(Neuf heures quarante-sept minutes)
Le Président (M. Simard) : Alors,
chers collègues, à l'ordre, s'il vous plaît!
M.
Caire : ...
Le Président (M. Simard) : M. le
ministre! M. le ministre, à l'ordre, s'il vous plaît! Nous commençons nos
travaux. Nous avons quorum. Je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous.
La commission
est réunie afin de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 3, Loi sur les renseignements de santé et de
services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives.
Mme la secrétaire, bonjour. Y a-t-il des
remplacements ce matin?
La
Secrétaire : Oui, M.
le Président. M. Beauchemin
(Marguerite-Bourgeoys) est remplacé
par Mme Setlakwe (Mont-Royal—Outremont) et M. Bouazzi
(Maurice-Richard), par M. Marissal (Rosemont).
Étude détaillée (suite)
Le Président (M. Simard) : Alors,
lors de la suspension de nos travaux, nous en étions rendus à l'étude de
l'article 55. Et, pour revenir aux articles que nous avions préalablement
suspendus, j'aurais besoin de votre consentement. Ai-je votre consentement?
Des voix : Consentement.
Le
Président (M. Simard) : Consentement. Conséquemment, nous revenons à
l'étude de l'article 36. M. le ministre.
M. Caire : Oui, merci, M. le
Président. Donc, article 36, j'aurai un amendement. Donc, M. le Président,
je vous lis l'article et l'amendement, si vous êtes d'accord.
Le Président (M. Simard) : Nous vous
écoutons.
M. Caire : «Un intervenant qui est
un professionnel au sens du Code des professions peut être informé de
l'existence d'un renseignement détenu par un organisme et y avoir accès dans
les cas suivants :
«1° il lui est nécessaire pour offrir à la
personne concernée des services de santé ou des services sociaux;
«2° il lui est nécessaire à des fins
d'enseignement, de formation ou de pratique réflexive.
«Le premier alinéa s'applique sous réserve de
toute restriction déterminée en application du premier alinéa de
l'article 7. Conformément au deuxième alinéa de cet article, un
intervenant peut toutefois avoir accès à un renseignement qui fait l'objet
d'une restriction lorsqu'il estime qu'elle risque de mettre en péril la vie ou
l'intégrité de la personne concernée et qu'il est impossible d'obtenir en temps
utile le consentement de cette dernière pour la lever. Il doit alors documenter
les motifs pour lesquels il en est arrivé à une telle conclusion.
«Un règlement
du gouvernement détermine les cas et les conditions dans lesquels le paragraphe
1° du premier alinéa et le deuxième
alinéa s'appliquent à un intervenant qui n'est pas un professionnel au sens du Code des professions.»
Et, M. le Président, l'amendement se lit comme
suit, donc... pardonnez-moi. Donc :
Supprimer les deuxième et troisième alinéas de
l'article 36.
Donc, M. le Président, nous allons procéder,
avec les amendements suivants, à une réécriture de l'article 36. Donc, il y aura d'autres articles, 36.1, 36.2, qui
vont venir restructurer l'article. Et, dans le fond, le deuxième et
troisième alinéas vont se retrouver dans les articles subséquents. C'est la
raison pour laquelle nous les retirons de l'article 36.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Je vous remercie. Alors, commençons par cet amendement. Y aurait-il des
observations? Mme la députée de Mont-Royal—Outremont.
Mme Setlakwe : Pourquoi on enlève...
Pourquoi on retire ces deux éléments-là?
M. Caire : Parce qu'on va réécrire
l'article. Si vous regardez l'amendement de l'article, 36.1, 36.2, on va les
ajouter plus tard, là. C'est vraiment de la légistique, là. Je pourrai laisser
Me Côté vous expliquer pourquoi on...
Mme Setlakwe : O.K. Ce n'est pas
forcément des concepts qui sont supprimés. C'est juste... O.K.
• (9 h 50) •
M. Caire : Non,
non, non. On va juste reconfigurer la façon dont l'article est écrit. Au lieu
d'avoir un article 36, on va voir l'article 36, 36.1, 36.2.
Mme Setlakwe :
Oui, mais pouvez-vous quand même m'expliquer généralement, parce que c'est
un article central dans le projet de loi.
M. Caire : Absolument.
Absolument.
Mme
Setlakwe : Tu sais, quelle est la réflexion, là? Qu'est-ce que vous
souhaitez changer dans cette section-là, au niveau de ces articles?
M. Caire : Bien,
en fait, c'est juste que ces concepts-là, le deuxième et le troisième alinéas,
vous allez les retrouver, 36.1, 36.2, là. On les retire de ceux-là pour les
réécrire, mais plus loin.
Mme
Setlakwe : Donc, O.K., on en parlera plus tard.
Donc,
l'article 36, qui établit un principe important, là, qui... il va être
juste simplifié?
M. Caire : Voilà.
En fait, on est au coeur, Mme la députée, de ce qu'on discutait, là, quand on
parlait de mobilité de la donnée, là. Là, on est vraiment là, là.
Mme
Setlakwe : Donc, l'intervenant qui est un professionnel, on peut
penser, par exemple, à un médecin?
M. Caire : Oui.
Médecin, infirmière au sens du Code des professions.
Mme
Setlakwe : Au sens du Code des professions.
M. Caire : Et,
plus tard, on va voir... puis c'est pour ça qu'on l'enlève de là, plus tard, on
va voir qu'il y a aussi des possibilités d'échanger de l'information pour le
personnel qui n'est pas un professionnel au sens du Code des professions, mais
qui vient en soutien à ces professionnels-là. Mais c'est pour ça qu'on va
écrire des articles qui vont être spécifiques pour ce type, ce profil d'emploi
là.
Mme
Setlakwe : Non, bien, ça me va. Le 36 est très important. Je pense
qu'il faut qu'il soit écrit de façon le plus... le plus large possible. Je
pense que c'est le cas. On réfère à un professionnel. Il peut être informé.
Donc, ça lui donne le droit d'être informé de... et c'est ça. Elle est là, la
fluidité, la mobilité souhaitable. C'est le critère de nécessité qui est au
coeur de l'article 36 qui n'est pas défini, mais je pense...
M. Caire : Bien,
en fait, c'est ça. Quand on dit que l'information suit le patient, c'est
qu'effectivement, entre professionnels de la santé, on peut s'échanger des
informations sans nécessairement demander le consentement de l'usager lorsqu'on
remplit l'une des deux conditions qui sont prescrites aux paragraphes 1° et 2°.
Mme
Setlakwe : Non. Exactement. Et puis on n'a pas à aller chercher le
consentement à chaque fois. On a le principe de confidentialité au début et le
droit du patient de refuser l'accès.
M. Caire : Absolument.
Mme
Setlakwe : Mais, autrement, l'intervenant ou le professionnel a un
droit d'accès.
M. Caire : C'est
ça.
Mme
Setlakwe : O.K. Le pharmacien, est-ce qu'il est inclus ici?
M. Caire : C'est
un professionnel au sens du Code des professions.
Mme
Setlakwe : Oui, c'est ce que je pensais. Moi, ça me va, là, pour 36,
version simplifiée, oui.
Le Président (M.
Simard) : Y aurait-il d'autres remarques? M. le député de
Rosemont.
M. Marissal :
Oui. Bonjour, M. le Président. Bonjour, collègues.
Le Président (M.
Simard) : Bonjour.
M. Marissal :
Bien, votons l'amendement, là. On fera le débat de fond sur ce qu'on enlève
plus loin puis sur ce qui est devant nous dans les minutes qui s'en viennent.
Le Président (M.
Simard) : Très bien. Y aurait-il d'autres remarques? Sans quoi nous
allons procéder à la mise aux voix. L'amendement est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Simard) : Adopté. Alors, nous revenons, comme le disait si
justement le député de Rosemont, à l'article 36 tel qu'amendé. Cher
collègue, souhaitiez-vous poursuivre?
M. Marissal : ...
Le Président (M. Simard) : Non?
Alors, Mme la députée de Mont-Royal?
Mme Setlakwe : On poursuit?
Le Président (M. Simard) : Oui, sur
36 tel qu'amendé.
Mme Setlakwe : Avec 36.1?
M. Caire : Non, sur
l'article 36. On a voté l'amendement, là on s'en va sur 36 tel qu'amendé.
Mme Setlakwe : On n'est pas à l'amendement.
Le Président (M. Simard) : Non.
C'est ça. Donc, l'amendement vient d'être adopté, puis on reprend l'étude
générale de l'article tel qu'il a été modifié.
Mme Setlakwe : Oui. O.K. D'accord.
Le Président (M. Simard) : Si vous
avez des commentaires.
Mme Setlakwe : Bon, ça doit être
moi, là, qui... Donc, 36 est adopté, simplifié, et là on regarde 36.1? Non.
Le Président (M. Simard) : Non.
Mme Setlakwe : On regarde 36 tel que
modifié.
Le Président (M. Simard) : Tout à
fait.
Mme Setlakwe : Mais moi, j'ai déjà
fait mes commentaires sur 36 tel que modifié.
Le Président (M. Simard) : Parfait.
M. Caire : Bien, c'est ça, on est
sur 36 modifié, là.
Mme Setlakwe : Oui. Parfait. O.K.
C'est beau. On continue, oui.
Le Président (M. Simard) : C'est
super. C'est super. M. le député de Rosemont. C'est parfait.
M. Marissal : «Un intervenant qui
est un professionnel au sens du Code des professions — ça,
ça va jusque-là — peut
être informé...» «Peut», ce n'est pas «doit», je comprends. Je préfère «peut»
que «doit», mais dans quelles circonstances et dans quelle séquence ça se fait?
À sa demande, donc, je présume?
M. Caire : Oui, à sa demande,
effectivement.
M. Marissal : O.K. Et il y a, à ce
moment-là, toute la chaîne... Excusez-moi, je vais juste éteindre ça, ça me
dérange. Évidemment, toute la chaîne de contrôle et d'autorisation s'applique
de la même façon.
M. Caire : Tout à fait, notamment le
droit du patient à refuser qu'il ait accès à ses informations seront
évidemment... auront préséance sur cet article-là. Évidemment, quand on dit
«peut [avoir accès au] renseignement détenu par un organisme», il y aura éventuellement
les règles de gouvernance parce que... Tout à l'heure, la question était :
Est-ce qu'un pharmacien est un professionnel au sens du Code des professions?
Oui. Est-ce qu'un pharmacien devrait avoir accès à votre dossier psychologique,
psychiatrique, le cas échéant? Non. Et donc il y a aussi ces règles-là. Donc,
il doit avoir accès, mais il doit avoir accès aux informations qui lui sont
nécessaires pour offrir à la personne concernée des services de santé ou des
services sociaux. Donc, on lui donne ce qu'il a besoin et seulement ce dont il
a besoin.
M. Marissal : O.K.
Pour fins de préparation puis d'efficacité, est-ce que vous pourriez nous dire
où est-ce que vous allez replacer ce que l'on vient de biffer par amendement?
M. Caire : À 36.1 et 36.2
M. Marissal : Ah! directement à
36.1, 36.2?
M. Caire : Oui. Oui.
M. Marissal : O.K. C'est bon pour
moi, M. le Président. Merci. Pour le moment, oui.
Le Président (M. Simard) : L'article 36,
tel qu'amendé, est-il adopté?
M. Caire : Adopté.
Le
Président (M. Simard) : Adopté. M. le ministre, vous avez un amendement
introduisant un nouvel article.
M.
Caire : Oui, absolument, M. le Président. Donc — excusez-moi — l'article 36.1.
Donc, insérer, après l'article 36 du projet de loi, l'article
suivant...
(Interruption) Excusez-moi, c'est vraiment
désagréable.
«36.1. Un intervenant qui n'est pas un
professionnel au sens du Code des professions peut être informé de l'existence d'un renseignement détenu par un
organisme et y avoir accès aux conditions déterminées par un règlement
du gouvernement dans les cas suivants :
«1° il lui est nécessaire pour offrir à la
personne concernée des services de santé ou des services sociaux;
«2° il lui est nécessaire pour offrir des
services de soutien technique ou administratif à un autre intervenant qui offre
des services de santé ou des services sociaux à la personne concernée.»
Donc, l'amendement a pour but de reprendre et de
modifier le contenu du troisième alinéa de l'article 36 du projet de loi
dans l'article distinct, soit 36.1 du projet de loi.
Plus précisément, l'amendement vise à encadrer
l'accès à des renseignements par des intervenants qui ne sont pas des
professionnels au sens du Code des professions. Il limite les cas permettant
l'accès aux renseignements aux finalités prévues aux paragraphes 1° et 2° du
nouvel article. Il reprend le pouvoir réglementaire du gouvernement uniquement
en ce qui a trait à la détermination de conditions permettant à de tels
intervenants d'accéder à des renseignements lorsque l'accès vise l'une de ces
finalités. Excusez-moi, là...
Le
Président (M. Simard) : Y aurait-il, donc, des commentaires, des demandes
d'intervention? Mme la députée.
Mme Setlakwe : Je
ne pense pas qu'on ait changé le fond, mais on a clarifié la procédure pour des
intervenants qui ne sont pas des professionnels?
M. Caire : C'est ça. En fait...
Mme Setlakwe : Mais là je vois
que... Oui, allez-y.
M. Caire : Non, je... Allez-y.
Mme Setlakwe : Je vois que... Je
dois retourner à 36, les deuxième et troisième alinéas qui ont été biffés et
qu'on a remplacés par 36.1. Dans le fond, l'énoncé comme quoi le premier alinéa,
donc 36, s'applique sous réserve de toute restriction déterminée en application
du premier alinéa de l'article 7, soit le droit de restreindre l'accès,
ça, ça a été supprimé. Mais ce droit de restreindre l'accès, il s'applique
quand même à 36?
M. Caire : Oui, mais on va le mettre
à 36.2.
Mme Setlakwe : O.K. O.K. Il est
déplacé à 36.2. O.K.
M. Caire : C'est ça. C'est ça. C'est
parce que, là, on vient encadrer...
Mme Setlakwe : Il va s'appliquer aux
deux, dans le fond. O.K.
M. Caire : Oui, c'est ça, c'est ça.
En fait, ces trois articles-là vont devoir se lire d'une...
Mme Setlakwe : Oui. Mais, en fait,
tu sais, ce... j'appelle ça un caveat, mais ce bout de phrase, il s'applique à
plusieurs endroits dans la loi.
M. Caire : Oui.
Mme
Setlakwe : C'est pour plus de certitude. On l'a écrit. O.K.
M. Caire : C'est
ça.
Mme
Setlakwe : Donc, l'intervenant qui n'est pas un professionnel peut y
avoir accès. Qu'est-ce que vous avez modifié, vraiment? C'est le renvoi à un
règlement qui... J'essaie de voir qu'est-ce qu'on a changé sur le fond puis je ne vois pas ce qu'on a changé sur le fond.
Le règlement va prévoir les conditions. C'est peut-être Me Côté qui
va...
M. Caire : Oui,
vas-y, vas-y.
Mme
G. Côté (Geneviève) : Je peux...
• (10 heures) •
M. Caire : Même
si tu n'as pas de barres tendres.
Des voix :
...
Le Président (M.
Simard) : Est-ce qu'il y a consentement pour que Me Côté
s'adresse à nous?
Mme
Setlakwe : Me Côté, selon moi, a le consentement pour nous
expliquer tout au long de la journée, oui.
M. Caire : Oui.
Je pense que c'est pas mal pour le reste de l'étude article par article, M. le
Président.
Le Président (M.
Simard) : Bien, il faut y aller une journée à la fois. Me Côté,
auriez-vous l'amabilité de vous présenter à nous, s'il vous plaît?
Mme G. Côté (Geneviève) : Avec plaisir. Alors, Geneviève G. Côté, avocate à la direction des
affaires juridiques, Santé et Services sociaux.
En fait, l'alinéa,
là, qu'on reprend à 36.1... mais l'alinéa initial, qui était à
l'article 36, prévoyait que c'était dans
les cas et aux conditions prévues par règlement, donc que les intervenants qui
n'étaient pas professionnels pourraient accéder, là, aux renseignements.
Donc là, on est venu spécifier les deux cas et on a laissé la possibilité de
prévoir des conditions par règlement.
Donc, on est venu
clarifier, là, au paragraphe 1° et au paragraphe 2°, c'est quoi, les
circonstances dans lesquelles un intervenant qui n'est pas un professionnel
pourrait avoir accès à ces renseignements-là. C'est soit quand il offre des
services lui-même — on
peut penser à un ambulancier, par exemple, qui n'est pas un professionnel au
sens du Code des professions, mais qui offre quand même des services de santé — puis
aussi les services de soutien administratif et technique qui sont offerts aux
intervenants. Donc, on peut penser à un assistant technique en pharmacie, par
exemple, qui n'est pas un professionnel non plus, qui n'offre pas des services
lui-même, mais qui offre des services au pharmacien pour qu'il offre des
services à la personne puis qui a quand même besoin, là, d'aller dans le
dossier puis d'accéder à certains renseignements.
Donc, c'est les deux
cas qu'on est venus préciser. Puis les conditions, bien, comme les non
professionnels n'ont pas de code de déontologie, et tout ça, qui leur sont déjà
imposés, donc, on a une habilitation réglementaire de venir imposer un certain
cadre par règlement, là, pour compenser cette absence de code de déontologie
là.
Mme
Setlakwe : Merci de l'explication, donc deux régimes. Là, celui-ci,
c'est un deuxième régime qui s'applique à
des professionnels... pas des professionnels, des intervenants qui ne sont pas
des professionnels. Je n'ai pas de problème
avec ça. Je pense, ça va être... Les cas sont prévus, puis les conditions vont
être à prévoir dans un règlement. Je n'aime pas voir trop de
dispositions à venir dans des règlements, mais ici je ne vois pas comment on
pourrait... Oui?
M. Caire : Bien,
on a quand même... Les cas ont été encadrés dans la loi.
Mme
Setlakwe : Les cas sont encadrés.
M. Caire : Donc,
on sort les cas de la réglementation. Donc, on les prévoit à la loi. On garde
seulement les conditions.
Mme
Setlakwe : Exact.
M.
Caire :
Comme disait Me Côté, bien, les conditions, c'est de s'assurer qu'il y a quand
même... qu'on va pallier au fait qu'il n'y a pas d'obligation déontologique du
fait qu'on n'est pas membre d'un ordre.
Mme
Setlakwe : Il n'y aurait pas eu moyen de mettre plus de détails, comme
de prévoir des conditions ou... en tout cas, de façon sommaire, de façon...
Pourquoi vous avez décidé de remettre tout ça à un règlement?
M. Caire : Bien, c'est parce que ça
dépend de la personne qui va avoir accès. Ça dépend de pourquoi elle va avoir accès. Ça dépend d'à quoi elle a accès. Il y
a beaucoup de variations, ça fait que c'est difficile de faire une règle. Déjà, les cas, moi, je
pense qu'on fait un bon pas dans la direction... dans la bonne direction, là,
mais les conditions, là, c'est parce
que ça devient compliqué. On comprend que quelqu'un qui travaille en pharmacie,
quelqu'un qui travaille sur une ambulance,
ce n'est pas les mêmes conditions que quelqu'un qui va travailler
administrativement à un service de radiographie.
Mme Setlakwe : C'est très large.
M. Caire : C'est extrêmement large.
C'est extrêmement large, puis, en même temps, l'article, il est essentiel, parce que, tu sais, on s'est fait dire aussi
parallèlement à ça : Les professionnels qui sont soumis à un ordre
professionnel font beaucoup trop de tâches administratives, là. Ça fait qu'à un
moment donné il faut qu'on soit capables aussi de donner des outils puis une flexibilité pour qu'eux soient capables de
libérer ces professionnels-là des tâches en question.
Mme
Setlakwe : Moi, ça me va. Je voudrais juste reprendre les...
Juste me rementionner... Je sais que c'est large, là, mais les exemples que vous avez mentionnés,
ambulanciers... donnez-moi, trois, quatre exemples de personnes qui
sont...
M.
Caire : Ah! bien, comme disait Me Côté, quelqu'un qui va
travailler en pharmacie, quelqu'un qui va travailler en laboratoire,
quelqu'un qui va travailler sur des ambulances, quelqu'un qui va...
Mme G. Côté (Geneviève) : ...
M. Caire : Oui, les préposés aux
bénéficiaires, quelqu'un qui va travailler dans un service de radiographie. Je
veux dire, il y a... le soutien technique, le soutien administratif, c'est
très, très large. En fait, tout professionnel va avoir un service de soutien
technique, administratif. Et, idéalement, ce qu'on souhaite, c'est que ces
gens-là puissent faire de plus en plus de tâches administratives pour que les
professionnels de la santé en fassent de moins en moins.
Mme Setlakwe : Merci de
l'explication. Moi, ça me va. Je pense qu'on a... C'est une amélioration à 36
et suivants. Merci.
Le Président (M. Simard) : Merci. M.
le député de Rosemont.
M. Marissal : Le ministre dit :
Quelqu'un qui travaille dans une ambulance ou quelqu'un qui travaille en
pharmacie. C'est qui, ça?
M. Caire : Un ambulancier.
M. Marissal : O.K., donc, c'est un
paramédic, oui, qui travaille dans une ambulance, oui.
M.
Caire : Oui, un paramédic qui va travailler dans
l'ambulance. En pharmacie, c'est les assistants techniques.
M. Marissal : O.K. Moi, je vais
chercher une prescription à la pharmacie, je consulte ou non la pharmacienne,
qui est la professionnelle de santé, qui a un code de déontologie.
M. Caire : Oui, qui est visée à
l'article 36.
M. Marissal : Il y a des chances qu'elle
me connaisse puis qu'elle connaît mon dossier pour x ou y raisons. Mais là la
stagiaire qui remplace en fin de semaine, moi, ça ne me tente pas qu'elle sache
tout sur mon dossier. Là, on dit : Bien, si la pharmacienne juge qu'elle
peut partager le renseignement avec sa stagiaire, je dis «stagiaire» à dessein,
là, puis ce n'est pas péjoratif, là, donc, c'est permis, là?
M.
Caire : À moins que vous ayez signifié ou manifesté le
fait que vous ne souhaitez pas cette situation-là, oui.
M. Marissal : O.K. Ce n'est pas mon
cas, là, mais, mettons, là, quelqu'un a le VIH, là, ou quelqu'un a une maladie grave, dégénérative, il n'a pas le goût
que sa petite voisine, qui est stagiaire à la pharmacie, sache qu'il a ça,
là.
M. Caire : C'est clair. Je vous
rappelle le paragraphe 1° : «Il lui est nécessaire pour offrir à la
personne concernée des services de santé ou [de] services sociaux.» Donc, si...
pour aller chercher une prescription, parce que, je ne sais pas, j'ai de la
misère à dormir, là, j'ai un médicament sous prescription, est-ce que j'ai
besoin de savoir que la personne qui vient
chercher ce médicament-là a le VIH? La réponse à cette question-là est
clairement non. Donc, en vertu du premier alinéa... du premier
paragraphe du premier alinéa, la stagiaire n'aura pas accès à cette
information-là, ne peut pas, ce serait illégal. Ce serait donc un incident de
confidentialité, et on verra plus tard que les incidents de confidentialité
peuvent donner lieu à des situations très désagréables pour ceux qui sont
impliqués.
M. Marissal : Je comprends bien pour
le somnifère...
M. Caire : Non, mais j'ai pris...
M. Marissal : ...qui
n'a, en principe, pas grand-chose à voir avec le VIH, mais mettons qu'on se
rapproche, là... Je ne suis pas
médecin, là, mais une éruption cutanée grave qu'il faut traiter avec un
topique. Tu sais, la ligne est où, là?
M. Caire : Bien,
la ligne est que... Est-ce que... Bien, premièrement, est-ce que vous avez
consenti? Donc, ça, vous pouvez exclure un professionnel ou des groupes de
professionnels de certaines informations. Donc, vous avez déjà cette première
barrière là. La deuxième barrière, c'est : Est-ce que j'ai besoin de ce
renseignement-là pour donner le service? Donc, dans le cas qui nous préoccupe,
je pense que les services qui pourraient être donnés par une stagiaire sont
assez limités, et ça va être encadré par le professionnel qui est là. Et donc
il a quand même l'obligation de respecter la loi. Donc, il a l'obligation de ne
donner accès qu'à ce qui est nécessaire.
Dans le cas d'un
médicament sous prescription, je doute qu'une stagiaire ait l'autorité pour
procéder au service, là, la même chose
qu'une assistante de laboratoire, là, elle va avoir besoin... pour dire :
Bon, bien, le pharmacien veut vous parler, je vais vous faire payer ou...
Je ne sais pas ce qu'elle pourrait faire dans le dossier, vérifier les
informations, l'adresse, vérifier la prescription que vous avez reçue par le
médecin, s'assurer que... est-ce qu'il y a un médicament générique, puis,
encore là, ce n'est même pas... ça, c'est le pharmacien qui déciderait de ça.
Tu sais, il faut voir aussi, là, quel est le service que j'ai à vous donner et
de quoi j'ai besoin pour vous donner ce service-là, et ça se limite à ça. Ce que le premier paragraphe du premier alinéa dit,
c'est que ça se limite à ça : Je vous donne ce que vous avez besoin
pour accomplir la tâche que vous avez à accomplir, pas plus.
Alors, l'article,
là-dessus, je pense, est quand même bien ciblé ou, sinon, c'est le deuxième
paragraphe, là : «Il lui est nécessaire pour fournir [le service] de
soutien technique ou administratif à un autre intervenant qui offre des services de santé...» Donc, le pharmacien va
s'assurer, là, que la prescription que vous avez, bon, bien, ça
correspond, les dosages sont bons. Donc,
tout ce qui est l'acte de pharmacie qui est encadré par... ça, c'est le
pharmacien qui va le faire, et même lui aura accès aux informations dont
il a besoin pour ça. Donc, s'il a besoin de savoir que vous avez une
comorbidité parce que ça peut avoir un impact sur le médicament qui vous a été
prescrit, il doit le savoir. Je veux dire,
son objectif, c'est de vous donner quelque chose qui va vous guérir, pas de
vous empoisonner, mais, s'il n'a pas besoin de le savoir, il ne le saura
pas. Il n'a pas à avoir ces informations-là. Il a à avoir les informations qui
sont nécessaires à sa prestation de service, point.
• (10 h 10) •
M. Marissal :
Bien, l'exemple de la pharmacie, il n'est pas fortuit, là.
M. Caire : Non,
non, non.
M. Marissal :
Il existe. Je comprends l'ambulancier. Je comprends puis je vous parlerai
des dentistes après parce qu'on a porté quelque chose à mon attention qui est
certainement arrivé à vos oreilles aussi, là, mais finissons avec ça. La
pharmacie, là, c'est un peu le nouveau perron d'église, hein? C'est là que tout
le monde se rencontre puis que ça jase, là. Le Familiprix à Saint-Faustin—Lac-Carré,
là, tout le monde qui habite dans un rayon de 30 kilomètres, il a son dossier
là, mais tout le monde se connaît aussi. Je vous dirais que c'est pareil à
Rosemont. Sur la rue Masson, à ma pharmacie, tout le monde se connaît aussi. Ça
fait que, tu sais, il faut s'assurer qu'il y ait des murs coupe-feu, qu'on ne
commence pas à...
M.
Caire :
Oui, je vous suis tout à fait, tout à fait, mais je pense que l'article est
bien rédigé, en ce sens où ce qu'il dit puis ce qu'il va dire plus tard aussi,
là, avec 36.2... ce qu'il dit, c'est : Dans... Et c'est pour ça aussi,
hein, qu'on amène le régime par règlement, là, des conditions, parce que, dans
le cas du pharmacien, bon, il y a un ordre professionnel, il y a un code de
déontologie. Donc, d'accéder à des renseignements pour lesquels il n'y a aucune
raison que lui, il y accède, bon, on s'entend qu'il va avoir des conséquences,
des conséquences graves.Dans le cas de la personne qui est en soutien
technique ou administratif, bien, on veut qu'il y ait un régime similaire, et
donc de dire : Tu sais, avant d'aller fouiller dans le dossier d'untel,
untel, untel parce que tu penses que tu peux le faire, il y a des conséquences,
tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas avoir accès à plus que ce qui est
nécessaire à ta prestation de service, et ça, c'est la loi. Mais après ça on
verra que...
M. Marissal :
C'est intéressant parce que, quand on va à la pharmacie, là, on voit
toujours le dos de l'écran de l'ordinateur. Il est rare qu'on voie le devant.
M. Caire : Oui,
vous avez raison.
M. Marissal :
Moi, à chaque fois, je me demande qu'est-ce qu'ils ont et qu'est-ce qu'ils
voient, qu'est-ce qu'ils ont sur moi, puis pas que j'ai tant de choses à
cacher, là, mais ça, c'est scrupuleux de ma vie privée aussi, là.
M.
Caire :
Et à raison, à raison, à raison.
M.
Marissal : Je me dis :
Qu'est-ce que cette personne est en train de voir... faire un plus un égale
deux, là. Quand tu prends tel
médicament, mais tu le compenses par un autre, je veux dire, les molécules, ça
finit par avoir une histoire aussi, là.Donc, j'insiste sur le principe de précaution, justement, de ne pas ouvrir...
à moins que ça soit vraiment nécessaire, là.
M. Caire : Mais vous avez raison, et
je vous rappelle, et nous rappellerons à tous ces professionnels, M. le député,
qu'à chaque fois qu'ils accèdent à un renseignement, n'importe lequel, c'est
journalisé.
M. Marissal : C'est
colligé.
M. Caire : Il y a une trace. Je sais
qui, je sais quand, je sais à quelle heure, je sais où. Puis, si vous n'avez
pas d'affaire là, sachez que vous êtes suivi. Vous êtes suivi. Les accès que
vous avez aux informations, ça laisse des traces. Et ça, c'est la beauté, je
vous dirais, du numérique, ça va laisser des traces. Je peux même dire à partir
de quel terminal vous avez accédé à ces informations-là, à la limite. Donc, la
pharmacie est...
M.
Marissal : Ça, je vous avoue
que c'est rassurant, M. le ministre. Ça, c'est rassurant en autant que ça
marche.
M. Caire : Oui, bien... non, mais
ça, là-dessus, M. le député, là, je peux vous dire que ça fonctionne. La
journalisation, là, c'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps.
Maintenant, ce que la loi fait et qui est un geste très fort, c'est qu'elle le rend obligatoire. Ce n'est pas optionnel de
journaliser, c'est une obligation légale pour laquelle vous allez produire des documents à chaque année, et là
moi, je vais m'assurer que vous le journalisez. Des problèmes qu'on a connus dans le passé, M. le député, ce n'est pas
que la journalisation n'était pas possible, c'est qu'on ne la mettait
pas en place. Alors, ça, c'est un problème.
Et là, bien, évidemment, il y avait comme des accès, puis c'était... mais là
les mesures de contrôle, elles sont précises. Et on verra plus loin ce
que la loi n° 3 amène aussi comme informations,
c'est des sanctions, c'est le régime de sanctions.
Donc, on vous surveille. On sait à quoi vous
avez accédé. Il y aura un pourquoi, et vous aurez... Puis on le verra à 36.2,
là, il y aura un pourquoi vous y avez accédé, et, si c'est un incident de
confidentialité, ça ne passera pas comme un couteau chaud dans du beurre mou,
là, ça ne sera pas le fun pour vous autres parce qu'il y aura... En plus, j'imagine,
puis là je ne veux pas m'avancer sur un terrain qui n'est pas le mien, en plus
de potentielles sanctions déontologiques, il y aura des sanctions pénales si
vous êtes... Si vous avez folâtré dans le dossier des clients sans raison
professionnelle, il y aura des sanctions.
M. Marissal : C'est ce qui
déplaisait beaucoup à la FMOQ, notamment, là, qui disait que c'est un
exercice...
M. Caire : À raison.
M. Marissal : À raison, vous dites?
M. Caire : Non, mais, je veux dire,
à raison dans le sens où moi non plus, là, je ne veux pas que tout le monde
aille fouiller dans mon dossier médical.
M. Marissal : Mais, en fait, la FMOQ
y voyait un outil de surveillance et de contrôle du ministère sur leurs
pratiques, là.
M. Caire : Ah oui! Bien, ça...
M. Marissal : Je ne voudrais pas
vous faire dire ce que vous n'avez pas dit.
M. Caire : Non, c'est ça, merci de
la précision, parce qu'effectivement ce n'était pas... Non, bien... Oui, en tout cas, là, je vais me tourner la langue dans la
bouche sept fois parce que moi, je pense que ce contrôle-là, il est
nécessaire, et je pense, M. le député, que
la discussion que nous avons clarifie l'intention du législateur, et je pense
que tout le monde va être d'accord
pour dire que, si on veut s'assurer que ces articles-là sont respectés, ça ne
peut pas être juste la bonne foi puis la bonne intention, là. Ça
prend... et, dans notre système de droit, ça prend des preuves, ça prend un
élément qui me permet de démontrer que... et, bien, voilà.
M. Marissal : O.K.
Le Président (M. Simard) : Mme la
députée de Mont-Royal—Outremont,
puis on pourra revenir au député de Rosemont. Madame.
Mme Setlakwe : Est-ce que la... Est-ce
que c'est Fabre, députée de Fabre... quelque chose à ajouter, non, sur le point
qu'on discutait?
M. Caire : Non, mais... Oui. Non,
non, mais vas-y.
Mme Abou-Khalil : Bon, moi, j'ai
juste voulu vous rassurer, étant spécialiste aussi, entre autres, en tout ce
qui est surveillance réseau, applications, et tout, quand le... va être mis en
place... Comme le ministre a dit, tout est corrélé. Ça fait que les... On va
tracer tout. Il y a de la corrélation qui se fait. Puis, si jamais il y a un
incident majeur puis qu'on sait qu'il y a une... quelqu'un qui a accédé à
quelque chose qu'il n'est pas supposé accéder, tout est logué, puis il y a des
alertes, éventuellement, rendu au... qui vont être soulevées. Ça fait qu'il n'y
a pas de... On saura qui fait quoi à quelle heure, et de quel système, et
pourquoi, et accéder à quoi. Ça fait que ça ne devrait pas être vraiment une
chose qui vous inquiète. C'est juste ça...
Mme Setlakwe : Merci,
mais, quand même, revenons, tu sais, au concret, là. On est à la pharmacie. Le
technicien de laboratoire a accès au dossier. Je comprends qu'une fois que le
mal est fait il y a des sanctions en place puis il y a une façon de dire... oui, de journaliser puis de dire : Bien, telle
personne a accédé à telle partie du dossier, puis on verra si c'est un
incident de confidentialité, puis là la mécanique de la sanction ou des
sanctions va être mise en oeuvre, mais comment on s'assure que le mal n'est pas
fait? Tu sais, il est devant l'écran, là, puis on est chez la pharmacie. On va
chercher une prescription pour... situation x, mais là, dans le passé, le
patient a eu une... je dis n'importe quoi, une vasectomie. Bien, ça, la portion vasectomie, ce n'est pas des affaires
du technicien de laboratoire, mais, pour accéder à ce dont il a besoin pour la situation x, bien là il
se trouve à parcourir y, z, puis, de bonne foi, là, il voit des choses qui ne
le regarde pas et qui ne sont pas
nécessaires à lui pour rendre les services de santé. Vous allez voir comment,
en amont, on empêche ça autrement que de dire : La personne a droit
d'empêcher de restreindre l'accès à la partie y, la vasectomie, de son
dossier?
• (10 h 20) •
M. Caire : Oui,
bien, en fait, il y a... La réponse à votre question, elle est double. Donc,
dans la loi, ce qui, au regard de la loi,
donc, qui est technologiquement neutre, là, c'est tout le régime qu'on met en
place par réglementation. On est dans ces eaux-là. Ce que la loi... En
fait, là, actuellement, on balise le comportement par la loi. Ensuite,
évidemment, technologiquement, il y a des façons de faire ça, puis c'est ce
qu'on appelle le régime des permissions.
Donc,
selon votre corps d'emploi, selon qui vous êtes, selon ce que l'usager,
l'utilisateur ou le citoyen m'aura donné comme restriction, moi, je peux
monter un régime d'accès qui va faire en sorte que ce qui va être accessible à l'écran sera
l'information qui correspond à votre profil. Si vous êtes un pharmacien, que le
citoyen a dit : Bien, moi, les pharmaciens, c'est bien de valeur, mais ils n'ont pas accès à mes informations, je
suis capable de filtrer l'information qui va être nécessaire à votre prestation de service puis vous donner accès à
ça. Puis ça, c'est le régime technologique, mais ici, ce qu'on fait, c'est le
cadre législatif qui va me permettre d'asseoir, moi, mon autorité, ma capacité
d'agir technologique sur un régime légal.
Mme Setlakwe :
Effectivement, je vous suis, là,
c'est... Encore une fois, c'est un cadre général qui... disons-le, qui
est incomplet, forcément incomplet, mais qui va être soutenu par une
technologie en évolution.
M. Caire : C'est
ça, voilà, mais, pour... avant de faire ça, avant d'aller vers l'élément
technologique, le cadre législatif doit être mis en place. Ça, c'est les
assises sur lesquelles nous, on va être capables de travailler après puis de
déployer les systèmes technologiques en fonction de ce qu'on a le droit de
faire, de ce qu'on n'a pas le droit de faire,
de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire. Donc, c'est pour ça que
vous... Les moyens technologiques, on ne
va pas les identifier dans la loi parce que la loi, elle est technologiquement
neutre. Donc là, ce qu'on veut, c'est notre régime d'obligations et de
permissions, dans le fond.
Mme
Setlakwe : Comment on fait... Oui, je comprends que, là, les acteurs
ont des obligations, des devoirs, des droits, des pénalités, tout ça, mais
comment on va s'assurer que le régime à mettre en place va offrir... peut-être
qu'on va y arriver plus loin, mais va offrir ce genre de garantie là?
M. Caire : Bien, il y en a... Oui, c'est ça, là, c'est que,
là, on est à... mais il y a d'autres articles plus loin qui vont venir, là, définir le cadre réglementaire, le
cadre légal. L'objectif... Comme je vous ai dit, l'objectif, il est double.
Donc, on veut une mobilité de la donnée.
Donc là, on s'assure, avec 36, 36.1, 36.2, qu'il y a une mobilité, mais c'est
de trouver l'équilibre aussi, de dire : O.K., on veut une mobilité,
mais on ne veut pas d'incident de confidentialité. Donc, c'est de trouver cet
équilibre-là dans les différents articles.
Mme
Setlakwe : Mais, de la façon dont je le comprends, c'est que la loi,
oui, encore une fois, elle établit le cadre juridique, mais elle ne peut pas
être... Elle pourrait être adoptée, mais elle ne peut pas être mise en
application comme ça, de façon isolée, là. Il faut qu'elle... Il faut qu'il y
ait les règlements. Il faut qu'il y ait la technologie.
M. Caire : Absolument,
c'est sûr, c'est sûr.
Mme
Setlakwe : Oui, ça va ensemble.
M. Caire : Oui,
exact, exact. C'est pour ça que, dans sa mise en application... De toute façon,
c'est vrai pour toutes les lois, là, mais celle-là va...
Mme
Setlakwe : Non, mais celle-là particulièrement.
M. Caire : Oui,
non, tout à fait, celle-là... c'est ce que j'allais dire, celle-là
particulièrement. Il y a un cadre réglementaire important à mettre en place,
là. Me Côté va avoir pas mal de travail après... Un jeune, c'est fait fort.
Mme
Setlakwe : Merci.
Le Président (M. Simard) :
M. le député de Rosemont.
M. Marissal :
On ne mettra pas de pression sur Me Côté, là, elle en a déjà assez. «Un
intervenant qui n'est pas un professionnel [...] détenu par un organisme et y
avoir accès aux conditions déterminées par un règlement...» Donc, encore une
fois, ça viendra par la suite, mais par règlement, puis c'est évolutif, ça,
j'imagine, par définition.
M. Caire : Oui,
par définition. L'objectif de le faire par règlement, c'est d'avoir de la
souplesse. L'idée d'avoir de la souplesse, c'est parce qu'on veut être sûrs
qu'on n'échappe pas de cas, qu'on a vraiment du... Donc, on fait évoluer le
règlement, mais, encore une fois, le règlement, il faut le voir... comme disait
Me Côté, il faut le voir comme un substitut à un code déontologique qui
n'existe pas dans ce cas-ci parce qu'on ne parle pas de gens qui sont soumis à
un ordre professionnel.
M. Marissal : Rappelez-moi
comment... Quand le gouvernement émet un... ce n'est probablement pas le bon
mot, «émettre», ici, là, mais édicte un nouveau règlement ou ajoute au
règlement, comment c'est publicisé? C'est par décret? Comment on le sait?
M. Caire : C'est dans la Gazette
officielle.
M. Marissal : C'est dans la Gazette?
M. Caire : C'est dans la Gazette
officielle.
M. Marissal : Chaque ajout au
règlement ou chaque complément? C'est le mot que je cherche depuis tantôt.
M.
Caire : Chaque ajout ou modification, suppression d'un
règlement est toujours publié à la Gazette officielle.
M. Marissal : O.K. C'était une
question très technique pour fins de suivi. Là, je vous emmène un peu ailleurs.
Vous dites, par exemple, que le patient qui serait très, très, très scrupuleux,
pour plein de bonnes raisons, pourrait effectivement demander qu'il y ait un
cadenas sur ses affaires. Ça, on l'a vu dans les articles précédents.
M. Caire : Oui, on l'a vu dans
les...
M. Marissal : Là, je me mets dans la
peau des professionnels de la santé qui nous disent, notamment les
pharmaciens : Les interactions médicamenteuses doivent être suivies et
connues, à plus forte raison que ça peut créer toutes sortes d'effets
secondaires et de déchets...
M. Caire : Oui, tout à fait.
M.
Marissal : ...d'effets en
cascade. Donc, est-ce que, dans ce cas-ci, s'appliquerait l'exception qu'on a
votée plus tôt, à savoir qu'une pharmacienne pourrait juger qu'elle a quand
même vraiment besoin de savoir la chaîne médicamenteuse du patient parce
qu'elle ne veut pas lui mettre quelque chose qui va...
M. Caire : Bien, en fait
l'exception, c'est si ça menace l'intégrité et la vie du patient, et le
professionnel qui en arrive à cette conclusion-là doit justifier ça, là. Il ne
peut pas dire : Ah! bien, moi, c'est à mon pif, puis j'y accède. Non, non. Je pense que c'est à 36.2 qu'on va le
reprendre. Il y a... Puis il faut qu'il justifie par écrit : Voici
pourquoi je me suis prévalu de cette... Et c'est pour ça, là, qu'on
dit : Bien là, d'un côté, tu as ton code de déontologie, donc, si tu as
accédé et que ton jugement était... Tu sais, on faisait, tout à l'heure, le
lien entre le fait que je puisse être séropositif et que j'ai un médicament pour l'eczéma, ça va être difficile de
dire : Non, non, non, j'en avais vraiment besoin, là, parce que,
scientifiquement, ce n'est pas démontrable. Donc, ça ne marche pas, et là on
embarque dans les conséquences.
Si vous voulez mon humble avis, le réflexe du
pharmacien va plutôt être d'appeler le médecin puis d'essayer de voir avec le médecin : Y a-tu des
conditions que je ne connais pas ou y a-tu des situations... Tu sais, tu es
conscient... tu donnes ça, tu es conscient des effets secondaires, tu es
conscient que, si c'est combiné avec telle autre affaire, ça ne fonctionne pas.
Puis je pense que, plus généralement, c'est comme ça que ça va se passer, que
de dire : Bien oui, moi, je vais écrire
un document pour dire : Non, non, non, j'y ai accédé parce que mon pif me
dit que ça pouvait menacer la vie ou l'intégrité de la personne.
M. Marissal : Oui, bien, je vous
pose la question parce que, de un...
M. Caire : Oui, effectivement, Me
Côté me rappelle un autre élément, et cette possibilité-là ne s'applique qu'au
cas où la personne ne peut pas donner son consentement. Donc, le pharmacien
pourrait dire à la personne, à la limite : Bien là, écoute, moi, il me
manque des informations, est-ce que tu me permets... parce que, là, si j'ai des
informations qui sont bloquées, est-ce que tu me permets d'y accéder parce que
je pense que ce serait utile que je le sache? Puis la personne a le droit de
dire oui ou non. Donc, c'est vraiment, là, très, très, très limité dans le cas
où je ne peux pas... puis je ne peux pas, et je ne peux pas dans un délai
raisonnable. Donc, tu sais, je vais essayer, puis, si ça ne marche pas, bon, ce
n'est pas grave, tu sais, je ne l'ai pas donné, le médicament. Donc, je ne suis
pas obligé de lui parler dans les prochaines cinq minutes. Ça fait que c'est
vraiment circonscrit, là, très, très, très circonscrit, la possibilité pour un
professionnel d'aller outre cette barrière-là.
M. Marissal : Je ne veux pas
m'acharner sur les pharmacies, là, mais c'est parce que c'est devenu des points
centraux, là, dans la...
M.
Caire : Non, mais vous avez raison.
M. Marissal :
Ils ont gagné en liberté d'action, et c'est parfois fort utile.
M. Caire : Et
en responsabilité aussi.
M. Marissal :
...et en responsabilité. C'est parfois fort utile puis ça les engorge
aussi, par ailleurs, certains autres secteurs de la santé. C'est très bien,
mais ils ont maintenant plus de liberté d'action, tu sais, puis, parfois, ils posent des diagnostics, ils prescrivent «on the
spot», comme on dit, là. Alors, tu sais, moi, je pense qu'ils ont besoin
aussi de savoir quel est ce que j'appelle la chaîne médicamenteuse, là.
M. Caire : Bien,
je vous rappelle, là, on est plus dans 36, vu qu'on parle des pharmaciens, que
36.1, mais, de toute façon, tout ça se lit comme un tout. Mais effectivement...
Mais vous avez raison, ceci étant dit, si l'information lui est nécessaire pour
fournir un service de santé ou un service social, il a droit d'avoir accès à
cette information-là, à moins que le citoyen dise : Non, toi, tu es un
pharmacien, puis je ne veux pas que tu aies accès à des informations.
M. Marissal :
Ça m'amène ailleurs, qu'il y a des médecins qui ont noté une certaine
inquiétude... des médecins ou des dentistes qui ont noté une certaine
inquiétude quant à la possibilité d'avoir accès ou non à certains
renseignements de santé de leurs patients. L'exemple typique, là, qui m'est
revenu assez souvent ces derniers jours, c'est : le dentiste et son équipe
ont besoin de savoir certaines choses sur certains patients, et il en va de
leur propre sécurité. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire, là. Je
ne reprendrai pas mon exemple de tantôt, là, mais, en particulier les maladies
transmises par le sang, ils ont besoin de savoir.
M. Caire : Bien, ça, je pense que, lorsque quelqu'un est
porteur d'une telle maladie et que ça peut représenter un risque pour
autrui, là, Me Côté, vous me corrigerez si je me trompe, mais je pense qu'il a
l'obligation de le dire.
M. Marissal :
Une déclaration obligatoire? Pas que je sache.
M. Caire : Parce
que, si je suis, par exemple... Mais je ne suis pas sûr, là. Là, je m'avance
peut-être... Là, comme disait notre ancien collègue, je suis en train de faire
une pratique illégale du droit, là, mais, de toute façon, je vous dirais qu'on ne changera pas... La loi n° 3 n'a pas pour effet de changer, comment je dirais ça, la
confidentialité de certaines informations. L'idée, c'est qu'il y ait une
circulation, oui, de la donnée, mais on ne veut pas non plus retirer des droits
à un individu sous prétexte que... Donc, si... Je comprends cette
préoccupation-là et là je vais me fier à Me Côté pour savoir qu'est-ce qui
existe législativement pour protéger les professionnels de la santé, mais c'est
sûr...
• (10 h 30) •
M. Marissal :
Me Côté semble dubitative.
M. Caire : C'est
sûr que la loi n° 3 ne changera pas ce... Ce
profil-là du régime d'accès, là, la loi n° 3 ne
changera pas ça. Oui, oui, allez-y.
