(Onze heures dix-huit minutes)
Le Président (M. Pinard): Mesdames, messieurs, bonjour. Nous allons...
M. Simard (Richelieu): M. le Président, je vous suggère d'oublier votre présidence.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Pinard): Alors, si vous me le permettez, j'aimerais immédiatement suspendre quelques instants.
Des voix: Ha, ha, ha!
(Suspension de la séance à 11 h 19)
(Reprise à 11 h 20)
Le Président (M. Paquin): Alors, la commission reprend ses travaux. La séance va porter sur le mandat de la commission, qui est de procéder à l'étude détaillée de la loi n° 66, Loi modifiant la Loi sur les élections scolaires. Alors, la commission de l'éducation va siéger.
Est-ce qu'il y a des remplacements, Mme la secrétaire?
La Secrétaire: Oui, M. le Président. M. Cousineau (Bertrand) est remplacé par M. Bergeron (Iberville) et M. Geoffrion (La Prairie) est remplacé par M. Pinard (Saint-Maurice).
Remarques préliminaires
Le Président (M. Paquin): Merci. Alors, nous en sommes donc aux remarques préliminaires, et je voudrais d'abord inviter le ministre à nous présenter le projet de loi.
M. Sylvain Simard
M. Simard (Richelieu): Merci, M. le Président. J'avais pu faire, lors des audiences particulières que nous avons tenues il y a quelques semaines, quelques commentaires, et je ne vais pas les répéter. Simplement vous dire que ce projet de loi qui est soumis aujourd'hui à l'étude détaillée de la commission ? permettez-moi de vous le rappeler ? a fait, donc, l'objet d'audiences le 7 mai dernier, et, à la suite des observations des participantes et des participants à ces audiences et de l'étude des recommandations qui nous furent alors adressées, nous allons proposer des modifications au projet de loi dans le but principal de favoriser la participation aux élections scolaires. D'autres ajustements seront proposés afin de faciliter le travail des présidents d'élection et d'améliorer le processus électoral.
Dans l'objectif particulier de coordonner les élections scolaires avec les élections municipales, nous avons harmonisé le plus possible les dispositions législatives de la Loi sur les élections scolaires avec celles de la Loi électorale et celles de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Cependant, comme nous l'ont souligné à plusieurs reprises de nombreux intervenants, il faut tenir compte d'éléments spécifiques du monde scolaire, par exemple la dimension étendue de certains territoires et la superposition des territoires des commissions scolaires francophones et des commissions scolaires anglophones.
Je tiens, M. le Président, d'emblée à souligner ? il sera représenté ici, aujourd'hui, d'ailleurs ? la collaboration assidue du Directeur général des élections à toutes les étapes de nos travaux. D'ailleurs, si la commission souhaitait, au cours de nos travaux, avoir les commentaires ou des renseignements techniques ou autres venant du Directeur général des élections, rien ne sera plus facile. Après l'élection des premiers commissaires des commissions scolaires linguistiques, le Directeur général des élections avait recommandé des modifications à la Loi sur les élections scolaires. Il a aussi observé avec attention le déroulement des élections partielles dans les commissions scolaires et la tenue des élections municipales. Il nous a fait part de ses réflexions et de ses suggestions. Nous les avons considérées, et elles ont, vous le savez, largement inspiré ce projet de loi.
Maintenant, sans reprendre une à une les diverses dispositions, je vais rapidement vous rappeler les plus importantes. Tout d'abord, à propos du partage des responsabilités. Dans le projet de loi, l'organisation et la tenue des élections demeurent une responsabilité des commissions scolaires. Pour les soutenir dans l'accomplissement de ce mandat, le projet de loi propose qu'à l'avenir le Directeur général des élections assiste et appuie les présidents d'élection dans l'exécution de leurs fonctions. En raison de son expertise en la matière, celui-ci aurait le pouvoir d'émettre des directives et de faire enquête sur l'application des différents chapitres de la loi. Il serait aussi chargé d'assurer l'information des électeurs sur le processus électoral. Voilà pour le partage des responsabilités.
Maintenant, le calendrier électoral. Le calendrier électoral proposé conserve les mêmes étapes que celui établi dans la loi de 1989. Cependant, sa durée serait sensiblement diminuée. Sur la base du calendrier des élections municipales, il passerait de 75 jours précédant le scrutin à 44 jours. La durée prévue pour les campagnes électorales est de 27 jours, ce qui devrait faciliter la tâche des candidats qui désirent se faire connaître et présenter un programme mettant de l'avant des enjeux susceptibles de retenir l'attention des électeurs.
Dans un autre ordre d'idées, le projet de loi maintient un droit accordé en 1998 aux électeurs qui n'ont pas d'enfant admis aux services éducatifs d'une commission scolaire ayant compétence sur le territoire où est situé leur domicile. Ces électeurs peuvent choisir de voter à la commission scolaire anglophone. En période électorale, selon le calendrier proposé, ce choix pourrait être fait par un avis écrit au président d'élection, ou à une personne désignée, ou encore à la commission de révision de la commission scolaire anglophone.
Maintenant, à propos de l'exercice du droit de vote. En vue de le faciliter, nous entendons favoriser le vote par courrier et par d'autres modalités rendues possibles grâce aux nouvelles technologies. Actuellement, pour voter, l'électeur inscrit à la liste électorale scolaire doit lui-même déposer son bulletin de vote dans l'urne installée dans un bureau de vote. Or, des commissions scolaires souhaitent utiliser de nouveaux mécanismes de votation. Le projet encouragera l'utilisation de ces modalités de votation tout en prévoyant les conditions requises pour assurer le secret du vote.
Maintenant, pour ce qui est de la contribution aux dépenses électorales. Le projet de loi instaure le contrôle du financement et du pouvoir de dépenser des candidats avant et pendant la période électorale. Les mécanismes de contrôle proposés sont proportionnels aux montants en cause tout en étant rigoureux sur le plan de la transparence.
En matière de contribution, il est proposé d'établir des règles permettant le respect du principe du financement populaire. Ainsi, seuls des électeurs de la commission scolaire seraient autorisés à contribuer au financement des candidats, pour un montant maximal de 1 000 $ par candidat. Pour leur part, les candidats pourront demander une autorisation de solliciter et de recueillir des contributions dès le 1er janvier de l'année d'une élection générale.
En matière de contrôle des dépenses, il est proposé de déterminer un montant maximal des dépenses autorisées pendant une période électorale, pour la très grande majorité des candidats; en fait, c'est 94 %. Le montant maximal autorisé se situe entre 2 700 $ et 6 000 $. Il est aussi proposé de faire obligation à chaque candidat de déposer un rapport des dépenses électorales à la commission scolaire. Une copie du rapport serait acheminée au Directeur général des élections qui pourrait, au besoin, faire enquête.
Alors, les changements qui sont proposés accordent aux commissions scolaires un rôle de premier plan dans l'organisation et ensuite dans la tenue des élections. Ils misent sur la responsabilité des candidats, font appel au sens civique des électeurs et instaurent des mécanismes de reddition de comptes en matière de contribution et de dépenses électorales.
Je tiens à rappeler aussi que, par ce projet de loi, nous soulignons l'importance que nous accordons à l'élection des commissaires. Alors, je le répète, l'importance que nous accordons à l'élection des commissaires. Ceux-ci sont des acteurs essentiels à la gouverne du système d'éducation et à la saine gestion des fonds qui y sont consacrés. Leur engagement en vue de la réussite des élèves peut s'actualiser dans des décisions importantes pour les établissements.
M. le Président, en terminant, je veux vous assurer que nous allons aborder l'étape de cette étude détaillée en commission avec le plus grand esprit de collaboration et d'ouverture. J'ai déjà fait parvenir à l'opposition les projets de papillon de modification, j'espère que vous les avez bien reçus. Je veux m'assurer également que tous ceux et celles qui composent cette commission pourront avoir accès à toute l'information. Je suis ouvert... Évidemment, je remercie tous ceux et celles qui participeront à ces débats, souvent techniques, il faut bien l'admettre, puisqu'il s'agit de modifications essentiellement d'organisation ? vous l'avez vu ? qui ne mettent pas en cause, la plupart du temps, des grands principes ou des objectifs qui sont d'une importance capitale. Nous sommes ici dans l'amélioration d'une loi et nous sommes, évidemment... Tout y est très important, mais je comprends que, souvent, les débats que nous aurons auront un contenu davantage juridique et technique que fondamental, mais il faut l'accepter. Donc, je vous remercie de votre patience. Je veux m'engager, de mon côté, à être le plus disponible possible.
Je voudrais, en terminant, M. le Président, vous présenter ceux qui m'accompagnent directement, de chaque côté, mais en même temps vous assurer que les autres membres, les autres conseillers juridiques et le personnel de mon ministère et des gens de la Direction générale des élections qui nous accompagnent seront à notre disposition, c'est-à-dire à la disposition de la commission, pour répondre à toute question. J'ai, à ma droite, Me Josée De Bellefeuille, du ministère de l'Éducation, qui m'aidera à comprendre. Vous verrez assez aisément qu'il y a plusieurs éléments très pointus et techniques, et j'aurai souvent besoin de ses lumières pour me débrouiller. Et, à ma gauche, de mon cabinet, M. Gilbert Gardner qui s'occupe des réseaux primaire et secondaire au ministère de l'Éducation à mon cabinet.
Alors, voilà, M. le Président, merci beaucoup, et je nous souhaite à tous une bonne journée de travail.
Le Président (M. Paquin): Merci, M. le ministre. À ce moment-ci, est-ce que le député de Vaudreuil et porte-parole officiel de l'opposition pour les questions d'éducation désire faire des remarques préliminaires?
M. Yvon Marcoux
M. Marcoux: Oui, M. le Président, quelques remarques très brèves. Ce projet de loi n° 66 fait suite à deux projets de loi qui ont été déposés: l'un en 2000, le projet de loi n° 146 qui établissait des règles plus rigoureuses pour que les commissions scolaires transmettent des renseignements au Directeur général des élections pour la confection de la liste électorale scolaire; et le projet de loi n° 59 qui, lui, touchait la date des élections, le report de la date des prochaines élections scolaires ? on va y revenir ? et, deuxièmement, également tout un processus plus transparent pour assurer la division du territoire des commissions scolaires en circonscriptions électorales pour les fins d'élections scolaires.
n
(11 h 30)
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Le projet de loi n° 66 vient s'ajouter à ces deux autres projets de loi et touche ce que j'appelle évidemment l'exercice de la démocratie scolaire. Un projet de loi qui vient confirmer l'importance des élections scolaires et l'importance des élections des commissaires et également le rôle majeur que les commissaires peuvent jouer sur le plan de l'éducation primaire et secondaire, également sur le plan de l'éducation des adultes, parce que souvent ? on l'oublie ? il y en a une partie, une grande partie, qui est assumée par les commissions scolaires.
On se rappellera ? et je pense que les intervenants qui sont venus devant la commission ici, lors des audiences particulières, l'ont noté ? que la participation aux élections scolaires est d'un pourcentage qui n'est pas très élevé. Il est moins élevé évidemment que les élections municipales, et les élections municipales aussi le pourcentage est moins élevé en général qu'aux élections provinciales ou aux élections fédérales.
Il y a peut-être deux éléments qui expliquent cette situation, et je pense bien que le projet de loi, en tout cas, vise à améliorer cette situation-là. D'une part, il y a la question des enjeux. Pour évidemment susciter l'intérêt des personnes à aller voter, je pense que les gens doivent être conscients qu'il y a des enjeux importants qui les touchent. L'éducation, c'est important, mais je ne suis pas sûr que les gens le traduisent comme ça pour les fins des élections scolaires. D'une part, nous nous rappellerons que, historiquement, sur le plan des revenus, les commissions scolaires avaient un pouvoir de revenus autonomes plus important que c'est le cas présentement, d'autant plus que, au cours des dernières années, avec la réduction des transferts du ministère de l'Éducation vers les commissions scolaires, ces dernières ont augmenté en pratique, sauf peut-être une exception ou deux, le taux de taxes foncières scolaires à 0,35 $. Donc, c'est devenu uniforme sur tout l'ensemble du territoire, sauf peut-être au Conseil scolaire de l'île de Montréal, qui est en train de se diriger vers ce plafond de 0,35 $, si je comprends, mais ailleurs c'est déjà rendu à ce niveau-là. Donc, il n'y a pas, je dirais, d'impact sur le plan fiscal pour les individus ou les personnes qui vivent dans des commissions scolaires.
D'autre part, évidemment, il y a d'autres enjeux importants. Cependant, il faut bien voir que tout ce qui touche l'organisation du travail, les conditions de rémunération, la gestion même, vous savez, des commissions scolaires, il y en a une grande partie qui est déjà déterminée par les conventions collectives qui, elles, sont négociées centralement. Donc, et la rémunération et les conditions de travail, l'organisation du travail, même s'il y a une marge de manoeuvre qui est très étroite sur le plan local ? c'est possible d'aménagement, mais, je veux dire, ce n'est pas très significatif ? bien, il reste que c'est déterminé centralement, et je pense que la rémunération représente à peu près entre 75 et 80 % des dépenses, en plus, des commissions scolaires.
Alors, il reste des enjeux évidemment sur le plan pédagogique un petit peu, mais ce n'est pas, je pense, facilement, pas des sujets qui soulèvent des contestations ou des débats électoraux très importants, d'autant plus que, souvent, le débat se fait au niveau des conseils d'établissement maintenant. Donc, c'est réglé par les conseils d'établissement qui, au début de chaque année, font des choix pédagogiques, vont établir des grilles horaires. Donc, je dirais que c'est un peu un obstacle à la participation plus importante que cette absence, un peu, d'enjeux, et ça se reflète probablement aussi dans le fait qu'il y en a beaucoup qui sont élus par acclamation, qu'il n'y a pas de contestation. Il y a des élections par acclamation, dans la grande majorité, je pense, des postes de commissaires d'école.
Donc, l'autre volet qui permet d'accroître la participation est celui de faciliter le vote, bon, par le financement. Je pense que, ça, ça peut aider ou ça peut encourager des gens à se présenter. Également, tout ce qui touche les modes de votation; il en a été question abondamment lors de la présentation des groupes ici, en commission parlementaire. Je sais que le ministre avait indiqué qu'il était ouvert à apporter des modifications à cet égard-là. Je pense que l'objectif... Et ce sont des modes de votation qui ont été expérimentés ailleurs également, qui ont révélé, en tous les cas, un aspect positif, et ça a permis, dans un certain nombre de milieux, d'augmenter la participation parce que ça facilite l'exercice du droit de vote.
Alors, M. le Président, c'est bien sûr que c'est un projet de loi qui est plutôt technique, au-delà des grands principes. Alors, nous allons l'étudier avec soin. Mais, pour bien comprendre ? je pense que, si, nous, nous avons de la difficulté à comprendre, les gens qui ont à l'administrer après ça vont peut-être, en tout cas dans certains cas, également avoir quelques problèmes, peut-être pas ? je pense que l'essentiel, c'est d'essayer que ce soit le plus clair possible.
Je remercie le ministre de nous avoir envoyé ? je pense que c'est vendredi ? le tableau avec la loi actuelle, le projet de loi, les amendements, la liste des papillons qui nous a été transmise également. Et je me demandais aussi si nous avions une Loi sur les élections scolaires qui était refondue, notamment avec le projet de loi n° 59 qui date, en fait, de l'automne dernier, parce que ça devient compliqué de suivre, de faire le suivi, là, sur le plan législatif. Je ne sais pas si le ministère a une classification administrative. Ce serait certainement très utile, parce que, autrement, il y a peut-être des questions, là, que nous allons devoir, enfin qu'on va poser pour fins de renseignements puis qui ne sont peut-être pas très utiles. Mais on n'a pas ? en tout cas, nous, là ? de Loi sur les élections scolaires qui est refondue avec les derniers amendements.
Le Président (M. Paquin): Alors, une réponse là-dessus.
M. Marcoux: Oui, oui. Bien. En fait, j'ai terminé de toute façon, là, sans...
Le Président (M. Paquin): Alors, une brève réponse juste là-dessus, là.
M. Simard (Richelieu): Oui. M. le Président, vous voyez mon absolue intention de fournir à mon collègue de l'opposition, à nos collègues de l'opposition, toute l'information pertinente. Cependant, ce qu'il demande n'existe pas, existera évidemment quand nous aurons fini de rédiger, d'adopter ce projet de loi. Il en existe une seule copie, je dirais une copie personnelle bricolée pour ses fins personnelles par notre collaboratrice Mme De Bellefeuille, mais qui va garder sa seule copie, évidemment. Et c'est vraiment un bricolage. Il n'y a pas de version la moindrement formelle de ça. Alors, ça nous oblige, nous aussi, à passer de l'un à l'autre. Mais je pense que nous y parviendrons, avec de la bonne volonté.
Le Président (M. Paquin): Merci, M. le ministre, pour cette réponse. Ça complétait votre remarque préliminaire, M. le député de Vaudreuil?
M. Marcoux: Oui.
Organisation des travaux
Le Président (M. Paquin): D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres membres de la commission qui désirent faire des remarques préliminaires à ce moment-ci? Alors, je constate qu'il n'y en a pas. En conséquence, je clos le point sur les remarques préliminaires et j'ouvre les suggestions méthodologiques sur notre fonctionnement. Motions préliminaires. M. le député de Vaudreuil.
M. Marcoux: Oui. Peut-être simplement une question, là, de précision. Ce à quoi je faisais référence comme Loi sur les élections scolaires refondue, c'était avec les modifications du projet de loi n° 59, évidemment pas avec les nouveaux amendements, là.
M. Simard (Richelieu): Nous ne l'avons pas non plus.
Le Président (M. Paquin): Alors, d'autres questions sur les motions préliminaires? On irait séquentiellement. On commencerait l'article 1 puis on va vers la suite.
M. Simard (Richelieu): Je ne sais pas si l'opposition désirerait fonctionner par blocs, mais, comme ce sont des petites notes ? ce sont des petits changements souvent techniques ? on peut essayer d'accélérer le débat en prenant, en réunissant un certain nombre d'éléments du projet de loi. Mais il nous faudra quand même éventuellement répondre. Donc, commençons donc. On verra un petit peu à l'usage comment ça se passe, et, si tout va bien, on s'ajustera.
M. Marcoux: Oui. Bien, je pense que, moi, je suggérerais peut-être d'y aller article par article aussi, puis nous verrons comment ça se...Le Président (M. Paquin): D'accord.
M. Simard (Richelieu): Oui. On verra en cours de route.
Le Président (M. Paquin): D'accord. Est-ce que vous souhaitez que le Directeur général des élections et son équipe soient disponibles à la table pour répondre à des questions au fur et à mesure ou, à ce moment-là, qu'on fasse simplement appel à eux de façon ad hoc? Parce qu'on pourrait leur demander de prendre place; ils seraient plus confortables pour suivre.
n(11 h 40)nM. Marcoux: Écoutez, moi... Comme vous voudrez, je n'ai pas d'objection à ce qu'ils soient à la table. Si ça peut faciliter l'étude, moi, je suis entièrement d'accord avec ça.
Le Président (M. Paquin): Alors, j'inviterais donc le Directeur général des élections à prendre place à la table avec son équipe, de manière à pouvoir travailler de façon fonctionnelle. C'est ça. Et, à ce moment-là, au besoin, les députés, pendant leurs interventions, pourront poser des questions pointues et techniques. Et je vous laisse le temps de prendre place, mais je voudrais que, pour les fins de nos travaux, vous vous identifiiez chacun.
M. Coulombe (Benoît): Bonjour, je suis Me Benoît Coulombe, du Directeur général des élections.
M. Gaboury (Yves): Yves Gaboury, du Directeur général des élections, de la Direction des opérations électorales.
M. Poirier (Jean): Jean Poirier, du Directeur général des élections, responsable de la liste électorale permanente.
Étude détaillée
Époque des élections
Le Président (M. Paquin): Merci beaucoup. D'autres dispositions avant qu'on commence? Alors, ça va. Article 1, changer «troisième» pour «premier». M. le ministre.
M. Simard (Richelieu): Alors, cette disposition, qui s'appliquera seulement à compter de 2007, prévoit que le scrutin de l'élection scolaire générale se tiendra le premier dimanche de novembre comme pour les élections régulières municipales plutôt que le troisième dimanche de novembre. Un papillon, d'ailleurs, sera proposé à l'article 83 du projet de loi afin de préciser que cette disposition entrera en vigueur le 17 novembre 2003.
En d'autres mots, actuellement, lors d'une élection générale, le scrutin a lieu, selon la Loi de l'enseignement, a lieu le troisième dimanche de novembre. Donc, on change ça, pour l'harmoniser, au premier dimanche de novembre, la même chose que pour les élections municipales. Ça ne veut pas dire que ça a lieu la même année; ça veut dire qu'on fait ça à la même date, en novembre, que les élections municipales.
Le Président (M. Paquin): C'est beau.
M. Simard (Richelieu): Il y aura des papillons.
M. Marcoux: Parce que vous référez, M. le ministre, à un autre papillon, je pense que c'est parce qu'il y avait eu des commentaires de la part de la Fédération des commissions scolaires et de l'Association des commissions scolaires anglophones également.
M. Simard (Richelieu): Il y aura un papillon, mais ce n'est pas à cet article-ci.
M. Marcoux: Oui, je comprends. Mais, comme ça touche cet article-ci, là, j'aimerais peut-être qu'on puisse en discuter en même temps, si vous êtes d'accord.
M. Simard (Richelieu): On peut en disposer maintenant.
Le Président (M. Paquin): Alors, moi, je suis d'accord pour que vous discutiez les deux.
M. Marcoux: Si vous êtes d'accord, parce que c'est relié.
Le Président (M. Paquin): Non seulement que vous discutiez les deux, mais je suis même d'accord pour qu'on adopte l'amendement, là, tout de suite, si vous le souhaitez. Alors, vous pouvez discuter des deux aspects, M. le député de Vaudreuil.
M. Simard (Richelieu): ...amendement, puis on comprendra mieux avec ça. Alors, c'est à la suite de modifications demandées par la Fédération des commissions scolaires du Québec et par le Directeur général des élections. Cet article prévoit que la loi entrerait en vigueur le 17 novembre 2002, ce qui aura pour effet que les prochaines partielles se tiendront selon les anciennes règles, de façon à permettre aux membres du personnel électoral de se familiariser avec les nouvelles dispositions. De plus, l'article 1, celui sur lequel nous étions il y a quelques instants, entrera en vigueur après la prochaine élection générale prévue le 16 novembre 2003.
Le Président (M. Paquin): M. le député de Vaudreuil.
M. Marcoux: Donc, la prochaine élection va avoir lieu le 16 novembre, comme prévu dans le projet de loi n° 59, et, avec cet article-là, l'article 1 va entrer en vigueur seulement le 17 novembre, donc le lendemain de la date de la prochaine élection générale.
M. Simard (Richelieu): Oui.
Le Président (M. Paquin): Ça va?
M. Marcoux: Oui. Ça, est-ce que, sur le plan juridique, c'est clair, là?
M. Simard (Richelieu): Oui, c'est clair, en autant que les textes juridiques puissent être clairs. Mais celui-là, semble-t-il, ne fait aucun problème. Tout le monde s'y retrouve, semble-t-il.
Le Président (M. Paquin): Alors, est-ce que l'amendement à l'article 83 est adopté? Bon, maintenant je vais laisser l'article 83 ouvert, des fois que vous souhaiteriez faire d'autres amendements, mais là on a adopté cet amendement-là à l'article 83, ce qui nous permet maintenant de décider de l'article 1.
M. Simard (Richelieu): Alors là j'ai des modifications à l'article 1 à proposer, M. le Président. Je pense que c'est le moment de le faire. Alors, il y a des articles à ajouter. C'est-à-dire, c'est ça qui est un peu embêtant, c'est un papillon, mais...
Le Président (M. Paquin): Après l'article 1, avant l'article 2?
M. Simard (Richelieu): Après l'article 1.
Le Président (M. Paquin): D'accord. On va faire ça après l'article 1.
M. Simard (Richelieu): Donc, on va d'abord adopter l'article 1 avant de passer à l'article...
Le Président (M. Paquin): Ça va. Alors, est-ce que l'article 1 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Paquin): L'article 1 est adopté. Et maintenant, on pourrait l'appeler l'article 1.1?
M. Simard (Richelieu): Je veux m'assurer que, à chaque fois qu'il y a un papillon, les textes soient distribués. Alors, je pense que c'est le cas maintenant. Il vise à introduire, vous l'aurez compris, M. le Président, un nouvel article 1.1 après l'article 1. Alors, je lis... Je vais attendre que ce soit terminé, la distribution.
Le projet de loi est modifié par l'insertion, après l'article 1, du suivant:
1.1. L'article 11.1 de cette loi ? pour ne pas qu'il y ait de confusion, là, 1, 1.1, 11.1, ça fait beaucoup de hasards là, mais il n'y a pas de lien direct entre ces chiffres qui sont très confondants, vous l'admettrez avec moi, il n'y a que des 1 ? donc l'article 11.1 de l'actuelle loi est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant:
«Dans le présent article ? il est important ? le mot "parents" signifie le titulaire de l'autorité parentale ou, à moins d'opposition de ce dernier, la personne qui assume de fait la garde de l'élève.» C'est le DGE qui a demandé cette modification, cette précision. Il s'agit d'une modification technique ayant pour but d'inclure la définition du mot «parents» dans l'article qui réfère à cette motion. Alors, on peut voir d'ailleurs, à l'article 13, paragraphe 2°, de la Loi sur l'instruction publique, c'est la définition qu'on y trouve de «parents». Alors, on reprend la définition, mais on s'assure que ce sera la même définition utilisée tout au long du projet de loi.
Le Président (M. Paquin): L'amendement est recevable. M. le député de Vaudreuil.
M. Marcoux: Oui. Est-ce que... Simplement pour savoir la nécessité de l'inclure à 11, cet alinéa, après 11.1, parce que, si je comprends, à 11.3, dans le projet de loi n° 59 de 2001, nous avions repris la même définition, en ajoutant à 11.3.
M. Simard (Richelieu): C'est une bonne question, mais...
M. Marcoux: Et là je me dis: Pourquoi est-ce qu'il faut rajouter la même définition deux fois dans le même article?
M. Simard (Richelieu): C'est que le prochain papillon remplacera 11.3. Je veux dire... Alors, je ne vous ai pas facilité la tâche. Vous avez parfaitement raison, mais, comme 11.3 sera remplacé, c'est à 11.1 qu'il fallait le mettre.
Le Président (M. Paquin): Est-ce que je peux demander au député de D'Arcy-McGee sa question?
M. Bergman: M. le Président, M. le ministre, est-ce qu'il y a une définition pour les mots «titulaire de l'autorité parentale» ou «la personne qui assume de fait la garde de l'élève»? Je trouve ces mots très, très larges. On peut faire une interprétation qui est très large. Est-ce qu'il y a une définition de ces mots quelque part?
M. Simard (Richelieu): Ce sont des notions générales qu'on retrouve dans le Code civil. Et c'est la définition telle qu'elle existe dans la Loi de l'instruction publique, à ce que je sache. On peut vous retrouver des références à ça.
M. Bergman: Est-ce que vous pouvez me citer l'article dans le Code civil où on peut trouver ces définitions?
M. Simard (Richelieu): C'est la définition, M. le Président ? c'est tout ce que je peux dire ? qui est utilisée ? on me l'indique ? dans toutes nos lois scolaires et dans la Loi de l'instruction publique. Par exemple, à l'article 13, 13.2, «parent: le titulaire de l'autorité parentale ou, à moins d'opposition de ce dernier, la personne qui assume de fait la garde de l'élève». C'est la définition qui existe déjà dans la Loi sur l'instruction publique. Elle se réfère, me dit-on, à une définition du Code civil que certains pourront être assez gentils d'aller trouver. Est-ce que vous avez trouvé le Code civil, M. le député de D'Arcy-McGee? Comment pouvons-nous vivre sans Code civil?
M. Bergman: Je ne sais pas, mais on peut voir que les mots «la personne qui assume de fait la garde de l'élève» peuvent mener à beaucoup de confusion quand on a...
n(11 h 50)nM. Simard (Richelieu): Jusqu'à ce jour, ça n'a mené à aucune confusion, mais on peut en trouver. L'autorité parentale est conférée par un jugement en cas de séparation ? vous le savez ? alors, ça, c'est une allusion très directe à l'autorité parentale. Il y a un jugement qui est derrière ça. Celui qui a dans les faits la garde de l'élève, c'est celui auquel la loi reconnaît la garde d'un enfant.
Un enfant, par exemple, peut être gardé par sa grand-mère, sa tante. Il y a un accord à ce sujet, la loi reconnaît ce fait, et je ne vois pas comment un tel article, une telle définition, qui est celle de la Loi sur l'instruction publique et celle utilisée couramment, puisse tout à coup amener de la confusion. Je ne vois pas où vous voulez en venir.
Le Président (M. Paquin): Si je comprends bien, M. le ministre, ce que vous voulez faire, c'est de prendre la définition qui est à l'article 11.3 et de la mettre plutôt en 11.1. C'est simplement une relocalisation du même libellé.
M. Simard (Richelieu): Absolument. Tout ce qu'on fait, c'est le changer de place. On ne change rien.
Le Président (M. Paquin): M. le député de D'Arcy-McGee? M. le député de Vaudreuil? Alors, est-ce que l'amendement est adopté? L'amendement est adopté. Est-ce qu'il y a d'autres amendements à insérer avant l'article 2, M. le ministre?
M. Simard (Richelieu): Oui. Alors, l'amendement...
Le Président (M. Paquin): Je m'excuse, parce que là l'amendement est adopté, mais je dois vous demander aussi si l'article est adopté, et j'imagine qu'il l'est.
M. Simard (Richelieu): Ah, non, non! Il y a d'autres papillons et d'autres amendements. Donc, on va attendre.
Le Président (M. Paquin): Voilà, ma question était...
M. Simard (Richelieu): J'en annonce trois autres.
Le Président (M. Paquin): Qui seront aussi en 1.1 ou qui seront appelés 1.2, 1.3?
M. Simard (Richelieu): 1.2, 1.3, 1.4.
Le Président (M. Paquin): Alors, dans ce cas-là, la question se pose: Est-ce que l'article est adopté? Et il est adopté. Et maintenant, l'article 1.2 introduit par votre amendement, M. le ministre.
M. Simard (Richelieu): Donc, prochain article: Le projet de loi est modifié par l'insertion, après l'article 1.1, du suivant:
1.2. Cette loi est modifiée par le remplacement de l'article 11.3, édicté par l'article 7 du chapitre 45 des lois de 2001, par les suivants. Alors, il y a 11.3, 11.4 et 11.5. Vous avez le texte devant vous?
(Consultation)
M. Simard (Richelieu): Tout ça est nouveau. «11.3. Le Directeur général des élections transmet à chaque commission scolaire la liste des personnes pour lesquelles il n'a pas été en mesure de mettre à jour les renseignements les concernant sur la liste électorale permanente.» Alors, je répète: «Le Directeur général des élections transmet à chaque commission scolaire la liste des personnes pour lesquelles il n'a pas été en mesure de mettre à jour les renseignements les concernant sur la liste électorale permanente.» En 11.4: «La commission scolaire qui reçoit cette liste peut vérifier les renseignements concernant ces personnes et, le cas échéant, les informer qu'il n'a pas été possible de mettre à jour leur inscription à la liste électorale permanente.» Et, en 11.5: «Lors d'une année d'élection, le Directeur général des élections doit adresser à chacune des personnes dont le nom apparaît sur la liste qu'il a transmise en vertu de l'article 11.3, un avis l'informant qu'il n'a pas été possible de mettre à jour son inscription à la liste électorale permanente.
«Cet avis doit indiquer le processus à suivre pour remédier à la situation, si la personne le désire.» Cette modification est venue à la suite d'une demande du Directeur général des élections et de l'Association des commissions scolaires anglophones du Québec. Alors, le DGE et les commissions scolaires anglophones du Québec nous ont demandé de préciser l'opération de mise à jour des données scolaires sur la liste électorale permanente. Elle permettrait notamment au Directeur général des élections, une année d'élection générale, d'adresser un avis informant certains électeurs qu'il n'a pas été en mesure de mettre à jour leur inscription à la liste électorale permanente à l'aide des renseignements transmis par leur commission scolaire. Alors, voilà.
Le Président (M. Paquin): M. le ministre, j'ai un petit problème de recevabilité...
M. Simard (Richelieu): Ah!
Le Président (M. Paquin): Et j'ai besoin de vérifier. Vous demandez à ce que l'article 11.3, édicté par l'article 7 du chapitre 45, soit remplacé par 11.3, 11.4, 11.5. Ma question: Est-ce qu'il y a déjà un 11.4 et un 11.5? Donc, le dernier article qu'il y avait était le 11.3, et ce 11.3 là sera remplacé par trois articles. C'est bien cela?
M. Simard (Richelieu): C'est tout à fait ça.
Le Président (M. Paquin): Alors, puisque c'est cela, c'est recevable. Est-ce que ça complétait votre présentation?
M. Simard (Richelieu): Absolument.
Le Président (M. Paquin): M. le député de Vaudreuil.
M. Marcoux: Bien, M. le Président, comme le ministre indique que ce changement a été demandé notamment par le Directeur général des élections en plus, aussi, de l'Association des commissions scolaires anglophones, pourriez-vous nous indiquer pourquoi vous le suggérez, pourquoi vous suggérez cet ajout de 11.3, 11.4, 11.5?
Le Président (M. Paquin): M. Plante.
M. Coulombe (Benoît): Coulombe, Me Coulombe, oui. Alors, vous remarquez qu'il y a un 11.1 qui avait été introduit précédemment: la commission scolaire recueillait des renseignements et les transmettait au Directeur général des élections. On veut aller plus loin dans le processus pour évidemment améliorer la qualité de la liste électorale scolaire. Alors, c'est pour ça qu'on doit prévoir ces trois articles-là. C'est, l'objectif premier, l'amélioration de la liste électorale scolaire. Et on remarquera que l'année d'élection, c'est 11.5 évidemment, étant donné les délais qui ne seront pas très longs entre la mise à jour, les renseignements que le Directeur général des élections reçoit des commissions scolaires, et la date de l'élection. Alors, le Directeur général des élections enverra un avis directement à l'électeur, aux électeurs concernés qui n'ont pas pu être mis à jour dans la liste électorale permanente, pour les aviser de ce fait et, évidemment, leur indiquer comment procéder pour corriger, ou modifier ou enfin s'inscrire, selon le cas, à la liste électorale permanente.
Le Président (M. Paquin): Alors, pour les fins de nos registres, il ne s'agissait pas de Me Plante, mais bien de Me Coulombe.
M. Coulombe (Benoît): Coulombe, oui.
Le Président (M. Paquin): Je m'en excuse.
M. Coulombe (Benoît): Merci.
Le Président (M. Paquin): M. le député de Vaudreuil.
M. Marcoux: Oui, M. le Président. Pour bien comprendre le mécanisme, les commissions scolaires ? c'est le 11.1 et le 11.2, là ? transmettent les renseignements annuellement. Le Directeur général des élections, à ce moment-là, transmet à chaque année aussi la liste. Est-ce que c'est bien ça? Parce que les commissions scolaires transmettent une fois par année, bon, les noms, les adresses, etc., là, selon 11.1.
Deuxièmement, le Directeur général des élections ? je comprends que c'est le 11.3 ? transmet à chaque commission scolaire la liste des personnes pour lesquelles il n'a pas été en mesure de transmettre, à jour, les renseignements les concernant sur la liste électorale permanente. Est-ce que, ça, ça se fait à chaque année aussi?
M. Coulombe (Benoît): Ça ne se fait pas actuellement; ça va se faire avec l'adoption du projet de loi. Actuellement, on arrête à 11.2, c'est-à-dire que chaque commission scolaire nous transmet la liste des renseignements des gens, mais on ne peut pas faire de retour à chaque commission scolaire pour dire: Quels sont les électeurs parmi la liste qui nous a été transmise qui n'ont pas pu être recoupés à la liste électorale permanente?
M. Marcoux: Pourquoi vous ne pouvez pas le faire présentement?
M. Coulombe (Benoît): Parce que la loi ne le prévoit pas. On est en matière d'échange de renseignements personnels, et, évidemment, on ne peut pas présumer ou quoi que ce soit. Donc, il faut que ce soit clairement établi dans la loi, la continuation du mécanisme. C'est la continuation des mécanismes déjà prévus à 11.1 et 11.2.
M. Marcoux: Si vous permettez, donc, à chaque année, le DGE va retransmettre aux commissions scolaires la liste. Est-ce qu'il retransmet la liste ou simplement le nom des personnes pour lesquelles il n'est pas en mesure de mettre à jour les renseignements les concernant?
M. Coulombe (Benoît): Bien, pour des fins d'efficacité, on va retransmettre seulement les noms des personnes qu'on n'a pas pu recouper. Ceux qui l'ont été, évidemment, ça confirme à ce moment-là que leur inscription est conforme dans la liste électorale permanente. Alors là on arrête le processus pour ces gens-là à ce moment-là, et les gens qu'on n'a pas pu recouper, là on avise la commission scolaire du nom des gens qu'on n'a pas pu recouper.
M. Marcoux: Et, à ce moment-là, la commission scolaire, selon 11.4, qui reçoit la liste peut vérifier les renseignements concernant ces personnes dont vous avez donné les noms et, le cas échéant, les informer qu'il n'a pas été possible de mettre à jour leur inscription.
Ma question, c'est: Est-ce que la commission scolaire doit le faire ou simplement peut le faire?
M. Coulombe (Benoît): C'est un choix qui est laissé à la commission scolaire, selon 11.4.
M. Marcoux: Pourquoi laisser le choix à la commission scolaire de le faire? Si vous retournez la liste de ces noms-là pour que la commission scolaire fasse la vérification appropriée et qu'elle ne le fait pas, ça sert à quoi?
M. Simard (Richelieu): Peut-être ajouter, M. le Président, que c'est une opération, quand même, qui pourrait être coûteuse et que toutes les commissions scolaires pourraient ne pas avoir envie de le faire. Donc, il y a un peu de laisser un peu de marge d'interprétation aux commissions scolaires elles-mêmes.
n(12 heures)nM. Coulombe (Benoît): Peut-être ajouter que, évidemment, ça peut aussi être utilisé, ce choix-là, lors d'une élection partielle, évidemment. Donc, si en cours d'année il y a un poste qui devient vacant, alors, à ce moment-là, la commission scolaire peut, pour les fins d'élection partielle à venir, faire cette vérification-là. Et il ne faut pas oublier que l'année de l'élection, là, il y a une obligation du Directeur général des élections, évidemment, de transmettre l'avis.
M. Marcoux: Ça, je comprends très, très bien, et ça avait été discuté. Je ne veux pas, disons, prolonger là-dessus. Je me dis: Pourquoi retourner une liste? Je ne voudrais pas non plus en faire nécessairement une obligation aux commissions scolaires ? ça, je comprends très, très bien cela ? mais retourner une liste, automatiquement à chaque année, de ces personnes-là si finalement une commission scolaire peut choisir de faire les vérifications, l'autre décide de ne pas le faire. Je veux dire, qu'est-ce que ça donne de plus à ce moment-là au Directeur général des élections dans la confection de sa liste permanente?
M. Simard (Richelieu): M. le Président, ce sont les représentants des commissions scolaires anglophones qui ont insisté pour que nous donnions cette possibilité, sans obligation. Alors, je pense que ça concordait bien avec la demande qui était faite par le DGE, et je pense que là on a un modus operandi qui devrait être satisfaisant pour les deux parties, sans être une obligation formelle, constante. Il pourrait y avoir des années où il y a très peu de modifications. La liste est très nettement fonctionnelle. Il s'agit de quelques personnes. Donc, à ce moment-là, la commission scolaire ne voudrait pas être liée par une obligation coûteuse qu'elle ne souhaite pas.
Par ailleurs, il y a quand même des dates majeures: il y a ? on l'a dit tout à l'heure ? les partielles, l'année d'élection générale. Là, il y a un processus obligatoire.
Le Président (M. Paquin): Ça va?
M. Marcoux: Dans le cas d'une année d'élection ? et ça, l'avis aux personnes, à ces personnes-là, par le DGE, je me souviens très bien que ça avait été demandé par notamment l'Association des commissions scolaires anglophones ? donc, lors d'une élection générale, si je comprends, c'est le DGE qui envoie un avis à ces personnes-là. Dans le cas d'élection partielle, ce n'est pas le DGE qui envoie un avis, ce serait la commission scolaire qui devrait envoyer un avis.
Le Président (M. Paquin): Est-ce que ça va? M. le député de D'Arcy-McGee.
M. Bergman: M. le Président, dans une année d'élection, dans quel délai avant le jour de l'élection est-ce que le DGE doit envoyer la liste ou un avis à des personnes qui ne sont pas inscrites, demandant plus d'informations? Dans quel délai avant l'élection est-ce que cette liste doit être donnée?
M. Simard (Richelieu): Il y a, M. le Président, un protocole d'entente actuellement entre les commissions scolaires et le Directeur général des élections qui prévoit que tout cela se ferait, en année d'élection, fin septembre. C'est donc dire que tout serait disponible début octobre.
M. Coulombe (Benoît): Peut-être que, pour plus de précisions, je peux demander à M. Poirier qui est responsable de la liste électorale permanente, qui gère les échanges de renseignements, de vous donner les détails.
M. Poirier (Jean): C'est pour permettre d'envoyer des avis. Essentiellement, nous réussissons à le faire, sur le plan provincial, à l'intérieur d'un délai de 33 jours. On se souviendra des élections générales. Or, pour les élections scolaires, c'est le même délai. Dans le fond, on peut produire ces cartes-là dans un délai... Maximum sept jours, je dirais, c'est rendu auprès des citoyens.
Le Président (M. Paquin): Merci, M. Poirier. M. le député de D'Arcy-McGee.
M. Bergman: Est-ce que cette liste sera disponible aux candidats à l'élection partielle ou générale?
Le Président (M. Paquin): Alors, votre question, c'est: Est-ce que la liste est disponible aussi pour les élections partielles autant qu'aux élections générales?
M. Bergman: La liste des personnes, dans laquelle les informations manquent, est-ce que cette liste sera disponible aux candidats?
Le Président (M. Paquin): Aux candidats?
M. Coulombe (Benoît): Pas actuellement, selon ce que je comprends de la loi, parce que c'est pour améliorer l'inscription des gens à la liste électorale qui sera produite pour les fins d'une élection partielle ou de l'élection générale. Alors, les candidats ont droit à la liste électorale produite, mais à ce moment-ci on est avant le processus de production de la liste électorale dans le but de l'améliorer. Alors, ces listes-là de gens, qui n'ont pas pu être recoupées au niveau de la liste électorale permanente, actuellement, ne sont pas disponibles pour les candidats.
Le Président (M. Paquin): Ça va?
M. Bergman: M. le Président, le but de ma question, c'était que, dans l'esprit de notre système démocratique, on veut toujours essayer de donner la chance à toutes les personnes possibles de voter. Et, sachant la nature humaine, c'est toujours possible qu'il y ait des personnes qui vont se présenter le jour de l'élection et qui vont avoir l'information qu'ils ne sont pas sur la liste à cause peut-être qu'ils n'ont pas pris soin de lire l'avis qu'ils ont reçu. Et les candidats en question n'auraient pas aussi l'information. Et il n'y aurait pas la possibilité pour ces personnes de voter.
Alors, je me demande si les règles qui sont établies ici sont assez souples pour être certain qu'on donne la chance à chaque personne qui veut exprimer son vote de voter. Je me demande s'il y a d'autres méthodes, d'autres manières pour être assuré que chaque personne qui désire voter peut voter. Même si une personne se présente le jour de l'élection avec de l'information qui manque, est-ce qu'il y a la possibilité, même à ce dernier moment, de lui donner la chance de voter? Car, dans la système qui est établi ici, il y a une liste des personnes qui seront non éligibles, mais cette liste n'est pas disponible aux candidats. Et je suis certain que celle-ci, c'est une liste qui a un grand nombre de personnes. Aucune personne n'aura la connaissance de cette liste. Et on peut avoir des personnes qui n'auraient pas le droit de voter, par accident.
Le Président (M. Paquin): M. le ministre.
M. Simard (Richelieu): Je pense qu'il y a peut-être ? je comprends très bien, parce que c'est complexe ? il y a un peu de confusion ici. Il ne s'agit pas de personnes non éligibles; il s'agit de personnes pour lesquelles on n'a pas encore les renseignements suffisants pour les mettre sur la liste, pour lesquelles on a des noms, mais on n'a pas les informations nécessaires pour les mettre ou ne pas les mettre sur la liste.
C'est vraiment dans la partie préalable de préparation des listes. Pas plus d'ailleurs que, dans le travail quotidien que vous faites sur les listes électorales pour les élections québécoises, par exemple, vous ne transmettez aux candidats potentiels l'évolution de cette liste au fur et à mesure de sa composition. Ça devient une liste électorale à partir du moment où nous sommes en période électorale, et là le candidat reçoit évidemment les informations pertinentes, sinon... Écoutez, c'est un processus permanent, continu. On l'a vu tout à l'heure, la commission scolaire peut régulièrement, de sa propre initiative, informer des électeurs potentiels et leur demander de compléter des informations. On ne peut pas informer tout candidat potentiel à mesure, toute l'année, des modifications à un processus, «an ongoing process». Ce n'est pas quelque chose qui est arrêté là, qui est définitif.
Alors, je pense que la loi est sage en fixant ici, comme pour les autres élections, le moment du déclenchement des élections comme étant... enfin en se référant au moment du déclenchement des élections pour rendre disponibles de telles listes aux candidats qui sont cette fois-ci des vrais candidats, parce qu'on ne peut pas être candidat... Même si on sait que cette année-là, telle date, en novembre, il y a des élections, même si on a l'intention de se présenter, on ne devient candidat que lorsqu'on a rempli les exigences de la loi, et on respecte les dates d'inscription.
Le Président (M. Paquin): Est-ce que ça va? Vous avez d'autres questions?
M. Bergman: Il me semble que cette liste à laquelle on fait mention devient une liste... Disons, les personnes qui sont mentionnées sur cette liste où l'information manque, est-ce qu'elles auront le droit de voter?
M. Simard (Richelieu): Absolument, il n'y a pas de... Si elles répondent aux conditions pour être éligibles, il y a tout un processus qui est indiqué d'ailleurs soit par le comité de révision soit par les personnes désignées pour agir en ce sens. Toute personne peut fournir sur le champ les renseignements manquants et obtenir le droit de vote. Ce ne sont pas... Les gens ne sont pas exclus du processus électoral.
Le Président (M. Paquin): Me Coulombe, vous vouliez donner un élément de réponse aussi?
n(12 h 10)nM. Coulombe (Benoît): Il faut aussi tenir compte que, sur ces listes-là, on pourrait retrouver des gens qui ne sont pas des électeurs. Pensons à des gens dans la région de Montréal, des gens qui viennent de l'extérieur, là, des gens, des immigrants qui ont des enfants à l'école à ce moment-là. Donc, la commission scolaire nous a transmis la liste de ces gens-là, et on n'a pas pu les recouper à l'intérieur de la liste électorale permanente parce que ce ne sont pas, par exemple, encore des citoyens canadiens. Donc, c'est ce processus-là qui permet justement d'être sûr que, quand la liste électorale est produite, dans la mesure du possible, il n'y a dessus que des électeurs au sens de la loi.
Le Président (M. Paquin): M. le député de D'Arcy-McGee.
M. Bergman: Je m'excuse, peut-être que je ne comprends pas la réponse, mais il me semble que, du moment que l'élection est déclenchée, il y a une liste des personnes pour lesquelles il y a une information qui manque. Et est-ce que cette liste, si une personne est sur cette liste... Est-ce qu'il n'y a pas qu'une seule liste pour voter dans l'élection en question?
M. Simard (Richelieu): C'est parce que ? là, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure ? vous n'avez pas compris qu'il s'agit d'un processus avant le déclenchement des élections. Au moment du déclenchement des élections, il y a effectivement émission d'une liste, et là l'information est donnée. Mais ça, c'est avant l'arrêt, avant l'existence d'une liste électorale. C'est dans la préparation de cette liste électorale qu'il y a vérification des données, s'assurer, par exemple, que les parents d'élèves ne soient pas automatiquement... Je prends l'exemple de Me Coulombe: ce n'est pas parce qu'on apparaît sur une liste de parents d'élèves qu'on a automatiquement le droit de vote parce qu'on pourrait être parent d'élèves et ne pas avoir le droit de vote, le cas qui était cité, ne pas être citoyen canadien, par exemple.
Alors, la liste électorale n'existe pas avant que l'élection existe. C'est au moment du déclenchement qu'une liste électorale est produite. Ça, c'est dans... Ce dont on parle ici, dans cet article 1.2, ce sont les façons de compléter, de vérifier et de préparer ce qui deviendra la première liste électorale qui sera émise, rendue publique au moment du déclenchement des élections et qui, ensuite, passera à travers les processus de révision dont nous aurons à parler un peu plus tard. Ça, c'est avant, ce n'est pas une liste électorale.
On est en train de préparer une liste électorale permanente au Québec, on est en train de préparer tout au long des années, s'assurer que ceux qui ont droit de vote soient bien inscrits puis s'assurer que ceux qui n'ont pas le droit de vote ne soient pas là, que les informations soient parfaitement recoupées, et claires, et précises, de façon à ce qu'on ait, au moment du déclenchement, un état de liste la plus complète possible. Mais c'est avant que ça devienne une liste électorale. Ce n'est pas une liste électorale, ce n'est pas encore la liste pour les élections.
Le Président (M. Paquin): Ça va? Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors, est-ce que l'amendement introduisant l'article 1.2 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Paquin): Adopté. Et est-ce que l'article 1.2 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Paquin): Adopté. Est-ce qu'il y a d'autres articles à introduire avant l'article 2?
M. Simard (Richelieu): Oui, un article 1.3, M. le Président.
Le Président (M. Paquin): Alors, ne nous en privez pas, M. le ministre.
M. Simard (Richelieu): Le projet de loi est modifié par l'insertion, après l'article 1.2, du suivant... Je voudrais juste dire en passant que, bon, il y en a plusieurs, j'admets qu'il y a plusieurs... Il y a combien de papillons? Il y a 50 papillons au total. Il n'y en aura pas autant à chaque article, je peux vous rassurer tout de suite. Mais c'est vraiment dans la plus grande clarté que nous l'avons fait, même si ça peut sembler un peu fastidieux. C'est que nous avons tenu compte ? et l'opposition le comprendra avec nous ? des commentaires qui nous ont été faits depuis que nous avons rendu public le projet de loi et lors des audiences que nous avons tenues ici, en cette commission, des commentaires qui nous ont été faits.
Alors, le projet de loi est modifié par l'insertion, après l'article 1.2, du suivant, donc 1.3. L'article 12 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 3°, des mots «au Québec depuis six mois» par les mots «sur le territoire de la commission scolaire et, depuis au moins six mois, au Québec».
Alors, il s'agit ici, il s'agit ici d'être en concordance avec l'article 14 de la Loi sur les élections scolaires. Cette modification précise que seule la personne domiciliée sur le territoire de la commission scolaire a la qualité d'électeur. Il n'y avait pas cette précision jusqu'à maintenant. Il faut bien ici nous assurer qu'une personne, même si elle remplit toutes les autres conditions, si elle n'est pas sur le territoire de la commission scolaire ne peut évidemment pas voter. Alors, l'article 14 prévoit donc que l'électeur est inscrit sur la liste électorale de la circonscription où il a élu domicile, où est situé son domicile. Et on verra d'ailleurs que, s'il y a changement de domicile, bien, il y a un devoir de changement de commission scolaire.
Le Président (M. Paquin): Alors, l'amendement est recevable. Questions? Commentaires? M. le député de Vaudreuil.
M. Marcoux: Oui, simplement une question. Mais la situation actuelle ne change pas, là, c'est-à-dire, il n'y a rien... Est-ce qu'il y a un problème particulier qui a amené cette modification-là?
M. Simard (Richelieu): Alors, M. le Président, c'est une question qui mérite réponse. C'est une question de concordance avec la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités, pour avoir la même correspondance absolue avec la LERM, l'article 47 de la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités.
Le Président (M. Paquin): M. le député de Vaudreuil.
M. Marcoux: Oui. Simplement... J'ai le bon texte de la Loi sur les élections scolaires, parce que... On m'indique ici, à l'article 12. Bon, «est domiciliée sur le territoire de la commission scolaire et, depuis au moins six mois, au Québec». Et, après ça, nous avons l'article 14 qui nous dit que «l'électeur est inscrit sur la liste électorale de la circonscription où est situé son domicile». Donc, ça, c'est toujours valable, c'est-à-dire que, donc, il faut qu'il soit domicilié sur le territoire de la commission scolaire, depuis au moins six mois au Québec, et, pour voter, il faut qu'il soit inscrit sur... il faut que son domicile soit situé dans la circonscription électorale, une des circonscriptions électorales de la commission scolaire.
Le Président (M. Paquin): Ça va?
M. Marcoux: Oui.
Le Président (M. Paquin): Alors, est-ce que l'amendement introduit à 1.3 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Paquin): Adopté. Et est-ce que l'article est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Paquin): Il est adopté. Et est-ce qu'il y en a d'autres à introduire avant l'article 2?
M. Simard (Richelieu): Vous serez déçu, M. le Président, mais c'est le dernier.
M. Marcoux: Mais j'en ai d'autres encore.
M. Simard (Richelieu): Mais, vous, vous en avez. Non, non, c'est le dernier pour ce premier article. Mais, si vous en avez à proposer, M. le député, nous verrons.
À l'article 1.4: Le projet de loi est modifié par l'insertion, après l'article 1.3, du suivant:
1.4. L'article 13 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la première ligne et après le mot «doit», des mots «, au moment de voter, être un électeur de la commission scolaire et».
Alors, ce commentaire, c'est à la demande de la Direction générale des élections. Ce papillon précise les conditions requises pour exercer le droit de vote. En plus d'être inscrite sur la liste électorale, une personne devra être un électeur de la commission scolaire au moment de voter. Alors, c'est toujours une concordance, cette fois-ci avec l'article 52 de la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités. Je vois que votre collaborateur est un fervent de cette loi. Alors, il sera heureux d'y retourner et de vérifier.
Le Président (M. Paquin): Questions? Commentaires? M. le député de Vaudreuil.
M. Marcoux: Oui. Est-ce que le ministre pourrait nous donner le texte de l'article 52 de la loi sur les élections scolaires et les référendums dans les municipalités?
(Consultation)
Le Président (M. Paquin): On pourrait peut-être demander à Me De Bellefeuille de nous le lire. M. le ministre, l'article 52, est-ce que vous l'avez?
M. Simard (Richelieu): L'article 52. On peut vous le lire avec grand plaisir. Alors, l'exercice du droit de vote: «Pour exercer son droit de vote, une personne doit, au moment de voter, être un électeur de la municipalité ? et ici être un électeur de la commission scolaire ? et être inscrit sur la liste électorale de celle-ci.» Alors, c'est la concordance parfaite avec la Loi des élections et des référendums dans les municipalités.
M. Paquin: M. le député de Vaudreuil, est-ce que ça répond à votre question?
M. Marcoux: Oui. Mais est-ce qu'il y avait eu des problèmes particuliers ou... C'est ça, là. Parce que quelqu'un, donc, peut être inscrit sur la liste électorale, arrive pour voter, son nom est sur la liste électorale au bureau de votation, mais là on lui dit: Vous n'avez pas droit de vote même si vous êtes sur la liste électorale parce que vous n'êtes pas électeur de la commission scolaire. Normalement, pour être inscrit sur la liste, on doit avoir vérifié ses qualités d'électeur, il doit répondre aux critères qui sont exigés par la qualité d'électeur. Je veux simplement comprendre.
n(12 h 20)nM. Simard (Richelieu): Je suis sûr que le député de Vaudreuil a compris ou en tout cas comprendra facilement. Il s'agit des gens qui tout à coup déménagent en plein milieu des élections. Ils sont inscrits dans une commission scolaire, mais ils ne sont plus... ils n'habitent plus le territoire. Donc, ils n'ont plus qualité d'électeur. Alors, il faut bien joindre toujours le fait d'être inscrit et d'habiter toujours le territoire, d'être toujours domicilié sur le territoire de la commission scolaire. C'est pour ça qu'il faut toujours mettre les deux éléments.
M. Marcoux: Mais le processus de la révision ne permet pas de corriger ces...
M. Simard (Richelieu): Non. Si vous déménagez après le processus de révision, vous pourriez voter illégalement.
M. Marcoux: Non, ça, je comprends. Qu'est-ce qui se passe sur le plan de la loi provinciale à cet égard-là? Est-ce que c'est la même chose? Évidemment, je comprends que c'est l'ensemble du Québec, c'est quelqu'un qui aurait déménagé à l'extérieur du Québec.
(Consultation)
Le Président (M. Paquin): Alors, j'ai vu la réponse s'approcher. M. Coulombe.
M. Coulombe (Benoît): La Loi électorale, à l'article 2, prévoit que, «pour exercer son droit de vote, une personne doit posséder la qualité d'électeur le jour du scrutin ? même référence que dans la Loi sur les élections scolaires ? et être inscrite sur la liste électorale de la section de vote où elle a son domicile le mardi de la deuxième semaine qui précède celle du scrutin». Et le mardi de la deuxième semaine qui précède celle du scrutin, au point de vue de la Loi électorale provinciale, est la dernière journée où une demande de révision pour modifier, corriger ou radier son nom de la liste électorale peut être faite.
M. Simard (Richelieu): Voilà.
Le Président (M. Paquin): Ça va?
M. Simard (Richelieu): En d'autres mots, vous pouvez être inscrit, mais, si vous avez perdu entre-temps... par déménagement, vous ne pouvez pas voter.
Le Président (M. Paquin): Alors, est-ce que l'amendement introduisant un nouvel article 1.4 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Paquin): Adopté. Et est-ce que l'article 1.4 est adopté? Adopté.
M. Simard (Richelieu): Je vais vous décevoir, M. le Président. Il y a encore deux amendements que je n'avais pas devant moi et que le député de l'opposition avait, lui, que M. le député de Vaudreuil avait devant lui. Il reste encore deux amendements à apporter.
Le Président (M. Paquin): 1.5?
M. Simard (Richelieu): Vous voyez, avec raison, poindre 1.5. Le voilà. Il était attendu.
Le projet de loi est modifié par l'insertion, après l'article 1.4...
M. Marcoux: M. le Président, je ne l'ai pas eu, celui-ci, celui que vous mentionnez, M. le ministre. Je comprends que ça a été décidé en fin de semaine?
M. Simard (Richelieu): Il faut comprendre ça. Il faut comprendre que c'est récent. Alors, vous avez maintenant le texte, monsieur?
Le Président (M. Paquin): Oui, allez-y.
