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Etude du projet de loi no 72
(Onze heures trente et une minutes)
Le Président (M. Dussault): A l'ordre, mesdames,
messieurs! Nous allons reprendre les travaux de la commission parlementaire
élue permanente des consommateurs, coopératives et institutions
financières aux fins de faire l'étude, article par article,
après la deuxième lecture, du projet de loi no 72, Loi sur la
protection du consommateur.
Sont membres de cette commission, M. Beauséjour (Iberville), M.
Gagnon (Champlain) en remplacement de M. Bisaillon (Sainte-Marie); M. Goulet
(Bellechasse), M. Laberge (Jeanne-Mance), M. Lalonde (Marguerite-Bourgeoys), M.
Lefebvre (Viau), M. Clair (Drummond) en remplacement de M. Paquette (Rosemont);
Mme Payette (Dorion), M. Roy (Beauce-Sud), M. Samson (Rouyn-Noranda), M.
Saint-Germain (Jacques-Cartier).
Peuvent aussi intervenir aux travaux de cette commission M. Fontaine
(Nicolet-Yamaska), M. Giasson (Montmagny-L'Islet), M. Gosselin (Sherbrooke), M.
Gravel (Limoilou), Mme Leblanc-Bantey (Iles-de-la-Madeleine), M. Perron
(Duplessis), M. Raynauld (Outremont).
Titre préliminaire Interprétation et
application (suite)
Au moment où nous avions ajourné nos travaux à la
dernière séance, nous en étions à l'article 5 du
projet de loi et Mme le ministre avait déposé un amendement
à l'effet de remplacer l'article 5 par un nouvel article. Pour les fins
du journal des Débats, je pense qu'il serait utile d'en faire la
lecture. Le nouvel article deviendrait ceci: "Sont exclus de l'application du
titre sur les contrats relatifs aux biens et aux services et du titre sur les
comptes en fiducie: a) un contrat d'assurance ou de rente, à l'exception
d'un contrat de crédit conclu pour le paiement d'une prime d'assurance;
b) un contrat de vente d'électricité ou de gaz par un
distributeur au sens où l'entend la Loi de la Régie de
l'électricité et du gaz (Statuts refondus, 164, chapitre 87), par
l'Hydro-Québec créée par la Loi d'Hydro-Québec
(Statuts refondus, 1964, chapitre 86), par une corporation municipale ou une
coopérative régie par la Loi de l'électrification rurale
(1945, chapitre 48); c) un contrat d'une entreprise publique fait
conformément à une autorisation de la Régie des services
publics".
Mme le ministre.
Mme Payette: M. le Président, l'article 5 excluait les
opérations portant sur des valeurs mobilières de l'application du
titre sur les contrats et du titre sur les comptes en fiducie. Les amendements
proposés aux articles 5 et 6, qu'on étudiera tout de suite
après, ont pour effet d'exclure complètement les
opérations relatives aux valeurs mobilières de l'application de
la loi. M. le Président, je pense qu'il serait bon, à ce
moment-ci de nos travaux et avant qu'on aille plus loin, que je mentionne que
nous sommes prêts à distribuer aux membres de cette commission des
amendements qui nous conduisent jusqu'à l'article 53 du présent
projet de loi. M. le Président, nous avions largement discuté de
l'article 5, est-ce qu'on serait prêt à adopter cet article?
M. Saint-Germain: M. le Président...
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Jacques-Cartier.
M. Saint-Germain: M. le Président, toujours en discutant
de l'article 5, je lis ici dans le programme du Parti québécois,
au chapitre VII de la protection du consommateur, un article qui dit: "Obliger
l'Hydro-Québec à maintenir en tout temps ses services aux
abonnés des maisons d'habitation. Le ministère des Consommateurs,
Coopératives et Institutions financières, en collaboration avec
le ministère des Affaires sociales et le ministère
délégué à l'Energie, mettront sur pied un
comité d'aide aux usagers de l'Hydro-Québec. Ce comité
aura pour tâche de négocier avec l'Hydro-Québec le mode de
paiement que pourraient utiliser les usagers en difficulté."
Je vous fais remarquer ici, M. le Président, qu'on ne s'enfargera
pas dans les fleurs du tapis; on affirmait tout simplement que les
consommateurs et les clients de l'Hydro-Québec seraient
protégés en ce qui regarde ces coupures de courant subites. On
voit qu'on a changé cette politique au niveau du ministère,
maintenant que le Parti québécois est au pouvoir. Puis-je
demander à Mme le ministre pour quelle raison cette partie du programme
n'est pas appliquée dans sa loi?
Mme Payette: M. le Président, nous avons
déjà répondu à cette question lors de notre
dernière séance de travail. Nous sommes convaincus que la future
régie de l'énergie prendra en main la protection des
consommateurs en ce qui concerne l'Hydro-Québec. Puisqu'on semble
vouloir reparler de cette question de l'Hydro-Québec, je
désirerais faire lecture d'un petit document que j'ai en main qui, je
pense, va nous apporter toutes les réponses aux questions qui pourraient
être posées à ce sujet.
Je pense qu'il est bon de souligner d'abord que cette exclusion est
justifiée par les particularités inhérentes à la
nature du produit livré par l'Hydro-Québec, aux
caractéristiques de sa livraison et aux contraintes, tant
administratives que de service, pour la fourniture d'électricité
à l'ensemble des citoyens du Québec. Ces éléments,
à eux seuls, exigent un traitement particulier, mais, en plus, le lien
de l'Hydro-Québec avec le gouvernement du Québec, qui exerce sur
elle de multiples contrôles, notamment quant aux tarifs et aux
conditions de fourniture d'électricité, constitue un autre
élément dont l'importance ne doit pas être
minimisée.
C'est ainsi qu'en 1971, suite à l'adoption de la Loi de la
protection du consommateur, chapitre 74, sanctionnée le 14 juillet 1971,
le gouvernement du Québec, sous l'autorité de cette loi, a
adopté, par l'arrêté en conseil no 3345 du 29 septembre
1971, un règlement général qui comportait une disposition
que l'on retrouve à l'article 2.05 de la refonte de ce règlement
général adopté par l'arrêté en conseil
1408-72 du 24 mai 1972 et qui se lit comme suit: "2.05. Sont exemptés de
l'application de la loi: a) Un distributeur de gaz ou un distributeur
d'électricité au sens de la Loi de la Régie de
l'électricité et du gaz. b) L'Hydro-Québec, une
corporation municipale ou une coopérative régie par la Loi de
l'élec-trification rurale en ce qui concerne leur vente
d'électricité ou de gaz."
Or, M. le Président, la situation qui justifiait cette
décision en 1971 et en 1972 demeure la même aujourd'hui. Bien
plus, le gouvernement du Québec se prépare à
déposer un projet de loi pour faciliter le recours du consommateur
d'électricité et de gaz, notamment les abonnés de
l'Hydro-Qué-bec, quant à l'interprétation et à
l'application des dispositions relatives aux tarifs et aux autres conditions de
fourniture d'énergie.
M. le Président, si vous voulez, on peut regarder
brièvement le tableau d'ensemble tel qu'il existe sur ce sujet. On peut
rappeler que l'Hydro-Qué-bec dessert environ 2 200 000 abonnés
dispersés dans tout le Québec, dont environ 400 000
déménagent chaque année.
Il est évident que ceci rend extrêmement difficile, et en
pratique non souhaitable, l'exigence d'un contrat écrit. En plus des
coûts considérables que représentent la préparation,
l'exécution et le contrôle de ces contrats, le service même
à la clientèle en souffrirait, puisque, avec le système
actuel, dans la plupart des cas, l'Hydro-Québec s'oblige, sur simple
appel téléphonique, à fournir les services et,
effectivement, les fournit dans un très court délai.
A l'encontre de ces avantages, y a-t-il des conséquences
désavantageuses pour le consommateur? A une observation le moindrement
sérieuse, M. le Président, la réponse doit être
négative. En effet, il ne s'agit pas ici d'une entreprise privée
qui peut fixer à sa guise les conditions de ses contrats. Nous sommes en
présence d'un agent de la couronne dont tous les biens sont la
propriété de la couronne et dont plusieurs décisions et
actions doivent être soumises à l'approbation du
lieutenant-gouverneur en conseil. Il en est ainsi notamment des tarifs et des
conditions auxquelles l'élec-ticité est fournie, qu'il s'agisse
par exemple de mesurage, facturation, dépôt, interruption ou frais
d'administration, si bien que tous les abonnés sont
nécessairement soumis, sans discrimination, aux dispositions des
règlements ainsi approuvés par le lieutenant-gouverneur en
conseil. Les rares cas où des contrats spéciaux de fourniture
d'élec- tricité doivent être conclus pour tenir compte des
situations particulières, ces contrats doivent eux-mêmes
être soumis au lieutenant-gouverneur en conseil pour approbation. C'est
l'article 22 de la Loi de l'Hydro-Québec, Statuts refondus 1964,
chapitre 86, qui comporte ces règles impératives.
Une difficulté ne pourrait donc venir que de
l'interprétation et de l'application de ces règlements et
contrats spéciaux. Jusqu'à maintenant, une contestation sur ces
points relevait des tribunaux ordinaires. Or, par une loi en voie de
préparation, le gouvernement se prépare à proposer des
mesures vraiment adaptées aux produits en cause et aux besoins du
consommateur de manière à faciliter et à rendre plus
expéditive la solution des litiges sur ces sujets qui
relèveraient de la juridiction de la régie de l'énergie
projetée.
Même sans ces nouvelles mesures, les raisons qui militaient
antérieurement pour soustraire la fourniture d'électricité
par l'Hydro-Québec à la Loi de la protection du consommateur
demeurent, mais, de plus, il devient nécessaire d'éviter que deux
recours puissent exister pour une même difficulté. Celui qu'il
faut retenir est celui qui tient compte de toutes les particularités
entourant cette difficulté et donc celui que contiendra le projet de loi
de la régie de l'énergie en voie de préparation
plutôt que l'autre qui n'est pas adapté en ces cas.
Le projet de loi 72, tout comme la Loi de la protection du consommateur
présentement en vigueur, n'a pas été pensé en
fonction des ventes d'électricité, principalement par
l'Hydro-Québec. Prenons par exemple les dispositions de ce projet
relatives au contrat, à sa forme, à l'évaluation des
prestations respectives des parties et aux crédits.
De plus, la plupart des dispositions des titres de l'application
desquelles les contrats de vente d'électricité sont exclues ne
peuvent trouver d'application dans le cas de fourniture
d'électricité par l'Hydro-Québec.
On peut de plus noter, M. le Président, que le projet de loi 72
n'exclut pas Hydro-Québec comme telle de l'application de la loi, mais
bien un contrat de vente d'électricité par l'Hydro-Québec;
ce qui signifie que, pour les autres contrats relatifs aux biens et aux
services qu'Hydro-Québec peut conclure, par exemple, la location de
chauffe-eau, elle demeure soumise à toutes les dispositions de la loi
72; aussi que le projet de loi 72 ne soustrait les contrats de fourniture
d'électricité que de l'application des titres i) et 3 mais non
des autres.
Il est vrai que ces deux titres comportent une partie importante des
dispositions de la loi, mais on peut quand même y dénoter un souci
de ne soustraire Hydro-Québec de l'application de cette loi que dans la
mesure nécessaire.
En terminant, M. le Président, il faudrait souligner que la Loi
sur le mode de paiement du service d'électricité dans certains
immeubles, adoptée en 1975, illustre bien qu'il est nécessaire de
penser à des règles spéciales relativement à la
vente d'électricité.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Jacques-Cartier.
M. Saint-Germain: M. le Président, je ne sais pas si vous
me permettez, avant de répondre à madame, de vous dire que j'ai
oublié d'inclure M. Harry Blank dans la liste, comme remplaçant
de M. André Raynauld. Je ne sais pas si cette commission me pardonnerait
mon retard, je lui en saurais gré.
M. Clair: Je n'ai pas d'objection, M. le Président.
Le Président (M. Dussault): J'ai donc l'assentiment de la
commission, M. le député de Jacques-Cartier.
M. Saint-Germain: Pour revenir sur le sujet en discussion dans
cette longue lecture, Mme le ministre nous a dit que la situation qui existait
en 1971 et 1972 était la même que celle qui existe aujourd'hui. Ce
paragraphe que je vous ai lu tout à l'heure a été inclus
dans le programme après 1971 et 1972, c'est-à-dire que c'est
encore aujourd'hui la même situation qui existe. Pour terminer, je
m'excuse, monsieur...
M. Clair: J'invoque le règlement.
Le Président (M. Dussault): Question de règlement,
M. le député de Drummond.
M. Clair: M. le Président, je pense que, lors de
l'étude article par article d'un projet de loi, franchement, on est
prêt à accepter tous les propos du député de
Jacques-Cartier. C'est la première fois qu'il fait allusion au programme
de notre parti ici. Je pense qu'on ne vient pas ici pour étudier article
par article le programme du Parti québécois. Je suis convaincu,
de toute façon, que cela dépasserait l'entendement du
député de Jacques-Cartier, Ce n'est pas dans ce but qu'on est
ici. On est ici pour étudier un par un les articles du projet de
loi.
M. Goulet: II faudrait réécrire les trois quarts
des articles.
Mme Payette: Sur la question de règlement...
Le Président (M. Dussault): Mme le ministre, oui.
Mme Payette:... j'invite formellement le député de
Jacques-Cartier...
M. Goulet: Vous ne le respectez pas.
Mme Payette: ... à assister au congrès du Parti
québécois au printemps prochain. Il pourra faire amender le
programme, si bon lui semble, puisque le programme est préparé de
façon démocratique.
M. Goulet: Le gouvernement ne le fait pas.
M. Saint-Germain: De toute façon, M. le Président,
pour répondre...
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Jacques-Cartier, à la suite de la question de règlement de M. le
député de Drummond et de Mme le ministre, je vous demanderais,
s'il vous plaît, de relier le plus tôt possible vos propos à
l'article 5 tel qu'amendé. (11 h 45)
M. Saint-Germain: Je ne peux pas être plus dans le sujet.
Je suis surpris qu'on exclue l'Hydro-Québec de certains titres. Pour
soutenir mon argumentation et ma surprise, j'ai simplement lu le programme.
J'avoue que nous ne sommes pas ici pour étudier le programme, parce
qu'on pourrait être complètement en dehors du sujet: ce qu'on fait
ici et ce qu'il y a dans le programme, c'est tellement dissemblable, à
certains points de vue, qu'on serait complètement en dehors du sujet. En
prenant cet article, je crois que je suis absolument dans l'ordre, c'est un
argument. J'ai tenu à vous faire part de cet argument. Mon point est
fait. Il restera au public à juger du comportement de ceux qui nous
dirigent aujourd'hui.
Je voudrais bien souscrire aux promesses du ministre qui nous dit
qu'à l'avenir il y aura une autre modification, une autre loi qui
permettra au consommateur d'être protégé contre il
faut bien l'admettre les abus d'autorité de
l'Hydro-Qué-bec? Seulement, s'il faut attacher à cette promesse
autant de mérite ou autant de sérieux qu'elle en a attaché
elle-même au programme de son parti, on n'est pas sorti du bois et les
consommateurs non plus, M. le Président.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Drummond.
M. Clair: M. le Président, je voudrais simplement rappeler
de nouveau aux membres de la commission qu'en vertu de la loi 45 de 1971, la
loi actuelle, l'Hydro-Québec était complètement exclue du
champ d'application de cette loi et, qu'en vertu du projet de loi no 7
également, l'Hydro-Qué-bec était exclue. Je lis l'article
3 du projet de loi no 7: "sont exclus de l'application de la présente
loi". Ce n'était pas seulement d'un titre de ce projet de loi no 7, mais
de l'application au complet de la présente loi, alors que, avec nous,
c'est "sont exclus de l'application du titre sur les contrats relatifs aux
biens et aux services et du titre sur les comptes en fiducie, les contrats de
vente et de fourniture d'électricité de
I'Hydro-Québec".
Je pense que c'est visible à l'oeil nu, pour quelqu'un qui veut
lire, que l'Hydro-Québec est quand même beaucoup plus couverte par
la loi actuelle, par la loi qu'on propose, au niveau des pratiques de commerce,
par exemple, que les consommateurs étaient protégés par le
projet de loi no 7 qui avait été proposé par le
gouvernement précédent.
Autrement dit, c'est vrai que l'Hydro-Québec, relativement
à ses contrats de vente d'électricité, n'est pas couverte
par l'application du titre sur les contrats relatifs aux biens et aux services,
mais c'est quand même un champ très limité d'exclusion,
beaucoup moins vaste que celui qui faisait l'objet de l'article 3 du projet de
loi no 7.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Bellechasse.
M. Goulet: M. le Président, sont exclus de lapplication du
titre sur les contrats les contrats d assurances. Je sais pourquoi, Mme le
ministre la expliqué très bien la semaine dernière, mais
est-ce que madame ne pourrait pas, en tant que ministre des Consommateurs,
Coopératives et Institutions financières, faire une
recommandation au Bureau des assurances, de façon que ces contrats
soient un peu plus compréhensibles pour le commun des mortels?
Chaque fois, M. le Président, on est obligé je
parle de l'homme de la rue d'avoir recours à un avocat. Je suis
conscient que les courtiers font un très bon travail, mais, quand
même, on est quasiment obligé d'avoir recours à un avocat
pour savoir si on est assuré ou non, tenant compte de telle ou telle
clause. Il faut vraiment avoir une formation juridique assez poussée
pour pouvoir comprendre ces contrats dans le sens de la lettre du contrat et
également de l'esprit du contrat.
Je me demande si Mme le ministre ne pourrait pas faire une
recommandation comme ministre des Consommateurs, Coopératives et
Institutions financières, étant donné que c'est
déjà régi par une autre loi, si vous voulez, au moins
faire une recommandation au nom des consommateurs, de façon que ces
contrats soient un peu plus compréhensibles.
Mme Payette: Ce n'est pas nécessaire que ce soit le
ministre responsable des consommateurs qui le fasse, parce que, dans les
responsabilités que j'assume à l'intérieur du
ministère, je suis le ministre responsable du service des
assurances.
Cette recommandation a déjà été faite au
Surintendant des assurances qui travaille actuellement de près avec les
compagnies d'assurance dans ce sens et je dois souligner au
député de Bellechasse que déjà certaines compagnies
d'assurance font de la publicité autour du fait qu'elles mettent
à la disposition des consommateurs d'assurance des contrats qui sont
facilement lisibles.
On a pu voir certaines compagnies s'en vanter dans les journaux et,
effectivement, il y a un effort qui est fait dans ce sens de la part des
compagnies d'assurance sous la surveillance du surintendant dont c'est la
responsabilité directe, mais je peux assurer le député de
notre préoccupation en ce qui concerne les contrats d'assurance comme
tels.
M. Saint-Germain: M. le Président...
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Jacques-Cartier.
M. Saint-Germain: ... je voudrais revenir sur le sujet dont on
discutait tout à l'heure. Nous sommes ici pour améliorer et
bonifier cette loi. Qu'on la fasse meilleure que la loi actuelle, tant mieux.
C'est le but que nous nous proposons d'atteindre. En ce qui regarde le projet
no 7, il faut tout de même admettre que c'était plus un document
de travail qu'un projet de loi en bonne et due forme parce que,
dès...
M. Clair: M. le Président...
M. Saint-Germain: Si vous voulez bien, M. le Président, je
vais terminer.
M. Clair: Question de règlement. Le député
de Jacques-Cartier est en train de nous dire que le gouvernement n'avait pas la
volonté de faire adopter cette loi.
M. Saint-Germain: M. le Président, s'il vous plaît!
Je suis bien aise d'entendre le député de Drummond, mais
j'aimerais bien terminer ce que j'ai à dire. Alors, c'est un document
qui, dès après la première lecture, avait fait l'objet
d'étude en commission et on avait reçu et entendu une multitude
de mémoires et de groupes qui venaient donner leur opinion sur le sujet.
Je sais pertinemment que, si on n'avait pas voulu faire ce travail après
la deuxième lecture, c'est parce qu'on voulait se garder
l'entière liberté de modifier ce projet no 7 selon les
études qui avaient été faites par les corps
intermédiaires.
Cela dit, M. le Président, je pourrais faire exactement la
même argumentation pour ce qui regarde la distribution du gaz. Je
soutiens, en somme, que dans cet article on ne va pas assez loin pour
protéger le consommateur. On aurait surtout voulu protéger le
consommateur relativement à l'arrêt de service, que je sache. Or,
sur l'arrêt de service, les plaintes vis-à-vis de
IHydro-Québec ont été beaucoup moins nombreuses ou
beaucoup moins importantes.
Le Président (M. Oussault): Est-ce que le nouvel article 5
est adopté?
Mme Payette: Adopté, M. le Président. M. Goulet:
Adopté.
M. Saint-Germain: Sur division, M. le Président.
Le Président (M. Dussault): Adopté sur division.
J'appelle l'article 6. Mme le ministre.
Mme Payette: M. le Président, il y a un amendement
à l'article 6 qui fait que l'article se lirait comme suit: "Sont exclus
dans l'application de la présente loi les pratiques de commerce et les
contrats concernant: a) une opération régie par la Loi des
valeurs mobilières (Statuts refondus, 1964, chapitre 274); b) la vente,
la location ou la construction d'un immeuble; c) le crédit garanti par
hypothèque; et d)la prestation d'un service pour la réparation
l'entretien ou l'amélioration d'un immeuble, ou à la fois la
prestation d'un tel service et la vente d'un bien s'incorporant à
l'immeuble, sauf en ce qui
concerne le crédit lorsque la prestation du service ou à
la fois la prestation du service et la vente du bien sont assorties d'un
crédit non garanti par hypothèque.
Le nouveau paragraphe a), M. le Président, vient exclure de
l'application de la loi les opérations concernant les valeurs
mobilières et nous avons eu à ce sujet déjà une
discussion lors de notre dernière séance. Le mot "location" a
été ajouté au paragraphe b) de l'article 6 afin d'assurer
que tous les contrats et toutes les pratiques de commerce concernant un
immeuble seront exclus de l'application du projet de loi no 72.
Le paragraphe b) de l'article 6 actuel a été
éliminé. Ce paragraphe avait pour effet d'exclure du projet de
loi 72 le crédit obtenu pour financer l'achat, la réparation,
l'entretien, l'amélioration ou l'augmentation d'un immeuble même
si le crédit n'était pas garanti par hypothèque. Cela nous
aurait obligé à répéter dans le projet de loi, sur
les biens immobiliers, la majorité des dispositions du projet de loi no
72 sur le crédit, prêts d'argent et contrats assortis de
crédits. Cela conduirait à une duplication superflue et il faut
noter que le crédit garanti par une hypothèque sur un bien
immobilier demeure exclu du projet de loi no 72 en vertu de l'article 6 et sera
régi par le projet sur l'immeuble.
Le Président (M. Dussault): Je reçois donc le
nouvel article 6 comme amendement. M. le député de
Jacques-Cartier.
M. Saint-Germain: Je n'ai pas cet article. Est-ce que vous avez
une copie, s'il vous plaît?
Le Président (M. Dussault): La semaine dernière,
les amendements avaient été distribués.
M. Saint-Germain: Je le sais pertinemment. Il a été
égaré, je suppose.
M. Clair: Je vais me faire un plaisir de passer ma copie.
M. Saint-Germain: Merci beaucoup. Alors, monsieur...
Mme Payette: M. le Président, si le député
de Jacques-Cartier me le permet, j'aimerais lui souligner qu'il ne faudrait pas
égarer les amendements qu'on lui a donnés aujourd'hui
jusqu'à 53. Il est bien possible qu'on ne se rende pas jusqu'à 53
aujourd'hui, on en aura donc besoin pour les prochaines séances.
M. Saint-Germain: Vous savez, ce n'est pas tellement cela qui est
important. Je sais que le ministre attache toujours beaucoup plus d'importance
à ces détails qu'aux problèmes de fond.
Mme Payette: Question de règlement, il ne s'agit pas de
détail, il s'agit...
Le Président (M. Dussault): Oui, Mme le ministre.
Mme Payette:... de simplifier l'avancement de nos travaux. Nous
avons fait l'effort de donner aux députés présents, ce
matin, des copies des amendements jusqu'à l'article 53. Je soulignais
seulement au député que ça nous compliquerait le travail,
sur le plan technique, s'il fallait prévoir des copies chaque fois qu'on
reprend une séance, c'est tout.
M. Saint-Germain: Si la loi avait été à
point, bien mûrie, bien préparée, on n'aurait pas eu
à nous distribuer ce grand nombre de modifications.
Mme Payette: M. le Président, question de
règlement.
M. Saint-Germain: Ce nombre... M. le Président...
Mme Payette: Au moment de l'étude, article par
article...
M. Saint-Germain: ... Madame prend la parole...
Mme Payette: ... nous sommes appelés à apporter des
amendements.
Le Président (M. Dussault): Un instant, s'il vous
plaît.
M. Saint-Germain: Elle donne son avis et je veux bien...
Le Président (M. Dussault): A l'ordre, s'il vous
plaît.
M. Saint-Germain: ... donner le mien sur le même sujet, M.
le Président.
Mme Payette: M. le Président, question de
règlement.
Le Président (M. Dussault): Mme le ministre, sur une
question de règlement.
Mme Payette: Je crois qu'à l'étude article par
article, nous sommes tous susceptibles d'apporter des amendements à un
projet de loi; c'est ce que nous faisons et nous avons déjà
soumis bien humblement que plusieurs de ces amendements qui sont à venir
nous sont proposés par l'Office de la tangue française dans un
effort de francisation de nos projets de loi, M. le Président. Il ne
faudrait pas que le député s'étonne que plusieurs
amendements ne soient pas sur le fond, mais sur la forme du projet de loi.
Cela, il en est déjà prévenu.
M. Saint-Germain: Sur la même question de
règlement.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Jacques-Cartier.
M. Saint-Germain: Je dis que cette façon de
procéder n'arrive jamais lorsqu'une loi est bien
étudiée, bien préparée et qu'elle est
à point. Cette quantité innombrable de modifications est une
preuve concrète que cette loi a été mal
préparée.
Le Président (M. Dussault): Madame, messieurs, est-ce que
je pourrais avoir la collaboration des membres de cette commission pour que
nous fassions les débats sur le fond de l'article 6 que j'ai
appelé, qui est remplacé par un nouvel article?
M. Saint-Germain: Je dis, M. le Président, à cet
article 6, que voilà un des chapitres où le consommateur devrait
être protégé. On ne compte plus les abus qui se sont faits
par certains constructeurs, certains vendeurs pour tout ce qui regarde
l'immeuble.
M. Clair: M. le Président, j'invoque le
règlement.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Drummond.
M. Clair: M. le Président, par l'importance qu'a
accordée le député de Jacques-Cartier, en deuxième
lecture, à la non-couverture du domaine immobilier par le projet de loi
no 72, il a lui-même reconnu qu'il s'agissait là d'un principe
fondamental qui n'apparaît pas dans le projet de loi. On ne peut discuter
ici, en commission parlementaire, que des modalités, des articles, un
par un. Il veut revenir sur une décision de l'Assemblée nationale
qui a adopté le principe d'un projet de loi sur la protection du
consommateur ne comportant pas de dispositions sur l'immobilier.
Je tiens à vous prévenir, M. le Président, que je
m'opposerai chaque fois que le député de Jacques-Cartier voudra
revenir sur la question de l'immobilier, ce n'est pas couvert. Il nous l'a dit
quelques fois qu'il n'était pas content de voir que ce n'était
pas dans le projet de loi, on le sait. On le sait, c'est son droit, il y aura
un projet de loi qui sera déposé bientôt à ce sujet,
mais je vous préviens qu'on va s'opposer de ce côté-ci,
avec vigueur, si vous permettez au député de Jacques-Cartier de
discuter d'un principe qui n'apparaît pas dans ce projet de loi.
M. Saint-Germain: Alors monsieur...
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Jacques-Cartier, si vous permettez, sans présumer des intentions que
vous aviez, je vous demanderais, s'il vous plaît, de ne pas remettre en
question un principe voté par l'Assemblée nationale.
M. Saint-Germain: Je ne mets absolument aucun principe en jeu, M.
le Président. Je dis qu'à l'article 6, cette protection du
consommateur est fausse dans son application et que l'article 6, au lieu
d'exclure tout le domaine de l'immeuble de la loi, devrait dans son
application, l'inclure avec toutes les modalités d'application
nécessaires. (12 heures)
Je dis que c'est un domaine qui est excessivement important. On
connaît le coût des réparations, on connaît le
coût de l'achat et de la construction des maisons, et on connaît
également les abus qui se sont faits surtout au point de vue garantie,
dans ce champ d'activités en particulier.
Cela fait déjà deux ans que le gouvernement est au
pouvoir. Et qu'on laisse croire à la population qu'après deux ans
d'activités, on n'ait pas pu, à ce moment-ci, inclure dans la loi
tout ce champ d'activités, c'est une autre preuve de
l'inefficacité gouvernementale. C'est ce que j'avais à dire, M.
le Président, et personne ne m'empêchera de le dire.
On nous promet des choses pour l'avenir. C'est la fin de la session. On
sait ce que veulent dire ces promesses. Je vous ai donné un exemple bien
concret à l'article précédent, lorsque je l'ai
comparé avec le programme du parti.
De nouveau, nous sommes réduits à nous fier à des
promesses, et Dieu seul sait si elles seront mises en application par le
gouvernement, ni de quelle façon cela sera fait. Je dis qu'il n'y a
aucune raison, après deux ans d'études dans le domaine de la
protection du consommateur, qu'il n'y ait pas, dans cette loi tout un chapitre
très bien fait, très bien conçu, pour protéger le
consommateur au point de vue construction, réparations,
hypothèques, etc.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Bellechasse.
M. Goulet: Merci, M. le Président. Je vais discuter sur le
fond. J'espère que le député de Drummond ne me rappellera
pas à l'ordre.
J'ai été le premier, lors de mon intervention de
deuxième lecture, à décrier le fait que les immeubles
n'étaient pas compris dans cette loi. Mme le ministre nous a dit qu'il y
aurait une loi sur l'immeuble qui serait déposée, concernant la
vente, concernant la location et même la construction d'un immeuble,
à cause du Code de la construction, de l'Association des constructeurs,
etc.
Ce que j'aurais aimé, en plus d'une loi sur l'immeuble, c'est
quelque chose sur la réparation, l'entretien et l'amélioration.
Dans la loi 45 actuelle, le consommateur est protégé au niveau
des réparations. J'entends par là les portes et fenêtres,
les recouvrements, la peinture, les toitures, par exemple.
Je vous donne un exemple concret dans nos régions. Des types du
genre vendeurs itinérants ou peintres ambulants vont voir un
consommateur avec un camion équipé pour ce genre de travail et
lui disent: Nous allons repeindre ta couverture de grange ou ta couverture de
hangar ou ta couverture de maison, moyennant tel prix. Cela se fait rapidement.
Le consommateur décide, à un moment donné, de signer le
contrat. Je comprends que c'est difficile d'inclure cela au chapitre des
vendeurs itinérants, parce que la remise du bien serait
extrêmement difficile. Souvent, le peintre itinérant, dans ce
cas-ci, se présente chez le con-
sommateur et, immédiatement, dans l'après-midi, va
repeindre la couverture de la grange ou la couverture de la maison. Même
si le consommateur n'était pas satisfait ou même si le
consommateur voulait remettre le bien, ce serait extrêmement difficile,
à ce moment-là.
Mais il n'y a absolument rien qui le protège. Je ne vois pas
comment on va pouvoir entrer cela dans l'immeuble également. Dans
l'immeuble, je vois la construction d'immeubles, les transactions d'immeubles,
par hypothèques, les courtiers d'immeubles, mais ce n'est pas un genre
de choses que les courtiers d'immeubles vont toucher.
J'irais même jusqu'aux couvre-planchers. Est-ce que cela ira dans
un bien? Je prends par exemple de la tuile ou du prélart collé.
Une fois que cette tuile est posée sur le plancher, même si on
vend la maison, on ne peut pas l'enlever. On peut le faire avec le tapis, mais,
encore là, c'est extrêmement difficile. On touche même le
couvre-plancher et le tapis.
Le consommateur ne serait absolument pas visé, mais Mme le
ministre peut-elle nous dire comment elle va faire pour entrer cela dans la loi
de l'immeuble? D'accord, ce n'est pas inclus. Peut-être que M. le
député de Drummond va dire: Ecoute, on verra quand ce sera le
temps de l'immeuble, mais il faut s'assurer que ce sera inclus, parce que c'est
un chapitre où le consommateur devrait être protégé.
C'est même un des chapitres où il y a eu le plus d'abus.
