Journal des débats de la Commission des finances publiques
Version préliminaire
43e législature, 1re session
(début : 29 novembre 2022)
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Le
mardi 21 février 2023
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Vol. 47 N° 11
Étude détaillée du projet de loi n° 3, Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives
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Intervenants par tranches d'heure
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Simard, Jean-François
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Caire, Éric
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Setlakwe, Michelle
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Marissal, Vincent
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Setlakwe, Michelle
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Caire, Éric
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Simard, Jean-François
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Marissal, Vincent
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Abou-Khalil, Alice
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Caire, Éric
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Marissal, Vincent
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Simard, Jean-François
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Setlakwe, Michelle
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Caire, Éric
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Setlakwe, Michelle
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Simard, Jean-François
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Marissal, Vincent
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Caire, Éric
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Setlakwe, Michelle
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Simard, Jean-François
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Marissal, Vincent
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Setlakwe, Michelle
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Simard, Jean-François
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Caire, Éric
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Marissal, Vincent
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Simard, Jean-François
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Caire, Éric
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Setlakwe, Michelle
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Marissal, Vincent
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Caire, Éric
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Setlakwe, Michelle
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Simard, Jean-François
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Marissal, Vincent
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Caire, Éric
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Marissal, Vincent
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Simard, Jean-François
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Setlakwe, Michelle
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Caire, Éric
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Marissal, Vincent
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Simard, Jean-François
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Setlakwe, Michelle
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Simard, Jean-François
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Caire, Éric
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Setlakwe, Michelle
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Marissal, Vincent
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Caire, Éric
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Simard, Jean-François
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Setlakwe, Michelle
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Marissal, Vincent
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Setlakwe, Michelle
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Caire, Éric
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Simard, Jean-François
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Marissal, Vincent
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Caire, Éric
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Simard, Jean-François
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Setlakwe, Michelle
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Marissal, Vincent
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Caire, Éric
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Setlakwe, Michelle
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Simard, Jean-François
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Marissal, Vincent
9 h 30 (version révisée)
(Neuf heures quarante-sept minutes)
Le Président (M. Simard) : Alors,
chers collègues, à l'ordre, s'il vous plaît!
M.
Caire
: ...
Le Président (M. Simard) : M.
le ministre, M. le ministre, à l'ordre, s'il vous plaît! Nous commençons nos
travaux. Nous avons quorum. Je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous.
La commission est réunie afin de
poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 3, Loi sur les
renseignements de santé et de services sociaux et modifiant diverses
dispositions législatives.
Mme la secrétaire, bonjour. Y a-t-il des remplacements
ce matin?
La Secrétaire
: Oui, M.
le Président. M. Beauchemin (Marguerite-Bourgeoys) est remplacé par Mme Setlakwe
(Mont-Royal—Outremont); et M. Bouazzi (Maurice-Richard), par M. Marissal
(Rosemont).
Le Président (M. Simard) : Alors,
lors de la suspension de nos travaux, nous en étions rendus à l'étude de l'article
55. Et, pour revenir aux articles que nous avions préalablement suspendus, j'aurais
besoin de votre consentement. Ai-je votre consentement?
Des voix : Consentement.
Le Président (M. Simard) : Consentement.
Conséquemment, nous revenons à l'étude de l'article 36. M. le ministre.
M. Caire : Oui, merci, M. le
Président. Donc, article 36, j'aurai un amendement. Donc, M. le Président, je
vous lis l'article et l'amendement, si vous êtes d'accord.
Le Président (M. Simard) : Nous
vous écoutons.
M. Caire : «Un intervenant
qui est un professionnel au sens du Code des professions peut être informé de
l'existence d'un renseignement détenu par un organisme et y avoir accès dans
les cas suivants :
«1° il lui est nécessaire pour offrir à la
personne concernée des services de santé ou des services sociaux;
«2° il lui est nécessaire à des fins
d'enseignement, de formation ou de pratique réflexive.
«Le premier alinéa s'applique sous réserve
de toute restriction déterminée en application du premier alinéa de l'article
7. Conformément au deuxième alinéa de cet article, un intervenant peut
toutefois avoir accès à un renseignement qui fait l'objet d'une restriction
lorsqu'il estime qu'elle risque de mettre en péril la vie ou l'intégrité de la
personne concernée et qu'il est impossible d'obtenir en temps utile le
consentement de cette dernière pour la lever. Il doit alors documenter les
motifs pour lesquels il en est arrivé à une telle conclusion.
«Un règlement du gouvernement détermine
les cas et les conditions dans lesquels le paragraphe 1° du premier alinéa et
le deuxième alinéa s'appliquent à un intervenant qui n'est pas un professionnel
au sens du Code des professions.»
Et, M. le Président, l'amendement se lit
comme suit, donc... pardonnez-moi, donc :
Supprimer les deuxième et troisième
alinéas de l'article 36.
Donc, M. le Président, nous allons
procéder, avec les amendements suivants, à une réécriture de l'article 36. Donc,
il y aura d'autres articles, 36.1, 36.2, qui vont venir restructurer l'article.
Et, dans le fond, le deuxième et troisième alinéa vont se retrouver dans les
articles subséquents. C'est la raison pour laquelle nous les retirons de l'article
36.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Je vous remercie. Alors, commençons par cet amendement. Y aurait-il des
observations? Mme la députée de Mont-Royal—Outremont.
Mme Setlakwe : Pourquoi on
enlève... Pourquoi on retire ces deux éléments-là?
M. Caire : Parce qu'on va
réécrire l'article. Si vous regardez l'amendement de l'article, 36.1, 36.2, on
va les ajouter plus tard, là. C'est vraiment de la légistique, là. Je pourrai
laisser Me Côté vous expliquer pourquoi on...
• (9 h 50) •
Mme Setlakwe : O.K. Ce n'est
pas forcément des concepts qui sont supprimés. C'est juste... O.K.
M. Caire : Non, non, non. On
va juste reconfigurer la façon dont l'article est écrit. Au lieu d'avoir un
article 36, on va voir l'article 36, 36.1, 36.2.
Mme Setlakwe : Oui, mais
pouvez-vous quand même m'expliquer, généralement, parce que c'est un article
central dans le projet de loi...
M. Caire : Absolument. Absolument.
Mme Setlakwe : ...tu sais, quelle
est la réflexion, là? Qu'est-ce que vous souhaitez changer dans cette
section-là au niveau de ces articles?
M. Caire : Bien, en fait, c'est
juste que ces concepts-là, le deuxième et le troisième alinéa, vous allez les <retrouver...
M. Caire :
...c'est
juste que ces concepts-là, le deuxième et le troisième alinéa, vous allez les
>retrouver, 36.1, 36.2, là. On les retire de ceux-là pour les réécrire,
mais plus loin.
Mme Setlakwe : Donc, O.K., on
en parlera plus tard.
Donc, l'article 36, qui établit un
principe important, là, qui... il va être juste simplifié?
M. Caire : Voilà. En fait, on
est au cœur, Mme la députée, de ce qu'on discutait, là, quand on parlait de
mobilité de la donnée, là. Là, on est vraiment là, là.
Mme Setlakwe : Donc,
l'intervenant qui est un professionnel, on peut penser, par exemple, à un médecin?
M. Caire : Oui. Médecin,
infirmière au sens du Code des professions.
Mme Setlakwe : Au sens du Code
des professions.
M. Caire : Et, plus tard, on
va voir... puis c'est pour ça qu'on l'enlève de là, plus tard, on va voir qu'il
y a aussi des possibilités d'échanger de l'information pour le personnel qui
n'est pas un professionnel au sens du Code des professions, mais qui vient en
soutien à ces professionnels-là. Mais c'est pour ça qu'on va écrire des
articles qui vont être spécifiques pour ce type, ce profil d'emploi là.
Mme Setlakwe : Non, bien, ça
me va. Le 36 est très important. Je pense qu'il faut qu'il soit écrit de façon
le plus... le plus large possible. Je pense que c'est le cas. On réfère à un
professionnel. Il peut être informé. Donc, ça lui donne le droit d'être informé
de... Et c'est ça. Elle est là, la fluidité, la mobilité souhaitable. C'est le
critère de nécessité qui est au cœur de l'article 36 qui n'est pas défini, mais
je pense...
M. Caire : Bien, en fait,
c'est ça. Quand on dit que l'information suit le patient, c'est
qu'effectivement, entre professionnels de la santé, on peut s'échanger des
informations sans nécessairement demander le consentement de l'usager lorsqu'on
remplit l'une des deux conditions qui sont prescrites aux paragraphes 1° et 2°.
Mme Setlakwe : Non. Exactement.
Et puis on n'a pas à aller chercher le consentement à chaque fois. On a le
principe de confidentialité au début et le droit du patient de refuser l'accès.
M. Caire : Absolument.
Mme Setlakwe : Mais autrement,
l'intervenant... ou le professionnel a un droit d'accès.
M. Caire : C'est ça.
Mme Setlakwe : O.K. Le
pharmacien, est-ce qu'il est inclus ici?
M. Caire : C'est un
professionnel au sens du Code des professions.
Mme Setlakwe : Oui, c'est ce
que je pensais. Moi, ça me va, là, pour 36, version simplifiée, oui.
Le Président (M. Simard) : Y
aurait-il d'autres remarques? M. le député de Rosemont.
M. Marissal : Oui. Bonjour,
M. le Président. Bonjour, collègues.
Le Président (M. Simard) : Bonjour.
M. Marissal : Bien, votons
l'amendement, là. On fera le débat de fond sur ce qu'on enlève plus loin puis
sur ce qui est devant nous dans les minutes qui s'en viennent.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Y aurait-il d'autres remarques? Sans quoi nous allons procéder à la mise
aux voix. L'amendement est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Alors, nous revenons, comme le disait si justement le député de Rosemont, à
l'article 36 tel qu'amendé. Cher collègue, souhaitiez-vous poursuivre?
M. Marissal : ...
Le Président (M. Simard) : Non?
Alors, Mme la députée de Mont-Royal?
Mme Setlakwe : On poursuit?
Le Président (M. Simard) : Oui,
sur 36 tel qu'amendé.
Mme Setlakwe : Avec 36.1?
M. Caire : Non, sur l'article
36. On a voté l'amendement, là on s'en va sur 36 tel qu'amendé.
Mme Setlakwe : On n'est pas à l'amendement.
Le Président (M. Simard) : Non.
C'est ça. Donc, l'amendement vient d'être adopté, puis on reprend l'étude
générale de l'article tel qu'il a été modifié.
Mme Setlakwe : Oui. O.K.
D'accord.
Le Président (M. Simard) : Si
vous avez des commentaires.
Mme Setlakwe : Bon, ça doit
être moi, là, qui... Donc, 36 est adopté, simplifié, et là on regarde 36.1? Non.
Le Président (M. Simard) :
Non.
Mme Setlakwe : On regarde 36
tel que modifié.
Le Président (M. Simard) : Tout
à fait.
Mme Setlakwe : Mais moi, j'ai
déjà fait mes commentaires sur 36 tel que modifié.
Le Président (M. Simard) :
Parfait.
M. Caire : Bien, c'est ça, on
est sur 36 modifié, là.
Mme Setlakwe : Oui. Parfait. O.K.
C'est beau. On continue, oui.
Le Président (M. Simard) : C'est
super. C'est super. M. le député de Rosemont. C'est parfait.
M. Marissal : «Un intervenant
qui est un professionnel au sens du Code des professions — ça, ça va
jusque-là — peut être informé...» «Peut», ce n'est pas «doit», je
comprends. Je préfère «peut» que «doit», mais dans quelles... dans quelles
circonstances et dans quelle séquence ça se fait? À sa demande, donc, je
présume?
M. Caire : Oui, à sa demande,
effectivement.
M. Marissal : O.K. Et il y a,
à ce moment-là, toute la chaîne... Excusez-moi, je vais juste éteindre ça, ça
me dérange. Évidemment, toute la chaîne de contrôle et d'autorisation
s'applique de la même façon.
M. Caire : Tout à fait,
notamment le droit du patient à refuser qu'il ait accès à ses informations
seront évidemment... auront préséance sur cet article-là. Évidemment, quand on
dit «peut avoir accès aux renseignements détenus par un organisme», il y aura
éventuellement les règles de gouvernance parce que... Tout à l'heure, la
question était : Est-ce qu'un pharmacien est un professionnel au sens du Code
des professions? Oui. Est-ce qu'un pharmacien devrait avoir accès à votre
dossier psychologique, psychiatrique, le cas échéant? Non. Et donc il y a aussi
ces règles-là. <Donc...
M. Caire :
...psychiatrique,
le cas échéant? Non. Et donc il y a aussi ces règles-là. >Donc, il doit
avoir accès, mais il doit avoir accès aux informations qui lui sont nécessaires
pour offrir à la personne concernée des services de santé ou des services
sociaux. Donc, on lui donne ce qu'il a besoin et seulement ce dont il a besoin.
M. Marissal : O.K. Pour fins
de préparation puis d'efficacité, est-ce que vous pourriez nous dire où est-ce
que vous allez replacer ce que l'on vient de biffer par amendement?
M. Caire : À 36.1 et 36.2
M. Marissal : Ah! directement
à 36.1, 36.2?
M. Caire : Oui. Oui.
M. Marissal : O.K. C'est bon
pour moi, M. le Président. Merci. Pour le moment, oui.
Le Président (M. Simard) : L'article 36,
tel qu'amendé, est-il adopté?
M. Caire : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
M. le ministre, vous avez un amendement introduisant un nouvel article.
M. Caire : Oui, absolument,
M. le Président. Donc — excusez-moi — l'article 36.1 :
Donc, insérer, après l'article 36 du projet de loi, l'article suivant :
« 36.1 — excusez-moi, c'est
vraiment désagréable — un intervenant qui n'est pas un professionnel
au sens du Code des professions peut être informé de l'existence d'un
renseignement détenu par un organisme et y avoir accès aux conditions
déterminées par un règlement du gouvernement dans les cas suivants :
«1° il lui est nécessaire pour offrir à la
personne concernée des services de santé ou des services sociaux;
«2° il lui est nécessaire pour offrir des
services de soutien technique ou administratif à un autre intervenant qui offre
des services de santé ou des services sociaux à la personne concernée.»
Donc, l'amendement a pour but de reprendre
et de modifier le contenu du troisième alinéa de l'article 36 du projet de
loi dans l'article distinct, soit 36.1 du projet de loi.
Plus précisément, l'amendement vise à
encadrer l'accès à des renseignements par des intervenants qui ne sont pas des
professionnels au sens du Code des professions. Il limite les cas permettant
l'accès aux renseignements aux finalités prévues aux paragraphes 1° et 2° du
nouvel article. Il reprend le pouvoir réglementaire du gouvernement uniquement
en ce qui a trait à la détermination de conditions permettant à de tels
intervenants d'accéder à des renseignements lorsque l'accès vise l'une de ces
finalités. Excusez-moi, là...
Le Président (M. Simard) : Y
aurait-il, donc, des commentaires, des demandes d'intervention? Mme la députée.
Mme Setlakwe : Je ne pense
pas qu'on ait changé le fond, mais on a clarifié la procédure pour des
intervenants qui ne sont pas des professionnels?
M. Caire : C'est ça. En fait...
Mme Setlakwe : Mais là je
vois que... Oui, allez-y.
M. Caire : Non, je... Allez-y.
Mme Setlakwe : Je vois que...
Je dois retourner à 36, les deuxième et troisième alinéas qui ont été biffés et
qu'on a remplacés par 36.1. Dans le fond, l'énoncé comme quoi «le premier
alinéa — donc 36 — s'applique sous réserve de toute
restriction déterminée en application du premier alinéa de l'article 7», soit
le droit de restreindre l'accès, ça, ça a été supprimé. Mais ce droit de
restreindre l'accès, il s'applique quand même à 36?
M. Caire : Oui, mais on va le
mettre à 36.2.
Mme Setlakwe : O.K. O.K. Il
est déplacé à 36.2. O.K.
M. Caire : C'est ça. C'est
ça. C'est parce que, là, on vient encadrer...
Mme Setlakwe : Il va
s'appliquer aux deux, dans le fond. O.K.
M. Caire : Oui, c'est ça,
c'est ça. En fait, ces trois articles-là vont devoir se lire d'une...
Mme Setlakwe : Oui. Mais en
fait, tu sais, ce... j'appelle ça un caveat, mais ce bout de phrase, il s'applique
à plusieurs endroits dans la loi.
M. Caire : Oui.
Mme Setlakwe : C'est pour
plus de certitude. On l'a écrit. O.K.
M. Caire : C'est ça.
Mme Setlakwe : Donc,
l'intervenant qui n'est pas un professionnel peut y avoir accès. Qu'est-ce que
vous avez modifié, vraiment? C'est le renvoi à un règlement qui... J'essaie de
voir qu'est-ce qu'on a changé sur le fond puis je ne vois pas ce qu'on a changé
sur le fond. Le règlement va prévoir les conditions. C'est peut-être Me Côté
qui va...
M. Caire : Oui, vas-y, vas-y.
Mme G. Côté
(Geneviève) :Je peux...
• (10 heures) •
M. Caire : Même si tu n'as
pas de barres tendres.
Des voix : ...
Le Président (M. Simard) : Est-ce
qu'il y a consentement pour que Me Côté s'adresse à nous?
Mme Setlakwe : Me Côté,
selon moi, a le consentement pour nous expliquer tout au long de la journée, oui.
M. Caire : Oui. Je pense que
c'est pas mal pour le reste de l'étude article par article, M. le Président.
Le Président (M. Simard) : Bien,
il faut y aller une journée à la fois. Me Côté, auriez-vous l'amabilité de
vous présenter à nous, s'il vous plaît?
Mme G. Côté
(Geneviève) :Avec plaisir. Alors,
Geneviève G. Côté, avocate à la direction des affaires juridiques, Santé et
Services sociaux.
En fait, l'alinéa, là, qu'on reprend à
36.1... mais l'alinéa initial qui était à l'article 36 prévoyait que
c'était dans les cas et aux conditions prévues par règlement, donc que les
intervenants qui n'étaient pas professionnels pourraient accéder, là, aux
renseignements. Donc là, on est venu spécifier les deux cas et on a laissé la
possibilité de prévoir des conditions par règlement.
Donc, on est venu clarifier, là, au
paragraphe 1° et au paragraphe 2° c'est quoi, les circonstances dans
lesquelles un intervenant qui n'est pas un professionnel pourrait avoir accès à
ces renseignements-là. C'est soit quand il offre des services lui-même — on
peut penser à un ambulancier, par exemple, qui n'est pas un professionnel au
sens du Code des professions, mais qui offre...
10 h (version révisée)
Mme G.
Côté (Geneviève) : ...qui n'est pas un professionnel au sens des
codes... du Code des professions, mais qui offre quand même des services de
santé puis aussi les services de soutien administratif et technique qui sont
offerts aux intervenants. Donc, on peut penser à un assistant technique en
pharmacie, par exemple, qui n'est pas un professionnel non plus, qui n'offre
pas des services lui-même, mais qui offre des services au pharmacien pour qu'il
offre des services à la personne, puis qui a quand même besoin, là, d'aller
dans le dossier puis d'accéder à certains renseignements.
Donc, c'est les deux cas qu'on est venus
préciser. Puis les conditions, bien, comme les non professionnels n'ont pas de
code de déontologie, et tout ça, qui leur sont déjà imposés, donc, on a une
habilitation réglementaire de venir imposer un certain cadre par règlement, là,
pour compenser cette absence de code de déontologie là.
Mme Setlakwe : Merci de l'explication,
donc, deux régimes. Là, celui-ci, c'est un deuxième régime qui s'applique à des
professionnels... pas des professionnels, des intervenants qui ne sont pas des
professionnels. Je n'ai pas de problème avec ça. Je pense, ça va être... Les
cas sont prévus puis les conditions vont être à prévoir dans un règlement. Je n'aime
pas voir trop de dispositions à venir dans des règlements, mais ici je ne vois
pas comment on pourrait... Oui?
M. Caire : Bien, on a quand
même... Les cas ont été encadrés dans la loi.
Mme Setlakwe : Les cas sont
encadrés.
M. Caire : Donc, on sort les
cas de la réglementation. Donc, on les prévoit à la loi. On garde seulement les
conditions.
Mme Setlakwe : Exact.
M.
Caire
: Comme
disait Me Côté, bien, les conditions, c'est de s'assurer qu'il y a quand même...
qu'on va pallier au fait qu'il n'y a pas d'obligation déontologique du fait qu'on
n'est pas membre d'un ordre.
Mme Setlakwe : Il n'y aurait
pas eu moyen de mettre plus de détails comme de prévoir des conditions ou… en
tout cas, de façon sommaire, de façon... Pourquoi vous avez décidé de remettre tout
ça à un règlement?
M. Caire : Bien, c'est parce
que ça dépend de la personne qui va avoir accès. Ça dépend de pourquoi elle va
avoir accès. Ça dépend d'à quoi elle a accès. Il y a beaucoup de variations, ça
fait que c'est difficile de faire une règle. Déjà, les cas, moi, je pense qu'on
fait un bon pas dans la direction… dans la bonne direction, là, mais les
conditions, là, c'est parce que ça devient compliqué. On comprend que quelqu'un
qui travaille en pharmacie, quelqu'un qui travaille sur une ambulance, ce n'est
pas les mêmes conditions que quelqu'un qui va travailler administrativement à
un service de radiographie.
Mme Setlakwe : C'est très
large.
M. Caire : C'est extrêmement
large. C'est extrêmement large, puis, en même temps, l'article, il est
essentiel, parce que, tu sais, on s'est fait dire aussi parallèlement à ça :
Les professionnels qui sont soumis à un ordre professionnel font beaucoup trop de
tâches administratives, là. Ça fait qu'à un moment donné il faut qu'on soit
capables aussi de donner des outils puis une flexibilité pour qu'eux soient
capables de libérer ces professionnels-là des tâches en question.
Mme Setlakwe : Moi, ça me va.
Je voudrais juste reprendre les.... juste me rementionner... Je sais que c'est
large, là, mais les exemples que vous avez mentionnés, ambulanciers... donnez-moi,
trois, quatre exemples de personnes qui sont...
M. Caire : Ah! bien, comme
disait Me Côté, quelqu'un qui va travailler en pharmacie, quelqu'un qui va
travailler en laboratoire, quelqu'un qui va travailler sur des ambulances,
quelqu'un qui va…
Mme G. Côté (Geneviève) : ...
M. Caire : Oui, les préposés
aux bénéficiaires, quelqu'un qui va travailler dans un service de radiographie.
Je veux dire, il y a... le soutien technique, le soutien administratif, c'est
très, très large. En fait, tout professionnel va avoir un service de soutien
technique, administratif. Et, idéalement, ce qu'on souhaite, c'est que ces
gens-là puissent faire de plus en plus de tâches administratives pour que les
professionnels de la santé en fassent de moins en moins.
Mme Setlakwe : Merci de l'explication.
Moi, ça me va. Je pense qu'on a... C'est une amélioration à 36 et suivants.
Merci.
Le Président (M. Simard) : Merci.
M. le député de Rosemont.
M. Marissal : Le ministre dit :
Quelqu'un qui travaille dans une ambulance ou quelqu'un qui travaille en
pharmacie. C'est qui, ça?
M. Caire : Un ambulancier.
M. Marissal : O.K., donc, c'est
un paramédic, oui, qui travaille dans une ambulance, oui.
M. Caire : Oui, un paramédic
qui va travailler dans l'ambulance. En pharmacie, c'est les assistants
techniques.
M. Marissal : O.K. Moi, je
vais chercher une prescription à la pharmacie, je consulte ou non la
pharmacienne, qui est la professionnelle de santé, qui a un code de
déontologie.
M. Caire : Oui, qui est visée
à l'article 36.
M. Marissal : Il y a des
chances qu'elle me connaisse puis qu'elle connaît mon dossier pour x ou y
raisons. Mais là la stagiaire qui remplace en fin de semaine, moi, ça ne me
tente pas qu'elle sache tout sur mon dossier. Là, on dit : Bien, si la
pharmacienne juge qu'elle peut partager le renseignement avec sa stagiaire, je
dis «stagiaire» à dessein, là, puis ce n'est pas péjoratif, là, donc, c'est <permis,
là…
M. Marissal :
...donc
c'est >permis, là?
M. Caire : À moins que vous
ayez signifié ou manifesté le fait que vous ne souhaitez pas cette
situation-là, oui.
M. Marissal : O.K. Ce n'est
pas mon cas, là, mais, mettons, là, quelqu'un a le VIH, là, ou quelqu'un a une
maladie grave, dégénérative, il n'a pas le goût que sa petite voisine, qui est
stagiaire à la pharmacie, sache qu'il a ça, là.
M. Caire : C'est clair. Je
vous rappelle le paragraphe 1° : «Il lui est nécessaire pour offrir à la
personne concernée des services de santé ou de services sociaux.» Donc, si…
pour aller chercher une prescription, parce que, je ne sais pas, j'ai de la
misère à dormir, là, j'ai un médicament sous prescription, est-ce que j'ai
besoin de savoir que la personne qui vient chercher ce médicament-là a le VIH?
La réponse à cette question-là est clairement non. Donc, en vertu du premier
alinéa... du premier paragraphe du premier alinéa, la stagiaire n'aura pas
accès à cette information-là, ne peut pas, ce serait illégal. Ce serait donc un
incident de confidentialité, et on verra plus tard que les incidents de
confidentialité peuvent donner lieu à des situations très désagréables pour
ceux qui sont impliqués.
M. Marissal : Je comprends
bien pour le somnifère…
M. Caire : Non, mais j'ai
pris...
M. Marissal : ...qui n'a, en
principe, pas grand-chose à voir avec le VIH, mais mettons qu'on se rapproche,
là… Je ne suis pas médecin, là, mais une éruption cutanée grave qu'il faut
traiter avec un topique, tu sais, la ligne est où, là?
M. Caire : Bien, la ligne est
que... Est-ce que... Bien, premièrement, est-ce que vous avez consenti? Donc,
ça, vous pouvez exclure un professionnel ou des groupes de professionnels de
certaines informations. Donc, vous avez déjà cette première barrière là. La
deuxième barrière, c'est : Est-ce que j'ai besoin de ce renseignement-là
pour donner le service? Donc, dans le cas qui nous préoccupe, je pense que les
services qui pourraient être donnés par une stagiaire sont assez limités, et ça
va être encadré par le professionnel qui est là. Et donc il a quand même
l'obligation de respecter la loi. Donc, il a l'obligation de ne donner accès
qu'à ce qui est nécessaire.
Dans le cas d'un médicament sous
prescription, je doute qu'une stagiaire ait l'autorité pour procéder au
service, là, la même chose qu'une assistante de laboratoire, là, elle va avoir
besoin… pour dire : Bon, bien, le pharmacien veut vous parler, je vais
vous faire payer ou… Je ne sais pas ce qu'elle pourrait faire dans le dossier,
vérifier les informations, l'adresse, vérifier la prescription que vous avez
reçue par le médecin, s'assurer que... est-ce qu'il y a un médicament
générique, puis, encore là, ce n'est même pas… ça, c'est le pharmacien qui
déciderait de ça. Tu sais, il faut voir aussi, là, quel est le service que j'ai
à vous donner et de quoi j'ai besoin pour vous donner ce service-là, et ça se
limite à ça. Ce que le premier paragraphe du premier alinéa dit, c'est que ça
se limite à ça : Je vous donne ce que vous avez besoin pour accomplir la
tâche que vous avez à accomplir, pas plus.
Alors, l'article, là-dessus, je pense, est
quand même bien ciblé ou, sinon, c'est le deuxième paragraphe, là : «Il lui
est nécessaire pour fournir le service de soutien technique ou administratif à
un autre intervenant qui offre des services de santé...» Donc, le pharmacien va
s'assurer, là, que la prescription que vous avez, bon, bien, ça correspond, les
dosages sont bons. Donc, tout ce qui est l'acte de pharmacie qui est encadré
par... ça, c'est le pharmacien qui va le faire, et même lui aura accès aux
informations dont il a besoin pour ça. Donc, s'il a besoin de savoir que vous
avez une comorbidité parce que ça peut avoir un impact sur le médicament qui
vous a été prescrit, il doit le savoir. Je veux dire, son objectif, c'est de
vous donner quelque chose qui va vous guérir, pas de vous empoisonner, mais,
s'il n'a pas besoin de le savoir, il ne le saura pas. Il n'a pas à avoir ces
informations-là. Il a à avoir les informations qui sont nécessaires à sa
prestation de service, point.
• (10 h 10) •
M. Marissal : Bien, l'exemple
de la pharmacie, il n'est pas fortuit, là.
M. Caire : Non, non, non.
M. Marissal : Il existe. Je
comprends l'ambulancier. Je comprends puis je vous parlerai des dentistes après
parce qu'on a porté quelque chose à mon attention qui est certainement arrivé à
vos oreilles aussi, là, mais finissons avec ça. La pharmacie, là, c'est un peu
le nouveau perron d'église, hein? C'est là que tout le monde se rencontre puis
que ça jase, là. Le Familiprix à Saint-Faustin—Lac-Carré, là, tout le monde qui
habite dans un rayon de 30 kilomètres, il a son dossier là, mais tout le monde
se connaît aussi. Je vous dirais que c'est pareil à Rosemont. Sur la rue
Masson, à ma pharmacie, tout le monde se connaît aussi. Ça fait que, tu sais,
il faut s'assurer qu'il y ait des murs coupe-feu, qu'on ne commence pas à…
M.
Caire
: Oui,
je vous suis tout à <fait…
M. Caire :
...tout à
>fait, tout à fait, mais je pense que l'article est bien rédigé, en ce
sens où ce qu'il dit puis ce qu'il va dire plus tard aussi, là, avec 36.2… ce
qu'il dit, c'est : Dans... Et c'est pour ça aussi, hein, qu'on amène le
régime par règlement, là, des conditions, parce que, dans le cas du pharmacien,
bon, il y a un ordre professionnel, il y a un code de déontologie. Donc,
d'accéder à des renseignements pour lesquels il n'y a aucune raison que lui, il
y accède, bon, on s'entend qu'il va avoir des conséquences, des conséquences
graves.Dans le cas de la personne qui est en soutien technique ou
administratif, bien, on veut qu'il y ait un régime similaire, et donc de dire :
Tu sais, avant d'aller fouiller dans le dossier d'untel, untel, untel parce que
tu penses que tu peux le faire, il y a des conséquences, tu ne peux pas faire
ça, tu ne peux pas avoir accès à plus que ce qui est nécessaire à ta prestation
de service, et ça, c'est la loi. Mais, après ça, on verra que…
M. Marissal : C'est
intéressant parce que, quand on va à la pharmacie, là, on voit toujours le dos
de l'écran de l'ordinateur. Il est rare qu'on voie le devant.
M. Caire : Oui, vous avez
raison.
M. Marissal : Moi, à chaque
fois, je me demande qu'est-ce qu'ils ont et qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce qu'ils
ont sur moi, puis pas que j'ai tant de choses à cacher, là, mais ça, c'est
scrupuleux de ma vie privée aussi, là.
M.
Caire
: Et à
raison, à raison, à raison.
M. Marissal : Je me dis :
Qu'est-ce que cette personne est en train de voir… faire un plus un égale deux,
là. Quand tu prends tel médicament, mais tu le compenses par un autre, je veux
dire, les molécules, ça finit par avoir une histoire aussi, là.Donc,
j'insiste sur le principe de précaution, justement, de ne pas ouvrir… à moins que
ça soit vraiment nécessaire, là.
M. Caire : Mais vous avez
raison, et je vous rappelle, et nous rappellerons à tous ces professionnels, M.
le député, qu'à chaque fois qu'ils accèdent à un renseignement, n'importe
lequel, c'est journalisé.
M. Marissal : C'est colligé.
M. Caire : Il y a une trace :
Je sais qui, je sais quand, je sais à quelle heure, je sais où. Puis, si vous
n'avez pas d'affaire là, sachez que vous êtes suivi. Vous êtes suivi. Les accès
que vous avez aux informations, ça laisse des traces. Et ça, c'est la beauté,
je vous dirais, du numérique, ça va laisser des traces. Je peux même dire à
partir de quel terminal vous avez accédé à ces informations-là à la limite.
Donc, la pharmacie est...
M. Marissal : Ça, je vous
avoue que c'est rassurant, M. le ministre. Ça, c'est rassurant en autant que ça
marche.
M. Caire : Oui, bien… non,
mais, ça, là-dessus, M. le député, là, je peux vous dire que ça fonctionne. La
journalisation, là, c'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps.
Maintenant, ce que la loi fait et qui est un geste très fort, c'est qu'elle le
rend obligatoire. Ce n'est pas optionnel de journaliser, c'est une obligation
légale pour laquelle vous allez produire des documents à chaque année, et là
moi, je vais m'assurer que vous le journalisez. Des problèmes qu'on a connus
dans le passé, M. le député, ce n'est pas que la journalisation n'était pas
possible, c'est qu'on ne la mettait pas en place. Alors, ça, c'est un problème.
Et là, bien, évidemment, il y avait comme des accès, puis c'était... mais là
les mesures de contrôle, elles sont précises. Et on verra plus loin ce que la
loi n° 3 amène aussi comme informations, c'est des
sanctions, c'est le régime de sanctions.
Donc, on vous surveille. On sait à quoi
vous avez accédé. Il y aura un pourquoi, et vous aurez… Puis on le verra à
36.2, là, il y aura un pourquoi vous y avez accédé, et, si c'est un incident de
confidentialité, ça ne passera pas comme un couteau chaud dans du beurre mou,
là, ça ne sera pas le fun pour vous autres parce qu'il y aura... En plus,
j'imagine, puis là je ne veux pas m'avancer sur un terrain qui n'est pas le
mien, en plus de potentielles sanctions déontologiques, il y aura des sanctions
pénales si vous êtes... Si vous avez folâtré dans le dossier des clients sans
raison professionnelle, il y aura des sanctions.
M. Marissal : C'est ce qui
déplaisait beaucoup à la FMOQ, notamment, là, qui disait que c'est un
exercice...
M. Caire : À raison.
M. Marissal : À raison, vous
dites?
M. Caire : Non, mais, je veux
dire, à raison dans le sens où moi non plus, là, je ne veux pas que tout le monde
aille fouiller dans mon dossier médical.
M. Marissal : Mais en fait la
FMOQ y voyait un outil de surveillance et de contrôle du ministère sur leurs
pratiques, là.
M. Caire : Ah oui! Bien,
ça...
M. Marissal : Je ne voudrais
pas vous faire dire ce que vous n'avez pas dit.
M. Caire : Non, c'est ça,
merci de la précision, parce qu'effectivement ce n'était pas... Non, bien… Oui,
en tout cas, là, je vais me tourner la langue dans la bouche sept <fois...
M. Caire :
...bouche
sept >fois parce que moi, je pense que ce contrôle-là, il est
nécessaire, et je pense, M. le député, que la discussion que nous avons
clarifie l'intention du législateur, et je pense que tout le monde va être
d'accord pour dire que, si on veut s'assurer que ces articles-là sont
respectés, ça ne peut pas être juste la bonne foi puis la bonne intention, là.
Ça prend... et, dans notre système de droit, ça prend des preuves, ça prend un
élément qui me permet de démontrer que… et, bien, voilà.
M. Marissal : O.K.
Le Président (M. Simard) : Mme
la députée de Mont-Royal—Outremont, puis on pourra revenir
au député de Rosemont. Madame.
Mme Setlakwe : Est-ce que la…
Est-ce que c'est Fabre, députée de Fabre… quelque chose à ajouter, non, sur le
point qu'on discutait?
M. Caire : Non, mais… Oui. Non,
non, mais vas-y.
Mme Abou-Khalil : Bon, moi,
j'ai juste voulu vous rassurer, étant spécialiste aussi, entre autres, en tout
ce qui est surveillance réseau, applications, et tout, quand le… va être mis en
place… Comme le ministre a dit, tout est corrélé. Ça fait que les... On va
tracer tout. Il y a de la corrélation qui se fait. Puis, si jamais il y a un
incident majeur, puis qu'on sait qu'il y a une... quelqu'un qui a accédé à
quelque chose qu'il n'est pas supposé accéder, tout est logué, puis il y a des
alertes, éventuellement, rendu au… qui vont être soulevées. Ça fait qu'il n'y a
pas de... On saura qui fait quoi à quelle heure, et de quel système, et
pourquoi, et accéder à quoi. Ça fait que ça ne devrait pas être vraiment une
chose qui vous inquiète. C'est juste ça…
Mme Setlakwe : Merci, mais,
quand même, revenons, tu sais, au concret, là. On est à la pharmacie. Le
technicien de laboratoire a accès au dossier. Je comprends qu'une fois que le
mal est fait il y a des sanctions en place puis il y a une façon de dire… oui,
de journaliser puis de dire : Bien, telle personne a accédé à telle partie
du dossier, puis on verra si c'est un incident de confidentialité, puis là la
mécanique de la sanction ou des sanctions va être mise en oeuvre, mais comment
on s'assure que le mal n'est pas fait? Tu sais, il est devant l'écran, là, puis
on est chez la pharmacie. On va chercher une prescription pour… situation x,
mais là, dans le passé, le patient a eu une… je dis n'importe quoi, une
vasectomie. Bien, ça, la portion vasectomie, ce n'est pas des affaires du
technicien de laboratoire, mais, pour accéder à ce dont il a besoin pour la
situation x, bien là il se trouve à parcourir y, z, puis, de bonne foi, là, il
voit des choses qui ne le regarde pas et qui ne sont pas nécessaires à lui pour
rendre les services de santé. Vous allez voir comment, en amont, on empêche ça,
autrement que de dire : La personne a droit d'empêcher de restreindre
l'accès à la partie y, la vasectomie, de son dossier?
• (10 h 20) •
M. Caire : Oui, bien, en
fait, il y a... La réponse à votre question, elle est double. Donc, dans la
loi, ce qui, au regard de la loi, donc, qui est technologiquement neutre, là,
c'est tout le régime qu'on met en place par réglementation. On est dans ces
eaux-là, Ce que la loi... En fait, là, actuellement, on balise le comportement
par la loi. Ensuite, évidemment, technologiquement, il y a des façons de faire
ça, puis c'est ce qu'on appelle le régime des permissions.
Donc, selon votre corps d'emploi, selon
qui vous êtes, selon ce que l'usager, l'utilisateur ou le citoyen m'aura donné
comme restriction, moi, je peux monter un régime d'accès qui va faire en sorte
que ce qui va être accessible à l'écran sera l'information qui correspond à
votre profil. Si vous êtes un pharmacien, que le citoyen a dit : Bien, moi,
les pharmaciens, c'est bien de valeur, mais ils n'ont pas accès à mes
informations, je suis capable de filtrer l'information qui va être nécessaire à
votre prestation de service puis vous donner accès à ça. Puis ça, c'est le
régime technologique, mais, ici, ce qu'on fait, c'est le cadre législatif qui
va me permettre d'asseoir, moi, mon autorité, ma capacité d'agir technologique
sur un régime légal.
Mme Setlakwe : Effectivement,
je vous suis, là, c'est… Encore une fois, c'est un cadre général qui…
disons-le, qui est incomplet, forcément incomplet, mais qui va être soutenu par
une technologie en évolution.
M. Caire : C'est ça, voilà, mais,
pour... avant de faire ça, avant d'aller vers l'élément technologique, le cadre
législatif doit être mis en place. Ça, c'est les assises sur lesquelles nous,
on va être capables de travailler après puis de déployer les systèmes
technologiques en fonction de ce qu'on a le droit de faire, de ce qu'on n'a pas
le droit de faire, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire. Donc,
c'est pour ça que vous... Les <moyens…
M. Caire :
...les >moyens
technologiques, on ne va pas les identifier dans la loi parce que la loi, elle
est technologiquement neutre. Donc là, ce qu'on veut, c'est notre régime
d'obligations et de permissions, dans le fond.
Mme Setlakwe : Comment on
fait... Oui, je comprends que, là, les acteurs ont des obligations, des
devoirs, des droits, des pénalités, tout ça, mais comment on va s'assurer que
le régime à mettre en place va offrir… peut-être qu'on va y arriver plus loin, mais
va offrir ce genre de garantie là?
M. Caire : Bien, il y en a… Oui,
c'est ça, là, c'est que, là, on est à... mais il y a d'autres articles plus
loin qui vont venir, là, définir le cadre réglementaire, le cadre légal.
L'objectif... Comme je vous ai dit, l'objectif, il est double. Donc, on veut
une mobilité de la donnée. Donc là, on s'assure, avec 36, 36.1, 36.2, qu'il y a
une mobilité, mais c'est de trouver l'équilibre aussi, de dire : O.K., on
veut une mobilité, mais on ne veut pas d'incident de confidentialité. Donc,
c'est de trouver cet équilibre-là dans les différents articles.
Mme Setlakwe : Mais, de la
façon dont je le comprends, c'est que la loi, oui, encore une fois, elle
établit le cadre juridique, mais elle ne peut pas être... Elle pourrait être
adoptée, mais elle ne peut pas être mise en application comme ça, de façon
isolée, là. Il faut qu'elle... Il faut qu'il y ait les règlements. Il faut
qu'il y ait la technologie.
M. Caire : Absolument, c'est
sûr, c'est sûr.
Mme Setlakwe : Oui, ça va
ensemble.
M. Caire : Oui, exact, exact.
C'est pour ça que, dans sa mise en application… De toute façon, c'est vrai pour
toutes les lois, là, mais celle-là va…
Mme Setlakwe : Non, mais
celle-là particulièrement.
M. Caire : Oui, non, tout à
fait, celle-là... c'est ce que j'allais dire, celle-là particulièrement. Il y a
un cadre réglementaire important à mettre en place, là. Me Côté va avoir pas
mal de travail après... Un jeune, c'est fait fort.
Mme Setlakwe : Merci.
Le Président (M. Simard) : M.
le député de Rosemont.
M. Marissal : On ne mettra
pas de pression sur Me Côté, là, elle en a déjà assez. «Un intervenant qui
n'est pas un professionnel… détenu par un organisme et y avoir accès aux
conditions déterminées par un règlement…» Donc, encore une fois, ça viendra par
la suite, mais par règlement, puis c'est évolutif, ça, j'imagine, par
définition?
M. Caire : Oui, par
définition. L'objectif de le faire par règlement, c'est d'avoir de la
souplesse. L'idée d'avoir de la souplesse, c'est parce qu'on veut être sûrs
qu'on n'échappe pas de cas, qu'on a vraiment du... Donc, on fait évoluer le
règlement, mais, encore une fois, le règlement, il faut le voir… comme disait
Me Côté, il faut le voir comme un substitut à un code déontologique qui
n'existe pas dans ce cas-ci parce qu'on ne parle pas de gens qui sont soumis à
un ordre professionnel.
M. Marissal : Rappelez-moi
comment... Quand le gouvernement émet un... ce n'est probablement pas le bon
mot, «émettre», ici, là, mais édicte un nouveau règlement ou ajoute au
règlement, comment c'est publicisé? C'est par décret? Comment on le sait?
M. Caire : C'est dans la Gazette
officielle.
M. Marissal : C'est dans la Gazette?
M. Caire : C'est dans la Gazette
officielle.
M. Marissal : Chaque ajout au
règlement ou chaque complément? C'est le mot que je cherche depuis tantôt.
M.
Caire
:
Chaque ajout ou modification, suppression d'un règlement est toujours publié à
la Gazette officielle.
M. Marissal : O.K. C'était
une question très technique pour fins de suivi. Là, je vous emmène un peu
ailleurs. Vous dites, par exemple, que le patient qui serait très, très, très
scrupuleux, pour plein de bonnes raisons, pourrait effectivement demander qu'il
y ait un cadenas sur ses affaires. Ça, on l'a vu dans les articles précédents.
M. Caire : Oui, on l'a vu
dans les...
M. Marissal : Là, je me mets
dans la peau des professionnels de la santé qui nous disent, notamment les
pharmaciens : Les interactions médicamenteuses doivent être suivies et
connues, à plus forte raison que ça peut créer toutes sortes d'effets
secondaires et de déchets...
M. Caire : Oui, tout à fait.
M. Marissal : ...d'effets en
cascade. Donc, est-ce que, dans ce cas-ci, s'appliquerait l'exception qu'on a
votée plus tôt, à savoir qu'une pharmacienne pourrait juger qu'elle a quand
même vraiment besoin de savoir la chaîne médicamenteuse du patient parce
qu'elle ne veut pas lui mettre quelque chose qui va...
M. Caire : Bien, en fait
l'exception, c'est si ça menace l'intégrité et la vie du patient, et le
professionnel qui en arrive à cette conclusion-là doit justifier ça, là. Il ne
peut pas dire : Ah! bien, moi, c'est à mon pif puis j'y accède. Non, non.
Je pense que c'est à 36.2 qu'on va le reprendre. Il y a... Puis il faut qu'il
justifie par écrit : Voici pourquoi je me suis prévalu de cette... Et
c'est pour ça, là, qu'on dit : Bien là, d'un côté, tu as ton code de
déontologie, donc, si tu as accédé et que ton jugement était... Tu sais, on
faisait, tout à l'heure, le lien entre le fait que je puisse être séropositif
et que j'ai un médicament pour l'eczéma, ça va être difficile de dire : Non,
non, non, j'en avais vraiment besoin, là, parce que, scientifiquement, ce n'est
pas démontrable. Donc, ça ne marche pas, et là on embarque <dans...
M. Caire :
...embarque
>dans les conséquences.
Si vous voulez mon humble avis, le réflexe
du pharmacien va plutôt être d'appeler le médecin puis d'essayer de voir avec
le médecin : Y a-tu des conditions que je ne connais pas ou y a-tu des
situations... Tu sais, tu es conscient… tu donnes ça, tu es conscient des
effets secondaires, tu es conscient que, si c'est combiné avec telle autre
affaire, ça ne fonctionne pas. Puis je pense que, plus généralement, c'est
comme ça que ça va se passer, que de dire : Bien oui, moi, je vais écrire
un document pour dire : Non, non, non, j'y ai accédé parce que mon pif me
dit que ça pouvait menacer la vie ou l'intégrité de la personne.
M. Marissal : Oui, bien, je
vous pose la question parce que, de un…
M. Caire : Oui, effectivement,
Me Côté me rappelle un autre élément, et cette possibilité-là ne s'applique
qu'au cas où la personne ne peut pas donner son consentement. Donc, le
pharmacien pourrait dire à la personne, à la limite : Bien là, écoute,
moi, il me manque des informations, est-ce que tu me permets… parce que, là, si
j'ai des informations qui sont bloquées, est-ce que tu me permets d'y accéder
parce que je pense que ce serait utile que je le sache? Puis la personne a le
droit de dire oui ou non. Donc, c'est vraiment, là, très, très, très limité,
dans le cas où je ne peux pas… puis je ne peux pas, et je ne peux pas dans un
délai raisonnable. Donc, tu sais, je vais essayer, puis, si ça ne marche pas,
bon, ce n'est pas grave, tu sais, je ne l'ai pas donné, le médicament. Donc, je
ne suis pas obligé de lui parler dans les prochaines cinq minutes. Ça fait que
c'est vraiment circonscrit, là, très, très, très circonscrit, la possibilité
pour un professionnel d'aller outre cette barrière-là.
M. Marissal : Je ne veux pas
m'acharner sur les pharmacies, là, mais c'est parce que c'est devenu des points
centraux, là, dans la…
M. Caire : Non, mais vous
avez raison.
M. Marissal : Ils ont gagné
en liberté d'action, et c'est parfois fort utile.
M. Caire : Et en responsabilité
aussi.
M. Marissal : …et en
responsabilité. C'est parfois fort utile puis ça les engorge aussi, par
ailleurs, certains autres secteurs de la santé. C'est très bien, mais ils ont
maintenant plus de liberté d'action, tu sais, puis, parfois, ils posent des
diagnostics, ils prescrivent «on the spot», comme on dit, là. Alors, tu sais,
moi, je pense qu'ils ont besoin aussi de savoir quel est ce que j'appelle la
chaîne médicamenteuse, là.
M. Caire : Bien, je vous
rappelle, là, on est plus dans 36, vu qu'on parle des pharmaciens, que 36.1, mais,
de toute façon, tout ça se lit comme un tout. Mais effectivement... mais vous
avez raison, ceci étant dit, si l'information lui est nécessaire pour fournir
un service de santé ou un service social, il a droit d'avoir accès à cette
information-là, à moins que le citoyen dise : Non, toi, tu es un
pharmacien puis je ne veux pas que tu aies accès à des informations.
M. Marissal : Ça m'amène
ailleurs, qu'il y a des médecins qui ont noté une certaine inquiétude… des
médecins ou des dentistes qui ont noté une certaine inquiétude quant à la
possibilité d'avoir accès ou non à certains renseignements de santé de leurs
patients. L'exemple typique, là, qui m'est revenu assez souvent ces derniers
jours, c'est : le dentiste et son équipe ont besoin de savoir certaines
choses sur certains patients, et il en va de leur propre sécurité. Je pense que
vous comprenez ce que je veux dire, là. Je ne reprendrai pas mon exemple de
tantôt, là, mais, en particulier les maladies transmises par le sang, ils ont
besoin de savoir.
