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Version finale

33e législature, 1re session
(16 décembre 1985 au 8 mars 1988)

Le mardi 16 septembre 1986 - Vol. 29 N° 17

Les versions HTML et PDF du texte du Journal des débats ont été produites à l'aide d'un logiciel de reconnaissance de caractères. La version HTML ne contient pas de table des matières. La version officielle demeure l'édition imprimée.

Étude détaillée du projet de loi 91 - Loi modifiant le Code civil et le Code de procédure civile en matière d'arbitrage


Journal des débats

 

(Dix heures treize minutes)

Le Président (M. Marcil): Je déclare la séance ouverte. J'aimerais souhaiter la bienvenue à tous les membres de cette commission qui ont bien voulu se déplacer pour cette importante réunion de même qu'à nos observateurs, l'Association des constructeurs de routes du Québec, je crois. Soyez les bienvenues.

M. Filion: L'Association de la construction de Montréal et de Québec.

Le Président (M. Marcil): Et l'association de la construction également, qui avait déposé un mémoire, je crois.

J'aimerais rappeler le mandat de la commission: Procéder à l'étude détaillée du projet de loi 91, Loi modifiant le Code civil et le Code de procédure civile en matière d'arbitrage. Je demanderais à Mme la secrétaire d'annoncer les remplacements, s'il y a lieu.

La Secrétaire: M. Laporte (Sainte-Marie) remplacé par M. Camden (Lotbinière) et M. Vallières (Richmond) remplacé par M. Doyon (Louis-Hébert).

Le Président (M. Marcil): Soyez les bienvenus. Maintenant, j'inviterais le ministre et le porte-parole de l'Opposition, de même que les membres de la commission intéressés, à faire des remarques préliminaires. M. le ministre.

Remarques préliminaires M. Herbert Marx

M. Marx: Pour ce qui est de mes remarques préliminaires, je serai très bref. Le projet de loi a pour but de moderniser nos règles concernant l'arbitrage de manière à favoriser l'arbitrage interne et international au Québec. Pour y arriver, le projet de loi comprend toute une série de dispositions sur la tenue de l'arbitrage au Québec et un chapitre pour mettre en oeuvre la convention de New York sur la reconnaissance des sentences arbitrales étrangères au Québec.

Le projet de loi s'inspire principalement de la loi type sur l'arbitrage préparé par la commission des Nations Unies pour le droit commercial international.

La loi type est révolutionnaire pour plusieurs États car elle permet aux parties, entre autres, de choisir la procédure et les règles de droit applicables; elle permet aux parties d'autoriser les arbitres à agir comme amiables compositeurs et elle limite l'intervention des tribunaux dans la recherche des causes d'annulation d'une sentence arbitrale.

Par exemple, dans les autres provinces canadiennes, en arbitrage interne, l'amiable composition n'est pas reconnue et il est permis aux tribunaux de rechercher les erreurs de droit à l'intérieur d'une sentence. Ceci explique pourquoi les autres provinces ont adopté ou ont l'intention d'adopter la loi type pour réglementer l'arbitrage international seulement. Elles ne sont pas prêtes à modifier leur droit interne pour y incorporer les principes révolutionnaires de la loi type.

Au Québec, par contre, notre Code de procédure civile permet déjà aux parties de choisir la procédure et les droits applicables, d'autoriser les arbitres à agir comme amiables compositeurs, et il interdit au tribunal de regarder le fond d'un litige lors de l'homologation de sentences. Notre droit actuel est en somme très proche sinon identique à celui proposé par la loi type. Il n'a besoin que d'être raffiné, complété. La loi type, pour nous, n'est pas révolutionnaire. Les rédacteurs de la loi type savaient que leurs propositions étaient révolutionnaires pour plusieurs États et ils ont recommandé aux États d'en faire une loi particulière applicable seulement à l'arbitrage international. C'est ce que les autres provinces ont fait. Par contre, les rédacteurs de la loi type ont écrit à la page 11 de leur rapport au secrétaire général de l'ONU, et je cite: "Tout État est libre de prendre la loi type, soit immédiatement, soit à un stade ultérieur comme modèle pour sa législation sur l'arbitrage interne, ce qui permettra d'éviter toute dichotomie de la législation sur l'arbitrage." C'est ce que le Québec a fait. Il a réuni en une seule sa législation sur l'arbitrage interne et sur l'arbitrage international.

M. le Président, je ne pense pas que ce soit nécessaire d'insister sur l'importance d'adopter ce projet de loi au début de la session, si c'est possible, c'est-à-dire même au mois d'octobre ou au mois de novembre, pour que la loi puisse être mise en vigueur et qu'on puisse faire l'arbitrage international

au Québec.

Le Président (M. Marcil): Merci, M. le ministre. M. le porte-parole de l'Opposition.

M. Claude Filion

M. Filion: Merci, M. le Président. D'abord, je suis heureux de revoir les membres de la commission des institutions après les vacances estivales. Je salue également les organisations qui ont bien voulu déléguer certains de leurs membres à nos séances pour surveiller, si on veut, l'étude que nous allons faire du projet de loi 91 qui, on le sait, concerne l'arbitrage autant sur le plan interne qu'externe.

L'arbitrage qui est fondé sur la convention des parties est une procédure de règlement déjà insérée dans le Code de procédure civile. En effet, présentement, quelques articles régissent cette possibilité. Toutefois, à la suite de l'essor du commerce international depuis quelques années et de la popularité des conventions des parties en ce domaine, il devenait nécessaire d'élaborer davantage sur la notion d'arbitrage et sur des procédures inhérentes à la convention lorsque les parties n'en ont pas convenu. Je crois que cette nécessité avait été reconnue par l'ancien ministre de la Justice, Me Raynald Fréchette, l'automne dernier, c'est-à-dire avant l'élection du 2 décembre. C'est donc avec beaucoup de positivisme que nous avons collaboré, lors de la présentation de ce projet de loi en Chambre, et que nous allons continuer à le faire lors de cette séance.

La convention d'arbitrage permet ainsi, pour les parties en présence, de renoncer à saisir les tribunaux de droit commun du litige pouvant les opposer. Délaissant volontairement les procédures ne liant pas les parties, celles-ci ont toute latitude pour énoncer leur volonté par le biais de la convention qui les régit. Toutefois, et c'est généralement le cas, les parties ne vont pas jusqu'à élaborer une procédure exhaustive, s'en remettant aux règles usuelles de droit énoncées par le législateur. Encore une fois, nous sommes heureux de nous associer à la mise en place de ce projet de loi et à trouver la continuité des procédures déjà entamées par le gouvernement précédent par le biais de la révision du Code civil. Inspirée largement, comme l'a bien souligné le ministre tantôt, de la loi modèle sur l'arbitrage commercial international que les Nations Unies ont adoptée l'an dernier, cette insertion de la notion des procédures relatives è l'arbitrage dans le Code civil ainsi que dans le Code de procédure civile permettra également la mise en oeuvre de la convention de New York de 1958 sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères.

En quelques mots, la procédure d'arbitrage est une procédure rapide, discrète, moins coûteuse, plus aimable -j'allais dire plus courtoise - entre des parties qui ont des relations d'affaires entre elles. En ce sens-là, je croirais que la tendance pour les décennies qui viennent est de recourir à l'arbitrage, parce que entre deux parties, je pense à deux partenaires commerciaux, par exemple, c'est leur intérêt de régler rapidement les litiges qui peuvent survenir entre eux, de la façon la moins coûteuse possible, quand on connaît les frais judiciaires, les honoraires d'avocats, etc., bien que, dans certains cas souvent, les avocats sont présents devant les tribunaux d'arbitrage. Une procédure discrète aussi. Les parties ne veulent pas étaler au grand jour les conditions d'exécution de leurs contrats. Une procédure que je qualifie de plus courtoise en ce sens que notre droit est ainsi fait qu'une partie doit assigner l'autre partie à comparaître devant un tribunal. Il y a une idée de coercition dans une procédure judiciaire usuelle que l'on retrouve moins dans une procédure d'arbitrage. Il nous faut souhaiter le développement de la procédure d'arbitrage au Québec, notamment en matière commerciale mais aussi de façon générale.

Il y a plusieurs autres facteurs, également, qui nous font concourir à ce projet de loi. On a souligné tantôt le développement du commerce international. Les frontières économiques éclatent aujourd'hui partout, de sorte que le processus de commerce à travers les frontières est un processus irréversible. De plus en plus, on sait déjà au Québec... On exporte 40 % de notre produit intérieur brut, donc, le Québec n'y échappera pas. Aucun coin du monde n'échappera à cette nécessité de transiger avec les pays étrangers. Au Québec, je pense à deux sociétés en particulier - il y en a beaucoup d'autres - le SNC, par exemple, ou Lavalin, qui sont des entreprises québécoises qui font affaire sur une base très importante avec l'étranger. Ce ne sont là que deux exemples du type d'entreprises que doit développer le Québec, s'il veut se mettre à l'heure moderne. D'autant plus que le Québec est bien situé dans ce contexte. Le ministre l'a évoqué tantôt.

On a un système juridique bicéphale, si l'on veut, ou, en tout cas mixte avec le droit civil français et le droit public anglais. Également, on est bien situé entre l'Europe et l'Amérique. Il n'y a pas juste les. poètes qui le disent. C'est la réalité géographique. Le Québec est bien situé pour agir comme plaque tournante entre l'Europe et l'Amérique. Donc, le Québec devient, je pense, un endroit de prédilection pour la tenue d'arbitrages internationaux.

Il y a également, je dois le souligner, beaucoup de travail qui a été fait à l'Université Laval visant à favoriser le

développement de Québec comme centre international d'arbitrage. II faut bouger dans ce secteur. On n'a pas le choix. Il y a eu à Vancouver cet été une exposition qui a retenu l'attention d'un tas de pays. On peut supposer que Vancouver a intérêt à bouger dans ce dossier. L'Ontario et Toronto, on connaît toujours également leur dynamisme. Le Québec, s'il veut occuper sa place dans ce secteur, doit bouger et rapidement.

Donc, le Québec pourrait devenir un forum d'arbitrage international, mais à la condition de se doter d'infrastructures de développement de ces activités internationales par le biais d'un système d'arbitrage. Comme le faisait remarquer le juriste de l'Université Laval, Me Nabil Antaki, on ne s'improvise pas arbitre, pas plus qu'organisateur d'arbitrage. En effet, encore faut-il investir des ressources, se donner des structures cohérentes et faire des efforts concertés pour propulser le Québec sur la scène internationale en matière d'arbitrage. Dès lors, nous pouvons déjà entrevoir ce que ce volet d'implantation d'un système d'arbitrage international comportera de défis pour les intervenants oeuvrant dans ce domaine de droit international privé et pour le gouvernement.

Nous espérons dès lors que le gouvernement saura être à la hauteur de ce défi comme le ministre de la Justice l'a été en présentant le projet de loi qui fait l'objet de la présente étude.

Je vous remercie.

Le Président (M. Marcil): Je vous remercie, M. le député de Taillon, porte-parole de l'Opposition. Maintenant, le député de Louis-Hébert vaudrait intervenir également.

M. Réjean Doyon

M, Doyon: Oui, M. le Président. Simplement quelques mots pour me réjouir avec le ministre et l'Opposition de la décision du gouvernement de présenter ce projet de loi. J'y vois de nombreux avantages aussi en ce qui concerne le déroulement normal des affaires devant les tribunaux. On connaît l'engorgement des tribunaux dans le moment. Il en est ainsi depuis plusieurs années, depuis le temps que je pratique le droit, en tout cas. L'engorgement des tribunaux est proverbial, et toute mesure qui contribue à faciliter la disposition des affaires normales des tribunaux est une bonne chose. Cela va dans ce sens, et je m'en réjouis. Cela est fait avec des économies pour l'État parce que les parties acceptant de payer les frais du dénouement de leur litige, cela exempte à l'État des frais considérables. Tout ce qui va dans ce sens-là en ce qui concerne le gouvernement actuel est particulièrement bienvenu.

Je voudrais tout simplement, sans répéter ce que mon collègue de Taillon disait, ajouter aussi que ces mesures législatives vont permettre la mise en place de mécanismes juridiques permanents en ce qui concerne la vocation que les députés de la région de Québec en grande majorité ont décidé de donner à Québec particulièrement comme centre international d'arbitrage. II est nécessaire que l'État intervienne pour que les assises juridiques soient solides et que cela puisse se faire.

Québec, on le signalait tout à l'heure, est tout indiqué comme pont, comme lien entre des continents, entre des cultures, entre des systèmes juridiques. Québec est prêt à jouer ce rôle. Grâce à ce projet de loi 91, nous pouvons espérer que des gestes concrets seront posés rapidement. Je me réjouis donc particulièrement de ce qui arrive actuellement concernant cette possibilité d'inclure dans notre Code civil et dans notre Code de procédure civile des dispositions en ce qui concerne l'arbitrage international. Il est sûr que le Québec n'a pas avantage à traîner la patte dans ce domaine puisque la concurrence, la compétition est vive. Si nous ne remplissons pas le rôle qui, selon moi, nous revient d'emblée, on peut s'attendre que d'autres vont le faire à notre place et à notre détriment. Alors, il nous appartient de procéder rapidement et c'est ce que nous allons faire. D'après ce que je comprends, l'Opposition est d'accord sur le fond du projet de loi et elle nous offre sa collaboration. J'ai l'impression que le ministre de la Justice est prêt aussi à procéder rapidement de façon que ce projet de loi entre en vigueur dans les meilleurs délais.

Le Président (M. Marcil): Merci beaucoup, M. le député de Louis-Hébert.

M. Filion: M. le Président, avant que nous entamions l'étude article par article, est-ce que le ministre de la Justice me permettrait une question sur...

M. Marx: Ah oui, toutes sortes de questions.

M. Filion: D'accord. Je voudrais savoir si le Canada - à ma connaissance ce n'est pas encore fait - a signé?

M. Marx: Oui.

M. Filion: II a signé quand la...

M. Marx: Le Canada a signé le 2 mai. C'est en vigueur depuis le 12 août. Lors d'une conférence fédérale-provinciale des ministres de la Justice à Vancouver au début de l'année, tous les ministres de la Justice au Canada ont pris l'engagement de faire

adopter un tel projet de loi afin qu'on puisse faire l'arbitrage international au Canada. Le fédéral a signé la convention, mais c'est aux provinces d'adopter des lois pour la mise en vigueur de ce traité ou de cette convention.

Le Président (M. Marcil): Cela va. Merci, M. le ministre. Seulement pour vous rappeler l'horaire de la journée. (10 h 30)

M. Marx: Je m'excuse, M. le Président. Si on pouvait faire en sorte que la troisième lecture soit faite à la fin du mois d'octobre ou au début du mois de novembre, afin que le projet de loi puisse entrer en vigueur aussitôt que possible. On va peut-être s'entendre entre leaders.

M. Filion: Toujours dans la même veine, est-ce que les autres provinces ont déjà adopté ou sont en train de le faire?

M. Marx: Certaines oui, mais d'autres peut-être pas. Nous ne sommes pas au courant s'il y en a qui n'ont pas adopté le projet de loi, mais nous pouvons vérifier. Nous avons promis d'adopter ce projet de loi. Cela va de soi et, comme le député de Louis-Hébert l'a dit et comme vous l'avez dit vous-même, nous aimerions établir un centre international d'arbitrage et cela prendrait un projet de loi.

M. Filion: D'accord. En ce qui concerne l'adoption le plus tôt possible après la reprise de la session, je dois vous dire que je favorise cela. Si on peut même être les premiers à adopter une loi découlant de la convention et de la ratification pour la Canada, tant mieux! Cela peut nous faire même un peu de publicité, le fait d'être les premiers à l'adopter. En ce sens-là, vous pouvez compter sur ma collaboration pour faire en sorte que la Chambre puisse adopter ce projet de loi en troisième lecture.

M. Marx: D'accord.

Le Président (M. Marcil): Cela va? Je vous rappelle l'horaire de la journée. Nous siégerons de 10 heures à 12 h 30, de 14 heures à 18 heures et de 20 heures à 22 heures, s'il y a lieu. Nous allons appeler un à un les articles du projet de lot.

Étude détaillée Modifications au Code civil

L'article 1, le Code civil du Bas Canada est modifié par l'insertion après l'article 1926 du titre suivant: "De la convention d'arbitrage". À l'article 1926.1: "La convention est un contrat par lequel les parties s'engagent à soumettre un différend né ou éventuel à la décision d'un ou de plusieurs arbitres, à l'exclusion des tribunaux."

M, Marx: Voulez-vous que je fasse un petit commentaire sur chaque article?

M. Filion: Oui, peut-être.

M. Marx: Cet article a simplement pour but de définir la convention d'arbitrage.

M. Filion: M. le Président, voulez-vous qu'on adopte chacun des sous-paragraphes de l'article 1 ou...? Comment voulez-vous fonctionner?

Le Président (M. Marcil): On adopterait chacun des articles proposés à l'article 1. Dans le fond, le projet de loi a trois articles,

M. Filion: II a trois articles. Adopté.

Le Président (M. Marcil): Adopté. L'article 1926.2: "Ne peut être soumis à l'arbitrage, le différend portant sur l'état et la capacité des personnes, sur les matières familiales ou sur les questions qui concernent l'ordre public. "Toutefois, il ne peut être fait obstacle à la convention d'arbitrage au motif que les règles applicables pour trancher le différend présentent un caractère d'ordre public."

M. Marx: Cet article précise les matières sur lesquelles il ne peut y avoir d'arbitrage.

M. Filion: Ma question là-dessus... Donc, ne peuvent y être soumises, évidemment, les matières familiales: séparation, divorce etc., l'état et la capacité des personnes, cela va de soi. Sur les questions qui concernent l'ordre public, êtes-vous en mesure de nous fournir quelques exemples de matières qui ne pourraient faire l'objet d'arbitrage en dehors...?

M. Marx: Je dirais l'ordre public, l'adoption...

M. Filion: Cela, c'est l'état ou la capacité des personnes.

M. Marx: Oui. On me donne un bon exemple: Le jeu ou le pari. C'est l'ordre public.

M. Filion: Alors, les choses contraires à l'ordre public.

M. Marx: Tout ce qu'il y a de l'ordre public.

M. Filion: En lisant l'article, ce qui m'a un peu frappé... peut-être que l'article

veut dire "ou ce qui est contraire à l'ordre public". Est-ce qu'il y a d'autres exemples?

M. Marx: Si ce n'est pas ce qui concerne l'ordre public. Si ce n'est pas contre l'ordre public.

M. Filion: Cela concerne le public si c'est contre. Mais l'article a un but quand on dit: "ou sur les questions qui concernent l'ordre public". C'est parce qu'à part les matières contraires à l'ordre public exemple, les matières illégales - on ne pourrait pas faire une entente internationale, par exemple, pour l'exportation ou l'importation de prostituées, parce que c'est illégal, c'est criminel en plus de ça.

M. Lemieux: Je pense que l'article 13 du Code civil répond à votre question. On ne peut pas légiférer sur tout ce qui va à l'encontre de l'ordre public et des bonnes moeurs, M. le député de Taillon.

M. Filion: C'est cela. Mais à ce moment, quel est le sens de l'article 1926.2 après le "ou"?

M. Lemieux: II y aurait peut-être lieu de lire le deuxième paragraphe de l'article 1926.2, M. le député de Taillon.

M. Filion: Oui, c'est déjà fait. M. Lemieux: D'accord.

M. Filion: Je pense que cela n'a pas rapport aux matières qui ne peuvent être soumises à l'arbitrage. Le deuxième paragraphe 1926.2 vient éliminer un obstacle qui, dans la résolution d'un conflit soumis à l'arbitrage, fait qu'on peut faire appel à des notions de caractère d'ordre public. Cela va de soi, mais c'est dans la résolution du conflit soumis à l'arbitrage, alors que l'article 1926.2, premier paragraphe, ne traite que des matières. Ma question est: Quelles sont ces autres matières?

M. Doyon: Cela pourrait être, M. le Président, à titre d'exemple, le transport. J'imagine qu'il peut y avoir des dispositions en ce qui concerne le transport des matières dangereuses ou quelque chose comme ça. Cela pourrait être le transport des personnes, et que des parties décideraient de régler ce problème entre elles sans tenir compte de certaines dispositions d'ordre public.

À ce moment, ces dispositions en ce qui concerne le transport des matières dangereuses sont des dispositions qui concernent l'ordre public. Elles ne sont pas contraires à l'ordre public, mais elles touchent l'ordre public et, en conséquence, les parties ne peuvent pas s'entendre entre elles pour y contrevenir ou les régler d'autre façon que ce qui est prévu légalement. J'imagine que ce sont des cas comme ça.

M. Marx: Je pense que c'est un bon exemple.

M. Filion: Oui, d'accord. Adopté.

Le Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle l'article 1926.3. "La convention d'arbitrage doit être constatée par écrit. Elle est réputée l'être si elle est consignée dans un échange de communications qui en atteste l'existence ou dans un échange de procédures où son existence est alléguée par une partie et non contestée par l'autre."

M. Marx: Cet article prévoit que la convention d'arbitrage doit être écrite, comme le contrat d'arbitrage soustrait un différend à la juridiction des tribunaux; c'est un écrit pour mieux protéger les parties. Les exigences modernes de commerce ont toutefois été considérées et il sera possible de faire la preuve d'un contrat conclu verbalement ou sans que les cocontractants n'aient été en présence l'un de l'autre.

M. Filion: Oui. D'où l'utilisation des termes "échange de communications".

M. Marx: C'est cela, des télex, des télégrammes, des bélinos...

M. Filion: Le téléphone. M. Marx: Le téléphone. M. Filion: Adopté, M. le Président.

Le Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle l'article 1926.4: "Est sans effet la stipulation qui confère à une partie une situation privilégiée quant à la désignation des arbitres."

M. Marx: Cet article prévoit qu'une clause qui donnerait à une partie une situation privilégiée pour nommer les arbitres est sans effet. Cet article a pour but de faire échec notamment aux clauses de ce type contenues dans des contrats d'adhésion. Je pense que c'est une protection.

M. Filion: Adopté.

Le Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle l'article 1926.5: "Une convention d'arbitrage contenue dans un contrat est considérée comme une convention distincte des autres clauses de ce contrat et la constatation de la nullité du contrat par les arbitres n'entraîne pas de plein droit la nullité de la convention d'arbitrage."

M. Marx: Cet article indique que la

convention d'arbitrage est un contrat séparé même si elle se retrouve à l'intérieur d'un contrat, Si les arbitres décident que le contrat est nul, il est possible que la convention demeure valide dans le cas, par exemple, où le contrat et les conventions seraient régis par des lois différentes. Il peut y avoir un contrat qui est régi par les lois de l'État de New York et une convention qui est régie par les lois du Québec.

M. Filion: La question qui m'était venue à l'esprit: qu'est-ce que cela donne d'avoir une convention d'arbitrage valide si le contrat est nul? Est-ce pour calculer les dommages...

M. Marx: Les dommages, c'est cela.

M. Filion: ...subis par une partie à la suite de son exécution partielle du contrat, peut-être ou quelque chose comme cela? M. le ministre de la Justice, je tiens pour acquis que toutes ces dispositions se retrouvent dans la loi type de...

M. Marx: Oui. Ces dispositions se trouvent dans la loi type, c'est l'article 16.

M. Filion: Si, à l'occasion, il y avait un article qui n'était pas reproduit, un article du projet de loi qu'on ne retrouve pas dans la loi type, j'apprécierais que vous puissiez le signaler au passage.

M. Marx: D'accord, pas de problème. M. Filion: Merci. Adapté.

Le Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle l'article 1926.6: "Sous réserve des dispositions de la loi auxquelles on ne peut déroger, la procédure d'arbitrage est réglée par le contrat ou, à défaut, par le Code de procédure civile."

M. Marx: Cela n'est pas prévu par la loi type. Cet article a pour but de faire le lien entre les nouvelles dispositions du Code civil et les nouvelles dispositions du Code de procédure civile. On met cela dans le Code de procédure...

M. Filion: D'accord. En ce qui concerne l'article 1926.6, je dois vous dire que, dans le mémoire que nous avons reçu de l'Association de la construction ainsi que dans le court mémoire de l'Institut des arbitres du Canada, on soulève le même point.

D'abord, on va peut-être se comprendre sur la portée du projet de loi tel qu'il est rédigé actuellement. Une fois la procédure d'arbitrage reconnue et enclenchée, dans le cadre du projet de loi actuel, il m'est apparu qu'il était impossible aux parties de déroger ultérieurement aux règles supplétives de notre droit par des ententes. En deux mots, le contrat contient une convention d'arbitrage... Cette convention d'arbitrage est plus ou moins explicite sur la procédure. Une fois la procédure d'arbitrage enclenchée, il est impossible aux parties, dans le cadre actuel du projet de loi, de déroger aux règles supplétives de notre code. En deux mots, les parties ne peuvent convenir ultérieurement de règles de procédure différentes. Est-ce que je me trompe ou si mon analyse est exacte?

