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(Dix-sept heures trente-trois minutes)
Le Président (M. Brouillet): La Commission permanente des
finances et des comptes publics est réunie pour faire l'étude
article par article du projet de loi 11, loi modifiant la Loi sur
l'assurance-dépôts.
Les membres de cette commission sont: MM. Biais (Terrebonne), Desbiens
(Dubuc), Fortier (Outremont), French (Westmount), Gagnon (Champlain), Gauthier
(Roberval), Marquis (Matapédia), Johnson (Vaudreuil-Soulanges), Lachance
(Bellechasse), Parizeau (L'Assomption), Scowen (Notre-Dame-de Grâce).
Les intervenants sont: MM. Bisaillon (Sainte-Marie), Fallu (Groulx),
Lafrenière (Ungava), Lalonde (Marguerite-Bourgeoys), Lévesque
(Kamouraska-Témiscouata), Lincoln (Nelligan), Polak (Sainte-Anne),
Proulx (Saint-Jean), Rochefort (Gouin), Ryan (Argenteuil).
Je crois que, maintenant, il serait opportun de se désigner un
rapporteur. Nous n'avons pas, je dirais, le choix.
M. Gauthier: Je suis là.
Le Président (M. Brouillet): Je pense que ce sera le
député de Roberval.
M. Gauthier: Vous n'êtes pas très délicat, M.
le Président, mais j'accepte quand même.
Le Président (M. Brouillet): C'est cela, il y a le
député de Matapédia qui est au bout là-bas. Bon,
cela va!
M. Parizeau: Je n'avais pas vu le député de
Matapédia au bout de la table.
Le Président (M. Brouillet): On s'entend pour
désigner le député de Roberval comme rapporteur des
travaux de cette commission. Très bien.
Alors, avant d'aborder l'étude de la loi article par article, je
crois que M. le ministre a quelques commentaires généraux
à formuler.
Remarques préliminaires M. Jacques
Parizeau
M. Parizeau: Je vais simplement considérer que les
remarques que j'ai faites sur ce projet de loi à l'occasion du
débat en deuxième lecture serviront d'introduction.
Je voudrais, cependant, pour une question de procédure, indiquer
que, comme nous commençons à siéger, finalement, assez
tard, il ne nous reste, par rapport aux ordres que nous recevons de la Chambre,
qu'une vingtaine de minutes. Malheureusement, je ne pourrai pas dépasser
ces vingt minutes, car j'ai à 18 heures un rendez-vous que je n'avais
pas prévu. Ceci s'est passé cet après-midi, j'ai à
18 heures un rendez-vous que je ne peux pas reporter. Je pense que, si
l'Opposition est d'accord, on s'en tiendrait à 18 heures, on ne
déborderait pas et nous reprendrions à 20 heures. Je m'excuse de
ce manque de souplesse, mais je n'avais pas prévu les délais dans
notre...
M. Scowen: En même temps, je dois peut-être demander
au président et au ministre la permission de m'absenter ce soir, entre
20 heures et 24 heures, pour faire une courte intervention au salon bleu.
M. Parizeau: Bien sûr!
Le Président (M. Brouillet): Très bien, alors, nous
sommes tous d'accord pour terminer à 18 heures et reprendre à 20
heures. En ce qui concerne vos commentaires, M. le ministre, est-ce que c'est
tout? Oui.
M. Parizeau: C'est tout ce que j'avais à suggérer
pour le moment.
M. Scowen: Pour moi, c'est la même chose, j'ai dit ce que
j'avais à dire en deuxième lecture. Au travail!
Le Président (M. Brouillet): Nous pouvons alors
procéder article par article, alors, j'appelle l'article 1.
Étude article par article
M. Parizeau: À l'article 1, il y a un amendement portant
sur les deux premières lignes. Il y avait une inversion de lettres dans
la parenthèse et une virgule mal placée. Nous allons donc relire
ces deux lignes de la façon suivante: "La Loi sur
l'assurance-dépôts (L.R.Q. - et non pas L.Q.R. - chapitre- 26) est
modifiée, par l'insertion, après l'article 2, du suivant". C'est
donc essentiellement une correction de coquille.
Le Président (M. Brouillet): II faudrait peut-être
préciser, vous avez oublié de mentionner le "À", chapitre
À-26. Cela demeure tel quel.
M. Parizeau: Chapitre À-26, oui.
Le Président (M. Brouillet): Concernant cet amendement, M.
le représentant de l'Opposition.
M. Scowen: Concernant l'amendement, je suis entièrement
d'accord, il n'y a pas de problème.
Le Président (M. Brouillet): C'est un détail
technique, je pense bien, on est d'accord pour adopter l'article 1.
Excusez-moi, l'amendement est-il adopté?
M. Scowen: L'amendement est adopté.
Le Président (M. Brouillet):
L'amendement est adopté. Maintenant l'article lui-même?
Objets de la régie
M. Parizeau: L'article 1 est destiné essentiellement
à préciser les objets de la Régie de
l'assurance-dépôts, c'est-à-dire ce qu'il y avait dans la
loi précédente. Il ne s'agit pas vraiment d'une modification
majeure de ces objets, mais je signale, par exemple, qu'on lui donne comme l'un
de ses objets celui de gérer le fonds de
l'assurance-dépôts, qui n'existait pas dans la loi
antérieure. On crée, comme on le verra dans un article
postérieur, un fonds de l'assurance-dépôts. Il est
évident que l'un des objets de la régie consiste à
gérer ce nouveau fonds en plus, bien sûr, des autres
activités prévues.
M. Scowen: J'ai une question à poser. Vous vous souvenez
de ma préoccupation sur cet aspect qui est l'inspection. J'aimerais que
le ministre s'explique, parce que, dans les objets de la régie, je ne
vois aucune responsabilité quant à l'inspection. Je sais qu'il
existe dans la loi actuelle certaines dispositions et je pense qu'on va en
trouver quelques-unes encore dans le pouvoir de réglementation plus
tard. Il y a maintenant l'inspecteur général des institutions
financières, qui est une direction séparée, mais il
deviendra membre de la Régie de l'assurance-dépôts. Je
demanderais au ministre d'expliquer clairement de quelle façon cette
inspection du gouvernement sera liée, dans le cadre juridique, avec la
Régie de l'assurance-dépôts et ses activités comme
telles. Je pense que c'est un point assez important et qui doit être
clair.
M. Parizeau: Partons de l'alinéa a, qui dit que l'un des
objets de la régie consiste à "régir, dans le cadre de la
présente loi, la sollicitation et la réception de
dépôts d'argent du public". C'est donc un pouvoir de régie
en regard de tout ce qui a trait à la sollicitation et à la
réception.
À cette fin, l'une de ses fonctions de régie est
évidemment de s'assurer que tout se passe correctement en fonction des
lois et des règlements, dans la sollicitation et l'administration
à la réception de ces dépôts. Cela implique qu'il y
ait inspection. Cette inspection, il est prévu que la régie
demande à l'inspecteur général des institutions
financières de l'assumer. C'est en un certain sens une sorte de
renversement de la situation qui prévalait dans l'ancienne loi: en fait,
dans l'ancienne loi, entendons-nous, quand on dira la loi actuelle, cela veut
dire celle que nous sommes en train d'examiner. À certains moments on a
trouvé très commode d'utiliser les pouvoirs de la régie
quant à l'inspection.
Maintenant, à la suite de toute une série d'amendements
que nous avons passés à nos lois et à la suite de la mise
en place de l'inspecteur général des institutions
financières, l'inspection des institutions financières
relève de cet inspecteur général. La régie
s'appuiera sur l'inspecteur général, qui est en même temps
le président de la régie d'ailleurs, pour toute inspection utile.
La régie n'aura donc pas d'inspecteur, elle n'aura pas de service
d'inspection, elle ne sera pas équipée à ces fins. C'est
l'inspecteur général qui le sera. Au fond, la régie
contractera avec l'inspecteur général.
M. Scowen: Deux questions. Est-ce que la régie va garder
certains pouvoirs d'inspection?
M. Parizeau: L'article 42 de l'ancienne loi dit: La régie
doit, au moins une fois l'an, procéder ou faire procéder, aux
conditions qu'elle détermine, à l'examen des affaires de toute
institution inscrite. C'est cela que dit la loi. Cela demeure.
Quand nous arriverons tout à l'heure à l'article 28, on
lira ce qui suit: "L'article 42 de cette loi est modifié par l'addition,
à la fin, des alinéas suivants: - là on revient aux
principes que j'exposais tout à l'heure -"Cependant, l'inspecteur
général des institutions financières procède, pour
le compte de la régie et aux époques qu'elle détermine
à l'examen des affaires de toute institution constituée en vertu
d'une loi du Québec." Donc, la régie garde son pouvoir
d'inspection mais la loi dit: C'est l'inspecteur général des
institutions financières qui les exerce.
M. Scowen: L'inspecteur général va garder un
rôle comme inspecteur et un rôle comme administrateur de la
régie, soit
président de la régie.
M. Parizeau: Président de la régie.
M. Scowen: Ce sont deux rôles différents.
M. Parizeau: Parfaitement compatibles. En un certain sens, l'un
est le complément de l'autre. Ce sont des rôles qui sont
complémentaires, mais il est important de savoir où on place les
services d'inspection. La dernière des choses qu'on voudrait, ce serait
d'avoir deux institutions dont chacune aurait un service d'inspection et aucun
des deux n'étant vraiment complet.
M. Scowen: Est-ce que la régie est obligée
juridiquement d'accepter l'opinion de l'inspecteur général dans
ses décisions?
M. Parizeau: Excusez-moi, j'étais distrait.
M. Scowen: Est-ce que la régie, comme organisme, est
obligée d'accepter les opinions sur les inspections émises par
l'inspecteur général, à titre d'inspecteur
général? (17 h 45)
M. Parizeau: Ah, oui! Non pas les opinions, mais le
résultat de l'inspection. Maintenant, rien n'empêche cependant la
régie de dire à celui qui fait un rapport d'inspection: Nous
trouvons cela insuffisant, allez plus loin, recommencez, ajoutez.
Théoriquement, rien n'empêcherait cela. Cela pourrait même
se produire, il y en a quand même deux qui siègent au conseil
d'administration, l'inspecteur général et le surintendant des
institutions de dépôt. Donc, on peut considérer que, dans
les services de l'inspectorat général, il y a deux personnes; il
y a un sous-ministre des Finances et deux personnes de l'extérieur.
Donc, théoriquement, on pourait fort bien imaginer... Encore une fois,
j'utilise peut-être le mot "théoriquement" d'une façon un
peu large. Il pourrait arriver que la régie dise: Ce rapport
d'inspection, on le trouve insatisfaisant; continuez, recommencez.
M. Scowen: Tout ce dont je veux m'assurer, c'est qu'il sera
impossible un jour, dans le cas d'une catastrophe financière, qu'il y
ait conflit entre l'opinion de l'inspecteur général et celle de
la régie comme telle, qu'on doive revenir devant l'Assemblée
nationale pour combler un trou dans la structure juridique qui lie les
deux.
M. Parizeau: Je ne le pense pas. C'est justement pour
éviter cela que nous avons placé un certain nombre d'amendements
à la loi de la régie dans le projet que nous avons devant nous.
J'ai eu trop de sueurs froides quand j'ai vu passer ces problèmes
auxquels fait allusion le député de Notre-Dame-de-Grâce
pour ne pas avoir compris la leçon. Il faut que ce soit
étanche.
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): Article 1, adopté.
Article 2.
Conseil d'administration
M. Parizeau: L'article 2 remplace les articles 6 à 14 de
la loi actuelle et qui ont trait essentiellement à la composition du
conseil d'administration de la régie. Comme je le disais tout à
l'heure... enfin, reprenons brièvement ce que je disais tout à
l'heure, l'inspecteur général est ex officio président; le
surintendant des institutions de dépôts est ex officio
vice-président; le sous-ministre des Finances - ou son
représentant - y siège et deux personnes sont choisies à
l'extérieur de la fonction publique.
M. Scowen: C'est le même nombre de personnes, mais les
membres de la fonction publique sont maintenant nommés
spécifiquement. C'est l'essentiel du changement.
M. Parizeau: C'est exactement cela. Et d'office.
C'est-à-dire que c'est en vertu de leurs fonctions.
M. Scowen: Paragraphe 6, adopté.
Le Président (M. Brouillet): Article 2, adopté.
M. Scowen: Excusez-moi, l'article 6.1...
Le Président (M. Brouillet): Excusez-moi, sur la
façon de procéder, est-ce qu'on prend l'ensemble de l'article 2?
Cela nous mène à la page 8.
M. Parizeau: II va très loin.
Le Président (M. Brouillet): II va très loin.
Préférez-vous qu'on précède par paragraphe, 6.1,
6.2?
M. Parizeau: Je pense que ce serait plus conforme à nos
habitudes, même si ça prend un peu plus de temps de passer les
paragraphes un après l'autre.
M. Scowen: Oui, s'il vous plaît.
M. Parizeau: On se trouverait à adopter deux pages d'un
coup et cela me paraît un peu rapide.
Le Président (M. Brouillet): Nous sommes donc au
paragraphe 6.
M. Scowen: Paragraphe 6, adopté.
Le Président (M. Brouillet): Le paragraphe 6 de l'article
2 est adopté. Paragraphe 6.1.
M. Scowen: Je veux savoir si quelqu'un remplace le sous-ministre
des Finances. Est-ce le sous-ministre des Finances qui reste membre? Le
sous-ministre des Finances garde ses responsabilités juridiques.
M. Parizeau: Exactement.
M. Scowen: II ne peut pas les donner à une autre personne.
Il peut se faire remplacer à une réunion, mais la
responsabilité demeure celle du sous-ministre des Finances.
M. Parizeau: Exactement. La raison pour laquelle le paragraphe
6.1 est libellé de cette façon, c'est que, lorsque des
problèmes apparaissent quelque part, dans une institution
financière ou dans plusieurs cas, il peut y avoir plusieurs
réunions coup sur coup, parce que les choses évoluent très
rapidement.
Le sous-ministre des Finances, à cause de sa fonction, ne peut
pas nécessairement être disponible deux fois dans la même
journée ou trois journées de suite. D'un autre côté,
il est absolument essentiel, puisqu'il peut avoir à mobiliser des
liquidités, que quelqu'un soit à la fois ses oreilles et son
porte-parole, mais sans jamais le dégager de ses
responsabilités.
M. Scowen: II peut même voter à ces réunions,
présumément.
M. Parizeau: Oui. C'est cela.
M. Scowen: Mais la responsabilité...
M. Parizeau: ...reste celle du sous-ministre des Finances.
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): Le paragraphe 6.1 de
l'article 2 est adopté. Paragraphe 6.2.
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): Le paragraphe 6.2 est
adopté. Paragraphe 6.3.
M. Parizeau: II s'agit essentiellement de considérer que
les membres de la fonction publique qui siègent à la Régie
de l'assurance-dépôts n'ont pas droit à une
rémunération additionnelle. Cela fait partie de leur
tâche.
M. Scowen: Excellente précision.
Le Président (M. Brouillet): Le paragraphe 6.3 est
adopté. Paragraphe 7.
M. Parizeau: II s'agit des modalités de remplacement.
M. Scowen: Vous mettez fin aux membres adjoints.
M. Parizeau: Oui.
M. Scowen: J'imagine que, quand la loi a été
rédigée, le ministre s'est exprimé éloquemment
quant aux avantages des membres adjoints. Maintenant, vous voulez faire la
démonstration que ce n'est plus nécessaire. Qu'est-il
arrivé entre temps?
M. Parizeau: Non, c'est que cela n'a pas de ...
M. Scowen: Est-ce qu'il y en avait récemment?
M. Parizeau: Oui, il y en avait. C'est toujours la même
chose. Si on nomme des membres adjoints qui n'ont pas le droit de vote, dans le
feu de l'action, ils se désintéressent un peu de la chose. Ils
ont un peu l'impression de faire tapisserie.
M. Scowen: Quel était l'objectif visé au
départ?
M. Parizeau: J'avais collaboré à la
rédaction de la loi, en 1967, mais du diable si je me souviens pourquoi?
On me souffle que c'était peut-être une tentative d'aller chercher
de l'expérience additionnelle à l'extérieur. Mais le fait
est qu'on s'est bien rendu compte, à l'usage, que, dans la mesure
où ce ne sont pas des membres de plein droit, ils se lassent assez vite
d'une sorte de rôle de figuration.
M. Scowen: Dans le cas du paragraphe 7, ces remplaçants
deviennent des membres à plein titre, sur le plan juridique. Ce n'est
pas comme un remplacement dans le cas d'un sous-ministre des Finances.
M. Parizeau: Ils sont effectivement membres.
M. Scowen: Oui.
M. Parizeau: Ce que cela désigne ici, c'est ceci:
Lorsqu'un poste de l'importance de celui d'inspecteur général,
par exemple, ou de celui de sous-ministre devient vacant, il est assez rare que
son successeur soit nommé immédiatement. Ce sont des postes d'une
importance telle qu'il y aura au gouvernement, nécessairement, un effort
de réflexion autour de cela. Il y aura peut-être des rencontres de
candidats possibles. Cela
peut quand même durer un certain temps. On ne peut pas se
permettre, compte tenu du rôle rapide que la régie doit jouer...
Lorsque la régie agit, il faut qu'elle agisse vite.
On ne pourrait pas laisser deux postes vacants. Par exemple, s'il
arrivait par hasard qu'un inspecteur général des institutions
financières ait démissionné et que le sous-ministre des
Finances ait pris sa retraite à peu près en même temps, et
qu'on soit en train de chercher des remplaçants à ces deux
postes, enfin, des personnes pour occuper ces deux sièges au cas
où il se produirait quelque chose, le gouvernement désigne
quelqu'un jusqu'à ce que les nominations soient faites. Cela peut
prendre deux ou trois mois, selon le résultat de nos recherches, pour
trouver le remplaçant.
M. Scowen: Les paragraphes 7 et 7.1 sont adoptés?
Le Président (M. Brouillet): Paragraphe 7, adopté.
Paragraphe 7.1, adopté?
M. Scowen: Oui.
Le Président (M. Brouillet): Le paragraphe 7.1 est
adopté. Paragraphe 8.
M. Parizeau: II s'agit essentiellement de la façon
d'éviter des conflits d'intérêts. Nous avons les
paragraphes 8, 8.1, 8.2. Ils ont tous trait essentiellement à la
façon dont on veut éviter des conflits
d'intérêts.
M. Scowen: Pourquoi avez-vous décidé que ces
règles de conflits d'intérêts ne s'appliqueraient pas aux
personnes nommées en vertu du paragraphe 7?
M. Parizeau: Les temporaires?
M. Scowen: Oui. Il me semble qu'elles doivent être
assujetties aux mêmes règles?
M. Parizeau: C'est une bonne question, M. le Président. Ce
qu'on me dit, c'est qu'il faut peut-être revenir, pour interpréter
cela, à la première ligne de l'article 8: "Un membre du conseil
d'administration qui occupe le poste attribué à l'inspecteur
général...". Donc, cela peut être le titulaire du poste ou
cela peut être un temporaire. On me dit, en fait, que l'article 8 couvre
les deux, à la fois les membres permanents et ceux qui seraient
nommés temporairement par vacance. C'est cela, le sens des mots "qui
occupe le poste attribué à..."
M. le Président, me permettez-vous de poser une question au
conseiller juridique qui est à côté de moi?
On me dit qu'il n'y a pas de doute. Effectivement, c'est...
M. Scowen: Vous dites, à l'article 8: "Un membre du
conseil d'administration qui occupe le poste attribué à..." On
nomme les trois et on parle de conflits d'intérêts. Ces
règles de conflits d'intérêts s'appliquent aux personnes
visées dans l'article 7 parce qu'elles occupent des postes
attribués. Est-ce cela?
M. Parizeau: C'est cela.
M. Scowen: C'est clair sur le plan juridique? Il n'y a pas de
problème?
