage): Oui, allez-y, M. Pineau.
M. Pineau:... simplement ceci. L'article 109 laisse subsister la
loi ancienne compte tenu des changements très radicaux que la loi
nouvelle vient nous apporter. La responsabilité de l'hôtelier sera
sans aucun doute plus Importante dans le droit nouveau qu'elle ne
l'était dans le droit antérieur. C'est pourquoi on fait survivre
la loi ancienne.
Tandis qu'en ce qui concerne le contrat de prêt dont il est
question à l'article 110 on supprime l'article 110 pour soumettre ce
contrat à la règle générale. On peut ajouter,
d'ailleurs, que l'article 110 ne faisait qu'appliquer la règle
générale.
M. Holden: Merci. Alors, on va adopter l'article 109.
Le Président (M. LeSage): Alors, l'article 109 est
adopté. j'appelle l'article 110 auquel il y a un amendement, tel que
mentionné par le ministre tantôt, qui se lit comme suit: l'article
110 est supprimé. est-ce que l'amendement à l'article 110 est
adopté?
M. Holden: Adopté.
Le Président (M. LeSage): Alors, l'article 110est
supprimé. j'appelle l'article 111.
M. Rémillard: Je demande qu'il soit suspendu, M. le
Président, il y a encore des vérifications à faire.
Le Président (M. LeSage): Alors, l'article 111 est
suspendu. j'appelle l'article 112.
Contrat de cautionnement
M. Rémillard: II n'y a pas de modification, M. le
Président.
Le Président (M. LeSage): L'article 112 se lit comme suit:
«Les effets, à l'égard de la caution, de la
déchéance du terme encourue par le débiteur principal sont
déterminés par la loi en vigueur au moment de la
déchéance. » M. le député de Westmount?
M. Holden: Adopté.
Le Président (M. LeSage): Alors, l'article 112est
adopté. j'appelle l'article 113.
M. Rémillard: II y a une modification, M. le
Président.
Le Président (M. LeSage): En effet, un amendement est
déposé qui se lit comme suit: L'article 113 est modifié
par le remplacement, à la deuxième ligne, du mot
«discussion» par le mot «subrogation».
Commentaire. Cet amendement corrige la règle de l'article dans le
sens voulu à l'origine, puisque cette règle vise directement
l'application de l'article 2355 du Code civil du Québec qui a trait
à la renonciation au droit à l'information et au
bénéfice de subrogation. En raison de cet amendement, l'article
113 se lirait comme suit: «113. Toute renonciation à l'avance au
droit à l'information ou au bénéfice de subrogation, faite
par une caution avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, devient
sans effet. »
M. Holden: Alors, le Barreau a demandé la question et
donné la réponse et le ministère a suivi sa
recommandation.
M. Rémillard: oui, m. le président. ça
arrive que le ministre suit le barreau, quelquefois le barreau suit le ministre
et il y a une bonne relation.
M. Holden: Adopté.
Le Président (M. LeSage): Alors, l'amendement à
l'article 113 est adopté. Est-ce que l'article 113 tel qu'amendé
est adopté?
M. Holden: Adopté.
Le Président (M. LeSage): L'article 113 tel
qu'amendé étant adopté, j'appelle l'article 114.
M. Rémillard: II y a un amendement de proposé, M.
le Président.
Le Président (M. LeSage): Oui et l'amendement se lit comme
suit: L'article 114 est supprimé. Est-ce que l'amendement à
l'article 114 est adopté?
M. Holden: Je ne sais pas si on devrait demander à Me
Masse de faire un bref commentaire pour les fins du Journal des
débats?
Une voix: Oui, j'aimerais bien, moi.
Le Président (M. LeSage): Si vous le désirez, M. le
député de Westmount, nous pouvons laisser la parole à Me
Masse.
M. Masse: Oui. D'abord, pour signaler que l'application
prévue par l'article 114 était vraiment très
limitée et très rare, dans les cas de remboursement de la
caution, dans les situations assez uniques qui étaient prévues
à l'article 114. Le problème principal, c'est qu'il n'y avait pas
de raison d'adopter cette disposition qui avait véritablement un
caractère rétroactif, puisque le paiement avait été
fait et complété. Donc, c'aurait été vraiment s'en
remettre à un effet rétroactif de la loi, ce qui est un principe
qui est contraire à la philosophie même des principes
généraux, et il n'y avait pas de raison particulière de
faire cette dérogation-là. Donc, comme le dit le commentaire de
l'article, là, je pense que tout le monde est arrivé à la
conclusion qu'il n'y avait pas de raison de faire une exception dans ce
cas-là particulier et que, si cette exception-là avait
été acceptée, on aurait dû le faire pour plusieurs
autres dispositions du Code civil, ce qui s'avérerait inopportun.
