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Version finale

37e législature, 1re session
(4 juin 2003 au 10 mars 2006)

Le mardi 10 mai 2005 - Vol. 38 N° 68

Étude détaillée du projet de loi n° 92 - Loi modifiant la Loi sur les produits et les équipements pétroliers, la Loi sur le bâtiment et d'autres dispositions législatives


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Table des matières

Journal des débats

(Neuf heures trente-trois minutes)

Le Président (M. Bachand): Donc, bienvenue à tous, ce matin, et à toutes. Ça me fait plaisir de vous accueillir à la Commission de l'économie et du travail. On s'était laissés, donc la dernière fois, sur en fait deux, je dirais, reports pour l'adoption de l'article 3 et de l'article 7. Donc, je déclare la séance de la Commission de l'économie et du travail ouverte. Je vous rappelle le mandat rapidement de la commission: donc, le mandat de la commission est de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 92, Loi modifiant la Loi sur les produits et les équipements pétroliers, la Loi sur le bâtiment et d'autres dispositions législatives.

Mme la secrétaire, y a-t-il des remplacements?

La Secrétaire: Non, M. le Président, il n'y a pas de remplacement.

Le Président (M. Bachand): Donc, je vous demanderais de bien vouloir fermer vos cellulaires et les nouveaux bidules que vous avez en main pour le bon fonctionnement de la commission.

Donc, je vous rappelle un petit peu l'état de la situation. J'avais déjà commencé un petit peu à vous rappeler ça en vous souhaitant la bienvenue, Mme la porte-parole, M. le ministre et chers collègues. Donc, nous sommes rendus à l'article 12. Comme je le disais tout à l'heure, l'article 3 et l'article 7 avaient été suspendus. Donc, pour le bon fonctionnement de la commission, moi, j'ai l'indication à savoir que le ministre est prêt à procéder pour revenir à l'article 3. Donc, si vous n'avez pas d'inconvénient, on pourrait d'ores et déjà commencer ça, compte tenu que, semble-t-il, il y aurait des impacts sur l'article 3 par rapport aux articles que nous pourrions adopter subséquemment.

Une voix: ...

Le Président (M. Bachand): Oui, allez-y, madame.

Mme Dionne-Marsolais: J'aimerais, avant d'entamer et de revenir à l'article 3... Lors de notre dernière rencontre, on avait compris que le ministre nous transmettrait le rapport du mémoire, la partie non confidentielle du mémoire sous-jacent à ce projet de loi là. On a fait une demande d'accès à l'information, et on nous a répondu qu'on avait besoin d'un délai additionnel. Alors, est-ce que ce mémoire-là est disponible ou est-ce qu'on peut savoir... Avant de commencer là-dessus, ça va aider peut-être le déroulement des travaux.

Le Président (M. Bachand): Absolument. Absolument. M. le ministre.

M. Corbeil: M. le Président, ma collègue députée de Rosemont a juste pris deux secondes, parce que j'ai le document, Mémoire au Conseil des ministres ? Partie accessible au public, et aussi j'ai l'état de situation, dont je faisais mention au début de nos travaux, en ce qui concerne le projet d'intégration des activités de réglementation des équipements pétroliers à la Régie du bâtiment, c'est-à-dire la pertinence, l'efficacité, l'efficience, la subsidiarité, les capacités financières et l'acceptation. Alors, je peux remettre ces documents-là, M. le Président, à la commission...

Le Président (M. Bachand): Oui, M. le ministre. Considérez ces...

M. Corbeil: ...sans restriction.

Documents déposés

Le Président (M. Bachand): Considérez ces documents-là comme déposés à la commission, donc.

Étude détaillée

Loi sur les produits et les équipements
pétroliers (suite)

Articles en suspens

Dispositions préliminaires

Nous allons reprendre l'étude article par article, donc l'article 3, qui avait été suspendu. Allez-y, M. le ministre.

M. Corbeil: En fait, M. le Président, on était sur les termes «déterminé par règlement du gouvernement». Je voudrais juste donner des explications complémentaires à cet article, M. le Président.

Il faut préciser que l'objectif de cet article est de viser les produits pétroliers. On entend communément par «produit pétrolier» les produits issus de la transformation du pétrole ? on peut dire par raffinage, là ? ou mélange de produits liquides avec des produits pétroliers, notamment l'éthanol-carburant et le biodiesel.

Lors de notre première rencontre, qui a été la seule aussi ? donc, on pourrait dire notre dernière rencontre aussi, mais ce n'est pas complété au moment où on se parle, donc ça se poursuit ? ma collègue de l'opposition officielle nous a fait part de ses craintes quant à la détermination, par règlement, de tout autre mélange liquide d'hydrocarbures. Si on regarde la définition de «produit pétrolier» telle qu'elle a été libellée par le projet de loi n° 92, cette définition a pour objectif de limiter l'inclusion de tout nouveau produit pétrolier uniquement dans les cas prévus par règlement et non de laisser entrer automatiquement dans la définition tout nouveau produit qui répondrait au seul critère de mélange liquide d'hydrocarbures utilisé comme carburant ou comme combustible, à l'exclusion des gaz liquéfiés et des huiles usagées. Alors, le retrait des mots «utilisé comme carburant ou comme combustible, à l'exclusion des gaz liquéfiés et [des] autres huiles usagées» est nécessaire, puisque les gaz liquéfiés sont actuellement couverts par la Loi sur le bâtiment, et les huiles usées sont couvertes actuellement par la Loi sur la qualité de l'environnement.

De plus, il n'y a plus lieu de préciser le type d'utilisation des mélanges d'hydrocarbures visés, car des normes spécifiques sont incluses dans les règlements à l'égard de produits spécifiquement ciblés. L'adoption d'un règlement répond par ailleurs à l'encadrement nécessaire pour la détermination de tels mélanges, puisque, d'une part, il est adopté par le gouvernement, donc porté à la connaissance de tous les ministres, et, d'autre part, il s'agit d'un mécanisme où la population et l'industrie sont consultées.

Il ne faudrait pas négliger le fait que cette définition est partagée entre la loi sur les produits pétroliers et la Loi sur le bâtiment. Elle doit donc répondre également aux exigences de la Loi sur le bâtiment. Or, dans cette loi, on identifie, de façon spécifique, les bâtiments, les installations non rattachées aux bâtiments et les équipements destinés à l'usage du public qui sont visés. On prévoit même, à l'égard des équipements destinés à l'usage du public, non mentionnés à l'article 10 de la Loi sur le bâtiment, ceux qui peuvent être désignés par voie réglementaire, tout comme le propose la nouvelle définition de «produit pétrolier».

La détermination, par règlement, de tout autre mélange liquide d'hydrocarbures permettra de mieux identifier les produits selon les risques réels qu'ils pourraient comporter pour la sécurité du public et de les régir rapidement, ce qui serait difficilement réalisable par le biais de modifications législatives. Alors, M. le Président, c'était ce qu'on pourrait dire les justifications complémentaires pour l'article 3.

Le Président (M. Bachand): Mme la députée de Rosemont.

Mme Dionne-Marsolais: Bien, j'aimerais comprendre, M. le Président, là. L'autre fois, lors de l'étude de cet article-là, nous, on avait suggéré de revenir à la phrase actuelle et d'enlever ce qui nous gênait, qui était «déterminé par règlement», hein? C'était cette notion-là, de pouvoir modifier rapidement par règlement, donc sans autre démarche législative.

n (9 h 40) n

Là, si je comprends bien ce que le ministre nous dit, il revient sur ce qu'il avait dit la dernière fois et il maintient intégralement l'article 3. C'est ça? Je n'ai pas tout à fait saisi la raison. Bien, j'ai cru comprendre que c'était pour une plus grande flexibilité, ce que je comprends, mais par contre je ne vois pas pourquoi... Ça ne répond pas aux préoccupations que j'ai depuis le début, à savoir, s'il y a des modifications importantes, pour toutes sortes de raisons, que ce soit pour l'arrivée de nouveaux produits et autres, je ne vois pas pourquoi on passerait par règlement encore. Honnêtement, là, j'ai compris ce que vous me disiez, mais je n'en vois pas la raison.

Le Président (M. Bachand): M. le ministre.

M. Corbeil: Essentiellement, M. le Président, Mme la députée a raison quand on parle de flexibilité, de souplesse, de rapidité et d'efficacité, comme j'ai donné dans mes justifications, parce que ça répond à plusieurs critères. C'est porté à la connaissance de tous les ministres, et puis c'est un mécanisme où la population et l'industrie sont consultés, et c'est pas mal plus simple ou rapide que par le biais de modifications législatives. Alors, c'est pour ça qu'on veut être en mesure...

Et aussi c'est en tenant compte des autres lois qui nous encadrent, comme la Loi sur le bâtiment, à l'article 10, qui prévoit, à l'égard... qui peuvent être désignées par voie réglementaire aussi, tout comme le propose la nouvelle définition de «produit pétrolier». Dans cette loi-là, on fonctionne par voie réglementaire. Est-ce qu'on pourrait, dans celle qu'on veut adopter, fonctionner de la même manière? On ne veut pas nécessairement court-circuiter quoi que ce soit, on veut tout simplement s'intégrer aux façons de faire de la Régie du bâtiment actuellement, qui peut, elle, travailler de façon réglementaire.

Mme Dionne-Marsolais: Oui. Pourquoi...

Le Président (M. Bachand): Mme la députée.

Mme Dionne-Marsolais: Oui. Pourquoi, à ce moment-là, le ministre croit bon d'ajouter, dans l'article 3, spécifiquement le biodiesel, l'éthanol-carburant? Spécifiquement, il les ajoute, là.

Le Président (M. Bachand): M. le ministre.

M. Corbeil: C'est des produits qui sont connus aujourd'hui, et je pense qu'on peut mettre ça à l'heure du jour, là, à tout le moins, dans l'état de situation où on est rendus en 2005, là, par rapport à ce qui existait à l'époque, je pense.

Mme Dionne-Marsolais: Bien, c'est ça, mon point.

M. Corbeil: C'est des produits qui sont appelés à prendre de l'essor aussi, je pense.

Mme Dionne-Marsolais: Bien, c'est ça, mon point. On ne connaît pas actuellement les produits qui pourraient venir, et peut-être que, ces produits-là, si on inclut «tout autre mélange liquide déterminé par règlement», on n'aura peut-être pas... on n'aura pas l'occasion de les discuter en législation. Le ministre peut bien faire ses consultations, il peut bien dire: Oui, on a un comité permanent qui travaille avec l'industrie, mais l'opposition ne fait pas partie de l'industrie ? ha, ha, ha! ? et, dans ces processus-là, elle n'est pas impliquée dans ces discussions-là.

Puis, il y a, je crois, de l'éducation à faire. Si on a de nouveaux mélanges qui sont définis, qui sont testés, je pense qu'un des rôles de l'opposition, c'est d'appuyer le ministre dans la clarification et la compréhension populaire de ces nouveaux produits là. Alors, l'amendement que je propose, c'est pour permettre justement cette compréhension ajoutée.

Alors, j'avais retiré mon amendement, je le redépose, si vous me permettez, malgré les commentaires. Et je comprends très bien les raisons du ministre, mais je ne peux pas y souscrire parce que justement on vit dans une situation où le milieu de l'énergie est extrêmement dynamique, surtout au niveau des combustibles, et on va voir des nouveaux produits, et c'est important d'avoir l'occasion de les étudier.

Le Président (M. Bachand): Donc, si j'ai bien compris, il y a dépôt d'amendement là, Mme la députée, à ce moment-ci?

Mme Dionne-Marsolais: Oui. La dernière fois qu'on s'est quittés, si ma mémoire est bonne, le ministre avait convenu de prendre en considération cet article-là, de revenir avec probablement une proposition d'amendement. Ce qu'il nous fait aujourd'hui, c'est qu'il maintient son article. Je respecte ça, mais, moi, je voudrais déposer l'amendement que je propose et qui revient, je le répète, à biffer la dernière partie, «ainsi que tout autre mélange liquide d'hydrocarbures [que le gouvernement pourrait déterminer] par règlement.» Alors, je dépose...

Le Président (M. Bachand): Oui, M. le ministre. Une intervention sur l'amendement ou...

M. Corbeil: Bien, avant de débattre de l'amendement, M. le Président, je pense que ça pourrait être pertinent d'obtenir du président de la Régie du bâtiment, M. Gilbert, qui nous accompagne, des précisions sur le mode de fonctionnement actuel, justement par règlement.

Le Président (M. Bachand): Bon, moi, je veux quand même préciser, là, qu'à ce moment-ci l'amendement est déposé à la commission, peu importent les discussions qui vont encourir. Et puis on verra subséquemment s'il y a matière à prendre d'autres décisions. Mais pour l'instant...

Pour le bénéfice de la commission, monsieur, bienvenue à la commission. Je vous prierais de vous présenter, s'il vous plaît.

M. Gilbert (Daniel): Daniel Gilbert, président-directeur général de la Régie du bâtiment.

Dans la Loi sur le bâtiment, la définition d'«équipement pétrolier» vient préciser quel type d'équipement est assujetti à la réglementation de la Régie du bâtiment, ce qui fait en sorte que cette définition-là fait en sorte que tout produit défini dans cette définition-là automatiquement est assujetti à la réglementation.

Si, dans la définition, on ne définit pas clairement le cadre, le champ d'application, les types de produits pétroliers qui sont contenus dans ces équipements pétroliers là, ça pourrait limiter l'accès à de nouveaux produits parce que, des nouveaux produits qui seraient amenés sur le marché, avec, par exemple, des produits qu'on ne connaît pas aujourd'hui, qui, s'ils étaient assujettis à la Loi sur le bâtiment, pourraient rendre difficile leur usage, ça fait en sorte qu'on est mieux, lors de l'arrivée des nouveaux produits, de bien les analyser par voie réglementaire et de déterminer par voie réglementaire si la réglementation qui s'applique à la régie ou ailleurs, au ministère de l'Environnement ou au ministère des Ressources naturelles, si cette réglementation-là s'applique correctement. Parce qu'à la Régie du bâtiment ce que la réglementation prévoit, c'est que c'est une réglementation qui définit le cadre réglementaire pour les produits qui sont spécifiés de façon précise.

Tout produit qui ne conviendrait pas à l'application de la réglementation à la Régie du bâtiment doit, à ce moment-là, être exclu par voie réglementaire. Donc, il faudrait faire de la veille technologique quasiment au jour le jour pour être capable de savoir: Quels sont les nouveaux produits? Et est-ce que ce nouveau produit là peut être assujetti à la Loi sur le bâtiment, avec la définition telle qu'elle est proposée dans votre amendement? Donc, à ce moment-là, il faut une définition qui permette, par voie réglementaire, de définir clairement le champ d'application de la réglementation, et c'est pour ça, là, que la définition est proposée dans le projet de loi.

Le Président (M. Bachand): Mme la députée.

Mme Dionne-Marsolais: Bien, justement, c'est ça, le fond de la question. Ce qu'on nous demande de... Ce que cet article-là, tel que je le comprends, là, veut faire, c'est de couvrir toutes les définitions futures de nouveaux produits, de nouveaux mélanges qui pourraient voir le jour. Et, comme on dit, «with all due respect», il n'y a pas des produits à tous les jours, là, dans ce domaine-là, ce sont des produits qui peuvent arriver à la suite de différentes innovations technologiques, et, dans ce contexte-là, moi, je pense que, justement parce qu'on est dans un environnement où les produits ne voient pas le jour à tous les jours, ni à tous les mois, ni à tous les ans, là, s'il y a de nouveaux produits, déposer un amendement à un article de loi, il n'y a rien là, là. Ce n'est pas dramatique. Et, moi, je pense qu'on est quand même dans un domaine où les produits pétroliers, ce n'est pas rien, là. C'est quand même un domaine complexe puis ça nécessite un certain nombre de connaissances. Alors, généraliser à tout autre liquide que l'on pourrait déterminer par règlement, moi, vraiment je ne suis pas capable d'accepter ça, là, puis je ne veux pas donner carte blanche là-dessus, pas par entêtement, là, mais parce que ce qu'on fait, là, en ce moment: on déplace une responsabilité du ministère des Ressources naturelles à la régie pour fins de facilité, d'efficacité, etc. Bon. Ça, je comprends tout ça et je souscris à cela. Par contre, de là à dire: Et ça va couvrir tout autre produit qu'on pourra définir...

Il y a des produits peut-être qu'on va vouloir étudier de manière un peu plus approfondie. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Et je ne suis pas prête à inclure une définition aussi large que «tout autre mélange liquide d'hydrocarbures déterminé par règlement du gouvernement» parce que c'est très large, justement. Et je pense que peut-être que certains mélanges vont faire appel à un certain nombre de compétences qu'il faudra peut-être regarder attentivement.

n (9 h 50) n

Alors, moi, je ne partage pas cette lecture-là et je maintiens que je suis prête à faire cette modification-là sur les produits que l'on connaît aujourd'hui. Je ne crois pas que ce serait prudent d'ouvrir la porte sur les produits qu'on ne connaît pas.

Le Président (M. Bachand): O.K. Donc, il me semble clair donc que l'amendement a été déposé. M. le ministre, en ce qui a trait à l'amendement, avez-vous des commentaires?

M. Corbeil: Non, pas nécessairement directement sur l'amendement, M. le Président. Je suis surpris que ma collègue de Rosemont dise que c'est banal de modifier une loi. Ha, ha, ha! On essaie de le faire avec la loi n° 92, présentement, et le processus est lourd et complexe, et il prend plusieurs étapes, dont celle-ci. Alors, moi, je penche définitivement du côté de la flexibilité, de la simplicité, de la rapidité puis de l'efficacité, ce qui est le but aussi d'ailleurs du projet de loi. Essentiellement, c'est de faire que les choses aillent, sans négliger la sécurité, sans négliger la protection du public, que les choses aillent de façon plus rapide.

Le Président (M. Bachand): Mme la députée.

Mme Dionne-Marsolais: Oui. Contrairement à ce que le ministre dit, je ne dis pas c'est banal de changer un projet de loi. Ce que je dis, c'est qu'on est dans un domaine technique avec des produits qui ont des particularités qui peuvent être dangereuses, et, dans ce contexte-là, je dis que, s'il y a de nouveaux produits qui doivent être inclus dans la vérification ou le contrôle que la Régie du bâtiment doit faire, il me semble sage, comme parlementaire, d'avoir l'occasion de les étudier et de comprendre par autre chose qu'un règlement pour que nous puissions nous-mêmes rassurer nos citoyens sur ces nouveaux produits. C'est ça, mon point, et je pense que c'est un point très simple, très clair, et ça relève d'une responsabilité d'élus. C'est aussi simple que ça.

Et ce n'est pas banal de changer une loi, ce n'est pas ça que je dis, au contraire, au contraire, mais ça nécessite, de la part de ceux qui veulent la changer, un devoir d'explication et d'éducation, et c'est un peu le rôle qu'on joue comme parlementaires. Si, nous, on passe des lois qu'on ne comprend pas... Je le sais, je l'ai vécu, moi, dans une vie antérieure. Il y a des lois au ministère du Revenu qui sont très complexes, et j'ai tout essayé pour les simplifier, puis ça n'a pas donné les résultats, puisque c'est encore bien compliqué, nos rapports d'impôts.

Cela étant dit, dans le cas de produits dangereux ou qui peuvent l'être, je pense qu'on a une responsabilité, comme élus, et il faut l'assumer, et on l'assume pas la législation. Alors, c'est mon point.

Le Président (M. Bachand): Donc, si je comprends bien, nous sommes rendus à l'étape... Donc, l'amendement, de ce que j'en comprends... est-il adopté?

Mme Dionne-Marsolais: Un instant.

Le Président (M. Bachand): Oui.

Mme Dionne-Marsolais: J'aimerais juste rappeler... J'ai demandé à mon recherchiste d'aller vérifier parce que, la dernière fois, quand on en a discuté, j'avais l'impression que le ministre était plus réceptif à cette révision-là. Bon. Peut-être que, la nuit portant conseil, il est moins réceptif ce matin, je ne le sais pas, mais j'espère que mon point est aussi clair que l'autre fois, là.

Le Président (M. Bachand): Oui, d'autant plus qu'il a eu plusieurs nuits. Oui, M. le ministre.

M. Corbeil: Justement, M. le Président, puisqu'il y a eu plusieurs nuits, je pense qu'à la réflexion, après consultation avec nos services juridiques, avec la Régie du bâtiment, on est ici dans le technique, et je regrette, là, mais le technique, ça se discute surtout... ou ça se propose par règlement, et, dans le législatif, on est sur des principes, on est sur des orientations et non dans le technique. Alors, c'est pour ça que je plaide pour le rejet de l'amendement et le maintien de l'article tel que libellé.

Le Président (M. Bachand): Donc, l'amendement...

M. Corbeil: J'ai fait plusieurs dodos là-dessus, M. le Président.

Le Président (M. Bachand): Oui, j'en suis convaincu. Donc, l'amendement est-il adopté?

Mme Dionne-Marsolais: Sur division.

Le Président (M. Bachand): Sur division. L'article 3 est-il adopté?

M. Corbeil: Oui.

Mme Dionne-Marsolais: Bien, c'est-à-dire, l'amendement, moi, j'étais pour.

M. Corbeil: L'amendement est rejeté. L'amendement est rejeté.

Mme Dionne-Marsolais: Eux autres le rejetaient.

M. Corbeil: L'amendement est rejeté, M. le Président.

Mme Dionne-Marsolais: On recommence.

Le Président (M. Bachand): C'est ce qu'il faut en conclure.

M. Corbeil: Oui, oui.

Le Président (M. Bachand): C'est ce qu'il faut en conclure, M. le ministre, absolument. C'est ce qu'il faut en conclure. Donc, maintenant...

M. Corbeil: Et l'article est adopté sur division.

Le Président (M. Bachand): Merci, M. le ministre. Donc, l'article 3 est-il adopté?

Mme Dionne-Marsolais: Non. Sur division.

Le Président (M. Bachand): Sur division. Donc, M. le ministre, nous avons la même compréhension de la législation de cette commission.

Normes de qualité et de sécurité

Donc, article 7. J'en avais compris que vous vouliez aussi reprendre l'article 7, qui avait été suspendu. On reprend les travaux sur l'article 7. M. le ministre.

Des voix: ...

Le Président (M. Bachand): Allez-y, Mme la députée. Je pense que le point est à l'article 7.

Mme Dionne-Marsolais: Bien, on peut peut-être revenir tout à l'heure, là... Oui, oui... Non, d'accord, c'est bon. Excusez. Oui, celui-là, c'est O.K., parce qu'on a effectivement fait la vérification à l'effet de la compatibilité puis de la couverture par... Alors, il n'y a aucun problème, M. le Président, on peut adopter l'article 7.

Le Président (M. Bachand): L'article 7, adopté?

Des voix: Adopté.

Inspection (suite)

Le Président (M. Bachand): L'article 7 est adopté. Donc, article 12. M. le ministre.

M. Corbeil: On reprend, M. le Président. Alors, l'article 12: L'article 90 de cette loi est remplacé par le suivant: «Le ministre peut interdire la vente ou l'utilisation d'un produit pétrolier qui n'est pas conforme aux normes prévues par règlement sur la base des conclusions d'un rapport d'analyse requis par un inspecteur à cet effet.»

L'article 90 prévoyait certains pouvoirs d'un inspecteur lorsqu'un équipement présentait des caractéristiques nuisibles pour l'environnement ou la sécurité du public. Ces pouvoirs visaient notamment la fermeture de l'équipement ou du lieu où ce dernier se trouvait ainsi que l'interdiction d'utiliser un tel équipement.

Il convient d'enlever toute mention aux équipements pétroliers dans les fonctions attribuées aux inspecteurs pour tenir compte du transfert effectué à la Régie du bâtiment du Québec. À cet égard, les pouvoirs qui étaient attribués aux inspecteurs sont quelque peu modifiés, puisque les seules interventions directes possibles envers un produit pétrolier sont l'interdiction d'utilisation ou de vente.

Par ailleurs, il convient de rapatrier ces pouvoirs directement entre les mains du ministre des Ressources naturelles et de la Faune, compte tenu des fortes probabilités que l'application de la loi soit confiée à tout membre du personnel d'un ministère ou d'un organisme ou à toute autre personne physique autorisée par le ministre.

Le Président (M. Bachand): Donc, Mme la députée, sur l'article 12.

(Consultation)

Le Président (M. Bachand): La parole est à vous, Mme la porte-parole de l'opposition officielle.

Mme Dionne-Marsolais: Oui, oui, oui. Je suis après regarder ça, là.

Le Président (M. Bachand): Oui, oui. Pas de problème.

(Consultation)

Mme Dionne-Marsolais: C'est toute la discussion sur l'inspecteur. C'est ça?

Une voix: ...

Mme Dionne-Marsolais: Oui, c'est ça. C'est toute la discussion sur la capacité du ministre à interdire...

M. Corbeil: M. le Président, j'ai des précisions additionnelles. En fait, ici on intervient pour statuer sur la qualité du produit. Alors, on pense que le ministre doit garder ses prérogatives là-dessus.