M. Parizeau: Ce qu'on me dit autour de moi c'est que, sur le plan
juridique, c'est étanche.
Le Président (M. Brouillet): Le paragraphe 8 est-il
adopté?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): Le paragraphe 8 est
adopté. Le paragraphe 8.1.
M. Scowen: Alors, ce sont les membres de l'extérieur.
M. Parizeau: Oui, le paragraphe 8.1, ce sont les membres de
l'extérieur.
M. Scowen: Je regarde les règles de conflits
d'intérêts qu'on a dans la loi actuelle. On a l'impression que
vous avez un peu assoupli ces règles. Ce serait peut-être utile de
m'assurer que ce n'est pas changé. Est-ce qu'on avait l'intention de les
changer? Il y avait les articles 27 et 28... Excusez-moi, c'est la loi sur
l'inspecteur général. C'est cela, la comparaison qui a
été faite.
M. Parizeau: Oui, parce qu'on cherchait dans la loi de la
régie. Il n'y en avait pas avant.
M. Scowen: Excusez-moi, j'ai mal lu ici. Dans la loi sur
l'inspecteur général, vous avez les deux articles 27 et 28 qui
sont... Ils sont mentionnés dans le paragraphe 8.3. Il semble que si
vous lisez les articles 27 et 28, si vous les avez...
M. Parizeau: Oui.
M. Scowen: Vous dites que l'inspecteur général qui
a un intérêt direct ou indirect doit, sous peine de
déchéance de sa charge, le divulguer par écrit au
ministre. Je lis le paragraphe 8.1. Effectivement, il y a une phrase dans
l'article 27 qui donne au gouvernement le droit de déterminer les cas
où la divulgation n'est pas requise. Cela n'existe pas dans la loi qui
est devant nous.
M. Parizeau: Parce que l'article 27
dans la loi de l'inspecteur général s'applique à
toute société ou corporation, alors que la Loi sur
l'assurance-dépôts ne porte que sur l'institution
financière.
M. Scowen: Bon, d'accord. (18 heures)
M. Parizeau: Évidemment, quand on dit toute
société ou corporation, à l'article 27, il faut que le
gouvernement établisse des règles, autrement...
Le Président (M. Brouillet): Le paragraphe 8.1 est-il
adopté?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): Le paragraphe 8.1 est
adopté. Le paragraphe 8.2?
M. Parizeau: Excusez-moi, M. le Président. Je veux tout
simplement, pour faire comprendre le sens de l'article 27, dire que
l'inspecteur général administre la partie III de la Loi sur les
compagnies. Donc si, à un certain moment - je prends la partie III parce
que je veux simplement démontrer à quel point on en arrivera
à des choses paradoxales - on a un intérêt indirect, autre
que pécuniaire, dans un club de hockey ou qu'on est membre d'un club de
golf, il faut pouvoir indiquer, dans le cas de l'article 27, que le
gouvernement peut déterminer les cas dans lesquels la divulgation n'est
pas requise. Le club de golf...
Le Président (M. Brouillet): Le paragraphe 8.1 est
adopté. Nous passons au paragraphe 8.2.
Excusez-moi, je vous ferai remarquer qu'il est 18 heures. La commission
suspend ses travaux jusqu'à 20 heures ce soir.
(Suspension de la séance à 18 h 01)
(Reprise de la séance à 20 h 02)
Le Président (M. Brouillet): La
Commission permanente des finances et des comptes publics reprend ses
travaux. Nous étions rendus à l'article 2, paragraphe 8.2.
M. Parizeau: J'aurais quelques commentaires à faire
à ce sujet, M. le Président. Vous noterez que, sur le plan des
discussions que l'on peut avoir quant au...
Le Président (M. Brouillet): M. le ministre.
M. Parizeau: Je disais qu'à l'égard de l'article 2,
on sera peut-être un peu surpris de constater que, dans les discussions
au sujet des conflits d'intérêts, nous faisons intervenir - je
pense que c'est la première fois - cette notion qu'il faut non seulement
s'occuper des actions ou des intérêts qu'un membre du conseil
d'administration peut avoir dans une entreprise, mais des emprunts qu'il a
contractés auprès de l'entreprise financière. Je pense que
l'on devrait, sauf erreur, trouver le paragraphe 8.2 un précédent
important dans nos lois sur les conflits d'intérêts.
À l'égard des institutions financières, on se pose
la question suivante: - et je pense qu'on a raison de se la poser - Est-ce
qu'un membre du conseil d'administration aurait, par exemple, à un
moment donné, emprunté d'un seul coup 200 000 $ auprès
d'une institution financière dont il est chargé, comme
régisseur, de la surveiller. C'est à ces fins qu'on a
placé le paragraphe 8.2. Il est très important. Dans un certain
sens, il est vraiment plus important de savoir auprès de quelles
institutions et de quels montants sont les emprunts des régisseurs que
de savoir s'ils ont dix actions dans le Trust général ou cinq
actions dans telle ou telle institution financière. C'est la raison pour
laquelle on a... Je tiens, cependant, à souligner que 8.2 est une sorte
de précédent dans notre législation, vous ne trouverez pas
cela ailleurs dans nos définitions de conflits d'intérêts
jusqu'à maintenant.
M. Scowen: Cela s'applique à tous les membres du conseil
d'administration de l'intérieur et de l'extérieur.
M. Parizeau: De l'intérieur et de l'extérieur. Ils
doivent tous faire une déclaration à ce sujet.
M. Scowen: Oui.
Le Président (M. Brouillet): Est-ce que le paragraphe 8.2
est adopté?
M. Parizeau: C'est à dire que c'est une des leçons
que nous avons tirées de Crown Trust.
Le Président (M. Brouillet): Le paragraphe 8.2 est
adopté. Le paragraphe 8.3.
M. Scowen: Cela est adopté, sauf que je pense qu'il faut
ajouter un s au mot article, dans le dernier alinéa. Ce n'est pas un
monde, mais...
M. Parizeau: Ah ouil C'est tout à fait exact, monsieur. Je
pense qu'il faut en faire un amendement formel.
M. Scowen: Oui.
Le Président (M. Brouillet): Oui. Article 2, paragraphe
8.3, il y aurait un amendement
à la dernière ligne: ajouter un "s" au mot "article",
avant 8 et 8.2.
Cet amendement est adopté?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): Le paragraphe 8.3 est
adopté?
M. Scowen: Oui.
Le Président (M. Brouillet): Le paragraphe 8.3, tel
qu'amendé, est adopté. Le paragraphe 9.
M. Scowen: Adopté.
M. Parizeau: Le paragraphe 10, c'est le principe sur
lequel...
Le Président (M. Brouillet): Excusez, le paragraphe 9,
adopté. Paragraphe 10.
M. Parizeau: J'avais indiqué tout cela, dans mes
interventions précédentes, que l'inspecteur général
est, d'office, président de la Régie, et le surintendant de
l'institution en est le vice-président.
Le Président (M. Brouillet): Le paragraphe 10 est
adopté?
Une voix: Oui.
Le Président (M. Brouillet): Le paragraphe 10.1.
M. Scowen: J'ai une question qui est reliée au paragraphe
11.1.
On dit, dans le paragraphe 10.1: "II peut, aux conditions qu'il
détermine, confier à tout membre du personnel de la régie
l'exercice de tout ou partie des pouvoirs qu'il exerce à titre de
directeur général".
Dans le paragraphe 11.1, on dit: "En cas d'absence du président,
il est remplacé par le vice-président, y compris dans ses
fonctions de président du conseil d'administration et de directeur
général..." Si le président décide de confier une
partie des pouvoirs qu'il exerce à titre de directeur
général, au moment où il s'absente, on dit qu'il est
remplacé par le vice-président.
Il y a une contradiction dans ces deux paragraphes. Je ne sais pas, mais
je pense que c'est bien.
M,. Parizeau: M. le Président, je pense que je peux
répondre à cette interrogation. D'après ce qu'on peut
tirer du texte que nous avons devant nous, imaginons que le président
ait délégué certaines de ses fonctions à un
directeur général. Pour une raison ou pour une autre, il ne peut
plus exercer ses fonctions. Le vice-président le remplace dans ses
fonctions de président. Le vice-président peut faire l'une ou
l'autre de deux choses: II peut décider de maintenir la décision
du président quant au fait de déléguer certaines de ses
fonctions de directeur général ou il peut rescinder -puisque,
à toutes fins utiles, il fait fonction de président - les
instructions qui avaient été données. En somme, le
vice-président prend les fonctions de président, confirme le
directeur général dans les pouvoirs qui lui avaient
été délégués, ou ne le confirme pas,
à son gré.
M. Scowen: Voici la question que je me pose. Imaginons que le
président parte en voyage pour deux semaines. C'est une absence,
j'imagine. Pendant cette période, d'après l'article 11.1, il est
remplacé automatiquement, comme directeur général de la
régie, par le vice-président. Cependant, en vertu de l'article
10.1, le président a déjà confié le titre et les
fonctions de directeur général à un autre. Il a le droit
de le faire. Alors, il part, il nomme quelqu'un directeur général
et, du moment que la porte est fermée, le vice-président, en
vertu de l'article 11.1, a le droit de remplacer ce directeur
général pendant cette période de voyage de deux semaines
par quelqu'un que le président a nommé en vertu de l'article
10.1.
M. Parizeau: Cela pourrait se produire comme cela. J'imagine
qu'entre les deux hommes, au retour de voyage, il y aurait quelques
explications, l'un étant le supérieur de l'autre, le
supérieur immédiat.
M. Scowen: Oui, j'ai pris un exemple où probablement les
deux personnes s'entendent, mais je veux savoir si...
M. Parizeau: On s'imagine qu'on a tout vu et on n'a jamais tout
vu, vous savez.
M. Scowen: ...on peut y trouver quelque chose qui crée des
problèmes. Vous ne pensez pas?
M. Parizeau: II faut bien comprendre que nous discutons de deux
hommes dont l'un, le surintendant des institutions de dépôts -
parce que c'est lui qui est vice-président ex officio - est le
subordonné de l'autre, l'inspecteur général des
institutions financières. Quand on comprend l'écart qu'il y a
dans notre système entre un sous-ministre exerçant les fonctions
de sous-chef...
M. Scowen: Oui.
M. Parizeau: C'est le cas de l'inspecteur général
des institutions financières.
M. Scowen: Oui, oui.
M. Parizeau: ...et un sous-ministre adjoint... En fait, le
surintendant des institutions de dépôts est un sous-ministre
adjoint qui n'a pas les pouvoirs de sous-chef et je doute beaucoup qu'un
sous-ministre adjoint prenne la chance de rescinder un ordre de son
sous-ministre ou sous-chef pour une période de quinze jours. Cela
relève essentiellement de l'écart prodigieux qui existe dans
notre système, enfin, entre celui qui a les pouvoirs de sous-chef et
celui qui ne les a pas.
M. Scowen: Bon. Alors, l'article 10.1 est adopté.
Le Président (M. Brouillet): L'article 10.1 est
adopté. Article 10.2.
M. Parizeau: Est-ce que nous n'étions pas rendus à
l'article 11.1?
Le Président (M. Brouillet): Non.
M. Scowen: Non, j'ai fait la comparaison entre 10.1 et...
M. Parizeau: Ah! excusez-moi! Excusez-moi, M. le
Président, nous étions à l'article 10.1, bien sûr.
Bien sûr.
Le Président (M. Brouillet): Alors, l'article 10.2.
M. Scowen: C'est un autre article qui touche les conflits
d'intérêts. Je veux simplement m'assurer que je comprends la
concordance avec l'autre qui le précède. Alors, c'est simplement
pour la personne à qui une partie du rôle de président est
confiée. D'accord.
Le Président (M. Brouillet): Alors, article 10.2
adopté?
M. Scowen: M. le ministre, il y a une phrase ici qui signale que
cette exigence ne sera pas imposée. Pourquoi cette porte de sortie?
M. Parizeau: Oui, à l'article 10.2, la personne à
qui le président confierait ses tâches pourrait lui communiquer la
liste de tous ses intérêts...
M. Scowen: Oui.
M. Parizeau: ...quels qu'ils soient.
M. Scowen: Mais la troisième partie dit: "Le gouvernement
peut déterminer les cas dans lesquels une communication prévue au
présent article n'est pas requise." (20 h 15)
M. Parizeau: Oui, mais c'est-à-dire s'il a une part
sociale dans une caisse populaire.
M. Scowen: Non, mais, ici, c'est la communication, ce n'est pas
une question de décider ce qu'il s'agit de faire mais simplement de
communiquer la liste.
M. Parizeau: C'est que cela peut devenir un exercice. Il faut
comprendre la liste des intérêts qu'il détient dans toute
institution quelle qu'elle soit.
M. Scowen: Si le président confie un pouvoir temporaire
assez limité à quelqu'un, j'imagine que c'est dans ces
cas-là...
M. Parizeau: Le gouvernement peut dire...
M. Scowen: D'accord, adopté.
M. Parizeau: Excusez-moi. Comme exemple de cela, l'assurance-vie
dont disposerait cette personne serait une police dans une compagnie mutuelle.
Elle a donc un intérêt dans la compagnie d'assurances puisque,
comme assurée, elle est en somme propriétaire de la mutuelle. On
laisse au gouvernement la possibilité de dire par règlement: Vous
nous fichez la paix avec les polices d'assurances que vous avez dans des
mutuelles ou dans des choses comme celles-là, justement pour que cela
puisse être administrable.
Le Président (M. Brouillet): Le paragraphe 10.2 est
adopté. Le paragraphe 11.
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): Le paragraphe 11 est
adopté. Le paragraphe 11.1.
M. Scowen: Je propose que vous biffiez la dernière partie
concernant le directeur général. Pour moi, cela doit se lire: "En
cas d'absence du président, il est remplacé par le
vice-président, y compris dans ses fonctions de président du
conseil d'administration." Je pense que c'est clairement expliqué et
permis dans le 10.1 pour le président de nommer quelqu'un pour le
remplacer temporairement comme directeur général. Pour moi, ce
n'est pas cohérent, surtout lorsque vous connaissez les deux personnes
qui sont visées. Le président étant absent, il nomme
quelqu'un d'autre comme directeur général pour combler les
fonctions.
M. Parizeau: Est-ce qu'on pourrait suggérer au
député de Notre-Dame-de-Grâce que nous amendions 11,1 de la
façon suivante: "En cas d'absence du président il
est remplacé par le vice-président". M. Scowen:
Adopté.
Le Président (M. Brouillet): Alors, il y a donc un
amendement, au paragraphe 11.1 de l'article 2, qui consiste à supprimer
les mots après le vice-président c'est-à-dire les mots
suivants "y compris dans ses fonctions le président du conseil
d'administration et de directeur général de la régie".
Est-ce que cet amendement est adopté? Cet amendement est adopté.
Le paragraphe 11.1 est adopté tel qu'amendé.
Le paragraphe 12.
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): Le paragraphe 12 est
adopté. Le paragraphe 13.
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): Le paragraphe 13 est
adopté. Le paragraphe 13.1.
M. Scowen: II aurait peut-être quelques mots à
dire.
M. Parizeau: Là, essentiellement, nous ne voulons pas. Ce
que 13.1 reflète, c'est le désir que nous manifestons de ne pas
voir la régie disposer d'un personnel technique qui ne ferait que
doubler, à toutes fins utiles, ce dont dispose déjà
l'inspecteur général à des fins aussi bien
d'économie de fonds publics que d'efficacité dans la gestion. Le
fait d'avoir deux organismes parallèles qui disposeraient des
mêmes ressources serait probablement une source d'inefficacité
considérable. Il est donc très clair que, sur le plan technique,
sur le plan de l'équipement, sur le plan des services, la régie
n'a pas de raison de dédoubler ce dont l'inspecteur disposait. Cela me
paraît tout à fait normal, à la fois en termes de
coût et en termes d'efficacité du travail.
M. Scowen: Pouvez-vous, très brièvement, me
résumer les raisons qui vous ont incité à garder les deux
fonctions séparées? Pourquoi ne pas intégrer le rôle
du surintendant des institutions financières à une équipe
à l'intérieur de la régie?
M. Parizeau: Parce qu'il faut un organisme qui assure. C'est la
fonction d'assurance. Cette fonction d'assurance est distincte, finalement,
partout en Amérique du Nord. La question serait bonne si on vivait dans
un autre contexte, mais une régie de l'assurance-dépôts,
enfin, son équivalent aux États-Unis, il y en a au Canada, il y
en a dans un bon nombre de provinces, à l'égard des "credit
unions". Je ne vois pas l'utilité d'être trop original à
cet égard. La Régie de l'assurance-dépôts est un
organisme qui fournit des services d'assurance.
M. Scowen: Je ne vous demande pas d'être original. Je ne
vous demande pas de tenir pour acquis que tout ce qui est fait à Ottawa
est nécessairement bon.
M. Parizeau: Non, c'est pour cela que je parlais de
l'Amérique du Nord. Il y a quand même un certain cadre qui est
intelligible et qui est maintenant passé dans les moeurs. D'autre part,
si on veut s'adresser au fonds plus qu'aux habitudes, je voudrais rappeler une
chose qui me paraît très importante. L'inspecteur
général des institutions financières n'a pas à
avoir, dans ses attributions, un rôle d'ordre financier quant au
placement de titres d'emprunt auprès d'institutions privées ou
publiques. Évidemment, un organisme d'assurance de cet ordre peut avoir
à le faire. On l'a bien vu avec les caisses d'entraide. Il faut un
organisme qui soit habilité à emprunter auprès d'une
banque, auprès du gouvernement fédéral, en fonction de
l'entente que nous avons avec eux, et cela dans les fonctions propres de
l'inspecteur général des institutions financières. Cela ne
lui appartient pas, ce n'est pas son rôle. C'est d'ailleurs la raison
pour laquelle j'insiste à ce point pour que le sous-ministre des
Finances soit là. Il faut une coquille, un organisme qui soit
habilité à aller chercher 100 000 000 $ auprès d'une
banque privée ou d'un organisme public, à un moment donné.
Ce ne peut pas être un inspecteur qui va emprunter 100 000 000 $. Il y a
une fonction d'assurance et une fonction de liquidité aux fins de
satisfaire à ces conditions d'assurance. Je reviens aux habitudes pour
dire qu'il y a une certaine sagesse, en Amérique du Nord, à
procéder de cette façon.
M. Scowen: D'accord.
Le Président (M. Brouillet): Le paragraphe 13.1 est
adopté. Paragraphe 14.
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): Paragraphe 14, adopté.
Je ne sais pas s'il convient de vous demander l'adoption... L'article 2 tel
qu'amendé est-il adopté?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): Adopté. Passons
maintenant à l'article 3. À l'article 3, il y a deux paragraphes,
trois paragraphes même.
M. Parizeau: Non, M. le Président.
Le Président (M. Brouillet): Non? On va prendre dans son
entièreté l'article 3.
M. Scowen: Le changement, si je comprends bien, vous l'avez fait
parce que les fonctions du directeur général pourraient
être déléguées, est-ce cela?
M. Parizeau: Exactement.
M. Scowen: Et vous ne voulez pas que cette signature soit
déléguée. D'accord. Adopté.
Le Président (M. Brouillet): L'article 3 est
adopté. L'article 4.
M. Parizeau: Là j'ai un certain nombre
d'explications...
M. Scowen: Oui.
M. Parizeau: ...à présenter à ce sujet, M.
le Président. J'ai eu des représentations immédiates du
Vérificateur général, bien sûr, à la suite de
cet article qui est assez nouveau, qui est même tout à fait
nouveau dans notre façon de présenter les rapports annuels.
On pourrait imaginer que l'article est destiné à mettre la
responsabilité sur le Vérificateur général si, un
moment donné, le rapport n'est pas présenté dans les
délais prévus. Ce n'est pas tout à fait comme cela que
cela se présente. Jusqu'à maintenant, la loi définissant
les pouvoirs du Vérificateur général était une
section de la Loi sur l'administration financière. Le ministre des
Finances était responsable de l'application de la loi. Là, bien
sûr, nous allons nous éloigner de cette formule. Il y aura une loi
du vérificateur distincte de la Loi sur l'administration
financière et il sera très clair dans la loi du
vérificateur qu'il relève de l'Assemblée nationale. Donc,
il n'y aura plus de phrases du genre: Le ministre des Finances est
chargé de l'application de la loi.