Si M. le président de l'office pouvait nous dire devant cette
commission... En tout cas, par la bouche du ministre, probablement qu'il pourra
nous le dire. J'imagine qu'un bon nombre de plaintes qui surviennent à
l'office proviennent justement de ces vendeurs de revêtement d'aluminium,
de portes et de fenêtres, de peinture de couvertures, je ne sais pas
comment le dire, ce qu'on appelle un "pitching" de couverture, en tout cas,
en...
M. Clair: Revêtement extérieur.
M. Goulet: ... revêtement extérieur, mais de la
couverture, et c'est la même chose pour les tapis. Une fois que c'est
installé, le consommateur n'a pas dix jours pour annuler; même
s'il voulait annuler, il ne peut absolument pas. Il y a
énormément... Personnellement, j'ai déjà
piloté une plainte d'un de mes commettants justement au bureau de
l'office. Ces vendeurs n'avaient pas de contrat de vendeurs itinérants.
C'est difficile de remettre le bien, on ne peut absolument pas. Il faut
s'assurer que le client sera satisfait avant qu'il signe le contrat. Où
est-ce qu'on va toucher ces points précis?
Mme Payette: M. le Président, les exemples que vient
d'utiliser le député de Bellechasse nous confirment dans le fait
que nous avions besoin d'un peu plus de temps pour travailler sur le
deuxième volet du Code de la protection du consommateur qui porterait
essentiellement sur l'immobilier.
Il y a eu, à ma connaissance j'espère que mes
souvenirs sont justes six projets de loi, non, quatre projets de loi qui
ont été préparés déjà par les
fonctionnaires sous l'ancien gouvernement à ce sujet et aucun... Oui, il
y en a quelques-uns qui ont été déposés et qui sont
morts au feuilleton, tellement le travail avait été... Je pense
que c'est honnête de le dire. Le travail est difficile dans le domaine de
l'immobilier et les exemples que vous venez de donner permettent de comprendre
à quel point le travail est difficile et ardu dans ce domaine-là,
ce qui explique le retard que nous avons sur ce deuxième volet. C'est un
retard qui, à notre avis, est justifié, dans la mesure où
on souhaite avoir un travail bien fait.
Ce que je dois vous dire, cependant, c'est que nous serons en mesure de
déposer le deuxième volet du Code de la protection du
consommateur au cours de la prochaine session et que, jusqu'à ce que ce
deuxième volet soit adopté par l'Assemblée nationale, les
mesures contenues dans la loi 45 qui touchent les domaines dont vous avez
parlé seront maintenues, cela va de soi.
M. Goulet: Si je comprends bien, M. le Président...
M. Clair: Si le député me le permet... M.
Goulet: Oui.
M. Clair:... j'aimerais ajouter une courte information. Pourquoi
les recouvrements extérieurs ou les couvre-planchers devraient-ils
être inclus plutôt dans une loi sur l'immobilier que dans une loi
sur la protection du consommateur? C'est qu'il ne faut pas oublier la notion
d'immeuble. En vertu du Code civil, on appelle cela des immeubles par
destination. Justement, quand cela tient à colle, à fer ou
à clous à une maison le délai de dix jours pour un
vendeur itinérant; par exemple, il ne peut pas retourner la marchandise,
elle est clouée à la maison par définition, je
pense qu'il serait beaucoup plus opportun de couvrir ce champ par une loi sur
l'immobilier. En attendant, il y a des dispositions de ce présent projet
de loi qui peuvent s'appliquer à l'ensemble de ces vendeurs, bien
sûr. Il y a des dispositions de la loi 45 qui concernent cette partie et
qui vont demeurer en vigueur. Enfin, il y aura le dépôt d'un
projet de loi que nous avons l'intention de faire adopter concernant
l'immobilier.
M. Goulet: M. le Président...
Mme Payette: Pardon, M. le Président, seulement un
élément supplémentaire à la réponse. On me
signale qu'à l'article 56, certains des exemples qui ont
été donnés par le député de Bellechasse
pourraient trouver réponse.
M. Goulet: M. le Président, tout ce qui n'est pas
transigé par courtiers, parce que le client est protégé,
également tout ce qui n'est pas transigé, le crédit, si
vous voulez, par notaires, à cause des hypothèses, etc.,
d'accord, actuellement, c'est compris dans la loi 45, mais, entre les
deux d'accord, il y aura peut-être seulement un mois, il y
aura peut-être six mois également soit l'adoption du
présent projet de loi, la loi 45 ne sera plus valide; en attendant
l'autre, le consommateur ne sera pas protégé.
M. Clair: II sera protégé parce qu'il y a un
article dans le projet de loi qui prévoit que la loi 72 peut entrer en
vigueur par sections, d'une part, et, d'autre part, il est possible, par ce
biais, d'éviter d'abolir des dispositions de la loi 45 qui peuvent
être utiles jusqu'à ce que même le projet de loi sur
l'immobilier soit adopté.
M. Goulet: C'est un des chapitres de la loi 45 qui va demeurer en
vigueur même...
M. Clair: C'est cela.
M. Goulet: Cela répond à ma question.
Le Président (M. Dussault): Est-ce que le nouvel article 6
est adopté?
Mme Payette: Adopté.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Jacques-Cartier.
M. Saint-Germain: M. le Président, avant de terminer, je
crois que le député avait raison, parce qu'on sait pertinemment
qu'il y a eu beaucoup d'abus de la part des vendeurs itinérants qui
vendent des fenêtres d'aluminium, qui vendent toutes sortes... Il y a
aussi tout le domaine de l'isolation actuellement; même les gouvernements
semblent pousser l'isolation. Il y a beaucoup d'éléments
là-dedans où les consommateurs se sont plaints des
activités de certains représentants. Je soutiens qu'après
deux ans, tout cela aurait dû être mûri et
étudié. C'est tout ce que j'ai à dire sur cet article, en
particulier.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Drummond.
M. Clair: Sur la question du député de
Jacques-Cartier, relativement à l'isolation des maisons, je peux lui
dire que depuis le 21 juin 1978, les règlements en vertu de la loi
actuelle ont été amendés pour couvrir justement une porte,
une fenêtre, un isolant thermique, une couverture ou un revêtement
extérieur d'un bâtiment. Encore là, la réponse que
je faisais tantôt au député de Bellechasse pour ce qui
concerne également l'isolation, c'est couvert depuis le mois de juin
1978. Ces dispositions vont demeurer en vigueur jusqu'à l'adoption des
nouveaux projets de loi.
En terminant, j'aimerais simplement profiter de la présence du
député de Marguerite-Bourgeoys, relativement au domaine de
l'immobilier, pour rappeler aux membres de la commission que le gouvernement
précédent avait déposé des projets de loi qui ont
porté les numéros 32, 89, 6 et 7 qui comprenaient certaines
dispositions concer- nant les maisons mobiles, les ventes de terrains, la vente
et la construction de maisons neuves, et que ces projets de loi sont morts au
feuilleton.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Marguerite-Bourgeoys.
M. Lalonde: M. le Président, je ne sais pas pourquoi le
député de Drummond profite de ma présence pour nous
rappeler...
Une Voix: Les mauvais souvenirs.
M. Lalonde: ... les efforts constants, vigoureux, jamais
démentis de l'ancien gouvernement pour tenter de protéger le
consommateur. Ce témoignage je l'en remercie, d'ailleurs
si je l'avais fait moi-même, cela aurait pu paraître comme
étant prétentieux. Je pense qu'au moins le minimum parce
qu'on peut toujours dire: Avant nous, le déluge qu'on aurait pu
s'attendre d'un gouvernement qui dit avoir toutes les réponses, c'est de
s'être inspiré du travail qui avait été fait,
d'avoir pris là où en était rendue la démarche pour
la mener au paradis qui a été promis par ce gouvernement. Mais
d'après ce qu'on voit, c'est très décevant. Oui, il y a
des projets de loi qui sont morts au feuilleton. On en a ici du gouvernement,
d'ailleurs, qui font de même. Ce sont les accidents de parcours d'une
démarche à plus long terme. Pourquoi, après deux ans, ne
pas s'être inspiré au moins des quelques efforts qui avaient
été faits de bonne foi, souvent par ceux qui connaissaient le
secteur? Il a fallu les créer de toutes pièces ces ressources.
Actuellement, si on a ce qu'il faut pour faire un Office de la protection du
consommateur et lui donner, comme le projet de loi actuel veut bien le faire,
même un caractère encore plus officiel, plus important en passant
d'une direction générale à une catégorie d'office,
c'est parce que d'anciens gouvernements avaient commencé. Je suis fort
aise pour en parler, parce que je ne faisais pas partie même du
gouvernement qui a adopté la loi 45. C'était avant que je ne sois
élu la première fois en 1973. (12 h 15)
J'ai quand même été témoin et j'ai un peu
contribué aussi à la mise sur pied de la direction de la
protection du consommateur. J'ai même eu à régler un des
premiers problèmes que nous avons eus, qui a été de
trouver un premier directeur et c'est Mme Niquette Delage. C'était une
des premières nominations que j'avais l'occasion de faire comme
sous-ministre ou, enfin, à laquelle j'avais l'occasion de participer et,
déjà, on nommait des femmes à des postes de
responsabilité.
Donc, si on a pu faire ça et si on peut le faire actuellement
il faut quand même le reconnaître, si on veut être
honnête c'est parce que des choses ont été faites
auparavant et je suis, mais réellement honnêtement je ne
veux pas faire de partisanerie un peu déçu, quant à
l'immeuble, de ne pas retrouver justement au moins certaines des choses qui
étaient bonnes dans ces projets de loi. Prenons, par exemple, les
maisons mobiles,
etc., les maisons neuves. Quand la maison est relativement vieille, on a
déjà commencé à en découvrir les
défauts. L'expérience montre qu'il y a telle chose qui est
faible; il faut faire de l'isolation ici, etc., mais avec la maison neuve,
c'est là que l'acheteur se fait jouer avec toute la publicité
qu'on fait, etc.
Il me semble qu'on aurait pu faire quelque chose. Je suis prêt
à le croire. Si le ministre nous dit: Ecoutez! Ce ne sont pas des
promesses en l'air. Réellement, c'est telle date ou à peu
près. Je sais que quand on donne des dates, on se trompe tout le temps.
Quant aux prophéties, je pense que maintenant le gouvernement est devenu
assez adulte, après deux ans de pouvoir, pour s'apercevoir qu'on ne peut
plus, comme Mme le ministre le faisait au début mais on ne
pouvait pas lui en vouloir non plus, l'inexpérience en était la
raison dire: On va déposer tel projet à l'automne ou au
printemps. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, mais, quand
même...
Si, avec ces deux ans de travail, on pouvait être sûr que ce
sera couvert au moins ce sera couvert je suis prêt à
vous croire.
Mme Payette: M. le...
M. Lalonde: Profitez-en, parce que ce n'est pas souvent que je
sois prêt à vous croire.
Mme Payette: M. le Président, je voudrais répondre
au député de Marguerite-Bourgeoys.
D'abord, en ce qui concerne les maisons mobiles; par règlement,
les maisons mobiles sont couvertes depuis juin 1978.
M. Lalonde: Par la loi.
Mme Payette: Au-delà de ça... Je vais continuer, si
vous permettez, M. le député.
Les fois où il m'est arrivé, comme ministre responsable,
de donner des dates, je voudrais rappeler au député de
Marguerite-Bourgeoys que je les ai respectées. L'assurance automobile
est entrée en vigueur le 1er mars, tel qu'il avait été
prévu et promis.
M. Lalonde: Le courtage immobilier.
Mme Payette: Quand je ne donne pas de date, c'est
qu'effectivement, je ne peux pas en donner. Nous sommes cependant certains que
le deuxième volet du Code de protection du consommateur sera
déposé à la prochaine session, ce qui veut dire n'importe
quand entre février et...
M. Lalonde: Décembre. Mme Payette: ... juin.
M. Lalonde: Non, la session continue toute l'année.
Mme Payette: Je parlais de la première partie de la
session.
M. Lalonde: La première partie, ah? Cela approche.
Mme Payette: C'est déjà cela. Et, je voudrais aussi
dire au député de Marguerite-Bourgeoys qu'effectivement, l'ancien
gouvernement je ne parle même pas du Parti libéral a
fait du travail sur papier en ce qui concerne la protection du consommateur. Ce
papier existe toujours; nous en tenons compte. Nous nous en inspirons dans
certains cas, quand les mesures étaient valables. Nous allons plus loin
dans d'autres cas, quand il nous apparaît important de mettre à
jour une loi et, dans certains cas, nous abandonnons certaines idées de
l'ancien gouvernement, parce que nos positions sont différentes. Mais le
travail qui se fait à l'intérieur du ministère est un
travail qui appartient au gouvernement et le gouvernement, même s'il est
représenté, à certains moments, par différents
partis, reste le gouvernement du Québec.
M. Clair: Adopté?
Le Président (M. Dussault): Est-ce que le nouvel article 6
est adopté?
M. Clair: Adopté.
M. Saint-Germain: Adopté sur division, M. le
Président.
Le Président (M. Dussault): Adopté sur
division.
J'appelle l'article 7.
Mme Payette: L'article 7, M. le Président, comporte un
amendement et il se lirait dorénavant comme suit: "La caution du
consommateur bénéficie, au même titre que ce dernier, des
articles 31, 32, 102, 104 à 109, 115 et 260, à la condition
qu'elle ne soit pas elle-même un commerçant."
L'amendement, M. le Président, veut éviter qu'un
commerçant puisse invoquer, contre un autre commerçant, des
droits que la loi réserve au consommateur pour la seule raison qu'il se
porte caution d'un consommateur.
Le Président (M. Dussault): L'amendement est
reçu.
M. le député de Jacques-Cartier?
M. Saint-Germain: On n'a rien à ajouter, M. le
Président.
Le Président (M. Dussault): Est-ce que le nouvel article 7
est adopté?
M. Goulet: Une seconde, M. le Président.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Bellechasse.
M. Goulet: On nous a déposé l'amendement: "...
à la condition qu'elle ne soit pas elle-même un
commerçant." Il ne faudrait pas reprendre le débat
de mardi, mais Mme le ministre pourrait-elle me donner plus
d'explications concernant justement ce qui fait l'objet de l'amendement "...
à la condition qu'elle ne soit pas elle-même un commerçant.
"?
Mme Payette: En droit, la caution est la personne qui s'engage
à exécuter l'obligation d'une autre personne au cas où
celle-ci ne l'exécuterait pas. On appelle la caution un endosseur dans
le langage courant. Il y avait lieu de s'assurer dans cet article que
l'endosseur soit aussi un consommateur et non pas un commerçant qui
pourrait avoir recours contre un autre commerçant.
M. Goulet: Je reviens à ma question. Je ne voudrais pas
encore reprendre le débat de mardi. S'il agit à titre de
commerçant parce que si, justement, le bien qui est transigé fait
l'objet de son commerce, comme on le disait mardi, je ne vois pas pourquoi
quelqu'un...
C'est parce que, avec le fameux titre de commerçant, le titre
officiel de commerçant, à la minute où vous avez un permis
de taxe de vente, vous êtes considéré, au sens de la loi
monsieur fait signe que non comme un commerçant.
M. Clair: En vertu de la loi de la taxe de vente, le
député de Bellechasse a raison, mais distinguons deux situations.
D'accord?
M. Goulet: Oui.
M. Clair: Je suis gérant de Beneficial Finance à
Drummondville.
M. Goulet: Oui.
M. Clair: Personnellement, je vous endosse...
M. Goulet: Oui.
M. Clair:... une de vos obligations. Il est tout à fait
normal que même si j'étais un épicier, un gérant de
compagnie de finance, j'endosse un de mes amis; je suis considéré
comme un consommateur et j'ai droit aux mêmes protections de la Loi sur
la protection du consommateur que celui que j'ai endossé.
M. Goulet: Très bien.
M. Clair: Mais si, cependant, un gérant de compagnie de
finance ou une compagnie de finance à proprement parler, par
l'intermédiaire de son représentant, endosse une obligation d'un
consommateur, je pense qu'on risquerait de se retrouver avec deux compagnies de
finance, à un certain moment, qui viennent se débattre devant le
tribunal avec la Loi sur la protection du consommateur et je pense que, lorsque
la compagnie de finance serait protégée par la Loi sur la
protection du consommateur, cela pourrait faire son affaire, mais quand elle se
trouverait dans la situation inverse où c'est elle qui, face à
une autre compagnie de finance, serait obligée de se débattre
avec la Loi sur la protection du consommateur, je ne pense pas qu'il soit de
l'intérêt des commerçants, en général,
d'être régis par la Loi sur la protection du consommateur.
M. Goulet: Je suis d'accord, mais vous prenez finance avec
finance. Mais si un commerçant d'automobiles...
M. Clair: Oui.
M. Goulet: ... endosse un de ses clients qui va acheter non pas
une autre automobile...
M. Clair: ... un congélateur...
M. Goulet: ... un congélateur, à ce moment...
M. Clair: Non, mais c'est parce que...
M. Goulet:... au sens de la loi, il est considéré
comme un commerçant.
M. Clair: C'est cela. A ce moment, à mon sens, si on prend
un marchand d'automobiles qui endosse un de ses amis pour l'achat d'un
congélateur, j'imagine bien que ce n'est pas le garage Clair Inc., qui
va aller endosser cet individu dans le cadre de ses affaires de commerce. Ce
serait Michel Clair qui, personnellement, endosserait, même s'il est
commerçant, un de ses amis pour l'achat d'un congélateur;
à ce moment, même si dans la vie de tous les jours, c'est un
commerçant, dans cet acte précis, il a endossé
personnellement et non pas à titre de garage Clair Inc.
M. Blank: Non. Je comprends ce que vous dites.
M. Clair: Ne parlons pas de...
M. Blank: Ce n'est pas cela que dit l'amendement. On peut ajouter
quelques mots pour donner le sens que vous donnez.
M. Goulet: Ne parlons pas d'incorporation, M. le
député de Drummond. Je ne voudrais pas reprendre tous les
débats. On ne parle pas d'incorporation, mais un
commerçant...
M. Clair: Non, mais un commerçant... Oui... Je parlais
d'un commerçant...
M. Goulet: ... comme tel qui est propriétaire du garage
Untel qui n'est pas incorporé endosse un client et cela se fait
l'endosse-t-il à titre personnel ou à titre de
propriétaire de commerce? Il n'est pas incorporé. Il endosse M.
Untel qui va s'acheter un congélateur, quelque chose qu'il ne vend
pas.
M. Clair: Quelque chose qui est en dehors de son commerce.
M. Goulet: Quelque chose qui est en dehors de son commerce. Ce
n'est pas pour acheter une autre automobile, pour acheter un
congélateur, ou un réfrigérateur. On va prendre l'exemple
que vous avez donné, qui est très bien. Tel que l'article est
formulé, il est commerçant, le gars. Il l'est. C'est cela. Il
faudrait essayer de trouver je n'ai pas l'amendement précis
mais...
M. Clair: Mais ce n'est pas pour l'objet de son commerce. C'est
complètement en dehors de son commerce et, qu'il soit incorporé
ou non...
M. Goulet: II faudrait le dire.
M. Clair:... à ce moment-là, c'est à son
titre de consommateur. On n'a qu'à se...
M. Goulet: Je suis d'accord.
M. Blank: On est d'accord avec vous, mais mettez cela...
M. Clair: On n'a qu'à se référer à la
définition de "consommateur" pour voir que le commerçant qui,
personnellement, va endosser un consommateur pour quelque chose, pour une
obligation en dehors de celle qui fait l'objet de son commerce, à ce
moment-là, c'est un endossement personnel et c'est normal qu'il
bénéficie de la protection de celui pour lequel il s'est
porté caution.
M. Goulet: Je suis d'accord avec vous à 100%. C'est
exactement ce que je veux dire, mais, dans la dernière partie que vous
avez ajoutée, vous dites: "La caution du consommateur
bénéficie au même titre que ce dernier les articles
à la condition qu'elle ne soit pas elle-même un
commerçant". On reprend exactement le même débat que celui
de la semaine dernière.
M. Clair: Vous aimeriez mieux voir quelque chose...
M. Goulet: Qui va interpréter? Dans la définition
comme telle, on dit: C'est un commerçant, cela n'en est pas un, A la
minute où quelqu'un transige quelque chose officiellement, je veux dire
qu'il a son permis de taxe de vente, il est un commerçant. Comme
quelqu'un est un député... Je suis député au
même titre que vous, M. le député de Drummond, mais on
pourrait ajouter député du Parti québécois ou
ministériel, comme député de l'Opposition. C'est une
très grande différence. Mais, à la minute où on met
député, on englobe tout le monde, parce qu'un
député est un député, mais, si on veut faire une
différence, on pourrait, à un moment donné...
Mme Payette: M. le Président, est-ce que le
député de Bellechasse serait d'accord si on apportait un
amendement à l'amendement qui dirait: A condition que cette personne
soit un consommateur, que la caution soit un consommateur? A la condition
qu'elle soit elle-même un consommateur.
M. Goulet: Oui.
M. Clair: Ou qu'elle agisse elle-même à titre de
consommateur.
M. Goulet: Ce que je veux dire depuis mardi, c'est qu'il n'y a
rien dans la loi, dans les définitions, qui dit qu'un commerçant
peut être reconnu comme consommateur. On peut préjuger qu'il va
être reconnu, mais il n'y a rien qui nous le dit. Non, on a la
définition.
M. Clair: M. le député, du côté de la
jurisprudence, il est universellement reconnu qu'un commerçant peut
être un consommateur. Tout le monde peut être consommateur.
M. Goulet: Oui.
M. Clair: Peut-être que le texte, tel qu'il est là,
s'il porte à confusion dans l'esprit du député de
Bellechasse à qui je reconnais un bon talent pour...
M. Goulet: II y a un député ici, qui est un avocat
apparemment reconnu dans la région de
Montréal peut-être pas dans la région de
Bellechasse, mais...
M. Blank: J'ai déjà plaidé dans Bellechasse.
M. Goulet: C'est ce que je voulais dire.
Mme Payette: C'est un avocat; reconnu, il ne faut pas
exagérer.
M. Blank: Regardez les journaux. Je peux suggérer un
amendement très simple à l'amendement: à la condition
qu'elle ne soit pas elle-même un commerçant dans cette
transaction.
Mme Payette: M. le Président, nous serions d'accord pour
accepter ce sous-amendement.
M. Blank: Dans cette transaction. Il n'est pas commerçant
dans cette transaction.
M. Goulet: M. le Président, je vous demande une directive.
Vous pouvez peut-être vous adresser aux gens qui sont à votre
droite. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne soit pas lui-même un
commerçant dans cette transaction, mais que la transaction ne fasse pas
l'objet du même bien. Exemple, un vendeur d'automobiles ne pourrait pas
cautionner un autre vendeur pour que deux compétiteurs...
M. Clair: Je pense que la formulation qui serait
supérieure en qualité serait peut-être celle qui dirait: A
la condition qu'elle soit elle-même un consommateur. C'est une
affirmation positive en technique législative. C'est probablement plus
simple.
M. Goulet: Oui. M. le Président, on se comprend. C'est
que, chaque fois que le mot "com-
merçant" est mis sans aucune définition, quand quelqu'un
vient pour interpréter la loi, il dit: Toi, tu as le statut de
commerçant, donc tu n'as pas d'affaire là. Point final. Il peut
avoir affaire comme consommateur à un moment donné. Il faut le
dire.
M. Gagnon: D'après la définition du terme
consommateur " ici, je pense que c'est bien... On a fait un amendement?
Le Président (M. Dussault): Est-ce que je peux
considérer... Est-ce que j'ai l'assentiment de la commission pour
considérer que, dorénavant, le texte de l'amendement
déposé par Mme le ministre serait le suivant: "La caution du
consommateur bénéficie au même titre que ce dernier des
articles 31, 32, 102, 104 à 109 et 115 et 260, à la condition
qu'elle soit elle-même un consommateur?"
J'ai donc l'assentiment de la commission. C'est donc maintenant sur cet
amendement comme tel que portera le débat.
M. Clair: Le sourire du député de Bellechasse
signifie son appréciation de l'ouverture d'esprit du gouvernement, M. le
Président.
M. Goulet: M. le Président, j'ai dit que je venais ici
dans l'idée bien objective d'essayer d'améliorer le projet de
loi. Si mes... (12 h 30)
Mme Payette: On compte sur vous.
M. Goulet: ... propos pouvaient faire en sorte qu'on
l'améliore. Je ne veux pas dire... bon.
Mme Payette: Pour les écrire, on n'est jamais assez
nombreux.
M. Goulet: J'aurais pu dire: II n'est pas bon, point final. S'il
y a possibilité de l'améliorer, je serai peut-être le
premier à en bénéficier.
Le Président (M. Dussault): Est-ce que le nouvel article 7
est adopté?
Des Voix: Adopté.
Le Président (M. Dussault): Adopté. Article 8.
Contrats relatifs aux biens et aux services
Dispositions générales
Mme Payette: M. le Président, l'article 8 comporte un
amendement. L'article se lirait comme suit: "Le consommateur peut demander la
nullité du contrat ou la réduction des obligations qui en
découlent lorsque la disproportion entre les prestations respectives des
parties est tellement considérable qu'elle équivaut à de
l'exploitation du consommateur, ou que l'obligation du consommateur est
excessive, abusive ou exorbitante ".
M. Blank: L'avocat dit merci.
Mme Payette: L'addition de l'expression "du consommateur ' vise
à spécifier que "l'exploitation " dont il est question est celle
du consommateur déterminé qui a conclu le contrat sous
étude. Ce n'est pas le consommateur moyen qui doit servir de point de
repère pour décider s'il y a eu exploitation, c'est M. X ou Mme X
qui a conclu le contrat. L'addition de cette expression précise que
l'exploitation doit être examinée en fonction de facteurs
subjectifs propres au consommateur qui a conclu le contrat.
Le Président (M. Dussault): Je reçois le nouvel
article 8...
Mme Payette: M. le Président.
Le Président (M. Dussault): Excusez-moi, madame.
Mme Payette: En ce qui concerne l'autre amendement qui fait
partie de l'article proposé, c'est dans un but de cohérence
législative que les mots "abusive ou exorbitante " sont ajoutés.
Ces mots sont ceux déjà contenus dans l'article 1040c du Code
civil qui traduit aussi des cas où il y a disproportion entre les
obligations respectives des parties.
Le Président (M. Dussault): Le nouvel article...
M. Blank: C'est la question des intérêts... M.
Clair: L'article 1040c qui dit...
M. Blank: Les intérêts, parce que la question de la
garantie, c'est seulement sur les hypothèques que l'article 1040c
s'applique.
M. Clair: Non. M. Blank: Oui.
M. Clair: Cela concerne les... Je vous lis l'article 1040c.
M. Blank: Lis-le.
M. Clair: "Les obligations monétaires découlant
d'un prêt d'argent un prêt d'argent, ce n'est pas un
prêt hypothécaire sont réductibles ou annulables par
un tribunal dans la mesure où il juge, eu égard au risque et
à toutes les circonstances, qu'elles rendent le coût du prêt
excessif et l'opération abusive et exorbitante ". C'est parce que ces
mots ont déjà fait l'objet d'interprétation
jurisprudentielle qu'on les a retenus. Ce à quoi pensait le
député de Saint-Louis, c'est l'article 1040a concernant
l'hypothèque.
M. Blank: ...
M. Clair: Ce que je viens de vous lire, c'est l'article
1040c.
M. Blank: Oui, mais l'autre!
M. Clair: L'article 104a?
M. Blank: L'article 1040a.
M. Clair: C'est l'avis de 60 jours.
M. Blank: Comme avocat, je suis très heureux de ce
paragraphe; cela donne beaucoup de travail aux avocats. Parce qu'il va y avoir
des chicanes pour décider, dans chaque contrat de vente, on va
décider...
M. Clair: M. le député, parce que l'article 1040c
existe, tous les contrats de prêts d'argent font-ils l'objet de chicanes
parce qu'ils seraient excessifs, abusifs ou exorbitants?
M. Blank: Oui, parce qu'un prêt d'argent dont on parle dans
cet article, vous trouverez que tous les cas qui vont se produire, ce sont des
"shylock", des requins, comme on dit.
M. Clair: Des requins de la finance.
M. Blank: Des requins de la finance. Ils sont en minorité
comparé à des contrats de vente par versement, "instalment
sales", au Québec, Je ne sais même pas si c'est un dizième
de un pour cent. Ici, vous entrez dans un champ tellement vaste, les
prêts d'argent qui font l'objet de ces affaires sont des prêts
faits par écrit, pour commencer. C'est de prouver un prêt fait
dans une taverne par un requin de la finance local qui fait ses affaires dans
cette taverne, ces affaires ne se règlent pas en cour. Donc les contrats
visés par l'article 1046, ce sont des contrats de finance, en
deuxième, troisième ou quatrième hypothèque dont le
montant est un peu trop élevé, parce que la loi
fédérale des intérêts ne couvre pas les affaires
hypothécaires. C'est là qu'on trouve presque tous les cas.
Mais si vous ouvrez des discussions devant les tribunaux pour chaque
contrat de vente au Québec, savez-vous combien il y en a par
année? Je ne suis pas contre le principe. Je suis d'accord avec le
principe. Mais pour essayer de le mettre en pratique, c'est quasiment
impossible.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Bellechasse.
Mme Payette: Une seconde, M. le Président. Le
Président (M. Dussault): Mme le ministre.
Mme Payette: C'est parce qu'il y a une réponse à la
question du député de Saint-Louis. L'Office de révision du
Code civil a une opinion sur le sujet.
M. Clair: Au chapitre des obligations, il y avait de
proposé, à l'article 37, le texte suivant: "La lésion
vicie le consentement lorsqu'elle résulte de l'exploitation de l'une des
parties par l'autre et entraîne une disproportion sérieuse entre
les prestations du contrat. La disproportion sérieuse fait
présumer de l'exploitation."
Au point de vue du concept général, c'était
déjà prévu par l'Office de révision du Code civil.
Dans le projet de loi 72, nous utilisons des termes qui font déjà
l'objet d'une interprétation jurispru-dentielle par les tribunaux sous
l'article 1040c.
Je pense qu'on pourrait également rappeler au
député de Saint-Louis que l'article 118, qui était un peu
de même nature que celui-là, existe depuis 1971. A ma
connaissance, cela n'a pas créé d'engorgement devant les
tribunaux.
Il ne faut pas présumer qu'il y a des cas de lésion dans
chaque contrat qui se passe au Québec, M. le député.
M. Blank: Non, je dis que... Mais les gens qui vont voir une
porte ouverte si largement vont essayer de bénéficier de cela.
C'est cela, le problème. Je ne dis pas qu'ils gagneraient toutes leurs
causes. Mais cela va occuper la Cour des petites créances à
plein, ces affaires-là.
Mme Payette: Elle est présentement ouverte, cette
porte.
M. Clair: Oui, en vertu de l'article 118 elle est
présentement...
M. Blank: L'article 118 de cette loi? Mme Payette: De la
loi 45.
M. Blank: De la loi 45.
M. Clair: De la loi 45. La porte est déjà ouverte
et en légiférant, M. le député, sur les pratiques
de commerce, il y a un grand nombre de cas spécifiques de lésions
qui vont être complètement écartés qui vont
être beaucoup moins susceptibles de n'avoir pour seul recours qu'un
article plus général comme celui-là.
Mme Payette: Quant à une autre partie de la question du
député de Saint-Louis concernant le "shylocking" dans les
tavernes, est-ce que je peux lui suggérer que la présence des
femmes pourrait être bénéfique dans ce sens et qu'il se
fera probablement moins de "shylocking" quand les femmes seront admises dans
les tavernes?
M. Blank: II y a quelque chose dans l'article 118 qu'on ne
retrouve pas ici, qui se rapproche un peu du concept de lésion qu'on a
actuellement dans notre Code civil. Actuellement, la lésion s'applique
seulement à des mineurs dans le Code civil. Ici, à l'article 118,
on parle de tout consommateur dont le commerçant a exploité
l'inexpérience. Le mot "inexpérience", pour moi, c'est presque la
même chose que "mineur".
M. Clair: Ce n'est pas exact, M. le député, parce
que l'article 1040c prévoit déjà la lésion entre
majeurs.
M. Blank: Oui, pour les prêts d'argent. M. Clair:
Pour les prêts d'argent.
M. Blank: Qui sont très minimes dans les transactions
ordinaires.
M. Clair: Pour quelles raisons? C'est parce que, de façon
générale, la simple existence de 1040c inspire suffisamment de
crainte et de respect envers la loi que ces situations ne sont pas foule. De la
même façon, avec l'article qu'on propose, on va obtenir le
même résultat et en plus...