M. Simard (Richelieu): Alors, le projet de loi est modifié par l'insertion, après l'article 1.4, du suivant:
1.5. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 18, du suivant:
«18.1. L'électeur qui a choisi de voter à une commission scolaire anglophone et qui établit son domicile sur le territoire d'une autre commission scolaire [...] est réputé avoir fait son choix auprès de cette dernière commission scolaire.» Alors, c'est une décision que je viens de prendre à la demande de certaines personnes pour faciliter la vie à ceux qui déménagent d'une commission scolaire à l'autre. Ne pas être obligé de refaire, de prendre l'initiative de se voir inscrire sur le territoire de la commission... on prend pour acquis qu'il a déménagé, mais qu'il est électeur de cette commission scolaire. Alors, ça facilite la vie des gens qui se déplacent du territoire d'une commission scolaire à une autre, anglophone, et qui sont présumés, donc, avoir droit de vote à cette nouvelle commission scolaire.
Le Président (M. Paquin): Alors, l'amendement est recevable, et j'aurais une question pour le ministre.
M. Simard (Richelieu): Là, ils deviendraient électeurs francophones, M. le Président, automatiquement. C'est ça qui se passerait. Ils seraient obligés, ils seraient obligés, donc, de s'inscrire d'eux-mêmes. Alors, nous facilitons le travail en ajoutant ce papillon.
Le Président (M. Paquin): Maintenant, est-ce qu'il doit être là aussi par le délai de six mois avant d'avoir le droit de vote?
M. Simard (Richelieu): Non, c'est dans les jours précédents.
M. Marcoux: Six mois, c'est pour le Québec, ça. Six mois, c'est pour le Québec, ce n'est pas pour la commission scolaire.
M. Simard (Richelieu): Le domicile pour la commission scolaire ? c'est ce que nous avons d'ailleurs voté tout à l'heure ? c'est-à-dire dans les quelques jours qui précèdent.
Le Président (M. Paquin): D'accord. M. le député de Vaudreuil, ça va?
M. Marcoux: Non, pas de questions.
Le Président (M. Paquin): Ça va pour tout le monde? Alors, est-ce que l'amendement introduisant le nouvel article 1.5 est adopté? Adopté. Est-ce que l'article 1.5 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Paquin): Adopté. Alors, M. le ministre.
M. Marcoux: Est-ce que j'ai compris qu'il y avait un autre papillon?
Le Président (M. Paquin): Bien oui, on nous a annoncé 1.6.
M. Marcoux: M. le Président, y a-t-il un texte?
M. Simard (Richelieu): Non, il est à la photocopie, il s'en vient, on me dit qu'il arrivera incessamment. Grâce à la collaboration de nos amis d'en face, nous avons pu procéder à un rythme trépidant.
Le Président (M. Paquin): Est-ce que le texte est long?
M. Simard (Richelieu): Le texte est très court. Le voilà.
Le Président (M. Paquin): Alors, ça, ce n'est pas durant le weekend, M. le député de Vaudreuil.
M. Simard (Richelieu): Oh! Je dirais que c'est beaucoup plus récent.
M. Marcoux: C'est sans doute...
Le Président (M. Paquin): Je crois que c'est dans les minutes qui ont précédé.
M. Simard (Richelieu): Alors, on vous l'explique.
Le Président (M. Paquin): Alors, sur cela...
M. Simard (Richelieu): Il est d'une clarté, d'ailleurs, extraordinaire. Enfin! Une obscure clarté.
Le Président (M. Paquin): Alors, je vois article 3...
M. Marcoux: Du projet de loi?
M. Simard (Richelieu): Alors, je vais vous le lire, M. le Président.
Le Président (M. Paquin): Bien, si c'est l'article 3, ça irait après l'article 2. Bien, en tout cas, je vais vous laisser le présenter et, s'il va bien en 1.6, je ferai les corrections.
M. Marcoux: Si je comprends, on modifie l'article 3 du projet, M. le Président.
M. Simard (Richelieu): C'est l'article 3 du projet de loi, ici.
M. Marcoux: Donc, là, si je comprends, nous n'étions pas encore rendus au deuxième article du projet de loi.
Parties aux électeurs
Candidat
Le Président (M. Paquin): Alors, je vais devoir, M. le ministre, vous dire qu'on n'en est pas là. Alors, cette fois-ci, c'est moi qui aurai le déplaisir de vous décevoir, M. le ministre. Nous devrons surseoir au plaisir de la lecture de cet article...
M. Simard (Richelieu): ...d'adopter ce merveilleux article.
Le Président (M. Paquin): ...et passer d'abord à l'article 2, compte tenu des règles que nous nous sommes données.
Et l'article 2 ? je le porte à votre attention ? il vise à modifier l'article 21 de deux façons. Alors, M. le ministre.
M. Simard (Richelieu): Oui. L'article 2 modifie l'article 21 de cette loi. L'article 21 de cette loi est modifié par:
1° l'insertion, après le paragraphe 3° du premier alinéa, des suivants:
«3.1° le directeur général des élections et les autres membres de la Commission de la représentation;
«3.2° les fonctionnaires, autres que les salariés au sens du Code du travail, du ministère de l'Éducation et de tout autre ministère qui sont affectés de façon permanente au ministère de l'Éducation;»;
2° l'insertion, après le paragraphe 4° du premier alinéa, du suivant:
«4.1° les membres du personnel électoral de la commission scolaire;».
En fait, cette disposition vise à ajouter certaines personnes à la liste des personnes inéligibles à la fonction de commissaire, en vertu de la loi. Ainsi seront inéligibles le Directeur général des élections de même que les membres du personnel de la Commission de la représentation, compte tenu de leur rôle dans l'organisation des élections scolaires. Par ailleurs, seront également inéligibles certains fonctionnaires à l'emploi du ministère de l'Éducation ou qui y sont affectés, compte tenu des interventions que le ministre peut effectuer en vertu de la loi. Enfin, les membres du personnel électoral de la commission scolaire seront également inéligibles, dans un souci de neutralité. Donc, c'est la liste des inéligibilités qu'on retrouve dans toutes les lois électorales.
Le Président (M. Paquin): Alors, compte tenu qu'il s'agit effectivement de différents cas d'inéligibilité ? c'est long à dire, hein? ? on va considérer l'ensemble des deux paragraphes en même temps. Alors, M. le député de Vaudreuil.
M. Marcoux: M. le Président, dans le cas de la loi sur les élections municipales et les référendums, on parle également, en fait, en plus des fonctionnaires du ministère des Affaires municipales, de membres ou fonctionnaires d'organismes reliés ? comme par exemple la Commission municipale du Québec ? autres que les salariés. Ma question, c'est: Y aurait-il au ministère de l'Éducation également des organismes qui sont reliés au ministère de l'Éducation, un peu comme la Commission des affaires municipales, et puis dont des fonctionnaires, autres que les salariés, là, devraient être traités de la même façon que les fonctionnaires du ministère de l'Éducation?
Le Président (M. Paquin): M. le ministre.
n(12 h 30)nM. Simard (Richelieu): La Commission municipale, si on veut faire une analogie, joue un rôle parfois très important. Elle peut mettre sous tutelle, elle intervient directement dans la vie des municipalités. Nous n'avons pas d'organismes équivalents reliés au ministère de l'Éducation qui interviennent directement dans la vie électorale, politique de ce corps politique qu'est l'échelon des commissions scolaires. On n'a pas d'équivalent. Le Conseil supérieur de l'éducation, par exemple, pourrait, a priori, avoir l'air d'un corps similaire à celui de la Commission municipale, mais il n'a aucun pouvoir d'intervention directe au niveau des commissions scolaires, donc ne peut pas... n'a aucune raison d'être exclu, puisqu'il n'intervient pas, tandis que la Commission municipale, elle, intervient, son personnel intervient...
Une voix: ...
M. Simard (Richelieu): ... ? un rôle quasi judiciaire, comme vous le savez ? dans l'accomplissement d'un certain nombre de fonctions des municipalités. Donc, il n'y a pas d'équivalent. Il n'y a pas d'organismes qui interviennent.
M. Marcoux: ...la question se pose.
M. Simard (Richelieu): Il ne nous en vient pas à l'esprit, et personne ne pense à aucun, là.
Le Président (M. Paquin): Alors, est-ce que ça va? Est-ce que l'article 2 est adopté?
M. Marcoux: Oui.
Le Président (M. Paquin): L'article 2 est adopté. Article 3. L'article 3 introduit trois nouveaux articles et porte sur des inéligibilités aussi. C'est dur, une heptasyllabe, on n'est pas habitués, hein? Inéligibilité.
M. Simard (Richelieu): Vous et moi n'avons jamais été inéligibles, j'espère.
Le Président (M. Paquin): Je l'espère. Alors donc, compte tenu que les trois articles concernent le même sujet, on va les traiter en bloc.
Maintenant, vous avez annoncé un amendement à cet article, et je l'ai reçu, et il est recevable. Donc, je vais d'abord porter à votre attention cet amendement à l'article 3 et qui porte sur une modification à l'article 21.1 introduit par cet article 3:
L'article 3 du projet de loi est modifié par le remplacement, dans l'article 21.1 proposé, de «et 209.3» par «, 209.3 et 209.4».
Alors, M. le ministre. Et donc avec une virgule qui précède 209.3.
M. Simard (Richelieu): Alors, il s'agit d'ajouter l'article qui réfère au rapport de dépenses électorales, qu'il est nécessaire d'introduire à ce moment-ci.
Le Président (M. Paquin): Donc, il s'agit d'ajouter simplement cet article-là. C'est ça?
M. Simard (Richelieu): Voilà.
Le Président (M. Paquin): M. le député de Vaudreuil.
M. Marcoux: Oui, bien, ma question... Évidemment, il y a beaucoup de numéros d'article, là: 206, 206, 209, 209.3. Simplement savoir, là, qu'est-ce que 209.4 vient ajouter, là. Je comprends qu'il n'était pas là.
M. Simard (Richelieu): Alors, les quatre premiers réfèrent au rapport financier et celui que nous ajoutons réfère au rapport de dépenses électorales.
Le Président (M. Paquin): Ça va?
M. Marcoux: Et qu'on avait oublié d'inclure.
M. Simard (Richelieu): Qu'on avait oublié d'inclure.
Le Président (M. Paquin): Alors, 209.4 s'ajoute donc, parce que l'amendement est adopté. Et l'article, tel qu'adopté maintenant, M. le ministre.
M. Simard (Richelieu): Cette loi est modifiée...
Le Président (M. Paquin): Tel qu'amendé, je m'excuse.
M. Simard (Richelieu): Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 21, des suivants.
Alors: «Est inéligible le candidat à une élection antérieure dont le rapport financier et le rapport de dépenses électorales exigé par l'un des articles 206.10, 206.13, 209, 209.3 et 209.4 ? maintenant ? n'a pas été transmis dans le délai prévu, tant que ce rapport n'est pas transmis.» Alors, cette disposition prévoit qu'un candidat autorisé ou qui s'est fait retirer son autorisation peut poser à nouveau sa candidature seulement s'il a transmis son rapport financier et son rapport des dépenses électorales au Directeur général des élections. Cette disposition est concordante et annonce les dispositions qui seront proposées plus loin dans le projet de loi concernant les règles de financement applicables au candidat à la fonction de commissaire.
C'est aussi conforme... Je sais que nous avons un amateur de la Loi des élections et des référendums municipaux. Alors, l'article 64 de cette loi prévoit les motifs d'inéligibilité au poste de membre d'un conseil municipal, qui sont identiques à ceux proposés dans le projet de loi pour le poste de commissaire. Je prévoyais la question là-dessus. Non, non, je connais l'intérêt maintenant de votre adjoint pour la...
Le Président (M. Paquin): Pour la rigueur.
M. Simard (Richelieu): Pour la Loi sur les élections et les référendums municipaux.
Le Président (M. Paquin): Alors, ça va? Vous pouvez poser une question sur 21.1, 21.2 ou 21.3, là. Alors, M. le député de D'Arcy-McGee.
M. Bergman: Le 21.1, la dernière phrase, «tant que ce rapport n'est pas transmis», est-ce que cela ne serait pas plus prudent pour ajouter les mots «et accepté par le Directeur général»? Est-ce que le fait seulement de transmettre le rapport, s'il n'est pas complet, permettra à la personne d'être candidate ou est-ce que le rapport en soi doit être complet et accepté par le Directeur général des élections?
Le Président (M. Paquin): M. le ministre.
M. Simard (Richelieu): Oui, M. le Président. Je vais d'abord vous dire que je ne vous ai lu, dans l'article 3, que la première partie des inéligibilités, c'est-à-dire 21.1, mais il y a aussi... ça modifie 21.2 et 21.3. Oui, c'est bien ça. Donc, peut-être que le député...
Le Président (M. Paquin): Là où il semble y avoir problème, c'est simplement sur 21.1.
M. Simard (Richelieu): Oui, sur la transmission plutôt que l'acceptation.
M. Bergman: Une question de prudence. Est-ce que, par la transmission d'un rapport qui n'est pas complet, vous pouvez être éligible ou est-ce que le rapport doit être complet, complet dans le sens d'être acceptable au Directeur général?
M. Simard (Richelieu): M. le Président, disons que, tout en comprenant la question du député de D'Arcy-McGee, il serait très périlleux de rédiger différemment que la Loi des élections et référendums municipaux la loi ici. Nous jugeons qu'il est mieux de s'aligner. La prudence veut que nous... D'ailleurs, c'est un fonctionnement qui existe depuis quelque temps, et nous croyons qu'il est mieux de nous ajuster sur la Loi des élections et référendums municipaux et de ne pas introduire une formulation différente.
Le Président (M. Paquin): M. le député de Vaudreuil.
M. Marcoux: Remarquez que je conviens avec le ministre de l'importance de la concordance, mais, si on jugeait que c'est plus prudent de demander une acceptation, il n'y a rien qui empêche, après ça, de modifier l'autre loi. Et j'aimerais demander aux représentants du DGE si la transmission pour le Directeur général des élections, c'est suffisant. Et, si le rapport n'est pas accepté, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il redevient inéligible ou il continue de maintenir son éligibilité?
M. Simard (Richelieu): Le DGE n'a pas à accepter ce rapport, mais il va nous le dire lui-même.
Le Président (M. Paquin): Alors, Me Coulombe.
M. Coulombe (Benoît): Voilà, c'est ça, autant au niveau municipal qu'au niveau scolaire, avec ce qui est à venir, la personne qui accepte le rapport financier ou le rapport de dépenses électorales, au niveau municipal, c'est le trésorier de la municipalité, parce que c'est lui qui émet le remboursement, par exemple, de dépenses électorales, et, au niveau scolaire, ce sera le directeur général de la commission scolaire. Le Directeur général des élections reçoit une copie du rapport pas pour l'accepter, mais pour, s'il a à faire enquête, s'il reçoit une plainte, avoir toutes les pièces justificatives. Mais ce n'est pas le Directeur général des élections qui accepte le rapport financier ou le rapport de dépenses électorales.
M. Simard (Richelieu): En d'autres mots, on ne pourrait pas indiquer «accepté», puisque ce n'est pas au Directeur général des élections d'accepter, mais plutôt aux fonctionnaires scolaires.
Le Président (M. Paquin): M. le député de D'Arcy-McGee.
M. Bergman: J'accepte peut-être qu'on manque le bout légal sur la question de l'acceptation, mais l'esprit de notre question, c'est que, si un rapport qui est transmis est vraiment incomplet ? et c'est possible de transmettre un rapport qui est vraiment incomplet ? est-ce que ça permet à la personne d'être candidat? C'est la question. Et comment est-ce qu'on peut accepter que... Si on donne une pénalité pour ne pas avoir transmis un rapport, le moment qu'on transmet un rapport qui est vraiment incomplet, comment est-ce qu'à ce moment un candidat peut être éligible? C'est l'esprit de nos questions. Il doit y avoir une réponse. Comment est-ce qu'on peut faire quelque chose... quelqu'un éligible avec un rapport qui est vraiment incomplet?
Le Président (M. Paquin): M. le ministre.
M. Simard (Richelieu): La loi prévoit ? et dans d'autres articles que nous verrons ? qu'il y a des sanctions pour des gens qui présenteraient un rapport incorrect, mais elle ne prévoit pas que ça rend inéligible. C'est ainsi, je pense, que vous l'appliquez également.
M. Coulombe (Benoît): Peut-être pour ajouter une précision, c'est que, en matière de rapport de dépenses électorales ou de rapport financier, évidemment les gens qui les produisent peuvent aussi demander de les corriger après coup. Donc, si on fait... Et il y a des délais prévus dans la loi, autant municipale que scolaire, là, à venir, pour permettre à un candidat qui aurait produit un rapport incomplet de le corriger. Et là il y a un processus qui est prévu dans les deux lois. Donc, ce n'est pas parce qu'un rapport, au moment de sa transmission, est incomplet qu'il n'est pas valide, il peut être corrigé par la suite. Autant le rapport financier que le rapport de dépenses électorales, évidemment.
n(12 h 40)nLe Président (M. Paquin): Ça va? Autres aspects à considérer?
M. Simard (Richelieu): Ça, c'était l'amendement, la partie de l'article qui concernait 21.1. Il y a également 21.2 dans cet article 4 et 21.3. Alors, c'est toujours des conditions d'inéligibilité, M. le Président.
Alors, 21.2, c'est: «Est inéligible le candidat à une élection antérieure qui n'a pas acquitté toutes les dettes découlant de ses dépenses électorales conformément à l'article 206.56, pendant quatre ans à compter de son défaut.
«L'inéligibilité d'un candidat élu cesse toutefois le jour de la transmission du rapport financier constatant l'acquittement de toutes ces dettes, lorsqu'elle est faite avant l'expiration de la période de quatre ans.» Alors, ça se passe de commentaires. C'est évidemment l'article 65 de la loi... des concordances de l'article 65 de la Loi sur les élections et référendums municipaux. C'est donc une disposition qui prévoit qu'un candidat autorisé ne peut poser à nouveau sa candidature s'il n'a pas acquitté sa dette. Et les conditions sont spécifiées.
Le Président (M. Paquin): Et ça complète 21.3 aussi, ça? Non?
M. Simard (Richelieu): Non. 21.3, je peux vous le donner tout de suite.
«Est inéligible à un poste de membre du conseil des commissaires toute personne qui occupe un poste de membre du conseil d'une autre commission scolaire ou qui est candidate à un tel poste ? il ne peut pas être dans plusieurs commissions scolaires à la fois.
«Est également inéligible à un poste de membre du conseil des commissaires toute personne qui occupe un poste au sein de ce conseil, sauf dans le cas d'une élection lors de laquelle le poste qu'elle occupe est ouvert aux candidatures ou...» Il ne peut pas occuper deux sièges, en d'autres mots. La loi doit tout dire, même si ça nous paraît être une évidence. Cela va de soi, mais cela va mieux en le disant. Alors, il n'y a pas d'autres choses à ajouter à ça.
Le Président (M. Paquin): Ça va? Pas de commentaires là-dessus, je pense? D'accord. Alors, l'article 3 est adopté tel qu'amendé.
Personnel électoral
Je porte à votre attention l'article 4.
M. Simard (Richelieu): M. le Président, l'article 4 nous dit que:
«Sont membres du personnel électoral le président d'élection, le secrétaire d'élection, les adjoints, les membres et le secrétaire d'une commission de révision, les agents réviseurs, les personnes requises par le président d'élection ainsi que le personnel du scrutin.
«Avant d'entrer en fonction, tous les membres du personnel électoral, à l'exception du président d'élection, doivent prêter le serment devant le président d'élection, ou la personne qu'il désigne, de remplir fidèlement les devoirs de leur charge au meilleur de leur jugement et de leur capacité.» Alors, en fait, vous aurez compris ici qu'il s'agit donc de modifier par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots «de la commission de révision» par «et le secrétaire d'une commission de révision, les agents réviseurs».
Alors, il s'agit simplement... En vue de la révision de la liste électorale, il est proposé de prévoir les fonctions d'agent réviseur et de secrétaire d'une commission de révision.
Le Président (M. Paquin): Questions, commentaires, remarques? Ça va? L'article 4 est adopté. Je porte à votre considération l'article 5.
M. Simard (Richelieu): Alors, cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 28, du suivant:
«28.1. Est inhabile à exercer la fonction de membre du personnel électoral de toute commission scolaire la personne déclarée coupable d'une infraction constituant une manoeuvre électorale frauduleuse au sens de l'article 223.1 de la présente loi, de l'article 645 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ou de l'article 567 de la Loi électorale (chapitre E-3.3).
«L'inhabilité dure cinq ans à compter du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée.» Je peux vous dire, pour avoir vu de tels jugements, qu'il est normal que quelqu'un qui est jugé inhabile à remplir une fonction de conseiller municipal ou de maire, s'il a été reconnu coupable selon les articles mentionnés, de manoeuvre électorale frauduleuse, ne puisse pas être candidat à des élections scolaires.
Le Président (M. Paquin): Questions, commentaires, remarques? M. le député de Vaudreuil.
M. Marcoux: Je suis entièrement d'accord avec cette disposition. Maintenant, est-ce que, dans la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, il y a également une concordance? C'est-à-dire, si quelqu'un est trouvé coupable d'une infraction sur le plan scolaire, il devient également...
M. Simard (Richelieu): Évidemment, là, il ne s'agit pas d'être candidat ? je fais une petite correction, là ? il s'agit de participer au personnel électoral. Alors, la disposition de la loi municipale correspondante, c'est l'article 69 qui prévoit qu'une personne reconnue coupable d'une pratique électorale frauduleuse en vertu de la Loi électorale ou de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités ne peut pas exercer la fonction de membre de personnel électoral de la municipalité. L'article 69.
Le Président (M. Paquin): Donc, le paragraphe n'est pas complet. M. le député de Vaudreuil.
M. Marcoux: Bien, ma question avait le sens suivant, là. Et je suis d'accord avec la disposition qui est proposée. Donc, on rend inhabile à exercer la fonction de membre du personnel électoral une personne qui a été déclarée coupable d'une infraction au sens de l'article 223.1 de la Loi sur les élections scolaires, également de l'article 645 de la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités et également de la Loi électorale provinciale.
Ma question, c'était: Est-ce que, dans la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, on déclare également inhabile à exercer une fonction de personnel électoral quelqu'un qui a commis une infraction en vertu de la Loi sur les élections scolaires?
M. Simard (Richelieu): Je pense que la question est tout à fait pertinente et je vais suggérer à mon collègue des Affaires municipales d'amender la loi des affaires municipales pour être concordante. Je pense que, là, il y a ici une petite avancée, une précision qui est plus grande, et c'est maintenant à la loi municipale de s'adapter à cette avancée.
Le Président (M. Paquin): Alors, on compte sur vous pour faire ce message.
M. Simard (Richelieu): Absolument.
Le Président (M. Paquin): Est-ce que l'article 5 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Paquin): L'article 5 est adopté. Article 6 introduisant un article 30.1.
M. Simard (Richelieu): Oui, et également qui a un amendement. Donc, nous allons passer d'abord...
Le Président (M. Paquin): Alors, commençons par l'amendement.
M. Simard (Richelieu): Commençons par l'amendement.
L'article 6 du projet de loi est modifié... Je veux bien comprendre le sens de l'amendement.
(Consultation)
M. Simard (Richelieu): L'article 6, tel qu'on l'adoptera tout à l'heure...
M. Marcoux: ...si on pouvait parler de l'article 30.1 puis après parler de l'amendement. Je ne sais pas techniquement, là, mais c'est parce que ça nous permettrait de mieux nous situer, là.
M. Simard (Richelieu): Très bien. Je serais aussi beaucoup plus à l'aise.
Le Président (M. Paquin): Bon. Alors, voici, au niveau des procédures, normalement, on dispose de l'amendement avant l'article. Maintenant, pour la compréhension, quand il s'agit d'enlever un article, on comprendra qu'on peut parler de l'ensemble. Alors, parlons de l'ensemble, et ça situera les amendements. Maintenant, on disposera de l'amendement en premier. Ça va?
M. Simard (Richelieu): Vous me rendez la tâche plus claire, en tout cas plus facile. C'est effectivement ce qu'il faut faire. Ce que serait, une fois modifiée, la loi. Prenons l'article 6 modifié. Alors:
«La commission scolaire ne peut imposer aucune sanction contre un membre du personnel électoral qui est l'un de ses employés en raison d'actes accomplis de bonne foi par ce membre dans l'exercice de ses fonctions, même en dehors de la période électorale au sens de l'article 206.1.
«Toute contravention au premier alinéa autorise la personne visée par la sanction à faire valoir ses droits auprès de la Commission des relations de travail instituée par le Code du travail (chapitre C-27). Les dispositions applicables à un recours relatif à l'exercice par un salarié d'un droit lui résultant de ce Code s'appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.» Ça, il n'y a pas de changement. Alors, vous voyez, là, je vous ai donné, amendé, tel qu'apparaîtra l'article si nous l'adoptons. Donc, il s'agit d'empêcher une commission scolaire d'exercer des sanctions à l'égard d'un membre de son personnel qui aurait fait partie du personnel électoral et, j'imagine, où il y aurait eu conflit pendant les élections entre le candidat élu et le fonctionnaire en question, l'employé en question. Alors, si ça a été accompli de bonne foi, il n'y a aucune raison qu'il y ait quelques sanctions que ce soit. Ici, c'est un article de protection du personnel.
Le Président (M. Paquin): Questions?
M. Simard (Richelieu): Si jamais la commission scolaire essayait ou jugeait à propos d'exercer des sanctions, il pourrait faire valoir ses droits à la Commission des relations de travail. C'est l'article 88.1 de la Loi des élections et référendums municipaux qui prévoit que «la municipalité ne peut imposer aucune sanction contre un membre du personnel électoral qui est l'un de ses fonctionnaires ou employés en raison d'actes accomplis de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions».
Le Président (M. Paquin): Alors, questions ou commentaires? M. le député de Vaudreuil.
M. Marcoux: Je comprends bien le sens, maintenant, dans l'amendement qui est proposé ici, là, papillon, on élimine «l'un de ses fonctionnaires». C'est ça?
n(12 h 50)nM. Simard (Richelieu): Alors, dans le vocabulaire des ? pardon, M. le Président ? dans le vocabulaire des commissions scolaires, ce n'est pas un terme utilisé, on parle des employés de la commission scolaire et non pas des fonctionnaires, les fonctionnaires étant les fonctionnaires du ministère de l'Éducation. Et là on introduirait une confusion inutile ici. Personne n'emploie le mot «fonctionnaires» lorsqu'il est question des employés des commissions scolaires, c'est la pratique.
M. Marcoux: S'il s'agit d'un cadre, parce qu'il y a quand même...
M. Simard (Richelieu): ...
M. Marcoux: Oui, je comprends, mais le recours se fait devant la Commission des relations du travail même si c'est un cadre de la commission scolaire et non pas un employé syndiqué?
M. Simard (Richelieu): Je pense. Oui.
Le Président (M. Paquin): Alors, est-ce que l'article 6, tel qu'amendé, est... Excusez. Je vais devoir d'abord adopter l'amendement. Alors, allons-y pour l'amendement. Est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Paquin): Adopté. Est-ce que l'article, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Paquin): Adopté. Alors, l'article 6, tel qu'amendé, est adopté.
Maintenant, article... Un instant, s'il vous plaît. Alors, je crois qu'il est...
M. Simard (Richelieu): ...
Le Président (M. Paquin): Oui. Je me suis mépris, c'est l'article 30.1 introduit par l'article 6 qui est adopté, mais l'article 6 n'est pas adopté.
M. Marcoux: ...poser une question à...
Des voix: ...
M. Marcoux: C'est parce que, en relisant l'article ? nous sommes allés assez rapidement ? dans le premier alinéa, on parle d'employés. Donc, «employés» comprend autant les cadres que les salariés au sens du Code du travail.
M. Simard (Richelieu): Tout le monde.
M. Marcoux: Et, dans le second, on parle de «salariés». Et évidemment vous m'avez dit tantôt: Que ce soit un cadre ou un salarié, peu importe. Mais je me disais: Pourquoi on parle de salariés dans le deuxième alinéa alors qu'on parle uniquement d'employés dans le premier alinéa?
(Consultation)
M. Simard (Richelieu): Je comprends très bien. Je me fais dire évidemment que... une évidence, là: c'est pour identifier le type de recours qui est ouvert aux salariés. Mais, effectivement, on se retrouve avec deux termes qui recouvrent la même personne et qui sont différents d'un paragraphe à l'autre, ce qui, en toute logique, est un peu choquant. Je comprends l'intervention du député de Vaudreuil ici. Ce n'est pas contradictoire, les employés sont salariés, mais effectivement pourquoi ne pas avoir dit «salariés» dès le départ, «qui est l'un de ses salariés en raison...» Je pense que, ça, on pourrait, il me semble, utiliser «salariés» dans...
Le Président (M. Paquin): Que dit l'article 88...
M. Simard (Richelieu): Il y a un doute.
M. Marcoux: Peut-être, si vous voulez y penser, puis vous reviendrez. Ce n'est pas...
M. Simard (Richelieu): Oui, on pourra y penser. Demandons de vérifier, et si jamais...
M. Marcoux: C'est ça.
M. Simard (Richelieu): Laissons-le comme tel, mais, si on me disait que c'est... on vous reviendra.
Le Président (M. Paquin): Alors, voici ma suggestion à cet égard. Le ministre fait la vérification. Advenant que ce soit fondé, lorsqu'on sera en Chambre, on pourra le changer, à la troisième lecture, ou plus tard dans nos travaux.
M. Simard (Richelieu): Juste pour compléter, les élections municipales, à 88.1, on parle des fonctionnaires ou employés, et, dans le paragraphe suivant, on parle des salariés. C'est le terme qui permet l'exercice d'un droit en vertu du Code du travail, le terme «salarié». Alors, on parle d'abord d'un employé de commission scolaire. Mais, enfin, il va falloir vérifier, mais, pour l'instant, ce n'est qu'une concordance avec le texte.
M. Marcoux: Je comprends très bien qu'en vertu du Code du travail «salarié» a un sens bien spécifique, mais ici on semblait l'utiliser de façon un peu plus générale. Alors, si vous voulez simplement vérifier.
M. Simard (Richelieu): On va vérifier quelle est la meilleure formule. Je vous remercie d'attendre cette vérification.
M. Marcoux: ...si vous permettez.
Le Président (M. Paquin): Sur le même article?
M. Bergman: Juste une petite question sur le même article et l'article 28.1.
Le Président (M. Paquin): Sur 28.1?
M. Bergman: Mais cet article aussi, si vous me permettez, M. le Président.
Le Président (M. Paquin): Écoutez, exprimez votre question.
M. Bergman: Dans l'article 28.1, on dit: «Est inhabile à exercer la fonction de membre du personnel électoral toute personne qui est...» Alors, si vous êtes inhabile pour exercer une fonction... Mais, dans l'article 30.1, on parle de l'accomplissement «de bonne foi par ce membre» d'une fonction. Moi, je veux savoir si, à cause des mots «est inhabile à exercer la fonction de membre du personnel électoral», l'acte qui est accompli n'est donc pas valide. Parce que, si vous êtes inhabile pour exercer une fonction et que vous avez accompli un acte, est-ce que l'acte est valide?
Dans l'article 30.1, vous dites: Vous ne pouvez pas imposer une sanction contre lui car il a exercé sa fonction en bonne foi. Mais vous venez de dire, dans l'article précédent, qu'il est inhabile. Alors, si vous êtes inhabile, est-ce que vous pouvez accomplir l'acte? C'est une question peut-être hérétique, mais j'aimerais avoir une réponse du ministre.
M. Simard (Richelieu): Je crois qu'on ne parle pas de la même...
(Consultation)
M. Simard (Richelieu): Dans le premier cas, M. le Président, il s'agit d'une personne qui a été déclarée coupable par un juge. On ne peut pas prévaloir de sa mauvaise foi, faire valoir sa bonne foi, là, elle a été déclarée coupable, elle a fait un... Il y a eu un délit, elle a été... Elle a exercé une manoeuvre électorale frauduleuse. Donc, la loi, le juge l'a reconnue comme telle. Donc, on ne peut pas plaider la bonne foi.
L'article suivant, ce n'est pas la même personne, hein? C'est une autre personne qui, dans l'exercice de ses fonctions de membre du personnel électoral, aurait pu, par exemple, déplaire ou sembler favoriser un candidat plutôt que l'autre ou... Il y a toutes sortes de raisons qui pourraient faire que le candidat élu tout à coup se sente mal à l'aise face à telle personne et décide de se venger de cette personne lorsqu'il arrive à la direction de la commission scolaire. Là, c'est un article qui prévoit que cette personne, qui a agi de bonne foi, soit protégée. Et, s'il y avait un conflit, elle pourrait recourir au Code du travail. Alors, on ne parle pas des mêmes personnes.
Le Président (M. Paquin): Ça va? Alors, article 30.2.
Directeur général des élections
M. Simard (Richelieu):«Le Directeur général des élections ? M. le Président ? peut faire des recommandations et donner des directives au président d'élection concernant l'exercice des fonctions de ce dernier.» On a la même chose dans les cités et villes, enfin, dans...
Le Président (M. Paquin): Ça va?
Une voix: Oui.
Le Président (M. Paquin): Alors, l'article 30.2 est adopté.
M. Simard (Richelieu): M. le Président, à quelques secondes de la fin de notre... Avant d'aborder la prochaine partie de l'article, je vous propose que nous reprenions, là où nous laissons actuellement notre travail, cet après-midi.
Le Président (M. Paquin): Alors, nous avons entamé l'article 6. L'article 30.1 qui est introduit et amendé est adopté, et l'article qui est introduit aussi en 30.2 est adopté. C'est là qu'on interrompt.
Maintenant, je dois vous dire que, comme la commission revient cet après-midi, il vous est possible de laisser vos documents. La salle sera verrouillée durant la pose du dîner et ce sera la même chose pour l'heure du souper. Et donc, je suspends nos travaux jusqu'à 15 heures.
(Suspension de la séance à 12 h 59)
(Reprise à 15 h 4)
Le Président (M. Paquin): S'il vous plaît!
Une voix: Le ministre n'est pas là.
Le Président (M. Paquin): Bon, bien, on va l'importer.
M. Simard (Richelieu): Je travaillais, messieurs.
Le Président (M. Paquin): Alors, la commission de l'éducation reprend ses travaux concernant l'adoption, l'étude détaillée du projet de loi n° 66, Loi modifiant la Loi sur les élections scolaires.
Je vous rappelle que nous en étions à l'article 6 et au paragraphe qui introduit l'article 30.3: «Le Directeur général des élections peut, sur demande, fournir au président d'élection toute l'assistance dont il a besoin pour exercer ses fonctions.» M. le ministre.
M. Simard (Richelieu): Merci beaucoup, M. le Président. Alors, nous en étions donc à la page 6 ? je me retrouve, vous m'excuserez ? voilà, le 30.3.
«30.3. Le Directeur général des élections peut, sur demande, fournir au président d'élection toute assistance dont il a besoin pour exercer ses fonctions.» Alors, cette disposition prévoit que le Directeur général des élections agira, sur demande, en soutien au président d'élection qui le désire. Pour aller tout de suite... C'est en conformité avec l'article 90 de la Loi sur les élections et référendums municipaux qui dit que le DGE peut soutenir le président d'élection dans l'exercice de ses fonctions.
Le Président (M. Paquin): Est-ce que ça va?
M. Marcoux: Oui.
Le Président (M. Paquin): Alors, le paragraphe introduisant l'article 30.3 est adopté. On passe au suivant.
M. Simard (Richelieu): 30.4, M. le Président.
«30.4. Le Directeur général des élections peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une personne, faire enquête sur l'application du présent chapitre, des chapitres V à VII, du chapitre X et du chapitre XI.» Alors, cette disposition accorde au Directeur général des élections le pouvoir de traiter les plaintes et de faire enquête sur l'application des dispositions législatives encadrant le processus électoral ainsi que le financement des candidats et les dépenses électorales. Vous voyez, c'est tout le rôle du DGE, ici, qui est précisé. C'est conforme également à l'article 90.1, c'est tout à fait concomitant avec l'article 90.1 de la Loi des élections et référendums municipaux.
Le Président (M. Paquin): M. le député de Vaudreuil.
M. Marcoux: Oui. Tout simplement une question: Lorsqu'on parle des sections V à VII du chapitre X, ça touche quels sujets?
M. Simard (Richelieu): Alors, tout de suite, nous allons vous répondre, M. le député. Alors, chapitre V, Processus électoral, alors c'est l'avis d'élection, la liste électorale, la déclaration de candidature, le scrutin, l'avis de scrutin, le vote, tout ce qui touche le processus électoral, pour le chapitre V. Chapitre VI, c'est les opérations consécutives au scrutin: dépouillement des votes, recensement, etc. Alors, voilà pour V à VI. VII, maintenant, Déontologie électorale: secret du vote, publicité partisane, travail partisan. Donc, toutes les opérations pré et électorales et postélectorales, le DGE intervient. Maintenant, pour ce qui est des chapitres X et XI, c'est: chapitre X, Congé sans rémunération; et XI, Financement des candidats. Congé sans rémunération, ça, c'est des congés pour se présenter aux élections. Et Financement des candidats, c'est le processus que nous instaurons par la présente loi. Donc, c'est tout ce qui entoure le processus électoral, le droit pour des candidats d'avoir un congé et le financement des élections.
M. Marcoux: Le congé sans rémunération s'applique à quel... Quels sont... Parce que c'est quand même un point important.
M. Simard (Richelieu): On ne le modifie pas du tout, mais, enfin, il est là. Et je suis sûr que le député, avec raison, qui trouve que c'est un point majeur sera heureux que je lui rappelle que, à l'article 201, «tout employeur doit, sur demande écrite, accorder un congé sans rémunération à son employé qui est candidat à une élection scolaire». Alors, il y a aussi: «Le congé commence à la plus tardive des dates suivantes», etc. «Tout employeur doit, sur demande écrite, accorder un congé sans rémunération à un employé faisant partie de personnel électoral.» Enfin, ce sont toutes des mesures existantes dans la loi actuelle et qui permettent à un candidat de pouvoir se présenter en ne perdant pas son emploi et en maintenant son lien d'emploi.
Le Président (M. Paquin): Ça va?
M. Marcoux: O.K.
Le Président (M. Paquin): Alors, 30.4, adopté. 30.5.
M. Simard (Richelieu): Oui, M. le Président.
«30.5. Le Directeur général des élections peut refuser de faire ou de poursuivre une enquête lorsqu'il estime que la demande est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi ou qu'elle n'est pas nécessaire eu égard aux circonstances.» Alors, cette disposition, c'est une disposition qui prévoit qu'il revient au Directeur général des élections de statuer de la recevabilité d'une demande d'enquête. C'est toujours... C'est une procédure usuelle. Elle permet donc au DGE, dans certaines circonstances, de ne pas donner suite à une demande d'enquête ou d'interrompre une enquête en cours quand il n'y a manifestement pas matière à enquête. Et c'est la même chose que l'article 90.2 de la Loi sur les élections et référendums municipaux.
Le Président (M. Paquin): Ça va?
M. Marcoux: Ça va.
Le Président (M. Paquin): Alors, 30.5, adopté. 30.6.
n(15 h 10)nM. Simard (Richelieu):«Le Directeur général des élections doit, chaque fois qu'il refuse de faire ou de poursuivre une enquête à la demande d'une personne, informer cette dernière de son refus et lui en donner les motifs par écrit.» Alors, c'est une disposition qui est précise, qui précise que le Directeur général des élections doit justifier sa décision de ne pas donner suite à une demande d'enquête ou d'interrompre une enquête en cours.
Le Président (M. Paquin): M. le député de D'Arcy-McGee.
M. Bergman: Oui. Je questionne, M. le Président, M. le ministre. À l'article 30.6, est-ce qu'on donne trop d'obligations au Directeur général en disant qu'il doit répondre par écrit? Car, si c'est une demande qui est frivole, il doit répondre et donner les motifs par écrit, et ça peut mener à des actions contre le Directeur général ou une relation interminable, et je me demande si on demande trop au Directeur général en disant qu'il doit répondre par écrit. Est-ce que ce n'est pas meilleur d'avoir le mot «peut»? Chaque fois que... Pourquoi demander tellement du Directeur général dans le cas d'une demande qui est frivole?
M. Simard (Richelieu): Je suis convaincu ? mais ça, c'est une perception personnelle, M. le Président ? que, si nous avions mis «peut», le député me demanderait de mettre «doit», c'est tout à fait logique et normal. J'ai bien compris. Le député de D'Arcy-McGee, qui est un homme intelligent que je connais bien et que j'apprécie, sait bien qu'on ne peut pas laisser entière liberté à un responsable nommé par l'Assemblée nationale en pareille matière. C'est une chose très importante, le fait d'accepter ou de refuser de faire enquête, et il faut laisser la marge de manoeuvre et la liberté minimales. C'est un homme... La fonction de DGE, vous le savez, est une fonction très importante dans notre processus électoral, et, ici, nous devons nous attendre, à chaque fois qu'on lui fait une telle demande, qu'il réponde par écrit de façon à ce que... Parce que les conséquences sont très importantes, les conséquences sont l'impossibilité pour un individu d'être élu, par exemple. C'est une intervention, dans le processus démocratique, majeure. Donc, s'il refuse de faire enquête, il doit par écrit indiquer... Et je pense que, dans le cas où vous exigeriez qu'on le mette, je trouverais que vous auriez eu parfaitement raison. Aux municipales, c'est la même chose, évidemment.
Le Président (M. Paquin): Ça va? Alors, 30.6 est adopté. 30.7.
M. Simard (Richelieu):«Pour ses enquêtes ? M. le Président ? le Directeur général des élections ou la personne qu'il désigne est investi des pouvoirs et de l'immunité d'un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête, chapitre C-37, sauf du pouvoir d'imposer l'emprisonnement.» Il ne peut pas imposer l'emprisonnement. Bon, il a donc l'immunité d'un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête.
«Les articles 307 à 309 du Code de procédure civile s'appliquent aux témoins entendus lors d'une enquête.» Alors, pour résumer, c'est une disposition qui prévoit que le DGE ou la personne qu'il désigne dispose, dans le cadre d'une enquête, des pouvoirs d'un juge de la Cour supérieur ? pouvoirs d'un juge de la Cour supérieure ? et peut notamment faire comparaître devant lui toute personne dont le témoignage peut se rapporter au sujet de l'enquête et peut contraindre toute personne à déposer devant lui les livres, papiers, documents et écrits qu'il juge nécessaire. C'est l'équivalent de la Loi sur les élections et les référendums municipaux à l'article 90.4.
Le Président (M. Paquin): Questions, commentaires?
M. Marcoux: Simplement une question d'information. Dans la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, l'article 91 indique que le Directeur général des élections peut confier... D'abord, 90 est à peu près identique à ce dernier, là, le dernier article que M. le ministre vient de mentionner, et il y a un article 91 qui prévoit que «le Directeur général des élections peut confier à toute personne qu'il désigne l'exercice de tout pouvoir ou de toute fonction qu'il indique et que la présente loi lui attribue». Est-ce que ça revient ailleurs, ça, dans la Loi sur les élections scolaires ou si ce n'est pas nécessaire parce qu'il y a d'autres dispositions qui le prévoient là?
M. Simard (Richelieu): Nous retrouverons, M. le Président, à l'article 30.10 rigoureusement la même disposition. On pourra en discuter à ce moment-là peut-être.
Le Président (M. Paquin): Ça va? Alors, 30.7 adopté. 30.8.
M. Simard (Richelieu): J'annonce à 30.8 un papillon, M. le Président, une proposition d'amendement, qui vous a été distribuée ou qui l'est actuellement, bien minime mais... Mineure mais importante. Le diable est dans les détails, comme vous le savez tous.
Le Président (M. Paquin): C'est un peu concordant avec ce qu'on a vu tantôt, là, au sens de 206?
M. Simard (Richelieu): C'est ça. Alors, si vous voulez nous le présenter.
Le Président (M. Paquin): Alors, d'accord. Ce serait donc, à la fin du premier alinéa, l'ajout des mots «au sens de l'article 206.1», comme on a fait tantôt à l'article 30.1. C'est recevable.
M. Simard (Richelieu): Exactement. Alors, ça permet de référer à la définition de «période électorale» déjà prévue à l'article 206.1. Alors, il s'agit de référer à la période électorale.
Le Président (M. Paquin): Alors, c'est recevable, bien sûr. Alors, est-ce que ça va? C'est une concordance, dans le fond. Donc, l'amendement est adopté, et on peut parler maintenant de l'ensemble tel qu'amendé.
M. Simard (Richelieu): Oui. Alors, 30.8 maintenant: Lorsque, pendant la période électorale, au sens de l'article 206.1, le Directeur général des élections constate que, par suite d'une erreur, d'une urgence ou d'une circonstance exceptionnelle, une disposition visée à l'article 30.4 ne concorde pas avec les exigences de la situation, il peut adapter cette disposition pour en réaliser la fin.
«Il doit informer préalablement le ministre de l'Éducation de la décision qu'il entend prendre.
«Dans les 30 jours qui suivent le jour fixé pour le scrutin, le Directeur général des élections doit transmettre au président ou au secrétaire général de l'Assemblée nationale un rapport des décisions qu'il a prises en vertu du premier alinéa. Le président dépose ce rapport à l'Assemblée nationale dans les 30 jours qui suivent celui où il l'a reçu ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.» Alors, évidemment, cette disposition va permettre au DGE de faire face à des circonstances exceptionnelles, tout en indiquant qu'un rapport des décisions prises en vertu de ces dispositions doit être déposé à l'Assemblée nationale.
Par exemple, lors des élections générales de 1998, le jour du scrutin, 27 électeurs ont exercé leur droit de vote à l'aide d'un bulletin ne comprenant pas le nom d'un candidat. Ils ont été autorisés à exercer à nouveau leur droit de vote, puisque les premiers bulletins furent rejetés. Ailleurs, dans une commission scolaire anglophone où on a manqué de bulletins de vote, le président d'élection a été autorisé à utiliser des bulletins de vote photocopiés.
Vous voyez, ce sont des circonstances urgentes, exceptionnelles. Mais, pour nous assurer de la transparence totale du processus, le DGE doit déposer, dans les 30 jours qui suivent, à l'Assemblée nationale, un rapport sur les gestes qu'il a posés.
M. Marcoux: Enfin, je trouve que c'est sage. Maintenant, on nous dit qu'il doit informer préalablement le ministre de l'Éducation de la décision qu'il entend prendre. S'il s'agit d'une urgence, comme celle que vous mentionnez, et que le Directeur général doit agir très rapidement, est-ce que c'est une obligation tout à fait légale, de dire: Je dois en informer préalablement le ministre de l'Éducation? Est-ce que ça peut entraîner certains délais? C'est simplement...
M. Simard (Richelieu): ...un simple miroir de concordance avec l'article équivalent dans la loi sur les élections municipales, les élections et les référendums municipaux, à 90.5. C'est évidemment en partie, parce qu'il y a souvent, dans ces urgences-là, une question de moyen d'intervention et que, le ministre étant quand même responsable de la bonne marche des opérations scolaires, je crois qu'il est sage qu'il soit informé et qu'il puisse, par le fait même, collaborer aux rectifications, aux ajustements, aux décisions d'urgence que doit prendre le Directeur général des élections. Je pense qu'il y a là une sagesse que je me permets de juger importante. Mais je suis ouvert à tout commentaire là-dessus.
M. Marcoux: M. le Président, qu'il informe le ministre de l'Éducation, je suis entièrement d'accord. Cependant, ce qui semble prescriptif et dirimant, c'est qu'il doit l'informer préalablement. Je veux dire, est-ce que ça peut, dans certains cas, pour des situations d'urgence, empêcher le DGE de pouvoir prendre les mesures appropriées et requises? C'est ma seule question.
M. Simard (Richelieu): Oui, oui, c'est pour aider le DGE à agir. Mais on va entendre Me Coulombe, d'ailleurs, qui va sans doute nous expliquer pourquoi cette disposition se retrouve déjà dans la loi municipale et se retrouvera ici.
Le Président (M. Paquin): M. Coulombe.
n(15 h 20)nM. Coulombe (Benoît): Et, en plus, ça se retrouve à l'article 490 de la Loi électorale provinciale. Dans le cas de la Loi électorale provinciale, ce que le DGE doit faire, c'est informer préalablement les parties autorisées représentées à l'Assemblée nationale.
Au niveau de la LERM, c'est 90.5: on parle du ministre responsable de la loi. C'est la même chose dans la Loi des élections scolaires.
Je peux vous dire, pour l'avoir vécu beaucoup cet automne lors des élections municipales, que ça se fait dans un processus assez informel quand même, à cause de la rapidité qui doit entourer ce processus-là. Et, depuis que c'est dans la Loi des élections et référendums dans les municipalités, depuis 1999, depuis que c'est dans la Loi électorale, depuis nombre d'années, en fait, dans la Loi électorale provinciale, ça n'a jamais causé de problème, cette obligation-là d'information préalable, parce que ça se fait d'une façon informelle.
Le Président (M. Paquin): Ça va?
M. Marcoux: Parfait.
Le Président (M. Paquin): Alors, l'article 30.8, tel qu'amendé, est adopté. 30.9.
M. Simard (Richelieu): Oui, M. le Président.
«30.9. En ce qui a trait à l'information du public, le Directeur général des élections peut notamment:
«1° rendre accessibles au public les renseignements, rapports ou documents relatifs à une disposition du présent chapitre, des chapitres V à VII ? on les a vus tout à l'heure ? du chapitre X et du chapitre XI;
«2° donner à quiconque en fait la demande des avis et des renseignements relatifs à l'application du chapitre XI;
«3° maintenir un centre d'information sur le chapitre XI ? je répète: maintenir un centre d'information sur le chapitre XI;
«4° tenir régulièrement des séances d'information et des colloques à l'intention des candidats des commissions scolaires et du public;
5° faire toute publicité qu'il juge nécessaire.» Vous voyez bien qu'il s'agit ici d'une disposition qui confie au Directeur général des élections le mandat d'informer le public et particulièrement les candidats, et ça, dans une disposition essentielle de ce présent projet de loi, qui vise l'information, le rôle d'information du Directeur général des élections sur le processus électoral.
On aura des parties ? nous le verrons ? d'information du public et aussi information des candidats, nous assurer que tout ce processus électoral puisse être bien connu des candidats.
Quand on parle des chapitres V à VII, chapitre X et XI, vous avez vu, c'est des chapitres qui concernent le processus électoral, les candidats et le remboursement des dépenses, enfin tout le processus électoral nouveau au niveau des commissions scolaires et qui existe depuis très longtemps au niveau québécois et au niveau municipal.
Le Président (M. Paquin): Ça va? Alors, 30.9 est adopté. Et vous nous avez tantôt évoqué l'article 30.10, on y est.
M. Simard (Richelieu): Oui. Alors, c'est l'article que cherchait tout à l'heure mon collègue.
«30.10. Le Directeur général des élections peut confier à toute personne qu'il désigne l'exercice de tout pouvoir ou de toute fonction qu'il indique et que la présente loi lui attribue.» Alors, ça peut être évidemment utile si le Directeur général des élections est appelé à participer à l'organisation de plusieurs événements électoraux en même temps. Elle lui permet aussi de déléguer ses pouvoirs à une personne spécialiste qui ne ferait pas partie de son personnel régulier. C'est l'équivalent de 91 de la Loi des élections et référendums municipaux. Il s'agit d'un pouvoir de délégation quand même relativement exceptionnel, puisque c'est une désignation ad hoc, je pense, qui ne se fait pas de façon permanente, mais pour un geste en particulier.
Le Président (M. Paquin): Ça va, M. le député de D'Arcy-McGee?
M. Marcoux: J'aurais une question d'information, là, parce que...
Le Président (M. Paquin): Oui, M. le député de Vaudreuil.
M. Marcoux: Oui, merci, M. le Président. Comment ça se fait, cette ? est-ce que c'est simplement de façon formelle par une lettre? ? comment se fait cette délégation-là qui est prévue dans l'article 30.10?
M. Coulombe (Benoît): Je peux peut-être vous donner l'exemple des enquêteurs qui sont à l'emploi du Directeur général des élections. C'est des contrats. On engage des enquêteurs pour nous aider dans le traitement des plaintes. C'est l'exemple qui me vient à l'esprit, là. Donc, ça se fait à l'interne en général d'une façon... soit par des délégations, des règlements de délégation. D'ailleurs, il y en a un dans la Loi électorale pour prévoir les autorités qui peuvent signer ou avoir des pouvoirs en lieu et place du Directeur général des élections. Et, dans les cas des enquêteurs, c'est des contrats d'embauche, par exemple.
Le Président (M. Paquin): Ça va?
M. Marcoux: Oui.
Le Président (M. Paquin): Alors, 30.10 est adopté. En conséquence, l'article 6 au complet, tel qu'il a été moult fois amendé, est adopté.
Représentants des candidats et releveurs de listes
Je porte à votre attention l'article 7.
M. Simard (Richelieu): Alors, l'article 35 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne du premier alinéa, du mot «ou» par «de la présente loi, de l'article 645 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ou de l'article 567». Alors, évidemment, c'est ajouté, vous voyez, à la fin.
La modification proposée vise à rendre inhabile non seulement la personne reconnue coupable de manoeuvre électorale, puisque l'article 35 commencerait par: «Est inhabile à exercer la fonction de représentant ou de releveur de listes la personne déclarée coupable d'une infraction constituant une manoeuvre électorale frauduleuse au sens de l'article 223.1...» Mais donc, est reconnue coupable de manoeuvre électorale frauduleuse en vertu de Loi électorale ou de la Loi sur les élections scolaires, mais aussi celle qui l'est en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Donc, en d'autres mots, quelqu'un qui a fraudé au niveau municipal serait déclaré inhabile à exercer ces fonctions-là au niveau scolaire.
Le Président (M. Paquin): Questions? Commentaires?
M. Marcoux: En fait, nous avons évoqué le sujet cet avant-midi, si je comprends, dans la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Est-ce qu'il y a également la réciproque, c'est-à-dire qu'une personne qui a été déclarée coupable en vertu de la Loi sur les élections scolaires peut-elle continuer d'exercer ces fonctions-là en vertu de la loi au municipal?
M. Simard (Richelieu): Question pertinente et, j'espère, réponse pertinente, M. le Président. Nous allons suggérer à notre collègue de l'introduire, puisque nous avons deux lois qui sont le plus souvent possible concordantes et ont un effet miroir. Il serait tout à fait justifié de faire cette concordance chez eux.
Le Président (M. Paquin): Est-ce qu'on pourrait me lire ce que donnera le texte final une fois qu'on aura changé le mot?
M. Simard (Richelieu): Alors, je vais vous le lire. «Est inhabile à exercer la fonction de représentant de releveur de listes la personne déclarée coupable d'une infraction constituant une manoeuvre électorale frauduleuse au sens de l'article 223.1 ? et, bon, là, la nouvelle partie, on rajoute ? de la présente loi, de l'article 645 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ou de l'article 567.» Et on reprend le texte: «L'inhabilité dure cinq ans à compter du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée.» Ça va?
Le Président (M. Paquin): D'accord. Est-ce que ça va?
M. Marcoux: Excusez-moi, M. le Président, l'article 567, c'est l'article de quelle loi? On dit «223.1 de la présente loi».
(Consultation)
M. Simard (Richelieu): Juste une petite correction avant de répondre, M. le Président, pour ne pas... Je vous ai non pas induit en erreur, mais il manquait, dans mon texte à moi, un petit bout de l'amendement qui n'était pas introduit. Alors: «...de l'article 223.1 ou de la Loi électorale (chapitre E-3.3).» Donc, il ne faudrait pas oublier de...
Le Président (M. Paquin): C'est que la question que je me posais tantôt ? on pourrait y revenir ? c'est simplement à l'effet que, en enlevant le mot «ou», je me demande comment on arrive à une phrase cohérente, là, et je n'ai pas le texte initial, et c'est ça qui me pose problème.
M. Simard (Richelieu): Alors: «...ou de l'article 567», et là il faudrait corriger notre proposition d'amendement, M. le Président.
Le Président (M. Paquin): Bien, c'est ce que je pensais, là.
M. Simard (Richelieu): L'article 567 de la Loi électorale.
M. Marcoux: Mais il n'y a pas de papillon, là, là-dessus, hein? Je n'ai pas de papillon. C'est-à-dire, dans la...
M. Simard (Richelieu): Bon. Alors, je vais demander à Me De Bellefeuille, qui est sans doute la seule ici à pouvoir s'y retrouver, de nous lire en entier...
M. Marcoux: Simplement pour comprendre.
Le Président (M. Paquin): Et je crois qu'en enlevant...
M. Simard (Richelieu): ...ce que donnerait, corrigée par le présent article, la nouvelle loi.
Le Président (M. Paquin): Oui, mais c'est que... Et de porter attention au fait que, en enlevant le «ou» qui est là, je pense, à la troisième ligne dans la loi, là, après «223.1 ou», si on enlève ce «ou» là et qu'on ajoute le texte qui est là, pour voir ce que ça donne, là. J'ai l'impression qu'il manquera un «ou».
Mme De Bellefeuille (Josée): Alors, vous prenez l'article 35 de la loi actuelle et vous remplacez le «ou» qui se situe avant les mots «de la Loi électorale». Donc, ces mots-là...
M. Simard (Richelieu): Ah oui! Je vois.
Mme De Bellefeuille (Josée): ...vous les remplacez par les mots...
M. Simard (Richelieu):«De la présente loi».
Mme De Bellefeuille (Josée): Donc, ça fait: «...223.1 ? et là le "ou" est remplacé par ? de la présente loi, de l'article 645 de la LERM ou de l'article 567 ? et là on revient à notre article initial ? ...
M. Simard (Richelieu): De la Loi électorale.
Mme De Bellefeuille (Josée): ...de la Loi électorale.»Le Président (M. Paquin): Parfait.
Mme De Bellefeuille (Josée): Parce que, dans le tableau, il manque ce petit bout-là.
M. Simard (Richelieu): Donc, maintenant, on y comprend quelque chose. Merci, madame.
n(15 h 30)nLe Président (M. Paquin): Et maintenant, donc, on peut peut-être répondre à la question du député de Vaudreuil, à moins que vous ne vouliez la répéter.
M. Marcoux: Non. Bien là j'ai la réponse.
Processus électoral
Avis d'élection
Le Président (M. Paquin): Bon. On l'a tous, hein? Bon, bien, parfait. Alors, est-ce que ça va? Donc, l'article 7, bien compris, est adopté. Article 8.
M. Simard (Richelieu): Oui, M. le Président. À part de remarquer que c'est la première belle journée d'été, que nous avons le plaisir de passer sous les projecteurs. L'article 38 de cette loi est modifié...
Le Président (M. Paquin): Vous annoncez un papillon, peut-être?
M. Simard (Richelieu): Et il y a un papillon, oui. On peut peut-être passer tout de suite, il y a un papillon.
M. Marcoux: Bien sûr. Pour moi, je n'ai pas d'objection à procéder...
M. Simard (Richelieu): Oui. C'est tellement plus logique.
M. Marcoux: Parler un peu de la modification qui est proposée, quitte à venir avec l'amendement après. Techniquement, je n'ai pas...
Le Président (M. Paquin): Bon. D'accord. Alors, si vous voulez présenter l'article puis indiquer l'amendement, et puis on pourra débattre du tout et on votera d'abord sur l'amendement.
M. Simard (Richelieu): Moi, je suis plus à l'aise aussi de fonctionner comme ça.
Le Président (M. Paquin): Allons-y.