Mme G. Côté
(Geneviève) : C'est sûr que c'est une maladie à déclaration
obligatoire en termes de santé publique, là,
ça, c'est certain, mais là, pour ce qui est des règles précises de déclaration
à un professionnel de la santé, là, j'essaie
de chercher, là, si... je ne le sais pas. La réponse toute bien honnête,
c'est : Je ne le sais pas. Mais effectivement on ne vient pas
changer l'état du droit en cette matière-là.
M. Caire : Non,
c'est ça.
Mme G. Côté
(Geneviève) : On n'y touche pas, là. Donc, si c'était obligatoire, ce
l'est encore. Si ce ne l'est pas, ce ne l'est pas plus.
M. Caire : Puis,
si ce ne l'est pas, ça ne le sera pas plus. Et je ne changerai pas ça avec le
p.l. n° 3, là. Ce n'est pas le but du p.l. n° 3.
M. Marissal :
Il y a un «si» dans l'énoncé de Me Côté, là, «si c'était obligatoire».
Parenthèse, là, mais je pense que c'est vérifiable et c'est à vérifier, là.
M. Caire : Oui,
oui, tout à fait, tout à fait. Mais ce que je vous dis, collègue, c'est que
l'état du droit va rester tel quel après l'adoption du p.l. n° 3.
Il n'est pas de notre intention de le modifier à travers le p.l. n° 3.
Donc, comme disait Me Côté, si... Ce qui est permis va rester permis, ce qui
est interdit, eu égard de cette situation-là, évidemment, là, va rester... va
rester interdit, là. Moi, je ne changerai pas ça.
M. Marissal :
Ça veut dire que la maladie à déclaration obligatoire, mais j'ai vraiment
un doute là-dessus, là, j'ai vraiment un doute là-dessus, il me semble qu'on a
débattu de ça beaucoup...
M.
Caire : Moi aussi. C'est pour ça que je vous dis,
là : On avance avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de prudence.
M. Marissal : ...ça
aurait préséance, si tel est le cas, la déclaration?
M. Caire : Bien, oui, oui, bien sûr.
Oui, oui, parce qu'on ne changera pas le... Comme je vous dis, le p.l. n° 3 ne change pas l'état du droit concernant cette
situation-là.
M. Marissal : Bien, c'est parce que
j'ai tendance à croire que, si ça m'a été flagué par les professionnels de la
santé, ils doivent connaître ça plus que moi dans la pratique quotidienne...
M. Caire : En tout respect, j'ai
entendu quelques légendes urbaines, là, par rapport à ce que le p.l. n° 3 ferait ou ne ferait pas. J'ai entendu quelques... Je
ne cible personne, donc je m'adresse à tout le monde, là, mais...
M. Marissal : Bien, on est ici justement
pour démystifier les légendes urbaines, s'il y en a.
M. Caire : Oui, oui. Bien, c'est...
Exactement. Vous avez tout à fait raison. Et d'où le fait que votre question
est extrêmement pertinente, comme toujours, d'ailleurs. Non, mais, tu sais,
téteux un peu de temps en temps, ça...
M. Marissal : Un petit mardi matin.
C'est bon.
M.
Caire : Oui. C'est
ça.
M. Marissal : On commence bien. On
commence bien.
M. Caire : Non, mais, ceci étant
dit, oui, c'est intéressant de faire ces précisions-là, mais, comme je vous
dis, là, là on change... aller jouer là, on change la portée du p.l. n° 3, puis ça, bien, ce n'est pas ça, l'objectif, là. On
n'est vraiment plus dans la portée du p.l. n° 3.
M. Marissal : O.K.
Le Président (M. Simard) : Y
aurait-il d'autres commentaires sur 36.1?
M. Marissal : J'ai une réserve de
réponse avec Me Côté, je pense...
Le Président (M. Simard) : D'accord.
M. Marissal : ...qui a l'air bien,
bien... bien, bien affairée à chercher. Merci.
M. Caire : Elle pédale, en tout cas.
Tu sais, un petit canard, là.
Le Président (M. Simard) : Y
aurait-il d'autres réflexions, d'autres remarques sur cet article? Sans quoi,
nous allons procéder à sa mise aux voix. L'amendement introduisant
l'article 36.1 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous passons à un autre amendement introduisant un nouvel article, 36.2. M. le ministre,
la parole vous appartient.
M. Caire : Oui, absolument, M. le
Président. Donc, l'amendement 36.2 se lit comme suit :
Insérer, après l'article 36.1 du projet de
loi tel qu'amendé, l'article suivant :
«36.2. Les
articles 36 et 36.1 s'appliquent sous réserve de toute restriction
déterminée en application du premier alinéa
de l'article 7. Conformément au deuxième alinéa de cet article, il peut
être passé outre une telle restriction lorsque l'intervenant estime [qu'il] risque de mettre en péril la vie ou
l'intégrité de la personne concernée et qu'il est impossible d'obtenir en temps utile le consentement de cette
dernière pour la lever. L'intervenant doit alors documenter les motifs
pour lesquels il en arrive à une telle conclusion.»
En fait, c'est la discussion que nous avions, M.
le député de Rosemont, où on dit que, si vous avez refusé votre consentement à
la transmission d'une information, le professionnel peut passer outre, mais aux
conditions que ça met votre vie ou votre
intégrité en péril. Et, si jamais il en arrive à cette conclusion-là, les
éléments qui l'ont amené à cette conclusion-là doivent être... doivent
être motivés, doivent être documentés.
Des voix : ...
M. Caire : Alors, la réponse à votre
question précédente est non.
M. Marissal : ...
Le Président (M. Simard) : C'est-à-dire
que, là, un instant. À l'ordre, s'il vous plaît!
M.
Caire : C'était...
Le Président (M.
Simard) : Non, c'est ça. Alors, on va poursuivre sur 36.2.
M. Caire : Il
n'y aurait pas de déclaration obligatoire. Il n'y a pas de déclaration
obligatoire.
M. Marissal :
Il n'y en a pas, de déclaration.
M. Caire :
Prévue par la loi, non.
M. Marissal :
C'est ce que je pensais.
M. Caire : Et
le droit va rester dans l'état où il est actuellement, même après l'adoption du
p.l. n° 3.
Le Président (M.
Simard) : Très bien. Mais on ne va pas réouvrir un débat sur un
article qui est maintenant voté. Veuillez poursuivre sur 36.2.
M. Caire : Bien,
voilà, M. le Président. C'étaient mes explications.
Le Président (M.
Simard) : D'autres remarques sur 36.2?
Mme
Setlakwe : 36.2?
Le Président (M.
Simard) : 36.2.
Mme Setlakwe :
Bien, moi, ce que je vois à 36.2,
c'est un libellé qui existait déjà. On l'a simplement déplacé.
M.
Caire :
C'est ça.
Mme
Setlakwe : Et même, il me semble qu'on a eu la discussion la semaine
dernière, ces mots existent déjà ailleurs dans la loi sur les droits d'accès,
un peu plus tôt. C'est exactement le même libellé. Puis là on vise une
situation où on arrive chez quelqu'un, la personne est inconsciente, on est...
M.
Caire :
C'est ça.
Mme
Setlakwe : On veut sauver sa vie, puis donc on passe outre...
M. Caire : C'est
ça. Elle, elle a refusé l'accès aux ambulanciers. L'ambulancier arrive, je n'ai
pas les accès, la personne est inconsciente, il faut que j'agisse, là, sa vie
est en danger.
Ceci étant dit, il
faut aussi lire, hein, chère collègue, avec 36 et 36.1, là. Donc, oui, je
pourrais passer outre une absence de consentement, mais je ne pourrai pas
passer outre le fait que les informations auxquelles je vais avoir accès, c'est
les informations dont j'ai besoin pour vous sauver la vie, là.
Mme
Setlakwe : Les critères de nécessité. Oui, oui. Ils se lisent...
M. Caire : Oui, oui. C'est ça. Tu
sais, je n'irai pas fouiller dans votre dossier psychiatrique si vous êtes
inconscient, là.
Mme
Setlakwe : Non, non. Ici, on dit, dans le fond, nonobstant, tu sais,
un refus qui aurait été donné en vertu de l'article 7. C'est un cas
spécifiquement prévu dans la loi, dans une circonstance bien précise.
M. Caire : C'est
ça.
Mme
Setlakwe : Puis on n'a pas changé les mots, on a juste déplacé.
M. Caire : Voilà.
On fait un article à part entière avec cette disposition-là.
Mme
Setlakwe : «...cette dernière pour la lever. L'intervenant doit alors
documenter les motifs...» Parfait. Moi, ça me va.
Le Président (M.
Simard) : D'autres commentaires sur 36.2? M. le député de
Rosemont.
M. Marissal :
Non. L'exemple est probant.
Le Président (M. Simard) : Alors,
cet article est mis aux voix. L'article 36... L'amendement introduisant
l'article 36.2 est-il adopté?
M.
Caire : Adopté.
Le Président (M.
Simard) : Adopté. Conséquemment, nous poursuivons avec
l'article 37. Je vous rappelle toutefois que nous avions suspendu un
amendement lors de l'étude de l'article 37, et nos règlements prévoient
que nous allons d'abord traiter de l'amendement sur lequel nous nous sommes
arrêtés. Alors, M. le ministre.
M. Caire : M.
le Président, pour 37.1, on avait suspendu. C'est ça?
Le Président (M. Simard) :
Non, nous étions sur 37 comme tel. Nous n'avions pas encore abordé 37.1.
Donc, nous étions sur l'amendement de 37.
M. Caire : O.K.
Non, c'est que je... Il est dans les amendements déjà déposés, 37.
Le Président (M.
Simard) : Il commençait par «remplacer, dans le premier alinéa».
M. Caire :
Voilà. Oui, merci, M. le Président. J'arrive, j'arrive, j'arrive.
Le Président (M.
Simard) : Parfois, les versions papier ont des vertus pédagogiques
indéniables.
M. Caire : Non,
non, pas du tout. C'est juste que... Alors, j'y suis, voyez-vous? Puis en plus
je viens de sauver je ne sais pas combien d'arbres, M. le Président, ce qui
n'est quand même pas négligeable.
Alors donc,
article... Remplacer... C'est-à-dire, l'amendement se lit comme suit :
Remplacer, dans le
premier alinéa de l'article 37 du projet de loi, «l'article 36» par
«...articles 36 et 36.1».
Bon, c'est de la
concordance, évidemment, avec ce que nous avons... ce que nous venons
d'adopter.
Le Président (M.
Simard) : D'autres commentaires? L'amendement à l'article 37
est-il adopté?
M. Caire : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Et nous poursuivons sur 37 tel qu'amendé. Y aurait-il d'autres
remarques? L'article 37, tel qu'amendé, est-il adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Simard) : Adopté. Nous poursuivons avec un autre amendement, cette
fois-ci introduisant l'article 37.1. M. le ministre.
M. Caire : Absolument,
M. le Président. Donc, cette fois... cette fois, c'est la bonne.
• (10 h 40) •
Le Président (M.
Simard) : C'est la bonne.
M. Caire : Donc,
M. le Président : «37.1. Malgré les articles 36 et 36.1, un
intervenant ne peut être informé de l'existence d'un renseignement ni y avoir
accès, sauf dans les cas et aux conditions déterminés par règlement du
gouvernement, lorsque ce renseignement est visé par ce règlement ou fait partie
d'une catégorie de renseignements ainsi
visée, notamment en raison du fait que le risque de préjudice qu'entraînerait
sa divulgation est nettement supérieur aux bénéfices escomptés pour la
personne...»
Donc, ça vient un peu
expliquer, là, quand... Je pense que c'est le député de Rosemont qui
disait : Oui, mais est-ce qu'il y a des renseignements qui seraient non
accessibles en tout temps, sauf par un professionnel très, très précis? Cet
amendement-là donne suite à ça. Donc, oui, effectivement, il y a des
renseignements qui pourraient être non accessibles, point barre. Mais ceux-là,
on va les définir par règlement.
Le Président (M.
Simard) : Mme la députée de Mont-Royal—Outremont.
Mme
Setlakwe : Donnez-moi un petit instant.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Sinon, M. le député de Rosemont, si vous le souhaitez, la parole est à
vous.
M. Marissal :
Oui. Bien, on revient toujours au règlement, à la législation par règlement. Je
présume qu'on a quand même une vague idée de quel... dans quel carré de sable
on joue, là, ici, là.
M. Caire : Bien,
moi, non, mais peut-être que M. le sous-ministre adjoint pourrait nous éclairer
là-dessus, là.
Le Président (M. Simard) : Alors, y
aurait-il consentement afin que le sous-ministre s'adresse à nous?
Des voix : Consentement.
Le
Président (M. Simard) : Il y a consentement. Monsieur, pour les fins
de nos travaux, pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît?
M. Kobrynsky
(Marc-Nicolas) : Bien sûr. Marc-Nicolas Kobrynsky, sous-ministre
adjoint, DGPSP.
M. le député, en
fait, ceci vient des consultations particulières, parce que la réflexion était
beaucoup amenée sur la littératie des gens et la capacité. Donc, originalement,
on se disait : Bien, le black-out va permettre aux gens... redonne le pouvoir au citoyen de mettre... ce
qu'il ne veut pas paraître paraître là. Mais beaucoup de groupes ont
apporté la notion de la littératie citoyenne
comme n'étant pas nécessairement facile de faire ces opérations-là. Ça fait
que, là, O.K. Puis, justement, il était apporté. Jusqu'à date, là,
c'est... Tu sais, la réflexion autour du mécanisme pour répondre à ces
besoins-là, on s'est beaucoup plus focussés là-dessus.
Je vous dirais que,
possiblement, le seul qui fait présentement consensus, c'est les violences
sexuelles. Là, pour le reste, je vous dirais que toutes, toutes... Parce qu'en
même temps il va y avoir une discussion à l'interne avec des groupes, sûrement,
pour dire qu'est-ce qu'on met là-dedans. Parce qu'on ne veut pas non plus être
paternalistes, là. Il y a plusieurs groupes de patients qui sont venus nous
dire : Tu sais, on veut que nos renseignements circulent, puis là, de
l'autre côté... Ça fait que ça ne peut pas être nous qui dit : Ah! bien,
voilà, on est...
Ça
fait que le seul qui, je pense, présentement à l'interne, dans les discussions,
est l'exemple patent : violences sexuelles. Ça, je pense que tout
le monde est à l'aise de dire que ça pourrait rentrer tout de suite là-dedans.
Plus loin que ça, il faut peser un peu, là, quels renseignements... Puis il y a
des discussions, puis je pense que c'est pour ça que la réflexion va se
poursuivre par règlement avec plusieurs groupes, des patients, un peu tout ça,
pour voir qu'est-ce qu'on va mettre exactement là-dedans.
Parce que, d'un autre
côté, on ne veut pas... S'il y a fluidité, si on veut que nos intervenants aient
le meilleur diagnostic possible, on ne veut
pas non plus commencer à tout cacher derrière différentes boîtes pour que,
finalement, il n'y ait plus personne qui ait
un portrait global de la situation. Ça fait que c'est un peu cette balance-là
qu'on doit faire.
Mais, pour répondre à
votre question, je suis désolé si c'est un petit peu long, le seul,
présentement, qui me vient en tête, c'est violences sexuelles.
M. Marissal :
O.K. Puis ça s'applique comment, là?
M. Kobrynsky
(Marc-Nicolas) : Automatiquement, un intervenant qui aurait... Donc,
dans les règlements, dans les cadres de gouvernance, on dirait à chaque
intervenant qui prend un renseignement... mettons qu'on prend violences sexuelles, un témoignage d'une violence
sexuelle, lui-même irait le placer directement dans les renseignements
sensibles. Il n'a pas demandé au... Bien, je veux dire, dans la réalité des
choses, ce qui serait souhaité, c'est que l'intervenant
ait la conversation avec le patient pour dire : Écoute, normalement, là,
tu sais, on place ce que tu viens de me dire dans une information très sensible qui ne sera vue que par moi.
Puis là, si, admettons, le patient dit : Ah! non, non, je veux que tout le monde le sache, il le... Mais
la... Par définition, l'intervenant devrait demander ou devrait pousser à
ce que... Puis, s'il n'a pas eu la
conversation, ce serait son rôle de le mettre dans ces renseignements-là. Je
veux dire, la balance serait pour ces
renseignements-là. Ils doivent aller, sauf contraire, dans cette espèce de pile
là, de renseignements très sensibles.
M. Marissal :
O.K. Le premier réflexe, ce serait de le protéger, protéger
l'information...
M. Kobrynsky
(Marc-Nicolas) : Oui, exact. Exact.
M. Marissal : ...à défaut d'une
autorisation plus large. En ce moment, ça marche comment? Un post-it sur le
dossier?
M. Kobrynsky
(Marc-Nicolas) : À ce moment-là, à ce que je sache, c'est les règles
d'utilisation présentes du dossier, le consentement. Je veux dire, un médecin
qui prend ça, des violences sexuelles, il va le mettre dans son dossier. Puis,
quand... si le patient change de dossier... d'intervenant, bien, il va signer
son consentement, puis tout va partir. Il n'y a pas, à ma connaissance, mes
collègues pourront me... mais il n'y a pas de compartimentalisation,
présentement, de l'information dans la santé. Si tu pousses ton dossier chez
quelqu'un, tu pousses tout le dossier, là.
M. Caire : Bon,
bien, en tout cas, pas en vertu de la PRP.
M. Kobrynsky
(Marc-Nicolas) : Quand tu donnes ton consentement, tu donnes un
consentement complet. Puis après ça les mêmes règles de confidentialité
s'appliquent à chaque dossier, là, mais, je veux dire, quand tu changes de
médecin puis que tu avais dit à l'autre médecin que tu as eu des violences
sexuelles, bien, il va envoyer...
M. Caire : Ça
suit.
M. Kobrynsky
(Marc-Nicolas) : Ça suit.
M. Marissal :
O.K. C'est bon pour moi. Merci.
Le Président (M.
Simard) : Mme la députée de Mont-Royal—Outremont.
Mme Setlakwe : Oui,
moi aussi, ça me va. Donc, c'est suite aux consultations. On ouvre une porte
ici. Puis il y a un exemple, mais il
pourrait y en avoir d'autres, puis ça va être prévu par règlement, donc pas de
problème. Puis on n'a pas voulu, je
ne pense pas... Là, on dit, malgré 36 et 36.1, 36.2 n'a pas rien à voir. On ne
veut pas le... Non, c'est ça.
M. Caire : Non, parce que 36.2...
Mme Setlakwe : La vie est en danger.
M. Caire : ...c'est la vie qui est
en danger.
Mme Setlakwe : C'est beau. Moi, ça
me va.
Le Président (M. Simard) : Alors,
l'article... l'amendement introduisant l'article 37.1 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous poursuivons maintenant avec l'article 38, pour lequel vous aurez
également, M. le ministre, un amendement.
M. Caire : Absolument, M. le
Président. Donc, je vais commencer par vous lire l'article tel qu'il est
rédigé :
«38. Un règlement du ministre peut déterminer la
procédure et les moyens selon lesquels un intervenant peut être informé de
l'existence d'un renseignement et y avoir accès conformément à la présente
section.»
Et l'amendement à l'article 38 se lit comme
suit :
Remplacer l'article 38 du projet de loi par
le suivant :
«38. Le ministre peut, par règlement :
«1° déterminer des balises devant guider les
intervenants dans leur appréciation de la nécessité d'être informés de
l'existence d'un renseignement et d'y avoir accès pour l'une des fins prévues
aux articles 36 et 36.1;
«2° définir des profils d'accès types par
catégorie d'intervenants;
«3° prévoir la procédure et les moyens selon
lesquels un intervenant peut être informé de l'existence d'un renseignement et
y avoir accès conformément à la présente section.»
Donc, l'amendement a pour but d'élargir l'objet
du pouvoir réglementaire du ministre de la Santé prévu à l'article 38 du
projet de loi.
D'abord, l'amendement vise à reprendre et à
déplacer le pouvoir réglementaire du ministre de la Santé prévu au paragraphe 2°
du deuxième alinéa de l'article 83 du projet de loi dans la section I du
chapitre IV du projet de loi portant sur les règles d'accès aux
renseignements par les intervenants.
Enfin, l'amendement ajoute à ce pouvoir
réglementaire la possibilité de déterminer des profils d'accès types par catégorie d'intervenant. Ces profils d'accès
types seraient un outil supplémentaire, s'ajoutant aux balises,
encadrant la nécessité de l'accès aux renseignements par les intervenants.
C'est un peu
ce que je vous disais tout à l'heure, Mme la députée, là, quand on veut faire
des profils d'accès, bien là on va pouvoir les... tu sais, on va pouvoir
s'asseoir sur un cadre réglementaire, notamment. L'article ne dit pas que ça,
soit dit en passant, là, mais notamment ça.
Mme Setlakwe : Non, je comprends. En
fait, oui, ça élargit le pouvoir du ministre au niveau des futurs règlements,
mais, en même temps, ça nous donne une meilleure idée de ce qui va être prévu
dans les règlements.
M. Caire : Et ça nous donne une
meilleure possibilité au niveau de l'application de la loi. Je vous dirais que,
oui, effectivement, ça élargit le pouvoir du ministre, mais, en même temps, ça
fait en sorte que le cadre réglementaire va être plus précis.
Mme Setlakwe : Précis.
M.
Caire : Je vous dirais que, pour ceux qui auront à mettre
en place des systèmes d'information, là, si je peux me permettre un
commentaire qui n'engage que moi — ce n'est pas vrai, ça n'engage jamais que
moi, mais bon — cet
article-là est extrêmement intéressant parce
qu'au niveau de la mise en application, quand on parle de système d'information,
bien, au moins, on travaille sur un cadre réglementaire, là. On n'est pas
dans... On n'est pas dans le néant, là.
Mme Setlakwe : Non, on n'est pas
dans le néant. Puis, si on veut rattacher... Je comprends ce qu'on vient faire ici, à 38, puis je pense que c'est en lien
avec la discussion qu'on avait un petit peu plus tôt sous 36 puis 36.1,
mais j'aimerais ça, vous entendre sur comment ça va prendre vie. Puis, tout à
l'heure, je trouvais ça intéressant, ce que la députée de Fabre disait, là, par
rapport à un intervenant qui n'est pas un professionnel.
Donc, tu sais, dites-nous... parce qu'il y a
beaucoup qui est laissé au futur puis qui est laissé à un régime informatique à
venir, qui n'existe pas ou il existe?
Donc, j'ai
deux questions : Est-ce que le soutien informatique qui va nous permettre
d'offrir les garanties existe déjà? De un. Et, deux, juste mettez en
lumière, là... Prenons un exemple précis, là, du technicien de laboratoire,
dont on a parlé amplement. Comment on va le... Quel genre
de règlement déjà, quel genre de balise, quel genre de droit d'accès on va
accorder, par règlement, à cette personne-là?
• (10 h 50) •
M. Caire : Bien, alors,
informatiquement, la réponse à votre question, c'est non. Je veux dire, les
systèmes informatiques ne sont pas conçus dans la mentalité du p.l. n° 3, c'est-à-dire d'une mobilité de la donnée. Donc, non.
Ça, c'est les... Hein?
Une voix : ...
Mme Setlakwe : Non, mais attendez,
là. C'est parce que...
M. Caire : Voulez-vous qu'on parle
du DSQ? Ce n'est peut-être pas une bonne idée.
Mme Setlakwe : Le premier énoncé,
c'est non, la technologie n'existe pas pour soutenir...
M. Caire : C'est-à-dire que la
technologie existe. Moi, j'avais compris de votre question : Est-ce que,
dans le système de santé, ces technologies-là sont déjà déployées? La réponse à
ça, c'est non. Est-ce que la technologie existe? La réponse à ça, c'est oui, et
je vais faire de la peine à Me Côté, mais, pour moi, le DSQ n'est pas
exactement le bon exemple de mobilité de la donnée. Bon, je vous dirais que le
DSQ m'a même permis d'avoir une carrière en politique. Donc, je ne serai pas un
grand défenseur du DSQ, Mme la députée, parce que je pense qu'on peut faire un
petit peu mieux que ça.
Le Président (M. Simard) : On
revient à nos moutons?
M. Caire : Oui, absolument. Mais
oui, et les projets qui sont sur la table au niveau du réseau de la santé sont
des projets qui vont dans cette optique-là, qui vont dans cette lignée-là et
qui ont besoin du p.l. n° 3 pour pouvoir être
déployés pleinement.
Mme Setlakwe : Merci. Puis l'exemple
du...
M. Caire : Bien, en fait, c'est que
le système informatique, une fois déployé, lui, par sa... bon, la capacité à journaliser, la capacité à contrôler les accès.
Parce qu'il faut comprendre que, quand vous allez sur l'ordinateur et
que vous dites : Bon, bien, moi, je
veux un document, on va sur le site du Greffier, c'est une requête qu'on fait à
un serveur. Il y a un serveur qui
reçoit une requête de vous, Mme la députée. Donc, selon le... Quand vous vous
connectez, là, vous établissez votre profil. Le profil, c'est qui vous
êtes, quelles sont vos permissions, à quoi je peux vous donner accès.
Par exemple, moi, quand je me connecte,
techniquement, je n'ai pas accès au site du Greffier. Je ne suis pas membre de
la commission, donc je n'ai pas accès au site du Greffier. Donc là, on est
obligés de me donner une permission temporaire pour que, pendant l'étude du
projet de loi, je puisse y avoir accès, alors que, vous, si vous êtes membre de la commission, votre profil est fait en
fonction que vous pouvez vous connecter. Vous avez cette permission-là.
Donc, ça, c'est les systèmes qui gèrent ça.
Une fois que vous vous êtes connectée, qu'on a
téléchargé votre profil de permission, donc le système sait à quoi il peut vous donner accès ou non et suite à
ça, quand vous faites une requête, bien, avant de générer la requête
puis de l'envoyer, il va dire : Bien, est-ce que vous me demandez d'avoir
accès à quelque chose pour lesquels vous avez droit
d'avoir accès? Si oui, j'envoie la requête, et là la requête, elle est
journalisée : qui a eu accès à quoi, quand. Ça, c'est ce qu'on... c'est ce qu'on fait. Et là, après ça,
une fois que la requête... le serveur a traité votre requête, il vous
renvoie l'information, et là vous avez l'information.
Donc, dans un
système où la donnée est mobile, est plus large, bien, à ce moment-là, vous
comprendrez qu'il n'y a pas de... il
n'y a pas de section cachée, il n'y a pas d'information qui n'existe pas dans
le périmètre de mon application, là. Alors,
mon application, elle est capable de dire : Bien oui, l'information
existe, mais tu n'as pas la permission d'y avoir accès, donc je ne
réponds pas à ta requête ou, en tout cas, je ne réponds pas à cette partie-là
de ta requête.
Donc, ce que le règlement vient faire ou ce que
le règlement va avoir pour effet, c'est de dire à ceux qui vont devoir monter
ces profils-là... Un peu comme on le fait à l'Assemblée nationale. À
l'Assemblée nationale, il y a comme une espèce de barème : vous êtes
députée, donc vous avez accès à ça, ça, ça; vous êtes au service de recherche,
vous avez accès à ça, ça, ça, mais pas à ça, pas à ça, pas à ça. Donc, je suis
capable, en fonction de votre profil, de dire à quoi je vous donne accès et de
quelle façon je vous donne accès aussi, parce que ce n'est pas juste d'y
accéder, c'est de dire : Est-ce que je vous donne accès pour que vous
puissiez le consulter? Est-ce que je vous donne
accès pour que vous puissiez le modifier? Est-ce que je vous donne accès pour
que vous puissiez le supprimer? Est-ce que je vous donne accès pour que
vous puissiez en ajouter? Donc, on peut penser qu'un médecin, dans votre
dossier médical, va pouvoir ajouter des éléments à votre dossier médical;
évidemment, c'est votre médecin.
Par contre, quand on parlait du pharmacien, tout
à l'heure, le pharmacien, je vais peut-être lui donner accès en lecture, donc
il va pouvoir consulter votre dossier, mais il ne pourra pas rajouter des
éléments à votre dossier médical, sinon qu'il a rempli telle prescription et
qu'il vous a... Vous comprenez. Il ne changera pas... Il ne changera pas votre
traitement, il ne peut pas. C'est votre médecin qui fait ça. Donc, ça, il ne
pourra pas toucher à ça. Ça va être en lecture, peut-être en lecture, mais il
ne pourra pas supprimer des éléments, il n'a pas le profil pour ça.
Donc, on peut tout gérer
ces éléments-là avec les systèmes informatiques, mais, encore une fois,
l'assise sur laquelle ce système-là doit reposer, c'est le p.l. n° 3.
Mme Setlakwe : O.K. Donc, il va y
avoir un profil d'accès spécifique à tous les intervenants qu'on a mentionnés
plus tôt.
M. Caire : C'est-à-dire que vous
pouvez faire partie d'un groupe...
Mme Setlakwe : D'un groupe, oui.
M.
Caire : ...ou vous
pouvez avoir un profil spécifique. On peut penser que votre médecin traitant
pourrait avoir un profil spécifique par rapport à vous. Par contre, les
médecins pourraient avoir un profil des médecins en général. On fait un groupe
puis après ça, bien, on... On fait des groupes généraux, après ça on peut faire
des groupes plus particuliers puis, après ça, on peut même faire des profils
individuels. Donc, c'est un peu une pyramide inversée, si vous voulez.
Mme Setlakwe : La technologie
existe, mais il va falloir l'adapter.
M. Caire : Il va falloir la
déployer...
Mme Setlakwe : La déployer.
M.
Caire : ...la
déployer et, éventuellement, bon, je ne veux pas aller trop loin non plus, là,
parce que ça, c'est des projets qui appartiennent au ministère de la Santé et
des Services sociaux, mais on pourrait déployer, par contre, un dossier unique
pour l'ensemble des professionnels de la santé, ce qui permettrait une
interaction puis une gestion des profils beaucoup plus facile. Beaucoup plus
facile ne veut pas dire que c'est facile, mais ça veut dire qu'actuellement on
n'est plus dans des horizons de l'impossibilité que de la facilité, là.
Mme Setlakwe : Ça fait que le
technicien, dans une pharmacie... Tu sais, vous me dites, le dossier, il est
unique, là, puis il comprend tout.
M. Caire : Oui.
Mme Setlakwe : C'est une... Puis
donc il n'y a pas une question de : On tombe sur des choses qui ne nous
concernent pas. C'est le profil d'accès de la personne qui va faire en sorte
que... peut-être 80 % du dossier qui ne lui est pas... qui ne lui est pas
accessible.
M. Caire : Exact. Et je vais aller
plus loin. Dans le cas, par exemple, d'une pharmacie, on pourrait encore
limiter ça encore plus en disant : Bon, bien, tu sais, moi, je suis
résident de Québec, j'ai ma pharmacie, donc, ma pharmacie, il y a un profil qui
est plus particulier. Mais je pourrais aussi dire : Écoute, la pharmacie
en Ungava, je ne te donne aucun accès sans consentement. Je pourrais décider de
faire ça parce que ta région, ta pharmacie, c'est Québec, puis, Ungava, ils
n'ont pas d'affaire à avoir accès à tes informations, à moins que tu n'y
consentes.
Mme Setlakwe : Puis là, au
paragraphe 1°, les balises, ça va être assez détaillé, là. On prévoit...
Il y a beaucoup de travail à faire aussi. Avez-vous une idée de l'échéancier
de...
M. Caire : Non. Là, là-dessus, je
vous dirais que nous, on... le législateur, on va adopter le projet de loi,
mais je vous dirais que j'ai l'impression
que les... sans vouloir mettre de pression sur personne, hein, j'ai
l'impression qu'on a un ministre de la Santé qui se caractérise par
beaucoup de bonnes choses, mais la patience n'en fait pas partie.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Je
peux... Si vous me permettez, très simplement, il y a deux choses, au moment de
l'adoption de la loi, qu'on va... la sanction de la loi, excusez, je n'ai pas
toujours les bons termes, là, mais le cadre de gouvernance puis maintenant ça,
ça va devenir... Parce qu'en effet il va falloir que, pour chacun des groupes,
des intervenants, qu'on décide, là, ces espèces de sous-groupes là, il va
falloir être, très, clair puis il va falloir former ces gens. Tu sais, c'est
une chose que nous, on décide d'être clairs au ministère, mais il va falloir
s'assurer que tous ces groupes-là comprennent exactement, créer des cas
d'espèce pour qu'ils soient capables... Vous avez raison, il y a beaucoup de
travail, mais j'ai une très bonne équipe, puis on le sait. Je veux dire, ce
n'est pas une surprise pour nous, là. Ça, on l'a rajouté, mais il y a beaucoup
de travail qui s'en venait. On sait qu'adopter la loi est juste comme le début
du gros travail pour nous, là. Ça fait que ce n'est pas une surprise.
Des voix : ...
Le
Président (M. Simard) : Alors, Mme la députée de Mont-Royal—Outremont, prenez le temps nécessaire.
• (11 heures) •
Mme Setlakwe : Ma
question, ce serait par rapport au Dossier santé Québec, DSQ, mais ça nous
donne quand même un point de départ de ça. Non, pas du tout?
M. Caire : Non,
pas du tout, pas du tout, pas du tout.
Mme
Setlakwe : Donc, ce n'est que les médecins qui ont accès aux
prescriptions, aux résultats de... bon, oui, d'analyses ou de radiographies,
par exemple, de résonnance magnétique. Donc, ce n'est pas vraiment un pas dans
la bonne direction.
M.
Caire :
Non.
Mme
Setlakwe : Non? La technologie...
M. Caire : Non,
mais là, encore là, ça, c'est... Parce que, pour moi, le DSQ, en tout cas,
c'est... Le DSQ, là, c'est une décision qu'on a prise parce qu'on ne voulait
pas prendre la vraie décision qu'on avait à prendre, qui était de dire : On met un dossier unifié. On a
décidé qu'on gardait nos 500 à 700 systèmes différents qui ne se parlent
pas, puis là on a créé les Nations unies, là, une espèce de traducteur
dans lequel je mets quelques informations au-dessus de ça pour qu'eux autres
puissent continuer à ne pas se parler.
Ça, c'est le DSQ,
donc, alors que les projets, en tout cas, qui sont en réflexion, c'est d'y
aller avec un dossier unifié. Et donc le
DSQ, il disparaît, là, si on va dans cette direction-là, si, mais là ce n'est
pas ma décision, comprenez-le bien. Si on me fait à moi... Si on me
demande mon avis, vous comprendrez dans quelle direction j'irais, là, mais...
Et le DSQ vous amène un paquet de difficultés parce que les systèmes sur le
terrain n'évoluent pas tous dans la même direction, n'évoluent pas tous au même
rythme. Certains n'évoluent pas du tout. Puis le DSQ, lui, il faut qu'il essaie
de gérer tout ça, là. Ah! ça, c'est... Et c'est pour ça que, je veux dire, le
projet a connu son lot de difficultés, je vais le dire comme ça, mais, à la
base, c'était quasiment mission impossible, là.
Mme
Setlakwe : Donc, le DSQ ne nous aide pas vraiment.
M. Caire : Non.
Mme
Setlakwe : C'est un système tout autre, puis là il va être mis de
côté.
M. Caire : C'est
complètement une autre façon de penser. On est dans un autre univers.
Mme
Setlakwe : Non, je comprends, je comprends très bien que le p.l. n° 3 va beaucoup plus loin, puis il y a un décloisonnement
beaucoup plus complet. Mais, au niveau de la technologie, puis des profils
d'accès, puis des procédures, il n'y a pas du tout...
M. Caire : Non,
parce que chacun des systèmes va établir ses propres profils d'accès en
fonction de son professionnel, de son centre hospitalier, ou de son GMF, ou de
sa clinique de ci ou de ça. Bien oui, mais c'est ça, là. C'est ça. Le DSQ, lui,
il va établir un cadre qui va dire : Bon, bien, le médecin a accès au
dossier pharmacologique, a accès au PACS, a accès... puis alors que le
pharmacien, c'est le dossier pharmacologique. Oui, il va faire des profils
généraux, mais il ne vous donnera pas la souplesse et la capacité de gestion
qu'un dossier unifié va vous donner.
Mme
Setlakwe : Je comprends. Moi, je n'ai pas d'autre... pas d'autre
question. Il y a encore beaucoup...
Le Président (M.
Simard) : Très bien. D'autres remarques sur l'amendement apporté à
l'article 38? M. le député de Rosemont.
M. Marissal :
Oui, je cherchais quelque chose, mais je vais le trouver tantôt. Bien, pour
poursuivre sur la lancée du ministre, sur le DSQ, là, je comprends que c'est un
élément fondateur de sa propre carrière politique, là.
M. Caire : Ah!
absolument, je lui dois beaucoup, mais pas pour les bonnes raisons.
M. Marissal :
Peut-être que ce sera votre legs de passer à autre chose et puis que...
M. Caire : Bien,
ça va être plus celui de mon collègue de la Santé.
Le Président (M.
Simard) : Bon, on revient à l'étude de l'article, s'il vous plaît.
M. Marissal :
C'est précisément ce que je suis en train de faire, M. le Président.
Le Président (M.
Simard) : Merci.
M.
Marissal : Ce n'est pas moi qui ai amené la question du DSQ, c'est le
ministre. Nous cheminons sur les mêmes
chantiers de travers. Le DSQ, de ce que je comprends, le principal problème,
c'est que les médecins n'adhèrent pas. La plupart ont oublié leur code.
Ils n'ont pas la clé USB. Ce n'est pas un peu ça, le problème, aussi?
M. Caire : Bien,
ce n'est pas le principal problème, il y a des raisons pour lesquelles les
médecins n'adhèrent pas, là, la partialité des informations, la complexité à se
connecter, tu sais, il y a différents éléments qui font en sorte que ce n'est
pas très attractif.
M. Marissal :
Bien, la raison pour laquelle je vous pose la question, c'est : Est-ce
que ce sera mieux avec ce qu'on est en train de décider? Visiblement, vous
dites oui.
M. Caire : On
est dans un autre univers, M. le député. On est vraiment dans un autre univers.
Ça va nécessiter de l'adaptation, ce ne sera pas simple. La transition ne sera
pas simple. Le changement de culture ne sera pas
simple. Ça, il faut... Mais c'est ça. Mais, lorsqu'on sera arrivés à la gare,
ça va être un autre univers complètement.
M. Marissal :
O.K. Sur le libellé qui est
devant nous, là, «déterminer des balises devant guider les
intervenants», je présume que ça couvre aussi les intervenants non déontologiquement
couverts dont on a parlé à 36 et 36.1.
M. Caire : C'est
ça, oui.
M. Marissal :
O.K. Vous admettrez avec moi, M. le ministre...
M. Caire : D'ailleurs, vous le regardez dans le paragraphe,
M. le député, là, à la fin, c'est écrit «aux articles 36 [...] 36.1».
M. Marissal :
Oui, c'est écrit, bien sûr. Mais vous admettrez qu'il y a quand même un
certain flou, là, ou, en tout cas, une bonne dose d'arbitraire dans «les
intervenants dans leur appréciation de la nécessité d'être informés». On ne
peut pas être plus précis que ça?
M. Caire : Bien, difficilement, parce que, comme je disais
avec la collègue de Mont-Royal—Outremont, il y a tellement
de profils différents. Oui, on peut donner des balises, mais je pense, qui...
compte tenu, entre autres, compte tenu, entre autres, qu'on vient donner
une dimension... Parce que certains types d'intervenants n'auront pas de code
déontologique à proprement parler, on vient donner une dimension déontologique
potentielle, ça nous amène à : O.K., mais par rapport à quoi? Alors, oui,
obligation déontologique, mais encore? L'ambulancier n'aura pas les mêmes
obligations que l'assistante dans une pharmacie, dont on a parlé abondamment,
parce que les responsabilités, les obligations, les profils d'information
nécessaire ne seront pas les mêmes, les situations vont être complètement
différentes. Donc, ça devient difficile, à ce moment-là, d'une part.
D'autre part, de ce
que... de ce que j'entends de la part de M. le sous-ministre adjoint, il y a
des discussions à y avoir avec les groupes aussi, là, pour s'assurer que ces
balises-là, justement, répondent à des réalités du terrain puis à des cas
fonctionnels, là, qu'on n'est pas... on n'est pas dans la théorie.
Alors, le problème de
le faire dans une loi, c'est : cet exercice-là, on ne peut pas le faire.
Donc, on adopterait des balises en fonction
de ce que nous, on pense être la bonne idée. Mais, si jamais on se trompe, là,
ça veut dire que, là, il faut revenir
en situation législative pour corriger la loi, alors que, de façon
réglementaire, on s'entend que les groupes font des représentations au
ministère, puis le ministre peut changer son règlement de façon plus... plus
flexible.
Le Président (M.
Simard) : D'autres remarques?
M. Marissal :
Je comprends bien votre explication, mais c'est précisément ce qui
chicotait quelques groupes qui sont venus nous dire que ça élargissait
passablement votre terrain de jeu, là, le vôtre ou...
M. Caire : Bien,
c'est sûr que ça donne plus de pouvoirs au ministre, mais, dans le fond, ça
donne plus de pouvoirs de mieux encadrer. Je pense qu'il faut le voir comme ça.
Donc, l'objectif, puis quand on... L'article, tel qu'il est amendé, je pense,
nous précise, là... parce que, tu sais, dans la version originale,
c'était : Le ministre prend un règlement. Mais là on dit : Le
ministre prend un règlement parce que ça prend des balises pour, justement, le
cadre réglementaire, ça prend des indications sur les profils de... ça vient détailler.
Moi, je pense que ça permet de mieux encadrer, ça permet au règlement d'être
plus... plus précis, plus efficace.
M. Marissal :
Ça me convient. Merci.
Le Président (M.
Simard) : Merci. Alors, cet amendement est-il adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté. Y
aurait-il d'autres commentaires sur 38 tel qu'amendé? Sans quoi
l'article 38, tel qu'amendé, est-il adopté?
Des
voix : Adopté.
Le Président (M.
Simard) : Adopté. Sur ce, nous allons suspendre nos travaux
momentanément.
(Suspension de la séance à
11 h 08)
(Reprise à 11 h 22)
Le Président (M.
Simard) : Bon, alors, bienvenue, cette fois-là est la bonne. J'aurais
d'abord, chers collègues, besoin de votre consentement afin que nous puissions
revenir à l'étude des articles 39, 40, 41, 48, 49 et 50 tels que nous les
avions si habilement suspendus la semaine dernière.
Des voix : Consentement.
Le Président (M. Simard) : Il
y a consentement? Très bien. Alors, sur ce, nous reprenons à 39. M. le
ministre, à vous la parole.
M. Caire : Oui, M. le Président. Donc là, on aborde la
section II sur les chercheurs, «Chercheur lié à un organisme visé à l'annexe I, à un établissement public
ou à un établissement privé conventionné qui exploite un centre
hospitalier.»
Donc,
l'article 39 se lit comme suit : «Un chercheur lié à un organisme
visé à l'annexe I, à un établissement public ou à un établissement privé
conventionné qui exploite un centre hospitalier peut être informé de
l'existence d'un renseignement détenu par un organisme qui est nécessaire à la
réalisation d'un projet de recherche et y avoir accès, à moins que la personne
concernée n'ait refusé l'accès à ce renseignement en application du
paragraphe 2° du premier alinéa de
l'article 8, lorsqu'il y est autorisé par la personne ayant la plus haute
autorité au sein de l'organisme auquel il est lié.
«À
cette fin, le chercheur doit lui présenter une demande écrite d'autorisation et
y joindre les documents suivants :
«1° une présentation détaillée des activités liées
au projet de recherche exposant notamment les éléments suivants :
«a) les fins
poursuivies;
«b) l'ensemble des
renseignements nécessaires à ces fins;
«c) les appariements
envisagés de tels renseignements;
«2° un rapport
présentant une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée;
«3° la décision
documentée d'un comité d'éthique de la recherche institué ou désigné par le
ministre en application de l'article 21 du Code civil relativement à ce
projet de recherche.»
Donc, M. le
Président, le présent article introduit la seconde section du chapitre IV
de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux, lesquelles
prévoient les règles encadrant l'accès aux renseignements de santé et de services sociaux par les
chercheurs. L'accès aux renseignements à des fins de recherche sans le
consentement des personnes concernées est actuellement prévu par la Loi sur les
services de santé et les services sociaux et les autres lois relatives à la protection des renseignements personnels. La
présente section reprend ce principe en revoyant les règles encadrant un
tel accès, notamment en prévoyant des règles d'accès qui diffèrent selon le
statut du chercheur.
Plus précisément, le
présent article introduit la sous‑section applicable au chercheur lié à un
organisme visé à l'annexe I, à un organisme
public ou à un établissement privé conventionné qui exploite un centre
hospitalier. Un chercheur est ainsi lié dans les circonstances prévues
au troisième alinéa de l'article 8 de la Loi sur les renseignements de
santé et de services sociaux.
L'article prévoit
donc qu'un tel chercheur peut avoir accès à des renseignements détenus par un
ou plusieurs organismes s'il y est autorisé par la personne ayant la plus haute
autorité au sein de l'organisation... auquel il est lié et que ces
renseignements sont nécessaires à la réalisation d'un projet de recherche.
À noter que, si
l'accès à un renseignement est envisagé à des fins de sollicitation de la
personne qu'il concerne en vue de sa participation à un projet de recherche,
cet accès ne pourra être accordé lorsque la personne a manifesté un refus en
application du paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 8 de la
Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux.
Afin... Enfin,
pardon, le deuxième alinéa de cet article prévoit que le chercheur doit faire
sa demande par écrit et les documents qui doivent être joints à la demande.
Dans tous les cas, le chercheur devra notamment démontrer par ces documents que
les renseignements lui sont nécessaires, qu'il a évalué les impacts de sa
demande sur la vie privée et que son projet a été approuvé par un comité
d'éthique.
Il est important de
souligner que l'accès à des fins de recherche avec consentement demeure
possible en vertu de l'article 5 et 6 du projet de loi, étudiés
précédemment. Les règles prévues à la présente section n'ont donc pas à être
suivies dans le cas d'une recherche pour laquelle tout accès à des
renseignements de santé et de services sociaux s'effectue avec le consentement
des personnes concernées. Voilà, M. le Président.
Le Président (M.
Simard) : Merci à vous, M. le ministre. Des commentaires sur
l'article 39?
Mme
Setlakwe : Oui, moi, j'en ai, des commentaires sur 39.
Le Président (M. Simard) : Mme la
députée.
Mme Setlakwe : Merci,
M. le Président. Je pense qu'il faut... Bien, d'emblée, je veux réitérer
l'importance de la recherche, et pour moi, ça, c'est... je l'ai dit la semaine
dernière, je le redis, c'est très important que cette section du projet de loi
donne les coudées franches aux chercheurs. Je comprends qu'on a établi deux
catégories, mais là il va falloir qu'on
discute du concept de chercheur lié à un organisme visé à l'annexe I.
L'annexe I, on ne l'a pas encore
étudiée, fait partie intégrante de la définition d'organismes. On a décidé
qu'on allait regarder la liste plus tard. Mais moi, j'ai une question en lien avec ça, une première question
précise : Où se situent les chercheurs universitaires dans tout ça?
M.
Caire : Bien, en fait, les chercheurs liés... non. Les
chercheurs universitaires, donc, si l'établissement n'est pas un
établissement de santé, les chercheurs vont tomber sous le coup de la loi n° 95, dans la LGGRI, parce que la LGGRI s'applique au ministère de l'Éducation et au réseau de
l'éducation. Donc, c'est la loi n° 95, et, à ce moment-là,
ils tombent sous le coup de la loi n° 25.
Mme Setlakwe : Mais est-ce que
vraiment c'est compartimenté de cette façon-là dans les faits?
M. Caire : Oui. Oui, parce que...
Mme Setlakwe : Non, mais dans les
faits, dans un projet de recherche, là.
M. Caire : Ah! non, mais là, je veux
dire...
Mme Setlakwe : ...qu'il y a une
collaboration.
