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(Quatorze heures trente-quatre minutes)
Le Président (M. Gauvin): À l'ordre, s'il vous
plaît! La commission de l'économie et du travail reprend ses
travaux pour continuer la deuxième partie de son mandat. Je constate
qu'il y a quorum. Mme la secrétaire, est-ce qu'il y a des
remplacements?
La Secrétaire: Oui, M. le Président. M. Kehoe
(Chapleau) remplace M. Audet (Beauce-Nord), et M. Gauvin (Montmagny-L'Islet)
remplace M. Bélanger (Laval-des-Rapides).
Le Président (M. Gauvin): Pour revenir au mandat de la
commission, c'est le projet de loi 410, Loi favorisant l'augmentation du
capital des petites et moyennes entreprises. M. le ministre, est-ce qu'il y a
des remarques préliminaires en rapport avec le projet de loi 410, avant
d'appeler les premiers articles?
Remarques préliminaires M. Gérald
Tremblay
M. Tremblay (Outremont): Oui, très bien, M. le
Président. Peut-être, pour encadrer la démarche, surtout au
niveau des principes, le projet de loi 410 vise à introduire la Loi
favorisant l'augmentation du capital des petites et moyennes entreprises, le
tout tel qu'annoncé dans le cadre de la déclaration
ministérielle du 19 juin dernier, qui visait à préciser
les modalités d'application du nouveau programme de crédit
d'impôt remboursable pour la capitalisation des petites et moyennes
entreprises.
Ma déclaration ministérielle du 19 juin dernier, de
même que le projet de loi, fait suite aux mesures annoncées par
mon collègue, le ministre des Finances du Québec, lors de son
discours sur le budget du 2 mai 1991. Précisément, le
crédit d'impôt remboursable s'applique à l'égard de
tout placement admissible effectué après le 19 juin dernier et
s'établit à 24 % ou 12 %, selon que le placement a
été effectué sous forme d'actions ordinaires à
plein droit de vote ou de débentures convertibles en de telles
actions.
Depuis plusieurs années, le Québec a mis de l'avant un
ensemble de mesures afin d'appuyer les petites et moyennes entreprises dans
leur effort de mieux se capitaliser. En cette période économique
plus difficile, l'amélioration de la structure financière et de
capitalisation d'une entreprise est sans aucun doute bienvenue afin d'aider les
PME dans leur besoin d'expansion et de développement. Bien qu'ayant
favorisé jusqu'à ce jour les levées de capital de risque
auprès de particuliers dans le but de canaliser davantage
l'épargne des individus vers les petites et moyennes entreprises, il
appert que des entreprises éprouvent toujours des difficultés
à recueillir suffisamment de capital de risque par l'entremise des
véhicules tels que le REA, les SPEQ et les sociétés
à capital de risque, recherche et développement.
Pour ces raisons, mon collègue, le ministre des Finances,
annonça à l'occasion du discours sur le budget, du 2 mai dernier,
la mise en place du nouveau programme de crédit d'impôt
remboursable pour la capitalisation des petites et moyennes entreprises
à l'égard duquel je précisais les modalités
d'application dans la déclaration ministérielle du 19 juin
dernier.
Le projet de loi 410 reprend essentiellement les modalités
d'application annoncées le 19 juin dernier en précisant ce qui
constitue un placement admissible aux fins d'application de cette loi.
Notamment, une corporation doit satisfaire à certaines conditions
à la date du placement, dont, entre autres, un actif inférieur
à 25 000 000 $ et un avoir net des actionnaires d'au plus 10 000 000 $,
et également respecter certaines autres conditions à
l'égard de sa direction générale, des salaires
versés à ses employés et du fait d'oeuvrer dans un secteur
d'activité prescrit par règlement. Le placement admissible doit
être effectué par des institutions financières ou des
sociétés à capital de risque à caractère
public, et celles-ci ne peuvent prendre le contrôle d'une corporation
admissible que dans le cadre de cette loi.
Au surplus, il doit y avoir absence de liens de dépendance entre
la corporation et l'investisseur pendant la durée du placement. Le
projet de loi 410 précise, entre autres, les modalités aux termes
desquelles la SDI, laquelle est chargée de l'application de cette loi,
peut accorder un visa à l'égard d'un placement effectué
par un investisseur sous réserve, évidemment, de la divulgation
par la corporation ou l'investisseur de certaines informations ou
renseignements essentiels.
Le projet de loi 410 prévoit qu'un placement peut prendre la
forme, soit d'actions ordinaires à plein droit de vote, ou de
dében-dures convertibles en de telles actions acquises en espèces
et à titre de premier preneur. Afin de s'assurer d'une participation
minimale à l'équité d'une PME, le projet de loi 410
stipule qu'au moins 30 % du montant de placement doit être
effectué sous forme d'actions ordinaires. Une corporation admissible
peut être bénéficiaire de placements, dans le cadre de ce
projet de loi, jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 5 000 000 $
pour une même période de 24 mois.
Outre le fait de pouvoir accorder un visa à l'égard d'un
placement admissible, la SDI devra également s'assurer du maintien de
certaines conditions et exigences minimales prévues aux termes du projet
de loi 410, ainsi qu'aux termes des règlements à être
adoptés suite à son adoption.
Ainsi, les règlements devront prévoir des règles
minimales régissant l'utilisation des fonds provenant de placements
admissibles, de même que des restrictions concernant les rachats ou les
achats avant échéance d'actions ou de debentures convertibles
faisant partie d'un placement admissible. Dans la mesure où ces
conditions et exigences ne sont pas rencontrées, la SDI pourra
révoquer un visa accordé à l'égard d'un placement
admissible et entraîner un impôt spécial ou une
pénalité à une corporation admissible.
Enfin, M. le Président, le projet comporte des dispositions
permettant au gouvernement d'édicter les règlements
nécessaires à l'application de la loi, dont ceux relatifs aux
renseignements, autorisations, attestations ou rapports qui doivent être
fournis à la SDI au terme des activités dans lesquelles doit
oeuvrer une corporation visant à déterminer ce qu'est une
société à capital de risque à caractère
public, de même qu'une société à capital de risque
autorisé. Certaines autres expressions feront également l'objet
d'une définition dans le cadre des dispositions réglementaires
à être adoptées sous peu. Suite à l'obtention de la
présente loi, j'entends déposer un projet de règlement
à être adopté conformément à la
présente loi.
Voici, en bref, M. le Président, les modalités
d'application de la nouvelle Loi favorisant l'augmentation du capital des
petites et moyennes entreprises, dont les modalités d'application
avaient déjà été annoncées en annexe - A et
B - de la déclaration ministérielle du 19 juin dernier.
Je suis confiant que la présente loi nous permettra d'atteindre
les buts recherchés, à savoir: 1° accroître la
capitalisation et favoriser l'expansion des petites et moyennes entreprises;
2e favoriser l'émergence d'entreprises en démarrage et
l'accélération du rythme du développement d'entreprises
existantes dans diverses activités; 3° inciter les dirigeants de
petites et moyennes entreprises à s'associer avec des institutions
financières et des sociétés à capital de risque
à caractère public; 4° faciliter le partenariat entre des
corporations admissibles, les institutions financières et des
sociétés à capital de risque à caractère
public, tout en favorisant l'accès des PME à l'expertise de ces
dernières.
En terminant, je suis persuadé que les membres de cette
commission reconnaîtront la pertinence de ces nouvelles mesures et que
nous pourrons procéder à son adoption, en troisième
lecture, lors de la prochaine session parlemen- taire. Merci, M. le
Président.
Le Président (M. Gauvin): Merci, M. le ministre. Est-ce
que M. le député de Labelle a des remarques préliminaires
comme représentant de l'Opposition?
M. Jacques Léonard
M. Léonard: Merci, M. le Président. Oui, j'en ai.
Il est évident que notre formation politique, le Parti
québécois, nous avons, au moment où nous étions au
pouvoir, favorisé l'émergence de la petite et de la moyenne
entreprise de bien des façons. Le programme REA remonte à ce
moment, les accréditives remontent à ce moment et une
série d'autres mesures, en particulier celles qu'on retrouve dans le
plan de relance de l'ancien ministre de l'Industrie et du Commerce, mon
ex-collègue, M. Biron, à l'époque, qui avait
déposé ce qu'on a appelé par la suite le plan Biron 1 qui
a été marqué par le souci de faire naître,
émerger des petites et moyennes entreprises. Je crois que cela a
été un succès pour plusieurs années de sorte que
nos successeurs en ont bénéficié grandement en termes de
bonne santé économique au Québec au moment où,
après la récession très grave que nous avions connue en
1981-1982, l'économie a remonté et on s'est retrouvé dans
une période de prospérité économique
considérable qui s'est terminée aux alentours de 1989, fin 1989,
début 1990.
Je pense que, là-dessus, nous devons constater qu'il y a eu un
effort de fait, qui a d'ailleurs été souligné dans toute
la presse. L'on a vu le dynamisme des entrepreneurs québécois
à l'oeuvre au cours des annnées quatre-vingt. Il faut le
souligner, il faut s'en rappeler, quels que soient parfois les
dénigrements dont on nous assène l'esprit. Au fond, quels que
soient les gouvernements, il y a une bonne santé économique qui
se manifeste au Québec, un dynamisme que nous devons entretenir,
encourager.
Dans ce contexte, lorsque la récession est arrivée en
1989-1990, parions au début de 1990, je pense que le gouvernement, qui
s'était beaucoup pété les bretelles au cours de la
campagne électorale, a été, cette fois, aux prises avec
une réalité qui était un peu plus difficile, une
réalité économique un peu plus difficile. On a vu la
catastrophe qui s'en est suivie. Ça a été l'avalanche des
taxes en 1990-1991, dans ses deux budgets. Depuis l'élection de 1989, on
a connu des taxes dont l'effet, cette année, en 1991-1992, est de 2 400
000 000 $ de plus comme fardeau fiscal sur l'ensemble des contribuables.
Évidemment, on a accroché au passage les entreprises très
durement, c'est ça qui s'est produit. Les entreprises ont
été accrochées de bien des façons. L'impôt
foncier en est une, la taxation sur le capital, sur la masse salariale... Je ne
veux pas refaire toute cette démonstration, je pourrais
la refaire, les chiffres sont connus, ils ont été
publiés, ils n'ont jamais été contestés. (14 h
45)
Alors, en contrepartie, le gouvernement s'est amené avec des
«mesurettes». Je dirai encore là, que, c'est mieux moins que
rien. C'est ça que nous avons eu hier soir, c'est ce que nous avons
aujourd'hui. Dans ce contexte, de façon générale, une
mesure qui favorise la capitalisation des entreprises, c'est bien reçu.
Les entreprises qui, parfois, se sont étiré un peu le cou au
cours de la période de prospérité économique et
qui, à ce moment-ci, ont des dettes considérables à
rembourser voient drainer leur fonds de roulement et elles doivent
élargir leur base de capitalisation. Des mesures qui vont favoriser
cette capitalisation, on en est... Je pense que le constat
général, c'est que, finalement, nos entreprises sont assez
endettées par rapport aux États-Unis. SI on prend Boeing
Corporation - on pourrait en prendre une grosse, il n'y a pas de dette
là-dedans - juste pour vous dire que les structures de capitalisation
sont très différentes. Je pense qu'on est loin de ça et il
faut encourager la capitalisation. Donc, de façon
générale, je suis d'accord avec ça.
J'ai eu l'occasion, à l'Assemblée nationale, d'exprimer
cependant un désaccord très profond quant au projet de loi qu'il
y a là.
Le ministre, dans son introduction, n'a pas annoncé d'amendement,
si je comprends bien. Peut-être qu'il le fera un peu plus tard, mais il
n'a pas pris position non plus sur les pouvoirs de réglementation de la
SDI, en l'occurrence, dans l'administration de cette loi, s'il voulait faire
des amendements. Or, nous allons le voir dans la loi. Il y a une latitude
considérable de réservée au ministre, à la SDI si
l'on veut, et au gouvernement. J'ai eu l'occasion de souligner, en particulier,
le paragraphe 7, je pense, d'un des derniers articles de la loi sur les
pouvoirs de réglementation où cette disposition m'apparaît
exorbitante et inacceptable du point de vue de l'Assemblée nationale. Je
comprends que le gouvernement, avec sa majorité, peut tout se permettre.
Je comprends. Peut-être bien qu'il en paiera le prix politique un jour,
mais il reste que les conséquences sont considérables parce que
ce paragraphe donne une latitude considérable et inacceptable au
gouvernement. Je veux le retrouver, M. le Président, parce que je trouve
important de le souligner ici. Si on me laisse le temps... Attendez un peu.
Bon. O.K.
L'article 20. En particulier, celui-là: «Permettre à
la Société de développement industriel du Québec
d'autoriser des dérogations aux conditions prévues par la
présente loi et ses règlements dans les cas et aux conditions
qu'il détermine». Ça, c'est le gouvernement qui
détermine. C'est, à toutes fins pratiques, abolir le projet de
loi parce que, quand les gens vont considérer qu'ils doivent
déroger, au fond, ils vont émettre un règlement qu'ils
vont... Par l'article 7, le gouvernement peut émettre un
règlement pour y déroger. Au fond, on retrouve un peu des
dispositions exorbitantes où il y a un pouvoir discrétionnaire,
absolument discrétionnaire, de donné au gouvernement puis,
finalement, au ministre et à la SDI. Ça, c'est inacceptable.
Même hier, quand on parlait des régions, je n'ai pas eu la
réponse encore, mais les trois petites régions, le ministre n'est
pas au courant pourquoi on les a ajoutées. Alors, voilà un
exemple où on pose une question au ministre responsable et il ne peut
pas répondre. Il l'a dit six fois à part ça.
Je le dis et je le souligne, à un moment particulièrement
difficile pour la SDI... Dans le rapport du Vérificateur
générai, il a bien été établi qu'il y avait
eu beaucoup de laxisme dans l'administration de la SDI, particulièrement
au moment où l'actuel ministre en était le
président-directeur général. Une des carences
soulignées de plusieurs façons par le Vérificateur
général, c'est justement qu'il n'y avait pas de suivi dans les
dossiers. Alors, si, en termes réglementaires, on se donne tous les
pouvoirs puis, en plus, par la suite, qu'il n'y a pas de suivi dans les
dossiers, on se demande où la SDI va aller. C'est ça, le
problème, et c'est un problème réel. Ça peut agacer
le ministre que je le soulève, mais je le soulève de façon
parlementaire et, je pense, dans l'intérêt même des
parlementaires, On doit toucher à cette proposition d'article dans le
projet de loi.
M. le Président, je crois qu'on a devant nous un projet de loi
où, si vous voulez, il y a des rêves de capitalisation, mais la
réalité au bout va faire que la SDI ne saura plus où
aller. Quels sont les critères qu'elle devra utiliser, ce ne sera pas
clair. Elle pourra les changer quand ça fera son affaire. Quand il y
aura des dérogations qu'elle souhaitera, pour une raison ou pour une
autre, ce sera à l'Insu du Parlement, de l'Assemblée nationale.
Ça, je pense que c'est justement une des dénonciations qu'a
faites le Vérificateur général au sujet de
l'administration de la SDI. Un point fondamental qui a été
relevé partout.
C'est pour ça que nous allons aborder, évidemment,
l'étude de ce projet de loi. J'offre ma collaboration, mais ce n'est pas
vrai, M. le Président, qu'on va nous faire adopter n'importe quel
article, n'importe quoi, que la SDI va continuer comme elle allait dans le
temps où l'actuel ministre en était le président-directeur
général. Bien sûr, il va dire que l'actuel successeur a
pris des mesures pour corriger le laxisme qu'il avait laissé s'implanter
à la SDI, mais je pense qu'il est de notre devoir, à ce
moment-ci, d'intervenir puisque nous adoptons le projet de loi. C'est ça
que nous faisons, et nous allons faire notre travail de parlementaires.
M. le Président, je ne sais pas si le ministre a des
réponses à donner par rapport aux questions auxquelles il m'avait
dit, hier, qu'il me
donnerait les réponses aujourd'hui.
Le Président (M. Gauvin): M. le ministre, avant d'aborder
le premier article, est-ce que vous avez des commentaires additionnels?
M. Tremblay (Outremont): Oui, le premier commentaire, c'est que
j'étais bien conscient des représentations du
député de Labelle. Alors, un, deux, trois, quatre, on va se
rendre à l'article 20 et on peut l'analyser. On peut comparer avec la
loi précédente. Si jamais il fallait en arriver à un
amendement, s'il nous fait des suggestions constructfves, on sera
évidemment prêt à les considérer.
En ce qui concerne la question qui m'a été posée
hier à six reprises - je le répète parce que vous l'avez
mentionné encore - il y a trois critères sur lesquels le
ministère des Finances se penche pour analyser des régions
admissibles: 1° une région éloignée des autres grands
centres urbains; 2° l'Indice de pauvreté et 3°, le taux de
chômage élevé.
Le ministère des Finances a toujours considéré dans
le passé qu'il y avait sept régions admissibles. Elles sont
identifiées à l'annexe 2 du règlement. C'est: la
région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine,
Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Outaouais, sauf les
municipalités d'Aylmer, Hull et Gatineau, Abitlbl-Témiscamin-gue,
Côte-Nord, Nord du Québec. Le ministère des Finances a eu
plusieurs demandes, a considéré toutes ces demandes au
mérite et n'a retenu que celles des trois municipalités
suivantes. Montmagny, L'Islet et Les Etchemins. Pourquoi? Parce que
c'était déjà accepté, considéré comme
région admissible en fonction... La deuxième région
admissible, c'est le Bas-Saint-Laurent. Tout ce que le ministère des
Finances a accepté, c'est de modifier un peu la frontière de
cette région du Bas-Saint-Laurent. Donc, ce n'est pas une nouvelle
région qui a été créée. C'est pour les
raisons que je vous ai mentionnées, les trois critères.
Le Président (M. Gauvin): M. le député de
Labelle.
M. Léonard: Vous dites que ces trois régions, ces
trois MRC, étalent comprises dans le territoire du Bas-Saint-Laurent.
Les Etchemins, ça me paraît un peu loin, mais disons que oui.
Alors, si c'était déjà compris dans le Bas-Saint-Laurent,
pourquoi les ajouter?
M. Tremblay (Outremont): Non non, ce n'est pas ça que j'ai
dit. J'ai dit que c'est considéré comme étant tellement
près de la région du Bas-Saint-Laurent, que de privilégier
la région du Bas-Saint-Laurent... A cause des modifications
administratives, le ministre des Finances a considéré qu'il y
avait lieu, pour ne pas causer préjudice au développement des PME
situées à
Montmagny, L'Islet, Les Etchemins, de donner suite aux
représentations qui ont été faites.
M. Léonard: Votre réponse, c'est que malgré
qu'elles ne soient pas dans la région du Bas-Saint-Laurent on a
étiré l'élastique pour tenir compte des deux autres
critères. Donc, d'autres MRC, au nom des deux autres critères,
pourraient, elles aussi, faire étirer l'élastique.
M. Tremblay (Outremont): Je dois dire qu'il y a eu plusieurs
autres demandes et, comme...
M. Léonard: Dans leur cas, l'élastique ne s'est pas
étiré?
M. Tremblay (Outremont):... il va y en avoir d'autres
également, le ministre des Finances n'a considéré, lors du
dernier budget, que la modification des frontières pour ces trois
régions.
M. Léonard: Ah! Ces trois critères, dont deux
finalement, à moins d'être limitrophes.
Le Président (M. Gauvin): Mme la députée de
Kamouraska-Témiscouata, je pense, voudrait intervenir.
Mme Dionne: Oui. Je pourrais peut-être ajouter une chose,
M. le Président, pour le bénéfice du député
de Labelle. C'est que, dans un sens, la MRC de L'Islet et la MRC des Etchemins
sont deux MRC qui font partie des vingt MRC les plus démunies au
Québec, dans la première liste, selon le plan de
développement de l'OPDQ qui avait des statistiques de 1986. La
MRC...
M. Léonard: Du Conseil des affaires sociales
peut-être.
Mme Dionne: Également, je pense qu'ils utilisent les
mêmes données économiques. La MRC de Montmagny,
l'arrière-pays ou le sud de Montmagny, souffre aussi d'un chômage
assez difficile, ce qui fait que la région du Bas-Saint-Laurent compte
certaines MRC qui sont dans ces vingt-là également, mais
certaines autres qui sont dans le deuxième ou le troisième
groupe. Donc, par souci d'équité... D'ailleurs, c'est suite,
certainement, à des représentations des deux
députés de Bellechasse et de Montmagny-L'Islet qui ont
défendu leur dossier avec vigueur.
M. Léonard: Vraiment, je ne le savais pas.
Mme Dionne: Non, hein? C'est pour ça, vous ne l'aviez pas
dit. Alors, j'ai pensé que ce serait bon de le mentionner.
M. Tremblay (Outremont): II ne l'a pas dit aujourd'hui.
Mme Dionne: II ne l'a pas dit aujourd'hui, c'est ça.
Alors, vous voyez, c'était pour rétablir l'équité
parmi des MRC qui étaient démunies.
M. Léonard: On verra si l'équité s'applique
aussi à d'autres MRC au Québec. Au fond, ça revient
à dire que les deux vrais critères, c'est l'indice de richesse ou
de pauvreté et le taux de chômage élevé. L'autre,
sur la définition de région... J'ai d'ailleurs souligné au
ministre que les grandes régions administratives n'avalent pas de
consistance suffisante. Il fallait qu'il aille à un niveau beaucoup plus
précis que ça, c'est exactement ce que vous êtes en train
de faire. Plutôt que de tenir des grandes régions
administratives... Il y a des centres, même dans les grandes
régions administratives éloignées, qui sont assez en
santé. Ce n'est pas pour leur enlever quoi que ce sort, à l'heure
actuelle, que je dis ça.
Le Président (M. Gauvin): Est-ce que ça
complète vos commentaires additionnels, M. le ministre?
M. Tremblay (Outremont): Juste un dernier commentaire. En toute
équité pour toutes le régions du Québec, si
d'autres régions ou des représentants d'autres réglons
avaient des représentations à faire, ça va me faire
plaisir...
M. Léonard: Bien, il faudrait savoir lesquelles ont
été rejetées, à ce moment-là.
M. Tremblay (Outremont): ...de les considérer...
M. Léonard: Est-ce que le ministre peut déposer la
liste de celles qui ont été rejetées?
M. Tremblay (Outremont): Ça va me faire plaisir de les
considérer et de faire valoir le point de vue de ces régions
auprès du ministre des Finances.
Le Président (M. Gauvin): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'on est prêt à aborder l'article 1, M. le député
de Labelle?
M. Léonard: Oui.
Le Président (M. Gauvin): J'appelle l'article...
M. Léonard: Les députés du gouvernement
n'ont rien à dire, si je comprends.
Le Président (M. Gauvin): Excusez-moi. Merci de me le
rappeler. J'aurais dû demander s'il y avait d'autres membres de cette
commission qui voulaient faire des commentaires.
M. St-Roch: Vous avez notre consentement pour procéder, M.
le Président.
Étude détaillée Placement
admissible
Le Président (M. Gauvin): J'appelle l'article 1. M. le
ministre.
M. Tremblay (Outremont): L'article 1 vise à
préciser qu'un investisseur admissible doit effectuer un placement
admissible prévu à l'article 2 - qui suit - à
l'égard duquel la SDI accorde un visa de façon à ce que la
corporation admissible puisse se prévaloir de l'avantage fiscal en
découlant aux termes de la Loi sur les impôts.
Le Président (M. Gauvin): M. le député de
Labelle.
M. Léonard: Juste de façon générale,
c'est une loi, encore une fois, qui a des impacts fiscaux. Hier, j'ai eu
l'occasion d'aller à la commission du budget et de l'administration
où on débattait le projet de loi 407. J'ai posé la
question sur le projet de loi 409 dont on venait de débattre Ici. J'ai
eu l'impression qu'eux s'en référaient au ministère de
l'Industrie et du Commerce en disant: C'est eux autres qui décident des
critères. Puis vous, vous nous avez dit, ici: Bien ça, c'est
juste une référence au projet de loi sur l'impôt. Alors,
c'est exactement le cercle vicieux où on va aller avec des lois comme
celle-là, surtout si le ministère du Revenu se fie sur le
ministère de l'Industrie et du Commerce qui, lui, se fie sur la SDI qui,
elle, fait mal le suivi de ses dossiers, vous voyez qu'on peut se trouver vite
dans du laxisme qui va s'accentuer. Alors, est-ce que le ministre a des
mécanismes de liaison un peu plus serrés? Est-ce qu'il envisage
d'en mettre en branle? (15 heures)
M. Tremblay (Outremont): Le député de Labelle a
mentionné à plusieurs reprises, M. le Président, que cette
excellente initiative pour favoriser la capitalisation des PME
québécoises avait été initiée sous son
gouvernement. Alors, l'article 1 est une disposition similaire à
l'article 11 de la loi sur les SPEQ. Alors, tout ce que je peux dire, c'est que
je ne pense pas que nous soyons ici, aujourd'hui, pour repenser les relations
entre le ministère du Revenu et le ministère de l'Industrie, du
Commerce et de la Technologie. Par contre, je reconnais qu'à l'avenir,
dans un but de simplification, nous aurions peut-être
intérêt à repenser tous ces projets de loi dans une
approche peut-être plus cohérente et moins complexe face aux
utilisateurs de ces lois-là.
Alors, j'ai bien noté les représentations du
député de Labelle, hier. Il a peut-être raison, sauf que
les fiscalistes nous informent qu'on
doit procéder de cette façon-là. Le comité
de législation nous dit qu'il y a déjà des dispositions
similaires dans la Loi sur les sociétés de placement dans
l'entreprise québécoise. En plus, au niveau de la
fiscalité, c'est assez complexe, mais possiblement qu'on doit repenser
le tout dans une approche qui soit peut-être plus cohérente.
Je note les remarques du député de Labelle et soyez
assurés que je vais poser les questions pertinentes. Ce n'est
sûrement pas plus intéressant pour vous que pour le ministre de
l'Industrie, du Commerce et de la Technologie d'être obligés de
faire des lois qui paraissent techniques, mais qui ont définitivement
leur raison d'être pour favoriser la capitalisation des entreprises.
Le Président (M. Gauvin): Est-ce que l'article 1...
M. Léonard: Dans la mesure où une loi comme
celle-là, qui favorise la capitalisation des petites entreprises, prend
une grande extension, je pense qu'elle doit, le plus rapidement possible,
s'intégrer au régime général de la
fiscalité. Donc, ça revient aussi à la question que nous
posions. C'est que les définitions, normalement, se retrouvent à
l'article 1 de la Loi sur les impôts. C'est là que vous retrouvez,
je ne sais pas, moi, 10 pages de définitions. C'est là où
on les retrouve. Moi, je souligne ce point-là, II est important. Je sais
qu'il y a une Intégration, surtout dans le cas où c'est
relâché au plan du suivi. À un moment donné, il faut
qu'on intègre correctement les différents articles.
L'investisseur admissible, il va être défini, je pense, à
un article ultérieur?
M. Tremblay (Outremont): Oui.
M. Léonard: Alors, le visa est-Il accordé
automatiquement ou selon certaines conditions? C'est ce qu'on voit à
l'article ultérieur.
