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Etude du projet de loi no 72
(Dix heures dix minutes)
Le Président (M. Dussault): A l'ordre, madame,
messieurs!
Nous allons commencer les travaux de la commission élue
permanente des consommateurs, coopératives et institutions
financières, aux fins de faire l'étude, après la
deuxième lecture, article par article, du projet de loi no 72, Loi sur
la protection du consommateur.
Sont membres de cette commission: M. Beauséjour (Iberville), M.
Bisaillon (Sainte-Marie), M. Goulet (Bellechasse), M. Laberge (Jeanne-Mance),
M. Lalonde (Marguerite-Bourgeoys), M. Lefebvre (Viau), M. Paquette (Rosemont),
Mme Payette (Dorion), M. Roy (Beauce-Sud), M. Samson (Rouyn-Noranda), M.
Saint-Germain (Jacques-Cartier).
Pourraient aussi intervenir: M. Fontaine (Nicolet-Yamaska), M. Gagnon
(Champlain), M. Giasson (Montmagny-L'Islet), M. Gosselin (Sherbrooke), M.
Gravel (Limoilou), Mme Leblanc-Bantey (Iles-de-la-Madeleine), M. Perron
(Duplessis), M. Raynauld (Outremont).
M. Clair: M. le Président...
Le Président (M. Dussault): Oui, M. le
député de Drummond?
M. Clair: Si je ne me trompe, vous avez nommé le
député de Rosemont à titre de membre de cette
commission.
Le Président (M. Dussault): Effectivement.
M. Clair: Est-ce que, M. le Président, je pourrais
remplacer le député de Rosemont pour la séance
d'aujourd'hui?
Le Président (M. Dussault): Donc, M. Clair (Drummond)
remplace M. Paquette (Rosemont).
M. Clair: M. le Président, j'aimerais vous demander une
autre modification également, à savoir s'il est possible de
remplacer le député de Sainte-Marie par le député
des Iles-de-la-Madeleine à titre de membre. M. Bisaillon serait
remplacé par Mme Leblanc-Bantey.
Le Président (M. Dussault): Alors, Mme Leblanc-Bantey, en
remplacement de M. Bisaillon (Sainte-Marie).
Est-ce qu'il y a d'autres modifications?
M. le député de Jacques-Cartier.
M. Saint-Germain: II faudrait remplacer M. Raynauld (Outremont)
par M. Gratton (Gatineau).
Le Président (M. Dussault): M. Gratton (Gatineau) remplace
M. Raynauld (Outremont).
Il faudrait maintenant nommer un rapporteur pour les travaux de cette
commission. Avez-vous une suggestion à faire?
M. Clair: M. le Président, je suggérerais le
député de Viau pour agir comme rapporteur.
Le Président (M. Dussault): Le député de
Viau accepterait-il d'être nommé rapporteur?
M. Lefebvre: Oui.
Le Président (M. Dussault): La commission est-elle
d'accord avec cette nomination?
M. Saint-Germain: Adopté.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Viau devient donc le rapporteur de cette commission.
Ceci dit, nous pouvons passer maintenant à l'étude du
projet de loi, article par article, et j'appelle donc l'article 1.
Mme le ministre.
Mme le ministre fait le point Mme Lise Payette
Mme Payette: M. le Président, avant de procéder
à l'étude de l'article 1, j'aimerais prendre seulement deux
minutes pour faire le point sur les travaux de cette commission.
En commençant, ce matin, l'étude, article par article, du
projet de loi 72, vous admettrez qu'il est difficile pour moi de
m'empêcher de penser à l'année dernière à la
même date où on croisait le fer sur la réforme de
l'assurance automobile. Il n'y avait pas 344 articles dans le projet de loi de
l'assurance automobile, mais on se souvient de certains affrontements virils,
c'est le moins qu'on puisse dire, des longueurs et souvent de l'absence de
collaboration de certains. Tout cela parce qu'on disait, bien à tort,
d'ailleurs, que la population québécoise ne voulait pas d'une
telle réforme.
Aujourd'hui, j'ose espérer qu'il y a place pour un certain
optimisme au moment de nos travaux. J'ose penser que tous, ici, ont compris que
les Québécoises et Québécois veulent d'une loi de
protection du consommateur.
Le sondage d'il y a une dizaine de jours est très éloquent
à ce sujet. La population québécoise veut une loi. Elle
veut même un code et c'est une première tranche que nous
commençons à étudier aujourd'hui, une grosse tranche, je
l'admets. S'ajouteront au projet de loi 72 deux autres lois, moins
impressionnantes en termes du nombre d'articles, mais non moins
importantes.
Ceux qui ont encore le temps de suivre les travaux de la CECO le
comprendront. Il s'agit, comme je l'ai déjà dit, d'un projet de
loi sur les agences de sollicitation qui couvrira cette ques-
tion de la publicité dite sympathique et d'un projet de loi sur
les agences de recouvrement, mieux connues sous le nom d'agences de collection.
(10 h 15)
Après les Fêtes, les députés seront
reposés et nous pourrons nous attaquer à un sujet important,
c'est-à-dire toute la question de la protection du consommateur dans le
domaine de l'immobilier. Il s'agit là d'un sujet difficile, très
souvent technique et j'espère que je pourrai compter sur la
collaboration de tous pour mener à bien cette tâche.
En attendant, si nous ne voulons pas étudier, article par
article, un code qui nécessiterait je ne sais combien de mois de
commissions parlementaires, je me console, ce matin, en pensant, que le projet
de loi 72 n'a que 344 articles et que l'Opposition me semble aussi bien
disposée à travailler avec nous que l'ont été la
plupart des hommes et femmes d'affaires que nous avons rencontrés depuis
le dépôt de l'avant-projet il y a maintenant un an.
Nous avons mis les bouchées doubles pour tenir compte de toutes
les recommandations qui nous ont été faites et pour
étudier à fond les mémoires qui nous ont été
présentés depuis dix jours.
Nous avons également soumis, parallèlement, notre projet
à l'Office de la langue française une première, je
crois, et je vous avoue que je m'en félicite de sorte qu'il ne
faudra pas trop s'étonner de voir une série d'amendements de
forme qui nous ont été suggérés et qui ne rendent
le projet de loi 72 que plus clair.
Quant aux règlements, il faut d'ailleurs toujours dire un
avant-projet de règlements, j'en dépose une partie ce matin ainsi
qu'une liste d'articles où nous allons tout simplement suggérer
d'abolir la référence aux règlements à venir. Notre
travail en sera donc simplifié. Quant aux autres projets de
règlements, une autre série sera disponible vendredi de cette
semaine et j'espère que ce processus sera à peu près
complété au cours de la semaine prochaine. Merci, M. le
Président.
Le Président (M. Dussault): Merci, Mme le ministre. M. le
député de Jacques-Cartier.
Remarques de l'Opposition M. Noël
Saint-Germain
M. Saint-Germain: M. le Président, je n'avais pas
prévu prendre la parole au tout début de l'étude de ce
projet de loi article par article, mais, puisque Mme le ministre a bien voulu
le faire, je me dois, à cause de ce qu'elle a déclaré,
dire ce qui suit:
Premièrement, elle a bien voulu mettre dans le débat la
question de l'assurance automobile. Pour ce qui regarde l'assurance automobile,
je dois dire au tout début que les oppositions, comme la population,
sentaient le besoin de modifier profondément la Loi de l'assurance
automobile ou du moins l'application de ce système d'assurance qui
était absolument injuste pour la population. Si nous avons fait un
débat viril, pour prendre ses termes, c'est que nous avons cru et que
nous croyons encore que cette assurance automobile, telle qu'adoptée,
créera pour la population du Québec de graves
inconvénients et ces inconvénients vont certainement
apparaître dans les années à venir. C'est entendu que, dans
l'application dune telle politique et nous avons collaboré
à ce sujet la Régie de l'assurance automobile a
été établie bien avant la loi, on était prêt
à l'appliquer, on l'a fait, et il est trop tôt pour dire que
l'assurance automobile est un actif pour la population. Ce sont les
années à venir qui nous le diront. D'ailleurs, comme exemple
pratique, on n'a qu'a penser à ce qui est arrivé en
Colombie-Britannique, par exemple.
Deuxièmement, pour ce qui regarde la Loi sur la protection du
consommateur, comme Opposition, nous sommes à peu près dans la
même situation. Nous avons d'ailleurs voté pour le principe de
cette loi à l'Assemblée nationale. Nous savons pertinemment que
les consommateurs ont besoin d'être protégés; alors la
discussion n'est pas à ce niveau.
Qui pourrait être contre une loi de la protection du consommateur?
Personne. Tout le monde est pour le bien, personne ne veut le mal. C'est une
nécessité ressentie par toute la population, ce qui rend le
travail de l'Opposition extrêmement difficile, parce que, si nous avons
des critiques à faire, et nous en avons fait jusqu'ici et nous en ferons
encore, ce n'est pas sur le principe. Mais je crois que ce beau titre de loi
cache des modalités d'application qui, à court et à long
terme, se feront au détriment de beaucoup de consommateurs.
Il aurait été si facile, dans l'application de cette
loi... Si on avait été bien au courant des difficultés,
des problèmes des consommateurs et des hommes d'affaires et des
commerçants, je suis assuré que bien des articles n'auraient pas
la teneur qu'ils ont actuellement. Il semble tout à fait évident
que ceux qui ont légiféré et qui ont écrit cette
loi ont reçu des ordres stricts de mettre le paquet, comme on dit
communément, pour protéger le consommateur et c'est ce paquet que
le consommateur aura à payer. Il sera, à bien des points de vue,
surprotégé et il devra nécessairement en payer le prix.
Cela, c'est encore les prochaines années qui le diront.
Nos critiques, M. le Président, se limiteront à faire nos
observations sur certains articles qui, à notre avis, joueront au
détriment de ceux mêmes que l'on veut protéger. Mais on
peut toujours... Je sais que ma collaboration et que mes responsabilités
ne sont pas vis-à-vis du gouvernement ou du ministre, mais
vis-à-vis de la population du Québec. C'est envers ces gens que
je suis responsable. Ma motivation vient exclusivement de là. Je sais
que Mme le ministre n'est pas habituée à l'Opposition, elle
aimerait... Elle semble quelquefois...
Mme Payette: II arrive que je m'habitue.
M. Saint-Germain: ... croire qu'elle a le monopole de la
vérité; l'Opposition, c'est fatiguant; l'As-
semblée nationale, c'est fatigant; on sait tout ça.
Malheureusement, tant qu'elle sera à l'Assemblée nationale et au
gouvernement, dans un système démocratique, elle aura à
subir l'opposition politique de ses adversaires et, à mon avis, il est
très bien qu'il en soit ainsi.
Pour ce qui concerne ma collaboration, elle vous est assurée, M.
le Président. Vous verrez, au fur et à mesure du
déroulement des travaux, que mes intentions sont bien
fondées.
Mme Payette: Voulez-vous nous signer cela?
M. Saint-Germain: Je déteste signer des petits papiers,
même au garagiste. Je ne signerai certainement pas...
M. Lalonde: Encore moins au Parti québécois.
M. Saint-Germain: Oui, encore moins au Parti
québécois, croyez-moi.
M. Clair: On va le faire parapher, tantôt.
Le Président (M. Dussault): Mesdames et messieurs, nous
étions aux remarques préliminaires. L'article 1 était
appelé.
M. le député de Bellechasse.
M. Bertrand Goulet
M. Goulet: Très brièvement, M. le Président,
pour vous dire que personnellement, je suis prêt à entreprendre
l'étude article par article de ce projet de loi. Je serais tenté
de faire une motion cela faisait rire les gens en arrière tout
à l'heure pour adopter ce projet de loi en entier. Ce serait
peut-être le meilleur tour qu'on pourrait jouer au gouvernement et au
ministre.
Mme Payette: Ah?
M. Goulet: J'ai fait connaître la position de notre parti
et la mienne sur le principe du projet de loi, lors de la deuxième
lecture. Nous avons été en faveur du projet. Bien sur, il y aura
des amendements. Nous, de l'Union Nationale, en présenterons. Mme le
ministre vient de nous remettre l'avant-projet de règlements. Je la
remercie. Cela peut certainement éviter plusieurs discussions.
Quant à moi, lors de cette commission, vous savez que ma
collaboration vous est acquise. L'Opposition est ici pour essayer, avec le
gouvernement bien sûr, de bonifier le projet de loi. Ce qui est
malheureux, souvent, c'est que le projet de loi étant bonifié,
c'est le gouvernement qui en a le crédit. Je peux vous dire que
personnellement, si je le fais objectivement, ce n'est pas pour le gouvernement
comme tel, mais bien pour les consommateurs québécois.
M. Clair: M. le Président.
Le Président (M. Dussault): Merci, M. le
député.
M. le député de Drummond.
Autre intervention M. Michel Clair
M. Clair: M. le Président, j'ai été membre
du comité de députés qui a travaillé depuis plus
d'un an et demi, à la rédaction de ce projet de loi. Au moment
d'entamer l'étude article par article, j'aimerais profiter de l'occasion
pour dire aux membres de l'Opposition à quel point nous avons mis le
meilleur de nous-mêmes dans ce projet de loi et à quel point on
espère... Bien sûr que nous sommes convaincus qu'il peut y avoir
des coquilles, des choses à améliorer. C'est justement dans ce
sens que j'interviens, M. le Président, pour demander à
l'Opposition officielle et à l'Union Nationale, durant l'étude
article par article, de nous apporter toute leur cotlaboration pour faire de
l'étude de ce projet de loi une étude attentive, susceptible de
l'améliorer. Et nous espérons profondément,
députés qui avons participé à l'élaboration
de ce projet, que nous aurons droit à une étude sérieuse
article par article, et qu'on se rendra au bout dé ce projet de loi,
sans faire face à une obstruction, à un moment ou à un
autre...
M. Saint-Germain: Question de règlement, M. le
Président. Je veux bien écouter le député, mais il
est complètement à rencontre du règlement. On a
écouté le ministre. Il est de tradition qu'on fasse parler les
représentants des divers partis, mais il n'est pas dans la tradition
qu'un député prenne la parole à ce stade-ci de nos
travaux. Si le député veut continuer, qu'il le fasse, mais qu'il
nous dise au moins quelque chose de valable et déecons-tructif.
M. Clair: M. le Président...
Le Président (M. Dussault): Si vous permettez, M...
M. Saint-Germain: S'il veut parler pour encenser le groupe qui a
travaillé à la rédaction du projet de loi, je pense que
c'est peine perdue.
Le Président (M. Dussault): Si vous permettez, MM. les
députés de Jacques-Cartier et de Drummond, effectivement, il est
de tradition que, après l'appel de l'article 1 d'un projet de loi qu'on
doit étudier après la deuxième lecture, on donne la parole
à chacun des partis pour des remarques préliminaires.
J'avais conclu que j'avais l'accord tacite de la commission, puisqu'il
n'y avait eu aucun refus à votre droit de parole mais, effectivement, si
on veut faire appliquer ce que la tradition nous fait voir habituellement, je
vous demanderais de conclure, M. le député de Drummond.
M. Clair: Je conclurai simplement, M. le Président, en
disant que, si ce sont des balivernes que de demander la collaboration des
députés de l'Opposition pour étudier article par article
attentivement un projet de loi, le député de Jacques-Cartier a
raison, ce sont des balivernes.
M. Saint-Germain: M. le Président, on n'est pas pour
perdre notre temps.
M. Lalonde: Nous avons offert notre collaboration.
M. Saint-Germain: Oui.
M. Lalonde: Cela vient. Cela vient, après, tu sais.
Le Président (M. Dussault): Messieurs, je vous inviterais
à offrir votre collaboration au président.
M. Lalonde: Vous l'avez, M. le Président.
Le Président (M. Dussault): La façon de le
démontrer serait que l'on commence immédiatement l'étude
de l'article 1.
M. Goulet: Vous n'êtes pas obligé de la prendre,
mais on l'offre.
Le Président (M. Dussault): L'article 1 était donc
appelé. Mme le ministre.
Titre préliminaire Interprétation et
application
Mme Payette: M. le Président, l'article 1 du projet de loi
72 se lit comme suit et j'aurai un amendement à y apporter
"Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens
différent, on entend par: a) "adresse ": i) du commerçant: le
lieu de son établissement ou bureau indiqué dans le contrat ou
celui d'un nouvel établissement ou bureau dont il a avisé
postérieurement le consommateur, sauf une case postale; ii) du
manufacturier: le lieu de son établissement au Canada, sauf une case
postale; iii) du consommateur: le lieu de sa résidence habituelle
indiqué dans le contrat ou celui d'une nouvelle résidence dont il
a avisé postérieurement le commerçant;..."
L'amendement fait que l'article 1 se lit dorénavant comme suit:
"Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens
différent, on entend par: a) "adresse": Le i reste identique. Le ii) "du
manufacturier: c'est là qu'intervient l'amendement le lieu
d'un de ses établissements au Canada, sauf une case postale;" Le iii est
identique.
Cet amendement veut écarter toute équivoque quant à
l'adresse du manufacturier qui a plusieurs établissements au Canada. Je
me dois de signaler à la commission que c'est expressément
à la demande de l'Association des manufacturiers que nous nous rendons
et que nous avons proposé cet amendement.
Le Président (M. Dussault): Si je comprends bien, Mme le
ministre, vous nous suggérez le remplacement de l'article 1
jusqu'à la fin de e).
Mme Payette: A ii) seulement, qui se lit comme suit: du
manufacturier: Le lieu d'un de ses établissements au Canada, sauf une
case postale.
Le Président (M. Dussault): On m'a remis un texte qui ne
présente pas l'amendement de cette façon. C'est pour cela que je
vous demande si on peut tout simplement accepter le nouveau texte en
remplacement de celui qui paraît au projet de loi.
Mme Payette: Le texte qu'on vous a remis est celui que je viens
de lire, et qui est présenté comme amendement.
M. Clair: II s'agit simplement...
M. Lalonde: Est-ce qu'on pourrait jouer en même temps que
vous autres? On n'a pas de texte, nous autres.
Le Président (M. Dussault): Je n'y vois pas d'objection,
M. le député.
M. Goulet: Ils viennent de le passer. M. Lalonde: Ils
viennent de le passer?
Le Président (M. Dussault): J'ai pensé que vous
l'aviez tous. D'ailleurs, je pense que vous êtes le seul à ne pas
l'avoir en main.
M. Lalonde: Qui passe cela? En as-tu une? M. Saint-Germain:
Oui, j'en ai une.
Le Président (M. Dussault): II s'agira d'ajouter les mots
"d'un de ses'" avant le mot "établissement" à l'article ii).
Mme Payette: M. le Président, on me signale qu'on a des
difficultés de photocopies, et que, pour l'instant, il n'y a qu'une
copie par parti d'Opposition.
M. Lalonde: On va s'accommoder de cela, pour l'instant.
Le Président (M. Dussault): L'amendement est
reçu.
M. Lalonde: Si vous permettez, si je comprends bien, l'amendement
du ministre est conforme au papillon qu'on a reçu.
Mme Payette: C'est exact.
M. Lalonde: II n'y a pas cette différence que vous aviez
soulevée.
Le Président (M. Dussault): L'amendement est reçu,
mais je le reçois tel que Mme le ministre l'a dit, et non pas tel qu'il
apparaît sur le papillon, parce que le papillon que j'ai reçue me
donne un article changé. On me donne un nouveau texte tout simplement.
On ne me dit pas: Tel mot remplacé par tel mot, etc. Comprenez-vous? (10
h 30)
M. Lalonde: Je comprends.
Mme Payette: L'amendement, pour vous éclairer davantage,
est souligné à l'article ii).
Le Président (M. Dussault): D'accord. Alors, il est
reçu tel quel, Mme le ministre.
M. Saint-Germain: Si vous me permettez, j'aimerais demander
à madame si elle va nous remettre les règlements qu'elle devait
nous remettre au tout début des travaux.
Mme Payette: Oui. Votre parti a déjà une copie. Je
crois que c'est votre recherchiste qui avait cette copie entre les mains. Pour
les mêmes raisons, nous nous excusons de n'avoir qu'une copie par parti
politique. Cet après-midi, nous serons en mesure d'en avoir d'autres
copies. Il s'agit d'une partie de l'avant-projet des règlements.
J'ai dit à l'ouverture, M. le Président, que nous
déposerions une deuxième partie vendredi de cette semaine et nous
espérons, au cours, de la semaine prochaine, être en mesure de
déposer les règlements qui accompagneraient les articles plus
avant du projet de loi. Pour l'instant, c'est ce que nous avons de
disponible.
M. Lalonde: Est-ce que je peux faire suivre par une autre
question concernant les amendements? Je me souviens que, dans le passé,
Mme le ministre avait la bonne habitude de nous donner tout le jeu des
amendements au début de l'étude article par article. C'est
arrivé dans la loi 67, par exemple. Est-ce qu'on pourrait avoir la
même chose ici ou si vous allez nous les donner à mesure? C'est
préférable de les avoir tous auparavant.
Mme Payette: Si c'est pour faciliter le travail de cette
commission, je serais effectivement disposée à les donner
immédiatement.
M. Lalonde: C'est certainement pour faciliter, parce que
ça nous permet de les examiner avant d'arriver à cet article.
Mme Payette: II y a déjà des amendements qui sont
contenus dans l'avant-projet de règlements, qui sont les amendements qui
suppriment le droit de réglementation selon les articles, et je pense
que ce que je ferai ce matin, c'est vous donner les amendements... On pourrait
commencer par le premier chapitre et vous donner ensuite les amendements pour
les chapitres suivants.
M. Lalonde: Cela va. J'aurais une question à poser sur
l'amendement actuel.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Marguerite-Bourgeoys.
M. Lalonde: Est-ce que le ministre a reçu aussi des
suggestions ou peut-être a-t-il pensé apporter le même
amendement au sous-paragraphe i)? Autrement dit, est-ce que la situation pourra
se présenter dans le cas d'un commerçant comme dans le cas d'un
manufacturier, à savoir qu'il pourrait avoir plusieurs lieux
d'établissement ou plusieurs établissements?
M. Clair: M. le Président, en ce qui concerne la
proposition du député de Marguerite-Bourgeoys, il me semble
qu'à la lecture même du sous-paragraphe i), on voit
l'inutilité, je pense, de proposer cela puisqu'on y lit: Le lieu de son
établissement ou bureau indiqué dans le contrat ou celui d'un
nouvel établissement ou bureau dont il a avisé
postérieurement le consommateur. Etant donné que le consommateur
est informé sur le contrat d'une adresse précise et qu'il doit
aviser le consommateur d'un changement d'adresse, je pense que ça ne se
présenterait pas. Est-ce que cela a été demandé par
d'autres groupes? De mémoire, au même titre que le
député de Marguerite-Bourgeoys, je ne m'en souviens pas, mais je
n'en vois pas l'utilité quant à moi. Je ne sais pas si le
député en voit l'utilité, lui.