M. Caire : Bien, ça, je pense
que, lorsque quelqu'un est porteur d'une telle maladie et que ça peut
représenter un risque pour autrui, là, Me Côté, vous me corrigerez si je me
trompe, mais je pense qu'il a l'obligation de le dire.
M. Marissal : Une déclaration
obligatoire? Pas que je sache.
M. Caire : Parce que, si je
suis, par exemple... Mais je ne suis pas sûr, là. Là, je m'avance peut-être…
Là, comme disait notre ancien collègue, je suis en train de faire une pratique
illégale du droit, là, mais, de toute façon, je vous dirais qu'on ne changera
pas... La loi n° 3 n'a pas pour effet de changer,
comment je dirais ça, la confidentialité de certaines informations. L'idée, c'est
qu'il y ait une circulation, oui, de la donnée, mais on ne veut pas non plus
retirer des droits à un individu sous prétexte que... Donc, si… Je comprends
cette préoccupation-là, et là je vais me fier à Me Côté pour savoir qu'est-ce
qui existe législativement pour protéger les professionnels de la santé, mais
c'est sûr…
• (10 h 30) •
M. Marissal : Me Côté semble
dubitative.
M. Caire : C'est sûr que la
loi n° 3 ne changera pas ce... Ce profil-là du régime
d'accès, là, la loi n° 3 ne changera pas ça. Oui,
oui, allez-y.
Mme G. Côté (Geneviève) : C'est
sûr que c'est une maladie à déclaration obligatoire en termes de santé
publique, là, ça, c'est certain, mais là, pour ce qui est des règles précises
de déclaration à un professionnel de la santé, là, j'essaie de chercher, là,
si… je ne le sais pas. La réponse toute bien honnête, c'est : Je ne le
sais pas…
10 h 30 (version révisée)
Mme G.
Côté (Geneviève) : ...je ne le sais pas. La réponse bien honnête, c'est :
Je ne le sais pas. Mais effectivement on ne vient pas changer l'état du droit
en cette matière-là.
M. Caire : Non, c'est ça.
Mme G. Côté (Geneviève) : On
n'y touche pas, là. Donc, si c'était obligatoire, ce l'est encore. Si ce ne l'est
pas, ce ne l'est pas plus.
M. Caire : Puis, si ce ne l'est
pas, ça ne le sera pas plus. Et je ne changerai pas ça avec le p.l. n° 3, là. Ce n'est pas le but du p.l. n° 3.
M. Marissal : Il y a un «si»
dans l'énoncé de Me Côté, là, «si» c'était obligatoire. Parenthèse, là, mais je
pense que c'est vérifiable et c'est à vérifier, là.
M. Caire : Oui, oui, tout à
fait, tout à fait. Mais ce que je vous dis, collègue, c'est que l'état du droit
va rester tel quel après l'adoption du p.l. n° 3. Il
n'est pas de notre intention de le modifier à travers le p.l. n° 3.
Donc, comme disait Me Côté, si... Ce qui est permis va rester permis, ce qui
est interdit, eu égard de cette situation-là, évidemment, là, va rester... va
rester interdit, là. Moi, je ne changerai pas ça.
M. Marissal : Ça veut dire
que la maladie à déclaration obligatoire, mais j'ai vraiment un doute
là-dessus, là, j'ai vraiment un doute là-dessus, il me semble qu'on a débattu
de ça beaucoup...
M. Caire : Moi aussi. C'est
pour ça que je vous dis, là : On avance avec beaucoup, beaucoup, beaucoup
de prudence.
M. Marissal : ...ça aurait
préséance, si tel est le cas, la déclaration?
M. Caire : Bien, oui, oui,
bien sûr. Oui, oui, parce qu'on ne changera pas le... Comme je vous dis, le
p.l. n° 3 ne change pas l'état du droit concernant
cette situation-là.
M. Marissal : Bien, c'est parce
que j'ai tendance à croire que, si ça m'a été flagué par les professionnels de
la santé, ils doivent connaître ça plus que moi dans la pratique quotidienne...
M. Caire : En tout respect, j'ai
entendu quelques légendes urbaines, là, par rapport à ce que le p.l. n° 3 ferait ou ne ferait pas. J'ai entendu quelques... Je
ne cible personne, donc je m'adresse à tout le monde, là, mais...
M. Marissal : Bien, on est
ici justement pour démystifier les légendes urbaines, s'il y en a.
M. Caire : Oui, oui. Bien, c'est...
Exactement. Vous avez tout à fait raison. Et d'où le fait que votre question
est extrêmement pertinente, comme toujours, d'ailleurs. Non, mais, tu sais,
téteux un peu de temps en temps, ça....
M. Marissal : Un petit mardi
matin. C'est bon.
M.
Caire
: Oui.
C'est ça.
M. Marissal : On commence bien.
On commence bien.
M. Caire : Non, mais, ceci
étant dit, oui, c'est intéressant de faire ces précisions-là, mais, comme je
vous dis, là, là on change... aller jouer là, on change la portée du p.l. n° 3, puis, ça, bien, ce n'est pas ça, l'objectif, là. On n'est
vraiment plus dans la portée du p.l. n° 3.
M. Marissal : O.K.
Le Président (M. Simard) : Y
aurait-il d'autres commentaires sur 36.1?
M. Marissal : J'ai une
réserve de réponse avec Me Côté, je pense...
Le Président (M. Simard) : D'accord.
M. Marissal : ...qui a l'air
bien, bien... bien, bien affairée à chercher. Merci.
M. Caire : Elle pédale, en
tout cas. Tu sais, un petit canard, là.
Le Président (M. Simard) : Y
aurait-il d'autres réflexions, d'autres remarques sur cet article?
Sans quoi nous allons procéder à sa mise
aux voix. L'amendement introduisant l'article 36.1 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous passons à un autre amendement introduisant un nouvel article, 36.2. M. le
ministre, la parole vous appartient.
M. Caire : Oui, absolument, M.
le Président. Donc, l'amendement 36.2 se lit comme suit :
Insérer, après l'article 36.1 du projet de
loi tel qu'amendé, l'article suivant :
«36.2. Les articles 36 et 36.1
s'appliquent sous réserve de toute restriction déterminée en application du
premier alinéa de l'article 7. Conformément au deuxième alinéa de cet article,
il peut être passé outre une telle restriction lorsque l'intervenant estime qu'il
risque de mettre en péril la vie ou l'intégrité de la personne concernée et
qu'il est impossible d'obtenir en temps utile le consentement de cette dernière
pour la lever. L'intervenant doit alors documenter les motifs pour lesquels il
en arrive à une telle conclusion.»
En fait, c'est la discussion que nous
avions, M. le député de Rosemont, où on dit que, si vous avez refusé votre
consentement à la transmission d'une information, le professionnel peut passer
outre, mais aux conditions que ça met votre vie ou votre intégrité en péril.
Et, si jamais il en arrive à cette conclusion-là, les éléments qui l'ont amené
à cette conclusion-là doivent être... doivent être motivés, doivent être
documentés.
Des voix : ...
M. Caire : Alors, la réponse
à votre question précédente est non.
M. Marissal : ...
Le Président (M. Simard) : C'est-à-dire
que, là, un instant. À l'ordre, s'il vous plaît!
M. Caire : C'était...
Le Président (M. Simard) : Non,
c'est ça. Alors, on va poursuivre sur 36.2.
M. Caire : Il n'y aurait pas
de déclaration obligatoire. Il n'y a pas de déclaration obligatoire.
M. Marissal : Il n'y en a
pas, de déclaration.
M. Caire : Prévue par la loi,
non.
M. Marissal : C'est ce que je
pensais.
M. Caire : Et le droit va
rester dans l'état où il est actuellement, même après l'adoption du p.l. n° 3.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Mais on ne va pas réouvrir un débat sur un article qui est maintenant
voté. Veuillez poursuivre sur 36.2.
M. Caire : Bien, voilà, M. le
Président. C'étaient mes explications.
Le Président (M. Simard) : D'autres
remarques sur 36.2?
Mme Setlakwe : 36.2?
Le Président (M. Simard) : 36.2.
Mme Setlakwe : Bien, moi, ce
que je vois à 36.2, c'est un libellé qui existait déjà. On <l'a...
Mme Setlakwe :
...moi,
ce que je vois à 36.2, c'est un libellé qui existait déjà. On >l'a
simplement déplacé.
M.
Caire
: C'est
ça.
Mme Setlakwe : Et même, il me
semble qu'on a eu la discussion la semaine dernière, ces mots existent déjà
ailleurs dans la loi sur les droits d'accès, un peu plus tôt. C'est exactement
le même libellé. Puis là on vise une situation où on arrive chez quelqu'un, la
personne est inconsciente, on est...
M.
Caire
: C'est
ça.
Mme Setlakwe : On veut sauver
sa vie puis... Donc, on passe outre...
M. Caire : C'est ça. Elle,
elle a refusé l'accès aux ambulanciers. L'ambulancier arrive, je n'ai pas les
accès, la personne est inconsciente, il faut que j'agisse, là, sa vie est en
danger.
Ceci étant dit, il faut aussi lire, hein,
chère collègue, avec 36 et 36.1, là. Donc, oui, je pourrais passer outre une
absence de consentement, mais je ne pourrai pas passer outre le fait que les
informations auxquelles je vais avoir accès, c'est les informations dont j'ai
besoin pour vous sauver la vie, là.
Mme Setlakwe : Les critères
de nécessité. Oui, oui. Ils se lisent...
M. Caire : Oui, oui. C'est ça.
Tu sais, je n'irai pas fouiller dans votre dossier psychiatrique si vous êtes
inconscient, là.
Mme Setlakwe : Non, non. Ici,
on dit, dans le fond, nonobstant, tu sais, un refus qui aurait été donné en
vertu de l'article 7. C'est un cas spécifiquement prévu dans la loi, dans
une circonstance bien précise.
M. Caire : C'est ça.
Mme Setlakwe : Puis on n'a
pas changé les mots, on a juste déplacé.
M. Caire : Voilà. On fait un
article à part entière avec cette disposition-là.
Mme Setlakwe : «...cette
dernière pour la lever. L'intervenant doit alors documenter les motifs», parfait.
Moi, ça me va.
Le Président (M. Simard) : D'autres
commentaires sur 36.2? M. le député de Rosemont.
M. Marissal : Non. L'exemple
est probant.
Le Président (M. Simard) : Alors,
cet article est mis aux voix. L'article 36... L'amendement introduisant
l'article 36.2 est-il adopté?
M. Caire : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Conséquemment, nous poursuivons avec l'article 37. Je vous rappelle
toutefois que nous avions suspendu un amendement lors de l'étude de
l'article 37, et nos règlements prévoient que nous allons d'abord traiter
de l'amendement sur lequel nous nous sommes arrêtés. Alors, M. le ministre.
M. Caire : M. le Président,
pour 37.1, on avait suspendu. C'est ça?
Le Président (M. Simard) : Non,
nous étions sur 37 comme tel. Nous n'avions pas encore abordé 37.1. Donc, nous
étions sur l'amendement de 37.
M. Caire : O.K. Non, c'est
que je... Il est dans les amendements déjà déposés, 37.
Le Président (M. Simard) : Il
commençait par «remplacer, dans le premier alinéa».
M. Caire : Voilà. Oui, merci,
M. le Président. J'arrive, j'arrive, j'arrive.
Le Président (M. Simard) : Parfois,
les versions papier ont des vertus pédagogiques indéniables.
M. Caire : Non, non, pas du
tout. C'est juste que... Alors, j'y suis, voyez-vous? Puis en plus je viens de
sauver je ne sais pas combien d'arbres, M. le Président, ce qui n'est quand
même pas négligeable.
Alors donc, article... Remplacer... C'est-à-dire,
l'amendement se lit comme suit :
Remplacer, dans le premier alinéa de
l'article 37 du projet de loi, «l'article 36» par «articles 36
et 36.1».
Bon, c'est de la concordance, évidemment,
avec ce que nous avons... ce que nous venons d'adopter.
Le Président (M. Simard) : D'autres
commentaires?
L'amendement à l'article 37 est-il
adopté?
M. Caire : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Et nous poursuivons sur 37 tel qu'amendé. Y aurait-il d'autres remarques?
L'article 37, tel qu'amendé, est-il
adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous poursuivons avec un autre amendement, cette fois-ci introduisant
l'article 37.1. M. le ministre.
M. Caire : Absolument, M. le
Président. Donc, cette fois... cette fois, c'est la bonne.
• (10 h 40) •
Le Président (M. Simard) : C'est
la bonne.
M. Caire : Donc, M. le
Président : «37.1 Malgré les articles 36 et 36.1, un intervenant ne peut
être informé de l'existence d'un renseignement ni y avoir accès, sauf dans les
cas et aux conditions déterminés par règlement du gouvernement, lorsque ce
renseignement est visé par ce règlement ou fait partie d'une catégorie de
renseignements ainsi visée, notamment en raison du fait que le risque de
préjudice qu'entraînerait sa divulgation est nettement supérieur aux bénéfices
escomptés pour la personne.»
Donc, ça vient un peu expliquer, là,
quand... Je pense que c'est le député de Rosemont qui disait : Oui, mais
est-ce qu'il y a des renseignements qui seraient non accessibles en tout temps,
sauf par un professionnel très, très précis? Cet amendement-là donne suite à
ça. Donc, oui, effectivement, il y a des renseignements qui pourraient être non
<accessibles...
M. Caire :
...effectivement,
il y a des renseignements qui pourraient être non >accessibles, point
barre. Mais, ceux-là, on va les définir par règlement.
Le Président (M. Simard) : Mme
la députée de Mont-Royal—Outremont.
Mme Setlakwe : Donnez-moi un
petit instant.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Sinon, M. le député de Rosemont, si vous le souhaitez, la parole est à
vous.
M. Marissal : Oui. Bien, on
revient toujours au règlement, à la législation par règlement. Je présume qu'on
a quand même une vague idée de quel... dans quel carré de sable on joue, là,
ici, là.
M. Caire : Bien, moi, non,
mais peut-être que M. le sous-ministre adjoint pourrait nous éclairer
là-dessus, là.
Le Président (M. Simard) : Alors,
y aurait-il consentement afin que le sous-ministre s'adresse à nous?
Des voix : Consentement.
Le Président (M. Simard) : Il
y a consentement. Monsieur, pour les fins de nos travaux, pourriez-vous vous
présenter, s'il vous plaît?
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Bien
sûr. Marc-Nicolas Kobrynsky, sous-ministre adjoint, DGPSP.
M. le député, en fait, ceci vient des
consultations particulières, parce que la réflexion était beaucoup amenée sur
la littératie des gens et la capacité. Donc, originalement, on se disait :
Bien, le black-out va permettre aux gens... redonne le pouvoir au citoyen de
mettre... ce qu'il ne veut pas paraître paraître là. Mais beaucoup de groupes
ont apporté la notion de la littératie citoyenne comme n'étant pas
nécessairement facile de faire ces opérations-là. Ça fait que là, O.K. Puis
justement, il était apporté. Jusqu'à date, là, c'est... Tu sais, la réflexion
autour du mécanisme pour répondre à ces besoins-là, on s'est beaucoup plus
focussés là-dessus.
Je vous dirais que, possiblement, le seul
qui fait présentement consensus, c'est les violences sexuelles. Là, pour le
reste, je vous dirais que toutes, toutes... Parce qu'en même temps il va y
avoir une discussion à l'interne avec des groupes, sûrement, pour dire
qu'est-ce qu'on met là-dedans. Parce qu'on ne veut pas non plus être
paternalistes, là. Il y a plusieurs groupes de patients qui sont venus nous
dire : Tu sais, on veut que nos renseignements circulent, puis là, de
l'autre côté... Ça fait que ça ne peut pas être nous qui dit : Ah! bien,
voilà, on est...
Ça fait que le seul qui, je pense,
présentement à l'interne, dans les discussions, est l'exemple patent :
violences sexuelles. Ça, je pense que tout le monde est à l'aise de dire que ça
pourrait rentrer tout de suite là-dedans. Plus loin que ça, il faut peser un
peu, là, quels renseignements... Puis il y a des discussions, puis je pense que
c'est pour ça que la réflexion va se poursuivre par règlement avec plusieurs
groupes, des patients, un peu tout ça, pour voir qu'est-ce qu'on va mettre
exactement là-dedans.
Parce que, d'un autre côté, on ne veut
pas... S'il y a fluidité, si on veut que nos intervenants aient le meilleur
diagnostic possible, on ne veut pas non plus commencer à tout cacher derrière
différentes boîtes pour que, finalement, il n'y ait plus personne qui ait un
portrait global de la situation. Ça fait que c'est un peu cette balance-là
qu'on doit faire.
Mais, pour répondre à votre question, je
suis désolé si c'est un petit peu long, le seul, présentement, qui me vient en
tête, c'est violences sexuelles.
M. Marissal : O.K. Puis ça
s'applique comment, là?
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Automatiquement,
un intervenant qui aurait... Donc, dans les règlements, dans les cadres de
gouvernance, on dirait à chaque intervenant qui prend un renseignement...
mettons qu'on prend violences sexuelles, un témoignage d'une violence sexuelle,
lui-même irait le placer directement dans les renseignements sensibles. Il n'a
pas demandé au... Bien, je veux dire, dans la réalité des choses, ce qui serait
souhaité, c'est que l'intervenant ait la conversation avec le patient pour dire :
Écoute, normalement, là, tu sais, on place ce que tu viens de me dire dans une
information très sensible qui ne sera vue que par moi. Puis là, si, admettons,
le patient dit : Ah! non, non, je veux que tout le monde le sache, il le...
Mais la... Par définition, l'intervenant devrait demander ou devrait pousser à
ce que... Puis, s'il n'a pas eu la conversation, ce serait son rôle de le
mettre dans ces renseignements-là. Je veux dire, la balance serait pour ces
renseignements-là. Ils doivent aller, sauf contraire, dans cette espèce de pile
là, de renseignements très sensibles.
M. Marissal : O.K. Le premier
réflexe, ce serait de le protéger, protéger l'information...
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Oui,
exact. Exact.
M. Marissal : ...à défaut
d'une autorisation plus large. En ce moment, ça marche comment? Un post-it sur
le dossier?
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : À
ce moment-là, à ce que je sache, c'est les règles d'utilisation présentes du
dossier, le consentement. Je veux dire, un médecin qui prend ça, des violences
sexuelles, il va le mettre dans son dossier. Puis, quand... si le patient
change de dossier... d'intervenant, bien, il va signer son consentement, puis
tout va partir. Il n'y a pas, à ma connaissance, mes collègues pourront me...
mais il n'y a pas de compartimentalisation présentement de l'information dans
la santé. Si tu pousses ton dossier chez quelqu'un, tu pousses tout le dossier,
là.
M. Caire : Bon. Bien, en tout
cas, pas en vertu de la PRP.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Quand
tu donnes ton consentement, tu donnes un consentement complet. Puis après ça
les mêmes règles de confidentialité s'appliquent à chaque dossier, là, mais, je
veux dire, quand tu changes de médecin puis que tu avais dit à l'autre médecin
que tu as eu des violences sexuelles, bien, il va envoyer...
M. Caire : Ça suit.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Ça
suit.
M. Marissal : O.K. C'est bon
pour moi. Merci.
Le Président (M. Simard) : Mme
la députée de Mont-Royal—Outremont.
Mme Setlakwe : Oui, moi
aussi, ça me <va...
Mme Setlakwe :
...moi
aussi, ça me >va. Donc, c'est suite aux consultations. On ouvre une
porte ici. Puis il y a un exemple, mais il pourrait y en avoir d'autres, puis
ça va être prévu par règlement, donc pas de problème. Puis on n'a pas voulu, je
ne pense pas... Là, on dit, malgré 36 et 36.1, 36.2 n'a pas rien à voir. On ne
veut pas le... Non, c'est ça.
M. Caire : Non, parce que
36.2...
Mme Setlakwe : La vie est en
danger.
M. Caire : ...c'est la vie
qui est en danger.
Mme Setlakwe : C'est beau.
Moi, ça me va.
Le Président (M. Simard) : Alors,
l'article... l'amendement introduisant l'article 37.1 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous poursuivons maintenant avec l'article 38, pour lequel vous aurez
également, M. le ministre, un amendement.
M. Caire : Absolument, M. le
Président. Donc, je vais commencer par vous lire l'article tel qu'il est rédigé :
«38. Un règlement du ministre peut
déterminer la procédure et les moyens selon lesquels un intervenant peut être
informé de l'existence d'un renseignement et y avoir accès conformément à la
présente section.
Et l'amendement à l'article 38 se lit
comme suit :
Remplacer l'article 38 du projet de loi
par le suivant :
«38. Le ministre peut, par règlement :
«1° déterminer des balises devant guider
les intervenants dans leur appréciation de la nécessité d'être informés de
l'existence d'un renseignement et d'y avoir accès pour l'une des fins prévues
aux articles 36 et 36.1;
«2° définir des profils d'accès types par
catégorie d'intervenants;
«3° prévoir la procédure et les moyens
selon lesquels un intervenant peut être informé de l'existence d'un
renseignement et y avoir accès conformément à la présente section.»
Donc, l'amendement a pour but d'élargir
l'objet du pouvoir réglementaire du ministre de la Santé prévu à l'article 38
du projet de loi.
D'abord, l'amendement vise à reprendre et
à déplacer le pouvoir réglementaire du ministre de la Santé prévu au paragraphe
2° du deuxième alinéa de l'article 83 du projet de loi dans la section I du
chapitre IV du projet de loi portant sur les règles d'accès aux renseignements
par les intervenants.
Enfin, l'amendement ajoute à ce pouvoir
réglementaire la possibilité de déterminer des profils d'accès types par
catégorie d'intervenant. Ces profils d'accès types seraient un outil
supplémentaire, s'ajoutant aux balises, encadrant la nécessité de l'accès aux
renseignements par les intervenants.
C'est un peu ce que je vous disais tout à
l'heure, Mme la députée, là : quand on veut faire des profils d'accès,
bien là on va pouvoir les... tu sais, on va pouvoir s'asseoir sur un cadre
réglementaire, notamment. L'article ne dit pas que ça, soit dit en passant, là,
mais notamment ça.
Mme Setlakwe : Non, je
comprends. En fait, oui, ça élargit le pouvoir du ministre au niveau des futurs
règlements, mais, en même temps, ça nous donne une meilleure idée de ce qui va
être prévu dans les règlements.
M. Caire : Et ça nous donne
une meilleure possibilité au niveau de l'application de la loi. Je vous dirais
que, oui, effectivement, ça élargit le pouvoir du ministre, mais, en même
temps, ça fait en sorte que le cadre réglementaire va être plus précis.
Mme Setlakwe : Précis.
M.
Caire
: Je
vous dirais que, pour ceux qui auront à mettre en place des systèmes
d'information, là, si je peux me permettre un commentaire qui n'engage que moi — ce
n'est pas vrai, ça n'engage jamais que moi, mais bon — cet article-là
est extrêmement intéressant, parce qu'au niveau de la mise en application,
quand on parle de système d'information, bien, au moins, on travaille sur un
cadre réglementaire, là. On n'est pas dans... On n'est pas dans le néant, là.
Mme Setlakwe : Non, on n'est
pas dans le néant. Puis, si on veut rattacher... Je comprends ce qu'on vient
faire ici, à 38, puis je pense que c'est en lien avec la discussion qu'on avait
un petit peu plus tôt sous 36 puis 36.1, mais j'aimerais ça, vous entendre sur
comment ça va prendre vie. Puis, tout à l'heure, je trouvais ça intéressant, ce
que la députée de Fabre disait, là, par rapport à un intervenant qui n'est pas
un professionnel.
Donc, tu sais, dites-nous... parce qu'il y
a beaucoup qui est laissé au futur puis qui est laissé à un régime informatique
à venir, qui n'existe pas ou il existe?
Donc, j'ai deux questions : Est-ce
que le soutien informatique qui va nous permettre d'offrir les garanties existe
déjà? De un, et, deux, juste mettez en lumière, là... Prenons un exemple
précis, là, du technicien de laboratoire, dont on a parlé amplement : Comment
on va le... Quel genre de règlement déjà, quel genre de balise, quel genre de
droit d'accès on va accorder, par règlement, à cette personne-là?
• (10 h 50) •
M. Caire : Bien, alors,
informatiquement, la réponse à votre question, c'est non. Je veux dire, les
systèmes informatiques ne sont pas conçus dans la mentalité du p.l. n° 3, c'est-à-dire d'une mobilité de la donnée. Donc, non. Ça,
c'est les... Hein?
Une voix : ...
Mme Setlakwe : Non, mais
attendez, là. C'est parce que...
M. Caire : Voulez-vous qu'on
parle du DSQ? Ce n'est peut-être pas une bonne idée.
Mme Setlakwe : Le premier
énoncé, c'est non, la technologie n'existe pas pour soutenir...
M. Caire : C'est-à-dire que
la technologie existe. Moi, j'avais compris de votre question : Est-ce
que, dans le système de santé, ces technologies-là sont déjà déployées? La
réponse à ça, c'est non. Est-ce que la technologie existe? La réponse à ça, <c'est...
M. Caire :
...c'est
non. Est-ce que la technologie existe? La réponse à ça, >c'est oui, et
je vais faire de la peine à Me Côté, mais, pour moi, le DSQ n'est pas
exactement le bon exemple de mobilité de la donnée. Bon. Je vous dirais que le
DSQ m'a même permis d'avoir une carrière en politique. Donc, je ne serai pas un
grand défenseur du DSQ, Mme la députée, parce que je pense qu'on peut faire un
petit peu mieux que ça.
Le Président (M. Simard) : On
revient à nos moutons?
M. Caire : Oui, absolument.
Mais oui, et les projets qui sont sur la table au niveau du réseau de la santé
sont des projets qui vont dans cette optique-là, qui vont dans cette lignée-là
et qui ont besoin du p.l. n° 3 pour pouvoir être
déployés pleinement.
Mme Setlakwe : Merci. Puis
l'exemple du...
M. Caire : Bien, en fait,
c'est que le système informatique, une fois déployé, lui, par sa... bon, la
capacité à journaliser, la capacité à contrôler les accès. Parce qu'il faut
comprendre que, quand vous allez sur l'ordinateur et que vous dites : Bon,
bien, moi, je veux un document, on va sur le site du Greffier, c'est une
requête qu'on fait à un serveur. Il y a un serveur qui reçoit une requête de
vous, Mme la députée. Donc, selon le... Quand vous vous connectez, là, vous
établissez votre profil. Le profil, c'est qui vous êtes, quelles sont vos
permissions, à quoi je peux vous donner accès.
Par exemple, moi, quand je me connecte,
techniquement, je n'ai pas accès au site du Greffier. Je ne suis pas membre de
la commission, donc je n'ai pas accès au site du Greffier. Donc là, on est
obligés de me donner une permission temporaire pour que, pendant l'étude du
projet de loi, je puisse y avoir accès. Alors que, vous, si vous êtes membre de
la commission, votre profil est fait en fonction que vous pouvez vous
connecter. Vous avez cette permission-là. Donc, ça, c'est les systèmes qui
gèrent ça.
Une fois que vous vous êtes connectée,
qu'on a téléchargé votre profil de permission, donc le système sait à quoi il
peut vous donner accès ou non et, suite à ça, quand vous faites une requête,
bien, avant de générer la requête puis de l'envoyer, il va dire : Bien,
est-ce que vous me demandez d'avoir accès à quelque chose pour lesquels vous
avez droit d'avoir accès? Si oui, j'envoie la requête, et là la requête, elle
est journalisée : qui a eu accès à quoi, quand. Ça, c'est ce qu'on... c'est
ce qu'on fait. Et là, après ça, une fois que la requête... le serveur a traité
votre requête, il vous renvoie l'information, et là vous avez l'information.
Donc, dans un système où la donnée est
mobile, est plus large, bien, à ce moment-là, vous comprendrez qu'il n'y a pas
de... il n'y a pas de section cachée, il n'y a pas d'information qui n'existe
pas dans le périmètre de mon application, là. Alors, mon application, elle est
capable de dire : Bien oui, l'information existe, mais tu n'as pas la
permission d'y avoir accès, donc je ne réponds pas à ta requête ou, en tout
cas, je ne réponds pas à cette partie-là de ta requête.
Donc, ce que le règlement vient faire ou
ce que le règlement va avoir pour effet, c'est de dire à ceux qui vont devoir
monter ces profils-là... Un peu comme on le fait à l'Assemblée nationale. À
l'Assemblée nationale, il y a comme une espèce de barème : vous êtes
députée, donc vous avez accès à ça, ça, ça; vous êtes au service de recherche,
vous avez accès à ça, ça, ça, mais pas à ça, pas à ça, pas à ça. Donc, je suis
capable, en fonction de votre profil, de dire à quoi je vous donne accès et de
quelle façon je vous donne accès aussi, parce que ce n'est pas juste d'y
accéder, c'est de dire : Est-ce que je vous donne accès pour que vous
puissiez le consulter? Est-ce que je vous donne accès pour que vous puissiez le
modifier? Est-ce que je vous donne accès pour que vous puissiez le supprimer?
Est-ce que je vous donne accès pour que vous puissiez en ajouter? Donc, on peut
penser qu'un médecin, dans votre dossier médical, va pouvoir ajouter des
éléments à votre dossier médical, évidemment, c'est votre médecin.
Par contre, quand on parlait du pharmacien
tout à l'heure, le pharmacien, je vais peut-être lui donner accès en lecture,
donc il va pouvoir consulter votre dossier, mais il ne pourra pas rajouter des
éléments à votre dossier médical, sinon qu'il a rempli telle prescription et qu'il
vous a... Vous comprenez. Il ne changera pas... Il ne changera pas votre
traitement, il ne peut pas. C'est votre médecin qui fait ça. Donc, ça, il ne
pourra pas toucher à ça. Ça va être en lecture, peut-être en lecture, mais il
ne pourra pas supprimer des éléments, il n'a pas le profil pour ça.
Donc, on peut tout gérer ces éléments-là
avec les systèmes informatiques, mais, encore une fois, l'assise sur laquelle
ce système-là doit reposer, c'est le p.l. n° 3.
Mme Setlakwe : O.K. Donc, il
va y avoir un profil d'accès spécifique à tous les intervenants qu'on a
mentionnés plus tôt.
M. Caire : C'est-à-dire que
vous pouvez faire partie d'un groupe...
Mme Setlakwe : D'un groupe,
oui.
M.
Caire
: ...ou
vous pouvez avoir un profil spécifique. On peut penser que votre médecin
traitant pourrait avoir un profil spécifique par rapport à vous. Par contre,
les médecins pourraient avoir un profil des médecins, en général. On fait un
groupe puis après ça, bien, on... On fait des groupes généraux, après ça on
peut faire des groupes plus particuliers, puis après ça on peut même faire des
profils individuels. Donc, c'est un <peu...
M. Caire :
...groupes
plus particuliers, puis après ça on peut même faire des profils individuels.
Donc, c'est un >peu une pyramide inversée, si vous voulez.
Mme Setlakwe : La technologie
existe, mais il va falloir l'adapter.
M. Caire : Il va falloir la
déployer...
Mme Setlakwe : La déployer.
M.
Caire
: ...la
déployer, et éventuellement, bon, je ne veux pas aller trop loin non plus, là,
parce que ça, c'est des projets qui appartiennent au ministère de la Santé et
des Services sociaux, mais on pourrait déployer, par contre, un dossier unique
pour l'ensemble des professionnels de la santé, ce qui permettrait une
interaction puis une gestion des profils beaucoup plus facile. Beaucoup plus
facile ne veut pas dire que c'est facile, mais ça veut dire qu'actuellement on
n'est plus dans des horizons de l'impossibilité que de la facilité, là.
Mme Setlakwe : Ça fait que le
technicien, dans une pharmacie... Tu sais, vous me dites, le dossier, il est
unique, là, puis il comprend tout.
M. Caire : Oui.
Mme Setlakwe : C'est une... Puis
donc il n'y a pas une question de : On tombe sur des choses qui ne nous
concernent pas. C'est le profil d'accès de la personne qui va faire en sorte
que... peut-être 80 % du dossier qui ne lui est pas... qui ne lui est pas
accessible.
M. Caire : Exact. Et je vais
aller plus loin. Dans le cas, par exemple, d'une pharmacie, on pourrait encore
limiter ça encore plus en disant : Bon, bien, tu sais, moi, je suis
résident de Québec, j'ai ma pharmacie, donc, ma pharmacie, il y a un profil qui
est plus particulier. Mais je pourrais aussi dire : Écoute, la pharmacie
en Ungava, je ne te donne aucun accès sans consentement. Je pourrais décider de
faire ça parce que ta région, ta pharmacie, c'est Québec, puis, Ungava, ils
n'ont pas d'affaire à avoir accès à tes informations, à moins que tu n'y
consentes.
Mme Setlakwe : Puis là, au
paragraphe 1°, les balises, ça va être assez détaillé, là. On prévoit... Il
y a beaucoup de travail à faire aussi. Avez-vous une idée de l'échéancier de...
M. Caire : Non. Là,
là-dessus, je vous dirais que nous, on... le législateur, on va adopter le
projet de loi, mais je vous dirais que j'ai l'impression que les... sans
vouloir mettre de pression sur personne, hein, j'ai l'impression qu'on a un
ministre de la Santé qui se caractérise par beaucoup de bonnes choses, mais la
patience n'en fait pas partie.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Je
peux... Si vous me permettez, très simplement, il y a deux choses, au moment de
l'adoption de la loi, qu'on va... la sanction de la loi, excusez, je n'ai pas
toujours les bons termes, là, mais le cadre de gouvernance puis maintenant ça.
Ça va devenir... Parce qu'en effet il va falloir que, pour chacun des groupes,
des intervenants, qu'on décide, là, ces espèces de sous-groupes là, il va
falloir être, très, clair puis il va falloir former ces gens. Tu sais, c'est
une chose que nous, on décide d'être clairs au ministère, mais il va falloir
s'assurer que tous ces groupes-là comprennent exactement, créer des cas
d'espèce pour qu'ils soient capables... Vous avez raison, il y a beaucoup de
travail, mais j'ai une très bonne équipe, puis on le sait. Je veux dire, ce
n'est pas une surprise pour nous, là. Ça, on l'a rajouté, mais il y a beaucoup
de travail qui s'en venait. On sait qu'adopter la loi est juste comme le début
du gros travail pour nous, là. Ça fait que ce n'est pas une surprise.
Des voix : ...
Le Président (M. Simard) : Alors,
Mme la députée de Mont-Royal—Outremont, prenez le temps
nécessaire.
Mme Setlakwe : Ma question,
ce serait par rapport au Dossier santé Québec, DSQ, mais ça nous donne quand
même un point de départ de ça. Non, pas du tout?
M. Caire : Non, pas du tout,
pas du tout, pas du tout.
• (11 heures) •
Mme Setlakwe : Donc, ce n'est
que les médecins qui ont accès aux prescriptions, aux résultats de... bon, oui,
d'analyses ou de radiographies, par exemple, de résonnance magnétique. Donc, ce
n'est pas vraiment un pas dans la bonne direction.
M.
Caire
: Non.
Mme Setlakwe : Non? La
technologie...
M. Caire : Non, mais là,
encore là, ça, c'est... Parce que, pour moi, le DSQ, en tout cas, c'est... Le
DSQ, là, c'est une décision qu'on a prise parce qu'on ne voulait pas prendre la
vraie décision qu'on avait à prendre, qui était de dire : On met un
dossier unifié. On a décidé qu'on gardait nos 500 à 700 systèmes
différents qui ne se parlent pas puis, là, on a créé les Nations unies, là, une
espèce de traducteur dans lequel je mets quelques informations au-dessus de ça
pour qu'eux autres puissent continuer à ne pas se parler. Ça, c'est le DSQ, donc,
alors que les projets, en tout cas, qui sont en réflexion, c'est d'y aller avec
un dossier unifié. Et donc le DSQ, il disparaît, là, si on va dans cette
direction-là, si, mais là ce n'est pas ma décision, comprenez-le bien. Si on me
fait à moi... Si on me demande mon avis, vous comprendrez dans quelle direction
j'irais, là, mais... Et le DSQ vous amène un paquet de difficultés parce que
les systèmes sur le terrain n'évoluent pas tous dans la même direction,
n'évoluent pas tous au même rythme. Certains n'évoluent pas du tout. Puis le
DSQ, lui, il faut qu'il essaie de gérer tout ça, là. Ah! ça, c'est... Et c'est
pour ça que, je veux dire, le projet a connu son lot de difficultés...
11 h (version révisée)
M. Caire : ...essayer de gérer
tout ça. Ah! ça, c'est... Et c'est pour ça, je veux dire, le projet a connu son
lot de difficultés, je vais le dire comme ça, mais, à la base, c'était
quasiment mission impossible, là.
Mme Setlakwe : Donc, le DSQ
ne nous aide pas vraiment.
M. Caire : Non.
Mme Setlakwe : C'est un
système tout autre, puis là il va être mis de côté.
M. Caire : C'est complètement
une autre façon de penser. On est dans un autre univers.
Mme Setlakwe : Non, je
comprends, je comprends très bien que le p.l. n° 3 va
beaucoup plus loin, puis il y a un décloisonnement beaucoup plus complet. Mais,
au niveau de la technologie, puis des profils d'accès, puis des procédures, il
n'y a pas du tout...
M. Caire : Non, parce que
chacun des systèmes va établir ses propres profils d'accès en fonction de son
professionnel, de son centre hospitalier, ou de son GMF, ou de sa clinique de
ci ou de ça. Bien, oui, mais c'est ça, là. C'est ça. Le DSQ, lui, il va établir
un cadre qui va dire : Bon, bien, le médecin a accès au dossier
pharmacologique, a accès au PACS, a accès... puis alors que le pharmacien, c'est
le dossier pharmacologique. Oui, il va faire des profils généraux, mais il ne
vous donnera pas la souplesse et la capacité de gestion qu'un dossier unifié va
vous donner.
Mme Setlakwe : Je comprends.
Moi, je n'ai pas d'autre… pas d'autre question. Il y a encore beaucoup...
Le Président (M. Simard) : Très
bien. D'autres remarques sur l'amendement apporté à l'article 38? M. le
député de Rosemont.
M. Marissal : Oui, je
cherchais quelque chose, mais je vais le trouver tantôt. Bien, pour poursuivre
sur la lancée du ministre, sur le DSQ, là, je comprends que c'est un élément
fondateur de sa propre carrière politique, là.
M. Caire : Ah! absolument, je
lui dois beaucoup, mais pas pour les bonnes raisons.
M. Marissal : Peut-être que
ce sera votre legs de passer à autre chose et puis que...
M. Caire : Bien, ça va être
plus celui de mon collègue de la Santé.
Le Président (M. Simard) : Bon,
on revient à l'étude de l'article, s'il vous plaît.
M. Marissal : C'est
précisément ce que je suis en train de faire, M. le Président.
Le Président (M. Simard) : Merci.
M. Marissal : Ce n'est pas
moi qui ai amené la question du DSQ, c'est le ministre. Nous cheminons sur les
mêmes chantiers de travers. Le DSQ, de ce que je comprends, le principal
problème, c'est que les médecins n'adhèrent pas. La plupart ont oublié leur
code. Ils n'ont pas la clé USB. Ce n'est pas un peu ça, le problème, aussi?
M. Caire : Bien, ce n'est pas
le principal problème, il y a des raisons pour lesquelles les médecins n'adhèrent
pas, là, la partialité des informations, la complexité à se connecter, tu sais,
il y a différents éléments qui font en sorte que ce n'est pas très attractif.
M. Marissal : Bien, la raison
pour laquelle je vous pose la question, c'est : Est-ce que ce sera mieux
avec ce qu'on est en train de décider? Visiblement, vous dites oui.
M. Caire : On est dans un
autre univers, M. le député. On est vraiment dans un autre univers. Ça va
nécessiter de l'adaptation, ce ne sera pas simple. La transition ne sera pas
simple. Le changement de culture ne sera pas simple. Ça, il faut... Mais, c'est
ça. Mais, lorsqu'on sera arrivés à la gare, ça va être un autre univers
complètement.
M. Marissal : O.K. Sur le
libellé qui est devant nous, là, «déterminer des balises devant guider les
intervenants», je présume que ça couvre aussi les intervenants non
déontologiquement couverts dont on a parlé à 36 et 36.1.
M. Caire : C'est ça, oui.
M. Marissal : O.K. Vous
admettrez avec moi, M. le ministre...
M. Caire : D'ailleurs, vous
le regardez dans le paragraphe, M. le député, là, à la fin, c'est écrit «aux
articles 36, 36.1».
M. Marissal : Oui, c'est
écrit, bien sûr. Mais vous admettrez qu'il y a quand même un certain flou, là,
ou, en tout cas, une bonne dose d'arbitraire dans «les intervenants dans leur
appréciation de la nécessité d'être informés». On ne peut pas être plus précis
que ça?
M. Caire : Bien,
difficilement, parce que, comme je disais avec la collègue de Mont-Royal—Outremont,
il y a tellement de profils différents. Oui, on peut donner des balises, mais
je pense, qui… compte tenu, entre autres, compte tenu, entre autres, qu'on
vient donner une dimension... Parce que certains types d'intervenants n'auront
pas de code déontologique à proprement parler, on vient donner une dimension
déontologique potentielle, ça nous amène à : O.K., mais par rapport à
quoi? Alors, oui, obligation déontologique, mais encore? L'ambulancier n'aura
pas les mêmes obligations que l'assistante dans une pharmacie, dont on a parlé
abondamment, parce que les responsabilités, les obligations, les profils
d'information <nécessaire...
M. Caire :
...parce
que les responsabilités, les obligations, les profils d'information >nécessaire
ne seront pas les mêmes, les situations vont être complètement différentes. Donc,
ça devient difficile, à ce moment-là, d'une part.
D'autre part, de ce que… de ce que
j'entends de la part de M. le sous-ministre adjoint, il y a des discussions à y
avoir avec les groupes aussi, là, pour s'assurer que ces balises-là, justement,
répondent à des réalités du terrain puis à des cas fonctionnels, là, qu'on
n'est pas... on n'est pas dans la théorie.
Alors, le problème de le faire dans une
loi, c'est : cet exercice-là, on ne peut pas le faire. Donc, on adopterait
des balises en fonction de ce que, nous, on pense être la bonne idée. Mais, si
jamais on se trompe, là, ça veut dire que, là, il faut revenir en situation
législative pour corriger la loi, alors que, de façon réglementaire, on
s'entend que les groupes font des représentations au ministère, puis le
ministre peut changer son règlement de façon plus… plus flexible.
Le Président (M. Simard) : D'autres
remarques?
M. Marissal : Je comprends
bien votre explication, mais c'est précisément ce qui chicotait quelques
groupes qui sont venus nous dire que ça élargissait passablement votre terrain
de jeu, là, le vôtre ou...
M. Caire : Bien, c'est sûr
que ça donne plus de pouvoirs au ministre, mais, dans le fond, ça donne plus de
pouvoirs de mieux encadrer. Je pense qu'il faut le voir comme ça. Donc,
l'objectif, puis quand on... L'article tel qu'il est amendé, je pense, nous
précise, là, parce que, tu sais, dans la version originale, c'était : Le
ministre prend un règlement. Mais là on dit : Le ministre prend un
règlement parce que ça prend des balises pour, justement, le cadre
réglementaire, ça prend des indications sur les profils de... ça vient
détailler. Moi, je pense que ça permet de mieux encadrer, ça permet au
règlement d'être plus… plus précis, plus efficace.
M. Marissal : Ça me convient.
Merci.
Le Président (M. Simard) : Merci.
Alors, cet amendement est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Y aurait-il d'autres commentaires sur 38 tel qu'amendé? Sans quoi
l'article 38, tel qu'amendé, est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Sur ce, nous allons suspendre nos travaux momentanément.
(Suspension de la séance à 11 h
08
)
(Reprise à 11 h 22)
Le Président (M. Simard) : Bon.
Alors, bienvenue, cette fois-là est la bonne. J'aurais, d'abord, chers
collègues, besoin de votre consentement afin que nous puissions revenir à
l'étude des articles 39, 40, 41, 48, 49 et 50, tels que nous les avions si
habilement suspendus la semaine dernière.
Des voix : Consentement.
Le Président (M. Simard) : Il
y a consentement? Très bien. Alors, sur ce, nous reprenons à 39. M. le
ministre, à vous la parole.
M. Caire : Oui, M. le
Président. Donc là, on aborde la section II sur les chercheurs, Chercheur
lié à un organisme visé à l'annexe I, à un établissement public ou à un
établissement privé conventionné qui exploite un centre hospitalier.
Donc, l'article 39 se lit comme suit :
«Un chercheur lié à un organisme visé à l'annexe I, à un établissement
public ou à un établissement privé conventionné qui exploite un centre
hospitalier peut être informé de l'existence d'un renseignement détenu par un
organisme qui est nécessaire à la réalisation d'un projet de recherche et y
avoir accès, à moins que la personne concernée n'ait refusé l'accès à ce
renseignement en application du paragraphe 2° du premier alinéa de
l'article 8, lorsqu'il y est autorisé par la personne ayant la plus haute
autorité au sein de l'organisme auquel il est lié.
«À cette fin, le chercheur doit lui
présenter une demande écrite d'autorisation et y joindre les documents suivants :
«1° une présentation détaillée des activités
liées au projet de recherche exposant notamment les éléments suivants :
«a) les fins poursuivies;
«b) l'ensemble des renseignements
nécessaires à ces fins;
«c) les appariements envisagés de tels
renseignements;
«2° un rapport présentant une évaluation
des facteurs relatifs à la vie privée;
«3° la décision documentée d'un comité
d'éthique de la recherche institué ou désigné par le ministre en application de
l'article 21 du Code civil relativement à ce projet de recherche.»
Donc, M. le Président, le présent article
introduit la seconde section du chapitre IV de la Loi sur les
renseignements de santé et de services sociaux, lesquelles prévoient les règles
encadrant l'accès aux renseignements de santé et de services sociaux par les
chercheurs. L'accès aux renseignements à des fins de recherche sans le
consentement des personnes concernées est actuellement prévu par la Loi sur les
services de santé et les services sociaux et les autres lois relatives à la
protection des renseignements personnels. La présente section reprend ce
principe en revoyant les règles encadrant un tel accès, notamment en prévoyant
des règles d'accès qui diffèrent selon le statut du chercheur.
Plus précisément, le présent article
introduit la sous‑section applicable aux chercheurs liés à un organisme visé à
l'annexe I, à un organisme public ou à un établissement privé conventionné
qui exploite un centre hospitalier. Un chercheur est ainsi lié dans les
circonstances prévues au troisième alinéa de l'article 8 de la Loi sur les
renseignements de santé et de services sociaux.
L'article prévoit donc qu'un tel chercheur
peut avoir accès à des renseignements détenus par un ou plusieurs organismes
s'il y est autorisé par la personne ayant la plus haute autorité au sein de
l'organisation… auquel il est lié et que ces renseignements sont nécessaires à
la réalisation d'un projet de recherche.
À noter que si l'accès à un renseignement
est envisagé à des fins de sollicitation de la personne qu'il concerne en vue
de sa participation à un projet de recherche, cet accès ne pourra être accordé
lorsque la personne a manifesté un refus en application du paragraphe 2°
du premier alinéa de l'article 8 de la Loi sur les renseignements de santé
et de services sociaux.
Afin… enfin, pardon, le deuxième alinéa de
cet article prévoit que le chercheur doit faire sa demande par écrit et les
documents qui doivent être joints à la demande. Dans tous les cas, le chercheur
devra notamment démontrer par ces documents que les renseignements lui sont
nécessaires, qu'il a évalué les impacts de sa demande sur la vie privée et que
son projet a été approuvé par un comité d'éthique.
Il est important de <souligner...
M. Caire :
...et
que son projet a été approuvé par un comité d'éthique.
Il est important de >souligner
que l'accès à des fins de recherche avec consentement demeure possible en vertu
de l'article 5 et 6 du projet de loi, étudiés précédemment. Les règles
prévues à la présente section n'ont donc pas à être suivies dans le cas d'une
recherche pour laquelle tout accès à des renseignements de santé et de services
sociaux s'effectue avec le consentement des personnes concernées. Voilà, M. le
Président.
Le Président (M. Simard) : Merci
à vous, M. le ministre. Des commentaires sur l'article 39?
Mme Setlakwe : Oui, moi, j'en
ai, des commentaires sur 39.
Le Président (M. Simard) : Mme
la députée.
Mme Setlakwe : Merci, M. le
Président. Je pense qu'il faut... Bien, d'emblée, je veux réitérer l'importance
de la recherche, et pour moi, ça, c'est... je l'ai dit la semaine dernière, je
le redis, c'est très important que cette section du projet de loi donne les
coudées franches aux chercheurs. Je comprends qu'on a établi deux catégories,
mais là, il va falloir qu'on discute du concept de chercheur lié à un organisme
visé à l'annexe I. L'annexe I, on ne l'a pas encore étudiée, fait
partie intégrante de la définition d'organismes. On a décidé qu'on allait
regarder la liste plus tard. Mais, moi, j'ai une question en lien avec ça, une
première question précise : Où se situent les chercheurs universitaires
dans tout ça?