M. Holden: Merci, monsieur.
Le Président (M. LeSage): Merci, M. Masse.
M. Rémillard: M. Pineau voulait ajouter juste quelque
chose.
Le Président (M. LeSage): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, l'article 114 avait un
caractère très nettement rétroactif. Cet article avait
été proposé parce qu'on pensait qu'il réglait
certaines situations abusives. Cependant, après réflexion, compte
tenu du fait qu'il s'agissait d'une règle qui venait gouverner une
situation définitivement close, il a été jugé
opportun de le supprimer.
Le Président (M. LeSage): M. le député de
Westmount.
M. Holden: M. le Président, peut-être que le
ministre pourrait me répondre. Dans une situation où, à la
première lecture du projet de loi 38, l'article 114 paraît dans
ses termes originaux et qu'on décide de biffer, d'annuler l'article 114,
si on ne faisait pas d'explication, est-ce que, quand on adopte la loi, on
aurait seulement article 114 biffé ou s'il y aurait une autre
numérotation?
M. Rémillard: Oui, il y aurait une autre
rénumérotation.
M. Holden: Oui, mais là on ne saurait jamais qu'on avait
pensé à une telle...
M. Rémillard: Oui, parce qu'il y a les projets de loi
antérieurs; en fait, il y a trois étapes et, aux trois
étapes, les projets de loi peuvent évoluer. Alors, si on compare
l'évolution, on va comparer qu'à l'étude du principe nous
avions un texte, ensuite, en discussion du principe, il y en avait un autre
à la suite de notre commission parlementaire et, finalement, en lecture
finale d'approbation, il y en avait un autre.
M. Holden: Alors, pour un recherchiste ou un juriste qui fait des
recherches, on n'a pas besoin d'expliquer chaque fois pour les fins des
journaux.
M. Rémillard: Absolument pas, et il y a le Journal des
débats.
M. Holden: Merci, M. le Président.
Le Président (M. LeSage): Mme la députée de
Terrebonne.
Mme Caron: Oui, M. le Président. Me Pineau nous a
parlé que l'article avait été écrit pour
régler des situations abusives. Pouvez-vous donner un exemple de ce que
vous pensiez à ce moment-là?
Le Président (M. LeSage): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, il s'agissait de l'application
de l'article 2357 du Code civil du Québec, en vertu duquel, lorsque le
débiteur principal s'est fait décharger de son obligation en
invoquant son incapacité, la caution a, dans la mesure de
l'enrichissement qu'en conserve ce débiteur, un recours en remboursement
contre lui. C'est une disposition qui venait donc au secours de la caution qui
avait effectivement déboursé quelque chose, alors que le
débiteur qu'elle avait cautionné avait réussi à
faire annuler sa dette et en avait conservé un enrichissement. Donc, on
ne pouvait prétendre que le débiteur, en ce cas, s'était
enrichi sans cause, sans juste cause.
Mme Caron: Je vous remercie.
Le Président (M. LeSage): Alors, est-ce que l'amendement
à l'article 114 est adopté?
M. Holden: Adopté.
Le Président (M. LeSage): L'article 114 est donc
supprimé. J'appelle l'article 115.
M. Rémillard: II n'y a pas de modification, M. le
Président.
M. Holden: Vous allez le lire, M. le Président? (21
heures)
Le Président (M. LeSage): Alors, l'article 115 se lit
comme suit. «Les obligations des héritiers de la caution
s'éteignent dès l'entrée en vigueur de la loi nouvelle,
sauf quant aux dettes existantes à ce moment.» M. le
député de Westmount... M. Masse.
M. Masse: On se rappellera, M. le Président, que l'article
du nouveau Code civil qui est visé par cet article transitoire est un
article qui venait, finalement, appliquer la décision de la Cour
suprême dans l'affaire Soucisse. Ça a été une
décision d'ouverture à l'égard des contrôles
d'équité de bonne fol, une des premières décisions
d'une suite assez importante de décisions de la Cour suprême sur
la notion de bonne foi, notamment une décision du regretté juge
Beetz. Et l'article 115 vient ici faire en sorte que les anciens cautionnements
à durée indéterminée, avec des portées
indéfinies, doivent prendre fin avec la mise en vigueur de la nouvelle
loi.
