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(Onze heures vingt-cinq minutes)
Le Président (M. Kehoe): La commission des institutions se
réunit pour l'étude article par article du projet de loi 75, le
Code de procédure pénale. Nous en étions à
l'étude de l'article 60. M. le ministre, avez-vous une explication
quelconque sur l'article 60, s'il vous plaît?
Moyens de défense et règles
générales de preuve
M. Marx: Oui, M. le Président. Cet article définit
quels seront les moyens de défense ainsi que les justifications et les
excuses admissibles en vertu du code.
M. Filion: Y a-t-il une différence avec la Loi sur les
poursuites sommaires? Aucune.
M, Marx: Non.
M. Filion: C'est le "common law".
M. Marx: Oui, c'est cela.
M. Filion: C'est clair. Adopté.
Le Président (M. Kehoe): J'appelle l'article 61. M. le
ministre.
M. Marx: Cet article prévoit que les règles de
preuve en matière criminelle s'appliqueront en matière
pénale. Il y a le texte actuel, la partie I de la Loi sur la preuve au
Canada s'applique à toute procédure faite en vertu de la
présente loi qui se rapporte à la poursuite d'une infraction sur
dénonciation. Cela a le même effet.
Le Président (M. Kehoe): Juste une seconde, M. le
député de Taillon, je demanderais à la secrétaire
si elle a des remplacements à annoncer. Je m'excuse.
La Secrétaire: M. Godin (Mercier) est remplacé par
M. Blais (Terrebonne).
Le Président (M. Kehoe): M. Blais (Terre-bonne)?
La Secrétaire: Oui.
Le Président (M. Kehoe): M. le ministre, avez-vous
terminé avec les explications sur l'article 61?
M. Marx: Je pense que c'était suffisant, oui.
Le Président (M. Kehoe): M. le député de
Taillon.
M. Filion: Ce ne sera pas long, M. le Président. Je
constate que les recommandations de la Commission des services juridiques ont
été observées dans le projet de loi, ce qui n'était
pas le cas de l'avant-projet de loi.
M. Marx: C'était avant d'avoir les recommandations. Il
était difficile de tenir compte des recommandations de la
commission.
M. Filion: Non, non, mais je le constate. Voulez-vous
peut-être me laisser terminer mes phrases?
M. Marx: Oui, c'est cela. On a fait les changements.
M. Filion: Oui, c'est ce que je suis en train de dire.
M. Marx: Oui, M. le Président, j'insiste pour dire que,
dans cette partie du code, nous avons fait beaucoup de changements après
la commission parlementaire...
M.Filion: Oui.
M. Marx: ...pour bonifier le projet de loi. Il va sans dire que
nous avons tenu une commission parlementaire pour être en mesure de
bonifier le projet de loi.
M. Filion: C'est exact, M. le Président, sauf que ce que
je suis en train de dire au ministre, c'est que je constate que, à
l'article 61, on a tenu compte des observations de la Commission des services
juridiques, mais cependant beaucoup d'autres observations n'ont pas
été suivies dans ce chapitre. Si le ministre veut juste me
laisser terminer mes phrases, cela va peut-être aller un peu plus
vite.
M. Marx: D'accord.
M. Filion: II y a la réserve de l'article 308 du Code de
procédure civile. J'aimerais que le ministre me dise la portée de
la réserve qui est contenue à l'article 61.
M. Marx: L'article 308 du Code de procédure civile
prévoit, et je cite: "De même, ne peut être contraint de
divulguer ce qui lui a été révélé dans
l'exercice de ses fonctions le fonctionnaire de l'État, si le juge est
d'avis, pour des raisons exposées dans la déclaration
assermentée du ministre ou du sous-ministre de qui relève le
témoin, que la divulgation sera contraire à l'ordre public."
M. Filion: Les règles de preuve contenues dans le Code de
procédure pénale seront celles
reconnues en matière criminelle. On dit aussi: "sous
réserve des règles" qui seraient prévues dans une loi
sectorielle. J'aimerais que le ministre me donne des exemples de cela.
M. Marx: Oui. Cela veut dire que, dans une loi
particulière, dans une loi spécifique, on peut avoir une
disposition très particulière comme dans le Code de la
sécurité routière. Il peut y avoir une présomption
quelconque.
Mais il faut vérifier toutes les lois pour voir quelles sont ces
différences et on va faire ce travail, mais en ce qui concerne les
présomptions et d'autres dispositions dans des lois, c'est à
vérifier dans le cadre de l'étude de la loi 92, parce qu'on a
voulu mettre tout en conformité avec nos chartes.
M. Filion: Mais on n'a pas tout fait. Il faudrait quand
même se rappeler l'exercice qu'on a fait dans le projet de loi 92. On n'a
pas tout fait là-dedans. On a vérifié la conformité
des dispositions avec la charte. Mais le ministre se rappelle l'argumentation
qu'il nous a servie à satiété à ce
moment-là, à savoir qu'il n'était pas là pour
refaire les lois, qu'il ne corrigeait que certains aspects de certaines lois et
qu'il y a plusieurs aspects des lois sectorielles qui étaient
laissés en plan sans entrer dans le fond des règles de preuve
mêmes. C'était uniquement en conformité, ce n'était
pas l'uniformité des règles de preuve. Vous comprenez ce que je
veux dire?
M. Marx: Oui, vous avez raison, mais en conformité avec la
charte.
M. Filion: Avec la charte, mais l'uniformité des
règles de preuve.
M. Marx: Non. C'est cela, l'article 61...
M. Filion: Adopté. Sous réserve, encore une fois,
qu'il va rester des règles de preuve différentes dans certaines
lois.
Le Président (M. Marcil): L'article 61, adopté.
J'appelle l'article 62.
M. Marx: Cet article prévoit à quelles conditions
le constat d'infraction ou un rapport d'infraction pourrait tenir lieu de
témoignage. Ce mode de preuve prévu à l'article 31 de la
loi actuelle est accepté par les tribunaux. Il évite le
déplacement coûteux et souvent inutile des témoins,
notamment lors des procès par défaut.
On peut ajouter aussi que le constat ou le rapport ne tiendra lieu de
témoignage que de la personne qui a constaté les faits qui y sont
mentionnés. Cet article respecte donc la règle de
non-admissibilité du ouï-dire, car si celui qui a
délivré te constat n'a pas constaté les faits (l'article
147 du code), le constat ne pourra remplacer le témoin
véritable.
M. Filion: En ce qui concerne le deuxième alinéa de
l'article 62, la copie du constat d'infraction, à l'article 62 - vous me
corrigerez s'il y a lieu - est-ce que cette opération de certification
de copie répond à des normes quelconques, comme on le retrouve
dans le Code civil, comme on le retrouve dans la Loi sur la preuve canadienne,
lorsqu'on parle de copie certifiée conforme. L'opération
"certifiée conforme" répond-elle à certaines normes ou si
c'est juste en fait une photocopie ou si n'importe qui peut dire que c'est
certifiée conforme?
M. Marx: Non, il y a une personne qui certifie que c'est
conforme.
M. Filion: Je comprends qu'il y a une personne autorisée
à le faire par le poursuivant.
M. Marx: À la ville de Montréal, par exemple, ils
vont désigner quelqu'un qui peut le faire.
M. Filion: La même personne? M. Marx: Pardon?
M. Filion: Est-ce que c'est la même personne qui sera
autorisée par le poursuivant ou si ce peut être des personnes
différentes?
M. Marx: Bien, ce peut être une personne différente.
Cela dépend combien de travail ils ont à faire.
M. Filion: Voici ce qui me chicote là-dedans. Supposons
que l'accusé arrive en cour, il n'a pas l'original du constat
d'infraction, on lui amène une copie, c'est certifiée conforme,
mais lui, il n'a aucune façon de contrôler parce qu'il...
M. Marx: Ce serait un carbone normalement.
M. Filion: ...ne peut pas contrôler la
délégation qu'il a eue par le poursuivant à une personne.
On dit qu'il n'y a absolument aucun critère, aucun lien. Comprenez-vous
ce que je veux dire? Sur la foi de cette simple pièce, il peut
être tenu coupable, mais habituellement, et dans la Loi sur la preuve au
Canada d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, l'accusé peut
vérifier la procédure de certification des copies. Mais
ici...
M. Marx: Mais ce n'est pas la même chose. La Loi sur la
preuve au Canada s'applique ici, mais ce n'est pas exactement la même
chose. On a dit cela dans un article précédent.
M. Filion: Oui, mais s'applique-t-elle à cet
alinéa?
M. Marx: Elle s'applique.
M. Filion: Oui, mais c'est prévu autrement.
Ce qui fait qu'elle ne s'appliquera pas, parce que la règle de la
preuve s'applique dans la mesure où il n'est pas prévu autre
chose dans le Code de procédure pénale. SI autre chose est
prévu dans le Code de procédure pénale, c'est la
disposition du code qui prévaut.
En quelques mots, ma préoccupation n'est peut-être pas
juste, mais vous comprenez le problème: Le gars va arriver et on va lui
donner une copie.
M. Marx: Oui.
M. Filion: Bon! à partir de ce moment, il ne peut
vérifier d'aucune façon l'authenticité du document par une
vérification de la procédure de la certification de copie parce
que le poursuivant n'a qu'à dire: Je l'ai autorisée. Il n'y a
aucune limite, aucune prescription quant à l'autorisation. Je regarde la
Loi sur les poursuites sommaires. D'abord, l'article 31 ne parlait pas de
copies. D'accord? On parle de l'original. Là, on introduit une notion de
copie, mais comme on est en droit pénal, cela entraîne donc des
conséquences. N'y aurait-il pas lieu de...
M, Marx: Est-ce que l'article 71, deuxième alinéa,
couvre...
M. Filion: Ah! Il y a quelque chose là, effectivement.
Vous avez raison. D'accord. Alors, il y a une procédure prévue
pour celui qui veut contester. Cela va.
M. Marx: Cela va. M. Filion: Adopté. M. Marx:
Adopté.
