Journal des débats de la Commission des finances publiques
Version préliminaire
43e législature, 1re session
(début : 29 novembre 2022)
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Le
mardi 21 février 2023
-
Vol. 47 N° 11
Étude détaillée du projet de loi n° 3, Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives
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9 h 30 (version non révisée)
(Neuf heures quarante-sept minutes)
Le Président (M. Simard) : Alors,
chers collègues, à l'ordre, s'il vous plaît! M. le ministre, M. le ministre, à
l'ordre, s'il vous plaît! Nous commençons nos travaux. Nous avons quorum.
Je vous souhaite la bienvenue à toutes et
à tous. La commission est réunie afin de poursuivre l'étude détaillée du projet
de loi n°3, Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux et
modifiant diverses dispositions législatives.
Mme la secrétaire, bonjour. Y a-t-il des
remplacements ce matin?
Speaker 3 Oui, M. le Président. M. Beauchemin
(Marguerite-Bourgeoys) est remplacé par Mme Setlakwe (Mont-Royal—Outremont);
et M. Bouazzi (Maurice-Richard), par M. Marissal (Rosemont).
Le Président (M. Simard) : Alors,
lors de la suspension de nos travaux, nous en étions rendus à l'étude de l'article
55. Et, pour revenir aux articles que nous avions préalablement suspendus, j'aurais
besoin de votre consentement. Ai-je votre consentement?
Des voix : Consentement.
Le Président (M. Simard) : Consentement.
Conséquemment, nous revenons à l'étude de l'article 36. M. le ministre.
M. Caire : Oui, merci, M. le
Président. Donc, article 36, j'aurai un amendement.
Le Président (M. Simard) : Nous
vous écoutons.
M. Caire : Donc, M. le
Président, je vous lis l'article et l'amendement si vous êtes d'accord.
«36. Un intervenant qui est un
professionnel au sens du Code des professions peut être informé de l'existence
d'un renseignement détenu par un organisme et y avoir accès dans les cas
suivants :
«1. il lui est nécessaire pour offrir à la
personne concernée des services de santé et... ou des services sociaux;
«2. il lui est nécessaire à des fins d'enseignement,
de formation ou de pratique réflexive.»
Le premier alinéa s'applique, sous réserve
de toute restriction déterminée, en application du premier alinéa de l'article
sept. Conformément au deuxième alinéa de cet article, un intervenant peut
toutefois avoir accès à un renseignement qui fait l'objet d'une restriction
lorsqu'il estime qu'elle risque de mettre en péril la vie ou l'intégrité de la
personne concernée et qu'il est impossible d'obtenir en temps utile le
consentement de cette dernière pour la levée. Il doit alors documenter les
motifs pour lesquels il en est arrivé à une telle conclusion. Un règlement du
gouvernement détermine les cas et les conditions dans lesquelles le paragraphe
un du premier alinéa et le deuxième alinéa s'appliquent à un intervenant qui n'est
pas un professionnel au sens du Code des professions.
Et, M. le Président, l'amendement se lit
comme suit, donc, pardonnez-moi, donc : Supprimer les deuxième et
troisième alinéas de l'article 36.
Donc, M. le Président, nous allons
procéder, avec les amendements suivants, à une réécriture de l'article 36, donc
il y aura d'autres articles, 36.1, 36.2, qui vont venir restructurer l'article.
Et, dans le fond, le deuxième et troisième alinéa vont se retrouver dans les
articles subséquents. C'est la raison pour laquelle nous le retirons de l'article
36.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. On vous remercie. Alors, commençons par cet amendement. Y aurait-il des
observations? Mme la députée de Mont-Royal-Outremont.
Mme Setlakwe : Pourquoi on
enlève... Pourquoi on retire ces deux éléments-là?
M. Caire : Parce qu'on va
réécrire l'article... On va les ajouter plus tard. C'est vraiment de la
légistique., là. Je pourrai laisser Me Côté vous expliquer pourquoi...
• (9 h 50) •
Mme Setlakwe : Ce n'est pas
forcément des concepts qui sont supprimés, c'est juste...
M. Caire : Non, non, non, on
va juste reconfigurer la façon dont l'article est écrit. Au lieu d'avoir un
article 36, on va voir l'article 36, 36.1, 36.2.
Mme Setlakwe : Oui, mais
pouvez-vous quand même m'expliquer généralement, parce que c'est un article
central dans le projet de loi.
M. Caire : Absolument,
absolument.
Mme Setlakwe : Quelle est la
réflexion, là? Qu'est-ce que vous souhaitez changer dans cette section-là au
niveau au niveau de ces articles?
M. Caire : Bien, en fait, c'est
juste que ces concepts-là, le deuxième et le troisième alinéa, vous allez les
retrouver...
M. Caire : ...36.1, 36.2, là.
On les retire de ceux-là pour les réécrire, mais plus loin.
Mme Setlakwe : Donc, O.K., on
en parlera plus tard. Donc, l'article 36, qui établit un principe important,
là, qui... va être juste simplifié.
M. Caire : Voilà. En fait, on
est au cœur, Mme la députée, de ce qu'on discutait, là, quand on parlait de
mobilité de la donnée, là. Là, on est vraiment là, là.
Mme Setlakwe : Donc,
l'intervenant qui est un professionnel, on peut penser, par exemple, à un
médecin?
M. Caire : Oui. Médecin,
infirmière au sens du Code des professions.
Mme Setlakwe : Au sens du
Code des professions.
M. Caire : Et, plus tard, on
va voir... Puis c'est pour ça qu'on l'enlève de là. Plus tard, on va voir qu'il
y a aussi des possibilités d'échanger de l'information pour le personnel qui
n'est pas un professionnel au sens du Code des professions, mais qui vient en
soutien à ces professionnels-là. Mais c'est pour ça qu'on va écrire des
articles qui vont être spécifiques pour ce type, ce profil d'emploi là.
Mme Setlakwe : Non, bien, ça
me va. Le 36 est très important. Je pense qu'il faut qu'il soit écrit de façon
le plus large possible. Je pense que c'est le cas. On réfère à un
professionnel. Il peut être informé. Donc, ça lui donne le droit d'être informé
de... Et c'est ça. Elle est là, la fluidité, la mobilité souhaitable. C'est le
critère de nécessité qui est au cœur de l'article 36 qui n'est pas défini, mais
je pense...
M. Caire : Bien, en fait,
c'est ça. Quand on dit que l'information suit le patient, c'est
qu'effectivement, entre professionnels de la santé, on peut s'échanger des
informations sans nécessairement demander le consentement de l'usager lorsqu'on
remplit l'une des deux conditions qui sont prescrites aux paragraphes 1 et 2.
Mme Setlakwe : Non,
exactement. Et puis on n'a pas à aller chercher le consentement à chaque fois.
On a le principe de confidentialité au début et le droit du patient de refuser
l'accès...
M. Caire : Absolument.
Mme Setlakwe : ...mais
autrement l'intervenant... le professionnel a un droit d'accès.
M. Caire : C'est ça.
Mme Setlakwe : O.K. Le
pharmacien, est-ce qu'il est inclus ici?
M. Caire : C'est un
professionnel au sens du Code des professions.
Mme Setlakwe : Oui, c'est ce
que je pensais. Moi, ça me va, là, pour 36 version simplifiée, oui.
Le Président (M. Simard) : Y
aurait-il d'autres remarques? M. le député de Rosemont.
M. Marissal : Oui. Bonjour,
M. le Président. Bonjour, collègues.
Le Président (M. Simard) : Bonjour.
M. Marissal : Bien, votons
l'amendement, là. On fera le débat de fond sur ce qu'on enlève plus loin puis
sur ce qui est devant nous dans les minutes qui s'en viennent.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Y aurait-il d'autres remarques? Sans quoi nous allons procéder à la mise
aux voix. L'amendement est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Alors, nous revenons, comme le disait si justement le député de Rosemont, à
l'article 36 tel qu'amendé. Cher collègue, souhaitiez-vous poursuivre? Non?
Alors, Mme la députée de Mont-Royal?
Mme Setlakwe : On poursuit...
Le Président (M. Simard) : Oui,
sur 36 tel qu'amendé.
Mme Setlakwe : ...avec 36.1?
M. Caire : Non, sur l'article
36. On a voté l'amendement, là, on s'en va sur 36 tel qu'amendé.
Des voix : ...
Le Président (M. Simard) : C'est
ça. Donc, l'amendement vient d'être adopté, puis on reprend l'étude générale de
l'article tel qu'il a été modifié.
Mme Setlakwe : Oui, O.K.
D'accord.
Le Président (M. Simard) : Si
vous avez des commentaires.
Mme Setlakwe : Bon, ça doit
être moi, là, qui... Donc, 36 est adopté, simplifié, et là on regarde 36.1?
Non, on regarde 36 tel que modifié, mais moi, j'ai déjà fait mes commentaires
sur 36 tel que modifié.
M. Caire : Bien, c'est ça. On
est sur 36 modifié, là.
Mme Setlakwe : C'est beau. On
continue, oui.
Le Président (M. Simard) : C'est
super. C'est super. M. le député de Rosemont. C'est parfait.
M. Marissal : «Un intervenant
qui est un professionnel au sens du Code des professions — ça, ça va
jusque là — peut être informé...» «Peut», ce n'est pas «doit», je
comprends. Je préfère «peut» que «doit», mais dans quelles circonstances et
dans quelle séquence ça se fait? À sa demande, donc, je présume?
M. Caire : Oui, à sa demande,
effectivement.
M. Marissal : O.K. Et il y a,
à ce moment-là, toute la chaîne... Excusez-moi, je vais juste éteindre ça, ça
me dérange. Évidemment toute la chaîne de contrôle et d'autorisation s'applique
de la même façon.
M. Caire : Tout à fait,
notamment le droit du patient à refuser qu'il ait accès à ses informations
seront... évidemment auront préséance sur cet article-là. Évidemment, quand on
dit «peut avoir accès aux renseignements détenus par un organisme», il y aura
éventuellement les règles de gouvernance. Parce que, tout à l'heure, la
question était : Est-ce qu'un pharmacien est un professionnel au sens du
Code des professions? Oui. Est-ce qu'un pharmacien devrait avoir accès à votre
dossier psychologique, psychiatrique le cas échéant? Non. Et donc il y a aussi
ces règles-là...
M. Caire : ...doit avoir
accès, mais il doit avoir accès aux informations qui lui sont nécessaires pour
offrir à la personne concernée des services de santé ou des services sociaux.
Donc, on lui donne ce qu'il a besoin et seulement ce dont il a besoin.
M. Marissal : O.K. Pour fins
de préparation puis d'efficacité, est-ce que vous pourriez nous dire où est-ce
que vous allez replacer ce que l'on vient de biffer par amendement?
M. Caire : À 36.1 et 36.2
M. Marissal : Ah! directement
à 36.1, 36.2.
M. Caire : Oui, oui.
M. Marissal : O.K. C'est bon
pour moi, M. le Président. Merci. Pour le moment, oui.
Le Président (M. Simard) : L'article 36,
tel qu'amendé, est-il adopté?
M. Caire : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
M. le ministre, vous avez un amendement introduisant un nouvel article.
M. Caire : Oui, absolument,
M. le Président... Donc, excusez-moi.
L'article 36.1 : Donc, insérer,
après l'article 36 du projet de loi, l'article suivant 36.1-excusez
moi, c'est vraiment désagréable :
«Un intervenant qui n'est pas un
professionnel au sens du Code des professions peut être informé de l'existence
d'un renseignement détenu par un organisme et y avoir accès aux conditions
déterminées par un règlement du gouvernement, dans les cas suivants :
«1° il lui est nécessaire pour offrir à la
personne concernée des services de santé ou des services sociaux;
«2° il lui est nécessaire pour offrir des
services de soutien technique ou administratif à un autre intervenant qui offre
des services de santé ou des services sociaux à la personne concernée.»
Donc, l'amendement a pour but de reprendre
et de modifier le contenu du troisième alias de l'article 36 du projet de
loi dans l'article distinct, soit 36.1 du projet de loi. Plus précisément,
l'amendement vise à encadrer l'accès à des renseignements par des intervenants
qui ne sont pas des professionnels au sens du Code des professions. Il limite
les cas permettant l'accès aux renseignements, aux finalités prévues au
paragraphe 1 et 2 du nouvel article. Il reprend le pouvoir réglementaire
du gouvernement uniquement en ce qui a trait à la détermination de conditions
permettant à de tels intervenants d'accéder à des renseignements lorsque
l'accès vise l'une de ces finalités. Excusez-moi...
Le Président (M. Simard) : Y
aurait-il donc des commentaires, des demandes d'intervention? Mme la députée.
Mme Setlakwe : Je ne pense
pas qu'on ait changé le fond, mais on a clarifié la procédure pour des
intervenants qui ne sont pas des professionnels.
M. Caire : C'est ça. En
fait...
Mme Setlakwe : Là, je vois...
Oui, allez-y.
M. Caire : Non, je...
allez-y.
Mme Setlakwe : Je vois que je
dois retourner à 36, les deuxième et troisième alinéas qui ont été biffés et
qu'on a remplacés par 36.1. Dans le fond, l'énoncé comme quoi le premier
alinéa, donc 36, «s'applique sous réserve de toute restriction déterminée en
application du premier alinéa de l'article 7, soit le droit de restreindre
l'accès», ça, ça a été supprimé.
M. Caire : Oui.
Mme Setlakwe : Mais ce droit
de restreindre l'accès, il s'applique quand même à 36?
M. Caire : Oui, mais on va le
mettre à 36.2.
Mme Setlakwe : O.K. O.K. Il
est déplacé à 36.2. O.K.
M. Caire : C'est ça. C'est
ça. C'est parce que là, on vient encore...
Mme Setlakwe : Il va
s'appliquer aux deux, dans le fond. O.K.
M. Caire : Oui, c'est ça,
c'est ça. En fait, ces trois articles-là vont devoir se lire d'une...
Mme Setlakwe : Oui. Mais en
fait, tu sais, ce... j'appelle ça un «caveat», mais ce bout de phrase, il
‘applique à plusieurs endroits dans la loi.
M. Caire : Oui.
Mme Setlakwe : Tu sais, pour
plus de certitude, on l'a écrit, O.K.?
M. Caire : C'est ça.
Mme Setlakwe : Donc,
l'intervenant qui n'est pas un professionnel peut y avoir accès. Qu'est-ce que
vous avez modifié vraiment? C'est le renvoi à un règlement qui... J'essaie de
voir qu'est ce qu'on a changé sur le fond puis je ne vois pas ce qu'on a changé
sur le fond. Le règlement va prévoir les conditions. C'est peut-être Me Côté
qui va...
M. Caire : Oui, vas-y, vas-y,
Mme G. Côté
(Geneviève) :Je peux...
• (10 heures) •
M. Caire : Même si tu n'as
pas de barres tendres.
Des voix : ...
Le Président (M. Simard) : Est-ce
qu'il y a consentement pour que Me Côté s'adresse à nous?
Mme Setlakwe : Me Côté,
selon moi, a le consentement pour nous expliquer, je pense, tout au long de la
journée, qu'il s'était engagé.
M. Caire : Oui. Je pense que
c'est pas mal pour le reste de l'étude article par article, M. le Président.
Le Président (M. Simard) : Bien,
il faut y aller une journée à la fois. Me Côté, auriez-vous l'amabilité de vous
présenter à nous, s'il vous plaît?
Mme G. Côté
(Geneviève) :Avec plaisir. Alors, Geneviève
G. Côté, avocate à la direction des affaires juridiques, Santé et Services
sociaux.
En fait, l'alinéa, là, qu'on reprend à
36.1... mais l'alinéa initial qui était à l'article 36 prévoyait que
c'était dans les cas et aux conditions prévues par règlement, donc que les
intervenants qui n'étaient pas professionnels pourraient accéder, là, aux
renseignements. Donc là, on est venu spécifier les deux cas, puis on a laissé
la possibilité de prévoir des conditions par règlement.
Donc, on est venu clarifier, là, au
paragraphe 1 et au paragraphe 2 c'est quoi les circonstances dans
lesquelles un intervenant qui n'est pas un professionnel pourrait avoir accès à
ces renseignements-là, c'est soit quand il offre des services lui-même, on peut
penser à un ambulancier, par exemple...
10 h (version non révisée)
Mme G.
Côté (Geneviève) : ...qui n'est pas un professionnel au sens des
codes... du Code des professions, mais qui offre quand même des services de
santé, puis aussi les services de soutien administratif et technique qui sont
offerts aux intervenants. Donc, on peut penser à un assistant technique en
pharmacie, par exemple, qui n'est pas un professionnel non plus, qui n'offre
pas des services lui-même, mais qui offre des services au pharmacien pour qu'il
offre des services à la personne, puis qui a quand même besoin, là, d'aller
dans le dossier puis d'accéder à certains renseignements. Donc, c'est les deux
cas qu'on est venu préciser. Puis les conditions, bien, comme les non
professionnels n'ont pas de code de déontologie, et tout ça, qui leur sont déjà
imposés, donc on a une habilitation réglementaire de venir imposer un certain
cadre par règlement, là, pour compenser cette absence de code de déontologie
là.
Le Président (M. Simard) : Merci.
D'autres...
Mme Setlakwe : Merci de l'explication.
Donc, deux régimes. Là, celui-ci, c'est un deuxième régime qui s'applique à des
professionnels... pas des professionnels, des intervenants qui ne sont pas des
professionnels. Je n'ai pas de problème avec ça, je pense, ça va être... Les
cas sont prévus puis les conditions vont être à prévoir dans un règlement. Je n'aime
pas voir trop de dispositions à venir dans des règlements, mais là ici je ne
vois pas comment on pourrait...
M. Caire : Bien, on a quand
même... Les cas ont été encadrés dans la loi.
Mme Setlakwe : Les cas sont
encadrés.
M. Caire : Donc, on sort les
cas de la réglementation, donc on les prévoit à la loi, on garde seulement les
conditions. Comme disait Me Côté, bien, les conditions, c'est de s'assurer qu'il
y a quand même... qu'on va pallier au fait qu'il n'y a pas d'obligation
déontologique du fait qu'on n'est pas membre d'un ordre.
Mme Setlakwe : Là, il n'y
avait pas de moyen de mettre plus de détails, comme de prévoir les conditions
ou, en tout cas, de façon sommaire, de façon... Pourquoi vous avez décidé de
remettre à un règlement?
M. Caire : Bien, c'est parce
que ça dépend de la personne qui va avoir accès, ça dépend de pourquoi il va y
avoir accès, ça dépend de à quoi elle a accès, il y a beaucoup de variations, c'est
difficile de faire une règle. Déjà, les cas, moi, je pense qu'on fait un bon
pas dans la direction, dans la bonne direction, là, mais les conditions, là, c'est
parce que ça devient compliqué. On comprend quelqu'un qui travaille en pharmacie,
quelqu'un qui travaille sur une ambulance, ce n'est pas les mêmes conditions
que quelqu'un qui va travailler administrativement, un service de radiographie,
c'est...
Mme Setlakwe : C'est très
large.
M. Caire : C'est extrêmement large,
c'est extrêmement large, puis en même temps, l'article, il est essentiel parce
que, tu sais, on s'est fait dire aussi, parallèlement à ça, les professionnels
qui sont soumis à un ordre professionnel font beaucoup trop de tâches
administratives, là, ça fait qu'à un moment donné, il faut qu'on soit capable
aussi de donner des outils puis une flexibilité pour qu'eux soient capables de
libérer ces professionnels-là des tâches en question.
Mme Setlakwe : Moi, ça me va.
Je voudrais juste reprendre les.... Juste me rementionner... je sais que c'est
large, là, mais les exemples que vous avez mentionnés... Ambulanciers...
Donnez-moi, trois, quatre exemples de personnes qui sont...
M. Caire : Ah, bien... comme
disait Me Côté, quelqu'un qui va travailler en pharmacie, quelqu'un qui va
travailler en laboratoire, quelqu'un qui va travailler sur des ambulances,
quelqu'un qui va... Hein?
Mme G. Côté (Geneviève) : ...
M. Caire : Oui, les préposés
aux bénéficiaires, quelqu'un qui va travailler dans un service de radiographie,
je veux dire, il y a... Le soutien technique, le soutien administratif, c'est
très, très large. En fait, tout professionnel va y avoir un service de soutien
technique, administratif. Et idéalement, ce qu'on souhaite, c'est que ces
gens-là puissent faire de plus en plus de tâches administratives pour que les
professionnels de la santé en fassent de moins en moins.
Mme Setlakwe : Merci de l'explication.
Moi, ça me va. Je pense qu'on a... c'est une amélioration à 36 et suivants.
Merci.
Le Président (M. Simard) : Merci.
M. le député de Rosemont.
M. Marissal : Le ministre dit :
Quelqu'un qui travaille dans une ambulance ou quelqu'un qui travaille en
pharmacie. C'est qui ça?
M. Caire : Un ambulancier.
M. Marissal : O.K. Donc, c'est
un paramédic, oui, qui travaille dans une ambulance, oui.
M. Caire : Oui, paramédic qui
va travailler dans l'ambulance. En pharmacie, c'est les assistants techniques.
M. Marissal : O.K. Moi, je
vais chercher une prescription à la pharmacie, là, je consulte ou non la
pharmacienne qui est la professionnelle de santé, qui a un code de déontologie.
M. Caire : Oui. Qui est visée
à l'article 36.
M. Marissal : Il y a des chances
qu'elle me connaisse puis qu'elle connaît mon dossier pour x ou y raison, mais
là, la stagiaire qui remplace en fin de semaine, moi, ça ne me tente pas qu'elle
sache tout sur mon dossier. Là, on dit : Bien, si la pharmacienne juge qu'elle
peut partager le renseignement avec sa stagiaire — je dis stagiaire à
dessein, là, puis ce n'est pas péjoratif, là...
M. Marissal : ...donc c'est
permis, là?
M. Caire : À moins que vous
ayez signifié, manifesté le fait que vous ne souhaitez pas cette situation-là,
oui.
M. Marissal : O.K. Ce n'est
pas mon cas, là, mais mettons, là, quelqu'un a le VIH, là, ou quelqu'un a une
maladie grave, dégénérative, il n'a pas le goût que sa petite voisine, qui est
stagiaire à la pharmacie, sache qu'il a ça, là.
M. Caire : C'est clair. Je
vous rappelle le paragraphe 1 : «il lui est nécessaire pour offrir à la
personne concernée des services de santé ou de services sociaux». Donc, si pour
aller chercher une prescription parce que, je ne sais pas, j'ai de la misère à
dormir, là, j'ai un médicament sous prescription, est-ce que j'ai besoin de
savoir que la personne qui vient chercher ce médicament-là a le VIH? La réponse
à cette question-là est clairement non. Donc, en vertu du premier alinéa... du
premier paragraphe du premier alinéa, la stagiaire n'aura pas accès à cette
information-là. Il ne peut pas. Ce serait illégal. Ce serait donc un incident
de confidentialité. Et on verra plus tard que les incidents de confidentialité
peuvent donner lieu à des situations très désagréables pour ceux qui sont
impliqués.
M. Marissal : Je comprends
bien pour le somnifère, qui, en principe...
M. Caire : Non, mais j'ai
pris...
M. Marissal : ...n'a pas
grand-chose à voir avec le VIH, mais mettons qu'on se rapproche, là. Je ne suis
pas médecin, là, mais une éruption cutanée grave qu'il faut traiter avec un
topique, ça... Tu sais, la ligne est où, là?
M. Caire : Bien, la ligne est
que... est-ce que... Bien, premièrement, est-ce que vous avez consenti? Donc,
ça, vous pouvez exclure un professionnel ou des groupes de professionnels de
certaines informations. Donc, vous avez déjà cette première barrière là.
La deuxième barrière, c'est : Est-ce
que j'ai besoin de ce renseignement-là pour donner le service? Donc, dans le
cas qui nous préoccupe, je pense que les services qui pourraient être donnés
par une stagiaire sont assez limités, et ça va être encadré par le professionnel
qui est là. Et donc il a quand même l'obligation de respecter la loi. Donc, il
a l'obligation de ne donner accès qu'à ce qui est nécessaire.
Dans le cas d'un médicament sous
prescription, je doute qu'une stagiaire ait l'autorité pour procéder au service,
là, la même chose qu'une assistante de laboratoire, là, elle va avoir besoin
pour dire : Bon, bien, le pharmacien veut vous parler, je vais vous faire
payer, ou je ne sais pas ce qu'elle pourrait faire dans le dossier, vérifier
les informations, l'adresse, vérifier la prescription que vous avez reçue par
le médecin, s'assurer que... est-ce qu'il y a un médicament générique, puis
encore là, même pas, ça, c'est le pharmacien qui déciderait de ça.
Tu sais, il faut voir aussi, là, quel est
le service que j'ai à vous donner et de quoi j'ai besoin pour vous donner ce
service-là. Et ça se limite à ça. Ce que le premier paragraphe du premier
alinéa dit, c'est que ça se limite à ça. Je vous donne ce que vous avez besoin
pour accomplir la tâche que vous avez à accomplir, pas plus. Alors, l'article,
là-dessus, je pense, est quand même bien ciblé, là.
Ou sinon c'est le deuxième paragraphe,
là : «qui lui est nécessaire pour fournir le service de soutien technique
ou administratif à un autre intervenant qui offre les services de santé». Donc,
le pharmacien va s'assurer, là, de... que la prescription que vous avez, bon,
bien, ça correspond, les dosages sont bons, donc tout ce qui est l'acte de
pharmacie qui est encadré par... ça, c'est le pharmacien qui va le faire, et
même lui aura accès aux informations dont il a besoin pour ça. Donc, s'il a
besoin de savoir que vous avez une comorbidité parce que ça peut avoir un
impact sur le médicament qui vous a été prescrit, il doit le savoir. Je veux
dire, son objectif, c'est de vous donner quelque chose qui va vous guérir, pas
de vous empoisonner. Mais, s'il n'a pas besoin de le savoir, il ne le saura
pas. Il n'a pas à avoir ces informations-là. Il a à avoir les informations qui
sont nécessaires à sa prestation de service, point.
• (10 h 10) •
M. Marissal : Bien, l'exemple
de la pharmacie, il n'est pas fortuit, là.
M. Caire : Non, non, non.
M. Marissal : Il existe. Je
comprends l'ambulancier. Je comprends. Puis je vous parlerai des dentistes
après parce qu'on a porté quelque chose à mon attention qui est certainement
arrivé à vos oreilles aussi, là, mais finissons avec ça.
La pharmacie, là, c'est un peu le nouveau
perron d'église, hein, c'est là que tout le monde se rencontre puis que ça
jase, là. Le Familiprix à Saint-Faustin-Lac-Carré, là, tout le monde qui habite
dans un rayon de 30 kilomètres, il a son dossier là, mais tout le monde se
connaît aussi. Je vous dirais que c'est pareil à Rosemont, là, sur la rue
Masson, ma pharmacie, tout le monde se connaît aussi, là. Ça fait que, tu sais,
il faut s'assurer qu'il y ait des murs coupe-feu...
M. Caire : ...tout à fait,
tout à fait, mais je pense que l'article est bien rédigé en ce sens où ce qu'il
dit, puis ce qu'il va dire plus tard aussi, là, avec 36.2, ce qu'il dit, c'est,
dans... Et c'est pour ça aussi , hein, qu'on amène le régime par règlement, là,
des conditions. Parce que dans le cas du pharmacien, bon, il y a un ordre
professionnel, il y a un code de déontologie, donc d'accéder à des renseignements
pour lesquels il n'y a aucune raison que lui y accède, bon on s'entend qu'il va
avoir des conséquences, des conséquences graves.
Dans le cas de la personne qui est en
soutien technique ou administratif, on veut qu'il y ait un régime similaire et
donc de dire : Tu sais, avant d'aller fouiller dans le dossier d'untel,
untel, untel, parce que tu penses que tu peux le faire, il y a des
conséquences, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas avoir accès à plus que ce
qui est nécessaire à ta prestation de services, ça, c'est la loi.
M. Marissal : C'est
intéressant, parce que quand on va à la pharmacie, là, on voit toujours le dos
de l'écran de l'ordinateur...
M. Caire : Oui.
M. Marissal : ...il est rare
qu'on voie le devant.
M. Caire : Vous avez raison.
M. Marissal : Moi, à chaque
fois, je me demande : Qu'est-ce qu'ils voient? Qu'est-ce qu'ils ont sur
moi? Puis pas que j'ai tant de choses à cacher, là, mais ça, c'est scrupuleux
de ma vie privée aussi, là, je me dis : Qu'est-ce que cette personne est
en train de voir? Faire un plus un égale deux, quand tu prends tel médicament,
mais tu le compenses par un autre, je veux dire, les molécules, ça finit par
avoir une histoire aussi, là.
M. Caire : Oui.
M. Marissal : Donc j'insiste
sur le principe de précaution justement... à moins que ça soit vraiment
nécessaire, là.
M. Caire : Vous avez raison,
et je vous rappelle, et nous rappellerons à tous ces professionnels, M. le
député, qu'à chaque fois qu'ils accèdent à un renseignement, n'importe
lequel...
M. Marissal : C'est colligé.
M. Caire : ...c'est
journalisé, il y a une trace, je sais qui, je sais quand, je sais à quelle
heure, je sais où, puis si vous n'avez pas d'affaire là, sachez que vous êtes
suivi, vous êtes suivi, les accès que vous avez aux informations, ça laisse des
traces. Et ça, c'est la beauté, je vous dirais, du numérique, ça va laisser des
traces, je peux même dire à partir de quel terminal vous avez accédé à ces
informations-là, à la limite. Donc, la pharmacie...
M. Marissal :Ça, je vous
avoue que c'est rassurant, M. le ministre. Ça, c'est rassurant en autant que ça
marche.
M. Caire : Non, mais ça,
là-dessus, M. le député, là, je peux vous dire que ça fonctionne. La
journalisation, là, c'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps.
Maintenant, ce que la loi fait et qui est un geste très fort, c'est qu'elle le
rend obligatoire. Ce n'est pas optionnel de journaliser, c'est une obligation
légale pour laquelle vous allez produire des documents à chaque année. Et là,
moi, je vais m'assurer que vous le journalisez. Des problèmes qu'on a connus
dans le passé, M. le député, ce n'est pas que la journalisation n'était pas
possible, c'est qu'on ne la mettait pas en place. Alors, ça, c'est un problème.
Et là, bien, évidemment, il y avait comme des accès puis c'était... Mais là les
mesures de contrôle, elles sont précises. Et on verra plus loin, ce que la
loi 3 amène aussi comme information... c'est les sanctions, c'est le
régime de sanctions. Donc, on vous surveille, on sait à quoi vous avez accédé,
il y aura un pourquoi et vous aurez, puis on le verra à 36.2, là, il y aura un
pourquoi vous y avez accédé, et si c'est un incident de confidentialité, ça ne
passera pas comme un couteau chaud dans du beurre mou, là, ça ne sera pas le
fun pour vous autres parce qu'il y aura... En plus, j'imagine, puis là, je ne
veux pas m'avancer sur un terrain qui n'est pas le mien, en plus de
potentielles sanctions déontologiques, il y aura des sanctions pénales. Si vous
êtes... si vous avez folâtré dans le dossier des clients sans raison
professionnelle, il y aura des sanctions.
M. Marissal : C'est ce qui
déplaisait beaucoup à la FMOQ, notamment, là, qui disait que c'est un exercice...
M. Caire : À raison.
M. Marissal : À raison, vous
dites?
M. Caire : Non, mais, je veux
dire, à raison, dans le sens où, moi, non plus, là, je ne veux pas que tout le
monde aille fouiller dans mon dossier médical, là.
M. Marissal : En fait, la
FMOQ y voyait un outil de surveillance et de contrôle du ministère sur leurs
pratiques, là.
M. Caire : Oui, bien, ça...
M. Marissal : Je ne voudrais
pas vous faire dire ce que vous n'avez pas dit.
M. Caire : Non, c'est ça,
merci de la précision parce qu'effectivement, ce n'était pas... Non, bien, oui,
en tout cas, là, je vais me tourner la langue dans la...
M. Caire : ...bouche sept fois
parce que, moi, je pense que ce contrôle-là, il est nécessaire, et je pense, M.
le député, que la discussion que nous avons clarifie l'intention du
législateur, et je pense que tout le monde va être d'accord pour dire que si on
veut s'assurer que ces articles-là sont respectés, ça ne peut pas être juste la
bonne foi puis la bonne intention, là, ça prend... et dans notre système de
droit, ça prend des preuves, ça prend un élément qui me permet de démontrer
que. Et bien voilà.
M. Marissal : O.K.
Le Président (M. Simard) : Mme
la députée de Mont-Royal Outremont, puis on pourra revenir au député de
Rosemont. Madame.
Mme Setlakwe : Est-ce que
c'est Fabre, député de Fabre? Quelque chose à ajouter? Je serais intéressée.
Non? Sur le point qu'on discutait.
M. Caire : Non, mais c'est...
Non, mais vas-y.
Mme Abou-Khalil : Bon, moi,
j'ai juste voulu vous rassurer, étant spécialiste aussi, entre autres, en tout
ce qui est surveillance, réseaux, applications, et tout, quand le SIM va être
mis en place, comme le ministre a dit, tout est corrélé, ça fait que les... on
va tracer tout, il y a de la corrélation qui se fait. Puis si jamais il y a un
incident majeur, puis qu'on sait qu'il y a une... quelqu'un qui a accédé à
quelque chose qu'il n'est pas supposé accéder, tout est logué puis il y a des
alertes, éventuellement, rendus au technique, qui vont être soulevées, ça fait
qu'il n'y a pas de... On saura qui fait quoi, à quelle heure, et de quel
système, et pourquoi, et accéder à quoi, ça fait que ça ne devrait pas être
vraiment une chose qui vous inquiète, c'est juste ça.
Mme Setlakwe : Merci. Mais
quand même revenons, tu sais, au concret, là, on est à la pharmacie, le
technicien de laboratoire a accès au dossier. Je comprends qu'une fois que le
mal est fait, il y a des sanctions en place puis il y a une façon de dire «Oh»,
oui, de journaliser puis de dire : Mais telle personne a accédé à telle
partie du dossier, puis on verra si c'est un incident de confidentialité. Puis
là la mécanique de la sanction ou des sanctions va être mise en oeuvre, mais
comment on s'assure que le mal n'est pas fait? Tu sais, il est devant l'écran,
là, puis on est chez la pharmacie, on va chercher une prescription pour
situation x, mais là dans le passé le patient a eu une, je dis n'importe quoi,
une vasectomie, mais ça, la portion vasectomie, ce n'est pas des affaires du
technicien de laboratoire, mais pour accéder à ce dont il a besoin pour la
situation x, mais là il se trouve à parcourir y,z, puis de bonne foi, là, il
voit des choses qui ne le regarde pas et qui ne sont pas nécessaires à lui pour
rendre les services de santé. Vous allez voir comment, en amont, on empêche ça,
autrement que de dire la personne a droit d'empêcher de restreindre l'accès à
la partie y, la vasectomie, de son dossier.
• (10 h 20) •
M. Caire : Oui. Bien, en
fait, il y a... La réponse à votre question, elle est double. Donc, dans la
loi, ce qui... au regard de la loi, donc qui est technologiquement neutre, là,
c'est tout le régime qu'on met en place par réglementation, on est dans ces
eaux-là, C'est ce que la loi... En fait, là, actuellement, c'est on balise le
comportement par la loi. Ensuite, évidemment, technologiquement, il y a des
façons de faire ça puis c'est ce qu'on appelle le régime des permissions. Donc,
selon votre corps d'emploi, selon qui vous êtes, selon ce que l'usager,
l'utilisateur ou le citoyen m'aura donné comme restriction, moi, je peux monter
un régime d'accès qui va faire en sorte que ce qui va être accessible à l'écran
sera l'information qui correspond à votre profil. Si vous êtes un pharmacien...
que le citoyen a dit : Moi, les pharmaciens, c'est bien de valeur, mais
ils n'ont pas accès à mes informations. Je suis capable de filtrer
l'information qui va être nécessaire à votre prestation de service, puis vous
donner accès à ça, puis ça, c'est le régime technologique, mais ici, ce qu'on
fait, c'est le cadre législatif qui va me permettre d'asseoir, moi, mon
autorité, ma capacité d'agir technologique sur un régime légal.
Mme Setlakwe : Oui,
effectivement, je vous suis, là, encore une fois, c'est un cadre général qui
disons-le, qui est incomplet, forcément incomplet, mais qui va être soutenu par
une technologie en évolution.
M. Caire : Voilà. Mais
pour... avant de faire ça, avant d'aller vers l'élément technologique, le cadre
législatif doit être mis en place. Ça, c'est les assises sur lesquelles, nous,
on va être capable de travailler après puis de déployer les systèmes
technologiques en fonction de ce qu'on a le droit de faire, de ce qu'on n'a pas
le droit de faire, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire. Donc,
c'est pour ça que vous...
M. Caire : ...il y a les
moyens technologiques. On ne va pas les identifier dans la loi parce que la
loi, elle est technologiquement neutre. Donc, là, ce qu'on veut, c'est quoi?
Notre régime d'obligations et de permissions dans le fond.
Mme Setlakwe : Comment on
fait... Oui, je comprends que, là, les acteurs ont des obligations, des
devoirs, des droits, des pénalités, tout ça. Mais comment on va s'assurer que
le régime à mettre en place va offrir-peut être qu'on va y arriver plus loin-
mais va offrir ce genre de garantie là?
M. Caire : Bien, il y en a
d'autres. Oui, c'est ça, là. C'est que, là, on est à... Mais il y a d'autres
articles plus loin qui vont venir, là, définir le cadre, le cadre
réglementaire, le cadre légal. L'objectif... comme je vous ai dit, l'objectif,
il est double. Donc, on veut une mobilité de la donnée. Donc là, on s'assure
avec 36, 36.1, 36.2 qu'il y a une mobilité, mais c'est de trouver l'équilibre
aussi. De dire O.K., on veut une mobilité, mais on ne veut pas d'incidents de
confidentialité. Donc, c'est de trouver cet équilibre-là dans les différents
articles.
Une voix : ...
Mme Setlakwe : Non. Mais de
la façon dont je le comprends, c'est que la loi, oui, encore une fois, elle
établit le cadre juridique, mais elle ne peut pas être... Elle pourrait être
adoptée, mais elle ne peut pas être mise en application comme ça de façon
isolée, là. Il faut qu'elle... il faut qu'il y ait les règlements, il faut
qu'il y ait la technologie.
M. Caire : Absolument.
Mme Setlakwe : Oui.
M. Caire : C'est sûr, c'est
sûr.
Mme Setlakwe : Ça va
ensemble.
M. Caire : Ça... oui, exact,
exact. C'est pour ça que, dans sa mise en application, de toute façon, c'est
vrai pour toutes les lois, mais celle-là...
Mme Setlakwe : Non, mais
celle-là particulièrement.
M. Caire : Oui, non, tout à
fait, celle-là... c'est ce que j'allais dire, celle-là particulièrement, il y a
un cadre réglementaire important à mettre en place, là. Me Côté va avoir pas
mal de travail après... Un jeune, c'est fait fort...
Le Président (M. Simard) : M.
le député de Rosemont.
M. Marissal : On ne mettra
pas de pression sur M. Côté, là, elle en a déjà assez.
«Un intervenant qui n'est pas
professionnel- hein, hein- détenu par un organisme peut y avoir accès aux
conditions déterminées par un règlement.» Donc, encore une fois, ça viendra par
la suite, mais par règlement. Puis c'est évolutif, ça, j'imagine?
M. Caire : Oui.
M. Marissal : Par définition?
M. Caire : Oui, par
définition. L'objectif de le faire par règlement, c'est d'avoir de la souplesse.
L'idée d'avoir de la souplesse, c'est parce qu'on veut être sûr qu'on n'y
échappe pas de ça, qu'on a vraiment...
M. Marissal : O.K.
M. Caire : Donc, on fait
évoluer le règlement. Mais, encore une fois, le règlement, il faut le voir,
comme disait Me Côté, il faut le voir, comme un substitut à un code
déontologique qui n'existe pas dans ce cas... dans ce cas-ci parce qu'on ne
parle pas de gens qui sont soumis à un ordre professionnel.
M. Marissal : Rappelez-moi
comment... Quand le gouvernement émet un... ce n'est probablement pas le bon
mot «émettre» ici, là- mais édicte un nouveau règlement, ou ajoute au
règlement, comment... comment est publicisé? C'est par décret? Comment on le
sait?
M. Caire : C'est dans à la
Gazette officielle.
M. Marissal : C'est dans la
Gazette officielle.
M. Caire : C'est dans la
Gazette officielle.
M. Marissal : Chaque ajout au
règlement ou complément, c'est le mot que je cherche depuis tantôt.
M.
Caire
:
Chaque ajout ou modification, suppression d'un règlement est toujours publié à
la Gazette officielle.
M. Marissal : C'était une
question très technique pour fins de suivi.
Là, je vous emmène un peu ailleurs. Vous
dites, par exemple, que le patient qui serait très, très, très scrupuleux, pour
plein de bonnes raisons, pourrait effectivement demander qu'il y ait un cadenas
sur ses affaires. Ça, on l'a vu dans les articles précédents.
M. Caire : Oui, on l'a vu...
Oui.
M. Marissal : Là, je me mets
dans la peau des professionnels de la santé qui nous disent, notamment les
pharmaciens : Les interactions médicamenteuses doivent être suivies et
connues, à plus forte raison que ça peut créer toutes sortes d'effets
secondaires et de déchets...
M. Caire : Oui, tout à fait.
M. Marissal : ...d'effets en
cascade. Donc, est-ce que, dans ce cas-ci, s'appliquerait l'exception qu'on a
votée plus tôt, à savoir qu'une pharmacienne pourrait juger qu'elle a quand
même vraiment besoin de savoir la chaîne médicamenteuse du patient parce
qu'elle ne veut pas lui mettre quelque chose qui va...
M. Caire : Bien, en fait
l'exception, c'est si ça menace l'intégrité et la vie du patient. Et le
professionnel qui en arrive à cette conclusion-là doit justifier ça, là, et il
ne peut pas dire : Ah! bien, moi, c'est à mon pif, puis j'y accède. Non,
non. Je pense que c'était 36.2 qu'on va le reprendre. Il y a... puis il faut
qu'il justifie par écrit voici pourquoi... voici pourquoi je me suis prévalu de
cette... Et c'est pour ça qu'on dit : Bien là, d'un côté, tu as ton code
de déontologie, donc si tu as accédé, et que ton jugement était... Tu sais, on
faisait tout à l'heure le lien entre le fait que je puisse séropositif et que
j'ai un médicament pour l'eczéma, ça va être difficile de dire non, Non, non,
j'en avais vraiment besoin-là, parce que scientifiquement, ce n'est pas
démontrable, donc ça ne marche pas. Et là, on a...
M. Caire : ...embarque dans
les conséquences. Si vous voulez mon humble avis, le réflexe du pharmacien va
plutôt être d'appeler le médecin puis d'essayer de voir avec le médecin :
Il y a-tu des conditions que je ne connais pas, ou : Il y a-tu des
situations où... Tu sais, tu es conscient que tu donnes ça, tu es conscient des
effets secondaires, tu es conscient que, si c'est combiné avec telle autre
affaire, ça ne fonctionne pas, puis je pense que, plus généralement, c'est
comme ça que ça va se passer que de dire : Bien oui, moi, je vais écrire
un document pour dire : Non, non, non, j'ai accédé parce que mon pif me
dit que ça pouvait menacer la vie ou l'intégrité de la personne.
M. Marissal : Oui, bien, je
vous pose la question parce que, de un...
M. Caire : Effectivement, Me
Côté me rappelle un autre élément, et cette possibilité-là ne s'applique qu'au
cas où la personne ne peut pas donner son consentement. Donc, le pharmacien
pourrait dire à la personne, à la limite : Bien là, écoute, moi, il me
manque des informations, est-ce que tu me permets, parce que là, si j'ai des
informations qui sont bloquées, est-ce que tu me permets d'y accéder, parce que
je pense que ce serait utile que je le sache? Puis la personne a le droit de
dire oui ou non. Donc c'est vraiment, là, très, très, très limité dans le cas
où je ne peux pas, puis je ne peux pas, et je ne peux pas dans un délai
raisonnable. Donc, tu sais, je vais essayer, puis si ça ne marche pas, bon, ce
n'est pas grave, tu sais, je ne l'ai pas donné, le médicament, donc je ne suis
pas obligé de lui parler dans les prochaines cinq minutes.
Ça fait que c'est vraiment circonscrit,
là, très, très, très circonscrit, la possibilité, pour un professionnel,
d'aller outre cette barrière-là.
M. Marissal : Je ne veux pas
m'acharner sur les pharmacies, là, mais c'est parce que c'est devenu des points
centraux, là.
M. Caire : Non, mais vous
avez raison.
M. Marissal : Ils ont gagné
en liberté d'action, et c'est parfois fort utile.
M. Caire : Et en
responsabilité aussi.
M. Marissal : t en responsabilité.
C'est parfois fort utile, puis ça les engorge aussi, par ailleurs, certains
autres secteurs de la santé, c'est très bien, mais ils ont maintenant plus de
liberté d'action. Puis parfois ils posent des diagnostics, ils prescrivent «on
the spot», comme on dit, là. Alors, tu sais, moi, je pense qu'ils ont besoin
aussi de savoir quel est... ce que j'appelle la chaîne médicamenteuse, là.
M. Caire : Mais je vous
rappelle, là on est plus dans 36, vu qu'on parle des pharmaciens, que 36.1, de
toute façon, tout ça se lit comme un tout. Mais effectivement... Mais vous avez
raison, ceci étant dit, si l'information lui est nécessaire pour fournir un
service de santé ou un service social, il a droit d'avoir accès à cette
information-là, à moins que le citoyen dit : Non, toi, tu es un
pharmacien, je ne veux pas que tu aies accès à des informations.
M. Marissal : a m'amène
ailleurs. Il y a des médecins qui ont noté une certaine inquiétude, des
médecins ou des dentistes qui ont noté une certaine inquiétude quant à la
possibilité d'avoir accès ou non à certains renseignements de santé de leurs
patients. L'exemple typique, là, qui m'est revenu assez souvent, ces derniers
jours, c'est le dentiste et son équipe a besoin de savoir certaines choses sur certains
patients. Il en va de leur propre sécurité. Je pense que vous comprenez ce que
je veux dire, là, je ne reprendrai pas mon exemple de tantôt, là, mais en
particulier les maladies transmises par le sang, ils ont besoin de savoir.
M. Caire : Mais ça, je pense
que, lorsque quelqu'un est porteur d'une telle maladie et que ça peut
représenter un risque pour autrui, là, Me Côté, vous me corrigerez si je me
trompe, mais je pense qu'il a l'obligation de le dire.
M. Marissal : Une déclaration
obligatoire? Pas que je sache.
M. Caire : Parce que si je
suis, par exemple... mais je ne suis pas sûr, là je m'avance peut-être. Là, je
suis, comme disait notre ancien collègue, je suis en train de faire une
pratique illégale du droit, là. Mais, de toute façon, je vous dirais qu'on ne
changera pas... la loi 3 n'a pas pour effet de changer, comment je dirais ça,
la confidentialité de certaines informations. L'idée, c'est qu'il y a une
circulation, oui, de la donnée, mais on ne peut pas non plus retirer des droits
à un individu sous prétexte que...
Donc, si je comprends cette
préoccupation-là, et là je vais me fier à Me Côté pour savoir qu'est-ce qui
existe législativement pour protéger les professionnels de la santé...
• (10 h 30) •
M. Marissal : Me Côté, Me
Côté semble dubitative.