M. Lalonde: Non, je posais la question pour voir s'il y avait eu
une réflexion là-dessus, dans le cas où le lieu de
l'établissement ou le bureau n'est pas indiqué dans le contrat,
même si ça devait être une infraction. A ce
moment-là, il n'y aurait pas d'adresse.
M. Clair: Mais, par contre, il y aurait peut-être un
inconvénient à faire mentionner le lieu de tous les
établissements ou de plusieurs établissements. Cela risquerait
d'être contre l'intérêt du consommateur et également
contre l'intérêt du commerçant qui se verraient
susceptibles, l'un, de courir après l'autre un peu partout au
Québec et l'autre, d'attendre des nouvelles du consommateur un peu
partout, lui aussi, dans ses différents bureaux.
Mme Payette: M. le Président, on nous confirme
qu'effectivement, aucun groupe ne nous a fait des représentations dans
ce sens.
Le Président (M. Dussault): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Lalonde: Oui.
M. Saint-Germain: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Dussault): Adopté. Mme le
ministre, toujours sur l'article 1.
Mme Payette: M. le Président, je n'ai rien d'autre
à dire sur l'article 1, sauf d'en proposer l'adoption.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Bellechasse.
M. Saint-Germain: M. le Président.
M. Lalonde: Si vous permettez, c'est pour savoir comment on
procède. Etudie-t-on tout l'article 1 ou si on adopte chaque
sous-paragraphe?
Mme Payette: Chaque paragraphe; alors, c'est seulement...
M. Lalonde: On pourrait adopter le a). Vous proposez l'adoption
de a).
Mme Payette: C'est cela, l'adoption de a). M. Lalonde: De
a), très bien. Cela va.
M. Clair: Le paragraphe a) est adopté, si je comprends
bien?
Le Président (M. Dussault): Le paragraphe a) est
adopté tel qu'amendé.
M. Lalonde: Tel qu'amendé.
Le Président (M. Dussault): Alors, si je puis
effectivement les appeler paragraphe par paragraphe, j'appelle le paragraphe
b).
M. Saint-Germain: On a modifié le paragraphe b) qui se
lira comme suit...
Le Président (M. Dussault): Le paragraphe b) est-il
adopté?
Mme Payette: M. le Président...
Le Président (M. Dussault): Mme le ministre.
Mme Payette: ... j'ai un amendement à proposer au
paragraphe b). Et je vous fais lecture de l'amendement. "Automobile: Un
véhicule mû par un pouvoir autre que la force musculaire et
adapté au transport sur les chemins publics à l'exception d'un
cyclomoteur, d'un vélomoteur et d'une motocyclette ".
L'amendement a pour but de faire correspondre la terminologie
utilisée avec celle du Code de la route et de tenir compte des
observations soumises par l'Association des marchands de motos du
Québec.
M. Saint-Germain: Pour quelle raison fait-on exception...? Pour
quelle raison ne protège-t-on pas...?
Le Président (M. Dussault): Si vous permettez, M. le
député de Jacques-Cartier, je reçois l'amendement. Vous
pouvez aller.
M. Saint-Germain: Pour quelle raison ne protège-t-on pas
le consommateur au point de vue de l'achat ou de service?
Mme Payette: Dans la loi actuelle, la loi 45, on inclut les
véhicules suivants et il y en a toute une liste. Il y a automobile,
autobus, camion, motocyclette, roulotte motorisée, tracteur, machinerie
aratoire motorisée, mini-tracteur pour tondre le gazon, go-cart,
motoneige, autochenille et véhicules pour jouer au golf. Une
définition aussi extensive était acceptable vu le fait que la loi
45 la loi actuelle n'impose aux vendeurs d'automobiles d'occasion
qu'une seule obligation, soit celle de détenir un permis. Comme le
projet de loi 72 se montre beaucoup plus exigeant envers ces
commerçants, notamment pour ce qui concerne les garanties, il y avait
lieu de reformuler la définition du mot automobile. Cette nouvelle
définition vise exactement le but recherché par le
législateur. Elle inclut une automobile, un autobus, un camion, une
roulotte motorisée et l'amendement a pour but de supprimer la
motocyclette.
M. Saint-Germain: Mais pourquoi ne soumet-on pas la motocyclette,
qui peut être un achat assez considérable, à une protection
comparable à l'automobile ou au camion ou à l'automobile dans le
sens général du mot?
Mme Payette: II y aura des spécificités quant
à la motocyclette qui viendront plus tard. Il est, je pense,
évident qu'il faut prévoir qu'à certains articles, les
normes qui sont imposées pour des automobiles, qui sont décrites
à ce paragraphe, ne correspondent pas aux réalités pour ce
qui concerne les motocyclettes. On ne peut s'attendre qu'une motocyclette, par
exemple, puisse avoir une garantie comme cela sera le cas éventuellement
de 1700 kilomètres ou d'un an ou etc. Il faudra prévoir, pour la
motocyclette, plus loin, des spécificités quant aux
garanties.
M. Saint-Germain: ... appliquer les mêmes garanties,
appliquer les mêmes articles relativement aux motocyclettes, mais est-ce
là la seule raison pour ne pas être plus spécifique quant
aux garanties sur la motocyclette?
Mme Payette: Je pense qu'au contraire, c'est dans le but
d'être plus précis que nous n'incluons pas les motocyclettes dans
la définition de l'automobile. Je dois faire remarquer aussi à ce
moment-ci que par cet article, nous excluons dans cette nouvelle
définition l'équipement aratoire. Je pense qu'il est important
qu'on s'en rende compte. L'équipement aratoire sera couvert par les
articles 36 et 37 au chapitre des biens, mais non pas couvert par la
définition de l'automobile.
M. Lalonde: La motocyclette et les autres véhicules exclus
de la définition se trouvent-ils à bénéficier
seulement de la protection des articles 36 et 37 comme pour les machines
aratoires?
Mme Payette: Dans le cas des motocyclettes, non, puisque
ailleurs, nous retrouverons les garanties attachées aux motocyclettes
particulièrement.
M. Lalonde: A quel article? S'agit-il d'un amendement?
Mme Payette: Cela sera le nouvel article 160a...
M. Lalonde: Ah bon! Mme Payette: ... me dit-on.
M. Lalonde: Ah! Vous voyez comme c'est difficile, lorsque nous
n'avons pas les amendements à l'avance, de comprendre la démarche
que l'on fait actuellement.
M. Clair: Je pense que le député avait raison de
poser la question et on lui apporte une réponse à l'effet qu'on
prévoit effectivement plus loin un amendement concernant
spécifiquement les motocyclettes. J'ajouterais simplement une chose que
le ministre n'a peut-être pas soulignée tantôt, c'est
à l'effet qu'en ce qui concerne les motocyclettes, comme n'importe quel
autre bien de consommation, il y a l'ensemble du Code de protection du
consommateur qui va régir ces achats, qui va s'appliquer. Je pense
notamment aux articles 36 et 37.
M. Lalonde: Je ne veux pas aller au mérite, parce que je
n'ai même pas le texte du nouvel article cent et quelque chose, mais ce
que je veux dire c'est que c'est difficile pour nous de suivre et encore plus
de participer à la discussion parce que là, on enlève les
motocyclettes d'une définition et on dit: On va en prendre soin plus
tard, mais on ne sait même pas quel genre de soin on va prendre. Alors,
il faudrait au moins savoir cela pour discuter à savoir si on devrait
l'enlever ici. On est en minorité, mais on peut quand même
collaborer ou contribuer à la délibération.
M. Clair: Comme le ministre l'a dit tantôt, je pense que le
député a raison à savoir que le plus tôt on pourra
distribuer les amendements, le plus tôt on le fera. Je pense que cela se
comprend.
M. Lalonde: Est-ce que plus tôt pourrait être
maintenant pour au moins les amendements qui vont être discutés
dans les deux jours qui s'en viennent?
Mme Payette: L'article 160a, l'amendement proposé est sous
impression actuellement. Nous vous le remettrons dès que nous en
recevrons copies. J'ai l'impression, cependant, que l'engagement que je viens
de prendre de remettre les amendements pour tout le premier chapitre me
paraît déjà assez important et, au fur et à mesure
des besoins, on remettra par la suite, chaque fois qu'on commencera
l'étude d'un chapitre, les amendements qui sont nécessaires pour
le chapitre qu'on étudiera.
M. Lalonde: Mme le ministre dit: Du chapitre premier ou du titre
premier? Parce qu'on vient de voir que, même dans la définition,
on se trouve à déborder sur un chapitre qui est... J'essaie de
retrouver le numéro. On est déjà rendu au chapitre 3,
section IV ou V, dans votre amendement pour les motocyclettes. Cela ne nous
sert pas entièrement d'avoir seulement les amendements du chapitre
premier.
Enfin, je ne veux pas paraître difficile, mais vous avez vu
tantôt, quand vous avez dit: Cela va être couvert un peu partout
après, j'ai essayé de me souvenir que dans votre projet de loi
où c'était couvert, vous avez précisé les articles
36 et 37. J'ai posé la question: Est-ce que c'est seulement cette
protection-là? Vous m'arrivez avec un autre article qui a un amendement.
Je ne peux pas vous suivre.
M. Clair: M. le Président, je suis convaincu que le
député de Marguerite-Bourgeoys comprend bien, d'une part, notre
volonté de mettre à sa disposition, le plus rapidement possible,
les amendements. Maintenant, il y a des légistes qui travaillent encore
pour vérifier certaines choses qui ont été données
la semaine dernière. Notre but, c'est de déposer le plus
rapidement possible tous les amendements jusqu'aux environs de l'article
180.
M. Saint-Germain: Mais, M. le Président, pourquoi
commencer le projet...
Le Président (M. Dussault): Avez-vous terminé, M.
le député de Drummond?
M. Clair: Non, je n'avais pas terminé.
M. Saint-Germain: Pourquoi commencer...
Le Président (M. Dussault): Si vous le permettez, M. le
député de Jacques-Cartier, il n'a pas terminé.
M. Saint-Germain: Excusez-moi.
M. Clair: D'ici là, l'engagement est, au fur et à
mesure qu'ils seront prêts, dans les très prochains jours, de les
déposer le plus rapidement possible. Mais, je suis convaincu que le
député de Marguerite-Bourgeoys, qui a été procureur
général, comprend qu'il arrive des cas où on doive bien
creuser les hypothèses avant de déposer l'amendement
officiellement. Mais plus tôt ils seront prêts, jusqu'à
l'article 180, le plus tôt on les déposera.
M. Lalonde: On n'a pas besoin d'avoir été procureur
général, M. le Président, pour s'apercevoir qu'on est un
peu prématuré ici. Si la commission veut travailler seulement par
morceaux, on va encore là offrir notre collaboration, mais je vous
assure que je commence à me poser des questions à savoir
jusqu'à quel point on peut contribuer. Est-ce qu'on pourrait au moins
faire ceci on l'avait fait, je pense, dans d'autres projets de loi un
peu compliqués ou enfin comme celui-ci c'est sauter les
définitions. On avait sauté les définitions dans le projet
de loi 67, on y était revenu après, ou enfin dans un ou deux
autres projets de loi parce que, justement, ils vont être affectés
par des amendements qu'on ne connaît pas actuellement.
Mme Payette: M. le Président, je pense que je sens le
besoin de faire remarquer, à ce moment-ci, qu'il n'y a probablement
jamais eu une aussi
grande collaboration de la part du gouvernement et de l'Opposition pour
étudier un projet de loi. On doit sentir notre bonne volonté dans
ce sens et il me semble que, effectivement, on peut procéder à
l'étude du projet de loi article par article et chapitre par chapitre.
Je n'ai pas beaucoup d'expérience en commission parlementaire, mais il
me semble qu'il arrive souvent que les amendements soient fournis au fur et
à mesure de l'étude du projet de loi. Nous sommes disposés
à faire connaître nos amendements et je ne sais pas si
l'Opposition ferait la même chose en ce qui concerne ses amendements, au
moment où nous commençons l'étude d'un chapitre. (10 h
45)
Je pense que c'est probablement la première fois qu'on
dépose une bonne partie d'un avant-projet de règlements pour
faciliter le travail. Cela m'apparaîtrait un peu inutile qu'on passe
pardessus l'étude de certaines définitions à ce moment-ci.
Elles sont tellement importantes, au contraire, me semble-t-il, pour comprendre
le reste du chapitre.
Je ne vois pas pourquoi une référence qu'on fait à
un amendement qui vient plus tard, alors qu'on vous dit que cet amendement est
là, qu'on pourra le travailler au moment venu, nous empêcherait de
poursuivre l'étude du paragraphe qui est devant nous.
M. Lalonde: L'intervention du ministre, M. le Président,
prend la forme d'une interrogation. Elle ne voit pas pourquoi on devrait
suspendre un article, parce qu'il y a un amendement qui s'en vient. Je prends
ça comme une question et je vais essayer d'y répondre.
Mme Payette: Ce n'était pas vraiment une question.
M. Lalonde: Je la prends comme une question.
Mme Payette: Quand je dis: Je ne vois pas pourquoi, il n'y a pas
de point d'interrogation, il y a un point, à la fin.
M. Lalonde: Je la prends comme une question, M. le
Président, je vais essayer d'éclairer le ministre. On arrive ici
à la définition d'automobile et on nous offre un changement. On
nous dit: Oui, mais, à ce moment-là, vous restreignez la
portée du mot "automobile", qu'est-ce qu'on fait avec les autres
véhicules à moteur? Là, on nous répond qu'on va en
prendre soin plus tard.
Pour qu'on puisse au moins voter intelligemment, à savoir si on
est prêt à restreindre la définition du mot "automobile",
il faudrait quand même que je sache ce que le gouvernement a l'intention
de faire plus tard. C'est ça, le voilà pourquoi.
M. Clair: M. le Président...
Le Pésident (M. Dussault): M. le député de
Drummond.
M. Clair: ... je pense que dans ce que soulève le
député de Marguerite-Bourgeoys, au point de vue
général des travaux de notre commission, de toute commission,
c'est avantageux que le plus grand nombre d'amendements soient
déposés le plus rapidement possible. Maintenant, je voudrais vous
souligner et rappeler au député de Marguerite-Bourgeoys qu'en
vertu de notre règlement, il n'y a absolument rien qui nous y contraint,
bien au contraire; dans ce sens, c'est, je pense, effectivement, une offre de
collaboration précieuse du côté du gouvernement et je doute
que l'Opposition soit prête à faire de même.
D'autre part, le fait de dire au député de
Marguerite-Bourgeoys, au moment où on étudie les
définitions à l'article 1, en ce qui concerne les motocyclettes,
qu'on a l'intention d'apporter des amendements qui vont traiter
spécifiquement du sujet, je pense que même s'il l'avait entre les
mains actuellement, il ne pourrait argumenter sur cet article, puisqu'on n'en
est pas rendu à cette étude.
Je comprends bien quand même que le plus tôt il aura en main
les amendements le plus ça l'éclairera et le plus ça
éclairera l'ensemble des membres de la commission. Je lui ai dit
tantôt qu'on ferait l'impossible pour remettre le plus rapidement
possible les amendements.
Sur ce, en terminant mon intervention, M. le Président, je
demanderai simplement qu'étant donné qu'on a déjà
entamé l'article 1, il m'apparaît que mon intervention, autant que
celle des autres députés sur la démarche de nos travaux,
soit, jusqu'à un certain point, à l'encontre des
règlements, puisque ce sont des remarques préliminaires qu'on
aurait dû faire avant d'entamer l'étude, article par article.
M. Lalonde: M. le Président...
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Marguerite-Bourgeoys, si vous permettez, le président, à
l'étude d'un projet de loi article par article, doit voir à ce
que l'étude se fasse article par article, dans l'ordre du projet de loi.
Je ne veux pas faire de formalisme, je vais tenter d'en faire le moins possible
lors des travaux de cette commission et il semble qu'il y a eu l'invitation
à faire suspension d'un article ou d'une partie d'un article. Il n'y a
pas consentement à la commission, je dois donc conclure qu'on dot
continuer l'étude.
Mme Payette: M. le Président...
Le Président (M. Dussault): Mme le ministre.
Mme Payette: ... on m'informe que, d'ici une heure, nous serions
en mesure de donner aux membres de l'Opposition une copie de l'article 160a qui
est un amendement. A ce moment-là, on serait parfaitement
éclairé quant aux intentions en ce qui concerne les
motocyclettes.
M. Saint-Germain: M. le Président...
Le Président (M. Dussault): Un instant, s'il vous
plaît, est-ce que vous voulez dire, Mme le
ministre, que vous consentez à suspendre l'étude du
paragraphe b)?
Mme Payette: Je préférerais qu'on étudie le
paragraphe b), M. le Président, mais avec l'engagement que je viens de
prendre, à savoir qu'en ce qui concerne les motocyclettes, nous serons
en mesure d'ici une heure, de donner des copies de l'amendement 160a qui
contient les spécificités concernant les motocyclettes.
M. Lalonde: M. le Président...
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Marguerite-Bourgeoys, en tenant compte de la remarque que j'ai faite tout
à l'heure...
M. Lalonde: Oui, je sais, le gouvernement nous a
répété tout à l'heure, par la voix du
député de Drummond et du ministre, que c'est un effort de
collaboration exemplaire qu'il fait actuellement, de donner ses amendements et
qu'il doute que l'Opposition fasse de même.
M. le Président, ce n'est pas notre projet de loi, c'est le
projet de loi du gouvernement. J'aurais fort bien pu simplement faire une
motion pour suspendre l'étude du paragraphe b). Vous avez
décidé vous-même qu'on procédait, que vous appeliez
paragraphe par paragraphe.
Je pourrais faire une motion à chaque paragraphe. Ce n'est pas
cela que je fais. J'ai simplement demandé au ministre si cela ne sera
pas plus logique. Cela devient presque ridicule. Elle nous demande de continuer
à étudier le paragraphe b), automobiles, alors que, dans une
heure, on va avoir la réponse à nos interrogations. Ce serait si
simple de passer aux paragraphes c) ou d) et, dans une heure, on y reviendra.
Sinon, on va être obligé de parler pendant 20 minutes chacun et de
brûler l'heure. Je ne suis pas intéressé à faire
cela.
M. Clair: M. le Président.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Drummond.
M. Clair: Pour éviter, non seulement aux
députés de Marguerite-Bourgeoys et de Jacques-Cartier, mais
à tous les membres, d'avoir à s'entendre parler pendant une heure
là-dessus, je ferais moi-même la proposition qu'on suspende
l'étude du sous-paragraphe concernant l'automobile et qu'on y revienne
un peu plus tard.
Le Président (M. Dussault): Avec le consentement de la
commission. M. le député de Bellechasse.
M. Saint-Germain: M. le Président, j'aimerais tout de
même ajouter que nous sommes...
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Jacques-Cartier. J'avais donné la parole à M. le
député de Bellechasse.
M. Saint-Germain: Cela fait longtemps que je vous la demande.
Alors, après le député de Bellechasse.
Le Président (M. Dussault): Le député de
Bellechasse l'avait demandée depuis longtemps aussi.
M. Goulet: M. le Président, sur l'article b), ce qu'on va
avoir dans une heure, c'est la définition de l'automobile comme telle,
par le biais d'un autre article, ou un amendement en ce qui regarde les
motocyclettes.
M. Clair: Je m'excuse de vous interrompre. Ce qu'on va avoir, ce
n'est pas une nouvelle définition du mot "automobile". La
définition, on l'a. Cela va être un article spécifique qui
va prévoir des dispositions précises relativement aux
motocyclettes, qui va se lire l'article 160a.
M. Goulet: Cela va. Toutes les autres sortes de véhicules,
tels les roulottes motorisées, comme l'a fait mention le ministre, les
autobus, les mini-bus, les motoneiges, j'avais aussi ce qu'on appelle les
"terra-jets", et des choses comme cela; est-ce que cela va être inclus
également dans un autre article ou si cela est inclus dans la
définition du mot "automobile"?
Mme Payette: Cela n'est plus inclus dans le mot "automobile". Et
cela n'est pas couvert par d'autres articles, aux fins de la présente
loi.
M. Goulet: M. le Président, si je prends minibus. A un
moment donné, dans les cours d'automobiles usagées, on prend un
mini-bus, on en fait une automobile de promenade, vous savez ce que je veux
dire, toutes les Super Vans, les Chevy Vans, dans ce type-là. Où
est-ce qu'on va retrouver cela, si ce ne sont pas des automobiles? Est-ce que
ce sont des automobiles?
Mme Payette: M. le Président, ce ne sont plus des
automobiles, parce que cela ne correspond plus à la définition
qu'on a devant nous. Ces véhicules sont couverts par les articles 36 et
37. Ils ne sont pas couverts par la définition du mot "automobile" au
sens des garanties qui sont rattachées à la définition de
l'automobile.
M. Goulet: Si le député de Drummond me le permet.
Lorsque nous allons parler d'automobiles usagées, de garanties
obligatoires pour automobiles usagées, très souvent, dans les
cours d'automobiles usagées, on peut retrouver ce genre de
véhicule, où le père de famille va décider de
vendre son automobile, ce qu'on appelle communément une automobile de
promenade, et de changer pour un mini-bus, ce qu'on appelle une Chevy Van, ce
qui est une marque de commerce. Qu'est-ce qui va protéger ces
gens-là? Quelle définition y a-t-il pour un père de
famille qui va changer son automobile pour ce genre de véhicu-
le qui va lui servir de véhicule de promenade? On en a des
exemples à la centaine. Où va-t-il être
protégé dans la garantie obligatoire des automobiles
usagées? A ce moment-là, l'article 37 dit: ... un bien pour
lequel il est destiné, il faut que la durée soit raisonnable,
etc.
M. Clair: M. le Président, sur ce, j'avais cru comprendre
qu'on allait suspendre la discussion, mais je veux bien répondre
immédiatement au député de Bellechasse.
M. Goulet: C'est parce qu'on me dit que, dans l'amendement que
vous allez nous apporter dans une heure, il ne va être question que des
motocyclettes. Il faudrait qu'il soit question d'autre chose
également.
M. Clair: Ce que le député de Bellechasse a
peut-être lu trop rapidement, c'est la définition qu'on propose,
qui est exactement la définition qui est comprise dans le Code de la
route: "Va être couvert par la définition d'automobile un
véhicule mû par un pouvoir autre que la force musculaire et
adapté au transport sur les chemins publics". Cela exclut la
motoneige.
Mais si je décide de m'acheter un gros Kenworth je pense
que c'est comme cela qu'on appelle cela un gros camion pour faire du
transport, pour fins personnelles, c'est un véhicule mû par un
pouvoir autre que la force musculaire, qui est adapté au transport sur
les chemins publics. A ce moment-là, je serais couvert par la
définition.
M. Goulet: Oui, mais, M. le Président...
M. Clair: Cela couvre le cas du mini-bus qui est
acheté...
M. Goulet: La définition du député de
Drummond me satisfait, mais ce n'est pas exactement ce que Mme le ministre
vient de me répondre. Elle m'a dit non et il me dit oui. Je voudrais
savoir lequel a raison. Est-ce oui ou non?
