Journal des débats de la Commission des finances publiques
Version préliminaire
43e législature, 1re session
(début : 29 novembre 2022)
Cette version du Journal des débats est une version préliminaire : elle peut donc contenir des erreurs. La version définitive du Journal, en texte continu avec table des matières, est publiée dans un délai moyen de 2 ans suivant la date de la séance.
Pour en savoir plus sur le Journal des débats et ses différentes versions
Le
jeudi 23 février 2023
-
Vol. 47 N° 13
Étude détaillée du projet de loi n° 3, Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives
Aller directement au contenu du Journal des débats
11 h 30 (version non révisée)
(Onze heures quarante-huit minutes)
Le Président (M. Simard) : ...vous
plaît. Je constate que nous avons quorum. Nous sommes en mesure de pouvoir
entreprendre nos travaux.
Comme vous le savez, notre commission est
aujourd'hui réunie afin de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 3,
Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux et modifiant
diverses dispositions législatives.
Alors, Mme la secrétaire, bonjour. On vous
a fait travailler fort ce matin. Y aurait-il des remplacements?
La Secrétaire : Oui, M. le
Président. Monsieur Beauchemin (Marguerite-Bourgeoys) est remplacé par Madame
Setlakwe Mont-Royal-Outremont.
Le Président (M. Simard) : Alors,
bienvenue à nos collègues. Lors de l'ajournement de nos travaux, mardi dernier,
nous en étions rendus à l'étude de l'article 68. On était très avancés
dans les débats, mais néanmoins je pense que d'autres collègues souhaitaient
intervenir à cet égard. Donc, à ce moment-là, c'était notre collègue de
Rosemont qui avait la parole. Comme il n'est pas là, est-ce qu'un collègue
pourrait poursuivre sur cette voie ou bien...
Mme Setlakwe : De mon côté, j'étais
satisfaite de l'échange, des explications. Ici, on n'écarte pas le secret
professionnel, puis c'est un libellé qu'on retrouve dans d'autres lois. Donc,
moi, si... bien, moi, j'étais prête à conclure sur l'article 68.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Y aurait-il, du côté du gouvernement, d'autres propositions que vous
souhaitiez signifier?
M. Caire : Non, M. le
Président, ça va bien.
Le Président (M. Simard) : Je
regarde du coin de l'œil nos collègues recherchistes du côté de Québec
solidaire. Si vous souhaitez une suspension, c'est le temps de me faire signe.
Non?
M. Caire : Ça, c'est comme le
mariage, vous le dites maintenant ou vous vous taisez à jamais.
• (11 h 50) •
Le Président (M. Simard) : Ça
vous va? Très bien. Merci pour votre collaboration. Alors, nous allons procéder
à la mise aux voix. Est-ce que l'article 68 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Et
nous poursuivons avec l'étude de l'article 69. M. le ministre.
M. Caire : Oui, M. le
Président. «Un organisme peut communiquer un renseignement qu'il détient à un
corps de police lorsqu'il est nécessaire à la planification ou à l'exécution d'une
intervention adaptée aux caractéristiques d'une personne ou de la situation
dans l'un ou l'autre des cas suivants :
«1° le corps de police intervient à la
demande de l'organisme pour lui apporter de l'aide ou du soutien dans le cadre
des services qu'il fournit à une personne;
«2° l'organisme et le corps de police...
M. Caire : ...agissent en
concertation ou en partenariat dans le cadre de pratiques mixtes
d'interventions psychosociales et policières.
«Un renseignement ainsi communiqué ne peut
être utilisé qu'aux fins prévues au premier alinéa.»
Donc, M. le Président : Le présent
article est entièrement de droit. Il prévoit la possibilité pour un organisme
de communiquer un renseignement qu'il détient à un corps policier pour des
finalités qui ne sont pas ouvertes... couvertes, pardon, aux articles 67
et 68 de la Loi sur les renseignements de santé.
L'article vise essentiellement à faciliter
le partage de renseignements entre le réseau de la santé et des services sociaux
et les corps policiers, considérant notamment l'augmentation des pratiques
mixtes d'interventions psychosociales et policières. Ainsi, l'article pourra
permettre aux corps policiers d'être mieux outillés pour mesurer les risques et
adapter les interventions en fonction du profil de la personne concernée par
les renseignements.
Afin de garantir que les renseignements
qu'ils pourraient ainsi obtenir, les corps policiers, ne pourraient pas servir
à alimenter des poursuites contre la personne ayant bénéficié d'une telle
intervention, le dernier alinéa précise que les renseignements communiqués en
vertu de cet article ne peuvent pas être utilisés à d'autres fins que celles
pour lesquelles ils ont été communiqués. Voilà.
Le Président (M. Simard) : Merci,
M. le ministre. Y aurait-il des commentaires? Mme la députée de Mont-Royal —
Outremont?
Mme Setlakwe : Bien oui,
j'aimerais qu'on élabore un peu sur la raison d'être. C'est une nouvelle
disposition?
M. Caire : Oui, oui.
Mme Setlakwe : On peut
imaginer des cas où cet échange de renseignements pourrait être au bénéfice de
la population, mais j'aimerais qu'on me donne des exemples, qu'on puisse en
discuter un peu plus longuement.
M. Caire : Bien, écoutez, je
pense que ça dit ce que ça veut dire dans le sens où les policiers vont être
appelés pour quelqu'un qui s'est enfermé chez lui, possiblement armé,
possiblement un cas de santé mentale, possiblement, possiblement. Donc, les
policiers, pour être capables d'adapter leur intervention, doivent avoir ces
informations-là. On est face à quel profil d'individus? Est-ce qu'il y a un
passé? Est-ce qu'il y a des raisons de santé qui expliquent le comportement?
Est-ce qu'on aurait besoin d'avoir recours à une assistance? Quand on parle
d'interventions mixtes, par exemple, là, est-ce qu'on devrait avoir quelqu'un,
un professionnel qui nous accompagne pour cette intervention-là? Donc, c'est
vraiment dans l'objectif que les policiers puissent planifier l'intervention en
ayant toute l'information nécessaire pour être le plus efficace possible dans
un contexte où ce travail-là se complexifie. Je pense que cet article-là, il
est assez important.
Mme Setlakwe : ...Merci. Je
pense que Me Côté... Est-ce qu'on l'autorise, Me Côté, à...
M. Caire : Oui. Aux quantités
de... je pense que oui.
Le Président (M. Simard) : Alors,
il y a consentement?
Mme Setlakwe : Oui.
Le Président (M. Simard) : Très
bien
Mme Setlakwe : Je consens à
ce que Me côté et M. Kobrynsky ajoutent durant nos... si je peux me
permettre...
Le Président (M. Simard) : Je
vous en prie, chère collègue, je vous en prie.
Mme Setlakwe : ...puissent
ajouter des compléments de réponse aux réponses du ministre.
Le Président (M. Simard) : Merci
de nous le proposer d'ailleurs. Maître Côté.
Mme G.
Côté (Geneviève) : Oui. Je dois me présenter ou... C'est comme vous
voulez. Geneviève Côté, avocate à la Direction des affaires juridiques, santé
et services sociaux. En fait, c'est aussi et surtout dans l'autre sens, dans le
sens où le... bon, il y a des... Le paragraphe 2°, c'est quand on est dans une
concertation entre les deux. Le paragraphe 1°, c'est quand... c'est, le corps
de police intervient à la demande de l'établissement de santé, par exemple.
On a eu des cas qui ont été rapportés, là,
où, bon, des gens de l'établissement doivent se présenter chez quelqu'un, par
exemple, pour des services à domicile et ont des craintes par rapport à leur
sécurité, demandent de l'accompagnement de la police. Mais, étant donné la
confidentialité du dossier d'usager, ils sont dans l'impossibilité de donner
quelques renseignements, que ce soit à la police... sur les raisons qui leur
font craindre ou sur le niveau de dangerosité de la personne, faisant en sorte
que, bon, un cas un peu extrême, là, la police est amenée à envoyer le SWAT
pour accompagner un préposé dans une maison. C'était vraiment vraiment
disproportionné, mais la police n'était pas en mesure d'évaluer le niveau de
dangerosité parce que l'organisme n'était pas en mesure de communiquer ce genre
de renseignements là.
Donc là, ça permettrait, avec la
disposition, d'avoir cet échange-là, puis de dire : Bien, on aurait besoin
d'une patrouille parce que, bon, la personne est un peu agitée, mais on n'est
vraiment pas dans un cas de dangerosité extrême. Ou, à l'inverse, s'il y a un
cas de très, très dangereux, d'être capable de le dire aussi, là.
Le Président (M. Simard) : Merci.
Mme Setlakwe : Merci... et
puis là, à la fin, on mentionne, évidemment, que le renseignement «ne peut être
utilisé qu'aux fins prévues au premier alinéa». Moi, ça me va. On a reçu des
commentaires...
Mme Setlakwe : ...des
inquiétudes puis des suggestions de ne pas aller de l'avant avec ça, mais je
peux voir qu'il y a des circonstances qui le justifient. Très bien. Je n'ai pas
d'autre chose.
Le Président (M. Simard) : D'autres
remarques sur l'article 69? Sans, quoi nous allons procéder à la mise aux
voix. L'article 69 est-il adopté?
M. Caire : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Alors, nous poursuivons notre étude du bloc sept et nous allons maintenant
prendre en considération l'article 162. M. le ministre.
M. Caire : Oui, juste me
laisser le temps d'y aller, M. le Président.
Le Président (M. Simard) : Le
temps requis, sachant qu'il est un peu loin quand même dans le projet de loi.
M. Caire : Alors,
l'article 162, M. le Président : L'article 59.1 de cette loi est
modifié.
1 : Par le remplacement, dans le
premier alinéa, de « prévenir
un acte de violence dont un suicide lorsqu'il existe un motif raisonnable de
croire qu'un risque sérieux de mort ou de blessure grave menace une personne ou
un groupe de personnes identifiables »
par « protéger une
personne ou un groupe de personnes identifiables lorsqu'il existe un motif
raisonnable de croire qu'un risque sérieux de mort ou de blessure grave, lié
notamment à une disparition ou à un acte de violence, dont une tentative de
suicide, menace cette personne ou ce groupe ».
2 : Par le remplacement, dans le
deuxième alinéa, de « danger » par « risque ».
3 : Par l'insertion, après le
troisième alinéa, du suivant :
« Un
organisme public ne peut être poursuivi en justice pour avoir communiqué de
bonne foi un renseignement en application du présent article. Il en va de même
de toute personne qui, au nom de l'organisme, participe de bonne foi à une
telle communication, même indirectement. ».
Donc, M. le Président, le présent article
en est un de concordance avec l'article 77.
Le Président (M. Simard) : Merci.
Des commentaires?
Mme Setlakwe : Non, je pense
qu'on a simplement adapté le libellé pour être... pour qu'il s'harmonise avec
l'article 67. On n'a juste pas précisé, avant votre intervention, que, là,
on est dans la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels.
M. Caire : Oui, exact.
Mme Setlakwe : Très bien.
Oui, ça me va.
Le Président (M. Simard) : Merci.
L'article 162 est-il adopté?
M. Caire : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Et nous faisons quand même encore un bon... un grand bond en avant. Nous allons
rejoindre l'article 182.
M. Caire : Alors, M. le
Président, article 182 : L'article 69.0.0.11 de la Loi sur
l'administration fiscale (chapitre A-6.002) est modifié :
1 : Par le remplacement dans le
premier alinéa de « prévenir
un acte de violence dont un suicide lorsqu'il a des motifs raisonnables de
croire qu'un risque sérieux de mort ou de blessures graves menace une personne
ou un groupe de personnes identifiables »
par « protéger une
personne ou un groupe de personnes identifiables lorsqu'il a un motif
raisonnable de croire qu'un risque sérieux de mort ou de blessures graves, lié
notamment à une disparition ou un acte de violence, dont une tentative de
suicide, menace cette personne ou ce groupe. ».
2 : Dans le deuxième alinéa :
a) Par le remplacement de « danger » par « risque ».
b) par l'ajout, à la fin, de la phrase
suivante : « Seuls
les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication
peuvent leur être communiqués.
3 : Par la suppression du troisième
alinéa.
4 : Par l'insertion, après le cinquième
alinéa, du suivant :
“L'employé ne peut être poursuivi en
justice pour avoir communiqué de bonne foi un renseignement en application du
présent article. Il en va de même de toute personne qui participe de bonne foi
à une telle communication, même indirectement.”
Donc, M. le Président, on est encore là
dans la concordance avec 67.
Le Président (M. Simard) : Merci
à vous. Des remarques sur cet article?
• (12 heures) •
Mme Setlakwe : Non, pas de
remarque, effectivement, on est en concordance.
Le Président (M. Simard) : Alors,
l'article 182 est-il adopté?
M. Caire : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Poursuivons par l'étude de l'article 193.
M. Caire : Oui... M. le
Président. L'article 193 : Article 131 de la Loi sur le Barreau
(chapitre B-1) est modifié :
1 : Dans le paragraphe trois :
a) Par le remplacement de “prévenir un
acte de violence dont un suicide lorsqu'il a des motifs raisonnables de...
12 h (version non révisée)
M. Caire : ...croire qu'un
risque sérieux de mort ou de blessure grave menace une personne ou un groupe de
personnes identifiables» par «protéger une personne ou un groupe de personnes
identifiables lorsqu'il a un motif raisonnable de croire qu'un risque sérieux
de mort ou de blessure grave, lié notamment à une disparition ou à un acte de
violence dont une tentative de suicide, menace cette personne ou ce groupe»;
b) par le remplacement de «danger» par
«risque».
2°par l'insertion, après le troisième
paragraphe, du suivant :
«3.1. L'avocat ne peut être poursuivi en
justice pour un acte accompli de bonne foi en application du paragraphe 3. M.
le Président, encore là, on est sur la concordance, 67. Par contre, l'article
propose d'introduire à la Loi sur le Barreau l'élargissement de la règle
actuelle applicable concernant la communication de renseignements en vue de
protéger une personne ou un groupe de personnes identifiables menacé par un
risque sérieux de mort ou de blessure grave.
Le Président (M. Simard) : Chère
collègue.
Mme Setlakwe : Permettez-moi
de... Je suis désolé, ce n'est pas dans nos habitudes, mais là ma présence est
requise dans une autre salle pour quelques minutes. Est-ce qu'on peut suspendre
très brièvement?
Le Président (M. Simard) : Ah!
tout à fait.
M. Caire : On peut-u juste
adopter l'article puis, après ça, suspendre?
Le Président (M. Simard) : Bien
sûr, oui, mais il n'y a pas de pression, chère collègue. Vous vous sentez prête
à voter?
Mme Setlakwe : Adopter cet
article-ci?
Le Président (M. Simard) : Oui.
Mme Setlakwe : Oui, bien là,
on est encore dans la concordance.
M. Caire : Oui, c'est ça. C'est
pour ça que je disais... puis après ça, on pourra suspendre.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Alors, il y a consentement pour le vote? L'article 193 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Conséquemment, nous allons suspendre nos
travaux. Au revoir.
(Suspension de la séance à 12 h 03)
(Reprise à 12 h 11)
Le Président (M. Simard) : Alors,
collègues, nous reprenons nos travaux. M. le ministre, la parole vous
appartient. Nous sommes sur l'article 194.
M. Caire : Oui. Alors,
M. le Président, petite précision. Donc, l'article 194, c'est
l'article 60.4 du Code des professions, chapitre C-26, qui est
modifié de la façon suivante :
Un. Dans le troisième alinéa :
a) par le remplacement de «prévenir un
acte de violence, dont un suicide, lorsqu'il a des motifs raisonnables de
croire qu'un risque sérieux de mort ou de blessures graves menace une personne
ou un groupe de personnes identifiables» par «protéger une personne ou un
groupe de personnes identifiables lorsqu'il a un motif raisonnable de croire
qu'un risque sérieux de mort ou de blessures graves lié notamment à une
disparition ou à un acte de violence, dont une tentative de suicide, menace
cette personne ou ce groupe»;
B) par le remplacement de «danger» par
«risque».
Deux. Par l'insertion, après le troisième
alinéa, suivant :
Le professionnel ne peut être poursuivi en
justice pour un acte accompli de bonne foi dans l'application du troisième
alinéa.
Donc, on est encore là dans la
concordance, mais au niveau du Code des professions.
Le Président (M. Simard) : Commentaires
sur 194?
Mme Setlakwe : Aucun
commentaire sur 194.
Le Président (M. Simard) : Cet
article est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Article 202.
M. Caire : Vous me
permettrez de m'y rendre, M. le Président. Donc, 202. On est dans la loi visant
à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne
majeure en situation de vulnérabilité. Donc, l'article 20.1 de cette loi
visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne
majeure en situation de vulnérabilité, chapitre L-6.3 est modifié :
1 Par le remplacement du deuxième
paragraphe du deuxième alinéa par le paragraphe suivant : donc,
Deux. En vue de protéger l'aîné ou la
personne en situation de vulnérabilité lorsqu'il a un motif raisonnable de
croire qu'un risque sérieux de mort ou de blessures graves lié notamment à une
disparition, un acte de violence, dont une tentative de suicide, menace cet
aîné ou cette personne et que la nature de la menace inspire un sentiment
d'urgence.
Deux. Par l'insertion, après le deuxième
alinéa, du suivant :
Un intervenant désigné ne peut être poursuivi
en justice pour un acte accompli de bonne foi en application du paragraphe deux
du deuxième alinéa.
Le Président (M. Simard) : Merci.
Des commentaires sur cet article?
Mme Setlakwe : Non,
aucun commentaire, M. le Président.
Le Président (M. Simard) : Merci.
Celui-ci est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous poursuivons avec l'article 205.
M. Caire : Alors,
M. le Président, l'article 205. Je m'y rends, je m'y rends, je m'y
rends, m'y voici. Donc, nous sommes... Article 14.1 de la loi sur le
notariat, chapitre n-trois est modifié, dans le troisième alinéa, par le
remplacement de «prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu'il a des
motifs raisonnables de croire qu'un risque sérieux de mort ou de blessures
graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiables» par
«protéger une personne ou un groupe de personnes identifiables lorsqu'il a un
motif raisonnable de croire qu'un risque sérieux de mort ou de blessures graves
lié notamment à la disparition ou à un acte de violence, dont une tentative de
suicide, menace cette personne ou ce groupe.
B) par le remplacement de «danger» par
«risque»; et.
2 par l'insertion, après le troisième...
Suivant :
Le notaire ne peut être poursuivi en
justice pour un acte accompli de bonne foi en application du troisième alinéa.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Des remarques sur 205?
Mme Setlakwe : Non,
aucune remarque sur 205, M. le Président.
Le Président (M. Simard) : Merci.
Cet article est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous passons à l'étude de l'article 213.
M. Caire : Donc, 213.
L'article 72.8 de cette loi est modifié dans le premier alinéa :
a) par le remplacement de «prévenir un
acte de violence, dont un suicide» par «protéger une personne ou un groupe de
personnes identifiables»;
B) Par le remplacement de «risque sérieux
de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes
identifiables» par «qu'un risque sérieux de mort ou de blessures graves lié
notamment à une disparition ou à un acte de violence, dont une tentative de
suicide, menace cette personne ou ce du groupe»;
Deux. Par le remplacement, dans le deuxième...
De «danger» par «risque»;
Trois. Par l'insertion, à la fin du
quatrième alinéa, de «et malgré l'article 67 de la Loi sur les
renseignements de santé et de services sociaux et modifiant diverses
dispositions législatives»;
Quatre. Par l'insertion, après le deuxième
alinéa, du suivant :
Le directeur ou le cas... La commission ne
peut être poursuivie en justice pour avoir communiqué de bonne foi un
renseignement en application du présent article. Il en va de même pour toute
personne qui, au nom du directeur ou de la Commission, participe de bonne foi à
une telle communication, même indirectement.
Donc, encore là, concordance.
Le Président (M. Simard) : Merci.
Des remarques sur cet article?
Mme Setlakwe : Aucune
remarque, M. le Président.
Le Président (M. Simard) : Merci,
chère collègue. L'article 213 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous passons à l'étude de l'article 217...
M. Caire : ...l'article 18.1
de cette loi est modifié :
1° par le remplacement, dans le premier
alinéa, de «prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu'il existe des
motifs raisonnables de croire qu'un risque sérieux de mort ou de blessures
graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable» par
«protéger une personne ou un groupe de personnes identifiable lorsqu'il existe
un motif raisonnable de croire qu'un risque sérieux de mort ou de blessures
graves, lié notamment à une disparition ou à un acte de violence, dont une tentative
de suicide, menace cette personne ou ce groupe»;
2° par leur emplacement, dans le deuxième
alinéa, de «danger» par «risque»;
3° par l'insertion, après le quatrième
alinéa, du suivant :
«Une personne qui exploite une entreprise
ne peut être poursuivie en justice pour avoir communiqué de bonne foi un
renseignement en application du présent article. Il en va de même de toute
personne qui, au nom de la personne qui exploite une entreprise, participe de
bonne foi à une telle communication, même indirectement.»
Le Président (M. Simard) : Des
remarques sur 217?
Mme Setlakwe : Non, aucune
remarque, M. le Président.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Cet article est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Nous
passons maintenant à l'étude du bloc 8. Nous allons traiter de
l'article 83, pour lequel vous aurez un amendement.
M. Caire : Oui, M. le
Président. Permettez-moi de remonter. 83, parfait. Alors, je peux ouvrir ça.
Donc, M. le Président, je vous lis l'article et l'amendement. Merci.
Donc, article 83 : «Le ministre
définit, par règlement, des règles encadrant la gouvernance des renseignements
détenus par les organismes.
«Ces règles portent notamment sur :
«1° les responsabilités des organismes,
notamment concernant la journalisation et la surveillance des journaux ainsi
que la minimisation des risques d'incidents de confidentialité;
«2° les balises devant guider les
intervenants qui sont des professionnels au sens du Code des professions dans
leur application de la nécessité d'utiliser un renseignement ou d'en recevoir
communication dans un contexte d'offre de services de santé ou de services
sociaux;
«3° les modalités de conservation et de
destruction des renseignements;
«4° la qualité des renseignements détenus
par les organismes et, plus précisément, les normes ou les standards techniques
devant être utilisés, notamment en matière de catégorisation des
renseignements;
«5° le maintien de l'évaluation des
produits ou des services technologiques;
«6° la mobilité et la valorisation des
renseignements détenus par les organismes.
«Dans l'élaboration de son règlement, le
ministre doit tenir compte des orientations, des standards, des stratégies, des
directives, des règles et des indications d'application pris en vertu de la Loi
sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des
organismes publics et des entreprises.»
Alors, M. le Président, l'article 83
se lit comme suit : Supprimer le paragraphe deuxième du deuxième alinéa de
l'article 83.
Donc, tout ce qui est balise devant guider
les intervenants, les codes de... ça, on le supprime, alors.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Alors, vous venez de faire lecture de l'amendement. On va procéder aux
débats sur l'amendement. Y aura-t-il des remarques à cet égard?
Mme Setlakwe : Bien, j'aurais
une question, M. le Président. Pourquoi est-ce qu'on supprime ce paragraphe?
Le Président (M. Simard) : Alors,
y a-t-il consentement afin que l'adjoint du ministre puisse s'adresser à nous?
Mme Setlakwe : Oui,
certainement.
Le Président (M. Simard) : Monsieur,
pour les fins de nos travaux, comme c'est la première fois, je crois, que vous
êtes parmi nous, pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît?
• (12 h 20) •
M. Bérubé (Mathieu) : Absolument.
Mathieu Bérubé. Je suis avocat à la direction des affaires juridiques, santé et
services sociaux, collègue de Geneviève, Me Côté.
Le Président (M. Simard) : Nous
vous écoutons.
M. Bérubé (Mathieu) : Alors,
en fait, la raison de cet amendement-là, c'est que les balises ont été
remontées plus haut dans le texte, comme on l'a vu précédemment, à 36.3 du
projet de loi. Donc, c'est la même habilitation réglementaire du ministre, elle
a simplement été déplacée.
Le Président (M. Simard) : Merci.
D'autres questions?
Mme Setlakwe : Vous avez à
36.3?
M. Bérubé (Mathieu) : Oui, de
mémoire, c'est à 36.3. Ah! 38, bien vu, 38.
Mme Setlakwe : Oui, c'est ça.
Parce qu'il y a un 36.2 pas de... 38. 38 tel que modifié. À 38.3, on est dans
le chapitre qui concerne la... non, on n'est pas dans la recherche, on est dans
l'accès par un intervenant...
Mme Setlakwe : ...comprends
qu'on a déplacé, on n'a pas voulu supprimer, on l'a juste mis ailleurs,
M. Caire : ...
Mme Setlakwe : Mais je ne le
vois pas. À 38, on parle des intervenants, mais on ne parle pas spécifiquement
des intervenants qui sont des professionnels au sens du Code des professions.