M. Caire : ...mais c'est sûr
que la loi trois ne changera pas... Ce profil-là du régime d'accès, là, la loi
trois ne changera pas ça. Oui, oui, allez-y.
Mme G. Côté (Geneviève) : C'est
sûr que c'est une maladie à déclaration obligatoire en termes de santé
publique, ça, c'est certain. Mais là, pour ce qui est des règles précises de
déclaration, un professionnel de la santé, là, j'essaie de chercher, là, si...
10 h 30 (version non révisée)
Mme G.
Côté (Geneviève) : ...je ne le sais pas. La réponse bien honnête, c'est :
Je ne le sais pas. Mais effectivement on ne vient pas changer l'état du droit
en cette matière-là.
M. Caire : Non, c'est ça.
Mme G. Côté (Geneviève) : On
n'y touche pas, là. Donc, si c'était obligatoire, ce l'est encore. Si ce ne l'est
pas, ce ne l'est pas plus.
M. Caire : Puis, si ce ne l'est
pas, ça ne le sera pas plus, et je ne changerai pas ça avec le p.l. 3, là. Ce
n'est pas le but du p. l. 3.
M. Marissal : Il y a un «si»
dans l'énoncé de Me Côté, là, si c'était obligatoire... parenthèse, là, mais je
pense que c'est vérifiable et c'est à vérifier, là.
M. Caire : Oui, oui, tout à
fait, tout à fait. Mais ce que je vous dis, collègue, c'est que l'état du droit
va rester tel quel après l'adoption du p.l. 3, et il n'est pas de notre
intention de le modifier à travers le p.l. 3. Donc, comme disait Me Côté, si...
Ce qui est permis va rester permis, ce qui est interdit, eu égard de cette
situation-là évidemment, là, va rester interdit, là. Moi, je ne changerai pas
ça.
M. Marissal : Ça veut dire
que la maladie à déclaration obligatoire... Mais j'ai vraiment un doute
là-dessus, là. J'ai vraiment un doute là-dessus. Il me semble qu'on a débattu
de ça beaucoup.
M. Caire : Moi aussi. C'est
pour ça que je vous dis, là : On avance avec beaucoup, beaucoup, beaucoup
de prudence.
M. Marissal : Ça aurait
préséance, si tel est le cas, la déclaration?
M. Caire : Bien, oui, oui,
bien sûr. Oui, parce qu'on ne changera pas le... Comme je vous dis, le p.l. 3
ne change pas l'état du droit concernant cette situation-là.
M. Marissal : Bien, j'ai
tendance à croire que si ça m'a été flagué par les professionnels de la santé,
ils doivent connaître ça plus que moi dans la pratique quotidienne...
M. Caire : En tout respect, j'ai
entendu quelques légendes urbaines, là, par rapport à ce que le p.l. 3 ferait
ou ne ferait pas. J'ai entendu quelques... Je ne cible personne, donc je m'adresse
à tout le monde, là.
M. Marissal : Bien, on est
ici justement pour démystifier les légendes urbaines s'il y en a.
M. Caire : Bien, c'est...
oui, oui, exactement, vous avez tout à fait raison. Et d'où le fait que votre
question est extrêmement pertinente, comme toujours d'ailleurs. Non, mais, tu
sais, téteux un peu de temps en temps....
M. Marissal : Un petit mardi
matin, c'est bon, on commence bien, on commence bien.
M. Caire : Non, mais ceci
étant dit, oui, c'est intéressant de faire ces précisions-là. Mais, comme je
vous dis, là, là, on change... Aller jouer là, on change la portée du p.l. 3,
puis ça, bien, ce n'est pas ça l'objectif, là. On n'est vraiment plus dans la
portée du p.l. 3.
M. Marissal : O.K.
Le Président (M. Simard) : Y
aurait-il d'autres commentaires sur 36.1?
M. Marissal : J'ai une
réserve de réponse avec Me Côté, je pense...
Le Président (M. Simard) : D'accord.
M. Marissal : ...qui a l'air
bien, bien de... bien, bien affairée à chercher. Merci.
M. Caire : Elle pédale, en
tout cas. Tu sais, le petit canard.
Le Président (M. Simard) : Y
aurait-il d'autres réflexions, d'autres remarques sur cet article? Sans quoi
nous allons procéder à sa mise aux voix. L'amendement introduisant l'article
36.1 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous passons à un autre amendement introduisant un nouvel article, 36.2. M. le
ministre, la parole vous appartient.
M. Caire : Oui, absolument, M.
le Président. Donc, l'amendement 36.2 se lit comme suit : Insérer, après l'article
36.1 du projet de loi tel qu'amendé, l'article suivant :
«36.2. Les articles 36 et 36.1 s'appliquent
sous réserve de toute restriction déterminée en application du premier alinéa
de l'article 7. Conformément au deuxième alinéa de cet article, il peut être
passé outre une telle restriction lorsque l'intervenant estime qu'il risque de
mettre en péril la vie ou l'intégrité de la personne concernée et qu'il est
impossible d'obtenir en temps utile le consentement de cette dernière pour la
lever. L'intervenant doit alors documenter les motifs pour lesquels il en
arrive à une telle conclusion.»
En fait, c'est la discussion que nous
avions, M. le député de Rosemont, où on dit que, si vous avez refusé votre
consentement à la transmission d'une information, le professionnel peut passer
outre, mais aux conditions que ça met votre vie ou votre intégrité en péril.
Et, si jamais il en arrive à cette conclusion-là, les éléments qui l'ont amené
à cette conclusion-là doivent être motivés, doivent être documentés.
Des voix : ...
M. Caire : Alors, la réponse
à votre question précédente est non.
M. Marissal : Non?
Le Président (M. Simard) : C'est-à-dire
que... Là, un instant. À l'ordre, s'il vous plaît!
M. Caire : C'était...
Le Président (M. Simard) : Non,
c'est ça. Alors, on va poursuivre sur 36.2.
M. Caire : ...il n'y aurait
pas de déclaration obligatoire. Il n'y a pas de déclaration obligatoire prévue
par la loi.
M. Marissal : Il n'y en a
pas, de déclaration.
M. Caire : Non.
M. Marissal : C'est ce que je
pensais.
M. Caire : Et le droit va
rester dans l'état où il est actuellement, même après l'adoption du p.l. 3.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Mais on ne va pas réouvrir un débat sur un article qui est maintenant
voté. Veuillez poursuivre sur 36.2.
M. Caire : Bien, voilà, M. le
Président, c'étaient mes explications.
Le Président (M. Simard) : D'autres
remarques sur 36.2?
Mme Setlakwe : 36.2?
Le Président (M. Simard) : 36.2.
Mme Setlakwe : Bien, moi, ce
que je vois à 36.2, c'est un libellé qui existait déjà. On l'a...
Mme Setlakwe : ...finalement
déplacée. Et même, il me semble qu'on a eu la discussion la semaine dernière,
ces mots existent déjà ailleurs dans la loi sur les droits d'accès, un peu plus
tôt, c'est exactement le même libellé, puis là on vise une situation où on
arrive chez quelqu'un, la personne est inconsciente, on est... on veut sauver
sa vie puis donc on passe outre...
M. Caire : C'est ça, elle a
refusé l'accès aux ambulanciers. L'ambulancier arrive, je n'ai pas les accès,
la personne est inconsciente, il faut que j'agisse, là, sa vie est en danger.
Ceci étant dit, il faut aussi lire, hein, chère collègue, avec 36 et 36.1, là.
Donc, oui, je pourrais passer outre une absence de consentement, mais je ne
pourrai pas passer outre le fait que les informations auxquelles je vais avoir
accès, c'est les informations dont j'ai besoin pour vous sauver la vie, là.
Mme Setlakwe : Les critères
de nécessité. Oui, oui, ils se lisent...
M. Caire : Oui, oui, c'est
ça, tu sais, je n'irai pas fouiller dans votre dossier psychiatrique si vous
êtes inconscient, là.
Mme Setlakwe : Non, non, ici,
on dit, dans le fond, nonobstant, tu sais, un refus qui aurait été donné en
vertu de l'article 7. C'est un cas spécifiquement prévu dans la loi, dans
une circonstance bien précise.
M. Caire : C'est ça.
Mme Setlakwe : Puis on n'a
pas changé les mots, on a juste déplacé.
M. Caire : Voilà. On fait un
article à part entière avec cette disposition-là.
Mme Setlakwe : Parfait. Moi,
ça me va ça.
Le Président (M. Simard) : D'autres
commentaires sur 36.2? M. le député de Rosemont.
M. Marissal : Non, l'exemple
est probant.
Le Président (M. Simard) : Alors,
cet article est mis aux voix, l'amendement introduisant l'article 36.2
est-il adopté?
M. Caire : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Conséquemment, nous poursuivons avec l'article 37. Je vous rappelle
toutefois que nous avions suspendu un amendement lors de l'étude de l'article 37,
et nos règlements prévoient que nous allons d'abord traiter de l'amendement sur
lequel nous nous sommes arrêtés. Alors, M. le ministre.
M. Caire : M. le Président,
pour 37.1, on avait suspendu, c'est ça?
Le Président (M. Simard) : Non,
nous étions sur 37 comme tel, nous n'avions pas encore abordé 37.1, donc nous
étions sur l'amendement de 37.
M. Caire : O.K., non, c'est
que je... Il est dans les amendements déjà déposés.
Le Président (M. Simard) : Il
commençait par «remplacer, dans le premier alinéa...»
M. Caire : Oui, merci, M. le
Président. J'arrive.
Le Président (M. Simard) : Parfois,
les versions papier ont des vertus pédagogiques indéniables.
M. Caire : Non, non, pas du
tout, c'est juste que... Alors, j'y suis, voyez-vous? Puis en plus je viens de
sauver je ne sais pas combien d'arbres, M. le Président, ce qui n'est quand
même pas négligeable. Alors, donc, article... c'est-à-dire l'amendement se lit
comme suit : Remplacer, dans le premier alinéa de l'article 37 du
projet de loi, l'article 36 par article 36 et 36.1.
Bon, c'est de la concordance, évidemment,
avec ce que nous avons... ce que nous venons d'adopter.
Le Président (M. Simard) : D'autres
commentaires? L'amendement à l'article 37 est-il adopté?
M. Caire : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Et nous poursuivons sur 37 tel qu'amendé. Y aurait-il d'autres remarques?
L'article 37 tel qu'amendé est-il adopté?
M. Caire : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous poursuivons avec un autre amendement, cette fois-ci introduisant
l'article 37.1. M. le ministre.
M. Caire : Absolument, M. le
Président. Donc, cette fois, c'est la bonne.
• (10 h 40) •
Le Président (M. Simard) : C'est
la bonne.
M. Caire : Donc, M. le
Président : «37.1 Malgré les articles 36 et 36.1, un intervenant ne
peut être informé de l'existence d'un renseignement ni y avoir accès, sauf dans
les cas et aux conditions déterminés par règlement du gouvernement, lorsque ce
renseignement est visé par ce règlement ou fait partie d'une catégorie de
renseignements ainsi visée, notamment en raison du fait que le risque de
préjudice qu'entraînerait sa divulgation est nettement supérieur aux bénéfices escomptés
pour la personne concernée.»
Donc, ça vient un peu expliquer, là,
quand... Je pense que c'est le député de Rosemont qui disait : Oui, mais
est-ce qu'il y a des renseignements qui seraient non accessibles en tout temps,
sauf par un professionnel très, très précis? Cet amendement-là donne suite à
ça. Donc, oui, effectivement, il y a des renseignements qui pourraient être non
accessibles...
M. Caire : ...point barre.
Mais, ceux-là, on va les définir par règlement.
Le Président (M. Simard) : Mme
la députée de Mont-Royal-Outremont.
Mme Setlakwe : Donnez-moi un
petit instant.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Sinon, M. le député de Rosemont, si vous le souhaitez, la parole est à
vous.
M. Marissal : Bien, on revient
toujours au règlement, à la législation par règlement. Je présume qu'on a quand
même une vague idée de quel... dans quel carré de sable on joue, là, ici, là.
M. Caire : Bien, moi, non,
mais peut-être que M. le sous-ministre adjoint pourrait nous éclairer
là-dessus, là.
Le Président (M. Simard) : Alors,
y aurait-il consentement afin que le sous-ministre s'adresse à nous? Il y a
consentement. Monsieur, pour les fins de nos travaux, pourriez-vous vous
présenter, s'il vous plaît?
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Bien
sûr. Marc-Nicolas Kobrynsky, sous-ministre adjoint DGPSP.
M. le député, en fait, ceci vient des
consultations particulières parce que la réflexion était beaucoup amenée sur la
littératie des gens et la capacité. Donc, originalement, on se disait :
Bien, le black-out va permettre aux gens, redonne le pouvoir au citoyen de
mettre... ce qui ne veut pas paraître paraître là. Mais beaucoup de groupes ont
apporté la notion de la littératie citoyenne comme n'étant pas nécessairement facile
de faire ces opérations-là. Ça fait que là, O.K. Puis justement, il était
apporté. Jusqu'à date, là, c'est... Tu sais, la réflexion autour du mécanisme
pour répondre à ces besoins-là, on s'est beaucoup plus focussé là-dessus.
Je vous dirais que, possiblement, le seul
qui fait présentement consensus, c'est les violences sexuelles. Là, pour le
reste, je vous dirais que toutes... Parce qu'en même temps il va y avoir une
discussion à l'interne avec des groupes, sûrement, pour dire qu'est-ce qu'on
met là-dedans. Parce qu'on ne veut pas non plus être paternalistes, là. Il y a
plusieurs groupes de patients qui sont venus me dire : Tu sais, on veut
que nos renseignements circulent, puis là, de l'autre côté... Ça fait que ça ne
peut pas être nous qui dit : Ah! bien, voilà, on...
Ça fait que le seul qui, je pense,
présentement à l'interne, dans les discussions, est l'exemple patent :
violences sexuelles. Ça, je pense que tout le monde est à l'aise de dire que ça
pourrait rentrer tout de suite là-dedans. Plus loin que ça, il faut peser un
peu, là, quels renseignements... Puis il y a des discussions, puis, je pense,
c'est pour ça que la réflexion va se poursuivre par règlement avec plusieurs
groupes, des patients, un peu tout ça, pour voir qu'est-ce qu'on va mettre
exactement là-dedans.
Parce que, d'un autre côté, on ne veut
pas... S'il y a fluidité, si on veut que nos intervenants aient le meilleur
diagnostic possible, on ne veut pas non plus commencer à tout cacher derrière
différentes boîtes pour que, finalement, il n'y ait plus personne qui ait un
portrait global de la situation. Ça fait que c'est un peu cette balance-là
qu'on doit faire.
Mais, pour répondre à votre question, je
suis désolé si c'est un petit peu long, le seul présentement qui me vient en tête,
c'est violences sexuelles.
M. Marissal : O.K. Puis ça
s'applique comment, là?
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Automatiquement,
un intervenant qui aurait... Donc, dans les règlements, dans les cadres de
gouvernance, on dirait à chaque intervenant qui prend un renseignement, mettons
qu'on prend violences sexuelles, un témoignage d'une violence sexuelle,
lui-même irait le placer directement dans les renseignements sensibles. Il n'a
pas demandé au...
Bien, je veux dire, dans la réalité des
choses, ce qui serait souhaité, c'est que l'intervenant ait la conversation
avec le patient pour dire : Écoute, normalement, là, tu sais, on place ce
que tu viens de me dire dans une information très sensible qui ne sera vue que
par moi. Puis là, si, admettons, le patient dit : Ah! non, non, je veux
que tout le monde le sache... Mais la... Par définition, l'intervenant devrait
demander ou devrait pousser à ce que... Puis, s'il n'a pas eu la conversation,
ce serait son rôle de le mettre dans ces renseignements-là. Je veux dire, la
balance serait pour ces renseignements-là. Ils doivent aller, sauf contraire,
dans cette espèce de pile là de renseignements très sensibles.
M. Marissal : O.K. Le premier
réflexe, ce serait de le protéger, protéger l'information...
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Oui,
exact. Exact.
M. Marissal : ...à défaut
d'une autorisation plus large. En ce moment, ça marche comment? Un post-it sur
le dossier?
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : À
ce moment-là, à ce que je sache, c'est les règles d'utilisation présentes du
dossier, le consentement. Je veux dire, un médecin qui prend ça, des violences
sexuelles, il va le mettre dans son dossier. Puis, quand... si le patient
change de dossier... d'intervenant, bien, il va signer son consentement, puis
tout va partir. Il n'y a pas, à ma connaissance, mes collègues pourront me...
mais il n'y a pas de compartimentalisation présentement de l'information dans
la santé. Si tu pousses ton dossier chez quelqu'un, tu pousses tout le dossier,
là.
M. Caire : Bien, en tout cas,
pas en vertu de la PRP.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Quand
tu donnes ton consentement, tu donnes un consentement complet. Puis après ça
les mêmes règles de confidentialité s'appliquent à chaque dossier, là, mais, je
veux dire, quand tu changes de médecin puis tu avais dit à l'autre médecin que
tu as eu des violences sexuelles, bien, il va envoyer...
M. Caire : Ça suit.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Ça
suit.
M. Marissal : O.K. C'est bon
pour moi. Merci.
Le Président (M. Simard) : Mme
la députée de Mont-Royal-Outremont.
Mme Setlakwe : Oui, moi
aussi, ça me va...
Mme Setlakwe : ...donc c'est
suite aux consultations, on ouvre une porte ici. Puis il y a un exemple, mais
il pourrait y en avoir d'autres, puis ça va être prévu par règlement, donc pas
de problème. Puis on n'a pas voulu, je ne pense pas, là on dit, malgré 36 et
36.1, 36.2 n'a pas rien à voir, on ne veut pas... Non, c'est ça.
M. Caire : Non, parce que
36.2...
1set La vie est en danger.
M. Caire : ...c'est la vie
qui est en danger.
Mme Setlakwe : C'est beau.
Moi, ça me va.
Le Président (M. Simard) : Alors,
l'article... l'amendement introduisant l'article 37.1 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous poursuivons maintenant avec l'article 38, pour lequel vous aurez
également, M. le ministre, un amendement.
M. Caire : Absolument, M. le
Président. Donc, je vais commencer par vous lire l'article tel qu'il est
rédigé : «38. Un règlement du ministre peut déterminer la procédure et les
moyens selon lesquels un intervenant peut être informé de l'existence d'un
renseignement et d'y avoir accès conformément à la présente section.
Et l'amendement à l'article 38 se lit
comme suit : Remplacer l'article 38 du projet de loi par le suivant :
«38. Le ministre peut, par règlement :
«1. déterminer des balises devant guider
les intervenants dans leur appréciation de la nécessité d'être informés de
l'existence d'un renseignement et d'y avoir accès pour l'une des fins prévues
aux articles 36 et 36.1;
«2. définir des profils d'accès types par
catégorie d'intervenant;
«3. prévoir la procédure et les moyens
selon lesquels un intervenant peut être informé de l'existence d'un
renseignement et y avoir accès conformément à la présente section.»
Donc, l'amendement a pour but d'élargir
l'objet du pouvoir réglementaire du ministre de la Santé, prévu à l'article 38
du projet de loi. D'abord, l'amendement vise à reprendre et à déplacer le
pouvoir réglementaire du ministre de la Santé, prévu au paragraphe deux du
deuxième alinéa de l'article 83 du projet de loi, dans la section un du
chapitre quatre du projet de loi portant sur les règles d'accès aux renseignements
par les intervenants. Enfin, l'amendement ajoute à ce pouvoir réglementaire la
possibilité de déterminer des profils d'accès types par catégorie
d'intervenant. Ces profils d'accès types seraient un outil supplémentaire,
s'ajoutant aux balises encadrant la nécessité de l'accès aux renseignements par
les intervenants.
C'est un peu ce que je vous disais tout à
l'heure, Mme la députée, là, quand on veut faire des profils d'accès, bien, on
va pouvoir s'asseoir sur un cadre réglementaire notamment. L'article ne dit pas
que ça, soit dit en passant, là, mais notamment ça.
Mme Setlakwe : Non, je
comprends. En fait, oui, ça élargit le pouvoir du ministre au niveau des futurs
règlements, mais, en même temps, ça nous donne une meilleure idée de ce qui va
être prévu dans les règlements.
M. Caire : Et ça nous donne
une meilleure possibilité au niveau de l'application de la loi. Je vous dirais
que oui, effectivement, ça élargit le pouvoir du ministre, mais, en même temps,
ça fait en sorte que le cadre réglementaire va être plus précis. Je vous dirais
que, pour ceux qui auront à mettre en place des systèmes d'information, là, si
je peux me permettre un commentaire qui n'engage que moi, ce n'est pas vrai, ça
n'engage jamais que moi, mais bon, cet article-là est extrêmement intéressant,
parce qu'au niveau de la mise en application, quand on parle de système
d'information, bien, au moins on travaille sur un cadre réglementaire, on n'est
pas dans le néant, là.
Mme Setlakwe : Non, on n'est
pas dans le néant. Si on veut rattacher... Je comprends ce qu'on vient faire
ici, à 38, puis je pense que c'est en lien avec la discussion qu'on avait un
petit peu plus tôt sous 36 puis 36.1, mais j'aimerais ça vous entendre sur
comment ça va prendre vie. Puis, tout à l'heure, je trouvais ça intéressant, ce
que la députée de Fabre disait, là, par rapport à un intervenant qui n'est pas
un professionnel. Donc, tu sais, dites-nous, parce qu'il y a beaucoup qui est
laissé au futur puis qui est laissé à un régime informatique à venir, qui
n'existe pas... ou il existe.
Donc, j'ai deux questions : Est-ce que le
soutien informatique qui va nous permettre d'offrir les garanties existe déjà?
De un, et deux, juste mettez en lumière, là... Prenons un exemple précis, là, du
technicien de laboratoire, dont on a parlé amplement, comment on va... Quel
genre de règlement déjà, et quel genre de balise, quel genre de droit d'accès
on va accorder, par règlement, à cette personne-là?
• (10 h 50) •
M. Caire : Bien, alors, informatiquement,
la réponse à votre question, c'est non. Les systèmes informatiques ne sont pas
conçus dans la mentalité du pl 3, c'est-à-dire d'une mobilité de la donnée.
Donc, non, c'est... hein?
Mme Setlakwe : Non, mais
attendez, là, c'est parce que...
M. Caire : Voulez-vous qu'on
parle du DSQ?
Mme Setlakwe : Le premier
énoncé, c'est non, la technologie n'existe pas pour soutenir...
M. Caire : C'est-à-dire que
la technologie existe, moi, j'avais compris de votre question : Est-ce
que, dans le système de santé, ces technologies-là sont déjà déployées? La
réponse à ça, c'est non. Est-ce que la technologie existe. La réponse à ça,
c'est...
M. Caire : ...oui, et je vais
faire de la peine à Me Côté, mais pour moi le DSQ n'est pas exactement le bon
exemple de mobilité de la donnée. Bon. Je vous dirais que le DSQ m'a même
permis d'avoir une carrière en politique. Donc, je ne serai pas un grand
défenseur du DSQ, Mme la députée, parce que je pense qu'on peut faire un petit peu
mieux que ça.
Le Président (M. Simard) : On
revient à nos moutons?
M. Caire : Oui, absolument.
Mais oui, et les projets qui sont sur la table au niveau du réseau de la santé
sont des projets qui vont dans cette optique-là, qui vont dans cette lignée-là
et qui ont besoin du p. l. 3 pour pouvoir être déployés pleinement.
Mme Setlakwe : Merci. Et puis
l'exemple du...
M. Caire : Bien, en fait,
c'est que le système informatique, une fois déployé, lui, par la capacité à
journaliser, la capacité à contrôler les accès, parce qu'il faut comprendre
que, quand vous allez sur l'ordinateur et que vous dites : Bon, bien, moi,
je veux un document. Là, on va sur le site du Greffier, c'est une requête qu'on
fait à un serveur. Il y a un serveur qui reçoit une requête de vous, Mme la
députée. Donc, selon le... Quand vous vous connectez, là, vous établissez votre
profil. Le profil, c'est qui vous êtes, quelles sont vos permissions, à quoi je
peux vous donner accès.
Par exemple, moi, quand je me connecte,
techniquement, je n'ai pas accès au site du Greffier. Je ne suis pas membre de
la commission, donc je n'ai pas accès au site du greffier. Donc là, on est
obligé de me donner une permission temporaire pour que, pendant l'étude du
projet de loi, je puisse y avoir accès. Alors que vous, si vous êtes membre de
la commission, votre profil est fait en fonction que vous pouvez vous
connecter. Vous avez cette permission-là. Donc ça, c'est les systèmes qui
gèrent ça. Une fois que vous vous êtes connectée, qu'on a téléchargé votre
profil de permission, donc là, le système sait à quoi il peut vous donner accès
ou non. Et suite à ça, quand vous faites une requête., bien, avant de générer
la requête puis de l'envoyer, il va dire : Bien, est-ce que vous me demandez
d'avoir accès à quelque chose pour lesquels vous avez droit d'avoir accès? Si
oui, j'envoie la requête et là la requête, elle est journalisée, qui a eu accès
à quoi, quand. Ça, c'est ce qu'on sait ce qu'on fait. Et là, après ça, une fois
que la requête... le serveur a traité votre requête, il vous renvoie
l'information, et là vous avez l'information.
Donc, dans un système où la donnée est
mobile, est plus large, bien, à ce moment-là, vous comprendrez qu'il n'y a pas.
Il n'y a pas de section cachée, il n'y a pas d'information qui n'existe pas
dans le périmètre de mon application, là. Alors, mon application est capable de
dire : Bien, oui, l'information existe, mais tu n'as pas la permission d'y
avoir accès, donc je ne réponds pas à ta requête ou, en tout cas, je ne réponds
pas à cette partie-là de ta requête.
Donc, ce que le règlement vient faire ou
ce que le règlement va avoir pour effet, c'est de dire à ceux qui vont devoir
monter ces profils-là, un peu comme on le fait à l'Assemblée nationale... À
l'Assemblée nationale, il y a quand même une espèce de barème. Vous êtes
députée, donc vous avez accès à ça, ça, ça. Vous êtes au service de recherche,
vous avez accès à ça, ça, ça, mais pas à ça, pas à ça, pas à ça. Donc, je suis
capable, en fonction de votre profil, de dire à quoi je vous donne accès et de
quelle façon je vous donne accès aussi parce que ce n'est pas juste d'y
accéder, c'est de dire : Est-ce que je vous donne accès pour que vous
puissiez le consulter? Est-ce que je vous donne accès pour que vous puissiez le
modifier? Est-ce que je vous donne accès pour que vous puissiez le supprimer?
Est-ce que je vous donne accès pour que vous puissiez en ajouter? Donc, on peut
penser qu'un médecin, dans votre dossier médical, va pouvoir ajouter des éléments
à votre dossier médical. Évidemment, c'est votre médecin.
Par contre, quand on parlait du pharmacien
tout à l'heure, le pharmacien, je vais peut être lui donner accès en lecture,
donc il va pouvoir consulter votre dossier, mais il ne pourra pas rajouter des
éléments à votre dossier médical, sinon qu'il a rempli telle prescription et
qui vous a... Vous comprenez, il ne changera pas..., il ne changera pas votre
traitement, il ne peut pas. C'est votre médecin qui fait ça. Donc ça, il ne
pourra pas toucher à ça, ça va être en lecture, peut être en lecture, mais il
ne pourra pas supprimer des éléments, il n'y a pas le profil pour ça. Donc, on
peut tout gérer ces éléments-là avec les systèmes informatiques, mais encore
une fois, l'assise sur laquelle ce système-là doit reposer, c'est le p. l. 3.
Mme Setlakwe : Donc il va
avoir un profil d'accès spécifique à tous les intervenants qu'on a mentionné
plus tôt.
M. Caire : C'est à dire que
vous pouvez faire partie d'un groupe...
Mme Setlakwe : D'un groupe,
oui.
M.
Caire
: ...où
vous pouvez avoir un profil spécifique. On peut penser que votre médecin
traitant pourrait avoir un profil spécifique par rapport à vous. Par contre,
les médecins pourraient avoir un profil des médecins en général. On fait un
groupe, puis, après ça, bien, on... On fait des groupes plus généraux., après
ça, on peut faire des groupes plus particuliers et, après ça, on peut même
faire des profils individuels.
Mme Setlakwe : Oui.
M. Caire : Donc, c'est un
peu...
M. Caire : ...pyramide
inversée, si vous voulez.
Mme Setlakwe : La technologie
existe, mais il va falloir l'adapter.
M. Caire : Il va falloir la
déployer, et éventuellement, bon, je ne veux pas aller trop loin non plus, là,
parce que ça, c'est des projets qui appartiennent au ministère de la Santé et
des Services sociaux, mais on pourrait déployer, par contre, un dossier unique
pour l'ensemble des professionnels de la santé, ce qui permettrait une
interaction puis une gestion des profils beaucoup plus facile. «Beaucoup plus
facile» ne veut pas dire que c'est facile, mais ça veut dire qu'actuellement,
on n'est plus dans les horizons de l'impossibilité que de la facilité, là.
Mme Setlakwe : Ça fait que le
technicien, dans une pharmacie... tu sais, vous me dites, le dossier, il est
unique, là, puis il comprend tout.
M. Caire : Oui.
Mme Setlakwe : C'est... puis
donc il n'y a pas une question de on tombe sur des choses qui ne nous
concernent pas, c'est le profil d'accès de la personne qui va faire en sorte
que peut-être 80 % du dossier qui ne lui est pas accessible.
M. Caire : Exact. Et je vais
aller plus loin, dans le cas, par exemple, d'une pharmacie, on pourrait encore
limiter ça encore plus en disant : Bon, bien, tu sais, moi, je suis
résident de Québec, j'ai ma pharmacie. Donc, ma pharmacie, il y a un profil qui
est plus particulier, mais je pourrais aussi dire : Écoute, la pharmacie
en Ungava, je ne te donne aucun accès sans consentement. Je pourrais décider de
faire ça parce que ta région, ta pharmacie, c'est Québec puis, Ungava, ils
n'ont pas d'affaire à avoir accès à tes informations, à moins que tu n'y
consentes.
Mme Setlakwe : Puis là au
paragraphe 1, les balises, ça va être assez détaillé, là, on prévoit... il
y a beaucoup de travail à faire aussi, avez-vous une idée de l'échéancier?
M. Caire : Non. Là,
là-dessus, je vous dirais que nous... le législateur, on va adopter le projet
de loi, mais je vous dirais que j'ai l'impression que les... sans vouloir
mettre de pression sur personne, hein, j'ai l'impression qu'on a un ministre de
la Santé qui se caractérise par beaucoup de bonnes choses, mais la patience
n'en fait pas partie.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Si
vous me permettez, très simplement, il y a deux choses au moment de l'adoption
de la loi qu'on va... la sanction de la loi, excusez, je n'ai pas toujours les
bons termes, là, mais le cadre de gouvernance, puis maintenant ça. Ça va
devenir parce qu'en effet, il va falloir que, pour chacun des groupes, des
intervenants, qu'on décide, là, ces espèces de sous-groupes là, il va falloir
être, très, clair, puis il va falloir former ces gens. Tu sais, c'est une chose
que nous, on décide d'être clair au ministère, mais il va falloir s'assurer que
tous ces groupes-là comprennent exactement, créer des cas d'espèce pour qu'ils
soient capables... Vous avez raison, il y a beaucoup de travail, mais j'ai une
très bonne équipe, puis on le sait, je veux dire, ce n'est pas une surprise
pour nous, là. Ça, on l'a rajouté, mais il y a beaucoup de travail qui s'en
venait, on sait qu'adopter la loi est juste comme le début du gros travail pour
nous, là, ça fait que ce n'est pas une surprise.
Le Président (M. Simard) : Alors,
Mme la députée de Mont-Royal Outremont, prenez le temps nécessaire.
Mme Setlakwe : Ma question,
ce serait par rapport au dossier Santé Québec, DSQ, mais ça nous donne quand
même un point de départ de ça... Non, pas du tout?
M. Caire : Non, pas du tout.
• (11 heures) •
Mme Setlakwe : Donc, ce n'est
que les médecins qui ont accès aux prescriptions, aux résultats de... bon, oui,
d'analyses ou de radiographies, par exemple, de résonnance magnétique, donc ce
n'est pas vraiment un pas dans la bonne direction. Non? La technologie...
M. Caire : Non, mais là,
encore là, ça, c'est... Parce que, pour moi, le DSQ, en tout cas, c'est... Le
DSQ, là, c'est une décision qu'on a prise parce qu'on ne voulait pas prendre la
vraie décision qu'on avait à prendre qui était de dire : On met un dossier
unifié. On a décidé qu'on gardait nos 505 à 700 systèmes différents qui ne
se parlent pas, puis là on a créé les Nations unies, un espèce de traducteur
dans lequel je mets quelques informations au-dessus de ça pour qu'eux autres
puissent continuer à ne pas se parler, ça, c'est le DSQ. Donc... Alors que les
projets, en tout cas, qui sont en réflexion, c'est d'y aller avec un dossier
unifié. Et donc le DSQ, il disparaît, là, si on va dans cette direction-là, si,
mais là, ce n'est pas ma décision, comprenez-le bien. Si on me fait à moi... si
on me demande mon avis, vous comprendrez dans quelle direction j'irais, là,
mais... Et le DSQ vous amène un paquet de difficultés parce que les systèmes
sur le terrain n'évoluent pas tous dans la même direction, n'évoluent pas tous
de même, certains n'évoluent pas du tout, puis le DSQ, lui, il faut qu'il...
11 h (version non révisée)
M. Caire : ...essayer de gérer
tout ça. Ça, c'est... Et c'est pour ça. Je veux dire, le projet a connu son lot
de difficultés, je vais le dire comme ça, mais, tu sais, à la base, c'était
quasiment mission impossible, là.
Mme Setlakwe : Donc, le DSQ
ne nous aide pas vraiment?
M. Caire : Non.
Mme Setlakwe : C'est un
système tout autre, puis là il va être mis de côté.
M. Caire : C'est complètement
une autre façon de penser. On est dans un autre univers.
Mme Setlakwe : Non, je
comprends. Je comprends très bien que le p.l. 3 va beaucoup plus loin, puis il
y a un décloisonnement beaucoup plus complet. Mais, au niveau de la
technologie, puis des profils d'accès, puis des procédures, il n'y a pas du
tout...
M. Caire : Non, parce que
chacun des systèmes va établir ses propres profils d'accès en fonction de son
professionnel, de son centre hospitalier, ou de son GMF, ou de sa clinique de
ci ou de ça. Oui, oui, mais c'est ça, là. C'est ça. Le DSQ, lui, il va établir
un cadre qui va dire : Bon, bien, le médecin a accès au dossier
pharmacologique, a accès au PACS, a accès... puis alors que le pharmacien, c'est
le dossier pharmacologique... Oui, il va faire des profils généraux, mais il ne
vous donnera pas la souplesse et la capacité de gestion qu'un dossier unifié va
vous donner.
Mme Setlakwe : Je comprends.
Moi, je n'ai pas d'autre question. Il y a encore beaucoup...
Le Président (M. Simard) : Très
bien. D'autres remarques sur l'amendement apporté à l'article 38. M. le député
de Rosemont.
M. Marissal : Oui, je
cherchais quelque chose, mais je vais le trouver tantôt. Bien, pour poursuivre
sur la lancée du ministre sur le DSQ, là, je comprends que c'est un élément
fondateur de sa propre carrière politique, là...
M. Caire : Ah! absolument. Je
lui dois beaucoup, mais pas pour les bonnes raisons.
M. Marissal : Peut-être que
ce sera votre legs de passer à autre chose et puis que...
M. Caire : Bien, ça va être
plus celui de mon collègue de la Santé.
Le Président (M. Simard) : ...on
revient à l'étude de l'article, s'il vous plaît.
M. Marissal : C'est
précisément ce que je suis en train de faire, M. le Président.
Le Président (M. Simard) : Merci.
M. Marissal : Ce n'est pas
moi qui ai amené la question du DSQ, c'est le ministre.
Le Président (M. Simard) : Je
sais bien.
M. Marissal : Nous cheminons
sur les mêmes chantiers de travers. Le DSQ, de ce que je comprends, le
principal problème, c'est que les médecins n'adhèrent pas. La plupart ont
oublié leur code. Ils n'ont pas la clé USB. Ce n'est pas un peu ça, le
problème, aussi?
M. Caire : Bien, ce n'est pas
le principal problème. Il y a des raisons pour lesquelles les médecins n'adhèrent
pas, là, la partialité des informations, la complexité à se connecter, tu sais,
il y a différents éléments qui font en sorte que ce n'est pas très attractif.
M. Marissal : Bien, la raison
pour laquelle je vous pose la question, c'est : Est-ce que ce sera mieux
avec ce qu'on est en train de décider? Visiblement, vous dites oui.
M. Caire : On est dans un
autre univers, M. le député. On est vraiment dans un autre univers. Ça va
nécessiter de l'adaptation, ça ne sera pas simple. La transition ne sera pas
simple. Le changement de culture ne sera pas simple. Ça, il faut... Mais c'est
ça. Mais, lorsqu'on sera arrivés à la gare, ça va être un autre univers
complètement.
M. Marissal : O.K. Sur le
libellé qui est devant nous, là, «déterminer des balises devant guider les
intervenants», je présume que ça couvre aussi les intervenants non
déontologiquement couverts dont on a parlé à 36 et 36.1.
M. Caire : C'est ça, oui.
M. Marissal : O.K. Vous
admettrez avec moi, M. le ministre...
M. Caire : D'ailleurs, vous
le regardez dans le paragraphe, M. le député, là, à la fin, c'est écrit «aux
articles 36, 36.1».
M. Marissal : Oui, c'est
écrit, bien sûr. Mais vous admettrez qu'il y a quand même un certain flou, là,
ou, en tout cas, une bonne dose d'arbitraire dans «les intervenants dans leur
appréciation de la nécessité d'être informés». On ne peut pas être plus précis
que ça?
M. Caire : Bien,
difficilement, parce que, comme je disais avec la collègue de
Mont-Royal-Outremont, il y a tellement de profils différents. Oui, on peut
donner des balises, mais je pense que, compte tenu, entre autres, compte tenu,
entre autres, qu'on vient donner une dimension... Parce que certains types d'intervenants
n'auront pas de code déontologique à proprement parler, on vient donner une
dimension déontologique potentielle, ça nous amène à : O.K., mais par
rapport à quoi? Alors, oui, obligation déontologique, mais encore? L'ambulancier
n'aura pas les mêmes obligations que l'assistante dans une pharmacie, dont on a
parlé abondamment...
M. Caire : ...parce que les,
les responsabilités, les obligations, les profils d'information nécessaires ne
seront pas les mêmes, les situations vont être complètement différentes, donc
ça devient difficile à ce moment-là, d'une part.
D'autre part, de ce que de ce que
j'entends de la part de M. le sous-ministre adjoint, il y a des discussions à y
avoir avec les groupes aussi, là pour s'assurer que ces balises-là, justement,
répondent à des réalités du terrain, puis à des cas fonctionnels, là, qu'on
n'est pas... qu'on n'est pas dans la théorie.
Alors, le problème de le faire dans une
loi, c'est : cet exercice-là, on ne peut pas le faire. Donc, on adopterait
des balises en fonction de ce que, nous, on pense être la bonne idée. Mais si
jamais on se trompe, là, ça veut dire que, là, il faut revenir à la situation
législative pour corriger la loi, alors que, de façon réglementaire, on
s'entend que les groupes font des représentations au ministère, puis le
ministre peut changer son règlement de façon plus, plus flexible.
Le Président (M. Simard) : D'autres
remarques?
M. Marissal : Je comprends
bien votre explication, mais c'est précisément ce qui chicotait quelques
groupes qui sont venus nous dire que ça élargissait passablement votre terrain
de jeu, là. Le vôtre ou...
M. Caire : Oui, bien, c'est
sûr que ça donne plus de pouvoir au ministre, mais dans le fond, ça donne plus
de pouvoir de mieux encadrer. Je pense qu'il faut le voir comme ça. Donc
l'objectif, puis quand on... L'article tel qu'il est amendé, je pense, nous
précise parce que, tu sais, dans la version originale, c'était : Le
ministre prend un règlement. Mais là on dit le ministre prend un règlement
parce que ça prend des balises pour justement le cadre réglementaire, ça prend
des indications sur les profils de... ça vient détailler. Moi, je pense que ça
permet de mieux encadrer, ça permet au règlement d'être plus, plus précis,
plus, plus efficaces.
M. Marissal : Ça me convient.
Merci.
4sim Merci. Alors, cet amendement est-il
adopté?
M. Caire : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Y aurait-il d'autres commentaires sur 38 tel qu'amendé? Sans quoi l'article 38,
tel qu'amendé, est-il adopté?
M. Caire : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Sur ce, nous allons suspendre nos travaux momentanément.
(Suspension de la séance à 11 h
08
)
(Reprise à 11 h 22)
Le Président (M. Simard) : Bon.
Alors, bienvenue. Cette fois-là est la bonne. J'aurais, d'abord, chers
collègues, besoin de votre consentement afin que nous puissions revenir à
l'étude des articles 39, 40, 41, 48, 49 et 50, tels que nous les avions si
habilement suspendus la semaine dernière.
Des voix : Consentement.
4sim Il y a consentement? Très bien. Alors,
sur ce, nous reprenons à 39. M. le ministre, à vous la parole.
M. Caire : Oui, M. le
Président. Donc là, on aborde la section deux sur les chercheurs, chercheurs
liés à un organisme visé à l'annexe I, un établissement public ou un
établissement privé conventionné qui exploite un centre hospitalier.
Donc, l'article 39 se dit comme
suit : «Un chercheur lié à un organisme visé à l'annexe I, à un
établissement public ou un établissement privé conventionné qui exploite un
centre hospitalier peut être informé de l'existence d'un renseignement détenu
par un organisme qui est nécessaire à la réalisation d'un projet de recherche
et y avoir accès, à moins que la personne concernée n'ait refusé l'accès à ce
renseignement en application du paragraphe deux du premier alinéa de l'article
huit, lorsqu'il y est autorisé par la personne ayant la plus haute autorité au
sein de l'organisme auquel il est lié.
«À cette fin, le chercheur doit lui
présenter une demande écrite d'autorisation et y joindre les documents
suivants :
«1. une présentation détaillée des
activités liées au projet de recherche exposant notamment les éléments
suivants :
«a) les fins poursuivies;
«b) l'ensemble des renseignements
nécessaires à ces fins;
«c) les appariements envisagés de tels
renseignements;
«2. un rapport présentant une évaluation
des facteurs relatifs à la vie privée;
«3. la décision documentée d'un comité
d'éthique de la recherche institué ou désigné par le ministre en application de
l'article 21 du Code civil relativement à ce projet de recherche.»
Donc, M. le Président, le présent article
introduit la seconde section du chapitre quatre de la Loi sur les
renseignements de santé et de services sociaux, lesquels prévoient les règles
encadrant l'accès aux renseignements de santé, de services sociaux par les
chercheurs. L'accès aux renseignements, à des fins de recherche, sans le
consentement des personnes concernées, est actuellement prévu par la Loi sur
les services de santé et les services sociaux et les autres lois relatives à la
protection des renseignements personnels.
La présente section reprend ce principe en
revoyant les règles encadrant un tel accès, notamment en prévoyant des règles
d'accès qui diffèrent selon le statut du chercheur. Plus précisément, le
présent article introduit la sous-section applicable aux chercheurs liés à un
organisme visé à l'annexe I, un organisme public ou un établissement privé
conventionné qui exploite un centre hospitalier. Un chercheur est ainsi lié
dans les circonstances prévues au troisième alias de l'article huit de la Loi
sur les renseignements de santé et de services sociaux. L'article prévoit donc
qu'un tel chercheur peut avoir accès à des renseignements détenus par un ou
plusieurs organismes, s'il y est autorisé par la personne ayant la plus haute
autorité au sein de l'organisation auquel il est lié et que ces renseignements
sont nécessaires à la réalisation d'un projet de recherche.
À noter que si l'accès à un renseignement
est envisagé à des fins de sollicitation de la personne qu'il concerne en vue
de sa participation à un projet de recherche, cet accès ne pourra être accordé
lorsque la personne a manifesté un refus en application du paragraphe deux du
premier alinéa de l'article huit de la Loi sur les renseignements de santé et
de services sociaux afin. Enfin, le deuxième alinéa de cet article prévoit que
le chercheur doit faire sa demande par écrit et les documents qui doivent être
joints à la demande. Dans tous les cas, le chercheur devra notamment démontrer
par ses documents que les renseignements lui sont nécessaires, qu'il a évalué
les impacts de sa demande sur la vie privée...
M. Caire : ...et que son
projet a été approuvé par un comité d'éthique.
Il est important de souligner que l'accès
à des fins de recherche avec consentement demeure possible en vertu de l'article 5
et 6 du projet de loi étudiés précédemment. Les règles prévues à la présente
section n'ont donc pas à être suivies dans le cas d'une recherche pour laquelle
tout accès à des renseignements de santé et de services sociaux s'effectue avec
le consentement des personnes concernées. Voilà, M. le Président.
Le Président (M. Simard) : Merci
à vous, M. le ministre. Des commentaires sur l'article 39?
Mme Setlakwe : Oui, moi, j'en
ai des commentaires sur 39.
Le Président (M. Simard) : Mme
la...
Mme Setlakwe : Merci, M. le
Président. Je pense qu'il faut... Bien, d'emblée, je veux réitérer l'importance
de la recherche, et pour moi, ça, c'est... je l'ai dit la semaine dernière, je
le redis, c'est très important que cette section du projet de loi donne des
coudées franches aux chercheurs. Et je comprends qu'on ait établi deux
catégories, mais là, il va falloir qu'on discute du concept de chercheur lié à
un organisme visé à l'annexe I. L'annexe I, on ne l'a pas encore étudiée, fait
partie intégrante de la définition d'organismes. On a décidé qu'on allait
regarder la liste plus tard. Mais moi j'ai une question en lien ça, une
première question précise : Où se situent les chercheurs universitaires
dans tout ça?
M. Caire : Bien, en fait,
les chercheurs liés... non. Les chercheurs universitaires, donc, si
l'établissement n'est pas un établissement de santé, les chercheurs vont tomber
sous le coup de la loi n° 95, dans la LGGRI, parce
que la LGGRI s'applique au ministère de l'Éducation et au réseau de
l'éducation. Donc, c'est la loi n° 95, et à ce
moment-là, ils tombent sous le coup de la loi n° 25.
Mme Setlakwe : Mais est-ce
que vraiment c'est compartimenté de cette façon-là dans les faits?
M. Caire : Oui. Oui, parce
que....
Mme Setlakwe : Non, mais dans
les faits, dans un projet de recherche, là.
M. Caire : Ah! non, mais là
je veux dire...
Mme Setlakwe : C'est à dire
qu'il y a une collaboration.
M. Caire : Mais là, on est
dans le contexte de l'adoption du projet de loi. Donc, dans la situation
actuelle, évidemment, c'est autre chose, c'est-à-dire que c'est autre chose
dans le sens où ils sont effectivement les chercheurs des milieux
universitaires... les universités étant sous la juridiction de la LGGRI, ils
sont sous les coups de la loi... de la LGGRI, et comme il n'y a pas de régime
de protection de renseignements personnels particulier à la LGGRI, donc c'est
la loi no8 25 qui s'applique.
(Consultation)
M. Caire : Mais vous...
Mme Setlakwe : Oui, on
aimerait... Oui, s'il vous plaît, on aimerait continuer la discussion avec Me
Côtés, si possible. Oui, s'il y a une précision à apporter, j'aimerais bien
l'entendre.
Mme G. Côté (Geneviève) : Ce
n'est pas une contradiction du tout, là, c'est un complément d'information.