Il faut aussi rappeler qu'un inspecteur... Qui peut être un inspecteur, finalement? Si on regarde ça sur le sens un peu plus large, là, en vertu de l'article 10 du projet de loi n° 92, le ministre nomme soit un membre du personnel d'un ministère soit un membre du personnel d'un organisme ou une autre personne physique. Donc, en définitive, le pouvoir est attribué au ministre, car l'inspecteur pourrait être une personne provenant de l'externe, comparativement à actuellement, où les inspecteurs sont exclusivement des membres du ministère des Ressources naturelles et de la Faune. Alors, c'est pour ça que, vu qu'on détache les équipements des produits puis qu'on se concentre sur le produit, on ramène ce pouvoir discrétionnaire aux mains du ministre.

Et aussi, M. le Président, je voudrais tout simplement dire qu'il ne s'agit pas là de précédents, parce que, si on regarde la Loi sur les produits alimentaires, à l'article 33.11.1, «le ministre peut, s'il l'estime nécessaire et urgent pour la protection du public»... Dans la Loi sur la protection des plantes, la même chose: «Le ministre peut...» C'est la loi L.R.Q., c. P-39.01. La Loi sur la qualité de l'environnement: «Lorsqu'il constate la présence ? à l'article 25 ? dans l'environnement d'un contaminant visé à l'article 20, le ministre peut...» Loi sur les pesticides: «Le ministre peut rendre une ordonnance enjoignant», etc.

Les exemples sont multiples et abondent dans la direction que l'on propose dans le projet de loi n° 92, à l'article 12: «Le ministre peut interdire la vente ou l'utilisation d'un produit pétrolier qui n'est pas conforme aux normes prévues par règlement sur la base des conclusions d'un rapport d'analyse requis par un inspecteur à cet effet.»

Le Président (M. Bachand): Mme la députée.

n(10 heures)n

Mme Dionne-Marsolais: Oui. Est-ce que le ministre peut m'expliquer pourquoi ce ne serait pas: «Le ministre doit interdire la vente»? Pourquoi ce ne serait pas «doit»?

M. Corbeil: Comme je l'ai dit, M. le Président, peut-être que c'est un pouvoir et non une obligation. Si on va dans le mode «doit», il n'y a comme pas nécessairement de latitude. Et la Régie du bâtiment possède un tel pouvoir discrétionnaire ? donc, peut ? en vertu de l'article 124 de la Loi sur le bâtiment, afin de lui permettre d'intervenir de manière efficace lorsqu'une situation problématique se présente. Et encore là, tantôt, je donnais des exemples, M. le Président, de la Loi sur les produits alimentaires, la Loi sur la protection des plantes, la Loi sur la qualité de l'environnement, la Loi sur les pesticides, et, à l'article 124 de la Loi sur le bâtiment, «la régie peut ordonner la fermeture, l'évacuation ou la démolition, en tout ou en partie, d'un bâtiment». Alors, c'est une latitude et non une obligation.

Le Président (M. Bachand): Mme la députée.

M. Corbeil: On peut demander à M. Bouchard, sous-ministre associé au secteur Énergie, de donner peut-être des précisions additionnelles.

Mme Dionne-Marsolais: Oui.

Le Président (M. Bachand): Allez-y, M. le sous-ministre.

M. Bouchard (Mario): Merci, M. le Président. Mario Bouchard, sous-ministre associé à l'énergie, changements climatiques.

Juste mentionner que, dans le cas où il y aurait des analyses qui pourraient être contestées, mettons, par celui qui serait en faute, donc ça permet, dans ce cas-là, de porter un jugement effectivement... Donc, ça peut être un «peut», alors qu'un «doit» nous obligerait alors qu'il peut y avoir contestation. Donc, c'est la façon de fonctionner.

Mme Dionne-Marsolais: Ça, je comprends ça... deux étapes. Quelqu'un qui n'est pas d'accord avec une analyse qui est faite, d'abord la régie, elle, a la possibilité de... a la possibilité, elle, de suspendre, de retirer, d'arrêter... Bon. Alors, moi, je ne suis pas contente puis je dis: Bon, votre analyse n'est pas bonne, ou: L'analyse de votre inspecteur n'est pas bonne. Alors, déjà, il y a un premier appel au niveau de la régie. Non satisfait, mettons que les président de la régie décide de maintenir la décision de l'étude, il peut, en deuxième recours, aller au ministre, et le ministre peut, lui aussi, dire: Bien, là, ce n'est pas ça. Bon. Alors, expliquez-nous ça. Moi, c'est de même que je le comprends, là. Ha, ha, ha! C'est ce que j'ai compris.

Le Président (M. Bachand): M. le sous-ministre.

M. Corbeil: En fait...

Le Président (M. Bachand): M. le ministre.

M. Corbeil: ...M. le Président, le projet de loi introduit le fait que, nous, on va se prononcer dorénavant sur la qualité des produits, tandis que la Régie du bâtiment peut se prononcer sur la sécurité des équipements et sur la sécurité des produits pétroliers. Nous, on va statuer sur la qualité des produits.

Le Président (M. Bachand): Mme la députée.

Mme Dionne-Marsolais: Bon, bien, justement, je fais le lien, parce que c'est quand même un projet de loi supposément cohérent, cette affaire-là. À l'article 3, on va se prononcer sur la qualité de quelque chose qu'on pourrait ne pas connaître encore, hein ? c'est ça, là ? puis en plus on va...

Prenons un cas concret, là. Si la régie décidait, à un moment donné, sur un produit, que ce produit-là n'est pas sécuritaire, à sa connaissance ? bon, on a un règlement qui dit que c'est un nouveau produit, là, puis je ne sais pas quoi ? si le ministre, lui, décide, bon, bien... La régie a statué sur la sécurité.

C'est toujours les cas sur la ligne, là, hein, un cas qui dit... Un producteur, par exemple, qui présenterait un nouveau produit, qui dirait: Oui, oui, il est totalement sécuritaire, la régie dirait, elle, oui ou non, il l'est ou il ne l'est pas, dans l'hypothèse où il ne l'est pas, elle l'arrête, elle peut l'arrêter. Elle peut empêcher la vente de ce produit-là, n'est-ce pas?

M. Corbeil: Elle peut.

Mme Dionne-Marsolais: Elle peut. Oui, la régie. Elle peut ou elle doit, la régie? Parce que vous dites, là: La régie se prononce sur la sécurité du produit; le ministre, sur la qualité du produit. On peut avoir un produit d'excellente qualité mais qui n'est pas sécuritaire. Ça va bien!

Le Président (M. Bachand): M. le ministre.

M. Corbeil: M. le Président, je voulais juste corriger. Je veux juste corriger.

Le Président (M. Bachand): Oui, allez-y.

M. Corbeil: Tantôt, effectivement, on va statuer, nous, sur la qualité des produits; la régie, sur la sécurité des équipements. Je m'excuse, là, si j'ai été un petit peu plus loin tantôt.

Le Président (M. Bachand): Ça va? Mme la députée.

Mme Dionne-Marsolais: O.K. Donc, la régie... Je reviens avec mon exemple. On a un nouveau produit, je ne sais pas, moi, une formule chimique quelconque, et la régie dit: Oui, la sécurité et les équipements sont totalement sécures. Elle émet un jugement là-dessus, et c'est parfait. Pour toutes sortes de raisons, régionalement il y a toute une opposition ? ça peut arriver, ça s'est déjà vu ? et là la régie statue que c'est sécure, donc elle ne peut pas arrêter la production. La population est inquiète parce que c'est un nouveau produit, hein? On ne le sait pas, c'est un nouveau mélange. C'est pour toutes sortes de raisons. Il y en a qui disent: Ça peut sauter, d'autres qui disent: Ça ne peut pas sauter. On peut imaginer toutes sortes de scénarios.

Le ministre, lui, ne va pas se prononcer là-dessus, il va se prononcer sur la qualité du produit. C'est ça? Alors, c'est quoi, les qualités du produit sur lesquelles le ministre va se prononcer? Si c'est dangereux, pas dangereux? Parce que, moi, ce qui me préoccupe, c'est toujours les nouveaux mélanges, là, qu'on ne connaît pas aujourd'hui.

Le Président (M. Bachand): Oui, M. le ministre.

M. Corbeil: M. le Président, nous avons un règlement sur les produits pétroliers et nous allons être en mesure de statuer, via ce règlement-là, sur justement la qualité et les normes à respecter avant de procéder à l'utilisation dudit produit.

Alors, Mme la députée de Rosemont parle dans l'éventualité d'un nouveau produit. Il va quand même passer à travers ce que j'appellerai la grille, la grille de la qualité des produits, et ces normes-là, M. le Président, de qualité et de sécurité des produits pétroliers sont assez strictes et doivent répondre aux caractéristiques physicochimiques de base suivantes. Et je ne veux pas faire tout le détail, là, par rapport à toutes les grammes, parce qu'il y en a quatre, et les méthodes, etc., mais on parle ici essentiellement d'indice d'octane moyen, de teneur maximale en souffre, en pourcentage, en masse, de teneur maximale en gomme, de milligrammes, je pense, par 100 ml ? peut-être de microgrammes, même; je ne suis pas assez calé là-dessus ? stabilité minimale à l'oxydation par minute, corrosion ? trois heures à 50 °C maximum ? teneur maximale en plomb, probablement en microgrammes par litre...

Une voix: Milligrammes.

M. Corbeil: Milligrammes?

Une voix: Milligrammes.

M. Corbeil: Des milligrammes. Bon. Teneur maximale en manganèse, je pense.

Des voix: Oui.

M. Corbeil: Et P, là, le symbole chimique de P?

Le Président (M. Bachand): Phosphore.

M. Corbeil: Phosphore. Bon! Alors, vos talents de professeur de chimie reviennent en surface.

Le Président (M. Bachand): Il faut que je «phosphore» pour trouver ça.

Des voix: Ha, ha, ha!

M. Corbeil: Et votre sens de l'humour aussi est bon, M. le Président. Teneur en, excusez, 2-méthoxy-tert-butane, etc., en pourcentage par masse, par volume. Alors, vous voyez, c'est des caractéristiques et c'est des normes de qualité et de sécurité qui sont rigoureuses et qui vont nous permettre de statuer sur un nouveau produit à travers ces critères assez... Et, s'il y a lieu, M. le Président, justement, puisqu'on tombe dans le technique, s'il y a lieu de faire des nouvelles normes parce que c'est un produit qui sort du champ ou de ces grilles-là, par règlement on pourra continuer à ajuster les façons de faire pour la qualité, toujours pour la qualité du produit. La Régie du bâtiment s'occupera de la sécurité des équipements entourant la distribution de ces produits-là.

Le Président (M. Bachand): Mme la députée.

M. Corbeil: Essentiellement ceux qui existent au moment où on se parle, et d'éventuels par règlement.

Mme Dionne-Marsolais: Et pourquoi on déplace la responsabilité? Dans l'ancien texte, c'était l'inspecteur qui avait cette liberté-là, et là on remonte jusqu'au ministre.

M. Corbeil: Bien, c'est justement parce que j'ai dit qu'actuellement les inspecteurs sont exclusivement des membres du ministère des Ressources naturelles et de la Faune, alors que dorénavant ça pourrait être des personnes nommées, soit un membre du personnel d'un ministère autre que le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, un membre du personnel d'un organisme ou toute autre personne physique.

Mme Dionne-Marsolais: ...les inspecteurs demeurent quand même inspecteurs, donc ils vont avoir la même compétence pour juger de la qualité, là, des produits.

M. Corbeil: Les inspecteurs vont être transférés à la Régie du bâtiment, pour ce qui est de la sécurité des équipements. En ce qui concerne les produits pétroliers, puisqu'on parle de normes de qualité, les gens vont être... Comment je pourrais dire ça? Leur attribution va faire en sorte qu'ils vont s'occuper de l'échantillonnage, donc ils vont prélever des échantillons qui vont être analysés par la suite et pour lesquels on va recevoir des rapports qui vont entrer dans la grille que j'ai mentionnée tantôt au niveau de la qualité des produits pétroliers.

n(10 h 10)n

Mme Dionne-Marsolais: Mais, dans le texte actuel, là, on spécifie bien clairement «un danger pour l'environnement ou pour la sécurité du public ou sert à la vente [...] non conforme aux normes prévues». On spécifie la sécurité dans la loi actuelle. Dans cette nouvelle loi, dans ce nouvel article, on ne spécifie plus la sécurité, parce qu'on dit qu'on transfère la responsabilité d'en vérifier à la régie, mais on ne spécifie pas les normes de qualité prévues par règlement. En fait, on peut même avoir du dédoublement dans cet article-là.

Moi, j'essaie de voir en quoi cet article-là est plus clair que ce qu'on avait avant puis en quoi est-ce qu'il simplifie les choses. En fait, ce qu'il dit, c'est qu'on délègue tout au... Ce projet de loi là délègue tout au Bâtiment, à la Régie du bâtiment, mais le ministre demeure le responsable pour interdire, selon son bon vouloir, la vente ou l'utilisation d'un produit qui n'est pas conforme aux normes. Ce n'est pas spécifié qualitatives, sécurité ou autres, c'est toutes les normes qui sont prévues par règlement. Les règlements, on ne les aura pas vus, ils vont avoir été déjà... On va les définir au fur et à mesure, là, sur la base des conclusions d'un rapport d'analyse requis par un inspecteur à cet effet. Donc, si on n'est pas content, on peut...

Techniquement, on pourrait demander des rapports à d'autres inspecteurs. Pas besoin d'avoir le ministre qui puisse interdire. Ou bien il doit ou bien qu'on spécifie les normes: les normes qualitatives, les normes de qualité.

M. Corbeil: M. le Président, le règlement, il existe. Ce dont je viens de faire lecture tantôt, là, c'est quelque chose qui est déjà, actuellement, en force et en vigueur au niveau de la qualité sur les produits pétroliers. Dans le passé, nos inspecteurs intervenaient, plus souvent qu'autrement, sur les équipements pétroliers, plus que sur les produits, parce que, les produits rendus sur un site de distribution, dans un véhicule de transport, la qualité a été validée.

Maintenant, ce que je tiens à préciser, c'est que l'article 12 du projet de loi n° 92 vise à interdire la vente ou l'utilisation d'un produit pétrolier non conforme aux normes de qualité prévues par règlement sur la base d'un rapport d'analyse requis par un inspecteur à cet effet. Donc, on possède, le ministre possède un pouvoir discrétionnaire pour agir, tout comme c'était le cas lorsque ce pouvoir était attribué à l'inspecteur.

Le pouvoir du ministre est d'ailleurs encadré, puisque celui-ci ne pourra agir que lorsqu'un rapport d'analyse exigé par un inspecteur, lors d'une inspection, mentionnera qu'un produit pétrolier ne respecte pas les normes réglementaires en la matière. Donc, le pouvoir est attribué au ministre, car l'inspecteur pourrait être une personne, comme je l'ai dit tantôt, là, provenant de l'extérieur.

Et je tiens à le rappeler, dans d'autres lois, le même mécanisme existe. J'ai mentionné la Loi sur les produits alimentaires, à l'article 33.11.1: «Le ministre peut, s'il l'estime nécessaire et urgent pour la protection du public dans le cas d'un manquement à une disposition de l'article 4 autre que celle relative à l'utilisation sécuritaire d'un produit ou lorsqu'il s'agit d'un produit impropre à la consommation ou altéré de manière à le rendre impropre à cette consommation mais qui ne présente pas un risque pour la santé, par avis écrit notifié personnellement à une personne responsable d'une conserverie, d'un établissement, d'un lieu ou d'un véhicule ou à tout producteur, préparateur, fabricant, conditionneur, emballeur, entreposeur, vendeur, fournisseur ou distributeur d'un produit, lui ordonner de rappeler ce produit à sa conserverie ou à son établissement, de l'y maintenir s'il s'y trouve, d'y apporter les correctifs requis ou d'en disposer à ses frais dans le délai et selon les conditions qu'il détermine.» Alors, le «peut», là, ce n'est pas une obligation, c'est une éventualité. Ça se retrouve dans d'autres lois, comme je l'ai mentionné tantôt ? sur la protection des plantes, sur la qualité de l'environnement, sur les pesticides ? et je pense que c'est une façon qui est ce que j'appellerai généralement reconnue.

Le Président (M. Bachand): Mme la députée.

Mme Dionne-Marsolais: Si je lis les commentaires, là... C'est parce que j'essaie de comprendre. On dit: L'article 90 prévoyait certains pouvoirs d'un inspecteur lorsqu'un équipement présentait des caractéristiques nuisibles pour l'environnement ou la sécurité du public. Ça, je comprends.

Une voix: ...

Mme Dionne-Marsolais: Oui. Mais dangereux, disons. Ces pouvoirs visaient notamment la fermeture de l'équipement ou du lieu où ce dernier se trouvait, ainsi que l'interdiction d'utiliser un tel équipement. Ça, c'étaient les pouvoirs de l'inspecteur avec l'ancien article 90. Il convient, on dit, il convient d'enlever toute mention aux équipements pétroliers dans les fonctions attribuées aux inspecteurs.

Une voix: ...

Mme Dionne-Marsolais: Donc, oui, mais on enlève toute mention aux équipements pétroliers dans les fonctions attribuées aux inspecteurs pour tenir compte du transfert effectué à la Régie du bâtiment du Québec.

Le Président (M. Bachand): Je pense qu'il y a des informations additionnelles. M. le ministre.

M. Corbeil: Bien, M. le Président, c'est l'essence même du projet de loi, c'est-à-dire de déconnecter ce qui concerne les équipements pétroliers pour être transféré à la Régie du bâtiment. Dans les articles subséquents, on va le rajouter à la Régie du bâtiment.

Le Président (M. Bachand): Mme la députée.

Mme Dionne-Marsolais: Donc, on dit: À cet égard, les pouvoirs qui étaient attribués aux inspecteurs sont quelque peu modifiés, puisque les seules interventions directes possibles envers un produit pétrolier sont l'interdiction d'utilisation ou de vente, ce qui est maintenu. Puis là c'est là, je pense, l'explication que le ministre nous donne, là: il convient de rapatrier ces pouvoirs, donc les pouvoirs qui concernent cette interdiction ? c'est ça? ? directement entre les mains du ministre des Ressources naturelles, compte tenu des fortes probabilités que l'application de la loi soit confiée à tout membre du personnel d'un ministère ou d'un organisme ou à toute autre personne physique autorisée par le ministre.

Ma question, c'est que, si l'inspection et les responsabilités incombent à un membre du personnel d'un autre ministère, pourquoi la responsabilité revient au ministre des Ressources naturelles?

M. Corbeil: Pour, en ce qui concerne ce qu'on a parlé tantôt, une intervention directe possible envers un produit pétrolier. Comme l'échantillonnage peut avoir été réalisé par quelqu'un d'un autre ministère, une firme externe, un autre organisme, je pense que ça demeure de la responsabilité du ministre de prendre la décision ultime sur «peut interdire la vente ou l'utilisation d'un produit pétrolier qui n'est pas conforme aux normes prévues par règlement sur la base des conclusions d'un rapport d'analyse requis par un inspecteur à cet effet».

Et c'est là, M. le Président, qu'il faut justement faire la séparation entre les équipements pétroliers et les produits pétroliers. Puisque le ministère va continuer à statuer sur la qualité des produits pétroliers et que la Régie du bâtiment va s'occuper de la sécurité des équipements pétroliers, les dispositions que l'on retire de la Loi sur les produits et les équipements pétroliers, qui étaient autrefois sous la responsabilité unique du ministère des Ressources naturelles et de la Faune, ça va faire en sorte que, là, on pourra les inclure dans la Régie du bâtiment, dans les articles subséquents. Dans un article subséquent, on va voir comment ça va atterrir entre les mains de la Régie du bâtiment. Ça va être traité à l'article 55.

Le Président (M. Bachand): Mme la députée.

Mme Dionne-Marsolais: Est-ce que le gaz naturel liquéfié est considéré comme un produit pétrolier?

M. Corbeil: Non, M. le Président.

Mme Dionne-Marsolais: Est-ce que c'est considéré comme tout autre mélange?

M. Corbeil: Non plus.

Mme Dionne-Marsolais: Ha, ha, ha! Non plus? Ha, ha, ha!

M. Corbeil: Attendez une minute, je vais retrouver la feuille, là, parce qu'on revient en arrière.

Mme Dionne-Marsolais: Moi, je n'ai pas de problème avec les produits que je connais, M. le Président, mais toutes mes réserves s'appliquent à la réflexion qui a été faite avant sur les produits qu'on ne connaît pas et les mélanges qu'on ne connaît pas. Alors, je vais avoir la même réaction sur tous les articles parce que je ne peux pas admettre, et je trouve ça vraiment étonnant de la part d'une personne responsable, de prendre des engagements sur des mélanges ou des produits qu'on ne connaît pas.

Le Président (M. Bachand): Donc, vous faites toujours référence à l'article 3, là.

Mme Dionne-Marsolais: Oui, je fais toujours référence à l'article 3.

Le Président (M. Bachand): C'est ce qu'on comprend bien.

Mme Dionne-Marsolais: Je n'ai pas d'autre question sur l'article 12. Considérant que c'est la définition qu'on a faite du produit pétrolier du n° 3, là, comme ça comprend tout autre carburant, moi, je vais être obligée de m'opposer à tous les articles qui vont y référer.

Le Président (M. Bachand): C'est ce que j'en avais compris. Donc, M. le ministre.

M. Corbeil: Puisqu'on retourne en arrière, à l'article 3, je vais juste donner les précisions ici puis mentionner que tous les autres mélanges liquides d'hydrocarbures utilisés comme carburants ou comme combustibles visés dans la loi actuelle sont les liquides d'hydrocarbures essence. Exemple, méthanol-essence, éthanol-carburant, biodiesel. Les autres liquides exclus des produits pétroliers, dans la loi actuelle, sont les produits chimiques liquides ? entendre ici acétone, cumène, cyclohexane, isobutylène, phénol. Les additifs de produits pétroliers, l'éthanol colorant pur, le méthanol, l'huile à moteur, le gaz de pétrole liquéfié ? propane, butane et gaz naturel liquéfié ? qui rentrent sous le grand vocable de gaz liquéfiés sont exclus des produits pétroliers dans la loi actuelle.

n(10 h 20)n

Alors, juste pour une précision pour ma collègue, la Loi sur la Régie de l'énergie définit «gaz naturel» comme étant le méthane à l'état gazeux ou liquide. L'article 3 de la section 8, Dispositions générales, des tarifs de Société en commandite Gaz Métro en vigueur à compter du 1er octobre 2004 et approuvés dans la décision D-2004-196 de la Régie de l'énergie se lit comme suit: «Qualité du gaz naturel. La moyenne mensuelle ? là, c'est assez technique, là; la moyenne mensuelle ? du pouvoir calorifique supérieur du gaz naturel livré doit être au moins de 36 joules...

Une voix: Mégajoules.

M. Corbeil: ...mégajoules par mètre cube, sauf si le client et le distributeur conviennent d'une valeur moindre. Pour fins de facturation, le volume sera ajusté à un pouvoir calorifique supérieur de 37,89 mégajoules par mètre cube.» Cette norme prévue aux tarifs de Gaz Métro s'applique donc automatiquement à tous les contrats entre Gaz Métro et ses clients, puisqu'il s'agit d'une condition tarifaire déterminée par la Régie de l'énergie. Alors, on parle de la qualité du gaz naturel ici. Je ne voulais pas nécessairement faire diversion puis amener plus de confusion que de clarté, mais je pense qu'il y a des distinctions qui sont faites, il y a des distinctions qui sont faites dans la qualité des produits, et c'est notre rôle... Et les équipements bien sont déjà couverts par la Régie ? de l'énergie? ? ...

Une voix: Régie du bâtiment.

M. Corbeil: ...Régie du bâtiment pour la sécurité des équipements entourant le gaz, les équipements gaziers.

Le Président (M. Bachand): Mme la députée.

Mme Dionne-Marsolais: Je n'ai pas de commentaire, M. le Président.

Le Président (M. Bachand): Donc, l'article 12 est-il adopté?

Mme Dionne-Marsolais: Sur division.

Le Président (M. Bachand): Adopté sur division. Article 13.

M. Corbeil: L'article 13: L'article 91 de cette loi est remplacé par le suivant: «Le ministre autorise la levée de l'interdiction de vente ou d'utilisation lorsque, à sa satisfaction, un produit pétrolier redevient conforme et que les résidus non conformes de ce produit ont été éliminés selon les normes prévues par règlement.»

L'article 91 permettrait au ministre d'autoriser la réouverture d'un équipement pétrolier ou du lieu où il se situait ou de lever l'interdiction d'utilisation lorsque l'équipement pétrolier en cause ne présentait plus de danger. Il convient d'enlever toute mention aux équipements pétroliers pour tenir compte du transfert effectué à la Régie du bâtiment du Québec. À cet égard, les pouvoirs qui étaient attribués au ministre sont quelque peu modifiés pour tenir compte des modifications à apporter à l'article 90 ? et c'est l'article précédent.

Le Président (M. Bachand): Mme la députée.

Mme Dionne-Marsolais: Je n'ai pas de commentaire sur cet article-là. C'est le même... C'est cohérent avec l'autre, là.

Le Président (M. Bachand): L'article 13 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Mme Dionne-Marsolais: Sur division.

Le Président (M. Bachand): Article 13, adopté sur division. L'article 14.

M. Corbeil: L'article 92 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de «à un titulaire de permis,» par les mots «à la personne en défaut».

