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Version finale

41e législature, 1re session
(20 mai 2014 au 23 août 2018)

Le mardi 8 mai 2018 - Vol. 44 N° 222

Étude détaillée du projet de loi n° 171, Loi édictant la Loi concernant la mise en œuvre de l’Accord de libre-échange canadien et visant la conformité des mesures relatives aux contrats des organismes publics avec cet accord, l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario et l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres


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Table des matières

Documents déposés

Remarques préliminaires

M. Robert Poëti

M. Alain Therrien

M. Mario Laframboise

Étude détaillée

Remarques finales

M. Mario Laframboise

M. Alain Therrien

M. Robert Poëti

Autres intervenants

M. Raymond Bernier, président

*          Mme Sylvie Scherrer, Secrétariat du Conseil du trésor

*          Mme Carole Arav, idem

*          Témoins interrogés par les membres de la commission

Note de l'éditeur : La commission a aussi siégé en après-midi pour l'étude détaillée du projet de loi n° 141, Loi visant principalement à améliorer l'encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d'argent et le régime de fonctionnement des institutions financières. Le compte rendu en est publié dans un fascicule distinct.

Journal des débats

(Dix heures)

Le Président (M. Bernier) : ...sonnerie de leurs appareils électroniques.

La commission est réunie afin d'entreprendre l'étude détaillée du projet de loi n° 171, Loi édictant la Loi concernant la mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange canadien et visant la conformité des mesures relatives aux contrats des organismes publics avec cet accord, l'Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l'Ontario et l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne et ses États membres.

Mme la secrétaire, y a-t-il des remplacements?

La Secrétaire : Oui, M. le Président. M. Girard (Trois-Rivières) est remplacé par M. Auger (Champlain); M. Spénard (Beauce-Nord) est remplacé par M. Laframboise (Blainville).

Documents déposés

Le Président (M. Bernier) : Merci. Avant de débuter les remarques préliminaires, je dépose les documents reçus depuis la fin des consultations particulières, que vous avez reçus par courriel. Il s'agit du Medec, l'association de l'industrie canadienne des technologies médicales, l'Association de la construction du Québec, l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec. Donc, je dépose ces documents.

Donc, nous allons... Bon matin à tous. Bienvenue à tous les parlementaires qui vont participer à cette étude. Bienvenue à vous tous. Bienvenue également au personnel du Secrétariat du Conseil du trésor, bienvenue à vous, ainsi qu'aux recherchistes qui accompagnent nos gens de l'opposition officielle.

Remarques préliminaires

Donc, sans plus tarder, nous débutons avec vos remarques préliminaires, M. le ministre.

M. Robert Poëti

M. Poëti : Merci beaucoup, M. le Président. Alors, bienvenue à tout le monde à ce début d'étude article par article de ce projet de loi là. J'aimerais saluer, évidemment, mes collègues députés, le député de Vanier-Les Rivières, le député de Champlain et le député de Mégantic. Merci à vous de travailler avec moi dans ce projet de loi là. Évidemment, les collègues de l'opposition, le député de Sanguinet, qui n'a pas besoin de plus de présentation, et le député de Blainville également. Bienvenue à vous. Encore une fois, M. le Président, merci aux membres de l'Assemblée nationale, les gens qui sont avec nous pour réaliser ce mandat.

Évidemment, je saisis l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui pour vous transmettre quelques informations que je considère utiles avant de procéder à l'étude détaillée en commission.

Alors, lors de l'adoption du principe, je vous ai présenté dans les détails ce que représentait l'essence même du projet de loi. Je considère tout de même important de faire un bref retour sur ce qui en ressort.

Ce projet de loi est très technique. Je vous le rappelle, il vise essentiellement à harmoniser nos lois et règlements en matière de marchés publics avec les accords conclus récemment avec nos partenaires commerciaux, en l'occurrence l'Accord de libre-échange canadien, l'Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l'Ontario et l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne et ses États membres. En effet, les dispositions d'accords internationaux ou d'ententes intergouvernementales ne sont pas incorporées automatiquement en droit interne. Une intervention législative est donc nécessaire pour intégrer ces dispositions dans le cadre normatif québécois des marchés publics et pour rendre celui-ci tout à fait conforme.

Cela dit, le projet de loi n° 171 vise un grand objectif, soit de modifier certaines dispositions de la Loi sur les contrats des organismes publics et de ses règlements pour y inclure diverses mesures prévues aux accords. Il est important de mentionner que peu de modifications sont nécessaires pour assurer l'harmonisation du cadre normatif sur les contrats des organismes publics avec les accords. En effet, le Québec s'est toujours assuré que son cadre normatif sur les contrats publics soit aligné avec les exigences, évidemment, des accords. Ces modifications doivent donc être considérées comme des ajustements servant à préciser certaines mesures ou encore d'exiger davantage de transparence dans les processus contractuels.

Ces ajustements sont notamment les suivants. Le projet de loi rend obligatoire la prise en compte des options lors de l'estimation de la valeur d'un contrat public pour déterminer s'il est visé justement par les accords. Il étend la qualification d'entreprise aux fournisseurs de biens et aux entrepreneurs en construction de bâtiment. Il prévoit que les organismes publics donnent davantage d'informations sur le renouvellement ou l'annulation des listes de qualification ou sur la méthode utilisée pour informer tous les intéressés du moment où la liste ne sera plus utilisée. Il permet à une entreprise qui n'a pas préalablement participé à un appel de qualification de demander d'être qualifiée à tout moment. Il fait du crédit-bail un nouveau type de contrat visé par la Loi sur les contrats, également, des organismes publics. Il rend obligatoire l'inclusion, dans les avis d'appel d'offres, d'informations concernant le calendrier de livraison des produits ou des services ou la durée du contrat. Il permet d'éviter qu'une entreprise soit pénalisée pour avoir déposé une soumission en retard lorsque ce retard est imputable uniquement à l'organisme public.

Toujours au sujet des objectifs que le projet de loi vise, il édicte la Loi concernant la mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange canadien ou l'ALEC, si vous préférez. Cette loi prévoit des dispositions de nature administrative visant à faciliter l'application de l'ALEC sur le territoire québécois. Et finalement il prévoit l'abrogation de la Loi concernant la mise en oeuvre de l'Accord sur le commerce intérieur, qui n'a plus sa raison d'être, puisque cet accord a été remplacé par l'Accord de libre-échange canadien, l'ALEC.

En conclusion, M. le Président, le gouvernement souhaite respecter les accords qu'il a conclus avec les autres gouvernements canadiens ainsi que ceux auxquels il s'est déclaré lié, notamment l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne et ses États membres. Ainsi, il est important, voire essentiel d'ajuster le cadre normatif de nos marchés publics afin de l'harmoniser avec ces accords de commerce. C'est une question de gros bon sens et de respect de nos engagements.

Il va de soi, M. le Président, que je présente ce projet de loi avec confiance auprès de mes collègues parlementaires. Le gouvernement ainsi que les organismes et les entreprises du Québec en sortiront gagnants, ces dernières en particulier, car elles pourront désormais avoir accès aux marchés publics de l'Union européenne et de ses États membres. Je vois cela comme un avantage indéniable et combien positif pour notre économie et la création d'emplois.

Voici ce qui complète la présentation du projet de loi n° 171, que je vous invite à étudier dès maintenant. Tout au long de son étude détaillée, je répondrai, ainsi que les collègues du ministère, avec plaisir aux questions de mes collègues, que je remercie d'ailleurs déjà pour leur esprit de collaboration et leur participation. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Bernier) : Merci, M. le ministre, pour vos remarques préliminaires. Nous allons aller du côté de l'opposition officielle avec M. le député de Sanguinet.

M. Alain Therrien

M. Therrien : Merci, M. le Président. J'ai combien de temps, hein?

Le Président (M. Bernier) : ...minutes.

M. Therrien : Ah! je ne les prendrai pas toutes. O.K. Alors, d'abord, vous saluer, M. le Président. Toujours...

Le Président (M. Bernier) : Vous connaissez ma générosité.

M. Therrien : Oui, je sais, oui. Toujours un plaisir de travailler avec vous, M. le Président. Ça achève, par contre, on ne se verra plus dans ces circonstances-là éventuellement. Ça me fait un peu de peine, je vous avoue que je m'étais attaché à vous.

Le Président (M. Bernier) : Il reste encore cinq semaines, faites-vous-en pas.

M. Therrien : Oui, O.K. Ce n'est pas si pire, ce n'est pas si pire.

Le Président (M. Bernier) : J'ai le temps de vous causer des surprises.

M. Therrien : Oui. C'est bon. O.K.

Je salue le ministre — M. le ministre, c'est un plaisir de vous voir aujourd'hui — votre équipe, nombreuse équipe. Alors, je vous salue également. Je salue les collègues de la partie gouvernementale : la députée de Bourassa-Sauvé, le député de Vanier-Les Rivières, le député de Champlain, le député de Mégantic. Toujours un plaisir de vous voir. Je salue également mon collègue, mon collègue de Blainville. Toujours un plaisir de travailler avec vous. On a eu des... Au début de la session parlementaire, on avait travaillé ensemble beaucoup, mais là je ne sais pas si c'est voulu, mais on se voit moins.

Une voix : ...

M. Therrien : Oui, c'est ça. Écoutez, pour le projet de loi d'aujourd'hui, il est clair que c'est un projet qui est très technique, c'est un projet qui répond à une situation qui est toute normale, c'est l'ouverture des frontières, des accords qui se signent, et évidemment il faut que l'appareil gouvernemental soit capable de répondre à cette nouvelle réalité. Alors, nous, au Parti québécois, on est pour l'ouverture des frontières et, évidemment, on est d'accord avec le fait qu'on doit, justement, faire en sorte que le projet de loi permette, là, un ajustement des lois et règlements qui puisse faire en sorte que la population québécoise puisse s'enrichir à travers la mondialisation des marchés. Évidemment, je vous dis, M. le ministre, puis je l'ai déjà dit, que vous allez avoir ma pleine collaboration. Et je vais m'assurer que tout soit fait pour que le projet de loi, s'il y a des modifications à apporter, soit le meilleur possible, là, pour nos citoyens.

Je vous le dis parce que c'est toujours... bien, il ne faut pas prendre ça mal, mais je le dis toujours, au début de chaque étude détaillée, j'aimerais ça que, selon l'article 245, ce soit étudié article par article, alinéa par alinéa et paragraphe par paragraphe. C'est juste une façon de procéder dite normale, je veux juste m'assurer que ce soit fait comme ça. Et, si... En tout cas, on verra...

Le Président (M. Bernier) : ...des informations, tout à l'heure, en ce qui regarde surtout l'article 1...

M. Therrien : Oui. Donc...

Le Président (M. Bernier) : ...qui fera l'objet, effectivement, d'une étude élément par élément.

M. Therrien : Est-ce que vos interventions sont dans mon 20 minutes, là, M. le Président? Je veux juste m'assurer, là...

Le Président (M. Bernier) : Je peux vous ajouter 30 secondes, si vous voulez continuer.

• (10 h 10) •

M. Therrien : O.K. Ça va. Oui, j'aimerais ça.

Alors donc, je suis prêt à travailler dans la collégialité qui me caractérise, évidemment, et puis avec tout l'enthousiasme que nous demande ce travail, exigeant mais aussi agréable, parce qu'on sert la communauté québécoise dans son ensemble, et c'est très valorisant de le faire. Voilà. Merci.

Le Président (M. Bernier) : Je vous attends, vous avez encore du temps.

M. Therrien : Non, c'est correct.

Le Président (M. Bernier) : O.K., c'est bien. M. le député de Blainville.

M. Mario Laframboise

M. Laframboise : Merci, M. le Président. Vous saluer, M. le Président, Mme la greffière, M. le ministre, collègues du gouvernement, évidemment, tout le personnel qui vous accompagne, M. le ministre. Saluer aussi mon bouillant et jovial collègue de Sanguinet. Ça peut faire les deux, hein? Bouillant et jovial, ça se fait, là. Il est l'exemple vivant, il est capable.

M. Therrien : Mon ex me disait ça, oui.

M. Laframboise : Et saluer également mon adjointe qui m'accompagne, Laura Azéroual. Donc, merci. Et je voulais saluer aussi mon collègue de La Peltrie, qui n'a pas pu être ici, mais c'est lui qui avait entendu les témoins. Donc, je tiens à le saluer.

Une voix : ...

M. Laframboise : O.K., excusez, donc, ça va. Mais il reste, quand même, que je le salue quand même. Salut, mon collègue.

Évidemment, pour le bien-être de ce projet de loi n° 171, ceux qui écoutent nos travaux parlementaires, j'ai eu à travailler sur le projet de loi n° 155, qui, en matière municipale, se devait aussi de rendre les contrats conformes aux ententes que nous avons signées avec le Canada, l'Ontario et l'Union européenne. Entre autres, pour le bien-être des gens qui nous écoutent, une des conditions essentielles de l'entente avec l'Union européenne, c'était que le milieu municipal soit soumis aux ententes, donc, ce qu'on a fait dans le projet de loi n° 155. Évidemment, ce que n° 171 fait aujourd'hui, c'est les autres contrats du gouvernement, là, qui doivent s'harmoniser avec les ententes que nous avons... qui ont été signées, évidemment, puis pour lesquelles nous étions en accord, en tant que parti politique, donc vous aurez notre entière collaboration. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Bernier) : Merci, M. le député de Blainville. Donc, avant de débuter nos travaux article par article, je désire vous faire un rappel. L'article 1 du projet de loi édicte Loi concernant la mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange canadien. La commission procédera donc à l'étude détaillée des articles 1 à 8 édictés par cet article de la même manière que s'il s'agissait des articles du projet de loi lui-même, avec les mêmes temps de parole que ceux prévus à l'article 245 du règlement, tel que vous l'avez mentionné, M. le député de Sanguinet. Donc, c'est ce que je désirais vous préciser.

