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(Onze heures trente-six minutes)
La Présidente (Mme Bleau): La commission ouvre ses
travaux. Nous sommes à l'étude détaillée du projet
de loi 50, Loi modifiant le Code de procédure civile concernant le
recouvrement des petites créances. Nous en étions rendus
à... Oui, est-ce qu'il y des remplacements?
La Secrétaire: Oui. M. Dauphin (Marquette) est
remplacé par M. Houde (Berthier); M. Gautrin (Verdun) par M.
Lafrenière (Gatineau); M. Kehoe (Chapleau) par M. Richard
(Nicolet-Yamaska); M. Lafrance (Iberville) par M. Beaudin (Gaspé); M.
Maciocia (Viger) par Mme Bleau (Groulx); M. Beaulne (Bertrand) par M. Holden
(Westmount).
Projet de loi 50
La Présidente (Mme Bleau): Bien. Alors, j'inviterais le
ministre à faire ses remarques préliminaires, s'il en a.
M. Rémillard: Très rapidement, Mme la
Présidente. C'est qu'hier on s'est quittés sur certains articles
qu'on avait suspendus. Je me permettrais de proposer à cette commission
qu'on pourrait continuer, c'est-à-dire aborder l'article 11 maintenant
et revenir, lorsqu'on aura terminé, aux deux articles suspendus.
J'aurais des informations et aussi un amendement à proposer à la
commission sur ces articles suspendus.
La Présidente (Mme Bleau): C'est bien, M. le ministre. La
porte-parole de l'Opposition a-t-elle...
M. Bélanger (Anjou): C'est moi.
La Présidente (Mme Bleau): Le porte-parole - excusez-moi -
a-t-il des remarques préliminaires?
M. Bélanger (Anjou): Non, je n'ai pas de remarques
préliminaires.
La Présidente (Mme Bleau): Pas de remarques. Alors, nous
commençons immédiatement à l'article 11.
Frais adjugés par jugement (suite)
M. Rémillard: Alors, Mme la Présidente, l'article
11. Ce Code est modifié par l'insertion, après l'article 989, des
suivants: «989.1 Le débiteur d'une petite créance qui avise
le greffier de son intention de contester le bien-fondé de la
requête, conformément au para- graphe d de l'article 962, doit
déposer entre les mains du greffier ou transmettre avec son avis, les
frais judiciaires établis par règlement du gouvernement.
«989.2 Le gouvernement établit par règlement le tarif des
frais judiciaires visés aux articles 989 et 989.1. Il peut, dans ce
tarif, prévoir des frais différents selon qu'ils sont exigibles
d'une personne physique ou d'une personne morale. «Les actes de
procédure pour lesquels ces frais sont exigibles ne peuvent être
produits au greffe à moins que ces derniers ne soient versés.
Toutefois, une personne qui démontre qu'elle reçoit des
prestations en vertu d'un programme d'aide de dernier recours prévu
à la Loi sur la sécurité du revenu (L.R.Q., chapitre
S-3.1.1) est dispensée du paiement de ces frais. «Mention de la
date de production de ces actes de procédure et, le cas
échéant, de la date du versement des frais et de leur montant
doit apparaître sur l'acte de procédure.»
M. Bélanger (Anjou): Merci, Mme la Présidente.
Alors, je dois comprendre de cet article 11 qu'il va maintenant apporter comme
modification au régime de la loi sur les petites créances le fait
que, maintenant, un défendeur devra payer des frais pour pouvoir
produire une défense, comme maintenant un timbre judiciaire qui
n'existait pas dans l'ancien système de la Cour des petites
créances.
M. Rémillard: Oui, il y aura, de fait, Mme la
Présidente, cette obligation de payer des frais. Maintenant, on sait que
le juge, ensuite, peut disposer, évidemment, de ces frais dans le
jugement. Ce que cet article dit, en résumé, c'est qu'il y aura
une nouvelle tarification, que la tarification sera établie par
règlement du gouvernement et qu'on pourra faire une distinction entre la
tarification pour personne physique et personne morale. Il s'agit, oui,
d'équilibre en ce qui regarde cette tarification, pour qu'on puisse
établir l'ensemble du service. (11 h 40)
La Présidente (Mme Bleau): M. le député
d'Anjou.
M. Bélanger (Anjou): Merci, Mme la Présidente.
Hier, je vous avais demandé déjà la question à
savoir si le ministre avait des tarifs, une grille de tarifs ou une
réglementation qui pourrait prévoir un ordre de grandeur des
tarifs. Je suppose qu'encore là, pour ces tarifs-là, on n'en a
pas d'idée?
M. Rémillard: On en a. Les idées que nous
avons sont à vérifier parce que nous n'avons pas
terminé actuellement l'aménagement administratif de tout
ça. Alors, ça va dépendre de l'aménagement
administratif pour qu'on puisse établir ensuite les tarifs. Mais ce que
j'ai dit hier vaut toujours, en ce sens que ce seront certainement des frais
qui seront moindres qu'aux instances formelles de la Cour du Québec.
Reste à préciser combien ça pourrait coûter.
La Présidente (mme bleau): m. le ministre, est-ce que vous
prévoyez que ça va prendre beaucoup de temps encore avant que
nous ayons cette grille?
M. Rémillard: Non. Pour la mise en application de la loi,
évidemment, ça va être prêt. Alors, ça ne
devrait pas tarder, Mme la Présidente. Mais il y a encore des
vérifications administratives, et je dois dire que je dois aller au
Conseil du trésor. Alors, tant que je ne suis pas allé au Conseil
du trésor, je m'abstiens de commentaires. Ce sera dans l'ordre qui a
déjà été évoqué, avec des
perspectives, comme je l'ai dit tout à l'heure, de respecter le fait que
les petites créances doivent être accessibles et ne sont pas dans
le formalisme de la Cour du Québec, session normale.
La Présidente (Mme Bleau): M. le député
d'Anjou.
M. Bélanger (Anjou): Merci, Mme la Présidente.
Est-ce qu'on va retrouver, au niveau des principes, à peu près le
même principe qu'on retrouve devant les instances
régulières, à savoir que, normalement, le timbre
judiciaire en défense est environ la moitié de celui qui est
normalement requis lors de l'introduction d'une requête ou d'une demande?
Est-ce qu'on va à peu près retrouver la même chose au
niveau de la demande et de la défense?
M. Rémillard: Je ne pourrais pas vous dire que c'est
exactement ça, mais c'est une règle...
M. Bélanger (Anjou): À peu près...
M. Rémillard: On tend à ça. On tend à
ça, mais je ne peux pas vous dire que c'est exactement ça.
La Présidente (Mme Bleau): M. le député
d'Anjou.
M. Bélanger (Anjou): Maintenant, je remarque aussi, chose
assez particulière, qu'on prévoit, on se garde la
possibilité - encore là, on dit qu'on se garde la
possibilité parce que c'est marqué «il peut» et non
pas «il doit» - de prévoir des frais... Il est possible
qu'il y ait des frais différents pour les personnes physiques et les
personnes morales, pour la même procédure ou la même
créance, finalement, qui serait présentée devant la Cour
des petites créances. Est-ce que le choix est fixé quant à
ça?
M. Rémillard: Oui. Ça, je peux vous dire que
ça va être plus onéreux pour une personne morale que pour
une personne physique. Ça, je peux vous dire ça tout de
suite.
M. Bélanger (Anjou): Est-ce que je pourrais comprendre
quelle est la justification du ministère?
M. Rémillard: Parce que c'est une compagnie, donc c'est
des gens qui, au point de vue administration, ont une administration. Ensuite,
eux, ils peuvent faire des déductions de ces coûts-là. En
fait, bref, quand on est dans une compagnie - c'est une petite compagnie - on
peut avoir des moyens administratifs que n'a pas le simple citoyen. Alors,
donc, ça coûtera plus cher pour une personne morale que pour une
personne physique.
M. Bélanger (Anjou): Je me demande si je dois comprendre
de tout ça que, finalement, pour les personnes morales, on va tendre
plus encore à l'autofinancement des réclamations des instances
devant la Cour des petites créances que dans le cas des personnes
physiques ou...
M. Rémillard: D'une façon générale,
on tend vers l'autofinancement. Par contre, c'est difficile, dans ce cas-ci,
d'avoir un autofinancement tout calculé, avec les frais que ça
peut coûter. Au moins, on essaie, si on calcule des frais de
médiation, des frais d'organisation matérielle. etc., on tend
vers l'autofinancement. Mais la personne morale paiera plus que la personne
physique.
La Présidente (Mme Bleau): D'autres questions, M. le
député?
M. Bélanger (Anjou): Oui, Mme la Présidente. Pour
ce qui est, encore, du paragraphe qui suit, le nouvel article 989.2, on
remarque que, maintenant, comme le prévoyait l'ancienne loi, les gens
qui sont prestataires en vertu d'un programme d'aide de dernier recours
prévu à la Loi sur la sécurité du revenu seront
exemptés de ces frais. Si je reprends par rapport à l'ancien
article 989 qui, lui, parlait de «prestataires en vertu d'un programme
d'aide de dernier recours prévu à la Loi sur la
sécurité du revenu», est-ce que je dois comprendre que
c'est uniquement une concordance, une modification de concordance relativement
aux lois?
M. Rémillard: Exact.
M. Bélanger (Anjou): Ça ne change absolument rien
quant aux critères d'admissibilité?
M. Rémillard: D'aucune façon. C'est exactement la
même chose.
M. Bélanger (Anjou): Donc, encore là, je dois
constater, Mme la Présidente, que, vu le fait qu'on n'a pas de
règlements, qu'on n'a pas de tarifs, il est très difficile pour
nous, en tant qu'Opposition officielle, d'évaluer l'impact
économique ou l'impact quant à l'accessibilité que cette
mesure ou ces nouveaux frais vont venir entrer dans le système. C'est
assez difficile, surtout que, comme j'avais dit hier, la loi sur les petites
créances, c'est vraiment une loi fondamentale quant à
l'accessibilité, et je pense ce qu'on se doit absolument d'avoir comme
premier réflexe de faire en sorte que ce recours demeure encore des plus
accessibles pour le citoyen. Alors, je dois déplorer le fait que cette
réglementation ne soit pas produite, qu'elle ne soit pas disponible.
À ce moment-là, ça nous enlève
énormément d'appréciation sur la nouvelle
législation qui nous est présentée.
La Présidente (Mme Bleau): Mme la députée de
Terrebonne.
Mme Caron: Merci, Mme la Présidente. M. le ministre a fait
référence à nouveau aux frais de médiation. Hier
soir, dans des propos, il nous disait que, au niveau des frais de
médiation ou lorsqu'il y avait procédure, on n'aurait qu'un seul
montant, tout compris. Qu'est-ce qui justifie le même montant puisque,
s'il y a médiation, on n'aura pas à continuer d'autres
procédures, finalement? Pour les personnes qui vont s'entendre en
médiation, le montant devrait être moins élevé
puisqu'elles n'amèneront pas d'autres déboursés au niveau
de la Cour des petites créances.
M. Rémillard: Bien, c'est tout l'ensemble. Tout à
l'heure, si j'ai parlé de frais pour la médiation, je n'ai pas
voulu dire qu'il fallait payer pour avoir de la médiation. J'ai dit que
vous allez aux petites créances et que vous inscrivez votre
requête. Donc, ou bien vous êtes le défendeur, vous devez
vous inscrire et ça coûte, par le fait même, des frais
d'inscription, mais vous avez le droit à une médiation. On vous
offre la médiation, et ça va être partout au Québec,
vous pouvez prendre la médiation. Et on a un bon niveau, dans
l'expérience-pilote qu'on a jusqu'à présent, de bon
succès de médiation, ce qui veut dire que le juge n'a pas besoin
d'entendre, c'est réglé là. Ça peut coûter
moins cher à l'État mais ça compense, par contre, pour
ceux qui vont devant le juge et qui utilisent le processus peut-être un
peu plus longtemps. Ça fait que c'est l'ensemble qui va nous permettre
d'établir des tarifs qui vont être moindres et qui vont vraiment
être ce que je considère assez bas, pour rendre la Cour la plus
accessible possible.
C'est vrai, ce que vous me dites, que celui ou celle qui ne va pas
devant le juge, ça coûte moins cher à l'État comme
tel, mais il fait partie du processus et, en le calculant avec l'ensemble, on
peut établir une tarification plus basse. Sans ça, ça
permettrait à ceux qui vont devant le tribunal de monter beaucoup trop
le coût pour aller devant le tribunal lui-même. Et là je
pense qu'on pourrait mettre en cause l'accessibilité.
Mme Caron: en fait, ceux qui réussissent à
s'entendre, on les fait payer pour ceux qui ne réussissent pas à
s'entendre. je trouve ça un petit peu...
M. Rémillard: Écoutez, c'est ça, mais, dans
bien des cas, on se retrouve dans une situation pareille dans la mesure
où vous avez accès à un service. Alors, le service, c'est
l'aide... pas l'aide judiciaire, l'aide juridique, mais les petites
créances. Excusez-moi.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Rémillard: Ça viendra, ça viendra. Alors,
c'est les petites créances. Alors, vous utilisez une partie du service;
vous pourriez en utiliser un plus grand bout, mais vous utilisez juste un petit
bout. Mais, pour ceux qui auront à utiliser un plus grand bout, à
ce moment-là, vous contribuez à ce que l'ensemble coûte
moins cher à l'ensemble des citoyens. C'est du communautaire. Vous
n'avez rien contre ça, vous?
Mme Caron: Dans l'information que vous nous donnez concernant les
personnes qui reçoivent des prestations en vertu d'un programme d'aide
de dernier recours, on fait référence aux
bénéficiaires d'aide sociale?
M. Rémillard: Oui. (11 h 50)
Mme Caron: Je m'interroge toujours, au niveau d'un principe de
justice. Souvent, de petits travailleurs ou travailleuses à faibles
revenus ont comme revenus exactement les mêmes montants qu'un prestataire
d'aide sociale. Et, pour eux ou pour elles, il y a l'obligation de payer s'ils
se présentent à la Cour des petites créances. Pourtant,
ils reçoivent exactement les mêmes montants. Souvent aussi, des
personnes qui reçoivent de l'assurance-chômage reçoivent
exactement le même montant qu'un bénéficiaire d'aide
sociale si elles travaillent dans des emplois qui sont très, très
peu rémunérés. Donc, est-ce que c'est possible d'envisager
que ce soit davantage en tenant compte de ces barèmes-là, mais
indépendamment si la personne est bénéficiaire
d'assurance-chômage ou travailleur?
M. Rémillard: Sans perdre trop de temps, Mme la
Présidente, sur cette question-là, je crois
que la députée de Terrebonne est consciente qu'elle
soulève un très gros problème. C'est tout le
problème des gens qui travaillent et qui travaillent au salaire minimum,
et qui, en bout de course, n'ont pas plus cher que les gens qui sont sur le
bien-être. Donc, il y a des gens qui aiment mieux être sur le
bien-être plutôt que de travailler. On est tous conscients, autour
de cette table, de ce problème-là. Mais, lorsqu'on se
réfère à des services de l'État qu'on dit gratuits
pour certaines catégories de personnes, il faut se référer
à des normes objectives, et ces normes objectives, pour nous, c'est
lorsque l'État contribue à la sécurité du revenu
parce que ces personnes sont déclarées aptes à recevoir
l'aide de l'État, la sécurité du revenu.
Mais je ne vois pas comment on pourrait dépasser cette norme, ce
seuil. Il faudrait reprendre les mêmes discussions à bien d'autres
niveaux, entre autres pour l'aide juridique. Pour l'aide juridique, c'est une
discussion qu'on pourrait avoir. Mon collègue André Bourbeau, le
ministre de la Sécurité du revenu, pourrait en discuter beaucoup.
Mon collègue de l'Industrie et du Commerce pourrait en discuter
énormément aussi. En fait, vous soulevez un problème qui,
manifestement, devrait nous amener à discuter sérieusement, comme
parlementaires, à tous les niveaux de l'action du gouvernement.
Mme Caron: Mais, au niveau de l'aide juridique, M. le ministre,
est-ce que, justement, on ne tient pas compte des revenus de la personne,
indépendamment du fait qu'elle soit bénéficiaire d'aide
sociale, qu'elle reçoive des prestations d'assurance-chômage ou
qu'elle travaille?
M. Rémillard: C'est le revenu... C'est 170 $. Par
contre...
Mme Caron: Pourquoi on n'applique pas la même
règle?
M. Rémillard: La même règle... Parce que la
norme de l'aide juridique, c'est 170 $, mais vous avez l'article 3 qui permet
une discrétion. Alors, ça vous permet d'éviter des lacunes
d'équité - si je peux prendre cette expression-là - qui
pourraient se produire à la suite d'un critère objectif qui n'est
pas nécessairement toujours correct. Alors, l'article 3 permet aux
procureurs de prendre une décision en toute équité. Alors
que, là, vous ne l'avez pas, cette discrétion-là. Il vaut
mieux se référer à une norme qui est objective et qui est
universelle.
Mme Caron: II m'apparaissait qu'avec l'aide juridique
c'était beaucoup plus objectif et que c'est un système connu, du
même ministère.
M. Rémillard: Non, parce que les 170 $, ça
dépend comment vous les calculez, sur quelle base vous les calculez,
à quelles dépenses ils se réfèrent. Et il y a un
article 3, je le répète, qui est là simplement pour
permettre de prendre en cause toutes ces normes en fonction de
l'équité. Il y a des gens qui, normalement, ont plus que 170 $ et
qui ont quand même de l'aide juridique, parce que, finalement, le
procureur juge, et le directeur juge qu'en toute équité ils
doivent y avoir droit, même s'ils ont plus que 170 $. Ici, on ne peut pas
faire ça tout le temps. Impossible!
Mme Caron: Et cette règle-là ne pouvait pas se
trouver.
M. Rémillard: Voilà!
Mme Caron: Je vous remercie de vos informations.
La Présidente (Mme Bleau): Bon, est-ce que l'article 11
est adopté?
M. Bélanger (Anjou): Sur division.
La Présidente (Mme Bleau): Sur division.
J'appelle l'article 12.
M. Rémillard: L'article 12 se lit comme suit, Mme la
Présidente: L'article 991 de ce Code est modifié par le
remplacement, dans les deuxième et troisième lignes, de
«prévus par l'article 989 et les» par «établis
conformément aux articles 989 et 989.1 ainsi que celui des».
Alors, c'est une modification, Mme la Présidente, qui vise
simplement, par concordance, à étendre la règle de
plafonnement des frais prévus à l'article 991. Alors, ça
va les étendre aux frais de contestation de la requête.
La Présidente (Mme Bleau): M. le député
d'Anjou.
M. Bélanger (Anjou): Merci, Mme la Présidente.
Donc, comme vient de dire le ministre, c'est que - c'est ça - les
dépens qui étaient prévus, qui étaient
codifiés sous l'article 991, maintenant, ça va être
prévu par règlement quels seront ces dépens qui seront
payables suite à une condamnation à la Cour des petites
créances. C'est bien ça?
M. Rémillard: Ce n'est pas les dépens, c'est la
tarification. C'est simplement la tarification. Comme vous l'aviez
vous-même mentionné tout à l'heure...
M. Bélanger (Anjou): Oui.
M. Rémillard: ...c'est qu'il y aura maintenant une
tarification. Si vous êtes en défense, vous avez quand même
à payer une tarification. Donc, par conséquent, ce n'est pas
les
dépens, c'est vraiment la tarification, ce que vous devez payer
quand vous allez aux petites créances.
M. Bélanger (Anjou): Oui. Sauf que 991 prévoyait,
lui, que «la condamnation aux frais - donc, on parle de dépens,
là; condamnation aux frais, ce sont des dépens, des frais
judiciaires suite à une condamnation - ne peut excéder le montant
des frais prévus par l'article 989». Il y avait une limite, un
certain plafond qu'on mettait par rapport aux dépens, au montant des
dépens, et les frais de témoins et d'experts établis
suivant 990.