Le Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle
l'article 63.
M. Marx: L'article 63 réserve le droit au
contre-interrogatoire des témoins dont on a produit le constat ou le
rapport d'infraction.
C'est l'article 31 de la loi actuelle. On préserve le droit.
M. Filion: Ce qui ne fonctionne pas vraiment, à mon avis,
à l'article 63, c'est le deuxième alinéa. On punirait...
J'explique l'article 63. Déjà, premièrement, on permet de
produire un document pour tenir lieu de témoignage. C'est
déjà assez vaste. Cela veut dire qu'au lieu d'avoir le policier
qui a rédigé le constat d'infraction ou l'enquêteur de la
Commission des valeurs mobilières qui a rédigé le constat
d'infraction, au lieu d'avoir le policier qui a constaté le délit
de fuite, etc., on produit te constat d'infraction et on dit au premier
paragraphe: "Le défendeur peut requérir du poursuivant qu'il
assigne comme témoin la personne dont le constat ou le rapport
d'infraction peut tenir lieu de témoignage." On donne donc à
l'accusé le privilège de faire venir la personne qui a
rédigé le constat d'infraction.
Mais au deuxième paragraphe, et c'est vraiment de nature presque
punitive, on dit: Toutefois, le défendeur est condamné aux frais
fixés par règlement s'il est déclaré coupable et si
le juge est convaincu que le constat, le rapport ou la copie constituait une
preuve suffisante et que le témoignage de cette personne n'ajoute rien
de substantiel." L'idée là-dedans est la suivante. Je comprends
qu'on veut empêcher le monde de requérir tout le monde pour venir
en cour. Mais, d'un autre côté, pourquoi présumer que les
gens qui sont accusés d'infractions aux lois utiliseraient de
façon abusive le droit prévu par la charte de contre-interroger
des gens qui l'accusent. Or, en deux mots, je ne sais pas si c'est venir brimer
le droit contenu à la charte, à l'article...
M. Marx: C'est dans la loi actuelle, M. le Président.
M. Filion: Laissez-moi terminer. M. Marx: C'est dans la loi
actuelle.
M. Filion: ...À l'article 7, entre autres... Mais
écoutez...
M. Marx: On ne pense pas que cela viole la charte. On ne l'aurait
pas mis si on avait pensé que ça violerait la charte.
M. Filion: II y a un principe de justice fondamental qui veut que
celui qui est accusé de quelque chose puisse contre-interroger la
personne qui l'accuse sans se sentir dans une espèce d'étau
administratif: Le procureur de la couronne dirait au juge: Écoutez, vous
pouvez le faire venir, mais n'oubliez pas, je peux vous condamner aux
frais.
M. Marx: Ah non! non!
M. Filion: Non, non, mais c'est ce...
M. Marx: Ce n'est pas ça. Parce que c'est le juge, pas le
procureur.
M. Filion: ...que dit l'article. Non, non, mais écoutez,
il y a quelqu'un qui va lui dire s'il veut faire venir la personne
elle-même au lieu d'avoir un simple document, il y a quelqu'un qui va lui
dire à un moment donné... ou il va lire la loi et il va dire: Je
peux me faire condamner à des frais si j'exerce un droit qui
découle de mes droits fondamentaux et des principes de justice
naturelle, à savoir qu'au moins celui qui est accusé peut se
défendre. Et une des façons de se défendre, c'est de
contre-interroger la personne qui t'accuse. C'est la base même.
Alors, pourquoi vouloir faire des sous ou
vouloir décourager des gens de faire venir des enquêteurs?
J'aimerais que le ministre nous donne un motif.
M. Marx: Voilà, M. le Président, c'est
l'état du droit actuel...
M. Filion: Quel article?
M. Marx: L'article 31.
M. Filion: Oui, mais c'est plus large là.
M. Marx: "Si le juge est convaincu..." L'autre jour, le
député a insisté sur la force que le mot "convaincu"
donne. Le juge est convaincu que ce n'était pas nécessaire. Le
défendeur ou l'avocat ou qui que ce soit souvent, pour tergiverser,
disent: On va faire venir le témoin, le policier, pour reporter la
cause, pour causer des difficultés, etc.
Il faut faire la distinction entre la loi actuelle. Dans la loi
actuelle, c'est "si le juge est d'avis". MaisiIci, c'est "si le juge est
convaincu". Donc, iI faut le convaincre. On a renforcé cette
disposition...
M. Filion: Oui, mais l'idée là, c'est... M. Marx:
...au bénéfice de...
M. Filion: ...qu'il va y avoir des frais fixés par
règlement. Le gars va être condamné, je ne sais pas, moi,
à 75 $, 50 $ ou 30 $. Quelle est l'Idée?
M. Marx: L'idée, c'est...
M. Filion: Pour vous, comme ministre de la Justice, quelle est
l'idée? Ce ne sera pas appliqué souvent. Mais la menace, elle,
elle plane toujours. Alors, quelle est l'idée? Ce serait quoi? Qu'est-ce
que cela va donner? Cela peut donner - je ne sais pas, moi - 5000 $ de plus au
Trésor, alors que la menace est continuellement présente. Alors,
par rapport aux inconvénients causés par un article comme
celui-là, et à cause de la justice et du fait qu'au moins il y a
de plus en plus de gens qui se défendent eux-mêmes, est-ce qu'il
n'y aurait pas lieu de leur laisser la marge de manoeuvre nécessaire -
il ne faut pas présumer franchement la mauvaise foi - leur donner la
marge de manoeuvre suffisante pour exercer une défense pleine et
entière pour quelques centaines de dollars?
M. Marx: Cela pourrait éviter des abus. Le
député a bien saisi le point au début. C'est la loi
actuelle raffermie au bénéfice des défendeurs.
Adopté, M. le Président? On attend. (11 h 45)
M. Filion: Là-dessus, je dois signaler ceci au ministre.
On me le rappelle à juste titre; je pense que je l'ai dit dans mon
discours de deuxième lecture. La Cour suprême, dans l'affaire R.
contre Singh en matière d'immigration - toute cette philosophie: on veut
éviter des abus, on veut éviter une espèce
d'administration trop lourde - a écarté du revers de la main
toute considération de cette nature lorsqu'il s'agit de l'application
des principes de justice naturelle et de l'application des droits fondamentaux.
On va retrouver la citation. Je l'ai citée au ministre dans mon discours
de deuxième lecture. Pourquoi attendre une décision d'un tribunal
qui va écarter cela au lieu de procéder maintenant à
reconnaître les principes de justice fondamentale? On ne peut pas
simplement dire: Écoutez, la Cour suprême l'invalidera, si elle le
veut, ou la Cour d'appel, etc. On est en train de faire la loi. Si je suis
défendeur, avant de requérir la présence d'un
témoin, je vais y penser parce que je vais me dire que cela va me
coûter de l'argent et qu'il y aura des frais que je ne connaîtrai
pas parce que ce sera fixé par règlement.
M. Marx: L'autre côté de la médaille, c'est
quoi?
M. Filion: Oui, mais la Justice, cela coûte un peu de sous.
Que voulez-vous qu'on y fasse?
M. Marx: Non, ce n'est pas une question d'argent.
M. Filion: On ne peut pas avoir une justice qui serait au
goût du président du Conseil du trésor. Le ministre de la
Justice est là pour le savoir.
M. Marx: Ce sont des cas d'abus. On veut éviter les abus.
C'est dans la loi depuis 1922. Étant donné que nous avons
resserré le principe et la discrétion du juge "si le juge est
convaincu" il faut convaincre le juge qu'il y avait abus et quand il y a des
abus, il faut qu'on y mette fin.
M. Filion: Regardez, M. le ministre. On va lire l'article
ensemble tranquillement.
M. Marx: Oui.
M. Filion: "Le défendeur est condamné aux frais
fixés par règlement s'il est déclaré coupable".
C'est un fait; cela ne pose pas de problème, c'est-à-dire que
cela pose des problèmes, mais en tout cas, c'est facilement
vérifiable. S'il est acquitté. II n'y a pas de problème,
mais s'il est déclaré coupable... "Si le juge est convaincu que
le constat, le rapport ou la copie constituaient une preuve suffisante". Vous
avez changé "d'avis" par "convaincu"; mais lisez la dernière
phrase "et que le témoignage de cette personne n'ajoute rien de
substantiel." Le défendeur, avant de requérir la présence
d'un témoin, va lire cet article. Il a des idées, mais comment
voulez-vous
qu'il sache si, véritablement, dans les faits, le
témoignage de la personne va ajouter quelque chose de substantiel?
M. Marx: Parce que c'est un billet de stationnement.
M. Filion: Oui, mais ce ne sont pas simplement des billets de
stationnement dans notre loi.
M. Marx: Oui, mais prenons les billets de stationnement. Il y en
a des milliers.
M. Filion: C'est toujours notre problème depuis le
début de nos travaux.
M. Marx: Et c'est dans d'autres cas.
M. Filion: Le ministre, quand cela fait son affaire, me donne
l'exemple du billet de stationnement. Je vais lui donner l'exemple de ta Loi
sur la qualité de l'environnement, sur la Commission des valeurs
mobilières ou concernant le délit de fuite qui peut occasionner
une peine allant jusqu'à deux ans d'emprisonnement. Je comprends le cas
des billets de stationnement, si on les prend comme exemples seulement quand
cela fait notre affaire, mais cela peut s'appliquer à des cas
sérieux. Je voudrais dire autre chose au ministre s'il continue à
m'écouter.
Des voix:...
M. Filion: Quand il m'écoutera.
M. Marx: Oui.
M. Filion: Je voudrais ajouter qu'il y a de plus en plus de gens
qui se défendent eux-mêmes. Pourquoi? Parce que cela coûte
cher, parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce que cela fait trop longtemps que
le plancher de l'aide juridique n'a pas été augmenté.
