(Dix heures trois minutes)
Le Président (M. Pinard): Alors, constatant le quorum, je déclare donc la séance de la commission des finances publiques ouverte. La commission est réunie ce matin afin de procéder à l'étude détaillée du projet de loi n° 88, Loi modifiant la Loi sur les corporations religieuses.
Alors, Mme la secrétaire, je vous prierais d'annoncer les remplacements.
La Secrétaire: M. le Président, M. Duguay (Duplessis) est remplacé par M. Pinard (Saint-Maurice).
Le Président (M. Pinard): Merci. Donc, comme on vous l'a mentionné tout à l'heure, il n'est pas coutume, lors du travail de projets de loi publics, que les gens soient insérés à l'intérieur même de notre commission. Il nous fait plaisir de vous accueillir ce matin.
Remarques préliminaires
Et, sans plus tarder, je demanderais s'il vous plaît à Mme la ministre de procéder à ses remarques préliminaires et, ensuite, Mme la porte-parole officielle de l'opposition en semblable matière...
Une voix: ...
Le Président (M. Pinard): C'est ça, Mme Forget.
Mme Pauline Marois
Mme Marois: C'est d'ailleurs, à titre de... c'est-à-dire comme députée de Marguerite-Bourgeoys, c'est intéressant qu'elle soit la porte-parole dans le cas présent du dossier qui nous concerne ce matin, puisque c'est un projet de loi qui vient modifier la Loi sur les corporations religieuses. Je vais quelques remarques très brèves, M. le Président.
En fait, ce projet de loi vient modifier la Loi sur les corporations religieuses et vise à permettre des ajustements ou correctifs à des problèmes d'application aux règles actuelles de la Loi sur les corporations religieuses.
Tout d'abord, le projet de loi vient modifier l'étendue des pouvoirs du visiteur en permettant certaines restrictions à ces pouvoirs. De plus, il permet au visiteur de déléguer sa fonction à toute personne.
Par ailleurs, une église ou une congrégation constituée en corporation en vertu de la Loi sur les corporations religieuses pourront, grâce au projet de loi, répudier une corporation qui lui était antérieurement reliée et qui a cessé de l'être.
De plus, le projet de loi offre la possibilité à une corporation ayant pour objet d'organiser, d'administrer et de maintenir une congrégation que ses affaires soient administrées par la personne exerçant la fonction de supérieur de la congrégation.
De même, le projet de loi permet à ce type de corporation d'exercer certains pouvoirs quant à la gestion des biens de ses membres et lui octroie le mandat, du seul fait de l'adhésion d'une personne comme membre de la corporation, d'assurer pleinement les soins de cette personne et l'administration de ses biens en cas d'inaptitude.
Le projet de loi permet aussi à toute corporation constituée en vertu d'une loi spéciale ou d'une loi générale de continuer son existence en vertu de la Loi sur les corporations religieuses dans la mesure où ses objets et ses fins sont en accord avec l'esprit de cette loi.
Le projet de loi vise enfin à permettre aux personnes morales constituées en vertu des lois du Québec de faire des dons à une corporation constituée en vertu de la Loi sur les corporations religieuses.
Et, finalement, le projet de loi contient des dispositions se rapportant à la défense des administrateurs et dirigeants d'une corporation religieuse.
Le Président (M. Pinard): Merci, Mme la ministre. Alors, sans plus tarder, Mme la députée de Marguerite-Bourgeoys et critique officielle de l'opposition.
Mme Monique Jérôme-Forget
Mme Jérôme-Forget: M. le Président, alors, je vais souhaiter la bienvenue aux membres de la congrégation qui sont venus nous rencontrer justement pour possiblement nous relater un peu le souhait que vous avez avec ce projet de loi là.
Nous sommes rencontrés il y a à peu près un an ? si ma mémoire est bonne, c'est à peu près ça, il y a un an ? parce que justement on voulait apporter des modifications au fonctionnement finalement de votre... d'en faire une corporation qui puisse répondre aux attentes plus modernes.
Je veux d'abord remercier la ministre des Finances d'avoir devancé, dans le fond, l'étude article par article de ce projet de loi là, parce que, dans le fond, ça touche seulement sept congrégations, d'accord? Alors, c'est clair que c'est un projet de loi presque privé, M. le Président, et c'est pour ça qu'on veut les inviter.
Je ne veux pas parler plus longuement mais j'aimerais ça entendre, parce que, moi, je suis toujours un peu nostalgique. Ayant été formée par les religieuses, étant un pur produit d'une congrégation religieuse, je suis toujours nostalgique quand on veut apporter des modifications pour se moderniser. J'ai l'impression qu'en voyant parfois les problèmes que nous connaissons au niveau de notre système d'éducation, de notre régime hospitalier, qu'il y avait des vertus au style d'antan qui nous fournissait des services extraordinaires, que ce soit par le biais de pensionnats qu'on voit réapparaître d'ailleurs, d'accord, des pensionnats où les enfants vont pour la semaine et qui facilitent, n'est-ce pas, le travail de deux parents. Et, contrairement à ce qu'on peut également imaginer, c'est un compromis dans le fond pour l'autre choix, qui est le choix de garderies.
Mais quand je vois des tendances à la modernisation, je me dis: Est-ce qu'on est en train de perdre quelque chose? J'en suis sûre que non. C'est pour répondre justement à de nouveaux besoins que vous voulez aujourd'hui solliciter des modifications par le projet de loi n° 88.
Alors, si vous permettez, M. le Président ? je ne sais pas si la ministre est d'accord ? qu'on entende ces gens-là pour connaître l'intention qu'ils ont derrière ce projet de loi.
Le Président (M. Pinard): Alors, il y a autorisation de la part des membres de la commission?
Mme Marois: Oui, tout à fait, tout à fait.
M. Roma Bertrand, Association des trésorières
et trésoriers des instituts religieux
Le Président (M. Pinard): Donc, nous sommes suspendus à vos lèvres.
M. Bertrand (Roma): Je ne sais pas si on m'entend bien. Oui?
Le Président (M. Pinard): Oui.
M. Bertrand (Roma): Alors, un grand merci de nous accepter dans votre sein si précieux pour nous. Ce que nous voulons faire, nous voulons tout simplement nous adapter à ce que la société d'aujourd'hui a développé, par exemple, les mandats en cas d'inaptitude qui n'existaient pas au moment de la création de la loi. Alors, on veut, nous, rendre nos supérieurs responsables de la santé des gens et de leur bien-être jusqu'au dernier jour; on veut leur donner le pouvoir de les défendre quand c'est nécessaire, s'il y a des accusations de l'extérieur; et on veut globalement s'adapter à l'évolution de la société d'aujourd'hui, donner au supérieur l'autorité nécessaire pour bien gérer sa communauté. Je pense que le fond de la question est là.
n
(10 h 10)
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On ne demande pas des pouvoirs additionnels que les autres ne pourraient pas obtenir; on demande juste des choses qui sont conformes à la gestion normale, régulière d'une société.
Le Président (M. Pinard): Excusez-moi. Vous savez, pour les fins d'enregistrement, est-ce que vous pourriez vous identifier, s'il vous plaît, ainsi que nous présenter les gens qui vous accompagnent?
