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Etude du projet de loi no 72
(Vingt heures dix minutes)
Le Président (M. Dussault): A l'ordre, s'il vous
plaît!
Nous allons reprendre les travaux de la commission élue
permanente des consommateurs, coopératives et institutions
financières qui se réunit aux fins de faire l'étude
article par article du projet de loi no 72, Loi sur la protection du
consommateur.
Sont membres de cette commission: M. Beauséjour (Iberville), M.
Bisaillon (Sainte-Marie), M. Goulet (Bellechasse), M. Laberge (Jeanne-Mance),
M. Lalonde (Marguerite-Bourgeoys), M. Lefebvre (Viau), M. Clair (Drummond) en
remplacement de M. Paquette (Rosemont), Mme Payette (Dorion), M. Roy
(Beauce-Sud), M. Samson (Rouyn-Noranda), M. Saint-Germain
(Jacques-Cartier).
Pourraient aussi intervenir: M. Fontaine (Nicolet-Yamaska), M. Gagnon
(Champlain), M. Giasson (Montmagny-L'Islet), M. Gosselin (Sherbrooke), M.
Gravel (Limoilou), Mme Leblanc-Bantey (Iles-de-la-Madeleine), M. Perron
(Duplessis), et M. Raynauld (Outremont).
M. Saint-Germain: M. le Président, veuillez remplacer,
s'il vous plaît, M. Raynauld par M. Blank.
Le Président (M. Dussault): M. Blank (Saint-Louis) en
remplacement de M. Raynauld (Outremont).
Au moment où nous avons mis fin à nos travaux, nous en
étions à l'article 115.
Mme Payette: M. le Président, si vous permettez, je
voudrais qu'on nous autorise à distribuer aux membres de la commission
des amendements qui vont de l'article 44... mais à la demande du
député de Jacques-Cartier, nous reviendrons sur l'article 44 plus
tard dans nos travaux. Il n'y en a pas à 115, mais pour les articles qui
suivent: 115 à 180, on peut remettre les amendements
immédiatement.
Le Président (M. Dussault): D'accord, merci, Mme le
ministre.
Maintenant, au moment où nous avions arrêté nos
travaux, je ne me rappelle pas qui avait la parole, alors je la laisse
libre.
Une Voix: Offrez-là, M. le Président.
Contrats de prêt d'argent (suite)
Le Président (M. Dussault): Sinon, je demande si l'article
115 est adopté.
M. le député de Jacques-Cartier.
M. Saint-Germain: Nous avons eu l'occasion, lors de notre
dernière séance, de donner notre opinion sur l'article 115. Lors
de ces discussions, le député de Sainte-Marie, si je ne m'abuse,
je ne sais pas s'il parlait en son nom personnel ou au nom du gouvernement,
avait semblé dire qu'on voulait simplement faire aux prêteurs les
mêmes obligations qu'aux commerçants, mais qu'on voulait se
limiter surtout aux compagnies affiliées et exempter les caisses
populaires, du moins dans l'ensemble, et les banques, de ces obligations qu'on
fait aux prêteurs de par l'article 115. Ai-je raison d'interpréter
son intervention comme cela? Je parlais de vous, M. le député qui
venez d'arriver.
M. Bisaillon: J'avais compris.
M. Saint-Germain: Vous m'avez compris.
M. Bisaillon: J'ai compris que vous parliez de moi.
M. Saint-Germain: Voulez-vous que je répète? Je
disais que je ne savais pas si vous parliez en votre nom personnel ou au nom du
gouvernement quand vous sembliez dire qu'on voulait, de par cet article,
simplement donner les responsabilités que donne l'article 115 aux
prêteurs affiliés, qui ont un contrat quelconque ou une
affiliation éprouvée avec les commerçants, mais qu'on ne
voulait pas nécessairement y inclure les caisses populaires et les
banques. Ai-je bien interprété vos paroles?
M. Bisaillon: M. le Président, je voudrais souligner au
député de Jacques-Cartier que, quand je parle, je ne parle jamais
au nom du gouvernement et que, d'autre part, je n'ai jamais prétendu
qu'on voulait exclure les caisses populaires, ou que je voulais exclure les
caisses populaires ou les banques. A mon sens, en tout cas, je n'ai jamais dit
cela.
M. Saint-Germain: Alors, il est dangereux d'interpréter
les déclarations d'un député. On pourrait relire le
journal des Débats. De toute façon, je ne veux pas longuement
discuter de cela. J'aimerais tout de même ici faire un amendement: "Que
l'article 115 soit modifié en remplaçant, à la
quatrième ligne, les mots "collaborent régulièrement", par
les mots "sont affiliés". (20 h 15)
Une Voix: "Sont affiliés".
M. Saint-Germain: J'ai bien dit: "affiliés", si je ne
m'abuse. L'article se lirait comme suit: "Le consommateur qui a utilisé
le capital net d'un contrat de prêt d'argent pour payer en
totalité ou en partie l'achat ou le louage d'un bien ou d'un service,
peut, si le prêteur d'argent et le commerçant vendeur ou locateur
sont affiliés en vue de l'octroi de prêts d'argent à des
consommateurs, opposer au prêteur d'argent les moyens de défense
qu'il peut faire valoir à l'encontre du commerçant vendeur ou
locateur".
Le Président (M. Dussault): Un instant! M. le
député de Jacques-Cartier, pourriez-vous me fournir votre
amendement écrit?
M. Saint-Germain: Voilà, monsieur.
Le Président (M. Dussault): L'amendement consisterait
à modifier l'article 115, en remplaçant, à la
quatrième ligne, les mots "collaborent régulièrement", par
les mots "sont affiliés", ce qui fait que l'article deviendrait: "Le
consommateur qui a utilisé le capital net d'un contrat de prêt
d'argent pour payer en totalité ou en partie l'achat ou le louage d'un
bien ou d'un service, peut, si le prêteur d'argent et le
commerçant vendeur ou locateur sont affiliés en vue de l'octroi
de prêts d'argent à des consommateurs, opposer au prêteur
d'argent les moyens de défense qu'il peut faire valoir à
l'encontre du commerçant vendeur ou locateur".
Je reçois cet article. M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Avant qu'on engage la discussion sur l'amendement
présenté par le député de Jacques-Cartier,
pourrais-je me permettre de lui poser des questions de clarification sur le
sens de cet amendement? Sa première intervention semblait laisser croire
qu'il se reposait sur une intervention que je serais censé avoir faite
en vue d'exclure les caisses populaires et les banques. Première
question: Par son amendement, le député de Jacques-Cartier a-t-il
l'impression d'exclure les banques et les caisses populaires? Deuxième
question: Qu'est-ce qu'il entend exactement par le terme "affiliés"?
M. Saint-Germain: C'est juste, M. le Président.
Premièrement, je ne crois pas que les banques ou les caisses populaires
soient habituellement affiliées à des vendeurs dans le sens que
je l'entends. Si certaines caisses ou certains gérants de banque
l'étaient, cela irait pour eux comme pour les autres. Maintenant,
j'avoue que je ne suis ni légiste ni avocat. Je me suis servi du terme
que j'ai cru le plus approprié; si la signification légale est
autre que celle à laquelle je pense, je suis bien...
M. Bisaillon: Je ne voudrais pas que le député de
Jacques-Cartier pense que ma question était un reproche
déguisé...
M. Saint-Germain: Non, absolument pas.
M. Bisaillon: Mais je voudrais savoir, par exemple, si, par le
terme "affiliés", il veut dire GMAC, et par exemple...
M. Saint-Germain: Enfin, des compagnies comme telles, oui. C'est
ce que je veux dire.
M. Bisaillon: Bon, d'accord, je comprends.
M. Saint-Germain: C'est cela. Du moment qu'il y a un contrat ou
une entente qui lie et le prêteur et le marchand. Je serais bien aise
d'accepter cet article; s'il y a un autre terme qui peut mieux définir
ou clarifier davantage mon idée, je suis bien prêt à
l'accepter.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Drummond.
M. Clair: Sur l'amendement, M. le Président.
Premièrement, je ne fais pas grief, moi non plus, au
député de Jacques-Cartier, des termes qu'il emploie: "sont
affiliés". Je pense que nous comprenons tous quelle est la
réalité qu'il voudrait couvrir par les mots "sont
affiliés".
La raison pour laquelle, de mon côté, je serais contre cet
amendement, c'est que la réalité couverte par les mots "sont
affiliés" est beaucoup moins grande que celle qu'on veut couvrir par
l'article 115. La notion d'affiliation, selon la façon dont je la
comprends et dont nous l'interprétons, je pense qu'elle couvrirait le
cas de GMAC avec un concessionnaire GM, alors qu'il peut fort bien se produire,
dans un grand nombre de transactions, qu'un commerçant collabore
régulièrement avec un prêteur d'argent, sans pour autant y
être affilié. D'ailleurs, l'immense majorité des compagnies
de finance ne sont pas affiliées comme telles à des
commerçants, tout comme les commerçants ne sont
généralement pas affiliés à une compagnie de
finance ou à un prêteur, quel qu'il soit. On oublierait donc, si
on acceptait l'amendement du député de Jacques-Cartier,
l'ensemble des compagnies de finance qui ne sont pas affiliées à
un commerçant; on omettrait non seulement les caisses populaires
je comprends le but visé par le député de Jacques-Cartier
mais on oublierait également l'ensemble des banques, l'ensemble
des prêteurs qui ne constituent pas finalement une seule et même
entreprise, qui ne constituent pas, à toutes fins utiles, une filiale.
Je pense que l'affiliation... c'est le mot "filiale " auquel on est
peut-être le plus habitué.
Je parlais lautre jour au député de Jacques-Cartier de
l'article 191 de la Loi des lettres de change. Cette loi prévoit
déjà, sans faire référence à aucune relation
d'affiliation ou de filiales que sur un billet au consommateur... Ce qu'on
appelle un billet au consommateur, je ne vous le définirai pas, je vais
plutôt vous en donner un exemple. Si je vais acheter un véhicule
automobile chez Jacques Cartier Automobile Inc., je signe un billet à
ordre, sur lequel c est indiqué: billet de consommation envers le
garagiste qui me vend l'automobile. Ce garagiste s'en va chez quelqu'un avec
qui il n'est absolument pas affilié, cela peut être la BCN, cela
peut être une banque, peut-être une caisse, peut-être une
compagnie de finance et ce prêteur-là devient, en vertu de
l'article 191 de la Loi des lettres de change, responsable au même titre,
si on veut, que le concessionnaire lui-même relativement au remboursement
de l'emprunt.
On dit en droit qu'on peut opposer à ce prêteur les
mêmes moyens de défense que ceux qu on peut opposer au vendeur
lui-même. Déjà dans une loi fédérale, qui est
la Loi des lettres de change, on a couvert un champ sans faire
référence à un statut d'affiliation, la raison m
apparaissant bien simple, soit celle que ce serait trop facile justement de
contrecarrer la loi par des fictions juridiques en se désaffiliant, si
on veut, à toute fin
pratique, en tentant, par le biais des lois des compagnies et autres, de
démontrer qu'on n'est pas affilié. A ce moment-là,
l'application de l'article 115 risquerait de tomber à plat et ne couvrir
non seulement un petit champ mais ne pas couvrir de champ du tout.
Pourquoi a-t-on inscrit dans la loi, à l'article 115, un principe
qui couvre un champ beaucoup plus vaste? On emploie dans la loi les mots
"collabore régulièrement". C'est vrai, M. le Président,
qu'on couvre un champ plus vaste; c'est vrai qu'à l'occasion les caisses
populaires, de bonne foi, dans le cadre de leurs affaires, collaborent
régulièrement avec un vendeur quel qu'il soit on emploie
souvent l'exemple d'un vendeur d'automobiles c'est vrai qu'il peut
arriver qu'à l'occasion une caisse populaire se voit proposer des moyens
de défense qu'un consommateur pourrait opposer au vendeur
lui-même. Mais si cette caisse populaire collabore
régulièrement en affaires, en matière de prêt
d'argent à des consommateurs, avec ce commerçant, il nous
apparaît à nous, qu'il n'y a qu'à mettre dans la loi le
préjugé favorable au consommateur qu'on est censé
retrouver dans une loi de protection du consommateur.
On ne veut pas inscrire des voeux pieux, M. le Président, dans
cette loi. On veut inscrire des principes qui soient susceptibles d'une
application, qui soient susceptibles d'application réelle dans la vie
des gens. Je pense que malgré les bonnes intentions du
député de Jacques-Cartier, à l'effet de tenter d'exclure
des gens qui, à cause de leur bonne renommée, par exemple, comme
les caisses populaires, ou qui, à cause de leur probité reconnue,
devraient, selon lui, ne pas être couverts par cette loi. D'une part, je
dis au député de Jacques-Cartier qu'il écarte beaucoup
plus de gens qu'il ne le voudrait et, d'autre part, je lui dis que son
amendement aurait pour effet de faire de cet article un article absolument
facile à contourner, en tentant de démontrer qu on n'est pas
affilié.
Tandis que de collaborer régulièrement, c'est une question
de fait. Ce n'est pas une question de droit sur laquelle, comme le
député de Jacques-Cartier dit souvent, les avocats vont pouvoir s
amuser. C'est une question de fait et si c'est mis en preuve devant le tribunal
que le prêteur et le commerçant collaborent
régulièrement, il n'y aura pas de chicane quant à savoir
si oui ou non on est des compagnies affiliées ou pas; cela va être
une question de fait et cela sera tranché selon les faits. Et c'est ce
qui doit compter en cette matière.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: M. le Président, comme le
représentant de l'Union Nationale n'a pas eu de droit de parole encore,
je vais lui céder la place pour revenir immédiatement
après.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Bellechasse.
M. Goulet: Merci, M. le Président, et aussi mon
collègue de Sainte-Marie. Je reprends un peu l'argumentation,
lorsqu'on's'est quitté cette semaine.
Où débute la collaboration et où se termine-t-elle?
On donnait comme exemple les compagnies GMAC ou Ford Motor Credit qui vont
collaborer régulièrement et même peuvent être
affiliées à un commerçant, mais il y a une
différence. A un moment donné, le commerçant va transiger
un contrat au nom du consommateur et souvent le consommateur ne mettra jamais
les pieds chez General Motor Acceptance ou Ford Motor Credit. Le garagiste, si
vous voulez, si on prend l'exemple dans le domaine de l'automobile, va
négocier le contrat, faire remplir les formules chez lui et souvent le
chèque de la compagnie Ford ou de la compagnie GM va arriver directement
au nom du garagiste, pour payer tel contrat. Or, là, il y a une
affiliation et une collaboration.
Vous avez l'autre type de client qui va lui-même, peut-être
sur recommandation du commerçant, aller chez Household Finance ou
à la Banque Provinciale négocier un prêt pour payer son
réfrigérateur ou son automobile.
Je trouve qu'il y a une très grande différence, parce que
c'est lui-même qui va négocier le prêt à la Banque
Provinciale. Le chèque va être fait à son nom et il va
revenir au garage avec le chèque pour payer son automobile. Il peut y
avoir là une affiliation, comme le disait le député de
Sainte-Marie cette semaine. Le garagiste va avoir une ristourne parce qu'il
envoie tant de clients par année à la Banque Provinciale, et
ainsi de suite, et va même négocier sa propre marge de
crédit à l'intérieur de ce compte-là.
Vous avez l'autre type de client, par contre, qui va se présenter
chez un commerçant pour avoir du crédit. Le commerçant va
lui dire: "Ecoute, je sais que la compagnie Household Finance ou la Banque
Provinciale va te prêter. Elles prêtent souvent à nos
clients. Alors, voici le nom du gérant, va là et je puis
même appeler le gérant pour prendre rendez-vous pour toi", des
choses comme celles-là. Mais là, le garagiste n'a aucunement
affaire à la transaction, à la négociation du prêt,
si vous voulez.
Dans des comtés ruraux, tel celui que je représente, bien
souvent je vous donne un exemple... Chez nous, dans ma famille, nous
avons un commerce et il y a une seule caisse populaire, dans le village, une
seule. Alors, est-ce que du fait que chaque client va à la caisse
populaire négocier un prêt, il y a collaboration
régulière avec la caisse populaire? Eh! bien, naturellement qu'il
y a une collaboration régulière, parce que c'est la seule caisse
populaire et quand on envoie un client ou qu'on négocie un prêt
pour un client, on négocie avec la caisse populaire ou, pour le village
voisin, avec la Banque Provinciale. Mais on ne va pas à la caisse
populaire ou à la Banque Provinciale avec le client, le client va
négocier un prêt personnel. Il peut venir payer son automobile
avec son chèque, mais il pourrait tout simplement, une fois sorti de la
banque ou de la
caisse populaire, aller chez un compétiteur acheter une
automobile.
Or, moi, je trouve qu'il y a une très très grande
différence entre GMAC ou Ford Motor Credit et le type de transactions
que je viens de décrire.
Maintenant, comme le disait le député de Drummond, il peut
y avoir une collaboration régulière, sans qu'il y ait
affiliation. Il peut y avoir également une ristourne de payée,
sans qu'il y ait affiliation. Je ne sais pas si on pourait trouver un autre
mot. mais l'amendement du député de Jacques-Cartier,
d'après moi, répond en partie à ce qu'on veut faire et
l'article, tel que nous le connaissons, y répond également en
partie, mais, entre les deux, il y a le type de client... Même s'il y a
une collaboration régulière, je ne vois pas pourquoi la banque
serait responsable, que le client soit satisfait ou non, parce qu'il a
acheté à tel endroit. On peut suspendre l'étude de cet
article, je ne le sais pas, mais il y a une très grande
différence entre... Non, sans suspendre... mais il n'y a pas de
collaboration, je ne vois pas pourquoi, là...
Mme Payette: On peut continuer? M. Goulet: Pardon?
Mme Payette: On peut continuer, il n'est pas question de
suspendre maintenant.
Mme Goulet: Bien oui, madame. Je veux dire, pour trouver un autre
mot.
M. Saint-Germain: ...
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Sainte-Marie, M. le député de Jacques-Cartier, Mme le ministre.
(20 h 30)
M. Bisaillon: M. le Président, avant de commencer mon
intervention, je voudrais m'attacher un peu à l'intervention du
député de Bellechasse, pour lui dire que, tout en parlant sur
l'amendement, quand il veut se prononcer pour l'amendement pour empêcher
que les cas qu'il nous a décrits soient couverts par l'article 115, je
pense qu'il interprète trop largement l'article 115.
Quant à l'exemple qu'il nous a donné d'un milieu rural
où il y a une seule caisse populaire et un seul commerçant,
d'après moi, les termes "collaborent régulièrement"
inscrits dans l'article 115, ne couvrent pas ce type de situation, donc les
personnes ne seraient pas soumises à l'article 115 dans le cas
présent. Ce qu'on veut dire par "collaborent
régulièrement", c'est un commerçant qui dirige le client
vers une institution financière plutôt qu'une autre dans un
intérêt qui peut être interprété comme
étant personnel.
L'autre exemple que le député a souligné ne
répond pas non plus aux exigences de l'article 115, pour les raisons que
je viens d'expliquer. Ce n'est pas parce que j'indique à un client qu'il
y a des possibilités de prêt à un endroit que
nécessairement je collabore régulièrement dans le sens que
l'article 115 veut le dire.
M. Goulet: M. le Président, est-ce que le
député me permettrait, juste deux secondes...
M. Bisaillon: Bien sûr.
M. Goulet: Oublions la caisse populaire; vous allez chez un
commerçant, il va avoir chez lui des formules, par exemple, de Household
Finance. Le client peut remplir la formule chez le commerçant, le
commerçant peut prendre un rendez-vous avec le gérant de
Household Finance, mais le client est obligé de se rendre chez Household
Finance pour négocier son propre prêt, un prêt personnel,
comparativement au gars qui, avec Ford Motor Credit, va négocier son
prêt bien souvent au garage et ne verra jamais le gérant de Ford
Motor Credit. C'est le garagiste qui va négocier son prêt à
sa place et le chèque va être fait au nom du garagiste.
M. Bisaillon: Je pense que c'est dans ce sens, M. le
Président, que l'article 115 a été bâti et est
présenté actuellement. Ce qu'on veut couvrir, ce n'est pas le
commerçant qui rend un service à son client en lui remplissant
des formules; ce qu'on veut couvrir, ce n'est pas le commerçant qui
apporte une assistance à son client en lui indiquant les
possibilités de crédit qu'il peut y avoir à un certain
nombre d'endroits; ce qu'on veut couvrir, par l'article 115, c'est le
commerçant qui collabore régulièrement avec une
institution financière et qui dirige ce client vers cette institution
financière. Quand on veut limiter, par l'amendement du
député de Jacques-Cartier, aux institutions affiliées
on s'entend sur le terme affilié on oublie la pratique qui
se développe de plus en plus. L'amendement du député de
Jacques-Cartier aurait pu être acceptable il y a dix ans, mais ce n'est
plus vrai. De plus en plus, l'ensemble des banques, l'ensemble des caisses
populaires, entrent dans le même champ d'activités que les
compagnies spécialisées comme GMAC.
Je pense que le ministre pourra indiquer tantôt que l'article 102
couvre aussi ce que le député de Jacques-Cartier veut apporter
par son amendement. Ce que je veux indiquer, c'est ce pourquoi l'article 115
existe. Il existe pour éviter que le consommateur ne se trouve pris
devant deux obligations distinctes; ce qu'on veut, par l'article 115, c'est
unifier la compagnie prêteuse avec le commerçant lorsqu'il v a un
lien direct entre le commerçant et la compagnie prêteuse. La
pratique, de plus en plus, veut que, y compris les caisses populaires, y
compris les banques à charte, entrent dans ce champ d'activité...
Par exemple, sur le plan de l'automobile, de faire affaires avec des vendeurs
d'automobiles directement, de drainer la clientèle des vendeurs
d'automobiles pour faire les prêts d'argent nécessaires à
l'achat d'une automobile... Il nous semble qu'il ne doit pas y avoir de
différence entre GMAC, qui fait ce même travail, et les banques
à charte ou les caisses populaires. Il ne doit pas y avoir de
privilège, pour les compagnies prêteuses, dans ce domaine
d'activité.
L'autre aspect; pensez au consommateur qui, par exemple, achète
une automobile...
M. Saint-Germain: Me permettez-vous juste une courte
question?
M. Bisaillon: Bien sûr.
M. Saint-Germain: Etes-vous assuré que les caisses
populaires entrent dans le champ d'activités de la même
façon que ces compagnies?
M. Bisaillon: Je sais pertinemment, M. le député de
Jacques-Cartier, qu'il y a un certain nombre de caisses populaires qui sont
actuellement dans le même genre de pratique, puisque maintenant, elles
peuvent financer l'achat d'automobiles...
M. Saint-Germain: Elles aimeraient cela négocier leurs
prêts.
M. Bisaillon: C'est-à-dire, qu'elles sont affectées
directement, qu'elles font affaire directement avec un commerçant, un
vendeur d'automobiles; que ce vendeur d'automobiles, lorsqu'il fait la vente
d'une automobile, procède de la même façon que lorsqu'il
fait affaire avec une banque à charte, c'est-à-dire, qu'il
remplit la formule, qu'il s'adresse lui-même directement au gérant
qui donne l'expérience de crédit du client, de son client, et
que, par son entremise, le prêt est consenti à un client qui,
souvent, ne s'est pas déplacé lui-même pour se rendre
rencontrer le gérant de la caisse et qu'il n'a pas choisi cette caisse
plus qu'une autre. Il le fait parce que c'est le choix ou parce que le
commerçant qu'il va rencontrer fait affaire avec cette caisse
populaire... et dans ce sens...
Mme Payette: Ce n'est peut-être pas nécessaire de
donner le nom des caisses, mais je confirme qu'il y a, en tout cas, une
très grosse caisse à Montréal qui agit de cette
façon.
M. Saint-Germain: Parce que c'est public, cela; que ce soit...
j'entends... il n'y a rien de caché là-dedans.
Mme Payette: Mais ce n'est pas une opération non plus;
c'est une pratique de commerce qui...
M. Bisaillon: Comme c'est moi...
Mme Payette: ... est maintenant à la portée des
caisses populaires et dont elles se servent.
M. Bisaillon: Mais M. le député de Jacques-Cartier,
l'objectif dans ce que je dis, ce n'est pas de démontrer que la caisse
participe à une opération frauduleuse ou mauvaise. L'objectif
dans ce que je dis, c'est qu'au moment où elle se livre au même
genre de pratiques de commerce que des banques à charte ou des
compagnies de finance spécialisées dans, par exemple, GMAC, bien,
à ce moment, elle doit suivre les mêmes règles et on doit
lui appliquer, à cette caisse populaire, les mêmes règles
qu'à tous les autres; il ne doit pas y avoir de privilèges. Il
faut aussi se rendre compte que ce fonctionnement, ou l'article 115, vise aussi
à protéger le consommateur pour la situation suivante: Un
consommateur se présente, achète un article et le
commerçant fait son propre crédit, dit au consommateur ou annonce
au consommateur qu'il assume lui-même le crédit. Le consommateur
lui fait une série de chèques et par la suite, le
commerçant négocie ces chèques; il les endosse et les
cède à une tierce partie. Cela serait couvert par l'article 115
comme cela le serait, d'ailleurs, par l'article 102 du présent projet de
loi.
L'autre aspect, le quatrième aspect, c'est que ce n'est pas
uniquement à l'institution financière ou à la compagnie
prêteuse, que l'article 115 s'adresse, mais aussi aux personnes qui
fonctionnent, qui travaillent pour les compagnies prêteuses. Cela vise,
entre autres choses, à lier à un point tel la compagnie
prêteuse avec le commerçant que cela empêche, par exemple,
que des employés des compagnies prêteuses puissent prendre des
ententes particulières. Cela s'est vu au niveau de gérants de
banque, au niveau de gérants de caisses populaires, comme cela s'est vu
au niveau des compagnies de finance, que des employés de compagnies
prêteuses prennent des ententes particulières avec des
commerçants, sans que la compagnie prêteuse soit liée avec
le commerçant et que le consommateur, au bout de la ligne, soit, lui,
mal pris parce qu'il doit faire face à deux obligations
différentes et distinctes.
Donc, l'article 115 vise à régler cette situation et je
comprends, par l'amendement du député de Jacques-Cartier, qu'il
est d'accord avec le principe de l'article 115 et qu'on pourrait s'entendre
facilement sur l'adoption de l'article 115, tel qu'il est rédigé,
si on comprend que cela ne couvre pas l'article 115 les exemples
qui ont été donnés par le député de
Bellechasse de la même façon que l'amendement du
député de Jacques-Cartier enlève les possibilités
de protection du consommateur que lui-même ne veut pas enlever au
consommateur.
