Journal des débats de la Commission des finances publiques
Version préliminaire
43e législature, 1re session
(début : 29 novembre 2022)
Cette version du Journal des débats est une version préliminaire : elle peut donc contenir des erreurs. La version définitive du Journal, en texte continu avec table des matières, est publiée dans un délai moyen de 2 ans suivant la date de la séance.
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Le
jeudi 14 septembre 2023
-
Vol. 47 N° 28
Étude détaillée du projet de loi n° 27, Loi modifiant la Loi sur les impôts, la Loi sur la taxe de vente du Québec et d’autres dispositions
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11 h 30 (version non révisée)
(Onze heures cinquante minutes)
Le Président (M. Simard) : Alors,
bonjour à tous et à toutes. La Commission des finances publiques est aujourd'hui
réunie afin de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 27, Loi
modifiant la Loi sur les impôts, la Loi sur la taxe de vente du Québec et d'autres
dispositions.
Mme la secrétaire, bonjour. Y a-t-il des
remplacements?
La Secrétaire : Non, M. le
Président.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Alors, lors de l'ajournement de nos travaux, la commission avait adopté l'article
117, tel qu'amendé. Nous sommes en mesure de poursuivre, toujours par l'étude
en blocs, et nous en sommes rendus au sujet 7. M. le ministre, à vous la
parole.
M. Girard (Groulx) : Est-ce
qu'il y a... Je lis l'ensemble du sujet 7?
Le Président (M. Simard) : Alors,
nous pourrions y aller par sous-sujets, en commençant par la lecture du
sous-sujet...
Le Président (M. Simard) : ...1
qui concerne les articles 10, 11, 14, 17 à 19 et suivants.
M. Girard (Groulx) : O.K.
Compte d'épargne... Alors, mesures d'harmonisations avec la législation
fédérale. Compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété.
Il a été annoncé que la législation fiscale québécoise serait harmonisée aux
règles concernant le nouveau compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une
première propriété, communément appelée le CELIAPP.
Modifications proposées : une
cotisation à un CELIAPP permet à un particulier qui réside au Canada et qui est
âgé d'au moins 18 ans de constituer un capital pour l'achat d'une première
propriété. Pour ouvrir un tel compte au cours d'une année civile, un
particulier ou son conjoint, le cas échéant, ne doit pas... ne doit... il n'y a
pas de «pas», ne doit avoir été propriétaire d'une... En fait, il doit manquer
un «pas». ...ne doit pas avoir été propriétaire d'une habitation qui a
constitué son lieu principal de résidence à aucun moment de la partie de
l'année civile qui précède l'ouverture du compte ni à aucun moment des quatre
années civiles précédentes. Les cotisations sont limitées à un maximum annuel
de 8 000 $. Elles sont déductibles dans le calcul du revenu du
cotisant. Les retraits, incluant les revenus de placement, lorsqu'ils servent à
l'achat d'une première propriété, sont non imposables. Le montant maximal qui
peut être cotisé ne peut excéder 40 000 $.
Le CELIAPP d'un particulier peut se
qualifier à ce titre jusqu'à la fin de l'année du 15e anniversaire
de l'ouverture du compte ou jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle le
particulier atteint l'âge de 71 ans, selon la première de ces
éventualités.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. ...nous pouvons entreprendre nos débats sur les articles qui concernent
ce sujet. Y aurait-il des remarques? M. le député de Marguerite-Bourgeoys.
M. Beauchemin : Je n'ai pas
de commentaire.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Conséquemment, les articles 10, 11, 14, 17 à 19, 22, 30, 31, 34, 51,
74, 87 à 90, 92 et 108 sont-ils adoptés?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté?
Adopté. Nous passons maintenant au sous-sujet 2 concernant le crédit
d'impôt pour l'achat d'une première habitation.
M. Girard (Groulx) : Contexte...
Le Président (M. Simard) : Ah!
Oh! Pardon. Excusez-moi. Excusez-moi, M. le ministre. Nous allons devoir
immédiatement passer à l'amendement introduit pour l'article 116.1. Alors,
116.1, qui se retrouve désormais affiché à notre écran. Le voilà.
M. Girard (Groulx) : 116.1...
Le Président (M. Simard) : Oui.
M. Girard (Groulx) : ...1.
L'article 34.1.4 de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec
est modifié par le remplacement du sous-paragraphe 3 du sous-paragraphe...
...sous-paragraphe ii du paragraphe B par le paragraphe suivant :
«3 du paragraphe b de l'article 339
de la Loi sur les impôts, dans la mesure où ce paragraphe fait référence à un
montant déductible en vertu de l'un des articles 924, 928 et 935.42 de
cette loi.
2. Le paragraphe 1 a effet depuis le
1ᵉʳ avril 2023.»
Commentaires : Le nouvel
article 116.1 du projet de loi n° 27 propose de modifier
l'article 34.1.4 de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec
pour ajuster les montants qui sont déductibles par un particulier dans le
calcul de sa contribution au Fonds de services de santé, de concordance avec les
règles régissant le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première
propriété.
Le Président (M. Simard) : Merci.
Y aurait-il des commentaires sur cet amendement introduisant un nouvel article?
M. le député de Marguerite-Bourgeoys?
M. Beauchemin : Pas de
commentaire, non. C'est beau.
Le Président (M. Simard) : Pas
de commentaire. Conséquemment, cet amendement est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
M. le ministre, nous poursuivons avec un second amendement. Il s'agit de
l'article 124.1.
M. Girard (Groulx) : 1.
L'article 37.1...
M. Girard (Groulx) : ...1R1 du
règlement sur l'administration fiscale (chapitre a-6.00.2) R.1 est modifié
par l'ajout, à la fin, du paragraphe suivant :
X, relevé 32, compte d'épargne libre
d'impôt pour l'achat d'une première propriété, CELIAPP.
Deuxièment, le paragraphe un à effet
depuis le 1ᵉʳ avril 2023.
Commentaires : en harmonisation avec
la réglementation fédérale qui concerne les règles régissant le compte
d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété, le nouvel
article 124.1 du présent projet de loi propose de modifier
l'article 37.1.1R1 du Règlement sur l'administration fiscale pour ajouter
la déclaration de renseignements intitulée Relevé 32, compte d'épargne
libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété CELIAPP à la liste des
déclarations de renseignements qu'une personne devant produire plus de
50 déclarations d'un type prescrit doit transmettre au ministre du Revenu
par voie télématique.
Le Président (M. Simard) : y
aurait-il des commentaires sur cet amendement? Conséquemment,
l'article 124.1 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Et nous poursuivons par les deux derniers articles du sous-sujet un. Il s'agit
des articles 162... en fait, des articles 162 à 165. M. le ministre,
auriez-vous des commentaires supplémentaires à formuler?