M. Simard (Richelieu): Alors, l'article 38 de cette loi, modifié, hein, c'est la version actuelle, par l'article 5 du chapitre 59 des lois de 2000, est de nouveau modifié par ? c'est bien ça?:
1° le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, du mot «soixante-quinzième» par le mot «quarante-quatrième»; et
2° le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, de «30 septembre» par «1er septembre».
Alors, si vous regardez, là, «au plus tard le quarante-quatrième jour précédant», vous voyez très bien ce que ça peut donner dans la loi. Et, si vous allez à la fin: «Cet avis ? dernier paragraphe de la loi actuelle ? cet avis doit également indiquer que l'électeur qui, le 1er septembre...» Hein? Au lieu du 30 septembre, ça devient le 1er septembre.
Alors, en vertu des modifications apportées à la Loi sur les élections scolaires en décembre 2000, le DGE peut transmettre au président d'élection de la commission scolaire une liste électorale pouvant être soumise immédiatement aux travaux des commissions de révision. On peut donc envisager de diminuer la durée du calendrier des élections scolaires d'au moins une trentaine de jours, ce qui correspond à la période pendant laquelle les présidents d'élection des commissions scolaires ayant compétence sur un même territoire devaient élaborer les listes électorales provisoires. Donc, on sait les effets de la liste électorale permanente, c'est la réduction du temps d'une élection ? maintenant, on est rendu à 27 jours, c'est bien ça? ? parce qu'on peut économiser tout ce temps-là, puisque la liste électorale, au moment du début de l'élection, sera prête.
Alors, si on regarde ce que ça veut dire en termes de calendrier électoral, le calendrier électoral comprend actuellement 75 jours, précédant celui fixé par le scrutin. C'est quand même très long, hein? Vous imaginez bien que, si on fait des élections au Canada et au Québec en 30 jours ou en 27 jours et qu'on fasse en 75 jours des élections scolaires, c'était très long. Ce qui pouvait se justifier lorsqu'il fallait composer à partir de zéro. Rappelons-nous les élections scolaires montréalaises, il y a quelques années, on commençait à zéro la constitution d'une liste.
Maintenant, le processus de confection de la liste électorale prévu aux articles 39, 39.1 et 40 n'a jamais été utilisé pour une élection scolaire générale. Les listes électorales antérieures aux élections scolaires de 1998 étaient confectionnées à partir de la liste de personnes domiciliées sur le territoire de la commission scolaire. Les électeurs parents d'un enfant inscrit dans une école de la commission scolaire ne pouvaient voter qu'à celle-ci. Aucune date d'observation de la fréquentation n'était déterminée.
Alors, il y a les dispositions également conformes... C'est conforme aussi aux dispositions de la loi sur les élections municipales. Le nouveau calendrier pour les élections municipales, lui, prévoit 44 jours précédant le jour du scrutin, alors que, nous, ici, nous prévoyons ? quarante-quatrième jour ? la même chose, hein, 44 jours.
Alors, la liste électorale permanente contient une mention indiquant si l'électrice et l'électeur a le droit de voter à la commission scolaire anglophone, à la commission scolaire francophone ou aux deux commissions scolaires. Depuis l'adoption de la Loi modifiant la Loi sur les élections scolaires et la Loi électorale, la dernière révision en 2000, ces données sont mises à jour au moins une fois par année. Alors, ça tient compte de l'évolution du... Le calendrier s'ajuste à la nouvelle réalité d'une liste électorale permanente.
Le Président (M. Paquin): Et l'amendement, peut-être le présenter en le corrigeant.
M. Simard (Richelieu): Et l'amendement, si vous voulez que je le présente maintenant...
Le Président (M. Paquin): En le corrigeant, peut-être?
M. Simard (Richelieu): Oui. C'est simplement que l'article 8 du projet de loi est modifié par le remplacement de «, modifié par l'article 9 du chapitre 59 des lois de 2000, est de nouveau» par le mot «est».
Alors, vous enlevez tout ce qui est en début. L'article 38 de cette loi est modifié par l'article... On enlève toutes ces indications. L'article 38 de cette loi est modifié par.
Le Président (M. Paquin): Disons que je vais rendre l'amendement...
M. Simard (Richelieu): C'est d'ordre technique, purement, là.
Le Président (M. Paquin): Je vais rendre l'amendement recevable en le corrigeant. Il faut remplacer le chiffre «9» par le chiffre «5». Donc, je lis l'amendement tel que je le reçois: «, modifié par l'article 5 du chapitre 59». Donc, maintenant il est reçu.
M. Simard (Richelieu): La vigilance du président est assez remarquable, vous l'aurez noté. Merci de nous éviter les erreurs.
Le Président (M. Paquin): Alors, questions, commentaires, remarques?
M. Marcoux: Tout simplement un commentaire, M. le Président. Dans son mémoire, la Fédération des commissions scolaires parlait du calendrier électoral et mentionnait qu'elle partage l'idée de raccourcir le calendrier électoral. Toutefois, il ne faudrait pas que le principe de l'harmonie avec les lois municipales l'emporte sur la nécessité d'établir un calendrier devant tenir compte des particularités de la réalité scolaire. Est-ce qu'il y avait certaines intentions précises, là, quant à cette expression d'opinion ou... Je ne sais pas s'il y a eu d'autres discussions avec la Fédération à cet égard-là.
Le Président (M. Paquin): M. le ministre.
M. Simard (Richelieu): Alors, M. le Président, une question pertinente, mais la Fédération des commissions scolaires, consultée, s'est déclarée satisfaite du nombre de jours. Il est évident que sans doute, dans leurs commentaires, pensaient-ils que... Il y a des commissions scolaires dont la superficie est considérable, pour des raisons... par exemple des commissions scolaires anglophones, Central Québec, où ? qui couvre la moitié du territoire du Québec ? il y a un certain nombre de problèmes. Mais, après vérification, ils semblent avoir convenu qu'ils pouvaient très bien ? la liste électorale étant permanente ? arriver dans les délais à produire un excellent travail et à fournir des résultats qui seraient corrects.
Évidemment, dans le fond, ce qu'ils nous disent, ils pourraient nous inviter peut-être dans l'avenir, si ça s'avérait trop serré dans quelques commissions scolaires, à faire des modifications, mais pour l'instant ils nous ont dit être à l'aise avec le contenu de la loi tel que nous vous le proposons.
Le Président (M. Paquin): Ça va? Alors, article 8 adopté. D'abord, c'est vrai, est-ce que ? il n'est pas si vigilant que ça, comme vous voyez ? l'amendement est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Paquin): L'amendement est adopté. Et l'article, tel qu'amendé, est adopté.
Des voix: Adopté.
Liste électorale
Le Président (M. Paquin): Alors, article 9.
M. Simard (Richelieu): Alors, ici, il y a un amendement, un amendement assez important d'ailleurs. Comme il transforme absolument l'article, je crois qu'on est mieux de commencer cette fois-ci par l'amendement ? vous l'avez, M. le député ? puisqu'il rend caduque une bonne partie de...
Le Président (M. Paquin): En fait, il le remplace.
M. Simard (Richelieu): Il le remplace à toutes fins pratiques presque complètement. Alors, c'est: L'article 39 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa... Alors, l'article 9 est remplacé par le suivant:
L'article 39 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par les suivants:
«Au plus tard le quarante-cinquième jour précédant celui fixé pour le scrutin, le Directeur général des élections transmet au président d'élection la liste électorale scolaire contenant, par secteur, la liste des électeurs domiciliés sur le territoire visé par l'élection ainsi qu'un extrait de la liste électorale permanente contenant, par circonscription électorale, la liste des électeurs ayant leur domicile sur le territoire de la commission scolaire et indiquant à quelle catégorie de commission scolaire, francophone ou anglophone, l'électeur peut exercer son droit de vote et s'il s'agit d'une personne visée au premier ou au deuxième alinéa de l'article 11.1.
«Lors d'une élection partielle, le président d'élection demande par écrit au Directeur général des élections de lui transmettre les documents visés au premier alinéa.» Et ensuite évidemment ça se poursuit lorsque nous revenons à l'article 9... oui, à l'article 9.
Le Président (M. Paquin): Il n'y a plus rien à l'article 9, ça remplace tout l'article 9. Par contre, l'article 39 vise...
M. Simard (Richelieu): Ça remplace tout... Et, si nous revenons à 39: «Le Directeur général des élections doit transmettre la liste des demandes au plus tard à la date indiquée dans la demande.
«Les coûts relatifs à la production de la liste, établis en vertu de l'article 549 de la Loi électorale, sont à la charge de la commission scolaire.» Alors, cette modification autoriserait le Directeur général des élections à transmettre automatiquement, lors d'une élection générale, la liste électorale scolaire et toutes les informations nécessaires à la tenue de l'événement. Pour les élections partielles, une demande serait nécessaire. Ça se fait automatiquement pour les générales, et c'est à la demande des commissions scolaires que ça se fait lors des partielles ? vous comprendrez bien pourquoi.
Le Président (M. Paquin): Commentaires, questions, remarques?
n(15 h 40)nM. Marcoux: Non. Je comprends bien le sens du papillon. Quel est l'élément important dans le papillon que vous déposez par rapport à la proposition contenue dans le projet de loi?
M. Simard (Richelieu): Nous avions tous compris que, dans le processus de l'amendement, le focus était mis sur le fait que, pour des élections générales, c'était automatique et, pour des élections partielles, c'était sur demande, alors que, dans le projet initial, c'était à la demande de la commission scolaire dans les deux cas.
M. Marcoux: Et est-ce que, également, on prévoit une date qui n'existait pas dans la proposition initiale, lorsqu'on parle du 45e jour?
M. Simard (Richelieu): Le 45e jour, le DGE envoie la liste à toutes les commissions scolaires pour qu'elles soient prêtes à fonctionner.
M. Marcoux: Mais ça, c'est un élément nouveau, dans le papillon, par rapport à ce qui était proposé dans le projet de loi n° 66.
M. Simard (Richelieu): Rien ne vous échappe, M. le député.
M. Marcoux: Merci.
Le Président (M. Paquin): C'est complet? Alors, l'article 9 est adopté.
Une voix: L'amendement.
Le Président (M. Paquin): Ah! l'amendement à l'article 9 est adopté, et l'article 9, tel qu'amendé, est adopté. Article 10.
M. Simard (Richelieu): Les articles 39.1 et 40 de cette loi sont remplacés par le suivant:
«L'ensemble des listes des électeurs des secteurs d'une circonscription électorale constitue la liste électorale de celle-ci et l'ensemble des listes électorales des circonscriptions électorales constitue la liste électorale de la commission scolaire.» Alors, c'est une disposition qui permettra d'interpréter correctement certains articles qui référeront à la liste électorale de la circonscription électorale ou à la liste électorale de la commission scolaire. Alors, évidemment, c'est une chose assez technique ici de définition. Quand on parlera de liste électorale de circonscription, on saura ce que c'est et, quand on parlera de liste électorale de commission scolaire, c'est l'ensemble des circonscriptions.
M. Marcoux: Simplement pour mon information, M. le ministre, lorsqu'on parle des secteurs d'une circonscription électorale, comment définissez-vous les secteurs? Ils sont peut-être définis dans la loi, remarquez, là, mais je n'ai pas...
M. Simard (Richelieu): Effectivement, je vous dirais que ce sont les sections de vote, là, mais je vais vérifier quand même.
M. Marcoux: Ça, c'est les bureaux de votation. C'est ça, les secteurs de votation.
M. Simard (Richelieu): J'ai tout de suite trouvé à 10.3 la réponse à votre question. À la suite de la délimitation en circonscriptions électorales du territoire de la commission scolaire, le directeur général de celle-ci procède pour chacune de ces circonscriptions à l'identification de secteurs en fonction des endroits où les électeurs iront voter. Notre instinct était le bon.
Le Président (M. Paquin): Alors, le mien me dit que c'est adopté. 11.
M. Simard (Richelieu): L'article 41 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne, du mot ? après avoir fini au 44e, on est rendu ? du mot «quarante-cinquième» par le mot «trente-troisième».
Alors, ça devient: «Au plus tard le trente-troisième jour précédant celui du scrutin, le président d'élection dépose la liste électorale de chacune des circonscriptions au siège social de la commission scolaire.» Donc, au plus tard le 33e jour précédant le scrutin. Alors, c'est actuellement 45e jour dans la loi de... dans la LES, vous le savez. Dans la loi sur les élections municipales, c'est le 30e jour et, aux élections générales de 1998, c'était au plus tard le 37e jour précédant celui du scrutin.
Le Président (M. Paquin): 11, adopté. 12.
M. Simard (Richelieu): L'article 42 de cette loi est abrogé. C'est parce que le dépôt prévu actuellement par cet article est intégré à l'avis de révision qui est prévu à l'article 51 que l'on va trouver. Il n'a plus de raison d'être.
Le Président (M. Paquin): Adopté. Article 13.
M. Simard (Richelieu): L'article 43 de cette loi est modifié par:
1° le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, du mot «quarantième» par le mot «vingt-sixième»;
2° la suppression, dans la deuxième ligne du premier alinéa, de «ou si l'avis prévu à l'article 42 n'a pas été donné,».
Alors, ça devient, pour mieux comprendre... Vous l'avez, le texte corrigé, M. le député de Vaudreuil? Oui. Bon, je ne vais pas le relire. Donc, cette modification permet d'établir la concordance avec le nouveau calendrier électoral.
M. Marcoux: Dans le fond, c'est le délai qui est plus court, mais les obligations sont les mêmes.
M. Simard (Richelieu): Restent les mêmes.
Le Président (M. Paquin): Ça va? 13 est adopté. 14.
M. Simard (Richelieu): Alors, c'est un peu compliqué.
(Consultation)
M. Simard (Richelieu): Il y a beaucoup d'articles qui sont modifiés par 14. Et donc, à 52 ? nous commençons à 44 ? il y aura, j'annonce tout de suite, une modification. Alors, si on parle de l'article 14 dans l'ensemble, M. le Président, l'objectif visé par l'article 14 du projet de loi ? je ne vous le relirai pas, là, parce qu'on va voir point par point les articles modifiés...
Le Président (M. Paquin): Je pense qu'il vaut mieux, compte tenu du nombre...
M. Simard (Richelieu): Je vais donc vous présenter l'ensemble, et ensuite nous verrons point par point.
L'objectif visé par l'article 14 du projet de loi est de faciliter la tâche aux électeurs qui désirent présenter, pendant la période électorale, une demande de modification à la liste électorale scolaire tout en favorisant la fiabilité de la liste électorale. L'électeur pourrait donc présenter une demande auprès du président d'élection ou d'une personne désignée à cet effet. Il pourrait aussi le faire directement auprès d'une commission de révision. Cet article composé de 31 dispositions prévoit un processus de révision qui s'étendra sur une période allant du 25e jour au 15e jour avant le scrutin.
Les modifications proposées tiennent compte des responsabilités du Directeur général des élections en matière de gestion de la liste électorale permanente pour permettre à ce dernier d'intégrer à la liste électorale permanente les changements apportés aux listes électorales scolaires par les commissions de révision. Il faut prévoir un processus rigoureux de traitement des demandes de radiation ou d'inscription à la liste électorale, de correction à une inscription ou de choix de voter à la commission scolaire anglophone. Il est aussi nécessaire d'assurer l'échange continu d'informations entre les commissions de révision des commissions scolaires francophones et celles des commissions scolaires anglophones.
Alors, voilà l'objectif complet visé par cet article très important de ce projet de loi.
Le Président (M. Paquin): Est-ce que vous avez des commentaires sur l'ensemble de l'article ou est-ce qu'on y va avec le paragraphe introduisant l'article 44?
M. Marcoux: M. le Président, on peut aller avec le paragraphe introduisant l'article 44. Je pense qu'à cet égard-là, sur le processus de révision, les commissions scolaires avaient fait des commentaires. Alors, je pourrais vous indiquer...
M. Simard (Richelieu): On les a totalement inclus.
M. Marcoux: Parfait. On pourra peut-être nous indiquer où...
M. Simard (Richelieu): Par contre, on pourra regarder où est... faire tout de suite l'amendement pour corriger le texte à 50. Ou est-ce que vous voulez que nous revoyons chacune des composantes de l'article? Ce n'est pas très utile, hein?
Le Président (M. Paquin): Il y a des papillons d'annoncés à 50, c'est ça?
M. Simard (Richelieu): 52.
Le Président (M. Paquin): À 52. Est-ce qu'il y en a ailleurs?
M. Simard (Richelieu): 54.
Le Président (M. Paquin): 52, 54.
M. Simard (Richelieu): 55.
Le Président (M. Paquin): 55.
M. Simard (Richelieu): 56, 58.2, 58.10. Alors, nous pourrions, je pense, puisque, ainsi que le remarquait le député de Vaudreuil, il s'agit là d'un processus qui a été solidement encadré et qui est le fruit de la consultation, on pourrait inclure dans les articles les modifications apportées par les amendements et peut-être ensuite adopter l'ensemble. Ça vous convient comme ça?
Le Président (M. Paquin): J'ai une question. Est-ce que vous avez bien dit 58.2 et 58.10?
Une voix: Oui.
Le Président (M. Paquin): D'accord. Est-ce que ça convient, ce que le ministre suggère, qu'on aille insérer chaque amendement puis après ça on adopte le tout?
M. Marcoux: Oui. Bien, il y a peut-être certaines questions sur certains articles très courts.
M. Simard (Richelieu): Vous pourriez les demander peut-être au préalable, là.
Le Président (M. Paquin): C'est ça. Donc, allons-y dans l'ordre.
M. Marcoux: Séquentiellement.
Le Président (M. Paquin): C'est ça. Et, à ce moment-là, on considère adoptés ceux sur lesquels c'est réglé, puis on y va, comme ça, en progressant. Est-ce qu'il y avait des questions, commentaires ou remarques sur 44?
M. Marcoux: À 44, je n'ai pas de questions.
Le Président (M. Paquin): Alors, 44, adopté. 45.
n(15 h 50)nM. Marcoux:«45. S'il y a révision, le président d'élection établit une commission de révision.» C'est-à-dire une commission de révision n'est pas nécessairement établie au début du processus. Est-ce que... Parce qu'on dit: «S'il y a révision, le président d'élection établit une commission de révision», à l'article 45. Ça veut dire qu'il n'y a pas, statutairement, dans chacun des cas, au début du processus, une commission de révision d'établie.
M. Simard (Richelieu): Ce qui est l'idée ici, probablement, M. le Président, c'est la nécessité ou non, selon l'ampleur du territoire, d'en constituer plusieurs. S'il n'y a pas de scrutin, il n'y a pas de révision évidemment.
M. Marcoux: Ah! Ça, je comprends, là, s'il n'y a pas de scrutin...
M. Simard (Richelieu): Ça, vous comprenez. Mais, s'il y a scrutin, il y a un choix entre une seule commission de révision ou plusieurs commissions de révision, s'il y a un territoire très vaste.
M. Marcoux: Oui, je comprends, là, Mais, ici, 45 permet d'établir plus qu'un, je pense que... une, là. Mais ma question...
M. Simard (Richelieu): Il y a toujours.
M. Marcoux: ...c'est: Est-ce qu'il y a révision, s'il n'y a pas de scrutin, s'il y a une élection par... Comment?
M. Simard (Richelieu): C'est ça, s'il y a scrutin, il y a toujours. Mais il peut y avoir une élection sans scrutin, puisqu'il peut y avoir élection par acclamation. Alors, s'il y a scrutin, il y a une commission de révision. Et la question qui se pose ensuite, c'est: Une seule commission de révision ou plusieurs commissions de révision, selon l'étendue du territoire et les besoins exprimés par la commission scolaire.
M. Marcoux: Parce que, dans l'article 44, on dit: «Dans le cas où la tenue du scrutin cesse d'être nécessaire après la fin de la période prévue pour la production des déclarations de candidature ? donc, j'imagine, ça veut dire, ça, qu'il y a une élection par acclamation ? le président d'élection décide...»M. Simard (Richelieu): Peut-être un retrait de candidature. Donc, là il y aurait eu processus de révision et il y aura avortement de ce processus de révision par l'abandon de la candidature.
M. Marcoux: Attendez un peu, là. Peut-être, mais on dit: «...la tenue du scrutin cesse d'être nécessaire après la fin de la période prévue pour la production des déclarations de candidature.» On ne parle pas de retrait, là, d'un candidat.
M. Simard (Richelieu): Après, hein, on peut... Effectivement, on peut présenter, dans la période prévue de dépôt des candidatures, sa candidature et on peut ensuite la retirer, auquel cas cesse le processus de révision, puisqu'il n'y a plus de scrutin.
M. Marcoux: Donc, 44 s'applique s'il y a plus d'un candidat, si je comprends, lors de la journée des mises en candidature et que subséquemment il y a un retrait de candidature et qu'il y a élection par acclamation.
M. Simard (Richelieu): Voilà.
M. Marcoux: Est-ce que c'est bien ça?
M. Simard (Richelieu): À ce moment-là, le processus de révision cesse, puisque ça devient par acclamation.
M. Marcoux: Et, s'il y a élection par acclamation, il n'y a pas de processus de révision. Parce que 44 n'était pas... Je comprends, là. Je trouvais que le troisième alinéa n'était pas tout à fait clair à cet égard-là.
M. Simard (Richelieu): Je le trouve particulièrement transparent: «Dans le cas où la tenue du scrutin cesse d'être nécessaire après la fin de la période prévue pour la production des déclarations de candidature.» Alors, ça veut dire qu'un candidat a cessé d'être candidat...
M. Marcoux: Parce que, vous savez comment ça fonctionne, M. le ministre, lorsqu'on clôt les mises en candidature, c'est là que vous savez s'il y a un, ou deux, ou trois candidats.
M. Simard (Richelieu): Bien, écoutez, on ne va pas se raconter d'histoire, la période la plus importante d'une élection scolaire, c'est les 10 minutes avant la fin de la fermeture de...
M. Marcoux: Oui, oui. Non, mais... Ha, ha, ha!
M. Simard (Richelieu): On sait très bien que c'est là que ça se passe.
M. Marcoux: Alors là vous voyez si...
M. Simard (Richelieu): Alors, vous voyez quatre, cinq personnes décider d'aller dans tel ou tel quartier ou dans tel... ou ne pas aller en élection, parce qu'il n'y a pas d'opposition.
M. Marcoux: Mais donc, après les déclarations de candidature, vous voyez, là, s'il y a une élection ou non. Et je lisais ici, puis je comprends que ce n'est pas ça, là, ce que vous me mentionnez, qu'il y avait une sorte de discrétion au président d'élection pour décider si la révision était continuée ou interrompue.
M. Simard (Richelieu): Oui. Il y a toujours révision. Il y a toujours révision, s'il y a scrutin. La formulation est maladroite, ici, dans le sens que, pour un lecteur comme nous, s'il y a révision, ça met un doute sur le fait qu'il y ait ou non révision. En fait, le seul cas où il n'y a pas de révision, c'est lorsqu'il n'y a pas de scrutin. De toute façon, quand il n'y a pas de scrutin, tout ça est assez caduc et pas très intéressant, puisqu'il n'y a pas d'élection. Je ne vois pas pourquoi on... Alors, ici, la formulation me semble un peu... Je suis assez d'accord avec vous, en tout cas, elle sème une ambiguïté.
M. Marcoux: Bien, je trouvais.
M. Simard (Richelieu): Et j'aimerais demander ici, si vous êtes d'accord avec moi, que nos juristes puissent jeter un nouvel oeil, à la suite de nos commentaires candides ? ha, ha, ha! ? sur cette formulation.
M. Marcoux: Ha, ha, ha! Parfait.
Le Président (M. Paquin): Alors, 45, suspendu. 46.
M. Marcoux: Oui, 44 et 45. Je pense qu'ils se combinent, là, mais... C'est ça.
M. Simard (Richelieu): Il n'y a que 45 qui soit remis en question par «s'il y a révision». Mais on comprend qu'on lit le deuxième à la lumière du premier.
Le Président (M. Paquin): Re 46, alors est-ce qu'il y avait des questions ou des remarques sur 46, M. le député de Vaudreuil?
M. Marcoux: Non.
Le Président (M. Paquin): 46, ça va. Adopté.
M. Marcoux: J'ai seulement...
Le Président (M. Paquin): Excusez!
M. Marcoux: Lorsqu'on dit: «Cet endroit doit, sauf circonstances exceptionnelles, être accessible aux personnes handicapées», je peux comprendre «circonstances exceptionnelles», mais, je me dis, il me semble qu'en principe il devrait y avoir un accès possible aux personnes handicapées. Puis je dois vous dire...
M. Simard (Richelieu): C'est exactement ce que ça dit, là: Il faut qu'il y ait un accès. Et c'est vraiment un cas exceptionnel. Je pense que nos lois prévoient toujours cette formule. Il y a des cas d'espèce. Par exemple, il peut s'avérer impossible dans certaines circonstances... Et on ne pourrait pas annuler une élection, ça ne peut pas être un motif d'invalidation d'élection si vraiment on peut établir que c'était tout à fait exceptionnel.
M. Marcoux: Mais là ce n'est pas pour la tenue du scrutin, là, c'est pour la commission de révision.
M. Simard (Richelieu): C'est pour la révision.
M. Marcoux: Est-ce que c'est la même formulation que nous retrouvons dans les autres lois, soit la loi municipale ou la loi provinciale également?
M. Simard (Richelieu): Alors, oui, absolument. Alors, c'est ce qu'on retrouve à l'article 112 de la loi des élections municipales. Et, à l'élection générale de 1998, les présidents d'élection ont établi les commissions de révision selon les directives du Directeur général des élections qui devaient être à peu près les mêmes, j'imagine.
Alors, 112, ça donne: «Au plus tard le vingt-deuxième jour qui précède celui fixé par le scrutin, le président d'élection choisit l'endroit où siégera... Cet endroit doit, dans la mesure du possible, être accessible.» Alors, j'aime mieux, là, «sauf circonstances exceptionnelles». C'est encore beaucoup plus resserré.
M. Marcoux: Je suis d'accord avec vous.
M. Simard (Richelieu): Et on arrivera un jour où il n'y aura plus d'exceptions, parce que tous les bâtiments seront conformes.
M. Marcoux: D'accord.
Le Président (M. Paquin): Alors, adopté. 47.
M. Simard (Richelieu):«Chaque commission de révision est composée de trois réviseurs nommés par le président d'élection.
«Le président d'élection peut être membre d'une commission.» C'est l'article 114 au niveau municipal.
M. Marcoux: Ça va.
Le Président (M. Paquin): Ça va. Adopté. 48.
M. Simard (Richelieu):«Le président d'élection nomme le président et le vice-président de la commission de révision parmi ses membres.
«Il est le président de la commission dont il est membre.»Le Président (M. Paquin): Adopté. 49.
M. Simard (Richelieu):«Le président d'élection peut nommer un secrétaire de la commission de révision qui a notamment pour fonction de rédiger les avis de convocation et les assignations de témoins, d'assister la commission dans l'exécution de ses travaux et de consigner toute décision de la commission.» C'est l'équivalent de l'article 119 au niveau municipal.
M. Marcoux: Ça va.
Le Président (M. Paquin): Adopté. 50.
M. Simard (Richelieu):«Le président d'élection peut nommer tout agent réviseur qu'il juge nécessaire et qui a notamment pour fonction de signifier les avis de convocation et les assignations aux témoins et de recueillir, à la demande de la commission de révision, toute information pertinente à la prise d'une décision.» Alors, ça accorde au président d'élection les pouvoirs de nommer les agents réviseurs requis.
M. Marcoux: C'est parce que, dans l'article 50 de la loi actuelle, on prévoit, là, la question de majorité si une question est soumise à la commission de révision. Est-ce que c'est rendu... ce n'est plus nécessaire maintenant, les modalités de prise de décision d'une commission de révision, ou si on retrouve ailleurs, dans d'autres articles du nouveau projet de loi?
M. Simard (Richelieu): Alors, ça accorde ici au président d'élection les pouvoirs de nommer l'ensemble des agents réviseurs requis qui ont pour fonction de recueillir toute l'information nécessaire à la prise de décision, alors que, dans la loi actuelle, on précisait qu'une commission de révision est composée de trois membres et ne prévoit que les postes de président et de vice-président. Ah! il y avait un vote prépondérant dans l'ancienne, là, et on le retrouve dans 58.12. On le retrouvera plus tard.
M. Marcoux: Ah! O.K.
Le Président (M. Paquin): Ça convient? D'autres remarques, M. le député de Vaudreuil, là-dessus?
M. Marcoux: Non.
Le Président (M. Paquin): Ça va? Alors, ça va. Donc, 50 est adopté. 51.
M. Simard (Richelieu): 51, je suis un peu perdu.
Le Président (M. Paquin): Des commentaires là-dessus?
n(16 heures)nM. Simard (Richelieu): O.K. «51. Au plus tard le vingt-cinquième jour précédant celui fixé pour le scrutin, le président d'élection donne un avis public qui contient les mentions suivantes:
«1° le fait que la liste électorale de la circonscription fera l'objet d'une révision;
«2° les conditions à remplir pour être un électeur et avoir le droit d'être inscrit sur la liste;
«3° l'endroit, les jours et les heures où la liste peut être consultée et où peuvent être présentées les demandes d'inscription, de radiation et de correction;
«4° le fait que des pièces d'identité doivent être fournies lors de la présentation d'une demande.
«Dans le cas où l'avis est donné avant la fin de la période prévue pour la production des déclarations de candidature, il peut mentionner que la révision de la liste n'aura lieu que si la tenue d'un scrutin la rend obligatoire ? on voit bien évidemment.
«Le président d'élection envoie une copie de cet avis à la commission permanente de révision établie en vertu de l'article 40.12.1 de la Loi électorale ainsi qu'à chaque candidat.» Donc, ça prévoit que le président d'élection doit annoncer la révision de la liste électorale au plus tard le 25e jour et que celle-ci exercera ses fonctions pendant une période déterminée pouvant débuter le 24e jour et se terminer le 15e jour précédant le scrutin.
M. Marcoux: Oui. Simplement une question, M. le Président, sur la façon dont est donné l'avis public pour la révision de la liste électorale. Est-ce qu'il y a des modalités de publication de l'avis un peu plus loin, ou il y a d'autres dispositions de la loi qui prévoient de quelle façon est donné cet avis public? Parce que, comme vous le mentionniez tout à l'heure, et nous en avions déjà d'ailleurs parlé l'automne dernier ? c'est-à-dire, non, c'est-à-dire lors du projet de loi n° 59, oui, l'automne dernier ? avec votre prédécesseur, les territoires des commissions scolaires sont très, très vastes, et surtout les commissions scolaires anglophones, et aussi les francophones lorsqu'on va en Gaspésie, sur la Côte-Nord, et je pense qu'il est important que les électeurs potentiels puissent, en tout cas, avoir la possibilité d'être informés.
M. Simard (Richelieu): C'est l'objet même de cette loi de répondre à des questions comme celles-là. Parce que l'objectif, c'est d'avoir des électeurs le mieux renseignés possible. Alors, c'est en 211 que vous trouverez. Pas mal, hein? L'ordinateur fonctionne bien. En 211:«Un avis public prescrit par la présente loi est publié dans au moins un journal distribué sur le territoire de la commission scolaire. L'avis indique son objet et il est publié dans le délai prévu ou, à défaut, dans les plus brefs délais.» Alors, c'est dans au moins un journal distribué sur le territoire de la commission scolaire. Alors, si le journal n'est pas distribué sur l'ensemble du territoire, donc il faut plusieurs journaux pour atteindre l'objectif. Donc, tout le territoire doit être couvert au moins.
M. Marcoux: M. le Président, écoutez, je suis entièrement d'accord avec le ministre lorsqu'il mentionne «sur l'ensemble du territoire de la commission scolaire». Par ailleurs, l'article 211 dit: «Un avis public prescrit par la présente loi est publié dans au moins un journal distribué sur le territoire de la commission scolaire.» Donc, n'interprétant peut-être pas correctement cet article 211, je pourrais publier dans un hebdo qui couvre à peu près le vingtième du territoire de la commission scolaire et je pense que je me conformerais à l'article 211. Écoutez, peut-être que j'exagère un petit peu, mais on ne dit pas «sur l'ensemble du territoire», on dit «sur le territoire».
M. Simard (Richelieu): Écoutez, il y a moyen de répondre à cette légitime appréhension. Ici, «sur le territoire» doit être lu ? nous serons d'accord des deux côtés de cette table ? doit être considéré comme «l'ensemble du territoire», et l'intention du législateur, qui est correctement rédigée mais qui pourrait peut-être laisser une ambiguïté, devra toujours être interprétée comme étant l'ensemble du territoire. Le territoire, c'est tout le territoire, ce n'est pas une partie du territoire, c'est «le territoire».
M. Marcoux: M. le Président, à ce moment-là, je me permettrais une suggestion au ministre, et je sais que ça va dans le sens de ce qu'il a l'intention de faire, mais pourquoi on ne... Pour éviter toute ambiguïté, on ne pourrait pas prévoir «sur l'ensemble», «sur tout le territoire», peu importe le mot, là, mais pour que les gens qui lisent la loi disent: Écoutez, là, ce n'est pas seulement une partie du territoire.
M. Simard (Richelieu): Ils ne viennent pas fouiller dans nos galées pour comprendre. Ha, ha, ha! Je suis parfaitement d'accord avec le député de Vaudreuil.
M. Marcoux: Si c'est possible.
M. Simard (Richelieu): Et je pense que c'est certainement possible d'ajouter «sur l'ensemble du territoire».
Le Président (M. Paquin): La façon de le faire, ce serait de préparer un amendement 61.1 et...
M. Simard (Richelieu): Alors, voulez-vous me préparer un petit amendement, là, pour mettre «l'ensemble», insérer «l'ensemble»?
Le Président (M. Paquin): 61.1, et on le fera à ce moment-là.
M. Simard (Richelieu): Je suis très heureux de faire cette modification que je trouve justifiée.
Le Président (M. Paquin): Et donc, ça disposerait de 51, quant à moi, je pense, hein?
M. Simard (Richelieu): Oui.
M. Marcoux: Bien là... Ah oui, oui! On reviendra, à ce moment-là, à 211. Vous avez raison.
Le Président (M. Paquin): C'est ça, quand on sera en 61, on sera au bon endroit pour faire cette chose.
M. Marcoux: D'accord. Parfait.
M. Simard (Richelieu): M. le Président, il faudrait bien comprendre ici que l'obligation est faite dans la mesure du possible. Ici, on ne va pas créer, pour couvrir une partie d'un territoire du Nord, un hebdo pour les circonstances. Donc, on comprend bien, c'est l'ensemble du territoire. L'intention visée va être clairement exprimée, mais il faut bien comprendre ici que ça n'invaliderait pas une élection, le fait qu'il y ait des secteurs qui ne soient pas couverts par un média, hein, on comprend très bien.
Le Président (M. Paquin): C'est ça. On y reviendra au moment... quand on sera rendu à cet endroit-là. Et 51 est adopté. 52, là, il y a un papillon d'annoncé.
M. Simard (Richelieu): Absolument. Alors, je vais vous en donner...
Le Président (M. Paquin): Alors, je pense que, celui-là, on va le faire en détail, là. Alors, l'article 14 du projet de loi est modifié par:
1° l'addition, à la fin du premier alinéa de l'article 52 proposé, des mots «, à l'exception de leur date de naissance».
Donc, ce serait à la fin de l'alinéa sur la liste électorale, là, «, à l'exception de leur date de naissance».
Et la deuxième portion, c'est: L'insertion, dans le deuxième alinéa de l'article 52 proposé et après les mots «de la révision» ? donc c'est à la fin de la première phrase, là ? des mots «et indique notamment qu'une demande de révision peut être présentée au président d'élection ou, le cas échéant, à une personne désignée à cette fin en vertu de l'article 58.2».
Alors, M. le ministre, je vous inviterais à procéder comme on a convenu de faire plusieurs fois: présenter l'ensemble de l'article, les amendements, puis on dispose ensuite.
M. Simard (Richelieu): Je vais vous présenter l'article tel qu'il serait si nous l'adoptions amendé.
Le Président (M. Paquin): Voilà.
M. Simard (Richelieu): Alors: «Au plus tard le vingt-cinquième jour précédant celui fixé pour le scrutin, le président d'élection fait parvenir à chaque adresse pour laquelle un électeur est inscrit sur la liste électorale soumise à la révision ou à chaque électeur inscrit sur cette liste un avis reproduisant les mentions qui concernent les électeurs domiciliés à cette adresse et qui sont inscrits sur la liste électorale, à l'exception de leur date de naissance.
«Cet avis est accompagné des informations relatives aux dates et modalités de la révision et indique notamment qu'une demande de révision peut être présentée au président d'élection ou, le cas échéant, à une personne désignée à cette fin en vertu de l'article 58.2. Il indique de plus les lieux, dates et heures du vote par anticipation et du scrutin.» Bon, les commentaires rapides. Ici, comme l'inscription sur la liste électorale est obligatoire, bon, il est proposé de faire parvenir à chaque adresse, chaque électeur évidemment. Si on veut parler simplement du papillon, «, à l'exception de leur date de naissance», c'est qu'il s'agit là d'un renseignement nominatif, en fait, qui permet trop l'identification, et nous avons jugé qu'il était mieux de l'exclure, ici, pour rendre plus difficile l'identification par d'autres que l'électeur visé nommément. Donc, ce papillon permettrait au Directeur général des élections... Alors, c'est une modification qui a été demandée par la Fédération des commissions scolaires et par le DGE.
M. Marcoux: Pour la question de la date de naissance? C'est ça que vous dites qui a été demandé par la Fédération des commissions scolaires?
M. Simard (Richelieu): Les deux modifications sont à la demande de la Fédération des commissaires comme du DGE.
M. Marcoux: Je ne suis pas en désaccord avec ça. Maintenant, vous vous rappellerez que la Fédération des commissions scolaires, justement, avait indiqué que l'obligation, pour un électeur potentiel, de se présenter devant la commission de révision pouvait être une contrainte importante et qu'à ce moment-là on prévoyait que la demande de révision pourrait être adressée au président d'élection ou à une autre personne qu'il désigne. Est-ce que...
M. Simard (Richelieu): On le retrouvera, hein?
M. Marcoux: C'est plus loin qu'on va... O.K. Parfait.
M. Simard (Richelieu): En 58.2, vous le trouverez.
M. Marcoux: On reviendra plus tard. O.K. Quant à moi, ça va, M. le Président.
Le Président (M. Paquin): Alors, l'amendement est adopté, et 52 est adopté.
Une voix: Tel qu'amendé.
Le Président (M. Paquin): Tel qu'amendé. 53.
n(16 h 10)nM. Simard (Richelieu): Ce n'est pas facile d'y penser à chaque fois, hein, il y a beaucoup d'amendements.
Le Président (M. Paquin): 53, est-ce que vous aviez des questions?
M. Simard (Richelieu): Vous serez pardonné, M. le Président, parce que nous avons beaucoup péché.
Le Président (M. Paquin): Il n'y avait rien sur 53?
M. Marcoux: Et nous nous appuyons sur votre expertise, M. le Président.
Le Président (M. Paquin): Cela étant, est-ce que vous aviez, M. le député de Vaudreuil, des remarques sur 53?
M. Marcoux: Non. Excusez, là...
Le Président (M. Paquin): Je vous en prie.
M. Marcoux: ...je veux seulement comprendre la portée. On dit: «Le Directeur général des élections expédie à chaque adresse pour laquelle aucun électeur n'est inscrit à la liste électorale [...] un avis indiquant qu'aucun électeur n'y est inscrit.» Donc, c'est le Directeur général des élections qui envoie directement ces avis. D'accord, ça va.
M. Simard (Richelieu): On voit bien l'intention ici, qui est de s'assurer d'éveiller l'attention d'un électeur qui normalement aurait dû être inscrit et que, ainsi, il se rendra compte qu'il n'est pas sur la liste et qu'il peut donc réagir. Alors, je pense que c'est une grande prudence ici du législateur.
Le Président (M. Paquin): Adopté. Alors, l'article introduit en 54, il y aurait un amendement aussi. Alors, «prolonger les heures et les jours», «ajouter des heures et des jours». Alors, M. le ministre, si vous voulez peut-être faire ce que vous avez fait précédemment.
M. Simard (Richelieu): Oui, je pense qu'on va aller à l'article même, modifié, ça va être plus facile à comprendre.
Alors: «La commission de révision siège aux jours et aux heures fixés par le président d'élection, sous réserve du premier alinéa de l'article 55, au cours de la période qui commence le vingt-quatrième jour précédant celui fixé pour le scrutin et qui se termine le quinzième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
«Le président de la commission peut, après avoir consulté le président d'élection ? et la modification est ici ? ajouter des heures et des jours de session de la commission. Il avise les candidats de sa décision.» Donc, il ne s'agit pas de prolonger des heures et des jours, mais d'ajouter des heures et des jours. Parce que ça se dit très mal de prolonger des heures. Alors, on ajoute des heures.
Le Président (M. Paquin): Des heures de 65 minutes.
M. Marcoux: Vous prolongez le nombre d'heures.
M. Simard (Richelieu): Oui, alors là on comprend, puis ensuite pour les jours. On s'est tous compris.
Le Président (M. Paquin): Donc, on n'en ajoutera pas sur cet ajout. Et l'amendement est adopté, et 54, tel qu'amendé, est adopté. 55 a aussi son papillon.
M. Simard (Richelieu): Oui, d'une importance aussi transcendantale. Le projet de loi est modifié par le remplacement, à la fin du premier alinéa de l'article 55 proposé, des mots «au plus tard l'avant-veille du dernier jour de session de la commission, dont au moins une fois le soir» par les mots «dont le soir du dix-septième jour précédant le scrutin».
On précise quel soir il y aura cette session.
M. Marcoux: O.K.
Le Président (M. Paquin): Alors, ça va. L'amendement est adopté, et le paragraphe introduisant 55, tel qu'amendé, est adopté. 56 a aussi son amendement.
M. Simard (Richelieu): Oui, il y a aussi un amendement. L'article 14 du projet de loi est modifié:
Par l'insertion, dans le premier alinéa de l'article 56 proposé et après les mots «liste électorale», du mot «scolaire» ? vous voyez, ce sont des transformations fondamentales;
Par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant:
«Le président d'élection remet en outre une copie de l'extrait de la liste électorale permanente visée au premier alinéa de l'article 39.» Alors, il s'agit d'une modification de concordance avec la modification proposée à l'article 9 du projet de loi qui modifie l'article 39 de la Loi sur les élections scolaires, qui précise les documents qui seraient mis à la disposition des commissions de révision.
Le Président (M. Paquin): Est-ce que ça va? Est-ce que ça va?
M. Marcoux: Seulement une petite minute, parce que je suis en train de faire la corrélation.
Le Président (M. Paquin): Oui, je vous en prie.
M. Simard (Richelieu): 57.
Le Président (M. Paquin): Oui, j'attends, là, je lui donne le temps de terminer.
M. Simard (Richelieu): C'est fait.
M. Marcoux: Non, excusez-moi, M. le Président, j'étais...
M. Simard (Richelieu): Non? Ah! excusez.
M. Marcoux: 56, quant à moi, ça va.
Le Président (M. Paquin): Oui. Alors, l'amendement est adopté, et le paragraphe introduisant 56 aussi. 57, à ce moment-là.
M. Simard (Richelieu): Alors, 57. Bon, vous l'avez lu. Il n'y a pas d'amendement. Alors, c'est une disposition qui énumère les situations qui peuvent faire l'objet d'une demande de révision à une commission de révision. Alors, ce sont tous les cas. Elle prévoit aussi l'échange d'informations entre les commissions de révision qui ont compétence sur le même territoire.
Par ailleurs, l'article 58.2 prévoit qu'une demande peut être transmise à la commission de la révision par l'entremise du président d'élection ou de la personne qu'il désigne pour recevoir une telle demande. Alors, on le verra tout à l'heure à 58.
Le Président (M. Paquin): Questions, commentaires, remarques?
M. Marcoux: À 57, M. le Président?
Le Président (M. Paquin): Oui.
M. Marcoux: Simplement pour comprendre, là. Ce qui est prescrit dans le premier alinéa, c'est que celui qui n'est pas inscrit, qui peut l'être, doit se présenter devant la commission de révision pour faire une demande d'inscription. Est-ce que c'est sur ce point-là que la Fédération des commissions scolaires, au lieu d'exiger que la personne se présente devant la commission de la révision, demandait de faire adresser sa demande au président d'élection ou à une personne qu'il peut désigner? Ils disaient: Bien, nous proposons d'inverser le processus.
M. Simard (Richelieu): On a la réponse à 58.2 dans quelques minutes.
M. Marcoux: O.K.
Le Président (M. Paquin): Alors, ça va?
M. Marcoux: Oui, bien, on reviendra...
Le Président (M. Paquin): 57, adopté. 58.
M. Marcoux: Bien, c'est sujet à 58.2, là. Je veux juste voir comment ça fonctionne entre les deux, s'il vous plaît, là.
Le Président (M. Paquin): Tout de suite?
M. Marcoux: Ou plus tard, mais parce que...
Le Président (M. Paquin): D'accord. D'accord. Alors, je suspends...
M. Marcoux: Oui, parce que, ici, on dit, ça doit être la commission de révision, et il doit y avoir une présence.
Le Président (M. Paquin): Dans ce cas, 57 est suspendu pour le moment. On y reviendra après avoir regardé 58.2.
M. Simard (Richelieu): On est juste à 58 pour l'instant.
«L'électeur inscrit sur la partie de la liste électorale correspondant à une circonscription qui constate qu'une personne a été inscrite sur cette partie alors qu'elle n'a pas le droit de l'être peut se présenter devant la commission de révision compétente pour faire une demande de radiation de cette personne.» Donc, c'est un tiers, comme dans toutes nos élections, un tiers qui constate... C'est souvent le travail des partis politiques, vous le savez bien, de vérifier si tous les électeurs inscrits ont bien droit de vote et s'il n'en manque pas. C'est ce qui permet à la démocratie de s'exercer. Alors, ici, ce ne sera pas les partis, mais les équipes.
Le Président (M. Paquin): Ça va?
M. Marcoux: Ça va.
Le Président (M. Paquin): 58, adopté. 58.1.
M. Simard (Richelieu):«Un électeur doit se présenter devant la commission de révision compétente pour faire une demande de correction de toute erreur dans l'inscription de son nom, de son adresse, de son sexe, de sa date de naissance ou, le cas échéant, de la mention prévue à l'article 11.2.»M. Marcoux: Ça, la mention prévue à l'article 11.2, M. le Président, c'est dans le cas d'inscription...
M. Simard (Richelieu): Vous vous souvenez de... Alors, il y a ceux qui sont parents évidemment, il y a aussi ceux qui ont fait le choix, en vertu de l'article 18...
M. Marcoux: Ça va.
M. Simard (Richelieu): Je pense que ça va pour 58.1.
Le Président (M. Paquin): Alors, ça va?
M. Simard (Richelieu): 58.2.
Le Président (M. Paquin): C'est ça.
M. Simard (Richelieu): Qui va nous permettre de mieux comprendre...
Le Président (M. Paquin): Je déclare 58.1 adopté, d'abord, et vous y allez pour 58.2.
M. Simard (Richelieu): D'abord, il y a un papillon qui fait que le troisième alinéa est remplacé. Alors, passons tout de suite peut-être...
Le Président (M. Paquin): Bien, peut-être lecture des trois dans l'ordre, tel que ce serait.
M. Simard (Richelieu): On va faire la lecture des trois puis on va s'y comprendre bien mieux.
Alors: «Durant la période s'étendant du vingt-quatrième au dix-septième jour précédant celui fixé pour le scrutin, une demande visée aux articles 57 à 58.1 ? une demande de révision, on aura compris ? peut également être présentée, conformément aux articles 58.3 et 58.4, au président d'élection ou à une personne qu'il peut désigner à cette fin.
«Durant cette période, l'avis ? je dis tout de suite que c'est évidemment la réponse à la demande de la Fédération des commissions scolaires ? prévu à l'article 18 peut être adressé au président d'élection ou à une personne qu'il peut désigner à cette fin ou présenté devant une commission de révision de la commission scolaire anglophone.» Le troisième est remplacé par: «Le président d'élection achemine à la commission de révision compétente, au plus tard à 22 heures le dix-septième jour précédant le scrutin, les demandes et avis que lui-même ou une personne désignée reçoit ? vous voyez, on retrouve cette notion de personne désignée. Il achemine en outre à cette commission, dès le premier jour où elle siège, les avis prévus à l'article 18 qu'il a reçus.» Ça va? Je pense que ça répond bien.
n(16 h 20)nLe Président (M. Paquin): Donc, ça répond à l'ensemble des questions.
M. Simard (Richelieu): Et ça permet d'adopter, en même temps, l'article 56 qui est...
Le Président (M. Paquin): Oui. Alors, je vais... Vous allez voir, on va y aller dans l'ordre.
M. Marcoux: Mais, simplement, l'électeur en question, le principe initial est toujours qu'il doit se présenter devant la commission de révision, là.
M. Simard (Richelieu): Trois possibilités lui sont offertes: la présentation d'une demande écrite au président d'élection, la présentation d'une demande écrite à la personne désignée par le président d'élection et la présentation d'une demande devant la commission de révision. Alors, s'il ne va pas devant la commission de révision, il peut envoyer une demande écrite au président de la commission scolaire ou... pardon, au président d'élection, plutôt, ou à la personne désignée par le président d'élection.
Le Président (M. Paquin): Est-ce que ça va?
M. Marcoux: Écoutez, là, je veux simplement prendre le temps de...
M. Simard (Richelieu): Parce qu'on ne peut pas avoir une commission de révision... On ne peut pas demander au président d'élection de siéger comme président de révision à plein temps, ou une personne désignée également. Il s'agit, là, de faciliter la communication pour ceux qui n'auraient pas accès ou pour qui ce serait trop loin, d'envoyer simplement au président d'élection ou à une personne désignée qui... On verra le processus de désignation à un autre article. Il suffit donc d'aviser la personne désignée ou le président d'élection de sa demande de révision pour que celle-ci soit prise en compte par la commission de révision. C'est la même chose que l'article 130 de la Loi sur les élections et référendums municipaux.
M. Marcoux: Donc, il n'est plus nécessaire qu'un électeur se présente devant la commission de révision?
M. Simard (Richelieu): Ah non! Ça reste important, ça reste... mais, si l'électeur préfère écrire au président d'élection ou à une personne qu'il désigne, l'effet sera le même.
M. Marcoux: O.K. Parce que, dans la... Et je ne veux pas prolonger, et peut-être que ce n'était pas clair dans le mémoire de la Fédération...
M. Simard (Richelieu): Ils se sont déclarés satisfaits de l'amendement apporté.
M. Marcoux: De l'amendement apporté. O.K. Parce qu'on demandait d'inverser le processus ou on indiquait... Dans le projet de loi, on prévoit que, toute demande de changement, la personne doit se présenter devant la commission, on prévoit également, comme alternative, que la demande puisse être adressée au président d'élection ou à une personne, puis on propose d'inverser le processus. On disait, dans le mémoire...
M. Simard (Richelieu): Il n'y a pas d'ordre.
M. Marcoux: Pardon?
M. Simard (Richelieu): Ce n'est pas une inversion de processus, c'est l'un ou l'autre.
Le Président (M. Paquin): Ça va? Alors, puisque ça va, ça dispose de l'amendement, qui est adopté; ça dispose du paragraphe qui introduit 58.2, qui est adopté; ça dispose aussi de 57, qui était suspendu et qui est désormais adopté.
M. Simard (Richelieu): 58.3, M. le Président.
Le Président (M. Paquin): Effectivement, c'est là que nous en sommes.
M. Simard (Richelieu): Alors: «La demande d'inscription, de radiation ou de correction peut également être faite par le conjoint, y compris le conjoint de fait, ou par un parent de la personne qui a le droit de la faire ou par une personne qui cohabite avec elle.
«Pour l'application du premier alinéa, on entend par "parent" le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le beau-père, la belle-mère ? on dirait une chanson de La Bolduc ? le frère, la soeur, le beau-frère, la belle-soeur, le fils, la fille, le beau-fils, la belle-fille, le petit-fils et la petite-fille.»Le Président (M. Paquin): Ou La danse à Saint-Dilon.
M. Simard (Richelieu): Voilà! Ha, ha, ha! Alors, cette disposition détermine qui peut présenter une demande de modification à la liste électorale pour un électeur. Alors, on a la même chose... On fait quelque chose de comparable à l'article 131 au niveau municipal.
Le Président (M. Paquin): M. le député de D'Arcy-McGee, vous avez une question?
M. Bergman: Oui. Vous faites référence au conjoint de fait ou à une personne qui cohabite avec elle. Il n'y a pas de définition dans la loi ou dans le Code civil de ces mots. En fait, c'est des faits, mais il me semble que...
M. Simard (Richelieu): La loi l'utilise maintenant beaucoup sans le définir.
M. Bergman: Il me semble que c'est des mots trop larges pour que quelqu'un puisse être radié de la liste électorale par une déclaration faite par un conjoint de fait ou par une personne qui cohabite avec elle.
(Consultation)
M. Simard (Richelieu): Alors, on me dit qu'on en a vérifié la conformité avec le Code civil et que ça ne pose pas de problème, mais on peut vérifier. On n'a pas actuellement le...
M. Bergman: Est-ce que, M. le Président, le ministre peut nous faire une référence à l'article du Code civil qui fait référence au conjoint de fait ou une personne qui cohabite avec une autre personne ayant, disons, le devoir pour effectuer la radiation d'une liste électorale?
M. Simard (Richelieu): Non. Il faut bien voir qu'il n'y a pas de radiation ici. C'est une demande de radiation. Soyons plus précis.
M. Bergman: Une demande de radiation. Mais évidemment il semble que c'est une procédure qui est grave et certainement, avec grand respect pour un conjoint de fait, un conjoint de fait, ça peut être un conjoint de fait de deux journées à 10 ans. Alors...
M. Simard (Richelieu): Ha, ha, ha! Il y a une définition plus précise que ça.
M. Bergman: Et, quand on parle d'une personne qui cohabite avec une autre personne, il y a beaucoup de personnes qui partagent des appartements. Quelqu'un m'a expliqué le mot «colocataire». Alors, «colocataire», c'est une personne qui habite avec une autre personne. Franchement, je pense que l'article va un peu trop loin dans ce cas.
M. Simard (Richelieu): Je vous souligne, en passant, que la loi ici est... Bon. Quelles que soient les restrictions que veut faire le député de D'Arcy-McGee, si vous regardez un peu plus loin, la loi est beaucoup vaste que ça. Elle dit «ou par une personne qui cohabite avec elle». Le coloc, il a le droit, effectivement, d'aviser le directeur du scrutin, le président du comité de révision, que la personne n'habite plus là, n'est plus habile à voter ou quoi que ce soit. La loi municipale fait exactement le même texte. Il s'agit de faire en sorte que les gens de la famille ou qui habitent avec la personne puissent être invités à donner une information quand cela est... quand ils le jugent nécessaire pour mieux... pour permettre de mieux... que la liste électorale définitive soit la plus juste possible.
Ça n'empêche pas, si jamais la personne injustement était disqualifiée, d'aller faire valoir ses droits. Ce n'est pas une décision, c'est une déclaration qui est faite. Mais on a voulu l'élargir le plus possible. Et c'était vrai dans la loi municipale aussi. Toute personne, dans le fond... Je vous ai donné tous les degrés de parentèle possibles, mais conjoint de fait, c'est encore beaucoup plus fort et restrictif que toute personne qui cohabite avec la personne.
(Consultation)
M. Bergman: ...M. le Président.
M. Simard (Richelieu): En fait, je veux juste compléter, M. le député, si vous le souhaitez. On a, en 58 qu'on vient d'adopter, et c'est le fondement de notre loi d'ailleurs: Toute personne, même qui n'a jamais vu l'électeur en cause, peut faire une demande de révision sur un tiers sans avoir vécu avec elle, sans le connaître, sans être parent.
M. Bergman: J'accepte le fait que toute personne peut le faire, c'est l'esprit de la loi, mais, quand on rédige un projet de loi avec le fait d'une personne qui cohabite ou un conjoint de fait, il semble qu'on ne se fie pas sur des définitions. Ça semble trop large comme définition, toute personne, et c'est l'esprit de la loi que toute tierce personne... Mais, quand on essaie d'adopter une catégorie de conjoint de fait ou une personne qui cohabite, il n'y a pas de définition...
M. Simard (Richelieu): Vous préféreriez que ça passe devant un notaire, hein, M. le député. Ha, ha, ha!
M. Bergman: Certainement.
M. Simard (Richelieu): Ha, ha, ha! Il l'a dit finalement.
Le Président (M. Paquin): Alors donc, à ce moment-ci, ce qui est prévu, c'est que, pour inscrire, radier ou corriger, ce sont les personnes qui sont là qui peuvent le faire. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou remarques là-dessus? En fait, ils ne peuvent faire que la demande?
M. Simard (Richelieu): Oui.
Le Président (M. Paquin): Bon. D'accord. Alors, est-ce que ça dispose? Donc, ça dispose de 58.3, qui est adopté. 58.4, est-ce que vous aviez des commentaires là-dessus?
n(16 h 30)nM. Simard (Richelieu): Alors, c'est une disposition qui applique l'exigence de la Loi électorale à la révision de la liste électorale scolaire et aux avis d'exercice du choix de voter à la commission scolaire anglophone. Une demande d'inscription, de radiation ou de correction à la liste électorale permanente devra donc être faite sous serment et accompagnée des pièces requises. Cette modification permettra au Directeur général des élections d'intégrer à la liste électorale permanente les modifications apportées à la liste par les commissions de révision de la liste électorale scolaire.
M. Marcoux: M. le Président, est-ce que c'est là une disposition qui est à peu près la même également que dans la Loi sur les élections et les référendums municipaux?
M. Simard (Richelieu): ...des élections municipales. Actuellement, au niveau scolaire, maintenant, ça demande... Les dispositions en vigueur n'exigent pas actuellement le serment de la personne qui présente une demande, alors que là on l'exige, je pense. «Doit être faite sous serment», oui. La différence avec la loi actuelle, c'est que ça doit être fait sous serment, comme la Loi des élections le prévoit, municipales. Et rappelons-nous qu'aux dernières élections générales, en 1998, les gens devaient le faire sous serment, qui demandaient un changement.
M. Marcoux: Parfait. Ça va.
Le Président (M. Paquin): Alors, 58.4, adopté. 58.5, vous avez des choses là-dessus.
(Consultation)
Le Président (M. Paquin): Est-ce que ça va, M. le député de Vaudreuil? Alors, 58.5 est adopté. 58.6.
M. Simard (Richelieu): Alors, 58.6, M. le Président, qui permet à la commission de révision de faire enquête pour déterminer si une personne inscrite sur la liste électorale a bien le droit d'y être inscrite. C'est évidemment une clause tout à fait normale qu'on retrouve aux élections municipales également.
M. Marcoux: Et, en plus, elle peut se faire représenter par un avocat.
M. Simard (Richelieu): Donc, on n'est pas... Il y en a pour tout le monde cet après-midi. Il n'y a pas que les notaires.
M. Marcoux: Ça va.
Le Président (M. Paquin): Adopté. 58.7.
M. Simard (Richelieu): Alors, cette disposition assure la transmission de l'information entre les commissions de révision. Cette circulation d'information est nécessaire, puisque deux commissions de révision auront compétence sur un même territoire. Alors, il est important que les informations soient bien transmises.