Le transfert des responsabilités du ministre des Ressources naturelles et de la Faune à la Régie du bâtiment du Québec, comprenant le régime des permis d'utilisation d'équipements pétroliers à risque élevé, fait en sorte que les modifications apportées à la Loi sur les produits et les équipements pétroliers (L.R.Q., chapitre P-29.1) n'exigent aucun permis d'utilisation relatif aux produits pétroliers. Nous devons donc enlever toute référence à un titulaire de permis et parler des personnes concernées dans l'utilisation des produits pétroliers de manière plus générale.

Le Président (M. Bachand): Questions, Mme la députée?

Mme Dionne-Marsolais: Non, je n'ai pas de problème avec ça.

Le Président (M. Bachand): L'article 14 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Article 14, adopté. Article 15.

M. Corbeil: L'article 93 de cette loi est abrogé.

Le rapatriement des pouvoirs visés à l'article 90 au ministre des Ressources naturelles et de la Faune rend inutile l'utilisation de la notion de scellé, ce pouvoir étant implicite au pouvoir d'interdiction générale. L'interdiction de briser un tel scellé devient donc également superflue.

Le Président (M. Bachand): L'article 15 est-il adopté?

Mme Dionne-Marsolais: Oui, je n'ai pas de problème avec ça.

Pouvoir réglementaire

Le Président (M. Bachand): Article 15, adopté. Article 16. M. le ministre.

M. Corbeil: L'article 96 de cette loi est modifié:

1° par la suppression, dans le paragraphe 1° du premier alinéa, des mots «ou des essais d'un équipement pétrolier»;

2° par l'ajout, à la fin du premier alinéa, du paragraphe suivant, c'est-à-dire:

«5° déterminer toutes les modalités relatives au maintien et à la sécurité des approvisionnements en produits pétroliers.»

L'article 96 prévoit les pouvoirs réglementaires du gouvernement relativement aux objets de la loi. Il convient d'enlever toute mention aux équipements pétroliers pour tenir compte du transfert effectué à la Régie du bâtiment du Québec.

Par ailleurs, il convient d'ajouter un pouvoir réglementaire pour tenir compte du nouvel objet de la loi mentionné à l'article 2 du présent projet de loi, relatif au maintien et à la sécurité des approvisionnements en produits pétroliers.

Le Président (M. Bachand): L'article 16 est-il adopté?

Mme Dionne-Marsolais: Non. Il est un petit peu plus compliqué, celui-là, parce que...

Le Président (M. Bachand): Allez-y, Mme la députée.

Mme Dionne-Marsolais: Bien, j'essaie de comprendre, là.

M. Dufour: Il y a de l'eau dans le gaz.

Mme Dionne-Marsolais: Oui, il y a de l'eau dans le gaz. Avant, on disait «déterminer les méthodes [...] d'un produit pétrolier ou des essais d'un équipement pétrolier», et on enlève...

Une voix: On ajoute. On ajoute.

Mme Dionne-Marsolais: On enlève. Ensuite, on dit:

«5° déterminer toutes les modalités relatives au maintien et à la sécurité des approvisionnements en produits pétroliers.»

Est-ce que le ministre pourrait nous donner un exemple de ce qu'il pourrait faire?

M. Corbeil: En fait, M. le Président, ce pouvoir réglementaire permettra au gouvernement d'établir les conditions reliées au maintien et à la sécurité des approvisionnements en produits pétroliers des citoyens du Québec. Ces conditions, qui seront fixées par règlement, seront soumises à la consultation publique selon le processus d'adoption des règlements ? ça, c'est normal. Ce pouvoir permet au ministère de mieux assumer ses responsabilités par rapport à la sécurité d'approvisionnement en produits pétroliers des citoyens afin d'anticiper des problématiques éventuelles, notamment durant les périodes de forte demande hivernale. Il s'agit d'une mesure de planification et de prévention. Ce pouvoir pourrait notamment s'exercer par l'obtention de relevés périodiques d'inventaire de produits pétroliers et de collectes d'information relative au plan de sécurité d'approvisionnement mis en place par l'industrie.

Alors, je pense qu'on a un exemple assez concret, là, en ce qui concerne notamment la période des fortes demandes hivernales et de planifier et de prévenir toute pénurie qui pourrait porter préjudice aux consommateurs et à la population.

Le Président (M. Bachand): Mme la députée, oui.

Mme Doyer: Oui. Moi, j'essaie, là... Vous me convainquez. Je suis tellement dure à convaincre! Vous m'avez convaincue. Mais c'est ma collègue qui va vous dire si, oui ou non, ça va.

Le Président (M. Bachand): Mme la députée de Rosemont.

Mme Dionne-Marsolais: Pas chanceux, hein?

Des voix: Ha, ha, ha!

Mme Doyer: C'est ça, j'ai failli lui faire une fausse joie.

Mme Dionne-Marsolais: Alors, moi, j'essaie, là, de voir toutes les... «Déterminer toutes les modalités relatives au maintien et à la sécurité des approvisionnements en produits pétroliers», M. le ministre, est-ce que ça veut dire que vous pourriez demander, par exemple, aux pétrolières ? vous avez parlé des conditions hivernales ? de déclarer, d'enregistrer leur niveau d'inventaire de produits? Vous pourriez dire, par exemple, là: Vous allez, à tous les ? je ne sais pas ? mois, durant l'hiver, nous déclarer vos inventaires de produits raffinés, ou d'huile à chauffage, ou... Jusqu'où vont ces modalités-là? Parce que toute modalité au maintien et à la sécurité des approvisionnements, là... Prenons un exemple: Est-ce qu'une modalité de prix, par exemple, ça rentre là-dedans?

Le Président (M. Bachand): M. le ministre.

M. Corbeil: Non, M. le Président. Comme je l'ai dit tantôt, ce qu'on voudrait statuer, c'est en rapport avec la sécurité des approvisionnements en produits pétroliers. Et l'exemple des périodes de forte demande hivernale, en ce qui concerne le mazout, commanderait que le ministère puisse, par l'obtention de relevés périodiques d'inventaire des produits pétroliers et de collectes d'information relative au plan de sécurité d'approvisionnement mis en place par l'industrie, s'assurer qu'on ait une quantité minimale. On n'aura pas à statuer sur la... On va statuer sur la qualité. On veut avoir au moins un suivi sur la quantité, mais on ne va pas nécessairement statuer sur les prix.

Et je tiens à préciser que ce serait probablement l'industrie qui devrait nous fournir leur plan de sécurité et d'approvisionnement, autrement dit, dans les circonstances où les inventaires indiqueraient un potentiel déficit, advenant une durée prolongée de froid, quelles seront leurs sources alternatives d'approvisionnement pour s'assurer qu'on ait un niveau minimal d'inventaire pour couvrir les besoins de la population du Québec... la population puis l'industrie aussi.

Mme Dionne-Marsolais: Donc, ça veut dire que...

M. Corbeil: Donc, ce n'est pas pour les prix, madame.

Mme Dionne-Marsolais: Non. Je comprends. D'ailleurs, si je comprends bien, il faut lire cet article-là en référence avec l'article 2, hein? Donc, l'objectif, là, c'est assurer le maintien et la sécurité des approvisionnements en produits pétroliers, produits pétroliers étant tout ce qu'on veut.

M. Corbeil: Bien, dans l'exemple que vous m'avez demandé, c'est principalement le mazout pour le chauffage, là, en rapport avec la période de...

n(10 h 30)n

Mme Dionne-Marsolais: Est-ce qu'on pourrait, par exemple... Prenons un cas concret. Si le gouvernement décidait de modifier... bon, disons, d'utiliser plus d'éthanol dans l'essence, pour toutes sortes de raisons que seul le gouvernement connaîtrait, est-ce qu'il pourrait, à ce moment-là, déterminer une modalité quant à la part de l'éthanol dans l'essence? Est-ce qu'il pourrait, avec cet article-là... est-ce qu'il aurait l'autorité pour le faire avec cet article-là?

Le Président (M. Bachand): M. le ministre.

M. Corbeil: Non, parce qu'on parle ici de normes en rapport avec la quantité d'un produit dans un autre puis la qualité de ce produit-là ultimement, tandis qu'ici on parle de modalités relatives au maintien puis à la sécurité des approvisionnements. Et là, ici, l'exemple choisi en ce qui concerne l'éthanol dans le carburant, là, n'est pas nécessairement indiqué.

Une voix: ...

M. Corbeil: Ah! Et ce sera, M. le Président, dans les règlements sur les produits et les équipements pétroliers que la teneur en éthanol dans ce carburant-là pourra être convenue. Mais ça n'a pas rapport avec le maintien puis la sécurité des approvisionnements.

Le Président (M. Bachand): Mme la députée de Rosemont.

Mme Dionne-Marsolais: Est-ce que vous pourriez déterminer un objectif de production ou de productivité d'une usine d'éthanol, dans ce cas-là? Mettons que le gouvernement décide d'une politique énergétique particulière qui mise sur une augmentation, là, de l'éthanol... enfin pas qui mise mais dont une des composantes, c'est l'augmentation de l'éthanol dans l'essence. Est-ce que vous pourriez aller jusqu'à établir des modalités quant à la production, par une usine, d'éthanol?

Le Président (M. Bachand): M. le ministre.

M. Corbeil: Non, M. le Président.

Mme Dionne-Marsolais: Pourquoi? Pourquoi pas?

M. Corbeil: Parce que ça n'a pas de lien direct avec la sécurité des approvisionnements. Je veux dire, même s'il y avait moins d'éthanol dans ledit produit mais qu'on a une quantité suffisante pour faire fonctionner le transport au Québec, ce dans quoi on utilise ce produit-là, bien je pense que la problématique n'est pas à la teneur d'une des composantes du produit, elle tient à la quantité de produit disponible pour fournir à la demande.

Mme Dionne-Marsolais: Mais sauf que, si on définit ça comme ça, «toutes les modalités relatives au maintien et à la sécurité des approvisionnements en produits pétroliers», advenant une situation que le gouvernement juge critique au niveau de la sécurité de ces approvisionnements pétroliers, il pourrait prendre toute mesure qui pourrait appuyer à son jugement la sécurité des approvisionnements. Si, demain matin, il y avait, je ne sais pas, moi, un plafond au niveau des pays producteurs de pétrole, puis qu'on décidait qu'on ne vend plus... ? théorique, là ? on partage les ventes entre continents, puis que le Québec se retrouvait avec un manque par rapport à ses besoins, le gouvernement pourrait, par ce règlement-là, intervenir et déterminer les modalités pour diluer l'essence qu'il a, pour en faire plus, à des fins de sécurité énergique. Il pourrait faire ça avec ça, «toutes les modalités relatives au maintien et à la sécurité des approvisionnements».

Le Président (M. Bachand): M. le ministre.

M. Corbeil: En fait, M. le Président, c'est qu'on veut se doter de, comme on l'a dit tantôt... déterminer les modalités relatives, et on veut le faire de façon préventive, dans un premier temps, c'est-à-dire par l'obtention de relevés périodiques d'inventaire, et aussi avoir de l'information de l'industrie concernant leur plan de sécurité d'approvisionnement qu'ils auront mis en place. Là, où on est rendus dans les scénarios, où on monte d'un cran la possibilité d'être en pénurie, là ça fait référence à toute mesure de la sécurité civile, et, de ce côté-là, il y a des dispositions qui ont été prises avec le gouvernement canadien, et on peut stabiliser les approvisionnements, en provenance notamment de l'Ouest, pour suppléer aux besoins en produits pétroliers, notamment pour le chauffage en période hivernale. Alors, il y a comme deux niveaux, là, il y a deux crans, si on veut, il y a une mesure qui serait préventive, il y a une mesure qui serait curative. Et, à ce moment-ci, l'article 5, là... pas l'article mais, au premier alinéa du paragraphe suivant, c'est justement pour être en mesure de se doter de ce que j'appellerai une série de mesures préventives pour éviter de se trouver dans le curatif.

Mme Dionne-Marsolais: Et là, à date...

M. Corbeil: Et là je sais de quoi je parle.

Mme Dionne-Marsolais: Là, vous avez deux mesures préventives...

M. Corbeil: Préventif, curatif, madame.

Mme Dionne-Marsolais: ...le relevé d'inventaire et puis l'information concernant les plans d'approvisionnement que vous pourriez demander à l'industrie.

M. Corbeil: Oui. Ça, c'est entre autres. C'est entre autres, oui.

Mme Dionne-Marsolais: Et ça, ces éléments-là, vous pouvez les définir comme vous voulez, pas besoin de passer de règlement.

M. Corbeil: On se donne la possibilité, à travers le projet de loi n° 92 justement, là, d'obtenir ces informations-là par règlement et on va tout statuer sur la méthodologie, et sur la fréquence, et...

Mme Dionne-Marsolais: Bien, moi, je dois vous dire que je suis très étonnée de cette modification-là parce que, pour un gouvernement qui se dit pas interventionniste, là, «déterminer toutes les modalités relatives au maintien et à la sécurité des approvisionnements en produits pétroliers», quand on connaît l'industrie pétrolière, moi, ça m'étonne, ça. Permettez que je m'étonne.

Le Président (M. Bachand): Absolument. Absolument. C'est un sentiment fort...

M. Corbeil: Je peux comprendre, M. le Président, l'étonnement de ma collègue députée de Rosemont, mais on a déjà discuté de ça avec l'Institut canadien des produits pétroliers et ils sont en faveur ou ils sont disposés à nous aider dans cette nouvelle façon de faire, qui n'est pas nécessairement de l'interventionnisme, ce que, moi, j'ai présenté tantôt comme étant une attitude préventive. Il faut le voir de cet angle-là, c'est-à-dire pas nécessairement de s'ingérer et d'intervenir dans la distribution des produits pétroliers au Québec, mais tout simplement avoir une lecture d'une situation déterminée dans une période de temps bien précise, qui est un peu plus critique, les périodes de forte demande hivernale, pour s'assurer non seulement qu'on dispose des quantités suffisantes, mais, advenant le cas où on serait à défaut de disposer des quantités suffisantes, que l'industrie ait un plan, un plan de sécurité d'approvisionnement qui va combler ce déficit, qui pourrait ne jamais survenir, on l'espère bien, ou, à tout le moins, s'il survenait de façon sporadique, là, par rapport à une situation climatique exceptionnelle qui se prolongerait dans le temps. Maintenant, si on veut faire de la philosophie, on est dans une période où on parle de réchauffement climatique, alors on espère qu'on n'aura pas à intervenir. Mais aussi je pense qu'il ne faudrait pas regarder ça sous l'angle de gouvernement interventionniste mais peut-être plus de gouvernement responsable.

Mme Dionne-Marsolais: Il y a deux choses qui me préoccupent dans ça. D'abord, vous avez «toutes les modalités relatives au maintien et à la sécurité des approvisionnements en produits pétroliers»... aura une incidence sur les prix de ces produits-là, ça, c'est clair. Deuxièmement, prenons le cas du pipeline qui est envisagé, on le sait, par Ultramar, hein, pour amener le pétrole à Montréal. Est-ce que cet article-là donnerait au gouvernement la possibilité de définir les modalités, certaines modalités concernant ce qui va aller là-dedans et les quantités, les volumes et autres?

Le Président (M. Bachand): M. le ministre.

Mme Dionne-Marsolais: Cet article-là vous donnerait la possibilité d'intervenir.

M. Corbeil: Non, M. le Président. Je pense que ce qu'on veut ici, là, c'est s'assurer du maintien, le maintien puis la sécurité des approvisionnements, et non statuer sur la grosseur des tuyaux puis la sorte de liquide qui transite dedans, là.

Mme Dionne-Marsolais: Non, mais peut-être les tuyaux eux-mêmes. Non?

M. Corbeil: Non plus.

Mme Dionne-Marsolais: Ah bon!

M. Corbeil: Non plus. Alors, je pense qu'il n'y a pas de lien...

Mme Dionne-Marsolais: Ce n'est pas votre intention, là. Ce n'est pas ce que l'avenir nous réserve.

M. Corbeil: ...il n'y a pas de lien avec le dossier soulevé, là, du pipeline d'Ultramar puis le maintien puis la sécurité des approvisionnements en produits pétroliers, surtout dans les périodes de forte demande hivernale, là. On peut prendre des détours, M. le Président, mais on ne va pas jusque-là.

Mme Dionne-Marsolais: C'est parce que c'est un article encore une fois qui est extrêmement vaste et qui donne un pouvoir dont personne ici ne peut mesurer l'impact, si ce n'est que de dire: Bon, on n'a pas l'intention de, mais on le met. Alors, pourquoi c'est essentiel dans ce projet de loi là? Qu'est-ce qui arriverait si on ne l'avait pas, cet article-là, M. le Président?

Le Président (M. Bachand): M. le ministre.

M. Corbeil: M. le Président, comme je l'ai dit tantôt, c'est une attitude de gouvernement responsable et c'est justement pour assumer nos responsabilités en rapport avec la sécurité des approvisionnements qu'on veut se doter de ce mécanisme-là qui n'existait pas dans la loi avant et qui laissait aller les choses comme bon... au gré, au gré des situations qui prévalaient à l'époque. Et, advenant l'éventualité où on se ramasse en pénurie, au mois de février, là, quand il fait moins 35 ° en Abitibi ? je sais de quoi je parle, là ? bien, ce n'est pas intéressant de se faire dire par le distributeur de mazout: Je regrette, mais je n'en ai pas. Alors ça, c'est des choses qui sont inacceptables, et je pense qu'on peut, aujourd'hui...

n(10 h 40)n

D'abord, ça va se faire encore là encore par règlement. On va aller en consultation et on va établir les règles à suivre dans cette nouvelle disposition dont on veut se doter.

Mme Dionne-Marsolais: Bien, M. le Président, je ne sais pas comment le ministre appelle ça, mais ça, ça s'appelle de l'intervention gouvernementale purement et simplement. On reconnaît que le marché des produits pétroliers, là, c'est un marché où le Québec n'est pas un joueur, hein, on est des acheteurs. On n'en produit pas, on en transforme un petit peu, mais... Alors, vouloir prévoir un certain nombre de modalités pour la sécurité des approvisionnements, je veux bien, mais c'est nouveau et c'est une mesure d'intervention très radicale. Comment elle sera appliquée? Ce sera à la discrétion du gouvernement. Et là on ouvre une porte, là, à de l'intervention purement et simplement. Et, moi, vous ne me ferez pas accroire que l'industrie a accepté cet article-là. Je vais le vérifier parce que je ne le crois pas. C'est le monde à l'envers s'ils ont accepté ça. Voyons donc! Les plans d'approvisionnement, la sécurité, les niveaux d'inventaire? Aïe! On va aller dire à l'industrie: On vous oblige à faire telle, telle, telle chose, toute modalité que, nous, on va juger importante pour la sécurité d'approvisionnement? Oui, M. le Président, on peut aller le leur dire, puis ils peuvent nous envoyer paître aussi.

Moi, je trouve... Il y a quelque chose là-dedans que je ne comprends pas, visiblement, que le ministre comprend mieux que moi, visiblement, mais que je ne suis pas capable d'expliquer parce que je ne le comprends pas. Je ne peux pas l'expliquer à mes concitoyens. Puis je m'étonne que personne ici ne se préoccupe de ça. Je parle de notre côté, là.

Le Président (M. Bachand): Oui. Je sens que vous avez aussi, de la part de la députée de Matapédia, là, des réflexions à partager. Mme la députée.

Mme Doyer: Parce que, dans la même foulée que ma collègue, si ma collègue me le permet... Il reste combien de temps, M. le Président?

Le Président (M. Bachand): ...

Mme Doyer: On n'a pas de temps. Parce que c'est important, ça. C'est extrêmement stratégique comme information.

Ma question au ministre, M. le Président, c'est: Au niveau de la sécurité civile, est-ce que ça a été analysé? Parce qu'en cas justement, comme dans le grand verglas, en cas de catastrophe, je me souviens, par des lectures, qu'en cas de guerre ou en cas de vraiment grande catastrophe, je dirais en cas d'état d'urgence au Québec, il y a un certain nombre de mesures qui sont prises, et, la Sécurité civile, c'est dans son mandat de faire en sorte que les citoyens et citoyennes du Québec ne se ramassent pas en situation dangereuse. Et, moi, ma question, c'est: Pourquoi on arrive avec ce projet de loi là, l'article qui est... l'ajout du 5°, alors qu'avant ça on ne l'avait pas et on a quand même vécu des situations difficiles? L'état d'urgence lorsqu'il y avait le grand verglas, où la moitié de la population au Québec était en situation... Et là c'est strictement par rapport aux produits pétroliers.

Et, moi, c'est: Qui va déterminer c'est quoi, les modalités? Qui va déterminer quand est-ce qu'on est en situation d'urgence pour mettre en vigueur ça, le 5°? Et qui va déterminer c'est après combien de semaines que... Mettons, on est à moins 45 °, moins 50 ° ça fait deux semaines, trois semaines, quatre semaines, puis là on... Qui va déterminer ça? Comment ça va se faire? Puis ça me semble être quasiment une mesure d'état d'urgence, d'état de guerre ou de catastrophe incroyable où on va demander à l'industrie pétrolière: Dites-nous vos stocks, donnez-nous des informations stratégiques. Puis est-ce que j'ai bien compris, M. le ministre, qu'ils veulent bien le faire?

Le Président (M. Bachand): M. le ministre.

M. Corbeil: M. le Président, oui, elles sont disposées à nous transmettre ces informations-là parce qu'elles en ont, des plans de sécurité d'approvisionnement qui sont mis en place par l'industrie, parce qu'elles ne veulent pas être en défaut de fournir le produit à leur clientèle. Et, comme je l'ai dit tantôt, on veut se doter d'un mécanisme de suivi dans le cadre d'une gestion responsable et dans le cadre aussi de prévention, faire en sorte qu'on ne se ramasse pas dans le scénario curatif où, là, on est dans des hypothèses d'apocalypse, comme on pourrait entrevoir, advenant le grand froid. Et là ça, ça fait référence à tout le plan national de sécurité civile, et ça, c'est une autre mesure.

Mais ce qu'on veut faire ici essentiellement, c'est de ne pas arriver là, c'est d'avoir des informations et de connaître l'état de situation. Et je dois dire ici que ces dispositions-là, à l'article 16, elles viennent tout simplement nous donner une façon de faire qui est déjà prévue dans la loi. Si on recule en arrière, à l'article 2, dans les commentaires: afin de régir adéquatement le maintien et la sécurité des approvisionnements en produits pétroliers, tel que le permet le paragraphe 13° de l'article 12 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, un objet a été ajouté à cet effet.» Alors, on veut juste se donner la possibilité de déterminer certaines modalités relatives au maintien puis à la sécurité des approvisionnements en produits pétroliers. C'est une question, j'appellerais ça de logique... pas nécessairement... bien de logique, de continuité puis de conformité.

Le Président (M. Bachand): Mme la députée.

Mme Dionne-Marsolais: Alors, est-ce que cette information-là va être publique, M. le Président?

Le Président (M. Bachand): M. le ministre.

M. Corbeil: Bien, en fait, elle ne sera pas publique au niveau nominatif, c'est-à-dire que telle entreprise a tant de milliers de litres, puis telle autre, puis telle autre, puis telle autre, mais on aura un portrait global de la situation qui fait en sorte qu'on pourra statuer et dire: Oui, il n'y a pas de problème en ce qui concerne la sécurité des approvisionnements. On a non seulement la quantité requise pour passer l'hiver, mais elle est répartie d'une façon équitable sur le territoire. Je pense qu'on aura un portrait global de la situation et non nécessairement unité par unité, région par région.

Le Président (M. Bachand): Mme la députée.

Mme Dionne-Marsolais: Alors, M. le Président, je comprends que c'est peut-être une bonne chose, là, puisque finalement cet article-là va donner énormément de pouvoir au gouvernement, c'est vrai que c'est cohérent avec l'article 2 de ce projet de loi là, mais il va beaucoup plus loin et il va même aller jusqu'à établir les seuils... il pourrait aller jusqu'à établir des seuils d'approvisionnement. Je comprends que probablement que certains indépendants doivent être très heureux de cette modification-là. Je m'étonne que l'industrie pétrolière dans son ensemble, surtout les grandes pétrolières, qui, on le sait, sont plutôt du côté oligopole, elle soit favorable à cela. Ça va rebondir.

Moi, je crois que c'est un pouvoir énorme que le gouvernement se donne, parce que, quand on parle de toutes les modalités relatives au maintien et à la sécurité des approvisionnements, on ne parle pas d'objectif, on ne parle pas de seuil. Les modalités, ça peut même comprendre les quantités, les volumes, les prix. Alors, c'est une intervention qui peut être bonne pour la population, mais je pense que, quand un gouvernement, qui se prétend, j'allais dire libéral, entre guillemets ? ha, ha, ha! on ne sait plus si on doit utiliser ce mot-là ? mais en tout cas qui se prétend non interventionniste... Avec cet article-là, il se donne une prise extrêmement ferme dans une industrie qui, à ce jour, n'est pas très réceptive à ce type d'information là et qui en plus n'est pas sous le contrôle québécois ? on est dépendants de l'international pour nos approvisionnements en produits pétroliers ? et ce type de mesure là, c'est une mesure qui va être extrêmement mal reçue, j'en suis persuadée, dans l'industrie.

Cela étant dit, je n'ai pas d'autre commentaire à faire. Moi, je n'aurais jamais proposé cet article-là, ce point-là, 5°.

Le Président (M. Bachand): M. le ministre.