Étude détaillée

Donc, sans plus tarder, nous allons débuter avec l'article 1. M. le ministre, je prends en considération l'article 1.

M. Poëti : Merci, M. le Président. Donc, l'article 1. Édiction de la loi concernant la mise en oeuvre de l'accord de libre-échange canadien. L'article 1 : La Loi concernant la mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange canadien, dont le texte figure au présent chapitre, est édictée.

«Loi concernant la mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange canadien.

«1. La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange canadien.»

Aux commentaires : L'article 1 du projet de loi édicte la Loi concernant la mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange canadien. L'article 1 de cette nouvelle loi en définit l'objet, soit la mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange canadien signé le 6 avril 2017 par les représentants de tous les gouvernements au Canada.

Le Président (M. Bernier) : Merci, M. le ministre. M. le député de Sanguinet.

M. Therrien : Ça va.

Le Président (M. Bernier) : Ça va? M. le député de Blainville. Ça va?

M. Laframboise : Ça va.

Le Président (M. Bernier) : Est-ce que l'article 1... Oui. Attendez un petit peu.

Une voix : ...

Le Président (M. Bernier) : ...la totalité de l'article 1. O.K. Merci, Mme la secrétaire. Une chance que je vous ai, ce matin, hein?

Donc, l'élément 1 : «La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange canadien.» Élément 1.

M. Poëti : Élément 1. Donc, Loi concernant la mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange canadien.

«2. Le ministre responsable de la présente loi représente le Québec au Comité...»

Le Président (M. Bernier) : ...un par un. Donc, l'élément 1, est-ce que vous êtes...

M. Poëti : Bien, c'est ce qu'on fait, un par un.

Le Président (M. Bernier) : Pour discussion. Ça va, M. le député?

M. Therrien : Non, ça va, ça va, il n'y a pas de problème.

M. Poëti : Ça va?

Le Président (M. Bernier) : M. le député de Blainville, ça va?

M. Therrien : Honnêtement, quand j'aurai des questions, je vous ferai signe. Pour vrai, ça va être plus rapide comme ça.

M. Poëti : Parfait.

Le Président (M. Bernier) : C'est ça. Simplement lever votre crayon.

M. Therrien : Oui, parfait. Même chose pour mon collègue de Blainville.

M. Laframboise : Oui, oui, oui.

Le Président (M. Bernier) : O.K. Élément 2. Article 2.

M. Poëti : Parfait. Donc, l'élément 2 : «Le ministre responsable de la présente loi représente le Québec au Comité du commerce intérieur.»

Aux commentaires : Suivant l'article 8 de la Loi concernant la mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange canadien proposé par l'article 1 du projet de loi, c'est le gouvernement qui désigne qui est le ministre responsable de l'application de cette loi. L'article 2 de cette loi proposé ici fait donc en sorte que la personne désignée comme ministre responsable de l'application de la Loi concernant la mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange canadien représente le Québec au Comité du commerce intérieur. Ce comité est composé de représentants, ayant un rang ministériel, de chacune des parties ou de leurs représentants désignés.

Le Président (M. Bernier) : Merci. Est-ce que l'article 2 de l'article 1 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Adopté. Article 3.

M. Poëti : L'article 3 : «Le gouvernement peut nommer, pour inscription sur les listes d'individus pouvant agir en qualité de membres d'un organe décisionnel, des personnes remplissant les conditions d'admissibilité prévues par l'accord.»

Aux commentaires : Cette disposition précise qu'il appartient au gouvernement de nommer les personnes susceptibles d'être choisies pour agir à titre de membres d'un organe décisionnel institué par l'ALEC, soit un groupe spécial, un groupe spécial d'appel ou un groupe spécial de l'observation des décisions — l'article 1041 de l'ALEC. L'article 3 de la loi concernant la mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange canadien proposé par l'article 1 du projet de loi prévoit en outre que les personnes que le gouvernement désigne doivent remplir les conditions énoncées à l'ALEC.

Le Président (M. Bernier) : Merci. Est-ce que l'article 3 de l'article 1 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Adopté. Article 4.

M. Poëti : L'article 4 : «Le ministre peut nommer des personnes à titre de représentants du Québec aux comités et groupes de travail constitués en vertu de l'accord ainsi qu'à tout poste qu'il estime nécessaire pour l'application de l'accord.»

Aux commentaires : Cette disposition prévoit que le ministre responsable de l'application de cette loi peut nommer les personnes appelées à agir à titre de représentants du Québec au sein des différentes instances de travail prévues par l'ALEC.

Le Président (M. Bernier) : Merci. Est-ce que l'article 4 de l'article 1 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Adopté. Article 5.

M. Poëti : L'article 5 : «Suivant ce que prévoit l'accord, le gouvernement peut, en vue de suspendre des avantages à l'égard d'une partie ou de prendre contre elle des mesures de rétorsion ayant un effet équivalent :

«1° suspendre des droits ou des privilèges que le gouvernement lui a accordés en vertu de l'accord;

«2° modifier ou suspendre à son égard l'application d'une mesure;

«3° l'assujettir à l'application d'une mesure.

«On entend par "mesure" une loi, un règlement, une directive, une exigence, une prescription, une ligne directrice, un programme, une politique, une pratique administrative ou une autre procédure.»

Aux commentaires : Cette disposition permet au gouvernement du Québec de suspendre des avantages ou de prendre des mesures de rétorsion contre un autre gouvernement partie à l'ALEC lorsque celui-ci n'a pas, après une période d'un an ou une autre période déterminée par un groupe spécial, modifié ou abrogé une disposition considérée non conforme à l'accord par ce groupe spécial.

Ce pouvoir doit être exercé conformément aux conditions prévues dans l'accord. Ainsi, suivant l'article 1013 de l'ALEC, toute mesure de rétorsion doit notamment être discutée avec le Comité du commerce intérieur, viser le même secteur, sauf exception, et avoir une incidence économique équivalente à celle de la mesure non conforme maintenue par l'autre gouvernement.

Le Président (M. Bernier) : Merci. Est-ce que l'article 5 proposé par l'article 1 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Adopté. Article 6.

M. Poëti : Article 6, M. le Président : «Sur dépôt au greffe de la Cour supérieure, la copie certifiée conforme d'une ordonnance prononcée par un organe décisionnel dans un rapport final et portant sur une sanction pécuniaire ou sur les dépens prévus au tarif a tous les effets d'un jugement de la Cour supérieure passé en force de chose jugée et devient exécutoire 60 jours après la date à laquelle elle est prononcée.»

Aux commentaires : La disposition proposée prévoit que l'ordonnance prononcée dans un rapport final d'un groupe spécial, d'un groupe spécial d'appel ou d'un groupe spécial de l'observation des décisions et portant sur une sanction pécuniaire ou sur les dépens a valeur de jugement final en droit interne québécois. À cette fin, une copie certifiée conforme de l'ordonnance portant sur les dépens ou sur une sanction pécuniaire doit être déposée au greffe de la Cour supérieure.

Le Président (M. Bernier) : Oui. Sur l'article 6, oui.

M. Therrien : Est-ce qu'il y avait ça déjà auparavant dans l'autre entente?

(Consultation)

M. Poëti : M. le Président, je vais demander à une collègue ici de s'identifier et de pouvoir répondre directement à votre question.

Le Président (M. Bernier) : O.K. En vous identifiant, madame, avec votre titre et fonction.

Mme Scherrer (Sylvie) : Oui. Sylvie Scherrer. Je suis avocate au ministère de la Justice.

Le Président (M. Bernier) : Consentement pour que madame...

M. Therrien : Oui, oui, on s'entend. Consentement, oui.

Le Président (M. Bernier) : Consentement. Allez-y, Mme Scherrer.

• (10 h 20) •

Mme Scherrer (Sylvie) : Donc, oui, il y avait cette... une disposition à peu près similaire, là, dans la loi sur l'Accord sur le commerce intérieur. On a simplement simplifié la disposition pour enlever toute référence aux accords de l'ALEC parce que l'accord est susceptible d'être modifié, l'ACI l'avait été souvent, donc, en évitant de renvoyer à des articles précisément, ça permet d'avoir une loi qui dure plus longtemps, qui n'a pas besoin d'être modifiée.

Ce qui a été fait, dans l'ALEC, c'est qu'on a élargi le spectre d'ordonnance de sanction pécuniaire, qui est applicable dans tous les cas de figure de règlement des différends pour lesquels il y a... on se rend, là, à l'organe de l'observation des décisions. Donc, on a simplement élargi un peu, là. Mais c'est une obligation, ça, qui est dans l'Accord de libre-échange canadien. Chaque gouvernement au Canada doit avoir une disposition similaire à celle-là.

Le Président (M. Bernier) : Merci. M. le député de Blainville.

M. Laframboise : Oui. Quand on parle d'organe décisionnel, dans un rapport final, là, vous avez fait référence à groupe spécial, groupe spécial d'appel ou groupe spécial de l'observation. Qui forme ces groupes-là? C'est déjà prévu dans l'entente ou c'est...

Le Président (M. Bernier) : Mme Scherrer.

Mme Scherrer (Sylvie) : Oui. Oui, c'est dans l'entente. On prévoit que, quand il y a un différend, il y a des membres qui sont nommés, mais chaque gouvernement, dans le fond, nomme cinq... nomme des membres, fait une liste de personnes qui pourraient être appelées à siéger comme membres sur un groupe spécial. Et donc, à chaque fois qu'il y a un différend, il va y avoir nomination, là, de membres pour siéger à ces groupes spéciaux.

M. Laframboise : O.K. Puis, à chaque fois qu'il y a un différend, il y a un groupe peut-être différent qui est formé.

Mme Scherrer (Sylvie) : Oui, exactement. Exactement. Chacune des parties, là, choisit. Il y a tout un mécanisme, là, c'est très, très détaillé dans l'accord.

M. Laframboise : Parfait. Merci.

Le Président (M. Bernier) : Ça va? Est-ce que l'article 6 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Adopté. Article 7. M. le ministre.

M. Poëti : L'article 7 : «Les personnes nommées en vertu de l'article 3 ne peuvent être poursuivies en justice en raison d'actes accomplis de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions de membre d'un organe décisionnel.»

Aux commentaires : Les personnes nommées en vertu de l'article 3 de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange canadien sont celles nommées pour inscription sur les listes d'individus pouvant agir en qualité de membre d'un organe décisionnel, soit un groupe spécial, un groupe spécial d'appel ou un groupe spécial de l'observation des décisions.

Le Président (M. Bernier) : Merci. M. le député, ça va? Est-ce que l'article 7 introduit par l'article 1 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Adopté. Article 8.

M. Poëti : «Le gouvernement désigne le ministre responsable de l'application de la présente loi.»

Aucun commentaire.

Le Président (M. Bernier) : Est-ce que l'article 8 introduit par l'article 1 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Adopté. Est-ce que le titre Loi concernant la mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange canadien est adopté? Adopté.

Est-ce que l'article 1 de la Loi concernant la mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange canadien dont le texte figure... est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Adopté. L'article 2. M. le ministre.

M. Poëti : Merci, M. le Président. Donc, l'article 2 : La Loi concernant la mise en oeuvre de l'Accord sur le commerce intérieur (chapitre M-35.1.1) est abrogée.

Aux commentaires : L'abrogation de la Loi concernant la mise en oeuvre de l'Accord sur le commerce intérieur que propose l'article 2 du projet de loi est requise en raison du fait que l'Accord sur le commerce intérieur a été remplacé par l'Accord de libre-échange canadien le 1er juillet 2017.

Le Président (M. Bernier) : Merci. Est-ce que l'article 2 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Adopté. Nous allons maintenant à l'article 3. Et il y a une modification qui est apportée au titre du chapitre, pour laquelle vous avez un amendement.

M. Poëti : On a un amendement, M. le Président, effectivement. Est-ce qu'il a été soumis aux collègues?

Le Président (M. Bernier) : Les collègues ont reçu copie des amendements que vous nous avez déposés.

M. Poëti : Alors, comment vous voulez que je procède, que je lise l'amendement ou l'article, en début?

Le Président (M. Bernier) : Bien, peut-être, pour fins d'enregistrement, M. le ministre, et de compréhension des gens qui nous écoutent.

M. Poëti : Parfait. Donc, je vais lire l'article tel que proposé, donc. Loi sur les contrats des organismes publics.

L'article 3 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), modifié par l'article 89 du chapitre 27 des lois de 2017, est de nouveau modifié par l'insertion, après le deuxième alinéa, du suivant :

«Est assimilé à un contrat d'approvisionnement, le contrat de crédit-bail.»

L'amendement, maintenant, M. le Président. Donc, à l'amendement...

Une voix : Il y a une erreur.