Alors, maintenant, ce qu'on nous dit...
M. Rémillard: Oui, mais c'est parce que les frais, ce sont
les frais d'inscription, strictement les frais d'inscription.
M. Bélanger (Anjou): Les timbres.
M. Rémillard: Les timbres. Alors, maintenant, ce n'est
plus des timbres, là, c'est l'inscription comme telle. Alors, vous
l'avez au niveau, donc, de la demande, vous l'avez au niveau de la
défense, et puis c'est simplement ça que ça veut
signifier. Alors, là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la concordance.
Tout à l'heure, on parlait de la demande, là on parle de la
défense. C'est strictement à ce niveau-là.
M. Bélanger (Anjou): D'accord. Quant à moi,
ça va.
La Présidente (Mme Bleau): Mme la députée de
Terrebonne.
Mme Caron: Non, ça va, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Bleau): Bien. Alors, est-ce que
l'article 12 est adopté?
M. Bélanger (Anjou): Sur division.
La Présidente (Mme Bleau): Sur division. J'appelle
l'article 13.
M. Rémillard: L'article 13. L'article 992 de ce Code est
modifié par le remplacement, dans la première ligne du premier
alinéa, du nombre «1000» par le nombre
«3000».
Alors, il s'agit de concordance, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Bleau): Est-ce que l'article 13 est
adopté?
M. Bélanger (Anjou): Adopté.
La Présidente (Mme Bleau): J'appelle l'article 14.
Exécution forcée des jugements
M. Rémillard: L'article 14. L'article 993 de ce Code est
modifié par le remplacement de la première phrase du paragraphe 4
par la suivante: «4. Le débiteur du jugement ne paie comme frais
d'exécution que les frais d'huissier et les frais judiciaires
établis par règlement du gouvernement.»
La Présidente (Mme Bleau): M. le député
d'Anjou.
M. Bélanger (Anjou): Mme la Présidente, j'ai
énormément de réserves par rapport à cet article.
Lors du Sommet, si je me souviens bien - le ministre me corrigera si je me
trompe - le ministre avait annoncé que maintenant c'était le
créancier ou le détenteur d'un jugement en vertu de la Cour des
petites créances qui devrait voir à l'exécution de son
jugement et que, donc, ça ne serait plus la Cour des petites
créances, comme elle le faisait auparavant, qui s'occuperait de
l'exécution.
Je vois qu'il y a eu une modification au projet, c'est-à-dire
que, maintenant, la Cour des petites créances va continuer à
s'occuper de l'exécution, sauf que les frais vont être
différents. Il va y avoir plus de frais parce que, auparavant, ce
n'était rien que, je pense, un timbre de 25 $ que la personne donnait
à la Cour des petites créances, et les frais étaient
assumés par la Cour des petites créances. Maintenant, on parle de
frais d'huissier et des frais judiciaires établis par règlement
du gouvernement.
Puis, là, je parle un peu par expérience. J'ai
été témoin, et nombre de fois témoin, de frais
d'huissier qui, des fois, dépassent ou peuvent vraiment
représenter des montants très importants. Si on fait une
saisie-exécution d'un commerce, si on fait une saisie-exécution
d'un inventaire, il peut y avoir des frais de saisie, des frais
d'enlèvement, des frais qui peuvent, très souvent, très
souvent, monter à plusieurs centaines de dollars.
Alors, moi, je me demande: Comment peut-on accepter ça? Je pense
qu'on devrait mettre une limite quant aux frais d'huissier que la personne
pourrait avoir à payer parce que, sur ces frais-là, il n'y a pas
vraiment de contrôle. Même moi, comme avocat, je remettais souvent
mes brefs de saisie à mes huissiers, puis après ça je me
retrouvais avec une facture, je n'en revenais pas. Je veux dire, l'huissier,
sur place, a rencontré des difficultés qu'il n'avait pas
prévues, telle une puverture de porte - il a été
obligé de se prendre un serrurrier pour ouvrir et entrer dans les
lieux...
M. Rémillard: Un chien méchant. (12 heures)
M. Bélanger (Anjou): ...un chien méchant; il
a été obligé d'appeler la Sûreté du
Québec; il a été obligé de se prendre des aides,
des fois aussi, pour pouvoir pénétrer dans un local. Puis,
là, finalement, ça va être un peu une boite à
surprises pour la personne qui va se retrouver détentrice d'un jugement.
Elle va remettre ça à son huissier, puis, en plus, ça va
être aussi de quelle façon que... Les huissiers ne sont pas
habitués et, je peux vous dire quelque chose, ils n'aiment pas faire
affaire avec le public, en général. Leur clientèle
habituelle, ce sont les avocats. Ils sont habitués. Ils ont des
ententes, ils savent comment fonctionner avec les bureaux d'avocats.
Maintenant, M. ou Mme Tout-le-Monde va arriver avec son jugement de la Cour des
petites créances, va être obligé de prendre des
arrangements avec les huissiers ou, en tout cas, quant aux frais...
M. Rémillard: Non, non, non.
M. Bélanger (Anjou): Non? Corrigez-moi, corrigez-moi.
M. Rémillard: Non, c'est un point important. M.
Bélanger (Anjou): Oui.
M. Rémillard: C'est que, contrairement à ce qu'on
avait évoqué comme possibilité...
M. Bélanger (Anjou): Oui.
M. Rémillard: ...on conserve la règle
présente de 993. C'est vraiment le greffier qui voit à
l'exécution. Ce n'est plus comme on avait pensé à un
moment donné, où on avait jonglé comme hypothèse
que c'était celui qui gagnait sa cause qui la faisait exécuter.
Ce n'est plus ça, c'est le greffier. Donc, c'est le greffier qui voit
à l'exécution du jugement. Ce n'est pas changé. Le
problème qui demeure, que vous soulevez, c'est de dire: Oui, mais les
huissiers peuvent prendre plus de temps, etc., plus de coûts. Ça,
c'est un petit peu la rançon de la gloire dans le sens qu'on passe
à 3000 $. Là, à 3000 $, évidemment, les
créances veulent signifier plus de choses. Tu peux avoir des saisies
plus importantes, etc.
Quand vous êtes à la Cour du Québec, dans les
instances normales, si vous gagnez, vous devez faire prendre des brefs de
saisie. Vous devez payer la saisie, c'est normal. Même si vous avez
gagné, vous payez votre huissier. Alors, c'est la même chose ici.
On ne peut pas faire en sorte que ce soit l'État qui paie en plus
l'huissier pour aller le chercher, mais c'est toujours
récupérable par les voies judiciaires.
Alors, le principe est le même que 993. C'est le greffier qui fait
exécuter, mais l'huissier est à la charge... Maintenant, on a
fait une loi sur les huissiers. Alors, il y a une corporation qui est
là, qui a un code d'éthique, puis tout ça.
La Présidente (Mme Bleau): M. le député
d'Anjou.
M. Bélanger (Anjou): Merci, Mme la Présidente. Je
comprends le raisonnement du ministre, mais je me mets... Là,
évidemment, le ministre prend en considération les nouveaux
inclus dans la loi sur les petites créances, c'est-à-dire la
personne qui va avoir un jugement de 2000 $ ou 3000 $. C'est vrai que, pour
cette personne, c'est un plus. Maintenant, ça va lui coûter moins
cher. Pour elle, ça peut être acceptable de se voir attribuer des
frais d'huissier.
Mais la personne qui était admissible avant à la loi des
petites créances, c'est-à-dire celle qui a un jugement de 500 $,
puisqu'il n'y a aucune limite sur les frais d'huissier, puis qu'elle se
retrouve avec des frais d'huissier de 250 $... Parce que, là, il faut
comprendre qu'à partir du moment où le créancier, le
détenteur d'un jugement à la Cour des petites créances va
voir le greffier de la Cour des petites créances, qu'il paie son timbre
et qu'il dit: Bon, occupez-vous de collecter mon jugement, il n'a plus de
contrôle. Le greffier va se retrouver avec une discrétion de
pouvoir déterminer: Est-ce que j'envoie deux fois l'huissier? Est-ce que
je fais une saisie de salaire? Est-ce que je fais une saisie-exécution?
Est-ce que je fais une saisie-enlèvement? Il va avoir une certaine
discrétion, et la personne qui va avoir remis son jugement au greffier
n'aura plus aucun contrôle quant aux coûts qui vont lui être
adjugés. Elle va se retrouver devant le fait accompli. Le greffier va
lui dire: Écoutez, madame, vous aviez un jugement de 500 $. Bien,
ça a été plus compliqué que prévu. On a
été obligé d'envoyer deux fois l'huissier et ça a
coûté 300 $ ou 350 $ ou... Qu'est-ce qui se passe?
M. Rémillard: Écoutez, il faut quand même se
référer, dans ce cas-là, à l'huissier, qui est un
professionnel de la justice. On a fait une loi sur les huissiers. Il y a un
code de déontologie, il y a une tarification, il y a un tarif qui est
là. On n'est quand même pas pour établir un tarif
spécial, ici, pour les petites créances.
Mais ça a toujours été le cas. Ça a toujours
été le cas. Lorsqu'on a dit: II faut absolument que ce soit le
greffier qui fasse l'exécution, il ne faut pas que ce soit le
créancier qui fasse l'exécution du jugement favorable qu'il vient
de recevoir, bon, très bien, je pense que c'était vrai, on a
laissé ça au greffier. Mais on n'est quand même pas pour
laisser l'État payer en plus les frais de saisie et les frais
d'huissier. Sans ça, écoutez, on ne s'en sortira pas vivant.
Rendu jusqu'à 3000 $... Là, vous me parlez des gens de 500 $.
Mais je pourrais vous parler des gens de 2500 $, je pourrais vous parler des
gens jusqu'à 3000 $. Ça va nous coûter une fortune. On ne
peut pas faire ça. Ce n'est pas possible.
Mais, à un moment donné, s'il y a des abus dans ce
sens-là, il va falloir le voir avec les huissiers. Quand vous avez une
créance de 500 $, si vous vous ramassez avec une facture d'huissier de
250 $ ou 300 $, je vais vous dire, c'est comme des gens qui poursuivent pour
2000 $ et qui ont une facture d'avocat de 3000 $. Là, à un moment
donné, il y a quelque chose qui ne marche plus.
M. Bélanger (Anjou): Malheureusement, ça
arrive.
M. Rémillard: Oui. C'est pour ça...
M. Bélanger (Anjou): Malheureusement, je l'ai vu combien
de fois!
M. Rémillard: Je vous donne comme exemple...
M. Bélanger (Anjou): C'est pour ça que les gens ne
venaient plus nous voir pour des causes de 2000 $ ou 2500 $.
M. Rémillard: C'est pour ça qu'on les met à
3000 $ aux petites créances. Ça ne veut pas dire que l'avocat
n'était pas justifié de le faire...
M. Bélanger (Anjou): Voilà!
M. Rémillard: ...mais, à un moment donné,
c'est le pauvre justiciable qui, lui, ne trouve plus son dû.
M. Bélanger (Anjou): Sauf que, maintenant, le
problème, j'ai peur qu'il n'arrive avec l'huissier. C'est-à-dire
que la personne détentrice d'une très petite créance de
quelques centaines de dollars, elle va se retrouver avec ce
problème-là avec les huissiers. Ça va être des frais
d'huissier...
La Présidente (Mme Bleau): M. le député
d'Anjou, peut-être que votre collègue de Westmount a quelque
chose...
M. Bélanger (Anjou): Oui.
La Présidente (Mme Bleau): ...peut-être pour
ajouter...
M. Holden: Merci, Mme la Présidente. Là, on arrive
dans une situation où, franchement, M. le ministre, le
député d'Anjou et moi, on a une expérience...
Peut-être le député de... Non. En tout cas, on a une
expérience combinée de 40 ans.
M. Rémillard: Ensemble, vous faites 40 ans de
pratique?
M. Holden: Même plus. 45 ans.
M. Rémillard: Nous autres, on va essayer de mettre
ça ensemble. Parce qu'on peut en mettre un peu...
M. Holden: Oui, oui, mais devant les tribunaux, Mme le
Présidente.
M. Rémillard: J'en ai fait devant les tribunaux aussi.
M. Holden: Mme la Présidente. Écoutez, cet
article-là, c'est une mine d'or pour les huissiers. Et les huissiers,
vous pouvez prétendre que c'est des professionnels, moi, je peux vous
affirmer - je l'ai dit en Chambre l'autre soir - que les huissiers ne sont pas
encore rendus au stade de professionnalisme, et le greffier va être
complètement perdu, surchargé de dossiers. C'est l'huissier qui
va décider si oui ou non il fait deux, trois, cinq visites. Et vous
dites que l'État doit payer? Non. Ce n'est pas l'État qui doit
payer. Parce que ça va être une mine d'or pour les huissiers.
Alors, les huissiers vont contracter avec le gouvernement pour faire ça
à des frais... Dans le temps de l'aide juridique, au départ,
c'était marqué «aide juridique»; l'huissier ne
chargeait pas une cent. Parce que, pour les huissiers qui vont faire des
saisies à Montréal pour les petites créances, c'est une
mine d'or. Ils vont être obligés de faire ça à un
prix réduit pour avoir le travail du greffier. C'est comme ça que
ça va marcher. Pas laisser ça aux mains de greffiers...
Le greffier est probablement aussi peu expérimenté dans la
«collection» que bien des avocats. Mais vous parliez de l'avocat
qui essaie de collecter; lui, il a une, ou deux, ou trois causes. Le greffier,
il va avoir des milliers de causes à collecter. Et surtout quand les
montants deviennent plus élevés, ça va être d'autant
plus difficile de collecter. Alors, la solution, c'est de faire partager
peut-être en partie l'État, mais surtout les huissiers qui vont
faire ça à un prix réduit pour avoir les affaires des
greffiers de la Cour des petites créances, surtout dans les districts
où il y a un volume. Je ne dis pas qu'en Abitibi, peut-être,
ça ne pourrait pas se faire sur une autre base, mais... On pourrait
même avoir des soumissions par les huissiers pour faire le travail.
Je vous dis, Mme la Présidente, que vous ouvrez la porte... Le
député d'Anjou a dit que c'était grave; moi, je dis que
ça peut être catastrophique. Parce que, qui va payer, finalement,
s'il n'y a pas de «collection»? Disons que c'est nul. Parce que les
huissiers, savez-vous ce qu'ils font? Ils font une vente. Aussitôt que
c'est près du montant de leurs frais, ils font la vente. Ils collectent
leurs frais, et là il n'y a plus rien pour le créancier. Les
huissiers, Mme la Présidente, il ne faut pas croire que c'est des anges.
Je vous dis que c'est loin de ça. Alors, il faut faire bien attention
avant de laisser de la
discrétion à un greffier qui va être
surchargé pour engager des huissiers et dépenser des fonds
à n'en plus finir. C'est très grave. C'est quasiment aussi grave
que de faire ce que le ministre avait proposé au Sommet.
La Présidente (mme bleau): m. le député de
westmount, on va juste donner une chance au député de berthier,
parce qu'il faut faire vite si on veut finir.
M. Houde: Je vais être bref, Mme la Présidente. Les
huissiers sont beaucoup plus respectueux qu'avant. Ils sont beaucoup plus
sérieux. Ils sont beaucoup plus «professionnalis-tes»
qu'avant. J'en connais quelque chose...
M. Holden: Ah oui? (12 h 10)
M. Houde: ...parce que, à un moment donné, ils ont
été obligés de suivre des cours, et quelqu'un qui ne
connaissait pas grand-chose, je regrette, mais il ne passait plus aux examens.
C'étaient des examens très sévères. À part
ça, lorsque vous allez faire des saisies, lorsque vous allez livrer des
subpoena, peu importe le papier de loi, vous ne pouvez pas y aller n'importe
quand, trois, quatre fois dans la même journée, je regrette, parce
que l'avocat ne le paiera pas. Et, si l'avocat le payait, la partie adverse
pourrait s'objecter parce que vous ne pouvez pas faire, trois fois dans la
même journée, la même livraison. C'est faux, ça.
M. Holden: C'est théorique, ça.
M. Houde: Écoutez! Écoutez! J'ai été
10 ans huissier, je sais de quoi je parle.
M. Holden: Non, non, non. Moi aussi.
M. Houde: Je regrette mais, jusqu'à un certain point, les
huissiers...
La Présidente (Mme Bleau): Je regrette, on ne fera pas un
débat avec ça. Je vais donner la réponse à...
M. Holden: Ça a été le seul bon huissier du
Québec.
La Présidente (Mme Bleau): ...M. le ministre. M.
Rémillard: Mme la Présidente, je pense... M. Holden:
Ça fait longtemps, à part ça.
M. Rémillard: ...que le député de Westmount,
comme le député d'Anjou, soulève, de fait, un sujet qui
mérite réflexion. Je veux simplement leur dire qu'on ne change
pas le principe tel qu'il existe présentement dans la loi des petites
créances. C'est comme ça que ça existe présen-
tement. Alors, c'est comme ça que ça existe. Ce qu'on change, par
contre, c'est qu'on passe de 1000 $ à 3000 $. Donc, ça veut dire
que le rôle d'huissier peut être élargi. Mais on ne change
pas les frais. Ici, je lis, à 993: «Si les frais d'huissier n'ont
pu être payés par le débiteur, le ministre...» Alors,
ce n'est pas un changement à ce niveau-là, c'est simplement ce
que vous me dites, c'est-à-dire que les huissiers vont décider en
discrétion de pouvoir travailler, quitte à voir monter les
factures.
Moi, ce que je vous dis, c'est que c'est une des lois dont je suis le
plus fier, comme ministre de la Justice, d'avoir fait la Loi sur les huissiers.
Et on la surveille. Je viens de nommer trois inspecteurs, il y a quelques
années. Il y a des inspecteurs qui sont là, qui surveillent. Il y
a le comité de discipline qui est là, qui est actif. Et c'est une
corporation professionnelle qui se prend bien en main. Je ne dis pas qu'il n'y
aura pas de travail à faire; sans ça, on n'aurait pas fait une
loi. Mais je peux vous dire que c'est une corporation professionnelle qui se
prend bien en main, que je suis très attentivement. Ce sont des
professionnels de la justice et ce sont des gens qui ont un rôle
important à jouer.
Alors, les remarques de l'Opposition, j'en prends bonne note pour voir
ce qu'on peut faire. Mais, d'autre part, je crois que l'Opposition doit
comprendre aussi que, face à des professionnels, je dois quand
même me référer à une loi qui existe, avec un
comité de discipline, avec un code d'éthique, etc. S'il faut,
à un moment donné, faire une négociation avec les
huissiers d'une façon particulière pour les petites
créances, il peut être envisageable, à un moment
donné, qu'on puisse le faire dans la pratique.
La Présidente (Mme Bleau): M. le député
d'Anjou.
M. Bélanger (Anjou): Merci, Mme la Présidente.
Nulle n'est mon intention de prêter des intentions malhonnêtes aux
huissiers. Je peux vous dire que la grande, la très grande
majorité des huissiers sont d'une honnêteté
irréprochable, comme la très grande majorité des avocats.
Alors, là-dessus, nulle n'est mon...
La Présidente (Mme Bleau): Et des
députés.
M. Bélanger (Anjou): Et des députés Je n'ai
aucune intention d'attaquer l'esprit ou les confréries. Alors, si les
propos de l'Opposition ont pu être interprétés en ce
sens-là - je sais que le député de Vimont semble penser
ça - nulle n'était mon intention.
M. Fradet: Vous faites bien de corriger.
M. Bélanger (Anjou): Malheureusement, vous savez,
ça fait juste quelques mois que j'ai quitté la pratique, donc mon
expérience est très
fraîche. Le marché, autant des avocats que celui des
huissiers, est très difficile. Donc, la concurrence est féroce.