M. Tremblay (Outremont): C'est ça. Comme on va identifier
les placements admissibles - à l'article 2, on identifie les placements
admissibles - on va identifier l'investisseur admissible. On va identifier les
conditions pour l'émission du visa et les avantages fiscaux.
M. Léonard: En réalité, quand on regarde la
loi sur les SPEQ - vous y faites référence, ici - pourquoi le
ministère n'a-t-il pas procédé avec une seule loi, en
fondant les deux? Vous avez pratiquement les mêmes notions.
M. Tremblay (Outremont): C'est sûrement parce que la Loi
sur les sociétés de placement dans l'entreprise
québécoise traditionnelle s'adressait à des particuliers
qui avaient un avantage fiscal de 125 %, 150 % ou 175 % tandis que ce projet de
loi, qui favorise l'augmentation du capital des petites et moyennes
entreprises, s'adresse plus particulièrement à des entreprises
qui reçoivent un crédit d'impôt comme investisseur
admissible, tant au niveau du capital-actions qu'au niveau d'une debenture
convertible. Alors, dans ce sens-là, on a considéré que la
loi devait être une loi bien particulière et que la
définition de certains éléments de cette loi ne correspond
pas nécessairement aux éléments qui apparaissent dans
l'autre loi des SPEQ qui s'adresse plus particulièrement à des
particuliers.
Le Président (M. Gauvin): M. le député de
Labelle.
M. Léonard: Même dans les SPEQ, ça peut
être des entreprises qui investissent dans les SPEQ. Ce ne sont pas juste
des particuliers?
M. Tremblay (Outremont): Oui, à des sociétés
de capital de risque.
M. Léonard: Oui, définies comme telles.
Le Président (M. Gauvin): Est-ce que l'article 1 est
adopté?
M. Léonard: Oui.
Le Président (M. Gauvin): L'article 1 étant
adopté, j'appelle l'article 2. M. le ministre.
M. Tremblay (Outremont): Je pense que l'explication, on peut la
lire rapidement. Elle définit ce que constitue un placement admissible
en se référant notamment à un placement effectué
après le 19 juin 1991, donc, la déclaration ministérielle.
L'article stipule également que le placement effectué par un
investisseur admissible dans une corporation admissible doit être
constitué, pour au moins 30 % du montant, d'actions ordinaires à
plein droit de vote et, pour le solde, d'une debenture convertible admissible
émise en faveur d'un même investisseur admissible.
Le Président (M. Gauvin): M. le député de
Labelle.
M. Léonard: Quelle est la raison d'avoir fixé le
capital à 30 %? Je suppose que vous avez étudié les effets
entre 20 % et 50 %. Qu'est-ce qui vous a fait vous arrêter à 30 %,
en termes de capitalisation par rapport à la debenture?
M. Tremblay (Outremont): En fait, ce sont les discussions qui ont
eu lieu avec le ministère des Finances. C'était pour assurer une
participation importante, 30 % dans le capital-actions. Également,
étant donné la conjoncture économique moins favorable, si
on avait utilisé 100 % en capital-actions, c'a aurait peut-être
nui à la
recherche de capital additionnel pour une entreprise. Alors, on a
essayé d'établir un équilibre acceptable en respectant le
principe de la capitalisation - 30 % - et en permettant une débenture
convertible à 70 %, en espérant que l'investisseur convertira en
capital d'actions ordinaires.
Le Président (M. Gauvin): M. le député de
Labelle.
M. Tremblay (Outremont): Mais, ça aurait pu être 35
%, ça aurait pu être 25 %.
M. Léonard: J'en viens à la débenture
convertible. Je sais que c'est mentionné ultérieurement. La
débenture doit être convertie en moins de 5 ans ou 10 ans, je ne
sais plus.
M. Tremblay (Outremont): Entre 5 et 7 ans.
M. Léonard: Entre 5 et 7 ans, convertie en
capital-actions?
M. Tremblay (Outremont): Oui.
M. Léonard: Est-ce qu'entre-temps, jusqu'à sa
conversion en capital-actions, elle porte intérêt?
M. Tremblay (Outremont): Oui.
M. Léonard: Est-ce qu'il y a des taux
d'intérêt déterminés dans les règlements ou
s'il y en aura?
M. Tremblay (Outremont): Tout le but du projet de loi est de
réduire le coût du capital pour une entreprise. On a voulu donner
l'avantage à l'entreprise. Donc, si une entreprise peut solliciter une
Institution financière traditionnelle ou une société de
capital de risque en lui disant: Lorsque vous investissez dans mon entreprise,
vous avez, par le biais de l'entreprise, un crédit d'impôt qui va
bénéficier à l'entreprise, on améliore le rendement
à court terme de l'entreprise, on améliore le fonds de roulement
de l'entreprise. Dans ce sens-là, on a voulu mettre l'entreprise dans
une meilleure position de négociation avec la société de
capital de risque. Ce qu'on dit, c'est: À cause de ces avantages,
l'entreprise va pouvoir négocier un taux d'intérêt
inférieur au taux d'intérêt qui est normalement
octroyé à une petite ou à une moyenne entreprise.
Le Président (M. Gauvin): M. le député de
Labelle.
M. Léonard: La débenture ne peut pas être
rachetée entre-temps.
M. Tremblay (Outremont): Non, pas pendant la durée du
placement.
M. Léonard: Pas pendant la durée du prêt,
dites-vous?
M. Tremblay (Outremont): Du placement.
M. Léonard: Donc, c'est cinq ans. Mais, au bout de cinq
ans, la débenture pourrait être rachetée.
M. Tremblay (Outremont): Oui.
M. Léonard: Est-ce que les crédits
d'impôt...
M. Tremblay (Outremont): Je vais voir. Juste un seconde.
Après discussion avec les Finances, si vous prenez l'article 10, 5°,
vous allez voir que la définition d'une débenture convertible
implique que la débenture est obligatoirement convertible au plus tard
à la date d'échéance de ladite débenture
convertible, donc entre cinq et sept ans. Ce qui pourra être
racheté après la conversion, c'est l'action. Donc, ce que vous
demandez... Les représentations qu'on avait faites lors des discussions,
c'était justement de permettre la possibilité de ce rachat, mais
les Finances ont préféré rendre la conversion
obligatoire.
M. Léonard: La conversion est obligatoire. Au bout de cinq
ans, on convertit, mais l'investisseur peut racheter ses actions. Ça
revient au même. Donc, votre débenture vient de disparaître
ou, en tout cas, le capital qui avait été amené par la
débenture vient d'être racheté et disparaît de
l'entreprise. Alors, l'investisseur a eu l'intérêt, plus un
crédit d'impôt de 12 %.
M. Tremblay (Outremont): Non non. C'est ça, la
différence que je mentionnais tout à l'heure. Le crédit
d'Impôt ne va pas à l'investisseur, il va à
l'entreprise.
M. Léonard: À l'entreprise.
M. Tremblay (Outremont): C'est ça qui est important. On a
voulu bonifier la position de l'entreprise pour lui permettre de
négocier de meilleures conditions et d'améliorer son fonds de
roulement. Ce qu'on dit, c'est qu'après cinq ans ou sept ans,
dépendamment de la période de conversion, l'investisseur doit
convertir et, par la suite, s'entendre avec l'entreprise pour le rachat.
M. Léonard: Alors, ça veut dire que l'entreprise
paie l'Intérêt, le déduit dans ses dépenses. Disons
que, si elle le déduit, c'est à un taux ordinaire d'à peu
près 10 %. À l'heure actuelle, peut-être 9 %, ça
dépend. Là, un crédit d'impôt de 24 %, au taux de
l'impôt... De 12 % sur la débenture. Ça veut dire qu'au
taux de l'impôt actuel du Québec qui est de 6 % - autour,
ça
dépend - ou de 3 % pour une petite entreprise, vous lui
remboursez plus que l'Impôt qu'elle ne verse. Vous lui remboursez
l'impôt au total qu'elle verse sur ses profits. SI vous faites le
calcul...
M. Tremblay (Outremont): Oui, c'est ça. Un, c'est vrai que
l'intérêt est déductible; donc, on déduit le...
M. Léonard: Ça, c'est normal.
M. Tremblay (Outremont): Oui, c'est normal.
M. Léonard: C'est une déduction ordinaire.
M. Tremblay (Outremont): On réduit le revenu imposable de
l'entreprise par... Une PME, c'est 3,56 %, je pense. Une moyenne et grande
entreprise, c'est plus élevé.
M. Léonard: Oui, c'est 6 % ou 3,5 %.
M. Tremblay (Outremont): C'est ça. Ça varie entre
ça, mais !e crédit d'Impôt n'est payable qu'une seule
fois.
M. Léonard: Oui.
M. Tremblay (Outremont): Alors, l'année du placement, il
serait possible - II faudrait faire les calculs - qu'avec l'avantage de
l'entreprise elle ne pale pas... Elle aurait un remboursement. Il est
remboursable, son crédit d'Impôt. C'est un crédit
d'impôt remboursable, aussi. (15 h 15)
M. Léonard: Oui, du montant de la debenture. Mais est-ce
que ça veut dire... Supposons que l'entreprise convertisse au bout de
cinq ans. 11 y a un avantage fiscal de 2,4 % par année, 12 % sur cinq
ans. On est d'accord? C'est un crédit d'impôt. L'Impôt sur
le taux d'Intérêt est juste de 3,56 %. Donc, au fond, vous donnez
un avantage supérieur au coût pour l'entreprise même?
M. Tremblay (Outremont): Exactement. Oui, le but de la loi, c'est
de capitaliser l'entreprise; l'entreprise, non pas l'investisseur. C'est de
capitaliser l'entreprise en lui donnant un crédit d'Impôt
remboursable pour améliorer son fonds de roulement. Ce que je
mentionnais tout à l'heure, c'est exactement ça!
M. Léonard: 2,4 %. Est-ce que ces règles vont
être admissibles dans le cadre du libre-échange? Est-ce qu'elles
peuvent être contestées par les Américains, par exemple?
Est-ce que la question s'est posée à votre ministère?
M. Tremblay (Outremont): Oui oui.
M. Léonard: Je pense qu'on est dedans. Est- ce qu'à
chaque fois qu'on va procurer un avantage à nos entreprises, ça
va être une question qu'il va falloir se poser obligatoirement?
Le Président (M. Gauvln): M. le ministre.
M. Tremblay (Outremont): L'information que nous avons, les
discussions que nous avons eues avec les représentants du gouvernement
fédéral sont à l'effet que ta fiscalité admissible
de façon universelle à des PME québécoises ne
serait pas affectée dans un contexte de libre-échange avec les
États-Unis. C'est une mesure universelle fiscale. Elle n'est pas
sélective, elle n'est pas spécifique.
M. Léonard: Pas sélective... Il faut d'abord que
vous définissiez ce qu'est une PME. Alors, quand vous dites: Plafond, 25
000 000 $ d'actif, 10 000 000 S de capital, ce sont des mesures admissibles
dans le cadre des négociations du libre-échange. Je ne sais pas
si... Les fonctionnaires fédéraux, remarquez que des fois
ça leur prend du temps à transmettre l'information. On a vu dans
les négociations du GATT comment ils procédaient. Si je
comprends, vous avez appris des choses comme cadeau de Noël, le 21
décembre. Alors, ça peut être long, si je comprends bien?
Il ne faut pas nécessairement s'y fier complètement. Vous avez
des assurances raisonnables ou hors de tout doute?
M. Tremblay (Outremont): Des discussions entre le gouvernement
fédéral et le GATT en ce qui concerne les subventions aux
entreprises, on a eu de l'information sommaire avant le 20 décembre,
mais ce n'est que le 20 décembre que nous avons pris connaissance des
recommandations du rapport Dunkel. C'est à la suite de la lecture du
texte préliminaire qui n'a pas été encore accepté
par le gouvernement fédéral que des représentations seront
fattes.
M. Léonard: Quand vous dites «des informations
sommaires», ou elles étaient bien sommaires de sorte que vous
n'avez rien compris, ou bien vous n'avez rien compris même si elles
étaient claires. Vous êtes un peu piégé
là-dedans?
M. Tremblay (Outremont): Non, c'est excessivement complexe. On
passe d'une situation où nous sommes, aujourd'hui, à l'inconnu
parce qu'il n'y a pas d'encadrement au niveau des subventions. Dans un contexte
de libre-échange, les États-Unis peuvent prendre des mesures
contre le Canada ou des entreprises au Québec. Dans le rapport Dunkel,
premièrement, on définit ce qu'est une subvention pour la
première fois, donc, c'est important. Deuxièmement, on
définit la spécificité. Troisièmement, on dit que
les aides financières au niveau de la recherche et du
développement, au niveau de la formation de la main-d'oeuvre, au niveau
du développement
économique régional sont exclues. Quatrièmement, si
c'est une entreprise, on met une règle de 1 % des ventes de
l'entreprise; si c'est un secteur industriel, des revenus du secteur
industriel. Donc, en bas de 1 %, ce n'est pas compensable. D'autres mesures
nous permettent de croire qu'on est mieux d'être dans une situation
connue que d'être dans l'inconnu. Présentement, il y a certains
points que nous voulons éclaircir, principalement au niveau du
développement économique régional. Mais l'information que
nous avons, c'est qu'une mesure fiscale universelle applicable aux entreprises
ne serait pas compensable.
M. Léonard: Bon! En tout cas, j'espère que
l'information est correcte. Pour revenir à la complexité de la
question des négociations du
GATT, disons que vous faites une fleur au journaliste qui a mis la main
sur l'information parce que lui a compris vite. Ça a fait une manchette
vite de la part de son journal.
M. Tremblay (Outremont): Je pense que si le chef de l'Opposition
avait lu tout le document qu'il avait en sa possession lorsqu'il a fait sa
déclaration, il aurait vu que beaucoup d'éléments qui sont
soulevés comme étant des inquiétudes importantes sont en
partie répondus. D'autres éléments sont en
négociation et en discussion avec le gouvernement fédéral
et le GATT. D'ailleurs, vous l'avez, le document. Il faut juste le lire.
M. Léonard: Maintenant, oui. Maintenant.
Le Président (M. Gauvin): M. le député de
Labelle.
M. Léonard: J'aurais une remarque, M. le Président.
Je ne sais pas si les députés libéraux qui sont là
sont en train de discuter de la question du référendum de
l'automne prochain, mais c'a l'air très animé, et ils discutent
fort. Ça a l'air de les intéresser beaucoup.
Le Président (M. Gauvin): Évidemment. J'aimerais
rappeler aux membres de cette commission que, pour le bon fonctionnement de la
commission, il y aurait peut-être Heu de suivre, sinon en partie, le
débat dans son ensemble. Merci.
M. Léonard: C'est parce que le financement des entreprises
ne les intéresse pas tellement, voyez-vous.
Le Président (M. Gauvin): J'appelle l'article 2. Est-ce
que l'article 2 est adopté?
M. Léonard: La debenture convertible ne requiert aucune
garantie des institutions financières, de la part des Institutions
financières envers les investisseurs. Si je comprends, c'est vraiment la
debenture au sens strict du terme. C'est un emprunt sans garantie.
M. Tremblay (Outremont): Oui. C'est le but.
M. Léonard: On retourne à l'étymologie du
mot «debenture» parce que des fois...
M. Tremblay (Outremont): C'est clair.
M. Léonard: ...il y a des conditions. Donc, à
toutes fins pratiques, ça ressemble fort à du capital-actions.
Maintenant, le rachat des actions. Pourquoi procède-t-on, en quelque
sorte, par une fiction si on peut racheter les actions, si, après avoir
converti, l'entreprise peut racheter les actions? Évidemment, elle n'est
pas obligée, mais si elle peut le faire, qu'est-ce que ça donne
de passer par ce mécanisme?
Le Président (M. Gauvin): M. le ministre.
M. Tremblay (Outremont): En fait, c'est une exigence des Finances
qui a voulu s'assurer qu'avant qu'il y ait un rachat il se fasse sur la base
d'une capitalisation. Alors, le but, c'était de capitaliser. Ils n'ont
pas voulu permettre le rachat d'une debenture. Donc, ils ont demandé que
la conversion se fasse. À ce moment-là, après ça,
elle pourrait être rachetée, mais après discussion avec
l'entreprise.
M. Léonard: Dans le dispositif qu'il y a là, il
n'est pas question d'actions privilégiées. La debenture est plus
coûteuse au Trésor public, bien que les taux d'impôt ne
soient pas très élevés, mais elle est plus coûteuse
généralement que le dividende ou si c'est l'inversé?
M. Tremblay (Outremont): Oui, elle est plus coûteuse pour
le gouvernement fédéral.
M. Léonard: Oui, mais sur le plan du capital d'actions
privilégiées, c'est plus coûteux pour l'entreprise parce
que ce n'est pas déductible.
M. Tremblay (Outremont): Oui, ça c'est clair parce que
c'est après impôt, le dividende.
Le Président (M. Gauvin): M. le député de
Labelle, est-ce que ça complète le débat sur l'article
2?
M. Léonard: Oui.
Le Président (M. Gauvin): L'article 2 étant
adopté, j'appelle l'article 3. M. le ministre.
M. Tremblay (Outremont): Alors, au niveau de l'article...
M. Léonard: Les fonctionnaires sont soula-
gés. Ils sourient.
M. Tremblay (Outremont): Au niveau de l'article 3, on
définit la corporation admissible. Elle doit satisfaire à
certaines conditions. Vous avez la liste des conditions et l'explication. Je
peux le lire si vous voulez, mais vous l'avez. Peut-être qu'on peut
passer à travers les éléments. D'ailleurs, c'est des
dispositions qui sont similaires aux paragraphes 3°, 4° et 5° de
l'article 12 de la loi sur les SPEQ.
Le Président (M. Gauvln): M. le député de
Labelle.
M. Léonard: Je pense qu'on pourrait revoir un peu les
conditions, mais une, en tout cas, me frappe, à ce stade-ci. Ce qu'on
dit, c'est que, contrairement aux SPEQ, il n'est pas nécessaire qu'il
s'agisse en l'espèce d'une corporation privée sous contrôle
canadien. Une corporation publique pourrait également
bénéficier des avantages prévus par cette loi dans la
mesure où les autres conditions sont rencontrées. Donc,
«pas nécessaire qu'il s'agisse en l'espèce d'une
corporation privée sous contrôle canadien», ça peut
être une corporation sous contrôle étranger?
M. Tremblay (Outremont): Oui. M. Léonard:
Privé.
M. Tremblay (Outremont): Oui, privé ou public, à
condition... Mais là, il ne faut pas oublier les éléments
de 3°, il ne faut pas oublier les éléments de 4°, le
titre de compagnie associée et les... Mais je pense que ce qu'il faut
regarder surtout, c'est que la direction générale s'exerce au
Québec et que plus de 75 % des salaires sont versés à des
employés...
M. Léonard: Mais pourquoi avez-vous révisé
la notion de corporation privée sous contrôle canadien et
l'avez-vous exclue?
M. Tremblay (Outremont): On ne l'a pas révisée.
M. Léonard: Ce n'est pas exclu, c'est-à-dire que
vous l'étendez...
M. Tremblay (Outremont): Oui, exactement. M. Léonard:
...à un contrôle étranger. M. Tremblay (Outremont):
Oui.
M. Léonard: Est-ce que vous avez des cas précis
là-dessus qui peuvent nous éclairer, des raisons pour lesquelles
vous avez modifié la loi sur les SPEQ?
M. Tremblay (Outremont): Non. L'Idée, c'est qu'on ne veut
pas différencier une corporation sous contrôle canadien ou une
corporation publique parce que ça pourrait être une filiale, par
exemple, d'une compagnie étrangère qui est Implantée au
Québec, qui contribue au développement économique du
Québec. Je pense que, dans un contexte de mondialisation des
marchés, on est rendu à un point où... au même titre
que la Société de développement industriel peut faire un
prêt participatif à une compagnie dite étrangère.
L'important, c'est que cette entreprise contribue au développement
économique du Québec. On n'a pas voulu limiter la loi dans ce
sens-là.
Le Président (M. Gauvin): M. le député de
Labelle.
M. Léonard: Est-ce que c'est une condition imposée
par le traité de libre-échange?
M. Tremblay (Outremont): Je ne pense pas que les implications au
niveau du traité de libre-échange aient été prises
en considération pour cet article.
M. Léonard: Est-ce que vous allez tenir un suivi du
contrôle des corporations qui vont tomber sous le coup de cette loi ou si
vous ne vous en occuperez pas un coup que c'est accordé?
M. Tremblay (Outremont): On va voir tout à l'heure des
mécanismes, pas nécessairement tous les mécanismes de
suivi en détail. Mais la responsabilité de la
Société de développement Industriel est, entre autres,
d'assurer le suivi de ces placements.
M. Léonard: Je dois dire, M. le Président, que, sur
le plan de l'élargissement de la circulation des capitaux, je suis
ouvert, en tout cas, à cette notion. Mais il y a un point qui me fait
hésiter sur... En tout cas, un point. C'est celui, par exemple, des
brevets. Quand on connaît l'importance des brevets, est-ce que par le
fait qu'on élargisse aussi facilement des investissements par des
mécanismes comme ceux-là, on ne risque pas de voir
s'échanger des brevets ou partir des brevets importants? Je comprends
que la question n'est pas exactement celle du projet de loi, sauf que si votre
contrôle n'est pas exercé au Québec, dans ces
cas-là, ça peut poser des problèmes à long terme.
En tout cas, il y a des pays qui s'en soucient drôlement. Je ne sais pas
si le ministre a fait une relation entre cette clause et les brevets,
l'exploitation des brevets ou la propriété des brevets.
Le Président (M. Gauvln): M. le ministre.
M. Tremblay (Outremont): Écoutez, le brevet, c'est la
propriété de l'entreprise qui fait
la recherche et le développement. Alors, Je ne vois pas comment
on pourrait, autrement qu'en créant un environnement favorable à
l'expansion d'une entreprise au Québec, protéger la
mobilité éventuelle de la recherche et du développement
dans le contexte du projet de loi dont on parle aujourd'hui. (15 h 30)
M. Léonard: Est-ce que vous avez adopté cette
disposition pour faciliter l'entrée éventuelle d'immigrants avec
du capital qui ne sont pas encore Ici. C'est lié plus à des
succursales de grandes entreprises qui ont des réseaux commerciaux ou
des réseaux de fabrication d'entreprises industrielles qui...
M. Tremblay (Outremont): Qui oeuvrent dans les secteurs
admissibles.
M. Léonard: Oui.
M. Tremblay (Outremont): Et il faut dire aussi qu'au niveau de
l'investisseur admissible, ça pourrait être une banque
étrangère qui fait du capital de risque aussi. Alors, les
capitaux... Je n'ai pas voulu limiter l'investisseur admissible uniquemnent
à des sociétés de capital de risque, disons, à
propriété québécoise. On pourrait avoir une
institution financière traditionnelle qui a un volet capital et qui
décide de faire un placement admissible dans une entreprise. On a voulu
être cohérent dans une démarche de mondialisation des
marchés.
M. Léonard: Sur les conditions, là vous avez pris
l'actif inférieur à 25 000 000 $ et l'avoir net d'au plus 10 000
000 $; 25 000 000 $, ce n'est pas très important. Qu'est-ce qui arrive
des autres? Comment voyez-vous le développement en termes de
capitalisation d'entreprises qui ont plus de 25 000 000 $ d'actifs? Elles
tombent dans la règle générale, sauf que 25 000 000 $
d'actifs, ce n'est pas non plus très gros, mais je dirais que mieux vaut
ça que rien.
M. Tremblay (Outremont): Ce qu'on a voulu faire, c'est permettre
à des petites et moyennes entreprises d'avoir accès à du
capital de risque et/ou à une debenture convertible à un meilleur
coût, prenant pour acquis que des entreprises plus importantes, donc avec
des actifs supérieurs à 25 000 000 $ ou des avoirs d'au plus 10
000 000 $, peuvent aller, par exemple, au Régime
d'épargne-actions du Québec pour discuter sur une base d'affaires
avec la Société générale de financement, avec la
Caisse de dépôt et placement et/ou avec la SDI. Alors, ce qu'on a
voulu faire, c'est de permettre une meilleure capitalisation, principalement
des entreprises qui sont considérées comme étant, disons,
plus vulnérables face à une institution financière
traditionnelle ou une société de capital de risque.
M. Léonard: Et vous avez eu des assurances à
l'effet que ces iimites-là n'étaient pas dicriml-natoires, comme
vous l'avez dit tout à l'heure, en fonction des traités. Une
question sur le paragraphe 2: «admissible à un moment
quelconque» je trouve l'expression très vague parce que, ou
ça veut dire qu'elle doit être tout au long de l'année
admissible ou bien à un moment donné admissible sous ces titres
et, à mon sens, ce n'est pas précis comme expression.
«À un moment quelconque», l'entreprise pourrait plaider: Eh
bien, je l'ai été durant trois jours de l'année, je suis
donc admissible, mais vous, si je comprends bien, vous voulez dire que durant
toute l'année il faut que l'entreprise remplisse ces conditions.
Ça me paraît une expression trop vague. Je vous dis mon sentiment
par rapport à cette expression «à un moment
quelconque». Ça ne veut rien dire. Ça s'interprète
dans les deux sens.
Le Président (M. Gauvln): M. le ministre.
M. Tremblay (Outremont): Oui, mais c'est parce qu'il ne faut pas
dissocier «à un moment quelconque» de la corporation
associée. Alors, c'est uniquement là à cause du terme
«corporation associée». On le volt là: «de
toute corporation associée à la corporation à un moment
quelconque au cours de la période de 12 mois».
M. Léonard: Oui, mais ça revient au même,
parce que vous l'additionnez à un moment quelconque. En tout cas, moi,
je trouve que l'expression... En tout cas, un juge va peut-être trancher
un jour, mais vous prêtez flanc à la contestation.
M. Tremblay (Outremont): Peut-être qu'on peut demander
à un fiscaliste. M. Théberge peut nous donner...
M. Léonard: M. le Président, je dois dire... La
coutume en cette Chambre, normalement, c'est le ministre qui répond aux
questions. J'ai quand même des réticences. Encore, on peut
admettre qu'un sous-ministre ou qu'un président d'organisme
réponde, mais quand en est rendu que des consultants répondent
dans une commission parlementaire, sa place est là-bas, ce n'est pas
ici.
Le Président (M. Gauvin): Ce que je crois comprendre,
c'est que M. le ministre propose aux membres de la commission de permettre
à une autre personne, en son nom, d'ajouter à l'information.
Est-ce que les membres acceptent que...
M. Léonard: Moi, je préfère que ce soit le
ministre qui réponde. Je n'ai rien contre la personne en question,
absolument pas.
Le Président (M. Gauvin): Est-ce qu'on
accepte que M. Théberge ajoute à l'information pour le bon
fonctionnement de cette commission?
M. Léonard: Non. Je peux m'opposer, puis c'est le
consentement de tous les membres de la commission sur cette question.
Le Président (M. Gauvin): M. le ministre.