Pour avoir accès aux renseignements de santé et de services sociaux qui sont
visés par le p .l. 3, le chercheur universitaire, s'il est... s'il a des
privilèges de recherche, par exemple dans un établissement public, là...
Souvent, les gens ont un double statut, là, le médecin qui fait de la recherche
va être professeur à l'Université Laval, pour dire quelque chose, mais il va
aussi être chercheur au Centre de recherche du CHU de Québec, à ce moment-là,
il serait... à titre de chercheur au Centre de recherche du CHU de Québec, là,
et il serait visé comme un chercheur, comme un chercheur lié à
l'article 39. Et si c'est quelqu'un qui est purement dans une université,
mais qui n'a pas et qui n'a pas les deux pieds dans un dans un des organismes,
là, que ce soit un des organismes publics à l'annexe I, comme l'Institut
national de santé publique, pour dire quelque chose, ou un établissement public
ou privé conventionné mais, à ce moment-là, ce serait... il tomberait dans
l'autre catégorie qui passerait par le Centre d'accès pour la recherche. Donc,
un chercheur, par exemple, qui n'est pas en santé, là, qui est en éducation,
pour dire quelque chose, donc il n'a pas de privilège de recherche dans un établissement
de santé parce qu'il n'est pas dans ce milieu-là, mais il a quand même besoin
d'avoir accès à des renseignements de santé, bien il tombe dans l'autre
catégorie à ce moment-là.
Mme Setlakwe : L'autre
régime, la loi n° 25.
Mme G. Côté (Geneviève) : Bien,
oui, mais s'il y a besoin d'avoir accès à des renseignements de santé, bien, il
peut passer par celui... par le centre d'accès, là, qui est dans les articles
que...
M. Caire : Le centre national
de dépôt.
Mme G. Côté (Geneviève) : Oui,
les articles qui viennent un peu plus loin effectivement. O.K.
• (11 h 30) •
Mme G. Côté (Geneviève) : Oui,
exactement.
Mme Setlakwe : Est-ce que...
Donc, le chercheur, on comprend qu'il doit présenter une demande, je n'ai pas
de problème, et joindre des documents. Est-ce qu'on va plus loin que le régime
existant? Est-ce qu'il n'y a pas une duplication, là, avec une décision
documentée d'un comité d'éthique, mais aussi un rapport présentant une
évaluation des facteurs relatifs à la vie privée ou c'est deux choses
nécessaires?
M. Caire : Ces deux choses
nécessaires.
Mme Setlakwe : Pourquoi?
M.
Caire
:
Lorsque l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée... Et c'est
intéressant parce qu'il y a justement la CAI qui vient d'être rendue
là-dessus... bien, en fait, sur l'utilisation des évaluations des facteurs
relatifs à la vie privée. C'est qu'il faut qu'il y ait quand même... compte
tenu de la nature des renseignements, il faut a quand même... qu'on puisse se garantir,
est-ce qu'il y a un impact sur la vie privée? Si oui, quel est-il et est-ce
qu'il est acceptable? Dans le fond, les évaluations des facteurs relatifs à...
11 h 30 (version non révisée)
M. Caire : ...la vie privée
ont cet objectif-là, alors que l'éthique, bon, je ne suis pas un éthicien puis
je suis encore moins un éthicien en santé, mais l'éthique nous amène dans une
autre sphère, là, de la recherche... Donc, l'éthique en recherche n'est pas
nécessairement évaluée. Quels sont les facteurs... quels sont les impacts sur
la vie privée dans l'utilisation des renseignements?
Mme Setlakwe : ...ça ne s'applique
pas ici, là, à un chercheur lié.
M. Caire : Là, vous parlez du
centre national de...
Mme Setlakwe : Oui. Non, non,
bien, c'est lié... On a reçu beaucoup de commentaires dans les mémoires des...
Franchement, c'est revenu souvent, là, les chercheurs sont inquiets que le
régime qu'on souhaite mettre en place va, plutôt que de leur donner accès
rapidement à des données complètes, pertinentes en temps opportun, ça va créer
un régime lourd qui va ajouter trop de fardeaux administratifs. On veut que les
chercheurs, essentiellement, consacrent leur temps à faire de la recherche, on ne
veut pas qu'ils soient en train de remplir des formulaires puis on ne veut pas
leur rajouter un fardeau administratif, donc je dois mettre de l'avant, encore
une fois, cette préoccupation-là. Puis de dire... et ça ne vient pas de moi,
là, je l'ai lu, ça a été dit publiquement dans des lettres qui sont parues dans
des journaux récemment, il faut trouver le juste équilibre, là, il faut
protéger la donnée, mais il ne faut pas protéger la donnée au détriment de la
protection de la personne, la protection du patient puis des soins. J'aimerais
ça vous entendre là-dessus, je lis ça, puis je lis les mémoires, puis je ne
peux pas m'empêcher d'être très inquiète puis de me dire : On va peut-être
passer à côté de quelque chose, passer à côté d'avancées importantes en
utilisant nos propres données qui sont propres à nos circonstances à nous, nos
problématiques de santé publique, nos incidents, notre génétique, nos maladies
rares, tout ça, il faut que... il faut vraiment que les chercheurs puissent
avoir les coudées franches, encore une fois.
M. Caire : Mais, moi, je suis
entièrement d'accord, là, je pense qu'en fait, la loi vient donner un accès
supérieur aux données. Donc, les règles où le consentement n'est pas requis,
là, on vient le paramétrer, puis ça, je pense que c'est un élément qui est
important. Les deux éléments, d'abord, sur le comité d'éthique, je pense que
tout le monde est d'accord pour dire que ça prend un comité d'éthique, c'est la
situation actuelle, et on vient tout simplement, là, reconduire une disposition
qui existe déjà. Puis je pense que, vous comme moi, on n'a pas entendu, là, les
chercheurs nous dire qu'il fallait éliminer ce côté-là. Là où on a eu un signal
d'alarme, c'est sur les évaluations, sur les facteurs relatifs à la vie privée,
mais ça, c'est quand même une notion qu'on a amenée, il y a quatre ans avec la
loi 14 qu'on a reprise dans la loi 95, qu'on a reprise dans la
loi 64 qui est devenue la loi 25, donc je vous dirais que ça fait un
peu consensus, qu'il faut faire ça. Ce qui devient peut-être plus
problématique, c'est les étapes d'approbation. Je ne pense pas que ce soit
nécessairement le fait qu'il faille faire une évaluation sur les facteurs
relatifs à la vie privée, je pense que ça, c'est normal, il faut qu'on soit
capable d'évaluer est-ce qu'on a un impact sur la vie privée des gens dont on
utilise les données. C'est les étapes d'approbation. Et là on est ici dans une
situation où, bon, on va signer des ententes et ces ententes-là sont
transférées à la Commission d'accès à l'information, mais ne nécessitent pas
nécessairement une approbation dans les ententes. Donc, la Commission d'accès à
l'information est informée, et là à partir de là, elle peut décider d'exercer
son pouvoir d'enquête si elle a des motifs de le faire d'une part, et d'autre
part sur les évaluations... sur les facteurs relatifs à la vie privée, la CAI
est en train de développer des modèles de, bon, comment faire cette
évaluation-là. Donc, je pense que... je ne veux pas faire de l'humour de
bottine, là, mais c'est la saucisse Hygrade, là, plus on va en faire, plus on
va être habiles, puis on va être habiles, mieux ça va aller, mais je suis
conscient que ça amène quand même un élément relativement nouveau, mais pour
lequel je pense qu'on va développer de plus en plus d'habilité. Maintenant, c'est
dans les autorisations, là, effectivement, on nous disait : Bien là, il ne
faudrait pas qu'on se fasse autoriser par tout un chacun, là, il faudrait que
ce soit...
M. Caire : ...ce soit unifié,
mais je pense que ça, on le fait.
Mme Setlakwe : J'aurais
besoin de, peut-être, deux précisions. Merci pour ce que vous partagez. Oui, le
comité d'éthique, je pense qu'on n'a pas entendu qui que ce soit dire que c'est
quelque chose qui doit être éliminé. On essaie juste de voir s'il n'y a pas
comme cette étape additionnelle qui n'apporte rien de plus. Mais je vous
entends. Tout va être dans la rapidité, puis, à cet égard-là, il n'y a pas de
délai. Il y a des groupes qui viennent dire : Mais il n'y a pas de...
hein, c'est ça, il n'y a pas de délai d'écrit. On a eu la discussion la semaine
dernière, je le sais, mais je pense qu'il faut aller au fond des choses. Il
faut vraiment se demander : Si on laisse les choses comme ça, comme... tel
que rédigé, est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça traîne trop longtemps?
Le Président (M. Simard) : Merci.
M. le ministre.
M. Caire : Bien, est-ce qu'il
y a un risque que ça traîne? J'oserais vous dire que le risque zéro n'existe
pas parce que... puis ça a été mentionné. Quelquefois, quand on a la
responsabilité de la protection des renseignements personnels, on peut vouloir
en faire plus que moins. Moi, je vous dirais, je pense que l'expérience
là-dedans va y faire pour beaucoup, l'intention du législateur aussi. Moi, je
pense que les discussions qu'on a ici, c'est important parce qu'on le dit à
micro ouvert. Et, vous savez, dans l'interprétation de la loi, ce qu'on dit
ici, en commission parlementaire, peut être pris en compte par ceux qui ont à
l'interpréter. Ce qu'on souhaite, c'est un meilleur accès. Ce qu'on souhaite,
c'est un accès plus rapide. Ce qu'on souhaite, c'est un accès aussi où le
bassin de données est plus important pour nos chercheurs parce qu'on veut
faciliter la recherche. Ça, je le dis à micro ouvert à dessein, parce que, dans
l'interprétation de la loi, c'est ce qui doit aussi être pris en compte.
Ceci étant dit, on ne veut pas, et le
législateur... et là-dessus, évidemment, votre opinion vaut la mienne, mais je
pense qu'on ne veut pas non plus que ça soit une espèce de bar ouvert. Puis je
pense que je n'ai pas entendu non plus de la part des groupes, là, puis les
chercheurs ne sont pas en train de nous demander ça non plus.
Donc, dans le fond, on a deux éléments au
niveau de la protection des renseignements personnels, deux obligations par cet
article-là, c'est le comité d'éthique et l'évaluation des facteurs relatifs à
la vie privée. Je pense que, de mesurer l'éthique, s'assurer que la recherche
se fait dans un cadre éthique, tout le monde est d'accord, puis s'assurer,
évaluer qu'on n'a pas ou peu, ou quels sont les impacts sur la vie privée,
éventuels, des citoyens qui fournissent les données, je pense qu'on est pas mal
dans le minimum de ce qu'on peut faire, là.
Tu sais, je vous dirais, je serais moins
mal à l'aise d'enlever, peut-être, ces obligations-là, parce qu'il y a quand
même un minimum. Mais là n'est pas, à mon avis, là n'est pas le délai, là n'est
pas... Il faut tout simplement qu'on s'assure que, d'une part, il n'y a pas
toutes sortes d'autorisations à aller chercher partout. Et là on enlève quand
même le fait que la CAI, elle est informée, mais elle n'a pas d'autorisation à
donner, donc elle est informée, ce qui ne lui enlève pas son pouvoir d'enquête.
Elle peut toujours faire une enquête, elle peut toujours faire des
vérifications. Donc, ça, c'est quand même un élément qui va, à mon avis,
favoriser la fluidité du processus, et le fait qu'il y aura des barèmes sur les
évaluations des facteurs relatifs à la vie privée, donc il y aura déjà des
éléments prescrits par la CAI. Donc, si on suit le barème, bien, généralement,
l'évaluation qui va être faite va être à la satisfaction de la CAI puisqu'on
aura suivi ses barèmes, qu'elle aura fournis.
• (11 h 40) •
Le Président (M. Simard) : D'autres
commentaires?
Mme Setlakwe : Mais ça
m'amène... Merci. Ça m'amène à, juste, l'autre précision que j'aimerais qu'on
fasse, c'est par rapport à la CAI. Puis là on est... encore une fois, on est
dans le régime chercheur lié à un organisme. Donc, on s'en remet... La demande
est faite à la personne ayant la plus haute autorité. On a la liste de
documents à soumettre. On a discuté, donc, des étapes, des délais, sans
mentionner un délai précis. Et là il y a la question de la CAI. C'est ça. Vous
voyez comment son rôle, là? Vous avez mentionné... On le sait, il y a un rôle
de surveillance générale au niveau de la loi. La CAI développe des modèles,
mais comme... Vous ne voyez pas que la CAI pourrait ralentir le processus. Ils
sont... Ils ont un rôle... Comment vous décririez le rôle qu'ils vont jouer à
cette étape-ci ou dans cette section-ci?
M. Caire : Bien, pour moi, la
CAI a un rôle fondamental...
M. Caire : ...ça reste le
chien de garde de la protection des renseignements personnels. Donc, ils
doivent s'assurer que le cadre législatif qu'on a mis en place, il est suivi
et... Mais il y a deux éléments, parce qu'on parlait de ralentir le fait que la
CAI soit informée d'une entente, d'un projet de recherche, mais que ce ne soit
pas sujet à son approbation. Pour moi, ça donne de la flexibilité, ça donne de
la fluidité.
Donc, je signifie à la CAI, elle reçoit le
projet d'entente, elle a les informations, et c'est à la CAI... Moi, je
continue, je continue dans mon projet de recherche, j'avance dans mon projet de
recherche, et c'est à la CAI d'évaluer : Est-ce que ce que je vois me
satisfait? Est-ce que ça me rassure ou est-ce que ça me soulève des
interrogations? Auquel cas, elle a toujours son pouvoir de surveillance, donc
elle peut débarquer, poser des questions, demander les documents pertinents
puis s'assurer que... Mais dans un contexte où les choses sont bien faites,
moi, je ne vois pas que ça arrive. Et c'est là où je vous dis que d'avoir des
barèmes, notamment sur les évaluations des facteurs relatifs à la vie privée,
parce que c'est potentiellement ce qui va préoccuper la CAI plus que la
question de l'éthique, je pense, je ne veux pas m'immiscer dans le travail de
la CAI, évidemment, là, mais...
Et de suivre le barème de la CAI, à ce
moment-là, ça fait en sorte qu'on se dit : Bien, voilà... Je veux dire, la
CAI nous dit : Je veux retrouver tel, tel, tel élément dans ton
évaluation. Vous retrouvez les éléments en question, et les conclusions sont à
l'effet qu'il n'y a pas d'impact sur la vie privée. Moi, je pense qu'on vient
de... rendre ça plus fluide.
Mme Setlakwe : Merci,
monsieur...
M. Caire : Oui, assez solide.
Mme Setlakwe : ...merci, M.
le ministre. Donc, je vous entends. Donc, la CAI n'a pas, en tant que tel, un
geste à poser en termes d'approbation.
M.
Caire
: C'est
ça.
Mme Setlakwe : C'est ça.
M. Caire : Ce qui fait que
là, on est en attente de l'approbation. Là, il pourrait effectivement y avoir,
il pourrait effectivement y avoir un goulot d'étranglement. Donc, je ne suis
pas en attente d'approbation, moi, je poursuis mon travail, et je présume que,
si la CAI a des questions, la CAI aura toute autorité pour me poser des
questions qu'elle veut sur... et elle a tous les outils en main pour le faire
aussi, là, tu sais.
Mme Setlakwe : En effet. On a
entendu le scientifique en chef qui demande qu'on précise que cette section
s'applique à la recherche sans consentement. On s'entend qu'il n'y a pas un
consentement à aller chercher, on donne le droit aux chercheurs d'être informés
de l'existence d'un renseignement et de... bon, de suivre une procédure pour y
avoir accès.
M.
Caire
: C'est
ça. Exact. Puis un autre élément qui est important aussi, c'est qu'on va
chercher l'approbation de la plus haute autorité, ce qui fait en sorte que vous
n'êtes pas obligés d'aller chercher un peu partout dans le réseau, là, hein?
Donc, le fait qu'il y ait cette mobilité-là de la donnée, qu'elle soit gérée de
façon unifiée et non pas centralisée, parce que je veux faire la distinction
entre centraliser la donnée puis centraliser la gestion de la donnée, ça fait
en sorte d'accélérer les choses. Parce que, moi, une fois que la plus haute
autorité de mon organisation m'a donné l'aval pour mon projet de recherche,
moi, j'ai accès à l'information. Donc, je ne suis pas obligé d'aller dans
chaque établissement puis demander un consentement, puis c'est-tu correct pour
ci, c'est-tu correct. J'ai le consentement, j'ai accès.
Donc, ça aussi, je pense que ça va être de
nature à, oui, assurer quand même une responsabilisation au niveau de la
protection des renseignements personnels, mais accélérer la cadence, je pense
que ça va y faire pour beaucoup.
Mme Setlakwe : Merci. Donc,
dernier point avant de céder la parole. Les chercheurs privés, ils s'insèrent
où, là, ils s'insèrent où? Puis vous les voyez comme... moi, je ne les vois pas
comment étant...
M. Caire : C'est un régime
totalement à part. Ici, on parle vraiment de ceux qui font de la recherche dans
le privé, parce que... la recherche dans le secteur public, pardon, parce que,
dans le secteur privé, là les consentements vont être requis.
Mme Setlakwe : O.K., mais...
J'aimerais entendre la décision, s'il y en avait une, de Me Côté...
M. Caire : Bien, moi aussi,
j'aimerais ça, mais je ne sais pas pourquoi, je dois avoir une face de
confesseur peut-être, ou j'ai l'air d'un curé peut-être pas, je ne sais pas.
Mais je l'ai donné jusqu'à la fin de l'étude article par... non, mais je ne
sais pas : Pardonnez-moi, M. le ministre, parce que j'ai péché.
Mme Setlakwe : Et aussi,
c'est ça, donc un chercheur privé, mais c'est parce que je ne pense pas que
c'est compartimenté de cette façon-là dans la pratique, dans les faits. Il peut
y avoir des fonds privés de fondations ou autres dans un projet de recherche...
Mme Setlakwe : ...qui se fait
sous le parapluie d'un établissement public.
M. Caire : Oui, sauf que si
le projet de recherche est un projet de recherche qui est géré par le public et
qu'il y a des tiers qui sont impliqués, les tiers vont être soumis aux ententes
au même titre que les chercheurs du public. Donc, l'entente qui est signée par
l'organisme public lie les tiers de la même façon.
Mme Setlakwe : Oui, on a
vu... ça, on l'avait vu la semaine dernière. Me Côté, avez-vous une précision à
apporter?
Mme G. Côté (Geneviève) : Ce
n'est pas en fonction du financement, c'est en fonction du statut du chercheur.
Donc, si on est un chercheur qui a un statut, qui a des privilèges de recherche
dans un établissement comme on a dit tantôt, on est à l'article 39, on est
dans un chercheur lié. S'il y a un financement, c'est tel que tel, mais ça ne
change pas son statut parce qu'il agit quand même dans le cadre des activités
d'un établissement. Quand on est dans un chercheur qui serait purement privé,
là, qui travaillerait pour le privé, bien, on tombe dans l'autre régime qu'on
avait commencé à aborder la semaine dernière, mais il y a quelques articles qui
ont été suspendus, là, mais ça passe par le centre d'accès, puis à ce
moment-là, là, il y a un opting out possible, et, etc., mais ça, c'est ça ne
serait pas à l'article 39, là, c'est dans l'autre sous-section suivante, là.
Mme Setlakwe : Merci.
Le Président (M. Simard) : D'autres
commentaires sur 39?
Mme Setlakwe : Pas pour le
moment. Merci.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. M. le député de Rosemont.
M. Marissal : Oui. Merci.
Bien, je poursuis là-dessus, là, parce que je m'en allais là. Vous dites, puis
ça, c'est Me Côté qui dit ça, le statut du chercheur n'est pas lié à son
financement, à ses sources de financement, mais à son lien avec
l'établissement. Et je vous cite, vous dites : C'est tel que tel s'il a du
financement. En fait, je vais aller directement, là, sur ma question, là, aux
trois, aux a, b, c, là, ce qu'on voudrait donner comme renseignement, ce qu'on
appelle la présentation détaillée des activités liées au projet de recherche
exposant notamment les éléments suivants : a, les fins poursuivies, ça va
de soi; b, l'ensemble des renseignements nécessaires à ses fins, c'est
l'évidence, les appariements envisagés de tels renseignements, c'est vague,
mais je comprends l'esprit; pourquoi pas d, les chercheurs associés ou l'équipe
de chercheurs, parce que là, ça ne repose que sur une seule personne qui est le
chercheur ou la chercheuse principale; et e, sources de financement de la
recherche.
M. Caire : Bien, d'une part
parce que... sur ce qui est la source, je pense que Me Côté a répondu que ce
qu'on souhaite, c'est établir un régime en fonction du profil du chercheur et
non pas des sources de financement. Deux, les chercheurs, pourquoi pas les
chercheurs associés? En fait, ici, on parle d'un lien de responsabilité, donc
le chercheur qui fait la demande a la responsabilité de. Alors, on veut
identifier la personne très précisément parce qu'elle sera responsable de la
suite des choses. Donc, ce n'est pas... on ne veut pas faire porter la
responsabilité sur l'ensemble de l'équipe, mais bien sur celui qui va gérer ce
projet-là.
M. Marissal : Ah, bien, en
fait, en tout respect, ce n'était pas tant de faire porter la responsabilité,
là, je comprends qu'elle est sur les épaules du chercheur en question, là, qui
va mettre son nom là-dessus puis... C'est plus que de savoir qui est dans
l'équipe et qui travaille là-dessus, là, en périphérie.
M. Caire : Je comprends, mais
l'objectif de l'article étant de définir à quelles fins on va vous donner des
renseignements sans consentement, il faut identifier le chercheur qui va être
responsable de porter ce projet-là. Ensuite, le comité d'éthique, lui,
analysera si le protocole de recherche est... bon, tout ce qui est le volet
éthique, ce sera le comité d'éthique qui viendra faire l'analyse et les
recommandations ou non, mais, ici, aux fins de l'article, ce qu'on veut, c'est
qu'il y a quelqu'un qui soit responsable.
• (11 h 50) •
M. Marissal : Le comité d'éthique,
là, il est formé par qui?
M. Caire : C'est une
disposition qui existe déjà, donc je ne pourrais pas vous dire est-ce qu'il y a
des profils, mais c'est par les pairs, là, c'est...
M. Marissal : En fait, par
quelle organisation, par quelle institution est-il formé? Ce n'est pas le
chercheur qui arrive lui-même avec son comité d'éthique.
M. Caire : Non, non, non,
bien, c'est... Écoutez, je n'ai pas une connaissance fine, là, de la façon dont
ça fonctionne, mais, normalement, les comités d'éthique au niveau de la
recherche... Comment?
Le Président (M. Simard) : ...
M. Caire : Oui, c'est ça.
M. Marissal : Ça veut dire
quoi ça?...
M. Caire : ...bien, c'est des
comités qui sont formés au niveau, par exemple, des centres de recherche. Il y
a son comité d'éthique qui est formé, puis c'est lui qui va recevoir les
projets de recherche et qui va en évaluer la portée éthique. Ce n'est pas des
gens qui sont mandatés pour un projet en particulier, c'est des gens qui
s'assurent de faire les évaluations éthiques pour des organismes donnés.
M. Marissal : Puis vous ne
pensez pas que de connaître la source de financement ultime d'une recherche,
c'est utile pour quelqu'un qui va donner son autorisation?
M. Caire : En fait, je ne dis
pas que de connaître la source de financement n'est pas utile, je dis que,
selon la portée qu'on veut donner à l'article 39, l'objectif n'est pas
nécessairement de dire : Bon, bien, est-ce que le financement, dans ce
cas-ci... c'est de dire : Bien, écoutez, si vous avez un projet de
recherche et que vous voulez avoir accès à des données, ça me prend un
responsable, ça me prend une façon de faire, ça me prend des éléments qui vont
me permettre d'évaluer si je suis à l'aise avec le fait de donner accès à des
renseignements. Donc, pour ça, c'est est-ce que le projet, au niveau de
l'éthique, passe l'évaluation du comité et est-ce qu'au niveau de l'atteinte à
la vie privée ça passe l'évaluation que la CAI pourrait en faire éventuellement?
Donc, l'article 39 est quand même assez
circonscrit quant à ce qu'il vise à faire, et, dans ce contexte-là, dans le
contexte de l'article 39, non, je ne pense pas que la source de financement
puisse être un élément qui va faire en sorte que je vais donner accès ou non.
M. Marissal : Bien, vous
n'êtes pas sans savoir que, justement, la CAI se questionnait ou avait des
doutes sur, tu sais, l'expertise suffisante de la personne en autorité qui va
devoir superviser le tout, là. Il semblait y avoir des craintes, en tout cas,
je vais le dire de même, des craintes de la CAI quant à la compétence,
l'expertise des gens qui vont donner le feu vert.
M. Caire : Bien, au niveau
des comités d'éthique, ça reste une pratique qui a déjà cours, tu sais, la loi
reprend des éléments qui existent déjà, donc, et, à ma connaissance, ce
volet-là n'a pas été dénoncé comme n'étant pas fonctionnel.
Au niveau de l'évaluation des facteurs
relatifs à la vie privée, bien, en même temps, il faut comprendre qu'on va
suivre les prérogatives de la CAI elle-même, donc la CAI demeure l'institution
responsable de s'assurer que ces choses-là se font dans le respect, dans ce
cas-ci, du régime particulier, là, mais... parce qu'on a les mêmes dispositions
avec la loi 95 et avec la loi 25. En fait, ce n'est pas exactement les mêmes
dispositions, il y a des aménagements, compte tenu que, là, on est dans un
régime particulier, mais ça reste que la CAI demeure l'instance qui va
s'assurer que ça se fait dans les règles de l'art.
M. Marissal : Donc, le fameux
rapport présentant une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, il va
y avoir un genre de canevas.
M. Caire : Oui, de la CAI.
M. Marissal : Parce qu'un
chercheur peut n'avoir aucune espèce d'idée de quelles sont les implications
pour la vie privée, là.
M. Caire : Absolument. Vous
avez raison, vous avez tout à fait raison. Et la CAI, si ce n'est déjà fait, je
pense que c'est déjà fait, je pense que la CAI fournit déjà des canevas, mais là
je le dis sous toute réserve, M. le député de Rosemont, mais ça fait partie des
mandats de la CAI de fournir les canevas en question.
Et je répète, là, la CAI conserve son
pouvoir de surveillance, et le chercheur a l'obligation de faire savoir à la
CAI qu'il y a eu une évaluation qui a été faite et qu'il y a un projet de
recherche, et la CAI aura toujours le loisir d'aller évaluer si ça s'est fait
dans les règles de l'art et à sa satisfaction. Donc, ce n'est pas laissé...
M. Marissal : À la discrétion.
M. Caire : ...à la
discrétion, effectivement. Même si, oui, l'autorisation est donnée par la plus
haute autorité, la CAI peut toujours exercer son mandat puis dire : O.K.,
vous avez eu l'autorisation, mais moi, je regarde cette évaluation-là, elle ne
donne pas les garanties suffisantes et elle ne va pas assez loin, elle ne
répond pas au canevas, elle ne ci, elle ne ça. Et là la CAI a quand même des
pouvoirs de contrainte, des pouvoirs de demander de cesser l'utilisation des
renseignements, là, tous les pouvoirs que la CAI a...
M. Caire : ...en vertu de sa
loi constitutive, demeure.
M. Marissal : Un
établissement privé conventionné qui exploite un centre hospitalier, c'est un
CHSLD, ça?
M. Caire : Oui, CHSLD
conventionné.
M. Marissal : Un projet de
recherche qui viserait - on va l'appeler un CHSLD, là, ça va faire plus court
dans notre jargon, là - qui vise donc un CHSLD, peut-il demander des données en
vrac, ce qu'on appelle le «bundle» de données qui sortent de l'établissement,
pour une recherche où il doit absolument viser les dossiers patients
individuellement?
M. Caire : En fait, ce qu'il
va pouvoir demander, c'est les renseignements ou les données qui sont
pertinentes à sa recherche. Là, la pertinence de la recherche va être établie
par le comité d'éthique. Ensuite... et c'est ça, c'est pour ça qu'il faut
qu'ils disent. : Voici les données auxquelles... voici mon projet de
recherche, voici les fins qui sont visées par mon projet de recherche, voici les
renseignements dont moi, je pense avoir besoin pour... aux fins de ma
recherche. Et là, tout ça est évalué après ça par le comité d'éthique. C'est
évalué par l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Et une fois que
c'est autorisé, une fois que la plus haute autorité a dit : Oui, O.K.,
c'est correct, tu passes la rampe, là, je te donne accès à ça. Donc, le modèle,
ce n'est pas un modèle prescrit, c'est vraiment en fonction des fins de la
recherche qui définit de quelle sorte de données tu as besoin.
M. Marissal : O.K. Je vais
annoncer un amendement. Je crois que le... Oui, vous l'avez.
Le Président (M. Simard) : Nous
l'avons reçu au secrétariat. Il est sans doute déjà sur greffier.
M. Marissal : Ah! Comment
vous voulez qu'on fonctionne? voulez-vous que je fasse le...
Le Président (M. Simard) : Bien,
vous le déposez, là, comme d'habitude. Vous en faites la lecture.
M. Marissal : Oui. Mais,
avant la lecture, voulez vous que je fasse le «pitch» de vente ou je le fais
après?
Le Président (M. Simard) : Après,
s'il vous plaît, après.
Une voix : ...dans les
amendements en cours?
Le Président (M. Simard) :
Amendements en cours?
Une voix : Oui, ici.
Mme Setlakwe : M. le
Président, avant de...
Le Président (M. Simard) : Oui,
je vous en prie, chère collègue. .
Mme Setlakwe : ...que le
collègue soumette son amendement,
Le Président (M. Simard) : Vous
aviez d'autres...
Mme Setlakwe : ...est-ce que
vous me permettez de poser deux petites questions...
Le Président (M. Simard) : ...juste
sur le 39 dans sa proposition actuelle. Merci.
Mme Setlakwe : Donc, je
reviens encore sur la question de... Tu sais, posons-nous toutes les questions
au niveau de 39 pour s'assurer que le régime soit bien compris des acteurs,
puis qu'il n'impose pas des freins aux chercheurs dans certaines circonstances.
Puis là, je me réfère au mémoire qui a été soumis par le fonds de recherche,
donc le Scientifique en chef. Il y a deux questions finalement, et je ne suis
pas sûre d'avoir réponses aux questions.
J'ai mentionné, tout à l'heure, que le
Scientifique en chef avait demandé, ou en tout cas suggéré qu'on précise que
cette section-là, la section II s'applique à la recherche sans
consentement. Là, il va plus loin et puis il dit : Bien, il devrait
avoir... on devrait simplifier le processus à l'égard du chercheur lié pour
leur permettre d'obtenir les informations de contexte ciblées selon un
processus plus simple que ce qui est prévu à 39 et 48. Puis là, il parle du
chercheur qui choisit de procéder selon la voie, avec le consentement des
participants. Il devrait pouvoir les contacter pour les solliciter. Il me
semble que c'est le cas, il n'y a rien qui les empêche.
M. Caire : Il n'y a
absolument rien qui empêche ça, et je vous dirais que les dispositions de
l'article 39 ne s'appliquent pas dans la mesure où le renseignement a été
obtenu avec le consentement de la personne.
Mme Setlakwe : O.K. Donc, il
met de l'avant une préoccupation, mais en fait...
M. Caire : L'article 39
est en lien... n'est pas un frein à ça.
Mme Setlakwe : N'est pas un
un frein à ça.
M. Caire : Le seul frein
qu'il pourrait y avoir, c'est si la personne refuse son consentement à ce qu'on
divulgue ses renseignements à des fins de sollicitation.
• (12 heures) •
Mme Setlakwe : Ah! ben oui,
là, le principe général est dans la loi, puis là on est explicite.
M. Caire : C'est ça.
Exactement. Moi, je ne veux pas que tu m'appelles pour me demander mon
consentement pour... donc là je ne peux pas t'appeler, donc là on passe par
l'article 39, mais dans la mesure où les gens... Par exemple, vous
dites : Je fais une étude sur telle affaire, présentez-vous à tel endroit,
je vous fais signer une feuille de consentement.
Mme Setlakwe : Oui.
M. Caire : Pas de problème.
Mme Setlakwe : Eux, ils
comprennent que le chercheur doit passer par tout le processus du
chapitre IV s'il souhaite obtenir la permission d'avoir communication des
informations de contact des usagers de l'hôpital qui ont une condition médicale
d'intérêt pour la recherche. Vous, vous dites que non, le processus allégé
existe?
M. Caire : Oui.
Mme Setlakwe : Bien, il y a
peut-être une zone grise...
12 h (version non révisée)
Mme Setlakwe : ...ici là.
Le Président (M. Simard) : Me
Côté?
Mme G. Côté (Geneviève) : En
fait, pour ce qui est de la recherche avec consentement, c'est tout à fait
exact que ça existe. Si on a le... si le médecin a le patient devant lui, par
exemple, puis veut lui faire participer à une recherche puis fait signer un
consentement, il n'a pas besoin du tout de passer par le processus de 39. Par
contre, si le chercheur se cherche des participants, se cherche une liste de
noms pour après ça faire une recherche avec consentement, mais il ne sait pas
qui il a, ça fait qu'il fait une demande par 39 pour avoir accès à la liste des
gens qui ont... puis là je dis une commission comme ça, là, mais qui sont
diabétiques, pour dire quelque chose, pour ensuite les solliciter, mais là, ça
passe par 39, puis il y a la possibilité pour les personnes de refuser d'être
sollicitées, là, on l'a vu à l'article 8, je crois, là, que les gens
peuvent se dire : Moi, je ne veux pas être sollicité dans un cas comme ça,
je ne veux pas qu'on puisse venir m'achaler. Mais, oui, à ce moment-là, il faut
passer par 39 pour avoir des renseignements sans consentement parce qu'on va
quand même avoir un renseignement sur la santé des individus, donc on va avoir
une liste de gens avec une condition de santé. Donc, à ce moment-là, oui, ça
serait le processus, cette première étape serait le processus sans
consentement, mais tout le reste, tout autre renseignement, une fois que les
gens auront consenti, ça ne passe pas par ce processus-là, ça pourrait être par
un processus allégé, là, sans problème, c'est l'article 5 qui vient
prévoir la primauté du consentement.
Mme Setlakwe : O.K. Bien, je
pense, vous avez répondu à mon autre question, ou l'autre point qui a été
amené, les chercheurs sont à l'étape de la conception d'un projet de recherche,
ça nécessite de savoir où se trouvent les données et de savoir si elles
existent en qualité et en quantité suffisante. Il peut être nécessaire de
valider ces paramètres avant de se prêter à l'exercice, d'écrire un protocole
de recherche ou d'obtenir le financement nécessaire à sa réalisation. Je trouve
ça intéressant. Dans ce contexte, l'efficience de la recherche requiert qu'on
préserve la possibilité de poser des questions sur l'existence des données,
valider le type et le nombre de variables disponibles sans que le processus
soit énergivore, qu'on ne puisse, à toutes fins pratiques, le réaliser.
Exemple, combien de personnes sont traitées pour le cancer du sein à l'hôpital
x dans le cadre de travaux préalables, donc qui demandent qu'on clarifie, à
cette étape précise, la chercheuse ou le chercheur veut seulement valider l'existence
et le nombre, et non obtenir les données. Le projet de loi devrait faciliter
cet exercice préliminaire essentiel. Il me semble que ce n'est pas couvert,
cette situation-là.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Si
vous me permettez, M. le ministre, je vous dirais que ce n'est pas des
renseignements de santé, c'est des statistiques puis, à ce moment-là, ça ne devient
non pas un renseignement de santé. Donc, normalement, ça devrait être...
M. Caire : Ce n'est même plus
un renseignement personnel.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Ça
devrait être facilement fait, là, je veux dire, il devrait être capable d'avoir
des discussions sans aucun obstacle pour dire : Aïe, donne-moi tes
statistiques là-dessus. Puis eux vont être capables de dire : Ah, oui, il
y a assez de gens dans ce bassin-là qui est intéressant. Mais, rendu à ce
niveau-là, ce n'est pas du renseignement de santé parce que ça a été anonymisé
à un niveau tellement loin qu'il n'est plus considéré comme du renseignement de
santé.
Mme Setlakwe : Je ne suis pas
sûre. Des gens qui sont traités pour le cancer du sein, actuellement, dans tous
les hôpitaux... tu sais, dans certains hôpitaux, ça pourrait être utile de
savoir il y en a combien puis...
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Mais
c'est une statistique.
Mme Setlakwe : C'est une
statistique? On n'a pas besoin d'avoir les noms.
M. Caire : Non, parce que si
vous avez le nombre, là, vous êtes dans un niveau d'anonymisation qui est
effectivement irréversible, là, parce que, tu sais, de savoir qu'il y a, je ne
sais pas, moi, x nombres de patients qui sont traités pour un cancer du sein,
là, de remonter à la personne, c'est à peu près impossible, là. Donc là, on
a... là, c'est plus que de la dépersonnalisation, là, c'est de l'anonymisation
quasi extrême, je vous dirais que c'est vraiment irréversible rendu à cette
étape-là. Donc là, ce n'est plus un renseignement personnel, c'est disponible.
Mme Setlakwe : Oui, mais je
suis retournée à la définition de renseignement, donc si je suis la logique, à
ce stade-là, un chercheur n'est pas freiné dans sa démarche, là, pour voir si
ça vaut-tu la peine que je j'applique, que je monte un projet.
M. Caire : Non, non, non,
parce que ça devient accessible, là.
Mme Setlakwe : Oui, je me
demande si dans le cas... là, le cancer du sein, je suis d'accord que,
malheureusement, il y en a beaucoup puis c'est probablement assez facile de
juste essayer de voir est-ce qu'il y a un passé intéressant, mais dans le cas d'une
maladie rare, tu sais, génétique, rare, liée à un certain... certaine région.
M. Caire : Mais, encore là,
si vous avez une quantité.
Mme Setlakwe : Oui, peut-être
que là si on pouvait identifier la personne et que donc... ça pourrait être un
renseignement...
M. Caire : Oui, c'est parce
qu'il faudrait que ça soit tellement rare...
M. Caire : ...tout seul à
l'avoir, là, auquel cas...
Mme Setlakwe : On va aller
chercher son consentement directement, là, tu sais, on va s'asseoir dans le
bureau, là. O.K..
M. Caire : Oui, c'est ça.
C'est ça. Là, c'est rare, rare, là.
Mme Setlakwe : Oui. Merci.
Non, c'est beau, on peut continuer. Merci.
Le Président (M. Simard) : Merci
à vous, chère collègue. M. le député de Rosemont, peut-être, sur votre
amendement?
M. Marissal : Oui. Oui, alors
je dépose l'amendement. Je vous ferai l'explication après.
L'article 39 du projet de loi est modifié
par l'ajout, après le troisième paragraphe, du paragraphe suivant :
L'engagement du chercheur que la recherche
respecte les lignes directrices des Premières Nations en matière d'éthique, de
la recherche et des principes de propriété, de contrôle, d'accès et de
possession (PCAP) s'appliquant aux renseignements de chaque communauté;
Lorsque la recherche vise des
renseignements d'usagers autochtones, le chercheur doit impliquer des individus
ou organisations désignés par la communauté ou par la nation visée dans sa
demande d'autorisation.
Le Président (M. Simard) : Nous
sommes à votre écoute, cher collègue.
M. Marissal : Très bien. Vous
savez comme moi qu'on n'a pas entendu, comme tel, dans les auditions
particulières, de groupes autochtones, de groupe des Premières Nations, je
devrais dire, on ne les a pas entendus, mais ils ont quand même écrit puis ils
sont actifs, évidemment, ces groupes, à se faire entendre et faire valoir leurs
droits, là, ce qui est tout à fait légitime. Certains nous ont communiqué des
inquiétudes, puis des demandes particulières. L'amendement 39 découle
directement d'une inquiétude et pourrait être corrigé par l'amendement qui est
proposé ici.
Alors, je vous lis les préoccupations de
la Commission de santé et services sociaux des Premières Nations du Québec et
Labrador : «Aucun mécanisme prévu dans le projet de loi n'assure que ces
objectifs de recherche répondent aux besoins réels de la population des
Premières Nations. Il n'est pas certain que l'information de base destinée aux
personnes concernées par ces recherches permette d'informer adéquatement chaque
usager du contexte de la recherche ainsi que sur les enjeux systémiques
découlant de cette catégorisation d'usagers. C'est une approche qui a pour
effet d'assujettir les Premières Nations aux interprétations des institutions
publiques ou privées de la recherche à travers l'usage des technologies de
l'information. Les Premières Nations revendiquent ce droit au consentement
collectif dans le but d'orienter la recherche vers des objectifs visant à
répondre aux besoins mêmes de leur population, notamment pour améliorer la
qualité des services.»
Je pense que le texte, quoiqu'un peu long,
est assez clair, là, sur l'objectif poursuivi par les Premières Nations. Puis
bon, inutile, pour moi, là, ici, dans ce contexte-ci, de revenir sur les
particularités dans le domaine de la santé et des services sociaux de plusieurs
Premières Nations en réserve et hors réserve. D'ailleurs, il y a vraiment des
particularités assez lourdes. Je présume que leur demande découle précisément
de ça, d'être perçu ainsi. Alors, c'est l'amendement que je mets au jeu ici.
Le Président (M. Simard) : Merci
beaucoup, cher collègue. Des commentaires, M. le. Ministre?
M. Caire : M. le Président,
je demanderais le consentement des collègues pour suspendre quelques instants
parce que je vais avoir à consulter les juristes pour bien saisir la portée de
ce qui est demandé par mon collègue.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Alors, nous allons suspendre momentanément.
(Suspension de la séance à 12 h 10)
(Reprise à 12 h 16)
Le Président (M. Simard) : Alors,
chers collègues, nous reprenons nos travaux. Et, au moment de suspendre, le
ministre de la Cybersécurité souhaitait prendre un moment de pause avec ses
fonctionnaires et son équipe pour faire le point. M. le ministre.
M. Caire : Oui. Merci, M. le
Président. Bien, je voulais m'assurer, là, avant de disposer de l'amendement,
là, qu'on le fasse en connaissance de cause. Je comprends l'intention, mais je
pense que la conversation, si tant est qu'effectivement elle devrait avoir
lieu, ne peut pas avoir lieu au niveau du projet de loi n° 3 pour différentes
raisons.
La première, c'est qu'il n'y a pas... Dans
les renseignements, le profil de l'individu, on ne l'a pas. Est-ce qu'il est
racisé, est-ce qu'il est autochtone, est-ce qu'il est... On n'a pas cette
information-là, et tout à fait logique, je pense, que nous ne l'ayons pas.
Donc, déjà là, ça pose un problème d'application. Ensuite, bon, le principe de
contrôle d'accès et de possession, ce n'est pas un principe qui existe
juridiquement. Donc, on ne peut pas faire référence dans un article de loi à un
principe qui n'existe pas dans l'univers juridique. Et ensuite beaucoup
d'organisations au niveau des communautés autochtones ne sont pas
nécessairement dans le périmètre du réseau de la santé et des services sociaux
et donc se trouvent exclues d'emblée de cette disposition-là législative.
Donc, au niveau de l'application, on
comprend la... je comprends la préoccupation du collègue de Rosemont. Je pense
qu'il y a des lois, d'autres lois qui existent et des discussions qui devraient
avoir lieu, mais, pour des raisons, je dirais, de difficulté, voire même
d'impossibilité d'application, je ne peux pas donner suite à l'amendement en
question.
Le Président (M. Simard) : Merci
à vous, cher collègue. M. le député de Rosemont.
M. Marissal : Oui, bien, vous
comprenez que l'idée était ici, effectivement, de me faire le porteur de
préoccupations puis d'une suggestion forte, sous manière d'amendement, qui a
été faite par les gens des Premières Nations. Je suis capable de compter, le
gouvernement est plus nombreux de l'autre bord qu'ici. Ça fait que je ne ferai
pas la bataille infinie, mais je comprends que ce n'est peut-être pas ici, dans
le cadre de 3, du projet de loi n° 3, mais c'est parce qu'on se fait souvent
dire ça : Ce n'est pas ici, c'est l'autre, puis l'autre nous dit :
Non, ce n'est pas ici, c'est l'autre. Ça m'est arrivé quelques fois, là, en
plus de quatre ans ici, là, qu'on cherche le bon canal. J'avais besoin de
l'entendre «on the record», comme on disait dans mon ancienne vie. Merci.
Le Président (M. Simard) : Merci.
D'autres commentaires sur l'amendement apporté par le député de Rosemont? Mme
la députée de Mont-Royal-Outremont?
Mme Setlakwe : Non, je n'ai
pas d'autre commentaire.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Sur ce, est-ce que l'amendement proposé par le député de Rosemont est
adopté?
M. Caire : Rejeté.
Le Président (M. Simard) : Rejeté.
Conséquemment, nous poursuivons nos discussions sur l'article 39. Y aurait-il
d'autres interventions, d'autres commentaires? Sans quoi nous allons procéder à
la mise aux voix de l'article 39? Celui-ci est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Et nous poursuivons, M. le ministre, avec l'article 40.
• (12 h 20) •
M. Caire : Merci, M. le
Président. Donc, article 40 :
«L'évaluation des facteurs relatifs à la
vie privée visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l'article 39 doit être
proportionnée à la sensibilité des renseignements concernés, à la finalité de
leur utilisation, à leur quantité, à leur répartition et à leur support.
«De plus, lorsque le projet de recherche
implique la communication d'un renseignement à l'extérieur du Québec,
l'évaluation doit tenir compte des éléments suivants :
«1° la sensibilité d'un renseignement;
«2° la finalité de son utilisation;
«3° les mesures de protection, y compris
celles qui sont contractuelles, dont le renseignement bénéficierait;
«4° le régime juridique applicable dans
l'État où ce renseignement serait communiqué, notamment les règles de
protection de renseignements de santé et de services sociaux qui y sont
applicables.»
Donc, M. le Président, on vient fixer des
barèmes, dans la loi, de ce que devrait être une évaluation des facteurs
relatifs à la vie privée, l'idée étant que, si... On ne peut pas avoir, excusez
l'anglicisme, là, mais un «one size fits all». Si j'ai besoin de peu de
renseignements, bien, justement, pour ne pas alourdir inutilement la procédure,
il faut que mon évaluation tienne compte de : Est-ce que j'en ai une
quantité importante? Est-ce que ce sont des renseignements qui vont très loin
dans les facteurs relatifs à...
M. Caire : ...la vie privée,
comment tout ça va être utilisé. Et aussi, M. le Président, puis ça, c'est une
disposition miroir de la loi 25, la notion de contractuel, parce qu'au
Québec on a un régime de protection des renseignements personnels qui est
apparenté... puis je l'ai dit à satiété, là, qui est apparenté au régime... au
RGPD, le régime de protection... voyons, RGPD, régime général de protection des
données européen.
Donc, en Amérique du Nord, on est comme un
îlot très sévère dans un une mer d'États, où il y en a peu, ou pas, ou moins
sévères que chez nous. Et donc, pour faciliter la capacité de faire des
recherches en partenariat avec d'autres états, soit on a un régime qui est le
même, donc on a un régime de protection des renseignements personnels qui est le
même, on peut penser aux États européens qui auraient le même régime de
protection que nous, donc là ça peut faciliter la communication de
renseignements, soit ce régime-là est moindre, et donc là, à ce moment-là, il
faudrait de façon contractuelle s'assurer que les barèmes qu'on a au Québec
puissent être respectés par l'ensemble des partenaires. Voilà.
Le Président (M. Simard) : Merci
à vous. Des commentaires sur cet article?