M. Marx: Si c'est un contrat, les parties peuvent modifier le contrat en tout temps.

M. Filion: Oui, mais de la façon dont l'article 1926.6 est rédigé, on dit: "Sous réserve des dispositions de la loi auxquelles on ne peut déroger, la procédure d'arbitrage est réglée par le contrat..." Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu d'ajouter "ou par convention ultérieure entre les parties"?

M. Marx: Les gens peuvent modifier leur contrat. C'est cela; c'est la base, c'est le contrat. Si Ies gens veulent modifier leur contrat, il n'y a pas de problème. Je peux vous dire, M. le Président, que nous avons eu des échanges avec l'Association de la construction du Québec...

Une voix: De Montréal.

M. Marx: ...de Montréal et du Québec. Nous avons expliqué notre position.

M. Filion: Je peux retenir, M. le ministre, que la rédaction actuelle du projet de loi et de l'article 1926.6 n'empêche nullement les parties, comme vous dites, de modifier leur contrat pour y inclure des procédures d'arbitrage qu'elles voudraient bien y ajouter. Il n'y a aucun doute là-dessus sur le plan juridique?

M. Marx: Pas à notre connaissance. (10 h 45)

M. Filion: Il ne convient pas non plus de clarifier notre intention...

M. Marx: Mais c'est clair. La procédure d'arbitrage est réglée par le contrat. Donc, on peut modifier le contrat.

M. Filion: D'accord. Adopté.

Le Président (M. Marcil): Adopté. Est-ce que l'article 1 est adopté? Je reviens au début. On a adopté tous les articles de l'article 1. C'est adopté?

M. Filion: Adopté.

Modifications au Code de procédure civile

Le Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle maintenant Particle 2: "Le livre VII du Code de procédure civile, comprenant les articles 940 à 951, est remplacé par le suivant: "Livre VII, Des arbitrages, Titre I, De la tenue de l'arbitrage, Chapitre I, Dispositions générales.

De la tenue de l'arbitrage

J'appelle l'article 940: "Les dispositions du présent titre s'appliquent à un arbitrage lorsque les parties n'ont pas fait de stipulations contraires. Cependant, on ne peut déroger aux dispositions contenues aux articles 940.2, 941.3, 942.6, 943.2, 945.1 et 946 à 947.4, ni à l'article 940.5 lorsque la signification a pour objet une procédure judiciaire."

M. Marx: Cet article prévoit que les parties peuvent faire des conventions particulières concernant la procédure. Je peux ajouter que cet article accorde la plus grande liberté possible aux parties pour déterminer leurs règles de procédure. Les seules exceptions ont trait à la limitation expresse des recours devant des tribunaux et è l'obligation de respecter les règles de signification du Code de procédure civile lorsqu'il s'agit de signifier une procédure judiciaire.

M. Fillion: Compte tenu de l'opinion que vous avez émise tantôt, je n'ai pas de question, dans la mesure où les parties peuvent elles-mêmes convenir des règles de leur arbitrage en tout temps. Adopté, M. le Président.

Le Président (M. Marcil): Adopté.

M. Marx: Ce n'est pas dans la loi type, c'est un résumé de la loi type.

M. Fillion: D'accord.

Le Président (M. Marcil): J'appelle l'article 940.1. Juste avant de continuer, est-ce que vous avez des amendements prévus à certains articles?

M. Marx: Oui, M. le Président. On va vous les distribuer quand on y arrivera.

Le Président (M. Marcil): Cela va.

M. Marx; Ce sont des amendements techniques. Rien ne touche le fond du projet de loi.

Le Président (M. Marcil): D'accord. Article 940.1. "Tant que la cause n'est pas inscrite, un tribunal, saisi d'un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention d'arbitrage, renvoie les parties à l'arbitrage, à la demande de l'une d'elles, è moins qu'il ne constate la nullité de la convention. "La procédure arbitrale peut néanmoins être engagée ou poursuivie et une sentence peut être rendue tant que le tribunal n'a pas statué."

M. Marx: II y a un article semblable dans la loi type aussi, M. le Président. Cet article oblige un tribunal à renvoyer à l'arbitrage une cause qui aurait dû aller en arbitrage quand les parties ont conclu une convention d'arbitrage.

Le Président (M. Marcil): D'accord?

M. Fillion: Juste une petite seconde! Je suis en train de vérifier. Ce sont les mêmes commentaires que tantôt, avec la même réponse. Donc, adopté.

Le Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle l'article 940.2. "Sauf dans le cas prévu à l'article 940.1 et sous réserve des matières relevant de la compétence exclusive de la Cour supérieure, le tribunal ou le juge auquel il est fait référence dans le présent titre est celui qui est compétent à statuer sur l'objet de différents conflits aux arbitres."

M. Marx: Cet article indique quels sont les tribunaux compétents dans le cadre de l'arbitrage. La Cour provinciale et la Cour supérieure seront compétentes pour intervenir dans les cas où l'intervention judiciaire est prévue par le projet de loi. La Cour supérieure sera seule compétente si une injonction est demandée comme le permet l'article 940.4 proposé.

M. Filion: Adopté.

Le Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle l'article 940.3. "Pour toutes les questions régies par le présent titre, un juge ou le tribunal ne peut intervenir que dans les cas où ce titre le prévoit."

M. Marx: Cet article prévoit qu'un juge ou le tribunal ne peut intervenir que dans les cas prévus par la loi. La loi type, telle quelle.

M. Filion: Adopté.

Le Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle l'article 940.4. "Avant ou pendant la procédure arbitrale, un juge ou le tribunal peut accorder, à la demande d'une partie, des mesures provisionnelles."

M. Marx: II y a un article semblable dans la loi type. Cet article prévoit qu'il est possible de demander des mesures provisionnelles pendant l'arbitrage.

M. Filion: C'est une question qui avait retenu mon attention. La procédure d'arbitrage est là pour être rapide, la plus diligente possible. Là on donne ouverture pour des recours en injonction, notamment, par l'une ou l'autre des parties, ou n'importe quelle autre requête pour sûreté, etc. On ouvre, en somme, le débat judiciaire. On le rend aisément possible pour des mesures provisionnelles. Donc, pour des mesures avant qu'un jugement final ait été rendu. Je me demande pourquoi on ne donnerait pas semblable pouvoir d'abord à l'arbitre. Je vais vous dire pourquoi. Les parties peuvent, dans certains cas, avoir intérêt à ce que des mesures provisoires soient décidées par une autorité. Ils peuvent aussi ne pas s'entendre sur la nature de ces mesures provisoires ou mesures provisionnelles là. À ce moment-là, pourquoi...

D'un autre côté, je pense qu'il est raisonnable de prévoir, étant donné la longueur que peuvent avoir certains arbitrages, un mode de recours à une décision provisoire. Mais pourquoi ne pas accorder à l'arbitre le pouvoir de rendre semble ordonnance provisoire, et éviter aux parties de recourir devant les tribunaux, puisque tout l'objet du présent projet de loi c'est d'essayer d'éviter de se ramasser dans un rôle à la Cour supérieure. Car on le sait: II y a des appels de ces décisions: s'il y a une injonction provisoire d'accordée, cela veut dire: On va aller à la Cour d'appel et on va aller à la Cour suprême, alors que les parties ont tout bâti leurs clauses compromissoires en fonction d'un règlement rapide de leurs litiges.

En ce sens, M. le ministre, non pas que je suis contre le fait que la cour puisse être le forum légal pour obtenir semblable ordonnance provisoire, mais je pense qu'on devrait également l'accorder à l'arbitre ou aux arbitres.

M. Marx: Premièrement, les parties peuvent exclure l'article 940.4. Deuxièmement, dans la loi type à l'article 17, on a prévu que les arbitres peuvent émettre des ordonnances, mais ils n'ont pas prévu que les arbitres peuvent les rendre exécutoires. Donc, on se pose la question si on peut émettre des ordonnances qui ne sont pas exécutoires. C'est quoi la valeur d'une telle ordonnance? C'est l'article 17 de la loi type. Nous proposons l'article 940.4 qui est prévu dans la loi type à l'article 9. Cela peut être important d'émettre une injonction, par exemple, pour arrêter un bateau. J'insiste sur le premier point pour dire que ce sera possible pour les parties d'exclure l'article 940.4 de leur contrat.

M. Filion: Vous soulevez deux points, M. le ministre. Je dois vous dire que cela ne me satisfait pas. Au premier point, vous me dites que les parties peuvent exclure l'article 940.4. Je suis d'accord avec vous, mais précisément ce à quoi je pense, c'est dans un cas où les parties elles-mêmes désirent avoir, si l'on veut, un jugement provisionnel, un jugement provisoire en attendant un jugement final. Je comprends que les parties peuvent exclure le recours aux tribunaux parce que l'article 940.4, c'est une règle qui peut être écartée. Le cas que je soulève, c'est le cas où les parties elles-mêmes s'entendent sur la nécessité d'un jugement provisoire et également sur la nécessité de ne pas recourir aux tribunaux, puisque de toute façon ils ont choisi d'exclure les tribunaux comme forum de règlement de leur litige.

Quant à votre deuxième point, vous me dites que la convention internationale prévoit...

M. Marx: Elles mettent cela dans leur contrat, M. le Président. Les parties sont libres, elles peuvent mettre cela dans leur contrat.

M. Filion: Vous voulez dire que les parties peuvent inclure dans leur contrat la possibilité pour les arbitres de rendre un jugement provisionnel. Mais, à ce moment-la, le projet de loi ne prévoit nulle part l'homologation des jugements provisionnels. Il faudrait modifier, sauf erreur - encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de ces matières - le projet de loi pour permettre à l'article - c'est un petit peu plus loin -l'homologation et l'exécution des jugements provisoires.

M. Marx: Mais pas pour l'injonction, M. le Président, on ne peut pas, comment dirais-je, confirmer le pouvoir d'un arbitre d'émettre une injonction. Je ne pense pas même qu'on puisse donner ce pouvoir à un juge autre qu'un juge de la Cour supérieure.

M. Filion: Une sentence finale d'arbitrage peut contenir des dispositions semblables à une injonction, peut ordonner à une partie de restituer...

M. Marx: Donc, cela n'est pas - exclu. C'est l'injonction qui est exclue, parce qu'on ne peut pas donner une telle compétence à un arbitre ou à un juge d'une cour inférieure à cause de l'article 96 de la constitution, entre autres.

Est-ce qu'on a l'article 17? Même dans l'article 17 de la loi type, l'ordonnance n'était pas exécutoire. Je vais vous lire l'article 17. "17. Pouvoir du tribunal arbitral

d'ordonner des mesures provisoires. Sauf, convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut, à la demande d'une partie, ordonner à toute partie de prendre toute mesure provisoire ou conservatoire qu'il juge nécessaire en ce qui concerne l'objet du différend. Le tribunal arbitral peut, à ce titre, exiger de toutes parties, le versement d'une provision appropriée."

M. Filion: Je ne vois toujours pas pourquoi un article semblable à celui-là ne serait pas inclus dans notre projet de loi, parce que les parties elles-mêmes, encore une fois, peuvent souhaiter un jugement provisoire.

M. Marx: Mais, ce n'est pas un jugement provisoire, cela.

M. Filion; Une ordonnance, une sentence provisoire. Comme d'ailleurs, sauf erreur...

M. Marx: Ce n'est pas exécutoire.

M. Filion: Comme on retrouve dans le Code du travail.

M. Marx: Mais, ce n'est pas exécutoire, M. le Président.

M. Filion: Ce n'est pas exécutoire, mais néanmoins les parties peuvent considérer que cela est satisfaisant pour elles. (11 heures)

M. Marx: C'est cela. Elles peuvent mettre cela dans leur...

M. Filion: Elles peuvent le faire de toute façon, c'est cela que vous dites.

M. Marx: ...contrat, oui. Cela veut dire que, comme on dit toujours en droit civil, le contrat fait la loi des parties et on laisse beaucoup de marge aux parties de faire leur loi.

M. Filion: Si je suis bien votre raisonnement, à ce moment les arbitres ont toujours le pouvoir, dans la mesure où les parties le donnent, de statuer de façon provisoire sur n'importe quoi. C'est cela?

M. Marx: En gros, oui.

M. Filion: Ce. n'est pas en gros, c'est précisément.

M. Marx: Ce n'est pas exécutoire. On ne peut pas leur donner le pouvoir d'émettre une injonction qui est exécutoire.

M. Filion: De toute façon, il n'y a rien d'exécutoire. Dans la mesure où le tribunal d'arbitrage rendrait une sentence provisoire, elle n'est pas exécutoire. Cependant, les parties peuvent requérir quand même du tribunal d'arbitrage qu'il rende semblable ordonnance mais qui n'aura aucun effet coercitif sur les parties. M. le ministre, si vous me le permettez, et pour bien comprendre... J'espère comme vous que ces articles et que ce projet de loi vont faire partie un peu de nos moeurs juridiques et que cela va être employé le plus souvent possible. Je me pose la question suivante: Si une sentence arbitrale contient une injonction par exemple qui ordonne à une partie de restituer telle ou telle pièce de machinerie ou ordonne à une partie de faire ou de ne pas faire certaines choses, est-ce que ce que vous m'avez dit plus tôt et qui m'inquiète un peu équivaut à faire en sorte que toute sentence arbitrale contenant une injonction serait illégale à cause de ce fameux article 96 de la constitution canadienne?

M. Marx: Si la décision de restituer quelque chose...

M. Filion: Restituer n'est peut-être pas bon, mais une injonction carrément, de faire ou de ne pas faire quelque chose?

M. Marx: De faire, ce n'est pas... Il faut que ce soit homologué tel que prévu à l'article 946. Je cherche l'article 946 qui dit: "La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'après avoir été homologuée."

M. Filion: À ce moment-là, je retourne à ce dont on discutait au départ. Si une sentence provisoire est homologuée par un juge de la Cour supérieure, l'argument que vous me serviez tantôt en ce sens qu'il y a seulement des juges qui peuvent rendre semblable ordonnance ne tient pas non plus. On pourrait carrément donner aux arbitres un pouvoir de rendre une décision provisoire qui ne serait pas une recommandation mais qui aurait un pouvoir coercitif. Si la sentence provisoire était homologuée par la Cour supérieure, l'argument de la constitutionnalité d'un tel article ne tiendrait plus. Encore une fois, je ne pose pas ces questions pour vous embêter, M. le ministre, je veux juste comprendre et être bien sûr que le projet de loi serve les objectifs qu'on a déterminés tantôt.

M. Marx: Oui. Une telle disposition n'était pas retenue dans la loi type parce qu'on n'a pas voulu donner un tel pouvoir aux arbitres.

M. Filion: Par contre, la loi type contenait la possibilité de le faire.

M. Marx: Non, ce n'était pas exécutoire.

M. Filion: Ce n'était pas exécutoire, mais il y avait le pouvoir qui était mentionné quand même.

M. Marx: Oui, mais si ce n'est pas exécutoire, cela ne donne pas grand-chose.

M. le Président, même st on est en arbitrage, on peut s'adresser à un tribunal. "Avant ou pendant la procédure d'arbitrage -je lis l'article 940.4 - un juge ou le tribunal peut accorder, à la demande d'une partie, des mesures provisionnelles." Ici, on peut prévoir une saisie avant jugement ou une injonction et cela peut être important, comme je l'ai souligné il y a quelques minutes, pour, par exemple, arrêter un bateau. Je pense que c'est cela le point important.

M. Filion: Je ne voudrais pas éterniser le débat, M. le ministre, vous avez des gens autour de vous qui connaissent cela beaucoup plus que moi. Cependant, je sais une chose, c'est que le but premier de toute la procédure d'arbitrage, c'est de sortir les dossiers des tribunaux ou des palais de justice où il y a déjà suffisamment de chicanes qui viennent d'un peu partout et de faire en sorte que les parties elles-mêmes règlent leurs problèmes. On a donc un bon système où on dit qu'on peut avoir une sentence finale sans s'adresser aux tribunaux ordinaires. Par contre, pour obtenir une décision provisoire du style de la saisie avant jugement ou de l'injonction, peu importe, ou d'une provision pour frais ou que sais-je, là, on est obligé de s'adresser au tribunal. Je lis l'article 944 et c'est cela que ça veut dire.

Par contre - et c'est ce que vous me confirmiez tantôt - ce n'est quand même pas pour rien que, dans la loi type des Nations Unies, on prévoit la possibilité de jugement provisoire qu'on ne trouve pas dans votre loi. Je me demande si cette analyse a été bien faite. Je dois vous dire en tout cas que, quand on lit cela, ce n'est pas du tout évident que... Au contraire, je me demande si les arbitres saisis d'une demande, par exemple, d'exécution provisoire n'auraient pas la tendance de lire l'article 940.4 et de dire: Écoutez, allez devant les tribunaux pour régler votre problème provisoire qui peut être mineur aussi, il n'est pas toujours majeur, mais les parties ne s'entendent pas et elles ont besoin d'une décision.

M. Marx: Oui, M. le Président. Je comprends que l'article 17 dans le projet de loi type de l'ONU n'a pas prévu l'exécution des jugements ou des sentences. Cela confirmait qu'il n'y a rien dans l'article 940.4 qui empêche quelqu'un de mettre quoi que ce soit dans son contrat.

M. Filion: Écoutez, je ne...

M. Marx: Ils peuvent mettre l'article 17 dans leur contrat s'ils le veulent, le cas échéant, mais, ici, c'est: "Avant ou pendant la procédure arbitrale, un juge ou le tribunal peut accorder..." Cela peut être accordé par l'arbitre, le cas échéant, comme dans l'article 17, mais ce n'est pas exécutoire.

M. Filion: M. le ministre, je vais formuler autrement l'ensemble de mon commentaire une dernière fois: Pourquoi ne pas inclure dans le projet de loi un dispositif prévoyant la possibilité pour les arbitres de rendre une sentence provisoire, et pourquoi ne pas prévoir que cette sentence provisoire sera homologuée par le tribunal?

M. Marx: Dans la discussion du projet de loi type, une telle disposition a été rejetée par tous les pays, À notre connaissance, il n'y a pas un autre pays qui mettra dans son projet de loi ou dans sa loi une telle disposition. Cela va trop loin pour tout le monde, donc, on se disait que c'est peut-être trop loin pour nous aussi.

On me dit, M. le Président, qu'un article tel que celui qui est proposé par le député de Taillon ne se trouve dans aucune autre loi au monde, à notre connaissance.

M. Filion: J'ai toujours pensé que quand on pouvait statuer sur le principal, on pouvait statuer sur l'accessoire. Quand on donne suffisamment de pouvoir à un arbitre pour lui permettre de trancher le fond du litige, on lui donne également suffisamment de pouvoir pour lui permettre de trancher un accident du litige.

M. Marx: Mais ce qu'on va faire, c'est... je demande qu'on suspende cet article et on va reprendre ça plus tard.

M. Filion: Une deuxième remarque en terminant. Effectivement, comme ça apparaît dans la loi cadre de l'ONU, ce n'est quand même pas pour rien que cela a été mis là non plus. Je ne veux pas refaire les débats des juristes de l'ONU, qui sont plus compétents que bien des gens.

M. Marx: Je ne dirais pas qu'ils sont plus compétents que vous; je ne dirais pas ça.

M. Filion: Je suis prêt à prendre un coup de modestie et à l'admettre, parce qu'ils ne font que ça et ils étudient ça pendant des années. Mais, en tout cas, à l'oeil...

M. Marx: On va suspendre et on va revenir, d'accord?

M. Filion: D'accord, merci.

M. Marx: On va repenser ça.

Le Président (M. Marcil): M. le député de Louis-Hébert.

M. Doyon: M. le Président, simplement, je trouve que l'argumentation du député de Taillon est assez convaincante et je remercie le ministre de prendre la chose en considération. L'inquiétude que j'ai, c'est justement les délais qui seraient impliqués. On peut facilement concevoir qu'une des deux parties ne voulant pas se retrouver devant un arbitrage qui risque de lui être défavorable, aurait tout simplement avantage è demander des mesures provisionnelles qui s'éterniseraient et qui retarderaient le dénouement du litige sur le fond.

À ce moment, tout l'effet de l'arbitrage comme tel serait défait. Il faudrait considérer cet aspect des choses aussi.

Le Président (M. Marcil): On prend tout ça en considération.

M. Marx: Parfait, oui.

Le Président (M. Marcil): On suspend l'article.

M. Marx: On va réfléchir sur ce point.

Le Président (M. Marcil): Nous y reviendrons à la fin, c'est ça. J'appelle l'article 940.5: "La signification de tout document se fait conformément au présent code".

M. Marx: Cet article prévoit des façons dont devra se faire la signification des documents. On suit le code.

M. Filion: Oui c'est ça, mais on en fait une disposition qu'on n'a pu écarter, parce qu'à l'article 940, on spécifie bien à 940.5 "et si l'on veut d'ordre public", c'est-à-dire qu'on ne peut y déroger.

M. Marx: Oui, il faut lire ça avec l'article 940. Ce sont les procédures judiciaires seulement. On ne peut pas écarter l'article 940.5 lorsque la signification a pour objet une procédure judiciaire, mais on peut l'écarter pour d'autres significations.

M. Filion: En pratique, encore une fois je m'excuse de poser des questions simplistes - supposons qu'il y ait une convention d'arbitrage très simple qui ne prévoit pas grand-chose, quelles sont les procédures judiciaires?

M. Marx: On a prévu la...

M. Filion: La demande, la défense, que j'ai vu...

M. Marx: On a prévu l'injonction, la saisie avant jugement, la nomination des arbitres par un juge et ainsi de suite, tout ce qui peut intervenir de judiciaire.

M. Filion: D'accord. Vous avez examiné la possibilité que la signification des procédures se fasse d'une façon dont pourraient convenir ensemble les parties?

M. Marx: Bien oui, c'est ça, sauf l'article 940. C'est cela.

M. Filion: Alors, pourquoi avez-vous écarté la possibilité que la signification des procédures se fasse autrement qu'en fonction du Code de procédure civile et se fasse... (11 h 15)

M. Marx: C'est une procédure judiciaire, donc, on suit toujours le Code de procédure civile.

M. Filion: On parle uniquement des procédures judiciaires devant le tribunal.

M. Marx: C'est cela,

M. Filion: Parfait! Excusez.

Le Président (M. Marcil): Est-ce adopté?

M. Filion: Adopté.

Le Président (M. Marcil): Adopté. Maintenant, on dépose un nouvel article, 940.6.

M. Marx: Cet article, M. le Président...

Le Président (M. Marcil): Je vais le lire avant, M. le ministre.

M. Marx: S'il vous plaît!

Le Président (M. Marcil): L'article 940.6: "Dans les cas mettant en cause les intérêts du commerce extra-provincial, le présent titre s'interprète, s'il y a lieu, en tenant compte de la loi type sur l'arbitrage commercial international adoptée le 21 juin 1985 par la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international." Allez-y, M. le ministre.

M. Marx: Cet article a trait à l'interprétation du titre I lorsqu'il met en cause les intérêts du commerce extraprovincial.

M. Filion: Adopté, M. le Président.

Nomination des arbitres

Le Président (M. Marcil): Adopté. Chapitre II, Nomination des arbitres. L'article 941: "Les arbitres sont au nombre de trois. Chaque partie nomme un arbitre et ces arbitres désignent le troisième."

M. Marx: Cet article prévoit la façon dont sera effectuée la nomination des arbitres.

M. Filion: Est-ce que je me trompe, mais pour répondre à un des arguments amenés par l'une des deux associations, les parties peuvent convenir d'avoir plus d'arbitres si elles le désirent, étant donné que c'est une disposition qui peut être écartée. Si elles veulent avoir cinq arbitres, elles peuvent en avoir cinq.

M. Marx: Plus ou moins. Cinq ou même un.

M. Filion: D'accord.

Le Président (M. Marcil): Est-ce que cela va?

M. Filion: Adopté.

Le Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle l'article 941.1: "Si 30 jours après avoir été avisée par une partie de nommer un arbitre, l'autre partie ne procède pas è la nomination ou si, 30 jours après leur nomination, les arbitres ne s'accordent pas sur le choix du troisième arbitre, un juge, à la demande d'une partie, procède à la nomination."

M. Marx: Cet article offre aux parties une procédure de nomination permettant de nommer trois arbitres, un recours à un juge est envisagé afin d'éviter tout blocage de la procédure de nomination.