Alors, voilà un exemple vraiment d'un contrôle
d'équité, d'un contrôle d'abus auquel la nouvelle loi veut,
je pense, à juste titre, apporter un remède, de sorte que les
anciens contrats de ce type-là ne pourront pas avoir d'effet pour
l'avenir. Et les dettes des cautions vont être limitées aux dettes
existantes au moment du décès de la personne
cautionnée.
Le Président (M. LeSage): M. le député
de
Westmount, est-ce que l'article 115 est adopté?
M. Holden: Adopté.
Le Président (M. LeSage): L'article 115 étant
adopté, j'appelle l'article 116.
M. Rémillard: II y a une modification, M. le
Président.
Le Président (M. LeSage): D'accord, M. le ministre.
L'article 116 est modifié par le remplacement de la dernière
ligne par ce qui suit: «loi nouvelle prend fin, sauf quant aux dettes
existantes, lors de cette entrée en vigueur».
Commentaire. Cet amendement vise à préciser que la
réserve des dettes existantes concerne bien celles qui existent lors de
l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, et non lors de la cessation des
fonctions particulières. En raison de cet amendement, l'article 116 se
lirait comme suit: «116. Le cautionnement attaché à
l'exercice de fonctions particulières qui ont cessé avant la date
de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle prend fin, sauf quant aux
dettes existantes, lors de cette entrée en vigueur.»
M. Holden: Oui, M. le Président. On parle de fonctions
particulières. Me Masse me suggère un président de
compagnie. Est-ce que le professeur Pineau ou quelqu'un pourrait nous
suggérer d'autres exemples de fonctions particulières?
M. Rémillard: L'exemple classique, évidemment,
celui qui me vient tout de suite, c'est le président de compagnie ou le
vice-président, si vous voulez. Enfin, c'est les dirigeants d'une
compagnie. Est-ce qu'il y aurait d'autres possibilités?
M. Holden: Le président d'un parti politique?
M. Rémillard: Ah! On voit là vos ambitions. Alors,
si le président cautionne...
M. Holden: Mais c'est de nombreuses fonctions
particulières qui sont protégées. Avez-vous des
commentaires?
Mme Caron: C'est beau. M. Holden: Adopté.
Le Président (M. LeSage): L'amendement à l'article
116 est adopté. Est-ce que l'article 116 tel qu'amendé est
adopté?
M. Holden: Adopté.
Le Président (M. LeSage): Alors, l'article
116 tel qu'amendé est adopté. J'appelle l'article 117.
Vous avez un amendement, M. le ministre?
Contrat de rente
M. Rémillard: Oui, M. le Président, il y a un
amendement.
Le Président (M. LeSage): Qui se lit comme suit.
M. Holden: Est-ce qu'il y en a? Le Président (M.
LeSage): Oui. M. Holden: Ah! Excusez.
Le Président (M. LeSage): Vous êtes tout
excusé, M. le député de Westmount. L'article 117 est
supprimé.
Commentaire. L'objectif visé par la règle étant
déjà rempli par la simple application du principe de l'article 4,
II n'a pas semblé utile de maintenir cette règle dans le
projet.
Alors, l'amendement à l'article 117 est adopté?
M. Holden: Adopté.
Le Président (M. LeSage): L'article 117 est donc
supprimé. J'appelle l'article 118.
M. Rémillard: Pas d'amendement, M. le
Président.
Le Président (M. LeSage): L'article 118 se lit comme suit:
«Le droit du crédirentier de demander que la vente forcée
d'un bien hypothéqué pour garantir le service de sa rente soit
réalisée à charge de cette dernière ne peut
être exercé que si le processus conduisant à la vente a
débuté avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle;
autrement, le crédirentier peut seulement exiger, en application de
l'article 2387 du nouveau code, que le créancier lui fournisse une
caution suffisante pour que la rente continue d'être servie».
Ça va, M. le député Westmount?
M. Holden: Adopté.
Le Président (M. LeSage): L'article 118 est adopté.
J'appelle l'article 120.
M. Masse: M. le Président...
Le Président (M. LeSage): Oui, Me Masse.
M. Masse: ...je vois qu'on nous a distribué un projet
d'article 117.1. Est-ce qu'il est suspendu? Non. C'est une erreur. D'accord.
Ça va.
Le Président (M. LeSage): J'appelle donc l'article
120.
