(Seize heures trente-neuf minutes)
Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Donc, je déclare la séance de la Commission des finances publiques ouverte.
Et je vous rappelle le mandat de la commission: la commission est réunie afin de procéder à l'étude détaillée du projet de loi n° 39, Loi modifiant la Loi sur le régime de rentes du Québec et d'autres dispositions législatives.
Mme la secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements?
**(16 h 40)**La Secrétaire: Oui, M. le Président. M. Marceau (Rousseau) est remplacé par M. Simard (Richelieu).
Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui. Mme la ministre, bienvenue à notre commission. M. le député de Montmorency, bienvenue chez nous... bien, chez vous aussi, là. M. le député de Chapleau, bienvenue. MM. les députés de Viau, de Huntingdon. Et vous, M. le député, pensez-vous que je vous aurais oublié? Jamais je n'aurais fait cela. Je vous souhaite la bienvenue, M. le député de Richelieu.
Étude détaillée (suite)
Donc, je vous rappelle qu'à la suspension de nos travaux, jeudi dernier, nous venions d'adopter l'article 9 du projet de loi. Donc, à vous la parole, Mme la ministre.
Mme Boulet: ...M. le Président, elle aurait été déposée le 15, la loi. Elle aurait été déposée le 15. Mais ce n'est pas grave, là. Je prends bonne note de tes commentaires.
Des voix: ...
Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Vous êtes en ondes, Mme la ministre.
Mme Boulet: Oui, d'accord, merci, M. le Président. Alors... On travaille en collaboration, M. le Président. Je pense que c'est la première chose la plus importante.
Le Président (M. Bachand, Arthabaska): ...que je constate. Oui, vous avez raison.
Mme Boulet: Alors, l'article 10: Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 107, du suivant:
«107.0.1. Lorsqu'un cotisant décédé après le 31 décembre 2012 n'a pas versé des cotisations pour le nombre d'années requis pour l'admissibilité aux prestations de survie suivant les premier et deuxième alinéas de l'article 107, les cotisations versées pour une année postérieure à l'année 1997 et à la fin de sa période cotisable, aux termes des paragraphes a ou b du premier alinéa de l'article 101, peuvent, pour fin d'admissibilité, être substituées, après l'application du deuxième alinéa de l'article 101, aux années comprises dans la période cotisable pour lesquelles aucune cotisation n'a été versée. Dans ce cas, ce cotisant peut être considéré comme ayant versé des cotisations pour le nombre d'années requis s'il satisfait aux conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article 107.» Alors, l'explication: l'article 10 du projet de loi propose l'introduction dans la Loi sur le régime des rentes du Québec d'un nouvel article qui a pour objet d'ouvrir davantage le droit aux prestations de survie. Ainsi, le nouvel article 107.0.1 de cette loi permet, lorsqu'un cotisant décède après le 31 décembre 2012 mais n'a pas versé les cotisations pour le nombre d'années requis, de prendre en compte les cotisations versées après la mise en paiement de la rente de retraite pour avoir droit aux prestations de survie. Ces prestations sont notamment les prestations de décès, la rente du conjoint survivant ou la rente d'orphelin. Cette mesure vise à mieux reconnaître le travail après la retraite pour avoir droit aux prestations de survie. Actuellement, seules les cotisations versées avant le début de la rente de retraite sont prises en compte pour rendre les proches d'une personnes décédée admissibles aux prestations de survivant. La mesure vise à prendre en compte toutes les cotisations d'un travailleur.
Alors, je pense que c'est assez simple, M. le Président, là, c'est de prendre en compte finalement toutes les cotisations qui ont été versées, pour faire en sorte que la personne qui pourrait y avoir droit puisse en bénéficier de façon équitable, à l'égard de toutes les personnes qui ont cotisé.
Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui, M. le député de Richelieu.
M. Simard (Richelieu): Ça s'adresse aux gens qui n'auraient pas eu droit autrement.
Mme Boulet: C'est ça.
M. Simard (Richelieu): Leurs cotisations jusqu'à maintenant, le nombre d'années cotisées ne permettait pas d'avoir une rente de survivant. Là, on autorise, on permet maintenant que les années qui sont faites au-delà de 60... au-delà de... lorsqu'ils reprennent du travail, puissent être comptées, au-delà de 65 ans puissent être comptées.
Une voix: ...
M. Simard (Richelieu): Pardon?
Mme Boulet: C'est exactement ça.
M. Simard (Richelieu): Bon. Alors, en faveur, M. le Président.
Le Président (M. Bachand, Arthabaska): I know, I know. I deal with it. Excusez-moi! Oui...
Mme Boulet: Vous êtes en ondes, M. le Président!
Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Ha, ha, ha! Ah! Vous êtes une rapide, Mme la ministre, hein?
Une voix: ...
Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Donc, l'article est adopté, de ce que j'en ai compris. Nous avions... J'avais fait un petit oubli, Mme la ministre, allez-vous me pardonner? J'ai l'article de concordance, là, qui accompagnait l'article 9, on avait passé par dessus il y a quelques instants. Donc, ça serait peut-être utile...
Une voix: ...
Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui, à votre convenance. L'article 15.