Si bien que le ministre des Finances se trouvera placé dans la
situation suivante, que, si la régie ne présente pas son rapport
annuel dans les délais prévus, c'est au ministre chargé de
l'application de la Loi sur la Régie de l'assurance-dépôts
de faire respecter les délais. Si, pour une raison ou pour une autre,
l'inspecteur général ne présentait pas le rapport dans les
délais prévus, j'imagine qu'il aura affaire au ministre. C'est
lui qui est chargé de l'application de la loi. Mais, quant aux
opérations de vérification du Vérificateur
général, c'est l'Assemblée nationale qui aura à
déterminer si les délais sont respectés ou non.
Jusqu'à maintenant, le ministre des Finances responsable de la
Loi sur l'administration financière ne pouvait pas intervenir dans le
travail du Vérificateur général pour faire modifier quoi
que ce soit, mais, sur le plan administratif, le plan du fonctionnement, si,
à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, le
Vérificateur général était en retard, le ministre
ne pouvait pas faire autrement que de le noter. Il était responsable.
C'est lui qui avait à répondre en Chambre à cet
égard. Ce ne sera plus lui.
Alors, donc, j'imagine qu'on va voir cela assez souvent maintenant. Dans
l'établissement des délais des rapports annuels, il va falloir
établir une distinction entre celle du ministre de tutelle, soit le
ministre des Finances, qui a à s'assurer que le rapport qui
relève de ses services ou des organismes qui relèvent de lui
soient prêts à temps, puis les délais de la
vérification par le Vérificateur général, dont
l'observance relèvera de l'Assemblée nationale et plus du tout du
ministre des Finances. C'est pour cela qu'on établit ici une
distinction. Elle prépare essentiellement ce que le premier ministre a
d'ailleurs annoncé dans le discours inaugural, c'est-à-dire une
loi du Vérificateur général qui va faire en sorte qu'il ne
relèvera plus du tout et de quelque façon que ce soit du ministre
des Finances.
Je reconnais que, jusqu'à maintenant, les rapports entre le
ministre des Finances et le Vérificateur général
étaient extrêmement ambigus dans la mesure où le
Vérificateur général était nommé par
l'Assemblée nationale et que le ministre des Finances était
responsable de l'application de la Loi sur l'administration financière,
dont le chapitre IV est la Loi sur le Vérificateur
général. Alors, on se sort de cette ambiguïté, mais
il faut traduire cela dans nos lois sur le plan des délais de
publication. (20 h 30)
Alors, comme je sais que le Vérificateur général
peut avoir un certain nombre d'observations à faire à cet
égard, advenant qu'on me présente des raisons péremptoires
de ne pas procéder de cette façon. Je présenterai
peut-être un amendement en troisième lecture ou bien encore,
lorsque nous étudierons le projet de loi sur le Vérificateur
général - il aboutira à un moment donné en Chambre
- nous réglerons tout cela par cette loi.
En attendant, je dois tenir compte, sachant qu'on annonce une
révision de la loi sur le Vérificateur général et
que je ne serai plus le ministre responsable de cette partie de la Loi sur
l'administration financière, du besoin d'établir une distinction
très nette entre deux choses: les gens qui relèvent de moi et
à qui j'impose les délais que la loi prévoit - s'ils les
dépassent, c'est moi qui suis responsable des délais qui peuvent
être encourus - et le vérificateur, dont je ne serai plus
responsable quant à l'observation
des délais. Je suis obligé d'établir cette
distinction de l'article 20.
M. Scowen: Qu'est-ce que le projet de loi sur le
Vérificateur général va dire quant aux délais qui
sont permis dans son cas?
M. Parizeau: Nous sommes justement, avec le Vérificateur
général, à préparer une sorte de projet de projet
de loi quant aux fonctions du Vérificateur général
à cet égard. Il n'a pas encore été examiné
par le Conseil des ministres. Il le sera. Ce sera un des éléments
de ce projet de loi, la question des délais de vérification,
puisque, maintenant, il ne relèvera que de l'Assemblée nationale
même.
M. Scowen: Oui. Je le comprends en partie. Mais, pour moi, c'est
un drôle de concept, parce que j'aurais pensé qu'on pourrait
insérer un certain droit de direction quant à l'administration
des travaux du Vérificateur général. Vous n'aurez pas, par
exemple - je le comprends - le droit de lui dire ce qu'il doit dire. Mais,
quant à l'échéance qu'il doit suivre, je pense que ce
n'est pas impossible d'imaginer avoir un article dans votre loi qui dirait:
Nous avons l'obligation, devant l'Assemblée nationale, de
présenter un projet de loi avant le 21 mars; M. le Vérificateur
général, on a besoin de notre rapport avant le 28 février.
Effectivement, les délais prévus dans la loi de chacune des
institutions qui sont vérifiées par le Vérificateur
général peuvent servir pour le Vérificateur
général comme base d'établissement de ses personnels et de
ses activités. Ici, vous lui donnez un peu carte blanche pour faire ce
qu'il veut quand il le veut.
M. Parizeau: Parce que c'est la loi du Vérificateur
général qui va régler cela.
M. Scowen: Oui, c'est une façon de le concevoir. Mais je
pense que la mienne est aussi valable. Le Vérificateur
général pourrait être lié par les dates
prévues dans chaque loi dont il est le vérificateur. Ces dates
seront établies en vertu des exigences et des idées des personnes
qui sont responsables pour l'institution en question. Ensuite, le
Vérificateur général établirait ses
activités en fonction de ces exigences qui sont liées avec la
réalité de l'institution. C'est une autre façon de le
concevoir.
M. Parizeau: Mais, M. le Président, imaginons autre chose.
Imaginons que ce soit le ministère ou l'organisme - puisque nous avons
un organisme devant nous - qui est en retard. Il présente au
vérificateur, le 23 mars, son rapport non vérifié. Le
vérificateur sait qu'il n'a pas le temps, en sept jours, de faire son
rapport de vérification. Or, la loi lui imposerait une obligation
à l'égard de déroulements dont, comme dans le cas que je
viens d'invoquer, il ne serait absolument pas responsable. C'est pour cette
raison qu'il faut distinguer les deux.
M. Scowen: Oui, mais, M. le ministre...
M. Parizeau: On imaginerait mal un vérificateur qui
dirait: La loi m'imposait cette obligation; je n'ai pas pu la respecter, mais
ce n'est pas ma faute, parce que j'ai reçu cela le 23 mars. Il ne faut
pas confondre ici... Je pense qu'il est très important que chacun soit
responsable de sa partie, de son morceau.
M. Scowen: Oui, mais je prends l'exemple - ce n'est pas tout
à fait la même chose - du secteur public. Je suis directeur d'une
compagnie dans le secteur privé. Je sais qu'il existe une loi indiquant
que le ministre du Revenu a besoin du rapport annuel six mois après la
fin de l'exercice financier. C'est peut-être trois mois, je ne me
souviens plus des délais permis, mais, disons six mois. Alors, je
m'organise en conséquence. Si mon comptable me dit: M. Scowen, je ne
suis pas capable de vous assurer le rapport annuel avant le 30 juin à
moins que vous me donniez tout ce dont j'ai besoin avant le 21 avril, je
m'organise en fonction de cela. Tout cela est organisé en fonction d'un
besoin de la personne qui a exigé ces rapports, notamment, dans ce cas,
le gouvernement. Et si le comptable me dit: Malheureusement, je ne peux pas
vous donner le rapport annuel avant le 1er septembre, je change de comptable
immédiatement.
M. Parizeau: Voilà.
M. Scowen: Alors, dans ce cas-ci, il me semble qu'on peut
établir les mêmes principes dans le cas du Vérificateur
général. On dit: Écoutez, voici la liste des institutions
que vous avez à vérifier. Voici les dates que ces institutions
veulent définir. Organisez-vous avec vos cadres, vos
échéanciers et votre équipement pour que ces rapports
soient faits à la date désirée par les organisations. Ce
n'est pas complètement bête comme idée, je trouve.
M. Parizeau: M. le Président, cela ne s'adapte pas au
cadre public dans lequel nous travaillons. Dans une entreprise privée,
si le contrôleur chargé d'assurer les états financiers non
vérifiés, ne les a pas dressés en temps, j'imagine que le
patron de l'entreprise trouvera un autre contrôleur.
M. Scowen: Oui.
M. Parizeau: Bon, c'est un cadre, cela. Quelles que soient les
conventions collectives
signées dans l'entreprise, le contrôleur, normalement, n'en
fait pas partie. Si, d'autre part, le vérificateur qu'on est allé
chercher pour faire la vérification externe n'a pas fait son travail
dans les délais, il y a beaucoup de vérificateurs externes sur le
marché. Là, nous ne sommes pas du tout dans cette
situation-là. Un sous-ministre ayant les pouvoirs de sous-chef - il
devait s'appeler l'inspecteur général des institutions
financières, enfin, c'est un homme qui a les pouvoirs de sous-chef -
doit présenter des rapports dans des délais tels qu'un autre
sous-chef, le vérificateur, puisse avoir le temps nécessaire pour
respecter les délais. Ces pouvoirs de sous-chef sont très
différents dans leur application de l'espèce de concurrence qu'on
peut trouver sur le marché. Cela n'est pas à changer les
sous-chefs à tout moment, soit par le Conseil exécutif, soit par
l'Assemblée nationale, qu'on va faire respecter les règles dans
ce domaine. Dans notre système, un ministre est responsable devant
l'Assemblée nationale de l'observance à la lettre de ces
choses-là. Là, nous nous en allons vers une situation
différente où un sous-chef relève d'un ministre et
où un autre sous-chef relève de l'Assemblée nationale.
M. Scowen: Oui.
M. Parizeau: Au nom de cette imputabilité si chère
à tout le monde, il faut que chacun sache de quoi il est
responsable.
M. Scowen: Oui, je comprends votre position. Mais,
j'espère que vous comprenez la mienne. Ma préoccupation c'est que
- et vous le savez autant que moi - les délais dans les rapports annuels
des institutions et organismes gouvernementaux sont trop importants et que les
délais prévus dans la loi ne sont très souvent pas
respectés. Quant à moi...
M. Parizeau: Exactement.
M. Scowen: ...ce principe que vous établissez ici va
permettre une espèce de "passing the buck" encore plus importante pour
l'avenir et va rendre ce problème encore plus aigu qu'aujourd'hui. Mais,
je n'ai pas l'intention de passer la nuit là-dessus. Je pensais vous
avoir persuadé qu'on doit retourner à l'établissement
d'une date fixe. Dans ce cas, je proposerai un amendement ou on votera sur
division, si vous êtes entièrement persuadé que
l'idée est bonne.
M. Parizeau: M. le Président, je voudrais simplement que
le député de Notre-Dame-de-Grâce comprenne bien ma
position. Le fait que les délais prévus pour les rapports annuels
dans les lois ne soient pas respectés me met hors de moi. On n'applique
pas les lois un peu ou beaucoup. On n'applique pas les lois quant à
leurs dispositions importantes en ne les appliquant pas à l'égard
de dispositions qu'on pourrait considérer comme moins importantes. On
les applique ou on ne les applique pas.
Le premier rôle d'un ministre, à bien des égards,
c'est de faire respecter à la lettre les lois qu'il administre. Il faut,
si l'on veut justement que ce soit respecté, rendre le ministre
responsable de quelque chose dont il soit vraiment responsable.
M. Scowen: C'est l'idéal, mais, dans la vie...
M. Parizeau: Oui.
M. Scowen: ...vous êtes obligé de prendre des
responsabilités pour livrer la marchandise et, très souvent, vous
avez un paquet de facteurs que vous ne contrôlez pas. Cela fait partie de
la vie.
M. Parizeau: M. le Président, si vous saviez à quel
point j'ai été profondément ulcéré de voir
à quel point, dans certains secteurs du gouvernement, on applique les
lois à la lettre... J'ai fait passablement de ministères depuis
un certain nombre d'années. J'ai vu à quel point, dans certains
secteurs, c'est à la lettre et à quel point, dans d'autres, c'est
à la lettre pour des dispositions majeures, un peu moins à la
lettre pour des dispositions importantes pas trop à la lettre... Je ne
peux pas fonctionner comme cela.
Le député de Notre-Dame-de-Grâce me dit que je
prêche l'idéal. Peut-être que je prêche
l'idéal, mais si on ne s'astreint pas à des règles
précises, cela s'effiloche au fur et à mesure où les
années passent. C'est dans ce sens où on me dit: Êtes-vous
responsable du travail du Vérificateur général? que je
dis: Non, je ne le suis pas. Êtes-vous responsable de l'inspecteur
général des institutions financières? Oui, je le suis.
Alors, établissons une distinction. Je prendrai toute
responsabilité comme ministre pour tout ce qui se fait dans des secteurs
où effectivement je suis responsable. Je ne peux pas prendre des
espèces de moitié de responsabilité ou de quart de
responsibilité dans des secteurs où je ne suis vraiment pas
responsable. Si on veut que les lois soient respectées, il faut que la
ligne des responsabilités soit parfaitement claire.
M. Scowen: Cette année, le rapport de la Régie de
l'assurance-dépôt sera déposé quand?
M. Parizeau: II est sous presse.
M. Scowen: Le 15 juin peut-être, soit deux mois et demi de
retard.
M. Parizeau: Regardez, M. le député. M. Scowen: Le
Vérificateur général...
M. Parizeau: Regardez bien, M. le Président, ce que cela
donne. Je parle ici de la date d'acceptation par le conseil - ce n'est
même pas la publication - du rapport de la Régie de
l'assurance-dépôt. Pour l'année 1978, cela a
été accepté le 24 avril 1979. Or, la loi dit:
Dépôt au 31 mars. Acceptation par le conseil d'administration de
la régie, le 24 avril 1979. Il est évident que le 31 mars ne
pouvait pas être respecté, il y avait les délais de
publication après. En 1979, le 14 avril. En 1980, le 26 mai. Ajoutez
toujours un mois pour la publication. En 1981 le 26 avril. En 1982, il a
été accepté le 29 mars; et j'ai demandé qu'il me
soit livré le 31, manuscrit si on veut. Je l'ai eu le 31 mars. Je
comprends que le 31 mars ne satisfait pas aux exigences de la loi, car la loi
dit: Déposé le 31 mars. Je l'ai eu au moins le 31 mars. Je suis
le premier ministre des Institutions financières depuis six ans à
le recevoir au moins dans les délais. Je ne dis pas à le rendre
public dans les délais, mais à le recevoir dans les
délais. Il est clair que je ne peux pas accepter une situation comme
celle-là, car il faut que je puisse donner, en vertu de la loi, des
instructions qui soient observées. Si elles ne sont pas observées
à ce sujet, encore une fois, il n'y a pas de raison qu'elles le soient
dans tout espèce de domaine. On ne peut pas juger de l'importance des
dispositions d'une loi. Pour cela, pour que je sois en mesure de faire en sorte
que les dispositions de la loi soient observées, il faut qu'on me rende
responsable des gens dont je suis responsable. (20 h 45)
Je demande seulement un peu de compréhension au
député de Notre-Dame-de-Grâce. Je comprends très
bien ce qu'il veut dire. Mais qu'il se mette aussi un peu dans la situation des
gens qui ne veulent pas faire du fling flang avec les lois et, donc, qui
veulent être responsables de la façon dont elles sont
appliquées.
M. Scowen: Je vous comprends parfaitement bien. J'espère
que vous comprenez aussi que je veux vous obliger à exercer une pression
auprès du Vérificateur général, parce que, dans la
rédaction que vous avez ici, vous pouvez attendre jusqu'à
n'importe quand, sans faire pression sur le Vérificateur
général, car l'horloge ne commence à fonctionner qu'au
moment où il dépose son rapport. Je préférerais
garder l'article 20 comme il est aujourd'hui et remplacer le 31 mars par le 30
juin, pour vous assurer que vous avez un temps raisonnable de faire ce que vous
êtes obligé de faire, mais qu'en fin de compte ce sera le ministre
des Finances qui sera obligé de livrer la marchandise, à un
moment donné. Qu'il s'organise avec le Vérificateur
général; qu'il lui téléphone pour mettre de la
pression; qu'il téléphone au bureau du premier ministre ou au
bureau du président et qu'il pousse; autrement, c'est l'Assemblée
nationale qui risque de perdre.
M. Parizeau: M. le Président, regardons dans quelle
situation nous allons. On va dire à des ministres: On veut vous amener
à faire des pressions sur une personne sur laquelle vous n'exercez, en
fait, aucune autorité et qui, d'autre part, va voir - c'est tout
à fait clair, tout le monde est maintenant d'accord là-dessus -
de plus en plus ses responsabilités être définies par
l'Assemblée nationale et échapper en somme au pouvoir
exécutif. Cela va mettre chacun des ministres dans une situation
extraordinairement difficile. Enfin, je vois déjà les questions:
Est-il vrai que vous avez appelé le Vérificateur
général à tel moment? Réponse: Oui. Pourquoi? Pour
lui dire de se dépêcher. Vous n'avez pas non plus demandé
par la même occasion qu'il modifie certaines recommandations? Alors, nous
allons nous trouver placés dans une situation extraordinairement
ambiguë. Je veux bien, encore une fois, être responsable de gens
dont je suis responsable, mais pas qu'on vienne me dire: Avez-vous fait les
pressions appropriées et de la bonne nature? Et: Êtes-vous certain
que vous n'avez pas fait des pressions d'un autre sens? La dernière des
choses que je voudrais, c'est d'avoir à téléphoner au
Vérificateur général à l'égard de l'un ou
l'autre des organismes qui me concernent. Je ne veux pas de contact avec lui
parce que cela devient trop ambigu. Au fond, à la limite, cela devient
un peu comme des appels téléphoniques de ministres à des
juges.
M. Scowen: Ou au président de la Caisse de
dépôt.
M. Parizeau: Pardon?
M. Scowen: Ou au président de la Caisse de
dépôt. J'ai l'impression que j'avais le même débat
avec vous la semaine dernière.
M. Parizeau: Dans le cas de la caisse, il y a une
différence fondamentale. La loi dit que la Caisse de dépôt
répond à l'Assemblée nationale par le ministre des
Finances. Si, à un moment donné, la loi m'interdit de faire des
pressions sur la Caisse de dépôt pour qu'elle pose des placements
ici, ou là, ou ailleurs, c'est très clair, mais la loi me rend
aussi responsable de l'application d'un certain nombre de choses. Si le rapport
de la Caisse de dépôt était en retard une année, ce
qui n'est pas, qui serait responsable de cela? C'est très
clair, ce serait moi qui serais responsable. C'est une
responsabilité que j'accepte, parce que la Caisse de dépôt
répond à l'Assemblée nationale par moi. C'est moi qui dois
déposer le rapport de la Caisse de dépôt. S'il n'est pas
prêt à temps, je suis incapable de satisfaire les dispositions que
la loi m'impose. Mais, dans un cas comme celui-là, on voudrait faire la
loi de façon à nous assurer que le ministre des Finances fait les
pressions appropriées sur le Vérificateur général,
qui dépend de l'Assemblée nationale. Un instant! On ne
rédige pas des lois pour faire en sorte que des gens fassent des
pressions sur des gens sur lesquels ils n'ont pas d'autorité.
M. Scowen: Je termine avec mon dernier effort. Imaginez-vous que
vous êtes maintenant rendu dans l'Opposition, et pour tous les organismes
qui sont vérifiés par le Vérificateur
général, vous avez cet article. Le rapport annuel ne sort pas.