Bref, il y a de plus en plus de gens qui se défendent eux-mêmes
devant les tribunaux. L'Information juridique circule mieux aussi. Un avocat va
se retrouver là-dedans. Il va être capable de faire
l'évaluation prévue au deuxième alinéa, mais le
simple citoyen qui va lire cela va se dire: Coudon, est-ce que je vais demander
la présence du policier? Cela va me coûter de l'argent. Il ne le
sait pas. Je vais vous dire que, depuis cinq ans, des abus dans ces
cas-là - j'en suis convaincu - je n'ai jamais vu cela. Le juge
intervient, les avocats sont là, la couronne, et on dit:
écoutez...
M. Marx: Mais, M. le Président...
M. Filion: Face à tout cela, qu'est-ce que c'est l'autre
côté de la balance? L'autre côté de la balance, c'est
un principe de justice naturelle, celui de contre-interroger les gens qui nous
accusent. Je l'ai dit tantôt, je n'ai pas à me
répéter.
Le Président (M. Marcil): M. le ministre.
M. Marx: M. le Président, dans le cas où la
couronne veut faire en sorte que le défendeur soit - comment dire? -
condamné aux frais, la couronne devra faire la preuve afin de convaincre
le juge. Le défendeur aura le loisir de se défendre et parce que
la couronne le demandera, il n'est pas sûr que le défendeur sera
condamné. C'est un point.
Deuxième point. Il n'est pas sûr que la couronne agisse
d'une façon irresponsable en demandant, chaque fois que quelqu'un fait
venir un témoin, que le défendeur soit condamné aux frais,
et on peut ajouter aussi que le système fonctionne très bien. On
a resserré ici les critères, on rend cela plus difficile au juge
de condamner, plus difficile à la couronne de faire condamner le
défendeur aux frais. On ne peut pas modifier cet article, M. le
Président. On a fait les modifications depuis qu'on a
déposé ce projet de loi et on a pensé à tout cela,
M. le Président. On ne peut pas faire d'autres modifications.
Le Président (M. Marcil): Cela va?
M. Filion: L'interprétation jurisprudentielle, qu'est-ce
que vous en faites?
M. Marx: II n'y a pas de jurisprudence qui a rendu
inopérant ou inconstitutionnel l'article 31 de la loi actuelle.
L'article proposé sera encore plus étanche.
M. Filion: J'en suis. S'il avait été
déclaré invalide, il ne serait pas dans le Code de
procédure pénale, mais l'interprétation jurisprudentielle
sur des matières analogues, similaires et semblables...
M. Marx: Mais nous n'avons pas trouvé de jurisprudence qui
nous porte à croire que l'article 63, tel que rédigé,
enfreint quelque charte que ce soit.
M. Filion: Le jugement de la Cour suprême dans l'affaire
Singh ne vous convainc pas?
M. Marx: Pas sur ce point. Ce sont des abus administratifs en
matière d'immigration. Cela ne touche pas...
M. Filion: Oui, mais à partir d'un règlement ou
d'une loi. Faites attention là. Non, non, c'est cela, R. contre
Singh.
M. Marx: Mais il n'y avait pas... Ici, c'est un juge, M. le
Président, pas un fonctionnaire.
M. Filion: Je comprends l'argument du ministre quand il me dit
qu'il y a tout un processus ou que le juge doit être satisfait, etc.,
mais là-dedans, comme dans bien d'autres choses, la menace est
plus grave que l'exécution. Le problème que je vous soulevais,
c'est de vous placer dans la peau du défendeur avant qu'il prenne sa
décision de faire témoigner ou non ta personne qui a
rédigé le constat d'infraction. À ce stade-là, il a
le code qu'on lui donne et cette menace de devoir payer des frais qu'il ne
connaît pas exactement. Qu'est-ce que c'est l'envergure des frais?
M. Marx: Qui sont les défendeurs? M. Filion: Pardon?
M. Marx: ...Pensez-vous que c'est M. Untel. La plupart du temps,
ce n'est pas pour un billet de stationnement; la plupart du temps, le
défendeur est représenté par un avocat. L'avocat
connaît la loi. On ne veut pas que les avocats abusent. Peut-être
que quelqu'un va dire à la personne qu'il ne faut pas abuser, qu'il faut
que ce soit important, etc., mais ce n'est pas l'individu lui-même qui se
défend ou rarement, étant donné qu'il peut profiter de
l'aide juridique s'il n'a pas d'argent et si c'est une Infraction
sérieuse, il se trouvera un avocat. Donc, c'est surtout aux avocats
qu'on s'adresse dans cet article.
M. Filion: C'est quoi...
M. Marx: Le député soulève vraiment un
problème qui n'existe pas pour nous.
M. Filion: Quelle est l'envergure des frais prévus?
M. Marx: Dans la loi actuelle, c'est à la
discrétion absolue du juge.
M. Filion: Oui, mais là, ce ne sera plus à la
discrétion du juge.
M. Marx: Non, on va rédiger un règlement. M.
Filion: C'est encore pire.
M. Marx: II y aura une prépublication de 45 jours.
M. Filion: C'est peut-être cela qu'on pourrait changer
à ce moment-là.
M. Marx: Pardon?
M. Filion: On met des frais fixés par règlement et
le juge n'aura pas la discrétion de choisir le montant des frais
additionnels. C'est peut-être ce qui ne marchera plus. Ce sera le
gouvernement qui va déterminer combien cela va coûter au
témoin et qui va décider combien le défendeur va devoir
payer en frais pour avoir fait venir un témoin, alors qu'il s'est
trompé et qu'il n'aura pas dû le faire venir? C'est te
gouvernement qui va décider cela. On devrait peut-être dire
à ce moment-là - je dis cela en désespoir de cause sur le
fond de ce que Je soulève - on devrait plutôt utiliser ce qui
existe dans la loi actuelle et le condamner à des frais
additionnels.
M. Marx: C'est plus dangereux parce que c'est
Illimité.
M. Filion: Mais au moins la discrétion appartient... Ouf,
mais dont le montant ne peut dépasser celui fixé par
règlement. Cela aurait l'avantage suivant: 1° c'est le juge qui va
décider et ce ne sera pas...
M. Marx: Cela ne changerait absolument rien.
M. Filion: ...le président du Conseil du
trésor.
M. Marx: Ce que le député propose, c'est exactement
ce qu'on a.
M. Filion: Non, non.
M. Marx: Quand on aura un règlement, il ne pourra pas
fixer les frais...
M. Filion: Non, non, ce n'est pas ce que cela dit.
M. Marx: "Le défendeur est condamné aux frais
fixés par règlement." Mais dans le règlement il est bien
possible qu'on donne un minimum et un maximum.
M. Filion: Oui, mais ce n'est pas possible que ce soit cela non
plus. Non, mais pourquoi un minimum? Vous devriez dire: Le défendeur est
condamné - quelle est la formule qu'on emploie? - à un montant
qui ne peut dépasser celui prévu par règlement. Non, mais
c'est cela.
M. Marx: Cela veut dire cela.
M. Filion: Écoutez, cela n'aurait pas d'allure que le
gouvernement fasse payer des frais aux gens, alors que le juge n'aurait pas
toute latitude pour dire: Au lieu de payer 146 $ parce que vous avez pris un
policier qui était en congé, cela vous coûtera 12 $ ou 26
$. Ce n'est pas au gouvernement à décider cela, c'est au juge
à décider cela. Au mieux, je veux dire au pire.
M. Marx: Vous allez voir...
M. Filion: Je pense que le gouvernement n'a pas affaire
là-dedans du tout.
M. Marx: Je pense que vous devez admettre
qu'il y a une amélioration à fixer les frais par
règlement.
M. Filion: Je ne suis pas sûr que c'est une
amélioration.
M. Marx: Si vous n'êtes pas heureux, vous allez nous le
dire, parce qu'il va y avoir une prépublication. Si les
députés sont vraiment malheureux ici, ils peuvent
désavouer le règlement.
M. Filion: Cela n'a pas de sens de laisser le gouvernement
décider à la place des juges combien cela coûtera pour un
modeste citoyen qui aura fait l'erreur de convoquer un témoin parce
qu'il voulait exercer une défense pleine et entière.
M. Marx: Bien, si les juges...
M. Filion: Il me semble que cela n'a pas de maudit bon sens de
laisser cela, M. le Président, et de me répondre: On verra dans
le règlement, alors qu'on est en train de faire le Code de
procédure pénale. On enlève la discrétion au juge
qui est dans la Loi sur les poursuites sommaires pour aller la donner au
ministre de la Justice qui va adopter un règlement avec le Conseil du
trésor. Maudit! Il me semble qu'il y a une limite quelque part
là-dedans! Qu'on prenne ses responsabilités! Qu'on dise que c'est
le juge qui décide! On va lui donner des frais additionnels, Je suis
contre cela! Parce que c'est l'exercice de la charte encore une fois et on a le
droit de se défendre.
On est en train de bâtir un petit Code de procédure
pénale qui sera une espèce de petit truc administratif qui ne
coûte pas trop cher à administrer et les citoyens devront passer
par une série de règlements et d'appréciations, alors que
c'est leur liberté qui est en cause dans certains cas, sinon ce sont des
montants d'argent qui peuvent être importants. Il me semble - maudit! -
que ce n'est pas la fin du monde que de demander au ministre de la Justice de
prendre conscience de cela et de dire: Écoutez, on va laisser la
discrétion au juge.
Faites un règlement, mais en vertu duquel le juge pourra au moins
avoir la discrétion. Mettez-lui un plafond, faites quelque chose! Le
juge appréciera. Au lieu de condamner à 125 $ ou 225 $, à
ce moment-là, le juge condamnera à 10 $, parce que, au fond, le
montant en cause était seulement 10 $. Sinon, on est pris avec un
règlement. Il me semble que le gouvernement n'a pas affaire
là-dedans. S'il veut embarquer, qu'il mette peut-être un plafond,
une limite.
M. Marx: Comme on procède, cela va prendre trois ans
à adopter ce code. Quel est le...