M. Filion: M. le ministre, c'est le premier délai qu'on rencontre, il y en a d'autres un peu plus loin. J'ai lu les commentaires des associations à ce sujet pour tenter de réduire les délais, étant donné que la procédure d'arbitrage doit être la plus rapide possible. Maintenant, d'un autre côté, il y a les exigences internationales qui font en sorte qu'un délai qui serait inférieur è 30 jours...

M. Marx: 29 jours.

M. Filion: ...pourrait, à mon sens, devenir un peu trop excessif.

M. Marx: Je peux répondre à la question parce que cela a été discuté à l'ONU. Ils ont pensé à 15 jours, ils ont rejeté 15 jours pour 30 jours dans la loi type. En ce qui concerne l'industrie de la construction, il y a des vacances de la construction de 15 jours et cela peut être utile d'avoir 30 jours. Je ne pense pas que, entre 15 et 30 jours, cela crée de gros problèmes pour qui que ce soit. Cela passe vite, 30 jours, surtout en politique.

M. Filion: Je dois vous dire, M. le ministre, que j'ai lu attentivement les commentaires mais que je penche quand même de votre côté. Je pense que...

M. Marx: On n'a pas de...

M. Filion: ...30 jours, surtout si c'est un arbitrage "externe", entre guillemets, ce n'est pas énorme.

Le Président (M. Marcil): Adopté? M. Filion: En ce sens...

M. Marx: Nous avons considéré les interventions de l'Association de la construction du Québec.

Le Président (M. Marcil): Adopté? M. Filion: Adopté, M. le Président.

Le Président (M. Marcil): Adopté. Article 941.2: "En cas de difficulté dans la mise en oeuvre de la procédure de nomination prévue à la convention d'arbitrage, un juge peut, à la demande d'une partie, prendre toute mesure nécessaire pour assurer cette nomination."

M. Marx: Cet article prévoit que le recours à un juge est possible en cas de blocage dans la procédure de nomination choisie par les parties. S'il y a un blocage quelconque, c'est le juge qui pourra intervenir.

M. Filion: Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple? Si on prend la loi type de l'ONU, à l'article 10.4, ce n'est pas la même formulation qui a été retenue. C'est la formulation qu'on a ici à l'article 941.2: "En cas de difficulté dans la mise en oeuvre de la procédure, un juge peut prendre toute mesure nécessaire pour assurer cette nomination." Ce n'est pas tellement clair. Peut-être, dans un premier temps...

M. Marx: Si on prend l'article 11, avec notre style de rédaction dans l'article 941.2, je pense qu'on englobe les trois cas. Cela peut être, par exemple, qu'on demande à une institution de nommer un arbitre et que l'institution ne fasse pas son travail. Donc, cela pourrait être utile que le juge intervienne. Mais notre style de rédaction couvre les trois cas dans l'article 11 de la loi type.

M. Filion: Vous voulez dire l'article 10.4.

Une voix: C'est 11.4. M. Filion: Oui, 11.4. M. Marx: Oui.

Le Président (M. Marcil): M. le ministre, l'article 941.2 n'est-il pas implicite dans l'article 941.1?

M. Marx: C'est cela. L'article 941.1, c'est, lorsqu'il n'y a pas de convention, comment les nommer. À l'article 941.2, c'est prévu comment on les nomme: on les nomme dans la convention. D'accord?

M. Filion: Je m'excuse de vous demander cela, mais concernant l'article 11.4, est-ce qu'on pourrait juste me rafraîchir la mémoire?

M. Marx: On va vous lire l'article 11.4: "Lorsque durant une procédure de nomination convenue par les parties, a) une partie n'agit pas conformément à ladite procédure ou, b) les parties ou deux arbitres ne peuvent parvenir à un accord conformément à ladite procédure ou, c) un tiers, y compris une institution, ne s'acquitte pas d'une fonction qui lui est conférée par ladite procédure, l'une ou l'autre partie peut prier le tribunal ou autre autorité visée à l'article 6 de prendre les mesures voulues, à moins que la convention relative à la procédure de nomination ne stipule d'autres moyens d'assurer cette nomination." On va faire des photocopies de la loi type pour tous les membres de la commission.

M. Filion: Cela va. Adopté.

Le Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle l'article 941.3. "La décision du juge en vertu des articles 941.1 et 941.2 est finale et sans appel."

M. Filion: Adopté.

Cessation incidente du mandat des arbitres

Le Président (M. Marcil): Adopté. Chapitre III, Cessation incidente du mandat des arbitres. "942. Outre pour les motifs mentionnés aux articles 234 et 235, un arbitre peut être récusé s'il ne possède pas les qualifications convenues par les parties."

M. Marx: Cet article expose les causes de récusation d'un arbitre.

M. Filion: Adopté.

Le Président (M. Marcil): Adopté.

J'appelle l'article 942.1: "L'arbitre doit signaler aux parties toute cause valable de récusation en sa personne."

M. Marx: Cet article impose aux arbitres l'obligation de signaler aux parties tout motif pouvant amener leur récusation. Cela est normal.

M. Filion: Adopté.

Le Président (M. Marcil): Adopté. "942.2. La partie qui a nommé un arbitre ne peut proposer sa récusation que pour une cause de récusation survenue ou découverte après cette nomination."

M. Filion: Adopté.

Le Président (M. Marcil): Adopté. "942.3. La partie qui propose une récusation expose par écrit ses motifs aux arbitres dans les quinze jours de la date où elle a eu connaissance de la nomination de tous les arbitres ou d'une cause de récusation. "Si l'arbitre dont la récusation est proposée ne se retire pas ou si l'autre partie n'accepte pas la récusation, les autres arbitres se prononcent sur la récusation."

M. Marx: C'est pour prévoir la procédure.

M. Filion: Adopté.

Le Président (M. Marcil): Adopté. "942.4. Si la récusation ne peut être obtenue en vertu de l'article 942.3, une partie peut, dans les 30 jours après en avoir été avisée, demander à un juge de se prononcer sur la récusation."

M. Marx: Cet article prévoit qu'un juge peut décider de la récusation d'un arbitre dans certains cas. C'est dans la loi type, 13.3.

M. Filion: Le Code de procédure civile prévoit qu'une récusation peut survenir s'il y a unanimité des parties. Les parties peuvent toujours convenir que la récusation pourra se faire de la même façon, c'est-à-dire de façon volontaire, une forme de désistement en quelque sorte.

M. Marx: Les parties peuvent toujours convenir. C'est un contrat qu'on peut toujours modifier.

M. Filion: II y a un appel de la décision rendue par le juge sur la récusation. Non, c'est 942.6, excusez-moi. D'accord, il n'y a pas d'appel. Excellent!

M. Marx: L'article 942.4 est adopté?

Une voix: Adopté. (11 h 30)

Le Président (M. Mardi): Article 942.5: "Si un arbitre est dans l'impossibilité de remplir sa mission...

M. Filion: ...à 942.4.

Le Président (M. Marcil): Oui, je peux le reprendre, si vous voulez.

M. Filion: L'avez-vous lu?

Le Président (M. Marcil): Oui. Je peux reprendre l'article 942.4: "Les arbitres, y compris l'arbitre dont la récusation est proposée, peuvent poursuivre leur procédure arbitrale et rendre leur sentence tant que le juge n'a pas statué." Vous avez raison, je ne l'avais pas lu.

M. Filion: Alors, adopté.

M. Marx: Mais cela a été déposé à l'Assemblée nationale.

Le Président (M. Marcil): II a été adopté quand même.

M. Filion: Juste pour les fins de nos travaux.

Le Président (M. Marcil): Article 942.5: "Si un arbitre est dans l'impossibilité de remplir sa mission ou ne s'acquitte pas de ses fonctions dans un délai raisonnable, une partie peut s'adresser à un juge pour obtenir le révocation de son mandat."

M. Marx: L'article permet à une partie de s'adresser à un juge pour obtenir la révocation du mandat d'un arbitre qui ne peut plus s'acquitter de ses fonctions. Il peut toujours y avoir consentement des parties, le cas échéant.

M. Filion: Encore une fois, dans les mémoires qui nous avaient été soumis, on insistait sur l'importance de donner suite au consentement des parties. En ce sens, l'arbitrage pouvait se terminer si les parties convenaient d'y mettre fin. Je dois comprendre, à la suite de nos explications préalables, que les parties peuvent toujours le faire. Elles peuvent modifier leur contrat n'importe quand et, donc, peuvent modifier leur procédure d'arbitrage et, donc, peuvent convenir de mettre fin à leur arbitrage à n'importe quel moment.

M. Marx: C'est-à-dire que le contrat est la loi des parties - j'ai appris cela en première année de droit. C'est encore vrai, sauf des exceptions qu'on a mises dans la loi.

M, Filion: Ce qui est nouveau quand même, M. le ministre de la Justice, et avec tout le respect que j'ai pour votre carrière universitaire...

M. Marx: Mon professeur de première année...

M. Filion: ...prolifique autant que votre carrière politique, c'est le fait que les parties peuvent modifier leur contrat une fois qu'une procédure est engagée. Le jugement d'un tribunal, règle générale, d'abord, se situe toujours au moment où le contrat a été signé. Le jugement du tribunal a lieu sur une situation bien précise qui est le début des procédures. Dans le cas de l'arbitrage, au niveau de la philosophie du droit, je pense qu'il faut admettre que c'est un peu différent, en ce sens que les parties peuvent toujours modifier leur contrat et que l'arbitre doit tenir compte des modifications à leur contrat dans son jugement final. En deux mots, on efface...

M. Marx: ...le principe de la transaction dans le code qui prévoit qu'on peut faire des modifications.

M. Filion: Peut transiger...

M. Marx: Même quand la cause est devant les tribunaux.

M. Filion: Oui, mais, là où c'est différent, c'est qu'on peut transiger, en matière d'arbitrage, sur la procédure d'arbitrage durant la procédure d'arbitrage, du moins selon vos propos depuis ce matin.

M. Marx: C'est la différence entre les tribunaux et l'arbitrage.

M. Filion: Oui, alors que devant les tribunaux, bien sûr, on ne peut pas transiger sur la compétence ou sur la procédure à suivre.

M. Marx: Non. Non.

M. Filion: Je ne sais pas si vous me saisissez parce que...

M. Marx: Oui, oui. Le contrat fait la loi des parties, sauf exception. Quand c'est devant les tribunaux, il y a plus d'exceptions que quand c'est devant les arbitres. Mais le principe reste. Les exceptions sont différentes. Je suis d'accord avec vous, oui.

M. Filion: Une exception de temps... On se comprend.

M. Marx: C'est une exception d'une certaine importance. Oui, d'accord.

M. Filion: Oui, nous, et, je suis sûr, nos intervenants, on est peu familiers avec ce genre de raisonnement philosophique en droit. On a tendance, évidemment, à tenir pour acquis que la procédure de règlement d'un litige est une procédure judiciaire, donc d'ordre public, alors qu'ici en matière d'arbitrage, c'est la convention des parties qui fait foi de tout. Cette convention peut être modifiée durant, avant, pendant, mais pas après quand même, malgré que, dans un certain sens, après aussi l'arbitrage, ce qui indique bien le degré de souplesse de la procédure d'arbitrage.

M. Marx: Mon professeur de première année avait toujours raison. Avec cette nuance.

M. Filion: Adopté.

Le Président (M. Marcil): Adopté. Il y a un autre article qui s'ajoute à l'article 942.5, c'est 942.5.1: "En cas de difficulté dans la mise en oeuvre de la procédure prévue à la convention d'arbitrage concernant la récusation ou la révocation de mandat d'un arbitre, un juge peut, à la demande d'une partie, décider de cette récusation ou révocation de mandat".

M. Filion: Je pense que l'article 942.5.1, l'amendement devrait faire référence à l'article 942.3 pour éviter qu'il ne soit interprété eu égard à 942.4, à l'oeil. Parce que l'article 942.3, c'est la récusation a l'intérieur de la procédure d'arbitrage, tandis que l'article 942.4, c'est la récusation judiciaire, si je peux la qualifier ainsi. Donc, l'amendement à l'article 942.5.1, je suis convaincu qu'on ne vaudrait pas que cela soit interprété comme s'appliquant à l'article 942.4. Ma suggestion serait peut-être de faire en sorte de référer à l'article 942.3.

M. Marx: Non. L'article 942.5.1 est semblable à l'article 941.2.

M. Filion: Sur la procédure de nomination de l'arbitre.

M. Marx: C'est ça. Quand les parties ont convenu d'une certaine procédure. Les articles auxquels vous faîtes référence, c'est quand on suit la procédure prévue au code.

M. Filion: Je ne comprends pas.

M. Marx: Je vais reprendre le projet de loi. L'article 941.2, c'est la nomination des arbitres. D'accord, on n'a pas nécessairement suivi le code. Les articles 942.3 et 942.4, c'est dans le cas de récusation prévu dans le Code de procédure civile.

Quand les parties ont prévu une procédure spéciale de récusation, s'il y a une impasse, il y a l'article 942.5.1.

M. Filion: Oui, mais on a déjà l'article 942.4.

M. Marx: L'article 942.4: "Si la récusation ne peut être obtenue en vertu..." C'est quand les parties n'ont pas prévu d'autres procédures.

M. Filion: D'accord, je comprends.

M. Marx: Ici, c'est quand elles ont prévu d'autres procédures.

M. Filion: Quand les parties auraient prévu leurs propres procédures de récusation.

M. Marx: C'est cela, c'est exact. M. Filion: C'est bien, adopté.

Le Président (M. Marcil): Adopté. Article 942.6: "La décision du juge sur la récusation ou la révocation du mandat est finale et sans appel".

M. Marx: Je suis convaincu que le député de Taillon sera d'accord avec cet article.

M. Filion: Vous le savez?

M. Marx: Parce que vous avez déjà soulevé cela.

M. Filion: Oui, je trouve cela bien qu'on inscrive "est finale et sans appel". Je trouve que les procédures judiciaires durent trop longtemps. Il y a des gens dans n'importe quel de nos comtés qui sont obligés d'attendre des années avant d'obtenir justice non pas sur des affaires de meurtre, mais sur des affaires de deux jours de suspension par l'employeur. Cela fait huit ans, c'est rendu en Cour suprême. Je trouve cela épouvantable.

M. Marx: Depuis un certain temps, les procès devant les tribunaux vont plus vite: on ne mettra pas de date, mais je dirai en toute honnêteté que cela a été commencé par un de mes prédécesseurs quand je l'ai critiqué en 1983.

M. Filion: Tout de même l'idée c'est la suivante: ce sont les appels. Peut-être qu'on peut prendre dix secondes pour que je raconte l'histoire de l'avocat qui appelle à son bureau. Sa secrétaire lui dit: On vient de recevoir jugement dans tel dossier. Alors, l'avocat lui demande: Quelle est la nature du jugement? Elle répond: Justice a été rendue. L'avocat dit immédiatement: Très bien, préparez les procédures d'appel. C'est une blague mais l'idée que c'est... Entre autres,

j'ai eu dans mon bureau de comté une dame: j'ai parlé de huit ans; cela ne fait pas huit ans, mais cela fait quatre ans qu'elle attend pour une suspension de deux jours; c'est incroyable. À Sherbrooke il y a une dame qui a attendu huit ans son jugement ordonnant sa réintégration dans une compagnie qui n'existe plus. Je trouve que, notamment en droit du travail mais aussi de façon générale, quand on peut limiter les droits d'appel c'est une bonne chose.

M. Marx: C'est une bonne chose, mais aussi il faut avoir...

M. Filion: J'admets qu'il faut tenir compte de la justice aussi.

M. Marx: C'est cela. C'est un problème. Souvent les recours en appel sont utilisés pour tergiverser, comme on dit, pour bloquer l'affaire encore quelques années etc. S'il est possible de modifier nos procédures pour arrêter un certain nombre d'injustices, nous sommes prêts à le faire. Autrefois on a porté des causes en appel parce que cela coûtait moins cher les intérêts qu'on payait en vertu du Code civil qu'on aurait pu avoir si c'était possible d'investir l'argent encore quelques années. Si on peut mettre fin à de telles pratiques on est d'accord.

Le Président (M. Marcil): Adopté? M. Filion: Adopté. M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Marcil): L'article 942.7: "La procédure prévue pour la nomination d'un arbitre s'applique à son remplacement."

M. Marx: Le remplacement.

M. Filion: M. le ministre, est-ce que je me trompe? C'est curieux on parle de la procédure prévue pour le remplacement d'un arbitre mais on ne dit pas dans quel cas il y a remplacement. Cela va de soi évidemment, s'il y a un décès...

M. Marx: Accusation au code, décès, incapacité.

M. Filion: ...ou une impossibilité d'agir etc.

M. Marx: Incapacité physique etc.

M. Filion: S'il y a un problème quant au remplacement d'un arbitre, lui aussi il va être soumis à l'article 941.2?

M. Marx: C'est soit la procédure prévue dans la convention ou soit la procédure prévue dans la loi.

M. Filion: C'est cela. Avec, dans tous les cas, une possibilité pour un juge de mettre un terme à une difficulté dans le cas d'un remplacement,

M. Marx: Oui.

M. Filion: C'est bien. Est-ce que c'était dans la loi cadre?

M. Marx: L'article 15, c'est cela, la nomination d'un arbitre remplaçant. On va vous distribuer tout de suite la loi type et la convention de New York.

Le Président (M. Marcil): L'article 942.7 est adopté?

M. Marx: Oui.

M. Filion: Oui, adopté. (11 h 45)

Compétence des arbitres

Le Président (M. Marcil): Cela va. Le chapitre IV. La compétence des arbitres.

Article 943: "Les arbitres peuvent statuer sur leur propre compétence."

M. Marx: Cet article prévoit que les arbitres peuvent décider s'ils ont la compétence.

Le Président (M. Marcil): Peut-on appliquer les mêmes règles pour tout le monde?

M. Marx: Pour les ministres, oui. Pour les députés, cela reste en suspens.

Le Président (M. Marcil): Ah! Bon.

M. Filion: II y a toujours le test électoral, M. le Président.

M. Marx: C'est cela.

M. Filion: ...qui ne vient pas assez vite.

Le Président (M. Marcil): L'article 943 est-il adopté?

M. Filion: Adopté.

Le Président (M. Marcil): Adopté. L'article 943.1: "5i les arbitres se déclarent compétents pendant la procédure arbitrale, une partie peut, dans les 30 jours après en avoir été avisée, demander au tribunal de se prononcer à ce sujet. "Tant que le tribunal n'a pas statué, les arbitres peuvent poursuivre la procédure arbitrale et rendre leur sentence."

M. Marx: Cet article permet, si les arbitres sont déclarés compétents pour entendre les différends, d'avoir recours au tribunal.

M. Filion: Quand on lit l'article 943.1 en liaison avec l'article 943.2, dans le cas de l'arbitrage interne, la décision du tribunal sur la compétence de l'arbitre sera sujette à appel.

M. Marx: La décision? Oui.

M. Filion: Premièrement, la décision du juge, du tribunal sur la compétence de l'arbitre, dans les cas d'arbitrage interne, est une décision sujette à appel. Deuxièmement, la façon dont la rédaction actuelle est faite, ce que j'appellerais l'exception ou l'argument d'incompétence peut être soulevé à n'importe quel moment par l'une ou l'autre des parties. N'y aurait-il pas lieu... Je vais vous donner l'exemple suivant: Supposons que l'arbitrage se poursuit, cela va bien, cela fait trois semaines qu'il siège au...

Le Président (M. Marcil): Une sentence est rendue...

M. Filion: C'est cela.

Le Président (M. Marcil): ...que le juge déclare ensuite l'un des arbitres non compétent, qu'est-ce qui arrive avec le jugement?

M. Filion: Ou s'il arrive, comme dans l'exemple que je donnais: On est au Hilton de Québec, cela fait trois semaines que l'arbitrage dure et cela va bien, mais l'arbitre commence à s'aligner pas mal et les avocats sont perspicaces. Alors là, ils sortent une exception d'incompétence. C'est un arbitrage interne. Ils vont en Cour supérieure et là, oups! Ils ont le droit aux trois paliers d'audition. N'y aurait-il pas lieu de mettre un délai limite pour invoquer l'incompétence de l'arbitre? En deux mots, dans les 15 ou 30 jours du début de l'arbitrage... Pardon?

M. Lemieux: Un tribunal de droit commun, c'est en tout temps.

M. Filion: Un tribunal de droit commun, cela dépend du type d'incompétence. Est-ce ratione materiae ou... C'est vague dans mon esprit, mais il y a deux types d'incompétence. Ici, on n'en fait qu'un. En deux mots, ce qu'on veut éviter, c'est vraiment l'exemple que je donnais. Même que cela peut peut-être survenir après...

Le Président (M. Marcil): Ce que je trouve bizarre, c'est qu'on permette quand même à l'arbitre de continuer son travail, de rendre une sentence et pendant ce délai, un juge se penche sur la non-recevabilité ou la recevabilité de l'incompétence d'un arbitre et porte un jugement sur l'incompétence d'un arbitre quand la sentence a déjà été donnée par l'arbitre. C'est un peu cela dans fond qu'on explique. Si on lit bien: Les arbitres se déclarent compétents pendant la procédure arbitrale. Une partie peut, dans les 30 jours après en avoir été avisée, demander au tribunal de se prononcer à ce sujet. Pendant qu'il étudie la cause... Tant que le tribunal n'a pas statué, les arbitres peuvent poursuivre la procédure arbitrale et rendre leur sentence, mais à la suite de la sentence rendue par les arbitres, le juge peut bien intervenir trente jours ou deux mois après pour dire que l'arbitre en question était incompétent, qu'arrive-t-il avec le jugement qui a été rendu? Pardon? Je ne comprends pas. Il n'est pas exécutoire.

M. Filion: Au surplus, M. le ministre.

M. Lemieux: Ici, on ne parle pas d'une incompétence ratione personae, comme vous l'avez dit tout à l'heure, parce que c'est plutôt sur les attributions comme telles qui sont déterminées. Il me semble logique que ce soit là. Je comprends mal qu'un arbitre puisse rendre un jugement dans un champ de compétence qui ne serait pas le sien.

M. Filion: Je vais vous donner un exemple...

M. Lemieux: Qu'il devienne exécutoire, je trouverais ça un peu excessif, à mon avis.

M. Filion: Cela peut arriver.

M. Lemieux: Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver.

M. Filion: Je pense que l'îmcompétence visée ici, ce serait un arbitre qui excède sa juridiction...

M. Lemieux: C'est ça. À mon avis, c'est ça.

M. Filion: C'est-à-dire que le litige entre les parties porte sur la livraison de huit camions qui ont été fabriqués à Bromont ou par Bombardier et l'arbitre, lui, est en train d'étudier un aspect du contrat, la livraison d'autres marchandises. Vous comprenez ce que je veux dire.

M. Lemieux: Oui.

M. Filion: II serait en train d'étudier un autre secteur en dehors du litige qui lui est soumis. Mais pour revenir à mon argument principal, l'article 16 de la la loi type à l'article 2, on met un délai limite pour invoquer l'exception d'incompétence. C'est

vraiment ce qui me paraît à propos, à !a fois pour éviter le genre de situation que le président de la commission, le député de Beauharnois, soulevait tantôt et également pour empêcher le genre de situation que moi-même je décrivais. C'est-à-dire que dans des cas d'arbitrage externe, ça m'inquiète plus ou moins, parce que sa décision est finale et sans appel. Mais dans les cas d'arbitrage interne et tout le secteur de la construction en bonne partie, voilà une ouverture, un trou béant pour des procédures judiciaires ouvertes à une partie qui sentirait venir que la sentence ne fait pas tout à fait son affaire.

M. Marx: Ce serait possible...

M. Filion: Alors que dans la loi type, on met une date limite, un moment limite, un délai à l'intérieur duquel il n'est plus permis pour une partie d'invoquer l'exception d'incompétence. Il faut se souvenir que, si jamais l'arbitre est allé trop loin, s'il a excédé sa juridiction, s'il a traité d'un sujet qu'il ne devait pas traiter, la sentence peut toujours être annulée et attaquée lors de l'homologation, comme on le verra un peu plus tard aujourd'hui.

Pourquoi laisser ouverte, M. le ministre, la porte à l'exception d'incompétence en tout temps pendant la procédure d'arbitrage? Pourquoi ne pas limiter sa présentation à un tribunal dans le temps?

M. Marx: Une des raisons, c'est la raison que vous avez donnée, que ça pourrait être attaqué lors de l'homologation. Donc, ça ne change rien. Cela peut être soulevé à la fin. Pourquoi pas durant l'arbitrage?

M. Filion: Raison de plus pour faire en sorte de limiter...

M. Marx: S'ils sont vraiment incompétents, pourquoi laisser aller cela jusqu'à la fin? Pourquoi ne pas régler la question devant l'arbitrage?

