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Version finale

39e législature, 1re session
(13 janvier 2009 au 22 février 2011)

Le jeudi 26 novembre 2009 - Vol. 41 N° 47

Étude détaillée du projet de loi n° 74 - Loi modifiant diverses dispositions législatives afin principalement de resserrer l'encadrement du secteur financier


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Table des matières

Journal des débats

(Onze heures quarante-six minutes)

Le Président (M. Paquet): À l'ordre, s'il vous plaît! Je déclare ouverte la séance de la Commission des finances publiques. Je rappelle bien sûr à toutes les personnes présentes dans la salle de s'assurer d'éteindre la sonnerie de leurs téléphones cellulaires afin de ne pas perturber nos travaux.

Nous sommes réunis afin de procéder à l'étude détaillée du projet de loi n° 74, Loi modifiant diverses dispositions législatives afin principalement de resserrer l'encadrement du secteur financier.

Mme la secrétaire, y a-t-il des remplacements?

La Secrétaire: Oui, M. le Président. Mme Rotiroti (Jeanne-Mance?Viger) remplace M. Whissell (Argenteuil) et Mme Hivon (Joliette) remplace M. Pelletier (Rimouski).

Le Président (M. Paquet): Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, nous allons d'abord débuter par l'étape des remarques préliminaires, et pour un premier bloc maximal de 20 minutes, je reconnais donc M. le ministre des Finances pour ses remarques.

Remarques préliminaires

M. Raymond Bachand

M. Bachand (Outremont): Merci, M. le Président. Bonjour, chers collègues de tous les partis, de notre parti et des autres partis. C'est une loi importante, importante pour tous les Québécois, qui a plusieurs aspects techniques, dont nous discuterons au cours des prochaines séances de cette commission.

Permettez-moi aussi, M. le Président, de saluer, à mes côtés, parce qu'ils auront l'occasion, avec la permission des membres de la commission bien sûr, de répondre à des questions: Me Richard Boivin, qui est sous-ministre adjoint aux institutions financières au ministère, Me Geneviève Desbiens, à ma droite, qui est avocate à la Direction des institutions financières, et bien sûr, je ne dirai pas à mon extrême droite, mais le deuxième à droite, M. Jean St-Gelais, qui est le président de l'Autorité des marchés financiers, et nous avons toutes nos équipes aussi à l'arrière des deux, et de l'autorité et du ministère, pour répondre à toutes les questions que nous pourrions avoir, tous les députés.

Alors, ce projet de loi que nous nous apprêtons à étudier, ça propose de nombreuses améliorations à l'encadrement du secteur financier du Québec, resserre de manière significative l'encadrement, augmente les pouvoirs de l'Autorité des marchés financiers, augmente les sanctions, les pénalités prévues dans l'ensemble de nos lois.

Je vais vous en présenter très sommairement les principaux éléments parce qu'il y a plusieurs chapitres.

Il y a la consécutivité des peines d'emprisonnement. Le projet de loi introduit donc une modification au Code de procédure pénale pour permettre aux tribunaux des peines d'emprisonnement consécutives relativement aux infractions aux lois du Québec. Je pense que c'est largement souhaité par l'ensemble de la population et les parlementaires. On sait qu'en Ontario la loi prévoit d'emblée le principe de la consécutivité des peines; le juge peut ne pas le faire. Au Nouveau-Brunswick, c'est le juge qui a le pouvoir d'imposer. Et ici, bien sûr, ce qu'on propose, c'est toute la discrétion et latitude du tribunal.

Avec le jugement de la Cour d'appel du Québec dans l'affaire de l'Autorité des marchés financiers contre Vincent Lacroix, ce que la Cour d'appel nous a dit, aux législateurs ? législateurs au pluriel ? c'est que notre législation n'était pas claire à ce sujet, donc nous allons clarifier et codifier ce principe.

Deuxième chapitre, si on peut dire, dans cette loi, des sanctions plus sévères, alors la loi prévoit donc de rendre beaucoup plus sévères plusieurs amendes, sanctions, pénalités prévues dans les lois relatives au secteur financier.

Troisièmement, l'encadrement des agences de notation. C'est une première. Le Québec devient un chef de file en la matière, la première province canadienne à apporter des modifications législatives, pour donner suite aux recommandations du G20, hein, les 20 plus grands pays de la planète, qui ont demandé, dans leur réunion, à ce que les agences de notation soient encadrées par les autorités des marchés financiers, les commissions de valeurs mobilières sur la planète. Nous agissons donc maintenant, profitant de cette loi pour confier ce mandat à l'Autorité des marchés financiers.

?(11 h 50)?

Autre chapitre, la modification au régime d'assurance-dépôts. Donc, le projet de loi élargit les pouvoirs d'intervention de l'Autorité des marchés financiers pour minimiser les conséquences d'une éventuelle insolvabilité d'une institution inscrite, limiter les déboursés de fonds du fonds d'assurance-dépôts. Bien sûr, ce sont des mesures préventives, puisque la situation financière de nos institutions québécoises est par ailleurs excellente.

Autre chapitre, l'encadrement du marché de l'assurance. Donc, le projet de loi va préciser certaines exigences fondamentales en matière de gestion saine et prudente et que ce qui est dans nos lois s'appliqueront également, si notre loi est adoptée, aux assureurs étrangers faisant affaire au Québec, parce que le gouvernement du Canada a évacué ce champ, il y a donc un vide juridique à partir du 1er janvier. Le projet de loi exclut spécifiquement de la distribution sans représentant des produits d'assurance afférents à la vente d'un véhicule ou d'un immeuble, mais les garanties de remplacement automobile vont être reconnues comme produits d'assurance ? on vient régler un long contentieux au Québec ? mais ils pourront être distribués par des vendeurs automobiles ? appelons ça comme ça ? selon le régime de distribution sans représentant, mais dans le cadre d'un contrat qui est balisé et qui est un contrat d'assurance.

Le projet apporte également des modifications à la Loi sur le courtage immobilier pour préciser certains pouvoirs réglementaires. Le projet de loi apporte des modifications à la Loi sur les instruments dérivés pour y apporter certaines modifications.

Fondamentalement, la volonté, M. le Président, derrière ce projet de loi, c'est de poursuivre nos actions incessantes, l'ensemble des parlementaires ici et le gouvernement bien sûr, pour renforcer la protection et la confiance du public envers le secteur financier, et je serais très heureux de commencer tout à l'heure l'adoption article par article, chapitre par chapitre, M. le Président, de ce projet de loi.

Le Président (M. Paquet): Merci beaucoup, M. le ministre. Je reconnais maintenant le porte-parole de l'opposition officielle, M. le député de Nicolet-Yamaska.

M. Jean-Martin Aussant

M. Aussant: Merci. Tout d'abord, on a discuté du principe déjà en Chambre de ce projet de loi là, principe avec lequel on était généralement d'accord, entre autres sur les agences de notation, sur les assureurs étrangers, sur les apparences de conflits d'intérêts à l'AMF à éliminer.

Il y a un petit point sur lequel on avait plus de questionnements, c'était l'application de... en fait, l'application à tout ce qui est la procédure pénale d'un des articles de ce projet de loi là. Et donc, par souci de sagesse, je dirais, on voulait en savoir plus là-dessus, les conséquences que ça pourrait avoir, en fait, les peines consécutives de ce projet de loi là qui s'appliqueraient à tout ce qui est pénal, et on se demande donc s'il ne serait pas possible de restreindre cette application-là à ce projet de loi là, le temps qu'on puisse étudier avec des experts et qu'on puisse vraiment approfondir la question, à savoir si ça devrait s'appliquer à tout ce qui est pénal, mais pour l'instant voir la possibilité peut-être d'appliquer ça spécifiquement aux crimes de nature économique ou financière.

Donc, c'est un sujet pour nous qui n'est pas encore réglé, donc il faudrait peut-être en discuter davantage. D'ailleurs, on va en discuter un peu plus tard, tout de suite après la session présente. Mais, là-dessus, on veut vraiment avoir l'assurance que, si on légifère ici, dans ce projet de loi là, avec un effet sur tout ce qui est pénal au Québec, on sait vraiment ce qu'on fait et non qu'on s'expose à des surprises un peu plus tard. Donc, ça, c'est le seul point sur lequel on aurait peut-être un besoin d'explorer davantage, encore une fois dans un souci de sagesse. Merci.

Le Président (M. Paquet): Merci, M. le député. M. le député de Shefford.

M. François Bonnardel

M. Bonnardel: Oui. Merci, M. le Président. Donc, salutations aux collègues, à tous.

M. le Président, le projet de loi n° 74, donc, nous offre plusieurs dispositions quant à la protection, oui, des investisseurs, mais, comme vous le savez, dans la foulée des scandales financiers qu'on a vécus, le gouvernement reconnaît aujourd'hui avec ce projet de loi que des lacunes favorisant les criminels à cravate existent dans notre législation. Le projet de loi n° 74 vise donc à remédier à cette situation, et on est évidemment en faveur de ces mesures.

Cependant, comme mon collègue de Nicolet-Yamaska l'a mentionné, on a de sérieuses craintes quant à la constitutionnalité de l'article 43, cet article qui vise à ce qu'un contrevenant reconnu coupable au niveau pénal puisse purger des peines consécutives. On est pour la vertu, ça, c'est certain, mais par contre les personnes que nous avons consultées ont des raisons de croire que cet article du projet de loi pourrait être jugé inconstitutionnel. On a un exemple récemment avec la loi n° 104, et on aimerait que cette question soit réglée avant que la loi ne se retrouve, un jour peut-être, en Cour suprême. C'est pourquoi on veut que le Barreau du Québec puisse être entendu quant à l'article 43 du projet de loi. Nous demandons au ministre un engagement formel de sa part à ce que la Commission des finances publiques soit saisie d'un avis juridique de leur part avant l'étude de cet article. Comme aucun article de notre règlement ne touche les avis externes, nous allons déposer, en vertu de l'article 244 de notre règlement, une motion visant à les entendre en consultation particulière avant d'entreprendre l'étude de l'article 43. Cependant, un engagement de la part du ministre sur le dépôt d'un avis juridique nous conviendrait.

Alors, nous sommes prêts à commencer, mais, M. le Président, donc, je vais vous déposer cette motion. Merci.

Le Président (M. Paquet): Juste avant d'aller à cette étape, alors je comprends que c'est la fin de vos remarques préliminaires. S'il n'y a pas d'autres remarques préliminaires, je serais prêt donc à... s'il y a des dépôts de motions préliminaires, vous pouvez me la déposer, s'il vous plaît.

M. Bonnardel: Alors, la motion se lit comme suit, M. le Président:

«En vertu de l'article 244 de notre règlement, il est proposé que la Commission des finances publiques tienne, avant le début de l'étude détaillée de l'article 43 du projet de loi n° 74, Loi modifiant diverses dispositions législatives afin principalement de resserrer l'encadrement du secteur financier, une consultation particulière quant à l'article 43 de ce projet de loi, afin d'y entendre le Barreau du Québec.»

Le Président (M. Paquet): Merci. Alors, je vais prendre... bien sûr recevoir la proposition et je vais évaluer la recevabilité de la proposition, la motion, comme il se doit. Je vais donc suspendre nos travaux pour quelques minutes.

(Suspension de la séance à 11 h 56)

 

(Reprise à 12 h 57)

Le Président (M. Paquet): À l'ordre, s'il vous plaît! La Commission des finances publiques a donc repris ses travaux.

Une motion préliminaire a été déposée par le député de Shefford. Je suis prêt à juger de la recevabilité de la motion. Et, par la suite, je comprends que nous allons suspendre à nouveau. Donc, ça ne fermera pas la période des motions préliminaires. Nous allons suspendre à nouveau étant donné... compte tenu de l'heure qui est... on approche 13 heures très bientôt. Et les discussions de toute façon, les échanges qui ont cours à ce moment-ci, nous les reprendrons par la suite à 15 heures.

Sur la recevabilité de la motion du député de Shefford, après vérification, la motion présentée par le député de Shefford telle que libellée est irrecevable. L'article 244 du règlement est clair à ce sujet, puisqu'il indique que la commission peut décider de tenir des consultations particulières avant d'entreprendre l'étude détaillée d'un projet de loi. Il s'agit donc d'une étape préalable à l'étude article par article.

La motion telle que libellée prévoit de tenir des consultations particulières avant l'étude de l'article 43, ce qui signifie que la commission aurait déjà commencé l'étude détaillée du projet de loi. Pour cette raison, la motion est donc irrecevable.

À ce moment-ci donc, compte tenu de l'heure, je ne fermerai pas l'étape des motions préliminaires, donc il y aura la possibilité, s'il y a lieu, de déposer d'autres motions à la reprise des travaux à 15 heures.

Je suspends les travaux de la Commission des finances publiques jusqu'à 15 heures.

(Suspension de la séance à 12 h 58)

 

(Reprise à 15 h 30)

Le Président (M. Paquet): À l'ordre, s'il vous plaît! La Commission des finances publiques reprend donc ses travaux.

Nous avions commencé ce matin, donc, à procéder aux étapes qui amènent l'étude détaillée du projet de loi n° 74, Loi modifiant diverses dispositions législatives afin principalement de resserrer l'encadrement du secteur financier.

Lors de la suspension de nos travaux, à 13 heures, nous étions à l'étape des motions préliminaires. Est-ce qu'il y a d'autres motions préliminaires? Il n'y en a pas à ce moment-ci, mais je comprends que M. le ministre des Finances voudrait la parole. Alors, M. le ministre.

M. Bachand (Outremont): Merci. Merci, M. le Président. Alors, au-delà de cette motion préliminaire, la discussion, pour ceux qui nous écoutent et... les ajournements que nous avons eus, la discussion porte, entre autres, sur l'article 43, la consécutivité des peines. Et, ce que nous avons convenu, au fond, c'est de procéder avec les autres articles, les autres chapitres de cette loi cet après-midi et de reporter à une séance ultérieure l'article sur la consécutivité des peines, l'article 43 et, à cette occasion, de la même façon que nous avons à notre disposition des experts, comme Me St-Gelais, qui est le président de l'Autorité des marchés financiers, que nous ayons à la disposition de la commission des experts pour être capables de parler particulièrement de cette question-là. Et, parmi les experts invités qui seront là, il y aura Me Nathalie Drouin, qui est la directrice générale, Contrôle des marchés et Affaires juridiques de l'Autorité des marchés financiers, donc qui est la procureure en chef, si je puis dire ainsi, de l'Autorité des marchés financiers, principalement concernée. Nous allons inviter le Barreau du Québec ou un représentant du Barreau du Québec, possiblement Me Batista, qui est le président du Comité des affaires pénales du Barreau. La confirmation de l'acceptation ? il y a des questions d'agenda ? n'est pas encore réglée. Nous inviterions aussi, pour mettre à notre disposition comme parlementaires, M. le juge Bastarache, qui était juge à la Cour suprême du Canada ? nous ne savons pas s'il serait disponible à ce moment-ci où on se parle, mais il serait parmi les invités ? Me Jean-Claude Hébert et Me Ladouceur, qui est le président de l'Association des avocats de la défense.

Alors, on convient qu'on devrait faire tous les efforts pour avoir au moins, outre Me Drouin, deux des quatre autres personnes présentes, dont le Barreau du Québec, qui nous intéresse particulièrement, ou un représentant du Barreau du Québec. Et, à ce moment-là, au moment où on appellerait cet article, on pourrait à ce moment-là entendre comme... et par consentement, mais, nous, de notre côté, nous consentons aussi parce qu'on comprend que ça prend le consentement, peut-être que nos collègues pourraient dire qu'ils consentiront à ce que ces gens-là puissent s'asseoir à ma place en quelque sorte et répondre aux questions des parlementaires.

Le Président (M. Paquet): Merci, M. le ministre. M. le député de Shefford.

M. Bonnardel: Là, on est donc heureux que M. le ministre, donc, convienne de nos interrogations sur l'article 43. Ce qu'on veut juste donc s'assurer, c'est que les... il y a quatre, cinq, même, personnes, donc l'avocat... les avocats de la défense, M. Ladouceur qui pourrait peut-être être ici, le Barreau du Québec, Jean-Claude Hébert, le juge Bastarache et Mme Nathalie Drouin, qui est ici, de l'AMF. Est-ce qu'on convient donc que, s'il y en a seulement deux sur ces cinq ou deux sur les quatre, que Mme Drouin donc, qui est juge et partie dans une certaine mesure sur ce projet de loi, qu'il nous en faudrait au minimum trois pour être capables de convenir qu'on ait au moins un débat un peu plus... un peu plus... pas que Mme Drouin n'est pas légitime dans tout ça, mais vous comprendrez... et vous comprendrez que, dans le contexte où on demande donc des explications dans cet article de loi, on ait au minimum deux autres personnes de plus, incluant Mme Drouin, lundi soir.

Le Président (M. Paquet): M. le ministre.

M. Bachand (Outremont): Oui, tout à fait, c'est ça. Outre Me Drouin, deux autres parmi les quatre, et idéalement, parmi ces quatre-là, le Barreau du Québec.

M. Bonnardel: J'en conviens, si notre...

M. Bachand (Outremont): ...à qui nous avons déjà parlé suite à nos conversations pour voir comment il pourrait s'arranger. Mais le Barreau du Québec, on le sait, c'est une grande institution et, quand les parlementaires leur demandent d'être là, ils font l'impossible pour nous satisfaire.

Le Président (M. Paquet): Merci. M. le député de Nicolet-Yamaska.

M. Aussant: Oui, très rapidement. Juste pour dire qu'on est satisfaits de l'ouverture et qu'on a longuement discuté et je pense que tout le monde s'entend sur l'intérêt de la démarche. Ce n'est pas pour retarder quoi que ce soit, c'est juste pour qu'on soit éclairés dans notre processus législatif. Merci.

Le Président (M. Paquet): D'accord. Merci beaucoup. Alors donc, je comprends bien que le consentement va être effectivement au moment de l'étude détaillée... à l'étude du sujet concernant l'article n° 43. Les gens seront présents, ils ont été nommés... enfin, ils seront invités à être présents et pourront échanger avec les parlementaires, répondre à vos questionnements pour éclaircir nos réflexions et procéder aux travaux et à l'étude détaillée de l'article. Donc, merci beaucoup.

Organisation des travaux

Alors, sur ce, donc, nous arriverions à l'étape à proprement parler de l'étude détaillée du projet de loi. Je comprends de la nature du projet de loi où il y a plusieurs articles, mais qui se regroupent assez bien sous forme de sujets, et pour faciliter la clarification, peut-être au moins pour les gens qui nous écoutent et pour les parlementaires, de l'étude du projet de loi, est-ce qu'il y a consentement de procéder par sujets?

M. Aussant: ...article par article, pour le faire de façon détaillée.

Le Président (M. Paquet): M. le député de Nicolet-Yamaska. Pardon?

M. Aussant: On n'y va pas article par article?

Le Président (M. Paquet): Vous voulez y aller article par article?

M. Aussant: On va le faire de façon détaillée.

Le Président (M. Paquet): Donc, je comprends qu'il n'y a pas consentement pour...

M. Bachand (Outremont): ...

Le Président (M. Paquet): M. le ministre, oui.

M. Bachand (Outremont): Oui. Je pensais que nous avions convenu... Bien sûr qu'on peut le faire article par article ? puis on pourrait les adopter en bloc ? mais que l'étude article par article se fasse par thématiques, parce que, de la façon dont votre réponse... c'était comme si on partait à l'article 1, puis là la loi serait comprise...

Une voix: ...

M. Bachand (Outremont): Par thématiques, mais article par article à l'intérieur des thématiques. O.K., parfait.

Le Président (M. Paquet): O.K. Donc, pour clarifier pour tout le monde, l'idée, c'est qu'il y a des thèmes avec des titres qui ont... Je crois qu'il y a une liste qui a été donnée aux parlementaires. J'appellerais, au moment de l'étude elle-même, là, laquelle on commencerait dans quelques instants... Ce que ça me prend, c'est le consentement pour qu'il puisse y avoir discussion générale chapitre ou thème par thème, d'accord? Et, encore une fois, en rien ça ne limite le temps de parole des parlementaires en vertu du règlement. On ne procède pas à aucune mise aux voix des articles à ce moment-ci, mais on pourrait le faire à la fin des sujets. À la fin d'un sujet, on pourrait mettre aux voix les articles concernant le sujet pour en parler, à moins...

La seule complication: parfois, il peut y avoir des articles qui concernent plusieurs sujets. Est-ce que c'est le cas? Ce n'est pas le cas, d'accord. Donc, on pourrait, à la fin de chaque sujet, mettre aux voix les articles qui sont concernés par ledit sujet, et après nous passerions à l'étude détaillée des sujets subséquents. Il y a consentement?

Des voix: Consentement.

Le Président (M. Paquet): Il y a consentement. Merci beaucoup. Et donc... Ah oui! Ce que je voulais dire, c'est effectivement ça: je comprends aussi qu'a été remise à tous les membres de la commission, a été distribuée la liste des amendements proposés par le ministre des Finances. Donc, ils sont distribués. Évidemment, au moment des mises aux voix des articles et des amendements s'il y a lieu, on procédera de la bonne façon, c'est-à-dire d'adopter les amendements, s'il y a lieu les articles tel qu'amendés et ainsi de suite, mais ils seront mis aux voix au moment de chaque fin de sujet. D'accord? Parfait.