Vous posez la question au ministre et il répond: J'attends après
le Vérificateur général. Ensuite, vous êtes
obligé de poser la question au président qui dit: Le
Vérificateur général m'informe qu'il attend certaines
informations de l'organisme en question. Vous n'avez qu'une ou deux questions
par jour, de toute façon, et, finalement, vous perdez tout
intérêt dans cette affaire, parce que c'est devenu trop
compliqué. Vous ne pouvez plus avoir vos rapports même dans les
délais lamentables où nous les avons aujourd'hui. Je ne parle pas
seulement de vous, parce qu'une affaire comme celle-là peut toucher un
paquet de projets de loi.
M. Parizeau: M. le Président, si le député
me permet une interruption, je voudrais dire que je ne disconviens pas du fait
que les dates dépôt des rapports annuels ne sont pas correctement
respectées. On s'entend bien. Je cherche justement à faire en
sorte qu'elles le soient.
M. Scowen: Pourquoi ne pas simplement prendre l'ancienne loi 20
et changer la date du 31 mars pour une date précise, selon vous, tenant
compte des exigences et des problèmes du Vérificateur
général. Nommez-la et je vais l'accepter. Mais donnez-nous une
date.
M. Parizeau: Moi, M. le Président, j'avouerai que je ne
vois pas pourquoi un organisme qui relève de moi prendrait plus de trois
mois à me présenter son rapport annuel.
M. Scowen: D'accord.
M. Parizeau: Au contraire, ce serait encourager
l'inefficacité à l'intérieur de nos machines.
Déjà, je vous avouerai que je trouve que trois mois, c'est assez
long. Si, par rapport aux responsabilités que j'ai, je
m'écoutais, je ne mettrais pas le 31 mars, je mettrais le 28
février. Normalement, on doit être en mesure de recevoir un
rapport non vérifié par le Vérificateur
général dans les deux mois qui suivent la fin de l'exercice. La
plupart des entreprises ont cela même dans des délais
inférieurs à deux mois, dans un bon nombre de cas. Il n'y a pas
de raison pour que le ministre ne reçoive pas le rapport non
vérifié dans des délais courts. S'il le reçoit dans
des délais longs, parce que c'est cela que cela pourrait donner, je ne
veux pas que le Vérificateur général fasse quinze jours ou
trois semaines de vérification et que les machines qui relèvent
de moi prennent cinq mois pour me sortir leurs rapports non
vérifiés. Si c'est le cas, je vais simplement encourager de
l'inefficacité dans mes machines.
M. Scowen: Sur division.
Le Président (M. Brouillet): L'article 4 est adopté
sur division. Article 5.
M. Scowen: Cela s'avère intelligent. Cela ne veut pas dire
que la permanence du permis impliquera une élasticité dans les
inspections. Il n'en est pas question.
M. Parizeau: Au contraire. M. Scowen: Au contraire.
M. Parizeau: On est en train d'accroître les services
d'inspection considérablement. Mais il faut bien comprendre que nous
émettons environ 1600 permis par an. Je peux me tromper de quelques
dizaines. En pratique, cela veut dire qu'il y a beaucoup de paperasse
absolument routinière qui se fait chaque année pour la
réémission des permis pour des institutions qui, nous le savons,
ne présentent aucune difficulté.
On prend cela à l'inverse. On dit: Vous avez un permis permanent
jusqu'à ce qu'il soit révoqué.
M. Scowen: Je comprends et je ne suis pas contre cela. Mais je
pense qu'il faut accepter qu'il y a un moment assez important dans cette
paperasse; c'est le moment où le président appose sa signature au
certificat. J'imagine que, normalement, s'il prend son rôle au
sérieux, il est obligé de regarder chaque année la caisse
populaire de quelque chose et se dire: Je signe. Avant... il y a quelque chose
qui lui passe par la tête: Est-ce correct? C'est une espèce de
vérification plutôt qu'une sorte d'inspection qui a
été faite dans le sens de savoir qu'il y avait quelque chose.
Vous lâchez. Vous laissez tomber ce principe que
quelqu'un doit dire, chaque année, d'une façon positive:
Oui, j'ai regardé cela, même d'une façon minimale.
Je veux simplement m'assurer que, en perdant cette petite mesure de
sécurité qui est une signature... Le ministre des Finances est
quelqu'un qui comprend mieux que quiconque au sein du gouvernement ce que
représente la signature d'un président ou d'un ministre, avant
que nous n'apposiez votre signature, vous demandez toujours des renseignements
au fonctionnaire. Vous comprenez?
M. Parizeau: Oui, sauf que...
M. Scowen: Vous perdez quelque chose et je veux simplement
m'assurer que vous avez une solution de rechange.
M. Parizeau: Je pense que, sur le plan de l'accentuation, de
l'élargissement des pouvoirs d'inspection, de la nécessité
de resserrer les procédures d'inspection, nous allons gagner bien
davantage de ce côté que le petit avantage. Je ne disconviens pas
avec le député de Notre-Dame-de-Grâce que le fait d'avoir
à émettre 1600 permis chaque année, à un moment
donné, de signature en signature, on peut se poser des questions quant
aux rapports qu'on a vus au cours de l'année. Je ne disconviens pas de
cela, sauf que, inévitablement, à cause de l'ampleur de la
tâche, c'est très épisodique comme réaction d'en
signer 100 ou 125 de suite et de dire tout à coup, en passant sur un
nom: Tiens, cela me rappelle quelque chose. Ce n'est pas très
systématique. Je préfère avoir des procédures
d'inspection beaucoup plus rigoureuses à la place.
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): Article 5, adopté.
Article 6.
M. Scowen: Vous avez adopté...
M. Parizeau: ...l'article 5 et l'article 6 découle de
l'article 5.
M. Scowen: Bon. C'est cela. Articles 5, 6, 7, 8, 9
adoptés.
M. Parizeau: C'est cela.
Le Président (M. Brouillet): Article 6, adopté.
Article 7, adopté. Article 8, adopté. Nous sommes rendus à
l'article 9.
M. Parizeau: L'article 9 est un peu de sens commun.
Le Président (M. Brouillet): Adopté? M. Scowen:
Oui. On a regardé tout cela et je pense qu'il n'y a pas de
problème.
Le Président (M. Brouillet): Article 9, adopté.
Article 10.
M. Parizeau: À l'article 10, on me dit qu'il y a un
amendement à la cinquième ligne du premier alinéa de
l'article 31.4.
M. Scowen: Article 31.4?
Le Président (M. Brouillet): Article 31.4. On pourrait
peut-être prendre les paragraphes un à un.
M. Scowen: Oui, il faut certainement parler brièvement du
paragraphe 31.
M. Parizeau: Oui, M. le Président, nous allons prendre les
articles 31.1, 31.2, 31.3 et je ferai l'amendement quand nous arriverons
à l'article 31.4.
Le Président (M. Brouillet): Article 10, paragraphe
31.
M. Parizeau: J'ai un certain nombre de commentaires à
faire, M. le Président. Nous avons établi ici, à mon sens,
une base beaucoup plus logique, correcte des raisons pour lesquelles on peut
suspendre ou révoquer le permis d'une institution. Je pense que cela
découle effectivement des permis permanents. À partir du moment
où les permis sont permanents, il faut que, au niveau des causes de
suspension ou de révocation, on soit beaucoup plus précis qu'on
l'était jusqu'à maintenant.
Il y a, vous le constaterez, dans l'ancienne loi, un certain nombre de
dispositions dont on pourrait considérer qu'elles sont plus ou moins les
mêmes que celles qui paraissent dans l'article 31 que nous avons devant
nous. Pourtant, elles ne le sont pas du tout. Prenons, par exemple, l'article
31a de l'ancienne loi. "La régie peut suspendre ou révoquer le
permis d'une institution qui a commis une infraction à la
présente loi ou au règlement". Là, c'est "a commis une
infraction ou qui, de l'avis de la régie, contrevient à la
présente loi, à une loi du Québec, d'une autre province ou
du Parlement du Canada qui régit ses activités ou à un
règlement ou une règle adopté en vertu de ces lois". On ne
se limite pas à une infraction qui aurait été commise en
fonction de lois du Québec.
Mais, dans la mesure où on reconnaît qu'une institution
financière peut fonctionner dans toutes les provinces canadiennes, il
est évident que des infractions qui auraient été commises
ailleurs peuvent être une raison pour la régie, ici, de dire:
Puisque vous avez commis ces infractions à l'égard des lois
fédérales ou des lois de l'Ontario, nous suspendons votre permis.
Nous n'allons pas
attendre que la contagion vienne jusqu'ici. C'est nettement à la
fois plus large et plus précis.
Les paragraphes d de l'ancienne loi: "a fait défaut de rembourser
à échéance un dépôt d'argent ou de payer
à échéance les intérêts dus sur ce
dépôt"; et e: "ne reçoit plus de dépôt
d'argent du public" sont remplacés, dans la nouvelle loi, par: "ne suit
pas, de l'avis de la régie, des pratiques commerciales et
financières saines". (21 heures)
C'est beaucoup plus large, car le paragraphe e est, de l'avis de la
régie, dans une situation financière insatisfaisante qui ne
pourra être corrigée. Évidemment, il y a la question de
défaut de rembourser et des dépôts d'argent apparaissent
à f et à g. Alors, nous avons gardé d et e de l'ancienne
loi en les transformant en f et g et nous ajoutons d et e au sujet des
pratiques commerciales, financières et de la situation financière
générale de l'institution.
M. Scowen: Maintenant, je vais prendre le cas des institutions,
pour le moment, devant un inspecteur général extrêmement
sévère et je vais lui demander de m'expliquer cette expression
que l'on voit pour la première fois dans la loi. De l'avis de la
régie, est-ce que c'est en vertu des règlements écrits ou
c'est simplement en vertu d'une décision de la majorité des
membres de la régie? Pourquoi?
M. Parizeau: Cela serait, cela pourrait être, en vertu
d'une opinion exprimée par la majorité des membres de la
régie, ce rapport qu'il aurait présenté. Nous nous sommes
inspirés, à cet égard, de la Loi de la
société canadienne de l'assurance-dépôts, la SADC
qui a effectivement ce genre de disposition.
M. Scowen: Je vais vous poser cette question d'une façon
plus précise: Est-ce que c'est plus sévère, identique?
M. Parizeau: C'est identique. Nous nous sommes inspirés,
directement de l'article 24 de la Société
d'assurance-dépôts du Canada qui se lit ainsi: Lorsque, de l'avis
de la société - exactement comme ici, de l'avis de la
régie - une institution membre...
M. Scowen: Quel article?
M. Parizeau: L'article 24. ...qui est une institution
fédérale a) suit, en matière commerciale et
financière, de mauvaises pratiques; b) contrevient à quelques
règlements administratifs... La même idée apparaît,
à un moment donné. De l'avis de la société à
Ottawa, de la régie ici, on peut se dire: Ces pratiques commerciales et
financières ne sont pas saines.
M. Scowen: Mais, c'est...
M. Parizeau: II fut un temps, il y a un an ou un an et demi,
où j'aurais adoré que nous ayons cela dans notre loi.
M. Scowen: Je n'ai pas étudié cet aspect de la loi
fédérale, c'est un peu différent dans cette loi parce
qu'il y a des raisons, il y en a deux. Cela n'amène pas
immédiatement la suspension d'un permis, cela amène une lettre au
président qui doit répondre et, par la suite, vous avez... C'est
un autre système.
M. Parizeau: Cela est exact. On suit à Ottawa une
procédure un peu différente. Nous avons, nous, la
procédure d'appel, c'est-à-dire que si la commission
apprécie que les pratiques ne sont pas saines, elle envoie un avis et
l'institution financière a un droit d'être entendue par la...
M. Scowen: Avant d'être suspendue?
M. Parizeau: Avant d'être suspendue, en vertu de 31.2. Les
procédures sont un peu différentes mais finalement... Cela
revient au même. Je pensais que nous en étions essentiellement
à la question des pratiques financières malsaines. Jusqu'à
maintenant, on n'avait pas ce pouvoir à Québec. On pouvait - tout
le monde pouvait regarder cela, et Dieu sait que, dans certains cas, cela c'est
posé - se dire: Cela n'a pas de sens, ce qu'ils font là va les
amener nécessairement à des problèmes financiers graves et
il n'y a aucun moyen de les arrêter.
M. Scowen: Le gouvernement fédéral s'est
donné, dans le 24a, une phrase très concise qui est un
résumé d'à peu près tous vos articles. C'est moins
limitatif. On dit dans la loi fédérale "une institution qui suit,
en matière commerciale et financière, de mauvaises pratiques". Je
ne sais pas si c'est mieux d'être précis ou non, mais c'est clair
que le fédéral a là un parapluie qui couvre tout ce que
vous avez dans votre projet de loi et toutes les autres choses qu'on peut
imaginer ou non. Si vous vous êtes inspiré du projet de loi
fédéral, pourquoi avez-vous décidé d'être
plus précis?
M. Parizeau: Peut-être parce qu'on est plus
cartésien, M. le député. On a tendance à vouloir
être plus précis ou, en tout cas, à fractionner les choses.
Mais l'esprit est le même.
Le Président (M. Brouillet): Est-ce que l'article 31, on
pourrait...
M. Scowen: Je vais passer rapidement à travers chacun des
éléments.
Le Président (M. Brouillet): Oui, et on reviendra
après.
M. Scowen: Dans le paragraphe d, vous avez effectivement la
même chose que dans l'article du fédéral.
Est-ce que vous pouvez rn'expliquer, M. le ministre et M. l'inspecteur,
la raison d'être du paragraphe c? Qu'y a-t-il par exemple qui est
touché par c et qui n'est pas touché par d? J'imagine qu'une
institution qui est insolvable ou sur le point de devenir insolvable ne
satisfait plus aux conditions requises pour obtenir un permis.
M. Parizeau: II pourrait y avoir une ambiguïté quant
à être sur le point de le devenir. Dans ce sens-là, je
pense que le député de Notre-Dame-de-Grâce a raison.
À la limite, on pourrait considérer que c est inclus dans b?
M. Scowen: Pour moi, c'est inclus.
M. Parizeau: Mais là, je dirai au député la
même chose: On pourrait dire, à un moindre titre, la même
chose de d.
M. Scowen: Non. Dans d, vous avez...
M. Parizeau: Par dégradation. Excusez-moi, M. le
Président, je pense que non. Je pense que je me trompe ici. Le texte de
b dit: "...ne satisfait plus, de l'avis de la régie, aux conditions
requises pour obtenir un permis". Les conditions pour obtenir un permis une
première fois - parce que, maintenant, nous allons avoir des permis
permanents - c'est une chose.
M. Scowen: Dans ce cas-là, le mot "plus" n'a pas de
sens.
M. Parizeau: "Ne satisfait plus..." M. Scowen: Ne
satisfait plus.
M. Parizeau: "...aux conditions requises pour obtenir un permis".
Je vais donner un exemple. Imaginons que nous ayons un capital minimal pour
établir une entreprise, une institution financière. Il faut 500
000 $, 1 000 000 $ ou 2 000 000 $. L'avoir des actionnaires et des
réserves tombe en dessous du montant prévu pour obtenir un
permis. Bon, là, il y a quelque chose qui se produit. Le permis peut
être résilié. Il faut 2 000 000 $ pour se lancer en
affaires dans tel ou tel type d'institution. Ils n'ont plus 2 000 000 $, ils en
ont 1 800 000 $. Ce n'est pas nécessairement qu'ils sont insolvables,
mais que les dispositions prévues dans la loi pour avoir un permis ne
sont plus satisfaites. Cela est une chose.
M. Scowen: Mais une condition pour obtenir un permis, c'est
certainement d'être solvable.
M. Parizeau: Non, pas au départ. M. Scowen:
Non?
M. Parizeau: Non, au départ d'une institution, il n'y a
pas de solvabilité, puisqu'elle n'a pas commencé ses
activités.
M. Scowen: Ah bon!
M. Parizeau: On dit: II faut, si vous voulez ouvrir une compagnie
de fiducie, un capital minimal de X. Vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Elle
n'a pas encore commencé ses activités. Donc, on ne peut pas
savoir si elle est solvable ou non. On ne sait pas comment elle va être
gérée. Mais on sait quelles conditions minimales il faut pour
qu'on puisse se lancer en affaires. Dans le d, la solvabilité viendra
après, quand les activités auront été en cours
pendant un certain temps.
M. Scowen: Dans le nouveau système de permis permanent,
j'aurais pensé que vous auriez pu dire... "aux conditions requises pour
maintenir un permis. Non?
M. Parizeau: Si on mettait "maintenir un permis", là
effectivement, c'est, à toutes fins utiles, c, d, e, f, g, h, on
pourrait incorporer g dans b. On pourrait supprimer tout cela si on mettait
"maintenir" plutôt qu'"obtenir" un permis. Alors, ce n'est pas
très concret ...dans tout réciproquement. Il vaut probablement
mieux - même à l'égard du public et des institutions
financières -descendre les points un à un et dire: Voici les
raisons. Effectivement, si on remplaçait "obtenir" par "maintenir", le
député de Notre-Dame-de-Grâce a raison et on pourrait
enlever le reste du paragraphe.
M. Scowen: Je pense que je vous comprends. Adopté.
Le Président (M. Brouillet): Le paragraphe 31 est
adopté. Nous sommes maintenant au paragraphe 31.1.
M. Parizeau: Ce n'est pas un article théorique,
d'ailleurs, cela arrive.
M. Scowen: Je comprends, et c'est surtout dans les cas de fusion.
J'imagine que cela peut arriver assez souvent.
M. Parizeau: Même à la demande d'une
institution.
M. Scowen: Oui.
M. Parizeau: Qui se liquide.
M. Scowen: Pour moi, ce n'est pas compliqué, si elle veut
que le permis soit révoqué, vous allez le révoquer.
Parfait. Dans le cas de fusion, j'aurais pensé que ce serait
dramatique.
M. Parizeau: Pas nécessairement. M. Scowen: Non?
M. Parizeau: Non.
M. Scowen: Parce que la fusion ne crée-t-elle pas une
nouvelle entité?
M. Parizeau: Justement, elle crée une nouvelle
entité et qui a besoin d'un nouveau permis. Si la fusion se fait...
M. Scowen: Les deux ou trois institutions qui étaient
là au départ n'existent plus?
M. Parizeau: Elles n'existent plus.
M. Scowen: Vous êtes obligé de révoquer le
permis?
M. Parizeau: On révoque le permis, puis on le remplace par
un permis pour une nouvelle entité corporative. Imaginons qu'une
institution ait des problèmes financiers sérieux, qu'on soit sur
le point de révoquer le permis, il ne faut pas que la fusion de ce
canard boiteux avec une institution financière saine donne lieu à
l'émission automatique d'un permis: il faut y regarder de
près.
M. Scowen: Dans l'article 31.1, vous n'émettez pas des
permis mais vous les révoquez. J'aurais pensé que cela doit
vouloir dire: La régie peut ou doit révoquer le permis d'une
institution à la demande de celle-ci. Mais, dans le cas de
révocation du permis d'une institution qui est fusionnée, on doit
révoquer le permis. On n'a pas le choix. Non? Vous ne trouvez pas?
M. Parizeau: Un instant, M. le Président, cela peut se
présenter différemment. Le permis d'une institution qui a
fusionné, donc, ce n'est pas avant la fusion. Si elle a fusionné,
effectivement, la révocation se fait. On peut peut-être amender
cela, à moins qu'autour de moi on soit d'avis contraire.
M. Scowen: C'est un "peut" législatif. Cela s'est
présenté dans d'autres projets de loi que j'ai
étudiés, il y a plusieurs ambiguïtés. Si le
gouvernement était consistant avec le "peut" législatif dans tous
les projets de loi, je serais porté à dire peut-être.
Regardez toutes les lois que vous avez adoptées depuis six ans, il y a
un paquet de "doit".
M. Parizeau: M. le Président, je me laisse tenter par cet
amendement. Je pense que c'est une bonne idée. Il ne faut pas que les
permis traînent. On veut que, quand un permis n'a plus de raison
d'être, il soit aboli et qu'il ne traîne pas dans le paysage.