Le Président (M. Paquin): Adopté. 58.8.
M. Simard (Richelieu): Alors, c'est une disposition, M. le Président, qui précise le processus que doit suivre la commission de révision avant de radier ou de refuser d'inscrire une personne dans la liste électorale.
Le Président (M. Paquin): Adopté. 58.9.
M. Simard (Richelieu): Cette disposition permet à une commission de révision de modifier une décision qu'elle aurait prise précédemment dans les circonstances qui sont prévues dans cet article. Alors, il est question de faits nouveaux ou lorsqu'il y a des raisons suffisantes pour... lorsque la personne visée par la décision n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations. Donc, à ce moment-là, ça permet à la commission de révision de modifier une décision qu'elle aurait prise parce qu'elle n'aurait pas eu tous les éléments en main.
Le Président (M. Paquin): Adopté. Le point suivant comporte...
M. Simard (Richelieu): Un papillon.
Le Président (M. Paquin): ...un amendement. Alors, même procédure que d'habitude: on présente le tout.
M. Simard (Richelieu): Oui, absolument, M. le Président. Je vais vous présenter l'ensemble de la loi nouvelle dans 58.10: «Dans tous les cas où la commission de révision rend une décision en l'absence de la personne qui est visée par la demande ou qui la présente, elle doit immédiatement aviser de sa décision, par écrit, l'électeur visé, sauf si celui-ci est en curatelle.» Vous voyez que c'est purement question de meilleure rédaction. Mais on n'avise pas quelqu'un qui est présent, qui est absent. Alors, ça fait obligation à la commission de révision d'informer la personne visée par une de ses décisions si celle-ci n'est pas présente lorsque la commission rend sa décision.
Le Président (M. Paquin): M. le député de D'Arcy-McGee.
M. Bergman: L'avis par écrit, c'est par courrier, ou c'est par courrier enregistré, ou c'est seulement par un avis livré?
M. Simard (Richelieu): UPS, signaux de fumée.
Le Président (M. Paquin): Me Coulombe, est-ce que vous avez...
M. Simard (Richelieu): Me Coulombe, vous avez...
M. Coulombe (Benoît): Je vous avoue qu'on n'a pas entendu la question.
M. Simard (Richelieu): Alors, voulez-vous répéter la question, M. le député de D'Arcy-McGee?
Le Président (M. Paquin): La nature du document écrit.
M. Bergman: L'avis écrit, est-ce que c'est envoyé par courrier ordinaire, par courrier enregistré? Est-ce que c'est livré de main à main?
M. Coulombe (Benoît): C'est livré par un agent réviseur. Par les agents réviseurs, parce que, les agents réviseurs, la loi prévoit qu'ils travaillent toujours en équipe de deux, autant pour signifier des procédures de la commission de révision que pour recevoir des témoignages. Donc, ils fonctionnent par équipe de deux, mais c'est par agents réviseurs.
M. Bergman: Alors, M. le Président, est-ce que ce paragraphe doit refléter que l'avis écrit doit être remis de main à main? Est-ce que... Pour être plus précis.
Le Président (M. Paquin): La question est posée.
M. Simard (Richelieu): C'est la formule que nous utilisons dans tous les autres cas où il y a transmission de documents écrits. Ce sont les agents réviseurs dûment assermentés, dont le mandat, d'ailleurs, est précisé dans certains articles, qui doivent faire cette remise. Alors, il est évident que, en autant que possible, ils essaient d'atteindre les personnes directement et remettre en main propre. Mais vous savez qu'il y a plusieurs cas, dans ces cas de révision, où les personnes n'existent tout simplement pas sur le territoire. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles sont rayées. Alors, on ne peut pas exiger de remettre en main propre à des gens qui, en révision, s'avèrent ne pas être électeurs. Ce serait une exigence qui serait excessive. Ou, dans le cas d'un décès intempestif, ce serait bien difficile de forcer la remise en main propre. Je pense qu'il n'y a rien à rajouter.
Le Président (M. Paquin): O.K. Alors, ça irait. Donc, l'amendement est adopté et le paragraphe introduit à 58.10 aussi.
«58.11. Deux réviseurs forment le quorum de la commission de révision.» Je crois que c'est limpide. Alors, adopté. 58.12.
M. Simard (Richelieu): Oui, c'est...
Le Président (M. Paquin): La majorité des voix.
M. Simard (Richelieu): C'est la majorité des voix. Selon l'article déjà en vigueur renuméroté ici.
Le Président (M. Paquin): Ça va? Alors, c'est adopté. 58.13.
M. Simard (Richelieu): Alors, c'est une disposition qui prévoit qu'une commission de révision doit transmettre ses décisions au président d'élection des commissions scolaires qui ont compétence sur les territoires. Elle autorise aussi le président d'élection à modifier la liste électorale en intégrant les changements transmis par les commissions de révision.
Le Président (M. Paquin): Adopté. 58.14.
M. Simard (Richelieu): Alors, c'est une disposition, M. le Président, qui précise que le président d'élection doit transmettre au Directeur général des élections les changements apportés à la liste électorale scolaire en vue de la mise à jour de la liste électorale permanente. C'est vraiment de la transmission ici, là. Qui remet quoi à qui.
Le Président (M. Paquin): Adopté. 58.15.
M. Simard (Richelieu): C'est transparent. C'est une disposition qui prévoit que le président d'élection doit transmettre gratuitement une copie de la liste électorale révisée ou un relevé des changements à chaque candidat. Celui-ci a déjà reçu une copie de la liste électorale de la circonscription au moment où il a posé sa candidature.
M. Marcoux: Il n'y a pas de délai, c'est-à-dire qu'on dit «le plus tôt possible». Il reste quand même que...
M. Simard (Richelieu): Il ne peut pas le faire avant que ce soit possible.
M. Marcoux: Oui, ça, je comprends ça, là.
M. Simard (Richelieu): Et, comme la loi dit «le plus tôt possible»...
Le Président (M. Paquin): C'est sûr. Il n'y a que le ministre qui fait l'impossible.
M. Simard (Richelieu): Et les membres de cette commission, de plus en plus.
M. Marcoux: Mais, une fois qu'il a reçu les décisions de la commission, il les a reçues, il ne serait pas...
M. Simard (Richelieu): Bien, il faut qu'il les fasse imprimer. Il faut qu'il les intègre, et les fasse imprimer, et les transmette. Donc, c'est... Il ne peut pas... C'est vraiment le plus tôt possible, et on ne peut pas créer un carcan plus précis que celui-là pour une exécution matérielle. Je pense qu'il faut faire confiance aussi à ces officiers que sont les présidents d'élection.
Le Président (M. Paquin): Ce qui est surtout important, c'est que les candidats n'ont pas à le demander, il procède.
n(16 h 40)nM. Simard (Richelieu): Oui. Je veux juste donner un cas où... Dans le cas où les territoires sont immenses, il est évident que ça peut prendre une journée de plus que si c'était dans le même quartier de Montréal. Donc, arriver à mettre, à préciser dans la loi davantage, ce serait sans doute hasardeux. Le plus tôt possible.
M. Marcoux: Parce que, dans le cadre du processus et du calendrier, là, normalement la commission de révision doit transmettre au président d'élection...
M. Simard (Richelieu): Au plus tard.
M. Marcoux: ...ses décisions sur une révision au plus tard quel jour? Parce que je n'ai pas tout le calendrier devant moi, mais simplement pour voir à quel moment dans le processus la commission doit remettre une copie de ses décisions.
M. Simard (Richelieu): Me Coulombe, vous l'avez, la réponse?
M. Coulombe (Benoît): Comme on a tout à l'heure adopté un article au début du processus de révision, qui disait qu'une commission de révision doit siéger au maximum le 17e jour précédant le jour du scrutin, donc c'est la dernière journée d'une commission de révision, donc, c'est à partir du lendemain, là, on peut...
M. Simard (Richelieu): Donc, le 16e jour.
M. Coulombe (Benoît): C'est-à-dire, oui, que le président d'élection peut commencer son travail d'intégrer les changements et les transmettre éventuellement aux candidats.
M. Simard (Richelieu): Donc, on peut s'attendre à ce que les candidats reçoivent, environ deux semaines avant le scrutin, la liste révisée. Enfin, ça peut être 13 jours, 14 jours, mais ce serait à peu près dans cet ordre de grandeur là. Le plus tôt possible. C'est habituellement fait de façon très expéditive, enfin très rapide, pas... C'est une intégration de données.
M. Coulombe (Benoît): Oui, parce qu'on lui demande soit d'intégrer soit de faire un relevé de changements.
M. Simard (Richelieu): C'est ça. Ce qui est encore plus rapide.
M. Coulombe (Benoît): Donc, s'il voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, il peut tout simplement faire un relevé, joindre ça à la liste électorale, et là transmettre au candidat. Donc, c'est le président d'élection, qui voit que le volume qu'il a à traiter et que les commissions de révision ont à traiter, qui voit s'il a physiquement le temps dans un délai raisonnable d'intégrer ça ou s'il fait tout simplement un relevé de changements qui, dans le fond, est une annexe à la liste électorale.
Le Président (M. Paquin): ...58.16 prévoit que ça fait partie de la liste en attendant que la liste soit révisée.
M. Coulombe (Benoît): Exactement.
M. Simard (Richelieu): Quand ce n'est pas intégré, c'est nos équipes qui doivent faire ça.
M. Marcoux: Mais, sur le plan municipal, c'est le même type de dispositions, Me Coulombe?
M. Coulombe (Benoît): Exactement la même chose.
M. Marcoux: Et qui prévoit également le plus tôt possible?
M. Simard (Richelieu): Oui, même formule.
M. Marcoux: Puis il n'y a pas eu de problème à venir jusqu'à maintenant, à votre connaissance, lors d'élections municipales, pour la transmission par le président d'élection au candidat en cause de la révision?
M. Coulombe (Benoît): Au niveau municipal, les présidents d'élection sont très diligents.
M. Marcoux: O.K.
M. Coulombe (Benoît): À la satisfaction des candidats et des partis.
Le Président (M. Paquin): Pourquoi vous avez fait deux articles séparés avec 58.15 et 58.16?
M. Marcoux: Très bonne question, M. le Président.
M. Simard (Richelieu): Bien, l'un visait la transmission, l'autre la...
Le Président (M. Paquin): La nature.
M. Simard (Richelieu): La nature.
Le Président (M. Paquin): D'accord.
M. Marcoux: Et, en droit, ce n'est pas la même chose?
M. Simard (Richelieu): Oh non!
Le Président (M. Paquin): Non, non. 58.15, ça va? Et j'imagine que 58.16, ça va aussi? Donc, 58.15 est adopté et 58.16 est adopté.
Maintenant, je porte à votre attention que nous avons suspendu, à la page 9 du projet de loi, le point 45, là.
M. Simard (Richelieu): M. le Président, est-ce que nous pouvons vous demander, là, pour notre santé mentale, une petite pause de cinq minutes?
Le Président (M. Paquin): Oui. Alors, bien volontiers.
M. Simard (Richelieu): Pour notre santé tout court.
Le Président (M. Paquin): Alors donc, nous allons pauser. En revenant, j'aimerais que l'on puisse disposer de 45 et de l'article. Alors, suspension cinq minutes.
(Suspension de la séance à 16 h 44)
(Reprise à 16 h 57)
Le Président (M. Paquin): À l'ordre, s'il vous plaît! La commission reprend ses travaux, et nous allons compléter l'étude de l'article 14 en mettant un terme à la suspension du paragraphe introduisant l'article 45 et en regardant d'abord l'amendement qui est déposé pour le remplacer. L'amendement est recevable. Et, M. le ministre, si vous voulez en faire la description.
M. Simard (Richelieu): Oui. Bien, cette pause a permis à la députée de Terrebonne de se pencher sur un cas de comté très intéressant, sur lequel elle aimerait s'étendre plus longtemps, mais nous allons poursuivre.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Simard (Richelieu): M. le Président, si on dit simplement...
M. Marcoux: M. le Président, il y a consentement de l'opposition si vous voulez élaborer davantage, M. le ministre.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Kieffer: Ou encore la députée de Terrebonne.
M. Simard (Richelieu): M. le Président, l'article se lirait, 45 se lirait dorénavant comme suit: «Le président d'élection établit une commission de révision.» Évidemment, tout le monde comprendra qu'il y a toujours révision s'il y a élection puis, s'il n'y a pas élection, il n'y a pas révision. Mais là il y avait une ambiguïté qui était apportée par «s'il y a révision», comme s'il pouvait y avoir des cas d'élection sans révision, ce qui est absurde. Donc, maintenant, je pense qu'avec un amendement comme celui-là on règle l'ambiguïté.
Le Président (M. Paquin): Alors, l'amendement est adopté et le paragraphe qui introduit 45 est adopté tel qu'amendé. Et l'article 14 au complet, tel qu'amendé, est adopté. Ce qui nous amène à 15 et qui m'amène à me déplacer de plusieurs pages.
Alors, l'article 15 dit: La sous-section 3 de la section II du chapitre V de cette loi devient la sous-section 6.
Se pourrait-il que ce soit simplement par déplacement avec les ajouts qu'on a faits? Donc, ce serait une conséquence inévitable. Ça va? On a rajouté des sous-sections, alors la sous-section 3 devient la sous-section 6.
M. Simard (Richelieu): La sous-section 3 de la section II du chapitre V de cette loi devient la sous-section 6.
Le Président (M. Paquin): Ça va?
M. Simard (Richelieu): C'est simplement la numérotation.
n(17 heures)nLe Président (M. Paquin): O.K. Adopté. Article 16, qui introduit un article 59.
M. Simard (Richelieu): L'article 59 de cette loi est remplacé par le suivant. Alors:
«La liste électorale entre en vigueur dès que sa révision est terminée ou interrompue ou, dans le cas où elle n'est pas révisée, à l'expiration de la période prévue à l'article 62 pour la production des déclarations de candidature.
«Le président d'élection doit indiquer, à la fin de la liste, le jour de son entrée en vigueur.» C'est ce que vous retrouvez à l'article 144 au niveau municipal et dans les autres dispositions également des autres élections.
Le Président (M. Paquin): Ça va?
M. Marcoux: Ça va.
Le Président (M. Paquin): Adopté. 17. L'article 61 de cette loi est abrogé.
M. Marcoux: Excusez, il n'y a pas un papillon à 16.1, M. le Président?
Le Président (M. Paquin): Alors, 16.1...
M. Simard (Richelieu): Alors, il y a un 16.1 avec un papillon qui introduira donc un 60. Alors: L'article 60 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne et après le mot «gratuitement», des mots «, sur le support demandé,». Alors, ce papillon permettra au candidat de choisir le support selon lequel le président d'élection devrait... non, non, ce n'est pas «selon lequel», sur lequel le président d'élection devrait lui transmettre la liste électorale. Ça peut être plus pratique de le recevoir par courrier électronique, par disquette ou autrement que par une liste imprimée. Alors, pourquoi pas? On est dans un monde moderne.
Le Président (M. Paquin): Alors, ça va?
M. Marcoux: Oui.
Le Président (M. Paquin): Alors, l'amendement qui introduit un nouvel article 60 est adopté. Est-ce que l'article, tel qu'amendé, est adopté? Oui. Alors, c'est adopté.
Et maintenant 17. L'article 61 de cette loi est abrogé.
M. Simard (Richelieu): Oui, c'est parce que ce n'est plus nécessaire, parce qu'il y a un nouvel article 30.8 qui accorde au Directeur général des élections le pouvoir d'adapter une disposition du chapitre V pour en réaliser la fin. Donc, on n'avait plus besoin de cet article.
Le Président (M. Paquin): Alors, cette conséquence, ça va?
M. Marcoux: Je n'ai pas de problème, mais c'est que 61... Mais on prévoit qu'aucune erreur de forme n'a pour effet d'invalider à moins qu'il en résulte une injustice réelle. Donc, M. le ministre, vous dites que ce n'est plus nécessaire.
M. Simard (Richelieu): Que vous allez voir un nouvel article 30.8 qui va...
M. Marcoux: Que nous avons adopté, 30.8, je crois.
Le Président (M. Paquin): 30.8 qui dit: «Lorsque, pendant une période électorale, le Directeur général des élections constate que, par suite d'une erreur, d'une urgence ou d'une circonstance exceptionnelle, une disposition visée à l'article 30.4 ne concorde pas avec les exigences de la situation, il peut adapter cette disposition pour en réaliser la fin.» Et là c'était au sens donc de l'article 206.1 qu'on a ajouté.
M. Simard (Richelieu): Oui. Ça suffit, nous semble-t-il, pour permettre la correction d'erreur, pour permettre l'adaptation à des circonstances exceptionnelles, sans invalider le processus.
Le Président (M. Paquin): M. le député de Vaudreuil.
M. Marcoux: Non. C'est parce que, dans 61, on précisait: Une erreur de forme ou dans la révision, dans la mise en vigueur n'a pas pour effet d'invalider la liste électorale. Vous dites aujourd'hui: Ce n'est plus nécessaire de le prévoir parce que l'article 30.8 solutionnerait cette situation-là. Mais j'ai de la misère à retrouver, là, l'impact...
M. Simard (Richelieu): Lorsque le DGE, M. le Président, constatera une erreur dans la liste, il va proposer évidemment le moyen d'amender cette liste. Donc, l'erreur disparaissant, il n'y a plus de motif à injustice, puisqu'il y a moyen de réviser maintenant, de changer la liste.
Le Président (M. Paquin): Ça va?
M. Marcoux: Ça va.
Le Président (M. Paquin): Alors, l'article 18 introduit un article 61.1.
M. Simard (Richelieu): Qui indique que «la liste électorale demeure en vigueur tant qu'une nouvelle liste qui la remplace n'est pas entrée en vigueur».
Donc, ça, c'est presque une lapalissade.
Déclaration de candidature
et constitution d'équipes
Le Président (M. Paquin): Adopté. 19. L'article 62 de cette loi est modifié de trois façons.
M. Simard (Richelieu): Donc, il y a un amendement ici, M. le Président. Si vous permettez, je vais présenter l'article tel qu'amendé, de façon à ce que nous puissions comprendre quelque chose.
Alors, l'article 62 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant:
1° le remplacement, dans les première, deuxième et troisième lignes du premier alinéa, de «le quatorzième jour précédant celui du scrutin...» Non, cela, c'est totalement inutile de dire... de le lire ainsi. Je vais vous le lire intégré. C'est bien ici, simplement, n'est-ce pas? Alors, ça devient, en 62: «Une personne qui désire poser sa candidature produit une déclaration écrite de candidature auprès du président d'élection.»(Consultation)
M. Simard (Richelieu): Alors: «Une personne qui désire poser sa candidature produit, aux jours et heures d'ouverture du bureau, à compter du trente-troisième et jusqu'à 17 heures le vingt-huitième jour précédant celui fixé pour le scrutin, une déclaration écrite de candidature auprès du président d'élection ? voilà.
«La personne qui désire poser sa candidature peut désigner par écrit une personne pour agir en son nom à titre de mandataire aux fins de la présente section.» Par exemple, quelqu'un qui est obligé de partir à l'étranger pendant trois jours mais qui désirerait être quand même candidat peut désigner un mandataire qui dépose son bulletin de candidature, une déclaration écrite de candidature.
Le Président (M. Paquin): Ça semble aller, à moins que vous n'ayez une question, M. le député de Vaudreuil.
M. Marcoux: Je voudrais simplement voir, parce que, avec ce qui était dans le projet de loi avant ce que vous avez déposé comme papillon, là, la loi nouvelle, ça disait, l'article 62: «Une personne qui désire poser sa candidature produit, à compter du trente-troisième jour», etc. C'est ça, hein? Et là, avec le papillon, comment se lirait l'article? Juste parce que... Je comprends que de remplacer l'amendement, et tout ça, mais...
M. Simard (Richelieu): J'ai lu l'article, mais je peux vous le relire. Il s'agit ici essentiellement de préciser l'heure où ça se termine. C'est simplement tout ce que ça fait, là.
M. Marcoux: Oui, je comprends.
M. Simard (Richelieu):«Une personne qui désire poser sa candidature produit, aux jours et heures d'ouverture du bureau, à compter du trente-troisième jour et jusqu'à 17 heures ? vous comprenez que c'est l'heure butoir ? le vingt-huitième jour précédant celui fixé pour le scrutin, une déclaration écrite de candidature auprès du président d'élection.
«La personne qui désire poser sa candidature peut désigner par écrit une personne pour agir en son nom à titre de mandataire aux fins de la présente section.» Pas pour autre chose, simplement pour fins de la présente section, c'est-à-dire la déclaration de candidature.
M. Marcoux: Et «au bureau», ça, c'est au bureau du président d'élection?
M. Simard (Richelieu): Du président d'élection. Absolument.
M. Marcoux: Ça va de soi.
M. Simard (Richelieu): Ça va de soi.
M. Marcoux: Parce qu'on le définit ailleurs?
M. Simard (Richelieu): Parce qu'on le met ailleurs effectivement. C'est: «Une déclaration écrite de candidature auprès du président d'élection.» Donc, c'est dans l'article même. C'est: «Une déclaration écrite de candidature auprès du président d'élection.»M. Marcoux: Ça va.
Le Président (M. Paquin): Alors, l'amendement est adopté. Et l'article 19, tel qu'amendé, est également adopté.
M. Simard (Richelieu): Qu'est-ce que ce sera à 11 heures, ce soir?
M. Marcoux: Ce sera encore plus limpide.
Le Président (M. Paquin): Je porte à votre considération l'article 20.
M. Simard (Richelieu): Oui, M. le Président. L'article 65 de la loi est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du premier alinéa, des mots «entre le soixante-quinzième et le vingt-cinquième jour précédant celui du» par les mots «à compter du quarante-quatrième et jusqu'au vingt-huitième jour précédant celui fixé pour le».
Évidemment, il s'agit juste d'un ajustement au nouvel échéancier que nous avons adopté dans d'autres articles. N'est-ce pas? Ça ne change rien sauf pour indiquer les nouvelles dates.
Le Président (M. Paquin): Alors, ça va?
M. Marcoux: Adopté.
Le Président (M. Paquin): L'article 20 est adopté. Article 21.
M. Simard (Richelieu): L'article 69 de cette loi est modifié par la suppression, dans la deuxième ligne, de «, sa profession».
Alors, cette disposition prévoit qu'il ne sera plus nécessaire d'exiger le renseignement sur la profession de l'électeur posant sa candidature au poste de membre du conseil d'administration. C'était utilisé normalement pour distinguer deux électeurs qui auraient le même nom. Mais, dans les autres lois électorales, on distingue deux candidats portant le même nom en mentionnant leur adresse, ça suffit bien. Ils ne peuvent pas à la fois avoir la même adresse, le même nom. En tout cas, pense-t-on, c'est totalement inutile de mentionner leur profession.
n(17 h 10)nLa Présidente (Mme Caron): Commentaires?
M. Marcoux: Mme la Présidente...
M. Simard (Richelieu): ...
La Présidente (Mme Caron): ...M. le ministre. Alors, est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur l'article 21?
M. Marcoux: Non. Quant à moi, pas de problème.
La Présidente (Mme Caron): Adopté?
M. Marcoux: Adopté.
La Présidente (Mme Caron): Adopté. Article 22.
M. Simard (Richelieu): L'article 72 de la loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots «par dix» par les mots «par au moins dix».
C'est une disposition qui éliminera toute ambiguïté lorsqu'un candidat requerra plus de 10 signatures d'appui. Donc, c'est au moins 10. Il peut bien arriver avec 100, on est toujours fier parfois d'arriver avec un bulletin de candidature signé par des gens importants, de nombreuses personnes. Évidemment, je vais vous dire, d'expérience, ça n'impressionne à peu près personne, mais ça nous fait toujours plaisir d'avoir beaucoup de monde sur nos listes. On fait toujours des efforts pour être les premiers au bureau du Directeur des élections avec de longues listes, et on fait signer tout le monde. Il n'y a à peu près que nous qui le sachions, même si on convoque la presse à ce genre d'événement. Mais, voilà, il n'y a plus d'ambiguïté, c'est 10 ou plus.
La Présidente (Mme Caron): Merci. Alors, M. le porte-parole.
M. Marcoux: Ça va, Mme la Présidente. Adopté.
La Présidente (Mme Caron): Adopté. L'article 23.
M. Simard (Richelieu): L'article 72 de la loi est modifié par le remplacement, à la fin du premier alinéa, des mots «commission scolaire» par les mots «circonscription électorale».
C'est établi en concordance des articles 71 et 72. L'article 71 précise que les signatures d'appui à une candidature doivent être celles des électeurs de la circonscription pour laquelle la candidature est produite. C'est ce qu'on a déjà. Il convient donc que le candidat déclare qu'à sa connaissance ces signatures sont celles d'électeurs de sa circonscription.
Donc, vraiment, on ne pourrait pas, nous, par exemple, aller chercher quelqu'un d'un comté voisin pour signer notre lettre de candidature. Donc, c'est la même chose. Et c'est la même chose au niveau municipal, lorsqu'il y a des quartiers, des arrondissements, je crois.
La Présidente (Mme Caron): Commentaires, à l'opposition?
M. Marcoux: Ça va, Mme la Présidente.
M. Simard (Richelieu): Par contre, on a des papillons, là. C'est adopté.
La Présidente (Mme Caron): Adopté?
M. Marcoux: Ah non! le papillon vient...
M. Simard (Richelieu): Pardon, il y avait des... Alors, ça vient après... Il y a les papillons qui se rajoutent.
Mme la Présidente, le projet de loi serait modifié par l'insertion, après l'article 23 proposé, que nous venons de voir, d'un 23.1 qui se lirait ainsi: L'article 75 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots «ils soient» ? au pluriel ? par «il soit» ? au singulier.
Il s'agit d'une modification de concordance, le «il» référant à un candidat.
La Présidente (Mme Caron): Adopté?
M. Marcoux: Je crois comprendre que c'est...
M. Simard (Richelieu): Ah non! «il soit», c'est un impersonnel, «il soit de notoriété». Ça se lira: «Un candidat peut poser sa candidature sous son nom usuel à la condition qu'il soit de notoriété constante dans...»M. Marcoux: Donc, on corrige une incongruité, si je comprends.
M. Simard (Richelieu): Voilà. Il y a une faute...
M. Marcoux: C'est l'oeil du ministre.
M. Simard (Richelieu): Du ministre, qui est un redoutable correcteur du français, M. le député.
La Présidente (Mme Caron): Alors, 23.1, adopté?
Une voix: Oui.
M. Simard (Richelieu): 23.2 maintenant, Mme la Présidente.
Que le projet de loi soit modifié par l'insertion, après l'article 23.1, d'un 23.2: L'article 77 de cette loi est abrogé.
Il n'est plus nécessaire, car l'article 78 du projet de loi propose de regrouper à l'article 282 tous les éléments concernant les renseignements personnels.
La Présidente (Mme Caron): Adopté?
M. Marcoux: Excusez, Mme la Présidente. On abroge l'article 77 qui touche évidemment à l'accès aux renseignements personnels.
M. Simard (Richelieu): Parce qu'on les renvoie tous à 282.
M. Marcoux: Vous dites que c'est renvoyé, M. le ministre, à quel article?
M. Simard (Richelieu): 282.
M. Marcoux: Savez-vous ce que je pourrais suggérer, si vous êtes d'accord, c'est simplement de suspendre l'application de cet article-là lorsqu'on verra les autres, simplement pour faire le lien. Ce n'est pas pour... Il est abrogé, ça revient plus tard. Et on est d'accord avec qu'est-ce qu'il y a dans les articles subséquents. Celui-là est adopté derechef.
M. Simard (Richelieu): Donc, son adoption sera conditionnelle à l'adoption 282. Ça va bien? Il faudrait juste le noter et ne pas l'oublier.
M. Marcoux: S'il vous plaît, pour faire le lien entre les deux.
Le Président (M. Paquin): Ça, c'est sujet à...
M. Marcoux: C'est celui de 77.
M. Simard (Richelieu): 282.
Le Président (M. Paquin): 282. D'accord. Alors, je le suspends.
M. Simard (Richelieu): Donc, maintenant, 23 amendé, sauf 23.2. Ah non! il y a 23.3, il y en a un nouveau encore, là.
Le projet de loi, M. le Président, est modifié par l'insertion, après l'article 23.2, de l'article suivant:
23.3 L'article 78 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les première, deuxième et troisième lignes, des mots «Malgré l'article 10 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la protection renseignements personnels, seul un» ? et là on remplace «seul un» ? par le mot «Tout».
Alors, cette modification permet au seul candidat le droit d'obtenir une copie sans frais d'une déclaration de candidature qui a été acceptée. Alors, c'est conforme aux articles 166, 659 et 888 de la Loi des élections et référendums municipaux. Alors, si on le lisait maintenant, l'article 78. Je ne sais pas si vous l'aviez?
M. Marcoux: Oui.
M. Simard (Richelieu): Bon. Alors, ça commencerait après chapitre A-2.1, là, à «seul». Alors, ça serait: «Tout candidat peut obtenir copie d'une déclaration qui a été acceptée. Cette copie s'obtient sans frais au bureau du président d'élection.» Alors, le début est jugé inutile à cause de 282 sur lequel nous aurons à revenir. Est-ce qu'on suspend en fonction de la même logique?
M. Marcoux: Bien, peut-être. Je pense que ce serait peut-être...
M. Simard (Richelieu): À moins qu'on aille voir tout de suite 282?
M. Marcoux: Si jamais il y a d'autres articles qui y touchent, peut-être qu'on pourra les étudier en même temps?
M. Simard (Richelieu): On me dit qu'il n'y en a pas d'autres.
M. Marcoux: Pourquoi... En fait, on remplace «seul un» par «tout»? Le «tout» est indéfini, là, mais je... Est-ce qu'il y a une raison particulière? Nous pouvons interrompre, M. le Président, pour quelque minutes, si le ministre le souhaite.
M. Simard (Richelieu): Excusez-moi, M. le Président, mais on tente désespérément de me distraire. Mais on n'y arrivera pas.
(Consultation)
M. Simard (Richelieu): Bon. La règle, M. le Président ? d'après ce qu'on vient de m'expliquer, c'est d'une clarté transcendante ? c'est que tout le monde peut obtenir une copie de la déclaration. Le seul qui peut l'obtenir sans payer, c'est le candidat.
M. Marcoux: Ah!
M. Simard (Richelieu): Quand on nous l'explique, c'est tellement simple. C'est pour ça qu'on me l'a expliqué aussi.
M. Marcoux: Parfait.
M. Simard (Richelieu): Donc, «tout», toute personne peut obtenir, seul le candidat a droit à l'avoir sans frais.
M. Marcoux: Gratuit. Gratuitement. O.K.
Le Président (M. Paquin): Alors, compte tenu que c'est un pointu, je pense que celui-là on peut l'adopter.
M. Marcoux: On peut l'adopter.
Le Président (M. Paquin): Puis l'autre, on l'a suspendu.
M. Marcoux: Tout à fait.
Le Président (M. Paquin): Alors, celui-là est adopté, et donc, je m'excuse, l'amendement qui introduit l'article 23.3 est adopté et l'article 23.3 aussi.
Maintenant, on est à 24 et on discute de l'article 79.
M. Simard (Richelieu): M. le Président, quelle bonne idée. Là, M. le Président, l'article 79 de cette loi est remplacé par le suivant. Et donc, c'est un papillon qui intervient maintenant: L'article 24 du projet de loi est modifié par le remplacement, dans le troisième alinéa, des mots «la fin de la période de scrutin» par «la clôture du scrutin».
Ce qui devient maintenant... Le texte complet serait:
«Lorsqu'à la fin de la période prévue pour la production de candidature le président d'élection n'en a accepté qu'une seule ou qu'il ne reste qu'un candidat à ce poste, il déclare le candidat élu ? c'est le cas dans 76 % aux dernières élections municipales, 58 %, excusez-moi.
«Dans les autres cas, un scrutin doit être tenu pour déterminer quel candidat sera élu à ce poste.»n(17 h 20)n«Lorsque le retrait d'une candidature, après la fin de la période visée au premier alinéa mais avant la clôture du scrutin, a pour effet de ne laisser qu'un candidat à un poste, le président d'élection le déclare élu.» Vous le savez, il y a un certain nombre de personnes qui se présentent à des élections dans l'espoir qu'ils seront élus sans adversaire et qui se désistent après la fin de la période de mise en candidature, lorsqu'ils se rendent compte qu'ils ont un adversaire. Alors, à ce moment-là, même si la période est terminée, dès qu'ils ont retiré leur candidature, le candidat restant est déclaré élu par le président d'élection.
M. Marcoux: M. le Président, une question d'information. Dans le texte proposé dans le projet de loi n° 66, on indique «avant la fin de la période de scrutin» et on remplace par «avant la clôture du scrutin». Je voudrais seulement comprendre la sémantique, pourquoi on change ces mots-là.
M. Simard (Richelieu): Bien, ça n'existe pas dans la loi, «période de scrutin», ce n'est pas défini dans la loi. Alors, il y a un scrutin. Il y a un scrutin qui commence, le jour du début, puis il y a la clôture du scrutin, mais il n'y a pas quelque chose comme une période de scrutin.
M. Marcoux: Ça va.
Le Président (M. Paquin): Ça va? Alors, l'amendement est adopté, et l'article 24 aussi.
M. Simard (Richelieu): Il faut introduire maintenant, M. le Président, si vous permettez, un 24.1 qui est apporté en papillon.
Le Président (M. Paquin): Alors, l'amendement est recevable aussi: L'article 80 de cette loi est abrogé. Si vous voulez, peut-être, l'expliquer.
M. Simard (Richelieu): C'est très simple, c'est: L'article 80 de cette loi est abrogé. Peut-être vous lire ce qu'était l'article 80: «Si, à l'expiration de la période de mise en candidature, le président d'élection n'a reçu, pour une circonscription, aucune déclaration de candidature, il en informe le ministre qui, dans les 30 jours de la réception de cet écrit, doit combler le poste de commissaire.» Alors, 24.1 fait disparaître cet article. Alors, ce papillon propose d'enlever au ministre de l'Éducation l'obligation de combler un poste à la suite d'une période de mise en candidature à l'expiration de laquelle aucune candidature conforme n'a été reçue. En remplacement de cette disposition, il sera proposé de modifier l'article 84 de manière à autoriser le président d'élection à donner l'avis d'une deuxième période de mise en candidature. Alors, en 2000-2001, il y a eu quatre nominations par le ministre, et 10 personnes ont manifesté leur intérêt après la période de mise en candidature. En 2001-2002, il y a eu une nomination, et trois personnes ont manifesté leur intérêt après la période de mise en candidature. On pense que ce sera plus facile d'ouvrir une deuxième période de mise en candidature.
Le Président (M. Paquin): Et je dois comprendre que vous avez un autre amendement qui va introduire cet article 84 là?
M. Simard (Richelieu): Absolument.
Le Président (M. Paquin): D'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires sur l'amendement proposé?
M. Marcoux: Non. Et je comprends qu'on va voir le nouveau processus établi en cas de non-candidature. D'accord.
Le Président (M. Paquin): Alors, l'amendement est adopté, et l'article 24.1 est adopté. Est-ce que c'est maintenant... Non, il y a d'abord 83. Donc, l'article 25, M. le ministre.
M. Simard (Richelieu): Ah! c'est d'abolir l'article 83 qui était: «Si, après le retrait d'une candidature, il ne reste qu'un seul candidat, le président d'élection le déclare élu.» On vient de régler ça tout à l'heure.
Le Président (M. Paquin): Alors, c'est une concordance et c'est adopté. Et j'imagine que, maintenant vous introduisez l'article 84.
M. Simard (Richelieu): On va introduire un 25.1, M. le Président, qui va toucher les articles 84, 84.1 et 84.2. Et ensuite nous introduirons un 25.2 qui touchera l'article 85. Alors, commençons par 25.1.
Le Président (M. Paquin): Est-ce qu'il est disponible?
M. Simard (Richelieu): Est-ce qu'il est distribué? Oui.
Le Président (M. Paquin): Insertion. Donc, ça va. Ça, c'est recevable. Alors, vous pouvez y aller, M. le ministre.
M. Simard (Richelieu): Le projet de loi est modifié par l'insertion, après l'article 25 proposé, du suivant:
25.1. L'article 84 de cette loi est remplacé par les suivants:
«84. Sous réserve de l'article 84.2, le président d'élection doit recommencer les procédures de l'élection à un poste de membre du conseil des commissaires lorsque:
«1° aucune personne n'a posé sa candidature à ce poste avant la fin de la période prévue pour la production des déclarations de candidature ou toutes les personnes qui l'ont fait ont retiré leur candidature avant la fin de cette période ? si je comprends bien, il n'y a de candidat;
«2° tous les candidats à ce poste ont retiré leur candidature après la fin de la période visée au paragraphe 1° mais avant la clôture du scrutin;
«3° un candidat à ce poste est décédé après la fin de la période visée au paragraphe 1° mais avant la clôture du scrutin ? c'est arrivé, n'est-ce pas, même à une élection québécoise nationale au dernier scrutin;
«4° tous les bulletins de vote déposés dans les urnes en faveur des candidats à ce poste ont été rejetés lors du dépouillement ou, selon le cas, du nouveau dépouillement ? cas de figure assez théorique, enfin, comme il y a très peu de gens qui votent parfois.
«84.1. Le président d'élection doit, dans les 30 jours suivants celui où il constate la situation justifiant le recommencement, fixer le jour du scrutin parmi les dimanches compris dans les quatre mois de cette constatation. Le cas échéant, il avise le conseil des commissaires, le plus tôt possible, du jour fixé pour le scrutin.
«L'avis d'élection doit être donné au plus tard le trente-septième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
«Les personnes ayant le droit d'être inscrites sur la liste électorale ou d'être candidates sont les mêmes que lors de l'élection originale.
«La liste électorale en vigueur est utilisée sans qu'il soit nécessaire d'en dresser une nouvelle. Elle est déposée le plus tôt possible après la publication de l'avis d'élection. Il n'est pas nécessaire de la réviser, si sa révision a été complétée aux fins de l'élection originale» ? si, par exemple, les candidats s'étaient retirés à la fin du processus de révision, entre la fin du processus de révision et la date du scrutin.
«84.2. Les procédures de l'élection ne peuvent être recommencées qu'une fois.
«Dans le cas où une situation justifiant un second recommencement se présente, le président d'élection en avise le ministre de l'Éducation qui peut alors nommer une personne éligible au poste concerné ou ordonner le recommencement des procédures selon les règles qu'il fixe. La personne nommée par le ministre est réputée élue et proclamée élue le jour de sa nomination.» Alors, voilà. Il s'agit en fait d'un changement qui n'est pas banal. Il s'agit un peu de forcer, de sortir le plus possible de cette logique d'élection non contestée, d'élections qui sont... où il n'y a pas de candidature et c'est le ministre qui intervient. Il faut... L'esprit de cela est de s'assurer que les électeurs nomment des commissaires... élisent des commissaires. Alors, ça a été demandé par la Fédération des commissions scolaires du Québec, et je pense que ça a été fait avec raison, justement pour mentionner à quel point il s'agit d'un corps politique, d'un niveau politique important et pour lequel il faut accorder toute l'importance et non pas laisser à un autre niveau politique le soin de déterminer un ou des membres d'un conseil des commissaires.
Le Président (M. Paquin): M. le député de Vaudreuil.
M. Marcoux: M. le Président, je suis d'accord avec l'objectif qui est poursuivi. Est-ce que le paragraphe 4° de 84 se retrouve également dans les autres lois électorales?
M. Simard (Richelieu): Oui. Vous le retrouvez à la loi sur les élections municipales qui dit: «Au plus tard le dixième jour précédant celui...» Non, ce n'est pas ça. «Tous les bulletins de vote déposés dans les urnes en faveur des candidats à ce poste ont été rejetés lors du dépouillement ou, selon le cas, du nouveau dépouillement.»M. Marcoux: Est-ce que nous savons si c'est déjà arrivé?
M. Simard (Richelieu): Bien, on pourrait imaginer l'invalidation d'une boîte de scrutin qui force le rejet de tous les bulletins. On pourrait imaginer ça. Et, dans l'avenir, peut-être un vote électronique qui aurait été faussé d'une façon qu'on peut... un bogue quelconque, un virus qui s'empare de l'urne électronique.
Le Président (M. Paquin): Ça va? Alors, l'amendement est adopté, et l'article 25.1 également.
Scrutin
M. Simard (Richelieu): 25.2, M. le Président.
Le Président (M. Paquin): Exact.
M. Simard (Richelieu): Alors, peut-être pouvez-vous nous en faire lecture?
n(17 h 30)nLe Président (M. Paquin): Un instant! Alors, 25.2, c'est l'article 85 de la loi qui est modifié par deux amendements: remplacement, aux paragraphes 2° et 3°, des mots «le lieu et les heures d'ouverture des bureaux» par les mots «l'adresse et les heures d'ouverture des endroits» et par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant:
«La mention de l'adresse des endroits de vote n'est pas obligatoire dans le cas où le président d'élection fait distribuer, en vertu de 86.1, des cartes de rappel.»M. Simard (Richelieu): Alors, M. le Président, il s'agit, au premier paragraphe, d'une modification qui a pour but de remplacer le mot «bureau», qui désigne une table, par le mot «endroit», qui réfère plutôt au lieu du vote. Quinze jours avant le scrutin, il n'est pas nécessaire que l'électeur connaisse précisément ? ha, ha, ha! ? l'emplacement de la table où il recevra son bulletin de vote, mais bien qu'il connaisse l'endroit.
Le paragraphe 2°, de plus, si le président d'élection décidait d'adresser une carte de rappel, l'avis de scrutin pourrait ne pas préciser le lieu et les heures d'ouverture des endroits de vote.
Le Président (M. Paquin): M. le député de D'Arcy-McGee.
M. Bergman: Est-ce que le ministre peut expliquer pourquoi l'amendement est apporté? Quel est le raisonnement pour l'amendement?
M. Simard (Richelieu): Bon, le premier, c'est très simple, hein, c'est...
M. Bergman: Non, pour le deuxième.
M. Simard (Richelieu): Le deuxième? Bof, si le... Je ne vois pas pourquoi on ne le dirait pas deux fois, là, mais on veut se garder la liberté de ne pas le dire deux fois. Peut-être que Me Coulombe serait plus précis là-dessus.
M. Bergman: M. le Président, je soulève la question à cause du fait que ces fameuses cartes de rappel, quand on fait du porte-à-porte dans les maisons d'appartements, on trouve des paquets de cartes de rappel sur le plancher, à l'entrée. Je suis certain que la plupart des occupants des appartements en question ne reçoivent pas ces cartes de rappel, et ils n'ont pas aucune idée où est l'adresse pour le scrutin. Alors, il me semble que l'amendement apporte un desservice à nos citoyens, M. le Président, M. le ministre.
M. Simard (Richelieu): Je suis sympathique, M. le Président, au commentaire du député de D'Arcy-McGee. Comme c'est une demande qui nous a été transmise par la Direction générale des élections, peut-être pourront-ils nous en faire sentir l'urgente nécessité.
Le Président (M. Paquin): M. Gaboury.
M. Gaboury (Yves): Bon. Alors, l'explication que je pourrais donner, en fait, c'est que l'idée, c'était qu'en arrière de l'avis public, si le président d'élection décide de ne pas envoyer de carte de rappel, il se doit de faire la liste exhaustive de tous les lieux, des heures d'ouverture des bureaux de vote par anticipation ainsi que des bureaux de vote ordinaires. Alors, étant donné que c'était quand même un avis public qui devient très volumineux en termes d'information, alors ça permettait au président d'élection, dans l'alternative où il choisissait la carte de rappel, de ne pas avoir à faire mention de ces données sur l'avis public.
M. Simard (Richelieu): M. le Président, moi, je suis très sensible à ce que dit le député de D'Arcy-McGee. Nous avons tous vu l'exemple, notamment à Montréal évidemment, de cartes de rappel que le concierge a simplement jetées ou laissées par terre. Je préférerais que nous fassions un petit amendement à l'amendement, ici, c'est-à-dire que l'on supprime la deuxième partie de l'amendement et garder simplement la version originale. Je ne pense pas que ça crée une obligation très importante et très lourde pour le Directeur général des élections, et ça nous assurerait que tout électeur puisse vraiment lire, savoir, s'informer, avoir l'information concernant les lieux de... où sont les bureaux d'élection.
Le Président (M. Paquin): Donc, c'est un sous-amendement à l'effet de supprimer le deuxième...
M. Simard (Richelieu): Supprimer la deuxième alinéa de l'amendement.
Le Président (M. Paquin): Le deuxième paragraphe ou alinéa? C'est paragraphe. Deuxième paragraphe, je crois. C'est bien ça?
M. Simard (Richelieu): Oui, paragraphe.
Le Président (M. Paquin): Donc, deuxième paragraphe de l'alinéa. Je reçois l'amendement.
M. Simard (Richelieu): On va peut-être d'abord adopter le sous-amendement?
Le Président (M. Paquin): Oui, je reçois ce sous-amendement. Est-ce que c'est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Paquin): Alors, le sous-amendement est adopté. Et maintenant nous en sommes de retour à l'amendement lui-même.
M. Simard (Richelieu): Seulement une question de désignation ici plus précise. Vous êtes d'accord pour l'amendement?
Le Président (M. Paquin): Alors, ça va. Donc, l'amendement, tel que sous-amendé, est adopté, et l'article 25.2 est adopté aussi.
M. Simard (Richelieu): Voilà.
Le Président (M. Paquin): Ce qui nous amène en 26.
M. Simard (Richelieu): L'article 86 de cette loi est remplacé par les suivants:
«L'avis de scrutin est publié au plus tard le quinzième jour précédant celui fixé pour le scrutin.» Alors, cette modification ajuste la date de publication de l'avis de scrutin au nouveau calendrier électoral. Elle détermine aussi un mécanisme d'information à la publication dans un journal distribué sur le territoire de la commission scolaire mieux adapté à l'étendue du territoire des commissions scolaires linguistiques.
Le Président (M. Paquin): Il y avait aussi donc un papillon à l'effet de modifier encore l'idée de «bureau» par celle d'«endroit»?
M. Simard (Richelieu): Non. Oui? Ah! excusez-moi.
Le Président (M. Paquin): En 86.1, ça? O.K. Ça, ça vient après. Disons qu'on va régler 86 seulement puis on réglera 86.1 après. Ça va? Bon. Alors, réglons 86, là. Est-ce que ça va pour tout le monde, ça? Donc, 86 étant réglé, on en vient à l'article qui est introduit, 86.1, et l'amendement. Alors, si vous voulez...
M. Simard (Richelieu): L'amendement à l'article 26 du projet de loi vise le remplacement, dans le deuxième alinéa de l'article 86.1 proposé, des mots «au bureau de vote où il peut exercer ce droit» par «à l'endroit de vote où il peut exercer ce droit le jour du scrutin». Parce qu'il y a plusieurs bureaux dans un endroit de vote.
Le Président (M. Paquin): Bon. Est-ce que ça va? C'est comme dans l'article précédent.
M. Marcoux: Oui. Je n'ai pas de problème avec ça.
Le Président (M. Paquin): Cet amendement est adopté. Donc, 86.1...
M. Marcoux: Est-ce qu'on pourra parler encore du bureau du ministre aussi, parce qu'il disait: Le bureau est une table. Ha, ha, ha!
M. Simard (Richelieu): Oui, voilà. J'espère qu'il n'y a qu'un seul ministre dans son bureau.
Le Président (M. Paquin): Donc, 86.1 est adopté tel qu'amendé. Donc, l'article 26 au complet est adopté?
M. Marcoux: Adopté.
Le Président (M. Paquin): Tel qu'amendé. Et on est maintenant à 27.
M. Simard (Richelieu): L'article 87, M. le Président, de la loi est modifié par la suppression... Je vais aller directement à ce que ressemblera, si vous voulez, la loi, l'article une fois modifié. Alors: «Le président d'élection doit établir autant de bureaux de vote par anticipation qu'il le juge nécessaire.» Et le texte deviendrait maintenant: «Il doit établir au moins un bureau de vote par anticipation pour chacune des circonscriptions électorales où il y a scrutin.
«Dans le cas où il en établit plusieurs, il détermine tout secteur qui est rattaché à chacun.
«Il avise de sa décision le plus tôt possible chaque candidat.» Alors, on voit très bien comment ça pourrait fonctionner. S'il établit plus d'un bureau d'élection ? évidemment, les gens ne peuvent pas aller voter à plus d'un bureau de vote ? donc il détermine quels sont les secteurs attribués à chaque bureau de vote. Par exemple, dans le bureau de vote n° 1, les sections 1, 2, 3 et 4 ont le droit de voter et, dans le bureau 2, les sections 5, 6 et 7 auront droit de voter. C'est bien ça? Voilà. Les secteurs pas les sections.
M. Marcoux: Et... Excusez, M. le Président.
Le Président (M. Paquin): Je vous en prie.
M. Marcoux: Est-ce que le président désigne également les endroits de vote par anticipation?
M. Simard (Richelieu): Alors, il doit établir autant de bureaux de vote par anticipation qu'il le juge nécessaire, il doit établir au moins un bureau de vote pour chacune des circonscriptions. Dans le cas où il en établit plusieurs, il détermine tout secteur qui est rattaché à chacun.
M. Marcoux: Oui, je n'ai pas de problème, mais je voudrais simplement être sûr de la signification, parce que nous avons remplacé tantôt «bureau de vote» par «endroit de vote». Alors là je me disais: Est-ce qu'il va indiquer l'endroit de vote, bureau de vote par anticipation? C'est une question très simple.
Le Président (M. Paquin): Me Coulombe, vous semblez avoir la réponse toute prête.
M. Simard (Richelieu): Allez, Me Coulombe, sortez-nous de cette...
M. Coulombe (Benoît): On introduit la notion d'endroit de vote pour l'avis public qui est donné à l'électeur. Ici, dans le bureau de vote par anticipation, évidemment le président d'élection a la responsabilité d'établir ces bureaux-là. Et c'est pour ça qu'ici on ne parle pas d'endroit de vote parce qu'on est vraiment au moment du vote, et là il faut qu'il détermine précisément des bureaux de vote par anticipation. Tandis que tout à l'heure on était à l'information à l'électeur, qu'on n'avait pas besoin de l'aviser précisément à quel bureau de vote il allait voter mais simplement de l'endroit de vote.
n(17 h 40)nM. Simard (Richelieu): Si vous avez compris, vous me faites signe.
M. Marcoux: Je ne suis pas sûr, parce que, si un électeur veut aller voter par anticipation, il doit connaître l'endroit où il va aller voter, si je comprends, là. C'est peut-être ailleurs.
M. Coulombe (Benoît): C'est ce qui est dans l'avis, c'est ce qui est dans l'avis qu'on a passé tout à l'heure. On dit: «L'endroit du vote par anticipation» ou, troisième paragraphe, «l'endroit du vote ordinaire». Là, on lui donne l'information de l'endroit.
M. Simard (Richelieu): On parle d'établissement, ici, pas d'avis. C'est bien ça?
M. Coulombe (Benoît): Tandis qu'ici, c'est ça, on parle des bureaux de vote précisément, et non pas de l'endroit.
M. Marcoux: O.K. Mais, dans l'avis qui est publié par le président d'élection, il va indiquer les endroits de vote pour la journée de l'élection et également les endroits de vote par anticipation?
M. Coulombe (Benoît): Exact.
M. Marcoux: À quel article? Je voudrais simplement revenir. Quel article?
M. Coulombe (Benoît): C'est l'article 85, qui a été modifié.
M. Marcoux: Oui, je comprends, je veux juste...
M. Simard (Richelieu): Vous avez 85?
M. Marcoux: Oui.
M. Simard (Richelieu): La date, le lieu; la date, l'adresse des endroits. On a modifié «bureaux» par «endroits» au deuxième.
M. Marcoux: Les endroits de vote par anticipation.
M. Simard (Richelieu): C'est ça. Donc, les avis comportent les endroits, mais le directeur du scrutin est obligé d'établir des bureaux dans les endroits.
M. Coulombe (Benoît): Voilà.
M. Marcoux: O.K. Avec des explications, il n'y a qu'à comprendre.
M. Simard (Richelieu): Vous nous aidez beaucoup.
Le Président (M. Paquin): On met tout ça à l'endroit.
M. Simard (Richelieu): C'est ça.
Le Président (M. Paquin): Alors donc, 27, ça va? 27 est donc adopté. 28.
M. Simard (Richelieu): Alors, le bureau de vote... La loi est modifiée par l'insertion, après l'article 88, du suivant:
«Le bureau de vote par anticipation doit être accessible aux personnes handicapées.» Donc, ça impose au président d'élection le devoir d'établir les bureaux de vote par anticipation dans un endroit accessible aux personnes handicapées.
Le Président (M. Paquin): C'est plutôt étonnant que, cette fois-ci, les bureaux de vote doivent l'être, alors que tantôt c'était avec...
M. Simard (Richelieu): Tout à l'heure, pour les bureaux de vote...
M. Marcoux: C'était pour les bureaux de révision, c'était la commission de révision tantôt.
M. Simard (Richelieu): De révision. La commission de révision, c'était lorsque... à moins de circonstances exceptionnelles. Dans le cas des bureaux de vote par anticipation, on sait qu'on s'adresse très souvent d'ailleurs à une clientèle plus âgée. C'est un impératif absolu, il n'est pas question d'avoir un bureau de vote qui ne soit pas accessible aux personnes handicapées. Je pense que c'est correct.
M. Marcoux: Oui. D'accord.
Le Président (M. Paquin): Alors, c'est adopté. 29.
M. Simard (Richelieu): L'article 89 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne, de «9 heures à 19» heures par «12 heures à 20» heures.
Alors, le bureau de vote par anticipation est ouvert à 12 heures à 20 heures le dimanche précédant celui du scrutin. Donc, on le prolonge d'une heure, mais on commence à l'heure du midi seulement. Sans doute l'expérience a démontré que, pour les élections scolaires... À l'élection générale de 1998, les bureaux de vote par anticipation ont été ouverts de 9 heures à 19 heures, comme prévu dans la Loi des élections scolaires. Ils ont accueilli quelque 22 000 électeurs, soit 0,74 % des 3 millions d'électeurs appelés à voter dans les circonscriptions électorales dans lesquelles un scrutin a été tenu. Ce n'est pas beaucoup de monde, mais je pense qu'on est mieux de concentrer entre midi et 20 heures, des heures plus faciles d'accès peut-être, plus disponibles.
M. Marcoux: Moi, je n'ai pas de problème. Est-ce que c'est la même chose aussi au municipal, c'est 10 heures à 20 heures? Savez-vous?
M. Simard (Richelieu): C'est l'article 181, je pense, de la loi des élections municipales. Non, ce n'est pas ça.
M. Marcoux: Non?
(Consultation)
M. Marcoux: Non, c'est ça aussi.
M. Simard (Richelieu): Ah!
M. Marcoux: 179.
M. Simard (Richelieu): Oui. Ça correspond aux heures d'ouverture de ce type de bureaux lors des élections municipales. C'est la note que j'ai.
M. Marcoux: Oui, c'est ça, c'est l'article 179.
M. Simard (Richelieu): Ah! vous l'avez trouvé? 179.
M. Marcoux: Oui. O.K.
Le Président (M. Paquin): Ça va?
M. Marcoux: Adopté.
Le Président (M. Paquin): Donc, l'article 29 est adopté. Article 30, sur l'assermentation lors d'un vote.
M. Simard (Richelieu): À l'article 30, vous avez donc une modification, un papillon: Les articles 91 et 92 de cette loi sont abrogés. Fini.
Le commentaire, M. le Président, c'est que cette modification propose de ne plus exiger une déclaration sous serment de l'électeur qui désire voter par anticipation. D'ailleurs, cette obligation a été abolie par la Loi électorale et dans la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités. Donc, on ne demande plus aux gens, sous serment, de nous expliquer pourquoi ils ne pourront pas être là le jour du scrutin. Maintenant, c'est entré dans les moeurs. On sait que... Dans le fond, ce que ça veut dire, c'est, lorsqu'on prévoit une difficulté à être là le jour du scrutin, on accepte que les électeurs se présentent par anticipation sans demander de...
Le Président (M. Paquin): Alors, l'amendement est adopté.
M. Marcoux: Adopté.
Le Président (M. Paquin): Et ça dispose de l'article aussi. En conséquence, l'article 30, tel qu'amendé, est adopté.
L'article 31. On a là deux dispositions. Est-ce qu'on les prend ensemble ou séparément?
M. Simard (Richelieu): Oh! Je pense qu'on va devoir les prendre séparément. On n'a pas le choix.
Le Président (M. Paquin): Alors, séparons les choses et allons-y avec l'article 93.1. Ah bon! il y a des papillons aussi.
M. Simard (Richelieu): Il y a un papillon.
Le Président (M. Paquin): Alors, voyons de quel...
M. Simard (Richelieu): Alors, je propose que nous regardions le papillon d'abord. Non, prenez 93.1, M. le Président, il s'agit du...
Le Président (M. Paquin): Oui, parce qu'on va enlever «intéressé».
M. Simard (Richelieu): Parce qu'il s'agit simplement du dernier mot. C'est très intéressant, là, mais on enlève «intéressé», ce qui n'ajoute rien du tout. C'est tous les candidats qui reçoivent la liste.
Le Président (M. Paquin): Habituellement, un candidat est intéressé.
M. Simard (Richelieu): On présume que tous les candidats sont intéressés, donc on leur envoie la liste.
Le Président (M. Paquin): Alors, voilà, l'amendement est adopté, là, mais 93.1, sans le mot...
M. Simard (Richelieu): Alors: «Le secrétaire du bureau de vote dresse la liste des électeurs qui ont voté par anticipation à ce bureau et la transmet, le plus tôt possible, au président d'élection ou à la personne que celui-ci désigne. Le président d'élection, au plus tard le troisième jour précédant celui fixé pour le scrutin, en transmet une copie à chaque candidat.»Le Président (M. Paquin): M. le député de Vaudreuil, cela va?
M. Marcoux: Ça va.
Le Président (M. Paquin): Donc, cette disposition, telle qu'amendée, est adoptée. Et on va à 93.2.
M. Simard (Richelieu): Est-ce qu'il y a des commentaires pour 93.2? Cette disposition précise les règles de dépouillement des votes donnés par anticipation. Ce dépouillement doit se faire après la fermeture des bureaux de vote, le jour du scrutin. C'est vraiment les règles habituelles.
Le Président (M. Paquin): Alors, un petit moment de réflexion.
M. Marcoux: Simplement, à 93.2, ce dont, M. le ministre, vous venez de parler, on dit: «À compter de 19 heures le jour du scrutin». Les heures de votation, le jour du scrutin, c'est de quelle heure à quelle heure?
M. Simard (Richelieu): Le jour du scrutin, ce ne sont pas les mêmes heures que le bureau par anticipation.
M. Marcoux: Non, mais c'est de quelle heure à quelle heure le jour du scrutin? Le jour du vote?
M. Simard (Richelieu): J'espère qu'on va répondre 19 heures.
Le Président (M. Paquin): J'espère aussi.
M. Simard (Richelieu): C'est là que le ministre fait des gros yeux à ses collaborateurs. Quelles sont les heures d'ouverture du scrutin? On les a déjà réglées plus tôt, mais j'aimerais bien le savoir.