M. Girard (Groulx) : Non.
Le Président (M. Simard) : Non.
M. le député de Marguerite-Bourgeoys, souhaitiez-vous intervenir sur ces
articles?
M. Beauchemin : Non.
Le Président (M. Simard) : Non.
Conséquemment, les articles 162 à 165 sont-ils adoptés?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Je vous remercie beaucoup. Nous poursuivons au sous-sujet numéro deux, qui
concerne le crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation, toujours en
page neuf du document fourni par le ministre.
M. Girard (Groulx) : Contexte :
La loi accorde un crédit d'impôt non remboursable qui est destiné aux acheteurs
d'une première habitation. Ce crédit d'impôt est égal à 750 $, soit le
produit obtenu en multipliant 5 000 $ par le taux applicable à la
première tranche du revenu imposable de la table d'impôt des particuliers.
Modifications proposées : Il est
proposé de hausser à 10 000 $ le montant entrant dans le calcul de ce
crédit d'impôt à compter de l'année d'imposition 2022. Ainsi, pour cette
année 2022, le montant du crédit d'impôt est de 1 500 $.
Le Président (M. Simard) : Merci.
Y aurait-il des commentaires sur les articles 45 et 46? Conséquemment, ces
articles sont-ils adoptés?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Et nous passons à l'étude de l'article 13. M. le ministre.
M. Girard (Groulx) : Oui.
Revente précipitée de biens immobiliers résidentiels. Contexte : certains
contribuables revendent une maison peu de temps après l'achat à un prix
beaucoup plus élevé que celui qu'ils ont payé et peuvent, le cas échéant,
demander l'exemption de gain en capital pour résidence principale.
Modifications proposées : il est
proposé d'instaurer des règles concernant la revente précipitée de biens
immobiliers résidentiels. Sommairement, un bien à revente précipitée est une
habitation située au Canada qui n'est pas décrite dans l'inventaire d'une
entreprise, que le contribuable exploite déjà et qui lui appartient pendant une
période inférieure à 365 jours consécutifs précédant son aliénation. Des
présomptions font en sorte que le gain en capital obtenu lors de l'aliénation
de ce bien soit réputé du revenu d'entreprise, en conséquence, l'aliénation
d'un tel bien ne pourra donner lieu à l'exemption de gain en capital pour
résidence principale.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Alors, y aurait-il des commentaires sur l'article 13? Cet article
est-il adopté?
Des voix : adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous poursuivons, toujours à la page 10, la sous-section quatre concernant
l'élargissement de l'admissibilité.
• (12 heures) •
M. Girard (Groulx) : Contexte :
une société privée sous contrôle canadien dont le capital versé est inférieur à
10 millions de dollars peut bénéficier d'un taux d'imposition réduit
sur la première tranche de 500 000 $ de revenus provenant d'une
entreprise admissible. Ce montant de 500 000 $, appelé plafond des
affaires, est réduit de façon linéaire lorsque le capital versé de la société
et celui des sociétés auxquelles elle est associée, le cas échéant, excèdent
10 millions de dollars pour atteindre 0 $ lorsque le capital
versé est de 15 millions de dollars ou plus.
Modifications proposées : Il est
proposé d'élargir la fourchette de réduction du plafond des affaires d'une
société pour qu'il s'étende entre 10 et 50 millions de dollars de
capital versé. En conséquence, une société pourra continuer de se prévaloir du
taux d'imposition réduit tant que son capital versé n'atteindra pas...
12 h (version non révisée)
M. Girard (Groulx) : ...50 millions de
dollars.
Le Président (M. Simard) : Merci,
M. le ministre. Y a-t-il des commentaires sur l'article 50? Conséquemment,
cet article est-il adopté?
M. Girard (Groulx) : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Alors, ça va très bien. Nous poursuivons. Nous en sommes rendus à la
sous-section V concernant les normes internationales d'information financière.
M. le ministre.
M. Girard (Groulx) : De façon
générale, les principes comptables généralement reconnus servent de fondement
au calcul du revenu des sociétés à des fins fiscales. Or, de nouvelles normes d'information
financière sur les contrats d'assurance IFRS 17 sont entrées en vigueur le
1ᵉʳ janvier 2023. Il est proposé de modifier, pour les fins fiscales le
calcul du revenu des assureurs, pour faire suite à l'adoption des nouvelles
normes IFRS 17.
Cependant, de façon à tenir compte du
moment où les activités économiques clés ont lieu, la nouvelle réserve
comptable appelée «marge sur services contractuels» en vertu de laquelle une
grande partie des bénéfices réalisés est différée et progressivement constatée
au revenu sur la durée de vie estimée des contrats d'assurance ne sera pas,
sous réserve de certains allègements, déductible aux fins du calcul de l'impôt.
Le Président (M. Simard) : Je
vous remercie. Donc, plusieurs articles sont ici en cause. M. le député de
Marguerite-Bourgeoys, souhaitiez-vous intervenir à ce stade-ci?
M. Beauchemin : Non.
Le Président (M. Simard) : Conséquemment,
les articles 16, 54 à 73, 75 à 86, 114, 115 et 125 à 160 sont-ils adoptés?
M. Girard (Groulx) : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
M. Girard (Groulx) : Merci.
Le Président (M. Simard) : Passons
maintenant à la sous-section VI concernant l'application de la règle
générale. M. le ministre.
M. Girard (Groulx) : Lorsque
la règle générale anti-évitement s'applique à l'égard d'une opération, les
attributs fiscaux d'une personne doivent être déterminés de façon raisonnable
dans les circonstances afin que soit supprimé l'avantage fiscal qui, en l'absence
de cette règle, résulterait directement ou indirectement de cette opération.
Les tribunaux ont considéré que la règle
générale anti-évitement ne s'applique pas à une opération entraînant une
augmentation d'un attribut fiscal qui n'a pas encore servi à réduire les impôts
telle une perte reportable, car l'augmentation ne constitue pas en soi un
avantage fiscal.
Il est proposé de modifier la loi afin que
la règle générale anti-évitement puisse s'appliquer à une opération réalisée au
cours d'une l'année d'imposition, même si les attributs fiscaux qui en
découlent donnent lieu à un avantage fiscal qu'au cours d'une année d'imposition
subséquente.
Le Président (M. Simard) : Merci.
Y a-t-il des commentaires sur les articles 91 et 109? Conséquemment, ces
articles sont-ils adoptés?
M. Girard (Groulx) : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Passons maintenant à la sous-section VII, en page12, qui concerne les
modifications diverses.