Le Président (M. Marcil): Voulez-vous dépo- ser un
amendement, M. le député de Taillon?
M. Filion: Oui, je vais déposer un amendement.
Le Président (M. Marcil): Je vais recevoir votre amendement. (12
heures)
M. Filion: Vous l'avez peut-être.
M. Marx: L'amendement peut être: Toutefois, le
défendeur est condamné aux frais dont le maximum est fixé
par règlement".
M. Filion: D'accord.
M. Marx: D'accord? On va le faire formellement.
Le Président (M. Marcil): Donc, l'amendement viendrait du
ministre?
M. Marx: À la suggestion du député de
Taillon. Je veux que ce soit connu comme l'amendement du député
de Taillon.
M. Filion: Cela n'a pas d'importance, M. le ministre. On...
M. Marx: Le député de Taillon est très
modeste aujourd'hui.
M. Filion: Je ne me promènerai pas avec cet amendement, M.
le Président. Que cela vienne de n'importe où! L'important, c'est
que ce soit dans la loi, c'est tout.
M. Marx: Le député de Taillon est très
modeste aujourd'hui.
M. Filion: Oh! toujours! Il m'intéresse, par exemple. Je
suis modeste, mais intéressé, toujours
intéressé.
M. Marx: Non, mais je comprends. Le député a un bon
point. On donne la discrétion au juge et que ce soit dans la loi et non
dans le règlement, on ne peut pas se fier souvent au ministre, parce
qu'on ne sait pas qui il sera.
L'amendement, M. le Président.
Le Président (M. Marcil): M. le ministre, je vais recevoir
votre amendement.
M. Marx: À l'article 63 du projet du code, remplacer, dans
la première ligne du deuxième alinéa, le mot
"fixés" par les mots "dont le maximum est fixé".
Le Président (M. Marcil): Cela vous convient comme
amendement? Donc, remplacer au deuxième alinéa, à la
première ligne, le mot "fixés" par "dont le maximum..."
M. Marx: Par les mots "dont le maximum est fixé". M, le
député de Taillon.
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Marcil): L'amendement est adopté.
Est-ce que l'article 63 est adopté, tel qu'amendé?
M. Marx: Adopté. M. Filion: Sur division.
Le Président (M. Marcil): D'accord, sur division.
M. Marx: Oui.
M. Filion: L'amendement est une amélioration, mais je suis
contre le principe quand même. L'amendement vient juste rectifier
certaines choses.
M. Marx: Oui, d'accord. Je pense que l'amendement est de...
Le Président (M. Marcil): J'appelle maintenant l'article
64.
M. Marx: Cet article traite du fardeau de la preuve d'une
exception, exemption, excuse ou justification reconnue par la loi. Le fait de
faire porter ce fardeau sur le défendeur ne va pas à rencontre de
la présomption d'innocence. La Cour d'appel de l'Ontario a jugé
légale une disposition semblable du Provincial Offences Act, article
48.3 dans l'arrêt R. contre Lee's Poultry Ltd. 1985, 17, Canadian
Criminal Cases, troisième édition, à la page 539.
Malgré ce renversement, le poursuivant doit toujours prouver tous les
éléments constitutifs de l'infraction.
M. Filion: Causes de la Cour d'appel de l'Ontario. C'est cela?
C'est dans le manuel sur la charte des droits?
M. Marx: Oui, on améliore... C'est l'article 33 de la loi
actuelle, M. le Président.
M. Filion: ...le premier alinéa n'est pas facile.
M. Marx: "Le poursuivant n'est pas tenu d'alléguer dans le
constat d'infraction que le défendeur ne bénéficie
à l'égard d'une infraction d'aucune exception, exemption, excuse
ou justification prévue par la loi." Cela veut dire que la couronne doit
prouver tous les éléments constitutifs de l'infraction.
M. Filion: C'est cela.
M. Marx: Après cela, le défendeur peut dire: Oui,
mais moi, je bénéficie d'une exception ou d'une excuse, je ne
fais pas partie du groupe visé. Adopté?
M. Filion: Je vous soulève rapidement un petit
problème. Vous l'avez considéré, mais j'aimerais avoir la
réponse.
M. Marx: Oui.
M. Filion: Le verbe "établir"...
M. Marx: Pardon?
M. Filion: Au deuxième alinéa, on dit: Il incombe
au défendeur d'établir..." Or, le verbe "établir"
implique, selon la Commission des services juridiques, qui cite une cause de la
Cour suprême....
M. Marx: Cela veut dire "faire la preuve".
M. Filion: Non... implique l'accusé de soulever plus qu'un
doute raisonnable.
M. Marx: C'est la prépondérance sur cet
élément.
M. Filion: C'est moins qu'un doute raisonnable?
M. Marx: Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de
l'accusé serait celui de la prépondérance de preuve
lorsqu'il doit présenter un fait en preuve. Ce sont les arrêts R.
contre Proudlock, 1978, 43, Canadian Criminal Cases, deuxième
édition à la page 321: R. contre Appleby, 1971, 3, Canadian
Criminal Cases, deuxième édition, à la page 354. Ce sont
les deux arrêts de la Cour suprême du Canada.
M. Filion: Mais, concrètement, qu'est-ce que cela veut
dire? Cela veut-il dire que l'accusé peut être trouvé
coupable même si le juge a un doute raisonnable?
M. Marx: Non.
M. Filion: D'accord.
Le Président (M. Marcil): Cela va? Adopté?
M. Filion: Adopté.
M. Marx: Adopté.
Le Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle
l'article 65.
M. Marx: Cet article prévoit que le défendeur doit,
le cas échéant, aviser le poursuivant qu'il exigera la preuve de
fait qu'il est propriétaire ou locataire d'un immeuble.
M. Filion: Est-ce qu'il y a des commentaires
là-dessus?
M. Marx: Cet article s'Inspire de l'article 1138b de la charte de
la ville de Montréal introduit par l'article 74 du chapitre 71 des lois
de 1982. Je pense que c'est un des projets de loi omnibus de
l'époque.
M. Fillon: Adopté.
Le Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle
l'article 66.
M. Marx: L'article 66 Indique de quelle façon peut
être faite la preuve de la délivrance et du contenu d'une licence
ou d'un permis,
M. Fillon: Des commentaires?
M. Marx: Ce sont les commentaires. En avez-vous besoin de plus
que cela? C'est l'article 33 de la loi actuelle.
M. Filion: D'accord, mais ma préoccupation porte sur le
troisième alinéa de l'article 66, Tantôt, on a dit au
deuxième alinéa de l'article 64: "il incombe au défendeur
d'établir qu'il bénéficie d'une exception...", etc.
Là, on dit: Toutefois, lorsqu'il est allégué que le
défendeur n'a pas respecté...". Lorsqu'on pose le fardeau sur les
épaules du défendeur, on dit: "Le défendeur doit faire la
preuve..."
M. Marx: Selon la loi actuelle et l'avant-projet de loi, cette
preuve incombait au défendeur. Or, ce fardeau soulevait des doutes eu
égard à la présomption d'innocence et au droit au silence
de l'accusé, même si dans l'arrêt R contre Lee's Poultry
Ltd., que j'ai cité auparavant, ce fardeau avait été
jugé valide par la Cour d'appel de l'Ontario. On a restreint la
règle de...
M. Filion: Oui, mais pourquoi n'emploie-t-on pas la même
expression?
M. Marx: Quelle expression?
M. Filion: Établir. J'ai de la difficulté à
comprendre pourquoi on dit à l'article 64, deuxième
alinéa, "établir", puis à l'article 66, troisième
alinéa: "faire la preuve". Cela a toujours été
interprété par les tribunaux. Alors, y a-t-il des...?
M. Marx: "Faire la preuve", "établir". Parfait.
M. Fillon: D'accord.
M. Marx: On prépare l'amendement tout de suite.
Le Président (M. Marcil): Je reçois l'amen- dement
à l'article 66 qui se lit comme suit: À l'article 66 du projet de
code, remplacer, dans la troisième ligne du troisième
alinéa, les mots "faire la preuve" par le mot "établir".
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Marcil): L'amendement est adopté.
Est-ce que l'article 66 est adopté, tel qu'amendé?
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 67.
M. Marx: Cet article a trait à la force probante d'un
certificat contenant des extraits d'un registre tenu en vertu de la loi par le
ministère ou un organisme public.
M. Filion: Cela se lit un peu avec l'article 71.
M. Marx: L'article 71. Je pense que oui. Adopté?
M. Filion: Cela se lit en conjonction avec l'article 71.
M. Marx: ...l'article 71. Oui, on peut le contester.
M. Filion: Cela va.
Le Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle
l'article 68.
M. Marx: Cet article a trait à la force probante des
copies d'un document.
M. Filion: Cela va.
Le Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle
l'article 69.
M. Marx: Cet article indique le mode de preuve d'acte de
procédures qui ont pour effet de mettre fin à une poursuite.
M. Filion: Est-ce qu'il y a des commentaires?
M. Marx: C'est la loi actuelle. C'est l'article 48, si vous le
voulez. Il y a un article semblable dans te Code criminel.
M. Filion: Cela va. Adopté.
Le Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle
l'article 70.
M. Marx: Cet article a trait à la preuve de l'autorisation
que détient une personne et qui lui
permet d'agir au nom du Procureur général. M. Filion: Cela
existe aussi?
M. Marx: Vous voulez dire dans la loi actuelle?
M. Filion: Oui. (12 h 15)
M. Marx: Le premier aliéna éviterait au substitut
du Procureur général d'avoir à démontrer qu'il est
autorisé à agir au nom du Procureur général. De
fait, en vertu de l'article 4c de la Loi sur les substituts du Procureur
général, te substitut assume les poursuites en matière
pénale provinciale au nom du Procureur général. Cependant,
dans la cause Procureur général du Québec contre
Émond, la Cour d'appel a décidé en 1986, que ce pouvoir
d'assumer une poursuite ne comprendrait pas celui de l'intenter. L'article 70
proposé viendrait donc régler cette question. Désormais,
tout ce que le substitut aura à démontrer c'est sa qualité
de substitut, ce qui se fera en pratique par le dépôt de son acte
de nomination signé par le ministre.