M. Caire : Bien, en fait, les
chercheurs liés... non. Les chercheurs universitaires, donc, si l'établissement
n'est pas un établissement de santé, les chercheurs vont tomber sous le coup de
la loi n° 95, dans la LGGRI, parce que la LGGRI s'applique
au ministère de l'Éducation et au réseau de l'éducation. Donc, c'est la loi n° 95, et, à ce moment-là, ils tombent sous le coup de la
loi n° 25.
Mme Setlakwe : Mais est-ce
que vraiment c'est compartimenté de cette façon-là dans les faits?
M. Caire : Oui. Oui, parce
que....
Mme Setlakwe : Non, mais dans
les faits, dans un projet de recherche, là.
M. Caire : Ah! non, mais là,
je veux dire...
Mme Setlakwe : …qu'il y a une
collaboration.
M. Caire : O.K. Mais là on
est dans le contexte de l'adoption du projet de loi. Donc, dans la situation actuelle,
évidemment, c'est autre chose, c'est-à-dire que c'est autre chose dans le sens
où ils sont effectivement les chercheurs des milieux universitaires, les
universités étant sous la juridiction de la LGGRI, ils sont sous le coup de la
loi... de la LGGRI. Et, comme il n'y a pas de régime de protection de
renseignements personnels particulier à la LGGRI, donc, c'est la loi n° 25 qui s'applique.
Des
voix : …
Mme Setlakwe : Oui, on
aimerait, s'il vous plaît, continuer la discussion avec Me Côté, si
possible. Oui, s'il y a une précision à apporter, j'aimerais bien l'entendre.
Mme G. Côté (Geneviève) : Ce
n'est pas une contradiction du tout, là, c'est un complément d'information.
Pour avoir accès aux renseignements de santé et de services sociaux qui sont
visés par le p.l. n° 3, le chercheur universitaire, s'il
est... s'il a des privilèges de recherche, par exemple, dans un établissement
public, là… Souvent, les gens ont un double statut, là, le médecin qui fait de
la recherche va être professeur à l'Université Laval, pour dire quelque chose,
mais il va aussi être chercheur au Centre de recherche du CHU de Québec. À ce
moment-là, il serait... à titre de chercheur au Centre de recherche du CHU de
Québec, là, il serait visé comme un chercheur, comme un chercheur lié, à l'article 39.
Et, si c'est quelqu'un qui est purement dans une université mais qui n'a pas
les deux pieds dans un… dans un des organismes, là, que ce soit un des
organismes publics à l'annexe I, comme l'Institut national de santé publique,
pour dire quelque chose, ou un établissement public ou privé conventionné, bien,
à ce moment-là, ce serait... il tomberait dans l'autre catégorie, là, qui
passerait par le centre d'accès pour la recherche.
Donc, un chercheur, par exemple, qui n'est
pas en santé, là, qui est en éducation, pour dire quelque chose, donc il n'a
pas de privilège de recherche dans un établissement de santé parce qu'il n'est
pas dans ce milieu-là, mais il a quand même besoin d'avoir accès à des
renseignements de santé, bien, il tombe dans l'autre catégorie, à ce moment-là.
Mme Setlakwe : L'autre
régime, la loi n° 25.
Mme G. Côté (Geneviève) : Bien,
oui, mais, s'il a besoin d'avoir accès à des renseignements de santé, il peut
passer par celui... par le centre d'accès, là, qui est dans les articles...
Mme Setlakwe : Oui, les
articles qui viennent un peu plus loin, effectivement. O.K.
Mme G. Côté (Geneviève) : Oui,
exactement.
• (11 h 30) •
Mme Setlakwe : Est-ce que...
Donc, le chercheur, on comprend qu'il doit présenter une demande, je n'ai pas
de problème, et joindre des documents. Est-ce qu'on va plus loin que le régime
existant? Est-ce qu'il n'y a pas une duplication, là, avec une décision
documentée d'un comité d'éthique, mais aussi un rapport présentant une
évaluation des facteurs relatifs à la vie privée ou c'est deux choses
nécessaires?
M. Caire : C'est deux choses
nécessaires.
Mme Setlakwe : Pourquoi?
M.
Caire
: Parce
que l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée... Et c'est intéressant,
parce qu'il y a justement une décision de la CAI qui vient d'être rendue
là-dessus, bien, en fait, sur l'utilisation des évaluations des facteurs
relatifs à la vie privée. C'est qu'il faut qu'il y ait quand même... compte
tenu de la nature des renseignements, il faut qu'il y ait quand même... qu'on
puisse se garantir : Est-ce qu'il y a un impact sur la vie privée? Si oui,
quel est-il et est-ce qu'il est acceptable? Dans le fond, les évaluations des
facteurs relatifs à la vie privée ont cet objectif-là, alors que l'éthique…
bon, je ne suis pas un éthicien puis je suis encore moins un éthicien en santé...
11 h 30 (version révisée)
M. Caire : ...la vie privée
ont cet objectif-là, alors que l'éthique... bon, je ne suis pas un éthicien
puis je suis encore moins un éthicien en santé, mais l'éthique nous amène dans
une autre sphère, là, de la recherche. Donc, l'éthique en recherche n'est pas
nécessairement évaluée, quels sont les facteurs... quels sont les impacts sur
la vie privée dans l'utilisation des renseignements.
Mme Setlakwe : ...ça ne s'applique
pas ici, là, à un chercheur lié.
M. Caire : Là, vous parlez du
centre national de...
Mme Setlakwe : Oui. Non, non,
bien, c'est... On a reçu beaucoup de commentaires dans les mémoires des...
Franchement, c'est revenu souvent, là, les chercheurs sont inquiets que le
régime qu'on souhaite mettre en place va... plutôt que de leur donner accès
rapidement à des données complètes, pertinentes en temps opportun, ça va créer
un régime lourd qui va ajouter trop de fardeaux administratifs. On veut que les
chercheurs, essentiellement, consacrent leur temps à faire de la recherche, on ne
veut pas qu'ils soient en train de remplir des formulaires puis on ne veut pas
leur rajouter un fardeau administratif. Donc, je dois mettre de l'avant, encore
une fois, cette préoccupation-là.
Puis de dire... et ça ne vient pas de moi,
là, je l'ai lu, ça a été dit publiquement dans des lettres qui sont parues dans
des journaux, récemment, il faut trouver le juste équilibre, là, il faut
protéger la donnée, mais il ne faut pas protéger la donnée au détriment de la
protection de la personne, la protection du patient puis des soins. J'aimerais
ça vous entendre là-dessus. Je lis ça, puis je lis les mémoires, puis je ne
peux pas m'empêcher d'être très inquiète puis de me dire : On va peut-être
passer à côté de quelque chose, passer à côté d'avancées importantes, en
utilisant nos propres données qui sont propres à nos circonstances à nous, nos
problématiques de santé publique, nos incidents, notre génétique, nos maladies
rares, tout ça. Il faut que... il faut vraiment que les chercheurs puissent
avoir les coudées franches, encore une fois.
M. Caire : Mais moi, je suis
entièrement d'accord, là, je pense qu'en fait la loi vient donner un accès
supérieur aux données. Donc, les règles où le consentement n'est pas requis,
là, on vient le paramétrer, puis ça, je pense que c'est un élément qui est
important.
Les deux éléments... D'abord, sur le
comité d'éthique, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que ça prend
un comité d'éthique, c'est la situation actuelle, et on vient tout simplement,
là, reconduire une disposition qui existe déjà. Puis je pense que, vous comme
moi, on n'a pas entendu, là, les chercheurs nous dire qu'il fallait éliminer ce
côté-là. Là où on a eu un signal d'alarme, c'est sur les évaluations, sur les
facteurs relatifs à la vie privée. Mais ça, c'est quand même une notion qu'on a
amenée, il y a quatre ans, avec la loi n° 14, qu'on
a reprise dans la loi n° 95, qu'on a reprise
dans la loi n° 64 qui est devenue la loi n° 25, donc je vous dirais que ça fait un peu consensus qu'il
faut faire ça.
Ce qui devient peut-être plus
problématique, c'est les étapes d'approbation. Je ne pense pas que ce soit
nécessairement le fait qu'il faille faire une évaluation sur les facteurs
relatifs à la vie privée, je pense que ça, c'est normal, il faut qu'on soit
capable d'évaluer est-ce qu'on a un impact sur la vie privée des gens dont on
utilise les données. C'est les étapes d'approbation. Et là on est ici dans une
situation où, bon, on va signer des ententes, et ces ententes-là sont
transférées à la Commission d'accès à l'information, mais ne nécessitent pas
nécessairement une approbation dans les ententes. Donc, la Commission d'accès à
l'information est informée et là, à partir de là, elle peut décider d'exercer
son pouvoir d'enquête, si elle a des motifs de le faire, d'une part.
Et, d'autre part, sur les évaluations...
sur les facteurs relatifs à la vie privée, la CAI est en train de développer
des modèles de, bon, comment faire cette évaluation-là. Donc, je pense que...
je ne veux pas faire de l'humour de bottine, là, mais c'est la saucisse
Hygrade, là, plus on va en faire, plus on va être habiles, puis on va être
habiles, mieux ça va aller. Mais je suis conscient que ça amène quand même un
élément relativement nouveau mais pour lequel je pense qu'on va développer de
plus en plus d'habiletés. Maintenant, c'est dans les autorisations, là,
effectivement, on nous disait : Bien là, il ne faudrait pas qu'on se fasse
autoriser par tout un chacun, là, il faudrait <que ce soit...
M. Caire :
... Bien
là, il ne faudrait pas qu'on se fasse autoriser par tout un chacun, là, il
faudrait >que ce soit... ce soit unifié. Mais je pense que, ça, on le
fait.
Mme Setlakwe : J'aurais
besoin de, peut-être, deux précisions. Merci pour ce que vous partagez. Oui, le
comité d'éthique, je pense qu'on n'a pas entendu qui que ce soit dire que c'est
quelque chose qui doit être éliminé. On essaie juste de voir s'il n'y a pas,
comme, cette étape additionnelle qui n'apporte rien de plus. Mais je vous
entends. Tout va être dans la rapidité, puis, à cet égard-là, il n'y a pas de
délai. Il y a des groupes qui viennent dire : Mais il n'y a pas de...
hein, c'est ça, il n'y a pas de délai d'écrit. On a eu la discussion, la
semaine dernière, je le sais, mais je pense qu'il faut aller au fond des choses,
il faut vraiment se demander : Si on laisse les choses comme ça, comme...
tel que rédigé, est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça traîne trop longtemps?
Le Président (M. Simard) : Merci.
M. le ministre.
M. Caire : Bien, est-ce qu'il
y a un risque que ça traîne? J'oserais vous dire que le risque zéro n'existe
pas parce que... puis ça a été mentionné. Quelquefois, quand on a la
responsabilité de la protection des renseignements personnels, on peut vouloir
en faire plus que moins. Moi, je vous dirais, je pense que l'expérience,
là-dedans, va y faire pour beaucoup, l'intention du législateur aussi. Moi, je
pense que les discussions qu'on a ici, c'est important, parce qu'on le dit à
micro ouvert. Et vous savez, dans l'interprétation de la loi, ce qu'on dit ici,
en commission parlementaire, peut être pris en compte par ceux qui ont à
l'interpréter. Ce qu'on souhaite, c'est un meilleur accès. Ce qu'on souhaite,
c'est un accès plus rapide. Ce qu'on souhaite, c'est un accès, aussi, où le
bassin de données est plus important, pour nos chercheurs, parce qu'on veut
faciliter la recherche. Puis, ça, je le dis à micro ouvert, à dessein, parce
que, dans l'interprétation de la loi, c'est ce qui doit aussi être pris en
compte.
Ceci étant dit, on ne veut pas, et le
législateur... et là-dessus, évidemment, votre opinion vaut la mienne, mais je
pense qu'on ne veut pas non plus que ça soit une espèce de bar ouvert. Puis je
pense que je n'ai pas entendu non plus, de la part des groupes, là, puis les
chercheurs ne sont pas en train de nous demander ça non plus.
Donc, dans le fond, on a deux éléments, au
niveau de la protection des renseignements personnels, deux obligations, par
cet article-là, c'est le comité d'éthique et l'évaluation des facteurs relatifs
à la vie privée. Je pense que de mesurer l'éthique, s'assurer que la recherche
se fait dans un cadre éthique, tout le monde est d'accord, puis s'assurer,
évaluer qu'on n'a pas ou peu... ou quels sont les impacts sur la vie privée,
éventuels, des citoyens qui fournissent les données, je pense qu'on est pas mal
dans le minimum de ce qu'on peut faire, là.
Tu sais, je vous dirais, je serais, moi,
mal à l'aise d'enlever, peut-être, ces obligations-là, parce qu'il y a quand
même un minimum. Mais là n'est pas, à mon avis... là n'est pas le délai, là
n'est pas... Il faut tout simplement qu'on s'assure que, d'une part, il n'y a
pas toutes sortes d'autorisations à aller chercher partout. Et là on enlève
quand même le fait que la CAI, elle est informée, mais elle n'a pas d'autorisation
à donner, donc elle est informée, ce qui ne lui enlève pas son pouvoir
d'enquête. Elle peut toujours faire une enquête, elle peut toujours faire des
vérifications, donc ça, c'est quand même un élément qui va, à mon avis,
favoriser la fluidité du processus, et le fait qu'il y aura des barèmes sur les
évaluations des facteurs relatifs à la vie privée, donc il y aura déjà des
éléments prescrits par la CAI. Donc, si on suit le barème, bien, généralement,
l'évaluation qui va être faite va être à la satisfaction de la CAI puisqu'on
aura suivi ses barèmes, qu'elle aura fournis.
• (11 h 40) •
Le Président (M. Simard) : D'autres
commentaires?
Mme Setlakwe : Mais ça
m'amène... Merci. Ça m'amène à, juste, l'autre précision que j'aimerais qu'on fasse.
C'est par rapport à la CAI. Puis là on est... encore une fois, on est dans le
régime chercheur lié à un organisme, donc, on s'en remet... La demande est
faite à la personne ayant la plus haute autorité. On a la liste de documents à
soumettre. On a discuté, donc, des étapes, des délais, sans mentionner un délai
précis. Et là il y a la question de la CAI. C'est ça. Vous voyez comment son
rôle, là? Vous avez mentionné... On le sait, il y a un rôle de surveillance
générale au niveau de la loi. La CAI développe des modèles, mais comme... Vous
ne voyez pas que la CAI pourrait ralentir le processus, ils sont... ils ont un
rôle... Comment vous décririez le rôle qu'ils vont jouer à cette étape-ci ou
dans cette section-ci?
M. Caire : Bien, pour moi, la
CAI a un rôle <fondamental...
Mme Setlakwe :
...cette
étape-ci ou dans cette section-ci?
M. Caire :
Bien,
pour moi, la CAI a un rôle >fondamental, je veux dire, ça reste le chien
de garde de la protection des renseignements personnels, donc ils doivent
s'assurer que le cadre législatif qu'on a mis en place, il est suivi. Mais il y
a deux éléments, parce qu'on parlait de ralentir, le fait que la CAI soit
informée d'une entente, d'un projet de recherche, mais que ce ne soit pas sujet
à son approbation, pour moi, ça donne de la flexibilité, ça donne de la
fluidité.
Donc, je signifie à la CAI, elle reçoit le
projet d'entente, elle a les informations, et c'est à la CAI... Moi, je
continue, je continue dans mon projet de recherche, j'avance dans mon projet de
recherche, et c'est à la CAI d'évaluer est-ce que ce que je vois me satisfait, est-ce
que ça me rassure ou est-ce que ça me soulève des interrogations. Auquel cas,
elle a toujours son pouvoir de surveillance, donc elle peut débarquer, poser
des questions, demander les documents pertinents puis s'assurer que... Mais,
dans un contexte où les choses sont bien faites, moi, je ne vois pas que ça
arrive.
Et c'est là où je vous dis que d'avoir des
barèmes, notamment sur les évaluations des facteurs relatifs à la vie privée,
parce que c'est potentiellement ce qui va préoccuper la CAI, plus que la
question de l'éthique, je pense — je ne veux pas m'immiscer dans le
travail de la CAI, évidemment, là, mais... — et de suivre le barème
de la CAI, bien, à ce moment-là, ça fait en sorte qu'on se dit : Bon, bien,
voilà... Je veux dire, la CAI nous dit : Je veux retrouver tel, tel, tel
élément dans ton évaluation. Vous retrouvez les éléments en question, et les
conclusions sont à l'effet qu'il n'y a pas d'impact sur la vie privée. Moi, je
pense qu'on vient de... rendre ça plus fluide.
Mme Setlakwe : Merci, M. le...
Une voix : ...
M. Caire : Oui, assez solide.
Mme Setlakwe : Merci, M. le
ministre. Donc, je vous entends, donc, la CAI n'a pas, en tant que tel, un
geste à poser en termes d'approbation?
M.
Caire
: C'est
ça.
Mme Setlakwe : C'est ça.
M. Caire : Ce qui fait que, là,
on est en attente de l'approbation. Là, il pourrait effectivement y avoir... il
pourrait effectivement y avoir un goulot d'étranglement. Donc, je ne suis pas
en attente d'approbation, donc moi, je poursuis mon travail et je présume que,
si la CAI a des questions, la CAI aura toute autorité pour me poser les
questions qu'elle veut sur... et elle a tous les outils en main pour le faire
aussi, là, tu sais?
Mme Setlakwe : En effet. On a
entendu le Scientifique en chef qui demande qu'on précise que cette section
s'applique à la recherche, sans consentement. On s'entend qu'il n'y a pas un
consentement à aller chercher. On donne le droit aux chercheurs d'être informés
de l'existence d'un renseignement et de... bon, de suivre une procédure pour y
avoir accès.
M.
Caire
: C'est
ça, exact. Puis un autre élément qui est important aussi, c'est qu'on va
chercher l'approbation de la plus haute autorité, ce qui fait en sorte que vous
n'êtes pas obligé d'aller chercher, là, un peu partout dans le réseau, là,
hein? Donc, le fait qu'il y ait cette mobilité-là de la donnée, qu'elle soit
gérée de façon unifiée et non pas centralisée — parce que je veux
faire la distinction entre centraliser la donnée puis centraliser la gestion de
la donnée — ça fait en sorte d'accélérer les choses aussi, là. Parce
que, moi, une fois que la plus haute autorité de mon organisation m'a donné
l'aval pour mon projet de recherche, moi, j'ai accès à l'information, là, je ne
suis pas obligé d'aller dans chaque établissement, puis demander un
consentement, puis c'est-tu correct pour ci, c'est-tu correct... J'ai le
consentement, j'ai accès. Donc, ça aussi, je pense que ça va être de nature à,
oui, assurer, quand même, une responsabilisation au niveau de la protection des
renseignements personnels, mais accélérer la cadence, je pense que ça va y
faire pour beaucoup, là.
Mme Setlakwe : Merci. Donc,
dernier point avant de céder la parole. Les chercheurs privés, ils s'insèrent
où, là? Ils s'insèrent où, puis vous les voyez comme... Moi, je ne les vois pas
comment étant...
M. Caire : C'est un régime
totalement à part. Ça, ici, on parle vraiment de ceux qui font de la recherche
dans le privé, parce que... la recherche dans le secteur public, pardon, parce
que, dans le secteur privé, là les consentements vont être requis.
Mme Setlakwe : O.K., mais...
Des voix : ...
Mme Setlakwe : J'aimerais
entendre la précision, s'il y en avait une, de Me Côté...
M. Caire : Bien, moi aussi, j'aimerais
ça, mais, je ne sais pas pourquoi, je dois avoir une face de confesseur,
peut-être, ou j'ai l'air d'un curé, peut-être, je ne sais pas...
Mme G. Côté (Geneviève) : Ça
prend le consentement pour parler.
M.
Caire
: Mais
je l'ai donné jusqu'à la fin de l'étude article par... Non, mais je ne sais pas...
Mme Setlakwe : Oui, j'aimerais
ça qu'on soit...
M.
Caire
: Pardonnez-moi,
M. le ministre, parce que j'ai péché!
Mme Setlakwe : Et aussi...
c'est ça, donc un chercheur privé. Mais c'est parce que je ne pense pas que
c'est compartimenté de cette façon-là, dans la pratique, dans les faits. Il
peut y avoir des fonds privés, de fondations ou autres, dans un projet de <recherche...
Mme Setlakwe :
...
avoir des fonds privés, de fondations ou autres, dans un projet de >recherche
qui se fait sous le parapluie d'un établissement public.
M. Caire : Oui, sauf que, si
le projet de recherche est un projet de recherche qui est géré par le public et
qu'il y a des tiers qui sont impliqués, les tiers vont être soumis aux ententes
au même titre que les chercheurs du public. Donc, l'entente qui est signée par
l'organisme public lie les tiers de la même façon.
Mme Setlakwe : Oui, on a vu...
ça, on l'avait vu la semaine dernière.
M.
Caire
: C'est
ça.
Mme Setlakwe : Me Côté,
avez-vous une précision à apporter?
Mme G. Côté (Geneviève) : Ce
n'est pas en fonction du financement, c'est en fonction du statut du chercheur.
Donc, si on est un chercheur qui a un statut, qui a des privilèges de recherche
dans un établissement, comme on a dit tantôt, on est à l'article 39, on
est dans un chercheur lié. S'il y a un financement, c'est tel que tel, mais ça
ne change pas son statut, parce qu'il agit quand même dans le cadre des
activités d'un établissement. Quand on est dans un chercheur qui serait
purement privé, là, qui travaillerait pour le privé, bien, on tombe dans
l'autre régime qu'on avait commencé à aborder, la semaine dernière, mais il y a
quelques articles qui ont été suspendus, là, mais ça passe par le centre
d'accès, puis à ce moment-là, là, il y a un «opting out» possible, et etc. Mais
ça, ça ne serait pas à l'article 39, là, c'est dans l'autre sous-section
suivante, là.
Mme Setlakwe : Merci.
Le Président (M. Simard) : D'autres
commentaires sur 39?
Mme Setlakwe : Pas pour le
moment. Merci.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. M. le député de Rosemont.
M. Marissal : Oui. Merci.
Bien, je poursuis là-dessus, là, parce que je m'en allais là. Vous dites, puis
ça, c'est Me Côté qui dit ça, le statut du chercheur n'est pas lié à son
financement, à ses sources de financement, mais à son lien avec
l'établissement. Et je vous cite, vous dites : C'est tel que tel, s'il a
du financement. En fait, je vais aller directement, là, sur ma question, là,
aux trois... aux a, b, c, là, ce qu'on voudrait donner comme renseignement, ce
qu'on appelle la «présentation détaillée des activités liées au projet de recherche
exposant notamment les éléments suivants : a) les fins poursuivies — ça
va de soi; b) l'ensemble des renseignements nécessaires à ces fins — c'est
l'évidence; c) les appariements envisagés de tels renseignements — c'est
vague, mais je comprends l'esprit.» Pourquoi pas : d, les chercheurs
associés ou l'équipe de chercheurs — parce que, là, ça ne repose que
sur une seule personne qui est le chercheur ou la chercheuse principale; et e,
sources de financement de la recherche?
M. Caire : Bien, d'une part,
parce que... sur ce qui est la source, je pense que Me Côté a répondu que ce
qu'on souhaite, c'est établir un régime en fonction du profil du chercheur et
non pas des sources de financement. Deux, «les chercheurs», pourquoi pas «les
chercheurs associés»? En fait, ici, on parle d'un lien de responsabilité, donc
le chercheur qui fait la demande a la responsabilité de... Alors, on veut
identifier la personne, très précisément, parce qu'elle sera responsable de la
suite des choses. Donc, ce n'est pas... on ne veut pas faire porter la
responsabilité sur l'ensemble de l'équipe, mais bien sur celui qui va gérer ce
projet-là.
M. Marissal : Ah! bien, en
tout respect, ce n'était pas tant de faire porter la responsabilité, là. Je
comprends qu'elle est sur les épaules du chercheur en question, là, qui va
mettre son nom là-dessus puis... C'est plus que de savoir qui est dans l'équipe
et qui travaille là-dessus, là, en périphérie.
M. Caire : Je comprends, mais
l'objectif de l'article étant de définir à quelles fins on va vous donner des
renseignements sans consentement, il faut identifier le chercheur qui va être
responsable de porter ce projet-là. Ensuite, le comité d'éthique, lui,
analysera si le protocole de recherche est... bon, tout ce qui est le volet
éthique, ce sera le comité d'éthique qui viendra faire l'analyse et les
recommandations ou non, mais ici, aux fins de l'article, ce qu'on veut, c'est
qu'il y ait quelqu'un qui soit responsable.
• (11 h 50) •
M. Marissal : Le comité d'éthique,
là, il est formé par qui?
M. Caire : C'est une
disposition qui existe déjà, donc je ne pourrais pas vous dire est-ce qu'il y a
des profils, mais c'est par les pairs, là, c'est...
M. Marissal : En fait, par
quelle organisation, par quelle institution est-il formé? Ce n'est pas le
chercheur qui arrive lui-même avec son comité d'éthique, là.
M. Caire : Non, non, non. Bien,
écoutez, je n'ai pas une connaissance fine, là, de la façon dont ça fonctionne,
mais normalement les comités d'éthique au niveau de la recherche... Comment?
Le Président (M. Simard) : ...
M. Caire : Oui, c'est ça.
M. Marissal : Ça veut <dire
quoi, ça?...
M. Caire :
...
recherche... Comment?
Le Président (M. Simard) :
...
M. Caire :
Oui,
c'est ça.
M. Marissal :
Ça
veut >dire quoi, ça?
M.
Caire
: Bien,
c'est des comités qui sont formés au niveau, par exemple, des centres de
recherche. Il y a son comité d'éthique qui est formé, puis c'est lui qui va
recevoir les projets de recherche et qui va en évaluer la portée éthique. Ce
n'est pas des gens qui sont mandatés pour un projet en particulier, c'est des
gens qui s'assurent de faire les évaluations éthiques pour des organismes
donnés.
M. Marissal : Puis vous ne
pensez pas que de connaître la source de financement ultime d'une recherche,
c'est utile pour quelqu'un qui va donner son autorisation?
M. Caire : En fait, je ne dis
pas que de connaître la source de financement n'est pas utile, je dis que,
selon la portée qu'on veut donner à l'article 39, l'objectif n'est pas
nécessairement de dire : Bon, bien, est-ce que le financement, dans ce
cas-ci... C'est de dire : Bien, écoutez, si vous avez un projet de
recherche et que vous voulez avoir accès à des données, ça me prend un
responsable, ça me prend une façon de faire, ça me prend des éléments qui vont
me permettre d'évaluer si je suis à l'aise avec le fait de donner accès à des
renseignements. Donc, pour ça, c'est : est-ce que le projet, au niveau de
l'éthique, passe l'évaluation du comité et est-ce qu'au niveau de l'atteinte à
la vie privée ça passe l'évaluation que la CAI pourrait en faire
éventuellement?
Donc, l'article 39 est quand même
assez circonscrit quant à ce qu'il vise à faire, et dans ce contexte-là, dans
le contexte de l'article 39, non, je ne pense pas que la source de
financement puisse être un élément qui va faire en sorte que je vais donner
accès ou non.
M. Marissal : Bien, vous
n'êtes pas sans savoir que, justement, la CAI se questionnait ou avait des
doutes sur, tu sais, l'expertise suffisante de la personne en autorité qui va
devoir superviser le tout, là. Il semblait y avoir des craintes, en tout cas,
je vais le dire de même, des craintes de la CAI quant à la compétence,
l'expertise des gens qui vont donner le feu vert.
M. Caire : Bien, au niveau
des comités d'éthique, ça reste une pratique qui a déjà cours, je veux dire, la
loi reprend des éléments qui existent déjà, donc... et, à ma connaissance, ce
volet-là n'a pas été dénoncé comme n'étant pas fonctionnel.
Au niveau de l'évaluation des facteurs
relatifs à la vie privée, bien, en même temps, il faut comprendre qu'on va
suivre les prérogatives de la CAI elle-même. Donc, la CAI demeure l'institution
responsable de s'assurer que ces choses-là se font dans le respect de... dans
ce cas-ci, du régime particulier, là, mais... Parce qu'on a les mêmes
dispositions avec la loi n° 95 et avec la loi n° 25. En fait, ce n'est pas exactement les mêmes
dispositions, là, il y a des aménagements, compte tenu que, là, on est dans un
régime particulier, mais ça reste que la CAI demeure l'instance qui va
s'assurer que ça se fait dans les règles de l'art.
M. Marissal : O.K.Donc,
le fameux «rapport présentant une évaluation des facteurs relatifs à la vie
privée», il va y avoir un genre de canevas?
M. Caire : Oui, de la CAI.
M. Marissal : Parce que le
chercheur peut n'avoir aucune espèce d'idée de quelles sont les implications
pour la vie privée, là.
M. Caire : Absolument, vous
avez raison, vous avez tout à fait raison. Et la CAI, si ce n'est déjà fait... Je
pense que c'est déjà fait, je pense que la CAI fournit déjà des canevas, mais
là je le dis sous toute réserve, M. le député de Rosemont, mais ça fait partie
des mandats de la CAI de fournir les canevas en question. Et je répète, là, la
CAI conserve son pouvoir de surveillance, et le chercheur a l'obligation de
faire savoir à la CAI qu'il y a eu une évaluation qui a été faite et qu'il y a
un projet de recherche. Et la CAI aura toujours le loisir d'aller évaluer si ça
s'est fait dans les règles de l'art et à sa satisfaction. Donc, ce n'est pas
laissé, là, à...
M. Marissal : À la
discrétion.
M. Caire : ...à la
discrétion, effectivement. Même si, oui, l'autorisation est donnée par la plus haute
autorité, la CAI peut toujours exercer son mandat puis dire : O.K., vous
avez eu l'autorisation, mais moi, je regarde cette évaluation-là, elle ne donne
pas les garanties suffisantes et elle ne va pas assez loin, elle ne répond pas
au canevas, elle ne ci, elle ne ça. Et là la CAI a quand même des pouvoirs de
contrainte, des pouvoirs de demander de cesser l'utilisation des
renseignements, là. Tous les <pouvoirs que la CAI a...
M. Caire :
...
pouvoirs de demander de cesser l'utilisation des renseignements, là. Tous les >pouvoirs
que la CAI a en vertu de sa loi constitutive demeurent, là.
M. Marissal : O.K. Autre
chose : «Un établissement privé conventionné qui exploite un centre
hospitalier», c'est un CHSLD, ça?
M. Caire : Oui, CHSLD
conventionné.
M. Marissal : O.K. Un projet
de recherche qui viserait... on va l'appeler un CHSLD, là, ça va faire plus
court dans notre jargon, là, qui vise, donc, un CHSLD, peut-il demander des
données en vrac, ce qu'on appelle le «bundle» de données qui sortent de
l'établissement, pour une recherche, ou il doit absolument viser les dossiers
patients individuellement?
M. Caire : En fait, ce qu'il
va pouvoir demander, c'est les renseignements ou les données qui sont
pertinentes à sa recherche. Là, la pertinence de la recherche va être établie
par le comité d'éthique. Ensuite... Et c'est ça, c'est pour ça qu'il faut qu'il
dise : Voici les données auxquelles... voici mon projet de recherche,
voici les fins qui sont visées par mon projet de recherche, voici les
renseignements dont moi, je pense avoir besoin pour... aux fins de ma
recherche. Et là tout ça est évalué, après ça, par le comité d'éthique, c'est
évalué par l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Et une fois que
c'est autorisé, une fois que la plus haute autorité a dit : Oui, O.K.,
c'est correct, tu passes la rampe, là, je te donne accès à ça. Donc, le modèle,
ce n'est pas un modèle prescrit, c'est vraiment en fonction des fins de la
recherche qui définit de quelle sorte de données tu as besoin.
M. Marissal : O.K. Je vais
annoncer un amendement. Je crois que le...
Le Président (M. Simard) :
Oui.
M. Marissal : Vous l'avez?
Le Président (M. Simard) : Nous
l'avons reçu au secrétariat. Il est sans doute déjà sur Greffier.
M. Marissal : Comment vous
voulez qu'on fonctionne? Voulez-vous que je fasse le...
Le Président (M. Simard) : Bien,
vous le déposez, là, comme d'habitude, vous en faites la lecture.
M. Marissal : Oui, mais,
avant la lecture, voulez-vous que je fasse le «pitch» de vente ou je le fais
après?
Le Président (M. Simard) : Après,
s'il vous plaît, après.
M.
Caire
: ...
Le Président (M. Simard) :
Amendements en cours...
Mme Setlakwe : M. le
Président, avant de...
Le Président (M. Simard) : Oui,
je vous en prie, chère collègue, vous aviez d'autres...
Mme Setlakwe : ...que le
collègue soumette son amendement, est-ce que vous me permettez de poser deux
petites questions...
Le Président (M. Simard) : Bien
oui, tout à fait, tout à fait, madame.
Mme Setlakwe : ...juste sur le
39 dans sa proposition actuelle? Merci. Donc, je reviens encore sur la question
de... Tu sais, posons-nous toutes les questions au niveau de 39, pour s'assurer
que le régime soit bien compris des acteurs puis qu'il n'impose pas des freins
aux chercheurs dans certaines circonstances. Puis là je me réfère au mémoire
qui a été soumis par le fonds de recherche, donc le Scientifique en chef. Il y
a deux questions, finalement, et je ne suis pas sûre d'avoir réponse aux
questions.
J'ai mentionné, tout à l'heure, que le
Scientifique en chef avait demandé ou, en tout cas, suggéré qu'on précise que
cette section-là, la section II, s'applique à la recherche sans
consentement. Là, il va plus loin et puis il dit : Bien, il devrait y avoir
une... on devrait simplifier le processus à l'égard du chercheur lié, pour leur
permettre d'obtenir les informations de contexte ciblées selon un processus
plus simple, là, que ce qui est prévu à 39 et 48. Puis là il parle du chercheur
qui choisit de procéder selon la voie, avec le consentement des participants.
Il devrait pouvoir les contacter pour les solliciter. Il me semble que c'est le
cas, il n'y a rien qui les empêche?
M. Caire : Il n'y a
absolument rien qui empêche ça. Et je vous dirais que les dispositions de
l'article 39 ne s'appliquent pas dans la mesure où le renseignement a été
obtenu avec le consentement de la personne.
Mme Setlakwe : O.K. Donc, il
met de l'avant une préoccupation, mais en fait...
M. Caire : L'article 39
est en lien... n'est pas un frein à ça.
Mme Setlakwe : N'est pas un
un frein à ça.
M. Caire : Le seul frein
qu'il pourrait y avoir, c'est si la personne refuse son consentement à ce qu'on
divulgue ses renseignements à des fins de sollicitation.
• (12 heures) •
Mme Setlakwe : Ah! ben oui,
là, le principe général est dans la loi, puis là on est explicite.
M. Caire : C'est ça, exactement.
Moi, je ne veux pas que tu m'appelles pour me demander mon consentement pour...
donc là je ne peux pas t'appeler, donc là on passe par l'article 39. Mais,
dans la mesure où les gens... Par exemple, vous dites : Bon, bien, je fais
une étude sur telle affaire, présentez-vous à tel endroit, je vous fais signer
une feuille de consentement, pas de problème.
Mme Setlakwe : Eux, ils
comprennent que le chercheur doit passer par tout le processus du
chapitre IV, s'il souhaite obtenir la permission d'avoir communication des
informations de contact des usagers de l'hôpital qui ont une condition médicale
d'intérêt pour la recherche. Vous, vous dites que non, le processus allégé
existe?
M. Caire : Oui.
Mme Setlakwe : Bien, il y a
peut-être une zone grise ici, là.
Le Président (M. Simard) : Me
Côté?
Mme G. Côté (Geneviève) : Il
m'a dit de ne pas chuchoter. En fait, pour ce qui est de la recherche avec
consentement...
12 h (version révisée)
Mme Setlakwe : ...ici, là.
Le Président (M. Simard) : Me Côté.
Mme G. Côté (Geneviève) : En
fait, pour ce qui est du… de la recherche avec consentement, c'est tout à fait
exact que ça existe. Si on a le... si le médecin a le patient devant lui, par
exemple, puis veut le faire participer à une recherche, puis lui fait signer un
consentement, il n'a pas besoin du tout de passer par le processus de 39. Par
contre, si le chercheur se cherche des participants, se cherche une liste de
noms pour, après ça, faire une recherche avec consentement, mais il ne sait pas
qui, là, ça fait qu'il fait une demande par 39 pour avoir accès à la liste des
gens qui ont du... puis là je dis une condition comme ça, là, mais qui sont
diabétiques, pour dire quelque chose, pour ensuite les solliciter, bien, là, ça
passe par 39, puis il y a la possibilité pour les personnes de refuser d'être
sollicitées, là, on l'a vu à l'article 8, je crois, là, que les gens
peuvent dire : Moi, je ne veux pas être sollicité dans un cas comme ça, je
ne veux pas qu'on puisse venir m'achaler. Mais, oui, à ce moment-là, il faut
passer par 39 pour avoir des renseignements sans consentement parce qu'on va
quand même avoir un renseignement sur la santé des individus, donc on va avoir
une liste de gens avec une condition de santé. Donc, à ce moment-là, oui, ça
serait le processus. Cette première étape serait le processus sans
consentement, mais tout le reste, tout autre renseignement, une fois que les
gens auront consenti, ça ne passe pas par ce processus-là, ça pourrait être par
un processus allégé, là, sans problème, c'est l'article 5 qui vient
prévoir la primauté du consentement.
Mme Setlakwe : O.K. Bien, je
pense, vous avez répondu à mon autre question ou l'autre point qui a été amené,
les chercheurs sont à l'étape de la conception d'un projet de recherche, ça
nécessite de savoir où se trouvent les données et de savoir si elles existent
en qualité et en quantité suffisante. Il peut être nécessaire de valider ces
paramètres avant de se prêter à l'exercice, d'écrire un protocole de recherche
ou d'obtenir le financement nécessaire à sa réalisation. Je trouve ça
intéressant. Dans ce contexte, l'efficience de la recherche requiert qu'on
préserve la possibilité de poser des questions sur l'existence des données,
valider le type et le nombre de variables disponibles sans que le processus
soit énergivore, qu'on ne puisse, à toutes fins pratiques, le réaliser.
Exemple, combien de patientes sont traitées pour le cancer du sein à l'hôpital X
dans le cadre de travaux préalables. Donc, ils demandent qu'on clarifie, à
cette étape précise, la chercheuse ou le chercheur veut seulement valider l'existence
et le nombre et non obtenir les données. Le projet de loi devrait faciliter cet
exercice préliminaire essentiel. Il me semble que ce n'est pas couvert, cette
situation-là.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Si
vous me permettez, M. le ministre, je vous dirais que ce n'est pas des
renseignements de santé, c'est des statistiques, puis, à ce moment-là, ça
devient non pas un renseignement de santé, donc, normalement, ça devrait
être...
M. Caire : Ce n'est même plus
un renseignement personnel.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Ça
devrait être facilement fait, là, je veux dire, il devrait être capable d'avoir
des discussions sans aucun obstacle pour dire : Aïe! Tu sais, donne-moi
tes statistiques là-dessus. Puis eux vont être capables de dire : Ah! oui,
il y a assez de gens dans ce bassin-là qui est intéressant. Mais, rendu à ce
niveau-là, ce n'est pas du renseignement de santé, parce que ça a été anonymisé
à un niveau tellement loin qu'il n'est plus considéré comme du renseignement de
santé.
Mme Setlakwe : Je ne suis pas
sûre. Des gens qui sont traités pour le cancer du sein, actuellement, dans tous
les hôpitaux, tu sais, dans certains hôpitaux, ça pourrait être utile de savoir
il y en a combien puis...
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Mais
c'est une statistique.
Mme Setlakwe : C'est une
statistique? Puis ils n'ont pas besoin d'avoir les noms?
M. Caire : Non, parce que si
vous avez le nombre, là, vous êtes à un niveau d'anonymisation qui est
effectivement irréversible, là, parce que, tu sais, de savoir qu'il y a, je ne
sais pas, moi, x nombres de patients qui sont traités pour un cancer du
sein, là, de remonter à la personne, c'est à peu près impossible, là. Donc là,
on a... là, c'est plus que de la dépersonnalisation, là, c'est de l'anonymisation
quasi extrême, c'est… je vous dirais que c'est vraiment irréversible, rendu à
cette étape-là. Donc là, ce n'est plus un renseignement personnel, c'est
disponible.
Mme Setlakwe : Oui, mais je
suis retournée à la définition de renseignement, donc, si je suis la logique, à
ce stade-là, un chercheur n'est pas freiné dans sa démarche, là, pour voir si…
ça vaut-tu la peine que j'applique, que je monte un projet.
M. Caire : Non, parce que ça,
ça devient… ça devient… ça devient accessible, là.
Mme Setlakwe : Oui, je me
demande si… Dans le cas, là, le cancer du sein, je suis d'accord que,
malheureusement, il y en a beaucoup, puis c'est probablement assez facile de
juste essayer de voir est-ce qu'il y a un bassin intéressant, mais dans le cas
d'une maladie rare, tu sais, génétique, rare, liée à un certain... une certaine
région.
M. Caire : Mais, encore là,
si vous avez… si vous avez une quantité…
Mme Setlakwe : Oui, peut-être
que, là, on pourrait identifier la personne et que, donc, ça pourrait être un
renseignement...
M. Caire : Oui, c'est parce
qu'il faudrait qu'elle soit tellement rare qu'elle est toute seule à l'avoir,
là, auquel cas…
Mme Setlakwe : On va aller
chercher son consentement <directement, là…
M. Caire :
...toute
seule à l'avoir, là, auquel cas...
Mme Setlakwe : On va aller
chercher son consentement >directement, là…
M.
Caire
: Oui,
non, c'est ça, c'est ça.
Mme Setlakwe : …tu sais, on
va s'asseoir dans le bureau. O.K.
M. Caire : C'est ça, là,
c'est rare, rare, là.
Mme Setlakwe : Oui. Merci.
Non, c'est beau, on peut continuer. Merci.
Le Président (M. Simard) : Merci
à vous, chère collègue. M. le député de Rosemont, peut-être, sur votre
amendement.
M. Marissal : Oui. Oui. Alors,
je dépose l'amendement, je vous ferai l'explication après.
L'article 39 du projet de loi est
modifié par l'ajout, après le troisième paragraphe, du paragraphe suivant :
«L'engagement du chercheur que la
recherche respecte les lignes directrices des Premières Nations en matière
d'éthique de la recherche et les principes de propriété, de contrôle, d'accès
et de possession (PCAP) s'appliquant aux renseignements de chaque communauté. Lorsque
la recherche vise des renseignements d'usagers autochtones, le chercheur doit
impliquer des individus ou organisations désignés par la communauté ou par la
nation visée dans sa demande d'autorisation.»
Le Président (M. Simard) : Nous
sommes à votre écoute, cher collègue.
M. Marissal : Très bien. Vous
savez comme moi qu'on n'a pas entendu, comme tel, dans les auditions
particulières, de groupes autochtones, de groupes des Premières Nations, je
devrais dire, on ne les a pas entendus, mais ils ont quand même écrit puis ils
sont actifs, évidemment, ces groupes, à se faire entendre et faire valoir leurs
droits, là, ce qui est tout à fait légitime. Certains nous ont communiqué des
inquiétudes puis des demandes particulières. L'amendement à 39 découle
directement d'une inquiétude et pourrait être corrigée par l'amendement qui est
proposé ici.
Alors, je vous lis les préoccupations de
la Commission de santé, services sociaux des Premières Nations Québec et
Labrador : «Aucun mécanisme prévu dans le projet de loi n'assure que ces
objectifs de recherche répondent aux besoins réels de la population des
Premières Nations. Il n'est pas certain que l'information de base destinée aux
personnes concernées par ces recherches permette d'informer adéquatement chaque
usager du contexte de la recherche ainsi que sur les enjeux systémiques
découlant de cette catégorisation d'usagers. C'est une approche qui a pour
effet d'assujettir les Premières Nations aux interprétations des institutions
publiques ou privées de la recherche à travers l'usage des technologies de l'information.
Les Premières Nations revendiquent ce droit au consentement collectif dans le
but d'orienter la recherche vers des objectifs visant à répondre aux besoins
mêmes de leur population, notamment pour améliorer la qualité des services.»
Je pense que le texte, quoiqu'un peu long,
est assez clair, là, sur l'objectif poursuivi par les Premières Nations. Puis,
bon, inutile pour moi, là, ici, dans ce contexte-ci, là, de revenir sur les
particularités dans le domaine de la santé et des services sociaux de plusieurs
Premières Nations en réserve et hors réserve. D'ailleurs, il y a vraiment des
particularités assez lourdes, je présume que leur demande découle précisément
de ça, d'être perçu ainsi. Alors, c'est l'amendement que je mets au jeu ici.
Le Président (M. Simard) : Merci
à vous, cher collègue. Des commentaires? M. le ministre.
M. Caire : M. le Président,
je demanderais le consentement des collègues pour suspendre quelques instants
parce que je vais avoir à consulter les juristes pour bien saisir la portée de
ce qui est demandé par le collègue.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Alors, nous allons suspendre momentanément.
(Suspension de la séance à 12 h 10)
(Reprise à 12 h 16)
Le Président (M. Simard) : Alors,
chers collègues, nous reprenons nos travaux. Et, au moment de suspendre, le
ministre de la Cybersécurité souhaitait prendre un moment de pause avec ses
fonctionnaires, là, et son équipe pour faire le point. M. le ministre.
M. Caire : Oui. Alors, merci,
M. le Président. Bien, je voulais m'assurer, là, avant de disposer de
l'amendement, là, qu'on le fasse en connaissance de cause. Je comprends
l'intention, mais je pense que la conversation, si tant est qu'effectivement
elle devrait avoir lieu, ne peut pas avoir lieu au niveau du projet de loi n° 3
pour différentes raisons.
La première, c'est qu'il n'y a pas... dans
les renseignements, le profil de l'individu, on ne l'a pas, est-ce qu'il est
racisé, est-ce qu'il est autochtone, est-ce qu'il est... On n'a pas cette
information-là, et tout à fait logique, je pense, que nous ne l'ayons pas.
Donc, déjà là, ça pose un problème d'application.
Ensuite, bon, le principe de contrôle,
d'accès et de possession, ce n'est pas un principe qui existe juridiquement.
Donc, on ne peut pas faire référence, dans un article de loi, à un principe qui
n'existe pas dans l'univers juridique.
Et ensuite beaucoup d'organisations au
niveau des communautés autochtones ne sont pas nécessairement dans le périmètre
du réseau de la santé et des services sociaux et donc se trouvent exclues
d'emblée de cette disposition-là législative.
Donc, au niveau de l'application, on
comprend la... je comprends la préoccupation du collègue de Rosemont. Je pense
qu'il y a des lois, d'autres lois qui existent et des discussions qui devraient
avoir lieu, mais pour des raisons, je dirais, de difficulté, voire même
d'impossibilité d'application, je ne peux pas donner suite à l'amendement en
question.
Le Président (M. Simard) : Merci
à vous, cher collègue. M. le député de Rosemont.
M. Marissal : Oui, bien, vous
comprenez que l'idée était ici, effectivement, de me faire le porteur de
préoccupations puis d'une suggestion forte, sous manière d'amendement, qui a
été faite par les gens des Premières Nations. Je suis capable de compter, le
gouvernement est plus nombreux de l'autre bord qu'ici, hein, ça fait que je ne
ferai pas la bataille infinie, mais je comprends que ce n'est peut-être pas
ici, dans le cadre de 3, du projet de loi n° 3, mais c'est parce qu'on se
fait souvent dire ça, tu sais : Ce n'est pas ici, c'est l'autre. Puis
l'autre nous dit : Non, ce n'est pas ici, c'est l'autre. Ça m'est arrivé
quelques fois, là, en plus de quatre ans ici, là, qu'on cherche le bon canal.
J'avais besoin de l'entendre «on the record», comme on disait dans mon ancienne
vie. Merci.
Le Président (M. Simard) : Merci.
D'autres commentaires sur l'amendement apporté par le député de Rosemont? Mme
la députée de Mont-Royal—Outremont.
Mme Setlakwe : Non, je n'ai
pas d'autre commentaire.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Sur ce, est-ce que l'amendement proposé par le député de Rosemont est
adopté?
Une voix : Rejeté.
Le Président (M. Simard) : Rejeté.
Conséquemment, nous poursuivons nos discussions sur l'article 39. Y
aurait-il d'autres interventions, d'autres commentaires? Sans quoi nous allons
procéder à la mise aux voix de l'article 39. Celui-ci est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Et nous poursuivons, M. le ministre, avec l'article 40.