Mme Boulet: C'est en concordance avec 9, l'article 15. Alors, l'article 15 se lit comme suit: L'article 128 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant:
«Toutefois, la prestation de décès du cotisant décédé après le 31 décembre 2012, qui est néanmoins considéré admissible selon le quatrième alinéa de l'article 107, correspond au montant des cotisations versées jusqu'à concurrence de 2 500 $.» Alors, cet article en est un de concordance avec l'ajout d'un quatrième alinéa à l'article 107 de la Loi sur le régime de rentes du Québec, tel que proposé à l'article 9 du projet de loi. Il propose l'ajout d'un nouvel alinéa à l'article 128 de la loi pour prévoir le montant versé pour la prestation des décès si le cotisant décédé est considéré comme admissible selon le quatrième alinéa de l'article 107 de la Loi sur le régime de rentes du Québec.
Ainsi, lorsque le cotisant décédé a versé des cotisations pour un montant d'au moins 500 $ et qu'aucune rente de retraite ou rente d'invalidité ne lui a été payable en vertu de la présente loi ou d'un régime équivalent, la prestation de décès correspondra au montant de ses cotisations versées, soit au moins 500 $, jusqu'à concurrence du montant de la prestation de décès régulier de 2 500 $.
Donc, je pense, c'était pour combler un... il y avait comme des gens qui n'étaient pas couverts parce qu'ils n'atteignaient pas le 2 500 $. Alors, c'est pour éviter que les gens ne reçoivent absolument rien dans le cas de décès notamment, là. C'était pour s'assurer que tous ceux qui avait minimalement cotisé puissent avoir au moins un revenu... bien une prestation, là, minimale pour répondre aux besoins en cas de décès.
Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui. M. le député de Richelieu.
M. Simard (Richelieu): Oui. Je comprends qu'on a tout à l'heure étendu un certain nombre de droits à la rente et que là on applique la même règle qu'antérieurement, du 2 500 $, pour ceux qui recevront la rente.
La question qui se pose... Évidemment, ça a été valorisé, ces montants de rente, en 1998. 13 ans plus tard, c'est toujours les mêmes, on ne peut pas dire qu'on fait preuve d'un excès de générosité, hein? Si on regarde simplement... un regard rapide sur l'inflation, ça vaut à peu près la moitié de ce que ça valait en 1998. On ne peut pas dire que la générosité est excessive. C'est un montant de 2 500 $ qui était déjà minimum; ça sert à payer les frais de... on sait bien de quoi, là: d'inhumation...
Une voix: ...
M. Simard (Richelieu): ...les funérailles. 2 500 $, vous ne trouverez pas un salon en ville, vous ne trouverez pas une coopérative qui va vous faire un service digne, minimal, pour ce prix-là. Donc, je souligne à la ministre que la régie, ici, ne fait pas d'excès, c'est le moins qu'on puisse dire.
Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Ça va? Donc, l'article 15, sur ces commentaires, est-il adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Bachand, Arthabaska): M. le député de Richelieu? Oui? Ça va. Donc, adopté.
Mme la ministre, l'article 13.
Mme Boulet: Alors, 13 est un article de concordance à l'article 14. Alors, peut-être qu'on devrait faire 14 dans un premier temps, M. le Président?
Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui. Allons-y, article 14.
Mme Boulet: Alors, l'article 14. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 120.3, du suivant:
«120.4. À partir de l'année 2013, pour le calcul du montant mensuel initial du supplément de rente selon le deuxième alinéa de l'article 120.3, est exclu du total des gains admissibles non ajustés du cotisant pour l'année en cause le montant obtenu au sous-paragraphe 2° du paragraphe b du premier alinéa de l'article 98 pour chacune des années qui sont postérieures à la fin de la période cotisable aux termes du paragraphe a ou b du premier alinéa de l'article 101.» Alors, je pense que c'est assez complexe, hein? Ça va nous demander certaines explications, assurément. Alors:
«Toutefois, pour l'année au cours de laquelle la période cotisable du cotisant prend fin selon le paragraphe a ou b du premier alinéa de l'article 101, le montant exclu du total des gains admissibles non ajustés du cotisant pour l'année en cause est le montant obtenu au sous-paragraphe 2° du paragraphe b du premier alinéa de l'article 98 multiplié par la proportion que représente le nombre de mois postérieurs à la fin de la période cotisable par rapport à 12 moins le nombre de mois visés au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 101.» Alors...
Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui. M. le député de Richelieu...
Mme Boulet: ...je peux donner l'explication, ou on peut laisser peut-être les dames avec nous nous donner des explications, là, simplifiées, vulgarisées.
Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui. Mesdames, vous me... Il y aurait Mme Potvin ou Mme Labrecque qui aimerait... Ça va être Mme Labrecque. Ça va, Mme la ministre, oui?
Mme Boulet: Oui, oui, tout à fait.
Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Donc, est-ce qu'il y a consentement, M. le député...
M. Simard (Richelieu): Évidemment.
Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Mme Labrecque, vous présenter...
M. Simard (Richelieu): ...
Mme Labrecque (Andrée): Oui. Alors, tout simplement, l'article 14 du projet de loi vient introduire une mesure pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de double paiement de supplément à la retraite... après la retraite.
Donc, en fait, ce qui se produit, c'est que le fédéral, à partir de 2012, va imposer le paiement de cotisations après la retraite, ce qu'il ne faisait pas jusqu'à maintenant, et, parallèlement à ça, vont aussi payer un supplément, ce qu'ils appellent la prestation après retraite. Donc, il va y avoir possibilité d'avoir un montant supplémentaire à sa rente de retraite du Régime de pensions du Canada.