M. Filion: À ce moment, mettez la décision finale et sans appel. Mais, là, vous ta laissez ouverte à un appel pour l'arbitrage interne.

M. Marx: Cela peut être exclu par les parties aussi.

M. Filion: Pas l'appel. Elle ne peut pas être exclue par les parties.

M. Marx: On peut exclure le premier recours aux tribunaux, une fois que c'est accepté. Mais pour l'interne, on a prévu la procédure de jugement interlocutoire. C'est assez vite au Québec. C'est l'article 943.2. Il faut lire ça avec l'article 942.2. On peut déposer l'amendement.

Le Président (M. Marcil): On va d'abord adopter l'article 943.1?

M. Marx: À l'article 943.2, il y a un amendement.

Le Président (M. Marcil): Si vous voulez, on va suspendre l'article 943.1, on va étudier l'article 943.2 et on reviendra immédiatement après?

M. Marx: D'accord.

Le Président (M. Marcil): Ou les étudier en même temps?

M. Filion: Oui, je les étudie en même temps. Alors, on peut suspendre l'article 943.1.

Le Président (M. Marcil): J'appelle l'article 943.2.

M. Filion: Qui est amendé.

Le Président (M. Marcil): Qui est amendé. "La décision du tribunal qui reconnaît, pendant la procédure arbitrale, la compétence des arbitres est susceptible d'appel sur permission suivant la procédure prévue aux deux derniers alinéas de l'article 511 pour les jugements interlocutoires. Cependant, dans le cas d'un arbitrage mettant en cause les intérêts du commerce extraprovincial, cette décision est finale et sans appel."

M. Marx: J'aimerais poser cette question au député de Taillon: Est-ce que vous pensez que ce devrait être final et sans appel à la Cour d'appel dans les deux cas?

M. Filion: Ma réponse est la suivante: Ou les décisions devraient être sans appel dans les deux cas, ou la meilleure solution ou la solution moindre, ce serait de limiter dans le temps le dépôt d'une exception d'incompétence. Mais je préfère la solution, à savoir qu'on devrait carrément, si les juristes et vous êtes d'accord, faire en sorte que la décision soit finale et sans appel dans tous les cas, pour éviter de grimper une instance, grimper les tribunaux judiciaires sur...

M. Marx: Donc, limité à la Cour supérieure dans les deux cas.

M. Filion: Exactement.

M. Marx: Accepté. Je pense que c'est une bonne idée. Si tout le monde est d'accord, on va proposer un amendement.

Le Président (M. Marcil): Un amendement à l'article 943.2. Il est en train de le rédiger, d'accord. On va suspendre l'article 943.2 en attendant de recevoir l'amendement.

M. Marx: Est-ce que l'article 943.1 est adopté?

M. Filion: Oui, l'article 943.1 serait adopté à ce moment.

Le Président (M. Marcil): D'accord. L'article 943.1 est adopté. À l'article 943.2, l'amendement est suspendu.

Déroulement de l'arbitrage

On va passer au chapitre V, Déroulement de l'arbitrage. J'appelle l'article 944: "La partie qui entend soumettre un différend à l'arbitrage doit en donner avis à l'autre partie, en y précisant l'objet du différend." Est-ce que cela va pour la procédure?

M. le ministre, à l'article 944, avez-vous...

M. Marx: Oui. Cet article indique comment engager une procédure arbitrale.

M. Filion: L'article 944 adopté.

Le Président (M. Marcil): Adopté. L'article 944.1: "Sous réserve des dispositions du présent titre, les arbitres procèdent à l'arbitrage suivant la procédure qu'ils déterminent. Ils ont tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de leur juridiction, y compris celui de nommer un expert."

M. Marx: C'est la procédure que les arbitres devront suivre. Cela reprend l'article 19 de la loi type.

M. Filion: M. le ministre, est-ce que je dois comprendre que, quant au lieu de l'arbitrage et à la langue de l'arbitrage, dans tous les cas, c'est à la discrétion des parties et de l'arbitre?

M, Marx: C'est cela. (12 heures)

M. Filion: À ce moment-la, je dois comprendre que, s'il y a un litige entre les parties quant à la langue de l'arbitrage et quant au lieu de celui-ci, c'est l'arbitre qui tranche.

M. Marx: Oui.

M. Filion: En deux mots, l'article 944.1 est suffisamment large pour inclure à la fois la détermination du lieu et la détermination de la langue de l'arbitrage.

M. Marx: Oui. Peut-être que je pourrais clarifier cet article.

M. Filion: Oui.

M. Marx: Lorsque les parties n'ont pas convenu d'une procédure arbitrale particulière, les arbitres sont habilités à mener l'arbitrage de la manière qu'ils jugent appropriée, sous réserve des dispositions qui énoncent certaines conditions particulières en vue de garantir les droits des parties. Par exemple, l'audition orale, l'obligation de donner des avis de la date des auditions, les décisions de la majorité. Les arbitres peuvent ainsi faire face aux exigences propres à chaque affaire et choisir la procédure la plus appropriée lorsqu'ils organisent l'arbitrage. Le pouvoir discrétionnaire en matière de procédure facilite l'arbitrage commercial international, alors que l'obligation d'appliquer la procédure du pays où se déroule l'arbitrage présenterait un inconvénient certain pour toute partie qui ne serait pas habituée à ce système particulier en matière de procédure et de preuve.

Dans le but d'éviter tout malentendu et de démontrer que les pouvoirs des arbitres sont très étendus, l'article indique que les arbitres peuvent aussi nommer un expert, ce qui serait souvent utile en matière de commerce international.

M. Filion: La loi type de l'ONU prévoyait, quant au lieu de l'arbitrage et quant à la langue de l'arbitrage, les articles 20 et 22. Je dois comprendre et c'est ma question principale... Est-ce que je me trompe, est-ce que j'erre?

M. Marx: L'article 22?

M. Filion: Les articles 20 et 22.

M. Marx: Oui.

M. Filion: Est-ce que je me trompe en disant que, pour nous, ce n'est pas nécessaire de reproduire ces dispositions, étant donné que les parties et l'arbitre peuvent décider de ce qu'ils veulent. Mon petit problème, c'est si les parties veulent une chose et que l'arbitre veut une autre chose.

M. Marx: Si les parties veulent une chose et que l'arbitre veut une autre chose, ils vont faire en sorte que le contrat soit modifié...

M. Filion: C'est cela.

M. Marx: ...pour que l'arbitre suive...

M. Filion: La loi type de l'ONU prévoyait une procédure stipulant que les parties étaient libres de décider elles-mêmes du lieu de l'arbitrage. Faute d'une telle décision, ce lieu est fixé par l'arbitre. La même chose pour la langue. Les parties sont

libres de convenir de la langue ou des langues à utiliser dans la procédure arbitrale et, faute d'un tel accord, le tribunal arbitral décide de la langue ou des langues à utiliser dans la procédure. Mais je dois comprendre quand même, de l'ensemble de vos explications de ce matin, que ce n'est pas nécessaire pour nous. Les parties ont toujours priorité...

M. Marx: C'est cela.

M. Filion: ...sur l'arbitre en tout temps.

M. Marx: C'est cela. C'est la philosphie qui sous-tend le projet de loi.

M. Filion: Je dois comprendre également de la formule qui nous est soumise que, dans le cas d'un arbitre québécois, par exemple, qui aurait à trancher un litige entre des intérêts français, d'un côté, et des intérêts américains, de l'autre, cet arbitrage pourrait avoir lieu n'importe où sur le globe terrestre. Il n'y a aucune limite quant au choix du lieu.

M. Marx: C'est cela. En théorie, cela peut être n'importe où, oui.

M. Filion: Cela peut être n'importe où.

M. Marx: En hiver, ils vont faire cela en Floride, j'imagine...

M. Filion: Oui, oui. Comme de la même façon...

M. Marx: ...pour rejoindre tous les Québécois.

M. Filion: D'accord. De la même façon que l'arbitre peut venir de n'importe où.

M. Marx: Oui.

M. Filion: Cela peut être un arbitre néo-zélandais ou peu importe.

M. Marx: Oui, c'est cela.

M. Filion: Ce sont quand même des questions pratiques qu'on évoquait tout à l'heure. Ce n'est pas juste en hiver qu'on irait en Floride; en été aussi, je pense.

M. Marx: En été aussi. Oui, il y en a certains qui y vont en été.

M. Filion: C'est cela que les gens de Québec m'ont dit.

Le Président (M. Marcil): L'article 944.1 est-il adopté?

M. Filion: Adopté.

Le Président (M. Marcil): "944.2 Les arbitres peuvent requérir chacune des parties de leur remettre, dans un délai imparti, un exposé de leurs prétentions avec les pièces qu'elles invoquent. "Dans le même délai, chacune des parties en fait parvenir copie à la partie adverse. "Tout rapport d'expert ou autre document sur lequel les arbitres peuvent s'appuyer pour statuer doit être communiqué aux parties."

M. Filion: Si vous voulez nous lire le commentaire sur l'article 944.2, M. le ministre, peut-être que cela éclairera ma lanterne.

Le Président (M. Marcil): Voulez-vous préciser l'article 944.2, M. le ministre?

M. Marx: C'est la procédure écrite. Cet article traite de la préparation de l'affaire sous forme écrite. Il énonce les éléments initiaux qui sont requis dans le but de définir le différend sur lequel les arbitres doivent se prononcer. Les autres alinéas de l'article prévoient que les deux parties doivent avoir pleinement accès à l'information sur un pied d'égalité.

M. Filion: Mon problème sur l'article 944.2 est aussi relié un peu à l'article précédent. Quand commence la procédure d'arbitrage? Quand le litige est-il véritablement soustrait de la juridiction des tribunaux ordinaires et qu'on peut dire que la procédure d'arbitrage est commencée? Dans la loi type de l'ONU, il y a un formalisme quant au début de la procédure d'arbitrage qu'on ne retrouve pas dans le projet de loi 91 et je m'interroge là-dessus. Notamment, si on dit qu'une partie a 30 jours pour nommer un arbitre è partir du début de l'arbitrage, quand est le début de l'arbitrage? À quel moment commence l'arbitrage?

M. Marx: À l'article 944, on dit: "La partie qui entend soumettre un différend à l'arbitrage doit en donner avis à l'autre partie, en y précisant l'objet du différend." Cela commence là. Elles peuvent signer ensemble un compromis. Cela commence quand les arbitres sont saisis de l'affaire.

M. Filion: Comme il y a de l'arbitrage international là-dedans, est-ce la date de l'envoi de l'avis ou la date de la réception? Je ne veux pas être trop formaliste mais comme il y a des délais de 30 jours, etc., est-ce au moment où l'avis est reçu comme semble le sous-entendre... Encore une fois, îa loi type de l'ONU...

M. Marx: À 941.1, c'est à la réception. "Si, 30 jours après avoir été avisée par une

partie de nommer un arbitre..." Je pense que c'est à la réception, donc.

M. Filion: II y a donc deux délais. Soyons concrets. On a un contrat entre Bombardier et la compagnie de chemin de fer indienne. Il y a une clause d'arbitrage...

M. Marx: Pour créer de l'emploi au Québec.

M. Filion: ...un clause compromissoire créée dans le contrat, dans la convention. Supposons que Bombardier désire soumettre le différend à l'arbitrage. Premièrement, si je comprends bien, elle envoie un avis...

M, Marx: Oui.

M. Filion: ...à l'autre partie.

M. Marx: Cela peut être cela.

M. Filion: Mais le début des 30 jours... Cela veut dire que Bombardier doit envoyer un deuxième avis. D'abord un premier avis disant: J'ai l'intention d'aller à l'arbitrage, et un deuxième avis disant: Nommez un arbitre. Ce n'est pas clair.

M. Marx: Cela peut se faire dans le même avis. Rien n'empêche que ce soit fait dans le même avis. Un deuxième paragraphe dans le même avis.

M. Filion: Pourquoi ne pas préciser ainsi, par exemple, à l'article 944: La partie qui entend soumettre un différend à l'arbitrage doit en donner avis à l'autre partie, en désignant le nom de l'arbitre qu'elle a choisi elle-même?

M. Marx: Parce qu'on peut toujours désigner un arbitre. Ce n'est pas nécessaire de préciser cela.

M. Filion: Non, mais pour éviter les délais, M. le ministre. Là, on tombe dans une procédure où il y a deux étapes dont une m'apparaît, en tout cas, de trop quelque part. Encore une fois, la loi type de l'ONU, à l'article 21, stipule une date où cela commence, où la procédure commence, alors que, dans notre cas, je me demande si la formulation actuelle du projet de loi ne donnerait pas place à une confusion inutile.

M. Marx: On donne un avis à l'autre partie, à l'article 944. On propose un arbitre et si, 30 jours après, l'autre partie n'a pas prévu un arbitre, c'est l'article 941.1.

M. Filion: En deux mots, il y a carrément deux étapes dans ce que vous me dites. L'une, l'expression de l'intention d'aller en arbitrage. L'autre, la nomination de l'arbitre.

M. Marx: II peut y avoir deux étapes. Il peut y avoir une étape, comme je viens de le dire.

M. Filion: Oui. L'arbitrage, pour vous, commence avec l'avis à l'article 944? C'est la question et elle peut être importante, parce que la date du début de l'arbitrage, c'est la date de soustraction du litige aux tribunaux ordinaires. Supposons que - c'est l'illustration que je donnais tantôt - la compagnie de chemin de fer indienne a pris une procédure judiciaire trois jours avant de recevoir l'avis de Bombardier, en tout cas, peu importe... Dans le but d'éviter ces genres de confusion, n'y aurait-il pas lieu d'indiquer clairement que l'arbitrage commence par tel avis? Cela peut être 944 et, à ce moment, il faudrait que cela soit précisé si c'est la réception de l'avis ou l'envoi de l'avis.

M. Marx: Dans la loi type, à l'article 21, début de la procédure arbitrale: "Sauf convention contraire des parties, la procédure arbitrale concernant un différend déterminé débute à la date à laquelle la demande de soumission de ce différend à l'arbitrage est reçue par le défendeur." Donc, je dirais que c'est la même chose en vertu de notre projet de loi. La réception de l'avis...

M. Filion: Ce n'est pas clair dans notre projet de loi. L'article 944 est loin d'être clair par rapport à l'article 21 de la loi type. Je ne voudrais pas insister, mais je pense que c'est important, M. le ministre, de donner aux utilisateurs de la procédure d'arbitrage les règles du jeu les plus claires possible. Autrement, s'il y a de la confusion, ils vont se désintéresser de la possibilité d'y recourir.

M. Marx: Est-ce que ce serait mieux si on ajoutait à l'article 944: La procédure arbitrale débute à la date de la signification de cet avis?

M. Filion: Certainement. M. Marx: Oui? M. Filion: Oui.

M. Marx: On propose cela comme amendement.

Le Président (M. Marcil): À l'article 944. Cela va?

M. Marx: Donc, on va proposer cet amendement.

Le Président (M. Marcil): L'amendement va s'ajouter à l'article 944. Est-ce qu'on suspend l'article 944.2 en attendant ou si

nous l'adoptons tel quel?

M. Filion: Si M. le député de Vanier veut prendre la parole.

Le Président (M. Marcil): M. le député de Vanier, est-ce que vous aviez une intervention?

M. Lemieux: Bien, c'est parce que j'ai mal compris. J'ai compris l'amendement, mais est-ce que c'est à l'article 944?

Le Président (M. Marcil): Oui, c'est à l'article 944...

M. Lemieux: On y ajoute... (12 h 15)

Le Président (M. Marcil): ...où on viendra préciser. L'amendement à l'article 944, je l'ai ici. Entre les lignes, l'amendement qui sera proposé à l'article 944 se lirait comme suit: "La procédure arbitrale débute à la date de la signification de cet avis." D'accord? Sauf qu'il faudrait disposer de l'article 944.2 avant, et ensuite on reviendra, on rouvrira l'article 944 pour y inclure l'amendement. Cela va?

Est-ce que je peux considérer l'article 944.2 adopté?

M. Filion: Adopté.

Le Président (M. Marcil): Maintenant, nous revenons à l'article 944.

M- Marx: On propose l'amendement.

Le Président (M. Marcil): "La procédure arbitrale débute à la date de la signification de cet avis."

M. Marx: C'est cela. Donc, c'est un deuxième alinéa è l'article.

Le Président (M. Marcil): Cela va? Est-ce adopté tel qu'amendé?

M. Filion: Adopté.

Le Président (M. Marcil): J'appelle l'article 944.3. Article 944.3: "La procédure se déroule oralement. Toutefois, une partie peut présenter un exposé écrit."

M. Filion: Cela a bien de l'allure, M. le Président.

Le Président (M. Marcil): Adopté.

Article 944.4: "Les arbitres doivent donner aux parties un avis de la date de l'audition et, le cas échéant, un avis de la date où ils procéderont à l'inspection de biens ou à la visite des lieux."

Article 944.4, M. le ministre.

M. Filion: On a adopté l'article 944.3.

Le Président (M. Marcil): L'article 944.3 est adopté. Article 944.4.

M. Filion: En votre absence non physique, mais...

M. Marx: Non, non, je suis ici et j'ai trouvé que cela était une décision très sage. Article 944.4, oui.

M. Filion: Adopté.

Le Président (M. Marcil): Adapté. Article 944.5: "Si une partie ne produit pas sa demande ou sa défense, ne se présente pas à l'audience ou omet d'administrer la preuve au soutien de ses prétentions, les arbitres constatent le défaut et peuvent, selon le cas, continuer ou mettre fin à l'arbitrage." Est-ce que l'article 944.5 est adopté?

M. Filion: J'attends les explications.

Le Président (M. Marcil): M. le ministre est-ce que vous avez des commentaires sur l'article 944.5?

M. Marx: Cela veut dire ce que cela veut dire.

Le Président (M. Marcil): Adopté?

M. Marx: Cet article couvre les cas de défaut d'une partie. Je crois que cela est clair. C'est l'article 25 de la loi type.

M. Filion: C'est clair et ce n'est pas clair. Car on dit dans l'article 944.5, à la quatrième ligne... D'abord il y a bien des cas de prévus. Si une partie ne produit pas sa demande ou sa défense... Sa demande et sa défense, c'est la première fois qu'on en entend parler. On a cela. Si on lit le texte, cela va être incorporé au code. On va arriver à "ne produit pas sa demande ou sa défense". Quelle demande et quelle défense? Nulle part ailleurs dans le projet de loi il n'est question de demande ou de défense.

Deuxièmement, "ne se présente pas à l'audience ou omet d'administrer la preuve au soutien de ses prétentions, les arbitres constatent le défaut et peuvent, selon le cas - quel cas? - continuer ou mettre fin à l'arbitrage". Alors, selon les cas. Supposons que la partie ne se présente pas et qu'il y a un avis d'arbitrage qui a été donné à une première séance au Hilton de Québec et que le demandeur n'est pas là. De la façon dont c'est rédigé l'arbitre peut continuer l'arbitrage. Vous faisiez référence à l'article 25 de la loi type qui est beaucoup plus clair. Et deuxièmement cela fait référence, encore une fois en ce qui touche la demande et la

défense, à des procédures qui sont prévues à l'article 23.1, qui sont la demande et la défense. Là on arrive à l'article 944.5 et on tombe des nues. Quand j'ai lu le projet de loi cela m'a frappé. Quelle demande et quelle défense? C'est la première fois qu'on en entend parler. D'accord. La défense... Quand? combien de temps? C'est quoi cela exactement une défense?

Le Président (M. Marcil): Je suppose que si on demande aux arbitres d'intervenir c'est parce qu'il y a un demandeur et un défendeur.

M. Filion: Vous avez raison sur cela, mais c'est quoi la demande et la défense en termes...?

M. Marx: La défense et la demande, c'est l'exposé de leur prétention, tel que prévu à l'article 944.2.

M. Filion: On parle d'un exposé de leurs prétentions et, la, on parle de demande et de défense.

M. Marx: C'est cela. Une partie présente une demande et l'autre....

M. Filion: Oui, d'accord, mais...

M. Marx: Chacun le couche dans un document différent.

M. Filion: Pourquoi employer ces termes-là? Pourquoi ne pas dire: Si une partie ne produit pas son exposé de prétentions... En somme, vous utilisez par les mots "demande" et "défense" les mots qu'on retrouve dans la loi type, mais dont...

M. Marx: On peut, si vous voulez, mettre, à l'article 944.2, "un exposé de leurs prétentions, soit leur demande soit leur défense avec les pièces qu'elles invoquent".

M. Filion: II ne faut pas oublier qu'en plus de cela, il peut y avoir deux demandes.

M. Marx: On peut mettre les...

M. Filion: Les deux parties peuvent être insatisfaites et les deux parties peuvent avoir soumis leur litige ou leur cause d'insatisfaction à l'arbitre...

M. Marx: C'est cela.

M. Filion: L'arbitre peut avoir une demande reconventionnelle en quelque sorte, et, généralement, c'est le cas. Les deux parties se plaignent...

M. Marx: Le député a bien compris. C'est pourquoi on a mis, à l'article 944.2, "leurs prétentions".

M. Filion: D'accord. Mais je ne comprends pas que vous ayez mis à l'article 944.5, les mots "demande" et "défense".

M. Marx: On va changer cela tout de suite pour faire...

M. Filion: II me semble...

Le Président (M. Marcil): On suspend l'article 944.5?

M. Marx: Non, non. Si une partie ne produit pas ses prétentions...

M. Filion: ...son exposé.

M. Marx: ...son exposé, si vous voulez. L'exposé de ses prétentions.

M. Filion: L'exposé de ses prétentions.

M. Marx: On va changer cela tout de suite. "Si une partie ne produit pas l'exposé de ses prétentions..." D'accord?

M. Filion: D'accord. Deuxièmement, il reste "selon le cas". Cela veut dire que l'arbitre a toute latitude, bien sûr. Supposons que le demandeur ou l'une des parties ne se présente pas, qu'est-ce qui se passe?

M. Marx: Cela peut être une décision ex parte, j'imagine.

M. Filion: Ce qui est inquiétant, c'est simplement ceci: Si une partie ne se présente pas, l'arbitre décide de mettre fin à l'arbitrage, c'est-à-dire de ne pas rendre de décision. C'est la possibilité qui est inquiétante.

M. Marx: Je comprends.

Le Président (M. Marcil): Est-ce que ça voudrait dire que s'il met fin à l'arbitrage, ça suppose qu'il donne une sentence immédiatement?

M. Filion: Non. M. Marx: Non.

M. Filion: S'il y a une partie qui ne se présente pas, plus d'arbitrage.

Le Président (M. Marcil): Donc, les deux parties sont pénalisées?

M. Filion: Oui, c'est cela.

Le Président (M. Marcil): C'est-à-dire que celle qui ne se présente pas, ça va, mais l'autre est pénalisée.

M. Filion: Évidemment, on présume de la bonne foi de tout le monde, mais...

M. Lemieux: Si le demandeur ne se présente pas, ça n'a pas de conséquence.

Mais le défenseur, ce n'est pas la même chose.

M. Filion: Je ne veux pas tout refaire. Si on se réfère...

M. Marx: Supposons que personne n'a exposé ses prétentions...

Une voix: Donc, il n'aura pas nécessité d'arbitrage.

M. Marx: Donc, il ne peut pas continuer.

Le Président (M. Marcil): Mais si une des deux parties a fait l'exposé de ses prétentions et l'autre ne se présente pas?

M. Marx: Ils peuvent continuer ou mettre fin à l'arbitrage.

Le Président (M. Marcil): Mais c'est l'arbitre qui décide d'y mettre fin. Quand même, la partie qui se présente peut toujours être pénalisée par l'absence de l'autre.

M. Filion: Si on se réfère, M. le ministre...

M. Lemieux: M. le Président, il serait peut-être mieux de lire l'article 25...

M. Filion: C'est ça.

M. Lemieux: ...qui semble beaucoup plus clair et explicite.

M. Filion: Si on se réfère à l'article 25, il faut se référer à l'article 23. En tout cas, je ne veux pas refaire toute la réflexion faite au ministère de la Justice, mais l'article 25 de la loi type est quand même clair. "Si le demandeur ne présente pas sa demande, le tribunal arbitral met fin à la procédure arbitrale". C'est clair. "Si le défendeur ne présente pas sa défense, le tribunal arbitral poursuit la procédure arbitrale sans considérer ce défaut en soi comme une acceptation des allégations". Donc, il procède ex parte. "Si l'une des parties omet de comparaître à l'audience ou de produire les documents, le tribunal arbitral peut poursuivre la procédure et statuer sur la base des éléments qu'il a entre les mains." C'est clair. Tandis que l'article 944.5 est moins clair.