• (12 h 20) •
M. Caire : Merci, M. le
Président. Donc, article 40 : «L'évaluation des facteurs relatifs à
la vie privée visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa de
l'article 39 doit être proportionnée à la sensibilité des renseignements
concernés, à la finalité de leur utilisation, à leur quantité, à leur
répartition et à leur support.
«De plus, lorsque le projet de recherche
implique la communication d'un renseignement à l'extérieur du Québec,
l'évaluation doit tenir compte des éléments suivants :
«1° la sensibilité d'un renseignement;
«2° la finalité de son utilisation;
«3° les mesures de protection, y compris
celles qui sont contractuelles, dont le renseignement bénéficierait;
«4° le régime juridique applicable dans
l'État où ce renseignement serait communiqué, notamment les règles de
protection des renseignements de santé et de services sociaux qui y sont
applicables.»
Donc, M. le Président, on vient fixer des
barèmes, dans la loi, de ce que devrait être une évaluation des facteurs
relatifs à la vie privée, l'idée étant que si... On ne peut pas avoir, excusez
l'anglicisme, là, mais un «one-size-fits-all». Si j'ai
besoin de peu de renseignements, bien, justement, pour ne pas alourdir
inutilement la procédure, il faut que mon évaluation tienne compte de est-ce que
j'en ai une quantité importante, est-ce que ce sont des renseignements qui vont
très loin dans les facteurs relatifs à la vie privée, comment tout ça va être
utilisé. Et aussi, M. le Président, puis ça, c'est une <disposition...
M. Caire :
...vie
privée, comment tout ça va être utilisé. Et aussi, M. le Président, puis ça,
c'est une >disposition miroir de la loi n° 25,
la notion de contractuel, parce qu'au Québec on a un régime de protection des
renseignements personnels qui est apparenté, puis je l'ai dit à satiété, là,
qui est apparenté au régime de... au RGPD, le régime de protection... voyons,
RGPD, régime général de protection des données européen.
Donc, en Amérique du Nord, on est comme un
îlot très sévère dans un une mer d'États où il y en a peu, ou pas, ou moins
sévères que chez nous. Et donc, pour faciliter la capacité de faire des
recherches en partenariat avec d'autres États, soit on a un régime qui est le
même, donc on a un régime de protection des renseignements personnels qui est
le même, on peut penser aux États européens qui auraient le même régime de
protection que nous, donc, là, ça peut faciliter la communication de
renseignements, soit ce régime-là est moindre, et donc là, à ce moment-là, il
faudrait, de façon contractuelle, s'assurer que les barèmes qu'on a au Québec
puissent être respectés par l'ensemble des partenaires. Voilà.
Le Président (M. Simard) : Merci
à vous. Des commentaires sur cet article?
Mme Setlakwe : Est-ce que
vous avez considéré limiter l'article 40 à des renseignements de santé
vers l'extérieur du Canada versus Québec?
M. Caire : Bien, non,
considérant ce qui nous a été dit par les groupes qui sont venus nous
rencontrer. En fait, quand on entend M. Quirion nous dire : Bien,
souvent, on va utiliser des renseignements qui viennent de l'Ontario ou de
l'Angleterre, on comprend, là, que la recherche peut se faire avec des
partenariats en Amérique du Nord ou même en Europe ou partout dans le monde.
Donc, on ne voulait pas limiter la capacité du Québec à participer à des
protocoles de recherche, là, qui dépassent les frontières du Canada.
Mme Setlakwe : C'est ça, on
veut que le Québec puisse bénéficier des projets de recherche effectués au
Canada.
M. Caire : Aussi.
Mme Setlakwe : Oui.
M. Caire : Aussi, mais pas
exclusivement, c'est pour ça qu'on ne limite pas la capacité aux frontières
canadiennes, on se dit, bien, il peut y avoir... mais on tient compte quand
même... À ce moment-là, tu sais, le régime juridique applicable dans l'État où
le renseignement serait communiqué, bon, il faut en tenir compte. Donc,
c'est... le troisième et le quatrième paragraphes sont vraiment à lire en
symbiose, là.
Mme Setlakwe : Oui. Donc, ce
n'est pas… ce n'est pas un régime qu'on vient d'inventer pour les soins de
santé, c'est un... c'est une formulation, un libellé qui existe.
M. Caire : Cette
disposition-là, on l'a mise dans la loi n° 25,
effectivement, parce qu'on avait... notamment Hydro-Québec nous disait :
Écoutez, là... Parce qu'au départ, l'idée initiale, c'était de dire : On
fait des... on peut faire des échanges d'informations, de renseignements
personnels avec des États qui ont un régime législatif équivalent. Et là on a
eu des... quand on a étudié... bien, c'était la loi n° 64,
à l'époque, on s'est fait dire : Oui, mais écoutez, c'est parce qu'en
Amérique du Nord il n'y en a pas. En Amérique, il n'y en a pas, de régime
équivalent, ce qui veut dire qu'on n'a aucune possibilité d'échanger des
renseignements personnels avec qui que ce soit d'autre que les entreprises sur
le territoire du Québec ou les Européens, et les Européens qui ont mis en
application le RGPD, parce qu'il n'est pas en application partout. Ça fait que
là, ça voulait dire que c'était... Une société comme Hydro-Québec, là, je peux
vous dire qu'ils ne nous trouvaient pas drôles. Donc, on a amené la notion où
on pouvait, de façon contractuelle, donc, créer contractuellement un régime de
protection des renseignements personnels qui respectait les critères que nous
avons mis dans la loi.
Mme Setlakwe : Non, je pense
que ça va. Je regarde juste ici, un des points, c'était de clarifier quels sont
les pays — vous avez peut-être répondu, là — qui offrent
des protections substantiellement équivalentes et tenir une liste à jour.
M. Caire : Bien, c'est
essentiellement les pays européens, là.
Mme Setlakwe : Merci.
Le Président (M. Simard) : Merci
à vous. M. le député de Rosemont.
M. Marissal : Oui. Est-ce que
c'est très fréquent, ça?
M. Caire : Je ne pourrais pas
vous dire, honnêtement, je ne sais pas. Au niveau des protocoles de recherche?
M. Marissal : Oui.
M. Caire : Je ne sais pas. Au
niveau de la situation contractuelle, la réponse à votre question, dans les
entreprises, là, la réponse à votre question, c'est oui. Au niveau des
protocoles de recherche, je ne pourrais pas vous dire.
M. Marissal : Et est-ce
qu'il existe, en vertu de nos <différentes...
M. Caire :
...je
ne pourrais pas vous dire.
M. Marissal :
Et
est-ce qu'il existe, en vertu de nos >différentes ententes signées à
l'international, une obligation de partager?
M. Caire : Non.
M. Marissal : O.K. Vous
dites par ailleurs, M. le ministre, qu'aucune juridiction n'a un niveau
équivalent en Amérique du Nord.
M. Caire : Exact.
M. Marissal : Vous
voulez dire équivalent ou similaire?
M.
Caire
: Équivalent.
M. Marissal : Parce qu'équivalent
ça peut être... c'est négociable.
M. Caire : C'est plus...
C'est plus...
M. Marissal : Similaire,
c'est du copier-coller, là.
M. Caire : Oui, mais...
Et c'est le... c'est le phrasé qu'on utilisait dans 64 initialement. Puis même
ça, c'était trop, ça fait qu'on a... on a modifié la...
M. Marissal : O.K. Bien,
on va prendre des exemples, là, ça aide parfois à la compréhension, là, des
gens qui nous suivent et la mienne, je dois le dire. McGill a un protocole de
recherche et veut faire des échanges de données avec UCLA. Je dis n'importe
quoi.
M. Caire : Ce n'est pas
impossible, effectivement.
M. Marissal : Là, on va
s'entendre avec UCLA pour qu'ils aient les garde-fous équivalents aux nôtres
par voie contractuelle, c'est bien ce que je comprends.
M. Caire : C'est ça.
C'est ça. On pourrait le faire de façon... Compte tenu que le régime de
protection des renseignements personnels de l'État de la Californie est
probablement en deçà du nôtre, de façon contractuelle, donc, dans le protocole
d'entente de recherche qui serait signé, il y aurait des obligations de
protection des renseignements personnels qui serait équivalent à ce qu'on fait
au niveau du Québec, mais de façon contractuelle.
M. Marissal : O.K. Il
n'était pas question, dans les consultations, là, d'une liste d'États et de
juridictions qui ont quand même des pratiques...
M. Caire : On l'a...
M. Marissal : Bon, évidemment,
si c'est le far west, j'imagine que la question ne
se pose pas, là, mais…
M. Caire : On l'avait...
On l'avait au niveau de la loi n° 64 et on l'a retiré.
Compte tenu du fait qu'on a rajouté la notion qu'une entente contractuelle
pouvait faire office d'équivalence, on a retiré l'obligation de tenir cette
liste-là parce que, là, ça nous... ça amenait une charge de travail
bureaucratique qui est un peu inutile. Parce que l'idée, c'est qu'on peut
maintenant faire affaire avec n'importe quel État dans la mesure où il a un
régime juridique qui est équivalent ou, de façon contractuelle, on va créer ce
régime juridique là. Donc, il n'y avait plus vraiment de pertinence de tenir
cette liste-là à jour.
M. Marissal : O.K. La
Ligue des droits et libertés nous suggérait un contrat obligatoire établi par
la CAI. Est-ce que c'est dans les cordes, un peu comme le canevas de tout à
l'heure, ou si on va y aller à la pièce?
M. Caire : On y va à la
pièce et on ne le fait pas non plus dans la loi n° 25.
Par contre, il y aura toujours une possibilité pour la CAI d'évaluer si
effectivement les clauses contractuelles donnent un régime de protection qui
est... Donc, son pouvoir d'enquête n'est pas... n'est pas amoindri en raison de
cette disposition-là.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Je ne veux pas précipiter nos travaux. Y aurait-il d'autres interventions
sur l'article 40 avant de suspendre nos travaux? Cher collègue, ça vous
irait? Alors, nous procédons à la mise aux voix. L'article 40 est-il
adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Compte tenu de l'heure, chers collègues,
nous allons suspendre nos travaux. On se revoit plus tard.
(Suspension de la séance à 12 h 30)
15 h (version révisée)
(Reprise à 15 h 14)
Le Président (M. Simard) : Bienvenue
parmi nous. Nous avons quorum. Nous pouvons donc poursuivre nos travaux. Au
moment de suspendre, nous venions de voter l'article 40. Nous en sommes
maintenant rendus à l'article 41. M. le ministre, la parole vous appartient.
M. Caire : Merci, M. le
Président. L'article 41 se lit comme suit :
«La personne ayant la plus haute autorité
au sein de l'organisme auquel est lié le chercheur doit, avant de faire droit à
la demande, consulter chacun des organismes détenteurs de renseignements visés
par la demande, qui dispose alors de 10 jours pour présenter ses observations.»
Alors, je pense que ça dit ce que ça veut
dire, M. le Président.
Le Président (M. Simard) : Des
commentaires? M. le député de Rosemont? 41 est-il adopté? Adopté. Alors, comme
convenu, avec le consentement préalablement adopté cet avant-midi, nous allons
poursuivre avec l'article 48. M. le ministre.
M. Caire : À l'article 48, M.
le Président?
Le Président (M. Simard) : Oui,
48.
M. Caire : J'y arrive.
Le Président (M. Simard) : Comme
dans «4» et «8».
M. Caire : Ah! O.K., ce n'est
pas comme ça que je l'avais…
Donc : «Un chercheur autre que celui
visé à la sous-section 1 peut être informé de l'existence d'un renseignement
détenu par un organisme qui est nécessaire à la réalisation d'un projet de
recherche et y avoir accès, à moins que la personne concernée n'ait refusé l'accès
à ce renseignement en application du paragraphe 2° ou du paragraphe 3° du
premier alinéa de l'article 8, lorsqu'il y est autorisé par le centre d'accès
pour la recherche.
«Malgré le premier alinéa, lorsque le
renseignement souhaité est un renseignement désigné au sens de la Loi sur l'Institut
de la statistique du Québec et que le chercheur est lié à un organisme public
au sens de cette loi, le chercheur doit plutôt s'adresser à l'Institut de la
statistique du Québec pour en obtenir communication conformément à cette loi.»
Donc, le présent article introduit la
sous-section applicable aux chercheurs qui ne sont pas liés à un organisme visé
à l'annexe 1, à un établissement public ou à un établissement privé
conventionné qui exploite un centre hospitalier. Il prévoit qu'un tel chercheur
peut avoir accès à des renseignements détenus par un ou plusieurs organismes <s'il
y...
M. Caire :
...organismes
>s'il y est autorisé par le centre d'accès pour la recherche et que ces
renseignements sont nécessaires à la réalisation d'un projet de recherche.
L'accès sera toutefois refusé si la personne concernée a manifesté un refus à
cet effet. À noter que, contrairement aux chercheurs visés à la sous-section 1,
ceux visés à la sous-section 2 peuvent se voir opposer un refus complet et non
uniquement un refus à l'accès à des fins de sollicitation.
Enfin, le dernier alinéa de l'article
prévoit une exception à la règle du premier alinéa. En effet, un chercheur doit
s'adresser à l'Institut de la statistique du Québec plutôt qu'au centre d'accès
pour la recherche lorsque les renseignements souhaités sont des renseignements
désignés au sens de la Loi sur l'Institut de la statistique du Québec et que le
chercheur est lié à un organisme public, au sens de cette loi, autre qu'un
organisme visé à l'annexe I de la Loi sur les renseignements de santé et des
services sociaux, un établissement public ou un établissement privé
conventionné qui exploite un centre hospitalier. Voilà.
Le Président (M. Simard) : Merci
à vous. Des commentaires?
Mme Setlakwe : Oui, moi, j'ai
des commentaires au niveau du centre d'accès pour la recherche. Il est à venir,
il est à être créé, mais on a vraiment très peu de spécifications. Il
faudrait... Là, je comprends qu'à ce stade-ci, avant l'entrée en vigueur, on
n'est pas capables d'identifier qui… quelle forme ça va prendre, ce sera quoi,
les bases qui vont être prises en compte? Ça va prendre de la transparence, là,
au niveau des facteurs qui vont être considérés. J'aimerais ça qu'on en discute
un peu, d'en savoir un peu plus.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Sans
grande surprise, là, on vise de copier ce que les Ontariens ont fait. Donc, en
fait, il y a déjà un modèle sur lequel on souhaite se baser, certainement un
organisme public, ça, tu sais, je veux dire, c'est clair, là, mais, outre ça,
il y a un modèle qu'on souhaite, il y a un... qui est copié sur le... Encore
une fois, on doit faire attention. Je comprends, là, ce que… qu'on navigue dans
le sens où je ne peux pas en parler avant qu'on soit… adopté, tout ça, mais,
globalement, on vise vraiment le modèle ontarien qui a déjà créé ce type de
centre de recherche là pour la... de centre d'accès pour la recherche, qui
semble fonctionner très bien de leur côté, qui s'appelle le... Pierre?
Une voix : ...
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Ah!
merci, oui, ce ne sera pas long, donnez-moi un instant, j'ai oublié le nom tout
d'un coup, l'Institute of Clinical Evaluative Sciences, l'ICES, donc, l'I-C-E-S,
qui est en Ontario.
Pour le reste, il y a des organismes
publics qui sont venus nous... qui ont venu faire des représentations pour dire :
Aïe! On aimerait vraiment être ce centre de la recherche, on pense qu'on a des
avantages inhérents pour être capables de répondre aux besoins des chercheurs.
Mais, à tous ceux-là, on a dit : Pas de discussion avant que le projet de
loi ne soit adopté.
Ça fait que je ne suis pas sûr de pouvoir
pleinement répondre à votre question, mais il y a déjà un modèle en tête. Il y
a déjà plusieurs de ces modèles-là. Nous autres, on utilise celui de l'Ontario,
mais il y a déjà plusieurs de ces modèles-là qui utilisent... qui existent
partout dans le monde. On ne croit pas être en train de créer quelque chose de
particulièrement novateur, là, parce que c'est le chemin que la plupart des
juridictions que l'on suit ont pris pour servir la recherche privée.
Mme Setlakwe : Donc, on ne
parle pas d'un organisme qui existe déjà, par exemple, déjà surchargé puis à
l'égard duquel on pourrait s'inquiéter des délais?
• (15 h 20) •
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Encore
une fois, il y a des organismes qui ont levé la main, mais c'est sûr qu'ils...
je pense... Je veux dire, encore une fois, on a dit non à toute discussion
parce que le projet de loi devait être discuté et adopté, etc., mais c'est
clair qu'eux autres vont dire : Bien, tu sais, si je prends la
responsabilité, je vais devoir avoir des ressources additionnelles pour faire
ce travail-là. Bien, je pense que ça, c'est sous-entendu, mais la discussion
n'a pas été plus loin.
Mme Setlakwe : Oui, parce
que, si on prend l'exemple de l'Institut de la statistique, qui est concerné au
deuxième alinéa, il y a déjà des délais. On dit que ça peut aller jusqu'à un
an.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Et
ça ne pourra pas être... Bon, l'équipe pourra me corriger, mais ça ne peut pas
être l'Institut de la statistique parce que l'Institut de la statistique ne
sert que le public. Et donc, si je veux un centre pour la recherche qui puisse
être capable de servir l'ensemble de la société civile de recherche privée, il
va falloir que ce soit un autre organisme. Mais Mme Côté... Me Côté m'indique
que l'article 49 exige, en effet, que ce soit un organisme public visé à
l'article 2 de la LGGRI. Donc, ça <restreint...
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) :
...donc
ça >restreint quand même, là, certaines possibilités de ce côté-là.
Mme Setlakwe : Je pense qu'on
avait peut-être prévu ailleurs dans le projet de loi tout ce qui est... les
dispositions nécessaires ou... en lien avec... pour assurer une transparence.
Ça vient ailleurs, mais rappelez-moi c'était où.
M. Caire : La réponse à votre
question, c'est 54.
Mme Setlakwe : Oui, qu'on
avait d'ailleurs amendé. Je pense que c'est tout pour l'instant. On va regarder
ce qu'il en est pour l'Ontario. Donc, ce n'est pas ni l'Institut de la
statistique ni la CAI?
M. Caire : Non.
Mme Setlakwe : Non. Merci.
Le Président (M. Simard) : Merci
à vous. M. le député de Rosemont.
M. Marissal : Oui, merci.
J'avais prévu... En fait, nous avions prévu le même amendement déposé à 39?
M. Caire : Oui, 39.
M. Marissal : À 39, mais je
ne vous ferai pas le coup parce que vous savez de quoi il s'agit, puis j'ai eu
la réponse tout à l'heure. Je veux juste, par contre, bien insister sur le fait
qu'il y a une préoccupation, là, des Premières Nations. Il y a une lettre qui a
été envoyée, d'ailleurs, le 21 février. C'est aujourd'hui, ça?
M. Caire : Pas mal, oui.
M. Marissal : C'est
aujourd'hui, ça?
M. Caire : Oui, oui, jusqu'à
minuit.
M. Marissal : Je suis en
temps réel, là.
M. Caire : Absolument. Vous
êtes factuel au possible.
M. Marissal : Ça va vite. Des
fois, je ne sais même plus... Enfin, l'assemblée des Premières Nations
Québec-Labrador a envoyé une lettre aujourd'hui qui n'est pas, évidemment,
largement connue à travers le Québec, là, mais je pense que, pour le bénéfice
des gens qui nous écoutent, mais aussi pour mettre ça quelque part «on the
record», comme on disait, la lettre, qui est signée notamment par Ghislain
Picard, qui est le chef, puis Marjolaine Sioui, qui est la directrice générale
de la commission de santé et services sociaux, Premières Nations
Québec-Labrador, je ne vous lis qu'un paragraphe. Ce sera moins long que de
redéposer l'amendement que le gouvernement battra de toute façon.
Alors, je lis :«Nous avons tenu des
discussions avec le gouvernement québécois depuis 2021 afin de permettre
l'accès aux données du Dossier santé Québec par les intervenants et les
professionnels travaillant au sein des communautés et des organismes des
Premières Nations. Force est de constater que, malgré l'urgence et l'importance
du problème, celui-ci est toujours irrésolu. Dans ce déni... pardon, de ce déni
d'accès résultent des dossiers d'usagers incomplets, des délais
supplémentaires, un bris dans le continuum de soins, bref, une prestation de
soins marquée par l'iniquité et la discrimination systémique, contraire à la
Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. La santé
et le mieux-être des Premières Nations en pâtissent au quotidien.»
Je voulais prononcer ces mots qui ne sont
pas les miens puis, cela dit, que j'endosse parfaitement, qui nous viennent
effectivement de l'Assemblée des Premières Nations, pour qu'on situe bien mon
interrogation, et mes questions, et mon souhait qui s'est réglé à l'article 39,
pour que ce soit bien compris et que ce soit enregistré quelque part. Merci.
Le Président (M. Simard) : Merci
à vous. D'autres interventions sur l'article 48? Sans quoi nous allons procéder
à sa mise aux voix. Celui-ci est-il adopté? Adopté. Et nous passons à l'article
49.
M. Caire : Article 49 : «Le
gouvernement, sur recommandation du ministre, charge d'agir à titre de centre
d'accès pour la recherche l'un des organismes visés à l'article 2 de la Loi sur
la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes
publics et des entreprises du gouvernement.»
Donc, cet article prévoit qu'il est de la
responsabilité du gouvernement de désigner, sur la recommandation du ministre
de la Santé, l'organisme chargé d'agir à titre de centre d'accès pour la
recherche. L'organisme désigné pour agir à ce titre doit être visé à l'article
2 de la loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles
des organismes publics du gouvernement. Donc, l'article 2, évidemment, de la
LGGRI est cet article qui définit qui sont les organismes publics avec une
série d'annexes. Là, il y en a quand même un nombre <conséquent...
M. Caire :
...nombre
>conséquent.
Le Président (M. Simard) : Des
remarques sur l'article 49?
Mme Setlakwe : Oui. Encore
une fois, le Scientifique en chef nous exprime ses préoccupations de donner un
mandat clair au centre d'accès pour la recherche, de mobilisation responsable
des données à des fins de recherche, en assurant la disponibilité d'expertises
diverses en matière de gouvernance des données et lui assurer toute
l'indépendance requise afin de prendre des décisions robustes. J'imagine que
vous allez nous rassurer, à cet égard-là, et le rassurer, que ce sera le cas?
M. Caire : Bien oui.
D'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'en discuter, là, avec le Scientifique en chef,
mais en fait l'article 2, d'une part, nous assure qu'on va quand même...
on va quand même mandater, un, un organisme public, deux, un organisme public
qui est soumis à la LGGRI. Donc, toutes les discussions qu'on a eues sur la
gestion de la donnée, le gestionnaire de la donnée numérique gouvernementale,
les gestionnaires délégués, dans le cas qui nous préoccupe, le dirigeant du
réseau de l'information... du directeur du réseau de l'information, qui est le
pendant plus large d'un gestionnaire délégué à la donnée numérique
gouvernementale, parce qu'évidemment, ici, on parle d'un ministère et d'un
réseau… Donc, oui, je pense que le Scientifique en chef peut être rassuré.
Et aussi ce qu'il faut comprendre, c'est
que la gestion de la donnée, c'est une science en soi et c'est une science qui
nécessite qu'on se professionnalise. Alors, dans le fond, il faut voir le
gestionnaire de la donnée numérique gouvernementale comme ce que le modèle
Gartner appelle le «Chief Data Officer», qui est maintenant recommandé dans
toute grande organisation justement parce que la donnée, du point de vue de sa
valeur, donc, de sa valorisation, de sa mobilité, de sa sécurité… Tout ça doit
être pris en compte, et, bon, maintenant, si on veut un organisme qui est performant,
bien, je pense que l'article 49 vient nous assurer de cette condition-là.
Mme Setlakwe : Dans une
lettre qui est parue hier dans le quotidien Le Devoir, encore une fois,
le Scientifique en chef nous dit qu'«étant donné les difficultés croissantes
vécues par nos scientifiques à la suite de la mise à jour de la loi n° 25 et d'un mandat confié à l'Institut de la statistique
visant à simplifier le processus d'accès pour les chercheurs aux données
détenues par les ministères et organismes, nous nous inquiétons que l'intention
du législateur ne soit pas pleinement respectée au moment de sa mise en œuvre».
Il est vraiment très inquiet, et, moi, il me suscite de l'inquiétude aussi,
parce qu'il ne faut pas... Il faut se rappeler qu'avant tout, là, ce qu'on
cherche à faire… Tu sais, «protéger la donnée, ça ne se résume pas, puis là je
le cite encore, «à l'unique restriction d'accès aux renseignements, ça veut
aussi dire faire de la recherche sur les problèmes qui affligent nos
concitoyens et concitoyennes. La valeur sociale de la recherche doit être au
cœur de l'analyse du risque».
• (15 h 30) •
M. Caire : Bien, je pense que
c'est ce qu'on fait dans les derniers articles, puis vous avez raison, puis je
comprends le Scientifique en chef. Ce délicat équilibre entre la mobilité, l'accès
à la donnée et la protection des renseignements personnels… et c'est sûr que la
vision qu'on a de ça se fait à travers le prisme qu'on a. Donc, quand on parle
avec la Commission d'accès à l'information, qui a un mandat de protection des
renseignements personnels, c'est sûr que le prisme nous amène vers une plus
grande restriction. Quand on va dans les milieux de recherche qui, eux autres,
voient l'intérêt de la valorisation, bien, le prisme nous amène vers une plus
grande libéralisation.
Je pense, chers collègues, que notre
travail comme législateurs, c'est de faire ces arbitrages-là, trouver
l'équilibre, et c'est ce qu'on fait, et on a écouté ces organismes-là. On
propose des amendements, et, honnêtement, là… Puis, je vous dirais, pour moi,
l'article 49, il est intéressant dans ce sens qu'en ayant ce type de
désignation là, justement, on se dit : Il faut confier cette
responsabilité-là, mais il faut la confier à un organisme public, et un
organisme public qui va être chapeauté par la loi, qui favorise cette mobilité
de la donnée là, je vous en parle depuis le début de la loi n° 95,
mais, dans le fond, qui est la loi sur la gestion et la gouvernance des
ressources informationnelles.
Donc, les principes moteurs de la loi sont
ça, sont la mobilité de la donnée, la valorisation de la donnée, l'accès à la
donnée, mais dans un contexte de renseignements... de protection des
renseignements personnels, et la protection des renseignements personnels,
c'est l'affaire de la loi n° 25. Alors, la LGGRI,
elle vise vraiment la valorisation de la donnée…
15 h 30 (version révisée)
M. Caire : ...alors la LGGRI,
elle, vise vraiment la valorisation de la donnée et vise à faire de la donnée
un actif gouvernemental. Donc, c'est des principes qui sont très, très clairs.
D'ailleurs, la commission avait... et mon
collègue de Rosemont s'en souviendra, la Commission d'accès à l'information
avait, je dirais, quelques a priori par rapport à la loi... bien, en fait, la
loi n° 95. Mais, ce travail-là, on l'a fait... de
mobilité, on l'a fait avec 95, et le travail de protection, on l'a fait dans 25,
puis ici, bien, on fait une espèce de fusion de ces deux régimes-là.
Mme Setlakwe : Merci.
Le Président (M. Simard) : D'autres
commentaires? Cher collègue de Rosemont?
M. Marissal : Oui. Ça va dans
le même sens, M. le Président, que les commentaires faits par ma collègue de Mont-Royal—Outremont. C'est un article qui est très, très court,
mais qui est très, très lourd de sens et pour la suite, là, parce qu'on nomme
ici... En fait, on ne nomme pas, c'est ça, le problème, on ouvre, on pave la
voie à l'organisme tierce qui va se charger d'autoriser ou non.
Justement, l'échange de données et des
recherches, c'est un peu ésotérique, là, de débattre de ça sans savoir de quoi
et de qui il s'agit. Je vous dirais que la législation par règlement, c'est
souvent ésotérique, là, mais là on est à un niveau supérieur d'ésotérisme. Parce
qu'à qui, moi, je suis en train de donner ça, là? À qui on est en train de
donner ça, ici, comme législateurs? Est-ce que le ministre peut au moins nous donner
une idée de qui ça pourrait être, de quoi ça pourrait être?
M. Caire : Bien, en fait, en
tout respect, je pense qu'on ne pose pas la question dans les bons termes, à
savoir que... Permettez-moi d'élaborer. Bon, il appartiendra, évidemment, au
ministre de la Santé et ses équipes de trouver l'organisme le plus susceptible
de faire le travail. Ce sur quoi j'attire votre attention, ce n'est pas tant
sur l'organisme qui sera désigné ou qui sera... à qui sera délégué le mandat d'agir
à titre de centre d'accès pour la recherche, mais le cadre législatif dans
lequel on lui demande de travailler.
Et c'est un petit peu la réponse que je
faisais à la collègue de Mont-Royal—Outremont, c'est de
dire : En le soumettant ou en s'assurant que cet organisme-là est un
organisme qui est prévu par la LGGRI, on le met dans un cadre législatif où,
bon, il y a le gestionnaire de données numériques gouvernementales, qui a quand
même une autorité en matière de gestion de la donnée, il y a des gestionnaires
délégués de la donnée numérique gouvernementale, qui ont des mandats, qui ont
des obligations, qui ont des responsabilités.
Il y a quand même, dans les articles 12
et suivants, là, je vous dis ça de mémoire... il y a quand même des définitions
sur qu'est-ce que c'est, la valorisation de la donnée, qu'est-ce que ça permet
de faire, qu'est-ce que ça ne permet pas de faire. Et souvenez-vous, M. le
député de Rosemont, c'était la première fois où on amenait la notion que la
vente et toute autre forme d'aliénation de la donnée étaient interdites.
Donc, on crée un cadre qui fait en sorte
que, que ce soit un organisme ou un autre, le cadre législatif sera le même.
Donc, à partir de là, c'est le ministre de la Santé et ses équipes qui vont
dire : Bien, quel est l'organisme qui nous semble le plus à même d'offrir
ce niveau de professionnalisme là? Et là ce sera des... ce sera la
responsabilité de mon collègue de la Santé de le faire.
M. Marissal : O.K. Au risque
de creuser un sillon qui semble être le mauvais, aux yeux du ministre, puis de
m'enfoncer dans une mauvaise question, on doit quand bien même avoir une vague
idée de qui peut faire ça. Ou bien, non, si on va créer un nouvel organisme?
M. Caire : Je vais... En
fait, je ne pense pas qu'il soit question de créer un nouvel organisme, là,
mais je vais laisser M. le sous-ministre adjoint compléter la réponse, parce qu'honnêtement,
ce volet-là, vous comprendrez qu'il ne m'appartient pas.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Je
pense qu'on a essayé, justement, de ne pas discuter, de ne pas nommer de nom
parce qu'on ne souhaitait pas, d'avance... Il y a plusieurs prétendants qui ont
cogné à la porte, sachant qu'on allait créer ça pour... puis on voulait être
capable d'arriver à ce moment-là et... Mais c'est sûr qu'il y a certains
critères qu'on regarde, puis après ça, oui, il y a certains qu'on a en tête,
mais les nommer ne veut pas dire que ça va être eux, juste... comme ça, je le
mets comme ça, si eux autres écoutaient la commission, là, les travaux. Je veux
juste m'assurer que le fait de les nommer ne leur donne pas d'avance sur quoi
que ce soit, là.
Mais c'est sûr qu'on va regarder certaines
choses de base, là : une <infrastructure qui est...
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) :
...c'est
sûr qu'on va regarder certaines choses de base, là : une >infrastructure
qui est sécuritaire, on va... une connaissance de la gestion des données, là.
Tu sais, quand on va faire... quand on va regarder quel type d'organismes peut
adéquatement, rapidement... Je ne veux pas créer... bon, justement, il n'y a
pas de souhait de créer un nouvel organisme de scratch, parce qu'on n'a pas le
temps, on n'a pas l'intérêt puis on a un temps minimum. Puis il y a déjà des
organismes qui ont une infrastructure sécuritaire, de la capacité de calcul, de
la capacité de stockage puis de la connaissance fine de gestion de la donnée
dans les bonnes pratiques.
Je vous dirais qu'il y en a deux qui
peuvent ressortir puis il y en a deux autres types, mais il y en a deux. Ça
pourrait être bien l'INSPQ ou l'INESSS, ou bien ça pourrait être un
établissement qui, lui, dirait : On a certains établissements... Donc,
pardon, quand on parle d'un établissement, nous autres, c'est dire, mettons :
Un des CIUSSS, une des régions, là, qui est particulièrement forte dans ce type
de gestion-là, serait capable de faire... vous m'excuserez de dire un
anglicisme, serait capable de faire un «pitch» de vente, pour dire : Bien,
moi, je suis capable de faire ce rôle-là. Ou ça pourrait être une université
qui pourrait faire... On est dans ces eaux-là, ça vous donne une idée, là.
Il y a d'autres prétendants qui sont
soumis, mais... Ça fait que je ne veux pas dire... si je ne les nomme pas, ça
ne veut pas dire qu'ils ne pourront pas faire un «pitch» de vente, mais ça vous
donne une idée de la direction, présentement, de ce qui pourrait être des
exemples qui ont été discutés.
M. Marissal : Et le fait de
les nommer ne veut pas dire qu'ils l'auront nécessairement non plus?
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : ...s'il
vous plaît, et ça serait apprécié par la suite. Et le fait de ne pas les avoir
nommés ne les préclut pas de faire un «pitch» de vente, aussi. On pourrait être
surpris des capacités, dans d'autres organismes qui pourraient arriver avec ce
type de critères là et bien répondre à notre besoin.
M. Marissal : O.K. Le fait
que ce soit nommé et que ce soit décidé par la suite, une fois la loi adoptée,
par règlement, c'est déjà en soi, moi, je trouve, un problème, je l'ai dit, là,
je me répète, là, mais néanmoins. Mais en plus, c'est sur recommandation du
ministre. Le «pitch», il va se faire au ministre. Le ministre va décider.
M. Caire : Le «pitch», il va
se faire au Conseil des ministres, parce que, quand on dit «le gouvernement»,
il faut lire «le Conseil des ministres».
M. Marissal : O.K. mais on
s'entend que c'est pas mal le ministre qui va arriver avec une suggestion
forte, là.
M. Caire : Bien, je trouve ça
intéressant que vous ouvriez la porte. Ça se peut que le ministre de la
Cybersécurité du Numérique ait des opinions sur le sujet. Je ne l'ai pas
consulté, avant de vous dire ça, mais ça se pourrait. Mais je dis ça, je ne dis
rien, là.
M. Marissal : O.K. Donc, il
pourrait y avoir un organisme comme l'INSPQ, l'INESSS, parce que ces organismes
ou ces groupes ont des qualités que vous recherchez chez les candidats
potentiels,c'est ce que j'entends.
M. Caire : Exact. Exact.
M. Marissal : O.K. Donc,
est-ce qu'on s'entend pour dire que ça reste dans le giron public, assurément,
là?
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : C'est
à 100 % certain que ça reste...
M. Caire : C'est ce que
l'article dit.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : ...sur
la LGGRI.
M. Caire : Parce que c'est un
organisme visé à l'article 2, donc il faut... Non seulement c'est un
organisme public, mais c'est un organisme public qui est visé par
l'article 2 de la LGGRI, dont vous avez la liste. Écoutez, la liste, elle
est assez vaste, là, on s'entend que vous avez le choix des cadeaux, là. Mais
il y a une obligation de rester à l'intérieur du périmètre de la LGGRI, et
c'est la raison pour laquelle, M. le député, je vous disais... Puis, ceci étant
dit, je n'ai jamais dit que vous posiez des mauvaises questions puis là je ne
veux pas être mal cité. Je comprends que vous avez un passé de journaliste,
mais quand même.
M. Marissal : On n'ira pas
là.
• (15 h 40) •
M. Caire : Non, O.K. Non, mais
tout ça pour dire qu'il y a aussi... parce que la LGGRI amène un cadre de
gestion, des obligations, des responsabilités, ce n'est pas... Ça fait que non
seulement on désigne un organisme public, mais cet organisme public là va
devoir travailler à l'intérieur d'un cadre qui est quand même assez clair, sur
la valorisation de la donnée, la mobilité, les responsabilités. Ça revient un
peu à ce que je disais puis ça répond aussi à une préoccupation que le Scientifique
en chef avait, tu sais? Il faut maintenant, je pense... pas «je pense», il faut
maintenant que nous confiions la gestion des données à des gens qui sont des
professionnels de la gestion des données. C'est un art, c'est une science en
soi-même, là.
M. Caire : C'est ce que les
archivistes nous disaient aussi, là.
M. Caire : Oui.
M. Marissal : O.K. Pour fins
de référence, là si des gens nous écoutent, la LGGRI, c'est la Loi sur la
gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes
publics, juste pour qu'on le sache, parce que...
M. Caire : Oui, oui, c'est
ça. Mais c'est parce qu'elle est tellement longue que... Puis c'est moi qui en
assume la responsabilité, ça fait que...
M. Marissal : C'est comme
dans les textes, on le dit une fois au long puis, après ça...
M. Caire : C'est ça, oui.
M. Marissal : ...on met
l'acronyme, juste pour que les gens vous suivent <parce que...
M. Caire :
... C'est
ça, oui.
M. Marissal :
...on
met l'acronyme, juste pour que les gens vous suivent >parce que...
M.
Caire
: Effectivement,
vous avez raison.
M. Marissal : Je ne suis pas
sûr que tout le monde sait ça par cœur, là. Même moi, j'ai été obligé d'aller
voir ce que ça voulait dire exactement, là. Je savais de quoi on parlait, mais
pas les mots exacts.
Je pense que, pour le moment, ça va,
là-dessus. Je ne sais pas si ma collègue avait une suite...
Mme Setlakwe : ...on comprend
le cadre qui est mis en place, mais il est évident qu'il y a des points
d'interrogation pour la suite, mais... Il y a un plan de match pour la suite,
puis on va espérer que ça donne lieu à... que ça soit un organisme comme...
Juste pour citer, encore une fois, le Scientifique en chef, tu sais, que ce
soit un centre d'accès... que ce centre d'accès soit plus qu'un simple guichet
d'accès, qu'il puisse compter sur les expertises. Voilà. Rien d'autre.
M. Marissal : ...petite
précision, là. Quel sera, donc, le rôle de la CAI là-dedans? Superviseur,
parapluie, chapeau, chien de garde?
M. Caire : Bien la CAI, au
niveau de la LGGRI, a quand même un certain nombre de pouvoirs qui sont prévus.
Donc, oui, c'est un rôle de chien de garde. Puis elle garde, évidemment, ses
prérogatives d'enquête... de vérification, d'enquête. Elle peut donner des
indications — je ne me souviens plus comment ça s'appelle, là, quand
le tribunal te donne un ordre...
Une voix : ...
M.
Caire
: ... — les
ordonnances, le pouvoir d'ordonnance.
M. Marissal : Donc, elle est
centrale là-dedans, là, encore?
M. Caire : Oui. Oh oui! Tout
à fait.
M. Marissal : O.K. Bien, la
raison pour laquelle moi, j'insiste, puis je pense que ma collègue est assez
souvent dans la même ligne, là, sur les règlements... juste pour que les gens
comprennent bien que ce n'est pas un caprice de député de l'opposition. C'est
parce que c'est assez utile de savoir sur quoi on vote, quand on vote une loi,
tu sais? Puis ça arrive souvent, là, les règlements, puis, dans ce projet de
loi, il y en a beaucoup. Je ne parlerai même pas du projet de loi n° 10, qui a été déposé la semaine dernière, qui n'est pas
devant cette commission, mais c'est un recueil de règlements. De un, ce n'est
pas facile parce qu'on ne sait pas exactement de quoi on parle, d'où ma
référence à l'ésotérisme, tout à l'heure. De deux, après ça, il n'y a pas de
garantie que ça va être exactement ce dont on a discuté ici. Et la bonne foi se
présume, hein, la bonne foi se présume, mais les accidents arrivent.
M. Caire : Oui, oui.
M. Marissal : C'est connu,
là. Alors, ce pour quoi je reviens souvent là-dessus, M. le Président puis M.
le ministre, c'est parce qu'honnêtement ce n'est pas idéal, là. Puis, tu sais,
quand il y a des groupes comme le Conseil de protection des malades, qui ne
sont pas des législateurs, qui ne sont pas des juristes... M. Brunet a beau
être avocat, il ne vote pas des lois, dans sa vie, là, que ces groupes-là
viennent nous dire ça, que... Ça serait mieux de le nommer tout de suite, là :
le centre d'accès pour la recherche, c'est pour ça. D'où le point, d'où
l'insistance là-dessus. Est-ce qu'il dort?
Le Président (M. Simard) : S'il
n'y a pas d'autres... Non, mais... Ça va?
M. Marissal : C'est bon.
M. Caire : Vous l'avez
convaincu, M. le député, c'est clair.
Le Président (M. Simard) : Je
suis médusé. Alors, l'article 49 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Des voix : Sur division.
Le Président (M. Simard) : Sur
division. Nous passons maintenant à l'article 50. M. le ministre.
M.
Caire
: Oui,
M. le Président. «Afin d'obtenir l'autorisation du centre d'accès, le chercheur
visé à l'article 48 doit lui présenter une demande écrite d'autorisation
et y joindre les documents prévus au deuxième alinéa de l'article 39. Les
dispositions des articles 40 à 47 s'appliquent alors, avec les adaptations
nécessaires, et l'entente visée à l'article 43 est conclue, le cas
échéant, avec le centre d'accès.»
Donc, ça vient définir le cadre à
l'intérieur duquel on peut signer une entente, avoir accès aux informations.
Donc, on reprend les dispositions des articles précédents.
M. Marissal : ...de votre
article?
M. Caire : Je peux, si vous
le souhaitez, M. le député.
M. Marissal : Oui, oui.
M. Caire : Absolument.
M. Marissal : Bien, c'est
parce que ça nous donne le temps de...
M. Caire : Oui, oui.
M. Marissal : ...de digérer,
aussi, à mesure.
M. Caire : Le présent article
prévoit la procédure applicable à la demande d'un chercheur visé par la
présente sous-section.
En résumé, les mêmes règles et conditions
s'appliquent au chercheur visé par la présente sous-section et celui visé par
la sous-section 1. La différence essentielle repose sur l'autorité
disposant du pouvoir d'autoriser ou non une demande, c'est-à-dire le centre
d'accès pour la recherche, plutôt que la personne ayant la plus haute autorité
au sein de l'organisme auquel est lié le chercheur.
Bon, il me semble que c'est ça que je vous
avais dit, là, mais avec des adaptations nécessaires.
M. Marissal : C'est bon, <pour
moi...
M. Caire :
...que je
vous avais dit, là, mais avec des adaptations nécessaires.
M. Marissal :
C'est
bon, >pour moi.
Le Président (M. Simard) : Mme
la députée de Mont-Royal.
Mme Setlakwe : Mais là,
à première vue, c'est simplement de ne pas répéter des articles de la section
précédente, simplement dire qu'elle s'applique avec...
M. Caire : C'est ça.
Mme Setlakwe : ...les
adaptations nécessaires. On suit la même procédure. Merci.
Le Président (M. Simard) : D'autres
remarques sur l'article 50? Sans quoi, cet article est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Bien, alors, nous faisons un petit bond et nous passons à l'étude de
l'article 56.
M. Caire : M. le
Président, donc, laissez-moi le temps d'y arriver. «56. Un renseignement détenu
par un organisme peut être utilisé, au sein de cet organisme, par un
intervenant ou un chercheur aux fins pour lesquelles il peut y avoir accès en
application du chapitre IV, à condition qu'il fasse partie d'une catégorie
de personnes identifiée à la politique de gouvernance des renseignements de
l'organisme.»
Donc, notes explicatives : Cet
article prévoit la règle d'utilisation spécifique aux intervenants du secteur
de la santé et des services sociaux et aux chercheurs qui peuvent avoir accès
aux renseignements détenus par un organisme en vertu des règles du chapitre IV
qui leur sont applicables.
Ainsi, un tel intervenant ou chercheur qui
exerce ses fonctions ou effectue ses activités au sein d'un organisme peut
utiliser les renseignements que cet organisme détient aux fins pour lesquelles
il peut y avoir accès en vertu du chapitre IV, dans la mesure où il fait
partie d'une catégorie de personnes identifiée à la politique de gouvernance
des renseignements de l'organisme.
Par exemple, un professionnel de la santé
ou des services sociaux pourrait utiliser les renseignements détenus par
l'organisme au sein duquel il exerce sa profession, si les renseignements sont
nécessaires aux services de santé ou aux services sociaux qu'il offre à la
personne concernée par ces renseignements. Autre exemple : un chercheur lié à
un établissement public de santé et de services sociaux pourrait utiliser les renseignements
détenus par cet établissement aux fins d'un projet de recherche lorsqu'il y est
autorisé conformément au chapitre IV.
Le Président (M. Simard) : Des
commentaires? Mme la députée.
Mme Setlakwe : Corrigez-moi,
là, mais la façon dont la loi est structurée, c'est qu'on a un chapitre sur
l'accès, un chapitre sur l'utilisation, un chapitre sur la communication. Donc,
un moment donné, ça devient... on répète les mêmes concepts, là. Là, on est
dans l'utilisation.
M. Caire : C'est ça.
Mme Setlakwe : Puis il
me semble que... C'est pour donner suite. Une fois qu'on y a accès, bien là, on
peut... on va à une étape plus loin puis on peut l'utiliser.
M. Caire : Voilà.
Mme Setlakwe : De prime
abord, ça me va.
Le Président (M. Simard) : Alors,
M. le député de Rosemont. On pourra revenir à notre collègue plus tard.
M. Marissal : À première
vue, ça me semblait redondant, là. Je ne voyais pas trop ce que ça apportait.
Mais ma collègue de l'opposition officielle vient d'éclairer ma lanterne, si
c'est bel et bien la version officielle de M. le ministre, aussi?
M. Caire : Tout à fait.
Oui.
M. Marissal : C'est bon.
Parfait.
M. Caire : C'est vrai que ça
peut ressembler, mais c'est juste qu'on... chaque section adresse quelque chose
de particulier. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné les concepts vont se répéter,
là.
M. Marissal : C'est les
différentes couches, autrement dit, de la...
M.
Caire
: C'est
ça.
M. Marissal : ...de la circulation
de... O.K. C'est bon.
Le Président (M. Simard) : Chère
collègue de Mont-Royal—Outremont ?
Mme Setlakwe : Rien à
ajouter.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Conséquemment, l'étude de l'article étant terminée, l'article 56
est-il adopté?
Des voix : Adopté.
• (15 h 50) •
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Passons maintenant à l'article 57.
M. Caire : Alors : «57. Un
renseignement détenu par le ministère de la Santé et des Services sociaux, un
établissement, la Régie régionale de la santé et des services sociaux du
Nunavik ou un organisme visé à l'annexe I peut être utilisé au sein de cet
organisme par toute personne faisant partie d'une catégorie de personnes
identifiée à la politique de gouvernance des renseignements de l'organisme
lorsqu'il est nécessaire à l'exercice des fonctions de l'organisme relatives à
l'organisation ou à l'évaluation des services de santé et des services
sociaux.»
Donc, cet article ajoute à la règle
générale d'utilisation prévue au premier alinéa de l'article 55 de la loi
sur les renseignements et les services sociaux la possibilité pour le ministère
de la Santé et des Services sociaux, un établissement de santé et de services sociaux,
la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik ou un organisme
visé à l'annexe I d'utiliser un renseignement qu'il détient lorsque cela est
nécessaire à l'exercice de ses fonctions relatives à l'organisation et à <l'évaluation...
M. Caire :
...
nécessaire à l'exercice de
ses fonctions relatives à l'organisation et à >l'évaluation des services
de santé et des services sociaux. L'article précise la même règle en ce qui a
trait aux personnes au sein de ces organismes, qui peuvent utiliser les
renseignements détenus par un tel organisme pour ces fins, c'est-à-dire qu'ils
doivent au préalable avoir été identifiés à la politique de gouvernance des
renseignements de l'organisme.
Cette possibilité d'utilisation secondaire
est un ajout par rapport à l'état du droit actuel. Dans un objectif de saine
gestion du système de santé et des services sociaux, elle vise à prévenir des
situations malheureuses où un organisme qui détient déjà certains renseignements
qui lui seraient utiles... ne peut être utilisé car l'utilisation n'entrerait
pas dans le cadre énuméré à l'article 55 vu précédemment.
Le Président (M. Simard) : Des
commentaires?
Mme Setlakwe : Non... Je
venais juste de voir un exemple, là, pour...
M. Caire : Bien, les
organismes qui sont venus nous parler, notamment, là, je pense, les gens qui
étaient... CHSLD, qui représentaient les CHSLD conventionnés et/ou les
gestionnaires d'établissement, là, qui disaient que, pour des fins de gestion,
quelques fois, on n'avait pas l'information et... ce qui pouvait limiter
l'accès ou ce qui pouvait amener à ne pas prendre la bonne décision.
Le Président (M. Simard) : M.
le député de Rosemont, peut-être?