Je pense que c'est un amendement, M. le Président, qui n'atteint
pas les objectifs que poursuivait le député de Jacques-Cartier,
puisqu'il me semble que, par son amendement même, il est d'accord avec le
principe de l'article 115 et, quant à moi, immédiatement
après l'intervention ou le droit de réplique du
député de Jacques-Cartier, je me déclarerais prêt
à procéder au vote sur l'article 115.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Jacques-Cartier.
M. Saint-Germain: M. le Président, premièrement, je
crois que cet exemple que nous donnait tout à l'heure le
député de Drummond au sujet des billets provisoires ou des
lettres de change est absolument... n'est pas un exemple bien pratique parce
que, c'est tout à fait dissemblable en ce qui concerne le contenu,
à mon avis, de l'article 115.
Un billet signé à un commerçant par un de ses
clients, le commerçant a tous les droits et privilèges voulus
pour faire un emprunt sur ce billet, pour autant que celui qui l'a signé
a une crédibilité et est bon payeur. D'ailleurs, si la
crédibilité de celui qui a signé ce billet est douteuse,
bien souvent la banque, la caisse populaire, ou qui que ce soit qui est
appelé à prêter avec une telle garantie, va relever
énormément ses taux ou prêter 80%, 70% ou 60% de la valeur
du billet, exclusivement. De toute façon, le prêteur a toujours un
recours contre celui qui lui a remis ce billet en garantie d'un prêt,
quelle que soit la loi. Il n'y a rien là de semblable à ce que
contient l'article 115.
En ce qui a trait au député de Bellechasse, je crois qu'il
a très bien compris la situation. On est si je ne m'abuse
approximativement du même dire là-dessus. Que I'on discute du mot
"affilié' j'en suis, seulement il est évident que c est plus
restrictif que les mots employés dans l'article 115. De toute
façon, il me semble absolument évident que pour connaître
réellement la teneur de l'article 115, ce que veut dire collaborer
régulièrement, ce sont les tribunaux et la jurisprudence qui
donneront à cet article sa portée réelle. Du simple fait
qu'il faudra laisser aux juges la liberté de décider pour nous,
cela me semble absolument évident que cet article devra être
modifié.
Pourquoi les législateurs laissent-ils les tribunaux
interpréter des termes aussi vagues, dont la définition est
tellement imprécise? Je crois qu'une bonne loi, c est une loi qui est
claire, qui dit bien ce qu elle veut dire, qui peut être
interprétée par le commun des mortels et personne ne sent la
nécessité, lorsqu il est en faute, d'aller devant les tribunaux,
convaincu qu'il peut être qu'il a agi contre la loi.
Si dans mon amendement le mot "affilié" est trop restrictif, il
me semble évident, d'un autre côté, que les termes
employés dans l'article 115 sont assurément trop vagues, qu'ils
ne protégeront pas le consommateur, mais qu ils créeront dans nos
traditions commerciales au sujet des prêts des difficultés qui se
refléteront par des taux d'intérêt encore plus
élevés et par des coûts plus élevés pour le
consommateur. Cela me semble absolument évident.
S'il y a des caisses populaires pour répondre au
député de Sainte-Marie qui font la même chose que
ces maisons, que je qualifie bien en disant qu elles sont affiliées, je
n ai pas d'objection de principe qu elles soient incluses dans la loi. J'en
doute un peu cependant, parce que ce serait agir à rencontre de la
philosophie de base des caisses populaires. Quand on sait que les caisses
populaires sont limitées à prêter à leurs membres
exclusivement, il serait assez surprenant qu une caisse populaire ait une
demande pour un prêt de la part de quelqu un qui n est pas membre de
ladite caisse populaire.
De toute façon, M. le Président, je crois que j'ai
parlé assez longtemps pour que tout le monde connaisse ce que je pense
sur le fond de cet article. Si le gouvernement a décidé d
autorité de laisser cet article tel quel. Je devrai, comme tous les
citoyens, me courber, mais je voterai certainement pour mon amendement et
contre I'article tel quel.
Le Président (M. Dussault): Est-ce que I amendement est
adopté?
Mme Payette: Refusé, M. le Président.
M. Saint-Germain: Je demande un vote enregistré sur
l'amendement, s'il vous plaît, M. le Président.
Le Président (M. Dussault): Nous allons passer au vote sur
I amendement. (20 h 45)
M. le député d'Iberville.
Une Voix: II est à la commission parlementaire de
l'agriculture.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Contre.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Bellechasse.
M. Goulet: Contre.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Jeanne-Mance.
M. Laberge: Contre.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Viau.
M. Lefebvre: Contre.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Drummond.
M. Clair: Contre.
Le Président (M. Dussault): Mme le député de
Dorion.
Mme Payette: Contre.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Jacques-Cartier.
M. Saint-Germain: Pour.
Le Président (M. Dussault): Nous avons six contre et un
pour. L'amendement est rejeté. Nous revenons à l'article 115.
Est-ce que l'article 115 est adopté?
M. Goulet: J'aurais une question, M. le Président.
Le Président (M. Dussault): Oui, M. le
député de Bellechasse.
M. Goulet: Je veux être bien sûr que même si
les formules selon l'interprétation des gens du gouvernement
sont remplies à la place d'affaires du commerçant,
même si le commerçant prend rendez-vous pour le client, pour
autant que le client se rend lui-même négocier son propre
prêt, on ne peut pas considérer qu'il y a collaboration.
D'après les propos du député de Sainte-Marie, c'est bien
cela?
M. Clair: Ce sera toujours une question de fait ou
d'interprétation.
Le Président (M. Dussault): Est-ce que l'article 115 est
adopté?
Mme Payette: Oui, M. le Président.
M. Saint-Germain: Vote enregistré, M. le
Président.
M. Bisaillon: M. le Président...
Le Président (M. Dussault): Oui, M. le
député de Sainte-Marie.
M. Bisaillon:... le député de Jacques-Cartier a
demandé un vote enregistré. Est-ce qu'on pourrait demander qu'un
vote inverse de celui qui a été pris sur l'amendement soit
accepté?
Le Président (M. Dussault): Est-ce que vous êtes
d'accord, M. le député de Jacques-Cartier?
M. Saint-Germain: Je crois qu'on devrait prendre le vote à
nouveau, M. le Président.
Le Président (M. Dussault): Nous allons passer au vote sur
l'article 115. M. le député de Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Pour.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Bellechasse.
M. Goulet: Pour, M. le Président.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Jeanne-Mance.
M. Laberge: Pour.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Viau.
M. Lefebvre: Pour.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Drummond.
M. Clair: Pour, M. le Président.
Le Président (M. Dussault): Mme le député de
Dorion.
Mme Payette: Pour, M. le Président.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Jacques-Cartier.
M. Saint-Germain: Contre, M. le Président.
Le Président (M. Dussault): Nous avons six pour et un
contre. L'article 115 est donc adopté. J'appelle l'article 116.
Mme Payette: II n'y a pas d'amendement à l'article 116, M.
le Président. L'article se lit comme suit: "Lorsqu'il y a contestation
judiciaire entre le consommateur et le commerçant vendeur ou locateur,
le tribunal peut, sur requête du consommateur, ordonner la suspension du
remboursement du prêt jusqu'au jugement final.
Lors du jugement final, le tribunal indique quelle est la partie qui
doit payer les frais de crédit courus pendant la suspension du
remboursement du prêt."
Cet article, M. le Président, prévoit ce qui peut arriver
au prêteur advenant une contestation entre le consommateur et le
commerçant vendeur relativement aux sommes qui devraient normalement lui
être versées.
M. Saint-Germain: M. le Président...
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Jacques-Cartier.
M. Saint-Germain: ... comme vous le voyez, même si
l'article 115 porte à discussion, l'article 116 qui en découle
donne des responsabilités énormes au prêteur et dans des
termes qui sont peu clairs. Je crois que les prêteurs, le lendemain de la
mise en vigueur de cette loi, se trouveront extrêmement
gênés et ils ne connaîtront pas exactement leur
responsabilité en prêtant à un marchand, même s'il
n'y a aucune affiliation entre le prêteur et le marchand. Je ne
répéterai pas ce que j'ai dit à l'article 115, je vous
dirai simplement que je serai contre cet article.
Le Président (M. Dussault): L'article 116 est-il
adopté?
Mme Payette: Adopté, M. le Président. M.
Saint-Germain: Sur division.
Le Président (M. Dussault): Adopté sur division.
J'appelle l'article 117. Mme le ministre.
Contrats de crédit variable
Mme Payette: II n'y a pas d'amendement à l'article 117 et
l'article se lit comme suit: "Le contrat de crédit variable est le
contrat par lequel un crédit est consenti d'avance par un commer-
çant à un consommateur qui peut s'en prévaloir de
temps à autre, en tout ou en partie, selon les modalités du
contrat.
Le contrat de crédit variable comprend notamment le contrat
conclu pour l'utilisation de ce qui est communément appelé carte
de crédit, compte de crédit, compte budgétaire,
crédit rotatif, marge de crédit, ouverture de crédit ou
tout autre contrat de même nature."
Cet article, M. le Président, sert à définir le
contrat de crédit variable et en donne quelques exemples.
M. Saint-Germain: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Dussault): L'article 117 est-il
adopté?
Des Voix: Adopté.
Le Président (M. Oussault): Adopté. J'appelle
l'article 118. Mme le ministre.
Mme Payette: II y a un amendement de forme à 118, M. le
Président, et le nouvel article se lit comme suit: "Aux fins de
I'article 117, sont considérées comme des frais de crédit
les pénalités imposées en cas de non-paiement à
I'échéance, à la demande de lOffice de la langue
française.
Le Président (M. Dussault): Amendement reçu.
Mme Payette: Cet article, M. le Président, prévoit
que les pénalités imposées en cas de non-paiement à
échéance sont des frais de crédit. Autrement, les
dispositions de cette section pourraient être contournées
facilement. Sous la loi actuelle, la carte American Express ne peut être
considérée comme une carte de crédit, puisque le solde est
payable comptant à chaque échéance. A défaut de
paiement, une pénalité ou des frais d'administration de 1 1/2%
par mois sont imposés. Grâce à cet article, une telle carte
sera dorénavant considérée comme une carte de
crédit, assujettie aux dispositions de la loi.
Le Président (M. Dussault): Est-ce que le nouvel article
138 est adopté?
Mme Payette: L'article 118.
Le Président (M. Dussault): Je m'excuse, 118. C'est
peut-être de I'optimisme.
M. Saint-Germain: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Dussault): Alors, adopté.
J'appelle l'article... Adopté, tel que modifié. J'appelle
l'article 119. Mme le ministre.
Mme Payette: II y a un amendement de forme à I article 119
et le nouvel article se lit comme suit: "Nul ne peut émettre une carte
de crédit pour un consommateur ni lui en faire parvenir une si le
consommateur ne l'a pas sollicitée par écrit".
M. Saint-Germain: Adopté.
Le Président (M. Dussault): L'amendement est reçu.
Est-ce que l'article 119, tel que modifié, est adopté?
M. Saint-Germain: L'article? Le Président (M.
Dussault): 119.
M. Saint-Germain: Est-ce que, si je comprends bien l'article 119,
lorsqu'un consommateur va demander l'émission, en son nom, d'une carte
de crédit, rémetteur de cette carte de crédit devra
d'abord lui envoyer un contrat?
Mme Payette: Non. On a vu... à quel article? C'est un fait
que nous avons déjà réglé, dans un autre article,
M. le député de Jacques-Cartier. On va vous donner l'article.
M. Saint-Germain: Entendu.
Mme Payette: On dit dans cet article, en gros, je n'ai pas
le mot à mot devant moi mais dans l'article qu'on a
déjà adopté, on dit que la demande du consommateur,
l'envoi, et la signature de la carte constituent le contrat.
M. Saint-Germain: C'est à quel numéro?
Mme Payette: L article 28a, c'est un nouvel article qui a
été soumis.
Le Président (M. Dussault): Adopté?
M. Saint-Germain: Cet article a été discuté
et adopté, je crois.
Mme Payette: C'est exact.
M. Saint-Germain: Alors, adopté, M. le
Président.
Le Président (M. Dussault): Alors, 119, tel que
modifié, est adopté. J'appelle l'article 120.
Mme Payette: II n'y a pas d amendement à l'article 120, M.
le Président. L'article se lit comme suit: "L'article 119 ne s'applique
pas au renouvellement ou au remplacement, aux mêmes conditions, d'une
carte de crédit que le consommateur a utilisée au cours de
l'intervalle de temps pour lequel elle a été émise ou
renouvelée.
Nul ne peut, cependant, renouveler ou remplacer une carte de
crédit lorsque le consommateur a avisé par écrit
l'émetteur de la carte de son intention d'annuler cette carte."
Cet article, M. le Président, prévoit que, sans demande
écrite, une carte de crédit peut être renouvelée,
aux mêmes conditions, sauf si le consommateur a avisé par
écrit l'émetteur qu'il ne désirait plus voir cette carte
renouvelée.
Le Président (M. Dussault): L'article 120 est-il
adopté?
M. Saint-Germain: L'article 120 considère, si le
consommateur n'a pas utilisé sa carte de crédit depuis un an,
cette non-utilisation comme étant un refus, de la part du consommateur,
de cette carte de crédit. On l'oblige à faire une nouvelle
demande, si je ne m'abuse.
M. Clair: Où lisez-vous cela dans l'article 120?
M. Saint-Germain: "L'article 119 ne s'applique pas au
renouvellement ou au remplacement, aux mêmes conditions, d'une carte de
crédit que le consommateur a utilisée "...
Mme Payette: Ce que cela veut dire, M. le député de
Jacques-Cartier...
M. Saint-Germain: Alors, s'il ne l'a pas utilisée,
qu'est-ce qui arrive?
Mme Payette: Si vous avez une carte Master Charge...
M. Saint-Germain: Oui.
Mme Payette: ... même si vous ne l'avez pas
utilisée, on peut vous la renouveler à la fin de cette carte
à moins que, par écrit, vous ayez mentionné que vous ne
voulez plus cette carte de crédit.
M. Saint-Germain: Bien, je ne suis pas juriste, là.
Mme Payette: C'est ce qu'on me dit, aussi, M. le
député.
M. Saint-Germain: Seulement, on dit bien ici que l'article 119 ne
s'applique pas au renouvellement ou au remplacement, aux mêmes conditions
qu'une carte de crédit que le consommateur a utilisée au cours de
l'intervalle de temps pour lequel elle a été émise ou
renouvelée. Alors, si moi, par exemple, j'ai une carte de l'American
Express, si vous voulez, et que je ne l'utilise pas pendant un an; est-ce
que...
Mme Payette: Mon impression dans ce qui se pratique actuellement,
dans un cas comme cela, c'est qu'ils ne vous en enverraient même pas une
autre si vous ne l'avez pas utilisée depuis un an.
M. Saint-Germain: Pourquoi pas, Mme le ministre? Je ne crois
pas.
Mme Payette: C'est parce que, pour la carte de American Express
que vous avez mentionnée en particulier, vous avez des frais
d'administration, des frais de membre, de "membership", que vous aurez au moins
acquittés, ce qui fait que vous l'avez utilisée.
M. Saint-Germain: Oui, mais ce qui arrive, il s'ensuit que c'est
tout de même une question... on fait de l'interprétation
là. Je sais pertinemment que j'ai une carte d'American Express; c'est
toujours embêtant de se servir d'expérience personnelle, mais
voilà: j'utilise cette carte exclusivement en voyage. Il m'est
déjà arrivé de ne pas l'utiliser au cours de
l'année, pas du tout. C'est entendu que j'ai tout de même
payé les frais au début de l'année.
Mme Payette: Donc, vous l'avez utilisée.
M. Saint-Germain: Mais je ne l'ai pas utilisée pour
crédit. Est-ce que, par la teneur de cet article, l'American Express
peut simplement, au terme de ma carte, m'envoyer un avis comme quoi le contrat
est terminé?
Mme Payette: Dans l'exemple que vous donnez, la compagnie
pourrait renouveler votre carte. D'ailleurs, si vous interprétez le
second alinéa de l'article, vous allez voir qu'une compagnie ne peut pas
renouveler, si vous l'avisez par écrit que vous ne voulez pas de
renouvellement. Donc, si vous ne l'avisez pas que vous ne voulez pas qu'elle
soit renouvelée, il peuvent vous la renouveler.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: M. le Président, si je fais la comparaison
entre l'article actuel et l'article déjà inscrit dans la loi 45;
on utilisait dans celle-ci: "a sollicitée ou utilisée " et je
pense que cela répondrait aux désirs du député de
Jacques-Cartier. Effectivement, je pense qu'en termes de français comme
tel, il peut avoir raison...
M. Saint-Germain: Cela va avec la carte de crédit...
M. Bisaillon: Alors, si on disait "a sollicitée ou
utilisée ", je pense que cela réglerait.
M. Saint-Germain: C'est cela, c'est clair.
Mme Payette: M. le Président, je suis disposée
à en faire un amendement et l'article 120 se lirait comme suit:
"L'article 119 ne s'applique pas au renouvellement ou au remplacement, aux
mêmes conditions, d'une carte de crédit que le consommateur a
sollicitée ou utilisée au cours de l'intervalle de temps pour
lequel elle a été émise ou renouvelée", et le
deuxième alinéa ne change pas.
Le Président (M. Dussault): II s'agirait d'ajouter
après "le consommateur a", à la troisième ligne, les mots
"sollicitée ou" et ensuite "utilisée". Alors, cet amendement
est-il adopté?
M. Saint-Germain: Adopté.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Bellechasse.
M. Goulet: Un instant, M. le Président, on veut changer "a
utilisée au cours de l'intervalle de temps pour lequel elle a
été émise ou renouvelée ", alors...
M. Bisaillon: Cela fait sa troisième année, quand
on écrit de renouveler. Cela fait, par exemple, en cours de
troisième année. Alors, il y aurait déjà eu un
renouvellement. Alors, la carte dont il est question, pour répondre aux
besoins aussi du député de Jacques-Cartier, c'est qu'elle a
déjà été sollicitée, mais elle peut ne pas
avoir été utilisée pendant une année. Mais à
la fin du paragraphe, lorsqu'on dit: "pour lequel elle a été
émise ou renouvelée", émise, c'est au cours de la
première année, et renouvelée, cela serait au moment de la
troisième, par exemple; il y a déjà eu un
renouvellement.
M. Goulet: Oui, mais "a utilisée ou" comment avez-vous dit
cela? "ou sollicitée "?
M. Bisaillon: On dit: "d'une carte de crédit que le
consommateur a sollicitée ou utilisée au cours de l'intervalle de
temps".
M. Goulet: II ne l'a pas utilisée et il ne l'a pas
sollicitée non plus.
M. Bisaillon: Oui, puisque le renouvellement en soi, s'il n'a pas
eu un avis écrit disant qu'il ne voulait plus l'avoir, est
considéré comme une sollicitation, une nouvelle sollicitation, en
vertu de l'autre paragraphe.
M. Goulet: Qu'est-ce qu'on fait dans le cas de deux cartes?
Est-ce que c'est couvert à un article quelconque? Il y a certaines
compagnies... comme l'intervalle ici: si on l'émet du 1er janvier au 31
décembre; elle n'a pas été sollicitée et elle n'a
pas été renouvelée pendant cette période, point.
(21 heures)
M. Clair: M. le Président, le député a
peut-être partiellement raison, à cause de la formulation,
d'insérer le mot "sollicitée" dans la formulation actuelle de
l'article 120; cela peut effectivement créer une certaine
ambiguïté. Je me demande si on ne devrait pas suspendre
l'étude de cet article pour y revenir plus tard; on va faire examiner
cela par les juristes, en arrière, parce que...
M. Goulet: II faudrait enlever "la période", parce qu'il
ne la sollicitera pas pendant cette période non plus.
M. Clair: Je comprends que cela crée une certaine
ambiguïté par rapport au reste de la phrase: "a sollicitée
ou utilisée au cours de l'intervalle de temps pour lequel elle a
été émise ou renouvelée". Cela peut créer
une certaine ambiguïté, mais je pense que le député
est d'accord, cependant, avec le député de Sainte-Marie, pour le
but visé par l'addition du mot "sollicitée". Le
député était d'accord là-dessus?
M. Goulet: Oui, mais au cours de la période...
M. Saint-Germain: ... difficulté avec la rédaction,
je n'ai pas d'objection qu'on mette cet article de côté; on y
reviendra en même temps que les autres.
M. Goulet: Etant donné qu'ils vont étudier cet
article, j'aimerais qu'on regarde le cas des deux cartes de crédit. On
demande une carte à des compagnies d'essence et elles en envoient deux,
à un moment donné, sans qu'on le demande.
M. Clair: L'article suivant.
Le Président (M. Dussault): J'ai donc le consentement de
la commission pour suspendre l'amendement à l'article 120 ainsi que
l'article lui-même.
Une Voix: D'accord.
Le Président (M. Dussault): J'appelle l'article 121. Mme
le ministre.
Mme Payette: II y a un amendement, M. le Président,
proposé par le Conseil québécois du commerce de
détail et l'article 121 se lirait comme suit: "Nul ne peut
émettre plus d'une carte de crédit portant le même
numéro, sauf à la demande écrite du consommateur partie au
contrat de crédit variable."
L'amendement précise que seul le consommateur partie au contrat,
donc responsable du remboursement du crédit consenti, en vertu de ce
contrat, peut demander l'émission de plusieurs cartes.
Le Président (M. Dussault): L'amendement est reçu.
M. le député de...
M. Saint-Germain: C'est-a-dire que celui qui a une copie de la
carte, lui, ne peut pas demander; c'est celui qui est responsable du contrat
qui a le droit de...
Des Voix: C'est cela.
M. Saint-Germain: Adopté, M. le Président.
M. Goulet: M. le Président, c'est automatique; si pour une
année, je sollicite deux cartes de crédit, est-ce que l'an
prochain, sans que je les demande, ils vont m'envoyer quand même deux
cartes de crédit? C'est ce que je voulais dire tout à
l'heure.
On peut en solliciter deux parce qu'à un moment donné, on
a quelqu'un qui va conduire notre auto et au bout de six mois, on n'en n'a plus
besoin, on peut la couper en deux, la déchirer tout simplement; mais
est-ce que c'est automatique lorsqu'elle est renouvelable? Y en aura-t-il deux
ou s'il faut la demander à nouveau chaque année?
Une Voix: ...
M. Goulet: Elle est renouvelable automatiquement. Si j'en ai deux
cette année et que je ne dis pas un mot, l'an prochain j'en aurai deux
également?
Mme Payette: C'est justement une situation qui est couverte par
l'article 120; si on ne veut pas qu'il y ait renouvellement de l'une des deux
cartes il faudra aviser par écrit, selon l'article 120.
Le Président (M. Dussault): Est-ce que l'article 121, tel
que modifié, est adopté?
Des Voix: Adopté.
Le Président (M. Dussault): Adopté. J'appelle
l'article 122. Mme le ministre.
Mme Payette: II y a un amendement de forme proposé par
l'Office de la langue française; M. le Président, l'article 122
se lirait comme suit: "En cas de perte ou de vol d'une carte de crédit,
le consommateur ne peut être tenu responsable d'une dette
découlant de l'usage de cette carte par un tiers après que
l'émetteur a été avisé de la perte ou du vol par
téléphone, télégraphe, avis écrit ou tout
autre moyen."
Le Président (M. Dussault): L'amendement est
reçu.
Mme Payette: Et l'article devrait être adopté, M. le
Président.
Le Président (M. Dussault): Est-ce que l'article 122, tel
que modifié, est adopté.
M. Goulet: Juste une seconde, M. le Président.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Bellechasse.
M. Goulet: Si le type s'en aperçoit immédiatement,
mais il peut être responsable...
Mme Payette: A l'article 123.
M. Bisaillon: Ce que vous alliez dire, c'est à 123.
M. Goulet: On limitait la somme à $50. Mme Payette: C'est
cela.
M. Bisaillon: Si vous vous en apercevez seulement trois semaines
après, de toute façon ce sera limité à $50.
M. Goulet: Ce que je veux dire, c'est qu'à peu près
toutes les compagnies d'assurance offrent une assurance qui coûte $1 ou
$2 par année pour...
M. Bisaillon: Cela n'empêche pas le gars de la prendre.
M. Goulet: Non, mais à partir de zéro. Je me
demande si les émetteurs de cartes de crédit ne pourraient pas,
à un moment donné, l'inclure dans leur montant.
M. Bisaillon: Cela veut dire que les compagnies émettrices
de cartes de crédit vont probablement, elles aussi, s'assurer pour des
sommes minimales que le consommateur ne sera peut-être pas obligé
de payer.
M. Goulet: D'accord.
Le Président (M. Dussault): Est-ce que l'article
123...
M. Bisaillon: L'article 122, M. le Président.
Le Président (M. Dussault): Je m'excuse, l'article 122; je
suis devenu quasiment aussi optimiste que M. le député de
Bellechasse.
Est-ce que l'article 122, tel que modifié, est adopté?
Des Voix: Adopté.
Le Président (M. Dussault): Adopté. J'appelle
l'article 123.
Mme Payette: II n'y a pas d'amendement à 123, M. le
Président, l'article se lit comme suit: "Même en l'absence d'un
tel avis, la responsabilité du consommateur dont la carte de
crédit a été perdue ou volée est limitée
à la somme de $50."
Le Président (M. Dussault): Est-ce que l'article 123 est
adopté?
Des Voix: Adopté.
Le Président (M. Dussault): Adopté. J'appelle
l'article 124.
Mme Payette: II n'y a pas d'amendement à l'article 124 et
il se lit comme suit: "Le contrat de crédit variable doit reproduire, en
plus des mentions prescrites par règlement, les mentions prévues
à l'annexe 4.
Une Voix: Adopté.
Le Président (M. Dussault): L'article 124 est-il
adopté?
M. Goulet: Un instant, M. le Président. C'est l'article
dont il a été question quand les gens sont venus en commission
parlementaire. C'est cela? "Le contrat de crédit variable doit
reproduire, en plus des mentions prescrites par règlement, les mentions
prévues à l'annexe 4, au montant jusqu'à concurrence
duquel le crédit est consenti, si ce montant est limité, frais
d'adhésion, de renouvellement, durée de chaque
période..."
C'est l'article qui dit que si mon crédit est limité
à $300, on ne peut pas me consentir plus de $300?
Mme Payette: Non, cela vient après. M. Goulet: II
touche également...
Mme Payette: Le problème que vous soulevez, c'est la
hausse de la limite de crédit qui doit se faire à la suite d'une
demande expresse.