La concurrence est féroce partout. Alors, il faut tout de suite penser
que... Je suis certain que cette nouvelle disposition va avoir, sur le
marché de notre système légal, une influence.
Moi, ce qui me fait peur, ce qui me fait peur réellement, c'est
que, premièrement, il y a un changement maintenant. Avant, les frais
d'huissier n'étaient pas assumés par la personne, par le
débiteur, par le créancier d'une créance; maintenant,
ça va l'être. Et cette personne, finalement, n'aura pas de
contrôle quant aux coûts qui vont lui être imputés.
Ça va être le greffier qui va décider quelles seront les
mesures appropriées pour le recouvrement de la créance. C'est
ça qui me fait peur, c'est l'absence de contrôle. C'est que la
personne détentrice d'un jugement va remettre ça et, finalement,
va se retrouver, après ça, en voulant dire: Je ne sais pas ce qui
va arriver quant au montant des frais.
M. Rémillard: Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est
qu'on ne change pas ce qui existe présentement.
M. Holden: Oui, oui.
M. Rémillard: Hein? On le change?
M. Holden: Lisez le deuxième paragraphe de 4. Est-ce que
ça reste ou ça ne reste pas? «Si les frais d'huissier n'ont
pu être payés par le débiteur, le ministre de la Justice
les assume». Est-ce qu'on l'a laissé tomber?
M. Bélanger (Anjou): Ça reste, ça?
M. Holden: Ça reste? O.K. Je pensais que vous remplaciez
tout l'article 4 avec...
M. Bélanger (Anjou): Alors, tout ce que je... Mme la
Présidente...
M. Rémillard: Ce qui change, Mme la Présidente,
c'est: «Le débiteur du jugement paie comme frais
d'exécution les frais de l'huissier et la somme de 15 $», alors
qu'on sait que c'est par règlement que ça va être
fixé, ça, ces frais-là. Alors, c'est ça qui change.
Mais le reste, là, ça reste intégralement.
Une voix: Y compris ça aussi.
M. Rémillard: Oui, oui. Alors, «l'excédent
des frais d'exécution est payé par le ministre de la Justice. Si
les frais d'huissier n'ont pu être payés par le débiteur,
le ministre de la Justice les assume». Ça reste, ça.
M. Bélanger (Anjou): Quand...
M. Rémillard: Alors, c'est tout la même chose.
M. Bélanger (Anjou): Sauf que je vois facilement le cas
assez courant où on obtient une exécution partielle du jugement.
À ce moment-là, les frais d'huissier vont avoir été
payés par le débiteur, mais le solde en capital qui va rester
dans les poches du créancier va se retrouver nettement diminué.
Si les frais de l'huissier, on va dire, ont été de 400 $ ou 300 $
et puis, finalement, que l'exécution a été pour 700 $, 800
$, ça va être une exécution partielle. C'est vrai qu'il va
pouvoir se reprendre après pour essayer de l'exécuter,
mais...
M. Rémillard: II se reprendra après, qu'est-ce que
vous voulez, mais c'est la même chose maintenant. C'est la même
chose maintenant. On ne change pas ça, c'est les règles usuelles,
on ne change pas ça. On ne change pas ça. Votre discussion, elle
a sa pertinence dans la mesure où, maintenant, ça se situe entre
1000 $ et 3000 $. Donc, les frais de saisie peuvent être plus
élevés, et puis les jugements vont être plus
élevés, parce que...
M. Bélanger (Anjou): Oui.
M. Rémillard: ...les seuils d'admissibilité sont
plus hauts. Alors, on peut s'interroger en fonction de ce que vous venez de
nous dire, et j'en prends bonne note, mais il ne faut pas croire qu'on change
ce qui existe présentement. C'est la même chose.
M. Bélanger (Anjou): Donc, l'État va... M.
Rémillard: C'est la même chose.
M. Bélanger (Anjou): L'État va continuer d'assumer
les frais d'huissier en cas de non-exécution...
M. Rémillard: Même chose.
M. Bélanger (Anjou): ...du jugement.
M. Rémillard: Même chose; c'est la même chose,
on ne change pas ça.
M. Holden: Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Bleau): M. le député de
Westmount.
M. Holden: II reste que tout le monde peut
bénéficier d'un arrangement entre l'huissier et le greffier. Et
Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve m'a dit que, hier, on a
parlé des arpenteurs-géomètres qui négocient avec
le gouvernement pour établir des frais spéciaux à cause du
volume de travail qui va être...
M. Rémillard: On peut lui parler. Écoutez, je vois
que le député d'Anjou s'en va. J'aurais voulu lui lire un
amendement, parce que je sais que c'est sa loi qui... Rapidement, il y a un
amendement qui pourrait peut-être...
La Présidente (Mme Bleau): Alors, est-ce que vous acceptez
qu'on passe à l'amendement?
M. Rémillard: Rapidement. Je veux juste lui lire, qu'il
puisse y réfléchir en s'en allant, là. Je pense qu'il va
apprécier ça. Alors, à la suite des commentaires qu'il
nous a faits hier dans l'article 4, il y aurait l'article 4.1. Alors, ce
serait: Insérer, après l'article 4 du projet de loi, le suivant:
4.1 L'article 976 de ce Code est modifié par l'addition, à la
fin, de l'alinéa suivant: «L'interrogatoire, lorsqu'il s'agit
d'une personne morale, porte notamment sur le droit de cette personne de se
prévaloir des dispositions du présent livre.»
Alors, je pense qu'à la suite des remarques que nous a faites le
député d'Anjou, on apporterait cette... Moi, je croyais que ce
n'était pas nécessaire, mais, s'il vaut mieux le dire, pourquoi
ne pas le dire? Alors, donc, on apporterait cet amendement-là. Avant
qu'il ne quitte, je voulais l'informer, étant donné que c'est son
premier projet de loi.
M. Bélanger (Anjou): Je trouve ça très
intéressant comme modification, mais, cependant, ça va donner
lieu à un petit échange que j'aimerais qu'on fasse lors de notre
prochaine discussion.
M. Rémillard: Oui. Je voulais vous donner de la
réflexion pour votre week-end...
M. Bélanger (Anjou): Je vous en remercie. M.
Rémillard: ...pour le départ. M. Bélanger (Anjou):
Je vous remercie. M. Rémillard: Voilà!
La Présidente (Mme Bleau): Alors, est-ce qu'on continue
l'article 14?
M. Rémillard: Oui.
La Présidente (Mme Bleau): Est-ce qu'on avait
terminé les remarques sur l'article 14? Alors, est-ce que l'article 14
est adopté?
Une voix: Sur division.
La Présidente (Mme Bleau): Sur division. J'appelle
l'article 15.
M. Rémillard: Ce Code est modifié par l'insertion,
après l'article 994, du suivant: «994.1 Le gouvernement
établit par règlement le tarif des frais judiciaires que le
débiteur du jugement doit payer conformément au paragraphe 4 de
l'article 993.»
M. Bélanger (Anjou): Est-ce qu'on pourrait suspendre
quelques secondes?
M. Rémillard: Oui.
La Présidente (Mme Bleau): Oui, on suspend quelques
secondes.
(Suspension de la séance à 12 h 19)
(Reprise à 12 h 20)
La Présidente (Mme Bleau): Alors, je suspends
jusqu'à 15 heures.
(Suspension de la séance à 12 h 21)
(Reprise à 15 h 13)
La Présidente (Mme Bleau): Je déclare la
séance ouverte.
La commission des institutions étudie en ce moment le projet de
loi 38 sur l'application de la réforme du Code civil. On en est à
l'article 10. Je demanderais à Mme la secrétaire d'annoncer les
remplacements.
La Secrétaire: M. Dauphin (Marquette) est remplacé
par M. Houde (Berthier); M. Gautrin (Verdun) par M. Lafrenière
(Gatineau); M. Kehoe (Chapleau) par M. Richard (Nicolet-Yamaska); M. Lafrance
(Iberville) par M. Beaudin (Gaspé); M. Maciocia (Viger) par Mme Bleau
(Groulx) et M. Beaulne (Bertrand) par M. Holden (Westmount).
Projet de loi 38
La Présidente (Mme Bleau): Alors, comme je le disais, nous
en étions à l'étude de l'article 10, et nous avons un
amendement proposé.
Dispositions générales (suite)
M. Rémillard: Mme la Présidente, vous me permettrez
tout d'abord d'accueillir avec beaucoup de plaisir mes collègues qui se
joignent à cette commission en remplacement de certains membres
réguliers. Je les accueille avec beaucoup de plaisir. Je suis convaincu
qu'ils vont suivre nos travaux avec beaucoup d'intérêt...
Une voix: Oui, oui.
M. Rémillard: ...beaucoup, beaucoup d'intérêt
pour ce sujet...
Une voix: C'est ce qu'on se disait.
M. Rémillard: ...qui va avoir tellement de
conséquences sur la vie de toutes les Québécoises et de
tous les Québécois. Alors, je les accueille avec plaisir. Je vois
à quel point ils sont disposés à travailler avec nous.
J'apprécie beaucoup, M. le Président, de les accueillir... Mme la
Présidente, dis-je, excusez-moi.
Vous me permettrez, Mme la Présidente, de pouvoir discuter d'un
amendement que nous proposerions à l'article 3.1. C'est-à-dire
qu'on avait suspendu cet article, et on pourrait y revenir parce que je
pourrais suggérer un amendement. À la suite de discussions avec
experts, légistes, et les rencontres qu'on a pu avoir, on est
arrivés, je crois, à proposer un amendement qui pourrait
améliorer la situation. Est-ce qu'il a été
distribué? Oui?
Mme la Présidente, donc, je lis cet amendement. Le projet est
modifié par l'ajout, après l'article 3, de l'article
suivant...
La Présidente (Mme Bleau): Excusez-moi, M. le
ministre.
M. Rémillard: Je vous en prie.
La Présidente (Mme Bleau): Pour les fins de notre
Journal des débats, on retourne à l'article 3, et on
ajoute un amendement qui prendra le numéro 3.1.
M. Rémillard: 3.1, exactement. Nous avions discuté
d'un tel amendement. On l'avait suspendu; là, on y revient.
Je vous propose donc l'amendement qui suit: Le projet est modifié
par l'ajout, après l'article 3, de l'article suivant: «3.1 Dans
les situations juridiques contractuelles en cours lors de l'entrée en
vigueur de la loi nouvelle, la loi ancienne survit lorsqu'il s'agit de recourir
à des règles supplétives pour déterminer la
portée et l'étendue des droits et des obligations des parties, de
même que les effets du contrat. «Cependant, les dispositions de la
loi nouvelle s'appliquent à l'exercice des droits et à
l'exécution des obligations, à leur preuve, leur transmission,
leur mutation ou leur extinction.»
Comme commentaire, Mme la Présidente, cet amendement introduit,
à l'égard des situations contractuelles en cours lors de
l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le principe de la survie de la
loi supplétive ancienne pour tout ce qui concerne la
détermination des droits et obligations des parties ou celle des effets
de leur convention.
Ce principe veut tenir compte du fait que les parties contractantes ont,
bien souvent, conclu leur entente sur la base du droit supplétif en
vigueur au jour de la conclusion du contrat et, par conséquent, sont
demeurées volontaire- ment silencieuses sur plusieurs aspects de cette
entente pour se soumettre globalement au droit supplétif alors
applicable.
Ce fait a paru justifier, à la réflexion, l'introduction
du principe proposé, par exception au principe de l'effet
immédiat de la loi nouvelle aux situations juridiques en cours. On
rejoint ainsi le voeu de la très grande majorité - excusez-moi -
de la grande majorité de ceux et celles qui nous ont fait part de leurs
réactions sur les présentes dispositions transitoires, à
tout le moins en ce qui a trait au droit supplétif applicable.
Cependant, cette argumentation en faveur de la survie de la loi
ancienne, si elle peut valoir, lorsqu'il s'agit de déterminer le contenu
obligationnel ou les effets du contrat, convient mal lorsqu'il y a lieu
d'exercer les droits et d'exécuter les obligations ou d'en régler
la transmission, les mutations ou l'extinction, puisque le droit fait alors
appel, dans l'intérêt même de l'administration de la
justice, à des institutions qui se doivent d'être actuelles. La
loi nouvelle, sur ces aspects, sera donc applicable dès son
entrée en vigueur.
En raison de cet amendement, Mme la Présidente, le nouvel article
3.1 se lirait comme suit: «3.1 Dans les situations juridiques
contractuelles en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle,
la loi ancienne survit lorsqu'il s'agit de recourir à des règles
supplétives pour déterminer la portée et l'étendue
des droits et des obligations des parties, de même que les effets du
contrat. «Cependant, les dispositions de la loi nouvelle s'appliquent
à l'exercice des droits et à l'exécution des obligations,
à leur preuve, leur transmission, leur mutation ou leur
extinction.»
Alors, Mme la Présidente, il s'agit d'un sujet très
important, très important, probablement que tous les membres de cette
commission s'en rendent compte, parce que, le droit nouveau s'appliquant
à partir du 1er janvier prochain, tous ceux qui ont fait des contrats
avant ce 1er janvier et qui sont liés, donc, par un régime
juridique gouverné par l'ancien droit que nous avions, nous devions donc
tenir compte de cette situation-là. Alors, ce qu'on dit, c'est le droit
supplétif. Le droit supplétif, c'est tout le droit qui est
à l'arrière-scène, si vous voulez, qui caractérise
les aspects généraux, qui n'est pas impératif au niveau
des parties. Ce droit-là va suivre l'ancien droit, puisque
c'était probablement la volonté des parties, puisqu'elles n'en
ont pas parlé dans leur contrat, de se lier par ces lois
générales. Mais, en ce qui regarde, évidemment, ce que les
parties ont décidé d'une façon imperative, bien,
là, ça s'applique.
Alors, c'est la situation qu'on a choisie et qu'on propose comme
amendement, Mme la Présidente. (15 h 20)
La Présidente (Mme Bleau): Est-ce qu'il y a des
commentaires, M. le député de Westmount?
M. Holden: merci, mme la présidente. en
générai, est-ce qu'on pourrait dire que les dispositions
générales des articles 2 à 10 sont de nature
supplétive, pour la plupart?
M. Rémillard: Pas vraiment, dans le sens... Il faut
s'entendre sur le mot «supplétif», mais pas vraiment, parce
que, voyez-vous, si on prend l'article 7, on dit: «Les actes juridiques
entachés de nullité lors de l'entrée en vigueur de la loi
nouvelle ne peuvent plus être annulés pour un motif que la loi
nouvelle ne reconnaît plus.» Alors, ce n'est certainement pas
supplétif.
M. Holden: Mais, dans le commentaire, vous parlez de la grande
majorité de ceux qui ont fait des représentations. Si j'ai bien
compris, la Chambre des notaires a été très...
M. Rémillard: C'est ça. Le Barreau aussi. Chambre
des notaires, Barreau.
M. Holden: On a surtout voulu que l'article reflète et la
question des effets du contrat et l'exercice des droits.
M. Rémillard: C'est ça.
M. Holden: Et c'est ça que l'amendement vise à
faire.
M. Rémillard: C'est ça que l'amendement vise
à établir.
M. Holden: Merci, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Bleau): Est-ce que l'article 3.1 est
adopté?
M. Holden: Mme la Présidente...
La Présidente (Mme Bleau): Oui, M. le député
de Westmount.
M. Holden: ...je m'excuse. est-ce que l'exercice des droits,
d'après le ministre, est compris dans les effets du contrat ou est-ce
qu'il faut... est-ce que c'est simplement pour être plus sûr ou
est-ce que le ministre est d'avis que l'exercice est compris dans la question
des effets du contrat?
M. Rémillard: Dans la question des effets, je pense que
les droits sont certainement impliqués dans une certaine mesure. Mais,
pour être plus clair, je pense que ça valait la peine de le dire.
Maintenant, je peux demander à Mme Longtin de vouloir... peut-être
de l'apporter, de le préciser.
M. Holden: Et, si je peux ajouter, l'exécution d'un
contrat, est-ce que ça fait partie des effets d'un contrat?
Mme Longtin (Marie-José): En fait, un des
problèmes, évidemment, en matière contractuelle, est de
dire où s'arrête l'effet du contrat. En l'absence d'un
deuxième alinéa, on pourrait considérer comme un effet du
contrat à peu près tout, tout, tout, parce que le jour où
les parties ont contracté, elles ont mis en branle un processus qui va
se terminer lorsque toutes les obligations auront été
exécutées, etc. Alors, le deuxième alinéa vise
à mettre, enfin à créer un point, dans ce processus du
contrat, qui va arrêter l'application de la loi ancienne, la survie de la
loi ancienne pour passer à la loi nouvelle.
Les concepts d'exercice des droits et exécution des obligations,
preuves, transmissions, mutations, extinctions se trouvent à
référer quand même, dans le nouveau Code, à
différentes réalités, puisqu'à certains endroits,
par exemple, on prévoit bien qu'un créancier a droit à
l'exécution de ses obligations. Mais le créancier,
généralement, exerce des droits et le débiteur
exécute des obligations. Et, à partir, donc, du moment, soit du
paiement, soit où on veut exercer les droits hypothécaires
reliés à un contrat, à ce moment-là, on tombe dans
cette catégorie. Enfin, c'est à peu près ce point
charnière.
La Présidente (Mme Bleau): Me Frenette.
M. Frenette (François): Merci, Mme la Présidente.
Alors, si je comprends bien, il ne serait pas juste de dire que le
deuxième alinéa enlève ce que le premier accorde, mais il
ne fait que délimiter ou mieux circonscrire la portée du premier
alinéa. Le deuxième ne fait que circonscrire ou tracer une ligne
quant à certains effets, par exemple.
M. Rémillard: Vous dites que ce ne serait pas juste de
dire ça?
M. Frenette: ce ne serait pas juste de dire que le
deuxième alinéa enlève tout du premier. dans le fond, il
ne fait que tracer une ligne, il ne fait que délimiter une ligne quant
à certains effets par rapport à d'autres.
M. Rémillard: D'une certaine façon, je pense qu'on
peut dire ça, oui. Oui, je pense que c'est pour plus de
précision. D'une certaine façon, oui, mais je crois que ça
s'imposait de le dire. Mais la ligne est... Je pense que je suis parfaitement
d'accord avec ce que vous venez de dire.
M. Frenette: Parfait.
La Présidente (Mme Bleau): Est-ce qu'on est prêts
à adopter le 3.1?
M. Rémillard: Oui, c'est adopté, Mme la
Présidente. Dans ce temps-là, on fait: Un, deux, trois! Et on
dit: C'est vendu!
La Présidente (Mme Bleau): C'est vendu, oui.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Rémillard: On va faire une vente de feu.
La Présidente (Mme Bleau): M. le député de
Westmount, vous avez une autre question?
M. Holden: Non, mais, qu'est-ce qu'on a fait avec l'article
10?
La Présidente (Mme Bleau): On l'a... M. Holden: On ne l'a
pas encore...
La Présidente (Mme Bleau): On y retourne. On y
retourne.
M. Holden: O.K.
La Présidente (Mme Bleau): Est-ce que vous acceptez...
Est-ce que vous adoptez l'article 3.1?
M. Holden: Oui.
La Présidente (Mme Bleau): Bien.
M. Rémillard: L'article 10, nous revenons à
l'article 10.
La Présidente (Mme Bleau): Nous revenons à
l'article 10, avec un amendement.
M. Rémillard: Je pense qu'il y avait le
député de Westmount qui avait proposé un amendement, je
crois. Non?
M. Holden: J'avais... Avant de proposer l'amendement, je voudrais
demander au ministre son avis, s'il veut lire le projet d'amendement que
j'avais rédigé. Il y avait des discussions entre les
légistes et, d'après le consensus, d'après...
