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Version finale

35e législature, 2e session
(25 mars 1996 au 21 octobre 1998)

Le vendredi 30 mai 1997 - Vol. 35 N° 14

Étude détaillée du projet de loi n° 108 - Loi modifiant la Loi sur les impôts et d'autres dispositions législatives d'ordre fiscal


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Table des matières

Discussion par sujet

Étude détaillée

Remarques finales


Intervenants
Mme Nicole Léger, présidente
M. Roger Bertrand
M. Russell Williams
M. Cosmo Maciocia
M. François Gendron
*M. André Brochu, ministère du Revenu
*Mme Josée Morin, idem
*M. Marc Samson, idem
*Témoins interrogés par les membres de la commission

Journal des débats


(Onze heures quatorze minutes)

La Présidente (Mme Léger): La commission des finances publiques est réunie pour poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 108, Loi modifiant la Loi sur les impôts et d'autres dispositions législatives d'ordre fiscal.

Est-ce que, M. le secrétaire, il y a des remplacements?

Le Secrétaire: Oui, Mme la Présidente. J'informe les membres de la commission que M. Williams (Nelligan) remplace M. Bourbeau (Laporte).

La Présidente (Mme Léger): Merci. Il y a des remarques préliminaires qui ont été déjà faites. Est-ce qu'il y aurait d'autres membres qui voudraient faire des remarques préliminaires?

M. Bertrand (Portneuf): Non, Mme la Présidente. J'avais, pour ma part en tout cas, fait mes remarques et j'aurais eu l'intention simplement de suggérer qu'on puisse procéder selon, je dirais, la tradition, maintenant, c'est-à-dire en abordant les différents aspects du projet de loi par grand sujet et en revenant, par la suite, à l'adoption par bloc d'articles.

La Présidente (Mme Léger): Est-ce que les membres... Oui?

M. Williams: Oui, juste un petit commentaire sur ça. Effectivement, nous avons juste à rappeler aux membres de la commission que nous avons suspendu les travaux de la commission et que nous avons eu une excellente séance de travail avec le ministre délégué et son équipe sur les sujets.

Pour la tradition – parce que nous avons parlé l'autre jour des droits et nous avons entendu le mot «privilège», mais je pense que vous avez bel et bien trouvé le bon mot, «tradition» – de procéder sujet par sujet, c'était toujours utile d'avoir cette séance de travail. Je voulais juste mentionner que c'était très utile et je pense que ça peut nous aider à avancer le travail aujourd'hui.

Aussi, je voudrais juste féliciter le ministre délégué pour son excellent portrait dans le corridor que j'ai juste vu pour la première fois. C'est assez nouveau comme approche et je pense que vous allez avoir beaucoup de bons commentaires pour ça.

M. Bertrand (Portneuf): Merci, M. le député.

La Présidente (Mme Léger): Merci, M. le député de Nelligan. Oui, M. le ministre.

M. Bertrand (Portneuf): Je veux remercier le député de Nelligan pour ses bonnes remarques et mentionner qu'il s'agit effectivement d'une oeuvre d'une inspiration plutôt contemporaine et qu'il est maintenant disponible, juste à côté de la peinture en question, une description de la symbolique. Ça peut effectivement contribuer à, je dirais, aider la personne qui s'intéresse à une telle oeuvre à en comprendre la portée.

M. Williams: Et je n'ai pas demandé le coût de ça non plus.

M. Bertrand (Portneuf): Le coût, il a été fort raisonnable puisque nous avons, de concert d'ailleurs avec le Bureau de l'Assemblée nationale et l'ensemble des partis qui y sont représentés, réduit de moitié l'enveloppe disponible, ce qui fait que, dans les circonstances qu'on connaît, ça apparaissait être une décision responsable.


Discussion par sujet


Fiducies

La Présidente (Mme Léger): Alors, on peut commencer par le premier sujet, qui est les fiducies?

M. Bertrand (Portneuf): Oui, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Léger): Merci, M. le ministre.

M. Bertrand (Portneuf): Il s'agit donc comme sujet des fiducies. Alors, de façon générale, selon la situation actuelle, la Loi sur les impôts prévoit que l'actif d'une fiducie est réputé faire l'objet d'une aliénation tous les 21 ans. Cette mesure a été introduite dans la loi lors de la mise en place, en 1972, du régime d'imposition des gains en capital et de l'obligation de déclarer, suite au décès d'un particulier, la partie imposable des gains alors courus sur ces biens.

Cette mesure vise donc à empêcher qu'une fiducie soit utilisée par des particuliers pour reporter indéfiniment l'imposition des gains en capital accumulés à l'égard de leurs biens. L'application de cette règle peut néanmoins être retardée si la fiducie se prévaut du choix prévu à cet effet dans la législation jusqu'à son année d'imposition, qui commence après le jour où elle ne comptera plus aucun bénéficiaire exempté, soit essentiellement un proche qui n'est pas séparé de l'auteur de la fiducie par plus d'une génération.

D'autre part, la législation actuelle permet que le revenu d'une fiducie soit réduit de la partie de ce revenu que la fiducie choisit, conjointement avec ses bénéficiaires privilégiés, d'attribuer à ces derniers. Le revenu ainsi attribué est imposé entre les mains de ses bénéficiaires plutôt qu'au niveau de la fiducie. Cette attribution permet de conserver les montants de revenus dans la fiducie puisque rien n'exige que le revenu attribué à un bénéficiaire lui soit effectivement versé.

Le choix fait par un bénéficiaire privilégié constitue une exception à la règle générale selon laquelle le revenu tiré du bien d'une fiducie est imposable au niveau de la fiducie, sauf si ce revenu est payable aux bénéficiaires de la fiducie et donc imposable comme revenu de ces derniers. La souplesse du choix fait par un bénéficiaire privilégié et la possibilité de répartir le revenu parmi un grand nombre de bénéficiaires privilégiés en font, on le comprendra, un important mécanisme de planification fiscale, toujours selon les dispositions actuelles. Ce choix permet de répartir le revenu de la fiducie entre les membres d'une famille sans devoir tenir compte du montant que chacun des bénéficiaires recevra effectivement. Par exemple, lorsque le revenu de dividendes d'une fiducie est attribué à un bénéficiaire qui est un jeune enfant dont le revenu est par ailleurs peu élevé, des montants substantiels peuvent être accumulés en franchise d'impôt par l'effet du crédit d'impôt pour dividendes.

Alors, au niveau de la proposition, maintenant, de modification. La Loi sur les impôts serait donc modifiée afin d'empêcher que l'utilisation des fiducies familiales ne confère des avantages fiscaux indus. Ainsi, la possibilité de proroger par choix spécial la date d'aliénation réputée des biens d'une fiducie est supprimée à compter du 1er janvier 1999. Les fiducies qui, avant cette date, auront fait le choix prévu pour reporter l'imposition des gains en capital seront réputées avoir aliéné leurs biens à leur juste valeur marchande au plus tard à cette date. De plus, le choix relatif aux bénéficiaires privilégiés est aussi supprimé, sauf à l'égard des bénéficiaires qui ont droit au crédit d'impôt pour déficience mentale ou physique grave et prolongée. Cette mesure cherche donc à assurer l'uniformité des règles applicables aux biens, qu'ils soient détenus en fiducie ou directement. J'informe également les membres de la commission que les données permettant de déterminer l'impact financier de cette mesure sur les recettes du gouvernement ne sont pas disponibles.

La Présidente (Mme Léger): M. le député de Nelligan.

M. Williams: Merci beaucoup, Mme la Présidente. Est-ce qu'elles vont être disponibles, M. le ministre délégué? Ou est-ce que c'est une affaire trop compliquée?

(11 h 20)

M. Bertrand (Portneuf): Il est difficile d'avoir ces renseignements-là à partir des données que nous possédons ici au niveau du Québec. Donc, nous ne sommes pas en mesure de les mesurer nous-mêmes.

M. Williams: Et ça vient du budget de 1995 et c'est une harmonisation avec la loi fédérale.

M. Bertrand (Portneuf): Tout à fait.

M. Williams: Merci. Et, en français simple, la fiducie doit actuellement transférer l'argent avant; il ou elle peut réclamer ça.

M. Bertrand (Portneuf): Pardon? Avant?

M. Williams: Avant, il ou elle peut réclamer ça comme revenu réparti. Avant de réclamer ça, il doit actuellement... Avant, il était capable de présumer transférer; maintenant, il doit transférer ça.

M. Bertrand (Portneuf): Exact, tout à fait.

M. Williams: Merci beaucoup pour votre explication, M. le ministre délégué.

La Présidente (Mme Léger): Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Alors, est-ce que le premier sujet est adopté?

M. Bertrand (Portneuf): C'est-à-dire que je crois comprendre, Mme la Présidente, que, suite à la revue de l'ensemble des sujets, nous reviendrons par la suite...

La Présidente (Mme Léger): À la fin?

M. Bertrand (Portneuf): ...selon l'usage, pour l'adoption de chacun des articles.


Exercices financiers

La Présidente (Mme Léger): Ah, d'accord. O.K., ça va. Alors, on s'en va au deuxième sujet?

M. Bertrand (Portneuf): Oui, Mme la Présidente, il s'agit des exercices financiers. Dans la situation actuelle, aux fins de calculer son impôt sur le revenu, un contribuable doit déclarer son salaire et la plupart de ses autres gains en fonction de l'année civile. Cependant, dans le cas où un contribuable exploite une entreprise, il doit déclarer son revenu provenant de l'entreprise en fonction de l'exercice financier de celle-ci. Ainsi, lors du calcul de son revenu pour une année donnée, le contribuable doit inclure le revenu provenant de toute entreprise dont l'exercice financier se termine au cours de cette année. Par conséquent, un contribuable qui exploite une entreprise dont l'exercice financier ne correspond pas à l'année civile, soit un exercice financier qui se termine avant le 31 décembre, peut reporter la déclaration de son revenu provenant de cette entreprise qui est gagné entre la fin de l'exercice financier de l'entreprise et le 31 décembre et ainsi différer le paiement de l'impôt sur ce revenu. Voici maintenant les modifications proposées.

La Loi sur les impôts serait modifiée afin d'éliminer la possibilité accordée au particulier et à certaines entités qui exploitent une entreprise de différer l'imposition du revenu provenant de cette entreprise en choisissant un exercice financier qui ne correspond pas à l'année civile. Ces modifications ont pour effet d'exiger que ces particuliers et entités déclarent leur revenu d'entreprise dans l'année civile au cours de laquelle il a été gagné. Ainsi, tout exercice financier d'une entreprise qui commence après le 31 décembre 1994 ne peut, de façon générale, se prolonger au-delà de l'année civile au cours de laquelle il a commencé lorsque cette entreprise était exploitée soit par un particulier qui n'est pas une fiducie testamentaire ou exonérée d'impôt en vertu de certaines dispositions de la loi, soit une société de personnes dont un des membres est un particulier mentionné ci-dessus, une société professionnelle ou une société de personnes à laquelle ces nouvelles mesures s'appliquent, soit une société de professionnels qui, si son exercice financier se terminait à la fin de l'année civile au cours de laquelle il a commencé, serait un membre d'une société de personnes à laquelle ces nouvelles mesures s'appliquent.