M.
Caire : O.K.
Mais là on est dans le contexte de l'adoption du projet de loi. Donc, dans la
situation actuelle, évidemment, c'est autre chose, c'est-à-dire que
c'est autre chose dans le sens où ils sont effectivement les chercheurs des
milieux universitaires, les universités étant sous la juridiction de la LGGRI,
ils sont sous le coup de la loi... de la LGGRI. Et, comme il n'y a pas de
régime de protection de renseignements personnels particulier à la LGGRI, donc,
c'est la loi n° 25 qui s'applique.
Des voix :
...
Mme Setlakwe : Oui, on aimerait,
s'il vous plaît, continuer la discussion avec Me Côté, si possible. Oui,
s'il y a une précision à apporter, j'aimerais bien l'entendre.
Mme G. Côté (Geneviève) : Ce n'est
pas une contradiction du tout, là, c'est un complément d'information. Pour
avoir accès aux renseignements de santé et de services sociaux qui sont visés
par le p.l. n° 3, le chercheur universitaire, s'il
est... s'il a des privilèges de recherche, par exemple, dans un établissement
public, là... Souvent, les gens ont un double statut, là, le médecin qui fait
de la recherche va être professeur à l'Université Laval, pour dire quelque chose, mais il va aussi être chercheur au
Centre de recherche du CHU de Québec. À ce moment-là, il serait... à titre de chercheur au Centre de recherche du CHU
de Québec, là, il serait visé comme un chercheur, comme un chercheur
lié, à l'article 39. Et, si c'est quelqu'un qui est purement dans une
université mais qui n'a pas les deux pieds dans un des organismes, là, que ce soit
un des organismes publics à l'annexe I, comme l'Institut national de santé
publique, pour dire quelque chose, ou un établissement public ou privé
conventionné, bien, à ce moment-là, ce serait... il tomberait dans l'autre
catégorie, là, qui passerait par le centre d'accès pour la recherche.
Donc, un chercheur, par exemple, qui n'est pas
en santé, là, qui est en éducation, pour dire quelque chose, donc il n'a pas de privilège de recherche dans un
établissement de santé parce qu'il n'est pas dans ce milieu-là, mais il
a quand même besoin d'avoir accès à des
renseignements de santé, bien, il tombe dans l'autre catégorie à ce moment-là.
Mme Setlakwe : L'autre régime, la
loi n° 25.
Mme G. Côté (Geneviève) : Bien oui,
mais, s'il a besoin d'avoir accès à des renseignements de santé, il peut passer
par celui... par le centre d'accès, là, qui est dans les articles...
Mme Setlakwe : Oui, les articles qui
viennent un peu plus loin, effectivement. O.K.
Mme G. Côté (Geneviève) : Oui, exactement.
• (11 h 30) •
Mme Setlakwe : Est-ce que... Donc,
le chercheur, on comprend qu'il doit présenter une demande, je n'ai pas de
problème, et joindre des documents. Est-ce qu'on va plus loin que le régime
existant? Est-ce qu'il n'y a pas une duplication,
là, avec une décision documentée d'un comité d'éthique, mais aussi un rapport
présentant une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée ou c'est
deux choses nécessaires?
M. Caire : C'est deux choses
nécessaires.
Mme Setlakwe : Pourquoi?
M.
Caire :
Parce que l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée... Et c'est
intéressant, parce qu'il y a justement une décision de la CAI qui vient d'être
rendue là-dessus, bien, en fait, sur l'utilisation des évaluations des facteurs relatifs à la vie privée. C'est qu'il
faut qu'il y ait quand même... compte tenu de la nature des
renseignements, il faut qu'il y ait quand même... qu'on puisse se
garantir : Est-ce qu'il y a un impact sur la vie privée? Si oui, quel
est-il et est-ce qu'il est acceptable? Dans
le fond, les évaluations des facteurs relatifs à la vie privée ont cet objectif-là,
alors que l'éthique... bon, je ne suis pas un éthicien puis je suis encore
moins un éthicien en santé, mais l'éthique nous amène dans une autre sphère,
là, de la recherche. Donc, l'éthique en recherche n'est pas nécessairement
évaluée, quels sont les facteurs... quels sont les impacts sur la vie privée
dans l'utilisation des renseignements.
Mme Setlakwe : ...ça ne s'applique
pas ici, là, à un chercheur lié.
M. Caire : Là, vous parlez du centre
national de...
Mme Setlakwe : Oui. Non, non, bien,
c'est... On a reçu beaucoup de commentaires dans les mémoires des...
Franchement, c'est revenu souvent, là, les chercheurs sont inquiets que le
régime qu'on souhaite mettre en place va... plutôt que de leur donner accès
rapidement à des données complètes, pertinentes, en temps opportun, ça va créer
un régime lourd qui va ajouter trop de fardeaux administratifs. On veut que les
chercheurs, essentiellement, consacrent leur temps à faire de la recherche, on
ne veut pas qu'ils soient en train de remplir des formulaires puis on ne veut
pas leur rajouter un fardeau administratif. Donc, je dois mettre de l'avant,
encore une fois, cette préoccupation-là.
Puis de dire... et ça ne vient pas de moi, là,
je l'ai lu, ça a été dit publiquement dans des lettres qui sont parues dans des journaux récemment, il faut
trouver le juste équilibre, là, il faut protéger la donnée, mais il ne faut
pas protéger la donnée au détriment de la protection de la personne, la
protection du patient puis des soins. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Je lis ça, puis je lis les mémoires, puis je
ne peux pas m'empêcher d'être très inquiète puis de me dire : On va peut-être passer à côté de
quelque chose, passer à côté d'avancées importantes, en utilisant nos
propres données qui sont propres à nos
circonstances à nous, nos problématiques de santé publique, nos incidents,
notre génétique, nos maladies rares, tout ça. Il faut que... il faut
vraiment que les chercheurs puissent avoir les coudées franches, encore une
fois.
M. Caire : Mais moi, je suis
entièrement d'accord, là, je pense qu'en fait la loi vient donner un accès supérieur aux données. Donc, les règles où le
consentement n'est pas requis, là, on vient le paramétrer, puis ça, je
pense que c'est un élément qui est important.
Les deux éléments... D'abord, sur le comité
d'éthique, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que ça prend un
comité d'éthique, c'est la situation actuelle, et on vient tout simplement, là,
reconduire une disposition qui existe déjà. Puis je pense que, vous comme moi,
on n'a pas entendu, là, les chercheurs nous dire qu'il fallait éliminer ce
côté-là. Là où on a eu un signal d'alarme, c'est sur les évaluations, sur les facteurs
relatifs à la vie privée. Mais ça, c'est quand même une notion qu'on a amenée
il y a quatre ans avec la loi n° 14, qu'on
a reprise dans la loi n° 95, qu'on a reprise
dans la loi n° 64 qui est devenue la loi n° 25. Donc, je vous dirais que ça fait un peu consensus
qu'il faut faire ça.
Ce qui devient peut-être plus problématique,
c'est les étapes d'approbation. Je ne pense pas que ce soit nécessairement le
fait qu'il faille faire une évaluation sur les facteurs relatifs à la vie
privée, je pense que ça, c'est normal, il faut qu'on soit capable d'évaluer
est-ce qu'on a un impact sur la vie privée des gens dont on utilise les
données. C'est les étapes d'approbation. Et là on est ici dans une situation
où, bon, on va signer des ententes, et ces ententes-là sont transférées à la
Commission d'accès à l'information, mais ne nécessitent pas nécessairement une
approbation dans les ententes. Donc, la Commission d'accès à l'information est
informée, et là, à partir de là, elle peut décider d'exercer son pouvoir d'enquête
si elle a des motifs de le faire, d'une part.
Et, d'autre part, sur les évaluations... sur les
facteurs relatifs à la vie privée, la CAI est en train de développer des
modèles de, bon, comment faire cette évaluation-là. Donc, je pense que... je ne
veux pas faire de l'humour de bottine, là, mais c'est la saucisse Hygrade, là,
plus on va en faire, plus on va être habiles, plus on va être habiles, mieux ça
va aller. Mais je suis conscient que ça amène quand même un élément
relativement nouveau mais pour lequel je
pense qu'on va développer de plus en plus d'habiletés. Maintenant, c'est dans
les autorisations, là, effectivement, on nous disait : Bien là, il
ne faudrait pas qu'on se fasse autoriser par tout un chacun, là, il faudrait
que ce soit... ce soit unifié. Mais je pense que ça, on le fait.
Mme Setlakwe : J'aurais besoin de
peut-être deux précisions. Merci pour ce que vous partagez. Oui, le comité d'éthique, je pense qu'on n'a pas entendu
qui que ce soit dire que c'est quelque chose qui doit être éliminé. On
essaie juste de voir s'il n'y a pas comme cette étape additionnelle qui
n'apporte rien de plus. Mais je vous entends. Tout va être dans la rapidité,
puis, à cet égard-là, il n'y a pas de délai. Il y a des groupes qui viennent
dire : Mais il n'y a pas de... hein, c'est ça, il n'y a pas de délai
d'écrit. On a eu la discussion la semaine dernière, je le sais, mais je pense
qu'il faut aller au fond des choses, il faut vraiment se demander : Si on
laisse les choses comme ça, comme... tel que rédigé, est-ce qu'il n'y a pas un
risque que ça traîne trop longtemps?
Le Président (M. Simard) : Merci. M.
le ministre.
M. Caire : Bien,
est-ce qu'il y a un risque que ça traîne? J'oserais vous dire que le risque
zéro n'existe pas parce que... puis ça a été mentionné. Quelquefois, quand on a
la responsabilité de la protection des renseignements personnels, on peut vouloir en faire plus que
moins. Moi, je vous dirais, je pense que l'expérience, là-dedans, va y
faire pour beaucoup, l'intention du législateur aussi. Moi, je pense que les
discussions qu'on a ici, c'est important, parce qu'on le dit à micro ouvert. Et, vous savez, dans l'interprétation de la
loi, ce qu'on dit ici, en commission parlementaire, peut être pris en
compte par ceux qui ont à l'interpréter. Ce qu'on souhaite, c'est un meilleur
accès. Ce qu'on souhaite, c'est un accès
plus rapide. Ce qu'on souhaite, c'est un accès, aussi, où le bassin de données
est plus important pour nos chercheurs, parce qu'on veut faciliter la
recherche. Puis ça, je le dis à micro ouvert, à dessein, parce que, dans
l'interprétation de la loi, c'est ce qui doit aussi être pris en compte.
Ceci étant dit, on ne
veut pas, et le législateur... et là-dessus, évidemment, votre opinion vaut la
mienne, mais je pense qu'on ne veut pas non plus que ça soit une espèce de bar
ouvert. Puis je pense que je n'ai pas entendu non plus, de la part des groupes,
là... puis les chercheurs ne sont pas en train de nous demander ça non plus.
Donc, dans le fond,
on a deux éléments, au niveau de la protection des renseignements personnels,
deux obligations, par cet article-là, c'est le comité d'éthique et l'évaluation
des facteurs relatifs à la vie privée. Je pense que de mesurer l'éthique,
s'assurer que la recherche se fait dans un cadre éthique, tout le monde est
d'accord, puis s'assurer, évaluer qu'on n'a pas ou peu... ou quels sont les
impacts sur la vie privée, éventuels, des citoyens qui fournissent les données,
je pense qu'on est pas mal dans le minimum de ce qu'on peut faire, là.
Tu sais, je vous
dirais, je serais, moi, mal à l'aise d'enlever, peut-être, ces obligations-là,
parce qu'il y a quand même un minimum. Mais là n'est pas, à mon avis... là
n'est pas le délai, là n'est pas... Il faut tout simplement qu'on s'assure que,
d'une part, il n'y a pas toutes sortes d'autorisations à aller chercher
partout. Et là on enlève quand même le fait que la CAI, elle est informée, mais
elle n'a pas d'autorisation à donner, donc elle est informée, ce qui ne lui
enlève pas son pouvoir d'enquête. Elle peut toujours faire une enquête, elle
peut toujours faire des vérifications, donc, ça, c'est quand même un élément
qui va, à mon avis, favoriser la fluidité du processus, et le fait qu'il y aura
des barèmes sur les évaluations des facteurs relatifs à la vie privée, donc il
y aura déjà des éléments prescrits par la
CAI. Donc, si on suit le barème, bien, généralement, l'évaluation qui va être
faite va être à la satisfaction de la CAI puisqu'on aura suivi ses
barèmes, qu'elle aura fournis.
• (11 h 40) •
Le Président (M.
Simard) : D'autres commentaires?
Mme
Setlakwe : Mais ça m'amène... Merci. Ça m'amène à juste l'autre
précision que j'aimerais qu'on fasse. C'est
par rapport à la CAI. Puis là on est... encore une fois, on est dans le régime
chercheur lié à un organisme, donc on s'en remet... La demande est faite
à la personne ayant la plus haute autorité. On a la liste de documents à
soumettre. On a discuté, donc, des étapes, des délais, sans mentionner un délai
précis. Et là il y a la question de la CAI. C'est ça. Vous voyez comment, son rôle, là? Vous avez mentionné... On le sait, il
y a un rôle de surveillance générale au niveau de la loi. La CAI
développe des modèles, mais comme... Vous ne voyez pas que la CAI pourrait
ralentir le processus, ils sont... ils ont un rôle... Comment vous décririez le
rôle qu'ils vont jouer à cette étape-ci ou dans cette section-ci?
M. Caire : Bien,
pour moi, la CAI a un rôle fondamental. Je veux dire, ça reste le chien de
garde de la protection des renseignements personnels, donc ils doivent
s'assurer que le cadre législatif qu'on a mis en place, il est suivi. Mais il y a deux éléments, parce qu'on
parlait de ralentir, le fait que la CAI soit informée d'une entente,
d'un projet de recherche, mais que ce ne
soit pas sujet à son approbation, pour moi, ça donne de la flexibilité, ça
donne de la fluidité.
Donc, je signifie à
la CAI, elle reçoit le projet d'entente, elle a les informations, et c'est à la
CAI... Moi, je continue, je continue dans
mon projet de recherche, j'avance dans mon projet de recherche, et c'est à la
CAI d'évaluer est-ce que ce que je vois me satisfait, est-ce que ça me
rassure ou est-ce que ça me soulève des interrogations. Auquel cas, elle a toujours son pouvoir de surveillance, donc elle peut
débarquer, poser des questions, demander les documents pertinents puis s'assurer que... Mais, dans un
contexte où les choses sont bien faites, moi, je ne vois pas que ça
arrive.
Et c'est là où je
vous dis que d'avoir des barèmes, notamment sur les évaluations des facteurs
relatifs à la vie privée, parce que c'est potentiellement ce qui va préoccuper
la CAI, plus que la question de l'éthique, je pense, je ne veux pas m'immiscer
dans le travail de la CAI, évidemment, là, mais... et de suivre le barème de la
CAI, bien, à ce moment-là, ça fait en sorte qu'on se dit : Bon, bien,
voilà... Je veux dire, la CAI nous dit : Je veux retrouver tel, tel, tel
élément dans ton évaluation. Vous retrouvez les éléments en question, et les
conclusions sont à l'effet qu'il n'y a pas d'impact sur la vie privée. Moi, je
pense qu'on vient de... rendre ça plus fluide.
Mme
Setlakwe : Merci, M. le...
Une voix :
...
M. Caire : Oui,
assez solide.
Mme
Setlakwe : Merci, M. le ministre. Donc, je vous entends. Donc, la CAI
n'a pas, en tant que tel, un geste à poser en termes d'approbation.
M.
Caire :
C'est ça.
Mme
Setlakwe : C'est ça.
M. Caire : Ce
qui fait que, là, on est en attente de l'approbation. Là, il pourrait
effectivement y avoir... il pourrait effectivement y avoir un goulot
d'étranglement. Donc, je ne suis pas en attente d'approbation, donc moi, je
poursuis mon travail et je présume que, si la CAI a des questions, la CAI aura
toute autorité pour me poser les questions qu'elle veut sur... et elle a tous
les outils en main pour le faire aussi, là, tu sais.
Mme Setlakwe : En effet. On a
entendu le Scientifique en chef qui demande qu'on précise que cette section
s'applique à la recherche, sans consentement. On s'entend qu'il n'y a pas un
consentement à aller chercher. On donne le droit aux chercheurs d'être informés
de l'existence d'un renseignement et de... bon, de suivre une procédure pour y
avoir accès.
M.
Caire : C'est ça, exact. Puis un autre élément qui est
important aussi, c'est qu'on va chercher l'approbation de la plus haute
autorité, ce qui fait en sorte que vous n'êtes pas obligé d'aller chercher, là,
un peu partout dans le réseau, là, hein? Donc, le fait qu'il y ait cette
mobilité-là de la donnée, qu'elle soit gérée de façon unifiée et non pas
centralisée — parce
que je veux faire la distinction entre centraliser la donnée puis centraliser
la gestion de la donnée — ça
fait en sorte d'accélérer les choses aussi, là. Parce que, moi, une fois que la
plus haute autorité de mon organisation m'a donné l'aval pour mon projet de
recherche, moi, j'ai accès à l'information, là, je ne suis pas obligé d'aller
dans chaque établissement, puis demander un consentement, puis c'est-tu correct
pour ci, c'est-tu correct... J'ai le consentement, j'ai accès. Donc, ça aussi,
je pense que ça va être de nature à, oui, assurer quand même une
responsabilisation au niveau de la protection des renseignements personnels,
mais accélérer la cadence, je pense que ça va y faire pour beaucoup, là.
Mme Setlakwe : Merci. Donc, dernier
point avant de céder la parole. Les chercheurs privés, ils s'insèrent où, là?
Ils s'insèrent où, puis vous les voyez comme... Moi, je ne les vois pas comment
étant...
M. Caire : C'est un régime totalement
à part. Ça, ici, on parle vraiment de ceux qui font de la recherche dans le privé, parce que... la recherche dans le
secteur public, pardon, parce que, dans le secteur privé, là les
consentements vont être requis.
Mme Setlakwe : O.K., mais...
Des voix : ...
Mme Setlakwe : J'aimerais entendre
la précision, s'il y en avait une, de Me Côté...
M. Caire : Bien, moi aussi,
j'aimerais ça, mais, je ne sais pas pourquoi, je dois avoir une face de
confesseur, peut-être, ou j'ai l'air d'un curé, peut-être, je ne sais pas...
Mme G. Côté (Geneviève) : Ça prend
le consentement pour parler.
M.
Caire : Mais je
l'ai donné jusqu'à la fin de l'étude article par... Non, mais je ne sais pas...
Mme Setlakwe : Oui, j'aimerais ça
qu'on soit...
M.
Caire :
Pardonnez-moi, M. le ministre, parce que j'ai péché.
Mme Setlakwe : Et aussi... c'est ça,
donc un chercheur privé. Mais c'est parce que je ne pense pas que c'est
compartimenté de cette façon-là dans la pratique, dans les faits. Il peut y
avoir des fonds privés, de fondations ou autres, dans un projet de recherche
qui se fait sous le parapluie d'un établissement public.
M. Caire : Oui, sauf que, si le
projet de recherche est un projet de recherche qui est géré par le public et
qu'il y a des tiers qui sont impliqués, les
tiers vont être soumis aux ententes au même titre que les chercheurs du public.
Donc, l'entente qui est signée par l'organisme public lie les tiers de la même
façon.
Mme Setlakwe : Oui, on a vu... ça,
on l'avait vu la semaine dernière.
M.
Caire : C'est ça.
Mme Setlakwe : Me Côté, avez-vous
une précision à apporter?
Mme G. Côté
(Geneviève) : Ce n'est pas en fonction du financement, c'est en
fonction du statut du chercheur. Donc, si on
est un chercheur qui a un statut, qui a des privilèges de recherche dans un
établissement, comme on a dit tantôt, on est à l'article 39, on est
dans un chercheur lié. S'il y a un financement, c'est tel que tel, mais ça ne
change pas son statut, parce qu'il agit quand même dans le cadre des activités
d'un établissement. Quand on est dans un chercheur qui serait purement privé,
là, qui travaillerait pour le privé, bien, on tombe dans l'autre régime qu'on avait commencé à aborder la semaine dernière, mais il y a
quelques articles qui ont été suspendus, là, mais ça passe par le centre
d'accès, puis, à ce moment-là, là, il y a un «opting out» possible, et etc.
Mais ça, ça ne serait pas à l'article 39, là, c'est dans l'autre sous-section
suivante, là.
Mme
Setlakwe : Merci.
Le Président (M.
Simard) : D'autres commentaires sur 39?
Mme
Setlakwe : Pas pour le moment. Merci.
Le Président (M.
Simard) : Très bien. M. le député de Rosemont.
M. Marissal :
Oui. Merci. Bien, je poursuis là-dessus, là, parce que je m'en allais là.
Vous dites, puis ça, c'est Me Côté qui dit ça : Le statut du chercheur
n'est pas lié à son financement, à ses sources de financement, mais à son lien
avec l'établissement. Et je vous cite, vous dites : C'est tel que tel,
s'il a du financement. En fait, je vais aller directement,
là, sur ma question, là, aux trois... aux a, b, c, là, ce qu'on voudrait donner
comme renseignement, ce qu'on appelle
la «présentation détaillée des activités liées au projet de recherche exposant
notamment les éléments suivants :
«a) les fins
poursuivies — ça
va de soi;
«b) l'ensemble des
renseignements nécessaires à ces fins — c'est l'évidence;
«c) les appariements
envisagés de tels renseignements.» C'est vague, mais je comprends l'esprit.
Pourquoi pas :
«d) les chercheurs associés ou l'équipe de chercheurs — parce
que, là, ça ne repose que sur une seule personne qui est le chercheur ou la
chercheuse principale; et
«e) sources de financement
de la recherche»?
M. Caire : Bien,
d'une part, parce que... sur ce qui est la source, je pense que Me Côté a
répondu que ce qu'on souhaite, c'est établir
un régime en fonction du profil du chercheur et non pas des sources de
financement. Deux, «les chercheurs», pourquoi pas «les chercheurs
associés»? En fait, ici, on parle d'un lien de responsabilité, donc le
chercheur qui fait la demande a la responsabilité de... Alors, on veut
identifier la personne, très précisément parce qu'elle sera responsable de la
suite des choses. Donc, ce n'est pas... on ne veut pas faire porter la
responsabilité sur l'ensemble de l'équipe, mais bien sur celui qui va gérer ce
projet-là.
M. Marissal :
Ah! bien, en tout respect, ce n'était pas tant de faire porter la
responsabilité, là. Je comprends qu'elle est sur les épaules du chercheur en
question, là, qui va mettre son nom là-dessus puis... C'est plus que de savoir
qui est dans l'équipe et qui travaille là-dessus, là, en périphérie.
M. Caire : Je
comprends, mais l'objectif de l'article étant de définir à quelles fins on va
vous donner des renseignements sans consentement, il faut identifier le
chercheur qui va être responsable de porter ce projet-là. Ensuite, le comité
d'éthique, lui, analysera si le protocole de recherche est... bon, tout ce qui
est le volet éthique, ce sera le comité d'éthique qui viendra faire l'analyse
et les recommandations ou non, mais ici, aux fins de l'article, ce qu'on veut,
c'est qu'il y ait quelqu'un qui soit responsable.
• (11 h 50) •
M. Marissal :
Le comité d'éthique, là, il est formé par qui?
M. Caire : C'est
une disposition qui existe déjà, donc je ne pourrais pas vous dire est-ce qu'il
y a des profils, mais c'est par les pairs, là, c'est...
M. Marissal :
En fait, par quelle organisation, par quelle institution est-il formé? Ce
n'est pas le chercheur qui arrive lui-même avec son comité d'éthique, là.
M. Caire : Non,
non, non. Bien, écoutez, je n'ai pas une connaissance fine, là, de la façon
dont ça fonctionne, mais, normalement, les comités d'éthique au niveau de la
recherche... Comment?
Le Président (M.
Simard) : ...
M. Caire : Oui,
c'est ça.
M. Marissal :
Ça veut dire quoi, ça?
M.
Caire :
Bien, c'est des comités qui sont formés au niveau, par exemple, des centres de
recherche. Il y a son comité d'éthique qui est formé, puis c'est lui qui va
recevoir les projets de recherche et qui va en évaluer la portée éthique. Ce
n'est pas des gens qui sont mandatés pour un projet en particulier, c'est des
gens qui s'assurent de faire les évaluations éthiques pour des organismes
donnés.
M. Marissal : Puis vous ne pensez
pas que de connaître la source de financement ultime d'une recherche, c'est utile
pour quelqu'un qui va donner son autorisation?
M. Caire : En
fait, je ne dis pas que de connaître la source de financement n'est pas utile,
je dis que, selon la portée qu'on veut
donner à l'article 39, l'objectif n'est pas nécessairement de dire :
Bon, bien, est-ce que le financement, dans
ce cas-ci... C'est de dire : Bien, écoutez, si vous avez un projet de
recherche et que vous voulez avoir accès à des données, ça me prend un
responsable, ça me prend une façon de faire, ça me prend des éléments qui vont
me permettre d'évaluer si je suis à l'aise avec le fait de donner accès à des
renseignements. Donc, pour ça, c'est : Est-ce que le projet, au niveau de
l'éthique, passe l'évaluation du comité et est-ce qu'au niveau de l'atteinte à
la vie privée ça passe l'évaluation que la CAI pourrait en faire
éventuellement?
Donc, l'article 39 est quand même assez
circonscrit quant à ce qu'il vise à faire, et dans ce contexte-là, dans le
contexte de l'article 39, non, je ne pense pas que la source de financement
puisse être un élément qui va faire en sorte que je vais donner accès ou non.
M. Marissal : Bien, vous n'êtes pas
sans savoir que, justement, la CAI se questionnait ou avait des doutes sur, tu
sais, l'expertise suffisante de la personne en autorité qui va devoir
superviser le tout, là. Il semblait y avoir des craintes, en tout cas, je vais
le dire de même, des craintes de la CAI quant à la compétence, l'expertise des
gens qui vont donner le feu vert.
M. Caire : Bien, au niveau des
comités d'éthique, ça reste une pratique qui a déjà cours, je veux dire, la loi
reprend des éléments qui existent déjà, donc... et, à ma connaissance, ce
volet-là n'a pas été dénoncé comme n'étant pas fonctionnel.
Au niveau de l'évaluation des facteurs relatifs
à la vie privée, bien, en même temps, il faut comprendre qu'on va suivre les
prérogatives de la CAI elle-même. Donc, la CAI demeure l'institution
responsable de s'assurer que ces choses-là se font dans le respect de... dans
ce cas-ci, du régime particulier, là, mais... Parce qu'on a les mêmes
dispositions avec la loi n° 95 et avec la loi n° 25. En fait, ce n'est pas exactement les mêmes
dispositions, là, il y a des aménagements, compte tenu que, là, on est dans un
régime particulier, mais ça reste que la CAI demeure l'instance qui va
s'assurer que ça se fait dans les règles de l'art.
M. Marissal : O.K.Donc, le
fameux «rapport présentant une évaluation des facteurs relatifs à la vie
privée», il va y avoir un genre de canevas?
M. Caire : Oui, de la CAI.
M. Marissal : Parce que le chercheur
peut n'avoir aucune espèce d'idée de quelles sont les implications pour la vie
privée, là.
M. Caire : Absolument, vous avez
raison, vous avez tout à fait raison. Et la CAI, si ce n'est déjà fait... Je
pense que c'est déjà fait. Je pense que la CAI fournit déjà des canevas, mais
là je le dis sous toute réserve, M. le député de Rosemont, mais ça fait partie
des mandats de la CAI de fournir les canevas en question. Et je répète, là, la
CAI conserve son pouvoir de surveillance, et le chercheur a l'obligation de
faire savoir à la CAI qu'il y a eu une évaluation qui a été faite et qu'il y a
un projet de recherche. Et la CAI aura toujours le loisir d'aller évaluer si ça
s'est fait dans les règles de l'art et à sa satisfaction. Donc, ce n'est pas
laissé, là, à...
M. Marissal : À la discrétion.
M. Caire : ...à la discrétion,
effectivement. Même si, oui, l'autorisation est donnée par la plus haute
autorité, la CAI peut toujours exercer son mandat puis dire : O.K., vous
avez eu l'autorisation, mais moi, je regarde cette évaluation-là, elle ne donne
pas les garanties suffisantes et elle ne va pas assez loin, elle ne répond pas
au canevas, elle ne ci, elle ne ça. Et là la CAI a quand même des pouvoirs de
contrainte, des pouvoirs de demander de cesser l'utilisation des
renseignements, là. Tous les pouvoirs que la CAI a en vertu de sa loi
constitutive demeurent, là.
M. Marissal : O.K. Autre chose. Un
établissement privé conventionné qui exploite un centre hospitalier, c'est un
CHSLD, ça?
M. Caire : Oui, CHSLD conventionné.
M. Marissal : O.K. Un projet de
recherche qui viserait... on va l'appeler un CHSLD, là, ça va faire plus court
dans notre jargon, là, qui vise, donc, un CHSLD peut-il demander des données en
vrac, ce qu'on appelle le «bundle» de données qui sortent de l'établissement,
pour une recherche ou il doit absolument viser les dossiers patients
individuellement?
M. Caire : En fait, ce qu'il va
pouvoir demander, c'est les renseignements ou les données qui sont pertinentes
à sa recherche. Là, la pertinence de la recherche va être établie par le comité
d'éthique. Ensuite... Et c'est ça, c'est pour ça qu'il faut qu'il dise :
Voici les données auxquelles... voici mon projet de recherche, voici les fins
qui sont visées par mon projet de recherche, voici les renseignements dont moi,
je pense avoir besoin pour... aux fins de ma recherche. Et là tout ça est
évalué, après ça, par le comité d'éthique, c'est évalué par l'évaluation des
facteurs relatifs à la
vie privée. Et une fois que c'est autorisé, une fois que la plus haute autorité
a dit : Oui, O.K., c'est correct, tu passes la rampe, là, je te
donne accès à ça... Donc, le modèle, ce n'est pas un modèle prescrit, c'est
vraiment en fonction des fins de la recherche qui définit de quelle sorte de
données tu as besoin.
M. Marissal : O.K. Je vais annoncer
un amendement. Je crois que le...
Le Président (M. Simard) : Oui.
M. Marissal : Vous l'avez?
Le Président (M. Simard) : Nous
l'avons reçu au secrétariat. Il est sans doute déjà sur Greffier.
M. Marissal : Comment vous voulez
qu'on fonctionne? Voulez-vous que je fasse le...
Le Président (M. Simard) : Bien,
vous le déposez, là, comme d'habitude, vous en faites la lecture.
M. Marissal : Oui, mais, avant la
lecture, voulez-vous que je fasse le «pitch» de vente ou je le fais après?
Le Président (M. Simard) : Après,
s'il vous plaît, après.
M.
Caire : ...
Le Président (M. Simard) :
Amendements en cours...
Mme Setlakwe : M. le Président,
avant de...
Le Président (M. Simard) : Oui, je
vous en prie, chère collègue, vous aviez d'autres...
Mme Setlakwe : ...que le collègue
soumette son amendement, est-ce que vous me permettez de poser deux petites
questions...
Le Président (M. Simard) : Bien oui,
tout à fait, tout à fait, madame.
Mme
Setlakwe : ...juste sur le
39 dans sa proposition actuelle? Merci. Donc, je reviens encore sur la
question de... Tu sais, posons-nous toutes
les questions au niveau de 39 pour s'assurer que le régime soit bien compris
des acteurs puis qu'il n'impose pas des freins aux chercheurs dans
certaines circonstances. Puis là je me réfère au mémoire qui a été soumis par
le fonds de recherche, donc le Scientifique en chef. Il y a deux questions,
finalement, et je ne suis pas sûre d'avoir réponse aux questions.
J'ai mentionné, tout à l'heure, que le
Scientifique en chef avait demandé ou, en tout cas, suggéré qu'on précise que
cette section-là, la section II, s'applique à la recherche sans
consentement. Là, il va plus loin et puis il dit : Bien, il devrait y
avoir une... on devrait simplifier le processus à l'égard du chercheur lié,
pour leur permettre d'obtenir les informations de contexte ciblées selon un
processus plus simple, là, que ce qui est prévu à 39 et 48. Puis là il parle du
chercheur qui choisit de procéder selon la voie, avec le consentement des
participants. Il devrait pouvoir les contacter pour les solliciter. Il me
semble que c'est le cas, il n'y a rien qui les empêche?
M. Caire : Il n'y a absolument rien
qui empêche ça. Et je vous dirais que les dispositions de l'article 39 ne
s'appliquent pas dans la mesure où le renseignement a été obtenu avec le
consentement de la personne.
Mme Setlakwe : O.K. Donc, il met de
l'avant une préoccupation, mais, en fait...
M. Caire : L'article 39 est en
lien... n'est pas un frein à ça.
Mme Setlakwe : N'est pas un un frein
à ça.
M. Caire : Le seul frein qu'il
pourrait y avoir, c'est si la personne refuse son consentement à ce qu'on
divulgue ses renseignements à des fins de sollicitation.
Mme Setlakwe : Ah! ben oui, là, le
principe général est dans la loi, puis là on est explicite.
M.
Caire : C'est ça, exactement. Moi, je ne veux pas que tu
m'appelles pour me demander mon consentement pour... donc là je ne peux
pas t'appeler, donc là on passe par l'article 39. Mais, dans la mesure où
les gens... Par exemple, vous dites : Bon, bien, je fais une étude sur
telle affaire, présentez-vous à tel endroit, je vous fais signer une feuille de
consentement, pas de problème.
• (12 heures) •
Mme
Setlakwe : Eux, ils comprennent que le chercheur doit passer par tout
le processus du chapitre IV s'il souhaite obtenir la permission d'avoir
communication des informations de contact des usagers de l'hôpital qui ont une
condition médicale d'intérêt pour la recherche. Vous, vous dites que non, le
processus allégé existe?
M. Caire : Oui.
Mme
Setlakwe : Bien, il y a peut-être une zone grise ici, là.
Le Président (M.
Simard) : Me Côté?
Mme G. Côté
(Geneviève) : Il m'a dit de ne pas chuchoter. En fait, pour ce qui est
de la recherche avec consentement, c'est tout à fait exact que ça existe. Si on
a le... si le médecin a le patient devant lui, par exemple, puis veut le faire
participer à une recherche, puis lui fait signer un consentement, il n'a pas
besoin du tout de passer par le processus de 39. Par contre, si le chercheur se
cherche des participants, se cherche une liste de noms pour, après ça, faire
une recherche avec consentement, mais il ne sait pas qui, là, ça fait qu'il
fait une demande par 39 pour avoir accès à la liste des gens qui ont du... puis
là je dis une condition comme ça, là, mais qui sont diabétiques, pour dire quelque chose, pour ensuite les solliciter, bien
là ça passe par 39, puis il y a la possibilité pour les personnes de
refuser d'être sollicitées, là. On l'a vu à l'article 8, je crois, là, que
les gens peuvent dire : Moi, je ne veux pas être sollicité dans un cas comme ça, je ne veux pas qu'on puisse
venir m'achaler. Mais, oui, à ce moment-là, il faut passer par 39 pour avoir des renseignements sans consentement parce
qu'on va quand même avoir un renseignement sur la santé des individus, donc on va avoir une liste de gens avec une
condition de santé. Donc, à ce moment-là, oui, ça serait le processus.
Cette première étape serait le processus sans consentement, mais tout le reste,
tout autre renseignement, une fois que les gens auront consenti, ça ne passe
pas par ce processus-là, ça pourrait être par un processus allégé, là, sans
problème, c'est l'article 5 qui vient prévoir la primauté du consentement.
Mme
Setlakwe : O.K. Bien, je pense, vous avez répondu à mon autre question
ou l'autre point qui a été amené, les chercheurs sont à l'étape de la
conception d'un projet de recherche, ça nécessite de savoir où se trouvent les
données et de savoir si elles existent en qualité et en quantité suffisante. Il
peut être nécessaire de valider ces paramètres avant de se prêter à l'exercice,
d'écrire un protocole de recherche ou d'obtenir le financement nécessaire à sa
réalisation. Je trouve ça intéressant. Dans ce contexte, l'efficience de la
recherche requiert qu'on préserve la possibilité de poser des questions sur
l'existence des données, valider le type et le nombre de variables disponibles
sans que le processus soit énergivore, qu'on ne puisse, à toutes fins
pratiques, le réaliser. Exemple, combien de patientes sont traitées pour le
cancer du sein à l'hôpital X dans le cadre de travaux préalables? Donc,
ils demandent qu'on clarifie, à cette étape précise, la chercheuse ou le
chercheur veut seulement valider l'existence et le nombre et non obtenir les
données. Le projet de loi devrait faciliter cet exercice préliminaire
essentiel. Il me semble que ce n'est pas couvert, cette situation-là.
M. Kobrynsky
(Marc-Nicolas) : Si vous me permettez, M. le ministre, je vous dirais
que ce n'est pas des renseignements de santé, c'est des statistiques puis, à ce
moment-là, ça devient non pas un renseignement de santé, donc, normalement, ça
devrait être...
M. Caire : Ce
n'est même plus un renseignement personnel.
M. Kobrynsky
(Marc-Nicolas) : Ça devrait être facilement fait, là, je veux dire, il
devrait être capable d'avoir des discussions sans aucun obstacle pour
dire : Aïe! Tu sais, donne-moi tes statistiques là-dessus. Puis eux vont
être capables de dire : Ah! oui, il y a assez de gens dans ce bassin-là
qui est intéressant. Mais, rendu à ce niveau-là, ce n'est pas du renseignement
de santé, parce que ça a été anonymisé à un niveau tellement loin qu'il n'est
plus considéré comme du renseignement de santé.
Mme
Setlakwe : Je ne suis pas sûre. Des gens qui sont traités pour le
cancer du sein, actuellement dans tous les hôpitaux, tu sais, dans certains
hôpitaux, ça pourrait être utile de savoir il y en a combien puis...
M. Kobrynsky
(Marc-Nicolas) : Mais c'est une statistique.
Mme
Setlakwe : C'est une statistique? Puis ils n'ont pas besoin d'avoir
les noms?
M. Caire : Non,
parce que, si vous avez le nombre, là, vous êtes à un niveau d'anonymisation
qui est effectivement irréversible, là, parce que, tu sais, de savoir qu'il y
a, je ne sais pas, moi, x nombre de patients qui sont traités pour un
cancer du sein, là, de remonter à la personne, c'est à peu près impossible, là.
Donc là, on a... là, c'est plus que de la
dépersonnalisation, là, c'est de l'anonymisation quasi extrême, c'est... je
vous dirais que c'est vraiment irréversible, rendu à cette étape-là.
Donc là, ce n'est plus un renseignement personnel, c'est disponible.
Mme Setlakwe :
Oui, mais je suis retournée à la
définition de «renseignement». Donc, si je suis la logique, à ce
stade-là, un chercheur n'est pas freiné dans sa démarche, là, pour voir si...
ça vaut-tu la peine que j'applique, que je monte un projet.
M. Caire : Non,
parce que ça, ça devient... ça devient... ça devient accessible, là.
Mme
Setlakwe : Oui, je me demande si... Dans le cas, là, le
cancer du sein, je suis d'accord que, malheureusement, il y en a
beaucoup, puis c'est probablement assez facile de juste essayer de voir est-ce
qu'il y a un bassin intéressant, mais dans le cas d'une maladie rare, tu sais,
génétique, rare, liée à un certain... une certaine région.
M. Caire : Mais, encore là, si vous
avez... si vous avez une quantité...
Mme Setlakwe : Oui, peut-être que,
là, on pourrait identifier la personne et que, donc, ça pourrait être un
renseignement...
M.
Caire : Oui, c'est parce qu'il faudrait qu'elle soit
tellement rare qu'elle est toute seule à l'avoir, là, auquel cas...
Mme Setlakwe : On va aller chercher
son consentement directement, là.
M.
Caire : Oui, non,
c'est ça, c'est ça.
Mme Setlakwe : Tu sais, on va
s'asseoir dans le bureau. O.K.
M. Caire : C'est ça, là, c'est rare,
rare, là.
Mme Setlakwe : Oui. Merci. Non,
c'est beau, on peut continuer. Merci.
Le
Président (M. Simard) : Merci à vous, chère collègue. M. le député de
Rosemont, peut-être, sur votre amendement.
M. Marissal : Oui. Oui. Alors, je
dépose l'amendement, je vous ferai l'explication après.
L'article 39 du projet de loi est modifié
par l'ajout, après le troisième paragraphe, du paragraphe suivant :
«L'engagement du chercheur que la recherche
respecte les lignes directrices des Premières Nations en matière d'éthique de la recherche et les principes
de propriété, de contrôle, d'accès et de possession (PCAP) s'appliquant
aux renseignements de chaque communauté. Lorsque la recherche vise des
renseignements d'usagers autochtones, le chercheur doit impliquer des individus
ou organisations désignés par la communauté ou par la nation visée dans sa
demande d'autorisation.»
Le Président (M. Simard) : Nous
sommes à votre écoute, cher collègue.
M.
Marissal : Très bien. Vous savez comme moi qu'on n'a pas entendu,
comme tel, dans les auditions particulières,
de groupes autochtones, de groupes des Premières Nations, je devrais dire, on
ne les a pas entendus, mais ils ont
quand même écrit puis ils sont actifs, évidemment, ces groupes, à se faire
entendre et faire valoir leurs droits, là, ce qui est tout à fait légitime. Certains nous ont
communiqué des inquiétudes puis des demandes particulières. L'amendement
à 39 découle directement d'une inquiétude... et pourrait être corrigée par
l'amendement qui est proposé ici.
Alors, je vous lis les préoccupations de la
Commission de santé, services sociaux des Premières Nations Québec et
Labrador : «Aucun mécanisme prévu dans le projet de loi n'assure que ces
objectifs de recherche répondent aux besoins réels de la population des
Premières Nations. Il n'est pas certain que l'information de base destinée aux
personnes concernées par ces recherches permette d'informer adéquatement chaque
usager du contexte de la recherche ainsi que sur les enjeux systémiques
découlant de cette catégorisation d'usagers. C'est une approche qui a pour
effet d'assujettir les Premières Nations aux interprétations des institutions
publiques ou privées de la recherche à travers l'usage des technologies de
l'information. Les Premières Nations revendiquent ce droit au consentement
collectif dans le but d'orienter la recherche vers des objectifs visant à
répondre aux besoins mêmes de leur population, notamment pour améliorer la
qualité des services.»
Je pense que le texte, quoiqu'un peu long, est assez
clair, là, sur l'objectif poursuivi par les Premières Nations. Puis, bon,
inutile pour moi, là, ici, dans ce contexte-ci, là, de revenir sur les
particularités dans le domaine de la santé
et des services sociaux de plusieurs Premières Nations en réserve et hors
réserve. D'ailleurs, il y a vraiment des particularités assez lourdes.
Je présume que leur demande découle précisément de ça, d'être perçus ainsi.
Alors, c'est l'amendement que je mets au jeu ici.
Le Président (M. Simard) : Merci à
vous, cher collègue. Des commentaires? M. le ministre.
M. Caire : M. le Président, je
demanderais le consentement des collègues pour suspendre quelques instants
parce que je vais avoir à consulter les juristes pour bien saisir la portée de
ce qui est demandé par le collègue.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Alors, nous allons suspendre momentanément.
(Suspension de la séance à 12 h 10)
(Reprise à 12 h 16)
Le
Président (M. Simard) : Alors, chers collègues, nous reprenons nos
travaux. Et, au moment de suspendre, le ministre de la Cybersécurité
souhaitait prendre un moment de pause avec ses fonctionnaires, là, et son
équipe pour faire le point. M. le ministre.
M.
Caire : Oui. Alors, merci, M. le Président. Bien, je voulais
m'assurer, là, avant de disposer de l'amendement, là, qu'on le fasse en
connaissance de cause. Je comprends l'intention, mais je pense que la
conversation, si tant est qu'effectivement elle devrait avoir lieu, ne peut pas
avoir lieu au niveau du projet de loi n° 3 pour différentes raisons.
La première, c'est qu'il n'y a pas... dans les
renseignements, le profil de l'individu, on ne l'a pas, est-ce qu'il est
racisé, est-ce qu'il est autochtone, est-ce qu'il est... On n'a pas cette
information-là, et tout à fait logique, je pense, que nous ne l'ayons pas.
Donc, déjà là, ça pose un problème d'application.
Ensuite, bon,
le principe de contrôle, d'accès et de possession, ce n'est pas un principe qui
existe juridiquement. Donc, on ne peut pas faire référence, dans un
article de loi, à un principe qui n'existe pas dans l'univers juridique.
Et ensuite beaucoup d'organisations au niveau
des communautés autochtones ne sont pas nécessairement dans le périmètre du
réseau de la santé et des services sociaux, et donc se trouvent exclues
d'emblée de cette disposition-là législative.
Donc, au niveau de l'application, on comprend
la... je comprends la préoccupation du collègue de Rosemont. Je pense qu'il y a
des lois, d'autres lois qui existent et des discussions qui devraient avoir
lieu, mais, pour des raisons, je dirais, de difficulté, voire même
d'impossibilité d'application, je ne peux pas donner suite à l'amendement en
question.
Le Président (M. Simard) : Merci à
vous, cher collègue. M. le député de Rosemont.
M. Marissal : Oui, bien, vous
comprenez que l'idée était ici, effectivement, de me faire le porteur de
préoccupations puis d'une suggestion forte, sous manière d'amendement, qui a
été faite par les gens des Premières Nations. Je suis capable de compter, le
gouvernement est plus nombreux de l'autre bord qu'ici, hein, ça fait que je ne
ferai pas la bataille infinie, mais je comprends que ce n'est peut-être pas
ici, dans le cadre de 3, du projet de loi n° 3, mais c'est parce qu'on se
fait souvent dire ça, tu sais : Ce n'est pas ici, c'est l'autre. Puis
l'autre nous dit : Non, ce n'est pas ici, c'est l'autre. Ça m'est arrivé
quelques fois, là, en plus de quatre ans ici, là, qu'on cherche le bon canal.
J'avais besoin de l'entendre «on the record», comme on disait dans mon ancienne
vie. Merci.
Le Président (M. Simard) : Merci.
D'autres commentaires sur l'amendement apporté par le député de Rosemont? Mme
la députée de Mont-Royal—Outremont.
Mme Setlakwe : Non, je n'ai pas
d'autre commentaire.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Sur ce, est-ce que l'amendement proposé par le député de Rosemont est
adopté?
Une voix : Rejeté.
Le
Président (M. Simard) : Rejeté. Conséquemment, nous poursuivons nos
discussions sur l'article 39. Y aurait-il d'autres interventions,
d'autres commentaires? Sans quoi nous allons procéder à la mise aux voix de
l'article 39. Celui-ci est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Et nous poursuivons, M. le ministre, avec l'article 40.
• (12 h 20) •
M. Caire : Merci, M. le Président.
Donc, article 40 :
«L'évaluation des facteurs relatifs à la vie
privée visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l'article 39 doit
être proportionnée à la sensibilité des renseignements concernés, à la finalité
de leur utilisation, à leur quantité, à leur répartition et à leur support.
«De plus, lorsque le projet de recherche
implique la communication d'un renseignement à l'extérieur du Québec,
l'évaluation doit tenir compte des éléments suivants :
«1° la sensibilité d'un renseignement;
«2° la finalité de son utilisation;
«3° les mesures de protection, y compris celles
qui sont contractuelles, dont le renseignement bénéficierait;
«4° le régime juridique applicable dans l'État
où ce renseignement serait communiqué, notamment les règles de protection des
renseignements de santé et de services sociaux qui y sont applicables.»