M. Tremblay (Outremont):... explications plus techniques.
Lorsqu'on est appelés à évaluer l'actif et l'avoir des
actionnaires, c'est en fonction des états financiers
vérifiés de l'entreprise. Ce dont on doit s'assurer, c'est que,
par exemple, au cours d'une année quelconque, après la parution
d'états financiers vérifiés l'année
subséquente, on va prendre en considération l'actif et l'avoir
des actionnaires et, également, avec les corporations associées
pour s'assurer que, globalement, on respecte l'essence de l'article 2.
M. Léonard: Ça, je comprends ça. Quand on
additionne les deux, la ou les corporations associées avec la
corporation admissible, ça doit rentrer dans les critères que
vous donnez: 25 000 000 $ au plus d'actifs nets ou 10 000 000 $ de capital.
Mais ce n'est pas sur ce fait-là, c'est sur le moment quelconque, c'est
l'expression «quelconque».
M. Tremblay (Outremont): Oui.
M. Léonard: Moi, je vous souligne que peut-être que
les juristes sont d'accord avec tout ça, mais ça me paraît
discutable dans un projet de loi parce que je le plaiderai à
l'inverse.
M. Tremblay (Outremont): Oui, mais, en fart, si ça existe
dans la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise
québécoise depuis toujours...
M. Léonard: Oui, mais, moi, c'est la première fois
que j'ai à étudier cet article de loi. J'ai vu d'autres types de
législation ici au Parlement et, là, je vois ça, ça
me paraît bizarre comme expression et susceptible d'être
contesté.
Le Président (M. Gauvin): M. le ministre.
M. Léonard: Si vous la maintenez, vous la maintenez,
l'expression.
Le Président (M. Gauvin): Est-ce que ça...
M. Léonard: Je fais ça en toute collaboration. Je
souligne au ministre...
M. Tremblay (Outremont): Oui, oui, j'ai compris.
M. Léonard:... qu'à cause de ça, des gens,
une entreprise peut se retrouver en cour, mais enfin, bref... Ou bien que lui,
plutôt que d'aller en cour, va être porté à
céder.
M. Tremblay (Outremont): Si on avait eu des problèmes au
cours des six et bientôt des sept dernières années avec une
terminologie comme ça dans des articles semblables, dans la loi sur les
SPEQ, je serais peut-être d'accord avec vous, mais il n'y a jamais eu de
problème. Alors on prend pour acquis que ça a été
pensé en fonction d'un article et iI n'y a pas eu de
problème.
M. Léonard: Mais, M. le Président, le ministre
admettra...
Le Président (M. Gauvin): M. le député de
Labelle.
M. Léonard:... que la constatation du Vérificateur
général, c'est qu'il y a peu de suivi. Alors comment peut-il
être aussi affirmatif par rapport à ce qu'il vient de dire? Il y a
peu de suivi chez lui, c'est ça le problème. Il dit: II n'y a pas
eu de problème; je comprends, s'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de
problème.
M. Tremblay (Outremont): En fait, je voudrais juste clarifier que
lorsque le Vérificateur général parlait de suivi, il
parlait au niveau des prêts participatifs de la SDI et/ou des garanties
de prêts. Il n'a jamais parlé des sociétés de
placements dans l'entreprise québécoise.
M. Léonard: C'est le secteur qu'il a examiné. Alors
si ça se fait là, ça peut se faire ailleurs aussi, pas de
suivi. C'est ça la question, c'est la question que tout le monde se
pose.
M. Tremblay (Outremont): Disons que c'est la question que vous
vous posez parce que vous avez été le seul intervenant sur la
place publique à faire des remarques sur la Société de
développement industriel du Québec.
M. Léonard: Ah! Mon Dieu! Est-ce que, M. le
Président...
Le Président (M. Gauvin): M. le député.
M. Léonard:... le ministre veut que je lui fasse parvenir
la revue de presse au lendemain du rapport du Vérificateur
général du Québec?
M. Tremblay (Outremont): Qui répétait vos propos.
Le seul au Québec qui a...
M. Léonard: Alors je m'en félicite parce que, au
moins, j'ai soulevé quelque chose qui a son Importance. Une entreprise
comme la SDI qui ne fait pas de suivi, je regrette, c'est important.
M. Tremblay (Outremont): En fait, je pense que les propos du
député de Labelle sont nettement exagérés. Je l'ai
mentionné hier, on a pris une situation où, littéralement,
on donnait 85 000 000 $ à des entreprises pour en faire une
société de capital de risque au service des entreprises sur une
base d'affaire en complémentarité avec les institutions
financières traditionnelles et sociétés de capital de
risque. Et, je le répète, ce n'est pas parfait; il faut changer
la culture, les attitudes d'une équipe dynamique qui contribue au
développement économique du Québec. Alors si le
député de Labelle veut continuer à dénigrer
à peu près un des seuls organismes qui contribue d'une
façon très positive sur une base de risque important dans toutes
les régions du Québec, je regrette, mais je ne veux pas
être partie à des propos comme ceux-là. Si on a eu des
remarques générales au niveau de la Société de
développement industriel qui étaient plus légitimes que
celles qui sont avancées par le député de Labelle, dans ce
sens-là, je lui dis: Oui, ce n'est pas parfait. Ça va
s'améliorer avec le temps, mais c'est sûrement mieux que ce
l'était avant.
M. Léonard: M. le Président.
Le Président (M. Gauvin): M. le député de
Labelle.
M. Léonard: Moi aussi, je vais réagir
là-dessus. Ce n'est pas parce que je veux dénigrer la SDI, c'est
parce que je veux qu'elle s'administre bien que j'en parle et qu'on met la
question sur la place publique. Ce n'est pas moi qui l'ai mise sur la place
publique, c'a été le Vérificateur général
qui relève, lui, de l'Assemblée nationale. Je pense que c'est mon
devoir de parlementaire, surtout de l'Opposition, de prendre le rapport du
Vérificateur général et d'en discuter à
l'Assemblée nationale, pas pour dénigrer la SDI. Ça, je
regrette, le ministre ne me prêtera pas ces intentions-là parce
que, quant à moi, ce que je souhaite, c'est que la SDI s'administre
correctement. Je déplore qu'elle ait été mal
administrée sous la direction de l'actuel ministre, alors qu'il
était P.-D.G. de la SDI. C'est ça le problème. Je pense
que, là-dessus, il ne me transmettra pas d'intentions; il ne me fera pas
de procès d'intention.
Je constate un fait à la suite du rapport du Vérificateur
général. Alors, il peut s'aigrir que je relève la
question, mais s'il a vu que j'étais le seul, d'ailleurs, à
soulever cette question à la suite du rapport du Vérificateur
général, d'abord, je pense que non et, ensuite, je peux lui
remettre toute une revue de presse sur la question, où les gens en ont
débattu. Il me semble que c'est important et on y reviendra; d'ailleurs,
le Vérificateur général va venir devant la commission
parlementaire du budget et de l'administration puis on pourra lui poser des
questions. Si le ministre veut aussi lui-même assister à cette
commission, très bien; on pourra voir ses explications. Mais II reste
que c'est un fait. C'est un fait.
Le Président (M. Gauvin): Pour revenir à l'article
3 du projet de loi 410, M. le député Labelle.
M. Léonard: Au paragraphe 3, la direction
générale s'exerce au Québec. Bon. De quelle façon
vérifiez-vous la direction générale de ces entreprises?
Vous dites que vous reproduisez la loi sur les SPEQ. Il reste qu'il y a quand
même une certaine définition à la direction
générale que vous appliquez pour en juger parce que c'est une des
conditions pour être admissible. Donc, vous devez, à un moment
donné, vous arrêter sur la question et en juger.
M. Tremblay (Outremont): En fait, direction
générale, ça veut dire que le centre de décision se
fait au Québec au même titre que dans le Régime
d'épargne-actions du Québec. Et c'est un article qui existe
déjà dans la loi sur les SPEQ.
M. Léonard: Mais de quelle façon en jugez-vous?
M. Tremblay (Outremont): On n'en est pas rendu au point d'aller
à tous les jours vérifier au siège social de l'entreprise
où est sa direction générale pour savoir si le centre de
décision se prend là. Je pense que lorsque la demande est faite,
la Société de développement industriel du Québec,
par le biais de sa Direction des sociétés de placement dans
l'entreprise québécoise, prend les moyens nécessaires pour
s'assurer qu'il y a une direction générale au Québec et
qu'il y a des décisions qui se prennent au Québec.
M. Léonard: Je comprends. J'ai écouté le
ministre, mais il dit: «prend les moyens nécessaires». Ma
question, c'est: Quels sont les moyens qu'on prend?
Le Président (M. Gauvin): M. le ministre.
M. Tremblay (Outremont): Alors, sûrement des formulaires
qui démontrent que le siège social, la direction
générale est au Québec. Il y a une adresse au
Québec, il y a un conseil d'administration, il y a des comités de
direction, il y a des personnes au Québec, 75 % des salaires sont
versés à des entreprises au Québec. Je pourrais... Si vous
voulez, je peux demander à la SDI de vous faire une liste
complète de tous les éléments qu'elle prend en
considération pour définir si, oui ou non, il y a une direction
générale qui s'exerce au Québec.
M. Léonard: Moi, je ne veux pas impatienter le ministre.
Il a l'air un peu aigri. Je pense
qu'il faut qu'il prenne ça calmement.
M. Tremblay (Outremont): Non, mais c'est parce que...
M. Léonard: II a commencé à répondre
à la question. Je trouve qu'il en a dit. Il a dit: Ah! le conseil
d'administration... Bien. La composition du conseil d'administration.
Très bien. Je suppose que les membres du conseil d'administration ont
une adresse au Québec. Ça, c'en est une réponse; c'en est
un moyen de vérifier si la direction générale s'exerce au
Québec.
M. Tremblay (Outremont): Mais je n'ai pas dit...
M. Léonard: Que les dirigeants...
M. Tremblay (Outremont): Je n'ai pas dit ça.
M. Léonard: Ah!
(15 h 46)
M. Tremblay (Outremont): II se pourrait que des membres d'un
conseil d'administration, certains membres, n'aient pas d'adresse au
Québec parce que ça pourrait être une compagnie
étrangère; c'est possible, là. Mais je pense que c'est une
mesure qui existe depuis cinq ans. Il n'y a jamais eu de problème
à cet effet-là. On n'a jamais entendu, sur la place publique,
quelqu'un qui s'est levé pour dire: Ah! cette entreprise a eu un
avantage fiscal et elle n'exerce pas sa direction générale au
Québec. C'était le Régime d'épargne-actions et, en
plus de ça, c'est dans la loi sur les SPEQ. Alors moi, je suis bien
d'accord pour expliquer mais je voudrais expliquer sur des choses qui sont
réellement problématiques. Celle-là ne m'apparait pas
problématique.
Le Président (M. Gauvin): M. le député de
Labelle.
M. Léonard: M. le Président, je pose la question au
ministre, bien simplement. Il y a des conditions pour être admissible. La
troisième de ces conditions c'est que la direction
générale s'exerce au Québec. Je demande au ministre
comment il vérifie ça. Il ne faut pas qu'il monte sur ses grands
chevaux à chaque fois que je lui demande une explication et que je lui
demande comment II fait son travail. C'est tout. Il me semble qu'il devrait
être content. Il apporte un projet de loi dont II est très fier.
Nous lui posons des questions sur son projet de loi. Il devrait être tout
content d'y répondre puis...
M. Tremblay (Outremont): D'accord, d'accord.
M. Léonard:... d'élaborer sur la question.
Le Président (M. Gauvin): M. le ministre.
M. Léonard: Ou bien est-ce qu'il y a des choses à
cacher qui font qu'il se sent insecure et que ça le porte à
monter sur ses grands chevaux?
Le Président (M. Gauvin): Est-ce que ça
complète les réponses? M. le député de Labelle
est-ce que ce complément de réponse nous permet...
M. Léonard: C'est mince, c'est mince, M. le
Président.
Le Président (M. Gauvin):... d'adopter l'article 3?
M. Léonard: Quand je pense avoir compris, le ministre dit
que non je n'ai pas compris, que ce n'est pas ça qu'il a dit. Alors,
finalement, il a redéfait tout ce qu'il a dit. Alors il n'a pas
répondu à la question. C'est la conclusion que j'en tire.
M. Tremblay (Outremont): J'ai répondu à toute la
question. La seule clarification que j'ai apportée c'est qu'il se
pourrait que, sur un conseil d'administration, il y ait des administrateurs qui
n'aient pas une résidence au Québec.
M. Léonard: Je suis tout à fait d'accord.
M. Tremblay (Outremont): C'est tout ce que j'ai dit.
M. Léonard: Je suis tout à fait d'accord, d'abord
qu'il y en ait...
M. Tremblay (Outremont): Alors si vous êtes d'accord, on ne
fera pas un drame avec ça, là.
M. Léonard: Non, mais c'est parce que je m'informe et je
m'inquiète sur la façon dont vous vérifiez
l'admissibilité de vos corporations quant à cette
troisième condition d'admissibilité. La réponse est on ne
peut plus vague. Et si je comprends, les conclusions que j'en tire c'est que
peut-être au début on vérifie certaines choses et, encore
là, ça n'a pas l'air d'être très fort. Ceci
étant dit, vous avez le bénéfice du doute et je vais faire
confiance aux fonctionnaires.
Le Président (M. Gauvin): Est-ce qu'on a des...
M. Tremblay (Outremont): Dans les demandes qui sont faites au
niveau de la Société de développement industriel du
Québec, plusieurs éléments où on demande, entre
autres, l'adresse de la direction générale de l'entreprise, si
l'entreprise nous donne son adresse au Québec, qu'elle répond
à d'autres questions et qu'elle
signe une déclaration, je pense qu'à moins qu'il y des
anomalies importantes, et si vous ne voulez pas qu'on fasse du Québec ou
de la Société de développement industriel une
entité avec 200 personnes de plus, il y a des éléments de
confiance qui nous portent à croire que, dans la très grande
majorité des cas, les déclarations sont représentatives de
l'information que nous avons. Si nous avions des doutes, il y a des personnes
responsables à la SDI qui font partie de la direction des
sociétés de placements dans l'entreprise québécoise
qui vont s'assurer de la vérification pour répondre aux objectifs
de la loi.
M. Léonard: Bon. Là, c'est une vérification
ponctuelle. Mais vous la faites au tout départ. Après, deux ans
après, ce n'est pas très important.
M. Tremblay (Outremont): C'est fait au départ avec une
déclaration. Puis il ne faut pas oublier qu'il y a des
pénalités également dans la loi - on va y revenir tout
à l'heure. Si jamais une entreprise, pour une raison ou pour une autre,
faisait une fausse déclaration et ou modifiait au cours de la
période certains critères d'admissibilité, je pense que la
SDI pourrait prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que...
M. Léonard: O. K. C'est les mesures de contrôle a
posteriori. Bien.
M. Tremblay (Outremont): Et iI y en a a priori avant...
M. Léonard: C'est une bonne réponse, ça.
Ça commence. Vous commencez à avoir de bonnes
réponses.
M. Tremblay (Outremont): II y en a a priori et il y en a a
posteriori.
Le Président (M. Gauvin): Est-ce que l'article 3 est
adopté?
M. Léonard: Les salaires.
Le Président (M. Gauvin): Les salaires.
M. Léonard: 75 % des salaires versés à ses
employés, ça, c'est une condition générale que nous
avons.
M. Tremblay (Outremont): Tout le temps.
M. Léonard: Ça peut vouloir signifier
qu'éventuellement une entreprise qui aurait 20 000 000 $ ou 25 000 000 $
de capital pourrait avoir une succursale aux États-Unis et être
admissible quand même. Par exemple, en termes de bureau de vente, de
mécanisme de distribution.
M. Tremblay (Outremont): Oui.
M. Léonard: Bon. Je suis d'accord, M. le ministre.
M. Tremblay (Outremont): Très bien. C'est bien.
M. Léonard: «5° elle oeuvre principalement dans
l'un des secteurs d'activité déterminés par
règlement». Alors là, on revient au règlement.
M. Tremblay (Outremont): Je vais vous le donner, le
règlement.
M. Léonard: Mais si jamais il y a des secteurs
d'activité qui étaient décidés par le ministre des
Finances, allez-vous être consultés et est-ce que ça va
vous prendre neuf mois avant de savoir pourquoi il a inscrit un autre secteur
d'activité?
M. Tremblay (Outremont): Dans le discours sur le budget, le
ministre des Finances a déjà identifié les secteurs
admissibles. On les a incorporés au règlement. Alors, il me fait
plaisir de déposer le règlement sur l'augmentation du capital des
petites et moyennes entreprises ainsi que - c'est le projet parce qu'il n'est
pas adopté encore - l'annexe 1 - vous pouvez en prendre connaissance -
qui définit tous les secteurs d'activité admissibles.
Le Président (M. Gauvin): Le projet de règlement
étant déposé, M. le ministre...
M. Léonard: Étant donné que c'est un projet
assez considérable, je ne vais pas me mettre à lire ça
Ici. Est-ce qu'on pourrait y revenir au cours de l'étude s'il y a lieu,
peut-être, à un moment donné, entre 18 heures et 20 heures,
si on ne finit pas?
M. Tremblay (Outremont): Oui, oui. Moi, je ne veux surtout pas
passer à la vitesse un projet de loi qui ne répondrait pas aux
attentes de l'Opposition. Alors, dans ce sens-là, si, pour une raison ou
pour une autre, il vous faut un peu de temps pour prendre en
considération le règlement, et j'admets qu'on vient de vous le
déposer, et il y a plusieurs éléments, vous
déciderez au fur et à mesure de l'adoption des articles du projet
de loi...
M. Léonard: Ce que je veux dire simplement, c'est qu'il y
a un projet de règlement de 8 grandes pages et une partie 8 1/2 x 14
puis il y a une annexe de près de 5 pages. Disons que je pense que je
vais en prendre connaissance.
Si je comprends, ce règlement qui est déposé n'est
pas juste un règlement lié au point 5 de l'article 3, mais il
porte tous les règlements de la loi. Donc, c'est pour ça qu'il a
une cer-
talne importance.
M. Tremblay (Outremont): Je voudrais juste mentionner au
député de Labelle que le but de la commission c'est d'adopter un
projet de loi, pas nécessairement le règlement. Alors, j'ai
donné le règlement. Je ne pense pas qu'on devrait retarder
l'adoption du projet de loi, à moins qu'à la suite des
discussions que nous allons avoir dans les heures qui suivent il n'y ait des
anomalies évidentes. Je pense qu'on va répondre à vos
questions et on pourra référer, au besoin, aux articles qui sont
là. Alors, lorsque vous me posez la question au niveau de
l'alinéa 5 de l'article 3, vous voulez connaître les secteurs
d'activité. Alors, je vous soumets l'annexe 1. Même si elle a cinq
pages, je pense que les secteurs admissibles sont là. C'est assez clair
et c'est identique aux secteurs d'activité admissibles des
sociétés de placement dans l'entreprise québécoise,
comme ceux qui ont été identifiés dans le projet de loi
409 que nous avons accepté hier.
Le Président (M. Gauvin): M. le député de
Labelle.
M. Léonard: M. le Président, je trouve le
règlement intéressant, je dois le dire. Ce n'est pas juste des
flèches que je lance au ministre. Je vois que le règlement est
Intéressant. On dit «secteur manufacturier» et on fait une
liste des principales entreprises qui sont assujetties, notamment recyclage de
caoutchouc. Je vois que peut-être enfin le ministre de l'Environnement
s'est fait écouter et qu'à un moment donné ils vont se
remettre au rechapage des pneus, ce qui est mentionné.
M. Tremblay (Outremont): C'est incroyable. Depuis 1987, le
conseil d'administration de la SOI, sous la direction du ministre de
l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, a mis en place que,
dorénavant, la SDI ne prêterait pas à des entreprises qui
ne se conforment pas à l'environnement et ce règlement existe
depuis 1985 à la SDI. Alors, ça n'a rien à faire avec des
décisions récentes au niveau de l'environnement.
M. Léonard: Ce n'est pas exactement ce que je dis. Le
ministre m'a mal compris. D'ailleurs, ça, il peut peut-être le
dire sur papier. C'est ce qu'il pense qui se fait. Dans la
réalité, on a bien vu dans des questions, à
l'Assemblée nationale, qu'il y avait parfois même des
collègues du ministre de l'Environnement qui n'étaient pas au
courant. Ce que je veux signaler cependant, M. le Président, c'est
justement le point 2, «secteur manufacturier» qui est admissible,
et le 2° de ce point 1, «secteur manufacturier», une entreprise
de recyclage de caoutchouc dont les activités consistent à
procéder à la régénération du caoutchouc, au
rechapage des pneus ou au conditionnement du caoutchouc en vue de le rendre
utilisable comme produit fini à d'autres fins. Je trouve que c'est une
excellente initiative. J'espère que cela se fera, qu'il ne s'agit pas
simplement de lignes écrites et d'encre sur papier, mais de
réalités qui vont se faire.
M. Tremblay (Outremont): Pour l'information du
député de Labelle...
M. Léonard: Alors, ça veut dire que c'est une
entreprise admissible. C'est ça que ça veut dire.
M. Tremblay (Outremont): Oui, oui. Elle est tellement admissible
que la Société de développement industriel du
Québec a prêté à la société Ani-Mat de
Sherbrooke de l'argent, un prêt participatif, et cette
société fait exactement ça.
M. Léonard: Actuellement. C'est la seule, au
Québec, qui faisait ça.
M. Tremblay (Outremont): C'en est une.
M. Léonard: Avant, il y en avait beaucoup qui faisaient
ça.
M. Tremblay (Outremont): Là, on a la société
qui le fait présentement. Avant, je ne sais pas s'il y en avait
beaucoup.
M. Léonard: Je signalerai ça à des gens qui
sont intéressés à la question.
M. Tremblay (Outremont): Oui.
M. Léonard: Je le signalerai, je vous le dis. Je suis
très heureux. Il ne faudrait pas qu'il prenne ça comme une
critique, au contraire. Je vois, deuxièmement, juste à la
première lecture du règlement qui relève du point 5 de
l'article 3, deuxième grand secteur admissible, le secteur touristique.
Fort bien. J'en suis très heureux. Ça me touche personnellement
dans le comté, non pas personnellement, mais dans mon comté et je
pense que ça touche un paquet d'autres comtés. Peut-être
que, là, on a trouvé le mécanisme d'aller chercher du
capital pour l'industrie touristique et jamais, en général, de
grandes entreprises, sauf le château Frontenac ou le Reine Elizabeth qui
est en face... Mais il y a beaucoup d'autres petites et moyennes entreprises
qui peuvent tomber là-dessus, des entreprises de camping, des
croisières maritimes, des pour-voiries - très bien - du ski
alpin, du tourisme d'action, des activités récréatives
tels le golf, etc. Troisième point, les entreprises du secteur tertiaire
moteur, très bien. Le domaine de l'exportation, le génie-conseil,
l'exploitation aquicole aussi, l'incubateur industriel, recherche scientifique
et développement - ça, on pourra y revenir en relation avec ce
qui s'est passé dans
les universités - et les secteurs expérimentaux dans des
activités d'assainissement, de décontamination. Bref, disons que
le règlement qui couvre le point 5 de l'article 3, à
première vue... Je n'ai pas eu le temps de tout le lire, mais, au moins,
il y a une nomenclature qui peut faire saliver même.
Le Président (M. Gauvin): Je rappellerai à la
commission que le débat n'est pas en vue d'approuver, d'adopter le
règlement, mais plutôt de s'y référer pour une
meilleure compréhension.
M. Léonard: Je suis très heureux, M. le
Président, parce que le ministre est redevenu de bonne humeur. Tout
à l'heure, il devenait renfrogné. Maintenant, il sourit
largement. Très bien. Point 6.
Le Président (M. Gauvin): Point 6, oui.
M. Léonard: L'entreprise qui est admissible n'a pas de
lien de dépendance, au sens des règlements, avec l'investisseur
admissible à cette date. Les conditions prévues aux paragraphes
4° et 5° du premier alinéa doivent être satisfaites par
une corporation admissible pendant les 24 mois suivant l'acquisition d'un
placement admissible. À moins d'une autorisation, la corporation doit
satisfaire à la condition prévue au paragraphe 6° du premier
alinéa pendant toute la durée du placement admissible, telle que
définie par règlement. Je suppose que le règlement, H est
là-dedans. Mais quelle est la logique du lien de dépendance ou de
défendre le lien de dépendance avec l'investisseur
admissible?
Le Président (M. Gauvin): M. le ministre.
M. Tremblay (Outremont): On veut s'assurer que l'investisseur
admissible prenne des participations minoritaires dans l'entreprise, donc,
moins de 50 %.
M. Léonard: C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui
contrôle vraiment la corporation admissible. Il n'y a personne qui a plus
de 50 %.
M. Tremblay (Outremont): Non.
M. Léonard: 50 % et plus. (16 heures)
M. Tremblay (Outremont): Les propriétaires de la
corporation admissible peuvent solliciter un investisseur admissible qui, lui,
en tant qu'investisseur admissible, ne pourra jamais prendre le contrôle
de la corporation admissible.
M. Léonard: C'est un contrôle à 50 % ou un
contrôle effectif?
M. Tremblay (Outremont): Non, 50 %.
M. Léonard: C'est défini comme étant 50
%?
M. Tremblay (Outremont): Oui. Même principe que les
sociétés de placements dans l'entreprise québécoise
qui existent déjà et le but principal... On n'est pas pour donner
un avantage fiscal à une société à capital de
risque pour prendre le contrôle d'une petite ou d'une moyenne entreprise.
Ce n'est pas ça le but, l'objectif de la loi.
M. Léonard: II me semble que c'est la première fois
que le ministre fait une distinction aussi nette - Je m'excuse de ne pas
m'adresser au président - entre investisseur et propriétaire. Ce
sont deux personnes différentes au sens légal du terme.
M. Tremblay (Outremont): En fait, c'est parce que j'ai voulu
expliquer qu'au niveau d'une corporation admissible, il y a déjà
des actionnaires qui ont le contrôle de l'entreprise. Alors, c'est dans
ce sens-là que j'ai parlé des propriétaires de la
corporation admissible pour bien distinguer entre les personnes qui
contrôlent l'entreprise avant le placement admissible.
M. Léonard: Donc, c'est 50 %. Le règlement dit 50
%.
M. Tremblay (Outremont): Si vous prenez la page 7, le haut de la
page 7, les liens de dépendance, l'article 16, le haut de la page 7: ou
toute autre personne liée à tel actionnaire possède,
directement ou indirectement, 50 % ou plus des actions du capital-actions.
M. Léonard: En fait, il devient un investisseur, sauf que
celui qui a une debenture n'est pas nécessairement un
propriétaire. Dans ce sens-là, est-ce que...
M. Tremblay (Outremont): Au point de vue fiscal, la debenture est
considérée comme ayant été convertie. Donc, si le
fait de la conversion faisait qu'il y aurait plus que...
M. Léonard: II est censé être un
propriétaire. Donc, l'investisseur devient propriétaire.
M. Tremblay (Outremont): II devient un propriétaire
minoritaire, oui.
M. Léonard: II a droit de vote?
M. Tremblay (Outremont): Bien oui. il faut qu'il ait au
moins...