En vertu de la loi, une société professionnelle désigne une société constituée en vertu d'une loi autre qu'une loi du Québec par l'entremise de laquelle est exercée la profession de comptable, de dentiste, d'avocat, de médecin, de vétérinaire ou de chiropraticien. En conséquence, une personne ou une société de personnes qui est visée par cette nouvelle règle peut être tenue de déclarer un revenu d'entreprise s'étalant sur une période de plus de 12 mois dans le calcul de son revenu de l'année d'imposition 1995, étant donné qu'elle doit considérer à la fois son revenu qu'elle tire de l'entreprise, déterminé en vertu des règles habituelles pour l'exercice financier qui se termine dans l'année 1995, et son revenu d'entreprise supplémentaire au 31 décembre 1995 qui découle de l'application des nouvelles règles.

Nous examinerons un peu plus bas une mesure d'allégement retenue afin de réduire le fardeau fiscal additionnel qui en découle. Une exception est prévue à la règle voulant que l'exercice financier d'une entreprise ne puisse se prolonger au-delà de l'année civile où il a commencé. En effet, un particulier ou une société de personnes dont tous les membres sont des particuliers, qui exploite une entreprise, peut choisir que l'exercice financier de son entreprise se termine à une date autre que le 31 décembre. Dans un tel cas, les nouvelles règles obligent le particulier ou la société de personnes à rajuster son revenu provenant de l'entreprise sur la base de l'année civile aux fins de calculer l'impôt sur le revenu. Par conséquent, ce choix ne peut permettre de différer l'imposition du revenu provenant de l'entreprise qui est gagné entre la fin de l'exercice financier de l'entreprise et le 31 décembre.

Ce rajustement du revenu du particulier ou de la société de personnes constitue son revenu d'entreprise supplémentaire au 31 décembre 1995 à l'égard duquel il est prévu également une mesure d'allégement semblable à celle à laquelle je faisais référence précédemment.

Maintenant, la mesure d'allégement consiste en une provision permettant d'étaler sur 10 ans l'imposition effective du revenu d'entreprise supplémentaire qu'un contribuable pourrait devoir supporter à l'égard de son année d'imposition 1995, 5 % du revenu supplémentaire étant inclus en 1995, 10 % au cours de chacune des huit années suivantes et 15 % la dernière année. Par ailleurs, de manière générale, cette provision ne peut être réclamée par un contribuable si le revenu qu'il tire de l'entreprise est exonéré de l'impôt.

De plus, à l'égard d'un contribuable qui est un particulier, cette prohibition s'applique à l'égard d'une année d'imposition au cours de laquelle il décède ou fait faillite et à l'égard de l'année d'imposition qui suit celle au cours de laquelle il a cessé d'exploiter l'entreprise alors que, à l'égard d'un contribuable qui est une société, elle s'applique pour l'année d'imposition au cours de laquelle la société cesse d'exploiter l'entreprise, sauf qu'elle ne s'applique pas dans les cas de cessation de l'exploitation d'une entreprise par un contribuable s'il a cessé d'exploiter l'entreprise pour en exploiter une autre du même genre.

Maintenant, Mme la Présidente, en ce qui regarde l'impact financier pour le gouvernement de l'élimination du report de l'impôt sur le revenu d'entreprises, il a été établi au moment de l'harmonisation à environ 42 000 000 $ en 1996-1997, 73 000 000 $ en 1997-1998, ce qui correspondait à une créance totale d'environ 450 000 000 $ exigés en dix versements. Le ministère du Revenu l'évalue maintenant à 546 700 000 $ au total, soit environ 50 000 000 $ par année en moyenne au cours des dix années visées; un peu plus, puisque ça donne 546 000 000 $ au total.

M. Williams: Merci, M. le ministre délégué.

M. Bertrand (Portneuf): Juste en complément, pour terminer, je veux mentionner qu'il s'agit d'une mesure qui avait été annoncée dans le discours sur le budget du 9 mai 1995, de même que dans le bulletin d'information du 8 septembre 1995.

La Présidente (Mme Léger): M. le député de Nelligan.

M. Williams: Merci, Mme la Présidente, merci, M. le ministre délégué pour votre explication. Je comprends que le gouvernement veut fermer cette possibilité d'utiliser deux années fiscales, mais j'ai besoin de faire juste un petit commentaire – sans nécessairement dire que je suis contre ces articles mais, pour les travailleurs et les travailleuses autonomes, ce n'est pas facile maintenant. Sans entrer dans un débat, on sait que partout dans le pays c'est difficile de faire un profit et 50 000 000 $ par année, ça va avoir un impact. Mais, selon ma compréhension de votre explication, il va y avoir une période de transition.

Avec ça, je voudrais juste faire une remarque. C'est dur sur le terrain, ce n'est pas facile de faire un profit. Mais, de l'autre côté de la médaille, je comprends ce trou et pourquoi le ministère du Revenu, il y a deux ans, a décidé de fermer ça. Merci pour cette explication.


Prolongation du délai de production de la déclaration fiscale pour les particuliers en affaires

La Présidente (Mme Léger): On va au troisième sujet.

(11 h 30)

M. Bertrand (Portneuf): Oui, Mme la Présidente. Le troisième sujet concerne la prolongation du délai de production de la déclaration fiscale pour les particuliers en affaires. Selon l'article 1000 de la Loi sur les impôts, la déclaration fiscale qu'un particulier autre qu'une fiducie doit produire pour une année doit généralement l'être au plus tard le 30 avril de l'année suivante. Toutefois, s'il s'agit d'un particulier décédé entre le 31 octobre de l'année et le premier mai de l'année suivante, et ce, sans avoir produit sa déclaration fiscale, ce délai du 30 avril est prolongé jusqu'au jour tombant six mois après le décès. Ainsi, si le particulier décède le premier mars d'une année sans avoir produit sa déclaration fiscale pour l'année précédente, son représentant légal dispose d'un délai de six mois à partir du décès, soit jusqu'au premier septembre de l'année du décès, pour produire cette déclaration. Pour ce qui est de la déclaration fiscale pour l'année même du décès, elle devra être produite au plus tard le 30 avril de l'année suivante. Quant au conjoint d'un tel particulier décédé, aucune extension de délai ne lui est accordée en raison du décès pour la production de sa déclaration fiscale. Enfin, la loi prévoit également que c'est au terme du délai qui lui est ainsi accordé pour la production de sa déclaration fiscale pour une année qu'un particulier devient redevable du solde impayé de son impôt pour l'année et que, le cas échéant, des intérêts commencent à courir sur ce solde.

Voici les modifications proposées. Afin de tenir compte qu'un particulier autre qu'une fiducie qui exploite une entreprise au cours d'une année peut avoir besoin de plus de temps pour préparer ses états financiers et de ce fait sa déclaration fiscale pour l'année, la date limite prévue pour un tel particulier afin de produire cette déclaration passera du 30 avril au 15 juin de l'année suivante. S'il s'agit d'un particulier qui est décédé, une modification de concordance est apportée pour que le délai de six mois à partir du décès qui est prévu dans un tel cas puisse également s'appliquer lorsque le décès survient au cours de cette période additionnelle allant du premier mai au 15 juin de l'année suivante. De plus, dans le cas d'un particulier décédé, une modification technique est proposée afin d'éviter que les divers délais applicables, plus particulièrement celui ayant trait au paiement du solde impayé de son impôt, ne diffèrent selon qu'il est soit décédé en ayant produit ou non sa déclaration fiscale.

Par ailleurs, puisqu'aux fins d'établir le montant de certains crédits d'impôt auxquels peut avoir droit un particulier il peut être nécessaire de connaître le revenu de son conjoint, il est proposé que le particulier et son conjoint disposent du même délai pour produire leur déclaration fiscale. Ainsi, si le nouveau délai fixé au 15 juin de l'année suivante ou le délai prolongé en raison de son décès s'applique à l'un deux, il s'appliquera également à l'autre.

Toutefois, malgré ces modifications, sauf la modification technique proposée dans le cas d'un particulier décédé, le délai au terme duquel le particulier devient redevable du solde impayé de son impôt pour l'année et les intérêts commençant à courir sur ce solde n'est pas modifié. Par ailleurs, compte tenu que de façon générale, dans le cas des particuliers, la loi réfère à la date où la déclaration fiscale doit être produite au plus tard, lorsqu'elle veut référer à cette date ou à celle où le solde impayé de l'impôt doit être payé, la loi est modifiée pour y introduire les nouvelles notions de date d'échéance de production et de date d'échéance du solde, lesquelles permettront de faire plus facilement la distinction qui est maintenant nécessaire entre ces deux dates.

Enfin, en raison de l'introduction de ces nouvelles définitions, des modifications de concordance sont apportées à diverses autres dispositions de la loi. L'impact financier, selon nos calculs, est négligeable. Il s'agit d'une politique fiscale qui a été annoncée dans le discours sur le budget du 9 mai 1995. Merci, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Léger): M. le député de Nelligan.

M. Williams: Oui, merci. Comme les deux autres sujets, ces mesures sont déjà en vigueur, M. le ministre délégué?

M. Bertrand (Portneuf): Oui. C'est une mesure qui était en vigueur au moment de son annonce.

M. Williams: Est-ce que c'est quelque chose qui a aidé les contribuables? Est-ce que vous avez eu le «feed-back»?

M. Bertrand (Portneuf): On peut le présumer, Mme la Présidente, dans la mesure où le report des dates pour produire la déclaration facilite certainement les choses. On n'a pas eu, je dirais, de commentaires négatifs suite à l'adoption de cette mesure.

M. Williams: Juste des commentaires sur les niveaux de taxes, mais pas nécessairement sur la date à laquelle ils doivent soumettre ça.

M. Bertrand (Portneuf): Encore faudrait-il s'intéresser à la période où s'appliquaient ces commentaires.

M. Williams: Merci beaucoup, Mme la Présidente.


Recherche scientifique et développement expérimental

La Présidente (Mme Léger): On poursuit avec le quatrième sujet.