J'accepterais l'amendement. (21 h 15)
Les conseillers juridiques me suggèrent de suspendre. Ils vont
préparer un amendement dans ce sens. On y reviendra tout à
l'heure. Mais je pense que l'idée du député de
Notre-Dame-de-Grâce est intéressante.
M. Scowen: Je ne suis pas certain que vous soyez obligé de
révoquer le permis d'une institution qui le demande. C'est un autre
aspect. Peut-être qu'il peut y avoir des circonstances où une
institution va demander la...
M. Parizeau: Oui.
M. Scowen: ...révocation d'un permis et que vous ne serez
pas d'accord, mais, dans le deuxième cas, j'aurais pensé que
c'était un droit.
M. Parizeau: Peut-on suspendre, M. le Président? Les
conseillers juridiques vont examiner la question et vont faire une proposition
à la fin de notre examen.
Le Président (M. Brouillet): On va suspendre ce
paragraphe. Nous reviendrons au paragraphe 31 tantôt. Passons au
paragraphe 31.2.
M. Scowen: Oui. Et, dans le cas d'une nouvelle institution
fusionnée, elle fait la demande d'un nouveau permis. Est-ce cela?
Le Président (M. Brouillet): Alors, le paragraphe 31.2
est-il adopté?
M. Scowen: Oui.
Le Président (M. Brouillet): Adopté. Le paragraphe
31.3 est-il adopté?
M. Scowen: Oui.
Le Président (M. Brouillet): Le paragraphe 31.3 est
adopté. Je crois que c'est au paragraphe 31.4 qu'un amendement est
prévu.
M. Parizeau: Alors, nous proposons de remplacer à la
cinquième ligne du premier alinéa de l'article 31.4
édicté par l'article 10, le chiffre "150" par le chiffre "158".
C'était seulement la correction d'une erreur de copiste.
Le Président (M. Brouillet):
L'amendement est-il adopté?
M. Scowen: Oui. Me permettez-vous de poser une seule question? On
a regardé le paragraphe 31.3 et on ne l'a pas étudié, mais
est-ce qu'il y a des différences importantes dans la révocation
avec, par exemple, la loi fédérale? Y a-t-il quelque chose
là? Pour nous, c'est assez clair, il n'y avait rien là.
M. Parizeau: Je ne pense pas, M. le Président. Cela
m'apparaît assez clair. Ce sont des cas où on ne peut pas
éviter la révocation.
M. Scowen: Oui. Le paragraphe 31.4 tel qu'amendé est
adopté.
Le Président (M. Brouillet): Donc, on a adopté
l'amendement du paragraphe 31.4. Le paragraphe 31.4 tel qu'amendé est
adopté. Nous sommes à l'article 10. Est-il adopté tel
qu'amendé?
M. Scowen: Oui.
Le Président (M. Brouillet): Nous revenons sur l'ensemble
de l'article.
M. Scowen: L'ensemble, oui.
Le Président (M. Brouillet): Alors, l'article 10, tel
qu'amendé, est adopté.
M. Scowen: Donc, il nous reste un paragraphe.
M. Parizeau: Sauf le paragraphe 31.1.
Le Président (M. Brouillet): Alors, nous n'adoptons pas
immédiatement l'article 10, parce que nous avons mis en suspens le
paragraphe 31.1. Vous n'êtes pas prêts pour le paragraphe 31.1 tout
de suite?
M. Parizeau: Nous le reprendrons tout à l'heure.
Le Président (M. Brouillet): Oui, tout à l'heure.
On va passer à l'article 11.
M. Parizeau: II faut établir cette distinction entre le
mot "peut" et le mot "doit" selon les deux mémoires de la phrase. Alors,
pour qu'on ne se trompe pas, cela vaut peut-être la peine de...
M. Scowen: Nous avons l'honneur d'avoir la visite de l'ancien
président de la Régie de l'assurance-dépôts. Je ne
sais pas s'il veut intervenir. J'espère que la commission va le lui
permettre.
M. Parizeau: Bien sûr.
M. Lalonde: Cela va bien, cela va bien.
M. Parizeau: L'article 11. Cela fait partie de ces amendements
que nous proposons seulement sur la base de l'expérience passée.
Il faut que, lorsque le permis a été suspendu ou
révoqué, on puisse imposer à l'institution qu'elle se
débarrasse de toute publicité antérieure qui indiquait
qu'elle était assurée. Nous nous sommes rendu compte à
l'usage que certaines n'étaient pas particulièrement
pressées de le faire. Mais là, c'est une question de protection
du public. Il faut que le public le sache.
M. Scowen: Cela, ça va arriver au moment de la
suspension...
M. Parizeau: Ou de la révocation.
M. Scowen: ...ou de la révocation. Il va y avoir la
présentation des observations, mais, par la suite, une révocation
sera rendue publique par le gouvernement lui-même en vertu du paragraphe
32.1?
M. Parizeau: Oui.
M. Scowen: Mais il a le choix. Vous laissez dans le paragraphe
32.1 le choix de donner un avis public ou non. Je m'excuse, je parle du
paragraphe 32.1, mais j'essaie de voir les deux dans le même contexte.
J'aurais pensé que vous auriez la même obligation que
l'institution même de dire publiquement que la suspension ait lieu.
M. Parizeau: Je pense qu'il faut quand même laisser un
minimum de discrétion à cause du climat de panique qu'il peut y
avoir à un moment donné. On pourrait fort bien imaginer que l'on
révoque le permis d'une institution qui n'a que des clients corporatifs,
en petit nombre, qui peuvent être rejoints par d'autres moyens et qu'il
faille procéder de cette façon pour éviter, dans des
organismes associés ou un peu partout ailleurs dans les milieux
financiers, une sorte de mouvement de panique. Je pense qu'il faut laisser ici
un minimum...
M. Scowen: Mais...
M. Parizeau: La preuve est à faire par la
régie.
M. Scowen: Mais laisser le choix à notre conseil
d'administration de cinq personnes de décider si, après qu'ils
ont révoqué un permis, ils veulent le rendre public, c'est une
affaire. Si c'est une question de quatre ou cinq déposants corporatifs,
il n'est pas question de panique, normalement. C'est quelque chose qui fera
paniquer peut-être cinq ou six trésoriers de
compagnies. Mais je trouve que c'est tout un pouvoir qu'on laisse au
conseil d'administration de la régie lorsqu'on lui dit: Vous pouvez
suspendre un permis sans l'annoncer.
M. Parizeau: Oui, mais vous comprenez, d'autre part, à
quel point la régie doit être en mesure de se défendre dans
ce cas en n'invoquant que l'intérêt public. Elle ne peut pas
invoquer autre chose.
M. Scowen: Après coup.
M. Parizeau: Oui, mais elle ne peut pas invoquer autre chose.
M. Scowen: Mais est-ce vraiment une discrétion que vous
voulez? J'ai des doutes. Vous êtes très exigeant envers les
institutions à l'article 32. Relisez-le. Elles sont obligées de
révéler ce fait à leurs déposants, j'imagine,
immédiatement, et éliminer tout signe, marque, annonce ou autre
moyen publicitaire employé afin de faire connaître que les
dépôts qui leur sont confiés sont garantis aux termes de la
présente loi. Elles commencent à effacer toutes leurs affiches et
le gouvernement n'a même pas annoncé qu'elles ont perdu leur
permis. C'est une drôle d'idée.
M. Parizeau: Seulement si l'intérêt public peut le
justifier. C'est le seul critère possible.
M. Scowen: Mais, selon moi, c'est quelque chose qui pourrait
créer une certaine panique, parce que le gouvernement n'a même pas
annoncé qu'elles n'ont pas de permis. Je pense que le paragraphe 32.1
doit dire que vous devez vous aussi donner un avis.
M. Parizeau: On m'indique un cas où, justement, cela n'a
pas été fait. C'est le cas du Prêt hypothécaire, il
y a... trois ans. Il a été interdit à l'entreprise en
question de recevoir de nouveaux dépôts. À partir de ce
moment, l'entreprise a été surveillée très
étroitement et, finalement, mise en liquidation. Mais l'avis public n'a
pas été fait pour éviter une panique chez ceux qui
étaient des déposants et dont un certain nombre avait
passablement plus que les 20 000 $ qui étaient assurés par la
régie. L'idée était essentiellement d'éviter une
panique.
M. Scowen: Avez-vous immédiatement obligé cette
compagnie à révéler ce fait à ses déposants
et à éliminer immédiatement tout signe...
M. Parizeau: Non.
M. Scowen: ...marque, annonce ou autre moyen publicitaire?
M. Parizeau: Ce principe n'existait pas.
M. Scowen: Voilà! C'est le point que je veux faire
valoir.
M. Parizeau: Oui.
M. Scowen: Si vous exigez maintenant que l'organisation le fasse
elle-même, je ne vois pas comment vous pouvez ne pas le dire vous aussi.
Ce serait un non-sens.
M. Parizeau: M. le Président, imaginons qu'un permis soit
suspendu. Il est évident que, à partir de ce moment,
l'institution financière doit cesser de recevoir des dépôts
et doit cesser de faire sa publicité sur la base d'assurance. Mais le
cas n'est pas nécessairement irrémédiable. Il est tout
à fait possible que, en rappelant des prêts, en refaisant sa
liquidité, par exemple, elle soit en mesure, au bout d'un certain temps
-après tout, le permis n'est que suspendu - de recouvrir son permis.
Si on commence à annoncer dans tous les journaux que le permis
est suspendu, effectivement, il va finir par être révoqué.
Cela rendra beaucoup plus difficile le rétablissement de l'entreprise en
question.
M. Scowen: Dans ce cas, M. le ministre...
M. Parizeau: Si on ne se laisse pas une marge
d'appréciation...
M. Scowen: Je ne suis pas de votre avis là-dessus. Mais,
même si je l'étais, je pense que je serais obligé d'amender
l'article 32 afin de donner la discrétion au gouvernement de
décider, oui ou non, s'il veut exiger que l'institution même,
immédiatement, élimine toute indication qui sera assurée,
parce que les deux vont ensemble. Si vous voulez vous laisser une
discrétion dans votre publicité, il faut que vous vous laissiez
une discrétion quant aux exigences que vous allez demander aux
institutions.
M. Gauthier: M. le Président.
Le Président (M. Brouillet>. M. le député
de Roberval.
M. Gauthier: Je vois le paragraphe 32.1 comme
complémentaire au paragraphe 32. Dans un premier temps, un permis peut
être suspendu ou révoqué et, à ce moment, l'ordre
est donné à l'institution de suspendre toutes ses
activités. Si une institution se conforme à l'article 32 tel que
libellé, il n'y a pas de nécessité - si elle cesse toutes
ses
opérations de récupération de dépôts
du public - de prendre d'autres moyens supplémentaires. La
sécurité du public est assurée, puisqu'elle a
elle-même cessé ses activités.
Mais il m'apparaît d'une prudence nécessaire que la loi
prévoit que la régie puisse et doive, au cas où
l'institution ne cesserait pas ses activités ou n'indiquerait pas
suffisamment clairement aux citoyens qu'elle n'est plus assurée ou dans
le cas où elle désirerait poursuivre des souscriptions ou
recueillir des dépôts, décider - parce que cela
n'était pas suffisant dans un premier temps - d'aviser publiquement, par
le biais des médias ou de tout autre moyen, les citoyens de cet
état de fait. Cela m'apparaît comme une garantie
complémentaire qui ne sera pas utilisée si, effectivement,
l'institution se conforme très bien et très clairement à
l'article 32 tel que prévu. (21 h 30)
M. Scowen: Oui, mais si l'institution se conforme d'une
façon fidèle à l'article 32, il me semble que l'article
32.1 est un non sens. Vous insistez...
M. Gauthier: II est inutile, à ce moment-là.
M. Scowen: ...pour dire que, dans chaque cas de suspension ou de
révocation, effectivement, l'institution avise la clientèle. Si
la clientèle est avisée par l'institution, je ne vois aucune
utilité de donner le droit au gouvernement d'aviser ou de ne pas aviser
le public. J'ai beaucoup de suspicion de toute façon sur cette
idée que l'intérêt public des épargnants, des
déposants, doit être laissé dans les mains de la
régie. Si je suis un déposant et que mon institution est au bord
de la faillite, je pense avoir droit de le savoir. Même si j'acceptais
qu'il y ait dans certains cas une discrétion, si j'étais de votre
avis là-dessus, je vous dirais que vos articles 32 et 32.1 ont besoin de
quelques petites modifications pour les rendre consistants l'un avec
l'autre.
M. Parizeau: Je ne sais pas. L'article 32 doit être
péremptoire. Si une institution n'est pas assurée, il faut
qu'elle le dise. On ne peut pas laisser une discrétion là-dedans.
Elle a l'assurance ou elle ne l'a pas. Si elle ne l'a pas, quelle qu'en soit la
raison, il faut qu'elle le dise. Il ne peut pas y avoir de discrétion
là-dessus. Si on annule ma police d'assurance-incendie sur ma maison, je
veux le savoir. Là, ce serait vraiment de la fausse
représentation.
Y a-t-il des cas où l'organisme public, pour éviter
littéralement de souffler sur le feu, dans le cas d'une suspension
où, d'après son jugement, cela peut s'arranger,
préférerait ne pas faire d'annonce publique pour éviter de
provoquer une panique dans le cas d'une institution qui peut se remonter?
Est-ce qu'on doit, dans ce cas, lui donner une certaine latitude? On peut dire
oui, on peut dire non, mais ça ne touche pas le premier point de
l'article 32. Selon l'article 32 lui-même, si les déposants d'une
société ne sont pas assurés, il faut que la
société le dise, le montre. Elle ne peut pas laisser dans ses
fenêtres des avis indiquant "Nous sommes assurés par la
Régie de l'assurance-dépôts du Québec". Ce n'est
vraiment pas possible, cela. Ne discutons pas là-dessus. Ce serait une
fausse déclaration.
M. Scowen: Mais vous allez plus loin dans l'article 32. Ce n'est
pas seulement pour éliminer toutes les marques, annonces ou tout autre
moyen de publicité à employer pour les nouveaux déposants.
Vous dites qu'il doit révéler ce fait à vos
déposants, aux déposants actuels. Je suis déposant dans
une institution, vous annulez le permis, par l'étape no 1.
Deuxièmement, l'institution, fidèle à l'article 32, a
avisé tous les déposants qu'elle a perdu son permis. Elle
enlève, dans les vitrines et sur tout le papier à lettre...
M. Parizeau: Les comptoirs, etc., partout.
M. Scowen: ...qu'elle n'a plus d'assurance-dépôts.
Je m'adresse au gouvernement pour savoir ce qui s'est passé. Il me dit
qu'en vertu de l'article 32.1 que ce n'est pas opportun de donner un
avis public de la suspension. Qu'est-ce que je vais faire comme
déposant? Le gouvernement refuse de dire qu'il a révoqué
le permis et l'institution a déjà annoncé que le permis
est révoqué. C'est une situation bizarre; je ne peux pas imaginer
comment une telle situation peut arriver.
M. Parizeau: Ah oui! Je comprends très bien, moi. 4, 5, 10
ou 25 institutions distinctes sont associées dans l'esprit du public au
même mouvement, sont chapeautées par une même
fédération. Il y a eu des rumeurs que c'était un peu
chancelant. Une institution voit son permis révoqué, cela risque
de toucher toutes les autres même s'il n'y a pas de raison objective,
chez toutes les autres, pour laquelle on puisse mettre en cause leur
rentabilité, seulement par association. Est-ce qu'on laisse ou si on ne
laisse pas à la régie la possibilité de mettre le pied sur
l'accélérateur des avis publics? Qu'est-ce qui nous
intéresse au fond? C'est que l'institution... Cela me rappelle un cas
très précis que j'ai connu où un mouvement nous a
suppliés... elles n'étaient pas très nombreuses - on ne
parle par d'un grand truc comme les caisses populaires ou les caisses
d'entraide - il y avait une des institutions de
ce groupe qui était dans une situation financière assez
difficile. On nous a suppliés... avec raison, d'ailleurs, parce qu'elles
se sont débrouillées entre elles pour faire en sorte que les
trous soient bouchés et que finalement la situation soit
rétablie. Si on avait rendu publique la suspension d'un permis, on
pouvait mettre en péril toutes les autres institutions.
M. Scowen: Exactement, M. le ministre, mais, par l'article 32,
qui donne de nouveaux droits, vous obligez l'institution à le faire. Je
pense que, dans le cas que vous mentionnnez, il sera même plus important
pour vous de dire immédiatement dans un avis public que ce n'est pas la
fédération au complet qui a perdu son permis mais une seule
caisse populaire.
M. Parizeau: Ce n'était pas une caisse populaire.
M. Scowen: C'est juste un exemple. C'est une seule succursale ou
une seule institution à l'intérieur d'une
fédération. Avec l'exemple que vous prenez, l'article 32.1
devient même plus impératif pour que les gens comprennent que ce
n'est pas la fédération au complet.
M. Parizeau: Je comprends, mais là on discute en pleine
rationalité. Normalement...
M. Scowen: J'espère...
M. Parizeau: II y a certainement des circonstances où on
peut allumer une panique avec n'importe quoi. Deux émissions de
télévision faites sur le groupe en question, un article
défavorable dans un journal, une suspension de permis et tout le
mouvement peut y passer, si on ne fait pas attention.
M. Scowen: Mais je reviens...
M. Parizeau: On ne contrôle pas ce que la presse a pu dire
dans la semaine qui a précédé.
M. Scowen: ...à la question. Je peux comprendre l'article
32.1, s'il n'y a pas d'article 32, mais si vous insistez dorénavant pour
que l'institution même rende cela public à tous ses
déposants présents et futurs et d'une façon très
claire...
M. Parizeau: Oui.
M. Scowen: Vous envisagez que cette situation peut arriver et le
gouvernement peut refuser de dire que ce permis est révoqué. Je
ne peux pas imaginer comment un tel cas peut arriver où le gouvernement,
en vertu de l'article 32, a insisté pour que l'institution
déclare qu'elle n'a plus de permis et où il insiste, en vertu de
l'article 32.1, pour qu'on ne dise rien là-dessus, si c'est
révoqué.
M. Parizeau: Ce n'est pas qu'on n'ait rien à dire
là-dessus, c'est qu'on juge des circonstances et on ne fait rien
d'automatique. Le seul critère qui puisse être invoqué pour
ne pas rendre cela public, c'est l'intérêt public, rien
d'autre.
M. Scowen: Dans ce cas-là...
M. Parizeau: L'intérêt public n'a rien à voir
avec l'institution en question seulement. On ne pourrait pas invoquer des
circonstances relatives à l'institution. Il y a seulement
l'intérêt public, c'est tout. Il n'y a rien d'autre.
M. Scowen: Dans ce cas, j'aurais pensé que vous voudriez
amender l'article 32 dans le sens suivant: Une institution dont le permis a
été suspendu ou révoqué, selon le cas, doit,
à la demande de la régie, révéler ce fait en
laissant une discrétion... Je voterai contre, mais, au moins, les deux
seront consistants. À l'article 32, vous allez laisser une
discrétion. Mais s'il n'y a pas de discrétion à l'article
32, c'est impensable d'avoir de discrétion à l'article 32.1.
M. Parizeau: M. le Président, j'accepterai cela.
M. Scowen: Je suis contre, mais, au moins, c'est consistant.
M. Parizeau: Si le député est contre, je ne sais
pas très bien...
M. Scowen: Pour moi, c'est consistant. Je suis contre, parce que
je pense que l'article 32 est bon. Si la régie suspend ou révoque
une police, je pense que le public, que les déposants doivent être
informés immédiatement. Mais laisser à cinq personnes le
soin de décider de l'intérêt public, s'il est mieux de dire
la vérité ou de ne pas dire la vérité, je n'aime
pas cela. Je trouve que l'article 32 est bon, mais que l'article 32.1 n'est pas
bon. Je trouve que c'est un pas en avant, que c'est une grande protection pour
les épargnants. Les institutions seront obligées de dire la
vérité immédiatement pour que tout le monde le sache. Je
trouve que l'idée est bonne et je pense que le gouvernement doit
accepter de confirmer que c'est arrivé.