M. Caire : L'amendement qu'on
a ajouté, c'est : Le ministre peut, par règlement :
1. déterminer des balises devant guider
les intervenants dans leur appréciation de la nécessité d'être informés de
l'existence d'un renseignement ou d'y avoir accès pour l'une des fins prévues
aux articles 36 et 36.1;
2° définir des profils d'accès par type de
catégorie d'intervenants;
3° prévoir la procédure et les moyens
selon lesquels un intervenant peut être informé de l'existence d'un
renseignement et y avoir accès conformément à la présente section. Ça fait
qu'on l'avait amendé.
Mme Setlakwe : Oui, je vois.
Donc, pas d'autre commentaire sur l'amendement.
Le Président (M. Simard) : Conséquemment,
cet amendement est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Et nous revenons à l'étude de l'article 83 maintenant amendé. Des remarques
supplémentaires?
Mme Setlakwe : Oui.
Donnez-moi un petit instant.
Le Président (M. Simard) : Je
vous en prie, madame.
Mme Setlakwe : Encore une
fois, on s'en remet à des règlements à venir et on est assez...
M. Caire : Bien, en fait,
oui, mais j'attire quand même votre attention sur le dernier alinéa, là, où
tout ça se fait en concordance avec... Quand on parle des standards,
stratégies, directives, règles et indications d'application prises en vertu de
la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles, il y
a quand même un ensemble de règles, de standards qui vont avoir été mises en
place, là, dans la logique que je vous avais expliquée, là, sur les... et donc
il faut que ça s'inscrive à l'intérieur de ça, quand même, là, donc ce n'est
pas une discrétion totale, au contraire, il y a déjà quand même un bon encadrement,
là.
Mme Setlakwe : ...
M. Caire : Voilà.
Mme Setlakwe : Oui, ça, je
vois. Puis évidemment on utilise le terme «notamment», là, on se laisse une
flexibilité, qu'on peut comprendre.
À 83, je pense que ça vaut la peine quand
même de ramener le point qui avait été soumis par... je crois que c'est la
Commission de l'éthique en science et technologie, CEST, qui est préoccupé, là,
que les règles de gouvernance prévoient une procédure qui laisse une discrétion
importante dans l'identification de l'intérêt public, dans la mesure où le
jugement du décideur n'est orienté ni par des normes préétablies ni par des
mécanismes de participation ou de consultation de la population. Eux, ce qu'ils
demandent, c'est «que le gouvernement s'assure de maintenir une diversité de
modes de consultation et de participation citoyenne pour renforcer, par une
collaboration étendue, active et transparente, la dimension représentative de
la gouvernance des données de santé.» Ils poursuivent en disant : «Ce qui
est d'intérêt public ne devrait pas être déterminé en vase clos, mais
conjointement, dans une perspective de participation avec la société civile,
celle-ci étant la mieux placée pour statuer sur ses propres intérêts et
besoins. Ces processus devraient avoir lieu aux étapes clés de l'évolution des
cadres réglementaires et législatifs entourant l'accès aux données publiques de
santé et intégrer les bonnes pratiques de participation publique.» Donc,
essentiellement dans les étapes subséquentes, quelle est votre intention par
rapport à justement cette consultation?
M. Caire : Bien, comme je
vous le dis, on est déjà dans une logique où le cadre réglementaire qui va être
adopté par le ministre, d'abord, il se fait déjà, dans le cadre législatif
qu'on est en train d'établir, il se fait aussi dans le cadre législatif de la
LGGRI. Il se fait dans le cadre réglementaire déjà prévu à LGGRI, avec les
contraintes que ça impose. Sincèrement, là, je pense que le terrain, il est
suffisamment et bien balisé, là, pour s'assurer d'avoir quand même un règlement
qui est justement représentatif de l'intérêt public et de la société civile.
Sans compter qu'il y aura toujours une possibilité, à travers la LGGRI, il y
aura toujours une possibilité pour la Commission d'accès à l'information de
commenter la situation.
Mme Setlakwe : En effet. Vous
avez quelque chose à ajouter, Me Bérubé?
M. Bérubé (Mathieu) : Bien, en
fait, rien de particulier. Simplement, préciser que le processus réglementaire
prévoit déjà qu'un projet de règlement doit être publié à la Gazette officielle
du Québec, donc une période de consultation. On pourrait appeler ça comme ça,
là, où est-ce que différents partenaires...
M. Bérubé (Mathieu) : ...peuvent
commenter le texte et potentiellement le bonifier, là, ça fait que... Voilà.
Mme Setlakwe : Merci. Je n'ai
pas d'autre question.
Le Président (M. Simard) : Merci
à vous. Conséquemment, l'article 83, tel qu'amendé, est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Bien. Avant de passer à l'amendement que souhaite nous déposer à l'instant le
ministre, on va suspendre momentanément, le temps de faire le point sur la
procédure à suivre ensemble.
Alors, nous suspendons.
(Suspension de la séance à 12 h 26)
(Reprise à 12 h 28)
Le Président (M. Simard) : Alors,
merci, chers collègues. Donc, j'aurais ici besoin du consentement de
l'opposition afin que le ministre puisse déposer l'amendement qu'il s'apprête à
nous transmettre.
Mme Setlakwe : Avec
consentement, M. le Président.
Le Président (M. Simard) : Merci
pour votre collaboration. M. le ministre, la parole vous appartient.
M. Caire : Merci à ma
collègue. Donc, nous introduisons la sous-section 1.1 de la section I du chapitre
VII et l'article 83.1. Donc, insérer, après l'article 83 du projet de loi, ce
qui suit :
«1.1 Reddition de comptes en matière de
recherche
«83.1. À partir des rapports obtenus en
application des articles 46.1 et 54, le ministre doit publier annuellement sur
le site Internet de son ministère un bilan des demandes d'autorisation
présentées par les chercheurs en vue de la section II du chapitre IV,
lesquelles doivent notamment rendre compte du nombre de demandes acceptées ou
refusées ainsi que des délais de traitement de celles-ci.»
Donc, c'est vraiment dans une perspective
de reddition de comptes.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Des remarques à cet égard?
Mme Setlakwe : Non, non.
Juste pour nous remettre dans le contexte, donc, ici, je me souviens de la
discussion à 54, on est... Corrigez-moi, là. Donc, l'article 83.1 traite d'une
reddition de comptes, mais en lien avec les deux régimes, chercheurs liés et
les autres chercheurs. Ça va. Pas de commentaire.
Le Président (M. Simard) : Très
bien.
Mme Setlakwe : Ah oui! Je le
vois, là, ici, dans les commentaires. Oui. C'est bien.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. L'amendement introduisant l'article 83.1 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Passons maintenant à l'étude de l'article 84.
M. Caire : 84 : «Le
ministre peut, par règlement, déterminer les cas et les circonstances dans
lesquels seul un produit ou un service technologique certifié peut être acquis
ou utilisé par un organisme.
«Il peut également déterminer, par
règlement :
«1° la procédure de certification d'un
produit ou d'un service technologique, notamment les documents devant être
transmis par le fournisseur;
«2° les critères d'obtention de la
certification, notamment eu égard à la protection des renseignements
personnels, à la sécurité offerte par le produit ou service et ses
fonctionnalités et à son interopérabilité avec les autres appareils, systèmes
ou actifs informationnels utilisés par les organismes.
«La certification d'un produit ou service
visé par le règlement est assurée par le ministre ou par toute personne ou tout
groupement à qui il en confie la responsabilité.»
• (12 h 30) •
Le Président (M. Simard) : Merci.
Des commentaires sur l'article 84?
Mme Setlakwe : Vous ne lisez
pas le commentaire, M. le ministre, à la suite?
M. Caire : Si vous voulez,
mais... je pense qu'on avait discuté au niveau de la certification puis de
s'assurer, là, qu'on avait, dans le réseau, des appareils qui étaient
compatibles, des appareils qui étaient sécuritaires. On le sait, il y a, sur le
marché, des technologies qu'on...
12 h 30 (version non révisée)
M. Caire : ...ne souhaite pas
amener, pour des raisons évidentes, qu'on ne souhaite pas amener dans le
réseau. Donc, on veut s'assurer, oui, de l'interopérabilité, parce qu'on a fait
mention des très nombreux systèmes qui ne se parlaient pas toutes, mais c'est
vrai aussi pour différents appareils. Donc, il faut s'assurer de l'interopérabilité
et de la fiabilité. Donc, c'est un pouvoir réglementaire du ministre pour s'assurer
de tout ça.
Mme Setlakwe : Merci.
Le Président (M. Simard) : L'article...
Mme Setlakwe : Attendez.
Est-ce que...
Le Président (M. Simard) : Oh!
pardon. Je vous en prie.
Mme Setlakwe : Non, je n'ai
pas de problème avec... J'essaie juste de bien comprendre. Là, ici, on est...
on a cette procédure-là ailleurs dans la législation, dans d'autres... Non,
hein? Ça, c'est complètement nouveau?
M. Caire : Bien, ça, c'est le
pouvoir réglementaire.
Mme Setlakwe : Oui. Non, mais
ça ne se retrouvait pas dans d'autres textes de loi probablement.
M. Caire : Oui, oui, on a un
article qui en reparlait.
Mme Setlakwe : Pardon?
Le Président (M. Simard) : Me
Bérubé.
M. Bérubé (Mathieu) : C'est
fait administrativement. En fait, en ce moment, il n'y a pas d'habilitation
réglementaire pour le prévoir, mais là, maintenant, on en prévoit une pour
encadrer...
Mme Setlakwe : Merci.
Le Président (M. Simard) : Prenez
le temps requis, chers collègues.
Mme Setlakwe : Je vous
soumets un commentaire. Je ne suis pas certaine d'y adhérer complètement, mais
vous allez m'expliquer pourquoi. Il y a a un groupe qui nous propose, la CEST,
d'inscrire une interdiction de bloquer l'information parmi des critères qui
baliseront la certification des logiciels, qu'une interdiction de bloquer l'information
soit clairement inscrite parmi les critères qui baliseront la certification des
logiciels de fournisseurs de services. Vous ne voyez pas de nécessité de faire
ça?
M. Caire : Non, non, non. Je
vous dirais qu'il pourrait même y avoir une nécessité contraire, là.
Mme Setlakwe : Est-ce qu'il y
a une nécessité d'aligner les normes de certification actuelles ou nouvelles
sur les normes internationales reconnues afin de simplifier le processus, faciliter
le travail des fournisseurs québécois qui souhaiteraient exporter leurs
solutions dans d'autres marchés?
M. Bérubé (Mathieu) : Bien,
je vous dirais que ça se fait, de façon naturelle, on va s'aligner sur les
normes internationales. On le fait au niveau de la sécurité. Les normes qu'on
utilise c'est soit la ISO, soit la SOC. Au niveau de l'interopérabilité... Puis
je vous dirais qu'il y a déjà... Même au niveau canadien, on a des discussions
là-dessus, là, pour s'assurer d'avoir une standardisation. Donc, oui, mais, je
veux dire, ça va se faire naturellement.
Mme Setlakwe : Très bien. Pas
d'autre commentaire. Merci.
Le Président (M. Simard) : Merci
beaucoup. L'article 84 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous passons à l'étude de l'article 85.
M. Caire : ...M. le Président.
«Un organisme ne peut, dans les cas où les circonstances prévues par un
règlement pris en vertu du premier alinéa de l'article 84 acquérir ou
utiliser un produit ou un service technologique non certifié.».
Donc, on vient renforcer le fait que, s'il
y a une certification, bien, vous n'avez pas le choix, vous devez absolument
vous astreindre à ça.
Le Président (M. Simard) : L'article 85
est-il est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Article 86.
M. Caire : «Un fournisseur d'un
produit ou service technologique qui, dans le cadre d'un contrat conclu avec un
organisme, lui fournit un tel produit ou service certifié, est tenu de s'assurer
que ce dernier respecte les critères prévus par un règlement pris en vertu du
paragraphe 2 du deuxième alinéa de l'article 84 pendant toute la
durée de ce contrat.
Donc, s'il y a un changement d'appareil,
il faut s'assurer qu'on reste dans ce qui a été convenu en termes de
certification.
Une voix : ...
Le Président (M. Simard) : L'article 86
est conséquemment adopté. Article 87.
M. Caire : «Toute personne
désignée par le ministre ou par la personne ou le groupement à qui il a confié
la responsabilité de la certification peut, par une demande péremptoire
notifiée par tout mode approprié, exiger de tout fournisseur d'un produit ou d'un
service technologique certifié ou de tout organisme la production, dans le
délai raisonnable qu'elle fixe, de tout renseignement ou de tout document
permettant de s'assurer de la conformité d'un produit ou d'un service
technologique certifié. Le fournisseur ou l'organisme à qui cette demande est
faite...
M. Caire : ...doit, dans le
délai fixé, s'y conformer qu'il ait ou non déjà produit un tel renseignement ou
un tel document en réponse à une demande semblable ou en vertu d'une obligation
découlant de la présente loi ou de ses règlements.
Le Président (M. Simard) : Donc,
des remarques?
M. Caire : ...les specs
des appareils, en bon français.
Mme Setlakwe : Oui.
Écoutez, laissez-moi faire juste une vérification. Alors, je fais juste...
J'avais vu qu'à 85, 86, on se réfère à 149 pour l'amende, là, à 87. On exige...
On exige des specs. On doit les...
M. Caire : C'est ça, il
faut les livrer.
Mme Setlakwe : On doit
les fournir.
M. Caire : Vous n'avez pas le
choix, il faut que vous les livriez dans les délais qui sont fixés par...
Mme Setlakwe : Très
bien.
Le Président (M. Simard) : L'article 87
est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous passons à l'étude de l'article 88.
M. Caire : «Le ministre
publie sur le site Internet de son ministère la liste des produits et des
services technologiques certifiés.»
Mme Setlakwe : Bien sûr.
Le Président (M. Simard) : L'article 88
est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous passons à la section II concernant les dirigeants de réseau de
l'information. M. le ministre.
M. Caire : Oui, M. le
Président. Article 89. «Le dirigeant un réseau de l'information désigné
par le ministre en application de l'article 8 de la Loi sur la gouvernance
et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des
entreprises du gouvernement, définit à l'endroit des organismes dans l'exercice
des fonctions qui lui sont dévolues en vertu de l'article 10.1 de cette
loi et en cohérence avec les règlements de gouvernance des renseignements visés
à l'article 83, les règles particulières applicables en matière de gestion
des renseignements qu'il détient, portant notamment sur :
«1° la gestion de la sécurité des
renseignements et les principes directeurs en matière de sécurité;
«2° la protection des renseignements
contenus dans tout produit ou service technologique et leur confidentialité;
«3° la gestion de l'identité des personnes
concernées par un renseignement et des personnes et des groupements qui peuvent
utiliser ou recevoir communication d'un tel renseignement;
«4° la gestion des autorisations d'accès à
tout produit ou service technologique et les modes d'authentification des
personnes selon les niveaux de confiance définis;
«5° la sécurité physique et logique des
infrastructures, la sécurité des utilisations et des communications des
renseignements ainsi que la gestion intégrée des risques de sécurité et des
incidents;
«6° la catégorisation des renseignements;
«7° les obligations en matière de
reddition de comptes relativement à la sécurité des produits et services
technologiques utilisés par les organismes.
«Ces règles particulières entrent en
vigueur après leur approbation par le ministre de la Cybersécurité et du
Numérique. Ils ne sont pas soumis à la Loi sur les règlements
(chapitre R-18.1).»
Bon, en fait, ce qu'on fait ici, c'est
qu'on reprend ce qui est prévu à la LGGRI, mais on le spécifie. Compte tenu que
c'est un régime particulier, on spécifie des pouvoirs qui sont déjà... qui sont
déjà définis, mais on vient les spécifier pour le dirigeant réseau du ministère
de la Santé, puisque selon... Lui, il est dans le cadre... Lui, il agit dans le
cadre d'un régime particulier. Par contre, il n'est pas dédouané de respecter
ce qui va se passer avec le reste du gouvernement et de la LGGRI. Donc, c'est
la raison pour laquelle le ministre de la cybersécurité va devoir approuver les
règles qui seront mises de l'avant. Donc, ça assure une cohésion avec
l'ensemble de l'État québécois.
Mme Setlakwe : Donc, je
n'ai pas de problème. Je me demande pourquoi on ajoute, à la fin, «elles ne
sont pas soumises à la Loi sur les règlements?
• (12 h 40) •
M. Bérubé (Mathieu) : En
fait, ici, c'est la raison pour laquelle on a exclu cette référence-là, à la
loi, c'est le fait qu'on vise un éventail beaucoup plus large... On vise un
éventail beaucoup plus large que ce que prévoyaient actuellement des règles
particulières, ce qui fait qu'on vise maintenant des sociétés, là, plus
privées. Donc, les paramètres... la nature réglementaire de la norme pourrait
être invoquée, ce qui n'est pas le cas en ce moment puisqu'il n'y a pas de
cadre réglementaire pour les règles particulières. Ça fait que pour éviter tout
débat sur la question, on écarte simplement la Loi sur les règlements,
considérant que c'est des normes très techniques qui visent l'arrimage entre
certains systèmes informatiques puis la sécurité de ces systèmes-là,
simplement. C'est tout.
Mme Setlakwe : Merci de
la précision.
M. Caire : ...le
ministre de la Cybersécurité va l'approuver. Ça fait qu'à partir de là, tout
est beau.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. L'article 89 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
M. Caire : Je sens un
certain scepticisme, là.
Le Président (M. Simard) : Nous
passons à l'étude de l'article 90.
M. Caire : M. le
Président, le dirigeant en réseau de l'information s'assure du respect des
règles particulières qu'il définit. Ce dirigeant ou toute personne qu'il
désigne peut, par une demande péremptoire, notifier par tout mode...
M. Caire : ...approprié, exigé
de tout organisme la production, dans le délai raisonnable fixé, de tout
renseignement ou de tout document permettant de vérifier le respect de ces
règles particulières.
L'organisme à qui cette demande est faite
doit, dans le délai fixé, s'y conformer, qu'il ait ou non déjà produit un tel
renseignement ou un tel document en réponse à une demande semblable ou en vertu
d'une obligation découlant de la présente loi ou de ses règlements.» Donc,
voilà.
Mme Setlakwe : Pas de
commentaire.
Le Président (M. Simard) : L'article 90
est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Passons à la section III, l'article 91.
M. Caire : Sur la protection
des renseignements, M. le Président. Donc, l'article 91 : «Un
organisme est responsable de la protection des renseignements qu'il détient.
«À ce titre, il doit prendre les mesures
de sécurité propres à assurer la protection de ces renseignements et qui sont
raisonnables compte tenu, notamment, de leur sensibilité, de la finalité de
leur utilisation, de leur quantité, de leur répartition et de leur support.
«Il doit également veiller à ce que les
renseignements qu'il détient soient à jour, exacts et complets pour servir aux
fins pour lesquelles ils ont été recueillis ou sont utilisés.»
Vous allez retrouver des dispositions de
même nature dans la loi 25.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Des remarques?
Mme Setlakwe : Non, ça ne
peut pas être... On ne peut pas être contre 91. Pas d'autre commentaire.
Le Président (M. Simard) : Conséquemment,
l'article 91 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Nous
passons à l'étude de l'article 92.
M. Caire : «La personne ayant
la plus haute autorité au sein d'un organisme veille à y assurer le respect et
la mise en œuvre de la présente loi. Elle exerce la fonction de responsable de
protection des renseignements.
«Ces fonctions peuvent être déléguées par
écrit, en tout ou en partie, à un membre du conseil d'administration de
l'organisme ou l'un de ses cadres. À défaut, elles peuvent être aussi... ainsi
déléguées — pardon — à un membre de son personnel ou un
professionnel qui y exerce sa profession. Dans tous les cas, le délégataire
doit exercer ces fonctions de manière autonome.
«Lorsqu'elle n'exerce pas elle-même ces
fonctions, la personne ayant la plus haute autorité au sein d'un organisme
veille à en faciliter l'exercice.»
Ça aussi, c'est des dispositions que vous
allez retrouver dans la loi 25, tel qu'avait fait l'objet... D'ailleurs,
un amendement du député de Lafontaine, qui était qu'il doit exercer ces
fonctions de manière autonome.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Alors, 92?
Mme Setlakwe : O.K. Donc, si
je comprends bien, vous dites que 92 se retrouve...
M. Caire : Dans la
loi 25.
Mme Setlakwe : ...verbatim
dans la loi 25, tel que modifié dans une...
M. Caire : Ah! bien, je ne
vous dis pas que c'est un calque en termes de...
Mme Setlakwe : Non, mais le
principe?
M. Caire : Oui, absolument.
Mme Setlakwe : On nous
suggère que l'autorisation d'accès aux données publiques à des fins de
recherche ne soit pas laissée au jugement d'une seule personne, mais qu'elle
fasse l'objet... plutôt l'objet de délibérations par des comités consacrés à
cet effet au sein des organismes et des établissements évaluant la demande.
M. Caire : Bien, en fait, ce
n'est pas le cas. Ce que l'article dit, c'est que la plus haute autorité va
s'assurer du respect de la mise en œuvre de la loi. Mais, pour le reste,
l'accès, c'est en fonction des règles qu'on a adoptées précédemment.
Mme Setlakwe : Exactement, je
suis obligée d'être d'accord avec vous. Puis on dit que ces fonctions peuvent
être déléguées par écrit à une procédure, oui.
M. Caire : Tout à fait.
Mme Setlakwe : O.K., merci.
Le Président (M. Simard) : L'article 92
est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Article 93.
M. Caire : «Un organisme peut
convenir avec une autre... avec un autre — pardon — organisme
que tout ou partie des obligations qui lui impose la présente loi soit assumées
par cet autre organisme. Une copie de l'entente doit être transmise au ministre
et à la Commission d'accès à l'information.
«De plus, dans le cas d'un organisme visé
au paragraphe 4° du premier alinéa de l'article 4, le responsable de la
protection des renseignements de l'organisme avec lequel il a conclu une
entente agit à ce titre pour les deux organismes, à moins qu'ils en conviennent
autrement.»
Le Président (M. Simard) : Merci.
Des remarques générales sur cet article?
Mme Setlakwe : M. le
ministre, il va vite, là, il ne lit plus les commentaires, mais je...
M. Caire : Bien, en fait,
non, puis je peux... C'est parce que c'est dans la loi 25. Bien, en fait,
ce que ça visait, c'est qu'il y a des plus petites organisations puis on va
être capables de s'assurer, là, que la gestion puisse se faire, là, de façon
cooptée. Donc, l'idée...
Mme Setlakwe : De façon?
M. Caire : Cooptée. Dans 25,
l'idée, c'est de dire, bien, est-ce qu'une MRC, par exemple, pourrait assumer
ces fonctions-là pour différentes municipalités qui sont des petites
municipalités, est-ce que des ordres professionnels... Puis là je vous parle de
l'esprit de ce qui est dans 25. Évidemment, là, on l'adapte à la réalité du
réseau de la santé, mais c'est un peu ça, le principe. Parce qu'on dit ici, tu
sais : Si on veut se désigner un responsable de la protection des
renseignements personnels, bien, est-ce qu'il pourrait agir pour plusieurs
établissements, par exemple? Je suis désolé, vous avez raison, mais je...
Mme Setlakwe : ...non, je
comprends, pour des fins aussi de... C'est juste loin d'être expéditif, mais
oui, parfois j'ai besoin d'un certain contexte.
M. Caire : Mais c'est
correct, Mme la députée. Puis ne gênez-vous pas pour poser des questions, ça va
me fait plaisir d'y répondre.
Mme Setlakwe : Merci.
Le Président (M. Simard) : C'est,
en effet, tout à fait légitime. Alors, l'article 93 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous passons maintenant à l'étude de l'article 94.
M. Caire : «Le titre et les
coordonnées du responsable de la protection des renseignements d'un organisme
sont transmis au ministre et à la Commission d'accès à l'information et publiés
sur le site Internet de l'organisme ou, à défaut, rendus accessibles au public
par tout autre moyen.»
Donc, l'idée, c'était de dire : O.K.,
mais je m'adresse à qui, moi, si j'ai des questions sur les renseignements? Tu
sais, on s'est posé nous-mêmes cette question-là. Bien, voilà, il faut qu'on
puisse savoir qui est la personne à contacter en cas de besoin.
Mme Setlakwe : Pas de
commentaire sur 94, M. le Président.
Le Président (M. Simard) : Merci,
chère collègue. Cet article est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Et nous passons à l'étude de l'article 95, pour lequel il y aura un
amendement.
M. Caire : Mon Dieu, M. le
Président, vous avez tellement raison. Alors, je vous lis l'article et...
Donc : «Un organisme doit journaliser
l'ensemble des utilisations des renseignements qu'il détient par tout membre de
son personnel et par tout professionnel qui exerce sa profession au sein de
l'organisme, y compris par tout étudiant ou tout stagiaire, de même que
l'ensemble des communications de tels renseignements. Cette journalisation doit
permettre de savoir quel renseignement a été utilisé ou a fait l'objet d'une
communication, qui l'a utilisée ou en a reçu la communication ainsi que la date
et l'heure de cette utilisation ou de cette communication.