M. Bertrand (Portneuf): Oui, Mme la Présidente. Le quatrième sujet concerne la recherche scientifique et le développement expérimental. La Loi sur les impôts prévoit diverses règles concernant d'une part la déductibilité des dépenses de recherche scientifique et de développement expérimental et, d'autre part, les crédits d'impôt remboursables pouvant en résulter lorsque ces dépenses de recherche et développement sont réalisées au Québec. Ainsi, pour une année, un contribuable ne peut déduire une dépense de recherche et développement ou avoir droit à un crédit d'impôt remboursable pouvant en résulter lorsque ces dépenses de recherche et développement sont réalisées au Québec. Ainsi, pour une année, un contribuable ne peut déduire une dépense de recherche et développement ou avoir droit à un crédit d'impôt remboursable à son égard que s'il produit certains renseignements au moyen du formulaire prescrit, au plus tard à la date ultime où il doit produire sa déclaration fiscale pour l'année subséquente.

De plus, afin de tenir compte des aides gouvernementales ou non-gouvernementales que le contribuable à reçues ou peut recevoir à l'égard de la dépense de recherche et développement, et pour éviter, lorsque le contribuable exécute la recherche et développement pour le compte d'une autre personne, que le crédit d'impôt remboursable puisse être réclamé en double, le montant de la dépense doit être réduit, pour le calcul du revenu du contribuable pour l'année et du crédit d'impôt remboursable auquel il peut avoir droit pour celle-ci, du montant de ses aides et des paiements contractuels qu'il a reçus, était en droit de recevoir ou pouvait raisonnablement s'attendre à recevoir au moment de la production de sa déclaration fiscale pour l'année. Une règle semblable est également prévue pour tenir compte de certains autres avantages ou bénéfices qu'une personne peut obtenir à l'égard d'un projet de recherche et développement ou de la réalisation de celui-ci.

D'autre part, les dépenses de recherche et développement, lorsqu'elles sont payées d'avance, ne sont généralement déductibles qu'à compter de l'année où les dépenses de recherche et développement sont effectivement réalisées. Toutefois, une exception est prévue à cette règle pour certains des paiements communément appelés paiements des tiers. À cet effet, les paiements des tiers sont ceux qui constituent des dépenses admissibles de recherche et développement d'un contribuable parce qu'ils sont des paiements faits par le contribuable pour des recherches et développements au Canada, concernant son entreprise et dont il a droit d'utiliser les résultats à certaines entités reconnues pour oeuvrer dans le domaine de la recherche et développement, plus particulièrement les universités, collèges ou instituts de recherche et les sociétés exonérées d'impôt constituées exclusivement pour la poursuite et la promotion de la recherche et développement, ou à certains organismes reconnus qui font des paiements à de telles entités.

L'exception dont il est fait mention ci-dessus est prévue pour les paiements faits à ces organismes reconnus, et ce, en raison des difficultés que peut rencontrer le contribuable pour connaître le moment où la recherche et développement a été effectivement réalisée. Par conséquent, ces paiements sont déductibles à compter de l'année où ils sont faits, et ce, même si les dépenses de recherche et développement sont réalisées dans une année subséquente.

Enfin, on peut noter que les sociétés exonérées d'impôt constituées exclusivement pour la poursuite et la promotion de la recherche et développement doivent dépenser au Canada au moins 90 % de leurs revenus à des fins de recherche et développement. De plus, étant donné qu'elles sont exonérées d'impôt, ces sociétés peuvent ne pas avoir d'utilité à produire le formulaire prescrit requis pour permettre la déductibilité des montants ainsi dépensés.

Les modifications proposées. Une première modification vise à s'assurer que le délai prévu pour la production du formulaire prescrit soit uniforme à l'intérieur d'une même catégorie de contribuables. Ainsi, selon cette modification, ce délai qui, à l'égard d'une dépense engagée par un contribuable au cours d'une année d'imposition, se termine actuellement à la date ultime où sa déclaration fiscale, pour l'année subséquente, doit ou devrait être produite, se terminera plutôt 12 mois après la date ultime où sa déclaration fiscale pour l'année doit ou devrait être produite. Alors, on retrouve aux notes explicatives certains exemples. Je ne sais pas s'il est nécessaire que je les lise, je peux y aller.

«À titre d'exemple, si l'année d'imposition de chacune des sociétés A et B se termine au 31 décembre 1996 et que l'année subséquente de la société A se termine le 31 mars 1997 alors que celle de la société B se termine au 31 décembre 1997, chacune de ces sociétés aura jusqu'au 30 juin 1998, soit 12 mois après le 30 juin 1997, pour produire leur formulaire prescrit pour 1996, alors que, selon les règles actuelles, ce délai se serait terminé le 30 septembre 1997 pour la société A, soit six mois après le 31 mars 1997, et le 30 juin 1998 pour la société B, soit six mois après le 31 décembre 1997.»

Alors, il s'agit là, je pense, d'une flexibilité accrue pour les entreprises concernées. De même, une modification au même effet que celle ci-dessus est apportée au moment où l'on doit considérer les aides gouvernementales ou non-gouvernementales, paiements contractuels et avantages ou bénéfices reçus ou recevables. Ce moment qui est actuellement fixé à celui de la production effective de la déclaration fiscale pour l'année du contribuable, donc qui peut varier à l'intérieur d'une même catégorie de contribuables, sera dorénavant fixé au moment ultime où sa déclaration fiscale pour l'année doit ou devrait être produite, ce qui représente une norme uniforme à l'intérieur d'une même catégorie de contribuables.

(11 h 40)

Il est à noter qu'en raison de ces changements, des modifications de concordance sont apportées à diverses autres dispositions de la loi qui comportent des règles semblables, y compris les dispositions relatives à des crédits d'impôt remboursables n'ayant pas trait à la recherche et développement. Par ailleurs, l'exception prévue pour la règle des «payés d'avance» à l'égard de certains paiements des tiers s'appliquera désormais également aux autres catégories de paiements des tiers. Toutefois, l'exception ainsi élargie ne sera permise qu'à l'égard d'un paiement, d'une part, qui est fait à une personne ou une société de personnes avec laquelle le contribuable n'a aucun lien de dépendance et, d'autre part, qui n'est pas une dépense pour des recherches et développements effectués pour le compte du contribuable.

Enfin, une société exonérée d'impôts constituée exclusivement pour la poursuite et la promotion de la recherche et développement sera dorénavant tenue de produire, dans les six mois suivant la fin de l'année, un formulaire dans lequel elle devra faire état de ses travaux et dépenses de recherche et développement. La société qui ne se conformera pas à cette obligation encourra une pénalité d'un maximum de 500 $ par mois ou partie de mois de retard à s'y conformer.

M. Williams: Minimum de 500 $.

M. Bertrand (Portneuf): Nous reviendrons, Mme la Présidente, sur ce point particulier, avec un amendement, ultérieurement.

De plus, il sera précisé que l'obligation d'une telle société de dépenser au Canada une partie minimum de son revenu à certaines fins de recherche et développement doit être établie à partir de son revenu brut, diminué le cas échéant du montant de toute pénalité que la société aura ainsi payée dans l'année. Enfin, Mme la Présidente, nous avons vérifié au niveau, bien sûr, de l'impact financier: il est négligeable et il s'agit d'une politique qui a été annoncée dans le discours du budget, donc, du 9 mai 1995, de même que dans le Bulletin d'information 96-1 du 26 mars 1996.

La Présidente (Mme Léger): M. le député de Nelligan.

M. Williams: Oui, merci, Mme la Présidente. Quelques questions, M. le ministre délégué. Nous avons discuté, pendant la séance de travail, du problème, peut-être, de duplication et de rendre un autre niveau d'obligation à ces contribuables, de remplir deux formulaires, parce que, comme vous-même l'avez mentionné dans votre explication, on parle d'universités, collèges, instituts de recherche et peut-être pas nécessairement de ceux et celles que comprennent toutes les lois fiscales. Est-ce que vous avez eu une chance, depuis la séance de travail, de vérifier la concordance possible ou l'utilisation commune de notre formulaire avec celui du fédéral ou vice-versa?

La Présidente (Mme Léger): M. le ministre.

(Consultation)

M. Bertrand (Portneuf): Je vais demander à Me Brochu d'expliquer quel a été l'essentiel de nos vérifications de ce côté-là.

La Présidente (Mme Léger): Me Brochu.

M. Brochu (André): Oui. En ce qui concerne la question des formulaires, il y aura deux amendements: un auquel a déjà référé le ministre quant à la pénalité, et ça fait suite, un peu, aux réflexions qu'a suscitées notre séance de travail ensemble; et un deuxième amendement quant au délai de production de ce formulaire-là. C'est-à-dire que, présentement, dans la loi, le premier délai est de 90 jours après la sanction du projet de loi. Or, afin de s'assurer que le formulaire québécois soit fin prêt, on a décidé d'allonger ce délai-là à 180 jours depuis la sanction du projet de loi. Donc, après discussion avec notre direction des formulaires, on a l'assurance que ce délai-là, 180 jours de la sanction de ce présent projet de loi, le formulaire obligatoire à produire sera bel et bien en place, pour éviter – et je pense que ça avait été mentionné un peu, aussi, dans nos discussions – que souvent les gens qui ont l'obligation de produire un formulaire viennent pour se le procurer et, finalement, le formulaire n'est pas encore prêt. Mais, pour palier à cela, on a allongé le délai. Maintenant, ce sera un formulaire qui sera québécois, conforme à la législation québécoise.

La Présidente (Mme Léger): M. le député de Nelligan.

M. Williams: Merci, Mme la Présidente. Je pense que vous avez pris un pas dans la bonne direction en donnant un peu plus de temps, mais, quand même, je retourne au point que – sans entrer dans un débat politique – peut-être que ça serait plus facile d'avoir cette discussion si nous avions eu les deux formulaires. Mais, si l'information est la même, pourquoi pas, dans votre projet de loi, quand vous mentionnez dans quelques articles – on peut discuter les articles après – le terme «formulaire prescrit», pourquoi ne pas avoir, dans la définition de «formulaire prescrit», qu'on peut accepter celui d'Ottawa, si l'information est exactement la même? Ou vice-versa, parce qu'il me semble que nous avons une opportunité en or avec ce projet de loi, un petit geste, qui dit: Voilà une place où on peut simplifier le travail des contribuables. Si les deux niveaux de gouvernement ont besoin de la même information, il y a les formulaires qui ont le drapeau canadien et le drapeau québécois sur ça et je pense que ça arrive assez souvent. Mais il me semble que, dans plusieurs communiqués, il y a des choses ensemble. Dans ce cas-là, peut-être qu'on peut avoir un formulaire. Si c'est inspiré par le formulaire québécois ou inspiré par le formulaire fédéral, je pense que ce n'est pas là que je fais mon point. Mon point, ça va être un formulaire pour aider les contribuables. Est-ce que les formulaires sont ici?