Cela vient plus tard.
M. Goulet: Juste une seconde, M. le Président. Mme
Payette: On va y venir.
M. Goulet: ... "montant jusqu'à concurrence duquel le
crédit est consenti, si ce montant est limité..."
Mme Payette: ... au moment où on s'engage dans un
crédit variable. Pour le reste de votre préoccupation, cela vient
dans un article subséquent, pour ce qui est de l'augmentation du
crédit consenti.
M. Goulet: D'accord.
Le Président (M. Dussault): L'article 124 est-il
adopté?
Une Voix: Adopté.
M. Saint-Germain: Qu'arrive-t-il si je suis loin de chez moi, que
je me sers d'une carte de crédit et que je dépasse la limite?
Mme Payette: Cela vient après, M. le député,
à l'article 127.
M. Saint-Germain: A l'article 127.
M. Clair: On peut les adopter tous jusque-là.
Le Président (M. Dussault): L'article 124 est-il
adopté?
M. Saint-Germain: Adopté.
Le Président (M. Dussault): Adopté. J'appelle
l'article 125. Mme le ministre.
Mme Payette: II y a un amendement à l'article 125 et
l'article se lirait comme suit Les amendements sont mineurs, alors je
ferai quand même la lecture de tout l'article. "A la fin de chaque
période, le commerçant, s'il a une créance à
l'égard d'un consommateur, doit lui fournir un état de compte,
posté au moins vingt et un jours avant la date à laquelle le
créancier peut exiger des frais de crédit si le consommateur
n'acquitte pas la totalité de son obligation; dans le cas d'une avance
en argent, ces frais peuvent courir à compter de la date de cette avance
jusqu'à la date du paiement. "L'état de compte doit mentionner:
"a) la date de la fin de la période; "b) le solde du compte à la
fin de la période précédente en spécifiant la
partie de ce solde que représentent les avances en argent consenties;
"c) la date, la description et la valeur de chaque transaction portée au
débit du compte au cours de la période, sauf si le
commerçant annexe à l'état de compte une copie des
pièces justificatives; "d) la date et le montant de chaque paiement
effectué ou de chaque somme créditée au cours de la
période; "e) les frais de crédit exigés pendant la
période; "f) le solde du compte à la fin de la période;
"g) le paiement minimum requis pour cette période; et "h) le
délai pendant lequel le consommateur peut acquitter son obligation sans
être tenu de payer des frais de crédit sauf sur les avances en
argent. "Le consommateur peut exiger du commerçant qu'il lui fasse
parvenir sans frais une copie des pièces justificatives de chacune des
transactions portées au débit de son compte au cours de la
période."
Le Président (M. Dussault): L'amendement est
reçu.
Mme Payette: M. le Président, cet amendement a pour but de
reprendre une idée qui avait été avancée au moment
de l'étude du projet de loi no 7 en 1976. Nous concluons qu'il serait
excessif d'obliger le commerçant qui fournit au consommateur une copie
des pièces justificatives d'ajouter dans l'état de compte une
description des transactions qu'elles constatent.
Le Président (M. Dussault): Adopté? M.
Saint-Germain: M. le Président...
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Jacques-Cartier.
Mme Payette: Si on me le permettait, M. le Président, je
pourrais donner immédiatement assez d'explications et peut-être y
aura-t-il moins de questions. Par exemple, actuellement, la compagnie American
Express et la plupart des compagnies d'essence annexent à leurs
états de compte une copie des pièces justificatives. Cependant,
les compagnies telles que Master Charge, Chargex et Air Canada ne le font pas.
La solution proposée reste acceptable même pour ces
dernières car elle ne les oblige à expédier copie des
pièces justificatives que lorsqu'elles reçoivent une demande
expresse à cet effet.
M. Saint-Germain: M. le Président...
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Jacques-Cartier.
M. Saint-Germain: Au paragraphe b), on dit: "Le solde du compte
à la fin de la période
précédente en spécifiant la partie de ce solde que
représente les avances en argent consenties." De quelle façon
l'intérêt est-il compté sur le solde? Est-ce que c'est
habituellement dans le contrat, si on parle pour American Express en
particulier? Comment l'intérêt se trouve-t-il calculé
habituellement là-dessus?
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Jeanne-Mance.
M. Laberge: Je crois que l'article s'applique surtout aux
compagnies Chargex et Master Charge qui, non seulement avancent de l'argent
pour paiement de biens mais, aussi, avancent de l'argent comptant, au comptoir,
sur la carte de crédit. Elles sont obligées, par cet article
je crois que c'est ce qu'elles font déjà de
distinguer, dans l'état de compte, les frais d'intérêts qui
sont courus à partir de la date du prêt d'argent et les frais
d'intérêts qui sont courus à partir de 25 jours
après la réception du compte pour ce qui est de l'achat de
marchandises. Cela distingue les deux. Si j'avais un état de compte ici,
je vous montrerais ce que cela peut donner dans certains cas.
M. Clair: M. le Président, pour enchaîner sur ce que
dit le député de Jeanne-Mance, la méthode de calcul des
frais de crédit, selon la méthode de type actuariel, est
prévue à l'article 90 qui dit bien: "Les frais de crédit
doivent être calculés selon la méthode de type actuariel
prescrite par règlement." Inutile de dire au député que je
ne suis pas en mesure de lui expliquer ce qu'est la méthode actuarielle
prescrite par règlement, mais s'il veut avoir des détails sur
cela, il y a un expert en la matière qui pourrait lui donner les
détails.
M. Saint-Germain: Non, pas nécessairement mais je me
demandais justement...
M. Clair: C'est l'article 90 qui s'applique dans ce cas.
M. Saint-Germain: ... si l'article 90 s'applique à cet
article 125.
M. Clair: Oui. La réponse, c'est oui. Dans les projets de
règlement qu'on a distribués à l'ensemble des
députés, le député de Jacques-Cartier a le projet
de règlement prévu à l'article 90.
M. Saint-Germain: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Dussault): Alors, l'article 125 est
adopté. J'appelle l'article 126.
Mme Payette: II n'y a pas d'amendement à l'article 126, M.
le Président, et il se lit comme suit: "Tant que le consommateur n'a pas
reçu à son adresse un état de compte, le commerçant
ne peut exiger de frais de crédit sur le solde impayé, sauf sur
les avances en argent."
Le Président (M. Dussault): Est-ce que l'article 126
est...
M. Saint-Germain: A l'article 126, c'est là qu'on arrive
à l'interruption du service postal lors d'une grève. On nous a
fait des représentations assez élaborées là-dessus
et assez sérieuses, à mon avis. Je suis un peu surpris qu'on n'en
ait pas tenu compte.
Mme Payette: M. le Président, je vais renvoyer le
député de Jacques-Cartier, simplement pour son information, au
projet de loi no 7 qui disait textuellement: "Tant que le consommateur n'a pas
reçu à son adresse un état de compte, le commerçant
ne peut exiger de frais de crédit sur le solde impayé."
M. Saint-Germain: Cela ne me scandalise pas du tout. Je n'ai pas
ici à défendre...
Mme Payette: C'est parce que c'était une très bonne
chose, M. le Président.
M. Saint-Germain:... ce projet de loi qui, d'ailleurs, n'a
même pas été accepté en deuxième lecture par
l'Assemblée.
Mme Payette: Pour une fois que l'on dit que l'ancien gouvernement
a fait quelque chose de bon.
M. Saint-Germain: Je suis absolument insensible à cela,
croyez-moi.
M. Clair: Vous n'appréciez pas cela quand on vous
complimente.
M. Saint-Germain: Non, je parle sur quelque chose de bien concret
et de bien pratique. Ma question était bien directe, je me demande pour
quelle raison on n'a pas tenu compte des nombreuses représentations que
nous ont faites les corps intermédiaires, représentations qui
m'ont semblé d'ailleurs être très sensées et
être dans l'intérêt de tout le monde. Je me demande pour
quelle raison on n'a pas pris en considération ces observations.
Mme Payette: Nous estimons, M. le Président, en
réponse au député de Jacques-Cartier, que les
commerçants qui fonctionnent par la poste doivent assumer le risque
inhérent à ce fonctionnement et, parmi ces risques, il y a une
éventuelle grève des postes.
M. Saint-Germain: Mais, enfin, je ne parle pas des grosses
entreprises, ces frais, elles vont toujours être capables de les
absorber. Si on s'aperçoit que c'est un peu onéreux, on va
relever un peu le taux d'intérêt pour y faire face. Je parle
surtout au nom de la petite et de la moyenne entreprises qui, à mon
avis, pourraient être très embêtées s'il y avait une
grève des postes prolon-
gée. Le gouvernement se pique de vouloir protéger la
petite et la moyenne entreprises. Voilà qu'ici, dans un projet de loi,
on sent pertinemment que la petite et la moyenne entreprises, lors d'une
grève prolongée des postes, auraient terriblement à
souffrir de la rédaction comme telle de l'article 126. (21 h 15)
D'ailleurs, on est venu nous le dire, des groupes très
sérieux sont venus nous expliquer cette situation et comme je le disais,
M. le Président, ce gouvernement, très sensible au
développement de la petite et de la moyenne entreprises, les laisse
tomber dans cette loi. Il doit y avoir une raison, je suppose, parce qu'il faut
tout de même maintenir un certain équilibre et essayer
d'être juste pour tout le monde.
Je ne crois pas qu'il soit dans l'intérêt des consommateurs
québécois de mettre en difficulté certaines entreprises
lors d'une grève prolongée des postes.
Le Président (M. Dussault): Est-ce que l'article 126 est
adopté?
Une Voix: Adopté.
M. Goulet: M. le Président, parmi les personnes qui sont
venues nous rencontrer en commission, certaines nous avaient apporté des
calculs qui indiquaient qu'une entreprise de taille moyenne... Bon, madame me
rassure, je croyais être malade, mais je vois que je ne suis pas le
seul.
Mme Payette: J'ai un peu froid.
M. Goulet: J'avais un peu froid aussi mais je pensais que
c'était parce que je pouvais être malade, madame.
Mme Payette: II faut mettre cela sur le compte de la fatigue.
M. Goulet: Revenons à nos moutons. On avait apporté
des chiffres. Est-ce que ces chiffres ont été calculés par
les gens du ministère, à savoir qu'en cas de grève postale
pendant un temps donné, un consommateur devrait payer un surplus de
$0.06 et l'entreprise devrait payer à peu près $300 000 par
exemple ou $250 000. Les chiffres qui avaient été
véhiculés... Est-ce que quelqu'un peut dire si ces calculs
étaient véridiques, ces chiffres véhiculés par le
groupe qui s'est présenté en commission parlementaire?
M. Clair: Je pense sur cela, M. le Président je
veux bien croire que les gens qui sont venus nous faire des
présentations étaient de bonne foi que honnêtement,
il n'y a pas deux entreprises qui sont réellement dans la même
situation à ce niveau-là. Essayer de faire des calculs et dire
que cela coûterait $0.06 au consommateur et $0.07 1/4 à tel
commerçant, je pense que chaque cas est spécifique. Cela
dépend si, par exemple, un commerçant est limité à
la section du Nord-Ouest québécois. Je pense que les
consommateurs ne s'en sortiront pas pour $0.06 chacun d'aller mener leur...
Pour répondre brièvement et complètement au
député de Bellechasse, la réponse est non. Nous n'avons
pas fait de calcul précis pour la bonne raison que ce n'est pas
faisable.
M. Goulet: En cas de grève des postes, je ne pourrais pas
affirmer que c'est fait mais, au moins, c'est inscrit dans l'envoi que
l'Hydro-Québec nous fait parvenir ou les compagnies comme Bell Canada,
Québec Téléphone ou autres. En cas de grève des
postes, on nous dit: Si vous ne payez pas votre compte à telle ou telle
banque, un montant d'intérêt vous sera chargé. Ce qui veut
dire: Ne venez pas argumenter et nous dire qu'il y a une grève des
postes, vous n'avez qu'à payer votre compte à telle banque ou
à telle caisse populaire. Je ne pourrais pas affirmer si, effectivement,
des montants d'intérêt ont été exigés, mais
pourquoi ces compagnies-là, comme l'Hydro-Québec, Bell Canada ou
Québec Téléphone peuvent agir ainsi alors qu'une compagnie
qui émet des cartes de crédit ou un grand magasin ne pourrait pas
faire la même chose?
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Je voudrais simplement souligner que, dans
l'exemple que donne le député de Bellechasse, des compagnies, qui
sont dans le fond jusqu'à un certain point privilégiées,
qui font affaires avec des caisses populaires ou des banques à charte
pour recueillir les paiements de leurs factures, pourraient être dans un
cas comme celui-là privilégiées, ce que ne vise pas
l'article. L'article place toutes les compagnies, peu importe leur mode de
perception des comptes, sur le même pied et stipule que: Tant et aussi
longtemps que la facture n'est pas rendue, les intérêts ne courent
pas.
On pense immédiatement à une grève des postes. Je
ne peux pas m'empêcher de dire, M. le Président, avec un sourire
pour une fois joyeux, que l'équilibre des forces sera peut-être
enfin rétabli et que, pour une fois, lorsqu'il y aura une grève
des postes, les compagnies auront elles aussi intérêt à
faire pression pour que les conflits de travail se règlent au niveau des
postes.
M. Goulet: Je pensais que vous alliez nous arriver avec
l'argument que, lorsque les postes seront de juridiction provinciale, il n'y
aura pas de grève. J'ai eu peur, mais en tout cas, on est passé
près.
M. Bisaillon: J'ai oublié cette argument.
Mme Payette: On est optimistes, mais on n est pas fous.
M. Goulet: Cela a passé proche.
Mme Payette: Adopté, M. le Président?
Le Président (M. Dussault): L'article 126 est-il
adopté?
M. Saint-Germain: Sur division. Une Voix:
Adopté.
Le Président (M. Dussault): Adopté, sur division.
J'appelle l'article 127.
Mme Payette: II n'y a pas d amendement à l'article 127, M.
le Président, et l'article se lit comme suit: "Lorsque le
commerçant a indiqué au consommateur la somme jusqu'à
concurrence de laquelle un crédit variable lui est consenti, il ne peut
augmenter cette somme sauf à la demande expresse du consommateur."
M. Goulet: M. le Président...
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Bellechasse.
M. Goulet: A cet article, j'ai demandé, lorsque nous avons
entendu les mémoires en commission parlementaire, si on ne pourrait pas
inclure une clause où il y aurait une marge de 5%, de 10% ou de 15%. Je
ne dis pas que cela pourrait aller jusqu'à 50%, mais au moins
jusqu'à 10% ou 15%.
Imaginez quelqu'un qui a un très bon compte, qui a toujours
remboursé la compagnie dans les délais accordés et qui se
présente à un comptoir. Il a une marge de crédit de $300
avec Chargex ou Master Charge, son solde est de $280. S'il effectue un achat de
$21.80, il devra aller au bureau de crédit pour $1.80. C'est une perte
de temps et c'est insultant pour le client. Il me semble que si on avait une
marge de 10%, le client sait qu'il peut dépasser de 10%...
Une Voix: Pourquoi 10%?
M. Goulet: Je dis 10%, cela pourrait être 15% parce que
ceux qui sont venus en commission...
M. Bisaillon: Des choses comme cela, cela ne se discute pas.
M. Goulet: On avise le client qu'il a dépassé sa
marge de crédit, mais on ne lui refuse pas son crédit
jusqu'à concurrence de 10%, on l'avise que son compte est
dépassé.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Goulet: A part cela, qui va le savoir?
M. Bisaillon: M. le Président, si vous le permettez,
l'article 127 pose, dans le fond, une question de principe. Il dit: Quand
quelqu'un veut faire augmenter son crédit, il doit le demander.
C'est ce que cela veut dire. Cela n'a pas de conséquence au
dépassement du crédit consenti. Autrement dit, si ma limite de
crédit est de $500 et qu'on me laisse acheter pour $525, cela
n'entraîne pas, en soi, de par l'article 127, de conséquence, cela
n'entraîne pas de conséquence. Si, comme le député
de Bellechasse l'a décrit, je suis un bon client, ce n'est pas parce
qu'on m'a fait dépasser mon compte de $25 que je ne le paierai pas.
L'article 127 ne dit pas non plus que, lorsque j aurai dépassé,
soit parce que dans les pratiques de la compagnie ii n y a pas eu de
vérification du commerçant à la compagnie maîtresse
de l'endroit où je suis rendu en termes de crédit... Autrement
dit, cela pose une question de principe: on augmente la marge de crédit
quand quelqu'un le demande, mais cela n'a pas comme conséquence de
limiter les obligations du consommateur uniquement à cette marge de
crédit. Cela laisse quand même l'obligation au consommateur de
payer ce qu'il a acheté.
Mme Payette: M. le Président...
M. Goulet: A ce moment-là, quelqu'un qui se
présente...
Mme Payette: M. le Président, je voudrais compléter
la réponse du député de Sainte-Marie. Ce que cela change,
en fait, c'est qu'à la fin de votre année, quand la compagnie
prêteuse considère que vous êtes un bon client et quelle
vous envoie un petit avis vous disant qu'on vient de vous récompenser et
d'augmenter votre crédit à $800 si vous étiez à
$500, elle ne peut plus le faire; il faut que vous demandiez l'augmentation.
Elle peut vous le proposer, elle peut vous dire qu'on est disposé
à porter votre crédit à $800, mais vous devez
répondre que vous êtes d'accord.
M. Goulet: Mais un consommateur...
Mme Payette: Cela ne change rien à la pratique courante,
ce qui fait que, quand vous êtes dans un magasin et que tout à
coup, parce qu'on demande une autorisation parce qu'il faut demander des
autorisations on répond au bout du fil que vous dépassez
votre crédit de $10, il va se passer la même chose que maintenant:
si vous êtes un bon client, on va donner l'autorisation au magasin, tout
simplement, de mettre $10 de plus; si cela dépasse de plus de $25 ou
$50, on va faire ce qu'on fait actuellement, on va vous prier de venir au
téléphone et la personne au bout du fil va vous dire:
"Écoutez vous dépassez votre crédit de $50, on est
disposé à vous l'autoriser, on veut seulement que vous en soyez
conscient." Or, cela, c'est la pratique courante actuellement. Ce que change
cet article-là, cest qu'on ne peut plus automatiquement augmenter votre
crédit de $300, parce que vous avez été un bon client. On
doit vous l'offrir, et vous devez dire: "Oui, je suis d'accord, je l'accepte.
"
M. Goulet: Si je comprends bien, M. le Président, on peut
autoriser un crédit en surplus du
montant dont le consommateur a été avisé, mais on
ne peut pas aviser le consommateur que son crédit a été
augmenté.
Mme Payette: La pratique courante, c'est qu'on ne vous
autoriserait probablement pas à dépasser votre crédit de
$300 par téléphone. On va vous l'autoriser pour $10, $25, $50, si
vous êtes un client bien connu.
M. Goulet: Pourquoi ne lavez-vous pas expliqué comme cela
quand les gens sont venus en commission?
Une Voix: On a essayé.
M. Goulet: Non, vous n'avez même pas essayé.
Mme Payette: Ce que change cet article-là, c'est
l'augmentation comme un cadeau, comme une récompense à la fin
d'une année, qui n'est plus possible. On peut vous l'offrir et vous
devez l'accepter.
M. Goulet: Rien n'empêche, M. le Président, un
consommateur dont le crédit est limité à $300 d'acheter
pour $349.95.
Mme Payette: A ce moment-là, quand le marchand fera le
téléphone pour avoir l'autorisation sur sa facture...
M. Goulet: Non, mais s'il ne le fait pas.
Mme Payette: Ils le font toujours, dès que cela
dépasse $50.
M. Goulet: Oui, mais c'est cela que je vous dis, si son
crédit est à $300, cela peut aller jusqu'à $349.95.
Mme Payette: Ecoutez, la pratique courante, c'est qu'on fait
venir le client au téléphone et qu'on lui dit: C'est $49 de plus
que votre crédit, et vous négociez avec la personne en disant:
Oui, je le sais, mais ce n'est pas grave. Elle vous dit: Bon, d'accord, vous
êtes un bon client. Ceci va continuer de la même façon.
M. Goulet: Le gros problème des cartes de crédit...
Si on veut vraiment protéger le consommateur qui, à un moment
donné, n'est pas conscient des dépenses qu'il a
effectuées... C'est-à-dire que le consommateur qui a une liste de
crédit de $300 peut, dans une journée, monter son crédit
à $700, $800, s'il le veut.
Mme Payette: Cela va lui être refusé
actuellement.
M. Goulet: Non. Absolument pas, madame. S'il ne fait pas d'achat
plus élevé que $50. C'est cela le problème. A un moment
donné, le client s'en va dans un magasin et sa carte... On a
évalué sa capacité de payer à $300, par exemple,
Master Charge. Le type est déjà à $280. Il s'en va dans un
magasin: le matin, $30; un pneu: $40; pas besoin d'appeler là-bas. Il
s'en va dans un autre magasin, fait le plein d'essence: $12. Le soir, il peut
arriver chez lui, son compte est à $500, $600 et là, il n'a pas
la capacité de payer. Il dit à la compagnie: "Pourquoi ne
m'avez-vous pas avisé? Vous êtes des gros méchants, etc".
C'est là que commence la chicane. C'est cela. Le consommateur est
souvent inconscient des dépenses qu'il va faire, il ne pense pas qu'il
en a fait autant que cela. Il peut s'éveiller avec un compte de $600
chez Master Charge bien que son crédit soit autorisé à
$300. Quand il l'apprend, il est déjà rendu à $600. C'est
cela le problème. Il dit: Je ne suis pas capable de vous payer et alors
la compagnie va exiger des intérêts et la chicane commence. C'est
ce qui se passe régulièrement. Qu'est-ce que vous avez pour
remédier à cela dans votre projet de loi? Vous n'avez rien?
Mme Payette: C'est là qu'intervient l'éducation aux
consommateurs, M. le Président.
M. Goulet: On écrit, mais on ne change absolument rien
dans la pratique.
M. Bisaillon: La contre-publicité qu'on a faite sur le
crédit, sur l'utilisation des cartes de crédit?
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Viau.
M. Lefebvre: II n'y a rien dans le projet de loi qui va changer
quoi que ce soit. Mais on ne peut pas exiger que Chargex ou Master Charge
téléphonent chaque fois qu'un dollar est ajouté à
une carte de crédit. Je pense qu'à ce moment-là, ce serait
excessif. Alors, il faut arriver... On ne peut pas changer cette
partie-là de moins de $50.
Une Voix: Adopté.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Jacques-Cartier.
M. Saint-Germain: Qu'est-ce qui va arriver si on voyage et, pour
une raison ou pour une autre, on manque d'argent? On est loin de chez nous.
Actuellement, avec une carte de crédit qui est limitée, on peut
habituellement, si notre crédit est bon, demander de l'argent en
surplus. C'est pour cela que les cartes de crédit, pour bien des gens,
sont utiles. Alors, qu'est-ce qui arrive avec cet article? J'ai un contrat avec
American Express...
M. Lefebvre: Avec cet article, ils vont vous demander, quand vous
allez avoir dépassé votre limite, de venir au
téléphone et alors ils vont vous demander...
M. Saint-Germain: Je suis en dehors de la province, en dehors du
pays.
M. Lefebvre: II faut quand même qu'ils demandent une
autorisation et même si vous êtes en France, la banque va envoyer
un téléphone ou un câble, je ne sais trop, avant de vous
donner votre argent, en France. Ils vont vérifier si vous avez une
carte. (21 h 30)
M. Saint-Germain: C'est correct. On me dit oui. Est-ce que je
peux légalement me servir... après cela quand j'ai
dépassé cette marge, du moment que je suis responsable
exclusivement pour un tel montant? J'ai dépassé le montant. C'est
en dehors du contrat. Est-ce que je peux légalement me servir de cet
argument?
M. Lefebvre: II n'y a rien dans la loi qui vous empêche de
vous en servir davantage, sauf que chaque fois...
M. Saint-Germain: Non, non. Je vous parle...
M. Lefebvre:... que vous allez être au-dessus, on va vous
demander d'augmenter votre marge de crédit.
M. Saint-Germain: J'ai une carte de crédit de American
Express à $1000. Je pars en voyage. Je manque d'argent. Je veux avoir
$500 de plus. Je reviens et je dois $1500 à American Express. A mon
retour, je vais dire: Je n'aurai jamais cru avoir dépensé autant.
Je suis limité par le contrat à $1000. Je veux bien respecter
$1000, mais l'autre $500 dépasse mon contrat. Je ne suis pas avocat.
C'est une question que je me pose.
M. Clair: La réponse à cela est facile.
M. Saint-Germain: Si vous étiez avocat,
évidemment...
M. Clair: Mon collègue de Sainte-Marie va comprendre cela
tout de suite. C'est "nemo audi-tur allegans propriam turpitudinem".
M. Saint-Germain: Là, vous ne me rendez pas la vie facile.
Pas du tout.
M. Lalonde: C'est facile. J'ai tout compris.
Une Voix: Est-ce si facile que cela? Attendez de voir la
réaction de la demoiselle au journal des Débats. Elle va
facilement comprendre.
M. Clair: M. le Président, si on revient au
sérieux... Une partie, quelle qu'elle soit, n'est jamais admise devant
un tribunal à alléguer sa propre turpitude, c'est-à-dire
sa propre erreur, sa propre négligence. La réponse se trouve de
ce côté-là.
Une Voix: C était tout cela?
M. Clair: "Nemo auditur allegans propriam turpitudinem."
M. Bisaillon: On va te nommer vice-président de
l'Assemblée nationale.
M. Clair: Est-ce que c'est adopté, M. le
Président?
Le Président (M. Dussault): Est-ce que l'article 127 est
adopté?
Mme Payette: Adopté. Une Voix: Adopté.
Le Président (M. Dussault): Adopté. J'appelle
l'article 128.
Mme Payette: II y a un amendement à l'article 128, M. le
Président, et l'article se lit comme suit: "Malgré l'article 97,
le commerçant peut modifier le contrat de crédit variable pour
augmenter la somme exigible à titre de frais d'adhésion ou de
renouvellement ou le taux de crédit. "Le commerçant doit, au
moins six mois avant la date de l'entrée en vigueur de l'augmentation,
expédier au consommateur un avis contenant exclusivement des clauses
modifiées, anciennes et nouvelles, et la date de l'entrée en
vigueur de l'augmentation. "La modification unilatérale d'un contrat de
crédit variable non conforme au présent article est inopposable
au consommateur."