M. Marx: On va essayer de condenser quatre paragraphes dans un.

M. Filion: Oui, mais des fois, ça... Une voix: ...joue des vilains tours. M. Filion: Oui.

Le Président (M. Marcil): Pourquoi ne reprenez-vous pas l'article 25 afin de l'inclure, faire de l'article 944.5 l'article 25?

M. Marx: On a mis "Ils peuvent selon le cas...". Nous avons présumé de la bonne foi des arbitres. Mais on peut réfléchir sur cet article avec l'autre.

M. Filion: II est 12 h 30, M. le Président. Pourriez-vous juste nous rappeler, pour voir si on est sur la même longueur d'onde, les articles qui sont en suspens? Présentement, il y a l'article 944.5, évidemment...

Le Président (M. Marcil): II y a l'article 944.5, l'article 943.2 et l'article 940.4. Ce sont les trois articles en suspens présentement.

M. Filion: L'article 943.2, d'accord. Le dernier que vous avez nommé...

Le Président (M. Marcil): Je répète: Les articles 940.4, 943.2 et 944.5. Est-ce que cela va? Nous allons suspendre nos travaux jusqu'à 14 heures. Merci.

(Suspension de la séance à 12 h 29)

(Reprise à 14 h 31)

Articles en suspens

Le Président (M. Marcil): La séance continue. Nous allons reprendre les articles en suspens. Le premier article en suspens était l'article 940.4. "Avant ou pendant la procédure arbitrale, un juge ou le tribunal peut accorder, à la demande d'une partie, des mesures provisionnelles."

M. Marx: M. le Président, nous sommes pour maintenir cet article. J'aimerais expliquer que le but de cet article n'est pas de confirmer ou d'infirmer le pouvoir des arbitres d'accorder une mesure provisionnelle, mais de confirmer que les tribunaux ont une juridiction à cet égard, ce qui est nécessaire étant donné que les tribunaux sont en principe exclus du principe de l'arbitrage. Cet article n'empêche donc pas les arbitres d'accorder de telles mesures lorsque les parties l'ont prévu. Donc, les parties peuvent prévoir dans leur contrat que les arbitres peuvent prendre une telle décision. Si les

parties n'ont rien prévu, elles peuvent modifier le contrat pour le prévoir. À défaut, c'est uniquement au tribunal qu'elles pourront s'adresser.

La question qui se pose est donc de savoir si, lorsque les parties n'ont rien prévu et ne s'entendent pas pour le prévoir, le code devra, de façon supplétive, accorder aux arbitres le pouvoir de rendre des mesures provisionnelles. Je ne le pense pas, pour les motifs suivants - j'ai discuté de cette question avec les légistes du ministère. Premièrement, il faudrait prévoir que cette décision peut faire l'objet d'une homologation si on veut la rendre exécutoire, ce qui va impliquer de toute façon des délais et des oppositions et, le cas échéant, un appel. Deuxièmement, ce pouvoir risque de soulever un problème de conflit de décisions si une partie décide en parallèle de s'adresser au tribunal pour obtenir une décision contraire. Troisièmement, à l'ONU on n'a pas osé aller jusqu'à reconnaître le caractère exécutoire de la décision des arbitres sur les mesures provisoires. On peut ajouter, quatrièmement: Qu'est-ce qui arrivera si on demande des mesures provisoires et si les arbitres ne sont pas encore nommés?

Pour toutes ces raisons, on préférerait que l'article reste tel quel.

M. Filion: M. le Président, je remercie le ministre de son éclairage, ainsi que de l'aide de son personnel. Nous avons discuté ensemble de cette question. Je dois vous dire que, quant à nous, nous ne sommes pas convaincus de la pertinence de cet article 940.4 dans sa forme actuelle, au contraire, pour les raisons suivantes.

D'abord, l'arbitrage en soi est une procédure qui vise è soustraire l'examen du litige des tribunaux de droit commun. Sur le fond du litige opposant les deux parties qui ont choisi l'arbitrage, il est clair que les tribunaux de droit commun n'ont pas juridiction. Or, habituellement l'accessoire doit suivre le principal et voilà que, par le biais de l'article 940.4, on permet un recours aux tribunaux pour obtenir une exécution provisoire avant la sentence finale d'arbitrage.

L'autorité des tribunaux s'exercera donc dans sa forme actuelle, c'est-à-dire recours à la Cour supérieure, possibilité d'appel à la Cour d'appel et possibilité d'appel à la Cour suprême. Ainsi, l'une des deux parties au litige qui désire obtenir des délais et, en quelque sorte, utiliser un moyen dilatoire pour retarder la sentence finale ou pour retarder l'exécution de la sentence finale utilisera cette procédure.

On peut imaginer facilement le cas où l'une des deux parties, se sentant en péril quant au fond du litige et désirant retarder l'échéance de la décision finale, décide de demander à la Cour supérieure une mesure provisoire quelconque, n'importe quelle. Devant le refus de la Cour supérieure, elle s'adresse à la Cour d'appel et, si possible, obtient la permission d'en appeler devant la Cour suprême. Alors que nous pourrions, je pense, dans le projet de loi 91 qui est devant nous, faire en sorte que si l'on soustrait l'essentiel du litige aux tribunaux de droit commun, on en soustrait aussi le caractère accessoire, c'est-à-dire les mesures provisoires. Il serait facile d'imaginer une disposition, de concevoir, de rédiger une disposition où les parties à une procédure arbitrale se délaissent du pouvoir de s'adresser aux tribunaux de droit commun pour obtenir des mesures provisionnelles et s'ils désirent en obtenir, doivent s'adresser aux arbitres dont la sentence est homologuée pour la rendre exécutoire.

Encore une fois, tout le principe de l'arbitrage, c'est de faire en sorte de procéder rapidement, discrètement, à moindre frais à régler des problèmes. Mais là, on ouvre une porte, je pense, que la loi type de l'ONU n'ouvrait pas. Au contraire, la loi type de l'ONU stipulait que les arbitres avaient juridiction pour rendre une décision provisoire. Il est vrai, et il faut le souligner, que la loi type de l'ONU ne comporte pas de disposition visant à l'homologation d'une sentence provisoire.

Mais je ne connais pas, et c'est loin d'être évident en quelque sorte, pourquoi on n'a pas prévu l'homologation d'une sentence provisoire dans la loi-cadre de l'ONU. Il m'apparaîtrait logique plutôt de faire en sorte qu'on puisse procéder de la même façon que pour une sentence finale.

Donc, pour ces raisons et avec respect pour l'opinion contraire, j'avoue que dans mon cas, non seulement je ne suis pas convaincu du bien-fondé de l'article 944, mais j'ai plutôt l'opinion contraire à ce stade-ci. Espérons que je fais erreur dans mon analyse, peut-être. Quant à cet article, nous allons donc enregistrer notre division.

M. Marx: Avant qu'on enregistre la division de l'Opposition, je vais essayer de les convaincre une dernière fois.

Le député de Taillon a parlé d'accessoire et de provisoire. Ce n'est pas la même chose.

M. Filion: Non...

M. Marx: Cela veut dire que ce n'est pas accessoire au débat. Ce sont des actes de conservation, c'est-à-dire une injonction, une saisie avant jugement ou une séquestration. Donc ce n'est pas accessoire, il s'agit de conserver les biens, le cas échéant. La cour ne va pas se prononcer sur le fond, elle va dire: Vous pouvez exercer une saisie-arrêt pour conserver ces biens. Deuxièmement, si c'est l'arbitre qui va

décider de ces mesures provisoires ou provisionnelles, i! sera nécessaire de prévoir l'homologation. Mais une fois qu'on prévoit l'homologation, il y a un autre débat devant le tribunal sur cette question d'homologation. On est donc encore devant les tribunaux, le cas échéant. Troisièmement, rien n'empêche les parties de prévoir cela dans leur contrat. Pour toutes ces raisons je demande au député de reconsidérer sa dissidence et...

M. Filion: ...bon, alors cela ici..

M. Marx: Je suis très conscient. Vous avez soulevé un point important à mon avis durant toute l'étude de ce projet de loi. On veut éviter d'aller devant les tribunaux. Je suis d'accord avec cela, le plus possible, mais, dans certains cas, il faut que quelqu'un de l'extérieur tranche.

M. Filion: Rapidement, sur le premier point, quand je disais accessoire sur le principal, je ne m'exprimais pas en termes juridiques, je m'exprimais pour la compréhension générale. Une mesure provisoire ou provisionnelle à l'intérieur d'un débat de fond est quand même accessoire au débat de fond. J'entends par là que s'il n'y avait pas de débat de fond, il n'y aurait pas d'accessoire. C'est dans ce sens-là.

M. Marx: Mais ce n'est pas une mesure accessoire.

M. Filion: En termes juridiques, vous avez raison, en termes généraux, je pense que vous me saisissez. Deuxièmement, vous soulevez un point intéressant, et j'y ai pensé. Il y a quand même une nuance, parce qu'à partir du moment où une sentence est homologuée, c'est la sentence qui est homologuée, si on veut, c'est le fruit de l'arbitrage qui est homologué et non pas... ce qui est différent d'une décision d'un juge de la Cour supérieure. Alors, en deux mots c'est le produit de l'arbitrage. Si la partie veut le contester, elle peut toujours le faire, mais au moins elle s'attaque à l'arbitrage, elle n'attaque pas une décision d'un tribunal...

M. Marx: Cela fait quatre points là. Je vous concède qu'un de mes quatre points était faible, mais les trois autres étaient forts.

Des voix: Ah! Ah! Ah!

M. Filion: Je suis sûr que le président du Conseil du trésor calcule mieux que vous; cela ne balance pas. À tout effet, espérons... Dans le fond, on se comprend, le ministre et moi, il faut en faire une procédure aisée, etc. Si jamais cela se produit, on reviendra peut-être modifier le projet de loi; c'est tout, ce n'est pas la fin du monde.

Le Président (M. Marcil): Adopté? M. Filion: Sur division.

Le Président (M. Marcil): Donc, vous n'avez pu le convaincre.

M. Marx: ...

Le Président (M. Marcil): Le deuxième article en suspens, est le 943.2 qui serait remplacé par l'article suivant... Il faudrait retirer le premier qui avait été déposé. Êtes-vous d'accord, M. le ministre?

M. Marx: Un instant.

Le Président (M. Marcil): On retire le premier amendement. Tout le monde est d'accord?

M. Marx: Un instant, j'aimerais seulement trouver l'article. Je veux juste voir où est l'article 943. D'accord, c'est parfait, cela.

Le Président (M. Marcil): II s'agit de retirer cet article. Il est maintenant remplacé par un nouvel article. Le nouvel article se lit comme suit: "943.2 La décision du tribunal qui reconnaît, pendant la procédure arbitrale, la compétence des arbitres, est finale et sans appel." (14 h 45)

M. Filion: Adopté, quant à nous.

Le Président (M. Marcil): Adopté?

M. Marx: Oui.

Déroulement de l'arbitrage (suite)

Le Président (M. Marcil): Maintenant, l'article 944.5. L'article 944.5 est remplacé par le suivant: "Les arbitres constatent le défaut et peuvent continuer l'arbitrage si une partie fait défaut d'exposer ses prétentions de se présenter à l'audience ou d'administrer la preuve au soutien de ses prétentions. Toutefois, si la partie qui a soumis le différend d'arbitrage fait défaut de présenter ses prétentions, les arbitres mettent fin à l'arbitrage, à moins qu'une autre partie ne s'y oppose."

Cela va?

M. Filion: Parfait, quant à moi.

Le Président (M. Marcit): Adopté.

M. Marx: Adopté. Au deuxième alinéa, on va changer le mot "présenter" pour "exposer" pour qu'il y ait concordance entre les deux.

M. Filion: D'accord.

M. Marx: Donc, toutefois, si la partie qui a...

Le Président (M. Marcil): D'exposer ses prétentions, c'est cela?

M. Marx: ...soumis le différend à l'arbitrage fait défaut d'exposer ses prétentions. Donc, pour la concordance. D'accord?

Le Président (M. Marcil): C'est très clair.

M. Marx: Pour la secrétaire et pour le président.

Le Président (M. Marcil): J'appelle l'article 944.6: "Les témoins sont assignés conformément aux articles 280 à 283. Lorsqu'une personne régulièrement assignée et à qui ses frais de déplacement ont été avancés fait défaut de comparaître, une partie peut demander à un juge de l'y contraindre selon l'article 284." Cela va? Adopté?

M. Marx: Oui.

Le Président (M. Marcil): M. le député de Taillon.

M. Filion: Dans un mémoire reçu on demandait que la comparution volontaire soit prévue. Je ne sais pas ce qui en est du côté du ministre mais, quant è moi, la comparution volontaire est toujours possible. On n'a pas besoin de l'écrire. Est-ce que je me trompe?

M. Marx: Cela va de soi.

Le Président (M. Marcil): L'article 944.6 est-il adopté? M. le député de Taillon?

M. Filion: Oui. Cela va.

Le Président (M. Marcil): Cela va. L'article 944.7: "Les arbitres ont le pouvoir de faire prêter serment ou de recevoir l'affirmation solennelle."

M. Filion: Pas de problème.

Le Président (M. Marcil): Adopté. L'article 944.8: "Lorsqu'un témoin, sans raison valable, refuse de répondre ou, ayant en sa possession quelque objet d'intérêt pour le différend, refuse de le produire, une partie peut, avec la permission des arbitres, demander à un juge l'émission de l'ordonnance prévue à l'article 53."

Est-ce que cela va?

M. Filion: Cela va.

Le Président (M. Marcil): Adopté. L'article 944.9. "Les articles 307, 308, 309, 316 et 317 s'appliquent à l'audition des témoins."

M. Filion: Est-ce que l'article 307 existe encore, M. le ministre?

M. Marx: Oui, je peux vous expliquer cet article. Cet article permet d'appliquer à l'arbitrage les dispositions du Code de procédure civile permettant à un témoin de ne pas divulguer une communication faite par son conjoint pendant le mariage. C'est l'article 307. Reconnaissance du secret professionnel des fonctionnaires, c'est l'article 308. Le principe de la protection du tribunal contre une réponse pouvant incriminer le témoin, c'est l'article 309. La règle concernant la continuation d'un témoignage, c'est l'article 316. Et celle concernant le témoin qui se retire sans permission, c'est l'article 317. L'article 307 existe encore dans nos codes à nous.

M. Filion: J'avais oublié l'article 307. Je pensais qu'il n'existait plus.

M. Marx: ...reconnaît que le mariage existe encore, l'article existe.

M. Filion: Le mariage existe encore, c'est une bonne chose. Cela s'applique aux communications, cela ne s'applique pas aux constatations.

Le Président (M. Marcil): Est-ce adopté?

M. Filion: Adopté.

Le Président (M. Marcil): Adopté. L'article 944.10: "Les arbitres tranchent les différends conformément aux règles de droit qu'ils estiment appropriées et, s'il y a lieu, déterminent les dommages-intérêts. "Ils ne peuvent agir en qualité d'amiables compositeurs que si les parties en ont convenu. "Dans tous les cas, ils décident conformément aux stipulations du contrat et tiennent compte des usages applicables."

Avez-vous des précisions, M. le ministre? C'est une demande d'éclairage.

M. Marx: D'accord.

Le Président (M. Marcil): "Ils ne peuvent agir en qualité d'amiables compositeurs." Qu'est-ce qu'on entend par là?

M. Marx: Cet article prévoit que les arbitres doivent décider des règles de droit qu'ils appliqueront. Les parties peuvent choisir le

droit applicable. Dans le cas contraire, la solution proposée permettra à l'arbitre de choisir la règle de droit vraiment applicable au litige. Elle ne soumettra pas l'arbitre à l'application d'une règle de conflit de loi souvent inappropriée à l'arbitrage. En effet, le fait qu'un contrat entre des parties provenant de la France et de l'Angleterre soit conclu accidentellement à l'aéroport de New York ne fait pas de la loi de New York la loi nécessairement choisie par les parties. Dans un pareil cas, il est plus propice de permettre aux arbitres de déterminer la loi la plus appropriée pour régler le différend. Les parties pourront expressément permettre aux arbitres d'agir comme amiables compositeurs, ce qui permettra aux arbitres de trancher le différend de manière à éliminer l'inéquité tout en respectant l'ordre public, car les parties peuvent seulement renoncer aux droits dont elles ont la libre disposition.

Le Code de procédure civile actuel permet déjà l'amiable composition à l'article 948, alinéa 1, et je cite: "Les arbitres doivent juger suivant les règles de droit, à moins qu'ils ne soient dispensés par le compromis ou qu'ils n'aient reçu pouvoir de statuer comme amiables compositeurs. Sauf stipulation contraire des parties, les arbitres seront en outre tenus, dans tous les cas, qu'ils agissent selon les règles de droit décidées par les parties ou selon les règles de droit qu'ils ont décidées ou comme amiables compositeurs, de tenir compte des stipulations de contrat et des usages applicables." D'accord? Amiables compositeurs, cela vient du droit français et c'est le terme, l'expression qu'on utilise. Même dans la version anglaise de la convention, c'est "amiables compositeurs".

Le Président (M. Marcil): Ce qui veut dire?

M. Marx: Ce qui veut dire...

M. Filion: Ce qui veut dire qu'ils se changent en médiateurs... Pas en médiateurs, mais qu'ils composent avec l'équité plutôt qu'avec une règle de droit.

M. Marx: C'est cela. Ils composent avec l'équité. C'est cela. C'est le bon père de famille médiateur.

Une voix: Adopté?

M. Marx: J'aimerais souligner que, dans les lois des autres provinces, ils vont utiliser les mots "amiable compositeur". Cela va enrichir l'anglais.

M. Filion: Dans la Revue du Barreau, M. le ministre, mars-avril 1985, tome 45, numéro 2...

M. Marx: Oui.

M. Filion: ...il y a un article intéressant de William W. Park et Jan Paulsson concernant l'arbitrage commercial et les contrats internationaux à la page 222. Les auteurs s'expriment comme suit sur l'amiable composition: "Les parties autorisent parfois l'arbitre à agir comme amiable compositeur. L'amiable composition ne doit pas être confondue avec la conciliation ou la médiation. La sentence rendue par un arbitre agissant comme amiable compositeur a un caractère obligatoire pour les parties. L'arbitre n'ignore pas la loi, mais s'abstient plutôt de suivre la lettre de la loi si elle entre en conflit avec sa conception de l'équité. Le contrat n'est pas réécrit, mais ses termes peuvent être adaptés."

C'est l'article-clef en ce qui concerne les règles de droit applicables en termes d'arbitrage. À première vue, je l'avais trouvé un peu confus mais...

M. Marx: Cela vient de la convention...

M. Filion: ...quel article de la convention?

M. Marx: ...je vais vous le dire. L'article 28, paragraphe 3, de la loi type: Le tribunal arbitral statue ex aequo et bono, ou en qualité d'amiable compositeur, uniquement si les parties l'ont expressément autorisé.

M. Filion: C'est beau!

M. Marx: Si les parties en ont convenu, M. le Président, ce n'est pas... Cela existe déjà dans notre droit. Cela ne fait pas de difficulté pour le député de Taillon.

M. Filion: Je suis en train de la résoudre...

M. Marx: De chercher une difficulté? M. Filion: Non, non, au contraire. M. Marx: Non?

M. Filion: Je cherche à la résoudre sans vous embêter.

M. Marx: Vous avez tout le temps voulu.

M. Filion: "Tiennent compte des usages applicables", qu'est-ce que cela veut dire?

M. Marx: Cela veut dire "tiennent compte des usages applicables".

M. Filion: Oui, mais cela veut dire quoi?

M. Marx: Applicables... Je cherche l'article 1017 du Code civil qui prévoit déjà... (15 heures)

M. Filion: ...les usages du commerce ou quelque chose comme cela.

M. Marx: On doit suppléer dans le contrat les clauses qui sont d'usage quoiqu'elles n'y soient pas exprimées. Si on veut interpréter par un droit autre que le droit civil québécois, on va se référer à la loi type.

M. Filion: Adopté, M. le Président.

Le Président (M. Marcil): Adopté. L'article 944.11: "Toute décision des arbitres est rendue à la majorité des voix. Toutefois, l'un d'entre eux, s'il y est autorisé par les parties ou par tous les autres arbitres, peut trancher les questions de procédure. "En cas de décision écrite, elle doit être signée par tous les arbitres; si l'un d'entre eux refuse ou ne peut signer, les autres doivent en faire mention et la décision a le même effet que si elle avait été signée par tous."

M. Marx: Adopté. C'est avec le consentement du député de Taillon.

Le Président (M. Marcil): Adopté? M. Marx: Oui. Je parlais pour lui...

M. Filion: J'ai fait signe de la tête, M. le Président,

M. Marx: ...et,..

Le Président (M. Marcil): Pardon?

M. Marx: C'est cela. Il a fait signe de la tête.

Le Président (M. Marcil): Vous aviez fait signe de la tête.

M. Marx: Malheureusement, il n'y a pas de télévision et...

Sentence arbitrale

Le Président (M. Marcil): C'est au président que vous devez le dire.

Chapitre VI, Sentence arbitrale. L'article 945: "Si la sentence n'est pas rendue dans les six mois après le jour où le dernier des arbitres a avisé les parties qu'il acceptait sa nomination, l'une d'elles peut demander à un juge de rendre toute ordonnance pour sauvegarder les droits des parties."

M. Marx: C'est un délai non impératif pour rendre les sentences.

M. Filion: Est-ce que c'est une clause qu'on trouve dans la loi type?

M. Marx: Non. Mais, il est important de ne pas insérer dans la loi un délai d'échéance, car un tel délai amènerait trop souvent la fin prématurée de l'arbitrage et l'obligation pour les parties de reprendre avec de nouveaux arbitres. Nous avons trouvé qu'il est donc plus approprié de fixer un délai indicatif. Il y a des exemples d'ordonnance pour sauvegarder les droits des parties. Cela peut être le remplacement d'un arbitre, par exemple.

M. Filion: Dans quel cas le remplacement d'un arbitre?

M. Marx: Dans le cas d'un arbitre qui ne peut pas agir.

M. Filion: Si l'arbitre ne peut pas agir, on a déjà prévu des cas de remplacement ailleurs. On a déjà prévu cela à l'article qu'on a étudié ce matin.

M. Marx: On va vous trouver un autre exemple. La fixation d'un délai obligeant une partie à produire un document ou à interroger un témoin pour permettre un déblocage de la procédure.

Une voix: Ce qu'on veut, c'est le déblocage.

M. Marx: Oui. D'accord?

M. Filion: J'ai de la difficulté à saisir le pourquoi de cet article. On veut faire pression sur l'arbitre ou... C'est cela, non? Si c'est pour faire pression sur l'arbitre, pourquoi ne pas le dire directement: la sentence arbitrale doit être rendue dans un délai de six mois et une fois le délai expiré, seul un juge peut autoriser la poursuite de la procédure, au lieu d'employer une formulation sibylline et machiavélique. Si c'est cela qu'on veut dire, pourquoi ne pas le dire carrément?

M. Marx: Oui, mais si c'est définitif et qu'il n'y a pas de décision, qu'est-ce qui va arriver?

M. Filion: Alors un juge peut étendre le délai. Je ne sais si c'est cela que vous voulez dire.

M. Marx: Vous voulez éviter qu'on aille devant le...

M. Filion: Je ne veux pas l'éviter, mais je cherche à comprendre le pourquoi de l'article 945. Vous voulez mettre un délai de

six mois, mais vous ne voulez pas en mettre un. Vous donnez le pouvoir à une partie de s'adresser à un juge. Il est difficile à saisir le pourquoi de cet article. Si on veut dire que la sentence doit être rendue dans les six mois, qu'on le dise. La formulation de la loi type de l'ONU... M. le ministre, on me réfère aussi à la proposition de l'Office de révision du Code civil, quant à l'article 1227 qui s'appliquerait mutatis mutandis. La sentence arbitrale doit être rendue dans un délai de six mois ou dans le délai que les parties ont fixé ou prolongé, à moins que le tribunal n'ait étendu le délai à la requête d'une des parties ou des arbitres. Je ne sais si dans la loi type il y a une limite, je ne crois pas... C'est cela. Ou on met quelque chose ou on ne met rien. Si on met quelque chose, qu'on le dise carrément, si on ne met rien, ce sera aux parties à faire pression sur les arbitres, c'est tout. Je ne vois pas pourquoi on essaierait de...

M. Marx: Quelle est votre suggestion?

M. Filion: Ma suggestion, c'est l'un ou l'autre, M. le ministre. Ou bien on l'enlève parce qu'on dit que la notion du temps n'a pas d'importance, les parties elles-mêmes vont faire les pressions sur l'arbitre...