M. Bertrand (Portneuf): Sur ces questions d'un formulaire, effectivement, ce que nous avons fait comme analyse, comme vérification, c'est que ça peut être pratiquement les mêmes formulaires, O.K.? C'est, au fond, les mêmes informations et tout ça. Alors, se pose la question de la simplification, pour le contribuable, si on utilisait l'un ou l'autre des formulaires. Est-ce qu'on devra utiliser uniquement un formulaire, celui du Québec, puis que le fédéral utilise celui du Québec, ou est-ce que ce sera l'inverse? C'est une question pertinente, mais il me semble que, et c'est à ça que je réfléchis dans le moment, c'est de regarder les choses de façon plus globale encore.

Est-ce qu'on ne devrait pas, éventuellement, faire une proposition à nos collègues de Revenu Canada pour que le Québec, comme on le fait au niveau de la taxe de vente, devienne l'interlocuteur pour et au nom des deux gouvernements en ce qui regarde la perception des impôts? Auquel cas, là, on serait devant une véritable simplification et on sauverait énormément de dépenses d'énergie et d'argent pour tout le monde. Je vous avoue que ma réflexion, actuellement, est beaucoup plus à ce niveau-là que d'essayer de faire l'inventaire à chaque fois qu'on aborde une mesure, à savoir si on devrait utiliser un formulaire plutôt que l'autre.

On sait que le gouvernement précédent a, à cet égard, conclu une entente avec le gouvernement fédéral relativement à la perception de la taxe de vente et, mon Dieu, l'essentiel de ma réflexion a tendance à porter davantage sur cet angle-là que sur une mesure qui, à ce moment-ci, au fond, aurait un effet négligeable, quand même, et ne répondrait pas à l'objectif de fond que j'ai actuellement, qui est de dire: On «peut-u» simplifier, de façon beaucoup plus large, la vie de nos contribuables et de nos mandataires en adoptant, par exemple, une formule où on percevrait également les impôts pour et au nom des deux niveaux de gouvernement?

(11 h 50)

M. Williams: Sans entrer dans une longue discussion sur l'éventuel partage des responsabilités de qui est en charge de faire quoi dans la question des impôts, il me semble que nous avons, comme je répète – c'est assez simple, ce qu'on discute – un formulaire et, si c'est légalement et pratiquement la même information, bien, je ne suis pas sans avoir cette information. Il me semble que nous avons une opportunité de faire quelque chose de concret. C'est une chose de penser, de visionner, de faire ça dans l'avenir, c'est une petite chose qui vient d'un budget de deux ans passés, qui vient d'une directive du ministère, mais d'État. C'est bien beau de créer des affaires dans un projet de loi.

On parle de simplifier notre système. Voilà un exemple que, peut-être, on peut simplifier ça comme ça et c'est pourquoi j'ai demandé ça aux séances de travail. Je redemande – si nous n'avons pas tous les formulaires aujourd'hui, il va y avoir une autre instance de faire des nuances – peut-être qu'on peut dire aujourd'hui que, dans la définition de «formulaire prescrit» qu'on trouve dans le projet de loi, on peut avoir cette interprétation que le formulaire peut être le même. Moi, je ne vais pas faire un long débat sur ça, mais il me semble que le but est de simplifier le système de taxation pour les contribuables.

La Présidente (Mme Léger): Est-ce que vous voulez répondre, M. le ministre, ou c'est le député de Viger qui veut poursuivre? C'est dans le même domaine?

M. Maciocia: Oui, dans le même domaine, Mme la Présidente. Justement, comme disait le député de Nelligan, c'est des petits formulaires. Je pense que la réflexion qu'a faite le ministre tout à l'heure, c'est beaucoup plus large et beaucoup plus grand que celle d'un formulaire. Il parlait, le ministre, des questions de perception totale des impôts qui serait faite par le Québec au lieu du fédéral. Le ministre n'est pas sans savoir que ce n'est pas demain matin que ça va arriver parce que le ministre est sûrement au courant que c'est le fédéral qui fait la perception pour toutes les autres provinces canadiennes. C'est uniquement le Québec qui a un ministère du Revenu à part. Les autres provinces, c'est le fédéral qui fait ces perceptions-là. Alors, imaginez-vous, votre réflexion, ce n'est pas demain matin qu'elle pourrait se réaliser. Je pense que c'est dans un contexte beaucoup plus large, ça serait avec les autres provinces, parce que je pense que le gouvernement fédéral ne pourrait pas le faire seulement pour le Québec. Il pourrait le faire pour les autres provinces. Ça serait probablement une réflexion à faire mais ce n'est pas dans le cadre d'un formulaire, comme en parlait le député de Nelligan tout à l'heure.

La Présidente (Mme Léger): M. le ministre.

M. Bertrand (Portneuf): Je pense qu'on est plus près qu'une réflexion à long terme, on est plus près de ça, parce qu'il y a quand même dans le discours du budget de l'an dernier du ministre des Finances fédéral, de mémoire, une indication à l'effet que le gouvernement fédéral voulait y aller de la création d'une agence de perception – oui, appelons-la une agence – qui aurait perçu, finalement, l'ensemble des revenus pour et au compte de l'ensemble des gouvernements. À ce moment-là, telle était la proposition, à l'origine.

J'ai déjà fait connaître à ma collègue, l'an dernier, le fait que, s'il devait y avoir une agence au Québec et un percepteur des impôts, il y en aurait un et ce serait, de notre point de vue – parce que ça correspond, d'ailleurs, à la position historique du Québec là-dedans, tous gouvernements confondus qui se sont succédés – une agence québécoise et il nous ferait plaisir de percevoir les taxes et les impôts au nom du gouvernement fédéral s'il le faut. Il n'y a pas de problème là-dessus.

Donc, le gouvernement fédéral est en discussion, à ma connaissance, avec différentes provinces. Nous devons également poursuivre cette réflexion et éventuellement faire des suggestions ou des offres, éventuellement, à nos vis-à-vis fédéraux. Alors, c'est une échéance qui pourrait venir plus rapidement. On connaît également ce qui a été fait du côté de la taxe de vente. Pourquoi ça ne serait pas possible pour également les impôts?

La Présidente (Mme Léger): M. le député de Nelligan.

M. Williams: On retourne au formulaire, à la recherche et au développement, et on peut faire ça demain.

M. Bertrand (Portneuf): Oui, oui. Bon. Sur le formulaire.

M. Williams: On peut parler des négociations avec Ottawa mais, comme simple suggestion, on peut trouver, dans au moins sept sujets et dans les autres qui suivent plus tard, mais, d'une façon pratique, voilà l'exemple qu'avec un peu d'effort, selon l'information que j'ai reçue, on peut avoir un formulaire et pas deux. On peut négocier ça vite, on peut avoir ça pour lundi matin pour ces compagnies et c'est ma suggestion et j'espère que le ministre va tenir compte de ça dans les plus brefs délais et, si ça prend un ajustement de quelques articles de loi, on peut discuter de ça à la troisième lecture du projet de loi.

M. Bertrand (Portneuf): Mais est-ce que je comprends, Mme la Présidente, que l'opposition officielle appuierait éventuellement une proposition du Québec adressée à nos homologues fédéraux en ce qui regarde la perception des taxes et des impôts?

M. Williams: Nous allons certainement, quand vous voudrez organiser une opportunité de discuter ça, discuter ça avec vous avant de dire... Je pense que ce n'est pas le temps de se prononcer sur tous les intérêts et toutes les directions. Mais, si vous voulez arranger une séance de travail sur ça, je serai certainement présent et nous allons discuter de tous les aspects positifs et négatifs de cette question.

La Présidente (Mme Léger): Oui, M. le ministre.

M. Bertrand (Portneuf): Juste au niveau du principe, est-ce que ça vous apparaît être une chose discutable, regardable?

M. Williams: Pardon, monsieur?

M. Bertrand (Portneuf): Juste au niveau du principe, est-ce que ça vous apparaît être une chose examinable?

La Présidente (Mme Léger): M. le député Nelligan.

M. Williams: Mais, avant de commencer, Mme la Présidente, comme mon collègue le député de Viger l'a déjà dit, nous sommes la seule province qui a une duplication dans cette affaire-là. Je sais que souvent les tendances de ce gouvernement sont de changer les structures, changer les affaires et, si on veut commencer le débat sur ça aujourd'hui, M. le ministre délégué, on peut, mais je pense que c'est un peu prématuré d'arriver avec des conclusions. Je pense que, pour le moment, nous sommes en train de discuter d'une loi qui fait l'harmonisation pour les contribuables et je pense que ça va être bon de procéder avec ça parce que peut-être, si on commence le débat aujourd'hui, que nous n'allons pas avoir la chance avant minuit ce soir de retourner au projet de loi. Avec ça, je souhaite une bonne discussion, mais ça prend une analyse profonde avant de décider d'un geste comme ça qui n'est pas du tout dans la même direction que le reste du pays.

La Présidente (Mme Léger): Est-ce que, M. le député de Viger, vous voulez poursuivre?

M. Maciocia: Non, ça va, Mme la Présidente. On va s'arrêter là parce qu'autrement ça peut être très long.

La Présidente (Mme Léger): Non, ça va. On peut revenir au projet de loi n° 108. On peut entreprendre le cinquième sujet. Non? M. le député de Nelligan.

M. Williams: Oui, je sais que le ministre délégué a mentionné que nous allions avoir un amendement sur le minimum de 500 $, mais je veux juste aussi mentionner, sauf si c'est tout changé, que l'amende est actuellement d'un minimum de 500 $, mais c'est 2 %, si j'ai bien compris. Mais ça être peut être beaucoup plus que 500 $, ça peut être 2 % de l'obligation et ce n'était pas dans les notes explicatives.

La Présidente (Mme Léger): M. le ministre.

M. Bertrand (Portneuf): Il y aurait aussi un amendement en ce qui regarde le pourcentage. Je suggère peut-être qu'on y vienne au moment où on abordera l'amendement.

La Présidente (Mme Léger): On peut y revenir lors de l'étude détaillée article par article, M. le député de Nelligan?

M. Williams: Oui, oui.

La Présidente (Mme Léger): Ça va?

M. Williams: Ça va.


Autres modifications relatives à l'impôt sur le revenu et à certaines lois diverses

La Présidente (Mme Léger): Alors, on s'en va au cinquième sujet.