«L'organisme transmet annuellement au
ministre un rapport dont la forme et la teneur sont déterminées par ce dernier
et qui concerne ces utilisations et ces communications, à l'exclusion de celles
effectuées par un intervenant dans un contexte d'offre de services de santé ou
de services sociaux. Le ministre transmet annuellement à la Commission d'accès
à l'information une synthèse des rapports ainsi obtenus.
«Dans le cas d'un organisme visé à
l'annexe I, d'un établissement public ou d'un établissement privé conventionné
qui exploite un centre hospitalier, le rapport visé au deuxième alinéa doit
également porter sur les utilisations et les communications de renseignements
autorisées conformément à l'article 42.»
M. le Président, je vous lis là
l'amendement. Donc : L'article 95 du projet de loi :
1° dans le premier alinéa :
a) remplacer «utilisations des
renseignements qu'il détient» par «accès aux renseignements qu'il détient ou de
toute autre utilisation de ces renseignements»;
b) remplacer la dernière phrase par la
suivante : «Cette journalisation doit permettre de savoir quel
renseignement a fait l'objet d'un accès ou autrement a été utilisé ou fait
l'objet d'une communication, qui y a accédé ou autrement l'a utilisé ou en a
reçu communication ainsi que la date, l'heure de ces accès, de ces
utilisations, de ces communications.»;
2° remplacer, dans le deuxième alinéa,
«ces utilisations ou ces communications, à l'exclusion de celles effectuées par
un intervenant» par «ces accès ou autres utilisations ou communications, à
l'exclusion de ceux effectués par un intervenant»;
3° supprimer le troisième alinéa.
Donc, M. le Président, ça vient en
concordance avec les modifications qu'on a faites parce qu'on avait rajouté les
accès. Parce qu'au départ on disait seulement ceux qui ont été utilisés ou
seulement ceux qui ont été communiqués, là on s'est dit non, non, parce
qu'effectivement il peut y avoir seulement un accès en lecture, là, ce que je
vous expliquais : Il y a juste accédé, mais il ne les a pas utilisés.
Bien, on veut le savoir aussi. Donc, ça vient s'assurer que la journalisation
intègre les accès. Puis, pour le reste, bien, c'est un peu la discussion qu'on avait,
je pense, c'est ça, à l'article 42, là.
• (12 h 50) •
Une voix : ...
M. Caire : 46.1, c'est ça.
Donc, tout ce que la journalisation doit comporter, là.
Mme Setlakwe : Oui, je vous
suis, je vous suis tout à fait, pour ajouter l'accès, s'assurer une meilleure
protection. Je suis désolée, pourquoi est-ce qu'on supprime le troisième
alinéa?
M. Caire : Parce qu'il est à
46.1.
Mme Setlakwe : Oui, là, on
est dans le cas d'un chercheur lié. Je ne l'ai pas sous les yeux, mais donc on
l'a simplement déplacé. C'est parfait, pas de commentaire.
Le Président (M. Simard) : L'amendement
est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous revenons à 95 tel qu'amendé. D'autres commentaires?
Mme Setlakwe : Donnez-moi un
instant...
Le Président (M. Simard) : …prenez
le temps désiré.
(Consultation)
Mme Setlakwe : Très bien.
Le Président (M. Simard) : L'article 95
tel amendé est-il adopté?
M. Caire : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous passons maintenant à l'étude de l'article 96.
M. Caire : « Un organisme qui recueille des
renseignements en offrant à sa clientèle un produit ou un service technologique
disposant de paramètres de confidentialité, doit s'assurer que, par défaut, ses
paramètres assurent le plus haut niveau de confidentialité sans aucune
intervention de la personne concernée. ».
Ne sont pas visés au premier alinéa les
paramètres de confidentialité d'un témoin de connexion. Donc, ça aussi c'est un
calque de la loi 25 ou... En fait, initialement, même dans la loi 25,
la loi disait : On doit informer de la personne... comment activer le
paramètre de confidentialité. On avait amendé cette idée-là pour dire :
Bien, il faut l'activer à son plus haut niveau de sécurité par défaut et
l'information sur... va être donnée pour le désactiver. Ce qui fait forme de
consentement, en même temps, à désactiver le paramètre, sauf les témoins de
connexion. Parce que le témoin de connexion, bien, c'est ça, souvent, c'est ce
qu'on appelle les fameux cookies., là. Il y a les cookies de base qui sont
nécessaires à la connexion et pour lesquels, si vous le désactivez, bien, vous
n'avez pas accès au site internet.
Mme Setlakwe : Non, pas de
commentaire sur 96.
Le Président (M. Simard) : Merci.
96 est-il adopté?
M. Caire : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Et nous en sommes rendus à l'article 97.
M. Caire : Alors, sur la
politique de gouvernance des renseignements. M. le Président. « Un organisme doit adopter une
politique de gouvernance des renseignements qu'il détient, mettant en œuvre les
règles de gouvernance des renseignements visés à l'article 83. Cette
politique doit notamment contenir les éléments suivants :
«1 : Les rôles et les responsabilités
des membres du personnel de l'organisme et des professionnels qui exercent la
profession, y compris les étudiants et les stagiaires à l'égard de ces
renseignements.
« 2 :
Les catégories de personnes qui peuvent utiliser ces renseignements dans
l'exercice de leurs fonctions.
« 3 :
Les mécanismes de journalisation et les mesures de sécurité propres à assurer
la protection des renseignements qu'ils mettent en place.
« 4 :
Les conditions et les modalités suivant lesquelles les renseignements peuvent
être communiqués en application des articles 67 à 69.
« 5 :
Un calendrier de mise à jour des produits des services technologiques qu'il
utilise.
« 6 :
Le processus de traitement des incidents de confidentialité.
« 7 :
Un processus de traitement des plaintes relativement à la protection des
renseignements.
« 8 :
Une description des activités de formation et de sensibilisation en matière de
protection de ces renseignements qu'il offre aux membres du personnel de
l'organisme et aux professionnels qui exercent leur profession, y compris aux
étudiants ou aux stagiaires.
« Dans
le cas d'un organisme visé au paragraphe quatre du premier alinéa de l'article
quatre, la politique de l'organisme avec lequel il a conclu une entente
s'applique aux deux organismes, à moins qu'ils n'en conviennent autrement.
L'organisme doit faire connaître la politique à tout membre de son personnel et
à tout professionnel qui exerce sa profession au sein de l'organisme, y compris
à tout étudiant et tout stagiaire. Il doit également être publié sur son site
internet ou, à défaut, la rendre accessible au public par tout autre moyen
approprié. »
Donc, le présent article introduit la
sous-section deux de la section trois du chapitre sept de la Loi sur les
renseignements de santé et services sociaux, laquelle sous-section présente les
règlements applicables à la politique de gouvernance des renseignements de
santé et de services sociaux que devra adopter chacun des organismes du secteur
de la santé et des services sociaux.
Plus précisément, le premier alinéa de cet
article prévoit l'obligation d'adopter une telle politique ainsi que le contenu
minimal de celle-ci. Par exemple, la politique devra prévoir les catégories de
personnes qui, au sein d'un organisme, pourront utiliser des renseignements
conformément aux articles 55 et 56 du projet de loi étudiés précédemment.
La politique devra aussi encadrer l'utilisation des dispositions permettant la
communication de renseignements à des fins de sécurité publique ou de
poursuites pour une infraction prévue aux articles 67 à 69 du projet de
loi, étudiés précédemment. Le troisième alinéa...
M. Caire : ...de l'article
prévoit une présomption en ce qui concerne les organismes visés au paragraphe 4°
du premier alinéa de l'article 4 de la Loi sur les renseignements et les
services sociaux. À titre de rappel, ces organismes sont ceux ayant conclu avec
un autre organisme du secteur de la santé et des services sociaux une entente
visant la prestation de services de santé ou de services sociaux pour le compte
de ce dernier organisme. La présomption prévoit donc que la politique de
gouvernance des renseignements de l'organisme pour le compte duquel la
prestation de services est réalisée s'applique également à l'organisme qui
réalise cette prestation.
Enfin, le dernier alinéa impose une
obligation de diffusion de la politique à l'Internet... tant à l'interne,
pardon, de l'organisme public.
Le Président (M. Simard) : Des
remarques sur cet article?
Mme Setlakwe : Pas vraiment
des remarques en tant que telles sur l'obligation d'adopter une politique, mais
avez-vous des inquiétudes sur le temps que ça va prendre à mettre tout ça en
place?
M. Caire : Bien non, parce
que je vous dirais que la nécessité fait loi, je veux dire, si on veut être
capable d'utiliser les bénéfices de la loi, il y a une obligation d'en adopter
les politiques, les règlements qui en découlent. Donc, je vous dirais que plus
on retarde, plus on retarde à être capable d'utiliser la loi. Dans le fond, là,
ce serait s'autosanctionner.
Mme Setlakwe : Non, non, je
suis d'accord avec vous, c'est juste que... Ma question était peut-être mal
formulée. Je vois quand même beaucoup de travail à faire.
M. Caire : Tout à fait, tout
à fait. Oui, mais, en même temps, je vous dirais que ça aussi, là, ça reprend
des dispositions de la loi 25, là, l'obligation d'adopter une politique,
là.
Mme Setlakwe : Très bien. Pas
d'autre commentaire.
Le Président (M. Simard) : 97
est-il adopté?
M. Caire : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous passons à l'étude de l'article 98.
M. Caire : «Un organisme doit
procéder à une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée de tout projet
d'acquisition, de développement, de refonte des produits ou services
technologiques ou de systèmes de prestations électroniques de services lorsque
ce projet implique la collecte, la conservation, l'utilisation, la communication
et la destruction de renseignements qu'il détient.
«Il doit également s'assurer qu'un tel
projet permet qu'un renseignement informatisé recueilli auprès de la personne
concernée puisse être communiqué à cette dernière dans un format technologique
structuré et couramment utilisé.
«L'évaluation visée au premier alinéa doit
être proportionnée à la sensibilité des renseignements concernés, à la finalité
de leur utilisation, à leur quantité, à leur répartition et à leur support.
«Lorsque le projet d'acquisition, de
développement et de refonte vise un produit ou service technologique certifié
et qu'une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée a déjà été réalisée
dans le cadre du processus... menant à cette certification — je vais
finir par le dire — cette évaluation tient lieu de celle prévue au
premier alinéa.»
Ça, je vous dirais que ça aussi, c'est un
calque de ce qu'on a fait dans la loi 25. Là, je vous dirais qu'on est pas
mal dans le même libellé, là, de mémoire, là, c'est pas mal copié-collé, là.
• (13 heures) •
Mme Setlakwe : Non, c'est
parce que vous ne lisez pas le commentaire, je voulais juste prendre le temps
de le faire. Moi, ça me semble correct. Je vais juste faire l'exercice de voir,
là, on réfère à l'article 3.
Le Président (M. Simard) : Y
a-t-il consentement pour qu'on puisse poursuivre quelques instants?
M. Caire : Consentement.
Mme Setlakwe : Oui.
Le Président (M. Simard) : Très
bien.
Mme Setlakwe : Très bien. Pas
de commentaire.
Le Président (M. Simard) : Merci.
L'article 98 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Compte tenu de l'heure, nous allons suspendre nos travaux. Et n'allez pas trop
loin parce qu'on se retrouve ici à 14 heures.
(Suspension de la séance à 13 h 01)
14 h (version non révisée)
(Reprise à 14 h 2)
Le Président (M. Simard) : Alors,
chers collègues, nous avons quorum. Nous pouvons reprendre nos travaux. Comme
vous le savez, notre commission est réunie cet après-midi afin de poursuivre l'étude
détaillée du projet de loi n° 3, Loi sur les renseignements de santé et de
services sociaux. Et au moment de suspendre nos travaux, M. le ministre, nous
en étions rendus à l'étude de l'article 99. Je vous cède la parole.
M. Caire : Merci, M. le
Président. Donc, article 99 :
«Un organisme doit inscrire dans un
registre tout produit ou service technologique qu'il utilise. Un règlement du
gouvernement peut déterminer la teneur de ce registre. L'organisme doit publier
ce registre sur son site Internet ou, à défaut, le rendre accessible au public
par tout autre moyen approprié.»
Donc, M. le Président, c'est un article de
reddition de comptes.
Le Président (M. Simard) : Merci.
Des commentaires?
Mme Setlakwe : Non... pas de
commentaire sur 99.
Le Président (M. Simard) : D'accord.
Cet article est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Et nous en sommes à l'article 100.
M. Caire : Oui, alors, M. le
Président, on aborde maintenant les incidents de confidentialité :
«100. Un organisme qui a des motifs de
croire que s'est produit un incident de confidentialité impliquant un
renseignement qu'il détient, ou qu'un tel incident risque de se produire, doit
prendre les mesures raisonnables pour diminuer les risques qu'un préjudice soit
causé et pour éviter que de nouveaux incidents de même nature ne se produisent.
«Si l'incident présente un risque qu'un
préjudice sérieux soit causé, l'organisme doit, avec diligence, aviser le
ministre et la Commission d'accès à l'information. Il doit également aviser
toute personne dont un renseignement est concerné par l'incident. À défaut de
quoi, la Commission peut lui ordonner de le faire. Il peut également aviser
toute personne et tout groupement susceptible de diminuer ce risque et lui
transmettre, sans le consentement de la personne concernée, tout renseignement
nécessaire à cette fin.
«Malgré le deuxième alinéa, une personne
dont un renseignement est concerné par l'incident n'a pas à être avisée tant
que cela serait susceptible d'entraver une enquête faite par une personne ou
par un groupement qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou
réprimer le crime ou les infractions aux lois.
«Un règlement du gouvernement peut
déterminer le contenu et les modalités des avis prévus au présent article.»
Donc, M. le Président, c'est une copie
conforme de ce qu'on a fait dans la loi 25 sur la gestion des incidents de
confidentialité. Sans vouloir personnaliser la situation, on a tous en tête une
situation où il y a eu fuite de données massives, et où les gens n'étaient pas
informés, et où il n'y avait pas, pour la commission, la possibilité d'exiger
de l'organisme qu'il informe les personnes qui étaient concernées.
(Interruption)
On vous souhaite une excellente soirée à
tous. Si vous vouliez faire une entrée discrète, c'est raté.
Donc, M. le Président, ce sont les mêmes
dispositions que dans la loi 25.
Le Président (M. Simard) : Y
aurait-il des remarques?
Mme Setlakwe : Non... donc,
sans vouloir reprendre le débat qui a pu avoir lieu lors de l'étude de ce qui
est devenu la loi 25, donc, on a un concept de mesures raisonnables?
M. Caire : Oui, bien, c'est
des principes qui sont déjà bien, bien documentés, là. On avait eu,
effectivement, la discussion avec les collègues à l'époque, ça, puis la notion
de préjudice grave.
Mme Setlakwe : Vous voyez,
ici, je remarque l'utilisation des mots «avec diligence». On aurait pu l'utiliser
ailleurs, quand on avait nos discussions sur... sans vouloir mettre un... sans
vouloir fixer des délais, ça aurait été... on aurait pu s'inspirer de ces mots.
M. Caire : Bien, en fait,
compte tenu que l'article 1 parle déjà d'un moment...
M. Caire : ...ici, la raison
pour laquelle... D'abord, comme je vous dis, on reprend le libellé qui est dans
la loi 25, et, deuxièmement, c'est parce qu'il y a quand même des situations où
les organismes... Puis on l'a vécu, je vous dirais, pas l'automne dernier, mais
l'autre avant, où il y avait eu des incidents de confidentialité, puis
l'organisme se faisait tirer l'oreille, bon. Évidemment, la loi 25 n'était pas
en application, mais elle était adoptée, il y avait l'esprit. Donc, c'est cette
notion-là, on a voulu la préciser parce que c'est une situation où il pourrait
y avoir une volonté à géométrie variable.
Le Président (M. Simard) : D'autres
commentaires?
Mme Setlakwe : Donnez-moi
juste un petit instant. Non, je n'ai pas d'autre commentaire.
Le Président (M. Simard) : Merci.
L'article 100 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Et nous poursuivons par l'étude de l'article 101.
M. Caire : «101. Lorsqu'il
évalue le risque qu'un préjudice soit causé à une personne dont un
renseignement est concerné par un incident de confidentialité, un organisme
doit considérer notamment la sensibilité du renseignement concerné, les
conséquences appréhendées de son utilisation et la probabilité qu'il soit
utilisé à des fins préjudiciables. L'organisme doit également consulter son
responsable de la protection des renseignements personnels.»
Donc, ça permet d'encadrer, là, ce qu'est
le préjudice et l'évaluation du préjudice. Ça aussi, c'est dans la loi 25.
Mme Setlakwe : Moi, je n'ai
pas d'enjeu. Merci.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. L'article 101 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
L'article 102.
M. Caire : «Un organisme doit
tenir un registre des incidents de confidentialité. Un règlement du gouvernement
peut déterminer la teneur de ce registre. Sur demande du ministre ou de la
Commission d'accès à l'information, une copie de ce registre lui est
transmise.»
Donc, encore là, c'est la capacité à tenir
un registre des incidents de confidentialité et d'avoir une reddition de
comptes. Ça aussi, je vous dirais que c'est la loi 25.
Mme Setlakwe : ...important.
Pas de commentaire.
Le Président (M. Simard) : Merci
à vous, chère collègue. L'article 102 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Et nous passons à l'article 103.
M. Caire : M. le Président,
on est ici dans la section sur la destruction ou l'anonymisation des
renseignements. Donc, article 103 :
«Au terme de la durée de conservation applicable
en vertu de l'article 16, l'organisme qui détient un renseignement doit le
détruire ou l'anonymiser. Pour l'application de la présente loi, un
renseignement est anonymisé lorsqu'il est en tout temps raisonnable de prévoir
dans les circonstances qu'il ne permet plus, de façon irréversible,
d'identifier, même indirectement, la personne qu'il concerne.
Un renseignement ainsi anonymisé doit
l'être selon les meilleures pratiques généralement reconnues et selon les
critères et modalités déterminés par un règlement pris en vertu de l'article 73
de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels avec les adaptations nécessaires.»
M. Caire : Donc, encore là,
M. le Président, on est dans des dispositions qui sont prévues à la loi 25 sur
l'obligation de détruire ou d'anonymiser, et de définir qu'est-ce que ça veut
dire, anonymiser. Parce qu'on a eu le débat, là, vous vous souvenez sur
qu'est-ce que la dépersonnalisation, qu'est-ce que l'anonymisation, donc là on
vient définir qu'est-ce que l'anonymisation.
• (14 h 10) •
Le Président (M. Simard) : Merci
pour ces commentaires. Mme la députée.
Mme Setlakwe : Juste revenir
à 16. Non, je voulais vérifier 16 pour m'assurer que le commentaire que
j'allais faire était pertinent. Mais moi, j'avais pris une note, là. Il y a des
groupes qui sont venus nous dire de faire attention de ne pas détruire une
information qui pourrait être utile ultérieurement, si, par exemple, dans le
cas d'un cancer, il y avait une récidive. Est-ce qu'on est... tu sais, je
comprends, là, la protection des renseignements, puis, quand on n'en a plus
besoin, bien, il faut prévoir qu'est-ce qu'on fait avec, on détruit, on...
M. Caire : En fait, c'est ce
qu'on vient faire, parce que, dans le fond, 16 dit... va définir la durée de
vie utile du renseignement, la durée minimale. Et, ici, ce qu'on dit, dans le
fond, c'est, lorsqu'il détient un renseignement... doit le détruire ou
l'anonymiser. Donc, ce n'est pas systématiquement le détruire.
Mme Setlakwe : Non...
M. Caire : ...Soit vous le
détruisez parce qu'il n'a plus d'utilité, soit il a une utilité et, à ce
moment-là, il doit être anonymisé, et, une fois anonymisé, comme l'expliquait
Monsieur Kobrynsky, ce n'est plus un renseignement personnel, donc son
utilisation peut être sécuritaire.
Mme Setlakwe : Je comprends,
merci. Mais comment on fait pour s'assurer qu'on ne détruise pas trop vite
certains renseignements qui pourraient être utiles plus tard, de façon
prématurée?
M. Caire : Bien, quand vous
regardez l'article 16, «un organisme ne peut conserver un renseignement
qu'il détient au-delà de la durée nécessaire à la réalisation des fins pour
lesquels il a été recueilli ou utilisé», donc ce qui détermine sa durée, son
cycle de vie, c'est que, tant que vous en avez besoin, vous pouvez le garder.
Le jour où il y a... vous n'en avez plus besoin, là, soit vous le détruisez,
soit vous l'anonymisez.
Mme Setlakwe : Et par règlement,
on peut... le gouvernement peut déterminer une période minimale?
M. Caire : Oui, c'est ça.
Mme Setlakwe : Donnez-moi
juste un petit instant.
(Consultation)
Mme Setlakwe : Comprenez-moi
bien, là, je ne suis pas contre le principe de l'article 103. J'essaie, au
contraire, de voir si on ne peut pas l'améliorer suite à des commentaires qui
nous ont été faits, là. On regarde entre autres le Consortium sur la santé
numérique de l'Université de Montréal, eux auraient préféré voir Un Cadre qui
puisse soutenir l'évolution des méthodes et principes de la recherche moderne
en conformité avec les meilleures pratiques à travers le monde, tout ça dans le
respect du droit à la vie privée et la protection des renseignements
personnels, évidemment.
M. Caire : ...si je peux me
permettre un commentaire, chère collègue, c'est un très beau libellé, là, mais
comment on traduit ça dans un article de loi maintenant, qui va être interprété
par des tribunaux? Moi, je pense qu'on le fait. Parce que, dans le fond, le
principe... puis oubliez pas une chose, il y a toujours le principe du
consentement qui s'applique. Donc, moi, si je demande son consentement à
quelqu'un pour faire une utilisation effrénée de ses renseignements personnels,
si la personne y consent, je peux. Puis là, je prends un exemple exagéré à
dessein, là, vous comprendrez, mais, la loi, les principes de la loi,
dit : Bien, je collecte un renseignement à des fins que je dois vous
communiquer, parce qu'oubliez pas, quand je collecte vos renseignements
personnels, je dois vous dire pourquoi je le fais. Et techniquement, je dois
m'astreindre à ça, sauf les exceptions qu'on a vues. Et là, ici, dans le fond,
ce qu'on vient faire, c'est dire : Bon, bien, O.K., quand le cycle de vie
est atteint, je détruis le renseignement ou je l'anonymise, mais donc en
l'anonymisant, je rends ce renseignement-là disponible à la recherche, bon, à
d'autres fins, là. Donc, ce n'est pas... Moi, je pense qu'on a cet
équilibre-là, là.
Mme Setlakwe : Oui. Je ne
suis pas... je pense qu'on est en train ici d'essayer de, oui, d'anticiper des
situations qui pourraient potentiellement se présenter, ou... Je me demande si
on n'aurait pas dû inverser. Tu sais, l'obligation, c'est de l'anonymiser, puis
pourquoi c'est détruire ou...
M. Caire : bien, on a eu
cette discussion-là, parce qu'encore là c'est des dispositions qui existent.
Là, ce n'est pas un calque, mais c'est des dispositions qui existent dans la
loi 25. Le principe général, c'est le principe de protection... De
précaution, excusez-moi, le principe de précaution. Et donc, dans ce sens-là,
on dit : je collecte un renseignement, je le collecte à des fins que je
vous ai spécifiées, ces finalités-là sont atteintes, normalement, je n'ai plus besoin
du renseignement, je n'ai plus besoin du renseignement, je le détruis. Mais là,
on vient prévoir que, oui, OK, c'est vrai, tu n'en as plus besoin, ce pour quoi
il a été collecté, mais il peut avoir d'autres utilités, alors, le compromis,
c'est de dire : parfait, mais on va anonymiser, et à ce moment-là, il
pourra être utilisé à d'autres fins. Puis C'est toujours la... Puis, encore là,
je répète, si on a besoin de...
M. Caire : ...plus qu'un
renseignement anonymisé, il y a toujours la possibilité d'aller chercher le
consentement.
Mme Setlakwe : Oui, oui, ou
de... là je suis en train de réfléchir aussi. Il y a une récidive qui se
produit, bien...
M. Caire : On ne sait pas
exactement où on fait...
Mme Setlakwe : ...le dossier
policier n'a pas disparu...
M. Caire : N'a pas disparu.
Voilà.
Mme Setlakwe : ...donc on
reprend.
M. Caire : Puis l'Institut de
la statistique nous disait : Nous, on travaille beaucoup avec des
informations qui sont dépersonnalisées, mais qui ne sont pas, anonymisées.