Le Président (M. Brouillet): M. le député de
Roberval.
M. Gauthier: Est-ce qu'on peut parler sur cet amendement? Je veux
parler sur l'amendement proposé.
Le Président (M. Brouillet): Enfin, cela fait partie de
l'article.
M. Gauthier: D'accord.
M. Scowen: Laissez-moi proposer l'amendement que je peux
proposer.
M. Gauthier: Oui. Depuis tantôt que je pensais que vous
l'aviez proposé, M. le député. Je vous en prie,
allez-y.
M. Scowen: Je propose donc que l'article 32.1 se termine avec les
mots "permis d'une institution". Qu'on biffe "si elle estime que
l'intérêt public exige la communication d'un tel avis". Comme
cela, l'article 32.1 est consistant avec l'article 32. Le sens de cette
démarche est clair et le problème est réglé.
Le Président (M. Brouillet): Les mots "si elle estime que
l'intérêt public exige la communication d'un tel avis"?
M. Scowen: Oui. Maintenant, les deux sont en concordance l'un
avec l'autre et l'objectif visé, qui est la clarté,
l'honnêteté, la vérité, est atteint. C'est un grand
pas en avant.
Le Président (M. Brouillet): Je reçois l'amendement
et on pourra en discuter et en disposer. L'amendement consiste à
supprimer au paragraphe 32.1 les mots suivants qui terminent le paragraphe: "Si
elle estime que l'intérêt public exige la communication d'un tel
avis".
M. Parizeau: Je dirai quelques mots à moins que le
député de Notre-Dame-de-Grâce ait quelques
commentaires.
M. Scowen: Non, je pense que j'ai... À moins que le sens
ne soit pas clair.
M. Parizeau: Je pense, M. le Président, qu'au nom d'une
certaine responsabilité quant au caractère parfois
extraordinairement mobile de l'opinion publique, lorsque l'une ou l'autre des
institutions financières peut avoir des difficultés, il faut
laisser à la régie une certaine latitude. Je trouve assez
remarquable que la Société d'assurance-dépôts du
Canada, non seulement se soit laissé cette latitude, mais, en fait,
l'ait toujours eue, dès le début de
l'assurance-dépôts du Canada, c'est-à-dire depuis 1966. Je
voudrais lire deux des paragraphes de l'article 30 de la Loi de la
Société d'assurance du Canada.
Article 30,1: Une institution membre dont
l'assurance-dépôts a été résiliée ou
annulée, selon le cas, doit révéler ce fait à ses
dépositaires et retrancher de tous ses textes publicitaires les moindres
mentions de l'assurance-dépôts souscrite aux termes de la
présente loi." Le principe est général.
Deuxièmement, la société - qui est en somme notre
régie - peut, de la manière et grâce au moyen d'information
qu'elle juge opportuns, donner un avis public de la résiliation ou de
l'annulation de toute assurance-dépôts d'une institution membre si
elle estime que l'intérêt public exige la communication d'un tel
avis.
Elle a toujours eu cela; cela fait 17 ans qu'elle l'a. Nous, à
l'occasion de la révision de la loi, on s'ajuste exactement sur quelque
chose qui a fait ses preuves. Je pense que c'est sage de sa part et de la
nôtre de laisser la régie, au nom de l'intérêt public
- parce que c'est le même critère dans les deux lois -
décider de l'opportunité d'un avis, compte tenu des
circonstances, du moment, du degré de nervosité de l'opinion et
des conséquences que ce serait susceptible d'avoir sur d'autres
institutions financières qui ne sont pas visées par une
suspension, une annulation ou une résiliation. Je pense que c'est sage.
(21 h 45)
M. Scowen: M. le Président. Premièrement, je dois
vous dire que le simple fait que c'est fait au fédéral n'est pas
pour moi un argument suffisant. Je trouve qu'il y a un paquet de choses que le
fédéral n'a pas bien faites depuis 1967 et il continue de faire
la même chose. Je suis content que l'inspecteur général ait
essayé de rédiger un texte le plus possible en conformité
avec celui des autres gouvernements. Cela a du bon sens.
Si on voit quelque chose qui ne tient pas debout, qui ne semble pas
intelligent, je pense qu'on doit prendre charge de l'affaire et décider
de la justifier ou non comme le ministre le fait chaque année lorsqu'il
fait son budget; il est devant des problèmes de concordance et, s'il
voit des choses avec lesquelles il n'est pas d'accord, il ne fait pas la
concordance.
Je ne veux pas éterniser le débat, mais je vais poser une
dernière question au ministre. Je voudrais qu'il me donne l'exemple d'un
cas où une institution financière peut voir son permis suspendu
ou révoqué et où, selon la loi, elle informe
immédiatement tous les déposants ainsi que les nouveaux
déposants qu'elle n'a plus de permis - et ceci devrait se faire
publiquement, car c'est le public qui est impliqué - et que, en
même temps, le gouvernement refuse de vérifier s'il a
révoqué ce permis. Je voudrais que le ministre me donne un
exemple d'une situation où une telle chose peut arriver.
M. Parizeau: Imaginons, M. le Président, que nous ayons
affaire à une révocation de plein droit en vertu de l'article
31.3. Pour simplement constater
qu'une institution a été dissoute - elle est dissoute;
évidemment, on révoque le permis -imaginons que ce soit une
institution relevant des caisses populaires. Il n'y aurait là rien que
de très normal. La caisse populaire en question s'est dissoute ou a
été dissoute pour une raison ou pour une autre. Ni le
gouvernement ni l'inspecteur général, n'y a touché, mais
elle s'est dissoute. On révoque le permis. Est-ce qu'on croit que, dans
un climat qui pourrait, à un moment donné, être nerveux
parce que d'autres institutions que le mouvement Desjardins et les caisses
d'entraide auront des difficultés à ce moment-là, c'est le
genre de chose qu'on devrait rendre publique par des avis? Est-ce qu'on a une
idée du genre d'explication qu'il faudrait donner du fait qu'on a
retiré un permis à une institution dissoute de plein droit, que
nous n'avons pas dissoute, mais qui l'a fait elle-même? On lance un
paquet de rumeurs, vous passez une semaine à expliquer cela et, quand
vous avez fini, vous n'avez rien changé à la situation puisque
l'entreprise avait décidé de se dissoudre. Pendant une semaine,
vous avez fait courir un paquet de rumeurs.
L'intérêt public est-il servi? Est-ce que cela a
aidé à accroître, la nervosité des gens? Pas un
instant. De toute façon, l'institution était dissoute. Le fait de
la révocation était, de plein droit, parfaitement
mécanique. Allez faire paraître cela dans les pages de journaux,
alors que cela n'aide personne et que cela n'ajoute rien au débat, au
moment où les gens seraient relativement nerveux, vous allez passer une
semaine à essayer d'expliquer cela les dommages vont être
considérables sans aucun avantage pour qui que ce soit, absolument aucun
avantage. Vous avez le cas le plus patent, le plus clair où un avis dans
les journaux peut provoquer des commentaires partout. Pourquoi a-t-elle a
été dissoute? Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que c'est
un signal que le reste pourrait ne pas être bon alors que cela n'a aucun
rapport et que cela n'affecte d'aucune façon le public. Pourtant, le
moindrement que les gens sont un peu nerveux - et Dieu sait si on a connu des
périodes où on pouvait l'être, vous risquez de lancer un
"stampede" pour rien. Avantage zéro à qui que ce soit. Il faut
laisser porter. Il faut que la régie, à ce moment, dise:
Écoutez, elle était dissoute de toute façon;
c'était une caisse qui était inopérante depuis six mois et
la fédération ou, je ne sais pas, l'union régionale a
décidé de la dissoudre parce qu'il n'y avait plus personne pour
la diriger; nous, on a révoqué le permis, parce que cela
constatait une situation de fait.
M. Scowen: Mais, dans le cas où une institution devient
dissoute, qu'est-elle obligée de faire en vertu de l'article 32?
M. Parizeau: L'article 32, automatiquement, ne s'applique pas,
quant à révéler quoi que ce soit, si elle est dissoute. Si
elle est dissoute, effectivement, elle n'est pas seulement dissoute dans le
sens qu'il n'y a plus besoin de faire de publicité: elle n'accepte plus
d'affaires. Elle est dissoute, cela veut dire qu'elle ne fait plus d'affaires.
Donc, l'article 32 ne se pose pas. Mais, attention, l'article 32.1 se pose. La
régie peut fort bien dire: Je constate qu'elle est dissoute, je lui
enlève son permis et n'en parlons plus.
M. Scowen: On va voter, mais je veux simplement dire en terminant
que le ministre, dans son exemple, a dit qu'un avis public équivaut
à lancer un paquet de rumeurs.
M. Parizeau: Cela se peut.
M. Scowen: Quant à moi, un avis public du gouvernement
actuel du Québec sur la dissolution d'une caisse populaire, ce n'est pas
une question de lancer un paquet de rumeurs, c'est une déclaration par
l'Etat de quelque chose qui est arrivé et qui doit être
expliqué publiquement. Pour moi, c'est le contraire de lancer un paquet
de rumeurs. C'est un déclaration de la Régie de
l'assurance-dépôts à savoir que telle ou telle institution
est dissoute.
M. Parizeau: En temps normal, M. le Président, le
député a parfaitement raison: 19 fois sur 20, il a parfaitement
raison, ce serait un avis purement technique. Mais, dans certaines
circonstances où les gens sont nerveux.
Le Président (M. Brouillet): Nous allons soumettre
l'amendement pour approbation. L'amendement consiste à supprimer les
dernières lignes du paragraphe 32.1 se terminant comme suit: "Si elle
estime que l'intérêt public exige la communication d'un tel avis".
Est-ce que cet amendement est adopté?
M. Parizeau: Non.
Le Président (M. Brouillet):
L'amendement est rejeté sur division. Nous revenons maintenant
aux deux paragraphes. Nous avons discuté ensemble les paragraphes 32 et
32.1. Êtes-vous prêts à voter sur le paragraphe 32?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): Le paragraphe 32 est
adopté. Paragraphe 32.1.
Une voix: M. Scowen.
Le Président (M. Brouillet): Paragraphe 32.1,
adopté sur division. L'article 11 est-il adopté? Adopté
sur division.
M. Parizeau: Excusez-moi, M. le Président, oui,
adopté sur division. Je suggérerais, au point où nous en
sommes, que nous revenions à 31.2, car j'ai une proposition
d'amendement. Excusez-moi, 31.1.
Le Président (M. Brouillet): Oui, nous revenons à
31.1.
M. Parizeau: II se lisait ainsi: "La régie peut de plus
révoquer le permis d'une institution à la demande de celle-ci ou
révoquer le permis d'une institution qui a fusionné. Ce serait
remplacé par le paragraphe suivant: 31.1: "La régie peut de plus
révoquer le permis d'une institution à la demande de celle-ci. De
plus, elle doit révoquer le permis d'une institution qui a
fusionné."
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Brouillet):
L'amendement est adopté. L'article 31.1 est adopté. Le
paragraphe 31 est adopté. Nous allons maintenant passer à
l'article 10 tel qu'amendé. L'article est-il adopté?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): L'article 10 tel
qu'amendé est adopté. Nous sommes maintenant à l'article
12.
M. Parizeau: Ici, on a changé la date de la
première version et de la déclaration ministérielle que
j'avais prononcée en Chambre. Il était question, dans cette
déclaration ministérielle, du 17 janvier 1983, et, comme le
gouvernement fédéral a reculé au 4 janvier 1983 dans
l'affaire du Crown Trust, nous avons décidé d'adopter la
même date. Nous avons reculé de treize jours, comme la loi
fédérale.
Le Président (M. Brouillet): L'article 12 est-il
adopté?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): Adopté.
M. Scowen: Juste un instant. Oui.
Le Président (M. Brouillet): L'article 12 est
adopté. L'article 13.
M. Scowen: C'est le coeur du projet de loi.
M. Parizeau: C'est une des dispositions centrales du projet de
loi, qui a augmenté de 20 000 $ à 60 000 $ la garantie.
M. Scowen: C'est quoi, le troisième alinéa de
l'article 33?
M. Parizeau: M. le Président, nous avons quelques
institutions qui ont décidé de se liquider, par exemple,
l'automne dernier. Dans certains cas, ces institutions ont commencé
à rembourser. Il est clair qu'à l'égard de ces
institutions, c'est l'ancienne loi qui s'applique. Donc, celles qui sont
à 20 000 $ ne sont plus dans ces cas des institutions inscrites au 4
janvier et elles ne sont garanties qu'en vertu des dispositions de l'ancienne
loi, c'est-à-dire 20 000 $. C'est cela que vise le troisième
aliéna.
M. Scowen: Parfait, merci.
Le Président (M. Brouillet): L'article 13...
M. Scowen: Pourquoi, M. le ministre, le gouvernement
fédéral a-t-il choisi 60 000 $? Est-ce qu'il y a quelque
chose?
M. Parizeau: Les États-Unis sont à 100 000 $. Nous
étions à peu près convaincus un peu partout au Canada que,
vraiment, par rapport à ce qui se faisait au sud des frontières,
les 20 000 $ étaient devenus un peu minables. D'autre part, je vous
rappelle que ce montant n'avait pas été augmenté depuis
1966. Donc, la couverture réelle avait beaucoup baissé. On
parlait dans tous les milieux concernés par cette chose depuis
déjà un an ou deux d'augmenter le montant, au moins de le
doubler, sinon davantage. C'est à l'occasion de la crise de Crown Trust
que le gouvernement de l'Ontario a négocié - je ne m'avance pas
trop en disant cela - une couverture qui semblait plus appropriée,
compte tenu du fait que cela n'avait pas été augmenté
pendant quinze ans. Je pense qu'il n'y a pas de rationalité autre que
celle-là et que cela aurait pu être 50 000 $ comme cela aurait pu
être 65 000 $.
M. Scowen: C'est trois fois. M. Parizeau: Trois fois.
Le Président (M. Brouillet): Est-ce que nous discutons
uniquement du paragraphe 33.1 à l'article 13?
M. Parizeau: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): Adopté. L'article 33.2
est adopté. L'article 13 est adopté. L'article 14.
M. Scowen: Ce sont les dépôts faits à
l'extérieur du Québec. M. Parizeau: Oui.
M. Scowen: Est-ce la même chose? M. Parizeau: La
même chose.
Le Président (M. Brouillet): L'article 14 est
adopté.
L'article 15.
M. Parizeau: II y a un amendement à l'article 15.
Excusez-moi, c'est qu'à l'article 34.2, nous y viendrons tout
à l'heure, je donne seulement le préavis, quand nous sommes
rendus là.
Le Président (M. Brouillet): Oui. Nous abordons l'article
15, paragraphe 34.1.
M. Scowen: II n'existe rien dans la loi actuelle pour
préciser la pratique actuelle. C'est cela. Est-ce que vous avez
simplement rédigé un texte en conformité avec la pratique
actuelle de la régie?
M. Parizeau: C'est la loi fédérale qu'on a
adaptée à sa façon. La loi fédérale peut
être beaucoup plus simple que la nôtre dans ce sens. Ce que nous
avions avant, c'était à l'échéance. Cela a
donné lieu à passablement d'interprétations et de
difficultés d'interprétation. On préfère être
tout à fait spécifique. (22 heures)
On est plus spécifique que le gouvernement fédéral
parce que, lui, son champ d'institutions assurées est beaucoup plus
restreint. Il n'a pas toute la variété que nous avons. On a
préféré ici être très systématique et
expliquer à fond tous les cas possibles.
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): Le paragraphe 34.1 est
adopté. Paragraphe 34.2. Je crois que c'est là qu'il y a un
amendement.
M. Parizeau: II y a un amendement. Il s'agit essentiellement
d'une correction d'erreurs techniques. Nous remplaçons, dans l'article
34.2 édicté par l'article 15, à la première ligne
du premier alinéa, ce qui suit: paragraphe b par paragraphe c; et,
à la cinquième ligne du premier alinéa, le nombre 150 par
le nombre 158. C'est la même correction que nous avons pu faire avant. En
somme, il s'agit de corrections d'erreurs techniques, c'est tout.
Le Président (M. Brouillet): Cet amendement est-il
adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): Adopté. Nous revenons
maintenant au paragraphe 34.2.
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): Le paragraphe 34.2 est
adopté tel qu'amendé.
M. Scowen: Oui.
Le Président (M. Brouillet): L'article 15 est-il
adopté tel qu'amendé?
M. Scowen: Non, il y a aussi le paragraphe 34.3.
Le Président (M. Brouillet): Ah oui!
Excusez-moi, il y a le paragraphe 34.3 que je n'avais pas vu.
M. Parizeau: Oui.
Le Président (M. Brouillet): Alors, passons au paragraphe
34.3.
M. Scowen: Au paragraphe 34.3, il y a un point qu'on a
soulevé. Je pense que c'est technique. Je ne sais pas si c'est important
ou non, mais est-ce qu'au paragraphe 34.3, cela implique uniquement
l'obligation créée par l'article 34 mais aussi par celle
créée par l'article 33? Effectivement, ce paragraphe 34.3 dit
qu'on effectue dans un délai raisonnable les paiements en
exécution de son obligation de garantie à l'intérieur
d'une série d'articles qui touchent les dépôts faits
à l'extérieur du Québec. Les dépôts faits
à l'intérieur du Québec sont tous dans l'article 13,
n'est-ce pas? Alors, est-ce qu'on doit avoir dans ce cas... Il y a l'article
13, qui touche les dépôts à l'intérieur du
Québec, et l'article 14, qui touche les dépôts à
l'extérieur du Québec...
M. Parizeau: Pas l'article 14, non.
M. Scowen: Non? Alors, cela, c'est maintenant l'article 15.
M. Parizeau: L'article 14 énonce le principe
général de l'article 34... Un instant, M. le
Président.
M. Scowen: Nous nous posons des questions sur la
numérotation de l'article 34. On ne sait pas si ce ne serait pas mieux
de changer la numérotation, non seulement de l'article 34.3, mais des
articles 34.2 et 34.1 aussi, parce que vous pouvez poser la même question
sur l'article 34.1.
M. Parizeau: M. le Président, la seule raison pour
laquelle cela a été fait, en
définitive, c'est pour éviter d'avoir à
renuméroter tous les articles subséquents dans la loi jusqu'au
bout et qu'eux ne soient pas amendés. Il y en a plusieurs qui ne sont
pas amendés. C'est la raison pour laquelle on utilise... À moins
de vouloir faire une refonte générale de la loi à des fins
de renumérotation, on a pensé que ce serait plus utile de mettre
les articles 34 - ils s'appliquent aux dépôts à
l'extérieur, c'est tout à fait exact - 34.1, 34.2 et 34.3.
M. Scowen: L'interprétation que Mme Bourque a
donnée possiblement à l'article 34.3, soit que cela s'applique
uniquement à l'obligation créée par l'article 34 et non
pas par l'article 33, n'est-ce pas quelque chose qui peut vous causer des
problèmes?
M. Parizeau: II y a une chose qui est évidente, M. le
Président, c'est que l'article 34.1 porte sur l'obligation de garantie
de la régie, quelle qu'elle soit.
M. Scowen: Quelle qu'elle soit. C'est clair quant à
vous?
M. Parizeau: Tout à fait. Il y a cependant une chose qu'on
pourrait peut-être faire - je le comprendrais - pour éviter
l'exercice de renumérotation d'un bout à l'autre; c'est de faire
en sorte que l'article 34 devienne 34.1, que l'article 34.1 devienne 34.2,
etc., 34.3, 34.4. Cela aurait meilleure mine.
M. Scowen: Effectivement, les articles 34.1, 34.2 et 34.3 devront
devenir l'article 35. Les articles 34.1, 34.2 et 34.3 doivent être
indépendants de l'article 34.
M. Parizeau: La proposition que j'ai faite ne fonctionne pas. Il
faut qu'il y ait un article 34 dans la loi.