M. Bertrand (Portneuf): Oui, Mme la Présidente. Alors diverses autres modifications d'importance variable sont apportées à la Loi sur les impôts et à diverses autres lois. Ces modifications concernent:

1° l'élargissement au calcul du revenu imposable et au calcul du revenu imposable gagné au Canada de la règle prévoyant qu'un montant déjà inclus ou déduit dans le calcul du revenu d'un contribuable ne doit pas être inclus ou déduit une autre fois à moins que la loi ne le prévoie expressément. De même, un montant ne pourra être soit déduit plus d'une fois dans le calcul de l'impôt ou de la taxe à payer soit considéré plus d'une fois comme ayant été payé en acompte sur l'impôt ou la taxe à payer d'un contribuable;

2° des modifications sont apportées aux modalités de détermination des montants qu'un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu relativement aux avantages qu'il reçoit ou dont il bénéficie dans une année.

Selon les modifications proposées, le montant d'un avantage sera calculé en tenant compte que le coût du bien ou du service fourni doit comprendre le montant des diverses taxes de vente applicables alors qu'actuellement un premier montant est calculé relativement à l'avantage en excluant les taxes de vente du coût du bien ou du service fourni et des montants additionnels sont calculés relativement aux diverses taxes de vente applicables au bien ou au service fourni.

Également, des modifications diverses à caractère technique, terminologique ou grammatical sont apportées. En ce qui regarde l'impact financier, les données qui permettent de déterminer l'impact de ces mesures ne sont pas disponibles.

(Consultation)

M. Bertrand (Portneuf): Il s'agit, dans l'ensemble, vraiment, d'ajustements dont l'effet est certainement négligeable. Alors, en ce qui regarde la politique fiscale qui sous-tend le sujet, en ce qui regarde le premier point, ça a fait l'objet d'une annonce dans le bulletin d'information 95-6 du 8 septembre 1996.

(12 heures)

Le deuxième point mentionné a été annoncé dans le bulletin d'information 96-2 du 24 avril 1996. Voilà, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Léger): M. le député de Nelligan.

M. Williams: Oui, merci beaucoup, Mme la Présidente. Comme nous avons discuté pendant la séance de travail, j'ai trouvé assez particulier que nous allions avoir des articles de la loi qui disent que le contribuable ne doit pas inclure ou déduire deux fois. Nous avons discuté de tout cela. J'ai trouvé que c'est assez particulier d'avoir ces articles dans le projet de loi parce qu'il me semble que nous avons des règles – que je trouve pas mal compliquées – et si ce n'est pas dans les règles, nous n'avons pas le droit de réclamer. Mais il y a quelques règles où effectivement vous pouvez réclamer la même déduction, comme la contribution au Fonds de solidarité du Québec. Vous pouvez réclamer ça à la ligne 424 du formulaire, mais vous pouvez aussi réclamer ça comme REER. Avec ça, j'ai dit: Bon, vous ne voulez pas empêcher cela, je présume.

Quand j'ai réétudié le projet de loi – je voudrais juste mentionner que c'est clairement dit, je le répète – dans l'article 5, vous commencez le changement de l'article 7.19 avec les mots «sauf dispositions contraires». Avec ça, il me semble que nous allons toujours avoir la possibilité, selon les règles établies par le ministère du Revenu, de réclamer une déduction si c'est acceptable dans les règles. Mais je retourne à mon premier commentaire, si nous avons tout ça, pourquoi nous avons besoin d'articles de loi qui disent que nous n'avons pas le droit de déduire quelque chose deux fois?

Je tourne en rond, mais je pense que l'article tourne en rond aussi. Nous avons les règles; il y a les exceptions aux règles établies dans les directives et les bulletins. Je demande, en ondes cette fois, la même question que j'ai posée en privé: Pourquoi avons-nous besoin de quelque chose qui dit spécifiquement qu'on ne peut pas réclamer quelque chose deux fois quand nous avons, dans les articles, une exception déjà incluse? Est-ce que le ministre peut expliquer?

La Présidente (Mme Léger): M. le ministre.

M. Bertrand (Portneuf): Bien, il s'agit, d'une part, en ce qui regarde l'exemple d'exception que vous mentionnez, de dispositions qui sont prévues expressément dans nos politiques fiscales et qui prévoient effectivement que... Au fond, c'est deux déductions distinctes mais associées à un même montant, si vous voulez. C'est prévu carrément dans nos politiques fiscales, et c'est correct. Ce qu'il faut éviter, c'est les effets non prévus où des libellés, dans les lois fiscales, permettraient une double déduction. Là-dessus, je demanderais peut-être à...

M. Williams: Oui, des exemples de ça, s'il vous plaît.

La Présidente (Mme Léger): Me Brochu.

M. Brochu (André): En fait, il faut dire que c'est un principe qui existait déjà, si on reprend ce que le ministre a lu. Il existait déjà puisqu'on dit que c'est un élargissement au calcul du revenu imposable. Donc, il existait déjà, par ailleurs, pour le calcul du revenu purement et simplement. On l'ajoute concernant le revenu imposable.

Effectivement, pour confirmer ce que M. le ministre disait, c'est que le projet de loi prévoit bien, à l'article 5, «sauf dispositions contraires». Donc, ce qui confirme que, si c'est inscrit dans la loi qu'on peut utiliser un montant et le déduire à deux endroits, ceci va pouvoir continuer à se faire, dont l'exemple que vous mentionniez. C'est beaucoup plus une déclaration de principes reconnus.

La Présidente (Mme Léger): M. le député de Nelligan.

M. Williams: On a fait une déclaration de principes mais, comme d'habitude, on protège le ministère du Revenu parce qu'avant de faire la déclaration de principes nous avons les trois mots «sauf dispositions contraires». Il y a combien de dispositions contraires?

La Présidente (Mme Léger): M. le ministre.

M. Bertrand (Portneuf): Quand on dit «sauf dispositions contraires», ce n'est pas le ministère du Revenu qu'on protège, c'est le contribuable qui aura la possibilité de déduire deux fois un revenu, par exemple.

M. Williams: Oui, oui. J'ai bien compris ça, mais juste de protéger le ministère dans le projet de loi... C'est juste ça, là, si j'ai bien compris le sens des trois mots «sauf dispositions contraires». Et, dans les dispositions contraires, le contribuable peut utiliser le même montant deux ou plus de deux fois, selon les règles. Mais maintenant je voudrais savoir – nous sommes en train d'établir un principe ou un système ou des paramètres – combien d'exceptions existent à cette règle?

(Consultation)

M. Williams: Avec ça, je demande une liste des dispositions contraires.

(Consultation)

La Présidente (Mme Léger): M. le ministre.

M. Bertrand (Portneuf): Oui. Je demanderais à...

La Présidente (Mme Léger): Est-ce que vous pouvez vous identifier, s'il vous plaît?

M. Bertrand (Portneuf): ...Me Morin de bien vouloir...

La Présidente (Mme Léger): Me Morin?

Mme Morin (Josée): Oui, Josée Morin, ministère du Revenu. Alors, ainsi qu'on l'a dit, il existait déjà dans la loi, à l'article 30, une disposition qui prévoyait ce principe-là, mais le principe qui était énoncé à l'effet qu'on ne peut ni inclure deux fois le même montant, ni déduire deux fois le même montant, à toutes fins utiles, ne s'appliquait qu'à l'étape du calcul du revenu. Or, on sait que, pour déterminer l'impôt à payer, il faut franchir plusieurs étapes dont, entre autres, évidemment, la première étape, qui est le calcul du revenu; ensuite, une seconde étape, qui est le calcul du revenu imposable; et ensuite, il y a le calcul de l'impôt proprement dit et il y a aussi des calculs qui s'effectuent au niveau des crédits d'impôt remboursables.

Alors, finalement, ce qu'on fait par cet amendement-là, c'est qu'on extensionne tout simplement un principe qui est davantage d'application générale, mais qui ne règle pas, enfin, qui ne vise pas à couvrir ou à régler des cas problèmes qui ont véritablement été vécus à l'intérieur de l'application de la loi. Alors, il faut le voir comme l'extension d'un énoncé de principes qui, au fond, était incomplet dans son libellé, puisque cet article-là ne visait qu'une seule étape de calcul; donc, c'est un petit peu anormal. Mais, au fond, il s'agit essentiellement d'une mesure de précision et qu'on harmonise suivant l'ordre d'harmonisation qui nous a été donné par Finances, mais qui ne change rien ou qui, en tout cas de notre point de vue, selon les analyses qu'on a pu faire, nous, lors de la rédaction de ce projet de loi, ça ne vient pas régler ou ça ne vient pas pallier à des problèmes particuliers qui étaient existants.

M. Williams: Pourquoi était-ce nécessaire...

La Présidente (Mme Léger): M. le député de Nelligan.

M. Williams: Merci, Mme la Présidente. Pourquoi était-ce nécessaire de dire qu'un contribuable ne peut pas mettre dans son revenu le même montant deux fois? Est-ce que souvent ça arrive, avec les demandes du ministère du Revenu, d'insister pour avoir le montant du revenu réclamé deux fois? Est-ce que vous êtes en train de corriger un problème causé par le ministère du Revenu? Je comprends mal comment un contribuable veut mettre dans ses déclarations de revenus nets un montant d'argent deux fois. Est-ce que ça arrive souvent que vous insistez pour faire ça, ou quoi? J'essaie de comprendre le problème.

(12 h 10)

La Présidente (Mme Léger): Me Morin.

Mme Morin (Josée): Non, à notre connaissance, il n'y a pas de problème; de toute façon, ça serait contraire à l'esprit de la loi, d'une certaine façon. Alors, il faut voir cette règle-là, qui d'ailleurs a existé, comme un énoncé qui chapeaute, en fait, l'ensemble de la loi; elle s'inscrit dans le cadre général de l'économie de notre loi. C'est un principe qui parle peut-être par lui-même ou qui est trop évident. On peut se dire: Bon, c'est peut-être trop évident pour qu'on l'écrive mais, finalement, en fiscalité, on a cette tendance-là, à toujours tout écrire.

M. Williams: Alors, nous avons une solution mais on ne connaît pas le problème?

M. Brochu (André): À tout événement, c'est sans doute pour en éviter, parce qu'on est en droit de s'interroger: si on ne s'harmonisait pas, maintenant que le fédéral l'a mis dans son article de loi, est-ce qu'on ne pourrait pas être à même d'avoir des problèmes d'interprétation? Le fédéral l'ayant mis – on ne sait pas trop trop pourquoi, pour reprendre vos propos – si la province ne s'harmonise pas, il pourrait surgir des problèmes d'interprétation peut-être.

La Présidente (Mme Léger): M. le ministre.