Donc, il y a des circonstances où on peut aussi avoir accès à une information
qui est peut-être plus large, un peu. Je pense qu'on a un équilibre qui est
intéressant avec, justement, des portes de sortie quand il arrive des
situations qui sont plus particulières.
Mme Setlakwe : Très bien.
Merci.
Le Président (M. Simard) : Merci
à vous. D'autres remarques sur 103? Sans quoi, cet article est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Alors, nous poursuivons avec l'étude de l'article, maintenant, 203... du
présent projet de loi.
M. Caire : 203.
Le Président (M. Simard) : La
loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux.
M. Caire : Ça ne sera pas
long, M. le Président. J'y serai...
Le Président (M. Simard) : Prenez
votre temps.
M. Caire : ...dans la
seconde. Donc, l'article 203, effectivement, Loi sur le ministère de la Santé
et des Services sociaux. Les articles 5.2 à 5.4 de la Loi sur le ministère de
la Santé et des Services sociaux, chapitre M-19.2, sont abrogés.
Alors, le présent article est une
concordance. Il propose... il prose, oui, je pense que ça doit être propose,
parce que ce n'est pas tant... Il propose l'abrogation des articles 5.2 à 5.4
de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux portant sur les
pouvoirs du dirigeant réseau de l'information, du secteur de la santé et des
services sociaux, lesquels ont été repris aux articles 89 et suivants de la Loi
sur les renseignements de santé et de services sociaux.
Le Président (M. Simard) : L'article
203 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Et nous poursuivons par l'étude de l'article 235.
M. Caire : Vous faites ça
facile, M. le Président. L'article 235. L'article 453.2 de cette loi, édicté
par l'article 29 du chapitre 16 lois de 2022, est modifié par la suppression du
troisième alinéa, troisième alinéa qui disait : «Le ministre peut
notamment déterminer les cas et les circonstances dans lesquels un produit ou
un service technologique certifié, conformément aux règles particulières du
dirigeant réseau de l'information du secteur de la santé et des services
sociaux, sont définis en vertu de l'article 5.2 de la Loi sur le ministère...
Bref, c'est de la concordance, parce qu'on a déjà... on vient d'adopter des
articles concernant cela.
Mme Setlakwe : Donc, on
supprime un article qui n'est plus nécessaire parce qu'on a prévu les
dispositions.
M. Caire : Bien, c'est sur
les produits et les services technologiques, là, ça venait encadrer, puis on
l'a fait... on l'a fait ailleurs.
Mme Setlakwe : En effet, il
est superflu.
M. Caire : Tout à fait.
Le Président (M. Simard) : Mais
il ne sera pas superflu, néanmoins, de le voter. L'article 235 est-il adopté?
• (14 h 20) •
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Poursuivons par l'étude... En fait, nous allons poursuivre dans le bloc neuf.
Nous cheminons et nous allons entreprendre l'étude de l'article 104.
M. Caire : Alors, donc c'est
le chapitre huit sur la surveillance, section I, les dispositions générales.
«104. La Commission d'accès à l'information a pour fonction de surveiller
l'application de la présente loi. Elle est aussi chargée d'assurer le respect
et la promotion de la protection des renseignements, notamment par des moyens
de sensibilisation. Les fonctions et les pouvoirs prévus au présent chapitre
sont exercés par le président, le vice-président responsable de la section
surveillance et les membres affectés à cette section de la commission.»
Donc, c'est un principe général. Le député
de Rosemont nous demandait qui va ultimement être l'arbitre, bien, ce qu'on
vient dire ici, c'est que c'est la Commission d'accès à l'information.
Le Président (M. Simard) : Des
commentaires sur 104?
Mme Setlakwe : Non, pas de
commentaire sur 104. Une fonction de surveillance...
Mme Setlakwe : ...soit
responsable. En tout cas, on en a parlé abondamment, de ne pas ajouter des
fardeaux d'approbations puis des étapes additionnelles. Mais là le libellé me
semble assez clair.
M. Caire : Puis il va quand
même y avoir d'autres pouvoirs qui sont plus coercitifs.
Le Président (M. Simard) : 104
est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
105.
M. Caire : «Un membre de la
commission peut, au nom de celle-ci, exercer seul les pouvoirs prévus aux
articles 106, 108, 110, 112, 113 et 114. Le président de la commission
peut déléguer en tout ou en partie à un membre de son personnel les pouvoirs
qui sont dévolus à la commission par l'article 106.».
Donc, bien, on va voir les... C'est
l'autorité d'agir comme inspecteur, de désigner une personne pour agir en tant
qu'enquêteur pénal - on va voir plus tard, là, il y a des sanctions pénales qui
sont prévues - c'est lancer des enquêtes administratives, exiger des documents,
des renseignements, faire des demandes péremptoires, ordonner des mesures suite
à un incident de confidentialité, ordonner des mesures suite à une enquête
administrative. Donc, on va voir plus tard les pouvoirs. Ici, ça vient, dans le
fond, dire que la commission peut permettre à un membre d'exercer ces
pouvoirs-là.
Mme Setlakwe : Ceux qui ne
sont pas nommés spécifiquement doivent être exercés par l'assemblée de ses
membres.
M. Caire : C'est ça. Ça
aussi, c'est tiré de la loi 25.
Mme Setlakwe : Mais ça me
semble être les pouvoirs qui sont plutôt d'ordre... Comment dirais-je?
M. Caire : Pouvoirs d'enquête
surtout, de vérification.
Mme Setlakwe : Mais ceux qui
peuvent être exercés par un seul membre.
M. Caire : C'est ça.
Mme Setlakwe : Oui, O.K.,
lancer une enquête, exiger les documents.
M. Caire : Comme je le dis,
Mme la députée, c'est déjà dans...
Mme Setlakwe : Oui, le tri
avait été fait. Très bien. Pas d'autre commentaire.
Le Président (M. Simard) : Excusez-moi.
Alors, nous allons mettre aux voix l'article. Cet article est-il adopté,
article 105?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Alors, j'étais justement en train de chercher, M. le ministre, l'amendement que
vous souhaitez déposer, article 105.1 introduisant un nouvel article.
M. Caire : Oui, absolument.
Moi aussi, M. le Président, je suis en train de le chercher.
Le Président (M. Simard) : Merci.
On voulait prendre un peu d'avance sur vous. C'est pour ça.
M. Caire : Voilà. Mais vous
avez toujours de l'avance sur moi, M. le Président.
Le Président (M. Simard) : Pas
tout le temps.
M. Caire : Alors,
article 105. Insérer, après l'article 105 du projet de loi, l'article
suivant :
«105.1. Lorsqu'une personne ou un
groupement est habilité, en vertu d'une loi, à mener des enquêtes en matière de
protection des renseignements personnels, la commission peut conclure une
entente avec cette personne ou ce groupement afin de coordonner leurs actions
respectives.».
C'est la commission qui nous a demandé ça,
justement pour être capable, là, qu'il n'y ait pas des enquêtes qui se fassent
en parallèle, parce que, dans la loi, il y a des responsables, notamment, qui
sont prévus pour la protection des renseignements personnels, s'assurer que les
règles sont suivies. Donc, juste sûr que la commission et/ou, par exemple, le
gestionnaire délégué ou le directeur réseau... dirigeant réseau de
l'information ne procède pas à des enquêtes en parallèle, puis la commission en
fasse de son bord aussi, là, donc qu'ils puissent s'entendre puis coordonner
leurs efforts.
Mme Setlakwe : ...pas d'enjeu
avec ça. Merci.
M. Caire : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Alors,
pas d'autre commentaire? Sans quoi nous allons procéder à la mise aux voix. Cet
amendement introduisant un nouvel article est-il adopté?
M. Caire : Oui, M. le
Président, adopté.
Le Président (M. Simard) : Bon,
bien, bravo, adopté. Mais, à ce stade-ci, on a un petit souci, là, technique.
Nous allons suspendre pour planifier la
poursuite de nos travaux. Merci.
(Suspension de la séance à 14 h 26)
(Reprise à 14 h 28)
Le Président (M. Simard) : Bien.
Nous poursuivons. À ce stade-ci, j'aurais besoin d'un consentement avec... afin
que le ministre puisse déposer un amendement qui vient modifier l'intitulé de
la section II du chapitre VIII. Ai-je ce consentement?
Mme Setlakwe : Oui, M. le
Président.
Le Président (M. Simard) : Merci,
chère collègue. M. le ministre, à vous la parole.
M. Caire : Donc, l'amendement
se lit comme... comme suit, pardon : Supprimer, dans l'intitulé de la
section II du chapitre VIII qui précède l'article 106 du projet de loi, «et
enquête pénale».
Donc, M. le Président, on va recréer des
sections différentes. J'aurai des amendements aussi dans ce sens-là à
présenter, là.
Le Président (M. Simard) : D'accord.
Des commentaires? Cet amendement introduisant un nouvel intitulé est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Mme Setlakwe : On réorganise.
Le Président (M. Simard) : Oui.
M. Caire : Oui, oui, oui.
Le Président (M. Simard) : En
fait, c'est ça. On vient le modifier, tout à fait. Bien. Nous poursuivons par
l'étude de l'article 106.
M. Caire : «Dans l'exercice
de ses fonctions de surveillance, la commission peut autoriser toute personne à
agir comme inspecteur pour vérifier l'application de la présente loi et de ses
règlements.»
Donc, c'est aussi un calque, là, un
pouvoir qu'on donne à la commission de désigner qui elle veut à titre
d'inspecteur. C'est un calque de ce qu'on fait dans la loi 25.
Le Président (M. Simard) : Prenez
votre temps, madame.
Des voix : ...
Le Président (M. Simard) : S'il
vous plaît, à l'ordre!
Mme Setlakwe : Non, je n'ai
pas de problème. Je suis juste en train de relire 105, puis on dirait que je
trouvais ça lourd de... C'est qu'on... À 105, on parle du pouvoir qui est
dévolu à 106. C'est : «Le président peut...»
M. Caire : Bien,
c'est-à-dire, on parle de 106, 108, 110, 112, 113 et 114, à 105, là.
Mme Setlakwe : Oui, non,
mais... Oui. J'essaie de voir pourquoi on a fait cette distinction-là au
deuxième paragraphe de 105, en référant à 106. «Le président peut déléguer...»
• (14 h 30) •
M. Caire : Parce qu'à 105
vous dites : «Un membre de la commission peut...» Ça, c'est ce que vous dites
à 105.
Mme Setlakwe : Oui, pas de
problème avec...
M. Caire : Mais, à 106, on
dit : «Dans l'exercice de ses fonctions de surveillance, la commission
peut autoriser toute personne», puis là ce n'est pas nécessairement un membre
de la commission, c'est toute personne qui peut agir comme inspecteur.
Mme Setlakwe : Oui, oui. Oui,
ça, je vois. On dirait que je ne vois pas l'utilité du deuxième paragraphe de
105. Si on ne l'avait pas, c'est que, là, on ne le sait pas, que c'est le président
qui peut déléguer... Avez-vous une précision, Me Bérubé?
Le Président (M. Simard) : Maître...
14 h 30 (version non révisée)
M. Bérubé (Mathieu) : ...le
deuxième alinéa, en fait, de l'article 105, ce qu'il vise, c'est la possibilité
de déléguer, mais à un membre du personnel. Donc, ce n'est pas nécessairement
un membre de la commission, comme tel, donc un membre du personnel pourrait
faire l'inspection, là... à 106.
Mme Setlakwe : Oui, je
comprends. Donc, on a le président, on a l'assemblée des membres.
M. Bérubé (Mathieu) : Puis il
y a le personnel, dans le fond, de la commission.
Mme Setlakwe : Puis il y a le
personnel.
M. Bérubé (Mathieu) : Exact.
Mme Setlakwe : Très bien.
Merci.
Le Président (M. Simard) : Merci
à vous. 106 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous passons à l'étude de l'article 107.
M. Caire : Un inspecteur
peut, dans l'exercice de ses fonctions :
1° pénétrer à toute heure raisonnable dans
tout lieu où sont exercées les activités d'un organisme;
2° utiliser tout ordinateur, tout matériel
et toute autre chose se trouvant sur les lieux pour accéder à des
renseignements contenus dans tout appareil, système ou actif informationnel, ou
pour vérifier, examiner, traiter, copier ou imprimer de tels renseignements;
3° prendre des photographies des lieux et
des équipements;
4° exiger des personnes présentes tout
renseignement relatif à l'application de la présente loi qui lui est nécessaire
à l'accomplissement de ses fonctions, ainsi que, pour examen ou reproduction,
tout document ou extrait de document contenant un tel renseignement. Un
inspecteur peut se faire accompagner d'une personne possédant une expertise
particulière ou demander à un organisme qu'il fasse procéder à une expertise et
lui fournisse le rapport lorsqu'une telle expertise est jugée nécessaire. Les
frais engagés pour cette expertise sont à la charge de cet organisme.»
Donc, ça vient encadrer les pouvoirs d'un
inspecteur. Encore là, vous allez retrouver ces dispositions-là dans la loi 25.
Mme Setlakwe : Oui, bien, c'est
ça... mais oui, ils ont des pouvoirs. Donc, on comprend, c'est juste que moi,
en lisant ça... puis c'est «pénétrer dans tout lieu», bon, à toute heure
raisonnable. Mais ça, c'est un libellé qui a été discuté dans un autre
contexte, donc on le reprend.
M. Caire : Oui, bien, c'est
ça. Comme je vous dis, là, ça c'est pas mal un copié-collé de ce que vous allez
retrouver dans la loi 25.
Mme Setlakwe : Très bien.
Le Président (M. Simard) : Merci.
L'article 107 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Et nous passons conséquemment à l'étude de l'article 108, pour lequel vous
aurez un amendement, M. le Ministre.
M. Caire : Oui, M. le
Président. Donc, l'article 108 se lit comme suit :
«La commission peut désigner toute
personne pour faire une enquête pénale sur toute matière relative à l'application
de la présente loi ou ses règlements.»
Et l'amendement se lit comme suit :
Retirer l'article 108 du projet de loi.
Donc, l'amendement... de scinder en deux
les sections distinctes, les pouvoirs d'inspection et les pouvoirs pénaux de la
commission. Donc, c'est la réécriture dont je vous parlais, là, où on va
faire... Donc, à ce moment-là, ça n'a plus lieu d'être.
Mme Setlakwe : Non, je
comprends. Est-ce qu'on va créer une section?
M. Caire : Oui, en fait,
on...
Mme Setlakwe : Oui. Non, c'est
ça. Je comprends. Oui.
Le Président (M. Simard) : Alors,
l'amendement retirant l'article 108 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Conséquemment, nous passons à l'article 109.
M. Caire : Là, on a adopté l'amendement,
mais il faut adopter...
Le Président (M. Simard) : Bien,
comme on retire l'article, il n'existe plus.
M. Caire : O.K., non. Bien
oui, c'est ça. Excusez-moi. Je suis mêlé comme une poignée de clous.
Le Président (M. Simard) : Et
on n'a pas besoin de revoter sur quelque chose qui n'existe plus.
M. Caire : Non, non, tout à
fait, M. le Président, là, je faisais du zèle.
Alors, l'article 109 :
«Un inspecteur ou un enquêteur doit, sur
demande, se nommer et exhiber le certificat attestant de sa qualité. Il ne peut
être poursuivi en justice en raison d'actes accomplis de bonne foi dans l'exercice
de ses fonctions.»
Et l'amendement à l'article 109 se lit
comme suit :
Supprimer, dans le premier alinéa de l'article
109 du projet de loi, « ou un enquêteur».
Donc, à ce moment-là, on va parler
simplement des inspecteurs on parlera des enquêteurs plus tard.
Le Président (M. Simard) : Alors,
sur l'amendement, comme tel, une intervention? Cet amendement est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Alors,
poursuivons la réflexion sur 109 tel que modifié.
Mme Setlakwe : Bien, on...
tout à fait normal que l'inspecteur se nomme.
M. Caire : Et prouve qu'il
est un inspecteur.
Mme Setlakwe : Très bien.
Le Président (M. Simard) : L'article
109 tel qu'amendé, est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Et nous passons maintenant à l'étude de l'article...
M. Caire : J'ai un
amendement.
Le Président (M. Simard) : Alors,
on va suspendre momentanément.
Le Président (M. Simard) : Alors,
chers collègues, avant de poursuivre j'aurais besoin de votre consentement afin
que le ministre puisse déposer un... un amendement, dis-je, modifiant une
section et introduisant un nouvel article. Consentement. M. le ministre, la
parole vous appartient.
M. Caire : Merci, M. le
Président. Donc, dans la séquence que j'expliquais aux collègues, nous avons
maintenant la section 2.1 du chapitre 8 et l'article 109.1 qui
se lit comme suit. Donc : Insérer, après l'article 109 du projet de
loi, ce qui suit :
«Section 2.1. Enquête pénale.
«Article 109.1. La commission peut
désigner toute personne pour faire une enquête pénale sur toute matière
relative à l'application de la présente loi ou de ces règlements.»
Donc, on a retiré l'enquête et là on la
rajoute ici.
Le Président (M. Simard) : Y
a-t-il des commentaires? M. le député de Maurice-Richard? Sans quoi, cet
amendement est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Et nous poursuivons maintenant par un autre amendement introduisant l'article
109.2.
M. Caire : Oui, M. le
Président. Donc : Insérer, après l'article 109.1 du projet de loi,
tel qu'amendé, ce qui suit :
«109.2. Sur demande, une personne désignée
en vertu de l'article 109.1 doit se nommer et exhiber le certificat
attestant de sa qualité. Elle ne peut être poursuivie en justice en raison
d'actes accomplis de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions.»
Donc, on reprend le même libellé que pour
les vérifications.
Le Président (M. Simard) : Merci.
Alors, concernant cet amendement... L'amendement introduisant
l'article 109.2 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Et nous poursuivons avec la lecture de l'article 110.
M. Caire : 110. On est sur,
évidemment, les enquêtes, M. le Président. «La commission peut, de sa propre
initiative ou sur la plainte d'une personne, faire une enquête administrative
ou charger une personne de faire une telle enquête sur toute matière relative à
la protection des renseignements ainsi que sur les pratiques d'un organisme
relativement à de tels renseignements. Une plainte peut être déposée sous le
couvert de l'anonymat.»
Donc, ça vient définir le pouvoir
d'enquête. Comme on disait, la commission, de son propre chef, peut décider de
faire enquête ou lorsqu'elle reçoit une plainte.
Le Président (M. Simard) : L'article...
Cher collège de Maurice-Richard, souhaitiez-vous intervenir?
M. Bouazzi : Je veux me
permettre... Je m'excuse, évidemment, d'avoir rejoint cette commission aussi
tard. Je vais me permettre juste une question de clarification qui est
probablement de base. Quand on parle des organismes, je comprends qu'il y a une
liste, à la fin, qui est exhaustive, mais le concept derrière ces organismes,
de quoi on parle exactement?
• (14 h 40) •
M. Caire : Bien, oui, ça a
été défini à l'article 4, ce4 qui est un organisme au sens de la loi.
M. Bouazzi : O.K. Et ça, ça
comporte 100 % des organismes qui vont avoir accès à ces données?
M. Caire : Oui, bien,
évidemment. En fait, le régime particulier qu'on est en train d'instaurer
implique ces organismes-là, oui.
Le Président (M. Simard) : D'autres
remarques? L'article 110 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Article 111.
M. Caire : «Il est interdit
d'exercer des représailles contre une personne pour le motif qu'elle a de bonne
foi déposé une plainte à la commission ou collaboré à une enquête. Il est
également interdit de menacer une personne de représailles...
M. Caire : ...pour qu'elle
s'abstienne de déposer une plainte ou de collaborer à une enquête. Sont
présumées être des représailles, la rétrogradation, la suspension, le
congédiement, le déplacement ainsi que toute autre mesure disciplinaire ou
mesure portant atteinte à l'emploi ou aux conditions de travail d'une personne. ».
Donc, en fait, ça, c'est pour s'assurer
que lorsque quelqu'un dépose une plainte, évidemment, là, il ne puisse pas y
avoir de représailles.
Mme Setlakwe : Je n'ai pas
d'enjeu. C'est du texte qu'on retrouve ailleurs, j'imagine?
M. Caire : Oui, c'est dans la
loi 25, la section sur le privé.
Le Président (M. Simard) : Des
commentaires? Dans ce cas, 111 est-il adopté?
M. Caire : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Et on poursuit avec 112.
M. Caire : « La Commission peut, par une
demande péremptoire notifiée par tout mode approprié, exiger d'une personne ou
d'un groupement, assujetti ou non à la présente loi, dans le délai raisonnable
qu'elle fixe, la production de tout renseignement ou de tout document
permettant de vérifier l'application de la présente loi ou de ses règlements.
« La
personne ou le groupement à qui cette demande est faite doit, dans le délai
fixé, s'y conformer, qu'elle ait ou non déjà produit un tel renseignement ou un
tel document en réponse à une demande semblable ou en vertu d'une obligation
découlant de la présente loi ou de ses règlements. »
Mme Setlakwe : Pas d'enjeu.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. L'article 112 est-il adopté?
M. Caire : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous poursuivons avec 113.
M. Caire : « La Commission peut, lorsqu'un
incident de confidentialité est porté à son attention, ordonner à toute
personne ou à tout groupement, après lui avoir fourni l'occasion de présenter
ses observations, l'application de toute mesure visant à protéger les droits
accordés aux personnes concernées par la présente loi pour la durée et aux
conditions qu'elle détermine.
« Elle
peut notamment ordonner la remise des renseignements impliqués à l'organisme ou
leur destruction. La personne ou le groupement visé par une ordonnance, sans
qu'il en ait été informé au préalable, parce que, de l'avis de la Commission,
il y a urgence ou danger de causer un préjudice irréparable, peut, dans le
délai indiqué dans l'ordonnance, présenter ses observations pour en permettre
le réexamen par la Commission. ».
Ça, M. le Président, je pense que c'est un
pouvoir qui est extrêmement important, qui est, oui, prévu à la loi 25
déjà.
Mme Setlakwe : Effectivement,
il faut que la commission puisse intervenir.
M. Caire : Oui, puis on va
jusqu'au pouvoir d'ordonner la destruction. Ça, je le souligne.
Mme Setlakwe : Oui. Pas
d'autre commentaire.
M. Bouazzi : Je vous juste
sûr de comprendre l'article. Est-ce qu'il y aurait un genre d'exemple? Donc, on
dit : « La
commission, lorsqu'un incident de confidentialité est porté à son attention...
donner à toute personne et à tout regroupement, après avoir fourni... » Donc là, ce qu'on dit, c'est
que, imaginons qu'il y ait des données qui sont volées, toute personne, ou tout
regroupement, ou toute organisation qui a ces données-là, on peut leur ordonner
de les détruire, c'est ça dont on parle?
M. Caire : Elle aurait le
pouvoir de le faire, ou… Elle doit d'abord, si c'est possible, permettre à l'organisme
de faire ses représentations, mais effectivement, elle pourrait aller
jusque-là.
M. Bouazzi : O.K. Donc, c'est
un incident de confidentialité dans des institutions où on peut faire quelque
chose, là, parce qu'évidemment, si...
M. Caire : Oui, mais, comme
je vous dis, oui, là on le fait pour... mais vous avez les mêmes dispositions
dans la loi 25, ça fait que ça couvre pas mal tout le monde au Québec, là.
M. Bouazzi : O.K.
Le Président (M. Simard) : Alors,
cet article est-il adopté?
M. Caire : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous passons maintenant à l'étude de l'article 114 pour lequel vous aurez,
M. le ministre, un amendement.
M. Caire : Tout à fait, M. le
Président, donc vous me permettrez de vous lire préalablement l'article :
« Les enquêtes de la
Commission sont faites selon un mode non contradictoire. Au terme d'une
enquête, la Commission peut recommander ou ordonner à un organisme, après lui
avoir fourni...
M. Caire : ...fourni
l'occasion de présenter ses observations, l'application de toute mesure propre
à assurer la protection des renseignements qu'il détient, dans le délai
raisonnable qu'elle indique.»
Et l'amendement se lit comme suit :
Supprimer, dans le deuxième alinéa de l'article 14 du projet de loi,
«qu'il détient».
Donc : L'amendement a pour but de
retirer le concept de détention prévu à l'article 114 du projet de loi.
Ainsi, la Commission d'accès à l'information pourra recommander ou ordonner à
un organisme, après une enquête, l'application de toute mesure propre à assurer
la protection des renseignements visés par l'enquête, que ce soient des
renseignements qu'il détienne ou non.
Et, M. le Président, vous comprendrez que
c'est un pouvoir qui est déjà prévu dans la loi 25.
Le Président (M. Simard) : Alors,
sur l'amendement?
M. Bouazzi : ...je n'ai pas
de problème, là, je veux...
Le Président (M. Simard) : M.
le député de Maurice-Richard.
M. Bouazzi : Oui. Juste, pour
être sûr, quand on dit «qu'il détient», c'est une question de stockage, alors,
par rapport à l'utilisation, tout simplement.