La Présidente (Mme Bleau): Est-ce que vous pouvez
déposer votre amendement, monsieur?
M. Holden: avant de le déposer, j'aimerais avoir l'avis du
ministre, si c'est inclus dans la loi, déjà, si c'est
peut-être redondant ou superflu de proposer un tel amendement.
(Consultation)
M. Rémillard: Mme la Présidente, c'est un sujet,
évidemment, qui est intéressant. C'est toute la relation entre
justice et équité. C'est un sujet délicat, bien que le
Code civil, souvent on l'oublie, a des titres sur l'équité. On
parle d'équité, dans le Code civil, comme on parle de justice,
mais toujours dans un sens complémentaire, et non pas en émettant
nos positions.
Ici, cet amendement dirait que, lorsque l'application stricte des
règles amène une injustice flagrante, le tribunal peut alors se
référer à l'équité, juger en
équité. À toutes fins pratiques, je pense que je
résume un peu votre pensée de cette façon.
M. Holden: C'est limité aux deux versions du
problème.
M. Rémillard: Oui, comme tel. Est-ce qu'on a besoin de
l'écrire dans un article? Peut-être, la question que je me pose...
J'aimerais peut-être entendre nos légistes et experts
là-dessus. Est-ce qu'on a besoin de l'écrire dans un article?
Pour ma part, je dois vous dire que j'ai des réticences. J'ai des
réticences, toujours, et, comme président du Comité de
législation, j'ai aussi des sujets comme ça qui m'arrivent. Je
suis toujours très réticent, très réticent à
mettre ces deux notions dans un même contexte, et qui nous
amènent, finalement, à la conclusion que la justice peut
être non équitable et que c'est le juge, finalement, par
l'équité, qui rend cette justice applicable. Alors, je me dis...
J'ai toujours un petit peu de réserves à aborder ça comme
ça, un petit peu. Non pas que je suis contre la notion
d'équité, au contraire, mais je voudrais essayer, autant que
possible, qu'on puisse travailler sur ces deux notions d'une façon
complémentaire et non pas conflictuelle.
Mais, j'aimerais ça, Mme la Présidente, avec la permission
de votre présidence et du député de Westmount, qui nous
fait discuter de ce sujet, si on pouvait entendre légistes et
experts.
La Présidente (Mme Bleau): Me Frenette désire
prendre la parole justement, M. le ministre.
M. Frenette: C'était simplement pour savoir si, de fait,
le contenu ou l'essence du texte que M. Holden vous a fait lire n'est pas
déjà compris soit dans son esprit, dans les 10 premiers articles,
soit dans une autre loi ou dans le Code de procédure civile. Si c'est
oui, ça ne va pas trop mal; sinon... (15 h 30)
M. Rémillard: Je crois, comme on le disait tout à
l'heure... Je ne crois pas, professeur Frenette, qu'on puisse dire qu'il y a
tel article qui fait une telle stipulation, ni dans les 10 premiers qu'on a vus
- vous me corrigerez, professeur Pineau... Peut-être que vous pourriez en
parler tout à l'heure, juste une petite minute. Alors, on ne peut pas
mettre le doigt sur un article, soit dans les 10 premiers qu'on a
étudiés ou bien en ce qui regarde, d'une façon
générale,
le Code de procédure, mais c'est certainement implicite, dans
toute notre démarche juridique comme telle, et c'est suffisant.
Maintenant, en ce qui regarde le déni de justice, il y aurait
peut-être là quelque chose. Le professeur Pineau m'en parle,
peut-être qu'il voudrait nous parler un petit peu plus... si le
déni de justice pourrait donner place à ce genre
d'interprétation. Pour ma part, je ne le vois pas nécessairement,
mais peut-être que, vous, vous voyez des choses qu'on ne voit pas.
M. Pineau (Jean): Je ne suis pas un voyant translucide, M. le
Président.
M. Rémillard: Vous étiez translucide.
M. Pineau: Mais il y a, dans le Code civil du Bas Canada, une
disposition sur le déni de justice, disposition selon laquelle le juge
doit dire le droit, même en l'absence de texte, même si la loi est
silencieuse, etc. Donc, cette disposition n'a pas été reprise
dans le Code civil du Québec, mais c'est un des grands principes de
droit, ces principes dont il est fait état dans la disposition
préliminaire du Code civil du Québec.
Mais cette disposition de l'article du Bas Canada est reprise dans le
projet de loi d'application, dans le cadre de la réforme, des
modifications apportées au Code de procédure civile. Il s'agit de
l'article 587 du projet de loi d'application, 587, qui vient modifier, qui
modifie le Code de procédure par l'insertion, après l'article 41,
d'un article 41.2: «Le juge ne peut refuser de juger sous prétexte
du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi.»
Excusez-moi, j'ai dit dans le Code de procédure, c'est dans la Loi
d'interprétation. C'est dans la Loi d'interprétation. C'est
l'article 587 qui modifie la Loi d'interprétation, à la page 138
du...
M. Holden: Si on amendait, il n'y aurait pas d'insuffisance dans
la loi.
M. Pineau: M. le président, si vous me permettez. mme la
présidente, si vous me permettez, il y a toujours des insuffisances dans
la loi.
M. Rémillard: Oui, mais, est-ce que vraiment, professeur
Pineau, le fait de dire que «le juge ne peut refuser de juger sous
prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la
loi» couvre une situation où l'interprétation des
règles strictes amène une situation qui est
inéquitable?
M. Pineau: Pas véritablement.
M. Rémillard: Pas véritablement.
M. Pineau: Pas véritablement, mais il faut partir du
principe, je crois, que le droit ou les règles de droit positives ne
peuvent aboutir à une injustice flagrante, sinon la loi serait
franchement mauvaise.
M. Rémillard: Là, je suis convaincu que mes
collègues qui sont membres de cette commission, qui nous écoutent
présentement se disent: Oui, mais, dans la vraie vie, vous pensez que
l'application des règles de droit, ça aboutit toujours à
des situations de grande justice et qu'il n'y a pas de problème
d'équité?
M. Pineau: Certes, M. le ministre, mais toutes les règles
qui ont été adoptées jusqu'à présent dans le
cas du Code civil, du projet du Code civil, qui est devenu le Code civil du
Québec, sont des règles qui ont recherché ce que vous avez
appelé, d'un bout à l'autre de la commission, un juste
équilibre. Cette commission a, effectivement, adopté ces
règles qui apportent... qui sont destinées a ce juste
équilibre.
M. Rémillard: Bon, alors, ce qui voudrait dire, en
conclusion, que vous ne voyez pas la nécessité, donc, de
l'amendement, d'un amendement qui viendrait préciser que
l'équité peut-être une référence.
M. Pineau: Peut-être serait-il imprudent d'avoir une
disposition de ce type-là, dans la mesure où une telle
disposition pourrait donner au juge un pouvoir absolument considérable,
qui ne correspond pas tout à fait à la conception que l'on a de
l'application de la loi ou dans un contexte de droit écrit.
M. Rémillard: De droit écrit, avec
équité. Me Frenette, ce que vous nous disiez tout à
l'heure, est-ce que c'était dans ce sens-là, vous aussi, ou
comment on doit l'interpréter?
M. Frenette: Oui, c'est que, dans la mesure où ce qui
guide les tribunaux à l'heure actuelle correspond à la ligne de
conduite que le professeur Pineau mentionne, peut-être n'est-il pas
nécessaire, mais effectivement, si une mesure de discrétion lui
était accordée pour déterminer dans un... si je peux voir
le texte, ici... Alors, pour déterminer s'il s'agit d'une application
stricte qui donne une solution qui est indésirée, c'est qu'on lui
accorde peut-être le pouvoir qui n'était pas normalement
prévu. Mais votre position, c'est que, d'une part, dans la loi
d'application, l'article 587, de même que la disposition
préliminaire du Code, se trouve à rencontrer les objectifs du
texte qui circule.
M. Rémillard: C'est ça. Alors, vous en arrivez
à cette conclusion-là, vous aussi?
M. Frenette: Si vous me le dites, je suis sensible à vos
arguments.
M. Holden: Mme la Présidente, avec le point intellectuel
de nos légistes, je suis disposé à être d'accord
aussi. Je me demandais, parce que ça rejoint la philosophie du droit,
dans le fond... On mentionne, dans les dispositions préliminaires du
Code civil du Québec, et on l'a revu plusieurs fois:
«...régit, en harmonie avec la Charte des droits et
libertés de la personne et les principes généraux du
droit». Ça inclut la justice naturelle et l'équité,
je présume, et toute notion philosophique de notre système
juridique. Alors, je suis disposé à ne pas...
La Présidente (Mme Bleau): Retirer votre proposition.
M. Holden: ...mettre au dossier... Je ne l'ai jamais faite.
La Présidente (Mme Bleau): Ah! pour présenter,
bien.
M. Rémillard: Elle n'a jamais été
présentée. M. Holden: C'est ça.
M. Rémillard: Mais ça nous a permis d'avoir une
discussion très intéressante et de préciser ce
point-là. Mme la Présidente, donc, on remercie le
député de Westmount.
La Présidente (Mme Bleau): Alors, on revient à
l'article 10 et à l'amendement proposé.
M. Rémillard: Oui. Alors, l'amendement proposé se
lirait comme suit, Mme la Présidente: L'article 10 est modifié
par la suppression du premier alinéa. Et, en commentaire, Mme la
Présidente, cet amendement découle de celui qui est
proposé à l'article 9, lequel précise désormais,
à la fin du second alinéa, que la loi nouvelle est applicable
à la procédure.
En raison de cet amendement, l'article 10 se lirait comme suit:
«10. Les demandes introduites suivant la procédure ordinaire en
première instance sont continuées conformément aux
règles nouvelles applicables à une telle procédure,
même lorsque la loi nouvelle prévoit que de telles demandes seront
désormais introduites par voie de requête, sauf aux parties
à convenir de procéder suivant la voie nouvelle.»
La Présidente (Mme Bleau): M. le député de
Westmount.
M. Holden: Non, je n'ai pas de commentaires.
La Présidente (Mme Bleau): Alors, l'article 10...
l'amendement, excusez, l'amendement proposé est adopté?
M. Holden: Adopté.
La Présidente (Mme Bleau): Est-ce que l'article 10 est
adopté tel qu'amendé?
M. Holden: Adopté.
La Présidente (Mme Bleau): Alors, on passe au chapitre
deuxième.
Dispositions particulières
Comme je n'étais pas là au début, est-ce qu'on lit
les dispositions particulières?
M. Holden: Seulement pour les chapitres, oui, madame.
La Présidente (Mme Bleau): Oui, c'est ça,
là.
M. Rémillard: Je pense que ce qu'on avait convenu, Mme la
Présidente, et que le député de Westmount me corrige, il
me semble qu'on avait dit qu'on lirait les...
La Présidente (Mme Bleau): Alors, je...
M. Rémillard: ...les chapitres, je crois, hein?
M. Holden: C'est ça.
M. Rémillard: Oui.
La Présidente (Mme Bleau): Alors, le chapitre
deuxième, articles 11 à 155, Dispositions particulières.
Ce chapitre deuxième du titre sur les dispositions transitoires
présente, pour chacun des livres du Code civil du Québec, une
série de règles particulières de transition.
Certaines de ces dispositions prévoient des exceptions aux
principes généraux ou aux règles de base
préalablement énoncées dans le premier chapitre afin
d'éviter, dans des situations précises, les résultats
pratiques non souhaitables auxquels pourrait conduire l'application de ces
principes ou règles. (15 h 40)
D'autres dispositions de ce chapitre ont pour seul objet de
préciser ou d'indiquer la règle de droit à appliquer
lorsque l'analyse d'une situation donnée à l'aide des principes
généraux ou des règles de base s'avérerait
difficile ou ambiguë.
Enfin, des règles particulières sont prévues pour
assurer la transition vers les nouvelles institutions, comme le registre de
l'état civil ou les nouveaux registres assurant la publicité des
droits réels.
M. Rémillard: Merci, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Bleau): Alors, on
appelle la section I.
M. Rémillard: Mme la Présidente, étant
donné que, comme expert, nous avons Me Frenette, qui est ici
aujourd'hui, je crois qu'il a été convenu que nous pourrions
laisser en suspens la section I, qui porte sur les personnes...
La Présidente (Mme Bleau): Bien.
M. Rémillard: ...et que nous irions à la section
III, qui porte sur les successions. Donc, nous aborderions l'article 36. Et,
à l'article 36, Mme la Présidente, j'aurais un amendement
à proposer.
Successions
La Présidente (Mme Bleau): Alors, c'est bien.
M. Rémillard: Oui. Alors...
La Présidente (Mme Bleau): Est-ce qu'on a
déjà l'amendement?
M. Rémillard: Je crois qu'il est distribué à
l'instant même, Mme la Présidente.
Alors, l'article 36 est modifié par le remplacement, au
début, des mots «Sauf dispositions contraires, les» par le
mot «Les» avec une majuscule.
Mme la Présidente, cet amendement supprime une mention dont la
présence pouvait, par un raisonnement a contrario, laisser entendre que
les autres règles particulières qui ne comportent pas une telle
mention ne sont pas assujetties aux principes généraux
énoncés au chapitre premier.
En réalité, la règle de l'article, comme celles des
autres articles du projet, s'interprète à la lumière de
l'ensemble des dispositions transitoires. Elle n'écarte donc pas
nécessairement l'application normale de ces principes
généraux, et cela ressort de façon suffisamment claire des
textes et de l'approche retenus pour qu'on soit dispensé de le rappeler
expressément.
En raison de cet amendement, l'article 36 se lirait comme suit:
«36. Les successions sont régies par la loi en vigueur au jour de
leur ouverture.»
La Présidente (Mme Bleau): Est-ce qu'il y a des
commentaires?
M. Holden: M. le... Mme la Présidente, je m'excuse de
toujours...
La Présidente (Mme Bleau): Ce n'est pas grave.
M. Holden: ...penser au masculin. Apparemment, c'est une des
demandes ou des suggestions de la Chambre des notaires.
M. Rémillard: Laissez-moi vérifier. Oui, vous avez
raison, c'est la Chambre des notaires, mais le Barreau n'était pas
contre.
M. Holden: Les légistes sont tombés d'accord.
M. Rémillard: Les légistes ont
considéré que c'était une amélioration au
texte.
M. Holden: Alors, tout le monde est d'accord, Mme la
Présidente.
M. Rémillard: Tout le monde est d'accord.
La Présidente (Mme Bleau): Alors, est-ce que l'article 36
est adopté?
M. Holden: Adopté.
La Présidente (Mme Bleau): Avec l'amendement. Ah! C'est
l'amendement qui est adopté.
M. Holden: Oui.
La Présidente (Mme Bleau): Est-ce que l'article 36 est
adopté tel qu'amendé?
M. Holden: Adopté.
La Présidente (Mme Bleau): J'appelle l'article 37.
M. Rémillard: II y a un autre amendement, Mme la
Présidente. L'article 37 est modifié par le remplacament des
trois dernières lignes du premier alinéa par ce qui suit:
«Code qui n'ont pas encore été appliquées lors de
l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, ne peuvent plus l'être si
elles ne sont par reconnues par cette loi».
Mme la Présidente, cet amendement, d'ordre rédactionnel,
vise à mieux préciser que les causes d'indignité et de
révocation prévues par la loi ancienne ne doivent pas avoir
été prises en compte, dans le règlement d'une succession
donnée, avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.
En raison de cet amendement, l'article 37 se lit comme suit: «37.
Les causes d'indignité et de révocation de testament ou de legs
prévues respectivement par les articles 610 et 893 de l'ancien Code qui
n'ont pas encore été appliquées lors de l'entrée en
vigueur de la loi nouvelle, ne peuvent plus l'être si elles ne sont pas
reconnues par cette loi. «En ce qui concerne les successions ouvertes
après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, les causes
d'indignité prévues par les articles 620 et 621 du nouveau Code
sont applicables bien que
la cause d'indignité soit survenue antérieurement à
cette entrée en vigueur.»
La Présidente (Mme Bleau): M. le député de
Westmount.
M. Holden: Oui, Mme la Présidente. Encore, c'est un
amendement qui a été convenu avec les experts, et tout le monde
semble d'accord.
La Présidente (Mme Bleau): Est-ce que l'amendement
proposé à l'article 37 est adopté?
M. Holden: Adopté.
La Présidente (Mme Bleau): Est-ce que l'article 37 est
adopté tel qu'amendé?
Est-ce que l'article 37 est adopté tel qu'amendé?
M. Holden: Adopté.
La Présidente (Mme Bleau): J'appelle l'article 38.
M. Rémillard: À l'article 38, il y a un amendement,
Mme la Présidente. L'article 38 est modifié: 1° par le
remplacement, dans la première ligne du 2°, des mots et
numéros «les articles 626 ou 636» par ce qui suit:
«l'article 626»; 2° par la suppression, dans les
deuxième et troisième lignes du 2°, des mots «ou de
demander la nullité de son option».
Mme la Présidente, cet amendement supprime du champ d'application
de la règle un cas que permet déjà de couvrir le principe
du deuxième alinéa de l'article 6. En effet, dans le cas de la
nullité de l'option, la loi nouvelle réduit de 30 à 10 ans
le délai de l'action en nullité: les dispositions de l'article 6,
propres aux réductions de délais, sont donc applicables.
En raison de cet amendement, l'article 38 se lirait comme suit:
«38. Pour les successions ouvertes avant l'entrée en vigueur de la
loi nouvelle: «1° la capacité requise pour exercer le droit
d'option après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle
s'apprécie suivant les dispositions de cette dernière;
«2° le droit, prévu par l'article 626 du nouveau Code, de se
faire reconnaître la qualité d'héritier s'éteint
à l'expiration des 10 années qui suivent l'entrée en
vigueur de la loi nouvelle ou, si ce droit s'ouvre après l'entrée
en vigueur, à l'expiration des 10 années qui suivent cette
ouverture; «3° le droit de rétractation prévu à
l'article 657 de l'ancien Code ne peut être exercé que dans les 10
ans qui suivent l'entrée en vigueur de la loi nouvelle; «4° le
successible qui n'a pas exercé son droit d'option avant l'expiration des
10 années qui suivent l'entrée en vigueur de la loi nouvelle est
réputé avoir renoncé à la succession.»
M. Holden: Mme la Présidente, pour les étudiants et
les «cherchistes» de l'avenir, je vois que le commentaire ne
commente que sur le deuxième amendement. Le premier amendement,
malgré que c'est anodin, n'est pas expliqué par le commentaire.
Je ne sais pas si on devrait changer le commentaire ou...
M. Rémillard: Peut-être que je pourrais demander
à Mme Longtin de répondre à votre question.
La Présidente (Mme Bleau): Mme Longtin.
Mme Longtin: Fondamentalement, Mme la Présidente, c'est la
même modification. C'est qu'on se référait à
l'article 626 ou 636, l'article 626 référant à la notion
de reconnaître la qualité d'héritier et l'article 636,
à la nullité de l'option. Donc, en biffant la nullité de
l'option, par concordance, évidemment, on ne conserve que l'article
626.
M. Holden: Peut-être que votre explication dans le dossier
va substituer pour un changement dans le commentaire. Alors, c'est bien, Mme la
Présidente.
La Présidente (Mme Bleau): Est-ce que l'amendement
proposé à l'article 38 est adopté?
M. Holden: Adopté.
La Présidente (Mme Bleau): Est-ce que l'article 38 est
adopté tel qu'amendé?
M. Holden: Adopté.
La Présidente (Mme Bleau): J'appelle l'article 39.