M. Clair: Je pense qu'on a dit la même chose. M. Goulet:
Pas tout à fait.
M. Clair: Je pense qu'il faut s'en rapporter à la
définition telle que proposée, c'est celle du Code de la route.
Tout véhicule mû par un pouvoir autre que la force musculaire, ce
qui exclut le boghei et le cheval, et adapté au transport sur les
chemins publics, ce qui exclut par exemple la motoneige ou le terra-jet qui ne
sont pas adaptés au transport sur les chemins publics. Il y a trois
exceptions: le cyclomoteur, le vélomoteur et la motocyclette. Le reste,
si je décide de m'acheter un vieil autobus scolaire pour le transformer
en véhicule de promenade pour moi, cela demeure un véhicule
adapté au transport sur les chemins publics, c'est couvert.
M. Goulet: C'est une automobile, c'est inclus dans la
définition de l'automobile. C'est important, c'est extrêmement
important.
M. Clair: Comme une automobile. Est-ce qu'on le suspend ou...
M. Goulet: Est-ce qu'il est suspendu? Avant qu'on ne
revienne...
Le Président (M. Dussault): Messieurs, il y avait accord
pour suspendre. Si on doit continuer à parler des conditions pour la
suspension, je vais vous demander de revenir à la définition
comme telle, c'est-à-dire à l'amendement.
M. Goulet: M. le Président, je suis d'accord pour la
suspension de cet article et qu'on y revienne, mais étant donné
qu'à l'heure du lunch on va peut-être étudier certaines
définitions, j'aimerais, pour ne pas être obligé d'en faire
un amendement formel, qu'à la deuxième ligne de cet article, on
entrevoie la possibilité de remplacer le mot "adapté" par le mot
"destiné". Je peux argumenter là-dessus, mais j'y reviendrai cet
après-midi. Je trouve qu'il a une très grande importance.
Le Président (M. Dussault): Vous en faites une
suggestion?
M. Goulet: Oui.
Le Président (M. Dussault): Bon.
M. Goulet: J'en ferai une proposition d'amendement, mais
j'aimerais qu'on l'étudie de façon qu'on puisse faire avancer nos
travaux le plus rapidement possible, à savoir, changer ce mot à
la deuxième ligne du paragraphe b.
Le Président (M. Dussault): A moins qu'on m'avise du
contraire, je considère l'amendement à l'article 1b comme
suspendu. J'appelle...
M. Saint-Germain: M. le Président...
Le Président (M. Dussault): Forcément, cela
m'amène aussi à suspendre l'étude de l'article 1b.
M. Lalonde: J'aurais seulement deux mots à dire
là-dessus. Etant donné que cette proposition que j'avais faite a
maintenant la vertu d'avoir été faite par le député
de Drummond et qu'elle est maintenant acceptée par le ministre, ce qui
est un exemple d'objectivité remarquable, cela me fait plaisir, M. le
Président, de concourir à la proposition du député
de Drummond.
M. Saint-Germain: J'aimerais tout de même, M. le
Président, dire que, depuis le début, tout ce qu'on a
étudié ici a été en majeure partie modifié.
On semble énormément pressé. Si le gouvernement, ce matin,
n'était pas prêt, je me demande
pour quelle raison on n'a pas attendu tout simplement à la
semaine prochaine pour commencer nos travaux. On a eu...
Le Président (M. Dussault): A l'ordre, M. le
député de Jacques-Cartier, s'il vous plaît!
M. Saint-Germain: M. le Président, tout le monde a dit
là-dessus ce qu'il a bien voulu dire. Je me demande pourquoi je n'aurais
pas l'occasion de le dire. Je voudrais aussi dire que lorsque nous avons
entendu et étudié les mémoires, que l'on est venu nous
présenter, on était aussi bien pressé. Malgré cet
état d'urgence, on s'aperçoit, ce matin, que le gouvernement
n'est pas préparé et n'est pas mûr pour étudier ce
projet de loi. Je crois que c'est dommage.
On a offert notre coopération, mais je dois dire que c'est
difficile de coopérer dans une situation semblable.
Le Président (M. Dussault): J'appelle le paragraphe c de
l'article 1. Mme le ministre.
Mme Payette: M. le projet... M. le Président... il faut
mettre cela sur le compte de l'arrivée de Noël.
Le paragraphe c) ne comporte pas d'amendement. Il se lit donc comme
suit: "automobile d'occasion": une automobile qui a été
utilisée à une fin autre que pour sa livraison ou sa mise au
point par le commerçant, le manufacturier ou leur
représentant;"
Cette définition distingue une automobile d'occasion d'une
automobile neuve. Le démonstrateur répond à la
définition d'automobile d'occasion et doit être
considéré comme tel.
Le Président (M. Dussault): Ce paragraphe est-il
adopté? M. le député de Marguerite-Bourgeoys.
M. Lalonde: On constate, selon l'application de ce paragraphe,
qu'une automobile qui a été livrée chez l'acheteur qui ne
s'en est pas servi du tout demeure une automobile neuve.
Mme Payette: Oui.
M. Lalonde: C'est une question de preuve à savoir s'il a
conduit un coin de rue avec son automobile, cela devient une automobile
d'occasion.
Mme Payette: En effet, M. le Président. On me confirme
qu'il s'agit du texte de la loi actuelle. Il n'y a pas de changement.
M. Lalonde: Y a-t-il eu des difficultés dans l'application
de la loi jusqu'à maintenant?
Mme Payette: Non, M. le Président.
M. Lalonde: Je n'ai pas d'autres questions. (11 heures)
Le Président (M. Dussault): L'article 1c est-il
adopté? M. le député de Bellechasse.
M. Goulet: M. le Président, seulement une question. Ce
qu'on voit régulièrement dans les points de vente d'automobiles
neuves, c'est que vous avez sur le stationnement 300 véhicules tout
à fait neufs et vous avez, également, les véhicules dont
se servent les vendeurs.
Mme Payette: Ce qu'on appelle un démonstrateur?
M. Goulet: Ce qu'on appelle un démonstrateur. Vous avez
également un véhicule cela porte à
interprétation... Vous allez vous acheter un véhicule, vous aimez
l'essayer sur la route, ce véhicule. S'il y a trois ou quatre personnes
qui font cela, le véhicule aura 60 kilomètres ou 80
kilomètres. Où cela débute-t-il et où cela
arrête-t-il, la définition du démonstrateur? Est-ce qu'un
véhicule qui a 100 kilomètres est considéré comme
un démonstrateur, ou c'est celui qui a 30 000 kilomètres? Cela se
fait régulièrement dans les garages. Les gens viennent essayer
l'automobile. Le gars revient avec son épouse, il essaie encore
l'automobile sur la route, fait sept ou huit kilomètres, une partie sur
la grande route, une partie en ville, et ne l'achète pas du premier
coup. Un autre consommateur arrive le lendemain cela arrive assez
régulièrement que, sans faire des voyages de 100
kilomètres, il fasse sept, huit ou dix kilomètres. L'automobile,
à un moment donné, peut avoir le totalisateur de
kilomètres à 150, mais est-ce qu'elle est
considérée comme un démonstrateur ou comme neuve? Je ne
veux pas charrier avec cela, mais où cela débute-t-il et
où cela se termine-t-il, l'automobile neuve par rapport à un
démonstrateur?
Mme Payette: M. le Président, à ma connaissance, il
est dans les habitudes des garagistes, des vendeurs d'automobiles que, si on
doit faire essayer un véhicule à un acheteur éventuel,
cela se fasse sur un démonstrateur, et non pas sur le véhicule
qui doit être vendu éventuellement à ce client.
M. Goulet: Cela se fait. Je pose la question, parce que vous
dites...
Mme Payette: Vous dites que cela se fait, et je vous
réponds qu'à notre connaissance, dans les garages sérieux
tout au moins, si on doit promener des clients, on le fait dans un
démonstrateur, et non pas dans un véhicule qui doit être
vendu à ce client éventuel.
M. Goulet: Ce que je veux dire c'est qu'à une fin autre
que pour sa livraison ou sa mise au point, le totalisateur de
kilomètres, il faut qu'il soit où? A zéro ou en bas de
cinq kilomètres? C'est ce que je veux savoir.
M. Clair: Je ne pense pas que ce soit tant par le
kilométrage qu'on doive juger cela spécifique-
ment. Il réapparaîtrait plutôt que c'est par la
définition qui est proposée. Est-ce que le véhicule a
été utilisé à une fin autre que pour sa livraison
ou sa mise au point par le commerçant, le manufacturier ou le
représentant? Si, à mon sens, on se basait uniquement sur le
kilométrage, je pense qu'on risquerait de tomber dans un problème
insoluble parce que, même à la sortie de la ligne de montage, il y
a un certain nombre de tests d'essais qui sont faits, qui ne sont pas
exactement les mêmes pour une Toyota que pour une Ford. Si on disait cinq
ou dix kilomètres, etc. je pense qu'on risquerait de s'embourber. Il y
aura peut-être un jour ou l'autre un problème
d'interprétation, mais ce sera au tribunal à se rabattre sur la
définition comme telle qui est proposée, c'est là que sera
son critère d'interprétation.
M. Goulet: Un dernier exemple, M. le Président. Ce qui se
passe régulièrement dans les garages, c'est que le vendeur prend
une automobile comme démonstrateur; arrive un client trois jours, quatre
jours ou cinq jours après, qui dit: Je veux une telle automobile. Le
gars dit: Je n'en ai pas sur le plancher, comme ils disent. Je vais te vendre
la mienne. Je considère que c'est une automobile neuve, même si
elle a servi quatre ou cinq jours, mais là, cela va être une
automobile usagée. C'est ce que je veux savoir. A un moment
donné, pourquoi ne dirait-on pas: Cela débute à tel
kilométrage. Cela se voit régulièrement, surtout au
début de l'année et à la fin de l'année, où
le type dit: Je veux telle sorte de véhicule. Le gars dit: Je n'en ai
pas d'autre que celui dont je me sers personnellement. Le gars dit: Combien
cela fait-il de temps que tu t'en sers? Cela fait six mois ou cela fait six
jours? Il y a une différence. A un moment donné... En tout cas,
il me semble que c'est large.
M. Clair: Ce que je pourrai dire également au
député de Bellechasse, c'est que les commerçants ont
vécu avec ce texte depuis 1971 et, à ma connaissance, cela n'a
pas créé de problèmes jusqu'à maintenant. Il semble
que, comme on dit parfois, on ne change pas une combinaison gagnante.
Le Président (M. Dussault): L'article 1c est-il
adopté?
M. Saint-Germain: Adopté.
Le Président (M. Dussault): Adopté. J'appelle
l'article 1d. L'article 1d est-il adopté? M. le député de
Jacques-Cartier.
M. Saint-Germain: Je crois que c'est là la première
définition qui peut nous laisser croire qu'on veut protéger tout
bien immobilier en général.
Mme Payette: M. le Président, je dois faire une
correction. Il ne s'agit pas de bien immobilier, mais de bien mobilier.
M. Saint-Germain: Alors, je dis bien excusez-moi si j'ai
fait erreur qu'on veut protéger tout bien mobilier en
général, serait-il acheté par une compagnie, serait-il
acheté par une corporation. La porte est grande ouverte à toute
interr prétation. Je crois que cette définition devrait
être modifiée, si on veut limiter la protection que donne cette
loi au consommateur physique, j'entends. J'ai toujours cru que le projet de loi
sur la protection du consommateur avait pour but de protéger les
mères de famille, les chefs de famille, les individus qui,
vis-à-vis de la publicité, des abus de certains
commerçants ou de certains manufacturiers, ne pouvaient pas se
défendre adéquatement.
J'aimerais bien que le ministre nous dise s'il veut étendre
l'application de cette loi aux corporations, aux compagnies, aux associations,
aux ordres professionnels, ainsi de suite.
Mme Payette: M. le Président, je crois que la question du
député de Jacques-Cartier sera tout à fait dans l'ordre
quand nous en serons à la définition de consommateur". Elle est
prématurée pour l'instant.
M. Saint-Germain: Si on veut que la loi s applique à
d'autres personnes que des personnes physiques, la définition est
convenable, mais si on veut que la loi ne s'applique qu'aux personnes physiques
exclusivement, je crois qu'il faudrait y ajouter... Il faudrait peut-être
dire, par exemple, qu'un bien mobilier, au point de vue de la loi, est tout
bien employé ordinairement par un individu, sa famille ou pour usage
domestique. On aurait une définition très claire et on saurait
à qui la loi s applique. Maintenant, si madame a décidé
que cette loi devait s'appliquer aux corporations, comme je l'ai dit tout
à l'heure, ou aux commerçants lorsqu ils agissent à titre
de consommateurs, ce serait le temps de nous le dire. Si elle nous le dit, on
saura à quoi s'en tenir.
Mme Payette: M. le Président, je crois que le
député de Jacques-Cartier fait erreur sur la portée de sa
proposition. Nous serons tout à fait disposés à discuter,
le moment venu, la définition de consommateur, s'il y a lieu, mais la
définition que nous avons devant nous ne définit pas les
personnes auxquelles un bien s'adresse, mais définit le bien tout
simplement.
M. Saint-Germain: Oui, mais si, dans la définition de ce
bien, on excluait ce bien lorsqu'il est acheté par une corporation, la
loi serait bien claire. On saurait ce qu'elle veut dire exactement. On saurait
ce qu'elle veut dire au point de vue "bien". Tandis que, de la façon
dont "bien" est défini ici, ce bien pourrait être acheté
par une corporation, et l'achat de ce bien tombe sous la Loi sur la protection
du consommateur. Si on veut limiter la loi aux personnes physiques, c'est,
à mon avis, le temps de le dire.
Mme Payette: C'est à définition de "consommateur ",
M. le Président, qu'il faudrait faire un
amendement dans ce sens et non pas à ce moment-ci.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Drummond?
M. Clair: Non, ça va, M. le Président. C'est
simplement que j'abonde dans le sens du ministre, à savoir que les
suggestions du député de Jacques-Cartier, selon moi, ont trait
à la définition de "consommateur", qui est le paragraphe suivant.
D'ailleurs, c'est exactement, en substance, la même définition
qu'il y avait à la loi 45 et au projet de loi no 7.
M. Lalonde: C'est un peu différent de 45.
M. Clair: Oui, c'est un peu différent de 45, en ce qu'il y
avait aux services faisant l'objet d'un contrat, mais je pense que sa
proposition est prématurée...
M. Lalonde: C'est assez bien.
M. Clair: Cela a plus rapport, puisqu'il parle de personnes,
à la définition de "consommateur" qu'à la
définition de "bien".
M. Lalonde: C'est une question technique législative. On
peut accepter l'une ou l'autre, mais puisque c'est celle-là que vous
avez choisie, on peut facilement aller de l'avant. Comme définition de
"bien", je trouve ça assez bien.
M. Clair: C'est bien, comme définition de "bien", n'est-ce
pas?
Le Président (M. Dussault): Est-ce que vous adoptez
l'article 1d?
Une Voix: Adopté.
Le Président (M. Dussault): Adopté. J'appelle
l'article 1e.
Mme Payette: Voici, au paragraphe qui intéresse le
député de Jacques-Cartier, la définition de consommateur
et je propose tout de suite un amendement à cette définition.
"Consommateur: une personne physique, sauf un commerçant, qui se procure
un bien ou un service pour les fins de son commerce."
L'amendement a été suggéré par plusieurs
associations dont l'Association canadienne des compagnies de finance, le
Conseil québécois du commerce au détail, l'Association des
manufacturiers de véhicules à moteurs. L'amendement a pour effet
d'empêcher que les personnes morales puissent réclamer le statut
de consommateur.
Le Président (M. Dussault): L'amendement consiste donc
à remplacer "... toute personne..." par "... une personne physique". M.
le député de Jacques-Cartier, je reçois l'amendement.
M. Saint-Germain: C'est bien une preuve que. si nous avions pris
connaissance de cet amendement avant, on n'aurait pas discuté de la
définition de "bien" dans la loi. Je crois que c'est un pas en avant.
Cela va rendre cette loi beaucoup plus pratique, moins coûteuse je
parle au point de vue de coût dans son application et cela
permettra plus facilement aux commerçants comme aux manufacturiers de
savoir quand ils vendent à un consommateur et quand ils ne vendent pas
à un consommateur. Alors, cela facilitera leur tâche, cela
créera moins d'embêtements et cela concourra à faire
baisser les coûts du manufacturier et du distributeur. De cette
façon, les commerçants comme les manufacturiers sauront, avec
certitude, quand ils font affaires avec un consommateur et quand ils ne font
pas affaires avec un consommateur.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Bellechasse.
M. Goulet: Dans la définition, toute personne physique,
sauf un commerçant, qui se procure un bien ou un service pour les fins
de son commerce...
M. Clair: On remplace le mot "...toute..." par le mot "...
une...".
M. Goulet: Je m'excuse. Si l'exemple que des gens ont
donné lorsqu'ils sont venus ici... Un épicier achète une
machine à photocopier... Votre définition est-elle claire pour
qu'il soit considéré comme un consommateur? Je ne sais pas, mais
je verrais plutôt une personne physique qui se procure un bien ou un
service pour une raison autre que celle d'en faire le commerce. Il me semble
que cela serait bien plus clair parce que j'ai posé la question à
deux ou trois personnes qui interprètent pour "les fins de son
commerce". Alors, pour les fins de son commerce, si, chez nous, comme
commerçant, j'achète une machine à photocopier pour les
fins de mon commerce, c'est considéré dans la Loi de
l'impôt et tout cela pour les fins de mon commerce.
Par contre, je l'achète pour une raison autre que celle d'en
faire le commerce. Parce que, dans la Loi de l'impôt sur le revenu, si
j'achète une machine à photocopier, je prends toujours le
même exemple, c'est pour les fins de mon commerce, bien que je doive
payer la taxe de vente parce que je ne la transigerai pas, mais cela peut
porter à interprétation. Sans avoir d'amendement formel, je ne
sais pas, une personne physique qui se procure un bien ou un service pour une
raison autre que celle d'en faire le commerce, il me semble que c'est bien plus
clair. En tout cas, cela ne porte pas à interprétation. Je ne
vous dis pas que, légalement parlant, devant un juge, il va dire que
fins de commerce... Mais beaucoup d'articles comme cela qu'un commerçant
va acheter pour les fins de son commerce seront déductibles
d'impôt, mais il n'a pas l'idée d'en faire le commerce; c'est pour
les fins de son commerce.
M. Clair: Si je prend plutôt l'exemple d'une caisse
enregistreuse qu'une photocopieuse pour un épicier, puisqu'il est plus
susceptible d'avoir besoin d'une caisse enregistreuse que d'une
photocopieuse...
M. Goulet: C'est la même chose. Oui, la même
chose.
M. Clair: Premièrement, si c'est une personne morale, tout
de suite, dès le départ, elle est écartée. Cela va?
Parce qu'on dit bien maintenant une personne physique. Si je m'appelle
l'épicerie Clair Inc.. tout de suite, je suis une personne morale, je
suis donc écarté.
Deuxièmement...
Mme Payette: Si le député de Drummond me
permettait... Peut-être encore un meilleur exemple plus facile à
saisir, c'est celui de Eaton et de ses camions de livraison, par exemple. Il
s'agit d'une personne morale, donc exclue de la loi. Et on revient au petit
épicier qui n'est pas incorporé.
M. Goulet: ... qui est seulement un commerce...
Mme Payette: L'épicier du coin.
M. Clair: Mais, vu qu'il l'achète pour les fins de son
commerce, il n'est pas couvert par la Loi sur la protection du consommateur,
mais il a. cependant, droit à toute la protection, à tous les
droits et recours qui peuvent lui être permis par le Code civil dans le
cadre de ses affaires. Si j'achète une caisse enregistreuse comme
épicier...
M. Goulet: Oui.
M. Clair: ... pour les fins de mon commerce, je ne tombe pas sous
le coup de la Loi sur la protection du consommateur. Mais si, cependant, ladite
caisse enregistreuse a un vice caché, par exemple, j'aurai le droit de
poursuivre le vendeur en vertu des dispositions générales du Code
civil pour faire valoir mes droits. (il h 75.)
M. Goulet: C'est justement. M. le Président, mais avec la
définition que vient de donner le député de Drummond, je
ne suis pas d'accord. Ne parlons pas d'une très grosse corporation, mais
d'un commerce à propriétaire unique qui n'est pas
incorporé. Un commerce enregistré, tout simplement, qui
achète une caisse enregistreuse, un photocopieur, une machine à
écrire, une machine à chèques, beaucoup de choses dont on
a besoin comme consommateur, parce qu'on en a besoin pour son commerce. Je ne
vois pas pourquoi on n'aurait pas la même protection comme consommateur.
Il me semble que la définition que j'ai proposée, s'il faut que
j'en fasse un amendement formel, je vais le faire, mais j'insiste
là-dessus, parce que je ne vois pas l'épicier du coin qui, tout
simplement, au lieu de travailler ici à l'Assemblée nationale,
comme salarié, a un commerce, une épicerie, alors il y a des
biens qu'il achète, des boîtes de pois verts, des biscuits Soda
qu'il va transiger, mais par contre, il a besoin d'une machine à
écrire, d'un photocopieur, de tout ce qu'on a
énuméré tout à l'heure, pour les fins de son
commerce, mais ce n'est pas dans le but d'en faire le commerce.
Il y a une très grande différence et la taxe de vente,
là-dessus, que nous connaissons actuellement, il y a une très
grande différence, la preuve, c'est que si le petit épicier
achète... A l'épicerie, il n'y a pas de taxe de vente, mais
oublions l'épicier. Un garagiste, par exemple, achète une caisse
enregistreuse ou un photocopieur, il paiera la taxe sur ces articles. Par
contre, celui qui va l'acheter dans le but d'en faire le commerce n'en paiera
pas. Si le service de taxe de vente vous prend à agir ainsi, vous serez
puni sévèrement. Je ne vois pas pourquoi on ne donnerait pas la
définition exacte: "dans le but autre que celui d'en faire le commerce".
Ne parlons pas des grosses corporations qui brassent des milliards par
année, mais de tous les petits commerçants dans les villages qui
ne sont pas incorporés, qui sont quand même des commerçants
parce qu'ils perçoivent la taxe de vente.
Si vous voulez me donner le temps de l'écrire, je vais en faire
l'amendement, mais j'y tiens mordicus, parce que ce sont des consommateurs au
même titre... Cela englobe même la vente itinérante: cela
veut dire qu'un vendeur itinérant va dans une maison, il transige avec
un commerçant, le gars n'est pas considéré comme
consommateur. Je ne vois pas du tout la différence. Si un vendeur
d'aspirateurs va vendre à l'épicier du coin, le type ne sera pas
considéré comme consommateur, parce qu'il a le statut de
commerçant. Je ne vois pas du tout que son épouse ou le monsieur
achète un aspirateur ou un détecteur de fumée pour sa
maison, c'est un consommateur également.