M. Girard (Groulx) : Plusieurs
modifications à caractère technique, terminologique ou grammatical sont
apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu, principalement par des projets de
loi fédéraux sanctionnés en 2022. Modifications proposées, la législation
québécoise fait l'objet de modifications semblables à celles qui ont été
apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu et à la Loi sur la taxe d'accise
par ces projets de loi fédéraux.
Le Président (M. Simard) : Y
aurait-il des commentaires? Conséquemment, les articles 1, 24, 25, 32, 36,
38 à 40, 42, 43, 47 à 49, 52, 110,111, 119 et 120 sont-ils adoptés?
M. Girard (Groulx) : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous poursuivons maintenant en entreprenant l'étude du sujet 8 qui
concerne les modifications techniques. M. le ministre.
M. Girard (Groulx) : Oui.
Une voix : ...
M. Girard (Groulx) : O.K.
Très bien. Excusez-moi. Modifications techniques terminologiques et de
concordance, plusieurs dispositions de la loi doivent être corrigées pour
assurer la cohérence de celle-ci. Diverses modifications à caractère technique,
terminologique ou grammatical sont aussi apportées à la loi afin de préciser
certains aspects.
Le Président (M. Simard) : Y
a-t-il des commentaires...
Le Président (M. Simard) : ...sur
ces points. Conséquemment, les articles 2, 4 à 7, 12, 20, 21, 23, 26 à 29, 33,
35, 37, 41, 53, 95 à 99, 102 à 107, 112, 113, 118, 121 à 124 et 166 sont-ils
adoptés?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Sur ce, nous allons suspendre
momentanément nos travaux.
(Suspension de la séance à 12 h 06)
(Reprise à 12 h 07)
Le Président (M. Simard) : Merci
beaucoup, chers collègues. Nous sommes prêts à poursuivre l'étude de ce projet
de loi. Nous en sommes rendus au sujet 9, concernant la baisse générale de
l'impôt sur le revenu des particuliers. M. le ministre, à vous la parole.
M. Girard (Groulx) : Merci,
M. le Président. Baisse générale de l'impôt sur le revenu des particuliers,
Contexte. La table servant au calcul de l'impôt à payer par un particulier
prévoit quatre taux d'imposition, qui augmentent progressivement selon les
tranches de revenus imposables prévues à cette table. Cette structure de taux
s'établit de la façon suivante. Et puis il y a un tableau. Le taux de 15 %
prévu à cette table sert également à calculer plusieurs crédits d'impôt non
remboursables, qui viennent réduire l'impôt à payer par un particulier, selon
son revenu imposable.
Modifications proposées. Il est proposé de
réduire d'un point de pourcentage les deux premiers taux de la table d'impôt
sur le revenu des particuliers, et ce, à compter de l'année d'imposition 2023.
Ainsi, le taux applicable à la première tranche de revenus imposables passe de
15 % à 14 %, et celui applicable à la deuxième tranche passe de
20 % à 19 %. Cette réduction fait en sorte que les différents crédits
d'impôt calculés à l'aide du taux d'imposition inférieur sont maintenant
calculés selon un taux de 14 %. Dans ce contexte, il est également proposé
d'augmenter les montants servant au calcul des crédits d'impôt destinés aux
ménages qui ont à leur charge des membres adultes de leur famille ou des
enfants aux études postsecondaires ou en formation professionnelle, de façon à
maintenir son niveau actuel de réduction d'impôt qui découle de ces crédits
d'impôt.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Merci, M. le ministre. À ce stade-ci, vous avez une série d'amendements à
nous déposer, alors nous allons les prendre un par un, en en faisant, chaque
fois, une lecture, pour, ensuite, en discuter et procéder au vote. M. le
ministre, nous allons commencer par l'article 11.1.
M. Girard (Groulx) : Oui. Je
ne lirai pas les commentaires, M. le Président, je vais lire l'amendement.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Vous n'êtes pas obligé de le faire non plus.
M. Girard (Groulx) : Le
projet de loi n° 27, intitulé Loi modifiant la Loi sur les impôts, la Loi
sur la taxe de vente du Québec et d'autres dispositions, est modifié par
l'insertion, après l'article 11, du suivant :
11.1. L'article 8 de cette loi est modifié
par le remplacement, dans le paragraphe t, de «10 222 $» par
«12 638 $».
2. Le paragraphe 1° s'applique à compter
de l'année d'imposition 2023.
• (12 h 10) •
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Il s'agissait bien du paragraphe f. Y a-t-il des commentaires sur l'article
11.1? Conséquemment, cet amendement est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous passons maintenant à l'étude de l'article 11.2. M. le ministre, à vous la
parole.
M. Girard (Groulx) : Merci,
M. le Président : 11.2. 1. L'article 8.2 de...
M. Girard (Groulx) : …cette
loi est modifiée par le remplacement dans ce qui précède, la formule prévue au
premier alinéa de « 2017 » par « 2023 ».
2 : ...s'applique à compter de
l'année d'imposition 2024.
3 : de plus, l'article 8.2 de
cette loi ne s'applique pas à l'année d'imposition 2023.
Le Président (M. Simard) : Des
commentaires sur cet amendement introduisant un nouvel article? Conséquemment,
l'article 11.2 est adopté? Adopté. Nous passons à l'étude de
l'article 44.1. M. le ministre.
M. Girard (Groulx) : Certainement,
M. le Président. 44.1. 1 : l'article 750 de cette loi est modifié par
le remplacement des paragraphes a à d par les suivants :
« a)
14 % du moindre de 49 275 et de son revenu imposable pour cette année;
« b)
19 % de l'excédent sur 49 275 du moindre de 98 540 et de son revenu
imposable pour cette année;
« c)
24 % de l'excédent sur 98 540, du moindre de 119 910 et de son revenu
imposable pour cette année;
« d)
25,75 % de l'excédent sur 119 910 de son revenu imposable pour cette
année.»
2 : le paragraphe 1 s'applique à
compter de l'année d'imposition 2023.
3 : de plus, pour l'application de
l'article 1026 de cette loi au fond... aux fins du calcul du montant d'un
versement qu'un particulier est tenu d'effectuer pour les années
d'imposition 2023 et de l'article 1038 de cette loi, aux fins du
calcul des intérêts prévus à cet article qu'il doit payer, le cas échéant, à
l'égard de ce versement, son impôt estimé ou son impôt à payer, selon le cas,
doit, à l'égard d'un versement que le particulier doit faire au plus tard le
15 mars 2023, est établi sans tenir compte du présent article et des
articles (indiquer ici le numéro de l'article de la présente loi qui modifie l'article 750.1
de la Loi sur les impôts).