Le Président (M. Paquin): Me Coulombe, vous avez cette réponse?
M. Coulombe (Benoît): Article 111 de la Loi sur les élections scolaires, de 9 heures à 19 heures.
M. Marcoux: Pardon?
Le Président (M. Paquin): De 9 heures à 19 heures.
M. Simard (Richelieu): Donc, c'est bien 19 heures. Je retire mes gros yeux.
Le Président (M. Paquin): C'est la bonne nouvelle, donc article 111, de 9 heures à 19 heures.
M. Simard (Richelieu): C'est la loi actuelle, qui n'est pas modifiée.
M. Marcoux: C'est la loi actuelle, et pas modifiée. Est-ce que c'est la même chose au municipal aussi? C'est 19 heures? Parce qu'au provincial c'est 20 heures.
Mme Charest: Jusqu'à 20 heures.
M. Marcoux: Jusqu'à 20 heures, il me semble, oui.
M. Simard (Richelieu): Je ne saurais pas dire pour le municipal.
Une voix: Ça va jusqu'à 19 heures...
M. Coulombe (Benoît): C'est la même chose. L'article 210 de la Loi sur les élections et les référendums.
M. Simard (Richelieu): Donc, c'est 19 heures aussi au municipal.
M. Coulombe (Benoît): 19 heures aussi.
Mme Charest: Au provincial, c'est 20 heures.
M. Marcoux: Oui, mais y a-t-il une raison justement... Y a-t-il une raison justement pour laquelle au scolaire et au municipal, c'est 19 heures au lieu de 20 heures, la fin?
M. Simard (Richelieu): Nous sommes à l'heure avancée. Nous sommes toujours en novembre. Donc, le législateur a jugé bon de terminer un peu plus tôt, puisqu'il est plus tard et qu'il fait plus noir et plus sombre.
M. Marcoux: Mais si une élection provinciale a lieu au mois de décembre, là?
M. Simard (Richelieu): 20 heures.
Mme Charest: C'est 20 heures.
n(17 h 50)nM. Marcoux: C'est 20 heures.
M. Simard (Richelieu): Il y en a eu en janvier, il y en a eu en mars. On en a fait une, la dernière fois, en fin novembre.
Mme Charest: Moi, premièrement, je trouve ça trop tard, 20 heures.
M. Simard (Richelieu): Tu es couchée à cette heure-là, toi?
Mme Charest: Ah, oui!
Le Président (M. Paquin): Alors, est-ce qu'il y a une explication à donner au fait que les heures ne sont pas les mêmes? C'est quelle heure au niveau national, là? Ça termine à 20 heures, mais ça commence à quelle heure? Ça commence à quelle heure?
Une voix: Au provincial?
M. Marcoux: Au provincial, on commence à quelle heure le matin?
Une voix: Ça commence à 9 heures.
M. Simard (Richelieu): 9 heures.
M. Coulombe (Benoît): 9 à 20 heures.
Le Président (M. Paquin): C'est 9 à 20 heures. Et, au niveau scolaire et municipal, c'est 9 à 19, une heure de moins pour voter.
M. Coulombe (Benoît): Mon collègue Yves a peut-être une explication sur cette différence-là.
Le Président (M. Paquin): M. Gaboury.
M. Gaboury (Yves): Bien, en fait, la seule qu'on peut avancer, mais c'est sous toutes réserves, là, c'est que le vote au provincial, c'est un lundi, une journée où les gens travaillent. Au municipal ainsi qu'au scolaire, c'était dimanche, les disponibilités des personnes...
M. Simard (Richelieu): Ah! bonne explication. Bonne explication. Voilà, on a enfin compris.
Le Président (M. Paquin): Est-ce que je vois des sourires satisfaits? Alors donc, est-ce qu'à compter de 19 heures on peut faire le décompte? J'imagine que oui.
M. Simard (Richelieu): Oui.
Le Président (M. Paquin): Ça va?
M. Marcoux: Ça va.
Le Président (M. Paquin): Donc, 93.2 est adopté, et l'article 31, tel qu'amendé dans son entièreté, est adopté. Article 32, qui parle d'un intitulé.
M. Simard (Richelieu): Oui, ça s'appellera maintenant «Bureaux de vote et personnel du scrutin».
Le Président (M. Paquin): Ça s'appelait «endroit».
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Paquin): C'est une blague. Ça va?
M. Marcoux: Oui. Ça s'appelait avant seulement «Personnel du scrutin», c'est ça?
M. Simard (Richelieu): Oui.
M. Marcoux: Et pourquoi nous ajoutons «bureaux de vote»?
M. Simard (Richelieu): Parce qu'on parle du bureau de vote dans cette section.
M. Marcoux: O.K.
Le Président (M. Paquin): Ça va?
M. Marcoux: Oui.
Le Président (M. Paquin): 33.
M. Simard (Richelieu): M. le Président, Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'intitulé de la sous-section 3 de la section IV du chapitre V, de l'article suivant:
«Pour chaque secteur, le président d'élection établit autant de bureaux de vote qu'il le juge nécessaire et il détermine pour chacun quels électeurs de ce secteur ont le droit d'y voter.
«Il avise de sa décision, le plus tôt possible, chaque candidat.» Alors, cette disposition détermine les règles pour l'établissement des bureaux de vote. Elle prévoit que les candidats seront informés de la décision du président d'élection. Les traditionnelles sections de vote, qui étaient constituées de la partie du territoire d'une circonscription couvert par un bureau de vote, sont remplacées par des secteurs qui correspondent au territoire où sont domiciliés les électeurs qui voteront au même endroit le jour du scrutin. Cet endroit choisi par le président d'élection peut contenir plusieurs bureaux de vote. Endroit: plusieurs bureaux.
Le Président (M. Paquin): M. le député de D'Arcy-McGee.
M. Bergman: M. le Président, M. le ministre, pouvez-vous expliquer, dans le premier alinéa, la phrase: «Il détermine pour chacun quels électeurs de ce secteur ont le droit d'y voter»?
M. Simard (Richelieu): Alors, ça peut être fait de façons différentes. Normalement, ça se fait de façon géographique, qui détermine les électeurs dont les domiciles sont situés entre les rues telle, telle. Enfin, on fixe de façon géographique. Ça pourrait être, théoriquement, aussi sur une base alphabétique, mais c'est peu probable, j'imagine. C'est possible: les électeurs de A à C, les électeurs de C à F qui votent dans un secteur.
Le Président (M. Paquin): M. Gaboury.
M. Gaboury (Yves): Si je peux me permettre, la liste électorale qui est fournie au président d'élection est toujours présentée sur l'ordre alphabétique des voies de circulation dans chacune des municipalités de la commission scolaire. Alors, le président d'élection, lorsqu'il a cette liste électorale là, aura le loisir de faire des séparations, des blocs d'électeurs. Disons, si on considère qu'on va mettre aux alentours de 800 à 1 000 électeurs par bureau de vote, alors il va essayer de prendre les premières rues de sa liste pour former un bloc qui peut tourner entre 800, puis il va dire: Bon, bien, ces personnes-là vont être associées au bureau de vote n° 1. Après ça, les autres rues suivantes vont faire partie d'un autre bloc pour faire la deuxième table de votation.
M. Simard (Richelieu): C'est toujours comme ça que ça se fait.
Le Président (M. Paquin): Est-ce que ça va?
M. Simard (Richelieu): C'est de cette façon-là que les directeurs de scrutin aux élections québécoises fonctionnent.
Le Président (M. Paquin): Alors, à ce moment-là, l'article 33 est donc adopté. 34. Alors, on remplace deux alinéas par deux nouveaux à l'article 94.
M. Simard (Richelieu): L'article 94 de cette loi est modifié par le remplacement des deux premiers alinéas par les suivants. Je vais vous lire le nouvel article tel qu'il apparaît maintenant.
«Les bureaux de vote d'un secteur doivent être situés dans un même endroit facile d'accès et, sauf circonstances exceptionnelles, être accessibles aux personnes handicapées.
«Toutefois, si une circonstance particulière le justifie, le président d'élection peut établir ces bureaux en plus d'un endroit.
«Le président d'élection doit notamment s'assurer que l'aménagement des endroits où sont situés des bureaux de vote permet que les électeurs qui se présentent à la table de vérification de l'identité des électeurs ne gênent ni ne retardent le déroulement du vote.» Alors, cette disposition prévoit que tous les bureaux de vote d'un secteur doivent normalement être regroupés dans un même lieu.
Le Président (M. Paquin): M. le député de Vaudreuil.
M. Marcoux: M. le Président, à 88.1, en parlant des bureaux de vote par anticipation, nous stipulons qu'ils doivent être accessibles aux personnes handicapées, sans aucune exception. Ici, pour les bureaux de vote pour la journée du scrutin, on dit: «Les bureaux de vote doivent être situés dans un endroit facile d'accès et, sauf circonstances exceptionnelles, être accessibles aux personnes handicapées.» Alors, je me dis: Pourquoi, si je comprends... On dit, dans le cas des bureaux de vote par anticipation, «doivent être accessibles aux personnes handicapées», sans aucune circonstance exceptionnelle, et ici nous ajoutons «sauf circonstances exceptionnelles». Pourquoi y a-t-il cette différence?
(Consultation)
M. Simard (Richelieu): Bon, la réponse, c'est: Bêtement, c'est une copie intégrale de ce qui se passe au niveau municipal dans la loi. Mais j'admets que ça devrait être évidemment tout à fait exceptionnel. Le président d'élection qui établirait, pour... Je vais donner un exemple. Est-ce que les prisonniers ont le droit de vote dans une élection scolaire?
Une voix: Non.
M. Simard (Richelieu): Non. Alors, je vais enlever mon exemple. Au niveau québécois, on crée des bureaux qui pourraient ne pas être accessibles aux handicapés. Est-ce qu'il y a des cas où vous pensez que ça vaille la peine de maintenir cette restriction?
M. Coulombe (Benoît): Peut-être, à titre d'information, il faut tenir compte que le vote par anticipation... D'abord, il y a beaucoup moins de bureaux de vote à établir...
M. Simard (Richelieu): Ah oui, ça, c'est clair!
M. Coulombe (Benoît: ...que de bureaux de vote... Alors donc, c'est plus facile de trouver des endroits accessibles. Et, deuxièmement, il faut se rappeler aussi que le vote par anticipation est réservé notamment à la clientèle des personnes handicapées. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que le bureau de vote par anticipation, dont la clientèle principale est les personnes handicapées, doit être accessible. Tandis que, pour le bureau de vote ordinaire, effectivement, il y a une obligation, sauf circonstances exceptionnelles.
On se rappellera aussi, pour les bureaux de révision, c'était la même notion d'accessibilité: sauf circonstances exceptionnelles. Et, au point de vue de la loi municipale, c'est identique, et de la Loi électorale provinciale, c'est aussi identique, sauf qu'au niveau de la loi provinciale un directeur du scrutin qui, pour le vote ordinaire, ne pourrait pas trouver un local accessible doit, pour aménager son local à un endroit qui ne l'est pas, demander une permission au Directeur général des élections.
Le Président (M. Paquin): Est-ce qu'on est prêts à disposer de l'article?
M. Marcoux: Bien, écoutez...
Le Président (M. Paquin): Alors, compte tenu de l'heure...
M. Marcoux: Ah!
Le Président (M. Paquin): ...je vais donc suspendre, et on reviendra avec la discussion sur l'article à 20 heures.
(Suspension de la séance à 17 h 59)
(Reprise à 20 h 5)
Le Président (M. Paquin): À l'ordre, s'il vous plaît! Je constate le quorum. En conséquence, la commission va reprendre ses travaux pour remplir son mandat: de procéder à l'étude détaillée du projet de loi n° 66, Loi modifiant la Loi sur les élections scolaires.
Je demanderais à ceux qui ont des dispositifs susceptibles d'émettre du son, comme un téléphone, de le fermer ou de le mettre en mode vibration.
Et par ailleurs nous reprenons nos travaux à l'article 34, concernant l'introduction d'un article 94, c'est-à-dire la modification de l'article 94, et c'était M. le député de Vaudreuil qui s'apprêtait à prendre la parole au moment où nous avons suspendu nos travaux. Alors, M. le député de Vaudreuil.
M. Marcoux: Bien, merci, M. le Président. Je pense que nous avions discuté de l'aspect de l'accessibilité aux personnes handicapées. Je comprends qu'il y a peut-être des endroits où c'est peut-être plus difficile d'avoir des aménagements qui sont conformes aux besoins des personnes handicapées, pour que les bureaux soient accessibles. On prévoit «sauf circonstances exceptionnelles». On prévoit dans la loi provinciale qu'il y a une demande de dérogation au DGE. Je ne veux pas, là, faire de longs débats là-dessus, je pense que nous sommes tous d'accord sur le même objectif.
M. Simard (Richelieu): M. le Président, je suis d'accord avec le député de Vaudreuil et je pense qu'on pourrait utiliser la même formulation que dans la loi québécoise, la Loi des élections, et dire «un même endroit facile d'accès et, sauf avec l'accord du Directeur général des élections, être accessibles aux personnes handicapées». À ce moment-là, ça créera vraiment une exception ? comment dire? ? exceptionnelle. Et je pense que l'objectif est de vraiment faire qu'aujourd'hui il n'y ait plus d'activités publiques majeures qui soient dans des lieux non accessibles aux personnes handicapées. C'est une grande victoire des 20, 25 dernières années, je pense qu'on doit la consigner dans la loi ici.
Le Président (M. Paquin): Alors, je suspends donc l'article jusqu'à ce que j'aie l'amendement écrit.
M. Simard (Richelieu): Oui, nous proposerons un amendement formulé correctement tout à l'heure.
Le Président (M. Paquin): Alors, on peut peut-être faire autre chose, c'est-à-dire adopter l'amendement sous réserve de la lecture éventuelle.
M. Marcoux: Tout à fait d'accord.
M. Simard (Richelieu): D'accord.
Le Président (M. Paquin): Alors, l'article 34 est adopté sous réserve...
M. Simard (Richelieu): D'une formulation à déterminer.
Le Président (M. Paquin): ...d'une formulation qui sera fournie ultérieurement et qu'on lira, mais dont on connaît déjà la teneur. Et nous passons à l'article 35.
M. Simard (Richelieu): Oui. Bon, en fait, c'est très court, hein? L'article 98 de cette loi est remplacé par: «Le président d'élection peut nommer un préposé à l'information et au maintien de l'ordre pour chaque local où se trouve un bureau de vote.» Les primos.
M. Marcoux: Adopté.
Le Président (M. Paquin): Il y a aussi 98.1, là.
M. Simard (Richelieu): Ah oui! Ah! il y a une série, là. Vous avez raison. Non, il n'y a pas une série, il n'y en a qu'un autre.
Le Président (M. Paquin): C'est ça, mais il y a six éléments.
M. Simard (Richelieu): Oui. On va passer à 98.1 immédiatement, M. le Président.
Le Président (M. Paquin): Oui, parce que c'est la tâche de la personne dont on vient de parler.
M. Simard (Richelieu): Alors, c'est la définition de la fonction de préposé à l'information et au maintien de l'ordre.
Le Président (M. Paquin): Alors, est-ce que ça va, la description?
M. Marcoux: Écoutez, est-ce que c'est le même type de description qu'on retrouve...
M. Simard (Richelieu): C'est dans la loi provinciale. Article 83 de la LERM.
Le Président (M. Paquin): Article 35, adopté. Article 36, qui introduit deux éléments aussi.
M. Simard (Richelieu): Oui, l'article 103 de la loi est remplacé par les suivants:
«Lorsque plusieurs candidats au même poste portent le même nom, le bulletin de vote utilisé pour le scrutin à ce poste doit mentionner l'adresse de chaque candidat sous la mention de son nom et, le cas échéant, au-dessus de la mention de son appartenance à une équipe reconnue.
«L'ordre dans lequel sont placées les mentions qui concernent les candidats au même poste et portant le même nom est déterminé par un tirage au sort effectué par le président d'élection.» C'est l'équivalent de l'article 196 ? on a la même chose de nouveau ? des élections québécoises.
Le Président (M. Paquin): Et l'élément suivant, le 103.1?
M. Simard (Richelieu):«Les mentions relatives aux candidats doivent correspondre à celles contenues dans les déclarations de candidature, à moins qu'entre-temps la reconnaissance de l'équipe n'ait été retirée ou à moins que le nom de l'équipe contenu dans la déclaration de candidature ne soit erroné.» Alors, normalement, sur le bulletin, apparaissent les mêmes indications que ce qu'il y avait dans le bulletin de candidature.
Le Président (M. Paquin): Ça va, ça?
M. Marcoux: Oui. 103, c'est l'ordre des candidats sur le bulletin.
M. Simard (Richelieu): C'est l'ordre des candidats.
M. Marcoux: C'est la même disposition que celle dans la loi provinciale?
M. Simard (Richelieu): Absolument. Article 196. Ça, c'est la Loi des élections et référendums municipaux.
M. Marcoux: C'est ça. Parfait.
Le Président (M. Paquin): Alors, ça va?
M. Marcoux: Oui.
Le Président (M. Paquin): Adopté. 37.
M. Simard (Richelieu):«L'imprimeur doit s'assurer qu'aucun bulletin du modèle commandé par le président d'élection ne soit fourni à quelque autre personne.» Je pense que c'est...
Le Président (M. Paquin): C'est assez élémentaire. On va tomber d'accord, j'imagine. Alors, adopté. 38.
n(20 h 10)nM. Simard (Richelieu): L'article 105 est remplacé par les suivants: 105, 105.1, 105.2, 105.3, 105.4. Alors, quelques commentaires. Dans 105, cette disposition prévoit comment le président d'élection doit agir à la suite du retrait d'une candidature après l'impression des bulletins de vote. Alors donc, le bulletin est imprimé, il y a un retrait de candidature, et donc 105 prévoit... S'il n'y a pas de problème, j'irais à 105.1.
M. Marcoux: Oui, parfait.
Le Président (M. Paquin): Oui, parce que c'est, quand même, s'il y a un refus de candidature.
M. Simard (Richelieu): 105.1. Cette disposition prévoit comment le président d'élection doit agir à la suite du retrait de la reconnaissance de l'équipe après l'impression des bulletins de vote.
Le Président (M. Paquin): Ça va?
M. Simard (Richelieu): 105.2. Cette disposition prévoit qu'une urne doit être installée à chaque bureau de vote. Toujours embêtant des bureaux de vote sans urne. Ce serait une nouveauté, ce serait original.
Une voix: Sur la table.
M. Simard (Richelieu): Sur la table. Voilà pour 105.2. 105.3. Cette disposition précise les exigences de confection des urnes. Ça va, j'espère. Maintenant, 105.4. Cette disposition accorde au président d'élection le pouvoir d'acquérir le matériel nécessaire au vote et de conclure à cette fin tout contrat au nom de la commission scolaire. On comprendra bien que...
Le Président (M. Paquin): Alors, adopté. 39.
M. Simard (Richelieu): Alors, voilà pour l'article 38.
Le Président (M. Paquin): Je porte à votre considération 39.
M. Simard (Richelieu): Alors, dans 39, vous avez l'article 106, qui est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne, des mots «la liste électorale du bureau de vote» par les mots «la copie de la partie de la liste électorale qui a servi lors du vote par anticipation et qui comprend les électeurs ayant droit de voter à ce bureau».
Alors, cette modification permet d'établir la concordance avec le nouvel article 39 qui prévoit que la liste électorale utilisée au bureau de vote est celle qui comprend les électeurs d'un même secteur. On a établi ces fameuses listes par secteur.
Le Président (M. Paquin): C'est l'élément de concordance avec l'article 39 qu'on a modifié tantôt.
M. Simard (Richelieu): Qu'on vient de modifier.
Le Président (M. Paquin): Est-ce que ça va, ça aussi?
M. Marcoux: Oui.
Le Président (M. Paquin): Alors, adopté. 40.
M. Simard (Richelieu): L'alinéa 113 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant. Alors, il s'agit de modification qui précise les personnes dont la présence est autorisée au bureau de vote. Alors, c'est l'équivalent de l'article 214 de la loi sur les élections municipales. Les dispositions actuelles de la Loi sur les élections scolaires sont à peu près les mêmes, mais la loi se limitait à indiquer qu'un seul électeur peut être admis en même temps à un bureau de vote. Alors là il est question des gens qui viennent en assistance à un électeur. Vous savez, c'est le même processus que pour les élections pour le Québec.
Le Président (M. Paquin): Est-ce que ça va? M. le député de Vaudreuil.
M. Marcoux: Question d'information, M. le Président.
Le Président (M. Paquin): Je vous en prie.
M. Marcoux: Pour ce qui est de la Loi électorale provinciale, il n'y a plus de représentant, je pense, hein, comme tel, là, depuis un an. Il y a des officiers d'élection, mais il n'y a...
M. Coulombe (Benoît): Les représentants seraient remplacés par des préposés à la liste électorale.
M. Marcoux: Et ils sont, ces préposés?
M. Simard (Richelieu): Nommés par les partis.
M. Marcoux: Et sont des officiers d'élection.
M. Coulombe (Benoît): Sont des membres du personnel électoral nommés sur recommandation des partis.
M. Marcoux: Et il y avait une modification qui a été faite à la loi, là, il y a à peu près six mois ou un an, pour modifier la loi, là, pour...
M. Coulombe (Benoît): La loi provinciale?
M. Marcoux: Oui, je parle de la loi provinciale.
M. Coulombe (Benoît): Oui, c'est le projet de loi n° 1 de mars 2001.
M. Marcoux: O.K. Mais, pour ce qui est de la loi électorale municipale ou de la Loi des élections scolaires, il n'y a pas de problème à maintenir les représentants, en fait qui sont le même système que ce qui existait avant au provincial et qui a dû être modifié suite à une décision de la cour à ce sujet-là.
M. Coulombe (Benoît): Exact. Parce que la fameuse décision que vous référez évidemment, la cause Hébert, je crois, là, ne couvrait évidemment que les dispositions de la Loi électorale.
M. Marcoux: Provinciale.
M. Coulombe (Benoît): Provinciale, oui, excusez. Exactement.
Le Président (M. Paquin): Alors, la situation à ce moment-ci dans cette loi-là, c'est qu'à table qui sont les personnes autorisées?
M. Coulombe (Benoît): Au provincial?
Le Président (M. Paquin): Oui.
M. Coulombe (Benoît): Vous avez le scrutateur, le secrétaire et deux préposés à la liste électorale.
Le Président (M. Paquin): Point.
M. Coulombe (Benoît): À la table de vote. Un peu plus loin évidemment les membres de la table de vérification de l'identité des électeurs.
M. Simard (Richelieu): À l'entrée.
M. Coulombe (Benoît): Pardon?
Le Président (M. Paquin): Et, à ce moment-ci, donc, au niveau municipal et au niveau scolaire, ce serait la liste que nous avons dans cet article 40?
M. Coulombe (Benoît): Exactement.
M. Marcoux: Je n'ai pas de problème, M. le Président, c'est une question d'information, là. Mais le litige qui a donné lieu à la cause en question pour la loi provinciale et qui a amené une modification de la loi pour que les représentants dorénavant soient des officiers ne risque pas de se reproduire, selon vous, pour les fins de la loi électorale municipale ou scolaire.
M. Coulombe (Benoît): Je n'ai pas assez le souvenir du jugement, que j'ai déjà lu, dont j'ai déjà pris connaissance, mais je n'ai pas encore... je n'ai pas assez le pointu pour vous dire est-ce que les principes que le juge avait énoncés pourraient être appliqués au municipal, mais, depuis ? le jugement a quand même été rendu il y a deux ans environ, je pense, là ? il n'y a eu aucun suivi au niveau de la loi municipale.
M. Simard (Richelieu): Très bien.
Le Président (M. Paquin): Alors, ça va?
M. Marcoux: Ça va.
Le Président (M. Paquin): 40 est adopté. J'appelle l'article 41.
M. Simard (Richelieu): Alors, l'article 115 maintenant de la loi est modifié par le remplacement des mots «liste électorale du bureau de vote» par les mots «partie de la liste électorale visée à l'article 106».
Alors, ça détermine les conditions requises pour qu'un électeur soit admis à voter, malgré son inscription à la liste... même si son inscription est erronée. Il peut voter quand même, ce n'est pas de sa faute, là, et donc les corrections sont faites.
Le Président (M. Paquin): Ça va dans l'esprit, donc, de permettre...
M. Simard (Richelieu): Au plus grand nombre de personnes de voter.
Le Président (M. Paquin): Alors, adopté. 42.
M. Simard (Richelieu): Alors, ici, l'article 117 est modifié. Il y a quatre petits points, mais le plus simple peut-être serait de lire l'article modifié. Je pense que ça permet ensuite de comprendre.
«Quiconque se présente pour voter doit, si le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote, un candidat ou son représentant lui en fait la demande, faire la déclaration suivante devant le scrutateur ou le secrétaire du bureau de vote:
«"Je déclare sous serment que je suis habile à voter et que je n'ai pas voté à cette élection".
«Si l'électeur refuse, il perd son droit de voter à cette élection. Mention du serment ou du refus est faite au registre du scrutin, selon la forme prévue à l'annexe II.» Donc, c'est vraiment l'initiative, la demande du secrétaire ou du scrutateur de recevoir sous serment l'électeur qui déclare avoir le droit de voter. Elle met à jour la formule d'assermentation selon les prescriptions du nouveau Code civil.
Vous retrouvez des dispositions semblables article 217 de la loi des élections municipales. En fait, l'article 117 de la loi actuelle des élections scolaires impose une forme assez désuète d'assermentation et prévoit que seul le scrutateur peut recevoir la déclaration du serment. Ici, c'est étendu au secrétaire du bureau de vote et même au représentant qui lui en fait la demande.
M. Marcoux: Peut-être, M. le ministre, une question au Directeur général: Dans la Loi électorale provinciale, y a-t-il une disposition semblable qui existe pour... Oui?
(Consultation)
M. Coulombe (Benoît): 350 de la Loi électorale provinciale. Là, on parle qu'un secrétaire du bureau de vote ou le représentant d'un candidat peut exiger d'une personne qu'elle déclare sous serment, suivant la formule prescrite, qu'elle a la qualité d'électeur, qu'elle était domiciliée, qu'elle n'a pas déjà voté à l'élection et qu'elle n'a reçu aucun avantage ayant pour objet de l'engager en faveur d'un candidat, qu'elle n'a pas en sa possession de bulletin de vote pouvant servir à l'élection en cours. Et il y a une mention qui est faite évidemment au registre du scrutin.
n(20 h 20)nM. Marcoux: C'est un peu plus détaillé dans la loi provinciale.
M. Simard (Richelieu): Oui. Là, c'est général, la personne déclare qu'elle est habile à voter.
Le Président (M. Paquin): Ça va? Alors, l'article 42 est adopté. Article 43.
M. Simard (Richelieu): Alors, l'article 118 est remplacé. Il s'agit de préciser la portée de l'actuel article qui limitait l'erreur possible sur la liste électorale à la notion imprécise de désignation. Elle prévoit qu'une erreur au nom, à l'adresse, à la date de naissance sur une inscription à la liste électorale peut être considérée et permettre l'exercice du droit de vote sous certaines conditions.
Le Président (M. Paquin): C'est dans le même esprit que tantôt, donc.
M. Simard (Richelieu): Oui, permettre au plus grand nombre de gens de voter, même s'il y a une erreur technique ou autre sur la liste électorale.
Le Président (M. Paquin): Alors, 43 est adopté. 44.
M. Simard (Richelieu): L'article 119 de la loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant. Alors, je vais vous lire le texte nouveau:
«Après avoir reçu le bulletin de vote, l'électeur se rend dans l'isoloir, marque aussitôt le bulletin dans l'un des cercles et le plie.» Et maintenant on ajoutera: «L'électeur marque, dans un des cercles, le bulletin de vote au moyen du crayon que le scrutateur lui a remis en même temps que le bulletin de vote.» Ça date, en fait, de l'exercice du vote au nouveau bulletin prescrit par l'article 99.
Le Président (M. Paquin): Adopté. 45.
M. Simard (Richelieu): L'article 122 de la loi est modifié par l'addition, à la fin, des alinéas suivants. Alors, il y a un certain nombre d'alinéas qui indiquent comment voter. Alors, cette disposition détermine les conditions requises pour que le scrutateur n'annule pas un bulletin de vote qui n'est pas marqué de ses initiales. S'il a oublié de mettre ses initiales puis que la bonne foi est claire, voilà les conditions pour ne pas annuler inutilement le droit de vote d'un individu. Il y a une disposition semblable dans la loi des élections municipales. Actuellement, au niveau scolaire, si les initiales n'apparaissent pas, le bulletin est annulé; aux élections québécoises, la même chose. Les dispositions actuelles, à l'élection de 1998, il n'y a pas eu... Je crois qu'il fallait qu'il y ait nécessairement initiales du scrutateur. C'est bien ça?
M. Coulombe (Benoît): Est-ce que vous parlez des élections de 1998 scolaires?
M. Simard (Richelieu): Aux élections scolaires, oui, parce que la loi l'exigeait.
M. Coulombe (Benoît): Oui, c'est ça.
M. Simard (Richelieu): Aux élections québécoises, en 1998, puisque la dernière version de la loi...
M. Coulombe (Benoît): Je vais vérifier.
(Consultation)
M. Marcoux: Je pense que vous avez raison, le bulletin est annulé. Aux provinciales, je pense que le bulletin est annulé.
M. Simard (Richelieu): Je crois.
(Consultation)
M. Simard (Richelieu): Écoutez, la réponse nous viendra peut-être... On va poursuivre, ce n'est pas déterminant.
Le Président (M. Paquin): Est-ce que néanmoins on l'adopte?
M. Simard (Richelieu): Oui.
Le Président (M. Paquin): Alors, l'article 45 est adopté. Et on est toujours intéressé à la réponse, quand vous l'aurez, si vous voulez nous la signaler. Article 46.
M. Simard (Richelieu): Bon, là, ça va amender, modifier l'article 124. Mais il y a un 124 point... Non, on le verra en 47, bon. En 46, l'article 124 est modifié par le remplacement des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa par les suivants. La modification qui est proposée indique qui peut assister un électeur qui ne peut marquer lui-même son bulletin de vote et qui veut être assisté. Donc, il s'agit de définir qui peut aider un électeur à voter.
M. Bergman: ...beaucoup de questions.
Le Président (M. Paquin): Oui, M. le député de D'Arcy-McGee.
M. Bergman: Dans le deuxième alinéa, c'est indiqué que la personne déclare sous serment qu'elle n'a pas porté assistance à un autre électeur au cours du scrutin. Il y a des fois des inconvénients. Si quelqu'un aide deux personnes âgées pour le vote, alors... Il y a une limite d'assister une personne dans le même jour. Je me demande pourquoi se limiter à une personne. Si on a un nombre raisonnable, deux, trois, ce n'est pas comme un système, que quelqu'un aide beaucoup les personnes. Pourquoi se limiter à seulement une personne?
M. Simard (Richelieu): Ça fait beaucoup de monde.
Le Président (M. Paquin): Oui. On peut penser à une formule où...
M. Simard (Richelieu): C'est la même règle qu'ailleurs. On a calculé que, déjà, permettre à une deuxième personne d'être là, c'est... On ne va pas, quand même, aller voter en famille non plus. Alors, il y a le secret du vote qui est quand même un élément essentiel de l'acte de voter. Il y en a d'ailleurs qui sont parfois, je l'ai vu dans certaines circonstances, très bénévoles pour aller supporter la main d'une personne âgée pour voter. Je connais des spécialistes de l'aide.
Le Président (M. Paquin): Oui, mais il y a aussi des cas où, dans une famille, il y a plus d'un aveugle, par exemple, et il y a une personne qui accompagne, ou des situations comme celle-là.
M. Simard (Richelieu): Oui.
Le Président (M. Paquin): Et ça a un effet limitatif, là. Je ne sais pas s'il n'y a pas une façon de... lorsque c'est vraiment des parents.
M. Simard (Richelieu): Oui, mais il n'y a pas de raison qu'il y ait plus qu'une personne à la fois dans l'isoloir qui accompagne.
Le Président (M. Paquin): Non, mais ce n'est pas ce qu'on dit ici. La disposition ne vise pas à ce qu'il y ait plus de deux personnes; la disposition dit qu'une personne ne peut en aider qu'une au cours du scrutin. Et, moi, qu'il n'y ait pas plus de deux personnes, je suis toujours d'accord, mais successivement...
M. Simard (Richelieu): Je peux vous dire, M. le Président, qu'il y a malheureusement quelques spécialistes de l'aide, et je pense que le législateur, jusqu'à maintenant, a été sage de limiter l'aide à une personne seulement. On a eu des cas, dans des résidences pour personnes âgées par exemple, où manifestement il a pu y avoir tentative d'exercer une influence excessive par la même personne.
M. Bergman: Vous avez raison. Mais j'ai fait référence à un enfant qui aide ses deux parents au vote. Alors, avec cet article, on peut seulement aider un parent pour toute la journée.
M. Simard (Richelieu): Un parent. C'est l'inconvénient.
M. Bergman: Alors, je me demande pourquoi il n'y avait pas quelque chose raisonnable comme deux personnes pour tout le scrutin, ou trois personnes. On veut éviter un système, vous avez raison, M. le ministre, mais, pour être raisonnable, ce n'est pas mauvais.
M. Simard (Richelieu): Oui, mais je pense qu'il faut toujours faire la balance des avantages et des inconvénients lorsqu'on fait... et la perfection ne peut jamais être atteinte. Il y aurait ? personnellement, j'en suis convaincu parce que j'ai vu des gestes disgracieux dans le passé à ce sujet ? des bénévoles constants pour venir en aide à des personnes dans des lieux où les gens ont une autonomie assez limitée. Alors, je pense qu'on est mieux de maintenir la restriction, même si je conçois que ça peut avoir certains inconvénients.
Le Président (M. Paquin): Alors, je vois des signes d'assentiment. Alors, l'article 46 est adopté. 47.
M. Simard (Richelieu): C'est 124.1 maintenant. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 124, des suivants. Alors, il s'agit maintenant d'une modification qui prévoit les modalités d'assistance à l'exercice du droit de vote d'un électeur aveugle. On l'accompagne.
Le Président (M. Paquin): Donc, le gabarit.
M. Simard (Richelieu): Le gabarit, et tout ça.
Le Président (M. Paquin): Et ensuite celui pour l'électeur sourd ou muet. C'est ça? 124.2.
M. Simard (Richelieu): Ça viendra.
Le Président (M. Paquin): Mais c'est dans le même article.
M. Simard (Richelieu): C'est 124.2.
Le Président (M. Paquin): Voilà. Alors, c'est dans le même article 47.
M. Simard (Richelieu): Oui, oui, absolument. Alors, il y a 124.2, c'est pour l'électeur sourd et muet. Oui, c'est ça.
Le Président (M. Paquin): Alors donc, c'est pour aider les électeurs ayant un problème avec la vue ou avec l'ouïe. Est-ce que ça va? Oui, M. le député de Vaudreuil.
M. Marcoux: M. le Président, oui, oui, je suis d'accord. Cependant, simplement une question. Dans le cas de 124, une personne qui en aide une autre, on fait mention dans le registre de ce fait-là.
M. Simard (Richelieu): Oui.
M. Marcoux: Dans 124.1 ou 124.2, selon ce qui est proposé, il n'est pas nécessaire d'en faire mention au registre. Ma question, c'est: Est-ce que, dans soit la loi provinciale ou la loi municipale, on demande d'en faire mention au registre dans le cas de 124.1 ou de 124.2?
M. Coulombe (Benoît): Alors, dans les articles équivalents dans la loi provinciale, c'est 348 et 349 et c'est une reproduction identique à ce qu'on a devant nous. Donc, il n'y a pas de mention au registre du scrutin.
n(20 h 30)n Et, peut-être pour continuer pour la réponse tout à l'heure pour les initiales du scrutateur, c'est l'article 364 de la Loi électorale provinciale qui prévoit qu'un bulletin qui ne comporte pas les initiales d'un scrutateur est rejeté, sauf ? il y a une restriction à ce principe-là du rejet au deuxième alinéa de l'article ? quand le nombre de bulletins est égal à ce qui est indiqué au registre. Bien là on peut prendre pour acquis que c'est tout simplement un oubli du scrutateur, qui a oublié, mais que ce n'est pas un bulletin qui s'est ajouté. Alors, quand il y a une concordance mathématique...
M. Simard (Richelieu): On présume de la bonne foi.
M. Coulombe (Benoît): ...on présume de la bonne foi et, à ce moment-là, le bulletin n'est pas annulé par défaut des initiales du scrutateur.
M. Simard (Richelieu): Il serait annulé si le compte n'est pas exact.
M. Coulombe (Benoît): Si le compte ne correspond pas évidemment, là, il va être annulé.
Le Président (M. Paquin): S'il y en a en trop ou s'il y en a en moins?
M. Coulombe (Benoît): Dans l'un des cas, s'il manque un bulletin avec des initiales, peu importe, ça va être annulé.
M. Simard (Richelieu): Oh! bien là peu importe. Mêle pas les affaires.
Le Président (M. Paquin): D'accord.
M. Marcoux: Simplement une précision. D'après ce que je puis lire dans la loi pour les élections municipales, dans le cas d'un électeur sourd ou muet qui se fasse assister, mention est faite au registre du scrutin du fait qu'un électeur s'est prévalu du présent article. Je voulais simplement vous mentionner ça.
M. Simard (Richelieu): L'explication, M. le Président, est que la personne sourde ou aveugle qui reçoit une aide, il n'y a personne qui est témoin de son vote. Cette personne vote elle-même à l'aide d'un gabarit qu'on lui a expliqué ou à partir du langage des signes du traducteur, mais le vote se fait individuellement. Dans le cas précédent, il s'agit bien d'une aide qui va jusque dans l'urne et donc le secret du vote n'existe pas, et c'est donc exceptionnel, d'où la nécessité de s'enregistrer au registre, s'inscrire au registre.
M. Marcoux: Ça va.
Le Président (M. Paquin): Alors, 47 est adopté. 48 abroge l'article 127.
M. Simard (Richelieu): Voilà. Alors, cette disposition propose d'éliminer l'interrogation au principe de l'article 13 qui stipule que seule une personne inscrite sur la liste électorale pourra exécuter son droit de vote. Puisque la liste électorale scolaire est extraite de la liste électorale permanente et que le processus de révision de la liste électorale a été revu, il n'est plus justifié de permettre une telle dérogation.
Le Président (M. Paquin): Ça va? Alors, l'article 48 est adopté. 49, modification à 129.
M. Simard (Richelieu): Alors, l'article 129 de la loi est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant:
«Aux fins du premier alinéa, les lieux d'un bureau de vote ? on avait l'endroit tout à l'heure, maintenant on a les lieux d'un bureau de vote ? s'étendent aussi loin que la file d'attente des électeurs ayant le droit de voter à ce bureau, telle qu'elle existe après l'heure fixée pour la clôture du scrutin.»Le Président (M. Paquin): Donc, s'il y a une queue à l'extérieur, les gens qui sont là ont droit de vote?
M. Simard (Richelieu): Ils sont considérés comme s'ils étaient à l'intérieur. Alors, cette modification permettra de déterminer l'étendue des lieux d'un bureau de vote pour décider qui peut être admis à voter après l'heure fixée pour la clôture du scrutin. À 11 % de participation, on fait tous les efforts pour retenir ceux qui viennent.
Le Président (M. Paquin): Ça va?
M. Simard (Richelieu): Mais c'est très rare qu'on a ces queues aux élections scolaires, je peux vous le dire.
M. Marcoux: Ça va.
Opérations consécutives au scrutin
Dépouillement des votes
Le Président (M. Paquin): Alors, 49, adopté. 50.
M. Simard (Richelieu): Alors, c'est un commentaire général sur les cinq prochains articles qui sont le chapitre VI, M. le Président. Alors, ce sont des dispositions encadrant le dépouillement des votes après la fermeture des bureaux de vote. Ils adaptent les motifs de rejet du bulletin au type de bulletin dorénavant prescrit et à l'exigence d'utiliser le crayon remis par le scrutateur. Il précise enfin que le mandat du candidat débute dès sa proclamation d'élection et se termine à la proclamation d'élection du candidat élu lors de l'élection suivante. Alors, voilà pour les commentaires généraux.
Maintenant, si on passe à 50: L'article 130 de la loi est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: «Dans le cas où plusieurs bureaux de vote sont situés dans le même local ? on avait des endroits, des lieux, maintenant on a un local ? le dépouillement ne peut commencer que lorsque le scrutin est clos dans tous ces bureaux.» Ce qui est assez logique, n'est-ce pas?
M. Marcoux: D'accord.
M. Simard (Richelieu): Ça va. L'article 51... Adopté.
Le Président (M. Paquin): Est-ce que 50 est adopté?
M. Marcoux: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Paquin): Alors, un instant, s'il vous plaît. Donc, 50 est adopté. Et j'ai le texte... Donc, on a adopté tantôt l'article 34 sous réserve du texte. On vous le distribue, et, après l'article 51, je vous demanderai si ça convient. Alors, j'appelle l'article 51.
M. Simard (Richelieu): 51. L'article 131 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, du paragraphe suivant:
«3° le nom des personnes qui ont exercé une fonction à titre de membre du personnel électoral ou de représentant affecté à ce bureau.»M. Marcoux: 51, ça va.
Le Président (M. Paquin): Alors, 51 est adopté. Est-ce que le libellé de l'article 34 est conforme à ce qu'on s'était dit?
M. Marcoux: Quant à moi, oui.
M. Simard (Richelieu): Alors, peut-être le relire.
M. Marcoux: Ah oui! Ce serait une très bonne idée de le relire.
M. Simard (Richelieu): L'article 34 est modifié, bon, par l'addition, à l'article 94 proposé, de l'alinéa suivant: «En outre, si le président d'élection ne peut établir un bureau de vote dans un endroit accessible aux personnes handicapées, il doit obtenir l'autorisation du Directeur général des élections avant de l'établir dans un endroit qui n'est pas ainsi accessible.» On a dû reprendre d'ailleurs la terminologie de la loi québécoise.
M. Marcoux: Ça va. Oui, c'est parfait.
Le Président (M. Paquin): Alors donc, il est définitivement adopté. Et nous en sommes à 52.
M. Simard (Richelieu): 52, je vous annonce tout de suite qu'il y aura... Non, c'est plus tard.
52. L'article 133 de la loi est modifié par:
1° la suppression, dans la deuxième ligne du premier alinéa, de «en la manière prévue à l'article 119»;
2° l'addition, après le paragraphe 6° du deuxième alinéa, du paragraphe suivant:
«7° a été marqué autrement qu'au moyen du crayon que le scrutateur a remis à l'électeur.» C'est une modification qui prévoit, en cohérence avec le nouvel article 54, le rejet d'un bulletin de vote marqué autrement qu'au moyen du crayon mis à la disposition de l'électeur par le scrutateur, quelqu'un qui l'aurait fait à la plume, au stylo ou avec un autre crayon.
M. Bergman: Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi une plume de l'électeur ne serait pas...
M. Simard (Richelieu): Parce que nous venons d'adopter une disposition tout à l'heure qui exige que l'on utilise un crayon. Alors, le bulletin de vote qui n'utilise pas ce crayon évidemment, par définition, n'est pas valable, puisqu'on exige de l'électeur à qui on remet un crayon qu'il utilise ce même crayon pour l'exercice du droit de vote.
M. Bergman: O.K.
Le Président (M. Paquin): Ça va?
Une voix: Ça va.
Le Président (M. Paquin): En fin de compte, c'est pour ne pas qu'on puisse savoir qui l'a fait. Ça pourrait être convenu qu'il a pris une encre bleue ou... Voilà. Alors donc, 52 est adopté. 53.
M. Simard (Richelieu): 53, il y aura, à la suite, des papillons pour ajouter des articles, mais pour l'instant: 53. L'article 135 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin du deuxième alinéa, des mots «ou que ce dernier n'est pas complètement rempli».
Cette disposition, M. le Président, adapte les motifs de rejet du bulletin de vote au type de bulletin dorénavant prescrit par l'article 99.
Le Président (M. Paquin): Alors, ça va. Et là vous annoncez qu'il y a des articles...
M. Simard (Richelieu): Oui, alors, il y a 53.1, 2, 3, 4, 5 et 6.
Le Président (M. Paquin): Vous avez un amendement qui se situe entre 53 et 54, et il introduit six éléments. C'est bien ça?
M. Simard (Richelieu): Voilà, exactement. En fait...
Le Président (M. Paquin): Un instant! Donc, c'est recevable, et, M. le ministre, si vous voulez faire la présentation.
M. Simard (Richelieu): Je veux être bien clair là-dessus. Il s'agit effectivement de plusieurs petits mots qui sont remplacés et dont le seul but est d'harmoniser le vocabulaire avec la Loi électorale. Donc, il n'y a aucun changement, là, il y a une harmonisation. On utilise le mot «dépouillement» plutôt que «scrutin». Scrutin, c'est autre chose; le dépouillement, c'est une chose. Deux fois. Oui, c'est presque toujours la même chose. Dépouillement, c'est vraiment compter les votes; le scrutin, c'est l'exercice du vote. Est-ce que ça vous convient pour...
Le Président (M. Paquin): Donc, c'est des modifications linguistiques. C'est pour se rendre conforme à ce qu'on a par ailleurs. Est-ce que ça va?
M. Marcoux: Oui, ça va.
Le Président (M. Paquin): Oui. Alors, l'amendement est adopté, et l'article...
(Consultation)
Le Président (M. Paquin): Donc, l'amendement est adopté, et les articles 53.1 à 53.6 sont adoptés.
Proclamation d'élection
Maintenant, 54.
M. Simard (Richelieu): 54. L'article 159 de cette loi est modifié par:
La suppression, dans la quatrième ligne, de «ou de l'article 83»; et
L'insertion, dans la quatrième ligne et après les mots «chaque candidat», des mots «ainsi qu'à la commission permanente de révision établie en vertu de l'article 40.12.1 de la Loi électorale».
En fait, cette disposition prévoit la transmission d'une copie de la proclamation de l'élection à la commission permanente de révision. Cette communication indiquera le moment de la reprise des travaux de la commission sur le territoire visé par l'élection.
n(20 h 40)nLe Président (M. Paquin): Questions, commentaires, remarques?
M. Marcoux: Simplement pour comprendre. Dans le texte du milieu, là, on indique que ? loi nouvelle: «Il proclame également élu le candidat déclaré élu. Il fait parvenir à chaque candidat ainsi qu'à la commission permanente de révision établie en vertu de l'article...» Il fait parvenir...
M. Simard (Richelieu): Il fait parvenir quoi?
M. Marcoux: Oui, bien, c'est un peu ça.
M. Simard (Richelieu): Il manque un complément quelque part. Alors, une copie de cette proclamation, qui était dans la... Vous voyez, dans l'ancienne loi, dans la section IV, Proclamation d'élection. Alors, ici, c'est juste un lapsus calami, c'est une erreur de plume. Alors, simplement rajouter ce qui était déjà dans... Une copie de cette proclamation-là. Vous l'aviez déjà peut-être dans le projet de loi. Oui, oui, je pense que c'est juste dans le...
Le Président (M. Paquin): Vous êtes dans le libellé de l'article 54, là, et je voudrais qu'on me précise, là, ce qui serait incorrect.
M. Simard (Richelieu): Non, non, ça ne touche pas, c'était correct là-dessus.
M. Marcoux: Non, c'est correct.
Le Président (M. Paquin): C'est correct.
M. Simard (Richelieu): C'est dans notre note à nous.
Le Président (M. Paquin): D'accord. Alors, concernant donc le texte que nous avons à adopter, est-ce que c'est le cas, est-ce qu'il est adopté?
M. Marcoux: Adopté.
Le Président (M. Paquin): Alors, l'article 54 est adopté. 55.
M. Simard (Richelieu): 55. Alors, il s'agit d'une disposition que... L'article 160 est modifié. C'est une disposition qui prévoit que le mandat d'un candidat débute au plus tard le 5e jour après le scrutin.
Le Président (M. Paquin): O.K.? Alors, l'article 55 est adopté. Article 56.
M. Simard (Richelieu): Là, il y aura un amendement, M. le Président.
Le Président (M. Paquin): À l'article 160.1 que vous voulez introduire.
M. Simard (Richelieu): Oui, puis qui est modifié, c'est ça. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 160, du suivant. Et là il y a une modification, en fait modification assez simple que je peux vous donner tout de suite. L'article 56 du projet de loi est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa de l'article 160.1 proposé, des mots «ne peut siéger que s'il survient un cas de force majeure nécessitant son intervention» par «des commissaires ou le comité exécutif ne peut siéger que s'il survient un cas de force majeure nécessitant son intervention ou pour satisfaire à l'obligation prescrite par la loi».
En fait, cette modification autoriserait le conseil des commissaires et le comité exécutif à siéger pendant la période débutant le 28e jour avant le scrutin et se terminant le jour du scrutin uniquement pour satisfaire à des obligations prescrites par une loi. Nous en avons parlé d'ailleurs ? vous souvenez-vous? ? lorsqu'il y a eu ici comparution de quelques groupes. Et c'était bien clair, là, qu'il s'agit vraiment d'obligations formelles établies par la loi, de façon à ce qu'il n'y ait, c'est tout à fait exceptionnel, pas vacance de l'exercice du gouvernement scolaire.
Vacances au conseil des commissaires
et procédures pour les combler
Cas de vacance
Le Président (M. Paquin): Alors, l'amendement est adopté. Est-ce qu'il y a d'autres considérations sur l'article? Alors, l'article, tel qu'amendé, est adopté. 57.
M. Simard (Richelieu): L'article 195 de la loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, de «4°» par «4.1°».
Alors, cette modification permet la concordance avec les changements que nous avons apportés à l'article 21.
Le Président (M. Paquin): Alors, concordance, ça va?
M. Simard (Richelieu): Il y a un 57.1 d'introduit, M. le Président.
Élection partielle et nomination
Le Président (M. Paquin): Alors, 57 est adopté. 57.1, qui vise à insérer un nouvel article. Alors, il est recevable.
M. Simard (Richelieu): Il est recevable. M. le Président, l'article 199 de la loi est modifié par:
1° le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, de «12 mois ou moins» par «entre 12 et 4 mois»; et
2° l'insertion, dans le premier alinéa, du suivant:
«S'il reste 4 mois ou moins à écouler avant la fin du mandat du commissaire dont le poste est vacant, le conseil des commissaires peut combler ce poste de la façon prévue au premier alinéa.» Alors, ça prévoit la possibilité pour le conseil des commissaires de laisser un poste vacant s'il ne reste que quatre mois ou moins avant la date fixée pour le scrutin. On ne va pas faire une élection, des procédures extraordinaires, lorsqu'il y a quatre mois seulement, pas besoin de remplacer pour quatre mois.
Le Président (M. Paquin): M. le député de D'Arcy-McGee.
Une voix: Ha, ha, ha!
M. Simard (Richelieu): Je n'ai pas entendu.
Le Président (M. Paquin): Il dit: Une partielle de moins.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Paquin): Au niveau municipal, est-ce que j'ai...
M. Simard (Richelieu): Ça peut être 14 mois, ça peut être 16 mois, ça peut être techniquement 18 mois, monsieur. Ne provoquez pas le sort.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Simard (Richelieu): Ne provoquez pas le sort.
M. Bergman: ...
M. Simard (Richelieu): Oui, absolument. Ha, ha, ha!
Le Président (M. Paquin): Néanmoins, est-ce qu'on pourrait m'indiquer, au niveau municipal, si c'est la même chose, quatre mois?
M. Simard (Richelieu): Je n'ai pas ici l'indication...
Le Président (M. Paquin): Ce ne serait pas six mois au niveau municipal?
M. Simard (Richelieu): Non, il n'y a pas d'équivalent, je crois, hein?
Le Président (M. Paquin): Je l'ai vu dans certains décrets mais...
M. Marcoux: Mais il me semble qu'il doit y avoir un délai aussi au municipal.
M. Simard (Richelieu): Pendant que nous continuons, on cherchera.
M. Marcoux: Oui.
Le Président (M. Paquin): D'accord. Alors, on fera comme tantôt, on va passer à l'article suivant.
M. Simard (Richelieu): Nous pouvons passer à 58.
Le Président (M. Paquin): Alors, 58. Donc, l'article est adopté, M. le ministre? Non, c'est...
M. Simard (Richelieu): On a adopté 57.
Le Président (M. Paquin): C'est ça. C'est 57.1.
M. Simard (Richelieu): Voilà.
Le Président (M. Paquin): Donc, c'est l'amendement, ici. J'avais omis de l'inscrire dans mon cahier, ce qui fait que je le cherchais. Donc, l'amendement est adopté, et l'article 57.1 est donc introduit et adopté. Alors, article 58.
M. Simard (Richelieu): Alors, il s'agit simplement d'ajouter à la fin: «parmi les dimanches compris dans les quatre mois de l'avis».
Alors, c'est une modification qui vise à éliminer l'obligation actuellement faite aux commissions scolaires de tenir une élection partielle pendant la période estivale afin de combler un poste de commissaire devenu vacant entre le 15 mai et le 15 juin.
Une voix: ...
M. Simard (Richelieu): J'essaie de comprendre moi-même. Il faudrait le lire au complet pour comprendre, je pense. Je vais le lire, M. le Président:
«S'il reste plus de 12 mois à écouler avant la fin du mandat du commissaire dont le poste est vacant, le président d'élection procède à la tenue d'une élection pour combler ce poste ? bon, ça va.
«Les dispositions des chapitres IV ? vous voyez, ça s'applique ? à XIII s'appliquent à cette élection, compte tenu des adaptations nécessaires. Cependant, l'avis d'élection prévu à l'article 38 doit être donné dans les 30 jours de la date où le poste est réputé vacant et le scrutin est tenu parmi les dimanches compris dans les quatre mois de l'avis.» Avant, c'était le 75e jour qui suit cet avis. Alors, c'était...
(Consultation)
Le Président (M. Paquin): Ce qui fait qu'une élection qui devrait être tenue en juillet peut être reportée en septembre, par exemple.
M. Simard (Richelieu): Voilà.
Le Président (M. Paquin): C'est ça, l'effet bénéfique. M. le député de Vaudreuil.
M. Marcoux: Simplement, c'est qu'il y a un avis dans les 30 jours, et après ça le scrutin est tenu parmi les dimanches compris dans les quatre mois de l'avis. Ça veut dire que... Quatre mois, c'est quand même une période assez longue. Pourquoi est-ce qu'on demande quatre mois? Pourquoi ça ne pourrait pas être tenu dans les deux mois? Je comprends qu'il y a la période d'été, là.
M. Simard (Richelieu): Alors, si c'est en mai, par exemple, hein ? on dit entre le 15 mai et 15 juin ? si c'est le 18 mai, on va se retrouver au mois de juillet pour les élections. Déjà que ce n'est pas fort, les élections, dans notre système, la participation, vous ne venez pas de vous aider beaucoup en faisant ça, disons, le 2 juillet. Vous vous garantissez un taux de participation assez faible sur les plages.
Le Président (M. Paquin): Bien que ce soit le jour de la visitation.
M. Marcoux: Pardon?
M. Simard (Richelieu): C'est le jour de la visitation de la Vierge. Le président connaît toutes les dates du calendrier liturgique.
M. le Président, j'annonce d'ailleurs, il y a un lien un peu... en lien avec ça, que je déposerai, d'ici la fin de la soirée, un projet d'amendement à la loi qui nous permettra de régler un problème qui se produit actuellement à la commission scolaire de la Baie-James, où un poste n'est pas pourvu actuellement pour un territoire où il n'existe pas un seul habitant, poste qui sera supprimé, enfin qui doit être supprimé.
Alors, pour régler un problème immédiat, nous allons introduire dans ce projet de loi un petit article qui nous permettra de régler ce problème qui m'a été apporté aujourd'hui et qui cause vraiment des ennuis à la commission scolaire actuellement. Mais vous verrez à ce moment-là le libellé.
n(20 h 50)nM. Marcoux: Oui, si vous avez une copie de l'amendement, parce que...
M. Simard (Richelieu): Ils sont en train de le préparer actuellement, justement pour régler un problème de...
Le Président (M. Paquin): Alors, malgré cette annonce, est-ce qu'on peut parler de 58? Est-ce que ça va?
M. Simard (Richelieu): Oui, 58, ça semble aller, hein?
M. Marcoux: Ça va.
Le Président (M. Paquin): Ça va. Alors, 58 est adopté. Avez-vous la réponse?
M. Coulombe (Benoît): À votre question tout à l'heure, pour savoir si, au municipal, au niveau de l'amendement à 199... La mécanique des quatre mois n'existe pas au municipal, c'est vraiment 12 mois. C'est l'article 335 de la loi. C'est une adaptation qui se fait dans la loi scolaire.
Le Président (M. Paquin): O.K. Merci.
M. Simard (Richelieu): La Fédération des commissions scolaires nous a demandé ça.
Le Président (M. Paquin): C'est correct. Alors, article 59, qui introduit deux dispositions: 200.1 et 200.2.
M. Simard (Richelieu): Voilà. Alors, cette disposition, introduite par ces 200.1 et 200.2, détermine sur quelle partie du territoire se tient une élection partielle lorsque celle-ci concerne le poste d'un commissaire dont le territoire de sa circonscription électorale a été annexé ou divisé en tout ou en partie.
Le Président (M. Paquin): Et 200.2, c'est la...
M. Simard (Richelieu): Simplement, ici, une technicalité exceptionnellement exceptionnelle, si j'ose dire. Des cas d'une rareté... Mais, comme vous voyiez tout à l'heure, j'ai un cas sur la commission scolaire de la Baie-James qui...
Le Président (M. Paquin): Mais, ici, par exemple, lorsqu'il y aurait une vacance, qu'il n'y aurait pas quorum au conseil, c'est ce que prévoit 200.2.
M. Simard (Richelieu): C'est ça.
Le Président (M. Paquin): M. le député de Vaudreuil, est-ce que vous avez des remarques sur l'un ou l'autre de ces éléments?
M. Marcoux: Simplement une question, M. le Président. 200.1 vise, M. le ministre, quel cas?
M. Simard (Richelieu): Il vise à déterminer dans quelle partie du territoire va se tenir une élection partielle lorsque celle-ci concerne le poste d'un commissaire dont le territoire de sa circonscription électorale a été annexé ou divisé en tout ou en partie. Alors, il y a un problème de nouvelle délimitation de la circonscription, et il faut donc établir comment s'y prend le... comment l'élection partielle va se tenir.
M. Marcoux: Parce que, dans le projet de loi qui a été adopté, là, prévoyant la division des circonscriptions électorales... Est-ce que la révision, disons, des circonscriptions électorales ne se fait pas uniquement pour les élections générales?
M. Simard (Richelieu): Non. J'ai constamment à signer, de ce temps-ci, des décisions concernant le nombre de commissaires. Il y a une loi, mais la loi prévoit que le ministre peut autoriser ou refuser, à la demande d'une commission scolaire, d'ajouter ou de soustraire un certain nombre de commissaires. C'est l'article 7 de la loi. Alors, il y a donc des changements territoriaux qui surviennent et qui pourraient affecter une élection partielle.