M. Bertrand (Roma): Très bien. Mon nom est père Roma Bertrand, Missionnaires des Saints-Apôtres, économe général de la communauté; Me Michel LeBlond, de la firme Flynn, Rivard; soeur Claire Lanthier, économe générale des Soeurs Sainte-Croix, la Congrégation des Soeurs de Sainte-Croix; et M. Daniel Sylvestre. Il est directeur général de l'Association des trésoriers et trésorières des instituts religieux. Voici l'équipe, et M. Bernard Cliche, qui est également de Flynn, Rivard.
Le Président (M. Pinard): Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres remarques préliminaires de la part des membres? Non. Donc, à ce moment-là, nous allons passer à la rubrique suivante.
Y a-t-il des motions préliminaires? Non plus.
Étude détaillée
Donc, sans plus tarder, nous allons attaquer le projet de loi n° 88, Loi modifiant la Loi sur les corporations religieuses.
Le Parlement du Québec décrète ce qui suit...
M. Pelletier (Abitibi-Est): ...les invités allaient nous expliquer ce qu'ils voulaient.
Le Président (M. Pinard): Alors, nous aurons l'occasion, probablement, également de continuer nos échanges tout au long de ce projet de loi.
Alors: Le Parlement du Québec décrète ce qui suit:
1. L'article 1 de la Loi sur les corporations religieuses (L.R.Q., chapitre C-71) est modifié par le remplacement du paragraphe f par le suivant:
«f) "visiteur": la personne désignée par l'autorité religieuse compétente ou toute personne qui en exerce les pouvoirs conformément à l'article 9.» Alors, Mme la ministre, des commentaires?
Mme Marois: En fait, c'est un changement à la définition de «visiteur». Quand on regarde le texte actuel de l'article 1, on s'arrête après «compétente», c'est-à-dire «la personne désignée par l'autorité religieuse compétente». Cet article, ici, vient indiquer qu'on peut désigner une autre personne, dans le fond, déléguer la fonction de visiteur, et donc, on fait référence dans la phrase en disant «toute personne qui en exerce les pouvoirs conformément à l'article 9». C'est de concordance avec l'amendement qui est apporté par l'article 5 du projet de loi qui va venir permettre au visiteur de déléguer sa fonction. Mais, comme c'est à l'article 1, il fallait l'étudier maintenant dans l'ordre où se trouvent les articles de la loi.
Mme Jérôme-Forget: C'est la définition, là? C'est la...
Mme Marois: C'est ça. C'est la définition.
Le Président (M. Pinard): Mme la députée.
Mme Jérôme-Forget: Je n'ai pas de question, M. le Président.
Le Président (M. Pinard): Alors, est-ce que l'article 1 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Pinard): Adopté.
L'article 2: Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 5.1, du suivant;
«5.2. Une église ou une congrégation peut, par avis écrit dont copie est transmise à l'oeuvre, informer l'inspecteur général du fait que cette oeuvre constituée en corporation en vertu de la présente loi a cessé de lui être reliée.
«Si, dans les 90 jours de la réception de cet avis, l'oeuvre n'a pas fourni la preuve à l'inspecteur général qu'elle est reliée à une autre église ou congrégation, elle est réputée demander de nouvelles lettres patentes conformément à l'article 221 de la Loi sur les compagnies. L'inspecteur général émet alors les nouvelles lettres patentes en tenant compte des informations déjà fournies par l'oeuvre lors de sa constitution en corporation régie par la présente loi.
«Si l'oeuvre fournit la preuve à l'inspecteur général qu'elle est reliée à une autre église ou congrégation, l'inspecteur général la reçoit et la conserve en dépôt au registre.
«L'église, la congrégation ou tout intéressé peut demander à l'inspecteur général d'émettre des lettres patentes supplémentaires pour changer la dénomination sociale de la nouvelle personne morale constituée en vertu du deuxième alinéa si elle n'est pas conforme à l'article 9.1 de la Loi sur les compagnies.» Alors, Mme la ministre, s'il vous plaît, vos commentaires.
Mme Marois: Oui, simplement, là, je pense qu'on n'a pas besoin de revenir sur chacun des éléments si ce n'est pour mentionner que les églises et les congrégations qui ont de nombreuses oeuvres qui leur sont reliées, nous le savons... Or, la loi exige qu'une oeuvre soit autorisée par l'autorité religieuse pour sa constitution en corporation. Cette oeuvre doit habituellement poursuivre des objectifs et exercer des activités compatibles avec celles de la corporation religieuse. Elle doit alors établir, auprès de l'Inspecteur général des institutions financières, qu'elle possède les qualités et détient les autorisations requises pour être reconnue à ce titre.
On va constater plus loin dans la loi, M. le Président, que la loi actuelle ne prévoit pas de mécanisme de répudiation lorsqu'une oeuvre a cessé de poursuivre les mêmes objectifs que l'autorité religieuse et c'est un pouvoir qu'on introduira, un mécanisme c'est-à-dire qu'on introduira à l'article 5, c'est-à-dire qu'on introduit ici, à l'article 5.2.
Le Président (M. Pinard): Merci, Mme la ministre. Madame.
Mme Jérôme-Forget: Moi, je veux juste avoir une explication, M. le Président. Quelle pourrait être l'intention dans ce cas-ci de briser un lien? Par exemple, donnez-moi un exemple d'un lien que vous voulez briser, qui vous cause problème et que, par conséquent, vous souhaitez être capable de procéder différemment maintenant?
Le Président (M. Pinard): Alors, maître.
M. LeBlond (Michel): Je peux peut-être répondre, M. le Président.
Le Président (M. Pinard): En vous identifiant, s'il vous plaît.
M. LeBlond (Michel): Michel LeBlond, avocat, on peut pas être tous parfaits. C'est le cas d'une école, par exemple, qui, au moment de son incorporation, constitue un organisme relié à une congrégation ou une Église sans quoi elle n'aurait pas pu avoir de lettres patentes en vertu de cette loi-là. L'évolution fait que l'école cesse d'avoir ce lien-là. Pour la protection du public en passant et un peu de tout le monde, c'est un organisme qui, à ce moment-là, peut rester légitime, mais peut avoir perdu son caractère religieux. Alors, s'il n'est relié à une autre Église ou une autre congrégation, il ne devrait pas être régi par cette loi-là. C'est l'objet de l'amendement.
Le Président (M. Pinard): Ça vous convient, madame?
Mme Jérôme-Forget: Tout à fait, M. le Président.
Le Président (M. Pinard): Oui. Autre question? Autre commentaire? Alors, est-ce que l'article 2 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Pinard): Merci. L'article 3 du projet de loi n° 88: L'article 8 de cette loi est modifié par l'addition, après le premier alinéa, du suivant:
«Ces corporations peuvent exercer tous les pouvoirs d'une personne morale ainsi constituée dont, notamment, les pouvoirs suivants:
«a) gratuitement ou à titre onéreux, acquérir des biens et les aliéner;
«b) faire de nouvelles constructions;
«c) placer ses fonds soit en son nom, soit à titre de dépositaire et d'administrateur;
«d) aider toute personne, y compris ses membres, poursuivant une fin similaire à l'une des siennes, lui céder tout bien, gratuitement ou non, lui faire des prêts et garantir ou cautionner ses obligations ou engagements;
«e) établir et maintenir des cimetières et ériger des caveaux dans ses chapelles pour y déposer la dépouille mortelle de ses membres, de ses bienfaiteurs ou de toute personne ayant quelque relation avec la corporation, en se conformant à la Loi sur les inhumations et les exhumations (chapitre I-11);
«f) pourvoir à la formation, à l'instruction, à la subsistance et à l'entretien de ses membres, des personnes à son service et de celles qui ont quelque relation avec elle.» Mme la ministre, commentaires?