Priorités et hypothèques
M. Rémillard: Oui. Il y a une modification, M. le
Président.
Le Président (M. LeSage): Alors, il y a un amendement qui
est proposé et qui se lit comme suit: L'article 120 est modifié:
1° par l'ajout dans le premier alinéa, à la fin du 5°, de
ce qui suit: «; le privilège du locateur d'un immeuble autre que
résidentiel sur les meubles devient une hypothèque légale
mobilière qui conserve son opposabilité pour une période
d'au plus 10 ans à la condition d'être publiée, comme s'il
s'agissait d'un renouvellement fait conformément à l'article
144.» 2° par le remplacement, à la fin du deuxième
alinéa, des mots «leur rang initial» par les mots «le
rang que leur conférait la loi ancienne» et par l'ajout de ce qui
suit: «; cependant, les hypothèques sur des biens qui, en raison
de l'application de la loi nouvelle, ont changé de nature doivent, pour
conserver ce rang, être publiées dans les 12 mois qui suivent sur
le registre approprié.»
Commentaire. Cet amendement vise à transformer les
privilèges de certains locateurs que la loi nouvelle ne reconnaît
plus non pas en priorité, comme le prévoyait le texte d'origine,
mais plutôt en hypothèques légales mobilières. Il
vise également la conversion des hypothèques affectant les biens
qui, suivant la loi nouvelle, changent de nature. L'amendement vise enfin
à préciser que, par l'expression «rang initial», la
règle proposée couvre réellement le rang que
conférait la loi ancienne aux sûretés visées.
En raison de cet amendement, l'article 120 se lirait comme suit:
«120. Sous réserve que leur enregistrement, s'il était
requis par la loi ancienne, ait lieu dans les délais que celle-ci
prévoyait: «1° les sûretés conventionnelles
autres que les transports de créances visés à l'article
122 deviennent des hypothèques conventionnelles, mobilières ou
immobilières, selon qu'elles grèvent des biens meubles ou
immeubles; «2° les hypothèques testamentaires deviennent des
hypothèques conventionnelles; «3° les hypothèques
légales ou judiciaires deviennent des hypothèques légales
si la loi nouvelle attache cette qualité aux créances qui les
fondent; «4° les hypothèques légales en faveur des
mineurs ou des majeurs en tutelle ou en curatelle demeurent des
hypothèques légales tant que le tuteur ou le curateur, en
application des dispositions des articles 242, 243 et 266 du nouveau code,
n'offre pas une autre sûreté de valeur suffisante; «5°
les privilèges deviennent soit des
priorités, soit des hypothèques légales, selon la
qualité que la loi nouvelle attache aux créances qui les fondent.
Toutefois, le privilège du vendeur d'un immeuble devient une
hypothèque légale; le privilège du locateur d'un immeuble
autre que résidentiel sur les meubles devient une hypothèque
légale mobilière qui conserve son opposabilité pour une
période d'au plus 10 ans à la condition d'être
publiée comme s'il s'agissait d'un renouvellement fait
conformément à l'article 144. «Les sûretés
ci-dessus conservent dans tous les cas le rang que leur conférait la loi
ancienne; cependant, les hypothèques sur des biens qui, en raison de
l'application de la loi nouvelle, ont changé de nature doivent, pour
conserver ce rang, être publiées dans les 12 mois qui suivent sur
le registre approprié. «Les anciennes sûretés
légales ou judiciaires autres que le privilège du vendeur d'un
immeuble, fondées sur des créances auxquelles la loi nouvelle
n'accorde plus aucune préférence, deviennent des priorités
colloquées après toute autre priorité.» M. le
député de Westmount. (21 h 10)
M. Holden: M. le Président, l'amendement proposé
est fait en deux paragraphes. Si j'ai bien étudié les soumissions
du Barreau, le premier amendement aurait été une de ses
préoccupations et le deuxième aurait été une
suggestion du Mouvement Desjardins. Et je crois que le ministre a bien fait de
les écouter. Celui du Mouvement Desjardins, c'est le paragraphe qui se
lit: «Les sûretés ci-dessus conservent dans tous les cas le
rang que leur conférait la loi ancienne; cependant, les
hypothèques sur des biens qui, en raison de l'application de la loi
nouvelle, ont changé de nature doivent, pour conserver ce rang,
être publiées dans les 12 mois qui suivent sur le registre
approprié». Est-ce que le ministre ou un expert ou une experte
pourrait nous donner un exemple de la situation décrite dans ce
paragraphe que je viens de lire?