M. Bertrand (Portneuf): Ceci étant dit, vous piquez ma propre curiosité. Il pourrait être intéressant – et je vais le faire – de voir, parce qu'on est constamment en contact, évidemment, avec nos collègues au niveau fédéral sur les problèmes d'application des lois fiscales, bon, etc., je vais leur poser la question: Est-ce qu'ils ont, effectivement, soit du côté des revenus, soit du côté des dépenses ou des déductions, peu importe, des situations où il y aurait peut-être un problème particulier au niveau fédéral mais où il n'y aurait pas nécessairement de contrepartie, ou bien si on reste vraiment au niveau du provincial? Je ne le sais pas.

M. Williams: Alors, peut-être que la prochaine fois on pourrait inviter, autour de la table, le ministère du Revenu du Canada aussi quand on parle des projets de loi d'harmonisation.

M. Bertrand (Portneuf): Oui, on aurait l'occasion de leur faire une offre, dont je vous parlais tout à l'heure.

La Présidente (Mme Léger): Mais j'imagine que le député de Nelligan voudrait y assister.

M. Williams: Oui, certainement; je vais certainement demander le consentement de la commission pour être membre de ces discussions-là. Mais vous comprenez le sens de ma question, M. le ministre délégué, je pense que nous sommes dans un projet de loi qui est 100 % en application, qui n'est pas en vigueur, on fait l'harmonisation avec Ottawa. Alors, je ne veux pas empêcher ça. Mais, quand nous mettons les textes juridiques dans nos propres lois québécoises, ça serait bon de savoir exactement pourquoi. Et, de temps en temps, malgré le grand intérêt d'avoir la meilleure harmonisation avec le reste du pays, nous pourrions faire les choses un peu différemment. Comme l'autre point, je pense, on ne change pas la direction des ministères du revenu avec mes questions ici. Je voudrais juste savoir un peu la fine pointe, parce que je pense que vous-même – je ne veux pas mettre les mots dans votre bouche – pendant les séances de travail, vous avez dit, la première fois que vous avez vu ces articles, vous avez questionné pourquoi ils étaient nécessaires. Alors, malheureusement, avec notre discussion d'aujourd'hui, nous ne sommes peut-être pas plus avancés maintenant qu'avant, et peut-être que, dans le meilleur délai, quand le ministre aura la réponse, il pourra me téléphoner et m'expliquer pourquoi le gouvernement fédéral a fait ça et pourquoi lui-même a décidé de suivre.

La Présidente (Mme Léger): M. le député de Viger.

M. Maciocia: C'est un peu dans le même sens, Mme la Présidente. Dois-je comprendre que c'est uniquement une question d'harmonisation avec le fédéral et que, par conséquent, le gouvernement du Québec, le ministère du Revenu du Québec n'a pas posé de questions au ministère du Revenu du Canada pour savoir pourquoi le libellé de cet article-là, quelles étaient les raisons pour lesquelles il avait été libellé dans ce sens-là? Dois-je comprendre que c'est seulement que le ministère du Revenu du Québec a vu le libellé du ministère du Revenu du Canada puis il s'est conformé sans poser de questions?

La Présidente (Mme Léger): M. le ministre.

M. Bertrand (Portneuf): Non, non, là-dessus, on a des contacts quotidiens, presque, avec Revenu Canada, soit dans la préparation d'un projet d'harmonisation ou dans d'autres cas. Tout ce que je peux vous dire dans le moment, c'est que je ne suis pas en mesure de vous préciser quel aurait été le contenu de ces échanges-là, mais je ne peux pas présumer qu'il n'y a pas eu d'échanges puis qu'il n'y a pas eu de discussions sur cette question-là. Par ailleurs, il y a un autre aspect qui m'apparaît important. Je ne suis ni avocat, ni spécialiste en fiscalité mais je sais qu'il y a des choses qui vont sans le dire, mais qui vont bien mieux en le disant, parce qu'on s'assure, à ce moment-là, qu'une éventualité est vraiment exclue puis blindée, comme par exemple, la possibilité qu'on aurait, éventuellement, de déclarer deux fois un même revenu. Alors, moi, ce n'est pas une disposition qui m'apparaît aberrante, là, qu'on se donne ces prudences-là.

M. Maciocia: Non, je comprends. C'était uniquement de savoir s'il y avait eu des discussions avec le ministère du Revenu fédéral et savoir pourquoi le libellé de ça. Parce que, apparemment, si je comprends bien, on ne sait pas pleinement les raisons pour lesquelles on le fait, mais vous allez vous enquérir pour savoir pourquoi on a mis cette disposition à l'intérieur.

M. Bertrand (Portneuf): Il y a une autre partie, Mme la Présidente, qui relève carrément de l'énoncé du ministre des Finances. Il y a peut-être eu aussi des discussions entre les ministères des finances concernés sur des questions semblables.

M. Maciocia: O.K.

M. Bertrand (Portneuf): Mais je vais aller aux informations. Et je transmettrai les informations appropriées à la commission.

M. Maciocia: Parfait.

La Présidente (Mme Léger): Est-ce que ça va? M. le député de Nelligan.

M. Williams: Je veux juste assurer que tout le monde comprend. Dans le calcul du revenu net, on peut utiliser le montant de remboursement dans le cas d'un RAP à verser à un REER, à la ligne 214. Vous utilisez 214 après ça dans le calcul du revenu net, qui donne le revenu net à la fin de l'exercice. Après, quand vous êtes en train de calculer le revenu imposable, vous utilisez ce montant encore une fois. Avec ça, le revenu imposable à 299, quand vous avez utilisé 214 avant, ça arrive à la grille 401. Dans la grille 401, vous utilisez le revenu imposable, ligne 299, deux fois. Le revenu «impossible». Imposable, je m'excuse, là.

La Présidente (Mme Léger): Imposable.

M. Williams: Oui. J'essaie. Revenu imposable à la ligne 299, deux fois, parce que vous avez utilisé ça dans la préparation du revenu net et du revenu imposable. Avec ça, voilà un exemple, si j'ai bien compris, qu'effectivement on utilise une déduction au moins deux fois dans le calcul de l'impôt. Avec ça, je présume que votre réponse, M. le ministre délégué, se trouve dans les trois mots «sauf dispositions contraires». Est-ce que j'ai bien compris?

M. Bertrand (Portneuf): Oui, mais comme c'est relativement technique et que je n'ai pas sous la main la dernière version de mon rapport d'impôts, je vais demander à Me...

M. Williams: Moi, je garde ça proche de moi, parce que j'ai plein de questions sur ça.

(Consultation)

La Présidente (Mme Léger): Me Morin?

Mme Morin (Josée): Bien, écoutez, je ne sais pas, vous avez donné plusieurs exemples...

M. Williams: Non, je pense que c'est tout le même exemple.

Mme Morin (Josée): Mais prenons le cas, là...

M. Williams: Peut-être que mes exemples ne sont pas fantastiques.

Mme Morin (Josée): ...de ce que vous mentionnez concernant la ligne 214.

M. Williams: Oui.

Mme Morin (Josée): Bon. Alors, écoutez, à la ligne 214, on demande au contribuable de venir... Ce sont les montants qu'on inscrit, qui ont été versés à titre de contribution à un Régime enregistré d'épargne retraite et qui peuvent être déduits dans le calcul du revenu net. On indique qu'il y a un montant qui peut être considéré au niveau du RAP, qui est le Régime d'accession à la propriété. Alors, l'objet du calcul, ou enfin, tel que le formulaire est construit, ce que ça vise à faire, c'est que, lorsque le contribuable s'est prévalu d'un Régime d'accession à la propriété, il doit, à chaque année, sur une période de 15 ans, effectuer ses remboursements à son régime d'accession à la propriété.

Or, les montants qu'il a contribués dans l'année doivent être défalqués du montant qui doit être appliqué au montant du remboursement de son Régime d'accession à la propriété, selon les règles. De sorte que c'est seulement l'excédent de ses contributions sur ce qu'il doit rembourser à son Régime d'accession à la propriété qui lui permet, finalement, de générer une déduction dans le calcul de son revenu.

(12 h 20)

Mais ce n'est pas, comme tel, l'utilisation deux fois du même montant.

M. Williams: O.K. Merci.

La Présidente (Mme Léger): Ça va?

M. Williams: Oui. Mais j'attends avec la même curiosité la réponse du ministre.

La Présidente (Mme Léger): On poursuit avec le sixième sujet. Allez-y, M. le ministre.

M. Bertrand (Portneuf): Bien, le seul regret que j'ai, Mme la Présidente, c'est de ne pas avoir eu l'occasion, au moment où j'étais dans l'opposition, d'être porte-parole de l'opposition officielle en matière de revenu, je me serais payé la traite.

Des voix: Ha, ha, ha!

La Présidente (Mme Léger): Oui, M. le député de Nelligan.

M. Williams: M. le ministre délégué, nous allons faire notre possible pour arranger ça le plus tôt possible.

M. Bertrand (Portneuf): Je vous souhaite bonne chance!

La Présidente (Mme Léger): Ah! On va commencer par passer le lundi qui s'en vient. Alors, M. le ministre.


Responsabilité solidaire en matière de retenues à la source

M. Bertrand (Portneuf): Sixième sujet, responsabilité solidaire en matière de retenues à la source. Alors, dans certains cas, des personnes qui ont le pouvoir d'autoriser le versement de salaires, pour un employeur, peuvent ne pas autoriser ce dernier à faire des retenues à la source prévues à la loi. Cela peut être le cas, notamment, d'une institution financière qui exerce un certain contrôle sur une entreprise en difficulté et qui n'autorise, pour l'employeur, que le versement des salaires nets. L'employeur ne peut ainsi remettre les retenues à la source prévues à la loi.

Alors, la nouvelle mesure est la suivante: le nouvel article 24.0.3 de la Loi sur le ministère du Revenu rend la personne qui a le pouvoir d'autoriser le versement de salaires solidairement responsable des montants à retenir lorsque celle-ci fait en sorte que les retenues ne soient pas effectuées ni remises. Une telle responsabilité existait auparavant à l'article 1015.1 de la Loi sur les impôts, mais elle ne s'appliquait qu'à l'égard des fiduciaires.

M. Williams: C'est en application, maintenant, sujet 6, responsabilité solidaire en matière de retenues à la source?

La Présidente (Mme Léger): ...oui, s'il vous plaît.

M. Samson (Marc): Marc Samson. Ce sera en vigueur à la date de la sanction de la loi, à l'égard des autres fiduciaires puisque, pour les fiduciaires, c'est présentement en application.

M. Williams: L'impact financier?

M. Bertrand (Portneuf): L'impact financier n'est pas disponible, Mme la Présidente.

(Consultation)

M. Bertrand (Portneuf): C'est difficile de l'estimer, d'ailleurs, Mme la Présidente, on n'a pas encore l'expérience de l'utilisation de cette disposition.

La Présidente (Mme Léger): M. le député de Viger.