Mme Setlakwe : Est-ce que
vous avez considéré limiter l'article 40 à des renseignements de santé
vers l'extérieur du Canada versus Québec?
M. Caire : Bien, non,
considérant ce qui nous a été dit par les groupes qui sont venus nous
rencontrer. En fait, quand on entend monsieur Quirion nous dire : Bien,
souvent, on va utiliser des renseignements qui viennent de l'Ontario ou de
l'Angleterre. On comprend, là, que la recherche peut se faire avec des
partenariats en Amérique du Nord ou même en Europe ou partout dans le monde.
Donc, on ne voulait pas limiter la capacité du Québec à participer à des
protocoles de recherche, là, qui dépassent les frontières du Canada.
Mme Setlakwe : Bien, c'est
ça, on veut que le Québec puisse bénéficier des projets de recherche effectués
au Canada.
M. Caire : Aussi....
Mme Setlakwe : Oui.
M. Caire : ...mais pas
exclusivement. C'est pour ça qu'on ne limite pas la capacité aux frontières
canadiennes. On se dit, bien, il peut y avoir... mais on tient compte quand
même... À ce moment-là, tu sais, le régime juridique applicable dans l'État où
le renseignement serait communiqué, bon, il faut en tenir compte.
Donc, c'est... le troisième et le
quatrième paragraphe sont vraiment à lire en symbiose, là.
Mme Setlakwe : Oui. Donc, ce
n'est pas un régime qu'on vient d'inventer pour les soins de santé, c'est un...
c'est une formulation, un libellé qui...
M. Caire : Cette
disposition-là, on l'a mise dans la loi 25, effectivement, parce qu'on
avait... notamment Hydro-Québec, nous disait : Écoutez, là... Parce qu'au
départ l'idée initiale, c'était de dire : On fait des... on peut faire des
échanges d'informations, de renseignements personnels avec des États qui ont un
régime législatif équivalent. Et là on a eu des... quand on a étudié... bien,
c'était la loi 64, à l'époque, on s'est fait dire : oui, bien,
écoutez, c'est parce qu'en Amérique du Nord il n'y en a pas. En Amérique, il
n'y en a pas de régime équivalent, ce qui veut dire qu'on n'a aucune
possibilité d'échanger des renseignements personnels avec qui que ce soit
d'autre que les entreprises sur le territoire du Québec ou les Européens... et
les Européens qui ont mis en application le RGPD, parce qu'il n'est pas une
application partout. Ça fait que là, ça voulait dire que c'était... Une société
comme Hydro-Québec, là, je peux vous dire qu'ils ne nous trouvaient pas drôles.
Donc, on a amené la notion où on pouvait
de façon contractuelle... donc, créer contractuellement un régime de protection
des renseignements personnels qui respectait les critères que nous avons mis
dans la loi.
Mme Setlakwe : Je pense que
ça va. Je regarde juste ici un des points, c'était de clarifier quels sont les
pays - vous avez peut-être répondu, là - qui offrent des protections
substantiellement équivalentes... et tenir une liste à jour.
M. Caire : Bien, c'est
essentiellement les pays européens.
Mme Setlakwe : Merci.
Le Président (M. Simard) : Merci
à vous. M. le député de Rosemont.
M. Marissal : Oui. Est-ce que
c'est très fréquent, ça?
M. Caire : Je ne pourrais pas
vous dire. Honnêtement, je ne sais pas. Au niveau des protocoles de recherche?
M. Marissal : Oui.
M. Caire : Je ne sais pas. Au
niveau de la situation contractuelle, la réponse à votre question... dans les entreprises,
là, la réponse à votre question, c'est oui. Au niveau des protocoles de
recherche...
M. Caire : ...je ne
pourrais pas vous dire.
M. Marissal : Et est-ce
qu'il existe, en vertu de nos différentes ententes signées à l'international,
une obligation de partager?
M. Caire : Non, non,
non.
M. Marissal : O.K. Vous
dites par ailleurs, M. le ministre, qu'aucune juridiction n'a un niveau
équivalent en Amérique du Nord.
M. Caire : Exact.
M. Marissal : Vous
voulez dire équivalent ou similaire?
M.
Caire
:
C'est équivalent.
M. Marissal : Si c'est
équivalent, ça peut être... C'est négociable.
M. Caire : C'est plus...
C'est plus...
M. Marissal : Similaire.
C'est du copier-coller, là.
M. Caire : Oui, mais...
Et c'est... C'est le phrasé qu'on utilisait dans 64 initialement. Puis même ça,
c'était trop... Ça fait qu'on a... On a modifié le...
M. Marissal : Bien, on
va prendre des exemples, là. Ça aide parfois la compréhension, là, des gens qui
nous suivent et la mienne. Je peux vous le dire. Si McGill a un protocole de
recherche et veut faire des échanges de données avec UCLA. Je dis n'importe
quoi.
M. Caire : Ce n'est pas
impossible.
M. Marissal : Oui. Là, on
va s'entendre avec UCLA pour qu'ils aient les garde-fous équivalents aux nôtres
par voie contractuelle.
M. Caire : C'est ça.
C'est ça.
M. Marissal : C'est ce
que je comprends.
M. Caire : C'est ça. On
pourrait le faire de façon... Compte tenu que le régime de protection des
renseignements personnels de l'État de la Californie est probablement en deçà
du nôtre, de façon contractuelle, donc, dans le protocole d'entente de
recherche qui serait signé, il y aurait des obligations de protection des
renseignements personnels qui seraient équivalentes à ce qu'on fait au niveau
du Québec, mais de façon contractuelle.
M. Marissal : O.K. Il
n'était pas question dans les consultations, là, d'une liste de détails de
juridiction qui ont quand même des pratiques...
M. Caire : On l'a...
M. Marissal : ...de
Far-West. J'imagine que la question ne se pose pas, là.
M. Caire : On l'avait...
On l'avait au niveau de la loi no 64. On l'a retiré, compte tenu du fait
qu'on a rajouté la notion qu'une entente contractuelle pouvait faire office
d'équivalence. On a retiré l'obligation de tenir cette liste-là parce que, là,
ça nous... Ça amenait une charge de travail bureaucratique qui est un peu
inutile parce que l'idée, c'est qu'on peut maintenant faire affaire avec
n'importe quel État, dans la mesure où il y a un régime juridique qui est
équivalent, ou de façon contractuelle on va créer ce régime juridique là. Donc,
il n'y avait plus vraiment de pertinence de tenir cette liste-là à jour.
M. Marissal : O.K. La
Ligue des droits et libertés nous suggérait un contrat obligatoire établi par
la CAI. Est-ce que c'est dans les cordes, un peu comme le canevas tout à
l'heure, ou si on va y aller à la pièce?
M. Caire : On y va à la
pièce et on ne le fait pas non plus dans la loi no 25. Par contre, il y
aura toujours une possibilité pour la CAI d'évaluer si effectivement les
clauses contractuelles donnent un régime de protection qui est... Donc, son
pouvoir d'enquête n'est pas... n'est pas amoindri en raison de cette
disposition-là.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Je ne veux pas précipiter nos travaux. Y aurait-il d'autres interventions
sur l'article 40 avant de suspendre nos travaux? Cher collègue, ça vous
irait? Alors, nous procédons à la mise aux voix. L'article 40 est-il
adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Compte tenu de l'heure, chers collègues,
nous allons suspendre nos travaux. On se revoit plus tard.
(Suspension de la séance à 12 h 30)
15 h (version non révisée)
(Reprise à 15 h 04)
Le Président (M. Simard) : Bienvenue
parmi nous, nous avons quorum, nous pouvons donc poursuivre nos travaux.
Au moment de suspendre, nous venions de
voter l'article 40. Nous en sommes maintenant rendus à l'article 41. M. le
ministre, la parole vous appartient.
M. Caire : Merci, M. le
Président. L'article 41 se lit comme suit :
«La personne ayant la plus haute autorité
au sein de l'organisme auquel est lié le chercheur doit, avant de faire droit à
la demande, consulter chacun des organismes détenteurs de renseignements visés
par la demande, qui dispose alors de 10 jours pour présenter ses observations.»
Alors, je pense que ça dit ce que ça veut
dire, M. le Président.
Le Président (M. Simard) : Des
commentaires? M. le député de Rosemont? L'article 41 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Alors, comme convenu, avec le consentement préalablement adopté cet avant-midi,
nous allons poursuivre avec l'article 48. M. le Ministre.
M. Caire : À l'article 48, M.
le Président?
Le Président (M. Simard) : Oui,
48.
M. Caire : Ah! J'y arrive.
Le Président (M. Simard) : Comme
dans «4» et «8».
M. Caire : Ah! O.K., ce n'est
pas comme ça que je l'avais vu. Donc :
«Un chercheur autre que celui visé à la
sous-section I peut être informé de l'existence d'un renseignement détenu par
un organisme qui est nécessaire à la réalisation d'un projet de recherche et y
avoir accès, à moins que la personne concernée n'ait refusé l'accès à ce
renseignement en application du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 du premier
alinéa de l'article 8, lorsqu'il y est autorisé par le Centre d'accès pour la
recherche.
Malgré le premier alinéa, lorsque le
renseignement souhaité est un renseignement désigné au sens de la loi sur l'Institut
de la statistique du Québec et que le chercheur est lié à un organisme public
au sens de cette loi, le chercheur doit plutôt s'adresser à l'Institut de la
statistique du Québec pour en obtenir communication conformément à cette loi.»
Donc, le présent article introduit la
sous-section applicable aux chercheurs qui ne sont pas liés à un organisme visé
à l'annexe 1, à un établissement public ou à un établissement privé
conventionné qui exploite un centre hospitalier. Il prévoit qu'un tel chercheur
peut avoir accès à des renseignements détenus par un ou plusieurs...
M. Caire : ...s'il y est
autorisé par le centre d'accès pour la recherche, et que ces renseignements
sont nécessaires à la réalisation d'un projet de recherche. L'accès sera
toutefois refusé si la personne concernée a manifesté un refus à cet effet.
À noter que, contrairement aux chercheurs
visés à la sous-section I, ceux visés à la sous-section II peuvent se voir
opposer un refus complet, et non uniquement un refus à l'accès, à des fins de
sollicitation.
Enfin, le dernier alinéa de l'article
prévoit une exception à la règle du premier alinéa. En effet, un chercheur doit
s'adresser à l'Institut de la statistique du Québec, plutôt qu'au centre
d'accès pour la recherche, lorsque les renseignements souhaités sont des
renseignements désignés au sens de la Loi sur l'Institut de la statistique du
Québec, et que le chercheur est lié à un organisme public, au sens de cette
loi, autre qu'un organisme visé à l'annexe 1 de la Loi sur les renseignements
de santé et des services sociaux, un établissement public ou un établissement
privé conventionné qui exploite un centre hospitalier. Voilà.
Le Président (M. Simard) : Merci
à vous. Des commentaires?
Mme Setlakwe : Oui, moi...
j'ai des commentaires au niveau du centre d'accès pour la recherche. Il est à
venir, il est à être créé, mais on a vraiment très peu de spécifications. Il
faudrait... Là, je comprends qu'à ce stade-ci, avant l'entrée en vigueur on
n'est pas capables d'identifier qui, quelle forme ça va prendre, ce sera quoi,
les bases qui vont être prises en compte? Ça va prendre de la transparence, là,
au niveau des facteurs qui vont être considérés. J'aimerais ça qu'on en discute
un peu, en savoir un peu plus.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Sans
grande surprise, là, on vise de copier ce que les Ontariens ont fait. Donc, en
fait, il y a déjà un modèle sur lequel on souhaite se baser. Certainement un organisme
public. Ça, tu sais, je veux dire, c'est clair, là. Mais, outre ça, il y a un
modèle qu'on souhaite, il y a un... qui est copié sur le... Encore une fois, on
doit faire attention. Je comprends, là, qu'on navigue dans le sens où je ne
peux pas en parler avant qu'on soit adopté, tout ça, mais, globalement, on vise
vraiment le modèle ontarien, qui a déjà créé ce type de centre de recherche là
pour la... de centre d'accès pour la recherche, qui semble fonctionner très
bien de leur côté, qui s'appelle le...
Une voix : ...
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Ah!
merci. Et...
Une voix : ...
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Oui,
ce ne sera pas long, donnez-moi un instant. Et... J'ai oublié le nom, tout d'un
coup... le Institute of Clinical Evaluative Sciences, l'ICES, donc l'ICES, qui
est en Ontario.
Pour le reste, il y a des organismes
publics qui sont venus nous... qui ont venu faire des représentations pour
dire : Aïe! on aimerait vraiment être ce centre de la recherche, on pense
qu'on a des avantages inhérents pour être capables de répondre aux besoins des
chercheurs. Mais, à tous ceux-là, on a dit : Pas de discussion avant que
le projet de loi soit adopté.
Ça fait que je ne suis pas sûr de pouvoir
pleinement répondre à votre question, mais il y a déjà un modèle en tête. Il y
a déjà plusieurs de ces modèles-là... Nous autres, on utilise celui de
l'Ontario, mais il y a déjà plusieurs de ces modèles-là qui utilisent... qui
existent partout dans le monde. On ne croit pas être en train de créer quelque
chose de particulièrement novateur, là, parce que c'est le chemin que la
plupart des juridictions que l'on suit ont pris pour servir la recherche
privée.
Mme Setlakwe : Donc, on ne
parle pas d'un organisme qui existe déjà... exemple, déjà surchargé, puis à
l'égard duquel on pourrait s'inquiéter des délais?
• (15 h 20) •
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Encore
une fois, il y a des organismes qui ont levé la main, mais c'est sûr que... et
ça... je pense... Je veux dire, encore une fois, on a dit non à toute
discussion, parce que le projet de loi devait être discuté et adopté, etc.,
mais c'est clair qu'eux autres vont dire, bien, tu sais, «si je prends la
responsabilité»... vont devoir avoir des ressources additionnelles pour faire
ce travail-là. Bien, je pense que ça, c'est sous-entendu, mais la discussion
n'a pas été plus loin.
Mme Setlakwe : Parce que, si
on prend l'exemple de l'Institut de la statistique, qui est concerné au
deuxième alinéa, il y a déjà des délais. On dit que ça peut aller jusqu'à un
an.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Et
ça ne pourra pas être... bon, l'équipe pourra me corriger, mais ça ne peut pas
être l'Institut de la statistique, parce que l'Institut de la statistique ne
sert que le public, et donc, si je veux un centre pour la recherche qui puisse
être capable de servir l'ensemble de la société civile de recherche privée, il
va falloir que ce soit un autre organisme. Mais Mme Côté... Me Côté m'indique
que l'article 49 exige, en effet, que ce soit un organisme public visé à
l'article 2 de...
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : ...donc
ça restreint quand même, là, certaines possibilités de ce côté-là.
Mme Setlakwe : Je pense qu'on
avait peut-être prévu ailleurs dans le projet de loi tout ce qui est... les
dispositions nécessaires ou... en lien avec... pour assurer une transparence.
Ça vient ailleurs, mais rappelez-moi c'était où.
M. Caire : Mais la réponse à
votre question, c'est oui.
54.
Mme Setlakwe : Oui, qu'on
avait d'ailleurs amendé.
Je pense que c'est tout pour l'instant. On
va regarder ce qu'il en est pour l'Ontario. Donc, ce n'est pas ni l'Institut de
la statistique, ni la CAI?
M. Caire : Non.
Mme Setlakwe : Non. Merci.
Le Président (M. Simard) : Merci
à vous. M. le député de Rosemont.
M. Marissal : Oui, merci.
J'avais prévu... En fait, nous avions prévu le même amendement déposé à... 39?
M. Caire : Oui. 39, oui.
M. Marissal : À 39. Mais je
ne vous ferai pas le coup, parce que vous savez de quoi il s'agit, puis j'ai eu
la réponse tout à l'heure. Je veux juste, par contre, bien insister sur le fait
qu'il y a une préoccupation, là, des Premières Nations. Il y a une lettre qui a
été envoyée d'ailleurs le 21 février. C'est aujourd'hui, ça?
M. Caire : Pas mal, oui.
M. Marissal : C'est
aujourd'hui, ça?
M. Caire : Oui, oui, jusqu'à
minuit.
M. Marissal : Je suis en
temps réel, là.
M. Caire : Absolument. Vous
êtes factuel au possible.
M. Marissal : Ça va vite. Des
fois, je ne sais même plus... Enfin!
L'Assemblée des Premières Nations
Québec-Labrador a envoyé une lettre aujourd'hui qui n'est pas, évidemment,
largement connue à travers le Québec, là, mais je pense que, pour les bénéfices
des gens qui nous écoutent, mais aussi pour mettre ça quelque part «on the
record», comme on disait, la lettre, qui est signée notamment par Ghislain
Picard, qui est le chef, puis Marjolaine Sioui, qui est la directrice générale
de la Commission de santé, services sociaux aux Premières Nations
Québec-Labrador, je ne vous lis qu'un paragraphe. Ce sera moins long que de
redéposer l'amendement, que le gouvernement battra de toute façon. Alors, je
lis :
«Nous avons tenu des discussions avec le
gouvernement québécois depuis 2021 afin de permettre l'accès aux données du
Dossier Santé Québec par les intervenants et les professionnels travaillant au
sein des communautés et des organismes des Premières Nations. Force est de
constater que, malgré l'urgence et l'importance du problème, celui-ci est
toujours irrésolu. Dans ce déni... De ce déni, pardon, de ce déni d'accès
résultent des dossiers d'usager incomplets, des délais supplémentaires, un bris
dans le continuum de soins, bref, une prestation de soins marquée par
l'iniquité et la discrimination systémique contraire à la Déclaration des
Nations unies sur les droits des peuples autochtones. La santé et le mieux-être
des Premières Nations en pâtissent au quotidien.»
Je voulais prononcer ces mots, qui ne sont
pas les miens, puis, cela dit, que j'endosse parfaitement, qui nous viennent
effectivement de l'Assemblée des Premières Nations, pour qu'on situe bien mon
interrogation, et mes questions, et mon souhait, qui s'est réglé à l'article
39, pour que ce soit bien compris et que ça soit enregistré quelque part.
Merci.
Le Président (M. Simard) : Merci
à vous. D'autres interventions sur l'article 48? Sans quoi nous allons procéder
à sa mise aux voix. Celui-ci est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Et nous passons à l'article 49.
M. Caire : Article 49 :
«Le gouvernement, sur recommandation du
ministre, charge d'agir à titre de centre d'accès pour la recherche l'un des
organismes visés à l'article 2 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des
ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du
gouvernement.».
Donc, cet article prévoit qu'il est de la
responsabilité du gouvernement de désigner, sur la recommandation du ministre
de la Santé, l'organisme chargé d'agir à titre de centre d'accès pour la
recherche. L'organisme désigné pour agir à ce titre doit être visé à l'article
2 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles
des organismes publics du gouvernement. Donc, l'article 2, évidemment, de la
LGGRI est cet article qui définit qui sont les organismes publics, avec une
série d'annexes, là, il y en a quand même un...
M. Caire : ...nombre
conséquent.
Le Président (M. Simard) : Des
remarques sur l'article 49?
Mme Setlakwe : Oui. Encore
une fois, le Scientifique en chef nous nous exprime ses préoccupations, de
donner un mandat clair au centre d'accès pour la recherche de mobilisation
responsable des données à des fins de recherche, en assurant la disponibilité
d'expertises diverses en matière de gouvernance des données, lui assurer toute
l'indépendance requise afin de prendre des décisions robustes. J'imagine que
vous allez nous rassurer à cet égard et le rassurer que ce sera le cas?
M. Caire : Bien oui.
D'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'en discuter, là, avec le Scientifique en chef
et... Mais en fait, l'article 2, d'une part, nous assure qu'on va quand
même... on va quand même mandater, un, un organisme public, deux, un organisme
public qui est soumis à la LGGRI. Donc, toutes les discussions qu'on a eues sur
la gestion de la donnée, le gestionnaire de la donnée numérique
gouvernementale, les gestionnaires délégués, dans le cas qui nous préoccupe, le
dirigeant du réseau de l'information... du directeur du réseau d'information
qui est le pendant plus large d'un gestionnaire délégué à la donnée numérique
gouvernementale parce qu'évidemment, ici, on parle de ministères et de réseaux.
Donc oui, je pense que le Scientifique en chef peut être rassuré.
Et aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est
que la gestion de la donnée, c'est un c'est une science en soi et c'est une
science qui nécessite qu'on se professionnalise. Or, dans le fond, il faut voir
le gestionnaire de données numériques gouvernemental, comme ce que le modèle
Gartner appelle le «Chief Data Officer», qui est maintenant recommandé dans
toute grande organisation, justement parce que la donnée, du point de vue de sa
valeur, donc de sa valorisation, de sa mobilité, de sa sécurité, tout ça doit
être pris en compte. Et, bon, maintenant, si on veut un organisme qui est
performant, bien, je pense que l'article 49 vient nous assurer de cette
condition-là.
Mme Setlakwe : Dans une
lettre qui est parue hier dans le quotidien Le Devoir, encore une fois, le
Scientifique en chef nous dit qu'«étant donné les difficultés croissantes
vécues par nos scientifiques à la suite de la mise à jour de la loi, la loi n° 25 et d'un mandat confié à l'Institut de la statistique
visant à simplifier le processus d'accès pour les chercheurs aux données
détenues par les ministères et organismes, nous nous inquiétons que l'intention
du législateur ne soit pas pleinement respectée au moment de sa mise en œuvre.»
Il est vraiment très inquiet.
M. Caire : Oui.
Mme Setlakwe : Et moi, il me
suscite de l'inquiétude aussi parce qu'il ne faut pas... Il faut se rappeler
qu'avant tout ce qu'on cherche à faire, tu sais, protéger la donnée, ça ne se
résume pas. Puis là je le cite encore : «À l'unique restriction d'accès
aux renseignements, ça veut aussi dire faire de la recherche sur les problèmes
qui affligent nos concitoyens et concitoyennes. La valeur de la recherche doit
être au cœur de l'analyse du risque.»
• (15 h 30) •
M. Caire : Bien, je pense que
c'est ce qu'on fait dans les derniers articles. Et vous avez raison et je
comprends le Scientifique en chef, ce délicat équilibre entre la mobilité et
l'accès à la donnée et la protection des renseignements personnels... et c'est
sûr que la vision qu'on a de ça se fait à travers le prisme qu'on a.
Donc, quand on parle avec la Commission
d'accès à l'information qui a un mandat de protection des renseignements personnels,
c'est sûr que le prisme nous amène vers une plus grande restriction. Quand on
va dans les milieux de recherche qui eux autres voient l'intérêt de la
valorisation, bien, le prisme nous amène vers une plus grande libéralisation.
Je pense, chers collègues, que notre
travail comme législateurs, c'est de faire ces arbitrages-là, de trouver
l'équilibre, et c'est ce qu'on fait. Et on a écouté ces organismes-là, on
propose des amendements, et honnêtement, là. Puis je vous dirais pour moi
l'article 49, il est intéressant dans ce sens qu'en ayant ce type de
désignation là, justement, on se dit qu'il faut confier cette
responsabilité-là, mais il faut la confier à un organisme public, et un
organisme public qui va être chapeauté par la loi qui favorise cette mobilité
de la donnée là. Je vous en parle depuis le début de la loi n° 95,
mais dans le fond, qu'est qui est la loi sur la gestion et la gouvernance des
ressources informationnelles.
Donc, les principes moteurs de la loi sont
ça, sont là : la mobilité de la donnée, la valorisation de la donnée,
l'accès à la donnée, mais dans un contexte de renseignement... de protection
des renseignements personnels. Et la protection des renseignements personnels,
c'est l'affaire de la loi n° 25...
15 h 30 (version non révisée)
M. Caire : ...alors la LGGRI,
elle, vise vraiment la valorisation de la donnée et vise à faire de la donnée
un actif gouvernemental. Donc, c'est des principes qui sont très, très clairs.
D'ailleurs, la commission avait... et mon
collègue de Rosemont s'en souviendra, la Commission d'accès à l'information
avait, je dirais, quelques a priori par rapport à la loi... bien, en fait, la
loi 95. Mais, ce travail-là, on l'a fait... de mobilité, on l'a fait avec 95
et, le travail de protection, on l'a fait dans 25, puis ici, bien, on fait une
espèce de fusion de ces deux régimes-là.
Mme Setlakwe : Merci.
Le Président (M. Simard) : D'autres
commentaires? Cher collègue de Rosemont?
M. Marissal : Oui, ça va dans
le même sens, M. le Président, que les commentaires faits par ma collègue de
Mont-Royal-Outremont. C'est un article qui est très, très court, mais qui est
très, très lourd de sens et pour la suite, là, parce qu'on nomme ici... En
fait, on ne nomme pas, c'est ça, le problème. On ouvre, on pave la voie à l'organisme
tiers qui va se charger d'autoriser ou non.
Justement, l'échange de données et des
recherches, c'est un peu ésotérique, là, de débattre de ça sans savoir de quoi
et de qui il s'agit. Je vous dirais que la législation par règlement, c'est
souvent ésotérique, là, mais là on est à un niveau supérieur d'ésotérisme parce
qu'à qui, moi, je suis en train de donner ça, là, à qui on est en train de
donner ça ici, comme législateurs? Est-ce que le ministre peut au moins nous
donner une idée de qui ça pourrait être, de quoi ça pourrait être?
M. Caire : Bien, en fait, en
tout respect, je pense qu'on ne pose pas la question dans les bons termes, à
savoir que, permettez-moi d'élaborer, bon, il appartiendra évidemment au ministre
de la Santé et ses équipes de trouver l'organisme le plus susceptible de faire
le travail.
Ce sur quoi j'attire votre attention, ce n'est
pas tant sur l'organisme qui sera désigné ou qui sera... à qui sera délégué le
mandat d'agir à titre de centre d'accès pour la recherche, mais le cadre
législatif dans lequel on lui demande de travailler. Et c'est un petit peu la
réponse que je faisais à la collègue de Mont-Royal-Outremont, c'est de dire :
En le soumettant ou en s'assurant que cet organisme-là est un organisme qui est
prévu par la LGGRI, on le met dans un cadre législatif où, bon, il y a le
gestionnaire de données numériques gouvernementales, qui a quand même une
autorité en matière de gestion de la donnée, il y a des gestionnaires délégués
de la donnée numérique gouvernementale qui ont des mandats, qui ont des
obligations, qui ont des responsabilités. Il y a quand même, dans les articles
12 et suivants, là, je vous dis ça de mémoire, il y a quand même des
définitions sur qu'est-ce que c'est, la valorisation de la donnée, qu'est-ce
que ça permet de faire, qu'est-ce que ça ne permet pas de faire. Et
souvenez-vous, M. le député de Rosemont, c'était la première fois où on amenait
la notion que la vente et toute autre forme d'aliénation de la donnée étaient
interdites.
Donc, on crée un cadre qui fait en sorte
que, que ce soit un organisme ou un autre, le cadre législatif sera le même.
Donc, à partir de là, c'est le ministre de la Santé et ses équipes qui vont
dire : Bien, quel est l'organisme qui nous semble le plus à même d'offrir
ce niveau de professionnalisme là? Et là ce sera des... ce sera la
responsabilité de mon collègue de la Santé de le faire.
M. Marissal : O.K. Au risque
de creuser un sillon qui semble être le mauvais aux yeux du ministre puis de m'enfoncer
dans une mauvaise question, on doit quand même avoir une vague idée de qui peut
faire ça, ou bien, non, si on va créer un nouvel organisme?
M. Caire : Je vais... En
fait, je ne pense pas qu'il soit question de créer un nouvel organisme. Je vais
laisser M. le sous-ministre adjoint compléter la réponse parce qu'honnêtement,
ce volet-là, vous comprendrez qu'il ne m'appartient pas.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Je
pense qu'on a essayé, justement, de ne pas discuter, de ne pas nommer de nom
parce qu'on ne souhaitait pas d'avance... Il y a plusieurs prétendants qui ont
cogné à la porte, sachant qu'on allait créer ça pour... puis on voulait être
capable d'arriver à ce moment-là et... Mais c'est sûr qu'il y a certains
critères qu'on regarde, puis après ça, oui, il y a certains qu'on a en tête,
mais les nommer ne veut pas dire que ça va être eux, juste... comme ça, je le
mets comme ça, si eux autres écoutaient la commission, là... les travaux. Je
veux juste m'assurer que le fait de les nommer ne leur donne pas d'avance sur
quoi que ce soit, là, mais... C'est sûr qu'on va regarder certaines choses de
base, là, une infrastructure qui est...
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : ...sécuritaire,
on va... une connaissance de la gestion des données, là. Tu sais, quand on va
faire... quand on va regarder quel type d'organismes peut adéquatement,
rapidement... Je ne veux pas créer... Bon, justement, il n'y a pas de souhait
de créer un nouvel organisme de scratch parce qu'on n'a pas le temps, on n'a
pas l'intérêt, puis on a un temps minimum. Puis il y a déjà des organismes qui
ont une infrastructure sécuritaire, de la capacité de calcul, de la capacité de
stockage, puis de la connaissance fine de gestion de la donnée dans les bonnes
pratiques. Et je vous dirais qu'il y en a deux qui peuvent ressortir, puis il y
en a deux autres types, mais il y en a deux. Ça pourrait être bien l'INSPQ ou
l'INESSS, ou bien ça pourrait être un établissement qui lui dirait : On a
certains établissements... Donc, pardon, quand on parle d'un établissement,
nous autres, c'est dire, mettons, un des CIUSSS, une des régions, là, qui est
particulièrement forte dans ce type de gestion-là serait capable de faire -
vous m'excuserez de dire un anglicisme - serait capable de faire un «pitch» de
vente, pour dire : Bien, moi, je suis capable de faire ce rôle-là. Ou ça
pourrait être une université qui pourrait faire... C'est on est dans ces
eaux-là. Ça vous donne une idée, là. Il y a d'autres prétendants qui sont
soumis, mais ça fait que je ne veux pas dire... Si je ne nomme pas, ça ne veut
pas dire qu'ils ne pourront pas faire un «pitch» de vente, mais ça vous donne
une idée de la direction présentement, de ce qui pourrait être des exemples qui
ont été discutés.
M. Marissal : Et le fait de
les nommer ne veut pas dire qu'ils l'auront nécessairement non plus.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : ...s'il
vous plaît, et ça serait apprécié par la suite. Et le fait de ne pas les avoir
nommés ne les préclut pas de faire un «pitch» de vente aussi. On pourrait être
surpris des capacités dans d'autres organismes qui pourraient arriver avec ce
type de critères là et bien répondre à notre besoin.
M. Marissal : O.K. Le fait
que ce soit nommé et que ce soit décidé par la suite, une fois la loi adoptée,
par règlement, c'est déjà en soi, moi, je trouve, un problème. Je l'ai dit, là,
je me répète, là, mais néanmoins. Mais en plus, c'est sur recommandation du
ministre. Le «pitch», il va se faire au ministre. Le ministre va décider.
M. Caire : Il va se...
ce qui va se faire au Conseil des ministres parce
que quand on dit «le gouvernement», il faut lire le Conseil des ministres.
M. Marissal : O. K. mais on
s'entend que c'est pas mal le ministre qui va arriver avec une suggestion
forte, là.
M. Caire : Bien, je trouve ça
intéressant que vous ouvriez la porte. Ça se peut que le ministre de la
Cybersécurité du Numérique a des opinions sur le sujet. Je ne l'ai pas consulté
avant de vous dire ça, mais ça se pourrait. Mais je dis ça, je ne dis rien.
M. Marissal : O.K. Donc, il
pourrait y avoir un organisme comme l'INSPQ, l'INESSS parce que ces organismes
ou ces groupes ont des qualités que vous recherchez chez les candidats
potentiels.
M. Caire : Exact.
M. Marissal : C'est ce que
j'entends?
M. Caire : Exact.
M. Marissal : O.K. Donc,
est-ce qu'on s'entend pour dire que ça reste dans le giron public, assurément,
là?
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : C'est
à 100 % certain que ça reste...
M. Caire : C'est ce que
l'article dit.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : ...la
LGGRI.
M. Caire : Parce que c'est un
organisme visé l'article 2, donc il faut... Non seulement c'est un
organisme public, mais c'est un organisme public qui est visé par l'article 2
de la LGGRI dont vous avez la liste. Écoutez, la liste, elle est assez vaste,
là. On s'entend que vous avez le choix des cadeaux, là. Mais il y a une
obligation de rester à l'intérieur du périmètre de la LGGRI, et c'est la raison
pour laquelle, M. le député, je vous disais... puis ceci étant dit, je n'ai
jamais dit que vous posiez des mauvaises questions puis je ne veux pas être mal
cité.
M. Marissal : ...
M. Caire : Je comprends que
vous avez un passé de journaliste, mais quand même.
M. Marissal : On n'ira pas
là.
• (15 h 40) •
M. Caire : Non. O.K. Non.
Mais tout ça pour dire qu'il y a aussi... parce que la LGGRI amène un cadre de
gestion, des obligations, des responsabilités, ce n'est pas puis ça fait que
non seulement on désigne un organisme public, mais cet organisme public là va
devoir travailler à l'intérieur d'un cadre qui est quand même assez clair sur
la valorisation de la donnée, la mobilité, les responsabilités. Ça revient un
peu à ce que je disais puis ça répond aussi à une préoccupation que le
Scientifique en chef avait. Tu sais, il faut maintenant, je pense... pas je
pense, il faut maintenant que nous confions la gestion des données à des gens
qui sont des professionnels de la gestion des données. C'est un art, c'est une
science en soi-même, là.
M. Caire : C'est ce que les
archivistes nous disaient aussi, là.
M. Caire : Oui.
M. Marissal : O.K. Pour fins
de référence, là si des gens nous écoutent, la LGGRi, c'est la Loi sur la
gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes
publics, juste pour qu'on le sache.
M. Caire : Oui, oui, c'est
ça. Mais c'est parce qu'elle est tellement longue que c'est moi qui en assume
la responsabilité.
M. Marissal : C'est comme si,
comme dans les textes, on le dit une fois au long, puis après, ça...
M. Caire : C'est ça, oui.
M. Marissal : ...on met
l'acronyme juste pour que les gens vous suivent parce que...
M. Caire : ...vous avez
raison.
M. Marissal : Je ne suis pas
sûr que tout le monde sait ça par cœur, là. Même moi, j'ai été obligé d'aller
voir ce que ça voulait dire exactement, là. Je savais de quoi on parlait, mais
pas les mots exa.
Je pense que, pour le moment, ça va
là-dessus. Je ne sais pas si ma collègue avait une suite.
Mme Setlakwe : On comprend le
cadre qui est mis en place, mais il est évident qu'il y a des points
d'interrogation pour la suite, mais... Il y a un plan de match pour la suite,
puis on va espérer que ça donne lieu à... que ça soit un organisme comme...
Juste pour citer, encore une fois, le scientifique en chef, tu sais, que ce
soit un centre d'accès... que ce centre d'accès soit plus qu'un simple guichet
d'accès, qu'il puisse compter sur les expertises. Voilà. Rien d'autre.
M. Marissal : ...petite
précision, là. Quel sera donc le rôle de la... là-dedans? Superviseur,
parapluie, chapeau, chien de garde?
M. Caire : Bien la... au
niveau de... a quand même un certain nombre de pouvoirs qui sont prévus. Donc,
oui, c'est un rôle de chien de garde, puis elle garde évidemment ses
prérogatives d'enquête... de vérification, d'enquête. Elle peut donner des...
Je ne me souviens plus comment ça s'appelle, là, quand le tribunal te donne un
ordre. Les ordonnances, le pouvoir d'ordonnance.
M. Marissal : Donc, elle est
centrale là-dedans, là, encore.
M. Caire : Oui. Oh oui! Tout
à fait.
M. Marissal : Bien. La raison
pour laquelle moi j'insiste... puis je pense que ma collègue est assez souvent
dans la même ligne, là, sur les règlements. Juste pour que les gens comprennent
bien que ce n'est pas un caprice de député de l'opposition, c'est parce que
c'est assez utile de savoir sur quoi on vote quand on vote une loi, tu sais.
Puis ça arrive souvent, là, les règlements, puis, dans ce projet de loi, il y
en a beaucoup. Je ne parlerai même pas du projet de loi 10, qui a été
déposé la semaine dernière, qui n'est pas devant cette commission, mais c'est
un recueil de règlements. De un, ce n'est pas facile parce qu'on ne sait pas
exactement de quoi on parle, d'où ma référence à l'ésotérisme tout à l'heure.
De deux, après ça, il n'y a pas de garantie que ça va être exactement ce dont
on a discuté ici. Et la bonne foi se présume, hein? La bonne foi se présume,
mais les accidents arrivent.
M. Caire : Oui, oui.
M. Marissal : C'est connu,
là. Alors, ce pourquoi je reviens souvent là-dessus, M. le Président puis M. le
ministre, c'est parce qu'honnêtement ce n'est pas idéal, là. Puis, tu sais,
quand il y a des groupes comme le Conseil de protection des malades qui ne sont
pas des législateurs, qui ne sont pas des juristes... Monsieur Brunet a beau
être avocat, il ne vote pas des lois dans sa vie, là. Que ces groupes-là
viennent nous dire ça, que ça serait mieux de le nommer tout de suite, là, le
Centre d'accès pour la recherche, c'est pour ça... d'où le point, d'où
l'insistance là-dessus.
Est-ce qu'il dort?
Le Président (M. Simard) : S'il
n'y a pas d'autres... Ça va?
M. Marissal : C'est bon.
M. Caire : Vous l'avez
convaincu, M. le député, c'est clair.
Le Président (M. Simard) : Je
suis médusé. Alors, l'article 49 est-il adopté?
M. Caire : Adopté.
Une voix : Sur division.
Le Président (M. Simard) : Sur
division. Nous passons maintenant à l'article 50. M. le ministre.
M.
Caire
: Oui,
M. le Président. «Afin d'obtenir l'autorisation du centre d'accès, le chercheur
visé à l'article 48 doit lui présenter une demande écrite d'autorisation
et y joindre les documents prévus au deuxième alinéa de l'article 39. Les
dispositions des articles 40 à 47 s'appliquent alors, avec les adaptations
nécessaires, et l'entente visée à l'article 43 est conclue, le cas
échéant, avec le centre d'accès.»
Donc, ça vient définir le cadre à
l'intérieur duquel on peut signer une entente, avoir accès aux informations.
Donc, on reprend les dispositions des articles précédents.
M. Marissal : ...de votre
article.
M. Caire : Je peux si vous le
souhaitez, M. le député.
M. Marissal : Oui, oui.
M. Caire : Absolument.
M. Marissal : Bien, c'est
parce que ça nous donne le temps...
M. Caire : Oui, oui.
M. Marissal : ...de digérer
aussi à mesure.
M. Caire : Le présent article
prévoit la procédure applicable à la demande d'un chercheur visé par la
présente sous-section.
En résumé, les mêmes règles et conditions
s'appliquent au chercheur visé par la présente sous-section et celui visé par
la sous-section 1. La différence essentielle repose sur l'autorité
disposant du pouvoir d'autoriser ou non une demande, c'est-à-dire le centre
d'accès à la recherche plutôt que la personne ayant la plus haute autorité au sein
de l'organisme auquel est lié le chercheur.
Bon, il me semble que c'est ça que je vous
avais dit, là, mais avec des adaptations nécessaires.
M. Marissal : C'est bon pour
moi...
Le Président (M. Simard) : Mme
la députée de Mont-Royal.
Mme Setlakwe : Mais là,
à première vue, c'est simplement de ne pas répéter des articles de la section
précédente, simplement dire qu'elle s'applique avec...
M. Caire : C'est ça.
Mme Setlakwe : ...les
adaptations, on suis la même. On suit la même procédure. Merci.
Le Président (M. Simard) : D'autres
remarques sur l'article 50.
Sans quoi cet article est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Bien. Alors, nous faisons un petit bond et nous passons à l'étude de
l'article 56.
M. Caire : M. le
Président, donc, laissez-moi le temps d'y arriver.
«56. Un renseignement détenu par un
organisme peut être utilisé au sein de cet organisme par un intervenant ou un
chercheur aux fins pour lesquels il peut y avoir accès en application du
chapitre IV, à condition qu'il fasse partie d'une catégorie de personnes
identifiées à la politique de gouvernance des renseignements de l'organisme.»
Donc, note explicative. Cet article
prévoit la règle d'utilisation spécifique aux intervenants du secteur de la
santé et des services sociaux et aux chercheurs qui peuvent avoir accès aux
renseignements détenus par un organisme en vertu des règles du chapitre IV
qui leur sont applicables. Ainsi, un tel intervenant ou chercheur qui exerce
ses fonctions ou effectue ses activités au sein d'un organisme peut utiliser
les renseignements que cet organisme détient aux fins pour lesquels il peut y
avoir accès en vertu du chapitre IV dans la mesure où il fait partie d'une
catégorie de personnes identifiées à la politique de gouvernance des
renseignements de l'organisme. Par exemple, un professionnel de la santé ou des
services sociaux pourrait utiliser les renseignements détenus par l'organisme
au sein duquel il exerce sa profession si les renseignements sont nécessaires
au service de santé ou aux services sociaux qu'il offre à la personne concernée
par ces renseignements. Autre exemple, un chercheur lié à un établissement
public de santé et de services sociaux pourrait utiliser les renseignements
détenus par cet établissement aux fins d'un projet de recherche lorsqu'il y est
autorisé, conformément au chapitre IV.
Le Président (M. Simard) : Des
commentaires? Mme la députée.
Mme Setlakwe : Corrigez-moi,
là, mais la façon dont la loi est structurée, c'est qu'on a un chapitre sur
l'accès, un chapitre sur l'utilisation, un chapitre sur la communication. Donc,
un moment donné, ça devient... On répète les mêmes concepts, là. Là, on est
dans l'utilisation.
M. Caire : C'est ça.
Mme Setlakwe : Puis il
me semble que... C'est pour donner suite. Une fois qu'on y a accès, bien là, on
peut... On va à une étape plus loin puis on peut l'utiliser.
M. Caire : Voilà.
Mme Setlakwe : De prime
abord, ça me va.
Le Président (M. Simard) : Alors,
M. le député de Rosemont. On pourra revenir à notre collègue plus tard.
M. Marissal : À première
vue, ça me semblait redondant, là. Je ne voyais pas trop ce que ça apportait.
Mais ma collègue de l'opposition officielle vient d'éclairer ma lanterne. Si
c'est bel et bien la version officielle de M. le ministre, aussi?
M. Caire : Tout à fait.
Oui.
1mariC'est bon. Parfait.
M. Caire : C'est vrai que ça
peut ressembler, mais c'est juste qu'on... Chaque section adresse quelque chose
de particulier. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, les concepts vont se
répéter, là.
M. Marissal : C'est les
différentes couches de la circulation de... O.K. C'est bon.
Le Président (M. Simard) : Chère
collègue de Mont-Royal–Outremont.
Mme Setlakwe : Rien à
ajouter.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Conséquemment, l'étude de... L'étude de l'article étant terminée,
l'article 56 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
• (15 h 50) •
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Passons maintenant à l'article 57.
M. Caire : Alors, 57 :
«Un renseignement détenu par le ministère
de la Santé et des Services sociaux, un établissement, la Régie régionale de la
santé et des services sociaux du Nunavik ou un organisme visé à l'annexe I peut
être utilisé au sein de cet organisme par toute personne faisant partie d'une
catégorie de personnes identifiées à la politique de gouvernance des
renseignements de l'organisme lorsqu'il est nécessaire à l'exercice des fonctions
de... des fonctions de... de l'organisme, voyons, pardon, relatives à
l'organisation ou à l'évaluation des services de santé et de services sociaux.
Donc, cet article ajoute à la règle
générale d'utilisation prévue au premier alinéa de l'article 55 de la Loi
sur les renseignements et les services sociaux, la possibilité pour le
ministère de la Santé et des Services sociaux, un établissement de santé et de
services sociaux, la Régie régionale de la santé et des services sociaux du
Nunavik, ou un organisme visé à l'annexe I d'utiliser un renseignement qu'il
détient lorsque cela est nécessaire à l'exercice de ses fonctions relatifs...
relatives à l'organisation et à...
M. Caire : ...et des services
de santé et des services sociaux. L'article précise la même règle en ce qui a
trait aux personnes au sein de ces organismes qui peuvent utiliser les
renseignements détenus par un tel organisme pour ces fins, c'est-à-dire qu'ils
doivent au préalable avoir été identifiés à la politique de gouvernance des
renseignements de l'organisme. Cette possibilité d'utilisation secondaire est
un ajout par rapport à l'état actuel du droit. Dans un objectif de saine
gestion du système de santé et des services sociaux, elle vise à prévenir les
situations malheureuses où un organisme qui détient déjà certains
renseignements qui lui seraient utiles ne peut être utilisé car l'utilisation
n'entrerait pas dans le cadre énuméré à l'article 55 prévu précédemment.
Le Président (M. Simard) : Des
commentaires?
Mme Setlakwe : Non... juste
de voir un exemple, là, pour...
M. Caire : Bien, les
organismes qui sont venus nous parler, notamment, là, je pense, les gens qui
étaient... CHSLD, qui représentaient les CHSLD conventionnés et/ou les
gestionnaires d'établissement, là, qui disaient que, pour des fins de gestion,
quelques fois, on n'avait pas l'information et... Ce qui pouvait limiter
l'accès ou est-ce qui pouvait amener à ne pas prendre la bonne décision.
Le Président (M. Simard) : M.
le député de Rosemont peut-être?
M. Marissal : Oui, moi aussi
je voyais... j'essayais de voir dans quelles circonstances on veut prévenir les
situations malheureuses, parce qu'il me semble qu'on a déjà quand même couvert
pas mal large, là, mais...
M. Caire : Sauf que là, on
traite de l'accès, mais pour le ministère de la Santé, pour les régies
régionales de la santé du Nunavik, pour les... Donc là, on est plus au niveau
des coches administratives du... c'est là où on traite de l'accès, on n'est pas
au niveau du professionnel de la santé ou les gens qui sont... Comme je l'ai
dit, là, on est dans la superposition des couches et là, on parle de la couche
plus administrative.
M. Marissal : Je vois.
M. Caire : On ne reprend pas
toutes les dispositions parce qu'un petit peu comme l'article précédent, là, on
dit...
Le Président (M. Simard) : Conséquemment,
l'article 57 est-il adopté?
M. Caire : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous en sommes maintenant à l'étude de l'article 58 qui est le dernier du
présent bloc.
M. Caire : «58. Un organisme
qui utilise des renseignements qu'il détient afin que soit rendue une décision
fondée exclusivement sur un traitement automatisé de ceux-ci doit en informer
la personne concernée au plus tard au moment où il l'informe de cette décision.
«Il doit aussi, à la demande de la
personne concernée, l'informer :
«1° des renseignements utilisés pour
prendre la décision;
«2° des raisons ainsi que des principaux
facteurs et paramètres ayant mené à la décision;
«3° de son droit de faire rectifier les
renseignements utilisés pour prendre la décision.
«Il doit être donné à la personne
concernée l'occasion de présenter ses observations à un membre du personnel de
l'organisme ou un professionnel qui exerce sa profession en mesure de réviser
la décision.»
En fait, on reprend une disposition de la
loi 25 concernant les décisions qui sont le résultat d'un traitement
automatisé, là, pour s'assurer que ce n'est pas une espèce de boîte noire où on
vous donne une décision, mais on n'a aucune espèce d'idée de comment vous y
êtes arrivé, par quel cheminement vous êtes passé. Donc, il faut qu'il y ait
quand même un facteur humain qui vient expliquer la décision qui a été prise.
Mme Setlakwe : À la demande
de la personne.
M. Caire : Oui, oui, oui.
Mme Setlakwe : Donc, ce
serait un exemple de cette situation-là?