M. Poëti : Pardon?

Des voix : ...

Le Président (M. Bernier) : Vous ne l'avez pas? C'est un amendement dans le... au niveau du texte anglais, de l'intitulé du chapitre II du projet de loi.

Une voix : ...

Le Président (M. Bernier) : Oui. Remplacer «regulatory» par «normative».

M. Poëti : Alors donc, l'amendement au chapitre II, texte anglais : Dans le texte anglais de l'intitulé du chapitre II du projet de loi, remplacer «regulatory» par «normative».

Le Président (M. Bernier) : Est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : L'amendement est adopté. Donc, nous en sommes à l'article 3.

M. Poëti : L'article 3, M. le Président : L'article 3 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), modifié par l'article 89 du chapitre 27 des lois de 2017, est de nouveau modifié par l'insertion, après le deuxième alinéa, du suivant :

«Est assimilé à un contrat d'approvisionnement, le contrat crédit-bail.»

Aux commentaires : Les dispositions du chapitre II du projet de loi proposent diverses modifications à la Loi sur les contrats des organismes publics et aux règlements pris en vertu de cette loi. Ces modifications visent essentiellement à ajuster le cadre normatif québécois en fonction des engagements pris par le gouvernement dans l'Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l'Ontario, dans l'Accord de libre-échange canadien ainsi que dans l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne.

À l'article 3, le contrat crédit-bail est expressément assujetti aux... aux décisions... — pardon, je vais le redire une dernière fois — aux dispositions des accords précités. Au Québec, ce type de contrat est d'ailleurs visé par le Code civil du Québec, qui lui consacre des dispositions spécifiques, l'article 18.42 et suivants, mais il n'est pas couvert par la Loi sur les contrats des organismes publics. L'article 3 du projet de loi propose de modifier l'article de la Loi sur les contrats des organismes publics pour faire du crédit-bail un contrat visé par la loi.

Le Président (M. Bernier) : Merci. M. le député de Sanguinet.

M. Therrien : L'AQT est venue ici, puis honnêtement je ne me rappelle pas s'ils vous avaient parlé de crédit-bail, mais je vais juste lire la question qu'ils vous poseraient, s'ils étaient ici. Juste avoir une idée, là, de la réponse qu'on pourrait leur formuler. Bon, ils disent : «Le présent projet de loi [...] introduit à l'article 3 une modification de [la] Loi sur les contrats des organismes publics, la notion de crédit-bail. Nous nous interrogeons sur la portée de cette notion et comment seront impactés les processus d'acquisition.» Juste... Parce que je suis convaincu que ces gens-là nous écoutent puis j'essaie, tu sais, de poser les questions qu'ils poseraient.

M. Poëti : Oui. En fait, je me souviens aussi, puis...

M. Therrien : Ils en avaient parlé, je pense, hein?

Le Président (M. Bernier) : M. le ministre.

M. Poëti : Oui, ils en avaient parlé. Puis je me souviens que Mme Arav, de mémoire, on avait répondu aussi. D'ailleurs, je vais... S'ils étaient ici, j'aurais demandé à Mme Arav de répondre, alors nous allons faire comme s'ils étaient là.

M. Therrien : Je m'excuse, dans ce cas-là, ça veut dire que je suis un mauvais étudiant, je ne me rappelle pas de la réponse que vous lui aviez donnée.

Le Président (M. Bernier) : Donc, consentement pour que Mme Arav puisse prendre la parole?

M. Therrien : Oui, oui.

Le Président (M. Bernier) : Consentement. Donc, simplement vous identifier, Mme Arav, pour fins d'enregistrement.

Mme Arav (Carole) : Carole Arav, secrétaire associée aux marchés publics, au Secrétariat du Conseil du trésor.

Alors, ce que vient faire l'article, c'est d'ajouter une sorte de contrat. On a déjà les contrats d'approvisionnement, les contrats de services et les contrats de construction qui sont visés à la LCOP. On ajoute ici le contrat de crédit-bail parce que le crédit-bail est spécifiquement prévu aux accords internationaux. Ces contrats-là, bien, ça vise principalement, je vous dirais, des contrats de machinerie lourde, de véhicules d'urgence.

Le crédit-bail, c'est un contrat qui est à deux volets, finalement, ça implique deux contrats. C'est un donneur d'ouvrage qui désire obtenir, principalement, une machinerie lourde qui se retourne vers quelqu'un qui est le crédit preneur, qui, lui, va aller acheter l'objet et qui va le louer au donneur d'ouvrage. Donc, c'est souvent des contrats à long terme, car le donneur d'ouvrage ne veut pas acheter immédiatement l'objet qu'il désire et qu'il a besoin pour réaliser sa mission.

M. Therrien : Est-ce que ça se fait fréquemment, ça?

Mme Arav (Carole) : Bien, ce n'est pas quelque chose qui est très courant, mais ça se fait, oui, comme je vous disais, principalement dans des cas de machinerie lourde. C'est un mode de fonctionnement usuel dans ces cas-là.

Le Président (M. Bernier) : M. le député de Blainville.

M. Laframboise : Oui. Ça se fait aussi dans l'aviation, là, beaucoup dans l'aviation, les achats d'avion.

M. Therrien : Merci.

Le Président (M. Bernier) : Ça va? Est-ce que l'article 3 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Adopté. L'article 4. Pour lequel vous avez également une modification au texte anglais par amendement.

• (10 h 30) •

M. Poëti : Également, M. le Président. Donc, à l'article 4, je vais le lire tel que présenté : L'article 4 de cette loi, modifié par l'article 90 du chapitre 27 des lois de 2017, est de nouveau modifié :

1° par l'insertion, après le paragraphe 6° du premier alinéa, du paragraphe suivant :

«6.1° les filiales d'un ou de plusieurs organismes publics visés aux paragraphes 4°, 5° [et] 6° du présent alinéa;»;

2° par l'ajout, à la fin, des alinéas suivants :

«Aux fins du paragraphe 6.1° du premier alinéa, est une filiale d'un ou de plusieurs organismes publics la personne morale ou la société de personnes qui est contrôlée par un ou plusieurs organismes publics.

«Une personne morale est contrôlée par un ou plusieurs organismes publics lorsque celui-ci ou ceux-ci détiennent, directement ou par l'entremise de personnes morales que celui-ci ou ceux-ci contrôlent, plus de 50 % des droits de vote afférents aux titres de participation de cette personne morale ou lorsque celui-ci ou ceux-ci peuvent élire la majorité de ses administrateurs.

«Une société de personnes est contrôlée par un ou plusieurs organismes publics lorsque celui-ci ou ceux-ci détiennent, directement ou par l'entremise de personnes morales que celui-ci ou ceux-ci contrôlent, plus de 50 % des titres de participation. Toutefois, une société en commandite est contrôlée par un ou plusieurs organismes publics lorsque celui-ci ou ceux-ci ou une personne morale que celui-ci ou ceux-ci contrôlent en est le commandité.»

Donc, l'amendement, tel que proposé, M. le Président, de l'article 4, texte en anglais de l'article 4 de la Loi sur les contrats des organismes publics : Dans le dernier alinéa du texte anglais de l'article 4 de la Loi sur les contrats des organismes publics que le paragraphe 2° de l'article 4 du projet de loi propose, remplacer «a general partner» par «the general partner».

Donc, vous comprenez que c'est entre le «a» et le «the», la différence. Il s'agit d'un amendement demandé par le Service de la traduction de l'Assemblée nationale puisque le texte français du projet de loi précise «le commandité», un seul, et non «un commandité», un parmi d'autres. C'est technique et de la sémantique mais important.

Le Président (M. Bernier) : Merci. Est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : L'amendement à l'article 4 est adopté. Au niveau de l'article 4, M. le député de Sanguinet.

M. Therrien : Filiale, oui, d'un ou de plusieurs organismes publics, avez-vous peut-être des exemples, là, de filiales qui seraient considérées comme des filiales d'organisme public, juste quelques exemples, qu'on puisse se faire une tête, là, vers quoi... sur quoi on veut s'attarder dans cet article-là?

M. Poëti : Bien, pour répondre directement à votre question, M. le député — merci, M. le Président — exemple d'une filiale d'un organisme public visé par le paragraphe 5° de l'article 4 de la LCOP, le Bureau de coopération interuniversitaire, le BCI, anciennement connu sous le nom de CREPUQ, donc Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec, est un regroupement volontaire d'universités québécoises constitué en personne morale, OBNL, en vertu de la troisième partie de la Loi sur les compagnies, chapitre 38. Sa mission générale consiste à favoriser les échanges entre administrateurs universitaires québécois, à alimenter leurs réflexions autour de projets communs et à rendre disponibles aux établissements universitaires des services dont ils ont besoin dans l'exercice de leurs fonctions principales. Sont donc membres les établissements universitaires du Québec qui y adhèrent et qui acquittent leurs cotisations annuelles. Chaque membre y est représenté par son chef d'établissement. Tous les chefs d'établissement membres du BCI siègent à son conseil d'administration en tant qu'administrateurs, dont la majorité. Ainsi, cette personne morale est contrôlée par plusieurs organismes publics visés au paragraphe 5° du premier alinéa de l'article 4 de la Loi sur les contrats des organismes publics.

Le Président (M. Bernier) : Merci. M. le député.

M. Therrien : Est-ce qu'il y en a beaucoup, de filiales comme ça? Là, vous en avez montré un exemple. Y en a-tu...

M. Poëti : Il n'y en a pas plusieurs. En fait, on pense même que c'est la seule ou...

M. Therrien : Pour vrai?

M. Poëti : Oui.

M. Therrien : O.K. O.K., c'est pour ça que vous alliez dans les détails. Je me disais : Il ne faudrait pas qu'il y en ait 50. S'il y en a 50, on est morts, là.

M. Poëti : J'étais vraiment prêt, j'étais content. Honnêtement, ça a eu l'air d'une question plantée, M. le député, mais...

M. Therrien : C'est parce que le 1er octobre s'en vient, à un moment donné, là...

M. Poëti : Je l'aurais désirée puis je ne l'aurais pas eue. Merci.

M. Therrien : O.K. Bien là, je vous trouvais très ambitieux dans votre... On ne peut pas dire que vous n'avez pas répondu à ma question. Ça, c'est clair.

M. Poëti : Non, effectivement.

M. Therrien : Ça va. Merci.

Le Président (M. Bernier) : Ça va. M. le député de Blainville.

M. Laframboise : Oui. Bien, moi, dans... Je présume que la Caisse de dépôt, c'est un organisme public. Le REM serait sujet à ça aussi?

Le Président (M. Bernier) : M. le ministre.

M. Poëti : L'article 4 dit... Bien, l'article 4 dit : Ministères et organismes.

Le Président (M. Bernier) : Mme Arav.

Mme Arav (Carole) : L'article qu'on vient de modifier, ça vise les organismes publics et les ministères, ça ne vise pas les sociétés d'État. Alors, cet article-là vise, par son paragraphe 4°, ministères et organismes; paragraphe 5°, le monde de l'éducation; paragraphe 6°, le monde de la santé et les filiales qui sont autres que budgétaires qui sont de ce monde-là.

Le Président (M. Bernier) : Ça va, M. le député? Merci. Est-ce que l'article 4 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Adopté. L'article 5. M. le ministre.

M. Poëti : Merci, M. le Président. L'article 5 : L'article 7 de cette loi, modifié... Bien, je comprends, mais c'est parce que, 5, on commence par «L'article 7». Ça se dit comme ça, je suis désolé. Mais plus loin, vous allez voir, ça va se replacer. Donc, à l'article 5 — nos juristes écrivent bien, écrivent en juristes — alors, l'article 5 dit que l'article 7 de cette loi, modifié par l'article 91 du chapitre 27 des lois de 2017, est de nouveau modifié :

1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant :

«Les entreprises du gouvernement énumérées à l'annexe 3 de la Loi sur l'administration financière (chapitre A-6.001) ainsi que leurs filiales doivent adopter une politique portant sur les conditions de leurs contrats. Ces organismes doivent rendre publique leur politique au plus tard 30 jours après son adoption.»;

2° par l'insertion, après le deuxième alinéa, du suivant :

«Aux fins du premier alinéa, est une filiale la personne morale ou la société de personnes qui est contrôlée par une ou plusieurs entreprises du gouvernement et qui n'est pas en [l'occurrence] avec le secteur privé. Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article 4 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires.»;

3° par le remplacement, dans le troisième alinéa, de «Les dispositions» par «En outre, les dispositions».

Aux commentaires : L'article 5 du projet de loi propose, dans son paragraphe 1°, d'assujettir à certaines dispositions de la Loi sur les contrats des organismes publics les filiales des entreprises du gouvernement communément qualifiées de sociétés d'État dans la mesure où ces filiales ne sont pas en concurrence avec le secteur privé. Ces filiales seront alors soumises aux mêmes règles que celles applicables à leurs sociétés mères.

Le Président (M. Bernier) : Merci. M. le député de Sanguinet.

M. Therrien : Non, ça va.

Le Président (M. Bernier) : Ça va? M. le député de Blainville.