Cet article, M. le Président, prévoit la façon dont
un commerçant peut modifier unilatéralement un contrat de
crédit variable. Le délai de six mois permet au consommateur
d'acquitter sa dette à l'ancien taux, s'il le désire.
M. Lalonde: J'ai seulement une question. Les six mois, est-ce que
vous avez trouvé dans des cas de crédit rapide on ne parle
de dette à long terme, on ne parle pas d'une hypothèque de 35 ans
six mois, est-ce que cela ne peut pas être long?
Mme Payette: On est en crédit variable.
M. Clair: C'est une affaire de crédit variable à ce
moment-ci.
M. Lalonde: Oui.
M. Clair: C'est simplement donner un délai suffisant au
consommateur pour être bien informé, acquitter ce qu'il doit
déjà et avoir le temps de... On ne l'a plus.
M. Lalonde: Est-ce qu'on s'est informé des usages du
commerce actuellement dans le cas de variation ou de changement de condition?
Est-ce qu'on fait cela généralement aussi longtemps d'avance,
parce que ces variations de taux du crédit variable suivent le
marché de l'argent. Réellement, six mois m'apparaissent longs.
D'abord, parce que aviser un consommateur, ce n'est
pas si long que cela. Cela peut prendre 15 jours, 30 jours,
peut-être un autre 30 jours pour payer, mais six mois, cela me
paraît le genre d'avis qu'on demande dans une hypothèque de 35
ans. C'est la seule chose.
Mme Payette: M. le Président, on nous informe et on nous
rappelle que nous n'avons eu aucune représentation à cet effet ni
des banquiers du Canada, ni de qui que ce soit, et cet article était
contenu à l'avant-projet.
Le Président (M. Dussault): Bon! Est-ce que larticle 128
est adopté?
M. Saint-Germain: Adopté.
Le Président (M. Dussault): Adopté. J'appelle
l'article 129. Mme le ministre.
Mme Payette: II n'y a pas d'amendement à l'article 129, M.
le Président. L'article se lit comme suit: "Le contrat de crédit
variable ne peut comporter de clause par laquelle le transfert de
propriété du bien vendu par un commerçant à un
consommateur est différé jusqu'à l'exécution, par
ce dernier, de son obligation, en tout ou en partie. "
Ce que cela veut dire, c est que si vous avez acheté un appareil
de télévision avec une carte de crédit, vous pouvez
revendre l'appareil de télévision même si vous n'avez pas
fini d'acquitter la dette, avec du crédit variable.
M. Lalonde: Vous faites la différence d'avec le contrat de
vente conditionnel.
Mme Payette: C'est cela.
M. Lalonde: C'est parfait.
Le Président (M. Dussault): Est-ce que l'article 129 est
adopté?
M. Saint-Germain: Adopté.
M. Clair: Pouvez-vous le dire plus fort, s'il vous
plaît?
M. Lalonde: C'est parfait, je crois d'ailleurs que cela se
retrouvait dans le projet de loi no 7.
Mme Payette: Non, ce n'était pas dans la loi no 7,
c'était sans doute un oubli parce que le gouvernement avait voulu bien
faire.
M. Lalonde: L'article 128 du projet de loi no 7 était
très semblable.
Le Président (M. Dussault): 129 est-il adopté?
Une Voix: Adopté.
Contrats assortis d'un crédit
Le Président (M. Dussault): Adopté. J'appelle
l'article 130. Mme le ministre.
Mme Payette: II n'y a pas d'amendement à 130, l'article se
lit comme suit: "La présente sous-section s'applique à la vente
à tempérament et aux autres contrats .assortis d'un
crédit."
M. Bisaillon: Qui correspond à l'article 128, dont vous
venez de parler tantôt dans le projet de loi no 7.
M. Clair: Adopté.
M. Lalonde: Alors, d'autant plus adopté! C'est d'autant
plus parfait!
Vente à tempérament
Le Président (M. Dussault): L'article 130 est
adopté, j'appelle l'article 131. Mme le ministre.
M. Lalonde: C'est plus que parfait.
Mme Payette: II n'y a pas d'amendement à 131, l'article se
lit comme suit: "La vente à tempérament est un contrat assorti
d'un crédit par lequel le transfert de la propriété d'un
bien, vendu par un commerçant à un consommateur, est
différé jusqu'à l'exécution, par ce dernier, de son
obligation, en tout ou en partie."
M. Saint-Germain: Adopté.
Le Président (M. Dussault): Adopté. J'appelle
l'article 132.
Mme Payette: II n'y a pas d'amendement à 132 et l'article
se lit comme suit: "Le commerçant assume les risques de perte ou de
détérioration par cas fortuit tant que la propriété
du bien n'a pas été transférée au
consommateur."
M. Saint-Germain: Pourquoi, M. le Président, laisse-t-on
la responsabilité au commerçant de ces cas fortuits?
Mme Payette: Parce qu'il en reste le propriétaire, tant
que le consommateur n'a pas acquitté la dette.
M. Saint-Germain: D'accord, il en reste propriétaire, mais
il reste tout de même que ce n'est pas lui qui a l'usage journalier du
bien; il n'est pas là non plus pour le protéger.
M. Clair: C'est l'application d'une vieille règle contenue
au Code civil, d'une vieille maxime latine, "res perit domino".
M. Lalonde: Après la loi 101, vous devriez parler
français!
M. Clair: C'est simplement, M. le Président...
Le Président (M. Dussault): C'est surtout le curé
Normandin qu'il va falloir faire venir ici.
M. Clair: ... une vieille règle qui veut que la
responsabilité...
M. Lalonde: Une très vieille règle.
M. Clair: Le propriétaire assume la responsabilité
d'un bien tant qu'il en est propriétaire.
M. Saint-Germain: Oui, mais la vente à tempérament
n'existait pas dans le temps, je crois.
M. Clair: La vente à tempérament a
déjà été une section du Code civil.
M. Bisaillon: C'est sensiblement les articles 40 et 41 de la loi
45 actuelle.
M. Lalonde: ...
M. Saint-Germain: Adopté sur division, M. le
Président.
Le Président (M. Dussault): Adopté sur division.
J'appelle l'article 133. Mme le ministre.
Mme Payette: II n'y a pas d'amendement à l'article 133,
l'article 133 se lit comme suit: "Le contrat doit reproduire, en plus des
mentions prescrites par règlement, les mentions prévues à
l'annexe 5."
M. Saint-Germain: Pour ce qui est de l'article 133, M. le
Président, j'avais remis au député un document. Je ne sais
pas s'il en a pris connaissance.
M. Clair: Je n'ai pas eu le temps d'en prendre connaissance,
malheureusement. On me l'a remis simplement au début de la
séance.
M. Saint-Germain: C'est qu'il y a une jurisprudence qui a
été établie là-dessus. Je m'excuse, mais ce n'est
pas le bon article...
M. Clair: Nous en sommes à 133.
M. Saint-Germain: C'est à l'article 136 que cette
jurisprudence s'applique.
M. Clair: J'aurai peut-être le temps de le lire avant qu'on
y arrive.
M. Saint-Germain: De la manière qu'on est parti
là!
Le Président (M. Dussault): Est-ce que l'article 133 est
adopté?
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Dussault): Adopté. J'appelle
l'article 134, Mme le ministre.
Mme Payette: II y a un amendement de forme à 134, et
l'article se lirait comme suit: "La vente à tempérament qui ne
respecte pas les exigences prescrites dans la section III du présent
chapitre est une vente à terme et transfère au consommateur la
propriété du bien vendu."
M. Lalonde: Adopté.
M. Saint-Germain: Je ne vous le dirai pas en latin, mais je pense
que c'est aussi tiré du Code civil.
Le Président (M. Dussault): Adopté, tel
qu'amendé. J'appelle l'article 135. Mme le ministre.
Mme Payette: II n'y a pas d'amendement et l'article se lit comme
suit: "Est interdite une stipulation qui: a)vise à empêcher le
consommateur de déplacer le bien à l'intérieur du
Québec sans la permission du commerçant; ou b)permet au
commerçant de reprendre possession du bien sans le consentement
exprès du consommateur ou du tribunal."
Des Voix: Adopté.
Le Président (M. Dussault): Adopté. J'appelle
l'article 136. Mme le ministre.
Mme Payette: II y a un amendement à l'article à
136, M. le Président, et l'article se lirait comme suit: "Le solde
dû par le consommateur devient exigible lorsque le bien est vendu par
autorité de justice ou que le consommateur, sans le consentement du
commerçant, le cède à un tiers.
Le Président (M. Dussault): L'article 136 est-il
adopté?
M. Saint-Germain: C'est justement là qu'est le
problème.
M. Clair: On ne le règle pas par l'amendement?
M. Saint-Germain: Non, pas du tout; c'est un amendement de forme
tout simplement.
Mme Payette: Je souligne, pour l'information du
député de Jacques-Cartier, M. le Président, que l'article
136 est exactement l'article 33 de la loi 45 actuelle.
M. Saint-Germain: C'est juste, seulement il y a eu un jugement
qui a été rendu par un juge...
M. Lalonde: Contre General Motors.
M. Saint-Germain: ...contre General Motors, c'est cela.
Mme Payette: L'article 133 du projet de loi 7.
M. Saint-Germain: Alors, dans son jugement, M. le juge a dit que
cet article... il n'a pas transmis le bien... explique cela; tu l'as le
document; est-ce que tu veux le lire?
Alors, le juge, Desjardins dans son jugement, annule la saisie, saisie,
avant jugement, effectuée par la compagnie General Motors Acceptance
Corporation pour le motif qu'il n'y avait pas
d'"allégué" ou de soutien de cette saisie avant jugement
d'un avis de 30 jours, alors... et le juge soutient que cet avis devait
être allégué puisque, lorsqu'il s'agit d'une reprise de
possession, celui-ci devrait être envoyé au consommateur.
Bon, voilà; c'est cela qu'on dit. Alors, pour que cet article
s'applique dans le sens qu'on veut, il devrait se lire: Quand le bien est vendu
par autorité de justice ou que le consommateur, sans le consentement du
commerçant, le cède à un tiers, le commerçant peut
alors exiger le paiement immédiat du solde du prix de vente ou reprendre
possession du bien vendu le cas échéant. L'avis prévu aux
articles 104, 105, 137 et 138, n'est pas requis dans de tels cas.
Alors, je crois que pour cet article qu'on a interprété
à sa face même, qui devait dispenser, le commerçant de cet
avis, bien, il y a un juge qui vient de nous dire que cet avis aurait dû
être envoyé tout de même au consommateur.
Mme Payette: Après une lecture en diagonale du jugement,
ce que j'ai pu en comprendre, c'est que le juge fait la distinction
là, je vais être obligé d'utiliser les faits pour Me
Lalonde entre l'article 733 du code de procédure pour le cas de
saisie avant jugement, lorsque la créance est mise en péril, et
l'article 734 du code de procédure, lorsque c'est une saisie qui
s'exerce par voie de revendication.
Une Voix: Vous voyez.
Mme Payette: Par voie de revendication, il n'y a pas
d'autorisation préalable du juge qui est nécessaire et c'est le
cas de la saisie prévue dans la Loi de protection du consommateur. A ce
moment, cela prend, selon a Loi de protection du consommateur, un avis
préalable de 30 jours. Le créancier de nombreux jugements
le reconnaissent doit, dans l'affidavit qui accompagne sa saisie et sa
revendication, indiquer que l'avis de 30 jours a été dûment
envoyé. Cela, c'est le cas normal qu'il envoie au consommateur...
Dans le cas qui semble être le jugement de GM, on semble vouloir
se prévaloir, je ne peux I'affirmer cependant, d'une saisie sous
l'article 733 du code de procédure, qui est un cas où la
créance est mise en péril. La pratique juridique et l'article 733
et les suivants décrètent clairement que cette saisie doit
être préalablement autorisée par le juge.
Or, la saisie pratiquée par GM n'a pas été
préalablement autorisée par le juge et l'affidavit qui
l'accompagnait ne faisait aucunement mention d'une avis de 30 jours. Ce qui
fait que GM, s'il s'était prévalu de la saisie sous l'article
733, aurait probablement pu obtenir l'autorisation du juge de passer par-dessus
l'exigence de la Loi de protection du consommateur, vu le comportement du
consommateur. Mais GM, dans sa saisie, a commis deux erreurs: une qui fait
qu'il n'a pu se prévaloir de l'article 733 et l'autre qui fait qu'il n'a
pu se prévaloir de l'article 734, ce qui fait que sa saisie avant
jugement est viciée à sa base même et est donc
déclarée nulle par le juge Desjardins.
M. Saint-Germain: Ici, j'ai un écrit d'un avocat qui
soutient un autre point de vue, alors...
Le Président (M. Dussault): Mme le ministre.
M. Saint-Germain: ... c'est dire qu'il vaut mieux juger
nos...
M. Clair: Si le député de Sainte-Marie n'a pas
apprécié, M. le Président, je peux dire que moi j'ai
apprécié.
Mme Payette: J'aimerais bien, M. le Président, qu'au
journal des Débats on inscrive ces propos au nom du député
de Drummond plutôt qu'au nom du ministre!
M. Lalonde: Vous ne devez pas avoir honte, c'était
brillant.
Mme Payette: Non, vous connaissez mon humilité sur ce
sujet.
M. Goulet: Vous allez passer pour un avocat... M. Lalonde:
Je vous donne raison.
Mme Payette: Justement, c'est la première fois, on va
s'entendre là-dessus! (21 h 45)
Le Président (M. Dussault): L'article 136 tel que
modifié est-il adopté?
M. Lalonde: M. le Président...
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Marguerite-Bourgeoys.
M. Lalonde: Je n'ai pas eu l'occasion de prendre connaissance de
ce jugement et les propos du député de Jacques-Cartier semblent
quand même soulever un problème technique, si vous voulez, mais
sérieux. Est-ce qu'il y aurait possibilité, compte tenu de la
coopération évidente de l'Opposition dans l'étude article
par article de ce projet de loi, de suspendre cet article? J'aimerais quand
même qu'on puisse au moins s'entendre et, s'il n'y a pas de
problème, on l'adoptera facilement par la suite.
Mme Payette: Consentement, M. le Président.
Le Président (M. Dussault): Puisqu'il y a consentement,
l'article 136 et son amendement tel que modifié, est suspendu.
M. Saint-Germain: Si je ne m'abuse, on s'entend sur le fond;
c'est simplement au point de vue technique. Alors, entendu.
Le Président (M. Dussault): J'appelle l'article 137.
Mme Payette: II n'y a pas d'amendement à l'article 137 et
il se lit comme suit: "A défaut par le consommateur d'exécuter
son obligation suivant les modalités du contrat, le commerçant
peut:
"a) soit exiger le paiement immédiat des versements échus;
"b) soit exiger, de la manière prévue aux articles 104 et
suivants, le paiement immédiat du solde de la dette si le contrat
contient une clause de déchéance du bénéficiaire du
terme; "c) soit reprendre possession du bien vendu de la manière
prévue aux articles 138 et suivants."
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Dussault): L'article 137 est
adopté. J'appelle l'article 138. Mme le ministre.
Mme Payette: II y a un amendement de forme à l'article 138
et l'article se lirait comme suit: "Avant d'exercer le droit qui lui est
conféré par le paragraphe c) de l'article 137, le
commerçant doit expédier au consommateur un avis écrit
rédigé selon la formule prévue à l'annexe 6."
M. Lalonde: Adopté.
M. Saint-Germain: Adopté.
Le Président (M. Dussault): L'article 138 est
adopté tel que modifié. J'appelle l'article 139. Mme le
ministre.
Mme Payette: II n'y a pas d'amendement à l'article 139 et
il se lit comme suit: "Le consommateur peut remédier au fait qu'il est
en défaut ou remettre le bien au commerçant dans les trente jours
qui suivent la réception de l'avis prévu à l'article 138.
"Le droit de reprise ne peut être exercé qu'à l'expiration
d'un délai de trente jours après réception de cet avis par
le consommateur."
M. Goulet: M. le Président, trente jours, cela veut dire
soixante jours au moment où le commerçant décide de
prendre action.
Mme Payette: C'est exact.
M. Goulet: Ne trouvez-vous pas que le délai est...
Mme Payette: Non.
M. Goulet: En soixante jours, le bien a peut-être une
chance de ne plus valoir ce qu'il valait.
Mme Payette: Ce sont les mêmes trente jours qui sont
visés...
M. Goulet: Pardon?
Mme Payette: A l'article 139, ce sont les mêmes trente
jours qui sont visés. Il y a un avis de trente jours qui est
envoyé au consommateur. Pendant ce délai de trente jours
trente jours après l'envoi de l'avis le consommateur peut mettre
son compte à jour. A la fin de ce délai, le commerçant
peut agir comme il l'entendra, mais il ne s'agit pas de soixante jours, c'est
un délai de trente jours. Il peut agir à partir du 31e jour.
Le Président (M. Dussault): L'article 139 est-il
adopté?
M. Lalonde: Ce sont les mêmes trente jours. Le
deuxième alinéa parle...
M. Goulet: Ce n'est pas trente jours à partir de l'envoi
de l'avis, mais à partir de la réception de l'avis. Si le
consommateur ne reçoit pas l'avis? Je ne veux pas reprendre les
mêmes discussions, mais...
M. Clair: C'est une question de preuve.
Mme Payette: C'est le commerçant qui envoie l'avis,
maintenant.
M. Goulet: Oui?
Mme Payette: II serait préférable qu'il l'envoie,
pour sa protection commerciale, par courrier recommandé.
M. Goulet: Oui, mais c'est sur réception. M. Lalonde:
Une recommandation...
M. Goulet: Sur réception, une recommandation, même
si elle et à la poste, elle peut rester à la poste pendant trois
semaines.
M. Bisaillon: II faut la signature de quelqu'un qui le
reçoit.
M. Goulet: Si personne ne le reçoit, il y a des gens qui,
souvent, ne veulent pas le recevoir... Vous n'êtes pas obligé de
recevoir une lettre recommandée.
M. Lalonde: Turpitudinem.
M. Clair: A mon sens, supposons qu'un consommateur
malhonnête donne une mauvaise adresse, le commerçant serait
sûrement admis à administrer une preuve qu'il y a eu fraude de la
part du consommateur.
Une Voix: ... c'est toujours...
M. Goulet: Non, mais voici ce que je veux dire. Je reçois
un avis par courrier recommandé; je suis en vacances pour quinze jours,
je ne vais pas au bureau de poste ou bien je ne suis pas chez moi durant quinze
jours. Cela veut dire que j'ai quinze jours de surplus. A ce moment-là,
le type ne peut pas prendre une action avant 45 ou 50 jours...
Mme Payette: L'exemple que vous soulevez constitue un exemple
parfait au jugement qui était cité tantôt.
M. Goulet: Oui.
Mme Payette: La loi oblige le consommateur à notifier le
commerçant de tout changement d'adresse. Si on regarde la
définition du mot "adresse" contenue à l'article 1, on dit: ...
adresse du consommateur ou celle dont il a postérieurement
notifié le commerçant du changement.
Le commerçant envoie un avis de 30 jours à un consommateur
qui a quitté son domicile, qui est déménagé; la
lettre lui revient; donc, pas de livraison. A ce moment-là, le
commerçant aurait un motif parfait, à mon sens, pour
procéder sous saisie avant jugement, en vertu de l'article 733 du Code
de procédure civile dont j'ai parlé tantôt.
C'est-à-dire que lorsque sa créance est mise en péril, il
pourrait posséder un bon début d'argumentation pour
procéder à une saisie spéciale avant jugement, avec
autorisation préalable d'un juge.
M. Goulet: II y a combien de temps qui s'écoule avant que
le maître de poste ne retourne une lettre recommandée? Est-ce deux
semaines, normalement?
Mme Payette: Deux semaines.
M. Goulet: D'accord! Mais si le consommateur ne veut pas... Vous
avez plusieurs jugements, lorsque le huissier va porter une signification, vous
avez beaucoup de cas Quand je dis beaucoup, je pèse sur le mot
beaucoup Ou la personne n'est pas là.
Dans plusieurs cas à la Cour des petites créances, le
jugement est souvent favorable au commerçant et on ne peut le
notifier... Ils nous répondent: Essayez de nous trouver l'adresse du
consommateur et ensuite on verra. C'est la réponse qu'ils nous font.
M. Clair: C'est le travail des huissiers de courir après
les gens.
Une Voix: M. le député de Drummond...
M. Clair: Ce que je veux dire au député de
Bellechasse, c'est qu'il y aura toujours des situations qui seront insolubles
dans ce sens-là...
M. Goulet: A un moment donné, lorsque le commerçant
a des droits... Si le commerçant dit: II a 30 jours, je lui ai
envoyé un avis recommandé et il ne l'a pas reçu;
après un délai raisonnable de cinq jours, il peut prendre une
action. Cela traîne énormément et au bout de... S'il a
décidé de reprendre le bien, celui-ci ne sera peut-être
plus dans le même état quinze jours après. Vous savez ce
qui se passe lorsque quelqu'un ne paie pas... Si le gars sait qu'il va se faire
enlever son automobile dans quinze jours, je peux vous dire qu'il va
peut-être manquer des pièces et que l'automobile ne sera pas dans
le même état. Si vous voulez avoir des cas je peux vous en donner
vous appelez cela peut-être de la jurisprudence des cas
concrets où... Tout ce qui touche le domaine de l'automobile... Quand le
gars sait qu'on va lui enlever son automobile, je peux vous dire qu'il n'est
pas à la maison.
Mme Leblanc-Bantey: ... quelque chose, s il a I intention de le
faire...
M. Goulet: Absolument. Si on décide de reprendre une
automobile parce qu elle n'a pas été payée, je peux vous
dire que dans quinze jours ou trois semaines, si le type sait qu'il va se la
faire enlever, elle va avoir du millage de fait, elle ne sera peut-être
plus dans le même état.
M. Bisaillon: Comme ce sont les mêmes 30 jours, est-ce que
cela va?
M. Goulet: Oui.
Le Président (M. Dussault): Adopté?
M. Lalonde: Argument du député de Bellechasse, dont
je respecte beaucoup l'expérience en affaires...
M. Goulet: Absolument pas!
M. Lalonde: Je veux dire qu'il fait état souvent d'une
expérience vécue dans le domaine. Cet argument ne me frappe pas
beaucoup parce qu'au fond, il y a le cas du consommateur qui est de mauvaise
foi ou qui va faire preuve de négligence a l'égard du bien qui ne
lui appartient pas car il ne l'a pas payé. Lui, il sait, bien avant
l'échéance de son paiement, qu'il ne fera pas. Alors il a plus de
30 jours de toute façon. On doit légiférer pour la marche
de bonne foi et pour le gars qui ne peut pas parce qu'à un moment
donné, il arrive serré; il ne peut pas faire ses paiements; il
reçoit l'avis et il pourra peut-être corriger entre-temps.
Normalement, dans l'ensemble, il ne va quand même pas volontairement
saboter le bien qui est en sa possession. C'est pour cela que je ne pense pas
qu'on puisse légiférer pour I'exception qui va toujours, de toute
façon, tirer avantage de toutes les failles qu'il y a dans les lois pour
abuser.
M. Goulet: Ce que je voulais souligner, c'est que, il y a trois
derniers jugements de la Cour des petites créances où les
consommateurs sont tout à fait introuvables et par le huissier et par
qui que ce soit, même s'ils sont là; c'est ce que je veux dire.
Ils n'acceptent pas l'avis, la lettre recommandée n'est reçue par
personne; même le huissier se rend à domicile et la personne n'est
pas là; même si c'est cette personne qui répond à la
porte, le huissier ne la connaît pas. Régulièrement...
Si mon collègue de Nicolet-Yamaska était ici, je pourrais
lui faire parler de cas. Je lui avais expliqué cela et cela l'a fait
sourire. Je lui ai apporté des cas concrets, il m'a dit:
Malheureusement, que veux-tu, c'est le commerçant qui est perdant et il
n'y a rien à faire.
Mme Leblanc-Bantey: On n'a sans doute pas le temps
d'exécuter le jugement.
M. Clair: Je n'en doute pas, M. le Président, sauf que,
sur l'ensemble des transactions qui sont couvertes par l'article 139, il n'en
demeure pas moins que c'est une très petite minorité de cas qui,
d'une part, vont finir devant la Cour des petites créances et, encore
là, c'est une petite partie de cas. Je ne doute pas que, dans l'ensemble
de la province, il y ait plusieurs centaines de jugements sur une
période de dix ans, mais on légiférait pour l'exception,
on doit présumer de la bonne foi.
Le Président (M. Dussault): Est-ce que l'article 139 est
adopté?
Des Voix: Adopté.
Le Président (M. Dussault): Adopté. J'appelle
l'article 140. Mme le ministre.
Mme Payette: II y a un amendement de forme, M. le
Président, à l'article 140 et c'est le premier mot. L'article se
lit comme suit: "Si, à la suite de cet avis, il y a remise volontaire ou
reprise forcée du bien, l'obligation contractuelle du consommateur est
éteinte et le commerçant n'est pas tenu de remettre le montant
des paiements qu'il a déjà reçus."
Le Président (M. Dussault): L'amendement est reçu.
Est-ce que cet article, tel que modifié, est adopté?
Des Voix: Adopté.
Le Président (M. Dussault): Adopté. J'appelle
l'article 141.
Mme Payette: II n'y a pas d'amendement à 141 ; l'article
se lit comme suit: "Si, au moment où le consommateur devient en
défaut, celui-ci a acquitté au moins la moitié de la somme
de l'obligation totale et du versement comptant, le commerçant ne peut
exercer le droit de reprise à moins d'obtenir la permission du
tribunal."
Le Président (M. Dussault): Est-ce que l'article 141 est
adopté?
M. Saint-Germain: La procédure d'une ancienne loi disait
les deux tiers; vous tombez à...
Mme Payette: Elle est améliorée.
M. Saint-Germain: Les obligations du commerçant sont
d'autant plus augmentées.
Mme Payette: On rétablit l'équilibre à 50%.
Des Voix: Adopté.
Le Président (M. Dussault): L'article 141 est-il
adopté?
Des Voix: Adopté.
Le Président (M. Dussault): Adopté. J'appelle
l'article 142.
Mme Payette: II n'y a pas d'amendement à l'article 142 et
il se lit comme suit: "Cette permission est demandée par une
requête signifiée au consommateur, laquelle doit être
instruite et jugée d'urgence. "Le tribunal dispose de cette
requête en tenant compte des éléments mentionnés
à l'article 108."
M. Goulet: M. le Président, est-ce qu'on pourrait
m'expliquer le mot "urgence".
M. Clair: Cela veut simplement dire qu'au niveau de l'audition de
cette requête devant le tribunal elle a une préséance
certaine sur des requêtes d'autre nature.