M. Clair: A ce moment-là, oui. Je suis un
commerçant, j'ai une épicerie, je m'achète un
détecteur de fumée pour installer dans ma propre maison, je suis
un consommateur comme n'importe qui en vertu de la définition qu'on
donne. Mais si j'achète un détecteur de fumée pour les
fins de mon commerce, cependant...
M. Goulet: Oublions le détecteur de fumée: un
aspirateur, par exemple, qui va servir, comme tous les petits
commerçants... L'aspirateur sert dans le salon et, à un moment
donné, on descend un étage souvent dans des comtés
ruraux ou même en ville et l'aspirateur va servir pour faire le
ménage dans l'établissement de commerce. Quant à ma
définition j'y tiens une personne physique qui se procure
un bien ou un service pour une raison autre que celle d'en faire le commerce,
il y a des quantités de commerçants comme cela...
M. Lalonde: M. le Président.
Le Président (M. Dussault): Un instant, M. le
député de Marguerite-Bourgeoys. Je voudrais savoir. Cela
conditionne ma liste des droits de parole. Est-ce que M. le
député de Bellechasse amende l'amendement?
M. Goulet: L'amendement que Mme le ministre a proposé,
c'est de changer "toute personne ' pour "une personne physique". Je l'ai
accepté.
M. Clair: L'amendement serait adopté.
M. Goulet: C'est-à-dire, sans adopter l'article. Oui.
M. Clair: Celui-là.
Le Président (M. Dussault): Si on pouvait passer à
cela d'abord, on réglerait un problème, si vous le permettez.
M. Goulet: D'accord, M. le Président. J'accepte cela.
Le Président (M. Dussault): Là-dessus, on reviendra
sur votre amendement si vous avez toujours l'intention de le faire, mais je
donne la parole à M. le député de
Marguerite-Bourgeoys.
M. Lalonde: M. le Président, j'avais
présumé, moi aussi, que l'amendement du ministre était
accepté. C'est sur le point soulevé par le député
de Bellechasse que je voulais ajouter quelques mots.
Le Président (M. Dussault): Vous permettez donc que je
pose la question. Est-ce que l'amendement de Mme le ministre est
adopté?
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Dussault): Adopté. M. le
député de Marguerite-Bourgeoys.
M. Lalonde: Je pense que le problème n'est pas facile
à régler, mais d'un autre côté, il faut, à ce
moment-là, s'en rapporter au principe, à savoir, protéger
le consommateur pour quoi. C'est parce qu'il faut rétablir un certain
équilibre. Ce déséquilibre est fait pour la puissance des
producteurs, des manufacturiers vis-à-vis de ceux qui sont
appelés à acheter les biens ou les services.
On a ce même déséquilibre entre l'épicier du
coin qui est seul, commerçant, qui n'a pas les moyens des grosses
corporations pour se défendre, connaître, tester les biens, qui va
acheter une machine enregistreuse ou une caisse enregistreuse, quels que soient
les biens qui ont été mentionnés tantôt par le
député de Bellechasse, il est, vis-à-vis le producteur, le
vendeur de ces biens, dans la même situation que vous et moi quand on
achète une automobile. On ne connaît pas plus ça, il ne
connaît pas plus les caisses enregistreuses que nous connaissons
l'automobile. Est-ce que ce n'est pas ce concept dont on devrait se servir pour
justement peut-être appuyer moi, je serais prêt à
l'appuyer l'amendement du député de Bellechasse et changer
je ne sais pas comment il va l'écrire "se procure un bien
ou un service pour les fins de son commerce" pour "se procure un bien ou un
service qui fait l'objet de son commerce". Naturellement, si ça fait
l'objet de son commerce, si ce sont des choses qu'il achète pour les
revendre, on s'attend qu'il ait une connaissance, qu'il soit capable d'en
déceler les bienfaits et les défauts.
Enfin, il est dans le circuit de distribution. Mais s'il achète
un bien pour sa propre consommation, que ce soit à l'intérieur
d'un exercice commercial ou non, il est devant le producteur, il est dans la
même position qu'un autre consommateur.
Le Président (M. Dussault): Un instant, s'il vous
plaît, nous sommes en train de discuter d'un amendement qui n'existe pas.
C'est pour ça que je pose la question à M. le
député de Bellechasse, je lui ai même fait signe de me
remettre le texte.
M. Goulet: Je propose l'amendement suivant: "Qu'à
l'article c), on change la définition du mot consommateur pour...
Le Président (M. Dussault): Vous voulez dire à
l'article 1e?
M. Goulet: Oui, l'article 1e, c'est bien ça. D'abord, M.
le Président, je m'excuse de ne pas arriver ici avec des amendements
bien dactylographiés. Vous savez qu'à l'Union Nationale, nous
avons trois recherchistes pour 26 ministères et que chaque
député est obligé de faire sa propre recherche dans bien
des cas. C'est ce que j'ai fait en fin de semaine; mais quand même, la
bonne volonté est là, M. le Président, je tiens à
cet amendement.
Le Président (M. Dussault): Je ne vous en tiens pas
rigueur, M. le député de Bellechasse.
M. Goulet: "Consommateur; une personne physique qui se procure un
bien ou un service pour une raison autre que celle d'en faire le commerce".
J'argumente encore une fois sur l'amendement. Personnellement, M. le
Président, si vous me le permettez, je suis propriétaire d'un
commerce qui n'est pas incorporé. Si, demain matin, je vais m'acheter un
véhicule usagé dans n'importe quel garage ici à
Québec, je ne vois pas pourquoi je n'aurais pas la même protection
que si je l'achète comme député. Je suis le même
homme, les conditions sont les mêmes, ce n'est pas dans le but d'en faire
le commerce, je ne vois pas la différence entre les deux. Des gens dans
mon cas, il y en a énormément, je ne parle pas en mon nom
personnel, je me cite seulement un exemple concret. Tous les petits
commerçants qui ne sont pas incorporés, les commerçants
qu'on appelle enregistrés, pour se comprendre dans les termes, ce sont
des consommateurs.
29 novembre 1978
Au lieu d'aller travailler au chantier maritime de Lauzon, simplement,
ils ont un petit commerce, une épicerie, un petit garage, un poste
d'essence, n'importe quoi, ce sont des consommateurs. Il y a une
différence entre acheter une automobile pour la revendre et acheter une
automobile pour son travail personnel. Le propriétaire d'un poste
d'essence, c'est son gagne-pain, c'est un petit commerce qu'il a. Il ne
transige pas d'automobiles, il en achète une ou deux par année,
ou une tous les deux ans. Je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas exactement le
statut de consommateur comme son voisin qui est député, juge ou
menuisier.
Mme Payette: M. le Président, je pense qu'un des principes
de base de ce projet de loi qu'il ne faudrait pas perdre de vue, c'est qu'il
s'agit bien de rétablir l'équilibre entre le consommateur et le
commerçant et non pas entre le commerçant et le
commerçant. J'ai peur que l'amendement proposé par le
député de Bellechasse n'atteigne pas le but qu'il veut atteindre.
On se trouve devant la difficulté suivante: je reprends cet exemple,
c'est qu'effectivement le petit commerçant du coin, l'épicier du
coin qui s'achète un aspirateur électrique est un consommateur.
S'il achète une caisse enregistreuse pour l'exercice de son
métier d'épicier du coin, il n'est plus couvert par...
M. Goulet: Non, non, non.
Mme Payette: ... ce que nous avions dans notre amendement.
M. Lalonde: II n'est pas couvert actuellement par votre loi.
Mme Payette: C'est exact et c'est ce que nous voulons. C'est le
but que nous avions poursuivi.
M. Goulet: Si vous permettez...
Mme Payette: Est-ce que je peux me permettre de terminer?
M. Goulet: Non, c'est parce qu'il y a une chose que vous avez
dite...
Mme Payette: Je voudrais terminer, parce que je vais perdre le
fil de ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer. Le petit
épicier du coin qui est à son compte, qui n'est pas
enregistré, qui n'est pas incorporé, n'est pas une personne
morale, mais un commerçant cependant. J'ai peur qu'avec l'amendement que
vous proposez, nous favorisions la non-incorporation du petit épicier du
coin. A ce moment-là, tout le monde a intérêt à ne
plus être incorporé pour être considéré comme
consommateur.
M. Goulet: J'ai dit qu'il y a une très grande
différence entre une corporation... On veut établir
l'équilibre. On parle de corporations, comme GM, General Electric et ces
grosses compagnies. Mais il faut s'entendre, on parle du petit
commerçant.
Je reviens, parce que vous l'avez mentionné, au domaine de
l'aspirateur.
M. Payette: Le petit commerçant peut être
incorporé également. C'est une personne morale, à certains
moments.
M. Goulet: D'accord, mais il choisira, avec son comptable, s'il a
le choix de s'incorporer ou non. Il ne faudrait pas que ce soit la loi de la
protection... Écoutez, je ne vois pas du tout la différence. Mais
prenons votre aspirateur, je l'ai souligné tout à l'heure. Le
petit épicier du coin, qui est seul pour s'occuper de son commerce avec
son épouse, achète justement l'automobile ou l'aspirateur d'un
vendeur itinérant. Avec la nouvelle loi, si c'est son épouse qui
l'achète du deuxième voisin parce qu'il demeure le
deuxième voisin il va avoir dix jours pour annuler et toute la
loi le protège.
S il l'achète dans son établissement et qu'il dit: II va
servir 50% pour ma maison et il va servir 50% pour le commerce, bien souvent,
qui est dans la même bâtisse...
Mme Payette: Pour que ce soit bien clair, s'il achète un
aspirateur, ce n'est pas nécessaire qu'il fasse acheter son aspirateur
par sa femme. Il l'achètera lui-même. C'est un consommateur, quand
il achète un aspirateur, et ce n'est pas pour les fins de son
commerce.
M. Goulet: Non, madame. Mais qui va le décider? Qui va
décider que l'automobile achetée... Le petit commerçant du
coin qui achète une voiture familiale...
Mme Payette: II ne fait pas de livraison d'épicerie dans
sa voiture familiale?
M. Goulet: Voyons donc!
M. Lalonde: De temps en temps, il va acheter, il va faire ses
achats, avec cela.
M. Goulet: Je le trouve extrêmement important. C'est ce que
tous ceux qui se sont présentés devant nous nous ont dit.
Plusieurs nous l'ont dit: Faites la différence entre le consommateur
comme tel et... Je ne parle pas de la compagnie Massey-Ferguson qui va acheter
3000 voitures Chevrolet pour son personnel voyageur dans tout le Canada, il y a
une différence entre le petit commerçant qui va acheter sa
voiture pour lui-même. A un moment donné, il va s'en servir pour
aller à la banque, pour aller faire le dépôt de son
commerce. C'est là la différence. Il y a une très grande
différence. S'il faut mettre deux définitions du consommateur, un
commerçant et une corporation on s'entend quant au sens du mot
on le fera. Mais moi, je le trouve extrêmement important. A ce
moment-là, combien de personnes ont des permis de taxe de vente? Elles
vont faire cela comme un petit commerce à temps partiel. Elles sont
considérées comme des commerçants. Combien de gens vont
vendre des produits, comme Fuller, par exemple,
qui passent par les portes par les soirs? Le type fait quatre ou cinq
maisons chaque soir. Il travaille ici au gouvernement, le jour et le soir, il a
un petit commerce. Parce qu'il a un permis de taxe de vente, il est
considéré comme commerçant. Il me semble qu'il devrait
être inclus. Il a autant besoin de la Loi sur la protection du
consommateur que n'importe qui. C'est un consommateur, quant à moi.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Drummond.
M. Clair: M. le Président, pour répondre à
l'argumentation du député de Bellechasse qu'un épicier
achète une automobile ou une balayeuse dont il se sert, à
l'occasion, pour les fins de son commerce, le député demande
quand ce sera pour les fins de son commerce et quand cela va être comme
consommateur.
Je peux simplement lui répondre que déjà, en vertu
du Code civil, il y a déjà eu des problèmes relativement
à la définition de ce qu'est un acte commercial, à quel
moment le commerçant vit en tant que commerçant. On ne pourra pas
résoudre ce problème dans une définition. Il y aura
toujours une question de preuve à faire et c'est inévitable. Cela
m'apparaît, en tout cas, inévitable.
D'autre part, la Loi sur la protection du consommateur vise à
régir les relations, d'une part, entre les commerçants, et
d'autre part, entre les consommateurs. Ce n'est pas le lieu, selon moi, dans le
cadre d'une loi sur la protection du consommateur, de régir des
relations de commerçant à commerçant.
C'est ce qui arriverait dans ce cas-là, puisque le
commerçant, à ce moment-là, agirait à titre de
commerçant, puisque ce serait non pas pour en faire le commerce, mais
pour les fins de son commerce. Si on accepte l'amendement du
député de Bellechasse, c'est donc dire que les mots "pour les
fins de son commerce" disparaissent, alors qu'on se trouve à
régir des relations de commerçant à commerçant.
On vient tout juste, par la définition de l'amendement qu'on a
accepté, relativement à toute personne, pour remplacer cela par
une personne physique, de manifester là une volonté de cerner la
définition du consommateur à une personne physique. (11 h 30)
On sait tous les deux, le député de Bellechasse et moi
que, de façon générale, il est avantageux, même pour
un petit commerçant, d'être incorporé. Là, on
créerait deux sortes de commerçants, deux régimes
légaux pour deux épiciers qui peuvent être dans la
même ville, à moins d'un mille l'un de l'autre, l'un qui fait
affaires sous la raison sociale de l'Epicerie Labonté
Enregistrée, sous son nom propre, son nom de famille, et l'autre qui
fait affaires sous le nom de l'Epicerie Larose Incorporée. L'un serait
protégé d'une façon, l'autre serait protégé
de l'autre. On risquerait de...
M. Goulet: C'est la même chose pour l'impôt sur le
revenu.
M. Lalonde: La même chose.
M. Clair: ... favoriser la non-incorporation des petits
commerçants alors que c'est généralement de leur
intérêt d'être incorporés. Cela m'apparaît
clair de ce point de vue.
M. Lalonde: M. le Président, j'aurais quelque chose.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Marguerite-Bourgeoys.
M. Lalonde: II me semble que l'argument est très faible
parce que, déjà, si le commerçant Labonté veut
s'incorporer ou ne pas s'incorporer, il est traité différemment
par la loi, mais c'est son choix.
M. Clair: On aggraverait la situation.
M. Lalonde: On ne l'aggrave pas, on lui donne simplement un autre
choix. Déjà, il a le choix de s'incorporer, donc de limiter sa
responsabilité aux avoirs de la société, ou de ne pas
s'incorporer et d'avoir d'autres avantages. Il y a certainement d'autres
avantages, y compris surtout des cas d'amortissement, etc., qu'il peut prendre
sur son revenu personnel. Là, on améliore simplement la situation
du consommateur. Je pense qu'on devrait s'en tenir au concept, non pas du Code
civil, parce qu'au fond, si le gouvernement avait décidé de s'en
tenir au Code civil, il n'aurait qu'élargi la notion de lésion en
la rendant disponible aux majeurs.
A ce moment-là, on aurait été dans le cadre du Code
civil, mais tous les majeurs auraient pu invoquer la notion de lésion
dans leurs relations commerciales ou autres. Ce qu'on veut faire c'est
justement sortir de ce cadre en disant que le consommateur est dans un
état de déséquilibre vis-à-vis du producteur. Il me
semble qu'on devrait enlever, à ce moment-là, le mot
"commerçant" de notre langage. Pourquoi? Parce que le consommateur n'est
pas capable il est démuni de se rendre compte exactement
de ce qu'il achète.
Je vous dis que l'épicier, lorsqu'il achète sa caisse
enregistreuse, parce qu'il en achète une tous les dix ans ou tous les
cinq ans, n'est pas plus capable de savoir quel produit il achète, n'a
pas plus de force, est dans une situation aussi démunie que chacun de
nous ici quand il va acheter une automobile, à moins qu'il y ait un
expert autour de la table que je ne connaisse pas en matière
d'automobile. C'est la même chose.
Mme Payette: Est-ce que...
M. Lalonde: On achète une automobile tous les trois,
quatre ou cinq ans et on n'est pas en mesure de se rendre compte si on nous
passe un
citron ou non. Là, on protège le consommateur. C'est la
même chose pour l'épicier.
Mme Payette: Est-ce que le député de
Marguerite-Bourgeoys me permettrait une question à ce moment-ci? Est-ce
que le Mouvement Desjardins qui achète un ordinateur de IBM, à ce
moment-là, serait inclus dans la loi?
M. Lalonde: Le Mouvement Oesjardins, ce n'est pas une personne
physique.
M. Goulet: Ce n'est pas une personne physique.
Mme Payette: Cela veut dire qu'il y aurait des petites personnes
morales et des grandes personnes morales.
M. Lalonde: Non, les personnes morales sont exclues, on dit une
personne physique.
M. Goulet: Est-ce que vous permettez, M. le
Président...
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Bellechasse.
M. Goulet: A un moment donné, un individu décide
d'incorporer son commerce. Il a beaucoup d'avantages au niveau de la
responsabilité: d'abord, s'il est actionné, c'est le commerce qui
est actionné et non pas lui, personnellement; au niveau des
déductions d'impôt, son automobile peut être payée
à 100% par le commerce et il n'a à peu près pas d'usage
personnel, etc.
Vous avez l'autre commerçant qui décide, pour
différentes raisons, de ne pas s'incorporer. On va lui accorder, par
exemple, sur son automobile une déduction de 50% pour usage personnel.
On va lui accorder toutes sortes de déductions d'impôt. C'est
déjà reconnu. C'est le libre choix. Si le commerçant comme
tel décide de s'incorporer, il choisit tous les avantages de
l'incorporation. S'il décide de ne pas s'incorporer, j'aimerais qu'on
lui donne d'autres avantages pour les biens qui ne sont pas pour fins de
transactions. Quand il achète une chose pour laquelle il ne veut pas
transiger, à ce moment-là, il devrait être
considéré comme un consommateur. On n'a pas besoin d'avoir de
définition, de différence entre un gros commerçant et un
petit commerçant, etc. Non, il décide de s'incorporer ou non.
S'il décide de s'incorporer, il y a un paquet d'avantages que la loi lui
donne, la Loi des compagnies, si vous voulez et, s'il décide de demeurer
un simple commerçant, propriétaire de son commerce souvent
c'est lui qui l'administre il y a des désavantages au niveau de
l'impôt, au niveau des actions qu'il peut avoir contre lui, etc., il fait
un choix. A ce moment, pourquoi ne le protégerait-on pas comme un simple
consommateur pour les objets qui ne servent pas à faire le commerce, si
vous voulez? Je vois une très grande différence. On n'a pas
besoin d'aller dans les définitions.
C'est déjà reconnu au niveau de l'impôt sur le
revenu et au niveau des compagnies, les avantages et les
désavantages.
M. Lalonde: Le voyageur de commerce en produits alimentaires qui
se promène à travers la province avec une automobile, est-ce
qu'il est plus connaisseur en automobile que le député de X?
M. Clair: Pas plus que la caisse populaire X.
M. Lalonde: Non. Il a le choix de s'incorporer ou non, c'est
vrai. Dans les avantages de s'incorporer, il va y avoir un certain nombre de
choses, dans les avantages de rester à son nom personnel, il va avoir
cela, en particulier. Il va être protégé par la loi des
consommateurs pour son automobile.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Drummond.
M. Clair: M. le Président, j'aimerais simplement
ils en feront ce qu'ils voudront porter à l'attention des membres
de la commission des recommandations d'un certain nombre de groupes qui se sont
fait entendre ici ou qui ont fait parvenir des commentaires à la suite
de l'avant-projet. L'Association des manufacturiers canadiens disait, en
substance: A notre avis, une personne qui achète des biens ou des
services reliés à sa profession ne devrait jamais être
considérée comme un consommateur. Nous croyons que la
rédaction de cet article, tel que proposé à ce moment,
laisse subsister cette possibilité.
Le Barreau du Québec dit: La définition de consommateur
devrait être limitée aux seules personnes physiques. Cela va?
L'Association canadienne des fabricants d'équipements de bureau disait
ceci: Les transactions de nature commerciale et d'affaires doivent être
exclues du projet, de manière à ne viser que les transactions de
type consommation, de relation consommateur à consommateur. L'Institut
canadien d'équipements agricoles et industriels disait: La
définition du mot consommateur" devrait se lire comme suit: Toute
personne physique autre qu'un commerçant qui est partie à un
contrat; le terme "commerçant " devrait se définir comme suit:
Toute personne qui dirige une entreprise commerciale ou industrielle. Enfin, le
GRC, le Groupe de recherche en consommation, disait ceci: II faudrait exclure
les personnes morales de la définition de consommateur ou encore
remplacer les mots "qui se procure un bien ou un service pour les fins de son
commerce " par les engagements qu'il a pris en raison de son commerce " ce qui
exclurait clairement l'achat d'une caisse enregistreuse.
Je voulais simplement porter ces résumés à
l'attention des membres de la commission. Encore une fois, je pense que
l'exemple sur lequel les députés insistent, celui de l'individu
qui achète une automobile, qui est épicier, encore là, il
peut Tacheter en son nom personnel c'est un peu du self serving
evidence", se fabriquer des preuves
soi-même, il y a peut-être un certain danger mais je
pense que cela pourrait l'aider s'il achète le véhicule
automobile à son titre personnel, cela lui facilitera la tâche,
éventuellement, pour faire la preuve qu'il l'avait d'abord acheté
pour son intérêt personnel. Ce sera au tribunal à
interpréter, à décider si, oui ou non, ce véhicule
a servi d'abord et avant tout pour lui-même ou pour les fins de son
commerce.
M. Goulet: M. le Président, ce sera ma dernière
intervention. Sur ce que vient de dire le député de Drummond,
encore là, je prends un exemple. J'ai une automobile dont je me sers
tous les jours, il y a un F sur la plaque, je suis considéré
comme un commerçant et non pas comme un député. Cela va?
Même si je m'en sers à 95% et je dirais même 100% comme
député. Par contre, étant donné que j'ai un F
dessus, je suis considéré comme un commerçant, tout
simplement parce que mon assurance m'a demandé de prendre cela. Des
exemples comme celui-là, vous pouvez en avoir par centaines et par
milliers au Québec. Lorsque vous présentez l'argumentation des
caisses populaires, une personne physique je l'ai mis dans ma
proposition pour les caisses populaires et les corporations, c'est
déjà sorti de là-dedans. C'est clair. Quand vous dites que
le gars va être obligé d'aller se battre en cour... On veut
éviter cela justement. Je vous demande de considérer comme il
faut, au lieu... D'accord, vous faites bien d'argumenter, mais prenez
l'amendement que j'ai proposé et regardez-le. Je ne vois pas, cela ne
change absolument rien à votre définition. Il me semble que c'est
bien plus clair. Justement, on va empêcher des centaines de personnes
d'aller en cour. Est-ce que je suis un commerçant ou un consommateur?