Étude détaillée

Amélioration des pouvoirs de
l'Autorité des marchés financiers

Alors donc, je reconnais M. le ministre des Finances pour nous présenter le thème concernant l'amélioration des pouvoirs de l'Autorité des marchés financiers. M. le ministre.

M. Bachand (Outremont): Merci. Alors, c'est donc le premier chapitre que... la première partie, l'amélioration des pouvoirs de l'Autorité des marchés financiers. Au fond, on parle des articles 52, 55, 60, 61, 69, 76, 90, 11, 12, 13, 14, 96, 18, 109 et 134, et avec six amendements aux articles 60, 61, 69, 76, 90 et 91, M. le Président. Plusieurs sujets à l'intérieur de ce chapitre, mais qui portent tous sur l'autorité et les pouvoirs... des marchés financiers, entre autres l'encadrement des agences de notation, l'encadrement du Conseil canadien de reddition de comptes, la gouvernance des émetteurs assujettis.

La crise financière internationale a révélé, on le sait, plusieurs lacunes dans l'encadrement des institutions financières sur la place mondiale des intervenants des marchés financiers. Le projet de loi n° 74 propose donc des modifications aux lois qui encadrent ce secteur, notamment des modifications à la Loi sur la distribution de produits et services financiers afin d'élargir les motifs de refus d'inscription pour les représentants et les sociétés autonomes, pour permettre la radiation automatique de l'inscription d'un représentant autonome lorsque celui-ci n'est plus titulaire d'un certificat et pour améliorer les pouvoirs réglementaires de l'autorité.

Ce chapitre-là, dans ses articles, modifie aussi la Loi sur les valeurs mobilières pour octroyer à l'autorité les pouvoirs nécessaires pour déterminer les modalités et conditions relatives à l'obligation de gouvernance auxquelles devront se conformer les émetteurs assujettis. De même, à l'égard de ces derniers, le projet de loi élargit le pouvoir de l'autorité en regard des sanctions administratives qu'elle peut imposer.

La loi est aussi modifiée pour permettre à l'autorité d'encadrer les agences de notation. On pourra en parler plus en détail lors de cet article-là. On sait que les agences de notation émettent des opinions relativement à la capacité d'un émetteur à faire face à ses engagements financiers, et, malgré le fait que les notes émises par les agences soient utilisées à des fins d'application de la réglementation, elles ne font actuellement l'objet d'aucun encadrement spécifique. Le Québec serait donc la première province canadienne à légiférer sur ce sujet, et le projet de loi s'appuie sur les travaux des autorités canadiennes de valeurs mobilières, ce regroupement de toutes les autorités de valeurs mobilières, pour permettre le développement de réglementations harmonisées avec les autres provinces. C'est comme un pouvoir habilitant pour l'autorité.

Enfin, le projet de loi va conférer le pouvoir à l'autorité d'encadrer le Conseil canadien de reddition de comptes, qui est l'organisme chargé de surveiller les vérificateurs, les firmes comptables, les émetteurs assujettis, c'est-à-dire les compagnies en bourse, conseil qui a été mis sur pied suite au scandale Enron. Aux États-Unis, ils ont fait le PCAOB, et, au Canada, le Conseil canadien de reddition de comptes, qui regroupe les ordres comptables, les commissions des valeurs mobilières des provinces du Canada dans un organisme très efficace.

Alors, voilà en gros, M. le Président, donc, on parle des pouvoirs de l'autorité sur un certain nombre d'institutions assujetties ou d'institutions à assujettir, comme les agences de notation, et, dans quelques minutes, je reprendrai à ce moment-là l'article 52 de la loi, qui est le premier article, là, de cette section, puisque c'est comme ça que vous voulez procéder.

?(15 h 40)?

Le Président (M. Paquet): D'accord. Donc, ça pourrait faire partie d'une discussion générale, parce que, dans le fond, les articles... Comme on est en discussion générale sur le sujet n° 2, vous pouvez présenter l'essentiel des articles qui sont à l'intérieur, puis les questionnements, les échanges pourront se faire...

M. Bachand (Outremont): Moi, je peux passer les articles un par un, à moins que... J'avais compris tout à l'heure que peut-être on les prenait un par un, séparément.

Le Président (M. Paquet): Non, par consentement, on y va par sujet général.

M. Bachand (Outremont): ...l'article 52, là, qui insère les mots «un cabinet» après le mot «[des] affaires...», fondamentalement, là, ça vise à ce qu'un cabinet qui cesse de faire affaire avec un autre cabinet pour des motifs reliés à l'exercice de ses activités par cet autre cabinet en informe l'autorité, donc que l'autorité en soit informée.

L'article 55, M. le Président, remplace l'article 127 de la loi pour prévoir ? et je vous dispenserai de la lecture de l'article ? que le cabinet dont l'inscription est radiée ? donc un cabinet donc qui est radié ? ou retirée doit, après en avoir avisé l'autorité, céder ses dossiers, céder ses livres, céder ses registres à un autre cabinet, à une société autonome ou à un représentant autonome.

Il prévoit aussi que l'autorité peut s'opposer à cette session ou imposer des conditions au cabinet pour qu'elles puissent avoir lieu. Il prévoit en outre, l'article 55, M. le Président, que ce n'est que dans le cas où le cabinet refuse ou ne peut pas procéder à la session ou à la disposition de ses dossiers et des registres que l'autorité prend possession de ceux-ci et statuent sur la façon dont elle en dispose.

L'article 55... Ça, c'était l'article 55. L'article 60, M. le Président, mais je ne sais pas pourquoi j'ai un 58...

Une voix: ...

M. Bachand (Outremont): Oui, mais 58 n'est pas dans la liste que j'ai lue tout à l'heure, donc est-ce qu'on a oublié de le nommer?

Des voix: ...

M. Bachand (Outremont): L'article 58, M. le Président. Est-ce qu'il y a un amendement sur l'article 58?

Une voix: ...

M. Bachand (Outremont): Il n'y a pas d'amendement. On est à la distribution sans représentant. Oui, on est dans cette section, donc il l'était, désolé, dans la liste des articles que j'ai lus, l'article 58...

Le Président (M. Paquet): Il est dans la partie 8.

M. Bachand (Outremont): Il est dans la partie 8...

Le Président (M. Paquet): Le sujet 8.

M. Bachand (Outremont): ...donc on le reprend. Il est dans... Il est mal situé. Il est aussi dans cette partie. En tout cas, fondamentalement, c'est un article qui élargit les pouvoirs réglementaires ? vous étiez prescient, hein, M. le Président, il y a peut-être un article qui est dans deux chapitres ? de l'autorité à l'égard de la distribution sans représentant. Au fond, il permet à l'autorité d'instaurer une nouvelle approche qui consiste à exiger un cahier de conformité attestant que le guide préparé par l'assureur répond aux exigences prescrites et que tous les documents sont remis à l'autorité lorsqu'un nouveau produit est mis en marché.

L'article 60...

Des voix: ...

M. Bachand (Outremont): ...un amendement à l'article 58, M. le Président, qui... Est-ce qu'il était dans notre liste d'amendements? O.K. C'est de remplacer l'article 58...

Il y a beaucoup de technicalités dans ce projet de loi, pour ceux qui nous écoutent, c'est un projet de loi très, très, très technique, alors il y a des amendements. Peut-être que l'amendement on aurait pu me le donner avant, parce qu'au fond il vient abroger l'article 210 de la loi. L'article 210 de cette loi est abrogé. Ça vise à ce que tous les pouvoirs réglementaires relatifs à la distribution soit représentant... soit situé avec les articles de la loi. Bon, c'est quoi, je suis fatigué, là...

Une voix: ...

M. Bachand (Outremont): La distribution de produits de services financiers se rapportant à ce type d'activités. Donc, c'est une modification qui est de concordance avec le remplacement de l'article 423 de cette loi par un amendement qui va être étudié plus loin.

L'article 60, M. le Président, on pourrait peut-être prendre l'amendement avant. L'amendement vise à supprimer l'article 60 du projet de loi. Donc, l'article 60 serait supprimé, M. le Président, puisque cette modification n'est plus requise, puisque le paragraphe 4° de l'article 218 prévoira que l'autorité peut révoquer un certificat, le suspendre ou l'assortir de restrictions ou conditions lorsque son titulaire ne respecte plus une obligation relative à la délivrance ou au renouvellement du certificat prévu par la présente loi ou ses règlements... atteint déjà l'objectif.

Le Président (M. Paquet): M. le ministre, peut-être juste pour les fins de... Des collègues m'ont posé la question un petit peu. Généralement, lorsqu'on voit les études sujet par sujet, c'est une discussion d'ordre général. À moins qu'il y ait des éléments particuliers que vous voulez resoulever dans un article à l'intérieur du sujet ou que des membres de la commission souhaitent que vous précisiez le sens ou des éléments particuliers, il n'est pas coutume que chacun des éléments des articles soit lu séparément dans le contexte de l'étude par sujets. C'est la façon... Mais, évidemment, rien n'empêche que des questions soient posées.

Une voix: Oui...

M. Bachand (Outremont): Moi, M. le Président, je ne pensais qu'à me conformer au souhait que j'avais cru comprendre que vous aviez évoqué et...

Le Président (M. Paquet): ...de consentement, et comme je vous dis... Un instant! Oui, oui.

M. Bachand (Outremont): ...et que l'opposition qui préfère l'article par article, mais à l'intérieur de la thématique.

M. Aussant: ...par logique.

Le Président (M. Paquet): Bon, O.K., alors si c'est... Là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est juste que je vous expliquais comment, en général, là, par coutume, depuis six ans et demi... Mais rien n'empêche, effectivement, si c'est le souhait d'y aller par amendement et article, de le faire. Alors, M. le ministre.

M. Bachand (Outremont): Maintenant, si... Est-ce qu'on file sur l'ensemble du chapitre ou vous voulez intervenir article par article, là, mon cher collègue de Nicolet-Yamaska? On file sur l'ensemble de la section? Parfait.

Alors là, on est rendus à l'article 69 du projet de loi qui vise à abroger l'article 4.23 de la loi, puisqu'il est inutile. Il n'y a pas d'amendement sur le 69? Oui, il y a un amendement. Commencez pas l'amendement, s'il vous plaît, M. le sous-ministre, parce que...

(Consultation)

M. Bachand (Outremont): 61? Ah! je suis désolé, je suis trop vite pour vous. J'ai un papillon à 61: supprimer l'article 61 du projet de loi, qui est une modification de concordance avec les modifications qui vont être proposées à l'article 29.1 du projet de loi, compte tenu du fait que les articles 321 de la Loi sur les valeurs mobilières et 111 de la Loi sur les instruments dérivés visent également une fin similaire à celle qui était souhaitée par l'article 220.1. Il est préférable de supprimer le présent article du projet de loi au profit d'une disposition générique qui sera reproduite dans la Loi sur l'Autorité des marchés financiers.

Donc, on arrive à l'article 69, M. le Président. Il y a aussi un amendement, M. le Président, et qui remplace l'article 69 par le suivant, et qui dit que l'article 423 de cette loi est remplacé par un article ? je pense, comme il est nouveau, qu'on pourrait le lire:

«L'autorité peut, par règlement, déterminer:

«1° la procédure de dépôt et de révision des guides de distribution et des documents y afférents;

«2° les documents qui doivent accompagner le guide de distribution en application de l'article 414;

«3° les frais que doit verser un assureur pour l'examen de chaque guide de distribution;

«4° la nature, la forme et la teneur d'un cahier de conformité, d'une liste des distributeurs d'un produit d'assurance et d'un guide de distribution;

«5° les avis et autres renseignements qui doivent être fournis à un client par un distributeur ou par la personne qui distribue un produit d'assurance au nom d'un distributeur et la façon dont ils doivent le faire;

«6° les dispositions nécessaires que doit prendre un distributeur pour s'assurer que toute personne à qui est confiée la tâche de distribuer un produit d'assurance ait une bonne connaissance de ce produit;

«7° les mesures appropriées que doit prendre un assureur afin que ses distributeurs aient une bonne connaissance du produit d'assurance qu'ils offrent.»

Cette modification, M. le Président, a pour but de regrouper tous les pouvoirs réglementaires de l'autorité relativement à la distribution sans représentant dans le titre VIII de la loi qui concerne l'exercice de ce type d'activités. Elle est concordante avec la suppression de l'article 58 du projet de loi qui remplaçait l'article 210 pour y placer les pouvoirs réglementaires relatifs à la distribution sans représentant, et la rédaction de certains paragraphes a ainsi été améliorée, M. le Président.

Ce qui devrait nous mener, M. le Président, à l'article 76 qui... Un papillon... Alors, l'article 76 disait:

L'article 453 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne, de «et 219» par «à 220.1».

Et le papillon dit: Modifier l'article 76 du projet de loi par le remplacement de «à 220.1» par «à 220». Donc, l'article de la loi se lirait donc de: «et 219» par «à 220». C'est une modification de concordance, M. le Président.

?(15 h 50)?

L'article 90, M. le Président, c'est un article qui vient après la définition de l'expression «administrateurs» ajouter «"Agence de notation": toute personne qui émet une note de crédit» et qui, par la suite, par le papillon, insère la définition, une définition de «"Note de crédit": une note qui reflète une évaluation de la qualité du crédit d'un émetteur comme entité ou à l'égard de valeurs mobilières déterminées ou d'un portefeuille déterminé de valeurs mobilières ou d'actifs et qui est rendue publique ou diffusée par abonnement.»

Fondamentalement, ça vient insérer la définition de ces deux expressions là qui n'étaient pas dans la loi, «agence de notation» et «note de crédit», qui seront utilisées dans les nouveaux articles, plus tard, 186 à 186.6, qu'on va voir, introduits par l'article 98 du projet de loi qu'on va voir dans quelques instants, M. le Président.

Donc, au fond, on vient introduire, c'est là qu'on... c'est une nouveauté: «agence de crédit» et «note de crédit».

À l'article 91, M. le Président...

Une voix: ...

M. Bachand (Outremont): Alors, on remplace les articles dans le papillon, M. le Président, 71.1 et 71.2, par des articles, et on parle du Conseil canadien de reddition de comptes. Fondamentalement, à 61.1: «Le cabinet d'experts-comptables qui vérifie les états financiers d'un émetteur assujetti doit, selon les règles applicables à la vérification par un comptable de toute personne assujettie à la présente loi, participer au programme d'inspection d'un organisme qui a conclu une entente à cet effet avec l'autorité.»

Ça vient donc assujettir le Conseil canadien de reddition de comptes et un certain nombre d'articles qui viennent en adaptation, et donner à un cabinet d'experts-comptables qui est affecté par une décision qui sera rendue par le Conseil canadien de reddition de comptes ? je ne lis pas texto la loi... de demander une révision auprès du Bureau de décision et de révision, qui sont dans nos lois.

Donc, fondamentalement, ça vise à établir, dans la Loi des valeurs mobilières, que les cabinets d'experts-comptables qui vérifient les états financiers d'un émetteur assujetti doivent être inspectés par le Conseil canadien de reddition de comptes. C'était déjà en marche dans des ententes administratives. Et le nouvel article, paragraphe deux, 71.2, vise à conférer des pouvoirs à l'autorité à l'égard du Conseil canadien de reddition de comptes ? ça, c'est nouveau ? notamment en ce qui concerne les inspections qu'elle peut faire, l'approbation des règles de fonctionnement et les frais qu'elles peuvent charger. Bien sûr, il s'agit d'actions qui se font conjointement avec les autres commissions de valeurs mobilières au Canada.

Ce qui nous amène à l'article 92, M. le Président. Et il n'y a pas de papillon ici. C'est un titre, c'est l'intitulé du chapitre de la loi, qui... Et on ajoute les mots «et gouvernance». C'est une modification de concordance pour prévoir qu'un émetteur assujetti doit organiser ses affaires conformément aux règles établies par règlement en matière de gouvernance.

L'article 93, M. le Président, qui vient encore une fois prévoir qu'un émetteur doit fournir l'information périodique concernant ses pratiques en matière de gouvernance. Donc, une nouvelle obligation sur les émetteurs assujettis.

L'article 94 vient prévoir, M. le Président, que l'émetteur assujetti doit organiser ses affaires conformément aux règles établies par le règlement en matière de gouvernance.

L'article 96 est l'intitulé d'un titre, M. le Président, qui est une modification de concordance concernant les agences de notation.

L'article 98 est un article de fond, qui est un article qui vient insérer, après l'article 186, toute la réglementation. C'était dans le projet de loi sur les agences de notation. Ça prévoit donc que l'autorité peut désigner une agence de notation comme étant assujettie à la Loi des valeurs mobilières. Donc, l'autorité dit: Oui, vous êtes assujetti. Une fois désignée, l'agence de notation doit, en vertu des articles qui sont là, se soumettre aux exigences fixées par règlement en ce qui concerne notamment un certain nombre d'éléments spécifiques. On pourra en prendre quelques-uns. Ça prévoit un pouvoir d'inspecter l'agence de notation, par l'autorité. Et ça prévoit qu'on ne peut pas faire de déclaration selon laquelle l'autorité s'est prononcée sur les mérites d'une agence de notation désignée. Bien sûr, l'autorité accrédite mais ne donne pas une cote à chaque agence comme les agences donnent des cotes aux entreprises.

Et enfin, M. le Président, l'article 186.5 prévoit aussi que l'autorité ne peut réglementer le contenu d'une note de crédit ni les méthodes utilisées par une agence. Mais, plus loin, on prévoit que, dans certains cas, l'autorité peut imposer des modifications aux pratiques et procédures d'une agence.

L'article 109, M. le Président, qui ajoute à l'article 237 la notion d'agence de notation désignée, et l'article 134, M. le Président, qui est le dernier article de ce chapitre, de cette section, sont essentiellement des articles de concordance avec les nouvelles règles de gouvernance qui sont introduites dans la loi, avec les nouveaux articles relativement aux agences de notation.

Au paragraphe 3°, il y a une petite erreur technique qui est corrigée parce qu'il y a des personnes agréées qui ne sont plus visées par la Loi sur les valeurs mobilières, mais par la Loi sur les instruments dérivés. Et donc c'est une concordance avec les nouvelles attributions du bureau de révision, qui s'appelle aujourd'hui le Bureau de révision de valeurs mobilières, mais qui dorénavant s'appellera le bureau de révision.

Voilà en gros l'ensemble des articles sur les pouvoirs accrus de l'Autorité des marchés financiers, M. le Président.

Le Président (M. Paquet): Merci, M. le ministre. M. le député de Nicolet-Yamaska.

M. Aussant: Je vais d'abord laisser le député de Rousseau... Je vais revenir après.

Le Président (M. Paquet): D'accord. Alors, M. le député de Rousseau.

M. Marceau: Moi, je vais commencer par une question. Là, je m'excuse, je ne suis pas... je ne m'attendais pas à prendre la parole. Voilà. Question très simple. On a traduit... Pardon. Dans l'article 90, là, on insère dans le projet de loi... on a, dans le projet de loi, là, la définition d'agence de notation et note de crédit. Deux choses. La première, c'est: Quelle est la traduction anglaise qu'on a utilisée pour ces termes-là? Et, la deuxième, c'est que je sais qu'en anglais on utilise «bank note», là, pour désigner un billet de banque, là. Je me suis demandé s'il n'y aurait pas... s'il n'y a pas possibilité qu'il y ait confusion avec «note de crédit». Enfin, je comprends l'intention, là. Je comprends qu'il faut définir les termes, là, mais j'ai l'impression que... Puis je ne suis pas champion en anglais, là, mais j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'on a utilisé en anglais, moi.

Une voix: ...

Le Président (M. Paquet): Pardon. Excusez. M. le ministre.

M. Bachand (Outremont): Avec votre permission, Me Desbiens, qui est la rédactrice d'ailleurs, qui a tenu la plume de ce projet de loi, qui travaille au ministère, avocate. Me Geneviève Desbiens.

Le Président (M. Paquet): Alors, Me Desbiens.

Mme Desbiens (Geneviève): Merci, M. le Président.

Le Président (M. Paquet): Il y a consentement bien sûr, j'entends... je comprends. Alors...

Une voix: Il y a consentement.

Le Président (M. Paquet): Consentement. Me Desbiens.

Mme Desbiens (Geneviève): Merci. Pour répondre à votre question, le problème, c'est que, présentement, là, j'ai un amendement qui vient modifier ma définition de «note de crédit». Je n'ai pas encore le texte anglais. Je dois m'assurer que certaines expressions utilisées dans le corpus législatif canadien, notamment en Ontario, vont être reprises pour que notre définition soit le plus harmonisé possible avec ce qui se fait ailleurs.

Alors, pour le moment, je pense que le terme qu'on devait utiliser, c'était... je ne l'ai pas en main présentement, là, mais je dois m'assurer que les expressions qu'on doit utiliser en anglais reflètent exactement ce qui doit être fait, mettons, en Ontario, ou en Colombie-Britannique, ou ailleurs, là, dans le monde, là.

Mais je peux vous dire que ma définition en français est le plus harmonisé possible avec les expressions françaises, tant dans les autres provinces qui doivent traduire en français leur législation que, par exemple, à l'Union européenne, où je me suis un peu inspirée.