Mme Marois: Alors, merci, M. le Président. On voit que ces pouvoirs existaient déjà à l'article 9. Nous les ramenons à l'article 8. Ici, on y ajoute un «notamment». Vous allez voir que c'est quand même important parce que ça va nous permettre une interprétation plus large des pouvoirs que peut exercer une corporation.
En fait, à l'occasion de l'adoption de la Loi sur les corporations religieuses, en 1971, il était habituel d'énumérer les pouvoirs que les corporations pouvaient exercer, et surtout à cause de l'application de certaines lois qui restreignaient, de façon générale, l'exercice des pouvoirs corporatifs. Alors, la Loi sur la main morte, maintenant abrogée, et la Loi sur les pouvoirs spéciaux des corporations, la Loi sur les corporations étrangères abrogée par le projet de loi n° 107, notamment limitaient ces pouvoirs.
Alors, il est donc difficile actuellement de justifier l'existence de l'énumération de ces pouvoirs dans les lois lorsque déjà les lois particulières se réfèrent aux règles de la Loi sur les compagnies ou aux règles du Code civil du Québec applicables aux personnes morales. Donc, une telle énumération incite à donner une interprétation restrictive aux pouvoirs qui peuvent être exercés. Donc, le changement apporté vise à tempérer cette approche en ne limitant pas ainsi des pouvoirs qui peuvent être exercés par l'introduction du mot «notamment» qui confirme que l'interprétation doit désormais être plus large et avoir une application non exhaustive, style essentiel de ce que nous faisons par cet article de loi.
Le Président (M. Pinard): Mme la critique officielle de l'opposition, commentaires?
n(10 h 20)nMme Jérôme-Forget: Moi, je voudrais savoir, manifestement quand je regarde ce que ça comportait antérieurement, ce que ça comporte, les pouvoirs suivants: «gratuitement ou à titre onéreux, acquérir des biens et les aliéner»? Ma foi, les corporations religieuses pouvaient faire ça avant. Deuxièmement, faire de nouvelles constructions, encore là, les congrégations religieuses pouvaient faire ça avant. D'accord? Placer ses fonds en son nom, soit à titre de dépositaire et d'administrateur, est-ce que c'est là? Ils pouvaient faire ça antérieurement également.
Bon, alors, qu'est-ce que c'est qu'il vient changer, cet article-là, par rapport à ce que vous aviez le droit de faire antérieurement?
M. LeBlond (Michel): Alors, M. le Président, je pense que Mme la ministre l'a bien, bien expliqué, c'est un réarrangement de texte essentiellement qui...
Mme Jérôme-Forget: Donc, ça ne change rien?
M. LeBlond (Michel): Non.
Mme Jérôme-Forget: C'est simplement la formulation?
M. LeBlond (Michel): Tous ceux que vous avez énumérés étaient déjà à l'article 9, mais ils sont ramenés à l'autre disposition.
Mme Jérôme-Forget: Mais le «notamment» dont fait mention la ministre des Finances, qu'est-ce que ça implique de plus?
M. LeBlond (Michel): Je dirais qu'au niveau du texte ça confirme de façon non équivoque ce que tout le monde retenait comme étant la réalité, à savoir que ces corporations-là ont d'abord tous les pouvoirs des sans but lucratif ordinaires. C'est ça que ça fait principalement.
Mme Jérôme-Forget: Mais qu'est-ce que ça change?
M. LeBlond (Michel): Rien.
Mme Jérôme-Forget: Je veux savoir, pour vous, est-ce que c'est simplement que vous changez la terminologie pour la rendre...
M. LeBlond (Michel): Plus claire.
Mme Jérôme-Forget: ...conforme à ce qui se passe actuellement dans les autres milieux ou si ça change quelque chose pour la corporation religieuse?
M. LeBlond (Michel): Je pense que ça ne changera rien, mais ça va éliminer une équivoque qu'il était dans la loi.
Mme Jérôme-Forget: O.K. D'accord. Parfait. Je comprends. Autrement dit, ça ne change rien?
M. LeBlond (Michel): Non.
Mme Jérôme-Forget: Parfait.
Le Président (M. Pinard): Non, ça change quelque chose.
Mme Marois: Peut-être le «notamment», quand même. Le «notamment»...
Mme Jérôme-Forget: Mais qu'est-ce qu'il fait, le «notamment»?
Mme Marois: Bien, le «notamment», il dit: En sus de ça, elle pourrait exercer d'autres types de pouvoirs.
Le Président (M. Pinard): Ce n'est plus restrictif.
Mme Marois: Ce n'est pas restrictif à ces seuls pouvoirs.
Mme Jérôme-Forget: Donc, ça ouvre la porte?
Le Président (M. Pinard): Oui.
Mme Marois: Il y a quelque chose... il y a un plus qui est ajouté quand même. On les amène du 9 au 8, bon, et c'est plus conforme à l'ensemble de nos... l'économie de nos lois, si on veut. Mais on y ajoute le «notamment» qui n'était pas dans l'article de loi original.
Le Président (M. Pinard): Me Lafond.
M. LeBlond (Michel): LeBlond. Oui, bien, en fait, c'est parce que l'article 8 à l'époque faisait une référence générale à la Loi sur les compagnies sans parler des pouvoirs spécifiquement. Dans ce sens-là, oui.
Mme Marois: Il ajoute «notamment».
Mme Jérôme-Forget: Mais, moi, je n'ai pas encore compris, là, je m'excuse, Mme la ministre, je n'ai pas compris le «notamment», ce que ça change vraiment. J'ai l'impression que tous les pouvoirs ? enfin, je ne veux pas m'éterniser là-dessus, là, parce que même si on donne des additionnelles, je n'ai pas d'objection ? j'avais l'impression que c'était conforme à ce qui était possible jusqu'à maintenant.
Ce que vous semblez indiquer, c'est que ça ouvre une porte à en faire plus éventuellement. C'est ça?
Mme Marois: Oui, à une interprétation plus large. Voulez-vous...
Une voix: ...
Le Président (M. Pinard): Je crois que vous avez tout à fait raison. Vous êtes monsieur?
M. Dubé (Jean): Oui, Jean Dubé.
Le Président (M. Pinard): Me Jean Dubé?
M. Dubé (Jean): Jean Dubé.
Le Président (M. Pinard): Pour les fins d'enregistrement tout simplement.
M. Dubé (Jean): Évidemment, on se référait aussi à l'article 8, à la troisième partie de la Loi sur les compagnies, qui lui conférait ces pouvoirs-là. Mais du fait qu'on avait cette référence-là et on avait aussi des pouvoirs de façon spécifique, on pouvait s'interroger au point de vue légal s'il y a certains pouvoirs qui pouvaient être exercés et quelle portée, et jusqu'à quel point ils pouvaient être exercés.