M. Scowen: Oui. Les articles 34.1, 34.2 et 34.3...
M. Parizeau: Oui.
M. Scowen: ...doivent être indépendants de l'article
34. C'est le point qu'on soulève.
M. Parizeau: C'est indépendant, M. le Président.
Est-ce que je pourrais suggérer au député de
Notre-Dame-de-Grâce de prendre ce que nous appelons l'ancienne loi...
M. Scowen: Oui.
M. Parizeau: ...et de regarder les articles 40, 40.1, 40.2 et
40.3. Il verra que cela s'applique à des sujets tout à fait
distincts.
M. Scowen: Oui.
M. Parizeau: M. le Président, je pourrais peut-être
présenter au député de Notre-Dame-de-Grâce la
consolidation administrative de la loi et de ses amendements, telle qu'elle
existe à l'heure actuelle.
M. Scowen: M. le ministre, je...
M. Parizeau: Tout ce que je voulais signaler en montrant cette
consolidation, c'est qu'il y a un article 40 qui s'applique à quelque
chose. Il y a un article 40.1, à la suite des amendements qui ont
été présentés, qui s'applique à un sujet
tout à fait différent. Il y a un article 40.2 qui s'applique
aussi à un troisième sujet.
M. Scowen: On dira simplement, pour le bénéfice du
journal des Débats, que, quant à nous, les articles 34.1, 34.2 et
34.3 doivent être à part dans la numérotation de l'article
34. Ils doivent avoir un autre numéro, quant à nous, parce qu'ils
s'appliquent également à l'article 34 et à l'article 33.
Ne pensez-vous pas que cela puisse vous causer d'énormes
problèmes, surtout dans le domaine juridique, un jour? Si cela cause des
problèmes, les gens vont se reporter au journal des Débats.
M. Parizeau: Vous avez raison. Je comprends le point de vue, mais
on m'indique que cela n'a aucune espèce de conséquence juridique
de procéder ainsi. J'admets qu'à des fins esthétiques, il
aurait été mieux de procéder autrement. Mais à
moins, vraiment, de vouloir renuméroter toute la loi, cela me
paraît un peu compliqué. Encore une fois, cela n'a pas de
conséquence sur le plan juridique.
M. Scowen: Si le ministre peut m'assurer que cela n'a aucune
conséquence sur le plan juridique...
M. Parizeau: Non, cela n'en a pas. M. Scowen: ...l'article
est adopté.
Le Président (M. Brouillet): Le paragraphe 34.3 est
adopté. L'article 15, tel qu'amendé, est-il adopté?
M. Parizeau: Oui.
Le Président (M. Brouillet): Adopté. Article
16?
M. Parizeau: À l'article 16, nous avons un amendement, M.
le Président. C'est le dernier des amendements, je pense, que nous
aurons à vous soumettre ce soir.
Nous remplaçons le deuxième alinéa de l'article 16
par le texte suivant: "Les deuxième et troisième alinéas
de l'article 35 de la Loi sur l'assurance-dépôts ajoutés
par
le présent article ne s'appliquent pas aux créances de la
régie résultant de paiements effectués par elle - date
d'entrée en vigueur de la loi - ou de paiements qu'elle effectue
à compter de cette date à des déposants en regard de
dépôts d'argent dus par une institution qui, à cette date,
est dans une situation visée aux paragraphes c ou e de l'article 34.1
édicté par l'article 15".
Essentiellement, il s'agit de ceci. Je disais tout à l'heure que,
pour les entreprises qui ont décidé antérieurement, disons
il y a quelques mois, de se liquider, il est impératif qu'elles se
liquident en fonction de l'ancienne loi et de toutes les dispositions de
l'ancienne loi. Tout à l'heure, il était clair que la garantie
qui serait accordée serait de 20 000 $ mais nous nous sommes rendu
compte que la nouvelle loi aurait fait en sorte que toutes les dispositions de
l'ancienne loi ne s'appliquent pas à ces cas de liquidation. Dans un
certain sens, ceux qui sont visés par ces liquidations auraient eu le
pire des deux régimes, soit 20 000 $ seulement et, d'autre part, un
régime juridique quant à la récupération de
montants supérieurs à 20 000 $ par rapport à la
Régie de l'assurance-dépôts qui découle de la
nouvelle. Cela ne paraissait pas correct.
Si on dit que c'est sous l'empire de l'ancienne loi que les liquidations
décidées antérieurement doivent se faire, alors, que ce
soit sous l'empire de toute l'ancienne loi et non seulement des parties qui
feraient notre affaire parce qu'elles ne coûtent pas cher. Les garanties
qui sont ainsi données par cet amendement à ceux qui ont des
dépôts dans des entreprises, qui ont été
liquidées il y a quelques mois, sont meilleures à l'égard
de la régie que celles qui vont découler de la nouvelle loi. Ils
y ont droit puisque c'est sous l'empire de l'ancienne loi que les liquidations
ont été décrétées.
Il me paraissait important que les gens qui ont décidé de
se liquider en fonction de la loi telle qu'elle existait à ce
moment-là en aient toutes les caractéristiques parce que,
après tout, leur décision a été prise sur cette
base ou en partie, en tout cas.
Le Président (M. Brouillet): Alors, cet amendement
à l'article 16 est-il adopté?
M. Scowen: Oui, l'amendement est adopté.
Le Président (M. Brouillet):
L'amendement est adopté. Maintenant, revenons à l'article
16.
M. Scowen: Un instant, s'il vous plaît.
Le Président (M. Brouillet): Pour être bien clair
sur l'amendement, quand vous parlez du deuxième alinéa, c'est
bien celui qui commence par les mots "La créance de la
régie..."?
M. Parizeau: Non, non. "Lorsque..." M. Scowen: Non, non.
"Lorsque..." Le Président (M. Brouillet): Ah bon! M. Scowen:
C'est cela que j'essaie... M. Parizeau: Excusez-moii
M. Scowen: C'est bien par "lorsque...", n'est-ce pas? (22 h
15)
M. Parizeau: II faut s'entendre parce que...
M. Scowen: Je comprends le sens de l'amendement.
M. Parizeau: Un instant, il faut s'entendre, c'est important.
Le Président (M. Brouillet): Oui.
M. Parizeau: Non, il y a une ambiguïté sur le mot
"alinéa". Ce qu'on remplace est "Le présent article a effet
depuis le..." par l'amendement qui commence par "Les deuxième et
troisième alinéas de l'article 35, etc.".
Le Président (M. Brouillet): Donc, ce sont les
dernières lignes de...
M. Parizeau: Revenons. Le paragraphe qui commande l'article 16,
qui commence par "L'article 35 de cette loi..." demeure non amendé.
Le paragraphe qui commence par "La créance de la Régie"
est maintenu sans amendement.
Le paragraphe qui commence par "Lorsque le déposant" demeure tel
qu'amendé.
Le paragraphe qui commence par "Le présent article a effet" est
remplacé par celui que j'ai lu.
M. Scowen: C'est le 3e alinéa.
Le Président (M. Brouillet): C'est bien, parce que le 3e
alinéa est ambigu. C'est pour cette raison que j'ai posé la
question parce que je voyais peu de correspondance entre le contenu et
le...
M. Scowen: On remplace le 3e alinéa, c'est cela?
Le Président (M. Brouillet): C'est le dernier
alinéa, les deux dernières lignes.
M. Parizeau: Écrivons donc "Le dernier
alinéa..."
Le Président (M. Brouillet): "...de l'article 16 qui
commence par "Le présent article" sera remplacé par le texte que
M. le ministre vient de lire". Cet amendement est adopté.
M. Scowen: Je ne suis pas contre l'amendement, j'essaie
simplement de comprendre le sens des deux premiers alinéas.
M. Parizeau: Commençons par le 1er
alinéa: "La créance de la régie contre le
dépositaire porte intérêt..." Je pense que cela ne
présente pas de difficulté particulière.
M. Scowen: "...à compter du paiement au
déposant..." Qu'est-ce que cela veut dire?
M. Parizeau: Lorsque la Régie a payé un montant
d'argent à un déposant, elle acquiert une créance contre
l'institution, elle se subroge en somme et, là, puisqu'elle a
payé, sa créance commence à porter intérêt ce
jour-là, c'est-à-dire à compter du moment où le
paiement est versé.
M. Scowen: D'accord.
Le Président (M. Brouillet): L'article 16 est-il
adopté tel qu'amendé?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): Adopté. L'article
17.
M. Scowen: Un instant, s'il vous plaît.
M. Parizeau: En pratique, oui. L'ancienne loi disait: "La
suspension, la révocation ou l'expiration de son permis." Nous venons
donc d'enlever l'idée qu'un permis puisse expirer. L'article 37 est donc
justifié par le fait qu'il fait disparaître cette notion d'un
permis qui expire. C'est dans ce sens que je vous dis que c'est un article de
concordance.
Le Président (M. Brouillet): L'article 17 est-il
adopté?
M. Scowen: Un instant. Quel est le sens de "...insérer ici
la date postérieure de 5 ans à celle de l'entrée en
vigueur du projet de loi no 11"?
M. Parizeau: Non, nous sommes à l'article 18,
monsieur.
M. Scowen: Non, nous sommes encore à l'article 17.
Excusez-moi, c'est plutôt l'article 18.
M. Parizeau: Le terme "5 ans" n'est pas une notion contenue dans
l'article 17.
M. Scowen: Je m'excuse, c'est l'article 18.
Le Président (M. Brouillet): L'article 17 est-il
adopté?
M. Scowen: L'article 17 est adopté.
Le Président (M. Brouillet): L'article 17 est
adopté, passons à l'article 18.
M. Scowen: Que veut dire "5 ans"?
M. Parizeau: Cela existait dans l'ancienne loi.
M. Scowen: Mais quelle en est la signification?
M. Parizeau: C'est la durée maximale durant laquelle la
garantie s'appliquera. Il faut interrompre la garantie à un certain
moment.
M. Scowen: Oui, d'accord.
M. Parizeau: C'est seulement pour se protéger contre une
situation où, par exemple, une personne disparue pendant 14 ans
reviendrait en disant.. Il faut fermer les livres à un moment
donné.
M. Scowen: Oui adopté.
Le Président (M. Brouillet): L'article 18 est
adopté, j'appelle l'article 19. Là, il y a quelques paragraphes:
il y a 38, 38.1, 38.2, on va les prendre un par un?
M. Scowen: Oui. L'article 38 est correct.
Le Président (M. Brouillet): L'article 38 est
adopté. L'article 38.1?
M. Scowen: Mmm...
Le Président (M. Brouillet): L'article 38.1 est
adopté?
M. Scowen: L'article 38.1. Oui.
Le Président (M. Brouillet): L'article 38.2?
M. Scowen: Oui.
Le Président (M. Brouillet): L'article 38.2 est
adopté. L'article 19 est-il adopté? Adopté. L'article
20?
M. Scowen: Oui.
Le Président (M. Brouillet): L'article 20 est
adopté. L'article 21?
M. Parizeau: Une autre des charnières importantes.
Le Président (M. Brouillet): Est-ce que le ministre peut
nous expliquer un peu?
M. Parizeau: Peut-être, par rapport à ce que nous
avons actuellement. Nous nous sommes rendu compte à l'usage qu'aux fins
de minimiser ses pertes éventuelles, la régie doit avoir les
pouvoirs d'intervenir auprès de l'institution plutôt que comme
garantie auprès de l'assuré et qu'à ces fins, elle doit
être en mesure de faire toute espèce d'opérations
financières: consentir des avances, acquérir de l'actif ou une
partie de l'actif, faire un dépôt dans l'institution; il faut lui
donner la plus grande latitude possible, toujours dans le sens suivant - et
cela doit être essentiellement le critère fondamental, cependant,
de ses interventions - est-ce qu'en procédant de telle façon,
comme régie, je minimise mes pertes ou si j'évite des pertes ou
un dommage que je peux subir?
À l'usage, on s'est rendu compte que les pouvoirs, qui
étaient déjà assez grands dans l'ancienne loi, avaient
besoin d'être ajustés. Je vais vous en donner un exemple.
Lorsqu'on fait des avances, il peut être utile de faire des avances
même non garanties. Nous avons été à cet
égard gênés aux entournures dans l'histoire des caisses
d'entraides. À un moment donné, on se rendait très bien
compte que certaines institutions avaient a peu près atteint les
garanties qu'elles pouvaient offrir à des avances, mais cela
n'était constaté qu'après avoir fait le calcul des
garanties. Or, il leur aurait été éminemment commode, pour
éviter certains mouvements de panique qui ont existé dans
certaines caisses, d'être en mesure de faire des avances
immédiates et, dans un certain sens, de vérifier les garanties
plus tard, donc d'être capables de prendre le risque de faire des avances
non garanties mais pour être capables de payer les gens tout de
suite.
Il y a une différence fondamentale dans la confiance des
déposants entre se faire payer dès qu'ils se présentent ou
de se faire payer trois jours plus tard; c'est fondamental sur le plan de la
psychologie des gens. Si vous devez, dans cette institution, dans ce
cas-là, caisse par caisse, aller vérifier les garanties, les
calculer et voir le montant de l'avance qu'on pouvait faire, il est
évident que cela prenait du temps. C'est un exemple que je donne. On
peut en trouver d'autres. Nous avons aussi profité de
l'expérience acquise par le gouvernement de l'Ontario, qui s'est
demandé longtemps quels étaient ses pouvoirs à
l'égard de l'achat d'actifs en tout et en partie et qui a finalement
été obligé d'adopter une loi spéciale pour cela. Il
faut, sur le plan des pouvoirs d'intervention, que la régie puisse faire
toute une gamme d'interventions, de prêts, d'achats d'actifs, de
dépôts, toute une gamme d'opérations financières
pour minimiser ses pertes. Je reviens là-dessus. Fondamentalement, cela
ne doit pas être fait à des fins autres que celle de minimiser les
pertes de la régie. Il ne faut pas que cela devienne un mécanisme
d'interventions financières arbitraires de la régie dans le
fonctionnement financier de l'institution.
M. Scowen: Est-ce que les 26 029 174 $ inscrits comme actif en
avance à des institutions inscrites ont été avancés
en vertu de l'article 40?
M. Parizeau: Oui.
M. Scowen: C'est cela et c'était l'an passé 60 000
000 $.
M. Parizeau: C'était 60 000 000 $. C'est presque la
totalité.
M. Scowen: C'est...
M. Parizeau: Le montant maximal des prêts aux caisses
d'entraide a été de 55 000 000 $. Il en restait environ 20 000
000 $ au 31 décembre. On m'a dit ce soir qu'il en reste 6 000 000 $.
Elles remboursent.
M. Scowen: Elles remboursent, mais... J'ai soulevé cet
aspect dans le discours que nous avons fait, parce qu'à la page 17 de
votre rapport annuel non public, vous avez donné une ventilation de ces
26 000 000 $. Vous avez dit qu'en vertu de son droit de subrogation, la
régie croit pouvoir recouvrir les sommes suivantes: en remboursement, 7
000 000 $. À la page suivante, vous dites que vous serez peut-être
appelé à payer des sommes additionnelles à l'égard
d'une somme de 10 000 000 $. Vous avez des avances de 26 000 000 $ avec une
possibilité de remboursement de 7 000 000 $...
M. Parizeau: À quelle page? M. Scowen: À la
page 17.
M. Parizeau: Je m'excuse. Comme la copie que nous avons devant
nous n'est pas numérotée, est-ce que je pourrais... Voilà,
voilà. J'avais la copie dactylographiée. Alors, à la page
17...
M. Scowen: Je veux simplement comprendre le sens. Avances, 26 000
000 $; possibilité de remboursement, 6 999 000 $. Est-ce que c'est 7 000
000 $ sur
26 000 000 $? C'est cela? M. Parizeau: Oui.
M. Scowen: C'est en bas, au 3e paragraphe: avances à des
institutions inscrites, 26 000 000 $.
M. Parizeau: Non, non, nous ne parlons pas de la même
chose.
M. Scowen: Ce n'est pas la même chose?
M. Parizeau: Non, non. Les 26 000 000 $ sont des avances à
des institutions. Les 7 000 000 $ sont des réclamations contre les
institutions par subrogation.
M. Scowen: Ah bon!
M. Parizeau: II y a eu des paiements faits à des
déposants. La régie est subrogée à ces gens et
réclame des institutions. Cela n'a rien à voir avec les
avances.
M. Scowen: À la page 18, on voit que vous serez
peut-être appelé à payer des sommes additionnelles à
l'égard d'un solde de 10 000 000 $ de dépôts
assurés. Est-ce qu'il est possible de prévoir... Ce ne sont pas
les 10 000 000 $ que vous serez obligé de payer, ce sera une partie...
(22 h 30)
M. Parizeau: II y a un certain nombre d'institutions qui sont en
liquidation. Bien qu'on ne puisse pas savoir à l'avance exactement ce
que la liquidation donnera, vraisemblablement il y aura quelque chose à
payer. Il y a certaines institutions en liquidation où la
possibilité d'exercer la subrogation totalement, intégralement,
n'est pas assurée du tout, au contraire.
M. Scowen: Cela peut monter à la moitié, aux deux
tiers? Vous n'avez aucune idée?
M. Parizeau: C'est très difficile, oui. Dans le cas...
M. Scowen: Cela peut monter à...
M. Parizeau: Prenons le cas de la fédération,
l'ancienne fédération: on a eu des surprises fort
agréables. Finalement, des actifs qui étaient
évalués à leur valeur de liquidation se sont
révélés à la vente rapporter davantage. Alors,
c'est très difficile. Comme certaines de ces liquidations durent deux,
trois ou quatre ans, c'est très difficile de déterminer à
l'avance exactement combien cela se vendra. Je pense en particulier au
portefeuille d'obligations municipales et scolaires qu'il peut y avoir
là- dedans. Cela dépend. L'estimation qu'on faisait quand les
taux d'intérêt étaient à 17% ou 18% sur le
marché est évidemment tout à fait à réviser
quant à la valeur de réalisation de ces obligations quand les
taux d'intérêt tombent à 10%. Alors, c'est très
aléatoire.
M. Scowen: J'ai mentionné ces chiffres tirés du
rapport annuel parce que je voulais poser une question sur la garantie. Il me
semble que ces interventions sont en réalité des interventions du
gouvernement. Dans tous les cas importants, c'est le gouvernement qui
décide d'agir par l'entremise de la régie, je pense. Laissez-moi
vous poser la question autrement. Est-ce que vous envisagez une certaine
autonomie pour les membres du conseil d'administration de faire des prêts
en leur nom auprès du gouvernement fédéral pour faire les
avances aux institutions ici au Québec, sans qu'il y ait approbation
formelle d'un tel geste par le gouvernement?
M. Parizeau: Une approbation formelle?
M. Scowen: Est-ce que la régie peut emprunter du
gouvernement fédéral? Ou de n'importe qui?
M. Parizeau: La régie peut emprunter du gouvernement
fédéral, de la Société canadienne
d'assurance-dépôts en vertu d'une entente signée par les
deux gouvernements -je crois que c'est en 1966, M. le Président. Je peux
me tromper, c'est peut-être au début de 1967. Enfin, c'est au
début des activités.
M. Scowen: Dans quel article de la loi est-ce prévu?
M. Parizeau: Ce n'est pas prévu dans un article en
particulier, mais la régie peut emprunter. Le gouvernement
fédéral est un prêteur comme bien d'autres.
M. Scowen: Mais, les pouvoirs d'emprunt sont dans la loi ici
quelque part, j'imagine?
M. Parizeau: Oui, oui.
M. Scowen: Nous ne sommes pas rendus là?
M. Parizeau: Un instant, M. le Président. C'est
prévu, effectivement, à l'article 57, qui n'est pas
amendé, je pense. "La régie peut, avec l'approbation du
gouvernement conclure des accords avec tout autre gouvernement au Canada qui,
à son avis, administre un régime..." Non, je m'excuse, on vient
de me donner... Oui, aux fins de faciliter l'application de la présente
loi ou d'une loi similaire administrée par cet
autre gouvernement."