Le Président (M. Paquet): M. le député de Rousseau.

M. Marceau: En tout cas, tel que le texte apparaît actuellement, il est cohérent, là, il y a une cohérence interne, là. Ce n'est pas ça que je mets en cause, là. C'est plus le... Moi, je crois que, dans le dictionnaire, c'est à vérifier, mais que le mot «note» peut désigner un billet et non pas nécessairement une évaluation. Voilà. Je comprends que le mot «note» ici est utilisé dans le sens d'«évaluation de», mais je crois que ça peut désigner autre chose. Alors, il faudra juste s'assurer... Voilà. Et là je...

Mme Desbiens (Geneviève): Mais, en anglais...

Le Président (M. Paquet): Me Desbiens.

Mme Desbiens (Geneviève): ...la note de crédit en anglais, c'est le «credit rating».

M. Marceau:«Credit rating», oui, c'est ça.

Mme Desbiens (Geneviève): Yes... oui, c'est ça.

M. Marceau: Ça, c'est plus...

Mme Desbiens (Geneviève): Ça fait que... Ha, ha, ha! Je continue en anglais. Mais, moi, je dois m'assurer que les expressions utilisées avec... à l'intérieur même de la définition, non pas le terme défini, mais à l'intérieur même, soit le reflet de ce qui se fait ailleurs. Mais peut-être que...

Le Président (M. Paquet): M. le ministre.

M. Bachand (Outremont): C'est une excellente question, M. le député de Rousseau. En anglais, dans le texte anglais, là, du projet de loi, on parle de «credit rating». It means a rating that reflects an assessment of the credit... of an issuer, etc. Donc, le mot anglais est «credit rating». Le mot français qui a été choisi ici par nos légistes est «note de crédit».

Le Président (M. Paquet): M. le député de Nicolet-Yamaska.

M. Aussant: Pour y avoir travaillé plusieurs années, dans les marchés financiers, on dit une «agence de notation», mais une «cote de crédit». Juste pour... Par contre, la cote de crédit vient dans une note de crédit.

Des voix: Ha, ha, ha!

M. Aussant: Il y a un rapport complet puis il y a une cote qui est donnée, mais... Je ne sais pas si...

Le Président (M. Paquet): Oui. Monsieur... Concernant... M. St-Gelais, P.D.G. de l'agence, de l'AMF, l'Autorité des marchés financiers. Consentement.

?(16 heures)?

M. St-Gelais (Jean): Alors, les termes utilisés, qui vont être utilisés dans le projet de loi, à ce qu'on... qu'on a discuté avec toute l'équipe du ministère des Finances, visent deux choses. Ils visent d'une part à refléter la définition internationale qui semble faire consensus dans l'Organisation internationale des commissions de valeurs, à l'OICV, et qui est reprise par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières, parce qu'on veut s'assurer que l'encadrement des agences de notation ? en fait, on les appelle en anglais les «credit rating organisations», et non pas les agences, les organisations qui donnent des cotes de crédit ? qu'on ait la même définition partout pour que l'encadrement au Québec et au Canada soit reconnu au niveau international. Parce qu'ici on va reconnaître essentiellement DBRS et on veut que DBRS, les notes de crédit ou les cotes de crédit qu'ils émettent soient utilisées en Europe, aux États-Unis, partout à travers le monde, et, nous, on va accepter d'utiliser Moody's, Standard & Poor's et compagnie. C'est l'entente internationale qui se développe, et le projet de loi va nous donner l'encadrement nécessaire pour que le règlement adopté au Québec soit reconnu ailleurs dans le monde comme on va reconnaître le leur. Alors, on essaie de faire en sorte que les définitions soient harmonisées.

Maintenant, la définition de «notation de crédit» ou «cote de crédit» pour des fins internationales doit viser et les émetteurs assujettis ? donc Bell Canada, Rio Tinto et compagnie, donc un émetteur ? mais également, et peut-être aussi surtout, les produits, donc les PCAA et compagnie qui sont donnés ou les obligations, les «covered bonds», qu'on appelle aujourd'hui, là, de plus en plus, où une institution voudrait émettre un titre financier ayant une cote qui serait même plus élevée que la cote de l'organisation elle-même parce qu'il donne des garanties additionnelles à ce produit-là. Alors, l'objectif, c'est que la définition française que vous avez dans l'amendement corresponde exactement à la définition anglaise des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, qui est en lien avec celle qui est utilisée au niveau international. Alors, c'est l'approche qui a été retenue, qui a été discutée avec les spécialistes du ministère des Finances.

Le Président (M. Paquet): Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. M. le député de Nicolet-Yamaska.

M. Aussant: Oui, peut-être une question très large et peut-être impossible à répondre. Pendant qu'on a M. St-Gelais ici, autant bénéficier de sa présence. Est-ce que, dans les modifications actuelles, vous pourriez nous donner un exemple d'une amélioration, en fait, qui aurait fait en sorte que, dans des cas récents très médiatisés qu'on a vu ? il y a des gens qui critiquaient certaines façons de faire ? qu'on aurait peut-être pu lever des drapeaux plus rapidement ou peut-être pu agir plus rapidement dans certains dossiers plutôt que d'attendre d'avoir toutes les preuves possibles? Est-ce qu'il y a une façon concrète d'illustrer comment ça, ça va améliorer, à partir de l'application de cette loi-là, les cas possibles de fraude future?

M. St-Gelais (Jean): Les dispositions qui...

Le Président (M. Paquet): M. St-Gelais.

M. St-Gelais (Jean): ...touchent les agences de crédit?

M. Aussant: Bien, les pouvoirs de l'AMF en général.

M. St-Gelais (Jean): Ah, oui, les pouvoirs de l'AMF...

Le Président (M. Paquet): M. le député, oui.

M. Aussant: ...la question, peut-être, pour tout ce qui est droit d'enlever le permis, de suspendre un permis rapidement, etc. Donc, un cas concret, peut-être récent, où ça aurait pu être très, très utile d'avoir la loi actuelle et que ça aurait pu aider dans ce qui s'est passé récemment.

M. St-Gelais (Jean): Un cas récent et simple, hein, M. le Président. Un cas simple et récent, c'est: par exemple, l'Autorité des marchés financiers peut radier un cabinet, un cabinet qui a à son emploi plusieurs représentants, on peut radier le cabinet s'il a mal agi, s'il n'a pas assuré une bonne supervision de ses représentants, etc., pour des raisons qu'on a dans la loi. Maintenant, la Loi sur la distribution de produits et de services financiers ne nous permet pas de faire la même chose pour un représentant. Si un représentant est sanctionné par la Chambre de sécurité financière... pas par la Chambre de sécurité financière, si quelqu'un... on a une plainte sur un représentant, on poursuit son cabinet, il est reconnu coupable d'avoir agi de manière incorrecte face à ses clients, nous, on ne peut pas radier son inscription avant son renouvellement. Il faut attendre la fin de l'année et, s'il y a trois mois de faits, les neuf mois suivants, alors la population, tout le monde, se demande pourquoi cette personne-là continue à oeuvrer dans le secteur financier. La loi ne nous permet pas présentement de le radier. Les nouveaux pouvoirs vont nous permettre de le faire.

Évidemment, on veut s'arrimer toujours de plus en plus avec les chambres, Chambre de sécurité financière, Chambre d'assurance de dommages, pour que la chambre agisse, mais lorsqu'elle n'agira pas suffisamment rapidement à notre goût, on va pouvoir radier le représentant directement juste avec des preuves de probité qui est insatisfaisante. Ça, c'est un exemple simple qui est corrigé ici.

Le Président (M. Paquet): M. le député.

M. Aussant: C'est beau.

Le Président (M. Paquet): M. le député de Rousseau.

M. Marceau: Oui. Dans l'article 91, là, il est question du Conseil canadien sur la reddition de comptes. Je voudrais juste me faire expliquer comment ça fonctionne, là, exactement, là. Que se passe-t-il, par exemple, si un expert... Pardon. Donc, le cabinet d'experts comptables doit se conformer à un certain nombre de règles, là, qui... il va... le conseil canadien va s'assurer que, donc, les bonnes règles, je ne le sais pas, de transparence, de gouvernance, enfin je ne sais trop... Ce que je voudrais savoir, c'est avoir des détails, en fait, sur ces éléments qui sont vérifiés par le Conseil canadien de reddition de comptes.

Le Président (M. Paquet): M. le ministre.

M. Bachand (Outremont): M. le Président, ça me fait plaisir de répondre à ça ? M. St-Gelais pourra compléter ? parce que j'ai été un des premiers... au premier Conseil canadien de reddition de comptes. J'étais administrateur, n'étant pas comptable, administrateur externe.

C'est une institution assez exceptionnelle qui a été créée suite à ce qui s'est passé à Enron, aux États-Unis. Et, au Canada, on se rend compte qu'évidemment les comptables, c'est de juridiction provinciale, et donc il n'y avait pas d'agence qui inspectait et s'assurait de la qualité globale des bureaux de comptables. Parce que les ordres de comptables s'assurent de la qualité des comptables dans leur pratique individuelle, comme nos collègues qui sont ici, autour de cette table, mais pas des bureaux comme firmes, et cette institution, qui est d'ailleurs un bon exemple d'institution non fédérale mais... nationale, mais multiprovinciale, regroupe les autorités de marchés financiers, commissions de valeurs mobilières et les ordres comptables de chacune des provinces.

Et la façon d'augmenter la qualité des inspections, ça a été que les autorités de marchés financiers ont décrété qu'un émetteur assujetti... tu sais, une compagnie ne peut pas être enregistrée si elle n'est pas accréditée par le Conseil canadien de reddition de comptes, qui est une organisation où tout le monde siégeait, et donc le bureau de comptables, la compagnie, doit s'assurer que ses vérificateurs soient accrédités, ce qui donne donc un pouvoir à cette nouvelle institution de faire l'inspection des firmes comptables.

Ils ont des ententes avec les ordres des comptables dans les provinces. D'ailleurs, ils se sont partagé les inspections, les ordres des comptables prenant les plus petits bureaux, le conseil canadien, les plus grands bureaux, mais l'innovation, c'est que le conseil canadien, avec une équipe très aguerrie, va inspecter les systèmes de qualité dans les bureaux, les systèmes de rémunération, les incitatifs qui font que, dans le passé le plus lointain possible bien sûr, les vérificateurs parfois ne faisaient pas ? on l'a vu dans Enron ? leur tâche adéquatement pour protéger le public. Et le conseil canadien, lui, a ce pouvoir, un peu comme un vérificateur dans une compagnie, émet des recommandations. Elles ne sont pas publiques au Canada ? c'est notre méthode peut-être, par rapport aux États-Unis. Ils disent aux bureaux de comptables: Vous avez les huit choses suivantes que vous devez corriger. Si le bureau de comptables ne corrige pas, là, ça peut devenir public. Le conseil canadien va rendre compte aux autorités de valeurs mobilières et... parce que les sanctions qu'on peut imposer à des bureaux de comptables... qu'ils pouvaient imposer à des bureaux de comptables sont publiques.

Alors, c'était une façon d'augmenter la qualité de l'ensemble de la profession comptable et qui a des dents aussi, parce que le conseil canadien ne peut pas, parce que c'est de juridiction provinciale, enlever le permis à un comptable individuel, mais peut dire: Cette firme-là ne peut plus vérifier des sociétés publiques. Alors, pour les grands cabinets de comptables, ne plus pouvoir vérifier de sociétés publiques, c'est ne plus être en affaires.

Les petits bureaux à travers le Canada et le Québec qui ne font pas de compagnies publiques, il y en a qui se sont retirés de ce marché-là, qui avaient 500 clients privés puis une compagnie publique, et qui, de l'avis du Conseil canadien de reddition de comptes, n'avaient peut-être pas les mêmes standards de qualité, qui sont beaucoup plus difficiles évidemment quand c'est une société publique, parce qu'il faut protéger les actionnaires. Ils se sont retirés de ce marché-là. En gros, c'est...

Et l'article, ici, vient... Et donc il y a déjà eu un amendement, dans les lois du Québec, qui a permis de faire ce lien entre l'Ordre des comptables et le Conseil canadien de reddition de comptes. Ici, ce qu'on vise à faire, c'est donner une autorité, une assise législative à l'Autorité des marchés financiers qui est partie du comité de gouvernance du Conseil canadien de reddition de comptes, avec sa collègue de l'Ontario et de l'Alberta, je pense, ou de B.C., de l'Alberta, de même que l'Ordre des comptables du Québec, de l'Ontario et d'Alberta aussi, de même que le Surintendant des institutions financières du Canada. Ça, c'est comme le comité de gouvernance qui nomme le conseil d'administration qui, après ça, opère. On a créé, de cette façon, quand on dit d'harmoniser, au fond une harmonisation. À travers des domaines de juridiction provinciale, respectueuse donc de nos juridictions, il y a une harmonisation. Il y a un organisme national qui fonctionne sur la profession de comptable au Canada sans, parfois à son grand déplaisir, sans intervention du gouvernement fédéral.

Peut-être que M. St-Gelais peut compléter ou répondre à une autre question là-dessus.

Le Président (M. Paquet): M. St-Gelais.

M. St-Gelais (Jean): Je pense que la présentation est complète. Comme le ministre le disait, moi, je suis un gouverneur du Conseil canadien de reddition de comptes qui a nommé le conseil et qui a fait tout ce que le ministre a indiqué, et le projet de loi, aujourd'hui, donne des pouvoirs à l'Autorité des marchés financiers, comme ceux qui vont être donnés aux autorités canadiennes en valeurs mobilières dans les autres provinces, pour faire une supervision du Conseil canadien de reddition de comptes lui-même, donc qui vérifie le vérificateur. Dans ce cas-ci, l'Autorité des marchés financiers, avec nos collègues des autres provinces, on pourra s'assurer qu'on révise des façons de faire du CCRC pour faire en sorte qu'ils aient les meilleures pratiques, qu'ils n'abusent pas mais qu'ils fassent leur travail correctement de a à z. C'est ce que le projet de loi vise à faire.

?(16 h 10)?

Le Président (M. Paquet): Merci. M. le député de Rousseau.

M. Marceau: Bien, écoutez, je vais profiter de l'expertise qui est devant moi, puisque donc... Est-ce que... Il y a des cabinets d'experts comptables qui se sont retirés donc du marché, vous le disiez. Est-ce que d'autres ont été vilipendés sur la place publique et ont dû effectivement se retirer? C'est déjà arrivé, ça?

Le Président (M. Paquet): M. le ministre.

M. Bachand (Outremont): Là, il faut faire attention parce qu'évidemment ce que j'apprenais à ce conseil-là est de nature hyperconfidentielle, mais il y a un rapport annuel du Conseil canadien de reddition de comptes qui, lui, est public et qui fait état de ces interventions de façon générique, sans nécessairement nommer des firmes spécifiques, et de l'augmentation de la qualité de la profession comptable aussi au Canada.

Et je vous dirais d'ailleurs que les associés responsables des grandes firmes comptables sont très heureux parce qu'eux autres, gérer une firme de professionnels, c'est difficile. De dire à ton associé qui est le roi et maître dans une petite ville: Non, tu ne procéderas pas de cette façon-là, parfois c'est dur d'intervenir. Il apporte des honoraires, etc. Mais ça donne des pouvoirs même aux «managing partners», aux associés d'une firme, parce qu'ils sont eux-mêmes vérifiés ? les vérificateurs sont vérifiés ? d'augmenter la qualité dans leurs firmes.

Maintenant, si le président de l'autorité, M. St-Gelais, est-ce que... Et le Canada a choisi aussi de faire ses... pas «ses sanctions», mais ses commentaires, et les correctifs ne sont pas publics contrairement aux États-Unis où, en partant là, c'est: Voici ce que vous devez faire. Ici, c'est, s'ils ne sont pas corrigés, ils deviennent publics. Est-ce qu'il y en a par ailleurs qui... parce que là, depuis quatre ans, bien sûr, j'ai perdu trace, ayant dû démissionner pour prendre mon nouveau rôle, est-ce qu'il y en a qui ont été publics dans votre...

M. St-Gelais (Jean): Le Conseil canadien de reddition de comptes ne rend pas publiques les décisions sur ce qu'on appelle le travail usuel de vérification puis qu'il y a des corrections qui sont demandées, il en fait un rapport annuel qui n'est pas... où on n'identifie pas nommément des firmes, sauf si ce n'est pas corrigé, et là il y a une escalade. Ça, c'est un premier niveau.

Il y a, à ma connaissance, quelques firmes, trois peut-être, deux ou trois en Ontario, relativement petites, qui ont vu leurs noms publiés et qui évidemment, par la suite, corrigent rapidement la situation. C'est la deuxième étape.

Et la troisième étape, celle-là, lorsque le Conseil canadien de reddition de comptes voit des fraudes, etc., là il doit directement en faire part aux autorités de réglementation. Et là-dessus il n'y a pas de difficulté, la collaboration avec eux est très bien.

M. Bachand (Outremont): Alors, ça crée...

Le Président (M. Paquet): M. le ministre.

M. Bachand (Outremont): Ça crée un lien aussi entre la vérification des vérificateurs et, si c'est sérieux, ils avisent les autorités de marchés financiers. Donc, ça, c'est un peu un système de détection et de prévention aussi qui est en place.

Le Président (M. Paquet): M. le député, est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet? Alors, je mettrais aux voix les articles concernant... Une feuille a été distribuée à tout le monde qui regroupe les articles par sujets.

Tout de suite, juste pour clarifier, parce que tout à l'heure le ministre nous avait parlé de l'article 58, cet article revient au sujet portant sur la distribution sans représentant. Alors donc, je ne mettrai pas aux voix l'article 58 pour le moment, je vais mettre les autres articles qui étaient spécifiquement au sujet portant sur l'amélioration des pouvoirs de l'Autorité des marchés financiers.

Alors, est-ce que l'article 52 du projet de loi est adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. L'article 55 du projet est-il adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Il est adopté. L'amendement à l'article 60 est-il adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Est-ce que l'article 60, tel qu'amendé, est adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. L'amendement proposé à l'article 61 est-il adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 61, tel qu'amendé, est-il adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. L'amendement à l'article 69 est-il adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Il est adopté. 69 tel qu'amendé?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. L'amendement proposé pour l'article 76?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 76 tel qu'amendé?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. L'amendement proposé à l'article 90 est adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): 90 tel qu'amendé?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. L'amendement à l'article 91 est-il adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 91, tel qu'amendé, est adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Il est donc adopté. Les articles 92 à 94, l'article 96, l'article 98, l'article 109 et l'article 134 sont-ils adoptés?

Des voix: Adopté.

Modifications relatives
à l'assurance-dépôts

Le Président (M. Paquet): Ils sont donc adoptés. Nous procédons maintenant à l'étude détaillée du sujet intitulé Assurances... Modifications relatives à l'assurance-dépôts. Alors, M. le ministre des Finances.

M. Bachand (Outremont): Merci, M. le Président. On parle des articles 2 à 25 du projet de loi et de l'article 44. Et il y aura des amendements proposés aux articles 8, 9, 15, 22 et 25, M. le Président.

Donc, on parle d'assurance-dépôts. Le projet de loi C-10, au fédéral, la Loi sur l'exécution du budget de 2009, donc relativement récent, par cette loi, le gouvernement fédéral a modifié la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada pour permettre à cette dernière d'accroître sa capacité de sauvegarder la stabilité financière au Canada. Cette loi ne modifie en rien les garanties offertes aux déposants, mais ça a augmenté considérablement les pouvoirs d'intervention de la Société d'assurance-dépôts, notamment dans l'éventualité où une intervention majeure auprès d'une institution inscrite deviendrait nécessaire.

Ce que nous faisons dans le projet de loi n° 74, M. le Président, c'est d'harmoniser les dispositions du régime québécois relatives à l'assurance-dépôts, qui s'appliquent essentiellement aux institutions des coopératives financières, de Desjardins et d'autres, avec celles du régime fédéral, entre autres dans l'éventualité où il faudrait une intervention conjointe de l'Autorité des marchés financiers et de la Société d'assurance-dépôts du Canada.

Donc, ces modifications permettent notamment à l'autorité de constituer une personne morale chargée de liquider des éléments d'actif acquis d'une institution inscrite, lui permettent d'acquérir des titres émis par une institution inscrite, de demander à la cour d'ordonner la fusion ou la vente d'une institution inscrite. Le projet de loi prévoit également que les coopératives de services financiers membres d'un fonds de sécurité ? essentiellement, on parle des caisses Desjardins ? bénéficieront automatiquement de la réduction de prime que la loi assujettit présentement à une décision gouvernementale annuelle. Actuellement, c'est annuellement que le gouvernement, dépendant... adopte une réglementation et réduit la prime, mais ça se fait bon an, mal, donc on le fait de façon automatique. Toutefois, en contrepartie, le Fonds de sécurité va agir comme premier rempart si une intervention devenait nécessaire.

L'article 2, M. le Président, est un article essentiellement de concordance; c'est le titre.

L'article 3, M. le Président, vient parler de l'objet de la loi, c'est-à-dire favoriser la stabilité du système financier au Québec par l'établissement d'un régime de protection des dépôts des épargnants au cas où une institution deviendrait insolvable ou s'apprêterait à le devenir.