Bon, je vais passer ce qui est entre
parenthèses, M. le Président, et donc reprendre à...
Le Président (M. Simard) : De
la présente loi.
M. Girard (Groulx) : Et...
de la précédente loi.
Le Président (M. Simard) : Y
aurait-il des commentaires sur l'article 44.1? Oui, M. le député de
Marguerite-Bourgeoys, à vous la parole.
M. Beauchemin : On a-tu
skippé le 11.3 qui était supposé lu avant, il me semble?
Le Président (M. Simard) : Alors,
le... non, parce qu'il se trouve dans le sujet X, nous allons en traiter plus
tard, parce qu'on traite de nos articles par sujets, non... Oui, tout à fait.
M. Beauchemin : ...O.K.
d'accord.
Le Président (M. Simard) : Il
arrive plus tard.
M. Beauchemin : Pas de
commentaire, d'abord.
Le Président (M. Simard) : Y
aurait-il d'autres questions sur l'article 44.1? Conséquemment, cet
article est-il accepté? Adopté. Nous passons à l'article... donc c'est bien
l'article 44.1 qui a été accepté. Nous passons maintenant à
l'article 44.2. M. le ministre.
M. Girard (Groulx) : Premièrement,
l'article 750.1 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième
alinéa par le suivant :
« Le pourcentage auquel les articles
752.0.0.1, 752.0.1, 752.0.7.4, 752.0.14, 776.41.14 et 1 015.3 font référence
est de :
« a) 15 % lorsque l'année
d'imposition est postérieure à l'année 2016 et antérieure à
l'année 2023;
« b) 14 % lorsque l'année
d'imposition est l'année 2023 ou une année subséquente. »
2 : le paragraphe un s'applique à
compter de l'année d'imposition 2023.
Le Président (M. Simard) : Y
aurait-il des commentaires sur l'amendement introduisant l'article 44.2?
Conséquemment, cet amendement est-il adopté? Adopté. Article 44.3. M. le
ministre.
M. Girard (Groulx) : M. le
Président, j'aimerais souligner que j'aurais préféré avoir une discussion sur
les vertus de la baisse d'impôt ou non que de lire les séries d'articles dont
la pertinence à l'importance de ce sujet est plus ou moins facile à faire. J'en
conclus que nous sommes dans une démocratie libérale où c'est important de
comprendre ce qu'on fait et qu'on a des bons légistes...
M. Girard (Groulx) : ...pour
nous aider à s'assurer de la concordance de toutes les lois. Et je passe à la
lecture de 44.3. Ça vous convient?
Le Président (M. Simard) : Ça
me convient très bien, et rien ne vous empêche de faire comme vous le faites en
ce moment, de partager un certain nombre, comme vous le dites, d'intuitions qui
concernent ces articles.
M. Girard (Groulx) : Non, je
ne partagerai aucune intuition, M. le Président, je vais vous lire les
amendements un par un et vous constaterez comme moi que cette série d'articles,
de chiffres, de montants, de paragraphes, de ce qui est entre parenthèses est
difficile à saisir au niveau de l'intuition en tant que pertinence avec la
baisse d'impôt.
44.3. 1. L'article 750.2 de cette loi
est modifié, dans le quatrième alinéa :
1° par le remplacement du paragraphe a par
le suivant :
«a) les montants de 49 275 $, de 98 540 $
et de 119 910 $, partout où ils sont mentionnés à l'article 750;»;
2° par le remplacement du paragraphe c par
le suivant :
«c) les montants de 3 537 $ et de 5 154 $
mentionnés à l'article 752.0.1;»;
3° par le remplacement du paragraphe g par
le suivant :
«g) les montants de 12 638 $ et de 3 537
$, partout où ils sont mentionnés à l'article 776.41.14.»
2. le paragraphe 1 s'applique à
compter de l'année d'imposition 2024.
3. De plus, lorsque l'article 750.2
de cette loi s'applique à l'année d'imposition 2023, il doit se lire sans
tenir compte des paragraphes a, c, g du quatrième alinéa.
Le Président (M. Simard) : Commentaires
sur l'article 44.3. Cet article est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous passons à l'article 44.4.
M. Girard (Groulx) : M. le
Président, celui-ci est particulièrement intuitif. 44.4. 1.
L'article 752.0.0.4 de cette loi est modifié par le remplacement du
paragraphe a du deuxième alinéa par le paragraphe suivant :
«a) la lettre a représente l'un des
montants suivants :
«i. lorsque l'année est l'année
d'imposition 2023, 17 183 $;
«ii. lorsque l'année est une année
d'imposition postérieure à l'année 2023, le montant déterminé en vertu du
troisième alinéa de l'article 1015.3 qui est applicable pour cette année
d'imposition postérieure;».
2. le paragraphe 1 s'applique à
compter de l'année d'imposition 2023.
Le Président (M. Simard) : ...M.
le député de Marguerite-Bourgeoys.
M. Beauchemin : ...principe
de la lecture était pour s'assurer qu'on puisse avoir tous les Québécois qui
puissent voir et entendre pour la première fois ces articles de loi. Donc, en
termes de démocratie, je pense que c'est une bonne chose à faire. Aucun
commentaire.
Le Président (M. Simard) : Est-ce
que l'article 44.4 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous en sommes maintenant rendus à l'étude de... de l'article, dis-je, 44.5. M.
le Ministre.
M. Girard (Groulx) : Oui.
Premièrement... non pas «premièrement». 1. L'article 752.0.1 de cette loi
est modifié :
1° par le remplacement, dans le paragraphe
d, de «2 861 $» par «3 537 $»;
2° par le remplacement, dans la partie du
paragraphe... f, — le f est particulièrement stylisé, M. le Président — qui
précède le sous-paragraphe i, de «4 168 $» par «5 154$».
Deuxièmement... non pas, «deuxièmement».
2. Le paragraphe 1 s'applique à compter de l'année d'imposition 2023.
Le Président (M. Simard) : Des
commentaires sur l'article 44.5? Cet article est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous en sommes maintenant à l'étude de l'article 50.1. M. le ministre, à
vous la parole.
• (12 h 20) •
M. Girard (Groulx) : Merci.
1. L'article 776.41 de cette loi est modifié :
1° par le remplacement des
sous-paragraphes i et ii du paragraphe a du deuxième alinéa par les
sous-paragraphes suivants :
«i. lorsque...» i ou 1?
Une voix : ...
M. Girard (Groulx) : i, je
vous confirme que c'est i, M. le Président : «...lorsque l'étudiant
admissible a commencé dans l'année au moins deux sessions d'études reconnues,
12 638 $;
«ii. lorsque l'étudiant admissible a commencé
dans l'année une seule session d'études reconnue, l'excédent de 12 638 $ sur 3
537 $...