Mme Payette: C'est déjà dans la loi 45, comme
tel.
M. Goulet: Lorsque la cour reçoit une telle demande, cela
passe avant les autres causes?
Mme Payette: Par exemple, si cette demande est formulée
pendant une période où les tribunaux ne siègent pas au
mérite par exemple, la Cour provinciale ne siège pas entre
juin, juillet et août comme cette demande doit être
instruite et jugée d'urgence, elle sera entendue pendant cette
période.
Normalement les cours provinciales ou supérieures ont un
rôle ordinaire des causes qui peuvent prendre un, deux, trois mois et
même plus avant d'être entendues. Il y a aussi ce qu'on peut
appeler un rôle spécial qui porte justement sur les causes qui
doivent être instruites et jugées d'urgence. Alors, ce type de
recours peut entrer dans ces causes, pour qu'elles soient entendues plus
rapidement.
M. Clair: Cela assure que la cause est entendue plus
rapidement.
M. Lalonde: Dans la mesure où le législateur
n'abuse pas de cette urgence. C'est relatif; si cela demeure exceptionnel, cela
demeure urgent; si le législateur, par excès de
générosité, déclare que tout est urgent, on va tous
revenir sur le même rôle.
M. Clair: C'est cela, il y a juste les cas d'exception qui vont
être jugés plus rapidement.
Mme Payette: De toute façon, les requêtes
présentées... La cuisine du droit se présente dans la
chambre de pratique; pour ce genre de requête, il faudrait se
présenter, à la chambre de pratique, avec un avis d'environ cinq
jours; ce qui veut dire qu'à peu près à cinq jours d'avis,
vous êtes rendu devant le juge.
Des Voix: Adopté.
Le Président (M. Dussault): L'article 142 est
adopté, j'appelle l'article 143.
Mme Payette: II n'y a pas d'amendement à 143, M. le
Président, et l'article se lit comme suit: "S'il rejette la
requête, le tribunal permet au consommateur de conserver le bien et il
peut modifier les modalités de paiement du solde, selon les conditions
qu'il juge raisonnables." (22 heures)
Le Président (M. Dussault): L'article 143 est-il
adopté?
M. Lalonde: On ne donne pas de critères pour savoir ce qui
est raisonnable ou non.
Mme Payette: On ne le faisait pas dans la loi 45, non plus.
M. Clair: A l'article 142, on dit: "Le tribunal dispose de cette
requête en tenant compte des éléments mentionnés
à l'article 108."
M. Lalonde: A l'article 108, ce seraient les critères.
M. Clair: Inutile de lire l'article 108, je pense bien.
M. Bisaillon: Le total des sommes, les sommes déjà
payées, le soldu dû au commerçant, la capacité de
payer du consommateur, la raison pour laquelle le consommateur est en
défaut, etc.
M. Clair: II peut tenir compte d autres
éléments.
M. Lalonde: Ça va. M. Clair: Adopté.
Le Président (M. Dussault): L'article 143 est
adopté. J'appelle 144.
Mme Payette: II n'y a pas d'amendement à l'article 144.
L'article se lit comme suit: "Le consommateur qui conserve le bien
conformément à l'article 143 assume, à compter du
jugement, les risques de perte ou de détérioration, même
par cas fortuit'.
M. Lalonde: C'est la même chose que 41...
Mme Payette: Cela répond au député de
Jacques-Cartier. Là, le changement de propriétaire vient de se
faire.
Le Président (M. Dussault): Adopté? M. Lalonde:
Adopté. M. Clair: Adopté.
Le Président (M. Dussault): L'article 144 est
adopté. J'appelle l'article 145. Mme le ministre.
Mme Payette: Un amendement de forme à 145, M. le
Président, qui est tout aussi important que le précédent.
L'article se lirait comme suit: "Le commerçant qui a opté pour le
recours prévu au paragraphe b) de l'article 137 peut, après
l'expiration du délai de trente jours, se prévaloir du recours
prévu au paragraphe c) du même article.
Le commerçant qui a opté pour le recours prévu au
paragraphe c) de l'article 137, peut, après l'expiration du délai
de trente jours, se prévaloir du recours prévu au paragraphe b)
du même article.
Le consommateur peut alors, à son choix, avant l'expiration d'un
délai de trente jours après réception d'un nouvel avis,
soit remédier au défaut, soit remettre le bien.
Si, à la suite du nouvel avis, il y a remise volontaire ou
reprise forcée du bien, l'obligation contractuelle du consommateur est
éteinte et le commerçant n'est pas tenu de remettre le montant
des paiements qu'il a déjà reçus".
M. Saint-Germain: Alors, c'est le Code civil, si je ne
m'abuse.
M. Lalonde: Vous savez qu'on réfère à des
articles et à des paragraphes; il faut lire attentivement ce qu on veut
dire. On réfère à l'article 137. Si c'est le
commerçant qui a opté pour le recours orévu au paragraphe
b) qui est d'exiger...
M. Bisaillon: II y a deux options dans 127 et le
commerçant n est pas lié de façon
irrémédiable par le choix qu'il a fait de l'une ou I autre des
options prévues à 137.
M. Lalonde: Alors à b, il exige le paiement
immédiat. Alors, il peut se prévaloir du recours prévu au
paragraphe c), c'est-à-dire reprendre...
M. Bisaillon: Soit reprendre possession du bien vendu.
M. Lalonde: S'il a opté pour le recours prévu au
paragraphe c) de 137...
M. Bisaillon: ... il...
M. Lalonde: Qu est-ce qu'on comprend, là?
M. Bisaillon: C'est que même si le commerçant
choisit une option, il peut, par la suite... Il n est pas lié par
l'option. Autrement dit, il ne couche pas nécessairement dans le lit qui
s est fait. Il a le choix entre les 2 options, il peut y revenir. Ce n est pas
irrémédiablement son choix, à partir du moment où
il a choisi lune ou l'autre option.
M. Lalonde: Ça va.
Le Président (M. Dussault): Adopté? L article 145,
tel que modifié est adopté?
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Dussault): Adopté. J'appelle
l'article 146. Mme le ministre.
Mme Payette: II n'y a pas d'amendement à l'article 146 et
I'article se lit comme suit: "La vente à tempérament ne peut
être assortie d'un crédit variable".
M. Lalonde: ... Alors, c'est adopté.
Le Président (M. Dussault): Alors 146 adopté.
J'appelle 147, Mme le ministre.
Mme Payette: Pas d'amendement. L'article se lit comme suit: "Le
contrat de vente à tempérament ne doit se rapporter qu'à
des biens vendus le même jour' .
Cet article, M. le Président, empêche un commerçant
d'utiliser un contrat de vente à tempérament, auquel il est
déjà partie, pour y ajouter un nouveau bien vendu au même
consommateur. Si cette pratique était permise, le commerçant
pourrait s'en servir pour contourner I'article 141. Ainsi, il pourrait arriver
qu'un consommateur achète un réfrigérateur, au moyen d'un
contrat de vente à tempérament. Au moment où il a
payé plus de la moitié de son obligation, il s'achète une
cuisinière, et le commerçant ajoute cet article au contrat
existant, ce qui lui permettrait d'exercer un droit de reprise sans demander la
permission au tribunal, puisqu avec la nouvelle transaction, la proportion
acquittée de I'obligation du consommateur tombe en dessous de la
moitié.
M. Lalonde: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Dussault): L'article 147 adopté.
Il y a un 147a. Mme le ministre.
Mme Payette: II y a un nouvel article, M. le Président,
à l'article 147a qui se lirait comme suit: "L'application de l'article
97 ou de l'article 98 à un contrat de vente à tempérament
n'a pas pour effet de priver le consommateur d'un droit qui lui est
accordé par les articles 131 à 147."
Ce nouvel article a pour but d'accorder au consommateur une protection
équivalant à celle dont il jouit en vertu de l'article 605 du
règlement actuellement en vigueur et s'inspire d'une recommandation
formulée par la Commission des services juridiques.
Le Président (M. Dussault): L'amendement est reçu.
L'article 147a est-il adopté?
M. Saint-Germain: On va essayer de voir ce qui en est
exactement.
Mme Payette: M. le Président, on me signale qu'on a
suspendu, de consentement, l'étude des articles 97 et 98.
Peut-être le député de Jacques-Cartier et le
député de Bellechasse souhaiteraient-ils qu'on suspende
l'étude de l'article 147a pour le relier aux articles 97 et 98?
M. Saint-Germain: Entendu.
Le Président (M. Dussault): Selon le consentement,
l'étude de l'article 147a est suspendu.
Autres contrats assortis d'un crédit
J'appelle l'article 148. Mme le Président... Le président
est fatigué. Mme le ministre.
M. Clair: Voulez-vous changer de place pendant quelque temps, M.
le Président?
Mme Payette: M. le Président, il n'y a pas d'amendement et
l'article se lit comme suit: "Le contrat assorti d'un crédit, autre que
le contrat de vente à tempérament, doit reproduire, en plus des
mentions prescrites par règlement, les mentions prévues à
l'annexe 7".
M. Saint-Germain: Adopté.
Le Président (M. Dussault): L'article 148 est
adopté. J'apelle l'article 149. Mme le ministre.
Contrats relatifs aux automobiles
Mme Payette: II y a un amendement à l'article 149, M. le
Président, et l'article se lirait comme suit: "Dans le cas d'une
réparation qui relève d'une garantie prévue par la
présente section ou d'une garantie conventionnelle: a)le
commerçant ou le manufacturier assume les frais raisonnables de
remorquage ou de dépannage de l'automobile, que le remorquage ou le
dépannage soit effectué par le commerçant, le
manufacturier ou un tiers; b)le commerçant ou le manufacturier effectue
la réparation de l'automobile et en assume les frais ou permet au
consommateur de faire effectuer la réparation par un tiers et en assume
les frais".
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Jacques-Cartier.
M. Saint-Germain: On a eu de longues discussions sur toute cette
question des frais de remorquage. J'aurais certainement cru, après les
représentations qu'on nous a faites, que Mme le ministre aurait
modifié cet article 149 pour le rendre pius raisonnable vis-à-vis
de ceux qui ont à réparer les voitures.
Il peut arriver qu'une voiture soit en défectuosité
lorsque le propriétaire va à la chasse ou en dehors des chemins
publics, à des distances considérables. Qu'arrivera-t-il dans ces
conditions? Les frais de remorquage peuvent être très lourds et
pourraient certainement porter à abus.
Mme Payette: M. le député de Jacques-Cartier, nous
pensons que dans la section a) de cet article, là où on dit que
le commerçant ou le manufacturier assume les frais raisonnables de
remorquage ou de dépannage de l'automobile, on trouve la
réponse à ces préoccupations.
M. Saint-Germain: Que sont des frais raisonnables? On peut se
poser la question. Qu'est-ce qu'on appelle des frais raisonnables?
M. Lefebvre: De toute façon, ce sera la jurisprudence qui
va le déterminer. Il semble évident que, si c'est à 50
milles dans le bois, ce ne sont pas tout à fait des frais
raisonnables.
M. Saint-Germain: Enfin, pour quelle raison n'est-on pas plus
précis dans cette loi? Pourquoi faut-il laisser les tribunaux
décider de ce qui peut être raisonnable ou pas? Dans de telles
conditions, qu'est-ce que le juge peut avoir comme connaissance ou
expérience en la matière pour établir une disposition que
le gouvernement ou le ministère même peut avoir? Pourquoi laisser
au juge la responsabilité de définir ces termes?
M. Lefebvre: Si vous regardez toutes les interventions qui ont
été faites, certains demandaient 50 milles, 100 milles, 50 milles
de leur garage. 100 milles du premier concessionnaire, etc. Je pense qu'il n'y
a pas de règle qui peut être déterminée et dire
c'est cela qui est raisonnable ou ce n'est pas cela. Si on s embarque
là-dedans, je pense qu'on va arriver à peu près comme un
genre de loi de l'impôt où il va y avoir une brique strictement
pour déterminer qu'est-ce qui est raisonnable ou non. Je pense qu'il
faut laisser cela à la jurisprudence.
M.Saint-Gerrnain: D'autant plus qu'il n'y a rien dans la loi qui
oblige le propriétaire d'une telle voiture à prévenir le
marchand qu'il doit être obligé de faire remorquer sa voiture non
plus. Alors, tout cela peut arriver sans que celui qui est responsable de la
réparation puisse être prévenu.
M. Lefebvre: Je pense qu'on dit ici qu'il doit être
effectue par le commerçant. Ici, on ne précise pas que tu dois
aviser ton commerçant.
M. Saint-Germain: Bien oui.
M. Lefebvre: Mais seulement, c'est toujours à ce
moment-là que tu cours une chance que cela ne soit pas raisonnable. Je
pense que si tu es de Montréal et que tu vas faire un voyage à
Sept-lles, tu vas aviser le concessionnaire. Disons que j'ai un produit
Chrysler, bien tu vas avertir notre concessionnaire Chrysler dans le bout. Je
pense que c est raisonnable mais ce ne serait pas raisonnable de
téléphoner à mon concessionnaire à Montréal
pour venir faire le remorquage. Je pense qu'il faut laisser cela au bon
jugement des gens, quitte à adjuger non raisonnable après.
M. Saint-Germain: De toute façon, la loi dit que, pour que
le marchand puisse réclamer des frais, il faut que ce soit bien
déterminé dans le contrat, un contrat bien précis, un
montant bien précis. Là, vous arrivez, c'est tout le contraire:
c'est flou, personne ne peut dire ce que cela veut dire "raisonnable". On
légifère sans savoir exactement ce qu'on peut faire. Il me semble
évident que...
M. Lefebvre: Si vous vous rappelez les mémoires qui ont
été...
M. Saint-Germain: Si les consommateurs abusent de cette
disposition de la loi, ce sont tous les consommateurs qui vont en payer les
frais: ce n est pas là une protection pour le consommateur, à mon
avis. Ils vont exiger plus cher: qu est-ce que vous voulez? L'ensemble des
consommateurs va payer pour certains consommateurs qui vont abuser d un tel
article. C'est cela, en fait, qui va arriver dans I application de la loi.
M. Lefebvre: Quand on dit qu'on connaît le vendeur; cela,
c'est la même chose, le même élément que le bon
père de famille.
Mme Leblanc-Bantey: Dans le Code civil. M. Lefebvre: Dans
le Code civil et la loi...
M. Saint-Germain: Oui, mais écoutez, on n ira pas... c est
du matériel, cela.
Mme Leblanc-Bantey: Ou la bonne mère de famille?
M. Saint-Germain: On n'a pas à juger du comportement des
gens; on ne peut pas chiffrer cela. Si vous pouvez chiffrer cela,
mathématiquement...
M. Lefebvre: C'est impensable d essayer de chiffrer le
raisonnable parce que le raisonnable varie d un cas à l'autre. A moins
d'arriver avec une brique...
M. Saint-Germain: Vous pouvez mettre un maximum de
kilométrage, si vous voulez. Vous pouvez aussi obliger celui qui est le
propriétaire de la voiture au moins à essayer de prévenir
le marchand. Si vous laissez tout le poids sur le marchand... D'ailleurs, le
profane, le consommateur que vous voulez protéger, lui non plus ne sait
pas ce que vous voulez dire par "raisonnable' ; il ne le sait pas. Comment
va-t-il faire pour exiger une somme pour remorquage à son garagiste.
Est-ce qu'il va aller en cour s'il juge que le commerçant... et lui. le
commerçant, va dire que c'est cela qui est raisonnable. Le consommateur,
qu'est-ce qu'il va faire, lui?
M. Lefebvre: C est cela. Je pense que cela revient
d'après l'article ici au consommateur a prouver que c'est
raisonnable et que cela sera à lui a négocier avec le marchand si
c'est réellement raisonnable ou non.
Le Président (M. Dussault): Adopté?
M. Saint-Germain: C'est la même chose pour les
réparations. Un propriétaire de voiture qui est en panne,
relativement loin de son garagiste, peut aller faire réparer sa voiture
par un autre sans avertir le commerçant, si je ne m'abuse, et
là...
M. Lefebvre: Mais je pense qu on ne l'a pas dans cet article pour
le moment.
M. Saint-Germain: Bien oui. l'article b). M. Lefebvre:
D'accord.
M. Saint-Germain: L'article b) ouvre la porte à
l'inconnu.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Bellechasse. (22 h 15)
M. Saint-Germain: Alors, si je suis à dix milles de mon
garage, est-ce que je peux faire réparer ma voiture par un autre
commerçant qui est plus près, sans avertir le commerçant
responsable des réparations?
M. Laberge: S'il ne lui donne pas l'autorisation de faire cela,
s'il lui dit: Rapporte-la ici...
M. Lefebvre: Si j'ai acheté ma voiture chez Vincent Ford,
qui est à 25 ou 100 milles de chez nous et que j'ai un garagiste au coin
de la rue, si le garage Vincent Ford m'autorise à...
M. Saint-Germain: S'il vous y autorise, mais il n'y a rien qui
l'y oblige.
M. Laberge: Permet... S'il ne le permet pas, il va...
M. Lefebvre: Permet au consommateur... s'il ne le permet pas, il
dit: Venez chez nous.
M. Saint-Germain: S'il est à 150 milles et qu'il ne le
permet pas, il va se rendre responsable, par le fait même, du remorquage.
Cela va certainement augmenter, d'une façon marquée, les
coûts de réparation, du moins dans certains petits villages, dans
certaines villes. Si vous avez un client qui est commis-voyageur, qui voyage
à l'extérieur de sa ville ou de son village, pour préparer
une telle voiture, vous allez être obligé de vous protéger.
Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, le commerçant est
obligé de vivre; s'il vous fait une réparation de $300 et quel
que soit le profit qu'il fasse sur ces $300, si vous lui apportez après
cela une autre facture de $250, il y aura quelqu'un qui va payer, le
commerçant ne pourra pas encaisser toutes ces pertes. Il va tout
simplement étendre, à toute sa clientèle, ces frais et
cela, tous les garagistes vont le faire, ils vont être obligés de
le faire s'ils veulent rester en affaires. Alors, on augmentera le coût
des réparations parce que certains consommateurs auront trouvé le
moyen d'abuser de leur garagiste, cela me semble évident.
Mme Leblanc-Bantey: Cela demeure des cas d'exception; c'est le
même cas que le député de Bellechasse...
M. Saint-Germain: Si vous êtes garagiste et que vous avez
15 cas d'exception par année, ou cinq ou 100, vous allez regarder vos
livres à la fin de l'année et dire: Pour fonctionner, il faut que
j'exige l'heure; il faut que je fasse tel pourcentage de profit sur mes
pièces. Il faut que le type s'en sorte, que voulez-vous; son
compétiteur va être exactement dans la même situation.
Alors, vous allez avoir une augmentation des prix, bien que les prix soient
pratiquement inabordables actuellement.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Bellechasse.
M. Goulet: M. le Président, en ce qui concerne les
réparations, l'article b) ne permet pas au consommateur de faire
réparer sa voiture ailleurs, s'il n'a pas l'autorisation du
commerçant, mais, quant au remorquage, je me demande pourquoi on ne met
pas le même article; encore là, à la condition qu'il puisse
prouver qu'il a essayé de le rejoindre. Si c'est un dimanche soir, qu'il
est à Sept-lles et que son concessionnaire est à Montréal,
j'imagine qu'il n'attendra pas de se faire remorquer.
Mais, là où il y a danger, c'est que le consommateur soit
tout près de son garage et décide de prendre telle compagnie de
remorquage, de faire remorquer sa voiture au garage avant d'appeler le
commerçant lui-même. Un remorquage peut coûter, à ce
moment, $25 au commerçant. Si c'était lui qui l'avait
effectué, cela lui aurait coûté beaucoup moins cher. Je me
demande si on ne pourrait pas avoir la même autorisation à a)
qu'à b).
M. Lefebvre: Ce n'est pas nécessaire parce que ce sera le
consommateur qui aura décidé que c'est raisonnable. Ce n'est pas
le marchand qui va décider si c'est raisonnable, c'est le consommateur
qui aura trouvé que c'était raisonnable. Donc, c'est à lui
à négocier avec le marchand.
M. Goulet: Ce qui arrive, dans bien des cas et là
on me dira peut-être que ce sont des cas d'exception vous faites
réparer une courroie de ventilation ou quelque chose dans le
différentiel de votre automobile, rendu au pont de Québec, cela
fait défaut. Vous connaissez la mécanique comme le commun des
mortels, ni plus ni moins, vous présumez que c'est exactement le
même bris qui a occasionné cette panne et vous décidez, de
votre propre chef, de faire remorquer votre automobile. Vous arrivez au garage
et vous vous apercevez que ce n'est pas du tout le même bris, c'est vous
qui payez pour cela.
Pourquoi ne pas demander l'autorisation du garagiste, si c'est possible
physiquement... Je reprends mon exemple. C'est le dimanche soir, tout est
fermé, vous allez essayer de trouver la compagnie de remorquage la plus
proche pour vous faire remorquer. Si on a cru bon de l'inscrire
à b). Je ne vois pas pourquoi on ne l'inscrirait pas à a).
Vous ouvrez la porte... Le consommateur va faire remorquer sa voiture par la
première compagnie de remorquage qu'il va trouver. Pour le garagiste, un
remorquage qui aurait pu lui coûter le temps de son homme, S5 ou S6, va
lui en coûter S25 parce que c'est le voisin qui l'a effectué. Je
me demande pourquoi on n'inclurait pas cela dans la loi.
M. Lefebvre: S'il est capable de prouver que cela ne lui
coûterait que $5 ou $6, le consommateur ne pourra pas avoir $25 pour son
remorquage.
M. Lalonde: M. le Président...
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Marguerite-Bourgeoys.
M. Laionde: Le député de Viau a dit tout à
l'heure que c'était le consommateur qui allait décider quels
étaient les frais raisonnables. Je pense que...
Une Voix: Ce n est pas ce qu'il a dit.
M. Lefebvre: C est lui qui va avoir à prouver que les
frais sont raisonnables.
M. Laberge: II va avoir le fardeau de la preuve s'ils ne
s'entendent pas.
M. Lalonde: Oui, mais le caractère de
rai-sonnabilité " ne dépend pas du consommateur, mais
dépend d'un tas de circonstances extérieures. D'abord, le
paragraphe a) va donner la chance aux commerçants d'exiger un coût
plus élevé parce qu'ils vont assumer des frais éventuels;
au moment de la vente du véhicule, ils vont se garantir contre cela.
Actuellement, qu'arrive-t-il? Mon véhicule est en panne,
j'appelle le garagiste, il vient chercher mon automobile et je reçois,
avec ma facture de réparations, une copie de la facture de remorquage au
montant de $15 ou $30 selon la distance. Je sais exactement ce pourquoi je
paie. Je sais que le commerçant, le réparateur ne fait pas d
argent avec moi. Il ne facture que ce que cela lui a coûté.
Là, je ne le saurai pas exactement. Naturellement, il va assumer cela,
c'est lui qui va payer les frais, mais ce serait rêver en couleur de
penser que c'est le commerçant qui va assumer ces frais,
éventuellement. Qui va payer pour cela? C'est toujours le consommateur
qui paie, sauf qu'on ne saura pas combien cela va nous avoir
coûté.
Quand j'achète un véhicule qui va coûter pour
les fins de la discussion $6500, combien de $20 de remorquage vais-je
payer sur ce montant? Je ne le sais pas. Il y aura peut-être un montant
de S100 ou $200 qui sera ajouté au prix initial et que le marchand aura
inclus dans le prix total pour se garantir contre cette
éventualité d'un appel que je ferai à un moment
donné, pour un remorquage qu'il devra effectuer. Je
préfère le payer a la pièce, au moment où j en ai
besoin. Peut-être n en aurai-je jamais besoin. Peut-être n en
aurai-je pas besoin pendant deux ans, trois ans ou quatre ans.
Dans ce cas-ci, je pense qu'on vend une illusion.
Quant au deuxième paragraphe, au paragraphe b), naturellement,
s'il s'agit d'une garantie prévue par la loi, d'une garantie
conventionnelle, c est tout à fait souhaitable que ce soit le
commerçant ou le manufacturier qui effectue la réparation et qui
en assume les frais. Le seul danger c est qu'il ne permette pas,
éventuellement, a un tiers d'effectuer les réparations. Si je
suis en panne dans une localité éloignée, que j'appelle le
commerçant en question, il va me permettre de faire effectuer la
réparation par ce tiers, mais seulement après avoir pris un
arrangement avec ce tiers à savoir combien cela va coûter. Si cela
ne fait pas son affaire, il ne me permettra pas de faire faire les
réparations. A ce moment-là, je suis vraiment en panne. Le
commerçant n'assume pas les frais de la réparation parce qu il ne
m'a pas permis de les faire faire par le tiers. Je dépends de mon
commerçant pas de mon manufacturier parce que c est assez rare qu
on fait affaire directement avec GM ou Chrysler de celui qui ma vendu
l'automobile et s il ne peut pas prendre un arrangement acceptable pour lui
avec ce tiers, je serai vraiment en panne.
Ce sont les problèmes d'une tentative de "overprotection",
d'après ce que je pense, qui va, de toute façon, être
payée, quant à petit a), plus cher sauf qu'on ne saura jamais
combien et, quant à petit b), elle sera payée par des pannes
sérieuses, à savoir qu on ne pourra pas faire réparer. On
va être là, pris. A ce moment-là, quel est le choix du
consommateur? Je suis à 150 milles de l'endroit où est mon
commerçant, celui de qui j'ai acheté I automobile. Je suis en
panne. Je fais l'appel. Il ne me permet pas de faire effectuer les
réparations. Quel choix ai-je? Celui de faire faire les
réparations et de les payer moi-même. C'est tout. Belle
protection! J'aimerais qu'on me réponde à ce sujet.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Viau.
M. Lefebvre: D'abord, en petit b), si le garagiste ne le permet
pas il ne faut pas oublier que la voiture est toujours sous garantie
à ce moment-là, cela veut dire qu'il accepte un remorquage
jusqu'à son garage, parce qu'il est obligé de le faire. Donc,
même si on est à 200 milles, si le garagiste ne le permet pas,
à ce moment-là, tu fais venir le premier remorqueur et tu dis: A
Montréal. Même si cela coûte $300, il va être
obligé de le payer.
M. Lalonde: Raison de plus, M. le Président, d augmenter
le prix d'achat quand je vais l'acheter. Je n avais pas pensé à
cela. Merci de m avoir éclairé. Il y a des garagistes qui vont
vous écouter ce soir. Quand ils vont me vendre ma prochaine
automobile, j'aurais préféré que vous ne le leur
disiez pas parce que, là, ils vont y mettre le paquet.