Ce qu'on fait, nous autres, on vient corriger ça en ajoutant le «notamment» pour dire: Il y a ces pouvoirs-là qui peuvent être exercés et tous les autres pouvoirs visés à la partie III de la Loi sur les compagnies.
Mme Jérôme-Forget: Autrement dit, il pourrait élargir la gamme des pouvoirs.
Le Président (M. Pinard): Effectivement.
Mme Marois: C'est ça, exactement.
Mme Jérôme-Forget: Et inclure tous les pouvoirs reliés à la Loi des compagnies.
M. Dubé (Jean): Mais il l'avait déjà, ça.
Mme Jérôme-Forget: Bien, il l'avait déjà, c'est pour ça.
M. Dubé (Jean): Il l'avait déjà...
Mme Jérôme-Forget: Êtes-vous en train de couper les cheveux en quatre, là?
M. Dubé (Jean): ...mais c'est parce que ça créait des problèmes d'interprétation. Ça créait des problèmes d'interprétation. La façon que c'était rédigé, ça créait des problèmes d'interprétation, et c'est ça qu'on vise à venir corriger ici.
Mme Marois: C'est ça.
Le Président (M. Pinard): Me Dubé.
M. Dubé (Jean): Dubé.
Le Président (M. Pinard): En résumé, pour le président, c'est que les pouvoirs étaient là, mais le fait qu'on les avait délimités et qu'on les avait spécifiés, à ce moment-là, il pouvait y avoir ouverture à contestations, alors que maintenant, en insérant le mot «notamment», on est plus restrictif et personne ne pourra avoir une opinion restrictive.
Mais c'est qu'on vient d'ouvrir en disant: Les pouvoirs que la loi vous confère en vertu de la troisième partie, vous les avez tous, sans exception. C'est bien ça?
M. Dubé (Jean): C'est ça.
Mme Marois: Oui.
Le Président (M. Pinard): Madame?
Mme Marois: Est-ce que ça va?
Le Président (M. Pinard): Merci. Donc, est-ce que l'article 3 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Pinard): Adopté. Alors, nous allons passer à l'article 4 du projet de loi n° 88 qui se lit comme suit:
4. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 8, du suivant:
«8.1. Les lettres patentes constituant une corporation ayant pour objets d'organiser, d'administrer et de maintenir une congrégation peuvent contenir des dispositions établissant que les affaires de la corporation sont administrées par la personne exerçant la fonction de supérieur de la congrégation ou toute fonction équivalente.
«Dans ce cas, les lettres patentes peuvent contenir toute disposition établissant que la corporation doit être préalablement autorisée par un conseil de consulteurs pour exercer son pouvoir de réglementation et pour poser tout acte qui y est précisé.» Commentaires, Mme la ministre?
Mme Marois: En fait, ça permet au supérieur de la congrégation ou à une personne qui exerce un fonction équivalente d'administrer les affaires de la corporation au lieu du conseil d'administration, mais, à ce moment-là, il faut que la corporation le prévoie dans ses lettres patentes, que ce soit donc indiqué. Et l'exercice du pouvoir de réglementation et la gestion de certaines affaires de la corporation pourront alors être autorisés par le conseil de consulteurs si la congrégation en décide ainsi, en le prévoyant également dans ses lettres patentes.
Alors, dans le fond, on encadre une possibilité de délégation, mais en autant qu'on le prévoie dans les lettres patentes.
Le Président (M. Pinard): Mme la critique officielle de l'opposition.
Mme Jérôme-Forget: Tout à fait, j'accepte, M. le Président.
Le Président (M. Pinard): Autres remarques? M. le député de Bertrand.
M. Cousineau: Dans les lettres patentes ou par délégation de pouvoir lors d'une résolution du conseil d'administration? Non?
Mme Marois: Il faut vraiment ici...
M. Cousineau: Les lettres patentes.
Mme Marois: Oui, oui.
M. Cousineau: O.K., merci.
Mme Jérôme-Forget: Il faut toujours une lettre patente.
Mme Marois: C'est ça. «Dans ces cas, peuvent contenir...»Le Président (M. Pinard): Autres questions? Alors, est-ce que l'article 4 est adopté?
Mme Marois: Adopté.
Le Président (M. Pinard): Adopté. L'article 5 du projet de loi: L'article 9 de cette loi est modifié:
1° par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant:
«9. 1. Les lettres patentes peuvent contenir des dispositions établissant un visiteur; celui-ci y est désigné par la fonction qui lui est reconnue par l'autorité religieuse compétente.
«Elles peuvent également contenir des dispositions permettant au visiteur de déléguer sa fonction à toute personne.
«La délégation ou la révocation de celle-ci est faite par écrit. Un avis en est donné à l'inspecteur général qui le dépose au registre.»;
2° par le remplacement du paragraphe 3 par le suivant:
«3. S'il y a un visiteur, la corporation doit être préalablement autorisée par celui-ci pour exercer les pouvoirs énoncés aux paragraphes a, b, c et d du deuxième alinéa de l'article 8 et pour accepter les fondations visées à l'article 12.»;
3° par l'addition, après le paragraphe 4, du suivant:
«5. Les lettres patentes peuvent aussi contenir des dispositions restreignant les pouvoirs du visiteur.» Vos commentaires, Mme la ministre, s'il vous plaît.
Mme Marois: Alors, d'abord, quelques commentaires et explications. Le nouveau paragraphe 1, là, on prévoit que la corporation peut introduire dans ses lettres patentes des dispositions qui vont permettre aux visiteurs de déléguer ces fonctions à toute personne. Il prévoit également que la délégation ou la révocation de cette délégation est faite par avis écrit à l'Inspecteur général, qui doit déposer cet avis au registre.
Le remplacement du paragraphe 3, bien, a pour effet simplement de ramener le deuxième alinéa à la place du premier actuel, et c'est une concordance en référence aux pouvoirs visés à l'article 8.
Et, enfin, l'ajout du paragraphe 5 va permettre à la congrégation d'insérer des dispositions appropriées dans ses lettres patentes pour limiter les pouvoirs du visiteur en fonction de règles particulières applicables à l'organisme.
Ce qu'on peut donner comme explication, c'est que le visiteur, c'est une instance décisionnelle de la corporation. Il exerce tous les pouvoirs dévolus aux membres d'une corporation ? on le voit à l'article 9, paragraphe 2 ? et autorise au préalable la corporation pour l'exercice de certains des pouvoirs prévus à l'article 8 et l'acceptation des fondations visées à l'article 12. Il a le droit de requérir une information complète, adopter des mesures pour l'administration et le perfectionnement des oeuvres de la corporation.
Dans les corporations diocésaines, ce rôle est généralement joué par l'évêque du diocèse ou par son délégué, alors que, dans les corporations reliées aux congrégations, ce rôle est généralement l'apanage du supérieur de la congrégation. Ça correspond dans les faits à ce que vit concrètement.