M. Filion: D'accord.
Le Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle
l'article 71.
M. Marx: Cet article a trait à la preuve de la signature
et de la qualité des personnes mentionnées aux paragraphes 1
à 7. Cet article n'empêchera pas le débat sur les questions
lorsqu'elles seront véritablement en litige. L'article s'inspire
notamment de l'article 33 de la Loi sur la preuve au Canada qui dispense de
faire ce type de preuve.
M. Filion: Il y a seulement une question sur cet article, c'est
lorsqu'on dit - bon! c'est un article qui permet au défendeur de
contester la qualité ou la signature de la personne qui a sorti le
document - Le défendeur peut contester la décision, mais le juge,
lui, doit alors estimer cette preuve nécessaire.
M. Marx: C'est quelle partie?
M. Filion: C'est au début de l'article 71.
M. Marx: Je vais lire l'article 33.1 de la Loi sur la preuve au
Canada.
M. Filion: C'est ce que j'avais lu avant de poser... Allez-y!
M. Marx: Je pense que c'est un tempérament dans l'article
que nous avons rédigé.
M. Filion: Oui. Il a peut-être été
modifié. Allez-y donc, l'article 33.
M. Marx: L'article 33: Nulle preuve n'est requise de
l'écriture non plus que de la fonction officielle de la personne qui
atteste en conformité de la présente loi, l'authenticité
d'une copie ou d'un extrait d'une proclamation, de décret, d'un
règlement, d'une nomination, d'un livre ou d'une autre pièce.
M. Filion: En deux mots, où est la contestation possible
dans la Loi sur la preuve au Canada?
M. Marx: II n'y en a pas.
M. Filion: On peut le faire devant te tribunal. On peut contester
n'importe quand.
C'est peut-être dans le "common law", à ce
moment-là.
M. Marx: C'est cela. C'est prévu dans notre code, ce n'est
pas prévu expressément dans la loi fédérale.
M. Filion: Je suis convaincu que, dans un procès au
criminel, on peut contester la qualité d'une personne qui signe un
document.
M. Marx: On me dit qu'en pratique il n'y a pas d'article dans la
loi. Peut-être que c'est dans le Code criminel ou quelque part. On veut
que la personne ait ce droit. C'est pourquoi c'est explicite.
M. Filion: D'accord. Je suis convaincu que cela existe dans le
"common law".
M. Marx: Oui.
M. Filion: On peut contester tout document dans un procès
criminel. On peut contester la qualité d'une personne qui a signé
un document. Je reviens à ma question. Le juge estime alors cette preuve
nécessaire. Ce sont tous des nouveaux... C'est quoi le fardeau de
preuve? II n'y a pas de fardeau de preuve de défini dans cela. Est-ce le
doute raisonnable? Est-ce la prépondérance? On n'a aucun guide.
Ce sont des termes nouveaux. "Estime cette preuve nécessaire", cela
n'existe pas en droit. On connaît "doit prouver hors de tout doute
raisonnable", "prépondérance de preuve", etc. On connaît
maintenant "établir".
M. Marx: Premièrement, est-ce que le député
admet qu'il voit le tempérament en ce qui concerne cette loi par rapport
à la Loi sur la preuve au Canada? Il voit la distinction?
M. Filion: Oui,
M. Marx: Si le juge estime alors cette preuve nécessaire,
s'il dit que ce n'est pas frivole, que ce n'est pas fou, s'il
apprécie..
M. Filion: Ce n'est pas ta fin du monde de toute
façon.
M. Marx: Non.
M. Filion: J'aurais apprécié, comme on l'a vu
tantôt, qu'au lieu de procéder d'une façon négative
on ouvre la porte plutôt que de la fermer et qu'on dise, par exemple
"à moins que telle demande ne soit considérée comme
frivole", ce qui est une expression très employée dans le Code de
procédure civile.
M. Marx: Je pense que "frivole", ce peut être...
M. Filion: Au fond, c'est cela, encore une fois, l'intention du
législateur, c'est d'empêcher les demandes frivoles. Là, on
dit qu'il faut que ce soit nécessaire. En tout cas.
M. Marx: On veut te négatif parce que c'est sauf exception
ici. La règle, c'est "peut", mais... En principe, il peut. SI le
défendeur...
M. Filion: Ce n'est pas nécessaire qu'on s'étende
là-dessus.
M. Marx: D'accord?
M. Filion: Mais, quand même, je préfère
ouvrir la porte au défendeur plutôt que de la fermer. En deux
mots, j'aime mieux que la porte soit à demi-ouverte pour le
défendeur plutôt qu'à demi-fermée pour lui.
M. Marx: D'accord?
M. Filion: Mais ce n'est pas la fin du monde.
M. Marx: Adopté.
Le Président (M. Marcil): L'article 71 est-il
adopté?
M. Filion: Adopté.
Arrestation
Le Président (M. Marcil): J'appelle l'article 72.
M. Marx: Cet article vise à ce que la signification de
constat ne soit pas empêchée par le fait qu'on ne connaît
pas le nom et l'adresse des contrevenants.
M. Filion: On est dans le coeur de la problématique que
j'ai soulevée hier à l'occasion de l'arrestation des...
M. Marx: Je peux expliquer davantage cet article. L'obligation
pour une personne de révéler ses nom et adresse afin qu'une
poursuite puisse être prise contre elle a été jugée
légale et valide par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt
Moore 1979, 1, Rapport de ta Cour suprême, à la page 195. De fait,
le refus du contrevenant a alors été assimilé à une
entrave à un agent de la paix, à l'article 118 du Code criminel.
De même, le fait de donner un faux nom a été
considéré comme une entrave par la Cour des sessions de la paix
dans l'arrêt R. contre McKerness en 1983.
L'obligation de donner ses nom et adresse existe déjà dans
plusieurs lois: par exemple, dans le Code de la sécurité
routière, aux articles 33 et 90, l'obligation de remettre pour examen le
certificat d'immatriculation et le permis de conduire; l'article 75 de la Loi
électorale; l'article 71 de la Loi sur les permis d'alcool. On la
retrouve aussi de façon implicite dans plusieurs lois, par exemple aux
articles 112 et 113 de la Loi sur les permis d'alcool et à l'article 9
de la Loi sur les clubs de récréation.
J'aimerais souligner, M. le Président, que le Barreau, lors de la
commission parlementaire, a jugé tout à fait raisonnable qu'on
puisse exiger du contrevenant qu'il donne ses nom et adresse. De même, la
Royal Commission on Criminal Procedure, de Grande-Bretagne, commission Philips,
soulignait dans son rapport qu'un contrevenant qui refuse de donner ses nom et
adresse peut empêcher la police d'assurer le respect de la loi puisqu'une
poursuite ne pourrait être intentée contre lui. C'est à la
page 42 du rapport.
Avec tout ce que je viens de dire, M. le Président, je suis
convaincu que te député sera d'accord avec l'article.
M. Filion: L'article 72 doit être lu en conjonction avec
73. L'article 73 dit: "Une personne peut refuser de déclarer ses nom et
adresse ou de fournir des renseignements permettant de confirmer l'exactitude
tant qu'elle n'est pas raisonnablement informée de l'infraction
alléguée contre elle."
En deux mots, d'abord, le droit à l'information et ensuite,
l'obligation de déclarer nom et adresse.
M. Marx: Déclarer...
M. Filion: ...nom et adresse.
M. Marx: Oui, mais si le policier ne tui explique pas
l'infraction, il n'est pas tenu de donner son nom et son adresse. S'il est
arrêté pour ne pas avoir donné son nom et son adresse,
c'est une arrestation illégale parce qu'on ne lui a pas donné
l'Information, on ne lui a pas dit ce qu'on lui reproche. Je suis très
conscient des implications de cet article et je crois qu'on a pris toutes les
mesures...
M. Filion: Normalement. M. Marx: Pardon?
M. Filion: Normalement, est-ce que l'article 73 ne devrait pas
venir avant l'article 72?
SI on lit l'article 72, "l'agent de la paix..."
M. Marx: Je pense que personne va... Qu'est-ce que cela
change?
M. Filion: Pour la clarté des droits qui sont en
cause.
M, Marx: Non, mais il faut l'obligation pour refuser. Dans les faits, il
faut qu'il informe et... De toute façon, étant donné...
Cela va, M. te Président?
M. Filion: Cela ne sera pas long. M. Marx: Adopté?
Le Président (M. Marcil): J'attends un consentement de
l'Opposition, M. le ministre.
M. Marx: II faut souligner ici, M. le Président, qu'on ne
demande pas que...
M. Filion: Ailleurs...
M. Marx: II n'est pas question d'avoir une carte
d'identité, il s'agit de donner son nom et son adresse.
M. FiHon: II n'y a pas de problème là-dessus, M. le
ministre. Ce n'est pas cela, le problème.
M. Marx: Ah! voilà!
M. Filion: Le droit à l'information sur les motifs de
l'arrestation...
M. Marx: C'est cela.
M. Filion: ...est contenu, dans le Code de procédure
pénale que vous présentez, à quel endroit?
M. Marx: Le quoi?
M. Filion: Le droit à l'information sur les motifs de
l'arrestation.
M. Marx: C'est l'article 73. On vient juste de voir cela.
M. Filion: Mais à l'article 73, il n'y a pas d'obligation
qui est faite, il n'y a pas de droit qui est reconnu, c'est juste par la bande
finalement, c'est presque accessoirement qu'on dit "tant qu'elle n'est pas
raisonnablement informée".
Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de dire à l'article 72 que toute
personne a le droit..., de dire, comme on a dit notamment à l'article 46
sous une autre formule quand on parlait du mandat d'amener, que toute personne
qui procède à une arrestation - c'est-à-dire qu'on est
dans les déclarations de nom et adresse - a le droit d'être
raisonnablement informée.