M. Rémillard: Mme la Présidente, il y aurait un
article 38.1. On m'annonce même qu'il y aurait un article 38.2. Je ne
veux tout simplement pas vous prendre par surprise. Une femme surprise en vaut
deux! (15 h 50)
La Présidente (Mme Bleau): Alors, c'est un nouvel article
qui porte le numéro 38.1 On le possède déjà. M. le
ministre, vous pouvez nous l'expliquer.
M. Rémillard: Merci, Mme la Présidente. Le projet
est modifié par l'ajout, immédiatement après l'article 38,
du suivant: «38.1 Sous réserve de l'article 7, la capacité
requise pour tester et les formes du testament s'apprécient suivant la
loi en vigueur au jour où le testament est fait.»
Commentaire. Cet amendement apporte un
tempérament à la règle de l'article 36, de
manière à préciser clairement que les questions relatives
à la capacité de tester et à la forme des testaments sont
solutionnées par la loi en vigueur au jour de la confection du
testament, même si la succession s'ouvre après l'entrée en
vigueur de la loi nouvelle.
Cette règle, conforme au principe de
non-rétroactivité et d'effet immédiat de la loi nouvelle,
est d'application normale, car elle assure le respect des dernières
volontés d'une personne malgré le fait qu'elle soit devenue
incapable après la confection de son testament et n'ait pu, pour cette
raison, le modifier pour se conformer aux nouvelles exigences de forme.
La règle de l'article demeure évidemment sujette aux
prescriptions de l'article 7 des présentes dispositions transitoires,
comme l'indique le texte proposé. Il ne s'agit là, cependant, que
du rappel d'un principe permettant, ici, de rendre valables des testaments nuls
pour défaut de capacité ou de forme, lorsque la loi nouvelle ne
reconnaît plus les causes de nullité visées.
En raison de cet amendement, le nouvel article 38.1 se lirait comme
suit: «38.1 Sous réserve de l'article 7, la capacité
requise pour tester et les formes du testament s'apprécient suivant la
loi en vigueur au jour où le testament est fait.»
La Présidente (Mme Bleau): M. le député de
Westmount.
M. Holden: Merci, Mme la Présidente. C'est évident
qu'en parlant des successions on est dans le domaine privilégié
des notaires. Et, avec raison, les notaires veulent s'assurer et rassurer leur
ordre et le public, je suppose, que tout ce qui a été fait avant
le nouveau Code reste valable. Alors, je présume que c'est pour
ça que le ministre a accepté l'amendement.
M. Rémillard: Voilà, Mme la Présidente,
c'est que ça vient rendre encore plus précis le texte.
La Présidente (Mme Bleau): Alors, est-ce que l'article
38.1 est adopté?
M. Holden: Oui, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Bleau): J'appelle l'article 38.2.
M. Rémillard: Mme la Présidente, le projet est
modifié par l'ajout, immédiatement après l'article 38.1
introduit par l'amendement qui précède, de l'article suivant:
«38.2 La représentation, dans les successions testamentaires, n'a
lieu que dans la mesure prévue par la loi en vigueur au jour où
le Ipsuimont ost tait »
Cet amendement vise à éviter, dans les successions
testamentaires ouvertes après l'entrée en vigueur de la loi
nouvelle, les conséquences non souhaitables pouvant résulter de
l'application des règles de l'article 749 du Code civil du
Québec, qui admettent le principe de la représentation en
matière testamentaire, contrairement au droit antérieur qui
n'admettait la représentation en cette matière qu'en
présence d'une intention claire du testateur à cet effet.
Il a semblé qu'une telle application des nouvelles règles,
que permet le principe de l'article 36, risquait de contrecarrer injustement
les dernières volontés de testateurs qui. s'étant
fiés au droit en vigueur au temps de leur testament, ont pu
volontairement omettre d'y prévoir la représentation, d'autant
plus que certains d'entre eux peuvent avoir été dans
l'impossibilité de modifier leur testament pour tenir compte des
nouvelles règles, par exemple en raison d'une incapacité survenue
depuis la confection du testament.
L'amendement proposé, qui introduit une règle d'exception
au principe de l'article 36, permet d'éviter ces
conséquences.
En raison de cet amendement, le nouvel article 38.2 se lirait comme
suit: «38.2 La représentation, dans les successions
testamentaires, n'a lieu que dans la mesure prévue par la loi en vigueur
au jour où le testament est fait.»
La Présidente (Mme Bleau): M. le député de
Westmount.
M. Holden: Mme la Présidente, je trouve que l'amendement
est très prudent. Et, pour les gens qui tombent dans la
représentation... Me Frenette me dit que les discussions ont
porté fruit et que, encore, les notaires ont été
satisfaits.
M. Rémillard: Et le Barreau.
M. Holden: Oui, le Barreau. Les successions sont aussi le champ
des avocats.
La Présidente (Mme Bleau): Est-ce que l'article 38.2 est
adopté?
M. Holden: Oui.
La Présidente (Mme Bleau): J'appelle l'article 39.
M. Rémillard: Un amendement est proposé, Mme la
Présidente. L'article 39 est modifié par l'ajout d'un second
alinéa se lisant comme suit: «Cette règle reçoit
exception lorsque, s'agissant de successions ouvertes avant l'entrée en
vigueur de la loi nouvelle, leur liquidation est déjà
commencée lors de cette entrée en vigueur.»
Mme la Présidente, cet amendement vise à éviter que
l'application de l'article, aux successions ouvertes avant l'entrée en
vigueur de la loi nouvelle, ne soit l'occasion de remettre en question le
règlement de successions dont la liquidation serait déjà
commencée lors de cette entrée en vigueur, avec les
conséquences importantes que cela entraînerait, non seulement en
termes de temps et de coûts, mais aussi sur les droits de ceux qui
auraient reçu des biens de la succession. Il clarifie également
la portée de l'article, puisqu'il indique qu'il s'applique aux
successions ouvertes avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.
En raison de cet amendement, l'article 39 se lirait comme suit:
«39. Les dispositions de l'article 758 du nouveau Code, relatives aux
clauses pénales et aux clauses d'exhérédation -
excusez-moi, je vais reprendre ça - d'exhérédation...
Une voix: Oui, c'est ça.
M. Rémillard: ...qui prennent la forme d'une clause
pénale, sont applicables aux testaments faits avant l'entrée en
vigueur de la loi nouvelle. «Cette règle reçoit exception
lorsque, s'agissant de successions ouvertes avant l'entrée en vigueur de
la loi nouvelle, leur liquidation est déjà commencée lors
de cette entrée en vigueur.»
Mme la Présidente, je pense que le député de
Sherbrooke considère que c'est vraiment le bon mot à
utiliser.
M. Benoit: C'est le député d'Orford qui a fait la
recherche.
M. Rémillard: De Sherbrooke, d'Orford. J'ai fait de la
recherche...
M. Benoit: J'ai fait de la recherche, oui.
M. Rémillard: ...à ce niveau-là, dans le
domaine des assurances, il y a...
M. Benoit: Alors, c'est le bon mot.
M. Rémillard: C'est le bon mot. C'est la première
fois que je vois ce mot-là, pour ma part, Mme la Présidente. Je
ne sais pas si... Alors, on m'informe que-Une voix: En ce qui a trait
au...
La Présidente (Mme Bleau): Ah oui! C'est parce que vous ne
vous en rappelez pas, M. le ministre.
M. Holden: En anglais, on appelle ça
«disinheritance». Alors, j'espère que le
député d'Orford parle en théorie et pas en pratique...
M. Rémillard: Ah! Bon, bon, bon... Des voix: Ha, ha,
ha!
M. Holden: ...d'exhérédation. Ce n'est pas une
affaire de famille.
M. Benoit: Je dois avouer que j'ai fait venir le dictionnaire,
mardi.
M. Rémillard: Premièrement, on m'a dit, on
m'informe qu'on doit faire la liaison. Ce doit être
«exhérédation». Et on me dit que ce n'est pas moi qui
l'avais lu, c'est pour ça que je ne m'en souvenais pas, que
c'était...
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Holden: C'est la présidente.
M. Rémillard: C'était le député de
Chapleau qui l'avait lu.
La Présidente (Mme Bleau): Ça a dû être
beau.
M. Holden: Non. C'était peut-être notre
présente présidente, qui a lu pas mal.
M. Rémillard: Peut-être que c'était Mme la
Présidente. Ah oui! C'était ça. Oui, Mme la
Présidente.
M. Holden: La présidente, hein?
La Présidente (Mme Bleau): Ha, ha, ha! Ça se peut
fort bien. J'en avais lu beaucoup.
M. Holden: Elle a lu beaucoup.
La Présidente (Mme Bleau): Est-ce que, monsieur, vous avez
déjà-Alors, est-ce que l'amendement proposé à
l'article 39 est adopté?
M. Holden: Adopté.
La Présidente (Mme Bleau): Est-ce que l'article 39, tel
qu'amendé, est adopté?
M. Holden: Adopté.
La Présidente (Mme Bleau): J'appelle l'article 40.
M. Rémillard: Mme la Présidente. L'article 40.
«40. Dans ies successions ouvertes après l'entrée en
vigueur de la loi nouvelle, la stipulation d'hypothèque testamentaire,
faite en application des dispositions de l'article 880 de l'ancien Code, est
réputée imposer au liquidateur de la succession la constitution
d'une hypothèque
immobilière conventionnelle au profit des personnes en faveur
desquelles elle a été stipulée.»
La Présidente (Mme Bleau): M. le député de
Westmount. Est-ce que Me Frenette, peut-être...
M. Holden: Oui, Me Frenette a un commentaire, je crois.
La Présidente (Mme Bleau): Vous avez la parole.
M. Frenette: Je crois me souvenir, il y a près d'un an,
que, lorsque nous avons étudié les sûretés, il avait
été question qu'il ne pourrait pas y avoir de présomption
d'hypothèque. C'était un grand principe qu'on voulait
écarter. Est-ce que, ici, tout en étant d'accord avec la
règle, on ne doit pas reconnaître qu'il y a un cas d'application
de présomption d'hypothèque?
M. Rémillard: Mme la Présidente, est-ce que Me
Longtin peut répondre à l'interrogation de Me Frenette?
La Présidente (Mme Bleau): Oui, certainement. Me Longtin.
(16 heures)
Mme Longtin: En fait, Mme la Présidente, la
présomption qui est créée, c'est de dire que, si, dans le
testament, il y a stipulation d'hypothèque testamentaire, on ne
convertit pas ça automatiquement en hypothèque, mais on oblige le
liquidateur à constituer une hypothèque immobilière
conventionnelle. Donc, ça devient une obligation personnelle du
liquidateur, qui entre dans le cadre de ses obligations de faire cette
hypothèque.
La Présidente (Mme Bleau): Me Frenette.
M. Frenette: Si je comprends bien, vous me dites que ça
n'a rien à voir avec la présomption d'hypothèque parce que
l'hypothèque aurait déjà été prévue,
mais que c'est une technique que vous avez choisie parmi deux, soit la
transformer en hypothèque, ce que vous n'avez pas voulu faire, mais
simplement imposer l'obligation au liquidateur d'y voir au lieu et place du
testateur. Et j'ajouterais: Pourquoi ce choix plutôt que la
transformation en hypothèque? Parce qu'on n'avait rien à
transformer?
Mme Longtin: Ici, évidemment, on vise les successions
ouvertes après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle à
partir d'un testament antérieur. On pourrait donc se retrouver, non pas
l'an prochain, mais dans 20 ou 30 ans, avec, tout à coup, l'apparition
d'une hypothèque, qui ne serait apparue nulle part, et dont personne
n'aurait nécessairement été informé. Alors que, si
on voit cette demande dans le testament, en fait, ça devient une
obligation pour le liquidateur et, à ce moment-là, les
règles prévues en matière hypothécaire vont trouver
application. Donc, ça préserve le système de
sûretés et d'information qui est prévu.
M. Frenette: Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Bleau): Me Frenette
M. Frenette: Oui, je pense que c'est ce vers quoi l'article tend.
Mais, en imposant simplement l'obligation au liquidateur d'y voir - comment
pourrais-je dire? - la technique est peut-être moins efficace que si on
avait reconnu d'emblée l'hypothèque, sujet à ce qu'il
soit, qu'il respecte les règles de publicité normales.
Qu'arrivera-t-il si le liquidateur refuse de procéder et que,
finalement, la sûreté n'est pas acquise?
M. Holden: Ça prendrait une injonction ou une action pour
forcer le liquidateur à agir.
Mme Longtin: II y aurait possibilité sans doute de
recourir à cette technique-là, et sans doute également,
comme ça devient une obligation personnelle du liquidateur, il devient
donc en faute de ne pas exécuter cette obligation et donc susceptible de
payer des dommages et intérêts au bénéficiaire
éventuel.
M. Frenette: Mais ça n'accorde pas...
Mme Longtin: Ça n'accorde pas de droit réel.
M. Frenette: Voilà! Est-ce que vous avez soupesé
les avantages de cette technique par rapport à celle que j'ai
mentionnée, il y a un instant, simplement de reconnaître
l'hypothèque, sujet à ce qu'elle soit publiée suivant les
formes requises par le Code civil du Québec?
Mme Longtin: Peut-être laisser...
M. Rémillard: Mme la Présidente, Me Cossette va
apporter les informations...
La Présidente (Mme Bleau): Me Cossette
M. Rémillard: ...complémentaires, si vous le
permettez.
La Présidente (Mme Bleau): Bienvenue, Me Cossette.
M. Cossette (André): Bonjour, madame. Voici. Dans la
plupart des testaments dans lesquels on retrouve une stipulation
d'hypothèque, c'est pour garantir l'exécution de charges à
respecter par un légataire. Généralement"; le testament ne
précise pas la somme pour laquelle l'hypothèque doit exister. Or,
en vertu du nouveau droit, dans toute hypothèque, il faut
préciser la somme pour laquelle l'hypothèque doit
être consentie.
M. Frenette: Je pense que cette obligation existe
déjà dans le Code civil du Bas Canada, mais vous soulevez un
argument qui me permet de comprendre... Peut-être que même
l'immeuble, souvent, n'est pas désigné, ce qui constituerait un
empêchement d'y donner suite, et, par l'obligation imposée au
liquidateur, bien qu'il y ait certains risques, sur le plan technique,
c'était plus facile à réaliser que de simplement dire: il
y aura hypothèque sur certains biens.
M. Cossette: Ça fournissait une occasion au liquidateur de
se conformer immédiatement au droit nouveau. Quand on est face à
une succession ouverte une semaine, un mois peut-être avant
l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, ça lui permet de
consentir une hypothèque dans les nouvelles formes et suivant les
nouvelles règles.
M. Frenette: II appert donc que le choix a été
mûrement réfléchi.
M. Cossette: La balance des avantages et des inconvénients
a été pesée et soupesée pour retenir cette
solution.
M. Frenette: Je vous remercie.
La Présidente (Mme Bleau): Est-ce que l'article 40 est
adopté?
M. Holden: Adopté.
La Présidente (Mme Bleau): Adopté.
M. Rémillard: Oui, Mme la Présidente, pour 41, je
n'ai pas d'amendement.
Me permettez-vous de faire un petit commentaire? C'est que je dois vous
avertir que nous avons à peu près, en tout et partout, 300
amendements. C'est ça, 300 amendements. C'est juste pour qu'on organise
nos travaux et pour que, le plus possible, nos experts puissent se voir avant
ou après la séance complémentaire pour que, ici, on puisse
procéder le plus possible en fonction des textes, parce que, sans
ça, on ne passe pas à travers. C'est évident que, si on se
fait des cours de droit sur chaque article - je peux vous dire qu'on
apprécie ça énormément; c'est très
agréable - mais...
Mme Pelchat: Pas autant que nous, M. le ministre.
M. Rémillard: Pardon?
Mme Pelchat: Pas autant que nous, M. le ministre.
M. Rémillard: Pas autant que vous. Je sais tout l'attrait
que vous avez pour le droit, Mme la députée de Vachon, mais il
faudrait... Je voudrais simplement vous avertir que ces 300 amendements...
La Présidente (Mme Bleau): Je pense qu'on comprend
très bien, M. le ministre. C'est que votre grand désir est aussi
le nôtre d'adopter tout ça avant les fêtes. Alors, on va
essayer de faire ça vite.
M. Rémillard: Très bien. Alors, l'article 41:
«Sont applicables aux testaments faits antérieurement à
l'entrée en vigueur de la loi nouvelle les dispositions de l'article 771
du nouveau Code, relatives à l'exécution de charges devenues
impossibles ou trop onéreuses, ainsi que celles des articles 772
à 775 de ce Code, relatives à la preuve et à la
vérification des testaments.»
M. Holden: Adopté.
La Présidente (Mme Bleau): Alors, l'article 41 est
adopté? J'appelle l'article 42.
M. Rémillard: Alors, l'article 42 est modifié:
1° par l'ajout, à la fin du premier alinéa, de ce qui
suit...
La Présidente (Mme Bleau): Est-ce que les amendements sont
déjà distribués?
M. Rémillard: Alors, je vais commencer à le lire.
L'article 42 est modifié: 1° par l'ajout, à la fin du premier
alinéa, de ce qui suit: «et il peut être fait application,
à ces successions, de l'article 835 du nouveau Code»; 2° par
le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: «La
liquidation d'une succession est réputée commencée
dès qu'un legs particulier ou une dette de la succession, autre que
celles résultant de comptes usuels d'entreprises de services publics ou
dont le paiement revêt un caractère de nécessité,
est payé.»; 3° par la suppression du troisième
alinéa.
Mme la Présidente, cet amendement poursuit deux objectifs, outre
la modification d'ordre rédactionnel destinée à
intégrer au premier alinéa la règle contenue au
troisième alinéa. D'abord, il supprime la possibilité que
les héritiers et légataires particuliers puissent convenir de
poursuivre la liquidation de la succession conformément aux
règles nouvelles en cette matière. Une telle possibilité
risquait, en effet, de nuire aux intérêts légitimes des
créanciers qui, par application de la règle de l'article 835 du
Code civil du Québec, étaient susceptibles de voir diminuer la
portée de leurs recours personnels contre les héritiers ou
légataires, en cas d'insuffisance des biens de la succession.
Ensuite, il vise à préciser, par une fiction
légale, le début de la liquidation. Cette précision
a paru opportune, compte tenu de l'importance d'établir clairement le
droit transitoire applicable.
En raison de cet amendement, l'article 42 se lirait comme suit:
«42. Les successions ouvertes dont la liquidation n'est pas encore
commencée lors de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sont
liquidées suivant cette dernière et il peut être fait
application, à ces successions, de l'article 835 du nouveau
Code.»
La Présidente (Mme Bleau): M. le
député...
M. Rémillard: Je continue, Mme la Présidente. Je
crois qu'il y a un autre paragraphe. «La liquidation d'une succession est
réputée commencée dès qu'un legs particulier ou une
dette de la succession, autre que celles résultant de comptes usuels
d'entreprises de services publics ou dont le paiement revêt un
caractère de nécessité, est payé.»
La Présidente (Mme Bleau): M. le député de
Westmount.
Est-ce que l'article 42 est adopté?
M. Holden: Adopté.
La Présidente (Mme Bleau): Adopté.
M. Holden: Tel qu'amendé. (16 h 10)
La Présidente (Mme Bleau): Tel qu'amendé, oui.
M. Rémillard: Un amendement est proposé à
l'article 43, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Bleau): Un amendement, oui.
M. Rémillard: L'article 43 est modifié: 1° par
le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes, des mots
«, sauf si une action en partage a été intentée
avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle» par ce qui suit:
«; le partage d'un bien est réputé commencé
dès lors qu'une opération est réalisée, en vue d'y
procéder, postérieurement à la décision des
héritiers ou du tribunal de partager le bien»; 2° par l'ajout
d'un second alinéa se lisant comme suit: «La présente
règle ne s'applique pas aux actions en partage en cours lors de
l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.»