Le Président (M. Pinard): Alors, Mme la députée de Marguerite-Bourgeoys.
n(10 h 30)nMme Jérôme-Forget: Bon. Alors, si je comprends bien, les lettres patentes doivent déterminer, inclure qui sera le visiteur et, par ailleurs, pourraient prévoir... qu'il y a, dans les lettres patentes, un pouvoir de délégation. Mais le nom de cette personne-là n'est pas dans les lettres patentes. Tout ce que vous pouvez faire, vous devez faire, c'est en informer l'Inspecteur général des institutions financières que telle personne à qui vous avez délégué les pouvoirs... vous informez l'IGIF et vous le faites automatiquement, là, systématiquement, dès que le pouvoir est délégué. C'est ça?
M. Bertrand (Roma): Oui.
Le Président (M. Pinard): Ça va, Mme la députée?
Mme Jérôme-Forget: O.K.
Le Président (M. Pinard): Autre question? Alors, est-ce que l'article est adopté? L'article 5? Adopté.
L'article 6 du projet de loi...
Mme Marois: M. le Président.
Le Président (M. Pinard): Oui, Mme la ministre.
Mme Marois: Si vous permettez, j'ai un amendement à déposer à l'article 6.
Le Président (M. Pinard): Oui, d'accord.
Mme Marois: Est-ce qu'on a déposé l'amendement au président? Non? Alors, je vais le lire: Remplacer, dans la troisième ligne de l'article 11 proposé par l'article 6, les mots «ont été restreints en vertu du paragraphe 5 de l'article 9» par les suivants: «visé au paragraphe 2 de l'article 9 ont été restreints en vertu du paragraphe 5 de cet article».
C'est bien, hein?
Mme Jérôme-Forget: ...avocat.
Mme Marois: Alors, on va demander à l'avocat de l'expliquer.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. LeBlond (Michel): Je vais essayer
Mme Jérôme-Forget: Avoir un amendement pour ça, là, ça, c'est s'accrocher dans les fleurs du tapis.
Mme Marois: On va demander d'abord... Peut-être, M. le Président, pour la bonne compréhension, qu'on pourrait lire l'article 6.
Mme Jérôme-Forget: Oui, au complet. Ce serait sage, M. le Président, de le lire au complet.
Mme Marois: Lisez-nous l'article 6, après ça, on l'amendera.
Le Président (M. Pinard): Alors, l'article 6 du projet de loi n° 88 se lit comme suit. L'article 11 de cette loi est remplacé par le suivant:
«11. S'il y a un visiteur, un règlement de la corporation ne peut prévoir de catégories de membres votants. S'il n'y a pas de visiteur ou si les pouvoirs du visiteur ont été restreints en vertu du paragraphe 5 de l'article 9, un règlement doit prévoir au moins une catégorie de membres ayant droit de vote et ces membres votants forment alors les assemblées générales des membres, annuelles et extraordinaires.» Alors, le dépôt de l'amendement que vous venez de faire, Mme la ministre: Remplacer, dans la troisième ligne de l'article 11 proposé par l'article 6, les mots «ont été restreints en vertu du paragraphe 5 de l'article 9» par les suivants: «visé au paragraphe 2 de l'article 9 ont été restreints en vertu du paragraphe 5 de cet article».
Mme Marois: Alors, je vais demander à Me Dubé de nous expliquer ce que l'on nous propose de corriger ici par l'amendement, et ensuite, l'article amendé, qu'est-ce qu'il aura comme conséquence.
M. Dubé (Jean): Je préférerais me référer à Me LeBlond au niveau de l'amendement, parce que c'est lui qui l'a proposé ce matin.
Mme Marois: Ah! c'est très bien. Je n'ai pas de problème non plus. D'accord. Alors...
Mme Jérôme-Forget: Vous l'avez échappé belle, là!
Des voix: Ha, ha, ha!
Mme Jérôme-Forget: C'est de l'avocasserie, M. le Président.
Le Président (M. Pinard): Si vous le permettez, nous allons, avant de vous céder la parole, attendre quelques instants. Nous sommes partis... Le personnel va faire des copies de l'amendement. Et, si vous avez autre amendement, s'il vous plaît, veuillez nous les donner immédiatement pour qu'on puisse faire des copies pour les membres de la commission.
Mme Marois: Alors, je pense que nous n'avons pas d'autres amendements que ceux qui sont déjà dans vos cahiers.
Une voix: Oui, on en a un autre ici.
Mme Marois: On en a un? Ah bon!
Le Président (M. Pinard): On va faire des copies.
Mme Marois: Oui. Alors, on va le faire en copie. Voilà.
Mme Jérôme-Forget: Quand il y a des amendements, généralement, c'est bon d'en informer tout le monde.
Le Président (M. Pinard): Parce que, là, si on veut suivre, là.
Mme Marois: Oui, c'est ça. On en a d'autres, amendements, mais ils ont déjà été déposés.
Mme Jérôme-Forget: Est-ce que c'est vous qui avez reçu les amendements, M. le Président, ou si c'est le ministre des Finances?
Le Président (M. Pinard): Ce n'est pas moi qui avais reçu...
Une voix: Il n'a pas été distribué non plus.
Mme Marois: Celui que je viens de déposer, là. Non? Bon, bien, alors là on va le donner tout de suite.
Le Président (M. Pinard): Je n'ai pas reçu le...
Mme Jérôme-Forget: On ne fera pas de vague, mais, en tout cas, on va les chicaner un peu. Je ne parle pas du ministère des Finances, je parle des gens.
Le Président (M. Pinard): Alors, on va suspendre quelques instants.
(Suspension de la séance à 10 h 34)
(Reprise à 10 h 36)
Le Président (M. Pinard): Alors, nous reprenons nos travaux. Nous sommes à l'article 6, et je demanderais immédiatement à Me Laffont...
M. LeBlond (Michel): Michel LeBlond, M. le Président.
Le Président (M. Pinard): Me LeBlond, d'accord.
M. LeBlond (Michel): Oui. Comme Mme la ministre le disait, il faut se rappeler que le «visiteur», quand il est établi, c'est facultatif, il s'agit d'une instance de la corporation. C'est très important de se rappeler de ça. Et, à l'amendement précédent que vous avez adopté, on a permis ? ce qui est une grande chose pour les institutions religieuses ? de restreindre ses pouvoirs, ce qui n'existait pas, comme possibilité, avant.
Alors là il y a un amendement qui a été rédigé pour tenir compte de ça. Les premiers pouvoirs qu'exerce un visiteur lorsqu'il est institué, c'est tous les pouvoirs dévolus à une assemblée de membres, aux termes de 9, paragraphe 2 de la loi actuelle, qui n'est pas modifié. Alors donc, on a modifié l'article 11 dans le projet de loi que vous avez sous les yeux, pour dire: S'il y a un visiteur, un règlement de la corporation ne peut prévoir de catégories de membres votants. C'est parfait parce que, à la base, c'est ça.
Là, on a ajouté, compte tenu de l'amendement que vous avez voté tout à l'heure: S'il n'y a pas de visiteurs ou si les pouvoirs ? ce que vous avez comme amendement ? ou si les pouvoirs du visiteur ont été restreints en vertu du paragraphe 5.