Donc, M. le
Président, on vient fixer des barèmes, dans la loi, de ce que devrait être une
évaluation des facteurs relatifs à la
vie privée, l'idée étant que, si... On ne peut pas avoir, excusez l'anglicisme,
là, mais un «one-size-fits-all». Si j'ai besoin de peu de renseignements, bien,
justement, pour ne pas alourdir inutilement la procédure, il faut que mon évaluation tienne compte de est-ce que j'en ai une quantité
importante, est-ce que ce sont des renseignements qui vont très loin dans les
facteurs relatifs à la vie privée, comment tout ça va être utilisé. Et aussi,
M. le Président, puis ça, c'est une disposition miroir de la loi n° 25,
la notion de contractuel, parce qu'au Québec on a un régime de protection des
renseignements personnels qui est apparenté, puis je l'ai dit à satiété, là,
qui est apparenté au régime de... au RGPD, le régime de protection... voyons,
RGPD, régime général de protection des données européen.
Donc, en
Amérique du Nord, on est comme un îlot très sévère dans un une mer d'États où
il y en a peu, ou pas, ou moins
sévères que chez nous. Et donc, pour faciliter la capacité de faire des
recherches en partenariat avec d'autres États, soit on a un régime qui est le même, donc on a un régime de
protection des renseignements personnels qui est le même, on peut penser aux États européens qui
auraient le même régime de protection que nous, donc, là, ça peut
faciliter la communication de renseignements, soit ce régime-là est moindre, et
donc là, à ce moment-là, il faudrait, de façon contractuelle, s'assurer que les barèmes qu'on a au Québec puissent être
respectés par l'ensemble des partenaires. Voilà.
Le Président (M. Simard) : Merci à
vous. Des commentaires sur cet article?
Mme Setlakwe : Est-ce que vous avez
considéré limiter l'article 40 à des renseignements de santé vers
l'extérieur du Canada versus Québec?
M. Caire : Bien, non, considérant ce
qui nous a été dit par les groupes qui sont venus nous rencontrer. En fait, quand on entend M. Quirion nous
dire : Bien, souvent, on va utiliser des renseignements qui viennent de
l'Ontario ou de l'Angleterre, on comprend, là, que la recherche peut se faire
avec des partenariats en Amérique du Nord ou même en Europe ou partout dans le
monde. Donc, on ne voulait pas limiter la capacité du Québec à participer à des
protocoles de recherche, là, qui dépassent les frontières du Canada.
Mme
Setlakwe : C'est ça, on veut que le Québec puisse bénéficier
des projets de recherche effectués au Canada.
M. Caire : Aussi.
Mme Setlakwe : Oui.
M. Caire : Aussi, mais pas
exclusivement. C'est pour ça qu'on ne limite pas la capacité aux frontières
canadiennes. On se dit, bien, il peut y avoir... mais on tient compte quand
même... À ce moment-là, tu sais, le régime juridique applicable dans l'État où
le renseignement serait communiqué, bon, il faut en tenir compte. Donc,
c'est... le troisième et le quatrième paragraphes sont vraiment à lire en
symbiose, là.
Mme Setlakwe : Oui. Donc, ce n'est
pas... ce n'est pas un régime qu'on vient d'inventer pour les soins de santé,
c'est un... c'est une formulation, un libellé qui existe.
M. Caire : Cette disposition-là, on
l'a mise dans la loi n° 25, effectivement, parce
qu'on avait... notamment, Hydro-Québec nous
disait : Écoutez, là... Parce qu'au départ l'idée initiale, c'était de
dire : On fait des... on peut faire des échanges d'informations, de
renseignements personnels avec des États qui ont un régime législatif
équivalent. Et là on a eu des... quand on a
étudié... bien, c'était la loi n° 64 à l'époque, on s'est fait dire : Oui, mais
écoutez, c'est parce qu'en Amérique du Nord il n'y en a pas. En
Amérique, il n'y en a pas, de régime équivalent, ce qui veut dire qu'on n'a
aucune possibilité d'échanger des renseignements personnels avec qui que ce
soit d'autre que les entreprises sur le territoire du Québec ou les
Européens... et les Européens qui ont mis en application le RGPD, parce qu'il
n'est pas en application partout. Ça fait que, là, ça voulait dire que
c'était... Une société comme Hydro-Québec, là, je peux vous dire qu'ils ne nous
trouvaient pas drôles. Donc, on a amené la notion où on pouvait, de façon
contractuelle, donc, créer contractuellement un régime de protection des
renseignements personnels qui respectait les critères que nous avons mis dans
la loi.
Mme Setlakwe : Non, je pense que ça
va. Je regarde juste ici, un des points, c'était de clarifier quels sont les
pays — vous
avez peut-être répondu, là — qui
offrent des protections substantiellement équivalentes et tenir une liste à
jour.
M. Caire : Bien, c'est
essentiellement les pays européens, là.
Mme Setlakwe : Merci.
Le Président (M. Simard) : Merci à
vous. M. le député de Rosemont.
M. Marissal : Oui. Est-ce que c'est
très fréquent, ça?
M. Caire : Je ne pourrais pas vous
dire, honnêtement, je ne sais pas. Au niveau des protocoles de recherche?
M. Marissal : Oui.
M.
Caire : Je ne sais pas. Au niveau de la situation
contractuelle, la réponse à votre question, dans les entreprises, là, la
réponse à votre question, c'est oui. Au niveau des protocoles de recherche, je
ne pourrais pas vous dire.
M. Marissal : Et
est-ce qu'il existe, en vertu de nos différentes ententes signées à
l'international, une obligation de partager?
M. Caire : Non.
M. Marissal : O.K. Vous dites
par ailleurs, M. le ministre, qu'aucune juridiction n'a un niveau équivalent en
Amérique du Nord.
M. Caire : Exact.
M. Marissal : Vous voulez dire
équivalent ou similaire?
M. Caire :
Équivalent.
M. Marissal : Parce qu'équivalent
ça peut être... c'est négociable.
M. Caire : C'est plus... C'est
plus...
M. Marissal : Similaire, c'est
du copier-coller, là.
M. Caire : Oui, mais... Et
c'est le... c'est le phrasé qu'on utilisait dans 64 initialement. Puis, même
ça, c'était trop, ça fait qu'on a... on a modifié la...
M. Marissal : O.K. Bien, on va
prendre des exemples, là, ça aide parfois à la compréhension, là, des gens qui
nous suivent et la mienne, je dois le dire. McGill a un protocole de recherche
et veut faire des échanges de données avec UCLA. Je dis n'importe quoi.
M. Caire : Ce n'est pas
impossible, effectivement.
M. Marissal : Là, on va
s'entendre avec UCLA pour qu'ils aient les garde-fous équivalents aux nôtres
par voie contractuelle, c'est bien ce que je comprends.
M. Caire : C'est ça. C'est ça.
On pourrait le faire de façon... Compte tenu que le régime de protection des
renseignements personnels de l'État de la Californie est probablement en deçà
du nôtre, de façon contractuelle, donc, dans le protocole d'entente de
recherche qui serait signé, il y aurait des obligations de protection des
renseignements personnels qui serait équivalent à ce qu'on fait au niveau du
Québec, mais de façon contractuelle.
M. Marissal : O.K. Il n'était
pas question, dans les consultations, là, d'une liste d'États et de
juridictions qui ont quand même des pratiques...
M. Caire : On l'a...
M. Marissal : Bon, évidemment,
si c'est le far west, j'imagine que la question ne
se pose pas, là, mais...
M. Caire : On l'avait... On
l'avait au niveau de la loi n° 64 et on l'a retiré.
Compte tenu du fait qu'on a rajouté la notion qu'une entente contractuelle
pouvait faire office d'équivalence, on a retiré l'obligation de tenir cette
liste-là parce que, là, ça nous... ça amenait une charge de travail
bureaucratique qui est un peu inutile. Parce que l'idée, c'est qu'on peut
maintenant faire affaire avec n'importe quel État dans la mesure où il a un
régime juridique qui est équivalent ou, de façon contractuelle, on va créer ce
régime juridique là. Donc, il n'y avait plus vraiment de pertinence de tenir
cette liste-là à jour.
M. Marissal : O.K. La Ligue des
droits et libertés nous suggérait un contrat obligatoire établi par la CAI.
Est-ce que c'est dans les cordes, un peu comme le canevas de tout à l'heure, ou
si on va y aller à la pièce?
M. Caire : On y va à la pièce
et on ne le fait pas non plus dans la loi n° 25. Par
contre, il y aura toujours une possibilité
pour la CAI d'évaluer si effectivement les clauses contractuelles donnent un
régime de protection qui est... Donc, son pouvoir d'enquête n'est pas...
n'est pas amoindri en raison de cette disposition-là.
Le
Président (M. Simard) : Très bien. Je ne veux pas précipiter nos travaux.
Y aurait-il d'autres interventions sur l'article 40 avant de
suspendre nos travaux? Cher collègue, ça vous irait? Alors, nous procédons à la
mise aux voix. L'article 40 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Compte tenu de l'heure, chers collègues, nous
allons suspendre nos travaux. On se revoit plus tard.
(Suspension de la séance à 12 h 30)
(Reprise à 15 h 14)
Le Président (M. Simard) : Bienvenue
parmi nous. Nous avons quorum. Nous pouvons donc poursuivre nos travaux. Au moment de suspendre, nous venions
de voter l'article 40. Nous en sommes maintenant rendus à
l'article 41. M. le ministre, la parole vous appartient.
M. Caire : Merci, M. le Président.
L'article 41 se lit comme suit :
«La personne ayant la plus haute autorité au
sein de l'organisme auquel est lié le chercheur doit, avant de faire droit à la
demande, consulter chacun des organismes détenteurs de renseignements visés par
la demande, qui dispose alors de 10 jours pour présenter ses observations.»
Alors, je pense que ça dit ce que ça veut dire,
M. le Président.
Le Président
(M. Simard) : Des commentaires? M. le député de Rosemont? 41
est-il adopté? Adopté. Alors, comme convenu, avec le consentement
préalablement adopté cet avant-midi, nous allons poursuivre avec
l'article 48. M. le ministre.
M. Caire : À l'article 48, M.
le Président?
Le Président (M. Simard) : Oui, 48.
M. Caire : J'y arrive.
Le Président (M. Simard) : Comme
dans «4» et «8».
M. Caire : Ah! O.K., ce n'est pas
comme ça que je l'avais...
Donc :
«Un chercheur autre que celui visé à la sous-section 1 peut être informé
de l'existence d'un renseignement détenu par un organisme qui est
nécessaire à la réalisation d'un projet de recherche et y avoir accès, à moins
que la personne concernée n'ait refusé l'accès à ce renseignement en
application du paragraphe 2° ou du paragraphe 3° du premier alinéa de
l'article 8, lorsqu'il y est autorisé par le centre d'accès pour la
recherche.
«Malgré le premier alinéa, lorsque le
renseignement souhaité est un renseignement désigné au sens de la Loi sur l'Institut de la statistique du Québec et que
le chercheur est lié à un organisme public au sens de cette loi, le
chercheur doit plutôt s'adresser à
l'Institut de la statistique du Québec pour en obtenir communication
conformément à cette loi.»
Donc, le
présent article introduit la sous-section applicable aux chercheurs qui ne sont
pas liés à un organisme visé à l'annexe I, à un établissement public ou
à un établissement privé conventionné qui exploite un centre hospitalier. Il
prévoit qu'un tel chercheur peut avoir accès à des renseignements détenus par
un ou plusieurs organismes s'il y est autorisé par le centre d'accès pour la
recherche et que ces renseignements sont nécessaires à la réalisation d'un
projet de recherche. L'accès sera toutefois refusé si la personne concernée a
manifesté un refus à cet effet. À noter que, contrairement
aux chercheurs visés à la sous-section 1, ceux visés à la
sous-section 2 peuvent se voir opposer un refus complet et non
uniquement un refus à l'accès à des fins de sollicitation.
Enfin, le
dernier alinéa de l'article prévoit une exception à la règle du premier alinéa.
En effet, un chercheur doit s'adresser
à l'Institut de la statistique du Québec plutôt qu'au centre d'accès pour la
recherche lorsque les renseignements souhaités sont des renseignements
désignés au sens de la Loi sur l'Institut de la statistique du Québec et que le
chercheur est lié à un organisme public, au sens de cette loi, autre qu'un
organisme visé à l'annexe I de la Loi sur les renseignements de santé et des
services sociaux, un établissement public ou un établissement privé
conventionné qui exploite un centre hospitalier. Voilà.
Le Président (M. Simard) : Merci à
vous. Des commentaires?
Mme Setlakwe : Oui, moi, j'ai des
commentaires au niveau du centre d'accès pour la recherche. Il est à venir, il
est à être créé, mais on a vraiment très peu de spécifications. Il faudrait...
Là, je comprends qu'à ce stade-ci, avant l'entrée en vigueur, on n'est pas
capables d'identifier qui... quelle forme ça va prendre, ce sera quoi, les
bases qui vont être prises en compte. Ça va prendre de la transparence, là, au
niveau des facteurs qui vont être considérés. J'aimerais ça qu'on en discute un
peu, d'en savoir un peu plus.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Sans
grande surprise, là, on vise de copier ce que les Ontariens ont fait. Donc, en
fait, il y a déjà un modèle sur lequel on souhaite se baser, certainement un
organisme public, ça, tu sais, je veux dire, c'est clair, là, mais, outre ça, il y a un modèle qu'on
souhaite, il y a un... qui est copié sur le... Encore une fois, on doit
faire attention. Je comprends, là, ce que... qu'on navigue dans le sens où je
ne peux pas en parler avant qu'on soit...
adopté, tout ça, mais, globalement, on vise vraiment le modèle ontarien qui a
déjà créé ce type de centre de recherche là pour la... de centre d'accès pour la recherche, qui semble
fonctionner très bien de leur côté, qui s'appelle le... Pierre?
Une voix : ...
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Ah!
merci, oui, ce ne sera pas long, donnez-moi un instant, j'ai oublié le nom tout
d'un coup, l'Institute of Clinical Evaluative Sciences, l'ICES, donc,
l'I-C-E-S, qui est en Ontario.
Pour le reste, il y a des organismes publics qui
sont venus nous... qui ont venu faire des représentations pour dire : Aïe!
On aimerait vraiment être ce centre de la recherche, on pense qu'on a des
avantages inhérents pour être capables de répondre aux besoins des chercheurs.
Mais, à tous ceux-là, on a dit : Pas de discussion avant que le projet de
loi ne soit adopté.
Ça fait que je ne suis pas sûr de pouvoir
pleinement répondre à votre question, mais il y a déjà un modèle en tête. Il y
a déjà plusieurs de ces modèles-là. Nous autres, on utilise celui de l'Ontario,
mais il y a déjà plusieurs de ces modèles-là qui utilisent... qui existent
partout dans le monde. On ne croit pas être en train de créer quelque chose de
particulièrement novateur, là, parce que c'est le chemin que la plupart des
juridictions que l'on suit ont pris pour servir la recherche privée.
Mme Setlakwe : Donc, on ne parle pas
d'un organisme qui existe déjà, par exemple, déjà surchargé puis à l'égard
duquel on pourrait s'inquiéter des délais?
• (15 h 20) •
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Encore
une fois, il y a des organismes qui ont levé la main, mais c'est sûr qu'ils...
je pense... Je veux dire, encore une fois, on a dit non à toute discussion
parce que le projet de loi devait être discuté et adopté, etc., mais c'est
clair qu'eux autres vont dire : Bien, tu sais, si je prends la
responsabilité, je vais devoir avoir des ressources additionnelles pour faire
ce travail-là. Bien, je pense que ça, c'est sous-entendu, mais la discussion
n'a pas été plus loin.
Mme Setlakwe : Oui, parce que, si on
prend l'exemple de l'Institut de la statistique, qui est concerné au deuxième
alinéa, il y a déjà des délais. On dit que ça peut aller jusqu'à un an.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Et ça
ne pourra pas être... Bon, l'équipe pourra me corriger, mais ça ne peut pas être l'Institut de la statistique parce
que l'Institut de la statistique ne sert que le public. Et donc, si je veux un
centre pour la recherche qui puisse être capable de servir l'ensemble de la
société civile de recherche privée, il va falloir que ce soit un autre
organisme. Mais Mme Côté... Me Côté m'indique que l'article 49 exige,
en effet, que ce soit un organisme public
visé à l'article 2 de la LGGRI. Donc, ça restreint quand même, là,
certaines possibilités de ce côté-là.
Mme
Setlakwe : Je pense qu'on avait peut-être prévu ailleurs dans
le projet de loi tout ce qui est... les dispositions nécessaires ou...
en lien avec... pour assurer une transparence. Ça vient ailleurs, mais
rappelez-moi c'était où.
M. Caire : La réponse à votre
question, c'est 54.
Mme Setlakwe : Oui, qu'on avait
d'ailleurs amendé. Je pense que c'est tout pour l'instant. On va regarder ce
qu'il en est pour l'Ontario. Donc, ce n'est pas ni l'Institut de la statistique
ni la CAI?
M. Caire : Non.
Mme Setlakwe : Non. Merci.
Le Président (M. Simard) : Merci à
vous. M. le député de Rosemont.
M. Marissal : Oui, merci. J'avais
prévu... En fait, nous avions prévu le même amendement déposé à 39?
M. Caire : Oui, 39.
M. Marissal : À 39, mais je ne vous
ferai pas le coup parce que vous savez de quoi il s'agit, puis j'ai eu la
réponse tout à l'heure. Je veux juste, par contre, bien insister sur le fait
qu'il y a une préoccupation, là, des Premières Nations. Il y a une lettre qui a
été envoyée, d'ailleurs, le 21 février. C'est aujourd'hui, ça?
M. Caire : Pas mal, oui.
M. Marissal : C'est aujourd'hui, ça?
M. Caire : Oui, oui, jusqu'à minuit.
M.
Marissal : Je suis en temps réel, là.
M. Caire : Absolument.
Vous êtes factuel au possible.
M. Marissal : Ça va vite. Des fois, je ne sais même plus...
Enfin, l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador a envoyé une
lettre aujourd'hui qui n'est pas, évidemment, largement connue à travers le
Québec, là, mais je pense que, pour le bénéfice des gens qui nous écoutent,
mais aussi pour mettre ça quelque part «on the record», comme on disait, la lettre, qui est signée notamment par
Ghislain Picard, qui est le chef, puis Marjolaine Sioui, qui est la
directrice générale de la commission de santé et services sociaux, Premières
Nations Québec-Labrador, je ne vous lis
qu'un paragraphe. Ce sera moins long que de redéposer l'amendement que le
gouvernement battra, de toute façon.
Alors,
je lis :«Nous avons tenu des discussions avec le gouvernement québécois
depuis 2021 afin de permettre l'accès
aux données du Dossier santé Québec par les intervenants et les professionnels
travaillant au sein des communautés et des organismes des Premières
Nations. Force est de constater que, malgré l'urgence et l'importance du
problème, celui-ci est toujours irrésolu. [Dans] ce déni...» Pardon. «De ce
déni d'accès résultent des dossiers d'usagers incomplets, des délais
supplémentaires, un bris dans le continuum de soins, bref, une prestation de
soins marquée par l'iniquité et la
discrimination systémique, contraire à la Déclaration des Nations unies sur les
droits des peuples autochtones. La santé et le mieux-être des Premières
Nations en pâtissent au quotidien.»
Je voulais prononcer
ces mots qui ne sont pas les miens puis, cela dit, que j'endosse parfaitement,
qui nous viennent effectivement de l'Assemblée des Premières Nations, pour
qu'on situe bien mon interrogation, et mes questions, et mon souhait qui s'est
réglé à l'article 39, pour que ce soit bien compris et que ce soit
enregistré quelque part. Merci.
Le Président (M.
Simard) : Merci à vous. D'autres interventions sur l'article 48?
Sans quoi nous allons procéder à sa mise aux voix. Celui-ci est-il adopté?
Adopté. Et nous passons à l'article 49.
M. Caire : Article 49 :
«Le gouvernement, sur recommandation du ministre, charge d'agir à titre de
centre d'accès pour la recherche l'un des organismes visés à l'article 2
de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des
organismes publics et des entreprises du gouvernement.»
Donc, cet article
prévoit qu'il est de la responsabilité du gouvernement de désigner, sur la
recommandation du ministre de la Santé, l'organisme chargé d'agir à titre de
centre d'accès pour la recherche. L'organisme désigné pour agir à ce titre doit être visé à l'article 2 de la loi sur la
gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des
organismes publics du gouvernement. Donc, l'article 2, évidemment, de la
LGGRI est cet article qui définit qui sont les organismes publics avec une
série d'annexes. Là, il y en a quand même un nombre conséquent.
Le Président (M.
Simard) : Des remarques sur l'article 49?
Mme
Setlakwe : Oui. Encore une fois, le Scientifique en chef nous exprime
ses préoccupations de donner un mandat clair au centre d'accès pour la
recherche, de mobilisation responsable des données à des fins de recherche, en assurant la disponibilité d'expertises diverses en
matière de gouvernance des données et lui assurer toute l'indépendance
requise afin de prendre des décisions robustes. J'imagine que vous allez nous
rassurer, à cet égard-là, et le rassurer que ce sera le cas.
M. Caire : Bien
oui. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'en discuter, là, avec le Scientifique en
chef, mais en fait l'article 2, d'une part, nous assure qu'on va quand
même... on va quand même mandater, un, un organisme public, deux, un organisme public qui est soumis à la
LGGRI. Donc, toutes les discussions qu'on a eues sur la gestion de la
donnée, le gestionnaire de la donnée numérique gouvernementale, les
gestionnaires délégués, dans le cas qui nous préoccupe, le dirigeant du réseau
de l'information... du directeur du réseau de l'information, qui est le pendant
plus large d'un gestionnaire délégué à la donnée numérique gouvernementale,
parce qu'évidemment, ici, on parle d'un ministère et d'un réseau... Donc, oui,
je pense que le Scientifique en chef peut être rassuré.
Et aussi ce qu'il
faut comprendre, c'est que la gestion de la donnée, c'est une science en soi et
c'est une science qui nécessite qu'on se
professionnalise. Alors, dans le fond, il faut voir le gestionnaire de la
donnée numérique gouvernementale comme ce que le modèle Gartner appelle
le «Chief Data Officer», qui est maintenant recommandé dans toute grande
organisation justement parce que la donnée, du point de vue de sa valeur, donc
de sa valorisation, de sa mobilité, de sa sécurité... Tout ça doit être pris en
compte, et, bon, maintenant, si on veut un organisme qui est performant, bien,
je pense que l'article 49 vient nous assurer de cette condition-là.
• (15 h 30) •
Mme Setlakwe :
Dans une lettre qui est parue
hier dans le quotidien Le Devoir, encore une fois, le
Scientifique en chef nous dit qu'«étant donné les difficultés croissantes
vécues par nos scientifiques à la suite de la mise à jour de la loi n° 25 et d'un mandat
confié à l'Institut de la statistique visant à simplifier le processus d'accès
pour les chercheurs aux données
détenues par les ministères et organismes, nous nous inquiétons que l'intention
du législateur ne soit pas pleinement respectée au moment de sa mise en
oeuvre». Il est vraiment très inquiet, et, moi, il me suscite de l'inquiétude
aussi, parce qu'il ne faut pas... Il faut se
rappeler qu'avant tout, là, ce qu'on cherche à faire... Tu sais, protéger la
donnée, ça ne se résume pas, puis là je le cite encore : «...à
l'unique restriction d'accès aux renseignements. Ça veut aussi dire faire de la
recherche sur les problèmes qui affligent nos concitoyens et concitoyennes. La
valeur sociale de la recherche doit être au coeur de l'analyse du risque.»
M. Caire : Bien,
je pense que c'est ce qu'on fait dans les derniers articles, puis vous avez
raison, puis je comprends le Scientifique en chef, ce délicat équilibre entre
la mobilité, l'accès à la donnée et la protection des renseignements personnels...
et c'est sûr que la vision qu'on a de ça se fait à travers le prisme qu'on a.
Donc, quand on parle avec la Commission d'accès à l'information, qui a un
mandat de protection des renseignements personnels, c'est sûr que le prisme
nous amène vers une plus grande restriction. Quand on va dans les milieux de
recherche qui, eux autres, voient l'intérêt de la valorisation, bien, le prisme
nous amène vers une plus grande libéralisation.
Je pense, chers collègues, que notre travail
comme législateurs, c'est de faire ces arbitrages-là, trouver l'équilibre, et
c'est ce qu'on fait, et on a écouté ces organismes-là. On propose des
amendements, et, honnêtement, là... Puis, je vous dirais, pour moi,
l'article 49, il est intéressant dans ce sens qu'en ayant ce type de
désignation là, justement, on se dit : Il faut confier cette
responsabilité-là, mais il faut la confier à un organisme public, et un
organisme public qui va être chapeauté par la loi, qui favorise cette mobilité
de la donnée là, je vous en parle depuis le
début de la loi n° 95, mais, dans le fond, qui est la Loi sur la
gestion et la gouvernance des ressources informationnelles.
Donc, les principes moteurs de la loi sont ça,
sont la mobilité de la donnée, la valorisation de la donnée, l'accès à la donnée, mais dans un contexte de
renseignements... de protection des renseignements personnels, et la
protection des renseignements personnels, c'est l'affaire de la loi n° 25. Alors, la LGGRI, elle vise vraiment la valorisation
de la donnée un actif gouvernemental. Donc, c'est des principes qui sont très,
très clairs.
D'ailleurs, la commission avait... et mon
collègue de Rosemont s'en souviendra, la Commission d'accès à l'information
avait, je dirais, quelques a priori par rapport à la loi... bien, en fait, la
loi n° 95. Mais ce travail-là, on l'a fait... de
mobilité, on l'a fait avec 95, et le travail de protection, on l'a fait dans
25, puis ici, bien, on fait une espèce de fusion de ces deux régimes-là.
Mme Setlakwe : Merci.
Le Président (M. Simard) : D'autres
commentaires? Cher collègue de Rosemont?
M. Marissal : Oui. Ça va dans le
même sens, M. le Président, que les commentaires faits par ma collègue de Mont-Royal—Outremont. C'est un
article qui est très, très court, mais qui est très, très lourd de sens, et
pour la suite, là, parce qu'on nomme ici... En fait, on ne nomme pas, c'est ça,
le problème, on ouvre, on pave la voie à l'organisme tierce qui va se charger
d'autoriser ou non.
Justement, l'échange de données et des recherches,
c'est un peu ésotérique, là, de débattre de ça sans savoir de quoi et de qui il
s'agit. Je vous dirais que la législation par règlement, c'est souvent
ésotérique, là, mais là on est à un niveau supérieur d'ésotérisme. Parce qu'à
qui moi, je suis en train de donner ça, là? À qui on est en train de donner ça,
ici, comme législateurs? Est-ce que le ministre peut au moins nous donner une
idée de qui ça pourrait être, de quoi ça pourrait être?
M. Caire : Bien, en fait, en tout
respect, je pense qu'on ne pose pas la question dans les bons termes, à savoir que... Permettez-moi d'élaborer. Bon, il
appartiendra évidemment au ministre de la Santé et ses équipes de
trouver l'organisme le plus susceptible de faire le travail. Ce sur quoi
j'attire votre attention, ce n'est pas tant sur l'organisme qui sera désigné ou
qui sera... à qui sera délégué le mandat d'agir à titre de centre d'accès pour
la recherche, mais le cadre législatif dans lequel on lui demande de
travailler.
Et c'est un petit peu la réponse que je faisais
à la collègue de Mont-Royal—Outremont,
c'est de dire : En le soumettant ou en s'assurant que cet organisme-là est
un organisme qui est prévu par la LGGRI, on le met dans un cadre législatif où,
bon, il y a le gestionnaire de données numériques gouvernementales, qui a quand
même une autorité en matière de gestion de
la donnée, il y a des gestionnaires délégués de la donnée numérique
gouvernementale, qui ont des mandats, qui ont des obligations, qui ont des
responsabilités.
Il y a quand même, dans les articles 12 et
suivants, là, je vous dis ça de mémoire... il y a quand même des définitions
sur qu'est-ce que c'est, la valorisation de la donnée, qu'est-ce que ça permet
de faire, qu'est-ce que ça ne permet pas de faire. Et souvenez-vous, M. le
député de Rosemont, c'était la première fois où on amenait la notion que la
vente et toute autre forme d'aliénation de la donnée étaient interdites.
Donc, on crée un cadre qui fait en sorte que,
que ce soit un organisme ou un autre, le cadre législatif sera le même. Donc, à
partir de là, c'est le ministre de la Santé et ses équipes qui vont dire, bien,
quel est l'organisme qui nous semble le plus à même d'offrir ce niveau de
professionnalisme là. Et là ce sera des... ce sera la responsabilité de mon
collègue de la Santé de le faire.
M. Marissal : O.K. Au risque de
creuser un sillon qui semble être le mauvais, aux yeux du ministre, puis de
m'enfoncer dans une mauvaise question, on doit quand bien même avoir une vague
idée de qui peut faire ça ou bien, non, si on va créer un nouvel organisme?
M. Caire : Je vais... En fait, je ne
pense pas qu'il soit question de créer un nouvel organisme, là, mais je vais
laisser M. le sous-ministre adjoint compléter la réponse, parce qu'honnêtement
ce volet-là, vous comprendrez qu'il ne m'appartient pas.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Je
pense qu'on a essayé, justement, de ne pas discuter, de ne pas nommer de nom
parce qu'on ne souhaitait pas, d'avance... Il y a plusieurs prétendants qui ont
cogné à la porte, sachant qu'on allait créer ça pour...
puis on voulait être capable d'arriver à ce moment-là et... Mais c'est sûr
qu'il y a certains critères qu'on regarde, puis après ça, oui, il y a certains
qu'on a en tête, mais les nommer ne veut pas dire que ça va être eux, juste...
comme ça, je le mets comme ça, si eux autres écoutaient la commission, là, les
travaux. Je veux juste m'assurer que le fait de les nommer ne leur donne pas
d'avance sur quoi que ce soit, là.
Mais c'est sûr qu'on va regarder certaines
choses de base, là : une infrastructure qui est sécuritaire, on va... une
connaissance de la gestion des données, là. Tu sais, quand on va faire... quand
on va regarder quel type d'organisme peut adéquatement, rapidement... Je ne
veux pas créer... bon, justement, il n'y a pas de souhait de créer un nouvel
organisme de scratch, parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas l'intérêt puis
on a un temps minimum. Puis il y a déjà des organismes qui ont une
infrastructure sécuritaire, de la capacité de calcul, de la capacité de stockage
puis de la connaissance fine de gestion de la donnée dans les bonnes pratiques.
Je vous dirais qu'il y en a deux qui peuvent
ressortir puis il y en a deux autres types, mais il y en a deux. Ça pourrait
être bien l'INSPQ ou l'INESSS, ou bien ça pourrait être un établissement qui,
lui, dirait : On a certains établissements... Donc, pardon, quand on parle
d'un établissement, nous autres, c'est dire, mettons : Un des CIUSSS, une des régions, là, qui est particulièrement
forte dans ce type de gestion-là, serait capable de faire... vous
m'excuserez de dire un anglicisme, serait
capable de faire un «pitch» de vente pour dire : Bien, moi, je suis
capable de faire ce rôle-là. Ou ça pourrait être une université qui
pourrait faire... On est dans ces eaux-là, ça vous donne une idée, là.
Il y a d'autres prétendants qui sont soumis,
mais... Ça fait que je ne veux pas dire... si je ne les nomme pas, ça ne veut
pas dire qu'ils ne pourront pas faire un «pitch» de vente, mais ça vous donne
une idée de la direction, présentement, de ce qui pourrait être des exemples
qui ont été discutés.
M. Marissal : Et le fait de les
nommer ne veut pas dire qu'ils l'auront nécessairement non plus?
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : ...s'il
vous plaît, et ça serait apprécié par la suite. Et le fait de ne pas les avoir
nommés ne les «préclut» pas de faire un «pitch» de vente, aussi. On pourrait
être surpris des capacités dans d'autres organismes qui pourraient arriver avec
ce type de critères là et bien répondre à notre besoin.
M. Marissal : O.K. Le fait que ce
soit nommé et que ce soit décidé par la suite, une fois la loi adoptée, par
règlement, c'est déjà en soi, moi, je trouve, un problème, je l'ai dit, là, je
me répète, là, mais néanmoins. Mais en plus c'est sur recommandation du
ministre. Le «pitch», il va se faire au ministre. Le ministre va décider.
M. Caire : Le «pitch», il va se
faire au Conseil des ministres parce que, quand on dit «le gouvernement», il
faut lire «le Conseil des ministres».
M.
Marissal : O.K. mais on s'entend que c'est pas mal le
ministre qui va arriver avec une suggestion forte, là.
M.
Caire : Bien, je trouve ça intéressant que vous ouvriez la
porte. Ça se peut que le ministre de la Cybersécurité du Numérique ait
des opinions sur le sujet. Je ne l'ai pas consulté, avant de vous dire ça, mais
ça se pourrait. Mais je dis ça, je ne dis rien, là.
M. Marissal : O.K. Donc, il pourrait
y avoir un organisme comme l'INSPQ, l'INESSS, parce que ces organismes ou ces
groupes ont des qualités que vous recherchez chez les candidats potentiels,c'est
ce que j'entends.
M. Caire : Exact. Exact.
M. Marissal : O.K. Donc, est-ce
qu'on s'entend pour dire que ça reste dans le giron public assurément, là?
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : C'est
à 100 % certain que ça reste...
M. Caire : C'est ce que l'article
dit.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : ...sur
la LGGRI.
M. Caire : Parce que c'est un
organisme visé à l'article 2, donc il faut... Non seulement c'est un
organisme public, mais c'est un organisme public qui est visé par
l'article 2 de la LGGRI, dont vous avez la liste. Écoutez, la liste, elle
est assez vaste, là, on s'entend que vous avez le choix des cadeaux, là. Mais
il y a une obligation de rester à l'intérieur du périmètre de la LGGRI, et
c'est la raison pour laquelle, M. le député, je vous disais... Puis, ceci étant
dit, je n'ai jamais dit que vous posiez des mauvaises questions, puis là je ne
veux pas être mal cité. Je comprends que vous avez un passé de journaliste,
mais quand même.
M. Marissal : On n'ira pas là.
• (15 h 40) •
M. Caire : Non, O.K. Non, mais tout
ça pour dire qu'il y a aussi... parce que la LGGRI amène un cadre de gestion,
des obligations, des responsabilités, ce n'est pas... Ça fait que non seulement
on désigne un organisme public, mais cet organisme public là va devoir
travailler à l'intérieur d'un cadre qui est quand même assez clair, sur la valorisation de la donnée, la mobilité, les responsabilités.
Ça revient un peu à ce que je disais puis ça répond aussi à une préoccupation
que le Scientifique en chef avait, tu sais. Il faut maintenant, je pense... pas
«je pense», il faut maintenant que nous confiions la gestion des données à des
gens qui sont des professionnels de la gestion des données. C'est un art, c'est
une science en soi-même, là.
M. Caire : C'est ce que les
archivistes nous disaient aussi, là.
M. Caire : Oui.
M. Marissal : O.K. Pour fins de
référence, là si des gens nous écoutent, la LGGRI, c'est la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources
informationnelles des organismes publics, juste pour qu'on le sache, parce
que...
M. Caire : Oui, oui, c'est ça. Mais c'est
parce qu'elle est tellement longue que... Puis c'est moi qui en assume la
responsabilité, ça fait que...
M. Marissal : C'est comme dans les
textes, on le dit une fois au long puis après ça...
M. Caire : C'est ça, oui.
M. Marissal : ...on met l'acronyme,
juste pour que les gens vous suivent, parce que...
M.
Caire :
Effectivement, vous avez raison.
M. Marissal : Je ne suis pas sûr que
tout le monde sait ça par coeur, là. Même moi, j'ai été obligé d'aller voir ce
que ça voulait dire exactement, là. Je savais de quoi on parlait, mais pas les
mots exacts.
Je pense que, pour le moment, ça va, là-dessus.
Je ne sais pas si ma collègue avait une suite...
Mme Setlakwe : ...on comprend le
cadre qui est mis en place, mais il est évident qu'il y a des points
d'interrogation pour la suite, mais... Il y a un plan de match pour la suite,
puis on va espérer que ça donne lieu à... que ça soit un organisme comme...
Juste pour citer, encore une fois, le Scientifique en chef, tu sais, que ce
soit un centre d'accès... que ce centre d'accès soit plus qu'un simple guichet
d'accès, qu'il puisse compter sur les expertises. Voilà. Rien d'autre.
M. Marissal : ...petite précision,
là. Quel sera donc le rôle de la CAI là-dedans? Superviseur, parapluie,
chapeau, chien de garde?
M. Caire : Bien la CAI, au niveau de
la LGGRI, a quand même un certain nombre de pouvoirs qui sont prévus. Donc,
oui, c'est un rôle de chien de garde. Puis elle garde, évidemment, ses
prérogatives d'enquête... de vérification, d'enquête. Elle peut donner des
indications... je ne me souviens plus comment ça s'appelle, là, quand le
tribunal te donne un ordre...
Une voix : ...
M.
Caire : . Les
ordonnances, le pouvoir d'ordonnance.
M. Marissal : Donc, elle est
centrale là-dedans, là, encore?
M. Caire : Oui. Oh oui! Tout à fait.
M.
Marissal : O.K. Bien, la raison pour laquelle moi, j'insiste, puis
je pense que ma collègue est assez souvent dans la même ligne, là, sur
les règlements... juste pour que les gens comprennent bien que ce n'est pas un
caprice de député de l'opposition. C'est parce que c'est assez utile de savoir
sur quoi on vote, quand on vote une loi, tu sais. Puis ça arrive souvent, là,
les règlements, puis, dans ce projet de loi, il y en a beaucoup. Je ne parlerai
même pas du projet de loi n° 10, qui a été
déposé la semaine dernière, qui n'est pas devant cette commission, mais c'est
un recueil de règlements. De un, ce n'est pas facile, parce qu'on ne sait pas
exactement de quoi on parle, d'où ma référence à l'ésotérisme tout à l'heure.
De deux, après ça, il n'y a pas de garantie que ça va être exactement ce dont
on a discuté ici. Et la bonne foi se présume, hein, la bonne foi se présume,
mais les accidents arrivent.
M. Caire : Oui, oui.
M. Marissal : C'est connu, là.
Alors, ce pour quoi je reviens souvent là-dessus, M. le Président puis M. le
ministre, c'est parce qu'honnêtement ce n'est pas idéal, là. Puis, tu sais,
quand il y a des groupes comme le Conseil de protection des malades, qui ne
sont pas des législateurs, qui ne sont pas des juristes... M. Brunet a
beau être avocat, il ne vote pas des lois dans sa vie, là. Que ces groupes-là
viennent nous dire ça, que... Ça serait mieux de le nommer tout de suite, là : le centre d'accès
pour la recherche, c'est pour ça. D'où le point, d'où l'insistance là-dessus.
Est-ce qu'il dort?
Le Président (M. Simard) : S'il n'y
a pas d'autre... Non, mais... Ça va?
M. Marissal : C'est bon.
M. Caire : Vous l'avez convaincu, M.
le député, c'est clair.
Le Président (M. Simard) : Je suis
médusé. Alors, l'article 49 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Des voix : Sur division.
Le Président (M. Simard) : Sur
division. Nous passons maintenant à l'article 50. M. le ministre.
M.
Caire : Oui, M. le
Président. «Afin d'obtenir l'autorisation du centre d'accès, le chercheur visé
à l'article 48 doit lui présenter une demande écrite d'autorisation et y
joindre les documents prévus au deuxième alinéa de l'article 39. Les
dispositions des articles 40 à 47 s'appliquent alors, avec les adaptations
nécessaires, et l'entente visée à l'article 43 est conclue, le cas
échéant, avec le centre d'accès.»
Donc, ça vient définir le cadre à l'intérieur
duquel on peut signer une entente, avoir accès aux informations. Donc, on
reprend les dispositions des articles précédents.
M. Marissal : ...de votre article?
M. Caire : Je peux, si vous le
souhaitez, M. le député.
M. Marissal : Oui, oui.
M. Caire : Absolument.
M. Marissal : Bien, c'est parce que
ça nous donne le temps de...
M. Caire : Oui, oui.
M. Marissal : ...de digérer, aussi,
à mesure.
M. Caire : Le présent article
prévoit la procédure applicable à la demande d'un chercheur visé par la
présente sous-section.
En résumé, les mêmes règles et conditions
s'appliquent au chercheur visé par la présente sous-section et celui visé par
la sous-section 1. La différence essentielle repose sur l'autorité
disposant du pouvoir d'autoriser ou non une demande, c'est-à-dire le centre
d'accès pour la recherche, plutôt que la personne ayant la plus haute autorité
au sein de l'organisme auquel est lié le chercheur.
Bon, il me semble que c'est ça que je vous avais
dit, là, mais avec des adaptations nécessaires.
M. Marissal : C'est bon pour moi.
Le Président (M. Simard) : Mme
la députée de Mont-Royal.
Mme Setlakwe : Mais là, à
première vue, c'est simplement de ne pas répéter des articles de la section
précédente, simplement dire qu'elle s'applique avec...
M. Caire : C'est ça.
Mme Setlakwe : ...les
adaptations nécessaires. On suit la même procédure. Merci.
Le Président (M. Simard) : D'autres
remarques sur l'article 50? Sans quoi, cet article est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Simard) : Adopté. Bien, alors, nous faisons un petit bond et
nous passons à l'étude de l'article 56.
M. Caire : M. le Président,
donc, laissez-moi le temps d'y arriver.
«56.
Un renseignement détenu par un organisme peut être utilisé, au sein de cet
organisme, par un intervenant ou un chercheur aux fins pour lesquelles
il peut y avoir accès en application du chapitre IV, à condition qu'il
fasse partie d'une catégorie de personnes identifiée à la politique de
gouvernance des renseignements de l'organisme.»
Donc, notes explicatives. Cet article prévoit la
règle d'utilisation spécifique aux intervenants du secteur de la santé et des
services sociaux et aux chercheurs qui peuvent avoir accès aux renseignements
détenus par un organisme en vertu des règles du chapitre IV qui leur sont
applicables.
Ainsi, un tel
intervenant ou chercheur qui exerce ses fonctions ou effectue ses activités au
sein d'un organisme peut utiliser les renseignements que cet organisme
détient aux fins pour lesquelles il peut y avoir accès en vertu du
chapitre IV, dans la mesure où il fait partie d'une catégorie de personnes
identifiée à la politique de gouvernance des renseignements de l'organisme.
Par exemple, un professionnel de la santé ou des
services sociaux pourrait utiliser les renseignements détenus par l'organisme
au sein duquel il exerce sa profession si les renseignements sont nécessaires
aux services de santé ou aux services
sociaux qu'il offre à la personne concernée par ces renseignements. Autre exemple,
un chercheur lié à un établissement public de santé et de services
sociaux pourrait utiliser les renseignements détenus par cet établissement aux
fins d'un projet de recherche lorsqu'il y est autorisé conformément au
chapitre IV.
Le Président (M. Simard) : Des
commentaires? Mme la députée.
Mme Setlakwe : Corrigez-moi,
là, mais la façon dont la loi est structurée, c'est qu'on a un chapitre sur l'accès, un chapitre sur l'utilisation, un
chapitre sur la communication. Donc, un moment donné, ça devient... on
répète les mêmes concepts, là. Là, on est dans l'utilisation.
M. Caire : C'est ça.
Mme Setlakwe : Puis il me
semble que... C'est pour donner suite. Une fois qu'on y a accès, bien là on
peut... on va à une étape plus loin puis on peut l'utiliser.
M. Caire : Voilà.
Mme Setlakwe : De prime abord,
ça me va.
Le Président (M. Simard) : Alors,
M. le député de Rosemont. On pourra revenir à notre collègue plus tard.
M. Marissal : À première vue,
ça me semblait redondant, là. Je ne voyais pas trop ce que ça apportait. Mais
ma collègue de l'opposition officielle vient d'éclairer ma lanterne, si c'est
bel et bien la version officielle de M. le ministre, aussi.
M. Caire : Tout à fait. Oui.
M. Marissal : C'est bon. Parfait.
M. Caire : C'est vrai que ça peut
ressembler, mais c'est juste qu'on... chaque section adresse quelque chose de
particulier. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné les concepts vont se répéter,
là.
M. Marissal : C'est les
différentes couches, autrement dit, de la...
M.
Caire : C'est ça.
M. Marissal : ...de la circulation
de... O.K. C'est bon.
Le Président (M. Simard) : Chère
collègue de Mont-Royal—Outremont?
Mme Setlakwe : Rien à ajouter.
Le
Président (M. Simard) : Très bien. Conséquemment, l'étude de l'article
étant terminée, l'article 56 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
• (15 h 50) •
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Passons maintenant à l'article 57.
M. Caire : Alors, 57 : «Un
renseignement détenu par le ministère de la Santé et des Services sociaux, un
établissement, la Régie régionale de la santé et des services sociaux du
Nunavik ou un organisme visé à l'annexe I peut être utilisé au sein de cet
organisme par toute personne faisant partie d'une catégorie de personnes
identifiée à la politique de gouvernance des
renseignements de l'organisme lorsqu'il est nécessaire à l'exercice des
fonctions de l'organisme relatives à l'organisation ou à l'évaluation des
services de santé et des services sociaux.»
Donc, cet article ajoute à la règle générale
d'utilisation prévue au premier alinéa de l'article 55 de la loi sur les
renseignements et les services sociaux la possibilité pour le ministère de la
Santé et des Services sociaux, un établissement de santé et de services
sociaux, la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik ou
un organisme visé à l'annexe I d'utiliser un renseignement qu'il détient
lorsque cela est nécessaire à l'exercice de ses fonctions relatives à
l'organisation et à l'évaluation des services de santé et des services sociaux.
L'article précise la même règle en ce qui a trait aux personnes au sein de ces
organismes, qui peuvent utiliser les renseignements détenus par un tel organisme
pour ces fins, c'est-à-dire qu'ils doivent au préalable avoir été identifiés à
la politique de gouvernance des renseignements de l'organisme.
Cette possibilité d'utilisation secondaire est
un ajout par rapport à l'état du droit actuel. Dans un objectif de saine
gestion du système de santé et des services sociaux, elle vise à prévenir des
situations malheureuses où un organisme qui
détient déjà certains renseignements qui lui seraient utiles... ne peut être
utilisé car l'utilisation n'entrerait pas dans le cadre énuméré à
l'article 55 vu précédemment.
Le Président (M. Simard) : Des
commentaires?
Mme Setlakwe : Non... Je venais
juste de voir un exemple, là, pour...
M. Caire : Bien, les organismes qui
sont venus nous parler, notamment, là, je pense, les gens qui étaient... CHSLD,
qui représentaient les CHSLD conventionnés et/ou les gestionnaires
d'établissement, là, qui disaient que, pour
des fins de gestion, quelques fois, on n'avait pas l'information et... ce qui
pouvait limiter l'accès ou ce qui pouvait amener à ne pas prendre la
bonne décision.
Le Président (M. Simard) : M. le
député de Rosemont, peut-être?
M. Marissal : Oui, moi aussi je
voyais... j'essayais de voir dans quelles circonstances on veut prévenir les
situations malheureuses, parce qu'il me semble qu'on a déjà quand même couvert
pas mal large, là, mais...
M. Caire : Sauf que, là, on traite
de l'accès, mais, pour le ministère de la Santé, pour les régies régionales de
la santé du Nunavik, pour les... Donc là, on est plus au niveau des coches
administratives du... c'est là où on traite de l'accès. On n'est pas au niveau
du professionnel de la santé ou les gens qui sont... Comme je l'ai dit, là, on
est dans la superposition des couches, et là on parle de la couche plus
administrative.
M. Marissal : Je vois.
M.
Caire : On ne reprend pas toutes les dispositions, parce
qu'un petit peu comme l'article précédent, là, on dit...
Le Président (M. Simard) : Conséquemment,
l'article 57 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous en sommes maintenant à l'étude de l'article 58, qui est le dernier du
présent bloc.
M. Caire : «58. Un organisme qui
utilise des renseignements qu'il détient afin que soit rendue une décision
fondée exclusivement sur un traitement automatisé de ceux-ci doit en informer
la personne concernée au plus tard au moment où il l'informe de cette décision.