(Consultation)
M. Simard (Richelieu): Alors là, ici, on parle uniquement des cas où il y a eu annexion, parce qu'il y a un mécanisme qui est prévu dans la Loi de l'instruction publique... On prévoit l'annexion d'une partie du territoire. Alors là oubliez ma réponse précédente, elle n'est pas pertinente. Il ne s'agit pas du nombre de commissaires ici, mais du territoire. Et, pendant l'exercice du mandat d'un commissaire, il peut y avoir changement du territoire. Lors de l'élection partielle, il faut donc redéfinir le territoire en fonction de l'annexion qui s'est produite, ou de la division qui s'est produite, la perte ou l'addition. Alors, s'il y a annexion d'un territoire et qu'il y a un poste vacant sur ce territoire, la façon de procéder est précisée ici, dans la loi.
M. Marcoux: Donc, 200.1 s'applique, si je comprends, uniquement dans le cas d'annexion de partie de territoire. Ça ne s'applique pas dans aucun autre cas.
Congé sans rémunération
Le Président (M. Paquin): Ça va? L'article 59 est adopté. 60, qui introduit un article 203.1.
M. Simard (Richelieu): Oui. Alors, cette disposition permet à toutes les personnes élues ou nommées à un poste de commissaire d'obtenir de son employeur un congé sans rémunération dans le but d'exercer leurs nouvelles fonctions.
Alors, la loi prévoit actuellement qu'un employeur doit donner un congé sans rémunération au membre du personnel électoral ou au candidat qui en fait la demande. Mais, pour un commissaire élu, il n'y a rien de prévu. Si un commissaire doit avoir besoin, sur un grand territoire notamment, de congés pour exercer ses fonctions, eh bien, la loi maintenant force l'employeur à lui octroyer ce congé. Il y a l'équivalent au niveau municipal, c'est l'article 348.
Le Président (M. Paquin): M. le député de Vaudreuil.
M. Marcoux: Ça va. Simplement, si vous me permettez, revenir sur l'article 59 et...
Le Président (M. Paquin): Oui. O.K. Alors, 60 est adopté.
M. Marcoux: Oui.
Le Président (M. Paquin): Et on revient momentanément à l'article 59.
M. Marcoux: À 200.2. S'il n'y a pas quorum, le ministre peut procéder aux nominations requises pour atteindre le quorum.
M. Simard (Richelieu): Aux nominations requises pour atteindre le quorum, oui.
M. Marcoux: À ce moment-là, ces personnes qui sont nommées par le ministre...
M. Simard (Richelieu): Sont réputées élues à partir de ce jour et poursuivent leur mandat jusqu'à la fin.
M. Marcoux: Jusqu'à la fin.
M. Simard (Richelieu): On est descendu en bas du quorum, donc la commission scolaire ne peut pas fonctionner, donc le ministre est obligé d'intervenir.
Financement des candidats et
contrôle des dépenses électorales
Le Président (M. Paquin): Je porte à votre considération l'article 61.
M. Simard (Richelieu): Alors, l'article 61, M. le Président, c'est le chapitre XI, n'est-ce pas? Alors, cet article remplace l'actuel chapitre XI de la Loi sur les élections scolaires par un nouveau chapitre contenant des dispositions relatives au financement des candidats, au contrôle des dépenses électorales, largement inspirées du modèle municipal.
Tout d'abord, le Directeur général des élections se voit confier la fonction de veiller à l'application du chapitre XI. De plus, ces nouveaux articles prévoient qu'un candidat désirant solliciter ou recueillir des contributions doit être titulaire d'une autorisation du Directeur général des élections. Cette demande peut être faite à compter du 1er janvier ? nous l'avons vu d'ailleurs un peu plus tôt dans un article ? de l'année au cours de laquelle doit avoir lieu une élection générale. Et l'autorisation expire le 31 décembre de l'année suivant l'année du scrutin. L'autorisation peut donc avoir une durée maximale de deux ans. Les articles 206.6 à 206.16 prévoient les modalités pour obtenir une autorisation et dans quels cas celle-ci peut être retirée par le Directeur général des élections.
Alors, c'est un article 61 assez long, qui s'occupe justement de l'encadrement du contrôle des dépenses électorales. Est-ce que nous pourrions fonctionner en répondant aux questions des articles qui pourraient faire problème ou poser des points d'interrogation?
Le Président (M. Paquin): Oui, en fait, il y a 56 éléments dans l'article 206 et il y en a, dans l'article 209, 36.
M. Simard (Richelieu): On ne peut pas la passer d'abord...
Le Président (M. Paquin): Alors, on peut d'abord passer au premier des deux, qui est l'article 206, et je poserais la question aux membres de cette commission: Est-ce que vous voulez les examiner tous séparément et dans l'ordre ou par bloc? Ou est-ce que vous voulez vous adresser seulement à quelques-uns pour lesquels vous avez des questions précises? On résout les questions puis ensuite on passe à l'adoption. Alors, qu'est-ce que vous choisissez comme fonctionnement?
M. Marcoux: Je pourrais peut-être suggérer, je pense que ça a bien été, d'y aller article par article, sans...
Le Président (M. Paquin): Parfait.
M. Simard (Richelieu): Alors, on le fait immédiatement.
Définitions
Le Président (M. Paquin): Alors, on y va. Donc, on va le prendre en pièces détachées. Et ce sera d'abord 206.1.
M. Simard (Richelieu): Alors, ça introduit des définitions qui serviront à interpréter les nouvelles dispositions. C'est vraiment l'article de définition.
M. Marcoux: Oui, je n'ai pas de problème. Seulement une question sur le dernier alinéa.
M. Simard (Richelieu): Oui.
M. Marcoux: Alors, «dans le présent chapitre, est assimilée à un candidat la personne qui devient subséquemment candidat ou qui a manifesté l'intention de le devenir».
M. Simard (Richelieu): Pour le financement.
M. Marcoux: Pour le financement.
M. Simard (Richelieu): Par exemple, on dit, dans une année électorale, quelqu'un qui s'est manifesté et qui a donc demandé l'autorisation du Directeur des élections, même s'il ne devient pas par la suite candidat, il est réputé candidat. C'est ça?
M. Marcoux: Mais, ici, c'est parce qu'on... Ça prend quelqu'un qui a demandé l'autorisation au Directeur général des élections?
n(21 heures)nM. Simard (Richelieu): Oui. À partir du 1er janvier jusqu'à... Alors, si vous avez des élections en mai dans une année... pas en mai, en novembre, par définition, mais, dès le 1er janvier, quelqu'un peut se déclarer candidat et demander le droit de recueillir des sommes. Et donc, il ne sera pas candidat, effectivement, mais, dans la définition... le recueil des sommes et ce qu'il en adviendra doit être encadré par la loi. Donc, il est défini ici ? ce sont des définitions ? au même titre qu'un candidat, même s'il y aura des articles qui s'appliquent à lui un peu plus tard.
Le Président (M. Paquin): Donc, aux fins de contrôle des dépenses et de financement de sa candidature, dès le 1er janvier, un candidat peut se déclarer au niveau de son intention et, à partir de ce moment-là, accumuler des fonds.
M. Simard (Richelieu): Oui. Nous avons quelqu'un ici qui est un spécialiste des questions de contrôle de dépenses du bureau du DGE, qui pourrait vous informer. Vous...
Le Président (M. Paquin): D'abord vous identifier, s'il vous plaît.
M. Simard (Richelieu): ...identifier à nouveau, s'il vous plaît.
M. Lafond (Denis): Alors, Denis Lafond, du Directeur général des élections.
Le Président (M. Paquin): Est-ce que j'ai compris Lafond?
M. Lafond (Denis): Oui, Lafond.
Le Président (M. Paquin): Merci.
M. Simard (Richelieu): Avec un «d» ou avec un «t»?
M. Lafond (Denis): O.K. Alors, effectivement, lors d'une année d'élection, une personne pourra être autorisée à partir du 1er janvier de l'année où a lieu cette élection-là. Alors, il n'est pas encore candidat, il n'a pas encore déposé sa déclaration de candidature, mais il est assimilé à un candidat parce qu'il a manifesté, par le biais de sa demande d'autorisation, son intention de se présenter éventuellement comme candidat. Ça pourrait empêcher aussi toute personne d'agir comme s'il était un candidat. Il faut qu'il soit autorisé à ce moment-là pour le faire.
M. Simard (Richelieu): On est au niveau de la définition ici des termes. Ensuite, il y aura une application de tout ça.
M. Marcoux: Est-ce que c'est le même processus dans le cas des élections municipales?
M. Lafond (Denis): Oui, c'est le même processus.
M. Marcoux: C'est le même type de définition?
M. Lafond (Denis): C'est le même type de définition, et c'est un amendement qui a été apporté à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités en l'an 2001. Alors, pour les municipalités qui tenaient des élections municipales lors de cette année, les candidats pouvaient se faire autoriser, bon, théoriquement, à partir du 1er janvier. Étant donné que la loi a été sanctionnée en juin 2001, ils pouvaient être autorisés à solliciter ou recueillir des contributions et effectuer des dépenses à partir de la sanction de la loi. Et c'est une disposition qui est similaire au municipal.
M. Simard (Richelieu): M. le Président, puis-je noter à ce moment-ci, pour le bénéfice de tout le monde, que la presque totalité des dispositions que nous allons retrouver ici sont directement calquées de la loi des élections municipales telle qu'elle a été sanctionnée en juin 2001. Il y a de petites différences seulement.
Le Président (M. Paquin): M. le député de D'Arcy-McGee.
M. Bergman: Si une personne n'est pas candidate, elle est encore soumise à ce projet de loi le moment qu'elle recueille les fonds?
M. Simard (Richelieu): Oui. Dans le moment où il se déclare candidat, c'est-à-dire qu'il demande l'autorisation, M. Lafond?
M. Bergman: Mais, si une personne n'a pas déclaré être candidate...
M. Simard (Richelieu): Elle ne sera jamais candidate.
M. Bergman: ...mais commence à travailler sur le terrain, est-ce qu'elle peut amasser des fonds? Non.
M. Simard (Richelieu): M. Lafond, pouvez-vous préciser, s'il vous plaît?
Le Président (M. Paquin): M. Lafond.
M. Lafond (Denis): Alors, pour qu'une personne puisse solliciter et recueillir des fonds, effectuer des dépenses ayant trait à une élection, contracter des emprunts ayant trait à l'élection, cautionnements, il faut absolument qu'elle ait été autorisée au préalable. Alors, si une personne veut faire ce type d'opération ayant trait à une élection, il faut qu'elle recueille une autorisation du Directeur général des élections.
Alors, une personne qui le demanderait mais qui ne deviendrait pas éventuellement candidate, il faudrait qu'elle fasse rapport néanmoins de ses dépenses électorales, de ses contributions et de ses emprunts, pour respecter finalement une règle de transparence de ses actes.
M. Simard (Richelieu): En d'autres mots, M. le Président, quelqu'un qui a l'intention ou qui imagine qu'il sera candidat peut commencer à se promener dans sa rue, rencontrer ses amis. Tant que cela n'implique aucune dépense, il peut agir, mais, dès que son intention implique aussi des frais, à ce moment-là, il doit nécessairement obtenir l'autorisation et être déclaré candidat. C'est bien ça?
M. Lafond (Denis): C'est bien ça. Pour qu'une personne puisse effectuer des dépenses, il faut qu'elle soit autorisée, sinon ça consiste à donner des poignées de main, et n'engager aucune dépense, et ne solliciter et ne recueillir aucune contribution.
M. Simard (Richelieu): Oui. Est-ce que ça répond à la question du député?
M. Bergman: Oui.
Directeur général des élections
Le Président (M. Paquin): Ça va? 206.1, adopté. 206.2.
M. Simard (Richelieu): Alors, cette disposition confie un rôle accru au Directeur général des élections en matière de financement des élections et de contrôle des dépenses électorales. C'est conforme à l'article 367 au niveau municipal. En fait, les encadrements des contributions qui sont proposés sont proposés sur la base des dispositions législatives s'appliquant aux candidats indépendants aux élections dans les municipalités de 5 000 habitants et plus. C'est ça, la référence. N'oublions pas que...
Le Président (M. Paquin): Adopté. 206.3.
M. Simard (Richelieu): Ça détermine la fonction du Directeur général des élections dans le contrôle des contributions et des dépenses électorales. C'est l'article 368 de la Loi des élections municipales.
M. Marcoux: Ça va.
Le Président (M. Paquin): Adopté. 206.4.
M. Simard (Richelieu): Ici, il y aura un papillon à 206.4, M. le Président. En fait, le papillon supprimera, dans l'article 206.4 proposé, des mots «au directeur général de la commission scolaire et, en période électorale,» et ajoutera, à la fin de l'article 206.4 proposé, l'alinéa suivant:
«Le président d'élection peut déléguer par écrit, à des employés de la commission scolaire, l'exercice de tout pouvoir ou de toute fonction prévue au premier alinéa. Il en avise le Directeur général des élections.» Alors, c'est une modification, M. le Président, qui propose, d'une part, d'autoriser le Directeur général des élections à déléguer des pouvoirs et des fonctions, concernant l'autorisation des candidats, au président d'élection et non au directeur général de la commission scolaire, et, d'autre part, elle autoriserait le président d'élection à déléguer de nouveau ces pouvoirs reçus à des employés de la commission scolaire.
Alors, ça permet de tenir compte ? on a eu des remarques là-dessus par la Fédération des commissions scolaires ? du territoire très étendu de certaines commissions scolaires, qui permet donc de déléguer les pouvoirs du Directeur des élections à des employés de la commission scolaire. C'est le sens de l'amendement.
Le Président (M. Paquin): Alors, l'amendement est adopté.
M. Simard (Richelieu): Alors, si on revient maintenant à l'article, ça permet au Directeur général des élections de déléguer certains pouvoirs, certaines fonctions relatifs à l'autorisation d'un candidat.
Le Président (M. Paquin): Et l'article 206.4, tel qu'amendé, l'est aussi. 206.5.
M. Simard (Richelieu): Alors, c'est une disposition qui prévoit que le directeur général de la commission scolaire est sous l'autorité du Directeur général des élections lorsqu'il agit en matière de contrôle des contributions et des dépenses électorales. C'est l'article 376 de la loi des élections municipales.
M. Marcoux: Simplement une question. Pour revenir sur l'article précédent, pourquoi, dans 206.4, avons-nous enlevé «directeur général de la commission scolaire»? Je comprends qu'en déléguant à des employés vous allez peut-être me dire: Ça comprend le directeur général, là.
M. Simard (Richelieu): Alors, dès le 1er janvier, M. le Président, le Directeur général des élections va désigner la personne responsable, et ça n'aura pas à être le directeur général, puisque ça sera directement, dès le 1er janvier de l'année où il y a une élection, une désignation qui sera faite par le Directeur général des élections.
Une voix: ...
M. Simard (Richelieu): Pas tout à fait ça, me dit-on. Quand je vais comprendre, je vais pouvoir vous l'expliquer.
(Consultation)
M. Simard (Richelieu): Voulez-vous, M. le Président, que je vous fasse une proposition honnête que vous ne pourrez pas refuser?
Le Président (M. Paquin): Demander à Me Coulombe de donner la réplique.
M. Simard (Richelieu): Bon, je vais demander à Me De Bellefeuille, qui me l'a très bien expliqué, mais, comme j'ai un peu de difficultés à le comprendre, je suis sûr que vous êtes meilleur que moi.
Le Président (M. Paquin): Alors, est-ce qu'il y a consentement? Oui.
M. Simard (Richelieu): Alors, nous allons écouter Mme De Bellefeuille.
Le Président (M. Paquin): Alors, Me De Bellefeuille.
n(21 h 10)nMme De Bellefeuille (Josée): C'est que le directeur général de la commission scolaire est d'office président d'élection en vertu des dispositions de la Loi sur les élections scolaires, mais, dans certains cas, une autre personne peut être désignée. Donc, le président d'élection entre en fonction lorsqu'il y a une élection, mais il devra nécessairement être en fonction à compter du 1er janvier, puisque c'est à lui qu'on a octroyé le pouvoir d'autoriser les candidats. Donc, à compter du 1er janvier, il y aura un président d'élection. Que ce soit le directeur général ou une autre personne...
M. Simard (Richelieu): Ou quelqu'un d'autre.
Mme De Bellefeuille (Josée): ...il y aura un président d'élection, et c'est lui qui exercera la fonction prévue à 206.4.
Le Président (M. Paquin): O.K. Donc, c'est seulement ès qualités de président d'élection que, même s'il est directeur d'élection, la personne peut déléguer.
Mme De Bellefeuille (Josée): Oui, oui.
M. Simard (Richelieu): Vous voyez, quand c'est bien expliqué par quelqu'un qui comprend, c'est plus facile.
Le Président (M. Paquin): M. le député de Vaudreuil.
M. Marcoux: Est-ce que j'ai bien compris...
M. Simard (Richelieu): Vous me rassurez. Ha, ha, ha!
M. Marcoux: ...que le Directeur général des élections est d'office président d'élection?
Mme De Bellefeuille (Josée): Non.
M. Marcoux: Excusez, le directeur général d'une commission scolaire est d'office président d'élection?
Mme De Bellefeuille (Josée): Oui.
M. Simard (Richelieu): Mais qu'une autre personne peut être désignée pour exercer...
M. Marcoux: Par le Directeur général des élections.
Mme De Bellefeuille (Josée): Non, de la commission scolaire.
M. Simard (Richelieu): Il peut déléguer son pouvoir à quelqu'un d'autre.
Mme De Bellefeuille (Josée): C'est 22 de la loi actuelle.
M. Simard (Richelieu): Qui se lit?
Mme De Bellefeuille (Josée):«Le directeur général de la commission scolaire est d'office le président d'élection.»M. Marcoux: Ça, il n'y a pas eu de changement?
Mme De Bellefeuille (Josée): Non. «Il ne peut refuser d'agir comme tel qu'avec l'autorisation du conseil des commissaires qui nomme alors une autre personne pour le remplacer.»Le Président (M. Paquin): Et, dans un cas comme dans l'autre, ce n'est pas à titre de directeur général, mais c'est bien...
M. Simard (Richelieu): Ès qualités.
Le Président (M. Paquin): ...à titre de président qu'il peut déléguer des fonctions.
M. Marcoux: C'est-à-dire que c'est le conseil des commissaires qui nomme un président d'élection autre que le directeur général de la commission scolaire.
Le Président (M. Paquin): C'est ça. C'est ès qualités de. Ça va?
M. Marcoux: Ça va.
Le Président (M. Paquin): Alors donc, 206.5 est adopté.
M. Simard (Richelieu): Tel qu'amendé. Non, excusez-moi.
Le Président (M. Paquin): Il n'est pas amendé.
M. Simard (Richelieu): Excusez-moi, vous avez raison.
Le Président (M. Paquin): On pourrait...
M. Marcoux: Est-ce qu'il y a une surprise?
Le Président (M. Paquin): On pourrait. Non, il est adopté tel quel.
M. Simard (Richelieu): Très bien.
Le Président (M. Paquin): 206.6.
M. Marcoux: C'est 206.5, je pense.
M. Simard (Richelieu): Non, je pense que vous parliez, M. le Président, de 206.4, qui est adopté tel qu'amendé.
M. Marcoux: Oui, qui est adopté. Bien, enfin, je pense qu'on l'avait adopté, mais on est revenu.
Le Président (M. Paquin): Ah oui! Bien, c'est parce qu'on est revenu sur 206.4. Mais là on discutait de 206.5 et on est revenu... 206.5, est-ce que vous aviez d'autres remarques?
M. Simard (Richelieu): Non.
M. Marcoux: Non. Simplement, suite à l'explication de Me De Bellefeuille, ici, on dit: «Le directeur général de la commission scolaire qui agit en application du présent chapitre est sous l'autorité du Directeur général...»M. Simard (Richelieu): Pour le contrôle des dépenses, là.
M. Marcoux: Oui. Mais, si je comprends, ça peut être quelqu'un d'autre que le directeur général de la commission scolaire, si le conseil des commissaires en décide? Est-ce que c'est exact?
Mme De Bellefeuille (Josée): Oui.
M. Simard (Richelieu): On a prévu qu'il peut être remplacé, mais dans toutes ses fonctions. M. Lafond, peut-être.
M. Lafond (Denis): Alors, je vais essayer d'apporter certains éclaircissements. Le président d'élection, on disait... Auparavant, on disait: Le directeur général de la commission scolaire autorisera à partir du 1er janvier... Et, en période électorale, c'était le président d'élection. Mais il faut se rappeler au départ que l'autorisation à accorder à un candidat, c'est le Directeur général des élections qui l'a. Donc, il faut qu'il délègue ce pouvoir-là à des personnes. Le fait de le déléguer au président d'élection autant avant que pendant la période électorale, c'est une question d'ordre pratique aussi: c'est toujours la même personne qui aura à autoriser les candidats. O.K.
Et, d'autre part, on dit, à l'article 206.5, que c'est le directeur général de la commission scolaire qui doit veiller à l'application de la loi parce que le président d'élection, lui, il va autoriser des candidats avant la période électorale, il va agir pendant la période électorale, mais il faut comprendre qu'au niveau du chapitre XI concernant le financement et le contrôle des dépenses, après le scrutin, les opérations continuent. Les candidats devront fournir...
M. Simard (Richelieu): C'est à titre de directeur général, pas de président des élections.
M. Lafond (Denis): ...des rapports de dépenses, des rapports financiers, il va y avoir des remboursements. Alors, il faut que ce soit le directeur général à la commission scolaire qui applique, là, le chapitre XI. Parce que, si le directeur général de la commission scolaire, à titre de président d'élection, délègue cette responsabilité ou demande, par le conseil des commissaires, à déléguer cette responsabilité à quelqu'un d'autre qui serait à l'extérieur de la commission scolaire, exemple un directeur d'école, bien, ça rendrait difficile l'application du chapitre XI au niveau du remboursement, de la réception des rapports par une personne qui est à l'extérieur de la commission scolaire.
M. Simard (Richelieu): J'ai bien compris que, dans tous les cas, c'est le directeur général, qu'il soit président d'élection ou pas, qui assume la fonction de contrôle des dépenses pendant toute l'année électorale.
M. Lafond (Denis): Oui, effectivement.
M. Simard (Richelieu): Et l'année suivante également. Ça permet le suivi.
Autorisation
Le Président (M. Paquin): Alors, l'article était déjà adopté. Nous allons à 206.6.
M. Simard (Richelieu): Alors, 206.6, M. le Président, c'est une disposition qui prévoit que tout candidat qui désire solliciter et recevoir des contributions, effectuer des dépenses électorales ou contracter un emprunt pour financer la promotion de sa candidature doit obtenir une autorisation du Directeur général ? on sait maintenant pourquoi c'est lui. L'électeur qui prévoit poser sa candidature peut demander l'autorisation à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle une élection générale est prévue.
M. Bergman: ...le 1er janvier.
Une voix: Pardon?
M. Bergman: Dans le deuxième alinéa, vous avez la date du 1er janvier.
M. Simard (Richelieu): De l'année de l'élection. Alors, n'importe quand pendant l'année avant l'élection...
M. Bergman: Je comprends. Mais avant le 1er janvier?
M. Simard (Richelieu): Il ne peut pas être candidat, il ne peut pas recueillir des fonds, il ne peut pas dépenser, il ne peut pas...
Écoutez, l'élection a lieu en novembre. Il faut quelqu'un qui ait vraiment besoin de convaincre chacun des électeurs pour commencer à dépenser plus que huit mois plus tôt. Je pense que, là, on a suffisamment de temps pour dépenser. Ce n'est pas ce que font, en général, les candidats.
Le Président (M. Paquin): Ça va?
M. Bergman: Oui.
Le Président (M. Paquin): 206.6, adopté. 206.7
M. Simard (Richelieu): C'est une disposition qui prévoit les renseignements requis pour obtenir une autorisation. Elle habilite aussi le Directeur général des élections à vérifier l'exactitude des renseignements présentés en soutien de la demande d'autorisation. C'est conforme à l'article 400 de la loi des élections municipales.
M. Marcoux: Ça va.
Le Président (M. Paquin): Adopté. 206.8.
M. Simard (Richelieu): C'est une disposition qui permet au candidat autorisé de solliciter et de recueillir des contributions financières. Elle précise de plus que les contributions recueillies à la suite d'une autorisation doivent servir uniquement au remboursement des dépenses électorales effectuées en lien avec l'élection pour laquelle le candidat pose sa candidature.
M. Marcoux: Ça va.
M. Simard (Richelieu): C'est l'article 401 du Code municipal.
Le Président (M. Paquin): Adopté. 206.9.
M. Simard (Richelieu): 206.9. Cette disposition détermine la durée de l'autorisation. Elle se termine normalement le 31 décembre de l'année civile suivant celle qui comprend le jour fixé pour le scrutin.
Alors, il ne peut pas y avoir autorisation au-delà du 31 décembre de l'année qui suit. Donc, c'est toutes les séries des obligations de rapports, etc. Ça se termine nécessairement à l'intérieur, donc, de 14 mois, en gros, par rapport à l'élection. Ça va?
Le Président (M. Paquin): Est-ce que ça va?
M. Marcoux: Je comprends, là, que...
Le Président (M. Paquin): M. le député de Vaudreuil.
M. Marcoux: Oui, excusez, M. le Président. L'autorisation expire le 31 décembre de l'année suivante. Maintenant, dans le deuxième alinéa, on dit: «Toutefois, l'autorisation d'un candidat qui a été élu et qui n'a pas, à cette date ? j'imagine, c'est au 31 décembre de l'année du premier alinéa ? acquitté toutes les dettes découlant de ses dépenses électorales expire le jour de la transmission du rapport financier constatant l'acquittement de toutes ces dettes.» Est-ce qu'il y a un délai limite aussi, je ne me souviens pas, pour l'acquittement des dettes?
M. Simard (Richelieu): M. Lafond.
M. Lafond (Denis): Bon, c'est le 31 décembre, là. Au départ, la loi fixe le 31 décembre de l'année suivante. Pour le candidat élu, il pourra transmettre, là... continuer à être autorisé pour recueillir les contributions pour acquitter ses dettes, mais ? on va le voir dans les dispositions subséquentes ? ça lui enlève le droit de siéger à la séance du conseil s'il n'a pas acquitté toutes ses dettes le 31 décembre de l'année qui suit celle où a lieu l'élection.
M. Marcoux: Mais il pourrait continuer de lever des fonds pour rembourser ses dettes. Est-ce que c'est exact?
M. Lafond (Denis): Oui, il pourrait continuer. Son autorisation lui est encore valide pour recueillir des contributions.
M. Simard (Richelieu): Pendant une dizaine d'années.
M. Marcoux: Mais il serait inéligible à siéger au conseil?
M. Simard (Richelieu): Tant qu'il n'a pas payé ses dettes.
M. Marcoux: Tant qu'il n'a pas payé sa dette.
M. Lafond (Denis): Oui, à partir du 31 décembre.
n(21 h 20)nM. Marcoux: Est-ce que ça veut dire qu'il pourrait y avoir une élection partielle? S'il est inéligible à siéger, là, je ne sais pas si je comprends bien, s'il n'a pas respecté la date du 31 décembre et qu'il a... En d'autres termes, est-ce que... Si vous dites: Il n'a pas respecté les obligations, il ne peut pas siéger, mais ça peut durer combien de temps, ça?
M. Simard (Richelieu): M. Lafond, vous avez une réponse à ça?
M. Lafond (Denis): O.K. C'est qu'il n'est pas pour autant inhabile à siéger. Ça lui enlève le droit de siéger aux séances du conseil, mais la loi ne le rend pas inhabile à siéger. Ce n'est pas une vacance au poste.
M. Marcoux: Mais, s'il ne peut pas siéger aux séances du conseil, est-ce que ça peut être...
M. Simard (Richelieu): C'est un lourd handicap.
M. Marcoux: Je pense que ça ne l'aide pas, mais est-ce qu'il peut faire ça pendant trois ans? Ha, ha, ha!
M. Simard (Richelieu): Jusqu'à l'élection, et il recommence à ramasser des fonds pour l'élection suivante.
M. Marcoux: Non, c'est peut-être un peu exagéré, mais il reste que, s'il y a une disposition...
M. Simard (Richelieu): Il y a des sanctions pénales qui vont intervenir à son sujet.
Le Président (M. Paquin): Est-ce que ça vient ultérieurement dans le projet?
M. Simard (Richelieu): Oui. On aura des précisions. Je pense que vous trouverez les réponses plus tard.
Le Président (M. Paquin): Alors, M. le député de Vaudreuil, ça viendra ultérieurement dans le projet, les considérations à cet égard-là. Donc, c'est un...
M. Marcoux: Parce que, s'il y en a deux ou trois parmi les commissaires qui sont dans cette situation-là, peut-être que ça va créer certains problèmes au niveau du conseil des commissaires pour...
Le Président (M. Paquin): Effectivement, ce qui fait qu'il faudra qu'on pourvoie à ça.
M. Simard (Richelieu): Vous imaginez le cas du commissaire qui est élu ? l'absurde absolu, mais celui dont j'ai parlé tout à l'heure ? dans un territoire où il n'y a pas d'habitant et qui ne peut recueillir de fonds qu'auprès des habitants... Ha, ha, ha! Ça pourrait être assez long.
Le Président (M. Paquin): Donc, si on parle de la limite supérieure, c'est le 31 décembre. Est-ce que ça va, ça?
M. Marcoux: Je n'ai pas de problème, mais ce que je comprends, c'est qu'on va revenir avec des explications quand même.
Le Président (M. Paquin): Alors, M. le ministre, vous nous assurez qu'il y a des dispositions à cet égard ultérieurement.
M. Simard (Richelieu): Vous les verrez bien. Et, à la tête de nos amis du Directeur général des élections qui opinent, je pense que vous verrez bien qu'il y a des réponses tout à l'heure.
Le Président (M. Paquin): Est-ce que vous souhaitiez qu'on le suspende ou si ça va pour la date?
M. Marcoux: Ça va pour la date, sauf qu'on le garde en réserve si jamais nous n'avions pas les réponses.
Le Président (M. Paquin): Ah bien! dans ce cas-là, on va suspendre.
M. Simard (Richelieu): Vous pourrez annuler ce vote.
M. Marcoux: En réserve...
Le Président (M. Paquin): Réserve, c'est un peu suspendre, n'est-ce pas? Alors, suspension de l'article 206.9, sous réserve des considérations dont on vient de parler et qui doivent venir ultérieurement. Alors, 206.10.
M. Simard (Richelieu): C'est une disposition qui prévoit qu'un candidat peut demander au Directeur général des élections de lui retirer son autorisation. Cependant, avant de la retirer, le Directeur général des élections doit s'assurer que le candidat a acquitté toutes ses dettes via ses dépenses électorales et qu'il a respecté les dispositions législatives encadrant les contributions, les emprunts et les dépenses électorales.
M. Marcoux: O.K. Lorsqu'on dit: Le candidat qui contrevient à la section IV ou V, ça, ce sont les sections qui touchent quel aspect? Parce que je dois avouer que, de mémoire, je ne me souviens pas.
M. Simard (Richelieu): IV, c'est les contributions, dépenses et emprunts et V, on l'a dit tout à l'heure, c'est ? c'est loin, loin, loin ? les dépenses électorales. Donc, ceux qui contreviennent à ces règlements-là, à ces lois-là.
M. Marcoux: Parfait. Adopté.
Le Président (M. Paquin): Adopté. 206.11.
M. Simard (Richelieu): Alors, ici, c'est une disposition qui prévoit que le Directeur général des élections doit retirer l'autorisation du candidat qui est décédé ou de la personne qui n'a pas, tel que prévu, posé sa candidature. Dans le premier cas, il n'y a pas de contestation vraiment possible.
M. Marcoux: Qu'est-ce qui arrive avec les dettes encourues?
Une voix: La succession.
M. Simard (Richelieu): Ha, ha, ha! La succession est-elle liée par les dettes?
Le Président (M. Paquin): Est-ce que quelqu'un a la réponse? M. Lafond.
M. Lafond (Denis): Pourriez-vous répéter la question? Je n'ai pas...
Le Président (M. Paquin): Eh bien, une personne décède.
M. Simard (Richelieu): Lors d'un décès, que se passe-t-il des dettes contractées par l'individu? Est-ce que la succession est redevable de ces dettes? En référence au Code civil, j'imagine.
M. Lafond (Denis): Si vous me permettez, oui. Si c'est des dettes personnelles, ça fait partie de son passif, évidemment.
M. Simard (Richelieu): Ça fait partie de son passif.
M. Lafond (Denis): Voilà.
M. Simard (Richelieu): Non seulement... Enfin, c'est triste.
M. Marcoux: Mais les sanctions sont difficiles contre la succession.
Le Président (M. Paquin): Effectivement. Alors, 206.11, est-ce que ça va?
Une voix: Ça va.
Le Président (M. Paquin): Merci. Adopté. 206.12.
M. Simard (Richelieu): Cette disposition prévoit que les sommes et les actifs qui restent au candidat qui a obtenu le retrait de son autorisation doivent être remis au Directeur général des élections. C'est conforme à ce qui se passe au niveau municipal, à l'article 408.
M. Marcoux: Ça va.
Le Président (M. Paquin): Adopté. 206.13.
M. Simard (Richelieu): Alors, c'est une disposition qui prévoit qu'à la suite du retrait de son autorisation le candidat doit présenter au Directeur général des élections un rapport financier ainsi que la liste de ses créanciers.
Le Président (M. Paquin): Ça va? Adopté. 206.14.
M. Simard (Richelieu): J'annonce un papillon, M. le Président. Et donc, je vous propose de l'inclure dans la lecture de l'article, ce sera plus simple. Il s'agit donc de proposer, après les mots «il paie»... par l'insertion de «au prorata». Alors, ça devient: «Le Directeur général des élections liquide les actifs du candidat autorisé. Il paie au prorata les dettes du candidat sur les sommes qui lui ont été remises et le produit de la liquidation des actifs. Il remet le surplus au directeur général de la commission scolaire qui le verse au fonds général de la commission scolaire.» Alors, évidemment, c'est: il paie aux divers créanciers au prorata. Alors, c'est une disposition qui prévoit qu'à la suite du retrait d'une autorisation le Directeur général des élections liquide les actifs, paie les dettes avec le produit de la liquidation, remet le solde, le cas échéant, au directeur général de la commission scolaire.
Le Président (M. Paquin): Oui, M. le député de D'Arcy-McGee.
M. Bergman: Quand le paiement est au prorata, ça veut dire que toutes les dettes ne sont pas payées, n'est-ce pas?
M. Simard (Richelieu): Oui. Quand on liquide des actifs, il n'y en a pas suffisamment pour payer toutes les dettes, donc on le fait au prorata.
M. Bergman: Exactement. Alors, vous laissez croire ici que les dettes qui ne sont pas payées, les créanciers perdent leur droit. Ce n'est pas clair ici que le candidat est toujours responsable pour les dettes qu'il s'oblige pendant qu'il est candidat. Car comment c'est rédigé ici, vous payez au prorata. Alors, est-ce que ça veut dire que le candidat n'est pas responsable pour l'excédent des dettes?
Le Président (M. Paquin): La question est posée.
M. Simard (Richelieu): M. Lafond ou M. Lacombe, comme vous voulez.
Le Président (M. Paquin): M. Lafond.
M. Lafond (Denis): Bien, alors, un candidat qui va engager des dépenses est soumis aussi aux règles civiles et, s'il ne paie pas ses dettes, il peut être poursuivi par les fournisseurs pour non-paiement de dettes, là. C'est les règles civiles qui s'appliquent dans une situation comme ça.
M. Bergman: Mais est-ce qu'il ne serait pas prudent, M. le Président, M. le ministre, d'indiquer dans ces articles que le candidat est toujours responsable pour le paiement des dettes encourues par lui ou son équipe? Car ce n'est pas toujours clair qui ça oblige pour payer les dettes. Est-ce que c'est le candidat? C'est son équipe?
M. Simard (Richelieu): Mais cet article-là ne vise pas les obligations du candidat, il vise les obligations du directeur général. Alors, ce qui arrive au candidat, le fait qu'il soit tenu, au civil... c'est autre chose. Ici, c'est les obligations du directeur général... le directeur des élections, pardon. C'est la disposition des actifs, qui rembourse les dettes au prorata. D'accord?
Le Président (M. Paquin): Ça va? Alors, l'amendement est adopté, et l'article, tel qu'amendé, aussi. 206.15.
M. Simard (Richelieu): Alors, c'est une disposition qui prévoit que, lorsque le Directeur général des élections entend refuser ou retirer une autorisation, il doit informer au préalable le candidat des raisons de son intention et lui permettre de se faire entendre. audi alteram partem, comme toujours.
(Consultation)
M. Simard (Richelieu): Ou au notaire, parfois.
Le Président (M. Paquin): Alors, adopté. 206.16.
n(21 h 30)nM. Simard (Richelieu): C'est une disposition qui prévoit que le Directeur général des élections, après avoir accordé ou retiré une autorisation, doit rendre l'information accessible et aviser le directeur général de la commission scolaire. Ce n'est pas en catimini, là, c'est un geste public important. M. le...
Le Président (M. Paquin): ...le député de D'Arcy-McGee.
M. Simard (Richelieu): M. le Président.
Le Président (M. Paquin): Des anciens réflexes?
M. Simard (Richelieu): Oui, qui reviennent régulièrement d'ailleurs.
M. Bergman: M. le Président, M. le ministre, comment est-ce que le Directeur général doit rendre une information accessible au public? La raison que je demande la question, M. le ministre: Si, moi, comme fournisseur de matériaux à un candidat, j'ai eu l'impression qu'il était autorisé, alors, moi, comme citoyen, je dois savoir d'une manière publique qu'il n'est pas autorisé. Alors, est-ce que le Directeur général doit publier des avis dans les journaux locaux? Comment est-ce que, moi, comme citoyen qui fournit des matériaux au candidat, et je suis de bonne foi, comment je dois savoir que l'autorisation est annulée?
M. Simard (Richelieu): Alors, il y a... on ne précise pas les moyens, on donne le mandat de le faire au président des élections, mais on ne précise pas les moyens. Ça peut prendre différentes formes: ça peut être effectivement un avis public si on juge qu'il y a danger, enfin que c'est important que ce soit connu; ça peut être sur le site Web de la commission scolaire. Il n'y a pas de précision des moyens de donnée, mais il y a obligation au Directeur général des élections de rendre accessible au public. Et là c'est à lui de prendre les moyens nécessaires.
M. Bergman: Mais est-ce qu'il n'y a pas une obligation pour protéger nos citoyens? À un moment, on dit aux citoyens: Le candidat est autorisé, il peut lever des fonds, il va payer vos dettes par les fonds qu'il va lever. Au moment où on retire l'autorisation, il ne peut pas lever les fonds, mais les créanciers continuent pour rendre des services à notre ex-candidat.
M. Simard (Richelieu): Alors, si l'ex-candidat le fait, il sait qu'il le fait en toute illégalité, et donc, à ce moment-là, tous les recours des autres lois s'appliquent. On ne peut pas empêcher un candidat... enfin, on peut l'inciter, on peut espérer qu'il respecte la loi, mais on ne peut pas empêcher un candidat de frauder. Le seul moyen de rendre difficile cette fraude, c'est de rendre public et de forcer, donc, le Directeur des élections de rendre l'information accessible au public. Mais ça peut être dans certains cas un affichage public, ça peut être sur un journal, ça peut être... Je pense qu'il faut laisser un peu de marge quand même au président des élections quand il s'agit de rendre public. C'est toujours complexe, là, rendre public.
On sait que les commissions scolaires sont parfois très vastes. Est-ce qu'on va exiger que ce soit publié dans l'ensemble du territoire ou simplement dans le secteur qui est visé? Je pense qu'en rendant obligatoire cette accessibilité au public sans préciser les moyens on respecte le mieux possible les conditions optimales pour empêcher, si possible, la fraude.
M. Marcoux: Est-ce qu'il y a une disposition semblable qui existe pour les municipalités?
M. Simard (Richelieu): 423 de la Loi des élections et des référendums municipaux. Je peux vous la lire: «Le plus tôt possible après avoir accordé ou retiré son autorisation, le Directeur général des élections en donne avis dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité ? là, territoire, c'est beaucoup plus simple, de la municipalité.
«L'avis indique le nom du représentant officiel et, le cas échéant, de ses délégués.
«Le Directeur général des élections donne avis dans un tel journal du remplacement du représentant officiel ou d'un délégué.» Le problème, c'est qu'on peut parler du journal d'une municipalité, mais, si vous avez vu, par exemple, dans le cas de Central Québec, la commission scolaire, ou de la commission scolaire du Littoral, il y a des commissions scolaires qui couvrent la moitié du Québec. Est-ce qu'on va exiger que ça apparaisse dans tous les journaux de ce territoire? On va viser plutôt spécifiquement le quartier ou la circonscription du candidat. On pourra utiliser aussi le site Web du DGE, mais je doute que les fabricants de pancartes lisent le site Web du DGE.
M. Marcoux: M. le Président.
Le Président (M. Paquin): Je vous en prie.
M. Marcoux: Je comprends qu'on ne peut pas, je pense, demander que ce soit publié dans un média qui couvre tout le territoire. Cependant, un commissaire est élu dans une circonscription. Un commissaire est élu dans une circonscription, donc un territoire qui est plus restreint que dans l'ensemble du territoire. Et, si nous faisons une analogie avec ce qui existe sur le plan municipal, est-ce qu'il ne serait pas approprié d'avoir, par exemple, une obligation de publier un avis dans un média de la circonscription où se présente le commissaire, non pas dans l'ensemble du territoire ? ça, j'en conviens avec le ministre, je pense que ça n'aurait pas de bon sens ? mais au moins un avis public dans la circonscription où se présente le commissaire? Et c'est ce qui, je pense, est présent dans l'économie de la loi sur les élections municipales: au moins un avis dans un journal. Bon. Parce que, autrement, il n'y a rien. L'information accessible, ça veut dire quoi? Je n'ai aucune idée.
M. Simard (Richelieu): On a une difficulté supplémentaire, c'est qu'il a le droit de recueillir des fonds dans l'ensemble de la commission scolaire. Vous imaginez dans Central Québec? Ça le situe entre Québec et Gaspé.
M. Marcoux: Oui, mais, dans une municipalité, vous savez que, aujourd'hui, avec... Je ne sais pas, moi, à Montréal, même s'il y a un avis dans un journal distribué sur le territoire, c'est que c'est diffusé dans le centre-ville de Montréal, ça ne couvre pas nécessairement l'est et l'ouest non plus. Écoutez, moi, je... Parce que «doit rendre l'information accessible», c'est très, très général. Je comprends qu'il y a le site Web, mais ce n'est pas tous les électeurs qui ont le site Web, M. le ministre.
M. Simard (Richelieu): Non, non. Non, non, c'est simplement que le fardeau de la responsabilité de choisir le meilleur moyen est laissé au Directeur général des élections. Et c'est ça qui est l'économie ici, de ce texte, par rapport à celui des élections municipales où, dans une municipalité, on impose qu'un avis soit publié dans un journal qui couvre la municipalité. La difficulté ici, c'est qu'il y a très peu de possibilités dans certains cas de journaux qui couvrent l'ensemble de la commission scolaire. C'est notre problème ici. M. Lafond, peut-être une explication?
M. Lafond (Denis): J'ajouterais à vos propos que la publication des autorisations sur le site Web du DGE ? ce qu'on a l'intention de faire d'ailleurs ? et sur le site Web de la commission scolaire, c'est une information qui est permanente, contrairement à un avis dans un journal diffusé sur le territoire de la commission scolaire. L'étendue du territoire d'une commission scolaire est un problème auquel on a essayé de trouver une solution. Et le fait de publier les avis au niveau de la circonscription, ça n'informe pas tous les autres électeurs des autres circonscriptions, parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le candidat autorisé peut solliciter et recueillir des contributions auprès du territoire de l'ensemble de la commission scolaire. Alors...
M. Simard (Richelieu): L'ennui, c'est que c'est vrai que c'est permanent, un site Web, mais je ne suis pas convaincu que le marchand de bois dont parlait le député de D'Arcy-McGee consulte régulièrement votre site Web. Je suis même convaincu la plupart du temps du contraire.
M. Marcoux: Il y a ça, M. le Président... Si je peux rajouter, M. le ministre, normalement... Dans le cas de la commission scolaire Central Québec, j'imagine que, s'il y a un commissaire...
M. Simard (Richelieu): Vous n'avez pas compris que ce n'est pas parce que je pense qu'il y a plus de fraudeurs, là...
M. Marcoux: Non, non, non!
M. Simard (Richelieu): ...c'est parce que l'étendue du territoire est immense.
M. Marcoux: Oui, oui, oui. C'est la même chose dans l'ouest du Québec. Mais, s'il y a un commissaire qui se présente dans la circonscription qui recouvre le territoire de Thetford Mines, il y a bien des chances que 90 % des gens qu'il va solliciter soient dans cette circonscription-là et puis qu'il n'aille pas à Montmagny voir le marchand de bois de Montmagny, tu sais.
M. Simard (Richelieu): D'où la discrétion du Directeur des élections, qui prend le meilleur moyen pour informer le public.
M. Marcoux: Oui, mais ce qui m'inquiète un peu, c'est ce que M. Lafond nous dit, là.
M. Simard (Richelieu): Vous l'avez inquiété.
M. Marcoux: Il semble insister beaucoup sur le site Web. Je suis bien d'accord...
M. Simard (Richelieu): Ce n'est pas dans la loi.
M. Marcoux: Mais ce n'est pas dans la loi, premièrement. Et, deuxièmement, qu'est-ce qui empêcherait d'insérer l'obligation, tout simplement, d'avoir au moins un média dans la circonscription? Je comprends que ça ne couvre pas tout le territoire, mais, réalistement, à 95 %, les gens... c'est les gens concernés, tu sais, qui vont être dans la circonscription.
n(21 h 40)nM. Simard (Richelieu): M. le Président, je pense que les arguments qui sont présentés par nos collègues de l'opposition sont tout à fait raisonnables, et, si vous permettez, on va suspendre l'adoption de cet article, et je vais demander à mes collaborateurs de nous écrire... proposer un amendement que nous vous proposerons un peu plus tard, qui précisera davantage. Je dis toujours: À l'impossible nul n'est tenu, il n'y a rien de parfait, mais, si on peut améliorer le texte un tant soit peu, on n'aura pas tout à fait perdu notre temps.
Le Président (M. Paquin): Avant de suspendre, je vais quand même permettre au député de D'Arcy-McGee qui m'a demandé la parole sur l'article...
M. Bergman: À cause des remarques du ministre...
Le Président (M. Paquin): Ça vous rallie.
M. Bergman: Oui.
Le Président (M. Paquin): D'accord. Alors, nous suspendons.
M. Bergman: J'avais une petite question.
Le Président (M. Paquin): Ah! Il me semblait.
M. Bergman: En plus des suggestions du ministre, si le citoyen téléphone au Directeur général des élections, est-ce qu'il pourrait avoir l'information par téléphone, sur tel ou tel candidat: Est-ce que l'autorisation est encore en force? Est-ce qu'il y a une manière pour avoir une réponse au téléphone ou est-ce qu'on va dire que... Ce n'est pas tout à fait...
M. Simard (Richelieu): Ce n'est pas permis. M. Lafond va nous répondre tout de suite.
M. Lafond (Denis): Alors, si le citoyen appelle au Directeur général des élections, s'il peut obtenir l'information? Oui, il va l'obtenir, l'information, comme s'il appelle aussi le directeur général de la commission scolaire ou le président d'élection, finalement. On parle du site Web, mais les gens peuvent appeler, là, et ces listes-là...
M. Simard (Richelieu): Il y a obligation de rendre accessible. Donc, c'est une information publique.
M. Bergman: Mais, si vous avez cette information plus une annonce, comme suggéré par mon collègue...
M. Simard (Richelieu): Ça va régler le problème.
Contributions, dépenses et emprunts
Le Président (M. Paquin): D'accord. Nous y reviendrons. Nous abordons maintenant Contributions, dépenses et emprunts. J'aurais une question générale à cet égard. Est-ce que les dispositions qui sont là, qui vont de 17 à 32, sont des calques de ce qu'il y a dans la loi sur les élections dans les municipalités ou est-ce qu'il y a des grandes différences? Est-ce qu'on peut dire que c'est un calque?
M. Simard (Richelieu): C'est 427, 428, 429 et suivants de la loi des élections municipales.
Le Président (M. Paquin): Donc, chacun des articles est un calque.
M. Simard (Richelieu): Absolument. Non, adapté. Il faut faire attention, parce qu'il y a toujours des petites modifications, là. Adapté à un seul facteur, c'est qu'il n'y a pas de partis dans la loi que nous prévoyons. Donc, toutes les dispositions sont exactement les mêmes, mais sans évidemment la notion de partis.
Le Président (M. Paquin): Alors, est-ce que vous voulez aussi les voir article par article dans ces conditions?
M. Marcoux: Oui, mais je pense qu'on va aller assez rapidement pour passer article par article.
Le Président (M. Paquin): Alors, 206.17.
M. Marcoux: Moi, je n'ai pas de problème. Ça va.
M. Simard (Richelieu): Ça définit les contributions.
Le Président (M. Paquin): Alors, adopté. 206.18.
M. Simard (Richelieu): Ça nous dit quelles ne sont pas des contributions.
Le Président (M. Paquin): Ça va aussi? Adopté.
M. Marcoux: Est-ce que c'est le même?
M. Simard (Richelieu): C'est l'article 428, je pense, tel quel, de la loi des élections municipales.
Le Président (M. Paquin): Alors, le député de D'Arcy-McGee.
M. Bergman: De don anonyme? 206.18...
M. Simard (Richelieu): Vous passez le chapeau lors d'une... Enfin, il y a quelqu'un qui donne de l'argent...
M. Bergman: Mais est-ce que c'est possible d'avoir des abus? Pour éviter... Il doit y avoir un maximum que chaque citoyen peut contribuer.
M. Simard (Richelieu): C'est prévu à 206.27. C'est encadré.
M. Bergman: Est-ce que ça peut mener à des abus à cette partie de la loi si vous avez une section qui peut mettre des dons anonymes?
M. Simard (Richelieu): Alors, je vous lis l'article 206.27 qui va vous rassurer.
«206.27. Le candidat autorisé qui, au cours de réunions ou de manifestations tenues à des fins électorales pendant la période couverte par un rapport financier, a recueilli des dons anonymes pour un total excédant 20 % du total des contributions qu'il a recueillies pendant cette période doit, dans les 30 jours de la transmission du rapport, remettre au directeur général de la commission scolaire un montant équivalent à la partie de ces dons qui excède ce pourcentage.» Il ne pourra pas recueillir plus de 20 %.
M. Bergman: Mais le point que j'ai fait, c'est que: Est-ce qu'il y a un maximum qu'un citoyen peut contribuer dans un année fiscale ou de calendrier pour des candidats aux élections scolaires?
M. Simard (Richelieu): 206.21, 1 000 $.
M. Bergman: Alors, je reviens à ma question: Je trouve le montant de 1 000 $ très haut, très élevé, mais est-ce que quelqu'un peut contourner le 1 000 $ en laissant dans le chapeau qui est passé x dollars?
M. Marcoux: Il laisse un petit 1 000 dans le chapeau.
M. Simard (Richelieu): Un petit 1 000 à chaque fois, sauf que l'autre va être obligé de rembourser tout ce qui est au-dessus de 20 % de ses dépenses.
M. Bergman: Ma question était: En permettant des dons anonymes, est-ce qu'on ouvre la porte pour des abus, en excès de 1 000 $?
M. Simard (Richelieu): C'est une disposition qu'on retrouve dans toutes les lois électorales, québécoise comme municipale. Mais c'est très encadré, hein, quand on commence à faire ça. En fait, normalement, les candidats utilisent ça en général pour défrayer les dépenses d'une soirée. On passe le chapeau pour payer la salle, par exemple. Alors, ça coûte 300 $, bon, bien... Mais il ne peut pas en faire beaucoup, d'assemblées, de toute façon. Au niveau scolaire, il n'y aura pas 12 assemblées, vous vous en doutez bien.
Mais le don anonyme reste marginal, reste contrôlé. Le total des dons anonymes ne peut pas dépasser 20 %. Ça ne laisse pas beaucoup de marge. Il y aura toujours... Le don anonyme ne donne pas droit à des reçus d'impôt non plus.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Paquin): Alors, c'était adopté déjà. Donc, 206.19.
M. Simard (Richelieu): C'est une disposition qui prévoit que seul un électeur de la commission scolaire peut faire une contribution à un candidat autorisé de cette commission scolaire. Ça, c'est important.
M. Marcoux: Ça va.
Le Président (M. Paquin): Adopté. 206.20.
M. Simard (Richelieu): Ça évite les élections clé en main par des bureaux extérieurs. 206.20 maintenant. C'est ça? Nous en sommes là?
Le Président (M. Paquin): Est-ce que ça va?
M. Simard (Richelieu): Vous êtes à 206.20, M. le Président?
Le Président (M. Paquin): Oui.
M. Simard (Richelieu): Alors, ça précise que l'électeur qui désire soutenir financièrement un candidat doit le faire à même ses propres biens.
M. Marcoux: Ça va.
Le Président (M. Paquin): Alors, adopté. 206.21.
M. Simard (Richelieu): C'est une disposition qui fixe à 1 000 $ le montant du total des contributions qu'un électeur peut faire à chaque candidat autorisé. C'est ce que nous disions tout à l'heure.
M. Marcoux: O.K.
Le Président (M. Paquin): Adopté. 206.22.
M. Simard (Richelieu): Il y aura un papillon, M. le Président. Alors, je vais vous présenter peut-être l'article tel que modifié par l'amendement.
«La sollicitation d'une contribution ne peut être faite que par le candidat autorisé lui-même ou que par l'entremise des personnes qu'il désigne par écrit à cette fin. Celui qui reçoit la contribution délivre un reçu au donateur.» Alors, «à qui il a remis un certificat de solliciteur», là, c'est un peu complexe. Il n'y a pas de certificat au niveau scolaire. C'est simplement «qu'il désigne par écrit à cette fin».
Le Président (M. Paquin): L'amendement est recevable.
M. Marcoux: C'est à peu près la même chose au municipal avec la différence que c'est des partis politiques, là. O.K.
Le Président (M. Paquin): Alors, l'amendement est adopté, et l'article, tel qu'amendé, est aussi adopté. 206.23.
M. Simard (Richelieu): C'est une disposition qui limite à 100 $ tout don d'argent qui peut être fait au comptant. Au-dessus de 100 $ doit être fait par chèque. Je souligne que ça répond en partie également à l'objection, tout à l'heure, du député de D'Arcy-McGee. Même les dons anonymes sont visés ici. On ne peut pas donner plus de 100 $ sans faire un chèque. On ne peut pas donner plus de 100 $ en liquide. Oui, M. Lafond.
Le Président (M. Paquin): M. Lafond.
M. Lafond (Denis): Bien, un don anonyme, on ne peut pas faire de chèque pour un don anonyme, là.
M. Simard (Richelieu): Il n'est que dix heures moins dix, pourtant. Ha, ha, ha!
Le Président (M. Paquin): Ça va?
M. Simard (Richelieu): Vous retirerez des transcripts ma dernière intervention, qui n'est pas la plus brillante de la journée, M. le Président.
Le Président (M. Paquin): On vous donnera peut-être une pause bientôt. M. le député de D'Arcy-McGee.
M. Bergman: Je m'excuse. Vous avez passé 206.21.
Le Président (M. Paquin): Non, on l'a adopté.
M. Bergman: Vous l'avez... Mais est-ce que je peux vous demander une question?
M. Simard (Richelieu): Oui, absolument.
Le Président (M. Paquin): Oui, oui, allez-y.
M. Bergman: Vous dites que chaque électeur peut contribuer la somme de 1 000 $ à chacun des candidats autorisés. La loi provinciale a une limite de 3 000 $ par électeur. Ici, vous avez 1 000 $ à chaque candidat autorisé.
M. Simard (Richelieu): On ne peut pas souscrire...
M. Bergman: Alors, c'est plus gros que le provincial. Si vous avez, disons, cinq candidats, théoriquement, vous avez un don de 5 000 $ dans l'année. J'attire ça à votre attention.
M. Simard (Richelieu): Oui. Là, on tombe dans un cadre tellement théorique...
M. Bergman: Exceptionnel.
M. Simard (Richelieu): ...que les chances de la réalisation de votre hypothèse relève vraiment de l'hypothèse la plus échevelée possible. On peut imaginer qu'une personne décide de soutenir les deux candidats ? la plupart du temps il n'y a qu'un candidat, mais quand il y en a deux, là ? les deux candidats pour des raisons x, y, z, mais ça ne fait toujours que 2 000 $. Imaginons que, par une exception statistiquement quasi jamais vue au Québec, il y ait trois candidats dans un quartier, bien, ça ne ferait toujours que 3 000 $. Donc, je crois, M. le député, que... M. le Président, vous admettrez que, là, 1 000 $... Écoutez, on ne veut pas revenir aussi tous les ans pour monter le montant, hein? Ce n'est pas...
n(21 h 50)nLe Président (M. Paquin): M. le député de Vaudreuil.
M. Marcoux: Oui, M. le Président. Simplement peut-être une précision, là, sur ce que le ministre a indiqué. Est-ce qu'un électeur peut verser ? je comprends que c'est théorique, là ? jusqu'à 1 000 $ à chacun des 10 candidats dans les 10 circonscriptions?
M. Simard (Richelieu): Non. La loi qu'on a adoptée tout à l'heure nous force à ne donner des contributions que dans la circonscription où l'on est électeur. On ne peut pas donner de... Ah! c'est la commission scolaire.
Le Président (M. Paquin): Bien, oui, c'est la commission scolaire.
M. Simard (Richelieu): Donc, on pourrait, à la limite, alimenter tous les candidats.
M. Marcoux: Voyez-vous, là... Parce que, je ne sais pas, moi...
M. Simard (Richelieu): Non, non, moi, j'étais à l'intérieur de la circonscription électorale.
Le Président (M. Paquin): Il pourrait se composer un conseil à son goût.
M. Marcoux: Oui, c'est pour ça que je vous posais la question. Je n'étais pas sûr que je...
M. Simard (Richelieu): Ah oui! mais ce n'est plus la même chose, là.
M. Marcoux: Parce que, dans le cas d'une... Excusez, M. le Président.
Le Président (M. Paquin): Non, non, c'est très bien.
(Consultation)
M. Simard (Richelieu): On peut imaginer qu'à Montréal un grand partisan d'une tendance scolaire, par exemple, chaque année, donne un certain montant à chacun des candidats. Mais là c'est... Comme disait le député de D'Arcy-McGee, on autorise ainsi plus qu'au niveau du Québec.
M. Marcoux: Oui. Ou même plus qu'au niveau municipal, parce que, si je comprends, au municipal, c'est 1 000 $ à chacun des partis et des candidats indépendants autorisés. Mais, dans les grandes villes, il y a des partis. Donc, c'est 1 000 $ par parti.
M. Simard (Richelieu): Est-ce qu'on ne pourrait pas contourner la difficulté en ajoutant un maximum de contributions, qui pourrait être le 3 000 $ qu'on utilise au niveau québécois?