Mme la Présidente, la première modification apporte une
précision de même nature que celle qui est apportée par
l'amendement précédent, afin d'établir clairement, par une
fiction légale, le moment où commence le partage d'un bien. La
seconde modification découle de la précédente et est
d'ordre rédactionnel seulement.
En raison de ces amendements, l'article 43 se lirait comme suit:
«43. Les articles 837 à 847, 849 à 866 et 884 à 898
du nouveau Code sont applicables, compte tenu des adaptations
nécessaires, aux successions ouvertes avant l'entrée en vigueur
de la loi nouvelle quant aux biens dont le partage n'est pas encore
commencé; le partage d'un bien est réputé commencé
dès lors qu'une opération est réalisée, en vue d'y
procéder, postérieurement à la décision des
héritiers ou du tribunal de partager le bien. «La présente
règle ne s'applique pas aux actions en partage en cours lors de
l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.»
La Présidente (Mme Bleau): Est-ce que l'amendement
proposé est adopté? Est-ce que l'article 43 est adopté tel
qu'amendé?
M. Holden: Adopté.
La Présidente (Mme Bleau): J'appelle l'article 44.
M. Rémillard: Mme la Présidente, l'amendement
proposé à l'article 44 est le suivant. L'article 44 est
modifié: 1° par la suppression, dans la deuxième ligne, des
mots «à cause de mort»; 2° par le remplacement de la
dernière ligne par ce qui suit: «, mais demeurent sujettes au
rapport en application de ce Code.».
Alors, c'est donc dire, Mme la Présidente, que l'article 44 se
lirait comme suit: «44. Pour les successions ouvertes après
l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, les donations faites avant cette
entrée en vigueur sont exclues de l'application de l'article 630 de
l'ancien Code, mais demeurent sujettes au rapport en application de ce
Code.»
La Présidente (Mme Bleau): Est-ce que l'amendement
proposé à l'article 44 est adopté?
M. Holden: Adopté.
La Présidente (Mme Bleau): Est-ce que l'article 44, tel
qu'amendé, est adopté?
M. Holden: Adopté.
La Présidente (Mme Bleau): J'appelle l'article 45.
Biens
M. Rémillard: Mme la Présidente, l'article 45 est
modifié par le remplacement, à la fin, des mots «demeure
régie par la loi ancienne» par les mots «est régie
par cette loi».
C'est donc dire que l'article 45 se lirait
ainsi: «45. Toute impense faite avant l'entrée en vigueur
de la loi nouvelle est régie par cette loi.»
Et, Mme la Présidente, il y aura un 45.1 et un 45.2.
La Présidente (Mme Bleau): Mais nous allons adopter
l'amendement proposé. Le premier amendement est-il adopté,
monsieur...
M. Holden: Mme la Présidente, si j'ai bien compris, on
standardise les expressions quand on fait référence à la
nouvelle loi, et c'est pour ça que l'amendement est fait?
M. Rémillard: C'est ça. M. Holden:
Adopté.
La Présidente (Mme Bleau): Alors, l'amendement
proposé à l'article 45 est adopté. Est-ce que l'article
45, tel qu'amendé, est adopté?
M. Holden: Adopté.
La Présidente (Mme Bleau): J'appelle l'article 45.1.
M. Rémillard: Mme la Présidente, le projet est
modifié par l'ajout, après l'article 45, de l'article suivant:
«45.1 Le détenteur d'un bien qui lui a été
confié pour être gardé, travaillé ou
transformé peut, si le bien n'a pas été
réclamé à la fin du travail ou de la période
convenue ou s'il a été oublié, en disposer
conformément aux dispositions des articles 944 et 945 du nouveau Code.
Il conserve néanmoins la faculté de procéder à la
vente conformément à la loi ancienne si toutes les
formalités de publicité prévues par cette loi ont
déjà été accomplies lors de l'entrée en
vigueur de la loi nouvelle.»
M. Holden: Mme la Présidente, d'après ce que Me
Frenette me dit, c'était un oubli que le Barreau a signalé et le
ministère a accepté. Alors, c'est accepté.
La Présidente (Mme Bleau): C'est adopté. Est-ce que
l'article 45.1 est adopté?
M. Holden: Adopté.
La Présidente (Mme Bleau): J'appelle l'article 45.2.
M. Rémillard: oui, alors on me donne les derniers
chiffres. j'aurais 350 modifications à proposer. alors, l'amendement
45.2, mme la présidente.
M. Holden: II faut dire qu'on procède plus vite depuis que
vous avez annoncé 300. Alors, ça va aller même plus vite
maintenant.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Rémillard: Alors, le projet est modifié par
l'ajout, après 45.1, de l'article suivant: «45.2 L'indivision
établie par convention avant l'entrée en vigueur de la loi
nouvelle est régie par cette loi quant aux droits et obligations des
indivisaires, à l'administration du bien indivis ou à la fin de
l'indivision et au partage.»
Mme Pelchat: Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Bleau): Mme la députée de
Vachon.
Mme Pelchat: M. le ministre, est-ce que j'ai bien compris? Quand
vous lisez «par cette loi», ça réfère à
la loi ancienne? La loi nouvelle?
M. Rémillard: Oui. C'est la loi nouvelle. Mme Pelchat:
Merci.
La Présidente (Mme Bleau): M. le député de
Westmount.
M. Holden: Adopté.
La Présidente (Mme Bleau): L'article 45.2 est
adopté. J'appelle l'article 46. Il y a un amendement proposé.
M. Rémillard: L'article 46, Mme la Présidente, est
modifié de la façon suivante: 1° par le remplacement, dans la
première ligne du premier alinéa, des mots
«copropriété immobilière divise» par les mots
«copropriété divise d'un immeuble»; 2° par
l'ajout d'un troisième alinéa se lisant comme suit: «Le
syndicat est désigné par le nom que s'est donné la
collectivité des copropriétaires ou sous lequel elle est
généralement connue, ou encore par l'adresse du lieu où
est situé l'immeuble.»
En raison de cet amendement, l'article 46 se lirait comme suit:
«46. En matière de copropriété divise d'un immeuble,
les collectivités de copropriétaires deviennent des syndicats.
Les droits et obligations des administrateurs des copropriétés
passent aux syndicats. «Les administrateurs de la
copropriété deviennent les administrateurs du syndicat et en
constituent le conseil d'administration, sauf cause d'inhabilité.
«Le syndicat est désigné par le nom que s'est donné
la collectivité des copropriétaires ou sous lequel elle est
généralement connue, ou encore par l'adresse du lieu où
est situé l'im-
meuble.»
M. Holden: C'a du bon sens de leur donner un nom, Mme la
Présidente. C'est adopté.
La Présidente (Mme Bleau): L'amendement proposé
à l'article 46 est adopté. L'article 46 est adopté tel
qu'amendé.
M. Rémillard: Mme la Présidente, j'aurais un
46.1.
La Présidente (Mme Bleau): J'appelle l'article 46.1.
M. Rémillard: Le projet est modifié par l'ajout,
après l'article 46, de l'article suivant: «46.1. La
copropriété divise d'un immeuble établie avant
l'entrée en vigueur de la loi nouvelle est régie par cette loi.
«La stipulation de la déclaration de copropriété qui
pose la règle de l'unanimité pour les décisions visant
à changer la destination de l'immeuble est toutefois maintenue,
malgré l'article 1101 du nouveau Code. «Est également
maintenue, malgré l'article 1064 du nouveau Code, la stipulation de la
déclaration de copropriété qui fixe la contribution aux
charges résultant de la copropriété et de l'exploitation
de l'immeuble suivant les dimensions de la partie privative de chaque
fraction.»
Ça, on doit dire, Mme la Présidente, que c'est sous les
commentaires et les recommandations expresses de M. le professeur Frenette. Cet
amendement est le dernier amendement à la suite de rencontres d'experts
et des points de vue exprimés par M. le professeur Frenette...
M. Holden: Ah! Oui, j'essaie d'avoir l'avis d'un expert.
M. Rémillard: ...qui nous a démontré qu'on
pouvait améliorer notre texte de cette façon-là.
M. Holden: Si j'ai bien compris mon expert, ça
protège les droits acquis pour toutes les propriétés, et
il doit y en avoir des milliers.
M. Rémillard: Sur la règle de
l'unanimité.
M. Holden: Ah oui! Des milliers de personnes qui sont
protégées par cet amendement.
M. Rémillard: Là, c'est explicite. Alors,
c'est...
La Présidente (Mme Bleau): Est-ce que l'article 46.1 est
adopté?
M. Holden: Adopté.
La Présidente (Mme Bleau): J'appelle... Je pense que j'ai
un amendement proposé pour supprimer l'article 47.
M. Rémillard: Oui, c'est une grande nouvelle, Mme la
Présidente, l'article 47 est supprimé. (16 h 20)
La Présidente (Mme Bleau): Est-ce que vous êtes
d'accord, M. le député de Westmount, pour la suppression de
l'article 47?
M. Holden: Oui, oui.
La Présidente (Mme Bleau): Alors, nous passons à
l'article 48.
M. Rémillard: Alors, l'article 48: «Les clauses
contenues dans les déclarations de copropriété existantes
sont classées dans l'une ou l'autre des catégories visées
à l'article 1052 du nouveau Code, suivant ce que prévoient les
articles 1053 à 1055 de ce Code».
M. Holden: Adopté.
La Présidente (Mme Bleau): Bon, l'article 48 est
adopté. J'appelle l'article 49.
M. Rémillard: Mme la Présidente, j'aurais... La
Présidente (Mme Bleau): Oh, excusez. M. Rémillard: ...un
48.1.
La Présidente (Mme Bleau): Un article 48.1 à
rajouter.
M. Rémillard: Oui.
La Présidente (Mme Bleau): Alors, j'appelle l'article
48.1.
M. Rémillard: Alors, Mme la Présidente, le projet
est modifié par l'ajout, après l'article 48, de l'article
suivant: «48.1 L'article 1057 du nouveau Code est applicable au locataire
dont le bail est en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi
nouvelle.»
La Présidente (Mme Bleau): Est-ce que l'article 48.1 est
adopté?
M. Holden: Adopté.
La Présidente (Mme Bleau): Adopté J appelle
l'article 49, et on a un amendement proposé.
M. Rémillard: Oui, Mme la Présidente. L'article 49
est modifié par le remplacement de la deuxième ligne du premier
alinéa, par la suivante...
La Présidente (Mme Bleau): Je m'excuse, M. le ministre,
mais on nous appelle pour le vote. Alors, je suspends les travaux.
(Suspension de la séance à 16 h 22)
(Reprise à 16 h 52)
La Présidente (Mme Bleau): II y a quorum, alors nous
reprenons nos travaux. Nous en sommes à l'étude du projet de loi
38 sur l'application de la réforme du Code civil. Nous en étions
à un amendement proposé, je crois, à l'article 49.
M. Rémillard: C'est ça, Mme la Présidente.
Alors, l'article 49 est modifié par le remplacement de la
deuxième ligne du premier alinéa par la suivante:
«copropriétés divises d'immeubles existantes au moment de
l'entrée en vigueur de la loi nouvelle dans lesquelles
plusieurs».
Alors, Mme la Présidente, l'amendement apporte une correction
formelle et une précision.
En raison de cet amendement, l'article 49 se lirait comme suit:
«L'article 1058 du nouveau Code ne s'applique pas aux
copropriétés divises d'immeubles existantes au moment de
l'entrée en vigueur de la loi nouvelle dans lesquelles plusieurs
personnes détiennent, sur une même fraction, un droit de
jouissance périodique et successif. «Toutefois, tant que l'acte
constitutif de copropriété n'aura pas été
modifié comme le prévoit cet article, l'aliénation de tout
droit sur ces fractions, ou sur toute autre fraction du même immeuble,
est subordonnée, sous peine de nullité, à
l'accomplissement des conditions prévues par les dispositions du nouveau
Code relatives à la vente d'immeubles résidentiels.»
La Présidente (Mme Bleau): M. le député de
Westmount.
M. Holden: Oui, Mme la Présidente. La question du
«time-sharing», le temps partagé, a été
traitée dans le nouveau Code en beaucoup plus de détails
qu'auparavant. M. le ministre, pourriez-vous nous expliquer un peu les cas qui
existaient déjà ou qui existent actuellement? Est-ce que c'est
pour ça qu'on a amendé l'article 49?
M. Rémillard: II faut se référer, M. le
député de Westmount, à l'article 1058 du Code civil du
Québec. Alors, on sait que, présentement, dans le Code, tel qu'on
le connaît, le Code civil du Bas Canada, il n'y a absolument rien. Alors,
le Code civil du Québec apporte donc, à ce niveau-là, une
actualisation de notre droit qui est importante; on connaît l'importance
de ce temps partagé, en particulier. Alors, peut-être qu'il y a
d'autres commentaires qui pourraient être faits par Me Longtin.
La Présidente (Mme Bleau): Me Longtin.
Mme Longtin: Oui, Mme la Présidente. Alors,
évidemment, le droit actuel ne prévoit rien. L'article 1058
subordonne pour l'avenir le droit de détenir une fraction à
l'existence dans l'acte constitutif de copropriété d'une
indication expresse que l'immeuble est détenu en
multipropriété. Donc, l'amendement vise à éviter
qu'on remette en question, dans les cas où il y en aurait eu, des...
enfin, ce type de propriété. Maintenant, il y a aussi,
évidemment dans le droit futur, des modifications à ces
situations qui sont facilitées. Alors, il paraît qu'il vaut mieux,
dans ce cas-là, laisser survivre la déclaration comme telle.
La Présidente (Mme Bleau): M. le député de
Westmount.
M. Holden: Est-ce qu'on a une idée du nombre de
copropriétés de cette nature qui existent actuellement au
Québec?
M. Rémillard: C'est bien difficile. On sait que ça
existe, Mme la Présidente, mais vous dire le nombre, en tout cas, nous,
on ne l'a pas. Je vais m'informer s'il y a des gens qui l'ont ici. Est-ce que
quelqu'un pourrait donner cette information-là? Peut-être que Me
Frenette a ces informations.
M. Frenette: Trois cas au Québec.
M. Holden: Trois cas.
M. Rémillard: Combien?
M. Frenette: Trois cas au Québec.
M. Rémillard: Trois?
La Présidente (Mme Bleau): Ou quatre?
M. Frenette: Trois cas au Québec.
La Présidente (Mme Bleau): Ah! seulement trois cas au
Québec?
M. Frenette: Oui, je crois, de véritables cas.
La Présidente (Mme Bleau): Mais rien ne nous dit qu'on
n'en aura pas plus dans l'avenir.
M. Frenette: Mais je dois spécifier qu'il s'agit
peut-être de trois cas, mais de centaines de personnes qui sont
concernées.
La Présidente (Mme Bleau): C'est ça.
M. Frenette: Les cas visent un développement ou un projet,
mais il y a des centaines de
personnes impliquées.
La Présidente (Mme Bleau): Sûrement.
M. Frenette: Alors, la préservation des droits acquis
m'apparaît importante.
La Présidente (Mme Bleau): Alors, est-ce que l'amendement
proposé à l'article 49 est adopté?
M. Holden: Adopté.
La Présidente (Mme Bleau): Est-ce que l'article 49, tel
qu'amendé, est adopté?
M. Holden: Adopté.
La Présidente (Mme Bleau): Nous avons maintenant un nouvel
article 49.1.
M. Rémillard: Oui, Mme la Présidente. Le projet est
modifié par l'ajout, après l'article 49, de l'article suivant:
«49.1 Le défaut de diligence visé au second alinéa
de l'article 1081 du nouveau Code...»
M. Holden: Je m'excuse, Mme la Présidente, je n'ai
pas...
La Présidente (Mme Bleau): Le 49.1 vous a
été distribué, je crois.
M. Holden: Ah! excusez-moi. On l'a laissé... O.K.
Excusez-moi.
M. Rémillard: je reprends. le projet est modifié
par l'ajout, après l'article 49, de l'article suivant: «49.1 le
défaut de diligence visé au second alinéa de l'article
1081 du nouveau code s'apprécie conformément à la loi
ancienne si le vice caché s'est manifesté avant l'entrée
en vigueur de la loi nouvelle.»
La Présidente (Mme Bleau): II y a des commentaires, M. le
député de Westmount?
M. Holden: Non.
La Présidente (Mme Bleau): Alors, est-ce que le nouvel
article 49.1 est adopté?
M. Holden: Adopté.
La Présidente (Mme Bleau): J'appelle l'article 50
où nous avons un amendement proposé.
M. Rémillard: L'article 50 est remplacé par le
suivant: «Dans le copropriété...»
Une voix: «Les».
M. Rémillard: Excusez-moi, il y a une petite erreur.
«Dans les copropriétés divises existantes au moment de
l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, les délais prévus
aux articles 1104 et 1107 du nouveau Code courent à compter de
l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.»
La Présidente (Mme Bleau): II y a des commentaires, M. le
député de Westmount?
M. Holden: Est-ce que le ministre ne lit pas le commentaire,
maintenant, pour les amendements?
M. Rémillard: Quand c'est des droits nouveaux, hormis que
vous le demandiez, évidemment, ça fait beaucoup. On pourrait
prévoir, de toute façon, que, tous les commentaires, on pourrait
les retravailler aussi, ces commentaires de la loi d'application
éventuellement.
M. Holden: Le problème que j'ai, Mme la Présidente,
c'est que l'amendement avec le commentaire m'arrivent pendant que le ministre
lit. Alors, non seulement je n'ai pas le temps de le lire, mais je n'ai pas le
temps d'écouter non plus, parce que j'essaie de faire les deux en
même temps. C'est comme mâcher de la gomme et marcher en même
temps. Alors...
Une voix: On ne peut pas faire les deux?
M. Holden: Si je pouvais avoir les amendements un peu plus
tôt, ça pourrait éviter la lecture des commentaires. Mais,
actuellement, je ne les ai pas eus.
M. Rémillard: Oui, je comprends très bien, Mme la
Présidente, la remarque du député de Westmount. Alors, on
peut distribuer tout de suite tous les amendements qu'on a présentement,
sans aucun problème. (17 heures)
La Présidente (Mme Bleau): M. le ministre, si on pouvait
les avoir à quatre ou cinq en même temps, pas trop, parce que
ça va être mélangeant. Mais pas plus de quatre ou cinq.
Merci.
Mme Caron: Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Bleau): Mme la députée de
Terrebonne.
Mme Caron: Oui, Mme la Présidente En fait, le
problème que nous avons, c'est que le ministre nous lit l'article et,
même lorsqu'on a le texte dans les mains, si le ministre ne lit pas le
commentaire, nous, il faut quand même prendre le temps de le lire, le
commentaire, avant de vous dire si on a des questions.
La Présidente (Mme Bleau): Alors, je me propose, M. le ministre,
si vous me le permet-
tez - je sais que c'est beaucoup à lire - je pourrais lire les
commentaires, si vous voulez.
M. Rémillard: On serait charmé, Mme la
Présidente.
La Présidente (Mme Bleau): Bien. Je sais comment vous
aimez lire.
M. Rémillard: Oui, je trouve ça très bien,
avec votre voix «saint-germain».
La Présidente (Mme Bleau): Oui. Alors, est-ce que vous
désirez qu'on lise ce commentaire, M. le député de
Westmount?
M. Holden: Pour l'article 50, ce n'est pas nécessaire,
mais on va commencer...
La Présidente (Mme Bleau): Est-ce que l'amendement
proposé à l'article 50 est adopté?
M. Holden: Adopté.
La Présidente (Mme Bleau): Est-ce que l'article 50 est
adopté tel qu'amendé?
M. Holden: Oui.
La Présidente (Mme Bleau): J'appelle l'article 51.
M. Rémillard: Oui, Mme la Présidente. L'article 51
serait modifié de la façon suivante: «51. Les situations
juridiques visées par l'ancienne Loi sur les substituts...»