M. Léonard: Comment pouvez-vous faire une distinction
entre investisseur admissible et propriétaire? Il y a le
propriétaire initial, mais l'investisseur qui embarque...
M. Tremblay (Outremont): Oui, mais il faut qu'il
détienne... Il faut que 30 % de son placement admissible soit en actions
ordinaires. Donc, l'investisseur admissible est automatiquement un actionnaire
de l'entreprise. Donc, je suppose...
M. Léonard: C'est un propriétaire?
M. Tremblay (Outremont): Oui, c'est un propriétaire au
même titre que les autres propriétaires, sauf qu'il est
minoritaire. Il ne pourra jamais devenir majoritaire.
M. Léonard: O. K. Pour qu'ils aient droit au crédit
d'impôt.
M. Tremblay (Outremont): Oui, pour que l'entreprise ait droit au
crédit d'impôt.
M. Léonard: L'entreprise? O. K., très bien.
Le Président (M. Gauvin): Est-ce que ça
complète l'information?
M. Léonard: Pour le point 6.
Le Président (M. Gauvin): Pour le point 6.
M. Léonard: Sur le point 6, oui, les 24 mois, je comprends
que ça doit se vérifier. Mais durant toute la durée du
placement admissible aussi. Donc, c'est durant toute la durée du
placement admissible. Ça veut dire qu'il n'y a pas de transactions
possibles entre l'investisseur qui vient d'investir et les
propriétaires. Ça fige un peu les relations propriétaire
Initial et investisseur admissible durant la durée du placement
admissible.
M. Tremblay (Outremont): Oui, pendant un minimum de cinq ans.
M. Léonard: Cinq ans, c'est beaucoup.
M. Tremblay (Outremont): Oui et le but... Il y a deux objectifs.
Il y a au moins deux objectifs. Le premier, c'est par le biais du crédit
d'impôt a l'entreprise, on améliore la santé
financière de l'entreprise. Le deuxième objectif, c'est
d'apporter une expertise de l'investisseur admissible à l'entreprise.
Alors, l'intérêt, c'est de s'assurer que le représentant de
l'Investisseur admissible qui est actionnaire de l'entreprise puisse, à
cause de son expertise dans d'autres Investissements ou d'autres entreprises,
parce que c'est une société à capital de risque, donner
des conseils à l'entreprise. Ça, c'est très important.
C'est nouveau, ça.
M. Léonard: Oui, mais, là, je pourrais demander au
ministre comment iI définit l'expertise de son nouvel investisseur. Il
doit avoir besoin d'un grand règlement pour ça.
M. Tremblay (Outremont): Non, il me semble que le Fonds de
solidarité des travailleurs du Québec peut très bien
profiter d'une mesure comme celle-là...
M. Léonard: Oui, c'est ça. Qui en juge?
M. Tremblay (Outremont):... et les représentants du Fonds
de solidarité des travailleurs du Québec nommeraient un
représentant au conseil d'administration pour s'assurer que
l'entreprise, la PME ait accès à l'expertise du Fonds de
solidarité des travailleurs du Québec.
M. Léonard: Je ne nie pas qu'il y en ait, qu'il y ait de
l'expertise, dans le décor.
M. Tremblay (Outremont): Non, non, la Caisse de
dépôt, le Mouvement Desjardins, les sociétés
à capital de risque, Capidem, Capitec, Capitale-Estrie,
Capitale-Mauricie-Bois-Francs. Il y en a partout. Il y en a dans toutes les
régions du Québec. C'est extraordinaire, de ce
côté-là.
M. Léonard: II y en a quatre.
M. Tremblay (Outremont): II y en a quatre, oui...
M. Léonard: De ce type-là, il y en a quatre.
M. Tremblay (Outremont): Quatre régionales,
aujourd'hui.
M. Léonard: Oui, oui.
Le Président (M. Gauvin): M. le député de
Labelle, est-ce qu'en revenant à l'article 3, ça complète
votre questionnement pour l'ensemble de l'article 3?
M. Léonard: Pourquoi dites-vous "à moins d'une
autorisation"? C'est une dérogation, là. Qu'est-ce qui fait que
vous allez accorder une dérogation?
M. Tremblay (Outremont): Si jamais...
M. Léonard: C'est parce que j'ai l'impression, dans ce
projet de loi, en le lisant... Il y a des coussins partout, il y a des portes
de sortie partout.
M. Tremblay (Outremont): Oui, mais c'est l'expérience,
c'est la force de l'expérience.
M. Léonard: Ne parlez pas trop de votre expérience,
là, ce n'est pas très reluisant, au dire du Vérificateur
général. Attention!
M. Tremblay (Outremont): Je me fie à la majorité
des personnes. Par exemple, si jamais une entreprise avait des problèmes
financiers, s'il
s'avérait important, pour protéger ou assurer la
réussite de l'entreprise, de permettre à la société
à capital de risque de prendre le contrôle de l'entreprise, la SDI
pourrait, pour assurer la continuité des opérations et
protéger la mise de fonds des actionnaires, donner une dérogation
et ne pas pénaliser l'investisseur qui assurerait le maintien des
opérations.
M. Léonard: Ça devient très
discrétionnaire.
M. Tremblay (Outremont): Non, mais c'est déjà
arrivé. D'ailleurs, on va revenir à cet
élément-là tout à l'heure. Je dois vous dire que,
par expérience, on a vécu énormément de situations
où, à cause de la réglementation qui était trop
rigide, on n'avait pas cette latitude, et ça a pu causer certains
problèmes au niveau de la poursuite des opérations d'une
entreprise. Et le lien de dépendance ne s'applique pas
nécessairement à un investisseur admissible, il pourrait
s'appliquer à plusieurs investisseurs admissibles.
Alors, on pourrait peut-être avoir une situation, par exemple,
où le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec
serait minoritaire, dans un premier temps. L'entreprise pourrait avoir besoin
de capital additionnel pour assurer, mettons, la poursuite des
opérations ou la croissance, et la Caisse de dépôt pourrait
devenir un investisseur admissible. À ce moment-là, c'est
considéré comme un lien de dépendance entre les
investisseurs admissibles.
M. Léonard: Quand vous mentionnez le Fonds de
solidarité des travailleurs, la Caisse de dépôt, la SGF, ce
sont toutes des institutions - et je vais employer le mot
«institutions» presque au sens propre - qui ont patte blanche. Mais
dans d'autres cas plus terre à terre où, là, on parte
juste de quelques millions, peut-être bien qu'il y a des investisseurs
qui pourraient en profiter, alors que les justifications seraient plus ou moins
correctes.
M. Tremblay (Outremont): Oui, mais...
M. Léonard: C'est parce qu'il y a un élément
discrétionnaire là-dedans. Moi, je pense que je ne suis pas
contre les dispositions discrétionnaires, en principe contre tout; je
pense qu'il en faut. Mais encore faut-il savoir où on l'applique parce
que, ça, c'est dangereux, ça reste toujours dangereux.
M. Tremblay (Outremont): Oui. On ne peut pas prévoir
toutes les dispositions à venir. Alors, c'est pour ça que
ça peut paraître, des fois, trop discrétionnaire. Je vous
ai donné deux exemples. Ce ne sont peut-être pas tous les
investisseurs admissibles qui peuvent avoir, disons, patte blanche, pour
employer votre expression. Les investisseurs admissibles, ce sont des banques
à charte, ce sont des caisses centrales Desjardins, les caisses
populaires, les caisses de crédit et d'épargne, les
sociétés de fiducie, les sociétés d'épargne,
les compagnies d'assurances, en plus, évidemment, de la Caisse de
dépôt et du Fonds de solidarité des travailleurs du
Québec. Donc, jusqu'à preuve du contraire c'est...
M. Léonard: Où est-ce qu'elle est cette
liste-là? Elle n'est pas là.
M. Tremblay (Outremont): Elle est dans le règlement.
M. Léonard: Elle est dans le règlement.
M. Tremblay (Outremont): Alors, c'est au bas de la page 2,
à 10°.
M. Léonard: Oui.
M. Tremblay (Outremont): C'est celles qui ont été
spécifiquement identifiées dans le discours sur le budget.
M. Léonard: C'est un décret ou bien une
décision?
M. Tremblay (Outremorrt): Non.
M. Léonard: C'est une décision du gouvernement qui
les rend admissibles?
M. Tremblay (Outremont): À 10°, c'est identifié
spécifiquement à cause du discours sur le budget. Mais si on
prend le 9°, juste un peu plus haut, là on définit
l'expression «société à capital de risque, à
caractère public». En ce sens-là, en plus des entreprises
qui semblent spécifiquement désignées, il y en a d'autres
qui peuvent faire partie d'une société à capital de risque
pour autant qu'elles répondent aux prescriptions de l'alinéa 9 de
l'article 1.
M. Léonard: Bon!
Le Président (M. Gauvin): Est-ce que l'article 3 est
adopté?
M. Léonard: Je vais simplement faire une remarque. Je vois
qu'il y a une discrétion accordée sur le lien de
dépendance. Les intentions ont l'air bonnes. Ça ne veut pas dire
que dans la pratique elles seront bonnes. Ça, c'est une autre chose.
Ça va être au ministre à se justifier. Le problème
c'est que quand il y a une discrétion, d'habitude, il y a obligation de
rapport. On ne le voit pas là-dedans. Le pendant d'une discrétion
c'est qu'il y a rapport. Vous ne vous êtes pas donné cette
obligation-là.
Le Président (M. Gauvin): M. le ministre, oui.
M. Tremblay (Outremont): II y en a des obligations de rapport
dans le projet de loi, on va y arriver tout à l'heure.
M. Léonard: En tout cas, je sais que les règlements
doivent être déposés et publiés à la
Gazette officielle du Québec.
M. Tremblay (Outremont): Là, ça va bien. On a
déjà fait trois pages. On a déjà fait l'annexe 1 au
complet, les sept pages, même si vous ne l'aviez pas reçue avant
et là on a déjà fait deux pages des huit pages de l'autre
règlement. Vous allez voir que d'ici ia fin de la commission, on va
avoir regardé tout le règlement. C'est extraordinaire!
M. Léonard: Bien oui. Tout à l'heure je ne
comprenais pas pourquoi vous étiez de mauvaise humeur. Je trouvais que
ça allait bien. On vous posait des questions. On vous amenait à
expliquer votre projet de loi et à le comprendre. Il se trouvait que...
Je vois que vous êtes redevenu de bonne humeur. C'est bien, ça va
mieux!
Le Président (M. Gauvin): En souhaitant et en demandant la
collaboration des membres de la commission, je redemande si l'article 3 est
adopté par les membres de cette commission?
M. Léonard: Oui, M. le Président.
Le Président (M. Gauvin): Merci, M. le
député de Labelle. M. le ministre, j'appelle l'article 4.
M. Tremblay (Outremont): L'article 4 c'est surtout pour accepter,
dans le cas d'une corporation en démarrage, que les conditions relatives
aux salaires versés ne soient satisfaites qu'au cours des 24 mois qui
suivent l'acquisition d'un placement admissible au lieu que cette exigence
s'applique également au cours des 12 mois précédant la
date du placement.
L'article 4 permet également à la SDI de reconnaître
un placement dans la mesure où la corporation admissible satisfait
à la condition d'oeuvrer principalement dans un secteur
déterminé par règlement au plus tard quatre mois suivant
la date d'un placement admissible.
Par expérience, ce que ça veut dire, c'est que dans le
passé on a déjà eu des demandes au niveau des
sociétés de placement dans l'entreprise québécoise
pour des sociétés en démarrage et ce n'est que dans les
mois suivant le démarrage que l'entreprise a satisfait certaines
conditions, entre autres au niveau du secteur admissible et également,
là, on parte de la condition au niveau des salaires versés.
Le Président (M. Gauvin): M. le député de
Labelle. (16 h 15)
M. Tremblay (Outremont): Pour l'information du
député de Labelle, on m'informe que 30 % à 40 % des SPEQ,
au niveau démarrage, on a ce problème-là habituellement de
définition de la période d'identification du secteur admissible.
On a voulu laisser une certaine souplesse qui est balisée dans ce
cas-là avec une période assez claire de 4 mois ou de 24 mois.
M. Léonard: Oui, j'avoue que là c'est clair. Quatre
mois, c'est net. C'est bien. Ce n'est pas du flou ou du vent.
M. Tremblay (Outremont): On est toujours très attentifs
aux suggestions constructtves de l'Opposition.
M. Léonard: Oui, mais ça vous agace des fois. On
voit ça.
Le Président (M. Gauvin): L'article 4 étant
adopté, M. le député de Labelle?
M. Léonard: Oui.
Le Président (M. Gauvin): M. le ministre, j'appelle
l'article 5.
M. Tremblay (Outremont): L'article 5 vient qualifier un peu ce
que j'ai dit à l'article 4.
M. Léonard:...
M. Tremblay (Outremont): II se pourrait, par exemple, qu'au titre
des secteurs admissibles, le délai de quatre mois ne serait pas
suffisant. Alors, une possibilité pour la SDI de proroger le
délai de quatre mois uniquement, évidemment, dans le cas d'une
corporation en démarrage.
M. Léonard: Mais on voit... C'est un projet de loi... On
pensait qu'on avait quelque chose de net mais, à l'article 4, on vient
démolir l'article 5. Mais il y a plus que ça. Au tout
départ, avant de discuter de ça, il y a une phrase qui fait
sursauter: «Si elle juge qu'un placement atteint les objectifs de la
présente loi, la Société de développement
industriel du Québec peut:» Si elle juge. Si elle juge au nom de
quoi? C'est encore un élément discrétionnaire.
M. Tremblay (Outremorrt): Non, non.
M. Léonard: Bon, alors si ce n'est pas
discrétionnaire...
M. Tremblay (Outremont): Elle juge...
M. Léonard: Où est-ce qu'on retrouve les
balises?
M. Tremblay (Outremont): Elle juge en fonction des objectifs de
la présente loi qui sont
de favoriser une meilleure capitalisation des entreprises.
M. Léonard: C'est très vaste ça, là.
C'est de la tarte aux pommes.
M. Tremblay (Outremont): Oui, mais c'est parce qu'il ne faut pas
prêter des intentions à la Société de
développement Industriel du Québec. Tout ce qu'on essaie de
faire, c'est de favoriser la saine capitalisation des entreprises. Il se
pourrait, dans un cas de démarrage, qu'une PME québécoise
n'ait pas finalisé la construction de sa bâtisse, n'ait pas
finalisé l'acquisition de la machinerie nécessaire aux
opérations. Et, après la période de quatre mois dont on
avait convenu, on s'aperçoit que c'est cinq mois ou six mois. C'est
parce que je ne vois pas quel serait l'avantage. Je peux comprendre là
qu'il y a un certain pouvoir de discrétion mais je ne vois pas... Il
faudrait m'expliquer une situation où la SDI pourrait abuser de ce
pouvoir-là, surtout quand on parle du secteur admissible, qu'on parle du
lien de dépendance dont on a parlé tout à l'heure, au
niveau des difficultés financières, ou encore des salaires
admissibles.
M. Léonard: Alors, au fond, ce que vous dites, c'est que
vous interprétez le premier paragraphe aux termes de l'article 3 sur les
conditions d'admissibilité. Pourquoi vous n'y faites pas
référence?
M. Tremblay (Outremont): Je m'excuse, là, j'étais
distrait.
M. Léonard: La réponse que vous venez de me donner,
c'est que vous dites que pour juger si le placement atteint les objectifs, vous
allez retourner aux conditions d'admissibilité de l'article 3. Pourquoi
n'y faites-vous pas référence plutôt que de dire: Si elle
juge qu'un placement atteint les objectifs de la présente loi? Au fond,
les conditions sont encore plus parlantes que les objectifs, en termes
généraux.
M. Tremblay (Outremont): C'est parce que c'a été
identifié au premier paragraphe de l'article 5. Ce que vous voulez dire,
c'est qu'on aurait pu dire: Si elle juge qu'un placement atteint les objectifs,
selon l'article 3 de la présente loi, la Société de
développement peut: 1° proroger. Mais on l'a mentionne que l'article
3...
M. Léonard: Oui. C'est parce que si vous faites
référence à l'article 3, vous faites
référence à des conditions objectives
d'admissibilité. Là, vous dites: Si elle juge qu'un placement
atteint les objectifs de la présente loi. Si, un matin, vous êtes
de bonne humeur, vous dites: Oui. Si, un autre matin, vous êtes de
mauvaise humeur, vous dites: Non. C'est ça la réalité.
C'est ça que ça veut dire le premier paragraphe de l'article 5.
Je trouve que c'est...
M. Tremblay (Outremont): Je comprends ce que vous voulez, mais
l'article 3 définit la corporation admissible, tandis que les objectifs
ne sont pas définis à l'article 3. Les objectifs ont
été définis dans la déclaration
ministérielle et également dans le discours du budget en plus et
dans l'exposé que j'ai fait tout à l'heure.
M. Léonard: M. le Président, qu'entends-je? Le
ministre vient de nous proposer un projet de loi et II nous
réfère à une déclaration ministérielle, et
il nous réfère à un discours sur le budget. Je regrette.
La loi, elle est la loi et ce n'est pas une déclaration
ministérielle qui tient lieu de la loi après que la loi a
été adoptée. Je pense que, là, ça prouve mon
point de vue là-dessus qu'on doit faire une référence
objective à des conditions objectives et ne pas écrire dans une
phrase si on juge que... Je dois dire que c'est... Je pense que mon point de
vue, vous devez l'admettre là-dessus.
M. Tremblay (Outremont): Je comprends.
M. Léonard: Vous ne pouvez pas vous référer,
vous ne pouvez pas me donner comme explication: J'ai fait une
déclaration ministérielle. La loi, quand elle sera
adoptée, c'est elle qui ira devant les juges...
M. Tremblay (Outremont): Oui.
M. Léonard: ...et qui va être devant la population
et on va lire la loi. On ne lira plus la déclaration
ministérielle.
M. Tremblay (Outremont): Je ne suis pas tout à fait
d'accord parce que quand...
M. Léonard: La loi reste. Les ministres passent, les lois
restent.
M. Tremblay (Outremont): C'est absolument faux, ce que vous
dites. Parce que quand ça a été le temps de discuter, par
exemple, des heures d'affaires et le juge a porté un jugement sur le
Club Price, lisez le jugement qui a plusieurs pages et vous allez voir qu'il
s'est référé aux déclarations, à
l'Assemblée nationale, en commission parlementaire. Alors, ce qu'on me
dit, pour répondre plus précisément à votre
question, il y a des notes explicatives. Alors, le projet de loi donne suite au
discours du budget et à la déclaration ministérielle. La
déclaration ministérielle est très claire, à
l'Assemblée nationale, avec les objectifs du projet de loi et c'est le
ministère de la Justice qui considère qu'on ne doit pas inclure
de façon spécifique les objectifs du projet de loi. Alors, c'est
le ministère de la Justice qui a décidé ça.
M. Léonard: Moi, M. le Président...
Le Président (M. Gauvin): M. le député de
Labelle.
M. Léonard: ...je ne trouve pas que la réponse est
satisfaisante parce que quand on écrit un projet de loi, on essaie de le
rendre le plus complet possible pour éviter les problèmes
d'interprétation. SI, dans le cas des heures d'affaires - je n'ai pas
participé à ce débat comme tel - le juge a
été obligé de retourner à des déclarations
ministérielles ou au débat en Chambre, ça veut tout
simplement dire que la loi n'était pas claire et que le juge a
été obligé d'aller là. C'est ça que
ça veut dire. Alors, ça, c'est la preuve même que la
législation n'était pas à point.
Ici, je vous dis que c'est la même chose. Alors, vous dites que le
juge, pour en juger, va devoir aller à une déclaration
ministérielle. Ça ne tient pas. Mauvaise rédaction. En
tout cas, ça laisse encore de la discrétion. C'est la bonne
humeur du ministre ou de la société qui est en cause. On juge, un
bon matin, sans critère, sans...
M. Tremblay (Outremont): Mais non. C'est parce que vous me
demandez de repenser tout le système législatif au
Québec.
M. Léonard: Oh non!
M. Tremblay (Outremont): Oui, c'est ce que vous me demandez. Dans
les SPEQ, ce n'est pas inscrit ce que vous me demandez. Ça n'a jamais
été inscrit depuis 1985. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je
vous dise? Le ministère de la Justice considère qu'on n'a pas
à Inscrire les objectifs dans le projet de loi. Bon. On peut en
parler...
M. Léonard: Ce que je dis, ce n'est pas que je veux que
les objectifs soient écrits dans le projet de loi. Je dis que le
jugement que vous portez sur un placement, qui est basé sur des
objectifs qui sont en dehors de la loi, qui sont dans une discussion
antérieure, ce n'est pas objectif. Ça introduit des
éléments absolument discrétionnaires et il n'y a personne
qui va retourner à ça 10 ans après, alors que la loi
devrait être beaucoup plus complète que ça et donner des
critères objectifs pour en juger. Effectivement, les conditions
d'admissibilité d'un placement ou d'une corporation, elles sont
là. C'est pour ça que je dis: Pourquoi vous ne faites pas
simplement référence aux conditions
énumé-rées à l'article 3? Parce que ces
conditions-là balisent les objectifs et l'application des objectifs que
vous poursuivez. C'est ça mon point.
M. Tremblay (Outremont): Je comprends. Mais c'est une loi
favorisant l'augmentation du capital des petites et moyennes entreprises.
Toutes les mesures qui sont dans le projet de loi favorisent la capitalisation
des entreprises et si jamais, pour une raison ou pour une autre, cet objectif
général de la loi n'est pas rencontré, on peut
révoquer le visa, mettre en place des pénalités et retirer
l'avantage fiscal.
M. Léonard: Là, M. le Président, le ministre
me répond: Je crois en Dieu, en la capitalisation des petites et
moyennes entreprises. C'est ça qu'il dit. Donc, je fais n'Importe quoi,
j'écris n'importe quoi dans mon projet de loi. Ce n'est pas très
sérieux.
M. Tremblay (Outremont): Tout ce que je dis c'est que je crois
que depuis 1985 et sur recommandation du ministère de la Justice,...
M. Léonard: Bon, il y a un comité de
législation qui existe, je comprends. Je ne vous demande pas
d'écrire les objectifs. Il nous semble qu'il faut se rattacher à
quelque chose d'objectif des critères énumérés.
M. Tremblay (Outremont): Mais c'est objectif. Ça ne peut
pas être plus objectif, c'est...
M. Léonard: Bon. Alors...
Le Président (M. Gauvin): M. le député de
Labelle.
M. Léonard: ...je crois que le ministre fait la sourde
oreille. Il a la tête dure. Je pense que ça va être sur
division, mais on va poursuivre dans cet article-là, ce n'est pas
terminé, parce que le premier paragraphe de son article 5: «r
proroger, dans le cas d'une corporation en démarrage, pour la
période qu'elle juge nécessaire selon les circonstances -
voyez-vous, une autre discrétion: "qu'elle juge nécessaire selon
les circonstances" - le délai de quatre mois prévu à
l'article 4 pour satisfaire à la condition prévue au paragraphe
5e du premier alinéa de l'article 3;» Donc, peut
proroger. Ça veut dire qu'on vient de démolir l'article 4 dont on
était très content, parce que, enfin, il y avait quelque chose de
solide d'attaché: quatre mois. Là, on dit: Ah bien, non, ce n'est
pas quatre mois, ça peut être plus, si on le juge
nécessaire, selon les circonstances. Je pense que je n'ai jamais vu de
législation comme ça. J'ai fait beaucoup de législations
dans le monde municipal. Je peux vous dire qu'il y aurait des hurlements des
unions municipales si on écrivait des projets de loi comme ça.
Ça n'a pas de bon sens.
M. Tremblay (Outremont):...
M. Léonard: ...«qu'elle juge nécessaire selon
les circonstances». Si elle juge qu'un placement
atteint les objectifs de la présente et qu'elle juge
nécessaire selon les circonstances, II n'y a plus de loi, il y a juste
des humeurs. C'est ça que ça veut dire. Ça n'a pas de
sens.
M. Tremblay (Outremont): Oui, mais il ne faut pas se faire des
scénarios d'horreur.
M. Léonard: Non?
M. Tremblay (Outremont): Vous faites un scénario d'horreur
sur cet article-là. Donnez-moi un exemple, je suis d'accord, faites-moi
un scénario d'horreur où la SDI utiliserait son pouvoir
discrétionnaire pour permettre à une société de
bénéficier d'un avantage fiscal alors qu'elle n'oeuvre pas dans
l'un des secteurs d'activité déterminés par
règlement. Un exemple, juste un!
M. Léonard: M. le Président.
Le Président (M. St-Roch): M. le député de
Labelle.
M. Léonard: Voilà un nouveau président.
Bienvenue. Il était assis au bout de la table, bon, bref. M. le
Président, le ministre voudrait que je lui élabore des cas
hypothétiques. On pourrait toujours prendre des cas dans le passé
où, à un moment donné, il y a eu des décisions
douteuses qui ont été prises, parce qu'il y avait des lois
élastiques. Mais la n'est pas la question - je m'adresse au ministre -
c'est que des institutions existent qui sont administrées par des
fonctionnaires, puis en toute bonne foi, mais il arrive que ça glisse en
cours de route et c'est ça le problème, c'est qu'il faut,
à un moment donné, avoir des balises pour bien administrer un
projet de loi. Je pense que le ministre devrait comprendre ça. On est
sur un plan institutionnel.
M. Tremblay (Outremont): Qu'est-ce que vous voulez que je vous
dise? Pour avoir vécu des circonstances, dans le passé, où
plusieurs représentants élus du peuple appelaient la SDI pour
dire: À cause du règlement de la SPEQ il n'y a pas de manoeuvre.
On était obligé de dire au pauvre député qui avait
l'entreprise sur le dos: Écoutez, on n'a aucune marge de manoeuvre,
parce que le règlement est clair de cette façon-là.
Là, on prévoit une certaine discrétion et on fait affaire
avec des institutions financières reconnues au Québec: Caisse de
dépôt, Fonds de solidarité, les institutions
financières traditionnelles. Et si jamais, pour une raison ou pour une
autre, on s'apercevait que l'entreprise ne respecte pas les conditions, on peut
révoquer le visa et enlever l'avantage fiscal. (16 h 30)
Je suis bien d'accord d'avoir une certaine latitude. Moi, ça ne
me fait rien. Je peux tout barrer, je peux ne mettre aucune latitude dans la
loi, mais tout ce que je vous dis, c'est qu'à cause de
l'expérience passée on considère qu'on est mieux d'avoir
une certaine flexibilité. C'est un organisme gouvernemental qui n'a
aucun intérêt à donner un avantage fiscal à une
entreprise admissible ou à un investisseur admissible. Je ne comprends
pas, je ne comprends réellement pas. Je suis d'accord pour être
flexible, pour prendre des solutions concrètes. Si c'était juste
de moi, je prendrais ça et je rayerais le bout où on va à
plus de quatre mois. Mais si jamais il arrive quelque chose, c'est quatre mois
et deux jours, peut-être que quelqu'un va m'appeler un jour pour me dire:
Comment ça se fait que c'est comme ça? Je vais lui dire: Je
regrette. On ne peut rien faire parce que le député de Labelle a
Insisté pour que j'enlève les deux jours pour plus de
flexibilité. Ça va être ma réponse. Non, mais
j'essaie de... Je ne vois pas de problème. S'il y a un problème,
dites-le-moi, je suis prêt à l'enlever. Je ne veux pas
paraître «tatillonneux», ça n'existait pas, on a eu
certains problèmes, on a extensionné un petit peu, si c'est
trop... Moi, je ne vivrai pas avec ça toute ma vie, là, tu
sais... Je n'ai pas de problème, je ne vois pas...