Surtout dans les automobiles d occasion, l'affaire des garanties. Je ne veux
pas être désagréable, mais j'insiste parce que cela nous a
été demandé. J'ai consulté plusieurs personnes
là-dessus en fin de semaine; je leur disais: Qu'est-ce que tu penses de
cela? Les avocats ont dit: Oui, ce serait bien plus clair.
Là, c'est correct. La définition serait beaucoup plus
objective. Il y a une différence. "Personne physique", dès la
minute où les gens décident de s'incorporer, le comptable et
l'avocat de ce type lui diront: Tu as un paquet d'avantages du
côté des impôts et tout ça, des
responsabilités. Par contre, en demeurant un commerce enregistré
ou unique tout simplement, tu pourras bénéficier de certains
autres avantages. Alors, fais ton choix. C'est ce qu'on fait actuellement. Il
n'est pas nécessaire de changer de définition, quant à
moi. Demain matin, j'achète une automobile d'occasion. Je m'en vais au
garage et je dis: Voici... Je parle comme si la loi était
adoptée, d'accord?
J'achète une automobile d'occasion et je vais voir le garagiste
et lui dis: Voici, j'ai droit à tant de mille milles. Le gars va dire:
Non, tu es un commerçant, toi. Mon statut, s'il s'en va au niveau de la
juridiction provinciale, ces gens vont dire: Oui, Bertrand Goulet, comme tel,
est un commerçant. Je dis: Non, je l'ai acheté comme
député, comme consommateur. Ils vont dire: Non, tu es un
commerçant, parce que tu as le statut officiel de commerçant.
M. Clair: Non...
M. Goulet: Oui, c'est ça.
M. Clair: M. le Président, j'arrête le
député de Bellechasse là-dessus, parce que l'article, tel
qu'il se lit, avant son amendement, n'a pas trait à la qualité de
celui qui achète. Que je sois commerçant, millionnaire ou simple
travailleur, ce n'est pas la qualité de ma personne qui compte, ce sont
les fins pour lesquelles j'achète mon véhicule. Si le
député de Bellechasse ou un commerçant se présente
pour acheter un véhicule automobile pour ses fins de
député, à ce moment-là, il est un consommateur
comme un autre, il a droit à la protection de la loi et, encore une
fois, on n'enlève rien au commerçant...
M. Goulet: Oui, mais, M. le Président...
M. Clair: ... qui achète pour les fins de son
commerce.
M. Goulet: ... est-ce que vous me permettriez une question
là-dessus?
M. Clair: Oui.
M. Goulet: Qui va décider que je l'ai acheté pour
mes fins personnelles ou pour les fins de mon commerce? Je trouve très
bien l'exemple d'aspirateur que Mme le ministre a soulevé à la
suite de mes propos. Qui va décider, à un moment donné,
que l'aspirateur a servi pour mon commerce plutôt que pour ma
résidence? Qui va décider ça? Je vais aller en cour me
battre pour ça?
M. Clair: Le premier qui va en avoir décidé, ce
sera vous quant à savoir si vous vous en êtes servi pour les fins
de votre commerce ou si vous vous en servez pour vos fins personnelles.
M. Goulet: D'accord. Quand ce sera pour la taxe de vente et pour
les déductions d'impôt, je vais l'interpréter parce que
ça fera mon affaire et, s'il se brise, je vais l'interpréter pour
que ça fasse mon affaire, à mon avantage. Pourquoi ne pas
clarifier cela tout de suite? Là, ce sera l'interprétation
à l'avantage... Si c'est plus avantageux pour moi d'être
considéré comme commerçant, je vais dire: Je suis un
commerçant, ça sert pour mon commerce et, si c'est plus
avantageux pour moi, quand ce sera brisé, d'être
considéré comme consommateur... C'est ça qu'il faut
éviter, l'ambiguïté. En tout cas... Pour ma part, je vous le
souligne bien humblement. J'y tenais. J'ai consulté plusieurs personnes
et il me semble que c'est tout à fait logique. Je ne veux pas allonger
les débats indéfiniment, loin de là. Je suis
intéressé à terminer ce projet de loi aussi vite que vous,
mais il me semble que c'est logique et j'y crois. Vous en
ferez ce que vous voudrez, mais je demanderai certainement un vote
là-dessus, M. le Président.
M. Lalonde: M. le Président...
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Marguerite-Bourgeoys.
M. Lalonde: J'aurais d'autres points à apporter
là-dessus. Le député de Drummond a invoqué des
autorités en faveur de son objection. Est-ce qu'on peut parler de la
Commission des services juridiques, qui a justement fait cette recommandation
tout à fait conforme à l'amendement du député de
Bellechasse? Que je sache, la Commission des services juridiques n'a pas de
"vested interest", n'a pas d'intérêt à protéger,
simplement l'intérêt général, et je pense que sa
recommandation a un poids important.
Je voudrais aussi faire part à la commission de quelques
jugements qui ont été rendus sur la loi actuelle du consommateur.
Si on s'en rapporte, par exemple, à la Cour supérieure dans
Lajoie versus Bonaventure Ford Sales Limited et Ford Credit Company of Canada
(1974), page 53, la cour dit: "II faut écarter a priori la notion
générale que la doctrine attache au mot "commerçant" et se
demander si, dans son contexte précis, la Loi de la protection du
consommateur lui confère un sens particulier". Et le tribunal termine
ainsi son raisonnement: "Celui qui n'est pas le commerçant dans une
transaction de vente, tel que défini à l'article 1 du paragraphe
s), devient consommateur, à la condition qu'il s'agisse d'une personne
physique".
Donc, le tribunal a conclu qu'un particulier qui achète un camion
pour faire le transport de gravier contre rémunération est un
consommateur.
Déjà, la jurisprudence, même avec le projet de loi
actuel qu'on veut améliorer... (11 h 45)
Une Voix: Avec la loi actuelle.
M. Lalonde: ... avec la loi actuelle qu'on veut améliorer
ce n'est pas pour rien qu'on travaille ici pour la changer, ce n'est pas
pour reculer, déjà, la jurisprudence est allée presque
aussi loin que l'amendement du député de Bellechasse voudrait
qu'on aille, et le refuser, cela serait soit revenir en arrière ou
forcer la jurisprudence, à encore triturer les mots pour protéger
le consommateur, les véritables consommateurs de biens.
Il y a d'autres cas. Dans une autre affaire, Rita Brousseau versus
Sirois Automobiles Ltée, 1976, C-P 503, on a qualifié de
consommateur un particulier qui avait acheté un véhicule
automobile utilisé à 75% pour ses activités commerciales.
C'est exactement ce qu'on veut clairement dire dans la loi maintenant. On veut
le mettre dans la loi pour ne pas que les consommateurs et ces petits
commerçants soient obligés d'aller en cour chaque fois pour se
faire reconnaître leur qualité de consommateur.
Cela ne serait pas une catastrophe, c'est déjà
interprété comme cela depuis au moins quatre ans. On reculerait
si on refusait l'amendement du député de Bellechasse. On
reculerait parce que, déjà, c'en est rendu là. Il n'y a
personne qui est mort, et il n'y a personne qui est tombé en faillite
à cause de cela et les petits commerçants en toutes sortes de
choses, que cela soit le transport de pierre, ou d'autres commerçants
physiques, des personnes physiques faisant commerce, ont déjà la
protection de la loi. On le leur enlèverait simplement. Il me semble
qu'on reculerait. Merci.
M. Clair: M. le Président...
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Drummond.
M. Clair: Sur la référence que fait le
député de Marguerite-Bourgeoys, à la suggestion de la
Commission des services juridiques, je voudrais simplement lui dire, s'il veut
m'écouter, que la Commission des services juridiques, je pense qu'on
s'entend qu'elle représente les intérêts des consommateurs
de façon générale beaucoup plus que les
intérêts des commerçants.
Je comprends très bien que la Commission des services juridiques,
dans un esprit positif comme celui du député de Bellechasse,
fasse une telle proposition, mais les cas que j'ai cités proviennent
davantage du milieu des commerçants.
Autrement dit, l'intérêt des consommateurs dans la
proposition d'amendement du député de Bellechasse, est, à
toutes fins pratiques, inexistant, l'intérêt des consommateurs en
général; c'est l'intérêt des commerçants qui
achètent des choses pour une raison autre que le commerce qu'il veut
couvrir. A ce moment, moi aussi, je trouve faible l'argument du
député de Marguerite-Bourgeoys de se servir d'une proposition qui
vient d'un groupe intéressé par la protection du consommateur et
non par celle d'un commerçant non incorporé.
Je pense qu'on doit plutôt s'en rapporter aux opinions de ceux qui
sont en matière de commerce parce qu'encore une fois, je trouve que
l'idée du député de Bellechasse est très positive.
Ma seule et unique crainte, finalement...
M. Goulet: ... je la dépose?
M. Clair: Oui, mais ma seule et unique crainte, M. le
député de Bellechasse...
M. Goulet: C'est quoi?
M. Clair: ... je devrais dire, ma principale crainte...
M. Goulet: Dites-moi cela.
M. Clair:... c'est à l'effet de créer un
déséquilibre entre le petit commerçant qui est
incorporé et le petit commerçant qui n'est pas
incorporé.
M. Goulet: Le député de Drummond me permet-il un
mot sur cet argument? Il y a déjà un très grand
déséquilibre entre le commerçant incorporé et celui
qui ne l'est pas. Prenons deux épiciers du coin qui ont tous les deux le
même chiffre d'affaires, exactement le même commerce il y en a un
qui a un employé ou il agit seul, c'est l'épicier boucher du
coin; l'un a décidé de s'incorporer; l'autre a
décidé de s'enregistrer purement et simplement. Juste au niveau
du gouvernement provincial et du gouvernement fédéral, il y a
déjà une très grande différence. Juste au niveau de
l'impôt sur le revenu, des responsabilités autant et comme vous le
savez, comme avocat, M. le député de Drummond, un fait faillite
demain matin, il perd sa maison et il perd ses culottes, tandis que l'autre
perd ce qu'il a mis dans son commerce. S'il a mis $10 000 dans son commerce et
qu'il a $100 000 ou $150 000 d'inventaire, il perd cela. C'est
déjà une très grande différence et cela fait
longtemps que c'est ainsi.
Il me semble que c'est au propriétaire de choisir tout simplement
s'il doit être incorporé ou non. S'il s'incorpore, il a
déjà de très gros avantages ou des avantages, appelez cela
comme vous voudrez, et s'il ne s'incorpore pas, c'est la même chose. Il y
a déjà une très grande différence.
Je vous pose une question, M. le député de Drummond. C'est
exactement, comme si étant avocat, député, demain matin,
vous décidez de vous installer un très petit commerce de vente
de...
M. Clair: ... de n'importe quoi...
M. Goulet: ... de n'importe quoi, des pneus. Vous faites cela
deux soirs par semaine, vous avez votre permis de taxe de vente au sens
pratique de la loi: je ne suis pas avocat, mais vous êtes
considéré comme un commerçant; même si vous mettez
5% de votre temps là-dedans et 80% comme député et 15%
comme avocat, vous êtes considéré comme commerçant.
Vous allez vous acheter une souffleuse à neige, vous allez vous acheter
une automobile et vous vous en servez pour nettoyer votre cour de
résidence et vous vous en servez également pour nettoyer ou
souffler la cour ou l'entrée de votre petit commerce qui, bien souvent,
va être à la même place. Il arrive un bris quelconque. Vous
allez chez le vendeur de souffleuse à neige. Vous êtes quoi,
à ce moment-là? Si vous prenez le type et qu'il veut
interpréter la loi à la lettre...
M. Clair: Je peux répondre tout de suite.
M. Goulet: Regardez. Ce à quoi le député de
Marguerite-Bourgeoys a fait allusion, c'est que. même dans la
jurisprudence, il y a eu des cas comme cela et ces gens sont obligés
d'aller en cour pour dire: Est-ce que je suis un commerçant ou un
individu?
M. Lalonde: Un consommateur.
M. Goulet: Ou un consommateur. Pourquoi ne pas clarifier cela
tout de suite? Ne m'arrivez pas avec l'argument des caisses populaires
Desjardins qui vont transiger plusieurs milliards de dollars par année
et la compagnie GM. Elles ont choisi. Elles sont incorporées, elles
n'ont pas les avantages d'être consommateurs, d'être reconnues
comme consommateurs, mais, si je choisis de ne pas être incorporé,
je devrais être choisi comme consommateur pour tous les biens
transigés qui ne sont pas à l'intérieur du commerce. Si
j'achète, comme vous avez dit tout à l'heure, une machine
à photocopier, je suis considéré comme consommateur, parce
que ce n'est pas dans le but de la revendre. En tout cas...
M. Clair: M. le Président...
M. Vaillancourt (Jonquière): M. le Président, je ne
voudrais pas intervenir, mais j'aimerais avoir le consentement des membres de
l'Opposition pour que je sois inscrit, même en retard, comme intervenant
à cette commission parlementaire. Je ne demande pas le droit de parole
actuellement.
M. Lalonde: Même si vous demandiez le droit de parole
maintenant, on vous dirait oui.
M. Vaillancourt (Jonquière): Est-ce que je peux être
inscrit comme intervenant?
M. Lalonde: Sûrement.
M. Goulet: Certainement. Vous allez nous aider à les
convaincre.
Le Président (M. Dussault): Donc, M. le
député de Jonquière devient...
M. Vaillancourt (Jonquière): J'ai dit que je ne demandais
pas la parole maintenant.
Le Président (M. Dussault):... intervenant aux travaux de
cette commission. M. le député de Drummond.
M. Clair: M. le Président, je tombe d'accord avec le
député de Bellechasse pour dire qu'en substance, son amendement
clarifierait la situation pour le commerçant qui n'est pas
incorporé et qui utilise sa voiture ou son aspirateur pour les fins de
son commerce et pour ses fins personnelles. Moi aussi, je vais lui poser une
question et je la lui pose presque à titre de représentant du
monde du commerce, parce que cela pourrait être déterminant quant
à l'attitude qu'on va adopter sur cela. Est-ce qu'il est convaincu que
cela ne crée pas de déséquilibre entre les
commerçants qui sont incorporés et les personnes physiques? Je
demande au député de bien y penser avant de fournir sa
réponse, parce que je pense que c'est important. C'est là qu'est
toute la question. On pourrait éventuellement reconsidérer sa
motion d'amendement.
M. Goulet: M. le Président, je réponds au
député de Drummond. C'est parce que tout individu qui fait du
commerce, si vous voulez, a le libre choix de s'incorporer ou non. Il y a des
avantages, il y a des désavantages. Ce qu'il y a de plus drôle,
c'est qu'il y a des gens qui vont faire des transactions pour $50 000 par
année et ils vont être incorporés et il y en a qui vont
faire des transactions pour $2 millions et ne le sont pas. Mais s'il arrive un
pépin, à un moment donné, il y a certains avantages dans
le domaine de l'impôt sur le revenu, mais certains désavantages
également d'autres côtés. Un avantage, c'est que, s'il
arrive un pépin, une faillite, pour le gars, c'est une faillite
personnelle, même si c'est attribué 100% à son commerce.
C'est une faillite personnelle, il perd tout au complet, tout ce qui lui
appartient. L'autre a choisi d'être incorporé, il va payer un peu
plus d'impôt dans certains cas, il va en épargner ailleurs, mais,
d'un autre côté, demain matin, s'il tombe en faillite, il perd
tout simplement ce qu'il a mis dans son commerce. Même s'il a
transigé pour $50 millions cette année, s'il a mis $10 000 dans
son commerce, s'il a un édifice qui appartient à son commerce et
quelques dactylos, il perd simplement cela. Il garde sa maison, il garde ses
biens personnels. Il y a une très grande différence
déjà dans la Loi de l'impôt sur le revenu et dans la Loi
des corporations.
M. Clair: Maintenant, compte tenu du fait... Je m'excuse, M. le
Président. Compte tenu du fait que le député de
Jacques-Cartier, au paragraphe précédent, semblait manifester une
volonté, j'emploierais l'expression générale, de
créer le moins d'embêtements possible au commerçant, je lui
poserais la même question. Est-ce qu'au point de vue du
déséquilibre, l'amendement proposé eh substance par le
député de Bellechasse... Est-ce qu'il est d'accord ou non pour
dire qu'il y aurait un déséquilibre? Est-ce qu'il pense que cela
créerait un déséquilibre entre les commerçants
incorporés et ceux qui ne le sont pas, si on adoptait...
M. Lalonde: C'est une drôle de façon de
procéder.
M. Saint-Germain: C'est une drôle de façon, mais
enfin, je suis bien prêt à répondre quand même. Si.
en toute honnêteté... C'est entendu pour des achats, comme on
vient de le mentionner, qui sont, en fin de compte, des achats mineurs; cela se
soutient bien volontiers.
Mais, il faut aussi penser que si vous avez un camionneur artisan qui
transporte du gravier et qui achète un camion, par ce fait même,
il tombe sous la protection de la loi. Vous pouvez être assuré que
le manufacturier, comme le commerçant, va se protéger, il va
payer pour. Parce que maintenant, il est simplement protégé par
le Code civil, selon les procédures ordinaires, mais en tombant sous la
protection de cette loi, si ça peut être une vente de $30 000 ou
$35 000, le manufacturier ou le commerçant va se protéger. Vous
pouvez en être sûr.
Seulement, l'avantage de l'amendement du député, cet
artisan peut s'incorporer et se libérer: s'il veut, il a un choix.
M. Clair: M. le Président...
M. Saint-Germain: Parce qu'une incorporation, ce n'est pas
tellement dispendieux. Cela l'incitera peut-être à s'incorporer,
de façon à ne pas tomber sous cette loi. Il me semble être
évident que le vendeur de camions doit se protéter, parce qu'il y
a des garanties dans cette loi qui vont nécessairement exiger que le
commerçant se protège.
Le Président (M. Dussault): Est-ce que vous avez
terminé? M. le député de Jonquière veut prendre la
parole aussi.
M. Vaillancourt (Jonquière): M. le Président, je
suis arrivé en retard, je m'en excuse. D'ailleurs, je n'étais pas
censé venir. Mais le propos semble extrêmement intéressant.
Je pencherais du côté du gouvernement. Les deux arguments que je
veux invoquer ont dû être déjà invoqués, je
m'en excuse, je n'étais pas ici. Quant au premier argument, c'est bien
sûr que le commerçant qui achète un bien dont il a besoin
pour son propre commerce, on peut dire qu'il est aguerri qu'il est
habitué à ce genre de transaction.
Si on fait une analogie qui est peut-être boiteuse, vous
remarquerez que dans le Code civil, le mineur non-commerçant est
protégé par la lésion, alors qu'on fait la distinction que
lorsque le mineur exerce commerce, c'est pour les fins de son commerce. Le
mineur ne peut invoquer la lésion dans les contrats qu'il effectue.
L'analogie, je l'admets, est peut-être boiteuse. Mais quand même,
la discussion que nous avons aujourd'hui nous démontre qu'on veut
protéger le commerçant lorsqu'il achète des biens pour des
fins autres que son commerce, alors que dans le domaine de son commerce ou de
ses affaires commerciales, il ne serait pas régi par la loi.
Je pense que l'analogie du mineur non-commerçant qu'on veut
protéger par la lésion et que l'on ne protège pas
lorsqu'il fait affaires comme commerçant est justement la
conséquence que le mineur commerçant est censé être
aguerri dans les domaines de son commerce puisqu'il fait affaires depuis des
années dans ce commerce. C'est bien sûr que le petit
épicier en alimentation qui fait affaires avec d'importantes maisons
d'alimentation depuis des années est. dans ce domaine, un homme aguerri.
Du moins, s'il ne l'est pas. il est censé l'être. Par contre, s'il
achète un téléviseur pour son domicile personnel, une
moto-neige pour son chalet... c'est ça le problème
actuellement.
D'autre part, je pense que l'argument invoqué par le
député de Drummond, le déséquilibre entre les
personnes morales et les personnes physiques, est un argument de taille.
M. Goulet: M. le Président, si le
député...
Le Président (M. Dussault): J'avais M. le
député de Marguerite-Bourgeoys.
M. Goulet: D'accord.
M. Lalonde: Vous permettez. Je vais répondre à
l'argument du député de Jonquière. Il invoque la situation
qui existe depuis le code Napoléon. C'est justement ça qu'on veut
changer par une loi de protection du consommateur. On trouve que les
dispositions du Code civil qui régissent les relations entre individus
et aussi entre commerçants, partie civile et partie commerçante,
ne sont pas suffisantes, pour protéger la population à cause du
déséquilibre.
Je ne reviendrai pas là-dessus, on en a fait état en
deuxième lecture. C'est justement parce que le Code civil est
insuffisant qu'on légifère spécifiquement. Je ne vois pas
pourquoi on invoquerait le Code civil pour refuser de protéger le
consommateur de bien, qui se sert de ce bien à l'occasion de son
commerce, mais qui n'en fait pas le commerce. Naturellement, le marchand qui va
faire le commerce de caisses enregistreuses ne sera pas protégé
par l'amendement du député de Bellechasse, parce qu'il va les
acheter pour les revendre. Mais l'épicier non incorporé qui va
acheter sa caisse enregistreuse à l'occasion, une fois tous les cinq ans
ou tous les dix ans. va être dans la même situation. (12
heures)
Je ne veux pas répéter les arguments parce que le
député de Jonquière a dit qu'il n'était pas ici
tantôt. Il est dans la même situation, vis-à-vis le vendeur
de cette machine enregistreuse, que le député de Jonquière
quand il achète une automobile. Il ne connaît pas plus les
machines enregistreuses et il n'est pas plus en mesure de savoir s'il est en
train de se faire passer un sapin. C'est pourquoi on veut le
protéger.
M. Goulet: M. le Président.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Bellechasse.
M. Goulet: Sur les propos qu'a tenus le député de
Jonquière. Je ne veux pas vous chercher noise. On a argumenté une
bonne demi-heure. Je comprends et je tenais à le préciser. Mais
il y a un mot qui ne tient pas. C'est le déséquilibre. Si vous
voulez argumenter, le déséquilibre est déjà
créé lorsque le type a choisi s'il s'incorpore ou non. Je ne veux
pas y revenir. Je vous inviterais à lire le journal des Débats.
Mais si quelqu'un peut argumenter pour dire que le déséquilibre
n'est pas déjà créé suite au choix que l'individu a
fait s'il s'incorpore ou non, il y a déjà un très grand
déséquilibre créé par la Loi des compagnies.
Depuis que la loi a été votée, en 1974 ou
1975...
M. Lalonde: En 1971.
M. Goulet: En 1971. Le député de
Marguerite-Bourgeoys a fait état de cas de jurisprudence, où on
est allé à 75%, des cas où l'automobile servait pour fins
de commerce et on a quand même considéré l'individu comme
consommateur.
A cause de ces deux argumentations, le déséquilibre ne
tient pas. J'aimerais que vous essayiez de me convaincre. Jusqu'à
maintenant, vous n avez pas réussi à le faire. Vous avez fait un
effort. Mais le déséquilibre est déjà
créé. Le type fait un choix. Les cas de jurisprudence vont
beaucoup plus loin. Pourquoi ne pas clarifier cela tout de suite?