M. Blank: Oui, mais à l'article 1040c, il y a un cas
particulier de prêts d'argent. A l'article 118, ce sont des cas
particuliers, des gens inexpérimentés des gens qui n'ont pas
d'expérience, cela veut dire absolument des jeunes. Une personne qui a
fait son troisième, quatrième ou cinquième achat à
tempérament n'est pas visée par l'article 118.
M. Clair: Franchement...
M. Blank: Ici, on peut voir des gens qui peuvent marcher
professionnellement dans ces choses-là. Ils peuvent même faire
chanter des marchands avec cet article.
M. Clair: M. le Président, compte tenu que le mot
"inexpérimenté" apparaissait à l'article 118 et que le
député dit que cela avait une certaine référence
à l'âge, je n'ai pas regardé tous les jugements qui ont
été rendus là-dessus, mais je suis convaincu que,
majoritairement, la jurisprudence sur l'article 118 n'a pas
interprété le mot "inexpérience" comme faisant
référence uniquement à l'âge, mais bien à une
situation précise.
Deuxièmement, étant donné qu'au moment de l'article
118 il n'y avait pas de règle précise relativement à
certaines pratiques de commerce, l'article 118 était la clause omnibus,
si l'on veut, qui pouvait être susceptible d'une très large
utilisation. Mais, à compter du moment j'aimerais cela que vous
m'écoutiez, M. le député de Saint-Louis où
il y a des dispositions précises relativement à un grand nombre
de pratiques de commerce, cet article est beaucoup moins susceptible
d'utilisation que ne l'était l'ancien article.
M. Blank: Pourquoi est-ce qu'on n'ajoute pas ici: Le
consommateur, un expérimenteur, une expérience?
M. Clair: Pourquoi on n'emploie pas ces mots-là?
M. Blank: Oui.
M. Clair: Parce que je pense qu'on a avantage à utiliser
des termes qui font l'objet d'interprétation depuis 1964, qui sont
déjà employés au Code civil du Québec: exorbitant,
abusif, excessif.
M. Blank: Laissez ces mots, mais limitez le consommateur. Laissez
le paragraphe, mais limitez le consommateur sans expérience, afin de ne
pas utiliser cela pour des fins autres que celles qu'on veut.
M. Clair: Le dernier argument que je pourrais soumettre au
député de Saint-Louis, c'est de lui dire que les meilleurs
juristes qu'on a au Québec ont travaillé sur le rapport de
l'Office de révision du Code civil. On s'est passablement basé
là-dessus. Il faudrait qu'on ait vraiment des arguments tout à
fait nouveaux et très forts pour nous faire changer d'idée
là-dessus, parce que ce sont des mots, encore une fois, des termes qui
ont fait l'objet d'une interprétation jurisprudentielle, et cela va dans
le sens de l'Office de révision du Code civil. Il y a des pratiques de
commerce qui sont détaillées plus loin dans le projet de loi et
qui vont limiter l'utilisation folichonne, abusive, qu'on pourrait faire de cet
article, de sorte que je suis en désaccord avec le
député.
M. Blank: Comme je le dis, moi, je suis certain que l'autre
représentant de l'Opposition officielle ici ne s'oppose pas au principe,
mais on a essayé...
M. Clair: Vous en êtes heureux?
M. Blank: ... de penser au côté pratique de
l'affaire. C'est de cela que j'avais peur. J'ai vu parfois, dans la pratique de
droit, que certaines lois qu'on a adoptées ici avec de très
bonnes intentions ont créé des problèmes au palais de
justice. C'est ce que je veux éviter. Je veux éviter qu'avec ces
lois on augmente les poursuites ou les causes inutiles.
Mme Payette: M. le Président, je vous soumets bien
humblement qu'on se retrouve devant deux opinions juridiques
différentes...
M. Blank: Oui, c'est vrai.
Mme Payette: ... et que, pour ce qui concerne les membres du
gouvernement, les avis juridiques que nous avons reçus à cet
effet nous permettent d'espérer que nous avons raison contre le
député de Saint-Louis.
M. Blank: Ce n'est pas exactement cela, Mme le ministre. Ce n'est
pas seulement une opinion juridique. Je pense que l'opinion juridique du
député de Drummond et la mienne sont identiques; ce n'est pas
cela, c'est l'effet pratique de cet article. C'est cela qui nous fait peur.
M. Clair: Sur l'aspect pratique, la crainte du
député de Saint-Louis est que, le lendemain de l'adoption de la
loi, on se retrouve avec un grand nombre de litiges...
M. Blank: C'est cela.
M. Clair: ... folichons. Si cela avait eu à avoir lieu, ce
genre de litiges folichons je pense qu'on en aurait eu une tonne sous l'article
1040c du Code civil entre commerçants, et qu'on en aurait eu une tonne
également en vertu de l'article 118 de la loi précédente,
compte tenu du fait que l'article 118 constituait une clause beaucoup plus
omnibus, compte tenu des autres dispositions de la loi 45, que ce n'est le cas
de l'article dont je ne me rappelle même plus le numéro.
M. Blank: C'est mon dernier mot. J'ai entendu l'argument du
député de Drummond. L'article 1046 est limité seulement
à des prêts d'argent qui sont très minimes dans
l'opération...
M. Clair: Des prêts d'argent, il y en a tous les jours, M.
le député.
M. Blank: Laissez-moi finir. ... journalière des
commerces, parce que les compagnies légitimes de finance ne tombent pas
sous 1046. Ce sont des "fly-by-night"; elles s'occupent de cas de
troisième hypothèque, des choses semblables, par écrit...
Si c'est 0,1% des transactions c'est beaucoup et 118, c'est encore
limité; il y a des gens sans expérience. Ici, la porte est
ouverte.
M. Clair: M. le Président...
M. Blank: J'ai donné mon opinion, mon avertissement.
J'espère que vous ne viendrez pas ici dans un an en disant: Vous aviez
raison.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Drummond. (12 h 45)
M. Clair: M. le Président, un tout dernier commentaire
là-dessus. C'est simplement pour dire que, si le député de
Saint-Louis considère que l'article 1040c couvrait un champ très
limité, moi, voir un article qui couvre l'ensemble des prêts
d'argent par les caisses populaires, les banques, les compagnies de finance,
prêts hypothécaires, prêts personnels et tout ce que vous
voudrez, je pense que, si on dit que c'est un champ limité, le
député me permettra de ne pas être en accord avec lui
simplement.
M. Blank: Je parle des prêts usuriers qui sont très
limités, parce que, dans la grande partie des prêts faits par des
organisations légitimes, comme les caisses populaires et même les
compagnies de finance normales et les banques, on ne voit jamais ces causes
devant les cours à l'article 1040c. On voit seulement, comme je dis, des
"shylock", des "fly-by-night" et des choses comme cela. Ils sont très
minimes.
M. Clair: L'article en question va avoir le même effet de
crainte et la même chose va se produire. Il y en aura moins.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Bellechasse.
M. Goulet: Merci, M. le Président. Ce ne sera certainement
pas un avis juridique, mais j'espère qu'il sera de bon sens quand
même.
Mme Payette: L'un n'exclut pas l'autre.
M. Goulet: Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. De toute
façon, depuis qu'on a accepté le principe du divorce, je pense
qu'on a accepté le principe de l'exploitation de l'obligation et
l'obligation excessive. J'abonde dans le même sens que le
député de Saint-Louis. Je pense qu'on ouvre une porte, de
façon que beaucoup de causes se retrouveront devant les tribunaux.
L'exploitation de l'obligation où l'obligation est excessive, comme on
dit dans le projet de loi, pour qui est-elle? Elle peut être excessive
pour moi, et la même obligation peut être moins excessive pour une
autre personne.
Mme Payette: C'est exactement ce qu'on a fait. M. le
député, pour éviter que vous perdiez du temps; si je peux
vous donner la réponse, c'est exactement ce qu'on a corrigé avec
l'amendement, éviter qu'on puisse juger à partir d'un
consommateur moyen. Ce sera jugé sur le consommateur. Si c'est vous le
consommateur, vous serez jugé à partir de vos moyens à
vous.
M. Goulet: Oui. Si vous permettez, je comprends ce que Mme le
ministre veut me dire. Par exemple, je m'en vais dans un garage et
j'achète un camion, un très gros camion de $75 000. Je m'en vais
à la baie James et je suis supposé gagner avec cela X mille
dollars par semaine.
Mme Payette: Quand partez-vous?
M. Goulet: Vous avez hâte, madame? Vous allez venir avec
moi.
Mme Payette: Non, certainement pas.
M. Goulet: Je donne un exemple. Je connais quelqu'un qui a
vécu cette expérience. Un gros camion de $70 000, je suis
toujours le consommateur A, je m'en vais à la baie James et je gagne un
très gros salaire. Tout va bien et, à la fin de l'année ou
dans deux ou trois ans, mon camion est payé, je suis extrêmement
satisfait. Le consommateur B, qui est moyen également, à peu
près dans la même situation financière, même
scolarité on les met au même niveau achète le
même camion, s'en va à la baie James, mais, pour
différentes raisons, il perd son contrat, il arrive toutes sortes de
choses et, pour lui, les $70 000, c'est devenu de l'exploitation, c'est devenu
quelque chose d'excessif. Je prends le même exemple, je m'en vais
à une compagnie de finance je ne parlerai pas des prêts
usuriers ou du "shylocking" et j'emprunte de l'argent, parce que je
pense que cela va être rentable pour moi je ne sais pas quel est
le taux maximum; 18%, est-ce que cela se peut?
M. Clair: Oui.
M. Goulet: Jusqu'à 18%, c'est permis...
Une Voix: 24%.
M. Goulet: A 24%; cet argent, au bout de l'année, il m'a
rapporté davantage, dans le commerce ou n'importe où. Donc, c'est
satisfaisant pour moi. Mais, mon commerce ne va pas bien et, à un moment
donné, je m'aperçois que ce prêt a été
beaucoup trop élevé pour moi, ou je m'aperçois que
j'aurais pu en avoir à 8% de mon voisin. Si je l'ai pris à 24%
trois fois plus et que je peux en avoir à 8% pour le
même service, est-ce que ça devient, à ce
moment-là... Est-ce que je peux plaider que, pour moi, c'est de
l'exploitation et qu'on a abusé de moi, parce que j'aurais pu avoir le
même argent à 8%?
M. Clair: Pas par le commerçant.
M. Goulet: Qu'on limite les pratiques de commerce, je suis
d'accord. Qu'on fasse l'éducation du consommateur également, je
suis d'accord là-dessus à 100%, j'appuie cela. Mais si un jeune
de 18, 19 ans, parce que, à un moment donné, il a fait un
très bon salaire pendant trois ou quatre mois, va dans un garage
regarder les Cadillac à $16 000 et le vendeur décide de lui
vendre une Cadillac, au moment où le type aurait eu les moyens d'acheter
une voiture d'occasion, une Honda ou une Volkswagen, est-ce que c'est de
l'exploitation? Parce que le vendeur lui a peut-être fait miroiter la
Cadillac et lui a peut-être Non, mais si vous me permettez de
conclure fait valoir l'argument, le vendeur est là pour vendre,
en lui disant: Une Cadillac pour toi, bravo! Tu en as les moyens, et ainsi de
suite.
Je me demande... Parce que toute l'éducation qu'on veut faire au
niveau du consommateur c'est sur ce principe que j'argumenterai
c'est qu'avant de signer quoi que ce soit, il peut aller à une place
pour vérifier quelque chose et, ensuite, aller se renseigner. Mais
qu'est-ce que les consommateurs, bien souvent, malheureusement, font? Ils
signent n'importe quoi et, ensuite, ils vont invoquer l'argument
d'exploitation, d'obligation excessive. Au lieu de signer n'importe quoi,
pourquoi ne vont-ils pas se renseigner? Ce qu'on fait, malheureusement, au
niveau de la consommation, on signe n'importe quoi et, ensuite, on va se
renseigner, au lieu de le faire avant de signer.
Je me demande, à partir de là, si on n'ouvre pas une
porte... Que vaut une signature comment dirais-je comme symbole
de probité sociale? Quant à moi, j'ai toujours pensé: Une
signature, c'est sacré. Une signature engage et le commerçant et
le client; elle désavantage également souvent et le
commerçant et le client. Une signature, un contrat engage, comme une
association, peut-être sur quinze points, cela peut désavantager,
mais là, sur deux autres points... Mais on décide, à un
moment donné, si on signe l'entente et, dès que l'on signe une
entente, elle engage souvent les deux parties et, souvent, elle va
également avantager les deux parties. Mais, il y a engagement et
avantage.
A partir de là, s'il y en a un, le consommateur dit: Là,
je ne suis pas aussi avantagé que je le pensais; à ce
moment-là, il peut, n'importe quand, se retrouver devant les tribunaux
et dire: Pour moi, une signature, c'est sacré et elle sera moins
sacrée qu'elle l'était, avec cet article.
M. Clair: M. le Président, je répondrai en trois
points au député de Bellechasse.
Premièrement, nulle part dans la loi de la protection du
consommateur, il est de notre intention ce ne sera pas dans le texte
qu'une signature d'un consommateur ne vaut plus rien. Une signature
continue de demeurer une signature, un engagement, dans des limites, cependant,
déterminées.
Deuxièmement, la disproportion des obligations entre le
commerçant, d'une part, et le consommateur, d'autre part,
s'apprécie en vertu de l'article 8, si vous le lisez bien, quant
à savoir si elle est excessive, abusive ou exorbitante au moment de la
conclusion du contrat. Si j'achète une Cadillac et que je n'en ai pas
les moyens, la disproportion n'est pas que j'aie acheté une Cadillac
alors que je n'en ai pas les moyens ma signature, mon engagement
demeurent mais c'est de savoir si la Cadillac que j'ai achetée,
par exemple, on me la vend $40 000 alors qu'elle en vaut, en fait, sur le
marché $18 000. C'est un exemple qui n'est peut-être pas le plus
opportun, mais ce que je tiens à dire comme principe au
député, en vertu de l'article 8, c'est que la disproportion des
obligations...
M. Goulet: Sur ce point précis, me permettez-vous une
question?
M. Clair: Oui.
M. Goulet: Vous dites $40 000. Elle vaut $18 000. Mais ce qu'on
voit bien souvent dans le commerce, c'est que le type va aller marchander une
Cadillac, tel garage va l'avoir pour $18 000 et une fois qu'il a sa Cadillac,
il va aller marchander la même Cadillac chez le voisin ou chez un autre
concessionnaire à Montréal et il peut l'avoir pour...
M. Clair: ... de moins.
M. Goulet: Non, mais sur $18 000, il peut l'avoir pour $3000 de
moins, pour différentes raisons, parce que le garagiste l'a dans sa cour
et qu'il veut la laisser aller au prix de la facture. A ce moment, dans un cas
précis, tel que vous venez de le souligner, est-ce que pour $3000 le
client pourrait invoquer l'exploitation? Non?
M. Clair: Je pense que non. D'abord, je tiens à dire au
député qu'une différence de $3000 sur un véhicule
automobile, même une Cadillac, si c'était si fréquent que
cela, il y aurait déjà eu une foule de litiges en vertu de
l'article 118 de l'ancienne loi.
Mais, encore une fois, M. le député, si vous me
permettez...
M. Goulet: Oui.
M. Clair: Ecoutez bien ce que je vous dis.
M. Goulet: Oui.
M. Clair: La disproportion des obligations entre le consommateur
et le commerçant s'apprécie au moment de la transaction. Que le
bien qu'achète le consommateur ait tourné à son avantage
ou à son désavantage, qu'il se soit lancé dans une
aventure de commerce dans lequel il a manqué son coup ou dans une
aventure personnelle qui a tourné à son désavantage, ce
n'est pas cela qui compte. Ce qui compte, c'est l'appréciation des
obligations respectives au moment de la conclusion du contrat. Si on lit bien
l'article 8 on devrait peut-être revenir au texte il
est quand même très sévère avant de pouvoir utiliser
ce moyen. Le consommateur peut demander la nullité du contrat ou la
réduction des obligations qui en découlent lorsque la
disproportion entre les prestations respectives des parties est tellement
considérable qu'elle équivaut à de l'exploitation du
consommateur ou que l'obligation du consommateur est excessive, abusive ou
exorbitante.
La dernière chose que je veux dire au député, c'est
qu'il y a une vieille maxime latine qui s'applique toujours en droit et qui
dit: Nemo auditur allegans propriam turpitudinem. Nul n'est entendu s'il
allègue sa propre turpitude. Le consommateur va demeurer régi par
cette règle-là, même que le consommateur ne pourra jamais
tirer argument de sa propre turpitude...
M. Goulet: Si vous permettez, deux secondes.
M. Gagnon: Juste deux mots, pour être certain qu'on se
comprenne bien. Cette loi, à mon point de vue, n'est pas là pour
réparer l'erreur qu'un consommateur aurait commise lors d'un achat ou
d'une transaction. S'il a fait erreur, s'il a mal calculé, par exemple,
le camion ou la Cadillac, s'il a acheté quelque chose qu'il n'avait pas
les moyens de payer, la loi ne vient pas réparer cette erreur, mais la
loi vient le protéger, s'il se fait exploiter au moment de la
transaction.
M. Goulet: Même la revue Protégez-vous, quand on
parle de détecteurs de fumée. Un détecteur de fumée
a été classé no 1, il se vend sur le marché $24. Un
détecteur de fumée a été classé no 8 dans la
série de la probation et il se vend $60. Est-ce que cela devient de
l'exploitation? C'est ce que je veux savoir, parce que l'office s'en occupe,
renseigne les gens et même accepte des plaintes là-dedans. C'est
ce que je voulais dire. On reviendra cet après-midi là-dessus,
parce que...
Le Président (M. Dussault): Alors, mesdames, messieurs,
nous sommes appelés pour un vote. Il y a tout lieu de croire que nous ne
pourrons pas revenir pour 13 heures. Je suspends donc les travaux de cette
commission jusqu'à cet après-midi 15 heures.
Suspension de la séance à 12 h 57
Reprise de la séance à 15 h 2
Le Président (M. Dussault): Madame, messieurs, nous allons
reprendre les travaux de la commission. Au moment de la suspension des travaux,
à 13 heures, nous en étions à un amendement de Mme le
ministre sur l'article 8. Au moment de la suspension, je pense que M. le
député de Bellechasse avait la parole.
M. Goulet: M. le Président, M. le directeur de l'Office de
la protection du consommateur et M. le député de Drummond,
à l'heure du dîner, m'ont convaincu; alors, je cède mon
droit de parole sur cet article.
Le Président (M. Dussault): Est-ce que l'article 8, tel
qu'amendé, est adopté?
M. Saint-Germain: Adopté.
Le Président (M. Dussault): Adopté tel
qu'amendé. Article 9.
Mme Payette: M. le Président, il n'y a pas d'amendement
à l'article 9, si bien que l'article se lit comme suit: "Lorsqu'un
tribunal doit apprécier le consentement donné par un consommateur
à un contrat, il tient compte de la condition des parties, des
circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu et des
avantages qui résultent du contrat pour le consommateur.
Le Président (M. Dussault): Est-ce que l'article 9 est
adopté?
M. Saint-Germain: Sur cet article...
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Jacques-Cartier.
M. Saint-Germain:... je me demande pourquoi cet article est dans
le projet de loi et je me demande s'il n'y a pas lieu de laisser au juge la
complète discrétion en vue d'apprécier les circonstances
qui l'amèneraient à juger de la disproportion équivalant
à l'exploitation.
Mme Payette: M. le Président, les termes de l'article sont
assez généraux pour laisser au tribunal l'interprétation
nécessaire et tout ce qu'on lui donne, ce sont des critères qui
visent à déterminer si le consommateur a donné un
consentement libre, volontaire et en toute connaissance de cause.
Si tel n'est pas le cas, on n'est pas en présence d'un
véritable consentement et le con-
sommateur ne peut être lié par ce dernier. Le tribunal a
donc là des critères qui lui sont nécessaires pour rendre
un jugement.
Le Président (M. Dussault): L'article 9 est-il
adopté?
M. Saint-Germain: Ce n'est pas l'avis du Barreau qui disait que
cet article est absolument inutile et qu'on y voit même une intrusion
dans le pouvoir judiciaire des juges.
M. Clair: M. le Président, je voudrais simplement demander
au député de parler plus près de son micro, parce que je
n'ai pas compris son point.
M. Saint-Germain: Je m'excuse. Je disais que si on lit le
mémoire du Barreau, on voit que le Barreau demande que cet article 9
soit enlevé du projet de loi, soi-disant que le Code civil et des
antécédents judiciaires permettent aux juges de juger en pleine
connaissance de cause et avec des antécédents valables, une
situation qui peut découler de l'article 8, et que cet article en
particulier, n'ajoute rien et que cela pourrait même être
considéré comme si le pouvoir législatif
s'immisçait dans les activités de la justice et des juges.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Drummond.
M. Clair: M. le Président, je voudrais simplement porter
à l'attention du député de Jacques-Cartier le fait
suivant. C'est vrai que les lois sont faites pour les juges, mais elles sont
faites d'abord et avant tout pour les citoyens. Je pense qu'il est
peut-être utile, sans limiter indûment la discrétion d'un
jugé dans son appréciation de fait, de l'appréciation d'un
consentement, ici, tant pour le consommateur, le citoyen normal qui va prendre
connaissance de la loi, que pour le juge, d'avoir un certain nombre de
critères auxquels il doit se référer.
Je voudrais également porter à l'attention du
député de Jacques-Cartier que ces critères ne sont pas
limitatifs, puisque l'on dit bien: Lorsqu'un tribunal doit apprécier le
consentement donné par un consommateur à un contrat, il tient
compte de la condition des parties, des circonstances dans lesquelles le
contrat a été conclu et des avantages qui résultent du
contrat pour le consommateur. Mais, nulle part, il n'est dit: Le juge tient
compte uniquement de...
Autre chose que je tiens à préciser. D'autres groupes ont
dit exactement le contraire de ce que le Barreau a soutenu. Par exemple
l'Association des compagnies financières canadiennes jugeait que cet
article accorde une liberté d'appréciation trop grande aux juges.
Ladite association aurait voulu qu'on limite cela encore davantage.
Il y a également le Conseil du patronat qui disait...
M. Blank: Ces gens sont avec le Barreau, ils disent la même
chose, ils ne font pas d'objection...
M. Clair: Non, parce que le Barreau proposait l'abrogation de cet
article pour laisser une complète discrétion au tribunal. Alors,
l'article 9, jusqu'à un certain point, ne la limite pas, mais donne des
indications: doit tenir compte de...
M. Blank: Je ne sais pas si le Barreau le dit, je n'ai pas vu le
mémoire du Barreau, mais on a déjà, dans le Code civil,
des raisons pour annuler un contrat: la fraude, une erreur, la violence, etc. A
l'article 9, on ajoute quelque chose de plus que dans l'article 8. A l'article
8, vous donnez les raisons pour annuler un contrat. Vous vous rapportez
directement ici au consommateur. C'est très subjectif. Cela veut dire
qu'il n'y aurait pas de jurisprudence ici dans l'article 9, parce que cela
dépend de chaque personne: Combien avez-vous d'années
d'études? Quel âge avez-vous? Portez-vous des lunettes ou ne
portez-vous pas de lunettes? Pouvez-vous voir sans lunettes? Elle ne peut pas
voir sans lunettes. C'est cela qu'on retrouve à l'article 9. C'est
ouvrir la patente à la discussion.
M. Clair: Je pense que sans jamais avoir des critères
comme ceux de savoir si, en vertu de la loi, il est prévu qu'on doive
tenir compte que le client a des lunettes ou pas de lunettes, quand même,
de façon générale, les juges apprécient, je pense,
d'avoir un certain nombre de critères auxquels se référer
dans les lois.
M. Blank: On n'a pas besoin d'envoyer les juges à
l'école pour apprendre quelque chose. A l'article 99 ou quelque chose
comme cela dans le Code, sur la nullité de contrat, je pense qu'il y a
trois motifs: fraude, erreur ainsi qu'un autre... Je ne sais pas.
M. Clair: Oui, mais ce n'est pas...
M. Blank: Je pense que cela couvre assez et donne aux juges assez
de latitude, sans peut-être leur donner des restrictions, je ne le sais
pas. Cela peut être interprété de deux façons.
M. Clair: Non, ce ne sont pas des restrictions, c'est un guide.
Je voudrais simplement rappeler l'avis du Conseil du patronat du Québec
là-dessus qui disait en substance ceci, dans son mémoire: Les
critères énumérés sont susceptibles d'une
évaluation objective et nous n'y avons pas d'objection. Je pense
que...
M. Blank: Je trouve que c'est le contraire, exactement le
contraire.
Mme Payette: M. le Président, puis-je souligner que, par
rapport à l'avant-projet de loi qui avait été
déposé à l'Assemblée nationale, nous avons reconnu
que nous avions, dans l'avant-projet, probablement un ton paternaliste
où nous avions, dans cet article, des détails qui auraient pu
s'interpréter comme une ingérence et nous en sommes pratiquement
revenus au texte, mot pour mot, de l'ancien projet de loi no 7.
M. Saint-Germain: C'est entendu que, comparativement à
l'avant-projet, il y a définitivement une amélioration, mais
enfin, je ne suis pas avocat, je n'ai pas cette expérience pratique pour
juger exactement ce qui arrivera dans les faits avec cet article 9; toujours en
pensant à protéger le consommateur contre les abus possibles, je
ne vois pas réellement ce que cela peut donner de plus. Je crois qu'en
partant de là, on crée un nouvel article, on apporte un
élément nouveau. Il n'y a pas d'antécédent. Comme
tout ceci va-t-il être interprété par les juges? On se base
sur le Code civil, qui a fait ses preuves, et on y ajoute des
éléments nouveaux, sans trop savoir comment tout ceci va
être interprété. C'est un petit peu dans l'inconnu.
M. Clair: Je vois le député de Saint-Louis qui fait
des signes de oui et non. Moi aussi, parce que...
M. Blank: J'ai fait ces signes, parce que j'ai lu cet article en
cour. Je trouve trois choses dans cet article. Quand le tribunal doit
apprécier le consentement, cela veut dire que si le consentement est
donné librement, c'est une raison d'annulation d'un contrat, parce qu'il
n'y a pas de consentement. Pour apprécier si le consentement n'est pas
donné, il donne trois éléments ici. L'un tient compte de
la condition des parties, mais c'est déjà couvert par le Code
civil, actuellement. D'accord?
M. Clair: C'est déjà...
M. Blank: Les circonstances dans lesquelles le contrat a
été conclu, c'est peut-être encore couvert par le Code
civil, parce qu'on pourrait voir, si la lumière était
allumée, si vraiment il avait une carabine braquée sur sa
tête ou non. Qu'est-ce que dit le dernier? Le dernier avantage qui
résulte du contrat pour le consommateur, qu'est-ce que c'est?
Expliquez-moi cela!
M. Clair: Je suis d'accord avec le député de tenir
compte de la condition des parties des circonstances dans lesquelles le contrat
a été conclu. Ce sont des critères dont les tribunaux
tiennent déjà compte. Est-ce qu'ils en tiennent compte en vertu
du Code civil ou en vertu du...
M. Blank: Du droit commun.
M. Clair: ... du droit commun? Je pense que c'est plus en vertu
de la jurisprudence, en vertu du droit commun qu'en vertu du Code civil. Quant
aux avantages qui résultent du contrat pour le consommateur, il me
semble que c'est en parfaite logique avec l'article 8 précédent
et que, de toute façon, déjà, quand un tribunal doit se
prononcer, que ce soit, par exemple, en vertu de l'article 1040c ou en vertu de
la nullité d'un contrat entre mineurs, d'un contrat conclu avec un
mineur, c'est déjà un critère auquel les tribunaux
m'apparaissent, en tout cas, sensiblement habitués.
M. Blank: Si votre interprétation... M. Clair: Cela
peut être...
M. Blank: Cette partie, c'est comme le député de
Bellechasse a dit ce matin. Si le consommateur trouve que ce contrat n'est pas
à son avantage, pour des raisons personnelles, cela peut résulter
aussi de la nullité de son consentement, parce que les avantages
n'étaient pas là.
M. Clair: Encore une fois, M. le député, ce n'est
pas, premièrement, le consommateur qui va décider quels sont les
avantages ou les inconvénients, c'est le tribunal qui en
déciderait. D'autre part, pour l'appréciation des avantages qui
résultent du contrat pour le consommateur, de la même façon
que pour la disproportion qui pourrait exister en vertu de l'article 8 dont on
parlait précédemment, cette appréciation se fait par
rapport au moment de la conclusion du contrat; il n'est pas question de savoir
si je me suis acheté un réfrigérateur, que je pensais
faire des merveilles avec ce réfrigérateur et en tirer des
avantages beaucoup plus grands que ceux que j'en tire finalement. Ce n'est pas
cela qui est en cause, c'est l'appréciation des avantages qui
résultent du contrat pour le consommateur au moment de la conclusion du
contrat. (15 h 15)
M. Blank: Je vais vous donner un exemple qui peut arriver dans
des cas semblables, j'ai déjà pris des causes assez semblables.
Quelqu'un achète un terrain, à un moment donné, il
prétend qu'il n'y avait pas de consentement; il veut annuler la vente.
Devant le tribunal, cela prend deux à trois ans avant que la cause soit
entendue; à ce moment-là, le terrain vaut trois fois plus;
même si le consentement n'est pas bon, l'avantage est pour vous, le
consommateur; je vais vous donner raison, même si vous n'avez pas
donné votre consentement.
M. Clair: C'est une action en dommages et intérêts
qu'il peut intenter.
M. Blank: Non, je dis que cela va détourner votre affaire
parce qu'au moment où le contrat a été fait, il y avait
des désavantages pour le consommateur, mais quand cela passe devant un
tribunal, trois ans après, il y a des avantages. A ce moment-là,
le juge doit dire... Parce qu'ici, dans votre droit, on doit prendre en
considération des avantages qui résultent du contrat pour le
consommateur, même si le contrat peut être invalide sur la question
de consentement si on tient compte des deux premiers critères; sur le
troisième, le juge doit donner raison.
M. Clair: M. le député, la nullité
prévue à l'article 9 est une nullité relative et non pas
une nullité absolue et de plus...
M. Blank: Je n'en suis pas certain.
M. Clair: Si on prend l'exemple du dol ou de la fraude en vertu
du Code civil, il peut y avoir eu fraude au moment où le consentement a
été vicié en vertu du Code civil actuel et, finalement,
même s'il y a eu fraude, le contrat peut un bon jour se
révéler avantageux pour le contractant qui, au départ, a
quand même été victime d'une fraude ou d'un dol, mais cela
est un problème dont les tribunaux auront à disposer au moment
où ils en seront saisis.
M. Blank: Vous ne pensez pas qu'une fraude ou un manque de
consentement n'est pas une nullité absolue?
M. Clair: En vertu du code civil?
M. Blank: Oui.
M. Clair: Je ne le pense pas.
M. Blank: Je pense que oui, il n'y a aucun contrat pour
commencer. Sans consentement, cela est annulé ab initio.
M. Clair: II s'agit de savoir s'il y a eu consentement où
s'il n'y en a pas eu.
M. Blank: Oui, mais ici vous avez trois critères.
M. Clair: Bien non. On est en train de discuter sur les articles
du Code civil.
M. Blank: Ici, à l'article 9, vous avez trois
critères. 9 sont des faits absolus dans le sens de la condition des
parties. Est-il ivre au moment où il signe? Est-il aveugle ou non? Et
les circonstances. Est-il forcé de signer ou non? Ce sont des faits
absolus.
Mais quand arrivent les désavantages, c'est une question
d'appréciation.
M. Clair: Effectivement.
M. Blank: Vous avez mêlé deux choses ici. Un contrat
qui peut être nul par manque de consentement ab initio, et vous avez un
contrat qui peut être nul ab initio, mais pour des raisons de la
troisième section. Cela devient relatif. On mélange deux
principes de droit dans le même...
M. Clair: Ce n'est pas mon avis. D'une part, le Code civil
continue de s'appliquer...
M. Blank: Oui, il y a un statut spécial que l'on met
de...
M. Clair: ... d'une part. D'autre part, l'article 9...
M. Blank: ... côté...
M. Clair: ... prévoit des critères
d'appréciation relativement au consentement, à
l'appréciation du consentement donné par le consommateur.
M. Blank: II semble que je ne peux pas changer d'idée.
M. Clair: J'ai l'impression que le député de
Bellechasse et le ministre aimeraient qu'on aille en discuter ailleurs.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Bellechasse.
M. Goulet: Non. Ce n'est pas cela du tout, M. le
Président.
Mme Payette: II ne faudrait pas se prendre pour l'Office de
révision du Code civil.