Le Président (M. Gauvin): M. le député de
Labelle.
M. Léonard: Tant qu'à faire, M. le
Président, le ministre pourrait aussi bien s'amener avec un projet de
loi avec un article: L'Assemblée nationale accorde une marge de
manoeuvre à la SDI pour faire ce qu'elle veut. On va adopter
ça.
M. Tremblay (Outremont): Ce serait l'idéal.
M. Léonard: Oui, je sais, c'est très bien. C'est
exactement...
M. Tremblay (Outremont): Ce serait l'idéal, mais,
là, on en a 24.
M. Léonard: ...ce qu'on voit, quand on lit le projet de
loi. Ce qu'on trouve là-dedans, c'est un projet de loi avec plein, plein
de portes de sortie. Dès qu'il y a la moindre balise, on remet ça
ou à un règlement qu'on peut changer quand on veut pratiquement.
On se donne des autorisations, le pouvoir de donner des autorisations et puis,
si on juge qu'un placement atteint les objectifs, ça s'en va à
une déclaration ministérielle et qu'on juge nécessaire,
selon les circonstances... Juger nécessaire selon les circonstances, je
peux vous dire que les balises sont larges. C'est quoi, les circonstances? Moi,
je dis que c'est un projet de loi avec tout ce qu'on veut là-dedans. On
aurait pu dire, dans les notes explicatives, qu'on veut élargir
considérablement la marge de manoeuvre de la SDI, c'est ça.
M. Tremblay (Outremont): Ce qu'on...
M. Léonard: En tout cas, on a écrit l'article 4;
par l'article 5 on vient le démolir. Pourquoi ne lavez-vous pas mis dans
l'article 4, le premier paragraphe de l'article 5?
M. Tremblay (Outremont): II faudrait demander au
législateur. Tout ce que je dis, c'est qu'on veut favoriser la saine
capitalisation des entreprises, c'est l'intention du législateur.
M. Léonard: Ah! Je crois en Dieu.
M. Tremblay (Outremont): On identifie - au moins, ce n'est pas
une discrétion totale - les problématiques potentielles et on les
prévoit aujourd'hui. C'est tout. Peut-être que ça
n'arrivera jamais, mais, au moins, si jamais ça arrive, on l'aura
prévu, pour une fois qu'on prévient. Et on balise, ce n'est
pas...
M. Léonard: Oui, H faut baliser.
M. Tremblay (Outremont): On balise. Si jamais les balises ne sont
pas respectées, on révoque le visa et il n'y a pas d'avantage
fiscal.
M. Léonard: Oui, mais c'est toujours au point «si
elle juge nécesalre selon les circonstances». Alors, c'est...
M. Tremblay (Outremont): Oui, mais ça se peut que
l'entreprise ait des problèmes financiers et on va avoir la même
situation. Toutes les personnes vont nous appeler et vont nous dire:
L'entreprise a des problèmes financiers et on veut avoir un investisseur
admissible, par exemple d'une société de capital de risque, mais
on ne pourra pas le faire et l'entreprise va faire faillite et, à ce
moment-là, les gens vont nous dire: Pourquoi avez-vous fait ça?
Pourquoi avez-vous laissé aller ça? On l'a prévu,
là. On a dit: Si jamais une entreprise a des difficultés
financières et d'organisation des besoins relatifs, on pourrait remettre
en question l'indépendance. Il me semble que c'est positif, on travaille
pour le Québec.
M. Léonard: Ahl J'espère que vous pensez que, nous
aussi, on travaille pour le Québec. Il faudrait aussi nous donner ce
bénéfice. Mais poursuivons. Deuxièmement... Tout l'article
5 est de la même farine, finalement.
M. Tremblay (Outremont): Oui.
M. Léonard: «Si demande lui en est faite avant la
date du placement...» Remarquez bien, il faut relire la première
phrase: «Si elle juge qu'un placement atteint les objectifs de la
présente et si demande lui en est faite avant la date du placement,
accepter un pourcentage inférieur concernant la condition prévue
au paragraphe 4° du premier alinéa de l'article 3, pour la
période des 12 derniers mois précédant la date
d'acquisition d'un placement ou pour la période précédant
cette date s'il s'agit d'une corporation ayant débuté ses
opérations depuis moins de 12 mois.» Le point que je
soulève, c'est que, finalement, le paragraphe 4e de l'article
3 ne tient plus, c'est un pourcentage inférieur.
M. Tremblay (Outremont): Je vais vous donner un exemple. Le
paragraphe 3...
M. Léonard: Là, ce n'est plus 75 % des salaires,
c'est 60 %, c'est 40 %, c'est...
M. Tremblay (Outremont): Le paragraphe 3 a toujours sa
signification, c'est important. Ce sont les règles du jeu, 75 %. Mais il
se pourrait que nous ayons, dans un premier temps, une entreprise de
distribution qui, au cours de l'année, se convertit en une entreprise
manufacturière et qu'on fasse le ratio des salaires versés et on
arrive à 67,4 % des salaires versés, je pense que l'intention du
législateur, c'est de favoriser la capitalisation des entreprises.
Alors, dans ce cas-là, la SDI pourrait dire: On accepte un pourcentage
inférieur parce qu'aujourd'hui l'entreprise a le pourcentage
supérieur ou peut-être plus que les 75 %.
Ce qu'on dit, c'est que, pendant une période de deux ans suivant
cette décision, les 75 % doivent être maintenus. C'est très
balisé; ce n'est pas une discrétion totale.
M. Léonard: Dans ce point 2°, c'est plus balisé
que dans le point 1°. C'est leur accorder un peu plus, un peu mieux, sauf
que c'est encore remettre en cause le paragraphe 4° de l'article 3. Dans
l'article 5, on est en train de revenir sur tout ce qu'on a dit depuis le
début. Donc, on remet en cause une bonne partie des choses parce que le
paragraphe 3° de l'article 5, c'est: «Autoriser qu'un lien de
dépendance soit créé entre un investisseur admissible et
une corporation admissible dans la mesure où une transaction intervient
afin de permettre d'éviter la faillite de la corporation admissible ou
pour des raisons d'affaires». Ou pour des raisons d'affaires. «Pour
éviter la faillite», ça peut se comprendre, ça
s'admet. On peut juger de la situation; H y a des requêtes en faillite,
etc. Mais «ou pour des raisons d'affaires», là, ça
devient très large, «notamment en cas de difficultés
financières, de réorganisation ou de besoins financiers relatifs
à des événements majeurs.» Très large.
L'article 5 revient sur des éléments essentiels du projet de loi
et toute l'argumentation que vous avez exposée pour défendre
l'article 3, par exemple, eh bien, vous plaidez a contrario dans l'article
5.
M. Tremblay (Outremont): Non. L'article 5 vient qualifier...
M. Léonard: À partir d'éléments tout
à fait subjectifs, remarquez, si on juge que la Société de
placements a atteint les objectifs.
M. Tremblay (Outremont): La règle, c'est l'article 3.
C'est très clair, et ce que l'article 5 vient qualifier, c'est qu'il
apporte les mécanismes de souplesse. Le paragraphe 3° de l'article
5, ce qu'il dit, c'est qu'on est en présence d'une entreprise qui a
bénéficié d'un placement d'un investisseur admissible qui
est en faillite ou qui a de sérieux problèmes financiers. Alors,
il faut trouver des moyens de sauver cette entreprise-là. Si, par
exemple, le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec se
spécialise dans des situations de redressement, devient un investisseur
admissible avec un autre investisseur admissible et que le lien de
dépendance fait qu'ils prennent le contrôle, tout ce qu'on dit,
c'est que ça va être permis. Pourquoi? Pour sauver l'entreprise.
Et on qualifie bien. C'est balisé, il me semble. C'est pour des raisons
d'affaires, donc non pas pour donner un avantage fiscal à d'autres. S'il
y a une situation pour éviter la faillite en cas de difficultés
financières ou de réorganisation de besoins financiers relatifs
à un événement majeur. Alors, premièrement -
ça, c'est un - faillite; deuxièmement, tout à coup
ça va tellement bien que, dans cette entreprise-ia, il y a un
événement majeur qui se passe, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a
voulu donner un mécanisme de souplesse.
M. Léonard: M. le Président, le ministre hausse le
ton, mais...
M. Tremblay (Outremont): Je n'ai pas haussé le ton. Ha,
ha, ha! C'est mon ton naturel.
Le Président (M. Gauvin): M. le député de
Labelle.
M. Léonard: Ça devient... Oui, ça hausse le
ton. Je pense que je me suis bien exprimé.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Léonard: Je pense que ce qui est en cause, c'est qu'on
revient sur le lien de dépendance. On a expliqué qu'il ne devait
pas y avoir de lien de dépendance; c'est un peu... Bon, ça peut
se comprendre, à cause des investisseurs admissibles et de la
définition qu'on en donne. Là, on dit: «Pour éviter
la faillite de la corporation admissible». Ça, ça peut
être une... Disons qu'on peut plaider que les gens sont de bonne foi
quand il y a une requête en faillite; a priori, c'est de bonne foi, mais
il ne faut jamais exclure qu'il y a toutes sortes de faillites. Bref, il y a
d'autres cas de faillites qui sont de moins bonne foi. Si le ministre dit que
ce n'est pas vrai, je dirais qu'il n'a pas tellement l'expérience du
monde des affaires. Mais, quand vous dites: «Pour des raisons d'affaires,
notamment en cas de difficultés financières», ça
commence à être large; «en cas de difficultés
financières». Qu'est-ce que des difficultés
financières? La faillite, ça, c'en est une vraie. Objectivement,
il y a des requêtes en faillite, mais il y a différentes
dispositions aux termes de la Loi sur les faillites. Ça se constate.
Mais des difficultés financières, ça peut devenir
très large, très, très large. Une entreprise peut
être en difficultés financières par elle-même parce
que quelqu'un refuse de donner une garantie, etc. Alors, où ça
s'arrête, des difficultés financières? Cette
définition-là, je pense que je peux pratiquement vous
défier de m'en donner. Qu'est-ce que c'est, une difficulté
financière? On peut en donner 200 000 ou ne pas en donner du tout.
De réorganisation. Qu'est-ce qu'une réorganisation dans
l'entreprise? Une réorganisation de capital? Une réorganisation
de la direction générale? Une réorganisation de la
production? Pour en juger, on va revenir à une chose, je suppose, un
plan d'affaires. Alors, c'est ça qu'on remet en cause.
Ou de besoins financiers relatifs à des événements
majeurs. Ce que je veux dire, M. le Président, c'est que c'est tout
à fait subjectif, c'est très vaste, très large,
très vague. Et là, on dit: Wo! dans ce cas-là, il y aura
des liens de dépendance. Bon. On me réfère en me disant:
Les investisseurs admissibles, on peut leur donner le bon Dieu sans confession
parce que c'est une liste qui est publiée dans la Gazette officielle,
etc. Aujourd'hui, en tout cas, ça m'a l'air, a priori, des gens tout
à fait respectables ou des personnes au sens de la loi, même des
personnes juridiques tout à fait respectables.
Mais si la liste s'allongeait, qu'est-ce qui arrive? Là, on tombe
dans toutes sortes d'autres suppositions. Et les termes de la loi ici:
difficultés financières, réorganisation, besoins
financiers relatifs à des événements majeurs, font qu'on
vient de tout élargir.
Le Président (M. Gauvin): M. le ministre.
M. Tremblay (Outremont): M. le Président, je prends pour
acquis que le député de Labelle présume de la bonne foi de
la Société de développement industriel.
M. Léonard: Je n'ai jamais remis ça en cause.
M. Tremblay (Outremont): Non. M. Léonard: Non, non,
non.
M. Tremblay (Outremont): Je fais juste vous aider. Je le dis pour
vous là. Deuxièmement...
M. Léonard: Je l'ai dit, au début.
M. Tremblay (Outremont): Très bien. Je le
répète.
M. Léonard: Vous n'écoutiez pas. Le ministre ne
m'écoutait pas, M. le Président.
M. Tremblay (Outremont): Deuxièmement, une de ces
responsables, c'est d'assurer la protection des fonds publics. Assumons, pour
les fins de la discussion, que le député de Labelle a raison de
poser ou de faire les scénarios suivants: Si Jamais la
Société de développement industriel du Québec
s'apercevait que les problèmes financiers ont été
imaginés pour bénéficier d'un avantage fiscal, on peut
révoquer le visa et récupérer l'avantage fiscal.
M. Léonard: Est-ce que le ministre pourrait me permettre
de faire une comparaison? Par exemple, dans la Loi sur la SOI, II y a l'article
7 et le Conseil des ministres, à tout bout de champ, autorise des gros
prêts et on n'a pas l'impression que c'est bien, bien suivi, tout
ça. En tout cas, l'impression que ça donne, c'est qu'il se donne
son petit article 7 applicable à la SDI uniquement. Je comprends que
l'exemple vient de haut, qu'il trouve que ça va bien, qu'il y a beaucoup
de discrétion, etc. Là, il a son petit article 7. Il s'appelle 5
dans le code. Puis il va s'appeler, tout à l'heure, paragraphe 7° de
l'article 20. Au fond, c'est de la discrétion totale. On peut l'accorder
à un gouvernement, mais, rendu dans des organismes d'État, Je
pense qu'il est important de baliser. Et ce n'est pas parce que je remets en
cause la capacité et la compétence de la SDI. Nous parlons d'une
institution publique qui s'administre en termes de critères objectifs le
plus possible. Sinon, bien, on fait une dotation à la SDI et on dit:
Administrez ça comme vous voulez.
M. le Président...
Le Président (M. Gauvln): Oui.
M. Léonard:... je suis contre cet article. Il est
rédigé de façon absolument large. Le paragraphe
d'introduction, d'ailleurs, est absolument inacceptable parce qu'il donne
pratiquement tous les pouvoirs. «Si elle juge qu'un placement atteint les
objectifs de la présente loi», lesquels ne sont même pas
énumérés à la loi, on ne fait
référence à aucune des conditions
énumérées à l'article 3 et, en plus, les trois
autres paragraphes reviennent à démolir, justement, l'article 3,
au titre de trois paragraphes, le paragraphe 4°, le paragraphe 5° et
l'autre où il s'agit des liens de dépendance. (16 h 45)
Alors, M. le Président, je ne peux pas vous dire autre chose que
je suis contre cet article parce qu'on ne peut pas donner autant de
discrétion à une société d'État,
malgré le fait que je ne remette pas en cause les
compétences.
Ce n'est pas du tout ça dont il s'agit. Il reste qu'à la
lecture même de l'article, il y a trop de discrétion. C'est
beaucoup trop large. Ce n'est absolument pas balisé. C'est «si on
juge nécessaire selon les circonstances» dans le paragraphe 1°
de l'article 5. Vous voyez que «juge nécessaire selon les
circonstances», c'est large, très large. Au fond, N n'y a pas de
balise et on revient sur l'article 4 en faisant ça.
Le Président (M. Gauvin): M. le ministre.
M. Tremblay (Outremont): Je voudrais juste ajouter, M. le
Président, qu'on n'invente rien. Ça existe depuis 1986, à
l'article 13. 2 des SPEQ. Alors, on peut en parler beaucoup. Ça n'a
jamais causé de problèmes. Là, on est en 1991. Il me
semble que c'est normal qu'on répète ce qui a existé dans
la loi depuis 1986. Alors, c'est une répétition de l'article 13.
2, sauf pour le paragraphe 3° où, à cause de
l'expérience, on a élargi un peu parce qu'on a vécu, dans
le passé, des situations de faillite.
Le Président (M. Gauvin): En rapport avec l'article...
M. Léonard: Ça fait deux ou trois fois que le
ministre dit: Ah! c'était déjà dans la loi, mais je pense
qu'on étudie la loi telle quelle. Si elle a été
rédigée comme ça dans le passé et que je la
critique, mes critiques sont aussi valables, que ça ait
été antérieurement dans le projet de loi ou maintenant. Si
nous adoptons un projet de loi qui modifie la loi, qui crée une loi,
mais qui se copie sur la Lof sur les SPEO, ce n'est pas une raison pour en
transmettre les défauts.
Le Président (M. Gauvin): Toujours en se reportant
à l'article 5, les commentaires étaient faits de part et d'autre.
Est-ce qu'on considère que l'article 5 est adopté?
M. Léonard: Je vais voter contre, M. le
Président.
Le Président (M. Gauvin): Est-ce que vous demandez le vote
ou si c'est sur division?
M. Léonard: Tiens! Oui. On peut demander le vote,
ça va réveiller. Ça va attirer l'attention des
députés du gouvernement.
Le Président (M. Gauvin): Mme la secrétaire, si
vous voulez appeler le vote en rapport avec l'article 5.
La Secrétaire: Vous demandez quels sont ceux qui sont
pour?
Le Président (M. Gauvin): Quels sont ceux qui sont
pour?
La Secrétaire: M. Tremblay (Outremont)?
M. Tremblay (Outremorrt): Pour.
La Secrétaire: Pour. M. Bordeleau (Acadie)?
M. Bordeleau: Pour.
La Secrétaire: M. St-Roch (Drummond)?
M. St-Roch: Pour.
La Secrétaire: M. Lafrenière (Gatineau)?
M. Lafrenière: Pour.
La Secrétaire: M. Farrah (Îles-de-la-Madeleine)?
M. Farrah: Pour.
La Secrétaire: M. Gauvin (Montmagny-L'Islet)?
Le Président (M. Gauvin): Abstention. La
Secrétaire: M. Léonard (Labelle)? M. Léonard:
Contre.
Le Président (M. Gauvin): Donc, l'article 5 est
adopté sur vote majoritaire.
La Secrétaire: C'est ça.
Le Président (M. Gauvin): J'appelle l'article 6, M. le
ministre.
M. Tremblay (Outremont): Alors, l'article 6 vient identifier
clairement le montant du placement admissible à 5 000 000 $ au cours
d'une même période de 24 mois. C'est une disposition similaire
à l'article 13 de la Loi sur les SPEQ qui existe
présentement.
Le Président (M. Gauvin): M. le député de
Labelle.
M. Léonard: Si je comprends, il s'agit du placement
admissible qui ne doit pas dépasser 5 000 000 $ comme placement
admissible, mais le placement lui-même pourrait dépasser 5 000 000
$, sauf qu'on va admettre seulement 5 000 000 $, si j'Interprète bien le
texte. Au fond, on pourrait faire un placement de 7 000 000 $, mais il n'y aura
que 5 000 000 $ admissibles pour le crédit d'impôt.
M. Tremblay (Outremont): La réponse, c'est oui, mais
à la condition que l'investisseur admissible ne prenne pas le
contrôle de l'entreprise avec les 2 000 000 $ additionnels.
M. Léonard: Sauf le paragraphe 3° de l'article 5.
M. Tremblay (Outremont): C'est évident. A ce
moment-là, ça aurait été une très bonne
décision pour le Québec.
M. Léonard: Oui, mais remarquez où ça
va.
Le Président (M. Gauvin): M. le député de
Labelle.
M. Léonard: M. le Président, le gouvernement vient
de faire adopter l'article 5, mais, au fond, ça entache aussi l'article
6. On dit que c'est 5 000 000 $, mais, dans l'article 5, on a dit: S'il y a des
besoins financiers relatifs à des événements majeurs, on
fait sauter la clause du lien de dépendance. C'est à peu
près 5 000 000 $.
M. Tremblay (Outremont): Oui, mais il y n'y a pas d'avantage
fiscal de plus que pour les 5 000 000 $. Alors, s'ils veulent mettre 7 000 000
$, 9 000 000 $, 10 000 000 $ ou 12 000 000 $, tant mieux, ça va
capitaliser davantage les entreprises, mais il n'y aura pas d'avantage fiscal
de plus que 5 000 000 $ et il n'y aura pas de lien de dépendance. Ils ne
pourront pas prendre le contrôle avec la partie excédant les 5 000
000 $. Alors, mol, je trouverais ça extraordinaire pour le
Québec.
C'est évident que tous les articles sont interreliés.
C'est un projet de loi.
Le Président (M. Gauvin): M. le député de
Labelle.
M. Léonard: Ça me fait sourire que le ministre
soulève, à tout bout de champ, qu'il trouve ça
extraordinaire pour le Québec, comme si on ne prenait pas
l'Intérêt du Québec. Très bien! Je le lui
rappellerai à un moment sûrement qu'il veut prendre
l'intérêt du Québec!
Le Président (M. Gauvin): Est-ce que l'article 6 est
adopté?
M. Tremblay (Outremont): Vous devriez être content, vous
devriez être très content de l'article 7 parce que, ça,
ça donne un pouvoir...
Le Président (M. Gauvin): J'aimerais, avant de
débattre...
M. Tremblay (Outremont): Oh, excusez-moi!
Le Président (M. Gauvin): J'aimerais qu'on clarifie
l'article 6. J'attends la confirmation des membres de cette commission si
l'article 6 est adopté.
M. Léonard: Ça va, M. le
Président.
Le Président (M. Gauvin): Adopté. L'article 7, M.
le ministre.
M. Léonard: J'aurais pu faire un amendement, M. le
Président, puis peut-être mettre 10 000 000 $ au lieu de 5 000 000
$. On pourrait toujours faire ça.
Le Président (M. Gauvin): On vous reconnaît le droit
de faire des amendements, mais on considère...
M. Léonard: Pourquoi vous n'avez pas mis 10 000 000 $?
M. Tremblay (Outremont): Ce serait un précédent de
mettre un amendement pour amender le discours du budget.
M. Léonard: Oui, je sais.
M. Tremblay (Outremont): Alors, c'est le discours du budget. Vous
demanderez au ministre des Finances pourquoi il a mis 5 000 000 $.
M. Léonard: Mais le ministre pourrait expliquer pourquoi
lui n'a pas demandé 10 000 000 $ ou bien, s'il l'a demandé,
pourquoi le ministre des Finances ne les lui a pas accordés.
Le Président (M. Gauvin): L'avenir peut peut-être
répondre à votre question. Je reviens à l'article...
M. Tremblay (Outremont): J'aurais pu demander 10 000 000 $, mais
l'entreprise n'aurait plus été admissible.
M. Léonard: Avec toute la discrétion que vous avez,
vous auriez pu changer la condition, croyez-vous?
M. Tremblay (Outremont): Bon! L'article 7, M. le
Président.
Le Président (M. Gauvin): L'article 7, M. le ministre.
M. Tremblay (Outremont): Je vous remercie beaucoup. Alors,
l'article 7, vous deviez être d'accord avec l'article 7. Là,
ça donne un pouvoir discrétionnaire à la SDI d'intervenir
s'il y a abus. Alors, là, on donne plus de pouvoirs à la SDI,
justement, pour faire respecter davantage les objectifs poursuivis par la loi
et par les règlements.
M. Léonard: Bien, je ne suis pas plus d'accord
là-dessus. Je ne suis pas plus d'accord là-dessus parce que,
là, vous vous donnez une discrétion de refuser. Tout à
l'heure, le ministre se donnait une discrétion d'aller au-delà
des conditions. L'entreprise qui satisfait aux conditions et qui se voit
refuser son visa, c'est quoi? C'est une iniquité? Vous ne comprenez pas
le sens. Je pense que le ministre ne comprend pas le sens de mon objection
quand je parle de la discrétion accordée à la SDI. Oui,
peut-être qu'il en faut, de la discrétion. Mais quelles sont les
limites? Quelles sont les balises? Pourquoi y en a-t-il? Ici, ça peut
jouer à l'encontre d'une entreprise. C'est de la discrétion qui
joue à l'encontre de l'entreprise. Dans l'autre cas, ça allait
jouer possiblement en faveur de l'entreprise, mais peut-être au
détriment de l'utilisation des fonds publics. C'est ça, le
problème. C'est un problème fondamental de ce projet de loi
là, la discrétion qu'il y a partout, à toutes les portes.
Dans tous les articles, il y a de la discrétion.
M. Tremblay (Outremont): M. le Président... Le
Président (M. Gauvin): M. le ministre. M. Tremblay (Outremont):
...je vais donner...
M. Léonard: Ou bien, alors, vous ne m'avez pas compris. Le
ministre ne m'a pas compris quand il pensait d'avance que j'étais
d'accord, parce que je donnais beaucoup de pouvoirs à la SDI. Il ne
comprend pas le sens de mon objection au projet de loi.
M. Tremblay (Outremont): Oui, je comprends très bien, mais
je vais vous donner un exemple.
M. Léonard: O.K.
M. Tremblay (Outremont): Je vais vous donner un exemple, c'est
plus facile de parler... On a toujours l'objectif qui est de favoriser la
capitalisation. Alors, s'il s'avérait, par exemple, qu'à la suite
d'une capitalisation de l'entreprise, les actionnaires ou les
propriétaires de l'entreprise faisaient des sorties de fonds qui
venaient nuire à la capitalisation de l'entreprise, l'intention du
législateur, la SDI pourrait refuser ou révoquer le visa.
M. Léonard: Ah! Alors, M. le Président, je
ramène le ministre à une discussion que nous avons eue, à
l'article 3, paragraphe 2° où ces conditions... J'ai posé la
question sur le moment quelconque, la signification du moment quelconque.
M. Tremblay (Outremont): Non, ce n'est pas la même chose.
Je pensais que je l'avais bien expliqué. Là, on parle de
corporation associée. C'est uniquement le moment quelconque en ce qui
concerne la corporation associée. Tandis que là, on ne parle pas
du tout de corporation associée. Je vous ai donné un exemple
où on pourrait avoir une entreprise où, après une
capitalisation, les actionnaires retireraient des fonds, il y aurait des
sorties de fonds importantes qui seraient contraires à l'objectif de la
loi. À ce moment-là, on pourrait refuser d'accorder le visa.
M. Léonard: M. le Président, je maintiens que... Ou
bien ça pourrait être un article 1 a ou 2 a et b, je ne sais pas.
Il reste que, lorsqu'on détermine la capitalisation ou les conditions
objectivement, ça doit être spécifié dans les
conditions d'admissibilité et non pas retirer un visa, par la suite...
J'admets l'explication du ministre qui dit que, trois jours après avoir
eu le visa, les gens, l'investisseur admissible ou les propriétaires
retirent des fonds de la corporation. Je comprends, sauf que, pourquoi n'est-ce
pas rédigé de façon objective? «Si elle juge»,
«peut refuser», «n'atteint pas, de l'avis de celle-ci»,
ça devient... C'est là, «l'avis de celle-ci»,
ça rend l'entreprise à la merci, maintenant, de la SDI. Je pense
que vous comprenez mieux mon opposition au projet de loi à l'heure
actuelle. Je dis que, tout le long du projet de loi, il y a de la
discrétion accordée à la SDI inutilement, abusivement.