M. Marissal : Oui, moi aussi
je voyais... j'essayais de voir dans quelles circonstances on veut prévenir les
situations malheureuses, parce qu'il me semble qu'on a déjà quand même couvert
pas mal large, là, mais...
M. Caire : Sauf que, là, on
traite de l'accès, mais pour le ministère de la Santé, pour les régies
régionales de la santé du Nunavik, pour les... Donc là, on est plus au niveau
des coches administratives du... c'est là où on traite de l'accès. On n'est pas
au niveau du professionnel de la santé ou les gens qui sont... Comme je l'ai
dit, là, on est dans la superposition des couches et là on parle de la couche
plus administrative.
M. Marissal : Je vois.
M. Caire : On ne reprend pas
toutes les dispositions, parce qu'un petit peu comme l'article précédent, là,
on dit...
Le Président (M. Simard) : Conséquemment,
l'article 57 est-il adopté?
Des voix
: Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous en sommes maintenant à l'étude de l'article 58, qui est le dernier du
présent bloc.
M. Caire : «58. Un organisme
qui utilise des renseignements qu'il détient afin que soit rendue une décision
fondée exclusivement sur un traitement automatisé de ceux-ci doit en informer
la personne concernée au plus tard au moment où il l'informe de cette décision.
«Il doit aussi, à la demande de la
personne concernée, l'informer :
«1° des renseignements utilisés pour
rendre la décision;
«2° des raisons, ainsi que des
principaux facteurs et paramètres, ayant mené à la décision;
«3° de son droit de faire rectifier
les renseignements utilisés pour rendre la décision.
«Il doit être donné à la personne
concernée l'occasion de présenter ses observations à un membre du personnel de
l'organisme ou à un professionnel qui y exerce sa profession en mesure de
réviser la décision.»
En fait, on reprend une disposition de la
loi n° 25 concernant les décisions qui sont le
résultat d'un traitement automatisé, là, pour s'assurer que ce n'est pas une
espèce de boîte noire où on vous donne une décision, mais on n'a aucune espèce
d'idée de comment vous y êtes arrivé, par quel cheminement vous êtes passé.
Donc, il faut qu'il y ait quand même un facteur humain qui vient expliquer la
décision qui a été prise.
Mme Setlakwe : À la demande
de la personne?
M. Caire : Oui, oui, oui.
Mme Setlakwe : Donc, ce
serait quoi, un exemple de cette situation-là?
M. Caire : Ouf! Bonne...Au
niveau de la santé, là, j'aurais peut-être plus de difficulté à vous faire part
d'un exemple.
Mme Setlakwe : Une décision
fondée...
M. Caire : On parle d'un...
Je ne sais pas si M. le sous-ministre adjoint...
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : En
fait, là, pour le moment, je ne sais pas si on est... C'est parce que ça
sous-entend... Le niveau automatisé, c'est quelque chose qu'en santé on est encore
très...
Mme Setlakwe : Il me semble.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Oui,
tu sais... Non, mais, je veux dire, tu sais, quand on parle surtout au niveau
clinique, là, je ne pense pas que... je pense qu'il y a encore...
M. Caire : Ah! Me Côté va
venir à notre secours.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Mais,
Me Côté, allez-y.
M. Caire : Mais, mettons, je
vous envoie un fax... Non, mauvais exemple.
Mme G.
Côté (Geneviève) : Je m'étais posé la question, en préparation de
l'étude détaillée, là, parce qu'effectivement en santé...
M. Caire : Puis c'est là que
vous nous le dites?
Mme G. Côté (Geneviève) : ...en
santé, on en a peu, mais on ne peut pas exclure, d'abord, qu'il y en aura plus
avec le temps, d'où l'importance de le prévoir. Mais, par exemple, là, à la
Régie de l'assurance maladie, le remboursement des lunettes pour enfants, le
programme Mieux voir pour réussir, qui est un... le <remboursement...
Mme
G. Côté (Geneviève) :
... enfants, le programme Mieux voir pour
réussir, qui est un... le >remboursement, c'est ça, des lunettes pour
enfants, la décision, d'abord, se prend de façon automatisée, là. Les gens
rentrent les informations, puis, à la lumière des informations rentrées, là,
c'est remboursé, la décision se prend de façon automatisée. Donc, c'est
l'exemple que j'ai trouvé, là, où il y a une décision automatisée. Évidemment,
ce n'est pas un diagnostic automatisé, là, on n'en est pas là du tout, là, c'est
un programme de remboursement, mais ça se fait quand même sur la base, là,
d'échanges de renseignements sur la santé.
Mme Setlakwe : Bien, vos
recherches n'ont pas été faites inutilement.
M. Caire : Bien non. Bravo! L'archéologie,
ça vous tente-tu?
Mme G. Côté
(Geneviève) : Non.
Mme Setlakwe : Merci. Donc
là, si je comprends bien, on a un exemple, mais ce qu'on fait, c'est qu'on
introduit ce concept-là qui existe ailleurs pour...
M. Caire : Qui est un calque,
qui est prévu dans la loi n° 25.
Mme Setlakwe : Oui, j'ai
compris ça. O.K., donc... Moi, je ne suis pas sûre... Je vais lancer ça dans
l'univers, là, on nous a soumis, la ligue des droits : «Conférer un droit
d'opposition au traitement entièrement automatisé d'une décision. Nous
regrettons que...»
Une voix : ...
Mme Setlakwe : La Ligue des
droits et libertés, je pense. «Nous regrettons que l'article 58 ne confère
pas un droit d'opposition au traitement entièrement automatisé d'une décision,
comme le prévoit l'article 22 du RGPD. Qui plus est, l'article 58 est
trop limitatif, il cible la décision fondée exclusivement sur un traitement
automatisé. Il suffira qu'un seul élément, même mineur, échappe au traitement
automatisé pour que la personne visée par la décision soit privée de tout
droit, ce qui n'apparaît pas acceptable.» Mais ça va être couvert ailleurs, je
pense.
M. Caire : Bien, d'abord, je
comprends que ça... peut-être qu'il y a quelque chose comme ça, dans le Règlement
général de protection des données européen, mais là, dans la loi québécoise,
que nous avons adoptée à l'unanimité à la dernière législature, cette
disposition-là n'y figure pas. Par contre, les différentes, je dirais,
obligations qui sont faites d'informer le citoyen sur... Parce que, si on met
en place un système automatisé puis là on dit : Bien là, le citoyen, lui,
a le droit que ce système automatisé là fonctionne pour lui ou non, ça ne
marche pas, là. En partant, ça ne marche pas.
Ce pour quoi on met un article comme ça en
place, c'est de dire : Bon, oui, on a automatisé le système, ça, c'est la
prérogative de l'administration, de dire : Bien, voici comment on traite
la situation. Et, pour éviter ce qui est... ce qui soulève les craintes de la
Ligue des droits et libertés, bien, moi, je vais informer le citoyen, comment
la décision... Alors, c'est un être humain, là, qui va dire : Bien, voici
comment la décision s'est prise, voici en fonction de quelles informations,
dont nous sommes en possession, l'information s'est prise; s'il vous semble
qu'une de ces informations-là n'est pas correcte ou est manquante, vous avez le
droit d'exiger qu'on rectifie la situation. Alors là... Puis, sur la décision,
je dois quand même vous donner l'opportunité de faire des observations et, au
moment où la décision est rendue, moi, je dois vous en informer, je dois vous
informer que la décision est rendue et que ça a été fait de façon automatisée.
Donc, je pense qu'il serait excessif de
dire : Bien, moi, je ne veux pas que ce soit un traitement automatisé qui
participe à la décision. Ça, ça serait excessif, à mon sens, là. Mais, par
contre, les garde-fous qui sont présentés là m'apparaissent être suffisants, et
c'est ce qu'on a fait dans la loi n° 25.
Mme Setlakwe : Je vous
rejoins, donc c'est beau pour moi.
Le Président (M. Simard) : D'autres
commentaires sur 58? M. le député de Rosemont.
M. Marissal : Oui. L'exemple
des lunettes, que je ne connaissais pas, d'ailleurs, là, est assez niché, là.
Là, si je comprends bien, un parent fait une demande pour des lunettes pour son
enfant, c'est un traitement informatisé selon les données entrées en ligne, je
présume, ou par formulaire, peu importe.
M. Caire : Oui, c'est les
données de...
• (16 heures) •
M. Marissal : Il y a une
décision qui sort. Et là, en vertu de la loi n° 3, il
y a quelqu'un qui va devoir dire aux parents : Les renseignements utilisés
pour prendre la décision sont ceux-ci, sont généralement ceux que le parent
fournit de toute façon, j'imagine.
M. Caire : Bien, ceux que la
RAMQ a concernant...
M. Marissal : «Des raisons,
ainsi que des facteurs et paramètres», c'est pour avoir des lunettes pour
ti-poux, là, ça, ça va, là, jusque là, là. «De son droit de faire rectifier...»
Mais là vous dites, M. le ministre, c'est un être humain qui va faire ça. Moi,
je pense que ça va rentrer dans le courrier puis qu'on va dire : Voici ce
qu'on a fait et pourquoi, là.
M. Caire : Oui. Non, non, je
ne vous dis pas que la lettre qui serait... ou la lettre, le courriel ou, bon,
la façon de... ne sera pas un système automatisé lui-même. Ce que je veux dire,
c'est qu'éventuellement, quand vous voulez faire une rectification, quand vous
voulez présenter des observations, l'interaction qui en suit...
16 h (version révisée)
M. Caire : ...quand vous
voulez présenter des observations, l'interaction qui en suit… Si vous n'êtes
pas... En fait, ce que ça dit, c'est que vous avez le droit de savoir... Ce qu'il
ne faut pas, c'est que le processus automatisé devienne une boîte noire, c'est-à-dire
que j'ai fait une demande de remboursement des lunettes puis je me fais dire
non. O.K., mais on n'arrête pas ça là, là. Non pourquoi? Tu sais, qu'est-ce qui
a conduit à la décision? Qu'est-ce que vous avez pris en compte pour me dire
que c'est non, dans, évidemment, l'hypothèse que c'est non? Parce que, si c'est
oui, on va rarement se plaindre, évidemment. Puis, écoutez, ah! O.K., mais là
vous avez... vous dites : Bon, bien, il y a un critère d'âge, admettons.
Puis là je dis n'importe quoi, je ne le sais pas, il y a un critère d'âge, puis
l'enfant excède l'âge : Non, non, non, ce n'est pas vrai, mon enfant...
puis rectifiez ça, là, vous n'avez pas une bonne information.
Je veux dire, il y a quand même, après ça,
une possibilité, pour la personne, de faire vérifier les informations, de faire
corriger les informations, de faire changer la décision. Ce qu'on ne veut pas,
ce qu'on ne souhaite pas, c'est de dire : Voici, on a rentré des informations
dans la machine à saucisse, il est sorti une décision, pas d'explication, rien.
Puis tout le processus qui a conduit là, on ne sait pas c'est quoi, on ne sait
pas comment ça marche, on ne sait pas ils se sont basés sur quoi. C'est ce qu'on
ne souhaite pas.
M. Marissal : O.K., mais vous
avez raison de dire que c'est dans un cas de refus où il y aurait
probablement...
M. Caire : Oui, bien, c'est
rare qu'on se plaigne quand nos remboursements sont acceptés, là. Ça serait une
première, là : S'il vous plaît, refusez la demande, là, j'exige qu'on me
refuse ma demande.
M. Marissal : C'est ça, je
vous demande de revoir votre réponse positive, oui, c'est...
M. Caire : Oui, c'est… avec
les lunettes dans l'enveloppe.
M. Marissal : Pourquoi vous
disiez tout à l'heure que ça va… ce sera de plus en plus fréquent? Ce serait en
vertu de l'automatisation des services ou...
M. Caire : Bien, parce qu'éventuellement,
si on veut aller chercher de l'efficience, il y a de plus en plus de
traitements, qui sont des traitements, je dirais, systématiques, qui vont être
faits par des individus, et, dans un contexte, notamment, de pénurie de main-d'oeuvre,
je pense qu'il y aurait une valeur ajoutée de faire faire d'autres choses aux
êtres humains. Donc, ces processus-là peuvent être automatisés et avec la loi n° 3 et la loi n° 95, donc,
avec un accès aux informations, de plus en plus de processus qui vont conduire
à une décision, parce que je ne veux pas dire de processus décisionnels parce
qu'il faut que la décision demeure la prérogative des individus, mais des
processus d'aide à la décision, de plus en plus, je pense que ça va être
automatisé parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont répétitives et
redondantes, là, qui deviennent un peu systématiques. Donc, ça, comme c'est
systématique, bien, on peut les systématiser.
M. Marissal : Pour fins de
compréhension, à votre connaissance, je sais que ce n'est pas votre... ce n'est
pas un organisme dont vous avez la responsabilité dans votre ministère, mais,
en tant que ministre, là, de la Transformation numérique, est-ce que c'est le
genre de garde-fou qui a été installé sur le nouveau truc de la SAAQ? Bon,
évidemment, on ne parle pas de renseignements de santé, quoiqu'il pourrait, là…
M. Caire : Bien, en fait,
oui, oui, parce que la SAAQ est sous la juridiction de la loi n° 25, et ça, c'est un calque de ce qu'il y a dans la loi n° 25. Donc, la SAAQ est soumise à cette disposition-là à
travers la loi n° 25. Donc, la réponse à votre
question, c'est oui.
M. Marissal : D'accord.
Le Président (M. Simard) : Chère
collègue.
Mme Setlakwe : …la personne.
Donc, ça me va.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. D'autres commentaires sur 58? Cet article est-il adopté? Adopté. Bien, à
ce stade-ci, nous allons passer au bloc 6, qui est un bloc comme ceux qui
suivront, qui demande un peu plus de gymnastique. On va passer d'un endroit à l'autre
du projet de loi. Et nous allons débuter par l'article 59, M. le ministre.
M. Caire : Oui, M. le
Président. Donc : «L'organisme détenteur d'un renseignement doit, lorsque
le responsable de la protection des renseignements de cet organisme a fait
droit à une demande d'accès présentée conformément à la section V du chapitre III,
communiquer sans frais le renseignement visé à la demanderesse en lui
permettant d'en prendre connaissance sur place pendant les heures habituelles
de travail ou à distance et d'en obtenir une copie.
«Si la demanderesse le requiert, un renseignement
informatisé doit lui être communiqué sous la forme d'une transcription écrite
et intelligible. De plus, à moins que cela ne soulève des difficultés pratiques
sérieuses, un tel renseignement, lorsqu'il a été recueilli auprès de la
personne concernée, et non pas créé ou inféré à partir d'un <renseignement...
M. Caire :
...d'un >renseignement
la concernant, lui est communiqué dans le format technologique structuré et
couramment utilisé.
«Lorsque la demanderesse est une personne handicapée,
des mesures d'accommodement raisonnables doivent, sur demande, être prises pour
lui permettre de recevoir communication des renseignements auxquels elle a
droit.»
Donc, le présent article introduit le
chapitre VI de la loi sur les renseignements de la santé et des services
sociaux portant sur les règles de communication des renseignements détenus par
un organisme du secteur de la santé et des services sociaux. Plus précisément,
l'article introduit la première section de ce chapitre, laquelle porte sur les
règles de communication à la personne concernée par les renseignements ou à
certaines personnes qui lui sont liées.
L'article prévoit d'abord l'obligation
pour l'organisme détenteur des renseignements de les communiquer sans frais à
la personne concernée par ceux-ci ou à la personne lui étant liée lorsque le
responsable de la protection des renseignements de l'organisme a fait droit à
une demande d'accès. C'est le corollaire du droit d'accès aux renseignements
prévu à l'article 17 du présent projet de loi, étudié précédemment.
L'article reprend également les règles sur les renseignements informatisés,
dont celle du droit à la portabilité.
Enfin, il réitère une règle déjà
applicable dans les lois et règlements qui encadre actuellement la protection
des renseignements personnels et des dossiers des professionnels de la santé et
des services sociaux, c'est-à-dire l'obligation d'accommoder une personne qui
le requiert pour lui permettre de recevoir communication des renseignements
pour lesquels elle a un droit d'accès. Voilà.
Le Président (M. Simard) : Des
commentaires?
Mme Setlakwe : Non. Ça me
semble être une mécanique puis une suite de... comme une suite d'autres… tu
sais, de ce qui est prévu ailleurs dans le projet de loi. Je n'ai pas de... Je
n'ai pas de problème. Puis, si j'ai bien compris, on retrouve même cette
formulation-là ailleurs?
M. Caire : Oui.
Mme Setlakwe : O.K.
Le Président (M. Simard) : M.
le député de Rosemont.
M. Marissal : Oui, seulement
noter l'utilisation du verbe «devoir», là, donc, «doit» : «L'organisme
détenteur d'un renseignement doit…» Ici, donc, c'est une obligation?
M. Caire : Oui.
M. Marissal : Ça va. Merci.
Mme Setlakwe : …une référence
à l'article… c'est une suite de 17?
M. Caire : Oui.
Mme Setlakwe : O.K., très
bien.
Le Président (M. Simard) : L'article 59
est-il adopté? Adopté. Nous passons à l'article 60.
M. Caire : Lorsque... Pardon.
«L'organisme détenteur d'un renseignement doit, lorsque le responsable de la
protection des renseignements de cet organisme a fait droit à une demande de
rectification présentée conformément à la section V du chapitre III,
communiquer sans frais à la demanderesse une copie de tout renseignement
modifié ou ajouté ou, selon le cas, une attestation de la suppression d'un
renseignement.
«Il doit également, si la demanderesse le
requiert, communiquer une copie du renseignement à la personne ou au groupement
de qui il en a reçu communication, le cas échéant, ou à toute personne ou tout
groupement à qui il a communiqué ce renseignement conformément à la présente
loi.»
Donc, cet article est l'équivalent du
précédent article eu égard aux demandes de rectification de renseignements. Il
s'agit du corollaire du droit de faire rectifier ses renseignements, prévu à
l'article 19 du projet de loi, étudié précédemment. Il prévoit donc
l'obligation pour l'organisme détenteur des renseignements visés de communiquer
sans frais à la personne concernée par ces renseignements ou à la personne lui
étant liée une copie de tout renseignement modifié ou ajouté ou, selon le cas,
une attestation de la suppression d'un renseignement dans la mesure où le
responsable de la protection des renseignements de l'organisme a fait droit à
la demande de rectification. Il ajoute également l'obligation de communiquer
sur demande ces renseignements ou cette attestation à tous ceux qui pourraient
avoir une copie des renseignements concernés, que ce soit parce qu'ils en sont
la source ou parce qu'ils en ont reçu communication. Cette dernière obligation
est applicable uniquement si la personne qui a fait la demande de rectification
le requiert.
Le Président (M. Simard) : Des
commentaires sur 60? Mme la députée?
Mme Setlakwe : Non, je n'ai
pas de commentaire sur 60.
Le Président (M. Simard) : M.
le député?
• (16 h 10) •
Une voix : …
Le Président (M. Simard) : Alors,
l'article 60 est-il adopté? Adopté. Nous passons à l'article 61.
M. Caire : «61. L'organisme
détenteur d'un renseignement doit, lorsque le responsable de la protection des
renseignements de cet organisme a refusé de faire droit à une demande de
rectification présentée conformément à la section V du chapitre III,
communiquer, si la demanderesse le requiert, l'enregistrement de sa demande de
rectification à la personne ou au groupement de qui il a reçu communication du
renseignement, le cas échéant, ou à toute personne ou à tout groupement à qui
il a communiqué ce renseignement conformément à la présente loi.»
Cet article est le corollaire de
l'obligation d'enregistrer une demande de rectification refusée prévue à
l'article 35 du projet de loi, étudié précédemment. Il prévoit, en cas de
refus de faire droit à une demande de rectification, l'obligation de <l'organisme...
M. Caire :
...l'obligation
de >l'organisme détenteur des renseignements visés de communiquer
l'enregistrement de la demande à tous ceux qui pourraient avoir une copie de
ces renseignements concernés, que ce soit parce qu'ils en sont la source ou
parce qu'ils en ont reçu communication. Cette obligation est applicable
uniquement si la personne qui en fait la demande de rectification le requiert.
Le Président (M. Simard) : Merci.
Des commentaires?
Mme Setlakwe : Non, pas de
commentaire.
Le Président (M. Simard) : L'article 61
est-il adopté? Adopté. Nous passons maintenant à la section II du
chapitre VI. Nous sommes à l'article 62.
M. Caire : «62. L'organisme
détenteur d'un renseignement auquel un intervenant peut avoir accès en vertu de
la section I du chapitre IV doit le lui communiquer.
«L'intervenant ne conserve le
renseignement ainsi communiqué que si cela est nécessaire aux services de santé
ou aux services sociaux qu'il offre ou, le cas échéant, au respect de ses
obligations professionnelles. L'organisme au sein duquel l'intervenant offre
ses services est alors considéré détenteur du renseignement conservé.»
Le présent article introduit la
section II du chapitre VI, laquelle porte sur les règles de
communication de renseignements à un intervenant du secteur de la santé et des
services sociaux ou à un chercheur. L'article prévoit l'obligation pour un
organisme détenteur de renseignements auquel un intervenant peut avoir accès en
vertu du chapitre IV de communiquer ce renseignement à l'intervenant.
Contrairement à l'article 56, qui permet aux intervenants d'utiliser les
renseignements détenus par l'organisme au sein duquel ils travaillent ou
exercent leur profession, on parle ici de communication, c'est-à-dire de
l'obtention de renseignements détenus par un autre organisme que le leur.
Enfin, le dernier alinéa ajoute des règles
concernant la conservation des renseignements communiqués en application du
présent article. Il permet à l'intervenant, dans certaines circonstances, de
conserver les renseignements qu'il a obtenus. Cette copie de renseignements
sera alors considérée comme détenue par l'organisme au sein duquel il évolue et
ce dernier sera donc soumis, à l'égard de ces renseignements, aux différentes
obligations prévues à la présente loi concernant la conservation de renseignements
de santé et de services sociaux.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Mme la députée de Mont-Royal—Outremont.
Mme Setlakwe : Bien là, ici,
on est donc... Il fallait prévoir cet article-là pour forcer la communication
de l'information à un médecin. C'est ça que ça vient dire?
M. Caire : C'est ça.
Mme Setlakwe : C'est
exactement ça?
M. Caire : C'est exactement
ça.
Mme Setlakwe : Donc, on ne
peut pas être contre ça, parce qu'il peut y avoir accès. Donc, on doit lui
communiquer.
M. Caire : C'est ça.
Mme Setlakwe : Puis le
deuxième alinéa, sur la conservation, qui est, dans le fond, régie ailleurs, est-ce
que c'est du libellé qu'on connaît déjà ailleurs dans d'autres lois?
M. Caire : Bien, en fait,
c'est que, là, du fait qu'il a obtenu ces renseignements-là et qu'il les
conserve, l'organisme au sein duquel il œuvre est réputé être détenteur de ce
renseignement-là. Puis, à partir de là, les règles... oui, les règles
précédentes... précédemment adoptées vont s'appliquer sur la conservation des
renseignements. Là, ce qu'on ajoute, c'est le fait que ce n'était pas un
renseignement détenu par son organisation qui lui a été transmis. Il a le
renseignement. Il le conserve. À partir de là, l'organisme pour lequel il
travaille est réputé être détenteur de... Ça, c'est l'ajout qu'on fait parce
qu'on arrive dans une section où on parle de communication de... et non pas
d'accès. Là, c'est vraiment une communication. Donc, je reçois un renseignement
que je n'avais pas. Et, pour s'assurer que la règle qu'on a adoptée s'applique,
on dit : Bon, bien, O.K, tu conserves l'information, donc ton organisme
est réputé être détenteur de ce renseignement-là, donc tu dois t'astreindre aux
règles sur la conservation des...
Mme Setlakwe : Ah! tout à
fait. Donc, on assure le lien, on assure le suivi, oui.
M. Caire : C'est ça, c'est
juste ce petit ajout là qui dit : Bien, maintenant que tu l'as, tu en es
détenteur, donc... Mais le reste, oui, Mme la députée, c'est exactement ce
qu'on a adopté dans les articles précédents.
Mme Setlakwe : Parfait.
Le Président (M. Simard) : D'autres
commentaires sur 62? M. le député de Rosemont.
M. Marissal : Bien, détail
sémantique, là, je me demande si on ne devrait pas remplacer «si» par «tant
que». «L'intervenant ne conserve le renseignement ainsi communiqué que si cela
est nécessaire». Alors, ça aurait très bien pu être «tant que cela est
nécessaire», parce que le «si» introduit nécessairement une réaction arbitraire,
là, ou une décision arbitraire.
M. Caire : Où ça?
M. Marissal : Le deuxième
alinéa.
M. Caire : «L'intervenant ne
conserve le… que si cela est nécessaire». Bien, non, je vous dirais que je
pense que la formulation… Vous le faites si c'est nécessaire, puis, après ça,
bien, c'est <ça...
M. Caire :
...ça,
bien, c'est >ça, là, on a toutes les règles de conservation qui
s'appliquent, ce qui implique que, si ce n'est pas nécessaire, vous ne les
conservez pas. Donc, le «tant que» prendrait pour acquis que c'est nécessaire.
Donc, tant que c'est nécessaire, vous le faites, donc, je prends pour acquis
que c'est nécessaire, alors que le «si» amène : Est-ce que c'est
nécessaire? Parce que, si ça ne l'est pas, là, vous devez en disposer, disposer
dans le sens de vous devez les supprimer, puis je pense que cette
formulation-là est la bonne.
M. Marissal : Je n'ai pas
l'énergie de m'obstiner avec vous ni de jouer à pépère la virgule, mais je ne
suis pas d'accord avec votre interprétation sémantique. Mais ce n'est pas grave.
Je ne cherchais qu'à améliorer la formulation de ce qu'on a devant nous.
M. Caire : Je m'excuse, moi,
j'ai deux avocats de mon bord.
Une voix : …
Le Président (M. Simard) : Ah!
tout à fait, madame. Chère collègue, je vous en prie.
Mme Setlakwe : …de
conservation est prévue ailleurs.
M. Caire : Ah! M. le député,
pourquoi?
Mme Setlakwe : C'est une
bonne question, mais je pense qu'il n'y a pas de «loophole», comme on dit.
M. Marissal : L'un n'est pas
exclusif de l'autre, mais, bon, je n'ai vraiment pas le goût de m'obstiner
aujourd'hui.
M. Caire : Moi, M. le député,
j'ai appris qu'il y a des batailles que je ne pouvais pas gagner, ça fait
que...
M. Marissal : C'est en plein
ça.
Le Président (M. Simard) : Y
aurait-il d'autres commentaires sur 62? Conséquemment... Pardon?
M. Marissal : J'ai dit non.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Merci. Conséquemment, cet article est-il adopté? Adopté. Nous passons à
l'étude de l'article 63.
M. Caire : «63. L'organisme
détenteur d'un renseignement auquel un chercheur visé à l'article 39 peut
avoir accès conformément à une autorisation obtenue en vertu de la
sous-section 1 de la section II du chapitre IV doit le lui
communiquer.» Bien, voilà.
Le Président (M. Simard) : Mme
la députée.
Mme Setlakwe : Est-ce qu'il y
avait un commentaire?
M. Caire : Ah! bien oui, je
peux vous lire.
Mme Setlakwe : Oui, s'il vous
plaît.
M. Caire : Mais le
commentaire est plus long que l'article, sincèrement.
Mme Setlakwe : Non, mais,
quand même, parce qu'on a un commentaire ici.
M. Caire : Allons-y. Alors,
le présent article… Non, mais ça va me prendre un verre d'eau éventuellement.
Le présent article est au même effet que le premier alinéa de l'article
précédent eu égard aux chercheurs liés à un organisme visé à l'annexe I, à un
établissement public ou à un établissement privé conventionné qui exploite un
centre hospitalier. Il prévoit l'obligation, pour un organisme détenteur d'un
renseignement auquel un tel chercheur peut avoir accès en vertu du
chapitre IV, de communiquer ce renseignement au chercheur.
Contrairement à l'article 56, qui
permet aux chercheurs d'utiliser les renseignements détenus par l'organisme au
sein duquel ils travaillent ou exerce leur profession, on parle ici de
communication, c'est-à-dire de l'obtention de renseignements détenus par un
autre organisme que le leur. Contrairement aux intervenants, les chercheurs ne
peuvent conserver les renseignements qu'ils obtiennent pour une utilisation
future par leur organisme. Les renseignements leur sont communiqués
personnellement aux seules fins pour lesquelles ils ont… ils en ont obtenu
l'accès conformément aux articles 39 à 47 étudiés précédemment.
Donc, dans le fond, c'est que vous avez le
droit de l'avoir. Donc, je dois vous le communiquer, mais selon les paramètres
qu'on établit. C'est juste que les autres articles, ça s'adressait aux
chercheurs et/ou aux intervenants pour l'accès aux informations qui étaient
détenues par leur organisme. Donc, c'est de dire : L'organisme me donne
accès aux informations qu'il possède. Là, c'est que je suis un intervenant
et/ou un chercheur et je peux avoir accès à des informations qui sont possédées
par un autre organisme. Donc, à ce moment-là, je vous le communique. C'est
toute la question d'accès versus communication. Merci.
Mme Setlakwe : Oui, je suis
d'accord avec vous, mais je ne suis pas sûre que je ferais la distinction.
C'est un renseignement dont un chercheur peut avoir accès en vertu de
l'autre... de la mécanique dont on a discuté ce matin.
M. Caire : C'est ça.
Mme Setlakwe : On doit lui
communiquer.
M. Caire : C'est que, s'il
peut y avoir accès, s'il répond aux critères qui permettent d'y avoir accès par
rapport à l'organisme auquel il est lié, je vais utiliser la même mécanique, mais,
dans ce cas-ci, on ne parle pas d'accès, on parle de communiquer. Donc, je vais
te les communiquer.
Mme Setlakwe : O.K., bon, là,
on a...
• (16 h 20) •
M. Caire : Votre manque de
foi me sidère, Mme la députée. Je suis...
Mme Setlakwe : Des propos
blessants. Non, plus sérieusement, on a un... Et merci de... Je comprends la
mécanique. Vous avez raison. Est-ce qu'on a considéré prévoir un délai? Là, on
a encore un plaidoyer, là, du consortium pour l'accès aux données de santé du
Québec : «prévoir un délai maximal pour la communication des données aux
chercheurs par les détenteurs de données. Il existe…»
M. Caire : Bien...
Mme Setlakwe : Non, je veux
juste faire valoir leur point, là, puis c'est quelque chose qui revient souvent
sur plusieurs <volets…
Mme Setlakwe :
...sur
plusieurs >volets, plusieurs sections dans le projet de loi. «Il existe
un réel enjeu quant aux délais d'évaluation et d'approbation pour accéder à des
données de santé, en particulier les données médicoadministratives. Ceci mine
la recherche au Québec et met en péril la faisabilité des projets financés. En
effet, les chercheurs obtiennent des financements avec un délai de rigueur pour
terminer leurs projets de recherche.» C'est important pour eux, là, de le
livrer à temps s'ils ne veulent pas perdre les sous. «S'ils ne respectent pas
ces délais, ils perdent ces financements. Ainsi, nous suggérons que les
articles 63 et 64 du p.l. n° 3 prévoient un
délai maximal pour la communication des données aux chercheurs par les
détenteurs de données. Nous suggérons qu'un ajout similaire soit fait pour
qu'un délai maximal soit alloué au processus d'évaluation par le plus haut
dirigeant et le centre d'accès ainsi que par l'Institut de la statistique.»
Bon, ça, on en a discuté, pour ce qui est
du délai de traitement, là, du processus d'évaluation. Ça, c'est une chose à
laquelle... Je ne suis encore pas rassurée à 100 %, mais là on a passé, on
s'est dit : On ne prévoira pas de... on ne veut pas prévoir un délai ni
prévoir le critère de célérité. Mais là, ici, on a déterminé que le chercheur
peut avoir accès. On doit lui communiquer puis on ne met pas de délai. Là, face
à cet enjeu-là de perte potentielle de financement, on fait quoi?
M. Caire : Oui, bien, je vous
entends, mais on revient un peu dans une discussion qu'on a eue. Dans un
contexte actuel, je ne suis pas convaincu que la capacité à mettre un délai... Puis
c'est arrivé de dire : Bien, vous avez 30 jours pour lui communiquer
ou... Moi, je pense qu'on est dans la même logique de la discussion qu'on a eue
précédemment, là. Personnellement, je pense qu'on reste un peu dans les
mêmes... En fait, je vous servirais essentiellement les mêmes arguments.
Mme Setlakwe : Oui, très
bien, mais il y a quand même plusieurs étapes, puis il faut qu'à chaque étape
ce soit fait rapidement pour qu'on puisse en... que le patient puisse en
récolter les bénéfices, puis en l'absence... Puis ça, c'est un autre
commentaire qu'on a fait ailleurs... bien, pas ailleurs, mais à un autre
moment, mais qui aurait pu être inséré ailleurs dans le projet de loi, c'est
d'être un peu plus clair sur l'intention du législateur…
M. Caire : Bien, en fait,
oui, mais je vous dirais...
Mme Setlakwe : …parce que,
quand on est clairs sur l'intention, là, tout le monde doit marcher sur la
ligne, là.
M. Caire : Moi, je pense que
le projet de loi... Bien, moi, je pense… Là, je suis convaincu que le projet de
loi est bâti pour améliorer l'accès. Donc là, on parle des centres d'accès. Disons
que, là, on se contente pour la... On se concentre, pardon, pas on se contente,
excusez-moi. On se concentre sur le centre d'accès.
Bon, d'une part, on dit : On veut que
les renseignements de santé soient mobiles. Donc là, l'article, dans le fond,
vise ça, dit : Si tu pouvais y avoir accès parce que le renseignement
était détenu par un organisme auquel tu es lié, je vais te le communiquer selon
les mêmes critères. Donc, on favorise la mobilité de la donnée parce que, là,
je te le communique, puis je te le communique selon les critères qui ont été
établis aux articles précédents, d'une part.
D'autre part, on a un centre d'accès. Le
centre d'accès est là justement pour s'assurer d'avoir une gestion de ces
accès-là… de cette communication-là, de ces accès-là qui vont favoriser la
célérité. Après ça, bien là on va arriver avec ce qui est tout en périphérie du
projet de loi, c'est-à-dire des systèmes d'information qui vont permettre
d'avoir un accès rapide, d'avoir une... de colliger les informations
rapidement, ce qui n'est pas toujours le cas.
Actuellement, comme le disait le
sous-ministre adjoint, il y a beaucoup d'informations qui sont encore sur des
dossiers papier, et là, à partir de là, ça veut dire que moi, cette
information-là, je sors les dossiers, je collige l'information, je respecte les
critères de la loi, de quelle… sous quelle forme je peux vous les communiquer,
qu'est-ce que je peux vous communiquer, donc là… puis, bon, vous avez accès à
quoi, vous avez accès sous quelle forme… Rappelons-nous que la loi nous oblige
à communiquer l'information sous la forme qui est la moins susceptible
d'identifier la personne possible.
Donc, j'ai plusieurs critères à respecter.
Et là j'arrive, et moi, j'ai… je ne sais pas, moi, j'ai 15 jours pour
faire tout ça. Actuellement, je vous dirais, je pense que ce serait difficile.
Ce serait difficile de respecter le critère. Et là on se ramasse dans une
situation où, comme législateurs, on a créé une situation, à savoir que...
Écoutez, moi, je veux bien y répondre, mais ce n'est pas réaliste. Donc,
qu'est-ce qu'un délai réaliste? Bien, ça dépend des situations. Si on travaille
dans un système bien informatisé, automatisé, où <l'information...
M. Caire :
...automatisé,
où >l'information est colligée, oui, peut-être que 10, 15 jours,
c'est même trop, mais, dans d'autres cas, c'est peut-être plus 30, 60, je ne le
sais pas. Ça fait que c'est pour ça que mettre un délai ici, moi, actuellement,
je ne serais pas à l'aise de faire ça.
Mme Setlakwe : Non, je vous
entends, mais il n'en demeure pas moins qu'il faut tenir compte des contraintes
ou, tu sais, des enjeux, des délais auxquels font face les chercheurs, parce
que, là, s'ils ratent, puis c'est déjà arrivé, on nous l'a dit, on manque le
bateau.
M. Caire : Oui, tout à fait,
mais je pense que toute la loi... tout le projet de loi, excusez-moi, est
orienté puis l'intention est claire, c'est que l'information doit circuler.
Et on est dans une dynamique où on met le moins d'obstacles possible, tout en
trouvant ce délicat équilibre, comme je le disais, entre mobilité, valorisation
et protection des renseignements personnels. Mais cet article-là est un article
qui vise clairement la mobilité de la donnée, donc, qui va favoriser l'accès à
la donnée par des chercheurs, mais le...
Mme Setlakwe : On ne peut
certainement pas s'opposer à 63.
M. Caire : Bien, moi, je
pense que non, dans la perspective des discussions qu'on a eues.
Mme Setlakwe : Bien non, parce
qu'on doit la prévoir, l'obligation… l'obligation de le communiquer, je
comprends.
M. Caire : C'est ça, voilà.
Mme Setlakwe : Mais le délai
est important. On peut avoir des... Tu sais, le non-respect ou le fait que ce
soit trop long peut avoir des conséquences fâcheuses.
M. Caire : Mais je suis
d'accord avec vous, collègue. C'est simplement que, pour le législateur, ici et
maintenant, fixer un délai, ça va devenir arbitraire et, dans certains cas, ça
va faire en sorte qu'on va créer une obligation qui va être impossible
potentiellement. Je vais mettre ça au conditionnel. On va potentiellement créer
une obligation qui serait impossible à respecter. Alors, on n'a pas... Moi, je
ne pense pas qu'on a fait la bonne chose si on fait ça. Moi, je pense que
l'intention… Puis vous dites «l'intention du législateur», puis je pense qu'on
le dit à micro ouvert, l'intention du législateur, c'est que l'information soit
accessible et dans les délais les plus courts, mais dans un environnement qui
est réaliste.
Donc, pour certains, ces délais-là
seraient x nombre de jours. Pour certains autres, bien, les délais seraient
peut-être en semaines, voire en mois. Ça dépend de l'état de situation de
chaque établissement où les informations sont colligées. Moi, je peux vous dire
que, pendant la pandémie, là, il y a des trucs, là, c'était colligé sur des
feuilles de papier, collègue, c'était sur du papier, là, puis c'est fait
manuscrit, là, alors, puis il y en a d'autres qui étaient plus informatisés.
Donc, un jour, il y aura une standardisation et, à ce moment-là, la question
des délais me se posera même plus parce que ça pourra pratiquement se faire en
temps réel, mais ce jour n'est pas venu.
Mme Setlakwe : O.K., merci.
Donc, juste pour terminer, je relis l'article 1, qui parle quand même d'une
communication en temps opportun.
M. Caire : Oui,
effectivement, vous avez raison. En plus, l'article 1…
Mme Setlakwe : Et ça demeure
quand même un peu... Tu sais, encore une fois, c'est un projet de loi-cadre qui
est très... qui établit des principes, tout ça, mais qui donne lieu forcément à
certaines inquiétudes dans la mise en œuvre, mais…
M. Caire : Qui sont légitimes,
mais, en même temps, ces inquiétudes-là sont générées par un contexte
législatif qui va être complètement transformé par le p. l. n° 3
aussi, parce qu'on a aussi… Dans l'ancien cadre législatif qui était... qui a
été établi dans un univers papier, c'est sûr que les contraintes sont… les contraintes
de tous ordres, là, sont plus nombreuses, et ça peut générer effectivement des
expériences malheureuses. Moi, je pense que le p.l. n° 3
amène un contexte législatif qui est complètement différent.
• (16 h 30) •
Mme Setlakwe : C'est bien. Merci.
Le Président (M. Simard) : Merci
à vous, chère collègue. D'autres commentaires sur 63? M. le député de Rosemont.
M. Marissal : Oui, bien, moi,
le «doit le lui communiquer», là, me semble inférer qu'il faut le communiquer,
là.
M. Caire : Oui, c'est une
obligation, effectivement.
M. Marissal : Et puis c'est
vrai que les chercheurs sont venus nous dire que ça n'allait pas assez vite,
là, mais quels sont, donc, les recours des chercheurs qui trouveraient que ce
n'est pas assez vite?
M. Caire : Bien, qui
trouveraient que ce ne serait pas assez vite?
M. Marissal : Bien, prenons
l'exemple de ma collègue, là, que quelqu'un perde sa subvention ou la
possibilité même de s'inscrire à un programme subventionnaire.
M.
Caire
: De
recours, je ne pense pas que la loi prévoit de recours…
16 h 30 (version révisée)
M. Caire : ...de recours, je
ne pense pas que la loi prévoie de recours, Me Côté, là, je... Moi, je ne
vois pas de recours comme tel, mais, en même temps... Puis honnêtement, je vous
dirais, je n'aurais pas beaucoup d'ouverture à dire : Bien, je vais mettre
des recours au cas où. J'aime mieux... Je pense qu'il est préférable de mettre
en place une législation dont l'objectif est de faire en sorte que la donnée
circule, la donnée, elle est mobile, la donnée, elle est accessible. Vous le soulignez,
M. le député de Rosemont, ici, ce n'est pas laissé au choix, là, c'est vraiment
une obligation de communiquer l'information en fonction des règles. La collègue
de Mont-Royal—Outremont disait : L'article 1 dit,
bien, tu sais, en temps opportun, ça permet une interprétation, dire :
Bien, fais ça aussi rapidement que possible.
Puis, comme vous disiez, M. le député de
Rosemont, la bonne foi se présume. Moi, je pense qu'il n'y a personne qui
comprend la loi, qui adhère à la loi, qui dit : Bien, moi, je vais me
traîner les savates pour faire perdre son budget de recherche à un chercheur,
là, puis...
M. Marissal : Ce n'est pas
tant de la mauvaise foi que ça tombe dans une craque, ça n'avance pas, quelqu'un
ne fait pas le suivi diligent, tu sais, ça peut être…
M. Caire : Oui, je comprends,
c'est vrai. Non, non, c'est vrai, puis on va se le dire, là, c'est bien
possible que ça arrive, et ce serait... ce sera extrêmement malheureux, mais ce
n'est certainement pas l'intention et ce n'est certainement pas le but du p.l. n° 3. Au contraire, je pense que l'objectif est inverse, c'est
de faire en sorte que des situations comme celles-là soient vraiment... sinon
inexistantes, à tout le moins, exceptionnelles.
M. Marissal : Oui, comme je
vous dis, moi, le «doit» me semble assez fort, là, on a le choix des mots, là,
souvent, c'est «peut», des fois, c'est «doit». Là, on est sur le devoir.
M. Caire : Oui, oui, non, là,
ce n'est pas… ce n'est pas laissé à son bon vouloir.
M. Marissal : Ça me paraît…
ça me paraît quand même une protection, là. Puis par ailleurs il y a des
chercheurs qui sont venus aussi, qui nous ont dit qu'ils voudraient quasiment
avoir les clés du coffre-fort, là, tu sais, puis que ça n'allait jamais assez vite,
là, ça fait que...
M. Caire : Oui. Oui, bien, c'est
ça. C'est pour ça que, tu sais, un recours, oui, mais par rapport à quoi? Parce
que, tu sais, il faudrait d'abord commencer par fixer des délais, puis après ça
il faudrait qu'il y ait un mécanisme. Je pense que, tu sais, l'objectif est
assez clair de s'assurer d'une valorisation, d'une mobilité de la donnée et d'un
accès aux chercheurs, là.
M. Marissal : Je prends un
peu d'avance, là, mais ce qui est dans l'article suivant, le 64, vous voulez
ajouter quelque chose, un amendement qui dit que «la communication s'effectue
par un moyen propre à assurer la protection des renseignements déterminé par le
centre d'accès». Comme je vous dis, je prends de l'avance, là, mais pourquoi n'y
a-t-il pas la même... la même précaution ici, dans 63?
Des voix : …
M. Caire : Oui. On va avoir
un amendement...
M. Marissal : À 63?
M. Caire : À 64.
M. Marissal : Oui, bien, c'est
ce que je viens de vous lire.
Des voix : …
Le Président (M. Simard) : Me Côté.
Des voix : …
Mme G. Côté
(Geneviève) :En fait, c'est un
principe général, là, les communications devront toujours se faire, là, d'une
manière propre à assurer la protection des renseignements. C'est d'ailleurs
prévu dans les ententes, et tout ça, qu'on a étudiées précédemment. Si on le rajoute
à 64, c'est un calque qui nous est demandé par concordance. À 64, le centre d'accès
va jouer sensiblement le même rôle que joue l'ISQ présentement avec son guichet
d'accès pour les chercheurs, et c'est répété à cet endroit... à l'article
équivalent de la Loi sur l'ISQ.
Donc, il y a des gens qui ont questionné :
Bon, vous avez deux articles équivalents dans deux lois, un qui le dit, un qui
ne le dit pas, là, pourriez-vous le préciser? Puis, oui, mais le principe
général est là. Puis ce n'est pas parce qu'on vient créer quelque chose à 64,
là, c'est quelque chose qui... chaque communication de renseignement qui se
fait, en vertu de la loi, mais on ne la répète pas à chacun des articles, mais
là il y a une insistance, on parle du privé, du centre d'accès. Là, à 63, on
est toujours dans le giron des organismes qui sont des organismes du secteur de
la santé et des services sociaux, là, donc on n'est pas dans... il n'y a
peut-être pas la même inquiétude, mais le principe général demeure quand même.
M. Marissal : Je comprends.
Merci.
Le Président (M. Simard) : Merci.
D'autres observations sur 63? Sans quoi nous allons procéder à la mise aux
voix. Cet article est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Une voix : Sur division.
Le Président (M. Simard) : Adopté
sur division. Je vous remercie. Nous passons <maintenant…
Une voix :
Sur
division.
Le Président (M. Simard) :
Adopté
sur division.
Je vous remercie. Nous passons >maintenant à
l'étude de l'article 64 pour lequel il y aura un amendement.
M. Caire : Un amendement, oui,
effectivement, M. le Président. Vous me permettrez donc de lire l'article et
d'aller tout de suite à l'amendement :
«64. L'organisme détenteur d'un
renseignement auquel un chercheur est visé à l'article 48 peut avoir accès
conformément à une autorisation obtenue en vertu de la sous-section 2 de
la section II du chapitre IV doit communiquer au centre… doit le communiquer,
pardon, au centre d'accès pour la recherche.
«Le centre d'accès communique au chercheur
les fichiers de renseignements ou les analyses qu'il a produits à partir des
renseignements obtenus en application du premier alinéa.»
Donc, l'amendement se lit comme suit :
Ajouter, à la fin du deuxième alinéa de l'article 64 du projet de loi, la
phrase suivante :
«La communication s'effectue par un moyen
propre à assurer la protection des renseignements déterminé par le centre
d'accès.»
Donc, l'amendement a pour but d'obliger
expressément le centre d'accès pour la recherche d'effectuer toute
communication de renseignements par un moyen propre à assurer la protection des
renseignements.
Il s'agit d'une reprise du contenu de
l'article 13.13 de la Loi sur l'Institut de la statistique du Québec, qui
est au même effet concernant les communications des renseignements aux
chercheurs effectuées par l'institut.
Le Président (M. Simard) : Des
commentaires sur cet article? Mme la députée de Mont-Royal—Outremont.
Mme Setlakwe : Non, bien, pas
de commentaire, je pense que l'explication a été donnée précédemment. Non, moi,
ça me va.
M. Marissal : Moi, ça va. Je
pense qu'il y a une coquille dans les commentaires de l'amendement, là, vous
voulez peut-être corriger, là : L'amendement a pour but d'obliger
expressément le centre d'accès pour la «rechercher» d'effectuer, là.
M. Caire : Oui.
M. Marissal : Ce n'est pas
grave, là, mais c'est juste que ça...
M. Caire : C'était pour valider
si vous étiez attentif.
M. Marissal : Si je suivais…
oui, oui, je suis toujours. C'est bon pour moi. Merci.
Le Président (M. Simard) : Alors,
d'autres commentaires sur l'amendement apporté à l'article 64? Sans quoi
cet amendement est-il adopté?
Des voix : Adopté
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous revenons à 64 tel qu'amendé. D'autres remarques? Cet article, amendé,
est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous passons maintenant à l'étude de l'article 65.
M. Caire : «65. Un organisme
peut communiquer un renseignement qu'il détient à une personne ou à un
groupement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire à l'application
d'une loi au Québec et qu'une communication, une transmission, une divulgation
ou toute autre action permettant de prendre connaissance du règlement est
prévue… du renseignement — pardon — est prévue expressément
par la loi.»
Donc l'article... le présent article
introduit la section III du chapitre VI de la Loi sur les
renseignements de santé et de services sociaux, laquelle regroupe les autres
cas de communication non prévus par les sections I et II de ce chapitre.
Plus précisément, l'article introduit la sous-section 1 de la section,
laquelle porte sur les communications prévues expressément par la loi.