M. Girard (Groulx) : ...Deuxièment
par le remplacement, dans le troisième alinéa, des sous-paragraphes i et ii du
paragraphe a du deuxième alinéa de cet article 776.41.14, que ce troisième
alinéa édicte, par les sous-paragraphes suivants :
i. 3537 à l'égard de chaque session
d'étude reconnue, sans excéder 2, que l'étudiant admissible a commencée dans
l'année;
ii. La proportion que représente, par rapport
à 12, le nombre de mois de l'année qui suivent celui au cours duquel l'étudiant
admissible a atteint l'âge de 18 ans, multiplié par l'excédent de 12 638
sur le montant obtenu en multipliant 3537 par deux.
Deux le paragraphe 1 s'applique à
compter de l'année d'imposition 2023.
Le Président (M. Simard) : Des
remarques concernant l'article 50.1? Cet article est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous en sommes rendus à l'étude de l'article 50.2. M. le ministre.
M. Girard (Groulx) : Vous
êtes sûr que la deuxième ou la troisième opposition n'a Pas de commentaire, M.
le Président?
Le Président (M. Simard) : sans
commentaire, je vous en prie, M. le ministre.
M. Girard (Groulx) : 50.2.
Un. L'article 776.46 de cette loi est modifié dans le paragraphe a du
deuxième alinéa :
1 par le remplacement du sous-paragraphe V
par le suivant :
«V 15 % lorsque l'année est
postérieure à l'année 2016 et antérieure à l'année 2023»;
2 par l'ajout, à la fin, du
sous-paragraphe suivant :
vi. 14 % lorsque l'année est
l'année 2023 ou une année subséquente;»
Deux le paragraphe un s'applique à compter
de l'année d'imposition 2023.
Le Président (M. Simard) : Merci.
Y a-t-il des commentaires concernant l'article 50.2? Sans quoi cet article
est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous en sommes rendus à l'étude de l'article 92.1.
M. Girard (Groulx) : Oui.
92.1. Un L'article 1 015.3 de cette loi est modifié :
Premièrement par le remplacement des
paragraphes a et b du deuxième alinéa par les paragraphes suivants :
a) lorsque la déduction ou la retenue est
faite à l'égard d'une rémunération versée au cours de l'année 2023, mais
avant le 1er juillet, 17 183 par 15 %;
b) Lorsque la déduction ou la retenue est
faite à l'égard d'une rémunération versée au cours de l'année 2023, mais
après le 30 juin ou au cours d'une année postérieure à l'année 2023,
17 183 par le pourcentage déterminé à l'article 750.1 pour l'année.
Deuxièmement par le remplacement de la
partie du troisième alinéa qui précède la formule par ce qui suit :
Lorsque le montant de 17 183, auquel
le paragraphe b du deuxième alinéa fait référence, doit être utilisé pour une
année d'imposition postérieure à l'année 2023, il doit être indexé
annuellement de façon à ce que ce montant utilisé pour cette année d'imposition
soit égal au total du montant utilisé pour l'année d'imposition précédente et
de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé,
selon la formule suivante;
Troisièmement par la suppression du
septième alinéa;
quatrièmement par l'ajout, à la fin, de
l'alinéa suivant :
Lorsque le présent article s'applique à
l'égard d'une rémunération versée au cours de l'année d'imposition 2023,
il doit se lire sans tenir compte de ces troisième, quatrième, cinquième et
sixième alinéas.
Deuxièmement le paragraphe un s'applique à
l'égard d'une rémunération versée après le 31 décembre 2022.
Le Président (M. Simard) : Merci.
L'article 92.1 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous passons maintenant à un amendement concernant l'article 93.
M. Girard (Groulx) : Un.
L'article 1 029.6.0.6 de cette loi est modifié, dans le quatrième
alinéa :
Premièrement par la suppression des
paragraphes b.5.0.3 et b.7;
Deuxièmement par le remplacement, dans le
paragraphe C, de «11 081» par «12 638».
Deux. Le sous-paragraphe premièrement du
paragraphe un, lorsqu'il supprime le paragraphe B.5.0.3 du quatrième
alinéa de l'article 1 029.6.0.6 de cette loi, s'applique à compter de
l'année d'imposition...
M. Girard (Groulx) : ...3. Le
sous-paragraphe 1° du paragraphe 1, lorsqu'il supprime le
paragraphe b.7 du quatrième alinéa de l'article 1029.6.0.6 de cette
loi, s'applique à compter de l'année d'imposition 2023.
4. Le sous-paragraphe 2° du
paragraphe 1 s'applique à compter de l'année d'imposition 2024.
5. De plus, lorsque
l'article 1029.6.0.6 de cette loi s'applique à l'année
d'imposition 2023, il doit se lire sans tenir compte du paragraphe c du
quatrième alinéa, M. le Président.
Le Président (M. Simard) : Merci.
Cet amendement est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Conséquemment, nous en revenons à l'étude de l'article 93 tel qu'amendé. Y
aurait-il d'autres commentaires? Sans quoi, cet article, tel qu'amendé, est-il
adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous poursuivons par l'étude, en fait, d'un amendement introduisant l'article
101.1. M. le ministre.
M. Girard (Groulx) : 101.1.
1. L'article 1029.8.67 de cette loi est modifié par le remplacement, dans
la définition de l'expression «enfant admissible», de «11 081» par
«12 638».
2. Le paragraphe 1 s'applique à
compter de l'année d'imposition 2023.
Le Président (M. Simard) : Des
commentaires sur cet amendement? Conséquemment, l'article 101.1 est-il
adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous poursuivons, M. le ministre, avec un amendement concernant
l'article 161.