M. Caire : Oui.
M. Bouazzi : O.K.
Mme Setlakwe : ...par la CAI?
M. Caire : Bien, ça existe
déjà dans la loi 25. Donc, je vous dirais, toute la section avec des
adaptations, mais toutes les sections qu'on va voter, c'est des pouvoirs qui
existent.
Mme Setlakwe : Oui, oui, oui.
Non, mais le fait d'enlever, là, dans l'amendement.
M. Caire : Ah! Oui, oui, oui.
Oui, excusez. Non, c'est, je n'avais pas compris ce bout-là.
Mme Setlakwe : Oui, c'est ça.
Non, mais, moi aussi, j'avais noté qu'il l'avait demandé, mais je ne me
rappelle pas du...
M. Caire : Oui, oui, tout à
fait. Oui, ça, c'était... l'amendement est une demande de la CAI, l'article est
un...
Mme Setlakwe : Oui, oui, je
vous suis...
M. Caire : Mais vous avez
raison, désolé.
Mme Setlakwe : Donc, dans le
fond, c'est pour élargir les pouvoirs de la CAI, on a enlevé les mots «qu'il
détient».
M. Caire : Oui, c'est ça,
c'est ça.
M. Bouazzi : Techniquement,
on n'aurait pas... Ça, on aurait pu avoir un organisme qui a accès à des
données qui...
M. Caire : Par communication,
mais qui ne sont pas détenues par l'organisme...
M. Bouazzi : Exact.
M. Caire : ...et donc là, ça
ne répond...
M. Bouazzi : Elle a la... Il
n'y plus action. O.K.
M. Caire : Maintenant, que
vous les déteniez ou qu'il vous ait été communiqué, ça tombe sous le coup de
l'article 114. Donc...
M. Bouazzi : Parfait.
M. Caire : Ou que vous y ayez
accès.
Le Président (M. Simard) : D'autres
commentaires sur cet amendement? Celui-ci est-il adopté?
Des voix : Adopté.
4sim Adopté. Et nous revenons à 114 tel que
modifié. D'autres commentaires? L'article 114, tel qu'amendé, est-il
adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
L'article 115. M. le ministre.
M. Caire : «Un organisme
doit, sur demande de la commission, lui fournir toute information qu'elle
requiert sur l'application de la présente loi.»
Le Président (M. Simard) : L'article 115
est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
116.
M. Caire : «La Commission,
ses membres et toute personne qu'elle charge de faire enquête pour
l'application de la présente section sont investis pour l'enquête des pouvoirs
et de l'immunité prévus par la Loi sur les commissions d'enquête
(chapitre C-37), sauf le pouvoir d'ordonner l'emprisonnement.»
Donc, c'est de dire qu'ils ont des
pouvoirs d'enquêteur prévus par la loi.
Une voix : Très bien.
Le Président (M. Simard) : ...116
est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous passons à 117.
• (14 h 50) •
M. Caire : «Une ordonnance
prise par la section de surveillance de la commission devient exécutoire de la
même manière qu'une décision visée à l'article 136.»
Alors : Cet article prévoit le délai,
la procédure et les forces exécutoires des ordonnances rendues par la section
de surveillance de la commission, en référence à l'article au même effet
applicable à la section juridictionnelle. On va étudier l'article 136 plus
loin. Mais les règles qui y sont prévues :
lorsque l'ordonnance prévoit l'obligation
de faire quelque chose, elle est exécutoire 30 jours après sa réception;
lorsque l'ordonnance prévoit l'obligation
de s'abstenir de faire quelque chose, elle est exécutoire dès qu'elle est
transmise;
dès qu'elle est exécutoire, l'ordonnance
peut être déposée au bureau du greffier de la Cour supérieure;
l'ordonnance déposée a alors la même force
qu'un jugement de la Cour supérieure.
Mme Setlakwe : Pas de
commentaire.
Le Président (M. Simard) : 117
est... Oui, M. le député de Maurice-Richard.
M. Bouazzi : Une question.
Là, je comprends qu'une ordonnance peut vouloir dire, bien, d'effacer toutes
les données associées à quelque chose, quelle qu'elle soit.
M. Caire : De cesser
l'utilisation de renseignements...
M. Bouazzi : Exact.
M. Caire : C'est très large.
M. Bouazzi : Et donc ma
question : Actuellement, dans les différentes institutions de santé
publiques, est-ce qu'ils sont même outillés pour savoir où se retrouvent toutes
les copies de toutes les données qu'ils ont sur les... Parce que probablement
que vous savez comme moi que ce n'est pas toujours simple de savoir où sont
toutes les données qu'on a sur quelqu'un, où sont toutes les copies, etc.
Est-ce qu'il y a des obligations d'avoir une traçabilité?
M. Caire : Il y a des
obligations, je vous dirais qu'elles sont récentes, et elles donnent lieu à des
travaux importants.
M. Bouazzi : Et donc ma
question suivante, c'est : Si justement on a un délai de 30 jours et que
les institutions ne sont pas prêtes?
M. Caire : Non, je comprends.
Mais là, on est quand même plus circonscrits, là, sur l'incident de
confidentialité. Souvent, ça va toucher une banque de données en particulier,
ou, si on est dans un univers papier, ça va toucher un établissement en
particulier. Là, à ce moment-là, oui, on peut avoir une bonne idée de ce qui
serait impliqué dans l'ordonnance. Maintenant, si on parle du réseau au grand complet,
là, ça, c'est autre chose, c'est un inventaire qui est à faire. Il y a des
obligations maintenant avec la loi n° 95, là... bien, la LGGRI, il y a des
obligations, mais ces obligations-là s'installent dans le temps.
M. Bouazzi : Dans mes souvenirs,
le délai, de toute façon, de son application, la loi n° 95, si vous me
rappelez, c'était trois ans, non? C'était...
M. Caire : Non. Ça, c'est la
loi n° 25. Donc, il y a des premières dispositions qui étaient en application
en septembre 2022, la plupart des articles seront en application en septembre
2023, et il va rester quelques articles plus délicats qui seront en application
en septembre 2024.
M. Bouazzi : Et là, quand on
parle des 30 jours, c'est tout de suite, en fait?
M. Caire : Oui.
M. Bouazzi : C'est juste que
j'ai une certaine inquiétude, et puis peut-être qu'elle n'est pas fondée, mais,
en imaginant qu'on demande quelque chose d'impossible à...
M. Caire : Mais c'est déjà
une disposition qui existe, là. On reprend quelque chose qui existe déjà, là.
M. Bouazzi : O.K. Bon.
Le Président (M. Simard) : D'autres
remarques?
M. Bouazzi : Non.
Le Président (M. Simard) : 117
est-il adopté?
M. Caire : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Poursuivons par 118.
M. Caire : «Une personne
directement intéressée peut contester devant un juge de la Cour du Québec une
ordonnance prise par la section de surveillance de la commission.
«Le recours en contestation d'une
ordonnance est déposé au greffe de la Cour du Québec dans les 30 jours qui
suivent la notification de l'ordonnance et précise les questions qui devraient
être examinées. Il ne suspend pas l'exécution de l'ordonnance. Toutefois, sur
requête instruite et jugée d'urgence, un juge de la Cour du Québec peut en
ordonner autrement en raison de l'urgence ou d'un risque de préjudice sérieux
et irréparable.
«La contestation d'une ordonnance doit
être signifiée à la commission et, le cas échéant, aux autres parties dans les
10 jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. Le secrétaire de la
commission transmet au greffe, pour tenir lieu de dossier conjoint, un
exemplaire de l'ordonnance contestée et les pièces qui l'accompagnent.
«La contestation est régie par les règles
du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) applicables aux premières
instances.
«Les articles 146 et 147 s'appliquent à un
recours intenté en vertu du présent article.»
Donc, là, bien, c'est le droit d'appel à
une décision de la Commission d'accès à l'information.
Mme Setlakwe : Non, je
regardais, c'est ça, 146, 147. Tout est beau. Merci.
Le Président (M. Simard) : 118
est-il adopté?
M. Caire : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Alors, nous poursuivons par l'étude de l'article 166, en page 53 du présent
projet de loi, version francophone.
M. Caire : Alors, M. le
Président, l'article 166 :
L'article 118 de cette loi, modifié par
l'article 41 du chapitre 25 des lois de 2021, est de nouveau modifié par
l'insertion, dans le quatrième alinéa et avant «et de la section», de «, de la
Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux et modifiant
diverses dispositions législatives».
M. le Président, c'est... le présent
article ajoute l'application de la Loi sur les renseignements de services
sociaux aux sujets devant être abordés par la Commission d'accès à
l'information dans le rapport annuel qu'elle présente au ministre responsable
de l'application de la loi... l'accès aux documents et organismes publics sur
la protection des renseignements...
M. Caire : ...personnel.
Le Président (M. Simard) : Des
commentaires sur cet article? Mme la députée d'Huntingdon.
Des voix : ...
Le Président (M. Simard) : D'autres
remarques?
Mme Setlakwe : Non. Là, on
est ici...
M. Caire : C'est dans le
rapport annuel de la commission, là. Elle va rajouter les éléments.
Mme Setlakwe : C'est ça, là,
on modifie la loi sur l'accès aux documents... C'est ça.
M. Caire : Oui, puis ce qui
est prévu dans la section du rapport que... Parce que la commission doit
déposer au ministre responsable de l'application de la loi d'accès.
Mme Setlakwe : On ajoute.
M. Caire : On ajoute ces
éléments- là.
Mme Setlakwe : Tout à fait.
Le Président (M. Simard) : 166
est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
167.
M. Caire : L'article 123
de cette loi, modifié par l'article 45 du chapitre 25 des lois de
2021, est de nouveau modifié :
1 par l'insertion, dans le
paragraphe 9 et après «présente loi», de «de la Loi sur les renseignements
de santé et de services sociaux modifiant diverses dispositions législatives».
2 par l'ajout, à la fin, de l'année
suivant :
«Lors de l'élaboration de toute ligne
directrice concernant la Loi sur les renseignements de santé et de services
sociaux et modifiant diverses dispositions législatives, la commission doit
consulter le ministre de la Santé et des Services sociaux et lui accorder un
délai d'au moins 15 jours afin qu'il puisse présenter ses observations.».
Donc, le présent article permet à la
commission d'accès d'élaborer des lignes directrices pour faciliter
l'application de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux,
comme elle peut déjà le faire pour faciliter celle de la Loi d'accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels et de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le
secteur privé. Toutefois, elle prévoit que le ministre de la Santé peut être
consulté dans l'élaboration des lignes. C'est une demande que la Commission
d'accès à l'information nous avait fait quand on a étudié la loi 64, qu'elle
puisse émettre des lignes directrices, qu'on lui avait accordée. Et donc on lui
donne le même pouvoir pour l'application de cette loi.
Mme Setlakwe : Juste pour ma
gouverne, quand on réfère au chapitre 25 des lois de 2021, c'est la
loi 25.
M. Caire : Bien, le
p.l. 64, oui, qui est devenue la loi 25.
Le Président (M. Simard) : 167
serait-il adopté? Oui, M. le député de... Oui, oui, tout à fait.
M. Bouazzi : Donnez-moi juste
un peu de temps.
Le Président (M. Simard) : Faites-moi
signe. Il n'y a aucun problème.
M. Bouazzi : Ça marche.
M. Caire : Ça compte-tu comme
un signe, ça?
M. Bouazzi : Et pourquoi la
commission voulait, justement, consulter le ministre de la Santé. C'était quoi,
l'objectif derrière?
M. Caire : Le pouvoir
d'émettre des lignes directrices est un pouvoir que le commissaire nous avait
demandé. C'est un pouvoir que d'autres responsables, d'autres commissions
d'accès à l'information, ou l'équivalent dans les autres provinces, avaient.
Puis la commissaire nous avait dit : Je pense qu'il serait important qu'on
ait ça aussi au Québec. On avait accordé ça. Maintenant, ce que la loi prévoit,
c'est qu'avant d'émettre des lignes directrices le ministre devrait pouvoir
faire les représentations.
M. Bouazzi : Et ça, ce n'est
pas...
M. Caire : Ça, c'est
spécifique. Oui, oui, c'est spécifique, parce que, dans le cas de la
loi 25, c'est un pouvoir qui est général, là, ça ne s'adresse pas à un
organisme en particulier. Ici, considérant qu'on s'adresse au réseau de la
santé et des services sociaux, que c'est une loi d'exception... un régime
d'exception, pardon, à ce moment-là, on juge raisonnable que le ministre puisse
au moins faire quelques observations puisque les lignes directrices
s'appliqueront à son réseau.
M. Bouazzi : O.K. Donc, ce
qu'on dit ici, c'est qu'en gros on demande son avis au ministre, mais, de ce
que je comprends de la lecture, ce n'est pas le ministre qui décide.
M. Caire : Non. Ce sont des observations.
Le ministre a le droit de se faire entendre par la commissaire. Après ça, bien,
la commissaire exerce son pouvoir comme bon lui semble.
• (15 heures) •
M. Bouazzi : Exact. La
commissaire a le devoir de consulter le ministre et ensuite elle... Parfait.
Le Président (M. Simard) : D'autres
remarques sur 177? Sans quoi nous allons procéder à la mise aux voix. Cet
article est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Alors nous sautons 168 pour mieux nous intéresser à l'article 169. M. le
ministre.
M. Caire : L'article 179
de cette loi est modifié.
Le Président (M. Simard) : 169.
M.
Caire
: Oui,
169.
Le Président (M. Simard) : J'ai
compris 179. Ah ben oui! Hé! ça va bien.
M. Caire : Donc, à
l'article 169, il dit que l'article 179 de cette loi est modifié par
l'insertion, dans le premier alinéa...
15 h (version non révisée)
M. Caire : ...et après
«présente loi», de «, de la Loi sur les renseignements de santé et de services
sociaux et modifiant diverses dispositions législatives».
Donc, le présent article, qui touche à l'article 179
mais qui est à l'article 169, ajoute l'application de la Loi sur les
renseignements de santé et de services sociaux aux sujets devant être abordés
par la Commission d'accès à l'information dans le rapport quinquennal qu'elle
présente au gouvernement et qui doit être déposé à l'Assemblée nationale.
Le Président (M. Simard) : Alors,
je vous rappelle qu'on traite de l'article 169, qu'il n'y ait aucune
confusion.
M. Caire : Mais qui parle de
l'article 179.
Mme Setlakwe : Merci du
rappel, M. le Président.
Le Président (M. Simard) : Des
commentaires à cet égard?
Mme Setlakwe : Non pas de
commentaire.
Le Président (M. Simard) : Donc,
l'article 169 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Et nous poursuivons. Cette fois-ci, nous amorçons l'étude du bloc 10 et
nous allons nous intéresser à l'article 119.
M. Caire : Alors, 119, M. le
Président, chapitre 10, les recours, section 1, les dispositions
générales. On est dans les recours.
Donc : «119. Les fonctions et les
pouvoirs de la Commission d'accès à l'information prévus au présent chapitre
sont exercés par le président, le vice-président responsable de la section
juridictionnelle et les membres affectés à cette section de la commission.»
Le Président (M. Simard) : Des
remarques? Ça va? L'article 119 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Article 120.
M.
Caire
: «Les
parties à une instance doivent s'assurer que leurs démarches, les actes de
procédure et les moyens de preuve choisis sont, eu égard aux coûts et au temps
exigés, proportionnés à la nature et à la complexité de l'affaire et la
finalité de la demande.
«La Commission doit faire de même dans la
gestion de chaque instance qui lui est confiée. Les mesures et les actes qu'elle
ordonne ou autorise doivent l'être dans le respect de ce principe de
proportionnalité, tout en tenant compte de la bonne administration de la
justice.»
Donc, cet article introduit à la loi sur
le renseignement de santé et services sociaux le principe de proportionnalité
en matière de recours. Cette obligation de proportionnalité s'applique tant aux
parties à une instance qu'à la Commission elle-même dans la gestion de
celle-ci. Donc, on retrouve les mêmes dispositions dans la loi d'accès.
Mme Setlakwe : Dans la loi?
M. Caire : Oui, dans la loi d'accès,
la loi sur l'accès et la protection des renseignements personnels.
M. Bouazzi : Et donc on parle
des coûts, c'est les coûts de n'importe quelle partie prenante dans le
processus qui est engagé?
M. Caire : Oui, c'est les
instances et la commission, les deux.
M. Bouazzi : O.K. Les
instances?
M. Caire : Les parties
prenantes, autant ceux qui font la démarche que la commission qui a...
M. Bouazzi : Ceux qui font...
C'est-à-dire, prenons le cas d'un hôpital. Donc, il y a une démarche, il y a
une enquête, donc les coûts que l'hôpital doit faire pour prouver sont inclus
là-dedans?
M. Caire : Non, non, c'est
quand on fait des représentations à la CAI.
M. Bouazzi : O.K. Il reste
que c'est les coûts de toutes les parties prenantes, dont celle de l'hôpital.
Parce que, je veux dire, les coûts, c'est très, très élastique suivant les
systèmes qu'il y a derrière, on s'entend, là. Donc, un hôpital avec des très
vieux systèmes aurait des coûts toujours plus élevés qu'un hôpital...
M. Caire : Mais ce n'est pas
nécessairement un hôpital, là, c'est vraiment tout ce qui pourrait être...
M. Bouazzi : Oui, oui, non,
mais je prends l'exemple d'un hôpital.
M. Caire : ...qui pourrait
être partie dans un recours pris auprès de la Commission d'accès à l'information.
Mme Setlakwe : Selon le
principe général, sur la bonne administration de...
M. Caire : Qui est le
principe de proportionnalité.
Mme Setlakwe : Oui.
M. Caire : Comme je vous dis,
c'est un calque de la loi 25.
Mme Setlakwe : C'est un bon
principe.
M. Caire : Je pense aussi.
M. Bouazzi : Je pense aussi.
Le Président (M. Simard) : Alors,
l'article 120 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous passons à l'étude de l'article 121.
M. Caire : «Un membre de la
Commission peut, au nom de celle-ci, exercer seul les pouvoirs prévus aux
articles 122, 124, 125, 135 et 138.»
Donc, 122, bien, on parle de pouvoir de
relever une demanderesse de son défaut de respecter le délai, le pouvoir d'autoriser
un organisme à ne pas tenir compte d'une demande abusive, le pouvoir de refuser
ou de cesser d'examiner une affaire s'il y a un motif raisonnable de croire que
la demande est frivole, le pouvoir de rectifier une décision entachée d'une
erreur d'écriture, de calcul ou de...
M. Caire : ...erreurs
matérielles, et le pouvoir de déclarer périmée une demande de révision s'il
s'est écoulé une année depuis la production du dernier acte de procédure.
Donc, ça, ça permet de désigner un membre
de la commission pour exercer ces pouvoirs-là seul, qui est l'article 139
de la loi sur l'accès aux documents.
M. Bouazzi : ...des
procédures d'appel qui sont prévues? Est-ce que c'est les mêmes qu'on vient de
voir juste avant?
M. Caire : Oui, oui, oui,
c'est... toujours. C'est plus loin.
M. Bouazzi : C'est plus loin,
O.K.
Mme Setlakwe : ...aucun
problème. C'est juste que c'est sous réserve de 119 ou... 119 élabore un
principe que... puis là, 121 est plus spécifique sur certains pouvoirs.
M. Caire : Oui, c'est ça.
Mme Setlakwe : Puis, Point de
vue libellé, on n'a pas besoin de faire un... de les... de rattacher les deux
articles ou de dire que, «sous réserve de 121» à 119? Ou...
M. Caire : Non.
Mme Setlakwe : Non?
Des voix : ...
Mme Setlakwe : Très bien.
Le Président (M. Simard) : Souhaitiez-vous
ajouter quelque chose, Maître Bérubé, avec le consentement du ministre?
M. Caire : Consentement.
Le Président (M. Simard) : Très
bien.
M. Bérubé (Mathieu) : En fait,
rien de très particulier, là. Simplement dire qu'à 119, c'est des fonctions et
responsabilités générales de la Commission qui sont prévues en matière
juridictionnelle, donc ça vient juste établir le fait qu'elle est responsable,
la section juridictionnelle est responsable, dans le fond, de l'application de
ce chapitre-là. Puis à 121, on dit prévoir que là, un membre seul peut exercer
pour la Commission certains de ces pouvoirs-là. C'est tout.
Mme Setlakwe : Merci.
Le Président (M. Simard) : Merci.
D'autres questions? Sans quoi, 121 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Et nous passons à l'étude de l'article 122, pour lequel, M. le ministre,
vous aurez un amendement.
M. Caire : M. le Président,
on ne peut rien vous cacher. Alors, je vais, fidèle à mon habitude, vous lire
l'article 122 et ensuite lire l'amendement.
Donc, une personne dont la demande d'accès
ou de rectification a été refusée en tout ou en partie par le responsable de la
protection des renseignements peut demander à la Commission de réviser cette
décision. Cette demande de révision doit être faite dans les 30 jours qui
suivent la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé par la
présente loi au responsable de la protection des renseignements pour répondre à
une demande d'accès ou de rectification.
La Commission peut toutefois, pour un
motif raisonnable, relever la demanderesse du défaut de respecter ce délai.
Et l'amendement se lit comme suit : À
l'article 122 du projet de loi :
Un. Insérer, après l'alinéa, l'alinéa
suivant :
Une telle personne peut également demander
à la Commission de réviser toute décision d'un responsable de la protection des
renseignements sur le mode d'accès à un renseignement.
Deux. Remplacer, dans le deuxième alinéa,
«cette demande» par «une demande».
Donc, l'amendement a pour but d'ajouter le
pouvoir de la commission de l'information d'entendre des demandes de
révision... Par un organisme du secteur public, services sociaux. Pour donner
des accès aux renseignements, on rajoute la... parce que si on vous refuse
l'accès, bien, il y a aussi une procédure de révision.
Le Président (M. Simard) : Merci.
Donc, d'abord sur l'amendement, des commentaires? Cet amendement est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Alors, nous poursuivons. Y aurait-il d'autres remarques sur 122 tel que
modifié?
• (15 h 10) •
Mme Setlakwe : Non. Mais, en
fait, juste pour... C'est en lien avec tous les articles qu'on a discutés, là.
Je regarde le commentaire, c'était le chapitre trois, les droits d'accès, les
droits de demander une... O.K. Donc, une personne qui a fait... Qui a demandé
que... Des droits d'accès ou qui a demandé une rectification peut se tourner
vers la commission?
M. Caire : Vers la
commission, c'est ça.
Mme Setlakwe : Puis, dans le
chapitre trois, on avait référé à... La personne qui devait statuer, dans le
chapitre trois, c'était bien...
M. Caire : Le responsable de
l'accès.
Mme Setlakwe : Oui. Très
bien.
Le Président (M. Simard) : Merci.
122 amendé est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous poursuivons par 123.
M. Caire : La demande de
révision doit être faite par écrit et exposer brièvement les raisons pour
lesquelles la décision devrait être révisée. Un avis de cette demande est donné
à l'organisme par la Commission.
Donc, ça vient dire que les demandes
doivent...
Le Président (M. Simard) : ...oui,
M. le député de Maurice-Richard.
M. Bouazzi : Par curiosité,
dans le jargon juridique, on dit «brièvement», il faut qu'une personne
raisonnable décide que c'est bref ou si ça marche... Pourquoi avoir spécifié
«brièvement»?
M. Caire : Bien, en fait, on
reprend l'article 137 de la Loi sur l'accès à l'information et l'article 44 de
la loi. Donc, c'est des libellés...
M. Bouazzi : Je veux bien que
c'était dans la loi 25, mais...
M. Caire : Pourquoi
brièvement?
M. Bouazzi : Oui. Pourquoi
avoir... Qu'est-ce que ça change, d'un point de vue juridique, de dire... Je
veux dire, c'est qui qui décide si c'est bref ou pas.
M. Caire : Oui. Allez-y,
allez-y, allez-y.
M. Bérubé (Mathieu) : Je n'ai
pas la réponse précise, le pourquoi du «brièvement», mais, en tout cas, de mon
point de vue, je crois que c'est considérant que c'est des justiciables qui se
représentent, grosso modo, tout seuls, là, devant la commission. C'est
simplement, là, de ne pas s'attendre de faire un mémoire comme si on allait
devant la Cour d'appel, là, tu sais, c'est d'exposer brièvement ce pour quoi...
M. Bouazzi : Donc, c'est
l'inverse.
M. Bérubé (Mathieu) : C'est
ça.
M. Bouazzi : Ça serait pour
protéger la personne qui ne veut pas en mettre beaucoup.
M. Bérubé (Mathieu) : Bien,
disons-le comme ça.
M. Bouazzi : Donc, on accepte
quelque chose qui n'est pas trop long.
M. Bérubé (Mathieu) : C'est
ça, tu sais, c'est de brièvement, à tout le moins, donner un contexte factuel
qui est suffisamment clair pour que la commission puisse saisir c'est quoi
l'enjeu puis, ensuite, au besoin, demander plus d'information.