M. Maciocia: Oui. Mme la Présidente, dois-je comprendre qu'avant c'étaient uniquement les fiduciaires qui étaient responsables vis-à-vis du ministère du Revenu? Actuellement, vous élargissez ça pas seulement aux fiduciaires mais aussi à la personne qui a le pouvoir d'autoriser le versement des salaires, solidairement responsable. Ça concerne combien de monde? Est-ce que vous avez déjà une... Vous avez sûrement fait une analyse de cette situation, quels étaient les montants que le gouvernement, à un certain moment, a perdus à cause de cette situation? Et ça concerne combien de personnes, plus ou moins?

La Présidente (Mme Léger): M. Samson.

M. Samson (Marc): Oui. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est une question de principes aussi. Auparavant, quant aux fiduciaires, disons que la situation se trouvait limitée lorsque, au fédéral, on a découvert... Je vais vous donner l'exemple d'une institution, comme on donnait tantôt, une institution financière qui exerce un certain contrôle sur une entreprise et dit: Bon, bien, avant de continuer tes affaires, moi, je vais t'autoriser tes paiements. Et, au niveau des paiements, ce qu'elle faisait, c'est: Tu pourrais continuer à verser tes salaires nets mais je ne t'autorise pas à faire les retenues à la source du ministère.

Alors, c'est vraiment une situation comme celle-là qui est visée dans cette situation-là. Alors, toi qui as le pouvoir de fait d'autoriser des paiements, parce que, auparavant, le pouvoir de droit, il est donné à l'employeur, tu es assujetti à la même responsabilité que la personne qui a le pouvoir de droit également. Ça fait qu'on ne peut pas vous dire il y a combien de personnes qui sont visées, ça dépend de ce qui se passait véritablement entre les institutions financières et les employeurs. Mais, cette situation-là, si ça ne s'était présenté qu'une seule fois, je pense que c'est une question de principes également.

M. Maciocia: Je comprends. Mais, pour arriver avec un libellé comme celui-là, c'est parce que, vous, vous avez eu des problèmes, vous avez eu des cas spécifiques dans lesquels ça s'est vérifié, ça s'est réalisé, cette situation-là. Il y en a eu combien? Est-ce que vous avez un pourcentage ou un nombre x de situations qui se sont vérifiées dans la situation actuelle pour essayer de corriger avec cet énoncé?

M. Samson (Marc): Le principal cas qui a été découvert, c'est celui à l'égard des institutions financières qui sont en contrôle. Y a-t-il d'autres cas où une personne peut exercer un contrôle sur les affaires d'une compagnie, notamment au niveau du paiement de salaires? Au niveau des exemples, je ne peux pas vous en donner d'autres. Mais, comme je vous dis, à partir du temps où il y a une personne qui a le pouvoir d'autoriser un paiement, elle doit savoir quel paiement...

M. Maciocia: Mais, même les institutions financières, est-ce que vous pouvez le quantifier? Vous pouvez au moins nous dire quel nombre ça a été et combien de compagnies, à cause de cette situation, n'ont pas fait la retenue à la source et n'ont pas remis cet argent-là au ministère du Revenu.

M. Samson (Marc): Ce qu'il faut dire, c'est que c'est une harmonisation et, encore une fois, avec le fédéral...

M. Maciocia: Avec le fédéral? Puis, encore là, il n'y a pas eu de questions qui ont été posées dans ce sens-là?

M. Samson (Marc): Il y en a eu, mais c'est qu'on n'a pas les implications financières et exactement le nombre de cas.

M. Maciocia: Pourriez-vous, dans un prochain avenir, à court terme, nous le dire exactement? Parce que je pense, quand même, que c'est très important, pour les membres de la commission, de savoir à quoi...

M. Bertrand (Portneuf): Combien il y en avait puis, bon...

M. Maciocia: C'est ça. Combien il y en avait et quels étaient les montants?

M. Bertrand (Portneuf): Quel ordre de grandeur de problème on a.

M. Maciocia: C'est ça. Quel ordre de grandeur il y avait... ce que le gouvernement, le ministère du Revenu du Québec et, par conséquent, celui du fédéral, ne percevaient pas, justement, à cause de ça.


Étude détaillée

La Présidente (Mme Léger): Ça va? Alors, on va commencer l'étude détaillée.

(Consultation)

La Présidente (Mme Léger): On va vous distribuer les amendements.

M. Bertrand (Portneuf): Il est supposé y en avoir quatre.

M. Williams: Ils disent trois ou quatre. Trois ou quatre, comptés par le fisc.

La Présidente (Mme Léger): Alors, tout le monde a les amendements? M. le ministre, on a un amendement à l'article 1. Vous l'avez dans les amendements.

M. Bertrand (Portneuf): Oui, Mme la Présidente. Alors: L'article 1 du projet de loi n° 108, intitulé Loi modifiant la Loi sur les impôts et d'autres dispositions législatives d'ordre fiscal, est modifié par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant:

«1° L'article 220.3 de la Loi sur la fiscalité municipale, modifié par l'article 27 du chapitre 14 des lois de 1996 et par l'article 7 du chapitre 3 des lois de 1997, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de "exercice financier, au sens de l'article 1" par "exercice financier, au sens que lui donne la partie I".»

Alors, l'amendement proposé vise à y retirer le renvoi fait à l'article 1 du chapitre 36 des lois de 1995 car ce chapitre fait maintenant partie des lois refondues du Québec depuis l'adoption du décret no 56897, le 30 avril dernier. Il s'agit donc, Mme la Présidente, du liminaire qui est modifié suite à la refonte des lois du 1er mars 1996.

Une voix: Adopté.

La Présidente (Mme Léger): L'article 1, tel qu'amendé est adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Léger): L'article 1, adopté. On va à l'article 2. M. le ministre.

M. Bertrand (Portneuf): Il n'y a pas d'amendement. Donc, vous pouvez passer à l'adoption.

La Présidente (Mme Léger): Il n'y a pas d'amendement? Est-ce qu'il est adopté?

M. Williams: Attendez. Je m'excuse. Nous avons voté sur l'amendement.

La Présidente (Mme Léger): Nous avons voté sur l'amendement et on vient de voter l'article 1 tel qu'amendé. Ça va?

M. Williams: Oui. Excusez.

La Présidente (Mme Léger): Oui, article 2.

(12 h 30)

M. Williams: Juste un commentaire. Il faut prendre le temps. Je ne veux pas procéder trop vite, pour m'assurer qu'on comprend la loi, parce que vous savez que, dans plusieurs de mes interventions, j'ai dit que les lois fiscales sont compliquées. C'est pourquoi j'ai pris le temps de m'assurer qu'on comprend ce que ça veut dire, ces articles de loi. Mais, l'article 2, je peux dire que c'est adopté.

La Présidente (Mme Léger): Adopté?

M. Williams: Oui.

La Présidente (Mme Léger): Adopté. L'article 3. Il y a un amendement?

M. Bertrand (Portneuf): Oui, Mme la Présidente. L'article 3 de ce projet de loi est modifié, dans le texte français, par le remplacement, dans le sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 7 de la Loi sur les impôts, qu'il édicte, des mots «le présent sous-paragraphe s'applique serait» par «le présent paragraphe s'applique, serait».

Autrement dit, il s'agit d'ajouter une virgule pour en améliorer la lisibilité et la compréhension.

M. Gendron: Adopté.

La Présidente (Mme Léger): Adopté, M. le député de Nelligan?

M. Bertrand (Portneuf): Donc, une virgule après «s'applique».

M. Williams: L'article 3 arrive trop vite. Avant de voter sur l'amendement, je voudrais juste m'assurer que nous avons une bonne compréhension de l'article 3, M. le député. Je pense que je peux accepter cet amendement de changement de virgule à l'article 3.

La Présidente (Mme Léger): L'amendement est adopté?

M. Bertrand (Portneuf): Adopté.

M. Williams: Adopté.

La Présidente (Mme Léger): L'article 3, tel qu'amendé, maintenant?

M. Williams: Oui, adopté.

La Présidente (Mme Léger): Adopté. Article 3, tel qu'amendé, adopté.

Si vous voulez, maintenant on va procéder pour les articles de 4 à 20, si ça vous convient.

(Consultation)

M. Williams: Article 20 inclusivement?

La Présidente (Mme Léger): Article 20 inclusivement, oui.

M. Williams: Adopté, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Léger): Articles 4 à 20, adopté. L'article 20.1, il y a un amendement. Un ajout, je crois.

M. Bertrand (Portneuf): Oui, Mme la Présidente. Alors: Ce projet de loi est modifié par l'insertion, après l'article 20, du suivant:

«20.1 L'article 175.4 de cette loi, modifié par l'article 273 du chapitre 39 des lois de 1996 et par l'article 48 du chapitre 14 des lois de 1997, est de nouveau modifié, dans le texte anglais, par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a par ce qui suit:

«175.4 Notwithstanding any other provision of this Act, an individual or a partnership of which the individual is a member shall not, in computing his or its income from a business for a taxation year or a fiscal period, as the case may be, deduct an amount in respect of an amount otherwise deductible for any part, in this division referred as to the "work space", of a self-contained domestic establishment in which the individual resides, except to the extent that the work place is either.»

Alors, l'article 175.4 de la Loi sur les impôts établit les critères qui doivent être respectés afin qu'un particulier puisse déduire, dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise pour une année d'imposition, un montant à titre de dépense pour un bureau à domicile appelé «work space» dans le texte anglais. L'article 20.1 du projet de loi n° 108 modifie le texte anglais de cet article 175.4 de manière à ce que la notion de «work space» qui y est définie soit aussi applicable aux articles 175.5 et 175.16 qui font référence au même concept. Alors, cette modification est de nature technique et a pour effet de rendre le texte anglais de l'article 175.4 plus conforme au texte français correspondant.

M. Williams: Je présume que vous avez reçu comme mission de parler anglais, par le ministre de la langue? Mais est-ce que je peux avoir une copie de l'article 175.4 en français, s'il vous plaît?

(Consultation)

M. Williams: J'ai reçu ça par notre excellent département de recherche, qui est à côté de moi.

M. Bertrand (Portneuf): Qui, heureusement, grâce à notre excellente collaboration, a eu le temps de se préparer à l'avance.

(Consultation)

M. Williams: Ça va, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Léger): Alors, l'amendement 20.1 est adopté?

M. Williams: Adopté.

La Présidente (Mme Léger): Adopté. Alors, le nouvel article 20.1 est adopté. On va faire les articles, maintenant, de 21 à 89.

(Consultation)

M. Williams: À la section 8, page 60, c'est la période de transition pour les changements dans les années de calendrier. C'est ça que cet article fait?

M. Bertrand (Portneuf): Quel article?

La Présidente (Mme Léger): Quel article, M. le député de Nelligan?