Excusez-moi. Je recommence. «Les situations juridiques visées par
l'ancienne Loi sur les constituts ou sur le régime de tenure sont
régies par les dispositions du nouveau Code relatives à la
propriété superficial, à l'exception des offres
d'acquisition déjà faites en application de cette loi.»
La Présidente (Mme Bleau): Alors, le commentaire. Cet
amendement vise à clarifier la portée de la règle
d'origine, tout en supprimant la référence au bail à
construction; cette référence ne présente plus
d'intérêt, eu égard au fait que le Code civil adopté
ne fait plus état du mode particulier de propriété
superficiaire que constitue le bail à construction.
L'amendement vise aussi à ne pas opérer un renvoi à
la Loi relative aux constituts et au régime de tenure dans la
cité de Hull.
Des commentaires, M. le député de Westmount? Me
Frenette.
M. Holden: Oui, peut-être que Me Frenette... Je dois avouer
que la Loi sur les constituts ou sur le régime de tenure... J'aimerais
peut-être savoir ce que c'est. Mais est-ce que c'est la même loi
que la loi mentionnée, Loi relative aux constituts et au régime
de tenure dans la cité de Hull? Parce qu'il n'y a pas de
référence au chapitre de cette loi-là. Peut-être que
le ministre pourrait nous clarifier un peu?
M. Rémillard: Peut-être que le notaire Cossette, Mme
la Présidente, pourrait venir nous faire les précisions qui
s'imposent.
La Présidente (Mme Bleau): Me Cossette, pourriez-nous nous
expliquer ce qu'est la loi des constituts? Dans les grandes lignes, Me
Cossette. On ne veut pas apprendre tout ce qu'il y a dans ça.
M. Cossette: Oui, oui.
M. Rémillard: Sinon on fait un appel à tous.
M. Cossette: Assez brièvement, on peut dire que la Loi sur
les constituts vise à régler la situation d'une personne qui a
loué un terrain et qui a obtenu en même temps la permission de
construire un chalet - généralement, c'est un chalet - sur ce
terrain-là, à un moment donné, et moyennant un loyer ou
une rente, selon le cas. Après un certain temps se pose la question de
l'acquisition du terrain en vue de parfaire le droit de propriété
sur l'espace occupé. La loi précise que, dans ce cas-là,
celui qui a construit une bâtisse dont la valeur excède celle du
terrain peut acquérir ce terrain-là. Alors, il doit faire une
offre d'acquisition moyennant un prix et, à défaut d'entente,
c'est le tribunal, c'est la Cour du Québec qui va fixer le prix à
payer définitivement quand les parties ne s'entendent pas.
M. Holden: Et l'autre, Loi relative aux... Est-ce que c'est la
même loi, Loi relative aux constituts...
M. Cossette: C'est la même loi.
M. Holden: ...et au régime de tenure dans la cité
de Hull?
M. Cossette: Le deuxième alinéa est
supprimé, je pense.
La Présidente (Mme Bleau): Nous le supprimons.
M. Cossette: Bon. Dans la cité de Hull, il y avait un peu
le même problème, sauf que c'était pour des maisons de type
urbain. Cette loi-là a été passée après le
feu de Hull, le feu qui a détruit la presque" totalité de la
ville de Hull, je pense que c'est autour de 1929, si mon souvenir est bon, ou
peut-être...
La Présidente (Mme Bleau): Vous ne pouvez vous rappeler de
ça certain, Me Cossette.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Cossette: Ah bon! C'est 1923, 1924, vous voyez! Ha, ha,
ha!
Une voix: Un monsieur voyant. Des voix: Ha, ha, ha!
M. Cossette: Alors, il y a un cinq, six ans de
décalage.
La Présidente (Mme Bleau): Oui, Me Fre-nette.
M. Frenette: Merci, Mme la Présidente. Est-ce que la Loi
relative aux constituts et au régime de tenure dans la cité de
Hull n'est pas, de fait, le père ou la mère de la Loi sur les
constituts ou sur le régime de tenure qui est au chapitre C-64? Et, si
oui, pourquoi l'enlevez-vous par l'amendement?
M. Cossette: bon, parce que la loi qui concerne la ville de hull,
c'est une loi privée, en somme, ce n'est pas une loi publique, tout
simplement.
M. Frenette: Mais elle y était au début pour
quoi?
M. Cossette: Bon, parce qu'on avait fait un certain lien entre
les deux. C'est par mégarde que le deuxième alinéa s'y
trouve. Parce que toute loi relative à une cité ou à une
ville, je pense, est considérée comme une loi privée.
M. Frenette: Et, nonobstant la similarité des situations,
on ne pouvait pas y toucher à cause de ce caractère d'ordre
privé?
M. Cossette: Sans consulter la ville de Hull, probablement.
M. Frenette: Oui, c'est vrai, ou les citoyens.
M. Cossette: Et les citoyens de Hull.
La Présidente (Mme Bleau): Un autre
référendum.
M. Holden: Ah! Ah! Mme la Présidente. Merci.
La Présidente (Mme Bleau): Est-ce que l'amendement
à l'article 51 est adopté?
M. Holden: Adopté.
La Présidente (Mme Bleau): Vous avez une autre question.
Me Frenette?
M. Frenette: C'est-à-dire que j'ai peut-être un
doute, là, sur le fait qu'il s'agissait d'une loi à
caractère public, parce que ça visait à protéger...
Non. En tout cas, le rapport n'était pas établi avec la ville,
mais plutôt en faveur des citoyens. Mais enfin...
M. Rémillard: Si vous aviez des discussions entre experts,
est-ce que vous pourriez voir ça, peut-être lors de nos
discussions? On peut accepter l'article puis, s'il faut y revenir, on y
reviendra, aucun problème.
M. Frenette: Si on a un problème, si on a un doute sur
ça, on pourra...
M. Rémillard: On pourra y revenir.
M. Frenette: Oui, parce qu'il s'agit d'une question...
M. Rémillard: Aucun problème. On connaît
notre règle, Mme la Présidente, ici, à la commission.
La Présidente (Mme Bleau): Oui. M le ministre.
M. Rémillard: Ce n'est pas parce qu'on a accepté un
article qu'on ne peut pas y revenir.
La Présidente (Mme Bleau): Et nous avons vu souvent
revenir sur des articles qui avaient été adoptés, en
effet.
M. Frenette: Souvent.
La Présidente (Mme Bleau): Me Frenette.
M. Frenette: Oui, mais il peut arriver que les travaux et les
échanges entre les experts font en sorte que tout paraît
très bien, mais qu'une dernière lecture avant l'adoption nous
révèle une facette qui nous avait échappé, et c'est
parfois le sens de la question, de sorte que...
La Présidente (Mme Bleau): Est-ce que vous voulez le
suspendre?
M. Frenette: non, non, mais c'est que le but des questions... on
n'a pas pour but à dessein de ralentir la marche, la bonne marche des
travaux.
La Présidente (Mme Bleau): Non, non. Nous comprenons
très bien.
M. Rémillard: On va retenir vos salaires jusqu'à la
fin de nos travaux.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Rémillard: On va s'assurer...
M. Frenette: Ha, ha, ha! La question n'est pas là.
M. Rémillard: ...de la bonne exécution des mandats.
Ha, ha, ha!
La Présidente (Mme Bleau): Est-ce que l'amendement
à l'article 51 est adopté?
M. Holden: Oui, adopté.
La Présidente (Mme Bleau): Est-ce que l'article 51 est
adopté tel qu'amendé?
M. Holden: Adopté.
La Présidente (Mme Bleau): J'appelle l'article 51.1.
M. Rémillard: Oui, Mme la Présidente. Le projet est
modifié par l'ajout, après l'article 51, de l'article suivant:
«51.1 Les articles 1139 à 1141 du nouveau Code sont applicables
aux usufruits établis par contrat qui sont en cours de l'entrée
en vigueur de la loi nouvelle.»
La Présidente (Mme Bleau): Vos commentaires. Cet
amendement vise à appliquer aux usufruits conventionnels en cours les
règles du nouveau Code relatives aux droits et obligations de
l'usufruitier quant aux arbres et aux minéraux sujets à son
droit.
Ces règles qui permettent notamment à l'usufruitier de
commencer une exploitation agricole ou sylvicole sur le fonds soumis à
son droit, lorsque certaines conditions sont rencontrées, visent
à favoriser la conservation et l'amélioration du bien soumis
à l'usufruit. Leur application aux usufruits en cours a donc paru
opportune, supplétivement, par exception au principe nouvellement
introduit à l'article 4 de la survie de la loi supplétive
ancienne en matière contractuelle. (17 h 10)
M. Holden: Oui, Mme la Présidente, ça semble en
règle.
La Présidente (Mme Bleau): Bon. Alors, est-ce que le
nouvel article 51.1 est adopte?
M. Holden: Adopté.
La Présidente (Mme Bleau): J'appelle l'article 52 auquel
un amendement est proposé.
M. Rémillard: Oui, Mme la Présidente. L'article 52
est modifié par le remplacement de la première ligne par ce qui
suit: «Le retard injustifié de l'usufruitier à faire
inventaire ou à fournir».
La Présidente (Mme Bleau): Alors, le commentaire.
L'amendement apporte des corrections au texte, de concordance avec l'article
1146 du nouveau Code.
Alors, l'amendement à l'article 52 est adopté et l'article
52 est adopté tel qu'amendé. J'appelle l'article 52.1.
M. Rémillard: oui, mme la présidente. le projet est
modifié par l'ajout, après l'article 52, de l'article qui suit:
«52.1 les dispositions des articles 1148 et 1149 du nouveau code,
relatives à l'assurance du bien sujet à un usufruit, ne
s'appliquent pas aux usufruits établis avant l'entrée en vigueur
de la loi nouvelle.»
La Présidente (Mme Bleau): Commentaire. Cet amendement
vise à écarter l'application de dispositions supplétives
nouvelles, notamment celles qui imposent à l'usufruitier l'obligation
d'assurer le bien sujet à son droit, aux usufruits établis avant
leur entrée en vigueur.
Si l'application des dispositions supplétives visées
était de peu de conséquence sur la majorité des usufruits
existants, puisque l'acte constitutif règle normalement la question de
l'assurance du bien, il pouvait en être autrement chaque fois que les
intéressés n'avaient aucunement envisagé cette question
dans leur acte: en pareils cas, les dispositions nouvelles devenaient
applicables et pouvaient modifier de façon significative
l'équilibre économique entre l'usufruitier et le
nu-propriétaire.
M. Holden: Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Bleau): M. le député de
Westmount.
M. Holden: Est-ce que, dans les articles qui ont trait à
l'usufruit, on peut dire, en général, qu'on essaie d'appliquer
ceux qui favorisent l'usufruitier et de ne pas appliquer les autres?
M. Rémillard: À toutes fins pratiques, le
résultat en arrive à ça. Mais on vise aussi beaucoup
à ce qu'on puisse avoir des articles qui consacrent le principe de la
conservation des biens, la protection des biens, parce que c'est l'objet
même de l'usufruit. Mais, en conséquence, l'usufruitier est
protégé.
M. Holden: Merci, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Bleau): Alors, le nouvel article 52.1
est adopté. J'appelle l'article 53.
M. Rémillard: Mme la Présidente, l'article 53 est
modifié par le remplacement, dans la dernière ligne, des mots
«la date de la sanction de la présente loi» par les
mots «l'entrée en vigueur de la loi nouvelle».
La Présidente (Mme Bleau): Commentaire. Cet amendement
revient sur l'approche préconisée par la règle d'origine,
de manière à n'appliquer les nouvelles dispositions du Code
qu'à compter de leur mise en vigueur. En effet, s'il paraît
approprié de faire bénéficier le plus rapidement possible
les usufruitiers en place du nouveau droit qui leur est conféré
de se faire rembourser le coût des réparations majeures auxquelles
ils peuvent procéder, il faut aussi tenir compte des droits
légitimes des nus-propriétaires, qui pourraient être
surpris par l'application rétroactive, au jour même de leur
sanction, des dispositions de la loi nouvelle.
M. Holden: Est-ce qu'on peut dire que celui-là est
plutôt favorable aux nus-propriétaires?
M. Rémillard: L'amendement vient peut-être apporter,
oui, ce sens-là.
M. Holden: Ça, c'est le juste équilibre que le
ministre cherche?
La Présidente (Mme Bleau): Justement, sûrement. Ha,
ha, ha!
M. Holden: Alors, on adopte l'amendement.
La Présidente (Mme Bleau): Alors, l'amen dement
proposé à l'article 53 est adopté. Est-ce que l'article 53
est adopté tel qu'amendé?
M. Holden: Adopté.
La Présidente (Mme Bleau): J'appelle l'article 53.1.
M. Rémillard: Oui, Mme la Présidente. Le projet est
modifié par l'ajout, après l'article 53, de l'article suivant:
«53.1 Pour les servitudes existantes au moment de l'entrée en
vigueur de la loi nouvelle, la faculté de racheter une servitude de
passage en application de l'article 1189 du nouveau Code peut être
exercée à l'expiration d'un délai de 30 ans à
compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.»
La Présidente (Mme Bleau): Commentaire. Cet amendement
reporte de 30 ans l'application de l'article 1189 du nouveau Code relatif au
rachat de servitudes.
Un tel report a semblé opportun, à la réflexion,
pour la protection des droits et intérêts des parties. Il tient
compte des changements profonds qu'apporte la réforme au droit
antérieur en cette matière, où la servitude était
une charge perpétuelle en principe et était perçue comme
telle.
Est-ce que l'article 53.1 est adopté?
M. Holden: Adopté.
La Présidente (Mme Bleau): J'appelle l'article 53.2.
M. Rémillard: Oui, Mme la Présidente. Le projet est
modifié par l'ajout, après l'article 53.1, de l'article suivant:
«53.2 En matière d'emphytéose, les règles de la loi
nouvelle sont applicables aux contrats d'emphytéose en cours, lorsqu'il
s'agit d'en compléter les dispositions.»
La Présidente (Mme Bleau): Alors, si vous voulez bien vous
reporter au troisième paragraphe, les commentaires importants partent de
là.
Quant aux dispositions vraiment nouvelles, elles sont fort peu
nombreuses si l'on exclut les dispositions relatives aux conditions
essentielles à l'institution - exemples. articles 1195, 1197 -
lesquelles sont inapplicables aux contrats en cours en vertu du principe de
non-rétroactivité, ou les dispositions qui n'ont pas un
caractère supplétif - exemples, articles 1204, 1207 alinéa
2, 1208, 2° - et qui s'imposeront aux parties.
Or, parmi ces quelques dispositions supplétives nouvelles, l'une
est d'une application presque indispensable: elle oblige l'emphytéote,
sauf stipulation contraire, à faire dresser un état des immeubles
soumis à son droit - article 1201. Une autre prévoit que les
améliorations apportées par l'emphytéote à
l'immeuble, sans y être tenu, seront traitées comme les impenses
faites par un possesseur de bonne foi, et non de mauvaise foi ainsi que le
prévoyait le droit antérieur. Cette disposition ne vient
cependant que rectifier une situation inéquitable envers
l'emphytéote, compte tenu de la nature de ses droits.
Enfin, une disposition précise I extinction de
l'emphytéose par le non-usage pendant 10 ans - article 1208, 5° -
là où le droit antérieur laissait jouer la prescription
trentenaire. Mais la règle de l'article 6 des présentes
dispositions transitoires, relative aux réductions de délais,
couvre adéquatement cette situation.
M. Holden: Mme la Présidente... Ah! vous allez lire...
Non.
La Présidente (Mme Bleau): Oui, si vous voulez.
M. Holden: Avez-vous lu...
La Présidente (Mme Bleau): Je vais le lire avec plaisir.
Alors, en raison de cet amendement, le nouvel article 53.2 se lirait comme
suit: «53.2 En matière d'emphytéose, les règles de
la loi nouvelle sont applicables aux contrats d'emphytéose en cours,
lorsqu'il s'agit d'en compléter les dispositions.»
M. Holden: Et le premier paragraphe? J'ai été
distrait un peu. Vous avez commencé au tout début?
La Présidente (Mme Bleau): Je pense que Me Longtin m'a dit
que l'importance du commentaire débutait au troisième paragraphe,
alors j'ai jugé bon de commencer au troisième paragraphe.
M. Holden: Le malheur, c'est que tous les recherchistes à
l'avenir vont manquer deux paragraphes et Me Longtin ne sera pas là pour
leur expliquer ce qu'il y avait dedans. Alors, pour... (17 h 20)
La Présidente (Mme Bleau): Alors, je m'excuse. Je pense
que j'avais mal compris peut-être Me Longtin. Je commencerai par le
premier paragraphe, le commentaire.
Cet amendement vise à assujettir les contrats d'emphytéose
en cours aux règles supplétives de la loi nouvelle en
matière d'emphytéose, par exception au principe nouvellement
introduit à l'article 3.1 de la survie de la loi supplétive
ancienne dans le domaine contractuel.
Une telle exception a paru s'imposer ici, eu égard à la
nature des dispositions du nouveau Code sur l'emphytéose. En effet, la
grande majorité de ces dispositions ne font que reprendre, en les
codifiant ou en les précisant, les règles du droit
antérieur, dont certaines sont assez récentes, notamment celles
adoptées en 1988 par la Loi modifiant le Code civil en matière de
copropriété et d'emphytéose (L.Q. 1988, chapitre 16).
Me Frenette.
M. Frenette: Merci, Mme la Présidente. Un mot simplement
pour dire qu'il s'agit simplement d'une disposition qui permet de
compléter les actes d'emphytéose sur le plan des dispositions qui
n'auraient pas été claires. Et, à cet égard, je me
demande, et il avait été entendu que les commentaires seraient
peut-être remaniés, si le paragraphe commençant par
«Or, parmi les quelques dispositions supplétives nouvelles, l'une
est d'une application presque indispensable: elle oblige l'emphytéote,
sauf stipulation contraire, à faire dresser un état des immeubles
soumis», il ne faudrait pas présumer, de l'absence de dispositions
à l'acte quant à la confection de l'état, qu'il est
obligé d'en faire un. C'est simplement... Je pense que le reste du
commentaire est bien.
M. Rémillard: Ça pourrait peut-être
être vérifié, Mme la Présidente.
M. Frenette: II ne s'agit pas du texte lui-même de
l'article, qui est parfait, mais...
M. Rémillard: Oui, c'est ça. Ça va
être vérifié.
La Présidente (Mme Bleau): Est-ce que l'amendement
proposé, le nouvel article 53.2, est adopté?
M. Holden: Adopté.
La Présidente (Mme Bleau): J'appelle l'article 53.3.
M. Rémillard: Oui, Mme la Présidente. Le projet est
modifié par l'ajout, après l'article 53.2, de l'article suivant:
«53.3 Celui dont le bien est inaliénable lors de l'entrée
en vigueur de la loi nouvelle, par suite d'une stipulation contenue dans une
libéralité antérieure à cette date, peut être
autorisé par le tribunal à disposer du bien si l'une ou l'autre
des conditions prévues à l'article 1213 du nouveau Code est
réalisée.»
La Présidente (Mme Bleau): Commentaire. Cet amendement
vise à préciser clairement l'application, aux stipulations
d'inaliénabilité existantes lors de l'entrée en vigueur de
la loi nouvelle, des dispositions de l'article 1213 du nouveau Code qui
permettent à l'acquéreur d'un bien affecté d'une telle
stipulation d'y obvier, avec l'autorisation et sous le contrôle du
tribunal, lorsqu'il démontre que l'intérêt qui avait
justifié la stipulation a disparu ou qu'un intérêt
supérieur l'exige.