M. Laframboise : Donc, les sociétés d'État, la Caisse de dépôt et le REM, filiale, sont sujets.

M. Poëti : En fait, tel que la loi le dit, et ce qu'on a défini en détail, donc, entreprises du gouvernement : Hydro-Québec, Investissement Québec, Loto-Québec, Société des alcools, Société Innovatech du Grand Montréal, Innovatech du sud du Québec, Innovatech Québec et Chaudière-Appalaches, Société Innovatech Régions ressources. Ça, c'est les entreprises.

M. Laframboise : O.K. Donc, ce n'est pas là.

M. Poëti : Non.

M. Laframboise : O.K. Parfait.

Le Président (M. Bernier) : Ça va? Est-ce que l'article 5 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Adopté. L'article 6. M. le ministre.

M. Poëti : Article 6, M. le Président. Donc, à l'article 6 : L'article 8 de cette loi, modifié par l'article 92 du chapitre 27 des lois de 2017, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de «aux paragraphes 2° [...] 4°, 6° [et] 7° du premier alinéa» par «à l'un ou l'autre des paragraphes 2° [...] 4°, 6° [et] 7° du premier alinéa».

Aux commentaires : L'article 8 de la Loi sur les contrats des organismes publics permet de déterminer qui, au sein d'un organisme, est considéré comme le dirigeant aux fins de l'application de cette loi et doit, lorsque requis, autoriser certaines actions en matière contractuelle. L'article 6 du projet de loi propose de modifier cet article afin de tenir compte de l'ajout des filiales dans les organismes publics visés à l'article 4, nouveau paragraphe 6.1°. Ainsi, le dirigeant d'une filiale, pour l'application de la Loi sur les contrats des organismes publics, correspondra à la personne responsable de la gestion administrative.

Le Président (M. Bernier) : Merci. M. le député. Oui, M. le député. Ça va?

M. Therrien : Non, ça va.

Le Président (M. Bernier) : M. le député de Blainville, ça va?

M. Laframboise : Ça va.

Une voix : ...

Le Président (M. Bernier) : Oui, c'est bien, mais il faut qu'ils me le disent. L'article 6 est-il adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Adopté. Article 7.

M. Poëti : L'article 7 : L'article 10 de cette loi est modifié par l'insertion, dans le paragraphe 1° du premier alinéa et après «comportant une dépense», de «, incluant, le cas échéant, la valeur des options,».

L'article 10 de la Loi sur les contrats des organismes publics détermine les cas où un organisme public doit recourir à un processus d'appel d'offres public pour la conclusion d'un contrat. À l'égard des contrats d'approvisionnement de services et de travaux de construction, l'obligation de recourir à un appel d'offres public repose sur la valeur estimée de la dépense que le contrat va engendrer. L'article 7 du projet de loi propose de modifier l'article 10 de la Loi sur les contrats des organismes publics afin de préciser que la valeur des options qui seront prévues au contrat doit être considérée, comme le prévoient les accords de commerce.

La notion d'option est définie dans la réglementation régissant les différents marchés publics. Ainsi, une option peut correspondre soit à une option de renouvellement soit à une option concernant, selon le cas, l'acquisition de biens supplémentaires identiques à ceux initialement acquis ou la prestation de services ou l'exécution de travaux de construction supplémentaires de même nature que ceux initialement requis dans la mesure où ces biens, services ou travaux sont offerts au même prix et sont destinés à répondre aux besoins de l'organisme public.

Le Président (M. Bernier) : Merci. M. le député de Sanguinet.

M. Therrien : Avant, on n'incluait pas la valeur des options. Ma question, ce serait : Pourquoi avant on n'incluait pas ça? Semble-t-il, parce qu'on le rajoute. En tout cas, à moins que je me trompe, là, mais semble-t-il qu'on le rajoute, là. Est-ce que c'est plus important qu'avant? Ce serait la première question.

Puis la deuxième : Avez-vous un exemple concret d'une situation où le fait de rajouter les options vient un petit peu, là, rendre plus légitime le travail qu'on a à faire pour évaluer cette transaction-là?

Le Président (M. Bernier) : M. le ministre.

M. Poëti : Bien, écoutez, pour la première question, c'est parce que maintenant c'est prévu dans les accords, donc...

M. Therrien : Ah! O.K. Ce n'était pas prévu avant.

M. Poëti : Non. Maintenant, c'est prévu dans les accords. Ce sera Mme Arav pour la deuxième.

Le Président (M. Bernier) : Mme Arav.

• (10 h 40) •

Mme Arav (Carole) : Bien, en fait, c'est que, par exemple, une option, ça pourrait être un renouvellement d'un an. Vous avez un contrat de deux ans renouvelable pour une année supplémentaire aux mêmes conditions. Et, les deux premières années, vous n'atteignez pas les seuils d'ouverture aux marchés publics européens, disons, là, ou canadiens, mais, en ajoutant la troisième année, bien, vous venez ouvrir parce que le montant passe. Alors, si vous aviez un contrat de 90 000 $, disons, et qu'avec la troisième année vous passez à 110 000 $, pour un contrat de services, vous êtes obligé d'ouvrir à l'ALEC, à l'AECG. Alors donc, il faut tenir compte de cette option-là pour savoir, quand on lance l'appel d'offres, à qui on l'ouvre et à qui on permet de soumissionner.

M. Therrien : O.K. O.K., je comprends. Merci.

Le Président (M. Bernier) : Merci. M. le député de Sanguinet, ça va?

M. Therrien : Ça va, oui.

Le Président (M. Bernier) : M. le député de Blainville, ça va?

M. Laframboise : Ça va.

Le Président (M. Bernier) : Est-ce que l'article 7 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Adopté. Article 8. M. le ministre.

M. Poëti : Merci, M. le Président. L'article 8, donc : L'article 13 de la Loi sur la Société du Plan Nord (chapitre S-16.011) est abrogé.

Aux commentaires : L'article 13 de la Loi sur la Société du Plan Nord établit une présomption à l'effet que la société et ses filiales étaient des organismes publics visés à l'article 4 de la Loi sur les contrats des organismes publics. Or, les modifications apportées à l'article 4 de la LCOP par l'article 90 de la Loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et instituant l'Autorité des marchés publics (2017, chapitre 27) ainsi que celles proposées par l'article 4 du projet de loi rendent cette présomption inutile.

Le Président (M. Bernier) : Merci. M. le député de Sanguinet.

M. Therrien : Honnêtement, je ne comprends pas beaucoup ça. Peut-être juste m'aider à mieux comprendre, là.

Le Président (M. Bernier) : Oui. Bien oui, effectivement, c'est l'objet.

M. Poëti : Mme Arav va vous le détailler, il n'y a pas de problème.

M. Therrien : Oui. Honnêtement, là...

Le Président (M. Bernier) : Mme Arav. Si vous pouvez nous expliquer la chose.

Mme Arav (Carole) : Oui. Alors, dans la Loi sur la Société du Plan Nord, il y avait un article qui spécifiait que la société et ses filiales étaient soumises à LCOP, à l'article 4 de la Loi de la LCOP. Compte tenu qu'avec, maintenant, les modifications que l'on fait pour s'assujettir aux accords on inclut aussi les filiales et les modifications qu'on avait faites à LCOP dans le projet de loi n° 108, ce n'est plus nécessaire parce que, dorénavant, juste de lire la LCOP, on sait que la Société du Plan Nord ainsi que ses filiales vont être visées par et la LCOP et l'ouverture aux marchés publics dans les accords. Donc, on n'a plus besoin de la disposition particulière dans cette loi-là.

M. Therrien : O.K. C'est bon. Merci.

Le Président (M. Bernier) : Ça va? M. le député de Blainville, ça va?

M. Laframboise : Ça va.

Le Président (M. Bernier) : Est-ce que l'article 8 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Article 9. M. le ministre.

M. Poëti : L'article 9 nous dit que l'article 94 de la Loi sur l'intégrité en matière de contrats publics (2012, chapitre 52) est abrogé.

Aux commentaires : L'abrogation de l'article 94 de la Loi sur l'intégrité en matière des marchés publics est requise en raison du fait que le libellé du deuxième alinéa de l'article 25 de la Loi sur les contrats des organismes publics qu'il propose sur une base transitoire a été intégré de façon définitive dans cet article 25 par l'article 133 de la Loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et instituant l'Autorité des marchés financiers (2017, chapitre 27).

Le Président (M. Bernier) : Merci. M. le député.

M. Therrien : Ça va.

Le Président (M. Bernier) : Ça va. M. le député de Blainville, ça va? Est-ce que l'article 9 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Article 10. M. le ministre.

M. Poëti : Article 10, donc. Règlement sur les contrats d'approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes visés à l'article 7 de la Loi sur les contrats des organismes publics.

L'article 10 : L'article 1.2 du Règlement sur les contrats d'approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes visés à l'article 7 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1, r. 1.1), édicté par l'article 229 du chapitre 27 des lois de 2017, est modifié :

1° par l'insertion, après le paragraphe 2° du deuxième alinéa, des paragraphes suivants :

«2.1° la durée prévue du contrat ou le calendrier de livraison des biens, de prestation des services ou d'exécution des travaux de construction;

«2.2° le cas échéant, la description sommaire des options;»;

2° par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant :

«Pour l'application du présent règlement, on entend par "option" une option de renouvellement ou une option concernant, selon le cas, l'acquisition de biens supplémentaires identiques à ceux initialement acquis ou la prestation de services ou l'exécution de travaux de construction supplémentaires de même nature que ceux initialement requis, dans la mesure où ces biens, services ou travaux sont offerts au même prix et sont destinés à répondre aux besoins visés au paragraphe 2° du deuxième alinéa.»

Aux commentaires : L'article 1.2 du Règlement sur les contrats d'approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes visés à l'article 7 de la Loi sur les contrats des organismes publics détermine le contenu obligatoire des avis d'appel d'offres public. Les accords de commerce prévoient que les avis d'appel d'offres doivent comprendre des renseignements concernant le calendrier de livraison des produits ou des services ou la durée du contrat. Ces informations ne sont pas explicitement exigées dans les avis d'appel d'offres, bien qu'elles se retrouvent généralement dans les documents d'appel d'offres. L'article 10 du projet de loi propose donc que ces informations apparaissent dorénavant, dans les avis d'appel d'offres publiés par les organismes visés à l'article 7 de la Loi sur les contrats des organismes publics sur le système électronique d'appels d'offres.

Cet article propose également d'ajouter dans l'article 1,2 précité des dispositions relatives aux options, de façon à ce que le contenu des avis d'appel d'offres soit similaire à ce qu'on retrouve dans les quatre autres règlements régissant les contrats publics.

Le Président (M. Bernier) : Merci. M. le député de Sanguinet.

M. Therrien : Question qui va peut-être recouper ce que... la question que j'avais posée tantôt. J'avais bien compris la réponse, ce n'est pas pour ça que je reviens, là, c'est parce que j'avais peut-être une question supplémentaire relativement à ça. Quand on parle d'option, est-ce qu'il y a une liste préétablie de types d'option qu'on peut rencontrer dans les ententes de ce genre-là, tu sais, est-ce que c'est très, très délimité d'avance, le genre d'option qui puisse s'ajouter à un contrat?

Mme Arav (Carole) : Alors, en fait, dans le cadre d'options, on peut faire soit une option de renouvellement pour des années supplémentaires ou encore des options pour l'achat de biens de même nature. Donc, généralement, je ne sais pas, j'achète des tables, je prévois en acheter 500, bien, je vais avoir une option pour en racheter 100 de plus. Alors, c'est sûr que l'appel d'offres décrit vraiment spécifiquement les options qui sont attendues du fournisseur de services.

M. Therrien : O.K. Ça fait que c'est clair, là, c'est clair, clair, clair. Quand on parle d'option, on sait de quoi on parle.

Mme Arav (Carole) : Oui.

M. Therrien : O.K. O.K. Dans les accords, c'est écrit comme ça? Dans les accords commerciaux, quand ils parlent d'option, c'est déterminé, défini, ou c'est...

Mme Arav (Carole) : Dans les accords, ce n'est pas défini. C'est «option», tout simplement.

M. Therrien : O.K.

Une voix : Puis on a-tu l'assurance que les autres législations ont fait quelque chose de semblable?

M. Therrien : Il pose des bonnes questions. Est-ce que les autres juridictions vont s'entendre sur ce qu'on vient de se dire, là?

Le Président (M. Bernier) : Mme Arav.

Mme Arav (Carole) : En fait, quand on parle des accords, comme le mot «option», pour nous, c'est clair que c'est ça que ça représente. Puis, avec l'usage, généralement, comment ça fonctionne, dans les accords, les gens s'ajustent. Autrement dit, les États s'ajustent sur la définition. Alors, ils peuvent se plaindre, un État peut se plaindre par rapport à un autre puis éventuellement arriver à la même conclusion, oui.

M. Therrien : Est-ce qu'il y en a, des plaintes, des fois, par rapport à des options? Historiquement, dans des... soit, je ne sais pas...

Mme Arav (Carole) : Pas à notre connaissance, non.

M. Therrien : Non. Moi non plus, je n'ai jamais vu ça, là. O.K. O.K., merci.

Le Président (M. Bernier) : Ça va? M. le député de Blainville.

M. Laframboise : Oui. Bien, si j'ai bien compris, là, le texte que vous avez proposé à l'alinéa 2°, là, qui dit : «...on entend par "option" une option de renouvellement[...] — puis surtout ce qui m'intéresse, là — ou l'exécution de travaux de construction supplémentaires de même nature que ceux initialement requis», tout ce texte-là, ça ne se retrouve pas dans les ententes, c'est votre interprétation. Donc, le texte qui est là, ce n'est pas le texte qui est dans les ententes, c'est une interprétation que vous faites, vous, là, de ce qu'est «option». C'est ça?