J'aimerais recommencer mon argumentation et aller plus loin. J'en suis
conscient, j'ai dit que j'offrais ma collaboration. La définition de ce
mot, on va la traîner jusqu'à l'article 335. Je trouve cela
extrêmement important.
M. Clair: M. le Président.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Drummond.
M. Clair: Tenant compte des représentations qui nous ont
été faites par les partis d'opposition sur ce point-là,
tenant compte aussi des réflexions que cela a pu susciter chez nous, et
malgré le bien-fondé et j'insiste là-dessus
de ce que dit le député de Jonquière relativement à
notre opinion quant au risque de modifier un peu le Code civil, il est clair,
je le concédais tantôt, que c'est un avantage
supplémentaire qui serait accordé au petit commerçant non
incorporé. Si le député de Bellechasse acceptait de
retirer son amendement, je proposerais de remplacer les mots "pour les fins de
son commerce ' par les mots "qui fait l'objet de son commerce". Je pense que
cela rejoint... C'est l'amendement qui était proposé par la
Commission des services juridiques. Je pense que cela rejoint exactement les
préoccupations du député de Bellechasse, sauf qu'il nous
apparaîtrait que les mots sont plus simples.
M. Goulet: Je ne suis pas étymologiste. Lorsqu'on arrive
à la fin de l'année, pour produire des rapports d'impôt,
etc., "fins de commerce" et "objet de commerce ", je voudrais savoir comment
c'est interprété. J'ai toujours marché avec "fins de
commerce" on s'entend parce que c'est déductible, etc., je
ne voudrais pas qu'il y ait d'ambiguïté. Est-ce que "pour l'objet
du commerce" devient "fins de commerce". Pour être franc avec vous, je
voudrais consulter ou Larousse ou Le petit Robert. D'après moi, cela
veut dire à peu près la même chose. Non?
M. Clair: Quand le député proposait de retirer les
mots "pour les fins de son commerce", cela n'apparaissait plus. Il ne peut plus
se référer à cela. Après son amendement, ces
mots-là ne seraient plus apparus. Ce qu'il proposait, c'était de
remplacer les mots "pour les fins de son commerce" par les mots "pour une
raison autre que pour en faire le commerce". Je pense que cela dit exactement
la même chose que: "qui fait l'objet de son commerce".
Je pense que c'est la même chose en moins de mots.
Le Président (M. Dussault): Je me dois de poser la
question. Est-ce que M. le député de Bellechasse accepte de
retirer son amendement?
M. Goulet: Seulement une seconde. Vous dites: "objet de
commerce", "fins de commerce".
Le Président (M. Dussault): Je ferais une suggestion
à la commission, qui serait de suspendre pour quelques minutes, pour
clarifier cela entre vous. Je vous poserais la question en revenant à
savoir si vous retirez votre amendement.
M. Clair: Cela m'apparaît clair, M. le
Président.
M. Saint-Germain: II n'y a pas un juriste ici, en
arrière?
M. Goulet: Je veux bien être bon joueur là-dedans.
On s'entend sur le terme qu'on emploie tous les jours. Ceux qui sont en
commerce vivent cela chaque année. Est-ce que mon automobile sert pour
les fins de mon commerce, pour objet de commerce, c'est-à-dire pour
objet à transiger? Je voudrais...
M. Clair: Le député ne donne pas
l'interprétation juste.
M. Goulet: Par objet, vous voulez dire qui sert essentiellement
à...
M. Clair: Non, en faisant l'objet de son commerce, c'est qu'il
est là pour revendre ou pour fins de revendre finalement.
M. Goulet: Oui.
M. Clair: Quel est l'objet du commerce de l'épicier?
M. Goulet: C'est de vendre.
M. Clair: C'est de vendre de l'épicerie, ce n'est pas de
revendre une caisse enregistreuse, ce n'est pas le commerce des caisses
enregistreuses. Cela couvrirait...
M. Goulet: Dans le sens que lui donne le député de
Drummond, M. le Président, je l'accepterais volontiers. En tout cas, je
veux m'assurer, je vous le dis, pour que nos gens soient inclus dans la
loi.
M. Clair: Je peux assurer le député de Bellechasse
que les juristes qui sont derrière nous sont d'accord pour dire qu'en
substance, ce qu'on dit, c'est exactement la même chose que le
député de Bellechasse, en moins de mots, et c'est conforme, je
pense, à la position de la Cour d'appel du Québec.
M. Lalonde: Naturellement, je pourrais vous donner une opinion
juridique, mais il faudrait que je vous envoie un compte et je ne veux pas le
faire.
M. Clair: Je n'ai pas peur de l'opinion juridique, j'aurais
peut-être peur du compte.
M. Lalonde: Je ne veux pas le faire. Sûrement... Ce serait
outrageant.
Le Président (M. Dussault): Tenons-nous pour acquis que
l'amendement de M. le député de Bellechasse est
retiré?
M. Goulet: M. le Président, si vous permettez, c'est parce
qu'on discute. Je pense que cela va bien. Avant de le retirer, j'aimerais avoir
l'interprétation du député de Jacques-Cartier, non parce
qu'il est avocat...
Le Président (M. Dussault): Vous voulez dire de
Marguerite-Bourgeoys?
M. Goulet: Personnellement, je vous le dis, je n'ai aucune
formation légale. Pardon?
Le Président (M. Dussault): Vous voulez dire de
Marguerite-Bourgeoys?
M. Goulet: De Marguerite-Bourgeoys.
M. Saint-Germain: Je ne suis pas avocat, je ne sais pas si je
devrais m'en vanter.
Le Président (M. Dussault): On vous aime bien, M. le
député de Jacques-Cartier.
M. Goulet: On parle de consultation juridique. Je vous l'avoue,
je vous le dis à nouveau, je n'ai pas de formation juridique et je
voudrais m'assurer que l'objet du commerce, cela veut dire exactement pour une
raison autre qu'en faire... que ce sont simplement les effets qui sont sur la
tablette qu'on revend. J'aimerais avoir l'opinion du député
de...
M. Clair: Marguerite-Bourgeoys.
M. Goulet: ... Marguerite-Bourgeoys. Il s'ap-prètait
à nous donner son opinion, étant donné que c'est un
avocat, pas comme député, mais comme avocat.
Mme Leblanc-Bantey: II va vous envoyer son compte.
M. Lalonde: Non, je ne veux pas donner une opinion juridique,
mais, comme député, je pense que si on regarde cela et que si on
regarde la recommandation de la Commission du service juridique, il y a toute
une différence, justement, entre un objet dont on se sert pour les fins
de notre commerce c'est l'automobile de l'épicier qui va aller
faire ses achats avec son automobile à l'occasion et des biens
qui font l'objet de son commerce, ce sont les épiceries.
M. Goulet: C'est d'accord.
M. Lalonde: Je me demande dans quelle mesure, le mot "services"
demeure pertinent. Est-
ce qu'un service peut faire l'objet d'un commerce de la part d'un
commerçant? Je sais qu'il peut vendre des services, mais peut-il acheter
un service et le revendre?
M. Clair: A la limite, il y aurait sûrement des cas
où ce serait possible, mais je ne pense pas que...
M. Lalonde: J'essaie de trouver un exemple où un
commerçant achète un service et le revend.
M. Clair: Oui, je cherche, moi aussi, mentalement, dans ma
tête, mais...
Mme Payette: M. le Président, on me souligne qu'on loue un
service et qu'on n'achète pas un service.
M. Lalonde: Mais comment un commerçant peut-il louer un
service et le louer à nouveau à quelqu'un d'autre? Le service
ferait donc l'objet de son commerce. Il serait consommateur des services
à l'égard de celui qui lui a loué le service au
départ. Autrement dit, le service passerait dans son commerce.
M. Clair: Je pense que c'est une situation, à la
réflexion le député de Marguerite-Bourgeoys a
peut-être raison qui n'est peut-être pas susceptible de se
produire, mais qui est quand même couverte.
M. Lalonde: D'accord.
M. Clair: C'est dans ce sens-là.
M. Lalonde: Mais cela s'applique davantage à un
bien...
M. Clair: C'est sûr, évidemment. Le
député de Bellechasse accepte-t-il de retirer son amendement?
M. Goulet: Je vais le retirer, M. le Président. Je ne sais
pas si c'est parce que vous voulez sauver du papier ou un peu de temps. Un
projet de loi, je vois cela de façon que le commun des mortels
non pas seulement les avocats puisse le lire et se dire: C'est cela que
dit le projet de loi. On n'aurait pas besoin d'aller consulter un avocat. Je
n'ai rien contre les avocats, mais, chaque fois qu'on veut interpréter
un "mosus" de mot dans la loi... Pourquoi ne pas mettre cela clair? Le texte
que j'ai proposé tantôt porte-t-il à interprétation?
Vous ne me l'avez pas débâti encore. Là, il me semble que
ce serait clair?
M. Lalonde: Est-ce qu'on...
M. Goulet: Chaque fois qu'on veut interpréter un texte de
loi, le type ordinaire dans la rue est obligé d'aller voir un avocat.
Cela n'a jamais été clair, c'est comme une police d'assurance.
Pourquoi, à un moment donné, n'essaie-t-on pas de mettre cela
dans des termes précis que tous les gens vont comprendre?
M. Lalonde: Est-ce que je pourrais demander au président
de relire l'amendement du député de Bellechasse?
M. Goulet: S'il vous plaît!
M. Lalonde: II me semble qu'il se rapproche beaucoup de la
proposition qui avait été faite par le Club Automobile du
Québec.
Le Président (M. Dussault): II faudrait d'abord rappeler
que le texte du projet de loi comme tel, à l'article 1e, avait
été amendé. Il était maintenant devenu une personne
physique, sauf un commerçant qui se procure un bien ou un service pour
les fins de son commerce. L'amendement de M. le député de
Bellechasse a pour effet de remplacer: "sauf un commerçant qui se
procure un bien ou un service pour les fins de son commerce" par "qui se
procure un bien ou un service pour une raison autre que celle d'en faire le
commerce".
M. Lalonde: C'est exactement la suggestion...
M. Goulet: M. le Président, je veux être bon joueur,
mais je maintiens mon amendement.
M. Clair: Seulement pour dire au député de
Bellechasse que, "pour une raison autre"... Je lui pose à nouveau la
question qu'il posait tantôt: Qu'est-ce que cela va être, "la
raison autre"? On retrouve devant le tribunal; alors que "l'objet de mon
commerce", c'est clair, c'est mon épicerie; si je suis épicier,
l'objet de mon commerce, c'est une épicerie. Je ne pense pas que le mot
"objet" soit un mot si recherché que cela.
M. Lalonde: C'est la faiblesse de l'amendement. Il va falloir
prouver devant le tribunal qu'au moment où il a fait l'acquisition, il
avait une raison.
M. Clair: Une raison.
M. Lalonde: Là, on tombe dans un domaine très
subjectif.
M. Clair: C'est cela.
M. Lalonde: Sa raison a pu changer après.
M. Clair: Alors que "l'objet de son commerce" est factuel.
Mme Leblanc-Bantey: Vous êtes bon joueur, oui ou non?
M. Goulet: Je suis bon joueur, je le retire et j'abonde dans le
sens de changer le mot "fait" pour "objet".
Le Président (M. Dussault): Donc, l'amendement...
M. Goulet: C'est le but visé qui compte, ce n'est
pas...
Le Président (M. Dussault): L'amendement est
retiré.
M. Goulet: En politique, ce n'est pas ce qu'on dit, c'est ce que
les gens comprennent. J'imagine qu'en droit, c'est la même chose.
Mme Leblanc-Bantey: Vous empruntez cela au député
de Lafontaine.
M. Lalonde: II me semble que le ministre de l'environnement avait
déjà dit cela.
M. Goulet: Ce que je voudrais, c'est que les gens comprennent; ce
n'est pas ce qu'on va dire, mais ce qu'ils vont comprendre. C'est votre souci?
Parfait.
M. Clair: C'est notre souci.
Le Président (M. Dussault): D'accord. Ceci dit,
l'amendement étant retiré, je n'ai pas d'autre amendement pour le
moment.
M. Clair: Je propose de remplacer, à l'article 1e,
à la définition du mot "consommateur", les mots "pour les fins de
son commerce" par les mots "qui fait l'objet de son commerce", de sorte que la
définition ainsi amendée se lirait comme suit: Une personne
physique, sauf un commerçant qui se procure un bien ou un service qui
fait l'objet de son commerce.
M. Lalonde: Voulez-vous changer "toute" par "une "
maintenant?
M. Clair: Oui, cela avait été changé
dès le début.
M. Lalonde: Ah! Cela avait été changé.
Le Président (M. Dussault): Je pense qu'il ne faudrait pas
reprendre tout le temps que nous avons mis sur l'amendement tout à
l'heure, parce qu'à ce compte, M. le député de Bellechasse
n'aurait plus la parole. Je cours le risque de poser la question: Est-ce que
cet amendement est adopté?
M. Lalonde: Adopté.
M. Saint-Germain: Adopté.
Le Président (M. Dussault): Adopté. Nous avons donc
un nouveau paragraphe amendé, pour une deuxième fois. Est-ce que
le paragraphe tel qu'amendé est adopté?
M. Lalonde: M. le Président, je pense que le
député de Jonquière voulait la parole.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Jonquière.
M. Vaillancourt (Jonquière): Je voulais la parole, mais,
de toute façon, l'amendement est adopté. C'est tout simplement
pour dire que, si j'avais eu à voter, j'aurais voté contre
l'amendement du député de Drummond, parce que je pense que le
gouvernement n'aurait pas à céder là-dessus, puisqu'on
vient de donner ouverture à énormément
d'interprétation devant les tribunaux. Maintenant, on n'est pas
consommateur pour les fins ou pour l'objet du commerce. Dans le domaine de
l'alimentation, l'épicier n'est pas consommateur, mais, pour la caisse
enregistreuse qu'il achète pour son commerce, parce qu'il en a besoin
pour faire son commerce, il est consommateur. Je suis content, je suis avocat,
cela va faire des bonnes causes. Il y a énormément de causes qui
vont probablement aller devant les tribunaux. Je pense qu'on n'avait pas
à céder là-dessus, puisque l'épicier qui est...
M. Goulet: Voyons donc! Je m'excuse, je veux être bon
joueur...
M. Lalonde: Je pense que le député
ministériel...
Le Président (M. Dussault): Non, ce ne sera pas
nécessaire, M. le député de Bellechasse, étant
donné que l'adoption est faite. Je pense que nous ne pouvons plus
revenir sur cette question. Je pose la question, maintenant, sur le paragraphe
tel qu'amendé. S'il n'y a pas d'autres interventions, est-il
adopté?
Des Voix: Adopté.
Le Président (M. Dussault): Adopté.
J'appelle...
M. Lalonde: Pas de vote enregistré?
Mme Leblanc-Bantey: Demandez-vous la dissidence?
Le Président (M. Dussault): J'appelle l'article 1f.
M. Lalonde: Je voulais vous demander si vous vouliez suspendre le
débat pour faire l'unité du côté
ministériel.
Le Président (M. Dussault): Ce n'est pas mon
problème, M. le député de Marguerite-Bourgeoys.
M. Lalonde: II n'y a pas de problème.
Le Président (M. Dussault): J'ai appelé l'article
1f.
Mme Payette: M. le Président, il n'y a pas d'amendement
à l'article 1f. Le paragraphe se lit comme suit: "Crédit: le
droit consenti par un commerçant à un consommateur
d'exécuter à terme une obligation, moyennant des frais. Le
crédit est donc formé de deux composantes: D'abord, un certain
délai pour exécuter une obli-
gation; ensuite, des frais pour pouvoir bénéficier de ce
délai. A noter que la loi s'applique aussi au contrat qui ne comporte
pas de crédit.
Le Président (M. Dussault): L'article 1f est-il
adopté?
M. Saint-Germain: Je n'ai pas de question là-dessus.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Bellechasse. (12 h 15)
M. Goulet: Une question que je pose à Mme le ministre...
si le droit de consentir, par un commerçant, à un consommateur
d'exécuter un terme, une obligation. Sans frais, est-ce
considéré quand même comme du crédit?
Mme Payette: Ce n'est pas considéré comme du
crédit, parce qu'il n'y a pas de coût.
M. Goulet: Dans le processus de recouvrement et ainsi de suite,
où allez-vous placer ça? Cela se produit très souvent. Le
commerçant va consentir un crédit à un client sans frais
et, à un moment donné, le commerçant ne peut pas se faire
rembourser. Vous dites que ce n'est pas considéré, aux termes de
la loi, si on s'en tient à la lettre, comme du crédit. Ce sera
considéré comme quoi?
Mme Payette: Ce n'est pas considéré comme du
crédit...
M. Goulet: C'est considéré comme quoi?
Mme Payette: ... c'est considéré comme une vente au
comptant avec termes.
M. Goulet: Parfait! C'est ce que je voulais savoir, M. le
Président.
Le Président (M. Dussault): Le paragraphe f) est-il
adopté?
M. Saint-Germain: Adopté, M. le Président. Le
Président (M. Dussault): Adopté. J'appelle 1g.
Mme Payette: II n'y a pas d'amendement au paragraphe g), M. le
Président, qui se lit comme suit: "Manufacturier: une personne qui fait
le commerce d'assembler, de produire ou de transformer des biens, notamment: i)
une personne qui se présente au public comme le manufacturier d'un bien;
ii) lorsque le manufacturier n'a pas d'établissement au Canada, une
personne qui importe ou distribue des biens fabriqués à
l'extérieur du Canada ou une personne qui permet l'emploi de sa marque
de commerce sur un bien;"
Ce paragraphe, M. le Président, élargit la notion commune
de manufacturier, de façon à permettre au consommateur de le
rejoindre plus facilement au cas de recours.
M. Saint-Germain: M. le Président...
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Jacques-Cartier.
M. Saint-Germain: Sur cette définition en particulier,
surtout à ii), la chambre de commerce nous a fait des
représentations qui me semblaient fondées. S'il arrive, par
exemple, qu'un commerçant ou même un manufacturier importe un
certain produit manufacturé à l'étranger et que, pour une
raison ou pour une autre, ce produit donne lieu à controverse et qu'il y
a des procédures de prises contre ce distributeur, soit
commerçant ou manufacturier, il peut, à mon avis, facilement
arriver, surtout avec cette loi du recours collectif qui entrera en vigueur, je
l'espère, très bientôt, et avec cette Loi sur la protection
du consommateur, que les importateurs bien souvent, on a là la
petite et la moyenne entreprise avant de prendre des risques semblables,
vont y penser avant d'importer et ça me semble certain que ces
importateurs vont prendre un certain laps de temps... Au moins, ils vont
essayer de constater que ce produit nouveau a fait ses preuves à
l'étranger ou en dehors de la province de Québec avant de se
risquer à l'importer, parce que les risques vont être tout
à fait énormes pour eux, hormis qu'ils les distribuent à
un coût tel qu'ils se sentent en pleine sécurité.
Je demanderais à Mme le ministre si elle a étudié
cette définition sous cet angle.
Mme Payette: M. le Président, la réponse est oui.
Nous nous sommes basés, pour définir "manufacturier", sur des
définitions semblables, identiques, qui existent dans des lois
canadiennes sur la protection du consommateur, en particulier la loi de la
Colombie-Britannique et de la Saskatchewan. Il est nécessaire d'adopter
une définition plus large afin de préserver les recours de
consommateurs lorsque le véritable manufacturier n'a pas
d'établissement au Québec.
M. Saint-Germain: Dans ces deux provinces où cette
définition a été adoptée dans une loi, est-il
arrivé que certains importateurs... Je parle surtout pour la petite et
la moyenne entreprise. La grosse entreprise a, bien souvent, les garanties
voulues ou les fonds voulus pour assumer toute responsabilité à
ce sujet-là. Mais quelle a été la réaction de la
petite et de la moyenne entreprise devant une telle définition? Y a-t-il
eu des procès? Est-ce que, dans ces provinces, on a le recours
collectif?
Mme Payette: A notre connaissance, M. le Président, et
d'après les informations que nous pouvons tenir de ces deux
gouvernements, il n'y a pas eu de procès et l'application de cette
définition n'a pas causé de difficultés.
M. Saint-Germain: Est-on entré en contact avec des gens
qui pourraient être soumis à cette loi des importateurs? Vous
ont-ils fait part de leurs opinions à ce sujet?
Mme Payette: Nos informations, après consultation avec la
Saskatchewan et la Colombie-Britannique, sont à l'effet qu'il est
éminemment souhaitable d'avoir une définition identique, uniforme
pour que cela s'applique de la même façon d'un océan
à l'autre, pour l'instant.
M. Saint-Germain: Oui, mais je parle d'entrevues, si vous
voulez...
Mme Payette: Très renouvelée, cependant.
M. Saint-Germain:... ou d'opinions des importateurs
québécois. C'est aujourd'hui. Ce sont eux qu'on ne voudrait pas
handicaper; on ne voudrait pas qu'ils soient handicapés dans leur
développement futur. Ont-ils eu un mot à dire et leur a-ton
demandé leur opinion ou l'ont-ils fait exclusivement par l'entremise de
la Chambre de commerce?
Mme Payette: Comme cette définition était contenue
dans l'avant-projet de loi, il y a un an, des représentants auraient pu
nous faire valoir des objections. Il n'y en a eu aucune.
M. Lalonde: Sauf la Chambre de commerce? Mme Payette: Sauf
la Chambre de commerce.
M. Saint-Germain: Parce que c'est assez difficile pour un profane
d'essayer de constater quelle sera la répercussion. Il y en aura
sûrement une et c'est bien difficile pour celui qui n'est pas du milieu
d'essayer de l'évaluer en relation des bienfaits qu'une telle
définition peut apporter au consommateur. Il y aura un prix à
payer. Il s'agira de savoir si le prix est trop élevé ou non.
Le Président (M. Dussault): L'article 1g est-il
adopté?
Mme Payette: Adopté. M. Clair: Adopté.
Le Président (M. Dussault): Adopté.
J'appelle...
M. Saint-Germain: Sur division.
Le Président (M. Dussault): Adopté sur division.
J'appelle l'article 1h.
Mme Payette: II n'y a pas d'amendement à h). Il se lit
comme suit: "message publicitaire: un message destiné à
promouvoir un bien, un service ou un organisme au Québec;"
Cette définition englobe les messages oraux, visuels et
écrits, c'est-à-dire de journaux, radio,
télévision, vitrines, etc.
M. Saint-Germain: II n'y a pas de question là-dessus.
Le Président (M. Dussault): L'article 1h est-il
adopté?
M. Lalonde: J'ai une question. Par "organisme", on veut couvrir
quoi? C'est un terme très général, si je comprends bien.
C'est quand même dans le sens commercial. Ce n'est pas un message
publicitaire pour...
M. Goulet: Un syndicat.
M. Lalonde: ... OSE, par exemple. Cela n'est pas un
organisme.