«Il doit aussi, à la demande de la personne
concernée, l'informer :
«1° des renseignements utilisés pour rendre
la décision;
«2° des raisons, ainsi que des principaux
facteurs et paramètres, ayant mené à la décision;
«3° de son droit de faire rectifier les
renseignements utilisés pour rendre la décision.
«Il doit être donné à la personne concernée
l'occasion de présenter ses observations à un membre du personnel de
l'organisme ou à un professionnel qui y exerce sa profession en mesure de
réviser la décision.»
En fait, on reprend une disposition de la loi n° 25 concernant les décisions qui sont le résultat d'un
traitement automatisé, là, pour s'assurer que ce n'est pas une espèce de boîte
noire où on vous donne une décision, mais on n'a aucune espèce d'idée de
comment vous y êtes arrivé, par quel cheminement vous êtes passé. Donc, il faut
qu'il y ait quand même un facteur humain qui vient expliquer la décision qui a
été prise.
Mme Setlakwe : À la demande de la
personne?
M. Caire : Oui, oui, oui.
Mme Setlakwe : Donc, ce serait quoi,
un exemple de cette situation-là?
M. Caire : Ouf! Bonne...Au niveau de la santé, là, j'aurais peut-être plus
de difficulté à vous faire part d'un exemple.
Mme Setlakwe : Une décision
fondée...
M. Caire : On parle d'un... Je ne
sais pas si M. le sous-ministre adjoint...
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : En
fait, là, pour le moment, je ne sais pas si on est... C'est parce que ça
sous-entend... Le niveau automatisé, c'est quelque chose qu'en santé on est
encore très...
Mme Setlakwe : Il me semble...
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Oui,
tu sais... Non, mais, je veux dire, tu sais, quand on parle surtout au niveau
clinique, là, je ne pense pas que... je pense qu'il y a encore...
M. Caire : Ah! Me Côté va venir à
notre secours.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Mais,
Me Côté, allez-y.
M. Caire : Mais, mettons, je vous
envoie un fax... Non, mauvais exemple.
Mme G. Côté
(Geneviève) : Je m'étais posé la question en préparation de l'étude
détaillée, là, parce qu'effectivement en santé...
M. Caire : Puis c'est là que vous
nous le dites?
Mme G. Côté (Geneviève) : ...en
santé, on en a peu, mais on ne peut pas exclure, d'abord, qu'il y en aura plus
avec le temps, d'où l'importance de le prévoir. Mais, par exemple, là, à la
Régie de l'assurance maladie, le remboursement des lunettes pour enfants, le
programme Mieux voir pour réussir, qui est un... le remboursement, c'est ça,
des lunettes pour enfants, la décision, d'abord, se prend de façon automatisée,
là. Les gens rentrent les informations,
puis, à la lumière des informations rentrées, là, c'est remboursé, la décision
se prend de façon automatisée. Donc, c'est l'exemple que j'ai trouvé,
là, où il y a une décision automatisée. Évidemment, ce n'est pas un diagnostic
automatisé, là, on n'en est pas là du tout, là, c'est un programme de
remboursement, mais ça se fait quand même sur la base, là, d'échanges de
renseignements sur la santé.
Mme Setlakwe : Bien, vos recherches
n'ont pas été faites inutilement.
M. Caire : Bien non. Bravo!
L'archéologie, ça vous tente-tu?
Mme G. Côté
(Geneviève) : Non.
Mme Setlakwe : Merci. Donc là, si je
comprends bien, on a un exemple, mais ce qu'on fait, c'est qu'on introduit ce
concept-là qui existe ailleurs pour...
M. Caire : Qui est un calque, qui
est prévu dans la loi n° 25.
Mme
Setlakwe : Oui, j'ai compris ça. O.K., donc... Moi, je ne suis pas
sûre... Je vais lancer ça dans l'univers, là, on nous a soumis, la Ligue
des droits, conférer un droit d'opposition au traitement entièrement automatisé
d'une décision. «Nous regrettons que...»
Une voix : ...
Mme Setlakwe : La Ligue des droits
et libertés, je pense. «Nous regrettons que l'article 58 ne confère pas un
droit d'opposition au traitement entièrement automatisé d'une décision, comme
le prévoit l'article 22 du RGPD. Qui plus
est, l'article 58 est trop limitatif. Il cible la décision fondée
exclusivement sur un traitement automatisé. Il suffira qu'un seul
élément, même mineur, échappe au traitement automatisé pour que la personne
visée par la décision soit privée de tout droit, ce qui n'apparaît pas
acceptable.» Mais ça va être couvert ailleurs, je pense.
M. Caire : Bien,
d'abord, je comprends que ça... peut-être qu'il y a quelque chose comme ça,
dans le Règlement général de
protection des données européen, mais là, dans la loi québécoise, que nous
avons adoptée à l'unanimité à la dernière législature, cette disposition-là
n'y figure pas. Par contre, les différentes, je dirais, obligations qui sont
faites d'informer le citoyen sur... Parce
que, si on met en place un système automatisé puis là on dit : Bien là, le
citoyen, lui, a le droit que ce système automatisé là fonctionne pour
lui ou non, ça ne marche pas, là. En partant, ça ne marche pas.
Ce pour quoi on met un article comme ça en
place, c'est de dire : Bon, oui, on a automatisé le système, ça, c'est la
prérogative de l'administration, de dire : Bien, voici comment on traite
la situation. Et, pour éviter ce qui est... ce qui
soulève les craintes de la Ligue des droits et libertés, bien, moi, je vais
informer le citoyen comment la décision...
Alors, c'est un être humain, là, qui va dire : Bien, voici comment la
décision s'est prise, voici en fonction de quelles informations, dont
nous sommes en possession, l'information s'est prise. S'il vous semble qu'une
de ces informations-là n'est pas correcte ou est manquante, vous avez le droit
d'exiger qu'on rectifie la situation. Alors là... Puis, sur la décision, je
dois quand même vous donner l'opportunité de faire des observations et, au
moment où la décision est rendue, moi, je dois vous en informer, je dois vous
informer que la décision est rendue et que ça a été fait de façon automatisée.
Donc, je pense qu'il serait excessif de
dire : Bien, moi, je ne veux pas que ce soit un traitement automatisé qui
participe à la décision. Ça, ça serait excessif, à mon sens, là. Mais par
contre les garde-fous qui sont présentés là m'apparaissent être suffisants, et
c'est ce qu'on a fait dans la loi n° 25.
Mme Setlakwe : Je vous rejoins, donc
c'est beau pour moi.
Le Président (M. Simard) : D'autres
commentaires sur 58? M. le député de Rosemont.
M. Marissal : Oui. L'exemple des
lunettes, que je ne connaissais pas, d'ailleurs, là, est assez niché, là. Là,
si je comprends bien, un parent fait une demande pour des lunettes pour son
enfant, c'est un traitement informatisé selon les données entrées en ligne, je présume,
ou par formulaire, peu importe.
M. Caire : Oui, c'est les données
de...
• (16 heures) •
M. Marissal : Il y a une décision
qui sort. Et là, en vertu de la loi n° 3, il y a
quelqu'un qui va devoir dire aux parents : Les renseignements utilisés
pour prendre la décision sont ceux-ci, sont généralement ceux que le parent
fournit de toute façon, j'imagine.
M. Caire : Bien, ceux que la RAMQ a
concernant...
M.
Marissal : «...des raisons, ainsi que des facteurs et
paramètres», c'est pour avoir des lunettes pour ti-poux, là, ça, ça va,
là, jusque là, là. «...de son droit de faire rectifier...» Mais là vous dites,
M. le ministre, c'est un être humain qui va faire ça. Moi, je pense que ça va
rentrer dans le courrier puis qu'on va dire : Voici ce qu'on a fait et
pourquoi, là.
M. Caire : Oui. Non, non, je ne vous
dis pas que la lettre qui serait... ou la lettre, le courriel ou, bon, la façon
de... ne sera pas un système automatisé
lui-même. Ce que je veux dire, c'est qu'éventuellement, quand vous voulez
faire une rectification, quand vous voulez présenter des observations,
l'interaction qui en suit... Si vous n'êtes pas... En fait, ce que ça dit, c'est que vous avez le droit de savoir... Ce qu'il
ne faut pas, c'est que le processus automatisé devienne une boîte noire,
c'est-à-dire que j'ai fait une demande de remboursement des lunettes puis je me
fais dire non. O.K., mais on n'arrête pas ça là, là. Non pourquoi? Tu sais,
qu'est-ce qui a conduit à la décision? Qu'est-ce que vous avez pris en compte
pour me dire que c'est non, dans, évidemment, l'hypothèse que c'est non? Parce
que, si c'est oui, on va rarement se plaindre, évidemment. Puis, écoutez, ah!
O.K., mais là vous avez... vous dites : Bon, bien, il y a un critère d'âge,
admettons. Puis là je dis n'importe quoi, je ne le sais pas, il y a un critère
d'âge, puis l'enfant excède l'âge : Non, non, non, ce n'est pas vrai, mon
enfant... puis rectifiez ça, là, vous n'avez pas une bonne information.
Je veux dire, il y a quand même, après ça, une
possibilité, pour la personne, de faire vérifier les informations, de faire
corriger les informations, de faire changer la décision. Ce qu'on ne veut pas,
ce qu'on ne souhaite pas, c'est de
dire : Voici, on a rentré des informations dans la machine à saucisse, il
est sorti une décision, pas d'explication, rien. Puis tout le processus
qui a conduit là, on ne sait pas c'est quoi, on ne sait pas comment ça marche,
on ne sait pas ils se sont basés sur quoi. C'est ce qu'on ne souhaite pas.
M.
Marissal : O.K., mais vous avez raison de dire que c'est dans
un cas de refus où il y aurait probablement...
M. Caire : Oui, bien, c'est rare
qu'on se plaigne quand nos remboursements sont acceptés, là. Ça serait une
première, là : S'il vous plaît, refusez la demande, là, j'exige qu'on me
refuse ma demande.
M. Marissal : C'est ça, je vous
demande de revoir votre réponse positive, oui, c'est...
M. Caire : Oui, c'est... avec les
lunettes dans l'enveloppe.
M. Marissal : Pourquoi vous disiez
tout à l'heure que ça va... ce sera de plus en plus fréquent? Ce serait en
vertu de l'automatisation des services ou...
M. Caire : Bien,
parce qu'éventuellement, si on veut aller chercher de l'efficience, il y a de
plus en plus de traitements, qui sont des
traitements, je dirais, systématiques, qui vont être faits par des individus,
et, dans un contexte, notamment, de pénurie de main-d'oeuvre, je pense
qu'il y aurait une valeur ajoutée de faire faire d'autres choses aux êtres humains.
Donc, ces processus-là peuvent être automatisés et avec la loi n° 3 et la loi n° 95, donc,
avec un accès aux informations, de plus en plus de processus qui vont conduire
à une décision, parce que je ne veux pas dire de processus décisionnels parce qu'il faut que la
décision demeure la prérogative des individus, mais des processus d'aide
à la décision, de plus en plus, je pense que ça va être automatisé parce qu'il
y a beaucoup de choses qui sont répétitives et redondantes, là, qui deviennent un peu systématiques. Donc, ça, comme
c'est systématique, bien, on peut les systématiser.
M. Marissal :
Pour fins de compréhension, à votre connaissance, je sais que ce n'est pas
votre... ce n'est pas un organisme dont vous
avez la responsabilité dans votre ministère, mais, en tant que ministre, là, de
la Transformation numérique, est-ce
que c'est le genre de garde-fou qui a été installé sur le nouveau truc de la
SAAQ? Bon, évidemment, on ne parle pas de renseignements de santé,
quoiqu'il pourrait, là...
M. Caire : Bien,
en fait, oui, oui, parce que la SAAQ est sous la juridiction de la loi n° 25, et ça, c'est un calque de ce qu'il y a dans la
loi n° 25. Donc, la SAAQ est soumise à cette
disposition-là à travers la loi n° 25. Donc, la
réponse à votre question, c'est oui.
M. Marissal :
D'accord.
Le Président (M.
Simard) : Chère collègue.
Mme
Setlakwe : ...la personne. Donc, ça me va.
Le Président (M.
Simard) : Très bien. D'autres commentaires sur 58? Cet article est-il
adopté? Adopté. Bien, à ce stade-ci, nous
allons passer au bloc 6, qui est un bloc comme ceux qui suivront, qui
demande un peu plus de gymnastique.
On va passer d'un endroit à l'autre du projet de loi. Et nous allons débuter
par l'article 59. M. le ministre.
M. Caire : Oui, M. le Président. Donc : «L'organisme
détenteur d'un renseignement doit, lorsque le responsable de la
protection des renseignements de cet organisme a fait droit à une demande
d'accès présentée conformément à la section V du chapitre III, communiquer
sans frais le renseignement visé à la demanderesse en lui permettant d'en
prendre connaissance sur place pendant les heures habituelles de travail ou à
distance et d'en obtenir une copie.
«Si la demanderesse
le requiert, un renseignement informatisé doit lui être communiqué sous la
forme d'une transcription écrite et intelligible. De plus, à moins que cela ne
soulève des difficultés pratiques sérieuses, un tel renseignement, lorsqu'il a
été recueilli auprès de la personne concernée, et non pas créé ou inféré à
partir d'un renseignement la concernant, lui est communiqué dans [le] format
technologique structuré et couramment utilisé.
«Lorsque la
demanderesse est une personne handicapée, des mesures d'accommodement
raisonnables doivent, sur demande, être
prises pour lui permettre de recevoir communication des renseignements auxquels
elle a droit.»
Donc, le présent
article introduit le chapitre VI de la loi sur les renseignements de la
santé et des services sociaux portant sur les règles de communication des
renseignements détenus par un organisme du secteur de la santé et des services
sociaux. Plus précisément, l'article introduit la première section de ce
chapitre, laquelle porte sur les règles de communication à la personne
concernée par les renseignements ou à certaines personnes qui lui sont liées.
L'article prévoit
d'abord l'obligation pour l'organisme détenteur des renseignements de les
communiquer sans frais à la personne concernée par ceux-ci ou à la personne lui
étant liée lorsque le responsable de la protection des renseignements de
l'organisme a fait droit à une demande d'accès. C'est le corollaire du droit
d'accès aux renseignements prévu à l'article 17 du présent projet de loi,
étudié précédemment. L'article reprend également les règles sur les
renseignements informatisés, dont celle du droit à la portabilité.
Enfin, il réitère une
règle déjà applicable dans les lois et règlements qui encadre actuellement la
protection des renseignements personnels et des dossiers des professionnels de
la santé et des services sociaux, c'est-à-dire l'obligation d'accommoder une personne qui le requiert pour lui
permettre de recevoir communication des renseignements pour lesquels
elle a un droit d'accès. Voilà.
Le Président (M.
Simard) : Des commentaires?
Mme
Setlakwe : Non. Ça me semble être une mécanique puis une suite de...
comme une suite d'autres... tu sais, de ce
qui est prévu ailleurs dans le projet de loi. Je n'ai pas de... Je n'ai pas de
problème. Puis, si j'ai bien compris, on retrouve même cette
formulation-là ailleurs?
M. Caire : Oui.
Mme
Setlakwe : O.K.
Le Président (M.
Simard) : M. le député de Rosemont.
M. Marissal :
Oui, seulement noter l'utilisation du verbe «devoir», là, donc «doit».
«L'organisme détenteur d'un renseignement doit...» Ici, donc, c'est une
obligation?
M. Caire : Oui.
M. Marissal : Ça va. Merci.
Mme Setlakwe : ...une
référence à l'article... c'est une suite de 17?
M. Caire : Oui.
Mme Setlakwe : O.K., très bien.
Le Président (M. Simard) : L'article 59
est-il adopté? Adopté. Nous passons à l'article 60.
M. Caire : Lorsque... Pardon.
«L'organisme détenteur d'un renseignement doit, lorsque le responsable de la
protection des renseignements de cet organisme a fait droit à une demande de
rectification présentée conformément à la
section V du chapitre III, communiquer sans frais à la demanderesse une
copie de tout renseignement modifié ou ajouté ou, selon le cas, une
attestation de la suppression d'un renseignement.
«Il doit également, si la demanderesse le
requiert, communiquer une copie du renseignement à la personne ou au groupement
de qui il en a reçu communication, le cas échéant, ou à toute personne ou tout
groupement à qui il a communiqué ce renseignement conformément à la présente
loi.»
Donc, cet article est l'équivalent du précédent
article eu égard aux demandes de rectification de renseignements. Il s'agit du corollaire du droit de faire rectifier ses
renseignements, prévu à l'article 19 du projet de loi, étudié précédemment. Il prévoit donc l'obligation
pour l'organisme détenteur des renseignements visés de communiquer sans frais à la personne concernée par
ces renseignements ou à la personne lui étant liée une copie de tout
renseignement modifié ou ajouté ou, selon le cas, une attestation de la
suppression d'un renseignement dans la mesure où le responsable de la
protection des renseignements de l'organisme a fait droit à la demande de
rectification. Il ajoute également
l'obligation de communiquer sur demande ces renseignements ou cette attestation
à tous ceux qui pourraient avoir une
copie des renseignements concernés, que ce soit parce qu'ils en sont la source
ou parce qu'ils en ont reçu communication. Cette dernière obligation est
applicable uniquement si la personne qui a fait la demande de rectification le
requiert.
Le Président (M. Simard) : Des
commentaires sur 60? Mme la députée?
Mme Setlakwe : Non, je n'ai pas de
commentaire sur 60.
Le Président (M. Simard) : M. le
député?
• (16 h 10) •
Une voix : ...
Le Président (M. Simard) : Alors,
l'article 60 est-il adopté? Adopté. Nous passons à l'article 61.
M. Caire : «61. L'organisme
détenteur d'un renseignement doit, lorsque le responsable de la protection des
renseignements de cet organisme a refusé de faire droit à une demande de
rectification présentée conformément à la section
V du chapitre III, communiquer, si la demanderesse le requiert,
l'enregistrement de sa demande de rectification à la personne ou au
groupement de qui il a reçu communication du renseignement, le cas échéant, ou
à toute personne ou à tout groupement à qui il a communiqué ce renseignement
conformément à la présente loi.»
Cet article est le corollaire de l'obligation
d'enregistrer une demande de rectification refusée prévue à l'article 35
du projet de loi, étudié précédemment. Il prévoit, en cas de refus de faire
droit à une demande de rectification, l'obligation de l'organisme détenteur des
renseignements visés de communiquer l'enregistrement de la demande à tous ceux
qui pourraient avoir une copie de ces renseignements concernés, que ce soit
parce qu'ils en sont la source ou parce qu'ils en ont reçu communication. Cette
obligation est applicable uniquement si la personne qui en fait la demande de
rectification le requiert.
Le Président (M. Simard) : Merci.
Des commentaires?
Mme Setlakwe : Non, pas de
commentaire.
Le Président (M. Simard) : L'article 61
est-il adopté? Adopté. Nous passons maintenant à la section II du
chapitre VI. Nous sommes à l'article 62.
M. Caire : «62. L'organisme
détenteur d'un renseignement auquel un intervenant peut avoir accès en vertu de
la section I du chapitre IV doit le lui communiquer.
«L'intervenant ne conserve le renseignement
ainsi communiqué que si cela est nécessaire aux services de santé ou aux services sociaux qu'il offre ou, le
cas échéant, au respect de ses obligations professionnelles. L'organisme
au sein duquel l'intervenant offre ces services est alors considéré détenteur
du renseignement conservé.»
Le présent article
introduit la section II du chapitre VI, laquelle porte sur les règles
de communication de renseignements à un intervenant du secteur de la santé et
des services sociaux ou à un chercheur. L'article prévoit l'obligation pour un
organisme détenteur de renseignements auquel un intervenant peut avoir accès en
vertu du chapitre IV de communiquer ce
renseignement à l'intervenant. Contrairement à l'article 56, qui permet
aux intervenants d'utiliser les renseignements
détenus par l'organisme au sein duquel ils travaillent ou exercent leur
profession, on parle ici de communication, c'est-à-dire de l'obtention de
renseignements détenus par un autre organisme que le leur.
Enfin, le dernier
alinéa ajoute des règles concernant la conservation des renseignements
communiqués en application du présent article. Il permet à l'intervenant, dans
certaines circonstances, de conserver les renseignements qu'il a obtenus. Cette
copie de renseignements sera alors considérée comme détenue par l'organisme au
sein duquel il évolue, et ce dernier sera donc soumis, à l'égard de ces
renseignements, aux différentes obligations prévues à la présente loi
concernant la conservation de renseignements de santé et de services sociaux.
Le Président (M.
Simard) : Très bien. Mme la députée de Mont-Royal—Outremont.
Mme
Setlakwe : Bien là, ici, on est donc... Il fallait prévoir cet
article-là pour forcer la communication de l'information à un médecin. C'est ça
que ça vient dire?
M. Caire : C'est
ça.
Mme Setlakwe :
C'est exactement ça?
M. Caire : C'est
exactement ça.
Mme
Setlakwe : Donc, on ne peut pas être contre ça, parce qu'il peut y
avoir accès. Donc, on doit lui communiquer.
M. Caire : C'est
ça.
Mme
Setlakwe : Puis le deuxième alinéa, sur la conservation, qui est, dans
le fond, régie ailleurs, est-ce que c'est du libellé qu'on connaît déjà
ailleurs dans d'autres lois?
M. Caire : Bien,
en fait, c'est que, là, du fait qu'il a obtenu ces renseignements-là et qu'il
les conserve, l'organisme au sein duquel il oeuvre est réputé être détenteur de
ce renseignement-là. Puis, à partir de là, les règles... oui, les règles
précédentes... précédemment adoptées vont s'appliquer sur la conservation des
renseignements. Là, ce qu'on ajoute, c'est le fait que ce n'était pas un
renseignement détenu par son organisation qui lui a été transmis. Il a le
renseignement, il le conserve. À partir de là, l'organisme pour lequel il
travaille est réputé être détenteur de... Ça, c'est l'ajout qu'on fait parce
qu'on arrive dans une section où on parle de communication de... et non pas
d'accès. Là, c'est vraiment une communication. Donc, je reçois un renseignement
que je n'avais pas. Et, pour s'assurer que la règle qu'on a adoptée s'applique,
on dit : Bon, bien, O.K, tu conserves l'information, donc ton organisme
est réputé être détenteur de ce renseignement-là, donc tu dois t'astreindre aux
règles sur la conservation des...
Mme
Setlakwe : Ah! tout à fait. Donc, on assure le lien, on assure le suivi,
oui.
M. Caire : C'est
ça, c'est juste ce petit ajout là qui dit : Bien, maintenant que tu l'as,
tu en es détenteur, donc... Mais le reste, oui, Mme la députée, c'est
exactement ce qu'on a adopté dans les articles précédents.
Mme Setlakwe :
Parfait.
Le Président (M.
Simard) : D'autres commentaires sur 62? M. le député de Rosemont.
M. Marissal :
Bien, détail sémantique, là, je me demande si on ne devrait pas remplacer
«si» par «tant que». «L'intervenant ne conserve le renseignement ainsi
communiqué que si cela est nécessaire...» Alors, ça aurait très bien pu être
«tant que cela est nécessaire», parce que le «si» introduit nécessairement une
réaction arbitraire, là, ou une décision arbitraire.
M. Caire : Où
ça?
M. Marissal :
Le deuxième alinéa.
M. Caire : «L'intervenant ne conserve le [...] que si cela
est nécessaire...» Bien, non, je vous dirais que je pense que la formulation... Vous le faites si c'est
nécessaire, puis, après ça, bien, c'est
ça, là, on a toutes les règles de
conservation qui s'appliquent, ce qui implique que, si ce n'est pas nécessaire,
vous ne les conservez pas. Donc, le «tant que» prendrait pour acquis que c'est nécessaire. Donc, tant que c'est
nécessaire, vous le faites, donc je prends pour acquis que c'est
nécessaire, alors que le «si» amène : Est-ce que c'est nécessaire? Parce
que, si ça ne l'est pas, là, vous devez en disposer, disposer dans le sens de
vous devez les supprimer, puis je pense que cette formulation-là est la bonne.
M. Marissal :
Je n'ai pas l'énergie de m'obstiner avec vous ni de jouer à pépère la
virgule, mais je ne suis pas d'accord avec
votre interprétation sémantique. Mais ce n'est pas grave. Je ne cherchais qu'à
améliorer la formulation de ce qu'on a devant nous.
M. Caire : Je
m'excuse, moi, j'ai deux avocats de mon bord.
Une voix : ...
Le Président (M. Simard) : Ah! tout
à fait, madame. Chère collègue, je vous en prie.
Mme Setlakwe : ...de conservation
est prévue ailleurs.
M. Caire : Ah! M. le député,
pourquoi?
Mme Setlakwe : C'est une bonne
question, mais je pense qu'il n'y a pas de «loophole», comme on dit.
M.
Marissal : L'un n'est pas exclusif de l'autre, mais, bon, je
n'ai vraiment pas le goût de m'obstiner aujourd'hui.
M. Caire : Moi, M. le député, j'ai
appris qu'il y a des batailles que je ne pouvais pas gagner, ça fait que...
M. Marissal : C'est en plein ça.
Le Président (M. Simard) : Y
aurait-il d'autres commentaires sur 62? Conséquemment... Pardon?
M. Marissal : J'ai dit non.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Merci. Conséquemment, cet article est-il adopté? Adopté. Nous passons à
l'étude de l'article 63.
M. Caire : «63. L'organisme
détenteur d'un renseignement auquel un chercheur visé à l'article 39 peut
avoir accès conformément à une autorisation obtenue en vertu de la
sous-section 1 de la section II du chapitre IV doit le lui
communiquer.» Bien, voilà.
Le Président (M. Simard) : Mme la
députée.
Mme Setlakwe : Est-ce qu'il y avait
un commentaire?
M. Caire : Ah! bien oui, je peux
vous lire.
Mme Setlakwe : Oui, s'il vous plaît.
M. Caire : Mais le commentaire est
plus long que l'article, sincèrement.
Mme Setlakwe : Non, mais, quand
même, parce qu'on a un commentaire ici.
M. Caire : Allons-y. Alors, le
présent article... Non, mais ça va me prendre un verre d'eau éventuellement. Le
présent article est au même effet que le premier alinéa de l'article précédent
eu égard aux chercheurs liés à un organisme visé à l'annexe I, à un
établissement public ou à un établissement privé conventionné qui exploite un
centre hospitalier. Il prévoit l'obligation, pour un organisme détenteur d'un
renseignement auquel un tel chercheur peut avoir accès en vertu du
chapitre IV, de communiquer ce renseignement au chercheur.
Contrairement à l'article 56, qui permet
aux chercheurs d'utiliser les renseignements détenus par l'organisme au sein
duquel ils travaillent ou exerce leur profession, on parle ici de
communication, c'est-à-dire de l'obtention de renseignements
détenus par un autre organisme que le leur. Contrairement aux intervenants, les
chercheurs ne peuvent conserver les
renseignements qu'ils obtiennent pour une utilisation future par leur
organisme. Les renseignements leur sont communiqués personnellement aux
seules fins pour lesquelles ils ont... ils en ont obtenu l'accès conformément
aux articles 39 à 47 étudiés précédemment.
Donc, dans le fond, c'est que vous avez le droit
de l'avoir. Donc, je dois vous le communiquer, mais selon les paramètres qu'on
établit. C'est juste que les autres articles, ça s'adressait aux chercheurs
et/ou aux intervenants pour l'accès aux informations qui étaient détenues par
leur organisme. Donc, c'est de dire : L'organisme me donne accès aux
informations qu'il possède. Là, c'est que je suis un intervenant et/ou un
chercheur et je peux avoir accès à des informations qui sont possédées par un
autre organisme. Donc, à ce moment-là, je vous le communique. C'est toute la
question d'accès versus communication. Merci.
Mme
Setlakwe : Oui, je suis d'accord avec vous, mais je ne suis
pas sûre que je ferais la distinction. C'est un renseignement dont un
chercheur peut avoir accès en vertu de l'autre... de la mécanique dont on a
discuté ce matin.
M. Caire : C'est ça.
• (16 h 20) •
Mme Setlakwe : On
doit lui communiquer.
M.
Caire : C'est que, s'il peut y avoir accès, s'il répond
aux critères qui permettent d'y avoir accès par rapport à l'organisme
auquel il est lié, je vais utiliser la même mécanique, mais, dans ce cas-ci, on
ne parle pas d'accès, on parle de communiquer. Donc, je vais te les
communiquer.
Mme Setlakwe : O.K., bon, là, on
a...
M. Caire : Votre manque de foi me
sidère, Mme la députée. Je suis...
Mme Setlakwe : Des propos blessants.
Non, plus sérieusement, on a un... Et merci de... Je comprends la mécanique. Vous avez raison. Est-ce qu'on a
considéré prévoir un délai? Là, on a encore un plaidoyer, là, du
Consortium pour l'accès aux données de santé du Québec : «Prévoir un délai
maximal pour la communication des données aux chercheurs par les détenteurs de
données. Il existe...»
M. Caire : Bien...
Mme Setlakwe : Non, je veux juste
faire valoir leur point, là, puis c'est quelque chose qui revient souvent sur
plusieurs volets, plusieurs sections dans le projet de loi. «Il existe un réel
enjeu quant aux délais d'évaluation et d'approbation pour accéder à des données
de santé, en particulier les données médicoadministratives. Ceci mine la
recherche au Québec et met en péril la faisabilité des projets financés. En
effet, les chercheurs obtiennent des financements avec un délai de rigueur pour
terminer leurs projets de recherche.» C'est important pour eux, là, de le
livrer à temps s'ils ne veulent pas perdre les sous. «S'ils ne respectent pas
ces délais, ils perdent ces financements. Ainsi, nous suggérons que les
articles 63 et 64 du p.l. n° 3 prévoient un
délai maximal pour la communication des données aux chercheurs par les
détenteurs de données. Nous suggérons qu'un ajout similaire soit fait pour
qu'un délai maximal soit alloué au processus d'évaluation par le plus haut
dirigeant et le centre d'accès ainsi que par l'Institut de la statistique.»
Bon, ça, on
en a discuté, pour ce qui est du délai de traitement, là, du processus
d'évaluation. Ça, c'est une chose à laquelle... Je ne suis encore pas
rassurée à 100 %, mais là on a passé, on s'est dit : On ne prévoira
pas de... on ne veut pas prévoir un délai ni prévoir le critère de célérité.
Mais là, ici, on a déterminé que le chercheur peut avoir accès. On doit lui communiquer puis on ne met pas de délai.
Là, face à cet enjeu-là de perte potentielle de financement, on fait
quoi?
M. Caire : Oui, bien, je vous
entends, mais on revient un peu dans une discussion qu'on a eue. Dans un
contexte actuel, je ne suis pas convaincu que la capacité à mettre un délai...
Puis c'est arrivé de dire : Bien, vous avez 30 jours pour lui
communiquer ou... Moi, je pense qu'on est dans la même logique de la discussion
qu'on a eue précédemment, là.
Personnellement, je pense qu'on reste un peu dans les mêmes... En fait, je vous
servirais essentiellement les mêmes arguments.
Mme Setlakwe : Oui, très bien, mais
il y a quand même plusieurs étapes, puis il faut qu'à chaque étape ce soit fait
rapidement pour qu'on puisse en... que le patient puisse en récolter les
bénéfices, puis en l'absence... Puis ça, c'est un autre commentaire qu'on a
fait ailleurs... bien, pas ailleurs, mais à un autre moment, mais qui aurait pu
être inséré ailleurs dans le projet de loi, c'est d'être un peu plus clair sur
l'intention du législateur...
M. Caire : Bien, en fait, oui, mais
je vous dirais...
Mme
Setlakwe : ...parce que, quand on est clairs sur l'intention,
là, tout le monde doit marcher sur la ligne, là.
M. Caire : Moi, je pense que le
projet de loi... Bien, moi, je pense... Là, je suis convaincu que le projet de
loi est bâti pour améliorer l'accès. Donc là, on parle des centres d'accès.
Disons que, là, on se contente pour la... on se concentre, pardon, pas on se
contente, excusez-moi, on se concentre sur le centre d'accès. Bon, d'une part,
on dit : On veut que les renseignements
de santé soient mobiles. Donc là, l'article, dans le fond, vise ça, dit :
Si tu pouvais y avoir accès parce que le renseignement était détenu par
un organisme auquel tu es lié, je vais te le communiquer selon les mêmes critères. Donc, on favorise la mobilité de
la donnée parce que, là, je te le communique, puis je te le communique
selon les critères qui ont été établis aux articles précédents, d'une part.
D'autre part, on a un centre d'accès. Le centre
d'accès est là justement pour s'assurer d'avoir une gestion de ces accès-là...
de cette communication-là, de ces accès-là qui vont favoriser la célérité.
Après ça, bien là on va arriver avec ce qui est tout en périphérie du projet de
loi, c'est-à-dire des systèmes d'information qui vont permettre d'avoir un
accès rapide, d'avoir une... de colliger les informations rapidement, ce qui
n'est pas toujours le cas.
Actuellement, comme le disait le sous-ministre
adjoint, il y a beaucoup d'informations qui sont encore sur des dossiers
papier, et là, à partir de là, ça veut dire que moi, cette information-là, je
sors les dossiers, je collige l'information,
je respecte les critères de la loi, de quelle... sous quelle forme je peux vous
les communiquer, qu'est-ce que je peux
vous communiquer, donc là... puis, bon, vous avez accès à quoi, vous avez accès
sous quelle forme... Rappelons-nous que la loi nous oblige à communiquer
l'information sous la forme qui est la moins susceptible d'identifier la
personne possible.
Donc, j'ai plusieurs
critères à respecter. Et là j'arrive et moi, j'ai... je ne sais pas, moi, j'ai
15 jours pour faire tout ça. Actuellement, je vous dirais, je pense que ce
serait difficile. Ce serait difficile de respecter le critère. Et là on se
ramasse dans une situation où, comme législateurs, on a créé une situation, à
savoir que... Écoutez, moi, je veux bien y répondre, mais ce n'est pas
réaliste. Donc, qu'est-ce qu'un délai réaliste? Bien, ça dépend des situations.
Si on travaille dans un système bien informatisé, automatisé, où l'information
est colligée, oui, peut-être que 10, 15 jours, c'est même trop, mais, dans
d'autres cas, c'est peut-être plus 30, 60, je ne le sais pas. Ça fait que c'est
pour ça que mettre un délai ici, moi, actuellement, je ne serais pas à l'aise
de faire ça.
Mme
Setlakwe : Non, je vous entends, mais il n'en demeure pas
moins qu'il faut tenir compte des contraintes ou, tu sais, des enjeux,
des délais auxquels font face les chercheurs, parce que, là, s'ils ratent, puis
c'est déjà arrivé, on nous l'a dit, on manque le bateau.
M. Caire : Oui, tout à fait, mais je
pense que toute la loi... tout le projet de loi, excusez-moi, est orienté, puis
l'intention est claire, c'est que
l'information doit circuler. Et on est dans une dynamique où on met le moins
d'obstacles possible, tout en trouvant ce délicat équilibre, comme je le
disais, entre mobilité, valorisation et protection des renseignements
personnels. Mais cet article-là est un article qui vise clairement la mobilité
de la donnée, donc qui va favoriser l'accès à la donnée par des chercheurs,
mais le...
Mme Setlakwe : On ne peut
certainement pas s'opposer à 63.
M. Caire : Bien, moi, je pense que
non, dans la perspective des discussions qu'on a eues.
Mme Setlakwe : Bien non, parce qu'on
doit la prévoir, l'obligation... l'obligation de le communiquer, je comprends.
M. Caire : C'est ça, voilà.
Mme Setlakwe : Mais le délai est
important. On peut avoir des... Tu sais, le non-respect ou le fait que ce soit
trop long peut avoir des conséquences fâcheuses.
M.
Caire : Mais je suis d'accord avec vous, collègue. C'est
simplement que, pour le législateur, ici et maintenant, fixer un délai,
ça va devenir arbitraire et, dans certains cas, ça va faire en sorte qu'on va
créer une obligation qui va être impossible potentiellement. Je vais mettre ça
au conditionnel. On va potentiellement créer une obligation qui serait
impossible à respecter. Alors, on n'a pas... Moi, je ne pense pas qu'on a fait
la bonne chose si on fait ça. Moi, je pense que l'intention... Puis vous dites
«l'intention du législateur», puis je pense qu'on le dit à micro ouvert,
l'intention du législateur, c'est que l'information soit accessible et dans les
délais les plus courts, mais dans un environnement qui est réaliste.
Donc, pour certains, ces délais-là seraient x
nombre de jours. Pour certains autres, bien, les délais seraient peut-être en
semaines, voire en mois. Ça dépend de l'état de situation de chaque
établissement où les informations sont colligées. Moi, je peux vous dire que,
pendant la pandémie, là, il y a des trucs, là, c'était colligé sur des feuilles
de papier, collègue, c'était sur du papier, là, puis c'est fait manuscrit, là,
alors, puis il y en a d'autres qui étaient plus informatisés. Donc, un jour, il
y aura une standardisation, et, à ce moment-là, la question des délais me se
posera même plus parce que ça pourra pratiquement se faire en temps réel, mais
ce jour n'est pas venu.
Mme Setlakwe : O.K., merci. Donc,
juste pour terminer, je relis l'article 1, qui parle quand même d'une
communication en temps opportun.
M. Caire : Oui, effectivement, vous
avez raison. En plus, l'article 1...
Mme
Setlakwe : Et ça demeure quand même un peu... Tu sais, encore
une fois, c'est un projet de loi-cadre qui est très... qui établit des principes, tout ça, mais qui donne lieu
forcément à certaines inquiétudes dans la mise en oeuvre, mais...
M.
Caire : Qui sont légitimes, mais, en même temps, ces
inquiétudes-là sont générées par un contexte législatif qui va être complètement transformé par le p.
l. n° 3 aussi, parce qu'on a aussi... Dans l'ancien
cadre législatif qui était... qui a été établi dans un univers papier,
c'est sûr que les contraintes sont... les contraintes de tous ordres, là, sont
plus nombreuses, et ça peut générer effectivement des expériences malheureuses.
Moi, je pense que le p.l. n° 3 amène un contexte
législatif qui est complètement différent.
• (16 h 30) •
Mme Setlakwe : C'est bien. Merci.
Le Président (M. Simard) : Merci à
vous, chère collègue. D'autres commentaires sur 63? M. le député de Rosemont.
M.
Marissal : Oui, bien, moi, le «doit le lui communiquer», là,
me semble inférer qu'il faut le communiquer, là.
M.
Caire : Oui, c'est une obligation, effectivement.
M. Marissal :
Et puis c'est vrai que les chercheurs sont venus nous dire que ça n'allait
pas assez vite, là, mais quels sont donc les recours des chercheurs qui
trouveraient que ce n'est pas assez vite?
M. Caire : Bien,
qui trouverait que ce ne serait pas assez vite?
M. Marissal :
Bien, prenons l'exemple de ma collègue, là, que quelqu'un perde sa
subvention ou la possibilité même de s'inscrire à un programme subventionnaire.
M.
Caire :
De recours, je ne pense pas que la loi prévoit de recours, Me Côté, là,
je... Moi, je ne vois pas de recours comme tel, mais, en même temps... Puis,
honnêtement, je vous dirais, je n'aurais pas beaucoup d'ouverture à dire :
Bien, je vais mettre des recours au cas où. J'aime mieux... Je pense qu'il est
préférable de mettre en place une législation dont l'objectif est de faire en
sorte que la donnée circule, la donnée, elle est mobile, la donnée, elle est accessible. Vous le soulignez, M. le député de
Rosemont, ici, ce n'est pas laissé au choix, là, c'est vraiment une
obligation de communiquer l'information en fonction des règles. La collègue de Mont-Royal—Outremont disait :
L'article 1 dit, bien, tu sais, en temps opportun, ça permet une
interprétation, dire : Bien, fais ça aussi rapidement que possible.
Puis,
comme vous disiez, M. le député de Rosemont, la bonne foi se présume. Moi, je
pense qu'il n'y a personne qui comprend la loi, qui adhère à la loi, qui
dit : Bien, moi, je vais me traîner les savates pour faire perdre son
budget de recherche à un chercheur, là, puis...
M. Marissal :
Ce n'est pas tant de la mauvaise
foi que ça tombe dans une craque, ça n'avance pas, quelqu'un ne fait pas
le suivi diligent, tu sais, ça peut être...
M. Caire : Oui,
je comprends, c'est vrai. Non, non, c'est vrai, puis, on va se le dire, là,
c'est bien possible que ça arrive et ce serait... ce sera extrêmement
malheureux, mais ce n'est certainement pas l'intention et ce n'est certainement
pas le but du p.l. n° 3. Au contraire, je pense que
l'objectif est inverse, c'est de faire en sorte que des situations comme
celles-là soient vraiment... sinon inexistantes, à tout le moins,
exceptionnelles.
M. Marissal :
Oui, comme je vous dis, moi, le «doit» me semble assez fort, là, on a le
choix des mots, là, souvent, c'est «peut», des fois, c'est «doit». Là, on est
sur le devoir.
M. Caire : Oui,
oui, non, là, ce n'est pas... ce n'est pas laissé à son bon vouloir.
M. Marissal :
Ça me paraît... ça me paraît quand même une protection, là. Puis par
ailleurs il y a des chercheurs qui sont venus aussi, qui nous ont dit qu'ils
voudraient quasiment avoir les clés du coffre-fort, là, tu sais, puis que ça
n'allait jamais assez vite, là, ça fait que...
M. Caire : Oui.
Oui, bien, c'est ça. C'est pour ça que, tu sais, un recours, oui, mais par
rapport à quoi? Parce que, tu sais, il faudrait d'abord commencer par fixer des
délais, puis après ça il faudrait qu'il y ait un mécanisme. Je pense que, tu
sais, l'objectif est assez clair de s'assurer d'une valorisation, d'une
mobilité de la donnée et d'un accès aux chercheurs, là.
M. Marissal :
Je prends un peu d'avance, là, mais ce qui est dans l'article suivant, le
64, vous voulez ajouter quelque chose, un amendement qui dit que «la
communication s'effectue par un moyen propre à assurer la protection des
renseignements déterminé par le centre d'accès». Comme je vous dis, je prends
de l'avance, là, mais pourquoi n'y a-t-il pas la même précaution ici, dans 63?
Des voix :
...
M. Caire : Oui.
On va avoir un amendement...
M. Marissal :
À 63?
M. Caire : À
64.
M. Marissal :
Oui, bien, c'est ce que je viens de vous lire.
Des voix :
...
Le Président (M.
Simard) : Me Côté.
Des voix :
...
Mme G.
Côté (Geneviève) : En fait, c'est un
principe général, là, les communications devront toujours se faire, là, d'une
manière propre à assurer la protection des renseignements. C'est d'ailleurs
prévu dans les ententes, et tout ça, qu'on a
étudiées précédemment. Si on le rajoute à 64, c'est un calque qui nous est
demandé par concordance. À 64, le centre d'accès va jouer sensiblement
le même rôle que joue l'ISQ présentement avec son guichet d'accès pour les
chercheurs, et c'est répété à cet endroit... à l'article équivalent de la Loi
sur l'ISQ.
Donc, il y a des gens qui ont questionné : Bon,
vous avez deux articles équivalents dans deux lois, un qui le dit, un qui ne le
dit pas, là, pourriez-vous le préciser? Puis, oui, mais le principe général est
là. Puis ce n'est pas parce qu'on vient créer quelque chose à 64, là, c'est
quelque chose qui... chaque communication de renseignement qui se fait en vertu de la loi, mais on ne la répète pas
à chacun des articles, mais là il y a une insistance, on parle du privé,
du centre d'accès. Là, à 63, on est toujours dans le giron des organismes qui
sont des organismes du secteur de la santé et des services sociaux, là, donc on
n'est pas dans... il n'y a peut-être pas la même inquiétude, mais le principe
général demeure quand même.
M. Marissal : Je comprends. Merci.
Le Président (M. Simard) : Merci.
D'autres observations sur 63? Sans quoi nous allons procéder à la mise aux
voix. Cet article est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Une voix : Sur division.
Le Président (M. Simard) : Adopté
sur division. Je vous remercie. Nous passons maintenant à l'étude de
l'article 64 pour lequel il y aura un amendement.
M. Caire : Un amendement, oui,
effectivement, M. le Président. Vous me permettrez donc de lire l'article et
d'aller tout de suite à l'amendement :
«64. L'organisme détenteur d'un renseignement
auquel un chercheur est visé à l'article 48 peut avoir accès conformément
à une autorisation obtenue en vertu de la sous-section 2 de la
section II du chapitre IV doit doit le communiquer au centre d'accès
pour la recherche.
«Le centre d'accès communique au chercheur les
fichiers de renseignements ou les analyses qu'il a produits à partir des
renseignements obtenus en application du premier alinéa.»
Donc, l'amendement se lit comme suit :
Ajouter, à la fin du deuxième alinéa de l'article 64 du projet de loi, la
phrase suivante :
«La communication s'effectue par un moyen propre
à assurer la protection des renseignements déterminé par le centre d'accès.»
Donc, l'amendement a pour but d'obliger
expressément le centre d'accès pour la recherche d'effectuer toute
communication de renseignements par un moyen propre à assurer la protection des
renseignements.
Il s'agit d'une reprise du contenu de
l'article 13.13 de la Loi sur l'Institut de la statistique du Québec, qui
est au même effet concernant les communications des renseignements aux
chercheurs effectuées par l'institut.
Le
Président (M. Simard) : Des commentaires sur cet article? Mme la députée
de Mont-Royal—Outremont.
Mme Setlakwe : Non, bien, pas de
commentaire, je pense que l'explication a été donnée précédemment. Non, moi, ça
me va.
M.
Marissal : Moi, ça va. Je pense qu'il y a une coquille dans
les commentaires de l'amendement, là, vous voulez peut-être corriger, là : «L'amendement a pour
but d'obliger expressément le centre d'accès pour la rechercher d'effectuer»,
là.
M. Caire : Oui.
M. Marissal : Ce n'est pas grave,
là, mais c'est juste que ça...
M. Caire : C'était pour valider si
vous étiez attentif.
M. Marissal : Si je suivais... oui,
oui, je suis toujours. C'est bon pour moi. Merci.
Le Président (M. Simard) : Alors,
d'autres commentaires sur l'amendement apporté à l'article 64? Sans quoi
cet amendement est-il adopté?
Des voix : Adopté
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous revenons à 64 tel qu'amendé. D'autres remarques? Cet article, amendé,
est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous passons maintenant à l'étude de l'article 65.
• (16 h 40) •
M. Caire : «65. Un organisme peut
communiquer un renseignement qu'il détient à une personne ou à un groupement
dans la mesure où ce renseignement est nécessaire à l'application d'une loi au
Québec et qu'une communication, une
transmission, une divulgation ou toute autre action permettant de prendre
connaissance du [règlement] est prévue — du renseignement,
pardon — expressément
par la loi.»
Donc l'article... le présent article introduit
la section III du chapitre VI de la Loi sur les renseignements de
santé et de services sociaux, laquelle regroupe les autres cas de communication
non prévus par les sections I et II de ce chapitre. Plus précisément,
l'article introduit la sous-section 1 de la section, laquelle porte sur
les communications prévues expressément par la loi.
L'article prévoit qu'un organisme peut
communiquer des renseignements qu'il détient à une personne ou à un groupement, qu'il s'agisse d'un organisme du
secteur de la santé et des services sociaux ou non, si ces
renseignements sont nécessaires à l'application d'une loi au Québec et que leur
communication est prévue expressément par la loi.
À noter que c'est l'existence d'une
communication ou d'une autre action permettant de prendre connaissance d'un
renseignement qui doit être prévue dans la loi et non nécessairement une liste
exhaustive des renseignements. Par exemple,
un pouvoir permettant à la Commissaire
à la santé et au bien-être d'obtenir
des renseignements nécessaires à ses fonctions suffit à lui permettre
d'obtenir des renseignements en vertu du présent article dans la mesure où
cette nécessité est démontrée.