M. Caire : Au niveau de la
santé, là, j'aurais peut-être plus de difficulté à vous faire part d'un
exemple.
Mme Setlakwe : Une décision
fondée...
M. Caire : On parle d'un...
Je ne sais pas si M. le sous-ministre adjoint...
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : En
fait, là, pour le moment, je ne sais pas si on est... c'est parce que ça
sous-entend... Le niveau automatisé, c'est quelque chose qu'en santé, on est
encore très...
Mme Setlakwe : ...il me
semble.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Oui,
tu sais, non, mais je veux dire, tu sais, quand on pense surtout au niveau
clinique, là, je ne pense pas que... je pense qu'il y a encore...
M. Caire : Ah, Me Côté va
venir à notre secours.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Mais,
Me Côté, allez-y.
M. Caire : Mais, mettons, je
vous envoie un fax. Non, mauvais exemple.
Mme G.
Côté (Geneviève) : Je m'étais posé la question en préparation de
l'étude détaillée, là, parce qu'effectivement en santé...
M. Caire : Puis c'est là que
vous nous le dites.
Mme G. Côté (Geneviève) : En
santé, on en a peu, mais on ne peut pas exclure d'abord qu'il y en aura plus
avec le temps, d'où l'importance de le prévoir, mais, par exemple, là, à la
Régie de l'assurance maladie, le remboursement des lunettes pour enfants, le
programme Mieux voir pour réussir qui est un... le remboursement...
Mme G.
Côté (Geneviève) : ...c'est ça, des lunettes pour enfants, la
décision, d'abord, se prend de façon automatisée, là. Les gens rentrent les
informations, puis, à la lumière des informations rentrées, là, c'est
remboursé, la décision se prend de façon automatisée. Donc, c'est l'exemple que
j'ai trouvé, là, où il y a une décision automatisée. Évidemment, ce n'est pas
un diagnostic automatisé, là. On n'en est pas là du tout, là. C'est un
programme de remboursement, mais ça se fait quand même sur la base, là,
d'échange de renseignements sur la santé.
Mme Setlakwe : Bien, vos
recherches n'ont pas été faites inutilement...
M. Caire : Mais non, bravo.
Mme Setlakwe : ...merci. Donc
là, si je comprends bien, on a un exemple, mais ce qu'on fait, c'est qu'on
introduit ce concept-là qui existe ailleurs pour...
M. Caire : Qui est un calque,
qui est prévu dans la loi 25.
Mme Setlakwe : J'ai compris
ça. O.K. Donc... Je ne suis pas sûre d'être... Je vais lancer ça dans
l'univers, là, on a... on nous a soumis, la Ligue des droits... «conférer un
droit d'opposition au traitement entièrement automatisé d'une décision». «Nous
regrettons que...» La Ligue des droits et libertés, je pense. «Nous regrettons
que l'article 58 ne confère pas un droit d'opposition au traitement entièrement
automatisé d'une décision, comme le prévoit l'article 22 du RGPD. Qui plus est,
l'article 58 est trop limitatif, il cible la décision fondée exclusivement sur
un traitement automatisé. Il suffira qu'un seul élément, même mineur, échappe
au traitement automatisé pour que la personne visée par la décision soit privée
de tout droit, ce qui n'apparaît pas acceptable.» Mais ça va être couvert
ailleurs, je pense.
M. Caire : Bien, d'abord, je
comprends que ça... Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça dans le
règlement général de protection des données européen. Mais là, dans la loi
québécoise que nous avons adoptée à l'unanimité à la dernière législature, cette
disposition-là n'y figure pas.
Par contre, les différentes, je dirais,
obligations qui sont faites d'informer le citoyen sur... Parce que, si on met
en place un système automatisé puis là on dit : Bien là, le citoyen, lui,
a le droit que ce système automatisé là fonctionne pour lui ou non... marche
pas, là. En partant, ça ne marche pas. Ce pour quoi on met un article comme ça
en place, c'est de dire : Bon, oui, on a automatisé le système. Ça, c'est
la prérogative de l'administration de dire : Bien, voici comment on traite
la situation. Et, pour éviter ce qui est... ce qui soulève les craintes de la
Ligue des droits et libertés, bien, moi, je vais informer le citoyen :
Comment la décision... Alors, c'est un être humain, là, qui va dire : Bien,
voici comment la décision s'est prise. Voici en fonction de quelles
informations dont nous sommes en possession l'information s'est prise. S'il
vous semble qu'une de ces informations-là n'est pas correcte ou est manquante,
vous avez le droit d'exiger qu'on rectifie la situation. Alors là... Puis, sur
la décision, je dois quand même vous donner l'opportunité de faire des
observations et, au moment où la décision est rendue, moi, je dois vous en
informer. Je dois vous informer que la décision est rendue, que ça a été fait
de façon automatisée.
Donc, je pense qu'il serait excessif de
dire : Bien, moi, je ne veux pas que ce soit un traitement automatisé qui
participe à la décision. Ça, ça serait excessif à mon sens, là. Mais, par
contre, les garde-fous qui sont présentés là m'apparaissent être suffisants, et
c'est ce qu'on a fait dans la loi 25.
Mme Setlakwe : Je vous
rejoins, donc c'est beau pour moi.
Le Président (M. Simard) : D'autres
commentaires sur 58? M. le député de Rosemont.
M. Marissal : Oui, l'exemple
des lunettes, que je ne connaissais pas d'ailleurs, là, est assez niché, là.
Là, si je comprends bien, un parent fait une demande pour des lunettes pour son
enfant. C'est un traitement informatisé selon les données entrées en ligne, je
présume, ou par formulaire, peu importe.
M. Caire : Oui, c'est les
données de...
• (16 heures) •
M. Marissal : Il y a une
décision qui sort. Et là, en vertu de la loi 3, il y a quelqu'un qui va devoir
dire aux parents : Les renseignements utilisés pour prendre la décision
sont ceux-ci, sont généralement ceux que le parent fournit, de toute façon,
j'imagine.
M. Caire : Bien, ceux que la
RAMQ a concernant...
M. Marissal : «Des raisons
ainsi que des facteurs et paramètres», c'est pour avoir des lunettes pour
ti-poux, là, ça, ça va, là, jusque là, là. «De son droit de faire rectifier...»
Mais là vous dites, M. le ministre, c'est un être humain qui va faire ça. Moi,
je pense que ça va rentrer dans le courrier puis qu'on va dire : Voici ce
qu'on a fait et pourquoi, là.
M. Caire : Oui. Non, non, je
ne vous dis pas que la lettre qui serait... ou la lettre, le courriel ou, bon,
la façon de... ne sera pas un système automatisé lui-même. Ce que je veux dire,
c'est qu'éventuellement, quand vous voulez faire une rectification...
16 h (version non révisée)
M. Caire : ...quand vous
voulez présenter des observations, l'interaction qui en suis, si vous n'êtes
pas... En fait, ce que ça dit, c'est que vous avez le droit de savoir... Ce qu'il
ne faut pas, c'est que le processus automatisé devienne une boîte noire, c'est-à-dire
que j'ai fait une demande de remboursement des lunettes puis je me fais dire
non. O.K., mais on n'arrête pas ça là, là. Non, pourquoi? Tu sais, qu'est-ce
qui a conduit à la décision? Qu'est-ce que vous avez pris en compte pour me
dire que c'est non, dans évidemment l'hypothèse que c'est non? Parce que si c'est
oui, on va rarement se plaindre, évidemment. Puis, écoutez, ah, O.K., mais là
vous avez... vous dites : Bon, bien, il y a un critère d'âge, admettons.
Puis là je dis n'importe quoi, je ne le sais pas. Il y a un critère d'âge puis
l'enfant excède l'âge. Non, non, non, ce n'est pas vrai, mon enfant... puis
rectifiez ça, là, vous n'avez pas une bonne information, c'est... Je veux dire,
il y a quand même après ça une possibilité pour la personne de faire vérifier
les informations, de faire corriger les informations, de faire changer la
décision. Ce qu'on ne veut pas, ce qu'on ne souhaite pas, c'est dire :
Voici, on a rentré des informations dans la machine à saucisses, il est sorti
une décision, pas d'explication, rien. Puis tout le processus qui a conduit là,
c'est... on ne sait pas c'est quoi, on ne sait pas comment ça marche, on ne
sait pas ils se sont basés sur quoi. C'est ce qu'on ne souhaite pas.
M. Marissal : O.K., mais vous
avez raison de dire que si dans un cas de refus où il y aurait probablement...
M. Caire : Oui, bien, c'est
rare qu'on se plaint quand nos remboursements sont acceptés, là, ça serait une
première, là, s'il vous plaît refusez la demande, là, j'exige qu'on me refuse
ma demande.
M. Marissal : Je vous demande
de revoir votre réponse positive, oui, c'est un peu...
M. Caire : Avec les lunettes
dans l'enveloppe.
M. Marissal : Pourquoi vous
disiez, tout à l'heure, que ça sera de plus en plus fréquent, en vertu de l'automatisation
des services ou...
M. Caire : Bien, parce qu'éventuellement,
si on veut aller chercher de l'efficience, il y a de plus en plus de
traitements qui sont des traitements, je dirais, systématiques, qui vont être
faits par des individus et, dans un contexte notamment de pénurie de main-d'oeuvre,
je pense qu'il y aurait une valeur ajoutée de faire faire d'autres choses aux
êtres humains. Donc, ces processus-là peuvent être automatisés et avec la loi 3
et la loi 95, donc avec un accès aux informations, de plus en plus de
processus qui vont conduire à une décision, parce que je ne veux pas dire de
processus décisionnel parce qu'il faut que la décision demeure la prérogative
des individus, mais des processus d'aide à la décision. De plus en plus, je
pense que ça va être automatisé parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont
répétitives et redondantes, là, qui deviennent un peu systématiques. Donc ça,
comme c'est systématique, bien, on peut les systématiser.
M. Marissal : Pour fins de
compréhension, à votre connaissance, je sais que ce n'est pas votre... ce n'est
pas un organisme dont vous avez responsabilité dans votre ministère, mais en
tant que ministre, là, de la Transformation numérique, est-ce que c'est le
genre de garde-fous qui ont été installés sur le nouveau truc de la SAAQ? Bon,
évidemment, on ne parle pas de renseignements de santé, quoiqu'il pourrait, là,
il pourrait...
M. Caire : Bien, en fait,
oui, parce que la SAAQ est sous la juridiction de la loi 25. Et ça, c'est
un calque de ce qu'il y a dans la loi 25, donc la SAQ est soumise à cette
disposition-là à travers la loi 25. Donc, la réponse à votre question, c'est
oui.
Le Président (M. Simard) : Mme
la députée. Chère collègue.
Mme Setlakwe : Non, mais, c'est
juste pour... on ne peut pas être contre le droit d'être entendu, mais c'est ça
qu'on octroie à la personne, donc... Moi, ça me va.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. D'autres commentaires sur 58? Cet article est-il adopté?
M. Caire : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Bien. À ce stade-ci, nous allons passer au bloc VI qui est un bloc comme
ceux qui suivront, qui demandent un peu plus de gymnastique, on va passer d'un
endroit à l'autre du projet de loi. Et nous allons débuter par l'article 59,
M. le ministre.
M. Caire : Oui, M. le
Président. Donc : «59. L'organisme détenteur d'un renseignement doit,
lorsque le responsable de la protection des renseignements de cet organisme a
fait droit à une demande d'accès, présenter conformément à la section V du
chapitre III, communiquer sans frais le renseignement visé à la
demanderesse en lui permettant d'en prendre connaissance sur place pendant les
heures habituelles de travail ou à distance et d'en obtenir une copie.
«Si la demanderesse le requiert, un
renseignement informatisé doit lui être communiqué sous la forme d'une
transcription écrite et intelligible. De plus, à moins que cela ne soulève des
difficultés pratiques sérieuses, un tel renseignement, lorsqu'il a été
recueilli auprès de la personne concernée, et non pas créé ou inféré à
partir...
M. Caire : ...d'un
renseignement la concernant lui est communiqué dans le format technologique
structuré et couramment utilisé. Lorsque la demanderesse est une personne
handicapée, des mesures d'accommodement raisonnable doivent, sur demande, être
prises pour lui permettre de recevoir communication des renseignements auxquels
elle a droit.»
Donc, le présent article introduit le
chapitre VI de la Loi sur les renseignements de la santé et des services
sociaux portant sur les règles de communication des renseignements détenus par
un organisme du secteur de la santé et des services sociaux. Plus précisément,
l'article introduit la première section de ce chapitre, laquelle porte sur les
règles de communication à la personne concernée par les renseignements ou à
certaines personnes qui lui sont liées.
L'article prévoit d'abord l'obligation
pour l'organisme détenteur des renseignements de les communiquer sans frais à
la personne concernée par ceux-ci ou à la personne lui étant liée lorsque le
responsable de la protection des renseignements de l'organisme a fait droit à
une demande d'accès. C'est le corollaire du droit d'accès aux renseignements
prévu à l'article 17 du présent projet de loi étudié précédemment.
L'article reprend également les règles sur les renseignements informatisés,
dont celle du droit à la portabilité.
Enfin, il réitère une règle déjà
applicable dans les lois et règlements qui encadre actuellement la protection
des renseignements personnels et des dossiers des professionnels de la santé et
des services sociaux, c'est-à-dire l'obligation d'accommoder une personne qui
le requiert pour lui permettre de recevoir communication des renseignements
pour lesquels elle a un droit d'accès. Voilà.
Le Président (M. Simard) : Des
commentaires?
Mme Setlakwe : Non, ça me
semble être une mécanique puis une suite de... comme une suite d'autres, là, tu
sais, de ce qui est prévu ailleurs dans le projet de loi. Je n'ai pas de... Je
n'ai pas de problème. Puis, si j'ai bien compris, on retrouve même cette
formulation-là ailleurs?
M. Caire : Oui.
Mme Setlakwe : O.K.
Le Président (M. Simard) : M.
le député de Rosemont.
M. Marissal : Oui. Seulement
noter l'utilisation du verbe «devoir», là, donc «doit». L'organisme détenteur
de renseignements «doit». Ici, donc, c'est une obligation.
M. Caire : Oui.
M. Marissal : Ça va. Merci.
Mme Setlakwe : Vous avez bien
dit que c'était une référence à l'article 17. C'est une suite de 17?
M. Caire : Oui.
Mme Setlakwe : O.K. Très
bien.
Le Président (M. Simard) : L'article 59
est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous passons à l'article 60.
M. Caire : Lorsque... pardon.
«L'organisme détenteur d'un renseignement doit, lorsque le responsable de la
protection des renseignements de cet organisme a fait droit à une demande de
rectification présentée conformément à la section V du chapitre III,
communiquer sans frais à la demanderesse une copie de tout renseignement
modifié ou ajouté ou, selon le cas, une attestation de la suppression d'un
renseignement. Il doit également, si la demanderesse le requiert, communiquer
une copie du renseignement à la personne ou au groupement de qui il en a reçu
communication, le cas échéant, ou à toute personne ou tout groupement à qui il
a communiqué ce renseignement conformément à la présente loi.»
Donc, cet article est l'équivalent du
précédent article, eut égard aux demandes de rectification de renseignement. Il
s'agit du corollaire du droit de faire rectifier ces renseignements prévus à
l'article 19 du projet de loi étudié précédemment. Il prévoit donc
l'obligation pour l'organisme détenteur des renseignements visés de communiquer
sans frais à la personne concernée par ces renseignements ou à la personne lui
étant liée, une copie de tout renseignement modifié ou ajouté ou, selon le cas,
une attestation de la suppression d'un renseignement dans la mesure où le
responsable de la protection des renseignements de l'organisme a fait droit à
la demande de rectification. Il ajoute également l'obligation de communiquer
sur demande ces renseignements ou cette attestation à tous ceux qui pourraient
avoir une copie des renseignements concernés, que ce soit parce qu'ils en sont
la source ou parce qu'ils en ont reçu communication. Cette dernière obligation
est applicable uniquement si la personne qui a fait la demande de rectification
le requiert.
Le Président (M. Simard) : Des
commentaires sur 60? Mme la députée.
Mme Setlakwe : Non, je n'ai
pas de commentaire sur 60.
Le Président (M. Simard) : M.
le député?
• (16 h 10) •
M. Marissal : Non plus.
Le Président (M. Simard) : Alors,
l'article 60 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous passons à l'article 61.
M. Caire : «61. L'organisme
détenteur d'un renseignement doit, lorsque le responsable de la protection des
renseignements de cet organisme a refusé de faire droit à une demande de
rectification présentée conformément à la section V du chapitre III,
communiquer, si la demanderesse le requiert, l'enregistrement de sa demande de
rectification à la personne ou au groupement de qui il a reçu communication du
renseignement, le cas échéant, ou à toute personne ou à tout groupement à qui
il a communiqué ce renseignement conformément à la présente loi. Cet article
est le corollaire de l'obligation d'enregistrer une demande de rectification
refusée prévue à l'article 35 du projet de loi étudié précédemment. Il prévoit,
en cas de refus, de faire droit à une demande de rectification...
M. Caire : ...l'obligation de
l'organisme détenteur des renseignements visés de communiquer l'enregistrement
de la demande à tous ceux qui pourraient avoir une copie de ces renseignements
concernés, que ce soit parce qu'ils en sont la source ou parce qu'ils en ont
reçu communication. Cette obligation est applicable uniquement si la personne
qui en fait la demande de rectification le requiert.
Le Président (M. Simard) : Merci.
Des commentaires?
Mme Setlakwe : Non, pas de
commentaire.
Le Président (M. Simard) : L'article 61
est-il adopté?
M. Caire : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous passons maintenant à la section II du chapitre VI. Nous sommes à
l'article 62.
M. Caire : «62. L'organisme
détenteur d'un renseignement auquel un intervenant peut avoir accès, en vertu
de la section I du chapitre IV, doit le lui communiquer.
«L'intervenant ne conserve le
renseignement ainsi communiqué que si cela est nécessaire aux services de santé
ou aux services sociaux qu'il offre ou, le cas échéant, au respect de ses
obligations professionnelles. L'organisme au sein duquel l'intervenant offre
ses services est alors considéré détenteur du renseignement conservé.»
Le présent article introduit la
section II du chapitre VI, laquelle porte sur les règles de
communication de renseignements à un intervenant du secteur de la santé et des
services sociaux ou à un chercheur.
L'article prévoit l'obligation pour un
organisme détenteur de renseignements auquel un intervenant peut avoir accès en
vertu du chapitre IV, de communiquer ce renseignement à l'intervenant.
Contrairement à l'article 56 qui permet aux intervenants d'utiliser les
renseignements détenus par l'organisme au sein duquel ils travaillent ou
exercent leur profession, on parle ici de «communication», c'est-à-dire de
l'obtention de renseignements détenus par un autre organisme que le leur.
Enfin, le dernier alinéa ajoute des règles
concernant la conservation des renseignements communiqués en application du
présent article. Il permet à l'intervenant, dans certaines circonstances, de
conserver les renseignements qu'il a obtenus. Cette copie de renseignements
sera alors considérée comme détenue par l'organisme au sein duquel il évolue et
ce dernier sera donc soumis, à l'égard de ces renseignements, aux différentes
obligations prévues à la présente loi concernant la conservation de
renseignements de santé et de services sociaux.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Mme la députée de Mont-Royal-Outremont.
Mme Setlakwe : Bien là, ici,
on en est donc... il fallait prévoir cet article-là pour forcer la
communication de l'information à un médecin. C'est ça que ça vient dire.
M. Caire : C'est ça, c'est
ça.
Mme Setlakwe : C'est
exactement ça.
M. Caire : C'est exactement
ça.
Mme Setlakwe : Donc, on ne
peut pas être contre ça parce qu'il peut y avoir accès.
M. Caire : C'est ça.
Mme Setlakwe : Donc, on doit
lui communiquer. Puis le deuxième alinéa sur la conservation qui est, dans le
fond, régie ailleurs, c'est... Est-ce que c'est du libellé qu'on connaît déjà
ailleurs dans d'autres lois?
M. Caire : Bien, en fait,
c'est que là, du fait qu'il a obtenu ces renseignements-là et qu'il les
conserve, l'organisme au sein duquel il œuvre est réputé être détenteur de ce
renseignement-là, puis à partir de là, les règles... oui, les règles
précédentes... précédemment adoptées vont s'appliquer sur la conservation des
renseignements. Là, ce qu'on est ce qu'on ajoute, c'est le fait que ce n'était
pas un renseignement détenu par son organisation qui lui a été transmis. Il a
le renseignement, il le conserve. À partir de là, l'organisme pour lequel il
travaille est réputé être détenteur de... Ça, c'est l'ajout qu'on en fait parce
qu'on arrive dans une section où on parle de communication de... et non pas
d'accès. Là, c'est vraiment une communication, donc je reçois un renseignement
que je n'avais pas. Et pour s'assurer que la règle qu'on a adoptée s'applique,
on dit : Bon, bien, O.K, tu conserves l'information, donc ton organisme
est réputé être détenteur de ce renseignement-là, donc tu dois astreindre aux
règles sur la conservation des....
Mme Setlakwe : Ah! tout à
fait. Donc, on assure le lien, on assure le suivi, oui.
M. Caire : C'est ça. C'est
juste ce petit ajout là qui dit : Bien, maintenant que tu l'as, tu en es
détenteur, donc... Mais le reste, oui, Mme la députée, c'est exactement ce
qu'on a adopté dans les articles précédents.
Mme Setlakwe : Parfait.
Le Président (M. Simard) : D'autres
commentaires sur 62? M. le député de Rosemont.
M. Marissal : Bien, détail
sémantique, là, je me demande si on ne devrait pas remplacer «si» par «tant
que», l'intervenant ne conserve le renseignement ainsi communiqué que si cela
est nécessaire, tant que cela est nécessaire, parce que le «si» introduit
nécessairement une réaction arbitraire, là, ou une décision arbitraire.
M. Caire : Où ça?
M. Marissal : Le deuxième
alinéa.
M. Caire : «L'intervenant ne
conserve le renseignement [...] que si cela est nécessaire.» Bien, non, je vous
dirais que je pense que, la formulation, vous le faites si c'est nécessaire,
puis après ça...
M. Caire : ...ça, bien, c'est
ça, on a toutes les règles de conservation qui s'appliquent, ce qui implique
que, si ce n'est pas nécessaire, vous ne les conservez pas.
Donc, le «tant que»... le «tant que»
prendrait pour acquis que c'est nécessaire, donc «tant que» c'est nécessaire,
vous le faites. Donc, je prends pour acquis que c'est nécessaire, alors que le
«si» amène : Est-ce que c'est nécessaire? Parce que si ça ne l'est pas,
là, vous devez en disposer, disposer dans le sens de vous devez les supprimer.
Puis je pense que cette formulation-là est la bonne.
M. Marissal : Je n'ai pas
l'énergie de m'obstiner avec vous ni de jouer à Pépère la virgule, mais je ne
suis pas d'accord avec votre interprétation sémantique. Mais ce n'est pas
grave, je ne cherchais qu'à améliorer la formulation de ce qu'on a devant nous.
M. Caire : Je m'excuse, moi,
j'ai deux avocats de mon bord.
Mme Setlakwe : Est-ce que je
peux?
M. Marissal : Argument
d'autorité.
Le Président (M. Simard) : Ah!
tout à fait, madame. Chère collègue, je vous en prie.
Mme Setlakwe : Le «tant que»
ça rejoint... ça concerne la durée. Bien, la durée de conservation est prévue
ailleurs...
M. Caire : Ah! M. le député,
pourquoi?
M. Marissal : ...
Mme Setlakwe : Non, non,
mais...
Le Président (M. Simard) : Très
bien.
Mme Setlakwe : C'est une
bonne question, mais je pense qu'il n'y a pas de... il n'y a pas de «loophole»
comme on dit.
M. Marissal : L'un n'est pas
exclusif de l'autre. Mais, bah! regarde, je vous dis, je n'ai vraiment pas le
goût de m'obstiner aujourd'hui.
M. Caire : Moi, M. le député,
j'ai appris qu'il y a des batailles que je ne pouvais pas gagner, ça fait
que...
M. Marissal : C'est en plein
ça.
Le Président (M. Simard) : Y
aurait-il d'autres commentaires sur 62? Et conséquemment...
M. Marissal : ...
Le Président (M. Simard) : Pardon?
M. Marissal : J'ai dit non.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Merci. Conséquemment, cet article est-il adopté?
M. Caire : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous passons à l'étude de l'article 63.
M. Caire : «63. L'organisme
détenteur d'un renseignement auquel un chercheur visé à l'article 39 peut
avoir accès conformément à une autorisation obtenue en vertu de la
sous-section I, de la section II du chapitre IV doit le lui
communiquer.» Bien, voilà.
Le Président (M. Simard) : Mme
la députée.
Mme Setlakwe : Est ce qu'il y
avait un commentaire?
M. Caire : Ah! bien oui, je
peux vous lire.
Mme Setlakwe : Oui, s'il vous
plaît.
M. Caire : Mais le
commentaire est plus long que l'article, sincèrement.
Mme Setlakwe : Non, mais
quand même, parce qu'on a un commentaire ici.
M. Caire : Allons-y.
Mme Setlakwe : Oui, oui.
M. Caire : Alors, le présent
article - non, mais ça va me prendre un verre d'eau éventuellement.
Le présent article est au même effet que
le premier alinéa de l'article précédent, eu égard aux chercheurs liés à un
organisme visé à l'annexe I, à un établissement public ou à un établissement
privé conventionné qui exploite un centre hospitalier. Il prévoit l'obligation
pour un organisme détenteur d'un renseignement auquel un tel chercheur peut
avoir accès en vertu du chapitre IV de communiquer ce renseignement au
chercheur. Contrairement à l'article 56 qui permet aux chercheurs d'utiliser
les renseignements détenus par l'organisme au sein duquel ils travaillent ou
exerce leur profession. On parle ici de «communication», c'est-à-dire de
l'obtention de renseignements détenus par un autre organisme que le leur.
Pardon.
Contrairement aux intervenants, les
chercheurs ne peuvent conserver les renseignements qu'ils obtiennent pour une
utilisation future par leur organisme. Les renseignements leur sont communiqués
personnellement aux seules fins pour lesquelles ils ont et ils en ont obtenu l'accès
conformément aux articles 39 à 47 étudiés précédemment.
Donc, dans le fond, c'est que vous avez le
droit de l'avoir., donc je dois vous le communiquer, mais selon les paramètres
qu'on établit. C'est juste que les autres articles, ça s'adressait aux
chercheurs et/ou aux intervenants pour l'accès aux informations qui étaient
détenues par leur organisme. Donc, c'est de dire l'organisme me donne accès aux
informations qu'il possède.
Là, c'est que je suis un intervenant et/ou
un chercheur. Là, je peux avoir accès à des informations qui sont possédées par
un autre organisme. Donc, à ce moment-là, je vous le communique. C'est toute la
question d'accès versus communication. Merci.
Mme Setlakwe : Oui, je suis
d'accord avec vous, mais je ne suis pas sûre que je ferais la distinction.
C'est un renseignement dont un chercheur peut avoir accès en vertu de
l'autre... de la mécanique dont on a discuté ce matin.
M. Caire : C'est ça.
Mme Setlakwe : On doit lui
communiquer.
M. Caire : C'est que, s'il
peut y avoir accès, s'il répond aux critères qui permettent d'y avoir accès par
rapport à l'organisme auquel il est lié, je vais utiliser la même mécanique.
Mais, dans ce cas-ci, on ne parle pas d'accès, on parle de communiquer. Donc,
je vais te les communiquer.
Mme Setlakwe : O.K. Bon, là,
on a...
• (16 h 20) •
M. Caire : Votre manque de
foi me sidère. Mme la députée. Je suis...
Mme Setlakwe : Des propos
blessants.
M. Caire : Oui.
Mme Setlakwe : Non. Plus
sérieusement, on a un... et, merci de... je comprends la mécanique. Vous avez
raison. Est-ce qu'on a considéré prévoir un délai? Là, on a encore un plaidoyer
du Consortium pour l'accès aux données de santé du Québec, prévoir un délai
maximal pour la communication des données aux chercheurs par les détenteurs de
données.
M. Caire : Bien...
Mme Setlakwe : Il existe...
non, je veux juste faire valoir leur point, là, puis ça... c'est quelque chose
qui revient souvent sur plusieurs...
Mme Setlakwe : ...plusieurs
sections dans le projet de loi. «Il existe un réel enjeu quant aux délais
d'évaluation et d'approbation pour accéder à des données de santé, en
particulier les données médicoadministratives. Ceci mine la recherche au Québec
et met en péril la faisabilité des projets financés. En effet, les chercheurs
obtiennent des financements avec un délai de rigueur pour terminer leurs
projets de recherche.» C'est important pour eux, là, de le livrer à temps s'ils
ne veulent pas perdre les sous. «S'ils ne respectent pas ces délais, ils
perdent ces financements. Ainsi, nous suggérons que les articles 63 et 64
du p.l 3 prévoient un délai maximal pour la communication des données aux
chercheurs par les détenteurs de données. Nous suggérons qu'un ajout similaire
soit fait pour qu'un délai maximal soit alloué au processus d'évaluation par le
plus haut dirigeant et le centre d'accès ainsi que par l'Institut de la
statistique.»
Bon, ça, on en a discuté pour ce qui est
du délai de traitement, là, du processus d'évaluation, ça, c'est une chose à
laquelle... Je ne suis encore pas rassurée à 100 %, mais là on a passé, on
s'est dit : On ne prévoira pas de... On ne veut pas prévoir un délai ni
prévoir le critère de célérité. Mais là, ici, on a déterminé que le chercheur
peut avoir accès, on doit lui communiquer puis on ne met pas de délai. Là, face
à cet enjeu-là de perte potentielle de financement, on fait quoi?
M. Caire : Oui, bien, je vous
entends, mais on revient un peu dans une discussion qu'on a eue. Dans un
contexte actuel, je ne suis pas convaincu que la capacité à mettre un délai...
puis c'est arrivé de dire : Bien, vous avez 30 jours pour lui
communiquer o... Moi, je pense qu'on est dans la même logique de la discussion qu'on
a eue précédemment, là. Personnellement, je pense qu'on reste un peu dans les
mêmes... En fait, je vous servirais essentiellement les mêmes arguments.
Mme Setlakwe : Très bien,
mais il y a quand même plusieurs étapes. Puis il faut qu'à chaque étape ce soit
fait rapidement pour qu'on puisse... que le patient puisse en récolter les
bénéfices. Puis en l'absence... Puis ça, c'est un autre commentaire qu'on a
fait ailleurs...bien, pas ailleurs, mais à un autre moment, mais qui aurait pu
être inséré ailleurs dans le projet de loi, c'est d'être un peu plus clair sur
l'intention du législateur.
M. Caire : Bien, en fait,
oui, mais je vous dirais...
Mme Setlakwe : Parce que,
quand on est clairs sur l'intention, là, tout le monde doit marcher sur la ligne,
là.
M. Caire : Moi, je pense que
le projet de loi... bien, je pense, là, je suis convaincu que le projet de loi
est bâti pour améliorer l'accès. Donc là, on parle des centres d'accès, disons
que, là, on se contente... on se concentre, pardon, pas on se contente,
excusez-moi, on se concentre sur le centre d'accès. Bon, d'une part, on
dit : On veut que les renseignements de santé soient mobiles. Donc là,
l'article dans le fond vise ça, dit : Si tu pouvais y avoir accès, parce
que le renseignement était détenu par un organisme auquel tu es lié, je vais te
le communiquer selon les mêmes critères. Donc, on favorise la mobilité de la
donnée parce que là, je te le communique puis je te le communique selon les
critères qui ont été établis aux articles précédents, d'une part.
D'autre part, on a un centre d'accès. Le
centre d'accès est là, justement, pour s'assurer d'avoir une gestion de ces
accès-là, de cette communication-là, de ces accès-là qui vont favoriser la
célérité. Après ça, bien là, on va arriver avec ce qui est en périphérie du
projet de loi, c'est-à-dire des systèmes d'information qui vont permettre
d'avoir un accès rapide, d'avoir une... de colliger les informations
rapidement, ce qui n'est pas toujours le cas actuellement. Comme le disait le
sous-ministre adjoint, il y a beaucoup d'informations qui sont encore sur des
dossiers papier, et là, à partir de là, ça veut dire que moi, cette
information-là, je sors les dossiers, je collige l'information, je respecte les
critères de la loi, sous quelles formes je peux vous les communiquer. Qu'est-ce
que je peux vous communiquer? Donc là, puis bon, vous avez accès à quoi vous
avez accès sous quelle forme, rappelons-nous que la loi nous oblige à
communiquer l'information sous la forme qui est le moins susceptible
d'identifier la personne possible.
Donc j'ai plusieurs critères à respecter.
Et là, j'arrive. Et moi, je ne sais pas, moi, j'ai 15 jours pour faire
tout ça. Actuellement, je vous dirais, je pense que ce serait difficile. Ce
serait difficile de respecter le critère. Et là, on se ramasse dans une
situation où, comme législateur, on a créé une situation, à savoir que...
Écoutez, moi, je veux bien y répondre, mais ce n'est pas réaliste. Donc,
qu'est-ce qu'un délai réaliste? Bien, ça dépend des situations. Si on travaille
dans un système bien informatisé...
M. Caire : ...automatisé où
l'information est colligée, oui, peut être que le 10-15 jours, c'est même
trop. Mais, dans d'autres cas, c'est peut-être plus 30-60, je ne le sais pas.
Ça fait que c'est pour ça que mettre un délai ici, moi, je... actuellement, je
ne serais pas à l'aise de faire ça.
Mme Setlakwe : Non, je vous
entends, mais il n'en demeure pas moins qu'il faut tenir compte des contraintes
ou des... tu sais...
M. Caire : Oui.
Mme Setlakwe : ...des enjeux,
des délais auxquels font face les chercheurs parce que, s'ils ratent, puis
c'est déjà arrivé, on nous l'a dit...
M. Caire : Oui, oui, tout à
fait, mais...
Mme Setlakwe : ...on manque
le bateau.
M. Caire : Mais je pense que
toute la loi... tout le projet de loi, excusez-moi, est orienté, puis
l'intention est claire, c'est l'information doit circuler, et on est dans une
dynamique où on met le moins d'obstacles possibles tout en trouvant ce délicat
équilibre, comme je le disais, entre mobilité, valorisation et protection des
renseignements personnels. Mais cet article-là est un article qui vise
clairement la mobilité de la donnée, donc qui va favoriser l'accès, l'accès à
la donnée par des chercheurs. Mais le...
Mme Setlakwe : On ne peut
certainement pas s'opposer à 63.
M. Caire : Bien, moi, je
pense que non dans la perspective des discussions qu'on a eues.
Mme Setlakwe : Bien, non, on
doit la prévoir l'obligation, l'obligation de le communiquer. Je comprends.
M. Caire : Voilà.
Mme Setlakwe : Mais le délai
est important.
M. Caire : Oui.
Mme Setlakwe : On peut avoir
des petits... Le non-respect ou le fait que ce soit trop long peut avoir des
conséquences fâcheuses.
M. Caire : Mais je suis
d'accord avec vous, collègue, c'est simplement que pour le législateur, ici et
maintenant, fixer un délai, ça va devenir arbitraire et, dans certains cas, ça
va faire en sorte qu'on va créer une obligation qui va être impossible
potentiellement. Je vais mettre ça au conditionnel. On va potentiellement créer
une obligation qui serait impossible à respecter, alors on n'a pas... moi, je
ne pense pas qu'on a fait la bonne chose si on fait ça. Moi, je pense que
l'intention, puis vous dites l'intention du législateur, puis je pense qu'on le
dit à micro ouvert, l'intention du législateur, c'est que l'information soit
accessible et dans les délais les plus courts, mais dans un environnement qui
est réaliste. Donc, pour certains, ces délais-là seraient x nombre de jours,
pour certains autres, bie, les délais seraient peut être en semaines, voire en
mois. Ça dépend de l'état de situation de chaque établissement où les
informations sont colligées. Moi, je peux vous dire que, pendant la pandémie,
là, il y a des il y a des trucs, là, c'était colligé sur des feuilles de
papier, collègue. C'était sur du papier, là, puis ça s'est fait manuscrit, là,
alors. Puis il y en a d'autres qui étaient plus informatisés. Donc un jour, il
y aura une standardisation et, à ce moment-là, la question des délais me se
posera même plus parce que ça pourra pratiquement se faire en temps réel. Mais
ce jour n'est pas venu.
Mme Setlakwe : O.K. Merci.
Donc, juste pour terminer, je relis l'article un qui parle quand même d'une
communication en temps opportun.
M. Caire : Oui,
effectivement, vous avez raison. En plus, l'article 1....
Mme Setlakwe : Et ça demeure
quand même un peu... Tu sais, encore une fois, c'est un projet de loi-cadre qui
est très... qui établi des principes, tout ça, mais qui donne lieu forcément à
certaines inquiétudes dans la mise en œuvre, mais je
M. Caire : Qui sont
légitimes. Mais, en même temps, ces inquiétudes-là sont générées par un
contexte législatif qui va être complètement transformé par le p. l. 3
aussi parce qu'on a aussi, dans l'ancien cadre législatif qui était... qui a
été établi dans un univers papier, c'est sûr que les contraintes sont
contraintes de tous ordres, là. Elles sont plus nombreuses, et ça peut générer
effectivement des expériences... des expériences malheureuses. Moi, je pense
que le p. l. 3 amène un contexte législatif qui est complètement
différent.
• (16 h 30) •
Mme Setlakwe : C'est bien,
merci.
Le Président (M. Simard) : Merci
à vous, chers collègues. D'autres commentaires sur 63? M. le député de
Rosemont.
M. Marissal : Oui, bien, moi,
«le doit le lui communiquer», là, me semble inférer qu'il faut le communiquer,
là.
M. Caire : Oui, c'est une
obligation, effectivement.
M. Marissal : C'est vrai que
les chercheurs sont venus nous dire que ça n'allait pas assez vite. Mais quels
sont donc les les recours des chercheurs qui trouveraient ce n'est pas assez
vite?
M. Caire : Bien, qui
trouveraient que ce ne serait pas assez vite...
M. Marissal : Prenons
l'exemple de ma collègue, là, que quelqu'un perde sa subvention ou la
possibilité même de s'inscrire à un programme subventionnaire....
16 h 30 (version non révisée)
M. Caire : ...de recours, je
ne pense pas que la loi prévoit de recours, Me Côté, là... Moi, je ne vois pas
de recours comme tel, mais, en même temps... Puis, honnêtement, je vous dirais,
je n'aurais pas beaucoup d'ouverture à dire : Bien, je vais mettre des
recours au cas où, j'aime mieux... Je pense qu'il est préférable de mettre en
place une législation, dont l'objectif est de faire en sorte que la donnée
circule. La donnée, elle est mobile, la donnée, elle est accessible. Vous le soulignez,
M. le député de Rosemont, ici, ce n'est pas laissé au choix, là, c'est vraiment
une obligation de communiquer l'information en fonction des règles. La collègue
de Mont-Royal-Outremont disait, l'article 1 dit : Bien, tu sais, en temps
opportun, ça permet une interprétation de dire : Bien, fais ça aussi
rapidement que possible.
Puis, comme vous disiez, M. le député de
Rosemont, la bonne foi se présume, je pense qu'il n'y a personne qui comprend
la loi, qui adhère à la loi, qui dit : Bien, moi je vais me traîner les
savates pour faire perdre son budget de recherche à un chercheur, là, puis...
M. Marissal : Bien, ce n'est
pas tant de la mauvaise foi que ça tombe dans une craque, ça n'avance pas,
quelqu'un...
M. Caire : Je comprends, c'est
vrai. Non, non, c'est vrai, puis on va se le dire, là, c'est bien possible que
ça arrive et ça serait... ce sera extrêmement malheureux, mais ce n'est
certainement pas l'intention. Ce n'est certainement pas le but du pl 3, au
contraire, je pense que l'objectif est inverse, c'est de faire en sorte que des
situations, comme celles-là, soient vraiment... sinon inexistantes, à tout le
moins, exceptionnelles.
M. Marissal : Comme je vous
dis, moi, le «doit» me semble assez fort. On a le choix des mots, là, souvent,
c'est «peut», des fois, c'est «doit», on est sur le devoir...
M. Caire : Ce n'est pas
laissé à son bon vouloir.
M. Marissal : ...ça me
paraît, ça me paraît quand même une protection, là. Par ailleurs, il y a des
chercheurs qui sont venus aussi, qui nous ont dit qu'ils voudraient quasiment
avoir les clés du coffre-fort, là, tu sais, puis que ça n'allait jamais assez
vite. Ça fait que...
M. Caire : Oui. Oui, bien, c'est
ça. C'est pour ça que, tu sais, un recours, oui, mais par rapport à quoi? Parce
que, tu sais, il faudrait d'abord commencer par fixer des délais, puis après ça
il faudrait qu'il y ait un mécanisme. Je pense que, tu sais, l'objectif est
assez clair de s'assurer d'une valorisation, d'une mobilité de la donnée et d'un
accès aux chercheurs, là.
M. Marissal : Je prends un
peu d'avance, là, mais ce qui est dans l'article suivant, le 64, vous voulez
ajouter quelque chose, un amendement qui dit que la communication s'effectue
par un moyen propre à assurer la protection des renseignements déterminés par
le centre d'accès. Comme je vous dis, je prends de l'avance, là, mais pourquoi
n'y a-t-il pas la même... la même précaution ici, dans 63?
M. Caire : Oui. On va avoir
un amendement...
M. Marissal : À 63?
M. Caire : À 64.
M. Marissal : Oui, bien, c'est
ce que je viens de vous lire.
Le Président (M. Simard) : Maître
Côté.
M. Caire : ...encore là, de
vous confesser.
Mme G. Côté
(Geneviève) :En fait, c'est un principe
général, les communications devront toujours se faire d'une manière propre à
assurer la protection des renseignements. C'est d'ailleurs prévu dans les
ententes, et tout ça, qu'on a étudiées précédemment. Si on rajoute à 64, c'est
un calque qui nous est demandé par concordance. À 64, le centre d'accès va
jouer sensiblement le même rôle que joue l'ISQ présentement avec son guichet d'accès
pour les chercheurs, et c'est répété à cet endroit... à l'article équivalent de
la Loi sur l'ISQ.
Donc, il y a des gens qui ont questionné :
Bon, vous avez deux articles équivalents dans deux lois, un qui le dit, un qui
ne le dit pas, pourriez-vous le préciser? Puis oui, mais le principe général
est là, puis ce n'est pas parce qu'on vient créer quelque chose à 64, là, c'est
quelque chose... chaque communication de renseignement qui se fait, en vertu de
la loi, mais on ne répète pas à chacun des articles. Il y a une insistance, on
parle du privé, du centre d'accès. Là, à 63, on est toujours dans le giron des
organismes qui sont des organismes du secteur de la santé et des services
sociaux. Il n'y a peut-être pas la même inquiétude, mais le principe général
demeure quand même.
M. Marissal : Je comprends.
Merci.
Le Président (M. Simard) : Merci.
D'autres observations sur 63? Sans quoi, nous allons procéder à la mise aux
voix. Cet article est-il adopté?
Des voix : Adopté...
Le Président (M. Simard) : ...Adopté
sur division. Je vous remercie. Nous passons maintenant à l'étude de l'article 64,
pour lequel il y aura...
M. Caire : Un amendement.
Le Président (M. Simard) : ...un
amendement.
M. Caire : Oui,
effectivement, M. le Président. Vous me permettrez donc de lire l'article et
d'aller tout de suite à l'amendement.
64. L'organisme détenteur d'un
renseignement auquel un chercheur est visé à l'article 48 peut avoir accès
conformément à une autorisation obtenue en vertu de la sous-section deux de la
section deux du chapitre quatre doit communiquer au centre... doit le communiquer,
pardon, au centre d'accès pour la recherche.
Le Centre d'accès communique au chercheur
les fichiers de renseignements ou les analyses qu'il a produits à partir des
renseignements obtenus en application du premier alinéa.
Donc, l'amendement se lit comme
suit : Ajouter à la fin du deuxième alinéa de l'article 64 du projet
de loi, la phrase suivante : La communication s'effectue par un moyen
propre à assurer la protection des renseignements déterminé par le centre
d'accès.
Donc, l'amendement a pour but d'obliger
expressément le Centre d'accès pour la recherche d'effectuer toute
communication de renseignements par un moyen propre à assurer la protection des
renseignements. Il s'agit d'une reprise du contenu de l'article 13.13 de
la loi sur l'Institut de la statistique du Québec, qui est au même effet
concernant les communications des renseignements aux chercheurs effectués par
l'Institut.
Le Président (M. Simard) : Des
commentaires sur cet article, Mme la députée de Mont-Royal Outremont?
Mme Setlakwe : Non. Bien, pas
de commentaire. Je pense que l'explication a été donnée précédemment. Non. Moi,
ça me va.
M. Marissal : Moi, ça va...
Je pense qu'il y a une coquille dans les commentaires de l'amendement, là. Vous
voulez peut-être corriger, là.
M. Caire : Hein?
M. Marissal : L'amendement a
pour but d'obliger expressément le centre d'accès pour la rechercher...
l'effectuer, là.
M. Caire : Oui.
M. Marissal : Ce n'est pas
grave, là, mais c'est juste que ça...
M. Caire : C'était pour
valider...
M. Marissal : Si je suivais.
M. Caire : ...si vous étiez
attentif.
M. Marissal : Oui, oui, je
suis toujours. C'est bon pour moi. Merci.
Le Président (M. Simard) : Alors,
d'autres commentaires sur l'amendement apporté à l'article 64? Sans quoi,
cet amendement est-il adopté?
Des voix : Adopté
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous revenons à 64 tel qu'amendé. D'autres remarques? Cet article amendé est-il
adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous passons maintenant à l'étude de l'article 65.
M. Caire : 65. Un organisme
peut communiquer un renseignement qu'il détient à une personne ou à un
groupement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire à l'application
d'une loi au Québec et qu'une communication, une transmission, une divulgation
ou toute autre action permettant de prendre connaissance du règlement est
prévue... du renseignement, pardon, est prévue expressément par la loi.
Donc l'article... le présent article
introduit la section trois du chapitre six de la Loi sur les renseignements de
santé et de services sociaux, laquelle regroupe les autres cas de communication
non prévus par les sections un et deux de ce chapitre. Plus précisément,
l'article introduit la sous-section un de la section, laquelle porte sur les
communications prévues expressément par la loi.
• (16 h 40) •
L'article prévoit qu'un organisme peut
communiquer des renseignements qu'il détient à une personne ou à un groupement,
qu'il s'agisse d'un organisme du secteur de la santé et des services sociaux ou
non, si ces renseignements sont nécessaires à l'application d'une loi au Québec
et que leur communication est prévue expressément par la loi.
À noter que c'est l'existence d'une
communication ou d'une autre action permettant de prendre connaissance d'un
renseignement qui doit être prévue dans la loi et non nécessairement une liste
exhaustive des renseignements. Par exemple, un pouvoir permettant à la
commissaire à la santé et au bien-être d'obtenir des renseignements nécessaires
à ses fonctions suffit à lui permettre d'obtenir des renseignements en vertu du
présent article dans la mesure où cette nécessité est démontrée.