M. Marcoux: Oh là! Pour tous les candidats d'une commission scolaire.
M. Simard (Richelieu): Pour tous les candidats.
Le Président (M. Paquin): M. le député de D'Arcy-McGee.
M. Simard (Richelieu): M. Lafond a une précision qu'il veut nous...
Le Président (M. Paquin): Mais je veux d'abord donner la parole au député de D'Arcy-McGee.
M. Bergman: Merci, M. le Président. M. le ministre, est-ce qu'il y a un bénéfice fiscal pour la contribution?
M. Simard (Richelieu): Non.
M. Bergman: Aucun bénéfice. O.K.
M. Lafond (Denis): Alors, au niveau municipal, l'article 431 prévoit effectivement qu'on peut... un électeur peut contribuer la somme de 1 000 $ à chacun des partis et des candidats indépendants autorisés. La notion, c'est qu'à partir du moment où on a une entité autorisée ? une entité peut désigner autant un parti qu'un candidat ? c'est 1 000 $ par entité autorisée. Au municipal, il n'y a pas de limite.
M. Simard (Richelieu): Donc, c'est à peu près la même chose.
M. Lafond (Denis): C'est ça, c'est calqué... Le modèle scolaire est calqué là-dessus, sur le modèle municipal.
M. Marcoux: Si vous permettez, M. le Président...
M. Simard (Richelieu): Je pense qu'avec 10, 15 000 $ on pourrait peut-être s'acheter une commission scolaire.
M. Marcoux: Si vous permettez, M. le Président. À cette différence que, dans une commission... au municipal, dans les villes de moyenne dimension et plus grandes, il y a des partis politiques. Donc, déjà, on élimine. Je comprends qu'on ajoute les candidats indépendants, là, mais il y en a beaucoup moins lorsqu'il y a des partis politiques.
M. Simard (Richelieu): Pour les grandes villes. Pour les petites villes, c'est quand même...
M. Marcoux: Non, mais pour les petites villes... mais pour les villes de moyenne dimension, 50 000, 60 000, 100 000, il y a des partis politiques maintenant, beaucoup.
M. Simard (Richelieu): Pas partout, mais en général.
M. Marcoux: Mais beaucoup. Alors, j'ai l'impression qu'on est davantage limités que nous le serions, dans le fond, présentement, en tout cas dans les commissions scolaires. En tout cas, pas...
Le Président (M. Paquin): M. le député de D'Arcy-McGee.
M. Bergman: Une des caractéristiques de notre loi provinciale, c'est d'établir un maximum pour éviter que chaque citoyen n'a pas, disons, trop de...
M. Simard (Richelieu): ...de pouvoir, d'influence.
M. Bergman: Je ne veux pas employer «influence», mais trop de... influence. Mais, si vous prenez le fait que c'est une élection scolaire, il n'y a pas tellement d'implication populaire, et vous mettez même 1 000 $. Si, disons, 10 citoyens dans la même circonscription vont contribuer chacun 1 000 $, il semble que vous permettez à l'influence d'aller à 10 citoyens par rapport à tous les citoyens. Et je me demande si même le montant de 1 000 $, c'est un peu élevé pour garder l'esprit de notre loi provinciale.
M. Simard (Richelieu): Et on peut très bien entrevoir, M. le Président, que certaines personnes, par leur métier, leur profession ou leur commerce, peuvent avoir intérêt à avoir d'excellentes relations au niveau scolaire. On peut l'imaginer très bien. Je serais porté à accepter l'idée que l'on fixe un maximum de 3 000 $ aux dépenses d'un individu au niveau scolaire. Je pense que, de mon côté... Je regarde la députée de Terrebonne.
Le Président (M. Paquin): Mme la députée de Terrebonne.
M. Simard (Richelieu): Alors, est-ce que vous seriez, vous, plus à l'aise avec ça? Donc, je vais me tourner à nouveau vers mon équipe pour leur demander de faire une petite adaptation. Ce n'est quand même pas extraordinaire et...
Le Président (M. Paquin): Mme la députée de Terrebonne, vous vouliez vous prononcer.
Mme Caron: Oui.
M. Simard (Richelieu): Moi, non, je pensais que c'était au niveau de la circonscription. Donc, je ne voyais pas de problème, là. Mais, s'il peut retirer des financements pour toute... On peut financer pour toute la commission scolaire, à la limite, là, sans faire de... sans être vulgaire, là, mais on peut dire qu'on pourrait s'acheter une commission scolaire, parce que les dépenses sont tellement peu élevées qu'avec 1 000 $ par personne vous pouvez facilement financer la moitié de l'élection de la commission scolaire.
Le Président (M. Paquin): Alors, je regrette, là, mais il y a la députée de Terrebonne qui a demandé la parole. Alors, s'il vous plaît.
Mme Caron: Effectivement... Je pense que, compte tenu des remarques qui ont été faites, il faut effectivement mettre une limite. Comme il n'y a pas de partis politiques, les gens se présentent facilement en équipe. Donc, c'est très facile effectivement pour quelqu'un qui désire influencer de donner 1 000 $ par candidat, candidate, c'est évident. Et c'est très peu payé pour... Effectivement, je pense qu'il faut vraiment qu'on mette une limite.
Le Président (M. Paquin): Alors, il y a deux options qui s'ouvrent, soit de modifier 206.21 en mettant un montant moindre ou d'introduire un 206.21.1 dans lequel on donnerait un montant maximum pour un donateur.
M. Simard (Richelieu): M. le Président, sans vous donner tout de suite la formulation, mais l'esprit serait le suivant. Nous aurions un 206.21 comme actuellement: «Le total des contributions ne peut dépasser, au cours d'un même exercice financier, pour un même électeur, la somme de 1 000 $ à chacun des candidats autorisés jusqu'à un maximum de 3 000 $ par personne qui contribue.» Donc, une personne ne pourra pas contribuer à plus de 3 000 $.
M. Marcoux: Pour la même commission scolaire.
M. Simard (Richelieu): Évidemment pour la même commission.
Mme Caron: Pour la même élection?
M. Marcoux: Pardon?
Mme Caron: Pour la même élection.
M. Marcoux: Oui, oui. Moi, je pense, tout en laissant la formulation, peut-être, finale...
M. Simard (Richelieu): Oui. On parle toujours... on est toujours à l'intérieur du cadre... Mais, vous voyez, l'esprit, ce serait de limiter, pour la personne, le maximum de ses contributions.
Une voix: Par année fiscale.
M. Marcoux: L'année civile, je pense.
M. Simard (Richelieu): Par élection.
M. Bergman: Par élection.
Le Président (M. Paquin): Alors donc, je comprends que nous avons rouvert l'article 206.21, qu'il est suspendu en attendant que nous ayons le libellé final. Et je vous rappelle que nous étions à 206.23 où toute contribution en argent de plus de 100 $ devrait être faite par chèque. Alors, M. le député de D'Arcy-McGee.
M. Bergman: M. le ministre, je demande la même question. Si vous mettez un maximum de 3 000 $, ça veut dire qu'un citoyen peut contribuer 3 000 $ à un candidat autorisé?
M. Simard (Richelieu): Non, 1 000 $ à un candidat.
M. Bergman: 1 000 $, maximum 3 000 $.
M. Simard (Richelieu): C'est ça. Pour éviter que la même personne finance à peu près toutes les élections municipales.
Le Président (M. Paquin): C'est ça. Alors, nous sommes à 206.23, s'il vous plaît.
M. Simard (Richelieu): Alors, il s'agit d'une disposition qui précise que tout don en argent de plus de 100 $ ne peut être fait que par chèque ou par ordre de paiement. Il n'y a pas de chèque anonyme ? ha, ha, ha! ? comme l'a précisé...
Le Président (M. Paquin): Ça va? Alors, l'article est adopté. Et j'ai vu une suggestion poindre à l'horizon, M. le député de D'Arcy-McGee.
M. Bergman: Est-ce qu'on peut suspendre pour deux, trois minutes?
M. Simard (Richelieu): Avec grand plaisir. Ça m'évitera de parler de chèques par des anonymes.
Le Président (M. Paquin): Je suggérerais qu'on prenne un 10 minutes, mais je vous demanderais de la discipline, parce que ça va bien puis on pourrait aller de l'avant.
M. Simard (Richelieu): À 10 h 10, on sera de retour.
Le Président (M. Paquin): Ça va?
Une voix: D'accord.
(Suspension de la séance à 21 h 59)
(Reprise à 22 h 12)
Le Président (M. Paquin): La commission reprend ses travaux. Nous en sommes à l'article 206.24. Alors: «Dès qu'elle a été encaissée, une contribution en argent est réputée versée par la personne qui l'a faite et reçue par le candidat autorisé auquel elle est destinée.»M. Simard (Richelieu): C'est un article traditionnel de ces genres de projet de loi.
M. Marcoux: Ça va.
Le Président (M. Paquin): Adopté. 206.25.
M. Simard (Richelieu): Donc, c'est une disposition qui fait obligation au candidat de déposer les fonds dans un établissement financier, ouvrir un compte et évidemment gérer, à partir de ce compte-là, les avoirs qu'il reçoit. C'est ce que nous faisons tous en période électorale.
Le Président (M. Paquin): Le compte électoral. Adopté. 206.26.
M. Simard (Richelieu): Alors, cette disposition prévoit, M. le Président, que le candidat autorisé qui reçoit une contribution faite contrairement au présent chapitre doit la restituer au donateur ou, s'il est introuvable ? ça répond un peu au député de D'Arcy-McGee ? la remettre au directeur général de la commission scolaire. Celui-ci la versera dans le fonds général de la commission scolaire. Donc, on ne doit pas recevoir de fonds qui ne sont pas conformes.
Le Président (M. Paquin): Adopté. 206.27.
M. Simard (Richelieu): C'est une disposition qui détermine le montant maximal des dons anonymes qui peuvent être recueillis, on en a parlé tout à l'heure. Donc, c'est le fameux 20 %. Ça ne doit jamais dépasser 20 % du total des sommes recueillies.
Le Président (M. Paquin): On en avait déjà disposé, dans le fond.
M. Simard (Richelieu): Oui.
Le Président (M. Paquin): Alors, adopté. 206.28.
M. Simard (Richelieu): Cette disposition précise que seul le candidat autorisé peut faire ou autoriser des dépenses électorales. Donc, il n'y a pas d'agent électoral comme dans d'autres lois; ici, c'est le candidat.
Le Président (M. Paquin): Adopté. 206.29.
M. Simard (Richelieu): C'est une disposition qui établit les conditions selon lesquelles un emprunt peut être contracté ou une caution d'emprunt peut être donnée.
Le Président (M. Paquin): M. le député de D'Arcy-McGee.
M. Bergman: M. le Président, est-ce qu'un électeur peut se porter caution? Car, dans l'éventualité qu'il est demandé pour payer les dettes, ce serait comme une contribution au-dessus des contributions maximums, s'il doit remplir la caution. Est-ce que c'est normal ? je ne suis pas au courant dans la loi provinciale ou municipale ? si un électeur peut consolider les dettes d'un candidat?
M. Simard (Richelieu): Parce que, là, ça peut aller, si on va à l'article suivant, jusqu'à 10 000 $, hein? On peut être caution jusqu'à 10 000 $, c'est-à-dire un montant très important. M. Lafond.
M. Lafond (Denis): Oui. Alors, c'est 10 000 $, le total d'un emprunt et de caution pour un même électeur.
M. Bergman: Mais, si vous prenez le cas d'un électeur qui est appelé pour payer en vertu de la caution, alors il va verser le montant de 10 000 $.
M. Simard (Richelieu): Il aura fait un mauvais placement.
M. Bergman: Alors, c'est en effet une contribution électorale au candidat, indirecte, j'avoue, mais c'est une contribution qui a été faite de 10 000 $. Alors, c'est une contravention aux lois électorales. Et je ne suis pas au courant d'une situation de la loi provinciale ou municipale, mais est-ce que la même provision existe? Si ça existe... Mais, si ça n'existe pas, c'est une manière de détourner la loi indirectement.
M. Simard (Richelieu): M. le Président, le député D'Arcy-McGee a bien compris qu'il s'agissait là d'une contribution très indirecte. On ne peut pas soupçonner un électeur de cautionner quelqu'un en pensant qu'il va perdre sa caution et donc contribuer ainsi... S'il perd sa caution, de toute façon, il y a bien peu de chances que son candidat soit élu. C'est un très mauvais placement. Je pense que, là, on est dans un cas... Simplement vérifier auprès de M. Lafond quelles sont les dispositions des autres lois.
M. Lafond (Denis): Alors, à l'article 447.1 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, on a une disposition semblable: «Ne peut excéder 10 000 $...»M. Simard (Richelieu): C'est la même chose au niveau municipal.
M. Bergman: Provincial aussi?
M. Simard (Richelieu): Et au niveau québécois?
(Consultation)
M. Lafond (Denis): Alors, sur le plan provincial, la Loi électorale prévoit, aux articles 105 et suivants: «Tout emprunt doit être constaté par écrit et indiquer les nom et adresse du prêteur, la date, le montant, la durée et le taux d'intérêt de l'emprunt ainsi que les modalités de remboursement du capital et de paiement des intérêts.
«Lorsqu'un électeur se porte caution d'un emprunt, l'acte de cautionnement doit comporter les nom et adresse du domicile de l'électeur et le montant pour lequel il s'est porté caution.» Il n'y a pas de maximum de prévu à la Loi électorale.
M. Simard (Richelieu): Il n'y a pas de maximum.
Le Président (M. Paquin): Alors, nous avons notre réponse. Alors, 206.29, adopté.
J'ai reçu un amendement concernant l'article 206.21 que nous avions entendu. Alors, il consiste donc à ajouter...
M. Marcoux: Est-ce que vous en avez une copie, M. le Président?
Le Président (M. Paquin): Ça n'a pas été distribué à tout le monde?
M. Simard (Richelieu): Vous devez l'avoir.
M. Marcoux: Ah! je m'excuse, vous avez raison. Merci.
Le Président (M. Paquin): Alors, l'article 61 du projet de loi est modifié par l'ajout, en fin d'article 206.21 proposé, des mots ? alors, comme convenu donc ? «jusqu'à un maximum de 3 000 $ par électeur pour une même commission scolaire». Je pense que ça fait ce que ça avait à faire.
M. Marcoux: Très bien.
Le Président (M. Paquin): Alors, l'amendement est adopté.
M. Marcoux: Je trouve que le ministre a montré beaucoup d'ouverture. Je pense que c'est...
M. Simard (Richelieu): On est ici pour essayer d'améliorer le projet.
M. Marcoux: Je pense que c'est une très bonne suggestion de mon collègue.
M. Simard (Richelieu): C'était une bonne proposition, c'est un vrai problème. Le député D'Arcy-McGee m'a facilement convaincu.
Le Président (M. Paquin): Et l'article donc 206.21 est maintenant adopté. Et nous allons à 206.30.
M. Simard (Richelieu): Bien, nous en avions parlé tout à l'heure, c'est la même disposition.
M. Marcoux: Oui, ça, on peut dire adopté. O.K.
Le Président (M. Paquin): Maintenant, 206.30 est adopté. 206.31.
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Paquin): 206.32.
M. Simard (Richelieu): C'est une disposition qui précise que seules les sommes recueillies conformément à la loi peuvent être utilisées pour rembourser un emprunt contracté à des fins électorales.
M. Marcoux: Adopté.
Dépenses électorales
Le Président (M. Paquin): Adopté. Alors, Dépenses électorales, j'imagine qu'on continue avec la même méthode.
M. Simard (Richelieu): Oui. Ça, ici, on va encadrer évidemment les dépenses électorales.
Le Président (M. Paquin): Alors, allons-y. 206.33.
M. Simard (Richelieu): Cette disposition prévoit les règles qui encadrent des dépenses de publicité d'un intervenant particulier lorsque celui-ci est un électeur, ou du représentant lorsque celui-ci est un groupe d'électeurs.
n(22 h 20)nLe Président (M. Paquin): M. le député de D'Arcy-McGee.
M. Bergman: Une question sur 206.32.
Le Président (M. Paquin): Ah! O.K. Alors, il ne faut pas oublier qu'on est à point 33, là, mais je vous permets la question.
M. Bergman: Vous indiquez que seules les sommes recueillies conformément au présent chapitre peuvent être utilisées pour remboursement. Mais, dans le cas où il y a plus de dettes que de montants recueillis, c'est le candidat lui-même qui va payer ces montants.
M. Simard (Richelieu): Oui. Le candidat a le droit. C'est déjà indiqué dans ce qu'on a vu. C'est le candidat lui-même qui va payer à ce moment-là. S'il ne réussit pas à recueillir selon les termes de la loi...
M. Bergman: Est-ce que c'est clair dans 32?
M. Simard (Richelieu): C'est déjà... Le paiement par le candidat est autorisé par le présent chapitre dans un article précédent. Donc, lorsqu'on dit «seules les sommes recueillies conformément au présent chapitre», ça inclut les sommes recueillies auprès des autres, suivant les articles, et payées par le candidat, ce qui est autorisé.
Le Président (M. Paquin): Alors, en 206.33, il n'y a pas de commentaires? Ça va. 206.33 est adopté. 206.34.
M. Simard (Richelieu): On définit ici ce que c'est qu'une dépense électorale.
Le Président (M. Paquin): Donc, favoriser la candidature, diffuser ou combattre un programme, approuver, désapprouver des actes ou des mesures. Je pense que c'est classique. Ça va, ça?
M. Simard (Richelieu): Pour ne pas se retrouver avec quelqu'un qui interviendrait dans l'élection pour dénoncer les actes ou le programme d'un candidat, c'est une dépense électorale.
Le Président (M. Paquin): C'est ça.
M. Marcoux: Ça va.
Autorisation (suite)
Le Président (M. Paquin): Alors, adopté, 206.34. J'ai reçu, et vous avez reçu, copie d'un amendement à 206.16, qui a été suspendu. Vous vous souviendrez que c'était la question d'ajouter un journal ou quelque chose comme ça, là.
M. Simard (Richelieu): Oui, oui.
Le Président (M. Paquin): Donc, l'article 61 du projet de loi est modifié par l'addition, à la fin de l'article 206.16 proposé, de l'alinéa suivant, donc un deuxième alinéa:
«Il doit, en outre, donner un avis en ce sens dans un journal distribué sur le territoire de la commission scolaire.»M. Simard (Richelieu): Est-ce que ça satisfait?
M. Marcoux: Ça va.
M. Simard (Richelieu): Ça va bien.
Le Président (M. Paquin): Alors, l'amendement est adopté. L'article 216, tel qu'amendé, est adopté. Excusez, 206.16, tel qu'amendé, est adopté.
Dépenses électorales (suite)
Et nous retournons à l'article 206.35.
M. Simard (Richelieu): C'est une disposition qui prévoit la formule de calcul pour établir la part constituant une dépense électorale d'un bien ou d'un service lorsqu'il est utilisé à la fois pendant la période électorale et avant celle-ci. C'est une disposition classique de ce type de réglementation.
Le Président (M. Paquin): Ça va?
M. Marcoux: Oui. Adopté.
Le Président (M. Paquin): Adopté. 206.36.
M. Simard (Richelieu): Il y aura, pour 206.36, une légère correction, c'est-à-dire un papillon, un amendement.
M. Marcoux: Nous en avons déjà un, est-ce que c'est le même? Oui?
M. Simard (Richelieu): Oui. Cette modification propose de préciser que les frais de diffusion d'une émission d'affaires publiques ne soient pas considérés comme une dépense électorale. Alors, c'est d'ajouter les mots «d'affaires publiques,».
Alors, c'est à la deuxième... Les frais de diffusion d'affaires publiques par une station de radio d'une émission de nouvelles ou de commentaires. Alors, c'est bien mentionné là, ici, il ne s'agit pas d'une émission de publicité, mais d'affaires publiques, qui sont des émissions communément consacrées à la situation politique. Ça peut être en faveur ou contre un candidat. Mais c'est une disposition qui est de la Loi électorale à l'article 404, paragraphe 3°. Ça existe déjà au niveau municipal. C'est demandé par le DGE comme précision.
Le Président (M. Paquin): Alors, on peut parler aussi de l'ensemble des dispositions, si vous voulez?
M. Simard (Richelieu): Oui, c'est assez classique aussi, dans ce cas-ci.
Le Président (M. Paquin): Alors, l'amendement est adopté. Est-ce que vous voulez parler davantage sur l'article 206.36?
M. Marcoux: Non, M. le Président, si c'est à peu près la même formulation...
M. Simard (Richelieu): C'est les dispositions habituelles.
M. Marcoux: ...qu'au niveau municipal, pas de problème.
Le Président (M. Paquin): Alors, 206.36 adopté. 206.37.
M. Simard (Richelieu): Ce sont les dispositions, au niveau municipal, de l'article 454. C'est une disposition qui exclut des dépenses électorales les frais raisonnables de transport du candidat et les autres dépenses personnelles évidemment. On comprendra bien.
Le Président (M. Paquin): Ça, ça existe ailleurs aussi.
M. Simard (Richelieu): Ailleurs dans notre loi aussi.
Le Président (M. Paquin): Alors, ça va?
M. Marcoux: Oui.
Le Président (M. Paquin): Adopté. 206.38, maintenant.
M. Simard (Richelieu): C'est une disposition qui prévoit que seul le candidat autorisé peut faire ou autoriser des dépenses électorales.
Le Président (M. Paquin): Il me semblait qu'on avait adopté ça.
M. Simard (Richelieu): Peut recevoir de l'argent, je pense, la dernière, hein?
M. Marcoux: 206.28.
Le Président (M. Paquin):«Seul le candidat autorisé peut faire ou autoriser des dépenses.»M. Simard (Richelieu): Ah! Ce sont les dépenses hors période électorale que nous avions vues, c'étaient les dépenses en 206.28: «Seul le candidat autorisé peut faire ou autoriser des dépenses.» Là, on est en dehors des périodes électorales: du 1er janvier jusqu'au début du scrutin. La période électorale, soyons précis dans les termes.
M. Marcoux: Et, dans l'article 206.28, c'est pas nécessaire d'indiquer «en dehors»? C'est parce que l'article que nous venons de voir, on précise «pendant la période électorale».
M. Simard (Richelieu): Oui, c'est l'ensemble...
M. Marcoux: Et, si on a besoin de préciser «pendant la période électorale», on n'a pas besoin de le préciser à 206.28 que c'est en dehors de la période électorale?
Le Président (M. Paquin): Bien, c'est au moment où il est candidat autorisé. On est dans le chapitre sur les contributions, les dépenses et les emprunts. On dit ce que c'est que le candidat autorisé peut faire, et, notamment, il est le seul à dépenser les sommes qu'il a engagées. Et ici, là, on est à 206.38.
M. Simard (Richelieu): Ce n'est pas dénué d'une certaine redondance.
M. Marcoux: Oui, mais, écoutez, c'est parce qu'on dit à 206.28: «Seul le candidat autorisé peut faire ou autoriser des dépenses.» Et à 206.38...
M. Simard (Richelieu): Est-ce qu'il n'y a pas redondance?
M. Marcoux: ...on dit: «Pendant la période électorale, seul le candidat...»M. Simard (Richelieu): Dans tous les cas...
M. Marcoux: Alors, comme normalement la loi ne doit pas parler pour rien dire...
Le Président (M. Paquin): En tout cas, ma compréhension, et on peut la vérifier, c'est qu'au moment où il n'y a pas de campagne électorale il s'agit de dépenses faites par un candidat autorisé...
M. Simard (Richelieu): Mais il est candidat dans les deux cas.
Le Président (M. Paquin): ...tandis que les dépenses électorales, c'est pendant la période électorale.
M. Simard (Richelieu): Lorsqu'on a fait le premier, est-ce qu'on n'a pas réglé le cas du deuxième?
Une voix: Dans le premier cas, il n'est pas candidat officiel.
M. Simard (Richelieu): Alors, s'il n'est pas candidat, pourquoi vous l'appelez «seul le candidat autorisé peut faire»?
Le Président (M. Paquin): Est-ce que...
M. Simard (Richelieu): On peut être candidat autorisé sans être candidat aux élections. C'est ça, la différence. On peut avoir été reconnu par le Directeur des élections comme candidat autorisé et donc pouvoir autoriser des dépenses, mais ne pas être candidat à l'élection parce qu'on n'a pas...
Le Président (M. Paquin): On a abandonné.
M. Simard (Richelieu): Par exemple, pas reçu suffisamment d'appuis, on a décidé de ne pas se présenter finalement.
Le Président (M. Paquin): Ça va? C'est la bonne interprétation?
M. Simard (Richelieu): Donc, la précision, c'est: Seul le candidat peut... Pendant la campagne électorale, seul le candidat peut faire des dépenses. «Le candidat autorisé peut faire ou autoriser des dépenses» s'applique ici en dehors de la période électorale. C'est bien ça?
Le Président (M. Paquin): Ça va?
M. Marcoux: Oui.
Le Président (M. Paquin): 206.38, donc, est adopté.
M. Simard (Richelieu): C'est pas du Victor Hugo, hein?
Le Président (M. Paquin): 206.39.
M. Marcoux: ...
M. Simard (Richelieu): C'est pas du Victor Hugo ou du Lamartine.
Point 39. Cette disposition fait obligation au candidat de défrayer le coût d'une dépense électorale à l'aide des montants versés dans un fonds électoral.
Le Président (M. Paquin): M. le député de D'Arcy-McGee.
M. Bergman: Mais on sait qu'à un moment il peut défrayer les coûts si le fonds électoral n'a pas les montants requis.
M. Simard (Richelieu): C'est vrai, mais ça doit toujours transiter par le fonds, passer par un compte. C'est toute la mécanique que l'on connaît à tous les niveaux. C'est la même chose que la loi municipale, article 457, qui est rigoureusement la même chose. On ne peut pas... En d'autres mots, un candidat ne peut pas avoir un fonds électoral et tout à coup payer des dépenses en dehors du fonds. Il faut qu'il passe toujours par l'intermédiaire du fonds. Il peut l'approvisionner, mettre de l'argent dedans, mais il faut qu'il passe par le fonds.
Le Président (M. Paquin): 206.39, adopté. 206.40.
n(22 h 30)nM. Simard (Richelieu): C'est une disposition qui prévoit que le fonds électoral ne peut être constitué que des sommes recueillies conformément à la loi. Celles-ci peuvent aussi servir à payer l'utilisation, pendant la période électorale, d'un bien ou d'un service utilisé à la fois pendant et avant la période électorale.
Le Président (M. Paquin): Adopté.
M. Simard (Richelieu): Vous pouvez avoir un local depuis deux mois et continuer à le payer.
Le Président (M. Paquin): 206.41, maintenant.
M. Simard (Richelieu): C'est une disposition qui détermine que tout bien ou service comptabilisé comme dépense électorale ne peut être utilisé pendant la période électorale que par le candidat autorisé. Donc, en d'autres mots, vous ne pouvez pas faire votre bureau dans le bureau du notaire Bergman, par exemple.
Le Président (M. Paquin): Alors, adopté.
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Paquin): 206.42.
M. Simard (Richelieu): C'est une disposition qui prévoit que tout fournisseur doit s'assurer que la commande de dépenses électorales est faite ou autorisée par un candidat autorisé. Le fournisseur ne peut faire affaire qu'avec le candidat autorisé.
M. Marcoux: Ça va. C'est comme l'agent officiel.
M. Simard (Richelieu): Il est son propre agent officiel.
Le Président (M. Paquin): Adopté. 206.43. C'est une disposition qui prévoit que le prix ordinaire d'un bien ou d'un service doit être appliqué lorsque un tel bien ou service constitue une dépense électorale. Formule standard que l'on a dans toutes les lois électorales de façon à ne pas surévaluer ou sous-évaluer un bien. Vous pouvez bien très bien dire: Bon, ce local-là ne va coûter que 125 $, alors qu'il est situé dans un endroit où le mètre carré coûte 60 $. Il faut que ce soit le juste prix reconnu.
Le Président (M. Paquin): Adopté. 206.44.
M. Simard (Richelieu): Il y aura un amendement, M. le Président, je vous préviens tout de suite. Si vous voulez bien, nous allons regarder tout de suite l'amendement que vous avez entre les mains.
Le Président (M. Paquin): Alors, l'article 61 du projet de loi est modifié par le remplacement, dans le troisième alinéa de l'article 206.44, des mots «à la radio ou à la télévision ayant trait à une élection» par «ayant trait à une élection, à la radio, à la télévision ou faite au moyen de tout autre support ou technologie de l'information».
Alors, c'est recevable.
M. Simard (Richelieu): Je pense que c'est pour ajouter la notion d'informatique maintenant, de Web. Ça va pour l'amendement?
Le Président (M. Paquin): Alors, ça va pour l'amendement. Maintenant, donc, sur l'ensemble des articles, il y a des considérations?
M. Simard (Richelieu): C'est au troisième alinéa. Ça devient: «Dans le cas d'une publicité ayant trait à une élection, à la radio, à la télévision ou faite au moyen de tout autre support ou technologie de l'information, le nom du candidat autorisé doit être mentionné au début ou à la fin de la publicité.»M. Marcoux: Est-ce que, par exemple, une publicité qui serait faite sur un site Web, là...
Le Président (M. Paquin): C'est ça qui est visé par l'ajout.
M. Simard (Richelieu): C'est ce qui est visé par l'article. L'amendement rajoute tout autre support de technologie de l'information.
M. Marcoux: Parce que, bon, radio, télévision, il y a des tarifs.
M. Simard (Richelieu): Oui. Sites Web, il y a des tarifs aussi. Eh oui, et c'est un bien qui est évaluable.
M. Marcoux: Non. C'est pour ça que c'est important de pouvoir le faire.
M. Simard (Richelieu): Oui. Donc, on le rajoute ici.
Le Président (M. Paquin): Alors, l'amendement est adopté, et l'article 206.44 est adopté tel qu'amendé. 206.45.
M. Simard (Richelieu): C'est une disposition qui prévoit l'identification d'une publicité payée par un intervenant particulier. Lorsque le coût du matériel publicitaire excède 300 $, il ne peut porter que le nom d'un candidat autorisé.
Donc, c'est un maximum de 300 $, l'identification d'une publicité payée par un intervenant particulier. Ça reflète ce qui a été introduit dans la loi du Québec, à la suite d'un jugement de la Cour suprême, je pense, permettant jusqu'à un maximum quand même très bas la présence de tiers, la publicité payée par des tiers.
Le Président (M. Paquin): Alors, c'est adopté. Article 206.46.
M. Simard (Richelieu): C'est une disposition qui prévoit les conditions selon lesquelles du temps d'émission à la radio ou à la télévision ou de l'espace dans un imprimé peut être mis gratuitement à la disposition des candidats. En d'autres mots, pour l'équilibre des chances.
Le Président (M. Paquin): Ça va, ça, je pense. Ça va?
M. Marcoux: Oui.
Le Président (M. Paquin): Adopté. 206.47.
M. Simard (Richelieu): Il y aura un amendement, M. le Président, si vous voulez nous le donner.
Le Président (M. Paquin): Oui. Alors, il vient d'être distribué. L'article 61 du projet de loi est modifié par la suppression, dans le premier alinéa de l'article 206.47 proposé, des mots «et comprise dans la tranche excédant 1 000 personnes inscrites».
Alors, c'est recevable.
M. Simard (Richelieu): Alors, c'est une modification qui propose de simplifier la formule de calcul du montant maximal autorisé des dépenses électorales. Elle représente en fait une majoration de 420 $ par candidat autorisé. Alors, ça vient se greffer évidemment à la proposition principale qui est de... C'est une disposition qui fixe le montant maximal des dépenses électorales qu'un candidat peut effectuer. Ce montant correspond à celui en vigueur pour les conseillers municipaux.
M. Marcoux: Dans le fond, vous comptez les 1 000 personnes à 0,42 $.
M. Simard (Richelieu): Bien, oui. Voilà.
Le Président (M. Paquin): Alors, l'amendement est adopté, et l'article 206.47 est également adopté tel qu'amendé. 206.48.
M. Simard (Richelieu): Il y a un petit amendement, M. le Président, très facile à comprendre. Le 35 $ devient 100 $.
«Tout paiement de dépense électorale s'élevant à 100 $ ou plus doit être justifié...»
Alors, c'est pour éviter... Je pense que c'est la Fédération des commissions scolaires qui nous avait fait cette suggestion disant que ça devient un peu tatillon de justifier tout ce qui était en bas de 100 $.
Le Président (M. Paquin): Ça va? Alors, l'amendement est adopté, et l'article 206.48, tel qu'amendé, est adopté. 206.49.
M. Simard (Richelieu): Alors, c'est une disposition qui prévoit que toutes les réclamations doivent être présentées au plus tard le soixantième jour suivant le scrutin. L'acquittement d'une réclamation faite après ce délai doit être effectué par la commission scolaire. Par contre, la créance est prescrite lorsque la réclamation est faite après les 120 jours qui suivent l'expiration du délai fixé pour leur transmission au candidat. Alors, si c'est transmis, si on nous arrive avec une créance, passé les 120 jours, elle n'est pas considérée comme une créance valable. C'est ça?
Le Président (M. Paquin): Alors, c'est adopté. 206.50.
M. Simard (Richelieu): C'est une disposition qui fait obligation au candidat, avant de transmettre son rapport de dépenses électorales, d'acquitter toutes les réclamations reçues au plus tard le soixantième jour après le scrutin.
M. Marcoux: Adopté.
Le Président (M. Paquin): Alors, c'est adopté. 206.51.
M. Simard (Richelieu): C'est une disposition qui prévoit que le directeur général de la commission scolaire acquitte les réclamations qui lui sont faites dans les 120 jours qui suivent l'expiration du délai fixé pour la transmission des réclamations au candidat. À cet effet, il utilise des sommes qui lui ont été remises par les candidats.
Le Président (M. Paquin): Adopté. 206.52.
M. Simard (Richelieu): C'est une disposition qui prévoit que, après avoir acquitté toutes les réclamations, le directeur général de la commission scolaire verse l'excédent dans le fonds général de la commission scolaire. S'il y a un excédent, évidemment.
Le Président (M. Paquin): Ça va?
M. Marcoux: Oui.
Le Président (M. Paquin): Adopté. 206.53.
M. Simard (Richelieu): Alors, c'est une disposition qui prévoit que le directeur général de la commission scolaire transmet la facture au candidat lorsqu'une réclamation est présentée alors qu'aucune somme n'a été transmise avec le rapport des dépenses. Dans ce cas, le candidat peut contester la réclamation ou transmettre au directeur général un chèque pour l'acquitter. Le directeur général acquitte cette réclamation. C'est purement technique.
Le Président (M. Paquin): Ça va?
M. Marcoux: Oui.
Le Président (M. Paquin): Adopté. 206.54.
M. Simard (Richelieu): C'est une disposition qui prévoit que la somme prévue pour une réclamation est versée au fonds général de la commission scolaire si la réclamation est présentée au-delà du cent quatre-vingtième jour suivant le scrutin. Ça commence à être temps.
Le Président (M. Paquin): Est-ce que ça fait problème?
M. Marcoux: Non.
Le Président (M. Paquin): Alors, c'est adopté. 206.55.
M. Simard (Richelieu): C'est une disposition qui interdit à un candidat de payer une réclamation contestée, sauf si le paiement est fait en exécution d'un jugement. Toutefois, le directeur général de la commission scolaire peut, dans certaines circonstances, permettre au candidat de payer une réclamation contestée. Il la conteste mais il autorise qu'on la paie pour différentes raisons.
M. Marcoux: Adopté.
Le Président (M. Paquin): Alors, c'est adopté. 206.56.
M. Simard (Richelieu): C'est une disposition qui détermine que toutes les dépenses électorales doivent être acquittées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle qui comprend le jour fixé pour le scrutin, puisque l'autorisation cesse à cette date.
On a vu dans des dispositions précédentes que la période où un individu est défini comme candidat se termine au 31 décembre de l'année suivante. Donc, toutes les opérations électorales, la responsabilité du président des élections et du directeur général cessent à ce moment-là.
Le Président (M. Paquin): M. le député de Vaudreuil.
M. Marcoux: Oui. Tout à l'heure, pour ce qui est du remboursement de dettes ? je ne me souviens pas à quel article ? nous avions posé des questions, là, sur le fait, par exemple, que ça décalait puis on nous avait mentionné que...
Le Président (M. Paquin): La personne ne pourrait pas siéger?
M. Marcoux: ...quelqu'un ne peut pas siéger.
n(22 h 40)nM. Simard (Richelieu): À partir de cette date-là.
M. Marcoux: Bon. Alors, je ne sais pas si on... ou on reviendra un peu plus tard. Je ne me souviens pas exactement à quel article, M. le Président.
Le Président (M. Paquin): Bien, c'est ça. C'était le 206.9. On nous dit qu'à l'intérieur de l'article 61, quelque part, il y a quelque chose là-dessus. Donc, moi, je considère que, tant qu'on n'aura pas fini 61, on a à continuer, donc, avant de revenir à ça.
M. Simard (Richelieu): D'accord.
Remboursement des dépenses électorales
Le Président (M. Paquin): Donc, 206.56 est adopté. 207, sur le remboursement des dépenses électorales.
M. Simard (Richelieu): Ah! C'est une disposition qui modifie le régime actuel de remboursement des dépenses électorales. Elle propose d'abord pour le candidat participant à un scrutin d'exiger dorénavant au moins 15 % des votes exprimés pour avoir droit au remboursement. Donc, il y a un minimum de votes pour avoir droit à un remboursement. Actuellement, le nombre requis pour le candidat aux élections scolaires est de 20 %. Donc, évidemment, ici, c'est pour attirer des candidatures, pour intéresser davantage, pour faciliter la candidature. Elle prévoit aussi que le remboursement ne peut excéder le montant des dettes ni le montant de la contribution personnelle du candidat.
Le Président (M. Paquin): Ça va?
M. Marcoux: On dit: «Le montant du remboursement est fixé suivant les règles déterminées par règlement du gouvernement.» Est-ce qu'il existe déjà un règlement? Oui.
M. Simard (Richelieu): Oui. Alors, c'est évidemment... Ici, il faut voir que c'est plus généreux que ce qu'il y a au niveau municipal. En fait, les candidats au niveau scolaire ont droit à un remboursement de 50 % de leurs dépenses. Aux élections municipales, plutôt, ils ont droit au remboursement de 50 % de leurs dépenses, et ce montant ne peut excéder le montant des dettes. Il faut prendre en considération que la rémunération des élus municipaux est généralement supérieure à celle des élus scolaires.
Alors, le règlement existe. Il va falloir sans doute l'ajuster, d'ailleurs. Dans le règlement, on parlait du 20 %. Maintenant, il faudra parler du 15 %. C'est la modification qui devrait se faire. Les dépenses maximales par règlement actuellement dans une circonscription de 5 100 électeurs, là, donc tout ce qui est au-delà, le montant de base 2 700 $, le 0,42 $ donne 1 722 $, donc on aurait 4 422 pour 5 100 électeurs. Le remboursement ? ça, c'est les dépenses que je viens de donner, là ? le remboursement serait de 960 $, soit 21 %, 21,7 %. Pour 20 000 électeurs, même exemple, 10 680 $ de dépenses autorisées maximales, un remboursement de 2 450, soit 22,9 %. Donc, le règlement autorise un remboursement autour de 20 %.
M. Marcoux: De 20 % à peu près. Et, sur le plan municipal, savez-vous le...
M. Simard (Richelieu): Le remboursement au municipal, c'est 50 % des dépenses si le candidat a obtenu au moins 15 % des votes. Il me semblait qu'on avait dit que c'était 20 % au niveau municipal, mais enfin. Alors, 50 %. Toutefois, le remboursement ne peut excéder le montant des dettes découlant de ses dépenses électorales. D'ailleurs, la loi des élections municipales devrait être ajustée bientôt pour que le montant de sa contribution personnelle soit prévu comme dans la Loi sur les élections scolaires.
M. Marcoux: Mais, au municipal, le pourcentage de remboursement, si je comprends, est à peu près de 50 %.
M. Simard (Richelieu): 50 %.
M. Marcoux: Au scolaire, il est d'environ 20 %.
M. Simard (Richelieu): C'est ça.
M. Marcoux: Qu'est-ce qui nous amène à avoir un pourcentage différent de remboursement au scolaire?
M. Simard (Richelieu): Oui. Ça, c'est un règlement qui date de 1989, et j'ai dit tout à l'heure qu'il nous faudra donc l'ajuster en tenant compte des réalités actuelles. On est forcé de le réajuster, de toute façon, puisque la loi prévoit que c'est non plus 20 %, mais 15 % minimum. Alors, nous devrons le rajuster. Il est fort à parier que les montants seront aussi ajustés à la hausse.
M. Marcoux: Si je comprends, pour ce qui est de sur le plan municipal, le pourcentage de remboursement est prescrit dans la loi, alors que dans...
M. Simard (Richelieu): Oui. N'est-ce pas? Exactement. Ici, c'est un règlement.
M. Marcoux: Oui. Pour ce qui est des élections provinciales, est-ce que c'est prescrit par règlement ou dans la loi, le pourcentage de remboursement?
M. Simard (Richelieu): L'article 426 de la loi des élections prévoit que c'est dans la loi, prévoit que les dépenses électorales ne doivent jamais dépasser 1 $ par électeur. Donc, c'est dans la loi. Et c'est aussi l'article 457 qui prévoit le remboursement de 50 % des dépenses si le candidat a obtenu 15 % au moins.
M. Marcoux: Pourquoi, dans le cas des élections scolaires, le pourcentage ne serait pas prescrit dans la loi comme il l'est pour le municipal et le provincial?
M. Simard (Richelieu): Parce qu'il nous est plus facile de modifier un règlement qu'une loi et que l'on a jugé à ce moment-ci que ce serait plus pratique de fonctionner de cette façon-là.
M. Marcoux: J'achète votre point de vue, M. le ministre, mais ça, c'est la réponse facile, en tout respect. Il reste que, au municipal, c'est dans la loi et, au provincial...
M. Simard (Richelieu): Alors, c'est très lourd. À chaque fois...
M. Marcoux: Oui. C'est quand même un principe, c'est quand même un principe. Non, mais simplement... C'est quand même un principe important, je pense, celui du pourcentage de remboursement des dépenses électorales.
Et je comprends très bien que c'est plus flexible par règlement, mais, par ailleurs, est-ce que ce n'est pas un sujet qui ne doit pas non plus être modifié à tous les ans, comprenez-vous? Et, je me dis, pourquoi ce ne serait pas dans la loi comme dans les autres cas?
M. Simard (Richelieu): Je pense que c'est... La détermination par règlement nous accorde actuellement toute la souplesse nécessaire pour fonctionner sans la lourdeur législative que représenterait une fixation par la loi. Peut-être que c'est le cas actuellement pour les deux autres lois. Celle-ci fonctionne par règlement pour la fixation. Écoutez, il y a aussi des montants qui sont en cause ici. Je ne peux pas vous assurer, je ne peux pas garantir à ce moment-ci que je pourrais... Les crédits qui nous sont dévolus ne permettent pas à ce moment-ci de garantir que nous pourrions atteindre d'un coup 50 % des remboursements.
C'est parce que les fédérations de commissions scolaires ont préféré, puisque ce sont elles... Ce sont les commissions scolaires qui remboursent... Ultimement, il y a de fortes chances que ce soient nous qui payions, mais c'est à même leur budget, et elles n'ont pas de garantie d'augmentation correspondante de budget. Alors, les commissions scolaires ont demandé de ne pas tout de suite atteindre le 50 %.
M. Marcoux: O.K.
Le Président (M. Paquin): Alors, l'article 207 est adopté. 208. On dit que «le remboursement ne peut être fait au candidat autorisé tant que les rapports [...] n'ont pas été soumis». Je pense que ça va de soi. Ça va? Alors, adopté.
Rapports des candidats
Maintenant, rapports des candidats, 209.
M. Simard (Richelieu): Oui, il y a un papillon ici à 209, M. le Président. Alors, vous l'avez sans doute.
Le Président (M. Paquin): Non, je ne l'ai pas.
M. Simard (Richelieu): Ah! Il n'a pas été distribué, nous nous en excusons.
M. Marcoux: Moi, je l'ai. Enfin, si c'est le même, j'en ai un ici, à l'article 209.
M. Simard (Richelieu): C'est simplement remplacer «un rapport financier» par «suivant la formule prescrite par le Directeur général des élections et». C'est ça?
Le Président (M. Paquin): Alors, il s'agit d'ajouter des mots. Ça va. C'est recevable.
M. Simard (Richelieu): Ce n'est pas remplacer, c'est ajouter.
Le Président (M. Paquin): Ajouter des mots? Il est proposé d'ajouter les mots... C'est recevable.
M. Simard (Richelieu): Alors, c'est une disposition qui prévoit qu'un candidat autorisé doit, dans les 90 jours après le scrutin, transmettre au directeur général de la commission scolaire, suivant la formule prescrite par le Directeur général des élections, un rapport financier comprenant la liste des personnes dont les contributions dépassent 100 $, que nous connaissons bien au niveau électoral québécois.
Le Président (M. Paquin): Alors, ça va. L'amendement est adopté. Sur l'ensemble de l'article?
M. Marcoux: Ça va.
Le Président (M. Paquin): Adopté. Article 209.1.
n(22 h 50)nM. Simard (Richelieu): Bien, ça, c'est ce que doit contenir le rapport financier. Ça détermine le contenu. Alors, c'est des formules très classiques, vous avez exactement la même chose à l'article 481 de la loi municipale, la loi des élections municipales.
M. Marcoux: À quel article, M. le ministre?
M. Simard (Richelieu): 481.
M. Marcoux: Par rapport à 209.1?
M. Simard (Richelieu): Par rapport à 209.1. J'imagine qu'il y a une adaptation concernant le parti, comme d'habitude, hein? On me dit que c'est la même chose.
M. Marcoux: Oui, je pense qu'il y a une combinaison, là, des deux articles, 480 et 481. C'est pour ça que je...
M. Simard (Richelieu): Ah! Peut-être avez-vous raison. Moi, c'est l'indication qu'on m'avait donnée.
Le Président (M. Paquin): Alors, ça va?
M. Simard (Richelieu): Oui, c'est une refonte des deux articles, vous avez raison. Vous êtes attentif.
M. Marcoux: On suit encore un peu.
M. Simard (Richelieu): Pour 10 h 50, je vous trouve pas mal.
M. Marcoux: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Paquin): 209.1, donc, adopté. 209.2.
M. Simard (Richelieu): Alors, c'est une disposition qui précise la période couverte par le rapport financier. Elle détermine aussi qu'une copie de chacun des reçus émis doit accompagner le rapport. C'est ce avec quoi nos agents officiels vivent après nos élections.
Le Président (M. Paquin): Alors, c'est adopté. 209.3.
M. Simard (Richelieu): Cette disposition prévoit que le candidat autorisé qui n'a pas acquitté toutes ses dettes au moment de transmettre son rapport financier doit présenter un autre rapport au plus tard le 1er avril de l'année qui suit chaque exercice financier pendant lequel il est demeuré autorisé.
Le Président (M. Paquin): Ça va?
M. Marcoux: Oui.
Le Président (M. Paquin): Adopté. 209.4.
M. Simard (Richelieu): 209.4, il y a un petit amendement, M. le Président. L'article 61 du projet de loi est modifié par l'insertion, dans le premier alinéa de l'article 209.4 proposé et après les mots «dépenses électorales», des mots «suivant la formule prescrite par le Directeur général des élections».
C'est ce que nous avions utilisé tout à l'heure.
Le Président (M. Paquin): Et c'est recevable.
M. Simard (Richelieu): Alors, l'ensemble de la disposition prévoit que le candidat autorisé doit transmettre, en plus d'un rapport financier, un rapport de ses dépenses électorales.
Le Président (M. Paquin): Alors, l'amendement est adopté?
M. Marcoux: Ça va.
Le Président (M. Paquin): L'ensemble de l'article 209.4 est adopté. 209.5.
M. Simard (Richelieu): C'est une disposition qui prévoit que le rapport des dépenses électorales doit être accompagné de la liste des créanciers qui ont omis de faire leur réclamation au plus tard le soixantième jour suivant celui fixé pour le scrutin.
Le candidat autorisé doit transmettre à la commission scolaire, avec son rapport, un chèque couvrant le total de ses dettes électorales.
C'est l'équivalent de l'article 494 de la loi des élections municipales.
M. Marcoux: Ça va.
M. Simard (Richelieu): Adopté.
Le Président (M. Paquin): Est-ce que j'avais précisé que l'article 209.4, tel qu'amendé, était adopté aussi?
M. Marcoux: Tel qu'amendé.
M. Simard (Richelieu): Oui, nous l'avions compris comme ça.
Le Président (M. Paquin): Oui? Bon. Alors, le 209.5 est désormais également adopté. 209.6.
M. Simard (Richelieu): C'est une disposition qui prévoit que le solde des sommes détenues dans les fonds électoraux au 31 décembre de l'année suivant celle qui comprend le jour fixé pour le scrutin doit être versé dans le fonds général de la commission scolaire.
C'est toujours la date finale, et donc les sommes excédentaires sont versées au fonds de la commission scolaire.
Le Président (M. Paquin): Adopté. 209.7.
M. Simard (Richelieu): C'est une disposition qui prévoit que le directeur général de la commission scolaire doit transmettre une copie des rapports financiers, des rapports de dépenses et des autres documents au Directeur général des élections.
M. Marcoux: Ça va.
Le Président (M. Paquin): Adopté. 209.8.
M. Simard (Richelieu): C'est une disposition qui prévoit comment le directeur général de la commission peut disposer des factures et autres pièces justificatives après deux années suivant leur réception.
M. Marcoux: O.K.
Dépenses des intervenants particuliers
Le Président (M. Paquin): Adopté. Nous changeons donc de section et nous allons parler des dépenses des intervenants particuliers pendant les prochains articles. Alors, jusqu'à 26. Alors, 209.9.
M. Simard (Richelieu): Alors, c'est une disposition qui prévoit la possibilité, pour un électeur ou un groupe d'électeurs n'ayant pas la personnalité morale, de demander une autorisation.
M. Marcoux: Qu'est-ce que ça veut dire, ça, «intervenant particulier», «peut demander une autorisation à titre...»? On revient...
M. Simard (Richelieu): On parle bien là de... Vous vous souvenez qu'on en a parlé un petit peu au niveau de la publicité. C'est bien la personne qui peut intervenir? Oui, c'est ça, c'est un tiers, mais ça ne peut pas être une personne morale, ça ne peut pas être la Confédération des syndicats nationaux ou le Conseil du patronat du Québec; il faut que ce soit un individu ou un groupement d'électeurs, mais ce n'est pas une personne morale qui peut intervenir dans l'élection. Donc, elle demande une autorisation de le faire. C'est ça?
M. Marcoux: Simplement pour mon information personnelle, est-ce que ça existe au niveau provincial, dans la Loi électorale provinciale aussi?
M. Simard (Richelieu): Depuis un jugement de la Cour suprême, il y a quatre ou cinq ans.
M. Coulombe (Benoît): Dans l'affaire Libman qui faisait suite au référendum. Alors, la Cour suprême avait jugé que l'impossibilité pour des tiers d'intervenir en campagne référendaire ou électorale était contraire aux chartes, et ça a amené, dans la Loi électorale provinciale, une section équivalente, là, pour permettre à des tiers, à des tiers électeurs ou des groupements d'électeurs, d'intervenir dans une campagne électorale. C'est la même chose au niveau de la loi municipale. Et là on vous propose de l'intégrer aussi au niveau de la loi scolaire.
M. Simard (Richelieu): Et, dans tous les cas, c'est plafonné à un niveau très bas, comme la décision de la Cour suprême l'y autorisait.
Le Président (M. Paquin): 209.9, adopté. 209.l0.
M. Simard (Richelieu): C'est une disposition qui détermine toutes les modalités selon lesquelles un électeur peut demander l'autorisation auprès du président d'élection. Il y a toutes sortes de dispositions. Il ne faudrait pas que ce soit un moyen de contourner la loi, lorsqu'on agit pour un candidat, en se cachant derrière le... pour augmenter les dépenses permises. Donc, ça encadre.
M. Bergman: Ça, c'est le candidat.
M. Simard (Richelieu): Non, ça, c'est un intervenant, un tiers qui veut participer à la campagne électorale et qui demande une autorisation. C'est pour encadrer cette autorisation.
M. Bergman: L'intervenant, c'est le candidat?
Le Président (M. Paquin): Non, c'est un intervenant.
M. Simard (Richelieu): Non. Je veux simplement rappeler au député de D'Arcy-McGee que, depuis un jugement de la Cour suprême suite au référendum de 1995, on a jugé prohibitif et allant à l'encontre de la Charte des droits l'interdiction absolue faite aux tiers d'intervenir dans une élection. Cependant, la Cour suprême avait balisé cette intervention des tiers en limitant considérablement les dépenses, en permettant de limiter considérablement la portée des dépenses autorisées. Donc, il s'agit bien des tiers autorisés à participer à l'élection ici, pas du candidat. Et ce sont les balises entourant l'exercice de cette possibilité offerte aux tiers.
M. Bergman: Ça va.
Le Président (M. Paquin): Alors, 209.10, adopté. 209.11.
M. Simard (Richelieu): Alors, on a ici la même chose, mais là c'est pour un groupe d'électeurs; au lieu d'être un individu, c'est un groupe d'individus.
Le Président (M. Paquin): Alors, c'est corollaire. Adopté. 209.12.
M. Simard (Richelieu): C'est une disposition qui prévoit qu'une demande d'autorisation d'un intervenant en particulier peut être présentée du quarantième au vingtième jour avant le scrutin.
M. Marcoux: Ça, ça va avec le calendrier électoral?
M. Simard (Richelieu): Absolument.
M. Marcoux: Ça va.
Le Président (M. Paquin): Adopté. 209.13.
M. Simard (Richelieu): C'est une disposition qui prévoit comment un président d'élection peut répondre à une demande d'autorisation d'un intervenant en particulier, délivrer l'autorisation si la demande est conforme, permettre à l'électeur d'être entendu avant de rejeter sa demande ou informer par écrit le candidat des motifs de rejet de sa demande. Là, il s'agit du candidat à l'intervention, là, ce n'est pas le candidat, ce n'est pas un candidat à l'élection.
Le Président (M. Paquin): C'est ça, l'aspirant intervenant.
M. Simard (Richelieu): C'est l'aspirant.
Le Président (M. Paquin): Alors, c'est adopté. 209.14.
n(23 heures)nM. Simard (Richelieu): 209.14, c'est une disposition qui prévoit que le président d'élection doit transmettre à chaque candidat la liste des autorisations qu'il a accordées. Évidemment, c'est une chose qu'on scruterait avec beaucoup d'attention pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un sous-marin du candidat ou d'une personne qui intervient indirectement, qui fait indirectement ce qu'il est interdit de faire directement.
M. Marcoux: Ça va.
Le Président (M. Paquin): Adopté. 209.15.
M. Simard (Richelieu): C'est une disposition qui prévoit qu'un électeur ne peut obtenir qu'une seule autorisation au cours d'une même période électorale.
Le Président (M. Paquin): Adopté. 209.16.
M. Simard (Richelieu): C'est une disposition qui prévoit que le représentant d'un groupe d'électeurs qui démissionne doit en aviser le principal dirigeant du groupe ou le président d'élection. Il doit aussi produire un rapport des dépenses effectuées.
M. Marcoux: Ça va.
Le Président (M. Paquin): Adopté. 209.17.
M. Simard (Richelieu): Disposition qui prévoit le remplacement du représentant d'un groupe d'électeurs en cas de vacance.
Le Président (M. Paquin): Alors, adopté. 209.18.
M. Simard (Richelieu): Disposition qui interdit à l'intervenant particulier de faire des dépenses qui ne sont pas liées à l'objet de sa demande d'autorisation ou qui favorisent ou défavorisent directement un candidat.
Le Président (M. Paquin): Adopté. 209.19.
M. Simard (Richelieu): C'est une disposition qui interdit à l'intervenant particulier de faire ou d'engager une dépense à la suite d'une entente, d'une collusion ou d'un lien avec quiconque.
Le Président (M. Paquin): Adopté. 209.20.
M. Simard (Richelieu): C'est une disposition qui prévoit que l'intervenant particulier doit acquitter toutes ses dépenses à l'aide de ses propres ressources financières et au moyen d'un chèque ou d'un ordre de paiement tiré de son compte de banque.
M. Marcoux: O.K.
Le Président (M. Paquin): Adopté. 209.21.
M. Simard (Richelieu): C'est une disposition qui prévoit que, dans le cas d'un groupe d'électeurs, seul le représentant peut effectuer ou engager des dépenses au nom de l'intervenant, le représentant qui a été autorisé par le Directeur des élections.
Le Président (M. Paquin): Adopté. 209.22.
M. Simard (Richelieu): C'est une disposition qui stipule qu'une dépense de 25 $ et plus payée par un intervenant particulier doit être justifiée par une facture.
M. Marcoux: Ça va.
Le Président (M. Paquin): Ça va. Adopté. 209.23.
M. Simard (Richelieu): C'est une disposition qui prévoit que l'intervenant particulier doit présenter au président d'élection un rapport de ses dépenses au plus tard 30 jours après le jour fixé pour le scrutin.
Le Président (M. Paquin): Adopté. 209.24.
M. Simard (Richelieu): Alors, cette disposition prévoit que le président d'élection doit transmettre une copie du rapport des dépenses d'un intervenant particulier au Directeur général des élections.
M. Marcoux: Le 209.7, 209.8 et 209.30, ça touche les rapports. Est-ce que c'est ça?
M. Simard (Richelieu): C'est ça. Ensuite, 209.23, c'est comment le président d'élection peut disposer des factures et autres pièces justificatives.
Le Président (M. Paquin): Je pense que ça va.
M. Marcoux: O.K.
Le Président (M. Paquin): Adopté. 209.25.
M. Simard (Richelieu): C'est une disposition qui prévoit qu'un intervenant particulier peut demander au Directeur général des élections de lui retirer l'autorisation. Il a changé d'avis. Cependant, avant de la retirer, il doit permettre à l'intervenant particulier d'être entendu. En cas de retrait, la décision doit être écrite et motivée.
Le Président (M. Paquin): Adopté. 209.26.
M. Simard (Richelieu): C'est une disposition qui prévoit la possibilité, pour l'intervenant particulier dont la demande d'autorisation est refusée ou dont l'autorisation est retirée, d'en appeler de la décision devant un juge.
M. Marcoux: Alors, c'est conforme, c'est la même chose que dans la loi sur les municipalités.
M. Simard (Richelieu): Absolument.
Le Président (M. Paquin): C'est ça. Adopté. Alors, on passe à la section des sanctions.
M. Simard (Richelieu): Et on va trouver la réponse à l'une des questions qui a été posée plus tôt.
Le Président (M. Paquin): Alors, 209.27. Oui?
M. Marcoux: Simplement, dans le cas d'un intervenant particulier, soit un individu ou un groupe, là, est-ce qu'il y a un montant maximal?M. Simard (Richelieu): 300 $.
M. Marcoux: Ah! C'est 300.
M. Simard (Richelieu): On l'a adopté tout à l'heure.
M. Marcoux: Oui, je me souviens, on a passé rapidement, là. C'est 300 $, que ce soit un individu ou un groupe?
M. Simard (Richelieu): Ou un groupe, voilà. À minuit, il y a un examen sur la loi; il faudra se rappeler de tout.
M. Marcoux: Mais, comme on ne redouble pas, il n'y a pas de problème.
M. Simard (Richelieu): On a une promotion par matière.
Le Président (M. Paquin): Attendez de voir le bulletin.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Simard (Richelieu): On va voir une politique des apprentissages qu'on va rendre publique d'ici minuit.