Dans le moment, on a des gens qui reçoivent, par exemple, une rente de retraite du Québec qui vont aller travailler à Ottawa ou ailleurs au Canada, ou le contraire. Si les gens... Dans le moment, les gens qui, par exemple, ont une rente de retraite du RPC, qui travaillent au Québec, ils peuvent avoir droit, dans le moment, là, au moment où on se parle, en 2011, ils peuvent avoir droit à un supplément à la retraite pour le gain RRQ. Alors, ce qu'on fait avec l'article 120.4, c'est qu'on vient exclure les gains après retraite, donc, de façon à éviter de payer pour des gains de double supplément, c'est-à-dire un supplément RPC puis un supplément RRQ. En fait, le RPC, lui, dans sa loi, a prévu le coup, et, nous, on doit prévoir le coup, là, pour éviter double paiement.
**(16 h 50)**M. Simard (Richelieu): Très clair, M. le Président. Prêt à voter.
Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Ça va? Donc, l'article 14 est-il adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Adopté. L'article 13. Vous souhaitez, Mme la ministre... Oui.
Mme Boulet: Oui.
Alors, 13. L'article 120.3 de cette loi est modifié par l'insertion, dans le premier alinéa et après «du premier alinéa de l'article 101», de «, sous réserve de l'application de l'article 120.4».
Alors, l'article 13 est une disposition de concordance, tout simplement, avec le nouvel article 120.4, tel que...
M. Simard (Richelieu): Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Adopté, pour l'article 13. Article 15. Mme la ministre. Je pense que...
Mme Boulet: L'article 15, on l'a fait.
Le Président (M. Bachand, Arthabaska): On l'a adopté.
Mme Boulet: On l'a fait, oui.
Le Président (M. Bachand, Arthabaska): C'est ça.
Mme Boulet: Alors, on serait à 17, M. le Président.
Le Président (M. Bachand, Arthabaska): 17. C'est bien ça, oui.
Mme Boulet: 17. L'article 137 de cette loi est modifié par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant:
«Lorsque le décès du cotisant est postérieur au 31 décembre 2012, à ce montant s'ajoute le montant mensuel du supplément de rente du cotisant décédé établi selon l'article 120.3 pour le mois de son décès.»M. Simard (Richelieu): S'il est décédé en décembre 2013, il recevra... enfin, sa succession recevra, le mois suivant... Comment vous fonctionnez, là?
Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui. Mme Labrecque.
Mme Labrecque (Andrée D.): Oui. Alors...
M. Simard (Richelieu): ...mon ignorance.
Mme Labrecque (Andrée D.): Non, non, je ne me moque pas. Je m'y attendais. Cet article-là n'est pas un article facile. En fait, l'article 137, c'est le calcul du montant de la rente de conjoint survivant. Alors, dans ce cas-ci, dans le calcul de la rente de conjoint survivant, si le cotisant est décédé postérieurement à décembre 2012, lorsqu'on va venir pour calculer la rente de conjoint survivant, on va prendre en considération tous les montants qui ont été versés... qui ont été payés en termes de supplément de rente. Donc, si monsieur est décédé, si, depuis les trois dernières années, monsieur a accumulé des suppléments de rente en plus de sa rente de retraite, on va tenir compte de ces suppléments-là dans le calcul de la rente a partir de juin... pour les décès, là, à partir de janvier 2013. Donc, dans le calcul, on va tenir compte... on tient compte déjà de la rente de retraite du cotisant décédé, et là on va ajouter les suppléments de rente que monsieur avait accumulés, ce qu'on ne faisait pas jusqu'à maintenant.
M. Simard (Richelieu): O.K.
Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Ça va? L'article 19... 17, pardon, est-il adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Adopté. Article 18. Mme la ministre.
Mme Boulet: L'article 18: L'article 138 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant:
«Toutefois, pour l'année 2012, le montant mensuel initial de la rente d'orphelin est égal à un montant de 218,50 $ ajusté en le multipliant par le rapport entre l'indice des rentes pour l'année 2012 et celui pour l'année 2011. Pour l'année 2013 et les années subséquentes, ce montant est ajusté conformément à l'article 119.» Alors, l'article 18 du projet de loi propose l'ajout d'un nouvel alinéa à l'article 138 qui a pour effet de tripler la rente d'orphelin à compter de l'année 2012. Cette rente, qui est actuellement, en 2011, au montant de 69,38 $ par mois, sera portée au montant de 218,50 $ par mois. Cette disposition s'appliquera pour de nouvelles rentes d'orphelin qui seront mises en paiement ainsi que pour toutes celles qui sont actuellement en paiement. Ce montant sera indexé annuellement comme les autres prestations, tel que prévu à l'article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec.
Par ailleurs, la modification n'a pas pour effet de modifier le montant de la rente d'enfant de cotisant invalide, laquelle demeure la même. Toutefois, cette disposition est complétée par l'article 23 du projet de loi, qui modifie l'article 173 de la Loi sur le régime de rentes du Québec. Ainsi, un choix est offert pour l'enfant qui peut prétendre à une rente d'orphelin ou à une rente d'enfant de cotisant invalide à recevoir la plus élevée de ces deux rentes.