M. Scowen: Ah! Alors, c'est cela. Avec l'approbation du
gouvernement, il peut conclure des accords avec tout autre gouvernement. Il
peut effectivement prêter. Pour emprunter, il faut l'approbation du
gouvernement, mais, pour prêter, cette approbation n'est pas requise.
M. Parizeaus C'est d'ailleurs tout à fait standard. C'est
notre façon de procéder avec des organismes ou des
sociétés d'État. Il est hors de question, pour beaucoup de
ces organismes, et clairement ici dans le cas de la régie, qu'ils
prennent des engagements financiers au-delà de ce qu'un décret ou
une loi organique pourrait prévoir, sans l'approbation du
gouvernement.
M. Scowen: Oui.
M. Parizeau: Et, en pratique, sans l'acceptation à la fois
du ministre de tutelle, du ministre des Finances et, lorsqu'on prévoit
une procédure de décret, un décret du gouvernement qui
consolide le tout. Il n'y a rien là-dedans qui ne soit pas tout à
fait régulier. Dans certaines lois d'organismes, on dira tout
près de plus de 1 000 000 $ ou plus de 2 000 000 $, mais, enfin, le
principe demeure toujours le même. Dans ce domaine, pour ce qui a trait
aux emprunts, c'est un poste parfaitement régulier. C'est d'ailleurs une
des raisons pour lesquelles on tient à ce que le sous-ministre des
Finances soit là, car cela simplifie les procédures.
M. Scowen: On est sur la même longueur d'onde pour les
emprunts.
M. Parizeau: Quant aux prêts, une fois que - et là
je reviens encore à une pratique très
généralisée auprès d'organismes gouvernementaux -
leur vocation est définie, la loi détermine leur pouvoir de
prêt. Il est tout à fait normal qu'il puisse y avoir des
interventions sur leur propre autorité, c'est-à-dire dire: J'ai
l'intention de faire ou je fais de l'assuranee-dépôts et je vais
prêter à telle institution pour minimiser mes pertes, comme la loi
le dit. Il n'y a rien dans tout cela qui soit vraiment très surprenant.
Dans ce sens-là, Hydro-Québec peut faire un prêt à
certaines fins en fonction de sa charte et cela n'irait pas au gouvernement
prêt par prêt, alors que tous les emprunts d'Hydro-Québec
doivent être approuvés par le gouvernement. Il n'y a rien de
nouveau ni d'anormal là-dedans. C'est une sorte d'asymétrie, bien
sûr, assez sage, qui fait que les emprunts de l'ensemble des organismes
publics doivent être d'abord visés aux Finances et ensuite
approuvés par le gouvernement. D'autre part, une fois qu'on a
défini la vocation d'un organisme, on lui laisse quand même les
pouvoirs nécessaires pour agir.
Le Président (M. Brouillet): Alors, est-ce...
M. Scowen: Je pense que la seule raison pour laquelle je suis
inquiet... Je comprends un peu une institution où il y a quelques
centaines de milliers de dollars impliqués. Quand on arrive devant une
situation comme une caisse d'entraide, si vous voulez, avec des millions et des
millions, même si je comprends parfaitement qu'elle ne puisse pas
prêter des millions, si elle ne les a pas...
M. Parizeau: Cela me paraît...
M. Scowen: ...est-ce que ce n'est pas souhaitable d'avoir une
espèce de limite sur les pouvoirs d'une régie à ce
sujet?
M. Parizeau: Je ne pense pas. Au contraire, M. le
Président, il est absolument essentiel qu'un organisme comme
celui-là, s'il doit s'activer, puisse bouger immédiatement. Je
regrette encore une fois... Même si on a réussi, dans certains des
problèmes que nous avons eus, à bouger rapidement, Dieu, que
j'aurais aimé gagner encore 48 heures dans le cas de certaines
décisions! Si on veut que la confiance ne s'amoche pas trop, il faut
être capable de bouger presque instantanément. C'est en
reconnaissant cela que l'entente avait été signée avec le
gouvernement fédéral en 1966 de façon que... C'est tout
à fait hors de l'ordinaire, des gouvernements de provinces qui
s'entendent avec le fédéral pour emprunter des liquidités
au gouvernement fédéral. On ne trouvera pas cela ailleurs que
dans l'assurance-dépôts. Justement parce qu'on sait que sur le
plan d'une mobilisation majeure de liquidités à un moment
donné, il faudrait être en mesure de s'appuyer sur tout: le
secteur privé, le gouvernement fédéral. On peut, à
un moment donné, avoir à mettre une très grosse somme et
à la mettre rapidement. Dans ce sens, ce serait aberrant de penser qu'on
doive amender la loi parce qu'on aurait mis un plafond au prêt dans la
loi, ou même aller au Conseil des ministres autrement que dans une
atmosphère de Conseil des ministres d'urgence, mais sûrement pas
pour faire amender un règlement parce qu'on a besoin d'une somme
importante tout de suite. Il faut bien comprendre. Quand la régie
s'active, elle peut avoir à s'activer littéralement en quelques
heures.
M. Scowen: Après votre explication, je suis même
plus inquiet.
M. Parizeau: Le public, moins. Je suis persuadé au
contraire que pour le public,
savoir qu'il y a un orgnanisme d'intervention instantanée... Je
rappellerai à cet égard l'histoire de la panique autour de la
Banque d'épargne de Montréal, il y a une quinzaine
d'années, où l'a on a vu à quel point la Banque du Canada
est capable d'intervenir avec la vitesse de l'éclair. Or, si la panique,
à toutes fins utiles, n'a duré qu'une journée, à
peu près 48 heures, c'était essentiellement à cause de ce
pouvoir instanter d'intervention sur le plan des liquidités qui a fait
que les Brink's ont pu alimenter deux jours de suite toutes les succursales de
la banque, le long du boulevard Saint-Laurent, où un certain nombre
d'immigrants qui avaient mal compris une caissière - des fois cela tient
seulement à cela - ont pensé que la banque n'avait plus d'argent.
En l'espace de la journée, dans toute une série de succursales de
la Banque d'épargne, toute une série d'immigrants se sont
présentés et partaient avec des sacs de billets. Mais les
Brink's, en fait, ont pris quelques heures. Il faut pouvoir bouger vite dans
des circonstances comme celle-là.
M. Scowen: Ce n'était pas une question de millions et de
millions.
M. Parizeau: Cela a été considérable comme
placements.
M. Scowen: Cela a été de combien dans ce cas?
M. Parizeau: Je ne le sais pas. Cela remonte tellement loin qu'il
faudrait ajuster pour l'inflation. C'était une très grosse
affaire. Comme je m'en souviens, c'était une énorme affaire.
M. Scowen: Est-ce que les articles ici rejoignent un peu les
pouvoirs de la société fédérale?
M. Parizeau: Un instant, où est-ce que je suis? À
l'article 21, le pouvoir, a, c'est SADC, la société
fédérale; b, c'est la même chose; c, c'est la même
chose; d, c'est inspiré des lois américaines.
M. Scowen: Où est l'article différent? 20?
M. Parizeau: C'est l'article 21, que nous sommes en train
d'examiner. Le fédéral a la même chose que nous pour a,
pour b et pour c, et l'article d est inspiré du FDIC aux
États-Unis.
M. Scowen: II y a quelque chose qui m'inquiète, je pense
que, normalement, on imagine une institution qui reçoit des primes, qui
ne sont pas de grosses sommes, je pense que le ministre prévoit que les
primes peuvent monter à 1 000 000 $...
M. Parizeau: 3 000 000 $.
M. Scowen: 3 000 000 $.
M. Parizeau: C'est effectivement cela qui a été
ramassé la première année. 3 023 000 $.
M. Scowen: De toute façon, 3 000 000 $ par année,
normalement, des paiements en assurances du même ordre. Si on donne un
pouvoir qui, quant à moi, est un peu, non pas hors contexte, mais
beaucoup plus important, beaucoup plus grand, ce sont les pouvoirs de
prêts qui sont les choses qui, j'imagine, accompagneront une affaire
beaucoup plus importante, des dizaines et des cinquantaines de millions qui
peuvent passer par la régie par l'entremise de 40.
M. Parizeau: Effectivement, c'est fait pour cela. Si la
régie veut ne pas simplement assister à l'écroulement,
à un moment donné, de quelque chose, il faut qu'elle puisse
intervenir. Autrement, elle paie 60 000 $ par dépôt. Ou c'est la
vache qui regarde passer le train ou bien c'est quelqu'un qui monte à
bord pour essayer de l'arrêter.
M. Scowen: Sur division.
Le Président (M. Brouillet): L'article 21 est
adopté sur division. L'article 22.
M. Parizeau: Ceci nous a été demandé par
plusieurs institutions financières qui trouvaient que les délais
que nous avions jusqu'à maintenant étaient vraiment un peu
serrés pour qu'elles puissent nous présenter le calcul officiel
de leurs dépôts assurables. Elles ont demandé un mois de
plus. Cela ne posait pas de difficulté.
Le Président (M. Brouillet): Cet article 22 est-il
adopté?
M. Scowen: Oui.
Le Président (M. Brouillet}: Adopté. Article 23.
(22 h 45)
M. Parizeau: C'est la même idée.
M. Scowen: Article 23. Ah oui! D'accord.
Le Président (M. Brouillet): Adopté? M. Scowen:
Adopté.
Le Président (M. Brouillet): Adopté. Article
24.
M. Parizeau: C'est un article de concordance.
M. Scowen: Parfait!
Le Président (M. Brouillet): Adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): Adopté. Article
25.
M. Parizeau: C'est de la concordance aussi.
Le Président (M. Brouillet): Adopté? M. Scowen:
Adopté.
Le Président (M. Brouillet): Adopté. Article
26.
M. Scowen: Oui. On n'a pas les deux formulaires, "...les formules
de déclaration des dépôts..." Oui, d'accord.
Le Président (M. Brouillet): Adopté. Article
27.
M. Scowen: Juste un instant.
Le Président (M. Brouillet): Excusez-moi, on revient
à l'article 26.
M. Scowen: Oui. Non, cela va. D'accord, parfaitl
Adopté.
Le Président (M. Brouillet): L'article 26 est
adopté. Article 27.
M. Scowen: II y a cette question du 1er mai 1985 au paragraphe 2
de l'article 25.
M. Parizeau: Non.
M. Scowen: J'ai un peu de difficulté à suivre. Ah
oui!
M. Parizeau: Étant donné que, à l'article
23, nous avons décidé que l'exercice comptable de prime
commençant le 1er avril 1984 se termine le 30 avril 1985, on ajuste,
pour cela: "Le paragraphe 2 prend effet le 1er mai 1985".
M. Scowen: D'accord. Oui.
Le Président (M. Brouillet): L'article 27 est
adopté. Article 28.
M. Parizeau: Non, M. le Président. Je pense que nous avons
adopté seulement l'article 26. L'article 27 n'a pas encore
été adopté.
Le Président (M. Brouillet): Nous étions à
l'article 27.
M. Parizeau: Oui?
Le Président (M. Brouillet): Je ne sais pas si...
M. Parizeau: Je n'ai pas eu de réponse de l'autre
côté.
Le Président (M. Brouillet): L'article 26 était
déjà adopté, n'est-ce pas?
M. Parizeau: Oui.
Le Président (M. Brouillet): M. le député de
Notre-Dame-de-Grâce, êtes-vous d'accord pour adopter l'article
27?
M. Scowen: Bon!
M. Parizeau: Cela vient de ce que...
M. Scowen: On revient aux mêmes questions. Les rapports
seront normalement exigés par l'inspecteur général des
Institutions financières? Non?
M. Parizeau: Non. La régie déterminera ce qu'elle
veut comme rapports et quand elle le désire.
M. Scowen: Et elle délègue sa responsabilité
pour l'administration à l'inspecteur général...
M. Parizeau: C'est cela.
M. Scowen: ...mais les pouvoirs demeurent à la
régie.
M. Parizeau: C'est cela. M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): L'article 27 est
adopté. Article 28.
M. Parizeau: Nous en avons parlé tout à
l'heure.
M. Scowen: Oui, je veux seulement me rassurer, car cet article
est important. Adopté.
Le Président (M. Brouillet): L'article 28 est
adopté. Article 29. Oh! l'article 29 comprend...
M. Scowen: C'est la réglementation, n'est-ce pas?
M. Parizeau: Oui, ce sont les pouvoirs de
réglementation.
Le Président (M. Brouillet): Bon! Le prend-on dans son
ensemble ou préférez-vous qu'on prenne les
différents...?
M. Scowen: Non, parce que c'est un
aspect du projet de loi qu'on n'a pas étudié. J'aimerais
étudier un à un ces paragraphes, si vous voulez bien.
Le Président (M. Brouillet): Très bien. Alors, nous
allons prendre le premier paragraphe.
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): Adopté.
Deuxième paragraphe.
M. Scowen: Oui.
Le Président (M. Brouillet): Adopté.
Troisième paragraphe.
M. Scowen: Oui.
Le Président (M. Brouillet): Adopté.
Quatrième paragraphe.
M. Scowen: Vous pouvez effectivement obliger les institutions
inscrites à indiquer clairement aux déposants les cas où
les dépôts ne sont pas assurés. C'est intelligent.
Le Président (M. Brouillet): Adopté.
Cinquième paragraphe. Même chose?
M. Scowen: C'est quoi, un état?
M. Parizeau: Cela couvre, par exemple, tous les états
financiers.
M. Scowen: Les états financiers. M. Parizeau: Entre
autres choses.
M. Scowen: Le seul changement que vous faites dans cet article,
c'est d'ajouter le mot "états". Je voulais savoir de quoi il
s'agissait.
M. Parizeau: C'est la ceinture et les bretelles. Rapports et
états, on sait...
M. Scowen: Bon, adopté.
Le Président (M. Brouillet): Adopté. Sixième
paragraphe.
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): Adopté.
Septième paragraphe.
M. Parizeau: Au premier paragraphe, c'est le mode de
cotisation.
M. Scowen: Mais elles ont déjà ce droit. C'est vous
qui avez décidé que ce serait l/60e pour les caisses
d'épargne et...
M. Parizeau: Non, non, c'est la cotisation, la répartition
des frais d'inspection.
M. Scowen: Les frais d'inspection? D'accord. Aujourd'hui, c'est
fait comment?
M. Parizeau: Cela varie beaucoup d'une institution à
l'autre. Les compagnies de fiducie, on leur impute les frais d'inspection en
proportion de leur actif; c'est cela? Non, de leur revenu? Une fois qu'on a
déterminé ce qu'a coûté l'inspection des compagnies
de fiducie, on fait un trait. On a le montant total de la facture et on le
répartit entre les institutions de fiducie inspectées en fonction
de leur revenu, et non pas de leur actif.
Les compagnies d'assurances, qui ne sont évidemment pas
touchées par l'assurance-dépôts, ont la même formule.
Les compagnies de prêts aussi. On me signale que, pour les compagnies
d'assurances, c'est la même technique, mais la pondération, la
répartition de la facture se fait sur la base des primes.
Pour ce qui a trait aux coopératives d'épargne et de
crédit, en deuxième lecture nous avons eu un débat
là-dessus; non, je crois que c'était lors de l'étude des
crédits du ministère des Finances, on a indiqué à
quel point il faut départager, avec le mouvement Desjardins, ce qui est
de la vérification interne et ce qui est de l'inspection. Pour le
moment, il n'y a pas de formule puisqu'il y a une espèce d'entente... ce
sont les caisses populaires, la fédération Desjardins qui
s'occupent de cela pour nous. Là, il y aurait une formule à
trouver.
Le Président (M. Brouillet): Est-ce que le septième
paragraphe est adopté?
M. Scowen: Oui, adopté. Est-ce que je peux vous demander
de suspendre pour 60 secondes?
Le Président (M. Brouillet): Oui. Certainement, nous
allons suspendre pour quelques minutes.
M. Scowen: Est-ce qu'on est en suspension?
Une voix: Oui. (Suspension de la séance à 22 h
55)
(Reprise de la séance à 22 h 56)
Le Président (M. Brouillet): À l'ordre, s'il vous
plaît.
Adopté. Neuvième paragraphe maintenant.
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): L'article 29 est
adopté. Passons à l'article 30.
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): L'article 30 est
adopté, passons à l'article 31.
M. Scowen: Les amendes sont doublées.
M. Parizeau: Depuis le temps que la loi n'a pas été
changée.
M. Scowen: Bon, l'assurance est triplée. Adopté, M.
le Président.
Le Président (M. Brouillet): L'article 31 est
adopté. Il y a 49 et 50 dans l'article 31. Est-ce que le tout est
adopté?
M. Scowen: Nous adoptons 49 de même que 50.
Le Président (M. Brouillet): L'article est donc
adopté. L'article 32.
M. Parizeau: C'est de concordance puisque, dans l'ancienne loi,
le président était directeur général et l'on
établit une distinction entre les deux fonctions.
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): L'article est 32
adopté. J'appelle l'article 33.
Fonds d'assurance-dépôts
M. Parizeau: En deux mots, voici de quoi il s'agit. Il faut que
les primes... Autrefois, le ministre des Finances avait injecté, comme
première étape, 1 000 000 $ pour faire démarrer le
tout.
M. Scowen: Excusez, M. le ministre.
M. Parizeau: Je reviens donc à ce que je disais, le
ministre des Finances du temps a déposé une certaine somme pour
assurer le démarrage, c'est-à-dire qu'il a fourni une certaine
somme à la Régie de l'assurance-dépôts.
Il peut arriver maintenant que le ministre des Finances, selon les
conditions déterminées par les gouvernements et sous
réserve des crédits votés par l'Assemblée
nationale, doive ajouter plus d'argent à un certain moment. Il n'a pas
d'intention particulière présentement, mais on ne sait
jamais.
D'autre part, il y a maintenant les primes qui entrent à la
Régie. Ces sommes doivent tout de même être
gérées d'une façon quelconque. On crée donc un
fonds d'assurance-dépôts à cette fin. C'est l'essence des
articles qui suivent.
M. Scowen: L'article 34 est adopté.
Le Président (M. Brouillet): L'article 34 est
adopté.
M. Scowen: L'article 35 est adopté.
Le Président (M. Brouillet): L'article 35 est
adopté.
M. Parizeau: Nous en sommes à l'article 35?
M. Scowen: Nous sommes à l'article 36. M. Parizeau:
L'article 36 oui.
Le Président (M. Brouillet): L'article 35 a
déjà été adopté.
M. Scowen: L'article 36 est adopté. Le Président
(M. Brouillet): Article 37?
M. Parizeau: Alors, là, ce sont des dispositions qui...
L'article 37 vient de la conformité que nous devons reconnaître
à notre mode de fonctionnement à la suite de décisions des
cours de justice dans le cas du Prêt hypothécaire.
M. Scowen: Oui, adopté.
Le Président (M. Brouillet): Adopté. Article
38?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): Adopté. Article
39?
M. Scowen: Mme Bourque nous dit que ces articles n'ont jamais
été sanctionnés.
M. Parizeau: Ils n'ont jamais été proclamés.
Il faudrait peut-être les abroger.
M. Scowen: C'est ce qu'elle me dit dans ses notes. Alors,
adopté.
Le Président (M. Brouillet): Adopté. Article
40?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): Adopté. Article
41?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): L'article 41 est
adopté.
Le projet de loi 11 est-il adopté dans son ensemble, tel
qu'amendé?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): Adopté tel
qu'amendé.
M. Scowen: Je dois, en terminant, remercier le ministre et ses
collègues pour leur patience et leur coopération. C'était
fort intéressant et je vous souhaite bonne chance avec votre projet.
M. Parizeau: Je remercie le député de
Notre-Dame-de-Grâce de sa collaboration et je vous remercie, M. le
Président.
Le Président (M. Brouillet): Je demande à M. le
rapporteur de faire rapport à l'Assemblée nationale.
La commission a accompli son mandat et j'ajourne ses travaux sine
die.
(Fin de la séance à 23 heures)