M. Corbeil: M. le Président, je pense qu'on ne doit pas tomber, ici, là, dans les scénarios de spectre, de menace, d'épouvantail. Ça n'a rien à voir avec la question des prix. C'est tout simplement pour venir supporter l'article 12 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, au paragraphe 13° de l'article 12. Ça existe déjà, là. Ce n'est pas cette loi-là qu'il modifie, là, c'est une loi qui existe déjà et qui fait en sorte qu'on puisse avoir les outils pour avoir un portrait de la situation, et toujours, comme je l'ai dit tantôt, pas dans une question de coercition de l'industrie, bien au contraire. Je pense qu'il y a un intérêt mutuel, un intérêt mutuel pour que l'industrie soit assurée d'avoir une quantité de produits disponibles pour satisfaire les besoins de sa clientèle.

Le premier intérêt qu'ils ont là-dedans, c'est ça, c'est carrément ça, c'est de faire en sorte de dire: Oui, j'en ai assez, voici les quantités dont je dispose. Nous autres, comme gouvernement responsable, on va faire le travail de compilation, puis on va statuer que, oui, parfait, on est corrects pour passer l'hiver, puis on va rassurer la population là-dessus. Mais, s'il y a un problème ou si on anticipe une situation délicate, on va leur dire: C'est quoi, votre plan pour corriger cette situation-là? Puis là on va regarder. Ça fait du sens? Ils vont le mettre à exécution. Bravo! Ça corrige la situation pour éviter justement de déborder dans des scénarios curatifs où, là, ça pourrait mettre en péril le maintien puis la sécurité des approvisionnements pour les Québécois et les Québécoises.

Le Président (M. Bachand): Mme la députée.

Mme Dionne-Marsolais: Je n'ai pas d'autre commentaire, M. le Président.

Le Président (M. Bachand): Pas de commentaire. Dois-je comprendre que l'article 16 est adopté sur division?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Mme la députée.

Mme Dionne-Marsolais: Vous avez bien compris.

n(10 h 50)n

Le Président (M. Bachand): Ha, ha, ha! Article 17. M. le ministre.

M. Corbeil: L'article 17, M. le Président: L'article 97 de cette loi est remplacé par le suivant: «Les normes et les frais déterminés par règlement peuvent, selon le cas, varier en fonction du type de produits pétroliers, de l'utilisation qui en est faite, de l'endroit où ils sont employés et des personnes qui les utilisent.»

L'article 97 précise notamment que les normes réglementaires peuvent varier selon les situations qui se présentent. Il convient d'enlever toute mention aux équipements pétroliers pour tenir compte du transfert effectué à la Régie du bâtiment du Québec.

Le Président (M. Bachand): Mme la députée.

Mme Dionne-Marsolais: Je n'ai pas problème. Tout ce qu'on enlève ici, c'est la capacité, si je comprends bien.

Le Président (M. Bachand): Ça va? L'article 17 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Dispositions pénales

Le Président (M. Bachand): Adopté. Article 18. M. le ministre.

M. Corbeil: Les articles 100 à 102 de cette loi sont abrogés.

Les articles 100 à 102 prévoyaient différents types d'infractions reliées aux équipements pétroliers. À cet égard, il convient de les abroger pour tenir compte du transfert effectué à la Régie du bâtiment du Québec.

Le Président (M. Bachand): Mme la députée de Rosemont.

Mme Dionne-Marsolais: Je vais les lire, si vous me permettez, pour voir qu'est-ce qu'on a abrogé, là.

Le Président (M. Bachand): Absolument.

Mme Dionne-Marsolais: ...demander au ministre si ces articles-là vont se retrouver dans les obligations de la régie?

M. Corbeil: Oui.

Mme Dionne-Marsolais: Dans leur entièreté ou modifiés?

M. Corbeil: De façon différente parce que ce seront les mécanismes de la Régie du bâtiment qui vont s'appliquer. Mais probablement que l'essentiel va s'y retrouver, adapté à la...

Mme Dionne-Marsolais: Est-ce que les amendes pour infraction, et tout ça, vont se retrouver...

M. Corbeil: En fait, M. le Président, les infractions prévues à ces articles seront intégrées, le cas échéant, aux mécanismes de la Loi sur le bâtiment, en vertu de l'article 194, notamment le paragraphe 7°, sauf celles relatives à la fabrication, pour lesquelles la Loi sur le bâtiment ne prévoit rien.

Les amendes associées à des infractions émises en vertu de la Loi sur le bâtiment peuvent varier de 325 $ à 28 000 $ pour une première offense. Les amendes associées à des infractions émises en vertu de la Loi sur les produits et les équipements pétroliers peuvent varier de 500 $ à 20 000 $. Dans ces deux lois, les amendes sont portées au double en cas de récidive.

Par ailleurs, le délai de poursuite est d'un an après que l'infraction soit parvenue à la connaissance du poursuivant en vertu de la Loi sur le bâtiment, tandis qu'il est de deux ans de la perpétration de l'infraction en vertu de la Loi sur les produits et les équipements pétroliers. Alors, bien que ces délais diffèrent, la Direction des affaires pénales du ministère de la Justice, qui a été consultée dans le cadre de ce projet, nous assure qu'il n'y a aucun changement majeur dans le déroulement des procédures et des actions à entreprendre dans les dossiers concernant les équipements pétroliers. Donc, il y a des choses qui vont être conservées dans la Loi sur les produits pétroliers, puis il y a des choses qui vont se ramasser dans la Loi sur les bâtiments.

Le Président (M. Bachand): Ça va, Mme la députée?

M. Corbeil: On va voir ça un peu plus loin, dans le cadre du projet de loi.

Mme Dionne-Marsolais: Oui, mais la question que je posais, c'est par rapport aux amendes, là. Il y a des feuilles. Bon, le ministre a répondu pas tout à fait directement à la question. Il y a aussi la suspension des permis, parce qu'il y a des choses là-dedans qui sont différentes de ce à quoi la Régie du bâtiment est habituée. Alors, la première question, c'est: Est-ce que les amendes vont être maintenues, diminuées ou augmentées?

M. Corbeil: Bien, c'est ce que je viens de dire. Les amendes sont non seulement maintenues, elles sont dans des ordres de prix à peu près sensiblement les mêmes, là.

Mme Dionne-Marsolais: Est-ce qu'elles sont augmentées ou...

M. Corbeil: On a parlé de seuil de 325 $. Nous, il était à 500 $. Alors, le seuil a baissé, mais le maximum a monté. Et, pour ce qui est de toute la question de suspension des permis, on va la traiter dans les articles subséquents du projet de loi n° 92.

Mme Dionne-Marsolais: Donc, les amendes maintenant vont être celles courantes à la régie. Mais selon les mêmes dispositions que la présente loi ou selon des modifications différentes? Parce qu'ici on parle d'amendes, pour un certain nombre de dispositions, de 500 $ à 10 000 $, selon si c'est une personne physique ou pas, là; ensuite, on parle d'amendes qui vont de 2 000 $ à 20 000 $ pour la fabrication. Et le ministre a dit que l'article sur la fabrication de produits, là, comme tel, ça, ce n'était pas couvert par la régie. Est-ce que vous allez l'ajouter? C'est ça que je comprends? J'essaie juste de comprendre, là. C'est ça, hein?

M. Corbeil: Je vais demander à Me Grignon de donner la réponse à la question de la députée de Rosemont, M. le Président.

Le Président (M. Bachand): Allez-y, madame.

Mme Grignon (Karine): Karine Grignon, avocate.

Ce qui est utilisé, c'est le mécanisme qui existe actuellement à la Loi sur le bâtiment. Donc, ils ont des dispositions pénales qui sont rédigées de façon, je dirais, assez large, et, à la lecture qu'on en a faite, tout ce qui est prévu, tout ce qu'on a abrogé peut être inclus dans leurs infractions, telles qu'elles sont libellées actuellement, en faisant certaines adaptations, donc en introduisant la notion, là, la nouvelle notion d'installation d'équipements pétroliers qu'on va voir plus tard.

Le Président (M. Bachand): Mme la députée.

Mme Dionne-Marsolais: Mais j'en ai sur les montants des amendes.

Mme Grignon (Karine): Les montants, c'est sûr qu'on a vu que la gamme de prix diffère, mais ça revient sensiblement au même parce que c'est toujours... On l'a vu, là, bon, dans ce cas-ci, ça varie de 2 000 $ à 20 000 $, donc c'est toujours assez discrétionnaire au juge qui l'accorde. C'est le même processus un petit peu à la Régie du bâtiment. Donc, il n'y aura pas de grandes variations, là, de prix à ce niveau-là.

M. Corbeil: M. le Président.

Le Président (M. Bachand): Oui, allez-y, M. le ministre.

M. Corbeil: Comme je l'ai dit tantôt, les infractions émises en vertu de la Loi sur le bâtiment peuvent varier de 325 $ à 28 000 $ pour une première offense. Les amendes associées à des infractions émises en vertu de la Loi sur les produits et les équipements pétroliers peuvent varier de 500 $. Donc, vous voyez ici que le seuil est un peu plus élevé, à 175 $, et le plafond va jusqu'à 20 000 $. Dans les deux lois, les amendes sont portées au double en cas de récidive. Donc, vous avez une fourchette ici à l'intérieur de laquelle celui qui va statuer sur l'amende à être donnée peut varier, mais ça, ça va être de...

Mme Dionne-Marsolais: Est-ce que ces montants des amendes...

M. Corbeil: Je vais demander à M. le président de la Régie du bâtiment de donner un peu plus de précisions, puisqu'on est rendus dans la...

Le Président (M. Bachand): Oui. Allez-y, M. Gilbert.

M. Gilbert (Daniel): Oui. Donc, les amendes à la régie, ce sont des amendes qui sont dans les mêmes ordres de grandeur, mais, à la régie, les amendes sont établies en fonction de l'ensemble de l'industrie de la construction et l'équité se fait en fonction des différents secteurs d'activité, que ce soient le gaz, l'électricité ou bientôt les équipements pétroliers. Mais, pour ce qui est de l'ordre de grandeur des amendes, on se retrouve exactement dans les mêmes barèmes que dans la loi actuelle, sauf qu'à la régie ça va être intégré par voie réglementaire et l'adéquation va se faire avec les autres secteurs d'activité réglementés par la régie.

Le Président (M. Bachand): Mme la députée, est-ce que ça répond à votre question?

Mme Dionne-Marsolais: Est-ce que les amendes sont définies par règlement, ou elles sont dans la loi?

M. Gilbert (Daniel): Définies par règlement.

Mme Dionne-Marsolais: Par règlement.

M. Gilbert (Daniel): Oui.

Mme Dionne-Marsolais: Et elles sont revues à quelle fréquence?

M. Gilbert (Daniel): Je vous dirais qu'il n'y a pas une fréquence systématique. Chez nous, à la régie, il y a une évaluation de programmes qui se fait dans un cycle de cinq ans. Donc, à ce moment-là, on réévalue l'ensemble des interventions dans un secteur d'activité. C'est à peu près le cycle. Mais il n'y a pas un cycle déterminé par la loi, c'est plus une pratique administrative.

Mme Dionne-Marsolais: À ce jour, M. le Président, le ministère retire combien de revenus de ces amendes-là, disons, pour les deux dernières années?

Le Président (M. Bachand): M. le ministre.

M. Corbeil: On estime que c'est 75 000 $ en moyenne depuis 1999.

M. Gilbert (Daniel): Au total.

Mme Dionne-Marsolais: Au total.

M. Gilbert (Daniel): Au total. C'est le total.

M. Corbeil: Total.

Mme Dionne-Marsolais: Est-ce qu'on a une idée...

M. Corbeil: Ah! de total, 75 000 $, de 1999 à 2004?

Une voix: Oui, au total.

M. Corbeil: Oups! Excusez.

Mme Dionne-Marsolais: Est-ce qu'on a une idée de... L'envergure des amendes à la Régie du bâtiment, c'est quoi, votre revenu des amendes? Je peux-tu dire ça?

M. Gilbert (Daniel): Disons, le revenu n'est pas à la régie, il va directement au fonds consolidé, mais c'est un revenu, disons, d'environ 1 million de dollars par année. Ça varie, là, d'une année à l'autre.

Mme Dionne-Marsolais: Pour tout le secteur de la construction.

M. Gilbert (Daniel): Pour tout le secteur de la construction, oui. Donc, l'apport de l'équipement pétrolier va être négligeable, Mme la députée de Rosemont, 75 000 $ dans six ans sur 1 million par année.

Mme Dionne-Marsolais: ...si c'est négligeable, on ne s'en occupe pas? Ha, ha, ha!

n(11 heures)n

M. Corbeil: Non, non, ce n'est pas une question qu'on ne s'en occupe pas. Il y en a eu 71 pour le 75 500 $. Mais c'est des amendes, M. le Président. Ça, c'est quelque chose qui atterrit quand il y a quelqu'un qui ne se conforme pas aux lois et règlements. Alors, quelqu'un qui se conforme, il n'y a pas de coût associé à ça, là. Il n'y a pas de prévisibilité dans ça.

Le Président (M. Bachand): Oui, Mme la députée de Matapédia.

Mme Doyer: Oui. Je trouve que ce n'est pas beaucoup, 75 000 $, je comprends, de...

M. Corbeil: ...

Mme Doyer: Bien oui, mais...

M. Corbeil: Les gens font les choses correctement.

Mme Doyer: Bien, c'est ça dont je veux m'assurer, M. le ministre. 75 000 $, vous dites, de 1999 à 2004. C'est quoi, les contrôles pour aller vérifier s'il y a infraction? C'est quoi... Il me semble que ce n'est pas beaucoup, 75 000 $.

Mme Dionne-Marsolais: 75 000 $, ça fait 75 000 $ sur cinq ans. Ça fait 15 000 $.

M. Corbeil: M. le Président, c'est que tantôt...

Une voix: ...

M. Corbeil: Pardon? 15 000 $ par année?

Mme Dionne-Marsolais: Non. Si c'est 75 000 $ sur cinq ans, hein...

M. Corbeil: C'est 15 000 $ par année.

Mme Dionne-Marsolais: ...ça en ferait 15 000 $...

M. Corbeil: 15 000 $ par année...

Mme Dionne-Marsolais: Oui, c'est ça. À 1 000 $ en moyenne, ça ferait 15 fautes par année.

M. Corbeil: Par année. Et je dois vous dire, M. le Président, ici que ça, c'est... Combien qu'on a dit de fautes par année, là? 60?

Mme Dionne-Marsolais: Bien, à peu près 15 à 1 000 $. 500 $, ça fait 30, mais...

M. Gilbert (Daniel): Il y en a 71.

M. Corbeil: Bon, c'est 15 fautes par année sur 10 000.

Mme Dionne-Marsolais: Oui. À 1 000 $. Si elles sont à 500 $...

Mme Doyer: ...ou si c'est parce que... C'est ça que je veux savoir.

M. Corbeil: Non, non, non. Bien, justement, de façon préventive, M. le Président, on envoie d'abord un avis de correction. En fait, quand on statue sur une non-conformité ou une potentielle, je dirais, infraction, on envoie un avis de correction, et ça, c'est un signe que les gens font les correctifs apportés. Ceux qui sont ce que j'appellerai les récalcitrants, bien ils se voient imposer une amende, laquelle amende pourra être du double en cas de récidive.

Le Président (M. Bachand): Mme la députée de Matapédia.

Mme Dionne-Marsolais: Je n'ai pas d'autre commentaire.

Mme Doyer: Bien, c'est parce que j'imagine aussi que c'est parce que c'est un secteur qui a un haut potentiel de dangerosité. Est-ce qu'il va y avoir des mesures? Est-ce qu'il y a actuellement des mesures de contrôle plus serré dans ce domaine-là? Parce que, là, j'ai compris que ça s'en allait à la Régie du bâtiment, puis c'est quelque chose de différent, de contrôler des installations pétrolières. Je n'en suis pas du tout sur les compétences, mais, s'il y a si peu d'infractions, vous me dites que c'est parce qu'il y a beaucoup de prévention. Je suis bien prête à vous croire, mais ça veut dire qu'à la Régie du bâtiment il vont avoir aussi... Est-ce qu'il va y avoir un secteur davantage privilégié de surveillance là qu'ailleurs? Parce que c'est différent de surveiller, je ne sais pas, moi, un centre d'achats ou... qu'une installation pétrolière à Saint-Romuald. C'est ça. Est-ce que c'est parce que c'est à haut potentiel de dangerosité que c'est davantage surveillé?

Le Président (M. Bachand): M. le ministre.

M. Corbeil: M. le Président, c'est un autre objet du présent projet de loi, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on puisse avoir une meilleure couverture étendue sur le territoire, appliquée par des inspecteurs polyvalents. Présentement, nous avons, au ministère, cinq inspecteurs à Québec, basés à Québec. Donc, oui, ils font leur travail, mais vous comprendrez qu'il y a une question de rayon d'action. Et aussi je rappellerai, M. le Président, que la Régie a neuf bureaux régionaux. Alors, je pense que déjà on va améliorer cet état de situation de façon significative et marquée.

Le Président (M. Bachand): Ça va? Mme la députée de Rosemont, un commentaire?

Mme Dionne-Marsolais: Pas d'autre commentaire.

Le Président (M. Bachand): Ça va? L'article 18 est-il adopté? Adopté. Article 19. M. le ministre.

M. Corbeil: L'article 103 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots «ainsi que tout titulaire de permis et tout vérificateur» par le mot «ou».

L'article 103 prévoit une infraction notamment pour la personne qui fait une déclaration fausse ou trompeuse au ministre des Ressources naturelles et de la Faune. Il convient d'enlever toute mention au titulaire de permis et au vérificateur agréé pour tenir compte de l'abrogation des articles traitant de ces personnes. C'est un article de concordance, vu qu'ils s'en vont à la Régie du bâtiment.

Le Président (M. Bachand): Ça va, Mme la députée Rosemont?

Mme Dionne-Marsolais: Il n'y a pas de problème avec ça.

Le Président (M. Bachand): L'article 19 est-il adopté?

Mme Dionne-Marsolais: Oui.

Le Président (M. Bachand): Adopté. L'article 20. M. le ministre.

M. Corbeil: Les articles 104 et 105 de cette loi sont abrogés.

Les articles 104 et 105 prévoyaient différents types d'infractions reliées aux équipements pétroliers. À cet égard, il convient de les abroger pour tenir compte du transfert effectué à la Régie du bâtiment du Québec.

Le Président (M. Bachand): Mme la députée, ça va, article 20?

M. Corbeil: Article 21.

Le Président (M. Bachand): Juste un instant, monsieur. Désolé, M. le ministre.

Mme Dionne-Marsolais: Un instant. Attendez un instant, là. Est-ce qu'on va retrouver ces articles-là dans les responsabilités qu'on va transférer à la régie?

Le Président (M. Bachand): M. le ministre.

M. Corbeil: Oui, M. le Président. Les infractions prévues à ces articles seront intégrées aux mécanismes prévus par la Loi sur le bâtiment en vertu de l'article 194, notamment les paragraphes 3° et 7°, et par les lois professionnelles régissant les personnes reconnues par la régie pour délivrer les attestations de conformité.

Le Président (M. Bachand): Ça va? L'article 20 est-il adopté?

Mme Dionne-Marsolais: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Adopté. Article 21. M. le ministre.

M. Corbeil: L'article 21: L'article 110 de cette loi est modifié par le remplacement de «98 à 106» par «98, 99, 103 et 106».

L'article 110 réfère aux infractions créées par la loi. Puisque certaines de ces infractions ont été abrogées, il convient de modifier l'article 110 pour en tenir compte.

Le Président (M. Bachand): Ça va?

M. Corbeil: Question de concordance.

Le Président (M. Bachand): L'article 21 est-il adopté?

Mme Dionne-Marsolais: Oui.

Le Président (M. Bachand): Adopté. Article 22. M. le ministre.

Dispositions diverses

M. Corbeil: L'article 114 de cette loi est modifié par le remplacement de «22, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 50, 57, 61, 62, 63, 64, 66, 70, 87, 91, 92, 112 et 113» ? j'aurais quasiment envie de dire à la blague, M. le Président, «complémentaire, 22», mais de toute façon ? par «70, 91, 92, 112 et 113».

L'article 114 prévoit une délégation expresse des pouvoirs mentionnés à certains articles. Puisque la plupart de ces articles ont été abrogés, il convient de les enlever de l'énumération de l'article 114. Par ailleurs, l'article 87 de la présente loi prévoit un régime particulier relié à l'exercice des pouvoirs des inspecteurs. Il convient par conséquent d'enlever également cet article de l'énumération.

Le Président (M. Bachand): Mme la députée de Rosemont.

Mme Dionne-Marsolais: Pas de question.

Le Président (M. Bachand): Donc, l'article 22 est-il adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Adopté. Article 23. M. le ministre.

M. Corbeil: Article 23: Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 114, du suivant:

«114.1. Pour les fins de l'application du paragraphe 1° de l'article 1, le ministre peut avoir accès, auprès de la Régie du bâtiment du Québec, aux coordonnées d'un titulaire de permis d'utilisation ou d'exploitation d'une installation d'équipement pétrolier visé par la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), ainsi qu'aux renseignements concernant la capacité et les caractéristiques des équipements pétroliers visés par ce permis et le type de produits utilisés.»

L'ajout de cet article, M. le Président, permettra au ministre des Ressources naturelles et de la Faune d'obtenir les renseignements nécessaires à sa fonction, de maintenir les approvisionnements en produits pétroliers prévus au paragraphe 13° de l'article 12 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs (L.R.Q., chapitre M-25.2) et désormais à l'article 1 de la Loi sur les produits pétroliers introduit par l'article 2 du présent projet de loi. Ces renseignements seront notamment utilisés pour le bon fonctionnement de l'activité pétrole et produits pétroliers de la mission énergie du Plan national de sécurité civile.

Mme Dionne-Marsolais: Est-ce que le ministre pourrait nous lire le paragraphe 13° de l'article 12 de sa loi à laquelle il réfère?

M. Corbeil: Vous ne l'avez pas? On va le trouver, M. le Président.

Mme Dionne-Marsolais: Oui. C'est parce que j'aimerais ça comprendre qu'est-ce qu'il dit, ce paragraphe-là...

M. Corbeil: En fait, on va faire la recherche pour le paragraphe.

Mme Dionne-Marsolais: ...vis-à-vis les fonctions de maintenir les approvisionnements.

M. Corbeil: Mais je voudrais tout simplement rappeler l'article 23, M. le Président. L'article 23. Présentement, le ministère des Ressources naturelles et de la Faune utilise une base de données informatique appelée UEP où sont inscrites les données suivantes: coordonnées des stations-service, des dépôts et des gros utilisateurs, comme exemple Bell Canada, Hydro-Québec, le ministère des Transports du Québec, etc., les capacités des réservoirs, les caractéristiques des équipements ? est-ce qu'il y a des génératrices, types de réservoirs ? les types de produits entreposés ? essence, mazout ou carburant diesel. Cette base de données est utilisée pour l'émission des permis et les opérations d'inspection. De plus, elle est utilisée dans le cadre de l'activité pétrole et produits pétroliers de la mission énergie du Plan national de sécurité civile.

n(11 h 10)n

Cet article du projet de loi n° 92, l'article 23, est utilisé pour l'émission... excusez, permet, cet article du projet de loi n° 92 permet au ministère de conserver l'accès à ces données pour assumer sa responsabilité liée au maintien de l'approvisionnement en produits pétroliers des citoyens du Québec. Cet accès se fera vraisemblablement via la base de données UEP. Une entente écrite entre le ministère et la régie sera signée à cet effet pour établir toutes les modalités relatives à cet accès.

Le Président (M. Bachand): Oui. Allez-y, Mme la députée.

Mme Dionne-Marsolais: Est-ce que ça veut dire que cette base de données là, cette banque de données là va être transférée à la régie?

Le Président (M. Bachand): M. le ministre.

M. Corbeil: Oui, M. le Président.

Mme Dionne-Marsolais: Donc, la banque de données va être transférée à la régie, mais elle sera accessible à l'équipe pétrole du ministère. C'est ça?

M. Corbeil: Exactement, pour le cadre de l'activité pétrole et produits pétroliers de la mission.

Mme Dionne-Marsolais: Ces informations-là ne seront pas considérées comme confidentielles ou... Ça n'a pas...

M. Corbeil: Alors, M. le Président, les renseignements visés à l'article 114.1 sont généralement considérés comme ayant un caractère public au sens de la Loi sur l'accès. D'une part, les coordonnées visées réfèrent à des informations transmises par un titulaire de permis, c'est-à-dire à l'article 57, paragraphe 5° de la Loi sur l'accès, et, d'autre part, les autres renseignements visent surtout les informations qui se déduisent de la nature même de l'équipement, c'est-à-dire réservoirs souterrains ou non, ou qui apparaissent sur le permis: capacité totale autorisée ou nombre de réservoirs visés par le permis. Alors, souvent, pour en avoir observé à certains endroits, c'est des plaques qui sont même installées sur l'équipement.

Et, si on regarde ici, un permis d'utilisation d'un équipement pétrolier à risque élevé, alors c'est affiché, c'est affiché à l'endroit où il est installé souvent ou proche. Titulaire de permis, le nom y figure, le propriétaire des équipements, le numéro du permis d'utilisation, l'identification du site, l'adresse, la date d'émission du permis, sa date d'expiration, le nombre de réservoirs du permis, sa capacité totale, et ce permis doit être affiché à la vue du public.