• (16 h 40) •
L'article prévoit qu'un organisme peut
communiquer des renseignements qu'il détient à une personne ou à un groupement,
qu'il s'agisse d'un organisme du secteur de la santé et des services sociaux ou
non, si ces renseignements sont nécessaires à l'application d'une loi au Québec
et que leur communication est prévue expressément par la loi.
À noter que c'est l'existence d'une
communication ou d'une autre action permettant de prendre connaissance d'un
renseignement qui doit être prévue dans la loi et non nécessairement une liste
exhaustive des renseignements. Par exemple, un pouvoir permettant à la Commissaire
à la santé et au bien-être d'obtenir des renseignements nécessaires à ses
fonctions suffit à lui permettre d'obtenir des renseignements en vertu du
présent article, dans la mesure où cette nécessité est démontrée.
De plus, l'article prévoit qu'un
renseignement «peut» être communiqué, ce qui donne la permission et non l'obligation
à l'organisme détenteur de communiquer le renseignement. Dans un tel cas,
l'organisme détenteur conserve donc une certaine discrétion de communiquer ou
pas le renseignement qui lui est demandé. Cette discrétion cède toutefois le
pas à une obligation lorsque la loi qui prévoit la communication, la
transmission, la divulgation ou toute autre action permettant de prendre
connaissance du renseignement prévoit elle-même une obligation. Dans ce cas,
l'action combinée de la possibilité conférée par l'article 65 du projet de
loi et de la loi particulière prévoyant la communication du renseignement entraînera
l'obligation de communiquer le renseignement. Par exemple, si le Vérificateur
général exige des renseignements d'un organisme du secteur de la santé et des
services sociaux en vertu de l'article 48 de la Loi sur le vérificateur
général qui prévoit que les organismes «doivent, sur demande, permettre au
vérificateur général de prendre connaissance et de tirer copie des registres,
rapports, documents ou données, quelle qu'en soit la forme, relatifs aux
travaux du Vérificateur général en vertu de la loi, et lui <fournir...
M. Caire :
...quelle
qu'en soit la forme, relatifs aux travaux du
Vérificateur général en
vertu de la loi, et lui >fournir tout renseignement et explication s'y
rapportant», l'organisme devra accéder à la demande et n'aura pas la discrétion
de refuser. Voilà.
Le Président (M. Simard) : Des
commentaires sur l'article 65?
Mme Setlakwe : Oui.
Le Président (M. Simard) : Mme
la députée.
Mme Setlakwe : Bien, mon
commentaire va porter, là, sur le «peut» versus le «doit», juste être sûre que
je comprends bien. Puis la commissaire nous a fait un commentaire, et, selon
elle, quand c'est requis par la loi, ça doit devenir une obligation. Mais là,
dans l'explication, vous avez fait une distinction, donc je vais juste me
permettre de relire rapidement, parce que l'explication était beaucoup plus
longue que l'article : «Un organisme peut communiquer un renseignement»,
on laisse une discrétion.
On dirait qu'en partant c'est comme une
contradiction, là, «peut», on laisse une discrétion, mais le renseignement est
nécessaire à l'application d'une loi... «et qu'une communication, une
transmission, une divulgation ou toute autre action permettant de prendre
connaissance du renseignement est prévue expressément par la loi». Mais il y a
toujours une discrétion, malgré que ce soit nécessaire à l'application d'une loi,
puis là vous avez donné l'exemple du Vérificateur général. Oui, il faut qu'on m'explique
parce que je ne vois pas, là.
Mme G.
Côté (Geneviève) : En fait, c'est une possibilité qu'on ouvre, dans la
loi sur les renseignements, que, lorsqu'il y a une autre loi qui prévoit une
communication, on peut la faire. Dans l'autre loi, ça se peut que c'est écrit
un «peut», ça fait que si un «peut»... et on ne peut pas présumer que l'autre
loi va prévoir une obligation, donc, si c'est un «peut» dans l'autre loi, ça
demeure un «peut», alors il y a une discrétion. Si, dans la loi particulière
dans laquelle il y a une communication qui est prévue, c'est un «doit» qui est
prévu, la commissaire santé au bien-être, ça en est un, exemple, le
Vérificateur général, ça en est un autre, exemple, c'est écrit, dans ces deux
lois-là, c'est écrit que le vérificateur ou la commissaire peut exiger des
renseignements ou peut requérir ou... bon, je vous passe le terme exact, à ce
moment-là, il y a un droit qui est prévu dans une loi particulière, mais c'est
une obligation qui est prévue dans cette loi-là, donc la loi particulière
prévoit un «doit». Puis ce que l'article 65 dit, c'est : Vous pouvez
y répondre, mais le «doit» qu'il y a dans la loi particulière est une
obligation, donc ce «doit»-là l'emporte, là.
Mme Setlakwe : Oui, oui, oui,
puis…
Une voix : …
Mme G.
Côté (Geneviève) : C'est que ce n'est pas l'article 65 qui va
donner l'obligation, c'est la loi particulière qui prévoit l'obligation qui
donne l'obligation, c'est la Loi sur le vérificateur général, c'est la loi sur
la commissaire santé au bien-être qui donne l'obligation.
Mme Setlakwe : Mais on parle
du même organisme, là, j'essaie de voir pourquoi on n'a pas simplement dit...
pour mieux calquer ou... pourquoi on n'a pas dit : L'organisme, s'il est
requis en vertu d'une loi, doit le faire.
Mme G.
Côté (Geneviève) : Bien, il faut savoir aussi que l'article 65, c'est
un calque d'un article, c'est un calque partiel, mais, pour cet aspect-là du
«peut» versus le «doit», là, c'est un calque de la Loi sur l'accès qui prévoit
ça, sauf que l'article 67 de la Loi sur l'accès, c'est que ce soit prévu
expressément ou non. Puis nous, le cas où ce n'est pas prévu expressément, on l'a
prévu un peu plus loin, mais il y a un mécanisme d'autorisation, comme on est
dans les renseignements de santé, il y a un mécanisme d'autorisation
supplémentaire qu'on est venu prévoir à un autre article pour le cas où ce n'est
pas prévu expressément. Mais on reprend la mécanique, c'est-à-dire que, dans la
Loi sur l'accès, c'est un «peut», alors que dans d'autres lois on pourrait
avoir un «doit», mais le «doit» des autres lois demeure une obligation…
M.
Caire
: A
préséance.
Mme G. Côté
(Geneviève) : …et a préséance sur le «peut».
Mme Setlakwe : A préséance.
O.K., bien, là, je suis... j'adhère...
Des voix : …
Mme Setlakwe : Non, non, j'adhère,
et c'est un très bon exemple de nous dire que la loi sur l'accès à l'information
a un libellé identique, puis évidemment que...
M. Caire : Oui, mais dans la
Loi d'accès, dans la loi n° 25, les deux cas sont
prévus dans le même article, par contre. Dans la loi n° 25,
ce que ça dit, c'est que ce soit prévu expressément ou non à la loi. Ici, on a
séparé ça, donc, ici, c'est quand la loi le prévoit expressément, puis plus
tard on a un article où… lorsque ce n'est pas prévu expressément dans la loi.
Donc, on fait une distinction parce que, dans les renseignements de santé,
lorsque ce n'est pas prévu expressément dans la loi, il y aura quand même un
mécanisme de vérification, là, supplémentaire, compte tenu de la sensibilité
des informations.
Mme Setlakwe : Je comprends,
donc, là, on ne veut pas s'éloigner d'un... non, non, mais d'une pratique qui
existe déjà ou d'un libellé qui existe déjà parce que, là, ça va créer des
problèmes.
M. Caire : Deux régimes.
Mme Setlakwe : Oui, deux
régimes, des problèmes dans le <futur…
Mme Setlakwe :
...créer
des problèmes.
M. Caire :
Deux
régimes.
Mme Setlakwe :
Oui,
deux régimes, des problèmes dans le >futur.
M. Caire : Mais en même temps…
mais, en même temps, on crée un régime qui est particulier pour les
renseignements de santé, donc ce n'est pas toujours des copier-coller, là, il
peut y avoir des aménagements, compte tenu que ce sont des renseignements qui
ont une sensibilité particulière.
Mme Setlakwe : Là, je regarde
un commentaire qui nous a été soumis : ajouter une précision visant à
identifier les personnes et groupements autorisés à recevoir communication de
renseignements ou une précision à l'effet que les organismes du secteur de la
santé et des services sociaux sont inclus dans l'expression «une personne ou un
groupement». Mais «personne ou groupement», c'est déjà défini?
M. Caire : Oui. Oui, oui.
Mme G. Côté
(Geneviève) :On a répondu à ce
commentaire-là dans un amendement à l'article 4.
M. Caire : Oui, c'est ça.
Mme G. Côté
(Geneviève) :C'est juste qu'on ne l'a
pas fait à cet endroit-là.
M. Caire : On a apporté les
précisions...
Mme Setlakwe : Oui, ma
mémoire me fait défaut, là, je retourne à 4, on avait ajouté... C'est parce que
je n'ai pas les amendements ici.
Mme G. Côté
(Geneviève) :On avait ajouté, là, que,
lorsqu'on parle de personnes ou de groupements, de façon générale, les
organismes du secteur de la santé et des services sociaux sont inclus
là-dedans. Donc, ça répondait à la préoccupation de la Commissaire à la santé
et au bien-être qui disait : Oui, moi, je suis un organisme du secteur de
la santé et des services sociaux, quand on dit «personne ou groupement», est-ce
que ça me vise, moi? Puis la réponse, c'est oui.
Mme Setlakwe : Expressément
avec le...
Mme G. Côté
(Geneviève) :C'est pour ça qu'on avait
fait l'amendement, là, pour éviter toute ambiguïté.
Mme Setlakwe : À
l'article 4. Parfait. Merci.
Le Président (M. Simard) : Et
notre secrétariat, dans son grand souci d'efficacité, vient de mettre à l'écran
l'article 4 en question.
Mme Setlakwe : Oui. Merci.
Le Président (M. Simard) : Collègue
de Rosemont.
M. Marissal : Oui, c'est un
gros morceau, ça : «Un organisme peut communiquer un renseignement qu'il
détient à une personne ou à un groupement dans la mesure où ce renseignement
est nécessaire à l'application d'une loi.» Il y en a beaucoup, des lois, au
Québec, là. Est-ce que… est-ce que, par exemple, les lois fiscales s'appliquent
ici? Parce que c'est l'application d'une loi.
M. Caire : C'est-à-dire
qu'ici on parle des lois qui vont expressément mentionner qu'il y a une
obligation de transférer des renseignements. Par exemple, lois fiscales, là,
vous comprendrez que je n'ai pas toutes les lois en tête, mais on peut penser
que, lorsque Revenu Québec exige de vous certains documents, bien, il faut les
transmettre, il faut les transmettre, parce que, dans l'exercice de ses
fonctions, Revenu Québec a besoin de ces informations-là, et c'est prévu, normalement,
c'est prévu dans la loi constitutive de l'organisme. Là, ici, on fait référence
au Vérificateur général, qui est un exemple qu'on connaît, vous et moi, un peu
mieux, et qui prévoit que, lorsque le Vérificateur général est en vérification
et qu'il exige de vous des documents, vous devez... ou des renseignements de
façon plus générale, je devrais dire, là, vous devez lui communiquer les
renseignements qui sont nécessaires à l'exécution de son mandat.
M. Marissal : Oui, l'exemple
n'est pas fortuit, là, le Vérificateur général jouit généralement d'un préjugé
assez favorable, là, on est assez content de ce que fait la Vérificatrice
générale...
M. Caire : Oui, oui, Commissaire
à la santé et au bien-être.
M. Marissal : ...généralement,
un peu moins du fisc, là.
• (16 h 50) •
M. Caire : Bien, oui, non, je
comprends, mais, en même temps, je veux dire, dans la mesure où c'est… l'idée,
c'est de dire que, dans la mesure où c'est prévu dans sa loi constitutive, ce
n'est pas… ce n'est pas laissé au choix, là, il n'y a pas de discrétion quant à
la communication du renseignement, mais ici on parle d'organismes pour lesquels
la loi le prévoit expressément.
M. Marissal : Et il doit y en
avoir quand même un sacré paquet, de ces organismes. Parce qu'un organisme peut
communiquer un renseignement, il faut qu'il lui soit demandé, il faut que le
renseignement lui soit demandé, sinon il ne va pas le communiquer.
M. Caire : Non, non, il ne va
pas décider un matin de se lever en se disant : Tiens, il me semble que je
filerais pour t'envoyer des renseignements.
M. Marissal : Bien, c'est ça.
O.K. Mais là vous me voyez venir, là, tu sais, les parties de pêche, là, on
lance le filet, là, puis on voit ce qui ressort de l'eau, là, ça s'est déjà
fait, là, puis généralement on essaie d'éviter ça.
M. Caire : Oui, mais l'organisme
ne pourrait pas aller à la pêche, dans le sens où il faut que ce soit dans la
réalisation de son mandat. Donc, si on est... évidemment, si on est dans un
processus d'enquête, la Commission d'accès à l'information, bon, on peut penser
à tous ceux qui ont des pouvoirs <d'enquête...
M. Caire :
...
l'information,
bon, on peut penser à tous ceux qui ont des pouvoirs >d'enquête, donc
c'est quand même encadré, là, pour quelle raison tu le fais, pour... dans quel
contexte. Il faut qu'il y ait une justification, là, tu ne peux pas... tu ne
peux pas un matin te lever puis dire : Bien, il me semble que toi, il
faudrait que tu m'envoies telle, telle, telle information, puis j'ai le «doit»,
ça fait que...
M. Marissal : O.K. On
continue : «Par exemple, un pouvoir permettant à la Commissaire à la santé
et au bien-être d'obtenir des renseignements nécessaires à ses fonctions suffit
à lui permettre d'obtenir des renseignements en vertu du présent article, dans
la mesure où cette nécessité est démontrée.» Bon, de un, encore une fois, la Commissaire
à la santé, ça va, là, elle fait des études, elle fait... son titre le dit, là,
c'est plutôt sympathique. «Dans la mesure où cette nécessité est démontrée», à
qui cela doit-il être démontré?
M. Caire : Bien, il y a
toujours la Commission d'accès à l'information qui a… qui a son pouvoir
d'enquête, de vérification et qui est aussi un tribunal, là, il y a le tribunal
d'accès à l'information. Donc, à la limite, vous pourriez, vous pourriez dire :
Bien non, moi, je ne te le donne pas, le renseignement, parce qu'il n'y a pas
de nécessité. Puis là, bien, ça chemine au niveau de la Commission d'accès à
l'information jusqu'au tribunal d'accès à l'information qui va rendre une
décision…
Des voix : …
M.
Caire
: …mais
qui va… mais l'arbitrage se ferait à la Commission d'accès à l'information,
ultimement.
Des voix : …
Le Président (M. Simard) : Me Côté.
Une voix : …
M. Caire : Non, on avait un
débat juridique.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. D'autres commentaires, cher collègue de Rosemont?
M. Marissal : Oui, je veux
juste être sûr de comprendre, là, puis de bien cerner la portée de cet
article-là, là, parce que… Par ailleurs on dit : Si c'est prévu par la
loi, là, puis qu'il n'y a pas d'exception, c'est nécessairement ça. Par ailleurs
«l'article prévoit qu'un renseignement "peut" — puis c'est
même mis entre guillemets, alors que "peut", nécessairement, veut
dire que ce n'est pas une obligation — "peut" être
communiqué, ce qui donne la permission et non l'obligation à l'organisme
détenteur de communiquer le renseignement. Dans un tel cas, l'organisme
détenteur conserve donc une certaine discrétion...» Ce n'est pas défini par un
article de loi, ça, la discrétion, c'est nécessairement arbitraire.
M. Caire : Bien, le «peut»…
le «peut» implique une discrétion. Parce que, si on ne veut pas qu'il y ait de
discrétion, vous l'avez vu dans les articles précédents, on va dire, c'est
«doit». Donc, «peut», ça veut dire qu'il y a quand même, pour l'organisme, une
possibilité de dire : Bien, non, moi, je pense qu'il n'y a pas de
nécessité ou, non, je pense que tu n'as pas besoin de ça dans l'exécution de
ton mandat. Et là, bien là, il y a des mécanismes qui s'enclenchent. Et, si la
loi constitutive de l'organisme crée une obligation, c'est là, l'exemple qu'on
donnait, à savoir le Vérificateur général, dans le cas du vérificateur, c'est
prévu dans sa loi que, s'il te demande un renseignement, tu dois lui
communiquer, donc, ça, ça a préséance sur le «peut».
M. Marissal : Oui. Je devrais
commencer par le commencement, là : «Un organisme peut communiquer un
renseignement qu'il détient à une personne — ça, ça va, là — une
personne ou un groupement dans la...» Qu'est-ce que vous entendez par
groupement? Ça englobe quoi, ça, qui?
Mme G.
Côté (Geneviève) : Ça englobe tout ce qui n'est pas une personne
physique, mais je vais essayer de développer un peu quand même. Ça peut
englober, bien, un organisme, on peut penser à un organisme public, par
exemple. Bon, le terme, de façon générale, peut viser... pourrait viser, là,
une multitude de possibilités, que ce soit une société, une société en nom
collectif, une société par actions, etc., là. C'est sûr que le cas particulier
où une loi prévoirait une communication à une société par actions, je ne le vois
pas, là, je ne crois pas que ça soit envisageable dans le cas particulier de
cet article-là. Mais le mot «groupement» vise la généralité des possibilités de
constitution juridique qui ne serait pas une personne au sens juridique du
terme, là. Donc, c'est un terme habituel, là, pour viser une généralité. Mais,
évidemment, dans ce cas-ci, dans le cas de l'application particulier de
l'article 65, là, on pense, de façon plus générale, à une personne ou à un
organisme <public...
Mme
G. Côté (Geneviève) :
...plus générale, à une personne ou à un
organisme >public. C'est les cas auxquels on peut penser, là,
d'application où une loi en particulier viendrait prévoir une communication.
M. Marissal : O.K. Bien, je
vais y aller directement, là, il a été question… DPCP, police, on pourrait
parler du fisc aussi. Non, le sous-ministre a l'air de dire non.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Ce
n'est pas dans leurs lois, ce n'est pas expressément prévu dans leurs lois. Ça
fait que, je veux dire, si, un jour, le DPCP décide… mais là je ne comprendrais
pas, là, mais le législateur global, là, changeait la loi complètement du DPCP
pour lui donner des responsabilités en santé puis qu'il demanderait d'exiger, bien…
mais là on est, tu sais, il n'y a pas de ça, vous comprenez? Ça fait que, quand
tous les organismes que vous avez nommés n'ont pas d'exigence, n'ont pas de
finalité, ça fait que je reviens à ce que le ministre disait, ils n'ont pas la
finalité, ils n'ont pas le mandat, puis ils n'ont pas expressément écrit dans
leurs lois que je dois leur transmettre ça.
M. Marissal : O.K. Alors, prenons
la CNESST.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Oui.
M. Marissal : Je présume que
c'est assez rare que la CNESST communique ou cherche un renseignement pour dire :
Je vous dois de l'argent parce que vous avez telle condition médicale. Je peux
imaginer le contraire, par exemple, où la CNESST pourrait vraiment vouloir
vérifier qu'il y a bel et bien condition médicale. Ça, ça s'applique ici.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Si,
dans sa loi, ils ont une…
M. Caire : Oui.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Excusez-moi.
M. Caire : Mais la réponse à
votre question, ça s'applique avec le «peut».
Mme G. Côté (Geneviève) : Il
ne faut pas juste qu'il y ait une finalité dans la loi, il faut qu'il y ait une
communication prévue dans la loi. Ça fait que, si c'est juste que la CNESST,
elle en a besoin pour l'exercice de ses fonctions, mais qu'il n'y a pas de
communication ou autre action permettant d'en prendre connaissance, parce que
des fois, c'est écrit «transmission», des fois «communication», et autres
synonymes, si ce n'est pas prévu expressément, on rentre dans un cas qu'on
va... qui passe par une évaluation, qu'on va voir quelques articles plus loin.
Mais, dans ce cas-ci, il faudrait vraiment qu'il y ait : La CNESST peut
exiger, par exemple, là, puis c'est un cas hypothétique, là, ce n'est pas un
article que je connais, là, mais du ministre de la Santé, des renseignements
pour telle affaire. Là, ce serait écrit «peut exiger du ministre de la Santé
des renseignements», là, à ce moment-là, on rentrerait dans le cas
d'application de l'article 65.
Un exemple, c'est un ordre professionnel, un
ordre professionnel qui est en… qui est en enquête, qui est un syndic d'un
ordre professionnel, peut exiger des renseignements, peut... d'un de ses
membres, donc peut aller plus loin, là, c'est écrit qu'il peut exiger, dans le Code
des professions. Donc, on ne se pose pas la question à savoir, là : Oui, mais
c'est-tu de façon générale, pour l'exercice de ses fonctions? Là, il y a un
pouvoir qui est spécifique, donc on est plus dans cette eau-là. Quand on est
pour la généralité des fonctions, il y a un autre article qui va venir avec des…
avec plus de barèmes puis plus de balises, là.
M. Marissal : O.K. Merci.
Le Président (M. Simard) : Y
aurait-il d'autres observations? Oui, chère collègue.
Mme Setlakwe : Juste revenir
à la commissaire et ses commentaires, je vois que j'en avais d'autres, je veux
juste être sûre qu'on y a réfléchi. Elle, elle propose d'aller loin, là, elle
dit qu'on «devrait modifier le libellé de 65 pour tenir compte de la nature
particulière du mandat confié à certaines organisations et des pouvoirs qui
leur sont conférés par leurs lois habilitantes».
Concernant la communication de
renseignements, la commissaire recommande que soit définie l'expression
«expressément prévue» de l'article 65 afin que celle-ci englobe de façon non
équivoque les pouvoirs prévus à l'article 20 de la Loi sur le Commissaire
à la santé et bien-être ou d'apporter tout changement qui aurait le même effet.
• (17 heures) •
Vraiment, elle est venue nous faire un
plaidoyer, elle a vraiment peur de ne pas avoir accès à toutes les données qui
lui sont nécessaires pour remplir son mandat. Je pourrais tout vous lire,
relire, là, en détail ce qu'elle met de l'avant, mais elle dit que l'expression
porte à interprétation, ce n'est pas possible de savoir ce que ça signifie
exactement, une loi peut octroyer à un organisme le pouvoir d'exiger la
communication d'un ou de plusieurs renseignements clairement identifiés.
Bref, vous voyez où elle veut en venir, elle
pense qu'il y a comme un flou puis qu'elle n'aura pas... qu'il faudrait être
plus clair sur les renseignements qui doivent lui être communiqués, parce que
sa loi habilitante, tu sais, elle a fait l'exercice de regarder sa loi
habilitante, puis elle pense qu'il y a peut-être des zones d'ombre.
M. Caire : Mais on a eu
sensiblement un débat similaire, dans la loi n° 25,
parce que, comme je dis, on reprend... même si on l'a séparé en deux, on
reprend essentiellement des libellés qui existent à l'article 67 de la loi
n° 25. Puis, en tout cas, nous, on en arrive à la
conclusion que c'est suffisamment clair comme ça, ça ne laisse pas tellement de
place, là, à...
Le Président (M. Simard) : D'autres
remarques sur 65?
Mme Setlakwe : Non, c'est
tout.
Le Président (M. Simard) : Conséquemment,
cet article est-il adopté?
Des voix
: Adopté.
Une voix : Sur division.
Le Président (M. Simard) : Adopté
sur division. Très bien. Bien noté. Sur ce, nous allons prendre...
17 h (version révisée)
Le Président (M. Simard) : ...est-il
adopté?
M. Caire : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Une voix : ...
Le Président (M. Simard) : Sur
division. Très bien. Bien noté.
Sur ce, nous allons prendre une courte
pause.
(Suspension de la séance à 17 h 01)
(Reprise à 17 h 13)
Le Président (M. Simard) :
Chers collègues, nous avons quorum, nous pouvons poursuivre. Et nous en sommes
rendus à l'étude de l'article 66. Ça porte bonheur, ça, M. le ministre.
M. Caire : Ah! si vous le
dites, M. le Président. Il manque juste un six pour que ça porte malheur, mais
bon, c'est une autre question. Alors :
«66. Un organisme doit, avant de
communiquer un renseignement à l'extérieur du Québec en vertu de l'article 65,
s'assurer qu'une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée a été
réalisée, sauf dans un cas prévu à l'article 133 de la Loi sur la santé
publique. L'article 40 s'applique à cette évaluation, avec les adaptations
nécessaires.
«La communication peut s'effectuer si
l'évaluation démontre que le renseignement bénéficierait d'une protection
adéquate, notamment au regard des principes de protection des renseignements
personnels généralement reconnus. Elle doit faire l'objet d'une entente écrite
qui tient compte notamment des résultats de l'évaluation et, le cas échéant,
des modalités convenues dans le but d'atténuer les risques identifiés dans le
cadre de cette évaluation.»
Donc, cet article prévoit l'obligation
pour un organisme qui déciderait de communiquer des renseignements à
l'extérieur du Québec, en vertu de l'article 65, de s'assurer qu'une
évaluation des facteurs relatifs à la vie privée a été réalisée au préalable, sauf
exception. L'article 40 de la Loi sur les renseignements de santé et de
services sociaux, lequel prévoit certaines caractéristiques que doit avoir une
évaluation et certains éléments dont elle doit tenir compte, s'applique à
l'évaluation réalisée en application du présent article.
Le second alinéa de l'article précise les
conditions qui devront être rencontrées pour que la communication souhaitée
puisse s'effectuer à la suite de l'évaluation, notamment qu'elle devra faire
l'objet d'une entente écrite. Alors, voilà, M. le Président.
Le Président (M. Simard) : Merci.
Des commentaires sur l'article 66? Mme la députée de Mont-Royal Outremont.
Mme Setlakwe : Non, je...
Donnez-moi un instant, mais... Non, ça va. Merci.
Le Président (M. Simard) : M.
le député de Rosemont.
M. Marissal : Bien, je vois
juste mal dans quel cas ça peut s'appliquer, là. Parfois, vous avez des
exemples précis, là, qui m'aideraient à comprendre.
M. Caire : Bien, on a fait...
on a parlé, notamment, des projets de recherche, on a parlé... Il peut avoir
des ententes de collaboration, éventuellement.
M. Marissal : C'est bon. C'est
bon.
Le Président (M. Simard) : Chère
collègue de Mont-Royal, ça vous va?
Mme Setlakwe : Oui. Donnez-moi
un petit instant.
Le Président (M. Simard) : Je
vous en prie, madame.
Mme Setlakwe : Non, mais,
quand vous avez dit que ça s'applique à un projet de recherche, oui? Je ne suis
pas sûre. Non, il me semble que la recherche, c'est prévu ailleurs. C'est là...
C'est pour ça que je reviens avec.
M. Caire : Non,
effectivement, vous avez raison, c'est la règle qui est calquée du projet de
recherche, mais ça peut s'appliquer sur des ententes de collaboration, ça peut
s'appliquer sur la transmission d'informations au gouvernement fédéral, par
exemple, ou à une autre <province...
M.
Caire
:
...sur la transmission d'informations au gouvernement fédéral, par exemple, ou
à une autre >province.
Mme Setlakwe : Auquel cas,
là, on utilise le régime de 40.
M. Caire : Qui est prévu à
l'article 40.
Mme Setlakwe : Oui. Merci.
Le Président (M. Simard) : D'autres
remarques sur 66?
Conséquemment, cet article est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Alors, nous passons maintenant à l'étude de l'article 70.
M. Caire : Oui, M. le
Président. Donc, on est dans la communication nécessaire à l'exercice d'un
mandat ou à l'exécution d'un contrat de service ou d'entreprise. L'article 70
se lit comme suit :
«Un organisme peut communiquer un
renseignement qu'il détient à une personne ou à un groupement à qui il confie
l'exercice d'un mandat ou avec qui il conclut un contrat de service ou
d'entreprise, autre que celui visant la prestation de services de santé ou de
services sociaux, lorsque ce renseignement est nécessaire à l'exercice de ce
mandat ou à l'exécution de ce contrat.
«Un tel mandat ou un tel contrat doit
être, selon le cas, confié ou conclu par écrit et, lorsque la personne ou le
groupement à qui il est confié ou avec qui il est conclu n'est pas un
organisme, prévoir, sous peine de nullité :
«1° les dispositions de la présente loi
qui s'appliquent au renseignement communiqué au mandataire ou à l'exécutant du
contrat;
«2° les mesures qui doivent être prises
par la personne ou le groupement pour s'assurer, en tout temps, pendant la
durée de l'exercice du mandat ou de l'exécution du contrat :
«a) du respect de la confidentialité des
renseignements;
«b) de la protection de ces
renseignements, lesquelles mesures doivent être conformes aux règles de
gouvernance des renseignements visées à l'article 83 et aux règles
particulières définies par le dirigeant réseau de l'information en vertu de
l'article 89;
«c) que ce renseignement ne soit utilisé
que dans l'exercice du mandat ou l'exécution du contrat;
«3° les obligations suivantes que doit
respecter la personne ou le groupement qui exerce le mandat ou qui exécute le
contrat :
«a) transmettre à l'organisme, avant toute
communication, un engagement de confidentialité complété par toute personne à
qui le renseignement peut être communiqué ou qui peut être... ou qui peut l'utiliser
dans l'exercice du mandat ou pour l'exécution du contrat;
«b) utiliser uniquement des produits ou
services technologiques autorisés par l'organisme pour recueillir le
renseignement, le conserver, l'utiliser ou le communiquer lorsque le mandat est
exercé ou lorsque le contrat est exécuté à distance;
«c) aviser sans retard le responsable de
la protection des renseignements de l'organisme de toute violation ou tentative
de violation par toute personne de l'une des obligations relatives à la
protection du renseignement prévues par l'entente;
«d) permettre à l'organisme d'effectuer
toute vérification ou toute enquête relative à la protection du renseignement;
«e) transmettre à l'organisme, sans frais,
tout renseignement obtenu ou produit dans l'exercice du mandat ou l'exécution
du contrat, et ce, chaque fois qu'il le requiert;
«f) ne pas conserver le renseignement au
terme du mandat ou du contrat et le détruire de façon sécuritaire.
«La personne ou le groupement qui
s'adjoint un tiers pour exercer un mandat ou pour exécuter un contrat de
service ou d'entreprise doit en donner avis à l'organisme concerné. Le tiers
est soumis aux mêmes obligations que celles qui sont imposées à la personne ou
au groupement conformément au deuxième alinéa. Toutefois, l'engagement de
confidentialité prévu au sous-paragraphe a du paragraphe 3° de cet alinéa de l'avis
prévu au sous-paragraphe c de ce paragraphe doivent être transmis par le tiers...
doivent être transmis par le tiers à cette personne ou à ce groupement.»
Alors, M. le Président, le présent article
introduit la sous-section 3 de la section III du chapitre VI de la Loi sur les
renseignements de santé et de services sociaux, lequel porte sur les cas de
communication de renseignements nécessaires à l'exercice d'un mandat ou à
l'exécution d'un contrat de service ou d'entreprise.
• (17 h 20) •
L'article prévoit donc la possibilité pour
un organisme de communiquer des renseignements qu'il détient à une personne ou
à un groupement à qui il confie l'exercice d'un mandat ou avec qui il conclut
un contrat de service ou d'entreprise, autre que celui visant la prestation de
services de santé ou de services sociaux. Il s'agit d'une reprise des règles
actuelles prévues notamment par la Loi sur les services de santé et les
services sociaux.
Enfin, l'article précise qu'un tel mandat
ou un tel contrat doit être, selon le cas, confié ou conclu par écrit. Lorsque
la personne ou le groupement à qui les renseignements seront communiqués n'est
pas un organisme du secteur de la santé et des services sociaux, l'article
précise également que le mandat ou le contrat doit prévoir certains éléments
énumérés aux paragraphes 1° à 3° du deuxième alinéa. Ces éléments sont
essentiels à la validité du contrat... du mandat ou du contrat et ils visent à
assurer une protection adéquate aux renseignements communiqués.
Le Président (M. Simard) : Merci,
M. le ministre. Le secrétariat souhaitait que vous relisiez l'article. Non,
non, non. Ce n'est pas vrai.
Alors, y aurait-il des commentaires?
M. Caire : Je prends en
délibéré.
Mme Setlakwe :
<Je...
M.
Caire
:
...je prends en délibéré.
Mme Setlakwe :
>Je
ne pense pas. Ce que je retiens surtout, bien, c'est ça, c'est que c'est pour
assurer une protection, si jamais il y a un mandat, et que c'est un régime qui
semble exister déjà en vertu de la Loi sur les services de santé et services
sociaux.
M.
Caire
: Tout
à fait.
Mme Setlakwe : Voilà.
Le Président (M. Simard) : Collègue
de Rosemont.
M. Marissal : «Un mandat
avec... ou avec qui il conclut un contrat de service ou d'entreprise, autre que
celui visant la prestation de services de santé ou de services sociaux», on
pense à quoi, là, puisque c'est un truc connu et classique, là, d'après ce que
vous dites, là?
M. Caire : Système
d'information, par exemple, selon... Bien, en fait, je vais laisser Me Côté,
parce qu'elle me souffle à l'oreille.
M. Marissal : C'est votre
expertise, ça.
M.
Caire
: Je
suis moins...
M. Marissal : C'est votre
expertise, ça.
M. Caire : Oui, mais je suis
moins familier avec les contrats qui se donnent au niveau de la santé. Donc, je
vais laisser Me Côté ou M. le sous-ministre adjoint répondre.
M. Marissal : Oui. Merci.
Mme G.
Côté (Geneviève) : Bien, ça peut être un contrat pour la création ou
l'exploitation d'un système d'information, par exemple, pour... On veut
développer quelque chose puis on fait affaire avec une entreprise puis que ça
implique qu'il y ait des renseignements de santé qui sont dans le système,
bien, il faut avoir un contrat écrit et un contrat assez béton en matière de
protection des renseignements personnels. Le prestataire de services, dans ce
cas-là, le détient... va détenir des renseignements avec un chapeau de
l'organisme qui les lui a communiqués. Il ne les a pas pour lui-même, il les a
juste en tant que prestataire de services.
Mais il faut venir baliser tout ça dans un
contrat. Puis les clauses, là, qu'on prévoit, là, qui sont obligatoires, sont
des clauses qui sont très, très fortement inspirées et reprises, là, de ce qu'on
a dans la Loi sur les services de santé et services sociaux. On a un peu adapté
le vocabulaire, là, mais c'est quelque chose de standard.
M. Marissal : O.K. Par
exemple, la bonne vieille saisie de données, là. Évidemment, il faut bien
saisir les données, puis c'est les données du réseau, là, et... O.K. Qui est
responsable, ultimement, en cas de pépin, de fuite, là? Vous l'abordez, là,
mais il est tellement long, l'article, que j'essaie de retrouver où, là.
Mme G. Côté (Geneviève) : C'est...
M. Caire : Bien, j'imagine,
c'est toujours la plus haute autorité de l'organisme.
M. Marissal : C'est ça, «aviser
sans retard le responsable de la protection des renseignements de l'organisme
de toute violation ou tentative», ça, c'est après le cas, c'est après le cas.
M. Caire : Dans le cas où il
y aurait eu un incident, oui, là, c'est le responsable de la protection des
données. Mais ça, c'est dans le cas d'un incident.
M. Marissal : C'est bien.
C'est beau. Merci.
Le Président (M. Simard) : D'autres
remarques?
L'article 70...
Mme Setlakwe : ...
Le Président (M. Simard) : Oh!
excusez-moi, chère collègue. Je vous en prie.
Mme Setlakwe : Dans le
troisième paragraphe du deuxième alinéa, là, on fait une liste des obligations
que doit respecter le mandataire. «b) utiliser uniquement des produits ou
services technologiques autorisés par l'organisme pour recueillir le
renseignement, le conserver, l'utiliser ou le communiquer lorsque le mandat est
exercé ou lorsque le contrat est exécuté à distance», ça, ça ne posera pas de
problème? Ça...
M. Caire : Bien, en fait,
non. Vous avez des dispositions, d'ailleurs, qui permettent au ministre de...
bien, ministre de la Santé, d'homologuer certains types de produit, donc, qui
seront utilisés à l'intérieur du réseau. Il y a une homologation qui est
prévue.
Mme Setlakwe : Donc, des spécs,
comme on dit, qui seront communiqués.
M. Caire : Oui, c'est ça.
C'est ça. Exact.
Mme Setlakwe : Vous devez
utiliser telle affaire.
M. Caire : Tel ou tel produit
ou tel ou tel... Parce que, bon, il y a une question de standards,
d'interopérabilité, de sécurité aussi, là, parce que, bon, il y a des... il y a
des produits qui peuvent présenter des brèches de sécurité avérées qu'on...
dont on va refuser l'utilisation.
Mme Setlakwe : Mais merci. Ça
répond à ma question.
Le Président (M. Simard) : Merci
à vous. L'article 70 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous passons à l'article 71.
M. Caire : «71. Avant de
confier un mandat ou de conclure un contrat de service ou d'entreprise
impliquant une communication d'un renseignement à l'extérieur du Québec,
l'organisme qui le détient doit s'assurer qu'une évaluation des facteurs
relatifs à la vie privée a été réalisée. L'article 40 s'applique à cette
évaluation, avec les adaptations nécessaires.
«Le mandat ne peut être confié ou le contrat
conclu que si l'évaluation démontre que le renseignement bénéficierait d'une
protection adéquate, notamment au regard des principes de protection des
renseignements personnels généralement reconnus. L'entente visée à l'article 70
doit alors tenir compte notamment des résultats de l'évaluation et, le cas
échéant, des modalités convenues dans le but d'atténuer les <risques...
M. Caire :
...de
l'évaluation et, le cas échéant, des modalités convenues dans le but d'atténuer
les >risques identifiés dans le cadre de cette évaluation.
«Il en est de même lorsque l'organisme
confie à une personne ou à un groupement à l'extérieur du Québec la tâche de
recueillir, d'utiliser, de communiquer ou de conserver pour son compte un
renseignement.»
Donc, cet article prévoit l'obligation
pour un organisme qui voudrait confier un mandat ou conclure un contrat de
service ou d'entreprise en vertu de 70 qui impliquerait une communication de
renseignements à l'extérieur du Québec de s'assurer qu'une évaluation des facteurs
relatifs à la vie privée a été réalisée au préalable. L'article 40 de la Loi
sur les renseignements de santé et de services sociaux, lequel prévoit
certaines caractéristiques que doit avoir une telle évaluation et certains
éléments dont elle doit tenir compte, s'applique à l'évaluation réalisée en
application du présent article.
Le second alinéa de l'article précise les
conditions qui devront être remplies pour que le mandat puisse être confié ou
le contrat conclu à la suite de l'évaluation. Voilà.
Le Président (M. Simard) : Des
remarques?
Mme Setlakwe : Non. Je pense
qu'il fallait prévoir un régime si la donnée se... O.K., si on a affaire à une
communication à l'extérieur du Québec. Ça me semble... Ça me semble adéquat.
Le Président (M. Simard) : Merci.
M. le député de Rosemont.
M. Marissal : Pour reprendre
l'exemple qu'on... dont on débattait tout à l'heure, là, dont on parlait, il
n'y a pas eu de débat, là, mais... bien, ces données, par exemple... Puis c'est
un débat qu'on a déjà eu. Ça, c'est... Il y a eu vraiment un débat, là, la
dernière législature, là-dessus, là, souvenez-vous, il y avait même des
considérations d'ALENA là-dedans, à savoir que, si on donnait des contrats à
Amazon, aux États-Unis, on est tenus de donner les renseignements. Vous vous
souvenez de ça, M. le ministre. Je pense qu'on...
M. Caire : Je m'en souviens
comme si c'était hier.
M. Marissal : ...on en a
largement parlé.
Je veux juste voir comment est-ce qu'on
s'assure qu'une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée... On en a
parlé précédemment mais... Là, on sous-traite, là. Puis on n'est pas dans le
domaine de la recherche ou de partage de données dans le cas de recherches, là.
Ce serait sous-traité par contrat.
M. Caire : Voilà. Mais
l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée va répondre aux mêmes
obligations que si cette évaluation-là était faite dans les autres cadres où
les évaluations sont requises. Donc, le fait que ce soit un contrat à
l'extérieur du Québec ne changera pas les critères de validité de l'évaluation
qui sera faite. Et, pour que le contrat puisse être signé, évidemment, les
conclusions de l'évaluation devront être positives.
M. Marissal : Ce dont on a
discuté à 40, là, que...
M. Caire : Ce dont on a
discuté à 40...
M. Marissal : Je viens de
revenir à 40, là. C'est bon.
M. Caire : ...plus le fait
qu'au niveau du régime des protections on s'entend que le contrat devra prévoir
contractuellement un régime de protection qui va nous donner l'équivalent de ce
qu'on retrouverait au Québec.
M. Marissal : Par contrat.
M. Caire : Par contrat.
M. Marissal : O.K., mais il y
a une partie... je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a une partie acte
de foi là-dedans.
M. Caire : Bien, en fait, on
reprend les dispositions qui avaient été mises de l'avant dans la loi 25.
On reprend ces mêmes dispositions-là. Donc, il y a une concordance. Et là on
est vraiment dans les mêmes dispositions qui sont importées dans la loi. Mais,
je vous dirais, ça a été quand même, là... On l'a évalué, on le teste, pas en
santé, évidemment, là, mais dans d'autres services gouvernementaux, notamment
l'infonuagique, où ces dispositions-là sont mises de l'avant.
• (17 h 30) •
M. Marissal : Vous le testez.
C'est ça que vous dites?
M. Caire : Oui. Oui, oui,
vraiment. Oui.
M. Marissal : O.K. Puis...
Donc, la porte n'est pas fermée à faire la même chose avec les renseignements
de santé, mais dans un contrat à l'extérieur.
M. Caire : Non,
effectivement.
M. Marissal : O.K. Si vous le
testez, effectivement, c'est que vous voulez tester la faisabilité puis la...
M. Caire : On teste la
robustesse du mécanisme contractuel.
M. Marissal : La probité de
la chose, oui.
M. Caire : Oui.
M. Marissal : O.K. Ça va pour
moi. Merci.
Le Président (M. Simard) : ...sur
71?
Cet article est-il adopté?
M. Caire : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous en sommes à l'article 72...
Une voix : ...
Le Président (M. Simard) : Oui,
sur division, hein?
M. Caire : Oui, M. le
Président. Excusez-moi, j'ai-tu...
Le Président (M. Simard) : Non,
c'est adopté, mais sur division. C'est ce que je comprends, cher collègue de
Rosemont?
M. Marissal : Oui.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Merci beaucoup.
M. Caire : Oui. Alors, on
arrive là, aux «Communications autorisées par le gestionnaire délégué aux
données numériques gouvernementales», M. le Président. Donc :
«72. La personne qui agit à titre de
gestionnaire délégué aux données numériques gouvernementales pour le ministère
de la Santé et des Services sociaux en application du paragraphe 9.2° du
premier alinéa de l'article 10.1 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des
ressources informationnelles des...
17 h 30 (version révisée)
M. Caire : ...à l'article 10.1
de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des
organismes publics et des entreprises du gouvernement — ci après la
LGGRI — est chargée d'autoriser les communications prévues à la présente
sous-section.»
Donc, le présent article introduit la
sous-section 4 de la section III du chapitre VI de la Loi sur
les renseignements de santé et services sociaux, laquelle porte sur les
communications devant être préalablement autorisées par le gestionnaire délégué
aux données numériques gouvernementales du ministère de la Santé et des
Services sociaux.
Ce rôle s'ajoute au rôle de ce
gestionnaire, prévu à la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources
informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement — LGGRI — et
en est distinct. Il a simplement été décidé de l'octroyer à la même personne
étant donné la complémentarité des deux rôles.
À noter toutefois qu'on vise directement
ici le gestionnaire délégué aux données numériques gouvernementales du
ministère, et ce, même si ces organismes du secteur de la santé et des services
sociaux pourraient avoir leurs propres gestionnaires au regard de la LGGRI.
Le Président (M. Simard) : Des
commentaires?
Mme Setlakwe : Oui, juste
un petit instant.
(Consultation)
Mme Setlakwe : ...un article
introductif de la section?
M. Caire : Oui. Oui,
c'est ça.
Le Président (M. Simard) : Collègue
de Rosemont.
M. Marissal : Je n'ai
rien pour le moment, là. Merci.
Le Président (M. Simard) : D'autres
remarques? Mme la députée.
Mme Setlakwe : C'est
toujours important de se resituer. Là, ici, on est dans quel contexte, dans
cette section-là, là?
M. Caire : Bien, c'est
un peu ce que je vous expliquais. La LGGRI prévoit qu'il y a au gouvernement du
Québec un gestionnaire de la donnée numérique gouvernementale qui... Ce rôle-là
est attribué au DPI, au dirigeant principal de l'information, qui est mon
sous-ministre, dans les faits. Ce rôle-là implique qu'il y a des gestionnaires
délégués. Donc, techniquement, chaque ministère de portefeuille a un
gestionnaire délégué à la donnée numérique gouvernementale. Donc,
techniquement, il y en aurait un pour la Santé. Maintenant, l'article vient,
ici... Hein?
Une voix : ...
M. Caire : Oui, oui, c'est
ça. Vous avez... vous avez le gestionnaire délégué de la donnée numérique
gouvernementale. Mais, compte tenu qu'on est dans un régime particulier, au
niveau de la santé, on donne un pouvoir, au gestionnaire délégué à la donnée
numérique gouvernementale, d'autorisation de communication des renseignements.
Ce rôle-là est fusionné à celui qui est prévu à la LGGRI. Donc, c'est une seule
et même personne qui va exercer le rôle qu'on prévoit à l'article 72, rôle
qui est défini dans la LGGRI, à l'article 12.13. Donc, il y a des
responsabilités qui sont prévues à la LGGRI, à l'article 12.13, au
gestionnaire délégué. Il y a une responsabilité qui est prévue au gestionnaire
délégué par le projet de loi n° 3, à l'article 72.
Mais ces deux rôles là vont être assumés par une seule et même personne.
Une voix : ...
M. Caire : Oui, c'est
ça. Au niveau de la communication, c'est... c'est ça.
Mme Setlakwe : C'est l'article
qu'on va étudier...
M. Caire : Oui. C'est
ça.
Mme Setlakwe : ...immédiatement.
M. Caire : Après. Bien,
c'est...
Mme Setlakwe : Tout de
suite, oui, parce que je n'ai pas d'autre commentaire. Donc ça va.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Cet article est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous passons à l'article 73.
M. Caire : «73. Une
personne ou un groupement visé au deuxième alinéa peut demander au gestionnaire
l'autorisation de recevoir communication d'un renseignement détenu par un
organisme, dans les cas suivants :
«1° il est nécessaire à l'application
d'une loi au Québec, sans que sa communication, sa transmission, sa divulgation
ou toute autre action permettant de prendre connaissance du renseignement soit
prévue expressément par la loi;
«2° il est nécessaire à la
réalisation de sa mission ou de son objet, à l'exercice de ses fonctions ou de
ses activités ou à la mise en oeuvre d'un programme dont il a la gestion;
«3° sa communication est
manifestement au bénéfice de la personne concernée;
«4° sa communication est justifiée
par des circonstances <exceptionnelles...
M. Caire :
...«4° sa
communication est justifiée par des circonstances >exceptionnelles.
«Peuvent demander une telle autorisation
les personnes ou les groupements suivants :
«1° un organisme;
«2° un organisme public au sens de la Loi
sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels (chapitre A-2.1) qui n'est pas un organisme du secteur de la
santé et des services sociaux;
«3° un ordre professionnel;
«4° un autre organisme... un organisme
d'un autre gouvernement.»
Donc, le présent article prévoit les cas
pour lesquels une communication de renseignements détenus par un organisme du
secteur de la santé et des services sociaux peut être autorisée par le
gestionnaire. Ces cas sont repris des lois qui encadrent la protection des renseignements
personnels, telle que la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et sur la protection des renseignements personnels.
Enfin, l'article prévoit qui sont les
personnes ou les groupements pouvant formuler une telle demande au
gestionnaire. Voilà.
Le Président (M. Simard) : Des
remarques?
Mme Setlakwe : Oui. J'essaie
de voir quel exemple on pourrait utiliser pour illustrer, là, une demande ici,
en vertu de 73.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Bien,
admettons, on parlait de la SAAQ ou de la CNESST, il n'y a rien qui,
expressément, prévoit, à moins que... Je ne connais pas la loi par cœur, de ces
deux endroits-là, là, mais... Ou on pourrait prendre la RAMQ, par exemple. La
RAMQ est venue en consultations particulières pour dire qu'il y avait certains
programmes qui lui seraient bénéfiques. La RAMQ, encore une fois, n'a rien dans
sa loi qui dit expressément qu'elle doit recevoir de l'information. La RAMQ
pourrait venir voir le délégué de l'information pour lui dire : Écoutez,
on a tel programme, on pense que ce serait au bénéfice du citoyen s'il pouvait
obtenir l'information.