De plus, l'article prévoit qu'un renseignement
peut être communiqué, ce qui donne la permission et non l'obligation à
l'organisme détenteur de communiquer le renseignement. Dans un tel cas,
l'organisme détenteur conserve donc une certaine discrétion de communiquer ou
pas le renseignement qui lui est demandé. Cette discrétion cède toutefois le
pas à une obligation lorsque la loi qui prévoit la communication, la
transmission, la divulgation ou toute autre action permettant de prendre
connaissance du renseignement prévoit elle-même une obligation. Dans ce cas,
l'action combinée de la possibilité conférée par l'article 65 du projet de
loi et de la loi particulière prévoyant la communication du renseignement
entraînera l'obligation de communiquer le renseignement. Par exemple, si le
vérificateur général exige des renseignements d'un organisme du secteur de la
santé et des services sociaux en vertu de l'article 48 de la Loi sur le
vérificateur général qui prévoit que les organismes doivent, sur demande,
permettre au vérificateur général de prendre connaissance et de tirer copie des
registres, rapports, documents ou données...
M. Caire : ...quelle qu'en
soit la forme, relatifs aux travaux du vérificateur général en vertu de la loi
et lui fournit tout renseignement et explications s'y rapportant. L'organisme
devra accéder à la demande et n'aura pas la discrétion de refuser. Voilà.
Le Président (M. Simard) : Des
commentaires sur l'article 65?
Mme Setlakwe : Oui.
Le Président (M. Simard) : Mme
la députée.
Mme Setlakwe : Bien, mon
commentaire va porter, là, sur le «peut» versus le «doit», juste être sûre que
je comprends bien. Puis la commissaire nous a fait un commentaire et, selon
elle, quand c'est requis par la loi, ça doit devenir une obligation, mais là,
dans l'explication, vous avez fait une distinction, donc je vais juste me
permettre de relire rapidement parce que l'explication était beaucoup plus
longue que l'article. «Un organisme peut communiquer un renseignement...», on
laisse une discrétion. On dirait qu'en partant, c'est comme une contradiction,
là, «peut», on laisser une discrétion, mais le «renseignement est nécessaire à
l'application d'une loi... et qu'une communication, une transmission, une
divulgation ou toute autre action permettant de prendre connaissance du
renseignement est prévue expressément par la loi». Mais il y a toujours une
discrétion, malgré que ce soit nécessaire à l'application d'une loi, puis là
vous avez donné l'exemple du vérificateur général. Oui, il faut qu'on
m'explique parce que je ne vois pas, là.
Mme G.
Côté (Geneviève) : En fait, c'est une possibilité qu'on ouvre dans la
Loi sur les renseignements que lorsqu'il y a une autre loi qui prévoit une
communication, on peut la faire. Dans l'autre loi, ça se peut que c'est écrit
un «peut», ça fait que si un «peut» et... on ne peut pas présumer que l'autre
loi va prévoir une obligation. Donc, si c'est un «peut» dans l'autre loi, ça
demeure un «peut», alors il y a une discrétion. Si, dans la loi particulière
dans laquelle il y a une communication qui est prévue, c'est un «doit» qui est
prévu, la Commissaire santé, au bien être, ça en est un exemple, le
Vérificateur général ça en est un autre exemple. C'est écrit, dans ces deux
lois là, c'est écrit que le vérificateur ou la commissaire peut exiger des
renseignements ou peut requérir ou... je vous passe le terme exact, à ce
moment-là, il y a un droit qui est prévu dans une loi particulière, mais c'est
une obligation qui est prévue dans cette loi-là, donc la loi particulière
prévoit un «doit», puis ce que l'article 65 dit c'est «vous pouvez y répondre»,
mais le «doit» qu'il y a dans la loi particulière est une obligation, donc ce
«doit»-là l'emporte, là.
Mme Setlakwe : Oui, oui, oui,
puis...
M. Caire : C'est comme dans
l'expression «j'ai le doigt».
Mme G.
Côté (Geneviève) : C'est que ce n'est pas l'article 65 qui va donner
l'obligation, c'est la loi particulière qui prévoit l'obligation qui donne
l'obligation, c'est la Loi sur le vérificateur général, c'est la Loi sur la
commissaire santé, au bien être qui donne l'obligation.
Mme Setlakwe : Mais on parle
du même organisme, là, j'essaie de voir pourquoi on n'a pas simplement dit...
pour ne pas mieux calquer ou pas... pourquoi on n'a pas dit : L'organisme, s'il
est requis en vertu d'une loi, doit le faire.
Mme G.
Côté (Geneviève) : Bien, il faut savoir aussi que l'article 65, c'est
un calque d'un article, c'est un calque partiel, mais pour cet aspect-là du
«peut» versus le «doit», là, c'est un calque de la Loi sur l'accès qui prévoit
ça, sauf qu'à l'article 67 de la Loi sur l'accès, c'est que ce soit prévu
expressément ou non, puis, nous, le cas où ce n'est pas privé expressément, on
l'a prévu un peu plus loin, mais il y a un mécanisme d'autorisation, comme on a
dans les renseignements de santé, il y a un mécanisme d'autorisation
supplémentaire qu'on est venu prévoir à un autre article pour le cas où ce
n'est pas prévu expressément, mais on reprend la mécanique, c'est à dire que,
dans la Loi sur l'accès, c'est un «peut» alors que, dans d'autres lois, on
pourrait avoir un «doit», mais le «doit» des autres lois demeure une obligation
et a préséance sur...
Mme Setlakwe : A préséance.
O.K. Là, je suis... j'adhère...
M. Caire : Ça fait plaisir.
Puis j'ai encore mon utilité.
Mme Setlakwe : Non, non,
j'adhère, mais c'est un exemple de nous dire que la Loi sur l'accès à
l'information à un libellé identique, puis évidemment que...
Mme G.
Côté (Geneviève) : Semblable.
M. Caire : Mais dans la Loi
d'accès, dans la loi 25, les deux cas sont prévus dans le même article par
contre. Dans la loi 25, ce que ça dit, c'est que ce soit prévu expressément ou
non à la loi. Ici, on a séparé ça, donc, si c'est quand la loi le prévoit expressément
puis, plus tard, on a un article où lorsque ce n'est pas prévu expressément
dans la loi. Donc, on fait une distinction parce que, dans les renseignements
de santé, lorsque ce n'est pas prévu expressément dans la loi, il y aura quand
même un mécanisme de vérification, là, supplémentaire compte tenu de la
sensibilité des informations.
Mme Setlakwe : Mais je
comprends, donc là, on ne veut pas s'éloigner d'un... non, non, mais d'une
pratique qui existe déjà ou d'un libellé qui existe déjà parce que là ça va
créer...
Mme Setlakwe : ...créer des
problèmes.
M. Caire : Deux régimes.
Mme Setlakwe : Oui, deux
régimes, des problèmes dans le futur.
M. Caire : Mais en même temps
on crée un régime qui est particulier pour les renseignements de santé.
Mme Setlakwe : Oui.
M. Caire : Donc, ce n'est pas
toujours des copier-coller, là. Il peut y avoir des aménagements compte tenu
que ce sont des renseignements qui ont une sensibilité particulière.
Mme Setlakwe : Là, je regarde
un commentaire qui nous a été soumis. Ajouter une précision visant à identifier
les personnes et groupements autorisés à recevoir... communication de
renseignements ou une précision à l'effet que les organismes du secteur de la
santé et des services sociaux sont inclus dans l'expression une personne ou un
groupement, mais personne ou groupement, c'est déjà défini?
M. Caire : Oui. Oui, oui.
Mme G. Côté
(Geneviève) :On a répondu à ce
commentaire-là dans un amendement à l'article quatre.
M. Caire : C'est ça.
Mme G. Côté
(Geneviève) :C'est juste qu'on ne l'a
pas fait à cet endroit-là.
M. Caire : On a apporté les
précisions...
Mme Setlakwe : Oui. Ma
mémoire me fait défaut. Là, je retourne à 4, on avait ajouté... C'est parce que
je n'ai pas les amendements ici.
Mme G. Côté
(Geneviève) :On avait ajouté, là, que,
lorsqu'on parle de personne ou groupement, de façon générale, les organismes du
secteur de la santé et des services sociaux sont inclus là-dedans. Donc, ça
répondait à la préoccupation de la commissaire à la santé et au bien-être qui
disait : Oui, moi, je suis un organisme du secteur de la santé et des
services sociaux. Quand on dit «personne ou groupement», est-ce que est-ce que
ça me vise, moi? Puis la réponse, c'est oui.
Mme Setlakwe : Expressément
avec le...
Mme G. Côté
(Geneviève) :C'est pour ça qu'on avait
fait l'amendement, là, pour éviter toute ambiguïté.
Mme Setlakwe : À
l'article 4. Parfait. Merci.
Le Président (M. Simard) : Notre
secrétariat, dans son grand souci d'efficacité, vient de mettre à l'écran
l'article 4 en question.
Mme Setlakwe : Oui. Merci.
Le Président (M. Simard) : Collègue
de Rosemont.
M. Marissal : Oui, c'est un
gros morceau, ça. «Un organisme peut communiquer un renseignement qu'il détient
à une personne ou un groupement dans la mesure où ce renseignement est
nécessaire à l'application d'une loi.» Il y en a beaucoup, des lois au Québec,
là. Est-ce que, par exemple, les lois fiscales s'appliquent ici? Parce que
c'est l'application d'une loi.
M. Caire : C'est à dire
qu'ici on parle des lois qui vont expressément mentionner qu'il y a une
obligation de transférer des renseignements. Par exemple, lois fiscales, là,
vous comprendrez que je n'ai pas toutes les lois en tête, mais on peut penser
que, lorsque Revenu Québec exige de vous certains documents, bien, il faut les
transmettre, il faut les transmettre, parce que, dans l'exercice de ses
fonctions, Revenu Québec a besoin de ces informations-là et c'est prévu.
Normalement, c'est prévu dans la loi constitutive de l'organisme. Là, ici, on
fait référence au Vérificateur général, qui est un exemple, qu'on connaît, vous
et moi, un peu mieux et qui prévoit que, lorsque le Vérificateur général est en
vérification et qu'il exige de vous des documents, vous devez... ou des
renseignements de façon plus générale, là, je devrais dire, vous devez lui
communiquer les renseignements qui sont nécessaires à l'exécution de son
mandat.
M. Marissal : Oui, l'exemple
n'est pas fortuit, là. Le Vérificateur général jouit généralement d'un préjugé
assez favorable, là, on est assez content de ce que fait la Vérificatrice généralement...
M. Caire : Oui. Commissaire à
la santé et au bien-être.
M. Marissal : ...généralement,
un peu moins du fisc, là.
• (16 h 50) •
M. Caire : Bien, oui, je
comprends, mais, en même temps, je veux dire, dans la mesure où c'est...
l'idée, c'est-à-dire que, dans la mesure où c'est prévu dans sa loi
constitutive, ce n'est pas laissé au choix, il n'y a pas de discrétion tant
qu'à la communication du renseignement. Mais ici on parle d'organismes pour
lesquels la loi le prévoit expressément.
M. Marissal : Et il doit y en
avoir quand même un sacré paquet, de ces organismes-là. Parce qu'un organisme
peut communiquer un renseignement, il faut qu'il lui soit demandé. Il faut que
le renseignement lui soit demandé, sinon il ne va pas le communiquer.
M. Caire : Non, non, il ne va
pas décider un matin de se lever en se disant : Tiens, il me semble que je
feelerais pour t'envoyer des renseignements.
M. Marissal : Bien, c'est ça.
O.K. Mais là, vous me voyez venir, tu sais, les parties de pêche, là, on lance
le filet puis on voit ce qui ressort de l'eau, ça s'est déjà fait, là, puis
généralement on essaie d'éviter ça.
M. Caire : Oui, mais
l'organisme ne pourrait pas aller à la pêche, dans le sens où il faut que ce
soit dans la réalisation de son mandat. Donc, si on est... évidemment, si on
est dans un processus d'enquête, la Commission d'accès à...
M. Caire : ...information,
bon, on peut penser à tous ceux qui ont des pouvoirs d'enquête. Donc, c'est
quand même encadré, pour quelle raison tu le fais, pour... dans quel contexte.
Il faut qu'il y ait une justification, là, tu ne peux pas... Tu ne peux pas un
matin te lever puis dire : Bien, il me semble que toi, il faudrait que tu
m'envoies telle, telle, telle information, puis j'ai le droit, ça fait que...
M. Marissal : O.K. On
continue. Par exemple : «Un pouvoir permettant à la commissaire à la santé
et au bien-être d'obtenir des renseignements nécessaires à ses fonctions suffit
à lui permettre d'obtenir des renseignements en vertu du présent article, dans
la mesure où cette nécessité est démontrée.» Bon. De un, encore une fois, la
commissaire à la santé, ça va, là, elle fait des études, elle fait... son titre
le dit, là, c'est plutôt sympathique. «Dans la mesure où cette nécessité est
démontrée», à qui cela doit-il être démontré?
M. Caire : Bien, il y a
toujours la Commission d'accès à l'information qui a son pouvoir d'enquête, de
vérification et qui est aussi un tribunal, là, il y a le Tribunal d'accès à
l'information. Donc, à la limite, vous pourriez, vous pourriez dire : Bien
non, moi, je ne te le donne pas, le renseignement, parce qu'il n'y a pas de
nécessité. Puis là, bien, ça chemine au niveau de la Commission d'accès à
l'information jusqu'au Tribunal d'accès à l'information qui va rendre une
décision... mais l'arbitrage se ferait à la Commission d'accès à l'information,
ultimement.
Le Président (M. Simard) : Me
Côté.
M. Caire : Non, on avait un
débat juridique.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. D'autres commentaires, cher collègue de Rosemont?
M. Marissal : Oui, je veux
juste être sûr de comprendre, là, puis de bien cerner la portée de cet
article-là, là. Parce que... Par ailleurs, on dit, si c'est prévu par la loi,
là, puis qu'il n'y a pas d'exception, c'est nécessairement ça. Par
ailleurs : «L'article prévoit qu'un renseignement "peut" — puis
c'est même mis entre guillemets, alors que «peut», nécessairement, veut dire
que ce n'est pas une obligation — peut être communiqué, ce qui donne
la permission et non l'obligation à l'organisme détenteur de communiquer le
renseignement. Dans un tel cas, l'organisme détenteur conserve donc une
certaine discrétion...» Ce n'est pas défini par un article de loi ça, la
«discrétion». C'est nécessairement arbitraire.
M. Caire : Bien, le «peut»
implique une discrétion. Parce que, si on ne veut pas qu'il y ait de
discrétion, vous l'avez vu dans les articles précédents...
M. Marissal : C'est clair,
ça.
M. Caire : ...on va dire,
c'est «doit». Donc, «peut», ça veut dire qu'il y a quand même, pour
l'organisme, une possibilité de dire : Bien, non, moi, je pense qu'il n'y
a pas de nécessité, ou : Non, je pense que tu n'as pas besoin de ça dans
l'exécution de ton mandat. Et là, bien là, il y a des mécanismes qui
s'enclenchent. Et, si la loi constitutive de l'organisme crée une obligation...
C'est là, l'exemple qu'on donnait, à savoir le Vérificateur général. Dans le
cas du vérificateur, c'est prévu dans sa loi que, s'il te demande un
renseignement, tu dois lui communiquer. Donc, ça, ça a préséance sur le «peut».
M. Marissal : Oui. Je devrais
commencer par le commencement, là. «Un organisme peut communiquer un
renseignement qu'il détient à une personne — Ça, ça va, là — une
personne ou un groupement dans la...» Qu'est-ce que vous entendez par
groupement? Ça englobe quoi, ça, qui?
Mme G.
Côté (Geneviève) : Ça englobe tout ce qui n'est pas une personne
physique. Mais je vais essayer de développer un peu quand même. Ça peut
englober, bien, un organisme. On peut penser à un organisme public, par
exemple. Bon, le terme, de façon générale, peut viser... pourrait viser, là,
une multitude de possibilités, que ce soit d'une société, une société en nom
collectif, une société par actions, ou etc. C'est sûr que le cas particulier où
une loi prévoirait une communication à une société par actions, je ne le vois
pas, là, Je ne crois pas que ça soit envisageable dans le cas particulier de
cet article-là. Mais le mot «groupement» vise la généralité des possibilités de
constitution juridique qui ne serait pas une personne au sens juridique du
terme, là. Donc, c'est un terme habituel, là, pour viser une généralité. Mais,
évidemment, dans ce cas-ci, dans le cas de l'application particulier de
l'article 65, là, on pense de façon...
Mme G.
Côté (Geneviève) : ...plus général à une personne ou a un organisme
public. C'est les cas auxquels on peut penser, là, d'application où une loi en
particulier viendrait prévoir une communication.
M. Marissal : O.K. Bien, je
vais y aller directement, là. Il a été question DPCP, police, on pourrait
parler du fisc aussi. Non? Le sous-ministre a l'air de dire non.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Ce
n'est pas dans leurs lois, ce n'est pas expressément prévu dans leurs lois. Ça
fait que je dis : Si un jour le DPCP décide -puis là je ne comprendrais
pas - mais le législateur global changeait la loi complètement du DPCP pour lui
donner des responsabilités en santé puis qu'il demanderait d'exiger, mais là,
on est, tu sais, il n'y a pas de ça. Vous comprenez? Ça fait que, quand tous
les organismes que vous avez nommés n'ont pas d'exigence, n'ont pas de
finalité, ça fait que je reviens à ce que le ministre disait, ils n'ont pas la
finalité, ils n'ont pas le mandat, puis ils n'ont pas expressément écrit dans
leurs lois que je dois leur transmettre ça.
M. Marissal : O.K, Reprenons
la CNESST.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Oui.
M. Marissal : Je peux vous
dire que c'est assez rare que Leicester communique ou cherche un renseignement
pour dire je vous dois de l'argent parce que vous avez telle condition
médicale. Je peux imaginer le contraire, par exemple, où la CNESST pourrait
vraiment vouloir vérifier qu'il y ait bel et bien condition médicale. Ça, ça
s'applique ici.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Si,
dans sa loi, ils ont une finalité.
M. Caire : Oui.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Excusez-moi.
M. Caire : Mais la réponse à
votre question, ça s'applique avec le «peut».
Mme G. Côté (Geneviève) : Il
ne faut pas juste qu'il y ait une finalité dans la loi, il faut qu'il y ait une
communication prévue dans la loi. Ça fait que, si c'est juste que la CNESST,
elle en a besoin pour l'exercice de ses fonctions, mais qu'il n'y a pas de
communication ou autre action permettant d'en prendre connaissance parce que,
des fois, c'est écrit «transmission», des fois «communication» et autres
synonymes. Si ce n'est pas prévu expressément, on rentre dans un cas qu'on
va... qui passe par une évaluation et qu'on va voir quelques articles plus
loin.
Mais, dans ce cas-ci, il faudrait vraiment
qu'il y ait... la CNESST peut exiger, par exemple, là, puis c'est un cas hypothétique,
là, ce n'est pas un article que je que je connais, là, mais du ministre de la
Santé, des renseignements pour telle affaire. Là, ce serait écrit «peut exiger
du ministre de la Santé des renseignements». Là, à ce moment-là, on rentrerait
dans le cas d'application de l'article 65.
Un exemple c'est un non-professionnel, un
expert, un autre professionnel qui est en à requête, qui est le syndic d'un
ordre professionnel peut exiger des renseignements, peut... d'un de ses
membres, donc peut aller plus loin. Là c'est écrit qu'il peut exiger dans le
Code des professions. Donc, on ne se pose pas la question à savoir, là :
Oui, c'est-tu de façon générale, pour l'exercice de ses fonctions? Là, il y a
un pouvoir qui est spécifique. Donc, on est plus dans cette eau-là. Quand on
est pour la généralité des fonctions. Il y a un autre article qui va venir avec
des lois, avec plus de barèmes puis plus de balises.
M. Marissal : O.K. Merci.
Le Président (M. Simard) : Y
aurait-il d'autres observations? Oui. Chère collègue.
Mme Setlakwe : Juste revenir
à la commissaire et ses commentaires. Je vois que j'en avais d'autres. Je veux
juste être sûr qu'on y a réfléchi. Elle, elle propose d'aller loin, là, elle
dit qu«‘on devrait modifier le libellé de 65 pour tenir compte de la nature
particulière du mandat confié à certaines organisations et des pouvoirs qui
leur sont conférés par leurs lois habilitantes».
«Concernant la communication de
renseignements, la commissaire recommande que soit définie l'expression
«expressément prévu» de l'article 65 afin que celle-ci englobe de façon
non-équivoque les pouvoirs prévus à l'article 20 de la Loi sur le commissaire à
la santé et au bien-être ou d'apporter tout changement qui aurait le même
effet.»
• (17 heures) •
Vraiment, elle est venue nous faire un
plaidoyer, elle a vraiment peur de ne pas avoir accès à toutes les données qui
lui sont nécessaires pour remplir son mandat. Je pourrais tout vous lire,
relire en détail ce qu'elle met de l'avant, mais elle dit que l'expression
porte à interprétation, ce n'est pas possible de savoir ce que ça signifie
exactement, «une loi peut octroyer à un organisme le pouvoir d'exiger la
communication d'un ou de plusieurs renseignements clairement identifiés». Bref,
vous voyez où elle veut en venir. Elle pense qu'il y a comme un flou puis
qu'elle n'aura pas... qu'il faudrait être plus clair sur les renseignements qui
doivent lui être communiqués, parce que sa loi habilitante... tu sais, elle a
fait l'exercice de regarder sa loi habilitante puis elle pense qu'il y a
peut-être des zones d'ombre.
M. Caire : Mais on a eu
sensiblement un débat similaire, dans la loi 25, parce que, comme je vous dis,
on reprend... même si on l'a séparé en deux, on reprend essentiellement les libellés
qui existent à l'article 67 de la loi 25. Puis, en tout cas, nous, on en arrive
à la conclusion que c'est suffisamment clair comme ça, ça ne laisse pas
tellement de place, là, à...
Le Président (M. Simard) : D'autres
remarques sur 65?
Mme Setlakwe : Non.
Le Président (M. Simard) : Conséquemment,
cet article est-il...
17 h (version non révisée)
Le Président (M. Simard) : ...est-il
adopté?
M. Caire : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté,
sur division. Très bien. Bien noté. Sur ce, nous allons prendre une courte
pause.
(Suspension de la séance à 17 h 01)
(Reprise à 17 h 13)
Le Président (M. Simard) :
Chers collègues, nous avons quorum, nous poursuivre. Et nous en sommes rendus à
l'étude de l'article 66. Ça porte bonheur, ça, M. le ministre.
M. Caire : Ah! Si vous le
dites, M. le Président. Il manque juste un six pour que ça porte malheur, mais
bon, c'est une autre question. Alors : «66. Un organisme doit, avant de
communiquer un renseignement à l'extérieur du Québec en vertu de
l'article 65, s'assurer qu'une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée
a été réalisée, sauf dans un cas prévu à l'article 133 de la Loi sur la
santé publique. L'article 40 s'applique à cette évaluation, avec les
adaptations nécessaires.
«La communication peut s'effectuer si
l'évaluation démontre que le renseignement bénéficierait d'une protection
adéquate, notamment au regard des principes de protection des renseignements
personnels généralement reconnus. Elle doit faire l'objet d'une entente écrite
qui tient compte notamment des résultats de l'évaluation et, le cas échéant,
des modalités convenues dans le but d'atténuer les risques identifiés dans le
cadre de cette évaluation.»
Donc : Cet article prévoit
l'obligation pour un organisme qui déciderait de communiquer des renseignements
à l'extérieur du Québec, en vertu de l'article 65, de s'assurer qu'une
évaluation des facteurs relatifs à la vie privée a été réalisée au préalable,
sauf exception. L'article 40 de la Loi sur les renseignements de santé et
de services sociaux, lequel prévoit certaines caractéristiques que doit avoir
une évaluation et certains éléments dont elle doit tenir compte, s'applique à
l'évaluation réalisée en application du présent article.
Le second alinéa de l'article précise les
conditions qui devront être rencontrées pour que la communication souhaitée
puisse s'effectuer à la suite de l'évaluation, notamment, qu'elle devra faire
l'objet d'une entente écrite. Alors, voilà, M. le Président.
Le Président (M. Simard) : Merci.
Des commentaires sur l'article 66? Mme la députée de Mont-Royal Outremont.
Mme Setlakwe : Non, je...
Donnez-moi un instant, mais... Non, ça va. Merci.
Le Président (M. Simard) : M.
le député de Rosemont.
M. Marissal : Bien, je vois
juste mal dans quel cas ça peut s'appliquer, là. Parfois, vous avez des
exemples précis, là, qui m'aideraient à comprendre.
M. Caire : Bien, on a fait...
On a parlé notamment des projets de recherche, on a parlé... Il peut avoir des
ententes de collaboration éventuellement.
M. Marissal : C'est bon, c'est
bon, oui.
Le Président (M. Simard) : Chère
collègue de Mont-Royal, ça vous va?
Mme Setlakwe : Oui,
donnez-moi un petit instant.
Le Président (M. Simard) : Je
vous en prie, madame.
Mme Setlakwe : Non, mais,
quand vous avez dit que ça s'applique à un projet de recherche... Oui? Je ne
suis pas sûre. Non, il me semble que la recherche, c'est prévu ailleurs.
C'est... je reviens.
M. Caire : Non,
effectivement, vous avez raison, c'est la règle qui est calquée du projet de
recherche. Mais ça s'appliquer sur des ententes de collaboration, ça peut
s'appliquer sur la transmission d'information au gouvernement fédéral, par
exemple, ou à une autre province...
Mme Setlakwe : ...auquel cas,
là, on utilise le régime.
M. Caire : Qui est prévu à
l'article 40.
Mme Setlakwe : Oui. Merci.
Le Président (M. Simard) : D'autres
remarques sur 66? Conséquemment, cet article est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Alors, nous passons maintenant à l'étude de l'article 70.
M. Caire : Oui, M. le
Président. Donc, on est dans la communication nécessaire à l'exercice d'un
mandat ou à l'exécution d'un contrat de service ou d'entreprise. L'article 70
se lit comme suit :
«Un organisme peut communiquer un
renseignement qu'il détient à une personne ou un groupement à qui il confie
l'exercice d'un mandat ou avec qui il conclut un contrat de service ou
d'entreprise autre que celui visant la prestation de services de santé et de
services sociaux lorsque ce renseignement est nécessaire à l'exercice de ce
mandat ou à l'exécution de ce contrat.
Un tel mandat ou un tel contrat doit être,
selon le cas, confié ou conclu par écrit et, lorsque la personne ou le
groupement à qui il est confié ou avec qui il est conclu n'est pas un
organisme, prévoir, sous peine de nullité :
1° les dispositions de la présente loi qui
s'appliquent aux renseignements communiqués au mandataire ou à l'exécutant du
contrat :
2° les mesures qui doivent être prises par
la personne ou le groupement pour s'assurer en tout temps, pendant la durée de
l'exercice du mandat ou de l'exécution du contrat :
a) du respect de la confidentialité des
renseignements;
b) de la protection de ces renseignements,
lesquelles mesures doivent être conformes aux règles de gouvernance des
renseignements visés à l'article 83 et aux règles particulières définies par le
dirigeant réseau de l'information en vertu de l'article 89;
c) que ce renseignement ne soit utilisé
que dans l'exercice du mandat ou l'exécution du contrat.
3° Les obligations suivantes que doit
respecter la personne ou le groupement qui exerce le mandat ou qui exécute le
contrat :
a) transmettre à l'organisme avant toute
communication un engagement de confidentialité complété par toute personne à
qui le renseignement peut être communiqué ou qui peut l'utiliser dans
l'exercice du mandat ou de l'exécution du contrat;
b) utiliser uniquement des produits ou
services technologiques autorisés par l'organisme pour recueillir le
renseignement. Le conserver, l'utiliser ou le communiquer lorsque le mandat est
exercé ou lorsque le contrat est exécuté à distance;
c) aviser sans retard le responsable de la
protection des renseignements de l'organisme de toute violation ou tentative de
violation par toute personne de l'une des obligations relatives à la protection
du renseignement prévue par l'entente;
d) permettre à l'organisme d'effectuer
toute vérification ou toute enquête relative à la protection du renseignement;
e) transmettre à l'organisme, sans frais,
tout renseignement obtenu ou produit dans l'exercice du mandat ou de
l'exécution du contrat, et ce, chaque fois qu'il le requiert;
f) ne pas conserver le renseignement au
terme du mandat ou du contrat et le détruire de façon sécuritaire.
La personne ou le groupement qui s'adjoint
un tiers pour exercer un mandat ou pour exécuter un contrat de service ou
d'entreprise doit donner un avis à l'organisme concerné. Le tiers est soumis
aux mêmes obligations que celles qui sont imposées à la personne ou au
groupement, conformément au deuxième alinéa. Toutefois, l'engagement de
confidentialité prévu au sous paragraphe a du paragraphe 3 de cet alinéa de
l'avis prévu au sous-paragraphe c de ce paragraphe doivent être transmis par le
tiers à cette personne ou à ce groupement.»
Alors, M. le Président, le présent article
introduit la sous-section 3 de la section 3 du chapitre VI de la Loi sur les
renseignements de santé et de services sociaux, lequel porte sur les cas de
communication de renseignements nécessaires à l'exercice d'un mandat ou à une
section d'un contrat de service ou d'entreprise.
• (17 h 20) •
L'article prévoit donc la possibilité pour
un organisme de communiquer des renseignements qu'il détient à une personne ou
un groupement à qui il confie l'exercice d'un mandat ou avec qui il conclut un
contrat de service ou d'entreprise autre que celui visant la prestation de
services de santé ou de services sociaux. Il s'agit d'une reprise des règles
actuelles prévues notamment par la Loi sur les services de santé et les
services sociaux.
Enfin, l'article précise qu'un tel mandat,
qu'un tel contrat doit être, selon le cas, confié ou conclu par écrit lorsque
la personne ou le groupement à qui les renseignements seront communiqués n'est
pas un organisme du secteur de la santé et des services sociaux. L'article
précise également que le mandat ou le contrat doit prévoir certains éléments
énumérés au paragraphe 1 à 3 du deuxième alinéa. Ces éléments sont essentiels à
la validité du mandat ou du contrat et ils visent à assurer une protection
adéquate aux renseignements communiqués.
Le Président (M. Simard) : Merci,
M. le Ministre. Le Secrétariat souhaitait que vous relisiez l'article. Non,
non, non, ce n'est pas vrai.
Alors, y aurait-il des commentaires?
M. Caire : Je le prends en
délibéré...
Mme Setlakwe : ...ne pense
pas. Ce que je retiens surtout, bien, c'est ça, c'est que c'est pour assurer
une protection si jamais il y a un mandat et que c'est un régime qui semble
exister déjà en vertu de la Loi sur les services de santé et services sociaux.
Une voix : Tout à fait.
Mme Setlakwe : Voilà.
Le Président (M. Simard) : Collègue
de Rosemont?
M. Marissal : «Un mandat avec...
ou avec qui il conclut un contrat de service ou d'entreprise, autre que celui
visant la prestation de services de santé ou de services sociaux», on pense à
quoi, là? Puisque c'est un truc connu, classique, là, d'après ce que vous
dites, là.
M. Caire : Système
d'information, par exemple, selon... Bien, en fait, je vais laisser Me Côté,
parce qu'elle me souffle à l'oreille. Je suis moins...
M. Marissal : Mais c'est
votre expertise, ça. C'est votre expertise, ça...
M. Caire : Oui, mais je suis
moins familier avec les contrats qui se donnent au niveau de la santé. Donc, je
vais laisser Me Côté ou M. le sous-ministre adjoint répondre.
M. Marissal : Oui. Merci.
Mme G.
Côté (Geneviève) : Bien, ça peut être un contrat pour la création ou
l'exploitation d'un système d'information, par exemple, pour... On veut
développer quelque chose puis on fait affaire avec une entreprise puis que ça
implique qu'il y ait des renseignements de santé qui sont dans le système,
bien, il faut avoir un contrat écrit et un contrat assez béton en matière de
protection des renseignements personnels. Le prestataire de services, dans ce
cas-là, le détient... va détenir des renseignements avec un chapeau de
l'organisme qui les lui a communiqués. Il ne les a pas pour lui-même, il les a
juste en tant que prestataire de services. Mais il faut venir baliser tout ça
dans un contrat. Puis les clauses, là, qu'on prévoit, là, qui sont
obligatoires, sont des clauses qui sont très, très fortement inspirées, reprises,
là, de ce qu'on a dans la Loi sur les services de santé et services sociaux. On
a un peu adapté le vocabulaire, là, mais c'est quelque chose de standard.
M. Marissal : O.K. Par
exemple, la bonne vieille saisie de données, là. Évidemment, il faut bien
saisir les données, puis c'est les données du réseau, là... O.K. Qui est
responsable ultimement en cas de pépin, de fuite, là? Vous l'abordez, là, mais
il est tellement long, l'article, que j'essaie de retrouver où, là.
Mme G. Côté (Geneviève) : C'est...
M. Caire : Bien, j'imagine,
c'est toujours la plus haute autorité de l'organisme.
M. Marissal : C'est ça.
«Aviser sans retard le responsable de la protection des renseignements de
l'organisme de toute violation ou tentative...» Ça, c'est après le cas. C'est
après le cas.
M. Caire : Dans le cas où il
y aurait eu un incident, oui, là, c'est le responsable de la protection des
données. Mais ça, c'est dans le cas d'un incident.
M. Marissal : Très bien.
C'est bon. Merci.
Le Président (M. Simard) : D'autres
remarques? L'article 70...
Mme Setlakwe : ...
Le Président (M. Simard) : Oh!
excusez-moi, chère collègue. Je vous en prie.
Mme Setlakwe : Dans le
troisième paragraphe du deuxième alinéa, là, on fait une liste des obligations
que doit respecter le mandataire.
M. Caire : Oui.
Mme Setlakwe : «b) utiliser
uniquement des produits ou services technologiques autorisés par l'organisme
pour recueillir le renseignement, le conserver, l'utiliser ou le communiquer
lorsque le mandat est exercé ou lorsque le contrat est exécuté à distance», ça,
ça ne posera pas de problème? Ça...
M. Caire : Bien, en fait,
non. Vous avez des dispositions, d'ailleurs, qui permettent au ministre de... bien,
ministre de la Santé d'homologuer certains types de produits, donc, qui seront
utilisés à l'intérieur du réseau. Il y a une homologation qui est prévue.
Mme Setlakwe : Donc, des
specs, comme on dit, qui seront...
M. Caire : Oui, c'est ça.
C'est ça. Exact.
Mme Setlakwe : ...communiqués.
Vous devez utiliser telle affaire.
M. Caire : Tel ou tel produit
ou tel ou tel... Parce que, bon, il y a une question de standards,
d'interopérabilité, de sécurité aussi, là, parce que, bon, il y a des produits
qui peuvent présenter des brèches de sécurité avérées qu'on... dont on va
refuser l'utilisation.
Mme Setlakwe : Bien, merci.
Ça répond à ma question.
Le Président (M. Simard) : Merci
à vous. L'article 70 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous passons à l'article 71.
M. Caire : «71. Avant de
confier un mandat ou de conclure un contrat de service ou d'entreprise
impliquant une communication d'un renseignement à l'extérieur du Québec,
l'organisme qui le détient doit s'assurer qu'une évaluation des facteurs
relatifs à la vie privée a été réalisée. L'article 40 s'applique à cette
évaluation, avec les adaptations nécessaires.
«Le mandat ne peut être confié ou le
contrat conclu que si l'évaluation démontre que le renseignement bénéficierait
d'une protection adéquate, notamment au regard des principes de protection des
renseignements personnels généralement reconnus. L'entente visée à l'article 70
doit alors tenir compte notamment des résultats de l'évaluation et, le cas
échéant, des modalités convenues dans le but d'atténuer les risques...
M. Caire : ...identifié dans
le cadre de cette évaluation.
«Il en est de même lorsque l'organisme
confie à une personne ou un groupement à l'extérieur du Québec la tâche de
recueillir, d'utiliser, de communiquer ou de conserver pour son compte un
renseignement.»
Donc : Cet article prévoit
l'obligation pour un organisme qui voudrait confier un mandat ou conclure un
contrat de service ou d'entreprise, en vertu de 70, qui impliquerait une
communication de renseignements à l'extérieur du Québec de s'assurer qu'une
évaluation des facteurs relatifs à la vie privée a été réalisée au préalable.
L'article 40 de la Loi sur les renseignements de santé et de services
sociaux, lequel prévoit certaines caractéristiques que doit avoir une telle
évaluation et certains éléments dont elle doit tenir compte, s'applique à
l'évaluation réalisée en application du présent article.
Le second alinéa de l'article précise les
conditions qui devront être remplies pour que le mandat puisse être confié ou
le contrat conclu à la suite de l'évaluation. Voilà.
Le Président (M. Simard) : Des
remarques?
Mme Setlakwe : Non. Je pense
qu'il fallait prévoir un régime si la donnée se... O.K., si on a affaire à une
communication à l'extérieur du Québec. Ça me semble adéquat.
Le Président (M. Simard) : Merci.
M. le député de Rosemont.
M. Marissal : Pour reprendre
l'exemple qu'on... dont on débattait tout à l'heure, là, dont on parlait. Il
n'y a pas eu de débat, là, mais... Bien, ces données, par exemple, puis c'est
un débat qu'on a déjà eu, ça, c'est... Il y a eu vraiment un débat, là,
là-dedans, dans la dernière législature là-dessus. Souvenez-vous, il y avait
même des considérations d'ALENA là-dedans, à savoir que, si on donnait des
contrats à Amazon aux États-Unis, on est tenu de donner les renseignements.
Vous vous souvenez de ça, M. le ministre? Je pense qu'on...
M. Caire : Je m'en souviens
comme si c'était hier.
M. Marissal : ...on en a
largement parlé. Je veux juste voir comment est-ce qu'on s'assure qu'une
évaluation des facteurs relatifs à la vie privée... on en a parlé précédemment.
Mais là on sous-traite, là, puis on n'est pas dans le domaine de la recherche
ou de partage de données. Dans le cas de recherche, là, ça serait sous-traité
par contrat.
M. Caire : Voilà. Mais
l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée va répondre aux mêmes
obligations que si cette évaluation-là était faite dans les autres cadres où
les évaluations sont requises. Donc, le fait que ce soit un contrat à
l'extérieur du Québec ne changera pas les critères de validité de l'évaluation
qui sera faite. Et, pour que le contrat puisse être signé, évidemment, les
conclusions de l'évaluation devront être positives.
M. Marissal : Ce dont on a
discuté à 40, là, que...
M. Caire : Ce dont on a
discuté.
M. Marissal : Je viens de
revenir 40, là. C'est bon.
M. Caire : Plus le fait qu'au
niveau du régime des protections on s'entend que le contrat devra prévoir
contractuellement un régime de protection qui va nous donner l'équivalent de ce
qu'on retrouverait au Québec.
M. Marissal : Par contre.
M. Caire : Par contre.
M. Marissal : O.K., mais il y
a eu une partie... Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a une partie
acte de foi là-dedans.
M. Caire : Bien, en fait, on
reprend les dispositions qui avaient été mises de l'avant dans la loi 25.
On reprend ces mêmes dispositions-là. Donc, il y a une concordance, et là on
est vraiment dans les mêmes dispositions qui sont importées dans la loi. Mais
je vous dirais que ça a été quand même, là... On l'a évalué, on le teste, pas
en santé, évidemment, là, mais dans d'autres services gouvernementaux,
notamment l'infonuagique, où ces dispositions-là sont mises de l'avant.
M. Marissal : Vous le testez,
c'est ça que vous dites?
M. Caire : Oui. Oui, oui,
vraiment. Oui.
M. Marissal : O.K.. Puis...
Donc, la porte n'est pas fermée à faire la même chose avec les renseignements
de santé, mais dans un contrat à l'extérieur.
M. Caire : Non,
effectivement.
M. Marissal : O.K. Si vous le
testez, effectivement, c'est que vous voulez tester la faisabilité puis...
M. Caire : On teste la
robustesse...
M. Marissal : La probité de
la chose, oui.
M. Caire : ...du mécanisme
contractuel. Oui.
• (17 h 30) •
M. Marissal : O.K. Ça va pour
moi. Merci.
Le Président (M. Simard) : ...sur
71? Cet article est-il adopté?
M. Caire : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous en sommes à l'article 72... Oui, sur division, hein?
M. Caire : Oui, M. le Président.
Excusez-moi, j'ai-tu...
Le Président (M. Simard) : Non,
c'est adopté, mais sur division. C'est ce que je comprends, cher collègue de
Rosemont?
M. Marissal : Oui.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Merci beaucoup.
M. Caire : Oui. Alors, on
arrive là, aux Communications autorisées par le gestionnaire délégué aux
données numériques gouvernementales, M. le Président. Donc :
«72. La personne qui agit à titre de
gestionnaire délégué aux données numériques gouvernementales pour le ministère
de la Santé et des Services sociaux en application du paragraphe 9.2 du
premier...
17 h 30 (version non révisée)
M. Caire : ...à l'article 10.1
de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des
organismes publics et des entreprises du gouvernement, ci après la LGGRI, est
chargée d'autoriser les communications prévues à la présente sous-section.
Donc, le présent article introduit la
sous-section 4 de la section III du chapitre VI de la Loi sur
les renseignements de santé et services sociaux, laquelle porte sur les
communications devant être préalablement autorisées par le gestionnaire
délégué... délégué, pardon, aux données numériques gouvernementales du
ministère de la Santé et des Services sociaux. Ce rôle s'ajoute au rôle de ce
gestionnaire prévu à la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources
informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement,
LGGRI, et en est distinct. Il a simplement été décidé de l'octroyer à la même
personne étant donnée la complémentarité des deux rôles. À noter toutefois qu'on
vise directement ici le gestionnaire délégué aux données numériques
gouvernementales du ministère, et ce, même si ces organismes du secteur de la
santé et des services sociaux pourraient avoir leurs propres gestionnaires. Au
regard de la LGGRI.
Le Président (M. Simard) : Des
commentaires?
Mme Setlakwe : Oui.
Juste un petit instant. ...un article introductif de la section.
M. Caire : Oui. Oui.
Le Président (M. Simard) : Colègue
de Rosemont.
M. Marissal : Je n'ai
rien pour le moment, là. Merci.
Le Président (M. Simard) : D'autres
remarques? Mme la députée.
Mme Setlakwe : C'est
toujours important de se resituer. Là, ici, on est dans quel contexte dans
cette section-là, là?
M. Caire : Bien, c'est
un peu ce que je vous expliquais. La LGGRI prévoit qu'il y a au gouvernement du
Québec un gestionnaire de la donnée numérique gouvernementale qui... Ce rôle-là
est attribué au DPI, au dirigeant principal de l'information qui est mon
sous-ministre dans les faits. Ce rôle-là implique qu'il y a des gestionnaires
délégués. Donc, techniquement, chaque ministère de portefeuille a un
gestionnaire délégué à la donnée numérique gouvernementale. Donc techniquement,
il y en aurait un pour la Santé. Maintenant, l'article vient, ici... Hein?
Une voix : ...
M. Caire : Oui, oui, c'est
ça. Vous avez... Vous avez le gestionnaire délégué de la donnée numérique
gouvernementale. Mais compte tenu qu'on est dans un régime particulier au
niveau de la santé, on donne un pouvoir aux gestionnaires délégués à la donnée
numérique gouvernementale d'autorisation de communication des renseignements.
Ce rôle-là est fusionné à celui qui est prévu à la LGGRI. Donc, c'est une seule
et même personne qui va exercer le rôle qu'on prévoit à l'article 72, rôle
qui est défini dans la LGGRI à l'article 12.13. Donc, il y a des... il y a
des responsabilités qui sont prévues à la LGGRI, à l'article 12.13, au
gestionnaire délégué. Il y a une responsabilité qui est prévue aux
gestionnaires délégués par le projet de loi no 3 à l'article 72, mais
ces deux rôles là vont être assumés par une seule et même personne.
Une voix : Les
communications, c'est...
M. Caire : Oui, c'est
ça. Au niveau de la communication, c'est... c'est ça.
Mme Setlakwe : C'est l'article
qu'on va étudier.
M. Caire : Oui. C'est
ça.
Mme Setlakwe : Immédiatement.
M. Caire : Après. Bien,
c'est...
Mme Setlakwe : Oui,
parce que je n'ai pas d'autre commentaire. Donc ça va.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Cet article est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous passons à l'article 73.
M. Caire : 73. Ah bon!
Une personne ou un groupement visé au deuxième alinéa peut demander au
gestionnaire l'autorisation de recevoir communication d'un renseignement détenu
par un organisme dans les cas suivants :
1° il est nécessaire à l'application d'une
loi au Québec sans que sa communication, sa transmission, sa divulgation ou
toute autre action permettant de prendre connaissance du renseignement soit
prévue expressément par la loi;
2° il est nécessaire à la réalisation de
sa mission ou de son objet, à l'exercice de ses fonctions, ou de ses activités,
ou à la mise en œuvre d'un programme dont il a la gestion;
3° sa communication est manifestement au bénéfice
de la personne concernée;
4° sa communication est justifiée dans des
circonstances exceptionnelles...
M. Caire : ...peuvent
demander une telle autorisation les personnes ou les groupements suivant :
1° un organisme;
2° un organisme public au sens de la Loi
sur l'accès aux documents des organismes publics et la protection des
renseignements personnels (chapitre A-2.1) qui n'est pas un organisme du
secteur de la santé et des services sociaux;
3° un ordre professionnel;
4° un organisme d'un autre gouvernement.»
Donc, le présent article prévoit les cas
pour lesquels une communication de renseignements détenue par un organisme du
secteur de la santé et des services sociaux peut être autorisée par le
gestionnaire. Ces cas sont repris des lois qui encadrent la protection des
renseignements personnels, telle que la Loi sur l'accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
Enfin, l'article prévoit qui sont les
personnes ou les groupes pouvant formuler une telle demande aux gestionnaires.
Voilà.
Le Président (M. Simard) : Des
remarques?
Mme Setlakwe : Oui. J'essaie
de voir quel exemple on pourrait utiliser pour illustrer, là, une demande ici,
en vertu de 73.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Bien,
admettons, on parlait de la SAAQ, de la CNESST. Il n'y a rien qui,
expressément, prévoit, à moins que... je ne connais pas la loi par cœur, de ces
deux endroits-là, là, mais... ou on pourrait prendre la RAMQ, par exemple, la
RAMQ est venue en consultations particulières pour dire qu'il y avait certains
programmes qui lui seraient bénéfiques. La RAMQ, encore une fois, n'a rien dans
sa loi qui dit expressément qu'elle doit recevoir de l'information. La RAMQ
pourrait venir voir le délégué de l'information pour lui dire : Écoutez,
on a tel programme, on pense que ce serait au bénéfice du citoyen s'il pouvait
obtenir l'information.
Et là, à ce moment-là, il doit y avoir
toute l'évaluation de est-ce que véritablement il y a, comme le ministre
faisait... le bénéfice du citoyen versus la protection des renseignements
personnels qui doit être jugé, à ce moment-là, et ça donne une idée. Il y a
plusieurs de ces organismes-là. La SAAQ pourrait faire la même chose, parce
qu'elle pourrait dire j'aurais besoin de tel renseignement, ça aiderait
beaucoup, tu sais. Puis là, bien, ça va être au ministère d'évaluer le bénéfice
pour le citoyen versus la protection des renseignements personnels.
Mme Setlakwe : Bien oui, donc
c'est comme ça qu'on va...
M. Caire : Ça va être le
gestionnaire délégué...
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Oui,
pardon, au gestionnaire délégué. Excusez-moi.
M. Caire : ...de faire
l'évaluation.
Mme Setlakwe : De faire
l'évaluation. O.K., là, je comprends bien. Puis effectivement, si on veut
justement que les différents... tu sais, le bras gauche parle au bras droit
puis qu'il y ait une meilleure efficience du système en général.
M. Caire : Mais on vient
donner une responsabilité spécifique à un officier spécifique. Donc, il y a
aussi la notion de la responsabilité qui échoit à la fonction, à l'officier en
question. Parce que, souvent, on pose la question : O.K., mais qui est
responsable de faire ça.