Le Président (M. Bachand): Mme la députée, ça va?

Mme Dionne-Marsolais: Bien, j'attends la lecture de l'article 12, le paragraphe 13° de l'article 12.

Le Président (M. Bachand): Oui.

M. Corbeil: Oui. On y arrive, M. le Président.

Une voix: ...

M. Corbeil: O.K. Alors, on vient de trouver ça, M. le Président. Fonctions et pouvoirs du ministère. Article 12: «Les fonctions et pouvoirs du ministre consistent plus particulièrement à...

Mme Dionne-Marsolais: Paragraphe 13°.

M. Corbeil: ... ? j'y arrive ? assurer le maintien des approvisionnements en énergie.»

Mme Dionne-Marsolais: Je n'ai pas d'autre question.

Le Président (M. Bachand): Ça va?

Mme Dionne-Marsolais: Bien non, c'est correct.

Le Président (M. Bachand): Oui, oui. C'était excellent.

M. Corbeil: C'était clair.

Le Président (M. Bachand): L'article 23 est-il adopté?

Mme Dionne-Marsolais: Oui, oui.

Loi sur le bâtiment

Application et interprétation

Le Président (M. Bachand): Article 24. M. le ministre.

M. Corbeil: Alors, M. le Président, c'est intéressant, puisqu'avec l'article 24 on va rentrer dans toute la section qui concerne ce qui sera dorénavant ajouté à la Loi sur le bâtiment. Puisqu'on a transféré un certain nombre de dispositions à la Régie du bâtiment, là, on entre dans ce côté-là du projet de loi n° 92.

L'article 24: L'article 1 de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., chapitre B-1.1) est modifié:

1° par le remplacement, dans le paragraphe 1° du premier alinéa, des mots «ou d'une installation non rattachée à un bâtiment» par «, d'une installation non rattachée à un bâtiment ou d'une installation d'équipement pétrolier»;

2° par l'ajout, à la fin du paragraphe 2° du premier alinéa, des mots «ou une installation d'équipement pétrolier».

L'article 1 traite des objets de la loi. L'intégration à la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., chapitre B-1.1) des responsabilités relatives à la qualité des travaux de construction exécutés sur des équipements pétroliers et à la sécurité des utilisateurs et du public mentionnées à la Loi sur les produits et les équipements pétroliers nécessite des modifications pour introduire la notion d'«installation d'équipement pétrolier». En vertu de l'article 9 de la Loi sur le bâtiment, sont assimilés à des travaux de construction les travaux de fondation, d'érection, de rénovation, de réparation, d'entretien, de modification ou de démolition.

Le Président (M. Bachand): Mme la députée.

Mme Dionne-Marsolais: Je n'ai pas de question, M. le Président.

Le Président (M. Bachand): L'article 24 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Adopté. Article 25.

M. Corbeil: L'article 2 de cette loi est modifié par l'insertion, après le paragraphe 3°, du paragraphe suivant:

«3.1° à une installation d'équipement pétrolier.»

L'article 2 traite de l'application de la loi en regard de certaines catégories de bâtiments, équipements, installations ou autres ouvrages. C'est une modification d'intégration.

Le Président (M. Bachand): Mme la députée de Rosemont.

Mme Dionne-Marsolais: Je regarde, là, le texte actuel et puis le texte qui nous est proposé.

Le Président (M. Bachand): Alors, l'article 25 est-il adopté?

Mme Dionne-Marsolais: Pas de problème.

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Adopté. Article 26. M. le ministre.

M. Corbeil: L'article 3 de cette loi est modifié par l'insertion, dans le deuxième alinéa et après le mot «pression», des mots «ou à une installation d'équipement pétrolier».

L'article 3 vise à exclure les mines de l'application de la loi. Toutefois, une exception existe en regard de cette exclusion, soit pour les installations sous pression. Il convient d'utiliser le même processus pour une installation d'équipement pétrolier, puisqu'une telle installation qui était située dans une mine était visée par la Loi sur les produits et les équipements pétroliers (L.R.Q., chapitre P-29.1). Il s'agit donc d'une modification d'intégration qui rend applicable la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1) aux équipements pétroliers situés dans les mines.

Le Président (M. Bachand): Ça va?

Mme Dionne-Marsolais: Ça va.

Le Président (M. Bachand): L'article 26 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Adopté. Article 27. M. le ministre.

M. Corbeil: L'article 4.1 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes, des mots «ou d'installation non rattachée à un bâtiment» par «, d'installation non rattachée à un bâtiment ou d'installation d'équipement pétrolier».

L'article 4.1 permet au gouvernement de soustraire de l'application de la loi, par règlement, certaines catégories de personnes, de bâtiments, d'installations, d'équipements ou de travaux de construction. Il s'agit ici d'une modification d'intégration.

Mme Dionne-Marsolais: C'est beau.

Le Président (M. Bachand): Ça va?

Mme Dionne-Marsolais: Oui.

Le Président (M. Bachand): L'article 27 est-il adopté?

Mme Dionne-Marsolais: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Adopté. Article 28. M. le ministre.

M. Corbeil: L'article 28: L'article 7 de cette loi est modifié:

1° par l'insertion, après la définition de «gaz», de la définition suivante:

«"installation d'équipement pétrolier": une installation destinée à utiliser, à entreposer ou à distribuer un produit pétrolier;»;

2° par l'ajout, à la fin, de la définition suivante:

«"produit pétrolier": l'essence, le carburant diesel ou biodiesel, l'éthanol-carburant, le mazout, ainsi que tout autre mélange liquide d'hydrocarbures déterminé par règlement du gouvernement.»

M. le Président, l'article 7 vise à définir certaines notions. À cet égard, la définition d'une «installation d'équipement pétrolier» est introduite dans le but de cerner adéquatement l'impact de l'intégration effectuée. Cette définition est inspirée du traitement accordé aux installations de gaz. Des éléments de définition plus spécifiques se retrouveront également dans la réglementation, notamment au niveau du Code de construction et du Code de sécurité.

La définition d'un «produit pétrolier» est également introduite. Cette définition est identique à la définition qui apparaît à l'article 3 du présent projet de loi. Les définitions d'un «équipement pétrolier» et d'un «équipement pétrolier à risque élevé» n'ont pas été reprises dans la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., chapitre B-1.1). La Régie du bâtiment du Québec traitera de ces définitions dans les règlements qu'elle applique, notamment le Code de construction et le Code de sécurité.

Le Président (M. Bachand): Ça va, Mme la députée de Rosemont?

Mme Dionne-Marsolais: Non, ça ne va pas.

Le Président (M. Bachand): Non? Ça ne va pas du tout?

Mme Dionne-Marsolais: C'est la même chose que tout à l'heure, là. La définition du «produit pétrolier», je m'objecte à ce que «tout autre mélange liquide d'hydrocarbures déterminé par règlement du gouvernement» soit dans cette définition-là.

Le Président (M. Bachand): Donc, l'article 28, adopté sur division. C'est bien ça?

Mme Dionne-Marsolais: C'est ça.

Travaux de construction

Le Président (M. Bachand): Donc, M. le ministre, article 29.

M. Corbeil: M. le Président, l'article 12 de cette loi est modifié par le remplacement des mots «ou d'une installation non rattachée à un bâtiment» par «, d'une installation non rattachée à un bâtiment ou d'une installation d'équipement pétrolier».

L'article 12 traite de l'application du chapitre II relativement aux travaux de construction qui sont effectués sur les bâtiments, équipements ou installations visés. C'est une modification d'intégration, M. le Président.

Le Président (M. Bachand): Mme la députée.

Mme Dionne-Marsolais: Je n'ai pas de question, M. le Président.

Le Président (M. Bachand): Ça va? L'article 29 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Adopté. Article 30. M. le ministre.

M. Corbeil: Article 30: L'article 13 de cette loi est modifié par le remplacement des mots «ou d'une installation non rattachée à un bâtiment» par «, d'une installation non rattachée à un bâtiment ou d'une installation d'équipement pétrolier».

L'article 13 traite des normes que peut adopter la Régie du bâtiment dans un code de construction, concernant les travaux de construction effectués sur des bâtiments, équipements et installations visées. Là aussi, M. le Président, il s'agit d'une modification d'intégration.

Mme Dionne-Marsolais: Pas de problème.

Le Président (M. Bachand): Ça va? L'article 30 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Article 31. M. le ministre.

M. Corbeil: L'article 31, M. le Président: L'intitulé de la section III du chapitre II de cette loi est remplacé par le suivant:

«Entreprises de distribution d'électricité, de gaz ou de produits pétroliers».

Encore là, c'est une modification d'intégration.

Le Président (M. Bachand): L'article 31 est-il adopté?

M. Corbeil: Adopté.

Mme Dionne-Marsolais: Adopté, M. le Président.

Le Président (M. Bachand): Adopté. Article 32. M. le ministre.

n(11 h 20)n

M. Corbeil: L'article 25 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «L'entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers ne peut alimenter une nouvelle installation destinée à utiliser du gaz ou une nouvelle installation d'équipement pétrolier que si les travaux de construction de cette installation ont été exécutés par un entrepreneur ou un constructeur-propriétaire titulaire d'une licence.»

L'article 25 traite du refus d'alimenter une nouvelle installation destinée à utiliser du gaz par une entreprise de distribution de gaz, en certaines circonstances. Le premier alinéa est remplacé uniquement dans le but d'intégrer les notions d'«entreprise de distribution de produits pétroliers» et d'«installation d'équipement pétrolier». Il s'agit donc d'une modification d'intégration. Aucune obligation similaire n'existait en vertu de la Loi sur les produits et les équipements pétroliers, la L.R.Q., chapitre P-29-1.

Mme Dionne-Marsolais: Il n'y a pas de problème.

Le Président (M. Bachand): L'article 32 est-il adopté?

M. Corbeil: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Adopté. Article 33. M. le ministre.

M. Corbeil: M. le Président, l'article 27 de cette loi est remplacé par le suivant: «L'entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers doit refuser d'alimenter une nouvelle installation destinée à utiliser du gaz ou une nouvelle installation d'équipement pétrolier si la régie l'avise que son autorisation est requise.»

L'article 27 traitait du refus d'alimenter une nouvelle installation destinée à utiliser du gaz par une entreprise de distribution de gaz si la régie exigeait une autorisation préalable de sa part à cette fin. Cet article est remplacé uniquement dans le but d'intégrer les notions d'«entreprise de distribution de produits pétroliers» et d'«installation d'équipement pétrolier».

Il s'agit donc, encore là, d'une modification d'intégration, et aucune obligation similaire n'existait en vertu de la précédente loi, c'est-à-dire Loi sur les produits et les équipements pétroliers.

Le Président (M. Bachand): L'article 33 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Adopté. Article 34. M. le ministre.

Sécurité du public

M. Corbeil: L'article 34: L'article 29 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, des mots «ou à une installation destinée à utiliser du gaz» par «, à une installation destinée à utiliser du gaz ou à une installation d'équipement pétrolier».

Le premier alinéa de l'article 29 vise à exclure certains bâtiments de l'application du chapitre III qui traite de la sécurité du public. Son deuxième alinéa par contre prévoit des exceptions en regard de ces exclusions qui touchent à une installation électrique ou à une installation destinée à utiliser du gaz.

Il convient d'ajouter une installation d'équipement pétrolier à cette liste d'exceptions. Il s'agit donc d'une modification d'intégration. Par contre, cette intégration exclut toujours les installations d'équipements pétroliers situées dans une maison unifamiliale, comme c'est le cas actuellement pour toute autre installation d'une maison unifamiliale existante. Ces installations étaient visées par la Loi sur les produits et les équipements pétroliers (L.R.Q., chapitre P-29.1) d'une manière plus ou moins importante, puisqu'elles ne rencontraient pas les éléments de la définition d'un «équipement pétrolier à risque élevé».

Le Président (M. Bachand): L'article 34 est-il adopté?

M. Corbeil: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Adopté. Article 35. M. le ministre.

M. Corbeil: L'article 30 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 1°, des mots «ou d'une installation non rattachée à un bâtiment» par «, d'une installation non rattachée à un bâtiment ou d'une installation d'équipement pétrolier».

L'article 30 assimile certaines personnes à un propriétaire pour l'application du chapitre III qui traite de la sécurité du public. C'est une modification d'intégration, M. le Président. Cette intégration permettra de reconduire le statut de certains titulaires de permis qui n'étaient pas les propriétaires de l'installation visée, tel que le prévoyait l'article 18 de la Loi sur les produits et les équipements pétroliers (L.R.Q., chapitre P-29.1).

Le Président (M. Bachand): L'article 35 est-il adopté?

M. Corbeil: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Adopté. Article 36. M. le ministre.

M. Corbeil: L'article 31 de cette loi est modifié par l'ajout, à la fin du premier alinéa, des mots «ou une installation d'équipement pétrolier».

L'article 31, M. le Président, traite des normes que peut adopter la Régie du bâtiment dans un code de sécurité, concernant la sécurité de toute personne qui utilise les bâtiments, équipements et installations visés ou qui y accède et concernant le voisinage de tels bâtiments, équipements ou installations. Encore là, M. le Président, c'est une modification d'intégration. La régie a l'intention d'intégrer dans son Code de sécurité la réglementation actuelle relative aux équipements pétroliers pour les matières énumérées à l'article 31 de la Loi sur le bâtiment.

Le Président (M. Bachand): L'article 36 est-il adopté?

Mme Dionne-Marsolais: Oui, oui.

M. Corbeil: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Adopté. Article 37.

M. Corbeil: L'article 32 de cette loi est modifié par le remplacement des mots «ou d'une installation non rattachée à un bâtiment» par «, d'une installation non rattachée à un bâtiment ou d'une installation d'équipement pétrolier».

L'article 32 traite du devoir d'un propriétaire de bâtiment, équipement ou installation visés de se conformer au Code de sécurité adopté par la régie en vertu de l'article 31. Il s'agit d'une modification d'intégration, M. le Président.

Le Président (M. Bachand): L'article 37 est-il adopté?

Mme Dionne-Marsolais: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Adopté. Article 38. M. le ministre.

M. Corbeil: L'article 38: L'article 34 de cette loi est modifié par le remplacement des mots «ou d'une installation non rattachée à un bâtiment» par «, d'une installation non rattachée à un bâtiment ou d'une installation d'équipement pétrolier».

L'article 34 traite de l'obligation exigée, de la part du propriétaire d'un équipement ou d'une installation visés, de fournir sur demande une attestation de sécurité produite par une personne reconnue par la Régie du bâtiment du Québec à l'égard de l'équipement ou de l'installation visés. Il s'agit, M. le Président, encore là, d'une modification d'intégration. Aucune obligation similaire n'existait en vertu de la Loi sur les produits et les équipements pétroliers (L.R.Q., chapitre P-29.1).

Le Président (M. Bachand): L'article 38 est-il adopté?

M. Corbeil: Adopté.

Mme Dionne-Marsolais: Adopté. Oui, oui, oui.

Le Président (M. Bachand): Article 39. M. le ministre.

M. Corbeil: L'article 35 de cette loi est modifié par le remplacement des mots «ou d'une installation non rattachée à un bâtiment» par «, d'une installation non rattachée à un bâtiment ou d'une installation d'équipement pétrolier».

L'article 35 traite de l'obligation exigée, de la part du propriétaire de bâtiment, équipement ou installation visés, de fournir, dans les cas prévus par règlement, une attestation de conformité au Code de sécurité produite par une personne reconnue par la régie à l'égard des bâtiments, équipements ou installations visés. Encore là, c'est une modification d'intégration. Cette obligation constitue le système qui sera dorénavant utilisé à titre de vérification effectuée par un vérificateur agréé, qui était exigée en vertu de la Loi sur les produits et les équipements pétroliers (L.R.Q., chapitre P-29.1). Le vérificateur agréé pourra à cet effet agir comme personne reconnue par la régie pour une période déterminée par elle. Les agréments qui leur étaient délivrés en vertu de la Loi sur les produits et les équipements pétroliers demeureront en vigueur à cette fin pour une période de cinq ans, tel que le prévoit l'article 79 du présent projet de loi. Les détails relatifs à ce changement sont mentionnés dans les commentaires apportés à l'article 7 du présent projet de loi, M. le Président.

Le Président (M. Bachand): Ça va, Mme la députée?

Mme Dionne-Marsolais: Adopté, oui. Pas de problème.

Le Président (M. Bachand): L'article 39 est adopté. Article 40. M. le ministre.

M. Corbeil: L'article 40: L'article 35.5 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, des mots «ou d'une installation non rattachée à un bâtiment» par «, d'une installation non rattachée à un bâtiment ou d'une installation d'équipement pétrolier».

L'article 35.2 impose au propriétaire de bâtiment, équipement ou installation visés l'obligation d'obtenir un permis d'utilisation ou d'exploitation à l'égard des bâtiments, équipements ou installations visés. Encore là, M. le Président, c'est une modification d'intégration. Cette obligation constitue la porte d'entrée de l'introduction du régime de permis d'utilisation qui était exigé en vertu de la Loi sur les produits et les équipements pétroliers (Lois refondues du Québec, chapitre P-29.1). Toutes les dispositions pertinentes à l'obtention d'un tel permis seront prévues dans les règlements appliqués par la Régie du bâtiment du Québec.

Le Président (M. Bachand): L'article 40 est-il adopté?

Mme Dionne-Marsolais: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Adopté. L'article 41. M. le ministre.

M. Corbeil: L'article 41: L'article 38 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant:

«38. L'entreprise de distribution d'électricité, de gaz ou de produits pétroliers doit refuser d'alimenter une installation électrique, une installation destinée à utiliser du gaz ou une installation d'équipement pétrolier si cette installation est défectueuse ou présente à sa connaissance un risque d'accident.»

L'article 38 traite du refus d'alimenter une installation électrique ou une installation destinée à utiliser du gaz par une entreprise de distribution d'électricité ou de gaz, en certaines circonstances. Le premier alinéa est remplacé uniquement dans le but d'intégrer les notions d'«entreprise de distribution de produits pétroliers» et d'«installation d'équipement pétrolier».

Le Président (M. Bachand): Ça va?

Mme Dionne-Marsolais: Oui.

Le Président (M. Bachand): Mme la députée, l'article 41 est-il adopté? Adopté. 42. M. le ministre.

M. Corbeil: L'article 42, M. le Président: L'article 38.1 de cette loi est remplacé par le suivant:

«38.1. L'entreprise de distribution d'électricité, de gaz ou de produits pétroliers doit refuser d'alimenter une installation électrique, une installation destinée à utiliser du gaz ou une installation d'équipement pétrolier si la régie l'avise que son autorisation est requise.»

n(11 h 30)n

L'article 38.1 traitait du refus d'alimenter une installation électrique ou une installation destinée à utiliser du gaz par une entreprise de distribution d'électricité ou de gaz si la Régie du bâtiment du Québec exigeait une autorisation préalable de sa part à cette fin. Cet article est remplacé uniquement dans le but d'intégrer les notions d'«entreprise de distribution de produits pétroliers» et d'«installation d'équipement pétrolier».

Le Président (M. Bachand): Ça va?

Mme Dionne-Marsolais: C'est beau.

Le Président (M. Bachand): L'article 42 est-il adopté?

Mme Dionne-Marsolais: Adopté.

Qualification

Le Président (M. Bachand): Adopté. Article 43.

M. Corbeil: Article 43: L'article 41 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne, de «paragraphes 2° ou 3°» par «paragraphes 2°, 3° ou 3.1°».

L'article 41 traite de l'application du chapitre IV qui prévoit la qualification exigée envers les travaux effectués par un entrepreneur ou un constructeur-propriétaire sur les bâtiments, équipements, installations ou ouvrages de génie civil visés. Il s'agit d'une modification d'intégration.

Le Président (M. Bachand): L'article 43 est-il adopté?

Mme Dionne-Marsolais: Oui, il est adopté.

Le Président (M. Bachand): Adopté. Article 44.

M. Corbeil: L'article 44: L'article 49 de cette loi est modifié par l'insertion, dans le deuxième alinéa et après le mot «gaz», de «ou une installation d'équipement pétrolier».

Le premier alinéa de l'article 49 traite des cas où une licence de constructeur-propriétaire n'est pas requise. Son deuxième alinéa traite quant à lui de l'exigence de faire exécuter les travaux de construction à une installation destinée à utiliser du gaz ou à une installation électrique par un entrepreneur. Il convient de prévoir la même exigence en regard des travaux de construction exécutés à une installation d'équipement pétrolier. Encore là, M. le Président, c'est une modification d'intégration.

Mme Dionne-Marsolais: Adopté.

Garanties financières

Le Président (M. Bachand): 44 est adopté. Article 45.

M. Corbeil: L'article 78 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la sixième ligne du premier alinéa, de «paragraphes 2° ou 3°» par «paragraphes 2°, 3° ou 3.1°».

L'article 78 oblige tout entrepreneur à adhérer à un plan qui garantit notamment le respect au Code de construction pour les travaux de rénovation exécutés sur les bâtiments, équipements, installations ou ouvrages visés. Encore là, c'est une modification d'intégration.

Le Président (M. Bachand): L'article 45...

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): ...adopté. Article 46. M. le ministre.

M. Corbeil: L'article 85 de cette loi est modifié par le remplacement, dans l'avant-dernière ligne du premier alinéa, de «paragraphes 2° ou 3°» par «paragraphes 2°, 3° ou 3.1°».

L'article 85 prévoit l'imposition d'un cautionnement à un entrepreneur par la Régie du bâtiment du Québec, en certaines circonstances. Encore là, M. le Président, il s'agit d'une modification d'intégration.

Le Président (M. Bachand): Article 46, adopté?

Mme Dionne-Marsolais: Adopté, oui.

Régie du bâtiment du Québec

Le Président (M. Bachand): Adopté. Article 47. M. le ministre.

M. Corbeil: L'article 112 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans le paragraphe 1°, des mots «ou à une installation non rattachée à un bâtiment» par «, à une installation non rattachée à un bâtiment ou à une installation d'équipement pétrolier»;

2° par le remplacement, dans le paragraphe 2°, de «ou d'une installation non rattachée à un bâtiment, d'un fabricant d'un appareil sous pression et d'une entreprise de distribution de gaz» par «, d'une installation non rattachée à un bâtiment ou d'une installation d'équipement pétrolier, d'un fabricant d'un appareil sous pression et d'une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers».

L'article 112 attribue certains pouvoirs d'intervention à la Régie du bâtiment du Québec pour l'exercice de ses pouvoirs de vérification et de contrôle. C'est une modification d'intégration.

Le Président (M. Bachand): L'article 47 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Adopté. Article 48.

M. Corbeil: L'article 114 de cette loi est modifié par le remplacement de «ou d'une installation non rattachée à un bâtiment, d'un fabricant d'un appareil sous pression, d'une entreprise de distribution de gaz» par «, d'une installation non rattachée à un bâtiment ou d'une installation d'équipement pétrolier, d'un fabricant d'un appareil sous pression, d'une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers».

Alors, c'est une modification d'intégration. L'article 114 prévoit la possibilité que la Régie du bâtiment du Québec exige d'un entrepreneur, d'un constructeur-propriétaire, d'un propriétaire de bâtiment, équipement ou installation visés, d'un fabricant d'un appareil sous pression, d'une entreprise de distribution de gaz, d'un architecte ou d'un ingénieur certains essais, analyses ou vérifications afin de s'assurer de la conformité à la loi.

Le Président (M. Bachand): L'article 48 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Article 49. M. le ministre.

M. Corbeil: L'article 115 de cette loi est modifié par le remplacement des mots «ou une installation non rattachée à un bâtiment» par «, une installation non rattachée à un bâtiment ou une installation d'équipement pétrolier».

C'est une modification d'intégration. L'article 115 autorise la Régie du bâtiment à faire des essais ou prendre des photographies ou des enregistrements sur un chantier de construction, un bâtiment et certains équipements ou installations.

Le Président (M. Bachand): L'article 49 est-il adopté?

Mme Dionne-Marsolais: Adopté, oui.

M. Corbeil: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Article 50. M. le ministre.

M. Corbeil: L'article 116 de cette loi est modifié par le remplacement de «ou d'une installation non rattachée à un bâtiment, un fabricant d'un appareil sous pression ou une entreprise de distribution de gaz» par «, d'une installation non rattachée à un bâtiment ou d'une installation d'équipement pétrolier, un fabricant d'un appareil sous pression ou une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers».

C'est une modification d'intégration. L'article 116 autorise la Régie du bâtiment à installer ou ordonner l'installation d'un appareil de mesure à un entrepreneur, un constructeur-propriétaire, un propriétaire de bâtiment, équipement ou installation visés, un fabricant d'appareil sous pression ou une entreprise de distribution de gaz.

Le Président (M. Bachand): Article 50...

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): ...adopté. Article 51. M. le ministre.

M. Corbeil: L'article 120 de cette loi est remplacé par le suivant:

«La régie peut exiger d'une entreprise de distribution d'électricité, de gaz ou de produits pétroliers qu'elle obtienne son autorisation avant d'alimenter une installation électrique, une installation destinée à utiliser du gaz ou une installation d'équipement pétrolier.»