La fonction remédiatrice des dispositions nouvelles en ce domaine
a paru justifier de les appliquer dès leur mise en vigueur. Ces
dispositions permettront ainsi d'éviter la procédure parfois
longue et onéreuse de l'adoption de lois d'intérêt
privé, qui était, en droit antérieur, le seul recours
permettant de régler les problèmes résultants de
stipulations d'inaliénabilité désuètes ou
indûment contraignantes.
M. Holden: Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Bleau): M. le député de
Westmount.
M. Holden: Avez-vous lu la première phrase du
deuxième paragraphe du commentaire, deuxième ligne? Vous avez lu
probablement «mise en vigueur»?
La Présidente (Mme Bleau): «Dès leur mise en
vigueur», oui.
M. Holden: Et on voit dans le texte...
La Présidente (Mme Bleau): J'ai cru m'aper-cevoir que ce
n'était pas correct. Ha, ha, ha!
M. Holden: Oui, sans doute, vous aviez raison.
Mme la Présidente, je me souviens des notaires, dans le temps de
l'étude du Code civil,
qui se plaignaient toujours de la judiciarisation de notre droit civil.
Mais, si j'ai bien compris, Me Frenette et les légistes trouvent que
ça va être beaucoup plus facile avec une décision de la
Cour que le mode ancien de faire un bill privé dans ce domaine.
M. Rémillard: Oui, Mme la Présidente, on est
toujours sensible à la représentation des notaires lorsqu'ils
nous parlent de déjudiciarisa-tion. Quand c'est possible de le
faire...
M. Holden: Pas «déjudiciarisation». J'aurais
dû dire «judiciarisation».
M. Rémillard: Voilà, judiciarisation, parce qu'ils
aiment bien la déjudiciarisation, d'une certaine façon.
M. Holden: C'est ça, oui.
M. Rémillard: mais, dans certains cas, mieux vaut avoir
recours au tribunal et, dans ce cas-ci, au lieu d'un bill privé, qu'on
puisse se référer directement au tribunal.
La Présidente (Mme Bleau): Est-ce donc à dire que
ça va être plus court en cour qu'au Parlement?
M. Holden: Oui, oui.
M. Rémillard: Ça va être probablement plus
facile, parce que le Parlement, avec le temps qui occupe nos travaux, Mme la
Présidente, vous savez à quel point c'est difficile, les projets
de loi privés.
La Présidente (Mme Bleau): Oui, je sais. Alors, est-ce que
le nouvel article 53.3 est adopté?
Une voix:...
M. Holden: Ah oui! Ça me rappelle, Mme la
Présidente...
(Consultation)
M. Holden: La judiciarisation n'équivaut pas à la
justiciable qu'on a discutée pendant les mois de septembre et
octobre.
M. Rémillard: une justiciable n'implique pas
nécessairement une judiciarisation. il y a quelques possibilités,
la justiciabilité peut se référer dans d'autres modes que
le processus formel de règlement de litige.
M. Holden: Pendant le référendum, il y a quelqu'un
qui m'a dit qu'il aurait voté oui, mais tout le monde disait que ce
n'était pas justifiable. Alors, justifiable...
M. Rémillard: Ah! justifiable. M. Holden:
...justiciable...
M. Rémillard: Ah! bien oui. Là, c'est une autre
chose.
La Présidente (mme bleau): vous commencez à
comprendre, m. le député de westmount, tous les... comment je
dirais ça, la langue française dans toutes ses petites
particularités.
M. Holden: Nuances, oui.
M. Rémillard: Toutes ses nuances.
Des voix: Ha, ha, ha!
La Présidente (Mme Bleau): Est-ce que l'article 53.3 est
adopté?
M. Holden: Adopté.
La Présidente (Mme Bleau): J'appelle l'article 53.4.
M. Rémillard: L'article 53.4, Mme la Présidente. En
effet, le projet est modifié par l'ajout, après l'article 53.3,
de l'article suivant: «53.4 La substitution constituée par contrat
avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle est régie, quant
à ses effets et à son ouverture, par la loi nouvelle, de la
même manière que la substitution établie par
testament.»
La Présidente (Mme Bleau): Commentaire. Cet amendement
vise à rétablir, relativement aux substitutions
constituées par contrat avant la mise en vigueur de la loi nouvelle et
qui existent encore à ce moment, l'application, même à
titre supplétif, des dispositions de la loi nouvelle en
conformité avec les principes de non-rétroactivité et
d'effet immédiat, de la même manière qu'elles s'appliquent
aux substitutions établies par testament.
Un tel rétablissement, que rendait nécessaire
l'introduction à l'article 3.1 du principe de la survie de la loi
supplétive ancienne en matière contractuelle, a paru s'imposer
afin d'éviter, sur les aspects visés, la création d'un
double régime juridique, l'un pour les substitutions contractuelles,
l'autre pour les substitutions testamentaires.
En raison de cet amendement, l'article se lirait ainsi: «La
substitution constituée par contrat avant l'entrée en vigueur de
la loi nouvelle est régie, quant à ses effets et à son
ouverture, par la loi nouvelle, de la même manière que la
substitution établie par testament.»
M. Holden: Adopté
La Présidente (Mme Bleau): Est-ce que
l'article 53.4 est adopté? Je passe à l'article 54.
M. Rémillard: Là, Mme la Présidente, il n'y
a pas d'amendement.
La Présidente (Mme Bleau): Bravo! (17 h 30)
M. Rémillard: L'article 54: «Les substitutions non
encore ouvertes à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle,
alors que le grevé est déjà décédé,
ou celles dont le grevé est une personne morale, seront ouvertes 30 ans
après cette date, à moins qu'une époque antérieure
n'ait été fixée par le disposant dans l'acte constitutif
de la substitution.»
La Présidente (Mme Bleau): Est-ce qu'on lit les
commentaires pour les articles qui ne sont pas amendés? Ce n'est pas
nécessaire?
M. Holden: Le choix de 30 ans... Une voix:...
M. Holden: oui, je sais, mais le choix de 30 ans, c'est une
tradition qui découle de notre expérience avec l'ancien code?
c'est juste par hasard au code? c'est rond comme chiffre.
M. Rémillard: Évidemment, c'est un chiffre qui nous
est familier lorsqu'on parle de droits et d'obligations, d'extinction des
obligations. Je peux demander peut-être à Me Longtin s'il y a une
disposition particulière.
Mme Longtin: Non, il n'y a pas vraiment, Mme la
Présidente, de disposition particulière ou de motif particulier,
si ce n'est une question de tradition trentenaire, il y avait des
prescriptions. Alors, il y a plusieurs endroits où on trouve ce terme de
30 ans.
La Présidente (Mme Bleau): Me Frenette.
M. Frenette: Je pourrais peut-être ajouter qu'il y a
déjà eu des prescriptions centenaires. Puis, comme les gens ont
changé, on a versé dans l'éphémère, on est
tombé à moins et on est rendu à 30. Et, d'après le
Code civil du Québec, tout est rendu à 10. Alors, on baisse
tranquillement.
M. Rémillard: Oui, mais, par contre, dans cette loi, Mme
la Présidente, on a aussi du centenaire.
M. Frenette: Un cas, oui. M. Rémillard: Un cas?
M. Frenette: Un cas. M. Rémillard: Un cas.
M. Frenette: Non pas un Inca, mais un cas. M.
Rémillard: D'accord. J'avais compris. Des voix: Ha, ha,
ha!
La Présidente (Mme Bleau): Est-ce que l'article 54 est
adopté?
M. Holden: Adopté.
La Présidente (Mme Bleau): J'appelle l'article 55, qui n'a
pas d'amendement.
M. Rémillard: «lorsqu'avant l'entrée en
vigueur de la loi nouvelle le grevé a aliéné ou
affecté d'une sûreté les biens substitués, ou
lorsque ces biens ont fait l'objet d'une saisie ou d'une vente forcée,
le droit de l'appelé de reprendre les biens à l'ouverture de la
substitution demeure régi par la loi ancienne.»
M. Holden: Adopté.
La Présidente (Mme Bleau): Alors, l'article 54 est
adopté. J'appelle l'article...
M. Holden: 55.
La Présidente (Mme Bleau): L'article 55 est adopté.
J'appelle l'article 56.
M. Rémillard: Alors, l'article 56: «Les sommes
détenues par le protonotaire à titre de dépôt
judiciaire en vertu de l'article 953a de l'ancien Code sont remises au
grevé. Les remboursements du capital prêté qui devaient
être faits au protonotaire en vertu de ce même article le sont au
grevé.»
M. Holden: Adopté.
La Présidente (Mme Bleau): Alors, l'article 56 est
adopté. J'appelle l'article 56.1.
M. Rémillard: Oui, Mme la Présidente. Le projet est
modifié par l'ajout...
La Présidente (Mme Bleau): Un instant, M. le ministre. Ils
n'ont pas eu les amendements.
M. Rémillard: D'accord. Je m'excuse.
Le projet est modifié par l'ajout, après l'article 56, de
l'article suivant: «56.1 Les fondations et les fiducies établies
par donation avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sont
régies, quant à leurs effets et leur extinction, par la loi
nouvelle, de la même manière que celles établies par
testament.»
La Présidente (Mme Bleau): Commentaire. Cet amendement est
de même nature que celui qui a introduit l'article 53.4. Il vise à
rétablir,
en ce qui a trait cette fois aux fondations et aux fiducies
établies par contrat à titre gratuit avant l'entrée en
vigueur de la loi nouvelle et toujours existantes à ce moment,
l'application usuelle, entre autres, des principes de
non-rétroactivité et d'effet immédiat de la loi nouvelle,
y compris de ses dispositions supplétives, tout comme à
l'égard des fondations et fiducies établies par testament.
Un tel rétablissement était lui aussi rendu
nécessaire en raison de l'introduction, à l'article 3.1, du
principe de la survie de la loi supplétive ancienne en matière
contractuelle. Il vise, ici encore, à éviter la création
d'un double régime juridique dans les matières visées,
avec les conséquences néfastes qui pourraient en découler
sur le plan de la sécurité du droit et de sa
cohérence.
M. Holden: C'est bien, madame, que le gouvernement soit
cohérent. Je vais l'adopter.
La Présidente (Mme Bleau): Alors, l'article 56.1 est
adopté. J'appelle l'article 56.2.
M. Rémillard: Oui, Mme la Présidente. Le projet est
modifié par l'ajout, après l'article 56.1, de l'article suivant:
«56.2 La période maximale de 100 ans prévue à
l'article 1272 du nouveau Code court à compter de l'entrée en
vigueur de la loi nouvelle pour les fiducies constituées
antérieurement, et pour les personnes morales
bénéficiaires d'une fiducie si leurs droits sont alors
ouverts.»
La Présidente (Mme Bleau): Commentaire. Cet amendement
concerne l'effet des règles nouvelles du Code sur le moment ultime
d'ouverture des droits de ceux qui sont appelés au premier ordre des
bénéficiaires d'une fiducie personnelle, de même que sur la
durée totale pendant laquelle une personne morale peut être
bénéficiaire d'une telle fiducie.
Il précise que les périodes maximales de 100 ans
nouvellement prévues dans ces deux cas courent non pas à compter
du jour de la constitution de la fiducie ou de l'ouverture du droit de la
personne morale, mais plutôt à compter de l'entrée en
vigueur de la loi nouvelle, afin de ne pas perturber indûment les
prévisions qui ont présidé à la constitution de la
fiducie.
Me Frenette.
M. Frenette: Je crois que vous n'avez pas terminé.
La Présidente (Mme Bleau): En raison de cet amendement, le
nouvel article 56.2 se lirait comme suit: «La période maximale de
100 ans prévue à l'article 1272 du nouveau Code court à
compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle pour les fiducies
constituées antérieurement, et pour les personnes morales
bénéficiaires d'une fiducie si leurs droits sont alors
ouverts.»
M. Holden: Alors, on a jusqu'à 2094.
La Présidente (Mme Bleau): Pour vous et moi - moi surtout,
parce que je ne connais pas très bien votre âge - c'est
assez...
M. Holden: Assez loin.
La Présidente (Mme Bleau): ...problématique.
M. Holden: C'est acceptable, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Bleau): Alors, l'article 56.2 est
adopté. J'appelle l'article 56.3.
M. Rémillard: Oui, Mme la Présidente. Le projet de
loi est modifié par l'ajout, après l'article 56.2, de l'article
suivant: «56.3 L'administration du bien d'autrui confiée par
contrat au gérant de biens indivis ou au fiduciaire avant
l'entrée en vigueur de la loi nouvelle est régie par cette loi,
de la même manière que l'administration du bien d'autrui
confiée par un autre mode.»
La Présidente (Mme Bleau): Commentaire. Cet amendement
vise à assujettir le gérant de biens indivis et le fiduciaire,
qui se sont vu confier, par contrat, la charge d'administrateur du bien
d'autrui antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi
nouvelle, aux dispositions du nouveau Code relatives à l'administration
du bien d'autrui, de la même manière que le seront les
administrateurs qui se sont vu confier cette charge par la loi, par jugement ou
par testament.
Cette règle, dictée par l'introduction à l'article
3.1 du principe de la survie la loi supplétive ancienne dans le domaine
contractuel, a semblé s'imposer dans les circonstances. En effet, le
droit supplétif antérieur, dispersé dans le Code civil du
Bas Canada et dans les lois sectorielles, était ambigu et incomplet,
quand il n'était pas tout simplement inexistant, comme dans le cas du
gérant de biens indivis ou du fiduciaire agissant dans les quelques
fiducies établies par contrat à titre onéreux que
permettaient certaines lois particulières.
Quant aux fiducies établies par contrat à titre gratuit,
c'est-à-dire par donation, rien ne paraissait justifier que leur
administration soit assujettie a des règles différentes de celles
applicables aux fiducies testamentaires, par exemple.
En raison de cet amendement, le nouvel article 56.3 se lirait comme
suit: «L'administration du bien d'autrui confiée par contrat au
gérant de biens indivis ou au fiduciaire avant l'entrée en
vigueur de la loi nouvelle est régie par cette loi, de la même
manière que l'administration du bien d autrui confiée par
un autre mode.» (17 h 40)
M. Holden: Mme la Présidente, quand on parle de
«dans les quelques fiducies établies par contrat à titre
onéreux», est-ce que ça veut dire qu'on a fait un
estimé du nombre ou c'est que ce n'était pas très courant
de faire de tels contrats?
(Consultation)
M. Rémillard: alors, on n'a pas fait les
vérifications exactes et exhaustives, mais on sait que, par des lois
fiscales, définitivement, il y en a.
M. Holden: Et ça prenait une loi spéciale.
(Consultation)
M. Rémillard: Peut-être dire un mot, Me
Cossette.
La Présidente (Mme Bleau): Me Cossette.
M. Cossette: Oui. Tout simplement pour signaler, Mme la
Présidente, que le commentaire réfère à des
fiducies établies par contrat à titre onéreux que
permettaient certaines lois particulières. Mais, parmi ces lois
particulières, la plus importante, je pense, c'est celle qu'on
connaît bien, c'est-à-dire la loi qui établit un
impôt sur le revenu et qui fait référence à toutes
sortes de régimes particuliers qui sont établis, ceux-là,
par contrat à titre onéreux plutôt que par contrat à
titre gratuit.
M. Holden: Alors, pour savoir le nombre, il faudrait consulter le
ministère du Revenu.
M. Cossette: Bien, surtout les compagnies de fiducie, j'imagine,
qui, habituellement, agissent comme fiduciaires dans ces cas-là.
La Présidente (Mme Bleau): Mme la députée de
Terrebonne.
Mme Caron: Peut-être si Me Frenette veut
compléter.
La Présidente (Mme Bleau): Me Frenette.
M. Frenette: Est-ce que Me Cossette réfère à
l'hypothèse des fiducies présumées en vertu de la loi de
l'impôt sur le revenu où on...
M. Cossette: non, je parle au... je pense en particulier aux
régimes particuliers qui sont prévus pour les plans
d'épargne-études, par exemple...
M. Frenette: Ah oui! Oui, oui.
M. Cossette: ...aux plans qui sont établis pour des
régimes d'assurance-chômage supplémentaire. Je pense aux
régimes qui sont établis pour épargne-études,
assurance-chômage supplémentaire. Je ne les ai pas tous en
mémoire, mais je sais qu'il y en a de nombreux.
M. Frenette: Oui. L'idée, c'est qu'avec le Code civil du
Bas Canada les seules fiducies qui pouvaient être établies
étaient à titre gratuit, sauf celles autorisées par loi
spéciale, il y en a un certain nombre à déterminer...
M. Cossette: Oui.
M. Frenette: ...mais celles en vertu de la loi de l'impôt
sur le revenu, vous ne référez pas à des dispositions
où il est question de fiducie présumée.
M. Cossette: Non, non, non. Non, parce que je pense que,
généralement, il serait difficile, en droit civil, de
présumer de l'existence d'une fiducie comme c'est le cas en
«common law», par exemple, où il y a des fiducies
présumées un peu partout.
M. Frenette: Oui, mais on a quelques dispositions statutaires qui
y pourvoient.
M. Cossette: Oui, oui, en matière fiscale. M. Frenette:
Oui, oui. M. Cossette: Oui, oui.
La Présidente (Mme Bleau): Mme la députée de
Terrebonne.
Mme Caron: Oui, Mme la Présidente. Dans le commentaire au
deuxième paragraphe, la première phrase, la fin de la
première ligne, est-ce qu'on doit lire «du principe de la survie
de la loi supplétive ancienne»?
M. Cossette: II manque un «de», oui. Il manque un
«de».
Mme Caron: Oui.
La Présidente (Mme Bleau): Oui, il manque un
«de».
Mme Caron: D'accord. Merci.
La Présidente (Mme Bleau): Est-ce que le nouvel article
56.3 est adopté?
M. Rémillard: Ça va, 56.3?
M. Holden: Oui, oui.
La Présidente (Mme Bleau): J'appelle
l'article 57.
M. Rémillard: L'article 57, Mme la Présidente:
«Les placements faits avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle
suivant les dispositions de l'article 981 o de l'ancien Code sont des
placements présumés sûrs au sens du nouveau
Code.»
(Consultation)
La Présidente (Mme Bleau): M. le député de
Westmount, avez-vous des commentaires...
M. Holden: Non.
La Présidente (Mme Bleau): ...pour l'article 57?
M. Holden: Non.
La Présidente (Mme Bleau): Alors, l'article 57 est
adopté.
M. Rémillard: Mme la Présidente, comme nous
terminons cette section, je pourrais proposer d'ajourner nos travaux
à...
La Présidente (Mme Bleau): Ah! C'est avec un grand
plaisir.
M. Holden: Mme la Présidente, puisque Me Frenette
s'intéresse à seulement un article de plus et que les
légistes sont d'accord, c'est l'article 85, est-ce qu'on pourrait
l'adopter...
M. Rémillard: Oui, oui. M. Holden: ...et
ajourner?
La Présidente (Mme Bleau): C'est avec grand plaisir.
Alors, c'est à la page 100...
M. Rémillard: C'est parce qu'il y a un amendement à
l'article 85, Mme la Présidente, et cet amendement-là, on l'a...
Ce n'est pas prêt.
M. Holden: L'amendement n'est pas prêt.
M. Rémillard: Alors, on peut aller voir si ce serait
prêt...
La Présidente (Mme Bleau): Alors, on pourrait ajourner...
suspendre, c'est-à-dire, pour quelques minutes seulement.
M. Holden: Excusez-moi, Mme la Présidente. Puisqu'on avait
convenu, je crois, d'ajourner et de ne pas traiter certains articles avant que
Me Masse n'arrive et puisque l'un des articles mentionnés par Me Masse,
c'est l'article 85, peut-être qu'on devrait ajourner tout de suite.
M. Rémillard: L'article 85, il faut attendre. Bon,
voilà! Alors, on ajourne.
La Présidente (Mme Bleau): Alors, j'ajourne sine die la
commission des institutions.
(Fin de la séance à 17 h 47)