De plus, l'article prévoit qu'un renseignement
«peut» être communiqué, ce qui donne la permission et non l'obligation à l'organisme détenteur de
communiquer le renseignement. Dans un tel cas, l'organisme détenteur
conserve donc une certaine discrétion de communiquer ou pas le renseignement
qui lui est demandé. Cette discrétion cède toutefois le pas à une obligation
lorsque la loi qui prévoit la communication, la transmission, la divulgation ou
toute autre action permettant de prendre
connaissance du renseignement prévoit elle-même une obligation. Dans ce cas,
l'action combinée de la possibilité conférée
par l'article 65 du projet de loi et de la loi particulière prévoyant la
communication du renseignement entraînera l'obligation de communiquer le
renseignement. Par exemple, si le Vérificateur général exige des renseignements
d'un organisme du secteur de la santé et des services sociaux en vertu de
l'article 48 de la Loi sur le
vérificateur général qui prévoit que les organismes «doivent, sur demande,
permettre au vérificateur général de prendre
[connaissance] et de tirer copie des registres, rapports, documents ou données,
quelle qu'en soit la forme, relatifs aux travaux du vérificateur général
en vertu de la loi, et lui fournir tout renseignement et explication s'y
rapportant», l'organisme devra accéder à la demande et n'aura pas la discrétion
de refuser. Voilà.
Le Président (M. Simard) : Des
commentaires sur l'article 65?
Mme Setlakwe : Oui.
Le Président (M. Simard) : Mme la
députée.
Mme Setlakwe : Bien, mon commentaire
va porter, là, sur le «peut» versus le «doit», juste être sûre que je comprends
bien. Puis la commissaire nous a fait un commentaire, et, selon elle, quand
c'est requis par la loi, ça doit devenir une obligation. Mais là, dans
l'explication, vous avez fait une distinction, donc je vais juste me permettre
de relire rapidement parce que l'explication était beaucoup plus longue que
l'article : «Un organisme peut communiquer un renseignement», on laisse
une discrétion.
On dirait
qu'en partant c'est comme une contradiction, là, «peut», on laisse une
discrétion, mais le renseignement est nécessaire à l'application d'une
loi. «...et qu'une communication, une transmission, une divulgation ou toute
autre action permettant de prendre connaissance du renseignement est prévue
expressément par la loi.» Mais il y a toujours une discrétion, malgré que ce
soit nécessaire à l'application d'une loi, puis là vous avez donné l'exemple du
Vérificateur général. Oui, il faut qu'on m'explique parce que je ne vois pas,
là.
Mme G. Côté
(Geneviève) : En fait, c'est une possibilité qu'on ouvre, dans la loi
sur les renseignements, que, lorsqu'il y a une autre loi qui prévoit une
communication, on peut la faire. Dans l'autre loi, ça se peut que c'est écrit
un «peut», ça fait que si un «peut»... et on ne peut pas présumer que l'autre
loi va prévoir une obligation, donc, si c'est un «peut» dans l'autre loi, ça
demeure un «peut», alors il y a une discrétion. Si, dans la loi particulière
dans laquelle il y a une communication qui est prévue, c'est un «doit» qui est
prévu, la commissaire santé au bien-être, ça en
est un, exemple, le Vérificateur général, ça en est un autre, exemple, c'est
écrit, dans ces deux lois-là, c'est écrit que le vérificateur ou la commissaire peut exiger des renseignements ou peut
requérir ou... bon, je vous passe le terme exact, à ce moment-là, il y a
un «doit» qui est prévu dans une loi particulière, mais c'est une obligation
qui est prévue dans cette loi-là, donc la
loi particulière prévoit un «doit». Puis ce que l'article 65 dit,
c'est : Vous pouvez y répondre, mais le «doit» qu'il y a dans la
loi particulière est une obligation, donc ce «doit»-là l'emporte, là.
Mme Setlakwe : Oui, oui, oui, puis...
Une voix : ...
Mme G. Côté (Geneviève) : C'est
que ce n'est pas l'article 65 qui va donner l'obligation, c'est la loi
particulière qui prévoit l'obligation qui donne l'obligation, c'est la Loi sur
le vérificateur général, c'est la loi sur la commissaire santé au bien-être qui
donne l'obligation.
Mme
Setlakwe : Mais on parle du même organisme, là, j'essaie de voir
pourquoi on n'a pas simplement dit... pour mieux calquer ou... pourquoi on n'a
pas dit : L'organisme, s'il est requis en vertu d'une loi, doit le faire.
Mme
G. Côté (Geneviève) : Bien, il faut savoir aussi que
l'article 65, c'est un calque d'un article, c'est un calque partiel, mais,
pour cet aspect-là du «peut» versus le «doit», là, c'est un calque de la Loi
sur l'accès qui prévoit ça, sauf que l'article 67 de la Loi sur l'accès,
c'est que ce soit prévu expressément ou non. Puis nous, le cas où ce n'est pas
prévu expressément, on l'a prévu un peu plus loin, mais il y a un mécanisme
d'autorisation, comme on est dans les renseignements de santé, il y a un
mécanisme d'autorisation supplémentaire qu'on est venu prévoir à un autre
article pour le cas où ce n'est pas prévu expressément. Mais on reprend la
mécanique, c'est-à-dire que, dans la Loi sur l'accès, c'est un «peut», alors
que, dans d'autres lois, on pourrait avoir un «doit», mais le «doit» des autres
lois demeure une obligation...
M.
Caire :
A préséance.
Mme
G. Côté (Geneviève) : ...et a préséance
sur le «peut».
Mme
Setlakwe : A préséance. O.K. Bien là, je suis... j'adhère...
Des voix :
...
Mme
Setlakwe : Non, non,
j'adhère, et c'est un très bon exemple de nous dire que la loi sur l'accès à
l'information a un libellé identique, puis évidemment que...
M. Caire : Oui,
mais dans la Loi d'accès, dans la loi n° 25, les deux
cas sont prévus dans le même article, par contre. Dans la loi n° 25,
ce que ça dit, c'est que ce soit prévu expressément ou non à la loi. Ici, on a
séparé ça, donc, ici, c'est quand la loi le prévoit expressément, puis plus
tard on a un article où... lorsque ce n'est pas prévu expressément dans la loi.
Donc, on fait une distinction parce que, dans les renseignements de santé,
lorsque ce n'est pas prévu expressément dans la loi, il y aura quand même un
mécanisme de vérification, là, supplémentaire, compte tenu de la sensibilité
des informations.
Mme
Setlakwe : Je comprends, donc, là, on ne veut pas s'éloigner d'un...
non, non, mais d'une pratique qui existe déjà ou d'un libellé qui existe déjà
parce que, là, ça va créer des problèmes.
M. Caire : Deux
régimes.
Mme Setlakwe :
Oui, deux régimes, des problèmes dans le futur.
M. Caire : Mais,
en même temps... mais, en même temps, on crée un régime qui est particulier
pour les renseignements de santé, donc ce
n'est pas toujours des copier-coller, là, il peut y avoir des aménagements,
compte tenu que ce sont des renseignements qui ont une sensibilité
particulière.
Mme
Setlakwe : Là, je regarde un commentaire qui nous a été soumis :
ajouter une précision visant à identifier les personnes et groupements
autorisés à recevoir communication de renseignements ou une précision à l'effet
que les organismes du secteur de la santé et des services sociaux sont inclus
dans l'expression «une personne ou un groupement». Mais «personne ou
groupement», c'est déjà défini?
M. Caire : Oui.
Oui, oui.
Mme
G. Côté (Geneviève) : On a répondu à ce
commentaire-là dans un amendement à l'article 4.
M. Caire : Oui,
c'est ça.
Mme
G. Côté (Geneviève) : C'est juste qu'on
ne l'a pas fait à cet endroit-là.
M. Caire : On
a apporté les précisions...
Mme
Setlakwe : Oui, ma mémoire me fait défaut, là, je retourne à 4, on
avait ajouté... C'est parce que je n'ai pas les amendements ici.
Mme G. Côté
(Geneviève) : On avait ajouté, là, que,
lorsqu'on parle de personnes ou de groupements, de façon générale, les organismes du secteur de la santé et des services
sociaux sont inclus là-dedans. Donc, ça répondait à la préoccupation de la Commissaire à la santé et au bien-être qui disait : Oui, moi, je suis un organisme
du secteur de la santé et des services sociaux, quand on dit «personne
ou groupement», est-ce que ça me vise, moi? Puis la réponse, c'est oui.
Mme Setlakwe : Expressément avec
le...
Mme G. Côté
(Geneviève) : C'est pour ça qu'on avait
fait l'amendement, là, pour éviter toute ambiguïté.
Mme Setlakwe : À l'article 4.
Parfait. Merci.
Le Président (M. Simard) : Et notre
secrétariat, dans son grand souci d'efficacité, vient de mettre à l'écran
l'article 4 en question.
Mme Setlakwe : Oui. Merci.
Le Président (M. Simard) : Collègue
de Rosemont.
M. Marissal : Oui, c'est un gros
morceau, ça : «Un organisme peut communiquer un renseignement qu'il
détient à une personne ou à un groupement dans la mesure où ce renseignement
est nécessaire à l'application d'une loi...» Il y en a beaucoup, des lois, au
Québec, là. Est-ce que... est-ce que, par exemple, les lois fiscales
s'appliquent ici? Parce que c'est l'application d'une loi.
M. Caire : C'est-à-dire qu'ici on
parle des lois qui vont expressément mentionner qu'il y a une obligation de
transférer des renseignements. Par exemple, lois fiscales, là, vous comprendrez
que je n'ai pas toutes les lois en tête, mais on peut penser que, lorsque Revenu
Québec exige de vous certains documents, bien, il faut les transmettre, il faut
les transmettre, parce que, dans l'exercice de ses fonctions, Revenu Québec a
besoin de ces informations-là, et c'est
prévu, normalement, c'est prévu dans la loi constitutive de l'organisme. Là,
ici, on fait référence au Vérificateur général,
qui est un exemple qu'on connaît, vous et moi, un peu mieux et qui prévoit que,
lorsque le Vérificateur général est en vérification et qu'il exige de
vous des documents, vous devez... ou des renseignements de façon plus générale,
je devrais dire, là, vous devez lui communiquer les renseignements qui sont
nécessaires à l'exécution de son mandat.
M. Marissal : Oui, l'exemple n'est
pas fortuit, là. Le Vérificateur général jouit généralement d'un préjugé assez
favorable, là, on est assez content de ce que fait la Vérificatrice générale...
M. Caire : Oui, oui, Commissaire à
la santé et au bien-être.
M. Marissal : ...généralement, un
peu moins du fisc, là.
• (16 h 50) •
M. Caire : Bien,
oui, non, je comprends, mais, en même temps, je veux dire, dans la mesure où
c'est... l'idée, c'est de dire que, dans la mesure où c'est prévu dans
sa loi constitutive, ce n'est pas... ce n'est pas laissé au choix, là, il n'y a
pas de discrétion quant à la communication du renseignement, mais ici on parle
d'organismes pour lesquels la loi le prévoit expressément.
M. Marissal : Et il doit y en avoir
quand même un sacré paquet, de ces organismes. Parce qu'un organisme peut
communiquer un renseignement, il faut qu'il lui soit demandé, il faut que le
renseignement lui soit demandé, sinon il ne va pas le communiquer.
M. Caire : Non, non, il ne va pas
décider un matin de se lever en se disant : Tiens, il me semble que je
filerais pour t'envoyer des renseignements.
M. Marissal : Bien, c'est ça. O.K.
Mais là vous me voyez venir, là, tu sais, les parties de pêche, là, on lance le
filet, là, puis on voit ce qui ressort de l'eau, là, ça s'est déjà fait, là,
puis généralement on essaie d'éviter ça.
M. Caire : Oui, mais l'organisme ne
pourrait pas aller à la pêche, dans le sens où il faut que ce soit dans la
réalisation de son mandat. Donc, si on est... évidemment, si on est dans un
processus d'enquête, la Commission d'accès à l'information, bon, on peut penser
à tous ceux qui ont des pouvoirs d'enquête, donc c'est quand même encadré, là,
pour quelle raison tu le fais, pour... dans quel contexte. Il faut qu'il y ait
une justification, là, tu ne peux pas... tu ne peux pas un matin te lever puis
dire : Bien, il me semble que, toi, il faudrait que tu m'envoies telle,
telle, telle information, puis j'ai le «doit», ça fait que...
M. Marissal : O.K. On
continue : «Par exemple, un pouvoir permettant à la Commissaire à la santé
et au bien-être d'obtenir des renseignements nécessaires à ses fonctions suffit
à lui permettre d'obtenir des renseignements en vertu du présent article, dans
la mesure où cette nécessité est démontrée.» Bon, de un, encore une fois, la
Commissaire à la santé, ça va, là, elle fait des études, elle fait... son titre
le dit, là, c'est plutôt sympathique. «Dans la mesure où cette nécessité est
démontrée», à qui cela doit-il être démontré?
M. Caire : Bien,
il y a toujours la Commission d'accès à l'information qui a son pouvoir
d'enquête, de vérification et qui est aussi un tribunal, là, il y a le tribunal
d'accès à l'information. Donc, à la limite, vous pourriez, vous pourriez
dire : Bien non, moi, je ne te le donne pas, le renseignement, parce qu'il
n'y a pas de nécessité. Puis là, bien, ça chemine au niveau de la Commission
d'accès à l'information jusqu'au tribunal d'accès à l'information qui va rendre
une décision...
Des voix : ...
M.
Caire : ...mais qui
va... mais l'arbitrage se ferait à la Commission d'accès à l'information,
ultimement.
Des voix : ...
Le Président (M. Simard) : Me Côté.
Une voix : ...
M. Caire : Non, on avait un débat
juridique.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. D'autres commentaires, cher collègue de Rosemont?
M. Marissal : Oui, je veux juste
être sûr de comprendre, là, puis de bien cerner la portée de cet article-là,
là, parce que... Par ailleurs on dit : Si c'est prévu par la loi, là, puis
qu'il n'y a pas d'exception, c'est nécessairement ça. Par ailleurs «l'article
prévoit qu'un renseignement "peut" — puis c'est même mis entre
guillemets, alors que "peut", nécessairement, veut dire que ce n'est
pas une obligation — être
communiqué, ce qui donne la permission et non l'obligation
à l'organisme détenteur de communiquer le renseignement. Dans un tel cas,
l'organisme détenteur conserve donc
une certaine discrétion...» Ce n'est pas défini par un article de loi, ça, la
discrétion, c'est nécessairement arbitraire.
M.
Caire : Bien, le «peut»... le «peut» implique une
discrétion. Parce que, si on ne veut pas qu'il y ait de discrétion, vous
l'avez vu dans les articles précédents, on va dire, c'est «doit». Donc, «peut»,
ça veut dire qu'il y a quand même, pour l'organisme, une possibilité de
dire : Bien, non, moi, je pense qu'il n'y a pas de nécessité ou, non, je
pense que tu n'as pas besoin de ça dans l'exécution de ton mandat. Et là, bien
là il y a des mécanismes qui s'enclenchent. Et, si la loi constitutive de
l'organisme crée une obligation, c'est là, l'exemple qu'on donnait, à savoir le
Vérificateur général, dans le cas du vérificateur, c'est prévu dans sa loi que,
s'il te demande un renseignement, tu dois lui communiquer, donc, ça, ça a
préséance sur le «peut».
M. Marissal : Oui. Je devrais
commencer par le commencement, là : «Un organisme peut communiquer un
renseignement qu'il détient à une personne — ça, ça va, là — ou un
groupement dans la...» Qu'est-ce que vous entendez par groupement? Ça englobe
quoi, ça, qui?
Mme G. Côté
(Geneviève) : Ça englobe tout ce qui n'est pas une personne physique,
mais je vais essayer de développer un peu quand même. Ça peut englober, bien,
un organisme, on peut penser à un organisme public, par exemple. Bon, le terme,
de façon générale, peut viser... pourrait viser, là, une multitude de
possibilités, que ce soit une société, une société en nom collectif, une
société par actions, etc., là. C'est sûr que le cas particulier où une loi
prévoirait une communication à une société par actions, je ne le vois pas, là,
je ne crois pas que ça soit envisageable dans le cas particulier de cet
article-là. Mais le mot «groupement» vise la généralité des possibilités de
constitution juridique qui ne serait pas une personne au sens juridique du
terme, là. Donc, c'est un terme habituel, là, pour viser une généralité. Mais,
évidemment, dans ce cas-ci, dans le cas de l'application particulière de
l'article 65, là, on pense, de façon plus générale, à une personne ou à un
organisme public. C'est les cas auxquels on peut penser, là, d'application où
une loi en particulier viendrait prévoir une communication.
M. Marissal : O.K. Bien, je vais y
aller directement, là, il a été question... DPCP, police, on pourrait parler du
fisc aussi. Non, le sous-ministre a l'air de dire non.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Ce
n'est pas dans leurs lois, ce n'est pas expressément prévu dans leurs lois. Ça
fait que, je veux dire, si, un jour, le DPCP décide... mais là je ne
comprendrais pas, là, mais le législateur global,
là, changeait la loi complètement du DPCP pour lui donner des responsabilités
en santé puis qu'il demanderait d'exiger, bien... mais là on est, tu sais,
il n'y a pas de ça, vous comprenez? Ça fait que, quand tous les organismes que
vous avez nommés n'ont pas d'exigence, n'ont pas de finalité, ça fait que je
reviens à ce que le ministre disait, ils n'ont pas la finalité, ils n'ont pas
le mandat puis ils n'ont pas expressément écrit dans leurs lois que je dois
leur transmettre ça.
M. Marissal : O.K. Alors, prenons la
CNESST.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Oui.
M.
Marissal : Je présume que c'est assez rare que la CNESST communique ou
cherche un renseignement pour dire : Je
vous dois de l'argent parce que vous avez telle condition médicale. Je peux
imaginer le contraire, par exemple, où la CNESST pourrait vraiment
vouloir vérifier qu'il y a bel et bien condition médicale. Ça, ça s'applique
ici.
M. Kobrynsky
(Marc-Nicolas) : Si, dans sa loi, ils ont une...
M. Caire : Oui.
M. Kobrynsky
(Marc-Nicolas) : Excusez-moi.
M. Caire : Mais
la réponse à votre question, ça s'applique avec le «peut».
Mme G. Côté
(Geneviève) : Il ne faut pas juste qu'il y ait une finalité dans la
loi, il faut qu'il y ait une communication prévue dans la loi. Ça fait que, si
c'est juste que la CNESST, elle en a besoin pour l'exercice de ses fonctions,
mais qu'il n'y a pas de communication ou autre action permettant d'en prendre
connaissance, parce que, des fois, c'est
écrit «transmission», des fois «communication», et autres synonymes, si ce
n'est pas prévu expressément, on
rentre dans un cas qu'on va... qui passe par une évaluation, qu'on va voir
quelques articles plus loin. Mais, dans ce cas-ci, il faudrait vraiment
qu'il y ait : La CNESST peut exiger, par exemple, là, puis c'est un cas
hypothétique, là, ce n'est pas un article que je connais, là, mais du ministre
de la Santé des renseignements pour telle affaire. Là, ce serait écrit «peut
exiger du ministre de la Santé des renseignements», là, à ce moment-là, on
rentrerait dans le cas d'application de l'article 65.
Un exemple, c'est un
ordre professionnel, un ordre professionnel qui est en enquête, qui est un
syndic d'un ordre professionnel, peut exiger des renseignements, peut... d'un
de ses membres, donc peut aller plus loin, là, c'est écrit qu'il peut exiger,
dans le Code des professions. Donc, on ne se pose pas la question à savoir,
là : Oui, mais c'est-tu de façon générale, pour l'exercice de ses
fonctions? Là, il y a un pouvoir qui est spécifique, donc on est plus dans
cette eau-là. Quand on est pour la généralité des fonctions, il y a un autre
article qui va venir avec des... avec plus de barèmes puis plus de balises, là.
M. Marissal :
O.K. Merci.
Le Président (M.
Simard) : Y aurait-il d'autres observations? Oui, chère collègue.
• (17 heures) •
Mme
Setlakwe : Juste revenir à la commissaire et ses commentaires, je vois
que j'en avais d'autres, je veux juste être
sûre qu'on y a réfléchi. Elle, elle propose d'aller loin, là, elle dit qu'on
«devrait modifier le libellé de 65 pour tenir compte de la nature
particulière du mandat confié à certaines organisations et des pouvoirs qui
leur sont conférés par leurs lois habilitantes».
Concernant la
communication de renseignements, la commissaire recommande que soit définie
l'expression «expressément prévue» de l'article 65 afin que celle-ci
englobe de façon non équivoque les pouvoirs prévus à l'article 20 de la Loi sur le Commissaire à la santé et bien-être
ou d'apporter tout changement qui aurait le même effet.
Vraiment,
elle est venue nous faire un plaidoyer, elle a vraiment peur de ne pas avoir
accès à toutes les données qui lui
sont nécessaires pour remplir son mandat. Je pourrais tout vous lire, relire,
là, en détail ce qu'elle met de l'avant, mais elle dit que l'expression porte à
interprétation, ce n'est pas possible de savoir ce que ça signifie exactement,
une loi peut octroyer à un organisme le pouvoir d'exiger la
communication d'un ou de plusieurs renseignements clairement identifiés.
Bref,
vous voyez où elle veut en venir, elle pense qu'il y a comme un flou puis
qu'elle n'aura pas... qu'il faudrait être plus clair sur les
renseignements qui doivent lui être communiqués, parce que sa loi habilitante,
tu sais, elle a fait l'exercice de regarder sa loi habilitante puis elle pense
qu'il y a peut-être des zones d'ombre.
M. Caire : Mais on a eu sensiblement
un débat similaire, dans la loi n° 25, parce que, comme
je dis, on reprend... même si on l'a séparé en deux, on reprend
essentiellement des libellés qui existent à l'article 67 de la loi n° 25. Puis, en tout cas, nous,
on en arrive à la conclusion que c'est suffisamment clair comme ça, ça ne
laisse pas tellement de place, là, à...
Le Président (M.
Simard) : D'autres remarques sur 65?
Mme
Setlakwe : Non, c'est tout.
Le Président (M. Simard) :
Conséquemment, cet article est-il adopté?
Des voix :
Adopté.
Une voix :
Sur division.
Le Président (M.
Simard) : Adopté sur division. Très bien. Bien noté.
Sur ce, nous allons prendre
une courte pause.
(Suspension de la séance à 17 h 01)
(Reprise
à 17 h 13)
Le Président (M.
Simard) : Chers collègues, nous avons quorum, nous pouvons poursuivre.
Et nous en sommes rendus à l'étude de l'article 66. Ça porte bonheur, ça,
M. le ministre.
M. Caire : Ah!
si vous le dites, M. le Président. Il manque juste un six pour que ça porte
malheur, mais bon, c'est une autre question. Alors :
«66. Un organisme
doit, avant de communiquer un renseignement à l'extérieur du Québec en vertu de
l'article 65, s'assurer qu'une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée
a été réalisée, sauf dans un cas prévu à l'article
133 de la Loi sur la santé publique. L'article 40 s'applique à cette
évaluation, avec les adaptations nécessaires.
«La communication
peut s'effectuer si l'évaluation démontre que le renseignement bénéficierait
d'une protection adéquate, notamment au regard des principes de protection des
renseignements personnels généralement reconnus. Elle doit faire l'objet d'une
entente écrite qui tient compte notamment des résultats de l'évaluation et, le
cas échéant, des modalités convenues dans le but d'atténuer les risques
identifiés dans le cadre de cette évaluation.»
Donc, cet article
prévoit l'obligation pour un organisme qui déciderait de communiquer des
renseignements à l'extérieur du Québec, en vertu de l'article 65, de
s'assurer qu'une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée a été
réalisée au préalable, sauf exception. L'article 40 de la Loi sur les
renseignements de santé et de services sociaux, lequel prévoit certaines
caractéristiques que doit avoir une évaluation et certains éléments dont elle
doit tenir compte, s'applique à l'évaluation réalisée en application du présent
article.
Le second alinéa de
l'article précise les conditions qui devront être rencontrées pour que la
communication souhaitée puisse s'effectuer à la suite de l'évaluation,
notamment qu'elle devra faire l'objet d'une entente écrite. Alors, voilà, M. le
Président.
Le Président (M. Simard) : Merci.
Des commentaires sur l'article 66? Mme la députée de Mont-Royal—Outremont.
Mme
Setlakwe : Non, je... Donnez-moi un instant, mais... Non, ça va.
Merci.
Le Président (M.
Simard) : M. le député de Rosemont.
M. Marissal :
Bien, je vois juste mal dans quel cas ça peut s'appliquer, là. Parfois,
vous avez des exemples précis, là, qui m'aideraient à comprendre.
M. Caire : Bien,
on a fait... on a parlé, notamment, des projets de recherche, on a parlé... Il
peut avoir des ententes de collaboration éventuellement.
M. Marissal :
C'est bon. C'est bon.
Le Président (M.
Simard) : Chère collègue de Mont-Royal, ça vous va?
Mme
Setlakwe : Oui. Donnez-moi un petit instant.
Le Président (M.
Simard) : Je vous en prie, madame.
Mme
Setlakwe : Non, mais, quand vous avez dit que ça s'applique à un
projet de recherche, oui? Je ne suis pas sûre. Non, il me semble que la
recherche, c'est prévu ailleurs. C'est là... C'est pour ça que je reviens avec.
M. Caire : Non,
effectivement, vous avez raison, c'est la règle qui est calquée du projet de
recherche, mais ça peut s'appliquer sur des
ententes de collaboration, ça peut s'appliquer sur la transmission
d'informations au gouvernement fédéral, par exemple, ou à une autre
province.
Mme
Setlakwe : Auquel cas, là, on utilise le régime de 40.
M. Caire : Qui
est prévu à l'article 40.
Mme
Setlakwe : Oui. Merci.
Le Président (M.
Simard) : D'autres remarques sur 66?
Conséquemment, cet
article est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Simard) : Adopté. Alors, nous passons maintenant à l'étude de
l'article 70.
M. Caire : Oui, M. le Président.
Donc, on est dans la communication nécessaire à l'exercice d'un mandat ou à
l'exécution d'un contrat de service ou d'entreprise. L'article 70 se lit
comme suit :
«Un
organisme peut communiquer un renseignement qu'il détient à une personne ou à
un groupement à qui il confie l'exercice d'un mandat ou avec qui il conclut un
contrat de service ou d'entreprise, autre que celui visant la prestation de
services de santé ou de services sociaux, lorsque ce renseignement est
nécessaire à l'exercice de ce mandat ou à l'exécution de ce contrat.
«Un tel mandat ou un
tel contrat doit être, selon le cas, confié ou conclu par écrit et, lorsque la
personne ou le groupement à qui il est confié ou avec qui il est conclu n'est
pas un organisme, prévoir, sous peine de nullité :
«1° les dispositions
de la présente loi qui s'appliquent au renseignement communiqué au mandataire
ou à l'exécutant du contrat;
«2° les mesures qui
doivent être prises par la personne ou le groupement pour s'assurer, en tout
temps, pendant la durée de l'exercice du mandat ou de l'exécution du
contrat :
«a) du respect de la
confidentialité [des renseignements];
«b) de la protection
de ces renseignements, lesquelles mesures doivent être conformes aux règles de
gouvernance des renseignements visées à l'article 83 et aux règles
particulières définies par le dirigeant réseau de l'information en vertu de
l'article 89;
«c) que ce
renseignement ne soit utilisé que dans l'exercice du mandat ou l'exécution du
contrat;
«3° les obligations
suivantes que doit respecter la personne ou le groupement qui exerce le mandat
ou qui exécute le contrat :
«a) transmettre à
l'organisme, avant toute communication, un engagement de confidentialité
complété par toute personne à qui le renseignement peut être communiqué ou qui
peut l'utiliser dans l'exercice du mandat ou pour l'exécution du contrat;
«b) utiliser
uniquement des produits ou services technologiques autorisés par l'organisme
pour recueillir le renseignement, le conserver, l'utiliser ou le communiquer
lorsque le mandat est exercé ou lorsque le contrat est exécuté à distance;
«c) aviser sans
retard le responsable de la protection des renseignements de l'organisme de
toute violation ou tentative de violation par toute personne de l'une des
obligations relatives à la protection du renseignement prévues par l'entente;
«d) permettre à l'organisme d'effectuer toute
vérification ou toute enquête relative à la protection du renseignement;
«e) transmettre à
l'organisme, sans frais, tout renseignement obtenu ou produit dans l'exercice
du mandat ou l'exécution du contrat, et ce, chaque fois qu'il le requiert;
«f) ne pas conserver
le renseignement au terme du mandat ou du contrat et le détruire de façon
sécuritaire.
«La personne ou le
groupement qui s'adjoint un tiers pour exercer un mandat ou pour exécuter un
contrat de service ou d'entreprise doit en donner avis à l'organisme concerné.
Le tiers est soumis aux mêmes obligations que celles
qui sont imposées à la personne ou au groupement conformément au deuxième
alinéa. Toutefois, l'engagement de confidentialité prévu au
sous-paragraphe a du paragraphe 3° de cet alinéa [de] l'avis prévu au
sous-paragraphe c de ce paragraphe doivent être transmis par le tiers à cette
personne ou à ce groupement.»
Alors,
M. le Président, le présent article introduit la sous-section 3 de la
section III du chapitre VI de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux,
lequel porte sur les cas de communication de renseignements nécessaires
à l'exercice d'un mandat ou à l'exécution d'un contrat de service ou
d'entreprise.
L'article prévoit
donc la possibilité pour un organisme de communiquer des renseignements qu'il
détient à une personne ou à un groupement à qui il confie l'exercice d'un
mandat ou avec qui il conclut un contrat de service ou d'entreprise, autre que
celui visant la prestation de services de santé ou de services sociaux. Il
s'agit d'une reprise des règles actuelles prévues notamment par la Loi sur les
services de santé et les services sociaux.
Enfin, l'article
précise qu'un tel mandat ou un tel contrat doit être, selon le cas, confié ou
conclu par écrit. Lorsque la personne ou le
groupement à qui les renseignements seront communiqués n'est pas un organisme
du secteur de la santé et des services sociaux, l'article précise
également que le mandat ou le contrat doit prévoir certains éléments énumérés aux paragraphes 1° à 3° du deuxième
alinéa. Ces éléments sont essentiels à la validité du contrat... du
mandat ou du contrat et ils visent à assurer une protection adéquate aux
renseignements communiqués.
• (17 h 20) •
Le Président (M.
Simard) : Merci, M. le ministre. Le secrétariat souhaitait que vous
relisiez l'article. Non, non, non. Ce n'est pas vrai.
Alors, y aurait-il
des commentaires?
M. Caire : Je
prends en délibéré.
Mme
Setlakwe : Je ne pense pas. Ce que je retiens surtout, bien, c'est ça,
c'est que c'est pour assurer une protection, si jamais il y a un mandat, et que
c'est un régime qui semble exister déjà en vertu de la Loi sur les services de
santé et services sociaux.
M.
Caire :
Tout à fait.
Mme
Setlakwe : Voilà.
Le Président (M. Simard) : Collègue
de Rosemont.
M. Marissal : «...un
mandat ou avec qui il conclut un contrat de service ou d'entreprise, autre que
celui visant la prestation de services de santé ou de services sociaux»,
on pense à quoi, là, puisque c'est un truc connu et classique, là, d'après ce
que vous dites, là?
M. Caire : Système
d'information, par exemple, selon... Bien, en fait, je vais laisser Me Côté,
parce qu'elle me souffle à l'oreille.
M. Marissal :
C'est votre expertise, ça.
M.
Caire :
Je suis moins...
M. Marissal :
C'est votre expertise, ça.
M. Caire : Oui,
mais je suis moins familier avec les contrats qui se donnent au niveau de la
santé. Donc, je vais laisser Me Côté ou M. le sous-ministre adjoint
répondre.
M. Marissal :
Oui. Merci.
Mme
G. Côté (Geneviève) : Bien, ça peut être un contrat pour la création
ou l'exploitation d'un système d'information, par exemple, pour... On veut
développer quelque chose puis on fait affaire avec une entreprise puis que ça
implique qu'il y ait des renseignements de santé qui sont dans le système,
bien, il faut avoir un contrat écrit et un contrat assez béton en matière de
protection des renseignements personnels. Le prestataire de services, dans ce
cas-là, le détient... va détenir des renseignements avec un chapeau de
l'organisme qui les lui a communiqués. Il ne les a pas pour lui-même, il les a
juste en tant que prestataire de services.
Mais il faut venir
baliser tout ça dans un contrat. Puis les clauses, là, qu'on prévoit, là, qui
sont obligatoires, sont des clauses qui sont très, très fortement inspirées et
reprises, là, de ce qu'on a dans la Loi sur les services de santé et services
sociaux. On a un peu adapté le vocabulaire, là, mais c'est quelque chose de
standard.
M. Marissal :
O.K. Par exemple, la bonne vieille saisie de données, là. Évidemment, il
faut bien saisir les données, puis c'est les données du réseau, là, et... O.K.
Qui est responsable, ultimement, en cas de pépin, de fuite, là? Vous l'abordez,
là, mais il est tellement long, l'article, que j'essaie de retrouver où, là.
Mme G. Côté
(Geneviève) : C'est...
M. Caire : Bien,
j'imagine, c'est toujours la plus haute autorité de l'organisme.
M. Marissal :
C'est ça. «Aviser sans retard le responsable de la protection des renseignements
de l'organisme de toute violation ou tentative...» Ça, c'est après le cas,
c'est après le cas.
M. Caire : Dans
le cas où il y aurait eu un incident, oui, là, c'est le responsable de la
protection des données. Mais ça, c'est dans le cas d'un incident.
M. Marissal :
C'est bien. C'est beau. Merci.
Le Président (M.
Simard) : D'autres remarques?
L'article 70...
Mme
Setlakwe : ...
Le Président (M.
Simard) : Oh! excusez-moi, chère collègue. Je vous en prie.
Mme
Setlakwe : Dans le troisième paragraphe du deuxième alinéa, là, on
fait une liste des obligations que doit
respecter le mandataire. «b) utiliser uniquement des produits ou services
technologiques autorisés par l'organisme pour recueillir le renseignement,
le conserver, l'utiliser ou le communiquer lorsque le mandat est exercé ou
lorsque le contrat est exécuté à distance.» Ça, ça ne posera pas de problème?
Ça...
M. Caire : Bien,
en fait, non. Vous avez des dispositions, d'ailleurs, qui permettent au
ministre de... bien, ministre de la Santé,
d'homologuer certains types de produit, donc, qui seront utilisés à l'intérieur
du réseau. Il y a une homologation qui est prévue.
Mme
Setlakwe : Donc, des spécs, comme on dit, qui seront communiqués.
M. Caire : Oui,
c'est ça. C'est ça. Exact.
Mme Setlakwe : Vous devez utiliser
telle affaire.
M. Caire : Tel
ou tel produit ou tel ou tel... Parce que, bon, il y a une question de
standards, d'interopérabilité, de sécurité aussi, là, parce que, bon, il
y a des... il y a des produits qui peuvent présenter des brèches de sécurité
avérées qu'on... dont on va refuser l'utilisation.
Mme
Setlakwe : Mais merci, ça répond à ma question.
Le Président (M.
Simard) : Merci à vous. L'article 70 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Simard) : Adopté. Nous passons à l'article 71.
M. Caire : «71.
Avant de confier un mandat ou de conclure un contrat de service ou d'entreprise
impliquant une communication d'un
renseignement à l'extérieur du Québec, l'organisme qui le détient doit
s'assurer qu'une évaluation des
facteurs relatifs à la vie privée a été réalisée. L'article 40 s'applique à
cette évaluation, avec les adaptations nécessaires.
«Le mandat ne peut
être confié ou le contrat conclu que si l'évaluation démontre que le
renseignement bénéficierait d'une protection
adéquate, notamment au regard des principes de protection des renseignements
personnels généralement reconnus. L'entente visée à l'article 70 doit alors
tenir compte notamment des résultats de l'évaluation et, le cas échéant, des modalités convenues dans le but d'atténuer les
risques identifiés dans le cadre de cette évaluation.
«Il en est de même
lorsque l'organisme confie à une personne ou à un groupement à l'extérieur du
Québec la tâche de recueillir, d'utiliser, de communiquer ou de conserver pour
son compte un renseignement.»
Donc, cet article
prévoit l'obligation pour un organisme qui voudrait confier un mandat ou
conclure un contrat de service ou d'entreprise en vertu de 70 qui impliquerait
une communication de renseignements à l'extérieur du Québec de s'assurer qu'une
évaluation des facteurs relatifs à la vie privée a été réalisée au préalable.
L'article 40 de la Loi sur les renseignements de santé et de services
sociaux, lequel prévoit certaines caractéristiques que doit avoir une telle évaluation et certains éléments
dont elle doit tenir compte, s'applique à l'évaluation réalisée en
application du présent article.
Le second alinéa de
l'article précise les conditions qui devront être remplies pour que le mandat
puisse être confié ou le contrat conclu à la suite de l'évaluation. Voilà.
Le Président (M.
Simard) : Des remarques?
Mme
Setlakwe : Non. Je pense qu'il fallait prévoir un régime si la donnée
se... O.K., si on a affaire à une communication à l'extérieur du Québec. Ça me
semble... Ça me semble adéquat.
Le Président (M.
Simard) : Merci. M. le député de Rosemont.
M. Marissal :
Pour reprendre l'exemple qu'on... dont on débattait tout à l'heure, là,
dont on parlait, il n'y a pas eu de débat, là, mais... bien, ces données, par
exemple... Puis c'est un débat qu'on a déjà eu. Ça, c'est... Il y a eu vraiment un débat, là, la dernière législature,
là-dessus, là, souvenez-vous, il y avait même des considérations d'ALENA
là-dedans, à savoir que, si on donnait des
contrats à Amazon, aux États-Unis, on est tenus de donner les
renseignements. Vous vous souvenez de ça, M. le ministre. Je pense qu'on...
M. Caire : Je
m'en souviens comme si c'était hier.
M. Marissal :
...on en a largement parlé.
Je veux juste voir
comment est-ce qu'on s'assure qu'une évaluation des facteurs relatifs à la vie
privée... On en a parlé précédemment mais...
Là, on sous-traite, là. Puis on n'est pas dans le domaine de la recherche ou de
partage de données dans le cas de recherches, là. Ce serait sous-traité par
contrat.
M. Caire : Voilà.
Mais l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée va répondre aux mêmes
obligations que si cette évaluation-là était faite dans les autres cadres où
les évaluations sont requises. Donc, le fait que ce soit un contrat à
l'extérieur du Québec ne changera pas les critères de validité de l'évaluation
qui sera faite. Et, pour que le contrat puisse être signé, évidemment, les
conclusions de l'évaluation devront être positives.
M. Marissal :
Ce dont on a discuté à 40, là, que...
M. Caire : Ce
dont on a discuté à 40...
M. Marissal :
Je viens de revenir à 40, là. C'est bon.
M. Caire : ...plus
le fait qu'au niveau du régime des protections on s'entend que le contrat devra
prévoir contractuellement un régime de protection qui va nous donner
l'équivalent de ce qu'on retrouverait au Québec.
M. Marissal : Par contrat.
M.
Caire : Par contrat.
M. Marissal :
O.K., mais il y a une partie... je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y
a une partie acte de foi là-dedans.
M. Caire : Bien,
en fait, on reprend les dispositions qui avaient été mises de l'avant dans la
loi n° 25. On reprend ces mêmes dispositions là.
Donc, il y a une concordance. Et là on est vraiment dans les mêmes dispositions
qui sont importées dans la loi. Mais, je vous dirais, ça a été quand même,
là... On l'a évalué, on le teste, pas en santé, évidemment, là, mais dans
d'autres services gouvernementaux, notamment l'infonuagique, où ces
dispositions-là sont mises de l'avant.
• (17 h 30) •
M. Marissal :
Vous le testez. C'est ça que vous dites?
M. Caire : Oui.
Oui, oui, vraiment. Oui.
M. Marissal :
O.K. Puis... Donc, la porte n'est pas fermée à faire la même chose avec les
renseignements de santé, mais dans un contrat à l'extérieur.
M. Caire : Non,
effectivement.
M. Marissal :
O.K. Si vous le testez, effectivement, c'est que vous voulez tester la
faisabilité puis la...
M. Caire : On
teste la robustesse du mécanisme contractuel.
M. Marissal :
La probité de la chose, oui.
M. Caire : Oui.
M. Marissal :
O.K. Ça va pour moi. Merci.
Le Président (M.
Simard) : ...sur 71?
Cet article est-il
adopté?
M. Caire : Adopté.
Le Président (M.
Simard) : Adopté. Nous en sommes à l'article 72...
Une voix :
...
Le Président (M.
Simard) : Oui, sur division, hein?
M. Caire : Oui,
M. le Président. Excusez-moi, j'ai-tu...
Le Président (M.
Simard) : Non, c'est adopté, mais sur division. C'est ce que je
comprends, cher collègue de Rosemont?
M. Marissal :
Oui.
Le Président (M.
Simard) : Très bien. Merci beaucoup.
M. Caire : Oui.
Alors, on arrive là, aux communications autorisées par le gestionnaire délégué
aux données numériques gouvernementales, M. le Président. Donc :
«72. La personne qui
agit à titre de gestionnaire délégué aux données numériques gouvernementales
pour le ministère de la Santé et des Services sociaux en application du
paragraphe 9.2° du premier alinéa de l'article 10.1 de la Loi sur la
gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes
publics et des entreprises du gouvernement — ci après la LGGRI — est
chargée d'autoriser les communications prévues à la présente sous-section.»
Donc,
le présent article introduit la sous-section 4 de la section III du
chapitre VI de la Loi sur les renseignements de santé et services
sociaux, laquelle porte sur les communications devant être préalablement
autorisées par le gestionnaire délégué aux données numériques gouvernementales
du ministère de la Santé et des Services sociaux.
Ce rôle s'ajoute au
rôle de ce gestionnaire, prévu à la Loi sur la gouvernance et la gestion des
ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du
gouvernement — LGGRI — et en
est distinct. Il a simplement été décidé de l'octroyer à la même personne étant
donné la complémentarité des deux rôles.
À
noter toutefois qu'on vise directement ici le gestionnaire délégué aux données
numériques gouvernementales du ministère, et ce, même si ces organismes
du secteur de la santé et des services sociaux pourraient avoir leurs propres
gestionnaires au regard de la LGGRI.
Le Président
(M. Simard) : Des commentaires?
Mme Setlakwe : Oui, juste un
petit instant.
(Consultation)
Mme Setlakwe : ...un article
introductif de la section?
M. Caire : Oui. Oui, c'est ça.
Le Président (M. Simard) : Collègue
de Rosemont.
M. Marissal : Je n'ai rien pour
le moment, là. Merci.
Le Président (M. Simard) : D'autres
remarques? Mme la députée.
Mme Setlakwe : C'est
toujours important de se resituer. Là, ici, on est dans quel contexte dans
cette section-là, là?
M. Caire : Bien, c'est un peu
ce que je vous expliquais. La LGGRI prévoit qu'il y a au gouvernement du Québec
un gestionnaire de la donnée numérique gouvernementale qui... Ce rôle-là est
attribué au DPI, au dirigeant principal de l'information, qui est mon
sous-ministre, dans les faits. Ce rôle-là implique qu'il y a des gestionnaires
délégués. Donc, techniquement, chaque ministère de portefeuille a un
gestionnaire délégué à la donnée numérique gouvernementale. Donc,
techniquement, il y en aurait un pour la Santé. Maintenant, l'article vient,
ici... Hein?
Une voix : ...
M. Caire : Oui, oui, c'est ça.
Vous avez le gestionnaire délégué de la donnée numérique gouvernementale. Mais,
compte tenu qu'on est dans un régime particulier, au niveau de la santé, on
donne un pouvoir, au gestionnaire délégué à la donnée numérique
gouvernementale, d'autorisation de communication des renseignements. Ce rôle-là
est fusionné à celui qui est prévu à la LGGRI. Donc, c'est une seule et même
personne qui va exercer le rôle qu'on prévoit
à l'article 72, rôle qui est défini dans la LGGRI, à l'article 12.13.
Donc, il y a des responsabilités qui sont prévues à la LGGRI, à l'article 12.13, au
gestionnaire délégué. Il y a une responsabilité qui est prévue au gestionnaire
délégué par le projet de loi n° 3, à
l'article 72. Mais ces deux rôles-là vont être assumés par une seule et
même personne.
Une voix : ...
M. Caire : Oui, c'est ça. Au
niveau de la communication, c'est... c'est ça.
Mme Setlakwe : C'est l'article
qu'on va étudier...
M. Caire : Oui. C'est ça.
Mme Setlakwe : ...immédiatement.
M. Caire : Après. Bien,
c'est...
Mme Setlakwe : Tout de suite, oui,
parce que je n'ai pas d'autre commentaire. Donc ça va.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Cet article est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous passons à l'article 73.
M. Caire : «73. Une personne ou
un groupement visé au deuxième alinéa peut demander au gestionnaire
l'autorisation de recevoir communication d'un renseignement détenu par un
organisme, dans les cas suivants :
«1° il
est nécessaire à l'application d'une loi au Québec, sans que sa communication,
sa transmission, sa divulgation ou toute autre action permettant de
prendre connaissance du renseignement soit prévue expressément par la loi;
«2° il est nécessaire à la réalisation de
sa mission ou de son objet, à l'exercice de ses fonctions ou de ses activités
ou à la mise en oeuvre d'un programme dont il a la gestion;
«3° sa communication est manifestement au
bénéfice de la personne concernée;
«4° sa communication est justifiée par des
circonstances exceptionnelles.
«Peuvent demander une telle autorisation les
personnes ou les groupements suivants :
«1° un organisme;
«2°
un organisme public au sens de la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels
(chapitre A-2.1) qui n'est pas un organisme du secteur de la santé et des
services sociaux;
«3° un ordre professionnel;
«4° un autre organisme... un organisme d'un
autre gouvernement.»
Donc, le présent article prévoit les cas pour
lesquels une communication de renseignements détenus par un organisme du
secteur de la santé et des services sociaux peut être autorisée par le
gestionnaire. Ces cas sont repris des lois qui encadrent la protection des
renseignements personnels, telle que la Loi sur l'accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
Enfin, l'article prévoit qui sont les personnes
ou les groupements pouvant formuler une telle demande au gestionnaire. Voilà.
Le Président (M. Simard) : Des
remarques?
Mme Setlakwe : Oui. J'essaie de voir
quel exemple on pourrait utiliser pour illustrer, là, une demande ici, en vertu
de 73.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Bien,
admettons, on parlait de la SAAQ ou de la CNESST, il n'y a rien qui,
expressément, prévoit, à moins que... Je ne connais pas la loi par coeur, de
ces deux endroits-là, là, mais... Ou on pourrait prendre la RAMQ, par exemple.
La RAMQ est venue en consultations particulières pour dire qu'il y avait
certains programmes qui lui seraient bénéfiques. La RAMQ, encore une fois, n'a
rien dans sa loi qui dit expressément qu'elle doit recevoir de l'information.
La RAMQ pourrait venir voir le délégué de l'information pour lui dire : Écoutez, on a tel programme, on
pense que ce serait au bénéfice du citoyen s'il pouvait obtenir
l'information.
Et là, à ce moment-là, il doit y avoir toute
l'évaluation d'est-ce que, véritablement, il y a, comme le ministre faisait... le bénéfice du citoyen versus la
protection des renseignements personnels, qui doit être jugé, à ce moment-là,
et ça donne une idée. Il y a plusieurs de
ces organismes-là. La SAAQ pourrait faire la même chose, parce qu'elle
pourrait dire : Bien, j'aurais besoin de tel renseignement, ça aiderait
beaucoup, tu sais. Puis là, bien, ça va être au ministère d'évaluer le bénéfice
pour le citoyen versus la protection des renseignements personnels.
Mme Setlakwe : Bien oui, donc c'est
comme ça qu'on va...
M. Caire : Bien, en fait, au
gestionnaire délégué...
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Oui,
pardon, au gestionnaire délégué. Excusez-moi.