L'article 3, M. le Président, change l'article 1.1 pour prévoir que la loi va s'appliquer à tous les dépôts d'argent faits au Québec, à l'exception de ce qui est prévu aux paragraphes 1° à 7° du deuxième alinéa. C'est un article qui est inspiré des articles 25, 26 actuellement en vigueur, mais avec un texte actualisé et plus conforme aux règles rédactionnelles, et il y a juste trois sous-paragraphes, 1°, 2°, 7°, qui sont, au fond, de droit nouveau. L'article...

Je suis toujours dans l'article 3, M. le Président, avec l'article 1.2, hein, qui reprend l'article 1 de la Loi de l'assurance-dépôts, mais avec une définition d'expressions de «société de fiducie», «société d'épargne», «coopérative de services financiers» qui n'est pas reprise, puisqu'elles ont été directement intégrées dans la définition d'«institution inscrite». Et les définitions «autorité», «permis» et «règlements» ont été éliminées parce qu'elle alourdissaient le texte et n'étaient pas indispensables.

L'article 4, c'est un article de concordance, là, qui abroge les articles 17, 18, 25 et 26 de la loi parce qu'ils étaient devenus superflus.

L'article 5 vient insérer des mots, M. le Président, pour préciser qu'une demande de permis doit être accompagnée des droits exigibles prévus par règlement et vient aussi introduire un alinéa qui prévoit que les décisions de l'autorité de délivrer ou de ne pas délivrer un permis doivent être publiées au Bulletin de l'Autorité et à la Gazette officielle du Québec.

L'article 6 vient parler de la... d'enlever l'appellation «caisse d'épargne et de crédit» pour remplacer par «coopérative de services financiers». Concordance avec ce qui a été fait en l'an 2000, M. le Président.

L'article 7, M. le Président... On s'en va jusqu'où comme ça? Jusqu'à 25. L'article 7, M. le Président, vient changer l'article 31.3 de la Loi sur l'assurance-dépôts pour permettre à l'autorité de révoquer le permis d'une institution de plein droit lorsqu'elle n'est plus titulaire d'un permis d'assureur ou d'un permis de société de fiducie ou de société d'épargne, lorsqu'elle n'est plus une coopérative de services financiers, lorsqu'elle ne reçoit plus de dépôts depuis plus de trois ans ou lorsqu'elle a un actif insuffisant du point de vue de l'autorité.

Et le paragraphe 2°, lui, supprime une partie de l'article 31.3, parce que les institutions inscrites en vertu de la Loi sur l'assurance-dépôts sont soumises à la Loi sur la liquidation et non à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. On parlait d'un article qui avait été introduit en 1983, au moment où existaient les sociétés d'entraide économique, qui, au fond, n'existent plus aujourd'hui.

L'article 8, M. le Président, est remplacé par un papillon que nous avons déposé pour dire que le premier alinéa de l'article 31.4 est supprimé. Donc, c'est une correction par rapport aux sociétés de fiducie et aux sociétés d'épargne.

L'article 9, c'est un article qui précise que l'autorité publie les avis de suspension ou de révocation à son Bulletin et à la Gazette. L'article 9...

?(16 h 20)?

Une voix: ...

M. Bachand (Outremont): ...on ajoute, M. le Président, un article 9.1 dans un papillon pour apporter une concordance au sujet des numéros... numérotation d'articles. Donc, on vous dit que c'est une loi très technique, c'est le cas.

L'article 10, M. le Président, vise à améliorer la rédaction de la phrase introductive de l'article 34.1 de la Loi sur l'assurance-dépôts, qui n'est pas conforme aux règles de rédaction législatives. Il supprime un sous-paragraphe, parce que les institutions inscrites en vertu de la Loi sur l'assurance-dépôts ne sont plus visées par la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, et introduit aussi un nouvel alinéa pour prévoir qu'un fonds de sécurité qui est visé à la Loi sur les coopératives de services financiers doit être épuisé avant que l'autorité n'exécute son obligation de garantie en cas d'insolvabilité d'une coopérative de services financiers. C'est une concordance... C'est une précision qui est en lien avec l'article 18 du projet de loi, qui prévoit que la prime d'une coopérative de services financiers est réduite de moitié lorsqu'elle est membre d'un fonds de sécurité.

L'article 11, M. le Président, est une modification suite à la disparition des sociétés d'entraide économique.

L'article 12 introduit la notion... dans le cas d'un processus de liquidation, prévoit que, si le ministre l'autorise, l'autorité peut octroyer à un déposant des intérêts pour la période couverte entre la date de la liquidation et la date du paiement complet du dépôt. Le montant total de ces sommes ne peut excéder 100 000 $.

L'article 13, M. le Président, on actualise le texte de l'article 35 en remplaçant le mot «dépositaire» par le mot «institution inscrite».

L'article 14 vise à changer l'article 35 pour déterminer le rang de l'autorité lorsqu'elle effectue un remboursement d'une partie d'un dépôt garantie.

L'article 15, M. le Président, j'attire votre attention au papillon qui a été déposé. Donc, c'est un article qui... Là, il y a le papillon, mais l'article est toujours bon, c'est juste un sous-élément de l'article sur lequel il y a un papillon. Fondamentalement, on introduit des nouveaux éléments pour permettre de réduire le risque qu'elle court ou qui permet d'éviter ou de réduire une perte en cas d'insolvabilité d'une institution et on introduit le paragraphe qui prévoit qu'on peut obtenir l'autorisation du ministre ? l'autorité ? pour constituer une personne morale. Donc, si l'autorité veut procéder à une liquidation, elle veut incorporer une personne morale pour faire ce travail, elle demandera le... elle pourra le faire avec l'approbation du ministre pour procéder à la liquidation des actifs d'une institution ou pour acquérir des titres émis par une institution pour permettre à l'autorité d'aller chercher une ordonnance à la Cour supérieure pour forcer la vente, la fusion d'une institution dont le permis est suspendu ou annulé, le même pouvoir, au fond, que détient la Société d'assurance-dépôts du Canada. Et notre papillon vient évidemment préciser que ce n'est pas juste en vertu de la Loi des compagnies, mais de toute loi québécoise, M. le Président.

L'article 16, qui est un nouvel article 40.0.1... introduit dans la loi pour donner à l'autorité le pouvoir de donner des lignes directrices aux institutions inscrites, après consultation du ministre, qui doivent porter sur la publicité et sur les renseignements concernant la garantie assortie aux produits de dépôt. Donc, qu'est-ce qu'on dit à l'ensemble des déposants de nos coopératives de Desjardins au Québec? L'autorité doit aussi consulter la fédération dont est membre l'institution, prévoit que les lignes directrices ne sont pas des règlements, qu'elles peuvent porter sur l'exécution, l'interprétation ou l'application d'une matière prévue au premier alinéa de l'article, même si cette matière est visée par une disposition d'un règlement pris en vertu de la Loi sur l'assurance-dépôts. Et l'article vient introduire que, si une institution ne se conforme pas aux lignes directrices, elle est présumée ne pas suivre des pratiques commerciales saines.

Et le solde des articles, c'est pour s'assurer que ce sont des articles semblables à ceux de la Loi des assurances.

L'article 16, qui est un nouvel article 40.0.3, prévoit que l'autorité peut donner des instructions écrites à une institution se rapportant à la publicité et aux renseignements concernant la garantie assortie aux produits de dépôt d'argent. L'autorité doit informer l'institution de son intention de donner de telles instructions et qu'à cet effet elle lui donne l'occasion de présenter ses observations, M. le Président.

Et l'article 16 continue aussi avec des nouveaux articles, 40.0.4, 40.0.5, qui précisent dans quels cas l'autorité peut rendre une ordonnance pour qu'une institution cesse une conduite, de même que la procédure que l'autorité doit suivre avant de rendre une telle ordonnance, et évidemment si c'est une ordonnance qui doit être modifiée, à quel moment ça doit être transmis, quand est-ce qu'elle prend effet, et avec les délais qui sont prévus, M. le Président, à l'article de loi.

Et, à son paragraphe 40.0.9, il donne le pouvoir à l'autorité de demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction concernant toute matière se rapportant à la Loi sur l'assurance-dépôts ? parfois, il faut agir rapidement ? ou se rapportant à un règlement pris pour son application, que la requête en injonction est une instance par elle-même, que le Code de procédure civile s'applique bien sûr, sauf en regard du cautionnement que l'autorité n'aura pas à fournir. C'est semblable à l'article équivalent à la Loi des assurances, à l'article équivalent à la Loi des coopératives de services financiers de même qu'un article équivalent dans la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne.

L'article 17 introduit un nouvel article aussi pour déterminer la prime qui est exigible. L'institution inscrite complète un formulaire de déclaration de dépôts garantis que l'autorité... formulaire prescrit par l'autorité, procède aux calculs des dépôts d'argent réel que l'institution détient et prévoit que l'institution peut produire le formulaire en procédant à une évaluation des dépôts d'argent conformément à la méthode de calcul que l'autorité fera par règlement.

L'article 18, M. le Président, prévoit que la prime d'une coopérative de services financiers est réduite de moitié lorsqu'elle est membre d'un fonds de sécurité dont la mission est d'éviter de réduire les déboursés de l'autorité. Cependant, l'autorité peut demander au gouvernement de fixer une réduction différente. Alors, ça, ça venait tous les ans au gouvernement. Maintenant, ça va venir par exception au fonds, et on va arriver au même résultat, mais c'est un allégement réglementaire, M. le Président, et que le Mouvement Desjardins apprécie.

L'article 19, c'est un article de concordance.

L'article 20 est un nouvel article 41.3 qui prévoit que l'autorité peut entreprendre la vérification des documents d'une institution lorsqu'elle croit que l'exécution de son obligation de garantie paraît inévitable. L'autorité doit à cet effet aviser le ministre. Il y a quelque chose en difficulté, l'autorité peut agir, mais elle doit aviser le ministre. Les frais encourus pour la vérification seront déterminés par l'autorité et à la charge de l'institution.

L'article 21, M. le Président, vient actualiser un texte pour utiliser le mot «inspection» plutôt que le mot «examen».

L'article 22, M. le Président, et j'attire votre attention au papillon, donc, l'article 22 de base prévoit un pouvoir réglementaire de l'autorité relativement aux droits exigibles pour la délivrance de permis. C'est une modification aux autres articles. C'est une concordance avec les autres articles de la loi. Ça prévoit le pouvoir réglementaire relatif à la méthode de calcul pour évaluer les dépôts d'argent d'une institution, pour établir la prime. Ça prévoit que l'autorité peut déterminer par règlement le taux d'intérêt applicable à un dépôt d'argent pour qu'elle puisse octroyer au déposant des intérêts qui sont conformes à l'article dont on a parlé tout à l'heure.

Le paragraphe concernant les frais exigibles qui doivent être déterminés par règlement pour la vérification visée au nouvel article 41 est inséré ici par l'article 20 du projet de loi, et ça vient actualiser les textes ? et nous modifions un certain nombre d'éléments qui suppriment des pouvoirs réglementaires qui étaient devenus inutiles, maintenant qu'on modernise la loi ? qui les rend conformes à ce qui est prévu à la Loi sur l'assurance-dépôts et qui permet maintenant aussi ? ce papillon-là, là, la modification ? à l'autorité d'exiger d'un fonds de sécurité qu'il fournisse les états et rapports nécessaires à l'application du deuxième alinéa de l'article 40.3.1. Ça va donc permettre à l'autorité de déterminer, en fonction des renseignements qui lui sont transmis ? ça prend des renseignements ? par un fonds, s'il y a lieu ou non de demander au gouvernement de déterminer une réduction de prime différente de celle qui est prévue à l'article 40.3.1.

L'article 23, M. le Président, précise que les règlements de l'autorité seront approuvés par le ministre des Finances ou par le gouvernement, selon le cas, selon le type de règlement, si ce sont des règlements qui ont des impacts financiers. Comme les règlements sur les droits et sur les frais sont réservés au gouvernement et donc prépubliés dans la Gazette officielle, alors que les règlements plus administratifs, sectoriels, sont approuvés seulement par le ministre. C'est conforme à beaucoup de législations en matière de valeurs mobilières. Ça prévoit des délais d'approbation, des dates d'entrée en vigueur, M. le Président, et ça prévoit aussi... ça donne le pouvoir au ministre ou au gouvernement d'agir, d'adopter le règlement si l'autorité fait défaut de le faire dans un certain délai, ce qui me surprendrait, mais c'est un pouvoir qui est là, M. le Président.

À l'article 24... Est-ce que... Oui, ça, c'est fait, celui-là.

Une voix: ...

?(16 h 30)?.

M. Bachand (Outremont): Oui, tout à fait. Merci beaucoup. L'article 24, c'est un article qui permet à l'autorité... donne le pouvoir de prescrire des formulaires.

L'article 25 vient abroger les articles 51, 55 de la Loi de l'assurance-dépôts parce que celui de 51 n'est plus nécessaire. Et l'article 55 est abrogé parce que ça supprime la limite qui était relative à l'avance que le ministre peut faire à l'autorité lorsque ses ressources sont insuffisantes pour le paiement de ses obligations.

De toute façon, en vertu de l'article 53 de la loi ? et on a vu ça, je pense que c'est un article qui avait été introduit au printemps, si je me souviens bien, corrigez-moi si je fais erreur ? de toute façon, il y a une autorisation du gouvernement pour faire ces avances-là, et la limite qui datait de 1981 n'est plus réaliste, compte tenu évidemment de l'augmentation des dépôts aujourd'hui, et plutôt que d'introduire une limite qui deviendra désuète dans les années à venir, qui va être dépassée, on laisse le soin au gouvernement de déterminer cela.

Et, dans un papillon, M. le Président, on ajoute, après l'article 25 et l'article 25.1 dans le texte anglais, un papillon fait à la demande des traducteurs de l'Assemblée nationale du Québec.

Et finalement il y a l'article 44, M. le Président, qui change... modifie l'article 187 de la Loi sur les coopératives de services financiers. Donc, par concordance, on s'en va dans une autre loi pour faire une concordance avec ce qu'on vient de faire sur les fonds de sécurité et les réductions de primes.

Voilà, M. le Président, les articles de ce chapitre qui nous donne une loi aussi moderne que la loi canadienne sur l'assurance-dépôts et des pouvoirs à l'Autorité des marchés financiers.

Le Président (M. Paquet): Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions sur le sujet? M. le député de Nicolet-Yamaska.

M. Aussant: Merci. Pas sur les articles comme tels, mais juste une question précise: Après tous les fonds de sécurité, assurance-dépôts, garantie, etc., juste une question comme ça, est-ce qu'un dépôt dans un caisse populaire a exactement les mêmes garanties que le dépôt dans une banque à charte fédérale? Dans tous les cas, là, dans tous les cas.

Le Président (M. Paquet): M. le ministre.

M. Bachand (Outremont): Quand il y a une question qui est «dans tous les cas», je me fais prudent avant de faire des affirmations comme ça. Je pense que globalement ce sont les mêmes montants. D'ailleurs, la réponse générique serait oui. Est-ce que, par ailleurs, il y a des exceptions? Ou est-ce que... M. le sous-ministre, vous m'affirmez de votre titre d'avocat que c'est dans tous les cas?

Une voix: C'est miroir.

M. Bachand (Outremont): C'est miroir.

Le Président (M. Paquet): Merci. S'il n'y a pas d'autre question, je mettrais aux voix les articles... Oh, pardon! M. le député de Rousseau.

M. Marceau: Première question, à l'article 7. C'est des questions d'information, là, pour bien évaluer la portée. À l'article 7, donc, de l'alinéa... paragraphe 1°a.3, là on dit qu'on va évaluer si un actif insuffisant met en péril le remboursement des dépôts d'argent garantis aux déposants. Je voulais savoir simplement comment l'autorité mesure? Voilà, comment on mesure des... Comment on met en pratique, là? Qu'est-ce qu'on fait, là, pour mettre en oeuvre ce genre de pouvoir?

Le Président (M. Paquet): M. St-Gelais.

M. St-Gelais (Jean): Oui. Bien, à l'Autorité des marchés financiers, on a une équipe qui s'appelle la Surintendance à la solvabilité, qui voit à la solvabilité des institutions financières, et notamment de Desjardins et des assureurs sous notre responsabilité au Québec. Et il y a plusieurs moyens de vérifier l'ensemble de la solvabilité du Mouvement, les saines pratiques de gestion de gouvernance, etc.

En ce qui concerne, sur le plan financier, la solvabilité, les accords de Bâle, qui ont été établis au niveau international, prescrivent du capital réglementaire nécessaire pour assurer les dépôts, que, quand quelqu'un se présente dans une institution financière, il puisse retirer son argent, et on... le capital réglementaire de premier rang, si vous voulez, le plus solide, le plus important doit être en général environ à 8 % au minimum des actifs, là, des dépôts de l'institution financière. Et le Mouvement Desjardins se situe à un niveau qui est égal ou en excédent de ce qu'il y a de mieux dans le monde, puisque ce qu'on fait un peu dans les banques canadiennes est au-delà de 13 % de capital réglementaire. Alors, on a une marge qui est suffisante.

Avec toute la crise financière qu'on a vécue et qu'on vit encore, il y a beaucoup de discussions au G20. Les leaders à travers le monde demandent à ce que le capital réglementaire des banques, des institutions financières soit augmenté. Alors, il va être augmenté, et on discute évidemment avec Desjardins pour que, lorsque ces augmentations vont avoir lieu, ça se fasse en douceur, et Desjardins vise déjà à s'assurer que sa capitalisation soit la meilleure possible dans le futur, comme le font les banques canadiennes.

La partie délicate qui risque d'être très difficile à gérer dans le temps, c'est qu'il y aurait un appétit, au niveau international, pour que ce capital réglementaire là exigé soit modifié en vertu des cycles économiques: donc, quand ça va très bien, on est en croissance forte, que les institutions accumulent plus de capital réglementaire que nécessaire et qu'elles l'utilisent lorsque les périodes sont plus difficiles. Le problème, c'est de trouver la formule exacte pour les inciter à en mettre plus quand tout va bien et à l'utiliser quand ça va mal, et je ne suis pas certain qu'on va trouver la formule exacte, mais il est certain que le capital réglementaire exigé à travers le monde, au Canada, au Québec, comme ailleurs, va augmenter.

Mais du côté de Desjardins, on a les meilleures pratiques qu'on peut connaître et on est très, très élevé. On a rencontré récemment des gens du Fonds monétaire international pour leur donner des assurances là-dessus également, et on est au-dessus de toutes les normes, je peux vous rassurer là-dessus.

Le Président (M. Paquet): M. le député.

M. Marceau: Oui, puis à l'article 18, là, on dit que la... là, ça a été très rapide, là, tout à l'heure, je n'ai pas bien compris. Là, on dit que la prime d'une coopérative de services financiers est réduite de moitié. Là, M. le ministre a parlé de concordance. Moi, ça me semble substantiel, là, ce qu'il y a là-dedans, mais peut-être que... Enfin, donc, j'aimerais bien savoir de quoi il en retourne.

Également, je peux concevoir que, lorsqu'on a déjà... lorsqu'on est membre d'un fonds de sécurité, qu'on soit... qu'on présente moins de risques, là, mais pourquoi tout simplement de moitié? Pourquoi pas le quart ou les trois quarts? Comment en arrive-t-on à la moitié?

M. Bachand (Outremont): C'est la pratique depuis un certain nombre d'années. Me Desbiens, voulez-vous préciser?

Mme Desbiens (Geneviève): Moi, j'aurais pu parler de la concordance, là, mais pour ce qui est de la réduction, ça, ce n'est pas de mon ressort.

M. Bachand (Outremont): M. St-Gelais.

Mme Desbiens (Geneviève): C'est plus de M. St-Gelais.

M. St-Gelais (Jean): Desjardins a un fonds de sécurité qui est établi donc, le fonds de sécurité Desjardins, qui vise à ce que justement le capital soit disponible s'il y avait problème.

En plus du fonds de sécurité Desjardins, on a, à l'Autorité des marchés financiers, un fonds d'assurance-dépôts. À chaque année depuis toujours, Desjardins demandait une réduction de sa prime de 50 % qui lui a à peu près toujours été accordée, et on s'assure que la somme du fonds de sécurité Desjardins et du fonds d'assurance-dépôts nous donne un pourcentage des dépôts qui est au-delà ? je n'ai pas les chiffres exacts en tête ? de ce qui se fait partout à travers le monde, là. Les pourcentages sont de...

Une voix: ...

M. St-Gelais (Jean): Le fonds de sécurité de Desjardins a un ratio de capitalisation de 0,58 %, qui est le rapport entre la valeur nette du fonds et son actif, puis à ça on ajoute celui de l'Autorité des marchés financiers, qui est de 0,52 %, ce qui est donc plus que 1 %, ce qui est élevé par rapport à SADC, 0,34 %, puis 0,13 % pour le FDIC, aux États-Unis. Alors, on est vraiment dans les... on a beaucoup de marge pour le fonds de sécurité.

Et ce que la loi nous permet de faire ? on a déjà débuté les discussions avec Desjardins ? c'est que, si, pour une raison ou pour une autre, on était inquiets pour les liquidités ou quoi que ce soit, que, le fonds de sécurité Desjardins, ils ne mettent pas assez d'argent d'année en année, on a le pouvoir de demander au ministre des Finances d'établir un taux différent que 50 %. Maintenant, le fardeau est sur l'Autorité des marchés financiers. On fait donc nos devoirs à chaque année puis, sinon, la réduction est automatique, et avec les taux de capitalisation qu'on a là, on est à l'aise pour l'instant.