Le Président (M. Gauvin): M. le ministre.
M. Tremblay (Outremont): Non, je ne comprends toujours pas
l'objection. Ça crée une certaine discipline au niveau des
entreprises, d'autant plus que ça existe depuis 1986. C'est l'article
13.1 de la Loi sur les SPEQ, alors on ne fait que le répéter. Si
nous n'avions pas cet article, il y aurait peut-être des abus, des abus
énormes. Il me semble que l'entreprise qui lit cet article se dit:
Voilà, si je ne réponds pas aux objectifs de la loi et si
j'essaie de trouver des moyens de contourner la loi pour avoir un avantage
fiscal: Caveat, parce que la SDI pourrait intervenir par le biais de l'article
7. Je trouve ça très positif. D'ailleurs, ça existe
déjà dans l'article 13.1...
M. Léonard: M. le Président...
Le Président (M. Gauvin): Oui, M. le député
de Labelle.
M. Léonard: ...je vais ramener le ministre à
d'autres considérations. Il emploie d'abord l'argument du mouton de
Panurge. Le premier mouton saute à l'eau, tous les autres moutons
suivent, sautent à l'eau et se noient. Alors, ce n'est pas parce qu'il y
a un article qui a été voté en 1986 qu'il faut
nécessairement le voter tout de suite aujourd'hui et continuer dans la
même veine, si jamais il est discutable. Je pense qu'il va admettre avec
moi que je discute l'article tel qu'il est. Il est écrit, on le voit, et
je trouve qu'il y a de la discrétion qui, cette fois, peut être
utilisée à rencontre des entre- prises.
Deuxièmement, le ministre dit: On fait peur aux entreprises en
mettant une clause comme celle-là. Je le ramène au rapport du
Vérificateur qui dit que la SDI fait mal le suivi de ses dossiers ou ne
fait pas du tout le suivi de ses dossiers. S'ils ne le font pas sur des
considérations financières, est-ce que, sur des petites clauses
comme ça, vous pensez qu'ils vont mettre beaucoup de leur personnel?
Donc, à qui ça va-t-il faire peur, compte tenu de la situation
actuelle? À qui ça va faire peur? C'est une clause
complètement inopérante, s'il l'envisage comme ça. Quoi
qu'il en soit, à mon sens, le suivi devrait être effectué.
C'est "de l'avis de celle-ci", ce mots qui sont de trop. Ou "peut refuser",
c'est discrétionnaire. C'est toujours le même vice que l'on
retrouve tout au long de la loi.
M. Tremblay (Outremont): Tout ce que je peux ajouter, M. le
Président, c'est de dire que cet article existe déjà dans
la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise
québécoise et, nous, nous prétendons que ça a
permis d'éviter beaucoup d'abus, dans le meilleur intérêt
d'une saine gestion des fonds publics.
M. Léonard: Est-ce que le ministre, étant
donné qu'il dit que ça a permis d'éviter beaucoup d'abus,
peut me citer des cas? Tout en étant discret sur l'identité,
est-ce qu'il peut me citer des cas?
Le Président (M. Gauvin): M. le ministre, tout en
reconnaissant que... (17 heures)
M. Tremblay (Outremont): Si le député de Labelle
est d'accord, on pourrait demander à M. Serge Regnault qui a la
responsabilité à la Société de développement
industriel, donc un fonctionnaire et non pas un conseiller externe. Il pourrait
vous expliquer un cas. C'est un montage financier complexe où cet
article a permis à la SDI d'éviter des abus. Alors, avec votre
permission, M. Regnault serait prêt à vous donner un exemple.
Le Président (M. Gauvin): Est-ce qu'on a le consentement
des membres de la commission?
Une voix: Consentement, M. le Président.
Le Président (M. Gauvin): J'aimerais rappeler le nom: M.
Serge...
M. Regnault (Serge): Regnault.
Le Président (M. Gauvin): Merci. M. Serge Regnault.
M. Léonard: Alors, il me fait plaisir d'entendre M.
Regnault.
M. Regnault: On a eu l'occasion d'utiliser ce pouvoir dans les
SPEQ. Je pense qu'il a servi effectivement à éviter certains
abus. Ces abus visent généralement, comme principe
général, à utiliser les fonds Investis avec un avantage
fiscal et à les retourner, de manière indirecte, à
l'investisseur original. Ça peut être tout simplement sous forme
de garantie, ça peut être sous forme de sortie de fonds, ça
peut être sous forme de transaction commerciale déguisée.
Ainsi, on pourrait faire un sous-contrat à une corporation liée,
par exemple, laquelle pourrait retourner par la suite les fonds à
l'investisseur original. Ce sous-contrat peut avoir une valeur ou une couleur
de transaction commerciale. Un sous-contrat de recherche et
développement, par exemple, où on facture quatre fois le prix que
ça coûte lorsqu'il est fait par la corporation elle-même.
Ça peut être l'achat d'un scénario de film à une
valeur qui est vraiment très difficile à déterminer. C'est
ce genre de scénarios. Également, j'ai vu un cas où les
fonds devaient servir tout simplement à rembourser un investisseur, une
institution qui avait déjà une garantie sur les actifs de la
corporation; ce faisant, on utilisait les actifs de la corporation. Donc, on
grevait la corporation. C'était une décapitai isa-tion
déguisée. Alors, ça nous a servi, cet article, et dans des
scénarios complexes, montés dans l'esprit des fiscalistes et Dieu
sait s'ils sont ingénieux!
Le Président (M. Gauvln): M. le député de
Labelle.
M. Léonard: Ça prouve mon point. Quelle est la
difficulté de rédiger une condition... plutôt dans
l'article 3 ou autrement, mais je pense que c'est surtout cela parce qu'on vise
le mouvement de fonds dans l'entreprise, quelle est la difficulté de le
rédiger en termes plus objectifs que de dire "de l'avis de
celle-ci"?
M. Regnault: À mon humble avis, c'est tout simplement
qu'on ne peut pas prévoir toutes les situations. Par conséquent,
il faut avoir quelque chose de suffisamment large pour pouvoir intervenir le
moment venu. Toutes les situations ne sont pas prévisibles, selon
moi.
M. Léonard: Au fond, on admet qu'il y a des ratoureux dans
le secteur.
M. Regnault: Non. Je parle de mon expérience en
matière de SPEQ, mais il y en a partout.
M. Léonard: Non, non, je ne dis pas que tout le monde est
ratoureux. Je dis qu'il peut y en avoir.
Le Président (M. Gauvln): M. le ministre veut
préciser la réponse.
M. Tremblay (Outremont): Je sais que ce n'est pas ce que le
député de Labelle a dit, mais la Loi sur les impôts est un
droit statutaire. Alors, on a le droit de faire tout ce qui n'est pas
expressément défendu. Ça explique, en partie, pourquoi la
Loi sur les impôts est de plus en plus complexe. Par exemple, lorsqu'il y
a un fiscaliste qui est ingénieux et qui réussit à
contourner la loi, on ne peut pas aller de façon rétroactive,
mais on doit faire de nouvelles dispositions. Alors, pour une fois qu'on a un
article qui nous permet d'éviter des abus, je pense qu'on doit
l'utiliser au maximum. Ce que M. Regnault, de la SDI, vient de vous mentionner,
c'est qu'en pratique, c'est possible. C'est possible que des fiscalistes
fassent des montages financiers qui ne respectent pas les intentions de la loi
et qu'on ne s'en aperçoive pas nécessairement le jour de
l'émission d'un visa, mais on pourrait réviser cette position.
C'est le but de l'article 7.
Le Président (M. Gauvin): M. le député de
Labelle.
M. Léonard: M. le Président, effectivement, il peut
y avoir des difficultés pratiques. Mais quand on a rédigé
la condition à l'article 3, paragraphe 2°, où on a dit que le
capital des actionnaires ne devait pas dépasser 10 000 000 $ et que
l'actif devait être inférieur à 25 000 000 $, on a
effectivement ajouté «en tenant compte de l'actif et de l'avoir
net de toute corporation associée - ça, c'est une condition -
à un moment quelconque». Le moment quelconque pourrait s'appliquer
aussi à la corporation sans tenir compte des associés. Disons
qu'on en tient compte. Ou à l'ensemble des deux ou à la
corporation admissible pour elle par elle-même. «À un moment
quelconque», c'est cette expression-là qui, à mon sens,
pourrait atteindre... Si on modifie cette expression, à mon sens, on
pourrait atteindre les objectifs visés par l'article 7 et permettre
à la SDI d'intervenir plutôt que de lui donner un pouvoir
discrétionnaire, «de l'avis de celle-ci». En passant, en
réfléchissant aussi à la question, le pouvoir
discrétionnaire est généralement accordé, dans nos
lois, au ministre seulement. Non pas aux corporations. Il me semble, en tout
cas. Là-dessus, sous réserve de vérification, c'est rare
qu'on accorde des pouvoirs discrétionnaires à des fonctionnaires.
Ça fait partie du pouvoir politique. Mais, ceci étant dit, c'est
une considération.
Mon point, à l'article 7, c'est «de l'avis de
celle-ci», je comprends les difficultés. Par ailleurs, on
l'exprime en 2°, 3°, à l'article 3, paragraphe 2°, pour
l'ensemble de la corporation admissible ou la corporation associée.
Quitte à baliser davantage la signification de «quelconque»,
de l'expression «à un moment quelconque». Enfin, on a
écrit le projet de loi comme ça. Il faudrait le reprendre au
complet, le projet de
loi, avec tout ça. Ensuite, «n'atteint pas, de l'avis de
celle-ci, les objectifs poursuivis par la présente loi et ses
règlements». C'est un projet de loi qui va devoir être
publié avec la déclaration ministérielle du ministre.
C'est ça que ça veut dire parce que, si je comprends, ça
fait partie pratiquement du projet de loi. «N'atteint pas»... Moi,
je trouve que c'est absolument discrétionnaire. Absolument. Ensuite, on
dit, au deuxième paragraphe: «La SDI peut refuser d'accorder un
visa à l'égard d'un placement notamment lorsque celui-ci est
effectué par un investisseur admissible et qu'un ou plusieurs
actionnaires de la corporation admissible détiennent une participation
financière importante, telle que définie par règlement,
dans l'investisseur admissible.» Ça, c'est un contrôle
indirect. Un lien de dépendance indirect. Le cas est déjà
beaucoup plus circonscrit, dans ce cas-là. Il est défini,
celui-là.
M. Tremblay (Outremont): M. le Président, deux remarques.
La première, c'est que le pouvoir discrétionnaire à un
fonctionnaire existe depuis 1986 dans la Loi sur les sociétés de
placements dans l'entreprise québécoise. Donc, ce n'est pas
nouveau. C'est vrai que, dans le passé, on a peut-être voulu le
donner au ministre. Mais, dans le cas des sociétés de placements
dans l'entreprise québécoise, on l'a donné à des
fonctionnaires.
Deuxièmement, si on veut éviter de modifier la loi tous
les six mois, à cause de montages financiers complexes, alors je pense
que l'article 7 permet justement d'éviter ces modifications constantes
à une loi et est là pour assurer le respect des intentions du
législateur.
Le Président (M. Gauvin): M. le député de
Labelle.
M. Léonard: On a des difficultés, M. le
Président. On se retourne vers la discrétion. C'est de
l'incapacité législative. Je ne peux pas faire autrement que de
conclure comme ça ce débat.
Le Président (M. Gauvin): Est-ce que l'article 7 est
adopté?
M. Léonard: Maintenant, il y a une note. Dans
l'explication, au bas, on dit: La notion de participation financière
importante en regard du deuxième paragraphe sera définie comme
correspondant à 10 % en valeur et en vote. C'est dans les notes
explicatives. Ce n'est pas dit dans la loi, mais on dit que ce sera dans le
règlement.
M. Tremblay (Outremont): C'est déjà dans le
règlement.
M. Léonard: C'est déjà dans le
règlement qui est ici? C'est le lien de dépendance. Est-ce que le
ministre pourrait nous dire quel numéro du règlement?
M. Tremblay (Outremont): C'est l'article 1, sixième
alinéa.
M. Léonard: Ah! J'étais rendu trop loin. Dans le
cas d'une entreprise comme celle-là, dont l'actif total ne
dépasse pas 25 000 000 $, 10 %, ce n'est pas une participation
très grande. Si c'était 10 % de Bell Canada ou d'Aican, je dirais
oui, ce serait important, mais une entreprise de 10 000 000 $ de
capital-actions, ça veut dire qu'il n'y a personne qui peut...
L'investisseur admissible, indirectement, ne peut avoir plus de 10 %.
M. Tremblay (Outremont): Les 10 %, ce n'est pas du
capital-actions, c'est de l'investisseur admissible. C'est un concept fiscal de
l'actionnaire désigné. Alors, c'est quelque chose...
M. Léonard: Ah! c'est celui-là que vous avez pris
dans la Loi sur les impôts.
M. Tremblay (Outremont): C'est ça.
Le Président (M. Gauvin): Est-ce que l'article 7 pourrait
être adopté, M. le député de Labelle, avec ces
explications?
M. Léonard: Sur division, M. le Président.
Le Président (M. Gauvin): L'article 7 est adopté
sur division.
M. Léonard: Pour des raisons que j'ai éloquemment
exposées.
Le Président (M. Gauvin): M. le ministre, j'appelle
l'article 8.
M. Tremblay (Outremont): L'article 8, M. le Président,
précise que, dans tous les cas où une autorisation
préalable doit normalement être obtenue par la SDI, la SDI
pourrait, a posteriori, donner son approbation, à la condition que les
objectifs poursuivis par la loi et les règlements sont atteints. Par
exemple, une prise de contrôle de l'entreprise, de bonne foi, sans
autorisation préalable de la SDI, pourrait mettre l'entreprise dans une
position difficile au niveau de la révocation de son visa et de son
avantage fiscal. Alors, si la SDI considère que les objectifs de la loi
et des règlements sont rencontrés, elle pourrait dire, a
posteriori: Oui, j'accepte la transaction, même si je n'ai pas
donné mon autorisation au préalable.
Le Président (M. Gauvin): M. le député de
Labelle.
M. Léonard: J'avais presque le goût de vous
poser une question, M. le Président. Qu'est-ce que vous en pensez
vous-même?
Le Président (M. Gauvin): Je ne fais pas de
commentaires.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Léonard: Au fond, il doit y avoir des autorisations
préalables, c'est dans le projet de loi. À l'article 8, on dit:
Non, s'il n'y en a pas eu, finalement, on peut s'arranger.
Le Président (M. Gauvin): Je savais qu'on saurait ce que
vous en pensez, éventuellement.
M. Léonard: Toute la loi est comme ça, M. le
Président. Toute la loi est comme ça. On expose un principe et on
le démolit à l'article suivant. C'est ça qu'on fait.
M. Tremblay (Outremont): Je vais vous donner un autre exemple, M.
le député de
Labelle. Assumons, par exemple, le décès d'un actionnaire
majoritaire.
M. Léonard: Ça s'écrit, le
décès d'un actionnaire, dans une loi. C'est très objectif,
ça se constate...
M. Tremblay (Outremont): Je comprends, mais on ne peut pas tout
prévoir.
M. Léonard: ...ça s'écrit.
M. Tremblay (Outremont): Je vous donne un exemple. Le
décès d'un actionnaire majoritaire et l'investisseur admissible
achèterait, sans autorisation au préalable de la SDI, les actions
de la succession, avec la conséquence qu'il deviendrait majoritaire.
Alors, la SDI pourrait - je dis bien «pourrait» - non pas
nécessairement dire oui, mais pourrait...
M. Léonard: C'est encore bien plus dangereux,
«pourrait».
M. Tremblay (Outremont): ...dans le meilleur intérêt
de l'entreprise - la continuité des opérations parce que c'est
ça, le but recherché -donner son autorisation, même si elle
ne l'a pas donnée au préalable. Alors, on peut parler de
décès. On pourrait compliquer la loi. On pourrait mettre beaucoup
de scénarios possibles, mais il y en a beaucoup qu'on ouHirait et,
à ce moment-là, est-ce que ce serait limitatif ou non? Alors, je
pense que la SDI a ce pouvoir. D'ailleurs, ce pouvoir existe déjà
à l'article 13.3 de la Loi sur les SPEQ.
M. Léonard: Dans les moutons de Panurge. Des voix:
Ha, ha, ha!
Le Président (M. Gauvin): Est-ce que l'article est
adopté? (17 h 15)
M. Léonard: M. le Président, il me semble qu'on
devrait au moins dire: S'H lui est démontré que, malgré
l'absence d'autorisation préalable de sa part, les objectifs poursuivis
par la présente loi et ses règlements sont atteints. Ça
fait la troisième fois qu'on retrouve cette expression. À mon
sens, comme on ne peut pas les écrire dans la loi - c'est ce que le
ministre nous a dit tout à l'heure - au fond, ça veut dire que
les principales articulations de la loi ne se trouvent pas dans la loi, mais se
retrouvent en dehors, dans cette déclaration ministérielle ou
dans le discours sur le budget du gouvernement. C'est là que ça
ne va pas. C'est incroyable comme projet de loi! Là, on dit: Pourra
donner une permission a posteriori. Il y a des cas qui peuvent se constater
où on pourrait l'accorder. Je vais être d'accord avec lie
ministre. Ça se peut, le cas qu'il a exposé: quelqu'un
décède, mais, le décès, c'est un acte qui se
constate, qui est au registre des états civils et on peut même y
faire référence. On est quand même dans le Code civil ici.
Je pourrais même lui dire: en cas d'incapacité.
L'incapacité, ça peut se constater devant les tribunaux ou d'une
autre façon, mais devant les tribunaux surtout. Alors, ça, ce
sont des faits objectifs. Je comprends qu'il ne veuille pas du tout modifier sa
lof, c'est une loi qui lui permet de tout faire, finalement. Je comprends. Elle
lui permet de tout faire, il n'y a plus de balise, il n'y a plus rien.
Dès qu'il en met une, il l'enlève à l'article suivant.
M. Tremblay (Outremont): M. le Président, disons que
ça permet une marge de manoeuvre dans le meilleur intérêt
de la capitalisation des entreprises. À la fin...
M. Léonard: Je crois en Dieu.
M. Tremblay (Outremont): C'est bien. À la fin, le
président va demander si on adopte le titre, le libellé du projet
de loi. C'est la Loi favorisant l'augmentation du capital des petites et
moyennes entreprises. Alors, il me semble que c'est clair, c'est le but de la
loi. Partout dans la loi, les objectifs sont confirmés, parce qu'on
parte de capitalisation, on parle d'impossibilité de sorties de fonds,
sinon perte de visa. Alors, dans ce sens-là, il me semble que c'est
clair, M. le Président.
M. Léonard: M. le Président, quand j'entends le
ministre répondre ça, j'ai le goût de lui dire: Faisons un
article, adoptons le titre du projet de loi et tout va être dit. C'est
ça qu'il est en train de répondre. Il dit: On va voter le titre
du projet de loi. C'est ça qu'il est en train de dire. Ce n'est pas
ça, une loi. Je comprends que le ministre n'est peut-être pas
tellement
habitué à voter des projets de loi. Il est encore jeune en
la matière. Mais, un projet de loi, ce n'est pas ça. Justement,
un projet de loi, c'est là pour baliser les choses, écrire des
articles les uns après les autres pour préciser le titre et les
objectifs. Si, à chaque article, on se réfère aux
objectifs puis qu'on n'a rien dit, eh bien, on n'avance pas. On n'avance pas du
tout.
M. Tremblay (Outremont): On avance, on va être rendu
à l'article 9.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Léonard: Vous avancez sur division.
M. Tremblay (Outremont): Oui, c'est bien.
M. Léonard: Compte tenu de l'attitude de l'Opposition qui
est d'accord avec l'objectif du projet de loi, vous auriez pu avoir un bon
projet de loi où tout le monde aurait été unanime pour le
voter. Là, la façon dont vous l'avez rédigé, on ne
peut pas faire autrement que de s'en dissocier, non pas à cause de
l'objectif, mais à cause de ce que vous vous donnez comme pouvoir.
Au-delà de ça, vous savez... L'objectif, ce sont les intentions
et l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est ça.
M. Tremblay (Outremont): C'est vrai, M. le député
de Labelle, que le diable se cache dans les détails. Alors, dans ce
sens-là, je pense qu'un jour...
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Léonard: Ça vaut la peine de rire.
Le Président (M. Gauvin): Ça devrait être
écrit, tous ces poèmes-là.
M. Tremblay (Outremont): ...M. le député de
Labelle, et j'espère recevoir un téléphone de vous pour me
dire merci d'avoir incorporé dans le projet de loi l'article 7 ou
l'article 8. Ça nous permet justement de répondre aux objectifs
d'une saine capitalisation de nos PME québécoises.
M. Léonard: M. le Président, je sais que le
ministre aime beaucoup les fleurs et je vols qu'il les sollicite. Ça ne
me fera pas de difficulté, à l'occasion, de lui en envoyer, je
n'ai pas de problème là-dessus. Le problème, cependant,
c'est qu'il y a des fleurs pour de bons coups, mais il y a aussi des
responsabilités pour de mauvais coups. Quand on prend un projet de loi
comme ça, on doit avoir en tête des fonds publics qui vont
être utilisés et puis on doit avoir en tête le bien des
entreprises. Tout à l'heure, quand il s'est donné une
discrétion en faveur de la SDI à l'encontre des entreprises,
j'étais contre aussi parce que ce n'est pas comme ça qu'on
légifère, ce n'est pas comme ça, ça n'a pas de
sens. Alors, oui, possiblement, mais s'il veut avoir des fleurs pour ses bons
coups, il va falloir qu'il accepte, quand il y a des mauvais coups, qu'on lui
fasse des remontrances, ce que le Vérificateur général lui
a fait. Il faut qu'il ait la modestie de les lire d'un bout à l'autre,
non seulement tous les mots, mais aussi ce qu'il y a d'écrit entre les
mots, ce qui se trouve souvent dans le rapport d'un Vérificateur parce
que ça peut vouloir dire beaucoup de choses à travers même
les mots qui sont écrits. Les pots aussi, il faut les accepter.
Le Président (M. Gauvin): Pour revenir à l'article
8, M. le député de Labelle et membres de la commission, est-ce
qu'on peut considérer qu'il est adopté ou...
M. Léonard: Ah! Il était supposé y avoir des
autorisations préalables, moi, je suis contre. Cet article-là dit
que les autorisations a posteriori seront admissibles et ils vont
étudier le cas. Si c'est des chums, ça va bien passer; si c'est
des ennemis, peut-être... Ça, c'est des choses qui peuvent se
glisser.
Le Président (M. Gauvin): L'article 8 est adopté
sur division?
M. Léonard: Surdivision.
Le Président (M. Gauvin): Adopté sur division.
J'appelle l'article 9, M. le ministre.
M. Tremblay (Outremont): Je ne peux pas laisser passer la
dernière remarque du député de Labelle. Je n'ai, en fait,
que deux objectifs très précis: le premier, c'est de
protéger les fonds publics et, deuxièmement, c'est de m'assurer
de la capitalisation des entreprises au Québec. Si jamais le
député de Labelle a un exemple à l'effet que, dans le
passé, la SDI, au niveau des sociétés de placements dans
l'entreprise québécoise, a favorisé des amis ou pas, moi,
je peux vous dire une chose, c'est lorsque j'ai été
président de la Société de développement industriel
du Québec, j'ai déjà eu des appels des
députés, tant gouvernementaux que de l'Opposition, justement
parce que, dans un projet de loi, il n'y avait aucune marge de manoeuvre au
niveau d'une réglementation qui était très stricte et
ça a causé préjudice à certaines entreprises. Dans
ce sens-là, je pense que l'article 8 et les autres articles donnent une
certaine discrétion à des personnes responsables à la SDI
qui ont un mandat bien clair d'aider des entreprises. Alors...
M. Léonard: M. le Président...
Le Président (M. Gauvin): M. le député de
Labelle.
M. Léonard: ...je ne veux pas soulever de
cas particulier à l'heure actuelle, ce n'était pas mon
intention. Ce que j'ai dit et ce que je prétends aussi, c'est que,
lorsqu'il y a de la discrétion, il peut se glisser des
possibilités de la nature de celle dont j'ai parlé, ça,
c'est évident. Il faudrait être bien naïf pour penser que
ça n'existe pas. Justement, les pouvoirs discrétionnaires,
à cause de ce fait, sont toujours accordés à des
autorités politiques parce qu'elles doivent en répondre
publiquement. C'est ça, la logique de la démocratie. Je ne veux
pas soulever de cas particulier à l'heure actuelle, ce n'est pas
ça du tout. C'est vraiment une question de principe.
Le Président (M. Gauvin): Pour revenir à l'article
9, M. le ministre.
M. Tremblay (Outremont): L'article 9 définit l'action
ordinaire à plein droit de vote en fonction des critères
définis dans la Loi sur les impôts. Également, l'article 9
précise que le nombre de droits de vote, en toute circonstance et
Indépendamment du nombre d'actions possédées, ne doit pas
être Inférieur à celui de toute autre action du capital de
la corporation. C'est une disposition similaire à l'article 5 de la Loi
sur les sociétés de placements dans l'entreprise
québécoise.
Le Président (M. Gauvin): M. le député de
Labelle.
M. Léonard: Au fond, quand on lit ça, ça
évoque inévitablement les actions à droit de votes
multiples. Ce que cela veut dire, c'est que toutes les actions ordinaires
doivent être égales entre elles en ce qui concerne le vote. Dans
des petites entreprises comme ça, c'est rare qu'on va trouver des droits
de votes multiples, mais disons, par hypothèse, s'il y en a, je suppose
qu'on réduit le nombre de votes ou bien c'est un empêchement de
participer.
M. Tremblay (Outremont): En fait, le but, c'est d'empêcher
qu'il y ait des actions subalternes et on se réfère à la
Loi sur les impôts du Québec qui définit l'action ordinaire
à plein droit de vote. S'il s'avérait, dans une entreprise, que
certaines actions ordinaires aient des votes différents, le projet de
loi dit: Ça ne doit pas être le cas, donc ce n'est pas
admissible.
M. Léonard: Ah! Donc, c'est une condition
d'admissibilité.
M. Tremblay (Outremont): Oui. Ça prendrait un changement
aux lettres patentes de l'entreprise pour s'assurer que... Habituellement, dans
les lettres patentes de l'entreprise, il y a plusieurs catégories
d'actions et, a ce moment-là, nous, ce qu'on regarde, c'est des actions
ordinaires à plein droit de vote, tel que défini dans la Loi sur
les impôts du Québec.
M. Léonard: C'est une condition a priori, en quelque
sorte. Ça ne se mettait pas dans l'article 3.
M. Tremblay (Outremont): On l'a mis dans l'article 2. À
l'article 2, on a défini qu'au moins 30 % du montant total du placement
admissible devaient être en actions ordinaires à plein droit de
vote et on l'a défini, par la suite, à l'article 9.
Le Président (M. Gauvin): Est-ce que l'article 9 est
adopté?
M. Léonard: Je suppose que ça s'applique aussi
lorsqu'on convertit la débenture en actions?
M. Tremblay (Outremont): Oui, oui.
M. Léonard: Ça se trouve à régler
cette transaction.