M. Caire : Ça va être au
gestionnaire délégué de faire l'évaluation.
Mme
Setlakwe : De faire l'évaluation. O.K., là, je comprends
bien. Puis effectivement on veut justement que les différents... tu sais, le bras gauche parle au
bras droit puis qu'il y ait une meilleure efficience de... ou système en
général.
M. Caire : Mais on vient donner une
responsabilité spécifique à un officier spécifique. Donc, il y a aussi la
notion de la responsabilité qui échoit à la fonction, à l'officier en question.
Parce que, souvent, on pose la question : O.K., mais qui est responsable
de faire ça?
Mme Setlakwe : Oui.Puis là
on le dit spécifiquement à 72.
M. Caire : Là, il est spécifiquement
identifié. Voilà.
• (17 h 40) •
Mme Setlakwe : Très bien. Non, moi,
ma seule question serait la suivante, là. Je regarde, encore une fois, les
commentaires qui ont été soumis par la commissaire, qui demande de
soustraire... bon, 72 à 82, là, donc c'est le régime qu'on est en train
d'étudier, «soustraire les organismes ayant des fonctions relatives à
l'évaluation des services de santé et des services sociaux du pouvoir
discrétionnaire du responsable ministériel des accès. Ces articles-là — 72 à
82 — prévoient
un second mécanisme d'accès aux renseignements de santé par une personne ou un
groupement lorsqu'une des situations suivantes est rencontrée...» Mais là, pas
besoin de répéter, mais elle semble donc dire que... «Nous relevons que le
projet de loi attribue un large pouvoir discrétionnaire au responsable
ministériel — ah!
bien — notamment
par les articles qui suivent», là. On va y arriver. Mais vous voyez que la
commissaire, tout de suite, là, par rapport à cette rubrique-là, elle sent
que... elle dit que c'est difficile pour elle de se prononcer, qu'il y a trop
d'éléments qui vont déterminer ultérieurement. En tout cas, juste avoir une
première impression de votre réaction par rapport à cette préoccupation-là.
M. Caire : Oui,
bien, j'entends la crainte de la commissaire, mais je ne la partage pas dans le
sens où, dans le cas précis de la Commissaire à la santé et au bien être, je
veux dire, les renseignements doivent lui être fournis, là. Ici, on parle du
gestionnaire qui aurait à évaluer si un renseignement peut être communiqué à un
organisme dans un contexte autre que celui
d'un officier dont les pouvoirs sont quand même assez clairs. En fait, je vous
dirais qu'a contrario, moi, je pense
que ça va faciliter l'accès, parce que, pour le gestionnaire, ça va être clair
que l'information doit lui être communiquée, et
donc la décision coule de source, là. C'est un peu ce qu'on se disait tout à
l'heure, le «doit» qui a préséance sur le «peut». Ici, là, le «doit» de la
commissaire va l'emporter sur la discrétion du gestionnaire.
Dans le fond, la
discrétion du gestionnaire vise surtout des organismes où ce n'est peut-être
pas aussi clair que ça et où, là, il faut évaluer en fonction des critères qui
sont de 1° à 4°, là. Est-ce que c'est
dans l'exercice d'une loi? Est-ce que c'était manifestement au bénéfice du...
Alors là, on lui met des critères. Mais, dans le cas de la Commissaire à la
santé et au bien-être, là, on n'est pas là. Il faut lui donner, c'est comme...
Mme Setlakwe :
On n'est pas là.
M. Caire : Même
exemple qu'on donnait tout à l'heure avec la Vérificatrice générale. Si la
vérificatrice est dans son mandat de vérification, elle a les pouvoirs d'avoir
accès aux informations nécessaires à la réalisation de son mandat. Donc là, on
ne se pose pas la question.
Mme
Setlakwe : Très bien. J'en ai une autre. Le conseil de protection des
malades vient nous dire, par rapport à 73 : «Échanges avec les autres
gouvernements. Il faudrait privilégier le partage des données entre les
provinces et le gouvernement fédéral, sans pour autant négliger les échanges
internationaux, et en faire l'objet d'une mention spécifique. Le Conseil de
protection des malades estime que le partage des données entre les provinces et
le gouvernement fédéral doit être privilégié», bon, ça, je l'ai dit.
«Lamentablement, le Registre québécois du cancer n'a pas été mis à jour depuis
2013 et ne partage pas ses données avec le registre canadien. Cela doit être
corrigé au bénéfice des chercheurs et des usagers.»
M. Caire : Bien,
ça, c'est... en fait, on va le régler avec l'adoption de la loi, là. Les
différents articles qu'on vient d'adopter sur la communication... Évidemment,
il y a quand même, là, des critères à respecter au niveau de la vie privée, et
tout ça, mais les différents articles, et incluant celui-là, visent justement à
pallier à cette situation-là.
Mme
Setlakwe : Je ne sais pas. Oui?
Une voix :
...
Mme
Setlakwe : Effectivement, tous les groupes de protection du cancer
sont venus faire ce point-là. Mais là vous jugez que le nouveau régime va
pallier...
M. Caire : Oui.
Mme
Setlakwe : ...à cette lacune? Merci.
Le Président (M.
Simard) : Merci à vous. M. le député de Rosemont.
M. Marissal :
Oui. Merci, M. le Président. On va continuer là-dessus, là. La CAI, Commission
d'accès à l'information, écrivait ceci, là, dans son mémoire : «Bien que
la commission puisse comprendre les bénéfices pour le patient que les
renseignements de santé le concernant puissent circuler entre les intervenants
et les organismes du secteur de la santé,
avec et parfois sans son autorisation, elle comprend plus difficilement le
choix qui a été fait d'également permettre
la communication de renseignements de santé vers tous les organismes publics et
les organismes d'un autre gouvernement à des fins non reliées à la
santé.» Je vais poursuivre après, mais la... je ne sais pas si c'est une
critique ou, enfin, l'observation, ici, me semble quand même légitime, là.
M. Caire : Bien,
en fait, quand on regarde les cas qui sont définis par l'article 73, on
dit : «Il est nécessaire à l'application d'une loi au Québec, sans que sa
communication, sa transmission, sa divulgation ou toute autre action permettant
de prendre connaissance du renseignement soit prévue expressément à la loi.»
Ça, c'est le libellé. Puis écoutez, là, la CAI est cohérente, elle a eu les
mêmes observations avec la loi n° 25, mais le
Barreau avait une vision différente, là, donc... Parce qu'il faut comprendre
que ça, c'est le libellé qui existait, que nous avons... Nous avons eu la
tentation de le modifier pour dire que ça devait être expressément prévu à la
loi. Le Barreau nous enjoint de ne pas faire ça, pour des raisons qu'ils nous
ont expliquées et qui avaient bien du bon sens, donc nous sommes revenus au
libellé initial dans ce cas-là.
Dans le deuxième
paragraphe : «Il est nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son
objet, à l'exercice de ses fonctions ou de ses activités ou à la mise en oeuvre
d'un programme dont il a la gestion.» Donc, ici, on est dans un contexte qui
est quand même très circonscrit, là, où on dit : Bien, moi, je veux dire,
pour l'exécution de ma mission, j'ai besoin de ces informations-là. Et on
retourne au gestionnaire délégué qui aura le mandat d'autoriser la
communication ou non. Donc, ça lui donne des barèmes. Lui, dans l'autorisation
qu'il donnera ou qu'il refusera, aura à évaluer si les critères sont
rencontrés. Donc, est-ce que c'est dans sa mission? Est-ce que cette
information-là est nécessaire à sa mission? Est-ce que cette communication-là
est au bénéfice des citoyens?
Et
là je vous redonne un exemple qui a daté... Je ne sais pas si vous vous
souvenez, M. le député, à l'époque, le fédéral avait un programme pour
les aînés, bon, qui rencontraient certaines conditions. Ce programme-là n'était
absolument pas utilisé, les sommes n'étaient absolument pas décaissées, parce
que personne n'était au courant que le fédéral avait mis ces...
M. Marissal : Vous
parlez du Supplément de revenu?
M. Caire : Exactement. Vous vous
en... Et donc on pourrait penser, par exemple : Est-ce qu'il serait
manifestement au bénéfice des individus visés par le programme d'être avisés
que ce programme-là existe, dans un système où on communique texto, courriel,
sans hyperlien? Commentaire strictement personnel, là. Mais dire : Bien, écoutez, ce programme-là est disponible. Mais,
pour être capable de les aviser de cette situation-là, encore faut-il que
je sache ce qui correspond aux critères
d'éligibilité, par exemple. Et donc, là, on pourrait dire : Bien, écoutez,
c'est... moi, je pense que, dans l'exercice du programme, c'est
manifestement au bénéfice de la personne concernée.
On parle d'une circonstance exceptionnelle,
c'est-à-dire que le programme est récent, il vient d'être annoncé, il n'est pas connu. Bon, alors, c'est un cas de
figure où le gestionnaire délégué à la donnée numérique gouvernementale pourrait dire : Oui, là, je pense que
d'autoriser la communication est une bonne chose. Il faut comprendre qu'il y a
un officier qui porte un jugement là-dessus
puis qui va dire : Je reconnais l'utilité de ça, en fonction des critères
que vous mettez en place. Je ne sais pas si ça répond à votre question.
M. Marissal : Oui, sauf que, là,
vous prenez un exemple au fédéral, ça nous...
M. Caire : Bien, on a connu le
pendant au provincial, là.
M. Marissal : Oui, mais...
M. Caire : Les suppléments de
revenu, ce n'est pas...
M. Marissal : C'est parce que
j'essaie de voir plus précisément ici. Moi, ce que j'avais compris du programme
de Supplément de revenu du fédéral, c'était essentiellement un problème de
communication vers les contribuables, là, vers les citoyens. Prenons un exemple
au Québec, là, je ne sais pas moi, une...
M. Caire : Crédit d'impôt.
M. Marissal : ...un crédit d'impôt
ou un abattement fiscal en raison de l'aménagement d'une maison pour handicap
ou pour... Allez-y.
• (17 h 50) •
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Bien,
si vous me permettez, M. le député, là, puis je ne veux pas présumer de
l'adoption de la loi, mais, admettons, on a discuté de quelque chose, c'est que
la CAI voit le mandat du service de santé,
je trouve, des fois, à mon avis très personnel, un peu restreint. Je vais vous
donner un exemple où... l'Éducation, n'est-ce
pas, l'Éducation. Donc, on a un programme, maintenant au ministère de la Santé,
qui s'appelle Agir tôt. Le but est
d'être capable de diagnostiquer le plus rapidement possible des jeunes enfants
avec des retards de développement. Je n'ai pas la capacité de transférer
cette information-là à l'Éducation. L'Éducation a besoin quand même aussi de
cette information-là dans une forme très spécifique.
Tu sais, la CAI disait : Mais dans quel autre
organisme pourrait-on envoyer des renseignements de santé? Ça fait que je ne dis pas que je transférerais... Là,
tout ceci est très théorique, là, mais vous parlez d'un sujet où il y
aurait deux instances qui doivent se parler pour le bénéfice du patient. C'est
un excellent exemple. C'est cette idée que je serais capable, à ce moment-là,
de regarder avec l'Éducation, dire qu'est-ce qu'ils ont exactement besoin,
qu'est-ce qu'ils n'ont pas besoin, qu'est-ce qu'on envoie, qu'est-ce qui
respecte le... mais qui leur permet, eux, d'accueillir des enfants avec des
retards de développement, puis d'être déjà capables de préparer des plans, puis
d'être capables de travailler avec ça de ce côté-là.
Ça fait que, des fois, ça... Puis je ne suis pas
allé plus loin, il n'y a pas eu d'adoption de la loi, mais ça, ça me semble
être un excellent exemple où deux ministères peuvent travailler ensemble avec
des renseignements de santé que je ne pourrais pas envoyer aujourd'hui.
M. Marissal : O.K. L'exemple est
bon, là, mais j'essaie de voir autre chose où il y aurait des échanges de
renseignements qui ne sont pas nécessairement au bénéfice de la personne. Ce
n'est pas là que je vais aller pour tout de suite, là. Regardez, je vais vous
la lire, la recommandation de la CAI. On va partir de là, ça va être plus
simple, là : «La commission recommande de revoir la pertinence de
permettre la communication de renseignements de santé dans les situations
prévues à l'article 73, particulièrement lorsque ces communications ne
visent pas des finalités en lien avec celles du projet de loi. À tout le moins,
seuls le ministère de la Santé et des Services sociaux et les organismes du
secteur de la santé prévus à l'annexe I devraient pouvoir communiquer des
renseignements aux fins prévues à cet article.» La CAI suppute qu'il y aura
d'autres organismes qui ne sont pas dans le giron de la Santé.
M. Caire : C'est vrai.
M. Marissal : Par exemple?
M. Caire : Bien, l'Éducation, ce que
le sous-ministre adjoint vient de nous donner comme exemple, c'est le ministère
de l'Éducation.
M. Marissal : Oui,
mais le ministère de l'Éducation est le réceptacle, c'est le demandeur. Il ne
le diffuse pas, le renseignement, après.
M. Caire : Non, mais ici, c'est dans
quels cas le gestionnaire délégué à la donnée numérique peut autoriser la
communication. Donc, ici, on est dans un cas où le ministère aurait besoin de
cette information-là. Actuellement, on ne
peut pas lui communiquer les informations. Après l'adoption de la loi, en vertu
de l'article 73, le gestionnaire aurait à évaluer si cette
information-là, il peut la communiquer. Est-ce que ça répond aux critères qui
sont établis par 73? La réponse est oui,
donc, O.K., je vous communique les informations. Ce que la CAI dit, c'est que
cette communication-là ne devrait se limiter qu'aux seuls organismes qui
sont du réseau de la santé. Or, le ministère de l'Éducation n'est pas dans le
réseau de la santé. Donc, selon la CAI, on ne devrait pas communiquer ces
renseignements-là au ministère de l'Éducation, ce avec quoi je ne suis pas
d'accord.
M. Marissal : Attendez, là :
«Seuls le ministère de la Santé et des Services sociaux et les organismes du
secteur de la santé devraient pouvoir communiquer...» Communiquer.
M. Caire : Oui, c'est ça, c'est ça,
communiquer.
M. Marissal : O.K., mais le
ministère de l'Éducation ne communiquera rien, il va recevoir.
M. Caire : Non, non, non, mais, dans
le cas, l'exemple qui est donné, le ministère de la Santé communique les
informations au ministère de l'Éducation.
Mme G. Côté (Geneviève) : ...
M.
Caire : Non mais,
c'est ça...
Mme G. Côté (Geneviève) : ...
M.
Caire : Oui, oui,
oui. Oui, mais, pour les fins de la discussion...
Mme Setlakwe : ...
M.
Caire : Oui,
vas-y... allez-y dans le micro.
Mme Setlakwe : On aimerait ça, là.
Non, non, mais on apprécie l'exemple, puis je me permets, là, soulevé par M. Kobrynsky, puis je pense que c'est
intéressant qu'on boucle la boucle. J'aimerais ça, l'entendre, la
mécanique.
Mme G.
Côté (Geneviève) : Pour reprendre... toujours dans le même exemple,
les renseignements d'Agir tôt, ce sont
des renseignements où il y a un système... un programme du ministère, mais il
reste que ce sont les renseignements qui sont collectés au niveau des
établissements parce que c'est des services qui sont rendus par les
établissements. Donc, les renseignements
d'Agir tôt ne sont pas individuellement détenus par le... ne sont pas
collectivement détenus par le ministère de la Santé. Ça reste des
renseignements d'établissement. La commission, si elle dit... La Commission d'accès à l'information, si elle dit : C'est seulement les
renseignements du ministère et les organismes de l'annexe I qui pourraient être communiqués, ça veut dire que les
renseignements d'Agir tôt, qui sont des renseignements d'établissement,
ne pourraient pas être communiqués si on fait le changement demandé par la
commission.
Donc, pour reprendre l'exemple, là, ce serait...
si l'article est adopté et que la loi est adoptée telle quelle, là, le
ministère de l'Éducation pourrait demander à M. Kobrynsky l'autorisation
d'accéder aux renseignements, et qui pourra l'évaluer selon les mécanismes,
puis il y a différents critères qui sont prévus aux articles qui suivent, là,
mais il pourra l'évaluer et pourra l'autoriser à obtenir des renseignements des
établissements. Donc, d'où l'importance, là, d'avoir le spectre complet des
renseignements et pas juste les renseignements qui sont déjà détenus par le
ministère. Parce que le ministère, il n'a pas tout. Il y a certains
renseignements de santé qui sont détenus par le ministère et par, bon,
l'INESSS, l'INSPQ, etc., mais il y a un grand bassin de renseignements qui ne
se trouvent pas à ce niveau-là et qui ont quand même leur pertinence.
M. Marissal : C'est très clair, ce
que vous dites, merci, c'est très clair. En fait, la clé ici, c'est l'annexe I,
là, que je n'ai évidemment pas devant moi, là, je ne l'ai pas étudié dans le
menu détail, là, mais ce que j'entends par là, c'est que le ministère de
l'Éducation est demanderesse. Elle veut avoir l'information, mais évidemment
elle ne la communique pas, ça fait que ça ne s'applique pas. C'est dans le cas
d'un autre organisme qui n'est pas directement dans l'annexe I ou qui n'est pas
le ministère en soi. Puis là j'interprète ce que la CAI dit, ce n'est pas moi
qui le dis, là, j'essaie juste de voir si sa crainte est fondée. Ce qu'elle
dit, elle, c'est que ça devrait se maintenir au ministère seul et les
organismes de l'annexe I.
M. Caire : Bien, c'est là où je vous
dis : Je pense que non. Parce qu'effectivement vous avez un exemple où il
y aurait une utilisation qui serait faite des renseignements à d'autres fins,
oui, mais qui répondent aux critères qui sont élaborés
là, à savoir, oui, j'ai la gestion du programme, on parle ici d'Agir tôt, pour
donner un exemple concret, c'est manifestement au bénéfice de l'enfant que ça
se fait, ce sont des circonstances qui sont exceptionnelles. Puis on n'est pas
obligé de toutes les remplir, là, soit dit en passant, mais, tu sais, moi, j'en
coche au moins trois sur quatre, là. Donc, je ne le suis pas, mais, si j'étais
le gestionnaire délégué, probablement que j'autoriserais la communication.
M. Marissal : O.K. J'ai une dernière
question. Je pense que je l'ai déjà soulevé dans des articles précédents, mais,
entre le premier et le troisième paragraphe, là, «il est nécessaire à
l'application d'une loi au Québec», et le 3°, «sa
communication est manifestement au bénéfice de la personne concernée»,
qu'est-ce qui a préséance?
M. Caire : Bien, en fait, il n'y a
pas de préséance, c'est qu'il faut que vous rencontriez au moins un de ces
quatre critères-là.
M. Marissal : O.K., bien, c'est
parce qu'on s'entend que l'application d'une loi, ce n'est pas toujours au
bénéfice manifeste d'une personne, ça peut la pénaliser.
M. Caire : Non, mais, si vous
rencontrez le critère, ça peut autoriser la communication.
M. Marissal : O.K., puis si on
rencontre deux critères?
M.
Caire : Bien, tant
mieux!
M. Marissal : Non, vous ne comprenez
pas ce que je veux dire, là. Il n'est pas nécessairement manifestement au
bénéfice d'une personne d'appliquer une loi à son égard.
M. Caire : C'est vrai, mais moi, je
pense que le fait d'appliquer une loi, ça reste quand même un critère qui est
recevable.
M. Marissal : Donc, il y a des
préséances. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas respecter les
lois, au contraire, mais c'est parce que les deux éléments me semblent
contradictoires.
M. Caire : Non, non, non, je
comprends... Bien, pas nécessairement. Je comprends que, pour l'individu... Oui, en fait, là, on a un débat philosophique, je
veux dire, dans le sens où, pour un renseignement de santé... J'essaie
de voir une communication qui serait dans
l'application de la loi et qui se ferait au détriment. Parce que, dans le fond,
c'est ça, votre argument, c'est que, là, j'applique une loi, mais... La
communication du renseignement de santé se fait dans le cadre où... ça répond à
l'application d'une loi, mais ça se fait au détriment de l'individu. Là, je
n'ai pas de... je ne vois pas de cas où ces deux critères-là arriveraient
vraiment en opposition, là.
M. Marissal : Ah! bien, j'en vois,
là. On tomberait dans l'anecdote, là, mais je peux imaginer qu'il y ait des cas
dans...
M. Caire : Puis ces critères-là sont
repris de la loi n° 25 aussi, là, on les reprend ici,
mais c'est des critères qui ont été adoptés dans la loi n° 25.
M. Marissal : C'est bon. Merci.
Le Président (M. Simard) : D'autres
commentaires sur 73? Mme la députée de Mont-Royal.
Mme Setlakwe : ...pertinent que vous
avez soulevé, M. Kobrynsky. Donc, le ministère de l'Éducation demande aux
gestionnaires d'avoir accès à des renseignements soit détenus par le ministère
de la Santé ou ailleurs, en tout cas, c'est
éparpillé un peu partout. C'est communiqué dans le cadre du programme Agir tôt.
Et là vous évaluez, vous estimez que c'est opportun, que les conditions
sont remplies, vous communiquez les informations au ministère de l'Éducation.
Puis là, ensuite, quel est le cheminement après? Parce que, là, ça ne s'arrête
pas au ministère de l'Éducation. Ça s'en va au centre de services scolaires?
• (18 heures) •
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Je
vous dirais que dans... Puis là on va un peu plus loin, puis je veux faire très attention parce que, là, justement, il n'y a
rien dans la loi qui donne le mécanisme exact, là, mais,
réalistiquement, dans toute l'évaluation du programme, il y aurait les usages
et l'ensemble des choses, là, qu'est-ce qu'on permet. Ce n'est pas parce que...
ce n'est pas : Ah! je te permets de prendre Agir tôt, puis tu peux en
faire ce que tu veux, là.
Donc, je communiquerais au ministère de
l'Éducation, probablement avec des règles très spécifiques sur l'usage, parce que l'usage aurait été discuté...
donc moi, je communiquerais, au départ, au ministère de l'Éducation,
mais ensemble on se serait entendus sur
qu'est-ce qui est véritablement utilisé, c'est quoi, la nécessité, la finalité
de tes missions. Tu sais, c'est tout
ça, là, ce n'est pas juste une espèce de : Voici les données, fais ce que
tu en veux parce que tu as une mission
puis c'est au bénéfice du patient. Ça reste des données de santé, là, donc il y
a toute une notion de quels usages, comment
tu vas le faire, c'est quoi, la nécessité, à qui tu donnes accès, comment puis,
à la limite, comment tu vas l'étendre.
Puis là je ne sais pas,
dans ce cas-ci, la durée de conservation, mais tout ça serait discuté, là,
parce qu'on ne fait pas juste donner nos
données comme ça, là, donc tout ça serait placé avant d'utiliser une... avant
de commencer une communication. Ça fait que ça ne serait pas tout
simplement que je donne les données à l'Éducation puis... Tout ça serait placé,
présentement. Voilà. Mais, encore une fois, c'est hypothétique, là. Je sais que
c'est un sujet qui revient puis, justement, ça me semblait être un excellent
exemple parce que c'est quelque chose où on aimerait que l'enfant ait un
meilleur suivi au niveau de l'Éducation. C'est des données que nous, on a.
Mme Setlakwe : Donc, ce n'est pas
prévu dans une loi, mais c'est au bénéfice de la personne concernée.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : C'est
dans la mission. Bien, je veux dire, on garderait 2° et 3°. On peut dire que,
pour l'Éducation, c'est nécessaire à la réalisation de sa mission parce que ça
aide l'Éducation en connaissant certaines problématiques spécifiques de retard,
et c'est manifestement au bénéfice de la personne.
Mme Setlakwe : Et, en plus, c'est
encore mieux, on rencontre deux critères.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : C'est
exact.
Mme Setlakwe : Merci.
M.
Caire : Et vous allez retrouver des critères, là, je viens
de les regarder... L'article 75, l'article 77, là, vont définir...
Mme Setlakwe : On va y arriver.
M. Caire : Oui. Puis, si je peux me
permettre peut-être un petit commentaire qui est important pour les collègues, parce que je reviens un peu sur la
discussion que j'ai eue avec mon collègue de Rosemont, il faut
comprendre aussi que, quand un renseignement est nécessaire à l'application
d'une loi, puis c'était une discussion que j'ai eue avec les collègues à
l'époque, l'organisme va aller chercher l'information.
Alors, oui, peut-être, tu sais, on peut se
dire : Ah! mais là je ne le lui communiquerai pas dans le contexte de
l'article 73, mais l'organisme va aller chercher l'information d'une autre
façon parce que c'est dans l'application de sa loi. Puis c'est un petit peu le
débat qu'on a eu. Est-ce qu'on est mieux de partager cette information-là ou
est-ce qu'on est mieux de dire : Bon, bien, O.K., c'est correct, compte
tenu du fait qu'on ne partage pas cette information-là, moi, je vais forcer le
citoyen à me communiquer le renseignement, la loi m'autorise à l'avoir, je vais
l'avoir?
Alors, il y a cette dimension-là aussi, souvent,
qu'on n'évalue pas, mais le fait de dire : Non, non, tu ne communiqueras pas l'information fait en sorte
qu'on transforme le citoyen en commis de l'État et, en plus, qu'on
oblige différents organismes à colliger une même information et à la conserver.
Donc là, on dit à l'Éducation : Bien, dans le contexte d'Agir tôt, tu as
besoin d'informations sur la santé de l'enfant, compte tenu qu'on interdit à la
Santé de te le communiquer, on va faire en sorte que toi, tu vas devenir le
détenteur de renseignements de santé.
Donc, au niveau de la sécurité, pour moi, ça
pose un problème important parce qu'on crée des mégabanques d'informations
plurielles qui font que, si... Puis ma collègue soulevait un cas au salon bleu
tout à l'heure. O.K., mais c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Je veux dire,
on ne se parle pas entre nous autres. Ça fait que moi, je vais aller la
chercher, l'information, je vais la colliger puis je vais la conserver, puis là
on se fait des mégabanques puis on a une multiplicité de surfaces d'attaque
avec une multiplicité d'informations. Donc, au niveau de la sécurité, ce n'est
pas une bonne idée. Au niveau de la bureaucratie,
ce n'est pas une bonne idée. Au niveau du fait qu'on vient d'augmenter
le fardeau qu'on fait peser sur le citoyen de fournir ces renseignements-là, ce
n'est pas une bonne idée.
Donc, dans l'article 73, il faut voir aussi
qu'il y a beaucoup de bénéfices périphériques par la façon de le faire de cette façon-là. Puis ça répond un petit
peu à la question que vous m'avez posée ce matin : Comment on fait
pour assurer... Excellente question, ceci étant, mais, c'est vrai, comment on
fait... mais comment on fait pour protéger les renseignements des... Bien, on arrête de surmultiplier les mégabanques
de données qu'on oblige les organismes à constituer parce qu'on ne se
parle pas, parce qu'on n'échange pas l'information et qu'au final ils en ont
besoin. Donc, ils vont aller chercher l'information d'une façon ou d'une autre.
Le Président (M. Simard) : Alors,
d'autres commentaires sur 73?
Mme Setlakwe : Non, il n'y a pas
d'autre commentaire. Merci, M. le Président.
Le Président (M. Simard) : Cet
article est-il adopté? Adopté. Nous en sommes à l'article 74. M. le
ministre.
M.
Caire : Oui, l'article 74 : «La personne ou le
groupement doit présenter une demande écrite d'autorisation au
gestionnaire, laquelle doit :
«1° préciser
les finalités pour lesquelles la communication d'un renseignement est demandée
et démontrer qu'elle s'inscrit dans l'un des cas prévus au premier
alinéa de l'article 73;
«2° présenter
les mesures de sécurité qui seront [mises] en place lorsque les renseignements
seront communiqués.
«Doivent également être joints à la demande des
rapports présentant les évaluations suivantes :
«1° une évaluation des facteurs relatifs à la
vie privée conforme au premier alinéa de l'article 40;
«2°
une analyse d'impact algorithmique permettant d'évaluer les risques de
préjudice lorsqu'un renseignement visé par la demande doit servir à la
mise en place d'un système permettant une prise de décision automatisée.»
Donc, je pense, M. le Président, là, que, les
collègues, on est en train d'établir les critères qui doivent être fournis.
Lorsqu'on fait une demande, là, il faut quand même... Pour répondre à la
question de la collègue de Mont-Royal—Outremont : On va faire quoi avec, on va... Est-ce qu'il y
a un impact sur la vie privée? Est-ce que ça va servir à une décision
automatisée? Et là je vous renvoie à l'article initial qu'on a adopté sur la
justification, etc. Donc, on crée quand même un contexte, un cadre assez, assez
clair, là, sur comment... pourquoi j'autorise, et, une fois que j'ai autorisé,
qu'est-ce que vous allez faire avec ça.
Le Président (M. Simard) : Merci.
Des commentaires? Mme la députée de Mont-Royal.
Mme Setlakwe : Sur le fond, on met de
l'avant la procédure, qu'est-ce que la demande doit prévoir. Ça, ça va. Je vais
juste regarder le commentaire qui nous avait été soumis par la Ligue des droits
et libertés. Imposer à l'État une obligation
de transparence dans l'utilisation des algorithmes... Donc, ils sont à la fin,
là, de l'article. Donc, la demande doit
être... avec la demande, il doit y avoir dépôt d'un rapport présentant des
évaluations. «...analyse d'impact algorithmique permettant d'évaluer les
risques de préjudice lorsqu'un renseignement visé par la demande doit servir à
la mise en place d'un système permettant une prise de décision automatisée.»
«Il soumet l'utilisation d'un tel système de
décision à la réalisation d'une analyse[...]. S'agit-il de s'enquérir d'éventuels biais discriminatoires? Qui certifiera
l'innocuité de ces programmes informatiques? Quelle reddition de compte pour ces algorithmes? Une obligation de
transparence s'impose à l'État dans leur utilisation[...]. Leur
fonctionnement logique devrait être divulgué publiquement et de façon
proactive. De plus, un système d'audit indépendant devrait garantir que les algorithmes utilisés respectent
la loi, les droits de la personne et sont exempts de biais
discriminatoires.» Qu'est-ce que vous en pensez?
Des voix : Ha, ha, ha!
M. Caire : O.K., bien, en fait, je
pense... Non, en fait, bien, je pense qu'on a... Arrange-toi avec ça,
arrange-toi avec ça. Je pense qu'on a bien encadré, justement, la transparence.
Puis, bon, moi, comme je vous l'ai dit, là, initialement, on parlait de
soustraire les gens au processus d'une décision ou d'une aide à la décision
automatisée, puis je n'étais pas d'accord avec ça. Par contre, il faut que... à
une décision qui a un impact sur l'être humain, il faut effectivement... Là, je
ne vous regarderai pas, Mme la députée, parce que je ne finirai pas ma phrase.
Il faut absolument qu'on puisse avoir des explications. On a adopté
précédemment un article qui vient paramétrer ça. Alors, ici, on ajoute l'analyse d'impact algorithmique. Donc, si jamais il y a
un processus automatisé dans... qui est impliqué dans la communication de renseignements, bien, il faut quand même
évaluer les risques de préjudice. Je pense qu'on... Qu'est-ce que vous
en pensez, vous?
Mme Setlakwe : Merci de votre
réponse.
Le Président (M. Simard) : Alors,
vouliez-vous poursuivre dans votre réponse, M. le ministre?
M. Caire : Non, non, c'est complet,
M. le Président.
Le Président (M. Simard) : M. le
député de Rosemont.
M.
Marissal : Oui, une analyse d'impact algorithmique, qui c'est
qui a les moyens de faire ça au gouvernement du Québec pour vrai, là,
pour vrai, là, pour que ça réponde à...
M. Caire : Oui, oui, mais... Bien,
je veux dire... O.K., bien là je vous ramène... O.K., oui?
• (18 h 10) •
M. Marissal : C'est assez nouveau
comme pratique, là.
M. Caire : C'est assez nouveau.
M. Marissal : Je me demande vraiment
qui est-ce qui va faire ça pour vrai, là.
M. Caire : Non, mais, sérieusement,
au ministère, avec le service québécois d'excellence numérique, là, le CQEN, on
collige ces expertises-là, avec la Stratégie d'intégration de l'intelligence
artificielle aussi, les comités d'experts qu'on met en place. Donc, je vous
dirais, de plus en plus, on développe une expertise qui va nous permettre de
répondre à ces obligations-là. Ça, là-dessus, je vous dirais que je suis assez
confiant.
M. Marissal : Parce que, là, c'est
au chapitre d'obligations, là : «Doivent également être joints à la
demande des rapports présentant...» Là, mettons qu'on adopte ça avant la fin de
la session, là, le projet de loi n° 3, j'entends, là, vous allez me dire
qu'en septembre prochain, là, on est capables de fournir des analyses d'impact
algorithmiques au sein du gouvernement du Québec, puis, les organismes
périphériques, qu'ils doivent remplir ça. J'ai un doute, là.
M. Caire : Bien,
M. le député, je vous dirais : Oui, absolument. Et je vous dirais qu'au
ministère on est en train de bâtir un centre d'expertise en automatisation, et
donc ce type d'expertise là, nous devrons effectivement la développer.
Ceci étant dit, comprenons-nous bien, un, on parle de processus automatisés,
deux, cette expertise-là n'a pas besoin d'être disponible dans chaque ministère
et organisme du gouvernement du Québec. La raison pour laquelle, au MCN, on crée ce centre d'expertise là en
automatisation, c'est qu'on comprend que l'expertise, je veux dire, ne
pousse pas dans les arbres, là, mais on est
en mesure... Puis, l'autre chose, tu sais, on s'entend, à l'étape où on est
rendus, l'automatisation n'est pas encore la norme au gouvernement du
Québec, là. Donc, on développe cette expertise-là actuellement, mais, oui, je
pense qu'on va être capables de répondre à ces dispositions-là de la loi. Là,
il y a mes fonctionnaires qui m'écoutent puis qui se disent : Ah non! Mon
Dieu, qu'est-ce qu'il dit là?
M. Marissal :
Ce n'est pas la première fois, je pense.
M. Caire : Non,
effectivement, non.
M. Marissal :
Bien, au même titre que, quand vous avez commencé votre carrière en
informatique, là, les algorithmes, ça, c'était de la science-fiction, là,
c'était un joli concept.
M. Caire : Oui,
oui, oui, absolument, absolument.
M. Marissal :
C'est ça. Prenons notre exemple,
là, de ce matin, je pense, oui, je pense, c'était ce matin, là, sur les programmes de lunettes pour enfants, là, ça, on
est capables de fournir une analyse d'impact algorithmique là-dessus,
là?
M. Caire : Oui,
bien, on va être capables. Nous le serons dans un futur proche.
M. Marissal :
O.K., c'est bien.
Le Président (M.
Simard) : D'autres remarques sur 74? Sans quoi cet article est-il
adopté? Adopté. Nous passons à l'article 75.
M. Caire : Oui, M. le Président. Donc : «Le gestionnaire
peut autoriser la communication demandée conformément à
l'article 74, pour la durée et aux conditions qu'il détermine, lorsqu'au
terme de son appréciation de cette demande, il considère que les conditions
suivantes sont remplies :
«1° la communication
demandée s'inscrit dans l'un des cas prévus au premier alinéa de
l'article 73;
«2° il est
déraisonnable d'exiger l'obtention du consentement de la personne concernée;
«3° les finalités
poursuivies l'emportent, eu égard à l'intérêt public, sur l'impact de la
communication des renseignements sur la vie privée de la personne concernée;
«4° les mesures de
sécurité qui seront en place lorsque les renseignements seront communiqués sont
propres à assurer la protection des renseignements et sont conformes aux règles
de gouvernance des renseignements visées à l'article 83 et aux règles
particulières définies par le dirigeant réseau de l'information en vertu de
l'article 89.
«L'autorisation doit
prévoir que la communication de renseignements se fait uniquement sous une
forme ne permettant pas d'identifier
directement la personne concernée lorsque l'atteinte des finalités visées par
la communication de ce renseignement est possible en le communiquant
sous une telle forme.
«Toute décision
favorable doit être motivée et notifiée par écrit à la personne et au
groupement ayant présenté la demande.»
Donc, le présent
article prévoit les conditions qui doivent être remplies de l'avis du
gestionnaire afin qu'il puisse autoriser la
communication des renseignements demandés. Le deuxième alinéa de l'article
indique que l'autorisation du gestionnaire doit indiquer que la
communication autorisée des renseignements doit se faire uniquement sous une
forme ne permettant pas d'identifier directement la personne concernée par ces
renseignements, si cela est possible. Il s'agit d'une obligation découlant de
la règle générale prévue au deuxième alinéa de l'article 5 de la Loi sur
les renseignements de santé et de services sociaux. Voilà.
Le Président (M.
Simard) : Merci à vous. Des commentaires?
Mme
Setlakwe : Non. Écoutez, je pense que, dans sa prise de décision, le
gestionnaire va être bien encadré. Une autre
chose qui est bien, c'est de prévoir spécifiquement que, lorsque possible, on
doit fournir les renseignements sans qu'on puisse identifier directement
la personne. Une décision défavorable doit être motivée et notifiée par... Non,
c'est bien. Je vais vous ajouter du travail. Dans une...
M. Kobrynsky
(Marc-Nicolas) : C'est nous autres qui ont écrit le projet de loi. On
est au courant.
Mme Setlakwe :
Oui. Non, mais pour une fin d'efficience... Non, je pense que tout est lié.
C'est bien. Merci.
Le Président
(M. Simard) : D'autres commentaires? Cher collègue de Rosemont?
M. Marissal : ...
Le Président (M. Simard) :
L'article 75 est-il adopté? Adopté. Nous passons à l'étude de
l'article 76.
M. Caire : «76. Le gestionnaire
doit, avant d'autoriser une communication à l'extérieur du Québec, s'assurer
qu'une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée conforme au deuxième
alinéa de l'article 40 a été réalisée, à moins que la communication ne
remplisse l'une des conditions suivantes :
«1° elle est manifestement au bénéfice de la
personne concernée;
«2° elle est prévue dans le cadre d'un
engagement international visé au chapitre III de la Loi sur le ministère
des Relations internationales (chapitre M-25.1.1);
«3° elle est prévue dans le cadre d'une entente
visée au chapitre III.1 ou III.2 de cette loi.
«Il
n'autorise la communication que si l'évaluation démontre que le renseignement
bénéficierait d'une protection adéquate, notamment au regard des
principes de protection des renseignements personnels généralement reconnus.»
Donc, cet
article prévoit l'obligation pour le gestionnaire, préalablement à l'autorisation
d'une communication de renseignements à l'extérieur du Québec, de
s'assurer qu'une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée a été réalisée, sauf exception prévue au deuxième
alinéa. Le deuxième alinéa de l'article 40 de la Loi sur les renseignements
de santé et de services sociaux, lequel prévoit certains éléments dont une
telle évaluation doit tenir compte, s'applique à l'évaluation réalisée en
application du présent article.
Le second alinéa de l'article précise les
conditions qui devront être remplies pour que le mandat puisse être confié ou
le contrat conclu à la suite de l'évaluation. Voilà.
Le Président (M. Simard) : Des
remarques?
Mme Setlakwe : Il y a des
circonstances dans lesquelles il ne sera pas nécessaire de faire une évaluation
des facteurs relatifs à la vie privée.
M. Caire : Voilà.
Mme Setlakwe : Est-ce qu'on a
un exemple du deuxième paragraphe, donc, un engagement international?
M.
Caire : En fait,
là, moi, je... M. Côté?
Une voix : ...
M. Caire : Non. Bien, c'est ça,
c'est... mais effectivement Me Côté a raison. On reprend les dispositions de la
loi n° 25. Et ça, ça nous a été demandé à l'époque,
là, notamment par le ministère des Relations internationales. Je m'excuse, M.
le Président?
Le Président (M. Simard) : Je
m'essayais.
M. Caire : Puis ça a-tu marché?
Le Président (M. Simard) : L'OCDE.
M. Caire : Le CDE?
Le Président (M. Simard) : L'OCDE.
M. Caire : Ah!
l'OCDE, non. Bien, écoutez, j'imagine qu'il va arriver un contexte où on va
signer des ententes internationales
qui peuvent, j'imagine... mais là je vous dirais que nous sommes un peu démunis
en termes d'exemples, ce qui veut dire qu'il ne doit pas y en avoir des
masses, si tant est qu'il y en ait, mais je me souviens que le ministère des
Relations internationales nous avait demandé cette exception-là à l'époque de
la loi... bien, du projet de loi n° 64.
Mme Setlakwe : Bien, je n'ai
pas de commentaire.
Le Président (M. Simard) : L'article 76
est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Nous
passons à l'étude de l'article 77.
• (18 h 20) •
M. Caire : «L'organisme détenteur
d'un renseignement dont une personne ou un groupement a obtenu l'autorisation
de recevoir communication en vertu de la présente sous-section doit le lui
communiquer.
«Lorsque cette personne ou ce groupement n'est
pas un organisme, cette communication doit faire l'objet d'une entente écrite
entre cette personne ou ce groupement et l'organisme détenteur du
renseignement. Cette entente doit prévoir, sous peine de nullité :
«1°
les fins pour lesquelles le renseignement est communiqué;
«2° la nature du
renseignement à communiquer;
«3° le mode de
communication utilisé;
«4° les mesures qui
doivent être prises par la personne ou le groupement pour s'assurer, en tout
temps :
«a) du respect de la
confidentialité du renseignement;
«b) de la protection
du renseignement, lesquelles mesures doivent être conformes aux règles de
gouvernance des renseignements visées à l'article 83 et aux règles
particulières définies par le dirigeant réseau de l'information en vertu de
l'article 89;
«c)
que ce renseignement ne soit utilisé que pour les finalités pour lesquelles la
communication a été autorisée;
«5° la périodicité de
la communication;
«6° la durée de
l'entente;
«7° les obligations
suivantes que doit respecter la personne ou le groupement :
«a) transmettre à
l'organisme détenteur, avant toute communication, un engagement de confidentialité
complété par toute personne à qui le renseignement peut être communiqué ou qui
peut l'utiliser pour les finalités pour lesquelles la communication a été
autorisée;
«b) utiliser
uniquement des produits ou des services technologiques autorisés par
l'organisme détenteur pour recueillir le renseignement, le conserver,
l'utiliser ou le communiquer;
«c) aviser sans
retard le responsable de la protection des renseignements de l'organisme
détenteur de toute violation ou tentative de
violation par toute personne de l'une des obligations relatives à la protection
du renseignement prévues par l'entente;
«d) permettre à
l'organisme détenteur d'effectuer toute vérification ou toute enquête relative
à la protection du renseignement;
«e)
ne pas conserver le renseignement au-delà de la durée nécessaire aux finalités
pour lesquelles la communication a été autorisée et le détruire de façon
sécuritaire.
«Dans le cas d'une
communication à l'extérieur du Québec, l'entente doit également tenir compte
des résultats de l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée et, le cas
échéant, des modalités convenues dans le but d'atténuer les risques identifiés
dans le cadre de cette évaluation.
«Une copie de cette
entente doit être transmise à la Commission d'accès à l'information.»
Donc,
M. le Président, l'article prévoit d'abord l'obligation pour l'organisme du
secteur de la santé et des services sociaux qui détient les
renseignements dont la communication a été autorisée par le gestionnaire de les
communiquer à la personne ou au groupement ayant obtenu l'autorisation.
Ensuite, l'article prévoit qu'une telle communication doit faire l'objet d'une entente écrite lorsque la personne ou le
groupement ayant obtenu une autorisation du gestionnaire n'est pas un
organisme du secteur de la santé et des services sociaux et précise le contenu
minimal obligatoire d'une telle entente. L'article prévoit également que
l'entente doit tenir compte, le cas échéant, de l'évaluation des facteurs
relatifs à la vie privée réalisée en vertu de l'article 76. Enfin,
l'article prévoit la transmission de cette entente à titre informatif à la
Commission d'accès à l'information.
Le Président (M.
Simard) : Des remarques sur cet article?
Mme
Setlakwe : On ne peut pas être contre cet article-là. Je me demande
juste... Il me semble que les mots «sous peine de nullité»... On a prévu
ailleurs dans la loi qu'il y a des ententes qui doivent être conclues puis on
prévoit le contenu minimal des ententes, mais on ne dit pas «sous peine de nullité».
M. Caire : Oui,
dans... On a repris cette forme-là dans les articles précédents, oui, «sous
forme de nullité», quand on parle d'ententes.
Mme
Setlakwe : Oui? C'était là? O.K.
M. Caire : Oui,
oui, absolument.
Le Président (M.
Simard) : Cher collègue de Rosemont.
M. Marissal :
Oui, le tout dernier... la toute
dernière phrase : «Une copie de cette entente doit être transmise à
la Commission d'accès à l'information»,
puis, dans les commentaires, toujours à la toute dernière phrase :
«L'article prévoit la transmission de
cette entente à titre informatif à la Commission d'accès à l'information»,
c'est de pure courtoisie ou...
M. Caire : Non,
non, non, pas du tout, le principe étant que l'on n'exige pas que l'entente
soit avalisée par la Commission d'accès à
l'information, mais il y a une obligation de transmettre l'entente à titre
informatif pour permettre, premièrement,
à la commission d'avoir... de savoir que cette entente-là a été conclue. Donc,
il faut qu'elle ait connaissance que cette entente-là a été conclue, et
ensuite la commission peut utiliser son pouvoir de surveillance et son pouvoir
d'enquête si elle le juge nécessaire. Donc, ça vient alléger un peu la lourdeur
du processus dont, effectivement, les chercheurs se plaignaient, que, là, il
faut que la commission reçoive l'entente, fasse l'évaluation de l'entente,
analyse l'entente, avalise l'entente et dise : O.K., vous pouvez y aller.
Donc, pendant tout ce
temps-là, notamment les chercheurs, mais ici, évidemment, on n'est pas dans un
projet de recherche, là, mais, notamment, les chercheurs nous ont dit :
Ça, ça alourdit significativement parce... Puis en plus ça
crée à la Commission d'accès à l'information une obligation de faire la revue
de toutes les ententes qui pourraient être signées par tous les organismes qui
ont à communiquer des informations, alors que, là, en ayant connaissance de
l'entente, elle peut dire : Bon, bien, dans ce cas-là, oui, O.K., ça me
semble beau, tout est beau, allez-y, il n'y a pas de problème — bien,
tu sais, allez-y — continuez
ou elle peut dire : Oh! attends un peu, là, il y a quelque chose qui
ne marche pas. Donc, elle a quand même son pouvoir de surveillance, son pouvoir
d'enquête.
M. Marissal :
O.K. C'est-à-dire que la CAI sera
saisie des ententes en particulier, a posteriori de la conclusion de
l'entente, oui, s'il y a quelque chose qui dépasse, elle fera signe.
M. Caire : C'est
ça.
M. Marissal :
C'est ça. On ne fait pas dans l'autorisation. On est dans la vérification,
et même aléatoire, là, si je comprends.
M. Caire : Dans
l'enquête... vérification, et, de vérification, on peut aller carrément vers
l'enquête.
M. Marissal :
O.K., je comprends.
Le Président (M.
Simard) : D'autres remarques sur 77? Cet article est-il adopté?
Adopté. Nous passons maintenant à l'étude de l'article 78.
M. Caire : «Une
personne ou un groupement qui s'adjoint un tiers pour l'accomplissement des
finalités pour lesquelles la communication a été autorisée doit en donner avis
à l'organisme détenteur.
«Le tiers est soumis,
le cas échéant, aux mêmes obligations que celles qui sont imposées à la
personne ou au groupement conformément au deuxième alinéa de l'article 77.
Toutefois, l'engagement de confidentialité prévu au sous-paragraphe a du paragraphe 7° de cet alinéa et l'avis prévu au
sous-paragraphe c de ce paragraphe doivent être transmis par le tiers à
cette personne ou à ce groupement.»