M. Marx: Et si...

M. Filion: Ou bien on le dit carrément: La sentence doit être rendue dans un délai de six mois ou dans tel délai que tes parties ont fixé et le tribunal, un juge peut étendre ce délai, comme dans la recommandation de l'Office de révision du Code civil, pour l'article 1227. C'est beaucoup plus large que cela.

M. Marx: Très souple, mais...

M. Filion: C'est beaucoup plus large.

M. Marx: II faut lire cela comme il faut, M. le Président. Si la sentence n'est pas rendue dans les six mois après le jour où le dernier des arbitres a avisé les parties qu'il acceptait sa nomination - donc s'il n'y a pas de décision dans les six mois après la nomination - on peut demander à un juge de rendre toute ordonnance pour sauvegarder les droits des parties. Donc c'est très souple, cela peut être dans six mois, dans sept mois, dans huit mois, dans neuf mois.

M. Filion: L'expression, M. le ministre, "rendre toute ordonnance pour sauvegarder les droits des parties" est très large. Cela pourrait même ouvrir encore une fois la porte à une demande provisoire, c'est tellement large. On a déjà prévu une demande provisoire ailleurs dans les articles précédents. C'est tellement large que dès que le délai de six mois est expiré - c'est cela que ça veut dire - une partie peut s'adresser au juge et demander n'importe quoi. C'est cela que ça veut dire. Alors que si le problème est un problème de délai, qu'on dise: Étendre le délai. Un juge peut étendre le délai si les parties ne conviennent pas de le faire. Autrement dit, on se réfère à la formulation de l'article 1227, tel que proposé par l'Office de révision du Code civil.

M. Marx: Supposons que l'on biffe l'article 945, il n'y a pas de délai. Qu'est-ce qui arrive après dix, cinq, quatre ans, s'il n'y a pas de décision?

M. Filion: Je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait un article sur le délai. Il faut juste qu'il soit clair.

M. Marx: D'accord. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec la première partie? Est-ce que tout le monde est d'accord? "Si la sentence n'est pas rendue dans les six mois après le jour où le dernier des arbitres a avisé les parties qu'il acceptait sa nomination, l'une d'elles peut demander à un juge..." C'est à partir de là que vous voulez que ce soit plus clair, c'est cela?

M. Filion: C'est cela. Ou encore, employer une autre formule de rédaction "légistique", c'est-à-dire de dire carrément et clairement, comme nous le recommandaient d'ailleurs les intervenants qui ont bien voulu préparer les mémoires - j'ai vu une suggestion tantôt - "la sentence arbitrale doit être rendue dans un délai de six mois ou dans le délai que les parties ont fixé ou prolongé, à moins que le tribunal n'ait étendu le délai à la requête d'une des parties ou des arbitres." Ce n'est pas pire de prévoir aussi que les arbitres peuvent demander une prolongation du délai, ce qui n'est pas prévu dans le texte, ici.

M. Marx: Le problème, c'est qu'on ne veut pas forcer les décisions dans les délais de six mois. On ne veut pas trop couler cela dans le ciment.

M. Filion: Je suis d'accord, mais en prévoyant une modalité très simple...

Le Président (M. Marcil): Voulez-vous que l'on suspende l'article 945?

M. Filion: Encore mieux, ce serait, à moins que... Non, c'est parfait, cela, la rédaction suggérée par nos amis intervenants: La sentence arbitrale doit être rendue dans un délai de six mois ou dans le délai que les parties ont fixé ou prolongé, faute de quoi -en tout cas, peu importe - le tribunal pourra étendre le délai à la requête d'une partie ou

des arbitres. Une formulation semblable est affirmative au lieu d'être conditionnelle, comme c'est le cas ici. On peut le suspendre si vous le désirez... (15 h 15)

Le Président (M. Marcil): Article 945. M. le ministre.

M. Marx: Nous sommes en train de décider si on peut complètement retirer cet article. Peut-être peut-on suspendre cet article et...

Le Président (M. Marcil): Cela va. Suspendu. Article 945.1: "La décision du juge...

M. Marx: II est aussi suspendu parce que cela va ensemble.

Le Président (M. Marcil): D'accord. Article 945.27

M. Filion: Adopté.

M. Marx: Les articles 945 et 945.1 sont suspendus. L'article 945.2 est adopté.

Le Président (M. Marcil): Y a-t-il d'autres amendements à apporter après?

M. Marx: À l'article 945.2 nous avons un amendement...

Le Président (M. Marcil): Un amendement qui se lit comme suit: "À la fin de l'article 945.2 proposé à l'article 2 du projet de loi, ajouter la phrase suivante: "Chacun d'eux peut cependant, dans la sentence, faire part de ses conclusions et de ses motifs."

M. Filion: Adopté.

Le Président (M. Marcil): Adopté. L'article 945.2 est-il adopté tel qu'amendé?

M. Filion: Adopté.

Le Président (M. Marcil): Cela va. Article 945.3?

M. Filion: Adopté.

Le Président (M. Marcil): Article 945.4: "La sentence arbitrale est rendue par écrit à la majorité des voix. Elle doit être motivée et signée par tous les arbitres; si l'un d'eux refuse ou ne peut signer, les autres doivent en faire mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous."

M. Filion: Adopté.

Le Président (M. Marcil): Adopté. L'article 945.5: "La sentence arbitrale contient l'indication de la date et du lieu où elle a été rendue. La sentence est réputée avoir été rendue à cette date et en ce lieu."

M. Filion: Adopté.

Le Président (M. Marcil): Adapté. L'article 945.6: "La sentence arbitrale, dès qu'elle est rendue, lie les parties. Une copie signée par les arbitres doit être remise sans délai à chacune des parties."

M. Filion: Adopté.

Le Président (M. Marcil): Adopté. L'article 945.7: "Dans les 30 jours de la sentence arbitrale, les arbitres peuvent d'office rectifier une erreur d'écriture ou de calcul ou quelque autre erreur matérielle contenue dans la sentence."

M. Filion: Adopté.

Le Président (M. Marcil): Adopté. L'article 945.8: "À la demande d'une partie, présentée dans les 30 jours de la réception de la sentence arbitrale, les arbitres peuvent: "1° rectifier, dans la sentence, une erreur d'écriture ou de calcul ou quelque autre erreur matérielle; 2° si les parties en ont convenu, interpréter une partie précise de la sentence; 3° rendre une sentence additionnelle sur une partie de la demande omise dans la sentence. "L'interprétation fait partie intégrante de la sentence."

M. Filion: J'ai une question ici. Évidemment, c'est du droit archinouveau, sauf erreur, en ce qui concerne le deuxième paragraphe et le troisième paragraphe de l'article 945.8. Non, je pense que le troisième paragraphe existe déjà ailleurs, notamment en droit du travail, mais en ce qui concerne le deuxième paragraphe?

M. Marx: II y a deux jugements au Québec pour dire qu'un arbitre pourrait interpréter sa sentence. Donc, c'est du droit nouveau, mais on tient compte de la jurisprudence.

M. Filion: Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous employez le passé, "si les parties en ont convenu"? Pourquoi ne dit-on pas: "Si les parties en conviennent"?

M. Marx: Pardon? Une question de temps.

M. Filion: Oui. Évidemment, elles ne peuvent pas convenir avant que la sentence soit rendue qu'elles vont demander...

M. Marx: "En ont convenu", c'est avant.

M. Filion: Je pense qu'on devrait dire: "Si les parties en conviennent", parce que cela semble sous-entendre que la convention...

M. Marx: "En conviennent", cela veut dire n'importe quand.

M. Filion; C'est cela. Tandis que "en ont convenu" semble sous-entendre... La question qui m'est venue à l'esprit, c'est: En ont convenu lors de leur définition de la procédure d'arbitrage. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est un détail. C'est important de faire des lois qui, dans la mesure du possible, ne soient pas trop boiteuses. Je ne veux pas en faire un plat. Ma question principale, c'est plutôt sur le fond du deuxième paragraphe.

M. Marx: Dans la loi type, c'est "si les parties en sont convenues". Dans l'anglais de l'article 33 de cette convention: "If so agreed by the parties." Mais de toute façon il sera nécessaire d'être d'accord avant que la décision soit prise. Je ne vois pas beaucoup de différence.

M. Filion: Non. Mais sur la forme...

M. Marx: Si les parties en ont convenu, cela peut être à tout moment!

M. Filion: Peut-être. En tout cas, je pense que dans notre "légisterie" québécoise - c'est le mot que je cherchais tantôt - il y a lieu d'utiliser le présent au lieu du passé. Je n'en fais pas un plat.

M. Marx: On s'est alignés sur la loi type et à ce stade-ci on n'a pas...

M. Filion: J'en suis plutôt sur la question de droit nouveau.

M. Marx: Oui, je comprends ce que vous voulez dire, qu'on parle au présent.

C'est normal. On va laisser cela pour le moment. D'accord?

Le Président (M. Marcil): Adopté? M. Marx: Oui.

M. Filion: Donc, l'idée du deuxième paragraphe est venue de la loi type.

M. Marx: C'est venu de la loi type et aussi il y a des jugements de la Cour...

M. Filion: Ah bon! C'est ce que vous me disiez, oui.

M. Marx: II y a des vieux jugements qui laissent entendre que...

M. Filion: Des jugements du Québec? M. Marx: Oui. Deux vieux jugements. M. Filion: Pas des vieux juges!

M. Marx: Je ne connais pas l'âge des juges, M. le Président.

M. Filion: J'avais compris deux vieux juges.

Le Président (M. Marcil): Cela n'a pas d'importance à ce stade-ci.

M. Marx: Mais ils étaient à l'âge de la sagesse!

M. Filion: Oui? Sûrement.

Le Président (M. Marcil): Ce qui importe c'est qu'ils ne soient pas à l'âge de pierre.

M. Marx: D'accord? M. Filion: D'accord.

Le Président (M. Marcil): Adopté? L'article 945.9: "La décision des arbitres qui rectifie, interprète ou complète une sentence suite à une demande...

M. Marx: II faut suspendre l'étude de cet article parce qu'on fait référence...

Le Président (M. Marcil): Est-ce qu'on fait référence à l'article 945.1?

M. Marx: C'est cela. On suspend, d'accord?

Homologation de la sentence arbitrale

Le Président (M. Marcil): Ça va. Chapitre VII. Homologation de la sentence arbitrale. L'article 946: "La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'après avoir été homologuée."

M. Filion: Cela ne sera pas long. C'est tout le chapitre de l'homologation. Je regarde les notes que j'avais. La curiosité, M. le ministre, de l'article 946 porte sur l'absence de délai alors que dans tous les cas où l'on retrouve - vous me corrigerez si je me trompe - à ma connaissance, des procédures d'homologation, on retrouve généralement un délai pour procéder à cette homologation. Je ne dis pas nécessairement qu'il en faut. C'est la curiosité. Je ne sais pas si...

M. Marx: L'actuel article 950 du Code de procédure civile exige aussi l'homologation et il n'y a pas de délai à l'article 950 du

Code de procédure civile.

M. Filion: Vous avez raison.

M. Marx: Je veux que cela soit bien enregistré; le député de Taillon a dit que nous avons raison.

M. Filion: Cela avait bien été enregistré.

M. Marx: D'accord.

Le Président (M. Marcil): L'article 946 est-il adopté? (15 h 30)

M. Filion: Juste une seconde. En somme, l'homologation n'est pas toujours nécessaire, pour de bien simples raisons; un délai n'est pas toujours requis, car la sentence peut être exécutée sans homologation. Le but de l'homologation, c'est l'exécution forcée.

M. Marx: C'est cela. Si les parties sont d'accord, il peut y avoir exécution ou...

M. Filion: Vous aviez donc doublement raison. Quant à vous donner raison, je vais vous donner raison comme il faut. Cela va, M. le Président.

Le Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle l'article 946.1. "Une partie peut, par requête, demander au tribunal l'homologation de la sentence arbitrale". Cela va? Adopté'

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Marcil): J'appelle l'article 946.2. "Le tribunal saisi d'une requête en homologation ne peut examiner le fond du différend".

M. Filion: Je l'espère!

Le Président (M. Marcil): Adopté?

M. Filion: Oui.

Le Président (M. Marcil): J'appelle l'article 946.3. "Le tribunal peut surseoir à statuer sur l'homologation si une demande en vertu de l'article 945.8 a été présentée aux arbitres. Le tribunal peut alors, à la demande de la partie qui demande l'homologation, ordonner a l'autre partie de fournir caution". Adopté?

M. Filion: Adopté.

Le Président (M. Marcil): J'appelle l'article 946.4: "Le tribunal ne peut refuser l'homologation que s'il est établi: 1° qu'une partie n'avait pas la capacité pour conclure la convention d'arbitrage; 2° que la convention d'arbitrage est invalide en vertu de la loi choisie par les parties ou, à défaut d'indication à cet égard, en vertu de la loi du Québec; 3° qu'une partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses droits; 4° que les arbitres ont excédé leur compétence ou leurs pouvoirs; ou 5° que le mode de nomination des arbitres ou la procédure arbitrale applicable n'a pas été respecté. "Toutefois, dans le cas prévu au paragraphe 4°, seule une disposition de la sentence arbitrale à l'égard de laquelle les arbitres ont excédé leur compétence ou leurs pouvoirs n'est pas homologuée, si cette disposition peut être dissociée des autres dispositions de la sentence."

M. Filion: C'est une reprise de ce qu'on retrouve à l'article 36 de la loi type. Est-ce bien cela?

M. Marx: L'article 34, je pense. Oui. Les articles 34 et 36 sont semblables.

M. Filion: Non, c'est à l'article 36. L'article 34 concerne l'annulation.

M. Marx: L'article 34 concerne la demande d'annulation.

M. Filion: On en est à l'homologation, c'est l'article 36.

M. Marx: Oui, d'accord. Les motifs sont les mêmes ou similaires.

Le Président (M. Marcil): D'accord'?

M. Filion: Non, car on va chercher dans la loi type de l'ONU des éléments qui deviennent un peu hirsutes, on va les retrouver dans notre droit civil. Entre autres, le premier: "qu'une partie n'avait pas la capacité de conclure la convention d'arbitrage". Si elle n'en avait pas la capacité, comment se fait-il qu'il y ait eu arbitrage? Je ne vois pas à quoi cela peut référer.

Deuxièmement, le 3° de l'article 946.4 dit "qu'une partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses droits." C'est tout le problème de la justice naturelle. Mais les règles de justice naturelle qui gouvernent notre droit au Québec sont beaucoup plus larges que cela. On prend une expression qu'on retrouve dans la loi type, mais qui ne correspond pas à notre tradition juridique au Québec. On aurait peut-être dû employer l'expression... Je ne sais pas, je le soulève, mais s'il y a eu excès de justice ou déni des règles naturelles de la justice, ce sont des choses qui veulent dire quelque chose dans notre patrimoine juridique.

4° , c'est l'excès de juridiction. Le 5° va loin. C'est si le mode de nomination des arbitres ou la procédure arbitrale applicable n'a pas été respecté. Pour un vice de forme, peut-être voudrait-on empêcher l'homologation de la sentence arbitrale. Je me demande si on n'est pas...

M. Marx: Si on commence avec le premier alinéa, la question d'incapacité se trouve dans la loi type...

M. Filion: Oui, tout se trouve dans la loi type.

M. Marx: ...à l'article 36.

M. Filion: Oui, ils sont partout... Peut-être que pour l'ONU, cela veut dire des choses, mais au Québec...

M. Marx: Cela veut dire quelque chose, je pense. Incapacité, c'est incapacité.

M. Filion: On n'est pas obligé de les reprendre non plus nécessairement parce que c'était dans la loi type.

M. Marx: II faut, si on veut suivre la loi type, prendre les dispositions qui sont importantes dans la loi type.

M. Filion: Oui, mais...

M. Marx: Si tout le monde les prend, il ne faut pas...

M. Filion: Mais regardez le reste de l'article 36, M. le ministre.

M. Marx: Oui.

M. Filion: L'article 36.1: "Qu'une partie à la convention d'arbitrage était frappée d'une incapacité ou que ladite convention n'est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l'ont subordonnée ou à défaut d'une indication à cet égard en vertu de la loi du pays où la sentence était rendue." Vous retenez un des trois éléments qu'on retrouve à cet article, vous ne retenez pas les deux autres, mais vous retenez celui-là. Pourquoi?

M. Marx: Oui, c'est un et deux. Pour nous, c'est un et deux.

M. Filion: Non, ce n'est pas un des deux, c'est...

M. Marx: Non, c'est un et deux dans notre article 946.4. Eux, ils ont mis cela dans l'article 36.1.

M. Filion: Oui, d'accord.

M. Marx: Donc, vous acceptez les alinéas 1° et 2° de l'article 946...

M. Filion: C'est-à-dire que j'accepte le fait que ce soit dans la loi type.

M. Marx: Oui, on s'aligne ou on ne s'aligne pas.

M. Filion: D'accord. Troisièmement, maintenant.

M. Marx: D'accord. Troisièmement: "Qu'une partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses droits."

M. Filion: C'est tellement large, "une partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses droits", et cela ne correspond à rien dans notre droit. Le juge qui va être saisi d'une requête en homologation là-dessus va probablement être tenté d'appliquer les règles de la justice naturelle.

M. Marx: Non, mais l'article 36.1,aii: "Que la partie - dans la loi type - contre laquelle la sentence est invoquée n'a pas été dûment informée de la désignation d'un arbitre ou de la procédure arbitrale ou qu'il lui a été impassible pour une autre raison de faire valoir ses droits."

M. Filion: La première partie de ii est précise, claire. On sait de quoi on parle. Mais la deuxième partie est large.

M. Marx: Que suggérez-vous?

M. Filion: Non, je ne sais pas, mais je me demande si toute cette réflexion a été faite. On retient certains éléments de la loi type.

M. Marx: Mais...

M. Filion: ...et on en rejette d'autres.

M. Marx: ...pour ma part, en lisant cela: Que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n'a pas été dûment informée de la désignation d'un arbitre... C'est-à-dire qu'il ne sait pas qu'il va y avoir un arbitrage, il ne peut pas faire valoir ses droits, ou de la procédure arbitrale. C'est une des raisons. Si on fait un arbitrage à Tokyo et que je n'en suis pas informé alors que je suis impliqué, il est bien difficile pour moi de faire valoir mes droits. Je pense que ce n'est pas nécessaire de donner des exemples pour comprendre...

M. Filion: Oui, mais ce qui a été retenu dans le projet de loi, c'est qu'une partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses droits.

M. Marx: Oui, s'il y en a...

M. Filion: Je vais vous donner un exemple. Dans l'exemple qu'on avait ce matin, Bombardier et les chemins de fer indiens, supposons que les chemins de fer disent qu'ils voudraient faire entendre un expert mais que l'arbitre a dit qu'il y avait suffisamment de preuve et que ce n'était pas nécessaire. Est-ce que le chemin de fer ne pourrait pas invoquer et dire qu'il n'a pas pu faire entendre tel témoin. Est-ce qu'à ce moment-là le tribunal qui sera saisi d'une simple requête en homologation ne sera pas obligé de faire ce que toutes les cours de justice font en matière de droit du travail? Vous allez être obligé de rentrer dans la "poutine" de la procédure d'arbitrage. C'est large quand même comme expression.

M. Marx: Tout se plaide.

M. Filion: Deuxièmement, encore une fois, cette notion de possibilité de faire valoir ses droits n'existe pas dans notre droit.

M. Marx: Au début, on a dit qu'on a décidé de s'aligner sur la loi type, sur la convention et tout cela. Deuxièmement, il y a toujours la loi type et la convention. Les juges peuvent s'y référer si on a besoin d'interprétation. "De faire valoir ses droits", je pense que cela veut dire ce que cela veut dire. C'est difficile à dire, parce qu'il faut que cela soit compréhensible, non seulement pour nous, mais pour des gens qui viennent d'ailleurs aussi.

M. Filion: Oui, mais regardez. Je comprends, M. le ministre, on a pris pour faire la loi 91 une partie de la loi type. Mais quand c'est écrit à 36.1,aii, que "la partie contre laquelle la sentence est invoquée n'a pas été dûment informée de la désignation d'un arbitre ou de la procédure arbitrale, ou qu'il lui a été impossible pour une autre raison de faire valoir ses droits", le "ou" indique aussi, c'est une espèce d'exemple, c'est un guide pour le tribunal: quelle sorte d'impossibilité de faire valoir ses droits.

M. Marx: On va reprendre le ii.

M. Filion: Un chose certaine, cela prend une réflexion, toute cette partie. Si on en garde une partie, on enlève une autre partie...

M. Marx: Vous soulevez un point intéressant.

M. Filion: C'est simplement impossible de faire valoir ses droits. Cela peut être un arbitre qui dit à un avocat: Je vous ai assez entendu sur ce point-là.

M. Marx: Oui, Parce que dans l'anglais...

M. Filion: Puis il dit: On va passer à autre chose. La partie va se présenter devant le juge en disant: II ne m'a pas écouté jusqu'à la fin.

M. Marx: Non. Parce qu'en anglais il est écrit: "The party against whom the award is invoked was not given proper notice of the appointment of an arbitrator or of the arbitral proceedings or was otherwise unable to present his case."

M. Filion: Ce n'est pas la même chose.

M. Marx: Ce n'est pas la même chose en anglais, dans la loi type en anglais. Il y a un traducteur qui n'a pas compris quelque part.

M. Filion: Vous avez raison, avec la version anglaise, ce n'est pas du tout la même chose: "present his case" et "faire valoir ses droits".

M. Marx: Le problème c'est qu'il y a beaucoup d'Européens qui ont fait ce projet de loi type. "Present his case" et "faire valoir ses droits", ce n'est pas la même chose.

M. Filion: Ce n'est pas la même chose.

M. Marx: "Present his case", c'est plutôt la présentation matérielle.

M. Filion: C'est cela, avoir la chance, l'occasion d'être entendu.

M. Marx: Le problème, c'est que, quand on fait référence à la loi type, c'est dans toutes ces langues, dans toutes ces rédactions. Ce qu'on peut faire pour 36... En anglais on va mettre "present his case", mais on peut aussi mettre l,a,ii. Parce que l,a,ii donne l'indication.

M. Filion: C'est ça.

M. Marx: D'accord, on va faire cela.

M. Filion: Exactement. Cela donne une indication.

M. Marx: Cela donne une indication.

M. Filion: Cela donne une indication précieuse.

M. Marx: On va mettre cela là. (15 h 45)

M. Filion: Avant d'aller plus loin dans

ce sens-là, je dois vous dire que j'ai le même argument pour le point suivant.

M. Marx: On va les régler un à la fois. M. Filion: D'accord.

M. Marx: On change le paragraphe 3 pour dire "que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n'a pas été dûment informée de la désignation d'un arbitre ou de la procédure arbitrale, ou qu'il lui a été impossible, pour une autre raison, de faire valoir ses droits;". On demande au traducteur de s'inspirer du mot à mot de la version anglaise de la loi type. Êtes-vous d'accord avec cet amendement? Paragraphe 4.

M. Filion: En quatrièmement, c'est encore la même chose. Pour les notions d'excès de juridiction, d'excès de compétence, dans notre droit civil québécois, il y a des volumes qui sont écrits là-dessus. Je me demande pourquoi on ne reprendrait pas, quitte à y travailler ou à y penser, en tout cas, les termes de iii) qui sont, à mon sens, beaucoup plus précis. Cela dit "que la sentence porte sur un différend non visé dans le compromis ou n'entrant pas dans les prévisions de la clause compromissoire, ou qu'elle contient les décisions qui dépassent les termes du compromis ou de la clause compromissoire, étant entendu toutefois que, si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à l'arbitrage peuvent être dissociées..." Vous reprenez cela en bas du paragraphe 5.

En somme, la notion d'excès de compétence et de pouvoir, notamment à cause du développement en droit du travail, a pris une envergure énorme en termes d'arbitrage. Seulement écrire le quatrième alinéa m'apparaît, encore une fois, ouvrir le flanc à des requêtes en homologation qui ne finiraient plus, qui deviennent l'examen de toute la procédure d'arbitrage et de toutes les étapes de l'arbitrage, alors que la loi type de l'ONU le dit bien: "Le tribunal pourra refuser l'homologation si la sentence porte sur autre chose que le différend qui a été soumis à l'arbitre." Cela, c'est clair, mais le quatrième alinéa est très large.

M. Marx: D'accord, on va revoir tout de suite le quatrièmement. Le cinquième alinéa?

M. Filion: De façon générale, M. le ministre, je ne veux pas...

M. Marx: Cela vient directement de l'article 36.

M. Filion: Cela vient de là, mais, de façon générale, à l'article 946.4, mon point est le suivant.

M. Marx: Oui, d'accord.

M. Filion: Ce que je veux dire, on va terminer tantôt l'étude du projet de loi 91, mais, quand même, les gens vont vivre avec ce projet de loi concrètement.