Et on avait un pouvoir d'emprunt, l'Autorité des marchés financiers, au-delà de notre... presque 500 millions de fonds d'assurance-dépôts, 503 millions, au 30 avril 2009, qu'on prévoit. On avait un pouvoir d'emprunt de 700 millions de dollars, et la limite maximale de 700 millions a été levée par le projet de loi actuel.

Alors, selon l'état des lieux, s'il y avait des gros problèmes, on va s'asseoir avec le ministre des Finances et lui proposer les sommes d'argent adéquates, et la décision sera prise à ce moment-là.

?(16 h 40)?

Le Président (M. Paquet): Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je mettrais aux voix les articles concernant le sujet portant sur les modifications relatives à l'assurance-dépôts. Je vais d'abord mettre aux voix les articles concernés par les amendements et ensuite je mettrai en bloc les autres articles qui n'ont pas d'amendements de proposés.

Alors, est-ce que l'amendement à l'article 8 du projet de loi est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. L'article 8, tel qu'amendé, est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Est-ce que la proposition d'amendement d'ajouter 9.1 est adoptée?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. L'article 9.1, tel qu'ajouté, est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Est-ce que l'amendement à l'article 15 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. L'article 15, tel qu'amendé, est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. L'amendement à l'article 22 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 22 tel qu'amendé?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. L'ajout de l'article 25.1 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Est-ce que 25.1, tel qu'ajouté, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté.

Une voix: ...

Le Président (M. Paquet): Alors, est-ce que les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 à 14, 16 à 21, 23 à 25 et 44 sont adoptés?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): J'ai bien entendu adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Alors, donc, je propose maintenant que nous prenions en considération l'étude du sujet ou des articles portant sur le sujet «sanctions prévues» dans la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

Des voix: ...

M. Bachand (Outremont): ...des assureurs étrangers, M. le Président.

Amélioration de l'encadrement
des assureurs étrangers

Le Président (M. Paquet): Oui, je m'excuse. Vous avez raison... Je voulais voir si vous me suiviez. Tout à fait. Alors, donc, avant de passer à ce sujet palpitant, nous en avons un autre que nous ne devons pas oublier, bien sûr, celui portant sur les améliorations de l'encadrement des assureurs étrangers. M. le ministre.

M. Bachand (Outremont): Oui, M. le Président. On parle de l'encadrement des assureurs étrangers qui opèrent au Québec, même s'ils n'y ont pas de place d'affaires.

La crise financière mondiale a affecté plusieurs institutions financières étrangères, dont notamment les assureurs, et nous pensons que ça prend un resserrement des exigences législatives québécoises à leur égard. On modifie donc la Loi sur les assurances pour s'assurer que certaines de ces dispositions qui s'appliquent actuellement uniquement aux assureurs à charte du Québec... Aujourd'hui, on couvre ceux du Québec. Là, on va couvrir aussi les autres assureurs, dont l'obligation de maintenir des actifs suffisants et pouvant garantir des engagements au Québec de même que celles relatives à la suffisance du capital, la liquidité. Ça pourra se faire parfois en s'appuyant sur la réglementation dont ses propres assureurs... sont dans leurs propres pays, mais ça donne des pouvoirs habilitants à l'autorité d'agir ainsi, surtout que le gouvernement du Canada a évacué ce champ de juridiction à partir du 1er janvier 2010. Il nous apparaissait donc... et c'est une des raisons pour lesquelles nous déposons ce projet de loi et voulons le voir adopter aussi: pour que l'autorité puisse rapidement couvrir ce champ.

Donc, il y a l'article 26, M. le Président, qui vient préciser qu'une série d'articles, donc, s'appliquent aussi aux assureurs constitués en vertu d'une loi d'une autre autorité législative que le Québec. Et les dispositions qui s'appliquent, c'est celles concernant la suffisance du capital, la suffisance des actifs et les liquidités d'un assureur.

À l'article 27, M. le Président... et j'attire votre attention au papillon qui remplace l'article 27 pour dire qu'un assureur doit maintenir des actifs permettant de garantir l'exécution de ses engagements au Québec. C'est donc simple, c'est le principe de base que l'obligation de l'assureur... c'est une obligation d'être en mesure de garantir l'exécution des engagements au Québec pour permettre qu'un assureur remplisse autrement son obligation relative à la suffisance des actifs pour assumer ses obligations à l'égard des assurés. Dans le fond, on veut protéger les assurés québécois.

L'article 29, M. le Président, du projet de loi, et il vient d'être modifié par le papillon aussi que nous déposons, c'est un article de concordance pour permettre à l'autorité de donner des lignes directrices sur l'application de l'article 269, M. le Président. Et voilà qui complète cette section.

Le Président (M. Paquet): Merci. M. le député de Nicolet-Yamaska.

M. Aussant: Oui. Donc, si je comprends bien, l'article 27, avant, il devait y avoir des actifs au Québec ou au Canada, maintenant, il doit juste y avoir des actifs de façon globale, suffisants pour couvrir les obligations. Est-ce que ça veut dire qu'on a un certain pouvoir de saisie sur des actifs hors Québec s'il faut couvrir les obligations? Alors, comment on peut forcer un assureur à utiliser ses actifs hors Québec pour remplir ses obligations au Québec?

M. Bachand (Outremont): Alors, il y a deux questions. Je prends comme la première partie. Avant, notre loi ne couvrait pas les assureurs étrangers qui n'opéraient pas au Québec et donc qui n'avaient pas nécessairement des actifs ici. Donc, la loi vient maintenant les assujettir puisqu'ils ne sont plus assujettis par la loi fédérale.

La deuxième partie de votre question, je vais passer la réponse à M. St-Gelais.

M. St-Gelais (Jean): Lorsque le fédéral, le gouvernement fédéral, a décidé de ne plus exiger de capitaux au Canada ou au Québec, alors ? il y a environ 105 assureurs au Canada qui sont des succursales d'assureurs étrangers ? si un assureur étranger décidait de ne plus maintenir de capitaux au Canada, à ce moment-là, le Bureau du Surintendant des institutions financières va en aviser des provinces, on va savoir... tout le monde va être avisé de ça, l'assureur doit nous en aviser, et soit on a une entente avec l'organisme de réglementation étranger, le Financial Services Administration en Angleterre ou les autres régulateurs aux États-Unis, qui nous rassurent sur le capital qui est là, s'il y avait un problème... Si on n'a pas cette assurance-là et qu'on sait qu'il n'y a plus de capitaux au Canada, la loi qui est discutée aujourd'hui, le projet de loi, prévoit que nous, l'Autorité des marchés financiers, pourront exiger, par instruction écrite, le capital qu'on souhaitera exiger de l'institution pour qu'elle puisse souscrire des primes au Québec. Alors, ça nous a donné la... et on va le faire au cas par cas.

Il y en a six qui ont exprimé leur intention de ne plus être assujettis aux capitaux demandés par Ottawa, avec la nouvelle loi. Ces six-là, on va les rencontrer, on va discuter de la situation avec elles, avec ces institutions-là. Et on statuera, s'il y a lieu, d'exiger du capital au Québec ou non. Si on a des assurances assez solides auprès des régulateurs étrangers qu'on n'a pas à le faire, à ce moment-là probablement qu'on ne le fera pas, mais au moins on demandera un suivi de la situation sur une base régulière.

M. Aussant: Donc, vous pourriez exiger de façon préventive une réserve en capital.

M. St-Gelais (Jean): Tout à fait. Même, on peut exiger le même niveau de capital que le gouvernement fédéral a choisi de ne plus exiger. On a tous les pouvoirs avec la loi d'exiger par instruction, par directive tout ce qu'on souhaite.

M. Aussant: Ça, ça couvre les assureurs et les réassureurs, tout ce qui est assureurs.

M. St-Gelais (Jean): Tout à fait.

M. Aussant: Parfait. Merci.

Le Président (M. Paquet): Oui, merci. Alors donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, M. le député de Shefford.

M. Bonnardel: M. le Président, juste peut-être M. St-Gelais encore: Qu'est-ce qui vous a amené à enlever le mot «suffisant»? Parce qu'il me semble que le «suffisant» nous amenait peut-être à protéger, à avoir un certain montant, là, qui amenait l'assureur à avoir ses... à verser donc des argents pour ses obligations vis-à-vis ses assurés, mais là je vois le mot «suffisant» enlevé, c'est-u... Qu'est-ce qui...

Le Président (M. Paquet): M. St-Gelais.

Une voix: 269, là.

M. Bachand (Outremont): Me Desbiens...

Le Président (M. Paquet): Me Desbiens.

Mme Desbiens (Geneviève): Merci. Le mot «suffisant» était requis pour la délivrance des permis, donc à l'article 211 de la Loi sur les assurances, on a maintenu «actif suffisant» pour la délivrance des permis. Ici, ce qu'on doit avoir, c'est des actifs qui permettent de garantir ses obligations au Québec. Donc, par le fait même, ils doivent être suffisants pour les garantir. Ça devient comme implicite. C'est pour ça que le mot «suffisant» a été enlevé de cet article-là, parce qu'il n'était pas requis.

Le Président (M. Paquet): Ça va?

M. Bonnardel: Merci.

Le Président (M. Paquet): Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on procéderait à la mise aux voix des articles. Alors, est-ce que l'article 26 du projet de loi portant sur le sujet Amélioration de l'encadrement des assureurs étrangers est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Est-ce que l'amendement à l'article 26 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 27 tel qu'amendé?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. L'amendement à l'article 29 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Est-ce que 29, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Et là je vais tester votre attention, parce que les projets d'ajouts... d'amendements, d'ajouts de 29.1 et 29.2 qui sont là, et je sais que vous portiez attention à ce qu'on vérifiait, là, mais 29.1, en fait, concerne le sujet portant sur l'amélioration des pouvoirs de l'Autorité des marchés financiers, en ce qui concerne, dans le fond, l'habileté de l'autorité à réviser ses décisions au besoin, et l'amendement, par la suite, de 29.2, je vous l'annonce tout de suite, lui, concerne à la fois le sujet sur les sanctions prévues dans la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le sujet sur le mandat du Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières.

Alors, 29.2, techniquement parlant, n'est pas dans le bon sujet, il concerne deux sujets qui s'en viennent. Alors, on peut soit les mettre aux voix tout de suite ou les... peut-être le deuxième...

M. Aussant: On va le faire plus tard.

Le Président (M. Paquet): On peut le faire plus tard, mais 29.1, comme on a déjà fait le sujet, je vais mettre aux voix l'amendement à l'article...

Une voix: ...

?(16 h 50)?

Le Président (M. Paquet): Ah oui, techniquement parlant, ils ont été déposés comme amendements conjoints. Alors, ce que je vais faire, je vais suspendre, pour l'instant, la mise aux voix de 29.1, et une fois qu'on aura parlé du contenu de 29.2, je mettrai aux voix simultanément l'amendement qui concerne deux ajouts, mais qui est un ajout, en fait, avec deux... un seul amendement. D'accord? Sinon, il faudrait le scinder. Alors donc, parfait.

Sanctions prévues dans la Loi sur la
distribution de produits et services
financiers, la Loi sur les instruments
dérivés et la Loi sur les valeurs mobilières

Alors donc, j'appellerais la prise en considération du prochain sujet, qui porte sur les sanctions prévues dans la Loi sur la distribution de produits et services financiers, la Loi sur les instruments dérivés et la Loi sur les valeurs mobilières. M. le ministre.

M. Bachand (Outremont): Merci, M. le Président. Donc, on parle des sanctions, des amendes, des pénalités administratives, et ce qu'il faut dire de façon générale, c'est que celles qui sont prévues aux lois encadrant les valeurs mobilières, les instruments dérivés, la distribution de produits et services financiers sont moins élevées que celles que peuvent imposer les organismes d'autoréglementation aux représentants en valeurs mobilières au Québec et ailleurs au Canada ou en épargne collective dans les autres provinces.

De même, les sanctions qui sont applicables par les comités de discipline de la Chambre de sécurité financière et le comité de discipline de la Chambre de l'assurance de dommages aux représentants en assurance et en épargne collective en vertu de leur loi, la Loi sur la distribution de produits et services financiers, sont nettement inférieures à celles applicables dans les autres provinces.

Le projet de loi n° 74 vient donc considérablement augmenter les sanctions et pénalités administratives prévues à ces lois-là. Dans le cas des amendes et pénalités administratives applicables aux représentants aux personnes inscrites, applicables aux émetteurs assujettis et applicables aux autres personnes visées par la Loi sur les valeurs mobilières, ou la Loi sur les instruments dérivés, ou la Loi sur la distribution de produits et services financiers, elles passent d'un maximum de 100 000 $ par infraction à un maximum de 2 millions de dollars. Dans le cas des sanctions applicables aux représentants en assurance et en épargne collective que peuvent imposer les comités de discipline, les amendes maximales pour une infraction passent de 12 500 $ à 50 000 $. Ça devrait contribuer, M. le Président, au plus grand respect de la réglementation du secteur financier.

Donc, on a, dans ce chapitre, à l'article 62, une modification qui vise à augmenter les montants des amendes. On trouve là le 50 000 $ dont on parlait que peuvent imposer les comités de discipline en vertu des lois de distribution de produits et services financiers pour les harmoniser le plus possible avec les sanctions administratives qui peuvent être imposées en vertu de nos autres lois, là, les instruments dérivés, la Loi des valeurs mobilières. Ça devrait contribuer à renforcer la confiance des investisseurs.

Et il y a un papillon, M. le Président, au deuxième alinéa de l'article 376 pour remplacer le mot «épargnants» par le mot «clients» pour s'assurer qu'on étend le critère de préjudice à toutes les disciplines visées par la Loi de la distribution des produits et services financiers.

L'article 63, M. le Président, parle de «2 000 $» à «5 000 $».

L'article 68, M. le Président, vient parler d'une pénalité de 100 000 $, donc ça vise à ajouter un alinéa à l'article... la Loi sur la distribution pour permettre à l'autorité d'imposer à un assureur ? on est dans l'assureur ? ou à un distributeur une pénalité administrative d'un montant maximum de 100 000 $ lorsqu'elle croit que cet assureur ou distributeur ne se conforme pas aux dispositions du titre VIII ou d'un règlement qui a été pris conformément à la loi. Et le papillon vise à remplacer le mot «pénalité» par les mots «sanction administrative». On n'est pas dans un régime punitif, on est dans un régime de sanctions.

L'article 118, qui est notre prochain article, M. le Président ? c'est l'avantage de les regrouper par chapitres, par parties ? vient modifier... d'abord, il y a une modification de concordance avec les nouvelles attributions du bureau, et prévoir que le bureau, maintenant, son champ de compétence ne se limite plus au domaine des valeurs mobilières, mais aussi à toute la distribution de produits et de services financiers, aux instruments dérivés. Et le paragraphe 2° vient augmenter le montant de la pénalité administrative que peut imposer le bureau à un dirigeant, à un administrateur ou à un initié qui a, par son acte, contrevenu ou aidé à l'accomplissement d'une contravention à une disposition de la présente loi ou d'un règlement. C'est un régime de sanctions un peu plus sévère visant à renforcer la confiance des investisseurs.

À l'article 121, M. le Président, c'est... vise à étendre le pouvoir de l'autorité d'imposer des sanctions sur les omissions et les actes qui ont été faits en contravention d'une disposition prévue par le titre II de la Loi sur les valeurs mobilières.

Et l'article 133, M. le Président, c'est une modification de concordance par rapport aux articles qu'on a faits précédemment.

Le Président (M. Paquet): M. le ministre, merci. Concernant la proposition des amendements au... d'ajouter les articles 29.1 et 29.2 qui... Comme ils concernent l'article 68 du projet de loi, peut-être que ce serait le bon moment de peut-être juste le représenter pour qu'on puisse peut-être le mettre aux voix.

M. Bachand (Outremont): Il faut les retrouver, M. le Président.

Le Président (M. Paquet): Je vous le passe.

M. Bachand (Outremont): Merci beaucoup, M. le Président, parce qu'on les empile. Donc, 29.1, 29.2, le papillon vise à préciser la capacité de l'autorité de réviser l'ensemble des décisions qu'elle prend en vertu des lois, et on trouve des articles similaires aux articles 321 de la Loi sur les valeurs mobilières, l'article 111 de la Loi sur les produits dérivés. Donc, c'est une modification de concordance avec l'abrogation de l'article 220. 29.2, c'est une modification de concordance, compte tenu des articles de ce présent projet de loi.

Le Président (M. Paquet): Merci. Y a-t-il des interventions sur le sujet? M. le député de Nicolet-Yamaska.

M. Aussant: Oui. Ce ne sera pas très long. En fait, vous mentionniez que les amendes, les nouveaux niveaux d'amendes ont été calqués un peu sur ce qui se fait ailleurs. Est-ce qu'empiriquement il y a moins d'infractions ailleurs avec ces amendes élevées ou si ça veut dire que, s'il y a autant d'infractions ailleurs, c'est juste de la prévention qu'il faut faire plus que de monter les amendes?

M. Bachand (Outremont): M. St-Gelais...

Le Président (M. Paquet): M. St-Gelais.

M. Bachand (Outremont): ...qui siège... M. St-Gelais, on le rappelle...

Le Président (M. Paquet): M. le ministre.

M. Bachand (Outremont): ...qui siège aussi au comité de présidents de toutes les commissions de valeurs mobilières au Canada. Donc, il a une vue directe sur ce qui se passe à travers le pays.

Le Président (M. Paquet): M. St-Gelais.

M. St-Gelais (Jean): Il n'y a pas de données, de statistiques, là, précises, là, sur qui prélève ou perçoit plus ou moins d'amendes. Ça va sur... Le dernier rapport des Autorités canadiennes en valeurs mobilières ? mais ce que vous avez ici regroupe toutes nos lois, là: valeurs mobilières, dérivés, Loi sur la distribution, etc. ? montre que c'est le Québec qui fait environ 30 % de toutes les causes, les cas qu'on peut voir depuis les dernières années, depuis les quelques dernières années, alors qu'on a moins de 30 % de la population canadienne.

Maintenant, le montant des amendes, son objectif est vraiment dissuasif, beaucoup plus que pour pouvoir percevoir des sommes d'argent. Et il est de notre avis que, lorsque les amendes ne sont pas assez élevées, dans bien des cas, ça n'a à peu près aucun effet sur les gens qu'on sanctionne puis ça amène des récidives parce que les juges, la jurisprudence, etc., donnent toujours l'amende minimale. Alors, lorsque le gouvernement augmente les amendes minimales au niveau de ce qui se fait ailleurs à travers le Canada, où on vise l'harmonisation en ces matières comme en d'autres réglementations, on pense, nous, que, pour beaucoup de petits joueurs, ils vont réfléchir à deux fois avant de tenter quelque chose. Et ça peut avoir un effet dissuasif, mais on n'est pas en mesure de le mesurer. On est en mesure de voir les efforts qu'on fait. Est-ce qu'on a plus de cas parce qu'on a plus de fraudes au Québec ou parce qu'on est meilleurs dans ces activités-là? Nous, on pense qu'on est meilleurs, mais quelqu'un peut dire... peut conclure autrement.

Le Président (M. Paquet): Merci. M. le député de Rousseau.

M. Marceau: Combien de fois, disons, dans la dernière année ou dans les derniers deux ans, des amendes ont été imposées au Québec?

Le Président (M. Paquet): M. St-Gelais.

M. St-Gelais (Jean): Combien? Combien de fois? Je pourrais vous donner les statistiques exactes des dernières années selon le rapport, là, mais on est... c'est des centaines et des centaines de fois par année, là. On est dans les tribunaux à toutes les semaines. On publie tous nos communiqués de presse... par communiqué de presse, chacune de nos sanctions. On pourrait facilement fournir les données aux membres de la commission. Je ne les ai pas sous la main avec moi, là.

M. Bachand (Outremont): On pourrait, d'ici la fin de nos travaux, fournir ces données-là, avec plaisir.

Le Président (M. Paquet): Oui, ou encore les transmettre au secrétaire de la commission, qui les transmettra à l'ensemble des membres. M. le député de Rousseau.

M. Marceau: Puis j'ai bien compris que vous avez dit qu'on a tendance à donner la sanction minimale tout le temps. C'est ça, hein?

Le Président (M. Paquet): M. St-Gelais.

M. St-Gelais (Jean): En cour, en général, en cour, les juges, neuf fois sur 10, donnent l'amende minimale. Nous, nos procureurs, lorsqu'ils se présentent en cour, ont généralement à demander le double des sanctions lorsqu'il y a un facteur, quel qu'il soit, aggravant. Lorsqu'il y a eu récidive, lorsqu'on sait que la personne qui a commis la fraude ou la manoeuvre qu'on lui reproche, s'il y a un facteur aggravant qu'on est capables d'accrocher, si on veut, à la cause, on demande généralement le double de l'amende minimale, au maximum. Et on peut aller jusqu'à cinq fois l'amende minimale lorsque la situation l'exige. Et on le fait à chaque fois, toujours en espérant créer de la jurisprudence sur laquelle les juges vont de plus en plus s'appuyer.