Donc,
l'article prévoit les règles applicables lorsque la personne ou groupement
ayant obtenu une autorisation du gestionnaire s'adjoint un tiers pour
l'accomplissement des finalités pour lesquelles la communication a été
autorisée.
Le Président (M.
Simard) : Des remarques? L'article 78 est-il adopté? Adopté. Nous
passons à l'étude de l'article 79.
M. Caire : «Le
gestionnaire peut, sans délai ni formalités, révoquer l'autorisation qu'il a
octroyée en vertu de l'article 75 dès
qu'il a des raisons de croire que l'utilisation des renseignements n'est pas
conforme à l'autorisation, que les
mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements mises en
place ou les conditions assorties à l'autorisation ne sont pas
respectées ou que la protection des renseignements personnels est autrement
compromise.»
Je pense, M. le
Président, que ça dit ce que ça veut dire.
Le Président (M.
Simard) : D'autres remarques sur 79? Cet article est-il adopté?
Adopté. Et nous passons à l'article 80.
M. Caire : «Au
terme de l'autorisation et, lorsque sa durée est de plus d'un an, à la date de
chacun de ses anniversaires, la personne ou
le groupement doit faire rapport au gestionnaire, dans la forme que ce dernier
détermine, de l'utilisation des
renseignements qui lui ont été communiqués et de son respect des conditions
prévues par l'autorisation.»
Donc, c'est une
reddition de compte qui est faite au gestionnaire.
Le Président (M.
Simard) : Merci. Des observations? Oui, cher collègue.
M. Marissal :
«...doit faire rapport au gestionnaire, dans la forme que ce dernier
détermine...» Je présume qu'on va standardiser ça?
M. Caire : Bien
oui, ça va être au gestionnaire effectivement à dire quels sont les
renseignements qu'il veut avoir dans le rapport,
mais, en même temps, il faut comprendre que, compte tenu qu'une autorisation de
communication peut toucher différents secteurs, et donc différentes finalités,
et donc différents groupements, le gestionnaire peut peut-être poser des
questions à un organisme et il y a peut-être d'autres renseignements qui
seraient nécessaires à sa reddition de comptes pour un autre organisme.
Souvenez-vous aussi,
M. le député, qu'on disait que, par exemple, une évaluation des facteurs
relatifs à la vie privée va être en lien avec la sensibilité et la quantité des
informations. Donc, toutes les évaluations ne sont pas pareilles. Bien, c'est
un peu la même chose pour les autorisations. On n'aura pas besoin de la même
reddition de comptes pour une autorisation par rapport à une autre parce qu'il
y aura des renseignements peut-être un peu plus conséquents ou plus abondants
qui auront été donnés dans un cas versus l'autre. Donc, il faut être capable
aussi, là, pour le gestionnaire, d'adapter la reddition de comptes à l'autorisation
qui aura été octroyée.
M. Marissal : C'est bon. Merci.
Le Président (M.
Simard) : L'article 80 est-il est adopté? Adopté. Et nous passons
à l'étude de l'article 81.
M.
Caire : «81. Un règlement du ministre peut déterminer la procédure
et les moyens selon lesquels s'effectue une communication prévue à la
présente sous-section.»
Donc, cet article habilite le ministre de la
Santé à déterminer les procédures et les moyens selon lesquels s'effectue une
communication en application de la présente sous-section de la Loi sur les
renseignements de santé et de services sociaux. Ainsi, la procédure et les
moyens pourront évoluer dans le temps en fonction notamment de l'offre en
matière de technologies de l'information.
Le Président (M. Simard) : Des
remarques?
Mme Setlakwe : Donc, c'est le
règlement du ministre de la Santé?
M. Caire : Oui.
• (18 h 30) •
Le Président (M. Simard) : L'article 81
est-il adopté? Adopté. Nous passons à l'étude de l'article 82.
M.
Caire : «Le gestionnaire doit tenir un registre de toute
communication qu'il a autorisée, lequel comprennent notamment les
éléments suivants :
«1° les noms des personnes et des groupements
ayant obtenu une autorisation;
«2° une description des renseignements visés par
chaque autorisation ainsi que leur provenance;
«3° une description des fins pour lesquelles
chaque communication a été autorisée;
«4° la durée et les conditions applicables à
chaque autorisation, y compris, le cas échéant, les mesures particulières de
sécurité propres à assurer la protection des renseignements imposées par le
gestionnaire;
«5° le délai de traitement de la demande
d'autorisation.
«Le ministre publie ce registre sur le site
Internet de son ministère.»
Donc là, c'est
vraiment une reddition de compte du gestionnaire, mais gestion... reddition de
comptes publics.
Le Président (M. Simard) : Chère
collègue.
Mme
Setlakwe : Oui. Donc, on ne peut pas être contre le principe.
Toutefois, là, on dit que le registre concerne ou doit mentionner toute
communication que le gestionnaire a autorisée.
M. Caire : Oui.
Mme Setlakwe : Plus tôt, ce n'était
pas le même contexte, mais vous aviez changé les mots pour que cette... qu'on
prévoie toute demande d'autorisation qui lui a été adressée.
M. Caire : C'étaient les accès.
Mme
Setlakwe : Oui, c'est différent, mais... O.K. Donc, ici, le
registre va viser juste celles qui ont été autorisées.
M. Caire : Bien, oui, parce que,
dans le fond, ce qu'on veut savoir, c'est à qui tu as donné des autorisations,
puis ils ont fait quoi avec ça, puis dans quelles... quelles ont été les règles
qui ont été appliquées. Donc, tu sais, du moment où une communication est
refusée, tu sais, on est dans un autre... Alors que dans le cas que vous
mentionnez, c'est les accès, bien, on pourrait avoir les accès qui ont été
autorisés, mais les accès qui ont été refusés, bien, c'est parce que
l'information, là, peut avoir une pertinence ici, le gestionnaire a dit :
Non, vous ne remplissez pas les critères, je ne vous donne pas accès.
Le Président (M. Simard) : Cher
collègue de Rosemont... Oh! pardon.
Mme Setlakwe : Mais ça pourrait être
au détriment de la... je m'excuse...
Le Président (M. Simard) : C'est moi
qui s'excuse.
Mme Setlakwe : ...de la population
ou... tu sais, vous avez... vous exercez une discrétion, vous jugez que ce
n'est pas nécessaire, ce n'est pas opportun.
M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Si
vous me permettez, très simplement, là, l'article auquel vous faites référence, c'est que, s'il y avait beaucoup de
refus pour la recherche... parce que là où on l'a mis, là, vous discutez,
c'est la recherche. S'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de refus pour la
recherche, ce serait d'une utilité publique de savoir : Mais pourquoi est-ce
qu'il y a autant de dossiers de recherche qui sont refusés d'avoir des données?
Là, dans ce cas-ci, je ne pense pas que le but, c'est de créer une grande
discussion publique sur : Il aurait-tu dû dire oui, il aurait-tu dû dire
non. Je pense que...
Mme Setlakwe : C'est...
Oui, très bien. Merci.
M. Marissal : Le sous-ministre vient
de répondre à ma sous-question.
Le Président (M. Simard) : Merci. Y
a-t-il d'autres interventions? Sans quoi, 82 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Alors là, nous faisons un petit bond, tout de même assez significatif, dans le projet de loi et nous allons nous arrêter
à l'article 178, en page 55 du présent projet de loi. Donc,
l'article 178, nous allons toucher à
des articles touchant la Loi sur les activités cliniques et de recherche en
matière de procréation assistée.
Des voix : ...
M. Caire : Ce ne sera pas long, M.
le Président.
Le Président (M. Simard) : Prenez le
temps requis.
Des voix : ...
M. Caire : Oh! je l'ai. Je suis là.
Le Président (M. Simard) : Alors,
nous vous écoutons.
M.
Caire : Alors là, on est sur la Loi sur les activités
cliniques et de recherche en matière de procréation assistée.
L'article 78... 178 :
L'article 30 de la Loi sur les activités cliniques et de recherche en
matière de procréation assistée (chapitre A-5.01) est modifié par la
suppression du paragraphe 6°.
Là, il faut-tu que je lise tout ça, là?
Des voix : ...
M. Caire : Alors, le présent article
supprime une habilitation réglementaire de la Loi sur les activités cliniques de recherche en matière de procréation
assistée permettant au gouvernement de prescrire des renseignements qui
doivent être fournis par les centres de procréation assistée au ministère de la
Santé. Les renseignements obtenus par le
ministère en application de cette habilitation étant des renseignements de
santé et de services sociaux, le ministre pourra désormais les obtenir par les nouveaux mécanismes prévus par la
présente loi, plus particulièrement en faisant la demande au gestionnaire délégué aux données
numériques gouvernementales conformément aux articles 72 et suivants
du présent projet de loi, étudiés précédemment.
Le Président (M. Simard) : Mme la
députée de Mont-Royal—Outremont.
Mme Setlakwe : Non, très bien. Moi,
ce que je comprends ici, c'est qu'on ne veut pas avoir deux régimes différents qui se chevauchent, donc on a un régime
dont on vient de discuter, c'est celui-là qui va s'appliquer, donc,
parfait.
Le Président (M. Simard) : M. le
député de Rosemont.
M. Marissal : Puis je comprends
qu'on vise précisément la recherche en matière de procréation assistée, parce
que c'était visé par un autre régime, c'est ça?
M.
Caire : Voilà.
M. Marissal : Puis là, donc, on
vient le coller sur... c'est ça. O.K. Ça va. C'est bon. Merci.
Le Président (M. Simard) : Cet
article est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous passons à l'étude de l'article 179.
M. Caire : Alors, 179 :
L'article 42 de cette loi est modifié par la suppression, dans le premier
alinéa, de «et de l'article 44».
Donc, le
présent article est une concordance avec le prochain article qui sera étudié,
lequel propose l'abrogation de l'article 44 de la Loi sur les
activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée. Il n'y
a donc plus lieu d'y faire référence. Concordance.
Le
Président (M. Simard) : Des commentaires? Cet article est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Simard) : Adopté. L'article 180.
M. Caire : L'article 44
de cette loi est abrogé.
Donc, le présent
article supprime une habilitation réglementaire de la Loi sur les activités
cliniques et de recherche en matière de procréation assistée permettant au
ministre de la Santé de prescrire des renseignements qui doivent lui être
fournis par les centres de procréation assistée et qui sont nécessaires à ses
fonctions prévues à la loi sur la santé et les services sociaux ou aux siennes
et à celles du directeur national de santé publique prévues à la Loi sur la
santé publique.
Les renseignements
obtenus en application de cette habilitation étant des renseignements de santé
et de services sociaux, le ministre pourra désormais les obtenir par les
nouveaux mécanismes prévus par la présente loi, plus particulièrement en faisant la demande au gestionnaire délégué aux
données numériques gouvernementales, conformément aux articles 72
et suivants du présent projet de loi étudiés précédemment.
De plus, si les
renseignements requis le sont pour des fonctions de surveillance prévues à la
Loi sur la santé publique, le ministre pourra les obtenir conformément au
nouveau pouvoir introduit à la Loi sur la santé publique par le nouvel
article 38 de cette loi proposé à l'article 221 du présent projet de
loi que nous verrons plus loin.
Le Président (M.
Simard) : Des commentaires sur 180? Cet article est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Simard) : Adopté. Nous passons au dernier article de cette loi,
l'article 181.
M. Caire : L'article 44.1
de cette loi est modifié par le remplacement de «À partir des renseignements
obtenus en vertu de l'article 44, le» par «Le». Donc, c'est de la
concordance, M. le Président.
Le Président (M.
Simard) : Des commentaires? Cet article est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Simard) : Adopté. Nous passons maintenant à l'article 191.
• (18 h 40) •
M. Caire : Oui,
j'y arrive, M. le Président.
Des voix :
...
M.
Caire :
Ce ne sera pas long, M. le Président.
Le Président (M.
Simard) : Prenez votre temps.
M.
Caire :
191, voilà. 191. L'article 67 de cette loi est remplacé par le
suivant :
«67. La régie doit
communiquer à un organisme du secteur de la santé et des services sociaux au
sens de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux et
modifiant diverses dispositions législatives (indiquer ici le numéro de
chapitre de cette loi) un renseignement, autre qu'un renseignement de santé et
de services sociaux au sens de cette loi, qu'elle a obtenu pour l'application
des lois qu'elle administre et qui est nécessaire à la réalisation de la
mission ou de l'objet de l'organisme, à l'exercice de ses fonctions ou de ses
activités ou à la mise en oeuvre d'un programme dont il a la gestion lorsqu'il
est autorisé à en recevoir communication par le gestionnaire délégué aux
données numériques gouvernementales du ministère de la Santé et des Services
sociaux visé au paragraphe 9.2° du premier
alinéa de l'article 10.1 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des
ressources informationnelles et des organismes publics et des
entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03).
«Afin
d'obtenir l'autorisation du gestionnaire, l'organisme doit lui présenter une
demande écrite. Les articles 74, 75, 78 à 80 et 82 de la Loi sur
les renseignements de santé et de services sociaux et modifiant diverses
dispositions législatives s'appliquent alors à l'organisme et au gestionnaire,
avec les adaptations nécessaires.
«Le présent article
s'applique à l'article 68 de la Loi sur l'accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
(chapitre A-2.1).» Voilà.
Des voix :
...
M.
Caire : Donc, le
présent article vise également à retirer de la Loi sur l'assurance maladie des
communications de renseignements spécifiques
qui pourront désormais s'effectuer, selon le cas, en vertu de la Loi sur les
renseignements de santé et de services
sociaux ou en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et sur la protection des renseignements personnels sans qu'il soit
nécessaire de les prévoir expressément.
De plus, il propose
d'intégrer à la Loi sur l'assurance maladie la possibilité pour le gestionnaire
délégué aux données numériques
gouvernementales du ministère de la Santé et des Services sociaux d'autoriser
la communication de renseignements détenus par la Régie de l'assurance
maladie du Québec qui ne sont pas des renseignements de santé et de services sociaux au sens de la Loi sur les
renseignements de santé et de services sociaux, selon le même mécanisme
que celui prévu aux articles 73 et suivants de cette loi.
Cette possibilité serait toutefois limitée aux
communications à des organismes du secteur de la santé et des services sociaux, lorsque les renseignements sont
nécessaires à la réalisation de la mission ou de l'objet de l'organisme,
à l'exercice de ses fonctions ou de ses activités ou à la mise en oeuvre d'un
programme dont il a la gestion.
Cette extension du mécanisme prévu à la Loi sur
les renseignements de santé et de services sociaux apparaît nécessaire puisque
les fonctions des organismes du secteur de la santé et des services sociaux
nécessitent souvent la prise en compte de
renseignements de santé et de services sociaux combinés avec d'autres
renseignements détenus par la Régie de l'assurance maladie du Québec.
Ainsi, le gestionnaire délégué aux données numériques gouvernementales pourra
apprécier et autoriser les communications de renseignements en ayant une vision
d'ensemble des besoins des organismes, et ces derniers n'auront pas à
multiplier les démarches pour obtenir des renseignements au moyen de plusieurs
mécanismes d'autorisation.
Le Président (M. Simard) : Des
remarques?
Mme Setlakwe : Bien, je pense que
j'ai bien suivi, mais je... Donc, on n'a pas choisi... ou c'est nécessaire de
prévoir une certaine mécanique dans la loi qui gouverne la RAMQ. On ne pouvait
pas juste tout renvoyer dans le projet de loi qu'on étudie, c'est ça?
Mme G. Côté (Geneviève) : En fait,
en ce qui concerne les renseignements de santé et de services sociaux tels que définis à l'article 2 de la Loi sur
les renseignements de santé et de services sociaux, bien, du projet de loi
qu'on a étudié, c'était... c'est la Loi sur
les renseignements de santé et de services sociaux, mais la régie... il y a des
renseignements qui ne tombent pas
nécessairement dans la définition des renseignements, notamment, là... quand ça
concerne l'usager, c'est tel que tel, mais, quand il y a des
renseignements qui concernent le médecin, la facturation du médecin, là, c'est quoi, la ligne entre ce qui concerne l'usager...
il y a un arbitrage qui est difficile à faire entre ce qui est un
renseignement personnel au sens de la Loi sur l'accès, mais qui n'est pas un
renseignement de santé et de services sociaux, et ce qui est un renseignement
de santé et de services sociaux au sens de la loi.
Donc, cet article-là vient faire le pont un peu
entre les deux régimes puis de dire : Bien, quand on est pour les mêmes
fonctions que ce qui est prévu à la Loi sur les renseignements de santé et de
services sociaux, les mêmes personnes, bien,
on peut aussi passer par ce mécanisme-là, même si ça ne rentrait pas dans la
définition des renseignements de
santé et de services sociaux, parce que, sinon, on devrait faire passer par
deux mécanismes différents puis on viendrait complexifier la pratique,
là, pour les organismes qu'on a visés, là, que ce soit le ministère ou les
établissements, je crois, donc...
Mme Setlakwe : Merci.
Le Président (M. Simard) : Collègue
de Rosemont.
M. Marissal : Bien, pour des fins de
compréhension, est-ce que le ministre pourrait lire les encadrés, le texte
actuel et texte proposé, pour qu'on... C'est une blague.
Des voix : Ha, ha, ha!
M. Caire : Vous êtes-vous donné le
mot ou...
M. Marissal : C'est une blague, non,
non, c'est bon.
M. Caire : Oui, non...
Le Président (M. Simard) : Donc, d'autres
commentaires concernant l'article 67 intégré à l'article 191 de
l'encadré en page...
Des voix : ...
M. Caire : J'ai eu un arrêt
cardiaque.
M. Marissal : C'est bon.
Le Président (M. Simard) : Alors,
l'article 191 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Simard) : Adopté. Nous passons maintenant à l'article 231.
Des voix : ...
Une voix : M. le Président, 231,
vous avez dit?
Le Président (M. Simard) : Oui, 231,
en page 69 du présent projet de loi.
Une voix : ...
M.
Marissal : Moi, ça ne me dit strictement rien, moi, dans mon
cahier, là, c'est parce que... Ah! vous avez... c'est parce que vous
avez...
Le Président (M. Simard) : Bien,
moi, ma bible, c'est le projet de loi tel qu'il nous est...
M. Marissal : Je comprends. Je
comprends.
Le Président (M. Simard) : ...tel
qu'il est imprimé.
M. Marissal : Je comprends.
M. Caire : Alors, M. le Président,
article 231 : Cette loi est modifiée par l'insertion, après
l'article 259.11, de la sous-section suivante :
«12. Communication de renseignements au
ministre.
«259.12. Un établissement doit, sur demande du
ministre, lui communiquer en la forme et dans le délai qu'il prescrit les
états, données statistiques, rapports et autres renseignements qu'il requiert
sur ses ressources humaines, y compris les professionnels qui y exercent leur
profession, les étudiants et les stagiaires, qui sont nécessaires pour l'exercice
de ses fonctions.
«Lorsqu'un renseignement que le ministre
requiert conformément au premier alinéa permet d'identifier un membre du personnel de l'établissement ou une
autre personne visée à cet alinéa, la communication ne peut s'effectuer
que lorsque le gestionnaire délégué aux données numériques gouvernementales du
ministère de la Santé et des Services sociaux visé au paragraphe 9.2° du
premier alinéa de l'article 10.1 de la Loi sur la gouvernance et la
gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des
entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03) l'autorise.
«Afin d'obtenir l'autorisation du gestionnaire,
le ministre [...] lui [présente] une demande écrite. Les articles 74, 75,
78 à 80 et 82 de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux
et modifiant diverses dispositions
législatives — indiquer
ici l'année et le numéro des chapitres — s'appliquent
alors au ministre et au gestionnaire, avec les adaptations nécessaires.
«Les
renseignements communiqués en vertu du présent article ne doivent pas permettre
d'identifier un usager de l'établissement.
«Le présent article ne s'applique à un
établissement privé non conventionné que s'il est agréé aux fins d'une
subvention conformément aux dispositions du chapitre III du titre II
de la partie III et dans la seule mesure où les renseignements sont
nécessaires à l'application de ces dispositions.
«Le présent article s'applique malgré
l'article 68 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).»
Alors, M. le Président, le présent article
ajoute à la loi sur la santé et les services sociaux l'obligation, pour les
établissements, de transmettre au ministre les états, données statistiques,
rapports et autres renseignements qu'il requiert sur ses ressources humaines.
Il prévoit qu'un tel renseignement ne doit pas permettre d'identifier un usager
de l'établissement et que, s'il permet d'identifier un membre de son personnel,
l'autorisation du gestionnaire délégué aux données numériques gouvernementales
du ministère de la Santé et des Services sociaux doit avoir été obtenue au
préalable, selon le même mécanisme qui est prévu aux articles 73 et
suivants de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux
étudiés précédemment.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Des remarques sur l'article 231?
Mme Setlakwe : Bien, écoutez, c'est
la même explication que tout à l'heure pour la loi sur la RAMQ. Là, ici, on est
dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Merci.
M.
Marissal : Est-ce qu'on est bien dans un article de
concordance ici? C'est comme ça que vous appelez ça?
Mme G.
Côté (Geneviève) : Bien,
c'est que c'est un article qui est en lien avec le mécanisme qu'on a
étudié, là. La concordance... Celui-là, je n'irais pas jusqu'à dire que c'est
de la pure concordance, là. Quand on retire, mettons, une référence à un
article, ça, c'est vraiment... Oui, c'est qu'il y avait un lien, c'est pour ça
qu'on proposait, là, dans les blocs, de les étudier à la suite, parce qu'il y
avait un lien avec le mécanisme qu'on vient juste d'étudier, là, aux
articles 72 et suivants de la Loi sur les renseignements.
M. Marissal : O.K.
Parce que, dans le commentaire, «le présent article ajoute à la loi...» Enfin,
je voudrais juste m'assurer qu'on ne manque
pas quelque chose, là, qu'on ne passe pas à côté de quelque chose sous prétexte
que c'est concordance, là. «Concordance», c'est le mot magique pour dire :
On fait ça vite, là.
• (18 h 50) •
M. Caire : Non, mais là on n'est
pas... Non, non, mais vous ne m'avez pas entendu dire que c'était de la
concordance, là, on est plus dans de la cohérence que de la concordance, là.
M. Marissal : O.K. Alors, donnez-moi
donc deux petites minutes que je relise ça.
M. Caire : Je vous en donne même
trois.
M. Marissal : Merci.
Le Président (M. Simard) : Le
ministre peut le faire pour vous.
M. Marissal : Tout l'encadré?
M. Caire : Oui, là, on... oui, on
n'est pas sortis d'ici.
M. Marissal : Je vais... Ça va, ça
va aller, ça va aller.
Mme Setlakwe : Et, si je comprends
bien, c'est pour s'assurer de gérer une potentielle zone grise, là, entre les
deux lois.
Mme G. Côté (Geneviève) : Oui, bien,
c'est sûr que, là, on parle de renseignements qui concernent les membres du
personnel, ça fait que... pas juste nécessairement la zone grise, mais pour
éviter d'avoir à passer, pour un même bassin de renseignements, à passer par
différents mécanismes, là, pour que... là, dans ce cas-ci, c'est pour le
ministère, donc le ministre puisse passer par le même mécanisme quand il
s'agit, là, de renseignements qu'il veut obtenir sur... là, on parle de
renseignements personnels ici, pas de renseignements de santé, donc pour qu'il
puisse passer par un mécanisme uniforme, là, puis qui évite à multiplier les
demandes d'autorisation.
Mme Setlakwe : Merci.
Le Président (M. Simard) : Alors,
cher collègue de Rosemont, souhaitiez-vous revenir sur 231?
M. Marissal : Ça va aller. Merci.
Le Président (M. Simard) : Ça vous
va? Cet article est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous passons donc à l'étude de l'article 233.
M. Caire : Alors, M. le
Président : 233. L'article 431.2 de cette loi est modifié par la
suppression du deuxième alinéa.
Donc, le présent article retire de
l'article 431.2 de la Loi sur les services de santé et les services
sociaux la possibilité pour le ministre de requérir certains renseignements
concernant la gestion de leur liste d'accès à certains services spécialisés ou
surspécialisés.
Les renseignements obtenus en application de cet
article étant des renseignements de santé et de services sociaux, le ministre pourra désormais les obtenir
par les nouveaux mécanismes prévus par la Loi sur les renseignements de
santé et de services sociaux, plus particulièrement en faisant la demande au
gestionnaire délégué aux données numériques
gouvernementales, conformément aux articles 72 et suivants du présent
projet de loi étudiés précédemment. L'inclusion spécifique de cette
possibilité à la Loi sur les services de santé et les services sociaux devient
donc superflue. Là, on est dans la concordance.
Le Président (M. Simard) : Mme la
députée de Mont-Royal, ça vous va?
Mme Setlakwe : Non, non, c'est beau,
pas de commentaire.
Le Président (M. Simard) : M. le
député de Rosemont également? 233 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous passons à l'étude de l'article 234.
M. Caire : Alors,
234, M. le Président : L'article 433 de cette loi est abrogé.
Donc, le présent article retire de la Loi sur
les services de santé et les services sociaux la possibilité pour le ministre de requérir des établissements certains
renseignements concernant les besoins et la consommation de services.
Les renseignements obtenus en application de cet
article étant des renseignements de santé, le ministre va passer par les
mécanismes prévus, na, na, na, concordance.
Le Président (M. Simard) : Des
remarques sur 234? Cet article est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Et nous passons à 236, non pas 235, mais bien 236.
M. Caire : L'article 505 de
cette loi est modifié par la suppression du paragraphe 26° du premier
alinéa.
Donc, M. le Président, ce ne sera pas long, je
vais me rendre aux notes. Voilà. Le présent article retire de la loi sur la santé et services sociaux l'habilitation
réglementaire permettant au gouvernement de prescrire les renseignements
que les établissements doivent fournir au
ministre de la Santé concernant les besoins et la consommation de
services... peuvent être requis par le ministre auprès des établissements.
Les renseignements obtenus en application de
cette habilitation étant des renseignements de santé et de services sociaux, le
ministre va les obtenir par les mécanismes qu'on vient de mettre en place.
Le Président (M. Simard) : Des
commentaires sur 236?
Mme Setlakwe : Pas de commentaire.
Le Président (M. Simard) : Cet
article est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Passons à l'article 238.
M. Caire : L'article 520.3.0.1
de cette loi et modifié :
1° par la
suppression, dans le premier alinéa, de «, d'en extraire ceux qui doivent lui
être fournis conformément à l'article 431.2
et de traiter et gérer ces dernières données à des fins statistiques pour
permettre au ministre d'apprécier si le
temps d'attente pour obtenir un service médical spécialisé est déraisonnable ou
sur le point de le devenir. L'entente peut autoriser le prestataire à
communiquer ces statistiques aux agences»;
2° par le remplacement du deuxième alinéa par le
suivant :
«L'entente doit prévoir que le prestataire est
tenu, envers le ministre et les établissements concernés, aux obligations
prévues aux articles 70 et 71 de la Loi sur les renseignements de santé et
de services sociaux et modifiant diverses
dispositions législatives. Elle doit également prévoir la possibilité pour le
ministre de recevoir communication des renseignements lorsqu'il y est
autorisé conformément à cette loi.»
Donc, cet
article est une concordance. D'une part, il remplace l'article 520.3.0.1
de la Loi sur les services de santé et
services sociaux, la référence à l'article 27.1 de cette loi, qui prévoit
les règlements d'application à la communication de renseignements à un
mandataire ou à un prestataire de services, par une référence aux articles 70
et 71 de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux qui sont
au même effet. D'autre part, il remplace l'obligation du prestataire des
services retenu pour la gestion des listes d'accès de communication des
renseignements au ministre en application de
l'article 431.2 de la Loi sur les services de santé et de services sociaux
par l'obligation de communiquer ces renseignements conformément à la Loi
sur les renseignements de santé et services sociaux.
On est dans la concordance.
Le Président (M. Simard) : Merci.
Des remarques sur 238?
Mme Setlakwe : Non, pas de remarque.
Le Président (M. Simard) : Conséquemment,
cet article est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Bien. Nous venons de clore l'étude du bloc 6. Nous allons poursuivre avec
l'étude du bloc 7 et, pour ce faire, nous allons revenir à l'étude de
l'article 67.
M. Caire : Alors, l'article 67,
M. le Président, donc, on est dans Communications nécessaires à des fins de
sécurité publique ou de poursuites pour une infraction.
«67. Un organisme peut communiquer un
renseignement qu'il détient en vue de protéger une personne ou un groupe de
personnes identifiable lorsqu'il existe un motif raisonnable de croire qu'un
risque sérieux de mort ou de blessures graves, lié
notamment à une disparition ou à un acte de violence, dont une tentative de
suicide, menace cette personne ou ce groupe et que la nature de la menace
inspire un sentiment d'urgence.
«Les renseignements peuvent alors être
communiqués à la ou aux personnes exposées à ce risque, à leur représentant ou
à toute personne susceptible de leur porter secours. Seuls les renseignements
nécessaires aux fins poursuivies par la communication peuvent leur être
communiqués.
«Un organisme ne peut être poursuivi en justice
pour avoir communiqué de bonne foi un renseignement en application du présent
article. Il en va de même de toute personne qui, au nom de l'organisme,
participe de bonne foi à une telle communication, même indirectement.
«Pour
l'application du premier alinéa, on entend par "blessures graves"
toute blessure physique ou psychologique qui nuit d'une manière
importante à l'intégrité physique, à la santé ou au bien-être d'une personne ou
d'un groupe de personnes identifiable.»
Donc, le
présent article introduit la sous-section 2 de la section III du
chapitre VI de la Loi sur les renseignements de santé et de
services sociaux, laquelle porte sur les cas de communications nécessaires à
des fins de sécurité publique ou de poursuites pour une infraction.
L'article prévoit qu'un organisme peut
communiquer un renseignement qu'il détient en vue de protéger une personne ou
un groupe de personnes identifiable lorsqu'il existe un motif raisonnable de
croire qu'un risque sérieux de mort ou de blessures graves, lié notamment à une
disparition ou à un acte de violence, dont une tentative de suicide, menace
cette personne ou ce groupe et que la nature de la menace inspire un sentiment
d'urgence.
Cet article reprend un cas de communication
actuellement prévu par les lois et les règlements qui encadrent notamment la
protection des renseignements personnels et des dossiers des professionnels de
la santé et des services sociaux. Il vise les mêmes personnes à qui les
renseignements peuvent être communiqués et définit de la même manière la notion
de «blessures graves».
Toutefois, l'article élargit la règle actuelle
applicable... actuellement applicable, pardon, en permettant la communication en vue de protéger une personne ou
un groupe de personnes d'un risque sérieux de mort ou de blessures graves lié notamment à une disparition ou à un
acte de violence, dont un suicide plutôt que seulement en vue de
prévenir un acte de violence, dont un suicide. La disparition s'ajoute donc à
l'acte de violence comme source envisagée de risque sérieux de mort ou de
blessures graves. L'utilisation du mot «notamment» permet aussi
d'éventuellement considérer d'autres types de menaces. De plus, l'article
ajoute une immunité de poursuite pour l'organisme et toute personne qui, au nom
de l'organisme, communique de bonne foi des renseignements en application du
présent article. Alors, voilà, M. le Président.
Le Président (M. Simard) : Merci.
Des remarques sur 67?
Mme Setlakwe : Oui.
Le Président (M. Simard) : Mme la
députée.
Mme Setlakwe : Bien, ici, est-ce que
vous pouvez nous rappeler, là, qu'est-ce qui avait donné lieu à ces situations?
Est-ce que c'était une recommandation du coroner?
M. Caire : En fait, c'est le comité
consultatif sur la réalité policière et le coroner qui avaient effectivement
fait ces recommandations-là, notamment sur les cas de disparition.
• (19 heures) •
Mme
Setlakwe : Donc, ça, c'est du droit nouveau, c'est un libellé
relativement nouveau qui ne se trouve pas...
M. Caire : Bien, c'est-à-dire que ce
n'est pas du droit nouveau, mais on élargit la...
Mme Setlakwe : Non, on élargit...
M. Caire : Oui, c'est ça.
Mme Setlakwe : ...pour couvrir la
disparition.
M. Caire : C'est ça, couvrir la
disparition puis... Bien, en fait, le libellé initial était, bon, «en vue de
prévenir un acte de violence, dont un suicide». Ça, c'est le libellé initial
qu'on remplace par un libellé, là, qui est plus... qui est un peu plus large,
là, donc on dit, je vais vous le retrouver, «en vue de protéger une personne ou
un groupe de personnes — donc,
déjà là, on cible une personne ou un groupe — un risque sérieux de mort ou
de blessures graves — qui
est repris — lié
notamment à la disparition ou à un acte de violence, dont un suicide.»
Mme Setlakwe : Là, dans le cas d'une
disparition, donc le temps est très important, on ne veut pas perdre de temps,
on veut avoir accès à des informations qui peuvent même concerner des tierces
personnes pour aider dans une enquête, est-ce que c'est ça...
M. Caire : Je vais laisser...
Mme
Setlakwe : Est-ce que c'est l'exemple qui est...
M. Kobrynsky
(Marc-Nicolas) : Si vous me permettez, c'est les fillettes Carpentier.
Mme
Setlakwe : Les fillettes Carpentier. C'est ce que je pensais.
M. Kobrynsky
(Marc-Nicolas) : Ça fait que, si je vais dans la réalité et la
transparence, si rapidement... Admettons, les policiers ont essayé de contacter
les hôpitaux locaux et se sont butés à cette idée qu'il n'y avait pas de
communication possible parce qu'une disparition n'était pas un acte de
violence. Donc, à ce moment-là, tout ce que les policiers étaient capables de
dire, c'est : Il y avait une voiture vide où il aurait dû y avoir des gens
dedans, c'était la voiture de la personne. Mais, parce que la disparition
n'était pas une notion dans l'urgence, dans ce qu'était l'urgence, bien, les
services n'ont pas indiqué, n'ont pas pu dire : Bien oui, ils sont chez
nous ou, non, ils ne sont pas chez nous. Il n'y a donc pas eu de communication.
Mme
Setlakwe : Donnez-moi juste un petit instant.
Des voix :
...
Mme
Setlakwe : Merci. C'est beau.
Le Président (M.
Simard) : Merci à vous. M. le député de Rosemont.
M. Marissal :
Oui, je comprends le cas ici, là. On n'a pas juridiction sur le
déclenchement de l'Alerte Amber, malheureusement, ici, là.
M. Caire : Non.
Ça, je vous annonce qu'on n'a pas juridiction, là.
M. Marissal :
Ça, ça n'a rien à voir avec nous
ici, là. Mais, bref, qu'en est-il du secret professionnel là-dedans?
Vous avez évalué ça, j'imagine. Parce qu'il est quand même question de ça. Puis
on ne peut pas être... on ne peut pas être poursuivis si on pense avoir fait de
bonne foi quelque chose qui pouvait sauver des vies ou, en tout cas, protéger
quelqu'un, parfois même contre lui-même.
M. Caire : Me Côté,
allez-y.
Mme G. Côté
(Geneviève) : C'est un cas... Bon, l'article actuel, là, là on
l'élargit à la disparition, mais c'est un article quand même qui, pour l'acte
de violence, était déjà existant, qui était considéré comme une exception, qui était considéré comme une communication
suffisamment précise, prévue dans une loi, pour être une exception au
secret professionnel. C'est d'ailleurs une codification
d'un arrêt de la Cour suprême qui porte sur le secret professionnel de l'avocat.
D'ailleurs, vous
verrez, dans les articles qui suivent, là, on propose la concordance parce
qu'on fait cet article-là dans la Loi sur les renseignements de santé, mais ce
n'est pas tout, là. Le problème de la disparition, il peut se répercuter dans
d'autres secteurs, et on propose de faire la concordance dans l'ensemble du
corpus pour l'article équivalent. Donc, que ce soit au Code des professions, la
Loi sur le Barreau, la Loi sur le notariat, là, c'est toutes des... et j'en passe, là, il y en a quand même
plusieurs, là, c'est dans les articles qui suivent, dans les articles
modificatifs. On vient refaire exactement la même modification. Donc, l'article
typique pour l'acte de violence existe déjà dans toutes ces lois-là, et là on
viendrait l'élargir pour la disparition partout.
Donc, dans ce cas-ci,
là, nos discussions avec les constitutionnalistes, là, sont à l'effet que ça
écarterait le secret professionnel dans un cas... dans ce cas précis. Parce que
c'est toujours du cas par cas, la dérogation au secret professionnel. Il faut
que l'article ne puisse pas être interprété autrement, c'est-à-dire il n'y a
pas d'efficacité, il n'y a pas de possibilité réelle d'appliquer l'article sans
lever le secret professionnel. Si on est dans un cas où c'est le professionnel
qui a l'information, il faut qu'il le lève pour pouvoir répondre à l'objectif
de l'article.
M. Marissal :
Très bien. Merci.
Le Président (M.
Simard) : D'autres remarques sur 67? Sans quoi, cet article est-il
adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Simard) : Adopté. Et nous passons donc à l'étude de l'article 68.
M. Caire : Article 68 :
«Un organisme peut communiquer un renseignement qu'il détient au Directeur des
poursuites criminelles et pénales ou à une personne ou à un groupement qui, en
vertu de la loi, est chargé de prévenir, de détecter ou de réprimer le crime ou
les infractions aux lois lorsque le renseignement est nécessaire aux fins d'une
poursuite [ou d'une] infraction à une loi applicable au Québec.»
L'article prévoit un cas
de communication nécessaire à des fins d'une poursuite pour une infraction à
une loi applicable au Québec. Il s'agit d'une reprise d'une règle existante
prévue par les lois qui encadrent notamment la protection des renseignements
personnels.
Cette
possibilité de communication n'était toutefois pas prévue à la Loi sur les
services de santé et les services sociaux, ce qui posait un problème
notamment en matière de dénonciation des infractions commises à l'endroit des
établissements de santé et de services sociaux et de leurs employés. L'article
68 prévoit donc d'étendre la règle à tous les organismes du secteur de la santé
et des services sociaux, quels qu'ils soient.
Il est important de préciser que cette
possibilité de communication n'est pas un droit autonome d'obtenir les
renseignements. Elle ne fait que dédouaner l'organisme à communiquer les
renseignements au DPCP ou à une personne ou
à un organisme chargé de réprimer le crime lorsque ces derniers ont le droit
d'obtenir les renseignements. Cela signifie que toutes les règles en
matière de preuve, notamment celles prévues aux chartes, doivent continuer
d'être respectées.
Enfin, il faut noter que, bien qu'on parle de
renseignements nécessaires aux fins d'une poursuite pour une infraction, cette
disposition peut servir à l'enquête en vue d'une éventuelle poursuite. Voilà.
Le Président (M. Simard) : Des
remarques?
Mme Setlakwe : Non. Bien, peut-être
deux petites remarques. Donc, c'est un libellé qui existe déjà. Et là on a
utilisé le verbe «pouvoir», là, que «l'organisme peut communiquer». Même chose
dans l'article précédent, 67, là, je réalise... On laisse une discrétion. On ne
veut pas que ce soit obligatoire.
Mme G. Côté (Geneviève) : Effectivement,
il y a une part de discrétion, il y a une part de jugement, de décider. Pour
l'article 67, c'était pour : Est-ce que je considère que je suis dans
une situation où... Il y a l'urgence, là, la personne a un jugement à poser.
Même chose ici, là, c'est une possibilité. Évidemment, là, on est dans le
cas... on est... notamment, on pense, entre autres, au cas d'un signalement.
Donc, j'appelle la police pour dire qu'il s'est passé telle chose. C'est une
possibilité que j'ai de le faire. C'est sûr que, là, s'il y avait une
ordonnance judiciaire, on serait ailleurs, on serait dans un autre article, là,
qu'on a vu au tout début de la loi, là. Quand il y a une ordonnance judiciaire,
on est tenus de s'y conformer, mais ce n'est pas l'objet de l'article 68.
Mme Setlakwe : Merci.
Le
Président (M. Simard) : L'article 68... Oh! excusez-moi, cher collègue de
Rosemont. Nous vous écoutons.
M. Marissal : Oui, merci. Il y a eu
beaucoup, beaucoup d'interventions, hein, dans les consultations, sur cet
article-là, pour des raisons évidentes, là. Je vous fais part de quelques-unes
parce que, quand même, un gros morceau, là. Le Regroupement provincial des
comités des usagers : «L'élargissement permettant la communication en cas de risque sérieux de mort, de blessures
graves [...] c'est une large dose de subjectivité — je suis assez d'accord, d'ailleurs — ouvre
trop grand la porte des levées de confidentialité du dossier.»
Je suis d'accord. L'Ordre des pharmaciens,
l'OIIQ, l'Ordre des psychologues, l'ordre des inhalothérapeutes, des optométristes et le Collège des médecins ont signé une lettre commune disant
qu'essentiellement «cette disposition pourrait soulever une crainte que
les confidences qu'un patient ferait à un professionnel relativement à des
traumatismes liés à des activités illégales passées». Encore là, il y a un gros
drapeau rouge. Puis, pour avoir eu des conversations,
là, puis je ne suis pas le seul ici, certain, là, notamment avec le Collège des médecins, il y a de graves craintes quant au respect de la relation avec
le... Puis c'est vrai qu'on vient d'ouvrir quelque chose, là, comme une brèche
assez importante, là, qui serait... qui serait confirmée par la loi, la Ligue
des droits et libertés aussi, l'APTS, bon.
Bref, moi, je ne serais pas prêt à faire passer
ça comme une lettre à la poste, là. J'aimerais ça, au moins, qu'on essaie de me
rassurer sur les limites de ça, parce que, justement, je n'en vois pas
beaucoup, de limites.
• (19 h 10) •
Mme G. Côté (Geneviève) : En fait,
bon, d'une part, une précision que je peux apporter, contrairement à l'article
précédent, où je vous disais qu'il est interprété par la jurisprudence,
notamment, comme suffisamment pointue pour être une dérogation au secret
professionnel, ce n'est pas le cas de l'article 68. L'article 68,
c'est une possibilité qui, effectivement, à la première lecture, ça a l'air large
comme une autoroute, mais ça ne l'est pas, en pratique,
parce que c'est balisé, notamment parce qu'il y a le secret professionnel.
C'est considéré... puis on a consulté nos collègues
constitutionnalistes, là, pour être sûrs, par rapport à l'interprétation par
rapport aux chartes, que ce n'est pas considéré comme suffisamment précis pour
écarter le secret professionnel, de un.
De deux, il y
a toutes les balises de la jurisprudence. La police qui veut utiliser comme
preuve un dossier médical doit, pour pouvoir l'utiliser comme preuve
dans une poursuite criminelle, pour reprendre cet exemple-là, doit avoir un mandat de perquisition. Elle ne peut pas
juste... Ça ne peut pas juste être spontané comme ça. Donc, toutes ces
règles-là, qui sont dans la jurisprudence, dans les chartes, s'appliquent et
viennent restreindre la portée de l'article 68.
D'autre part, l'article 68, il est vu comme
une nouveauté parce qu'on a... on se rendait plus ou moins compte qu'il
s'appliquait au secteur de la santé, mais il est dans la Loi sur l'accès, il
est dans la Loi sur la protection des renseignements
personnels dans le secteur privé. L'équivalent est là. Et ça, cet article-là
s'applique à tous les cabinets, ne s'applique pas aux établissements de
santé, mais s'applique à tous les cabinets privés de professionnels du secteur
de la santé auxquels on peut penser, que ce soit un cabinet de médecins, un
cabinet de psychologues, etc.
Et,
dans la pratique, ça n'a pas posé de problème d'application. C'est sûr que sur
la crainte subjective que des gens, à la
lecture de cet article-là, pourraient avoir, bien, juridiquement, on la
considère qu'elle n'est pas fondée, cette crainte-là. Puis, rendu là,
c'est une question de communication publique, d'éducation, de venir rassurer
les gens puis de dire : Non, ce n'est pas parce que cet article-là existe
que votre psychologue, parce que vous lui avez confié avoir commis une
infraction, prend le téléphone puis déclare ça à la police. Ce n'est vraiment
pas l'effet de cet article-là, même s'il peut laisser croire autrement.
Puis, pour terminer,
l'explication complète, on n'a pas vraiment le choix de laisser le libellé tel
quel, même s'il peut laisser sur cette impression-là, parce que c'est la
concordance avec le reste des lois. Elle est comme ça, la disposition, dans les
autres lois. Donc, si on venait le restreindre ici par une interprétation a
contrario, on viendrait laisser croire qu'elle est plus large ailleurs, et ce
n'est pas le cas.
M. Marissal :
O.K. Si ça existait déjà, pourquoi l'avoir reformulé ainsi dans cette
loi-ci? Il doit y avoir une raison technique, là, qui m'échappe, là.
Mme G. Côté
(Geneviève) : En fait, c'est qu'on va sortir les organismes du secteur
de la santé et des services sociaux de l'application de la Loi sur l'accès et
de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé pour prévoir le régime
autonome. Donc là, la disposition, elle est là, elle est là, puis on la
ramène dans notre régime qui va s'appliquer en propre aux organismes du secteur
de la santé et des services sociaux.
Mme
Setlakwe : Ça, cette explication-là, elle vaut pour...
Mme G. Côté
(Geneviève) : L'ensemble. L'ensemble des autres...
M. Caire : Oui,
mais, c'est ça, on soustrait les renseignements de santé de l'application de la
loi n° 25. Donc, il faut créer le régime de
protection des renseignements personnels à travers la loi n° 3.
Il faut recréer ce régime-là parce qu'on...
En partant, on a dit : On vous soustrait de la loi n° 25. Mais là on ne peut pas laisser le vide. Il faut créer le... Donc, il y a beaucoup de lois que vous allez
retrouver dans d'autres dispositions qu'on va devoir intégrer dans la
loi n° 3 parce qu'on crée un régime particulier
pour les renseignements de santé et de services sociaux.
M. Marissal :
Votre premier commentaire,
Me Côté, à savoir que ça ne jouit pas d'une exception
jurisprudentielle, je pose la question crûment, là, est-ce qu'il y aurait donc
un doute sur la résistance de ça devant les tribunaux?
Mme G. Côté
(Geneviève) : Non, ce n'est pas du tout l'objet de mon commentaire,
là. C'est qu'on n'a pas... On ne considère pas que c'est une exception au
secret professionnel. Puis on a des règles jurisprudentielles qui viennent
baliser l'application de l'article 68, mais ce n'est pas du tout une
crainte sur la constitutionnalité de l'article.
Le Président (M.
Simard) : Très bien. Alors, à ce stade-ci, compte tenu de l'heure, je
crois comprendre...
M. Caire : M.
le Président?
Le Président (M.
Simard) : Oui?
M. Caire : J'aurais
une suggestion à faire.
Le Président (M.
Simard) : Je vous en prie.
M. Caire : Compte
tenu qu'on ne revient pas avant jeudi, qu'on a amorcé la discussion puis que,
jeudi... on a tous des vies trépidantes, là, je ne suis pas convaincu qu'on va
se souvenir de tout ce qui a été donné comme explication, si les collègues sont
d'accord, puis je ne veux pas bousculer personne, peut-être pourrions-nous
passer à travers l'article 28? Mais, encore une fois, je ne veux pas
bousculer personne.
Le Président (M.
Simard) : 68, oui.
M. Caire : L'article 68.
C'est-tu ça que j'ai dit?
Le Président (M. Simard) : Alors,
y aurait-il consentement pour que nous puissions poursuivre nos échanges
jusqu'au vote?
Mme
Setlakwe : Oui, bien sûr. Sur 68?
Le Président (M.
Simard) : Sur 68 seulement, bien sûr. Cher collègue de Rosemont?
M. Marissal :
Vous voulez dire poursuivre la discussion?
Le Président (M. Simard) : Oui.
M. Marissal : Je
ne peux malheureusement pas. Je suis désolé.
Le Président (M. Simard) : Très
bien.
M. Caire : Pas de problème.
Le Président (M. Simard) : Très,
très bien.
Alors, ceci étant dit, compte tenu de l'heure,
nous allons ajourner nos travaux sine die. Alors, merci encore pour votre belle
collaboration.
(Fin de la séance à 19 h 16)