Je pense qu'on en avait parlé dans les discussions.
M. Simard (Richelieu): La première option, on l'avait vue.
Mme Boulet: Oui, c'est ça. C'est ça.
M. Simard (Richelieu): Là, on va à la deuxième option.
Mme Boulet: C'est ça.
M. Simard (Richelieu): C'est juste la question du montant, un montant de 218,50 $ ajusté en multipliant par l'indice... ça veut dire: qui sera indexé selon des indices qui sont, chaque année...
Mme Potvin (Sonia): Lorsqu'on a écrit l'article, on ne connaissait pas la valeur de ces indices-là. À l'heure actuelle, ça fait un résultat d'une augmentation, pour 2012, de 2,8 %. Donc, le montant sera porté à 224,62 $
Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Je présume qu'il y avait consentement pour l'intervention de Mme Potvin? Oui.
M. Simard (Richelieu): Consentement éternel.
Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oh!
M. Simard (Richelieu): Adopté.
Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oh! Adopté, donc, là, pour l'article 18. Article 24. Mme la ministre. Tous les autres étant des articles de concordance qui ont été adoptés, il y a... à moins que je ne m'abuse, là, il nous resterait le 24. C'est ça, hein?
Mme Boulet: 24. L'article 219 de cette loi est modifié par la suppression du paragraphe k.1.
Alors, l'article 24 du projet a pour objet d'abroger le paragraphe k.1 de l'article 219 de la Loi sur le régime de rentes du Québec. Cette mesure en est une de concordance avec l'article 120.1.
M. Simard (Richelieu): Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Donc, l'article 24, adopté. Article 26. Mme la ministre.
Mme Boulet: 26. L'article 26: L'article 86 de la Loi sur le régime de rentes du Québec tel qu'il se lit le 31 décembre 2011 s'applique à la rente d'orphelin déjà en paiement pour un décès antérieur au 1er janvier 2012 et à la rente d'enfant du cotisant invalide déjà en paiement et payable sans interruption pour une invalidité antérieure au 1er janvier 2012. Il s'applique également à une demande relative à un décès ou à une invalidité qui est antérieur au 1er janvier 2012 si cette demande est faite avant le 1er janvier 2013.
Alors, c'est une règle transitoire à la nouvelle définition d'«enfant» proposée à l'article 86 de la loi par l'article 3 du projet de loi. Puisque les critères sont restreints selon cette nouvelle définition, l'article 26 du projet de loi vise à éviter de faire perdre à un enfant l'accessibilité à une rente d'orphelin ou à une rente d'enfant de cotisant invalide pendant une période transitoire d'un an pour les invalidités et les décès avant le 1er janvier 2012 et à maintenir l'ancienne disposition pour les rentes en paiement. L'article 26 du projet de loi prévoit la survie des règles anciennes pour certaines situations. Il a pour objet de maintenir la définition d'«enfant» selon l'ancienne disposition pour toutes les rentes d'enfant en paiement, en autant que, dans le cas de la rente d'enfant de cotisant invalide, cette rente continue d'être payée sans interruption. Si la rente d'enfant de cotisant invalide doit cesser en application de l'article 174 de la Loi sur le régime de rentes, la nouvelle définition d'«enfant» devra être utilisée pour qualifier l'enfant du cotisant et remettre en paiement la rente. L'ancienne définition de l'article 86 de la Loi sur le régime de rentes sera aussi utilisée pour une demande relative à un décès ou à une invalidité antérieure au 1er janvier 2012 si cette demande est faite avant le 1er janvier 2013.
M. Simard (Richelieu): C'est sûr que, si je demandais à la ministre de me résumer ça en 30 secondes...
Mme Boulet: ...
M. Simard (Richelieu): ...ce serait simple, et je ne le ferai pas. Par contre, je vais poser une question qui s'adresse à vous et à toute l'équipe. C'est valable pour cet article-là mais pour plusieurs autres: Est-ce qu'on s'est bien assuré qu'on a bien vérifié, dans l'application de chacune de ces mesures-là, si c'est conforme à la Loi pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, c'est-à-dire que ça n'entraîne aucune perte? Ça, c'est normalement chaque... Lorsque le projet de loi est passé au Conseil des ministres, dans les évaluations, il y a toujours une partie concernant la loi sur la pauvreté. Je veux voir s'il y a des exceptions à cela. Et c'est très important de nous assurer qu'il n'y ait pas de perdants en cours de route, là.
Mme Boulet: À la Régie des rentes, là, est-ce qu'il y a des gens qui sont... Bon. Toutes les autres mesures, vous êtes capables de me dire: Bien, il y a tant de personnes qui vont en avoir moins ou... Celle-là, est-ce qu'on est en mesure d'évaluer: Est-ce qu'il y a des perdants?
Une voix: Celle-là? Celle-là...
Mme Boulet: Il ne m'apparaît pas, moi... En fait, ça, c'est une partie confidentielle, là, mais qui dit qu'à l'égard de la lutte qui... de la loi qui lutte à... qui vise à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, que ça n'aurait pas d'impact, là. On a ça, là.
M. Simard (Richelieu): ...qu'elle est en partie, parce que je sais qu'elle n'est pas accessible, là, mais vous...
Mme Boulet: C'est ça, mais c'est...
M. Simard (Richelieu): ...vous l'avez sous les yeux, là.
Mme Boulet: Oui, tout à fait.