Mme Setlakwe : Puis là on le
dit spécifiquement à 72.
M. Caire : Là, il est
spécifiquement identifié. Voilà.
• (17 h 40) •
Mme Setlakwe : Très bien.
Non, moi, ma seule question serait la suivante, là. Je regarde, encore une
fois, les commentaires qui ont été soumis par la commissaire, qui demande de
soustraire, bon, 72 à 82, là, donc c'est le régime qu'on est en train
d'étudier. «Soustraire les organismes ayant des fonctions relatives à
l'évaluation des services de santé et des services sociaux du pouvoir
discrétionnaire du responsable ministériel des accès. Ces articles-là--72 à
82--prévoient un second mécanisme d'accès aux renseignements de santé par une
personne ou un groupement lorsqu'une des situations suivantes est
rencontrée...» Mais là, pas besoin de répéter, mais elle semble donc dire
que... «nous relevons que le projet de loi attribue un large pouvoir
discrétionnaire au responsable ministériel», ah bien, notamment par les
articles qui suivent, on va y arriver, mais vous voyez que la commissaire, tout
de suite, là, par rapport à cette rubrique-là, elle sent que... elle dit que
c'est difficile pour elle de se prononcer, qu'il y a trop d'éléments qui vont
déterminer ultérieurement. En tout cas, juste avoir une première impression de
votre réaction par rapport à cette préoccupation-là.
M. Caire : Oui, bien,
j'entends la crainte de la commissaire, mais je ne la partage pas, dans le sens
où, dans le cas précis de la Commissaire à la santé et au bien être, je veux
dire, les renseignements doivent lui être fournis, là. Ici, on parle du
gestionnaire qui aurait à évaluer si un renseignement peut être communiqué à un
organisme dans un contexte autre que celui d'un officier dont les pouvoirs sont
quand même assez...
M. Caire : ...assez clairs. En
fait, je vous dirais qu'a contrario, moi, je pense que ça va faciliter l'accès
parce que, pour le gestionnaire, ça va être clair que l'information doit lui
être communiquée et donc la décision coule de source, là. C'est un peu ce qu'on
se disait tout à l'heure. Le «doit» qui a préséance sur le «peut». Ici, là,
«doit» de la commissaire va l'emporter sur la discrétion du gestionnaire.
Dans le fond, la discrétion du
gestionnaire vise surtout des organismes où ce n'est peut-être pas aussi clair
puis... et où, là, il faut évaluer en fonction des critères qui sont de 1 à 4,
là. Est-ce que c'est dans l'exercice d'une loi? Est-ce que c'était
manifestement au bénéfice du... Alors là, on lui met des critères. Mais, dans
le cas de la Commissaire à la santé et au bien-être, là, on n'est pas là. Il
faut lui donner. C'est comme...
Mme Setlakwe : On n'est pas
là.
M. Caire : Même exemple qu'on
donnait tout à l'heure avec la Vérificatrice générale. Si la vérificatrice est
dans son mandat de vérification, elle a les pouvoirs d'avoir accès aux
informations nécessaires à la réalisation de son mandat. Donc là, on ne se pose
pas la question.
Mme Setlakwe : Très bien.
J'en ai une autre. Le Conseil de protection des malades vient nous dire, par
rapport à 73, Échanges avec les autres gouvernements, il faudrait privilégier
le partage des données entre les provinces et le gouvernement fédéral, sans
pour autant négliger les échanges internationaux, et en faire l'objet d'une
mention spécifique. «Le Conseil de protection des malades estime que le partage
des données entre les provinces et le gouvernement fédéral doit être privilégié...»
bon, ça, je l'ai dit. «Lamentablement, le Registre québécois du cancer n'a pas
été mis à jour depuis 2013 et ne partage pas ses données avec le registre
canadien. Cela doit être corrigé au bénéfice des chercheurs et des usagers.»
M. Caire : Bien, c'est... En
fait, on va le régler avec l'adoption de la loi, là. Les différents articles
qu'on vient d'adopter sur la communication... Évidemment, il y a quand même,
là, des critères à respecter au niveau de la vie privée, et tout ça, mais les différents
articles, et incluant celui-là, visent justement à pallier à cette
situation-là.
Mme Setlakwe : Je ne sais
pas. Oui... tous les groupes de protection du cancer sont venus faire ce
point-là. Mais là vous jugez que le nouveau régime va pallier...
M. Caire : Oui.
Mme Setlakwe : ...à cette
lacune? Merci.
Le Président (M. Simard) : Merci
à vous. M. le député de Rosemont.
M. Marissal : Oui, merci, M.
le Président. On va continuer là-dessus, là. La CAI, Commission d'accès à
l'information, écrivait ceci, là, dans son mémoire : «Bien que la
Commission puisse comprendre les bénéfices pour le patient que les
renseignements de santé le concernant puissent circuler entre les intervenants
et les organismes du secteur de la santé, avec et parfois sans son
autorisation, elle comprend plus difficilement le choix qui a été fait
d'également permettre la communication de renseignements de santé vers tous les
organismes publics et les organismes d'un autre gouvernement à des fins non
reliées à la santé.» Je vais poursuivre après, mais la... je ne sais pas si
c'est une critique ou... enfin, l'observation, ici, me semble quand même
légitime, là.
M. Caire : Bien, en fait,
quand on regarde les cas qui sont définis par l'article 73, on dit :
«Il est nécessaire à l'application d'une loi au Québec, sans que sa
communication, sa transmission, sa divulgation ou toute autre action permettant
de prendre connaissance d'un renseignement soit prévue expressément à la loi.»
Ça, c'est le libellé. Puis, écoutez, là, la CAI est cohérente, elle a eu les
mêmes observations avec la loi 25, mais le Barreau avait une vision
différente, là, donc... Parce qu'il faut comprendre que ça, c'est le libellé
qui existait, que nous avons eu la tentation de le modifier pour dire que ça
devait être expressément prévu à la loi. Le Barreau nous enjoint de ne pas
faire ça pour des raisons qui nous ont expliqué et qu'il avait bien du bon
sens. Donc, nous sommes revenus au libellé initial dans ce cas-là.
Dans le deuxième paragraphe : «Il est
nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son objet, à l'exercice de ses
fonctions ou de ses activités ou à la mise en œuvre d'un programme dont il a la
gestion. Donc, ici...
M. Caire : ...on est dans un contexte
qui est quand même très circonscrit, là, où on dit : Bien, moi, je veux
dire, pour l'exécution de ma mission, j'ai besoin de ces informations-là, et on
retourne au gestionnaire délégué qui aura le mandat d'autoriser la
communication ou non. Donc, ça lui donne des barèmes. Lui, dans l'autorisation
qu'il donnera ou qu'il refusera, aura évalué si les critères sont rencontrés.
Donc, est-ce que c'est dans sa mission? Est-ce que cette information-là est
nécessaire à sa mission? Est-ce que cette communication-là est au bénéfice des
citoyens?
Et là je vous redonne un exemple qui a
daté... Je ne sais pas si vous vous souvenez, M. le député, à l'époque, le
fédéral avait un programme pour les aînés, bon, qui rencontraient certaines
conditions. Ce programme-là n'était absolument pas utilisé, les sommes
n'étaient absolument pas décaissées parce que personne n'était au courant que
le fédéral avait mis ces...
M. Marissal : Vous parlez du
supplément de revenu.
M. Caire : Exactement. Vous
vous en... Et donc on pourrait penser, par exemple : Est-ce qu'il serait
manifestement au bénéfice des individus visés par le programme d'être avisés
que ce programme-là existe, dans un système où on communique texto, courriel,
sans hyperlien? Commentaire strictement personnel, là. Mais dire : Bien,
écoutez, ce programme-là est disponible. Mais, pour être capable de les aviser
de cette situation-là, encore faut-il que je sache ce qui correspond aux
critères d'éligibilité, par exemple.
Et donc là, on pourrait dire : Bien,
écoutez, c'est... Moi, je pense que c'est dans l'exercice du programme. C'est
manifestement au bénéfice de la personne concernée. On parle d'une circonstance
exceptionnelle, c'est-à-dire que le programme est récent, il vient d'être
annoncé, il n'est pas connu. Bon. Alors, c'est un cas de figure où le
gestionnaire délégué à la donnée numérique gouvernementale pourrait dire :
Oui, là, je pense que d'autoriser la communication est une bonne chose. Il faut
comprendre qu'il y a un officier qui porte un jugement là-dessus puis qui va
dire : Je reconnais l'utilité de ça, en fonction des critères que vous
mettez en place. Je ne sais pas si ça répond à votre question.
M. Marissal : Oui, sauf que
là vous prenez un exemple au fédéral. Ça nous...
M. Caire : Bien, on a connu
le pendant au provincial, là.
M. Marissal : Oui, mais...
M. Caire : Les suppléments de
revenu, ce n'est pas...
M. Marissal : ...c'est parce
que j'essaie de voir plus précisément ici. Moi, ce que j'avais compris du
programme de supplément de revenu du fédéral, c'était essentiellement un
problème de communication vers les contribuables, là, vers les citoyens.
Prenons un exemple au Québec, là, je ne
sais pas moi, une...
M. Caire : Crédit d'impôt.
M. Caire : ...un crédit
d'impôt ou un abattement fiscal en raison de l'aménagement d'une maison pour
handicap ou pour... Allez-y.
• (17 h 50) •
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Bien,
si vous me permettez, M. le député, là, puis je ne veux pas présumer de
l'adoption de la loi, mais, admettons, on a discuté de quelque chose, c'est que
la CAI voit le mandat du service de santé, je trouve, des fois, à mon avis très
personnel, un peu restreint.
Je vais vous donner un exemple où...
L'Éducation. N'est-ce pas? L'Éducation. Donc, on a un programme maintenant au
ministère de la Santé qui s'appelle Agir tôt. Le but est d'être capable de
diagnostiquer le plus rapidement possible des jeunes enfants avec des retards
de développement. Je n'ai pas la capacité de transférer cette information-là à
l'Éducation. L'Éducation a besoin quand même aussi de cette information-là,
dans une forme très spécifique. Tu sais, la CAI disait : Mais dans quel
autre organisme pourrait-on envoyer des renseignements de santé? Ça fait que je
ne dis pas que je transférerais... Là, tout ceci est très théorique, là. Mais
vous parlez d'un sujet où il y aurait deux instances qui doivent se parler pour
le bénéfice du patient. C'est un excellent exemple. C'est cette idée que je
serais capable à ce moment-là de regarder avec l'Éducation, dire qu'est-ce
qu'ils ont exactement besoin, qu'est-ce qu'ils n'ont pas besoin, qu'est-ce
qu'on envoie, qu'est-ce qui respecte... mais qui leur permet, eux, d'accueillir
des enfants avec des retards de développement, puis d'être déjà capables de
préparer des plans, puis d'être capables de travailler avec ça de ce côté-là.
Ça fait que, des fois... Ça... Puis je ne
suis pas allé plus loin. Il n'y a pas eu d'adoption de la loi, mais ça, ça me
semble être un excellent exemple où deux ministères peuvent travailler ensemble
avec des renseignements de santé que je ne pourrais pas envoyer aujourd'hui.
M. Marissal : O.K. L'exemple
est bon, là, mais j'essaie de voir autre chose où il y aurait des échanges de renseignements
qui ne sont pas nécessairement au bénéfice de la personne. Ce n'est pas là que
je vais aller pour tout de suite, là.
Regardez, je vais vous la lire, la
recommandation de la CAI. On va partir de là, ça va être plus simple, là. «La
commission recommande de revoir la pertinence de permettre...
M. Marissal : ...la
communication de renseignements de santé dans les situations prévues à
l'article 73, particulièrement lorsque ces communications ne visent pas des
finalités en lien avec celles du projet de loi. À tout le moins, seuls le
ministère de la Santé et des Services sociaux et les organismes du secteur de
la santé prévus à l'annexe I devraient pouvoir communiquer des renseignements
aux fins prévues à cet article.» La caisse suppute qu'il y aura d'autres
organismes qui ne sont pas dans le giron de la santé.
M. Caire : C'est vrai.
M. Marissal : Par exemple.
M. Caire : Bien, l'Éducation.
Ce que le sous-ministre adjoint vient de nous donner comme exemple, c'est le
ministère de l'Éducation.
M. Marissal : Oui, mais le
ministère de l'Éducation est le réceptacle, c'est le demandeur. Il ne le
diffuse pas, le renseignement, après.
M. Caire : Non, mais ici,
c'est «dans quel cas, le gestionnaire délégué à la donnée numérique peut
autoriser la communication». Donc, ici, on est dans un cas où le ministère
aurait besoin de cette information-là. Actuellement, on ne peut pas lui
communiquer les informations. Après l'adoption de la loi, en vertu de l'article
73, le gestionnaire qui aurait à évaluer cette information-là, il peut la
communiquer. Est-ce que ça répond aux critères qui sont établis par 73? La
réponse est oui, donc, O.K., je vous communique les informations.
Ce que la CAI dit, c'est que cette
communication-là ne devrait se limiter qu'aux seuls organismes qui sont du
réseau de la santé. Or, le ministère de l'Éducation n'est pas dans le réseau de
la santé, donc, selon la CAI, on ne devrait pas communiquer ces
renseignements-là au ministère de l'Éducation. Ce avec quoi je ne suis pas
d'accord.
M. Marissal : Attendez,
là : «Seuls le ministère de la Santé et des Services sociaux et les
organismes du secteur de la santé devraient pouvoir communiquer...»
Communiquer?
M. Caire : Oui, c'est ça. C'est
ça, communiquer.
M. Marissal : O.K., mais le
ministère de l'Éducation ne communiquera rien, il va recevoir.
M. Caire : Non, non, non,
mais, dans le cas de l'exemple qui est donné, le ministère de la Santé
communique les informations au ministère de l'Éducation.
Des voix : ...
Mme Setlakwe : Peut-être Me
Côté... On aimerait ça. Non, non, mais on apprécie l'exemple, puis je me
permets, là, soulevé par M. Kobrynsky, puis je pense que c'est intéressant
qu'on boucle la boucle. J'aimerais ça, l'entendre, la mécanique.
Mme G. Côté (Geneviève) : Pour
reprendre, toujours dans le même exemple, les renseignements d'Agir tôt, ce
sont des renseignements où il y a un système, un programme du ministère, mais
il reste que ce sont les renseignements qui sont collectés au niveau des
établissements parce que c'est des services qui sont rendus par les
établissements. Donc, les renseignements d'Agir tôt ne sont pas
individuellement détenus, ne sont pas collectivement détenus par le ministère de
la Santé. Ça reste des renseignements d'établissement.
La commission d'accès à l'information, si
elle dit : C'est seulement les renseignements du ministère et les
organismes de l'annexe I qui pourraient être communiqués, ça veut dire que les
renseignements d'Agir tôt, qui sont des renseignements d'établissements, ne
pourraient pas être communiqués si on fait le changement demandé par la
commission.
Donc, pour reprendre l'exemple, là, ce
serait, si l'article est adopté et que la loi est adoptée telle quelle, là, le
ministère de l'Éducation pourrait demander à M. Kobrynsky l'autorisation
d'accéder aux renseignements, et qui pourra l'évaluer selon les mécanismes. Et
il y a différents critères qui sont prévus aux articles qui suivent, là, mais
pourra l'évaluer et pourra l'autoriser à obtenir des renseignements des
établissements, donc. D'où l'importance, là, d'avoir le spectre complet des
renseignements et pas juste les renseignements qui sont déjà détenus par le
ministère, parce que le ministère, il n'a pas tout. Il y a certains
renseignements de santé qui sont détenus par le ministère et par, bon,
l'INESSS, l'INSPQ, etc., mais il y a un grand bassin de renseignements qui ne
se trouvent pas à ce niveau-là et qui ont quand même leur pertinence.
M. Marissal : C'est très
clair, ce que vous dites, merci, c'est très clair. En fait, la clé, ici, c'est
l'annexe I, là que je n'ai évidemment pas devant moi, là, je ne l'ai pas pas
étudié dans le menu détail, là, mais ce que j'entends par là, c'est que le
ministère de l'Éducation est demanderesse, elle veut avoir l'information, mais
évidemment elle ne la communique pas, ça fait que ça ne s'applique pas. C'est
dans le cas d'un autre organisme qui n'est pas directement dans l'annexe I ou
qui n'est pas le ministère en soi.
Et là, j'interprète ce que la CAI dit, là,
ce n'est pas moi qui le dis, là, j'essaie juste de voir si sa crainte est
fondée. Ce qu'elle dit, elle, c'est que ça devrait se maintenir au ministère
seul, et les organismes de l'annexe I.
M. Caire : Bien, c'est là où
je vous dis, je pense que non. Parce qu'effectivement vous avez un exemple où
il y aurait une utilisation qui serait faite des renseignements...
M. Caire : ...autres fins,
oui, mais qui répondent aux critères qui sont élaborés là, à savoir, oui, j'ai
la gestion du programme, on parle ici d'Agir tôt, pour donner un exemple
concret, c'est manifestement au bénéfice de l'enfant que ça se fait. Ce sont
des circonstances qui sont exceptionnelles. Puis on n'est pas obligé de toutes
les remplir, soit dit en passant, mais, tu sais, moi, j'en coche au moins trois
sur quatre, là, donc, je ne le suis pas, mais, si j'étais le gestionnaire
délégué, probablement que j'autoriserais la communication.
M. Marissal : O.K. J'ai une dernière
question. Je pense que je l'ai déjà soulevé dans des articles précédents, mais,
entre le premier et le troisième paragraphe, là, «il est nécessaire à
l'application d'une loi au Québec» et le 3, «sa communication est manifestement
au bénéfice de la personne concernée», qu'est-ce qui a préséance?
M. Caire : Bien, en fait, il
n'y a pas de préséance, c'est qu'il faut que vous rencontriez au moins un de
ces quatre critères-là.
M. Marissal : O.K., bien,
c'est parce qu'on s'entend que l'application d'une loi, ce n'est pas toujours
au bénéfice manifeste d'une personne, ça peut la pénaliser.
M. Caire : Non, mais, si vous
rencontrez le critère, ça peut autoriser la communication.
M. Marissal : O.K., puis si
on rencontre les deux critères?
M.
Caire
: Bien,
tant mieux.
M. Marissal : Non, vous ne
comprenez pas ce que je veux dire, là. Il n'est pas nécessairement
manifestement au bénéfice d'une personne d'appliquer une loi à son égard.
M. Caire : C'est vrai, mais
moi, je pense que le fait d'appliquer une loi, ça reste quand même un critère
qui est recevable.
M. Marissal : Donc, il y a
préséance. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas respecter les
lois, au contraire, mais c'est parce que les deux éléments me semblent
contradictoires.
M. Caire : Non, non, non, je
comprends... bien, pas nécessairement. Je comprends que, pour l'individu...
Oui, en fait, là, on a un débat philosophique, je veux dire, dans le sens où,
pour un renseignement de santé... J'essaie de voir une communication qui serait
dans l'application de la loi et qui se ferait au détriment. Parce que, dans le
fond, c'est ça, votre argument, c'est que, là, j'applique une loi, mais la
communication du renseignement de santé se fait dans le cadre où... ça répond à
l'application d'une loi, mais ça se fait au détriment de l'individu. Là, je
n'ai pas de... je ne vois pas de cas où ces deux critères-là arriveraient
vraiment en opposition, là.
M. Marissal : Ah bien, j'en
vois, là. On tomberait dans l'anecdote, là, mais je peux imaginer qu'il y ait
des cas dans...
M. Caire : Puis ces
critères-là sont repris de la loi 25 aussi, là, on les reprend ici, mais c'est
des critères qui ont été adoptés dans la loi 25.
M. Marissal : C'est bon.
Merci.
Le Président (M. Simard) : D'autres
commentaires sur 73? Mme la députée de Mont-Royal.
Mme Setlakwe : ...pertinent
que vous avez soulevé, M. Kobrynsky. Donc, le ministère de l'Éducation demande
aux gestionnaires d'avoir accès à des renseignements soit détenus par le
ministère de la Santé ou ailleurs, en tout cas, c'est éparpillé un peu partout.
C'est communiqué dans le cadre du programme Agir tôt, et là vous évaluez, vous
estimez que c'est opportun, que les conditions sont remplies, vous communiquez
les informations au ministère de l'Éducation. Puis là, ensuite, quel est le
cheminement, après? Parce que, là, ça ne s'arrête pas au ministère de
l'Éducation, ça s'en va au centre de services scolaires?
• (18 heures) •
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Je
vous dirais, puis là on va un peu plus loin, puis je veux faire très attention
parce que, là, justement, il n'y a rien dans la loi qui donne le mécanisme
exact, là, mais réalistement, dans toute l'évaluation du programme, il y aurait
les usages et l'ensemble des choses, qu'est-ce qu'on permet. Ce n'est pas parce
que... ce n'est pas : ah! je te permets de prendre Agir tôt, puis tu peux
en faire ce que tu veux, là.
Donc, je communiquerais au ministère de
l'Éducation, probablement avec des règles très spécifiques sur l'usage, parce
que l'usage aurait été discuté. Donc, moi, je communiquerais au départ au
ministère de l'Éducation, mais, ensemble, on se serait entendus sur qu'est-ce
qui est véritablement utilisé, c'est quoi la nécessité, la finalité de tes
missions, tu sais. C'est tout ça, là, ce n'est pas juste une espèce de :
voici les données, fais ce que tu en veux parce que tu as une mission puis
c'est au bénéfice du patient. Ça reste des données de santé, là, donc il y a
toute une notion de quel usage, comment tu vas le faire, c'est quoi la
nécessité, à qui tu donnes accès, comment puis, à la limite, comment tu vas
l'étendre? Puis là je ne sais pas, dans ce cas-ci, la durée de conservation,
mais tout ça serait discuté, là, parce qu'on ne peut pas juste donner nos
données comme ça, là, donc tout ça serait placé avant d'utiliser une... avant
de commencer une communication. Ça fait que ça ne serait pas tout simplement
que je donne les données à l'Éducation, tout ça serait placé, présentement.
Voilà. Mais, encore une fois, c'est hypothétique. Je sais que c'est un sujet
qui revient puis...
18 h (version non révisée)
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : ...ça
me semblait être un excellent exemple parce que c'est quelque chose où on
aimerait que l'enfant ait un meilleur suivi puis au niveau de l'Éducation. Ça
fait que, tu sais... Puis c'est des données que nous, on a. Ça fait que, là...
Mme Setlakwe : Donc, ce n'est
pas spécifiquement prévu dans une loi, mais c'est au bénéfice de la personne
concernée.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : C'est
dans la mission. Bien, je veux dire, on regarderait deux et trois. On peut dire
que pour l'Éducation, c'est nécessaire à la réalisation de sa mission parce que
ça aide l'Éducation en connaissant certaines problématiques spécifiques de
retard. Et c'est manifestement au bénéfice de la personne.
Mme Setlakwe : Et, en plus, c'est
encore mieux, on rencontre deux critères. C'est ça.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : C'est
exact.
Mme Setlakwe : Merci.
M. Caire : Et vous allez
retrouver des critères, là, je viens de les regarder, l'article 75, l'article
77, là, vont définir...
Mme Setlakwe : On va y
arriver.
M. Caire : Oui.
Le Président (M. Simard) : Alors,
d'autres...
M. Caire : Puis, si je peux
me permettre peut-être un petit commentaire qui est important pour les
collègues. Il faut... Parce que je reviens un peu sur la discussion que j'ai
eue avec mon collègue de Rosemont. Il faut comprendre aussi que, quand un
renseignement est nécessaire à l'application d'une loi, puis c'était une
discussion que j'ai eue avec les collègues à l'époque, l'organisme va aller
chercher l'information.
Alors, oui, peut-être, tu sais, on peut se
dire : Ah! mais là je ne lui communiquerai pas, dans le contexte de l'article
73, mais l'organisme va aller chercher l'information d'une autre façon parce
que c'est dans l'application de sa loi, puis c'est un petit peu le débat qu'on
a eu. Est-ce qu'on est mieux de partager cette information-là ou est-ce qu'on
est mieux de dire : Bon, bien, O.K., c'est correct, compte tenu du fait qu'on
ne partage pas cette information-là, moi, je vais forcer le citoyen à me
communiquer le renseignement, la loi m'autorise à l'avoir, je vais l'avoir?
Alors, il y a cette dimension-là aussi
souvent qu'on n'évalue pas. Mais le fait de dire : Non, non, tu ne
communiqueras pas l'information, fait en sorte qu'on transforme le citoyen en
commis de l'État, et, en plus, qu'on oblige différents organismes à colliger
une même information et à la conserver.
Donc là, on on dit à l'Éducation :
Bien, dans le contexte d'Agir tôt, tu as besoin d'informations sur la santé de
l'enfant. Compte tenu qu'on interdit à la Santé de te le communiquer, on va
faire en sorte que toi, tu vas devenir le détenteur de renseignements de santé.
Donc, au niveau de la sécurité, pour moi,
ça pose un problème important parce qu'on crée des mégabanques d'informations
plurielles qui font que si... Puis ma collègue soulevait un cas au salon bleu
tout à l'heure... Mais, O.K., mais c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Je
veux dire, on ne se parle pas entre nous autres. Ça fait que moi, je vais aller
la chercher, l'information, je vais la colliger puis je vais la conserver. Puis
là on se fait des mégabanques, on a une multiplicité des surfaces d'attaque,
avec une multiplicité d'informations.
Donc, au niveau de la sécurité, ce n'est
pas une bonne idée. Au niveau de la bureaucratie, ce n'est pas une bonne idée.
Au niveau du fait qu'on vient d'augmenter le fardeau qu'on fait peser sur le
citoyen de fournir ces renseignements-là, ce n'est pas une bonne idée. Donc,
dans l'article 73, il faut voir aussi qu'il y a beaucoup de bénéfices
périphériques par la façon de le faire de cette façon-là.
Puis ça répond un petit peu à la question
que vous m'avez posée ce matin : Comment on fait pour assurer...
Excellente question, ceci étant. Mais c'est vrai, comment on fait... Mais
comment on fait pour protéger les renseignements des... Bien, on arrête de
surmultiplier les mégabanques de données qu'on oblige les organismes à
constituer parce qu'on ne se parle pas, parce qu'on n'échange pas l'information
et qu'au final ils en ont besoin. Donc, ils vont aller chercher l'information d'une
façon ou d'une autre.
Le Président (M. Simard) : Alors,
d'autres commentaires sur 73?
Mme Setlakwe : Non, il n'y a
pas d'autre commentaire. Merci, M. le Président.
Le Président (M. Simard) : Cet
article est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous en sommes à l'article 74. M. le ministre.
M. Caire : Oui, l'article 74 :
«La personne ou le groupement doit présenter une demande écrite d'autorisation
au gestionnaire, laquelle doit :
«1° préciser les finalités pour lesquelles
la communication d'un renseignement est demandée et démontrer qu'elle s'inscrit
dans l'un des cas prévus au premier alinéa de l'article 73;
«2° présenter les mesures de sécurité qui
seront mises en place lorsque les renseignements seront communiqués.
«Doivent également être joints à la
demande des rapports présents... présentant les évaluations suivantes :
«1° une évaluation des facteurs relatifs à
la vie privée conforme au premier alinéa de l'article 40;
«2° une analyse d'impact algorithmique
permettant d'évaluer les risques de préjudice lorsqu'un renseignement visé par
la demande doit servir à la mise en place d'un système permettant une prise de
décision automatisée.»
Donc, je pense, M. le Président, là, que
les collègues, on est en train d'établir les critères qui doivent être fournis
lorsqu'on demande...
M. Caire : ...quand on fait
une demande, là, il faut quand même... Pour répondre à la question de la
collègue de Mont-Royal—Outremont, on va faire quoi avec,
on va : Est-ce qu'il y a un impact sur la vie privée? Est-ce que ça va
servir à une décision automatisée? Et là, je vous renvoie à l'article initial
qu'on a adopté sur la justification, etc. Donc, on crée quand même un contexte,
un cadre assez, assez clair, là, sur comment... pourquoi j'autorise, et, une
fois que j'ai autorisé : Qu'est-ce que vous allez faire avec ça?
Le Président (M. Simard) : Merci.
Des commentaires? Mme la députée de Mont-Royal.
Mme Setlakwe : Non, sur le
fond, on met de l'avant la procédure. Qu'est-ce que la demande doit prévoir,
ça, ça va. Je vais juste regarder le commentaire qui nous avait été soumis par
la Ligue des droits et libertés : Imposer à l'État une obligation de
transparence dans l'utilisation des algorithmes...
Donc, ils sont à la fin, là, de l'article,
donc : La demande doit être... Avec la demande, il doit y avoir dépôt de
rapport présentant des évaluations : «Analyse d'impact algorithmique
permettant d'évaluer les risques de préjudice lorsqu'un renseignement visé par
la demande doit servir à la mise en place d'un système permettant une prise de
décision automatisée.»
«Il soumet l'utilisation d'un tel système
de décision à la réalisation d'une analyse... S'agit-il de s'enquérir
d'éventuels biais discriminatoires? Qui certifie l'innocuité de ces programmes
informatiques? Quelle reddition de compte pour ces algorithmes?
«Une obligation de transparence s'impose à
l'État dans leur utilisation... Leur fonctionnement logique devrait être
divulgué publiquement et de façon proactive. De plus, un système d'audit
indépendant devrait garantir que les algorithmes utilisés respectent la loi,
les droits de la personne et sont exempts de biais discriminatoires.» Qu'est-ce
que vous en pensez?
Des voix
: Ha, ha, ha!
M. Caire : O.K. Bien, en
fait, je pense... Ah! Non, en fait, bien, je pense qu'on... Arrange-toi avec
ça, arrange-toi avec ça. Je pense qu'on a bien encadré justement la
transparence.
Puis, bon, moi, comme je vous l'ai dit,
là, initialement, on parlait de soustraire les gens au processus de décision ou
de l'aide à la décision automatisée. Je n'étais pas d'accord avec ça. Par
contre, il faut que... à une décision qui a un impact sur l'être humain, il
faut effectivement... Là, je ne vous regarderai pas, Mme la députée, parce que
je ne finirai pas ma phrase. Il faut absolument qu'on puisse avoir des
explications. On a adopté, précédemment, un article qui vient paramétrer ça.
Alors, ici, on ajoute l'analyse d'impact
algorithmique. Donc, si jamais il y a un processus automatisé qui est impliqué
dans la communication de renseignement, bien, il faut quand même évaluer les
risques de préjudice. Je pense qu'on... Je pense...
Mme Setlakwe : Ça n'a pas
d'allure.
M. Caire : Qu'est-ce que vous
en pensez, vous?
Mme Setlakwe : Merci de votre
réponse.
Le Président (M. Simard) : Alors,
vouliez-vous poursuivre dans votre réponse, M. le ministre?
M. Caire : Non, non, c'est
complet, M. le Président.
Le Président (M. Simard) : M.
le député de Rosemont.
M. Marissal : Oui. «Une
analyse d'impact algorithmique». Qui c'est qui a les moyens de faire ça au
gouvernement du Québec pour vrai, là? Pour vrai, là, pour que ça réponde à...
M. Caire : Oui, oui, mais...
Bien, je veux dire... O.K. Mais là je vous ramène... O.K. Oui?
• (18 h 10) •
M. Marissal : C'est assez
nouveau comme pratique, là...
M. Caire : C'est assez
nouveau, c'est assez nouveau.
M. Marissal : Je me demande
vraiment qui c'est qui va faire ça, pour vrai, là.
M. Caire : Non, mais
sérieusement, au ministère avec le service québécois d'excellence numérique,
là, le CQEN, on collige ces expertises-là avec la Stratégie d'intégration de
l'intelligence artificielle aussi, les comités d'experts qu'on met en place.
Donc, je vous dirais, de plus en plus, on développe une expertise qui va nous
permettre de répondre à ces obligations-là. Ça, là-dessus, je vous dirais que
je suis assez confiant.
M. Marissal : Parce que, là,
c'est au chapitre d'obligations, là, «doivent également être joints à la
demande des rapports présentant...
M. Marissal : ...là, mettons
qu'on adopte ça avant la fin de la session, là, le projet de loi n° 3,
j'entends, là, vous allez me dire qu'en septembre prochain, là, on est capables
de fournir des analyses d'impact algorithmique au sein du gouvernement du
Québec puis les organismes périphériques qui doivent remplir ça. J'ai comme...
J'ai un doute, là.
M. Caire : Bien, M. le
député, je vous dirais oui, absolument, et je vous dirais qu'au ministère on
est en train de bâtir un centre d'expertise en automatisation, et donc, ce type
d'expertise là, nous devrons effectivement le développer.
Ceci étant dit, comprenons-nous bien. Un,
on parle de processus automatisés. Deux, cette expertise-là n'a pas besoin
d'être disponible dans chaque ministère et organisme du gouvernement du Québec.
La raison pour laquelle, au MCN, on crée ce centre d'expertise là en
automatisation, c'est qu'on comprend que l'expertise, je veux dire, ne pousse
pas dans les arbres, là, mais on est en mesure... Puis, l'autre chose, tu sais,
on s'entend, à l'étape où on est rendu, l'automatisation n'est pas encore la
norme au gouvernement du Québec, là, donc on développe cette expertise-là
actuellement. Mais, oui, je pense qu'on est... on va être capables de répondre
à ces dispositions-là de la loi. Là, il y a mes fonctionnaires qui m'écoutent
puis qui se disent : Ah non! Mon Dieu, qu'est-ce qu'il dit là?
M. Marissal : Ce n'est pas la
première fois, je pense.
M. Caire : Non. Non,
effectivement, non.
M. Marissal : Bien, au même
titre que, quand vous avez commencé votre carrière en informatique, là, les
algorithmes, ça, c'était de la science-fiction, là, c'était un joli concept,
là...
M. Caire : Oui, oui, oui,
absolument, absolument.
M. Marissal : C'est ça.
Prenons notre exemple, là, de ce matin, je pense... Oui, je pense, c'était ce
matin, là, sur les programmes de lunettes pour enfants, là. Ça, on est capables
de fournir une analyse d'impact algorithmique là-dessus, là?
M. Caire : Oui. Bien, on va
être capables. Nous serons, nous serons, dans un futur proche.
M. Marissal : O.K. C'est
bien. Merci.
Le Président (M. Simard) : D'autres
remarques sur 74? Sans quoi, cet article est-il adopté?
M. Caire : Vous êtes sûre...
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Mme Setlakwe : Non, je suis
certaine...
Le Président (M. Simard) : Nous
passons à l'article 75.
M. Caire : Oui, M. le
Président. Donc :
«Le gestionnaire peut autoriser la
communication demandée conformément à l'article 74, pour la durée et aux
conditions qu'il détermine, lorsqu'au terme de son appréciation de cette
demande, il considère que les conditions suivantes sont remplies :
«1° la communication demandée s'inscrit
dans l'un des cas prévus au premier alinéa de l'article 73;
«2° il est déraisonnable d'exiger
l'obtention du consentement de la personne concernée;
«3° les finalités poursuivies l'emportent,
eu égard à l'intérêt public, sur l'impact de la communication des
renseignements sur la vie privée de la personne concernée;
«4° les mesures de sécurité qui seront en
place lorsque les renseignements seront communiqués sont propres à assurer la
protection des renseignements et sont conformes aux règles de gouvernance des
renseignements visées à l'article 83 et aux règles particulières définies par
le dirigeant réseau de l'information en vertu de l'article 89.
«L'autorisation doit prévoir que la
communication de renseignements se fait uniquement sous une forme ne permettant
pas d'identifier directement la personne concernée lorsque l'atteinte des
finalités visées par la communication de ce renseignement est possible en la
communiquant sous une telle forme.
«Toute décision favorable doit être
motivée et notifiée par écrit à la personne et au groupement ayant présenté la
demande.»
Donc, le présent article prévoit les
conditions qui doivent être remplies, de l'avis du gestionnaire, afin qu'il
puisse autoriser la communication des renseignements demandés.
Le deuxième alinéa de l'article indique
que l'autorisation du gestionnaire doit indiquer que la communication autorisée
des renseignements doit se faire uniquement sous une forme ne permettant pas
d'identifier directement la personne concernée par ces renseignements si cela
est possible. Il s'agit d'une obligation découlant de la règle générale prévue
au deuxième alinéa de l'article 5 de la Loi sur les renseignements de santé et
de services sociaux. Voilà.
Le Président (M. Simard) : Merci
à vous. Des commentaires?
Mme Setlakwe : Non. Écoutez,
je pense que, dans sa prise de décision, le gestionnaire va être bien encadré.
Une autre chose qui est bien, c'est de prévoir spécifiquement que, lorsque
possible, on doit fournir les renseignements sans qu'on puisse identifier
directement la personne. Une décision défavorable doit être motivée et notifiée
par... Non, c'est bien, c'est...
Mme Setlakwe : ...je
vais vous ajouter du travail. Dans une...
M. Kobrynsky
(Marc-Nicolas) : C'est nous autres qui écrivent le projet de loi.
Mme Setlakwe : Oui. Non,
mais pour une fin d'efficience... Non, je pense que le... Je pense que tout est
lié. C'est bien. Merci.
Le Président (M. Simard) : D'autres
commentaires? Cher collègue de Rosemont? L'article 75 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous passons à l'étude de l'article 76.
M. Caire : «76. Le
gestionnaire doit, avant d'autoriser une communication à l'extérieur du Québec,
s'assurer qu'une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée conforme au
deuxième alinéa de l'article 40 a été réalisée, à moins que la
communication ne remplisse l'une des conditions suivantes :
«1° elle est manifestement au bénéfice de
la personne concernée;
«2° elle est prévue dans le cadre d'un
engagement international visé au chapitre III de la Loi sur le ministère
des Relations internationales (chapitre M-25.1.1);
«3° elle est prévue dans le cadre d'une
entente visée au chapitre III.1 ou III.2 de cette loi.
«Il n'autorise la communication que si
l'évaluation démontre que le renseignement bénéficierait d'une protection
adéquate, notamment au regard des principes de protection des renseignements
personnels généralement reconnus.»
Donc, cet article prévoit l'obligation
pour le gestionnaire, préalablement à l'autorisation d'une communication de
renseignements à l'extérieur du Québec, de s'assurer qu'une évaluation des
facteurs relatifs à la vie privée a été réalisée, sauf exception prévue au
deuxième alinéa. Le deuxième alinéa de l'article 40 de la Loi sur les
renseignements de santé et de services sociaux, lequel prévoit certains
éléments dont une telle évaluation doit tenir compte, s'applique à l'évaluation
réalisée en application du présent article. Le second alinéa de l'article
précise les conditions qui devront être remplies pour que le mandat puisse être
confié ou le contrat conclu à la suite de l'évaluation. Voilà.
Le Président (M. Simard) : Des
remarques?
Mme Setlakwe : ...qu'il
y a des circonstances dans lesquelles il ne sera pas nécessaire de faire une
évaluation des facteurs relatifs à la vie privée.
M. Caire : Voilà!
Mme Setlakwe : Est-ce
qu'on a un exemple du deuxième paragraphe, donc, un engagement international?
Une voix : En fait, là, moi,
je...
M. Caire : M. Côté?
Une voix : ...dit quelque
chose. Moi non plus, j'ai...
M. Caire : Non.
Une voix : ...
M.
Caire
:
Bien, c'est ça. C'est... Mais effectivement Me Côté a raison, on reprend les
dispositions de la loi no 25. Et ça, ça nous a été demandé à l'époque, là,
notamment par le ministère des Relations internationales. Hein? Je m'excuse, M.
le Président?
Le Président (M. Simard) : Je
m'essayais.
M. Caire : Puis çà a-tu
marché?
Le Président (M. Simard) : L'OCDE.
M. Caire : Le CDE?
Le Président (M. Simard) : L'OCDE.
M. Caire : Ah! l'OCDE.
Non. Bien, écoutez, j'imagine qu'il va arriver un contexte où on voit signer
des ententes internationales qui peuvent, j'imagine... Mais là je vous dirais
que nous sommes un peu démunis en termes d'exemple, ce qui veut dire qu'il doit
y en avoir des masses, si tant est qu'il y en ait. Mais je me souviens que le
ministère des Relations internationales nous avait demandé cette exception-là à
l'époque de la loi... bien, du projet de loi no 64.
Mme Setlakwe : Bien, je
n'ai pas de commentaire.
Le Président (M. Simard) : L'article 76
est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Nous
passons à l'étude de l'article 77.
• (18 h 20) •
M. Caire : «L'organisme,
détenteur d'un renseignement dont une personne ou un groupement a obtenu
l'autorisation de recevoir communication en vertu de la présente sous-section
doit le lui communiquer. Lorsque cette personne ou ce groupement n'est pas un
organisme, cette communication doit faire l'objet d'une entente écrite entre
cette personne ou ce groupement et l'organisme détenteur du renseignement.
Cette entente doit prévoir, sous peine de nullité :
«1° les fins pour lesquelles le
renseignement est communiqué;
«2° la nature du renseignement à
communiquer;
«3° le mode de communication utilisé;
«4° les mesures qui doivent être prises
par la personne ou le groupement pour s'assurer en tout temps :
«a) du respect de la confidentialité du
renseignement;
«b) de la protection du renseignement,
lesquelles mesures doivent être conformes aux règles de gouvernance des
renseignements visées à l'article 83 et aux règles particulières définies
par le dirigeant d'un réseau de l'information en vertu de l'article 89;
«c) que ce renseignement ne soit utilisé
que pour les finalités pour lesquelles la communication a été autorisée;
«5° la périodicité de la communication;
«6° la durée de l'entente;
«7° les obligations suivantes que doit
respecter la personne ou le groupe...
M. Caire : ...«a) transmettre
à l'organisme détenteur, avant toute communication, un engagement de
confidentialité complété par toute personne à qui le renseignement peut être
communiqué ou qui peut l'utiliser pour les finalités pour lesquelles la
communication a été autorisée;
«b) utiliser uniquement des produits ou
des services technologiques autorisés par l'organisme détenteur pour recueillir
les renseignements, le conserver, l'utiliser ou le communiquer;
«c) aviser sans retard le responsable de
la protection des renseignements de l'organisme détenteur de toute violation ou
tentative de violation par toute personne de l'une des obligations relatives à
la protection du renseignement prévue par l'entente;
«d) permettre à l'organisme détenteur
d'effectuer toute vérification ou toute enquête relative à la protection du
renseignement;
«e) ne pas conserver les renseignements
au-delà de la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles la communication a
été autorisée et le détruire de façon sécuritaire.
«Dans le cas d'une communication à
l'extérieur du Québec, l'entente doit également tenir compte des résultats de
l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée et, le cas échéant, des
modalités convenues dans le but d'atténuer les risques identifiés dans le cadre
de cette évaluation.
«Une copie de cette entente doit être
transmise à la Commission d'accès à l'information.»
Donc, M. le Président, l'article prévoit
d'abord l'obligation pour l'organisme du secteur de la santé et des services
sociaux qui détient les renseignements dont la communication a été autorisée
par le gestionnaire de les communiquer à la personne ou au groupement ayant
obtenu l'autorisation.
Ensuite, l'article prévoit qu'une telle
communication doit faire l'objet d'une entente écrite lorsque la personne ou au
groupement ayant obtenu une autorisation du gestionnaire n'est pas un organisme
du secteur de la santé et des services sociaux. Il précise le contenu minimal
obligatoire d'une telle entente.
L'article prévoit également que l'entente
doit tenir compte, le cas échéant, de l'évaluation des facteurs relatifs à la
vie privée réalisée en vertu de l'article 76.
Enfin, l'article prévoit que la
transmission de cette entente, à titre informatif, à la Commission d'accès à
l'information.
Le Président (M. Simard) : Des
remarques sur cet article?
Mme Setlakwe : On ne peut pas
être contre cet article-là. Je me demande juste... Il me semble que les mots
«sous peine de nullité»... on a prévu ailleurs dans la loi qu'il y ait des
ententes qui doivent être conclues, puis on prévoit le contenu minimal des
ententes, puis on ne dit pas «sous peine de nullité».
M. Caire : On a repris cette
forme-là dans les articles précédents, oui, «sous forme de nullité».
Mme Setlakwe : Oui, c'était
là. O.K.
M. Caire : Oui, oui,
absolument.
Le Président (M. Simard) : Cher
collègue de Rosemont.
M. Marissal : Oui. Le tout
dernier, la toute dernière phrase : «Une copie de cette entente doit être
transmise à la Commission d'accès à l'information.» Puis, dans les
commentaires, toujours à la toute dernière phrase : «...l'article prévoit
la transmission de cette entente, à titre informatif, à la Commission d'accès à
l'information.» C'est pure courtoisie ou...
M. Caire : Non, non, non, pas
du tout, le principe étant que l'on n'exige pas que l'entente soit avalisée par
la Commission d'accès à l'information, mais il y a une obligation de
transmettre l'entente à titre informatif pour permettre, premièrement, à la
Commission d'avoir... de savoir que cette entente-là a été conclue. Donc, il
faut qu'elle ait connaissance que cette entente-là a été conclue et, ensuite,
la commission peut utiliser son pouvoir de surveillance et son pouvoir
d'enquête, si elle le juge nécessaire. Donc, ça vient alléger un peu la
lourdeur du processus dont, effectivement, les chercheurs se plaignaient, que
là il faut que la commission reçoive l'entente, fasse l'évaluation de
l'entente, analyse l'entente, avalise l'entente, et dise : O.K., vous
pouvez y aller. Donc, pendant tout ce temps-là, notamment les chercheurs, mais
ici, évidemment, on n'est pas dans un projet de recherche, là, mais notamment
les chercheurs nous ont dit : Ça, ça alourdit significativement parce...
Puis en plus ça crée à la Commission d'accès à l'information une obligation de
faire la revue de toutes les ententes qui pourraient être signées par tous les
organismes qui ont à communiquer des informations. Alors que là, en ayant
connaissance de l'entente, elle peut dire : Bon, bien, dans ce cas-là,
oui, O.K., ça me semble beau, tout est beau, allez-y, il n'y a pas de
problème... bon, tu sais, allez-y, continuez, ou elle peut dire : Oh,
attends un peu, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, elle a quand
même son pouvoir de surveillance, son pouvoir d'enquête.
M. Marissal : O.K. Puis
c'est-à-dire que la CAI sera saisie des ententes, en particulier, a posteriori
de la conclusion de l'entente. Puis, s'il y a quelque chose qui dépasse, elle
fera signe.
M. Caire : C'est ça.
M. Marissal : C'est ça. Mais
on n'est pas dans l'autorisation, on est dans la vérification, et même
aléatoire, là, si je comprends bien.
M. Caire : Dans l'enquête...
vérification. Et de vérification, on peut aller carrément vers l'enquête.
M. Marissal : O.K. Je
comprends.
Le Président (M. Simard) : D'autres
remarques sur 77? Cet article est-il adopté?
M. Caire : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Passons maintenant à l'étude de l'article 78...
M. Caire : ...Une personne ou
un groupement qui s'adjoint un tiers pour l'accomplissement des finalités pour
lesquelles la communication a été autorisée doit en donner avis à l'organisme
détenteur. Le tiers est soumis, le cas échéant, aux mêmes obligations que
celles qui sont imposées à la personne ou au groupement, conformément au
deuxième alinéa de l'article 77. Toutefois, l'engagement de
confidentialité prévu au sous-paragraphe a du paragraphe sept de cet alinéa et
l'avis prévu au sous-paragraphe C de ce paragraphe doivent être transmis par le
tiers à cette personne ou à ce groupement.
Donc, l'article prévoit les règles applicables
lorsque la personne ou groupement ayant obtenu une autorisation du gestionnaire
s'adjoint un tiers pour l'accomplissement des finalités pour lesquelles la
communication a été autorisée.