L'article 120 autorisait la Régie du bâtiment du Québec à exiger une autorisation préalable d'une entreprise de distribution d'électricité ou de gaz avant que celle-ci alimente une installation électrique ou une installation destinée à utiliser du gaz. Cet article est remplacé pour intégrer les notions d'«entreprise de distribution de produits pétroliers» et d'«installation d'équipement pétrolier».

Mme Dionne-Marsolais: Une question sur ça, M. le Président.

Le Président (M. Bachand): Oui, allez-y, Mme la députée.

Mme Dionne-Marsolais: Pourquoi c'est «peut exiger»? La régie est obligée d'exiger ça. Je comprends... enfin c'est peut-être mon... Je ne suis pas familière avec les lois, mais pourquoi c'est «la régie peut exiger»? J'ai toujours... Ça voudrait dire que, dans des cas, elle ne le ferait pas?

M. Corbeil: M. le Président, c'était comme ça dans la loi.

Mme Dionne-Marsolais: Non, non, je sais, là. Je sais, là. Je ne questionne pas le ministre, là, j'aimerais ça avoir une réponse de...

Le Président (M. Bachand): De qui?

Mme Dionne-Marsolais: ...peut-être de la régie, du président de la régie. Pourquoi ce n'est pas une affirmation? Sur le plan du droit, pourquoi elle peut exiger? Pourquoi est-ce qu'elle n'exige pas?

Le Président (M. Bachand): M. le ministre, ça va? Vous permettez, oui?

M. Corbeil: Oui.

Le Président (M. Bachand): M. Gilbert, allez-y.

M. Gilbert (Daniel): Oui. C'est parce qu'on peut exiger... Comme il est dit ici, là, si on reprend, «la régie peut exiger d'une entreprise de distribution d'électricité, de gaz ou de produits pétroliers qu'elle obtienne son autorisation avant d'alimenter une installation». Ce qui arrive, c'est que c'est circonstanciel. On ne doit pas exiger, à chaque fois qu'ils viennent pour alimenter une installation, que la régie leur donne la permission, on arrêterait de fonctionner, au Québec. C'est tout simplement dans les cas où la régie, par une inspection, soupçonne qu'il y a un défaut soit avec le réservoir, avec le système de pompe ou... où on peut dire: Arrêtez, là; attendez qu'on vous autorise, on a d'autres évaluations à faire. Alors, c'est dans ce cas-là qu'on peut. S'il fallait autoriser, à chaque fois qu'on vient pour alimenter une installation, quelqu'un au préalable, ce serait épouvantable.

J'ai un exemple ici. Par exemple, lorsque des équipements sont dans un bâtiment ayant fait l'objet d'un sinistre vraisemblablement causé par ces équipements ou lorsque des équipements occasionnent un décès lors de leur utilisation, la régie a déjà émis dans le passé un avis afin que les équipements soient inspectés avant d'être alimentés. Alors ça, c'est un cas précis, là, qui s'applique dans... C'est pour ça qu'on peut. Mais on le fait seulement quand c'est problématique.

Mme Dionne-Marsolais: Merci, M. le président.

Le Président (M. Bachand): Ça va? Donc, l'article 51 est-il...

Mme Dionne-Marsolais: C'est adopté, oui, oui, oui.

M. Corbeil: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Adopté, Mme la députée? Oui?

Mme Dionne-Marsolais: Oui, oui.

Le Président (M. Bachand): Oui? Article 52. J'ai cru comprendre qu'il y avait un amendement de déposé. M. le ministre.

M. Corbeil: Oui, M. le Président. Je vais faire la lecture de l'amendement. C'est: L'article 52 de cette loi est modifié par le remplacement, à la quatrième ligne du texte anglais de l'article 121 proposé, du mot «duties» par les mots «and must comply with the obligations».

Le Président (M. Bachand): Y a-t-il des questions, Mme la députée?

Mme Dionne-Marsolais: C'est dans la version anglaise, l'amendement?

M. Corbeil: C'est une erreur de traduction, M. le Président.

Mme Dionne-Marsolais: Oui. D'accord. Mais l'article 52 demeure, non?

M. Corbeil: Oui.

Mme Dionne-Marsolais: Vous ajoutez à cela? C'est cela?

M. Corbeil: Oui.

Le Président (M. Bachand): Ça va, pour l'amendement? L'amendement est-il adopté?

Mme Dionne-Marsolais: Oui, oui, oui.

Le Président (M. Bachand): Donc, article 52. M. le ministre.

M. Corbeil: L'article 121 de cette loi est remplacé par le suivant:

«Les mandataires de l'entreprise de distribution d'électricité, de gaz ou de produits pétroliers qui vérifient des installations électriques, des installations utilisant du gaz, des installations d'équipement pétrolier ou des travaux de construction jouissent des pouvoirs et doivent se conformer aux obligations prévus au paragraphe 1° de l'article 112 et aux articles 113 à 118.»

L'article 121 prévoyait les pouvoirs qui étaient attribués aux mandataires d'une entreprise de distribution d'électricité ou de gaz qui effectuaient des vérifications sur une installation électrique ou sur une installation destinée à utiliser du gaz. Cet article est remplacé pour intégrer les notions d'«entreprise de distribution de produits pétroliers» et d'«installations d'équipement pétrolier». Alors, c'est ça. C'est une modification d'intégration.

Mme Dionne-Marsolais: Adopté, M. le Président.

n(11 h 40)n

Le Président (M. Bachand): Oui? Donc, l'article 52, tel qu'amendé, est adopté. Article 53. M. le ministre.

M. Corbeil: L'article 122 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, des mots «ou l'installation non rattachée à un bâtiment» par «, l'installation non rattachée à un bâtiment ou l'installation d'équipement pétrolier». C'est toujours le même bout de phrase qui apparaît. Le premier alinéa de l'article 122 prévoit la possibilité, pour la Régie du bâtiment du Québec, de donner à une personne un avis de correction écrit relativement aux défectuosités qu'elle a pu constater et de fixer un délai pour que les corrections s'effectuent. Son deuxième alinéa prévoit quant à lui la possibilité d'enjoindre à une personne de prendre des mesures supplétives pendant le délai accordé pour rendre certains bâtiments, équipements ou installations sécuritaires. C'est une modification d'intégration, M. le Président.

Le Président (M. Bachand): L'article 53 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Article 54. M. le ministre.

M. Corbeil: L'article 123 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, des mots «ou l'installation non rattachée à un bâtiment» par «, l'installation non rattachée à un bâtiment ou l'installation d'équipement pétrolier». L'article 123 prévoit un pouvoir d'ordonnance à la Régie du bâtiment du Québec pour enjoindre à une personne de se conformer à la loi et de prendre des mesures supplétives, pendant le délai accordé à cette fin, pour rendre certains bâtiments, équipements ou installations sécuritaires. C'est une modification d'intégration.

Le Président (M. Bachand): L'article 54 est-il adopté?

Mme Dionne-Marsolais: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Adopté. Article 55. M. le ministre.

M. Corbeil: L'article 55, c'est: L'article 124 de cette loi est modifié par l'insertion, dans le premier alinéa et après les mots «non rattachée à un bâtiment», de «, d'une installation d'équipement pétrolier».

L'article 124 attribue à la Régie du bâtiment un pouvoir de fermeture, de démolition ou d'arrêt de fonctionnement ou d'utilisation de certains bâtiments, équipements ou installations en certaines circonstances. C'est une modification d'intégration.

Le Président (M. Bachand): Y a-t-il adoption de l'article?

Mme Dionne-Marsolais: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Article 55, adopté. Article 56.

M. Corbeil: L'article 128 de cette loi est modifié par le remplacement des mots «ou d'une installation non rattachée à un bâtiment» par «, d'une installation non rattachée à un bâtiment ou d'une installation d'équipement pétrolier».

L'article 128 permet à la Régie du bâtiment du Québec d'autoriser l'application de mesures différentes des codes et règlements adoptés en vertu de la loi pour certain bâtiments, équipements ou installations. C'est, encore là, M. le Président, une modification d'intégration.

Le Président (M. Bachand): L'article 56 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Article 57.

M. Corbeil: L'article 151 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe 4°, des mots «ou d'installation non rattachée à un bâtiment» par «, d'installation non rattachée à un bâtiment ou d'installation d'équipement pétrolier»;

2° par le remplacement, dans les sixième et septième lignes du paragraphe 4°, des mots «ou de l'installation non rattachée à un bâtiment» par «, de l'installation non rattachée à un bâtiment ou de l'installation d'équipement pétrolier»;

3° par l'insertion, dans les deuxième et quatrième lignes du paragraphe 5° et après le mot «gaz», des mots «ou de produits pétroliers».

L'article 151 traite des sommes qui peuvent être perçues par la Régie du bâtiment du Québec. C'est une modification d'intégration au mode tarifaire de la régie. Cette modification permettra à la régie d'intégrer la tarification perçue en vertu de la Loi sur les produits et les équipements pétroliers et d'imposer d'autres sommes au propriétaire d'un équipement pétrolier, qui n'étaient pas exigées en vertu de cette loi.

Le Président (M. Bachand): 57 est-il adopté?

Mme Dionne-Marsolais: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Article 58. M. le ministre.

M. Corbeil: L'article 153 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de «ou d'une installation non rattachée à un bâtiment, aux fabricants d'une installation sous pression et aux propriétaires et exploitants d'une entreprise de distribution de gaz» par «, d'une installation non rattachée à un bâtiment ou d'une installation d'équipement pétrolier, aux fabricants d'une installation sous pression et aux propriétaires et exploitants d'une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers».

L'article 153 permet à la Régie du bâtiment du Québec de fixer le taux de cotisation applicable aux entrepreneurs, aux propriétaires de certains bâtiments, équipements ou installations, aux fabricants d'installations sous pression et aux propriétaires et exploitants d'une entreprise de distribution de gaz. C'est une modification d'intégration au mode tarifaire de la régie, M. le Président.

Le Président (M. Bachand): L'article 58 est-il adopté?

Mme Dionne-Marsolais: Adopté, M. le Président.

Réglementation

Le Président (M. Bachand): Article 59.

M. Corbeil: L'article 59: L'article 173 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, des mots «ou une installation non rattachée à un bâtiment» par «, une installation non rattachée à un bâtiment ou une installation d'équipement pétrolier»;

2° par le remplacement, dans le paragraphe 1° du troisième alinéa, des mots «ou d'une installation non rattachée à un bâtiment» par «, d'une installation non rattachée à un bâtiment ou d'une installation d'équipement pétrolier»;

3° par le remplacement, au paragraphe 3° du troisième alinéa, des mots «ou de l'installation non rattachée à un bâtiment» par «, de l'installation non rattachée à un bâtiment ou de l'installation d'équipement pétrolier»;

4° par le remplacement, dans le paragraphe 7° du troisième alinéa, des mots «ou une installation non rattachée à un bâtiment» par «, une installation non rattachée à un bâtiment ou une installation d'équipement pétrolier»;

5° par l'ajout, à la fin du troisième alinéa, du paragraphe suivant:

«10° l'entreposage, la manutention et la distribution d'un produit pétrolier.»

Il s'agit d'une modification d'intégration, M. le Président.

Le Président (M. Bachand): L'article 59 est-il adopté?

Mme Dionne-Marsolais: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Article 60.

M. Corbeil: L'article 175 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, des mots «ou une installation non rattachée à un bâtiment» par «, une installation non rattachée à un bâtiment ou une installation d'équipement pétrolier»;

2° par le remplacement, dans le paragraphe 4° du troisième alinéa, des mots «ou une installation non rattachée à un bâtiment» par une «, installation non rattachée à un bâtiment ou une installation d'équipement pétrolier».

Encore là, il s'agit d'une modification d'intégration.

Le Président (M. Bachand): L'article 60 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): L'article 61.

M. Corbeil: L'article 182 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 1° du premier alinéa, des mots «ou d'installation non rattachée à un bâtiment» par «, d'installation non rattachée à un bâtiment ou d'installation d'équipement pétrolier».

C'est, encore là, M. le Président, une modification d'intégration.

Le Président (M. Bachand): Est-il adopté?

Mme Dionne-Marsolais: Adopté. Oui, M. le Président.

Le Président (M. Bachand): Article 62.

M. Corbeil: Là, il y en a plus long. Mais encore là on va procéder à tout l'ajout du mot «ou d'une installation d'équipement pétrolier». Je ne sais pas si vous voulez que j'en fasse la lecture ligne par ligne.

Mme Dionne-Marsolais: Je vous épargne, M. le... On va épargner le ministre.

M. Corbeil: Il s'agit d'une modification d'intégration. Merci de...

Mme Dionne-Marsolais: C'est assez évident.

M. Corbeil: Ha, ha, ha!

Le Président (M. Bachand): Quelle belle collaboration! Article 62, donc adopté? Article 62, adopté, Mme la députée de Rosemont? Oui?

Mme Dionne-Marsolais: Adopté, oui.

Le Président (M. Bachand): Adopté. Article 63. M. le ministre.

M. Corbeil: L'article 192 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de «ou d'installations non rattachées à un bâtiment de propriétaires ou d'exploitants d'une entreprise de distribution de gaz» par «, d'installations non rattachées à un bâtiment ou d'installations d'équipement pétrolier, de propriétaires ou d'exploitants d'une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers».

C'est une modification d'intégration, encore là.

Le Président (M. Bachand): L'article 63 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Dispositions pénales

Le Président (M. Bachand): Article 64. M. le ministre.

M. Corbeil: L'article 194 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans le paragraphe 6°, des mots «ou une installation non rattachée à un bâtiment» par «,une installation non rattachée à un bâtiment ou une installation d'équipement pétrolier»; et

2° par le remplacement, dans le paragraphe 6.1°, des mots «ou une installation destinée à utiliser du gaz» par «, une installation destinée à utiliser du gaz ou une installation d'équipement pétrolier».

Il s'agit, encore là, M. le Président, d'une modification d'intégration.

Le Président (M. Bachand): L'article 64 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Dispositions transitoires et finales

Le Président (M. Bachand): Article 65. M. le ministre.

M. Corbeil: L'article 263 de cette loi est abrogé.

L'article 263 modifiait l'article 12 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs (Lois refondues du Québec, chapitre N-25.2). Cet article est abrogé, puisque la Loi sur le ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs est modifiée par l'article 69 du présent projet de loi.

Le Président (M. Bachand): Mme la députée, est-ce que ça va?

Mme Dionne-Marsolais: Oui. Adopté.

M. Corbeil: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Article 65, adopté.

Amendements à la version anglaise

M. Corbeil: 66. Cette loi est modifiée par le remplacement, dans le premier alinéa de l'article 24 du texte anglais, des mots «An electricity or piped gas undertaking may not connect an electrical or gas installation» par les mots «An electricity or piped gas distribution undertaking may not connect an electrical installation or an installation intended to use gas».

C'est la même chose pour les deux autres. Ces modifications ont pour but d'harmoniser, au sein de la Loi sur le bâtiment (Lois refondues du Québec, chapitre B-1.1) le vocabulaire anglais utilisé pour traduire les expressions «entreprise de distribution d'électricité ou de gaz par canalisation» et «installation destinée à utiliser du gaz» par les expressions «electricity or piped gas distribution undertaking» et «installation intended to use gas».

Mme Dionne-Marsolais: ...M. le Président, sur ça, là, il n'y a pas de modification au niveau des produits pétroliers là-dedans? Comment ça se fait qu'il y a une modification du... On parle de gaz, là, on ne parle pas de... J'imagine que c'est «oil».

n(11 h 50)n

M. Corbeil: Je vais laisser Me Grignon répondre.

Le Président (M. Bachand): Allez-y, Me Grignon.

Mme Grignon (Karine): Oui. C'est que, tous les articles qui ont été touchés par les produits pétroliers ? on parle de 25, 27 qu'on a vus tantôt ? on a modifié la traduction du vocabulaire, là, «entreprise de distribution d'électricité ou de gaz», donc c'était pour avoir la même notion partout dans la loi. Donc, on a décidé de...

Mme Dionne-Marsolais: Alors, expliquez-moi qu'est ce que vous avez modifié, parce que, moi, je...

Mme Grignon (Karine): Bien, c'est tout simplement une question de vocabulaire. Si vous lisez, là, présentement, on n'utilisait pas le même vocabulaire partout dans la loi pour traduire l'expression «entreprise de distribution d'électricité ou de gaz». Donc, c'est pour une uniformité partout dans la loi, tout simplement, pour qu'on retrouve la même notion partout.

Mme Dionne-Marsolais: M. le Président, je lis le texte actuel. On parle d'«an electricity or piped gas undertaking may not connect an electrical or gas installation». On va au nouveau: «An electricity or piped gas distribution undertaking may not connect an electrical installation or an installation intended to use gas...» Ça n'a rien à voir avec le pétrole, ça. C'est ça que je ne comprends pas, là. Qu'est-ce qu'on modifie ici? Tout ce qu'on dit, là... On parle de «piped gas». Est-ce que «piped gas», c'est du pétrole, ça?

Mme Grignon (Karine): Non.

Mme Dionne-Marsolais: Bon. Alors, on parle de «piped gas undertaking» versus «piped gas distribution undertaking».

Mme Grignon (Karine): Vous avez tout à fait raison, ça ne vise pas du tout les produits pétroliers. Comme je vous dis, c'est pour uniformiser avec les versions anglaises des articles tantôt. Je vous donnais l'exemple de 25, 27 qui ont été modifiés par ces expressions-là.

Mme Dionne-Marsolais: Je peux comprendre, parce que...

Mme Grignon (Karine): Je ne l'ai pas, la version anglaise, avec moi.

Mme Dionne-Marsolais: Non, non, mais vous dites tantôt, là... L'article 25, qu'est-ce qu'il dit en français, l'article 25?

Mme Grignon (Karine): Ça parle aussi des entreprises d'électricité et de gaz par canalisation, mais on est allés ajouter les entreprises de distribution de produits pétroliers également à cet article-là.

Mme Dionne-Marsolais: Alors, ici, on parle... Ce que je veux comprendre, là... C'est que «piped gas distribution», pour moi, là, c'est du gaz naturel, ça, ce n'est pas du pétrole.

Mme Grignon (Karine): Oui, vous avez tout à fait raison. Ça ne vise que le gaz, cet article-là.

Mme Dionne-Marsolais: O.K.

Mme Grignon (Karine): 24, 26 et 119, ce n'est que du gaz et de l'électricité. Les produits pétroliers ne sont pas introduits à ces articles-là.

Mme Dionne-Marsolais: Mais, dans les autres, nous, on les avait, les produits pétroliers.

Mme Grignon (Karine): Oui, on les avait. C'est parce que ces articles-là n'avaient pas du tout d'impact sur les produits pétroliers. C'est pour ça qu'on ne les a pas modifiés en ce sens.

Mme Dionne-Marsolais: Alors, pourquoi on les modifie dans le texte anglais?

M. Corbeil: C'est à la demande des légistes du ministère de la Justice que ces modifications-là ont été introduites.

Mme Grignon (Karine): Comme je vous disais, la version anglaise des articles tantôt... Si je vous donne, par exemple, l'article 25 de la Loi sur le bâtiment, dans la version française, on a ajouté la notion de «produits pétroliers», mais, dans la version anglaise, on a modifié également, étant donné qu'on remplaçait au complet l'article, le terme utilisé pour décrire les entreprises de distribution d'électricité et de gaz. Donc, c'est simplement une question d'harmonisation.

Mme Dionne-Marsolais: Bien, je comprends, mais j'aimerais ça savoir qu'est-ce qu'on harmonise. Ce n'est pas de l'entêtement, là, c'est parce que je trouve ça bizarre. Il y a une concordance que je ne comprends pas, là, entre le français puis l'anglais.

Mme Grignon (Karine): On harmonise quelque chose qui n'a pas rapport avec les produits pétroliers, vous avez raison là-dessus.

Mme Dionne-Marsolais: Ça, je comprends, ça fait trois fois que vous me le dites. Ha, ha, ha! Mais est-ce que ça veut dire que le texte anglais était incomplet, avant? C'est ça?

Mme Grignon (Karine): C'est qu'il y a plusieurs notions, pour décrire la même chose, qui ont été utilisées en anglais. Donc, on retrouvait parfois une notion comme on retrouve là, et parfois on utilisait une autre terminologie pour dire la même chose. Donc, c'est des petites erreurs dans la traduction.

M. Corbeil: Il semblerait que, selon les légistes du ministère de la Justice, on n'utilisait pas la langue anglaise de façon adéquate, de façon uniforme.

Mme Dionne-Marsolais: C'était une mauvaise traduction.

M. Corbeil: Mauvaise traduction.

Mme Doyer: C'est pour améliorer le niveau de l'anglais dans la traduction.

Le Président (M. Bachand): Mme la députée de Rosemont.

Mme Dionne-Marsolais: Bien, moi, je suis très sceptique. Est-ce qu'on peut avoir la copie du texte anglais original?

Une voix: Moi, j'en ai une copie. J'en ai seulement une copie.

Mme Dionne-Marsolais: Merci.

M. Corbeil: Alors, ici, M. le Président, c'est plus clair. À la section III, Entreprises de distribution d'électricité ou de gaz, l'article 24, la version française dit «L'entreprise de distribution d'électricité ou de gaz», alors qu'ici on disait «An electicity or piped gas undertaking may not connect». On oubliait les mots «distribution de gaz» ici. On a rajouté «or piped gas distribution undertaking may not connect an electrical installation or an installation intended to use gas».

Mme Dionne-Marsolais: Donc, la loi, telle qu'elle était écrite avant, elle n'était pas correcte en anglais.

M. Corbeil: Dans sa version anglaise, elle n'était pas assez précise. Alors, là, on vient corriger ça aux articles 24, 26 et 119 du texte anglais et on rajoute en fait, si je prends ça ligne par ligne, mot pas mot, là, «not connect an electrical installation or an installation intended to use gas», et non «or gas installation». On peut s'entendre, M. le Président, que c'était carrément, je pense, une mauvaise traduction.

Le Président (M. Bachand): Oui. Mme la députée, est-ce que vous êtes éclairée par les propos du ministre?

Mme Dionne-Marsolais: Attendez, je suis après le relire, là.

(Consultation)

Mme Dionne-Marsolais: Je pense que c'est correct, là, honnêtement. Je trouve ça curieux, par exemple, parce que...

M. Corbeil: Ça avait échappé à l'attention, à l'oeil vigilant de ceux qui ont adopté cette loi-là dans sa traduction anglaise.

Mme Dionne-Marsolais: Bien oui. Bien, c'est parce qu'on n'adopte pas les projets de loi en anglais, on les adopte en français. Alors, on va l'adopter...

M. Corbeil: L'adopter, M. le Président.

Mme Dionne-Marsolais: On va l'adopter, tout simplement, mais je ne comprends pas pourquoi il faut l'adopter en anglais.

Mme Grignon (Karine): Bien, parce que c'est des versions officielles qui sont publiées. Donc, il faut absolument aller les modifier par législation. Comme ça...

Mme Dionne-Marsolais: Non, mais on n'adopte jamais des projets de loi en anglais.

Mme Grignon (Karine): Non.

M. Corbeil: Non, non, non, mais modifier l'article.

Mme Grignon (Karine): Pour aller les modifier, par contre, il faut les adopter dans un article spécifique.

Mme Dionne-Marsolais: Ah oui?

Mme Grignon (Karine): Oui.

Mme Dionne-Marsolais: Ah bon!

Le Président (M. Bachand): On me dit que la version anglaise est aussi sanctionnée par la lieutenant-gouverneur. Dans cette perspective-là...

Mme Dionne-Marsolais: Elle est sanctionnée, mais on ne l'adopte pas ici parce qu'il y a toujours la version française qui prévaut, non?

La Secrétaire: Ça pourrait être la version anglaise aussi. Elles sont égales toutes les deux.

Mme Dionne-Marsolais: Ah! Ha! Donc, il faudrait faire attention plus.

Le Président (M. Bachand): Donc, là, on n'entretiendra pas un débat ici sur la Loi des langues officielles, mais est-ce qu'à toutes fins pratiques l'article 66 est adopté?

M. Corbeil: Oui, M. le Président.

Le Président (M. Bachand): Madame?

Mme Dionne-Marsolais: Oui. Je pense que oui. Je pense qu'il n'y a pas de problème.

Le Président (M. Bachand): Donc, compte tenu de l'heure et de l'ordre de la Chambre aussi, qui était jusqu'à 12 heures ? jusqu'à midi, en fait ? j'ajourne les travaux de la commission sine die.

(Suspension de la séance à 11 h 58)

 

(Reprise à 15 h 41)

Code de la sécurité routière

Le Président (M. Jutras): La séance est donc déclarée ouverte, là, de la Commission de l'économie et du travail, et nous poursuivons l'étude du projet de loi n° 92, Loi modifiant la Loi sur les produits et les équipements pétroliers, la Loi sur le bâtiment et d'autres dispositions législatives, et je comprends que nous en sommes rendus à l'article 67 du projet de loi. Alors, M. le ministre, la parole est à vous.

M. Corbeil: Merci, M. le Président. L'article 67: L'article 519.65 du Code de la sécurité routière (Lois refondues du Québec, chapitre C-24.2) est modifié par l'abrogation du paragraphe 13°.

L'article 519.65 traite de la possibilité, pour la Société de l'assurance automobile du Québec, de conclure des ententes avec tout ministère ou organisme en vue de l'application des lois qui y sont énumérées. C'est une modification de concordance pour enlever la référence à la Loi sur les produits et les équipements pétroliers.