M. Simard (Richelieu): Mais la question se pose, et vous me donnez la réponse, et ça me suffit, j'ai votre parole, là.
Mme Boulet: Non, aucune implication directe sur le revenu des personnes ou des familles en situation de pauvreté.
M. Simard (Richelieu): C'est ce que je voulais savoir...
Mme Boulet: D'accord.
M. Simard (Richelieu): ...et, pour cette mesure transitoire, M. le Président, nous sommes prêts à voter.
Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Donc, l'article 26 est-il adopté?
M. Simard (Richelieu): Adopté.
Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Adopté. Article 27. Mme la ministre.
**(17 heures)**Mme Boulet: Alors, 27: La date d'invalidité fixée dans le cas visé à l'article 105.0.1 de la Loi sur le régime de rentes du Québec, édicté par l'article 6, ne peut être antérieure au 1er janvier 2013.
Alors, c'est une règle transitoire au nouvel article, et cette règle est à l'effet que la date d'invalidité fixée dans le cas visé au nouvel article 105.0.1 de la loi ne peut être antérieure au 1er janvier 2013. Ainsi, pour les fins du montant additionnel pour invalidité après la retraite, la date d'invalidité d'une personne invalide, déterminée selon l'article 96 de la Loi sur le régime des rentes, ne peut être antérieure -- bien, en fait, c'est ça -- ne peut être antérieure au 1er janvier 2013. C'est juste une question de date d'entrée en vigueur ou... C'est ça. Oui? C'est ça, oui.
M. Simard (Richelieu): Oui, mais pourquoi pas ne pas avoir mis le 1er janvier 2012, alors, puisque la loi sera entrée en vigueur?
Mme Labrecque (Andrée D.): Si je peux me permettre, la mesure du montant additionnel pour la retraite normalement rentre en vigueur le 1er janvier 2013, d'après l'article d'entrée en vigueur. Donc, ce qu'on visait, c'est de faire en sorte que les gens qui soient déclarés invalides ne puissent pas l'être, déclarés invalides, antérieurement. Parce que normalement le paiement se fait quatre mois après la date d'invalidité légale. Donc, on ne pouvait pas déterminer qu'une personne était invalide antérieurement à la date... à la mise en vigueur de ce montant.
M. Simard (Richelieu): Donc, administrativement plus simple, plus clair et plus facile. Mais ça veut dire que les gens, pendant une année, n'auront pas accès à cette mesure.
Mme Labrecque (Andrée D.): Ils ne peuvent pas avoir accès...
M. Simard (Richelieu): Ou à ces mesures. Ils ne peuvent pas.
Mme Labrecque (Andrée D.): Excusez-moi, ils ne peuvent pas avoir accès, de toute façon. Le montant additionnel pour invalidité après la retraite va être ajouté à la rente de retraite, va être créé en janvier 2013.
M. Simard (Richelieu): ...calcul de 2012, oui, d'accord.
Mme Labrecque (Andrée D.): C'est ça. Donc, il n'existera pas avant 2013. Donc, simplement, on s'est simplifié la vie.
M. Simard (Richelieu): On ne peut pas donner un bénéfice pour lequel les gens n'ont pas cotisé.
Mme Labrecque (Andrée D.): Exactement.
M. Simard (Richelieu): Voilà. J'ai compris. Ce qui n'est déjà pas si mal! M. le Président, prêt à voter.
Le Président (M. Bachand, Arthabaska): L'article 27 est-il adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Adopté. Article 28. Mme la ministre.
Mme Boulet: Ils ne l'ont pas eu, l'amendement? Ils l'ont eu? Alors, il y a un amendement. D'accord? Ça va? Alors, on va lire l'amendement: Remplacer l'article 28 du projet de loi par l'article suivant:
28. Les articles 106.3, 157.1, 158.1 et 158.2 de la Loi sur le régime de rentes du Québec tels qu'ils se lisent le 31 décembre 2013 s'appliquent à la rente du retraite devenue payable avant le 1er janvier 2014.
Alors, cet amendement a pour objet de prévoir une règle transitoire chez les articles 8, 19 et 22 du projet de loi, qui respectivement modifient l'article 106.3 de la Loi sur le régimes de rentes, remplacent l'article 157.1 de cette loi et abrogent les articles 158.1 et 158.2 de cette loi.
Il prévoit que les anciennes conditions d'admissibilité auxquelles une personne devait satisfaire pour avoir droit à la retraite à compter de 60 ans, soit l'obligation d'avoir cessé de travailler ou d'avoir une entente de retraite progressive avec son employeur, sont maintenues à l'égard d'une rente de retraite payable avant le 1er janvier 2014.
M. Simard (Richelieu): C'est vraiment une mesure transitoire, là, ça permet... Les ententes qui ont été prises sont respectées jusqu'en 2014, et le nouveau régime prend la suite. Très bien, M. le Président.
Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Ça va? L'amendement est-il adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Bachand, Arthabaska): L'article 28, tel qu'amendé, est-il adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Adopté. Article 29, Mme la ministre.
Mme Boulet: 29. La rente de retraite d'un cotisant, pour laquelle une demande a été faite avant le 1er janvier 2014 et qui est payable après janvier 2014 en application du paragraphe c du deuxième alinéa de l'article 157.1 de la Loi sur le régime de rentes du Québec tel qu'il se lit le 31 décembre 2013, est payable à compter du mois qui arrive en dernier entre le mois du soixantième anniversaire du cotisant et janvier 2014.