Mme Arav (Carole) : Alors, pour nous, c'est clair, ce qui est une option, ça fait longtemps qu'on a ça dans notre réglementation. Donc, ce qui est là, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Alors, quand on parle ici, au Québec, d'option, c'est à ça qu'on réfère.

Maintenant, avec les accords, on parle seulement d'option, et les accords ne définissent pas qu'est-ce qu'une option au sens des accords.

M. Laframboise : Donc, le texte que vous avez là, il était déjà dans d'autres ententes? Le texte que vous avez rédigé, là, l'ajout, à la fin de l'alinéa... le deuxième, là, ce texte-là, il est déjà dans des documents du gouvernement, là?

Le Président (M. Bernier) : Mme Arav.

Mme Arav (Carole) : En fait, le texte que vous avez là, il est déjà dans quatre autres règlements. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, là, c'est quelque chose qu'on a dans notre réglementation.

M. Laframboise : Parfait, parfait. Merci.

Le Président (M. Bernier) : Ça va, M. le député?

M. Laframboise : Merci.

Le Président (M. Bernier) : Parfait. Donc, est-ce que l'article 10 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Adopté. Article 11. M. le ministre.

• (10 h 50) •

M. Poëti : Merci, M. le Président. L'article 11 : L'article 1.11 de ce règlement, édicté par l'article 229 du chapitre 27 des lois de 2017, est modifié, dans le premier alinéa :

1° par le remplacement, dans le paragraphe 1°, de «et la durée de validité de la liste des entreprises qualifiées ou» par «, la durée de validité de la liste des entreprises qualifiées et les moyens utilisés pour la renouveler ou l'annuler ou, dans le cas où la durée de validité n'est pas mentionnée, une location de»;

2° par le remplacement, dans le paragraphe 3°, de «de façon à permettre la qualification d'autres entreprises» par «invitant d'autres entreprises à se qualifier»;

3° par l'ajout, à la fin, du paragraphe suivant :

«5° une entreprise peut, à tout moment, demander d'être qualifiée, auquel cas l'organisme procède à la qualification dans un délai raisonnable.»

Aux commentaires : Les modifications que l'article 11 du projet de loi proposent d'apporter à l'article 1.11 du Règlement sur les contrats d'approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes visés à l'article 7 de la Loi sur les contrats des organismes publics visent essentiellement à harmoniser les règles applicables lors de la qualification d'entreprises avec les dispositions prévues dans les accords de commerce. Les modifications proposées concernent, d'une part, la diffusion des renseignements relatifs au renouvellement ou à l'annulation de la liste des entreprises qualifiées et, d'autre part, la possibilité offerte à toute entreprise de présenter une demande de qualification à tout moment pendant la période de validité de la liste des entreprises qualifiées.

Le Président (M. Bernier) : Merci, M. le ministre. M. le député de Sanguinet.

M. Therrien : Ça va.

Le Président (M. Bernier) : M. le député de Blainville.

M. Laframboise : Ça va.

Le Président (M. Bernier) : Ça va? Est-ce que l'article 11 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Adopté. Article 12. M. le ministre.

M. Poëti : Merci, M. le Président. L'article 12 : L'article 1 du Règlement sur certains contrats d'approvisionnement des organismes publics (chapitre C.65.1, r. 2) est modifié par l'insertion, après «Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1)», de «et à celui qui y est assimilé conformément au troisième alinéa de cet article».

Aux commentaires : Les changements que l'article 12 du projet de loi propose d'apporter à l'article 1 du Règlement sur certains contrats d'approvisionnement des organismes publics visent essentiellement à rendre les dispositions du règlement applicables au processus d'appel d'offres préalable à la conclusion des contrats de crédit-bail.

Rappelons que l'article 3 du projet de loi fait du crédit-bail un contrat d'approvisionnement visé par la Loi sur les contrats des organismes publics. À cet égard, la modification proposée par l'article 12 du projet de loi en est un de concordance.

Le Président (M. Bernier) : Merci, M. le ministre. M. le député.

M. Therrien : Ça va, ça va.

Le Président (M. Bernier) : Ça va? M. le député, ça va?

M. Laframboise : Ça va.

Le Président (M. Bernier) : Est-ce que l'article 12 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Article 13. M. le ministre.

M. Poëti : Merci, M. le Président. L'article 4 de ce règlement, modifié par l'article 231 du chapitre 27 des lois de 2017, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 2° du deuxième alinéa par le paragraphe suivant :

«2° la description sommaire des besoins, le lieu de livraison ainsi que la [date] prévue du contrat ou le calendrier de livraison des biens.»

Aux commentaires : L'article 4 du Règlement sur certains contrats d'approvisionnement des organismes publics détermine le contenu obligatoire des avis d'appel d'offres public. Les accords de commerce prévoient que les avis d'appel d'offres doivent comprendre des renseignements concernant le calendrier de livraison des produits ou des services ou la durée du contrat. Ces informations ne sont actuellement pas explicitement exigées dans les avis d'appel d'offres, bien qu'elles se retrouvent généralement dans les documents d'appel d'offres. L'article 13 du projet de loi propose donc que ces informations apparaissent dorénavant dans les avis d'appel d'offres publiés sur les systèmes électroniques d'appel d'offres préalablement à la conclusion d'un contrat d'approvisionnement.

Le Président (M. Bernier) : Merci. M. le député de Sanguinet.

M. Therrien : Le Medec nous a écrit un mémoire, et puis il y a un commentaire sur cet article-là. Je vais vous lire le commentaire puis j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Ce qu'ils suggèrent, c'est «introduire à l'article 4 du RCA un alinéa prévoyant un délai "raisonnable" permettant aux fournisseurs de présenter des soumissions valables compte tenu de la nature et de la complexité du marché». Ça veut dire qu'à certains moments il se peut que le délai ne soit pas considéré comme raisonnable parce que ça peut devenir très complexe. Entre autres, là, ils parlent, exemple, de technologie médicale, là, où est-ce que ça peut être plus difficile de rencontrer les délais prévus. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là?

Le Président (M. Bernier) : M. le ministre.

M. Poëti : Mme Arav.

Le Président (M. Bernier) : Mme Arav.

Mme Arav (Carole) : Bien, en fait, on a déjà des articles dans la réglementation qui prévoient un délai raisonnable, là, qui est un minimum de 15 jours. Et on sensibilise régulièrement les organismes publics à bien s'assurer que le délai d'ouverture de leurs appels d'offres est suffisant, compte tenu de la particularité de certains appels d'offres.

L'article, ici, ce qu'il vient faire, c'est seulement dire que, dans l'avis d'appel d'offres, on vient ajouter des renseignements sur le calendrier de livraison et la durée du contrat, ce qu'on n'avait pas dans les avis, c'était... ça se retrouvait, avant, seulement dans l'appel d'offres, donc il fallait que les fournisseurs achètent l'appel d'offres pour connaître ces renseignements-là, alors que maintenant ils vont l'avoir directement sur l'avis qui est publié sur le SEAO.

Le Président (M. Bernier) : Merci. Oui, M. le député.

M. Therrien : Si je comprends bien, là, ce dont ils nous parlent, ce n'est pas inclus dans ce que vous... dans ce projet de loi là, là. Le délai, c'est avant ce que vous nous dites, le délai de livraison puis... C'est quoi, les deux...

Mme Arav (Carole) : En fait, c'est le calendrier de livraison puis la durée du contrat.

M. Therrien : C'est ça. O.K. C'est ça.

Mme Arav (Carole) : Alors, ça, on parle de... vraiment, l'avis va publier pour les fournisseurs, qu'ils sachent : Bien, on veut que vous nous livriez tant de produits à tel moment, puis le contrat va durer tant de temps.

M. Therrien : Je comprends. O.K. Donc, techniquement, ces inquiétudes-là, malgré toute la bonne foi qu'ils ont, n'auraient pas lieu d'être, à cause que ce n'est pas balisé dans le projet de loi, que vous nous dites.

Mme Arav (Carole) : On ne vient rien restreindre avec le projet de loi.

M. Therrien : C'est ça.

Mme Arav (Carole) : C'est vraiment de rajouter des informations dans l'avis d'appel d'offres. C'est la seule chose que ça fait ici, l'article.

M. Therrien : O.K. Parfait. Bon, bien, c'est beau. C'est parce que... Puis il ne faut pas leur jeter la pierre. C'est tellement compliqué que c'est sûr que, s'ils lèvent le drapeau, c'est parce qu'ils manquent de précisions. Puis le but des questions, c'est de leur apporter des précisions pour qu'ils puissent considérer qu'ils ont été entendus par le ministre et son équipe.

Le Président (M. Bernier) : ...de notre étude, M. le député.

M. Therrien : Bien oui, voilà. Merci.

Le Président (M. Bernier) : M. le député de Blainville.

M. Laframboise : Oui. Lorsque vous avez lu, M. le ministre, vous avez lu «la date prévue» plutôt que «la durée». Est-ce que c'est le texte lu qui fait foi, M. le Président? Sinon, je vous demanderais...

M. Poëti : Excusez-moi si j'ai fait une erreur. Quel... Donc, dans l'article même?

M. Laframboise : Oui, c'est ça. Vous dites... La description sommaire des biens, le lieu de livraison ainsi que la durée prévue, vous avez dit...

M. Poëti : Ainsi que la durée prévue. Alors, je peux le relire.

Le Président (M. Bernier) : Ce que j'ai au texte du projet de loi, c'est la durée.

M. Laframboise : Oui, mais il a lu «la date». Est-ce que c'est le texte lu qui fait foi ou si c'est le texte écrit qui fait foi, M. le Président.

M. Poëti : ...relire, M. le député, il n'y a pas de problème.

Le Président (M. Bernier) : C'est le texte publié dans la Gazette officielle.

M. Laframboise : C'est le texte publié dans la Gazette officielle?

Le Président (M. Bernier) : Et, moi, ce que j'ai comme texte, là, c'est «la durée prévue».

M. Laframboise : C'est ça.

Le Président (M. Bernier) : S'il y avait une modification, ça prendrait un amendement.

M. Laframboise : Ça prendrait un amendement. Donc, parfait. Merci.

M. Poëti : ...lire, pour les fins d'enregistrement, moi, je n'ai aucun problème.

Le Président (M. Bernier) : Oui, s'il vous plaît, M. le ministre. Allez-y.

M. Poëti : Bien oui. Je suis désolé si... Bien, évidemment, il faudrait reculer le son pour le savoir. Mais je vais le faire, ce n'est vraiment pas un problème.

Alors, l'article 13 : L'article 4 de ce règlement, modifié par l'article 231 du chapitre 27 des lois de 2017, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 2° du deuxième alinéa par le paragraphe suivant :

«2° la description sommaire des besoins, le lieu de livraison ainsi que la durée prévue du contrat ou le calendrier de livraison des biens.»

Le Président (M. Bernier) : Merci. Merci, M. le député de Blainville, de vos remarques. Est-ce que l'article 13 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Adopté. Article 14. M. le ministre.

M. Poëti : Merci, M. le Président. L'article 7 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 1° du premier alinéa, de «le non-respect de la date» par «le non-respect, sous réserve du quatrième alinéa de l'article 12, de la date».

Les modifications que l'article 14 du projet de loi propose d'apporter à l'article 7 du Règlement sur certains contrats d'approvisionnement des organismes publics visent à s'assurer que le rejet automatique des soumissions présentées après la date et l'heure limites établies dans le cadre d'un appel d'offres tiennent compte de l'exception concernant la présentation tardive d'une soumission en raison d'une action ou d'une omission de l'organisme public, laquelle exception est introduite par l'article 15 du projet de loi.

Le Président (M. Bernier) : Oui, M. le député. Ça va? M. le député de Blainville. Ça va? Est-ce que l'article 14 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Article 15. M. le ministre.

M. Poëti : L'article 15, M. le Président : L'article 12 de ce règlement est modifié par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant :

«Une soumission reçue après la date et l'heure limites fixées pour la réception des soumissions ne peut, pour ce seul motif, être considérée non conforme lorsque le retard est imputable uniquement à l'organisme public.»

Aux commentaires : Les accords de commerce stipulent qu'une entreprise ne peut être pénalisée pour avoir déposé une soumission en retard si ce retard est imputable uniquement à l'organisme public. La modification que l'article 15 du projet de loi propose vise à tenir compte de cette possibilité lors des appels d'offres visant la conclusion d'un contrat d'approvisionnement.

Le Président (M. Bernier) : Merci. M. le député.

M. Therrien : Juste me remémorer, là. L'AQT avait posé une question là-dessus, avait semblé satisfaite de la réponse à ça...

Une voix : ...

M. Therrien : O.K. C'est bon. Donc, je suis content aussi.

M. Poëti : ...soyons contents. Moi aussi.

M. Therrien : Oui, oui. Non, il me semble, oui, c'est ça, aussi, mais je voulais juste m'assurer, là, que ma mémoire ne me faisait pas défaut.

Le Président (M. Bernier) : Merci. M. le député de Blainville.