M. Marx: À l'article 82, on peut lire ce qui suit:
"L'agent de la paix qui procède à une arrestation doit
déclarer ses nom et qualité à la personne qu'il
arrête et l'informer des motifs de l'arrestation". "Il ne peut..."
M. Filion: Ah voila!
M. Marx: D'accord? Je pense que c'est cela. C'est une bonne
question que le député pose parce qu'effectivement il faut
énoncer le principe. D'accord? (12 h 30)
M. Filion: Cela va. J'aurais mis cela autrement. J'aurais
été porté à dire ce que sont les droits dans
l'arrestation, ce que sont les obligations et, ensuite, tomber dans la
mécanique. Là, on tombe dans la mécanique sans avoir
énoncé au tout début quels sont les droits de celui qui
est arrêté et quelles sont les obligations de celui qui
arrête. Ensuite, on serait tombé dans la mécanique. Cela
aurait été beaucoup plus clair. Là, on retrouve le droit
et l'obligation à l'article 82; par contre, on a les nom et adresse aux
articles 72 et 73. En somme, ce n'est pas clair. Cela aura le même effet,
mais je pense qu'il aurait été bon, quand on parle de droits
fondamentaux, d'être clair et plus affirmatif plutôt que de
procéder...
M. Marx: Tout est là. Peut-être peut-on discuter sur
la place de tel article. Les légistes qui ont rédigé ce
chapitre ont tout essayé. Ils ont essayé aussi d'éviter de
répéter les mêmes phrases et les mêmes
idées.
M. Filion: Évidemment, quand on parle de droit
constitutionnel, des répétitions, cela ne coûte pas cher et
cela rapporte bien.
M. Marx: Oui, mais je pense que le député
conviendra que ce qu'il veut avoir dans la loi est là. Ce n'est
peut-être pas à l'endroit où il aimerait l'avoir. Je
conviens aussi que c'est possible de...
M. Filion: Cela va.
Le Président (M. Marcil): Adopté?
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Marcil): J'appelle l'article 73.
M. Marx: Adopté.
M. Filion: II y a un problème. C'est l'ajout du mot
"raisonnablement". C'est "informée" qu'il faut dire. Ce n'est pas
"raisonnablement". Il n'y a pas de nuance là-dedans. Qui décide
du caractère? La charte dit qu'il doit être Informé.
M. Marx: Oui, mais lisons l'article: "Une personne peut refuser
de déclarer ses nom et adresse ou de fournir des renseignements
permettant d'en confirmer l'exactitude tant qu'elle n'est pas raisonnablement
informée de l'infraction." Dans le cas d'un stationnement
illégal, il n'est pas nécessaire de lui lire l'article de la
charte de la ville de Québec ou de la charte de la ville de
Montréal. Comprenez-vous ce que je veux dire?
M. Filion: Tout cela, M. le ministre, est déjà
défini dans la Charte des droits et libertés ce que cela veut
dire être informé des motifs de son arrestation. C'est
déjà connu. À l'article 82, par exemple, un peu plus loin,
celui qui énonce le principe de façon positive-Le
Président (M. Marcil): Cela porte à discussion d'une façon
ou d'une autre si on emploie le mot "raisonnablement".
M. Filion: C'est cela.
M. Marx: Hier, le député a voulu qu'on
répète les mots de la charte dans la loi. Aujourd'hui, il dit:
Non, c'est dans fa charte; ce n'est pas nécessaire de les
répéter.
M. Filion: Non, ce n'est pas ce que je dis. Écoutez!
"Raisonnablement", ce n'est pas dans la charte. Ce que la charte dit, c'est
qu'on a le droit d'être informé des motifs de son arrestation. Ce
que l'article 82 dit, c'est qu'on a le droit d'être informé des
motifs de son arrestation. Ce que l'article 73 dit, ce n'est pas la même
chose. On introduit une espèce de concept d'être raisonnablement
informé. Pourquoi une discussion inutile autour d'un nouveau mot? Si on
dit...
Le Président (M. Marcil): Tant qu'elle n'est pas
informée de l'infraction alléguée contre elle.
M. Filion: Oui, oui. De toute façon, cela ne peut pas
être déraisonnable. Pourquoi dire "raisonnable"? Il est
informé.
Des voix: Oui, mais on codifie l'état du droit.
M. Filion: Vous le codifiez dans certains cas, mais dans d'autres
cas... "L'informer", c'est ce que vous dites à l'article 82. On ne dit
pas "l'informer raisonnablement des motifs d'arrestation". On dit "l'informer".
On dit cela partout. Pourquoi introduire "raisonnablement"? Cela n'existe
pas.
M. Marx: ...D'accord. M. le Président, le mot
"raisonnablement" est biffé.
Le Président (M. Marcil): On l'enlève? Il est
biffé.
M. Marx: On va vous présenter l'amendement.
Le Président (M. Marcil): L'amendement, cela va.
M. Marx: Voici l'amendement.
Le Président (M. Marcil): L'amendement se lirait comme
suit: Une personne peut refuser de déclarer... Non, cela va.
M. Marx: On va vous le donner. Voilà, M. le
Président, je l'ai rédigé.
Le Président (M. Marcil): Merci, M. le ministre. À
l'article 73, du projet de code, supprimer, dans l'avant-dernière ligne,
le mot "raisonnablement". Adopté? Est-ce que l'article 73 est
adopté tel qu'amendé? Cela va. J'appelle l'article 74.
M. Filion: C'est la même chose "raisonnablement", mais
quant au reste...
Le Président (M. Marcil): On va l'enlever.
M. Marx: Je vais écrire un autre amendement, M. le
Président.
M. Filion: Est-ce qu'il y a d'autres commentaires du ministre sur
l'article 74?
M. Marx: Cet article prévoit l'arrestation d'un
contrevenant qui refuse de donner ses nom et adresse. Il prévoit de plus
que le contrevenant doit être mis en liberté dès qu'il
revient sur sa décision.
Le Barreau lors de la commission parlementaire a jugé bien
fondé ce motif d'arrestation. Je peux répéter ce que j'ai
déjà dit. J'ai cité la jurisprudence.
M. Filion: Je pense que cela rentre dans nos moeurs. Il n'y a pas
de problème sur cela.
M. Marx: Non, non, je comprends.
M. Filion: Je n'ai jamais soulevé cette obligation.
M. Marx: J'ai terminé d'écrire l'amendement, M. le
Président.
Le Président (M. Marcil): Donc, à l'article
74 l'amendement suivant: À l'article 74 du projet de code,
supprimer, dans la deuxième ligne du premier alinéa, le mot
"raisonnablement". Est-ce que l'amendement est adopté?
M. Marx: Adopté. ~
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Marcil): Adopté. Est-ce que
l'article 74 est adopté tel qu'amendé?
M. Marx: Adopté. M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle
l'article 75.
M. Marx: Cet article permet l'arrestation d'un contrevenant
lorsqu'il s'agit du seul moyen raisonnable pour empêcher la reprise ou la
continuation dans l'immédiat de l'infraction qui donne lieu à
l'arrestation.
Il traite de plus de la mise en liberté du contrevenant ainsi
arrêté.
M. Filion: Très correct.
Le Président (M. Marcil): Est-ce que cela va?
Adopté?
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Marcil): J'appelle l'article 76.
M. Marx: Cet article prévoit la possibilité
d'exiger un cautionnement d'un défendeur sur le point d'échapper
à la justice en quittant le territoire du Québec. Par rapport
à l'avant-projet, la possibilité d'exiger un cautionnement
était restreinte au cas où le défendeur est sur le point
de quitter le Québec. Cette modification fait suite à une
suggestion du Barreau formulée en commission parlementaire avec laquelle
j'étais tout à fait d'accord.
M. Filion: Qu'est-ce que c'est l'état du droit actuel?
M. Marx: 74.1 et 74.7, adoptés en 1982 par mon
prédécesseur.
M. Filion: 74.?
M. Marx: Mon prédécesseur était
Marc-André Bédard.
M. Filion: 74.7? Cela n'existait pas.
M. Marx: 74.1 et 74.7.
Le Président (M. Marcil): On serait aussi bien de le
nommer juge, Marc-André Bédard! Vous vous référez
souvent à votre prédécesseur. Il semblerait qu'il
était...
M. Marx: Je pense qu'il mérite d'être nommé
à une cour où je n'ai pas le pouvoir de recommandation.
Le Président (M. Marcil): Ah bon! C'est bien.
M. Filion: Vous avez dit 74.1 et ensuite?
M. Marx: 74.1 et 74,7.
M. Filion: Et point?
M. Marx: 74.7, M. le Président.
M. Filion: À 74.7, il manque une page dans la Loi sur les
poursuites sommaires.
M. Marx: "La présente section ne s'applique pas si le
contrevenant est une personne de moins de 18 ans."
M. Filion: D'accord. M. Marx: D'accord?
M. Filion: Vous allez m'expliquer l'article 74.1 un peu.
C'est-à-dire l'article 74 qui devient 76. Cela veut dire que le policier
arrive. Il peut exiger au moment de la signification du constat d'infraction un
cautionnement dans les cas où il pense que le type peut quitter le
Québec. C'est cela?
M. Marx: Oui.
M. Filion: "Ce cautionnement est égal au montant de
l'amende minimale prévue pour l'infraction décrite au constat
plus les frais fixés par règlement."
M. Marx: C'est cela.
M. Filion: Mettons que le type vient de quitter le pont
Champlain, qu'il s'en va en direction de New York, mais il est toujours au
Québec dans le bout du pont Champlain sur la route 132, le policier
l'arrête - je continue mon exemple - lui demande son permis de conduire,
etc. Le type lui remet cela. Le policier lui demande où il s'en va, il
répond: aux États-Unis.
M. Marx: Est-il québécois ou new-yorkais?
M. Filion: Supposons qu'il est new-yorkais ou
québécois. Les deux exemples sont bons.