Mme Payette: Le gouvernement et ses organismes sont soumis
à la Loi sur la protection du consommateur. Loto-Québec serait,
peut-être, un bon exemple.
M. Lalonde: Bon. Mme Payette: Adopté. M.
Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Dussault): L'article 1h est
adopté. J'appelle 1i.
M. Lalonde: On l'adopte.
M. Goulet: M. le Président, seulement une question.
M. Lalonde: On n'a pas le choix. On l'adopte.
Le Président (M. Dussault): Un instant. M. le
député de Bellechasse.
M. Goulet: Seulement une question, Mme le ministre. Cela fait
deux ans que je lui pose la question et je n'ai jamais eu de réponse.
Quand le définition de ministre se limitera-t-elle à ministre des
Consommateurs?
Mme Payette: II faudrait adresser votre question au premier
ministre, M. le député.
M. Goulet: Adopté. Parce que trois chapeaux, parfois
cela...
Le Président (M. Dussault): L'article 1i est
adopté.
Mme Payette: Adopté.
Le Président (M. Dussault): Adopté. J'appelle
1j.
Mme Payette: Pas d'amendement à j). "Office: l'Office de
la protection du consommateur constitué en vertu de l'article 275."
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Dussault): Adopté. J'appelle
1k.
Mme Payette: Pas d'amendement. "Permis: un permis exigé
par la présente loi. "
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Dussault): Adopté. J'appelle
1I.
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Dussault): Adopté. J'appelle
1m.
M. Saint-Germain: Publicitaire semble un terme
extrêmement... La définition en est tout à fait large: "Une
personne qui fait ou fait faire la préparation, la publication, la
distribution ou la diffusion d'un message publicitaire."
Pour donner un exemple très précis, peut-être que ce
serait la meilleure façon d'expliquer mon opinion. Il y a, par exemple,
de ces journaux locaux, qui, bien souvent, sont gratuits, qui défraient
leurs coûts par le moyen de la publicité. Alors, un jeune homme
qui va passer de porte en porte pour livrer ce journal, va contribuer à
la distribution de la publicité et, de par la définition qu'il y
a ici, on en fait ici, à mon avis, un publicitaire. J'aimerais bien
savoir si mon interprétation est correcte et, si oui, si le gouvernement
veut réellement aller jusque là?
Le Président (M. Dussault): Mme le ministre.
Mme Payette: M. le Président, la distribution, si on s'en
tient à ce que le député de Jacques-Cartier vient de dire,
il semble penser que cela inclut le vendeur de publicité dans un
journal, alors que la distribution signifie le véhicule,
c'est-à-dire la radio et la télévision en
l'occurrence.
M. Lalonde: Ce n'est pas marqué dans la loi.
M. Saint-Germain: Est-ce que c'est marqué, oui?
M. Lalonde: Le camelot est dans la distribution.
M. Clair: J'aimerais réentendre l'argument du
député de Jacques-Cartier. Pouvez-vous répéter?
M. Saint-Germain: On dit qu'un publicitaire dans la loi est une
personne qui fait ou fait faire la préparation, la publication, la
distribution ou la diffusion d'un message publicitaire. Je donnais un exemple
pratique pour faire comprendre mon opinion. Il y a beaucoup de petits journaux
locaux qui vivent des commanditaires et qui sont distribués
gratuitement. Je pense à chez moi, en particulier, à Lachine, au
Messager de Lachine. A LaSalle, c'est la même chose. Le jeune homme qui
va faire la distribution de ce journal de porte en porte, à mon avis, on
l'inclut dans la définition, parce qu'il doit faire la distribution d'un
message publicitaire.
M. Clair: C'est cela. Je pense que, là où le
député de Jacques-Cartier commet peut-être une erreur
d'interprétation, c'est au niveau de la distribution, c'est la
distribution ou la diffusion d'un message publicitaire, pas du journal de porte
en porte.
M. Lalonde: Comment dissociez-vous le message qui est
imprimé dans le journal et le journal?
M. Clair: II me semble que...
M. Saint-Germain: Pour être plus direct, vous avez, par
exemple, des gens qui distribuent des annonces de porte en porte. Est-ce que
ces distributeurs qui distribuent non pas un journal mais de l'annonce, sont
inclus comme publicitaire par la définition qu'on en donne?
M. Lalonde: II y a bien des cahiers inclus dans les journaux, les
quotidiens, qui sont distribués, la Presse, par exemple, je ne veux pas
faire de publicité, les cahiers du samedi, le mercredi aussi, par toutes
les grosses maisons, qui ne sont que des messages publicitaires...
M. Clair: Si je comprends bien, sans faire de raccourci, ce
serait en substance d'indiquer que c'est à l'exception du camelot,
finalement. C'est votre préoccupation, si je veux bien comprendre.
M. Lalonde: Ou l'organisation qui est engagée seulement
pour faire la distribution, qui ne connaît pas le contenu du tout.
M. Clair: Je suis camionneur et je distribue à 48 endroits
la Tribune dans Drummondville. Vous ne voulez pas que je sois couvert pas la
loi.
M. Lalonde: II me semble que c'est lui donner beaucoup de
responsabilité. Il ne participe pas du tout...
M. Clair: Moi non plus, je ne veux pas le couvrir.
M. Goulet: Est-ce que vous permettez, M. le Président.
Vous avez des entreprises qui distribuent le Soleil, je pense que c'est
Desnoyers ou Deslauriers, qui ont je ne sais combien de camions. Est-ce que,
parce qu'elles distribuent le Soleil et qu'à l'intérieur du
Soleil il y a un cahier publicitaire, il est considéré comme...
C'est ce qu'on veut savoir. L'exemple concret, ie ne sais pas pour la Presse,
mais le Soleil, en tout cas, est distribué par une compagnie
spéciale qui n'appartient pas au Soleil et elle a un tas de camions.
Mme Payette: M. le Président, je vais proposer un
amendement, si on me le permet qui ferait en sorte que m) se lise comme suit:
"Publicitaire:
Une personne qui fait ou fait faire la préparation, la
publication ou la diffusion d'un message publicitaire".
Le Président (M. Dussault): II s'agirait de
soustraire...
Mme Payette: La distribution.
Le Président (M. Dussault): La distribution.
M. Lalonde: Et la virgule qui précède la
distribution.
Mme Payette: C'est exact.
Le Président (M. Dussault): C'est cela. Alors, faire
disparaître la virgule et les mots "la distribution". Je recois cet
amendement. Est-ce que cet amendement est adopté? M. le
député de Marguerite-Bourgeoys.
M. Lalonde: J'aimerais être bien sûr qu'on n'a pas le
même problème dans la diffusion. Je sais que la diffusion a une
connotation beaucoup plus électronique, mais, est-ce que, dans le sens
littéral du mot, la diffusion peut comprendre aussi l'acte de
distribuer? Je pose la question. (12 h 30)
M. Clair: II m'apparaît, M. le Président je
n'ai pas de dictionnaire Larousse avec moi à première vue,
que la diffusion, comme le disait le député de
Marguerite-Bourgeoys lui-même, a une connotation beaucoup plus
spécialisée que le mot "distribution". Vous avez des entreprises
de distribution chez nous, je sais ce que c'est, ça peut effectivement
viser une entreprise qui livre tous les matins, à 42 points de vente, le
quotidien La Tribune. Mais dire que cette entreprise serait une entreprise de
diffusion, je pense que ce n'est pas dans ce sens. Je pense qu'il n'y a pas de
problème. En tout cas, moi je ne vois pas de problème
d'interprétation du mot "diffusion".
De toute façon, en vertu de l'article 271 tel que proposé,
il est toujours possible de faire une preuve, en quelque sorte de bonne foi, de
la part du diffuseur.
Le Président (M. Dussault): Je répète la
question: Est-ce que l'amendement qui consiste à enlever la virgule et
les mots "la distribution" est adopté?
M. Lalonde: Adopté, oui.
Le Président (M. Dussault): L'amendement est
adopté. L'article 1m, tel que modifié, est-il adopté?
M. Lalonde: J'avais seulement une question. C'est le fait qu'on
inclut dans le sens de "publicitaire" le client, celui qui fait faire la
publicité. S'il y a une double responsabilité, je comprends que
ça se compense, mais, quand on lit des articles où on utilise
cette définition que j'avait tantôt, par exem- ple à
l'article 206, "aucun commerçant, manufacturier ou publicitaire ne peut
faussement", etc., le commerçant va être responsable comme
commerçant et comme publicitaire, parce que c'est lui qui fait
faire.
M. Clair: C'est lui qui fait faire. Il m'apparaîtrait lui
fournir une espèce de voile malhonnête que de lui permettre de
faire faire, autrement dit...
M. Lalonde: L'article 206 ne le permet pas, il a sa
responsabilité comme commerçant, mais pourquoi l'inclure aussi
dans la définition du mot "publicitaire ", étant donné
qu'il a déjà ses responsabilités comme commerçant?
Cela m'apparaît redondant, superfétatoire.
M. Clair: C'est ça, c'est qu'il y a des cas où
celui qui fait faire la publicité peut, s'il est possible, ne pas
être commerçant ni manufacturier.
M. Lalonde: S'il y a un message qui dit: Venez acheter chez
Woolco...
M. Clair: Je ne suis pas commerçant, j'achète pour
$50 de publicité dans le journal Le Voltigeur pour vendre mon
véhicule automobile. C'est peut-être un exemple farfelu à
première vue, mais je ne serai pas couvert par la définition
à l'article 206. Cependant, je pense que ce serait normal... Un
syndicat, un commerçant ou un manufacturier, un individu...
Le Président (M. Dussault): L'article 1m, tel
qu'amendé, est-il adopté?
Mme Payette: Adopté, M. le Président. M. Clair:
Adopté. Sur division?
M. Saint-Germain: Je sais qu'on avait, dans un mémoire,
donné une définition qui m'a semblé valable au mot
"publicitaire". Malheureusement, je ne peux pas la retrouver ce matin, parce
qu'une modification...
M. Goulet: M. le Président, je m'excuse auprès de
mon collègue de Jacques-Cartier, c'est sur une directive ou un point de
règlement. Est-ce qu'il n'y a pas une entente pour que, le mercredi,
lorsque les partis ont des caucus, on termine à 12 h 30? La semaine
dernière, il y a eu une discussion en Chambre là-dessus;
apparemment, cela a été mal interprété. Il y a eu
des précisions. Le leader adjoint avait pris une décision et le
leader du gouvernement est revenu en disant: Oui, effectivement, il y avait une
entente indiquant que le mercredi, on termine à 12 h 30.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Bellechasse, selon le règlement, le mercredi nous recommençons
à 15 heures et il est prévu que nous terminons à 13
heures. Cependant, la commission est maîtresse de ses travaux, elle peut
décider de terminer plus tôt.
M. Saint-Germain: M. le Président, personnellement, si on
a un caucus à l'Union Nationale, je ne vois pas pourquoi on retiendrait
notre collègue. Et s'il nous manque une demi-heure dans une autre
journée, peut-être pourrait-on la reprendre à
l'occasion.
M. Goulet: Etant donné que la commission est
maîtresse de ses travaux, je suis conscient qu'on peut manquer de temps.
On peut bloquer le premier article aussi, pendant deux mois. Pour ce qui me
concerne, M. le Président, j'aimerais qu'on aille jusqu'à la fin
de l'article 1, au parapraphe p, et ensuite, qu'on termine. Effectivement, nous
avons un caucus et cela ne me donne que dix ou quinze minutes pour
déjeuner.
M. Clair: M. le Président, si l'Opposition officielle, sur
la proposition du député de Bellechasse, consent à adopter
tout l'article 1 immédiatement et à suspendre par la suite, je
pense qu'on pourrait le faire.
M. Goulet: Je ne veux pas vous interrompre, mais avant d'enlever
mon consentement, j'irais jusque-là.
Le Président (M. Dussault): Je tiens à vous
rappeler, cependant, que le paragraphe b) est suspendu. Il ne pourra pas
être question d'adopter l'article 1, avant de quitter.
M. Lalonde: A l'exception de b.
Le Président (M. Dussault): Le paragraphe m) est-il
adopté?
M. Saint-Germain: Un instant. Je ne sais pas si on me
permettrait, cet après-midi, de soumettre cette définition de
publicitaire pour..
M. Clair: Pour en discuter pendant trois ou quatre minutes?
M. Saint-Germain: Oui. M. Clair: Ça va.
M. Saint-Germain: Changer une définition aussi vite, sans
étude plus approfondie...
Le Président (M. Dussault): II s'agirait donc de
suspendre, M. le député de Jacques-Cartier?
M. Saint-Germain: Si vous voulez bien.
Le Président (M. Dussault): Est-ce que j'ai l'accord de la
commission?
Mme Payette: Oui, M. le Président.
Le Président (M. Dussault): Suspendu. J'appelle l'article
1n.
Des Voix: Adopté.
Le Président (M. Dussault): Adopté. L'article 1n
est adopté. J'appelle l'article 1o.
Des Voix: Adopté.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Bellechasse.
M. Goulet: Une définition de motif raisonnable. Comment un
commerçant ou un manufacturier peut-il se défendre devant un
tribunal? Si le représentant n'a pas d'idée précise sur ce
que doit être un motif raisonnable... d'accord, on va m'arriver avec la
définition de bon père de famille. Je le vois venir.
Le représentant peut dire: Je transige tel bien. Il n'a pas
été autorisé par la compagnie. Mais pour lui, un motif
raisonnable, c'est prévoir qu'il est le représentant, qu'il vend
telle chose, et souvent, le manufacturier ou le commerçant ne savent
même pas... Cela se produit assez souvent dans la pratique courante.
C'est pratique courante. Un bien va être rendu à Rimouski, va
être transigé par une telle autre personne et ni le
commerçant, ni le manufacturier, mais l'autre, étant donné
que cela fait deux mois qu'il fait cela, il a un motif raisonnable de croire ou
de penser qu'il agissait au nom du commerçant.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Drummond.
M. Clair: M. le Président, il m'apparaît que les
mots "de donner des motifs raisonnables" ne soient pas exorbitants du droit
civil ordinaire. Ce sont des mots employés assez
régulièrement. Ce que je recherche, c'est au Code civil, en
matière de mandat...
M. Lalonde: 701.
M. Clair: ... c'est cela, l'article 1730, c'est-à-dire le
mandat, celui qui donne un mandat à quelqu'un, est responsable envers le
tiers qui contractent de bonne foi avec une personne qu'il croit son
mandataire, tandis qu'elle ne l'est pas, si le mandat a donné des motifs
raisonnable de la croire".
Ce sont exactement les mêmes mots qu'au Code civil. Je pense que
c'est toujours dans un souci de...
M. Goulet: Je serai très bref, M. le Président. Le
point que je voulais soulever, c'est que des gens qui ont leur licence de
commerçants, si vous voulez, ou leur permis de taxe de vente peuvent
devenir représentants à leur nom un genre de
commerçant s'en aller à Montréal et acheter 25
radios de telle compagnie qu'ils mettent dans leur valise d'automobile, aller
à Rimouski ou à Gaspé et transiger cela; est-ce qu'ils
transigent au nom du manufacturier ou du commerçant?
M. Clair: Cela dépend s'ils ont donné des motifs
raisonnables.
M. Goulet: Cela se produit souvent. Souvent il y a des chicanes
où les manufacturiers vont dire: On ne connaît même pas ce
gars-là. Oui, c'est notre produit, mais on ne le connaît pas. Il a
peut-être acheté ici, d'accord, mais il a peut-être
acheté "cash on delivery", comme on dit. Il est parti avec cela. Il n'a
pas laissé son nom. Cela peut être une facture au comptoir, le
gros magasin, à Laval, je crois j'ignore le nom où
on achète à la caisse. Il va tout simplement payer à la
caisse. Il peut acheter 25 caisses de tel produit. Même s'il
l'achète là-bas au détail, c'est avantageux pour lui de
s'en aller à Rimouski ou dans des régions assez
éloignées des grands centres pour le revendre. Est-ce qu'il agit
à ce moment-là... Celui-ci dit: J'ai un motif raisonnable de
croire que j'agis au nom du manufacturier, cela fait six mois que je fais cela.
Le manufacturier n'en a jamais entendu parler. Il n'a pas son nom dans ses
fichiers. En tout cas!
M. Clair: C'est la même situation, M. le
député de Bellechasse, pour n'importe quel mandat qui donne un
mandat à un mandataire. C'est absolument conforme, selon moi, à
l'esprit du Code civil en matière de mandat. Je ne veux pas avoir
l'air...
M. Goulet: Le mot "raisonnable" qu'on retrouve souvent dans le
projet de loi va donner beaucoup de travail aux tribunaux, selon moi.
M. Clair: Dans ce cas-là, peut-être pas beaucoup,
parce que...
M. Goulet: Quand je dis aux tribunaux, je parle des avocats, M.
le député de Jonquière.
M. Clair: Peut-être pas autant que les avocats le
souhaiteraient, parce qu'il y a déjà beaucoup
d'interprétation relativement à l'article 1730, un article qui
est plus vieux que notre Confédération.
M. Lalonde: On peut démissionner... M. Goulet:
Adopté.
Le Président (M. Dussault): Le paragraphe o) est-il
adopté?. Adopté. J'appelle l'article 1p.
M. Lalonde: Adopté. M. Goulet: Adopté.
Le Président (M. Dussault): Adopté. Selon l'accord
de la commission, il y a quelques minutes, j'ajourne les travaux de cette
commission sine die.
Fin de la séance à 12 h 42
Reprise de la séance à seize heures trente-trois
minutes
Le Président (M. Dussault): A l'ordre, s'il vous
plaît!
Nous allons reprendre les travaux de la commission parlementaire
élue permanente des consommateurs, coopératives et institutions
financières. Sont membres de cette commission M. Beauséjour
(Iberville), Mme Leblanc-Bantey en remplacement de M. Bisaillon (Sainte-Marie),
MM. Goulet (Bellechasse), Laberge (Jeanne-Mance), Lalonde
(Marguerite-Bourgeoys), Lefebvre (Viau), Clair (Drummond), en remplacement de
M. Paquette (Rosemont), Mme Payette (Dorion), MM. Roy (Beauce-Sud), Samson
(Rouyn-Noranda), Saint-Germain (Jacques-Cartier).
Pourraient aussi intervenir MM. Fontaine (Nicolet-Yamaska), Gagnon
(Champlain), Giasson (Montmagny-L'Islet), Gosselin (Sherbrooke), Gravel
(Limoilou), Perron (Duplessis) et Gratton (Gatineau) en remplacement de M.
Raynauld (Outremont). Au moment de l'ajournement de nos travaux, nous en
étions à l'article 1. Nous avions suspendu deux paragraphes,
c'est-à-dire le paragraphe b) et le paragraphe m) et nous avions
adopté tous les autres paragraphes.
Mme le ministre.
Mme Payette: M. le Président, je crois qu'on a fait la
distribution des amendements 151a, 160a et 175a, ce qui permettrait de
reprendre l'étude du paragraphe b) à la définition
d'automobile.
Le Président (M. Dussault): Donc, de reprendre le
paragraphe b). Les membres de l'Opposition avaient demandé le
dépôt de certains articles. C'est ce que vient de nous dire Mme le
ministre, à savoir 151a, 160a et 175a. Je vous demande, à la
lumière de ce qui vient d'être dit, si le paragraphe b) est
adopté.
M. Saint-Germain: Les nouveaux articles et non pas...
Le Président (M. Dussault): Je m'excuse. J'aurais dû
dire: L'amendement au paragraphe b) puisque nous avions suspendu le
débat sur un amendement au paragraphe b).
M. Goulet: Sur la définition d'automobile.
Le Président (M. Dussault): Est-ce que l'amendement...
M. Saint-Germain: Attendez un peu. On essaie de lire cela, M. le
Président.
Le Président (M. Dussault): Je suspends les travaux pour
quelques minutes, le temps de regarder les nouveaux articles
déposés par Mme le ministre.
Suspension de la séance à 16 h 36
Reprise de la séance à 16 h 40
Le Président (M. Dussault): A l'ordre, s'il vous
plaît!
A la lumière de ce qui vient d'être dit, je vous
demande si le paragraphe b) est adopté. Nous sommes à
l'amendement 1b; l'amendement consistait à remplacer le paragraphe b) du
projet de loi par la définition suivante du mot "automobile": un
véhicule mû par un pouvoir autre que la force musculaire et
adapté au transport pour les chemins publics à l'exception d'un
cyclomoteur, d'un vélomoteur et d'une motocyclette.
Mme Payette: Adopté;
Le Président (M. Dussault): Est-ce que ce paragraphe est
adopté?
Une Voix: Adopté.
Le Président (M. Dussault): J'appelle maintenant le
paragraphe qui avait été suspendu...
Mme Payette: m), je crois, M. le Président.
Le Président (M. Dussault): 1m.
M. Saint-Germain: Quant à la définition de
"publicitaire", j'avoue que je n'ai pas pu retracer cette définition que
j'avais pourtant lue. Je le regrette, mais nous ne sommes pas tellement
organisés au point de vue des recherchistes au niveau de l'Opposition
officielle. Je trouve très regrettable qu'on soit obligés de
changer cette définition comme cela. J'ai l'impression que cela implique
beaucoup plus que d'enlever la question de la distribution. Je n'oeuvre pas
dans le milieu de la publicité, mais c'est assez complexe. Je ne vois
pas comment on est arrivé à une définition semblable sans
s'informer auprès des gens qui sont dans la publicité ce qu'une
telle définition peut comporter.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Jacques-Cartier, si vous le permettez, je voudrais vous rappeler qu'au moment
où nous avons suspendu ce paragraphe, la commission avait adopté
un amendement, à savoir faire disparaître la virgule et les mots
"la distribution".
M. Saint-Germain: C'est cela.
Le Président (M. Dussault): Nous en sommes maintenant
à un paragraphe amendé.
M. Saint-Germain: J'ai l'impression, par exemple, que le
publicitaire peut demander à des cameramen ou à une compagnie
spécialisée dans ce domaine de lui faire un projet de
publicité. Je me demande, si les cameramen ou cette compagnie se soumet
aux dictées de ses clients, pourquoi la rendre responsable, lorsque
cette pellicule sera transmise par la télévision, du contenu de
cette pellicule si elle contrevenait à la Loi sur la protection du
consommateur. Je crois qu'il faudrait réellement que la loi soit bien
claire et bien précise sur cette définition de publicitaire,
parce que, telle que définie, même en enlevant cette question de
distribution...
Mme Payette: M. le Président, peut-être que le
député de Jacques-Cartier serait heureux d'une explication. Le
but visé par cet article est, bien sûr. de rendre responsables les
diffuseurs, les maisons qui produisent des messages publicitaires. Ils devront
s'assurer que la commande qui leur est faite par une personne dont il
est question dans ce paragraphe est conforme à la Loi sur la
protection du consommateur avant de produire un message. C'est dans le but de
rendre responsable la chaîne de montage complète d'un message
publicitaire, à partir de celui qui en fait la commande, de celui qui
produit le message et de celui qui le diffuse, que l'article est conçu
de la façon qui est devant nous.