M. Marx: Oui, on va prendre tout le temps nécessaire.

M. Filion: Quand on aura terminé l'étude de ce projet ici, si vous trouviez de meilleures façons de compléter l'emballage et la facture de ce projet de loi, je suis réceptif. Mon idée, c'est tout simplement d'en faire une chose avec laquelle on va être capable de vivre concrètement au Québec, si on veut vraiment que l'objectif soit atteint.

M. Marx: On s'entend sur les alinéas 1 et 2. L'alinéa 3, nous l'avons amendé; nous avons pris la disposition de la loi type pour l'alinéa 3. L'alinéa 4, nous sommes prêts à le modifier.

M. Filion: Ce sera plus difficile à l'alinéa 4 à cause de l'utilisation des mots "clause compromissoire" qu'on ne retrouve pas dans le projet de loi, mais que l'on retrouve dans la loi type. C'est compliqué, là.

M. Marx: Nous allons suspendre cet article; on va y revenir.

M. Filion: D'accord. C'est complexe, cela.

M. Marx: Oui, oui, on va y revenir, M. le Président.

Le Président (M. Marcil): D'accord? M. Marx: Oui.

Le Président (M. Marcil): Suspendu. Article 946.5: "Le tribunal ne peut refuser d'office l'homologation que s'il constate que l'objet du différend ne peut être réglé par arbitrage au Québec ou que la sentence est contraire à l'ordre public."

M. Marx: D'accord. Pardon? M. Filion: D'accord sur quoi?

M. Marx: Oui. On suspend l'article 946.4.

M. Filion: Oui, l'article 946.4, 4°. M. Marx: Oui.

M. Filion: Une des idées en revoyant encore une fois l'article 946.4, 1,2 et 3 , n'y aurait-il pas lieu de prévoir que ces

questions devraient être réglées au début de l'arbitrage? Ne pas attendre à l'homologation pour contester la capacité d'une des parties à signer l'arbitrage et ne pas attendre non plus à l'homologation de la sentence pour invoquer devant le tribunal le fait que la convention d'arbitrage est invalide en vertu de la loi choisie par les parties ou même que le mode de nomination des arbitres a été incorrect.

M. Marx: M. le Président, le point soulevé est que l'on peut faire un arbitrage au Québec, mais faire homologuer la décision en Europe. Les règles de capacité...

M. Filion: S'ils la font homologuer en...

M. Marx: Supposons que c'est l'administrateur de la compagnie qui n'a pas de mandat.

M. Filion: Est-ce que cela ne devrait pas être évoqué au début de l'arbitrage?

M. Marx; Cela pourrait l'être.

Une voix: Cela va l'être dans certains cas.

M. Filion: Cela va l'être, mais à ce moment-là on donne à la cour le pouvoir de réviser ce...

M. Marx: La capacité... M. Filion: D'accord.

M. Marx: Mais on s'aligne ici, je le répète, sur la loi type, c'est la convention de New York qui est quand même en vigueur depuis...

M. Filion: Depuis 1958.

M. Marx: Depuis 1958. Bon. On suspend...

M. Filion: En tout cas, pour les alinéas 3 et 4, on s'entend pour...

M. Marx: On suspend l'étude de cet article et on va y revenir.

M. Filion: On se comprend bien, n'est-ce pas? Si on reporte tous les problèmes judiciaires à l'homologation, on ne sera pas beaucoup plus avancés.

M. Marx: D'accord. Je suis tout à fait d'accord pour resserrer l'article. On va le faire.

M. Filion: D'accord.

Le Président (M. Marcil): Je reprends.

J'avais appelé l'article 946.5. M. Marx: Oui. Adopté. Le Président (M. Marcil): Adopté?

M. Filion: Pardon? Est-ce que j'ai adopté cela?

Le Président (M. Marcil): C'est parce que, tantôt, on s'était entendus pour suspendre l'étude de l'article 946.4. J'ai appelé l'article 946.5 et cela fait... Vous êtes revenu dans le passé.

M. Filion: Vous l'avez lu?

Le Président (M. Marcil): Oui, je l'ai lu.

M, Filion: J'étais absent.

Le Président (M. Marcil): Vous êtes d'accord? L'article 946.6. "La sentente arbitrale telle qu'homologuée est exécutoire comme un jugement du tribunal."

M. Marx: D'accord?

Le Président (M. Marcil): Cela va?

M. Filion: Oui.

Annulation de la sentence arbitrale

Le Président (M. Marcil): Chapitre VIII. Annulation de la sentence arbitrale.

Article 947: "La demande d'annulation de la sentence arbitrale est le seul recours possible contre celle-ci."

M. Filion: D'abord, je voudrais juste situer cela. Il y a une sentence arbitrale qui est rendue, supposons qu'une partie en demande l'homologation. Supposons que l'autre partie, qui n'a pas intérêt à ce que la sentence devienne exécutoire, en demande l'annulation. Je dois comprendre qu'aux articles 947 et 947.1 les procédures en homologation et en annulation pourraient être des procédures parallèles. C'est cela, n'est-ce pas?

M. Marx: Dans le Code de procédure civile, oui.

M. Filion: II n'y a pas de délai pour demander l'annulation de la sentence arbitrale.

M. Marx: II y a trois mois. M. Filion: Excusez-moi.

M. Marx: II n'y a pas de quoi. Je l'ai moi-même oublié.

M. Filion: Dans quel cas demande-t-on l'annulation? Ce sont les articles 946.2 è 946.5 ou...

M. Marx: Vous obtenez l'annulation dans les cas décrits à l'article 946.4. Une fois que l'annulation est accordée, ce serait possible pour cette personne, en vertu de la convention de New York, de plaider cette annulation dans d'autres juridictions.

M. Filion: Dans d'autres juridictions? M. Marx: Ailleurs au monde.

M. Filion: On n'aurait pas besoin de notre Code de procédure civile pour faire cela. Oui? (16 heures)

M. Marx: On demande l'annulation. S'il veut plaider l'annulation ailleurs, il faut qu'on obtienne l'annulation au même endroit où il y a eu sentence. Je pense que c'est dans les articles à venir.

M. Filion: Concrètement, qu'est-ce que tout cela veut dire?

M. Marx: Cela veut dire...

M. Filion: II y a eu un arbitrage et une sentence rendue au Québec dans le cas que je vous ai cité ce matin.

M. Marx: II demande l'annulation en vertu des motifs prévus à l'article 946.4. Il y a une sentence et une annulation de cette sentence.

M. Filion: Oui, il y a l'homologation aussi. C'est ce que je ne comprends pas. Si une partie demande l'homologation et l'autre demande l'annulation pour les mêmes motifs, c'est ce que je ne comprends pas. Je suis convaincu qu'il doit y Ëvoir une bonne raison, mais je ne la saisis pas.

M. Marx: C'est avant l'homologation du jugement. La demande d'annulation vient avant l'homologation.

Une voix: Ou pendant.

M. Marx: Ou pendant, car quelqu'un peut faire une demande d'homologation et une autre personne peut faire une demande d'annulation.

M. Filion: Ou après. Si c'est dans les trois mois, après. Quand il n'y a pas de délai pour l'homologation, si l'homologation est demandée quinze jours plus tard, l'annulation pourrait être demandée. C'est ce que j'ai de la difficulté à saisir.

Juste pour éclairer ma lanterne, on a une sentence, on demande l'homologation et, en même temps, on a un recours en annulation. Je me réfère en particulier au deuxième paragraphe de l'article 36 de la convention de New York pour éviter qu'il y ait empiétement des deux procédures; "...peut, s'il le juge approprié, surseoir à statuer et peut aussi, à la requête de la partie ordonner à l'autre partie de fournir les sûretés convenables."

La loi type prévoit, au deuxième paragraphe de l'article 36, le cas où il y aurait une demande d'annulation en même temps qu'une demande de reconnaissance. C'est l'homologation. À ce moment-là, elle prévoit la possibilité pour le tribunal de surseoir et elle prévoit même la possibilité d'une ordonnance de fournir des sûretés.

M. Marx: L'annulation de la sentence arbitrale vient avant l'homologation. Une fois qu'il y a homologation...

M. Filion: Mais cela n'est pas dit du tout. Il y a deux chapitres différents. Un concerne l'homologation et l'autre concerne l'annulation. II semblerait que ce sont deux procédures différentes qui pourraient coexister.

M. Marx: Je pense, M. le Président, qu'on demande l'annulation d'une sentence avant qu'une sentence soit homologuée.

D'accord? Une fois que la sentence est homologuée, on ne demande pas l'annulation de la sentence.

M. Filion: Je comprends ce que vous dites. Je ne suis pas sûr que le texte dise cela, par exemple.

M. Marx: Une fois que c'est homologué, on peut aller en appel ou on peut demander une rétractation du jugement au cas où, mais on ne peut pas demander l'annulation d'une sentence qui est déjà exécutoire. On voit cela comme ça.

M. Filion: Oui, mais ce n'est pas cela que ça dit. C'est un chapitre complètement différent. C'est le chapitre VII et cela dit: "Annulation de la sentence arbitrale." Cela dit, en plus de ça, à l'article 947, que c'est le seul recours possible contre la sentence arbitrale. À mon avis, tel qu'écrit, le projet de loi n'empêchera pas deux procédures parallèles ou même une requête en annulation ou une demande d'annulation de sentence en même temps ou après une requête en homologation ou avant ou pendant.

M. Marx: Oui, mais pas après que l'homologation a été accordée. Ce n'est plus une sentence arbitrale, c'est une décision de la cour.

M. Filion: À ce moment-là, pourquoi l'annulation de la sentence arbitrale? Pourquoi ne pas se limiter à la procédure d'homologation qui peut être contestée puisque ce sont les mêmes motifs que l'on retrouve pour la demande d'annulation que pour une défense à une procédure d'homologation?

M. Marx: Supposons qu'une partie ne demande pas l'homologation, comment...

M. Filion: Oui, c'est vrai. Vous avez raison. À ce moment-là, il faut prévoir qu'une...

M. Marx: C'est cela, l'annulation.

M. Filion: ...partie aurait intérêt à demander son annulation quand même. Vous avez raison.

M. Marx: C'est cela.

M. Filion: Mais je pense qu'il faudrait être plus précis et le dire quelque part que l'annulation ne peut survenir après l'homologation tout simplement.

M. Marx: Je pense que c'est clair.

M. Filion: D'un autre côté, avez-vous vu le deuxième paragraphe de l'article 36? Si une demande d'annulation a été présentée, donc déposée au tribunal...

M. Marx: On va revenir à...

M. Filion: ...le tribunal auquel est demandée la reconnaissance ou l'exécution peut, s'il le juge approprié, surseoir à statuer sur la reconnaissance.

M. Marx: On a cela plus loin, à l'article 95G.6.

M. Filion: Mais l'article 950 s'applique pour la reconnaissance des sentences arbitrales rendues hors du Québec.

M. Marx: Comme l'article 36. M. Filion: Ce n'est pas clair.

M. Marx: II faut prendre un article à la fois. L'article 947 n'est pas clair?

M. Filion: Disons qu'il est clair tel qu'écrit, mais il n'est pas clair compte tenu de ce qu'on vient de dire, à savoir qu'il y a une procédure en homologation et une procédure en annulation qui seraient parallèles, c'est-à-dire qu'il y aurait deux requêtes différentes devant deux juges différents et pour les mêmes motifs. On se retrouve devant un cas...

M. Marx: La plupart vont demander la réunion des deux actions.

M. Filion: Bon, alors, deuxièmement maintenant, je sais que vous me le dites, mais le texte ne dit pas qu'après une homologation ce ne sera pas possible de revenir avec une annulation, en deux mots, de laisser à une partie le choix de se battre deux fois contre la sentence arbitrale. Tel que c'est rédigé là, il n'y a rien qui empêche...

M. Marx: ...chose jugée.

M. Filion: C'est un nouveau recours complet. Il pourrait s'essayer sur un ou deux alinéas de l'article 946.4 et, en annulation, s'essayer sur autre chose. Je ne sais pas, mais il m'apparaît en tout cas que ce sont deux procédures différentes. Je ne pense pas qu'il y ait chose jugée.

M. Marx: Lisez l'article 947.1: "L'annulation s'obtient par requête au tribunal ou en défense à une requête en homologation." Donc, cela ne vient pas après.

M. Filton: Excusez-moi, comment dites-vous cela?

M. Marx: "L'annulation s'obtient par requête au tribunal ou en défense à une requête en homologation." Donc, cela ne vient pas après l'homologation; cela vient en défense. Oui, les deux en même temps, mais non pas l'une après l'autre.

Une voix: Complémentaire.

M. Marx: C'est cela, complémentaire, mais non pas l'une après l'autre.

M. Filion: Pardon?

M. Lemieux: C'est complémentaire.

M. Marx: Avant ou complémentaire.

M. Lemieux: Oui.

M. Marx: C'est cela?

M. Lemieux: C'est cela? Bien, c'est ce que je comprends.

M. Marx: Le député de Vanier a bien compris. Je pense que c'est clair, à mon avis, si on lit tous les articles... Aussi, it y a l'article 947.4: "La demande en annulation doit être présentée dans un délai de trois mois." Donc, l'homologation peut être après trois mois.

M. Filion: Cela n'existe pas, dans le code de procédure actuel, l'annulation. Est-ce

que cela existe, l'annulation de la sentence? Je ne pense pas.

M. Marx: C'est l'article 33 que l'on utilise.

M. Filion: C'est le pouvoir de surveillance.

M. Marx: C'est cela, oui. D'accord? Nous suivons la loi type. C'est un projet international, il ne faut pas trop s'éloigner.

M. Filion: Oui, mais, encore une fois, la loi type est beaucoup plus explicite. En tout cas, je me rends à votre bonne foi et à vos arguments.

Le Président (M. Kehoe): Est-ce que l'article 947 est adopté?

L'article 947.1: "L'annulation s'obtient par requête au tribunal ou en défense à une requête en homologation."

M. Filion: Est-ce qu'il y a un équivalent de l'article 947.1, dans la loi type?

M. Marx: Je ne pense pas.

M. Filion: Je me demande si ce ne serait pas plus clair, M. le ministre, de dire, à l'article 947.1: L'annulation s'obtient par requête au tribunal présentée ou déposée avant la requête en homologation ou en défense à une requête en homologation.

M. Marx: S'obtient par requête au tribunal, et ensuite?

M. Filion: Déposée ou présentée avant la requête en homologation ou en défense à une requête en homologation. Oui, c'est cela, excusez-moi, pas avant la requête, mais avant le jugement exécutoire. En deux mots, mettre une notion de temps... Je ne sais pas, peut-être que c'est superflu; peut-être que ce ne l'est pas, mais...

M. Marx: Superflu.

M. Filion: Vous croyez? (16 h 15)

M. Marx: On a peur du superflu et on a peur du superflu à la dernière minute qui cause des problèmes plus tard.

M. Filion: Mais dans la loi type il n'y a rien qui ressemble à l'article 947.1.

M. Marx: Des articles 34 et 36 de la loi type on peut déduire l'article 947.1.

Le Président (M. Kehoe): Adopté? M. Marx: Oui.

M. Filion: C'est peut-être la disposition des chapitres.

M. Marx: C'est la disposition des chapitres. C'est cela. Peut-être aurait-il été mieux de mettre 8 è la place de 7 et 7 à la place de 8, mais il y avait différents projets et finalement on a décidé de coucher le projet de loi comme cela, parce qu'on n'a pas voulu répéter l'article 946.4.

M. Filion: Oui, mais si vous inversiez... M. Marx: Cela ne cause pas...

M. Filion: Cela ne cause pas de problème, parce que vous pourriez... En somme, on irait puiser dans l'un plutôt que dans l'autre. C'est seulement une question de compréhension. Je vois votre jurisconsulte pour qu'il n'y ait pas de confusion...

M. Marx: Dans la hiérarchie de la loi, si on peut s'exprimer de cette façon, l'homologation c'est la fin, et l'annulation de la sentence arbitrale dans la hiérarchie c'est avant.

M. Filion: Chronologiquement cela n'est pas le cas, parce qu'il y en a un qui a un délai et l'autre n'en a pas.

M. Marx: Oui, il y a cela aussi. M. Filion: Mais on n'en est pas.,. M. Marx: Par curiosité.

M. Filion: Un texte de loi est toujours perceptible. Si vous arrivez à...

M. Marx: Cela n'est que l'ordre des articles. Cela ne changerait pas grand chose. Cela ne vaut pas la peine de changer l'ordre une autre fois.

M. Lemieux: M. le Président, c'est tellement vrai que l'on permet que la sentence arbitrale puisse être annulée à la suite d'une défense à une requête en homologation. C'est donc nécessairement a mon avis, ou bien je me trompe ou je comprends mal, on a voulu prévoir "avant" cette requête en homologation qu'il y ait une demande d'annulation de la sentence arbitrale. Elle peut ne pas avoir été faite. C'est comme lorsque l'on fait une demande reconventionnelle.

M. Filion: À quel article vous référez-vous?

M. Lemieux: Je me référé aux articles 947 et 947.1 sur lesquels on discutait tout à l'heure.

M. Marx: D'accord.

M. Lemieux: Elle est nécessairement avant, elle ne peut pas être après.

M. Filion: Pardon?

M. Lemieux: Elle ne peut pas être après. Il va y avoir chase jugée. Le jugement va être rendu sur la requête en homologation. Comment voulez-vous qu'on demande une annulation de la sentence arbitrale?

M. Filion: Probablement qu'il va y avoir chose jugée après une seconde réflexion.

Le Président (M. Kehoe): Est-ce que l'article 947.1 est adopté?

Une voix: Oui.

Le Président (M. Kehoe): Article 947.2: "Les articles 946.2 à 946.5 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande d'annulation de la sentence arbitrale."

Une voix: D'accord.

M. Filion: Oui, c'est cela. Là, on va avoir les... Non, cela ne changera pas l'article 947.2 si on modifie...

M. Marx: Non. M. Filion: ...946.4.

Le Président (M. Kehoe): Est-ce que l'article est adopté?

M. Marx: Oui, adopté.

M. Filion: On va l'adopter, M. le Président.

Le Président (M. Kehoe): Article 947.3: "À la demande d'une partie, le tribunal peut, s'il l'estime utile, suspendre la demande d'annulation pendant le temps qu'il juge nécessaire afin de permettre aux arbitres de prendre toute mesure susceptible d'éliminer les motifs d'annulation, même si le délai prévu à l'article 945.8 est expiré."

Une voix: D'accord?

M. Marx: Oui, d'accord. Article 947.4.

Le Président (M. Kehoe): Article 947.4: "La demande en annulation doit être présentée dans un délai de trois mois de la réception de la sentence arbibrale ou de la décision rendue en vertu de l'article 945.8."

M. Marx: D'accord.

M. Filion: N'est-ce pas un peu long, trois mois?

M. Marx: C'est le délai de la loi type.

M. Filion: Oui, mais une fois qu'on a dit cela?

M. Marx: Oui, mais si personne ne respecte la loi type on n'aura pas de lois uniformes dans le monde, c'est cela le problème.

M. Filion: La loi type, on la respecte dans la mesure du possible, actuellement.

M. Marx: Entre soixante jours et quelques.

M. Filion: On ne la respecte pas en totalité, mais on la respecte dans la mesure du possible.

M. Marx: Ce sont des grandes compagnies. Pour préparer une requête en annulation, 90 jours, cela va vite, surtout en été, tout le monde est en vacances.

M. Filion: Les gouvernements sont quelquefois appelés à prendre des décisions plus rapidement que cela, y compris le ministre de la Justice.

M. Marx: Oui. D'accord? Adopté? Le Président (M. Kehoe): Adopté.

M. Marx: Peut-on suspendre pour trois minutes?

M. Filion: Oui, dix minutes. (Suspension de la séance à 16 h 24)

(Reprise à 16 h 43)

Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales rendues hors du Québec

Le Président (M. Marcil): Nous reprenons à l'article 948 et on revient aux articles en suspens à la fin? Oui? Excusez-moi, l'article 948, Titre II "De la reconnaissance et de l'exécution des sentences arbitrales rendues hors du Québec".

L'article 948: "Le présent titre s'applique à une sentence arbitrale rendue hors du Québec qu'elle ait été ou non confirmée par une autorité compétente."

Il y a un amendement à l'article 948. À la fin de l'article 948 proposé à l'article 2 du projet de loi, ajouter l'alinéa suivant: "II s'interprète en tenant compte, s'il y a lieu,

de la convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères adoptée le 10 juin 1958 par la Conférence des Nations Unies sur l'arbitrage commercial international à New York."

M. Filion: Évidemment, en ce qui concerne le titre II, nous sommes en territoire de droit nouveau. C'est une partie importante du projet de loi. La première question qui me vient à l'esprit porte sur "qu'elle ait été on non confirmée par une autorité compétente". Est-ce que je dois comprendre que c'était la loi type qui suggérait cette formulation?

M. Marx: Oui, M. le Président. L'article 948 a pour but d'introduire un nouveau titre et de mettre en application la convention de New York sur la reconnaissance et l'exécution des sentences étrangères. Une sentence rendue hors du Québec, dans les autres provinces et hors du Canada pourrait être reconnue et exécutée au Québec conformément aux dispositions ajoutées par ce titre. Une sentence rendue hors du Québec pourait avoir été confirmée par une autorité compétente, avoir fait l'objet d'une homologation à l'étranger ou avoir été confirmée par un jugement. Les dispositions du présent titre permettront que cette sentence soit homologuée au Québec à titre de sentence arbitrale sans que l'on puisse assimiler cette sentence confirmée par un jugement à un jugement étranger.

Le Canada a adhéré à la convention de New York le 12 mai 1986 et son adhésion sera valide 90 jours plus tard, soit le 10 août 1986. Les provinces ont la charge de mettre en oeuvre la convention sur leur territoire dans les domaines de leur compétence. D'accord?

M. Filion: Ce ne sera pas long.

M. Marx: "Autorité compétente", M. le Président, réfère à une autorité dans un autre État. On ne sait pas qui elle pourrait être dans un autre État; donc, on a mis "autorité compétente". Cela peut être un ministre, un tribunal ou un juge.

M. Filion: De la même façon, pour reprendre la discussion que nous avions tantôt, si une sentence arbitrale est rendue au Québec, qu'il y ait eu ou non homologation ou demande d'annulation, il sera toujours loisible à l'une ou l'autre des parties de s'adresser ailleurs, probablement dans un autre pays signataire de l'accord international, et de demander...

M. Marx: L'homologation.

M. Filion: ...la reconnaissance et l'exécution de cette sentence.

M. Marx: C'est possible, oui. On l'a dit au début.

M. Filion: Oui. Et dans quels cas concrets cela pourrait-il s'appliquer? Vous me corrigerez si je me trompe, cela pourrait s'appliquer dans le cas où une partie voudrait peut-être exécuter sa sentence contre des biens de l'autre partie qui sont situés au Québec. Y a-t-il d'autres cas ou est-ce le seul cas, finalement?

M. Marx: Oui, c'est le but de la convention.

M. Filion: D'accord.

Le Président (M. Marcil): Est-ce que l'amendement est adopté?

M. Marx: Oui.

Le Président (M. Marcil): L'article 948 tel qu'amendé est-il adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle l'article 949: "La sentence arbitrale est reconnue et exécutée si l'objet du différend peut être réglé par arbitrage au Québec et si sa reconnaissance et son exécution ne sont pas contraires à l'ordre public". Cela va?

M. Filion: Lorsque la Chambre des communes a adopté le projet de loi C-108...

M. Marx: Oui?

M. Filion: J'essaie de comprendre ce que vous disiez tantôt à savoir que le Canada avait adhéré à l'entente internationale, mais, d'un autre côté, le Parlement canadien a adopté le projet de loi C-108. Est-ce que je dois comprendre que -je me demande pourquoi - la seule application du projet de loi C-108 est pour les ministères fédéraux de la couronne?

M. Marx: On va voir si... C'est cela. L'article 5 de la loi fédérale, paragraphe 2... On appelle cela un code, au fédéral. C'est la Loi sur l'arbitrage commercial. Le code ne s'applique qu'aux cas d'arbitrage où l'une des parties, au moins, est un ministère ou une société fédérale d'État ou aux questions de droit maritime. C'est leur compétence. Ils veulent...

M. Filion: Le projet de loi C-108 n'a strictement aucun effet ici au Québec sauf dans la mesure où un ministère fédéral de la couronne est impliqué.

M. Marx: C'est cela. C'est une

compétence de principe du Québec. C'est cela, M. le Président. Ils ont mis en annexe la loi type. Je ne vois pas que... C'est une façon...