M. Rémillard: Mme Longtin, s'il vous plaît, M. le
Président.
Le Président (M. LeSage): Mme Longtin, on vous
écoute.
Mme Longtin (Marie-José): Cette question de changement de
nature des biens de meubles en immeubles ou d'immeubles en meubles, suivant le
cas, peut résulter des modifications qui ont été
apportées à la qualification des biens par les articles 900 et
suivants du Code civil du Québec. Entre autres, on vient préciser
que «font partie intégrante d'un immeuble les meubles qui sont
incorporés à l'immeuble, perdent leur individualité et
assurent l'utilité de l'immeuble», ce qui pourrait amener des
biens meubles à être qualifiés d'immeubles. Et, s'ils
pouvaient faire l'objet d'un nantissement, on pourrait à ce
moment-là inscrire aussi comme hypothèque immobilière la
sûreté qui avait déjà été
octroyée.
De la même façon, on pourrait considérer que ce
qu'on qualifiait comme immeubles par destination, en vertu de l'article 379, et
qui pourraient, suivant l'article 903, ne plus être des immeubles mais
des meubles, parce qu'ils sont moins liés à l'exploitation de
l'entreprise que l'immeuble, alors, à ce moment-là, ces
biens-là qui était visés par une hypothèque
immobilière pourraient aussi être visés par une
hypothèque mobilière qui serait inscrite dans le registre des
droits personnels et réels mobiliers.
Alors, c'est pour permettre ce chassé-croisé, si on peut
dire, que l'article est prévu.
Le Président (M. LeSage): Merci, Mme Longtin. M. Masse. Je
m'excuse, M. Frenette. Me Frenette, on vous écoute.
M. Rémillard: Vous confondez les universités.
M. Frenette (François): Merci, M. le Président.
Pour un complément d'information, s'il vous plaît, concernant
justement les explications qui viennent d'être données, est-ce que
les cas de survenance de changements de nature du bien affecté d'une
sûreté suite à l'application des nouvelles dispositions du
Code, 900 et suivantes, sont des changements qui risquent de survenir davantage
du meuble à l'immeuble ou de l'immeuble au meuble, suivant le texte
même des articles qui sont prévus, de 903 en particulier?
Mme Longtin: Tout dépendra de l'interprétation que
les tribunaux voudront bien donner à l'article 903.
Le Président (M. LeSage): Ça va, Me Frenette? Vous
voulez ajouter?
M. Frenette: Je pense que, dans les circonstances, c'est
peut-être la meilleure réponse qu'on puisse donner,
effectivement.
Le Président (M. LeSage): Est-ce que...
M. Holden: Mme la députée de Terrebonne, je
crois...
Le Président (M. LeSage): Je m'excuse, Mme la
députée de Terrebonne.
Mme Caron: Oui, M. le Président, j'avais simplement
quelques inquiétudes par rapport à cet article. Je me souviens de
nos longs débats concernant l'hypothèque mobilière et je
me demandais si cet article, tel que rédigé, ne nous amenait pas,
finalement, à reconnaître dans les faits ce que nous ne voulions
pas faire au moment de l'adoption du Code civil, l'année
dernière.
M. Rémillard: Non, absolument pas, M. le Président.
C'est strictement au point de vue temporaire pour passer d'un système
juridique à l'autre. En ce qui regarde l'hypothèque
mobilière sans dépossession, comme on l'a mentionné, on va
y revenir plus tard avec étude probablement en commission parlementaire
et faire le point, mais, ça, ça ne s'applique pas dans le cas que
nous aurons à étudier.
Mme Caron: ça me rassure, m. le président, parce
que je ne voulais pas qu'on fasse indirectement ce qu'on ne voulait pas faire
directement l'année dernière.
Le Président (M. LeSage): Merci, Mme la
députée de Terrebonne. Est-ce que l'amendement à l'article
120 est adopté?
M. Holden: Adopté.
Le Président (M. LeSage): Est-ce que l'article 120 tel
qu'amendé est adopté? L'article 120 tel qu'amendé
étant adopté, j'appelle l'article 128.
Preuve
M. Rémillard: II n'y a pas de modification, M. le
Président.
Le Président (M. LeSage): Merci, M. le ministre. L'article
128 se lit comme suit: «En matière de preuve
préconstituée et de présomptions légales, la loi en
vigueur au jour de la conclusion de l'acte juridique ou de la survenan-ce des
faits s'applique». Me Masse.