M. Marx: S'il est québécois, l'article
prévoit que quelqu'un qui est sur le point d'échapper à la
justice... S'il est québécois, je pense qu'il va
revenir. Donc ce n'est pas pour échapper à la justice.
Même pour un new-yorkais, ce n'est pas nécessairement parce qu'il
veut échapper à la justice. Vous comprenez qu'on ne va pas exiger
un cautionnement de chaque Américain qui enfreint la toi du
Québec, une loi pénale provinciale. Ce n'est pas l'État de
Georgie ici, c'est l'État du Québec, ce n'est pas la même
chose. On n'arrête pas les gens sur la route pour les amener tout de
suite devant le juge pour les condamner.
M. Filion: À ce moment-là, l'argent est remis par
le défendeur au policier.
M. Marx: L'agent de la paix, oui.
M. Filion: Vous m'avez dit que c'était en vigueur depuis
1982?
M. Marx: Oui.
M. Filion: Pouvez-vous me dire si cela existe? Si cela a
été appliqué?
M. Marx: Ah oui! des affaires de fond? M. Filion: Des affaires de
fond? M. Marx: La pollution, les hydravions. M. Filion: D'accord,
l'environnement.
M. Marx: Oui, cela se peut. Oui, chasse, pêche et
environnement.
M. Filion: Cela ne vous préoccupe pas d'introduire une
transaction financière entre un policier et un accusé?
M. Marx: II faut lire l'article suivant. À l'article 78,
on donne un reçu: "L'agent de la paix qui reçoit le montant
exigé pour le cautionnement doit remettre au défendeur un
reçu attestant le paiement du cautionnement."
M. Filion: Non, cela va, il y a un reçu, mais je pose la
question: Cela ne vous inquiè-te-t-il pas d'introduire une transaction
financière entre un policier qui vient d'arrêter une personne et
la personne qui vient d'être arrêtée?
M. Marx: Cela existe actuellement et on n'a pas de
problème.
M. Filion: Non, mais là, on le confirme dans le Code de
procédure pénale.
M. Marx: C'est dans la Loi...
M. Filion: Non, je comprends, mais...
M. Marx: ...sur les poursuites sommaires.
M. Filion: Oui, mais on la change quelquefois la Loi sur les
poursuites sommaires.
M. Marx: Oui, mais on peut la changer si cela ne marche pas, mais
là cela marche.
M. Filion: Quand vous me dites que ça marche, je vous dis
que, à mes yeux en tout cas, faire en sorte qu'une somme d'argent se
promène entre un policier et une personne...
M. Marx: Non, mais cela ne se promène pas.
M. Filion: Non, mais lassez-moi terminer ...qui se
promène... bien oui! qui part des poches du défendeur et qui s'en
va dans les poches d'un agent de la paix. Cela d'abord, c'est unique. Je ne
connais pas d'autres exemples comme ceux-là où le policier est
autorisé à le faire. Dans les cas de l'automobile, c'est plus
courant, mais pour l'hydravion c'est un bel exemple; si le système de
pollution d'un hydravion d'une personne qui est venue faire un tour au
Québec n'est pas conforme, les amendes sont fortes. Là, on
pourrait imaginer que des amendes de 500 $ et de 1000 $ pourraient être
remises en argent comptant. Il faut d'ailleurs que ce soit de l'argent
comptant...
M. Marx: ..ou tel que prévu par le règlement.
M. Filion: ...selon les termes de l'article 76. Le
règlement existe-t-il déjà?
M. Marx: Non.
M. Filion: Dans la loi actuelle, c'est uniquement de
l'argent?
M. Marx: Oui, peut-être peut-on prévoir un
chèque visé.
M. Filion: Bien, il n'aura pas beaucoup le temps d'aller à
sa banque.
M. Marx: On va l'accompagner à sa banque, te cas
échéant.
Une voix: ...une saisie.
M. Marx: Peut-être qu'on va prendre les cartes de
crédit, c'est à déterminer par règlement. Si le
gars veut mettre son cautionnement sur sa carte Visa ou Mastercard. Cela
évitera toute la problématique de l'agent qui se promène
avec le "cash".
Le Président (M. Marcil): Tout en vérifiant
auparavant si la carte n'a pas été volée.
M. Marx: Bien sûr, M. le Président.
M. Filion: Cela va obliger les policiers à
avoir...
M. Marx: J'aimerais vous lire quelque chose sur le
CAA-Québec. "Certificat de cautionnement garanti de 5000 $ valide dans
la plupart des Etats américains. CAA-Québec garantit ta
présence, lorsque requise, du membre à qui est émise cette
carte, avant la date de son échéance et elle peut être
acceptée en cas de détention à ta suite de toute
infraction au Code de la route autre que celles impliquant des boissons
alcooliques ou des stupéfiants, à titre de caution
n'excédant pas 5000 $.' J'ai une telle carte et je suggère au
député de Taillon de s'en procurer une; elle coûte 35
$.
Le Président (M. Marcil): J'en ai une également, M.
le ministre.
M. Filion: Est-elle écrite dans les deux langues?
M. Marx: C'est bilingue pour les Américains, oui.
M. Filion: C'est ce que je pensais, oui.
M. Marx: C'est en anglais pour les Américains. Voulez-vous
que je la lise?
Le Président (M. Marcil): Non, laissez faire, M. le
ministre.
M, Marx: Très bien.
Le Président (M. Marcil): Je reviens à l'article
76.
M. Marx: Je ne pense pas que le député de Taillon
veuille qu'on fasse du bilinguisme à cette commission, quoique nous
avions tous...
Le Président (M. Marcil): C'est probablement qu'il a
déjà compris en français.
M. Marx: En vertu de la constitution, nous avons le droit de
parler en anglais, mais par déférence au député de
Taillon, je ne parle qu'en français.
M. Filion: Pas du tout, M. te ministre de la Justice.
Le Président (M. Marcil): Si on revenait à
l'article 76.
M. Filion: Pas du tout. Si le ministre veut nous donner ses
explications en français, en anglais...
Le Président (M. Marcil): En espagnol...
M. Filion: ...en espagnol... Ce sont trois langues que je
maîtrise. Je m'excuse pour les autres. Cela va me faire plaisir de
l'écouter.
M. Marx: Je ne peux pas le faire en espagnol parce qu'on va avoir
des problèmes avec la transcription. En effet...
M. Filion: Non, le problème...
M. Marx: Notre secrétaire trilingue est maintenant au
Mexique. {12 h 45)
M. Filion: Le problème soulevé, Je comprends quand
le ministre dit que cela existe depuis 1982 et je comprends aussi quand le
ministre nous dit que cela existe dans des États américains.
C'est vrai. Probablement que plusieurs Québécois l'ont
déjà vécu. Cela m'est déjà arrivé. Il
est curieux de se faire arrêter dans certains États
américains. On se fait d'abord amener dans une résidence. Le juge
de paix qui me recevait était en train de manger. Il me dit: Viens
t'asseoir. Là, II y a une transaction financière qui a lieu avec
le juge de paix. C'est véritablement une transaction financière
puisqu'on fixe te cautionnement. Le juge de paix est là, par exemple
dans le cas de l'État américain où cela m'est
arrivé il y a une quinzaine d'années. Mais dans ce que nous
adoptons, nous, comme disposition, le juge de paix n'est pas là. Il n'y
a qu'un policier et un individu. Il y a des versements d'argent. Quand on n'a
pas la carte CAA du ministre de la Justice - c'est une excellente
publicité d'ailleurs pour celui qui voyage beaucoup aux
États-Unis - on est mal pris.
En fait, ce que je demande c'est quelle est la différence,
à partir du moment où il y a une transaction
financière...
M. Marx: Oui, mais...
M. Filion: Laissez-moi terminer. Pour la personne qui vient de se
faire arrêter, la première chose qu'elle veut est de s'en sortir.
Quelle est la différence entre un cautionnement et un pot-de-vin?
M. Marx: Wo! M. le Président...
M. Filion: À partir du moment où on permet le
versement...
M. Marx: La différence, c'est que pour un pot-de-vin, on
ne donne pas de reçu et que pour un cautionnement, on a un reçu.
Je pense que c'est une grande différence.
M. Filion: Laissez-moi terminer. À partir du moment
où on autorise le paiement d'une somme d'argent, n'est-ce pas une
ouverture possible et statutaire, sinon une invitation en tout cas, à un
pot-de-vin pour des esprits mal tournés? C'est pourquoi
généralement on ne permet pas de transaction financière
entre un officier de police qui procède à une arrestation et un
individu.
L'individu est prêt à tout pour s'en sortir. C'est une
appréciation qui est laissée à l'agent de la paix. Il n'y
a pas de juge. C'est uniquement l'agent de la paix qui en décide.
Mme Bleau: Mais si jamais on prenait le temps justement d'aller
voir un juge et de suivre la procédure, le type aurait le temps de
retourner chez lui et on ne le retrouverait jamais...
M. Filion: Non, non, il est arrêté, madame. Mme
Bleau: Bien oui, mais si...
M. Filion: II est en état d'arrestation; c'est de cela que
l'on parle.
M. Marx: Je me demande si le député de Taillon a
déjà lu tout te projet de loi ou s'il est en train de le lire
présentement parce qu'à l'article 60, on lit: "Sur demande du
défendeur qui a payé le cautionnement exigé en vertu de
l'article..."
M. Filion: Oui, oui, il peut réviser.
M. Marx: II peut aller voir le juge qui se trouve.
M. Filion: C'est pour une révision, ça. M. Marx:
Cela peut être annulé...
M. Filion: Cela implique qu'il l'a déjà
payé. Dans l'article 80, on dit: li faut qu'il paye.
M. Marx: Mais il paye à midi; à midi quinze, il est
au palais; à midi trente, il parle au juge, avant que le juge quitte
pour son lunch.
M. Filion: Non. Est-ce que l'article 80 veut dire qu'il doit
payer d'abord et ensuite qu'il peut aller devant un juge de paix?