Alors, l'article 29 du projet de loi est une règle transitoire également. La modification proposée par l'article 19 à l'article 157.1 de la loi... Elle permet aux cotisants âgés de moins de 65 ans qui ont fait une demande de rente de retraite avant le 1er janvier 2014 de recevoir leur rente de retraite à compter du plus récent des mois entre janvier 2014 et leur 60e anniversaire, s'ils n'ont pas cessé de travailler.
Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui, M. le député de Richelieu.
M. Simard (Richelieu): Si vous le dites.
Le Président (M. Bachand, Arthabaska): L'article 29 est-il adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Adopté. L'article 30, Mme la ministre.
Mme Boulet: Article 30: Les articles 157.1 et 158.2 de la Loi sur le régime de rentes du Québec tels qu'ils se lisent le 31 décembre 2013 continuent de s'appliquer à la demande de rente de retraite d'un cotisant âgé de 65 ans ou plus au 1er janvier 2014, faite en 2014, si la date à laquelle la rente de retraite devient payable est antérieure au 1er janvier 2014.
Alors, l'article du projet de loi est une règle transitoire pour les modifications proposées aux articles 157.1 et 158.2 de la loi par les articles 19 et 22 du projet de loi. Cette règle transitoire est pour une année, soit pour les demandes de rentes de retraite faites entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014 par le cotisant âgé de 65 ans ou plus au 1er janvier 2014.
Dans le cas qui est prévu, cette disposition transitoire maintient les règles antérieures, permettant à un cotisant âgé de 65 ans ou plus de recevoir un versement rétroactif de sa rente de retraite jusqu'à un maximum de cinq ans. Cette règle semble nécessaire pour éviter la perte de droits lorsque la demande de rente de retraite d'un cotisant âgé de 65 ans ou plus au 1er janvier 2014 est faite du 1er janvier au 31 décembre 2014 et que la date à laquelle la rente de retraite devient payable est antérieure au 1er janvier 2014.
Donc, c'est une période de transition pour le fait qu'on passe d'une période de rétroactivité de cinq ans à une année, mais les gens auront une année encore pour pouvoir bénéficier d'une rétroactivité de cinq ans. C'est bien ça, Mme Andrée?
Mme Labrecque (Andrée D.): Exactement, tout à fait.
Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui, M. le député.
M. Simard (Richelieu): Juste m'assurer que... Quelles seront les mesures prises pour informer? Dès qu'il y a un choix, là, il faut que les gens soient informés... Parce que, je vous ai parlé du cas de M. Hamel, la semaine dernière, au sujet la loi adoptée au mois de juin ou au mois de mai; il y a des gens à qui on a dit: Bien, écoutez, vous deviez être au courant, puisqu'il y avait eu une commission parlementaire il y a quelques années là-dessus. Ce n'est pas tout à fait... Nous, on se tient au courant des commissions parlementaires, celles auxquelles on participe, en tout cas. Pour le reste, on ne peut pas s'attendre à ce que les citoyens... on ne peut pas évoquer ça pour dire que vous auriez dû savoir et faire vos choix à temps. Donc, il est très important que, pour toutes ces modifications... Partout où il y a des choix à faire, des décisions à prendre sur quel régime on veut voir s'appliquer à son cas, qu'est-ce qu'on prévoit comme information?
Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui, Mme la ministre. Ou Mme Potvin, peut-être?
Mme Potvin (Sonia): Alors, à la Régie des rentes du Québec, au niveau des informations qu'on envoie aux cotisants ou aux bénéficiaires, il y a des relevés réguliers qui sont envoyés, on appelle ça «les relevés de participation». Ils sont envoyés aux cinq ans à tous les cotisants. Mais il y a des campagnes supplémentaires qui sont faites pour les 60 ans, 65 ans et plus, justement parce qu'ils n'ont pas demandé une rente à laquelle ils ont droit sans condition nécessairement, même après 65 ans.
Dans le projet actuel, il y a un projet administratif qui est adjoint pour mettre en place les modifications, et il est prévu, pendant cette période-là, que toutes les personnes vont être contactées personnellement pour leur offrir justement le choix. Alors, c'est déjà inscrit dans le projet administratif qui est derrière ce projet de loi.
Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui, Mme Labrecque.
Mme Labrecque (Andrée D.): Puis je pourrais rajouter quelque chose qui est très utile pour le commun des mortels. Quand on arrive sur le site Internet de la régie, il y a un endroit qui est dédié aux modifications à venir. Donc, lorsqu'il y a des modifications qui ont été présentées, comme c'est le cas dans le moment, la liste des modifications est présentée, est expliquée aux gens de façon simple pour que les gens soient au courant qu'il y a des modifications qui risquent de s'en venir. Donc, pour le moment, dans le moment, ces modifications-là sont déjà publicisées, sont déjà sur le site Internet, sur la première page.
Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Ça va? Oui?