M. Laframboise : Ça va.

Le Président (M. Bernier) : Ça va? Est-ce que l'article 15 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : En ce qui concerne l'article 16, nous allons appliquer la même règle que l'article 1. Ça va? Donc, l'article 16 et par la suite chacun des articles qui sont introduits au niveau du projet de loi.

• (11 heures) •

M. Poëti : Merci, M. le Président. Donc, l'article 16 :

«32.1. Lorsqu'un organisme public recourt à un processus de qualification de fournisseurs avant de procéder à un appel d'offres concernant un contrat d'approvisionnement, les exigences suivantes doivent être respectées :

«1° la qualification est précédée d'un avis public à cet effet dans le système électronique d'appel d'offres indiquant notamment, compte tenu des adaptations nécessaires, les informations prévues aux paragraphes 1°, 2° et 4° [...] 6.1° du deuxième alinéa de l'article 4, à l'exception du délai de réception des demandes de qualification qui ne peut être inférieur à 25 jours à compter de la date de publication de l'avis public de qualification, la durée de validité de la liste des fournisseurs qualifiés et les moyens utilisés pour la renouveler ou l'annuler ou, dans le cas où la durée de validité n'est pas mentionnée, une indication de la méthode utilisée pour faire part à tout intéressé du moment où cette liste ne sera plus utilisée;

«2° la liste des fournisseurs qualifiés est diffusée dans le système électronique d'appel d'offres et tout fournisseur est informé de l'acceptation ou de la raison du refus de son inscription sur cette liste;

«3° un avis public de qualification est publié à nouveau au moins une fois l'an invitant d'autres fournisseurs à se qualifier pendant la période de validité de la liste;

«4° l'avis public de qualification doit demeurer accessible dans le système électronique d'appel d'offres pendant toute la période de validité de la liste;

«5° un fournisseur peut, à tout moment, demander d'être qualifié, auquel cas l'organisme public procède à la qualification dans un délai raisonnable.

«Les dispositions du troisième alinéa de l'article 4, celles des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 9 et celles de la section 11.1 du chapitre II s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, lors d'une qualification de fournisseurs.

«32.2. Lorsque l'organisme public évalue le niveau de qualité des demandes de qualification, il constitue un comité de sélection conformément au deuxième alinéa de l'article 24 et il applique les conditions et modalités prévues à l'annexe 1 ou aux articles 1 à 7 de l'annexe 2.

«32.3. Tout contrat d'approvisionnement subséquent à la qualification visée à l'article 32.1 qui comporte une dépense égale ou supérieure au seuil d'appel d'offres public doit faire l'objet d'un appel d'offres accessible aux seuls fournisseurs qualifiés.»

Le Président (M. Bernier) : Merci. Donc, à l'article 32 introduit par l'article 16... 32.1 introduit par l'article 16.

M. Therrien : Juste m'assurer qu'il n'y ait pas... Parce qu'il y a des gens qui ont souligné peut-être une contradiction dans le texte, et je veux m'assurer qu'il n'y a pas de contradiction. Ça m'étonnerait qu'il y ait une contradiction dans le texte, mais, bon, juste m'en assurer.

Si on regarde le paragraphe 1°... Je ne suis pas habitué avec ça. C'est le paragraphe 1°, hein? Je ne me rappelle pas, là... Oui, c'est ça? Bon. Au moins, je vais avoir appris quelque chose, en six ans. Bon. Alors, c'est écrit, là, un, deux, trois... la quatrième ligne, là, je vais vous le lire, là : «...à l'exception du délai de réception des demandes de qualification qui ne peut être inférieur à 25 jours à compter de la date de publication de l'avis public de qualification...» Et on voit le cinquième paragraphe qui dit :

«5° un fournisseur peut, à tout moment, demander d'être qualifié, auquel cas l'organisme public procède à la qualification dans un délai raisonnable.»

Est-ce qu'il y a contradiction? Sinon, pourquoi?

Le Président (M. Bernier) : Mme Arav.

Mme Arav (Carole) : Oui. En fait, dans un premier temps, un donneur d'ouvrage va publier un avis de qualification, alors c'est les règles du premier paragraphe qui vont s'appliquer à ce moment-là. Les accords internationaux, ce qu'ils viennent nous dire, maintenant, c'est de dire qu'un prestataire de services peut à tout moment, malgré... après l'avis, là, en tout temps, il peut demander à être qualifié, et qu'on a l'obligation de le qualifier en prenant un délai raisonnable. Donc, c'est pour ça qu'a été rajouté le paragraphe 5°.

Ça fait que c'est deux choses différentes. Le premier s'adresse à la publication de l'avis de qualification. Et après ça en tout temps un fournisseur, lui, peut lever la main puis dire : Je suis capable de fournir le bien, donc je voudrais être qualifié.

M. Therrien : O.K. Ça marche. Il me semblait, aussi, qu'il ne pouvait pas y avoir de contradiction. C'est sous-estimer la fonction publique québécoise, qui est extraordinaire. Et c'est pour cette raison-là, M. le Président, que je veux faire du Québec un pays, parce qu'on a la fonction publique nécessaire pour le faire.

Le Président (M. Bernier) : Ah! mais là, ça, c'est votre opinion, M. le député. Que je respecte, hein, en passant.

M. Therrien : Je vais avoir du temps pour en parler, ce soir, si vous voulez.

Des voix : ...

M. Therrien : Oui, c'est ça.

M. Poëti : ...le début était excellent.

Le Président (M. Bernier) : Je vous respecte, mais je pense qu'il n'y a pas un accord sur ça.

M. Therrien : O.K. C'est beau.

Le Président (M. Bernier) : C'est bien. M. le député de Blainville.

M. Laframboise : Ça va.

Le Président (M. Bernier) : Donc, est-ce que l'article 32.1 introduit par l'article 16 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Est-ce que l'article 32.2 introduit par l'article 16 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Est-ce que l'article 32.3 introduit par l'article 16 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Est-ce que le titre, Qualification des fournisseurs, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Est-ce que l'article 16 du projet de loi est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Adopté. Je vous fais travailler, hein?

M. Poëti : C'est très bien, M. le Président.

Le Président (M. Bernier) : Article 17. M. le ministre.

M. Poëti : Merci, M. le Président. Donc, l'article 17 : L'article 1 du Règlement sur certains contrats de services des organismes publics (chapitre C-65.1, r.4) est modifié par le remplacement de «conformément au troisième alinéa du même article» par «conformément au quatrième alinéa de cet article».

Commentaires : La modification proposée par l'article 17 du projet de loi est essentiellement de concordance avec l'ajout, dans l'article 3 de la Loi sur les contrats des organismes publics, du nouvel alinéa concernant le contrat de crédit-bail.

Le Président (M. Bernier) : Merci. M. le député de Sanguinet.

M. Therrien : Ça va.

Le Président (M. Bernier) : Ça va? M. le député de Blainville.

M. Laframboise : Ça va.

Le Président (M. Bernier) : Ça va? Est-ce que l'article 17 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Adopté. Article 18. M. le ministre.

M. Poëti : L'article 4 de ce règlement, modifié par l'article 236 du chapitre 27 des lois de 2017, est de nouveau modifié par l'insertion, à la fin du paragraphe 2° du deuxième alinéa, d'«ainsi que la durée prévue du contrat ou le calendrier de prestation des services».

Aux commentaires : L'article 4 du Règlement sur certains contrats de services des organismes publics détermine le contenu obligatoire des avis d'appel d'offres public. Les accords de commerce prévoient que les avis d'appel d'offres doivent comprendre des renseignements concernant le calendrier de prestation des services ou la durée du contrat. Ces informations ne sont actuellement pas explicitement exigées dans les avis d'appel d'offres, bien qu'elles se retrouvent généralement dans les documents d'appel d'offres. L'article 18 du projet de loi propose donc que ces informations apparaissent dorénavant dans les avis d'appel d'offres publiés sur les systèmes électroniques d'appel d'offres préalablement à la conclusion d'un contrat de services.

Le Président (M. Bernier) : Merci. M. le député de Sanguinet.

M. Therrien : Ça va.

Le Président (M. Bernier) : Ça va. M. le député de Blainville, ça va? Est-ce que l'article 18 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Article 19. M. le ministre.

M. Poëti : L'article 7 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 1° du premier alinéa, de «le non-respect de la date» par «le non-respect, sous réserve du troisième alinéa de l'article 12, de la date».

Aux commentaires : Les modifications que l'article 19 du projet de loi propose d'apporter à l'article 7 du Règlement sur certains contrats de services des organismes publics visent à s'assurer que le rejet automatique des soumissions présentées après la date et l'heure limites établies dans le cadre d'un appel d'offres tiennent compte de l'exception concernant la présentation tardive d'une soumission en raison d'une action ou d'une omission de l'organisme public, laquelle exception est introduite par l'article 20 du projet de loi.

Le Président (M. Bernier) : Merci. M. le député, ça va? M. le député de Blainville.

M. Laframboise : Ça va.

Le Président (M. Bernier) : Ça va? Est-ce que l'article 19 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Adopté. Article 20. M. le ministre.

M. Poëti : L'article 12 de ce règlement est modifié par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant :

«Une soumission reçue après la date et l'heure limites fixées pour la réception des soumissions ne peut, pour ce seul motif, être considérée non conforme lorsque le retard est imputable uniquement à l'organisme public.»

Donc, aux commentaires : Les accords de commerce stipulent qu'une entreprise ne peut être pénalisée pour avoir déposé une soumission en retard si ce retard est imputable uniquement à l'organisme public. La modification que l'article 20 du projet de loi propose vise à tenir compte de cette possibilité lors d'un appel d'offres visant la conclusion d'un contrat de services.

Le Président (M. Bernier) : Merci. M. le député, ça va? M. le député de Blainville.

M. Laframboise : Oui. Bien, j'aurais pu la poser aux autres, là, mais juste... Avez-vous des exemples, là, de retard qui est seulement attribuable à l'organisme public? Par le passé, est-ce que vous avez... Juste pour le bien-être des personnes qui nous écoutent.

Le Président (M. Bernier) : Des citoyens qui nous écoutent. On a trop d'histoires... M. le ministre.

M. Poëti : Alors, si sans... de façon non volontaire, on aurait donné un mauvais endroit pour le dépôt des soumissions — ça s'est déjà produit — à ce moment-là, bien, là il y a un retard, mais il est imputable à l'organisme public. Et notre intention, c'est vraiment d'être équitables avec l'ensemble des soumissionnaires et de ne pas les pénaliser, parce que ça s'est produit, malheureusement, et on veut corriger ça d'une façon législative.

Le Président (M. Bernier) : Merci.

M. Laframboise : Ça me va.

Le Président (M. Bernier) : Ça vous va? Est-ce que l'article 20 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : L'article 21. M. le ministre.

M. Poëti : L'article 24 de ce règlement est modifié par la suppression des deuxième et troisième alinéas.

Aux commentaires : Les deuxième et troisième alinéas de l'article 24 du Règlement sur certains contrats de services des organismes publics permettent actuellement de faire un appel d'offres régionalisé pour adjuger certains contrats d'architecture ou de génie comportant une dépense inférieure à 250 000 $. Or, depuis l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions sur les marchés publics contenues dans l'Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l'Ontario, il n'est plus possible de lancer un appel d'offres public régionalisé pour de tels contrats lorsque leur valeur est supérieure à 100 000 $. Donc, l'article 21 du projet de loi propose de rendre la réglementation conforme à cet accord.

Le Président (M. Bernier) : Merci. M. le député, ça va? Ça va. Est-ce que l'article 21 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Article 22. M. le ministre.

• (11 h 10) •

M. Poëti : Alors, l'article 43 de ce règlement, modifié par l'article 239 du chapitre 27 des lois de 2017, est de nouveau modifié, dans le premier alinéa :

1° par l'insertion, à la fin du paragraphe 1°, de «, la durée de validité de la liste des prestataires qualifiés et les moyens utilisés pour la renouveler ou l'annuler ou, dans le cas où la durée de validité n'est pas mentionnée, une indication de la méthode utilisée pour faire part à tout intéressé du moment où cette liste ne sera plus utilisée»;

2° par le remplacement du paragraphe 3° par le suivant :

«3° un avis public de qualification est publié à nouveau au moins une fois l'an invitant d'autres prestataires de services à se qualifier pendant la période de validité de la liste;»;

3° par l'ajout, à la fin, du paragraphe suivant :

«5° un prestataire de services peut, à tout moment, demander d'être qualifié, auquel cas l'organisme public procède à la qualification dans un délai raisonnable.»

Aux commentaires : Les modifications que l'article 22 du projet de loi propose d'apporter à l'article 43 du Règlement sur certains contrats de services des organismes publics visent essentiellement à harmoniser les règles applicables lors de la qualification de prestataires de services avec les dispositions prévues dans les accords de commerce. Les modifications proposées concernent, d'une part, la diffusion des renseignements relatifs au renouvellement ou à l'annulation de la liste des prestataires de services qualifiés et, d'autre part, la possibilité offerte à toute entreprise de présenter une demande de qualification à tout moment pendant la période de validité de la liste des prestataires qualifiés.

Le Président (M. Bernier) : Merci. M. le député, ça va? M. le député.

Une voix : ...

Le Président (M. Bernier) : Ça va. L'article 22 est-il adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : L'article 23. M. le ministre.