M. Marx: Il peut y aller tout de suite. M. Filion: Ce qu'il veut
c'est s'en sortir.
M. Marx: II ne va pas s'en sortir, parce qu'il veut
échapper à la justice.
M. Filion: Le défendeur qui veut s'en sortir donne de
l'argent à l'État ou au policier ou à n'importe qui; il
veut s'en sortir.
M. Marx: Aux États-Unis, on appelle cela "tough luck".
M. Filion: Le ministre de la Justice nous dit qu'il n'y a pas de
problème, que ce n'est pas introduire un type de situation qu'on cherche
justement à empêcher. Moi, je vous dis: C'est là quand
même.
M. Marx: Adopté.
M. Filion: C'est la vie. Adopté sur division.
Le Président (M. Marcil): Adopté sur division.
J'appelle l'article 77.
M. Marx: L'article 77 précise à quelles conditions
un juge pourrait fixer un cautionnement d'un montant supérieur à
l'amende et aux frais minimums.
M. Filion: C'est le cautionnement qui serait fixé à
l'avance.
M. Marx: C'est cela.
M. Filion: Avant l'arrestation. Mais là, c'est un juge,
madame, qui évalue cela. On va voir le juge avant. Il n'y a pas de
problème. Quand il y a un juge, il n'y a pas de problème. C'est
quand il n'y a pas de juge qu'il peut y avoir des problèmes.
M. Marx: Adopté.
Le Président (M. Marcil): L'article 77 est-il
adopté?
M. Filion: II n'y a pas de problème pour l'article 77.
Le Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle
l'article 78.
M. Filion: L'article 78 découle de l'article 76 et souffre
du même vice, c'est-à-dire que pour toute la procédure, on
aurait dû procéder autrement. Adopté sur division.
Le Président (M. Marcil): Adopté sur division.
J'appelle l'article 79.
M. Marx: Cet article prévoit l'arrestation du
défendeur qui refuse de verser le cautionnement. Il traite, en plus, de
la mise en liberté du défendeur ainsi arrêté.
M. Filion: Sur division.
Le Président (M. Marcil): Adopté sur division.
M. Filion: Ne bougez pas, il y a peut-être des notes
là-dessus.
Le Président (M. Marcil): J'appelle l'article 80.
M. Marx: L'article 80 est adopté, M. le
Président.
M. Filion: Je veux juste vérifier l'article 79. Cela
va.
Le Président (M. Marcil): L'article 80? Excusez-moi,
l'article 79 est toujours adopté sur division?
M. Filion: L'article 79 est adopté sur division. C'est ce
que j'ai dit.
M. Marx: L'article 80.
Le Président (M. Marcil): J'appelle l'article 80.
M. Marx: Adopté. C'est la révision. Le
député était tout à fait d'accord avec,
M. Filion: M. le ministre, je ne sais pas si vous avez lu le
projet de loi. Votre exemple des quinze minutes après ne tient pas du
tout. Le texte de l'article 80 est clair: "Un préavis d'au moins un jour
franc de cette demande doit être signifié au poursuivant."
L'exemple que vous me donniez tantôt: II va prendre quinze minutes et il
va aller voir le juge, c'est...
M. Marx: C'est un jour. Je suis allé trop vite avec mon
exemple, M. le Président, et je m'en excuse.
Le Président (M. Marcil): Cela va pour l'article 80?
M. Filion: Ne bougez pas. On se rend compte jusqu'à quel
point finalement...
M. Marx: J'étais impatient quand j'ai répondu au
député avant.
M, Filion: On se rend compte, M. le Président, à quel
point ce que je soulevais tantôt a été senti par le
législateur. Le législateur s'est dit: Ce n'est pas trop
drôle d'exiger des cautionnements, puis on laisse l'appréciation.
Quand je parle du législateur, je parle du ministre de la Justice qui a
étudié le projet de loi au fil des mois et des jours.
Alors, le législateur s'est dit, le présentateur du projet
de loi s'est dit: On va demander un cautionnement; c'est une affaire à
laquelle il faut faire attention; donc, on va prévoir un
mécanisme pour pouvoir réviser, non pas seulement le montant du
cautionnement, mais le fait du cautionnement, l'exigibilité du
cautionnement, pour donner une chance au défendeur qui serait
coincé un peu et qui se sent coincé, parce qu'il a
été arrêté, de répondre à la tentative
d'un agent de la paix de... Et encore une fois, Mme la députée de
Groulx n'était pas là hier, mais la très grande
majorité des policiers font un excellent travail, comme n'importe quel
groupe de la société. Pour les députés ici, c'est
la même chose. La très grande majorité des
députés font un excellent travail, mais il y en a une petite
minorité qui te font moins bien, et ce sera toujours ainsi. C'est la
même chose pour les agents de ta paix.
Alors, on s'est dit: II y a des policiers qui peuvent abuser; alors, on
va introduire un mécanisme d'appel du fait même d'exiger un
cautionnement. Mais là, ils demandent, imaginez-vous: "Un préavis
d'au moins un jour franc cette demande doit être signifié au
poursuivant". Cela implique que le gars qui voulait échapper à la
justice au Québec était pressé en maudit; lui, il va
chercher un avocat, il s'en va signifier la procédure au poursuivant qui
va lui permettre d'aller devant un Juge de paix et de réviser le
cautionnement. Je vous dis que... Je comprends la cohérence de le faire.
Mais pour moi, le vice est à la base. Il est à la base. C'est
toute l'opération d'un versement de cautionnement sans qu'un Juge de
paix n'Intervienne. Cela n'a pas de sens, à mon avis. À partir du
moment où il y a un juge de paix, il n'y a pas de problème. Quand
c'est juste un policier et un individu et qu'il y a de l'argent et des
cautionnements... Moi, je trouve qu'on aurait dû adopter comme formule
ceci: Lorsqu'un agent de la paix a des raisons de croire, comme c'est
écrit ici, que quelqu'un veut échapper à la justice au
Québec, qu'on trouve un juge de paix.
M. Marx: On fait quoi?
M. Filion: Qu'on trouve un juge de paix.
M. Marx: Oui, mais s'il est en Abitibi, dans le Grand Nord,
quelque part...
M. Filion: Depuis hier que vous me dites que des juges de paix,
il y en a partout.
M, Marx: ...ce serait mieux d'exiger 100 $, 200 $ ou 300 $ et
laisser l'avion décoller que de garder tout le monde là.
Adopté sur division, M. le Président.
M. Filion: Pas de prison. On va l'amener devant le juge de
paix.
M. Marx: C'est ça.
Mme Bleau: Quand on ne trouve pas un Juge, où est-ce qu'on
va le mettre le gars?
M. Marx: À minuit.
Mme Bleau: Cela n'a pas d'allure.
M. Filion: Il voulait échapper à la justice,
madame. Qu'est-ce qui est le pire? il voulait échapper à la
justice. Qu'est-ce qui est le pire? Qu'il passe peut-être une couple
d'heures à courir après un juge de paix comme cela se fait aux
États-Unis ou qu'on introduise une transaction financière qui
peut peut-être prendre des proportions...
M. Marx: D'accord.
Le Président (M. Marcil): Est-ce que l'article 80 est
adopté?
M. Marx: Oui.
M. Filion: Là, cela suppose aussi, madame, que l'argent
qui est demandé, il l'a dans ses poches.
M. Marx: Adopté sur division, M. le Président?
M. Filion: Non, non, je n'ai pas terminé. Je n'ai pas
terminé, M. le ministre.
M. Marx: D'accord.
M. Filion: Je n'ai pas terminé.
L'argent demandé qui correspond à une amende plus des
frais fixés par règlement qu'on ne connaît pas encore,
ça peut faire des sommes d'argent. Il faut que le gars l'ait dans les
poches. S'il ne l'a pas, il va être en-dedans de toute façon. Moi,
je dis que le processus au complet devrait être supervisé par un
juge à moins qu'on ne trouve autre chose. Chose certaine, c'est que la
solution qui est là m'apparaît - je comprends l'idée - mais
m'apparaît remplie d'autant d'inconvénients que ce qu'on veut
corriger comme situation. Peut-être que si dans dix ans dans quinze ans,
on assiste quelque part à une espèce d'emploi systématique
du cautionnement et qu'on s'aperçoit que la porte qui était
ouverte, qui, malheureusement, n'est pas fermée, est utilisée,
bien, on dira: Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que ça se fait? Au
Québec on n'a pas beaucoup de problèmes de corruption d'agents de
la paix. Des sommes d'argent entre les individus et les agents de la paix au
Québec, par rapport à...
Mme Bleau: Cela n'existe plus.
M. Filion: Pardon?
Mme Bleau: Cela n'existe plus.
M. Filion: ...par rapport à quoi? Par rapport notamment
aux sociétés latines, a tous les pays espagnols, aux pays de
l'Afrique du Nord où la corruption d'agents de la paix est
malheureusement beaucoup plus développée qu'ici, sans vouloir la
dire systématique. Mais ceux qui sont allés faire un petit tour
dans les Antilles, en Amérique du Sud ou en Afrique du Nord vont voir
que le problème de la corruption des agents de la paix qu'on n'a pas ici
au Québec... Mais là-bas il existe une base... Mais pourquoi
est-ce que ça existe là-bas? Parce que probablement les lois de
ces pays-là permettent de verser des sommes d'argent aux policiers
probablement pour des raisons de cautionnement. Ce n'est pas dit non plus que
c'est pour des raisons de corruption. Il doit y avoir dans les lois de ces
pays-là des espèces de couverture. Voilà...
Le Président (M. Marcil): Étant donné, M. le
député de Taillon, que le temps est passé, est-ce que
l'article 80 est adopté?
M. Filion: Non.
Le Président (M. Marcil): Sur division, non?
M. Filion: Non.
Le Président (M. Marcil): Donc, j'ajourne sine die.
M. Filion: Je n'ai pas terminé, mais je laisse le ministre
réfléchir là-dessus.
(Fin de la séance à 13 heures)