M. Simard (Richelieu): Sans doute que nul n'est sensé ignorer la loi, nul n'est sensé ne pas lire ces choses-là, mais ça me rassure beaucoup, ce que Mme Potvin nous disait, qu'on communiquerait individuellement avec chacun. Parce qu'on a trop vu de cas où on laissait... on adopte des mesures... Le plus célèbre, c'est les mesures... certaines mesures de supplément de revenu du gouvernement canadien, qui sont célèbres pour ça, là, où on... lorsqu'on vote la loi, on prend en compte qu'il y aura 20 %, 25 %, 30 % des gens qui ne le recevront pas parce qu'on s'assure qu'ils n'aient pas l'information. Alors, ici, là, ce sont des mesures très importantes, qui doivent être clairement indiquées aux gens qui doivent faire les demandes pour ne pas perdre leurs droits. Alors, je suis rassuré, M. le Président, pour cet aspect-là.
Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Oui. Donc, l'article 30 est-il adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Adopté. Article 31. Mme la ministre.
Mme Boulet: 31. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012, à l'exception:
1° des articles 4 à 7, 9 à 15, des paragraphes 2°, 3° et 4° de l'article 16 et des articles 17, 20 et 21, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2013;
2° de l'article 8, du paragraphe 1° de l'article 16 et des articles 19, 22 et 24, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2014.
M. Simard (Richelieu): Oui, bien c'est la mise en oeuvre de ce qu'on vient de décider dans les articles précédents, aujourd'hui, donc pas de surprise de ce côté-là, M. le Président.
Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Donc, l'article 31 est-il adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Adopté. L'adoption du titre du projet de loi est-il adopté?
Des voix: Adopté.
**(17 h 10)**Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Je présume aussi que l'adoption d'une motion d'ajustement des références fera l'unanimité. Oui? Je suis suspendu... Donc, adopté.
Remarques finales
Donc, M. le député de Richelieu, à vous en remarques finales.
M. Sylvain Simard
M. Simard (Richelieu): Oui, M. le Président. Nous avons travaillé au cours des dernières semaines à l'adoption de ce projet de loi n° 39, un projet de loi qui contient des mesures souvent, en tout cas, d'apparence très technique et à la lecture assez rébarbative, pour modifier certains aspects de la loi qui modifient la Loi sur le régime des rentes du Québec et d'autres dispositions législatives. Donc, la Loi de la régie des rentes.
Les dispositions majeures avaient été adoptées, les dispositions qui ont le plus de conséquences sur l'ensemble des cotisants et des futurs bénéficiaires avaient été adoptées à la suite du budget, dans la loi du budget, au mois de mai dernier. Je crois que c'était la loi n° 19. Est-ce que...
Une voix: ...
M. Simard (Richelieu): 18, pardon. Alors, aujourd'hui, nous mettons le point final en commission à cette étude après avoir tenté de bien nous assurer de bien comprendre, de faire préciser chacun des aspects, après avoir dans l'ensemble approuvé les modifications, ces modifications qui introduisent beaucoup plus de souplesse pour ceux et celles qui désirent retourner sur le marché du travail après avoir décidé d'être bénéficiaires de la Régie des rentes, avoir accumulé suffisamment d'années et l'âge nécessaire pour être... pour avoir droit à la Régie des rentes, et qui veulent retourner sur le marché du travail, de façon à ce qu'ils puissent continuer non seulement à recevoir ces rentes, mais à pouvoir bonifier le régime de rentes par de nouvelles cotisations qui leur permettront d'avoir une rente meilleure, ce qui constitue un encouragement supplémentaire à retourner sur le marché du travail.
Ce sont des mesures auxquelles nous souscrivons, M. le Président. Nous l'avions fait d'ailleurs il y a quelques années pour ce qui touche d'autres lois de régimes de retraite, notamment pour ceux qui concernent les fonctionnaires de l'État. Il s'agit d'une tendance lourde, là, d'améliorer la souplesse de ces régimes de façon à encourager ceux qui reviennent au travail.
Il y a également à la marge certaines bonifications pour conjoint survivant, pour les orphelins; des définitions qui sont maintenant plus strictes, plus restrictives, mais en même temps coordonnées avec le Régime de pensions du Canada. Donc, a permet une application plus simple. D'ailleurs, une bonne partie des articles ici sont aussi des articles de concordance avec le RPC, ce qui est assez normal, puisqu'on s'adresse aux mêmes citoyens, qui doivent avoir des règles assez semblables lorsqu'il s'agit de... lorsqu'il fait affaire avec les deux niveaux de gouvernement pour toucher ses prestations. Donc, il ne faudra pas qu'une définition soit x dans un cas et y dans l'autre. Ça devient très complexe pour le citoyen. Il faut tenter de... toujours tenter d'arrimer les mesures qui peuvent profiter dans l'ensemble des citoyens.
Alors, je veux remercier tous ceux et celles qui, à la commission, ont participé. Mes collègues, évidemment, vous, M. le Président, le personnel de la commission. Également, je vais le dire de façon la plus simple possible, l'extrême courtoisie, l'extrême compétence de ceux et celles -- de celles surtout, des femmes, il faut s'habituer à enlever même les masculins -- de celles... Mais je ne voudrais pas oublier notre président, que j'aperçois derrière. Il est seul, mais il est important... M. Jean, qui est avec nous, et Mme Potvin, Mme Labrecque particulièrement, et les juristes qui les accompagnent, les gens du ministère, les gens du cabinet -- merci de votre collaboration -- qui ont permis d'éclaircir des points techniques très complexes. Mais n'oublions pas que, lorsqu'on fait l'étude en commission, on aide à définir aussi à la compréhension future, lorsqu'il y aura des conflits d'interprétation. Donc, c'est très important qu'on puisse bien préciser les choses.