M. Girard (Groulx) : Oui. 1.
L'article 1015R1 de ce règlement est modifié :
1° dans la définition de l'expression
«crédit d'impôt pour les travailleurs d'expérience» :
a) par le remplacement de «les
travailleurs d'expérience» par «la prolongation de carrière»;
b) par le remplacement de «100/15» par
«100/14»;
2° par le remplacement de la partie de la
définition de l'expression «crédits d'impôt personnels» qui précède le
paragraphe b par ce qui suit :
«"crédit d'impôt personnel" à
l'égard d'une année d'imposition désigne le produit obtenu en multipliant
100/14 :
a) soit par le montant déterminé par
l'année conformément au paragraphe b du deuxième alinéa de
l'article 1015.3 de la loi en tenant compte, lorsque l'année est
postérieure à l'année 2023, de l'indexation prévue au troisième alinéa de
cet article»;
3° par le remplacement, dans le
sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l'expression «crédits
d'impôt personnels», du sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa de
l'article 776.41.5 de la Loi sur les impôts (chapitre 1-3) que ce
sous-paragraphe ii édicte, par le sous-paragraphe suivant :
«i. Lorsque le conjoint admissible du
particulier pour l'année d'imposition n'a reçu aucun montant dans l'année qui
constitue soit une indemnité de remplacement du revenu, soit une compensation
pour la perte d'un soutien financier, déterminée en vertu d'un régime public
d'indemnisation et établie en fonction du revenu net, à la suite d'un accident,
d'une lésion professionnelle, d'un préjudice corporel ou d'un décès en vue de
prévenir un préjudice corporel, autre qu'un tel montant décrit à l'un des
paragraphes b et c du deuxième alinéa de l'article 752.0.0.3, le montant
obtenu en multipliant, par le pourcentage prévu au paragraphe b du deuxième
alinéa de l'article 750.1, l'un des montants suivants :
1° lorsque l'année d'imposition est 2023,
17 183 $;
2° lorsque l'année d'imposition est une
année d'imposition postérieure à l'année 2023, le montant, exprimé en
dollars, mentionné au paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 1015.3
qui, compte tenu du troisième alinéa de cet article, est applicable pour cette
année d'imposition postérieure»;
• (12 h 30) •
4° par l'ajout, à la fin de la définition
de l'expression «rémunération», du paragraphe suivant :
«5) un paiement visé au paragraphe w du
deuxième alinéa de l'article 1015 de la loi.»
2. Le sous-paragraphe a du sous-paragraphe
1° du paragraphe 1 a effet depuis le 1er janvier 2019.
3. Le sous-paragraphe b du sous-paragraphe
1° du paragraphe 1 et les sous-paragraphes 2° et 3° de ce
paragraphe 1...
12 h 30 (version non révisée)
M. Girard (Groulx) : ...s'appliquent
à l'égard d'une rémunération
versée après le 30 juin 2023.
4. Le sous-paragraphe 4° du paragraphe 1
a effet depuis le 1er avril 2023.
5. De plus, lorsque l'article 101...
Une voix : 1015.
M. Girard (Groulx) : En fait,
1015R1 de ce règlement s'applique à l'égard d'une rémunération versée après le
31 décembre 2022, mais avant le 1er juillet 2023, les règles
suivantes s'appliquent :
1° le montant qu'un employé peut déduire
de son impôt autrement à payer en vertu de l'article 752.0.10.0.3 de la
Loi sur les impôts (chapitre l-3) et qui est visé à la définition de
l'expression «crédit d'impôt pour les travailleurs d'expérience» prévue à cet
article 101 5R1 doit, pour l'application de cette définition, être
établi sans tenir compte de l'article de la présente loi;
2° les montants visés aux paragraphes a et
b de la définition de l'expression «crédits d'impôt personnels» prévue à cet
article 1015R1 doivent, pour l'application de cette définition, être établis
sans tenir compte des articles...
Le Président (M. Simard) : ...
M. Girard (Groulx) : Bien, je
n'ai pas fini la lecture, M. le Président.
Le Président (M. Simard) : ...
M. Girard (Groulx) : Il y a
beaucoup de parenthèses puis ça finit par «de la présente loi».
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Y aurait-il donc des commentaires sur l'amendement apporté à l'article 161?
Conséquemment, cet amendement est-il adopté?
M. Girard (Groulx) : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Et l'article 161 tel qu'amendé est-il adopté?
M. Girard (Groulx) : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Passons maintenant aux derniers articles concernant le sujet 9. Il s'agit
d'ajouts. Nous allons entreprendre l'étude de l'article 162.1.
M. Girard (Groulx) : «1.
L'article 1015R10 de ce règlement est remplacé par le suivant :
«1015R10. Le montant qu'un employeur doit
déduire ou retenir, en vertu de la Loi, d'une rémunération qu'il verse à un
employé est égal au montant établi conformément aux tables dressées par le
ministre en vertu de l'article 1015 de la Loi, en tenant compte du montant
de la rémunération versée à l'employé, de la durée de la période de paie, du
montant des crédits d'impôt personnels et du montant du crédit d'impôt pour la
prolongation de carrière de l'employé.
«2. Le paragraphe 1 a effet depuis le
1er janvier 2019.»
Le Président (M. Simard) : L'article 162.1
est-il adopté?
M. Girard (Groulx) : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous passons à l'étude de l'article 162.2.
M. Girard (Groulx) : Oui, je
vais vous demander de suspendre, M. le Président.
Le Président (M. Simard) : Nous
suspendons.
(Suspension de la séance à 12 h 33)
(Reprise à 12 h 37)
Le Président (M. Simard) :
Alors, chers collègues, nous poursuivons par l'étude de l'article 162.2. M. le
ministre.
M. Girard (Groulx) : 1.
L'article 1015R15 de ce règlement est modifié :
1° par le remplacement, dans le premier
alinéa, de «8 %» par «7 %»;
2° par le remplacement de la partie du
deuxième alinéa qui précède la formule par ce qui suit :
«Le montant auquel le premier alinéa fait
référence est égal à 17 183 $ lorsque l'année d'imposition donnée est
l'année 2023 et au montant déterminé selon la formule suivante lorsque cette
année d'imposition est postérieure à l'année 2023.»;
3° par le remplacement des paragraphes a
et b du troisième alinéa par les paragraphes suivants :
a) la lettre A représente le montant
déterminé en vertu du troisième alinéa de l'article 1015.3 de la loi qui est
applicable pour l'année d'imposition donnée;
b) la lettre B représente le pourcentage
prévu au paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 750.1 de la loi.
4° par le remplacement du quatrième alinéa
par le suivant : «Lorsque le montant déterminé conformément à la formule
prévue au deuxième alinéa n'est pas un multiple de 50, il doit être ajusté au
multiple de 50 le plus près ou, s'il en est équidistant, au multiple de 50
supérieur.»
2. Les sous-paragraphes 1°, 3°, 4° du
paragraphe 1 s'appliquent à l'égard d'un paiement fait après le 1ᵉʳ juin...
après le 30 juin 2023.
3. Le sous-paragraphe 2° du paragraphe 1
s'applique à l'égard d'un paiement fait après le 31 décembre 2022.».
Le Président (M. Simard) : Y
a-t-il des commentaires concernant l'article 162.2? Conséquemment, cet article
est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Et nous passons, M. le ministre, à l'étude de l'article 162.3.
M. Girard (Groulx) : Oui, M.
le Président. La deuxième opposition et la troisième opposition n'ont toujours
pas de commentaires?
Le Président (M. Simard) : Veuillez
poursuivre.