Le Président (M. Paquet): Merci. M. le député de Shefford.

M. Bonnardel: Ce sera court. M. St-Gelais et mon collègue utilisent le mot «minimal». Et, à l'article 62 de l'alinéa 2°, on utilise des termes... puis peut-être vous allez pouvoir m'éclairer. «Le comité peut imposer une amende d'au moins 2 000 $ et d'au plus 50 000 $...» Pourquoi on n'utilise pas le mot «minimum» et «maximum» là-dedans? C'est-u... Y a-tu... «d'au moins» et «d'au plus», le... Vous venez justement de parler de minimum, minimal. Je me disais: Pourquoi le «d'au moins»?

Le Président (M. Paquet): M. le ministre.

M. Bachand (Outremont): Technique de rédaction législative, Me Desbiens.

M. Bonnardel: C'est-u un terme qui est utilisé... Parce qu'il me semble que le minimum, minimal, on est sûrs de notre coup, là, mais le «d'au moins», je ne sais pas, là, tu sais.

Mme Desbiens (Geneviève): C'est...

Le Président (M. Paquet): Me Desbiens.

?(17 heures)?

Mme Desbiens (Geneviève): C'est un synonyme. Dépendamment des lois... Par exemple, le Code des professions, qui est à la base des sanctions pour le comité de discipline en vertu de la LDPSF, de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, dans le Code des professions, c'est ce genre de vocabulaire là qu'on utilise. Dans les lois sur les valeurs mobilières, dans les lois sur les dérivés, nous, on utilise «d'un maximum de», «d'un minimum de». Dépendamment des lois, le vocabulaire n'est pas le même, sauf que ça veut dire la même, même chose.

M. Bonnardel: C'est juste que le terme, je ne le trouvais pas assez sévère vis-à-vis les termes justement qu'on utilisait, «minimal», mais bon, d'accord. Merci.

Le Président (M. Paquet): Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, je mettrais aux voix les articles suivants. D'abord, est-ce que l'amendement, l'amendement d'ajouter 29.1 et 29.2 est adopté? Adopté. Est-ce que 29.1 et 29.2, tel qu'ajoutés, sont adoptés?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Est-ce que l'amendement proposé à l'article 62 est adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Est-ce que 62, tel qu'amendé, est adopté? Adopté. Est-ce que l'article 63 est adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 68 tel qu'amendé... Pardon. Est-ce que l'amendement à 68 est adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Est-ce que 68, tel qu'amendé, est adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Est-ce que les articles 118, 121 et 133 sont adoptés?

Une voix: Adopté.

Harmonisation des régimes d'infractions

Le Président (M. Paquet): Ils sont donc adoptés. Nous procédons maintenant à la prise en considération du sujet intitulé Harmonisation des régimes d'infractions. M. le ministre.

M. Bachand (Outremont): Merci, M. le Président. Donc, on tente d'harmoniser, à travers le Canada, les régimes d'infractions. Il y a un conseil provincial territorial des ministres responsables de la réglementation des valeurs mobilières, et nous avons demandé, nous, les ministres des Finances, au fond, aux autorités canadiennes en valeurs mobilières, dont l'autorité, de proposer des moyens pour améliorer l'application de la réglementation.

Le projet de loi donc propose de modifier la Loi sur les instruments dérivés et la Loi sur les valeurs mobilières pour interdire, par la création d'infractions spécifiques, des agissements qui consistent à recommander à un tiers de réaliser des opérations sur des valeurs mobilières à propos desquelles on détient des informations privilégiées ? je suis sûr que le député de Nicolet-Yamaska, je sais que c'est un sujet qui lui tient à coeur, avec raison ? et à réaliser... donc interdire de réaliser des opérations sur des dérivés ou des valeurs mobilières à propos desquelles on détient de l'information sur un ordre important. Ça vient donc renforcer l'intégrité des marchés financiers en interdisant les agissements préjudiciables à leurs participants.

Aussi, pour prévenir une contravention à la loi, on propose des modifications pour procéder à une harmonisation des régimes d'infractions et des peines prévues par ces lois et lorsque... certaines lacunes identifiées dans l'administration des infractions des sanctions pénales prévues à ces lois, notamment à l'égard des infractions d'entrave, de complicité, de rabais sur prime et d'informations fausses ou trompeuses, sont comblées.

Alors, dans cette partie, dans ce chapitre, M. le Président, à l'article 78, il s'agit d'une infraction pour le versement illégal de commissions en contravention à l'article 100 de la loi de distribution des produits financiers. Et il y a un papillon pour ajouter à l'article 100 ou l'article 143.

Et, M. le Président, par la suite, à l'article 79, on parle de l'article 468 qui vient remplacer l'ancien article de loi pour créer trois nouvelles infractions pour ceux qui contreviennent à une décision de l'autorité ou du Bureau de décision de révision, qui ne fournissent pas un renseignement ou un document qui est exigé par la loi pour un règlement ou, troisièmement, qui font défaut de comparaître à la suite d'une assignation ou refusent de témoigner ou de communiquer ou de remettre des pièces ou des objets réclamés par l'autorité au cours d'une enquête ou d'une inspection.

L'article 80 vient introduire un article qui crée une infraction pour quiconque fournit des informations fausses et trompeuses, crée une infraction pour le représentant qui contrevient aux ordres de son client, et ça crée une infraction pour le cabinet, le représentant autonome, la société autonome ou le représentant qui accorde ou consent un rabais sur prime qui n'apparaît pas au contrat d'assurance émis par un assureur.

L'article 81, M. le Président, introduit un nouvel article qui crée une infraction pour le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome qui emploie comme représentant une personne qui n'est pas titulaire d'un certificat.

L'article 82 abroge l'article 83 par concordance, M. le Président. L'article 83 du projet de loi vise à remplacer les articles 485 à 490 de la loi pour harmoniser les dispositions pénales prévues à ces articles avec celles qui sont prévues dorénavant aux articles 160 et 202 de nos lois.

Le nouvel article 485 prévoit donc, pour une contravention à une disposition de la Loi de distribution des produits et services financiers, une peine minimale de 2 000 $ pour une personne physique et de 3 000 $ dans les autres cas, et, pour toute infraction, l'amende maximale est fixée à 150 000 $ pour une personne physique, à 200 000 $ dans les autres cas. Par ailleurs, des infractions relatives à l'information fausse et trompeuse ou au rabais sur prime qu'on vient de voir, l'amende minimale est de 5 000 $, et l'amende maximale pourra dorénavant atteindre 1 million. Et, M. le Président, le papillon vise à supprimer le deuxième alinéa de cet article.

Une voix: ...

M. Bachand (Outremont): De l'article 485.

Une voix: ...

M. Bachand (Outremont): 488, oui, pardon. L'article 83, M. le Président, est une reproduction exacte de l'actuel article 488 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers. L'article 83 introduit un nouvel article 87 qui reproduit l'actuel article 490 de la loi sur les produits et services financiers. L'article 83 aussi, M. le Président, toujours, vise à harmoniser les textes de loi. Au fond, on harmonise les textes de l'ensemble de nos lois, et... parce qu'à l'article 88 qui... prévoit la commission d'infractions pour un dirigeant, un administrateur, un salarié ou une personne rémunérée à commission, alors que l'article 489 prévoit que la contravention aux dispositions d'un règlement constitue une infraction soumise aux mêmes règles que les infractions commises prévues par la Loi de distribution de produits et des services financiers.

L'article 84, M. le Président, introduit un nouvel article 491 pour ajouter la complicité parmi les infractions. Et le papillon ajoute aussi que la même règle s'applique à celui qui, par des encouragements, des conseils ou des ordres, amène quelqu'un à commettre une infraction.

L'article 99, M. le Président, vise à interdire à un initié de recommander à une personne d'effectuer une opération sur les titres de l'émetteur à l'égard duquel il est initié.

L'article 100, M. le Président, prévoit un nouvel article, 191.1, qui prévoit qu'une personne qui connaît une information sur un ordre important ne peut effectuer ni recommander à une autre personne d'effectuer une opération sur les titres visés par cette information ni communiquer à quiconque cette information, sauf dans les cas déterminés aux paragraphes 1° à 5°. Et on précise aussi ce qu'on entend par «information sur un ordre important».

L'article 102, M. le Président, vise à remplacer le quatrième paragraphe de l'article 199 pour ajouter des cas où la déclaration que des titres seront admis à la cote ou qu'une demande en ce sens a été ou sera faite ne constitue pas une infraction. Ces nouvelles exceptions sont prévues au sous-paragraphe, là, du paragraphe 4°, et ça reprend essentiellement la loi des valeurs mobilières de l'Ontario, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique.

À l'article 103, M. le Président, c'est une modification de concordance. L'article 104, c'est une modification de concordance. L'article 105 aussi. 106 de même, de même que 107 aussi, M. le Président.

On s'en va à l'article 163, qui introduit un nouvel article, 145.1, pour prévoir qu'une personne qui connaît une information sur un ordre important ne peut effectuer ni recommander à une autre personne d'effectuer une opération sur un dérivé standardisé visé par cette information, ni communiquer à quiconque cette information, sauf dans les cas déterminés aux paragraphes 1° à 5°. Et on définit évidemment ce qu'est une information sur un ordre important. Donc, c'est un renforcement des sanctions sur les délits d'initié, M. le Président.

L'article 165, 166, 167 sont des articles de concordance, M. le Président.

Le Président (M. Paquet): Merci. Y a-t-il des interventions?

M. Aussant: Oui, bien sûr.

Le Président (M. Paquet): M. le député de Nicolet-Yamaska.

M. Aussant: Le ministre des Finances l'a mentionnée, mon obsession pour les délits d'initié. Est-ce qu'avec les modifications ? et on avait discuté avec M. St-Gelais, lors d'un autre projet de loi d'ailleurs, d'un cas particulier qui était dans les médias à l'époque et qui revient de temps en temps ? au projet de loi actuel les conclusions auraient pu être différentes dans l'interprétation du cas qui avait été médiatisé? Parce que, si... Avec les informations qui étaient disponibles à l'époque, on aurait vraiment conclu, avec une tolérance zéro, qu'il y avait eu délit d'initié, alors que, dans ce cas-là, la conclusion avait été différente.

Est-ce que les modifications à ça se rapprochent plus d'un «tolérance zéro» tel qu'on l'entendrait en temps normal, là?

Le Président (M. Paquet): M. St-Gelais.

?(17 h 10)?

M. St-Gelais (Jean): Oui. Bien... Oui, M. le Président. Les modifications faites sur les délits d'initié dans le projet de loi actuel ne concernent pas, et en aucune manière, le cas auquel vous faites référence, qui est le cas Métivier. Nous sommes toujours d'avis, à l'Autorité des marchés financiers, que notre loi concernant le «tipping», si on peut dire, les dispositions qui disent qu'on ne peut utiliser une information que dans le cours normal de nos affaires, notre loi correspond en tous points à la législation des autres provinces. Alors, en ce qui concerne l'harmonisation, on n'a pas jugé bon de la modifier.

Les modifications qui sont proposées aujourd'hui ne visent... visent deux cas en particulier pour s'harmoniser aux autres provinces, ce qu'on appelle en anglais le «front running», là, les opérations effectuées en avance sur le marché par des gestionnaires de portefeuilles ou des gens qui travaillent avec des fonds d'investissement, qui ont des informations sur un ordre important qui s'en viendrait en fonction du programme d'investissement du fonds d'investissement, d'une part. Donc, on vise à ce qu'il n'y ait pas uniquement ces personnes-là, qui sont actuellement prévues à la loi, qui ne puissent pas faire de transactions en avance, mais tout le monde qui aurait accès à un ordre important.

Et, dans l'autre cas, c'est la question de l'incitation ou la recommandation. Donc, notre loi vient préciser cette fois-ci que non seulement on ne peut pas utiliser une information privilégiée pour nos propres fins, mais on ne peut pas l'utiliser non plus en disant à quelqu'un: Vous devriez transiger sur ce titre-là sans... en recommandant à quelqu'un de le faire alors qu'on possède une information privilégiée. Mais ça ne touche pas le cas auquel vous faites mention, M. le député.

Le Président (M. Paquet): M. le député de Nicolet-Yamaska.

M. Aussant: Est-ce que c'est parce que ce n'est pas la bonne loi, le bon corpus pour resserrer les règles là-dedans ou si c'est pour une autre raison? Parce qu'en fait je sais qu'un des problèmes, c'est la preuve dans la plupart des cas de délit d'initié, mais, quand la personne avoue avoir fait ces déclarations-là en faisant l'hypothèse que l'autre ne s'en servirait pas, la personne avoue quand même avoir divulgué de l'information qu'elle aurait dû garder pour elle-même. Donc, dans un tel cas, c'est quoi, le bon corpus pour légiférer là-dessus?

M. St-Gelais (Jean): Dans le cas auquel on fait référence, M. le Président, on a conclu, nos enquêteurs et nos procureurs ont conclu qu'on n'avait pas suffisamment de preuves pour porter des accusations avec... là où on a pu traiter le dossier au moment où on l'a eu. Maintenant, avec le regard de la connaissance des événements, c'est... on conclut ça aujourd'hui, maintenant. Si nous avions été au dossier dès la première journée, est-ce qu'on aurait conclu différemment? C'est une question hypothétique. Nous pensons que notre loi, les lois, les outils qu'on a actuellement nous permettent d'agir exactement comme les autres provinces puis qu'il n'y a pas de lacune dans la législation. Malheureusement, le cas auquel vous faites référence est un cas particulier, puis nos conclusions sont à l'effet qu'on n'avait pas suffisamment de preuves pour aller... pour poursuivre.

M. Aussant: ...

Le Président (M. Paquet): M. le député.

M. Aussant: ...aujourd'hui encore, avec tout ce qui a été divulgué par la suite.

M. St-Gelais (Jean): C'est un cas hypothétique. Si le même cas survenait aujourd'hui puis qu'on prenait le dossier dès le début, est-ce qu'on conclurait à l'effet qu'on peut porter des accusations? C'est possible, mais je ne peux pas l'affirmer.

Le Président (M. Paquet): M. le député.

M. Aussant: Pendant que vous mentionnez ça, est-ce que qu'en général l'AMF, quand il y a des nouveaux éléments qui sont divulgués, peut revenir pour porter un jugement différent sur une affaire particulière? Ce n'est pas comme un procès où la sentence est rendue puis on ne peut pas être poursuivi pour deux fois la même chose.

M. St-Gelais (Jean): ...délais de prescription. Il y a des délais de prescription, qui généralement débutent au moment où nous sommes avisés, qu'on constate l'infraction, qui sont en général de trois ans. Mais je ne peux pas vous commenter sur le cas particulier auquel vous faites référence.

Le Président (M. Paquet): Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres interventions? M. le député de Rousseau.

M. Marceau: Juste pour être certain. Donc, vous... M. St-Gelais nous a dit que «le cours des affaires»... qu'il y avait une jurisprudence sur «le cours des affaires» au Canada anglais, c'est ça, que j'ai compris, qu'on comprend ce qu'on veut dire lorsqu'on parle de «communiquer [des informations] dans le cours des affaires», c'est quelque chose qui est clair pour les tribunaux, ça?

Le Président (M. Paquet): M. St-Gelais.

M. St-Gelais (Jean): Oui. L'interprétation du «cours normal des affaires», nous sommes d'avis que notre interprétation au Québec est la même que celle qui prévaut en Ontario, par exemple. Donc, dans le cours normal des affaires de quelqu'un qui doit monter une transaction, il peut divulguer des informations privilégiées pour en arriver à une OPA ou toute sorte de... C'est normal que les gens qui y travaillent se parlent, sinon il n'y aurait jamais de transactions dans le secteur financier, et ça vise généralement et surtout ça, parce qu'il peut y avoir des cas d'exception, c'est extrêmement rare, et on la même définition que les... les mêmes interprétations qu'à travers le Canada.

Le Président (M. Paquet): M. le député de Rousseau.

M. Marceau: Ça, c'est... Il n'y aurait pas eu lieu de l'insérer dans la loi, de préciser le sens de cette expression-là parce qu'elle est importante, là, ou bien on se fie... C'est une question juridique, là, est-ce que c'est...

Le Président (M. Paquet): M. St-Gelais.

M. St-Gelais (Jean): Nos aviseurs légaux ? Me Drouin, si vous souhaitez qu'elle élabore plus sur le sujet juridique, elle est meilleure que moi là-dessus ? sont d'avis qu'on n'a pas à changer notre loi, qu'on a exactement... qu'on peut en faire la même interprétation qu'ailleurs, et ce n'est pas nécessaire de procéder à des modifications, sinon on les aurait recommandées au ministre, bien évidemment.

Le Président (M. Paquet): Ça va? S'il n'y a pas d'autres interventions, je mettrais au voix les articles. D'abord ceux qui ont des amendements qui sont proposés. Est-ce que l'amendement à l'article 78 est adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Est-ce que l'article 78, tel qu'amendé, est adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Est-ce que l'amendement proposé à l'article 83 est adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 83 tel qu'amendé?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Est-ce que l'amendement à l'article 84 est adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Est-ce que l'article 84, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Je mets maintenant aux voix les articles 79 à 82, 99 et 100, 102 à 107, 163, 165 à 167. Est-ce que ces articles sont adoptés?

Une voix: Adopté.

Élargissement du mandat du
Bureau de décision et de révision
en valeurs mobilières

Le Président (M. Paquet): Adopté. Nous procédons maintenant à la prise en considération des articles relativement au sujet intitulé Élargissement du mandat du Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières. M. le ministre des Finances.

M. Bachand (Outremont): Merci, M. le Président. Présentement, la Loi sur la distribution de produits et services financiers ne donne pas de pouvoir au Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières à l'égard notamment des cabinets assujettis à cette loi, Mais, depuis le 28 septembre dernier, certains cabinets sont assujettis au pouvoir de sanction du Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières, en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, parce qu'ils exercent soit exclusivement en valeurs mobilières, soit des activités multidisciplinaires, particulièrement en assurance. Le partage crée donc des difficultés d'application, notamment lorsque les dérogations concernent à la fois la Loi sur la distribution de produits et services financiers et la Loi sur les valeurs mobilières.

Donc, ce qu'on vient faire ici, c'est modifier la Loi sur la distribution de produits et services financiers de manière à confier certains pouvoirs en matière de sanction au Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières, pouvoirs que détient présentement l'autorité. Et d'ailleurs c'est une tendance aussi de s'assurer que l'autorité est plus l'enquêteur, celui qui prévient, qui enquête, etc., mais il y a un bureau qui est un... je ne sais pas si, juridiquement, on peut dire un quasi-tribunal mais presque, qui, lui, vient prendre les décisions et les sanctions. Et le bureau exerce déjà les pouvoirs en dérivés, en valeurs mobilières, donc on lui donne maintenant les pouvoirs en distribution de produits et services financiers, et donc on propose de modifier son nom pour l'appeler maintenant simplement le «Bureau de décision et de révision».

Alors, M. le Président, les articles 1, 32 ? déjà 32, ça va bien ? 33 sont des articles de concordance. La même chose pour l'article 34.

L'article 35 vient justement préciser que le bureau exerce aussi des fonctions et des pouvoirs prévus par la Loi sur l'Autorité des marchés financiers et la Loi sur la distribution de produits et services financiers. L'article 36 est un article au même sens. L'article 37 est un article de concordance, M. le Président, de même que l'article 38, parce qu'évidemment on vient jouer dans plusieurs lois.

L'article 39 est aussi un article de concordance avec ses nouvelles attributions du bureau et le fait que son champ de compétence ne se limite plus seulement au domaine des valeurs mobilières mais aussi à la distribution des produits et services financiers.

L'article 40, M. le Président, est un article de concordance au même sens.

L'article 41, il s'agit ici, M. le Président, des règles relatives aux audiences du bureau, qu'on transpose donc dans la Loi sur l'Autorité des marchés financiers et qu'on élimine dans la Loi des valeurs mobilières pour faire des concordances avec la philosophie. Les nouveaux articles sont pratiquement semblables à ceux de la Loi sur les valeurs mobilières, à la différence près que le nouvel article 115.1 fait état de la distribution de produits et services financiers au deuxième alinéa de l'article 115.6, où on mentionne les clients en plus des épargnants. À l'article 115.7, on prévoit l'enregistrement de l'audience au lieu de l'enregistrement des témoins. On améliore la langue française aussi, M. le Président.

L'article 41, il s'agit des règles relatives à l'appel d'une décision du bureau qui, elles aussi, sont transposées d'une loi à l'autre, donc dans la Loi de l'Autorité des marchés financiers, et éliminées de la Loi sur les valeurs mobilières. Ce sont des articles pratiquement semblables, M. le Président, sauf une différence à l'article 115.18 qui prévoit que deux exemplaires de la décision contestée, et non quatre, doivent être transmis au greffe en même temps que l'avis d'appel; et l'article 115.19 qui prévoit que les parties doivent déposer seulement deux exemplaires de leur mémoire au lieu de quatre.

Il y a beaucoup de choses qui sont dans les lois, hein, messieurs dames les légistes, plutôt que dans les règlements.

?(17 h 20)?

L'article 50, c'est une modification de concordance, M. le Président.