Je remercie la ministre de sa courtoisie, avec laquelle nous avons pu procéder, je pense, correctement, dans des délais raisonnables, à l'étude de ce projet de loi. Merci, M. le Président.
Le Président (M. Bachand, Arthabaska): C'est moi qui vous remercie. Mme la ministre.
Mme Julie Boulet
Mme Boulet: Alors, merci, M. le Président, alors...
Une voix: ...
Mme Boulet: Alors, merci, M. le Président. Alors, évidemment, c'était un projet de loi qui était assez technique et, comme le disait mon collègue, qui venait s'ajouter aux mesures qui ont été précédemment annoncées lors du budget déposé en mars dernier, qui augmentait les cotisations évidemment dans le but d'assurer la pérennité du fonds de la Régie des rentes qui, si on n'avait pas fait d'ajustements au niveau des cotisations, on avait des craintes, là, au-delà de 2039, qu'on ne puisse pas assurer des prestations pour les générations futures. Alors, je pense qu'ici ce sont des mesures qui sont importantes également, qui viennent s'ajouter à celles du budget.
Mais on sait que le Régime des rentes a été mis sur pied en 1966 et qu'à chaque six ans, de par la loi, elle a l'obligation de consulter -- c'est ce qu'on me dit, Mme Potvin -- alors, l'obligation de faire des consultations et de s'ajuster, de s'adapter aux nouvelles réalités québécoises, aux nouvelles réalités familiales. Et il y a des consultations qui ont eu lieu en 2008, le rapport a été déposé en 2009, et les modifications qu'on apporte ici sont en réponse à ces consultations-là. Donc, des préoccupations qui existent et des ajustements qui doivent être faits pour mieux desservir finalement la clientèle de la Régie des rentes. Et la prochaine consultation, elle me dit, elle aura lieu en 2014, avec un rapport déposé en 2015.
Donc, c'est important de faire des ajustements. Notamment, un des éléments importants, c'est que les gens dorénavant n'auront plus besoin... Avant, après 60 ans, les gens pouvaient recevoir leur rente du Québec, ils avaient l'obligation de négocier une entente avec leur employeur. Donc, on vient lever cette obligation-là. Les gens vont pouvoir recevoir la Régie des rentes. Et ça va beaucoup dans le sens du message qu'on veut porter. Il y aura des besoins de main-d'oeuvre sur le marché du travail, et les travailleurs expérimentés sont les bienvenus. 15 % des besoins de marché de main-d'oeuvre devront être comblés par ces gens d'expérience là. Alors, c'est important, dans un système où on va souhaiter avoir du mentorat, du parrainage. Donc, ces gens-là ont une très belle expertise, et je pense qu'ils devront être mis à profit sur le marché du travail.
Évidemment, il y a d'autres éléments, comme des montants additionnels pour l'invalidité, il y a l'élément de la rente d'orphelin, qui pour moi était vraiment important. Donc, on vient de tripler presque le montant qui était versé mensuellement aux orphelins. Donc, je pense que c'est une prise en compte importante: on parle de 16 000 enfants concernés au Québec, et Dieu sait que ces enfants-là ont besoin d'accompagnement et de soutien financier; c'est loin d'être négligeable. On a également la réversibilité du supplément à la rente de retraite, on a des prestations de décès. Alors, ce sont des éléments, là, des ajustements qui viennent se faire pour améliorer les prestations qui étaient données. Donc, c'est des éléments importants qui viennent s'ajouter et qui, disons-le, n'ont pas d'effet sur le taux d'équilibre du régime. Donc, il y a certains avantages, il y a certains réajustements. Donc, on est à coût nul en termes de taux d'équilibre du régime. Et c'était également important de bien définir, là, quels étaient les besoins, quelles étaient les ouvertures ou les possibilités que notre régime pouvait offrir à la population du Québec. Donc, je pense qu'on vient d'améliorer le régime. On aura un meilleur régime, qui répondra davantage aux besoins, aux inquiétudes, aux interrogations finalement des citoyens du Québec.
Et je voudrais remercier également, joindre ma voix à celle du collègue pour remercier également Mme Potvin, Mme Labrecque, qui sont nos spécialistes de la Régie des rentes, ainsi que les juristes qui sont avec nous. Remercier également les collègues ministériels, remercier évidemment les collègues de l'opposition, qui nous ont offert une très, très bonne collaboration. C'est tellement agréable, M. le Président, de travailler de façon constructive, parce qu'on est là d'abord et avant tout pour bien servir les citoyens du Québec. Alors, merci infiniment pour la belle collaboration. Merci également à mon équipe, derrière.
Alors, très heureuse que ce projet-là puisse être adopté pendant la session, M. le Président, parce qu'assurément c'est un pas de plus, c'est un plus pour les bénéficiaires, et on vient corriger certaines lacunes, des fois, qu'on retrouve dans une loi, alors on vient en même temps régler certaines de ces lacunes-là, et tout ça au grand bénéfice des citoyens du Québec.
Le Président (M. Bachand, Arthabaska): Merci, Mme la ministre. Et donc, ayant accompli son mandat, la commission ajourne ses travaux sine die.
(Fin de la séance à 17 h 19)