M. Masse: Je crois qu'il serait important, vu que c'est un terme
qui n'apparaît pas au nouveau Code civil et qui est assez peu
usité, que les légistes du gouvernement précisent ce
qu'est une preuve préconstituée.
Le Président (M. LeSage): Autres commentaires sur
l'article 128? Oui, allez-y, Me Masse.
M. Masse: Est-ce que Je crois comprendre que personne ne veut
donner de réponse à cette question?
M. Rémillard: Vous voulez immédiatement le mettre
aux registres?
M. Masse: C'était juste pour les fins de la transcription,
M. le ministre.
M. Rémillard: Ah bon! On aurait pu le mettre dans le
commentaire. On peut le faire. Me Longtin pourrait nous donner cette
définition, M. le Président.
Mme Longtin: Alors, c'est une expression qui se retrouve à
quelques reprises, nous dit-on, en doctrine. Ça indique tout simplement
que les parties, au moment même où elles ont contracté, ont
aménagé leur preuve en vue, enfin, dans
l'éventualité où un litige naîtrait entre elles. Et,
donc, elles ont dans leurs relations prévu cette possibilité.
M. Holden: De façon plus générale, on peut
demander le régime qui s'applique quant à la preuve dans la
période de transition.
Mme Longtin: L'article 128 constitue une exception aux principes
généraux, d'une part, parce que les règles de preuve
seront la plupart du temps en application immédiate. En matière
contractuelle, il est prévu par l'article 3.1 que ce seront les
dispositions de la loi nouvelle qui vont s'appliquer à la preuve des
droits et obligations contractuels. Et on a également prévu, si
j'ai bonne mémoire, à l'article 9, dans les amendements qui ont
été introduits, que les règles nouvelles de preuve se
trouvent à recevoir application en l'instance. Alors, je pense qu'il
s'agit clairement ici d'une exception à ces règles.
M. Holden: Est-ce que c'est la seule exception?
Mme Longtin: En matière de preuve, ce n'est certainement
pas la seule exception à ces règles-là.
M. Holden: Non, mais je parle de la question de la preuve.
Mme Longtin: Oui. C'est 128 dans son double aspect de preuve
préconstituée de présomption légale.
Le Président (M. LeSage): Est-ce que l'article 128 est
adopté?
M. Holden: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. LeSage): l'article 128 étant
adopté, j'appelle l'article 129.
M. Rémillard: II n'y a pas de modifications, M. le
Président.
Le Président (M. LeSage): Merci, M. le ministre. L'article
129 se lit comme suit: «La règle d'interprétation du second
alinéa de l'article 2847, établissant que la présomption
qui concerne un fait "présumé" est simple et que celle qui
concerne un fait "réputé" est absolue, ne s'applique aux lois
autres que le Code civil du Québec et le Code de procédure civile
qu'à compter de la date fixée par le gouvernement.» (21 h
20)
M. Holden: M. le Président...
Le Président (M. LeSage): M. le député de
Westmount.
M. Holden: ...c'est une
«québécoisité», une question d'usage* du mot
«présumé» si longtemps et si largement dans notre
droit qu'il va falloir faire une loi spéciale pour faire le changement.
Peut-être que le professeur Masse, qui a des statistiques
là-dessus, pourrait nous faire un commentaire.
Le Président (M. LeSage): Me Masse.
M. Masse: Je les tiens, ces statistiques, des savants
légistes du ministère. Ce qu'on m'expliquait, parce que l'article
129 est assez surprenant, M. le Président... La troisième partie
du projet de loi 38 a pour but, justement, de modifier la législation
statutaire. Alors, je me suis demandé, cet après-midi, pourquoi
est-ce qu'on avait l'article 129 qui retarde la mise en application des termes
«réputé» et «présumé» dans
la législation statutaire.
Alors, la statistique dont parle M. le député Holden,
c'est le fait qu'il y aurait 3000 mentions de
«réputé» et de «présumé»
dans la législation statutaire, de sorte qu'il serait impossible de
faire, dans le cadre du troisième titre du projet de loi 38,
suffisamment de modifications pour arriver à temps. C'est un argument
qui m'ap-paraît extrêmement convaincant.
Le Président (M. LeSage): D'autres commentaires sur
l'article 129?
M. Holden: II ne semble pas, M. le Président.
Adopté.