Le Président (M. Paquin): Alors, on y va? Donc...
M. Marcoux: Non. Bien, enfin, vous pourrez me le donner tantôt, l'article sur le 300 $. C'est?
M. Simard (Richelieu): Bien, voyons, 206.36, les alinéas 7° et 8°. 206.8°: 300 $. 209.27, M. le Président?
Sanctions
Le Président (M. Paquin): C'est ce dont on est censé parler.
M. Simard (Richelieu): Alors, cette disposition prévoit que le candidat élu qui n'a pas transmis ses rapports dans le délai fixé perd le droit de siéger au conseil des commissaires, à moins qu'un juge accorde un délai supplémentaire sur preuve que le défaut est dû à une cause raisonnable.
M. Bergman: Ces commissaires se font payer un salaire.
M. Simard (Richelieu): Ça dépend des commissions scolaires. Le salaire des commissaires est faible, mais il existe. Oui. La réponse, c'est oui.
M. Bergman: Est-ce que, s'il perd le droit de siéger, il perd...
M. Simard (Richelieu): Il perd le salaire en même temps, normalement.
M. Bergman: Est-ce que c'est compris dans la loi ou est-ce que c'est évident?
M. Simard (Richelieu): Bon. Il doit y avoir... Oui, M. Coulombe.
M. Coulombe (Benoît): C'est indiqué plus loin, 209.36.
M. Simard (Richelieu): À 209.36, on aura la précision. Alors, oui, M. le Président?
Le Président (M. Paquin): Alors, est-ce que ça va pour 209.27?
M. Simard (Richelieu): Adopté.
Le Président (M. Paquin): Alors, c'est adopté. 209.28.
M. Simard (Richelieu): Cette disposition prévoit que la perte du droit d'assister aux séances du conseil des commissaires entraîne celle d'assister aux séances de tout comité et de toute commission. Bon. C'est logique absolue. Adopté.
Le Président (M. Paquin): Alors, c'est adopté. 209.29.
M. Simard (Richelieu): Cette disposition prévoit qu'un juge peut permettre à un candidat qui n'a pas produit ses rapports dans le délai fixé de continuer d'assister aux séances pendant une période additionnelle d'au plus 30 jours.
M. Marcoux: Est-ce que c'est la même...
M. Simard (Richelieu): C'est l'équivalent de l'article 505 de la loi sur les élections municipales.
M. Marcoux: Ça va. Adopté.
Le Président (M. Paquin): Adopté. 209.30.
M. Simard (Richelieu): Cette disposition prévoit qu'un juge peut rendre toute ordonnance en vue de la préparation, par le requérant, desdits rapports.
M. Marcoux: O.K.
Le Président (M. Paquin): Adopté. 209.31.
M. Simard (Richelieu): Cette disposition prévoit la possibilité pour le candidat de corriger une erreur constatée dans une liste ou un rapport transmis. Cependant, lorsque le document a été transmis au Directeur général des élections, le candidat doit obtenir sa permission avant d'effectuer la correction.
On peut toujours corriger un rapport, là, mais, s'il a été transmis, il faut... C'est le cas de toutes les élections.
Le Président (M. Paquin): Adopté?
M. Marcoux: Adopté.
Le Président (M. Paquin): 209.32.
M. Simard (Richelieu): C'est l'article 508 de la loi sur les élections municipales. Cette disposition précise que c'est un juge de la Cour du Québec du district judiciaire où est située la commission scolaire qui a compétence pour statuer puis elle détermine qu'un avis de 30 jours doit être donné avant que la demande soit entendue.
M. Marcoux: Adopté.
Le Président (M. Paquin): Adopté. 209.33.
M. Simard (Richelieu): Ça prévoit que le candidat élu qui n'a pas payé toutes ses dettes électorales au 31 décembre de l'année qui suit celle où a eu lieu le scrutin ? vous vous souvenez, vous aviez posé la question un peu plus tôt ? perd le droit d'assister aux séances du conseil des commissaires tant qu'il ne les a pas acquittées, ses dettes. C'est la réponse à votre question de tout à l'heure. Ça va?
M. Bergman: Cet article est en relation avec les dettes. Ce n'est pas la question de tout à l'heure. Ça, c'est en relation avec les dettes que le candidat a encourues.
Le Président (M. Paquin): La question de tantôt était à l'effet de jusqu'à quand ça peut durer, cette vacance où la personne n'est pas là.
M. Simard (Richelieu): Ah! Non, non, d'accord. Là, c'est les dettes. D'accord.
M. Bergman: Oui, c'est les dettes.
M. Simard (Richelieu): On va revenir.
Le Président (M. Paquin): Mais 209.33 est donc adopté. 209.34.
M. Simard (Richelieu): Alors, c'est une disposition qui prévoit que le quatre-vingt-onzième jour après la tenue d'un scrutin ? 91 jours ? le directeur général de la commission scolaire doit donner un avis écrit au candidat élu qui n'a pas transmis tous ses rapports. De même, il doit donner un avis écrit au candidat élu qui devait produire un rapport prouvant qu'il avait payé toute dette électorale au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle où a été tenu un scrutin. L'équivalent de l'article 510 des élections municipales.
M. Marcoux: O.K. Ça va.
Le Président (M. Paquin): Adopté. 209.35.
M. Simard (Richelieu): Bien, c'est une disposition qui prévoit que le directeur général de la commission scolaire doit informer le conseil des commissaires dès qu'une personne a perdu le droit d'assister aux séances. Lorsque la personne recouvre son droit, il doit aussi aviser le conseil dès que possible. C'est un peu logique.
Le Président (M. Paquin): Alors, ça va? Adopté. 209.36.
M. Simard (Richelieu): Bien, ça prévoit que la perte du droit d'assister aux séances occasionne aussi la perte de recevoir la rémunération, M. le député de D'Arcy-McGee, qui est prévue pendant la période où le candidat ne peut assister aux séances.
n(23 h 10)nM. Marcoux: Maintenant, si vous permettez, à cet égard-là, je pense que plus tôt nous avions demandé: Si quelqu'un n'a pas remboursé ses dettes, ne peut pas participer aux séances du conseil des commissaires, il perd également droit à sa rémunération. Mais ça peut durer pendant combien de temps, ça?
Le Président (M. Paquin): Avant que la personne soit destituée?
M. Simard (Richelieu): Je me tourne vers Me Coulombe.
M. Coulombe (Benoît): Il n'y a pas de limite parce qu'on suppose que la motivation de perdre la rémunération va inviter la personne à corriger sa situation au plus tôt. Mais il n'y a pas de disposition dans la loi qui prévoit une limite, parce que, comme on l'a vu, il peut aussi y avoir des demandes de faites à un juge, il peut y avoir des demandes de correction de faites. Donc, il n'y a pas de date limite.
Le Président (M. Paquin): Est-ce qu'il y a des dispositions dans la loi qui font en sorte qu'une personne qui manque, sans motif valable, un certain nombre de réunions consécutives est destituée?
M. Simard (Richelieu): Oui, absolument, à l'article 191, troisième alinéa: «s'il fait défaut d'assister à six séances consécutives du conseil tenues à intervalle d'au moins sept jours.»Le Président (M. Paquin): Alors, si on disait que le fait d'être suspendu pour ces raisons-là est assimilable...
M. Simard (Richelieu): À ce moment-là, il devient inhabile.
Le Président (M. Paquin): ...donc, au bout de six réunions, on aurait le même effet, et ça rencontrerait peut-être l'intérêt soulevé par le député de D'Arcy-McGee.
M. Simard (Richelieu): On n'a pas besoin de le mettre, puisqu'il est déjà dans la loi.
Le Président (M. Paquin): Bien, dans la loi, on dit «sans raison valable», et ça pourrait être une raison valable d'être inhabilité par la loi.
M. Marcoux: Mais là il aurait peut-être une raison valable. La loi lui interdit d'assister, alors qu'il n'a pas fourni son rapport, il n'a pas fini d'acquitter ses dettes.
Le Président (M. Paquin): C'est une raison valable.
M. Simard (Richelieu): Ha, ha, ha! C'est une notion de raison valable assez bizarre mais... Bien, on va vérifier, M. Coulombe.
Le Président (M. Paquin): Parce qu'il y aurait peut-être moyen à ce moment-là de dire: Quelqu'un qui a manqué six réunions... Donc, dans l'article où on dit qu'il a manqué six réunions pour des raisons non valables, ça l'élimine; quelqu'un qui a manqué six réunions aussi pour cette raison-là est éjecté.
M. Simard (Richelieu): Il n'y a pas de raison valable dans la loi ici: «s'il fait défaut d'assister à six séances consécutives du conseil tenues à intervalle d'au moins sept jours.» Il n'a pas besoin de raison, là. Si vous avez manqué six séances du conseil, vous êtes «out», il n'y en a plus, vous n'êtes plus là.
Le Président (M. Paquin): Ah bon!
M. Bergman: C'est quel article?
M. Simard (Richelieu): C'est écrit dans la loi actuellement.
Le Président (M. Paquin): Quel article?
M. Simard (Richelieu): C'est l'article 191, alinéa 3°, de la loi actuelle.
Le Président (M. Paquin): Donc, la réponse à la question dont on avait besoin tantôt, c'est que l'article en question prévoit que, au bout de six rencontres, la personne est destituée.
M. Simard (Richelieu): Elle a été condamnée, elle est empêchée de siéger et, si elle ne règle pas son problème avant la fin de la période des six séances, elle devient...
M. Marcoux: Est-ce que, selon l'interprétation de la loi, le cas qui nous occupe, là, où il est empêché de siéger parce qu'il n'a pas acquitté ses dettes...
M. Simard (Richelieu): Il n'a pas payé ses dettes.
M. Marcoux: ...est couvert justement par cet article où on mentionne que, s'il n'a pas participé à six séances, il est destitué?
M. Simard (Richelieu): Oui, il y a une ambiguïté là qu'il faudra, je pense, accepter. Il pourrait y avoir poursuite, il pourrait y avoir une défense devant le tribunal disant que faire défaut par obligation, ce n'est pas faire défaut, mais là on tombe vraiment, là... Il n'y a aucune des lois qui couvre, ni ici ni au municipal, cette question de dette non acquittée, alors que là on est rendu inéligible. Bon, j'imagine qu'ici ce serait un peu embêtant de perdre son salaire pour ne pas acquitter ses dettes pendant des années. C'est un peu absurde. Au niveau municipal où les salaires sont quand même plus élevés, mais au niveau municipal... Aux trois niveaux, il n'y a pas de sanctions particulières, sauf cet article qui fait que, si on manque six séances d'affilée, on est considéré comme n'étant plus commissaire. Il pourrait y avoir poursuite parce que la loi n'est pas... Enfin, il serait mieux de payer ses dettes plutôt que d'investir dans un avocat pour se défendre là-dessus, là, je vous souligne en passant, s'il veut aller jusqu'en Cour d'appel avec ça, là.
Le Président (M. Paquin): Alors, suite à ces remarques-là, je pense qu'on peut adopter 209.36, revenir à 206.9 et disposer de 206.9. Est-ce que c'est bien ça?
M. Simard (Richelieu): Je pense que vous avez une réponse satisfaisante, oui.
Autorisation (suite)
Le Président (M. Paquin): Alors, 209.36 est adopté, et je reviens à 206.9 qui a été suspendu pour la raison dont on vient de discuter. Est-ce que maintenant on peut l'adopter?
M. Marcoux: Je pense que oui. Je comprends qu'il demeure une ambiguïté dans l'application de la loi, je pense que c'est évident, là, mais, comme c'est la même pratique qui semble prévaloir au municipal, sur les plans municipal et provincial, on verra si éventuellement il y a des problèmes. La possibilité est très mince, je pense, vous avez bien raison là-dessus. Mais je pense que c'est quand même important de le souligner.
M. Simard (Richelieu): Ah, absolument!
Le Président (M. Paquin): Alors, 206.9 est adopté, ce qui fait que l'ensemble de l'article 61, tel qu'amendé, est aussi adopté.
M. Simard (Richelieu): Les 10 prochains articles, M. le Président, introduisent des dispositions pénales.
Le Président (M. Paquin): Disons que, avant ça, vous n'aviez pas indiqué que vous vouliez introduire un article 61.1 parlant de l'article 211. J'avais pris une note à cet effet-là.
M. Simard (Richelieu): Oui, c'était pour la commission scolaire de la Baie-James. On va le reporter à la fin complètement.
Le Président (M. Paquin): D'accord. Alors, allons à 62. Article 62.
M. Simard (Richelieu): Ah! excusez-moi, M. le Président. La publication sur l'ensemble du territoire, on l'a fait adopter tout à l'heure?
(Consultation)
Le Président (M. Paquin): C'est quoi, l'article 211 de la loi?
M. Simard (Richelieu): Il y a une petite recherche ici sur...
Le Président (M. Paquin): Oui, parce que, il y a un bon moment maintenant, j'ai pris une note à cet effet-là, que vous aviez l'intention d'introduire une disposition à cet endroit. Et, comme c'est la bonne place pour le faire, donc je vous demande c'est quoi, l'article 211.
M. Simard (Richelieu): C'est ce que je me demande aussi. Alors, je peux vous le dire pendant qu'on le cherche. L'article 211, c'est: «Un avis public prescrit par la présente loi est publié dans au moins un journal distribué sur le territoire de la commission scolaire.
«L'avis indique son objet et il est publié dans le délai prévu ou, à défaut, dans les plus brefs délais.» Alors, c'est ce qui va être présenté par écrit dans les prochaines minutes, pour peu qu'on le trouve.
Bon. M. le Président, puisque mes collaborateurs semblent avoir de la difficulté à retrouver l'article, nous autorisez-vous à revenir un peu plus tard?
Le Président (M. Paquin): C'est ça, nous y reviendrons et nous le placerons là. Maintenant, 62, l'article 212.
Dispositions pénales
M. Simard (Richelieu): Alors, 62, M. le Président. L'article 212 de la loi est modifié par l'insertion, après le paragraphe 4°, de 4.1°: «demande à être inscrit sur la liste électorale sachant qu'il n'a pas le droit d'y être inscrit;».
C'est une disposition qui détermine qu'une personne commet une infraction quand elle demande à être inscrite sur la liste électorale, alors qu'elle sait ne pas y avoir droit. Toutes les lois électorales comportent cette prescription.
Le Président (M. Paquin): Ça va?
M. Marcoux: Ça va.
Le Président (M. Paquin): Alors, 62 est adopté. 63 qui introduit un nouvel article, 212.1.
M. Simard (Richelieu): Oui, c'est pour les dispositions qui énoncent les infractions qui pourraient être commises par un membre d'une commission de révision. Là aussi, c'est conforme à d'autres lois du même type.
Le Président (M. Paquin): Oui, une question, M. le député de Vaudreuil.
M. Marcoux: Oui. Quand vous dites que c'est conforme à d'autres lois, tout simplement nous indiquer quel est l'article correspondant ou équivalent dans la loi.
M. Simard (Richelieu): L'équivalent dans la loi municipale, s'il vous plaît, pour les membres d'une commission de révision.
(Consultation)
M. Simard (Richelieu): Il n'y en a pas d'équivalent?
Une voix: Il n'y en a pas.
n(23 h 20)nM. Simard (Richelieu): Alors, on le cherche pour rien.
M. Coulombe (Benoît): C'est adapté au milieu scolaire.
M. Simard (Richelieu): Alors, si c'est adapté au milieu scolaire, c'est la commission de révision...
M. Coulombe (Benoît) Oui. C'est propre au milieu scolaire.
M. Simard (Richelieu): Alors, il faudra en informer le ministre des Affaires municipales et le ministre responsable de la Loi électorale, de venir nous imiter cette fois-ci.
Alors, j'avais cru, parce qu'on m'avait donné l'impression que ça existait, qu'il existait une disposition semblable. Mais, selon nos amis de la Direction générale des élections, il n'y en a pas d'autres.
Le Président (M. Paquin): Alors, est-ce que nous... Oui?
M. Marcoux: Tout simplement, est-ce parce qu'il n'y a pas de commission de révision qui existe dans le cadre de la loi sur les élections municipales?
M. Simard (Richelieu): Non, il y a une commission de révision.
M. Marcoux: Il n'y a pas de commission de révision qui existe au municipal?
M. Coulombe (Benoît): Au municipal et au provincial.
M. Marcoux: Mais il n'y a pas de disposition qui prévoyait des infractions pour les membres d'une commission de révision.
M. Coulombe (Benoît): C'est-à-dire que, au provincial, je vous dirais que ça n'a probablement pas été prévu spécifiquement parce que, dans la loi provinciale, il y a une clause qu'on appelle omnibus, dans la section pénale, qui dit: «Quiconque contrevient à une des dispositions de la présente loi, hors de ce qui déjà est prévu spécifiquement, est coupable d'une infraction.»M. Simard (Richelieu): C'est une disposition générale qui s'applique.
M. Marcoux: Et est-ce que c'est la même chose dans la loi sur les élections municipales et les référendums?
M. Coulombe (Benoît): Que?
M. Marcoux: Qu'il y a une disposition générale?
M. Simard (Richelieu): Est-ce qu'il y a une disposition générale qui s'applique là aussi?
M. Marcoux: Disposition omnibus ou...
M. Coulombe (Benoît): Actuellement, elle n'y est pas, elle est incluse dans le projet de loi n° 106 qui a été déposé récemment et elle va y être, on l'espère, avant la fin de la prochaine session, la présente session.
M. Simard (Richelieu): Ça fait partie du bill omnibus.
M. Marcoux: O.K. Mais donc, pourquoi on procède par une sanction, une disposition omnibus dans la loi provinciale et la loi municipale et qu'on y va...
M. Simard (Richelieu): La loi municipale est en train d'être transformée actuellement et dans quelques semaines comportera exactement le même type de disposition. C'est ce qu'ils viennent de nous dire, là, n'est-ce pas?
M. Coulombe (Benoît): Excusez. Mon collègue Yves qui a l'oeil très aiguisé malgré l'heure, vient de trouver l'article équivalent dans la LERM, c'est le 631, paragraphes 6° et 7°.
M. Simard (Richelieu): Absolument.
M. Coulombe (Benoît): Voilà, excusez-moi.
M. Simard (Richelieu): Alors, vous avez fait disparaître, créé un projet de loi. Vous avez fait beaucoup de choses en quelques minutes, hein?
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Simard (Richelieu): À 11 h 20, vous êtes excusé.
M. Coulombe (Benoît): Mais il reste que la question des clauses omnibus, c'est exact, dans la loi municipale, ça n'y est pas encore.
M. Simard (Richelieu): Il y a une précision dans la ...
M. Coulombe (Benoît): Ça va venir. Dans la Loi électorale, ça y est.
M. Marcoux: Mais on a les membres d'une commission de révision ici aussi à l'article 631.
M. Coulombe (Benoît): Oui.
M. Simard (Richelieu): Voilà. On a finalement trouvé la réponse.
Le Président (M. Paquin): Alors, l'article 63 est donc adopté. 64.
M. Simard (Richelieu): Oui. C'est l'article 213 de la loi qui est modifié par toutes sortes d'éléments. Ces dispositions complètent la liste des infractions possibles en matière de déclaration de candidature. Alors, prend la signature, imite la signature. En fait, toutes sortes de dispositions légales qui invalideraient une déclaration de candidature. C'est l'article 586, paragraphe 4°, de la loi des élections municipales.
Le Président (M. Paquin): O.K. Alors, l'article 64...
M. Simard (Richelieu): Avez-vous trouvé 586, paragraphe 4°?
M. Marcoux: Oui. M. le ministre, simplement pour comprendre 213, le paragraphe 5°: «Commet une infraction quiconque appose sur une déclaration de candidature...
M. Simard (Richelieu): ...comme signature d'appui celle d'autrui.»M. Marcoux: Ah oui!
M. Simard (Richelieu): On n'a pas le droit de personnifier, enfin de signer pour quelqu'un d'autre.
Le Président (M. Paquin): M. le député de D'Arcy-McGee.
M. Bergman: Dans votre section 6°: «...qu'elles ont apposé leur signature en sa présence ou qu'elles sont électrices de la circonscription.» On ne peut pas être trop rigide. C'est possible que quelqu'un ait pris votre signature; vous le connaissez, mais il ne demeure pas votre circonscription. Il semble que, si vous déclarez que vous connaissez toutes les personnes qui ont signé l'appui de candidature... Et, s'il y a une erreur, qu'une de ces personnes ne demeure pas dans la circonscription, si je comprends bien l'article, il y a une pénalité envers le candidat, et il me semble que c'est un peu trop rigide.
M. Simard (Richelieu): Oui. Mais, si vous déclarez que vous le connaissez et que vous savez qu'il habite la circonscription, alors que la preuve est faite que vous saviez qu'il n'habitait pas la circonscription, vous commettez un acte frauduleux. Vous pouvez toujours plaider l'ignorance. Il faudra, devant un tribunal, justifier de votre bonne foi. On pourra toujours trouver des circonstances où on a abusé de votre bonne foi. Mais c'est vrai au niveau des élections québécoises également, nous avons un devoir extrêmement difficile et rigoureux de nous assurer que les signatures d'appui sont bien... habitent bien la circonscription, que le nom est le bon, et c'est toujours une vérification très rigoureuse à faire lorsque nous avons une déclaration de candidature, très rigoureuse.
M. Bergman: C'est une vérification rigoureuse, exactement.
M. Simard (Richelieu): Et le directeur du scrutin, lui, le Directeur des élections la fait rigoureusement, cette vérification.
M. Bergman: Mais ça veut dire qu'on ne peut pas même accepter une déclaration de quelqu'un qu'on connaît qui dit qu'il demeure à quelques rues. Vous devez vraiment faire une vérification.
M. Simard (Richelieu): Il va falloir faire la preuve ensuite que vous ne le saviez pas, que la personne vous l'a déclaré et que vous aviez des raisons de croire qu'elle avait raison. Mais c'est très... Le fardeau de la preuve est sur vous parce que c'est un élément important, hein? Alors, ça semble sévère mais ça... Sinon, dès que vous ouvrez... Vous voyez tout de suite les abus auxquels ça pourrait conduire. Est-ce que ça va?
Le Président (M. Paquin): Ça va?
Des voix: Ça va.
Dispositions générales
Le Président (M. Paquin): Alors, l'article 64 est adopté. J'ai reçu l'amendement portant sur l'article 211 et qui serait situé en 61.1, et vous l'avez aussi entre les mains. Je vous le lis:
Article 61.1. Ce projet de loi est modifié par l'insertion, après l'article 61, de l'article suivant: 61.1...
Une voix: ...
Le Président (M. Paquin): Non, c'est «l'article». C'est un «l».
Alors, l'article 211 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, des mots «au moins un journal distribué sur ce» par les mots «un ou plusieurs journaux distribués sur l'ensemble du».
M. Simard (Richelieu): Et là c'est le territoire de la commission scolaire à ce moment-là.
Le Président (M. Paquin): Donc, le projet d'amendement est recevable. Alors, est-ce que vous voulez discuter dessus? Vous avez des choses, des commentaires?
M. Simard (Richelieu): Je pense qu'il est conforme à ce que j'avais annoncé tout à l'heure.
M. Marcoux: Il est conforme, M. le Président. J'avais simplement une question. On parle de l'article 61.1 et il y a déjà un 61.1.
Le Président (M. Paquin): Non.
M. Marcoux: Non? «La liste électorale demeure en vigueur tant qu'une nouvelle liste qui la remplace n'est pas entrée en vigueur.» À moins que, peut-être, je ne comprenne pas très bien, là.
(Consultation)
Mme De Bellefeuille (Josée): C'est parce que là vous êtes à l'article 61.1 du projet de loi...
M. Simard (Richelieu): Du projet de loi qui modifie 211.
Mme De Bellefeuille (Josée): C'est ça.
Le Président (M. Paquin): Oui, oui. Oui, c'est ça. C'est dans le projet de loi, page 43, avant 62, on introduit un article 61.1 qui vient faire des modifications à l'article 211 de la loi.
M. Marcoux: Ah! C'est 61.1, je comprends maintenant. Ça va.
Le Président (M. Paquin): Ça va? Alors, l'amendement est adopté.
M. Marcoux: Ça va.
Le Président (M. Paquin): Et l'article introduit par l'amendement est également adopté.
M. Marcoux: Adopté.
Dispositions pénales (suite)
M. Simard (Richelieu): Nous passons à 214, M. le Président.
Le Président (M. Paquin): Eh oui. Alors, je vais retourner à la bonne page.
M. Simard (Richelieu): Et je vous annonce qu'en 214, M. le Président...
Le Président (M. Paquin): Alors, c'est l'article 65 qui parle effectivement de l'article 214.
M. Simard (Richelieu): Vous avez raison, 65. Il y a...
(Consultation)
M. Simard (Richelieu): Il y a un papillon à 65.1, par contre. Lui, il n'est pas vieux. Alors, j'ai un amendement à proposer à 65, très léger.
Le Président (M. Paquin): Alors, on se doute de quels mots il va toucher.
M. Simard (Richelieu): Alors, c'est «relevé du scrutin» par les mots «relevé du dépouillement». Alors, c'est pour la concordance des textes.
Le Président (M. Paquin): Eh bien, M. le ministre, on y viendra après 65. Ça, c'est après 65.
M. Simard (Richelieu): Alors, dans 65 maintenant, si on revient à 65...
Le Président (M. Paquin): Donc, c'est ça. L'article 65, M. le ministre...
M. Simard (Richelieu): Ah, je m'excuse.
Le Président (M. Paquin): ...dit que l'article 214 de cette loi est modifié par la suppression, dans le paragraphe 2°, de «ou 127».
M. Simard (Richelieu): Il y a toute une série. Oui, c'est ça.
Le Président (M. Paquin): Alors, est-ce que ça va?
n(23 h 30)nM. Simard (Richelieu): Cette disposition assure la concordance avec l'abrogation, tout à l'heure, de l'article 127 que nous avons vu.
Le Président (M. Paquin): Ça va, c'est une concordance. Maintenant, nous pouvons...
M. Simard (Richelieu): Maintenant, nous créons 65.1
Le Président (M. Paquin): Voilà!
M. Simard (Richelieu): ...qui est simplement de remplacer «relevé du scrutin» par les mots «relevé du dépouillement». Ça harmonise le vocabulaire.
Le Président (M. Paquin): Alors, c'est une question linguistique.
M. Simard (Richelieu): Ça va?
Le Président (M. Paquin): J'imagine que ça va. Alors, oui, M. le député de Vaudreuil.
M. Marcoux: Oui.
M. Simard (Richelieu): C'est à l'article 215.
M. Marcoux: Oui. Donc, à ce stade-ci, le «registre du scrutin» normalement donc, à ce moment-là, ça va devenir le «registre du dépouillement».
M. Simard (Richelieu): Oui.
Le Président (M. Paquin): Le «relevé du dépouillement», est-ce que ça se peut?
M. Marcoux: Bien.
M. Simard (Richelieu): Non. C'est «relevé du scrutin» qui est remplacé par «relevé du dépouillement».
M. Marcoux: Hein?
Le Président (M. Paquin): Voilà.
M. Simard (Richelieu): C'est alinéa 1°, paragraphe 1° plutôt: «quiconque falsifie le registre du scrutin ou le relevé du dépouillement», c'est la nouvelle formule. Vous y êtes?
M. Marcoux: Ah! c'est parce que ...
Le Président (M. Paquin): C'est parce que...
M. Simard (Richelieu): Vous êtes comme moi, là, vous avez confondu les amendements à cette heure-ci.
M. Marcoux: Non, mais c'est que...
Le Président (M. Paquin): Non, mais c'est parce qu'il y a une erreur.
M. Marcoux: Je n'avais pas le bon papillon.
M. Simard (Richelieu): Ah! excusez-moi.
Le Président (M. Paquin): L'article 215, tel qu'il est écrit au par 1°, est-ce que quelqu'un peut me le lire, s'il vous plaît?
M. Simard (Richelieu): Oui, absolument. Alors: «Commet une infraction:
«1° quiconque falsifie le registre du scrutin ou le relevé du scrutin.»
Et c'est modifié par... L'amendement, ça devient le «relevé de scrutin» est remplacé par «relevé du dépouillement».
Le Président (M. Paquin): Donc, c'est ça. Donc, ce sera la première expression «ou le relevé du dépouillement».
M. Simard (Richelieu): Comme c'est prévu dans la...
M. Marcoux: Parce que j'avais un autre papillon ici, 65.1, on parlait de «registre du scrutin» par les mots «registre du dépouillement».
M. Simard (Richelieu): Ça a été modifié. Les linguistes et les juristes, quand ils se mettent ensemble....
M. Marcoux: Ah bon!
M. Simard (Richelieu): Ils n'étaient pas satisfaits de la formule.
M. Marcoux: Alors, vous verrez pourquoi j'étais...
M. Simard (Richelieu): Ah! vous êtes parfaitement excusé. Même, je suis admiratif devant votre attention.
Le Président (M. Paquin): Alors, l'amendement est adopté, et l'article introduit par l'amendement est également adopté.
M. Marcoux: Mais on conserve «registre du scrutin».
M. Simard (Richelieu): Absolument.
Le Président (M. Paquin): C'est que, là, il y aura les deux.
M. Simard (Richelieu): Il y aura les deux.
M. Marcoux: Et non pas «registre du dépouillement».
Le Président (M. Paquin): Il y aura les deux.
M. Simard (Richelieu): Il y aura les deux, pas le registre du dépouillement.
Le Président (M. Paquin): Il y aura «registre du scrutin» ou «relevé du dépouillement».M. Simard (Richelieu):«Relevé de dépouillement».
Le Président (M. Paquin): Ça va?
M. Simard (Richelieu): La nouvelle formule, c'est «le registre du scrutin ou le relevé du dépouillement».
Le Président (M. Paquin): Voilà!
M. Marcoux: Parfait.
M. Simard (Richelieu): 219.1, je crois.
Le Président (M. Paquin): Alors, 66 qui introduit plusieurs éléments en 219. Alors, il y en a un bon nombre.
M. Simard (Richelieu): Il y en a...
Le Président (M. Paquin): J'ai déjà dit que les deux étaient adoptés. Alors, à 66, on y va article par article.
M. Simard (Richelieu): Bon. On peut aller pour 219.1. Là, ici, c'est une disposition qui détermine qu'une personne commet une infraction si elle se livre à un travail partisan alors qu'elle est membre du personnel électoral ou employée d'une commission scolaire. Alors, le personnel d'une commission scolaire ne peut pas... ou le personnel électoral ne peut pas faire du travail partisan.
Le Président (M. Paquin): Ça va de soi.
Une voix: Adopté.
M. Simard (Richelieu): Alors, ça, ce sont tous les articles jusqu'à 219.2.5°... Pardon, 2. Maintenant, on passe à l'article 219.2 qui est modifié aussi par...
Le Président (M. Paquin): 219.2 effectivement.
M. Simard (Richelieu): ...par 65. C'est une disposition qui prévoit les infractions qu'un candidat commet lorsqu'il n'agit pas conformément aux dispositions encadrant les dépenses électorales et les rapports à produire. Alors, ce sont les infractions commises par le candidat lorsqu'il n'agit pas conformément aux dispositions encadrant les dépenses électorales et les rapports à produire. C'est une synthèse, si vous voulez, des infractions commises.
Le Président (M. Paquin): Et, dans la LERM, ce serait?
M. Simard (Richelieu): 595.
Le Président (M. Paquin): Ça va?
M. Marcoux: Et les rapports prévus aux articles 209 et 209.4...
M. Simard (Richelieu): Ce sont les rapports financiers, les rapports de dépenses.
M. Marcoux: O.K. Ça va.
Le Président (M. Paquin): Adopté. 219.3
M. Simard (Richelieu): C'est une disposition qui prévoit toujours des infractions qu'une personne commet en matière, cette fois-ci, uniquement de dépenses électorales: fabriquer une fausse facture, falsifier une facture, etc.
M. Marcoux: O.K.
Le Président (M. Paquin): Adopté. 219.4.
M. Simard (Richelieu): C'est une disposition qui prévoit les infractions commises par le candidat non autorisé ou la personne qui, en son nom, sollicite ou recueille des contributions, qui fait des dépenses ou qui contracte des emprunts. Elle prévoit aussi l'infraction commise par la personne qui fait une contribution en sachant que le destinataire n'est pas un candidat autorisé. Donc, quelqu'un qui prétendrait être candidat puis ramasserait de l'argent mais qui n'est pas candidat puisqu'il n'est pas autorisé. Et même la personne qui donne à quelqu'un, sachant qu'il n'est pas autorisé, ici commet une infraction. Ça va?
M. Marcoux: Ça va.
Le Président (M. Paquin): Adopté. Article 219.5.
M. Simard (Richelieu): Ça, c'est l'infraction commise par le candidat autorisé qui n'a pas, avant de transmettre son rapport, acquitté toutes les réclamations reçues au plus tard le soixantième jour suivant celui fixé pour le scrutin. Il lui transmettrait son rapport sans avoir acquitté ses dépenses.
M. Marcoux: Il y a un article correspondant dans la loi municipale.
M. Simard (Richelieu): C'est le 604.
Le Président (M. Paquin): Quand les équivalents existent, c'est une bonne chose de les donner tout de suite...
M. Simard (Richelieu): Oui, vous avez raison.
Le Président (M. Paquin): ...ça permet de rechercher rapidement. Donc, 219.5 est adopté. 219.6.
M. Simard (Richelieu): C'est une disposition qui prévoit les infractions qu'une commission scolaire peut commettre en matière de remboursement des dépenses électorales. Vous voyez, même la commission scolaire peut commettre des infractions. On a la même chose au niveau municipal à l'article 605.
M. Marcoux: Ça va.
Le Président (M. Paquin): Adopté. 219.7.
M. Simard (Richelieu): Ça prévoit les infractions que le candidat autorisé peut commettre après le jour fixé pour le scrutin, après le retrait de sa candidature ou après la déclaration de son élection survenue avant la fin de la période électorale. C'est l'équivalent de l'article 607 de la loi municipale.
Le Président (M. Paquin): Ça va?
M. Marcoux: Ça va.
Le Président (M. Paquin): Adopté. 219.8.
M. Simard (Richelieu): Disposition qui prévoit les infractions qu'une personne peut commettre en recueillant ou en faisant une contribution non conforme aux dispositions législatives. C'est l'article 610 qui est l'équivalent au niveau municipal.
M. Marcoux: Ça va.
Le Président (M. Paquin): Adopté. 219.9.
M. Simard (Richelieu): C'est les infractions qu'un candidat ou une personne désignée peut commettre en recueillant une contribution qui est faite d'une manière non conforme aux dispositions législatives ou lorsqu'il n'émet pas un reçu. C'est l'article 612 au niveau municipal.
M. Marcoux: O.K.
Le Président (M. Paquin): Adopté. 219.10.
M. Simard (Richelieu): C'est une disposition qui prévoit l'infraction commise par un radiodiffuseur, un télédiffuseur, un câblodistributeur ou le propriétaire d'un imprimé qui met gratuitement à la disposition d'un candidat autorisé du temps d'émission ou d'espace sans offrir un tel service aux autres candidats au même poste.
Le Président (M. Paquin): Ça ne comprend pas les autres moyens comme l'Internet?
M. Simard (Richelieu): Plus tard, en 219.14. On le verra un peu plus tard. Ça apparaîtra dans un papillon.
M. Marcoux: Je pense que votre question est pertinente, parce que tantôt nous avons modifié un article.
M. Simard (Richelieu): Oui, mais nous allons faire la concordance un peu plus tard.
Le Président (M. Paquin): Mais il y a un corollaire en 14, donc on le verra là.
M. Simard (Richelieu): Alors, ça, c'est l'équivalent de 615 au niveau municipal.
Le Président (M. Paquin): M. le député de D'Arcy-McGee.
M. Bergman: Est-ce qu'il y a une indication parmi ces infractions que la contribution que le candidat reçoit par chèque ou ordre de paiement doit être reçue d'un individuel, pas d'une corporation?
M. Simard (Richelieu): Dans l'ensemble de ce qu'on vient de dire ce soir, est-ce qu'un chèque doit être émis par une personne et non une personne morale? On l'a vu quelque part, là?
M. Bergman: Est-ce que c'est indiqué?
(Consultation)
M. Simard (Richelieu): Alors, une contribution ? on l'a vu tout à l'heure, on l'a adopté ? ne peut être faite que par un électeur habitant la commission scolaire.
Le Président (M. Paquin): On l'a adopté, ça, tantôt.
M. Simard (Richelieu): On l'a adopté plus tôt. Il y aura donc une infraction équivalente, j'imagine, pour celui qui le ferait?
M. Bergman: Est-ce qu'il y a une infraction?
M. Simard (Richelieu): Je ne sais pas. Enfin, l'interdiction existait tout à l'heure: «ne peut être fait».
Le Président (M. Paquin): Me Coulombe.
M. Coulombe (Benoît): C'est l'article 219.8 qui parle... «Commet une infraction» pour le candidat qui recueille une contribution de la part de quelqu'un qui n'est pas un électeur. Et, au deuxième paragraphe, on parle de la personne.
M. Simard (Richelieu): Eh oui, «qui fait sciemment une contribution visée...»M. Coulombe (Benoît): Donc, là on va couvrir la personne qui le fait.
M. Simard (Richelieu): Voilà. On venait de le faire.
M. Bergman: Merci.
n(23 h 40)nLe Président (M. Paquin): Merci. Alors, 219.10, ça va?
M. Marcoux: Ça va.
Le Président (M. Paquin): Adopté. 219.11.
M. Simard (Richelieu): Si elle prévoit les infractions qu'un candidat peut commettre lorsqu'il contracte un emprunt en ne respectant pas les dispositions de la loi, elle prévoit aussi l'infraction commise par l'électeur qui consent un prêt ou contracte un cautionnement en sachant qu'un tel acte fait dépasser le maximum prévu de 10 000 $. Donc, tous les points de la loi qu'on a vus plus tôt ont leur infraction correspondante.
M. Marcoux: O.K.
Le Président (M. Paquin): Alors, ça va. Adopté. 219.12.
M. Simard (Richelieu): Bien, là, c'est l'article 619 de la loi municipale qui prévoit l'infraction commise par le candidat autorisé qui n'utilise pas le fonds électoral conformément aux dispositions de la présente loi. Il paie autre chose.
M. Marcoux: Ça va.
Le Président (M. Paquin): O.K. Adopté.
M. Simard (Richelieu): Disposition qui détermine qu'une personne commet une infraction si elle utilise pendant la période électorale un bien ou un service comptabilisé par un candidat à titre de dépense électorale. Ne peut pas servir à autre chose. 622 dans la Loi électorale.
Le Président (M. Paquin): Adopté. 219.14.
M. Simard (Richelieu): Disposition qui prévoit les infractions qu'une personne peut commettre en rapport avec les dépenses électorales. C'est l'équivalent de l'article 623 qui touche le rapport des dépenses.
Le Président (M. Paquin): Ça va?
M. Marcoux: Juste une minute, s'il vous plaît, le temps de le lire. Ça va.
Le Président (M. Paquin): Adopté. Article 219.15.
M. Simard (Richelieu): Ici, il faudra rajouter, M. le Président, avant, un 219.14.1, un papillon à l'article, donc à l'article 66 qui serait ajouté... qui ajoute des infractions.
Le Président (M. Paquin): Article 66. O.K. Donc, en fait, c'est un amendement ici...
M. Simard (Richelieu): C'est un amendement.
Le Président (M. Paquin): ...à l'article 66 qui introduit un nouvel article 219.14.1. C'est ça?
M. Simard (Richelieu): Vous avez tout compris, M. le Président. Ça a été distribué, oui.
Le Président (M. Paquin): Alors, puisqu'il s'agit... Ça va. Il est recevable.
M. Simard (Richelieu): Alors: «Commet une infraction:
«L'imprimeur ou le fabricant qui ne mentionne pas, sur un écrit, un objet ou du matériel publicitaire dont il sait qu'il a trait à une élection, son nom et le nom du candidat autorisé qui le fait produire;
«Le propriétaire d'un journal ou d'une autre publication qui y laisse paraître une annonce dont il sait qu'elle a trait à une élection qui ne mentionne pas le nom du candidat autorisé qui la fait publier;
«Le radiodiffuseur ou le télédiffuseur qui laisse diffuser sur ses ondes une publicité dont il sait qu'elle a trait à une élection sans que le nom du candidat autorisé qui la fait diffuser ne soit mentionné au début ou à la fin de la publicité;
«4° quiconque diffuse ou laisse diffuser une publicité faite au moyen de tout autre support ou technologie de l'information ? là, on a notre informatique de tout à l'heure ? que ceux visés aux paragraphes 1° à 3°, dont il sait qu'elle a trait à une élection, sans que le nom du candidat autorisé ne soit mentionné au début ou à la fin de la publicité.
«Aux fins du présent article, le mot "candidat" comprend l'intervenant particulier visé à la section VIII du chapitre XI, lorsque celui-ci est un électeur, ainsi que le représentant d'un tel intervenant, lorsque celui-ci est un groupe d'électeurs.»
Le Président (M. Paquin): M. le député D'Arcy-McGee.
M. Bergman: Comment est-ce qu'on peut appliquer une infraction contre l'imprimeur qui accepte de préparer un document pour le candidat? C'est la responsabilité du candidat, pas l'imprimeur, le fabricant. Mais, si on lit l'article, «commet une infraction l'imprimeur ou le fabricant», mais ce n'est pas au fabricant pour déterminer que la commande qu'il a reçue d'un candidat pendant la période électorale. Vous imposez une obligation.
M. Simard (Richelieu): En tout cas, c'est l'équivalent exact de l'article 624 de la loi municipale. Est-ce que quelqu'un peut nous justifier cette implication du fabricant?
M. Coulombe (Benoît): C'est qu'il est la personne qui reçoit la commande du candidat, et il doit indiquer... il a une responsabilité d'indiquer, sur ce qu'il prépare comme publicité, le nom du candidat dont il fait la publicité, parce qu'on pourrait très bien arriver à une situation où le candidat l'a demandé, a donné sa commande correctement et c'est le fabricant ou l'imprimeur qui n'indique pas le nom du candidat autorisé. Alors là le...
M. Simard (Richelieu): Donc, on le responsabilise en exigeant qu'il le vérifie à chaque fois.
M. Coulombe (Benoît): On le responsabilise. Voilà.
M. Simard (Richelieu): C'est très rigoureux. À toutes les autres lois, c'est comme ça.
M. Bergman: Est-ce que, M. le Président, M. le ministre, est-ce que les mêmes provisions sont dans la loi provinciale?
M. Simard (Richelieu): Ils sont dans la loi municipale, article 624. Est-ce qu'il y a l'équivalent dans... Je crois que si, dans la loi du Québec.
M. Bergman: M. le Directeur général...
Le Président (M. Paquin): Pendant qu'on recherche cette donnée...
M. Simard (Richelieu): Oui. On peut continuer pendant ce temps-là, M. le Président.
Le Président (M. Paquin): M. le ministre, je voudrais vous mentionner que, en 219.10, c'est une personne qui met un imprimé ou une émission de télévision ou de radio gratuitement à la disposition...
M. Simard (Richelieu): C'est ça.
Le Président (M. Paquin):...doit le faire de façon équilibrée. En 214, ici, c'est d'inscrire le nom du candidat. Mais en aucun cas on dit que... à un ou l'autre de ces deux endroits-là on indique que la personne qui met un élément informatique à la disposition du personnel... d'un des candidats doit le faire pour les deux aussi s'il le fait gratuitement.
M. Simard (Richelieu): Vous avez raison.
M. Marcoux: Vous aviez soulevé, M. le Président, cette question-là.
M. Simard (Richelieu): Alors donc, ici, dans ce cas-ci, on le met à l'article 4.
Le Président (M. Paquin): C'est ça. Mais, dans l'article 219.10, on aurait peut-être dû utiliser la même expression pour couvrir la même réalité.
M. Simard (Richelieu): Ceux qui mettent de l'espace gratuit à la disposition, quand c'est un câblodistributeur, ou un imprimeur, ou un radiodiffuseur, là, il est obligé. Mais on ne parle pas du propriétaire d'un site Web.
Le Président (M. Paquin): Voilà. Donc, il y aurait peut-être lieu d'ajuster la chose en...
M. Simard (Richelieu): Modifier 219.10 pour y inclure...
Le Président (M. Paquin): Parce que, de plus en plus, ce sera disponible.
M. Simard (Richelieu): Messieurs du DGE qui êtes avec nous, peut-être avez-vous pensé à cette disposition ou est-ce que c'est trop difficile d'appliquer que les moyens de communication informatiques, donc un site Web qui offre de l'espace gratuit à la disposition des candidats, soient forcés de faire la même chose pour tous les candidats, comme on le fait pour la radio, télévision et imprimé?
M. Coulombe (Benoît): C'est qu'on ne parle pas nécessairement des mêmes... d'un médium qui est identique. On ne peut pas faire une émission radiophonique sur un site Web. L'article qui oblige à mettre gratuitement à la disposition, on parle de radio, de télévision. On peut difficilement demander ça à quelqu'un qui fait un site Web. Mais ça se fait...
M. Simard (Richelieu): Mais, techniquement, on peut faire une émission radiophonique sur un site Web, comme on peut faire une émission télévisée sur un site Web. Maintenant...
M. Coulombe (Benoît): C'est-à-dire que... Oui. On reproduit, je pense, le signal de base, mais, enfin, ça, c'est un domaine qui m'est complètement...
M. Simard (Richelieu): Oui. Ça, alors, c'est complexe. Mais on peut même produire un document original.
Le Président (M. Paquin): Oui. Voici qu'on dit, par ailleurs, qu'un propriétaire de journal... Alors, ce n'est pas une émission dans le journal, c'est une annonce, c'est une affiche, c'est un espace. Sur un site Web, il peut y avoir une annonce, une affiche, un espace, et on pourrait se retrouver dans la situation, puisque ce n'est pas interdit par la loi de ne pas l'offrir à l'autre candidat, de ne le faire que pour un candidat sur un site.
M. Coulombe (Benoît): Exact.
Le Président (M. Paquin): Et de la même façon que ça aurait une valeur, il y aurait un déséquilibre. Donc, soit on ne l'inclut pas en sachant la conséquence, soit on y réfère. Mais, en tout cas...
M. Simard (Richelieu): Il y aurait un moyen de contourner peut-être la difficulté dans ce même amendement à 219.14.1. Quatrièmement, lorsqu'on parle de «quiconque diffuse ou laisse diffuser une publicité faite au moyen de tout autre support technologique», bon, on pourrait dire «ou de l'information que ceux visés aux paragraphes 1° à 3°, dont il sait qu'elle a trait à une élection, sans que cela soit offert à tous les candidats».
M. Marcoux: Moi, M. le Président, je suis d'accord avec l'objectif du ministre et ce que aviez mentionné, mais je pense bien honnêtement que ça devrait être dans l'article 219.10, parce que, autrement, on va le perdre, là ? comprenez-vous? ? ici, qu'il se commet une infraction. Parce qu'on prévoit d'ailleurs, je pense, pour renforcer ce que vous mentionnez, que maintenant ça peut se faire, on prévoit que c'est une infraction si quelconque laisse diffuser une publicité au moyen de d'autres supports technologiques. Peut-être qu'on...
M. Simard (Richelieu): Écoutez, M. le Président, moi, je pense que ça doit être en 219.10.
M. Marcoux: C'est ça, exact. On s'entend là-dessus.
M. Simard (Richelieu): Je vais demander à mes gens de prévoir l'inclusion d'un petit amendement à l'intérieur, qu'on vous transmettra dans les prochaines minutes. C'est rien du tout.
Le Président (M. Paquin): D'accord. Alors, on le rappellera tantôt.
M. Simard (Richelieu): Les moyens de communication évoluent tellement qu'il faut...
Le Président (M. Paquin): Par ailleurs, à ce moment-là, par contre, le 219.14.1, est-ce que vous vouliez interroger?
M. Bergman: On n'a pas eu de réponse aux sections 1°, 2°, question de l'imprimeur et le fabricant.
M. Simard (Richelieu): Alors, c'est...
M. Marcoux: Ça, c'est la loi...
M. Simard (Richelieu): Toutes les lois... Est-ce que vous avez la réponse sur la loi du Québec pour le fabricant?
M. Coulombe (Benoît): Dans la loi du Québec, électorale, on n'a pas retrouvé un équivalent de 219.14.1.
n(23 h 50)nLe Président (M. Paquin): Même pas pour l'imprimeur?
M. Coulombe (Benoît): Non.
M. Marcoux: Ça me surprend.
Le Président (M. Paquin): Ça m'étonne.
M. Simard (Richelieu): L'imprimeur n'est pas visé? Vous êtes bien certain? Je poursuivrais mes recherches si j'étais vous.
M. Coulombe (Benoît): Oui, on va poursuivre, là.
Mme Charest: Il est visé, moi, je suis persuadée.
M. Simard (Richelieu): Moi, je suis convaincu de ça, qu'il est visé.
M. Marcoux: Oui, moi, je pense également.
M. Simard (Richelieu): Alors, ils vont poursuivre les recherches, j'ai confiance qu'ils trouveront, on reviendra plus tard avec la réponse.
Le Président (M. Paquin): Bon. Par contre, est-ce qu'on peut adopter l'article tout de suite compte tenu qu'on souhaite l'effet, on souhaite obtenir l'effet?
M. Simard (Richelieu): Oui, oui, oui. Oui, on aura l'information ensuite.
Le Président (M. Paquin): On aura l'information quand même.
M. Bergman: C'est mon impression qu'on impose une obligation lourde sur l'imprimeur qui n'est pas au courant des lois électorales.
M. Simard (Richelieu): C'est toujours la même chose dans la question de lois électorales. Si on ne met pas de pression sur le respect absolu de la loi, tout le monde se renvoie la balle et, à un moment, la loi n'est plus contrôlable, on n'arrive plus à vérifier les choses.
M. Bergman: Mais on a un candidat qui est responsable.
M. Simard (Richelieu): On a un candidat qui est responsable, mais aussi celui qui collabore avec le candidat. Une fois que la publicité est faite, vous ne pouvez plus remettre le dentifrice dans le tube, là, c'est pour ça qu'il faut... L'élection est passée, l'effet est produit, c'est pour ça qu'il faut responsabiliser au maximum tous ceux qui participent à l'exécution d'une publicité qui n'est pas prévue par la loi.
Le Président (M. Paquin): Je sens la réponse venir. Me Coulombe.
M. Coulombe (Benoît): Oui. Alors, la réponse pour un équivalent de 219.14.1 dans la Loi électorale. Il n'y a pas un équivalent en tant que tel, mais il y a l'article 564 qui dit: «Quiconque contrevient à l'une des dispositions des articles», et là il y a toute une énumération, et on parle des articles 413 à 424, et l'article équivalent dans la Loi électorale provinciale est 421.
M. Marcoux: Et qui dit, qui stipule?
M. Coulombe (Benoît): Qui dit que tout imprimeur, tout fabricant qui fournit un écrit, un objet doit mentionner le nom, l'adresse, etc.; la même chose pour le propriétaire d'un journal. Donc, les deux articles statutaires sont pareils, c'est la construction au niveau pénal qui n'est pas...
M. Simard (Richelieu): Voilà. «Tout imprimeur ou tout fabricant», à 421.
Le Président (M. Paquin): Alors, cette fois, ça va? Donc, l'amendement est adopté, et l'article 219.14.1 introduit par cet amendement l'est aussi.
M. Simard (Richelieu): 219.15.
Le Président (M. Paquin): 219.15.
M. Simard (Richelieu): Cette disposition prévoit les infractions lorsqu'un écrit, un objet, du matériel, une annonce ou de la publicité n'est pas identifié conformément à la loi.
M. Marcoux: Adopté.
Le Président (M. Paquin): Adopté. 219.16.
M. Simard (Richelieu): Disposition qui prévoit l'infraction commise par la personne autorisée qui effectue le paiement d'une dépense électorale non justifiée au moyen d'une facture.
M. Marcoux: Adopté.
Le Président (M. Paquin): Adopté. 219.17.
M. Simard (Richelieu): ...commise par l'intervenant particulier qui ne transmet pas au président d'élection un rapport de ses dépenses dans les 30 jours après le scrutin.
Le Président (M. Paquin): Ça va?
M. Marcoux: O.K.
Le Président (M. Paquin): Adopté. 219.18.
M. Simard (Richelieu): Un candidat élu qui assiste à une séance du conseil des commissaires alors qu'il sait avoir perdu ce droit.Le Président (M. Paquin): Adopté. Alors, maintenant, ça complète l'article...
M. Marcoux: Excusez, là.
Le Président (M. Paquin): Oui, je vous en prie.
M. Marcoux: 219.18: «...quiconque assiste en tant que membre à une séance d'un conseil, d'un comité [...] alors qu'il sait avoir perdu ce droit en vertu de la présente loi.»M. Simard (Richelieu): Il commet une infraction. Il sait qu'il n'est pas légalement là, il a été informé, et il n'y est pas... il assiste malgré tout. Alors, c'est une infraction, et le président peut faire venir la police pour l'expulser.
M. Marcoux: Il y a un correspondant aussi dans la loi municipale?
M. Simard (Richelieu): Oui, article 640. Non, un instant, s'il vous plaît. Article 630.
M. Marcoux: O.K., ça va.
Le Président (M. Paquin): Alors, cela, donc, complète l'article 66 qui est donc adopté tel qu'amendé.
M. Simard (Richelieu): Ensuite, ce sont les amendes, M. le Président, on va les passer rapidement.
Le Président (M. Paquin): Alors, 67.
M. Simard (Richelieu): Alors, c'est les amendes concernant la commission de révision, ceux qui commettent des infractions. Ça va?
Le Président (M. Paquin): Ça va, adopté. 68.
M. Simard (Richelieu): Les infractions commises en lien avec la déclaration de candidature. Évidemment, c'est plus important. C'est l'équivalent de l'article 640 au niveau municipal.
M. Marcoux: Ce qu'on ajoute, c'est le paragraphe 8° de l'article 213.
M. Simard (Richelieu): C'est ça. Ça touche la déclaration de candidature.
M. Marcoux: Ça va.
Le Président (M. Paquin): Adopté. 69.
M. Simard (Richelieu): Alors, il y a un papillon ici, à 69, M. le Président. Un des derniers... Non, non, il y en a encore quelques-uns.
«Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une...» Donc, il s'agit d'ajouter, à la fin de l'article 221.1, l'alinéa suivant:
«Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction prévue au paragraphe 2° de l'article 219.8, un juge peut, sur demande du poursuivant jointe au constat d'infraction, en plus d'imposer toute autre peine, imposer une amende additionnelle d'un montant équivalent à la contribution illégale pour laquelle la personne est déclarée coupable et ce, même si l'amende maximale prévue dans le premier alinéa lui a été imposée.» Alors, cette modification permettrait à un juge d'ajouter au montant de l'amende prévue pour le versement d'une contribution illégale un montant additionnel équivalent à la contribution illégale pour laquelle la personne est déclarée coupable. Et c'est assez sévère.
M. Marcoux: Le paragraphe 2° de 219.8, c'est?
M. Simard (Richelieu): Alors, 219.8, ça ne fait pas longtemps qu'on l'a vu. Alors: «Commet une infraction [...] la personne qui la fait n'est pas un électeur de la commission scolaire.»
C'est ça? Non, ce n'est pas ça.
Le Président (M. Paquin): Non, 219.8, deuxième paragraphe...
M. Simard (Richelieu):«La personne qui sciemment fait une contribution visée au paragraphe 1.°»Le Président (M. Paquin): Voilà.
M. Simard (Richelieu): C'est-à-dire, pour solliciter ou recueillir des contributions, qui recueille une contribution en sachant que. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui fait une contribution en sachant qu'elle est illégale.
Le Président (M. Paquin): Alors, l'amendement est adopté.
M. Simard (Richelieu): Et le texte de...
Le Président (M. Paquin): Et l'ensemble de l'article 69, tel qu'amendé, est adopté.
M. Simard (Richelieu): Est adopté. Ici, en...
Le Président (M. Paquin): Article 70.
M. Simard (Richelieu): 221.2, M. le Président, je vous sens... Vous avez sauté une page, je crois.
Le Président (M. Paquin): Non, j'ai appelé l'article 69 au complet.
M. Simard (Richelieu): Ah bon! Vous avez raison.
Le Président (M. Paquin): 221.1, 221.2 et 221.3.
M. Simard (Richelieu): Vous avez raison.
Le Président (M. Paquin): Vous avez fait un changement à l'article 221.1, et le reste semblait aller.
M. Simard (Richelieu): Vous m'excuserez, M. le Président.
Le Président (M. Paquin): Si ce n'est pas le cas, qu'on me le dise.
M. Simard (Richelieu): Malheureusement, j'ai beau aller le plus vite possible, je n'arriverai pas pour minuit. Il faudrait qu'on se revoie...
Le Président (M. Paquin): Alors, article 70.
M. Simard (Richelieu): Alors, cette disposition établit les infractions qui sont des manoeuvres électorales frauduleuses.
Le Président (M. Paquin): Équivalent dans le municipal?
M. Simard (Richelieu): C'est l'article... Il n'y a pas d'équivalent. Il y en a certainement, mais on ne m'a pas indiqué lequel, lequel est l'équivalent du monde municipal. Mais, comme les infractions sont les mêmes et qu'il y a des amendes dans tous les cas...
Le Président (M. Paquin): Est-ce que ça va?
M. Simard (Richelieu): Bon, c'est une technique différente, qu'on retrouve à 645. C'est une technique différente d'arriver au même résultat. Ça indique quand le juge doit-il reconnaître qu'il y a eu manoeuvre frauduleuse et ça donne les conditions d'existence. Ça revient pas mal au même.
M. Marcoux: Simplement une question. On dit: «...les dépenses électorales dépassent le maximum permis à la suite d'une permission du directeur général...» C'est que le directeur général peut autoriser un dépassement du maximum qui est permis par la loi?
M. Simard (Richelieu): Oui, au 206.55, dans un cas particulier. Mais, si même c'était dépassé, alors là on est dans un...
Le Président (M. Paquin): Est-ce qu'on peut disposer de l'article maintenant ou nous avons encore besoin de temps?
M. Marcoux: Bien, simplement pour...
M. Simard (Richelieu): 206.55 «Toutefois, le directeur général de la commission scolaire peut, lorsqu'aucun candidat ne s'y oppose et que le refus ou le défaut de payer découle d'une erreur commise de bonne foi, permettre au candidat de payer une réclamation ou partie de réclamation contestée.»Le Président (M. Paquin): Alors, compte tenu de l'heure, je dois, à moins que vous me disiez qu'on peut disposer de l'article, je dois le suspendre. Alors, est-ce que...
M. Simard (Richelieu): On peut bien reconnaître, M. le Président, qu'il n'est que minuit moins quart, si vous le souhaitez.
Le Président (M. Paquin): Non, mais disons que, si on a encore besoin de temps... Donc, je suspends l'article à l'étude, l'article 70, et j'ajourne les travaux sine die.
(Fin de la séance à minuit)