À l'article 53, M. le Président, qui prévoit que c'est le bureau, désormais ? ça, c'est un article... au fond, c'est le fond de ce chapitre ? et non l'autorité qui peut radier l'inscription d'un cabinet. Donc, les pouvoirs, au fond, sont transférés au Bureau pour radier l'inscription d'un cabinet, la suspendre, l'assortir de restrictions ou de conditions, imposer une pénalité d'un montant pouvant aller jusqu'à 2 millions de dollars, M. le Président.

Il y a aussi un papillon, je vais juste le mettre à la bonne place. Mais le nouvel article 115 prévoit toutefois que, dans le cas de certains articles... les obligations de nature administrative, l'autorité va conserver son pouvoir de suspendre l'inscription d'un cabinet, assortir l'inscription de conditions ou de restrictions, imposer le cabinet d'une sanction maximum de 5 000 $, peut dans certains cas radier l'inscription d'un cabinet. Et le papillon vient s'assurer que la rédaction de la loi est parfaitement conforme dans tous ces articles et s'assurer que ce qui doit concerner les sociétés autonomes et les représentants autonomes sont dans les bonnes sections et ce qui concerne les cabinets sont dans les bonnes sections.

L'article 54, c'est une modification de concordance, de même que l'article 56.

À l'article 57, M. le Président, j'attire votre attention au papillon qui remplace l'article qui était dans le projet de loi pour permettre l'application de l'article 79 à un représentant autonome. Donc, l'autorité pourra refuser l'inscription d'une personne à titre de représentant autonome lorsque la personne qui en fait la demande ne représente pas, de l'avis de l'autorité, l'honnêteté, la compétence ou la solvabilité voulue. Et, par la suite, il y a des articles de concordance, là, M. le Président, et de même qu'un deuxième papillon qui ajoute, par l'article 57, un article 146 qui est un article de concordance aussi, clarifiant les pouvoirs du Bureau de décision et de révision à l'égard des représentants autonomes et des sociétés.

À l'article 64, c'est encore là... de même que 65, ce sont des articles de concordance, l'article 85 est de même, l'article 95 aussi, de même que l'article...

Une voix: ...

M. Bachand (Outremont): À l'article 95, M. le Président, on insère aussi, par un papillon, un nouvel article pour corriger une erreur dans le texte anglophone du projet de loi, M. le Président.

L'article 97 est aussi une modification de concordance par rapport aux champs de compétences qu'on vient d'introduire. L'article 101 idem.

L'article 108, 110, 111 sont des articles de concordance, de même que les articles 112.

Et à l'article 113 ? stop... fait signe ? qui est une modification de concordance, il y a un papillon qui est déposé ici, M. le Président, pour que les mots «valeurs mobilières» ne soient pas supprimés après le mot «législation».

L'article 114 est un article de concordance, de même que les articles 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123. Je suis sûr que les avocats ont passé de nombreuses heures à s'assurer que tous les articles de la loi ? c'est assez complexe, il y a plusieurs lois ? soient aux bonnes places avec les bons mots. Les articles 124, 125 sont des articles de concordance, M. le Président.

L'article 126, j'attire votre attention qu'il est remplacé par un papillon qui est déposé ce matin pour abroger le premier alinéa de l'article 321 de la Loi sur les valeurs mobilières, parce que les pouvoirs de l'autorité de réviser ces décisions va se retrouver au nouvel article 35.1 de la Loi sur l'Autorité des marchés financiers, tel que proposé dans nos amendements, M. le Président. Ça, c'était le 126.1. Oui, parfait.

127, c'est un article de concordance. 128 vient corriger une erreur, ce sont des chiffres, là, parce qu'il n'y a pas de troisième alinéa, donc on vient... une erreur technique... une rectification technique.

129, 130 sont des articles de concordance, M. le Président, de même que 131, 132, 149, 150, 154, 155 ? M. le sous-ministre m'attend avec le prochain papillon ? 156, 157, 158 ? j'espère que ça ne fait pas trop de bruit dans le micro ? 159, 160, 161. Et à 162... On est rendus à... J'étais rendu à 160.

À l'article 160, M. le Président, aussi ? ce qui n'empêche pas que 161, 162 soient des amendements de concordance ? on insère un papillon, M. le Président, 161.1, pour modifier par le remplacement, dans le troisième alinéa, de «1 million» par «2 millions», M. le Président.

L'article 118 du projet de loi modifie en effet l'article 273 de la Loi sur les valeurs mobilières ? ça va plaire au député de Mercier ? pour augmenter à 2 millions le montant des sanctions qui peuvent être imposées par le Bureau de révision. Ce changement aurait dû être fait aussi par concordance dans la Loi sur les instruments dérivés, et la modification vise à corriger cet oubli.

L'article 164, 169, 171 sont des articles de concordance, M. le Président. Et il y a un papillon qui a été déposé, sur lequel j'attire votre attention, sur les articles 171 à 171.4, pour insérer...

Une voix: ...

M. Bachand (Outremont): Non, ce n'est pas au bon endroit? Parfait. Stop! Au reviendra au prochain chapitre, M. le Président.

Le Président (M. Paquet): D'accord. Est-ce qu'il y a des interventions d'abord sur l'ensemble de la concordance? M. le député de Nicolet-Yamaska.

M. Aussant: Oui. Juste pour dire que je suis d'accord avec les concordances.

Le Président (M. Paquet): Vous êtes d'accord avec quoi, pardon?

M. Aussant: Avec les concordances. Ha, ha, ha!

Le Président (M. Paquet): Avec la concordance. Merci.

M. Aussant: Mais, pendant qu'on a le président de l'AMF ici, juste savoir: Est-ce que les cas peut-être de potentielle apparence de conflit d'intérêts étaient fréquents pour donner quelque pouvoir à un bureau externe? Est-ce que c'était fréquent, ça, ou si c'est juste de la prévention qu'on fait ici?

Le Président (M. Paquet): M. St-Gelais.

M. St-Gelais (Jean): M. le Président, bon, essentiellement, les plus grandes modifications qui sont effectuées portent sur la Loi sur la distribution des produits et services financiers pour deux articles, ce qu'on appelle dans notre jargon, l'Autorité des marchés financiers, les 115 et 117.

Donc, le pouvoir qui était octroyé au président de l'Autorité des marchés financiers dans la loi actuelle, pas celle qui va être modifiée, donc mon pouvoir à moi de... Notre équipe faisait des poursuites contre quelqu'un en les avisant qu'ils avaient droit de payer l'amende qu'on suggérait ou d'en appeler auprès de moi. Alors, j'avais comme le rôle de juge et partie. Et, lorsque quelqu'un se prévalait de son pouvoir d'en appeler auprès de moi, alors là on avait mis en place tout un système avec des murs de Chine pour s'assurer que nos procureurs étaient d'un côté, la personne venait faire valoir ses arguments selon les règles de justice administrative les meilleures, là, mais il n'en demeure pas moins que c'est moi, par les gens de l'autorité, qui initiais l'enquête, la poursuite, et après j'entendais l'appel lorsque quelqu'un voulait en appeler pour se faire entendre, ce qui fait qu'on était dans une situation un peu... Il pouvait y avoir apparence de conflit d'intérêts. C'est le principal élément qui nous a recommandé de suggérer que ce pouvoir-là soit transmis à un tribunal quasi judiciaire, administratif, qui est complètement indépendant de nous. Et puis, à ce moment-là, on fait plus le rôle, comme le ministre le soulignait, d'organisme de réglementation qui fait des inspections, des enquêtes et qui enclenche ou initie des poursuites. Et les tribunaux évidemment statuent. C'est l'essentiel des modifications qui sont proposées.

Le Président (M. Paquet): Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Ça va? Alors, on va y aller avec... Il faut faire attention parce qu'il y a plusieurs articles de concordance. On va essayer de ne pas en sauter un, c'est important. D'abord, est-ce que l'amendement à l'article 53 est adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. L'article 53, tel qu'amendé, est-il adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Est-ce que l'amendement proposé à l'article 57 est adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Est-ce que 57, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Est-ce que la proposition d'ajouter l'article 57.1 est adoptée?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 57.1, tel qu'ajouté, est-il adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Est-ce que la proposition d'ajouter 95.1 est adoptée?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 95.1, tel qu'ajouté, est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Est-ce que l'amendement à l'article 113 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Est-ce que l'article 113, tel qu'amendé, est adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Est-ce que l'amendement à l'article 126, incluant un ajout de 126.1 et de 126.2, est adopté?

Une voix: Adopté.

Une voix: Sur division.

Des voix: Ha, ha, ha!

Une voix: Non.

Le Président (M. Paquet): Adopté. À l'unanimité si j'ai bien compris. Alors donc, est-ce que l'article 126, tel qu'amendé, incluant les ajouts 126.1 et 126.2 donc, est adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Est-ce que l'ajout de l'article 160.1 est adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Est-ce que 160.1, tel qu'ajouté, est adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Est-ce que la proposition d'amendement d'ajouter les articles 171.1, 171.2, 171.3 et 171.4 est adoptée?

M. Marceau: C'est plus tard, ça. C'est plus tard, ça. C'est plus tard, ça.

Le Président (M. Paquet): Excusez. C'est plus tard? Il n'est pas dans le même sujet?

M. Marceau: On ne l'a pas fait, ça...

?(17 h 30)?

Le Président (M. Paquet): Ah! Excusez-moi. J'étais à l'intérieur du sujet n° 7.

M. Marceau: Non. Ça va dans le sujet...

Le Président (M. Paquet): Ce n'est pas au bon endroit sur la feuille?

Une voix: ...

Le Président (M. Paquet): O.K. Donc, on va reporter à plus tard. Je suspends donc la mise au voix de ces articles, même s'ils étaient à l'intérieur du sujet, et ce qui aurait pu confondre les gens qui nous écoutaient. Alors, je comprends qu'on va le reporter plus tard.

Alors donc, maintenant, je mets aux voix les articles suivants... Est-ce que les articles 1, 32 à 41 inclusivement, 50, 54, 56, 64 et 65, 85, 95, 97, 101, 108, 110 à 112, 114 à 117, 119 et 120, 122 à 125, 127 à 132, 149 et 150, 154 à 160, 161 et 162 ainsi que 164, 169 et 171... Sont-ils adoptés?

Une voix: Voulez-vous les reprendre...

Des voix: Ha, ha, ha!

Une voix: Adopté.

Distribution sans représentant

Le Président (M. Paquet): Adopté. Alors, j'appelle maintenant la prise en considération des articles concernant le sujet Distribution sans représentant. M. le ministre des Finances.

M. Bachand (Outremont): Merci, M. le Président. Donc, on est dans la huitième partie, un huitième chapitre, des articles essentiellement...

408 et suivants de la Loi sur la distribution de produits et services financiers réglementent la distribution des produits sans représentant, c'est-à-dire le fait qu'un assureur peut offrir des produits d'assurance par l'entremise d'un distributeur dont les activités ne sont pas du domaine de l'assurance sans l'intermédiaire d'un représentant lorsqu'il s'agit de produits d'assurance afférents à un bien vendu par le distributeur ou qu'il y fait adhérer un client.

Maintenant, il y a une évolution de l'industrie: l'introduction de nouveaux produits d'assurance de plus en plus complexes comme le produit, la garantie de remplacement automobile. Ça, ça touche beaucoup de monde, la garantie de remplacement automobile. Et ça a rendu difficile l'application de certaines règles sur la distribution sans représentant, et il y a eu pas mal de controverse entre les gens d'assurance et les vendeurs d'automobiles, beaucoup de discussions, et maintenant il y a une harmonie avec cet... Ce projet de loi n° 74 vient donc préciser que la distribution sans représentant de produit d'assurance afférent à un bien immeuble ou un véhicule qu'un distributeur vend se limite aux exceptions prévues par la loi, auxquelles s'ajoute l'assurance de remplacement.

Le projet de loi modifie également les procédures auxquelles doivent se soumettre les assureurs dont les produits sont distribués sans représentant et donne à l'autorité des pouvoirs réglementaires relatifs à ce type de distribution.

Donc, les vendeurs d'automobile vont pouvoir vendre ce produit, mais ça devra être un produit d'assurance dans un format qui sera approuvé, finalement, et ça va aussi permettre un pouvoir d'inspection pour s'assurer que le consommateur est bien protégé.

Donc, l'article 66 vient justement, M. le Président, introduire un nouvel article 408.1 pour exclure du régime de la distribution sans représentant les produits d'assurance afférents à un immeuble, comme je viens de le dire, ou à un véhicule qu'un distributeur vend, à l'exception de l'assurance de remplacement automobile, qui, elle, va être permise, offerte lors de l'achat ou de la location à long terme d'un véhicule. On parle d'un remplacement, là, total de l'automobile. Et il y a une définition de «véhicule» qui est introduite dans la loi.

Il y a un nouvel article 414, c'est l'article 67 de la loi, M. le Président, qui prévoit que les documents devant accompagner le guide de distribution seront prescrits par règlement.

L'article 70, M. le Président, j'attire votre attention au papillon. C'est un article, au fond, qui est de concordance, là, avec ce qu'on vient de faire pour permettre la distribution sans représentant de l'assurance de remplacement automobile offerte lors de l'achat ou de la location à long terme d'un véhicule. Et le papillon vise à préciser le paragraphe 5° qui était déposé, M. le Président.

L'article 71 vient uniformiser les textes en insérant, à l'article 426, après le mot «vie», les mots «, la santé et la perte d'emploi», dans le paragraphe 2° de l'article 426.

L'article 72 vient abroger l'article 434 de la loi, M. le Président, c'est une modification de concordance avec le nouveau pouvoir réglementaire.

M. le Président, à l'article 73, j'attire votre attention au papillon qui vient remplacer le paragraphe 1° de l'article 73 pour mieux faire nos concordances, M. le Président. Et l'article 2°, introduit à l'article 436.2° par l'article 73 de notre loi, vient à rendre l'assureur responsable lorsqu'il ne respecte pas une disposition des règles concernant la distribution sans représentant et qu'il en résulte un manquement de la part du distributeur. Donc, si un distributeur veut un produit d'assurance d'un assureur, l'assureur est responsable de s'assurer de voir que les règles sont respectées.

Les articles 74 et 75, j'attire votre attention au papillon qui vient abroger ces articles du projet de loi, M. le Président.

L'article 77, ce sont des modifications de concordance aussi, M. le Président.

Le Président (M. Paquet): Merci. J'aurais peut-être une question moi-même. Alors, à l'article 66 à 70, je comprends que le... et je veux juste préciser bien le sens et la portée de ces articles. Est-ce que je comprends bien en disant qu'ici, ce qu'on veut faire, c'est s'assurer qu'évidemment on peut permettre une distribution sans représentant, avec des règles d'encadrement précis, dans le contexte où ce serait un produit d'assurance pour remplacer un véhicule, mais en aucun cas ça ne pourrait permettre, par exemple... en tout cas, l'article ne permettrait pas de dire qu'on pourrait décider d'émettre un produit de type ? «de type», je dis bien «de type» ? qui ne serait pas d'assurance pour prévoir, par exemple, la réparation de véhicules, ce qui étendrait à ce moment-là la portée de ce que ce serait? Ça reviendrait un peu à un genre d'assurance de dommages indirecte.

Est-ce que je comprends bien que, les articles 66 et 70, la proposition d'amendement fait en sorte qu'on clarifie clairement, là, qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui ne l'est pas, et donc ça ne peut pas concerner... être étendu, par exemple, à la réparation de véhicule, mais seulement au remplacement?

M. Bachand (Outremont): Je vais laisser M. St-Gelais répondre à cette question.

Le Président (M. Paquet): D'accord. M. St-Gelais.

M. St-Gelais (Jean): Ce n'est, M. le Président, pas exactement la situation. Ce que le projet de loi fait avec la garantie de remplacement, c'est que le projet de loi prévoit qu'un produit d'assurance automobile, il y a des formes prescrites ? on l'appelle dans le jargon, la «FPQ n° 1» ? c'est un contrat de garantie automobile qui est approuvé par le Groupement des assureurs automobiles, le GAA. Le GAA l'approuve, nous le soumet, à l'Autorité des marchés financiers, on l'approuve lorsqu'il y a des modifications qui sont faites.

Alors, on a fait exactement la même chose pour le produit de remplacement dont il s'agit ici. Il y a un contrat type, standard qui a été négocié entre les concessionnaires automobiles, le Groupement des assureurs automobiles, les courtiers qui vendent cette assurance-là, les courtiers d'assurance de dommages, et ce contrat-là prévoit qu'est-ce qui peut être considéré comme une assurance de remplacement automobile. Pour l'essentiel, c'est la valeur à neuf d'un véhicule, on remplace par un véhicule neuf, mais on permet, ce qui est nouveau, ce qui n'était pas généralement le cas, aussi à l'assuré de choisir dès le départ soit de se faire remplacer l'automobile ou de prendre un paiement en argent, ce qui n'était pas le cas généralement avec les garanties de remplacement. Et, vers le fin du contrat, il y a certains éléments qui permettent le remplacement par des pièces d'origine neuves. C'est ce que cette garantie-là permet. Vous pouvez faire... vous pouvez avoir une assurance automobile où on vous dit: On fait réparer ton automobile, si vous souhaitez avoir les pièces d'origine, la garantie de remplacement va vous permettre de l'avoir, uniquement pour des pièces d'origine, juste pour ces cas-là.

Le Président (M. Paquet): Et ça ne permettrait pas, par exemple, le cas, exemple, de réparation, à ce moment-là. Ce serait le remplacement de la pièce, pas tout le véhicule, dans cet exemple-ci, mais la ou les pièces concernées par des pièces d'origine, là.

M. St-Gelais (Jean): Exactement, ça permet la réparation par des pièces d'origine, des pièces neuves, ce qui généralement n'est pas prévu dans une assurance qu'on prend. C'est l'ajout que l'assurance de remplacement donne comme... Son ajout général, c'est que ça donne un véhicule neuf, tout à fait neuf, contrairement à sa valeur, que l'assurance de dommages prévoit. Pour le remplacement des pièces, c'est la même chose: on remplace avec des pièces d'origine plutôt que des pièces usagées ou autres qui pourraient être utilisées normalement par un assureur.

Le Président (M. Paquet): Parce qu'une lecture de l'article 66 pourrait peut-être, et je pense qu'il y a une raison technique de la façon dont les lois sont rédigées et d'autres lois, mais juste pour m'assurer, l'article 66 nous dit: Cette loi est modifiée par l'insertion, après 408, du suivant:

«Un distributeur ne peut offrir un produit d'assurance afférent à un véhicule ou à un immeuble qu'il vend, sauf s'il s'agit d'un produit d'assurance visé par l'article 424.»

Et je me suis posé la question, en le lisant, s'il n'y avait pas un risque d'interprétation de dire: Bien, donc, on pourrait offrir un produit d'assurance afférent à un véhicule ou à un immeuble qu'il vend, mais ce produit d'assurance là pourrait... Si on lisait 66 indépendamment de l'article 70, l'amendement qui est proposé pourrait, en tout cas selon mon interprétation, laisser une interprétation plus large, alors que je me suis posée la question: Si on disait: «Ne peut offrir un produit d'assurance afférent à la vente d'un véhicule», mais... Juste pour faire une précision, parce que, selon qu'on le lit, ça pourrait donner une ambiguïté pour quelqu'un qui n'est pas averti. Alors, pour bien préciser l'intention du législateur, est-ce qu'il serait possible, Me Desbiens, peut-être d'expliquer ce qu'il en est?

?(17 h 40)?

Mme Desbiens (Geneviève): Dans la loi sur la distribution, c'est toujours un produit qui est afférent uniquement à un bien, et non pas à la vente de quelque chose, en tout cas pour ce qui est de la distribution sans représentant, et c'est pour ça qu'on le clarifie au paragraphe 5° qu'on introduit à l'article 424: pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'interprétation trop large. Et le paragraphe 5° justement vient restreindre les produits d'assurance qui vont pouvoir être distribués.

Le Président (M. Paquet): D'accord, merci. Ça clarifie pour moi. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'article?

M. Aussant: Oui, juste pour poursuivre là-dessus...

Le Président (M. Paquet): M. le député de Nicolet-Yamaska.

M. Aussant: Ça ne va pas couvrir seulement la valeur à neuf, les produits d'assurance qu'un concessionnaire va pouvoir vendre, par exemple? Donc, ça va être dans les cas de perte totale seulement? S'il y a un accident mineur, ça ne sera pas couvert ou... Juste pour une précision là-dessus.

Le Président (M. Paquet): M. St-Gelais.

M. St-Gelais (Jean): Ce n'est pas uniquement dans le cas de perte totale. C'est pour n'importe lequel... Un accident, quelqu'un a un accident, généralement l'assurance prévoit qu'on lui remplace son véhicule mais à valeur dépréciée. Vous l'avez acheté, ça fait trois ans que vous l'avez, donc on ne vous donne pas un véhicule de l'année en cours. La garantie de valeur à neuf prévoit, la garantie de remplacement, que vous allez en avoir un neuf. C'est ce pourquoi vous payez.

Le Président (M. Paquet): M. le député.

M. Aussant: ...des pertes totales, finalement, parce que, si on fait juste bosser une aile, ce n'est pas...

M. St-Gelais (Jean): Tout à fait.

Le Président (M. Paquet): M. le ministre.