Le Président (M. LeSage): Alors, l'article 129 est
adopté. M. le ministre, l'article 130 avait été
laissé en suspens. Est-ce qu'il demeure en suspens ou si on appelle
l'article 130?
M. Rémillard: II demeure en suspens, M. le
Président.
Le Président (M. LeSage): Merci, M. le ministre. Alors,
j'appelle l'article 131.
Publicité foncière M. Rémillard: Alors, M.
le Président...
Le Président (M. LeSage): Alors, il faudrait...
M. Rémillard: ...il y a une modification à 131.
Le Président (M. LeSage): Est-ce qu'il y a consentement
pour réouvrir l'article 131, lequel avait déjà
été adopté?
M. Holden: Oui.
Le Président (M. LeSage): Alors, il y a consentement?
M. Holden: Oui.
Le Président (M. LeSage): II y a également, comme
vous le mentionniez, M. le ministre, un amendement à cet article 131,
qui se lit comme suit: L'article 131 est modifié: 1° par le
remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du premier
alinéa, des mots «dans les quotidiens publiés au
Québec et y circulant» par les mots «à la Gazette
officielle du Québec»; 2° par l'insertion, dans la
sixième ligne du premier alinéa, après le mot
«opérationnel», des mots «, à compter de la
date qu'il indique,»; 3° par le remplacement, dans la septième
ligne du premier alinéa, du mot «publication» par le mot
«publicité»; 4° par l'ajout, à la fin du premier
alinéa, de ce qui suit: «Un avis de cette publication est
donné dans les quotidiens publiés au Québec ou, s'il y a
lieu, y circulant»; 5° par l'insertion, dans la première ligne
du deuxième alinéa, après les mots «L'avis»
des mots «publié à la Gazette officielle du
Québec».
Commentaire. La première modification vise à assurer une
meilleure publicité de l'avis ministériel. La deuxième
modification introduit une précision technique. La troisième
modification est d'ordre terminologique. La quatrième modification vise
à assurer auprès du public la diffusion de l'avis publié
à la Gazette officielle du Québec. La cinquième
modification est d'ordre rédactionnel. Et, en raison de cet amendement,
l'article 131 se lirait comme suit: «131. L'Introduction, dans une
circonscription foncière, du registre foncier constitué de livres
fonciers comportant des fiches immobilières, conformément
à l'article 2972 du nouveau code, est rendue publique par la
publication, par le ministre de la Justice, à la Gazette officielle
du Québec, d'un avis indiquant que le registre foncier, au sens de
ce Code, est pleinement opérationnel, à compter de la date qu'il
indique, quant à la publicité des droits qui concernent les
immeubles ou le territoire que l'avis désigne. Un avis de cette
publication est donné dans les quotidiens publiés au
Québec ou, s'il y a lieu, y circulant. «L'avis publié
à la Gazette officielle du Québec contient la description
du territoire de la circonscription foncière qui fait l'objet de
l'introduction du nouveau registre foncier et indique le siège du bureau
de la publicité des droits; il peut aussi faire référence
au règlement descriptif du territoire des circonscriptions
foncières qui seront pourvues du nouveau registre foncier.»
M. Holden: Est-ce que je peux demander au professeur
Frenette...
Le Président (M. LeSage): Me Frenette. M. Holden:
...de faire un bref commentaire?
M. Frenette: Merci, M. le Président. La lecture de
l'amendement, à la fin du premier alinéa, m'a frappé et il
me semble que le rattachement n'est pas fait avec une publication dans la
circonscription en question. Je pense que, évidemment, il n'est pas
question pour une circonscription de la région de Hull de faire l'objet
d'une publication dans un journal de la Gaspésie. Mais je ne sais pas,
si on pouvait lire simplement, pour corriger la chose: Un avis de cette
publication est donné dans les quotidiens circulant dans la
circonscription foncière visée. L'idée que ça soit
publié là ou que ça ne soit pas publié là ne
m'apparaît pas tellement importante, parce que, pour l'instant, le
rattachement n'est pas fait entre le lieu de publication et la circonscription
foncière visée.
Le Président (M. LeSage): M. le ministre.
M. Rémillard: Alors, M. le Président, on peut
regarder ça, si vous voulez. Il vaudrait mieux, à ce
moment-là, peut-être suspendre l'article et puis y revenir...
M. Frenette: Une petite retouche. M. Rémillard:
...pour le compléter.
Le Président (M. LeSage): Alors, l'article 131 est
suspendu. J'appelle donc l'article 144.