M. Goulet: Je me demande si avec cet article, la notion de
neutralité judiciaire ne peut pas être remise en cause. Je me
demande également si avec cet article, on ne se fie pas à
l'objectivité des juges. Le député de Drummond insiste
énormément sur l'effet qu'au moment de la conclusion du contrat,
le consommateur peut penser que c'est avantageux pour lui et deux jours, dix
jours, un mois après, il peut s'apercevoir que c'est
désavantageux pour lui et inscrire une demande en cour. Le juge,
d'après l'article, devra s'inspirer, avant de rendre son jugement,
à savoir si c'est avantageux pour le consommateur, des avantages qui
résultent du contrat pour le consommateur. Au moment de la conclusion
c'était mon argument d'à midi avec le député
de Drummond du contrat... le consommateur, par exemple, va acheter une
maison. Il se peut, sans que le vendeur, le commerçant ne veuille
induire en erreur le consommateur, mais parce que le consommateur, à ce
moment, ne va pas assez loin, dans ses renseignements, qu'il s'aperçoive
une fois qu'il est propriétaire de la maison que les fondations sont
brisées; elles l'étaient au moment même de la signature du
contrat, mais il ne l'a pas vu ou il ne l'a pas demandé. Il
s'aperçoit qu'il n'y a pas de laine minérale dans les murs. Il
s'aperçoit de différents défauts dans la maison qui
existaient au moment de la signature du contrat, mais s'en aperçoit
après. Il peut aller en cour et dire au juge: Ce contrat est
désavantageux pour moi, et le juge est quasiment obligé de
l'interpréter en faveur du consommateur.
M. Clair: Pas du tout, M. le député de Bellechasse,
pour la bonne raison qui suit: justement l'article 9 prévoit que le juge
tient compte de la condition des parties et des circonstances. Dans son
appréciation, le juge va être obligé de tenir compte de la
négligence du consommateur dans ce cas-là. Le tribunal ne
sanctionne jamais, ne donne jamais un avantage à une partie à
cause de sa propre turpitude, de sa propre négligence.
M. Goulet: Je n'argumenterai pas tout l'après-midi sur
cela, mais pourquoi le dernier bout des avantages qui résultent
du contrat du consommateur ne pas laisser toute la latitude au juge. Le
juge est là. Il est censé être objectif. Il est
censé être neutre. C'est à lui de vérifier, comme le
disait
le député de Saint-Louis, si, à ce
moment-là, le consommateur était en état
d'ébriété, si le consommateur avait un revolver sur la
tempe. C'est correct, mais pourquoi dire au juge: Vous devez tout simplement
vérifier s'il y a des avantages pour le consommateur. Pourquoi ne lui
dit-on pas: Demeurez neutre. S'il décide qu'il y a des avantages pour le
consommateur, s'il n'y en a pas, je ne vois pas pourquoi il devrait rendre un
jugement en tenant compte de cela. D'accord, c'est un code de protection du
consommateur...
M. Clair: C'est cela, c'est la réponse.
M. Goulet: ... mais pourquoi ne pas laisser toute la latitude
voulue au juge. J'ai confiance aux tribunaux. Je me dis: Le juge va être
le plus juste possible, si c'est en faveur du commerçant, si c'est en
faveur du consommateur, un ou l'autre, mais en autant qu'il y aura justice.
Là, on lui dit: II y aura justice, mais attention! il faut qu'il y ait
des avantages qui résultent pour le consommateur avant de rendre
justice! Lisez l'article.
M. Clair: M. le Président, l'article 9, encore une fois,
prévoit trois critères d'appréciation quant au
consentement. Il y en a deux qui sont relativement objectifs. Est-ce que le
consommateur a été négligent ou pas? Cela fait partie de
l'appréciation des circonstances. Le premier tient compte de la
condition des parties. Est-ce que l'un je ne sais pas au moment
où il a donné le consentement, n'était pas en état
de donner un consentement. Ce sont des critères assez objectifs. Le
troisième critère qui n'est pas, encore une fois, un
critère limitatif, mais qui est un critère subjectif, j'en
conviens, un critère où le tribunal va avoir à
apprécier, c'est celui des avantages qui résultent du contrat
pour le consommateur et c'est justement parce que... S'il y a quelque chose
dans cet article qui démontre notre préjugé favorable au
consommateur, pour laisser au tribunal un pouvoir d'appréciation des
avantages qui résultent du contrat, c'est bien ce troisième
critère dans cet article-là, toujours.
M. Blank: Je trouve une chose très intéressante
maintenant que vous argumentez. Ici, à l'article 9...
M. Clair: J'espère que je ne vous donne pas de nouveaux
arguments.
M. Blank: A l'article 9, vous dites que vous voulez
protéger le consommateur et, avec ce troisième critère,
ça peut arriver qu'à un moment donné, le contrat soit
signé par un consommateur et que ce soit le commerçant qui
veuille l'annuler, parce que le consentement n'a pas été
donné par le consommateur.
Une Voix: II n'a pas le droit.
M. Blank: Pourquoi n'a-t-il pas le droit? On ne dit pas ici qui
peut demander l'annulation. Cela veut dire qu'à un moment donné
le commerçant dit: Je veux annuler cette affaire, parce qu'au moment
où il a signé, il ne savait pas ce qu'il avait signé, il
faisait noir, il ne savait pas ce qu'il faisait. Le juge va dire: Oui,
peut-être que c'est vrai, mais c'est un contrat très avantageux
pour le consommateur et je n'annule pas son consentement.
M. Clair: Oui, mais celui qui, en droit, en vertu d'un vice de
consentement, est celui qui en a été victime, c'est la même
règle sous le Code civil. Je vous lis l'article 1000 du Code civil:
"L'erreur, le dol, la violence ou la crainte ne sont pas cause de
nullité absolue. Elles donnent seulement un droit d'action, ou une
exception pour faire annuler ou rescinder les contrats qui en sont
entachés." Cela a toujours été interprété
comme étant celui qui a été victime qui peut
l'alléguer...
M. Blank: Cela n'empêche pas l'autre. M. Clair: ...
de sorte que le commerçant... M. Blank: Cela n'empêche pas
l'autre.
M. Clair: C'est toute la différence entre la
nullité relative et la nullité absolue. La nullité
absolue, tout le monde peut l'invoquer...
M. Blank: Oui, mais...
M. Clair: ... la nullité relative, il n'y a que celui qui
en est victime.
M. Blank: Dans ce cas-ci, c'est possible qu'un contrat soit nul,
parce qu'il n'y avait pas de consentement, et le juge est obligé de
dire: Oui, c'est bon, parce qu'il y a des avantages pour le consommateur.
M. Clair: Je ne sais pas où est l'article, mais il y en a
un, j'en suis convaincu, simplement au flair juridique, dans le projet de loi,
qui prévoit que seul le consommateur peut se prévaloir...
M. Blank: Est-ce qu'il y a un article semblable?
M. Clair: C'est l'article 256? Les recours civils sont
réservés aux consommateurs, j'imagine. Parce qu'il ne s'agit pas
justement de nullité absolue, mais de nullité relative. L'article
le dit lui-même dans son libellé, il parle du consentement
donné par un consommateur.
M. Blank: Oui, oui.
M. Clair: L'article 9 n'est pas générateur de
droits pour le commerçant.
M. Blank: Pourquoi non? Où est-ce que cela empêche
le commerçant...
M. Clair: L'article le dit. M. Blank: II ne dit pas
ça.
M. Clair: Oui. "Lorsqu'un tribunal doit apprécier le
consentement donné par un consommateur;" on ne dit pas donné par
les parties à un contrat.
M. Blank: Le commerçant donne son consentement librement.
Mais quand le contrat est livré ou que le consommateur vient le signer,
il trouve, après, qu'il n'y avait pas de consentement et il ne veut pas
de ce contrat, parce qu'il n'y avait pas de contrat, et il va en cour.
L'article 256 n'empêche pas le commerçant de le faire, parce qu'il
dit que le consommateur peut... Cela n'élimine pas le commerçant.
Il n'y a aucun empêchement pour le commerçant de prendre toute
action qu'il veut, suivant cette loi.
M. Clair: Non, pas suivant cette loi. L'article 256 dit bien: "Le
consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la
présente loi, peut demander, selon le cas...
M. Blank: Oui.
M. Clair: On prévoit, jusqu'au paragraphe f) les
procédures, si on veut. En aucune façon, à ma
connaissance... Bien sûr, le commerçant conserve tous ses droits
et recours en vertu du Code civil...
M. Blank: Oui.
M. Clair: ... mais l'article 9 n'est pas générateur
de droit nouveau pour le commerçant.
M. Blank: Non, si le consommateur veut annuler un contrat, il a
le droit d'après le Code civil et le droit de cette loi, parce qu'il n'y
a aucune place où il dit que ça ne s'applique pas au droit du
commerçant. A l'article 256, vous dites que le consommateur peut, mais
il n'y a aucun endroit où on dit que le commerçant ne peut
pas.
M. Clair: M. le député, je suis à bout
d'arguments. Mes deux arguments sont les suivants: L'article 9 dit: "Lorsqu'un
tribunal doit apprécier le consentement donné par un
consommateur"; cet article-là est donc générateur de
droits pour le consommateur, mais non pour le commerçant.
M. Blank: Pourquoi?
M. Clair: Deuxième argument... Parce que c'est le texte de
la loi qui le dit...
M. Blank: II ne dit pas cela du tout. On ne parle peut-être
pas de la même loi.
M. Clair: On ne lit pas la même chose, M. le
député. Deuxième argument, c'est qu'à l'article
256, les recours civils prévus en vertu de la Loi sur la protection du
consommateur, on lit bien: Le consommateur, sous réserve des autres
recours prévus par la présente loi, peut demander. C'est le
consommateur qui a des droits, qui a le pouvoir de mettre en oeuvre ces
droits-là. Le commerçant n'a aucun pouvoir. Il a bien sûr
des moyens de défense.
M. Blank: Si je donne comme exemple un bail qui est signé
par un mineur. D'accord? Le propriétaire prend le bail; deux mois
après, il a des problèmes avec le locataire...
M. Clair: J'aimerais mieux que le député prenne un
autre exemple parce qu'avec le bail, on tombe sous la Régie des loyers
et on va avoir un exemple boiteux...
M. Blank: D'accord, je prends l'exemple d'un contrat, l'autre
partie peut vouloir l'annuler parce que le locataire fait trop de bruit. Il se
rend compte que la personne qui a signé ce contrat était mineure.
C'est lui qui va intenter la procédure pour annuler le bail en disant
qu'il n'y avait pas de consentement. Pourquoi le commerçant ne peut-il
pas annuler le contrat pour manque de consentement?
M. Clair: M. le Président, je ne donnerai sûrement
pas un cours de droit à mon collègue, je ne suis vraiment pas
capable de le faire car il est beaucoup plus expérimenté que moi.
Ce que le député refuse de reconnaître, finalement, c'est
la différence entre la nullité relative et la nullité
absolue. La nullité absolue, les deux parties peuvent la demander; la
nullité relative, seule la partie qui en est victime peut la demander et
c'est exactement ce qui se passe dans la Loi sur la protection du
consommateur.
M. Blank: Vous êtes d'accord avec moi que le manque de
consentement fait une nullité ab initio?
M. Clair: Une absence de consentement... Oui.
M. Blank: C'est cela que vous faites ici.
M. Clair: Non, non.
M. Blank: J'ai dit qu'il n'y a pas de consentement si...
M. Clair: Non, ce n'est pas cela que le texte de loi dit. Je n'ai
plus d'argument, M. le Président.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Bellechasse.
M. Goulet: Qu'est-ce qui arrive dans le cas où le juge,
ayant tenu compte de la condition des parties, ayant tenu compte des
circonstances, serait prêt à rendre son jugement, mais il constate
qu'ayant tenu compte des deux premiers, ce n'est pas à l'avantage du
consommateur. C'est possible; le juge regarde si le contrat a été
fait selon les normes, si tout est bien fait. Alors, il tient compte des
parties, des circonstances et si tout a été fait normalement,
mais il s'aperçoit et conclut que ce n'est pas à l'avantage du
consommateur. Si on ne
met pas le dernier bout de phrase... Le juge entend les parties,
s'aperçoit qu'il a tenu compte de leurs conditions, des circonstances et
il en vient à la conclusion qu'un tel a raison, mais, malheureusement,
ce n'est pas à l'avantage du consommateur. Si cela arrivait! On l'oblige
à dire: Tu dois rendre ton jugement en faveur d'une partie.
M. Clair: Absolument pas. (15 h 30)
M. Goulet: Est-ce possible... Ce sera ma dernière
question, mais avant que vous répondiez... Est-ce possible qu'un juge,
ayant tenu compte de la condition des parties, ayant tenu compte des
circonstances, rendrait un jugement et, cela est bien malheureux, mais, pour
une fois, ce n'est pas à l'avantage du consommateur? Là, on
l'oblige...
M. Clair: A mon sens, ce que le député voudrait
faire, c'est ce que j'appellerais un jeu de plus ou de moins. Que le juge dise:
D'accord, la condition des parties: Je mets un plus parce que c'est correct et
les circonstances dans lesquelles le contrat a été signé,
c'est parfait: Je mets un plus. Les avantages qui résultent du contrat:
Je mets un moins. Il y a deux plus, un moins; donc, les plus gagnent. Ce n'est
pas ainsi que cela se passe.
Si le juge n'avait pas une discrétion, on n'aurait pas besoin de
juger. Le juge va justement tenir compte des trois critères, va
apprécier... Dans un cas, il pourrait, selon moi, arriver que le juge
dise: D'accord, les conditions des parties, il n'y a rien là. Les
circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu sont
parfaites. Cependant, il en vient à la conclusion que les avantages sont
tellement inexistants pour le consommateur qu'il dit: Quand même,
malgré tout, j'accueille l'action tout comme il pourrait arriver dans un
autre cas qu'il dise: Même s'il y a de légers désavantages
pour le consommateur, globalement, j'exerce ma discrétion dans l'autre
sens. On ne peut pas faire du un plus un font deux là-dedans.
Mais si le député craint que, par cet article, on
empêche un juge d'exercer sa discrétion, son bon jugement par
rapport à d'autres critères que ceux qui sont prévus, ce
n'est pas limitatif, il peut le faire. C'est simplement indicatif, si l'on
veut.
M. Goulet: Ce qu'on lui dit, c'est s'il tient compte de ces
désavantages pour une des deux parties, surtout. On ne lui demande pas
de tenir compte des désavantages de la deuxième partie. En
justice, il me semble que ce n'est pas ainsi. C'est: Ne t'occupe pas de cela,
rends ton jugement le plus juste possible. Là, on lui dit: II faut que
tu tiennes compte des avantages pour une partie seulement.
M. Clair: La justice, c'est une balance dans ce cas-là
comme dans les autres et il juge tout simplement tout ce qu'on lui dit. C'est
quand il regarde ce qu'il met dans la balance qu'on lui dit:
Tiens donc compte de trois choses entre autres. Adopté?
M. Goulet: Sur division.
Le Président (M. Dussault): L'article 9 est-il
adopté?
M. Goulet: Sur division.
M. Saint-Germain: M. le Président, on voit bien que cet
article est difficile d'interprétation. Les avocats même les mieux
intentionnés n'arrivent pas à une conclusion. Je veux croire
qu'on doit admettre qu'on ne connaît pas exactement la portée de
cet article et que seul le temps permettra aux juges d'avoir des causes
à juger relativement à cet article, c'est avec ces jugements
qu'on en connaîtra exactement la portée, à mon avis. Sur
division, M. le Président.
Le Président (M. Dussault): Adopté, sur division.
J'appelle l'article 10. Mme le ministre.
Mme Payette: M. le Président, à l'article 10, il
n'y a pas d'amendement, si bien que l'article se lit comme suit: "Est interdite
la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des
conséquences de son fait personnel ou de celui de son
représentant."
Cet article interdit à un commerçant d'insérer dans
un contrat une clause en vertu de laquelle il se dégagerait de la
responsabilité résultant de sa faute ou de celle de son
représentant. Comme tout citoyen ordinaire, le commerçant doit
assumer ses actes et en accepter les conséquences.
M. Blank: Aucune objection. C'est vrai qu'une stipulation
semblable serait contre...
M. Saint-Germain: C'est cela.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Bellechasse.
M. Goulet: Seulement une question. Est-ce que cela empêche
le consommateur à un moment donné de faire une demande par
écrit demandant au commerçant de ne pas mettre tel article dans
un contrat? Je m'explique: Lorsqu'on arrivera au niveau des garanties
d'automobile d'occasion, le commerçant ne pourra pas dans son contrat,
suite à cet article-là, si je l'interprète comme il faut,
dire que telle voiture d'occasion de X kilomètres à X
kilomètres n'a pas de garantie. Non? Une voiture d'occasion, entre six
mois et un an doit avoir tant de garantie, c'est obligatoire. Le
commerçant ne peut pas dire que cette voiture qui répond aux
normes de la classe A, par exemple, n'a pas de garantie. Il ne peut pas le
faire. C'est cela? C'est ce que vous nous avez dit l'autre jour. Je vous donne
cela comme exemple parce que tantôt...
M. Clair: Je m'excuse, mais je ne comprends pas la question du
député.
M. Goulet: Vous ne comprenez pas! Un commerçant ne peut
pas, dans un contrat, inclure une disposition disant: S'il arrive telle chose,
je ne suis pas responsable. Il ne peut pas dire cela, si la loi dit qu'il faut
que ce soit dans le contrat. Non? "Est interdite la stipulation par laquelle un
commerçant se dégage des conséquences de son fait
personnel ou de celui de son représentant."
Mme Payette: Une faut qu'il aurait commise sur le bien. Si, par
exemple, le commerçant rate une réparation, il sait que le
véhicule va manquer, c'est de sa faute, c'est son fait personnel. Alors,
il ne pourra pas exclure sa responsabilité si la voiture manque. C'est
bien le fait personnel du commerçant. C'est une règle...
M. Goulet: Je vous pose une autre question. Mme Payette:
Oui.
M. Goulet: On va en avoir besoin au niveau des garanties. Il y a
un article dans le projet de loi qui dit qu'une automobile il faudrait
que je le vérifie entre tant de kilomètres et tant de
kilomètres est considérée de la classe A, donc a
automatiquement une garantie de X. Je n'ai pas le droit de vendre une
automobile qui est de classe A et de dire au consommateur: Tu n'as pas de
garantie dessus, vendu tel que vu. C'est cela qu'on n'a pas...
Mme Payette: C'est exact. M. Goulet: On n'a pas le
droit.
Mme Payette: II n'aura pas le droit de le faire en vertu de cette
disposition.
M. Goulet: En vertu de cette disposition. Mme Payette: Et
non celle de l'article 10. M. Goulet: Bien...
M. Clair: Parce qu'à l'article 10, ce que le
député doit comprendre, c'est que les mots importants sont "de
son fait personnel". Je pense qu'on peut employer l'expression, que c'est
d'ordre public. S'il n'y avait pas une telle disposition dans la loi, la loi
serait pour le moins inacceptable. Je vous donne lecture, par exemple, de
l'article 1509 du Code civil dont cela reprend le principe en matière de
vente: "Quoiqu'il soit stipulé que le vendeur n'est soumis à
aucune garantie, il demeure cependant obligé à la garantie de ses
faits personnels. Toute convention contraire est nulle." On ne peut pas... S'il
n'y avait pas cet article, ce serait, en quelque sorte, permettre au
commerçant de poser des gestes personnels, détruire
volontairement un bien ou poser des gestes de son fait personnel et dire: Je
n'en serai pas responsable. Je cherche un exemple, mais cela ne vient
pas...
M. Goulet: Ecoutez, je vais seulement vous poser une question. Le
monsieur qui est entre les deux a semblé comprendre tantôt ce que
j'ai voulu dire. Au niveau des garanties d'automobiles, est-ce qu'un
commerçant, par le biais de cet article, n'a pas le droit de dire: Vendu
tel que vu?
M. Clair: Ce n'est pas cet article.
M. Goulet: Non, ce n'est pas cet article, mais est-ce que
celui-là peut... Ce n'est pas cela du tout.
M. Clair: Non, cela n'a pas de lien.
Mme Payette: C'est ce qui a trait à la garantie. C'est en
vertu de l'article sur la garantie, et non en vertu de cet article.
Il y a un exemple qui vient de nous être soufflé à
l'oreille. Si, pour la repossession d'un bien, un commerçant va chez son
client et défonce la porte, il est responsable d'avoir
défoncé la porte.
M. Clair: C'est sa responsabilité civile, finalement.
M. Goulet: Civile.
M. Clair: II ne pourrait pas prévoir...
Mme Payette: II ne pourrait pas mettre dans un contrat que s'il a
à défoncer la porte, il n'est pas responsable d'avoir
défoncé la porte.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Jacques-Cartier.
M. Saint-Germain: M. le Président, il semblerait, quant
à moi, que cet article n'est pas nécessaire du tout, parce qu'il
s'agit là d'une stipulation qui est contraire à l'ordre public.
Il me semblerait...
M. Clair: Que cet article est contraire à l'ordre
public?
M. Saint-Germain: Non. Les stipulations... Autrement dit,
l'article 10 pourrait ne pas exister et cela ne changerait absolument rien au
point de vue légal...
M. Clair: Etant donné, à mon sens...
M. Saint-Germain: Si ce que je dis n'est pas correct, si c'est
faux, qu'ajoute l'article 10 au Code civil?
M. Clair: L'article 10 n'ajoute rien au Code civil. Tout ce que
l'article 10 fait, c'est que dans le but de s'assurer que dans une loi...
M. Saint-Germain: Qu'est-ce qu'il fait qui n'a pas
déjà été fait dans le passé, qui n'est pas
déjà dans les statuts? C'est ce que je veux savoir.
M. Clair: L'utilité. Laissez-moi le temps de
réfléchir et de vous répondre.
M. Saint-Germain: Si l'article 10 n'était pas là
je vais être plus simple...
Mme Payette: II est en train de donner un cours de droit.
M. Saint-Germain:... qu'est-ce que cela changerait?
M. Clair: Si l'article 10 n'était pas là, et cela
créerait des problèmes d'interprétation quant à
savoir si compte tenu du fait qu'on est dans une loi spéciale par
rapport à la loi générale qu'est le Code civil, on ne
pourrait pas, justement, faire de telles stipulations dans un contrat de
consommation.
Mme Payette: Je vous soumets bien humblement qu'on fait appel au
député de Drummond pour nous donner des cours de droit cet
après-midi et je n'ai pas l'impression que, pendant l'étude de ce
projet de loi, article par article, ceux qui ne sont pas avocats vont pouvoir
passer leur Barreau à la fin; je demande donc bien humblement à
ceux qui font partie de cette commission... Je pense qu'il y a des choses, sur
le plan légal, qu'on ne comprendra pas tous nécessairement
parfaitement, cela a été vu par les légistes du
ministère de la Justice, cela a été vu par des
députés qui sont avocats, cela a été vu par le
comité de législation; quand il y a eu des choses à nous
signaler qui pouvaient, en terme de rédaction, semer de la confusion, je
peux vous assurer que ce projet de loi a été scruté de
part en part par ceux qui sont des spécialistes en la
matière.
M. Goulet: M. le Président, sur l'argumentation de Mme le
ministre, j'en conviens, j'accepte ce qu'elle vient de dire à
100%...
M. Saint-Germain: Si je ne m'abuse... M. Goulet: Non, mais
sur le point de...
Le Président (M. Dussault): En fait, c'est une sorte de
point d'ordre ou de point de règlement et je vais là-dessus
laisser parler M. le député de Bellechasse.
M. Goulet: S'il fallait que toutes les lois soient votées
justement par des avocats, je me demande si, à un moment donné,
le commun des mortels comprendrait cette loi. Je pense que le but ici
pour autant que c'est légal, et nous avons des gens pour nous en aviser
est d'essayer de voir le projet de loi comme le simple homme de la rue
va le voir. C'est cela qui est notre but ici de façon à rendre la
loi...
Mme Payette: Ou la femme de la rue.
M. Goulet: Vous m'avez dit la femme de la rue? Madame, je
m'excuse, la personne... De façon que la personne on se comprend
au niveau de la rue puisse le comprendre. C'est cela qui est le but.
Mme Payette: Je pense que je n'ai pas d'objection à cela,
M. le Président; ce n'est pas le point sur lequel j'insistais. Au bout
des argumentations, il arrive encore un moment où, en termes
d'écriture législative, je ne comprends pas non plus comment
c'est écrit, mais pour que cela soit conforme et que ce soit
cohérent, c'est bien sûr qu'il y a des gens qui ont
travaillé dessus dans ce sens-là.
M. Goulet: C'est l'esprit qui se dégage de cela.
M. Blank: Cette question entre le député de
Jacques-Cartier et le député de Drummond peut arriver à...
Les deux ont dit, je pense, que cet article n'est techniquement pas
nécessaire mais le plus fort ne casse pas. C'est cela qu'il dit...
M. Clair: Ce n'est pas cela que j'ai dit. Si vous voulez,
jusqu'à un certain point, le plus fort ne casse pas mais c'est un peu
différent aussi, parce que ce qui est prévu dans l'article, au
Code civil, prévoit qu'on demeure obligé à la garantie de
ses faits personnels de façon générale; ce que l'article
10 interdit, c'est la stipulation par laquelle un commerçant se
dégage des conséquences de son fait personnel. Dans toutes sortes
de contrats, vous le savez, M. le député de Saint-Louis, les gens
essaient toujours de dire: C'est sans responsabilité et des clauses
comme celles-là...
M. Blank: On a toujours dit que ces clauses sont contre le
public. La jurisprudence est un constat, cela ne vaut pas une cent.
M. Clair: Mais ce qu'on ajoute à l'article 10 d'une part,
vu qu'il s'agit d'une loi spéciale par rapport au droit commun, on
spécifie bien que cela s'applique et, d'autre part, on interdit
même la stipulation, l'introduction d'une stipulation dans un contrat qui
se fait.
M. Blank: Vous ne pouvez pas interdire l'introduction de la
stipulation. Les personnes qui veulent écrire cela peuvent
l'écrire, mais cela ne vaut rien.
M. Clair: C'est ce que l'article 10 dit.
M. Saint-Germain: J'ai l'impression, M. le Président,
qu'on parle pour ne rien dire, parce que l'article ne veut rien dire; alors,
passons à un autre.
Le Président (M. Dussault): D'accord, adopté.
Alors, l'article 10 est adopté. J'appelle l'article 11.
Mme Payette: M. le Président, l'article 11 ne comporte pas
d'amendement et se lit comme suit: "Est interdite la stipulation qui
réserve à un commerçant le droit de décider
unilatéralement: a) que le consommateur a manqué à l'une
ou l'autre de ses obligations; b) que s'est produit un fait ou une
situation."
Cet article, M. le Président, veut contrer l'exercice d'un
pouvoir arbitraire que le commer-
çant se réserve unilatéralement au moyen d'une
clause d'un contrat. Les situations prévues aux paragraphes a) et b) de
cet article n'ont pas à être soumises à la seule
appréciation du commerçant. Je vais vous donner un exemple: Dans
le cas d'une vente itinérante cela va intéresser le
député de Bellechasse par exemple, en haut de $25...
M. Goulet: Pourquoi le député de Bellechasse plus
qu'un autre?
Mme Payette: Parce que je sais que c'est un sujet qui vous
intéresse.
M. Goulet: Je suis ici comme député. (15 h 45)
Mme Payette: Le consommateur ne peut résoudre le contrat
si, par suite d'un fait ou d'une faute dont il est responsable, il ne peut
restituer au commerçant itinérant le bien dans l'état
où il l'a reçu.
Serait donc illégale la clause par laquelle le commerçant
itinérant se réserverait le droit de décider seul si le
bien est encore dans le même état que celui où il
était lorsque le consommateur l'a reçu. Serait aussi
illégale la clause par laquelle le commerçant itinérant se
réserverait le droit de décider seul si la
détérioration du bien provient de la faute ou d'un fait dont le
consommateur est responsable.
M. Goulet: De l'ouvrage encore pour les...
Le Président (M. Dussault): L'article 11 est-il
adopté?
M. Goulet: Adopté.
Le Président (M. Dussault): Adopté. J'appelle
l'article 12.
Mme Payette: II n'y a pas d'amendement à l'article 12, et
l'article se lit comme suit: "Aucuns frais ne peuvent être
réclamés d'un consommateur, à moins que le contrat n'en
mentionne de façon précise le montant!.
Cet article prévient toute surprise de la part du consommateur
qui, souvent, se voit réclamer des frais de toutes sortes, sans n'avoir
jamais été prévenu qu'ils pouvaient exister. Grâce
à cet article, le consommateur sait à l'avance le montant des
frais qui pourront lui être réclamés.
M. Saint-Germain: M. le Président...
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Jacques-Cartier.
M. Saint-Germain: ... je comprends très bien qu'il y a
lieu, à ce point de vue, de protéger le consommateur, mais il y a
tout de même des facteurs, à mon avis, qui peuvent occasionner des
frais pour le commerçant et qui n'ont rien à voir avec les
activités du commerçant même, qui ne sont pas de la
responsabilité du commerçant. Je pense aux chèques NSF,
par exemple. Qu'est-ce qui arrive dans ces conditions? Pour un chèque
NSF, il y a certainement des coûts attachés à la
manipulation, des coûts administratifs. Alors, un type commence à
faire des chèques NSF et le commerçant est obligé de
défrayer l'administration de ces chèques et il n'a aucun moyen de
compenser.
M. Clair: Selon moi, dans l'exemple que vous donnez, s'il s'agit
d'un petit montant, bien sûr que personne n'ira réclamer des
dommages et intérêts pour un chèque NSF, mais, en
théorie, pour le commerçant qui recevrait un chèque NSF,
aucuns frais ne peuvent être réclamés d'un consommateur
à moins que le contrat n'en mentionne de façon précise le
montant, soit des frais encourus à l'occasion du contrat ou de la vente
et, à mon sens, le commerçant conserve son droit d'intenter une
action en dommages et intérêts pour réclamer les pertes
qu'il a encourues à la suite d'une série de chèques NSF.
En plus de cela, il y a l'intérêt légal... Non,
l'intérêt légal n'a pas...
Mme Payette: Cela prévoit que, s'il doit y avoir des frais
d'installation, des frais de livraison, ils doivent être inscrits au
contrat.
M. Saint-Germain: Oui, mais l'article est tellement restrictif
qu'il enlève tout droit au commerçant, même pour les frais
occasionnés au commerçant et qui ne dépendent pas de ses
propres gestes.
M. Clair: Oui, mais encore une fois...
M. Saint-Germain: Si vous arrivez, par exemple, et si vous le
demandez... Comme la loi le prévoit, un consommateur peut demander
pratiquement à tous les mois un relevé de compte. On ne fait pas
des relevés de compte dans le commerce gratuitement et cela peut
même aller jusqu'à plusieurs mois en arrière.
M. Clair: II y a des dispositions...
M. Saint-Germain: Qui va payer les frais d'administration pour
ces relevés de compte?
M. Clair: II y aura des dispositions là-dessus plus tard.
En ce qui concerne le chèque NSF, encore une fois, d'une part, le
commerçant conserve sont droit en dommages et intérêts et,
d'autre part, il n'est pas interdit au commerçant de mentionner qu'en
cas de chèque NSF, il y aura telle chose. Les frais du chèque NSF
seront à la charge du consommateur, si le commerçant veut le
stipuler. Ce qu'on dit simplement à cet article, c'est que seuls les
frais dont on a fait mention au contrat peuvent être
réclamés. Alors, si c'est mentionné...
M. Saint-Germain: II ne peut réclamer les chèques
NSF...
M. Blank: Oui, il y a une distinction dans ce que vous dites. Si
vous parlez de mentionner de façon précise le montant...
M. Saint-Germain: Ecoutez.
M. Blank: ... à moins que le contrat n'en fasse mention. A
ce moment, d'accord. Il peut couvrir les frais qui seraient encourus par la
faute du consommateur, mais, si vous précisez les montants, on ne peut
exiger à l'avance les montants.
M. Clair: Si le commerçant veut préciser le montant
arbitraire de $10, il peut toujours le faire, sauf qu'à mon sens, son
meilleur droit demeure encore le droit commun. Cela ne lui enlève aucun
droit.
M. Blank: Mais dans un contrat de $400, s'il encourt des frais de
$10 de plus, si on multiplie cela par 100, c'est ce qui va arriver.
M. Clair: Oui, mais la situation actuelle, quelle est-elle, M. le
député?
M. Blank: II y a droit. Il ajoute cela à...
M. Clair: Si un consommateur refusait de payer ces
frais-là, qu'est-ce qui va se passer? Le consommateur les paie
généralement, parce qu'il n'est pas informé de ses droits,
sans cela il attendrait d'être poursuivi en
dommages-intérêts. On n'a pas le droit de se faire justice
soi-même. Voyons donc.