M. Bouazzi : Donc l'idée,
c'est que c'est le minimum qu'on attend. Je veux dire, c'est d'accepter un
minimum.
M. Bérubé (Mathieu) : Oui, ça
fait que, si j'écrivais, par exemple, seulement : Je demande la révision
de la décision, encore faut-il peut-être plus préciser, là, pour que la
commission ait plus de contexte.
M. Bouazzi : O.K.
Le Président (M. Simard) : D'autres
remarques sur 123? Est-il accepté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Merci. 124.
M. Caire : «La commission
peut autoriser un organisme à ne pas tenir compte de demandes manifestement
abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou leur caractère
systématique, ou d'une demande dont le traitement serait susceptible de nuire
sérieusement aux activités de l'organisme. Elle peut aussi circonscrire la
demande ou prolonger le délai dans lequel l'organisme doit répondre.
L'autorisation de la commission doit être
demandée par l'organisme dans les 30 jours à compter de la réception de ce
dernier de la dernière demande d'accès ou de rectification visée.»
Donc, ça, c'est un article contre les
demandeurs quérulents qui est un calque de ce qu'on a fait, encore une fois,
dans la loi 25, là.
Mme Setlakwe : ...
M. Caire : Oh mon Dieu! Oui,
oui, oui.
Le Président (M. Simard) : D'autres
commentaires sur 124? Cet article est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous poursuivons par 125.
M. Caire : «La commission
peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables
de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son
intention n'est manifestement pas utile. Dans ces cas, la Commission peut
interdire à une personne d'introduire une demande sans l'autorisation du
président de la commission et selon les conditions que celui-ci détermine. Il
peut, de la même manière, interdire à une personne de présenter un acte de
procédure dans une instance déjà introduite. Donc, on est un peu dans la même
lignée, mais là je suis à une coche de plus, là.
Mme Setlakwe : Bien, je pense
que c'est nécessaire, là, surtout dans le contexte où on se disait que ça
ajoute beaucoup à la commission.
M. Caire : Et aux organismes.
Mme Setlakwe : Et aux
organismes, effectivement. Pas de commentaire, non, c'est bon.
Le Président (M. Simard) : 125
est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
126.
M. Caire : «Les membres du
personnel de la commission doivent prêter assistance pour la rédaction d'une
demande de révision à toute personne intéressée qui le requiert.»
Bien, ça, c'est effectivement, là, pour
s'assurer que quelqu'un qui veut faire une demande a quand même un minimum de
support pour faire sa demande, parce que ce n'est pas toujours simple, on ne
sait pas toujours comment faire puis à qui s'adresser.
Mme Setlakwe : Non, mais,
justement, pour faire le lien avec le commentaire de Me Bérubé, c'est un
justiciable qui se représente...
Une voix : ...
Mme Setlakwe : Pardon?
Une voix : Ça vient un peu
ensemble.
Mme Setlakwe : Oui, ça va
ensemble, c'est ça, lui-même, elle-même. Donc, on ne peut pas être contre ça.
Le Président (M. Simard) : D'autres
remarques sur 126? Cet article est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Et nous poursuivons avec 127.
M. Caire : «Lorsque la
commission est saisie d'une demande, elle peut, si elle le considère utile et
si les circonstances d'une affaire le permettent, charger une personne qu'elle
désigne de tenter d'amener les parties à s'entendre. Si la commission est
d'avis qu'aucune entente n'est possible entre les parties, elle examine la
demande. Elle doit alors donner aux parties l'occasion de présenter leurs
observations.»
C'est une disposition, ça aussi, qui avait
été...
M. Caire : ...qui avait été
demandée pour permettre une médiation avant d'aller vers une procédure
judiciaire plus lourde.
Le Président (M. Simard) : Des
commentaires sur 127?
Mme Setlakwe : Non.
Le Président (M. Simard) : Est-il
adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Et nous poursuivons par l'étude de l'article 128.
M. Caire : «La commission doit,
par règlement, édicter des règles de procédure et de preuve. Ce règlement doit
prévoir des dispositions pour assurer l'accessibilité à la commission ainsi que
la qualité et la célérité de son processus décisionnel. À cette fin, elle doit
encadrer le temps consacré aux instances à partir du dépôt de la demande de
révision jusqu'à la tenue de l'audience, le cas échéant. Ces règlements... Ce
règlement, pardon, est soumis à l'approbation du gouvernement.»
Donc, c'est la reprise des articles 137.3
sur la loi d'accès et l'article 51 sur la loi de la protection des
renseignements au secteur privé.
Mme Setlakwe : 137.1?
M. Caire : 137.3 de la loi
d'accès aux documents et l'article 50.1 sur la loi de protection des
renseignements du secteur privé. C'est vraiment... Ça, c'est vraiment de la
concordance avec ce qui se fait...
Le Président (M. Simard) : Des
commentaires sur cet article? Sans quoi...
Mme Setlakwe : Non, non.
J'aime l'utilisation du terme «célérité», qu'on aurait pu utiliser ailleurs.
M. Caire : Je ne sais pas,
quelque chose me disait que...
Le Président (M. Simard) : Alors,
128 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous passons maintenant à un amendement introduisant l'article 128.1, que nous
allons bientôt apercevoir sur nos écrans. Le voilà.
M. Caire : Donc, M. le
Président, insérer, après l'article 128 du projet de loi, l'article
suivant :
«128.1 La commission peut exiger d'une
personne ou d'un groupement tout renseignement qu'elle juge nécessaire à
l'examen d'une demande.»
Alors, l'amendement a pour but de donner à
la Commission d'accès à l'information le pouvoir d'exiger les renseignements
qu'elle juge nécessaires à l'examen d'une demande qui lui est présentée. Ce
pouvoir est une reprise du pouvoir équivalent prévu à la Loi sur la protection
des renseignements personnels du secteur privé.
Le Président (M. Simard) : Merci.
Des commentaires?
Mme Setlakwe : Mais je trouve
que c'est assez fort, mais vous me dites que ça se trouve ailleurs?
M. Caire : Oui.
Mme Setlakwe : Mais on est
dans le contexte de l'examen d'une demande?
M. Caire : Tout à fait.
Mme Setlakwe : Très bien.
Le Président (M. Simard) : Cet
amendement introduisant un nouvel article est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous poursuivons par l'étude de l'article 129.
M. Caire : «La commission
peut, à toute étape de l'instance, utiliser un moyen technologique qui est
disponible tant pour les parties que pour elle-même. Elle peut ordonner qu'il
soit utilisé par les parties, même d'office. Elle peut aussi, si elle le
considère nécessaire, exiger, malgré l'accord des parties, qu'une personne se
présente physiquement à une audience, à une conférence ou à un interrogatoire.»
Donc, ça permet les auditions à distance
par la commission.
Mme Setlakwe : ...commentaire.
Le Président (M. Simard) : 129
est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous passons à 130.
• (15 h 20) •
M. Caire : «En cas de
contestation relative à une demande de rectification, l'organisme doit prouver
que le renseignement n'a pas été... n'a pas à être rectifié, pardon, à moins
qu'il n'ait été recueilli directement auprès de la personne concernée ou avec
son accord.»
Donc, cet article prévoit qu'en cas de
contestation relative à une demande de rectification, à moins que les
renseignements n'aient été recueillis directement auprès de la personne
concernée ou avec son accord, il appartient à l'organisme qui refuse la
rectification de prouver que le renseignement n'a pas à être rectifié et non à
la demanderesse de prouver qu'il a à être rectifié. Ce sont les articles 90 de
la Loi d'accès aux documents des organismes publics et 53 de la Loi sur la
protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Donc, encore
là, on reprend des dispositions qui existent.
Mme Setlakwe : Oui, bien, on
établit le fardeau de la preuve.
M. Caire : Voilà.
Mme Setlakwe : Très bien.
Le Président (M. Simard) : Alors,
130 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous poursuivons, nous sommes maintenant dans la section III, avec l'article
131.
M. Caire : Concernant, M. le
Président, les décisions de la commission cette fois.
Donc, 131 : «La commission rend, sur
toute demande qui lui est soumise, une décision motivée par écrit...
M.
Caire
: ...et
en transmet une copie aux parties par tout moyen permettant la preuve de la
date de sa réception.»
Donc, ça dit, que la commission doit
faire... doit rendre ses décisions par écrit.
Le Président (M. Simard) : Des
remarques sur 131?
Mme Setlakwe : Non, non, tout
va bien.
Le Président (M. Simard) : Conséquemment,
cet article est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.132.
M. Caire : «La commission a
tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa compétence. Elle peut rendre
toute ordonnance qu'elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et
décider de toute question de fait ou de droit. Elle peut notamment ordonner à
un organisme de donner accès à un renseignement, de le rectifier ou s'abstenir
de le faire.»
Donc là, c'est vraiment l'étendue de ses
pouvoirs de surveillance et d'enquête, qui sont les articles 141 de la Loi sur
l'accès aux documents et 55 de la Loi sur la protection des renseignements
personnels au secteur privé.
Mme Setlakwe : Puis le
premier que vous avez nommé?
M. Caire : 141 sur la Loi
d'accès aux documents des organismes publics. Donc, c'est vraiment une reprise,
on est dans la cohérence des lois.
Mme Setlakwe : Pas de
commentaire.
Le Président (M. Simard) : 132.
Oui, M. le député de Maurice-Richard.
M. Bouazzi : Question rapide.
À la fin, quand on dit «ou s'abstenir de le faire», c'est s'abstenir de
faire...
M. Caire : De donner accès à
un renseignement. Elle peut vous ordonner de donner accès à un renseignement.
Elle peut vous ordonner de rectifier un renseignement ou elle peut vous
ordonner de ne pas donner un renseignement. Donc, s'abstenir de le faire, c'est
s'abstenir de donner l'accès.
M. Bouazzi : O.K.
Le Président (M. Simard) : 132
est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
133.
M. Caire : «La commission
doit exercer ses fonctions et ses pouvoirs en matière de révision de façon
diligente et efficace.
Mme Setlakwe : ...
M. Caire : Mais il y a de la
cohérence, par contre, Mme la députée, c'est tout à votre honneur. «Elle doit rendre
sa décision dans les trois mois de sa prise en délibéré, à moins que le
président, pour des motifs sérieux, n'ait prolongé ce délai.
«Lorsqu'un membre de la commission saisi
d'une affaire ne rend pas sa décision dans les délais requis, le président
peut, d'office ou sur demande de l'une des parties, dessaisir ce membre de
cette affaire. Avant de prolonger le délai ou de dessaisir le membre qui n'a
pas rendu sa décision dans les délais requis, le président doit tenir compte
des circonstances et de l'intérêt des parties.»
Donc, ça donne des pouvoirs à la
commission ou à la présidente de la commission de s'assurer que... La
différence, parce que je sens que je vais avoir la question, c'est que là on
parle de la commission et de ses membres, donc elle est en plein contrôle de la
situation.
Mme Setlakwe : Pour gérer ce
qui se passe à l'interne, mais on a quand même un délai de trois mois pour
rendre la décision. Je comprends que c'est un tout autre contexte, c'est un
contexte de recherche., là. Tu sais, là, ici, on est en train de vouloir... on
est dans un processus d'appel ou de... oui, un processus d'appel ou de...
quelqu'un demande d'avoir accès ou d'autoriser une autre personne d'avoir accès
ou de rectifier une information. Donc, je comprends qu'on mette un délai, mais
ailleurs il aurait été, je rétière, il aurait pu être opportun, dans les
sections sur la recherche étant donné le bénéfice pour la population, de
prévoir, sans mettre un délai de trois mois. Il y a un libellé qui ressemble à ça,
agir de façon diligente et efficace, sachant que, sachant que c'est important
pour la santé de la population de pouvoir permettre aux chercheurs d'avoir
accès aux données en temps efficace. Mais sinon, sur 133, je n'ai pas d'autre
commentaire.
Le Président (M. Simard) : Merci.
Oui, M. le député de Maurice-Richard.
M. Bouazzi : Question rapide.
Je comprends qu'on demande de l'efficacité, qu'il y a une... il y a même des
métriques associées. Et la question suivante, c'est : Est-ce que le ministre
sait s'il y a des budgets associés à ces obligations qui vont être versés?
M. Caire : ...bien, si les
budgets sont demandés par la commission, oui.
M. Bouazzi : Donc, est-ce
que... du nouvel argent? Je ne connais pas les budgets qui ont été demandés.
M. Caire : Bien, en fait, ces
dispositions-là existent déjà, là, ce n'est pas des nouvelles dispositions.
Mais, compte tenu qu'on crée un régime particulier pour le réseau de la santé
et des services sociaux, on reprend les mêmes dispositions qui étaient déjà
prévues à la loi 25...
M. Caire : ...il n'y a pas du
nouvel argent, parce que, dans le fond, ce n'est pas des nouvelles
dispositions, c'est des responsabilités qui existent déjà. Donc, c'était déjà
prévu dans la loi 25. Compte tenu que les renseignements de santé et
services sociaux sont soustraits à l'application de la loi 25 et qu'on
crée un régime particulier, on reprend les mêmes dispositions. Mais ça n'amène
pas de nouvelles obligations ou de nouvelles responsabilités à la commission.
M. Bouazzi : Et est-ce qu'on
sait combien il y a eu une demande, à date, sur ce qui existe déjà?
M. Caire : C'est dans le
rapport que la commission dépose à l'Assemblée nationale.
M. Bouazzi : Et est-ce qu'on sait...ça
fait qu'on ne sait pas plus... enfin, vous ne savez pas plus combien il y a de
cas où on a dépassé les trois mois qui sont prévus?
M. Caire : Au moment où on se
parle, je ne pourrais pas vous dire, mais normalement, comme je vous le dis, là,
la commissaire a l'obligation de déposer un rapport à l'Assemblée nationale.
Donc, dans le fond, on reprend ces dispositions-là, mais elles existaient
ailleurs. Donc, l'obligation de faire rapport existait déjà.
M. Bouazzi : Ça, c'est sûr
que si on va numériser une grosse partie, j'imagine qu'il y a des parties qui
sont papier aujourd'hui et qui vont se retrouver de plus en plus digitalisées
avec ce projet de loi. Sans compter le fait qu'il va y avoir une plus grosse
quantité de données qui transitent entre les différentes institutions.
M. Caire : Mais ici, on est
vraiment dans le périmètre de la Commission d'accès à l'information, là.
Donc...
M. Bouazzi : Oui, oui, je
comprends bien. J'essaie de vous donner des arguments pour aller voir monsieur
Girard et avoir plus d'argent pour que les lois puissent être respectées.
M. Caire : Bien, comme je
vous dis, ce n'est pas des nouvelles obligations ou des nouvelles
responsabilités. Ça existait déjà sous le chapeau d'une autre loi, on soustrait
les renseignements de santé et de services sociaux à la loi 25, donc en
créant le régime spécifique. Il y a des choses qui sont spécifiques, mais il y
a des choses qui sont reprises telles quelles. Donc, ça n'amènera pas, pour la
Commission d'accès à l'information... je ne sais pas, en tout cas, ce sera à la
commissaire, à la présidente à faire ses représentations. Mais, dans le fond,
on reprend les mêmes dispositions. Il n'y a pas plus de données en jeu, il n'y
a pas plus... C'est juste qu'on crée un régime particulier.
Mme Setlakwe : ...si je peux
me permettre, oui, il y a plus de données en jeu. Je comprends qu'on crée un
régime spécifique, mais là on permet, on l'a mentionné, une plus grande
mobilité, fluidité, tout ça. Il va y avoir pour la commission potentiellement
un plus grand et plus large éventail de situations qui vont... bien, je ne
dirais pas remontées, mais sous lesquelles sa surveillance est requise, pour
lesquelles sa surveillance est requise.
M. Caire : Bien, on peut...
c'est une hypothèse, mais dans les faits...
Mme Setlakwe : Si tout va
bien.
M. Caire : Oui, non, mais...
Oui, mais premièrement, effectivement, moi, je pense que la sécurité de
l'information pourrait être mieux assurée avec le contexte actuel, mais sans
compter que ces informations-là n'étaient pas dans un total vide juridique. La
loi 25 s'appliquait à la société civile, là. Avec l'adoption de la
nouvelle réforme de la Loi sur la protection des renseignements personnels, on
a élargi beaucoup la portée de la loi. Donc là, on crée un registre
particulier, mais je ne suis pas sûr que le volume va bouger tant que ça.
Mme Setlakwe : Je vous
entends, si je peux me permettre, juste, de toute façon, le libellé, pour moi,
est correct, mais le commentaire de mon collègue député de Maurice Richard,
quand même un bon point de se demander : Est-ce que la CAI aura besoin de
plus de ressources?
M. Caire : Je suis convaincu
qu'en temps opportun la CAI fera ses représentations.
Mme Setlakwe : On pense à la
CAI.
M. Caire : Les études de
crédit s'en viennent, là.
Le Président (M. Simard) : Est-ce
qu'il y aurait d'autres commentaires sur 133? Sans quoi, cet article est-il
adopté?
M. Caire : Adopté.
• (15 h 30) •
Le Président (M. Simard) : Adopté.
134.
M. Caire : « La Commission peut, en
décidant d'une demande de révision, fixer les conditions qu'elle juge
appropriées pour faciliter l'exercice d'un droit conféré par la présente loi. ».
Donc, reprise de l'article 142 de la
loi d'accès aux documents.
Le Président (M. Simard) : ...Maurice-Richard?
134 est-il adopté?
M. Caire : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
135.
M. Caire : «La décision,
entachée d'une erreur d'écriture ou de calcul ou de quelque autre erreur
matérielle, peut être rectifiée par la commission ou le membre qui l'a rendue.
Il en est de même de celle qui, par suite d'une inadvertance manifeste, accorde
plus qu'il n'est demandé ou omet de prononcer sur une partie de la demande. La
rectification peut être faite d'office tant que l'exécution n'est pas...
15 h 30 (version non révisée)
M. Caire : ...elle peut l'être
sur requête d'une partie en tout temps, sauf si la décision est interjetée en
appel. La requête est adressée à la commission et soumise au membre qui a rendu
la décision. Si ce dernier n'est plus en fonction, est absent ou est empêché d'agir,
la requête est soumise à la commission. Le délai d'appel ou d'exécution de la
décision rectifiée ne court que depuis la date de la rectification, lorsque
celle-ci porte sur le dispositif.».
Ça m'apparaît très clair.
Le Président (M. Simard) : Des
remarques? 135... Oui, je m'excuse, chère collègue.
Mme Setlakwe : Ici aussi, là,
on est dans du texte... ou du droit connu ou un texte qu'on connaît déjà
ailleurs, Me Bérubé?
M. Caire : Oui, oui, là, c'est
Me Bérubé, parce que ce n'est plus dans mon domaine.
Mme Setlakwe : On permet,
dans le fond, de faire une correction.
M. Bérubé (Mathieu) : Absolument.
L'équivalent, c'est 142.1 de la loi sur l'accès.
Mme Setlakwe : Moi, j'aurais
juste une question, parce que j'essaie de comprendre le sens. Au début, on lit
puis on a l'impression que c'est des erreurs mineures. «Une erreur d'écriture
ou de calcul ou quelque autre erreur matérielle», mais «matérielle», c'est
quand c'est plus important.
M. Bérubé (Mathieu) : En
fait, je pense qu'il faut plus le voir comme des erreurs plus cléricales, là,
effectivement assez mineures somme toute, là, tu sais, par exemple... Je n'ai
pas vraiment d'exemple précis en tête, là, parce que je vois mal, en fait, qu'est-ce
qu'il y aurait à calculer, là, la commission, mais une fois que ça, c'est
dit...
Mme Setlakwe : Non, ça peut
être un chiffre, ça peut...
M. Bérubé (Mathieu) : Oui,
peut-être un chiffre, effectivement, qui vient changer le dispositif de la
décision, ça fait qu'elle vient, justement, comme amendé, corrigé sa décision.
Mme Setlakwe : Oui. Bien, c'est
peut-être moi qui saisis mal la définition de «matérielle». Mais, quand on
dit... en tout cas, en anglais, «material», c'est plus important, alors que,
pour moi, cléricale, ce n'est pas une erreur matérielle, mais...
M. Bérubé (Mathieu) : Oui.
Mais je ne suis pas tant sûr que c'est dans le contenu comme tel, à moins que
ça soit très grossier, là, parce que, sinon, il y a toujours le recours en
appel devant la Cour du Québec, là, plus loin. Je pense que c'est vraiment
plus... c'est plus de forme, mais qui aurait quand même un impact sur le
dispositif.
Mme Setlakwe : Très bien.
Le Président (M. Simard) : Merci
à vous. M. le député de Maurice-Richard.
M. Bouazzi : Une remarque. J'ai
trébuché, comme le ministre, sur «de prononcer». Est-ce que c'est moi ou il
manque un «se», là, dans... de se prononcer. C'est normal que prononcer...
M. Caire : ...sur une
demande... sur une partie de la demande.
M. Bouazzi : C'est du jargon
juridique qui est normal, mais sinon...
M. Bérubé (Mathieu) : En
fait, c'est vraiment, là, un copier-coller, là, quasi textuel, là, de l'article 142.1.
Ça fait qu'on ne s'était comme pas entêté à vouloir le modifier, là. Mais je
pense que ça pourrait être discutable.
Mme Setlakwe : Où êtes-vous
exactement?
M. Bérubé (Mathieu) : Premier
alinéa.
M. Bouazzi : «...qu'il n'est
pas demandé ou omet de prononcer sur...»
M. Caire : «...omet de
prononcer sur une partie de la demande...» Il me semble qu'il manque
effectivement un «se».
M. Bérubé (Mathieu) : Bien, c'est
un texte qui est comme partout pareil comme ça.
M. Caire : Oui. Mais on s'est
trompé partout, ça fait que c'est correct. On s'est trompé égal. Pas de
problème.
M. Bouazzi : D'accord. Mais
je veux bien faire l'amendement, mais ce n'est pas grave. Mon premier a
Le Président (M. Simard) : 135
est-il adopté? Adopté. 136.
M. Caire : «Une décision de
la Commission ayant pour effet d'ordonner à une partie de faire quelque chose
est exécutoire à l'expiration des 30 jours qui suivent la date de sa
réception par les parties.
«Une décision ordonnant une partie de s'abstenir
de faire quelque chose est exécutoire dès qu'elle est transmise à la partie en
cause.
«Dès le moment où une décision devient exécutoire,
copie conforme peut en être déposée par la commission ou une partie au bureau
du greffier à la Cour supérieure du district de Montréal ou de Québec ou du
district où est situé le siège, l'établissement d'entreprise ou la résidence d'une
partie.
«Le dépôt d'une décision lui confère alors
la même force et le même effet que s'il s'agissait d'un jugement émanant de la
Cour supérieure.»
Le Président (M. Simard) : Des
remarques sur 136? Cet article est-il adopté?
M. Caire : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
137.
M. Caire : «Une décision de
la commission sur une question de fait de sa compétence est sans appel.»
Le Président (M. Simard) : Cela
restera sans commentaires.
M. Bérubé (Mathieu) : ...une
question qu'une question de droit, là, évidemment. Ce n'est peut-être pas le
meilleur exemple que je vous donne, là.
Mme Setlakwe : Non, non, moi
aussi je comprenais ça, une question qui fait, dans le fond qui n'affecte
pas...
M. Bérubé (Mathieu) : ...le
droit comme tel.
Mme Setlakwe : ...oui, puis
qui n'affecte pas les... Oui, puis les droits d'une personne, c'est... Je n'ai
pas d'exemple. Une question de fait, c'est probablement...
Mme Setlakwe : ...un libellé
qui se trouve ailleurs.
Le Président (M. Simard) : D'autres
commentaires sur 137? Cet article est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Et nous allons suspendre quelques
instants.
(Suspension de la séance à 15 h 37)
(Reprise à 15 h 41)
Le Président (M. Simard) : M.
le ministre, la parole vous appartient. Nous en sommes rendus à
l'article 138.
M. Caire : Oui, M. le
Président, la Commission peut déclarer périmée une demande de révision si elle
est écoulée... s'il s'est écoulé une année depuis la production du dernier acte
de procédure utile.» Prescription.
Le Président (M. Simard) : Des
commandes supplémentaires? 138 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous poursuivons avec 139.
M. Caire : «Une personne
directement intéressée peut interjeter appel d'une décision définitive de la
Commission devant un juge de la Cour du Québec sur toute question de droit ou
de compétence ou sur permission d'un juge de cette cour, d'une décision
interlocutoire à laquelle la décision définitive ne pourra remédier.»
Le Président (M. Simard) : Des
commentaires supplémentaires? Des questions? 139 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
140.