M. Poëti : Merci, M. le Président. L'article 45 de ce règlement est modifié par le remplacement d'«appel d'offres public ouvert» par «appel d'offres public ouvert»... «appel d'offres public ouvert» par «appel d'offres ouvert».

Alors, je le relis pour fins d'enregistrement et de ma propre compréhension. Alors, l'article 23 : L'article 45 de ce règlement est modifié par le remplacement d'«appel d'offres public ouvert» par «appel d'offres ouvert».

Le Président (M. Bernier) : Et voilà.

M. Poëti : Je vais m'aider aux commentaires : La modification proposée par l'article 23 du projet de loi propose essentiellement de corriger une inexactitude présente à l'article 45 du Règlement sur certains contrats de services des organismes publics.

Le Président (M. Bernier) : M. le député, ça va? M. le député de Blainville.

M. Laframboise : Ça va.

Le Président (M. Bernier) : Ça va. Est-ce que l'article 23 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Adopté. Article 24.

M. Poëti : L'article 4 du Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics (chapitre C-65.1, r. 5), modifié par l'article 241 du chapitre 27 des lois de 2017, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 2° du deuxième alinéa par le paragraphe suivant :

«2° la description sommaire des travaux de construction requis, le lieu de leur exécution ainsi que la durée prévue du contrat ou le calendrier d'exécution des travaux.»

Aux commentaires : L'article 4 du Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics détermine le contenu obligatoire des avis d'appel d'offres public. Les accords de commerce prévoient que les avis d'appel d'offres doivent comprendre des renseignements concernant le calendrier des travaux de construction ou la durée du contrat. Ces informations ne sont actuellement pas explicitement exigées dans les avis d'appel d'offres, bien qu'elles se retrouvent généralement dans les documents d'appel d'offres. L'article 24 du projet de loi propose donc que ces informations apparaissent dorénavant dans les avis d'appel d'offres publiés sur les systèmes électroniques d'appel d'offres préalablement à la conclusion d'un contrat de travaux de construction.

Le Président (M. Bernier) : Merci. M. le député, ça va? M. le député de Blainville, ça va? Est-ce que l'article 24 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Article 25. M. le ministre.

M. Poëti : Merci. L'article 7 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 1° du premier alinéa, de «le non-respect de la date» par «le non-respect, sous réserve du troisième alinéa de l'article 15, de la date».

Aux commentaires : Les modifications que l'article 25 du projet de loi propose d'apporter à l'article 7 du Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics visent à s'assurer que le rejet automatique des soumissions présentées après la date et l'heure limites établies dans le cadre d'appels d'offres tienne compte de l'exception concernant la présentation tardive d'une soumission en raison d'une action ou d'une omission de l'organisme public, laquelle exception est introduite par l'article 26 du projet de loi.

Le Président (M. Bernier) : Merci. M. le député, ça va? M. le député de Blainville, ça va? Est-ce que l'article 25 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Adopté. Article 26. M. le ministre.

M. Poëti : L'article 15 de ce règlement est modifié par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant :

«Une soumission reçue après la date et l'heure limites fixées pour la réception des soumissions ne peut, pour ce seul motif, être considérée non conforme lorsque le retard est imputable uniquement à l'organisme public.»

Aux commentaires : Les accords de commerce stipulent qu'une entreprise ne peut être pénalisée pour avoir déposé une soumission en retard si ce retard est imputable uniquement à l'organisme public. La modification que l'article 26 du projet de loi propose vise à tenir compte de cette possibilité lors d'un appel d'offres visant la conclusion d'un contrat de travaux de construction.

Le Président (M. Bernier) : Merci. M. le député, ça va? M. le député de Blainville, ça va? Est-ce que l'article 26 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Adopté. L'article 27. M. le ministre.

M. Poëti : L'article 36 de ce règlement, modifié par l'article 244 du chapitre 27 des lois de 2017, est de nouveau modifié, dans le premier alinéa :

1° par la suppression, dans ce qui précède le paragraphe 1°, de «relatifs aux infrastructures de transport»;

2° par l'insertion, à la fin du paragraphe 1°, de «, la durée de validité de la liste des entrepreneurs qualifiés et les moyens utilisés pour la renouveler ou l'annuler ou, dans le cas où la durée de validité n'est pas mentionnée, une indication de la méthode utilisée pour faire part à tout intéressé du moment où cette liste ne sera plus utilisée»;

3° par le remplacement du paragraphe 3° par le suivant :

«3° un avis public de qualification est publié à nouveau au moins une fois l'an invitant d'autres entrepreneurs à se qualifier pendant la période de validité de la liste;»;

4° par l'ajout, à la fin, du paragraphe suivant :

«5° un entrepreneur peut, à tout moment, demander d'être qualifié, auquel cas l'organisme public procède à la qualification dans un délai raisonnable.»

Aux commentaires : Les modifications que l'article 27 du projet de loi propose d'apporter à l'article 36 du Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics visent, d'une part, à permettre le recours à la qualification d'entrepreneur dans le secteur du bâtiment. La qualification d'entrepreneur n'est actuellement possible que pour la conclusion de contrats de travaux de construction relatifs aux infrastructures de transport.

Les modifications proposées visent, d'autre part, à harmoniser les règles applicables lors de la qualification d'entrepreneur avec les dispositions prévues dans les accords de commerce. Ainsi, les modifications proposées par les paragraphes 2°, 4° de l'article 27 du projet de loi concernent, d'une part, la diffusion des renseignements relatifs au renouvellement ou à l'annulation de la liste d'entrepreneurs qualifiés et, d'autre part, la possibilité offerte à toute entreprise de présenter une demande de qualification à tout moment pendant la période de validité de la liste d'entrepreneurs qualifiés.

Le Président (M. Bernier) : Merci. M. le député, ça va? M. le député de Blainville.

M. Laframboise : Ça va.

Le Président (M. Bernier) : Ça va. Est-ce que l'article 27 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Article 28. M. le ministre.

M. Poëti : L'article 28 : L'article 38 de ce règlement est modifié par le remplacement d'«appel d'offres public ouvert» par «appel d'offres ouvert».

Aux commentaires — vous avez vu, je me suis amélioré : La modification proposée par l'article 28 du projet de loi propose essentiellement de corriger une inexactitude présente à l'article 38 du Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics.

Le Président (M. Bernier) : Merci. Messieurs, ça va? Est-ce que l'article 28 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Article 29. M. le ministre.

M. Poëti : L'article 1 du Règlement sur les contrats des organismes publics en matière de technologies de l'information (chapitre C-65.1, r. 5.1) est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de «conformément au troisième alinéa» par «conformément au quatrième alinéa».

Aux commentaires : La modification proposée par l'article 29 du projet de loi est essentiellement de concordance avec l'ajout, à l'article 3 de la Loi sur les contrats des organismes publics, du nouvel alinéa concernant le contrat de crédit-bail.

Le Président (M. Bernier) : MM. les députés, ça va? Est-ce que l'article 29 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Article 30. M. le ministre.

M. Poëti : L'article 30 : L'article 4 de ce règlement, modifié par l'article 246 du chapitre 27 des lois de 2017, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 2° du deuxième alinéa par le paragraphe suivant :

«2° la description sommaire des besoins, le lieu de livraison des biens ainsi que la durée prévue du contrat ou le calendrier de livraison des biens ou de prestation des services, le cas échéant.»

Aux commentaires : L'article 4 du Règlement sur les contrats des organismes publics en matière de technologies de l'information détermine le contenu obligatoire des avis d'appel d'offres public. Les accords de commerce prévoient que les avis d'appel d'offres doivent comprendre des renseignements concernant le calendrier de livraison des biens ou de prestation des services ou encore la durée du contrat. Ces informations ne sont actuellement pas explicitement exigées dans les avis d'appel d'offres, bien qu'elles se retrouvent généralement dans les documents d'appel d'offres. L'article 30 du projet de loi propose donc que ces informations apparaissent dorénavant dans les avis d'appel d'offres publiés sur les systèmes électroniques d'appel d'offres préalablement à la conclusion d'un contrat d'approvisionnement ou de services en matière de technologies de l'information.

Le Président (M. Bernier) : Merci, M. le ministre. Messieurs, ça va? M. le député de Sanguinet, M. le député de Blainville, ça va? Est-ce que l'article 30 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Article 31. M. le ministre.

M. Poëti : Merci, M. le Président. L'article 8 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 1° du premier alinéa, de «le non-respect de la date» par «le non-respect, sous réserve du quatrième alinéa de l'article 26, de la date».

Aux commentaires : Les modifications que l'article 31 du projet de loi propose d'apporter à l'article 8 du Règlement sur les contrats des organismes publics en matière de technologies de l'information visent à s'assurer que le rejet automatique des soumissions présentées après la date et l'heure limites établies dans le cadre d'un appel d'offres tienne compte de l'exception concernant la présentation tardive d'une soumission en raison d'une action ou d'une omission d'un organisme public, laquelle exception est introduite par l'article 32 du projet de loi.

Le Président (M. Bernier) : Merci. M. le député de Sanguinet, ça va? M. le député de Blainville, ça va? Est-ce que l'article 31 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Article 32. M. le ministre.

• (11 h 20) •

M. Poëti : L'article 26 de ce règlement est modifié par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant :

«Une soumission reçue après la date et l'heure limites fixées pour la réception des soumissions ne peut, pour ce seul motif, être considérée non conforme lorsque le retard est imputable uniquement à l'organisme.»

Aux commentaires : Les accords de commerce stipulent qu'une entreprise ne peut être pénalisée pour avoir déposé une soumission en retard si ce retard est imputable uniquement à l'organisme public. Les modifications que l'article 32 du projet de loi propose visent à tenir compte de cette possibilité lors d'un appel d'offres visant la conclusion d'un contrat d'approvisionnement ou de services en matière de technologies de l'information.

Le Président (M. Bernier) : Merci. M. le député de Sanguinet, ça va? M. le député de Blainville, ça va?

M. Laframboise : Ça va.

Le Président (M. Bernier) : Est-ce que l'article 32 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : L'article 33. M. le ministre.

M. Poëti : Article 33 : L'intitulé du chapitre VII de ce règlement est modifié par l'insertion, après «Qualification», de «fournisseurs ou».

Une voix : ...

M. Poëti : Je vais relire l'article 33, M. le député : L'intitulé du chapitre VII de ce règlement est modifié par l'insertion, après «Qualification», de «fournisseurs ou».

Aux commentaires : La modification proposée par l'article 33 du projet de loi est requise en raison de l'introduction par l'article 34 de dispositions permettant la qualification de fournisseurs.

Une voix : ...encore une troisième fois parce qu'il manque un «de»

Le Président (M. Bernier) : Un «de».

M. Poëti : Il manque un «de»?

Le Président (M. Bernier) : Je vais le lire : L'intitulé du chapitre VII de ce règlement est modifié par l'insertion, après «Qualification», de «de fournisseurs ou».

M. Poëti : Non, mais, quand c'est trop simple, moi, vous voyez, j'ai des problèmes.

Des voix : Ha, ha, ha!

M. Poëti : Alors, pour les fins de l'enregistrement et de ma propre compréhension à nouveau, alors, l'article 33 : L'intitulé du chapitre VII de ce règlement est modifié par l'insertion, après «Qualification», de «de fournisseurs ou».

Le Président (M. Bernier) : Merci, M. le ministre.

M. Poëti : Yes!

Le Président (M. Bernier) : Est-ce que vous avez beaucoup de questions là-dessus?

Une voix : Non, pas du tout.

Le Président (M. Bernier) : O.K. Est-ce que l'article 33 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Adopté. Aviez-vous des questions sur le «de» ou... L'article 34. M. le ministre.

M. Poëti : Merci, M. le Président. L'article 54 de ce règlement, modifié par l'article 250 du chapitre 27 des lois de 2017, est remplacé par le suivant :

«54. Un organisme public peut procéder à la qualification de fournisseurs ou de prestataires de services préalablement au processus d'acquisition dans la mesure où les exigences suivantes sont respectées :

«1° la qualification est précédée d'un avis public à cet effet dans le système électronique d'appel d'offres indiquant notamment, compte tenu des adaptations nécessaires, les informations prévues aux paragraphes 1°, 2° [...] 6° à 10.1° du deuxième alinéa de l'article 4, à l'exception du délai de réception des demandes de qualification qui ne peut être inférieur à 25 jours à compter de la date de publication de l'avis public de qualification, la durée de validité de la liste des fournisseurs ou des prestataires de services qualifiés et les moyens utilisés pour la renouveler ou l'annuler ou, dans le cas où la durée de validité n'est pas mentionnée, une indication de la méthode utilisée pour faire part à tout intéressé du moment où cette liste ne sera plus utilisée;

«2° la liste des fournisseurs ou de prestataires de services qualifiés est diffusée dans le système électronique d'appel d'offres et tout fournisseur ou prestataire est informé de l'acceptation ou de la raison du refus de son inscription sur cette liste;

«3° un avis public de qualification est publié à nouveau au moins une fois l'an invitant d'autres fournisseurs ou prestataires de services à se qualifier pendant la période de validité de la liste;

«4° l'avis public de la qualification doit demeurer accessible dans le système électronique d'appel d'offres pendant toute la période de validité de la liste;

«5° un fournisseur ou un prestataire de services peut, à tout moment, demander d'être qualifié, auquel cas l'organisme procède à la qualification dans un délai raisonnable.