Le Président (M. Simard) : Des
remarques? L'article 78 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous passons à l'étude de l'article 79.
M. Caire : Le gestionnaire
peut, sans délai ni formalité, révoquer l'autorisation qu'il a octroyée en
vertu de l'article 75 dès qu'il a des raisons de croire que l'utilisation
des renseignements n'est pas conforme à l'autorisation, que les mesures de
sécurité propres à assurer la protection des renseignements mises en place ou
les conditions assorties à l'autorisation ne sont pas respectées ou que la
protection des renseignements personnels est autrement compromise.
Je pense, M. le Président, que ça dit ce
que ça veut dire, là.
Le Président (M. Simard) : D'autres
remarques sur 79? cet article est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Et nous passons à l'article 80.
M. Caire : Au terme de
l'autorisation et lorsque sa durée est de plus d'un an, à la date de chacun de
ces anniversaires, la personne ou groupement doit faire rapport au gestionnaire
dans la forme que ce dernier détermine de l'utilisation des renseignements qui
lui ont été communiqués et de son respect des conditions prévues par
l'autorisation.
Donc, c'est une reddition de compte qui
est faite au gestionnaire.
Le Président (M. Simard) : Merci.
Des observations? Cet... Oui, cher collègue.
M. Marissal : «Doit faire
rapport au gestionnaire dans la forme que ce dernier détermine», je présume
qu'on va standardiser ça?
M. Caire : Bien oui, ça va
être au gestionnaire, effectivement, à dire quels sont les renseignements qu'il
veut avoir dans le rapport. Mais, en même temps, il faut comprendre que, compte
tenu qu'une autorisation de communication peut toucher différents secteurs et
donc différentes finalités et donc différents groupements, le gestionnaire peut
peut-être poser des questions à un organisme, et il y a peut-être d'autres
renseignements qui seraient nécessaires à sa reddition de comptes pour un autre
organisme.
Souvenez-vous aussi, M. le député, qu'on
disait que, par exemple, une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée
va être en lien avec la sensibilité, la quantité des informations, donc toutes
les évaluations ne sont pas pareilles. Bien, c'est un peu la même chose pour
les autorisations, on n'aura pas besoin de la même reddition de comptes pour
une autorisation par rapport à une autre, parce qu'il y aura des renseignements
peut-être un peu plus... Plus conséquents ou plus abondants qui auront été
donnés dans un cas versus l'autre. Donc, il faut être capable aussi, là, pour
le gestionnaire, d'adapter la reddition de comptes à l'autorisation qui aurait
été octroyée.
M. Marissal : C'est bon.
Merci.
Le Président (M. Simard) : l'article 80
est-il est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Et nous passons à l'étude de l'article 81.
M. Caire : 81. un règlement
du ministre peut déterminer la procédure et les moyens selon lesquels
s'effectue une communication prévue à la présente sous-section.
Donc, cet article habilite le ministre de
la Santé à déterminer les procédures et les moyens selon lesquels s'effectue
une communication en application de la présente sous-section de la Loi sur les
renseignements de santé et de services sociaux. Ainsi, la procédure et les
moyens pourront évoluer dans le temps en fonction notamment de l'offre en
matière de technologies de l'information.
Le Président (M. Simard) : Des
remarques?
Mme Setlakwe : Donc, vous
avez dit c'est le règlement du ministre de la Santé?
M. Caire : Oui.
• (18 h 30) •
Mme Setlakwe : C'est beau.
Le Président (M. Simard) : L'article 81
est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : adopté.
Nous passons à l'étude de l'article 82.
M. Caire : Le gestionnaire
doit tenir un registre de toutes communications qu'il a autorisées, lesquelles
comprennent notamment les éléments suivants :
Un. Les noms des personnes et des
groupements ayant obtenu une autorisation;
Deux. Une description des renseignements
visés par chaque autorisation ainsi que leur provenance;
Trois. Une description des fins pour
lesquelles chaque communication a été autorisée;
quatre. La durée et les conditions
applicables à chaque autorisation, y compris, le cas échéant, les mesures
particulières de sécurité propres à assurer la protection des renseignements
imposées...
18 h 30 (version non révisée)
M. Caire : ...par le
gestionnaire;
5° le délai de traitement de la demande d'autorisation.
Le ministre publie ce registre sur le site
internet de son ministère.
Donc là, c'est vraiment une reddition de
compte du gestionnaire, mais gestion, reddition de comptes publics.
Le Président (M. Simard) : Chère
collègue.
Mme Setlakwe : Oui. Donc, on
ne peut pas être contre le principe. Toutefois, là, on dit que le registre
concerne ou doit mentionner toute communication que le gestionnaire a autorisée.
M. Caire : Oui.
Mme Setlakwe : Plus tôt, ce n'était
pas le même contexte, mais vous aviez changé les mots pour que cette... qu'on
prévoit toute demande d'autorisation qui lui a été adressée.
M. Caire : C'étaient les
accès.
Mme Setlakwe : Oui, c'est
différent, mais... O.K. Donc, ici, le registre va viser juste celles qui ont
été autorisées.
M. Caire : Bien, oui, parce
que, dans le fond, ce qu'on veut savoir, c'est à qui tu as donné des
autorisations, puis ils ont fait quoi avec ça, puis dans quelles... quelles ont
été les règles qui ont été appliquées. Donc, tu sais, du moment où une
communication est refusée, tu sais, on est dans un autre... Alors que, dans le
cas que vous mentionnez, c'est les accès, bien, on pourrait avoir les accès qui
ont été autorisés, mais les accès qui ont été refusés, mais c'est parce que l'information
ne peut avoir une pertinence ici, le gestionnaire a dit : Non, vous ne
remplissez pas les critères, je ne vous donne pas accès.
Mme Setlakwe : Mais ça
pourrait être au détriment de la...
Le Président (M. Simard) : Cher
collègue de Rosemont...
Mme Setlakwe : Je m'excuse
de...
Le Président (M. Simard) : C'est
moi qui s'excuse.
Mme Setlakwe : ...de la
population, ou, tu sais, vous avez... vous exercez une discrétion, vous jugez
que ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas opportun.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Si
vous permettez, très simplement, là, l'article auquel vous faites référence, c'est
que, s'il y avait beaucoup de refus pour la recherche, parce que, là où on l'a
mis, vous discuterez que c'est la recherche.
Mme Setlakwe : Oui.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) :
S'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de refus pour la recherche. Ce serait
d'une utilité publique de savoir mais pourquoi il y a autant de dossiers de
recherche qui sont refusés d'avoir des données. Là, dans ce cas-ci, je ne pense
pas que le but, c'est de créer une grande discussion publique sur : Il
aurait-tu dû dire oui, il aurait-tu dû dire non? Je pense que...
Mme Setlakwe : C'est aussi...
Oui, très bien, merci.
M. Marissal : Le
sous-ministre vient de répondre à ma sous-question.
Le Président (M. Simard) : Merci.
Y a-t-il d'autres interventions? Sans quoi, 82, est-il adopté?
M. Caire : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Alors là, nous faisons un petit bond, c'est même assez significatif dans le
projet de loi, et nous allons nous arrêter à l'article 178, en page 55
du présent projet de loi. Donc, l'article 178, nous allons toucher à des
articles touchant la Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière
de procréation assistée.
M. Caire : Je vais y arriver.
Je vais y arriver.
Une voix : Je ne suis pas
inquiète.
M. Caire : Un jour, un jour,
je vais y arriver.
Une voix : C'est de la
concordance.
M. Caire : Il est où, mon
article? Il est où, l'article? Il est où?
Une voix : Je le trouve.
M. Caire : Ah! oui, je suis à
204. Ça ne sera pas long, M. le Président, là, je...
Le Président (M. Simard) : Prenez
le temps requis.
M. Caire : 202, voyons donc!
Ça n'y va pas, on remonte. Oh! Oh! Oh! 182, aïe! là, ça va bien, j'arrive, j'arrive.
Sac à papier. Oh! je l'ai. Je suis là.
Le Président (M. Simard) : Alors,
nous vous écoutons.
M. Caire : Alors là, on est
sur la Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de
procréation assistée. L'article 78...
178. L'article 30 de la Loi sur les
activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée
(chapitre A-5.01) est modifié par la suppression du paragraphe 6°.
Là, faut-tu que je lise tout ça, là? O.K.
Une voix : C'est juste pour
vous permettre de voir.
M. Caire : O.K. Parce, tu
sais, on est... Le présent article supprime une habilitation réglementaire de
la Loi sur les activités cliniques de recherche en matière de procréation
assistée permettant au gouvernement de prescrire des renseignements qui doivent
être fournis par les centres de procréation assistée au ministère de la Santé.
Les renseignements obtenus par le ministère en application de cette
habilitation étant des renseignements de santé et de services sociaux, le
ministre pourra désormais les obtenir par les nouveaux mécanismes prévus par la
présente loi, plus particulièrement en faisant la demande au gestionnaire
délégué aux données numériques gouvernementales, conformément aux articles 72
et suivants, du présent projet de loi, étudiés précédemment.
Le Président (M. Simard) : Mme
la députée de Mont-Roya-Outremont.
Mme Setlakwe : Non, très
bien. Moi, c'est ce que je comprends ici, c'est qu'on ne peut pas avoir deux
régimes différents qui se chevauchent donc...
Mme Setlakwe : ...dont on
vient de discuter, c'est celui-là qui va s'appliquer, donc. Parfait.
Le Président (M. Simard) : M.
le député de Rosemont.
M. Marissal : Puis je
comprends qu'on vise précisément la recherche en matière de procréation
assistée parce que c'était visé par un autre régime, c'est ça? Donc, on vient
le coller, c'est ça. O.K. Ça va. C'est bon.
Le Président (M. Simard) : Cet
article est-il adopté?
Des voix : Adopté,
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous passons à l'étude de l'article 179.
M. Caire : Alors, 179 :
«L'article 42 de cette loi est modifié par
la suppression, dans le premier alinéa, de «et de l'article 44».»
Donc, le présent article est une
concordance avec le prochain article qui sera étudié, lequel propose
l'abrogation de l'article 44 de la Loi sur les activités cliniques et de
recherche en matière de procréation assistée. Il n'y a donc plus lieu d'y faire
référence. Concordance.
Le Président (M. Simard) : Des
commentaires? Cet article est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
L'article 180.
M. Caire : «L'article 44 de
cette loi est abrogé.»
Donc, le présent article supprime une
habilitation réglementaire de la Loi sur les activités cliniques et de
recherche en matière de procréation assistée permettant au ministre de la Santé
de prescrire des renseignements qui doivent lui être fournis par les centres de
procréation assistée et qui sont nécessaires à ses fonctions prévues à la Loi
sur la santé et les services sociaux ou aux siennes et à celles du Directeur
national de santé publique prévues à la Loi sur la santé publique.
Les renseignements obtenus en application
de cette habilitation étant des renseignements de santé et de services sociaux,
le ministre pourra désormais les obtenir par les nouveaux mécanismes prévus par
la présente loin plus particulièrement en faisant la demande au gestionnaire
délégué aux données numériques gouvernementales, conformément aux articles 72
et suivants du présent projet loi étudiés précédemment.
De plus, si les renseignements requis le
sont pour des fonctions de surveillance prévues à la Loi sur la santé publique,
le ministre pourra les obtenir conformément aux nouveaux pouvoirs introduits à
la Loi sur la santé publique par le nouvel article 38 de cette loi proposée à
l'article 221 du présent projet de loi, que nous verrons plus loin.
Le Président (M. Simard) : Des
commentaires sur 180? Cet article est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous passons au dernier article de cette loi, l'article 181.
M. Caire : «L'article 44.1 de
cette loi est modifié par le remplacement de «à partir des renseignements
obtenus en vertu de l'article 44,» par «le». Donc, c'est de la concordance, M.
le Président.
Le Président (M. Simard) : Des
commentaires? Cet article est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous passons maintenant à l'article 191.
• (18 h 40) •
M. Caire : Oui, j'y arrive,
M. le Président. Ce ne sera pas long, M. le Président. 191, voilà :
«L'article 67 de cette loi est remplacé
par le suivant :
«67. La Régie doit communiquer à un
organisme du secteur de la santé et des services sociaux au sens de la Loi sur
le renseignement de santé et des services sociaux et modifiant diverses
dispositions législatives (indiquer ici le numéro de chapitre de cette loi) un
renseignement autre qu'un renseignement de santé et de services sociaux au sens
de cette loi qu'elle a obtenu pour l'application des lois qu'elle administre et
qui est nécessaire à la réalisation de la mission ou de l'objet de l'organisme,
à l'exercice de ses fonctions ou de ses activités, ou à la mise en œuvre d'un
programme dont il a la gestion lorsqu'il est autorisé à en recevoir la
communication par le gestionnaire délégué aux données numériques
gouvernementales du ministère de la Santé et des Services sociaux visé au
paragraphe 9.2 du premier alinéa de l'article 10.1 de la Loi sur la gouvernance
et la gestion des ressources informationnelles et des organismes publics et des
entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03).
Afin d'obtenir l'autorisation du
gestionnaire, l'organisme doit lui présenter une demande écrite. Les articles
74, 75, 78 à 80 et 82 de la Loi sur les renseignements de santé et de services
sociaux et modifiant diverses dispositions législatives s'appliquent alors à
l'organisme et au gestionnaire avec les adaptations nécessaires.
Le présent article s'applique à l'article
68 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).»
Voilà. Donc, le présent article vise
également à retirer de la Loi sur l'assurance maladie des communications de
renseignement...
M. Caire : ...spécifiques qui
pourront désormais s'effectuer, selon le cas, en vertu de la Loi sur les
renseignements de santé et de services sociaux ou en vertu de la Loi sur
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels, sans qu'il soit nécessaire de les prévoir
expressément.
De plus, il propose d'intégrer à la Loi
sur l'assurance maladie la possibilité pour le gestionnaire délégué aux données
numériques gouvernementales du ministère de la Santé et des Services sociaux
d'autoriser la communication de renseignements détenus par la Régie d'assurance
maladie du Québec, qui ne sont pas des renseignements de santé et des services
sociaux au sens de la Loi sur les renseignements de santé et des services
sociaux, selon le même mécanisme que celui prévu aux articles 73 et
suivants de cette loi.
Cette possibilité serait toutefois limitée
aux communications à des organismes du secteur de la santé et des services
sociaux lorsque les renseignements sont nécessaires à la réalisation de la
mission ou de l'objet de l'organisme, à l'exercice de ses fonctions ou de ses
activités ou à la mise en œuvre d'un programme dont il a la gestion.
Cette extension du mécanisme prévu à la
Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux apparaît nécessaire
puisque les fonctions des organismes du secteur de la santé et des services
sociaux nécessitent souvent la prise en compte de renseignements de santé et de
services sociaux combinés avec d'autres renseignements détenus par la Régie
d'assurance maladie du Québec. Ainsi, le gestionnaire délégué aux données
numériques gouvernementales pourra apprécier et autoriser les communications de
renseignements en ayant une vision d'ensemble des besoins des organismes, et
ces derniers n'auront pas à multiplier les démarches pour obtenir des
renseignements au moyen de plusieurs mécanismes d'autorisation.
Le Président (M. Simard) : Des
remarques?
Mme Setlakwe : Bien, là, je
pense que j'ai bien suivi, mais je... Donc, on n'a pas choisi... ou c'est
nécessaire de prévoir une certaine mécanique dans la loi qui gouverne la RAMQ.
On ne pouvait pas juste tout renvoyer dans le projet de loi qu'on étudie, c'est
ça?
Mme G. Côté (Geneviève) : En
fait, en ce qui concerne les renseignements de santé et de services sociaux,
tels que défini à l'article deux de la Loi sur les renseignements de santé et
de services sociaux, bien, du projet de loi qu'on a étudié, c'était... c'est la
loi sur les renseignements de santé et de services sociaux. Mais la Régie, il y
a des renseignements qui ne tombent pas nécessairement dans la définition des
renseignements, notamment, là... Quand ça concerne l'usager, c'est tel que tel,
mais quand il y a des renseignements qui concernent le médecin, la facturation
du médecin, là, c'est quoi, la ligne entre ce qui concerne l'usager... Il y a
un arbitrage qui est difficile à faire entre ce qui est un renseignement
personnel au sens de la loi sur l'accès, mais qui n'est pas un renseignement de
santé et de services sociaux et ce qui est un renseignement de santé et de
services sociaux au sens de la loi.
Donc, cet article-là vient faire le pont
un peu entre les deux régimes puis de dire : Bien, quand on est pour les
mêmes fonctions que ce qui est prévu à la loi sur les renseignements de santé
et de services sociaux, les mêmes personnes, bien, on peut aussi passer par ce
mécanisme-là, même si ça ne rentrait pas dans la définition des renseignements
de santé et de services sociaux. Parce que sinon on devrait faire passer par
deux mécanismes différents puis on viendrait complexifier la pratique, là, pour
les organismes qu'on a visés, là, soit le ministère ou les établissements,
je... donc...
Mme Setlakwe : Merci.
Le Président (M. Simard) : Collègue
de Rosemont.
M. Marissal : Bien, pour des
fins de compréhension, est-ce que le ministre pourrait lire les encadrés, le
texte actuel et texte proposé, pour qu'on... C'est une blague.
Une voix : ...
M. Caire : Vous êtes-vous
donné le mot ou...
M. Marissal : C'est une
blague.
M. Caire : Oui, oui...
M. Marissal : Non, non, c'est
bon.
Le Président (M. Simard) : Donc,
d'autres commentaires concernant l'article 67, intégré à
l'article 191, de l'encadré en page 115?
M. Caire : J'ai eu un arrêt
cardiaque...
M. Marissal : C'est bon...
Le Président (M. Simard) : Alors,
l'article 191 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous passons maintenant à l'article 231.
Une voix : M. le Président.
231 vous avez dit?
Le Président (M. Simard) : ...231
en page 69 du présent projet de loi.
M. Caire : ...
M. Marissal : ...ça ne me...
strictement rien, moi, dans mon cahier, là.. C'est parce que...
Le Président (M. Simard) : Bien,
moi, ma bible, c'est le projet de loi tel qu'il nous est...
M. Marissal : Ah! vous
avez... C'est parce que vous avez... Je comprends, je comprends, je comprends.
M. Caire : Alors, M. le
Président...
Le Président (M. Simard) : ...tel
qu'il est imprimé.
M. Marissal : Je comprends.
M. Caire : ...article 231 :
Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 259.11, de la
sous-section suivante...
M. Caire : ...communication de
renseignements au ministre.
«259.12. Un établissement doit, sur
demande du ministre, lui communiquer, en la forme et dans le délai qu'il
prescrit, les états, données statistiques, rapports et autres renseignements
qu'il requiert sur ses ressources humaines, y compris les professionnels qui
exercent leur profession, les enseignants... les étudiants, pardon, et les
stagiaires qui sont nécessaires pour l'exercice de ces fonctions.
«Lorsqu'un renseignement que le ministre
requiert, conformément au premier alinéa, permet d'identifier un membre du
personnel de l'établissement ou une autre personne visée à cet alinéa, la
communication ne peut s'effectuer que lorsque le gestionnaire délégué aux
données numériques gouvernementales du ministère de la Santé et des Services
sociaux visé au paragraphe 9.2 du premier alinéa de l'article 10.1 de la Loi
sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes
publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03) l'autorise.
«Afin d'obtenir l'autorisation du
gestionnaire, le ministre lui présente une demande écrite. Les articles 74, 75,
78 à 80 et 82 de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux
et modifiant diverses dispositions législatives (indiquer ici l'année, le
numéro et les chapitres) s'appliquent alors au ministre et au gestionnaire,
avec les adaptations nécessaires.
«Les renseignements communiqués en vertu
du présent article ne doivent pas permettre d'identifier un usager de
l'établissement.
«Le présent article ne s'applique à un
établissement privé non conventionné que s'il est agréé aux fins d'une
subvention, conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre II de la
partie 3, et dans la seule mesure où les renseignements sont nécessaires à
l'application de ces dispositions.
«Le présent article s'applique à la...
malgré l'article 68 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).»
Alors, M. le Président, le présent article
ajoute à la Loi sur la santé et les services sociaux l'obligation, pour les
établissements, de transmettre au ministre les états, données statistiques,
rapports et autres renseignements qu'il requiert sur ses ressources humaines.
Il prévoit qu'un tel renseignement ne doit pas permettre d'identifier un usager
de l'établissement et que, s'il permet d'identifier un membre de son personnel,
l'autorisation du gestionnaire délégué aux données numériques gouvernementales
du ministère de la Santé et des Services sociaux doit avoir été obtenue au
préalable, selon le même mécanisme qui est prévu aux articles 73 et suivants de
la Loi sur les renseignements de santé des services sociaux étudiés
précédemment.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Des remarques sur l'article 231?
Mme Setlakwe : Bien, écoutez,
c'est la même explication que tout à l'heure, pour la loi sur la RAMQ. Là, ici,
on est dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Merci.
M. Marissal : Est-ce qu'on
est bien dans un article de concordance ici? C'est comme ça que vous appelez
ça?
Mme G. Côté (Geneviève) :
Bien, c'est que c'est un article qui est en lien avec le mécanisme qu'on a
étudié, là. La concordance... Celui-là, je n'irais pas jusqu'à dire que c'est
de la pure concordance, là. Quand on retire, mettons, une référence à un
article, ça, c'est vraiment... Oui, c'est qu'il y avait un lien. C'est pour ça
qu'on proposait, là, dans les blocs, de les étudier à la suite, parce qu'il y
avait un lien avec le mécanisme qu'on vient juste d'étudier, là, aux articles
72 et suivants, la loi sur les renseignements.
M. Marissal : O.K. Parce que,
dans le commentaire, «le présent article ajoute à la loi»... Enfin, je voudrais
juste m'assurer qu'on ne manque pas quelque chose, là, qu'on ne passe pas à
côté de quelque chose sous prétexte que c'est concordance, là. «Concordance»,
c'est un mot magique pour dire...
• (18 h 50) •
M. Caire : Non, mais là on
n'est pas... Non, non, mais vous ne m'avez pas entendu dire que c'était de la
concordance, là. On est plus dans de la cohérence que de la concordance, là.
M. Marissal : O.K. Alors,
donnez-moi donc deux petites minutes, que je relise ça.
M. Caire : Je vous en donne
même trois.
M. Marissal : Merci.
Le Président (M. Simard) : M.
le ministre peut le faire pour vous.
M. Marissal : Tout l'encadré?
M. Caire : Oui, là, on...
Oui, on n'est pas sortis d'ici.
M. Marissal : Je vais... Ça
va être... Ça va, ça va aller, ça va aller.
Mme Setlakwe : ...c'est pour
s'assurer de gérer une potentielle zone grise, là, entre les deux lois?
Mme G. Côté (Geneviève) :
Oui, bien, c'est sûr que... Là, on parle de renseignements qui concernent les
membres du personnel, ça fait que... pas juste nécessairement la zone grise,
mais pour éviter d'avoir à passer pour un même bassin de renseignements...
Mme G. Côté (Geneviève) : ...à
passer par différents mécanismes, là, pour que... là, dans ce cas-ci, c'est
pour le ministère. Donc, le ministre peut passer par le même mécanisme quand il
s'agit, là, de renseignements qu'il veut obtenir sur... on parle de
renseignements personnels ici, pas de renseignements de santé. Donc, pour qu'il
puisse passer par un mécanisme uniforme puis... à multiplier les demandes
d'autorisation.
Une voix : Merci.
Le Président (M. Simard) : Alors,
cher collègue de Rosemont, souhaitiez-vous revenir sur 231?
M. Marissal : Ça va aller.
Merci.
Le Président (M. Simard) : Ça
vous va? Cet article est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Passons donc à l'étude de l'article 233.
M. Caire : Alors, M. le
Président : 233. L'article 431.2 de cette loi est modifié par la
suppression du deuxième alinéa.
Donc, le présent article retire de
l'article 431.2 de la Loi sur les services de santé et services sociaux, la possibilité,
pour le ministre, de requérir certains renseignements concernant la gestion de
leur liste d'accès à certains services spécialisés ou surspécialisés. Les
renseignements obtenus en application de cet article, étant des renseignements
de santé de services sociaux, le ministre pourra désormais les obtenir par les
nouveaux mécanismes prévus par la Loi sur les renseignements de santé et de
services sociaux, plus particulièrement en faisant la demande aux gestionnaires
délégués aux données numériques gouvernementales, conformément aux articles 72
et suivants du présent projet de loi, étudiés précédemment.
L'inclusion spécifique de cette
possibilité à la Loi sur les services de santé et services sociaux devient donc
superflue. Là, on est dans la concordance.
Le Président (M. Simard) : Mme
la députée de Mont-Royal...
Mme Setlakwe : Non, non,
c'est beau.
Le Président (M. Simard) : ...ça
vous va? M. le député de Rosemont également. 233 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Passons à l'étude de l'article 234.
M. Caire : Alors, 234, M. le
Président : L'article 433 de cette loi est abrogé.
Donc, le présent article retire de la Loi
sur la santé les services de santé et services sociaux, la possibilité, pour le
ministre, de requérir des établissements certains renseignements concernant les
besoins de consommation de services. Les renseignements obtenus en application
de cet article, étant des renseignements de santé, le ministre va passer par
les mécanismes prévus, na, na, na, concordance.
Le Président (M. Simard) : Des
remarques sur 234? Cet article est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Et nous passons à 236, non pas 235, mais bien 236.
M. Caire : L'article 505 de
cette loi est modifié par la suppression du paragraphe 26 du premier alinéa.
Donc, M. le Président, ce ne sera pas
long, je vais me rendre aux notes. Voilà. Le présent article retire de la Loi
sur la santé et services sociaux l'application réglementaire permettant au
gouvernement de prescrire les renseignements que les établissements doivent
fournir au ministre de la Santé concernant les besoins et la consommation de
services qui peuvent être requis par le ministre auprès des établissements. Les
renseignements obtenus en application de cette application, étant des
renseignements de santé et de services sociaux, le ministre va les obtenir par
les mécanismes qu'on vient de mettre en place.
Le Président (M. Simard) : Des
commentaires sur 236?
Mme Setlakwe : Pas de
commentaire.
Le Président (M. Simard) : Cet
article est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Passons à l'article 238.
M. Caire : L'article
520.3.0.1 de cette loi et modifié :
1. par la suppression, dans le premier
alinéa, de «, d'en extraire ceux qui doivent lui être fournis conformément à
l'article 431.2 et de traiter et gérer ces dernières données à des fins
statistiques pour permettre au ministre d'apprécier si le temps d'attente pour
obtenir un service médical spécialisé est déraisonnable ou sur le point de le
devenir. L'entente peut autoriser le prestataire à communiquer ces statistiques
aux agences»;
2. par le remplacement du deuxième alias par
le suivant : «L'entente doit prévoir que le prestataire est tenu envers le
ministre et les établissements concernés aux obligations prévues aux articles
70 et 71 de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux et
modifiant diverses dispositions législatives. Elle doit également prévoir la
possibilité pour le ministre de recevoir la communication des renseignements
lorsqu'il y est autorisé conformément à cette loi.»
Donc, cet article est une concordance.
D'une part, il remplace l'article 520.3.0.1 de la Loi sur les services de santé
et de services sociaux. La référence à l'article 27.1 de cette loi qui prévoit
les règlements d'application à la communication de renseignements à un
mandataire ou à un prestataire de services par une référence aux articles 70 et
71 de la Loi sur les renseignements de santé et services sociaux qui sont au
même effet.
D'autre part, il remplace l'obligation du
prestataire de services retenu pour la gestion des listes d'accès de
communication des renseignements au ministre en application de l'article...
M. Caire : ...De la Loi sur
les services de santé et services sociaux par l'obligation de communiquer ces
renseignements conformément à la Loi sur les renseignements de santé et
services sociaux.
On est dans la concorde.
Le Président (M. Simard) : Merci.
Des remarques sur 238?
Mme Setlakwe : Non, pas de
Remarque.
Le Président (M. Simard) : Conséquemment,
cet article est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Bien.
Nous venons de clore l'étude du bloc six.
Nous allons poursuivre avec l'étude du bloc sept, et pour ce faire, nous allons
revenir à l'étude de l'article 67.
M. Caire : Alors,
l'article 67, M. le Président. Donc, on est dans Communication nécessaire
à des fins de sécurité publique ou de poursuites pour une infraction.
67. Un organisme peut communiquer un
renseignement qu'il détient en vue de protéger une personne ou un groupe de
personnes identifiables lorsqu'il existe un motif raisonnable de croire qu'un
risque sérieux de mort ou de blessures graves lié notamment à une disparition
ou à un acte de violence, dont une tentative de suicide, menace cette personne
ou ce groupe et que la nature de la menace inspire un sentiment d'urgence, les
renseignements peuvent alors être communiqués à la ou aux personnes exposées à
ce risque, à leurs représentants ou à toute personne susceptible de leur porter
secours. Seuls les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la
communication peuvent lui être communiqués. Un organisme ne peut être poursuivi
en justice pour avoir communiqué de bonne foi un renseignement en application
du présent article. Il en va de même de toute personne qui, au nom de
l'organisme, participe de bonne foi à une telle communication, même
indirectement.
Pour l'application du premier alinéa, on
entend par blessure grave toute blessure physique ou psychologique qui nuit
d'une manière importante à l'intégrité physique, à la santé ou au bien-être
d'une personne ou d'un groupe de personnes identifiables.
Donc, le présent article introduit la
sous-section deux de la section trois du chapitre six de la Loi sur les
renseignements de santé et de services sociaux, lequel porte sur les cas de
communications nécessaires à des fins de sécurité publique ou de poursuite pour
une infraction. L'article prévoit qu'un organisme peut communiquer un
renseignement qu'il détient en vue de protéger une personne ou un groupe de
personnes identifiables lorsqu'il existe un motif raisonnable de croire qu'un
risque sérieux de mort ou de blessures graves lié notamment à une disparition
ou à un acte de violence, dont une tentative de suicide, menace cette personne
ou ce groupe, et que la nature de la menace inspire un sentiment d'urgence.
Cet article reprend un code de
communication actuellement prévu par les lois et les règlements, qui encadre
notamment la protection des renseignements personnels et des dossiers des
professionnels de la santé et des services sociaux. Il vise les mêmes personnes
à qui les renseignements peuvent être communiqués et définit de la même manière
la notion de blessure grave.
Toutefois, l'article élargit la règle
actuelle applicable... Actuellement applicable en permettant la communication
en vue de protéger une personne ou un groupe de personnes d'un risque sérieux
de mort ou de blessures graves liée notamment à une disparition, un acte de
violence, dont un suicide, plutôt que seulement en vue de prévenir un acte de
violence, dont un suicide. La disparition s'ajoute donc à l'acte de violence
comme source envisagée de risque sérieux de mort ou de blessures graves.
L'utilisation du mot «notamment» permet
aussi d'éventuellement considérer d'autres types de menace. De plus, l'article
ajoute une immunité de poursuite pour l'organisme et toute personne qui, au nom
de l'organisme, communiquent de bonne foi des renseignements en application du
présent article. Alors, voilà, M. le Président.
Le Président (M. Simard) : Merci.
Des remarques sur 67?
Mme Setlakwe : Oui.
Le Président (M. Simard) : Mme
la députée.
Mme Setlakwe : Bien, ici,
est-ce que vous pouvez nous rappeler, là, qu'est-ce qui avait donné lieu à ces
situations? Est-ce que c'était une recommandation du coroner? Est-ce que...
M. Caire : En fait, c'est le
comité consultatif sur la réalité policière et le coroner qui avaient
effectivement fait ces recommandations-là, notamment sur les cas de
disparition.
• (19 heures) •
Mme Setlakwe : Donc, ça,
c'est du droit nouveau, c'est un libellé relativement nouveau, qui ne se trouve
pas...
M. Caire : Bien,
c'est-à-dire, ce n'est pas du droit nouveau, mais on élargit.
Mme Setlakwe : On élargit?
M. Caire : Oui, c'est ça.
Mme Setlakwe : Pour couvrir
la disparition?
M. Caire : C'est ça, couvrir
la disparition puis... Bien, en fait, le libellé initial était, bon, «en vue de
prévenir un acte de violence, dont un suicide», ça, c'est le libellé initial,
qu'on remplace par un libellé, là, qui est plus... qui est un peu plus large,
là. Donc, on dit, je vais vous le retrouver, «en vue de protéger une personne
ou un groupe de personnes», donc, déjà là, on cible une personne...
19 h (version non révisée)
M. Caire : ...ou un groupe...
un risque sérieux de mort ou de blessures graves, qui est repris, lié notamment
à la disparition ou à un acte de violence, dont un suicide.»
Mme Setlakwe : Dans le cas d'une
disparition, donc, le temps est très important. On ne veut pas perdre de temps.
On veut avoir accès à des informations qui peuvent même concerner des tierces
personnes pour aider dans une enquête. Est-ce que c'est ça...
M. Caire : Je vais laisser...
Mme Setlakwe : Est-ce que c'est
l'exemple qui...
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Si
vous me permettez, c'est les fillettes Carpentier.
Mme Setlakwe : Les fillettes
Carpentier, c'est ce que je pensais.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Ça
fait que, si je vais dans la réalité ou la transparence, si rapidement...
Admettons, les policiers ont essayé de contacter les hôpitaux locaux et se sont
butés à cette idée qu'il n'y avait pas de communication possible parce qu'une
disparition n'était pas un acte de violence. Donc, à ce moment-là, tout ce que
les policiers étaient capables de dire, c'est : Il y avait une voiture
vide où il aurait dû y avoir des gens dedans, c'était la voiture de la
personne. Mais, parce que la disparition n'était pas une notion dans l'urgence,
dans ce qu'était l'urgence, bien, les services n'ont pas indiqué, n'ont pas pu
dire : Bien oui, ils sont chez nous, ou non, ils ne sont pas chez nous. Il
n'y a donc pas eu de communication.
Mme Setlakwe : Donnez-moi
juste un petit instant. Merci. C'est beau.
Le Président (M. Simard) : Merci
à vous. M. le député de Rosemont.
M. Marissal : Oui, je
comprends le cas ici, là. On n'a pas juridiction sur le déclenchement de l'alerte
Amber, malheureusement, ici, là.
M. Caire : Non. Ça, je vous
annonce qu'on n'a pas juridiction, là.
M. Marissal : Ça, ça n'a rien
à voir avec nous ici, là, mais bref. Qu'en est-il du secret professionnel
là-dedans? Vous avez évalué ça, j'imagine? Parce qu'il est quand même question
de ça. Puis on ne peut pas être poursuivi si on pense avoir fait de bonne foi
quelque chose qui pouvait sauver des vies ou, en tout cas, protéger quelqu'un,
parfois même contre lui-même.
M. Caire : Me Côté, allez-y.
Mme G. Côté (Geneviève) : C'est
un cas... Bon, l'article actuel, là, là, on l'élargit à la disparition, mais c'est
un article quand même qui, pour l'acte de violence, était déjà existant, qui
était considéré comme une exception... qui était considéré comme une
communication suffisamment précise, prévue dans une loi, pour être une
exception au secret professionnel. C'est d'ailleurs une codification d'un arrêt
de la Cour suprême qui porte sur le secret professionnel de l'avocat.
D'ailleurs, vous verrez dans les articles
qui suivent, là, on propose la concordance, parce qu'on fait cet article-là
dans la loi sur les renseignements de santé, mais ce n'est pas tout, là. Le
problème de la disparition, il peut se répercuter dans d'autres secteurs, et on
propose de faire la concordance dans l'ensemble du corpus pour l'article l'équivalent,
donc que ce soit au Code des professions, la loi sur le barreau, la loi sur le
notariat, là, c'est toutes des... et j'en passe, là. Il y en a quand même
plusieurs, là. C'est dans les articles qui suivent, dans les articles
modificatifs, on vient refaire exactement la même modification. Donc, l'article
typique pour l'acte de violence existe déjà dans toutes ces lois-là, et là on
viendrait l'élargir pour la disparition partout.
Donc, dans ce cas-ci, là, nos discussions
avec les constitutionnalistes, là, sont à l'effet que ça écarterait le secret
professionnel dans un cas... dans ce cas précis. Parce que c'est toujours du
cas par cas, la dérogation au secret professionnel. Il faut que l'article ne
puisse pas être interprété autrement, c'est-à-dire il n'y a pas d'efficacité,
il n'y a pas de possibilité réelle d'appliquer l'article sans lever le secret
professionnel. Si on est dans un cas où c'est le professionnel qui a l'information,
il faut qu'il le lève pour pouvoir répondre à l'objectif de l'article.
M. Marissal : Très bien.
Merci.
Le Président (M. Simard) : D'autres
remarques sur 67? Sans quoi cet article est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Et nous passons donc à l'étude de l'article 68.
M. Caire : Article 68 :
«Un organisme peut communiquer un renseignement qu'il détient au Directeur des
poursuites criminelles et pénales ou à une personne ou un groupement qui, en
vertu de la loi, est chargé de prévenir, de détecter ou de réprimer le crime ou
les infractions aux lois lorsque le renseignement est nécessaire aux fins d'une
poursuite ou d'une infraction à une loi applicable au Québec.»
L'article prévoit un cas de communication
nécessaire à des fins d'une poursuite pour une infraction à une loi applicable
au Québec. Il s'agit d'une reprise d'une règle existante prévue par les lois
qui encadrent notamment la protection des renseignements personnels.
Cette possibilité de communication n'était
toutefois pas prévue à la Loi sur les services de santé et services sociaux, ce
qui posait un problème, notamment en matière de dénonciation des infractions
commises à l'endroit des établissements de santé et des services sociaux et de
leurs employés. L'article...
M. Caire : ...68 prévoit donc
d'étendre la règle à tous les organismes du secteur de la santé et des services
sociaux, quels qu'ils soient.
Il est important de préciser que cette
possibilité de communication n'est pas un droit autonome d'obtenir les
renseignements. Elle ne fait que dédouaner l'organisme à communiquer les
renseignements au DPCP ou à une personne ou un organisme chargé de réprimer le
crime lorsque ces derniers ont le droit d'obtenir les renseignements. Cela
signifie que toutes les règles en matière de preuve, notamment celles prévues
aux chartes, doivent continuer d'être respectées.
Enfin, il faut noter que, bien qu'on parle
de renseignements nécessaires aux fins d'une poursuite pour une infraction,
cette disposition peut servir à l'enquête en vue d'une éventuelle poursuite.
Voilà.
Le Président (M. Simard) : Des
remarques?
Mme Setlakwe : Non, bien,
peut-être deux petites remarques. Donc, c'est un libellé qui existe déjà. Et là
on a utilisé le verbe «pouvoir», là, l'organisme peut communiquer. Même chose
dans l'article précédent, 67, là, je réalise, on laisse une discrétion, on ne
veut pas que ce soit obligatoire.
Mme G. Côté (Geneviève) : Effectivement,
il y a une part de discrétion. Il y a une part de jugement ,de décider. Pour
l'article 67, c'était pour est-ce que je considère que je suis dans une
situation où il y a l'urgence, là, la personne a un jugement à poser? Même
chose ici, là, c'est une possibilité. Évidemment, là, on est dans le cas... on
est... notamment, on pense, entre autres, au cas d'un signalement. Donc,
j'appelle la police pour dire qu'il s'est passé telle chose. C'est une
possibilité que j'ai de le faire. C'est sûr que, là, s'il y avait une
ordonnance judiciaire, on serait ailleurs. On serait dans un autre article qu'on
a vu au tout début de la loi, là. Quand il y a une ordonnance judiciaire, on
est tenu de s'y conformer, mais ce n'est pas l'objet de l'article 68.
Mme Setlakwe : Merci.
Le Président (M. Simard) : L'article
68... Oh! excusez-moi, cher collègue de Rosemont, nous vous écoutons.
M. Marissal : Oui, merci. Il
y a eu beaucoup, beaucoup d'interventions, hein, dans les consultations sur cet
article-là, pour des raisons évidentes, là. Je vous fais part de quelques-unes
parce que... quand même un gros morceau, là, le Regroupement provincial des
comités des usagers : L'élargissement permettant la communication en cas
de risque sérieux, de mort, de blessure grave, c'est une large dose de
subjectivité --je suis assez d'accord, d'ailleurs --ouvre trop grand la porte
des levées de confidentialité du dossier.» Je suis d'accord. L'Ordre des
pharmaciens, l'OIIQ, l'Ordre des psychologues, l'Ordre des inhalothérapeutes,
des optométristes, et le Collège des médecins ont signé une lettre commune
disant qu'essentiellement cette disposition pourrait soulever une crainte que
les confidences qu'un patient ferait à un professionnel relativement à des
traumatismes liés à des activités illégales passées... Encore là, il y a un
gros drapeau rouge. Puis, pour avoir eu des conversations, là, puis je ne suis
pas le seul ici, certain, notamment avec le Collège des médecins, il y a de
graves craintes quant au respect de la relation avec le... Puis c'est vrai
qu'on vient d'ouvrir quelque chose, là, comme une brèche assez importante qui
serait confirmée par la loi, la Ligue des droits et libertés aussi, l'APTS,
bon. Bref, je ne serais pas prêt à faire passer ça comme une lettre à la poste,
là. J'aimerais ça, au moins, qu'on essaie de me rassurer sur les limites de ça,
parce que, justement, je n'en vois pas beaucoup, de limites.
• (19 h 10) •
Mme G. Côté (Geneviève) : En
fait, bon, d'une part, une précision que je peux apporter, contrairement à
l'article précédent, où je vous disais qu'il est interprété par la
jurisprudence, notamment, comme suffisamment pointue pour être une dérogation
au secret professionnel, ce n'est pas le cas de l'article 68. L'article 68,
c'est une possibilité qui, effectivement, à la première lecture, ça a l'air
large comme une autoroute, mais ça ne l'est pas, en pratique, parce que c'est
balisé, notamment parce qu'il y a le secret professionnel. C'est considéré,
puis on a consulté nos collègues constitutionnalistes, là, pour être sûrs par
rapport à l'interprétation par rapport aux chartes, que ce n'est pas considéré
comme suffisamment précis pour écarter le secret professionnel, de un.
De deux, il y a toutes les balises de la
jurisprudence. La police qui veut utiliser comme preuve un dossier médical
doit, pour pouvoir l'utiliser comme preuve dans une poursuite criminelle, pour
reprendre cet exemple là, doit avoir un...
Mme G. Côté (Geneviève) : ...mandat
de perquisition. Elle ne peut pas juste... ça ne peut pas juste être spontané
comme ça. Donc, toutes ces règles-là qui sont dans la jurisprudence, dans les
chartes, s'appliquent et viennent restreindre la portée de l'article 68.
D'autre part, l'article 68, il est vu comme une nouveauté parce qu'on a...
on se rendait plus ou moins compte qu'il s'appliquait au secteur de la santé,
mais il est dans la Loi sur l'accès, il est dans la Loi sur la protection des
renseignements personnels dans le secteur privé, l'équivalent est là, et ça,
cet article-là s'applique à tous les cabinets, ne s'applique pas aux
établissements de santé, mais s'applique à tous les cabinets privés de
professionnels du secteur de la santé auxquels on peut penser, que ce soit un
cabinet de médecins, cabinet de psychologues, etc., et, dans la pratique, ça
n'a pas posé de problème d'application. C'est sûr que sur la crainte subjective
que des gens, à la lecture de cet article-là, pourraient avoir, bien,
juridiquement, on la considère qu'elle n'est pas fondée, cette crainte-là, puis
rendu là, c'est une question de communication publique, d'éducation, de venir
rassurer les gens, puis de dire : Non, ce n'est pas parce que cet
article-là existe que votre psychologue, parce que vous lui avez confié avoir
commis une infraction, prend le téléphone puis déclare ça à la police. Ce n'est
vraiment pas l'effet de cet article-là, même s'il peut laisser croire
autrement.
Puis, pour terminer l'explication
complète, on n'a pas vraiment le choix de laisser le libellé tel quel, même
s'il peut laisser sur cette impression-là, parce que c'est la concordance avec
le reste des lois. Elle est comme ça la disposition dans les autres lois. Donc,
si on venait le restreindre ici par une interprétation a contrario, on
viendrait laisser croire qu'elle est plus large ailleurs, et ce n'est pas le
cas.
M. Marissal : O.K. Si ça
existait déjà, pourquoi l'avoir reformulé ainsi dans cette loi-ci? Il doit y
avoir une raison technique, là, qui m'échappe, là.
Mme G. Côté (Geneviève) : En
fait, c'est qu'on va sortir les organismes du secteur de la santé et des
services sociaux, de l'application de la Loi sur l'accès et de la Loi sur la
protection des renseignements personnels dans le secteur privé pour prévoir le
régime autonome. Donc là, la disposition, elle est là, elle est là, puis on la
ramène dans notre régime qui va s'appliquer en propre aux organismes du secteur
de la santé et des services sociaux.
Mme Setlakwe : Ça, cette
explication-là, elle vaut pour...
Mme G. Côté (Geneviève) : L'ensemble
des autres...
M. Caire : Oui, mais c'est
ça, on soustrait les renseignements de santé de l'application de la
loi 25. Donc, il faut créer le régime de protection des renseignements
personnels à travers la loi 3. Il faut recréer ce régime-là parce qu'on...
En partant, on a dit : On vous soustrait de la loi 25. Mais là, on ne
peut pas laisser le vide, il faut créer le... Donc, il y a beaucoup de lois que
vous allez retrouver dans d'autres dispositions qu'on va devoir intégrer dans
la loi 3 parce qu'on crée un régime particulier pour les renseignements de
santé et de services sociaux.
M. Marissal : Votre premier
commentaire, Me Côté, à savoir que ça ne jouit pas d'une exception
jurisprudentielle. Je pose la question crûment, là, est-ce qu'il y aurait donc
un doute sur la résistance de ça devant les tribunaux?
Mme G. Côté (Geneviève) : Non,
ce n'est pas du tout l'objet de mon commentaire, là, c'est qu'on n'a pas... On
ne considère pas que c'est une exception au secret professionnel puis on a des
règles jurisprudentielles qui viennent baliser l'application de
l'article 68, mais ce n'est pas du tout une crainte sur la
constitutionnalité de l'article.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Alors, à ce stade-ci, compte tenu de l'heure...
M. Caire : M. le Président?
Le Président (M. Simard) : Je
crois comprendre... Oui?
M. Caire : J'aurais une
suggestion à faire.
Le Président (M. Simard) : Je
vous en prie.
M. Caire : Compte tenu qu'on
ne revient pas avant jeudi, qu'on a amorcé la discussion puis que du jeudi...
On a tous des vies trépidantes, là, je ne suis pas convaincu qu'on va se
souvenir de tout ce qui a été donné comme explication. Si les collègues sont
d'accord, puis je ne veux pas bousculer personne, peut-être pourrions-nous
passer à travers l'article 28, mais, encore une fois, je ne veux pas bousculer
personne.
Le Président (M. Simard) : 68,
oui.
M. Caire : L'article 68,
c'est-u ça que j'ai dit?
Le Président (M. Simard) : Il
y aurait consentement pour que nous puissions poursuivre nos échanges jusqu'au
vote?
Mme Setlakwe : Oui, bien sûr,
sur 68?
Le Président (M. Simard) : Sur
68 seulement, bien sûr. Cher collègue de Rosemont?
M. Marissal : Vous voulez
dire poursuivre la discussion?
Le Président (M. Simard) : Oui.
M. Marissal : Je ne peux
malheureusement pas. Je suis désolé.
Le Président (M. Simard) : Très
bien.
M. Caire : Pas de problème.
Le Président (M. Simard) : Très,
très bien. Alors, ceci étant dit, compte tenu de l'heure, nous allons ajourner
nos travaux sine die. Alors, merci encore pour votre belle collaboration.
(Fin de la séance à 19 h 16)