Or, il est possible qu'il soit restreint en vertu du paragraphe 5, sans toucher aux pouvoirs des membres. Ce qui est pertinent, là, c'est si on restreint ses pouvoirs de ceux exercés normalement par les membres. Alors, de là l'amendement de ce matin qui fait que... Parce que le reste de la phrase dit: Un règlement doit établir au moins une catégorie de membres votants. Alors, ça, c'est s'il reste des droits à être exercés par des membres votants. De là l'amendement.
Le Président (M. Pinard): Vous avez des questions, Mme la députée de Marguerite-Bourgeoys?
Mme Jérôme-Forget: Si je comprends, là ? je ne suis pas sûre de comprendre ? imaginons qu'il n'y ait pas de visiteurs. Vous voulez avoir une assemblée de membres votant probablement pour choisir un visiteur.
M. LeBlond (Michel): Non. C'est la Loi sur les compagnies qui exige ça, tout simplement. Les membres jouent leur rôle habituel.
Mme Jérôme-Forget: O.K. D'accord. Alors, c'est donc pour permettre aux membres votants de se réunir?
M. LeBlond (Michel): Alors, le visiteur, vous voyez, c'est une possibilité qui est donnée dans la formation de ce type de corporation, d'avoir, au lieu d'une assemblée de membres, d'avoir un visiteur. Là, avec l'amendement que vous avez autorisé, on permet d'avoir un visiteur sans lui donner tout le bagage qui venait avec l'établissement avant, ce qui est une grande amélioration. Donc, on peut, par exemple, restreindre les droits du visiteur de ceux qui sont normalement dévolus aux membres. On pourrait lui laisser, à titre d'exemple, seulement l'élection ou la nomination des administrateurs. Alors, l'approbation des règlements, la nomination des vérificateurs, toutes ces autres choses là reviendraient à une assemblée de membres. Donc, là, on aurait besoin de membres votants. Vous voyez?
Mme Jérôme-Forget: D'accord.
Le Président (M. Pinard): C'est très clair. M. le député de Bertrand.
M. Cousineau: ...pouvoirs.
M. LeBlond (Michel): Les pouvoirs, mais d'une catégorie de ces pouvoirs. C'est que le visiteur a des pouvoirs de plusieurs ordres. Tous les pouvoirs des membres mais aussi des pouvoirs de contrôle au niveau du conseil. Alors, si on restreignait, par hypothèse, seulement ceux de contrôle du conseil, bien là on n'aurait pas plus besoin d'une assemblée de membres que s'il y avait un visiteur avec pleins pouvoirs. C'est seulement dans la mesure où on lui enlève des pouvoirs qui sont normalement dévolus aux membres que, là, on a besoin d'établir une catégorie de membres votants.
Le Président (M. Pinard): Merci, Me LeBlond. M. le député d'Abitibi-Est.
M. Pelletier (Abitibi-Est): Oui, M. le Président, En dehors du texte légal et législatif, là, pour bien comprendre, moi, j'aimerais que nos visiteurs nous donnent deux, trois exemples, là, de qu'est-ce que ça va changer, cette loi, pour eux autres? Des exemples...
n(10 h 40)nUne voix: La loi ou cet article-là?
M. Pelletier (Abitibi-Est): De la loi, de la loi au complet, là, ça va changer quoi, là? Ils sont ici, ce matin, pour nous demander des changements législatifs, mais, en dehors du texte, là, j'aimerais qu'on nous donne... Tantôt, on a parlé d'une école qui ne serait plus affiliée à la religion; ça, c'en est un, exemple, que j'ai compris. Est-ce qu'il y a d'autres exemples qu'ils peuvent me donner du genre...
Le Président (M. Pinard): Donc, s'il vous plaît, j'apprécierais la réponse au député d'Abitibi-Est, mais prenez donc comme exemple, par exemple, là, l'article 6, là, qu'on vient de discuter, des pouvoirs qui seraient réservés à l'assemblée générale et d'autres pouvoirs qui seraient réservés...
M. LeBlond (Michel): Alors, je vais tenter de répondre du mieux possible. Cette loi-là est une loi très, très importante pour les organismes religieux. Elle a été adoptée en 1971, on a 30 ans d'expérience, un peu comme le père Bertrand disait tout à l'heure.
Alors, le premier objet des demandes que nous avons faites, c'était de profiter de l'expérience de ces 30 ans là pour l'améliorer, la moderniser, tenir compte aussi de l'évolution de la société qu'on a connue tout le monde. Alors, dans... Et je vais vous donner des exemples concrets au-delà de l'école.
Il y a des dispositions, je dirais, moi, de trois ordres, grosso modo. Les dispositions techniques, là, elle sont ennuyeuses, mais parfois combien pratiques. On a eu l'exemple, tantôt, là, de la clarification au niveau des pouvoirs. Bon. Mais ici, là, on est dans des modifications de fonctionnement qui sont très, très importantes. Le visiteur, là, pour... ce n'est pas des visiteurs comme nous aujourd'hui, on l'a vu, c'est une institution, c'est une instance de la corporation. Alors, c'est énorme, ce que ce projet de loi là fait pour nos organismes.
En passant, le visiteur, c'est dans les oeuvres qu'il est établi, hein, c'est rarement dans la communauté elle-même. C'est une communauté qui a des oeuvres incorporées qui ont le caractère religieux. Au lieu d'avoir une assemblée de membres, ce n'est pas toujours le cas, là, mais parfois c'est approprié que le pouvoir dévolu aux membres et qu'un certain contrôle additionnel soient donnés à une instance de la corporation. C'est une institution, et c'est de ça qu'on parle. La loi dans sa facture actuelle, elle, elle nous donne l'option déjà, c'est formidable.
Ceci dit, ou bien on prend le visiteur avec tous les pouvoirs ? et là je peux vous dire qu'il y a des gens qui sont réticents, entre autres mon voisin de gauche, très souvent, puis il a bien raison. Regardez les pouvoirs du visiteur actuels: il exerce tous les pouvoirs des membres, ça va bien, mais il peut, il contrôle tous les pouvoirs, au fond, importants exercés par le conseil d'administration. Ça va beaucoup trop loin très, très souvent. Puis, au-delà de ça, quand vous regardez la loi, il a aussi le droit d'ordonner les choses. Vous voyez, c'est très, très gros.
Ce que le projet fait en plus là-dessus, c'est qu'il permet de moduler, au fond, cette institution-là puis, par exemple, dans certains cas, le seul pouvoir qu'on va vouloir conserver, c'est celui d'élire des administrateurs. Donc, il y a des dispositions de fonctionnement mais majeures, là, qui vont être apportées par ce projet de loi s'il est adopté.
Un autre exemple, on l'a vu tout à l'heure quand on parlait des pouvoirs exercés par la supérieure. Ça, c'est pour nous permettre de coller aux constitutions et règles religieuses. Lorsque la loi a été adoptée en 1971, les conseils d'administration prévus en vertu de la Loi sur les compagnies étaient toujours formés d'au moins trois personnes. Depuis ce temps-là, on a eu les amendements de la partie IA, puis on en a, des conseils avec une seule personne.
Alors, au fond, pas dans toutes les communautés mais dans plusieurs communautés, l'équivalent du conseil d'administration en termes d'exercice des pouvoirs, là, c'est une personne: c'est la supérieure qui est assistée d'un conseil dit de consulteurs. Donc, ça aussi, c'est de la procédure, mais c'est majeur, ça va éviter des pirouettes d'une élégance qu'on peut qualifier, suivant les goûts, là, mais on ne sera pas obligé, si on le veut, de faire ça.