M. Lefebvre: Non, non. Ils vont permettre de le faire. C'est
à leur avantage de permettre, à moins qu'ils soient
malhonnêtes mais je les ai rencontrés et je pense qu'ils sont
assez rares, quand même.
Maintenant, pour ce qui est de petit a), d'accord, vous avez
donné la solution. Vous avez dit qu'il va y avoir un certain
équilibre.
M. Lalonde: Excusez-moi, 96 ou je ne sais pas quoi. Je n'ai pas
dit qu'il va y avoir un certain équilibre. J'ai dit que le garagiste va
se protéger à plein et je ne saurai même pas combien cela
me coûte. Actuellement, je sais qu'ils exigent le remorquage. Je sais que
cela me coûte $18 pour le remorquage ou $28 et ils m'envoient une copie
de la facture qu'ils sont obligés de payer au remorqueur. Je vais payer
cela quand je vais acheter l'automobile, ils vont peut-être exiger $150
de plus pour l'automobile et je n'aurai jamais à la faire remorquer.
M. Lefebvre: En pratique de commerce, tu regardes tes
opérations. Tu dis, d'accord, j'ai je ne sais pas 200
remorquages par mois. Cela m'a coûté tant le mois passé.
Donc, il va équilibrer cela. Il va dire: D'accord, dorénavant,
pour mon ensemble de remorquage, je vais prendre, disons, $5 ou $10.
Des Voix: $50.
M. Lefebvre: Admettons $50.
M. Lalonde: Donc, je vais payer pour des remorquages que je
n'aurai pas.
M. Lefebvre: Sauf qu'il y en a un autre qui va avoir à
payer $200. Autrement dit, il va simplement équilibrer le prix. Cela ne
coûtera pas plus cher. Autrement dit, il n'aura pas un cent de plus dans
ses poches à la fin de l'année si c'est un bon commerçant.
Il va simplement être réparti de façon plus
équitable.
M. Lalonde: Cela va coûter plus cher à plus de monde
et moins cher à quelques-uns.
Une Voix: C'est cela.
M. Lefebvre: C'est une assurance.
Une Voix: Si le gars veut abuser, celui qui va abuser va
être payé pour le faire.
M. Lefebvre: C'est une assurance.
M. Lalonde: Et il va se prendre un petit coussin au cas.
Le Président (M. Dussault): Adopté?
M. Lefebvre: Là, c'est la concurrence qui entre.
Une Voix: C'est cela.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Jacques-Cartier.
M. Saint-Germain: Ce serait plus clair si on disait: "Le
commerçant ou le manufacturier effectue le remorquage ou le
dépannage et en assume les frais, ou permet au consommateur de faire
effectuer le remorquage ou la réparation par un tiers, et en assume les
frais."
M. Lefebvre: Pour ce qui est du remorquage, on l'a dit tout
à l'heure. Si c'est un samedi soir, le garage est fermé.
Qu'est-ce que tu fais? Tu es à 100 milles. Donc, tu fais faire un
remorquage jusqu'au premier petit garage du coin pour enlever ta voiture de la
rue. Non, mais, c'est pour cela, il ne peut pas demander l'autorisation pour le
remorquage. D'accord, pour la réparation. Là, il est
obligé de la demander. Mais pour le remorquage, il faut qu'il
enlève sa voiture de la route.
Une Voix: Adopté?
M. Lalonde: Le député de Jacques-Cartier a dit plus
que cela. Il effectue le remorquage ou le dépannage, mais l'exemple du
député de Viau est que c'est un samedi soir et le garage est
fermé. D'accord, mais la proposition du député de
Jacques-Cartier va plus loin. Il dit: Le commerçant en assume les frais
c'est-à-dire qu'il en assume les frais, mais admettons qu'il est
fermé ou permet au consommateur de faire effectuer le remorquage
ou la réparation par un tiers et en assume encore les frais. (22 h
30)
M. Goulet: Le problème c'est que s'il ne peut pas le
permettre, s'il n'est pas disponible, alors, le lundi matin le
consommateur...
M. Laberge: Oui, mais il n'est pas là le samedi soir.
M. Saint-Germain: Je peux le relire si vous voulez, M. le
Président. "Le commerçant ou le manufacturier effectue le
remorquage ou le dépannage et en assume les frais ou permet au
consommateur de faire effectuer le remorquage ou la réparation par un
tiers et en assume les frais.
M. Lefebvre: Vous entrez encore: "ou permet"... Il le fait...
M. Lalonde: II le fait ou il le permet; s'il ne le permet pas, il
faut qu'il le fasse.
M. Lefebvre: Le remorquage, il n'est pas obigé de...
M. Saint-Germain: C'est un ou l'autre, ou il le fait ou il le
fait faire; il a le choix entre deux options.
M. Lefebvre: Tu n'es pas obligé de le demander si tu ne
peux pas le rejoindre.
M. Goulet: M. le Président, c'est dans le cas où il
ne peut pas le faire parce qu'il ne le sait pas, et le consommateur ne peut pas
l'aviser parce qu'il ne le trouve pas.
M. Lalonde: C'est le samedi soir ou le dimanche...
M. Goulet: Le samedi et le dimanche, à peu près
tous les...
M. Lalonde: De toute façon, personne ne fait de
réparations le samedi ou le dimanche.
M. Goulet: Non, mais le remorquage... Ce qui arrive, c'est que
tous les concessionnaires, le vendredi soir à 5 heures sauf
quelques-uns qui font des réparations de nuit, les concessionnaires
ou à 6 heures ferment leurs portes. Alors, qu'arrive-t-il en fin
de semaine si l'auto est sur la route 20 en panne? On ne peut pas trouver le
garagiste, on ne peut pas avoir la permission, il faut le faire remorquer
également. Il y a ce que protège peut-être le mot
"raisonnable" encore une fois on le trouve à chaque article
mais, l'amendement apporté par le député de
Jacques-Cartier, c'est que si... Je ne peux pas être pour. D'accord, on
me dira peut-être c'est encore les exceptions, mais ce sont les
exceptions de 5 heures le soir à 8 heures le matin, les exceptions des
jours de congé, samedi et dimanche et les jours de fête. Or, le
garagiste ne peut pas faire le remorquage parce qu'il ne le sait pas, il ne
peut pas le permettre parce qu'on ne le trouve pas. Le consommateur ne le
retrouve pas. A ce moment-là est-ce que l'automobile demeure sur place
toute la nuit?
M. Lalonde: Oui...
M. Goulet: Alors, le mot "raisonnable"... J'imagine que le
consommateur ne prendra pas l'initiative de faire remorquer sa voiture de
Sept-Iles à Québec; ce ne serait pas raisonnable. Il va
probablement la faire remorquer au garage le plus proche et attendre là.
Parce qu'il sera peut-être difficile d'avoir la permission...
M. Bisaillon: Adopté, M. le Président?
Le Président (M. Dussault): Est-ce que l'article 149, tel
que modifié, est adopté?
M. Clair: Adopté.
M. Saint-Germain: Sur division.
Le Président (M. Dussault): Adopté sur
division.
M. Goulet: M. le Président.
Le Président (M. Dussault): Oui, M. le
député de Bellechasse?
M. Goulet: Je ne sais pas si on aurait l'accord des membres de la
commission pour suspendre la séance étant donné
qu'on a passé 35 articles depuis 8 h 30 pour cinq minutes. Je dis
bien cinq, non cinquante minutes. Je ne sais pas si...
Le Président (M. Dussault): Ce n'est pas le
Président qui s'y opposera, M. le député de
Bellechasse.
Mme Payette: II y a consentement, M. le Président.
M. Lalonde: C'est pour le Président qu'on le fait,
d'ailleurs.
Le Président (M. Dussault): Je vous remercie beaucoup.
Selon le consentement, la séance est suspendue pour quelques
minutes.
Suspension de la séance à 22 h 34
Reprise de la séance à 22 h 45
Le Président (M. Dussault): A l'ordre, s'il vous
plaît!
Nous reprenons les travaux de la commission parlementaire, ayant
été avisé qu'on pouvait commencer.
J'appelle l'article 150.
Mme le ministre.
Mme Payette: M. le Président, il y a un amendement
à l'article 150 et l'article se lirait comme suit: "Un commerçant
ou un manufacturier répond de l'exécution d'une garantie
prévue par la présente section ou d'une garantie conventionnelle
à l'égard d'un consommateur acquéreur subséquent de
l'automobile. '
En vertu de cet article, la garantie est attachée à
l'automobile et survit aux changements de propriétaire.
Le Président (M. Dussault): L'amendement est reçu.
L'article 150 tel que modifié est-il adopté?
Une Voix: Adopté.
M. Lalonde: Un instant!
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Marguerite-Bourgeoys.
M. Lalonde: J'essaie de voir la portée de l'amendement.
L'amendement a pour effet de réduire la référence à
la section plutôt qu'à la loi parce que, au fond, c'est une
garantie spéciale. L'acquéreur suivant devra être
consommateur, suivant la définition.
Mme Payette: C'est exact, et non pas courtier.
M. Lalonde: On a soulevé un problème,
peut-être pas de contradiction, mais de conflit entre l'article 150 et
l'article 157 pour un véhicule qui serait devenu un véhicule
d'occasion pendant la durée de la garantie.
N'y aurait-il pas une confusion quant à savoir qui, du
manufacturier ou du commerçant, est responsable de la garantie à
ce moment-là, en supposant que vous ayez une garantie de 12 000
milles?
M. Clair: Elle reste conventionnelle.
M. Lalonde: Une garantie conventionnelle. Après avoir
parcouru plus de 5000 milles, l'automobile devient une automobile d'occasion.
Autrement dit, elle est vendue comme voiture usagée, comme on disait
autrefois, avant l'expiration de la garantie conventionnelle. Est-ce l'article
150 ou l'article 157 qui s'applique dans ce cas?
Mme Payette: Cela n'a aucun intérêt, l'automobile va
être réparée de toute façon.
M. Lalonde: Qui est responsable, le manufacturier ou le
commerçant?
Mme Payette: II ne faut pas oublier qu'à l'article 157, il
s'agit d'une garantie légale alors que la garantie à laquelle
vous avez fait allusion dans votre exemple est une garantie
conventionnelle.
M. Lalonde: Oui, mais...
Mme Payette: A ce moment-là, le consommateur pourra
choisir ce qui est le plus avantageux.
M. Lalonde: Pardon? Il aura le choix de...
Mme Payette: II pourra choisir ce qui est le plus avantageux pour
lui.
M. Lalonde: Le consommateur.
Mme Payette: La garantie conventionnelle pourrait être
transmise au nouvel acquéreur, et, s'il juge plus avantageux pour lui de
baser son recours sur la garantie conventionnelle plutôt que sur la
garantie légale, il pourra le faire.
M. Lalonde: C'est à son choix.
Mme Payette: C'est précisément un cas où, si
on veut, le commerçant accorde une garantie supérieure à
celle qui est accordée par la loi, une garantie plus avantageuse que
celle qui est prévue à la loi.
M. Lalonde: Ne pourrait-il pas y avoir un conflit quant à
savoir qui est responsable de la garantie, à ce moment-là? Le
manufacturier ou le commerçant?
Mme Payette: C'est une garantie convention- nelle,
évidemment, c'est celui qui a consenti la garantie soit au premier
propriétaire ou à l'acquéreur subséquent
lorsqu'elle peut être transmise.
M. Clair: S'il exerce la garantie légale, il peut exercer
son recours conformément à un article qui prévoit qu'il
peut s'adresser à l'un ou à l'autre.
Mme Payette: Au commerçant ou au manufacturier.
M. Clair: A l'article 53? Dans les dispositions
générales sur les garanties, au début. Non?
M. Lalonde: Cela ne semble pas être à l'article
53.
Des Voix: Non.
Mme Payette: Le député s'est couché trop
tard cette nuit.
Si le second acquéreur n'est pas un consommateur...
M. Bisaillon: Puisque c'était de là que vous
étiez parti.
M. Lalonde: Je présume que c'est un consommateur.
Mme Payette: Est-il consommateur ou s'il ne l'est pas? Il est
consommateur?
M. Lalonde: II l'est.
Mme Payette: S'il est consommateur, il peut exercer la
garantie... La garantie de base, c'est la garantie légale. A cela
s'ajoute la garantie conventionnelle. La garantie conventionnelle étant
toujours en marche, le consommateur pourrait fort bien s'adresser au
commerçant qui lui a vendu et lui demander l'exercice de la garantie
légale. Il pourrait aussi aller contre le manufacturier. Il a le choix
d'aller contre l'un des deux.
M. Lalonde: Voulez-vous recommencer, parce qu'on est un peu
confus?
Mme Payette: II peut, en vertu de la garantie conventionnelle, si
le certificat de garantie, conformément à l'article 44... On a
dit que la garantie doit indiquer qui peut exercer la garantie; en fait, je
pense qu'il y a eu un amendement là-dessus qui a été
déposé ou qui est à étudier.
M. Lalonde: Oui, mais on a dit que l'automobile était un
cas spécial.
Mme Payette: La garantie légale ne s'applique que dans le
cas d'un consommateur. Si le consommateur veut exercer son recours, il peut
aller contre le commerçant qui lui a vendu l'auto si c'est une garantie
légale. Donc, cela serait pour l'auto d'occasion. Si la garantie
conventionnelle est encore en marche et si la réparation
effectuée
sur la garantie légale tombe aussi sur la garantie
conventionnelle, le commerçant qui a exercé la garantie
légale pourrait exercer un recours en garantie mais un recours en
garantie, appelé en garantie au sens du code de procédure
contre le manufacturier. Mais cela, c'est la question que se pose le
commerçant et non pas le consommateur. Le consommateur...
M. Lalonde: Mais comme législateur, est-ce qu'on ne
pourrait pas se poser la question aussi? Est-ce qu'on ne devrait pas
déclarer que la garantie légale est supplétive à la
garantie conventionnelle, pour être bien sûr du niveau des
réclamations? Il me semble que cela serait plus ordonné et
plus...
M. Bisaillon: La garantie conventionnelle est supplétive
à la garantie légale, il me le semble.
M. Lalonde: Pas nécessairement.
M. Bisaillon: Supplétive dans le sens de "s'ajoute
à".
M. Lalonde: Pourquoi recourir à la garantie légale
quand on a la garantie conventionnelle? La garantie légale est un
minimum. Généralement, la garantie conventionnelle va aller plus
loin. Donc, on va se rejeter sur la garantie légale seulement quand la
garantie conventionnelle sera insuffisante. Donc, la garantie légale est
supplétive à la garantie conventionnelle. Pour le service du
consommateur, pour que ce soit clair, pour que ce soit articulé, est-ce
qu'on ne devrait pas, d'une certaine façon, dire dans la loi que la
garantie légale est supplétive à la garantie
conventionnelle, afin que le consommateur sache à qui s'adresser? Et
surtout, même si ce n'est pas une loi pour protéger le
commerçant, que les manufacturiers sachent au moins, d'après la
loi, qui doit payer pour que cela n'aille pas en cour chaque fois, pour savoir
qui paie.
Mme Payette: Dans l'exemple que vous donnez: le recours qui
s'exercerait concrètement; en premier qui serait responsable, la
garantie légale ou conventionnelle?
M. Lalonde: Je vous pose la question.
Mme Payette: Mais quand vous dites que la garantie légale
est supplétive?
M. Lalonde: La suggestion supplétive...
conventionnelle.
M. Payette: Cela voudrait dire qu'on épuise la garantie
conventionnelle avant de tomber sur la garantie légale.
M. Lalonde: Oui, étant donné que la garantie
légale, c'est le plancher et que la garantie conventionnelle est un peu
plus généreuse. Donc, on présume que si on a fait une
garantie conven- tionnelle, cela va être plus satisfaisant pour le
consommateur de recourir à la garantie conventionnelle. Mais je dis cela
simplement pour que les commerçants et les manufacturiers sachent
à quoi s'en tenir; qui est responsable de quoi.
Une Voix: C'est là-dessus, M. le Président.
Le Président (M. Dussault): Sur la même question si
M. le député de Bellechasse permet.
M. Bisaillon: Je voulais juste dire, M. le Président,
qu'il me semble que la suggestion du député de
Marguerite-Bourgeoys a du sens, mais s'ajoute à l'article 150 qu'on est
à étudier. Donc, on pourrait adopter l'article 150 et
préparer, discuter ou laisser en suspens, l'idée, quitte à
y revenir avec un article 150a parce qu'effectivement cela pourrait clarifier
mais cela n'empêche pas l'application ou l'adoption de l'article 150 tel
quel.
M. Lalonde: Je ne voudrais pas retarder l'adoption de l'article
150. Mais c'est là que le problème se pose. C'est pour cela que
je le soulève à ce moment-ci.
M. Bisaillon: Mais cela pourrait... Non, je comprends...
M. Lalonde: Je n'ai pas d'amendement préparé; je
vais soulever la question. On peut parfaitement adopter l'article 150 si on
nous promet que...
Le Président (M. Dussault): M. le député, on
adopterait l'article 150 et nous suspendrions l'article 150a.
M. Lalonde: ... d'amendement.
Le Président (M. Dussault): Alors, d'accord.
M. Goulet: Lorsqu'on parle d'acquéreur subséquent
et lorsqu'on parle de garantie conventionnelle, est-ce qu'un commerçant
pourrait mettre dans son contrat une clause disant que s'il y a un
acquéreur subséquent une garantie conventionnelle ne tient plus
et c'est automatiquement la garantie légale, si la garantie
conventionnelle va plus loin que la garantie légale.
M. Clair: Ce dont discute le député de Bellechasse,
c'est le fameux article 44 qu'on a suspendu. Et vous avez, je pense, entre les
mains, le nouvel article 44.
M. Goulet: Oui. Mais est-ce que vous pouvez répondre: il
pourrait. Parce qu'on peut permettre à un commerçant daller plus
loin, c est-à-dire une garantie conventionnelle, d'aller plus loin.
Ça ne l'empêche pas d'être plus généreux dans
la garantie, mais il peut être plus généreux pour un
consommateur donné, il peut dire que cela peut être conditionnel,
conventionnel-conditionnel, dire au consommateur: "Si tu vends ton
automobile,
eh! bien, ce sera la garantie légale point, mais tant que tu
l'auras je vais respecter cette garantie-là." Il peut le mettre dans son
contrat.
M. Clair: En matière d'automobiles, il ne peut pas parce
que l'article 150 dit: "Un commerçant ou un manufacturier répond
de l'exécution d'une garantie prévue par la présente loi
ou d'une garantie conventionnelle à l'égard d'un acquéreur
subséquent de l'automobile." Et il y a une disposition, quelque part,
dans le projet de loi qu'on ne peut, par des conventions spéciales,
déroger à la présente loi.
M. Lalonde: L'article 245.
M. Goulet: L'article 245. Oui. mais M. le Président, dans
le cas où la garantie conventionnelle serait très
généreuse pour un consommateur donné, qu'est-ce qui
empêcherait... Je trouve qu'on brime certains consommateurs. Un vendeur
d'automobiles va voir arriver chez lui un monsieur de cinquante ans et il sait
que c'est un de ses clients réguliers. Sa voiture est toujours
très propre. très bien entretenue. Il peut lui dire: "Ecoute, si
tu veux me donner tant pour mon véhicule-automobile, je vais te
donner... Si tu veux me donner X prix, je vais te donner trois mois de garantie
supplémentaire à la garantie légale". Mais en autant que
c'est lui qui a ce véhicule-là, mais ne jamais aller plus bas que
la garantie légale. Or, si c'est une automobile usagée, chaque
fois qu'elle va être transigée, c'est l'article qui suit, les
articles qui suivent. Pourquoi empêcherait-on cela. Je ne dis pas enlever
complètement la garantie, mais il y a un article qui dit au
commerçant: "Tu peux donner plus, ne te gêne pas, tu peux en
donner plus, en autant que c'est à l'avantage du consommateur". Moi, je
puis vendre mon véhicule à mon collègue de droite, ici,
mais par contre, si je veux le vendre à...
C'est beau généraliser, mais on veut en donner plus au
consommateur. Pourquoi un certain consommateur ne pourrait-il pas être
avantagé, à un moment donné? Parce que, surtout dans le
domaine de l'automobile, on voit cela régulièrement, dans le
commerce de l'automobile, on con-nait très bien tel consommateur, son
véhicule est toujours propre, toujours bien entretenu. On sait qu'en lui
donnant 6 mois de garantie de plus... Mais je ne veux pas aller en bas du
"légal", le minimum prévu dans la loi, X milles ou X mois. X
kilomètres ou X mois, mais il n'y a rien qui empêche le garagiste
d'aller plus loin que cela, pour un consommateur donné.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Pour permettre aux fonctionnaires d'étudier
les implications de la suggestion qui a été faite par le
député de Marguerite-Bourgeoys, est-ce qu'on ne pourrait pas
suggérer que l'article 150 soit suspendu pour l'instant? Ce qui nous
permettrait peut-être de revenir avec quelque chose qui pourrait inclure
ce que le député de Marguerite-Bourgeoys suggérait.
M. Goulet: Et qui rencontre ma suggestion également. Parce
qu'on veut en donner plus au consommateur, à un moment donné.
M. Bisaillon: L'idée du député de
Marguerite-Bourgeoys, d'après moi. rencontrait les arrangements aussi du
député de Bellechasse.
M. Goulet: Parfait.
Le Président (M. Dussault): Je m excuse. Il y a convention
de la commission, consentement de la commission pour suspendre l'article 150,
et j'appelle l'article 151.
Mme Payette: M. le Président, il n'y a pas d'amendement
à l'article 151 et l'article se lit comme suit: "La garantie
prévue par la présente section, comprend les pièces". Il y
a un amendement, excusez-moi, je suis en train de le lire. M. le
Président, il commence à être tard. "La garantie
prévue par la présente section comprend les pièces et la
main-d'oeuvre".
Le Président (M. Dussault): L'amendement est
reçu.
M. Saint-Germain: II y a des gens qui nous ont mentionné
que souvent des consommateurs permettaient aux garagistes de se servir de
pièces usinées ou remises à neuf, fournies par le
commerçant. Est-ce qu'on ne pourrait pas voir dans cet article des
inconvénients à ce procédé? (23 heures)
M. Lalonde: Si je comprends bien le député de
Jacques-Cartier, M. le Président, il suggère qu'il y aurait lieu
de prévoir la possibilité, justement, d avoir recours à
des pièces qui ne sont pas nécessairement neuves, en mentionnant
que la garantie prévue à cet article s'applique sur les
pièces neuves, sur les pièces réusinées et remises
a neuf, fournies par le commerçant. C'est ce que le député
de Jacques-Cartier veut suggérer?
M. Lefebvre: C est compris là-dedans; que ce soit une
pièce remise à neuf... On parle d'automobiles d'occasion. Alors,
si, selon les articles suivants, on dit qu'on va mettre une pièce
réusinée et qu on est prêt à donner la garantie qui
l'accompagne, je ne pense pas qu'on puisse exiger...
M. Lalonde: Je m excuse, mais on ne parle pas d'une automobile
d'occasion dans 151, on parle d'une automobile, point. Toute la garantie qui
est prévue à la présente loi je ne sais pas si c
est la présente section, mais je l'imagine...
M. Lefebvre: Présente section, je pense. C'est cela, il
donne la même garantie, de toute façon.
M. Lalonde: Autrement dit, on ne pourra pas, il ne sera plus
possible maintenant, pour un
garagiste, même avec le consentement du consommateur, de remplacer
une pièce défectueuse par une pièce de moindre
qualité, qui n'est pas nécessairement réusinée ou
neuve. Il ne voudra jamais appliquer la garantie, mais il y est obligé
par la loi; donc, ce sera toujours une pièce neuve ou
réusinée.
M. Lefebvre: Oui réusinée, oui; mais il donne une
garantie, je pense que c'est...
M. Lalonde: C'est cela, après cela le coût va
être plus élevé. Parfois, le consommateur est
prêt...
M. Lefebvre: Le coût n est pas plus élevé,
cela se faisait avant.
M. Lalonde: II y avait une pratique habituelle, le consommateur
disait: Ecoute, au lieu de me demander S300 pour une transmission neuve, si tu
en trouves une qui est correcte, mais qui n'est pas nécessairement
réusinée et que tu me demandes $50 ou $100, je l'accepte.
Là il ne pourra plus le faire parce que, de par la loi, il est
obligé de la garantir; il va falloir qu'il pose une pièce neuve
ou réusinée...
M. Lefebvre: Ce n est pas marqué cela. C est une
garantie...
M. Lalonde: Oui, mais jamais le garagiste ne va courir la chance,
même si le consommateur y consent, parce que la loi l'oblige à
donner une garantie, de mettre une pièce autre qu'une pièce
neuve, réusinée ou remise à neuf. Il ne pourra pas mettre
une pièce de poindre qualité, même avec le consentement du
consommateur.
M. Lefebvre: Mais là il n'aura même pas besoin de
demander le consentement, il doit honorer la garantie et il doit remettre une
pièce et garantir sa réparation.
Mme Payette: Pour respecter la garantie, il peut fort bien
utiliser même des pièces non réusinées, qui soient
usagées, pour autant qu'il respecte la garantie. On ne lui dit pas
comment... théoriquement, il pourrait mettre de la broche pour tenir les
morceaux...
M. Lalonde: Pourvu qu il la garantisse.
Mme Payette: Pourvu qu'il la garantisse, c est la garantie qui
est le coeur de la loi.
M. Lalonde: D accord, ça va.
M. Goulet: M. le Président, là-dessus j'ai...
M. Saint-Germain: Autrement dit, pour la bonne
compréhension, ça peut être une voiture usagée que
l'on garantit.
M. Lefebvre: Oui.
M. Saint-Germain: Alors, une automobile usagée est
garantie de par la loi; la garantie est encore valable, le consommateur demande
au garatiste de faire face a sa garantie; si ce morceau particulier a
été posé à l'état neuf dans la voiture,
est-ce que le consommateur ne peut pas exiger que le morceau soit un morceau
neuf?
M. Lefebvre: ... une garantie conventionnelle?
M. Clair: D une voiture neuve garantie conven-tionnellement?
M. Saint-Germain: Non. cela va pour les réparations de 151
qui dit: "La garantie prévue par la présente loi comprend les
pièces et la main-ci oeuvre.
Une Voix: Des garanties légales.
M. Saint-Germain: Alors, je vends une voiture usagée de la
classe c) avec une garantie légale. Le client me revient et la pompe
à eau ne fonctionne pas; le consommateur exige une pièce neuve de
son garagiste et ne veut pas accepter une pièce réusinée.
Qu'arrive-t-il?