M. Girard (Groulx) : Merci.
162.3 :
1. L'article 1015R19 de ce règlement est
modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de «15 %» et de
«20 %» par, respectivement, «14 %» et «19 %».
2. Le paragraphe 1 s'applique à l'égard
d'un paiement fait après le 30 juin 2023.», M. le Président.
• (12 h 40) •
Le Président (M. Simard) : Merci.
Y aurait-il des commentaires concernant l'article 162.3? Conséquemment,
celui-ci est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous en sommes à l'étude de l'article 163.1. M. le ministre.
M. Girard (Groulx) : Ce
projet de loi est modifié par l'insertion, après l'article 163, du
suivant :
163.1. 1. L'article 1015R21 de ce
règlement est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de
«15 %» par «14 %».
2. Le paragraphe 1 s'applique à l'égard
d'un paiement fait après le 30 juin 2023.». ...
Le Président (M. Simard) : ...des
remarques à cet égard? L'article 163.1 est-il adopté?
M. Girard (Groulx) : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous en sommes à l'étude de l'article 163.2.
M. Girard (Groulx) : Oui, M.
le Président, et vous verrez qu'il y a une suite avec 163.1 :
1 : l'article 1015.r.23 de ce
règlement est modifié par le règlement de 15 % par 14 %.
2 : Le paragraphe un s'applique à
l'égard d'un paiement fait après le 30 juin 2023.
Le Président (M. Simard) : Y
a-t-il des remarques? 163.2 est-il adopté?
M. Girard (Groulx) : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Passons à l'étude de l'article 163.3. M. le ministre.
M. Girard (Groulx) : Un :
L'article 1015.r.23.1 de ce règlement est modifié par le remplacement de
20 % par 19 %.
Deux : Le paragraphe un s'applique à
l'égard d'un paiement fait après le 30 juin 2023.
Le Président (M. Simard) : Merci.
Des remarques concernant cet amendement? L'article 163.3 est-il adopté?
M. Girard (Groulx) : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Et nous en sommes à l'étude de l'article 163.4.
M. Girard (Groulx) : Ce
projet de loi tel qu'amendé est modifié par l'insertion après
l'article 163.3 du suivant :
« 163.4.
1 : l'article 1015r23.2 de ce règlement est modifié par le
remplacement dans la formule prévue au premier alinéa de 15 % par
14 %. »
Deux : le paragraphe un s'applique à
l'égard d'un paiement fait après le 30 juin 2023.
Le Président (M. Simard) : Merci.
Y aurait-il des remarques? L'article 163.4 est-il adopté?
M. Girard (Groulx) : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
163.5.
M. Girard (Groulx) : Ce
projet de loi tel qu'amendé est modifié par l'insertion, après
l'article 163.4, du suivant : 163.5. 1 : L'article 1015r24
de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe a du premier
alinéa par le paragraphe suivant :
« a)
Le produit obtenu en multipliant l'ensemble de ses crédits d'impôt personnels
et du montant de son crédit d'impôt pour la prolongation de carrière à l'égard
de l'année, tel qu'indiqué dans cette déclaration, par le quotient obtenu en
divisant le pourcentage prévu à l'article 750.1 de la loi pour l'année par
le taux prévu au paragraphe a de l'article 750 de la loi. »
Deux : Le paragraphe un a effet,
depuis le 1ᵉʳ janvier 2019.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Cet article est-il adopté?
M. Girard (Groulx) : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Alors, nous en voici rendus au dernier amendement du sujet neuf. Il s'agit de
l'article 163.6. M. le ministre.
M. Girard (Groulx) : Ce
projet de loi tel qu'amendé est modifié par l'insertion, après
l'article 163.5, du suivant :
163.61.1 : L'article 1015r29 de
ce règlement est modifié par le remplacement de 15 % par 14 %.
2 : le paragraphe un s'applique à
l'égard d'une rémunération versée après le 30 juin 2023.
Le Président (M. Simard) : Commentaires?
163.6 est-il adopté?
M. Girard (Groulx) : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Bien, nous en sommes rendus au dernier bloc. Oui, M. le...
M. Girard (Groulx) : ...
Le Président (M. Simard) : Très
bien, nous allons suspendre momentanément.
(Suspension de la séance à 12 h 44)
(Reprise à 12 h48)
Le Président (M. Simard) : Alors,
chers amis, nos travaux avancent rondement. Nous en sommes maintenant rendus à
l'étude du sujet 6... 10, pardon. M. le ministre, à vous la parole pour
éventuellement une mise en contexte.
M. Girard (Groulx) : Juste
une précision, M. le Président. Est-ce que la deuxième et la troisième
opposition, ils ont voté pour le sujet 9?
Le Président (M. Simard) : En
fait, cher collègue, ils n'ont pas pu voter.
M. Girard (Groulx) : Ils
n'ont pas voté pour.
Le Président (M. Simard) : Ils
n'ont pas exercé leur droit de vote.
M. Girard (Groulx) : Merci.
Le Président (M. Simard) : Très
bien.
M. Girard (Groulx) : Je
voulais juste préciser.
Le Président (M. Simard) : Nous
en sommes donc à l'étude du sujet 10.
M. Girard (Groulx) : Bien
sûr. Renforcement de la conformité fiscale concernant les cryptoactifs.
Contexte : depuis quelques années
les... Je vais me reprendre. Depuis quelques années, les cryptoactifs, dont les
monnaies virtuelles comme le Bitcoin, connaissent un essor important et
l'intérêt à leur égard ne cesse de croître. Lorsqu'une transaction qui est effectuée
au moyen ou à l'égard d'un cryptoactif a une incidence fiscale à l'égard d'un
contribuable, celui-ci doit généralement l'indiquer dans sa déclaration
fiscale. Néanmoins, il importe, dans ce contexte de développement accéléré du
secteur des cryptoactifs, de doter le fisc québécois des outils nécessaires
pour effectuer un meilleur contrôle fiscal de ce secteur.
• (12 h 50) •
Modifications proposées : il est
proposé d'introduire dans la loi de nouvelles dispositions concernant
l'utilisation de cryptoactifs. Ces dispositions obligeront les contribuables ou
les sociétés de personnes qui possèdent ou ont recours aux cryptoactifs dans le
cadre de certaines transactions à fournir des renseignements à leur égard aux
fins de contrôle fiscal. Ces renseignements devront être joints à la
déclaration fiscale du contribuable ou à la déclaration de renseignements de la
société de personnes.
Le Président (M. Simard) : Alors,
si vous le souhaitez, nous pourrions maintenant poursuivre par la lecture de
l'amendement.