M. Blank: Mais s'il écrit dans le contrat qu'il doit payer
tous les frais bancaires causés par ce défaut, il a le droit de
les réclamer. Ce n'est pas des dommages-intérêts à
ce moment-là. Mais s'il doit indiquer qu'il doit payer chaque
chèque "NSF" $1 s'il n'inscrit pas le $1, il ne le paie pas.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Champlain.
M. Blank: Oui.
M. Gagnon: Moi, je pense...
Mme Payette: II doit $1 sur son contrat.
M. Blank: Oui, il doit mettre le montant. Cela complique
l'affaire.
Mme Payette: II prévoira qu'il va avoir $1 s'il y a un
chèque "NSF". Il le mettra dans son contrat.
M. Saint-Germain: Dans l'intérêt de tous, il ne faut
certainement pas considérer les commerçants comme des gens
irresponsables et qui ne jouent pas un rôle dans la
société. On sait pertinemment qu'il y a certains pays qu'on dit
de développement arriéré, parce qu'ils n'ont pas de
système de distribution de marchandise efficace. C'est très
dispendieux. C'est important pour la province, comme pour n'importe où
ailleurs d'avoir des commerçants efficaces pour baisser le coût de
distribution, mais pourquoi arriver, dans un tel article, et leur faire porter
tout le poids des frais d'administration? Ce n'est pas la question de ne pas
protéger le consommateur, ce n'est pas cela la protection du
consommateur. Il y a des consommateurs c'est un secret de polichinelle
qui sont absolument malhonnêtes et qui vont se servir de n'importe
quelle loi et de n'importe quoi pour abuser d'un commerce.
M. Clair: Mais si on veut se servir...
M. Saint-Germain: Alors, comme législateur, si vous passez
la mesure, qu'est-ce qui arrive? Constamment le commerçant va mettre ces
frais-là dans ses frais généraux. Vous n'aidez personne,
pas même le consommateur.
M. Clair: Mais qu'est-ce qu'on fait, M. le député,
dans la situation actuelle? C'est justement, bien souvent, cela se
répercute, bien sûr, sur les frais généraux d'un
commerçant. Encore une fois, cela n'interdit pas au commerçant de
prévoir de tels frais, à condition d'en préciser le
montant.
M. Saint-Germain: Pourquoi voulez-vous que ce soit précis?
Il y a tellement de choses qui arrivent qui sont imprévisibles. On ne
peut pas prévoir un montant exact. Pourquoi?
Mme Payette: La raison, M. le député de
Jacques-Cartier, c'est que cette loi est faite pour que le consommateur puisse
se protéger lui-même le plus possible. Quand il connaîtra le
coût exact de l'achat qu'il fait par contrat, on estime que ce sera un
consommateur bien averti.
M. Saint-Germain: Personne ne peut dire que ce n'est pas vrai ce
que vous dites. Il faut tout de même que cela se reflète dans les
frais.
M. Gagnon: J'ai l'impression que l'on parle de choses
différentes. Si je vais dans un magasin et que j'achète un
article, le vendeur est obligé de mettre les frais, frais
d'installation, frais de livraison, il est obligé de mettre le prix sur
la facture. S'il ne le met pas et s'il me dit que c'est livré, c'est
livré au prix de l'achat. C'est tel que je le comprends. Si je paie par
chèque et que mon chèque est sans provision, la loi ne me permet
pas de ne pas payer l'article, je présume. A ce moment-là, je
pense que le vendeur a droit de recours. La loi ne prévoit pas que le
consommateur va être protégé au point de ne pas payer ce
qu'il achète.
M. Saint-Germain: Cela est une vente à
tempérament.
M. Blank: S'il a donné un chèque de $100 et que le
chèque est retourné au commerçant "NSF" et que le
consommateur revient avec $100 comp-
tant et dit: Redonnez-moi mon chèque. D'accord, il paie les $100,
mais le commerçant a inclus certains montants...
M. Gagnon: Mais ce ne sont pas les frais de la vente.
M. Blank: Ce sont les frais causés par le
consommateur.
M. Gagnon: Ce ne sont pas les frais de la livraison ou...
M. Clair: Exactement dans le même sens que le
député de Champlain, je vais vous donner un exemple. Je dois $100
au député de Saint-Louis à titre de commerçant. Je
lui fais parvenir un chèque...
Mme Payette: Hypothétique.
M. Clair: Oui. Je lui fais un chèque de $100. Le
chèque est sans provision. Je vais chez le député de
Saint-Louis et en même temps que je vais le payer en monnaie, j'endommage
sa boîte aux lettres. A mon sens, les deux événements, le
fait que j'aie causé un dommage au député de Saint-Louis
parce que je lui ai donné un chèque sans provision et le fait que
j'aie endommagé sa boîte aux lettres quand j'y suis allé,
les deux lui donnent un recours de la même nature, soit un recours en
dommages-intérêts pour ne pas avoir respecté... pour une
faute que j'ai commise.
M. Blank: Je suis 100% d'accord avec vous. Mais en pratique,
pensez-vous qu'un commerçant va intenter des procédures contre
quelqu'un pour $9?
M. Clair: Bien non.
M. Blank: C'est le problème. Mais ce même...
M. Clair: C'est la même chose actuellement.
M. Blank: ... petit commerçant qui fait peut-être
100 transactions par mois, s'il a la moitié de $9, ça fait
$450.
M. Clair: Je pense que ce serait présumer d'un grand
nombre de chèques sans provision. Encore une fois...
M. Blank: Oui.
M. Saint-Germain: ... êtes en affaires, les chèques
sans provision...
M. Clair: Encore une fois... Cela existe, mais il ne faut pas
présumer... La loi n'est pas faite pour les cas d'exception.
M. Saint-Germain: Ce ne sont pas des cas d'exception.
M. Clair: Voyons donc! Vous êtes en train de me dire que,
de façon générale, les gens paient avec des chèques
sans provision?
M. Saint-Germain: Bien non, bien non. Mais je veux dire...
M. Clair: Alors, c'est un cas d'exception.
M. Saint-Germain: ... que le nombre est assez important pour
qu'on puisse le prévoir dans une loi.
M. Clair: Un chèque sans provisions engage la
responsabilité du consommateur par rapport à la faute qu'il a
commise, de la même façon que si, en allant porter mon
chèque, je brise la boîte aux lettres. Je ne peux pas
prévoir l'évaluation précise de dommages qui pourraient
être faits par un consommateur qui viendrait briser ma boîte aux
lettres en venant me porter mon chèque.
M. Saint-Germain: Mon Dieu Seigneur, on n'est pas en train de
subir un cours de droit. On veut simplement dire qu'en pratique...
M. Blank: ...
M. Saint-Germain: ... il n'y a pas un commerçant qui va
amener quelqu'un en cour pour $9. Voyons donc!
M. Clair: C'est la même chose actuellement.
M. Saint-Germain: En fait, avec cette loi, c'est le
commerçant qui va payer. C'est tout.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Bellechasse.
M. Goulet: M. le Président, ce qui arrive souvent, c'est
que lorsque vous vendez un bien à un consommateur, il va dire: On fait
le contrat, je vais venir chercher ça ici. Ce qui arrive, bien souvent,
c'est qu'il faudrait refaire le contrat parce que le consommateur dans 30%,
40%, 50% des cas, vous appelle le lendemain et dit: J'ai pensé à
ça, viens donc me le livrer. Tu dis: Cela coûte tant,
l'installation et, à ce moment-là, il faudrait faire revenir le
consommateur et signer un autre contrat pour être légal.
Parce que, bien souvent, au moment de la signature du contrat, on ne
peut pas le stipuler parce que le consommateur ne le veut pas, il change d'avis
en cours de route. A ce moment-là, il faudrait faire revenir le
consommateur.
Il y a un autre point également, lorsque Mme le ministre a dit,
tout à l'heure, le commerçant peut écrire sur son contrat,
s'il y a un chèque sans provision, ça coûtera $1. Mais non,
l'article 13, l'article suivant, lui défend ça justement. Vous
n'étiez pas correcte de ce côté. L'article 13, ce n'est
pas...
Mme Payette: On y reviendra à l'article 13, mais on me
confirme que j'avais raison quand j'ai dit ce que j'ai dit.
M. Goulet: Pardon?
Mme Payette: On y reviendra à l'article 13, mais on me
confirme que j'avais bien raison de dire ce que j'ai dit.
M. Goulet: Non, madame, je m'excuse, je ne veux pas être
désagréable avec vous, mais vous avez dit exactement le contraire
de ce que dit l'article 13. Vous avez dit: Le commerçant ne...
M. Clair: On en parlera à l'article 13, si vous
voulez.
Mme Payette: On en parlera à l'article 13.
M. Clair: On a suffisamment de problèmes avec l'article
12. Ce que je peux répéter...
M. Gagnon: On n'aurait pas de problème si on restait dans
le sens de la loi.
M. Goulet: Je m'excuse, là, M. le Président, je
m'excuse.
M. Gagnon: On amène des frais qui ne sont pas des frais
encourus par la loi.
M. Goulet: J'avais la parole. On va relire, si vous voulez bien,
l'article 12. "Aucuns frais ne peuvent être réclamés d'un
consommateur, à moins que le contrat n'en mentionne, de façon
précise, le montant".
Mme le ministre a dit: Si c'est un chèque sans provision
ou différentes choses, le commerçant n'a qu'à le stipuler
dans son contrat. Je lui dis que cette réponse ne vaut pas pour
l'article 12, parce que l'article 13 le lui défend. L'argumentation,
même si vous me dites qu'elle est bonne, je n'y crois pas, elle n'est pas
bonne. L'article 13 vous dit le contraire. C'est ce que vous avez dit tout
à l'heure.
Vous avez dit: Le commerçant n'a qu'à le stipuler. "Que le
contrat n'en mentionne, de façon précise, le montant". C'est quoi
le montant? Souvent, on ne le sait pas quels vont être les frais.
M. Clair: Justement, M. le député, on ne peut pas
prévoir, à l'article 12, tous les cas de frais qui pourraient
être encourus par un commerçant à la suite de la commission
d'une faute par un consommateur, Et le consommateur qui paie par chèque
sans provision encourt une faute et le commerçant conserve un droit de
recours en dommages et intérêts. Le principe du droit de recours
en dommages et intérêts vaut pour des sommes de $0.05 comme pour
des sommes de $50. Sauf qu'on sait fort bien, tous les deux, que je n'irai pas
en dommages et intérêts contre personne pour $5 ou $6. On ne peut
pas résoudre ce problème à partir d'un montant. (16
heures)
M. Goulet: M. le Président, ce que le député
de Drummond vient de dire, c'est vrai à 100%. Mais ce que je voulais
dire, c'est que l'argumenta- tion que nous a donnée Mme le ministre tout
à l'heure, ne tient pas, parce que, rendu à l'article 13, il va
falloir revenir à l'article 12, car c'est exactement le contraire que
l'article 13 dit...
M. Clair: Arrivons-y.
M. Goulet: Arrêtez-moi cela, voyons. C'est un projet de
loi... 12, 13,14, à un moment donné... Ce matin, on a sorti les
articles jusqu'à 156, je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas me
rendre au moins à l'article 13 qui est le suivant.
M. Clair: M. le député, l'article 12 concerne
l'exécution du contrat et l'article 13 concerne l'inexécution du
contrat, les frais encourus à l'occasion de l'exécution à
l'article 12 et les frais d'inexécution à l'article 13.
M. Blank: Oui, mais le paiement par chèque sans provision
concerne la non-exécution.
M. Clair: Je pense que non.
M. Blank: Vous pensez que non? Ce paiement...
M. Clair: C'est du domaine des
dommages-intérêts.
M. Blank: Ce paiement fait par chèque sans provision et
qu'on doit ensuite percevoir.
M. Clair: Refuser de payer c'est de l'inexécution;
émettre un chèque sans provision...
M. Blank: C'est un paiement.
M. Clair: Ce n'est pas un paiement, sauf que ce n'est pas
nécessairement un refus de payer, c'est l'occasion d'un droit en
dommages-intérêts de la part de celui qui aurait dû en
bénéficier.
M. Blank: Si je poursuis quelqu'un pour un chèque sans
provision, c'est un cas de dommages-intérêts?
M. Clair: Oui, je peux avoir un droit en
dommages-intérêts pour les frais encourus à cause du
chèque sans provision.
M. Blank: Pour les frais encourus, pas pour les $100. Pour le
montant du chèque.
M. Clair: Pour le montant qui est le paiement, c'est
sûr.
M. Blank: Seulement pour le paiement quand le chèque est
sans provision.
Le Président (M. Dussault): Est-ce que l'article 12 est
adopté?
M. Goulet: Sur division.
M. Blank: Sur division.
Le Président (M. Dussault): Adopté sur division.
J'appelle l'article 13.
Mme Payette: M. le Président, il y a un amendement
à l'article 13 et l'article se lirait comme suit: "Est interdite la
stipulation qui impose au consommateur, dans le cas d'inexécution de son
obligation, le paiement de frais autres que l'intérêt couru. "Cet
amendement inscrit directement dans la loi ce qui serait autrement apparu dans
les règlements, soit: le droit pour le commerçant d'imposer au
consommateur un paiement d'un montant en intérêts s'il ne paie pas
sa dette à l'échéance. Cette disposition n'a aucun effet
sur les contrats à crédit, car les articles sur le crédit,
principalement les articles 90 à 92, prévoient ce cas. Cette
disposition a effet pour les contrats au comptant où, suite à
l'échéance de la dette du consommateur, le commerçant
voudrait réclamer un intérêt du consommateur.
Cet article combiné aux articles 90 à 92, interdit en plus
les clauses pénales forfaitaires qui ne sont pas de
l'intérêt.
Le Président (M. Dussault): L'amendement est
reçu.
M. Blank: Est-ce que je dois comprendre par cela que si on
poursuit un consommateur pour non-exécution de ses obligations de payer,
on n'a pas le droit aux frais judiciaires?
M. Clair: Oui, on a le droit aux frais judiciaires, en vertu du
droit général.
M. Blank: On a droit à l'intérêt aussi?
M. Clair: Ce serait contre l'ordre public à mon sens.
M. Blank: On a aussi droit à l'intérêt
suivant la loi?
M. Clair: L'intérêt légal.
M. Blank: Oui, l'intérêt légal.
M. Clair: Ce que l'on dit ici, c'est l'intérêt couru
prévu aux conditions du contrat. L'exemple...
M. Blank: La cour accorderait toujours le montant
d'intérêt sur le contrat. Si vous êtes poursuivi par la
banque pour un prêt, vous payez l'intérêt sur votre billet,
je ne sais pas pourquoi... Je connais la raison pour cette clause...
M. Clair: C'est pour éviter des causes pénales.
M. Blank: Les causes pénales, mais déjà le
tribunal dit que c'est illégal.
M. Clair: Encore une fois, il ne faut pas oublier que l'on est
dans le cadre d'une loi d'exception, M. le député.
M. Blank: Oui, mais on met des choses dans la loi pour donner un
grand portrait... Toutes ces clauses-là existent déjà dans
la loi ou dans la jurisprudence. Vous pouvez faire une chose, on est avec vous.
C'est ce que l'on fait ici, c'est seulement de la "glamour".
M. Clair: Ce principe-là était déjà
dans la loi 45, d'ailleurs...
M. Blank: Oui, je ne dis pas...
M. Clair: Ce sont des stipulations d'intérêt,
presque d'ordre public, je l'avoue. Il est nécessaire, au point de vue
de la législation, à mon sens, de le répéter dans
une loi d'exception comme celle-là. Etes-vous d'accord avec moi?
M. Blank: D'accord, si vous admettez que c'est une
répétition de la jurisprudence dans la loi, je suis d'accord.
M. Clair: Sur le principe que trop fort ne casse pas, on
s'entend?
M. Blank: C'est absolument cela.
M. Clair: J'achète! Il y a plus que cela, mais
j'achète pour cela.
Le Président (M. Dussault): Donc, est-ce que le nouvel
article 13 est adopté?
M. Blank: Adopté. M. Clair: Adopté.
Le Président (M. Dussault): Adopté. J'appelle
l'article 14.
M. Clair: M. le Président, l'article 14 ne comporte pas
d'amendement. Cet article permet d'appliquer les dispositions concernant la
déchéance du bénéfice du terme à des
contrats, même s'ils ne sont pas assortis de crédit, et qui
contiennent des clauses s'apparentant à la déchéance du
bénéfice du terme.
Dans la très grande majorité des cas, les articles 104
à 109 s'appliquent dans le cas de contrats de crédit. C'est
pourquoi ils ont été placés dans la section sur les
contrats de crédit.
Comme il peut arriver qu'une clause résolutoire ou une clause de
déchéance du terme se retrouve dans un contrat qui ne comporte
pas de crédit, il est nécessaire de lui imposer le même
régime que si elle se retrouvait dans un contrat de crédit. C'est
ce que fait cet article.
Le Président (M. Dussault): L'article 14 est-il
adopté?
M. Blank: Une minute! Aucune objection.
Le Président (M. Dussault): Adopté. J'appelle
l'article 15. M. le député de Drummond.
M. Clair: L'article 15 ne comporte pas d'amendement, M. le
Président. Cet article permet d'appliquer les dispositions concernant la
vente à tempérament à des contrats qui ressemblent en tout
point à la vente à tempérament, sauf qu'ils ne sont pas
assortis de crédit.
Un exemple: Un téléviseur est vendu $500. Le
commerçant, pour accommoder le consommateur, lui permet d'acquitter le
prix au moyen de dix paiements de $50 chacun. Aucuns frais de crédit ne
sont facturés. Cependant, le commerçant se réserve le
droit de propriété jusqu'à parfait paiement. Il ne s'agit
pas là d'une vente à tempérament au sens de la loi,
puisqu'il n'y a aucun crédit d'exigé. Vous pourrez regarder,
à cet effet, la définition de la vente à
tempérament qui est prévue à l'article 131.
L'article 15 permet donc de traiter une pareille vente comme si elle
était une vente à tempérament.
Le Président (M. Dussault): L'article 15 est-il
adopté?
M. Clair: Adopté. M. Blank: Adopté.
Le Président (M. Dussault): Adopté. J'appelle
l'article 16. M. le député de Drummond.
M. Clair: Cet article 16 est sans amendement et il
détermine le moment où le commerçant exécute son
obligation principale en vertu du contrat. Cela est nécessaire, en
particulier pour clarifier le sens des articles 85 et 189 qui emploient
l'expression "obligation principale". En général, l'obligation
principale réside dans la livraison du bien ou la prestation d'un
service. L'obligation secondaire serait, par exemple, l'obligation de
garantie.
Le Président (M. Dussault): L'article 16 est-il
adopté?
M. Blank: Adopté. M. Clair: Adopté.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Bellechasse.
M. Goulet: Une question. Cela peut arriver qu'un
commerçant, pour différentes raisons, tout en étant de
bonne foi, ne puisse livrer dans le...
Mme Payette: Est-ce qu'on me dit que vous avez adopté
quatre articles pendant que je n'étais pas là?
Une Voix: Oui.
Mme Payette: Je vais m'en aller.
M. Goulet: On doit conclure que ce n'est pas nous qui allongeons
les travaux!
Mme Payette: Ce n'est certainement pas moi!
M. Goulet: La preuve est évidente, M. le
Président.
Le Président (M. Dussault): Vous avez la parole, M. le
député de Bellechasse.
M. Goulet: Seulement une question. Qu'est-ce qui arrive dans le
cas où un commerçant, de bonne foi, ne peut livrer un bien dans
le délai prévu? On dit: "L'obligation principale du
commerçant consiste dans la livraison du bien ou la prestation du
service prévus dans le contrat".
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Drummond.
M. Goulet: On va y toucher dans un article plus loin, mais...
M. Clair: L'article 16, c'est un article de définition de
l'obligation du commerçant. Quelle est l'obligation principale du
commerçant?
M. Goulet: Du commerçant? C'est de livrer le bien.
M. Clair: S'il y avait un retard... Il est toujours possible,
entre le consommateur et le commerçant, par écrit ou verbalement,
de s'entendre sur la livraison d'un bien. Je pense qu'il y a des dispositions
qui traitent de cela un peu plus loin. C'est cela, les articles 85 et
189...
M. Goulet: Oui.
M. Clair: ... comme je le disais tantôt, traitent de cela.
Ici, ce n'est que de définir l'obligation principale du
commerçant pour savoir de quoi on parle quand on arrivera aux articles
85 et 189, ce qu'on entend par "obligation principale".
Le Président (M. Dussault): L'article 16 est-il
adopté?
M. Goulet: Adopté.
Le Président (M. Dussault): Adopté. J'appelle
l'article 17. Mme le ministre.
Mme Payette: M. le Président, il n'y a pas d'amendement
à l'article 17. Il se lit comme suit: Malgré l'article 1019 du
Code civil, en cas de doute ou d'ambiguïté, le contrat doit
être interprété en faveur du consommateur.
Cet article modifie une règle d'interprétation des
contrats qui est contenue dans le Code civil et qui stipule qu'en cas de doute,
un contrat s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur
de celui qui a contracté l'obligation. En pratique, dans la relation
commerçant-consommateur, c'est le commerçant qui stipule.
L'article ne fait donc
qu'adapter cette règle à ce contexte et en fait
bénéficier le consommateur qui, dans la majorité des cas,
en aurait quand même bénéficié. Le terme
"stipulé" est souvent employé en droit comme synonyme de
"énoncer" ou "écrire". En fait, cela peut être aussi celui
qui fournit le contrat.
M. Blank: En fait, cela ne change rien. C'était
là.
M. Clair: Cela clarifie la situation. M. Blank: Cela
clarifie.
Le Président (M. Dussault): L'article 17 est-il
adopté? Adopté. J'appelle l'article 18. Mme le ministre.
Mme Payette: II n'y a pas d'amendement à l'article 18. Il
se lit donc comme suit: "Lorsqu'un commerçant insère dans un
contrat ou un document une mention dont la présente loi ou un
règlement exige la présence dans un autre contrat ou un autre
document, il est lié par cette mention et le consommateur peut s'en
prévaloir."
Cet article veut contraindre une pratique en vertu de laquelle un
commerçant insère dans un contrat certaines clauses qui semblent
donner des droits au consommateur, mais qui, en réalité, ne lui
en donnent pas. L'exemple classique est celui d'un contrat sur lequel
apparaissent les mentions prescrites dans le cas d'une vente itinérante.
Or, le contrat ne constate pas une vente itinérante. Il est, par
exemple, sollicité et conclu à l'adresse du commerçant. Le
consommateur, à la lecture du contrat, croira qu'il peut le
résoudre dans un délai de cinq jours. Cela n'est, cependant, pas
le cas, puisque la faculté de résolution ne s'applique qu'en
matière de vente itinérante. Désormais, le consommateur
pourrait exiger l'application de toute clause inscrite au contrat et qui ne
serait exigée que par une autre disposition de la loi. En d'autres
termes, le commerçant devra employer une formule de contrat
appropriée à la transaction précise qui se déroule
avec le consommateur.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Bellechasse.
M. Goulet: Je pense que l'office s'est déjà
prononcé dans le cas des ventes faites dans les foires. Certaines
compagnies qui normalement font de la vente itinérante, prenaient un
certain contrat lorsque la vente était faite dans une exposition. Le
consommateur, ayant lu la loi au verso du contrat, pensait qu'il avait six ou
sept jours, y compris les jours de fin de semaine, pour annuler. Effectivement,
certains vendeurs itinérants, parce que la vente avait été
faite dans une foire, disaient: Non, parce que toute vente faite dans une foire
n'est pas régie par la loi.
Je trouve cela très bien. Cela obligera les commerçants
à avoir deux sortes de contrats, un pour la vente itinérante et
l'autre pour la vente faite au magasin ou dans les foires. Le problème
ne venait surtout pas des magasins, mais des expositions, des foires.
Mme Payette: Cela ne s'applique pas seulement aux vendeurs
itinérants. Il y a des vendeurs ordinaires qui utilisaient cette
technique...
M. Goulet: Oui.
Mme Payette: ... en plaçant la faculté de
résolution dans les cinq jours, même s'ils n'étaient pas
des vendeurs itinérants. Vous avez ces cas aussi.
M. Goulet: C'était de la fraude.
Le Président (M. Dussault): L'article 18 est-il
adopté?
M. Saint-Germain: Adopté.
Le Président (M. Dussault): Adopté. J'appelle
l'article 19. Mme le ministre.
Mme Payette: II y a un amendement à l'article 19 qui se
lirait, dorénavant, comme suit: "Une clause d'un contrat assujettissant
celui-ci en tout ou en partie à une loi autre qu'une loi du Parlement du
Canada ou de la Législature du Québec est interdite."
L'amendement élimine l'expression "sans effet", qui est inutile
et qui a déjà été enlevée des articles 10,
11 et 13 qui précédaient.
Le Président (M. Dussault): Je reçois l'amendement.
M. le député de Bellechasse.
M. Goulet: Est-ce que vous pouvez donner un exemple concret
je m'excuse auprès de mes collègues du
bien-fondé de cet article?
Mme Payette: Une compagnie, par exemple, dont le siège
social est en Ontario, ne peut assujettir un contrat passé au
Québec à la loi ontarienne.
C'est pour éviter qu'un commerçant qui a son siège
social ailleurs qu'au Québec, mais des places d'affaires au
Québec, assujettisse un contrat à une loi qui serait moins
sévère que la nôtre, par exemple.
M. Goulet: Je vous pose la question à l'inverse. Si un
contrat d'une firme québécoise est fait avec un résident,
par exemple, du Nouveau-Brunswick et que le résident du
Nouveau-Brunswick veut faire interpréter la loi ou le contrat en sa
faveur, est-ce que c'est à l'inverse également?
Mme Payette: A quel endroit le contrat aurait-il
été conclu dans l'exemple? Est-ce que le contrat est conclu au
Québec?
M. Goulet: Sur les frontières, dans la vente cela
va faire sourire Mme le ministre itinérante...
Mme Payette: Je savais que cela vous intéressait.
M. Goulet: ... quelqu'un qui demeure, par exemple, à
Sainte-Rose-du-Dégelis ou à Cabano, va aller travailler à
Edmunston, au Nouveau-Brunswick, avec des contrats naturellement du
Québec, avec la loi 45 inscrite en arrière certains
articles de la loi 45. Si un résident d'Edmunston, au Nouveau-Brunswick,
écrit à l'Office de la protection du consommateur, est-ce qu'on
lui dit: Cela ne nous regarde pas et on vous retourne tout simplement votre
contrat? Est-ce que les dix jours et ainsi de suite sont...
Mme Payette: Je cherchais un article... M. Goulet: Cela
arrive souvent.
Mme Payette: Ce qui arrive, c'est que dans la loi, ce qu'on
appelle le Droit international privé, où sont impliqués
dans des contrats des résidents de l'extérieur, etc., il y a un
article, l'article 8 du Code civil qui prévoit quelle loi s'applique
à ces contrats et cela se lit comme suit: "Les actes
s'interprètent et s'apprécient suivant la loi du lieu où
ils sont passés à moins qu'il n'y ait quelque loi à ce
contraire, que les parties ne s'en soient exprimées autrement", etc.
Alors, cette loi vient dire que, pour les contrats qui sont passés au
Québec, c'est la loi du Québec qui s'appliquera. On ne pourra pas
convenir qu'une autre loi d'une autre province encore une fois moins
sévère s'appliquera à ce contrat.
M. Goulet: Ce que je veux dire, c'est que si un vendeur du
Québec va vendre au Nouveau-Brunswick, mais avec un contrat qui stipule
à l'arrière...
Mme Payette: C'est la loi du lieu qui s'applique.
M. Goulet: C'est la loi du Nouveau-Brunswick.
Mme Payette: Mais, il faudrait faire attention parce que le
Nouveau-Brunswick a une excellente loi de protection du consommateur.
M. Goulet: Je le sais, madame.
Mme Payette: II vaudrait mieux qu'il aille vendre ailleurs. En
Ontario, par exemple, ce n'est pas très fort.
M. Goulet: D'accord.
Le Président (M. Dussault): Est-ce que l'article 19 est
adopté?
Mme Payette: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Dussault): Adopté. J'appelle
l'article 20. Mme le ministre.
Mme Payette: A l'article 20, il n'y a pas d'amendement, M. le
Président et l'article se lirait comme suit: "Un contrat à
distance est un contrat conclu entre un commerçant et un consommateur
qui ne sont pas en présence l'un de l'autre ni lors de l'offre, qui
s'adresse à un ou plusieurs consommateurs, ni lors de l'acceptation,
à la condition que l'offre n'ait pas été sollicitée
par un consommateur déterminé."
Cet article, M. le Président, définit le contrat à
distance. Il existe plusieurs exemples de ce type de contrat qui est souvent
passé à la suite d'une annonce parue, par exemple, dans un
journal ou un magazine. Ces contrats sont généralement connus
sous l'appellation "vente par correspondance"; cependant, l'expression "contrat
à distance" est plus large.
M. Saint-Germain: Pas de question, M. le Président.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Bellechasse.
M. Goulet: Que faites-vous avec les ventes "C.O.D."?
Une Voix: Comment?
M. Goulet: Par exemple, je suis un consommateur et je demande
à la compagnie Eaton de Montréal de m'envoyer cinq plumes
"C.O.D.". C'est une vente à distance. Normalement, la compagnie Eaton
devrait me poster mes cinq crayons avec une facture et après, je lui
poste les $5. Cela veut dire que toute vente "C.O.D." ne serait plus
légale au Québec.
M. Clair: Non, absolument pas. M. Goulet: Un instant.
M. Clair: A mon sens, le fait de payer "cash on delivery", c'est
un mode de paiement. Bien sûr, cela s'applique généralement
aux contrats à distance; il n'y a rien qui interdise quoi que ce soit
là-dedans. On définit, à l'article 20, ce qu'est un
contrat à distance.
M. Goulet: "Un contrat à distance est un contrat conclu
entre un commerçant et un consommateur qui ne sont en présence
l'un de l'autre ni lors de l'offre, qui s'adresse à un ou plusieurs
consommateurs, ni lors de l'acceptation, à la condition que l'offre
n'ait pas été sollicitée par un consommateur
déterminé." Cela veut dire...
M. Clair: Dans ce cas-là, elle a été
sollicitée par un consommateur déterminé.
M. Goulet: Est-ce qu'une commande téléphonique est
sollicitée par un consommateur? Oui. c'est cela?
M. Clair: D'habitude quelqu'un qui parle au bout de la
ligne...
M. Goulet: Non, mais vous allez voir tantôt dans d'autres
articles que cela ne fonctionnera pas. Je vous attends là-dessus.
M. Clair: On va se laisser attendre.
M. Goulet: On va avoir des amendements.
M. Clair: C'est un article de définition.
M. Laberge: Cela ne s'applique pas ici aux plumes de Eaton.
Le Président (M. Dussault): Est-ce que l'article 20 est
adopté?
M. Laberge: Adopté.
Le Président (M. Dussault): Adopté. J'appelle
l'article 21. Mme le ministre.
Mme Payette: II n'y a pas d'amendement à l'article 21, M.
le Président, et il se lit comme suit: "Le contrat à distance est
considéré comme conclu à l'adresse du consommateur. '
Le Président (M. Dussault): Cet article est-il
adopté?
M. Saint-Germain: Adopté.
Le Président (M. Dussault): Adopté. J'appelle
l'article 22. Mme le ministre.
Mme Payette: II y a un amendement à l'article 22 et
l'article se lit dorénavant comme suit: "Sous réserve de
l'article 295, le commerçant partie à un contrat à
distance ne peut demander un paiement partiel ou total du consommateur avant
d'exécuter son obligation principale."
Nous avons remplacé le mot "... percevoir..." par le mot "...
demander..." et c'est à la suite de représentations faites par le
Conseil québécois du commerce de détail. L'amendement
proposé veut tenir compte du fait que souvent les consommateurs qui
commandent un bien par la poste expédient le paiement en même
temps que leur commande, même si le commerçant n'exige pas un
paiement immédiat.
L'article veut empêcher les commerçants de demander au
consommateur le paiement du bien avant sa livraison. Il ne veut pas leur
interdire de recevoir un paiement qu'un consommateur leur expédie sans
qu'il ne l'ait demandé.
M. Clair: C'est simple.
M. Blank: II y a beaucoup d'annonces que je vois parfois dans les
journaux pour des ventes semblables. C'est dit: Faites votre commande. Cela
coûte $5 plus $1.50 pour les frais de livraison, mais si vous payez vos
$5 avec votre commande, il n'y a pas de frais de livraison.