Mme Dionne-Marsolais: Pas de question, M. le Président.

Le Président (M. Jutras): Alors, adopté?

Des voix: Adopté.

Loi sur la justice administrative

Le Président (M. Jutras): L'article 68.

M. Corbeil: Il y a un amendement, M. le Président. Je vais d'abord faire la lecture de l'amendement: L'article 68 est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, du mot «est» par ce qui suit: «, modifiée par l'article 72 du chapitre 23 des lois de 2003 et par l'article 82 du chapitre 37 des lois de 2004, est de nouveau».

Cet amendement vise à modifier la référence de la Loi sur la justice administrative. Si on regarde... Ah! bien, là, on peut aller sur l'amendement, mais, si on regarde avec l'article pour refaire la conformité, alors l'article 68, tel qu'il avait été rédigé dans le projet de loi n° 92, c'est: L'annexe IV de la Loi sur la justice administrative (Lois refondues du Québec, chapitre J-3) est modifiée par la suppression du paragraphe 15.2°, et l'article 68, tel qu'amendé, se lirait comme suit: L'article 4 de la Loi sur la justice administrative, modifié par l'article 72 du chapitre 23 des lois de 2003 et par l'article 82 du chapitre 37 des lois de 2004, est de nouveau modifié par la suppression du paragraphe 15.2°.

Mme Dionne-Marsolais: ...

M. Corbeil: Ça va? C'est une modification de concordance, essentiellement.

Mme Dionne-Marsolais: C'est parce que votre première lecture... L'article 68, tel qu'amendé... Je me demande, est-ce que ça se peut que, dans le cahier que vous nous avez donné, il ait déjà été modifié, l'article 68? Parce que j'ai «tel qu'amendé», là.

M. Corbeil: Si on regarde à gauche...

Mme Dionne-Marsolais: Oui, je le vois, là.

M. Corbeil: ...Mme la députée de Rosemont, on avait déjà prévu l'amendement parce qu'on avait abrogé le paragraphe.

Mme Dionne-Marsolais: C'est ça. O.K. Donc, c'est l'article 68 tel qu'amendé, là, qu'on lit ici.

M. Corbeil: C'est ça.

Mme Dionne-Marsolais: C'est beau.

M. Corbeil: Ça va?

Mme Dionne-Marsolais: Je n'ai pas d'autre question.

M. Corbeil: Adopté.

Le Président (M. Jutras): Donc, l'amendement est adopté et l'article 68, tel qu'amendé, est adopté?

Mme Dionne-Marsolais: Adopté.

M. Corbeil: Adopté, M. le Président.

Loi sur le ministère des Ressources naturelles,
de la Faune et des Parcs

Le Président (M. Jutras): Article 69.

M. Corbeil: L'article 12 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs (Lois refondues du Québec, chapitre M-25.2) est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 15°, des mots «et des équipements pétroliers et de la sécurité de leur distribution ou de leur utilisation» par «, notamment en regard de l'utilisation qui en est faite».

L'article 12 traite des fonctions et pouvoirs du ministre des Ressources naturelles et de la Faune. Il y a lieu de modifier le paragraphe 15° de cet article pour enlever toute mention aux équipements pétroliers. C'est une question de concordance.

Mme Dionne-Marsolais: Je n'ai pas de question, M. le Président.

Le Président (M. Jutras): Alors, l'article 68 est adopté.

M. Corbeil: Adopté.

Le Président (M. Jutras): Article 69.

M. Corbeil: 69? 70, peut-être?

Loi sur la qualité de l'environnement

Le Président (M. Jutras): Oui, oui. Je m'excuse. 70.

M. Corbeil: O.K. La Loi sur la qualité de l'environnement. Là, on aborde les questions concernant les modifications à la loi sur l'environnement. Il y a deux articles, les articles 70 et 71. Et, s'il y a des questions, M. le Président, il y a des ressources qui pourraient nous donner des précisions.

La Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2) est modifiée par l'insertion, après l'article 31.51, du suivant:

«31.51.1 Le propriétaire ou l'exploitant d'un réservoir faisant partie d'une installation d'équipement pétrolier au sens de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) doit, dans les cas, conditions et délais prévus par règlement, aviser le ministre et effectuer ou faire effectuer une étude de caractérisation de tout ou partie du terrain où se trouve ce réservoir. Si cette étude révèle la présence de contaminants dont la concentration excède les valeurs limites réglementaires, il doit présenter à l'approbation du ministre un plan de réhabilitation énonçant les mesures qui seront mises en oeuvre pour protéger les êtres humains, les autres espèces vivantes et l'environnement en général ainsi que les biens, accompagné d'un calendrier d'exécution.

«Les dispositions de l'article 31.46 à 31.48 sont applicables, compte tenu des adaptations nécessaires.»

M. le Président, il est nécessaire d'introduire ce nouvel article pour exiger une étude de caractérisation et, selon le cas, un plan de réhabilitation de certains propriétaires ou exploitants d'un réservoir faisant partie d'une installation d'équipement pétrolier déterminée par règlement afin de viser les situations qui prévoyaient une telle étude ou autres mesures environnementales similaires en vertu de la Loi sur les produits et les équipements pétroliers (Lois refondues du Québec, chapitre P-29.1) et de son règlement.

Mme Dionne-Marsolais: Est-ce qu'on pourrait savoir quelles sont les dispositions des articles 31.46 à 31.48 dont on dit qu'elles sont applicables? Ça va-tu dans la Loi sur la qualité de l'environnement, ça?

M. Corbeil: 31.46, M. le Président, à 31.48. Alors: «L'approbation du plan de réhabilitation ? bien, c'est le 31.46, là ? peut être assortie de conditions. Réserve faite des dispositions du deuxième alinéa, le ministre peut ainsi modifier le plan de réhabilitation ou le calendrier d'exécution soumis, ou encore ordonner d'en soumettre de nouveaux dans le délai indiqué.

«Le ministre doit notifier tout document soumis à son approbation au propriétaire du terrain non visé par l'ordonnance, avec un avis indiquant le délai dans lequel il peut présenter ses observations. Si le plan de réhabilitation prévoit des restrictions à l'utilisation du terrain, le ministre ? en l'occurrence, le ministre de l'Environnement, on s'entend, là ? ne peut l'approuver que si le propriétaire y a consenti par écrit, ce consentement devant accompagner le plan transmis pour approbation. Par ailleurs, toute modification qu'apporte le ministre à ce plan de réhabilitation ne peut prendre effet que si le propriétaire a consenti par écrit à la modification.»

31.47. Avis de restriction d'utilisation et transmission de l'avis certifié. «Lorsque le plan de réhabilitation approuvé par le ministre prévoit des restrictions à l'utilisation du terrain, celui qui l'a soumis doit, dans les meilleurs délais après l'approbation, requérir l'inscription sur le registre foncier d'un avis de restriction d'utilisation contenant, outre la désignation du terrain, les informations suivantes:

«1° les nom et adresse de celui qui requiert l'inscription;

«2° un exposé des travaux ou ouvrages à effectuer en vertu du plan de réhabilitation ainsi qu'un énoncé des restrictions à l'utilisation du terrain, y compris des charges et obligations en résultant;

«3° une indication de l'endroit où le plan de réhabilitation peut être consulté.

«Il doit en outre transmettre sans délai au ministre ainsi qu'au propriétaire du terrain un double de l'avis portant certificat d'inscription ou une copie de celui-ci certifiée par l'Officier de la publicité foncière. Sur réception du document, le ministre en transmet copie à la municipalité où est situé le terrain; s'il s'agit d'un terrain situé dans un territoire visé aux articles 133 ou 168 et non constitué en municipalité, le document est transmis à l'organisme que désigne le ministre.

«L'inscription de l'avis rend le plan de réhabilitation opposable aux tiers et tout acquéreur subséquent du terrain est tenu aux charges et obligations qui y sont prévues relativement aux restrictions applicables à son utilisation.»

n(15 h 50)n

À 31.48, M. le Président, en terminant, «dès l'achèvement des travaux ou ouvrages que nécessite la mise en oeuvre d'un plan de réhabilitation approuvé par le ministre, la personne ou municipalité tenue à leur réalisation doit transmettre au ministre une attestation d'un expert visé à l'article 31.65 établissant que ceux-ci ont été réalisés conformément aux exigences du plan».

Alors, ça va?

Le Président (M. Jutras): Ça va?

Une voix: Oui, ça va. Très bien.

Le Président (M. Jutras): Alors donc, l'article 70 est adopté. L'article 71.

M. Corbeil: L'article 31.69 de cette loi est modifié par l'insertion, après le paragraphe 2°, des suivants:

«2.1° prévoir, pour l'application de l'article 31.51, les cas et conditions dans lesquels il y a cessation définitive d'une activité industrielle ou commerciale appartenant à une catégorie déterminée en vertu du paragraphe 2° et relative à la vente ou à l'entreposage de produits pétroliers, et déterminer les cas où un avis de cette cessation doit être transmis au ministre;

«2.2° prescrire les cas, conditions et délais applicables à l'avis et à l'étude de caractérisation prévus par l'article 31.51.1.»

Donc, M. le Président, l'article 31.69 prévoit le pouvoir réglementaire du gouvernement en matière de protection et de réhabilitation des terrains. Il est nécessaire de prévoir un pouvoir réglementaire pour déterminer certains cas de cessation définitive d'une activité industrielle ou commerciale reliée à la vente ou à l'entreposage de produits pétroliers visés à l'article 31.51 de la Loi sur la qualité de l'environnement (Lois refondues du Québec, chapitre Q-2) et pour prévoir les modalités entourant l'obligation créée à l'article 31.51.1 introduit par l'article 70 du présent projet de loi. En fait, je pense qu'on est en continuité avec l'article 70, ici, et on prévoit déterminer les catégories d'activités industrielles ou commerciales visées par les articles.

Cet article, M. le Président, cet article ajoute deux pouvoirs habilitants, lesquels permettront de transposer les normes du Règlement sur les produits et les équipements pétroliers dans le contexte du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains et, le cas échéant, d'ajuster les normes existantes en fonction des problématiques propres aux produits pétroliers. Donc, ici, ce qu'on veut en définitive prévoir, c'est les situations ou les cas dans lesquels il y a cessation définitive d'une activité industrielle ou commerciale appartenant à une catégorie déterminée, alors qu'auparavant on prévoyait les cas où il y avait lieu de faire une réhabilitation d'un site où il y avait des réservoirs et il y avait constatation de dégradation mais poursuite des activités.

Mme Dionne-Marsolais: Mais, si je comprends bien, M. le Président, cet article-là, il s'ajoute à ceux qui existent déjà dans la Loi sur la qualité de l'environnement, donc pour d'autres réhabilitations de sols ou de terrains.

M. Corbeil: M. le Président, si on regarde dans le cahier que ma collègue de l'opposition a et qu'on regarde à la page suivante, le texte intégré, vous voyez apparaître 2.1° et 2.2° qui s'ajoutent.

Mme Dionne-Marsolais: Il n'y a pas de problème avec ça, M. le Président.

Loi sur la Régie de l'énergie

Le Président (M. Jutras): Alors, l'article 71 est adopté. L'article 72.

M. Corbeil: L'article 59 de la Loi sur la Régie de l'énergie (Lois refondues du Québec, chapitre R-6.01) est modifié, dans le premier alinéa, par le remplacement de «l'article 45.1 de la Loi sur les produits et les équipements pétroliers» par «l'article 67 de la Loi sur les produits pétroliers».

En fait, M. le Président, l'article 59 prévoit un pouvoir de fixation des prix pour l'application de l'ancien article 45.1 de la Loi sur l'utilisation des produits pétroliers (L.R.Q., chapitre U-1.1, devenu l'article 67 de la Loi sur les produits et les équipements pétroliers (L.R.Q., chapitre P-29.1). Il s'agit d'une modification d'harmonisation qui avait été oubliée en 1997, lors de l'adoption de la Loi modifiant la Loi sur l'utilisation des produits pétroliers et d'autres dispositions législatives (Lois du Québec, 1997, chapitre 64), et qui permet également de modifier le titre de la loi visée.

Mme Dionne-Marsolais: Il n'y a pas de problème, M. le Président.

Dispositions transitoires et finales

Le Président (M. Jutras): L'article 72 est adopté. L'article 73.

M. Corbeil: Les crédits accordés au ministère des Ressources naturelles et de la Faune pour les matières dévolues au ministre du Travail sont transférés au ministère du Travail, selon ce que détermine le gouvernement.

En fait, le but de cette disposition est de transférer les crédits accordés au ministère des Ressources naturelles et de la Faune à la Régie du bâtiment du Québec, par le biais du ministère du Travail, pour que cette dernière assume adéquatement les nouvelles compétences qui lui sont dévolues. C'est des dispositions transitoires, M. le Président.

Mme Dionne-Marsolais: Elles représentent une valeur de combien en effectifs équivalents temps complet et en budget?

M. Corbeil: M. le Président, les crédits qui devraient être transférés à la régie pour réaliser ces activités sont estimés, au 1er avril 2005, à 1 060 000 $ en fonctionnement et en rémunération. Si on décortique ça, le budget de fonctionnement est de 75 000 $, la rémunération de 985 000 $. Toutefois, ces montants pourront être révisés à la suite des travaux relatifs à l'identification des besoins, puis aussi à la date d'entrée en vigueur, là, selon les ajustements qui pourraient être prévisibles. Et, si on parle des effectifs, c'est à l'article 74.

Mme Dionne-Marsolais: Sur ces montants-là, sur le fonctionnement et rémunération, M. le Président, vous avez donné les chiffres du budget 2005-2006, le budget de cette année, là.

M. Corbeil: Oui.

Mme Dionne-Marsolais: Mais ce transfert-là ne se fera pas...

M. Corbeil: C'est estimé au 1er avril... Pardon?

Mme Dionne-Marsolais: Mais ce transfert-là ne se fera pas avant un an, je pense, ou deux. C'est ça?

Une voix: ...

Mme Dionne-Marsolais: Est-ce que le transfert de crédits va se faire...

M. Corbeil: O.K. Ce qu'on m'indique... Dans la loi qu'on va voir un peu plus loin, comme on pense que tout ça va être complété pour entrer en vigueur le 1er avril 2006, donc les crédits vont continuer de s'appliquer au niveau du ministère, cette année.

Mme Dionne-Marsolais: Cette année. O.K. C'est beau. C'est ce qu'on avait compris.

Le Président (M. Jutras): Alors, l'article 73 est adopté. L'article 74.

M. Corbeil: Les membres du personnel du Service de la réglementation des équipements pétroliers et du développement de l'industrie de la Direction du développement des hydrocarbures du ministère des Ressources naturelles et de la Faune désignés par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, selon une entente conclue avec la Régie du bâtiment du Québec à cet effet, deviennent membres du personnel de la régie.

Cette disposition permet le transfert de certains membres du personnel du ministère des Ressources naturelles et de la Faune à la Régie du bâtiment du Québec afin que cette dernière assume adéquatement les nouvelles compétences qui lui sont dévolues. Vous voulez savoir de combien on parle de personnes?

Mme Dionne-Marsolais: Oui. Deux choses: Combien il y en a puis pourquoi une entente?

M. Corbeil: Je lis dans votre pensée.

Mme Dionne-Marsolais: Pourquoi il faut une entente? Est-ce que ce n'est pas un transfert tout simplement de personnel, ça? On modifie... Pourquoi il faut une entente avec la Régie du bâtiment à cet effet?

M. Corbeil: En fait, M. le Président, puisqu'on parle d'une entente, l'article précise que le tout sera confirmé par entente. Cette entente contiendra les éléments suivants: les effectifs transférés, les crédits devant être transférés à la régie pour réaliser ces activités et les modalités des services offerts par le ministère à la régie relativement au système informatique au UEP auquel on faisait référence ce matin, puisque cette base de données restera physiquement au ministère, en attendant que la régie ajuste ses systèmes informatiques. Alors, c'est tout simplement transitoire et... faire en sorte qu'on puisse s'assurer de l'utilisation judicieuse et responsable des deniers publics à travers les différents ministères ou organismes.

Mme Dionne-Marsolais: Je veux savoir: Est-ce que c'est la règle normalement quand on fait une réforme administrative de cette nature, là? Est-ce que c'est la règle de prévoir dans la loi une entente conclue avec le tiers, l'organisme tiers, ou est-ce que c'est parce que c'est... La régie a-t-elle un statut particulier? Je ne sais pas, moi. Je n'ai pas vu ça souvent, là. Il faut dire que je ne suis pas une experte en législation.

M. Corbeil: Moi non plus, M. le Président, mais d'expérience je pense qu'il y a des ententes similaires qui existent entre le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs et le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, notamment dans le dossier de la faune, qui autrefois a relevé du ministère Environnement et Faune jadis. Après ça, elle a eu un passage par la Société de la faune et des parcs, puis elle est revenue au ministère dans l'intégration, qu'on appelle. Alors, je pense qu'il y a, des fois, pour des particularités, pour des bouts de ces transferts-là, les ententes qui sont conclues entre les différents ministères et organismes pour prévoir, là, soit des délais, soit des façons de faire, soit des mécanismes, à assumer des frais par rapport à l'administration ou des choses comme ça.

(Consultation)

M. Corbeil: Comme on m'avise, c'est des dispositions transitoires, donc c'est des choses qui, une fois qu'elles vont être réalisées, vont comme disparaître ou, à tout le moins, là, une fois réalisées, vont...

Mme Dionne-Marsolais: Alors, qu'est-ce qu'il y a à négocier dans cette entente-là? Vous avez dit les délais, les façons de faire...

n(16 heures)n

M. Corbeil: Comme je l'ai dit tantôt, les effectifs transférés, les crédits qui devraient être transférés à la régie pour réaliser ces activités puis les modalités des services offerts par le ministère à la régie, notamment relativement au système informatique, puisque cette base de données restera physiquement au ministère, en attendant que la régie ajuste ses systèmes informatiques, donc l'entretien de ces logiciels-là, l'utilisation, le transfert de données, etc.

Mme Dionne-Marsolais: Dans ces modalités, là, pour l'entente, est-ce qu'on pourrait connaître... On sait qu'il se passe bien des choses, hein, au niveau de la réorganisation des services gouvernementaux. Un des arguments que vous nous avez donnés au début, quand on a fait la réflexion sous-jacente à ce qui avait amené ce projet de loi là, ça a été: il y a des avantages à déplacer la livraison de ce service-là à la Régie du bâtiment parce qu'il y a toute une infrastructure régionale qui permet d'assurer la gestion et le contrôle de cette fonction-là. J'imagine que, dans l'entente conclue, il va en être question, de ça, là. J'imagine. Parce que la régie, elle, actuellement elle est autonome, elle a... Qu'est-ce qui arrive si, demain, elle décide qu'elle ne s'en va plus en région? Elle va me dire qu'elle ne fera jamais ça, là, mais... Ha, ha, ha! Mais qu'est-ce qui arrive si elle prend des décisions qui ont un impact sur l'objectif qui est poursuivi ici?

M. Corbeil: Allez-y, M. Gilbert.

Le Président (M. Jutras): Alors, c'est M. Gilbert qui répond.

M. Gilbert (Daniel): Daniel Gilbert, président de la Régie du bâtiment.

Alors, bon, ce n'est pas notre intention de cesser le travail en région, là, je pense que je peux vous le confirmer à nouveau. Mais l'objet de l'entente, c'est vraiment de s'assurer que la transition se fait de la façon la plus efficiente possible. Par exemple, on parlait du système UEP, là, le système informatique. Nous, c'est certain qu'on ne veut pas ajouter ultimement à nos systèmes informatiques. Donc, ce que l'on vise ultimement, c'est d'intégrer ça à l'intérieur de nos systèmes informatiques. Sauf que, entre l'intention qu'on a aujourd'hui puis le moment où on va le faire, c'est probablement un moment qui va aller au-delà de la date où le...

Mme Dionne-Marsolais: Le 1er avril 2006?

M. Gilbert (Daniel): ...du 1er avril 2006. Alors, il faut actuellement prévoir justement dans l'entente qu'est-ce qui va se passer d'ici ce temps-là, comment on va fonctionner, comment on va pouvoir utiliser la base de données. Ça, c'est un élément.

L'autre élément, c'est: ça va toucher, entre autres, le personnel administratif. C'est certain que, là, c'est un transfert où est-ce qu'on ne fait pas tout simplement changer le nom «ministère des Ressources naturelles» pour «Régie du bâtiment», mais on vient intégrer, dans les processus de la régie, tout le mécanisme de fonctionnement. Donc, ultimement, ça se pourrait qu'il y ait un... j'espère qu'il va y avoir ultimement un gain de productivité, parce qu'on fait déjà de la surveillance dans les autres domaines. On fait déjà de la surveillance dans le domaine du gaz, par exemple, dans les appareils sous pression, qui se rapprochent des équipements pétroliers. À ce moment-là, il se pourrait qu'on soit capables d'intégrer certaines fonctions sans nécessairement avoir à transférer tout le personnel administratif de la régie.

Ce n'est pas notre intention de faire ça du côté technique, c'est-à-dire du côté des inspecteurs, du côté du personnel technique. Même, il y a certains groupes de personnes administratives qui font du travail à caractère plus technique. Mais, du côté, je ne sais pas, moi, des secrétaires de direction ou du soutien administratif, ça se peut qu'il y ait certains ajustements. Pour être capables de répondre à cette question-là, on se doit, au cours des prochaines semaines, des prochains mois, de faire les analyses de processus détaillées de façon à ce qu'on puisse par la suite déterminer bien combien de personnes exactement doivent être transférées à la régie, et ça, ça va se faire via une entente.

Mme Dionne-Marsolais: M. le Président, quand on commencé l'étude de ce projet de loi, j'avais posé un certain nombre de questions sur la préoccupation que nous avions sur le nombre de personnes affectées par cela. On avait parlé de 18 ETC, hein...

Une voix: Oui.

Mme Dionne-Marsolais: ...avec les chiffres que vous aviez tout à l'heure. Bon. Dans cette entente-là, se pourrait-il qu'il y ait moins d'effectifs transférés?

M. Corbeil: Je vais répondre. Oui, c'est possible. Je veux juste préciser, M. le Président, que les 18 employés comprennent, comme M. Gilbert l'a mentionné, du personnel technique et du personnel de soutien. Donc, il est clairement... du moins reconnu, là, qu'au niveau du personnel technique ça ne posera pas de problème ? on parle d'ingénieurs, quatre, inspecteurs, cinq, professionnels, un, sept agentes de bureau et une secrétaire ? et, comme le disait M. Gilbert, que le nombre et la nature des ressources de soutien administratif vont être identifiés dans le cadre des travaux d'analyse des processus actuellement en cours à la régie, et ces résultats seront connus à l'automne.

Maintenant, si la régie ne requérait pas la totalité des agentes de bureau et des secrétaires, c'est des employés qui vont rester au ministère des Ressources naturelles et de la Faune et qui vont travailler dans les tâches du ministère, que ce soient le secteur Énergie ou tous les autres secteurs. De toute façon, on est dans la démographie qu'on connaît présentement, avec des départs à la retraite, et il y a des gens qui vont devoir combler des postes, et alors on pourra utiliser ces ressources-là qui sont déjà au ministère, advenant où ils ne les prennent pas tous, là. Ça peut arriver qu'ils les prennent tous. Alors, la question ne se posera pas.

Mme Dionne-Marsolais: D'accord. L'entente qui sera conclue, est-ce qu'elle prévoira des fonds pour la formation?

M. Gilbert (Daniel): Je pense que la formation, c'est un besoin continu dans une organisation. Actuellement, là, avec les budgets qui sont ici puis les budgets que la régie a déjà, c'est certain qu'il y aura certains fonds pour la formation. Est-ce qu'on va aller dans ce détail-là? On n'en a pas discuté jusqu'à maintenant, là, mais ce ne sera pas un «deal breaker». S'il n'y a pas de fonds qui sont transférés, la régie va s'occuper de s'assurer qu'il y ait de la formation qui soit faite auprès de ce personnel-là, ça, c'est certain.

M. Corbeil: Je tiens à rassurer ma collègue, M. le Président, dans les crédits de frais de fonctionnement qui sont transférés, il y a des fonds qui sont prévus pour la formation.

Mme Dionne-Marsolais: Est-ce que vous pouvez me dire combien?

M. Corbeil: Bien, là, je n'ai pas le détail, là, à la piastre près, mais je vous dis qu'il y en a. Ça fait partie de...

Mme Dionne-Marsolais: Alors, on pourra avoir une réponse aux crédits, peut-être?

M. Corbeil: Peut-être. On prend des bonnes notes. Demain. Ha, ha, ha! 3 714,72 $, peut-être? Ha, ha, ha!

Le Président (M. Jutras): Alors, l'article 74 est adopté. L'article 75.

M. Corbeil: L'article 75, M. le Président: Les dossiers et autres documents du Service de la réglementation des équipements pétroliers et du développement de l'industrie de la Direction du développement des hydrocarbures du ministère des Ressources naturelles et de la Faune relatifs aux équipements pétroliers deviennent ceux de la Régie du bâtiment du Québec, tandis que ceux relatifs aux matières environnementales et aux huiles usées deviennent ceux du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs.

Cette disposition permet le transfert des dossiers et autres documents du ministère des Ressources naturelles et de la Faune à la Régie du bâtiment ou au ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, selon le cas, afin que ceux-ci assument adéquatement les nouvelles compétences qui leur sont dévolues. Une autre disposition transitoire, M. le Président.