Et là, à ce moment-là, il doit y avoir
toute l'évaluation d'est-ce que, véritablement, il y a, comme le ministre
faisait... le bénéfice du citoyen versus la protection des renseignements
personnels, qui doit être jugé, à ce moment-là, et ça donne une idée. Il y a
plusieurs de ces organismes-là. La SAAQ pourrait faire la même chose, parce
qu'elle pourrait dire : Bien, j'aurais besoin de tel renseignement, ça
aiderait beaucoup, tu sais? Puis là, bien, ça va être au ministère d'évaluer le
bénéfice pour le citoyen versus la protection des renseignements personnels.
Mme Setlakwe : Bien oui, donc
c'est comme ça qu'on va...
M. Caire : Bien, en fait, au gestionnaire
délégué...
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Oui,
pardon, au gestionnaire délégué. Excusez-moi.
M. Caire : Ça va être au
gestionnaire délégué de faire l'évaluation.
Mme Setlakwe : De faire
l'évaluation. O.K., là, je comprends bien. Puis effectivement on veut,
justement, que les différents... tu sais, le bras gauche parle au bras droit
puis qu'il y ait une meilleure efficience de... ou système en général.
M. Caire : Mais on vient
donner une responsabilité spécifique à un officier spécifique. Donc, il y a
aussi la notion de la responsabilité qui échoit à la fonction, à l'officier en
question. Parce que, souvent, on pose la question : O.K., mais qui est
responsable de faire ça?
Mme Setlakwe : Oui.Puis
là on le dit spécifiquement, à 72.
M. Caire : Là, il est
spécifiquement identifié. Voilà.
• (17 h 40) •
Mme Setlakwe : Très bien.
Non, moi, ma seule question serait la suivante, là. Je regarde, encore une
fois, les commentaires qui ont été soumis par la commissaire, qui demande de
soustraire... bon, 72 à 82, là, donc c'est le régime qu'on est en train
d'étudier, «soustraire les organismes ayant des fonctions relatives à
l'évaluation des services de santé et des services sociaux du pouvoir
discrétionnaire du responsable ministériel des accès. Ces articles-là — 72
à 82 — prévoient un second mécanisme d'accès aux renseignements de
santé par une personne ou un groupement, lorsqu'une des situations suivantes
est rencontrée...» Mais là, pas besoin de répéter, mais elle semble, donc, dire
que... «Nous relevons que le projet de loi attribue un large pouvoir
discrétionnaire au responsable ministériel — ah! bien — notamment
par les articles qui suivent», là. On va y arriver. Mais vous voyez que la
commissaire, tout de suite, là, par rapport à cette rubrique-là, elle sent
que... elle dit que c'est difficile pour elle de se prononcer, qu'il y a trop
d'éléments qui vont déterminer ultérieurement. En tout cas, juste avoir une
première impression de votre réaction par rapport à cette préoccupation-là.
M. Caire : Oui, bien,
j'entends la crainte de la commissaire, mais je ne la partage pas, dans le sens
où, dans le cas précis de la Commissaire à la santé et au bien être, je veux
dire, les renseignements doivent lui être fournis, là. Ici, on parle du
gestionnaire qui aurait à évaluer si un renseignement peut être communiqué à un
organisme dans un contexte autre que celui d'un officier dont les pouvoirs sont
quand <même assez...
M. Caire :
...
contexte autre que celui d'un officier dont les pouvoirs sont quand >même
assez clairs. En fait, je vous dirais qu'a contrario, moi, je pense que ça va
faciliter l'accès, parce que, pour le gestionnaire, ça va être clair que
l'information doit lui être communiquée, et donc la décision coule de source,
là. C'est un peu ce qu'on se disait tout à l'heure, le «doit» qui a préséance
sur le «peut». Ici, là, le «doit» de la commissaire va l'emporter sur la
discrétion du gestionnaire.
Dans le fond, la discrétion du
gestionnaire vise surtout des organismes où ce n'est peut-être pas aussi clair que
ça et où, là, il faut évaluer en fonction des critères qui sont de 1° à 4°, là. Est-ce que c'est dans
l'exercice d'une loi? Est-ce que c'était manifestement au bénéfice du... Alors
là, on lui met des critères. Mais, dans le cas de la Commissaire à la santé et
au bien-être, là, on n'est pas là. Il faut lui donner, c'est comme...
Mme Setlakwe : On n'est pas
là.
M. Caire : Même exemple qu'on
donnait tout à l'heure avec la Vérificatrice générale. Si la vérificatrice est
dans son mandat de vérification, elle a les pouvoirs d'avoir accès aux
informations nécessaires à la réalisation de son mandat. Donc là, on ne se pose
pas la question.
Mme Setlakwe : Très bien.
J'en ai une autre. Le Conseil de protection des malades vient nous dire, par
rapport à 73 : «Échanges avec les autres gouvernements. Il faudrait
privilégier le partage des données entre les provinces et le gouvernement
fédéral, sans pour autant négliger les échanges internationaux, et en faire
l'objet d'une mention spécifique. Le Conseil de protection des malades estime
que le partage des données entre les provinces et le gouvernement fédéral doit
être privilégié...», bon, ça, je l'ai dit. «Lamentablement, le Registre
québécois du cancer n'a pas été mis à jour depuis 2013 et ne partage pas ses
données avec le registre canadien. Cela doit être corrigé, au bénéfice des
chercheurs et des usagers.»
M. Caire : Bien, ça, c'est...
en fait, on va le régler avec l'adoption de la loi, là. Les différents articles
qu'on vient d'adopter sur la communication... Évidemment, il y a quand même,
là, des critères à respecter au niveau de la vie privée, et tout ça, mais les
différents articles, et incluant celui-là, visent justement à pallier à cette
situation-là.
Mme Setlakwe : Je ne sais
pas. Oui?
Une voix : ...
Mme Setlakwe : Effectivement, tous
les groupes de protection du cancer sont venus faire ce point-là. Mais là vous
jugez que le nouveau régime va pallier...
M. Caire : Oui.
Mme Setlakwe : ...à cette
lacune? Merci.
Le Président (M. Simard) : Merci
à vous. M. le député de Rosemont.
M. Marissal : Oui. Merci, M.
le Président. On va continuer là-dessus, là. La CAI, Commission d'accès à
l'information, écrivait ceci, là, dans son mémoire : «Bien que la commission
puisse comprendre les bénéfices pour le patient que les renseignements de santé
le concernant puissent circuler entre les intervenants et les organismes du
secteur de la santé, avec et parfois sans son autorisation, elle comprend plus
difficilement le choix qui a été fait d'également permettre la communication de
renseignements de santé vers tous les organismes publics et les organismes d'un
autre gouvernement à des fins non reliées à la santé.» Je vais poursuivre
après, mais la... je ne sais pas si c'est une critique ou, enfin,
l'observation, ici, me semble quand même légitime, là.
M. Caire : Bien, en fait,
quand on regarde les cas qui sont définis par l'article 73, on dit :
«Il est nécessaire à l'application d'une loi au Québec, sans que sa
communication, sa transmission, sa divulgation ou toute autre action permettant
de prendre connaissance du renseignement soit prévue expressément à la loi.»
Ça, c'est le libellé. Puis écoutez, là, la CAI est cohérente, elle a eu les
mêmes observations avec la loi n° 25, mais le
Barreau avait une vision différente, là, donc... Parce qu'il faut comprendre
que ça, c'est le libellé qui existait, que nous avons... Nous avons eu la
tentation de le modifier pour dire que ça devait être expressément prévu à la
loi. Le Barreau nous enjoint de ne pas faire ça, pour des raisons qu'ils nous
ont expliquées et qui avaient bien du bon sens, donc nous sommes revenus au
libellé initial, dans ce cas-là.
Dans le deuxième paragraphe : «Il est
nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son objet, à l'exercice de ses
fonctions ou de ses activités ou à la mise en oeuvre d'un programme dont il a
la <gestion.» Donc, ici...
M. Caire :
...fonctions
ou de ses activités ou à la mise en oeuvre d'un programme dont il a la >gestion.»
Donc, ici, on est dans un contexte qui est quand même très circonscrit, là, où
on dit : Bien, moi, je veux dire, pour l'exécution de ma mission, j'ai
besoin de ces informations-là. Et on retourne au gestionnaire délégué qui aura
le mandat d'autoriser la communication ou non. Donc, ça lui donne des barèmes.
Lui, dans l'autorisation qu'il donnera ou qu'il refusera, aura à évaluer si les
critères sont rencontrés. Donc, est-ce que c'est dans sa mission? Est-ce que
cette information-là est nécessaire à sa mission? Est-ce que cette
communication-là est au bénéfice des citoyens?
Et là je vous redonne un exemple qui a
daté... Je ne sais pas si vous vous souvenez, M. le député, à l'époque, le
fédéral avait un programme pour les aînés, bon, qui rencontraient certaines
conditions. Ce programme-là n'était absolument pas utilisé, les sommes
n'étaient absolument pas décaissées, parce que personne n'était au courant que
le fédéral avait mis ces...
M. Marissal : Vous parlez du Supplément
de revenu?
M. Caire : Exactement. Vous
vous en... Et donc on pourrait penser, par exemple : Est-ce qu'il serait
manifestement au bénéfice des individus visés par le programme d'être avisés
que ce programme-là existe, dans un système où on communique texto, courriel,
sans hyperlien? Commentaire strictement personnel, là. Mais dire : Bien,
écoutez, ce programme-là est disponible. Mais, pour être capable de les aviser
de cette situation-là, encore faut-il que je sache ce qui correspond aux
critères d'éligibilité, par exemple. Et donc, là, on pourrait dire : Bien,
écoutez, c'est... moi, je pense que, dans l'exercice du programme, c'est
manifestement au bénéfice de la personne concernée.
On parle d'une circonstance
exceptionnelle, c'est-à-dire que le programme est récent, il vient d'être
annoncé, il n'est pas connu. Bon, alors, c'est un cas de figure où le
gestionnaire délégué à la donnée numérique gouvernementale pourrait dire :
Oui, là, je pense que d'autoriser la communication est une bonne chose. Il faut
comprendre qu'il y a un officier qui porte un jugement là-dessus puis qui va
dire : Je reconnais l'utilité de ça, en fonction des critères que vous
mettez en place. Je ne sais pas si ça répond à votre question.
M. Marissal : Oui, sauf que
là vous prenez un exemple au fédéral, ça nous...
M. Caire : Bien, on a connu
le pendant au provincial, là.
M. Marissal : Oui, mais...
M. Caire : Les suppléments de
revenu, ce n'est pas...
M. Marissal : C'est parce que
j'essaie de voir, plus précisément, ici. Moi, ce que j'avais compris du
programme de Supplément de revenu du fédéral, c'était essentiellement un
problème de communication vers les contribuables, là, vers les citoyens. Prenons
un exemple au Québec, là, je ne sais pas moi, une...
M. Caire : Crédit d'impôt.
M. Caire : ...un crédit
d'impôt ou un abattement fiscal en raison de l'aménagement d'une maison pour
handicap ou pour... Allez-y.
• (17 h 50) •
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Bien,
si vous me permettez, M. le député, là, puis je ne veux pas présumer de
l'adoption de la loi, mais, admettons, on a discuté de quelque chose, c'est que
la CAI voit le mandat du service de santé, je trouve, des fois, à mon avis très
personnel, un peu restreint. Je vais vous donner un exemple où... l'Éducation,
n'est-ce pas, l'Éducation. Donc, on a un programme, maintenant, au ministère de
la Santé, qui s'appelle Agir tôt. Le but est d'être capable de diagnostiquer le
plus rapidement possible des jeunes enfants avec des retards de développement.
Je n'ai pas la capacité de transférer cette information-là à l'Éducation.
L'Éducation a besoin quand même, aussi, de cette information-là, dans une forme
très spécifique.
Tu sais, la CAI disait : Mais dans
quel autre organisme pourrait-on envoyer des renseignements de santé? Ça fait
que je ne dis pas que je transférerais... Là, tout ceci est très théorique, là,
mais vous parlez d'un sujet où il y aurait deux instances qui doivent se parler,
pour le bénéfice du patient. C'est un excellent exemple. C'est cette idée que
je serais capable, à ce moment-là, de regarder avec l'Éducation, dire qu'est-ce
qu'ils ont exactement besoin, qu'est-ce qu'ils n'ont pas besoin, qu'est-ce
qu'on envoie, qu'est-ce qui respecte le... mais qui leur permet, eux,
d'accueillir des enfants avec des retards de développement, puis d'être déjà
capables de préparer des plans, puis d'être capables de travailler avec ça de
ce côté-là.
Ça fait que, des fois, ça... Puis je ne
suis pas allé plus loin, il n'y a pas eu d'adoption de la loi, mais ça, ça me
semble être un excellent exemple où deux ministères peuvent travailler ensemble
avec des renseignements de santé que je ne pourrais pas envoyer aujourd'hui.
M. Marissal : O.K. L'exemple
est bon, là, mais j'essaie de voir autre chose, où il y aurait des échanges de
renseignements qui ne sont pas nécessairement au bénéfice de la personne. Ce
n'est pas là que je vais aller pour tout de suite, là. Regardez, je vais vous
la lire, la recommandation de la CAI, on va partir de là, ça va être plus
simple, là : «La commission recommande de revoir la pertinence de <permettre...
M. Marissal :
...
simple, là : «La commission recommande de revoir la pertinence de >permettre
la communication de renseignements de santé dans les situations prévues à
l'article 73, particulièrement lorsque ces communications ne visent pas
des finalités en lien avec celles du projet de loi. À tout le moins, seuls le
ministère de la Santé et des Services sociaux et les organismes du secteur de
la santé prévus à l'annexe I devraient pouvoir communiquer des renseignements
aux fins prévues à cet article.» La caisse suppute qu'il y aura d'autres
organismes qui ne sont pas dans le giron de la Santé.
M. Caire : C'est vrai.
M. Marissal : Par exemple?
M. Caire : Bien, l'Éducation,
ce que le sous-ministre adjoint vient de nous donner comme exemple, c'est le
ministère de l'Éducation.
M. Marissal : Oui, mais le
ministère de l'Éducation est le réceptacle, c'est le demandeur. Il ne le
diffuse pas, le renseignement, après.
M. Caire : Non, mais ici,
c'est dans quels cas le gestionnaire délégué à la donnée numérique peut
autoriser la communication. Donc, ici, on est dans un cas où le ministère
aurait besoin de cette information-là. Actuellement, on ne peut pas lui communiquer
les informations. Après l'adoption de la loi, en vertu de l'article 73, le
gestionnaire aurait à évaluer si, cette information-là, il peut la communiquer,
est-ce que ça répond aux critères qui sont établis par 73. La réponse est oui,
donc, O.K., je vous communique les informations. Ce que la CAI dit, c'est que
cette communication-là ne devrait se limiter qu'aux seuls organismes qui sont
du réseau de la santé. Or, le ministère de l'Éducation n'est pas dans le réseau
de la santé, donc, selon la CAI, on ne devrait pas communiquer ces
renseignements-là au ministère de l'Éducation, ce avec quoi je ne suis pas
d'accord.
M. Marissal : Attendez,
là : «Seuls le ministère de la Santé et des Services sociaux et les organismes
du secteur de la santé devraient pouvoir communiquer...» Communiquer.
M. Caire : Oui, c'est ça, c'est
ça, communiquer.
M. Marissal : O.K., mais le
ministère de l'Éducation ne communiquera rien, il va recevoir.
M. Caire : Non, non, non,
mais, dans le cas, l'exemple qui est donné, le ministère de la Santé communique
les informations au ministère de l'Éducation.
Mme G. Côté (Geneviève) : ...
M.
Caire
: Non
mais, c'est ça...
Mme G. Côté (Geneviève) : ...
M.
Caire
: Oui,
oui, oui. Oui, mais, pour les fins de la discussion...
Mme Setlakwe : ...
M.
Caire
: Oui,
vas-y... allez-y dans le micro.
Mme Setlakwe : On aimerait ça,
là. Non, non, mais on apprécie l'exemple, puis je me permets, là, soulevé par
M. Kobrynsky, puis je pense que c'est intéressant qu'on boucle la boucle.
J'aimerais ça, l'entendre, la mécanique.
Mme G. Côté (Geneviève) : Pour
reprendre... toujours dans le même exemple, les renseignements d'Agir tôt, ce
sont des renseignements où il y a un système... un programme du ministère, mais
il reste que ce sont les renseignements qui sont collectés au niveau des
établissements parce que c'est des services qui sont rendus par les
établissements. Donc, les renseignements d'Agir tôt ne sont pas
individuellement détenus par le... ne sont pas collectivement détenus par le
ministère de la Santé. Ça reste des renseignements d'établissement. La
commission, si elle dit... La Commission d'accès à l'information, si elle
dit : C'est seulement les renseignements du ministère et les organismes de
l'annexe I qui pourraient être communiqués, ça veut dire que les renseignements
d'Agir tôt, qui sont des renseignements d'établissement, ne pourraient pas être
communiqués, si on fait le changement demandé par la commission.
Donc, pour reprendre l'exemple, là, ce
serait... si l'article est adopté et que la loi est adoptée telle quelle, là,
le ministère de l'Éducation pourrait demander à M. Kobrynsky l'autorisation
d'accéder aux renseignements, et qui pourra l'évaluer selon les mécanismes,
puis il y a différents critères qui sont prévus aux articles qui suivent, là,
mais il pourra l'évaluer et pourra l'autoriser à obtenir des renseignements des
établissements. Donc, d'où l'importance, là, d'avoir le spectre complet des
renseignements et pas juste les renseignements qui sont déjà détenus par le
ministère. Parce que le ministère, il n'a pas tout. Il y a certains
renseignements de santé qui sont détenus par le ministère et par, bon,
l'INESSS, l'INSPQ, etc., mais il y a un grand bassin de renseignements qui ne
se trouvent pas à ce niveau-là et qui ont quand même leur pertinence.
M. Marissal : C'est très
clair, ce que vous dites, merci, c'est très clair. En fait, la clé, ici, c'est
l'annexe I, là, que je n'ai, évidemment, pas devant moi, là, je ne l'ai pas
étudié dans le menu détail, là. Mais ce que j'entends par là, c'est que le
ministère de l'Éducation est demanderesse. Elle veut avoir l'information, mais
évidemment elle ne la communique pas, ça fait que ça ne s'applique pas. C'est
dans le cas d'un autre organisme qui n'est pas directement dans l'annexe I ou
qui n'est pas le ministère en soi. Puis là j'interprète ce que la CAI dit, ce
n'est pas moi qui le dis, là, j'essaie juste de voir si sa crainte est fondée.
Ce qu'elle dit, elle, c'est que ça devrait se maintenir au ministère seul et
les organismes de l'annexe I.
M. Caire : Bien, c'est là où
je vous dis : Je pense que non. Parce qu'effectivement vous avez un
exemple où il y aurait une utilisation qui serait faite des <renseignements...
M. Caire :
... avez
un exemple où il y aurait une utilisation qui serait faite des >renseignements
à d'autres fins, oui, mais qui répondent aux critères qui sont élaborés là, à
savoir, oui, j'ai la gestion du programme, on parle ici d'Agir tôt, pour donner
un exemple concret, c'est manifestement au bénéfice de l'enfant que ça se fait,
ce sont des circonstances qui sont exceptionnelles. Puis on n'est pas obligé de
toutes les remplir, là, soit dit en passant, mais, tu sais, moi, j'en coche au
moins trois sur quatre, là. Donc, je ne le suis pas, mais, si j'étais le
gestionnaire délégué, probablement que j'autoriserais la communication.
M. Marissal : O.K. J'ai une
dernière question. Je pense que je l'ai déjà soulevé dans des articles
précédents, mais, entre le premier et le troisième paragraphe, là, «il est
nécessaire à l'application d'une loi au Québec» et le 3°,
«sa communication est manifestement au bénéfice de la personne concernée»,
qu'est-ce qui a préséance?
M. Caire : Bien, en fait, il
n'y a pas de préséance, c'est qu'il faut que vous rencontriez au moins un de
ces quatre critères-là.
M. Marissal : O.K., bien,
c'est parce qu'on s'entend que l'application d'une loi, ce n'est pas toujours
au bénéfice manifeste d'une personne, ça peut la pénaliser.
M. Caire : Non, mais, si vous
rencontrez le critère, ça peut autoriser la communication.
M. Marissal : O.K., puis si
on rencontre deux critères?
M.
Caire
: Bien,
tant mieux!
M. Marissal : Non, vous ne
comprenez pas ce que je veux dire, là. Il n'est pas nécessairement
manifestement au bénéfice d'une personne d'appliquer une loi à son égard.
M. Caire : C'est vrai, mais
moi, je pense que le fait d'appliquer une loi, ça reste quand même un critère
qui est recevable.
M. Marissal : Donc, il y a des
préséances. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas respecter les
lois, au contraire, mais c'est parce que les deux éléments me semblent
contradictoires.
M. Caire : Non, non, non, je
comprends... Bien, pas nécessairement. Je comprends que, pour l'individu...
Oui, en fait, là, on a un débat philosophique, je veux dire, dans le sens où,
pour un renseignement de santé... J'essaie de voir une communication qui serait
dans l'application de la loi et qui se ferait au détriment. Parce que, dans le
fond, c'est ça, votre argument, c'est que, là, j'applique une loi, mais... La
communication du renseignement de santé se fait dans le cadre où... ça répond à
l'application d'une loi, mais ça se fait au détriment de l'individu. Là, je
n'ai pas de... je ne vois pas de cas où ces deux critères-là arriveraient
vraiment en opposition, là.
M. Marissal : Ah! bien, j'en
vois, là. On tomberait dans l'anecdote, là, mais je peux imaginer qu'il y ait
des cas dans...
M. Caire : Puis ces
critères-là sont repris de la loi n° 25 aussi, là, on
les reprend ici, mais c'est des critères qui ont été adoptés dans la loi n° 25.
M. Marissal : C'est bon.
Merci.
Le Président (M. Simard) : D'autres
commentaires sur 73? Mme la députée de Mont-Royal.
Mme Setlakwe : ...pertinent
que vous avez soulevé, M. Kobrynsky. Donc, le ministère de l'Éducation demande
aux gestionnaires d'avoir accès à des renseignements soit détenus par le
ministère de la Santé ou ailleurs, en tout cas, c'est éparpillé un peu partout.
C'est communiqué dans le cadre du programme Agir tôt. Et là vous évaluez, vous
estimez que c'est opportun, que les conditions sont remplies, vous communiquez
les informations au ministère de l'Éducation. Puis là, ensuite, quel est le
cheminement, après? Parce que, là, ça ne s'arrête pas au ministère de
l'Éducation, ça s'en va au centre de services scolaires?
• (18 heures) •
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Je
vous dirais que dans... Puis là on va un peu plus loin, puis je veux faire très
attention parce que, là, justement, il n'y a rien dans la loi qui donne le
mécanisme exact, là. Mais réalistiquement, dans toute l'évaluation du
programme, il y aurait les usages et l'ensemble des choses, là, qu'est-ce qu'on
permet. Ce n'est pas parce que... ce n'est pas : Ah! je te permets de
prendre Agir tôt, puis tu peux en faire ce que tu veux, là.
Donc, je communiquerais au ministère de
l'Éducation, probablement avec des règles très spécifiques sur l'usage, parce
que l'usage aurait été discuté... donc moi, je communiquerais, au départ, au
ministère de l'Éducation, mais ensemble on se serait entendus sur qu'est-ce qui
est véritablement utilisé, c'est quoi, la nécessité, la finalité de tes
missions. Tu sais, c'est tout ça, là, ce n'est pas juste une espèce de : Voici
les données, fais ce que tu en veux parce que tu as une mission puis c'est au
bénéfice du patient. Ça reste des données de santé, là, donc il y a toute une
notion de quels usages, comment tu vas le faire, c'est quoi, la nécessité, à
qui tu donnes accès, comment puis, à la limite, comment tu vas l'étendre.
Puis là je ne sais pas, dans ce cas-ci, la
durée de conservation, mais tout ça serait discuté, là, parce qu'on ne fait pas
juste donner nos données comme ça, là, donc tout ça serait placé avant
d'utiliser une... avant de commencer une communication. Ça fait que ça ne
serait pas tout simplement que je donne les données à l'Éducation puis... Tout
ça serait placé, présentement. Voilà. Mais, encore une fois, c'est hypothétique,
là. Je sais que c'est un sujet qui revient puis, justement, ça me semblait être
un excellent exemple parce que c'est quelque chose...
18 h (version révisée)
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : ...ça
me semblait être un excellent exemple parce que c'est quelque chose où on
aimerait que l'enfant ait un meilleur suivi au niveau de l'Éducation. C'est des
données que nous, on a.
Mme Setlakwe : Donc, ce n'est
pas prévu dans une loi, mais c'est au bénéfice de la personne concernée.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : C'est
dans la mission. Bien, je veux dire, on garderait 2° et 3°. On peut dire que,
pour l'Éducation, c'est nécessaire à la réalisation de sa mission parce que ça
aide l'Éducation en connaissant certaines problématiques spécifiques de retard,
et c'est manifestement au bénéfice de la personne.
Mme Setlakwe : Et, en plus, c'est
encore mieux, on rencontre deux critères.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : C'est
exact.
Mme Setlakwe : Merci.
M. Caire : Et vous allez
retrouver des critères, là, je viens de les regarder… L'article 75, l'article
77, là, vont définir...
Mme Setlakwe : On va y
arriver.
M. Caire : Oui. Puis, si je
peux me permettre peut-être un petit commentaire qui est important pour les
collègues, parce que je reviens un peu sur la discussion que j'ai eue avec mon
collègue de Rosemont, il faut comprendre aussi que, quand un renseignement est
nécessaire à l'application d'une loi, puis c'était une discussion que j'ai eue
avec les collègues à l'époque, l'organisme va aller chercher l'information.
Alors, oui, peut-être, tu sais, on peut se
dire : Ah! mais là je ne le lui communiquerai pas dans le contexte de l'article
73, mais l'organisme va aller chercher l'information d'une autre façon parce
que c'est dans l'application de sa loi. Puis c'est un petit peu le débat qu'on
a eu. Est-ce qu'on est mieux de partager cette information-là ou est-ce qu'on
est mieux de dire : Bon, bien, O.K., c'est correct, compte tenu du fait qu'on
ne partage pas cette information-là, moi, je vais forcer le citoyen à me
communiquer le renseignement, la loi m'autorise à l'avoir, je vais l'avoir?
Alors, il y a cette dimension-là aussi
souvent qu'on n'évalue pas, mais le fait de dire : Non, non, tu ne
communiqueras pas l'information, fait en sorte qu'on transforme le citoyen en
commis de l'État et, en plus, qu'on oblige différents organismes à colliger une
même information et à la conserver. Donc là, on dit à l'Éducation : Bien,
dans le contexte d'Agir tôt, tu as besoin d'informations sur la santé de l'enfant,
compte tenu qu'on interdit à la Santé de te le communiquer, on va faire en
sorte que toi, tu vas devenir le détenteur de renseignements de santé.
Donc, au niveau de la sécurité, pour moi,
ça pose un problème important parce qu'on crée des mégabanques d'informations
plurielles qui font que si... Puis ma collègue soulevait un cas au salon bleu
tout à l'heure. O.K., mais c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Je veux dire,
on ne se parle pas entre nous autres. Ça fait que moi, je vais aller la
chercher, l'information, je vais la colliger puis je vais la conserver, puis là
on se fait des mégabanques puis on a une multiplicité de surfaces d'attaque
avec une multiplicité d'informations. Donc, au niveau de la sécurité, ce n'est
pas une bonne idée. Au niveau de la bureaucratie, ce n'est pas une bonne idée.
Au niveau du fait qu'on vient d'augmenter le fardeau qu'on fait peser sur le
citoyen de fournir ces renseignements-là, ce n'est pas une bonne idée.
Donc, dans l'article 73, il faut voir
aussi qu'il y a beaucoup de bénéfices périphériques par la façon de le faire de
cette façon-là. Puis ça répond un petit peu à la question que vous m'avez posée
ce matin : Comment on fait pour assurer... Excellente question, ceci étant,
mais, c'est vrai, comment on fait... mais comment on fait pour protéger les
renseignements des... Bien, on arrête de surmultiplier les mégabanques de
données qu'on oblige les organismes à constituer parce qu'on ne se parle pas,
parce qu'on n'échange pas l'information et qu'au final ils en ont besoin. Donc,
ils vont aller chercher l'information d'une façon ou d'une autre.
Le Président (M. Simard) : Alors,
d'autres commentaires sur 73?
Mme Setlakwe : Non, il n'y a
pas d'autre commentaire. Merci, M. le Président.
Le Président (M. Simard) : Cet
article est-il adopté? Adopté. Nous en sommes à l'article 74. M. le ministre.
M. Caire : Oui, l'article 74 :
«La personne ou le groupement doit présenter une demande écrite d'autorisation
au gestionnaire, laquelle doit :
«1° préciser les finalités pour lesquelles
la communication d'un renseignement est demandée et démontrer qu'elle s'inscrit
dans l'un des cas prévus au premier alinéa de l'article 73;
«2° présenter les mesures de sécurité qui
seront mises en place lorsque les renseignements seront communiqués.
«Doivent également être joints à la
demande des rapports présentant les évaluations suivantes :
«1° une évaluation des facteurs relatifs à
la vie privée conforme au premier alinéa de l'article 40;
«2° une analyse d'impact algorithmique
permettant d'évaluer les risques de préjudice lorsqu'un renseignement visé par
la demande doit servir à la mise en place d'un système permettant une prise de
décision automatisée.»
Donc, je pense, M. le Président, là, que,
les collègues, on est en train d'établir les critères qui doivent être fournis.
Lorsqu'on fait <une demande...
M. Caire :
...fait>
une demande, là, il faut quand même... Pour répondre à la question de la
collègue de Mont-Royal—Outremont : On va faire quoi
avec, on va… Est-ce qu'il y a un impact sur la vie privée? Est-ce que ça va
servir à une décision automatisée? Et là je vous renvoie à l'article initial
qu'on a adopté sur la justification, etc. Donc, on crée quand même un contexte,
un cadre assez, assez clair, là, sur comment... pourquoi j'autorise, et, une
fois que j'ai autorisé, qu'est-ce que vous allez faire avec ça.
Le Président (M. Simard) : Merci.
Des commentaires? Mme la députée de Mont-Royal.
Mme Setlakwe : Sur le fond,
on met de l'avant la procédure, qu'est-ce que la demande doit prévoir. Ça, ça
va. Je vais juste regarder le commentaire qui nous avait été soumis par la
Ligue des droits et libertés. Imposer à l'État une obligation de transparence
dans l'utilisation des algorithmes… Donc, ils sont à la fin, là, de l'article.
Donc, la demande doit être... avec la demande, il doit y avoir dépôt d'un
rapport présentant des évaluations. «…analyse d'impact algorithmique permettant
d'évaluer les risques de préjudice lorsqu'un renseignement visé par la demande
doit servir à la mise en place d'un système permettant une prise de décision
automatisée.»
«Il soumet l'utilisation d'un tel système
de décision à la réalisation d'une analyse… S'agit-il de s'enquérir d'éventuels
biais discriminatoires? Qui certifiera l'innocuité de ces programmes
informatiques? Quelle reddition de compte pour ces algorithmes? Une obligation
de transparence s'impose à l'État dans leur utilisation… Leur fonctionnement
logique devrait être divulgué publiquement et de façon proactive. De plus, un
système d'audit indépendant devrait garantir que les algorithmes utilisés
respectent la loi, les droits de la personne et sont exempts de biais
discriminatoires.» Qu'est-ce que vous en pensez?
Des voix
: Ha, ha, ha!
M. Caire : O.K., bien, en
fait, je pense... Non, en fait, bien, je pense qu'on a... Arrange-toi avec ça,
arrange-toi avec ça! Je pense qu'on a bien encadré justement la transparence. Puis,
bon, moi, comme je vous l'ai dit, là, initialement, on parlait de soustraire
les gens au processus d'une décision ou d'une aide à la décision automatisée,
puis je n'étais pas d'accord avec ça. Par contre, il faut que... à une décision
qui a un impact sur l'être humain, il faut effectivement... Là, je ne vous
regarderai pas, Mme la députée, parce que je ne finirai pas ma phrase. Il faut
absolument qu'on puisse avoir des explications. On a adopté précédemment un
article qui vient paramétrer ça. Alors, ici, on ajoute l'analyse d'impact
algorithmique. Donc, si jamais il y a un processus automatisé dans… qui est
impliqué dans la communication de renseignements, bien, il faut quand même
évaluer les risques de préjudice. Je pense qu'on... Qu'est-ce que vous en
pensez, vous?
Mme Setlakwe : Merci de votre
réponse.
Le Président (M. Simard) : Alors,
vouliez-vous poursuivre dans votre réponse, M. le ministre?
M. Caire : Non, non, c'est
complet, M. le Président.
Le Président (M. Simard) : M.
le député de Rosemont.
M. Marissal : Oui, une
analyse d'impact algorithmique, qui c'est qui a les moyens de faire ça au
gouvernement du Québec pour vrai, là, pour vrai, là, pour que ça réponde à...
M. Caire : Oui, oui, mais...
Bien, je veux dire... O.K., bien là je vous ramène... O.K., oui?
• (18 h 10) •
M. Marissal : C'est assez
nouveau comme pratique, là.
M. Caire : C'est assez
nouveau.
M. Marissal : Je me demande
vraiment qui est-ce qui va faire ça pour vrai, là.
M. Caire : Non, mais,
sérieusement, au ministère, avec le service québécois d'excellence numérique,
là, le CQEN, on collige ces expertises-là, avec la Stratégie d'intégration de
l'intelligence artificielle aussi, les comités d'experts qu'on met en place.
Donc, je vous dirais, de plus en plus, on développe une expertise qui va nous
permettre de répondre à ces obligations-là. Ça, là-dessus, je vous dirais que
je suis assez confiant.
M. Marissal : Parce que, là,
c'est au chapitre d'obligations, là : «Doivent également être joints à la
demande des rapports présentant...» Là, mettons qu'on <adopte…
M. Marissal :
...mettons
qu'on >adopte ça avant la fin de la session, là, le projet de loi n° 3,
j'entends, là, vous allez me dire qu'en septembre prochain, là, on est capables
de fournir des analyses d'impact algorithmiques au sein du gouvernement du
Québec, puis, les organismes périphériques, qu'ils doivent remplir ça. J'ai un
doute, là.
M. Caire : Bien, M. le
député, je vous dirais : Oui, absolument. Et je vous dirais qu'au
ministère on est en train de bâtir un centre d'expertise en automatisation, et
donc ce type d'expertise là, nous devrons effectivement la développer. Ceci
étant dit, comprenons-nous bien, un, on parle de processus automatisés, deux,
cette expertise-là n'a pas besoin d'être disponible dans chaque ministère et
organisme du gouvernement du Québec. La raison pour laquelle, au MCN, on crée
ce centre d'expertise là en automatisation, c'est qu'on comprend que
l'expertise, je veux dire, ne pousse pas dans les arbres, là, mais on est en
mesure... Puis, l'autre chose, tu sais, on s'entend, à l'étape où on est rendus,
l'automatisation n'est pas encore la norme au gouvernement du Québec, là. Donc,
on développe cette expertise-là actuellement, mais, oui, je pense qu'on va être
capables de répondre à ces dispositions-là de la loi. Là, il y a mes
fonctionnaires qui m'écoutent puis qui se disent : Ah non! Mon Dieu,
qu'est-ce qu'il dit là?
M. Marissal : Ce n'est pas la
première fois, je pense.
M. Caire : Non, effectivement,
non.
M. Marissal : Bien, au même
titre que, quand vous avez commencé votre carrière en informatique, là, les
algorithmes, ça, c'était de la science-fiction, là, c'était un joli concept.
M. Caire : Oui, oui, oui,
absolument, absolument.
M. Marissal : C'est ça.
Prenons notre exemple, là, de ce matin, je pense, oui, je pense, c'était ce
matin, là, sur les programmes de lunettes pour enfants, là, ça, on est capables
de fournir une analyse d'impact algorithmique là-dessus, là?
M. Caire : Oui, bien, on va
être capables. Nous le serons dans un futur proche.
M. Marissal : O.K., c'est
bien.
Le Président (M. Simard) : D'autres
remarques sur 74? Sans quoi cet article est-il adopté? Adopté. Nous passons à
l'article 75.
M. Caire : Oui, M. le
Président. Donc : «Le gestionnaire peut autoriser la communication
demandée conformément à l'article 74, pour la durée et aux conditions qu'il
détermine, lorsqu'au terme de son appréciation de cette demande, il considère
que les conditions suivantes sont remplies :
«1° la communication demandée s'inscrit
dans l'un des cas prévus au premier alinéa de l'article 73;
«2° il est déraisonnable d'exiger
l'obtention du consentement de la personne concernée;
«3° les finalités poursuivies l'emportent,
eu égard à l'intérêt public, sur l'impact de la communication des
renseignements sur la vie privée de la personne concernée;
«4° les mesures de sécurité qui seront en
place lorsque les renseignements seront communiqués sont propres à assurer la
protection des renseignements et sont conformes aux règles de gouvernance des
renseignements visées à l'article 83 et aux règles particulières définies par
le dirigeant réseau de l'information en vertu de l'article 89.
«L'autorisation doit prévoir que la
communication de renseignements se fait uniquement sous une forme ne permettant
pas d'identifier directement la personne concernée lorsque l'atteinte des
finalités visées par la communication de ce renseignement est possible en le
communiquant sous une telle forme.
«Toute décision favorable doit être
motivée et notifiée par écrit à la personne et au groupement ayant présenté la
demande.»
Donc, le présent article prévoit les
conditions qui doivent être remplies de l'avis du gestionnaire afin qu'il
puisse autoriser la communication des renseignements demandés. Le deuxième
alinéa de l'article indique que l'autorisation du gestionnaire doit indiquer
que la communication autorisée des renseignements doit se faire uniquement sous
une forme ne permettant pas d'identifier directement la personne concernée par
ces renseignements, si cela est possible. Il s'agit d'une obligation découlant
de la règle générale prévue au deuxième alinéa de l'article 5 de la Loi sur les
renseignements de santé et de services sociaux. Voilà.
Le Président (M. Simard) : Merci
à vous. Des commentaires?
Mme Setlakwe : Non. Écoutez,
je pense que, dans sa prise de décision, le gestionnaire va être bien encadré.
Une autre chose qui est bien, c'est de prévoir spécifiquement que, lorsque
possible, on doit fournir les renseignements sans qu'on puisse identifier
directement la personne. Une décision défavorable doit être motivée et notifiée
par... Non, c'est <bien...
Mme Setlakwe :
...non,
c'est >bien. Je vais vous ajouter du travail. Dans une...
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) :
C'est nous autres qui ont écrit le projet de loi. On est au courant.
Mme Setlakwe : Oui. Non,
mais pour une fin d'efficience... Non, je pense que tout est lié. C'est bien.
Merci.
Le Président (M. Simard) : D'autres
commentaires? Cher collègue de Rosemont?
M. Marissal : …
Le Président (M. Simard) : L'article 75
est-il adopté? Adopté. Nous passons à l'étude de l'article 76.
M. Caire : «76. Le
gestionnaire doit, avant d'autoriser une communication à l'extérieur du Québec,
s'assurer qu'une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée conforme au
deuxième alinéa de l'article 40 a été réalisée, à moins que la
communication ne remplisse l'une des conditions suivantes :
«1° elle est manifestement au bénéfice de
la personne concernée;
«2° elle est prévue dans le cadre d'un
engagement international visé au chapitre III de la Loi sur le ministère
des Relations internationales (chapitre M-25.1.1);
«3° elle est prévue dans le cadre d'une
entente visée au chapitre III.1 ou III.2 de cette loi.
«Il n'autorise la communication que si
l'évaluation démontre que le renseignement bénéficierait d'une protection
adéquate, notamment au regard des principes de protection des renseignements
personnels généralement reconnus.»
Donc, cet article prévoit l'obligation
pour le gestionnaire, préalablement à l'autorisation d'une communication de
renseignements à l'extérieur du Québec, de s'assurer qu'une évaluation des
facteurs relatifs à la vie privée a été réalisée, sauf exception prévue au
deuxième alinéa. Le deuxième alinéa de l'article 40 de la Loi sur les
renseignements de santé et de services sociaux, lequel prévoit certains
éléments dont une telle évaluation doit tenir compte, s'applique à l'évaluation
réalisée en application du présent article. Le second alinéa de l'article
précise les conditions qui devront être remplies pour que le mandat puisse être
confié ou le contrat conclu à la suite de l'évaluation. Voilà.
Le Président (M. Simard) : Des
remarques?
Mme Setlakwe : Il y a
des circonstances dans lesquelles il ne sera pas nécessaire de faire une
évaluation des facteurs relatifs à la vie privée.
M. Caire : Voilà.
Mme Setlakwe : Est-ce
qu'on a un exemple du deuxième paragraphe, donc, un engagement international?
M.
Caire
: En
fait, là, moi, je... M. Côté?
Une voix : ...
M. Caire : Non. Bien,
c'est ça, c'est... mais effectivement Me Côté a raison. On reprend les
dispositions de la loi n° 25. Et ça, ça nous a été
demandé à l'époque, là, notamment par le ministère des Relations
internationales. Je m'excuse, M. le Président?
Le Président (M. Simard) : Je
m'essayais.
M. Caire : Puis ça a-tu marché?
Le Président (M. Simard) : L'OCDE.
M. Caire : Le CDE?
Le Président (M. Simard) : L'OCDE.
M. Caire : Ah! l'OCDE, non.
Bien, écoutez, j'imagine qu'il va arriver un contexte où on va signer des
ententes internationales qui peuvent, j'imagine... mais là je vous dirais que
nous sommes un peu démunis en termes d'exemples, ce qui veut dire qu'il ne doit
pas y en avoir des masses, si tant est qu'il y en ait, mais je me souviens que
le ministère des Relations internationales nous avait demandé cette
exception-là à l'époque de la loi... bien, du projet de loi n° 64.
Mme Setlakwe : Bien, je
n'ai pas de commentaire.
Le Président (M. Simard) : L'article 76
est-il adopté?
Des voix
: Adopté.
Le Président (M. Simard) : Nous
passons à l'étude de l'article 77.
• (18 h 20) •
M. Caire : «L'organisme
détenteur d'un renseignement dont une personne ou un groupement a obtenu
l'autorisation de recevoir communication en vertu de la présente sous-section
doit le lui communiquer.
«Lorsque cette personne ou ce groupement
n'est pas un organisme, cette communication doit faire l'objet d'une entente
écrite entre cette personne ou ce groupement et l'organisme détenteur du
renseignement. Cette entente doit prévoir, sous peine de nullité :
«1° les fins pour lesquelles le
renseignement est communiqué;
«2° la nature du renseignement à
communiquer;
«3° le mode de communication utilisé;
«4° les mesures qui doivent être prises
par la personne ou le groupement pour s'assurer, en tout temps :
«a) du respect de la confidentialité du
renseignement;
«b) de la protection du renseignement,
lesquelles mesures doivent être conformes aux règles de gouvernance des renseignements
visées à l'article 83 et aux règles particulières définies par le
dirigeant réseau de l'information en vertu de l'article 89;
«c) que ce renseignement ne soit utilisé
que pour les finalités pour lesquelles la communication a été autorisée;
«5° la périodicité de la communication;
«6° la durée de l'entente;
«7° les obligations suivantes que doit
respecter la personne ou le groupement :
a) transmettre à <l'organisme…
M. Caire :
...transmettre
à >l'organisme détenteur, avant toute communication, un engagement de
confidentialité complété par toute personne à qui le renseignement peut être
communiqué ou qui peut l'utiliser pour les finalités pour lesquelles la
communication a été autorisée;
«b) utiliser uniquement des produits ou
des services technologiques autorisés par l'organisme détenteur pour recueillir
le renseignement, le conserver, l'utiliser ou le communiquer;
«c) aviser sans retard le responsable de
la protection des renseignements de l'organisme détenteur de toute violation ou
tentative de violation par toute personne de l'une des obligations relatives à
la protection du renseignement prévues par l'entente;
«d) permettre à l'organisme détenteur d'effectuer
toute vérification ou toute enquête relative à la protection du renseignement;
«e) ne pas conserver le renseignement
au-delà de la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles la communication a
été autorisée et le détruire de façon sécuritaire.
«Dans le cas d'une communication à
l'extérieur du Québec, l'entente doit également tenir compte des résultats de
l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée et, le cas échéant, des
modalités convenues dans le but d'atténuer les risques identifiés dans le cadre
de cette évaluation.
«Une copie de cette entente doit être
transmise à la Commission d'accès à l'information.»
Donc, M. le Président, l'article prévoit
d'abord l'obligation pour l'organisme du secteur de la santé et des services
sociaux qui détient les renseignements dont la communication a été autorisée
par le gestionnaire de les communiquer à la personne ou au groupement ayant
obtenu l'autorisation. Ensuite, l'article prévoit qu'une telle communication
doit faire l'objet d'une entente écrite lorsque la personne ou le groupement
ayant obtenu une autorisation du gestionnaire n'est pas un organisme du secteur
de la santé et des services sociaux et précise le contenu minimal obligatoire
d'une telle entente. L'article prévoit également que l'entente doit tenir
compte, le cas échéant, de l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée
réalisée en vertu de l'article 76. Enfin, l'article prévoit la
transmission de cette entente à titre informatif à la Commission d'accès à
l'information.
Le Président (M. Simard) : Des
remarques sur cet article?
Mme Setlakwe : On ne peut pas
être contre cet article-là. Je me demande juste... Il me semble que les mots
«sous peine de nullité»... On a prévu ailleurs dans la loi qu'il y a des
ententes qui doivent être conclues puis on prévoit le contenu minimal des
ententes, mais on ne dit pas «sous peine de nullité».
M. Caire : Oui, dans… On a
repris cette forme-là dans les articles précédents, oui, «sous forme de
nullité», quand on parle d'ententes.
Mme Setlakwe : Oui, c'était
là? O.K.
M. Caire : Oui, oui,
absolument.
Le Président (M. Simard) : Cher
collègue de Rosemont.
M. Marissal : Oui, le tout
dernier… la toute dernière phrase : «Une copie de cette entente doit être
transmise à la Commission d'accès à l'information», puis, dans les commentaires,
toujours à la toute dernière phrase : «L'article prévoit la transmission
de cette entente à titre informatif à la Commission d'accès à l'information», c'est
de pure courtoisie ou...
M. Caire : Non, non, non, pas
du tout, le principe étant que l'on n'exige pas que l'entente soit avalisée par
la Commission d'accès à l'information, mais il y a une obligation de
transmettre l'entente à titre informatif pour permettre, premièrement, à la commission
d'avoir... de savoir que cette entente-là a été conclue. Donc, il faut qu'elle
ait connaissance que cette entente-là a été conclue et ensuite la commission
peut utiliser son pouvoir de surveillance et son pouvoir d'enquête si elle le
juge nécessaire. Donc, ça vient alléger un peu la lourdeur du processus dont,
effectivement, les chercheurs se plaignaient, que, là, il faut que la
commission reçoive l'entente, fasse l'évaluation de l'entente, analyse
l'entente, avalise l'entente et dise : O.K., vous pouvez y aller.
Donc, pendant tout ce temps-là, notamment
les chercheurs, mais ici, évidemment, on n'est pas dans un projet de recherche,
là, mais, notamment, les chercheurs nous ont dit : Ça, ça alourdit
significativement parce... Puis, en plus, ça crée à la Commission d'accès à
l'information une obligation de faire la revue de toutes les ententes qui
pourraient être signées par tous les organismes qui ont à communiquer des
informations, alors que, là, en ayant connaissance de l'entente, elle peut dire :
Bon, bien, dans ce cas-là, oui, O.K., ça me semble beau, tout est beau,
allez-y, il n'y a pas de problème — bien, tu sais, allez-y — continuez,
ou elle peut dire : Oh! attends un peu, là, il y a quelque chose qui ne
marche pas. Donc, elle a quand même son pouvoir de surveillance, son pouvoir
d'enquête.
M. Marissal : O.K. C'est-à-dire
que la CAI sera saisie des ententes en particulier, a posteriori de la
conclusion de l'entente, oui, s'il y a quelque chose qui dépasse, elle fera
signe.
M. Caire : C'est ça.
M. Marissal : C'est ça. On ne
fait pas dans l'autorisation. On est dans la vérification, et même aléatoire,
là, si je comprends.
M. Caire : Dans l'enquête… vérification,
et, de vérification, on peut aller carrément vers l'enquête.
M. Marissal : O.K., je
comprends.
Le Président (M. Simard) : D'autres
remarques sur 77? Cet article est-il adopté? Adopté. Nous passons maintenant à
l'étude de <l'article 78…
Le Président (M. Simard) :
…
l'étude de >l'article 78.
M. Caire : «Une personne ou
un groupement qui s'adjoint un tiers pour l'accomplissement des finalités pour
lesquelles la communication a été autorisée doit en donner avis à l'organisme
détenteur.