M. Williams: Page 60, votre note explicative, et c'est l'article... Je m'excuse...

La Présidente (Mme Léger): C'est entre 21 et 89.

M. Williams: L'article 26 crée une nouvelle section, et cette section touche spécifiquement les changements dans les années fiscales.

La Présidente (Mme Léger): L'article 26, vous dites, M. le député de Nelligan?

(12 h 40)

M. Williams: Oui, ça touche spécifiquement ce sujet, et c'est le sujet 2 dont nous avons discuté avant.

(Consultation)

M. Williams: Je m'excuse, on essaie de faire ça de la façon la plus efficace. Article 32, maintenant. Je souligne que, dans cet article, nous avons le concept du formulaire prescrit, dont nous avons discuté, pour les entreprises de recherche et développement, et j'espère qu'après discussion, avant l'adoption finale, peut-être qu'on pourra arriver avec une clarification, compte tenu de notre discussion sur ça. Avant, je voudrais juste finir l'étude, la vérification des autres articles, Mme la Présidente.

(Consultation)

M. Williams: Jusqu'à l'article 89?

La Présidente (Mme Léger): Oui, jusqu'à 89.

M. Williams: Oui, adopté, compte tenu de mes commentaires que j'ai déjà mentionnés sur les sujets inclus dans ces articles. Mon vote n'est pas nécessairement un appui mais une reconnaissance que ces articles de loi font ce que le ministre délégué dit qu'il veut faire.

La Présidente (Mme Léger): Alors, les articles 21 à 89 sont adoptés?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Léger): Article 90, il y a un amendement.

M. Bertrand (Portneuf): L'article 90 de ce projet de loi est modifié par le remplacement du sous-paragraphe 1° du paragraphe 1 par le suivant:

«1° par le remplacement de ce qui précède le sous-paragraphe a du paragraphe 1 par ce qui suit:

«991. Une société constituée exclusivement pour la poursuite ou la promotion de la recherche scientifique et du développement expérimental est exonérée d'impôt si elle n'a acquis le contrôle d'aucune autre société, si elle n'exploite aucune entreprise et si au moins 90 % de l'excédent de son revenu brut pour la période visée à l'article 980 sur l'ensemble des montants qu'elle a payés au cours de cette période en raison du paragraphe 7.1 de l'article 149 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ou de l'article 991.2 est dépensé au Canada.»

Alors, l'amendement proposé fait en sorte qu'aux fins d'établir si une société, constituée exclusivement pour la poursuite et la promotion de la recherche et du développement, remplit l'obligation qui lui incombe de dépenser à de telles fins une partie minimum de son revenu brut afin d'être exonérée d'impôts, il devra être déduit de ce revenu brut, outre la pénalité payée le cas échéant en vertu de l'article 991.2 de la Loi sur les impôts, la pénalité payée le cas échéant en vertu de la disposition correspondante de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale, soit le paragraphe 7.1 de l'article 149 de cette loi. Il s'agit de permettre la déduction de la pénalité payée au fédéral.

M. Williams: Est-ce que c'est la seule différence entre les deux?

M. Bertrand (Portneuf): Oui.

(Consultation)

M. Williams: Effectivement, c'est l'harmonisation avec le fédéral, mais, au moins, on tient compte de la législation.

M. Brochu (André): Oui, c'est ça, et présentement, au fédéral, ils ne permettent pas la déduction de la pénalité provinciale. Mais, étant donné qu'on la permet ici – on permet la déduction de la pénalité fédérale – le ministre des Finances entend faire le suivi avec le fédéral pour qu'ils l'incluent.

M. Williams: Merci.

La Présidente (Mme Léger): Adopté?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Léger): Alors, l'amendement à 90 est adopté?

Une voix: Adopté.

La Présidente (Mme Léger): Maintenant, l'article 90 tel qu'amendé?

M. Williams: Adopté.

La Présidente (Mme Léger): L'article 90, tel qu'amendé, adopté. L'article 91, il y a un amendement aussi.

M. Bertrand (Portneuf): Oui, Mme la Présidente. L'article 91 du projet de loi est modifié:

1° par le remplacement du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 991.2 de la Loi sur les impôts, que le paragraphe 1 édicte, par le suivant:

«a) la lettre A représente le plus élevé de 250 $ et de 0,75 % du revenu imposable de la société pour l'année;»

2° par le remplacement, dans le paragraphe 2, de «90e jour» par «180e jour».

Le premier amendement proposé à l'article 91 du projet de loi a pour but de réduire le montant de la pénalité qu'encourt une société exonérée d'impôts constituée exclusivement pour la poursuite et la promotion de la recherche et développement qui omet de produire, conformément à l'article 991.1 de la Loi sur les impôts, le formulaire qui y est prévu pour une année. Ainsi, le montant minimum mensuel de 500 $ est réduit à 250 $ et l'autre élément du calcul mensuel de la pénalité, correspondant à 2 % du revenu imposable de la société, est ramené à 0,75 % de ce revenu.

Le second amendement proposé concerne la disposition transitoire prévue au paragraphe 2 de cet article 91 qui donne un délai additionnel de 90 jours après la date de la sanction du projet de loi n° 108 pour produire le formulaire prescrit qui aurait dû être produit auparavant. Cet amendement prévoit donc la prolongation de ce délai de 90 jours à 180 jours après la date de sanction du projet de loi n° 108.

M. Williams: Je présume, Mme la Présidente, que tous ces amendements sont conformes?

La Présidente (Mme Léger): Oui, c'est ce qu'on vérifie. C'est conforme? Oui, ils sont conformes, M. le député de Nelligan.

M. Williams: Merci. Vous avez changé le niveau d'amende de 500 $ à 250 $ et de 2 % à 0,75 %. C'est basé sur quoi?

M. Bertrand (Portneuf): C'est basé sur le fait que...

M. Williams: L'opposition officielle vous a convaincu que c'était trop élevé?

M. Bertrand (Portneuf): Non, non. C'est suite à des discussions avec les Finances. On convenait que peut-être la pénalité était un peu trop élevée, finalement, à 500 $; alors, on l'a réduite à 250 $. C'est la même chose pour le 2 %.

M. Williams: Est-ce que cet article est en concordance avec celui du fédéral aussi?

(Consultation)

La Présidente (Mme Léger): Me Brochu.

M. Brochu (André): Oui, sauf qu'il est différent maintenant, avec les modifications qu'on y apporte au niveau des montants.

M. Williams: Est-ce que vous avez communiqué, M. le ministre délégué, votre intention de faire ce changement et votre recommandation au fédéral de faire de même?

M. Bertrand (Portneuf): Normalement et logiquement, on pourrait s'attendre à ce que le fédéral s'ajuste, effectivement. Mais est-ce que la sensibilisation a été faite? Possiblement par les Finances, mais je vais vérifier.

M. Williams: Le fait que c'est une nouvelle façon de faire, est-ce qu'il va y avoir une certaine marge de manoeuvre sur le 180 jours? Si, par exemple, pour la première fois, il y a un problème, est-ce que l'amende va être donnée tout de suite ou est-ce que vous allez utiliser l'esprit des quelques autres articles du dernier projet de loi, quand on donne un avis, on donne un certain... Parce que nous sommes en train de changer... Je ne veux pas exagérer le manque de connaissance des articles fiscaux de ces entreprises, peut-être qu'elles sont au courant, mais peut-être que, pour d'autres, ça va être une nouvelle chose. Est-ce que vous allez démontrer une certaine souplesse?

(12 h 50)

M. Bertrand (Portneuf): Dans le respect des dispositions existantes des lois fiscales, effectivement, lorsqu'on introduit une nouvelle mesure, on est plus souple au niveau de son application, plus prudent aussi. On connaît bien les dispositions de l'article 94.1 qui donnent une certaine latitude, à cet égard, au ministre.

Une voix: Adopté.

M. Williams: Avec les recommandations de mes collègues, je suis prêt à adopter cet amendement.

La Présidente (Mme Léger): L'amendement à 91, adopté.

M. Bertrand (Portneuf): Adopté.

La Présidente (Mme Léger): Alors, l'article 91, tel qu'amendé, maintenant?

M. Williams: Adopté.

M. Bertrand (Portneuf): Adopté.

La Présidente (Mme Léger): Adopté. L'article 91, tel qu'amendé, est adopté. On poursuit avec les articles 92 à 153.

(Consultation)

M. Williams: Adopté, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Léger): Adopté. Les articles 92 à 153 sont adoptés.

M. Bertrand (Portneuf): Adopté.

La Présidente (Mme Léger): Nous avons une motion de renumérotation.

M. Bertrand (Portneuf): Oui, Mme la Présidente. Alors, le projet de loi 108 est renuméroté afin de tenir compte de l'ajout de l'article 20.1.

La Présidente (Mme Léger): Est-ce que les membres adoptent?

Des voix: Adopté.

La Présidente (Mme Léger): Adopté. La motion de renumérotation est adoptée. Alors, est-ce que nous adoptons le titre de la loi, qui est «Loi modifiant la Loi sur les impôts et d'autres dispositions législatives d'ordre fiscal», le projet de loi n° 108?

M. Bertrand (Portneuf): Adopté.

M. Williams: Adopté.

La Présidente (Mme Léger): Adopté. Est-ce que l'ensemble du projet de loi est adopté tel qu'amendé?

M. Bertrand (Portneuf): Adopté.

La Présidente (Mme Léger): Adopté. Alors, on proclame l'adoption du projet de loi 108, Loi modifiant la Loi sur les impôts et d'autres dispositions législatives d'ordre fiscal. Nous ajournons les travaux.

M. Bertrand (Portneuf): Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Léger): Oui?


Remarques finales

M. Bertrand (Portneuf): J'aimerais tout juste prendre 10 secondes pour remercier les membres de la commission pour leur attention et leur intérêt à l'égard de projets qui ne sont pas toujours faciles à analyser, de même que remercier l'ensemble du personnel pour leur contribution et le personnel de la commission. Merci.

La Présidente (Mme Léger): En tant que présidente, je remercie tous les membres de cette commission. Oui, M. le député de Nelligan.

M. Williams: À mon tour, je voudrais remercier tous mes collègues et notre département de recherche – avec nous, M. Seguin – et tous les autres membres du ministère qui ont aidé à l'étude détaillée de ce projet de loi. Mes interventions étaient toujours dans le but de s'assurer que le ministère du Revenu doit fonctionner mais que les contribuables sont bel et bien protégés. Merci beaucoup pour votre aide, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Léger): Merci, merci, tous les membres de la commission, M. le ministre et son équipe. Alors, nous ajournons les travaux sine die.

(Fin de la séance à 12 h 55)


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