M. Bachand (Outremont): Si je comprends bien, tout à fait. Vous avez raison. C'est... on parle, au fond, du produit de remplacement total, globalement, là, c'est toujours compliqué, les contrats d'assurance, il faut toujours lire les petites lignes, mais on ne parle pas d'une vraie police d'assurance qui vise à... Vous avez 1 000 $ de dommages parce que vous êtes bossé; ça, c'est de l'assurance. Ça doit être vendu par des assureurs, au fond.

Le Président (M. Paquet): M. le député.

M. Aussant: Il n'y a pas de crainte que ça mène à de l'antisélection, un peu, en d'autres termes que quelqu'un achève sa voiture quand elle est un peu maganée mais pas assez pour avoir une valeur à neuf ou...

Le Président (M. Paquet): M. le ministre.

M. Bachand (Outremont): Non. L'objectif ici de la loi, c'est cette lutte de pouvoir entre qui a le droit de vendre quoi, entre l'ensemble des représentants des compagnies d'assurance puis entre les vendeurs d'automobiles qui ne sont pas formés à l'assurance comme telle. Alors, ici, ça va permettre aux vendeurs d'automobiles, appelons-les comme ça pour les fins de compréhension, de vendre ce produit de remplacement qui est une assurance, mais ils vont pouvoir le vendre, même s'ils ne sont pas formés, mais dans un contrat standard qui sera prescrit et approuvé.

M. Aussant: Et...

Le Président (M. Paquet): M. St-Gelais, vous voulez ajouter quelque chose peut-être ou... M. le député de Nicolet-Yamaska.

M. Aussant: Est-ce que cette volonté-là de restreindre ou de mieux encadrer découle d'un nombre élevé de plaintes par rapport à ce type de produit là, à l'AMF, ou...

Le Président (M. Paquet): M. St-Gelais.

M. St-Gelais (Jean): Non. Essentiellement, ce dossier-ci résulte d'un... c'est un compromis qui a été trouvé après de longues, longues années d'imbroglio entre la corporation des vendeurs automobiles, des concessionnaires automobiles du Québec et des vendeurs aussi de véhicules usagés et le RCCAQ, le regroupement des courtiers et des conseillers en assurance de dommages au Québec.

Alors, les assureurs et les courtiers en assurance de dommages souhaitaient que la vente d'assurance de remplacement, de garanties de remplacement, soit interdite, parce qu'il ne s'agissait pas d'une garantie, il s'agissait d'une assurance. Il y avait eu un flou juridique: Est-ce que c'est une garantie? Est-ce que c'est une assurance? Ça a été clarifié par les cours, qui ont dit: C'est une assurance, parce qu'une garantie, ça s'applique lorsqu'il a un défaut dans la fabrication, alors que c'est vraiment une assurance que vous vendez; ça prend un accident, ça prend quelque chose.

Et donc, le problème, la difficulté, résultait du fait qu'il y a une pratique qui s'était développée, au cours des années, où c'était une ligne d'affaires rentable pour les concessionnaires automobiles. Alors, du jour au lendemain, de dire: Ce que vous avez fait de bonne foi pendant 15 ans maintenant... On ne peut pas l'arrêter comme ça puis mettre en péril une industrie du jour au lendemain.

Alors, le compromis qui a été trouvé, c'est qu'on propose au gouvernement de faire en sorte que ce produit d'assurance là puisse être vendu sans représentant, avec un guide de distribution, comme la loi le permet. C'est des exceptions à la loi qui sont permises, c'est une exception qui est faite. En contrepartie, le gouvernement a accepté de proposer à l'Assemblée nationale de vraiment restreindre ce qui est de la distribution sans représentant à uniquement ce qui est prévu à l'article 422, je crois... Je ne sais pas... 424. Et c'est uniquement ça et pas autre chose.

Donc, si quelqu'un, demain matin, veut vendre de l'assurance, ce qu'on appelle de l'assurance, en n'étant pas un représentant, en disant: C'est incident au produit, c'est marginal, donc je peux le vendre, pas besoin d'un courtier pour vendre ça, il faut absolument que la loi soit réouverte et modifiée pour le faire. Donc, ça exige que la discussion ait lieu ici, et donc ça donne la garantie aux courtiers en assurance de dommages que demain matin ne pourra pas se développer tout ce pan de mur là de nouvelle assurance sans que les courtiers soient impliqués. Parce qu'à la limite quelqu'un peut dire que l'assurance, c'est toujours incident. On s'achète une maison, on ne veut pas s'acheter de l'assurance; on achète la maison, on a besoin d'une assurance. Alors, quelqu'un pourrait dire: Je n'ai jamais besoin d'un courtier, parce que c'est tout incident à ton action principale, qui est de t'acheter une maison, par exemple. Et les courtiers craignaient à juste titre que se développe tout ce volet-là, d'un côté. Et, de l'autre côté, les concessionnaires automobiles ne voulaient pas perdre une ligne d'affaires intéressante.

Alors, on en est venus, en négociant avec tout le monde... Mario Albert, surintendant à la distribution, a passé de longs mois à négocier avec tout le monde le compromis qui se reflète aujourd'hui dans la loi. Et on pense que tout le monde est satisfait. Il n'y a personne qui a gagné ou qui a perdu. Tout le monde comprend que la situation reflète le statu quo, mais maintenant c'est légal. On va pouvoir aller vérifier qu'il y a vraiment des assureurs derrière les garanties de remplacement, alors que présentement il pourrait y avoir des cas, et on en a un d'ailleurs qu'on est en train de tenter de régler, où une entreprise a vendu des garanties de remplacement, et il n'y a pas nécessairement d'assureur derrière. Donc, le concessionnaire qui a vendu ça, il faut qu'il honore sa garantie qu'il a vendue à ses clients, mais, lui, le concessionnaire, peut se retrouver à avoir... avec des pertes importantes. Alors, on essaie de régler la situation avec tout le monde présentement de manière correcte, là. Mais on ne voulait pas que ces cas-là se multiplient.

Le Président (M. Paquet): M. le ministre.

M. Bachand (Outremont): Au fond, M. le Président, ce qu'on vient faire, c'est mieux protéger, je pense, le consommateur québécois en s'assurant que, si un concessionnaire automobile vend un produit d'assurance qui est de remplacement, c'est que ce soit un produit qui est endossé, au fond, par un assureur, et donc qu'il y a une solvabilité financière derrière. Mais en permettant au vendeur d'automobiles de faire ça, c'est... au fond, ça reconnaît quand même une pratique d'affaires complète et ça fait que, dans l'ensemble de nos circonscriptions, quelque parti confondu, je pense qu'on a trouvé une solution qui fait que tous les courtiers d'assurance et tous les vendeurs d'automobiles seront satisfaits de ce compromis-là. Mais on vise... mais on protège les consommateurs aussi en même temps.

Le Président (M. Paquet): Merci. M. le député de Nicolet-Yamaska.

M. Aussant: Merci. En termes de plaintes comme telles, quand vient le temps des réclamations ou des règlements de réclamations quand on fait un portrait objectif de ce que vous recevez à l'AMF, est-ce qu'il y avait une différence claire entre les assureurs traditionnels et les non-assureurs, comme les concessionnaires?

Le Président (M. Paquet): M. St-Gelais.

M. St-Gelais (Jean): C'est un marché qui s'est développé avec le temps, où beaucoup, beaucoup de concessionnaires automobiles avaient fait des partenariats avec des assureurs. Alors... Et on a peu... on a presque pas de cas, là. Celui auquel j'ai fait référence est un cas, là, qui survient, qui est... qu'on craignait. On n'a à peu près pas de plaintes des consommateurs. Il y a peu de réclamations dans cette ligne d'affaires là. C'est une ligne d'affaires extrêmement payante pour les concessionnaires automobiles. Alors, lorsqu'ils ont à payer, ils paient. Et les consommateurs sont satisfaits. La vraie question, que les consommateurs devraient se poser, c'est: Est-ce qu'ils ont besoin de ce produit-là. Mais ça, c'est une autre question.

Le Président (M. Paquet): Merci. M. le député.

M. Aussant: Et, outre le milieu automobile maintenant qui est mieux encadré et les produits funéraires, je pense, est-ce qu'il y a d'autres exceptions dans le monde de l'assurance?

M. St-Gelais (Jean): Il n'y a pas tellement d'exceptions. Pour les produits funéraires, à ma connaissance, le dossier n'est pas réglé complètement. Il y a encore des discussions en cours. Mais, du côté des exceptions, ce qu'on voit en général, en général, ce qu'on connaît, là, qui est... c'est par exemple l'assurance crédit. Vous allez chez Desjardins ou ailleurs et vous demandez une assurance crédit, vous empruntez de l'argent, et on vous dit: Oui, voulez-vous vous assurer la vie? Si vous perdez la vie, ça paierait votre prêt. Et ça, ça n'a pas besoin d'être vendu avec un courtier. Donc, c'est l'assureur.

Parmi les exceptions ? on me donne la liste ? il y a l'assurance voyage, l'assurance location de véhicule pour une location d'une durée inférieure à quatre mois, l'assurance sur les cartes de crédit et de débit, l'assurance frais funéraires ? mais ce n'est pas encore en vigueur, c'est en discussion. Alors, c'est en gros ce qui existe actuellement. Et la loi vise à ne pas excéder ça, là, à ne pas aller plus loin.

M. Aussant: Et, à la dernière session, dans le cadre du projet de loi n° 8, on avait discuté des produits funéraires. Qu'est-ce qu'il reste? C'est quoi, la teneur des discussions qui se poursuivent?

Le Président (M. Paquet): M. St-Gelais.

M. St-Gelais (Jean): Écoutez, moi, je n'ai pas été...

M. Bachand (Outremont): ...

M. St-Gelais (Jean): M. Boivin est peut-être plus au courant que moi des discussions, là.

M. Bachand (Outremont): La loi est adoptée, mais elle n'est pas... cette partie-là n'a pas été mise en vigueur pour l'instant. Il y a plusieurs discussions en cours.

M. Aussant: ...tel que la loi le...

M. Boivin (Richard): M. le Président, en fait, ce qui arrive, c'est que la loi a été sanctionnée. Elle n'est pas encore en vigueur parce qu'on modifiait en même temps la loi sur les préarrangements funéraires. Et la loi ne peut pas vivre par elle-même, puis ça prend un règlement d'application. Donc, l'office est en train de modifier le règlement d'application. Ils sont en train de regarder à modifier le règlement pour l'adapter à ce cadre de l'assurance funéraire. Ce n'est pas encore complété.

Le Président (M. Paquet): Et donc la loi ne peut pas vivre sans préarrangements funéraires. C'est ça, M. le sous-ministre?

Des voix: Ha, ha, ha!

?(17 h 50)?

M. Boivin (Richard): Elle ne peut pas vivre sans règlement d'application.

Le Président (M. Paquet): O.K., d'accord. Merci, M. le sous-ministre. M. le député de Nicolet-Yamaska.

M. Aussant: Merci.

Le Président (M. Paquet): Merci. S'il n'y a pas d'autre intervention, je mettrais aux voix les articles concernant ce sujet. Est-ce que, d'abord, l'amendement à l'article 58 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Est-ce que l'article 58, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Est-ce que l'amendement à l'article 70 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 70 tel qu'amendé?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Est-ce que l'amendement à l'article 73 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 73 tel qu'amendé?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Est-ce que l'amendement proposant la suppression des articles 74 et 75 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Donc, les articles 74 et 75 sont supprimés. Est-ce que les articles 66, 67, 71, 72 et 77 sont adoptés?

Des voix: Adopté.

Encadrement des instruments dérivés

Le Président (M. Paquet): Ils sont donc adoptés. J'appelle maintenant la prise en considération des articles relativement au sujet intitulé Encadrement des instruments dérivés. M. le ministre des Finances.

M. Bachand (Outremont): Merci, M. le Président. La Loi sur les instruments dérivés prévoit un encadrement spécifique pour les instruments dérivés au Québec depuis le 1er février dernier. Mais, malgré le fait que l'application est récente, le développement du cadre réglementaire prévu à cette loi et la mise en application de la majorité de ses dispositions ont laissé entrevoir qu'il y a certaines améliorations qui s'avèrent nécessaires. On sait que les marchés bougent constamment. Donc, on modifie la Loi sur les instruments dérivés pour redéfinir le concept de «contrepartie qualifiée» et les modalités entourant la publication de certains avis qui sont exigés par la loi.

De plus, depuis la mise en vigueur de la présente loi, les instruments dérivés et les courtiers en dérivés ne sont plus encadrés par la Loi sur les valeurs mobilières. Donc, on vient apporter des modifications pour assurer la cohérence entre nos législations en insérant, dans plusieurs autres lois qui réfèrent à la Loi sur les valeurs mobilières, la référence à la Loi sur les instruments dérivés, et ces lois-là n'avaient pas été amendées. Donc, il y a beaucoup d'amendements de concordance, M. le Président. Les articles 30, 31, 42, 45, 47 à 49, 51, 86 à 89 et 135 sont des amendements de concordance.

L'article 147, que vous retrouvez à la page 349 de notre cahier, pour nos amis de l'opposition et de ce côté-ci, donc l'article 147, lui, vise à bonifier la définition de «contrepartie qualifiée» en enlevant la référence aux investisseurs qualifiés, dont l'expression est définie par la réglementation en valeurs mobilières, pour référer à ce qui est prévu par la Loi sur les instruments dérivés. Et notons que cette définition prévue à cette loi et celle d'«investisseur qualifié» prévue par la législation en valeurs mobilières sont semblables.

L'article 148 vise à remplacer l'obligation de publication de l'autorité par un pouvoir discrétionnaire.

L'article 151, M. le Président, qui est ici ? j'attire votre attention sur le papillon ? est remplacé par l'article qui est déposé en papillon à la loi pour permettre à l'autorité d'assortir l'agrément d'une personne de conditions ou de restrictions.

L'article 152, M. le Président, introduit un nouvel article 85 pour préciser qu'en plus des informations qui doivent être fournies, ces informations doivent être fournies selon les conditions et modalités qui sont prévues par règlement. C'est essentiellement des questions de portée générale. Il n'est pas utile ici de transformer le pouvoir de les adopter par décision administrative, comme il est prévu à l'article 82 tel que modifié à l'article 151 du présent projet.

L'article 153, M. le Président, vise à simplifier le libellé du pouvoir de l'autorité de déterminer les conditions de l'octroi d'une dispense. Et j'attire l'attention sur le papillon qui ajoute l'article 153.1 pour abroger le premier alinéa de l'article 111 de la loi sur les instruments et les produits dérivés parce que le pouvoir de l'autorité de réviser ses décisions va se retrouver au nouvel article de notre loi, qu'on reproduit ici.

L'article 168. M. le Président, j'attire l'attention sur le papillon qui remplace l'article 168 du projet de loi et vise à faire en sorte de ne pas supprimer le paragraphe 21° de l'article 175 et d'améliorer la rédaction du paragraphe 22° de cet article pour, au fond, le rendre conforme à ce que prévoit l'article 85 de cette loi.

Voilà, M. le Président, les articles que comportent ce chapitre sur les instruments dérivés... donc essentiellement venir... à corriger et adapter un certain nombre de pratiques de produits dérivés en les modernisant.

Le Président (M. Paquet): Merci. Merci, M. le ministre.

M. Bachand (Outremont): ...M. le Président. J'ai terminé, M. le Président.

Le Président (M. Paquet): Est-ce qu'il y a des interventions, M. le député de Nicolet-Yamaska ou M. le député de Rousseau? Ah! Nicolet-Yamaska, pardon.

M. Aussant: Je n'ai pas de question à ce moment-ci, là.

Le Président (M. Paquet): O.K. Ça va? Donc, sur le sujet, est-ce qu'il y a des questions? M. le... Non? O.K. Alors donc, je mettrais aux voix les articles du sujet dont nous discutions. Alors, est-ce que d'abord l'amendement à l'article 151 est adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 151 tel qu'amendé?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Est-ce que la proposition d'ajouter l'article 153.1 est adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 153.1, tel qu'ajouté, est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Est-ce que l'amendement proposé à l'article 168 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 168, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Est-ce que les articles 30, 31, 42, 45, 47, 48, 49, 51, 86 à 89, 135, 147 et 148, 152 et 153 sont adoptés?

Une voix: Adopté.

Encadrement du courtage immobilier

Le Président (M. Paquet): Ils sont adoptés. Prochain sujet portant sur le courtage immobilier, donc l'encadrement du courtage immobilier.

M. Bachand (Outremont): Oui...

Le Président (M. Paquet): Est-ce qu'il y a concordance, M. le ministre?

M. Bachand (Outremont): M. le Président, dans le courtage immobilier, c'est... Bon, je l'avais ici. On a adopté la Loi sur le courtage immobilier en mai 2008, qui va remplacer, lorsqu'elle sera en vigueur, l'actuelle Loi sur le courtage immobilier. Pendant le développement du cadre réglementaire, des règlements, il y a des améliorations qui ont été identifiées pour bien asseoir le pouvoir réglementaire. Il y avait certaines lacunes. Donc, on vient modifier... corriger ici et préciser dans le projet de loi n° 74 pour préciser que les habilitations qui sont requises pour l'ensemble des dispositions réglementaires soient en place, s'assurer que la transition soir harmonieuse avec les nouveaux pouvoirs.

Alors, il y a un certain nombre d'articles, M. le Président. L'article 136, qui vient abroger l'article 40 de la loi, dans le papillon que nous déposons immédiatement, en ajoutant toutefois par le papillon les articles 136.1 et 136.2, et ce sont des articles de concordance.

L'article 137, c'est pour uniformiser les pouvoirs réglementaires de l'organisme.

L'article 138 vient prévoir que les décisions de l'organisme qui imposent la suspension ou la révocation d'un permis ou qui imposent des conditions et des restrictions sont rendues publiques selon les modalités prévues par règlement. Il y a un papillon, M. le Président, pour changer des mots. Au fond, on améliore le pouvoir réglementaire.

L'article 139, ça précise, là aussi, le pouvoir réglementaire et... conférer le pouvoir réglementaire à l'organisme relativement aux mesures qui peuvent être prises relativement à la sauvegarde des sommes d'argent qui sont confiées à un titulaire de permis ou détenues en fidéicommis, ainsi que les personnes qui peuvent prendre ces mesures.

L'article 140 uniformise les pouvoirs réglementaires, M. le Président.

L'article 141 vise à introduire des précisions dans la nouvelle Loi sur le courtage immobilier en ce qui concerne les personnes dont le syndic peut s'adjoindre pour effectuer son enquête et les mesures provisoires que peut requérir une plainte faite par le syndic.

L'article 142, M. le Président, vise à uniformiser les pouvoirs réglementaires de l'organisme. Et il y a un papillon qui est déposé pour enlever un mot qui était inscrit en double, M. le Président.

L'article 143 vise à préciser la compétence exclusive du comité de discipline.

L'article 144, M. le Président, est remplacé par le papillon qui est déposé. C'est essentiellement une modification de concordance, ça, M. le Président.

Et on ajoute, après l'article 144, un article 144.1 pour regrouper dans un même article les trois derniers alinéas de l'article 98 de la Loi sur le courtage immobilier pour qu'ils s'appliquent sans aucune équivoque, avec toute la clarté, à toute décision du comité de discipline, pour s'assurer que tout contrat est très clair, M. le Président.

Et l'article 145 vise à préciser que le comité peut rectifier sa décision tant qu'elle n'est pas exécutoire ou tant qu'elle n'est pas portée en appel.

Et l'article 146, on en a parlé, c'est un article d'uniformisation. Merci beaucoup, M. le Président.

Le Président (M. Paquet): Merci. Est-ce qu'il y a des questions?

M. Aussant: C'est uniforme.

Le Président (M. Paquet): Ça va?

M. Aussant: Pas de question, oui.

Le Président (M. Paquet): Alors, est-ce qu'on peut mettre aux voix... Peut-être que je proposerais ? on en a peut-être pour deux minutes, avec consentement ? de mettre aux voix cette section-ci, ce chapitre-ci et, par la suite, on pourra suspendre. Ça va?

Une voix: Ça va.

Le Président (M. Paquet): Alors, est-ce que la proposition d'amendement à l'article 136 est adoptée?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 136, tel qu'amendé, est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Est-ce que la proposition d'ajouter les articles 136.1 et 136.2 est adoptée?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Est-ce que 136.1 et 136.2, tels qu'ajoutés, donc, ils sont...

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): ...adoptés ou ajoutés? Oui? Donc, merci. Adopté.

L'article... l'amendement à l'article 138 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 138, tel qu'amendé, est-il adopté?

Des voix: Adopté.

?(18 heures)?

Le Président (M. Paquet): Adopté. Est-ce que l'amendement à 142 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 142 tel qu'amendé?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Est-ce que l'amendement à l'article 144 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 144, tel qu'amendé, est donc?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. L'ajout de 144.1 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Donc, 144.1, tel qu'ajouté, est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Est-ce que les articles 137, 139 à 141, 143, 145 et 146 sont adoptés?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Ils sont donc adoptés.

Merci d'abord à tous les membres de la commission. Et, compte tenu de l'heure, la commission ajourne ses travaux jusqu'au prochain avis du leader ou sine die. Merci.

(Fin de la séance à 18 h 1)

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