M. Filion: Rapide de légiférer.

M. Marx: ...rapide de légiférer. J'imagine qu'il ne va pas y avoir beaucoup d'arbitrage en vertu de cette loi parce que, même si c'est une question de loi maritime, cela peut être en vertu de la loi du Québec. Quand même, le droit civil...

M. Filion: Oui, oui.

M. Marx: ...fait partie de la compétence du Québec, exclusive même.

M. Filion: Adopté.

Le Président (M. Marcil): Adopté.

L'article 949.1 pour lequel il y a un amendement. D'accord? Je le lis une première fois et je lirai l'amendement par ta suite. "La demande de reconnaissance et d'exécution est présentée par voie de requête en homologation adressée au tribunal qui, au Québec, aurait été compétent à statuer sur l'objet du différend confié aux arbitres. "Cette requête doit être accompagnée de l'original ou d'une copie de la sentence arbitrale ou de la convention d'arbitrage. L'original ou la copie de ces dernières doit être authentifié soit par un représentant officiel du gouvernement du Canada ou du gouvernement du Québec, soit par le gouvernement ou par un officier public du lieu où la sentence a été rendue."

À l'article 949.1 proposé à l'article 2 du projet de loi, remplacer, dans la quatrième ligne du deuxième alinéa, les mots "ou du gouvernement du Québec" par ce qui suit: "soit par un délégué général, un délégué ou un chef de poste du Québec exerçant ses fonctions à l'extérieur du Québec."

M. Marx: Voilà.

M. Filion: Si je comprends bien le sens de l'amendement, c'est évidemment de ne pas limiter au gouvernement du Québec la possibilité d'authentifier l'original ou la copie d'une sentence arbitrale ou de la convention d'arbitrage. Par contre, quand vous parlez du Canada, vous ne faites pas de distinction. Est-ce que cela veut dire que, dans le cas du gouvernement du Canada, il n'y a pas de problème?

M. Marx: Dans le cas de ce gouvernement, on ne légifère pas pour lui.

M. Filion: Non, mais il ne nous a pas demandé de légiférer pour lui.

M. Marx: Pour lui, c'est "un représentant officiel du gouvernement du Canada"; mais pour le Québec, on nous a demandé de préciser: "un délégué général, un délégué ou un chef de poste du Québec exerçant ses fonctions à l'extérieur du Québec."

M. Filion: Parce qu'on n'a pas encore d'ambassadeurs ni de consuls.

M. Marx: On a des ambassadeurs québécois.

M. Filion: Oui?

M. Marx: C'est cela. Ils représentent le Canada à l'extérieur.

M. Filion: On appelle cela des ambassadeurs canadiens.

M. Marx: Je pense que c'est le débat pour la...

M. Filion: Pour un autre forum. M. Marx: Non, un autre...

M. Filion: Même commission, un autre forum.

M. Marx: Même commission, un autre siècle. D'accord.

M. Filion: Un autre siècle?

M. Marx: C'est seulement treize ans. C'est moins d'une génération, treize ans.

M. Filion: Cela évolue vite.

Le Président (M. Marcil): Cela va? L'amendement est-il adopté?

M. Filion: Cela évolue vite au Québec.

Le Président (M. Marcil): Est-ce que l'amendement est adopté?

M. Marx: C'est pourquoi j'ai dit treize ans. Une génération, c'est treize ans. Vous serez encore là et moi je serai encore ici.

Le Président (M. Marcil): L'amendement est-il adopté tel qu'amendé?

M. Filion: Adopté, M. le Président.

Le Président (M. Marcil): Cela va. L'article 950: "Une partie contre qui la sentence arbitrale est invoquée peut s'opposer à..."

M. Marx: M. le Président, c'est la même chose que l'article 946.4 que nous

sommes en train de discuter. Peut-on suspendre l'article 950 jusqu'à ce qu'on adopte l'autre?

Le Président (M. Mardi): Oui, l'article est suspendu.

Article 951. C'est la même chose? "Le tribunal peut surseoir à statuer sur la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale si l'annulation ou la suspension de la sentence arbitrale est demandée à l'autorité compétente visée au paragraphe 6° de l'article 950. "Le tribunal peut alors, à la demande la partie qui demande la reconnaissance et l'exécution de la sentence, ordonner à l'autre partie de fournir caution."

M. Marx: Nous adoptons cela, oui, l'article 951. D'accord?

M. Filion: Oui. L'article 951. D'accord.

Le Président (M. Marcil): Cela va. Article 951.1: "Le tribunal saisi d'une demande de reconnaissance et d'exécution d'une sentence arbitrale ne peut examiner le fond du différend."

M. Filion: Cela va de soi.

Le Président (M. Marcil): Cela va de soi. Adopté. Article 951.2: "La sentence arbitrale telle qu'homologuée est exécutoire comme un jugement du tribunal." L'article 951.2 est-il adopté?

M. Marx: Adopté.

M. Filion: L'article 951.2, adopté, M. le Président.

Le Président (M. Marcil): Cela va.

M. Marx: On a des amendements aux articles...

Articles en suspens

Le Président (M. Marcil): Oui, nous allons revenir aux articles en suspens. (17 heures)

On va reprendre les articles 945 et 945.1, ils vont ensemble. Cela va? Les articles 945 et 945.1, proposés par l'article 2 du projet de loi, sont supprimés.

M. Filion: Ah! vous avez choisi cette formule-làl

M. Marx: Oui. Êtes-vous d'accord? J'ai proposé, lors de notre discussion, que cela soit biffé. Je pense que tout le monde était d'accord.

M. Filion: Le seul désavantage par rapport à l'autre élément de l'alternative que j'avais soumise, c'est évidemment de soustraire toute pression sur les arbitres, mais les parties sont là pour exercer des pressions sur les arbitres.

M. Marx: Vous trouvez cela dans leur convention aussi.

M. Filion: Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent.

M. Marx: C'est cela. D'accord. Le Président (M. Marcil): Adopté?

M. Filion: Il faudrait à ce moment-là amender - les juristes vont me donner raison - l'article 940. Vous l'aviez prévu.

Le Président (M. Marcil): On pense à tout, n'est-ce pas? Nous revenons è l'article 945.9 qui était également en suspens.

M. Marx: Ces deux articles sont supprimés: 945 et 945.1. Est-ce cela?

M. Filion: Excusez-moi.

M. Marx: C'est cela. Les deux sont... D'accord.

M. Filion: Supprimés?

M. Marx: Oui. L'article 945.9, M. le Président?

Le Président (M. Marcil): Vous dites: À l'article 945.9, proposé par l'article 2 du projet de loi, supprimer la dernière phrase. Donc, on arrête après "dans les 60 jours de celle-ci".

M. Marx: Non, non.

Le Président (M. Marcil): Excusez-moi. L'article 945.1 s'applique à cette décision?

M. Marx: C'est à enlever. M. Filion: Vous enlevez cela.

Le Président (M. Marcil): Donc, adopté tel qu'amendé?

M. Marx: II y en a un autre. M. Filion: Adopté.

Le Président (M. Marcil): On ajouterait un nouvel article 945.10: "La décision du juge en vertu de l'article 945.9 est finale et sans appel."

M. Marx: D'accord. Cela remplace la dernière phrase que l'on vient de biffer, M.

le Président.

Le Président (M. Marcil): Cela va? M. Marx: Oui.

Le Président (M. Marcil): Adopté? M. Marx: Oui.

Le Président (M. Marcil): L'article 946.4. Ahl vous voulez revenir à l'article 940? Article 940. À l'article 940, proposé par l'article 2 du projet de loi, remplacer 945.1 par 945.10. L'amendement est-il adopté?

Des voix: Oui.

Une voix: C'est de concordance. M. Marx: Oui, concordance.

Le Président (M. Marcil): L'article 940 adopté tel qu'amendé?

M. Marx: Oui.

Le Président (M. Marcil): Adopté. Il resterait l'article 946.4. À l'article 946.4 proposé à l'article 2 du projet de loi: premièrement, remplacer le paragraphe 3 par le suivant: "que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n'a pas été dûment informée de la désignation d'un arbitre ou de la procédure arbitrale ou qu'il lui a été impossible pour une autre raison de faire valoir ses moyens."

Deuxièmement, remplacer le paragraphe 4 par le suivant: "que la sentence porte sur un différend non visé dans la convention d'arbitrage ou n'entrant pas dans ses prévisions, ou qu'elle contient des décisions qui en dépassent les termes."

Troisièmement, remplacer au dernier alinéa les mots "les arbitres ont excédé leur compétence ou leurs pouvoirs" par les mots "un vice mentionné à ce paragraphe existe". C'est bien cela? Cela va pour l'amendement?

M. Marx: Je vais juste...

Le Président (M. Marcil): Je pars du principe "Qui ne dit mot consent".

M. Marx: ...avec cela. Est-ce que le député de Vachon est d'accord?

Le Président (M. Marcil): De Taillon.

M. Filion: Si vous voulez avoir l'accord du député de Vachon, il faudrait aller le chercher quelque part.

M. Marx: Je m'excuse, Taillon.

M. Filion: Ce n'est pas loin de mon comté, mais...

M. Marx: Je sais que vous avez gardé un de ces deux comtés.

M. Filion: Je suis heureux, M. le ministre, des amendements que vous apportez. Encore une fois, je vois que vous avez repris un peu plus le texte de la loi type. Vous savez j'aime bien mieux me coller à l'ONU qu'à l'Ontario.

M. Marx: Cela va de soi dans ce cas.

Le Président (M. Marcil): Est-ce que l'amendement est adopté'

M. Filion: Adopté.

Le Président (M. Marcil): L'article 946.4 adapté tel qu'amendé?

Une voix: Oui.

Le Président (M. Marcil): Maintenant l'article 950. À l'article 950 proposé à l'article 2 du projet de loi. Premièrement remplacer le paragraphe 3° par le suivant: "que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n'a pas été dûment informée de la désignation d'un arbitre ou de la procédure arbitrale, ou qu'il lui a été impassible pour une autre raison de faire valoir ses moyens."

Deuxièmement, remplacer le paragraphe 4° par le suivant: "que la sentence porte sur un différend non visé dans la convention d'arbitrage ou n'entrant pas dans ses prévisions, ou qu'elle contient des décisions qui en dépassent les termes."

Troisièmement, remplacer au dernier alinéa les mots "les arbitres ont excédé leur compétence ou leurs pouvoirs" par les mots "un vice mentionné à ce paragraphe existe". C'est la même chose. Est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Marcil): L'article 950 adopté tel qu'amendé?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Marcil): Tous les articles en suspens ont été adoptés. L'article 2 tel qu'amendé est-il adopté?

M. Doyon: M. le Président. Le Président (M. Marcil): Oui.

M. Doyon: Compte tenu que l'article 945.1 est tombé et qu'on a adapté un nouvel article 945.10, est-ce que 945.10 demeure 945.10?

M. Marx: On va faire une motion pour renuméroter.

M. Doyon: C'est parce que dans le texte de l'amendement vous parlez de 945.10. Or, il n'y aura pas d'article 945.10.

M. Filion: Cela va être de la concordance.

M. Marx: Oui. Une voix: Adopté.

Le Président (M. Marcil): Adopté tel qu'amendé. Maintenant, dans les amendements, on ajouterait les articles 2.1 et 2.2.

L'article 2.1: "L'article 469 de la Loi sur les cités et villes est modifié par le remplacement de la dernière phrase par la suivante: Les dispositions du Code de procédure civile relatives à l'homologation d'une sentence arbitrale s'appliquent compte tenu des adaptations nécessaires à la décision de la commission."

Et l'article 2.2: "L'article 623 du Code municipal est modifié par le remplacement de la dernière phrase par la suivante: Les dispositions du Code de procédure civile relatives à l'homologation d'une sentence arbitrale s'appliquent compte tenu des adaptations nécessaires à la décision de la commission."

M. Marx: C'est clair, M. le Président. Ces articles sont de concordance et remplacent la référence à l'actuel article 950 du Code de procédure civile par une référence aux nouvelles dispositions. C'est tout.

M. Doyon: De quelle commission s'agit-il lorsqu'on parle de la commission?

M. Marx: II s'agit de la Commission municipale du Québec.

M. Filion: Que dit l'article 6469?

M. Marx: Je vais vous lire 469. "Lorsque le conciliateur n'a pu amener les corporations à un accord, la Commission municipale du Québec peut, à la demande d'une d'entre elles, dont avis est donné à l'autre partie et à la Régie intermunicipale, s'il y a lieu, rendre la décision qu'elle estime juste, après avoir entendu les corporations intéressées et la régie et avoir pris connaissance du rapport du conciliateur que lui remet le ministre. L'article 950 du Code de procédure civile s'applique à la décision de la commission."

M. Filion: Donc, ce sont les cas d'arbitrage entre municipalités ou entre la Commission municipale et une municipalité?

Oui, mais laquelle des deux? Entre les municipalités ou entre la commission et...

M. Marx: Entre les corporations. M. Filion: Entre les municipalités.

M. Marx: C'est cela. Et l'autre article du Code municipal a le même effet.

M. Filion: Excusez. Un pour les municipalités et l'autre pour les cités et villes.

M. Marx: Oui.

M. Filion: En somme, c'est purement de concordance.

M. Marx: C'est cela. À la demande du ministère des Affaires municipales.

M. Filion: Adopté. M. Marx: Adopté?

Le Président (M. Marcil): Adopté. Maintenant, il y a des amendements à apporter à la version anglaise. À l'article 1, d'abord.

M. Marx: Ce n'est pas nécessaire.

Le Président (M. Marcil): Ce n'est pas nécessaire?

M. Marx: Non. (17 h 15)

M. Filion: On le met même si cela n'a pas l'air évident. "Other than" ressemble beaucoup à "to the exclusion of.

Une voix: Est-ce que le député...

M. Filion: Mais il doit y avoir de maudites bonnes raisons sémantiques.

Le Président (M. Marcil): Adopté? Une voix: Adopté,

Le Président (M. Marcil): L'article 1926.1 est adopté tel qu'amendé. On va maintenant à l'article 2.

M. Filion: Encore?

Le Président (M. Marcil): Oui. Les articles 940.1, 942.3, 942.4, 943.1, 944.4, 944.10, 945.7 et 945.8. À l'article 2 du projet de loi, remplacer, à l'article 941.1, les mots "before the court decides the case", à la fin de l'article, par les mots "while the case is pending before the court". 2° Remplacer, à l'article 942.3, le mot "learning", à la troisième ligne du premier

alinéa, oar les mots "becoming aware". 3° Remplacer, à l'article 942.4, les mots "so long as a judge does not decide", à la troisième ligne du second alinéa, par les mots "while such a case is pending". 4° Remplacer, à l'article 943.1, les mots "until the court decides", à la première ligne du second alinéa, par les mots "while such a case is pending". 5° Remplacer, à l'article 944.4, le mot "premises", à la troisième ligne, par le mot "place". 6° Remplacer, à l'article 944.10, le mot "mediators", a la première ligne du second alinéa, par les mots "amiable compositors".

M. Filion: "Amiables compositeurs".

Le Président (M. Marcil): On ne le met pas en anglais?

Une voix: Non.

Le Président (M. Marcil): 7° Remplacer, à la l'article 945.7, les mots "inadvertently made", à la troisième ligne, par le mot "clerical". 8° Remplacer à l'article 945.8, les mots "inadvertently made", à la seconde ligne du premier paragraphe, par le mot "clerical".

Une voix: Très bien.

Le Président (M. Marcil): Cela va? Est-ce adopté dans l'ensemble? Est-ce qu'on l'initiale article par article? Cela va?

Donc les articles 940.1, 942.3, 942.4, 943.1, 944.4, 944.10, 945.7, 945.8 de la version anglaise sont-ils adoptés tels qu'amendés?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Marcil): Cela va. Nous passons à l'article 3. "La présente loi entre en vigueur le".

M. Marx: Le jour de sa sanction.

Le Président (M. Marcil): La journée de sa sanction. Adopté?

M. Filion: Avant d'adopter le...

M. Marx: Je fais une motion pour renuméroter les articles, M. le Président.

Le Président (M. Marcil): Oui. Je l'appelais.

M. Marx: On adopte les titres.

Le Président (M. Marcil): Oui. Le titre du projet est-il adopté?

M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Marcil): Le projet de loi est-il adopté tel qu'amendé?

M. Filion: Avant de procéder à l'adoption du projet de loi à ce stade-ci, M. le Président, j'aurais peut-être une question et deux commentaires à formuler.

Le Président (M. Marcil): Oui.

M. Filion: En ce qui concerne les consultations, nous avons reçu les mémoires des organismes qui ont travaillé comme nous toute la journée. J'ai remarqué que le Barreau du Québec, quant à moi, n'avait rien expédié à la commission des institutions. Est-ce que le Barreau du Québec a rédigé un mémoire sur le projet de loi?

M. Marx: On a consulté le Barreau au moins à deux reprises.

M. Filion: Je sais qu'il a été consulté, mais n'a-t-il pas produit de document? N'a-t-il pas pris la peine d'étudier et de nous faire part de son éclairage sur un projet de loi qui est quand même important?

M. Marx: II n'y a pas de mémoire du Barreau, mais il a été consulté et il était bien représenté.

M. Filion: Ah oui! Est-ce que d'autres mémoires ont été soumis, à part les deux que nous avons reçus, savoir ceux de l'Association de la construction de Montréal et du Québec, également de l'Institut des arbitres du Canada Inc.?

M. Marx: On n'a pas eu de mémoires des institutions ou des organismes, mais on a eu des communications d'au moins deux avocats.

M. Filion: D'accord.

M. Marx: On a tenu compte de ces recommandations et de ces commentaires.

M. Filion: À ce moment-là, les deux commentaires sont les suivants: Premièrement, sur la rédaction et la facture du projet de loi, comme je vous le soulignais tantôt à la suspension, étant donné l'importance des dispositions que la Chambre adoptera vraisemblablement, nous n'avons strictement aucune objection, et nous apportons notre collaboration, notre concours, à la condition d'être informés quelques journées d'avance pour voir les modifications, à ce que de nouvelles modifications puissent être apportées, le cas échéant, lors du rapport de la commission des institutions à l'Assemblée nationale et également, lors de

la troisième lecture. Parce que, je pense que vous l'avez deviné, ma préoccupation primordiale dans l'étude de ce projet de loi était du côté des praticiens, de ceux qui auront à vivre avec ces textes-là et qui auront aussi... Peut-être y a-t-il des avocats qui vont s'en saisir, qui vont tenter de convaincre leurs clients d'inscrire dans leur contrat une convention d'arbitrage et de les attirer ici au Québec, que ce soit è Montréal ou à Québec, pour qu'on puisse tenir leurs arbitrages internationaux? Il ne faut pas s'illusionner dans ce secteur. Un texte de loi est toujours perfectible. J'ai travaillé moi-même sur quelques-uns, et avec vous aussi, M. le ministre. On pourrait...

M. Marx: ...que c'était "perfecté" aujourd'hui.

M. Filion: Oui, perfectionné. M. Marx: Perfectionné, oui.

M. Filion: En ce sens qu'on peut toujours y apporter... Ma grande préoccupation - ce n'est pas parce que j'ai suggéré des amendements aujourd'hui; s'ils ne sont pas bons, ce n'est pas grave - l'idée c'est que les juristes de l'intérieur ou de l'extérieur puissent revoir cela dans une semaine peut-être, avec un oeil nouveau, et puissent revoir la cohérence des ces articles-là. Il suffirait que les premiers arbitrages échouent pour des motifs techniques, des motifs de plomberie pour qu'au Québec, on en supporte un peu l'odieux et que les grosses corporations québécoises, entre autres - j'en ai mentionné quelques-unes ce matin, il y en a beaucoup d'autres - puissent se désintéresser de la formule d'arbitrage que nous aurons au Québec. C'est ma première remarque.

Ma deuxième remarque: Dans la préparation du projet de loi, je suis tombé sur une déclaration de votre collègue, le ministre des Relations internationales et député de Jean-Talon. Comme c'était en période électorale, on va l'excuser. Il avait dit: Québec deviendra la Genève de l'Amérique. Évidemment, votre collègue n'est pas là, mais la solidarité ministérielle vous oblige a écouter ce que j'ai à dire...

M. Marx: Avec beaucoup d'intérêt.

M. Filion: Oui. On est d'accord, c'est sûr, pour faire de Montréal ou de Québec ou peut-être du Québec tout entier une plaque tournante en termes d'arbitrage international. Le gouvernement du Parti québécois y avait collaboré, il avait encouragé ces efforts-là, et c'est avec beaucoup de satisfaction que nous avons vu que vous preniez le relais. Mais, il faudrait bien aujourd'hui se rendre compte que ce n'est pas uniquement en adoptant le projet de loi tel que la Chambre le fera bientôt et se rendre compte aussi que c'est insuffisant. Il faut investir dans les structures, investir dans la formation, investir dans les capacités d'accueil, investir dans la publicité. Et il faut y mettre les moyens, parce que même si, en campagne électorale... C'était lundi, le 25 novembre 1985: "Rémillard veut faire de Québec la Genève de l'Amérique." Ce n'est pas loin de votre comté, M. le député de Louis-Hébert. C'est une belle illusion è transporter que de faire accroire aux gens, en particulier aux universitaires, si le gouvernement n'investit pas les ressources nécessaires pour que cela se réalise... Cela prend plus qu'un projet de loi et une déclaration tonitruante et facile du ministre des Affaires intergouvernementales pour transformer le Québec en Suisse et tranformer la ville de Québec en Genève. Dans ce sens-là, votre collègue, qui est fort en demande, le président du Conseil du trésor, devrait peut-être se pencher là-dessus, parce que le bateau, comme je l'ai mentionné ce matin, risque de passer et on ne sera pas là.

On a investi à Vancouver, à l'Expo 86, une somme de quelques millions pour sensibiliser les différents intervenants internationaux à leur centre d'arbitrage international qui commence à voir le jour. Il ne faut pas s'illusionner, ils vont avoir l'appui du gouvernement fédéral comme toujours. À Toronto également, on nous voit venir depuis longtemps. En ce sens-là, cela prend une politique coordonnée, dynamique et active du gouvernement du Québec pour arriver à faire en sorte, non pas que le Québec devienne la Genève de l'Amérique, cela n'est pas pour demain, mais que l'on commence à devenir une terre accueillante pour les organismes internationaux, les grandes corporations, les multinationales et toutes les autres personnalités juridiques susceptibles de désirer un arbitrage international.

Alors, en ce sens-là, encore une fois, vous avez fait votre bout de chemin, mais il en reste encore beaucoup à faire, notamment avec le ministre du Commerce extérieur et peut-être avec le ministre des Relations internationales et des Affaires intergouvernementales canadiennes et sûrement avec le président du Conseil du trésor pour qu'il débloque maintenant les fonds nécessaires pour mettre sur pied cette infrastructure d'accueil pour les arbitrages internationaux. Autrement, on va manquer le bateau; notre loi va être là, mais elle va rester une belle loi un peu inutile pour les étudiants en droit, et qui fera leur cauchemar. J'espère qu'ils feront de beaux rêves aussi, mais probablement que ce sera le cauchemar de leurs examens ou de leurs études.

Or, en ce sens-là, vous aurez mon appui également. Je dois vous aviser que je

ne suis pas très pesant auprès du Conseil du trésor, mais vous avez mon appui, l'appui de l'Opposition pour passer aux réalisations concrètes et ne pas en rester à des voeux théoriques et pieux, fussent-ils faits en campagne électorale.

Je vous remercie, M, le Président et M. le ministre.

Le Président (M. Marcil): M. le ministre.

M. Marx: M. le Président, étant donné que le député de Taillon fait face maintenant à un gouvernement qui respecte toutes ses promesses, il ne faut pas s'inquiéter, on va respecter les promesses électorales que nous avons faites. Il va de soi que l'on va faire beaucoup d'arbitrage international au Québec pour toutes sortes de raisons que je ne vais pas énumérer. Quoique Vancouver soit une ville intéressante, on a des villes plus intéressantes au Québec et, pour toutes sortes de raisons, notre centre d'arbitrage international sera un grand succès.

Je veux assurer le député de Taillon qu'avant de voter en troisième lecture il aura une copie de projet de loi et on pourra vérifier cette copie. S'il y a des erreurs, bien sûr qu'on pourra les corriger. J'aimerais remercier tous les députés qui ont assisté à cette commission aujourd'hui, le président, la secrétaire et tout le monde de nous avoir permis de terminer même avant 18 heures ce soir.

Le Président (M. Marcil): Merci beaucoup, M. le ministre. Je remercie également tous les membres de cette commission de leur magnifique travail. Compte tenu que la commission a accompli le mandat qui lui a été confié, j'ajourne les travaux sine die.

(Fin de la séance à 17 h 29)

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