Troisième catégorie, au niveau de la substance. La Loi sur les corporations religieuses reconnaît déjà, depuis 1971, mais des lois spéciales le faisaient depuis 50 ans, 100 ans, le pouvoir traditionnel des communautés religieuses ? là, pas toutes les corporations religieuses, pas les églises entre autres ? des communautés religieuses de représenter leurs membres au niveau des droits civils. L'article 14 de la loi actuelle.
Alors, depuis 1971, il y a eu bien des choses, dont l'élaboration des dispositions sur la protection au cas d'inaptitude. Dans le cas des communautés, il y a tout un régime qui existe déjà qui est conventionnel, les communautés sont obligées d'assumer ces responsabilités-là, à la différence des familles naturelles, et donc, l'amendement qui va vous être soumis un petit peu plus tard, là ? 6.1 si j'ai bien compris ? bien, quant à nous, là, c'est d'adapter l'article 14, le pouvoir traditionnel de représentation, et de régler bien des problèmes.
Exemple, regardez, le régime de protection au cas d'inaptitude, on en a besoin pour gérer même notre personne au cas d'inaptitude. Il faut qu'on prévoit. La loi reconnaît qu'on peut le faire par convention, on y pense pendant qu'on a nos facultés, puis on se dit: Bon, lorsque ça m'arrivera, c'est telle personne, telle personne. Dans le cas des religieux, ils ont déjà, je dirais, tout le tissu social de support et, même, ils ont déjà cette entente-là par l'effet de leur constitution et règles.
En tout cas, on va voir l'amendement tout à l'heure, mais ça en est une, ça, forme de représentation de ses membres. Et, bon. Alors donc, la loi, elle fait ces trois choses-là. J'ai pris des exemples dans les trois types de dispositions à mon jugement.
Le Président (M. Pinard): Ça va, M. le député d'Abitibi-Est. Merci, Me LeBlond. Est-ce que l'amendement déposé par Mme la ministre est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Pinard): À l'article 6, bien entendu. Alors, nous poursuivons avec un autre amendement qui est déposé.
Des voix: ...
Le Président (M. Pinard): Oui, mais c'est un autre article, ça? O.K. C'est un autre article ou un amendement à l'article 6? Non, c'est un autre article. O.K. Donc, à ce stade-ci, je vous demanderais: Est-ce que l'article 6, dûment amendé, est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Pinard): Adopté. Alors, un nouvel article nous a été déposé. Un nouvel article nous a été déposé, l'article 6.1 du projet de loi n° 88, qui se lirait comme suit: Insérer, après l'article 6 du projet de loi, le suivant:
«6.1. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 14, des suivants:
«14.1. En l'absence d'un mandat donné conformément à l'article 2166 du Code civil par un membre d'une congrégation en prévision de son inaptitude, la corporation qui a pour objets d'organiser, d'administrer, de maintenir la congrégation a mandat et est chargée d'assurer pleinement les soins ainsi que l'administration des biens du membre aussi longtemps qu'il demeure membre de la congrégation.
«La corporation désigne l'un de ses dirigeants pour exécuter le mandat.
«14.2. L'exécution du mandat est subordonnée à la survenance de l'inaptitude et à l'homologation par le tribunal, sur demande de la corporation.
«La demande d'homologation ou la révocation du mandat de la corporation s'effectue conformément aux dispositions du Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25). La demande d'homologation doit préciser l'identité du dirigeant nommé pour exécuter le mandat.
«La preuve que le mandant est membre de la congrégation fait preuve du mandat de la corporation.»Mme Marois: Alors, brièvement, M. le Président, c'est que la loi ne prévoit pas, actuellement, de dispositions qui sont relatives à l'administration des biens des membres et des soins qui devraient lui être administrés en cas d'inaptitude. Donc, l'amendement vient pallier à ce manque en permettant à la congrégation d'assurer pleinement les soins et l'administration des biens du membre qui serait devenu inapte, et cela aussi longtemps qu'il va demeurer membre de la congrégation, sauf s'il a déjà donné un autre mandat à cette fin. Parce que ça pourrait être le cas. Et la nouvelle disposition prévoit que l'homologation et la révocation du mandat sont assujetties aux dispositions du Code de procédure civile et que la demande d'homologation doit préciser l'identité du dirigeant nommé pour exécuter le mandat.
En fait, l'article 14 de la Loi sur les corporations religieuses reconnaît déjà le droit d'une congrégation de représenter et d'exercer les droits civils d'un membre, mais avec son consentement, sauf s'il est impossible de l'obtenir. Elle peut aussi exercer en justice les recours de ses membres. La modification va permettre d'assurer en plus la prise en charge, par la congrégation, des soins d'un membre et l'administration de ses biens en cas d'inaptitude dans la mesure où aucun mandat n'aura été accordé, n'aurait été accordé par ce membre, cela conformément à l'article mentionné du Code civil du Québec.
Le Président (M. Pinard): Commentaires, Mme la députée de...
Mme Jérôme-Forget: M. le Président, si je comprends bien, ça vient juste confirmer ce qui se fait actuellement avec la nouvelle structure. D'accord.
Le Président (M. Pinard): Dûment adapté à la réalité d'aujourd'hui. Autres commentaires? Donc, est-ce que l'article 6.1, introduit par Mme la ministre, est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Pinard): Adopté. Alors, nous passons à l'article 7 du projet de loi n° 88: L'article 15 de cette loi est modifié:
1° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du premier alinéa, des mots «constituant ses membres en corporation régie par la présente loi» par les mots «continuant son existence en vertu de la présente loi»;
2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant:
«L'inspecteur général dépose les lettres patentes au registre et, sous réserve de ce dépôt mais à compter de la date des lettres patentes, la corporation est continuée en vertu de la présente loi. Les droits, obligations et actes de la corporation ne sont pas affectés par la continuation.» Mme la ministre, vos commentaires, s'il vous plaît.
n(10 h 50)nMme Marois: Oui. Alors, la loi prévoit actuellement un processus de constitution plutôt que de continuation lorsqu'une corporation constituée en vertu d'une autre loi désire être régie par la Loi sur les corporations religieuses. Donc, dans le cadre de ce processus, les droits, biens et obligations de l'ancienne corporation passent à la nouvelle et les procédures sont continuées par ou contre la nouvelle.
Ce processus de transmission des droits semble soulever des doutes quant à la transmission des droits futurs de la corporation. Alors, étant donné qu'il existe déjà une procédure de continuation en vertu de la partie IA de la Loi sur les compagnies qui ne nécessite pas un transfert de droits, il est préférable de permettre ce changement à la loi pour qu'une procédure semblable puisse s'appliquer aux corporations religieuses. C'est essentiellement ce que fait cet article.
Le Président (M. Pinard): Merci, madame.
Mme Marois: Donc, on supprime tout doute quant à la protection accordée à la transmission des droits futurs d'une corporation ainsi constituée.
Le Président (M. Pinard): Effectivement. Alors, Mme la députée.
Mme Jérôme-Forget: Pas de problème, M. le Président.