Mme Dionne-Marsolais: Je n'ai pas de question là-dessus, M. le Président.

Le Président (M. Jutras): Alors, l'article 75 est adopté. L'article 76.

M. Corbeil: Encore là, M. le Président, c'est pour permettre la continuité des procédures. Les procédures civiles auxquelles est partie le Procureur général du Québec, à l'égard des responsabilités transférées à la Régie du bâtiment du Québec, se poursuivent par lui ou contre lui, parce qu'on peut avoir des...

Mme Dionne-Marsolais: La conséquence de ça, ça veut dire quoi? Expliquez-moi. Ça veut dire qu'ils restent avec leurs poursuites, ils ne transfèrent pas ça à la régie?

M. Corbeil: Le but de cette disposition, c'est de permettre la continuité des procédures civiles, auxquelles est partie le Procureur général du Québec, par celui-ci. Cette façon de faire a notamment été utilisée lors de la création de la Société de la faune, en 1999, tel que le prévoit l'article 162 de la Loi sur la Société de la faune et des parcs du Québec abrogée, l'an dernier, par le chapitre 11 des lois de 2004.

Mme Dionne-Marsolais: Est-ce qu'il y a, M. le Président, des poursuites en cours actuellement, des procédures civiles auxquelles est partie le Procureur général du Québec à l'égard de ces responsabilités-là?

M. Corbeil: Il y en a une, M. le Président.

Mme Dionne-Marsolais: Et elle est de quelle nature?

M. Corbeil: Une poursuite. Ça concerne un vérificateur agréé, mais je ne peux pas donner plus de détails.

Mme Dionne-Marsolais: C'est une poursuite qui concerne un vérificateur du ministère?

M. Corbeil: Un vérificateur agréé, une ressource externe, contre le ministère.

Mme Dionne-Marsolais: Donc, c'est du vérificateur contre le ministère.

M. Corbeil: Exactement, un vérificateur agréé contre le ministère.

Mme Dionne-Marsolais: Est-ce qu'on peut savoir de quoi il s'agit?

M. Corbeil: Je pense que cette personne-là a sûrement un grief et puis, à ce moment-ci, je pense que c'est devant le Tribunal administratif.

Une voix: Pas un grief?

Une voix: Non, non.

Une voix: Non?

Mme Dionne-Marsolais: Non, un grief, ce ne serait pas une poursuite, là. Ce n'est pas un grief, ça.

M. Corbeil: Une poursuite civile, excusez. Bien, je veux dire, il en a contre le ministère. Excusez le mot «grief», là, je ne suis pas juriste. Donc, c'est devant le Tribunal administratif.

n(16 h 10)n

Mme Dionne-Marsolais: Et ça date de quand?

M. Corbeil: Au début de cette année.

Mme Dionne-Marsolais: Est-ce qu'on peut avoir de l'information sur ça? Est-ce que vous pourriez nous... Je ne la veux pas nécessairement tout de suite, là, mais j'aimerais ça savoir...

Le Président (M. Jutras): Si c'est une poursuite, c'est au plumitif, c'est à la cour, c'est public.

Mme Dionne-Marsolais: Bien oui. Normalement, c'est public. Pour ça, vous pourriez peut-être nous la transmettre, aux membres de la commission, de quoi ça ressort, là. Tant qu'à faire le ménage, on va faire le ménage comme du monde, c'est le printemps.

M. Corbeil: On va transmettre à la commission, M. le Président, aussitôt qu'on aura les informations...

Mme Dionne-Marsolais: Merci, M. le Président.

M. Corbeil: ...dans les limites aussi des questions de cet ordre-là...

Le Président (M. Jutras): Alors, l'article 76 est adopté. L'article 77.

M. Corbeil: Un permis délivré en vertu de la Loi sur les produits et les équipements pétroliers demeure en vigueur jusqu'à son échéance et son titulaire peut, jusqu'à cette date, accomplir les opérations autorisées par ce permis, sous réserve de la Loi sur le bâtiment ou de ses règlements.

Durant cette période, la Régie du bâtiment du Québec peut suspendre ou révoquer un permis lorsque le titulaire se retrouve dans l'une des situations décrites à l'article 32 de la Loi sur les produits et les équipements pétroliers, tel qu'il se lisait avant son abrogation.

Lors de l'expiration de son permis, le titulaire doit, le cas échéant, obtenir la délivrance d'un nouveau permis, tel que prévu à l'article 35.2 de la Loi sur le bâtiment et se conformer à toutes les dispositions réglementaires qui s'y réfèrent.

Cet article a pour but de permettre au permis délivré en vertu de la loi actuelle, la Loi sur les produits et les équipements pétroliers, de demeurer en vigueur jusqu'à leur échéance, après l'entrée en vigueur du présent projet de loi, afin de ne pas léser les titulaires de tels permis qui ont payé les droits pour les obtenir et pour assurer la continuité des pouvoirs et obligations qui découlent de ces permis. Une autre disposition transitoire, M. le Président.

Mme Doyer: Oui. M. le Président, mon collègue aurait...

Le Président (M. Jutras): Oui, oui. M. le député de Saguenay.

M. Dufour: René-Lévesque.

Le Président (M. Jutras): René-Lévesque, c'est vrai.

M. Dufour: René-Lévesque. On parle, oui, des équipements pétroliers dans ce projet de loi là, mais est-ce qu'il y a de la concordance? Parce qu'il y a le projet de loi n° 98 qui s'en vient par rapport à la Loi sur le bâtiment, là. Est-ce qu'il y a inclusion de ce projet de loi là par rapport à 98 qui va s'en venir?

M. Gilbert (Daniel): Je peux répondre?

Le Président (M. Jutras): M. Gilbert.

M. Gilbert (Daniel): Alors, il n'y a pas d'interférence entre les deux projets de loi, l'un peut aller sans l'autre et vice versa.

M. Dufour: Ça va.

Le Président (M. Jutras): Oui? Alors, l'article 77 est adopté. L'article 78.

Mme Dionne-Marsolais: Non, ce n'est pas adopté.

Le Président (M. Jutras): Ah non? Ah bon!

Mme Dionne-Marsolais: J'ai une petite question, moi, sur l'article 32: Qu'est-ce que c'est, les situations décrites à l'article 32? Je suis désolée, je n'ai pas la loi avec moi, là. Les situations décrites à l'article 32 de la loi, c'est quoi, les situations?

Une voix: ...

Mme Dionne-Marsolais: Ah! O.K.

M. Dufour: C'est les licences?

Mme Dionne-Marsolais: Non, c'est les suspensions de permis. C'est bien, M. le Président.

Le Président (M. Jutras): Ça va?

Mme Dionne-Marsolais: Adopté.

Le Président (M. Jutras): C'est clair?

Mme Dionne-Marsolais: Oui.

Le Président (M. Jutras): Alors, l'article 77 donc est, là, cette fois-ci, bien adopté. L'article 78.

M. Corbeil: Les demandes prévues à l'article 27 de la Loi sur les produits et les équipements pétroliers (Lois refondues du Québec, chapitre P-29.1), à l'étude le (indiquer ici la date d'entrée en vigueur de la présente loi), se poursuivent devant la Régie du bâtiment du Québec conformément aux dispositions de cet article.

Cet article permettra la continuité des demandes de cession de permis, et la Régie du bâtiment du Québec pourra ainsi être informée des changements de titulaire apportés aux permis, qui demeurent en vigueur durant la période transitoire.

Mme Dionne-Marsolais: Pas de problème.

Le Président (M. Jutras): L'article 78 est adopté. L'article 79.

M. Corbeil: Un agrément délivré à un vérificateur en vertu de la Loi sur les produits et les équipements pétroliers demeure en vigueur pour une période de cinq ans, à compter du[...] ? la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Cette personne peut fournir les attestations de conformité prévues aux articles 16 et 35 de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q. chapitre B-1.1).

Durant cette période, la Régie du bâtiment du Québec peut suspendre ou révoquer un agrément lorsque le vérificateur agréé se retrouve dans l'une des situations décrites à l'article 45 de la Loi sur les produits et les équipements pétroliers, tel qu'il se lisait avant son abrogation.

Cet article a pour but de permettre aux agréments délivrés en vertu de la Loi sur les produits et les équipements pétroliers de demeurer en vigueur pour une période de cinq ans après l'entrée en vigueur du présent projet de loi, afin de ne pas léser les titulaires de tels agréments et pour assurer la continuité des pouvoirs et obligations qui découlent de ces agréments. Vous avez, M. le Président, jointe au document, la liste...

Une voix: ...

M. Corbeil: Ah! Bon, en tout cas. Je peux fournir, si c'est nécessaire de le faire, la liste des vérificateurs agréés. Il y en a 32.

Mme Dionne-Marsolais: Qui ne sont pas à l'emploi du ministère.

M. Corbeil: Exact.

Mme Dionne-Marsolais: Alors, M. le Président, j'aimerais ça que le ministre me corrige si je ne comprends pas bien, là, mais ce qu'on comprend avec ça, c'est que, pendant cinq ans, les agréments qui ont été délivrés vont être respectés. Ils pourraient être suspendus, selon la loi qui existe en ce moment, pour un maximum de cinq ans. Après ça, ce sera à la régie d'assumer pleinement... Est-ce qu'elle en fera, des agréments? Est-ce qu'il faut en faire?

M. Corbeil: Je pense que M. le président de la Régie du bâtiment peut répondre.

Le Président (M. Jutras): Oui, M. Gilbert.

M. Gilbert (Daniel): Oui. Au niveau de la Loi sur le bâtiment, nous, on ne fonctionne pas par des vérificateurs agréés mais plutôt par des personnes reconnues, et ces personnes reconnues là, ce sont des ingénieurs. Et, dans le cas qui s'applique ici, les vérificateurs, ce n'étaient pas nécessairement...

Pour être un vérificateur agréé, il fallait être reconnu par le ministère suite à des cours particuliers, alors qu'à la régie on fonctionne via des personnes reconnues qui sont des ingénieurs. Donc, pour permettre à ces gens-là de continuer d'exercer le métier qu'ils exercent actuellement durant une certaine période, on leur donne une période de cinq ans, mais il faut comprendre que, même déjà dans ces vérificateurs agréés là, je pense qu'il y a à peu près l'équivalent de la moitié qui sont déjà des ingénieurs, et ça va faciliter la transition.

Mme Dionne-Marsolais: Est-ce qu'on comprend, M. le président, que ces ingénieurs-là dont vous parlez... Est-ce qu'ils sont à votre emploi, ou ils sont à contrat pour vous?

M. Gilbert (Daniel): Non, ce sont toujours des...

Mme Dionne-Marsolais: Ce sont des tiers.

M. Gilbert (Daniel): Ce sont des tiers.

Mme Dionne-Marsolais: O.K.

M. Corbeil: Des contractuels qui étaient pour le ministère des Ressources naturelles et de la Faune.

Mme Dionne-Marsolais: Comme chez vous aussi.

M. Gilbert (Daniel): Oui.

Mme Dionne-Marsolais: O.K. C'est beau, M. le Président. Je n'ai pas de problème avec ça.

Le Président (M. Jutras): Alors, l'article 79 est adopté. L'article 80. Il y a un amendement, hein, à l'article 80?

M. Corbeil: L'article 80 est modifié par le remplacement, aux huitième et neuvième lignes du premier alinéa, des mots «selon les conditions déterminées par le gouvernement» par «selon ce que déterminera le gouvernement en vertu de l'article 182 de la Loi sur le bâtiment».

Si on regarde l'article 80 avant l'amendement, les programmes privés de vérification approuvés en vertu de l'article 57 de la Loi sur les produits et les équipements pétroliers demeurent en vigueur jusqu'à l'échéance de l'approbation obtenue. Le bénéficiaire d'une telle approbation peut, jusqu'à cette date, accomplir les opérations visées par cette approbation, sous réserve de la Loi sur le bâtiment et de ses règlements. Il peut aussi bénéficier d'une exemption à l'attestation de conformité exigée en vertu des articles 16 et 35 de la Loi sur le bâtiment, selon les conditions déterminées par le gouvernement. Ce qui est remplacé...

(Consultation)

M. Corbeil: Ah! O.K. L'amendement est bien à la fin de ce paragraphe-là, M. le Président. C'était mentionné «selon les conditions déterminées par le gouvernement» et ça se lirait dorénavant «selon ce que déterminera le gouvernement en vertu de l'article 182 de la Loi sur le bâtiment». Je pense que c'est une précision technique.

Durant cette période ? je vais finir de lire l'article ? la Régie du bâtiment du Québec peut mettre fin à un programme si l'une des situations décrites à l'article 61 de la Loi sur les produits et les équipements pétroliers se réalise, tel que cet article se lisait avant son abrogation.

M. le Président, cet article a pour but de permettre aux programmes privés de vérification autorisés en vertu de la Loi sur les produits et les équipements pétroliers de demeurer en vigueur jusqu'à l'échéance de l'approbation obtenue après l'entrée en vigueur du présent projet de loi, afin de ne pas léser les titulaires de tels programmes et pour assurer la continuité des pouvoirs et obligations qui découlent de ces programmes. Alors, on est dans une disposition transitoire.

Mme Dionne-Marsolais: Oui. Je pense que c'est... Je n'ai pas de problème, M. le Président.

Le Président (M. Jutras): Alors, l'article... c'est-à-dire l'amendement à l'article 80 est adopté et l'article 80, tel qu'adopté...

Mme Dionne-Marsolais: Tel qu'amendé.

Le Président (M. Jutras): ...tel qu'amendé, est adopté. L'article 81.

M. Corbeil: Les substitutions d'équipements, procédés ou normes autorisées en vertu de l'article 64 de la Loi sur les produits et les équipements pétroliers et inscrites au registre [...] en vertu de l'article 66 de cette loi, sont réputées avoir été autorisées par la Régie du bâtiment du Québec selon les articles 127 et 128 de la Loi sur le bâtiment.

Cet article, M. le Président, permettra de prévoir que les substitutions d'équipements, procédés ou normes autorisées en vertu de la Loi sur les produits et les équipements pétroliers sont réputées êtres approuvées par la Régie du bâtiment du Québec pour assurer leur continuité.

Mme Dionne-Marsolais: Ça va, M. le Président. Adopté.

Le Président (M. Jutras): Alors, l'article 81 est adopté. L'article 82.

n(16 h 20)n

M. Corbeil: M. le Président, les certificats de vérification délivrés par un vérificateur agréé en vertu de l'article 52 de la Loi sur les produits et les équipements pétroliers, dans l'année précédant l'entrée en vigueur de la présente loi, tiennent lieu d'attestations de conformité exigées en vertu des articles 16 ou 35 de la Loi sur le bâtiment pour une période d'une année à compter[...] ? de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Cet article a pour but d'exempter certains propriétaires d'installation d'équipements pétroliers de l'obligation de produire une attestation de conformité exigée en vertu de la Loi sur le bâtiment si leur installation a fait l'objet d'un certificat de vérification délivré par un vérificateur agréé, en vertu de la Loi sur les produits et les équipements pétroliers, dans les délais mentionnés.

Mme Dionne-Marsolais: Le délai, c'est un an.

M. Corbeil: Un an.

Mme Dionne-Marsolais: C'est beau.

Le Président (M. Jutras): L'article 82 est adopté. L'article 83.

M. Corbeil: M. le Président, dans une loi, un règlement [ou] une ordonnance, un arrêté, un décret, un contrat, une entente ou un autre document, tout renvoi à une disposition de la Loi sur les produits et les équipements pétroliers relatif à une matière transférée par la présente loi est réputé être un renvoi à la disposition équivalente prévue par la présente loi.

C'est une disposition transitoire visant à faire le lien entre le ministre responsable des Ressources naturelles et de la Faune et la Régie du bâtiment du Québec.

Mme Dionne-Marsolais: C'est beau.

Entrée en vigueur

Le Président (M. Jutras): L'article 83 est adopté. L'article 84.

M. Corbeil: Finalement, M. le Président, le dernier article de ce projet de loi n° 92, l'article 84: La présente loi entrera en vigueur le 1er avril 2006 ou à toute autre date ultérieure fixée par le gouvernement.

L'entrée en vigueur des dispositions de la loi se fera le 1er avril 2006 pour permettre à la Régie du bâtiment du Québec et au ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs de préparer la réglementation afférente au transfert effectué, notamment quant aux modifications à apporter au Code de construction, au Code de sécurité, au Règlement d'application de la Loi sur le bâtiment, au Règlement sur les matières dangereuses et au Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains.

La possibilité de prévoir une autre date fixée par le gouvernement est pertinente dans le cas où cette réglementation ne pourrait être mise en vigueur à cette date. Mais on va faire tout le nécessaire pour qu'on respecte l'échéancier du 1er avril 2006. Ça va?

Mme Dionne-Marsolais: Pas de problème.

Le Président (M. Jutras): Ça va? Alors, l'article 84 est adopté. C'était le dernier article. Est-ce qu'il y avait des articles qui avaient été tenus en suspens, ou tout est réglé?

Une voix: ...

Le Président (M. Jutras): Tout est réglé? Alors, bravo! Bravo!

Une voix: ...

Le Président (M. Jutras): Oui.

(Consultation)

Le Président (M. Jutras): Alors, il faudrait, à ce stade-ci, mettre aux voix les intitulés du projet de loi. Alors, est-ce que les intitulés du projet de loi sont adoptés?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Jutras): Alors, dans le cas présent, ce n'est pas nécessaire de faire une motion pour la renumérotation. Alors, je mets aux voix maintenant le titre du projet de loi. Le titre du projet de loi n° 92, Loi modifiant la Loi sur les produits et les équipements pétroliers, la Loi sur le bâtiment et d'autres dispositions législatives, est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Jutras): Maintenant, je mets aux voix le texte du projet de loi comme tel. Alors, le texte du projet de loi n° 92, Loi modifiant la Loi sur les produits et les équipements pétroliers, la Loi sur le bâtiment et d'autres dispositions législatives, est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Jutras): Alors, est-ce qu'il y a des remarques finales, Mme la députée de Rosemont et M. le ministre?

Une voix: ...

Le Président (M. Jutras): Pardon?

Mme Dionne-Marsolais: Oui.

Le Président (M. Jutras): Il y en a?

Mme Dionne-Marsolais: Oui, M. le Président.

Remarques finales

Le Président (M. Jutras): Alors, nous vous écoutons, et après ce sera au tour du ministre, s'il y a lieu.

Une voix: ...minutes.

Mme Dionne-Marsolais: Pour moi, une heure, compte tenu de l'efficacité avec laquelle nous avons étudié ce projet de loi.

Alors, M. le Président, vous n'étiez pas là... Vous étiez là, ce matin, mais...

Une voix: ...

Mme Dionne-Marsolais: Non. D'accord. Je m'excuse.

Des voix: Ha, ha, ha!

Mme Rita Dionne-Marsolais

Mme Dionne-Marsolais: En remarques finales, M. le Président, je tiens à vous dire que, quand on avait tout d'abord étudié ce projet de loi là, on avait pris beaucoup de temps, et je pense que ça a été valable pour bien comprendre l'objectif du projet de loi et ses conséquences. L'article 3 du projet de loi me préoccupait et il me préoccupe encore ? c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a adopté sur division, celui-là ? et c'était quant à la définition de «produit pétrolier». Vous vous rappellerez que cet article-là remplaçait «produit pétrolier comprend l'essence, le carburant diesel ou biodiesel, l'éthanol-carburant, le mazout», et on a ajouté «ainsi que tout autre mélange liquide d'hydrocarbures déterminé par règlement du gouvernement».

Je maintiens et je regrette beaucoup que le ministre ne soit pas revenu avec une proposition, parce que, quand on en avait discuté, le 21 avril dernier, on a eu une longue conversation là-dessus, à l'effet qu'on pourrait revenir au texte actuel, et j'avais cru comprendre... Puis j'ai fait sortir par mon collaborateur, là, ce qui avait été dit à l'époque sur cette discussion-là entre nous et ce qui avait été dit quand j'avais... Nous étions ? je n'étais pas toute seule, là ? nous étions quelques-unes à souligner le fait qu'on ouvrait la porte très grande pour tout autre produit ou mélange liquide d'hydrocarbures déterminé par règlement du gouvernement.

Le ministre avait dit à l'époque, et je le cite, là: Je pense qu'on va revenir au texte actuel, c'est-à-dire «ainsi que tout autre mélange liquide d'hydrocarbures utilisé comme carburant ou combustible», point, et j'avais compris qu'on enlevait «déterminé par règlement du gouvernement». C'était cette notion-là de règlement qui causait problème.

Or, ce matin, le ministre n'est pas arrivé avec ça. Je trouve ça très décevant puis je le souligne parce que ce n'est pas ma manière de travailler. Quand on convient de quelque chose, quand on se comprend, moi, j'essaie de bâtir de manière constructive. Alors, je suis un peu déçue de ça. Je le dis parce que pour l'avenir on va peut-être avoir d'autres projets de loi à discuter ensemble, et puis je souhaiterais, quand on convient de certaines révisions, bien qu'on respecte... ou qu'on explique pourquoi on change d'avis. Alors, je termine là-dessus.

En dehors de ça, c'est un projet de loi qu'on a voulu étudier et rendre opérationnel. Je pense que ce n'est pas un mauvais projet de loi, mais je crois que c'est une erreur que ce projet de loi là couvre tout autre liquide, tout autre mélange liquide déterminé par règlement du gouvernement. Je ne suis pas favorable à cette idée-là. Je pense qu'on fait quelque chose ici, là, dont on ne mesure peut-être pas le risque, et plus tard peut-être qu'on le regrettera. J'espère que non. Mais, la vie étant ce qu'elle est puis quand on travaille avec ces produits-là...

Il y a beaucoup de changements technologiques dans ce domaine-là, et un règlement... Ça m'apparaît un peu cavalier par rapport à l'importance que la population accorde à des produits pétroliers et, de plus en plus, va accorder à des produits pétroliers, parce qu'on sait que c'est une préoccupation au niveau de l'environnement. Alors, je tenais à le dire et à exprimer au ministre ma profonde déception quant à son attitude, ce matin, sur cet article 3. Cela dit, M. le Président, ce n'est pas la première fois que je suis déçue ? ha, ha, ha! ? notamment par le ministre et par ce gouvernement. Donc, je n'ai plus d'autre commentaire.

Le Président (M. Jutras): M. le ministre.

M. Pierre Corbeil

M. Corbeil: M. le Président, d'abord merci de me donner l'occasion de clore le débat de l'étude détaillée de ce projet de loi n° 92. Oui, je dois reconnaître qu'on a évoqué la possibilité de revenir au texte actuel lors de nos discussions du 21 avril, mais ce qu'on avait convenu aussi, c'est de faire quelques réflexions additionnelles et faire une démarche d'analyse. C'est pourquoi, ce matin, on est revenus à la position originale libellée dans le texte du projet de loi. Et je pense que je ne reviendrai pas là-dessus parce qu'on a expliqué abondamment le pourquoi on a maintenu le texte d'origine.

On conviendra, là, essentiellement que les mesures contenues dans ce projet de loi sont conformes aux orientations, à la vision puis aux priorités d'action du gouvernement du Québec, telles que présentées dans le document intitulé Briller parmi les meilleurs. Ce document précise que le gouvernement doit réussir à rendre l'État plus efficace. La protection des choix collectifs passe également par une révision en profondeur du rôle de l'État ainsi que par une modernisation des programmes comme des façons de faire. Il faut que l'État québécois soit davantage centré sur les services et qu'il allège ses structures.

n(16 h 30)n

M. le Président, j'espère que ma vis-à-vis de l'opposition en matière d'énergie ne m'en tiendra pas rigueur, pour la bonne et simple raison que je pense avoir été, à mon tour aussi, très collaborateur dans l'échange des documents, des documents demandés et donnés, transmis sans trop de délai, notamment en ce qui concerne le cahier entourant nos travaux.

Je m'en voudrais de ne pas remercier toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont collaboré à notre démarche de compréhension et d'analyse des aspects techniques, des multiples aspects techniques de ce projet de loi. Je voudrais mentionner au premier chef le sous-ministre associé au secteur Énergie et changements climatiques, M. Bouchard; Me Grignon aussi qui, si on regarde bien comme il faut, doit être dans ses premières armes en ce qui a trait à l'élaboration d'un projet de loi de cette nature-là, et je pense que ça augure bien pour l'avenir; M. Gilbert, président de la Régie du bâtiment; mes collègues de la partie ministérielle et tout le personnel du ministère, secteur Énergie et changements climatiques, qui auront contribué, de près ou de loin, à la rédaction du projet de loi et à son étude détaillée. Je pense, entre autres aussi, aux gens du ministère de l'Environnement qui sont venus nous épauler pour quelques articles, aux gens du ministère du Travail qui étaient concernés, bien entendu, au personnel de la Régie du bâtiment.

Alors, sur ce, M. le Président, je pense qu'on a fait du bon travail, des modifications pertinentes qui ont pu être apportées là où c'était nécessaire de le faire, et je suis convaincu que la Régie du bâtiment, qui va prendre le relais du ministère pour cet aspect-là des équipements pétroliers, va faire un excellent travail partout sur le territoire du Québec.

Le Président (M. Jutras): Alors, ça va? Donc, les travaux de la commission étant terminés, la commission est ajournée sine die.

(Fin de la séance à 16 h 32)


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