Le Président (M. Gauvin): Est-ce que ça
complète l'information, M. le député de Labelle?
M. Léonard: Oui.
Le Président (M. Gauvin): Est-ce que l'article 9 est
adopté?
M. Léonard: Oui. D'accord.
Le Président (M. Gauvin): L'article 9 est adopté.
M. le ministre, on appelle l'article 10.
M. Tremblay (Outremont): L'article 10 donne la définition
d'une débenture convertible admissible. C'est dans cet article qu'on
mentionne que le montant versé doit être payé en
espèces... émise avant le 19 juin 1991, ne doit pas être
garantie; l'échéance minimale de cinq ans à sept ans et,
on en a discuté tout à l'heure, qu'elle doit être
obligatoirement convertible en tout temps pendant la durée du placement
admissible.
Le Président (M. Gauvin): M. le député de
Labelle.
M. Léonard: Vous dites que, dans la mesure où la
débenture n'a pas été convertie pendant la durée du
placement admissible - la durée du placement admissible, c'est entre 60
et 84 mois - une telle obligation doit obligatoirement intervenir au plus tard
à la date d'échéance de la débenture convertible.
Est-ce que la date d'échéance peut dépasser les 84
mois?
M. Tremblay (Outremont): Non. M. Léonard: Non.
M. Tremblay (Outremont): Minimum, maximum: 60 mois, 84 mois.
M. Léonard: Est-ce que, ça, c'est un délai
que la SDI, si elle le jugeait nécessaire, pourrait étendre?
M. Tremblay (Outremont): Non, parce que, dans ce cas-là,
elle n'a pas de pouvoir pour l'étendre.
M. Léonard: Pourquoi ne plaidez-vous pas que, des fois, il
y aurait des circonstances qui, que, dont il faudrait tenir compte?
M. Tremblay (Outremont): Parce qu'on considère que, dans
ce cas-là, 60 mois et 84 mois nous apparaissent une...
M. Léonard: Si je plaide votre raisonnement a
contrario...
M. Tremblay (Outremont): ...période raisonnable.
M. Léonard: ...ne pensez-vous pas que vous êtes
imprudent de ne pas le demander?
M. Tremblay (Outremont): Pas dans ce cas-là. La force de
l'expérience... Ha, ha, ha!
M. Léonard: Ha, ha, ha! Oh! Ne parlez pas trop de votre
expérience à la SDI! Ce n'est pas très probant. Je serais
gêné.
Le Président (M. Gauvin): Est-ce que...
M. Léonard: Bon. La date du 19 juin, ça, c'est la
déclaration ministérielle. Le ministre utilise le 19 juin.
Pourquoi n'est-ce pas la date du discours sur le budget? Je comprends que c'est
plus précis dans la déclaration ministérielle, mais...
M. Tremblay (Outremont): Parce que les modalités n'ont pas
été annoncées dans le discours sur le budget, tandis qu'au
19 juin les modalités ont été annoncées.
M. Léonard: ...contrepartie en espèces. Ça
va pour le premier paragraphe. La debenture absolument non garantie. Bon.
Quelles sont les modalités des taux d'intérêt? Est-ce que
ceci fait partie de l'examen des conditions, parce qu'une debenture, ça
peut prendre différentes formes. Ça pourrait être
escompté; il peut y avoir un intérêt fixe tous les six
mois, mais il se pourrait que l'intérêt soit payable seulement
à la dernière année, ou l'Inverse, ou n'importe quoi.
M. Tremblay (Outremont): Peut-être que je peux
référer le député de Labelle à la page 4 du
règlement. L'alinéa 12 de l'article 2 mentionne les
renseignements relatifs aux placements admissibles, qui doivent être
donnés à la Société de développement
industriel du Québec. Alors, dans ce sens-là, on parle du taux de
rendement annuel s'il s'agit d'une debenture convertible admissible. On parle
des termes et conditions et on parle également du prix de
souscription.
M. Léonard: Le taux de rendement annuel. Oui, mais il y a
un taux de rendement effectif et il y a le taux de rendement nominal. Le mode
de versement n'a pas d'importance. Le mode de versement des
intérêts n'a pas d'importance.
M. Tremblay (Outremont): Non.
M. Léonard: Ça peut être versé au
début, au milieu, à la fin ou également selon les
périodes.
Le Président (M. Gauvin): M. le ministre.
M. Tremblay (Outremont): Vous me permettrez, M. le
député de Labelle, de vous dire que ça explique, entre
autres, les questions que vous posez, pourquoi la SDI a un pouvoir
discrétionnaire. Justement pour s'assurer qu'il n'y ait pas de sortie de
fonds - on l'a mentionné tout à l'heure - pas de sortie de fonds
importante. Alors, s'il s'avérait, pour un montage financier complexe,
comme M. Regnault de la SDI l'a mentionné tout à l'heure, que
ça nous apparaissait inacceptable parce que ça ne
répondrait pas aux objectifs de la loi de la capitalisation de
l'entreprise, on pourrait refuser d'émettre un visa ou d'accepter le
placement admissible.
M. Léonard: Oui. Mais c'est parce que quand vous dites que
ça ne répond pas aux objectifs, quand le ministre dit ça,
c'est encore très très vague, là. C'est de la vertu. Si
ça ne répond pas à la vertu... Mais la question, je pense
que c'est une question tout à fait pratique; c'est une debenture
à taux d'intérêt. Ordinairement, disons que c'est 10 % par
année ou quelque chose de ce type, dépendant des taux
d'intérêt, mais parfois, ça peut être une debenture
dont l'intérêt est payable seulement à la fin. Ça
pourrait être admissible. Donc, il n'y a pas de modalités
particulières là-dessus.
M. Tremblay (Outremont): Non. Mais si le taux
d'intérêt, par exemple, était de 17 % alors que le taux
d'intérêt sur le marché est de 10 %, on pourrait
considérer que 7 %, c'est une sortie de fonds importante de l'entreprise
et on pourrait la refuser. On pourrait dire qu'on n'accepte pas le montage
financier de l'entreprise. Mais, au niveau, par exemple, des modalités,
plus spécifiquement ce dont vous discutez, des modalités du
versement des intérêts: est-ce que c'est trimestriel, semi-annuel
ou au début ou à la fin? Je pense qu'il faudrait évaluer
au mérite les détails. Je ne pense pas qu'on ferait des calculs
savants pour actualiser les avantages ou le coût au
niveau de l'entreprise.
M. Léonard: Bien, c'est parce que, ça aussi,
ça n'a pas besoin de pouvoir discrétionnaire. On peut simplement
écrire dans le règlement que ça ne doit pas
dépasser plus 2 % du taux d'escompte.
M. Tremblay (Outremont): Oui. On pourrait dire: Ça ne peut
pas être plus que le taux de base des banques à chartes plus 2
%...
M. Léonard: C'est ça.
M. Tremblay (Outremont):... sauf que, là, ça ne
prend pas en considération le risque financier au niveau de l'entreprise
et II pourrait s'avérer que, dans une entreprise en démarrage,
à cause du risque financier, le rendement puisse être un peu
élevé. Alors, pourquoi pénaliser une PME
québécoise où ce serait peut-être le taux plus 2, 5
% au lieu du taux plus 2 %?
M. Léonard: Bien, vous dites maximum.
M. Tremblay (Outremont): Oui, mais, au maximum taux plus 2 %; si
c'était taux plus 2, 5 %, alors II faudrait dire: On ne peut pas, on
s'excuse, allez voir un autre bailleur de fonds. C'est des débentures
non garanties, aussi. Alors, c'est plus difficile.
M. Léonard: Oui, oui. Mais ça, je comprends que le
taux d'intérêt va être plus élevé.
M. Tremblay (Outremont): C'est basé sur le risque et on ne
peut pas prévoir le risque financier de toutes les entreprises
dépendamment des secteurs d'activité. Ce serait trop
complexe.
Le Président (M. Gauvln): Est-ce que ça
complète l'information pour l'article 10?
M. Léonard: Oui, M. le Président.
Le Président (M. Gauvin): Est-ce que l'article 10 est
adopté?
M. Léonard: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Gauvin): On va suspendre pour une minute
ou deux, s'il vous plaît.
(Suspension de la séance à 17 h 35)
(Reprise à 17 h 41)
Le Président (M. Gauvin): Je demanderais une minute
d'attention. La commission reprend ses travaux. On en était à la
présentation de l'article 11. M. le ministre.
Investisseur admissible
M. Tremblay (Outremont): Merci, M. le Président. À
l'article 11, on définit «un investisseur admissible» de
deux façons. À la suite des déclarations, lors du discours
sur le budget par le ministre des Finances le 2 mai 1991, la liste a
été énumérée au niveau du règlement.
Deuxièmement, on définit également la notion de
«société privée à capital de risque à
caractère public» dans le règlement. On a regardé
ces éléments-là tout à l'heure.
Le Président (M. Gauvin): M. le député de
Labile.
M. Léonard: Un instant, là. Quelle est la relation
de l'expression «société à capital de risque
désignée» en rapport avec la Loi sur les impôts?
M. Tremblay (Outremont): II n'y en a aucune. C'est
«désignée» parce que ça a été
désigné dans le discours sur le budget. C'est l'article 10...
M. Léonard: Du règlement?
M. Tremblay (Outremont):... du règlement que je vous ai
donné tout a l'heure. Excusez, c'est l'article 1, page 2, paragraphe
10°. «L'expression "société à capital de risque
désignée" signifie».
M. Léonard: O. K. Toutes les institutions dont on a
parlé.
M. Tremblay (Outremont): Oui.
M. Léonard: Tout à l'heure, quand on disait
«l'Investisseur admissible», c'étaient aussi les
mêmes?
M. Tremblay (Outremont): C'étaient ceux-là, plus le
paragraphe 2° et le paragraphe 3° de l'article 11. Le paragraphe 2°
se réfère à l'alinéa 9, à la page 2.
M. Léonard: Comment peut-on modifier la liste des
organismes identifiés comme sociétés à capital de
risque désignées?
M. Tremblay (Outremont): Uniquement par le discours sur le
budget.
M. Léonard: Reconnues comme telles par règlement.
Le gouvernement peut changer par décret. Peut-il changer par
décret ou bien seulement par une déclaration en Chambre?
M. Tremblay (Outremont): La SDI, dans le cas de l'article 11, n'a
aucun pouvoir. Pour le paragraphe 1°, ça a été
défini au niveau du
discours sur le budget et le ministre des Finances, ou un autre ministre
des Finances, pourrait se lever, faire une déclaration
ministérielle et modifier ou en ajouter à la liste des
sociétés à capital de risque désignées.
M. Léonard: C'est parce que, depuis le début, on
parle du discours sur le budget et on y fait référence. Ça
me fait un peu bizarre de m'y référer comme ça, parce que
c'est quand même un élément externe au projet de loi. Ici,
ce qu'on dit: Tout organisme, institution, société ou corporation
qui est une société à capital de risque
désignée, reconnue comme telle par règlement. Un
règlement, ça se change par un arrêté en conseil, un
décret du Conseil des ministres. Vous déposez un
règlement. Vous pouvez le modifier. Le discours sur le budget a
été un acte solennel, mais au-delà du discours sur le
budget, il y a des modifications qui peuvent être apportées par le
Conseil des ministres.
M. Tremblay (Outremont): Disons qu'en théorie, là,
vous avez raison. Le gouvernement pourrait...
M. Léonard: Je pense que je vais avoir raison aussi en
pratique.
M. Tremblay (Outremont): C'est justement ça. Je vais
arriver à la pratique.
M. Léonard: Oui, oui.
M. Tremblay (Outremont): En théorie, vous avez raison. On
pourrait modifier, mais la seule façon que ça peut être, en
pratique, modifié, c'est par une déclaration du ministre des
Finances, soit par un discours sur le budget ou une déclaration
ministérielle.
Le Président (M. Gauvin): M. le député de
Labelle.
M. Tremblay (Outremont): En fait, on peut en parler longtemps de
l'alinéa 1, mais si ce n'était pas une société
à capital de risque désignée, ce serait une
société à capital de risque à caractère
public ou ce serait une société à capital de risque
autorisée qui sont mentionnées aux paragraphes 8°, 9° et
10° de l'article 1.
M. Léonard: 8, 9 et 10.
M. Tremblay (Outremont): 8, 9, 10.
M. Léonard: Sur le paragraphe 10°, qui se
réfère au 1° de l'article 11, c'est la liste qu'il y a
là. Alors, ce sont tous les organismes, toutes les institutions
réglementées qui tombent sous le coup de ces lois. Donc, c'est
beaucoup d'organismes. En gros, ce sont les fiducies, les banques.
C'est ça. Les compagnies d'assurances, les compagnies
d'assurances étrangères aussi. Bon, bien, un vaste bassin. Alors,
c'est le règlement qui va être déposé pour donner
suite au discours sur le budget. Maintenant, il pourrait être
changé comme règlement. Bon, bien pour le premier.
Sur le deuxième point, «toute société
privée à capital de risque à caractère public - une
société privée à caractère public, c'est
ça que ça veut dire - qui remplit les conditions prévues
par règlement; » ça se réfère à quel
article du règlement, s'il vous plaît?
M. Tremblay (Outremont): 9. Je vais vous donner un exemple,
ça peut peut-être être plus facile à comprendre.
Alors, une société qui n'est pas comprise dans l'alinéa
10°...
M. Léonard: Oui.
M. Tremblay (Outremont): Tremplin 2000, par exemple, qui fait
partie du Mouvement Desjardins, qui est une filiale de la Société
d'investissements Desjardins, est comprise. C'est une société
à capital de risque à caractère public, - l'alinéa
9° - donc, pourquoi doit-elle répondre à deux
critères? Premièrement, c'est qu'elle a déjà des
activités de prêts non garantis et, deuxièmement, elle a
fait plus que trois placements dans le passé. Alors, ça, c'est un
exemple où Tremplin 2000 devient un investisseur admissible.
M. Léonard: Et dans la mesure où la
société à capital de risque à caractère
public assure à la corporation admissible un support à la
gestion, c'est des conseillers en gestion. Bon, le capital de risque...
M. Tremblay (Outremont): C'est exactement le rôle de
Tremplin 2000 où, dans les conventions d'actionnaires, il y a un membre
au conseil d'administration pour, justement, faire profiter de son expertise
à l'entreprise.
M. Léonard: Est-ce que Capidem est là-dedans, par
exemple, les sociétés à capital de risque qui sont
conjointes?
M. Tremblay (Outremont): C'est ça. C'est le
troisième.
M. Léonard: C'est le troisième point,
plutôt.
M. Tremblay (Outremont): C'est des sociétés en
commandite, je pense. Je donne ça sous réserve. Des
sociétés comme Capidem Capitale-Estrie, Capitec, ce sont des
sociétés en commandite et c'est le troisième paragraphe.
C'est-à-dire c'est le troisième alinéa de l'article 11
dans le projet de loi, et qui est défini à l'alinéa 8°
du règlement, l'article 1, alinéa 6° du règlement.
M. Léonard: Bon. Alors, si on prend tout de suite le
troisième avant de... Pour distinguer entre le 2° et le 3°, le
3°, c'est un investisseur de capital de risque autorisé suivant les
critères établis par règlement - donc, c'est les
critères qui sont là - et reconnu comme tel par la SDI.
L'expression «capital de risque» signifie tout organisme,
institution ou société qui, de l'avis de la SDI, est un
organisme, une institution ou une société de financement
d'entreprise à capital à caractère public dans la mesure
où le placement admissible fait par tel investisseur rencontre des
objectifs visés par la loi et le présent règlement.
Alors, la SDI peut notamment reconnaître un regroupement sous
forme de société en commandite, de consortium d'investissements
ou autre forme de regroupement constitué aux fins d'effectuer un
placement indivis, dans la mesure où les participations
financières en vote et en valeur des membres, participants ou
actionnaires proviennent dans une proportion de plus de 50 % d'investisseurs
admissibles se qualifiant à titre de société à
capital de risque désigné ou de société à
capital de risque à caractère public.
M. Tremblay (Outremont): De plus en plus, ce qu'on voit, c'est la
Caisse de dépôt qui se regroupe avec le Fonds de solidarité
et la Banque nationale pour former des sociétés à capital
de risque régionales: Capldem, Capltec ou, en technologie, Capltex; il y
a môme HydroQuébec dans ce cas-là. Alors, ce qu'on dit,
c'est que ces entreprises ne sont pas des corporations mais des
sociétés en commandite. Alors, on a prévu qu'elles
pourraient être définies comme étant un investisseur
admissible et profiter, avec l'entreprise, de l'avantage fiscal.
M. Léonard: Ça, c'est un élément
nouveau du projet de loi. Ça n'existait pas du tout dans les SPEQ.
Ça, c'est neuf.
M. Tremblay (Outremont): Oui, oui, parce que tout le concept du
projet de loi est différent au niveau de l'investisseur admissible.
C'était pour ne pas oublier de sociétés à capital
de risque qui peuvent contribuer à la capitalisation des PME. Et on a
vu, avec l'évolution des nouveaux partenariats, qu'une
flexibilité était de mise. Alors, on a ajouté des
sociétés en commandite.
M. Léonard: Dans ce cas-là, vous ne mettez pas
comme condition qu'il y ait au moins trois placements, comme vous l'avez fait
dans le 2°.
M. Tremblay (Outremont): Non, mais on dit qu'il faut que ce soit
des investisseurs admissibles et qui se qualifient à titre de
société à capital de risque désigné ou de
société à capital de risque à caractère
public. Donc, c'est implicite, parce que c'est soit 9° ou 10°, et on a
mis 9°; il y a le 3°. Alors, il faut que ce soit un ensemble de ces
entreprises-là.
M. Léonard: O.K. Bien, je comprends.
Le Président (M. Gauvin): Est-ce que ça
complète l'information en rapport avec l'article 11? M. le
député de Labelle.
M. Léonard: Ça exclut toute personne physique.
M. Tremblay (Outremont): Oui, parce que le but, l'objectif de la
loi, un des objectifs de la loi, c'est de s'assurer que l'entreprise admissible
va profiter de l'expertise d'un investisseur admissible. Et on a
considéré que l'investisseur admissible, tel que défini,
est un investisseur qui possède cette expertise ou un groupe de
personnes qui possèdent l'expertise.
M. Léonard: En fait, cela signifie que l'avantage fiscal
s'adresse à ces corporations-là?
M. Tremblay (Outremont): Non.
M. Léonard: À la corporation qui est
admissible.
M. Tremblay (Outremont): Oui, c'est ça. On a voulu laisser
le crédit d'Impôt; ça donne de la liquidité à
l'entreprise. On a voulu le laisser dans l'entreprise pour que l'entreprise en
profite et que ça capitalise davantage l'entreprise, en plus de la mise
de fonds des nouveaux partenaires.
Le Président (M. Gauvin): Est-ce que l'article 11 est
adopté?
M. Léonard: Oui.
Le Président (M. Gauvin): L'article 11 étant
adopté, M. le ministre, j'appelle l'article 12.
Visa
M. Tremblay (Outremont): L'article 12, c'est l'article qui
précise que la SDI va accorder un visa à l'égard d'un
placement admissible, uniquement dans la mesure où le placement
satisfait aux conditions prévues par la loi et les
règlements.
M. Léonard: M. le Président, II faut faire
remarquer au ministre que ce sont des conditions prévues, mais il y a
des conditions et des contre-conditions, de sorte que c'est très flou.
Nous sommes passablement dans la brume avec toute la marge et toute la
discrétion que le ministre attribue dans son projet de loi ou qu'il
attribue à la SDI. Alors, il accorde un visa. Il peut le retirer,
d'ailleurs, il peut le refuser. Ce n'est pas très rassurant. Alors, je
ne sais pas si
je dois être d'accord avec un article comme ça parce que,
au fond, c'est comme si on entérinait tout ce qui a été
dit avant, contre quoi je me suis élevé. Alors, c'est un visa. Je
m'interroge sur ta signification de ce visa. Bizarre.
M. Tremblay (Outremont): Le seul commentaire que je peux faire,
c'est que je me serais attendu à ce que le député de
Labelle soit d'accord avec cet article, d'autant plus que, si on ne lui avait
pas remis le règlement, il aurait pu se poser certaines questions, mais
avec la transparence habituelle du ministre de l'Industrie, du Commerce et de
la Technologie, vous avez le règlement. Alors, vous avez tous les
renseignements pour dire oui à un article comme celui-là.
M. Léonard: Ça n'infirme absolument pas les
remarques que j'ai faites quant au projet de loi, mais vraiment pas. Ce n'est
pas parce qu'il y a un règlement que ça enlève la
discrétion que le ministre s'accorde, accorde à la SDI. Quand on
dit la SDI, c'est que le ministre, à un moment donné, fera
pression sur la SDI, lui tordra un bras en disant: Dites oui à ce
projet-là, ou non. Ça, ce sont des choses qui se passent. En
plus, quand on fait référence à un règlement, le
règlement, ça se change par le Conseil des ministres. Alors,
quand on dit cela, la réalité très pratique, c'est que
ça veut dire que c'est le ministre qui change ces règlements;
c'est ça que ça veut dire. Les autres, ses collègues - il
y en a un qui est à l'Éducation, il y en a un qui est aux
Affaires municipales, l'autre qui est aux Affaires internationales - ils ne
regardent pas tellement les règlements que produit le ministre de
l'Industrie et du Commerce ou la SDI. Alors, ça veut dire que le
ministre peut changer ses règlements comme il veut, à peu
près, quitte à les publier à la Gazette officielle.
J'admets que, là, il y a déjà une balise publique; on
en entend parler au moins un peu, mais ce n'est pas très rassurant.
Alors, mes objections restent entières.
M. Tremblay (Outremont): M. le Président, je pense que le
député de Labelle donne beaucoup trop d'importance aux pouvoirs
du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, sachant
très bien que le ministre...
M. Léonard: Vous allez me faire pleurer. Ha, ha, ha!
M. Tremblay (Outremont): ...de l'Industrie, du Commerce et de la
Technologie ne pourrait pas modifer le règlement, qui comporte des
avantages fiscaux, sans la complicité du ministre des Finances et du
gouvernement.
Le Président (M. Gauvin): M. le député de
Labelle.
M. Léonard: C'est parce que toute la discussion va porter
sur: Est-ce qu'il y a un effet fiscal à une modification d'un
règlement ou pas? Dans le cadre des sommes allouées à la
SDI, il y a déjà une grande marge de manoeuvre qui est là.
En tout cas, j'aimerais bien voir. L'avantage fiscal - disons, les 12 % ou les
24 % - lui, il est établi dans le discours sur le budget, très
bien; vous ne pouvez pas changer ça par règlement. Mais il y a
toute une série de choses qui peuvent se modifier, c'est évident.
Si vous changez un règlement, c'est parce que... Si, à un moment
donné, vous trouvez qu'il y a une échappatoire, vous changez
votre règlement. Normalement, vous dites que vous allez en parier
à votre collègue des Finances. Fort bien! Ça s'en va au
Conseil des ministres. S'il ne dit rien, le collègue des Finances, puis
s'il ne l'a pas lu, vous l'emportez. Très bien, c'est ce que je dis. Et
c'est comme ça que ça se passe, d'ailleurs.
M. Tremblay (Outremont): Je ne sais pas, je n'ai jamais
vécu ça, moi.
M. Léonard: Vous êtes un naïf, M. le ministre.
Si vous n'avez jamais vécu ça...
M. Tremblay (Outremont): Peut-être que ça se passait
comme ça...
M. Léonard: ...vous êtes un naïf.
M. Tremblay (Outremont): ...dans le passé. Et c'est pour
ça que vous êtes méfiant.
M. Léonard: Je suis d'un naturel méfiant, M. le
Président. Mais si le ministre ne l'est pas, méfiant, là,
ça m'inquiète drôlement parce que, justement, sa
responsabilité, c'est de l'être, comme ministre, parce qu'il doit
voir à appliquer ses lois. Je comprends qu'hier il n'était pas au
courant pourquoi son collègue des Finances avait touché les
régions administratives. Il ne s'intéresse pas à
l'administration de sa loi, c'est ça que ça veut dire.
Peut-être qu'il n'est pas méfiant. Alors, il ne savait même
pas pourquoi on avait additionné trois MRC à ses régions
désignées.
Le Président (M. Gauvin): J'inviterai les membres de cette
commission...
M. Léonard: Pourtant, ça a été dit
publiquement devant lui. Et il ne s'est même pas intéressé
aux raisons pour lesquelles on avait additionné ces régions. Neuf
mois après, il n'avait pas de réponse encore.
Le Président (M. Gauvin): M. le ministre, M. le
député de Labelle, j'inviterais les membres de la commission
à débattre surtout de l'article 12, pour l'avancement des travaux
de cette commission.
M. Léonard: Je suis inquiet. Je pense que le ministre
souffre d'Incurie. (18 heures)
M. Tremblay (Outremont): Alors, je vous suggère...
M. Léonard: D'ailleurs, c'était son point faible
à la SDI quand H en était le président-directeur
général.
M. Tremblay (Outremont): M. le Président, je
suggérerais qu'on passe à l'adoption de l'article 12.
Le Président (M. Gauvin): Est-ce que l'article 12 est
adopté?
M. Léonard: Sur division.
Le Président (M. Gauvin): Sur division. J'appelle
l'article...
M. Léonard: M. le Président, je continue
d'être méfiant, vous voyez) Quand je vois le comportement du
ministre, hum!
Le Président (M. Gauvin): J'appelle l'article 13. M. le
ministre.
M. Tremblay (Outremont): M. le Président, l'article 13
précise que la SDI accorde un visa à la corporation admissible
ainsi qu'une confirmation de l'octroi d'un tel visa à l'investisseur
admissible, lesquels documents doivent notamment attester du montant du
placement admissible ayant fait l'objet d'un visa. C'est une disposition
similaire au premier alinéa de l'article 15 de la Loi sur les
sociétés de placements dans l'entreprise
québécoise.
Le Président (M. Gauvin): M. le député de
Labelle.
M. Léonard: C'est par discrétion que le ministre ne
se met pas de délai pour délivrer le visa?
M. Tremblay (Outremont): Lorsque nous voulons transiger avec les
entreprises sur une base d'affaires les délais sont les plus rapides
possible.
M. Léonard: Que l'on dit, que l'on dit! Est-ce que l'on
fait cela? C'est une autre question. Ça me paraît douteux.
M. Tremblay (Outremont): De toute façon...
M. Léonard: D'ailleurs, justement dans le rapport du
Vérificateur général, c'était une des constatations
que la clientèle de la SDI se plaignait du délai de traitement
des demandes. Est-ce qu'on a le rapport? Je pourrais lire au ministre la
remarque du Vérificateur général là-dessus. Quand
le ministre vient de dire que c'est le plus vite possible, ce n'est pas
très vite. C'est le plus vite possible pour une tortue.
M. Tremblay (Outremont): M. le Président, je vais faire
deux remarques pour sauver un peu de temps.
Le Président (M. Gauvin): Oui, M. le ministre.