Publicité des droits personnels et réels
mobiliers
M. Rémillard: Alors, ça va, M. le Président,
il n'y a pas de modification. Ah oui, excusez-moi, il y a une modification,
oui.
Le Président (M. LeSage): Alors, à l'article 144,
il y a un amendement qui se lit comme suit: L'article 144 est modifié:
1° par le remplacement, dans la quatrième ligne du premier
alinéa, du mot «publiées» par le mot
«enregistrées»; 2° par le remplacement, à la fin
du même alinéa, du point (.) par un point-virgule (;) et par
l'ajout, à la fin du même alinéa, de ce qui suit: «il
en est de même des hypothèques mobilières publiées
en application du deuxième alinéa de l'article 120.»;
3° par l'insertion, comme deuxième alinéa, de ce qui suit:
«L'inscription de l'avis de renouvellement au registre des droits
personnels et réels mobiliers conserve à la sûreté,
nonobstant l'article 2942 du nouveau code, son caractère
d'opposabilité au rang qu'elle avait à la date de la
première publication antérieure, sans égard aux autres
dates de publication de la même sûreté.»; 4° par
la suppression du dernier alinéa.
Commentaire. La première modification est de pure forme. La
deuxième modification n'est que de concordance avec l'amendement
apporté au deuxième alinéa de l'article 120, et elle vise
à assurer la publication des sûretés mobilières qui
en découlent. La troisième modification résulte du
déplacement du deuxième alinéa de l'article 145. Enfin,
l'alinéa supprimé est repris à l'article 144.1. En raison
de cet amendement, l'article 144 se lirait comme suit: «144. La
publication des cessions de biens en stock, des nantissements agricoles et
forestiers, des nantissements commerciaux et des autres sûretés
réelles mobilières constituées et enregistrées
suivant la loi ancienne, doit être renouvelée dans les 12 mois de
l'entrée en vigueur de la loi nouvelle par une inscription portée
sur le registre des droits personnels et réels mobiliers; il en est de
même des hypothèques mobilières publiées en
application du deuxième alinéa de l'article 120. (21 h 30)
«L'inscription de l'avis de renouvellement au registre des droits
personnels et réels mobiliers conserve à la sûreté,
nonobstant l'article 2942 du nouveau code, son caractère
d'opposabilité au rang qu'elle avait à la date de la
première publication antérieure, sans égard aux autres
dates de publication de la même sûreté. «En l'absence
de ce renouvellement, les droits conservés par l'inscription initiale
n'ont, à l'expiration des 15 mois après l'entrée en
vigueur de la loi nouvelle, aucun effet à l'égard des autres
créanciers ou des acquéreurs subséquents de bonne foi dont
les droits sont régulièrement publiés.»
Il y a également... On avait adopté l'article 144.1.
Alors, les discussions sont ouvertes sur l'amendement projeté là
de l'article 144. M. !e député de Westmount.
M. Holden: Dernier commentaire d'un professeur.
Le Président (M. LeSage): Me Frenette.
M. Frenette: Est-ce que l'amendement apporté à
l'article 120, M. le Président, notamment l'amendement apporté
à 120, paragraphe 5° - excusez-moi, je vais vérifier pour
être certain; oui, paragraphe 5° - premier alinéa, n'oblige
pas à une mention additionnelle à la fin du premier paragraphe de
144?
Le Président (M. LeSage): Me Longtin.
Mme Longtin: Ce n'est pas absolument nécessaire parce que
les hypothèques ayant déjà
été publiées - là, II s'agirait plutôt
d'un renouvellement - comme, pour le privilège du locateur qui n'a
jamais été publié, qui subit une transformation, il est
déjà prévu dans ce 5° que c'est comme s'il s'agissait
d'un renouvellement fait conformément à l'article 144, je crois
que la boucle est vraiment bouclée sans qu'il soit nécessaire
de...
M. Frenette: Merci.
Le Président (M. LeSage): Merci. Est-ce que l'amendement
à l'article 144 est adopté?
M. Holden: Adopté.
Le Président (M. LeSage): Est-ce que l'article 144 tel
qu'amendé est adopté?
M. Holden: Adopté
Le Président (M. LeSage): Alors, compte tenu de l'avis de
la Chambre qui prévoyait la fin de nos travaux pour 21 h 30 et compte
tenu qu'il est 21 h 30, j'ajourne les travaux de cette commission sine die.
(Fin de la séance à 21 h 33)