M. Caire : «La demande pour permission
d'appeler d'une décision interlocutoire doit préciser les questions de droit ou
de compétence qui devraient être examinées en appel et les raisons pour
lesquelles la décision définitive ne pourra y remédier et, après avis aux
parties et à la commission, être déposée au greffe de la Cour du Québec dans
les 10 jours qui suivent la date de réception de la décision de la
Commission par les parties.
«Si la demande est accordée, le jugement
qui autorise l'appel tient lieu de déclaration d'appel.»
Mme Setlakwe : ...disposition
existe ailleurs.
M. Caire : Tout à fait. En
fait, 147.1 de la loi sur l'accès et 61.1 de la Loi sur la protection des
renseignements personnels du secteur privé.
Le Président (M. Simard) : 140
est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous poursuivons avec 141.
M. Caire : «La compétence que
confère la présente section à un juge de la Cour du Québec est exercée par les
seuls juges de cette cour que désigne le juge en chef.»
Le Président (M. Simard) : Des
remarques? 141 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
142.
M. Caire : «L'appel est formé
par le dépôt auprès de la Cour du Québec d'une déclaration à cet effet
précisant les questions de droit ou de compétence qui devraient être examinées
en appel.
«La déclaration d'appel doit être déposée
au greffe de la Cour du Québec dans les 30 jours qui suivent la
notification de la décision définitive.»
Le Président (M. Simard) : Des
remarques?
Mme Setlakwe : Non.
Le Président (M. Simard) : 142
est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous poursuivons avec 143.
M. Caire : «Le dépôt de la
déclaration d'appel ou de la demande pour permission d'en appeler d'une
décision interlocutoire suspend l'exécution de la décision de la Commission
jusqu'à ce que la décision de la Cour du Québec soit rendue. S'il s'agit d'un
appel d'une décision ordonnant un organisme de cesser ou de s'abstenir de faire
quelque chose, le dépôt de la déclaration ou de la demande ne suspend pas
l'exécution de la décision.»
Le Président (M. Simard) : Des
commentaires? 143 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
144.
M. Caire : «La déclaration
d'appel doit être signifiée aux parties et à la commission dans les
10 jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec.
«Le secrétaire de la commission transmet
au greffe, pour tenir lieu de dossier conjoint, un exemplaire de la décision
dont il y a appel et les pièces qui l'accompagnent.»
Le Président (M. Simard) : 144
est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
145.
M. Caire : «L'appel est régi
par les articles 351 à 390 du Code de procédure civile avec les
adaptations nécessaires. Toutefois, les parties ne sont pas tenues de déposer
de mémoire de leurs prétentions.»
Le Président (M. Simard) : Des
commentaires? 145 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
146.
M. Caire : «La Cour du Québec
peut, en la manière prévue par la Loi sur les tribunaux judiciaires
(chapitre T-16), adopter les règlements jugés nécessaires à l'application
de la présente section.»
Le Président (M. Simard) : Des
remarques sur 146? 146 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté...
Le Président (M. Simard) : ...147.
M. Caire : La décision du
juge de la Cour du Québec est sans appel.
Le Président (M. Simard) : Y
a-t-il des remarques? 147 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Passons maintenant à l'étude de l'article 168.
M. Caire : M. le Président,
j'y arrive. 168. L'article 134.2 de cette loi est modifié par l'insertion,
après «présente loi» de «ou de la loi sur les renseignements de santé et de
services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives».
Donc, le présent article est le corollaire
de fonctions octroyées par la Loi sur les renseignements de santé et de
services sociaux à la Commission d'accès à l'information par le chapitre neuf
de cette loi. Il prévoit que la Commission a une compétence exclusive pour
décider des demandes de révision présentées en vertu de la Loi sur les
renseignements de santé et de services sociaux.
Le Président (M. Simard) : Des
remarques? 168 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Bien. Nous terminons ici l'étude du bloc 10. Nous entrons dans l'étude du
bloc 11. Et nous allons procéder à la lecture de l'article 148, pour
lequel il y aura un amendement.
M. Caire : Absolument, M. le
Président. Donc, l'article 148, chapitre 10 des dispositions pénales,
section un, les frais... Les infractions et peines. L'article 148 :
commet une infraction et est passible d'une amende de 1000 à 10 000 $
dans le cas d'une personne physique ou d'une amende de 3000 à 30 000 $
dans les autres cas, quiconque :
Un. Recueille, conserve, utilise ou
détruit des renseignements en contravention à la présente loi ou à un règlement
pris pour son application;
Deux. Refuse de communiquer un
renseignement que la présente loi l'oblige à communiquer ou en entrave la
communication, notamment en détruisant, en modifiant ou en cachant le
renseignement ou en retardant indûment sa communication;
Trois. Exerce... entrave, pardon, à
l'exercice des fonctions du gestionnaire délégué aux données numériques
gouvernementales ou d'un responsable de la protection des renseignements;
Quatre. Omet de déclarer, s'il est tenu de
le faire, un incident de confidentialité au ministre ou à la Commission d'accès
à l'information;
Cinq. Est en défaut de respecter les conditions
prévues à une autorisation délivrée en vertu de l'article 75 ou par une
entente conclue en application des articles 43, 70 ou 77.
Et, M. le Président, l'amendement se lit
comme suit :
L'article 48 du projet de loi :
Un. Remplacer, dans le paragraphe un,
«recueille, conserve, utilisé» par «conserve».
Deux. Remplacer, dans le paragraphe cinq,
«les conditions prévues» par «une condition autre qu'une condition relative à
l'utilisation d'un renseignement prévu».
Donc, l'amendement a pour but de retirer de
l'article 148 du projet de loi les infractions consenties à recueillir, à
utiliser des renseignements en contravention de la Loi sur les renseignements
de santé et de services sociaux et ses règlements. Il est au même effet en ce
qui concerne le défaut de respecter une condition relative à l'utilisation d'un
renseignement prévu à l'autorisation délivrée en vertu de l'article 75 du
projet de loi par une entente conclue en application des articles 43, 70,
77. Il est proposé que ces infractions soient déplacées à l'article 149 du
projet de loi, lesquelles regroupent les infractions punissables d'une amende
dont les montants sont plus élevés. Le présent amendement reflète le constat
que la gravité de ces infractions nécessite une peine plus lourde, considérant
notamment la sensibilité accrue des renseignements de santé et de services
sociaux.
Le Président (M. Simard) : Merci.
Alors, d'abord sur l'amendement?
Mme Setlakwe : Oui. En fait,
là, j'aimerais juste qu'on nous explique, là. Je crois comprendre qu'on a voulu
extraire certaines infractions et leur associer une peine... Pas «une peine»,
une... oui, oui, une peine, oui, une amende, une peine plus élevée. C'est quoi
la réflexion derrière ça?
M. Caire : Bien c'est...
bien, en fait, c'est ce qu'on dit dans la note explicative, considérant la
sensibilité des renseignements, la CAI nous disait que ces renseignements-là...
en fait, ces infractions-là devraient être punissables d'une peine plus sévère,
compte tenu qu'il y avait, à l'article... bien, on va le voir à
l'article 149, des peines plus sévères. On les déplace, dans le fond...
Mme Setlakwe : ...et
généralement, là, est-ce qu'on est limité, est-ce qu'on est plafonné au niveau
des amendes par une autre loi? Tu sais, pourquoi c'est pourquoi c'est 1000$ à
10000$, 3000$ à 30000$?
M. Caire : C'est le
corollaire de la loi d'accès.
Mme Setlakwe : Me Bérubé a
quelque chose à ajouter, je pense.
M. Caire : Oui, oui, oui,
allez-y, allez-y.
M. Bérubé (Mathieu) : En
fait, ces montants-là, c'est exactement les mêmes que ceux qui sont prévus à la
loi sur l'accès, mais qui ont été revus, là, dans le cadre de la loi 25, là.
Mme Setlakwe : O.K., donc,
elles ont été...
M. Bérubé (Mathieu) : Elles
ont déjà été bonifiées dans le cadre de... voilà, c'est ça
Mme Setlakwe : Merci. O.K..
Une voix : Oui?
M. Bouazzi : Deux questions,
là. Quand vous dites : C'est exactement les mêmes montants... Bien,
d'abord, ma première question : Est-ce que... Je veux dire, ici, il n'y a
rien par rapport au volume ou des choses comme ça, donc j'imagine que...
M. Caire : Du volume?
Qu'est-ce que vous voulez dire?
M. Bouazzi :...recueille,
conserve, utilise, bon... Bien, en fait, ce n'est pas sur l'amendement.
D'accord, donc parlons d'abord de l'amendement, ensuite, on va parler de
l'article 148, c'est ça? Donc, je vais garder mes questions pour l'article 148.
J'ai quand même une question sur le
«conserve» qu'on garde ici. Quand on dit «conserve», c'est vraiment là où sont
stockées les données?
Une voix : Oui.
Donc, si on imagine une situation où une
institution ouvre des interconnexions pour qu'on puisse, et consommer des
données mais aussi en enregistrer, donc on aurait une institution qui, elle,
recueille et utilise les données de manière contraire à la loi. Mais, de
l'autre côté, elle conserve, si on veut, ou elle enregistre ces données-là dans
une autre institution qui a ouvert ces systèmes dans une interconnexion.
Comment on gère? C'est qui qui est responsable, concrètement? Si ce n'est pas
la même personne qui recueille, qui utilise, et que la personne...
M. Caire : La donnée
appartient à... bien, elle appartient, la responsabilité appartient à
l'organisme qui a possession de l'information. Donc, c'est elle qui assume la
responsabilité.
M. Bouazzi : Et donc, dans ce
genre de situation... Parce que, des fois... Je veux dire, donc, l'organisme
qui conserve doit être conscient de qu'est-ce qu'il conserve en tout temps.
M. Caire : Totalement.
Absolument. Absolument.
M. Bouazzi : O.K.. Et donc il
n'y a pas, quand on en a... et, encore une fois, je ne connais pas tous les
détails de ce qui s'est dit avant, mais mais on prend un exemple ou on pourrait
imaginer un exemple où deux institutions de santé... Si moi, en tant
qu'institution de santé, j'ouvre mon système avec des intégrations quelconques,
le fait de faire confiance à l'organisme qui a recueilli les bons
consentements, etc., ça ne suffit pas, là, il faut que je garde des copies de
mes consentements associés aux données que j'ai? Là, vous faites ça comment?
M. Caire : Bien, en fait, là,
on n'est pas dans le consentement. La conservation de la donnée, c'est en
fonction des articles qu'on a adoptés normalement sur son cycle de vie utile.
Donc, à la fin du cycle de vie utile, vous avez l'obligation de détruire ou
d'anonymiser la donnée. Donc, si vous êtes en défaut de faire l'un ou l'autre,
là, vous êtes en défaut de l'article 148, tel qu'amendé, c'est-à-dire sur la
conservation de la donnée.
M. Bouazzi : Donc,
l'infraction possible dans la conversion, dans la conservation, c'est juste la
fin de vie utile, c'est ça qu'on dit?
M. Caire : Bien, normalement,
la loi vous fait obligation de la détruire.
M. Bouazzi : Est-ce qu'il y a
d'autres obligations? J'imagine, il y en a d'autres. Ici, on ne parle que de
celle-là?
M. Caire : Bien, il y a
d'autres obligations, mais, si on parle de conservation... C'est parce qu'en
fait ce qui détermine si vous conservez la donnée en contradiction de la loi,
oui, c'est sa fin de vie utile, c'est lorsque les finalités pour lesquelles la
donnée a été collectées sont atteintes.
M. Bouazzi : Donc, je ne peux
pas juste conserver des données pour lesquelles je n'ai jamais eu de
consentement. Il n'y a pas de fin de vie utile, il n'y a pas... non plus.
M. Caire : Bien, on n'est
pas... la notion de consentement n'intervient pas ici.
M. Bouazzi : Non, je
comprends, mais je veux juste être sûr de comprendre, donc, ce qu'on dit, c'est
que la seule obligation qu'on a quand on parle du mot «concerne», c'est la fin
de vie utile, il n'y en a pas d'autre.
M. Caire : C'est ça.
M. Bouazzi : O.K.. On ne peut
jamais rien faire d'illégal autre que de ne pas détruire la donnée parce qu'on
en avait la responsabilité de...
M. Caire : Ou de
l'anonymiser.
M. Bouazzi : O.K., mais
pendant qu'elle est là... O.K....
M. Caire : ...sur la
conservation, là, on s'entend, là, on parle juste de la conservation.
M. Bouazzi : Mais j'imagine
qu'il y a aussi des cas où je n'ai juste pas le droit de l'avoir du tout,
au-delà de l'anonymiser ou de la...
M. Caire : Oui, mais ce n'est
pas... on ne parle pas... Ici, on parle de la conservation de la donnée.
M. Bouazzi : Je comprends,
mais...
M. Caire : Oui, il y a des
cas où vous pouvez avoir un accès qui est non autorisé, vous pouvez avoir une
utilisation qui est non autorisée, et là on va en reparler dans
l'article 149.
M. Bouazzi : Je comprends
pour le «recueille», «utilise», mais, juste pour être sûr, si moi, je garde des
données dans une base de données chez moi que je n'ai pas le droit de garder,
c'est... On n'est pas dans la fin de vie utile, là, on est...
M. Caire : Non, non, mais
c'est parce que, ça, c'est autre chose, ça fait que, là, vous partez avec de
l'information en dehors du... C'est d'autres articles de loi, là. Là, ce n'est
pas la conservation, c'est que, là, vous avez volé des données.
M. Bouazzi : Donc, ce qu'on
veut dire par conservation, c'est genre...
M. Caire : Ça veut dire que,
vous, au-delà de ce que la loi vous permet de faire, vous conservez la donnée.
Mais, si vous partez avec chez vous, là, je veux dire, là, c'est parce que, là,
c'est une fuite de données.
M. Bouazzi : Non, mais pas
chez moi. Je veux dire, je suis une institution, je garde des données que je ne
suis pas censé garder... Parce que je comprends que, si j'ai eu des données que
j'étais censé garder et, au bout d'un certain temps, je dois l'anonymiser...
M. Caire : Ou la détruire.
M. Bouazzi : ...ou la
détruire...
M. Caire : Puis vous ne le
faites pas.
M. Bouazzi : ...et que je ne
le fais pas, ce n'est pas correct.
M. Caire : Vous êtes en
infraction.
M. Bouazzi : Donc, ce qu'on
dit....
M. Caire : Est passible d'une
sanction pénale.
M. Bouazzi : O.K., mais il
n'y a pas... Donc, ce que vous dites, ça, il n'y a pas une combinaison qui fait
en sorte que je n'aurais jamais dû avoir la donnée tout court.
M. Caire : C'est parce que ça
existe, mais ce n'est pas ça, puis ce n'est pas là...
M. Bouazzi : Ça ne s'appelle
pas conserver.
M. Caire : C'est ça, ce n'est
pas... ça, c'est... Si vous faites une collecte illégale de la donnée, ça,
d'autres choses, c'est prévu, là, mais c'est autre chose. Ce n'est pas de la
conservation, c'est une collecte qui est illégale. Vous collectez une donnée
que vous n'avez pas d'affaire à collecter, c'est autre chose.
M. Bouazzi : Et c'est là où
j'arrive...
M. Caire : Vous utilisez une
donnée à des fins qui ne sont pas prévues par la loi, c'est autre chose.
M. Bouazzi : C'est là où j'en
arrive à mon exemple. Si c'est une entité a qui collecte mais qui sauvegarde
les données dans une entité b...
M. Caire : Non.
M. Bouazzi : Donc, pas
d'intégration, là? Parce qu'on s'entend que...
M. Caire : Mais l'entité
collecte va conserver la donnée, elle en a la responsabilité. L'intégration ne
se fait pas au niveau...
M. Bouazzi : Donc, il n'y a
aucune centralisation. Mais on ne peut pas se retrouver dans une situation où
on centralise une partie des traitements et du stockage de données, chaque
institution doit absolument garder tout le stockage chez elle pour que ça
fonctionne, c'est ça que vous dites?
M. Caire : Non, ce n'est pas
ce que je dis. Mais ça... Mais là, là, vous nous sortez complètement de
l'article 148, M. le député. Là, on est dans la logique de la loi sur la
gouvernance et la gestion des ressources informationnelles, des sources de
données officielles. On est complètement ailleurs.
M. Bouazzi : Bien j'essaie de
comprendre le mot... Peut-être je serais très heureux de comprendre de quoi on
parle pareil, là. Donc, ce qu'on dit, c'est, le mot «conserver»... je veux
juste... Parce que je comprends ce que vous dites, il y a «recueille» et
«utilise», ça va être juste après. Si vous voulez, on peut adopter cet
amendement, que je suis tout à fait d'accord avec l'amendement.
M. Caire : Mais pour répondre
précisément à votre question. Parce que votre question, c'est : Est-ce que
le mot «conserver» ici s'applique à la notion de gestion du cycle de vie et
d'anonymisation? La réponse à cette question-là, c'est oui. Donc, le lieu
physique n'intervient pas. Où est-ce que physiquement je conserve la donnée, ce
n'est pas de ça dont on parle. C'est : Est-ce que je conserve la donnée
au-delà de ce que la loi me permet de faire en vertu du fait que, lorsque la
finalité pour laquelle je l'ai collectée est atteinte, je dois la détruire ou
l'anonymiser? Si je suis en défaut de faire l'un ou l'autre, je suis en
infraction de l'article 148 sur la notion de conserver la donnée. Mais le
lieu physique n'intervient pas.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. D'autres commentaires?
M. Bouazzi : Et donc ce qu'on
dit, c'est qu'il n'y a pas d'autre combinaison d'infraction que ce vous dites.
M. Caire : Non. C'est
justement, la loi est bâtie où on va préciser chaque finalité.
M. Bouazzi : Mais je serais,
et je vous promets, M. le Président...
Le Président (M. Simard) : Non,
non, non, libre à vous.
M. Bouazzi : Je sais qu'on
est tous fatigués et que c'est la fin de la... Mais une dernière question,
juste pour être sûr de comprendre de quoi on parle. Imaginons, là, un cas... et
puis je serais très heureux de comprendre pourquoi c'est hors sujet, là, si
vous pouvez me l'expliquer, mais imaginons un cas où on a un CLSC qui recueille
et utilise des données, mais que le système qui l'utilise... on espère un jour
arriver à des technologies minimum modernes dans tous nos systèmes de santé, je
suis sûr que vous partagez cet horizon...
M. Caire : Absolument.
M. Bouazzi : ...que...
16 h (version non révisée)
M. Bouazzi : ...Le système en
tant que tel est intégré avec un des gros hôpitaux, qui, lui, centralise pour
plein de bonnes raisons les données en tant que telles. On est dans une
situation où le CLSC recueille les données, le CLSC les utilise, mais il n'est
pas obligé de les stocker lui-même, là. Il est... il va... il a des canaux
directement, bon. Donc, dans ce cas-là, de ce que je comprends, et puis je
comprends que le jargon juridique, des fois, peut me mener à me tromper, mais c'est
le CLSC qui recueille et utilise. Mais est-ce qu'on considère que même s'il est
connecté au système d'un gros hôpital, qui, lui, stocke toutes les données, c'est
quand même, dans ce que vous décrivez, le CLSC qui conserve ou qui est
responsable du cycle de vie de la donnée qui se retrouve à l'hôpital?
M. Caire : Bien, il va garder
la responsabilité de ce qu'il a fait, bien sûr.
M. Bouazzi : De ce qu'il a
fait, je veux bien, mais, des données en tant que telles?
M. Caire : bien, de la
gestion de la donnée. Il va garder... Donc, il y a un responsable, dans cet
établissement-là, il y a quelqu'un qui est la plus haute autorité, qui conserve
la responsabilité de s'assurer que la loi est appliquée.
M. Bouazzi : Donc, le cycle
de vie de la donnée qui est stockée dans le système de l'hôpital doit être géré
par le CLSC?
M. Caire : Par celui qui en a
la responsabilité. Ce n'est pas le DBA qui va décider s'il détruit une... pour
répondre à votre question, là, ce n'est pas le DBA qui décide s'il détruit une
donnée ou non, là, c'est celui qui en a l'utilité, celui qui est capable de
dire : Bien le... Les finalités pour lesquelles elles ont été collectées
sont atteintes et donc à partir de là, on va soit la détruire, soit procéder à
l'anonymisation. Et, ça, bien, c'est l'établissement ou l'organisme qui a posé
ce geste-là, qui garde sa responsabilité. Le lieu physique, comme je vous dis,
n'est pas...
M. Bouazzi : Non, mais ça
peut être des systèmes différents. Je comprends la question du lieu physique, j'ai
quand même... Donc, si on continue sur le même... Imaginons, là, on va au CLSC pour
des raisons de question de santé mentale. Et, pour des bonnes raisons, on a
décidé de centraliser bien plus que ça, à l'intérieur d'un système plus large,
à l'intérieur d'un hôpital. Moi, je rentre des données sur les questions de
santé mentale du patient, les données se retrouvent dans le système centralisé,
ce n'est pas une base de données, c'est un système, là, c'est des... on peut
parler de technologie, mais je ne pense pas que c'est important, c'est vraiment
un système. Alors, derrière, il y a bien des bases de données, on est en
accord, là, mais reste que c'est un système avec sa propre interface, ses
propres affaires, ses propres cycles de vie associés aux données qu'on stocke.
Et le système, du côté d'un CLSC, qui gère des affaires sur la santé mentale,
lui, se plogue sur ce système-là, et ce qu'on dit, c'est qu'il est quand même
responsable du cycle de vie.
M. Caire : Oui, oui, c'est l'organisme
qui utilise, qui a collecté, qui utilise les données, c'est lui qui a la
responsabilité. Bien, c'est parce que, de toute façon, c'est lui qui sait quand
est-ce que les finalités pour lesquelles la donnée a été collectée sont
atteintes.
M. Bouazzi : O.K. Et donc, si
le CLSC ne le fait pas, et qu'on se retrouve avec des données au niveau... Qu'on
n'aurait pas dû garder au niveau de l'hôpital, ça sera ne jamais la
responsabilité de l'hôpital.
M. Caire : Ça ne sera jamais
quoi?
M. Bouazzi : La
responsabilité de l'hôpital. Parce que j'ai du mal...
M. Caire : Bien, ça va
être... C'est la responsabilité de l'organisme qui a la...
M. Bouazzi : Qui a collecté
et qui a utilisé.
M. Caire : C'est ça.
M. Bouazzi : J'ai du mal à
voir comment est-ce qu'on va être capables de le faire, honnêtement, M. le
ministre, si c'est ça. Si on va avoir des espaces où on centralise un certain
nombre de systèmes, y compris les données et puis un certain nombre de
fonctionnalités autour, ça va être compliqué à réussir à le faire.
M. Caire : C'est un point de
vue que je ne partage pas, M. le Député de Maurice-Richard. Je pense qu'avec la
journalisation, avec la structure de stockage, normalement, la traçabilité est
quand même relativement simple à faire.
M. Bouazzi : O.K.
Le Président (M. Simard) : y
aurait-il d'autres commentaires sur l'amendement apporté à l'article 148?
M. Bouazzi : Non, il est très
bien, là.
Le Président (M. Simard) : Sans
quoi, nous allons procéder à sa mise aux voix. L'amendement sur 148 est-il
adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.148,
tel que modifié, est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
M. le ministre, nous poursuivons... Oui?
M. Bouazzi : Excusez-moi. J'avais
donc une question sur le 148. Ceci étant dit...
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Je suis allé trop rapidement. Allez-y, cher collègue.
M. Bouazzi : Oui. Sur les
montants qui sont là, 30 000, ça peut être à la fois vraiment pas beaucoup et
puis vraiment beaucoup, suivant à qui on s'adresse. C'est quoi...
M. Bouazzi : ...je comprends
que c'est pour aligner avec d'autres... mais on s'entend aussi que c'est quand
même des données particulières dont on parle ici. C'est quoi, la logique?
Pourquoi seulement 30 000 $? Je serais curieux...
M. Caire : Bien, comme vous
dites, c'est parce qu'il faut garder une certaine cohérence dans le régime.
Donc, dans le régime de la Loi d'accès à l'information, c'est les pénalités qui
sont prévues. Il faut rester cohérent avec ce qu'on fait dans le corps
législatif.
M. Bouazzi : Donc, on ne peut
pas...
M. Caire : Et, en lien avec
ce que vous dites, M. le député, je vous signale que là c'est la conservation
de la donnée qui, maintenant, est passible de ce bracket d'amendes là, mais
l'utilisation...
M. Bouazzi : Qui est beaucoup
plus grave.
M. Caire : ...ça, on va aller
à 149. Donc, 149 va être plus sévère.
M. Bouazzi : On est d'accord.
O.K. Adopté.
Le Président (M. Simard) : Alors,
148, tel que modifié, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.149.
M. Caire : Oui, M. le
Président. Donc, je vais commencer par l'article et j'irai avec l'amendement ensuite.