M. Clair: II n'a pas le droit d'exiger une pièce
neuve.
Une Voix: II ne pourra plus l'exiger.
M. Clair: Si j'achète un véhicule neuf avec une
garantie conventionnelle de 12 000 milles et qu'une pièce devient
défectueuse, je vais la faire réparer, le mécanicien me
pose une pièce neuve ou une pièce réusinée. Si la
pièce devient à nouveau défectueuse, je suis à
nouveau sous la garantie conventionnelle et j'ai le droit de retourner le
voir.
M. Saint-Germain: A plus de 12 000 milles, la garantie
conventionnelle n'est plus en vigueur.
M. Clair: S'il s'agit d'un véhicule usagé...
M. Bisaillon: On parle de garantie; s'il n'y a plus de garantie,
il n'y en a plus. On parle de choses garanties.
M. Clair: Si c est...
M. Saint-Germain: Oui, mais comme consommateur, supposons que la
pièce est neuve, c'est une pièce qui, normalement, devrait durer
50 000 milles, 60 000 milles ou 70 000 milles, quel que soit le millage. A 12
000 milles, la garantie conventionnelle est terminée. A 11 000 milles,
la pièce est défectueuse. Je vais voir le commerçant qui
veut installer une pièce réusinée. Je lui dis: Quand j'ai
acheté cette voiture, elle était neuve; j'ai une garantie sur
cette voiture et je veux que cette pièce soit remplacée par une
pièce neuve. Qu'arrive-t-il?
M. Clair: Je vais reprendre l'exemple du début.
J'achète un véhicule neuf. La pompe à eau pour
prendre votre exemple est défectueuse au bout de 6000 milles;
j'avais une garantie de 12 000 milles.
M. Saint-Germain: C'est cela.
M. Clair: Le réparateur, qu'il me pose une pièce
neuve ou une pièce réusinée, de toute façon, ma
garantie conventionnelle est valable jusqu'à 12 000 milles. Si
j'achète un véhicule usagé et que la pièce est
défectueuse...
M. Saint-Germain: Là, on ne parle pas dans
l'intérêt du consommateur. Le consommateur qui a parcouru 10 000
milles avec sa voiture, qui a une garantie de 12 000 milles, sait pertinemment
qu'il va probablement parcourir 65 000 milles avec sa voiture et
peut-être 100 000 milles.
M. Clair: A-t-on parcouru 13 000 milles ou 12 000 milles?
M. Saint-Germain: On a parcouru 10 000 milles.
M. Clair: 10 000 milles.
M. Saint-Germain: On veut lui installer une pièce
réusinée. Le consommateur dit: Non, je veux avoir une
pièce neuve. Qu'arrive-t-il?
M. Clair: II ne peut pas exiger une pièce neuve, selon
moi; même à l'heure actuelle, d'ailleurs, il ne peut pas exiger
une pièce neuve. Je fais installer une pièce
réusinée, ma garantie expire, la réparation est garantie
pour trois mois.
M. Saint-Germain: C'est fini.
M. Clair: C'est cela qui est la disposition minimale.
M. Saint-Germain: J'ai une voiture qui a parcouru 15 000 milles,
18 000 milles, si vous voulez, et j'ai une pièce réusinée
dans ma voiture.
M. Lefebvre: Actuellement, vous ne pouvez pas en demander plus,
non plus. Vous ne pouvez pas exiger du commerçant qu'il pose une
pièce neuve à votre voiture.
M. Saint-Germain: Ecoutez...
M. Lefebvre: Le commerçant va peut-être le
faire.
M. Saint-Germain: Je sais pertinemment que si vous avez un
accident d'automobile, par exemple, et que votre voiture a très peu de
millage de parcouru, vous pouvez exiger des pièces neuves.
M. Bisaillon: M. le Président, si vous permettez, on parle
de garantie. A moins de vouloir des garanties à vie, il est clair
que...
M. Saint-Germain: Non, ce n'est pas une question de garantie
à vie.
M. Bisaillon: Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment
donné, il est clair que la garantie prend fin, sauf lorsqu'on parle des
pièces. Dans l'exemple que vous prenez, je comprends ce que vous voulez
dire, vous voulez dire que si, au bout de 10000 milles ou 11 000 milles, au
moment où la garantie conventionnelle achève, on place une
pièce usagée, cette pièce peut faire défaut une
fois la garantie conventionnelle expirée.
M. Saint-Germain: C'est juste.
M. Bisaillon: Ce qu'on répond à cela, c'est
qu'à ce moment-là, c'est la garantie légale qui va
s'appliquer et cette garantie prévoit une garantie de trois mois. De
trois mois en trois mois, elle sera toujours effective. Autrement dit, si la
pièce usagée posée sur l'automobile fait défaut
à nouveau, elle pourra être remplacée encore une fois par
une pièce usagée, mais en portant encore une fois une garantie de
trois mois.
Donc, l'intérêt du garagiste, à un moment
donné, sera de placer une pièce neuve ou une pièce
réusinée parce qu'il aura toujours une garantie de trois mois en
trois mois.
M. Saint-Germain: On peut placer une pièce
réusinée, on est certain qu'elle va faire 2000 ou 3000 milles
mais, peut-être qu'au bout de 10 000 milles, elle va être
finie.
M. Bisaillon: Sur les pièces, la garantie n'est pas en
termes de millage.
M. Saint-Germain: Tandis qu'avec une voiture neuve, avec le
même morceau, on peut normalement s'attendre à faire beaucoup plus
de millage.
M. Clair: M. le Président, le député
pense-t-il qu'actuellement, avec un véhicule qui a parcouru 11 000
milles, le consommateur est en droit d'exiger une pièce neuve? La
réponse est non à moins que dans la garantie conventionnelle ce
ne soit spécifié que toute pièce défectueuse sera
remplacée par une pièce neuve; à ce moment-là, je
peux l'exiger, sans quoi la seule garantie...
M. Saint-Germain: Je ne suis pas... M. Clair: ... à
laquelle est contraint...
M. Saint-Germain: Je n'ai pas assez de connaissances pratiques
dans le milieu pour affirmer que je peux exiger une pièce neuve, mais je
serais surpris qu'il en soit autrement, tout de même.
M. Clair: Ce que le député mêlait
également, à mon sens, c est que si j'ai un accident d automobile
et que je veux exiger le remplacement des pièces qui ont
été endommagées, la règle veut que je fasse
remettre le véhicule dans l'état où il était; si c
était un véhicule neuf, normalement, je vais exiger une
pièce neuve. Il y a un grand nombre de
conventions qui existaient déjà entre assureurs et qui
disaient: En deça de tel millage, on met du neuf et on paie du neuf.
Mais ce sont deux cas tout à fait différents; la garantie et
l'assurance, il ne faut pas mêler cela.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Bellechasse.
M. Goulet: M. le Président, c'est une question que je
pose. Une voiture est garantie, par exemple, pour 12 000 milles; allons
à l'extrême et disons qu à 11 500 milles il y a un bris. Je
fais faire une réparation. J'ai une garantie de trois mois, même
si au bout de deux semaines, mes 12 000 milles sont atteints. Bon!
Une Voix: Ou 5000 kilomètres.
M. Goulet: Ou 5000 kilomètres. Si ma voiture se brise
à 11 500 milles, je la fais réparer. J'ai une garantie
conventionnelle jusqu à 12 000 milles. J aurai, à ce
moment-là, 14 500 milles de garantie.
M. Bisaillon: Sur la réparation.
M. Goulet: Je ne sais pas. Il y a un terme que j'aimerais voir
insérer là-dedans mais ce n'est pas mon intention d
allonger les débats ce serait pièces du manufacturier '.
Ceux qui connaissent un peu le domaine... Ah! il y a une mosus de
différence! Le problème, c est que la pièce va faire le
temps de la garantie, mais après, elle peut faire briser d'autres
pièces parce qu'on n'a pas pris la pièce du manufacturier.
Qu on prenne juste le domaine des joints. Ce que les garagistes vont
faire, ils vont poser un joint universel qui vient d un "jobber", comme on
appelle. Il va faire le temps de sa garantie, mais quand il va briser, il va
faire briser tout le différentiel ou autre chose. J'insisterais pour que
ce soient les pièces du manufacturier. Qu'elles soient neuves ou
usagées, ce n'est pas là que j en suis, ou
réusinées non plus. Mais il y a une très grande
différence entre les pièces du manufacturier et les pièces
qu on trouve un peu partout. Les garagistes s en servent
énormément.
M. Clair: M. le Président, là-dessus, ie pense que
je n'ai pas fait tout le raisonnement, mais le raisonnement qu on doit faire,
à mon sens, est de savoir qui est tenu d honorer la garantie. Celui qui
est tenu d honorer la garantie, c est soit le commerçant, soit le
manufacturier. Ce n est pas pour employer l'expression du
député de Bellechasse le jobber " un tel. Alors, si c'est
le commerçant ou le manufacturier qui doit assumer la garantie, c'est
son propre intérêt de vendre des pièces de la compagnie
pour laquelle il est concessionnaire.
M. Goulet: Absolument pas. Je m excuse. M. Clair: Oui,
parce qu avec les...
M. Goulet: Je m excuse, M. le député de Richmond.
Je ne suis pas du tout d accord avec vous. Dans la pratique courante, vous avez
des magasins qu on appelle des "auto parts" je ne sais trop comment, en
tout cas, on se comprend, en termes de...
M. Clair: Oui. On a cela chez nous.
M. Goulet: Bon! Les pièces vont être moins
chères de 50%. Elles sont de qualité inférieure. Au lieu d
avoir une pièce je vais vous donner un exemple en fonte,
en acier, en acier carbone ou en "ductolloy" , cela va être un alliage d
aluminium. Cela va faire la même chose, mais pour un temps limité.
Quand cela va briser, parce qu on sait que c est moins cher, beaucoup moins
dispendieux que la pièce... Même un vendeur GM, Ford une
importante compagnie a un très grand avantage à acheter
une pièce d une personne qu on appelé un "jobber". La
pièce va faire le temps de la garantie, mais quand cette pièce va
briser, souvent elle va entraîner un bris. Si c'était la
pièce du manufacturier qui avait été posée, ce ne
serait pas du tout le même bris. On peut avoir des exemples en
quantité.
M. Clair: A mon sens, M. le Président, la garantie
légale qu on impose sur les réparations d automobile a pour effet
d'inciter le commerçant à faire une réparation dont il
sera sûr qu elle durera trois mois. C'est la même chose pour la
garantie conventionnelle quand on dit que les manufacturiers garantissent une
automobile pour 12 000 milles. Il n'y a pas un constructeur d automobile qui
construit des automobiles en se disant: Cette automobile, au bout de 12 000
milles devra être jetée. Le même raisonnement vaut pour les
réparations d automobile avec une garantie de trois mois ou 5000
kilomètres. Dans le but d'être sûr d honorer sa garantie, le
commerçant va avoir grandement intérêt à ne pas
prendre de chance et à mettre des pièces originales je
pense que c est le mot. (23 h 15)
NI. Goulet: Souvent, la pièce va faire la durée de
la garantie, mais lorsqu'elle va briser, elle va entraîner un autre
bris... il y a d'autres pièces qui vont se briser en même temps.
Je vais prendre un coussin, un "bearing" de roue, si vous voulez. On voit cela
régulièrement, la pièce du "jobber " est de 30%, 40%, 50%
moins onéreuse que la pièce du manufacturier. Elle va durer le
temps de la garantie; donc, un usage normal et raisonnable. Cela va
répondre à ces critères. Mais lorsqu'elle va briser, elle
va entraîner d'autres bris. C'est courant dans les garages, sans que le
garagiste soit de mauvaise foi. Je ne vois pas pourquoi on ne demanderait pas
une pièce du manufacturier.
M. Bisaillon: M. le Président, je pense que la suggestion
du député de Bellechasse part d'une bonne intention, c'est celle
qui...
M. Goulet: Pour se comprendre, sur chaque pièce, il y a un
numéro de série. Vous arrivez au
garage avec une pièce, quelle que soit la pièce dans un
véhicule automobile, il y a un numéro de série. Souvent,
le garagiste va prendre une pièce que le "jobber" assure répondre
aux mêmes exigences, être l'équivalent c'est le mot
que je cherchais mais qui n'a pas du tout la même qualité.
Si telle pièce a le numéro de série, qu'elle soit neuve,
réusinée ou usagée, pour autant que c'est la pièce
comme on dit dans les garages qui "fitte", la vraie pièce
qui va là... On pourrait vous donner des exemples, je pense que vous en
connaissez beaucoup plus que moi. La pièce du manufacturier, on
s'entend, n'est pas nécessairement neuve, n'est pas
nécessairement réusinée, elle peut être les
deux...
M. Bisaillon: M. le Président, c'est exactement ce que je
voulais dire au député de Bellechasse. On comprend les intentions
qu'il a en faisant cette suggestion. Par ailleurs, cette suggestion, à
ce moment-ci, à l'article que nous étudions, impose un carcan
additionnel au commerçant. Ce qu'on veut, c'est protéger le
consommateur sur la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire les
réparations qui utilisent des pièces; et l'article 171 de la loi
couvre cette partie. De trois mois en trois mois, si jamais il y a des
problèmes, il est couvert.
Pour ce qui est de l'autre partie, la dernière partie des
exemples que soulève le député de Bellechasse, il y a
d'autres recours pour le consommateur. Quand, par exemple, une pièce,
non seulement se brise mais entraîne des bris additionnels, il y a
d'abord des recours au civil et il y a aussi toute la question de la
série de règles concernant les pratiques de commerce qui vont
couvrir le consommateur et le protéger. Je pense qu'à d'autres
endroits on ajoute des protections pour le consommateur qui vont couvrir les
exemples que vous donnez.
M. Goulet: M. le Président, je termine...
M. Bisaillon: Dans ce sens, je pense que l'article 151...
M. Goulet: ... mon exemple. Je voulais éviter par
là les fameuses soudures. Monsieur a parlé de bouts de broche...
Souvent, un garagiste va souder une pièce à une autre
pièce. Si l'autre pièce fait défaut, même si elle
coût $0.50, il va falloir que vous en chargiez deux, trois, parce Qu'elle
a été soudée. D'accord, il y a des recours civils, s'il a
soudé cela, au bout de trois mois, quatre mois... Cela a
été demandé à peu près par tous ceux qui ont
lu cet article. Ce qu'on appelle communément la pièce du
manufacturier, c'est-à-dire la vraie pièce qui va là, elle
n'a pas besoin d'être neuve. A un moment donné, il va en fabriquer
une, il va faire une soudure et quand on vient pour changer la pièce
d'à côté, on est obligé de tout changer. Le gars
dit: Cela a répondu à la garantie, cela a duré le temps
que je voulais, l'auto est rendue à Montréal; il va aller en cour
pour $50, $60 parce qu'il a été obligé de changer une
pièce qu'il n'aurait pas eu besoin de changer.
Ce qu'on appelle communément une pièce du manufacturier,
parlez-en aux garagistes, vous allez voir, il y a une très grande
différence et ils savent de quoi nous parlons.
Le Président (M. Dussault): L'article 151, tel que
modifié, est-il adopté?
Des Voix: Adopté.
Le Président (M. Dussault): Adopté.
M. Goulet: Sur division.
Le Président (M. Dussault): Sur division. Mme le ministre
avait déposé un nouvel article 151a. Mme le ministre.
Mme Payette: Le nouvel article se lit comme suit, M. le
Président: "Le paragraphe b) de l'article 149 et les articles 150 et 151
s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires à une
motocyclette adaptée au transport sur les chemins publics."
Comme la motocyclette est exclue de la définition d'automobile,
il est nécessaire d'ajouter un article pour accorder au consommateur qui
possède une motocyclette une protection équivalente à
celle qui est offerte à ceux qui possèdent une automobile.
Le paragraphe a) de l'article 149 ne s'applique pas aux motocyclettes,
car il risque d'imposer une charge trop lourde au commerçant. En effet,
comme une motocyclette peut se rendre dans un endroit inaccessible en
automobile. Il serait abusif d'exiger du commerçant qu'il assume les
frais de remorquage ou de dépannage d'une motocyclette tombée en
panne dans un tel endroit.
Le Président (M. Dussault): Le nouvel article 151a est-il
adopté?
Une Voix: Adopté.
M. Saint-Germain: On va prendre le temps de le lire, si vous
permettez.
M. Lalonde: M. le Président.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Marguerite-Bourgeoys.
M. Lalonde: C'est spécifiquement technique; est-ce qu'il
n'y aurait pas lieu de changer le titre de la section IV, pour I appeler
"Contrats relatifs aux automobiles et aux motocyclettes?" Ce serait
peut-être plus juste.
M. Clair: A la définition de l'automobile, est-ce qu'on
excluait la motocyclette? Je pense que le député a raison.
Le Président (M. Dussault): J'ai le consentement de la
commission pour faire immédiatement le changement au titre en ajoutant:
et aux motocyclettes ", à la section IV.
M. Clair: Voila une contribution positive.
Le Président (M. Dussault): Est-ce que l'article 151a,
nouvel article, est adopté?
Des Voix: Adopté.
Le Président (M. Dussault): Adopté. J'appelle I
article 152. Mme le ministre.
Mme Payette: II y a un amendement à 152 et I article se
lit comme suit: Le commerçant doit apposer une étiquette sur
chaque automobile d occasion qu'il offre en vente. Létiquette doit
être placée de façon qu elle puisse être lue en
entier de I extérieur de I automobile...
Des Voix: ...
Mme Payette: ... c est mon texte qui est le bon.
M. Lalonde: Le contraire m'aurait surpris.
Mme Payette: Et moi aussi; cela m aurait déçue
surtout. ... Létiquette doit être placée de façon qu
elle puisse être lue en entier de l'extérieur de
l'automobile".
L amendement proposé veut intégrer, dans la loi. une
stipulation que le texte actuel place dans le règlement.
Le Président (M. Dussault): Est-ce que I article 152. tel
que modifié, est adopté?
Des Voix: Adopte.
Le Président (M. Dussault): Adopté. J appelle I
article 153. Mme le ministre.
Mme Payette: II y a un amendement à I article 153, M. le
Président, et I article se lit comme suit: L'étiquette doit
divulguer: a) le prix auquel l'automobile d'occasion est offerte: b) le nombre
de milles ou de kilomètres indiqué au totalisateur et le nombre
de milles ou de kilometres effectivement parcourus par I'automobile s'il est
différent de celui indiqué au totalisateur; c) I'année de
fabrication attribuée au modèle par le manufacturier, le
numéro de série, la marque, le modèle ainsi que la
cylindrée du moteur; d) le cas échéant, le fait que I
automobile a été utilisée comme taxi, automobile d
école de conduite, automobile de police, ambulance, automobile de
location, automobile pour la clientèle ou démonstrateur, ainsi
que l'identité de tout commerce ou de tout organisme public qui a
été propriétaire ou qui a loué à long terme
l'automobile; e) le cas échéant, toute réparation
effectuée sur l'automobile d'occasion depuis que le commerçant
est en possession de l'automobile; f) la catégorie prévue a
l'article 157: g) les caractéristiques de la garantie offerte par le
commerçant, h) le fait qu'un certificat d inspection du véhicule
délivré conformément au paragraphe 4 de l'article 23 du
Code de la route (Statuts refondus, 1964, chapitre 231), sera remis a
l'acheteur lors de la signature du contrat; et "i) le fait que le
commerçant doit, a la demande du consommateur, lui fournir le nom et le
numéro de téléphone du dernier propriétaire autre
que le commerçant."
Le Président (M. Dussault): L'amendement est
reçu.
M. Saint-Germain: Dans cet article. M. le President...
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Jacques-Cartier.
M. Saint-Germain: ... il y a bien des choses.
Premièrement, a b), le nombre de milles ou de kilomètres
indiqués au totalisateur, le nombre de milles ou de kilomètres
effectivement parcourus par I automobile. Qu'est-ce qui arrive si le
totalisateur est défectueux sur une automobile? Cela arrive bien
souvent; on fait 7000, 8000, 10 000 milles, a un certain moment on le fait
réparer et on repart. Comment le garagiste peut-il réellement en
arriver à déterminer le nombre de kilomètres effectivement
parcourus par l'automobile?
Mme Payette: Dans le chapitre des pratiques de commerce, il est
effectivement interdit d'altérer le totalisateur de milles ou de
kilomètres; c'est l'article 222. D'abord, la loi interdit
d'altérer le totalisateur de kilomètres et, d'autre part, elle
ordonne de remplacer le totalisateur défectueux.
M. Lalonde: M. le Président, si vous le permettez. Je
pense que vous faites de la transposition dangereuse. L'interdiction de la loi
entraîne une pénalité pour celui qui viole la loi. Mais
comment peut-on faire porter la responsabilité par le vendeur
d'automobiles d'occasion qui n'a pas connaissance de cette violation? Tout
d'abord, si elle n'a pas été relevée. Et même si
cette violation a été relevée et qu'une
pénalité a été donnée, il n'est pas en
mesure de connaître le vrai kilométrage de l'automobile. Tout ce
qu'on peut savoir, c'est qu'il y a eu violation. Et celui qui fait
l'étiquette, donc le marchand, va devoir avoir la connaissance infuse et
indiquer le véritable kilométrage? Il me semble que cela fait une
transposition difficile à reconnaître. Je ne sais pas où je
me trompe. J'aimerais cela...
M. Lefebvre: Après avoir rencontré les marchands...
ils ne peuvent pas le dire, bien sûr, au kilomètre près
Mais n'importe quel marchand peut ils nous l'ont dit savoir s'il
a été
tripoté" un peu, si le totalisateur a été
modifié. Parce qu'habituellement, quand on le modifie, c'est pour que ce
soit rentable. Et ils sont capables c'est eux-mêmes qui ont dit
qu'ils étaient capables de l'identifier .
M. Lalonde: Oui, c'est correct. Les experts savent si cela a
l'air d'une "minoune" de 90 000 milles ou si cela a l'air d'une automobile pas
trop mal de 35 000 milles. Mais de là à dire qu'on doit... Ce
n'est pas ce que votre loi dit: "L'étiquette doit divulguer le nombre de
kilomètres effectivement parcourus "... vous ne dites pas à peu
près. Vous allez créer des récidivistes...
M. Clair: Non. M. le Président, premièrement, il y
a une pratique bien connue chez les commerçants d'automobiles:
lorsqu'ils prennent en échange, comme on dit, une voiture usagée,
ils font signer une déclaration de millage par le consommateur, qui lui
offre en échange un véhicule automobile usagé.
Deuxièmement, je pense que ce serait aller contre l'ordre public que de
tenter de tenir responsable un commerçant pour quelque chose qu'il
ignore.
M. Lalonde: Votre loi ne crée pas de
pénalité au cas de violation de la loi?
M. Clair: Oui, la loi prévoit des pénalités
au cas où il y a ignorance, au cas où il y a violation de la loi,
mais l'interprétation que je fais de l'article b)... Lisons le
paragraphe b): "L'étiquette doit divulguer: b) le nombre de milles ou de
kilomètres indiqué au totalisateur et le nombre de milles ou de
kilomètres effectivement parcourus par l'automobile s'il est
différent de celui indiqué au totalisateur".
La raison pour laquelle on parle de kilomètres effectivement
parcourus par l'automobile, c'est pour prévoir le cas où le
commerçant est au courant que le nombre de kilomètres parcourus
est différent de celui indiqué. Mais l'article ne veut dire en
aucune façon que le commerçant est tenu de garantir
qu'effectivement le millage réellement parcouru d'un véhicule
automobile est de X milliers de milles. Ce n'est pas cela que dit cet article
au paragraphe b).
M. Lalonde: L'article ne dit pas ce que le député
dit.
M. Clair: Ah! bien oui.
M. Lalonde: Non. Le député dit: L'article ne veut
pas dire que...
M. Clair: II ne le dit pas non plus.
M. Lalonde: On va lire ce que dit l'article:...
M. Clair: La deuxième fois.
M. Lalonde: L'étiquette doit divulguer le nom- bre de
kilomètres effectivement parcourus s'il est différent, pas si le
marchand est informé qu'il est différent, s'il est
différent. Alors, vous créez une obligation formelle et vous
créez une responsabilité catégorique de la part du
marchand, s'il est prouvé par la suite qu'effectivement le
kilométrage est différent. Si c'est ce que vous voulez dire, au
cas où le marchand serait informé, mais dites-le dans la loi.
C'est aussi simple que cela.
M. Lefebvre: Admettons que l'ancien propriétaire ait
manipulé le totalisateur et que le marchand ne s'en soit pas
aperçu. Donc, il donne une garantie etc, avec toutes les choses qui
arrivent. Advenant qu'il y ait des défauts par la suite, c'est à
ce moment-là qu'il va s'apercevoir que le totalisateur a
été modifié. Il a toujours recours contre l'ancien
propriétaire. (23 h 30)
M. Lalonde: Est-ce que vous considérez...
Une Voix: En vertu de quel article?
M. Bisaillon: M. le Président, c'est toujours dangereux de
se mettre à lancer des hypothèses d amendement, mais je pense
qu'effectivement si j examine b) tel que rédigé et au strict plan
du français, il me semble que le député de
Marguerite-Bourgeoys peut avoir raison. Ce n'est pas le sens de ce que Ion veut
couvrir. Je pense que le sens de ce que l'on veut couvrir, c est ce que le
député de Drummond a expliqué. Alors, tentativement, mais
sans faire de proposition pour l'instant, si on disait à b): à sa
connaissance le nombre de milles ou de kilomètres indiqué.
M. Clair: M. le Président, je pense que le
député de Sainte-Marie a raison quant à l'utilité
d'une telle mention du côté pénal puisque, si on se
rapporte à I'inquiétude du député de
Marguerite-Bourgeoys qui craignait de voir un commerçant condamné
au pénal...
M. Lalonde: En vertu des articles 261 et suivants.
M. Clair: Et en matière de droit pénal, on est ici
en matière de responsabilité stricte. Comme je n'ai pas à
me justifier d'avoir passé sur un feu rouge j aurai la meilleure
raison, j aurai sauvé la vie de quelqu'un en brûlant un feu rouge
c'est en matière de responsabilité stricte, techniquement
I'infraction a été commise, donc, il y a culpabilité.
Mais, du côté civil, cependant, je ne pense pas que cela causerait
de problème parce qu'au point de vue civil la règle de l'ordre
public prévaut et on ne pourrait tenir quelqu'un civilement responsable
de quelque chose qu'il ignorait.
Alors, je pense que le député a raison de vouloir proposer
un amendement.