«Les dispositions du troisième alinéa de l'article 4, celles des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 11 et celles de la section III du chapitre II s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, lors d'une qualification de fournisseurs ou de prestataires de services.»

Aux commentaires : L'article 34 du projet de loi apporte diverses modifications aux dispositions actuelles du règlement sur les contrats des organismes publics en matière de technologies de l'information régissant la qualification d'entreprises. Ces modifications visent tout d'abord à permettre la qualification de fournisseurs. L'article 54 ne s'applique actuellement qu'aux fins de la qualification de prestataires de services.

Le Président (M. Bernier) : Merci. M. le député de Sanguinet, ça va? M. le député de Blainville, ça va?

M. Laframboise : Ça va.

Le Président (M. Bernier) : Est-ce que l'article 34 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : L'article 35. M. le ministre.

M. Poëti : 35. L'article 56 de ce règlement est remplacé par le suivant :

«56. Sauf dans les cas prévus à l'article 13 de la loi, tout contrat en matière de technologies de l'information subséquent à la qualification est restreint aux seuls fournisseurs ou prestataires de services qualifiés et, lorsqu'un tel contrat comporte une dépense égale ou supérieure au seuil d'appel d'offres public, il doit faire l'objet d'un appel d'offres ouvert à ces seuls fournisseurs ou prestataires.»

Aux commentaires : Les modifications proposées par l'article 35 du projet de loi à l'article 56 du Règlement sur les contrats des organismes publics en matière de technologies de l'information découlent essentiellement de la possibilité qui sera dorénavant offerte aux organismes publics d'effectuer des processus de qualification de fournisseurs, la réglementation ne permettant pas... actuellement que la qualification de prestataire de services.

Le Président (M. Bernier) : Merci. M. le député de Sanguinet.

M. Therrien : Ça va.

Le Président (M. Bernier) : Ça va. M. le député de Blainville.

M. Laframboise : Ça va.

Le Président (M. Bernier) : Ça va. Est-ce que l'article 35 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : L'article 36. M. le ministre.

M. Poëti : Merci, M. le Président. Les dispositions des articles 3, 7, 10, 13 à 15, 18 à 21, 24 à 26 et 30 à 32 ne s'appliquent qu'aux appels d'offres publics ayant fait l'objet d'un avis publié à compter du (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi).

Aux commentaires : L'article 36 du projet de loi établit une mesure transitoire prévoyant que les modifications apportées par les articles qui y sont mentionnés ne seront effectives qu'à l'égard des appels d'offres publics lancés à compter de la date de la sanction de la présente loi. Ces articles visent les contrats de crédit-bail — article 3 — la prise en compte des options dans la détermination de la valeur d'un contrat — l'article 7 — le contenu des avis d'appel d'offres — articles 10, 13, 18, 24 et 30 — la conformité d'une soumission produite tardivement — l'article 14, 15, 19, 20, 25, 26, 31 et 32 — et les appels d'offres régionalisés — l'article 21.

Les appels d'offres en cours à cette date pourront alors être complétés en fonction des règles applicables lors de leur lancement, sans tenir compte des changements apportés par le projet de loi.

Le Président (M. Bernier) : Merci. 36, ça va? Est-ce que l'article 36 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Article 37. M. le ministre.

M. Poëti : Les dispositions des articles 4 et 5 ne s'appliquent qu'aux appels d'offres publics ayant fait l'objet d'un avis publié à compter du (indiquer ici la date de l'entrée en vigueur de l'article 90 du chapitre 27 des lois de 2017).

Aux commentaires : L'article 37 du projet de loi établit une mesure transitoire prévoyant que les modifications apportées aux articles 4 et 7 de la Loi sur les contrats des organismes publics par, respectivement, les articles 4 et 5 du projet de la loi, lesquels assujettissent les filiales de certains organismes aux mêmes dispositions de la Loi sur les contrats des organismes publics que celles applicables à leur société mère, ne seront effectives qu'à l'égard des appels d'offres publics lancés par ces filiales à compter de la date qui suit de six mois la date d'entrée en fonction du premier président-directeur général de l'Autorité des marchés publics.

Le choix de cette date repose essentiellement sur le fait qu'elle correspond à la date d'entrée en vigueur des modifications apportées à l'article 4 de la Loi sur les contrats des organismes publics par l'article 90 de la Loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et instituant l'Autorité des marchés publics.

Le Président (M. Bernier) : Merci. Ça va? Est-ce que l'article 37 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Article 38. M. le ministre.

M. Poëti : Les dispositions des articles 11, 16, 22, 27 et 34 ne s'appliquent qu'aux procédures de qualification lancées à compter du (indiquer ici la date de l'entrée en vigueur de l'article 231 du chapitre 27 des lois de 2017).

Aux commentaires : L'article 38 du projet de loi propose une mesure transitoire qui prévoit que les ajouts et les modifications apportés par le projet de loi aux dispositions réglementaires concernant les processus de qualification d'entreprise ne prendront effet qu'à l'égard des processus lancés à compter de la date qui suit de 10 mois la date d'entrée en fonction du premier président-directeur général de l'Autorité des marchés publics.

Le choix de cette date repose essentiellement sur le fait qu'elle correspond à la date d'entrée en vigueur des modifications apportées aux différents règlements en matière de marchés publics par la Loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et instituant l'Autorité des marchés publics.

Le Président (M. Bernier) : Merci. Ça va? Est-ce que l'article 38 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Article 39. M. le ministre.

M. Poëti : Tout contrat conclu par une filiale visée à l'article 4 ou 7 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) en cours le (indiquer ici la date de l'entrée en vigueur de l'article 90 du chapitre 27 des lois de 2017) est continué conformément aux dispositions de la Loi sur les contrats des organismes publics et de celles des règlements pris en vertu de cette loi à moins qu'il n'y ait incompatibilité avec une disposition du contrat, auquel cas cette dernière prévaut.

Aux commentaires : L'article 39 du projet de loi a pour objet d'assujettir aux dispositions de la Loi sur les contrats des organismes publics tout contrat conclu par une filiale d'un organisme qui sera en cours à la date qui suit de six mois la date d'entrée en fonction du premier président-directeur général de l'Autorité des marchés publics à moins qu'il n'y ait incompatibilité avec une disposition du contrat, auquel cas le contrat en cours prévaudra. À titre d'exemple, les autorités requises pour apporter une modification à un contrat prévu à l'article 17 de la Loi sur les contrats des organismes publics s'appliqueront aux contrats en cours des filiales des organismes visés à l'article 4 de cette loi.

Le Président (M. Bernier) : Merci. Ça va? Est-ce que l'article 39 est adopté?

• (11 h 30) •

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : L'article 40. M. le ministre.

M. Poëti : Merci, M. le Président. L'article 40 : Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi), à l'exception de celles des articles 4 à 6 et 8, qui entreront en vigueur le (indiquer ici la date d'entrée en fonction en vigueur de l'article 90 du chapitre 27 des lois de 2017), et de celles des articles 11, 16, 22, 27, 33 et 34, qui entreront en vigueur le (indiquer ici la date de l'entrée en vigueur de l'article 231 du chapitre 27 des lois de 2017).

Aux commentaires : L'article 40 du projet de loi détermine la date de l'entrée en vigueur des dispositions du projet de loi. Le fait de lier l'entrée en vigueur de certaines dispositions du projet de loi avec celle des dispositions de la Loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et instituant l'Autorité des marchés publics vise essentiellement à assurer une entrée en vigueur coordonnée des modifications apportées par cette loi et par le projet de loi aux mêmes dispositions législatives et réglementaires.

Le Président (M. Bernier) : Merci. Ça va? Ça va. Est-ce que l'article 40 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Vous l'avez dit en choeur, j'imagine que vous aviez un motif. Donc, ce qui termine l'étude du projet de loi article par article.

Donc, je vais finaliser la chose. Est-ce que les intitulés des chapitres du projet de loi sont adoptés?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Adopté. Est-ce que le titre du projet de loi est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Adopté. Je propose que la commission adopte une motion d'ajustement des références. Cette motion est-elle adoptée?

Des voix : Adopté.

Remarques finales

Le Président (M. Bernier) : Adopté. Donc, nous sommes rendus à l'étape des remarques finales. Je cède la parole à M. le député de Blainville.

M. Mario Laframboise

M. Laframboise : Merci, M. le Président. Ça m'a fait plaisir de participer à cette commission. Comme je l'expliquais tantôt à Laura, on n'a pas eu à se chicaner trop longtemps. Donc, encore une fois, nous allons donner notre accord, évidemment, à ce projet de loi qui a pour but de nous harmoniser avec les ententes que nous avons signées avec l'Ontario, le Canada et l'Union européenne, évidemment. Merci.

Le Président (M. Bernier) : Merci, M. le député de Blainville. M. le député de Sanguinet.

M. Alain Therrien

M. Therrien : Bien, ça n'a pas été facile, mais, bon...

Une voix : Ah non?

M. Therrien : Oui. Disons qu'à quelques reprises on a eu de la difficulté à suivre le ministre. Mais, règle générale, ça a bien été. Et c'est un exemple qu'on devrait montrer plus souvent, qu'il y a souvent entente entre le gouvernement et les partis de l'opposition. Ils disent que 80...

Une voix : ...

M. Therrien : Même si je suis là, oui, c'est ça. Ils disent qu'au moins 80 % des lois sont adoptées à l'unanimité.

Je salue le travail du ministre, c'est toujours intéressant de travailler avec le ministre, et avec vous de même. Je vous salue bien bas. Et j'espère que les entreprises vont pouvoir bénéficier de ces ententes-là et enrichir notre collectivité. Voilà.

Le Président (M. Bernier) : Je suis persuadé que votre famille est très fière de vous.

M. Therrien : Oui, j'en suis convaincu aussi, oui, merci.

Le Président (M. Bernier) : M. le ministre, pour vos remarques finales.

M. Robert Poëti

M. Poëti : Alors, M. le Président, évidemment, je tiens à rappeler une fois encore que ce projet de loi visait essentiellement et vise essentiellement à harmoniser nos lois et règlements en matière de marchés publics avec les accords conclus récemment avec nos partenaires commerciaux, encore une fois, en l'occurrence, l'Accord de libre-échange canadien, l'Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l'Ontario et l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne et ses États membres. En effet, les dispositions d'accords internationaux ou d'ententes intergouvernementales ne sont pas incorporées automatiquement en droit interne. Une intervention législative était donc nécessaire pour intégrer ces dispositions dans le cadre normatif québécois des marchés publics et pour rendre celui-ci conforme.

En conclusion, M. le Président, le gouvernement souhaite respecter les accords qu'il a conclus avec les autres gouvernements canadiens ainsi que ceux auxquels il s'est déclaré lié, notamment l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne et ses États membres. Ainsi, il était important, voire essentiel d'ajuster le cadre normatif de nos marchés publics afin de l'harmoniser avec ces accords de commerce. C'est une question de gros bon sens et de respect, surtout, de nos engagements.

Il va de soi, M. le Président, que je vous remercie pour le déroulement des travaux, ainsi que les députés qui ont participé à l'étude détaillée du projet de loi n° 171, la députée de Bourassa-Sauvé, le député de Vanier-Les Rivières, le député de Mégantic et... non, ici, il n'a pas été barré, mais il aurait aimé ça... et le député de Champlain, parce que...

Alors, je désire aussi remercier pour leur apport constructif et leur ouverture les collègues de l'opposition. Tel qu'il vient d'être souligné par le député de la première opposition, le député de Sanguinet, et, évidemment, le député de Blainville, il est exact que nous démontrons ici à l'ensemble de la population qui nous regarde mais à nos collègues aussi du quotidien, à travers certains dossiers ou projet de lois qui, à l'occasion, sont plus difficiles, et celui-ci était très technique, la collaboration essentielle et surtout le travail commun qui nous amènent plus loin, au Québec, par cette image mais aussi cette démonstration d'une collaboration pour le bien-être de l'ensemble des Québécois.

Je tiens aussi à saluer le travail des collaborateurs ainsi que du personnel de l'Assemblée nationale. Le gouvernement ainsi que les organismes et les entreprises du Québec en sortiront tous gagnants, car ils pourront désormais avoir un accès aux marchés publics de l'Union européenne et de ses États membres. Ce projet de loi sera donc positif pour notre économie ainsi que pour la création d'emplois.

Encore une fois, merci à tous d'avoir été ici, merci de votre collaboration. Et, par ces actions-là, nous démontrons hors de tout doute notre capacité à faire avancer le Québec ensemble.

Le Président (M. Bernier) : Merci, M. le ministre. Merci aux collègues de l'Assemblée nationale qui ont travaillé sur ce projet de loi cet avant-midi. Merci, bien sûr, aux recherchistes et au personnel du Secrétariat du Conseil du trésor qui nous accompagnent dans nos travaux. Bien sûr, merci à ma secrétaire, qui est avec moi depuis quelques semaines. Merci également à son adjoint, Simon. Merci au personnel de l'enregistrement visuel et sonore qui nous aide dans nos travaux ainsi qu'aux gens qui ont pris... ont eu l'opportunité, ce matin, d'écouter cette étude.

Donc, la commission, ayant accompli son mandat, ajourne ses travaux sine die.

(Fin de la séance à 11 h 36)

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