«Commet une infraction et est passible
d'une amende de 5 000 $ à 100 000 $, dans les cas d'une
personne physique, ou d'une amende de 15 000 $ à 150 000 $,
dans les autres cas, quiconque :
«1° communique un renseignement ne pouvant
pas être communiqué en vertu de la présente loi;
«2° procède ou tente de procéder à
l'identification d'une personne physique à partir de renseignements
dépersonnalisés sans l'autorisation de l'organisme qui les détient ou à partir
de renseignements anonymisés;
«3° contrevient à l'article 85 ou à
l'article 86;
«4° détient un renseignement sans se
conformer aux obligations prévues à la section III du chapitre VII;
«5° entrave le déroulement d'une enquête
ou d'une inspection de la Commission d'accès à l'information ou l'instruction
d'une demande par celle-ci en lui communiquant des renseignements faux ou
inexacts, en omettant de lui transmettre des renseignements qu'elle requiert ou
autrement;
«6° omet de se conformer, dans le délai
fixé, à une demande transmise en application des articles 87 ou 112;
«7° contrevient à une ordonnance de la
Commission d'accès à l'information.»
Et l'amendement, M. le Président :
À l'article 149 du projet de loi :
1° insérer, après le premier paragraphe,
les paragraphes suivants :
«1.1° recueille un renseignement, y accède
ou autrement l'utilise en contravention de la présente loi ou un règlement pris
pour son application;
«1.2° vend ou autrement aliène un renseignement
détenu par un organisme ou dont il a obtenu communication d'un organisme, à
moins, dans ce dernier cas, qu'il soit la personne concernée par ce
renseignement;»
2° insérer, après le deuxième paragraphe,
le paragraphe suivant :
«2.1° est en défaut de respecter une
condition relative à l'utilisation d'un renseignement prévue à une autorisation
délivrée en vertu de l'article 75 ou par une entente conclue en application de
l'article 43, 70 ou 77;»
Donc, on vient effectivement transférer
dans des règles plus sévères. Puis on ajoute aussi, là, parce qu'on en avait
parlé, là, que la vente était... la vente et l'aliénation étaient interdites.
Bien, maintenant, si vous le faites, il y a des sanctions pénales qui
s'appliquent.
Le Président (M. Simard) : Donc,
concernant l'amendement, M. le député de Maurice-Richard.
M. Bouazzi : ...ensuite, une
fois qu'on l'a adopté, poser des questions sur l'article 149?
Le Président (M. Simard) : Absolument.
M. Bouazzi : Il est très
bien.
Le Président (M. Simard) : Alors,
l'amendement sur 149 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Cher collègue de Maurice-Richard.
M. Bouazzi : Bien, d'abord,
j'ai une question vraiment simple qui prouve que je suis un nouveau
législateur. Là, quand on dit «aliène», ça veut dire quoi exactement,
«autrement aliène»? Pardon?
Des voix : ...
M. Bouazzi : Elle est bonne,
mais plus encore.
M. Caire : Non, l'explication
intelligente va venir par la bouche de Me Bérubé. Il ne connaît pas les
chansons, mais les films, peut-être.
• (16 h 10) •
M. Bérubé (Mathieu) : Les
films, oui, absolument. En fait, le concept d'aliénation est plus large que la
vente, là. Donc, c'est le fait de se départir, là, autrement, là. Ça pourrait
être céder à titre gratuit, même, là, mais, bref, le fait de s'en débarrasser,
là.
M. Bouazzi : O.K.
M. Bérubé (Mathieu) : Ça fait
que c'est un terme qui est régulièrement utilisé, effectivement, dans le corpus
législatif, là, au Québec, là, pour englober, là... en fait, quasiment toutes
les situations. Voilà.
M. Bouazzi : Donc, pas
besoin... C'était ma prochaine question, c'était qu'il n'y avait pas besoin
d'échange d'argent spécialement pour...
M. Bérubé (Mathieu) : Pas
spécifiquement.
M. Bouazzi : Exact. Mon autre
question, c'est : Ici, le 15 000 $ et le 150 000 $,
est-ce que... ou le 5 000 $ et le 100 000 $, est-ce que
c'est pour s'aligner sur d'autres... justement, d'autres...
M. Bérubé (Mathieu) : Oui.
M. Bouazzi : O.K...
M. Bouazzi : ...pas plus de
question, M. le Président.
Le Président (M. Simard) : Alors,
est-ce que... Oui.
Mme Setlakwe : ...une
modification pour exclure la vente ou toute autre aliénation à
l'article 1?
Une voix : ...
M. Bouazzi : J'ai une
question plus... Je dois avouer que j'ai oublié si c'était dans le cadre
fédéral ou de la loi provinciale qui a été prise, mais, dans mes souvenirs, il
y avait, dans le cas de vol de données, etc., la possibilité d'avoir des
amendes qui soient modulables en fonction de quelque chose, là. Dans le cas du
privé, évidemment, c'était le chiffre d'affaires, dans mes souvenirs, etc.
M. Caire : C'est dans la loi
québécoise. Au niveau administratif, c'est 2 %, au niveau pénal, c'est
4 %. Et là c'est le montant le plus élevé des deux.
M. Bouazzi : Et pourquoi,
dans ce cadre-ci, c'est plus fixe et pas...
M. Caire : Parce que, dans la
loi 25, lorsqu'on parle des organismes publics, c'est ce régime-là qui
s'applique. Le pourcentage s'applique à la Loi sur la protection des
renseignements personnels au privé.
M. Bouazzi : O.K. Et donc
dans le...
M. Caire : C'est parce qu'on
ne peut pas mettre un pourcentage sur le chiffre d'affaires d'un hôpital. C'est
comme, il n'y a pas de chiffre d'affaires.
M. Bouazzi : Y compris les
nouveaux hôpitaux privés, ils n'ont pas de chiffre d'affaires?
M. Caire : Non. Il n'y en a
pas, d'hôpitaux privés, M. le député, pas encore.
M. Bouazzi : Ceux qu'on est
en train de construire, on ne peut pas se préparer? Non, mais je suis sérieux,
je suis vraiment sérieux. Donc, il n'y a aucune entité privée sur lesquelles
tout ceci s'applique, là, on parle juste...
M. Caire : Bien,
c'est-à-dire, attendez un peu, là. Les cliniques... Bien, c'est parce que le
médecin qui est participant à la RAMQ, quand il est dans sa clinique, c'est une
clinique privée, mais c'est un participant au régime public quand même.
M. Bouazzi : Et lui, il a un
chiffre d'affaires, on s'entend?
M. Caire : Bien, lui, oui, il
a ses revenus comme médecin. Ce n'est pas un chiffre d'affaires au sens où on
l'entend d'une entreprise, là, une entreprise privée, mais oui, il a son
salaire, il facture, puis...
M. Bouazzi : Il est
incorporé, etc.
M. Caire : Oui, non, je
comprends, oui, oui, mais non, il n'y a pas... On garde le même régime que le
régime public dans la loi sur l'accès.
M. Bouazzi : Parce que, d'un
côté, on a des hôpitaux qui vont payer 150 000 $, qui sont publics,
qui paient des amendes à l'état et, de l'autre côté, on a des institutions où
il y a de la santé privatisée qui, pour elles, peut-être 150 000 $,
devant la gravité de la chose, ce n'est pas grand-chose par rapport à tout ce
que...
M. Caire : Je ne dirais pas
que 150 000 $, ce n'est pas grand-chose, M. le député, là.
M. Bouazzi : Ça dépend pour
qui.
M. Caire : Sincèrement, je
pense que c'est assez sévère comme régime.
M. Bouazzi : Ça dépend pour
qui. Je veux dire, quand on voit tous les médecins qui font 1 million par an,
on peut bien se dire que, s'ils font des fautes graves avec les données
personnelles des gens...
M. Caire : Oui, mais, même
quand vous faites 1 million par an, 150 000 $, je pense que... Puis
l'idée, et puis on reprend... en fait, on ne le reprend pas, mais on a ce
principe-là dans la loi d'accès, l'idée n'est pas de mettre les gens en
faillite. L'idée, c'est d'avoir un effet dissuasif. Donc, moi, je pense qu'on
est là. À 150 000 $ d'amende, là, ça commence à être une amende assez
salée. Puis je pense qu'il y a des dispositions aussi en cas de récidive. Donc,
quand on est dans la récidive on double. On double les amendez, c'est ça?
Une voix : ...
M. Bouazzi : C'est juste que
2 % ou 4 % du chiffre d'affaires, ça pouvait faire énormément
d'argent, on s'entend, là, qui faisait que non seulement ça peut... En tout
cas.
M. Caire : Oui, mais on ajoutait...
Oui, il y avait 2 % à 4 %, mais on ajoutait qu'il fallait tenir
compte aussi de la capacité de payer de l'entreprise. Donc, l'idée était
toujours d'être dissuasif et non pas de mettre l'entreprise en faillite, là.
M. Bouazzi : Bref, là, ce
qu'on dit, c'est que, si on se retrouve dans une clinique privée ou dans un
futur hôpital privé dont le chiffre d'affaires est beaucoup plus grand, ça ne
peut pas dépasser le 150 000 $ s'il commence à faire des choses
illégales avec les données des patients.
M. Caire : Pour une première
offense, non.
Des voix : ...
M. Bérubé (Mathieu) : Ce
n'est pas grand-chose, c'est juste une petite précision.
Le Président (M. Simard) : ...lit
sur vos lèvres.
Mme Setlakwe : ...je trouve
ça intéressant.
M. Bérubé (Mathieu) : En
fait, c'était juste pour préciser qu'un petit plus tard, on le verra, il y a
également une possibilité pour la cour, à la demande du poursuivant, de venir
chercher les profits qui ont été, justement... voyons, qu'une entreprise ou
plutôt un organisme serait allé chercher, par exemple par la vente illégale de
renseignement. Ça fait que le 150 000 $, oui, c'est un plafond...
M. Bérubé (Mathieu) : ...mais
il y a quand même possibilité d'aller chercher plus, donc de sanctionner plus
sévèrement, ultimement, un contrevenant, en plus des récidives. Voilà.
M. Bouazzi : C'est
souvent des dommages plus que des profits dans ce genre de situation, quand les
données disparaissent ou sont données, mais...
M. Bérubé (Mathieu) : Bien,
dommages pour la personne qui est visée par les renseignements...
M. Bouazzi : ...pour la
personne. Exact.
M. Bérubé (Mathieu) : ...mais,
en fait, la poursuite qui va aller chercher, c'est une amende plus élevée, ultimement,
auprès du contrevenant. Donc, il aura à payer plus cher pour l'infraction
commise.
M. Bouazzi : O.K. Et
pourquoi, du coup, avoir... Est-ce qu'on ne s'est juste jamais posé la question
pour se dire si on ne voudrait pas un pourcentage de la... du chiffre
d'affaires?
M. Caire : Non, parce
que, comme je vous dis, on reste... on reste en cohésion avec ce qu'on a fait
au niveau du public dans la loi d'accès à l'information. La notion de
pourcentage, elle existe pour la loi sur le privé, mais pas sur le public.
M. Bouazzi : Encore une
fois, M. le ministre, étant donné l'introduction du privé de plus en plus dans
notre système de santé, je pense qu'on pourrait peut-être avoir un article sur
le privé et un article sur le public si vous voulez, mais il y a bien du privé
qui s'annonce.
M. Caire : On est en
désaccord, M. le député, là.
M. Bouazzi : Comme ce
n'est pas Québec solidaire qui est au pouvoir, il y a des privés qui
s'annoncent.
M. Caire : Mais, moi, je ne suis
pas d'accord, je veux dire, on n'est pas dans... Oui, vous dites, on est dans
le privé, mais je veux dire, le privé, à part le privé privé, là, le vrai
privé, il n'est pas... On a un gros désaccord. Il n'y a pas tant de privés
privés que ça, là, je veux dire. Votre médecin, il est techniquement au privé,
mais vous le payez avec votre carte de la Régie de l'assurance maladie du
Québec.
M. Bouazzi : Ça, c'est
deux choses différentes.
M. Caire : Puis les
hôpitaux... L'hôpital privé... L'hôpital privé qui va faire de la chirurgie,
bien, il a une entente avec une institution publique.
Le Président (M. Simard) : À
ce stade-ci, on va se recentrer sur, si vous voulez, la centralité de
l'article 149, on pourra faire ailleurs ce genre de débat. Veuillez
poursuivre.
M. Bouazzi : Mais si je
peux me permettre, M. le Président, on ne rentrera pas, effectivement, dans le
débat idéologique, mais restons dans le pratico-pratique. Le privé qui est
touché par cette loi, il est privé pareil, quel que soit qui le paye. Que ce
soit l'assurance ou le citoyen, ça ne change rien au fait qu'on parle
d'institutions privées. Elles sont privées, elles sont incorporées, et c'est la
loi privée. Non? Est-ce que j'ai...
M. Caire : Payées par le
public dans la grande majorité des cas.
M. Bouazzi : Bien, je
comprends. Je comprends que c'est le public qui paye, mais ça reste des
institutions privées aux yeux de la loi. Ce n'est pas ça? Peut être M. l'avocat
peut me... peut me contredire.
M. Caire : Oui, mais comme je
vous dis, nous, on considère que le...
M. Bouazzi : Qu'on ne
peut pas... On ne peut pas considérer que le privé est public, c'est, je veux
dire, c'est les promesses électorales, c'est d'avoir des hôpitaux privés. Ils
sont privés, c'est comme ça qu'ils s'appellent par le premier ministre.
M. Caire : Qui vont...
qui vont être financé par le public.
M. Bouazzi : Ça, je
comprends bien. Ça, je comprends bien. On peut aussi avoir un désaccord
là-dessus. Mais au moins, ayons un accord sur le fait qu'ils sont privés.
M. Caire : Mais je ne
dis pas qu'ils ne sont pas privés.
M. Bouazzi : Bon,
d'accord.
M. Caire : Je vous dis
qu'ils sont financés par le public et qu'ils sont sous l'égide du régime public.
Donc, on calque ce qu'on fait au public dans la loi 25. Mais cette
réalité-là, elle était la même dans la loi no 25, je veux dire.
M. Bouazzi : Et donc,
quand on parlait de pourcentage de chiffre d'affaires, c'était pour le privé,
mais pas pour le privé qui est payé par le public.
M. Caire : C'était pour
les entreprises privées. C'était pour les entreprises privées. Bien oui,
mais...
M. Bouazzi : Mais dans
ce cas...
M.
Caire
: Puis
pour ne pas le désigner, puis surtout les multinationales parce qu'on parlait
du chiffre d'affaires incluant le chiffre d'affaires à l'international, qui est
un calque du règlement général de protection des données européen, là. Le
principe du pourcentage, c'est un... C'est... On a...
M. Bouazzi : Et donc,
imaginons... Dans la loi no 25, est-ce qu'une clinique privée est privée
ou publique?
M. Caire : Bien, une clinique
privée, là, vous parlez d'un médecin qui... mais qui est participant, qui est
participant à la RAMQ...
M. Bouazzi : Bien, un
ensemble de médecins dans une clinique.
M. Caire : ...il est
participant au régime public. Le médecin est participant au régime public quand
il est payé par la RAMQ.
• (16 h 20) •
M. Bouazzi : Mais ça, je
sais que ça ne coûte pas, là. Tu sais, on est d'accord là-dessus. Soyons
d'accord sur plein de points. Un des points, c'est que quand un citoyen va à
la...
M. Caire : Mais de toute
façon, M. le député, je vous le dis, là, ça, c'est le cadre qu'on propose et
c'est le cadre qu'on va adopter.
M. Bouazzi : Je
comprends, M. le ministre, mais si vous me dites que la raison derrière ça,
c'est de dire parce que c'est le public alors qu'il y a du privé, moi, c'est
sûr que ce n'est pas une raison qui me suffit. Je veux juste comprendre
pourquoi. Pourquoi est-ce que le... ou pourquoi est-ce qu'on applique ce qu'on
ferait au public, au privé ou pourquoi est ce que le privé, dans ce cas-ci, ne
serait pas vu comme privé? J'essaie juste de comprendre. C'est mon rôle.
M. Caire : Parce que... Parce
qu'ils sont participants au régime public. Puis on va avoir un désaccord
là-dessus, politique, puis j'en suis conscient, mais, pour moi, oui, c'est du
privé, mais qui est payé par le public. Et ils sont participants au régime public.
Contrairement à la médecine privée privée où le patient paye de sa poche, qui
en est du vrai privé, privé. Le régime... Le médecin qui travaille, qui est
participant à la RAMQ, il est participant au régime public, je veux dire...
M. Caire : ...la clinique qui
fait des opérations en délégation de ce qu'un hôpital public lui envoie après
une entente qui a été signée ou un privé conventionné, pour moi, ça participe
au régime public. Ce sont des institutions à gestion privée, mais qui participent
au réseau public, et donc ils sont sous le coût du régime public.
M. Bouazzi : On n'est pas
obligés d'avoir un débat idéologique. Je veux juste avoir un débat juste sur la
loi, la législation.
M. Caire : Mais je vous le
dis, là, c'est... pour nous...
M. Bouazzi : Pour vous, le
privé est public, c'est ça que je comprends?
M. Caire : Tout ça, ils sont
participants au régime public, donc ils sont sous la loi du régime public.
M. Bouazzi : O.K..
M. Caire : Oui, oui.
M. Bouazzi : Et donc, quelle
que soit la taille de l'institution, ça ne change rien parce qu'ils sont
participants au régime public.
M. Caire : Si on reste dans
le cadre qui est prescrit, là, effectivement.
M. Bouazzi : O.K..
Le Président (M. Simard) : Est-ce
qu'il y aurait d'autres commentaires?
M. Bouazzi : Non, c'est bon.
Le Président (M. Simard) : L'article 149
tel qu'amendé est-il...
1ca On n'a pas voté l'amendement?
Le Président (M. Simard) : Ah!
oui, excusez-moi... Bien oui, oui, tout à fait. Non, vous avez mis un doute.
M. Caire : Bien, M. le
Président, encore une fois, vous êtes en avance sur moi.
Le Président (M. Simard) : Désolé.
Alors, ma réflexion était bien sûr privée. Donc, est-ce que l'article 149
tel qu'amendé est adopté?
M. Caire : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous poursuivons sur l'article 150.
M. Caire : M. le Président. « Les montants minimal et
maximal des amendes prévues par la présente loi sont portés au double pour une
première récidive et au triple pour toute récidive additionnelle. En outre,
lorsque le contrevenant commet une infraction prévue à une disposition de la
présente loi, alors qu'une déclaration de culpabilité a été antérieurement
prononcée contre lui en raison d'une infraction à une telle disposition et
qu'abstraction faite des montants prévus en cas de récidive, le montant de
l'amende minimale prévue pour la première infraction est égal ou supérieur à
celui prévu pour l'infraction subséquente. Les montants minimal et maximal de
l'amende deviennent, si le poursuivant les réclame, ceux prévus en cas de
récidive ou, le cas échéant, de récidive additionnelle.
« Le
présent article s'applique dans la mesure où la déclaration antérieure de
culpabilité a été prononcée au cours des deux années précédant la perpétration
de l'infraction subséquente ou au cours des cinq années précédentes si le
montant minimal de l'amende de laquelle était passible le contrevenant pour
l'infraction antérieure était celui prévu à l'article 149. Le montant des
amendes prévues pour une récidive additionnelle s'applique si l'infraction
antérieure a été sanctionnée à titre de récidive.
Le Président (M. Simard) : Merci.
Y aurait-il des commentaires?
Mme Setlakwe : Non, je ne
crois pas.
Le Président (M. Simard) : L'article 150
est-il adopté?
M. Caire : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous passons à l'article 151.
M. Caire : “Lorsqu'une
infraction à la présente loi est commise par un administrateur ou un dirigeant
d'une personne morale ou d'un autre groupement, quelle qu'en soit la forme
juridique, les montants minimal et maximal de l'amende sont le double de ceux
prévus pour la personne physique pour cette infraction. »
Le Président (M. Simard) : Des
commentaires? Collègue de Maurice-Richard? Mme la députée de Mont-Royal
Outremont.
Mme Setlakwe : Ça ne crée pas
une confusion? Personne physique, puis là, on parle d'une personne morale, mais
on impose à l'administrateur ou dirigeant de la personne morale...
M. Caire : Lui, il va
directement au double.
Mme Setlakwe : Oui. Je
regarde 148 puis 149. Dans les autres cas, les autres articles qu'on a vus précédemment
parlent d'une fourchette qui s'applique à la personne physique puis une autre
fourchette qui s'applique dans les autres cas.
M. Caire : Les personnes
morales, notamment.
Mme Setlakwe : Oui. O.K.,
mais là on parle d'une personne morale. Mais évidemment une personne... oui...
est commise par... mais forcément, dans le cas d'une personne morale.
M. Caire : Oui, je vous suis,
là.
Mme Setlakwe : C'est quand
même un être humain, là, un dirigeant, un administrateur.
M. Caire : Oui, sinon ça, ça
va, mais la personne...
Mme Setlakwe : Qui commet...
l'infraction est commise par un administrateur ou un dirigeant d'une personne
morale...
Mme Setlakwe : ...c'est quoi,
a distinction avec les autres cas prévus à 148 puis 149? Voyez-vous une
distinction?
M. Caire : Entre pourquoi...
Vous dites... Dans le fond, ce que vous dites, c'est que, dans
l'article 149, on parle de la personne morale, donc c'est
15 000 $ à 150 000 $. Mais là on dit, si c'est une personne
morale, c'est le double de la personne physique, donc le double du
5 000 $ à 100 000 $. Oui, vas-y, la question est posée.
M. Bérubé (Mathieu) : En
fait, ce que prévoit l'article ici, c'est un potentiel d'amende plus élevée
lorsque l'infraction, la faute comme telle, est commise par un administrateur
ou un dirigeant d'une personne morale. Donc, quelqu'un qui est en position
d'autorité, ce serait une personne physique, donc, normalement, c'est les...
les fourchettes pour les personnes physiques sont prévues, soit à 148, 149, en
fonction de l'infraction. Ici, on fait fois deux pour cette fourchette-là,
considérant que c'est un dirigeant.
Mme Setlakwe : Mais moi,
c'est comme ça que je le comprends aussi.
M. Bérubé (Mathieu) : C'est
ça, c'est de même.
M. Caire : Je ne lisais pas
«dirigeant». Ce n'est pas la personne morale comme telle. Donc, c'est n'importe
qui dans un organisme, sauf le dirigeant. Le dirigeant, lui, il au double de la
personne physique. Oui, je comprends. O.K.
Mme Setlakwe : Je comprends,
mais 148 puis 149 prévoient le cas où... On ne parle pas d'une personne
physique, on parle de tous les autres cas.
M. Caire : Non, mais c'est
parce que, dans 149, quand on dit : Ce n'est pas une personne physique,
donc c'est une personne morale, ce que je comprends, c'est que la personne
morale, il y a une exception qui est faite. Si c'est son dirigeant, de la
personne morale, qui commet l'infraction, l'amende est encore plus élevée que
si c'est quelqu'un d'autre dans l'organisation.
M. Bérubé (Mathieu) : Ça
dépend, en fait, la responsabilité de qui on veut aller chercher, là. Tu sais,
si c'est l'entité comme telle, donc l'organisme, ça pourrait être la personne
morale. Donc là, la fourchette qui va s'appliquer, c'est celle qui est prévue
pour toute autre... je ne sais plus comment c'est écrit, les autres cas qu'une
personne physique. Si, par contre, c'est clair que la faute a été commise par
le dirigeant, bien là, on fait fois deux pour la fourchette de l'infraction
prévue.
M. Caire : Il y a un régime
spécifique pour ceux qui sont à la tête des organisations, qui, de toute façon,
techniquement, auraient l'obligation d'appliquer la loi en plus.
Le Président (M. Simard) : Y
aurait-il d'autres commentaires?
Mme Setlakwe : Je pense qu'on
revient au même. Mais oui, je n'ai pas de problème.
M. Caire : On est plus sévère
pour ces amendes-là, et on est plus sévère si, en plus, c'est le dirigeant de
l'organisation, puisque techniquement, c'est lui qui a qui fait appliquer la
loi, là.
Le Président (M. Simard) : Collègue
de Maurice Richard, y aurait-il des commentaires sur cet article?
Conséquemment, l'article 251 est-il adopté?
M. Caire : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Et nous passons, tout juste avant de terminer, pour les quelques secondes qui
nous restent, à l'article 152.
M. Caire : «Lorsqu'une
infraction à la présente loi se poursuit durant plus d'un jour, elle constitue
une infraction distincte pour chaque jour durant lesquels elle se poursuit.».
Oui, non, ça va faire mal.
Le Président (M. Simard) : Des
commentaires sur cet article? Sans quoi l'article 152 est-il adopté?
M. Caire : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Alors, chers collègues, compte tenu de
l'heure, j'ajourne nos travaux sine die. Je vous souhaite un bon week-end, et à
nouveau merci pour votre précieuse collaboration.
(Fin de la séance à 16 h 30)