Le Président (M. Pinard): Pas de problème?
Mme Marois: Adopté.
Le Président (M. Pinard): Adopté. Donc, l'article 7 est adopté.
L'article 8. L'article 17 de cette loi, modifié par l'article 153 du chapitre 42 des lois de 2000, est de nouveau modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, de «des articles 15 et» par les mots «de l'article» et, dans la cinquième ligne, des mots «ces articles» par les mots «cet article».
Mme la ministre.
Mme Marois: C'est un article de concordance. Étant donné que l'article 15 ne prévoit plus de transfert de droits et de biens, il n'est plus nécessaire d'y référer à l'article 17, puisque cet article concerne la publicité des droits relativement à un transfert d'immeuble. Alors, concordance.
Le Président (M. Pinard): Concordance. Mme la députée, commentaires? Non.
Mme Jérôme-Forget: Aucun commentaire.
Le Président (M. Pinard): Non? Autres commentaires? Est-ce que l'article 8 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Pinard): Article 9.
Mme Marois: On a un amendement.
Le Président (M. Pinard): Alors, l'amendement déposé par Mme la ministre: «Supprimer l'article 9 du projet de loi.»Mme Marois: C'est ça. Alors, peut-être qu'on pourrait demander à Me LeBlond de nous expliquer.
Le Président (M. Pinard): Me LeBlond, s'il vous plaît.
M. LeBlond (Michel): Alors, M. le Président, l'objet de l'article 9 était de donner aux corporations religieuses le droit ou l'obligation de protéger les administrateurs et dirigeants poursuivis personnellement pour des actes posés dans l'exercice de leurs fonctions, de la même manière que la Loi sur les compagnies le fait depuis 1979 pour les administrateurs et dirigeants de partie IA, des compagnies.
Maintenant, bon, pourquoi ce n'est pas encore le cas des sans but lucratif, je pense que c'est à cause du fait que la réforme elle-même n'est pas faite, et on attend sans doute cela.
Ce qui est arrivé en 1979, comme vous le savez, la plupart des compagnies ont commencé à être régies par la partie IA, et pour les sans but lucratif, c'est la partie I qui est la référence pour la plupart des normes, puis elle, elle n'a pas été modifiée beaucoup depuis ce temps-là. Le résultat, c'est que les administrateurs et dirigeants de compagnies, parfois rémunérés, ce qui n'est pas un mal en soi, n'est-ce pas, mais sont mieux protégés au niveau des poursuites personnelles par la loi que ne le sont les administrateurs et dirigeants des sans but lucratif.
Alors, dans le cadre de cet amendement-là, on avait demandé la protection semblable, identique à celle établie par la Loi sur les compagnies pour les administrateurs de IA. Maintenant, bon, on ne se comprend pas totalement là-dessus. Ce n'est pas un problème majeur mais, dans sa facture actuelle, l'amendement, à notre sens, nous faisait reculer, et je m'explique. J'ai le texte sous les yeux là. On disait: «Une corporation régie par la présente loi ? donc, les corporations religieuses ? peut prévoir dans ses lettres patentes...» Je n'en dis pas davantage, là. Ça nous imposait d'aller chercher des lettres patentes supplémentaires et ça sous-entendait qu'on n'avait pas le droit de se protéger si on n'avait pas le pouvoir dans les lettres parentes. Alors là, c'est faire reculer. Pour nous, c'était de nous faire reculer, puis nos administrateurs et dirigeants qui, dans la plupart des cas, sont des bénévoles... Bon.
Mais on ne veut pas reprendre le débat, mais, dans les circonstances, à tout prendre, on préfère n'avoir rien que ça, parce que ça obligerait je ne sais combien de corporations religieuses, pour donner ce qu'elles donnent systématiquement ? c'est un minimum là, pour des administrateurs bénévoles ? la protection ? ce n'est pas pour la fraude, là, c'est pour les actes posés de bonne foi dans les balises prévues par la loi ? là, ça nous obligerait à aller chercher des lettres patentes supplémentaires, sinon il y aurait un doute. Alors, on préfère qu'il n'y ait rien du tout.
Le Président (M. Pinard): D'accord. Alors, autre... Mme la députée de Marguerite-Bourgeoys.
Mme Jérôme-Forget: Maintenant, à cause justement du climat de l'environnement actuel dans lequel on vit, les administrateurs peuvent être personnellement poursuivis. Donc, vous dites que les administrateurs, qui sont des bénévoles, pourraient avoir les mêmes poursuites que ce qu'on rencontre via le droit des compagnies?
M. LeBlond (Michel): Ils les ont. Ils ont les mêmes droits d'être poursuivis, les mêmes... Ils poursuivis, effectivement.
Mme Jérôme-Forget: O.K.
M. LeBlond (Michel): Le Code civil contient une limite, là. Quand c'est bénévole, le juge peut tempérer, mais, une fois qu'on a dit ça, là, ça oblige à la même protection d'assurance, et tout, et tout, et tout, et tout.
En passant, vous savez, la protection qui est donnée dans la loi depuis 1979, à mon sens, elle est très bonne, là. C'est l'administrateur qui agit de bonne foi à l'intérieur de son mandat qui est protégé. Alors, un jour, je n'ai pas de doute que ça va être aussi donné par la loi pour l'ensemble des sans but lucratif. Mais, en attendant, on la donne autrement. On la donne par règlement, par résolution unanime des membres. Mais, ce qu'on ne voudrait pas, là, c'est que tout à coup, pour les corporations religieuses, apparaisse une obligation d'aller se chercher des lettres patentes pour faire ça.
Le Président (M. Pinard): Autre question, Mme la députée? Non, pas de question. Donc, est-ce que l'amendement à l'article 9 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Pinard): Est-ce que l'article 9, dûment amendé, est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Pinard): Adopté.
Alors, l'article 10: La présente loi entre en vigueur... Alors, ce sera à la date de la sanction du projet de loi.
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Pinard): Adopté. Alors, nous allons maintenant ...
(Consultation)
Le Président (M. Pinard): L'adoption d'une motion de renumérotation proposée. Alors, j'appelle l'adoption du titre du projet de loi.
Des voix: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Pinard): Et également l'adoption du texte du projet de loi.
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Pinard): Alors, le projet de loi n° 88, Loi modifiant la Loi sur les corporations religieuses.
Donc, je vais demander immédiatement à Mme la ministre ainsi qu'à sa collègue de l'opposition officielle de procéder.
Mme Marois: Je remercie les gens d'être venus nous présenter et nous expliquer davantage le projet de loi. Je remercie ma collègue et mes collègues de la commission de la célérité avec laquelle nous avons travaillé.
Le Président (M. Pinard): Merci. Mme la députée de Marguerite-Bourgeoys.
Mme Jérôme-Forget: Je voudrais également remercier les gens qui se sont déplacés puis je remercie la ministre également de nous avoir soumis ce projet de loi là pour finalement mettre un point final à tout cet exercice.
Le Président (M. Pinard): Alors, merci à nos invités. Merci, Me LeBlond, des informations que vous avez fournies aux membres de la commission. Et j'ajourne immédiatement les travaux sine die, et la commission a totalement rempli ses devoirs.
(Fin de la séance à 10 h 58)