M. Bisaillon: Je formulerai l'amendement de la façon
suivante, si on ne me le change pas à toutes les deux minutes: Le nombre
de milles ou de kilomètres indiqué au totalisateur et le
nombre
de milles ou de kilomètres effectivement parcourus par
l'automobile si, à la connaissance du commerçant et si...
M. Clair: Oui, oui, cela fonctionne.
M. Bisaillon: ... s il le connaît et s il est
différent de celui indiqué au totalisateur...
M. Lalonde: Arrangez-vous...
M. Clair: Si à la connaissance du commerçant il est
différent de celui indiqué au totalisateur... Il suffit d ajouter
là... Un à la fois...
Le Président (M. Oussault): Si vous permettez, on va
suspendre pour quelques petites minutes, le temps de le formuler comme il
faut... Je suspens donc les travaux pour deux minutes.
Suspension de la séance à 23 h 33
Reprise de la séance à 23 h 35
Le Président (M. Dussault): A l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission reprend donc ses travaux. L'amendement, M. le
député de Sainte-Marie, consisterait à ajouter à la
quatrième ligne du paragraphe b) après "l'automobile", les mots
"si, à la connaissance du commerçant". Nous ajoutons une virgule,
nous enlevons "s" apostrophe et le reste demeure comme il est
présentement au projet de loi.
M. Bisaillon: Et le nouveau texte se lirait...
Le Président (M. Dussault): II se lirait ensuite: "... le
nombre de milles ou de kilomètres indiqué au totalisateur et le
nombre de milles ou de kilomètres effectivement parcourus par
l'automobile si, à la connaissance du commerçant, il est
différent de celui indiqué au totalisateur."
M. Bisaillon: Vous m'avez bien compris, M. le
Président.
M. Lalonde: Je ne veux pas que vous cherchiez des poux, mais je
pense que c'est la troisième ligne dans le projet de loi.
Le Président (M. Dussault): Oui, parce que le mot
"automobile", c'est à la troisième et à la
quatrième lignes.
M. Lalonde: Pas dans mon projet.
M. Bisaillon: Prends la feuille de l'amendement... c'était
une feuille d'amendement.
M. Lalonde: Ah, parce que vous avez une feuille d'amendement.
Le Président (M. Dussault): C'est parce que c'est le texte
modifié que nous amendons présentement; c'est un sous-amendement,
en définitive. Est-ce que ce sous-amendement est adopté?
M. Saint-Germain: Adopté.
Le Président (M. Dussault): Adopté. Nous revenons
au texte tel que modifié.
Mme Payette: L'article est adopté?
M. Saint-Germain: Non, le paragraphe, monsieur.
M. Goulet: M. le Président, pourquoi n oblige-t-on pas
ceux qui sont venus à la lecture des mémoires nous l'ont
dit lorsqu on change un odomètre sur une automobile, de le
remettre au même kilométrage qu'il était?
M. Clair: L'article 222.
M. Goulet: Juste une seconde.
M. Lalonde: Non, c'est 122. ... est indiqué
incorrectement.
M. Clair: Oui, mais c'est là que nous devrions faire la
discussion, cependant.
M. Bisaillon: L'article 222 tel quel ne règle
peut-être pas le problème qu'il soulève, mais c'est
à cet article qu'on pourra régler le problème qu'il
soulève.
M. Lalonde: C est peut-être à cet article-ci qu'on
doit le soulever. En fait, on va laisser le député de
Bellechasse...
Mme Payette: On ferait mettre cela sur l'étiquette?
M. Goulet: Je parlais de l'étiquette, M. le
Président. On peut l'amener à l'article 222, mais... L
étiquette va démontrer clairement que le totalisateur a
été altéré. Mais d'accord, lorsque le
commerçant va lavoir en sa possession, qu'il va le vendre à un
consommateur; mais on veut vraiment protéger le consommateur. Une fois
que le consommateur l'a dans ses mains, ce véhicule-automobile et qu'il
va le revendre à un autre consommateur ou à un garagiste, il n
est plus obligé de le dire. Je ne sais pas, du côté
technique, mais pourquoi n aurait-on pas, à ce moment-là, une
étiquette qui suivrait l'automobile ou quelque chose comme cela parce
qu'on veut protéger le consommateur quand il fait affaire avec le
premier commerçant, mais quand le consommateur, lui, va la revendre au
commerçant? Ou quand le consommateur, lui, la revend à un autre
consommateur? Pourquoi est-ce bon, de la protection, quand cela vient d'un
commerçant et quand le même acte est posé par un
consommateur. On ne sent pas le be-
soin de protéger l'autre consommateur. Il s'en transige beaucoup
de véhicules-automobiles entre consommateurs.
M. Bisaillon: Est-ce que le député de Bellechasse
accepterait avec moi que là on discute à l'article 153 de
l'étiquette qui doit être affichée?
M. Goulet: De l'étiquette, oui.
M. Bisaillon: Ce dont le député parle, c'est d'une
espèce de certificat de baptême d'automobile qui suivrait
l'automobile continuellement et qu'on pourrait discuter. Le fait qu'on affiche
une étiquette n'empêcherait pas qu'il y ait un carnet de bord
d'automobile et qu'on puisse le discuter ailleurs.
M. Goulet: Vous allez l'ajouter où.
M. Bisaillon: Entre autre, à l'article 222.
Mme Payette: Adopté, M. le Président?
Le Président (M. Dussault): Est-ce que l'article 153, tel
que modifié et sous-amendé est adopté?
M. Lalonde: Le paragraphe b), adopté. M. Clair:
L'amendement a été adopté à b).
Le Président (M. Dussault): Le sous-amendement à
b), le sous-amendement à l'article, tel que modifié, a
été adopté et maintenant je vous pose la question: Est-ce
que l'article tel que modifié et amendé et sous-amendé au
paragraphe b) est adopté?
M. Lalonde: Je pensais que vous appeliez les sous-paragraphes un
par un.
Le Président (M. Dussault): Non, cela ne m'avait pas
été demandé.
M. Saint-Germain: On va continuer.
Le Président (M. Dussault): Cela ne m'avait pas
été demandé.
M. Lalonde: On va passer à c), si je ne m'abuse, ou
à d).
Le Président (M. Dussault): Comme on n'a pas convenu d
étudier paragraphe par paragraphe, j'ai pensé qu'on
étudiait toujours l'article tel que modifié au complet.
M. Lalonde: D'accord, pourvu que l'on sache comment vous
procédez.
Le Président (M. Dussault): D'accord?
M. Saint-Germain: Au paragraphe d), M. le Président.
Le Président (M. Dussault): Oui.
M. Saint-Germain: C'est peut-être là qu on devrait
parler de carnet de bord comme le mentionnait le député de...
M. Lalonde: Bellechasse.
M. Saint-Germain: ... de Bellechasse ou le député
de Saint-Maurice.
M. Goulet: De Sainte-Marie.
M. Saint-Germain: De Sainte-Marie, oui. "Le cas
échéant le fait que l'automobile a été
utilisée comme automobile-taxi, automobile d'école de
conduite..." et ainsi de suite... Comment voulez-vous que le garagiste qui a
fait un échange d'automobile ou qui l'a achetée simplement pour
la revendre puisse savoir à quel usage est allée cette automobile
dans le passé? Je ne vois pas comment un garagiste peut se rendre
responsable de dévoiler... Ce serait beaucoup plus logique d'obliger le
dernier vendeur, au moins, de déclarer ce qu'il a fait avec son
automobile lorsqu'elle était en sa possession.
L'obligation devrait peser sur les épaules de celui qui a fait
usage de cette automobile à titre de dernier propriétaire. Lui,
au moins, peut dire ce qu'il a fait de son automobile. Comment voulez-vous que
le garagiste puisse le savoir? Occasionnellement, il peut le savoir. Mais,
surtout dans des grands centres comme Montréal, il n'y a pas un
garagiste qui sait et qui peut certifier l'usage d'une automobile. Cela me
semble vrai à sa face même.
M. Lefebvre: C'est au commerçant, d'abord, à poser
les questions et, s'il y a faute de la part de l'ancien client, il y a toujours
le recours civil.
M. Saint-Germain: Là, c'est pire. C'est le monde à
l'envers.
M. Lefebvre: Cela veut dire qu'il fait une fausse
déclaration, à ce moment-là.
M. Saint-Germain: Alors, rendez responsable celui qui fait la
fausse déclaration.
M. Lalonde: Le garagiste est responsable, le député
de Drummond l'a dit tantôt, c'est une responsabilité stricte.
C'est une infraction pénale. Si le garagiste, le commerçant dit,
sur l'étiquette, que cela a été utilisé par...
M. Laberge: La femme d'un médecin.
M. Lalonde: La femme d'un médecin, pour employer...
Une Voix: Le curé...
M. Lalonde:... ou le curé, si le dernier
propriétaire a trompé le garagiste, il peut y avoir un recours en
dommages civils. Entre-temps, il aura
été condamné en vertu de cette loi et aura
payé l'amende.
Ne pourrait-on pas dire qu'on doit inscrire sur l'étiquette,
annexer à l'étiquette une déclaration du dernier
propriétaire selon laquelle le véhicule a été
utilisé de telle façon?
Mme Payette: La Cour suprême a rendu une décision au
mois de mai, dans l'arrêt Carswell contre Sault-Sainte-Marie. Elle a
étudié la responsabilité pénale pouvant
échoir en vertu d'une loi d'ordre statutaire. La Cour suprême a
révisé les catégories d'infractions pénales qui
étaient reconnues depuis toujours, qui reconnaissaient les infractions
qui nécessitent la preuve de l'intention criminelle, ce qu'on appelle le
"mens rea" et les infractions de responsabilité stricte.
M. Lalonde: Oui, j'ai vu cela.
Mme Payette: La Cour suprême a décidé de
réviser ces catégories et de dire: II a toujours existé
une troisième catégorie qui se situe quelque part entre les deux
et qui donne maintenant l'ordre suivant: premièrement, les infractions
qui nécessitent la preuve de l'intention criminelle, donc du "mens rea";
deuxièmement, les infractions qui sont de responsabilité stricte;
l'inculpé peut se dégager de toute responsabilité en
prouvant qu'il n'avait pas l'intention et qu'il a agi de bonne foi; la
troisième catégorie, ce sont les infractions de
responsabilité absolue: vous brûlez un feu rouge, vous êtes
responsable, peu importe l'explication que vous ayez à donner; vous
êtes entièrement responsable, sans aucune défense
possible.
La deuxième défense, qui est en fait la catégorie
de responsabilité stricte, permet, selon la nature de la loi et de
l'infraction, à l'inculpé de s'exonérer en prouvant qu'il
a agi de bonne foi, avec diligence raisonnable. En fait, une excuse fait qu'il
n'a pas agi volontairement, il lui manquait la volonté. Cette
deuxième catégorie permettra...
Une Voix: C'est un péché mortel.
Mme Payette: ... au commerçant, dans l'exemple que vous
souleviez tantôt, de dire: J'ai fait tout ce que j'ai pu et je ne l'ai
pas su. Il pourra donc être exonéré de la
responsabilité. (23 h 45)
M. Saint-Germain: II me semble que vous compliquez les
choses.
M. Lalonde: Je remercie le conseiller de nous avoir
éclairés là-dessus, mais est-ce que ce ne serait pas un
comportement de législateur prudent, que de s'inspirer de ce conseil et
de la jurisprudence actuelle, qui peut changer, pour ajouter à cet
article quelques mots en disant que le commerçant s'acquitte de cette
obligation en s'ap-puyant sur une déclaration du dernier
propriétaire? Ce serait clair qu'il n'encourrait aucune
responsabilité pénale en raison de sa déclaration, en
vertu du paragraphe d).
Mme Payette: Si le commerçant, en pratique, adoptait la
suggestion que vous proposez, il aurait exactement la même protection.
Etant une loi d'ordre statutaire, ce n'est pas une loi qui nécessite la
preuve du "mens rea" lors d'une infraction, le "mens rea" étant
réservé au droit criminel.
M. Lalonde: D'accord.
Mme Payette: Le commerçant, qui serait poursuivi, dirait,
pour sa défense: J'ai une déclaration du consommateur; dans le
contrat de vente qu'il y a entre nous deux, il dit que c'est sa femme qui s'en
servait et lui à l'occasion; c'était à usage domestique,
disons. A ce moment, il entrerait à plein dans la catégorie de la
deuxième infraction et pourrait bénéficier de
l'exonération qui en découle.
M. Lalonde: En vertu de la jurisprudence actuelle, d'acord.
Mme Payette: Oui, c'est un jugement unanime de la Cour
suprême.
M. Lalonde: Au cas où cela changerait, est-ce que ce ne
serait pas mieux, comme législateurs, de rassurer le commerçant
en disant qu'il peut s'appuyer sur cette déclaration?
Mme Payette: Je pense que la Cour suprême, quand elle rend
un jugement unanime à sept juges, ne peut changer d'idée.
M. Lalonde: On en a vu.
Mme Payette: A sept juges? Un banc majoritaire, oui.
M. Lalonde: On a vu, dans un jugement récent sur la
commission Keable, la Cour suprême, sinon changer complètement, du
moins prendre des orientations inattendues quant à l'administration de
la justice et ce, pas longtemps après le jugement de Diorio. On fait les
lois actuellement, pourquoi ne pas être prudents?
M. Clair: Et quelle aurait été votre
suggestion?
M. Lalonde: C'est que le commerçant puisse s'appuyer sur
une déclaration du dernier propriétaire je ne sais pas, je
ne suis pas légiste mais à la fin de cet article,
même pour la réparation effectuée... Je ne veux pas
anticiper, mais au paragraphe e), cela revient au même, on pourrait
mettre à la fin de l'article lui-même que pour les
déclarations, dont il prend la paternité, ni plus ni moins.
Est-ce qu'il ne peut pas s'appuyer sur une déclaration écrite du
dernier propriétaire? Il me semble que cela serait plus rassurant pour
le commerçant qui est déjà pris avec cette
responsabilité pénale.
Mme Payette: II s'agit là cependant de réparations
effectuées par le commerçant.
M. Lalonde: Je comprends, c'est plus facile. M. Saint-Germain: M.
le Président.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Jacques-Cartier, ensuite le député de Bellechasse.
M. Saint-Germain: Puisque vous voulez protéger le
consommateur et l'acheteur éventuel d'une voiture d'occasion, pourquoi
ne dites-vous pas carrément que celui qui vend son automobile doit
déclarer l'usage qu'il en a fait, tout simplement? Puisque c'est lui qui
sait pertinemment ce qu'il a fait de son automobile, pourquoi ne pas dire que
c'est lui, pour la protection de l'acheteur suivant, qui doit déclarer
l'usage de son automobile?
M. Lefebvre: Je crois que la majorité des
commerçants vont, automatiquement, ajouter cette procédure pour
s'appuyer... Je ne pense pas...
M. Laionde: Tout cela est bien beau, mais il faut le dire dans la
loi.
M. Saint-Germain: Pourquoi ne pas dire dans la loi que, lorsqu'un
commerçant achète une automobile d'occasion, que ce soit un
échange ou autre chose, nécessairement il doit y avoir une
déclaration de l'ancien propriétaire relativement à
l'usage qu'il a fait de son automobile? Là, vous allez faire peser la
responnsabilité sur celui qui sait réellement ce qu'il a fait de
son automobile et vous allez protéger le consommateur suivant.
M. Lefebvre: Et cela le gênera de mentir s'il est
obligé de le mettre par écrit.
M. Saint-Germain: Alors, pourquoi pas? Une Voix: Cela ne
sert à rien.
M. Saint-Germain: Là, vous allez réellement savoir
ce qui en est.
Une Voix: Oui.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Bellechasse.
M. Goulet: Vous allez peut-être me trouver chatouilleux, M.
le Président, mais dans le domaine de la vente d'automobiles
usagées, la plupart des gros concessionnaires un très fort
pourcentage ne se chargent pas eux-mêmes de vendre des
véhicules usagés. Ils vendent cela à des courtiers, des
gens qui se spécialisent, qui ont des cours d'automobiles
usagées. Ils n'ont pas de franchise d'automobiles neuves et ne vendent
que des automobiles usagées. Ils s'en vont chez un gros concessionnaire
et ils y achètent d'un coup, dix, quinze, vingt automobiles. C'est une
pratique courante.
Lorsqu'on voit le nom et le numéro de téléphone du
dernier propriétaire je n'ai pas i amendement, mais je vais
m'expliquer du dernier propriétaire je ne dirais pas
l'utilisateur qui a utilisé la voiture... ABC qui est un vendeur
d'automobiles usagées achète dix autos chez Automobile Inc., dix
chez Denis Pépin et il amène cela dans sa cour d'automobiles.
Pour répondre à votre loi, il va fournir le nom et le
numéro de téléphone du dernier propriétaire, mais
pas du dernier propriétaire qui a enregistré l'automobile et qui
s'en est servi. Or, on veut éviter des gros troubles aux clients. Le
gars arrive et dit: Cette automobile vient de Untel. Il appelle au garage, il
l'a eue de madame Unetelle et ainsi de suite.
Pourquoi ne trouverait-on pas une formule? C'est pour cela que je
disais... Peut-être pas une fiche de route pour savoir qu'on a
changé l'huile de l'automobile à tant de millage et qu'il y a eu
un alignement fait à 58 000 milles, mais un genre d'étiquette de
route. Le gros problème des automobiles usagées et ceux qu'on
veut justement enlever du marché, enlever de la circulation je
parle des vendeurs d'automobiles ce sont ces vendeurs d'automobiles
usagées qui transigent jusqu'à 1000 automobiles par année.
Ils s'en vont et peuvent acheter 25 automobiles d'un gros garage, d'un gros
concessionnaire et 25 d'un autre. Ils amènent cela dans leur cour et
repeignent l'automobile. Qui sera le dernier propriétaire? Ce sera le
dernier garage. Moi, je verrais le dernier propriétaire qui a
enregistré l'automobile et qui s'en est servi. Je ne sais pas comment le
mettre en termes précis.
M. Lefebvre: II y a un article quelque part à ce
sujet.
M. Goulet: Je ne sais pas. S'il y a un article, j'aimerais qu'on
me le dise.
M. Lefebvre: II y a un article quelque part qui...
M. Goulet: C'est là que sont les gros
problèmes.
M. Saint-Germain: M. le Président, j'ai tout de même
demandé une question bien précise et je n'ai pas eu de
réponse. Pour quelle raison ne fait-on pas reposer le poids de la preuve
quant à l'usage de l'automobile... Pourquoi ne fait-on pas reposer le
poids de la preuve ou de la déclaration sur le dernier
propriétaire de l'automobile?
Une Voix: Le fardeau de la preuve.
M. Saint-Germain: Le fardeau de la preuve. C'est lui qui sait ce
qu'il a fait avec son automobile...
M. Clair: II y a deux problèmes.
M. Saint-Germain: ... s'il s'en est servi comme taxi, s'il s'en
est servi de quelque façon que ce soit, pour son commerce et ainsi de
suite. On devrait exiger qu'il fasse une déclaration lorsqu'il remet sa
voiture...
M. Clair: C'est cela.
M. Saint-Germain: ... à un garagiste, pour connaître
lusage qu'il a fait de cette automobile. Pourquoi pas?
M. Clair: II y a deux problèmes. Il y a le fait que cela
peut bien être un troisième acquéreur et on met le
consommateur précédent dans une situation d'où on veut
sortir le commerçant, d'une part et, d'autre part, c'est que le
même consommateur pourrait éventuellement, lui aussi, ignorer le
fait et se voir poursuivi au pénal si...
M. Saint-Germain: Ce serait tout de même plus logique. Lui,
au moins, s'il a été propriétaire de l'automobile pendant
six mois ou un an, quelle que soit la longueur de temps, il pourra toujours
bien dire ce qu'il a fait avec la voiture. Il le sait.
M. Lalonde: On ne peut pas retourner au déluge. Si on
prend le dernier usagé, je pense qu'on couvre pas mal...
M. Clair: Moi, je m'interrogeais quant à savoir, dans le
même sens que vous le faites, s'il y a une possibilité, ce
n'était pas quand... Au lieu de lire... Je vous demande ce que vous en
pensez. Je n'en fais pas de proposition. Absolument pas. Si au lieu de lire le
fait que le commerçant doit, à la demande du consommateur, lui
fournir le nom, l'occupation et le numéro de téléphone du
dernier propriétaire autre que le commerçant, ' si on lisait
simplement "le nom et le numéro de téléphone du dernier
propriétaire autre que le commerçant.'
M. Saint-Germain: Et enlever d)? C est cela que vous voulez
dire?
M. Clair: Non.
M. Saint-Germain: On parle de d).
M. Clair: Oui. Mais moi, je dis: Pour solutionner le
problème.
M. Lalonde: Cela ne le solutionne pas.
M. Saint-Germain: Cela ne le solutionne pas.
M. Clair: Cela donne l'information qu'on recherche.
M. Lalonde: Elle était déjà là. M.
Saint-Germain: Elle est là.
M. Clair: Ce n'était pas tout à fait cela qu'il y
avait là. C était le fait que le commerçant doit, etc.
M. Lalonde: Oui, c'est plus direct, mais le problème que
j'ai soulevé, c'est aller au-delà... Ou enfin, de prendre
l'exemple de la jurisprudence et comme législateur, d'être prudent
et de faire porter le fardeau de cette responsabilité par celui qui
devrait le supporter, c'est lui qui connaît les faits. Je ne suis pas un
expert mais, d'après ce que le député de Bellechasse nous
a dit, c'est encore plus compliqué que je ne le pensais. Le
commerçant peut avoir acheté...
M. Goulet: Si c'est trop compliqué, je m'en vais.
M. Lalonde: Non, non. ... d'un autre commerçant...
M. Goulet: C'est ce qui se fait régulièrement dans
la tondeuse usagée.
Mme Leblanc-Bantey:... si on est un consommateur ordinaire, on
peut ignorer aussi...
M. Lalonde: Pardon?
Mme Leblanc-Bantey: Je ne connais rien en mécanique; je
vends une automobile, il peut y avoir des défauts cachés que je
ne connais pas, donc je serais responsable même si je les ignorais au
moment de la vente.
M. Lalonde: En fait, vous seriez responsable seulement des
fausses déclarations que vous feriez. Maintenant, ce qu'on demande,
c'est simplement l'usage que vous en avez fait, comme taxi, comme... S'il y a
des défauts cachés que vous ne connaissez pas, vous n'en seriez
pas responsable.
M. Clair: M. le Président, après les explications
qui ont été données par les conseillers juridiques du
gouvernement dans ce cas, compte tenu de la possibilité de
défense prévue par la Cour suprême, un banc de sept juges
unanimes, on ne voit pas qu'il y ait lieu de modifier cet article et on demande
l'adoption.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Bellechasse.
M. Goulet: Le nom du dernier propriétaire, le client l'a
toujours lorsqu'il achète d'un garagiste; il l'a toujours lorsqu'il va
faire son transfert...
M. Clair: C'est cela.
M. Goulet: ... il l'a toujours. Moi, ce que je voulais dire c'est
que, lorsque je parle du dernier propriétaire, il y a beaucoup
d'automobiles usagées qui se transigent entre commerçants. Les
"jobbers" vont et achètent 15, 20 véhicules usagés dans
une cour d'automobiles neuves, dans une cour de concessionnaire parce qu'il y a
un surplus; ils les amènent chez eux et là, s'ils veulent
être stricts avec la loi, ils seront tenus, tout simplement, de
connaître le nom du dernier propriétaire. Moi, j'ai eu cela chez
Automobiles Incorporée d'accord. Automobiles Incorporée pourra
dire, mais lui n'est pas tenu, il n'a pas affaire à ce client.
M. Clair: Autre que le commerçant, M. le
député. M. le Président, de notre côté...
M. Goulet: Qui est le commerçant, est-ce le premier ou...?
Autre que le commerçant. Le commerçant dont on parle, c'est celui
qui vend l'automobile au consommateur.
M. Clair: Le commerçant précédent est
obligé de respecter la même obligation. Le commerçant
précédent était tenu de respecter la même obligation
et on peut avoir dix commerçants de suite, si vous voulez, mais le
commerçant doit respecter l'obligation, à quelque stade qu'il se
trouve, qu'il soit le premier, ou le deuxième commerçant, ou le
troisième.
M. Goulet: Je ne sais pas si mes collègues suivent. S'il y
a deux commerçants, c'est autre que les deux commerçants? C'est
ce que vous voulez dire? Si c'est un commerçant qui était le
dernier propriétaire...
M. Clair: Cela a comme conséquence exactement ce que le
député dit. Adopté?
M. Lalonde: Un instant! Je comprends l'impatience du
député de Drummond mais on n'a pas, jusqu'à maintenant,
tenté de retarder les travaux, au contraire. On a collaboré le
mieux possible mais il me semble qu'on devrait, comme législateurs,
aller au-delà même de la prudence et, si on me force à le
faire, je ferai une proposition d'amendement à la fin, que
j'écrirai probablement demain matin parce qu'il reste trois minutes,
pour dire que dans le cas du sous-paragraphe d), le commerçant s'est
acquitté de son obligation je n'ai pas le langage juridique
à l'esprit à ce moment-ci s'il appuie sur une
déclaration écrite du dernier propriétaire de la voiture
usagée. Il me semble que ce n'est pas exiger tellement; c'est tout
simplement accorder une assurance additionnelle au commerçant à
qui on impose actuel- lement, dans cet article, une responsabilité tout
à fait nouvelle, tout d'abord, et ensuite dont il ne veut pas facilement
s'acquitter.
Compte tenu qu'il s'agit quand même d'une loi pénale, il me
semble que c'est le minimum qu'on puisse faire. Je demande donc aux
députés ministériels d'y songer.
M. Clair: Est-il adopté?
M. Lalonde: Non, il n'est pas adopté. (Minuit)
M. Goulet: M. le Président, il n'est pas minuit mais, moi,
ce que je trouve curieux, c'est qu'on va changer les virgules et on va faire
n'importe quoi, quand c'est le commerçant, qui vend quelque chose
à un client, à un consommateur. Mais quand c'est le consommateur
qui transige avec le commerçant, il peut faire n'importe quoi et,
après cela c'est le commerçant qui est pris pour se
débattre avec cela.
M. Clair: On n'accepte pas cette proposition, M. le
Président.
M. Goulet: On ne l'accepte pas, mais c'est cela quand même.
A un moment donné, ce qui est bon pour un est bon pour l'autre.
Le Président (M. Dussault): Alors, madame, messieurs, il
est minuit et...
Une Voix: II est minuit, Dr Schweitzer.
Le Président (M. Dussault): ... les travaux de cette
commission sont ajournés sine die.
M. Lalonde: Merci, M. le Président.
Fin de la séance à 0 h 1