M. Tremblay (Outremont): Premièrement, c'est
évident que le but, c'est de donner un avantage fiscal à
l'entreprise, donc un crédit d'impôt. Il faut le lui donner dans
l'année de son rapport d'impôt. Donc, il y a implicitement un
délai de fixé. Deuxièmement, avant que le
député de Labelle ne se réfère aux
déclarations du Vérificateur général je dois vous
dire que les délais qui sont mentionnés là, c'est des
délais à partir de la réception de la demande originale et
non pas une fois que la demande est complétée. J'aurais
aimé ça que vous me posiez cette question-là à
l'Assemblée nationale, mais ça ne devait pas être important
à ce moment-là. Je vous aurais répondu que lorsque la SDI
a un dossier complet elle répond aux demandes de l'entreprise en dedans
de 67 jours.
Le Président (M. Gauvin): M. le député de
Labelle.
M. Léonard: Ah! M. le Président, je pense que le
ministre, il va falloir qu'il étaie ses assertions parce que, ici, au
rapport du Vérificateur général, paragraphe 944°:
«Le délai moyen de traitement des demandes d'aide
autorisées varie de sept à huit mois, alors qu'il varierait de un
mois et demi à trois mois dans les institutions opérant dans le
même domaine». Le ministre ne devrait pas se vanter trop trop!
M. Tremblay (Outremont): M. le Président, je viens de
qualifier la déclaration du député de Labelle et celle du
Vérificateur général. Le Vérificateur
général prend la date d'entrée et non pas la date
où un dossier est complet. Plusieurs entreprises font une demande
à la SDI et ne donnent pas tous les documents permettant de prendre une
décision éclairée. Ce que je dis, c'est qu'à partir
du moment où l'entreprise a donné à la SDI tous les
renseignements permettant de prendre une bonne décision... Parce qu'une
des choses que le député de Labelle semble reprocher à la
SDI, c'est qu'on ne prenne pas des décisions en évaluant bien le
dossier. Ce que je dis, c'est qu'à partir du moment où nous avons
un dossier complet la décision est prise en dedans de 67 jours. Je
pourrai soumettre au député de Labelle tous les renseignements
démontrant la véracité de l'affirmation que je fais
aujourd'hui.
Le Président (M. Gauvin): M. le député de
Labelle.
M. Léonard: M. le Président, c'est extraordinaire
pour quelqu'un qui prétend connaître quelque chose dans les
Institutions financières, qu'on vienne me raconter une salade comme
celle-là! Ça ne se peut past Dans une banque, quand quelqu'un a
besoin de fonds et qu'il s'adresse à cette banque, je peux vous dire que
si ça dépasse un mois, déjà, ça commence
à crier et à hurler; et trois mois, délai moyen, c'est des
gros dossiers qui prennent trois mois. Alors, la SDI, c'est sept à huit
mois. Quand quelqu'un s'adresse à une banque il veut être servi
rapidement. Dans le domaine financier, généralement, c'est
très rapide. Non! Les explications du ministre, là! Ou bien il ne
connaît pas le domaine quand il répond comme il vient de
répondre, ou bien là-dessus, je ne sais pas comment on peut
qualifier ce qu'il vient de dire. Ensuite, il vient de dire que le
Vérificateur général a pris la mauvaise date de
référence. Quand quelqu'un s'adresse à une banque, il fait
un premier sondage, et s'il a des chances d'avoir son dossier, je peux vous
dire que ce n'est pas long qu'il apporte ses papiers.
Alors, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de problèmes de
paperasserie qui sont dénotés derrière ça. Ceci
étant dit, on pourrait en débattre une autre fois, mais tout ce
que je dis, pour en revenir à l'article qui est en cause, le ministre ne
veut pas dire s'il ne devrait pas délivrer son visa dans un délai
raisonnable, à tout le moins, parce que c'est quoi? Il ne peut pas dire
que c'est en moins de trois mois.
M. Tremblay (Outremont): M. le Président, tout ce que le
député de Labelle vient de dire, c'est totalement faux. Je ne
voudrais pas faire le débat ici aujourd'hui, mais à titre
d'exemple, je me rappelle très bien que lorsque j'ai assumé les
responsabilités de la SDI, les demandes d'aide, ce n'était pas
sept mois. C'était un an parce que tout le monde attendait son cadeau de
Noël et on faisait 1500 interventions par année. Tout était
orienté vers la quantité et non pas vers la qualité. Donc,
changement majeur d'orientation au niveau de la SDI, dans le meilleur
intérêt du développement économique du
Québec.
Bon. Ceci dit, M. le Président, je suggérerais l'adoption
de l'article 13.
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Gauvin): M. le député de
Labelle.
M. Léonard: M. le Président, le ministre dit que
quand il est arrivé là il y avait des problèmes. Ouf! Il y
en a eu encore bien plus quand II est parti. Quand il est parti il y en avait
encore plus. Quand on regarde la courbe des mauvaises créances à
la SDI, je peux juste dire que les problèmes ont grossi avec le passage
du ministre à la direction de la SDI. C'est ça, mon
problème. Qu'il n'essaie pas de pelleter en avant, ou je ne sais pas
quoi, ses problèmes.
Le Vérificateur générai dit que ça prend
sept à huit mois à la SDI pour conclure un dossier. Moyenne. Et
le Vérificateur général, qui est quelqu'un d'absolument
pondéré, c'est rare qu'il emploie des grands mots. Il dit
simplement que la SDI devrait traiter ses dossiers dans un délai
raisonnable.
Est-ce que le ministre peut se commettre - lui qui dit qu'il est
efficace, qui prétend qu'il est efficace - en mettant lui-même un
délai sur les dossiers qu'il traite? Pas question? C'est encore de la
discrétion à la SDI. Trois ans après, ils vont dire: on
délivre un visa.
Le Président (M. Gauvin): M. le ministre...
M. Léonard: Vous ne voulez pas un amendement dans six
mois?
M. Tremblay (Outremont): Non, non.
Le Président (M. Gauvin): ...avez-vous des commentaires
additionnels à ajouter...
M. Léonard: Au plus tard dans six mois. Le
Président (M. Gauvin): ...à l'article 13?
M. Tremblay (Outremont): C'est marqué dans... Est-ce que
je pourrais voir... Dans le projet de loi 407, que vous étudiez dans une
autre commission...
M. Léonard: Oui, oui. La commission du budget et de
l'administration.
M. Tremblay (Outremont): ...on mentionne à l'article -
ça doit être une longue commission - 1029.8.52...
M. Léonard: 1029.8.52, oui. M. Tremblay (Outremont):
Oui. M. Léonard: C'est la loi de l'impôt. M.
Tremblay (Outremont): Oui.
M. Léonard: Ahl on l'a Ici. Page 144 du projet de loi.
M. Tremblay (Outremont): Alors, une corporation admissible doit
transmettre avec sa déclaration fiscale, doit produire le visa. La
déclaration fiscale doit être produite dans les six mois de la fin
de l'année de l'exercice financier au cours de laquelle le placement
financier a été fait. Donc, vous avez implicite-
ment la réponse à votre demande à cet article du
projet de loi 407.
M. Léonard: Absolument pas. M. le Président,
là, le ministre - un Instant; un instant - répond à
côté de la question. Franchement! Le contribuable doit produire
son rapport d'impôt et le visa doit accompagner le rapport d'Impôt,
donc, six mois après. Mais ça ne donne absolument aucune
indication sur le temps qu'aura pris la SDI à émettre son visa.
Aucune Indication. Ça pourrait lui avoir pris trois ans à
émettre son visa. C'est ça, son problème.
M. Tremblay (Outremont): Au maximum, au maximum, ce serait 18
mois.
M. Léonard: II ne partira pas avant d'avoir son visa. Il
n'y a rien qui va être concrétisé avant que vous
émettiez le visa, donc, il n'y a rien qui va partir.
M. Tremblay (Outremont): Non, au maximum. En tout cas...
M. Léonard: Au fond, là, vous vous placez a
posteriori.
M. Tremblay (Outremont): Non, mais il ne faut pas être...
Il ne faut pas voir des...
M. Léonard: Alors, ma question, c'est: Vous ne voulez pas
vous en mettre un, délai, même dans le sens du Vérificateur
général, un délai raisonnable?
M. Tremblay (Outremont): Ah! On pourrait mettre...
M. Léonard: Raisonnable. Alors, ça, c'est
discrétionnaire. Il va accepter.
M. Tremblay (Outremont): Non, mais ce n'est pas pour
ça.
M. Léonard: Le délai raisonnable, dans le sens des
institutions financières, c'est de un mois et demi à trois mois.
C'est ça le délai raisonnable dans le domaine financier.
Mettez-vous quatre mois; au moins, vous allez en avoir un. Ça va
déjà être un progrès.
M. Tremblay (Outremont): Parce que, là, il faudrait faire
une longue discussion pour savoir à partir de quand c'est quatre mois.
Et là ça devient complexe puis je pense que...
M. Léonard: Ah! Vous n'y avez pas pensé. M.
Tremblay (Outremont): Pardon?
M. Léonard: Le ministre n'y a pas pensé encore, M.
le Président.
Le Président (M. Gauvin): M. le ministre.
M. Tremblay (Outremont): M. Regnault, de la SDI, me dit que si on
lui donne du personnel il va livrer le visa en dedans de deux mois.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Léonard: Je comprends bien la réponse, M. le
Président. Disons que pour se situer dans un mot à la mode, pour
être proactif. II n'y a même pas le personnel pour faire le
travail. Imaginez dans le suivi, on est encore loin de le réaliser.
C'est ça que ça veut dire.
M. Tremblay (Outremont): Tout ce que je peux dire, M. le
Président, c'est que dans le passé...
M. Léonard: Ça donne bien raison au
Vérificateur général.
M. Tremblay (Outremont): Cet article existe depuis 1986; c'est le
premier alinéa de l'article 15, et il n'y a jamais eu une plainte d'une
entreprise qui ait dit qu'elle n'avait pas reçu son visa dans les
délais nécessaires pour lui permettre de bénéficier
de son avantage fiscal.
M. Léonard: J'ai l'impression que le ministre vient de
s'étirer le cou beaucoup quand N dit qu'il n'y a pas eu de plainte. Il y
a eu des gens qui ont eu peur de se plaindre à la SDI, mais ça
m'étonnerait. Prendre sept à huit mois pour traiter des dossiers,
vous savez, il y a des gens qui s'en plaignent. Les gens n'y vont même
pas. Ils votent avec leurs pieds, les gens. Ils n'y vont pas, vous voir.
M. Tremblay (Outremont): M. le Président, le
député de Labelle parle des délais pour octroyer des
prêts participatifs et non pas pour les sociétés de
placements dans l'entreprise québécoise. Le Vérificateur
général n'en a jamais parié, n'a jamais
vérifié comme tels les services donnés par le personnel
responsable des sociétés de placements dans l'entreprise
québécoise.
M. Léonard: M. le Président, le haut fonctionnaire
de la SDI qui est ici vient justement de dire au ministre que s'il avait un peu
plus de personnel il pourrait émettre ses visas dans un délai de
deux mois. Ça veut dire qu'il ne peut pas, alors, à ce
moment-ci.
M. Tremblay (Outremont): Oui. Mais c'est parce qu'il est proactif
et II aimerait faire ça en dedans de deux mois. Il le fait maintenant en
dedans de trois mois. Alors, le gouvernement, dans un contexte où on
doit...
M. Léonard: Ce n'est pas ce que dit le
Vérificateur; c'est en dedans de huit mois.
M. Tremblay (Outremont): Non. Mais on ne compare pas des pommes
avec des pommes.
Le Président (M. Gauvin): M. le ministre, oui.
M. Tremblay (Outremont): M. ie Président, je vous soumets
respectueusement, pour la deuxième fois, que nous devrions passer
à l'adoption de l'article 13.
M. Léonard: Le ministre refuse de faire un amendement
à son projet de loi, à l'effet de se mettre un délai.
Le Président (M. Gauvin): Est-ce que l'article 13 est
adopté?
Une voix: Adopté.
M. Léonard: Mais je suppose que, quand le projet de loi
sera adopté, terminé, les fonds qui servent à engager des
consultants extérieurs vont pouvoir servir à engager des
fonctionnaires pour émettre les visas plus vite et
accélérer les dossiers et le développement
économique.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Gauvin): Donc, est-ce que l'article 13
est adopté, M. le député de Labelle?
M. Léonard: J'ai des objections, il n'y a pas de
délai là-dedans. Alors, sur division.
Le Président (M. Gauvin): Sur division. J'appelle
l'article 14. M. le ministre.
M. Léonard: II délivre un visa dans la semaine des
quatre jeudis.
M. Tremblay (Outremont): M. le Président, l'article 14
accorde à la SDI le pouvoir de révoquer un visa accordé
à l'égard d'un placement admissible lorsque l'investisseur
admissible ou la corporation admissible contrevient aux dispositions de la loi
ou des règlements, fournit un faux renseignement ou encore produit une
demande afin que le visa soit révoqué.
Le deuxième alinéa de l'article 14 précise que
l'avis de révocation doit indiquer la date de révocation ainsi
que les raisons - donc, ce n'est pas discrétionnaire au point de ne pas
informer des raisons - justifiant sa révocation et être transmis
par courrier recommandé ou certifié au siège social de la
corporation admissible. La révocation d'un visa par la SDI
entraîhe un impôt spécial au niveau de la corporation
admissible, tel que prévu à la Loi sur les impôts telle
qu'elle sera modifiée.
Cette disposition, M. le Président, est similaire à
l'article 7 de la Loi sur les sociétés de placements dans
l'entreprise québécoise.
Le Président (M. Gauvin): M. le député de
Labelle. (18 h 15)
M. Léonard: Première question, à la
première ligne. «La SDI du Québec peut
révoquer»; on donne trois cas. Pourquoi on ne dit pas
«révoque» au lieu de «peut révoquer»?
C'est encore une discrétion. Révoque! Dans ces
conditions-là: contrevient aux dispositions de la présente loi,
fournit des faux renseignements, produit une demande afin que son visa soit
révoqué. Elle le révoque. Pourquoi «peut»?
C'est tout le long comme ça.
Le Président (M. Gauvin): Donc, est-ce que...
M. Léonard: Je vois le ministre soufflant et souffrant,
mais...
Le Président (M. Gauvin): M. le député de
Labelle attend après une réponse.
M. Léonard: Oui.
Le Président (M. Gauvin): M. le ministre, est-ce que vous
avez un commentaire?
M. Léonard: Je vois que ses conseillers se consultent,
peut-être qu'ils vont arriver à une conclusion, avec un
amendement.
M. Tremblay (Outremont): Le ministre, M. le Président, est
songeur.
M. Léonard: Mais, au-delà de ça, prend-il
des décisions?
M. Tremblay (Outremont): Le ministre répète que
l'article 14 répète le même libellé que l'article 7
de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise
québécoise.
M. Léonard: M. ie Président, si je comprends bien,
le ministre dit qu'il y a une autre loi qui a été votée,
qu'on prend le même libellé et qu'on ne se pose pas de questions,
quant à nous. C'est ça qu'il dit.
M. Tremblay (Outremont): Ce que le ministre dit...
M. Léonard: C'est ça qu'if dit.
M. Tremblay (Outremont): ...c'est que...
M. Léonard: J'appelle ça de l'expression
«mouton de Panurge».
Une voix: C'est vrai.
M. Léonard: Le complexe du «moé itou»;
eux autres le font, «moé itou» je le fais.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Gauvin): En considérant que nous
sommes à débattre l'article 14 et que
M. le député de Labelle se questionne à partir de
l'alinéa 1°...
M. Léonard: Oui.
Le Président (M. Gauvin): ...nous ne croyons pas bon
d'inscrire nécessairement, entre parenthèses, le
«moé itou». Est-ce que l'article 14 est l'objet d'autres
questionnements?
M. Léonard: Bien, est-ce que le ministre accepte de dire
«révoque»?
M. Tremblay (Outremont): Alors, là, je viens de
comprendre, M. le Président, pourquoi, sous l'ancien gouvernement, il y
avait des déficits élevés parce qu'on sent le besoin de
refaire et de réinventer tous les projets de loi, alors qu'on
démontre clairement que, depuis 1986, le libellé de l'article
était Identique et n'a jamais causé de problème dans le
passé. Alors, pour des raisons d'efficacité administrative et
d'un meilleur contrôle des finances publiques, je soumets
respectueusement qu'on devrait adopter l'article 14, parce que c'est un article
qui est similaire à l'article 7 de la Loi sur les sociétés
de placements dans l'entreprise québécoise.
M. Léonard: Oui.
Le Président (M. Gauvin): M. le député de
Labelle.
M. Léonard: Est-ce que le ministre pourrait me donner des
exemples, dans le cas où une corporation admissible produit une demande
pour que son visa soit révoqué, où elle contrevient,
où le ministre, la SDI ne révoquerait pas le visa? Est-ce qu'il
peut nous donner des cas? Parce que s'il laisse «peut», ça
veut dire qu'il se donne la discrétion de ne pas le faire, le cas
échéant. C'est ça que ça veut dire.
Le Président (M. Gauvin): M. le ministre.
M. Tremblay (Outremont): Alors, l'entreprise aurait pu - à
titre d'exemple, uniquement - dans sa déclaration, fournir de faux
renseignements et les corriger par la suite pour se conformer aux dispositions
de la loi. À ce moment-là, on pourrait dire: On ne révoque
pas automatiquement parce que la compagnie a corrigé son
défaut.
M. Léonard: Là, écoutez, je pense que c'est
une interprétation abusive, parce que «faux» implique une
Intention délibérée de tromper. Entre ça et une
erreur, c'est autre chose. Ce à quoi le ministre fait allusion, c'est
à une erreur.
Ça se corrige. Je pense que...
M. Tremblay (Outremont): Donc, on peut. Ce n'est pas automatique.
C'est un bel exemple. C'est parce que, là, le député de
Labelle me force à être créatif pour des choses...
M. Léonard: Oui.
M. Tremblay (Outremont): ...pour lesquelles je ne veux pas
être créatif.
M. Léonard: Je vois que l'imagination est
asséchée rapidement.
Le Président (M. Gauvin): Donc, pour revenir à
l'article 14, est-ce que ça complète l'information ou les
réponses aux questions du député de Labelle?
M. Léonard: J'ai une question sur l'impôt
spécial. Quel est cet impôt spécial? Quelle en est
l'ampleur?
M. Tremblay (Outremont): Alors, dans le cas d'achat ou de rachat
d'actions ordinaires ou de la debenture, la SDI peut retirer l'avantage fiscal,
et dans le cas de liens de dépendance, par exemple, ou encore de...
Alors, dans les cas que je vous ai mentionnés, en retirant l'avantage
fiscal, ça peut être 12 % ou 24 % pour ne pas pénaliser
l'entreprise outre mesure. Mais par contre, si c'est une question de lien de
dépendance ou d'utlisation des fonds à des fins autres que celles
prévues, la pénalité, c'est de 30 %, donc plus importante
que l'avantage fiscal qui a avait été conféré. Et
c'est l'article 1129.14 du projet de loi 407.
M. Léonard: Quand vous dites 30 %, c'est 30 % du
crédit d'impôt ou 30 % de l'Investissement?
M. Tremblay (Outremorrt): Au même titre que les 24... C'est
30 % du montant du placement.
M. Léonard: Le montant du placement. M. Tremblay
(Outremont): Oui.
M. Léonard: Je suppose qu'il y a des intérêts
de chargés.
M. Tremblay (Outremorrt): C'est un impôt spécial de
30 %, alors l'intérêt va courir à partir du moment de
l'avis de cotisation.
M. Léonard: Ah! O.K. Mais si le crédit est
retiré, est-ce que l'impôt spécial, c'est en sus du
crédit qui est retiré ou bien c'est simplement le crédit
qui est retiré? Auquel cas, je ne vois pas pourquoi on appellerait
ça un «impôt spécial».
Le Président (M. Gauvln): M. le ministre.
M. Tremblay (Outremont): Si c'est un achat-rachat - l'exemple que
j'ai mentionné tout à l'heure - par exemple, après trois
ans, alors qu'il faut que ça soit un minimum de 5 ans, 7 ans, on
récupère l'avantage fiscal sans pénalité
additionnelle à l'entreprise, n'Incluant aucun intérêt.
Ça, c'est la disposition au cas de rachat-achat, pour ne pas
pénaliser outre mesure l'entreprise. Dans d'autres cas, comme le lien de
dépendance et d'utilisation des fonds à des fins autres que
celles prévues, la pénalité, c'est 30 % du montant du
placement.
M. Léonard: Comprenant le montant du crédit?
M. Tremblay (Outremont): C'est du montant du placement
admissible.
M. Léonard: Bon, 30 %.
M. Tremblay (Outremont): Oui.
M. Léonard: Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas
à rembourser les 12 % ou les 24 %, ils remboursent 30 %.
M. Tremblay (Outremont): C'est ça. Exactement. Oui, vous
avez raison.
M. Léonard: En lieu et place.
M. Tremblay (Outremont): Vous avez raison, c'est exactement
ça, c'est inclus dans les 30 %. Et pourquoi c'est plus important? C'est
justement pour éviter des abus.
Le Président (M. Gauvin): Est-ce que l'article 14...
Est-ce que ça complète l'information, M. le député
de Labelle, en rapport avec l'article 14? Est-ce que ça vous permet de
l'adopter?
M. Léonard: Sur division, à cause de la
discrétion accordée à la première ligne.
Le Président (M. Gauvin): L'article 14 est adopté
sur division. J'appelle l'article 15, M. le ministre.
M. Tremblay (Outremont): L'article 15, M. le Président,
précise les situations où un visa est révoqué de
plein droit, dès que la corporation est dans l'une des situations
mentionnées aux alinéas 1°, 2°, 3° et 4°.
M. Léonard: Dans le deuxième cas, «une
résolution décrétant la liquidation de la corporation
admissible a été adoptée ou approuvée par ses
actionnaires - bon. Les actionnaires ont décidé de liquider pour
des raisons qui peuvent leur appartenir - sauf avec l'autorisation
préalable de la SDI.» Qu'est-ce que cela signifie?
M. Tremblay (Outremont): S'il n'y a pas de
décapitalisation...
M. Léonard: Pourquoi «l'autorisation
préalable»? Il faut qu'il demande auparavant à la SDI la
permission de se dissoudre. C'est ça que ça veut dire?
M. Tremblay (Outremont): C'est dans le cas d'une
réorganisation corporative où on a besoin de liquider la
compagnie et qu'il n'y a pas de décapitalisation.
M. Léonard: Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de
remboursement non plus.
M. Tremblay (Outremont): II n'y a pas de révocation, donc
il n'y a pas de remboursement, mais ça prend l'avis préalable de
la SDI.
M. Léonard: Dans le troisième cas, «la
corporation admissible est sous le coup d'un ordonnance de liquidation pour une
raison autre que la faillite ou l'insolvabilité.» Est-ce qu'on
peut nous donner un cas, deux ou trois? Je ne sais pas. La faillite,
l'insolvabilité, ça va, et l'ordonnance de liquidation. Par
ailleurs, on est...
M. Tremblay (Outremont): C'est parce que... En fait, je n'ai
pas...
Le Président (M. Gauvin): M. le ministre.
M. Tremblay (Outremont): Mes conseillers ne me donnent pas un
exemple précis. Alors, tout ce que je peux dire, c'est que c'est une
position similaire à l'article 8 de la Loi sur les
sociétés de placements dans l'entreprise
québécoise.
M. Léonard: Ha, ha, ha! Ce n'est pas une raison. M. le
Président, quand le ministre me répond cela, premièrement,
il ne répond pas à la question en ce qui concerne le projet de
loi sous étude. Mais, en plus, il démontre qu'il ne connaît
pas ia raison pour laquelle il y a cet article du projet de loi dans la loi des
SPEQ. Les deux. Il ne sait pas.
Les ordonnances de liquidation, c'est les ordonnances
décrétées par la cour. C'est un juge de la Cour
supérieure, normalement, qui fait ça.
M. Tremblay (Outremont): C'est toutes les autres raisons ou les
motifs de liquidation autres que ceux prévus à 2°. Alors, il
doit y en avoir dans 3°.
Le Président (M. Gauvin): J'aimerais rappeler au
député de Labelle et aux autres membres de la commission, M. le
ministre...
M. Tremblay (Outremont): Je vous donne un exemple, on dit...
Excusez, M. le Président.
Le Président (M. Gauvin): ... il nous reste une minute
pour tenter de traiter l'article 15. Le mandat de la commission devait prendre
fin à 18 h 30.
M. Tremblay (Outremont): Juste à titre d'exemple, M. le
Président. Lorsqu'on mentionne 2°, ça prend une
résolution décrétant la liquidation, tandis que le
paragraphe 3° pourrait être, par exemple, un actionnaire minoritaire
qui voudrait demander une ordonnance de liquidation pour obtenir un jugement.
Alors, dans ce cas-là, évidemment, il ne peut pas y avoir une
résolution parce que c'est un actionnaire minoritaire. Alors, on a voulu
spécifier une situation théorique. Mes conseillers ne me donnent
pas une situation où c'est arrivé dans le passé, mais je
vous donne un exemple où un actionnaire minoritaire ne serait pas
pénalisé et pourrait...
M. Léonard:... demander...
M. Tremblay (Outremont):... demander...
M. Léonard:... s'adresser au juge pour avoir une
ordonnance...
M. Tremblay (Outremont): Oui.
M. Léonard:... de liquidation autre que la faillite ou
l'insolvabilité.
M. Tremblay (Outremont): Autre que pour la faillite ou
l'Insolvabilité, oui.
Le Président (M. Gauvin): Est-ce que ça
complète ou vais-je devoir vérifier avec les membres de la
commission?
M. Léonard: M. le Président, comme on n'a pas le
temps de finir, je suppose que le ministre ayant eu connaissance de toutes les
objections que j'ai apportées pourra peut-être,
éventuellement, penser à des amendements pour améliorer
son projet de loi. Donc, la prochaine fois, il aura un peu plus de temps.
Peut-être bien qu'il va nous amener quelques amendements qui vont
limiter, baliser la discrétion qu'il veut accorder à la SDI,
à une prochaine séance.
Le Président (M. Gauvin): Donc, je vous
répète que nous nous devons, à moins du consentement
unanime de tous les membres de cette commission, ajourner la commission sine
die.
M. Farrah: Une suggestion, M. le Président. On peut
regarder l'article 15, au moins.
Une voix: Finir 15.
Le Président (M. Gauvin): Est-ce qu'on a le consentement
des membres de la commission?
M. Léonard: Mais quand on dit ça... J'ai
posé des questions et ils n'ont pas d'exemple, justement. Ça
aurait été bon d'avoir un exemple.
M. Tremblay (Outremont): J'en ai donné un, exemple
sur...
M. Léonard: Un exemple, oui.
M. Tremblay (Outremont): Bien, c'est déjà pas
mal.
M. Léonard: Oui, c'est forçant, en effet. Je
comprends que le ministre...
Le Président (M. Gauvin): Excusez-moi! Une minute
d'attention! Avec la permission des membres de cette commission, nous allons
continuer pour quelques minutes, question de....
M. Léonard: écoutez, je pense qu'on est aussi bien
d'arrêter là. On reviendra la prochaine fols.
Le Président (M. Gauvin): Donc, j'ajourne les travaux de
la commission sine die.
(Fin de la séance à 18 h 32)