M. Girard (Groulx) : D'accord.
Le Président (M. Simard) : L'article 11.3...
M. Girard (Groulx) : ...ce
projet de loi tel qu'amendé et modifié par l'insertion après
l'article 11.2 du suivant :
11.3. Cette loi est modifiée par l'insertion
après l'article 21.4.37 du chapitre suivant :
«Chapitre V.4
«Utilisation de cryptoactifs
«21.4.38. Dans le présent chapitre
l'expression «cryptoactif» désigne un bien qui est la représentation numérique
d'une valeur et qui existe seulement à une adresse numérique d'un registre
distribué.
«21.4.39. Un contribuable ou une société
de personnes qui, dans une année d'imposition ou un exercice financier, selon
le cas, possède, reçoit ou aliène un cryptoactif ou l'utilise dans le cadre
d'une transaction, doit joindre le formulaire prescrit contenant les
renseignements prescrits à celui des documents suivants qui lui est
applicable :
«a) dans le cas du contribuable, la
déclaration fiscale qu'il doit produire en vertu de l'article 1000 pour
l'année;
«b) dans le cas de la société de
personnes, la déclaration de renseignements qu'elle doit produire pour
l'exercice financier en vertu de l'article 1086R78 du Règlement sur les
impôts (chapitre I-3.r.1).»
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Alors, cet amendement, introduisant un nouvel article, est-il adopté?
M. Beauchemin : Mais en fait,
j'ai une question.
Le Président (M. Simard) : Je
vous en prie, cher collègue.
M. Beauchemin : Donc,
21.4.38, dans la définition de ce qui est «cryptoactif», pouvez-vous donner un
petit peu de couleur, à savoir exactement comment est le processus pour en
arriver à cette définition-là a eu lieu, puis les exemples à l'extérieur de
juste les monnaies sont-ils inclus?
M. Girard (Groulx) : Je ne
sais pas si je dois répondre sur le fond parce que, l'article, je ne le vois
pas là. 21.4.36. Tu as-tu dit 36 ou... Avez-vous dit 36 ou 38?
M. Beauchemin : 38.
M. Girard (Groulx) : D'accord,
merci. Est-ce que vous aimeriez y répondre, Mme Blanchet... Me Blanchet? Ce
serait vous?
Mme Blanchet (Isabelle) : Oui.
Je vais laisser la parole à mon collègue.
Le Président (M. Simard) : Y
aurait-il consentement...
M. Beauchemin : Consentement.
Le Président (M. Simard) : ...afin
que Me Blanchet puisse répondre?
M. Beauchemin : Oui.
Le Président (M. Simard) : Il
y a consentement. Maître, pourriez-vous rapidement...
M. Girard (Groulx) : Me
Morin.
Le Président (M. Simard) : Me
Morin, très bien. Auriez-vous d'abord l'amabilité, s'il vous plaît, de vous
présenter?
M. Morin (Paul) : Parfait.
Paul Morin... Paul Morin, Revenu Québec, légiste à Revenu Québec.
Alors, dans le fond, quand on... à
l'article point 38, quand on parle d'une adresse d'un registre distribué, il y
a une définition qu'on trouve notamment dans le Grand dictionnaire
terminologique de l'Office québécois de la langue française, qui dit qu'un
«registre distribué», c'est un registre qui est simultanément enregistré et
synchronisé sur un réseau d'ordinateurs, puis qui évolue par l'addition de
nouvelles informations préalablement validées par l'entièreté du réseau et
destinées à ne jamais être modifiées ou supprimées. En fait, de façon... Le
terme qu'on entend le plus souvent par rapport à ça, c'est une chaîne de blocs.
Une chaîne de blocs, c'est un registre enregistré. Donc, c'est une façon
d'assurer que l'information est valide.
Le Président (M. Simard) : Cher
collègue.
M. Beauchemin : Donc, par
exemple tous les tableaux crypto ou toutes les chansons de crypto, tout le côté
artistique crypto, tout ça est inclus donc dans cette définition-là.
M. Morin (Paul) : Ça peut
être inclus, mais évidemment, ce qu'on vise ici, c'est des valeurs numériques,
donc plus les cryptomonnaies, des jetons de jeu vidéo dont on m'a parlé aussi
comme exemple. C'est tout ce qui peut être considéré comme des... comme des
cryptoactifs. Dans le fond, il faut que ce soit un actif, par contre, là.
Le Président (M. Simard) : Très
bien.
M. Beauchemin : Je comprends,
c'est beau.
Le Président (M. Simard) : Des
commentaires?
M. Beauchemin : Pas de
commentaire.
Le Président (M. Simard) : Conséquemment,
l'article 11.3 est-il adopté?
M. Girard (Groulx) : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous en sommes rendus, chers collègues, à la fin de l'étude détaillée.
M. Girard (Groulx) : Et avec
l'amendement?
Le Président (M. Simard) : Alors,
c'est un ajout, donc il est adopté, adopté, adopté complètement.
M. Girard (Groulx) : Adopté,
adopté, adopté.
Le Président (M. Simard) : Il
ne peut pas être plus adopté que ça. Donc, conséquemment, est-ce que le titre
du projet de loi est adopté?
M. Girard (Groulx) : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Et je propose également que la commission recommande la renumérotation du
projet de loi amendé. Cette motion est-elle adoptée?
M. Girard (Groulx) : Adopté
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Je propose que la Commission adopte une motion d'ajustement des références.
Cette motion est-elle adoptée?
M. Girard (Groulx) : Adopté.
Le Président (M. Simard) :
Très bien. Nous en sommes rendus à l'étape des remarques finales, et je cède la
parole au député de Marguerite-Bourgeoys. Cher collègue...
M. Beauchemin : ...tout est
beau, merci.
Le Président (M. Simard) : Merci
à vous. M. le ministre.
M. Girard (Groulx) : Je
voudrais remercier... je vais vérifier l'heure, remercier tous les gens qui ont
travaillé sur ce projet de loi, remercier la collaboration de l'opposition
officielle dans l'étude du projet et remercier le personnel de la Commission
des finances publiques et de l'Assemblée nationale, les députés du
gouvernement, les députés de la deuxième opposition, de la troisième
opposition.
Les omnibus fiscaux sont parfois
abstraits. Alors, on a fait du bon travail et puis on pourra passer,
probablement, à un omnibus financier et à un omnibus budgétaire plus tard dans
la session.
Le Président (M. Simard) : Alors,
à mon tour de remercier mon secrétariat pour son support toujours aussi
précieux sur scène.
Sur ce, comme notre commission a accompli
son mandat, nous allons ajourner nos travaux sine die. Au plaisir de vous
retrouver.
(Fin de la séance à 12 h 57)