«Le tiers est soumis, le cas échéant, aux
mêmes obligations que celles qui sont imposées à la personne ou au groupement
conformément au deuxième alinéa de l'article 77. Toutefois, l'engagement
de confidentialité prévu au sous-paragraphe a du paragraphe 7° de cet alinéa et
l'avis prévu au sous-paragraphe c de ce paragraphe doivent être transmis par le
tiers à cette personne ou à ce groupement.»
Donc, l'article prévoit les règles
applicables lorsque la personne ou groupement ayant obtenu une autorisation du
gestionnaire s'adjoint un tiers pour l'accomplissement des finalités pour
lesquelles la communication a été autorisée.
Le Président (M. Simard) : Des
remarques? L'article 78 est-il adopté? Adopté. Nous passons à l'étude de
l'article 79.
M. Caire : Le gestionnaire
peut, sans délai ni formalités, révoquer l'autorisation qu'il a octroyée en
vertu de l'article 75 dès qu'il a des raisons de croire que l'utilisation
des renseignements n'est pas conforme à l'autorisation, que les mesures de
sécurité propres à assurer la protection des renseignements mises en place ou
les conditions assorties à l'autorisation ne sont pas respectées ou que la
protection des renseignements personnels est autrement compromise.»
Je pense, M. le Président, que ça dit ce que
ça veut dire.
Le Président (M. Simard) : D'autres
remarques sur 79? Cet article est-il adopté? Adopté. Et nous passons à
l'article 80.
M. Caire : «Au terme de
l'autorisation et, lorsque sa durée est de plus d'un an, à la date de chacun de
ses anniversaires, la personne ou le groupement doit faire rapport au
gestionnaire, dans la forme que ce dernier détermine, de l'utilisation des
renseignements qui lui ont été communiqués et de son respect des conditions
prévues par l'autorisation.»
Donc, c'est une reddition de compte qui
est faite au gestionnaire.
Le Président (M. Simard) : Merci.
Des observations? Oui, cher collègue.
M. Marissal : «Doit faire
rapport au gestionnaire, dans la forme que ce dernier détermine…» Je présume
qu'on va standardiser ça?
M. Caire : Bien oui, ça va
être au gestionnaire effectivement à dire quels sont les renseignements qu'il
veut avoir dans le rapport, mais, en même temps, il faut comprendre que, compte
tenu qu'une autorisation de communication peut toucher différents secteurs, et
donc différentes finalités, et donc différents groupements, le gestionnaire
peut peut-être poser des questions à un organisme et il y a peut-être d'autres
renseignements qui seraient nécessaires à sa reddition de comptes pour un autre
organisme.
Souvenez-vous aussi, M. le député, qu'on
disait que, par exemple, une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée
va être en lien avec la sensibilité et la quantité des informations. Donc,
toutes les évaluations ne sont pas pareilles. Bien, c'est un peu la même chose
pour les autorisations. On n'aura pas besoin de la même reddition de comptes
pour une autorisation par rapport à une autre parce qu'il y aura des
renseignements peut-être un peu plus conséquents ou plus abondants qui auront
été donnés dans un cas versus l'autre. Donc, il faut être capable aussi, là,
pour le gestionnaire, d'adapter la reddition de comptes à l'autorisation qui
aura été octroyée.
M. Marissal : C'est bon. Merci.
Le Président (M. Simard) : L'article 80
est-il est adopté? Adopté. Et nous passons à l'étude de l'article 81.
M. Caire : «81. Un règlement
du ministre peut déterminer la procédure et les moyens selon lesquels
s'effectue une communication prévue à la présente sous-section.»
Donc, cet article habilite le ministre de
la Santé à déterminer les procédures et les moyens selon lesquels s'effectue
une communication en application de la présente sous-section de la Loi sur les
renseignements de santé et de services sociaux. Ainsi, la procédure et les
moyens pourront évoluer dans le temps en fonction notamment de l'offre en
matière de technologies de l'information.
Le Président (M. Simard) : Des
remarques?
Mme Setlakwe : Donc, c'est le
règlement du ministre de la Santé?
M. Caire : Oui.
• (18 h 30) •
Le Président (M. Simard) : L'article 81
est-il adopté? Adopté. Nous passons à l'étude de l'article 82.
M. Caire : «Le gestionnaire
doit tenir un registre de toute communication qu'il a autorisée, lequel
comprennent notamment les éléments suivants :
«1° les noms des personnes et des
groupements ayant obtenu une autorisation;
«2° une description des renseignements
visés par chaque autorisation ainsi que leur provenance;
«3° une description des fins pour
lesquelles chaque communication a été autorisée;
«4° la durée et les conditions applicables
à chaque autorisation, y compris, le cas échéant, les mesures particulières de
sécurité propres à assurer la protection des renseignements imposées par le
gestionnaire;
«5° le délai de traitement de la demande
d'autorisation.
«Le ministre publie…
18 h 30 (version révisée)
M. Caire : ...par le
gestionnaire;
«5° le délai de traitement de la demande
d'autorisation.
«Le ministre publie ce registre sur le
site Internet de son ministère.»
Donc là, c'est vraiment une reddition de
compte du gestionnaire, mais gestion… reddition de comptes publics.
Le Président (M. Simard) : Chère
collègue.
Mme Setlakwe : Oui. Donc, on
ne peut pas être contre le principe. Toutefois, là, on dit que le registre
concerne ou doit mentionner toute communication que le gestionnaire a autorisée.
M. Caire : Oui.
Mme Setlakwe : Plus tôt, ce n'était
pas le même contexte, mais vous aviez changé les mots pour que cette... qu'on
prévoie toute demande d'autorisation qui lui a été adressée.
M. Caire : C'étaient les
accès.
Mme Setlakwe : Oui, c'est
différent, mais... O.K. Donc, ici, le registre va viser juste celles qui ont
été autorisées.
M. Caire : Bien, oui, parce
que, dans le fond, ce qu'on veut savoir, c'est à qui tu as donné des autorisations,
puis ils ont fait quoi avec ça, puis dans quelles... quelles ont été les règles
qui ont été appliquées. Donc, tu sais, du moment où une communication est
refusée, tu sais, on est dans un autre... Alors que dans le cas que vous
mentionnez, c'est les accès, bien, on pourrait avoir les accès qui ont été
autorisés, mais les accès qui ont été refusés, bien, c'est parce que l'information,
là, peut avoir une pertinence ici, le gestionnaire a dit : Non, vous ne
remplissez pas les critères, je ne vous donne pas accès.
Le Président (M. Simard) :
Cher collègue de Rosemont… Oh! pardon.
Mme Setlakwe : Mais ça
pourrait être au détriment de la... je m'excuse…
Le Président (M. Simard) : C'est
moi qui s'excuse.
Mme Setlakwe : ...de la
population ou… tu sais, vous avez... vous exercez une discrétion, vous jugez
que ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas opportun.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Si
vous me permettez, très simplement, là, l'article auquel vous faites référence,
c'est que s'il y avait beaucoup de refus pour la recherche… parce que là où on
l'a mis, là, vous discutez, c'est la recherche. S'il y avait beaucoup,
beaucoup, beaucoup de refus pour la recherche, ce serait d'une utilité publique
de savoir : Mais pourquoi est-ce qu'il y a autant de dossiers de recherche
qui sont refusés d'avoir des données? Là, dans ce cas-ci, je ne pense pas que
le but, c'est de créer une grande discussion publique sur : Il aurait-tu dû
dire oui, il aurait-tu dû dire non. Je pense que...
Mme Setlakwe : C'est... Oui,
très bien. Merci.
M. Marissal : Le
sous-ministre vient de répondre à ma sous-question.
Le Président (M. Simard) : Merci.
Y a-t-il d'autres interventions? Sans quoi 82 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Alors là, nous faisons un petit bond, tout de même assez significatif, dans le
projet de loi, et nous allons nous arrêter à l'article 178, en page 55
du présent projet de loi. Donc, l'article 178, nous allons toucher à des
articles touchant la Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière
de procréation assistée.
Des voix : …
M. Caire : Ce ne sera pas
long, M. le Président.
Le Président (M. Simard) : Prenez
le temps requis.
Des voix : …
M. Caire : Oh! je l'ai. Je
suis là.
Le Président (M. Simard) : Alors,
nous vous écoutons.
M. Caire : Alors là, on est
sur la Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de
procréation assistée.
L'article 78... 178 : L'article 30
de la Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation
assistée (chapitre A-5.01) est modifié par la suppression du
paragraphe 6°.
Là, il faut-tu que je lise tout ça, là?
Des voix : …
M. Caire : Alors, le présent
article supprime une habilitation réglementaire de la Loi sur les activités
cliniques de recherche en matière de procréation assistée permettant au
gouvernement de prescrire des renseignements qui doivent être fournis par les
centres de procréation assistée au ministère de la Santé. Les renseignements
obtenus par le ministère en application de cette habilitation étant des
renseignements de santé et de services sociaux, le ministre pourra désormais
les obtenir par les nouveaux mécanismes prévus par la présente loi, plus
particulièrement en faisant la demande au gestionnaire délégué aux données
numériques gouvernementales conformément aux articles 72 et suivants du
présent projet de loi, étudiés précédemment.
Le Président (M. Simard) : Mme
la députée de Mont-Royal—Outremont.
Mme Setlakwe : Non, très
bien. Moi, ce que je comprends ici, c'est qu'on ne veut pas avoir deux régimes
différents qui se chevauchent, donc on a un régime dont on vient de discuter,
c'est celui-là qui va s'appliquer, donc, <parfait...
Mme Setlakwe :
...on
a un régime dont on vient de discuter, c'est celui-là qui va s'appliquer, donc,
>parfait.
Le Président (M. Simard) : M.
le député de Rosemont.
M. Marissal : Puis je
comprends qu'on vise précisément la recherche en matière de procréation
assistée, parce que c'était visé par un autre régime, c'est ça?
M.
Caire
:
Voilà.
M. Marissal : Puis là, donc,
on vient le coller sur… c'est ça. O.K. Ça va. C'est bon. Merci.
Le Président (M. Simard) : Cet
article est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous passons à l'étude de l'article 179.
M. Caire : Alors, 179 : L'article 42
de cette loi est modifié par la suppression, dans le premier alinéa, de «et de
l'article 44».
Donc, le présent article est une
concordance avec le prochain article qui sera étudié, lequel propose
l'abrogation de l'article 44 de la Loi sur les activités cliniques et de
recherche en matière de procréation assistée. Il n'y a donc plus lieu d'y faire
référence. Concordance.
Le Président (M. Simard) : Des
commentaires? Cet article est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
L'article 180.
M. Caire : L'article 44
de cette loi est abrogé.
Donc, le présent article supprime une
habilitation réglementaire de la Loi sur les activités cliniques et de
recherche en matière de procréation assistée permettant au ministre de la Santé
de prescrire des renseignements qui doivent lui être fournis par les centres de
procréation assistée et qui sont nécessaires à ses fonctions prévues à la loi
sur la santé et les services sociaux ou aux siennes et à celles du directeur
national de santé publique prévues à la Loi sur la santé publique.
Les renseignements obtenus en application
de cette habilitation étant des renseignements de santé et de services sociaux,
le ministre pourra désormais les obtenir par les nouveaux mécanismes prévus par
la présente loi, plus particulièrement en faisant la demande au gestionnaire
délégué aux données numériques gouvernementales, conformément aux
articles 72 et suivants du présent projet de loi étudiés précédemment.
De plus, si les renseignements requis le
sont pour des fonctions de surveillance prévues à la Loi sur la santé publique,
le ministre pourra les obtenir conformément au nouveau pouvoir introduit à la
Loi sur la santé publique par le nouvel article 38 de cette loi proposé à l'article 221
du présent projet de loi que nous verrons plus loin.
Le Président (M. Simard) : Des
commentaires sur 180? Cet article est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous passons au dernier article de cette loi, l'article 181.
M. Caire : L'article 44.1
de cette loi est modifié par le remplacement de «À partir des renseignements
obtenus en vertu de l'article 44, le» par «Le». Donc, c'est de la
concordance, M. le Président.
Le Président (M. Simard) : Des
commentaires? Cet article est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous passons maintenant à l'article 191.
• (18 h 40) •
M. Caire : Oui, j'y arrive,
M. le Président.
Des voix : …
M.
Caire
: Ce ne
sera pas long, M. le Président.
Le Président (M. Simard) :
Prenez votre temps.
M.
Caire
: 191,
voilà. 191. L'article 67 de cette loi est remplacé par le suivant :
«67. La régie doit communiquer à un
organisme du secteur de la santé et des services sociaux au sens de la Loi sur
les renseignements de santé et de services sociaux et modifiant diverses
dispositions législatives (indiquer ici le numéro de chapitre de cette loi) un
renseignement, autre qu'un renseignement de santé et de services sociaux au
sens de cette loi, qu'elle a obtenu pour l'application des lois qu'elle
administre et qui est nécessaire à la réalisation de la mission ou de l'objet
de l'organisme, à l'exercice de ses fonctions ou de ses activités ou à la mise
en œuvre d'un programme dont il a la gestion lorsqu'il est autorisé à en
recevoir communication par le gestionnaire délégué aux données numériques
gouvernementales du ministère de la Santé et des Services sociaux visé au
paragraphe 9.2° du premier alinéa de l'article 10.1 de la Loi sur la
gouvernance et la gestion des ressources informationnelles et des organismes
publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03).
«Afin d'obtenir l'autorisation du
gestionnaire, l'organisme doit lui présenter une demande écrite. Les
articles 74, 75, 78 à 80 et 82 de la Loi sur les renseignements de santé
et de services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives
s'appliquent alors à l'organisme et au gestionnaire, avec les adaptations
nécessaires.
«Le présent article s'applique à
l'article 68 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).» Voilà.
Des voix : …
M.
Caire
: Donc,
le présent article vise également à retirer de la Loi sur l'assurance maladie
des communications de renseignements spécifiques qui pourront désormais
s'effectuer, selon le cas, en <vertu...
M. Caire :
...spécifiques
qui pourront désormais s'effectuer, selon le cas, en >vertu de la Loi
sur les renseignements de santé et de services sociaux ou en vertu de la Loi
sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels sans qu'il soit nécessaire de les prévoir expressément.
De plus, il propose d'intégrer à la Loi
sur l'assurance maladie la possibilité pour le gestionnaire délégué aux données
numériques gouvernementales du ministère de la Santé et des Services sociaux
d'autoriser la communication de renseignements détenus par la Régie de
l'assurance maladie du Québec qui ne sont pas des renseignements de santé et de
services sociaux au sens de la Loi sur les renseignements de santé et de
services sociaux, selon le même mécanisme que celui prévu aux articles 73
et suivants de cette loi.
Cette possibilité serait toutefois limitée
aux communications à des organismes du secteur de la santé et des services
sociaux, lorsque les renseignements sont nécessaires à la réalisation de la
mission ou de l'objet de l'organisme, à l'exercice de ses fonctions ou de ses
activités ou à la mise en œuvre d'un programme dont il a la gestion.
Cette extension du mécanisme prévu à la
Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux apparaît nécessaire
puisque les fonctions des organismes du secteur de la santé et des services
sociaux nécessitent souvent la prise en compte de renseignements de santé et de
services sociaux combinés avec d'autres renseignements détenus par la Régie de
l'assurance maladie du Québec. Ainsi, le gestionnaire délégué aux données
numériques gouvernementales pourra apprécier et autoriser les communications de
renseignements en ayant une vision d'ensemble des besoins des organismes, et
ces derniers n'auront pas à multiplier les démarches pour obtenir des
renseignements au moyen de plusieurs mécanismes d'autorisation.
Le Président (M. Simard) : Des
remarques?
Mme Setlakwe : Bien, je pense
que j'ai bien suivi, mais je... Donc, on n'a pas choisi... ou c'est nécessaire
de prévoir une certaine mécanique dans la loi qui gouverne la RAMQ. On ne
pouvait pas juste tout renvoyer dans le projet de loi qu'on étudie, c'est ça?
Mme G. Côté (Geneviève) : En
fait, en ce qui concerne les renseignements de santé et de services sociaux,
tels que définis à l'article 2 de la Loi sur les renseignements de santé
et de services sociaux, bien, du projet de loi qu'on a étudié, c'était... c'est
la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux, mais la régie…
il y a des renseignements qui ne tombent pas nécessairement dans la définition
des renseignements, notamment, là... quand ça concerne l'usager, c'est tel que
tel, mais, quand il y a des renseignements qui concernent le médecin, la
facturation du médecin, là, c'est quoi, la ligne entre ce qui concerne
l'usager... il y a un arbitrage qui est difficile à faire entre ce qui est un
renseignement personnel au sens de la Loi sur l'accès, mais qui n'est pas un
renseignement de santé et de services sociaux et ce qui est un renseignement de
santé et de services sociaux au sens de la loi.
Donc, cet article-là vient faire le pont
un peu entre les deux régimes puis de dire : Bien, quand on est pour les
mêmes fonctions que ce qui est prévu à la Loi sur les renseignements de santé
et de services sociaux, les mêmes personnes, bien, on peut aussi passer par ce
mécanisme-là, même si ça ne rentrait pas dans la définition des renseignements de
santé et de services sociaux, parce que, sinon, on devrait faire passer par
deux mécanismes différents puis on viendrait complexifier la pratique, là, pour
les organismes qu'on a visés, là, que ce soit le ministère ou les
établissements, je crois, donc...
Mme Setlakwe : Merci.
Le Président (M. Simard) : Collègue
de Rosemont.
M. Marissal : Bien, pour des
fins de compréhension, est-ce que le ministre pourrait lire les encadrés, le
texte actuel et texte proposé, pour qu'on... C'est une blague.
Des voix
: Ha, ha, ha!
M. Caire : Vous êtes-vous
donné le mot ou...
M. Marissal : C'est une
blague, non, non, c'est bon.
M. Caire : Oui, non...
Le Président (M. Simard) : Donc,
d'autres commentaires concernant l'article 67 intégré à l'article 191
de l'encadré en page…
Des voix : …
M. Caire : J'ai eu un arrêt
cardiaque.
M. Marissal : C'est bon.
Le Président (M. Simard) : Alors,
l'article 191 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous passons maintenant à l'article 231.
Des voix : …
Une voix : M. le Président,
231, vous avez dit?
Le Président (M. Simard) : Oui,
231, en page 69 du présent projet de loi.
Une voix : ...
M. Marissal : Moi, ça ne me
dit strictement rien, moi, dans mon cahier, là, c'est parce que... Ah! vous
avez… c'est parce que vous avez…
Le Président (M. Simard) : Bien,
moi, ma bible, c'est le projet de loi tel qu'il nous est...
M. Marissal : Je comprends. Je
comprends.
Le Président (M. Simard) : ...tel
qu'il est imprimé.
M. Marissal : Je comprends.
M. Caire : Alors, M. le
Président, article 231 : Cette loi est modifiée par l'insertion,
après l'article 259.11, de la sous-section suivante :
«12. Communication de renseignements au
ministre.
«259.12. Un établissement doit, sur <demande...
M. Caire :
...«12.
Communication de renseignements au ministre.
«259.12. Un établissement doit, sur
>demande du ministre, lui communiquer en la forme et dans le délai qu'il
prescrit les états, données statistiques, rapports et autres renseignements
qu'il requiert sur ses ressources humaines, y compris les professionnels qui y
exercent leur profession, les étudiants et les stagiaires, qui sont nécessaires
pour l'exercice de ses fonctions.
«Lorsqu'un renseignement que le ministre
requiert conformément au premier alinéa permet d'identifier un membre du
personnel de l'établissement ou une autre personne visée à cet alinéa, la
communication ne peut s'effectuer que lorsque le gestionnaire délégué aux
données numériques gouvernementales du ministère de la Santé et des Services
sociaux visé au paragraphe 9.2° du premier alinéa de l'article 10.1
de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des
organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03)
l'autorise.
«Afin d'obtenir l'autorisation du
gestionnaire, le ministre lui présente une demande écrite. Les articles 74,
75, 78 à 80 et 82 de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux
et modifiant diverses dispositions législatives (indiquer ici l'année et le
numéro des chapitres) s'appliquent alors au ministre et au gestionnaire, avec
les adaptations nécessaires.
«Les renseignements communiqués en vertu
du présent article ne doivent pas permettre d'identifier un usager de
l'établissement.
«Le présent article ne s'applique à un
établissement privé non conventionné que s'il est agréé aux fins d'une subvention
conformément aux dispositions du chapitre III du titre II de la
partie III et dans la seule mesure où les renseignements sont nécessaires
à l'application de ces dispositions.
«Le présent article s'applique malgré
l'article 68 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).»
Alors, M. le Président, le présent article
ajoute à la loi sur la santé et les services sociaux l'obligation, pour les
établissements, de transmettre au ministre les états, données statistiques,
rapports et autres renseignements qu'il requiert sur ses ressources humaines.
Il prévoit qu'un tel renseignement ne doit pas permettre d'identifier un usager
de l'établissement et que, s'il permet d'identifier un membre de son personnel,
l'autorisation du gestionnaire délégué aux données numériques gouvernementales
du ministère de la Santé et des Services sociaux doit avoir été obtenue au
préalable, selon le même mécanisme qui est prévu aux articles 73 et
suivants de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux
étudiés précédemment.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Des remarques sur l'article 231?
Mme Setlakwe : Bien, écoutez,
c'est la même explication que tout à l'heure pour la loi sur la RAMQ. Là, ici,
on est dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Merci.
M. Marissal : Est-ce qu'on
est bien dans un article de concordance ici? C'est comme ça que vous appelez
ça?
Mme G. Côté (Geneviève) :
Bien, c'est que c'est un article qui est en lien avec le mécanisme qu'on a
étudié, là. La concordance... Celui-là, je n'irais pas jusqu'à dire que c'est
de la pure concordance, là. Quand on retire, mettons, une référence à un
article, ça, c'est vraiment... Oui, c'est qu'il y avait un lien, c'est pour ça
qu'on proposait, là, dans les blocs, de les étudier à la suite, parce qu'il y
avait un lien avec le mécanisme qu'on vient juste d'étudier, là, aux articles 72
et suivants de la Loi sur les renseignements.
M. Marissal : O.K. Parce que,
dans le commentaire, «le présent article ajoute à la loi...» Enfin, je voudrais
juste m'assurer qu'on ne manque pas quelque chose, là, qu'on ne passe pas à
côté de quelque chose sous prétexte que c'est concordance, là. «Concordance»,
c'est le mot magique pour dire : On fait ça vite, là.
• (18 h 50) •
M. Caire : Non, mais là on
n'est pas... Non, non, mais vous ne m'avez pas entendu dire que c'était de la
concordance, là, on est plus dans de la cohérence que de la concordance, là.
M. Marissal : O.K. Alors,
donnez-moi donc deux petites minutes que je relise ça.
M. Caire : Je vous en donne
même trois.
M. Marissal : Merci.
Le Président (M. Simard) : Le
ministre peut le faire pour vous.
M. Marissal : Tout l'encadré?
M. Caire : Oui, là, on... oui,
on n'est pas sortis d'ici.
M. Marissal : Je vais... Ça
va, ça va aller, ça va aller.
Mme Setlakwe : Et, si je
comprends bien, c'est pour s'assurer de gérer une potentielle zone grise, là,
entre les deux lois.
Mme G. Côté (Geneviève) :
Oui, bien, c'est sûr que, là, on parle de renseignements qui concernent les
membres du personnel, ça fait que... pas juste nécessairement la zone grise,
mais pour éviter d'avoir à passer, pour un même bassin de renseignements, à
passer par différents mécanismes, là, pour que... là, dans ce cas-ci, c'est
pour le <ministère...
Mme G. Côté (Geneviève) :
...à
passer par différents mécanismes, là, pour que... là, dans ce cas-ci, c'est
pour le >ministère, donc le ministre puisse passer par le même mécanisme
quand il s'agit, là, de renseignements qu'il veut obtenir sur... là, on parle
de renseignements personnels ici, pas de renseignements de santé, donc pour
qu'il puisse passer par un mécanisme uniforme, là, puis qui évite à multiplier
les demandes d'autorisation.
Mme Setlakwe : Merci.
Le Président (M. Simard) : Alors,
cher collègue de Rosemont, souhaitiez-vous revenir sur 231?
M. Marissal : Ça va aller.
Merci.
Le Président (M. Simard) : Ça
vous va? Cet article est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous passons donc à l'étude de l'article 233.
M. Caire : Alors, M. le
Président : 233. L'article 431.2 de cette loi est modifié par la
suppression du deuxième alinéa.
Donc, le présent article retire de
l'article 431.2 de la Loi sur les services de santé et les services
sociaux la possibilité pour le ministre de requérir certains renseignements
concernant la gestion de leur liste d'accès à certains services spécialisés ou
surspécialisés.
Les renseignements obtenus en application
de cet article étant des renseignements de santé et de services sociaux, le
ministre pourra désormais les obtenir par les nouveaux mécanismes prévus par la
Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux, plus
particulièrement en faisant la demande au gestionnaire délégué aux données
numériques gouvernementales, conformément aux articles 72 et suivants du
présent projet de loi étudiés précédemment. L'inclusion spécifique de cette
possibilité à la Loi sur les services de santé et les services sociaux devient
donc superflue. Là, on est dans la concordance.
Le Président (M. Simard) : Mme
la députée de Mont-Royal, ça vous va?
Mme Setlakwe : Non, non,
c'est beau, pas de commentaire.
Le Président (M. Simard) : M.
le député de Rosemont également? 233 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous passons à l'étude de l'article 234.
M. Caire : Alors, 234, M. le
Président : L'article 433 de cette loi est abrogé.
Donc, le présent article retire de la Loi
sur les services de santé et les services sociaux la possibilité pour le
ministre de requérir des établissements certains renseignements concernant les
besoins et la consommation de services.
Les renseignements obtenus en application
de cet article étant des renseignements de santé, le ministre va passer par les
mécanismes prévus, na, na, na, concordance.
Le Président (M. Simard) : Des
remarques sur 234? Cet article est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Et nous passons à 236, non pas 235, mais bien 236.
M. Caire : L'article 505
de cette loi est modifié par la suppression du paragraphe 26° du premier
alinéa.
Donc, M. le Président, ce ne sera pas
long, je vais me rendre aux notes. Voilà. Le présent article retire de la loi
sur la santé et services sociaux l'habilitation réglementaire permettant au
gouvernement de prescrire les renseignements que les établissements doivent
fournir au ministre de la Santé concernant les besoins et la consommation de
services… peuvent être requis par le ministre auprès des établissements.
Les renseignements obtenus en application
de cette habilitation étant des renseignements de santé et de services sociaux,
le ministre va les obtenir par les mécanismes qu'on vient de mettre en place.
Le Président (M. Simard) : Des
commentaires sur 236?
Mme Setlakwe : Pas de
commentaire.
Le Président (M. Simard) : Cet
article est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Passons à l'article 238.
M. Caire : L'article 520.3.0.1
de cette loi et modifié :
1° par la suppression, dans le premier
alinéa, de «, d'en extraire ceux qui doivent lui être fournis conformément à
l'article 431.2 et de traiter et gérer ces dernières données à des fins
statistiques pour permettre au ministre d'apprécier si le temps d'attente pour
obtenir un service médical spécialisé est déraisonnable ou sur le point de le
devenir. L'entente peut autoriser le prestataire à communiquer ces statistiques
aux agences»;
2° par le remplacement du deuxième alinéa
par le suivant :
«L'entente doit prévoir que le prestataire
est tenu, envers le ministre et les établissements concernés, aux obligations
prévues aux articles 70 et 71 de la Loi sur les renseignements de santé et
de services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives. Elle doit
également prévoir la possibilité pour le ministre de recevoir communication des
renseignements lorsqu'il y est autorisé conformément à cette loi.»
Donc, cet article est une concordance. D'une
part, il remplace l'article 520.3.0.1 de la Loi sur les services de santé
et services sociaux, la référence à l'article 27.1 de cette loi, qui
prévoit les règlements d'application à la communication de renseignements à un
mandataire ou à un prestataire de services, par une référence aux articles 70
et 71 de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux qui sont
au même effet. D'autre part, il remplace l'obligation du prestataire des
services retenu pour la gestion des listes d'accès de communication des
renseignements au ministre en application de l'article 431.2 de la Loi sur
les services de santé et de services sociaux par l'obligation de <communiquer...
M. Caire :
...de la
Loi sur les services de santé et de services sociaux par l'obligation de >communiquer
ces renseignements conformément à la Loi sur les renseignements de santé et
services sociaux.
On est dans la concordance.
Le Président (M. Simard) : Merci.
Des remarques sur 238?
Mme Setlakwe : Non, pas de remarque.
Le Président (M. Simard) : Conséquemment,
cet article est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Bien. Nous venons de clore l'étude du bloc 6. Nous allons poursuivre avec
l'étude du bloc 7 et, pour ce faire, nous allons revenir à l'étude de
l'article 67.
M. Caire : Alors,
l'article 67, M. le Président, donc, on est dans Communications
nécessaires à des fins de sécurité publique ou de poursuites pour une
infraction.
«67. Un organisme peut communiquer un
renseignement qu'il détient en vue de protéger une personne ou un groupe de
personnes identifiable lorsqu'il existe un motif raisonnable de croire qu'un
risque sérieux de mort ou de blessures graves, lié notamment à une disparition
ou à un acte de violence, dont une tentative de suicide, menace cette personne
ou ce groupe et que la nature de la menace inspire un sentiment d'urgence.
«Les renseignements peuvent alors être
communiqués à la ou aux personnes exposées à ce risque, à leur représentant ou
à toute personne susceptible de leur porter secours. Seuls les renseignements
nécessaires aux fins poursuivies par la communication peuvent leur être
communiqués.
«Un organisme ne peut être poursuivi en
justice pour avoir communiqué de bonne foi un renseignement en application du
présent article. Il en va de même de toute personne qui, au nom de l'organisme,
participe de bonne foi à une telle communication, même indirectement.
«Pour l'application du premier alinéa, on
entend par "blessures graves" toute blessure physique ou
psychologique qui nuit d'une manière importante à l'intégrité physique, à la
santé ou au bien-être d'une personne ou d'un groupe de personnes identifiable.»
Donc, le présent article introduit la
sous-section 2 de la section III du chapitre VI de la Loi sur
les renseignements de santé et de services sociaux, laquelle porte sur les cas
de communications nécessaires à des fins de sécurité publique ou de poursuites
pour une infraction.
L'article prévoit qu'un organisme peut
communiquer un renseignement qu'il détient en vue de protéger une personne ou
un groupe de personnes identifiable lorsqu'il existe un motif raisonnable de
croire qu'un risque sérieux de mort ou de blessures graves, lié notamment à une
disparition ou à un acte de violence, dont une tentative de suicide, menace
cette personne ou ce groupe et que la nature de la menace inspire un sentiment
d'urgence.
Cet article reprend un cas de
communication actuellement prévu par les lois et les règlements qui encadrent
notamment la protection des renseignements personnels et des dossiers des
professionnels de la santé et des services sociaux. Il vise les mêmes personnes
à qui les renseignements peuvent être communiqués et définit de la même manière
la notion de «blessures graves».
Toutefois, l'article élargit la règle
actuelle applicable… actuellement applicable, pardon, en permettant la
communication «en vue de protéger une personne ou un groupe de personnes d'un
risque sérieux de mort ou de blessures graves lié notamment à une disparition
ou à un acte de violence, dont un suicide» plutôt que seulement «en vue de
prévenir un acte de violence, dont un suicide». La disparition s'ajoute donc à
l'acte de violence comme source envisagée de risque sérieux de mort ou de
blessures graves. L'utilisation du mot «notamment» permet aussi
d'éventuellement considérer d'autres types de menaces. De plus, l'article
ajoute une immunité de poursuite pour l'organisme et toute personne qui, au nom
de l'organisme, communique de bonne foi des renseignements en application du
présent article. Alors, voilà, M. le Président.
Le Président (M. Simard) : Merci.
Des remarques sur 67?
Mme Setlakwe : Oui.
Le Président (M. Simard) : Mme
la députée.
Mme Setlakwe : Bien, ici,
est-ce que vous pouvez nous rappeler, là, qu'est-ce qui avait donné lieu à ces
situations? Est-ce que c'était une recommandation du coroner?
M. Caire : En fait, c'est le
comité consultatif sur la réalité policière et le coroner qui avaient
effectivement fait ces recommandations-là, notamment sur les cas de
disparition.
• (19 heures) •
Mme Setlakwe : Donc, ça,
c'est du droit nouveau, c'est un libellé relativement nouveau qui ne se trouve
pas...
M. Caire : Bien, c'est-à-dire
que ce n'est pas du droit nouveau, mais on élargit la…
Mme Setlakwe : Non, on
élargit…
M. Caire : Oui, c'est ça.
Mme Setlakwe : …pour couvrir
la disparition.
M. Caire : C'est ça, couvrir
la disparition puis... Bien, en fait, le libellé initial était, bon, «en vue de
prévenir un acte de violence, dont un suicide». Ça, c'est le libellé initial
qu'on remplace par un libellé, là, qui est plus... qui est un peu plus large,
là, donc on dit, je vais vous le retrouver, «en vue de protéger une personne ou
un groupe de personnes — donc, déjà là, on cible une personne ou un
groupe — un risque sérieux de mort ou de blessures
graves — qui est repris — lié notamment...
19 h (version révisée)
M. Caire : ...ou un groupe... un
risque sérieux de mort ou de blessures graves — qui est repris — lié
notamment à la disparition ou à un acte de violence, dont un suicide.»
Mme Setlakwe : Là, dans le
cas d'une disparition, donc le temps est très important, on ne veut pas perdre
de temps, on veut avoir accès à des informations qui peuvent même concerner des
tierces personnes pour aider dans une enquête, est-ce que c'est ça...
M. Caire : Je vais laisser...
Mme Setlakwe : Est-ce que c'est
l'exemple qui est...
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Si
vous me permettez, c'est les fillettes Carpentier.
Mme Setlakwe : Les fillettes
Carpentier. C'est ce que je pensais.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Ça
fait que, si je vais dans la réalité et la transparence, si rapidement... Admettons,
les policiers ont essayé de contacter les hôpitaux locaux et se sont butés à
cette idée qu'il n'y avait pas de communication possible parce qu'une
disparition n'était pas un acte de violence. Donc, à ce moment-là, tout ce que
les policiers étaient capables de dire, c'est : Il y avait une voiture
vide où il aurait dû y avoir des gens dedans, c'était la voiture de la
personne. Mais, parce que la disparition n'était pas une notion dans l'urgence,
dans ce qu'était l'urgence, bien, les services n'ont pas indiqué, n'ont pas pu
dire : Bien oui, ils sont chez nous ou, non, ils ne sont pas chez nous. Il
n'y a donc pas eu de communication.
Mme Setlakwe : Donnez-moi
juste un petit instant.
Des voix : ...
Mme Setlakwe : Merci. C'est
beau.
Le Président (M. Simard) : Merci
à vous. M. le député de Rosemont.
M. Marissal : Oui, je
comprends le cas ici, là. On n'a pas juridiction sur le déclenchement de l'Alerte
Amber, malheureusement, ici, là.
M. Caire : Non. Ça, je vous
annonce qu'on n'a pas juridiction, là.
M. Marissal : Ça, ça n'a rien
à voir avec nous ici, là. Mais, bref, qu'en est-il du secret professionnel
là-dedans? Vous avez évalué ça, j'imagine? Parce qu'il est quand même question
de ça. Puis on ne peut pas être... on ne peut pas être poursuivis si on pense
avoir fait de bonne foi quelque chose qui pouvait sauver des vies ou, en tout
cas, protéger quelqu'un, parfois même contre lui-même.
M. Caire : Me Côté,
allez-y.
Mme G. Côté (Geneviève) : C'est
un cas... Bon, l'article actuel, là, là on l'élargit à la disparition, mais c'est
un article quand même qui, pour l'acte de violence, était déjà existant, qui
était considéré comme une exception... qui était considéré comme une
communication suffisamment précise, prévue dans une loi, pour être une
exception au secret professionnel. C'est d'ailleurs une codification d'un arrêt
de la Cour suprême qui porte sur le secret professionnel de l'avocat.
D'ailleurs, vous verrez dans les articles
qui suivent, là, on propose la concordance parce qu'on fait cet article-là dans
la Loi sur les renseignements de santé, mais ce n'est pas tout, là. Le problème
de la disparition, il peut se répercuter dans d'autres secteurs, et on propose
de faire la concordance dans l'ensemble du corpus pour l'article équivalent. Donc,
que ce soit au Code des professions, la Loi sur le Barreau, la Loi sur le
notariat, là, c'est toutes des... et j'en passe, là, il y en a quand même
plusieurs, là, c'est dans les articles qui suivent, dans les articles
modificatifs. On vient refaire exactement la même modification. Donc, l'article
typique pour l'acte de violence existe déjà dans toutes ces lois-là, et là on
viendrait l'élargir pour la disparition partout.
Donc, dans ce cas-ci, là, nos discussions
avec les constitutionnalistes, là, sont à l'effet que ça écarterait le secret
professionnel dans un cas... dans ce cas précis. Parce que c'est toujours du
cas par cas, la dérogation au secret professionnel. Il faut que l'article ne
puisse pas être interprété autrement, c'est-à-dire il n'y a pas d'efficacité,
il n'y a pas de possibilité réelle d'appliquer l'article sans lever le secret
professionnel. Si on est dans un cas où c'est le professionnel qui a l'information,
il faut qu'il le lève pour pouvoir répondre à l'objectif de l'article.
M. Marissal : Très bien.
Merci.
Le Président (M. Simard) : D'autres
remarques sur 67?
Sans quoi cet article est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Et nous passons donc à l'étude de l'article 68.
M. Caire : Article 68 :
«Un organisme peut communiquer un renseignement qu'il détient au Directeur des
poursuites criminelles et pénales ou à une personne ou à un groupement qui, en
vertu de la loi, est chargé de prévenir, de détecter ou de réprimer le crime ou
les infractions aux lois lorsque le renseignement est nécessaire aux fins d'une
poursuite ou d'une infraction à une loi applicable au Québec.»
L'article prévoit un cas de communication
nécessaire à des fins d'une poursuite pour une infraction à une loi applicable
au Québec. Il s'agit d'une reprise d'une règle existante prévue par les lois
qui encadrent notamment la protection des renseignements personnels.
Cette possibilité de communication n'était
toutefois pas prévue à la Loi sur les services de santé et les services
sociaux, ce qui posait un problème notamment en matière de dénonciation des
infractions commises à l'endroit des établissements de santé et de services
sociaux et de leurs employés. <L'article...
M. Caire :
...l'endroit
des établissements de santé et de services sociaux et de leurs employés. >L'article
68 prévoit donc d'étendre la règle à tous les organismes du secteur de la santé
et des services sociaux, quels qu'ils soient.
Il est important de préciser que cette
possibilité de communication n'est pas un droit autonome d'obtenir les
renseignements. Elle ne fait que dédouaner l'organisme à communiquer les
renseignements au DPCP ou à une personne ou à un organisme chargé de réprimer
le crime lorsque ces derniers ont le droit d'obtenir les renseignements. Cela
signifie que toutes les règles en matière de preuve, notamment celles prévues
aux chartes, doivent continuer d'être respectées.
Enfin, il faut noter que bien qu'on parle
de renseignements nécessaires aux fins d'une poursuite pour une infraction,
cette disposition peut servir à l'enquête en vue d'une éventuelle poursuite.
Voilà.
Le Président (M. Simard) : Des
remarques?
Mme Setlakwe : Non. Bien,
peut-être deux petites remarques. Donc, c'est un libellé qui existe déjà. Et là
on a utilisé le verbe «pouvoir», là, que «l'organisme peut communiquer». Même
chose dans l'article précédent, 67, là, je réalise... On laisse une discrétion.
On ne veut pas que ce soit obligatoire.
Mme G. Côté (Geneviève) : Effectivement,
il y a une part de discrétion, il y a une part de jugement, de décider. Pour
l'article 67, c'était pour : Est-ce que je considère que je suis dans une situation
où... Il y a l'urgence, là, la personne a un jugement à poser. Même chose ici,
là, c'est une possibilité. Évidemment, là, on est dans le cas... on est...
notamment, on pense, entre autres, au cas d'un signalement. Donc, j'appelle la
police pour dire qu'il s'est passé telle chose. C'est une possibilité que j'ai
de le faire. C'est sûr que, là, s'il y avait une ordonnance judiciaire, on
serait ailleurs, on serait dans un autre article, là, qu'on a vu au tout début
de la loi, là. Quand il y a une ordonnance judiciaire, on est tenus de s'y
conformer, mais ce n'est pas l'objet de l'article 68.
Mme Setlakwe : Merci.
Le Président (M. Simard) : L'article
68... Oh! excusez-moi, cher collègue de Rosemont. Nous vous écoutons.
M. Marissal : Oui, merci. Il
y a eu beaucoup, beaucoup d'interventions, hein, dans les consultations sur cet
article-là, pour des raisons évidentes, là. Je vous fais part de quelques-unes
parce que, quand même, un gros morceau, là. Le Regroupement provincial des
comités des usagers : «L'élargissement permettant la communication en cas
de risque sérieux de mort, de blessures graves... c'est une large dose de
subjectivité», je suis assez d'accord, d'ailleurs, «ouvre trop grand la porte
des levées de confidentialité du dossier.» Je suis d'accord. L'Ordre des
pharmaciens, l'OIIQ, l'Ordre des psychologues, l'ordre des inhalothérapeutes,
des optométristes, et le Collège des médecins ont signé une lettre commune
disant qu'essentiellement «cette disposition pourrait soulever une crainte que
les confidences qu'un patient ferait à un professionnel relativement à des
traumatismes liés à des activités illégales passées», encore là, il y a un gros
drapeau rouge. Puis, pour avoir eu des conversations, là, puis je ne suis pas
le seul ici, certain, là, notamment avec le Collège des médecins, il y a de
graves craintes quant au respect de la relation avec le... Puis c'est vrai
qu'on vient d'ouvrir quelque chose, là, comme une brèche assez importante, là,
qui serait... qui serait confirmée par la loi, la Ligue des droits et libertés
aussi, l'APTS, bon.
Bref, moi, je ne serais pas prêt à faire
passer ça comme une lettre à la poste, là. J'aimerais ça, au moins, qu'on
essaie de me rassurer sur les limites de ça parce que, justement, je n'en vois
pas beaucoup, de limites.
• (19 h 10) •
Mme G. Côté (Geneviève) : En
fait, bon, d'une part, une précision que je peux apporter, contrairement à
l'article précédent, où je vous disais qu'il est interprété par la
jurisprudence, notamment, comme suffisamment pointue pour être une dérogation
au secret professionnel, ce n'est pas le cas de l'article 68. L'article 68,
c'est une possibilité qui, effectivement, à la première lecture, ça a l'air
large comme une autoroute, mais ça ne l'est pas, en pratique, parce que c'est
balisé, notamment parce qu'il y a le secret professionnel. C'est considéré... puis
on a consulté nos collègues constitutionnalistes, là, pour être sûrs, par
rapport à l'interprétation par rapport aux chartes, que ce n'est pas considéré
comme suffisamment précis pour écarter le secret professionnel, de un.
De deux, il y a toutes les balises de la
jurisprudence. La police qui veut utiliser comme preuve un dossier médical
doit, pour pouvoir l'utiliser comme preuve dans une poursuite criminelle, pour
reprendre cet exemple-là, doit avoir <un...
Mme G. Côté (Geneviève) :
...pour
pouvoir l'utiliser comme preuve dans une poursuite criminelle, pour reprendre
cet exemple-là, doit avoir >un mandat de perquisition. Elle ne peut pas
juste... Ça ne peut pas juste être spontané comme ça. Donc, toutes ces
règles-là, qui sont dans la jurisprudence, dans les chartes, s'appliquent et
viennent restreindre la portée de l'article 68.
D'autre part, l'article 68, il est vu
comme une nouveauté parce qu'on a... on se rendait plus ou moins compte qu'il
s'appliquait au secteur de la santé, mais il est dans la Loi sur l'accès, il
est dans la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur
privé. L'équivalent est là. Et ça... cet article-là s'applique à tous les
cabinets, ne s'applique pas aux établissements de santé, mais s'applique à tous
les cabinets privés de professionnels du secteur de la santé auxquels on peut
penser, que ce soit un cabinet de médecins, un cabinet de psychologues, etc.
Et, dans la pratique, ça n'a pas posé de
problème d'application. C'est sûr que sur la crainte subjective que des gens, à
la lecture de cet article-là, pourraient avoir, bien, juridiquement, on la
considère qu'elle n'est pas fondée, cette crainte-là. Puis, rendu là, c'est une
question de communication publique, d'éducation, de venir rassurer les gens puis
de dire : Non, ce n'est pas parce que cet article-là existe que votre
psychologue, parce que vous lui avez confié avoir commis une infraction, prend
le téléphone puis déclare ça à la police. Ce n'est vraiment pas l'effet de cet
article-là, même s'il peut laisser croire autrement.
Puis, pour terminer, l'explication
complète, on n'a pas vraiment le choix de laisser le libellé tel quel, même
s'il peut laisser sur cette impression-là, parce que c'est la concordance avec
le reste des lois. Elle est comme ça, la disposition, dans les autres lois.
Donc, si on venait le restreindre ici par une interprétation a contrario, on
viendrait laisser croire qu'elle est plus large ailleurs, et ce n'est pas le
cas.
M. Marissal : O.K. Si ça
existait déjà, pourquoi l'avoir reformulé ainsi dans cette loi-ci? Il doit y
avoir une raison technique, là, qui m'échappe, là.
Mme G. Côté (Geneviève) : En
fait, c'est qu'on va sortir les organismes du secteur de la santé et des
services sociaux de l'application de la Loi sur l'accès et de la Loi sur la
protection des renseignements personnels dans le secteur privé pour prévoir le
régime autonome. Donc là, la disposition, elle est là, elle est là, puis on la
ramène dans notre régime qui va s'appliquer en propre aux organismes du secteur
de la santé et des services sociaux.
Mme Setlakwe : Ça, cette
explication-là, elle vaut pour...
Mme G. Côté (Geneviève) : L'ensemble.
L'ensemble des autres...
M. Caire : Oui, mais, c'est
ça, on soustrait les renseignements de santé de l'application de la loi n° 25. Donc, il faut créer le régime de protection des
renseignements personnels à travers la loi n° 3.
Il faut recréer ce régime-là parce qu'on... En partant, on a dit : On vous
soustrait de la loi n° 25. Mais là on ne peut
pas laisser le vide. Il faut créer le... Donc, il y a beaucoup de lois que vous
allez retrouver dans d'autres dispositions qu'on va devoir intégrer dans la
loi n° 3 parce qu'on crée un régime particulier
pour les renseignements de santé et de services sociaux.
M. Marissal : Votre premier
commentaire, Me Côté, à savoir que ça ne jouit pas d'une exception
jurisprudentielle, je pose la question crûment, là, est-ce qu'il y aurait donc
un doute sur la résistance de ça devant les tribunaux?
Mme G. Côté (Geneviève) : Non,
ce n'est pas du tout l'objet de mon commentaire, là. C'est qu'on n'a pas... On
ne considère pas que c'est une exception au secret professionnel. Puis on a des
règles jurisprudentielles qui viennent baliser l'application de
l'article 68, mais ce n'est pas du tout une crainte sur la
constitutionnalité de l'article.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Alors, à ce stade-ci, compte tenu de l'heure, je crois comprendre...
M. Caire : M. le Président?
Le Président (M. Simard) : Oui?
M. Caire : J'aurais une
suggestion à faire.
Le Président (M. Simard) : Je
vous en prie.
M. Caire : Compte tenu qu'on
ne revient pas avant jeudi, qu'on a amorcé la discussion puis que jeudi... on a
tous des vies trépidantes, là, je ne suis pas convaincu qu'on va se souvenir de
tout ce qui a été donné comme explication, si les collègues sont d'accord, puis
je ne veux pas bousculer personne, peut-être pourrions-nous passer à travers
l'article 28? Mais, encore une fois, je ne veux pas bousculer personne.
Le Président (M. Simard) : 68,
oui.
M. Caire : L'article 68.
C'est-u ça que j'ai dit?
Le Président (M. Simard) : Alors,
y aurait-il consentement pour que nous puissions poursuivre nos échanges
jusqu'au vote?
Mme Setlakwe : Oui, bien sûr.
Sur 68?
Le Président (M. Simard) : Sur
68 seulement, bien sûr. Cher collègue de Rosemont?
M. Marissal : Vous voulez
dire poursuivre la discussion?
Le Président (M. Simard) : Oui.
M. Marissal : Je ne peux
malheureusement pas. Je suis désolé.
Le Président (M. Simard) : Très
bien.
M. Caire : Pas de problème.
Le Président (M. Simard) : Très,
très bien.
Alors, ceci étant dit, compte tenu de
l'heure, nous allons ajourner nos travaux sine die. Alors, merci encore pour
votre belle collaboration.
(Fin de la séance à 19 h 16)