C'est quoi cela? Une demande, une suggestion?
M. Clair: C'est un cas limite, mais, selon moi... M. Blank:
On voit cela très souvent.
M. Clair: C'est une auestion bien juste personnelle d'opinion,
mais, selon moi, à ce moment, c'est sur une demande. Ils mettent
tellement d'insistance et d'avantages que, par rapport à $5, dire $1.95
de frais, cela m'apparaîtrait comme une demande de paiement partiel ou
total avant l'exécution de l'obligation principale.
M. Blank: Ce n'est pas avantageux pour le consommateur. Le
consommateur peut sauver $1.75 en frais de livraison. J'ai
déjà...
M. Clair: Je pense que, pour l'ensemble de la
sécurité des consommateurs, c'est préférable
d'être certain d'en avoir pour son argent. Je ne pense pas que vous
discutiez de cela.
M. Blank: Je veux seulement dire en passant qu'il y a des cas qui
ne sont pas noir sur blanc.
M. Clair: Oui. Absolument.
Mme Payette: Mais, d'autre part, cet article est une
réponse à toutes les plaintes que nous avons reçues au
sujet de consommateurs qui avaient effectué un paiement et qui n'avaient
jamais reçu le bien acheté. L'exemple, ce sont les fameux
fraisiers...
M. Clair: Les fraisiers géants.
Mme Payette:... les fraisiers géants, commandés en
avril, reçus au mois de septembre, un peu trop tard pour les planter. De
toute façon, ils n'auraient pas poussé.
M. Goulet: Je ne veux pas revenir sur les autres articles, 20 et
21, mais une vente payable sur livraison, comment est-elle classée dans
votre projet de loi?
M. Clair: La vente payable sur livraison.
M. Goulet: Je comprends qu'elle n'est pas incluse dans la
définition d'un contrat à distance, mais où est-elle
classée? Ce n'est pas une vente sur le plancher. Ce n'est pas une
vente...
M. Clair: C'est un mode de paiement. M. Goulet: Oui, mais
le gros problème...
Mme Payette: M. le député de Bellechasse, il s'agit
là d'une vente au comptant. C'est le mode de paiement qui est
différent.
M. Goulet: Regardez, Madame. Si on veut protéger le
consommateur...
M. Clair: On retrouve les dispositions au chapitre des contrats
au comptant.
M. Goulet:... je ne veux pas être
désagréable, mais je voudrais quand même... Si on veut
protéger le consommateur, le problème des commandes par
catalogue, c'est là où il y a un gros problème bien
souvent. Le consommateur va commander quelque chose. Il n'envoie pas son
paiement. Il dit: Envoyez-moi cela payable sur livraison. Même s'il paie
deux minutes avant de l'ouvrir, quand il s'aperçoit que cela fait son
affaire ou non, il l'a déjà payé. Il ne peut plus dire au
maître de poste: Redonne-moi mon argent. Où l'insérez-vous?
parce qu'on aurait besoin de protection là-dedans.
Il y a des compagnies, par exemple, qui vont permettre d'annuler le
contrat, mais si la compagnie ne veut pas... Exemple, je vois une annonce de
pipe et je décide de commander une pipe "C.O.D.". D'accord? Je
reçois la fameuse pipe, mais, au moment où je vais la
déballer, je vais m'apercevoir que ce n'est pas du tout ce que je
croyais recevoir. Il est déjà trop tard. Le maître de poste
ne peut pas me redonner mes $10 ou mes $20.
M. Clair: C'est comme n'importe quel autre contrat au
comptant.
M. Goulet: Oui, mais, dans les autres contrats, je vois le
bien.
M. Clair: Le consommateur a les droits qui résultent pour
lui de la Loi sur la protection du consommateur pour les contrats au comptant.
Si je commande une pipe de qualité et que je reçois un briquet,
ou que je commande une pipe, et que je n'ai pas la pipe que j'étais
censé recevoir, conforme à l'annonce, conforme à ce que je
pensais acheter, à ce moment, toute la section des garanties s'applique
de la même façon que pour n'importe quel autre contrat au
comptant. C'est ce que je veux dire au député. C'est cela qui est
important. Le "cash on delivery", c'est un mode de paiement. Ce n'est pas un
contrat. Ce n'est pas cela qui fait le contrat.
M. Goulet: Ce que je veux dire à Mme le ministre, c'est
qu'une vente "C.O.D." devrait être exactement comme une vente
itinérante, parce que le client ne voit pas le bien, très
souvent, avant de l'acheter. Dans le magasin, on voit la fameuse pipe. Et il y
a beaucoup de ces ventes-là. La plupart des compagnies qui agissent
comme cela sont des compagnies responsables, mais si, demain matin, je
décide de faire un "mailing", comme on dit, que j'envoie 50 000 lettres
et qu'à un moment donné, j'ai 10 000 commandes... Je veux
royalement "fourrer" mon monde excusez l'expression 10 000 pipes
et, après cela, pouf! je suis disparu, l'adresse, la case postale, tout
est disparu. Cela veut dire que j'ai pu aller me chercher $20 000 à $25
000 comme cela. Qu'est-ce que vous avez pour protéger cela? Cela se voit
régulièrement, cela se voit assez souvent.
Mme Payette: Là, vous venez de changer votre exemple,
à mon avis. Il ne s'agit plus d'une livraison "C.O.D." seulement. Dans
l'exemple que vous avez donné tout à l'heure, celui d'une
commande, on imagine que cela peut être à partir d'un catalogue,
des choses comme cela. La plupart de ceux qui font des annonces par catalogue,
de façon importante, sont des gens qui ont un lieu de résidence
qu'on peut retrouver et, très souvent, ils ont en plus cela nous
a été confirmé en commission parlementaire une
clause qui vous permet de reprendre votre argent si vous n'êtes pas
satisfait du matériel qui vous a été livré, etc. Ce
à quoi vous faites allusion dans votre deuxième exemple, c'est au
cas des gens irresponsables qui n'ont pas d'adresse et qui ont une case postale
qui disparaît, mais cela existe. Ce n'est pas par le biais de la Loi sur
la protection du consommateur qu'on va régler les faillites, les
disparitions de personnes.
M. Goulet: C'est justement, le consommateur n'est absolument pas
protégé. Je dis que, si j'envoie, par exemple, 50 000 lettres, je
mets une adresse, telle adresse et, effectivement, cette adresse existe. Dans
l'espace d'un mois, je reçois 10 000 commandes, je me fais un bon magot
d'argent et après l'adresse n'existe plus. Pourquoi l'Office de la
protection du consommateur n'exigerait-il pas, à ce moment-là, un
permis au même titre qu'un vendeur itinérant? Des exemples, si
vous aimez que je vous en donne, je peux vous en donner.
Mme Payette: Pour les ventes "C.O.D.", il y a une nuance
importante avec la vente itinérante, parce que, dans ces cas-là,
le consommateur a fait lui-même la démarche pour se procurer un
bien.
M. Goulet: Oui.
Mme Payette: Egalement, il faut répéter que, contre
les faillis, contre ceux qui disparaissent, dans n'importe quelle loi, on ne
peut rien faire, on n'a pratiquement plus de droit contre les gens qui sont en
faillite.
M. Goulet: Non, mais, avant de permettre à quelqu'un de
faire du "mallage" comme cela, on devrait exiger un permis.
Mme Payette: On peut l'exiger, mais, justement, si c'est un type
qui est capable de disparaître de la circulation rapidement, il va faire
ses opérations avant même de se procurer un permis et on ne pourra
rien contre cela non plus.
M. Goulet: On devrait le défendre, à ce
moment-là.
Mme Payette: Ce qui est possible, M. le député,
c'est qu'on va arriver à des articles où on va débattre de
la vente à distance et on pourra...
M. Goulet: C'est entre les deux.
Mme Payette: Si vous voulez faire une suggestion quant au permis,
on sera tout disposé à vous entendre à ce
moment-là.
M. Goulet: Justement, M. le Président, je termine en
disant à Mme le ministre: Si une vente "C.O.D.", par "mailing" qu'on
appelle, on s'entend sur la définition, n'est pas comprise ici, il va
falloir que j'y revienne certainement au niveau de la vente itinérante.
Je pensais qu'elle était comprise là. On vient de m'assurer que
non. Mais, à ce moment-là...
Mme Payette: On a parlé de deux choses depuis le
début. La commande "C.O.D.", cela peut être une commande dans
laquelle le consommateur manifeste son désir d'acquérir un bien
auprès d'un grand magasin, par exemple.
M. Goulet: Oui, c'est cela.
Mme Payette: C'est une chose. L'autre chose dont vous parlez et
qui consiste en un "mailing" de 50 000 lettres, c'est autre chose.
M. Goulet: D'accord, mais il n'est pas dans le projet de loi. Il
va falloir trouver un article tantôt pour régler cela.
M. Clair: Selon moi, cela y est. Je reviens encore à la
distinction entre la nature du contrat et le mode de paiement. Il peut arriver
qu'il y ait des contrats à distance et des contrats qui ne soient pas
des contrats à distance pour lesquels le mode de paiement c'est "cash on
delivery". A mon sens, si, comme le ministre disait tantôt, vous faites
un "mailing ' personnel de 50 000 lettres à des individus, à ce
moment-là, je serais tenté de vous dire que c'est effectivement
un contrat conclu à distance, pour la bonne raison que l'offre n'a pas
été sollicitée par un consommateur
déterminé. Autrement dit...
M. Goulet: II va être sollicité. Il va remplir un
coupon et il le retourne. C'est ce qui se produit. (16 h 30)
M. Clair: A ce moment-là, c'est que tous les contrats
conclus à distance, finalement, seraient sollicités par un
consommateur déterminé et ce n'est pas ce que dit l'article,
à mon sens.
Mme Payette: Ce qu'il convient de déterminer, c'est qu'une
annonce dans un journal qui comporte un coupon de réponse, est une vente
à distance. Une lettre qui nécessite une réponse du
consommateur, c'est un contrat à distance. C'est la même chose que
si c'était dans le journal, au fond; 50 000 lettres, c'est comme si le
gars fait une publicité dans un journal à 50 000 exemplaires et
qui demande au consommateur de lui répondre. C'est une sollicitation de
la part du vendeur, non pas de la part du consommateur.
M. Goulet: Madame, c'est extrêmement important, ce que vous
venez de dire. Vous venez de dire que si je remplis un coupon, dans un journal,
et que je l'envoie à telle compagnie, c'est considéré
comme une vente à distance. Cela défait... Oui, mais...
Mme Payette: C'est exactement ça.
M. Goulet: Regardez madame, c'est le grand temps d'en parler,
justement. Je pense que je suis beaucoup plus pertinent que vous vouliez me le
laisser croire au début. C'est exactement ce qui arrive, c'est là
où les gens se font rouler. Des coupons dans des journaux, on dit tel
objet, regardez bien... vous dites que dans une vente à distance, on n'a
pas le droit de percevoir le montant tant que la personne n'a pas le bien.
C'est ça? Je prends le coupon du journal, je le découpe et je
dis: Bertrand Goulet, telle adresse, envoyez-moi tel produit. On me l'envoie
contre remboursement, c'est un mode de paiement, mais je le paie deux minutes
avant de l'avoir en ma possession.
C'est extrêmement important et c'est ce qu'il faut éviter.
Ecoutez!
M. Clair: Je vais vous donner un exemple de contrat qui ne serait
pas conclu à distance, selon moi. J'appelle chez Eaton et je demande
quelle est sa variété de déshumidificateur, j'en veux un.
Au téléphone, on me répond qu'il y en a cinq, à
différents prix, je sollicite moi-même qu'on m'expédie ce
déshumidificateur et je dis: Je le paierai "cash on delivery". A ce
moment-là, ce n'est pas un contrat à distance, l'article 20
"à la condition que l'offre n'ait pas été
sollicitée par un consommateur déterminé" s'applique.
M. Goulet: M. le Président, ce que le député
de Drummond vient de dire, c'est parfait. Maintenant, l'exemple du coupon
Mme le ministre a touché le point précis où
je sollicite en remplissant le coupon, mais madame vient de dire que c'est
considéré comme une vente à distance. Moi, je dis: pas
plus que votre demande par catalogue, mais il faudrait le...
M. Clair: Oui, parce que là, c'est le commerçant
qui fait l'offre.
Mme Payette: Je comprends le député de Bellechasse.
Il en a contre le fait que quand c'est un contrat à distance, mais que
le bien est livré contre remboursement, le consommateur se fait prendre
quand même, parce qu'il paie...
M. Goulet: Avant de l'avoir.
Mme Payette: ... et deux minutes après, il découvre
que ce n'était pas cela qu'il voulait.
M. Goulet: Voilà madame.
Mme Payette: Là, vous êtes en train de transformer
la vente à distance en vente à l'essai. Cela nous apparaît
ne pas être une bonne idée.
M. Goulet: Madame...
Mme Payette: Ce qui peut se produire, prenons l'exemple de mes
fraisiers, c'est un bon exemple de vente à distance. Vous prenez un
coupon dans un journal, vous commandez des fraisiers géants. Vous
êtes censé les recevoir au printemps pour pouvoir les planter.
Vous les recevez au mois de septembre. Si vous êtes un bon consommateur,
vous allez refuser ce qui va vous arriver, vous allez refuser de le payer en
disant: Je n'ai pas commandé des fraisiers pour le mois de septembre,
alors je ne paie pas le "C.O.D."
M. Goulet: Oui.
Mme Payette: Parce qu'une vente à distance qu'on
transforme en vente à l'essai...
M. Blank: Oui, mais madame, quand la boite arrive, elle est
vide.
M. Clair: En vertu des dispositions de la Loi sur la protection
du consommateur, j'ai tous les droits. Normalement, si je suis...
M. Blank: C'est ce qu'on veut essayer d'éviter.
M. Clair: ... un consommateur le moindrement averti, normalement,
en soupesant la boîte, je devrais m'en être aperçu. C'est un
des avantages de l'achat contre remboursement, si le délai dans lequel
on m'expédie le bien n'est pas raisonnable, je n'ai qu'à dire: je
ne paie pas, retournez-le.
M. Goulet: M. le Président, est-ce que je peux revenir? Je
cherche l'article où on vient de dire: Dans une vente à distance,
le commerçant n'a pas le droit de recevoir un paiement tant et aussi
longtemps que le client n'est pas en possession du bien. Oui...
M. Blank: ... pas le droit de demander...
M. Goulet: On n'a pas le droit de demander un montant d'argent,
tant que le client n'est pas en possession du bien. On vient de voter cela, une
vente à distance. Vous me suivez? Mme le ministre dit: Un coupon dans un
journal, par lequel je commande quelque chose est considéré comme
une vente à distance. A ce moment-là, le commerçant
reçoit l'argent, indirectement, s'assure de recevoir l'argent avant que
le client n'ait la marchandise. Le client peut refuser la marchandise, peut
refuser le "C.O.D.". Il ne l'a pas vue. Mais, dès qu'il peut voir ce
qu'il y a dans le colis "C.O.D.", il est déjà trop tard, il est
payé. C'est cela que je veux dire. Et c'est important, parce que cela se
passe. Si c'est considéré comme un contrat à distance, il
va falloir le prévoir, parce qu'à ce moment-là, cela va
à l'encontre de l'article qu'on vient de voter, parce que je
perçois l'argent avant que le client ne soit en possession du bien.
M. Clair: Je pense qu'à moins qu'on ne décide
d'interdire le "Cash on delivery" on ne pourra jamais empêcher cette
situation-là, parce que le consommateur paie sans avoir pris
connaissance de l'état dans lequel le bien qu'il a commandé
arrive. Si, encore une fois, le bien n'est pas celui qu'il a commandé ou
n'est pas dans un bon état à la livraison, à ce
moment-là, il a tous ses droits et recours au niveau de la garantie.
M. Goulet: C'est bien malheureux, mais si c'est
considéré comme cela, l'article 22 ne tient plus.
Définitivement, vous pouvez prendre le temps voulu pour y penser, mais,
lisez votre article 22... Un "C.O.D.", même si je n'ai pas l'argent, je
vais l'avoir dans trois semaines ou un mois, je suis sûr de ravoir mon
argent ou j'aurai mon bien tel quel. Tandis que maintenant, le consommateur,
une fois en possession du bien, qu'il l'a vu, si je veux simplement refuser
d'annuler, je peux tout simplement le faire et le bien est payé. Alors,
cet article, toujours si ce genre de vente est considéré comme un
contrat à distance et que vous acceptez cela, va exactement à
l'encontre de l'article 22. Lisez-le comme il faut... Ecoutez... "Sous
réserve, de l'article 295 oublions-le le
commerçant, partie à un contrat à distance ne peut
percevoir aucun paiement partiel ou total du consommateur avant la
réception du bien par le consommateur". Là, il le reçoit
avant la réception du bien par le consommateur... Oui il le
reçoit, deux ou trois minutes avant, mais il le reçoit.
Mme Payette: II le reçoit en même temps.
M. Goulet: Oui, mais ce qui est malheureux, le consommateur
à ce moment-là, ne peut plus ne pas le payer. Ce qu'on visait par
cela, c'est que le consommateur reçoit le bien, il le regarde et dit:
D'accord, j'envoie mon paiement. Mais là, il n'a plus le choix, le
paiement est déjà parti. Cela fait deux secondes, mais il est
parti et il ne peut pas lui revenir.
Mme Payette: C'est quand même la prudence
élémentaire du consommateur de vérifier si le bien est
vraiment celui qu'il a commandé.
M. Goulet: II ne peut pas, avec un "C.O.D." Vous ne pouvez pas
ouvrir un colis "C.O.D." sans l'avoir payé, sans cela, vous allez
être obligé de changer la Loi des Postes.
M. Clair: Je vais vous donner un autre exemple, M. le
député. Si je m'en vais chez Eaton et qu'effectivement je vois
sur l'étagère un déshu-midificateur. Encore une fois, je
le fais livrer. On ne m'expédiera pas vous le savez aussi bien
que moi nécessairement celui qui était sur le comptoir. Je
serai exactement dans la même situation quand je recevrai ce bien
à mon domicile. Je peux fort bien recevoir un déshumidificateur
défectueux; dans ce cas je conserve mes droits et recours en vertu du
reste de la loi.
M. Goulet: Je suis bien d'accord, M. le député de
Drummond. Laissons Eaton et ces gros magasins-là. Vous savez très
bien de quelle vente je veux parler. Vous recevez les petits journaux, le
Dimanche-Matin, par exemple: le Dimanche-Matin contient un coupon à
l'arrière qui dit: Commandez un service de vaisselle $28.95; envoyez
votre coupon et on vous l'envoie "C.O.D." Vous recevez cela et vous dites: Ce
n'est pas du tout ce que j'avais pensé et ce que l'annonce me laissait
voir. Vous voulez l'annuler; d'accord! Si c'est une compagnie sérieuse,
elle va l'annuler. Votre chèque est changé et qui vous dit que,
dans quinze jours, la compagnie sera encore à cette adresse? Moi, je dis
que pour ce genre de vente, on devrait exiger un permis au même titre que
le vendeur itinérant. Sans cela...
Mme Payette: M. le Président, on me donne une explication.
On a défini le contrat à distance et on a dit que le
commerçant ne peut pas demander le paiement d'un bien qui a
été vendu par un contrat à distance. Bon... On y
arrive.
Le Commerçant ne peut pas demander un paiement dans le cas d'un
contrat à distance.
M. Goulet: Oui.
Mme Payette: Cela veut dire que dans le cas d'un contrat à
distance, vous avez raison, il ne peut pas demander de "C.O.D."
M. Goulet: Bon, c'est ce que je veux vous faire dire depuis une
demi-heure.
Mme Payette: Bon, eh bien on y est!
M. Goulet: Madame, je m'excuse, j'ai beaucoup de respect pour
vous, mais ce que monsieur vient de dire et que vous avez affirmé en
même temps que lui, c'est exactement le contraire de ce que vous me
disiez il y a une demi-heure. C'est cela...
M. Clair: Non, on ne le disait pas aussi clairement.
M. Saint-Germain: M. le Président, est-ce qu'on va
reprendre le débat?
M. Clair: Regardez bien. On a toujours dit que le "C.O.D."
payable sur livraison était un mode de paiement. D'accord? J'ai toujours
dit cela. En matière de contrats à distance, l'article 22 dit
très bien que: "... le commerçant partie à un contrat
à distance ne peut percevoir aucun paiement partiel ou total du
consommateur avant la réception du bien par le consommateur".
M. Goulet: Oui.
M. Clair: C'est là que...
M. Goulet: C'est en plein ce que je voulais vous faire dire. Tous
ces coupons que vous voyez dans les journaux, ils n'ont plus le droit de faire
cela maintenant par vente payable sur livraison; il va falloir qu'ils postent
le bien chez le client, le client va regarder le bien et dira: C'est d'accord,
je vous envoie mon chèque. C'est cela que je voulais dire. Monsieur l'a
compris là-bas. C'est exactement cela. Toutes les ventes payables sur
livraison, à la faveur d'un coupon, ce n'est plus légal, cette
affaire-là.
Mme Payette: Ce qui se produit, c'est qu'on a compris à
distance.
M. Goulet: II ne faudrait pas...
Mme Payette: On fait de notre mieux. Effectivement, il y avait
une nuance entre le contrat à distance et le contrat à l'essai.
On arrive maintenant avec des choses plus claires.
M. Goulet: Parfait. C'est extrêmement important parce qu'il
y a des ventes comme cela par milliers.
M. Blank: Même par catalogue.
M. Goulet: Même par catalogue.
Mme Payette: On apporte une autre nuance.
M. Goulet: Voyons.
Mme Payette: Cela n'interdit pas...
M. Clair: Peut-on suspendre deux petites minutes? M. le
Président, est-ce qu'on peut suspendre deux minutes pour clarifier
cela?
Le Président (M. Dussault): Oui, selon le consentement,
nous... Oui.
M. Goulet: Avant, pour vous éclairer davantage... Je ne
veux pas que vous pensiez que c'est pour faire un "show", monsieur vient de
dire que même pour une vente par catalogue... Je n'accepte pas cela. J'ai
un catalogue chez nous de telle compagnie. A un moment donné, il y a un
coupon et je décide de commander. C'est la même chose que si je
découpe un petit coupon dans le journal.
Mme Payette: Vous avez probablement raison, c'est parce que je
pensais aux catalogues des grands magasins qu'on trouve en région, par
exemple.
M. Goulet: Oui.
Mme Payette: Je pense qu'il est même inscrit dans le
catalogue, si mes souvenirs sont bons, qu'on peut retourner le bien, recouvrer
son argent, etc. C'est à ces catalogues que je faisais allusion.
M. Goulet: Madame, je parlais des petits catalogues. A un moment
donné, vous avez dans la
poste un petit catalogue de sept ou huit pages. On va nommer une
compagnie pour se comprendre, Achats éclair. Est-ce qu'on se
comprend?
Mme Payette: Oui.
M. Goulet: C'est un petit catalogue. On met cela dans nos
boîtes aux lettres. On peut commander avec un bon de commande.
M. Blank: C'est "C.O.D." M. Goulet: C'est C.O.D.
Le Président (M. Dussault): Selon le consentement de la
commission, nous suspendons nos travaux pour quelques minutes.
Suspension de la séance à 16 h 43
Reprise de la séance à 16 h 49
Le Président (M. Dussault): A l'ordre, madame et
messieurs!
Nous reprenons les travaux de la commission. Nous sommes toujours
à l'article 22.
M. Saint-Germain: A l'article 22, est-ce que je pourrais demander
pour quelle raison vous n'impliquez pas les services? Vous impliquez seulement
les biens, parce qu'il y a aussi des services qui peuvent être
offerts.
Mme Payette: II semble que ce soit déjà
prévu, à l'article 16 qu'on a adopté, qu'il s'agit d'un
bien ou d'un service.
M. Blank: On fait une distinction entre les deux.
M. Clair: M. le député, vous n'aviez
peut-être pas le bon texte. On ne parle plus de bien à l'article
22, avec l'amendement, mais on parle d'exécuter l'obligation principale.
A ce moment, l'obligation principale est définie à l'article 16
comme étant... A l'article 16, on dit: L'obligation principale du
commerçant consiste dans la livraison du bien ou de la prestation du
service prévus dans le contrat. Le député aurait raison si
c'était le mot "bien". Dans la définition, "bien" est
défini comme bien immobilier.
M. Saint-Germain: D'accord.
M. Clair: Je pense que cela règle le problème.
M. Saint-Germain: C'est cela.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Bellechasse.
M. Goulet: Cela va, M. le Président.
Le Président (M. Dussault): Est-ce que l'article 22 tel
que modifié est adopté?
Mme Payette: Adopté. M. Saint-Germain:
Adopté.
Le Président (M. Dussault): Adopté. J'appelle
l'article 23.
Règles de formation des contrats
Mme Payette: II n'y a pas d'amendement à l'article 23. Il
se lit donc comme suit: "Le présent chapitre s'applique au contrat qui,
en vertu de l'article 57, 79, 155, 184 ou 193, doit être constaté
par écrit. Le présent chapitre ne s'applique pas à un acte
notarié."
Le Président (M. Dussault): L'article 23 est-il
adopté?
M. Clair: Adopté.
M. Saint-Germain: Adopté.
Le Président (M. Dussault): Adopté. J'appelle
l'article 24.
Mme Payette: II n'y a pas d'amendement à l'article 24.
L'article se lit comme suit: "Une offre, promesse ou entente préalable
à un contrat qui doit être constaté par écrit
n'engage pas le consommateur tant qu'elle n'est pas consignée dans un
contrat formé conformément au présent titre. "
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Bellechasse.
M. Goulet: Est-ce qu'on doit conclure que cela engage quand
même le commerçant? Je m'explique. Une offre, promesse ou
entente... On touche à quelque chose d'assez grave ici.
Je fais une offre, par exemple, pour une auto, oublions les maisons. Je
fais une offre sur une auto, elle fait mon affaire, mais je veux aller voir
pour me trouver du crédit, ainsi de suite; je demande au
commerçant de me la garder pendant 48 heures, ce qu'on appelle un genre
de promesse de vente ou promesse d'achat. Je décide de ne pas la
prendre. Le commerçant a retenu cette auto pendant 48 heures ou 24
heures, ce qui est stipulé à l'entente; cela ne m'engage pas,
mais pourquoi cela engagerait également le commerçant?
Mme Payette: M. le Président, simplement pour
l'information du député de Bellechasse, l'article 24 est la
répétition mot à mot de l'article 2 de la loi 45 qui
existe depuis 1971. Simplement pour votre information. A mon avis, comme cela
n'a pas créé de problème depuis 1971, il est difficile
d'imaginer que cela en créerait maintenant.
M. Goulet: Cela n'engage pas le consommateur, mais une offre ou
une promesse de vente engagent le commerçant.
M. Clair: Une offre engage celui qui l'a faite. Je pense que cela
ne serait même pas dans l'intérêt...
M. Goulet: Non, pas pour le consommateur.
M. Clair: De façon générale, même pour
les pratiques de commerce, si les commerçants entre eux savaient que
l'un et l'autre ne sont pas obligés de respecter leur offre, leur
promesse ou leur entente préalable à un contrat, je pense que
cela ne serait pas dans l'intérêt général du
commerce. De façon générale, c'est déjà la
situation actuelle. Un commerçant, quel qu'il soit, quand il fait une
offre, elle est ferme; sans cela, cela ne veut plus rien dire. C'est
déjà une pratique de commerce normale, un commerçant qui
fait une offre, une promesse ou une entente préalable, la respecte.
C'est tout ce que dit l'article 24.
M. Goulet: Mais non pas pour un consommateur.
M. Clair: Non.
M. Goulet: Un consommateur peut faire une offre: Donne-moi cette
auto-là, je la veux absolument et je ne peux pas accepter livraison ce
soir; tu me la réserves et je signe le contrat. Par contre, il ne se
représente jamais et ce n'est pas...
M. Clair: Pourquoi a-t-on besoin d'un contrat? C'est justement
pour rendre officielles les obligations des deux parties. Si l'offre tient lieu
de contrat, il n'y a plus de contrat.
M. Goulet: Elle engage le commerçant, mais elle n'engage
pas le consommateur.
M. Clair: C'est cela. M. Goulet: D'accord.
M. Clair: C'est ainsi depuis sept ans. Dans la loi 45,
c'était déjà de cette façon.
Le Président (M. Dussault): Est-ce que l'article 24 est
adopté?
M. Goulet: Sur division, M. le Président.
Le Président (M. Dussault): Adopté sur division.
J'appelle l'article 25. Mme le ministre.
Mme Payette: II n'y a pas d'amendement à l'article 25. Il
se lit donc comme suit: "Le contrat doit être clairement et lisiblement
rédigé au moins en double."
M. Blank: L'article est clair et lisible.
Le Président (M. Oussault): L'article 25 est-il
adopté?
M. Saint-Germain: Adopté.
Le Président (M. Dussault): Adopté. J'appelle
l'article 26.
Mme Payette: II n'y a pas d'amendement à l'article 26.
L'article se lit comme suit: "Le contrat et les documents qui s'y rattachent
doivent être rédigés en français. Ils peuvent
être rédigés dans une autre langue si telle est la
volonté expresse des parties. S'ils sont rédigés en
français et dans une autre langue, au cas de divergence entre les deux
textes, l'interprétation la plus favorable au consommateur
prévaut."
Cet article est en accord avec l'article 55 de la loi 101 qui se lit
comme suit: "Les contrats d'adhésion, les contrats où figurent
des clauses types imprimées ainsi que les documents qui s'y rattachent
sont rédigés en français et peuvent être
rédigés dans une autre langue si telle est la volonté
expresse des parties."
M. Blank: Et avec l'article 17 de cette loi-ci concernant
l'interprétation.
Mme Payette: C'est cela; l'interprétation favorisant le
consommateur complète l'article. C'est le préjugé
favorable au consommateur.
M. Goulet: Avez-vous terminé? Dans la loi 101, n'y a-t-il
pas un article qui dit qu'à un certain moment, s'il y a un litige devant
les tribunaux, c'est le français qui prévaut?
Mme Payette: C'est ce que...
M. Blank: L'interprétation des lois, pas des contrats.
Mme Payette: ... pas des contrats.
M. Goulet: Pardon?
M. Blank: ... des lois. Je pense que...
M. Goulet: Dans l'interprétation générale,
c'est le français qui prévaut; par contre, dans cet article,
l'article 26, ce peut être l'anglais qui prévale.
Mme Payette: Si c'est plus favorable au consommateur. C'est le
préjugé favorable au consommateur qui détermine.
M. Goulet: Oui, mais je vous pose la question. Si, à un
certain moment, un commerçant, devant un tribunal, veut se
prévaloir de la loi 101 qui dit que c'est le français qui
prévaut et qu'il y a un autre article qui dise: C'est l'anglais parce
que là, c'est la Loi sur la protection du consommateur. Qui a
raison?
M. Clair: C'est la loi d'exception qui l'emporte, qui
prévaut sur la loi générale.
M. Goulet: C'est un avis juridique! M. Clair: C'est un
vieux principe.
Le Président (M. Dussault): L'article 26 est-il
adopté?
M. Goulet: Adopté.
Le Président (M. Dussault): Adopté. J'appelle
l'article 27.
Mme le ministre.
Mme Payette: II y a un amendement à l'article 27 et
l'article se lirait comme suit: "Sous réserve de l'article 28a, le
commerçant doit signer et remettre au consommateur le contrat
écrit dûment rempli et lui permettre de prendre connaissance de
ses termes et de sa portée avant d'y apposer sa signature."
Cet article manifeste bien la volonté de la loi de donner la
chance au consommateur de prendre connaissance du contenu du contrat avant d'y
apposer sa signature. Le commerçant signe d'abord, et remet ensuite le
contrat au consommateur.
Le Président (M. Dussault): Alors, le nouvel article 27
est reçu.
M. le député de Bellechasse.
M. Goulet: Ce matin, j'ai parlé de contrats types.
Naturellement, c'était au niveau de la vente itinérante, mais il
y a beaucoup de groupes de consommateurs qui sont venus ici et qui parlaient
d'un contrat type. Je ne sais pas s'il n'y aurait pas lieu, à un certain
moment, d'insérer si un jour on étudiait la
possibilité d'un contrat type dans le contrat, en grosses lettres...
quelque chose comme: Toute entente verbale ne sera pas reconnue; obliger ou
faire penser au consommateur de dire, si le vendeur lui a dit quelque chose en
argumentant: Très bien. Tu m'a dit cela. Ecris-moi le donc sur le
contrat. Lui faire penser. C'est une suggestion que je fais à Mme le
ministre.
Mme Payette: J'en prends note, M. le député.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Jacques-Cartier.
M. Saint-Germain: Qu'est-ce qui arrive, selon cet article, avec
les cartes de crédit?
M. Clair: C'est justement à l'article 28a auquel on fait
référence, où on fait une exception. A l'article 28a, vous
avez l'amendement, qui va se lire comme suit: "Les articles 27 et 28 ne
s'appliquent pas à un contrat de crédit variable conclu pour
l'utilisation de ce qui est communément appelé carte de
crédit. Dans le cas d'un tel contrat, l'émission de la carte
tient lieu de signature du commerçant et l'utilisation de la carte par
le consommateur tient lieu de signature du consommateur."
Mme Payette: C'est bien, hein?
M. Saint-Germain: C'est bien, oui.
Mme Payette: On est fin?
M. Saint-Germain: Ici, vous avez raison.
Mme Payette: On a bien écouté?
M. Saint-Germain: Vous avez bien écouté.
Le Président (M. Dussault): Le nouvel article 27 est-il
adopté?
M. Saint-Germain: Adopté.
Le Président (M. Dussault): Adopté. J'appelle
l'article 28.
Mme Payette: A l'article 28, il y a un amendement et l'article se
lit comme suit: "Sous réserve de l'article 28a, la signature des parties
doit être apposée sur la dernière page de chacun des
doubles du contrat à la suite de toutes les stipulations."
M. Goulet: Adopté.
Le Président (M. Dussault): Adopté.
M. Saint-Germain: Et s'il arrivait que la signature ne soit pas
sur la dernière page, c'est la nullité du contrat?
M. Clair: Comment dites-vous?
M. Saint-Germain: On dit que la signature doit être
apposée sur la dernière page de chacun des doubles du
contrat.
M. Clair: C'est une cause de nullité relative. (17
heures)
M. Blank: C'est-à-dire que, techniquement, si on veut
poursuivre, on doit trouver les deux contrats.
M. Clair: On doit trouver les deux contrats?
M. Blank: Oui, pour montrer que les deux sont signés.
M. Goulet: Cela veut dire qu'on n'a pas le droit de signer avec
un carbone aussi. Une signature au carbone ne vaut pas.
M. Blank: Si quelqu'un veut agir...
Mme Payette: Un des doubles peut être la copie carbone.
M. Goulet: Comment dites-vous, madame?
M. Clair: Je ne suis pas sûr.
M. Saint-Germain: C'est ce qu'elle a répondu.
M. Goulet: Madame, une signature au carbone... Dans un contrat,
on doit toujours enlever le carbone pour signer. S'il y a cinq copies, les cinq
copies doivent être signées une par une.
Mme Payette: Vous avez raison, M. le député.
M. Clair: Mais la question du député de
Saint-Louis...
Mme Payette: Sauf que le double peut être le carbone, la
signature faite sur le carbone. Deux copies d'un contrat, une pour le
commerçant, une pour le consommateur.
M. Goulet: Oui.
Mme Payette: Les deux signées, sauf que la deuxième
copie est la copie carbone, sauf pour la signature. C'est cela? On s'entend
bien.
M. Goulet: Mais la signature n'est jamais faite au carbone.
Mme Payette: Elle est originale. Voilà. M. Goulet:
Parfait.
M. Blank: Une question de règlement. Pour prouver qu'un
contrat est valide, on doit produire les deux contrats, parce qu'on ne prouve
pas que le deuxième est signé.
M. Clair: Ce sera au commerçant à faire la preuve
que le contrat a été signé en double.
M. Blank: Oui.
M. Clair: Mais est-ce qu'il pourrait faire une preuve
testimoniale de la signature? Le commerçant, non.
M. Blank: ... je ne sais pas, mais je ne fais pas cela pour
mettre des bâtons dans les roues, c'est pour éviter des
problèmes qui peuvent arriver. C'est le côté pratique.
Mme Payette: Mais c'est très bien, cela nous permet de
vérifier.
M. Blank: Oui, c'est quelque chose...
Le Président (M. Dussault): A cause des problèmes
que cela peut créer au journal des Débats, je vais suspendre pour
quelques minutes, s'il vous plaît. D'accord? C'est suspendu.
Suspension à 17 h 4
Reprise de la séance à 17 h 7
Le Président (M. Dussault): Nous reprenons les travaux de
la commission.
M. Blank: Avec cet article, si ce n'est pas signé deux
fois... Le contraire n'est pas valide. Je comprends l'idée, on doit
trouver quelque chose, peut-être ajouter un autre article. Le
consommateur qui a signé deux fois, c'est suffisant pour prouver que
c'est signé, je ne sais pas.
M. Clair: Essayons donc de raisonner à partir d'un exemple
pratique. Je suis un consommateur, le contrat a été effectivement
signé en double, le commerçant en premier, le consommateur en
dernier, comme c'est l'obligation en vertu de la loi. J'essaie
d'alléguer, comme consommateur, que le contrat n'a pas été
signé en double et, en conséquence, qu'il n'est pas valide.
J'aurai, à ce moment-là, à faire la preuve que le contrat
n'a pas été signé en double, à mon sens... A ce
moment-là, étant donné que je suis en demande, les
règles de la preuve s'appliquent, j'ai le fardeau de la preuve et le
commerçant pourra présenter une preuve contraire.
M. Blank: Oui.
M. Clair: Alors.
M. Blank: On peut faire l'inverse.
M. Clair: Si on le met à l'inverse, dans le sens que c'est
le commerçant qui essaie d'alléguer la nullité du contrat,
à ce moment-là, c'est l'équivalent d'alléguer sa
propre turpitude.
M. Blank: Pas nécessairement.
M. Clair: C'est l'équivalent d'alléguer son
erreur.
M. Blank: Je ne pense pas. M. Clair: Pourquoi?
M. Blank: Ici, c'est le commerçant qui doit appliquer la
loi. Où est-ce qu'on dit qu'il a l'obligation d'appliquer cette loi? Le
consommateur lui-même a certaines obligations aussi, il doit voir que le
contrat est signé en double, qu'il a les mêmes
responsabilités que celles du commerçant. Si le commerçant
dit que ça n'a jamais été signé en double, que
personne n'a demandé de le signer en double...
M. Goulet: Non. M. le Président, il n'y a aucun article
dans la loi...
M. Blank: Ce n'est peut-être pas la vérité,
mais je dis que...
M. Clair: J'aimerais qu'on vide la question: c'est le
commerçant, selon vous, qui vient allé-
guer, dans votre exemple, le fait que le consommateur n'a pas
signé en double. Il ne peut se prévaloir de ce droit en vertu de
la loi.
M. Blank: Où est-ce que ça dit ça?
M. Clair: Parce que c'est une loi sur la protection du
consommateur et qu'on fait l'obligation...
M. Blank: Mais il a la protection du Code civil aussi.
M. Clair: Oui, mais ce n'est pas prévu au Code civil.
M. Blank: Non, mais il y a protection... Cette
loi-là...
M. Clair: En vertu des règles de la preuve, dans la
dimension strictement civile du droit général, ce n'est pas une
condition que de signer un contrat en double. Le contrat est signé
à compter du moment où les deux parties l'ont conclu. C'est une
loi d'exception, la Loi sur la protection du consommateur, et c'est
générateur de droits pour le consommateur.
M. Blank: Vous voulez dire que suivant la loi 72, le
commerçant n'a aucun droit, mais seulement le consommateur, il ne peut
jamais avoir de recours, il n'a aucun droit? Vous allez un peu loin.
Mme Payette: La loi prévoit un régime
spécial favorisant le consommateur, mais le commerçant peut se
prévaloir du droit commun.
M. Blank: De la loi aussi. Exactement; vous avez la loi sur la
protection du locataire, mais le propriétaire a certains droits aussi.
Voulez-vous dire que dans cette loi le commerçant ne peut percevoir son
argent?
Le Président M. Dussault): M. le député de
Bellechasse.
M. Goulet: M. le Président, il n'y a aucun article, aucun
texte dans la loi où nous disons que le contrat, pour être valide,
doit être en double. Absolument pas! On dit que le contrat est
formé lorsque les parties l'ont signé. Par contre, s'il y a une,
deux, trois, quatre ou cinq copies, chaque copie doit être signée
par les deux parties originalement, sans papier carbone. Pardon?
M. Clair: L'article 31 dit: "Le commerçant doit remettre
un double du contrat au consommateur après la signature".
M. Goulet: D'accord, parfait. Je parlais des articles avant.
Donc, le double doit être signé et par le consommateur et par le
commerçant. Par le commerçant d'abord, par le consommateur
ensuite. Cela veut dire aussi pas de papier carbone tout simplement. Cela veut
même dire que s'il y a quatre copies, vous devez faire signer quatre
fois. Il doit remettre un double, cela veut dire qu'il s'en garde une copie et
les copies sont identiques. Si vous arrivez devant un juge avec une copie,
c'est toujours la copie du client...
M. Saint-Germain: Ce n'est pas ce que la loi dit, c'est justement
là-dessus que l'on demande des explications.
M. Blank: Le commerçant fait un contrat en double; il
livre un réfrigérateur qui doit être payé en dedans
de 30 jours. L'expiration des 30 jours arrive et le consommateur n'a pas
payé. Le commerçant poursuit le consommateur qui dit: J'ai
signé, et il prend sa copie de contrat et la déchire. Il dit: Je
n'ai jamais reçu de double. Qu'est-ce qui arrive à ce
moment-là?
Mme Payette: Le commerçant va apporter en preuve le double
du contrat qu'il a conservé, sur lequel apparaît la signature du
consommateur. Ce sera sa preuve. Si le consommateur veut prétendre que
l'autre double n'a pas été signé, il va falloir qu'il en
fasse la preuve. S'il l'a détruit, il n'a plus sa preuve.
M. Blank: II a le bénéfice du doute suivant la
loi.
M. Clair: Non, il n'a pas le bénéfice du doute.
Cela ne va pas au point de l'exempter des règles de preuve. Il a le
droit d'exiger et la loi oblige le commerçant...
M. Blank: II ne nie pas sa signature. Il dit simplement qu'il
n'en a jamais reçu copie. Le fardeau de la preuve revient au
commerçant...
M. Clair: Non. A compter du moment où le commerçant
met en preuve avec son double, avec l'original, parce que ce sont deux
originaux, des exemplaires en deux originaux...
M. Blank: Non, il n'y en a qu'un. Le commerçant en a un et
l'autre a été détruit.
M. Clair: Un original peut être fait en plusieurs
exemplaires. On s'entend là-dessus?
M. Blank: D'accord!
M. Clair: D'accord! Le commerçant a conservé le
sien, le consommateur a détruit le sien. Le commerçant arrive en
cour et fait sa preuve quant à la conclusion d'un contrat, il peut faire
la preuve avec son exemplaire. Si le consommateur veut soutenir qu'il n'a pas
reçu un double, c'est à lui à en faire la preuve.
M. Blank: D'accord, s'il en fait la preuve, à ce
moment-là il a le fardeau de la preuve. On ne peut jamais prouver que le
fardeau de la preuve revient au commerçant parce que l'un dit: Oui;
l'autre dit: Non. C'est le demandeur qui doit faire la preuve.
M. Clair: Exactement, la preuve écrite a toujours plus de
poids que la preuve testimoniale.
M. Blank: Ce n'est pas une question de preuve écrite.
M. Clair: Nul ne peut contredire les termes d'un écrit
valablement fait.
M. Blank: II ne nie pas l'écrit, il nie le fait qu'il en
ait reçu copie. Ce n'est pas cela qu'il nie.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Jeanne-Mance.
M. Blank: IL y a un moyen de régler cela. A chaque
contrat, le commerçant doit avoir au bas...
M. Clair: Un double exemplaire...
M. Blank: ... une attestation qu'il en a reçu copie. Il
doit l'écrire, c'est la seule chose qu'il peut faire.
M. Laberge: C'est ce que j'allais dire justement. La copie que le
commerçant garde pourrait contenir une ligne au bas pour la signature du
client...
M. Blank: Oui, mais cela peut ouvrir la porte à des abus.
Il peut mettre cette ligne, la faire signer, mais ne pas donner de copie, comme
cela arrive aux garçons de table qui reçoivent le salaire
minimum, qui signent pour le salaire et ne le reçoivent jamais. Ils
vivent des pourboires. (17 h 15)
M. Laberge: Evidemment. Si le consommateur est responsable aussi,
on veut quand même le rendre responsable.
M. Blank: C'est le problème. Je dis qu'on peut avoir un
problème avec cela.
M. Goulet: M. le Président, je ne parlerai pas...
M. Blank: Je suis d'accord avec le principe et tout cela, mais,
du côté pratique, vous aurez peut-être un problème
pour le faire appliquer.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Bellechasse.
M. Goulet: Je ne sais pas si c'est dans les règlements
mais, au niveau de la vente itinérante, c'est inscrit que tous les
contrats, pour être acceptés, ont la- signature du vendeur et,
juste avant la signature du client, c'est inscrit: Je reconnais avoir
reçu copie de ce contrat. Toutes les compagnies de ventes
itinérantes inscrivent cela. Pourquoi inscrit-on cela ou pourquoi
l'avocat nous a-t-il suggéré d'inscrire cela? Je ne peux pas vous
le dire. Je présumais que c'était dans les règlements.
Cela n'y est pas? C'est inscrit sur à peu près tous les contrats
que j'ai vus, mais...
M. Blank: Pour éviter le problème que j'ai
soulevé tantôt.
M. Goulet: C'est inscrit à peu près comme cela: Je
reconnais avoir reçu copie de... Il faudrait que j'en apporte.
M. Blank: Anyhow! On l'adoptera.
Le Président (M. Goulet): Est-ce que le nouvel article 28
est adopté?
M. Saint-Germain: Excusez-moi.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Jacques-Cartier.
M. Saint-Germain: On a parlé tout à l'heure de
contrats absolument similaires pour ces genres de transactions. Qu'est-ce qu'on
a répondu exactement là-dessus? Il y a des associations qui nous
ont demandé d'avoir un même contrat.
M. Clair: Un contrat type.
M. Saint-Germain: Un contrat type. Cela m'a semblé
logique.
Mme Payette: M. le Président, j'ai répondu au
député de Bellechasse que je recevais sa suggestion. On me
signale qu'il existe une multitude de contrats, certains pour la location,
d'autres pour la vente. Dans ma réponse au député de
Bellechasse, je faisais une réponse à sa demande de contrat type
pour la vente itinérante, je crois.
M. Goulet: Oui, mais...
Mme Payette: A l'article 333b, on donne le pouvoir à
l'office de: "Etablir un modèle pour un contrat ou un autre document
visé par une loi ou un règlement dont l'Office doit surveiller
l'application".
M. Goulet: M. le Président, je ne parlais pas seulement de
ventes itinérantes. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas avoir un
contrat type, que ce soit pour l'achat d'une automobile, d'un
réfrigérateur... Non, mais certaines clauses devraient...
Mme Payette: Je pense que le député de Bellechasse
comprendra que ce n'est peut-être pas possible de faire un contrat type
pour la multitude de contrats qui existent. On peut cependant peut-être
en suggérer un certain nombre de ces contrats types pour un certain
nombre de transactions.
M. Goulet: Oui. Voilà.
Mme Payette: J'en prends bonne note, M. le député
de Bellechasse.
M. Goulet: II y a des choses qu'on pourrait mettre dans chaque
contrat: par exemple, le prix de vente, la taxe de vente, A plus B
égalent le total, les frais d'installation cela pourrait aller
que ce soit pour une automobile les frais de livraison, tout cela. On
pourrait toucher au moins, je dirais, à 75%...
Mme Payette: Je crois qu'il faut nous laisser suffisamment de
souplesse pour savoir ce qu'on est en mesure de faire, s'il faut les imposer ou
les suggérer également. On a essayé de ne pas être
paternaliste plus qu'il ne le faut dans ce projet de loi et peut-être
bien que ce qu'il faut que l'office fasse, c'est qu'il émette un certain
nombre de contrats types et les mette à la disposition des
commerçants qui sont intéressés sans avoir à les
forcer à les utiliser. Nous sommes en train d'analyser cette
possibilité.
M. Goulet: Ce qui se passe actuellement à l'office, c'est
que si on va à l'office avec une copie de contrat et qu'on veut
s'assurer... On est de bonne foi et on dit au directeur de l'office: Est-ce que
mon contrat est en accord avec la loi? Ce que dit le directeur ou ses adjoints,
on nous répond: Mon cher monsieur, ce n'est pas à nous... La loi
est là. Allez voir un avocat. Faites-vous faire un bon contrat. Ce
serait bien plus facile, à ce moment-là, de dire: Voici un
exemple de contrat. Cela nous sauverait bien des frais d'avocat.
Mme Payette: Je retiens votre suggestion, M. le
député de Bellechasse.
M. Goulet: C'est parce qu'actuellement on ne veut pas toucher au
contrat, on ne veut pas se prononcer là-dessus. Je dis actuellement, je
ne voudrais pas être...
Mme Payette: Je pense que les annexes qui existent
présentement au projet de loi sont dans ce sens.
M. Goulet: Parfait.
Le Président (M. Dussault): Le nouvel article 28 tel que
déposé est-il adopté?
M. Saint-Germain: Adopté. Mme Payette:
Adopté.
Le Président (M. Dussault): Adopté. Mme le ministre
a déposé un nouvel article 28a. Mme le ministre.
Mme Payette: L'article 28a. Il s'agit d'un nouvel article, M. le
Président, qui se lit comme suit: 'Les articles 27 et 28 ne s'appliquent
pas à un contrat de crédit variable conclu pour l'utilisation de
ce qui est communément appelé carte de crédit. Dans le cas
d'un tel contrat, l'émission de la carte tient lieu de signature du
commerçant et l'utilisation de la carte par le consommateur tient lieu
de signature du consommateur."
Il est inutile d'imposer le formalisme de la signature des contrats aux
contrats conclus pour l'utilisation d'une carte de crédit, parce que, de
toute façon, le commerçant et le consommateur ne se rencontrent
que pour la conclusion du contrat et que le consommateur a tout le loisir de
lire ce contrat avant d'utiliser la carte. C'est un amendement qui nous avait
été suggéré par l'Association des banquiers
canadiens et le Conseil québécois du commerce de
détail.
Le Président (M. Dussault): Ce nouvel article est
reçu. L'article 28a est-il adopté?
M. Saint-Germain: Adopté.
Le Président (M. Dussault): Adopté. J'appelle
l'article 29. Mme le ministre.
Mme Payette: II n'y a pas d'amendement à l'article 29.
L'article se lit comme suit: "Le contrat est formé lorsque les parties
l'ont signé".
Le Président (M. Dussault): L'article 29 est-il
adopté?
M. Goulet: On aurait dû ajouter: Quand cela fait l'affaire
du client. Avec ce projet de loi, le contrat sera formé si le client ne
décide pas de revenir sur sa décision. C'est à peu
près cela qu'on veut dire dans le projet de loi. En tout cas, c'est un
projet pour les consommateurs.
M. Clair: C'est la règle de droit commun que les contrats
sont...
M. Goulet: La signature ne vaut plus ce qu'elle valait.
Le Président (M. Dussault): L'article 29 est-il
adopté?
Mme Payette: Adopté.
Le Président (M. Dussault): Adopté. J'appelle
l'article 30. Mme le ministre.
Mme Payette: II n'y a pas d'amendement à l'article 30. Il
se lit comme suit: "La signature apposée au contrat par le
représentant du commerçant lie ce dernier".
M. Saint-Germain: Adopté.
Le Président (M. Dussault): Adopté. J'appelle
l'article 31.
Mme Payette: II n'y a pas d'amendement à l'article 31.
L'article se lit comme suit: "Le commerçant doit remettre un double du
contrat au consommateur après la signature".
Le Président (M. Dussault): L'article 31 est-il
adopté?
M. Goulet: La suggestion que j'ai faite à l'article 28
pourrait être dans les règlements, et dire: J'ai pris connaissance
du contrat, je comprends les termes et j'ai reçu une copie, ou quelque
chose comme cela. C'est peut-être simple, mais...
Mme Payette: En fait, cela ne changerait pas grand-chose, parce
qu'en vertu de la loi, le consommateur peut administrer une preuve par
témoin pour contredire l'écrit. Si, en réalité, le
consommateur n'a pas reçu sa copie de contrat, même s'il a
signé cette mention, cela ne change rien.
M. Goulet: Cela pourrait éviter, en tout cas, toutes les
appréhensions qu'avait le député de Saint-Louis tout
à l'heure, avec un petit article comme cela, l'obliger dans les
contrats. Pardon?
M. Clair: Est-ce que cela a créé beaucoup de
problèmes jusqu'à maintenant?
M. Goulet: II l'a soulevé tantôt. M. Blank:
II avait obligation avant. M. Clair: De signer en double?
M. Blank: De signer en double et de remettre une copie.
M. Clair: Je ne parle plus.
Le Président (M. Dussault): L'article 31 est-il
adopté?
M. Goulet: Adopté.
Le Président (M. Dussault): Adopté. J'appelle
l'article 32. Mme le ministre.
Mme Payette: L'article 32 est amendé et se lit comme suit,
dorénavant: "Le consommateur n'est tenu à l'exécution de
ses obligations qu'à compter du moment où il est en possession
d'un double du contrat".
L'amendement proposé veut éliminer une précision
superflue qui risquerait d'entraîner des formalités inutiles.
M. Blank: C'est le cas que j'avais exposé. Pour la
livraison d'un réfrigérateur, pas de paiement avant qu'il n'y ait
une copie double. Je n'ai jamais reçu de copie double, donc, je ne paie
pas.
M. Clair: Le fardeau de la preuve. Mme Payette: ... M. Blank:
C'est à l'article 32. M. Clair: Adopté?
M. Blank: Adopté, sur division. C'est une bonne
idée, le principe est très bon. En pratique, là
encore...
M. Goulet: Là encore, la petite clause dont je parlais, il
faudrait quasiment l'insérer obligatoirement, même si monsieur dit
que cela ne change pas. Ce qu'il vient de dire là... Il y en a un qui
dit:
Je n'ai pas eu le double. L'autre dit: Oui, je te l'ai donné. La
parole du consommateur vaut celle du vendeur. Apparemment, avec ce projet de
loi, elle vaut le double. Il dit: Je n'ai pas eu la copie. L'autre dit: Oui, je
te l'ai donnée. Il l'a peut-être perdue. Le consommateur dit: Je
n'ai pas la copie. Le commerçant...
Mme Payette: Le commerçant.
M. Goulet: ... peut faire une copie et peut faire un double.
M. Blank: Sans signature.
M. Clair: Même si c'était écrit, compte tenu
du fait qu'il peut affirmer... Le fait que ce soit écrit n'empêche
pas le consommateur d'administrer une preuve testimoniale contraire.
M. Blank: Oui, mais sa signature peut servir.
M. Clair: Ce n'est pas parce que c'est écrit que c'est
vrai.
M. Goulet: Pardon?
M. Clair: Ce n'est pas nécessairement parce que c'est
écrit que c'est vrai.
M. Goulet: Maudit! Ecoute! Ce n'est pas parce que c'est
écrit que c'est vrai. Si c'est écrit, et qu'il a reçu une
copie et qu'il a signé, il ne peut pas dire qu'il ne l'a pas eue. A un
moment donné... Il dit que les consommateurs sont de bonne foi, je les
comprends, mais, si cela arrivait, il ne faut pas exagérer non plus.
Là, ils peuvent exagérer avec cela, point final.
M. Clair: Sur le plan pratique, je vois bien difficilement un
consommateur, alors que toutes les formalités ont été
respectées et que le commerçant a sa copie en preuve devant le
tribunal... ce n'est pas facile de venir soutenir que je n'ai pas reçu
une copie. Cela se fait.
M. Blank: M. le député, quand j'ai commencé
ma pratique de droit, quand je n'avais pas tellement de clients, j'avais
beaucoup de marchands itinérants comme clients. Les défenses que
je recevais pour ne pas payer sont incroyables. Cela fait une vingtaine
d'années, peut-être que les moeurs ont changé depuis ce
temps-là.
Mme Payette: II y a quand même eu une loi sur la protection
du consommateur depuis.
M. Blank: Même sans la loi de la protection du
consommateur, aux défenses incroyables que les gens soutiennent pour ne
pas payer, on en ajoute une autre. Comme je le disais: Le principe est plein de
bon sens, mais seulement, à un moment donné, si les consommateurs
commencent à en abuser, tous les commerçants vont mettre dans
leurs contrats un reçu pour les deux; c'est le seul
moyen de se protéger; il doivent le faire. J'espère qu'ils
entendent le débat.
Le Président (M. Dussault): Alors, l'article 32 est
adopté?
Mme Payette: Adopté.
Le Président (M. Oussault): Sur division comme vous l'avez
demandé tout à l'heure, M. le député de
Saint-Louis?
M. Blank: Non.
Le Président (M. Dussault): Non? Vous retirez.
Adopté. J'appelle l'article 33.
Garanties
Mme Payette: II n'y a pas d'amendement, M. le Président,
à l'article 33, et il se lit comme suit: La présente section
s'applique au contrat de vente ou de louage de biens ou de services ainsi qu'au
contrat mixte de vente et de louage.
Le Président (M. Dussault): L'article 33 est-il
adopté?
M. Saint-Germain: Adopté. M. Blank:
Adopté.
Le Président (M. Dussault): Adopté. J'appelle
l'article 34. Mme le ministre.
Mme Payette: II n'y a pas d'amendement à l'article 34 et
il se lit comme suit: "Une garantie prévue par la présente loi
n'a pas pour effet d'empêcher le commerçant ou le manufacturier
d'offrir une garantie plus avantageuse pour le consommateur."
Cet article, M. le Président, signifie que les garanties
prévues dans le projet constituent un minimum nécessaire
au-delà duquel les commerçants et les manufacturiers peuvent
aller s'ils veulent avantager le consommateur plus que ne le fait le projet de
loi.
Le Président (M. Dussault): L'article 34 est
adopté?
Des Voix: Adopté.
Le Président (M. Dussault): Adopté. J'appelle
l'article 35.
Mme Payette: II n'y a pas d'amendement, M. le Président,
à l'article 35, et il se lit comme suit: "Dans le cas d'un bien qui fait
l'objet d'un contrat, le commerçant qui transfère la
propriété du bien à un consommateur doit libérer ce
bien de tout droit appartenant à un tiers, ou déclarer ce droit
lors de la vente. Il est tenu de purger le bien de toute sûreté,
même déclarée, à moins que le consommateur n'ait
assumé la dette ainsi garantie."
Cet article, M. le Président, voit à ce que le
commerçant qui transporte la propriété d'un bien à
un consommateur soit en mesure d'effectuer ce transport; en droit, une personne
ne peut céder plus de droits qu'elle n'en a. Ainsi, on ne peut
céder la propriété d'un bien si on n'en est pas
soi-même le propriétaire. Egalement, s'il existe certains droits
sur un bien en faveur des tiers, ce bien ne pourra être
cédé que sujet à ces droits. L'article permet au
consommateur d'être informé sur les droits qui pourraient
appartenir à des tiers et qui affectent le bien qu'il veut se
procurer.
Le Président (M. Dussault): L'article 35 est-il
adopté?
M. Goulet: Adopté.
M. Saint-Germain: Adopté. M. Blank:
Adopté.
Le Président (M. Dussault): Adopté. J'appelle
l'article 36. Mme le ministre.
Mme Payette: II n'y a pas d'amendement à l'article 36, M.
le Président, et l'article se lit comme suit: "Un bien qui fait l'objet
d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il
est normalement destiné."
Il s'agit là, M. le Président, d'une garantie
légale obligatoire. Elle s'applique à tous les biens mobiliers
qui font l'objet d'un contrat. Cet article constitue une garantie de base
concernant l'usage normal d'un bien; elle s'applique à un bien,
même s'il n'est couvert par aucune garantie conventionnelle et même
si le bien est vendu avec une clause de non-garantie sur son usage normal. Il
serait bon, M. le Président, qu'on se souvienne, au cours de nos
débats qui vont suivre, que garantie légale signifie une garantie
issue d'un texte de loi et une garantie conventionnelle, une garantie issue
d'un contrat.
Le Président (M. Dussault): L'article 36 est-il
adopté?
M. le député de Bellechasse.
M. Goulet: Seulement une petite question. Les gens du domaine de
l'automobile qui sont venus ici ne l'ont pas posée à la
commission, mais, après discussion avec eux, ils ont posé cette
question: A quoi une auto est-elle normalement destinée? Par exemple, un
bris de transmission lors d'une tempête de neige. Ils m'ont posé
la question. Je pars d'ici ce soir, il fait très beau et, en cours de
route, rendu à Drummondville, une énorme tempête s'abat,
mais je décide de poursuivre la route. Parce que je suis obligé
d'avancer et de reculer dans la neige, comme on dit dans le métier, je
"brûle" ma transmission. Je suis obligé d'aller devant les
tribunaux. (17 h 30)
M. Clair: Cela restera toujours une question
d'interprétation quant à savoir si cela a servi à l'usage
auquel il est normalement destiné. Fina-
lement, c'est un peu ce que... A mon sens, en image populaire, c'est
quand on achète, je ne sais pas, un camion et qu'on disait: C'est une
garantie camion que j'ai dessus. C'est une garantie... Tu t'attends qu'un bien
qui fait l'objet d'un contrat soit tel qu'il puisse servir à l'usage
auquel il est normalement destiné. Et il y aura sûrement des cas
d'interprétation, mais...
M. Blank: ... son interprétation des faits que des cours
donnent.
M. Clair: C'est cela.
M. Blank: Cela ajoute. Ce n'est pas pire que ce qu'on a
actuellement. Comme vous dites: Trop fort ne casse pas. C'est le cas de 36 et
37.
M. Goulet: Adopté.
Le Président (M. Dussault): L'article 36 est-il
adopté?
Oui, M. le député de Jacques-Cartier.
M. Saint-Germain: On semble donner au commerçant les
mêmes responsabilités qu'au manufacturier là-dedans.
M. Clair: Comment cela?
M. Saint-Germain: On attache les deux.
M. Clair: En droit... C'est la qualité du bien sur
laquelle on insiste. Les obligations des parties, je pense que cela vient plus
loin. Les obligations du manufacturier et du commerçant, cela vient plus
loin. Tout ce qu'on dit, c'est qu'un bien qui fait l'objet d'un contrat doit
être tel qu'il puisse servir à I usage auquel il est normalement
destiné. Quant à ceux qui assumeront la garantie, on va voir cela
plus loin.
M. Blank: C'est la jurisprudence dans le cas de l'automobile. Je
ne veux pas me vanter, mais j'étais le premier à plaider une
cause sur une automobile. Le 1er août c'était le contraire
de mon confrère de Jacques-Cartier normalement on a poursuivi le
vendeur. J'ai poursuivi le vendeur et le manufacturier. C'est le premier
jugement où on m'a donné raison. La jurisprudence...
Une Voix: Jurisprudence qui fut fort utile.
Mme Payette: Je pense qu'il faut vous remercier de l'avoir fait,
M. le député.
M. Blank: Lazonik contre Ford Motor et Latimer Motor. C'est
encore le cas type.
Le Président (M. Oussault): L'article 36 est-il
adopté?
M. Saint-Germain: Adopté.
Le Président (M. Dussault): Adopté. J'appelle
l'article 37.
Mme le ministre.
Mme Payette: II n'y a pas d'amendement à larticle 37. Il
se lit donc comme suit: "Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être
tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée
raisonnable eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et
aux conditions d'utilisation du bien. "
II s'agit également d'une garantie légale obligatoire,
alors que l'article précédent exige qu'un bien serve à
l'usage auquel il est normalement destiné. "
Cet article prévoit que cet usage doit avoir une durée
raisonnable. C'est une garantie dans le temps. Comme tous les biens ne peuvent
avoir la même durée, l'article ne fixe pas de durée
déterminée. La durabilité d'un bien s'appréciera
selon son prix, les dispositions du contrat et ses conditions
d'utilisation.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Bellechasse.
M. Goulet: II y a énormément
d'interprétation. On va me revenir avec l'argument du bon père de
famille. Il y a des gens qui sont venus ici et qui, pour eux, la durée
normale d'une voiture, c'est de cinq à sept ans. Pour moi, la
durée normale d'une voiture, tout dépend de l'usage qu'on en
fait... Une voiture qui a duré deux ou trois ans... Mais le juge n'a pas
le choix. Il va être obligé de l'interpréter en faveur du
consommateur d'abord et après cela... En tout cas. Cela dépend de
ce que le consommateur va dire. C'est quoi l'usage normal? Si c'est dix ans
pour lui, bien... Tant mieux pour les avocats, ils ne manqueront pas de
travail.
M. Clair: Comme on l'a déjà soutenu, il y a d
autres précédents, d'autres notions de cette nature.
M. Goulet: Oui.
Le Président (M. Dussault): L'article 37 est-il
adopté?
M. Goulet: Adopté.
Le Président (M. Dussault): Adopté. J'appelle
l'article 38. Mme le ministre.
Mme Payette: II y a un amendement à l'article 38. L
article se lirait comme suit: "Si un bien qui fait l'objet d'un contrat est de
nature à nécessiter un travail d'entretien, les pièces de
rechange et les services de réparation doivent être disponibles
pendant une durée raisonnable après la formation du contrat. Le
commerçant ou le manufacturier peut se dégager de cette
obligation en avertissant le consommateur par écrit, avant la formation
du contrat, qu'il ne fournit pas de pièce de rechange ou de service de
réparation. "
Cet amendement précise que l'avertissement donné au
consommateur doit être fait par écrit. Cet article veut assurer au
consommateur qui se procure un bien que des pièces de rechange et des
services de réparation seront disponibles pendant un certain temps
après la formation du contrat.
M. Blank: J'aurais une question à poser.
Mme Payette: Je n'ai pas terminé. Je n'ai que quelques
lignes. Dans les cas où cette obligation serait trop onéreuse
pour le commerçant ou le manufacturier, ceux-ci pourront s'en exempter
à la condition d'avertir le consommateur avant la formation du contrat.
Le consommateur contractera ainsi en pleine connaissance de cause.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Saint-Louis.
M. Blank: J'ai seulement une question à poser. Avant la
formation du contrat, je suis d'accord. Cela veut dire que si c'est dans le
contrat lui-même, est-ce que c'est avant la formation du contrat?
Mme Payette: Avant la signature? M. Blank: Avant la
signature.
Mme Payette: Oui, ce sont deux formalités. Il y a un avis
avant la signature même du contrat.
M. Clair: Si c'est dans le contrat, selon moi, c'est avant la
signature du contrat, c'est avant la conclusion du contrat.
Le Président (M. Dussault): Le nouvel article 38 est-il
adopté?
Mme Payette: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Dussault): Adopté. J'appelle
l'article 39.
Mme Payette: II n'y a pas d'amendement à l'article 39.
L'article se lit comme suit: "Un bien ou un service fourni doit être
conforme à la description qui en est faite dans le contrat."
M. Blank: Trop fort ne casse pas.
Mme Payette: Cet article, M. le Président, garantit au
consommateur que le bien ou le service qu'il se procure est conforme à
la description qui en est faite dans le contrat.
M. Blank: Trop fort ne casse pas, comme je dis.
Le Président (M. Dussault): Alors, l'article 39 est
adopté? Adopté.
M. Goulet: Je m'excuse, M. le Président.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Bellechasse.
M. Goulet: "Un bien ou un service doit être conforme
à la description qui en est faite..." Est-ce que c'est obligatoire de
faire une description. Je m'explique. Je vais vous donner un exemple. Je signe
un contrat pour un téléviseur, numéro de série
8090, modèle 1978. Est-ce que c'est cela la description d'un bien?
M. Blank: S'il vend un 1977, ce n'est pas bon.
Mme Payette: Justement, dans le cas du numéro de
série et de l'année, la façon de faire cette description
est prévue dans les dispositions sur les automobiles,
spécifiquement.
M. Goulet: Oui, sur les automobiles, mais...
Mme Payette: Cela pourrait être un appareil de
télévision, sur lequel il y aurait un numéro de
série, la grandeur en centimètres de l'écran, si c'est un
appareil noir et blanc ou couleur et c'est la description du bien.
Il est important de préciser que le commerçant n'est pas
obligé de décrire tous les biens qu'il vend. Cela dépend.
Parfois la loi exige que la description du bien apparaisse dans le cas de
certains contrats, exemple, l'automobile d'occasion, la vente
itinérante.
M. Goulet: Mais quelle est la description d'un bien. C'est cela
que je veux dire. Je vais vous donner un exemple précis. Quelque chose
d'exclusif, par exemple, qui a une marque de commerce. C'est cela
l'exclusivité. Le bureau de l'Office de protection du consommateur
retourne le contrat et dit: Décrivez donc le bien. Mais le bien, je vous
donne un exemple... Pardon?
M. Blank: Un Frizbee.
M. Goulet: Un Frizbee, oui. Un aspirateur, modèle no 333.
Il n'y en a pas d'autre, c'est exclusif, c'est cela. Quelle est la description?
Est-ce qu'il faut dire qu'il amasse de la poussière ou quoi?
M. Clair: Regardez bien, M. le député...
Mme Payette: En fait, c'est l'identification du produit par
rapport à d'autres. Si un aspirateur a un numéro de
modèle, comme vous dites, il faut que le numéro apparaisse pour
le distinguer des autres aspirateurs d'autres marques, d'autres numéros
de modèle.
M. Clair: M. le Président, dans le loi, je ne pense pas
que nulle part il soit exigé partout, tout le temps, de faire une
description du bien qui est prévu au contrat. Cependant, il y a des cas
où c'est prévu qu'il doit y avoir une description du bien et la
façon de décrire le bien est prévue. Dans ce
cas-là, comme dans les autres cas où le commerçant
décrit le bien en détail, dans les deux cas, le bien ou le
service fourni doit être conforme à la description qui en est
faite dans le contrat. Je le répète, nulle part il n'y a pas
d'obligation générale absolue de décrire le bien. Dans
certains cas c'est prévu et la méthode de le décrire
également. Dans ces cas-là, le bien doit être
conforme à la description. Je pense qu'on peut faire
également l'interprétation de l'article 39 dans le sens suivant:
si, comme commerçant au contrat qui n'est pas régi par une
description obligatoire précisée, je fais une description, cette
description m'engage et le bien doit être conforme à la
description qui est faite dans le contrat. Est-ce que c'est clair?
M. Goulet: C'est clair, mais j'aurais aimé que M. le
directeur écoute cela, parce que...
Mme Payette: On lui répétera.
M. Goulet: Justement, c'est parce que je vous apporterai quelque
chose la semaine prochaine pour vous montrer... A un moment donné... Je
vous donne un exemple. Si je dis un Rothman, est-ce que je suis obligé
de dire un paquet de 25 cigarettes Rothman? Ou si je dis un Rothman, c'est la
description, non?
M. Clair: C'est ça, M. le député. Si le bien
qui fait l'objet du contrat fait partie de ces biens pour lesquels une
méthode de description est obligatoire et est prévue d'avance,
à ce moment-là, d'une part, il y a une obligation de description
précise et, d'autre part, il y a une obligation de fournir un bien ou un
service conforme à cette description. Mais si vous êtes dans un
autre domaine, dans un domaine pour lequel la loi ne fait pas l'obligation
d'une description précise, à ce moment-là, c'est la
description que vous en aurez faite qui va vous lier.
M. Goulet: Est-ce qu'une description comment je vous
dirais ça polycopiée est légale? Oui?
M. Clair: Comment dites-vous?
M. Goulet: Une compagnie qui vendrait un seul objet, qui fait
faire un contrat qui décrit, que c'est polycopié, c'est
légal?
M. Clair: Si ça fait partie du contrat, oui.
M. Goulet: D'accord, je suis bien heureux de savoir ça.
Pardon?
Mme Payette: Si la description rend le bien aisément
identifiable.
M. Goulet: D'accord.
Le Président (M. Dussault): Est-ce que l'article 39 est
adopté? Adopté. Article 40. Mme le ministre.
Mme Payette: II y a un amendement à l'article 40, et
l'article se lirait comme suit: "Un bien ou un service fourni doit être
conforme à une déclaration ou à un message publicitaire
fait à son sujet par le commerçant ou le manufacturier. Une
déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce
manufacturier."
L'utilisation du mot "ou " vise à bien indiquer qu'une
déclaration peut être faite sans qu'elle soit un message
publicitaire et vice versa. L'expression "lie le commerçant ou ce
manufacturier" indique que la déclaration ou le message publicitaire du
commerçant ne lie que le commerçant alors que celle du
manufacturier ne lie que le manufacturier.
Le Président (M. Dussault): Cet amendement est
reçu. M. le député de Bellechasse.
M. Goulet: Est-ce qu'une déclaration verbale est une
déclaration? C'est malheureux. Je vais acheter un
téléviseur et le vendeur augmente, il me dit: Cela, qui va le
prouver? Non, ce n'est pas ça que je t'ai dit, je voulais dire telle
chose, etc." Je dis qu'une entente verbale, dans un contrat, ne devrait pas
être reconnue. Par la publicité, on peut prouver, dire: La page
publicitaire que vous avez mise dans le Soleil, c'est ça que ça
dit. Un message publicitaire à la télévision, au
pis-aller, le juge peut dire: Amenez-moi le vidéo de ça.
Lorsqu'il n'y a qu'un consommateur et un vendeur sur le plancher, la
déclaration verbale du vendeur... Ecoutez, ça porte à
interprétation. Je dis que, sur un contrat, aucune entente verbale ne
devrait être reconnue. La publicité, d'accord, parce qu'on peut le
prouver, à un moment donné.
Mais la déclaration verbale... écoutez!
M. Clair: M. le Président, la preuve d'une
déclaration verbale demeurera toujours plus difficile que la preuve d'un
message ou d'un écrit.
M. Blank: ... en faveur du consommateur. Toute la preuve ici.
M. Clair: Le problème de la déclaration verbale me
semble être la chose la plus simple qu'on peut dire à ce
sujet-là pour clarifier la situation. Si j'ai reçu une
déclaration verbale, c'est un fait, la déclaration est verbale.
Je serai soumis aux règles de la preuve pour faire la preuve; c'est
toujours plus difficile de faire une preuve de déclaration verbale
qu'une preuve de déclaration écrite.
M. Goulet: A la Cour des petites créances, M. le
Président, vous arrivez avec des preuves justificatives, un contrat. Je
vous donnerai au moins trois exemples où le juge dit: Ecoutez, on va
prendre ce qui est dans le contrat, car les déclarations verbales, on va
les ôter. C'est un peu ce qu'il répond, je vous en donnerai trois
preuves concrètes. (17 h 45)
II prend ce qui est écrit sur le contrat. Que le client, le
vendeur ou Pierre, Jean, Jacques disent: Ah, il a dit ceci, il a dit cela: Non,
tu as signé cela, on va prendre ce qui est sur le contrat. Je pense
qu'il y a de la jurisprudence. Dans les causes de la Cour des petites
créances, on n'a pas besoin d'aller loin, je vous montrerai des
jugements où le juge dit: C'est stipulé au contrat; pour ce qui
est des déclarations verbales, oublions cela. Le juge dit cela dans des
termes légaux. Il ne prend que ce qui est écrit sur le contrat
parce que, bien souvent,
il va rendre son jugement et dira: Laissez-moi cela ici et je vais
rendre mon jugement. Bien souvent, les parties ne peuvent même pas ou
à peu près pas se faire entendre. Vous savez comment cela se
passe...
M. Clair: Si c'est un cas où la preuve testimoniale est
admissible, si le juge refuse de l'entendre, que voulez-vous? L'écrit a
toujours priorité, mais quand même, la preuve testimoniale, si
elle est admissible, c'est au juge de peser la preuve écrite et la
preuve testimoniale, selon des cas. On ne pourra pas régler dans une loi
le problème d'un juge qui refuse d'entendre un témoin.
M. Goulet: Mais pourquoi, si on veut aider le consommateur et si
on veut épurer les mauvais commerçants, ne pas spécifier
qu'une entente verbale dans un contrat n'est pas reconnue? On aiderait tout le
monde.
M. Clair: Vous seriez prêt à donner
préséance à une entente écrite plutôt que
verbale? A une entente verbale plutôt qu'écrite, et non le
contraire?
M. Goulet: L'entente verbale, bien souvent, le juge ne veut rien
savoir de cela.
M. Clair: C'est ce que je vous dis, vous seriez prêt,
comme...
M. Goulet: Comme commerçant? Oui.
M. Clair: Comme commerçant, vous préféreriez
que la preuve verbale soit plus forte que la preuve écrite?
M. Goulet: Si vous voulez m'impliquer, je vais vous dire
M. le directeur est là-bas sur les contrats du commerce que je
dirige, il est bien dit qu'aucune entente verbale ne sera reconnue. Cela veut
dire ceci: Que le vendeur dise n'importe quoi, fais-le écrire sur le
contrat. C'est cela que je dis au consommateur en voulant le protéger et
je me tire de bien des difficultés avec cela.
M. Clair: Et de prudence...
M. Goulet: Pourquoi ne le ferait-on pas?
M. Clair: Que d'exiger... D'accord, je pense que je comprends. Ce
que vous voudriez...
M. Goulet: Vous arrivez en cour avec un contrat, c'est
écrit telle chose et le client ou le vendeur ou Pierre, Jean, Jacques,
dit: On a dit telle autre chose. Le juge dit: Ecoutez, on va prendre ce qui est
écrit ici, si vous voulez bien, et laissons faire les paroles. C'est ce
que l'on se fait répondre régulièrement.
M. Clair: M. le député, je vais vous poser une
question. Est-ce que vous voudriez que, dans la loi, on prévoie que
toutes les déclarations qu i sont faites par un commerçant soient
écrites?
Mme Payette: M. le Président, je voudrais rappeler au
député de Bellechasse que j'ai posé cette question quand
on a eu l'Association des marchands. Je leur ai demandé s'ils
étaient prêts à placer, dans leurs magasins, une grande
affiche où on dirait aux consommateurs: Si le vendeur vous fait une
promesse, faites-la mettre par écrit.
M. Goulet: Oui, madame, vous protégeriez le consommateur,
parce que... Pardon?
Mme Payette: La réponse est: Non.
M. Goulet: Si vous voulez protéger le consommateur et
protéger le commerçant et arriver avec quelque chose
d'honnête... C'est que, lorsque vous allez en cour justement, parce que
le juge à un moment donné sera pris pour décider, les
ententes verbales, il ne veut même pas les écouter, en tout cas
dans bien des cas. Il prend ce qui est écrit dans le contrat. A ce
moment-là, le consommateur dit: Le vendeur excusez le mot, mais
on va se comprendre le "péteux" de broue m'a dit ceci, m'a dit
cela. Le gars dit: Non, c'est cela qui est écrit. Tu l'as signé.
Le juge accepte cela. Si on veut justement épurer le marché et.
qu'on veut éviter ces gars-là, pourquoi ne pas
l'écrire?
Mme Payette: Je peux peut-être laisser des avocats vous
répondre...
M. Goulet: D'accord.
Mme Payette: ... sauf qu'à partir du simple bon sens, il
me semble que ce que vous nous demandez de faire, c'est de priver le
consommateur d'un droit qui n'est pas facile à exercer. C'est de lui
permettre d'aller en cour, d'appeler un témoin pour dire que ce que le
vendeur lui a dit, c'est bien cela qu'il a entendu.
M. Goulet: D'accord.
Mme Payette: Est-ce que ce n'est pas restreindre ses droits?
M. Goulet: Ecoutez...
Mme Payette: Vous me dites qu'un juge ne veut pas entendre cela.
En fait, le juge est obligé d'entendre...
M. Goulet: Madame! voyons donc.
M. Clair: Un principe, oui. M. le député, je vais
vous dire quelque chose autrement.
M. Goulet: Voyons donc. Ne venez pas m'affirmer cela ici. Vous
allez à la Cour des petites créances. Vous appelez trois
témoins. Le juge dit: On n'a pas besoin d'avoir cela. On va
étudier cela, cela va prendre deux minutes. D'accord? Il y en a dix qui
attendent.
M. Clair: M. le député, il y a une
différence entre la force probante d'une preuve et son
admissibilité.
M. Goulet: Je suis d'accord pour l'adopter tel quel. Je voulais
vous suggérer quelque chose pour protéger le consommateur.
M. Clair: La preuve testimoniale est admissible, mais elle est
moins forte que la preuve écrite. C'est une règle qui
m'apparaît d'une nécessité évidente. Le jour
où on donnera plus de force à la preuve testimoniale qu'aux
écrits, il me semble qu'on viendra de balancer toutes les règles
de preuve qui s'appliquent au Québec.
M. Blank: Oubliez cette loi-ci. Ici, à l'article 40, vous
dites qu'une déclaration fait partie du contrat. Cela veut dire qu'ici
maintenant vous dites que les déclarations verbales font partie d'un
contrat écrit. A l'article 17, vous changez tout le jeu de la preuve. Le
bénéfice d'interprétation est pour le consommateur. Si on
vient en cour avec les déclarations du commerçant et celles du
consommateur, le juge est obligé, de par l'article 17, de prendre celles
du consommateur.
M. Clair: Dans l'article 17?
M. Blank: Oui, dans l'article 17, parce que ces
déclarations verbales font maintenant partie du contrat.
M. Clair: II y a ambiguïté à l'article 17.
M. Blank: Oui, il y a ambiguïté. Si l'un dit blanc et
l'autre dit noir, il y a ambiguïté. Cela fait partie du contrat,
comme vous le dites ici. Ce n'est pas seulement des déclarations
à côté du contrat. Par l'article 40, vous faites la
déclaration que cela fait partie du contrat, c'est-à-dire que la
règle d'interprétation vient à l'article 17. Si le
commerçant dit: Je n'ai jamais dit cela et si le consommateur dit: Oui,
vous avez dit cela. Là, il y a une ambiguïté.
M. Goulet: Puis-je m'expliquer, M. le Président, pour
démontrer encore plus clairement... Si on lit l'article, ce n'est pas le
commerçant. "Une déclaration écrite ou verbale faite par
le représentant d'un commerçant..."
Le commerçant dit au consommateur: Si mon vendeur t'a dit cela,
parce que souvent le vendeur veut vendre, il est à commission, qu'est-ce
qu'on reproche, 99% des fois? C'est que le vendeur va en mettre et en mettre.
Quand vient le temps de l'écrire souvent, il n'est plus le même.
Le commerçant et le manufacturier disent: Le représentant va te
dire telle chose à toi, le client, fais-lui donc écrire sur le
contrat, point final. Cela éviterait bien des problèmes.
Qu'est-ce que vous reprochez au vendeur? C'est de dire bien des choses
et de ne pas les respecter, de mettre cela beaucoup plus beau. Faites-lui
écrire. On dit au consommateur: Prend deux minutes de plus, fais-lui
donc écrire cela. Le manufacturier, le commerçant ne sont pas
là quand le contrat est signé, il n'y a que le
représentant. Ce qui arrive: Vous engagez un représentant qui est
à commission, qui a un concours à gagner, un voyage en Floride.
C'est humain, il va essayer d'en mettre un peu plus verbalement. Après
cela, il va dire: Ce n'est pas cela que j'ai dit, ce n'est pas cela que j'ai
dit. On dit au consommateur: Fais-lui donc écrire sur le contrat.
Fais-le écrire, point final. C'est cela le problème.
Les gros problèmes, quand vous allez à la Cour des petites
créances, qu'est-ce que c'est avec des consommateurs? Le consommateur
arrive dans votre bureau, vous, qui êtes propriétaire d'un
commerce. Il dit: Ton vendeur m'a dit... Il fait venir le vendeur qui dit: Ce
n'est pas cela que j'ai dit. A un moment donné, la chicane prend. Le
vendeur, parfois, pour vouloir faire une vente de plus, et une commission de
plus, va mettre cela beaucoup plus beau et va faire miroiter cela. Pourquoi ne
pas l'écrire sur le contrat? Il me semble que ce serait bien plus
facile. Je le fais pour protéger le consommateur et le
commerçant, je dis bien le commerçant, je n'ai pas dit le
représentant, mais pour protéger et le consommateur et le
commerçant. Parlez-moi d'un contrat qui est bien fait. Il n'y a rien de
pire qu'un client qui arrive à votre bureau et qui vous dit: Ton vendeur
ma dit ceci, ton vendeur m'a dit cela. Tu fais venir le vendeur et tu lui
demandes: Est-ce cela que tu as dit? Il dit: Non, ce n'est pas ce que j'ai dit.
Tu dois t'être trompé avec d'autre chose. C'est là que la
foire prend.
M. Clair: M. le Président...
M. Goulet: Ecrivez-le donc sur le contrat!
M. Clair: M. le Président, si on indique...
M. Goulet: Tant mieux, si vous ne I écrivez pas.
M. Clair: ... dans la loi que toutes les déclarations d'un
commerçant doivent être faites par écrit... C est ce que le
député voudrait, que toutes les déclarations...
M. Blank: J'ai une suggestion à faire.
M. Goulet: Non. Une déclaration écrite faite par le
représentant d'un commerçant ou d'un manufacturier à
propos d'un bien ou d'un service lie ce commerçant. Alors, le
représentant la écrit sur le contrat, cela le lie.
M. Clair: A ce moment, vous voulez priver le consommateur du
droit de se servir des déclarations verbales du commerçant.
M. Goulet: Non, je voudrais lui éviter d aller en cour.
Si, parce que ce n'est pas écrit...
M. Clair: On revient au même problème. M. Blank:
J'ai un compromis. M. Goulet: Oublions-le!
M. Clair: Ce que je veux vous dire, M. le député,
c'est que, de toute façon, il va toujours rester des déclarations
verbales.
M. Goulet: Oui.
M. Clair: II va toujours en demeurer. On ne peut empêcher
les gens de parler en dehors du contrat.
M. Blank: J'ai peut-être une suggestion. M. Clair:
Oui.
M. Blank: Au début de cette discussion, le
député de Drummond a parlé du fardeau de la preuve, qu'on
doit prouver cette déclaration, etc. La crainte que j'ai, c'est que le
fardeau de la preuve soit déséquilibré pour le contrat
ici. Un contrat écrit déséquilibré, d'accord, parce
que les gens savent ce qu'ils font en signant le contrat. Pour avoir le
même déséquilibre si on peut employer ce terme, pour les
déclarations verbales, je trouve qu'on va un peu loin. Si, dans cet
article, on ne dit pas que cette déclaration fait partie du contrat, la
règle normale de la preuve s'applique, et non pas la règle
anormale de la preuve. C'est là peut-être qu'on peut éviter
la chicane.
M. Clair: Encore là, à ce moment, on priverait le
consommateur d'un droit supplémentaire qu'on veut lui accorder.
M. Blank: Non, pas le droit...
M. Goulet: II peut toujours aller en cour.
M. Blank: Ce n'est pas un droit ici, cela peut être un
abus, parce qu'une déclaration verbale entre deux personnes, dès
le début, c'est déséquilibré parce que cette loi
dit, à l'article 17 que c'est toujours en faveur du consommateur.
M: Clair: Je devrai d'abord faire la preuve que la
déclaration a été faite.
M. Blank: Oui.
M. Clair: A ce moment-là, si je fais la preuve que la
déclaration a été faite, elle fait effectivement partie du
contrat.
M. Blank: Oui, mais, je ne pense pas, si on prend l'article 17,
le juge doit croire le consommateur. Il le doit.
M. Clair: Les règles de la preuve demeurent. Si le
consommateur veut faire la preuve d'une déclaration verbale et que le
commerçant se défend en présentant une preuve égale
à la sienne, le consommateur dit: Oui, il m'a dit telle chose; le
commerçant dit: Non, je ne l'ai pas dit. Comme c'est le consommateur qui
a le fardeau de la preuve et qu'il n'a pas présenté une preuve
plus forte que celle du commerçant, il va succomber, il va perdre son
action.
M. Blank: Je ne le pense pas.
M. Clair: Oui, ce sont des règles de preuve.
M. Blank: Parce qu'ici...
M. Clair: A preuve égale, celui qui a le fardeau de la
preuve succombe.
M. Blank: Oui, d'accord. C'est exactement cela. Si vous
ôtez le fait que cela fait partie du contrat, je suis d'accord à
100% avec vous, mais du moment que vous dites que cette déclaration fait
partie du contrat, tout est déséquilibré.
M. Clair: Cela ne changerait rien, M. le
député.
M. Goulet: C'est quoi, une déclaration verbale? Si on veut
prendre des exemples des grosses chicanes qu'il y a, M. le député
de Drummond a sûrement plaidé de ces causes. A un moment
donné, vous faites une vente et il y a trois ou quatre modèles de
telle chose. Vous dites: Ce modèle-là, tu vas l'avoir dans quinze
jours, parce que j'en ai sur le plancher; l'autre modèle... A un moment
donné, le client va prendre un modèle et va dire: Oui, mais tu
m'as dit... Non, ce n'est pas ce modèle que je t'ai dit que j'avais, il
prendrait un mois et ainsi de suite. C'est là que la chicane prend.
Parfois, le vendeur va parler d'un tel modèle: Je l'ai sur le plancher,
il fait tant de milles au gallon, etc. Le consommateur est là et
écoute. Par contre, j'ai tel autre modèle qui fait tant de milles
au gallon et cela va prendre un mois à l'avoir; si tu veux le commander,
tu vas l'avoir dans un mois. A un moment donné, il signe le contrat et
dit: Non, tu m'as dit que tu l'avais sur le plancher et qu'il ferait 30 milles
au gallon, etc. L'autre dit: Non, c'est de l'autre modèle que je te
parlais, etc. Pourquoi ne pas le faire écrire?
Ce que je veux dire au consommateur, pour être sûr: quand un
vendeur te promet quelque chose, fais-le lui donc écrire, même si
cela prend deux minutes de plus.
M. Clair: Je sais que le député de Bellechasse veut
faire cela, M. le Président, mais ce que je lui dis, c'est que,
même si on mettait cela dans la loi, il restera toujours qu'il y aura des
déclarations verbales. La déclaration verbale ne fera pas partie
du contrat tant que le consommateur n'en aura pas fait la preuve, et c'est lui
qui a le fardeau de la preuve. Il y aura des déclarations si, à
deux, comme Mme le ministre le disait tantôt, à qualité de
preuve égale, c'est celui qui en a le fardeau qui succombe.
M. Goulet: Très bien.
M. Blank: Votre argument veut dire que jamais une
déclaration verbale n'entrerait dans le jeu, parce que le
commerçant va toujours nier.
M. Clair: Si je suis avec ma femme, au moment où le
commerçant me fait... Si je suis avec mon amie ou avec ma femme...
M. Blank: Votre amie ou votre femme?
M. Clair: Si je suis avec mon ami, le député de
Bellechasse ou le député de Saint-Louis et que j'ai deux
témoins contre un, la qualité de preuve...
M. Goulet: Si j'argumente comme le protecteur du consommateur,
j'argumente...
M. Clair: A un certain moment, on perd le fil.
M. Goulet: ... si je mets le chapeau du commerçant, je
dis: Votez-le tel quel. Je peux vous dire une chose. Cela ne sera pas le
commerçant qui va être perdant.
M. Clair: M. le Président...
Le Président (M. Dussault): Si vous permettez, M. le
député de Jacques-Cartier veut aussi prendre la parole sur ce
sujet.
Mme Payette: J'allais seulement dire au député de
Bellechasse qu'au bout de tout cela, ce qui fera la différence, c'est la
qualité de l'avocat que vous aurez.
M. Goulet: Cela dépend de quel bord le juge s'est
levé.
M. Saint-Germain: C'est justement cela. Qu'est-ce qui arrive?
Vous avez déjà, actuellement, toute la question de la
publicité qui va tomber dans le contrat lui-même et, pour ce qui
regarde les déclarations verbales... Les fêtes s'en viennent. Vous
allez avoir des commerçants qui vont engager des employés
surnuméraires. Il y en aura combien de surnuméraires? Dix,
quinze, vingt, trente? On ne le sait pas. Cela pourrait être le
commerçant le plus honnête qui pourrait rassembler ses
employés et leur dire: Ecoutez. Tout ce que vous allez dire à vos
clients verbalement, cela peut être interprété et cela sera
dans le contrat. Alors, je vous prie d'être très honnêtes
avec vos clients et de ne pas leur dire plus que vous en savez et plus que la
qualité de la marchandise que vous avez.
M. Clair: C'est exemplaire. C'est ce qu'il faut faire.
M. Saint-Germain: Le gars a 30 ou 35 ou 40 employés dans
le magasin. Il arrive chez lui le soir. Quelle sorte de confiance peut-il avoir
dans son commerce? Etre responsable...
M. Blank: M. le député de Jacques-Cartier, vous
avez un avion à 19 heures. Il est 18 heures maintenant.
M. Saint-Germain: Oui, c'est vrai. On est, d'après M. le
Président...
Mme Payette: Je crois que la Chambre n'a pas ajourné ses
travaux.
M. Saint-Germain: C'est juste.
Le Président (M. Dussault): L'avis du leader est que nous
ajournons nos travaux au moment où la Chambre ajournera les siens. Je
vous dis objectivement ce que sont les choses.
M. Blank: A 18 heures...
M. Saint-Germain: D'après les ententes...
M. Blank: ... je donne mon consentement, c'est une chose.
M. Saint-Germain: ... qu'il y a eu entre les partis...
M. Blank: Prenez l'avion à 19 heures. Ce n'est pas parce
qu'on veut empêcher...
Le Président (M. Dussault): S'il vous plaît, il ne
faudrait pas qu'on parle tous en même temps. Mme le ministre, oui.
Mme Payette: II me semble que, peut-être, il reste quelques
minutes sur cet article.
M. Saint-Germain: Nous avons un avion à prendre à
19 heures.
Le Président (M. Dussault): Vous devriez écouter,
M. le député de Jacques-Cartier. Ce que le ministre a à
vous dire va vous intéresser. (18 heures)
Mme Payette: J'allais simplement dire qu'il reste quelques
minutes et que vous auriez un consentement unanime des membres de cette
commission pour ajourner les travaux, même si la Chambre ne l'a pas fait,
immédiatement après l'adoption de cet article.
M. Saint-Germain: Bien...
M. Blank: Vous faites une interprétation des
règlements de la Chambre.
Mme Payette: Nous sommes le 1er décembre. L'ordre du
leader est de siéger jusqu'à l'ajournement des travaux de la
Chambre.
M. Blank: Non, ce n'est pas cela. Le règlement dit:
Même...
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Saint-Louis, si vous permettez.
M. Blank: Une question de règlement.
Le Président (M. Dussault): Oui, si vous permettez,
là-dessus, comme président, je dois vous dire que la commission
dois ajourner ses travaux à l'ajournement...
M. Blank: Non.
Le Président (M. Dussault): L'ordre de la Chambre dit
expressément, M. le député de Saint-Louis je ne
voudrais pas avoir à le répéter que nous ajournons
nos travaux au moment de l'ajournement de ceux de la Chambre. Cela dit, la
commission est quand même maîtresse de ses travaux.
M. Blank: Oui, mais on ne donne pas notre consentement. On a un
avion à prendre.
M. Saint-Germain: M. le Président...
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Saint-Louis, le consentement de la commission serait pour arrêter ses
travaux et non pas pour les continuer. S'il n'y a pas consentement, comme
président de la commission, ce que je dois dire, c'est qu'on doit
continuer les travaux jusqu'à ce que la Chambre ait ajourné.
M. Saint-Germain: M. le Président, c'est justement, on
veut en arriver à une entente.
Le Président (M. Dussault): Mme le ministre.
Mme Payette: Ecoutez, on ne veut pas poursuivre les discussions
pour rien. Si on nous dit qu'il y a pour quelques minutes sur cet article,
alors parfait.
M. Saint-Germain: Non, M. le Président, excusez...
M. Goulet: J'ai demandé personnellement... Sur le point de
règlement.
M. Saint-Germain: Je n'ai presque pas parlé cet
après-midi. Il me semble que je devrais être au moins capable de
finir ce que j'avais à dire. Il y a eu une entente. On a dit qu'on
finirait à 18 heures ou pratiquement, d'après cette entente.
C'est la raison pour laquelle nous avons réservé un avion
à 19 heures. Je demande simplement ceci. Peut-être qu'on va
siéger pendant encore quinze ou vingt minutes, je ne sais pas ce qui se
passe en Chambre, mais j'ai l'impression qu'on va finir très tôt
et probablement que ce sont ces quelques minutes-là qui font faire qu'on
va manquer notre avion.
Mme Payette: Vous avez le consentement de ce
côté-ci.
M. Saint-Germain: Alors, je vous remercie.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Jacques-Cartier, il y a consentement. Les travaux de l'Assemblée
nationale sont terminés.
M. Saint-Germain: Bon. Alors.
Le Président (M. Dussault): Nous pouvons donc ajourner.
J'ajourne les travaux de cette commission jusqu'à lundi matin, 10
heures.
Des Voix: 14 heures.
Mme Payette: Après la période des questions. M.
Saint-Germain: Sine die. Mme Payette: Sine die.
Le Président (M. Dussault): Oui? Ce n'est pas l'avis qu'on
avait donné. Je m'excuse. Alors, nous ajournons nos travaux sine
die.
Fin de la séance à 18 h 4