M. Saint-Germain: Supposons que le commerçant ou le
producteur qui exige cette commande soit mal intentionné. Il me semble
qu'on peut croire qu'il est de connivence avec le publicitaire, mais lorsque le
publicitaire engage des spécialistes pour monter son message, est-ce que
vous voulez que ces spécialistes, eux aussi, se rendent responsables
d'un méfait? Bien souvent, si on leur dit qu'un tel outil ou une telle
marchandise a telle ou telle qualité et que l'annonce est fausse,
comment voulez-vous qu'eux puissent faire les expériences voulues, les
observations voulues pour déterminer si ce produit est faussement
présenté?
Mme Payette: M. le Président, la réponse aux
questions du député de Jacques-Cartier se trouve à
l'article 271. On en est aux définitions tout simplement.
M. Saint-Germain: C'est juste. (16 h 45)
Mme Payette: A l'article 271, on trouvera des mesures qui
permettent au publicitaire qui aurait été induit en erreur par un
commerçant de pouvoir prouver sa bonne foi dans les circonstances, mais
ce n'est pas au moment de la définition que l'on doit présumer de
ce qui vient; la définition, effectivement, est conforme aux intentions
du législateur. Par la suite, en particulier à 271, on sera en
mesure de voir comment ceux qui interviennent dans la production d'un message
publicitaire sont touchés ou non, selon les circonstances, par le projet
de loi sur la protection du consommateur.
Le Président (M. Dussault): Le paragraphe...
M. Saint-Germain: Oui, mais il reste que la définition est
directement reliée à l'article 271. Quand vous dites "une
poursuite pénale intentée contre un commerçant ou un
publicitaire", si vous incluez un caméraman dans la définition
d'un publicitaire, cela ne va plus.
M. Clair: Le caméraman est simplement un
préposé à la diffusion, au montage je ne me
souviens plus des termes exacts le cameraman n'aura jamais la moindre
responsabilité là-dedans. Un autre argument qui, selon moi,
milite en faveur
de cet article, c'est que je pense que bien des diffuseurs vont
être heureux de ne pas être obligés, au point de vue de la
concurrence, d'accepter des choses qui ne sont pas très correctes sur le
plan professionnel puisque leurs concurrents vont être tenus par la
même règle.
M. Saint-Germain: Ce n'est pas à ce niveau que je parle,
c'est de ce qu'on entend par "publicitaire"; le mot est inclus à
l'article 271. Il serait bien important que la définition de
publicitaire soit très claire et très précise, quelle que
soit la protection ou quels que soient les moyens de défense qu'on donne
aux publicitaires bien intentionnés; il ne faut pas que tout le monde
soit publicitaire, il faut qu'une compagnie, une corporation ou que quelqu'un
ait l'entière responsabilité de ce qui va être fait.
M. Clair: M. le Président, dans la faible mesure de nos
moyens, c'est ce qu'on a tenté de faire, d'avoir la définition la
plus précise, la plus claire possible. Si le député de
Jacques-Cartier avait un amendement précis, dans la mesure où
cela pourrait clarifier davantage, je n'y verrais pas d'objection, sauf que
cela m'apparaît la phraséologie la plus claire qu'on puisse
employer dans ce cas, surtout en tenant compte de l'article 271 qui permet la
défense de bonne foi, le cas échéant.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Bellechasse.
M. Goulet: Je trouve que l'article est très bien tel quel
et je vais vous dire pourquoi. Si, personnellement, je signe une lettre qui
m'engage ou qui engage une compagnie, ou qu'un ministre signe une lettre qui
engage le gouvernement, je ne crois pas que la secrétaire qui a
dactylographié la lettre puisse être responsable.
M. Clair: Vous avez raison; il n'y a pas de lien de droit.
M. Goulet: Le cameraman ou, ce matin, le petit camelot qui
distribue le journal à ma porte, je ne vois pas... On a enlevé la
distribution pour être sûr de notre affaire... C'est au même
titre que si je signe une lettre; c'est celui qui signe la lettre qui est
responsable, donc le diffuseur, c'est le propriétaire du poste de
télévision ou la compagnie elle-même.
M. Saint-Germain: La définition est claire; pour la
distribution, on peut apporter des exemples simples, des exemples clairs. On
l'exclut. J'ai bien l'impression que lorsque vous dites "une personne qui fait
ou fait faire", c'est tout un monde.
Mme Payette: C'est cela la publicité, c'est tout un monde.
Cela commence par le client qui fait une commande à une maison de
production, la maison qui produit le message et qui l'envoie à un
diffuseur; c'est ce que j'appelle la chaîne de montage d'un message
publicitaire. Si on veut rejoindre, par le projet de loi, ceux qui dans
l'ensemble de leurs activités touchent le consommateur, il s'agit
effectivement de celui qui fait la commande, de celui qui prépare le
message et de celui qui le diffuse.
M. Saint-Germain: Je me demande bien pour quelles raisons on doit
inclure dans un article tout ce beau monde. Cette définition est
tellement vaste, tellement générale, qu'à mon avis elle va
inclure des personnes qui n'ont aucune responsabilité dans la
fausseté ou l'illégalité du message.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Drummond.
M. Clair: Si le député de Jacques-Cartier est
prêt à adopter l'article, je ne veux pas continuer la discussion
inutilement, mais il me semble qu'il y a un paquet d'arguments qui
militent...
M. Saint-Germain: Moi non plus. Je n'ai pas les conseillers
voulus pour en rédiger une de toutes pièces et je ne connais pas
assez le monde de la publicité pour en arriver là. Je vous ai dit
que j'avais lu une définition dans un mémoire, une lettre ou un
écrit que des professionnels de la publicité m'avaient remis.
C'est à ce moment que je vous ai dit que si je pouvais la trouver, je
vous l'apporterais, mais j'avoue que je n'ai pas les moyens et les conseillers
voulus pour la monter de toutes pièces.
M. Clair: Nous, ce ne sont pas les professionnels de la
publicité qui nous ont donné cette définition, M. le
Président.
M. Saint-Germain: Non, je le constate, parce que vous ne l'auriez
pas modifiée, si elle avait été très bien
étudiée. On ne l'aurait pas modifiée comme cela. C'est
clair.
Mme Payette: M. le Président, nous lavons modifiée
parce qu'on nous a fait valoir, du côté de l'Opposition, que le
mot distribution, que nous avons accepté de retirer, pouvait
prêter à confusion. Dans notre esprit, cela ne prêtait pas
à confusion. C'est pour cela qu'on est là. On a attiré
notre attention sur le fait qu'on créait de la confusion en disant
distribution, on a accepté d'en faire un amendement et on a
retiré ce mot de la définition. Pour le reste, je crois qu'il y a
parfaitement cohérence avec l'intention du législateur.
L'intention, qui était de rejoindre...
M. Saint-Germain: J'ai insulté mon collègue.
Mme Payette: ... l'ensemble de ceux qui touchent à un
message publicitaire est rejointe par la définition que nous avons
devant nous.
Le Président (M. Dussault): Est-ce que 1m est
adopté?
Mme Payette: 1m adopté, M. le Président.
Le Président (M. Dussault): Alors 1m, adopté tel
qu'amendé.
Est-ce que l'article 1, tel qu'amendé, est adopté?
M. Lalonde: Pour l'automobile, l'avez-vous fait? Non?
M. Saint-Germain: Alors, pour m, j'aimerais qu'on dise:
adopté sur division.
Le Président (M. Dussault): Alors, 1m est adopté
sur division. Et j'ai posé la question: Est-ce que l'article 1, dans son
ensemble, est adopté?
Mme Payette: Adopté.
M. Saint-Germain: Sur division, monsieur.
Le Président (M. Dussault): Adopté sur division.
J'appelle l'article 2. Mme le ministre.
Mme Payette: L'article 2, M. le Président, ne comporte pas
d'amendement et se lit comme suit: "La présente loi s'applique à
tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours
de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service." Cet article, M. le
Président, définit le champ de l'application de la loi.
L'expression "à tout contrat" fait bien voir que la loi
s'applique tant aux contrats assortis de crédit qu'aux contrats au
comptant. La condition de l'application de la loi est que le contrat soit
conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours de son
commerce, ce qui exclut les contrats conclus entre consommateurs et les
contrats conclus entre commerçants, à la condition, dans ce
dernier cas, qu'un commerçant ne puisse revendiquer le statut de
consommateur, ce qui a été amendé ce matin.
Finalement, le contrat doit avoir pour objet un bien mobilier ou un
service.
Le Président (M. Dussault): L'article 2 est-il
adopté?
Mme Payette: Adopté, M. le Président.
M. Goulet: Un instant!
M. Lalonde: Je n'ai pas de question.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Bellechasse.
M. Goulet: A la première ligne, lorsqu'on voit "à
tout contrat", je me demande si on n'aurait pas dû écrire
"à certains contrats". Vous en oubliez plusieurs: les assurances, les
maisons, les réparations de maisons et tout cela dont on a parlé.
Je trouve que le mot est ... Vous en avez oublié plusieurs.
Mme Payette: Cet article, me signale-t-on, est restreint par la
suite aux articles 5 et 6 qui vont suivre.
M. Goulet: Adopté, M. le Président. Le
Président (M. Dussault): Alors...
M. Lalonde: ... Commencer par la règle
générale, ensuite les exceptions.
Le Président (M. Dussault): Est-ce que l'article 2 est
adopté?
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Dussault): J'appelle l'article 3.
Mme Payette: Sans amendement, M. le Président, l'article 3
se lit comme suit: "Malgré l'article 4 de la Loi des
sociétés coopératives agricoles (statuts refondus, 1964,
chapitre 124), l'article 74 de la Loi des associations coopératives
(statuts refondus, 1964, chapitre 292), l'article 76 de la Loi des caisses
d'épargne et de crédit (statuts refondus, 1964, chapitre 293) et
l'article 6 de la Loi des syndicats coopératifs (statuts refondus, 1964,
chapitre 294), une société coopérative agricole, une
association coopérative, une caisse d'épargne et de crédit
ainsi qu'un syndicat coopératif sont soumis à l'application de la
présente loi. Une corporation qui ne poursuit pas des fins lucratives ne
peut invoquer ce fait pour se soustraire à l'application de la
présente loi."
Cet article, M. le Président, est nécessaire pour
soumettre les institutions nommées à la loi, étant
donné que la loi constitutive de chacune de ces institutions fait
qu'elles ne peuvent pas être considérées comme des
commerçantes.
Si on veut que la Loi sur la protection du consommateur s'applique
à elles, il faut le dire expressément. Cet article n'est pas
nouveau et il ne crée pas d'obligations nouvelles aux organismes
énumérés puisque la loi actuelle contient un article
semblable; la loi actuelle, la loi 45. La formulation utilisée
évite d'attribuer expressément le caractère de
commerçants à ces organismes qui préfèrent mettre
l'accent sur leur caractère coopératif. Le résultat est
cependant le même puisqu'ils sont assujettis à la loi.
M. Goulet: J'aurais une...
M. Saint-Germain: Excusez-moi, M. le Président.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Jacques-Cartier.
M. Saint-Germain: J'aurais aimé que madame relise son
dernier paragraphe, s'il vous plaît.
Mme Payette: Des commentaires? M. Saint-Germain: Oui.
Mme Payette: Cet article n'est pas nouveau et ne crée pas
d'obligations nouvelles aux organismes énumérés puisque la
loi actuelle, la loi 45,
contient un article semblable. La formulation utilisée
évite d'attribuer expressément le caractère de
commerçants à ces organismes qui préfèrent mettre
l'accent sur leur caractère coopératif. Le résultat est
cependant le même puisqu'ils sont assujettis à la loi.
M. Saint-Germain: Merci. Personnellement... Le
Président (M. Dussault): Allez-y.
M. Saint-Germain: De toute façon, quel que soit ce qui est
arrivé dans le passé ou quelle que soit la teneur de la loi 45,
je me demande surtout que Mme le ministre a déclaré
tellement souvent qu'elle avait des préjugés favorables pour le
système coopératif pourquoi voir leurs activités
soumises à la loi.
Mme Payette: C'est justement parce que j'ai un
préjugé favorable, M. le Président, que je veux que ces
institutions conservent l'excellente réputation qu'elles ont
déjà auprès des consommateurs.
M. Saint-Germain: Je crois, si l'on prend entre autres les
Caisses populaires Desjardins je dis cela parce que je connais mieux
celles-là qu'on pourrait étendre l'argumentation à
toutes les caisses du système coopératif. Ce sont les
consommateurs eux-mêmes qui ont fondé ce système
coopératif et qui l'ont établi. Ils se sont donné à
mon avis une protection efficace. Il y a d'abord le conseil de direction qui
est élu par les consommateurs qui veulent se protéger, si je
parle spécifiquement des Caisses populaires Desjardins. Ils ont voulu se
protéger contre les abus qui se faisaient dans le temps comme
aujourd'hui d'ailleurs et qui pourraient se faire relativement aux
prêts. C'est la raison de la fondation même des caisses. Ils les
ont fondées dans un esprit tel, avec une constitution telle et des
règlements tels qu'ils veulent rester maîtres de ces institutions.
En fait, ils le sont par l'entremise de leurs conseils de direction qui sont
élus par les consommateurs de prêts mêmes; ils se sont
même donné un conseil de surveillance; ils se sont donné un
comité de prêts comme un comité de surveillance.
Je crois que ces consommateurs font partie des caisses pour se
protéger eux-mêmes et ils peuvent le faire bien plus efficacement
qu'au niveau du gouvernement. Ils ont tout dans leurs mains pour se
protéger. Un consommateur qui veut avoir un prêt de sa caisse
populaire et qui croit qu'il a été traité avec injustice a
tous les moyens possibles, soit en assemblée générale
surtout en assemblée générale ou
auprès des directeurs et des administrateurs il a tous les atouts
pour se défendre lui-même. Il en a tellement qu'il peut
même, avec l'aide de ses amis, si sa critique est fondée et s'il a
une crédibilité, changer l'administration de sa caisse lors d'une
assemblée générale. C'est une protection que les
consommateurs se donnent, une protection très efficace et je ne vois pas
réellement comment la loi pourrait rendre plus efficace cette protection
qu'a le consommateur. Je vois simplement que le fait d'inclure les caisses
populaires ou le système coopératif dans une telle loi va
simplement, au point de vue administration, créer des embêtements.
Cela va peut-être permettre à certaines personnes mal
intentionnées de créer certaines difficultés. Cela va
certainement compliquer l'administration des caisses et cela ne
protégera absolument pas plus efficacement les consommateurs qu'ils ne
le sont actuellement, hormis qu'on voudrait dire qu'au point de vue principe,
le système coopératif n'est pas à même et est
impuissant à protéger complètement ses membres
vis-à-vis des abus que le système coopératif même
peut faire vis-à-vis de ses membres. Je ne comprends pas cette
philosophie. (17 heures)
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Drummond.
M. Clair: Pour répondre rapidement au député
de Jacques-Cartier... Je comprends que le député de
Marguerite-Bourgeoys s'indigne après les propos que vient de tenir le
député de Jacques-Cartier... M. le Président, simplement
pour dire sans méchanceté que ce que le député de
Jacques-Cartier vient de soutenir n'a pas d'allure. Je le mets au défi
de nous amener ici un seul organisme coopératif sérieux qui est
nommé à l'article 3 du projet de loi actuel qui viendrait
demander de ne pas être soumis à la Loi de la protection du
consommateur. Ceux qui, dans notre société, se sont le plus
battus et débattus pour avoir des lois de protection du consommateur
auxquelles ils ont été heureux de se soumettre, ce sont bien les
mouvements coopératifs et les institutions qui sont nommées
là. Je pense que je mets cela sur...
Mme Payette: M. le Président, en ce qui concerne le
crédit pour ne prendre qu'un exemple je vois mal la
différence entre un consommateur qui s'achète un
réfrigérateur et qui va emprunter de l'argent à une caisse
populaire ou à une banque... Effectivement, ce que le
député nous demande de faire, c'est de faire en sorte que les
caisses populaires ne soient pas soumises aux mêmes lois de protection du
consommateur que les banques.
M. Saint-Germain: M. le Président, si je ne m'abuse...
M. Lalonde: M. le Président, si le député de
Jacques-Cartier me le permet...
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Marguerite-Bourgeoys.
M. Lalonde: Je pense que le député de Drummond,
avec toute la bonne foi que je lui connais, a quand même oublié un
certain chapitre de l'histoire de la loi existante, la loi 45 et l'examen de
celle-ci. Je ne sais pas ce qu'il
désigne comme organismes coopératifs sérieux, mais
si le mouvement Desjardins n'en est pas un, je ne sais pas lequel l'est. Moult
fois, ils se sont plaints d'être assimilés à de simples
commerçants. Je comprends que la loi actuelle le fait d'une façon
nominative, mais le résultat est le même actuellement.
Encore, tout dernièrement, lorsque avec le chef du Parti
libéral et plusieurs députés nous avons eu les
rencontres qu'on a normalement avec les groupes nous avons
rencontré la direction du mouvement, cela a été
souligné. Je suis sûr que Mme le ministre a eu des
représentations dans ce sens-là aussi, à savoir que le
mouvement Desjardins en particulier n'est pas parfaitement d'accord avec
l'imposition qu'on lui fait de la loi. Plusieurs ne sont pas d'accord. Je ne
sais pas s'il y a eu une résolution formelle, mais plusieurs membres,
présidents de fédérations en particulier, nous ont
exprimé leur désappointement d'être soumis à cette
loi, et je pense que la dernière remarque du ministre est malheureuse.
C'est vrai que le consommateur l'emprunteur à la caisse ou
à la banque mérite une protection qui n'est pas
discriminatoire l'une envers l'autre. De la façon que la remarque a
été faite, on a oublié tous les efforts que les caisses
populaires ont faits en faveur de leurs emprunteurs pour justement les
protéger, pour qu'ils ne soient pas soumis à un simple acte
commercial.
Le député de Jacques-Cartier, dont les remarques ont
été rejetées du revers de la main par le
député de Drummond, comme fondateur lui-même d'une caisse
populaire dans son milieu, en sait quelque chose. Son expérience
il en a d'ailleurs fait état dans ses remarques du fonctionnement
d'une caisse populaire témoigne de la différence de traitements
qu'on a soit à une banque, soit à une caisse populaire.
Je pense que c'est dans ce cadre-là qu'il faut prendre les
remarques du député de Jacques-Cartier.
Mme Payette: M. le Président, si on me permet d'apporter
une correction ici... Le mouvement coopératif, effectivement, n'aime pas
être identifié à un commerçant et je pense qu'il a
tout à fait raison de revendiquer un statut particulier en ce qui le
concerne, puisqu'il s'agit d'un mouvement coopératif. Il n'en a pas
contre la protection du consommateur contenue dans le projet de loi, mais
contre une identification possible à un commerçant. C'est
exactement dans ce sens que cet article qui est devant nous lui donne
raison.
M. Lalonde: Cela lui donne raison dans le sens qu'on le fait de
façon indirecte, et Mme le ministre l'a souligné lors de ses
remarques préliminaires à l'étude de cet article. Cela a
été fait de façon très habile et très
gentille dans le projet de loi actuel, le projet de loi qu'on étudie.
Dans la loi 45, on l'assimile à un commerçant simplement. C'est
une technique, en fait, c'est la façon de le faire. Je comprends que
c'est plus gentil actuellement, mais le résultat est absolument le
même.
Mme Payette: Et ce qui lui importe, semble-t-il, c'est que ce
soit gentil.
M. Lalonde: Les remarques que j'ai eues de la part des dirigeants
vont plus loin que cela. Ils préféreraient qu'on reconnaisse...
et je ne dis pas que je suis contre cet article actuellement; il est dans la
loi 45, on a vécu avec. J'ai été appelé, comme
sous-ministre des institutions financières à un moment
donné, à avoir quelque chose à faire avec l'administration
de la loi actuelle. J'ai entendu parler, à plusieurs reprises justement,
des critiques du mouvement coopératif sur la loi actuelle.
Les remarques qui nous ont été faites récemment sur
le projet de loi actuel le projet de loi qu'on étudie vont
dans le même sens. Naturellement on reconnaît que cela est fait
plus gentiment, mais elles vont dans le même sens. On regrette
d'être assimilés à des commerçants.
M. Clair: On tombe dans l'interprétation de propos qui
n'ont pas été tenus ici en tout cas.
M. Saint-Germain: M. le Président, c'est justement ce que
j'allais dire. J'étais aussi présent à cette rencontre et
j'allais dire que le député de Drummond n'avait pas
rencontré les mêmes coo-pérateurs que nous avons
rencontrés. Cela dépassait cette question de courtoisie ou de
politesse, c'était beaucoup plus profond que cela.
Je ne suis pas surpris qu'on ait conservé un tel article, surtout
après la déclaration de Mme le ministre qui compare les caisses
populaires aux banques. Pour une personne en charge du ministère des
coopératives, c'est surprenant. Il faudrait tout de même admettre
que les caisses populaires ont été fondées pour permettre
à ceux qui n'étaient pas capables d'avoir de prêt ou un
prêt suffisant par l'entremise des banques au tout début d'en
avoir. Alors, qu'aujourd'hui on compare les caisses populaires aux banques,
cela me semble aberrant. Je n'ai pas de préjugé
défavorable vis-à-vis des banques, elles ont un rôle
à jouer et, d'ailleurs, ce rôle qu'elles ont à jouer, je
crois qu'elles le jouent très bien, surtout les banques canadiennes qui
ont une réputation internationale. Mais ce ne sont pas les emprunteurs
qui ont un mot à dire dans l'administration des banques, sinon par
l'entremise de leurs gouvernements, surtout le gouvernement
fédéral. L'emprunteur à une banque est un client purement
et simplement; en affaires, il n'a aucun moyen d'être
protégé, s'il se croit lésé par la banque. Ce n'est
pas le système coopératif, c'est tout à fait
l'opposé.
Alors, qu'on compare les caisses populaires aux banques, c'est aberrant,
surtout de la part du ministre. Je crois que, lorsque les coopérateurs
vont lire cette déclaration dans le journal des Débats, ils ne
seront pas heureux du tout, c'est même contraire à la
vérité, purement et simplement. Si Mme le ministre ne voit pas
plus de différence entre une banque et une caisse populaire, je ne suis
pas surpris que cet article soit là, c'est une suite absolument
logique.
M. Clair: M. le Président.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Drummond.
M. Clair: Je veux simplement rappeler au député de
Jacques-Cartier que l'article 124 de la loi actuelle, l'article 2 du projet de
loi no 7. prévoyait en substance la même chose, au niveau de
l'avant-projet également.
Je serais tenté de lui poser la question suivante, à
savoir s'il est d'accord avec ce que le député de
Marguerite-Bourgeoys disait tantôt selon quoi c'était un sujet
délicat à traiter, et qu'il ne s'opposait pas à cet
article, finalement. J'ai sûrement mal compris.
M. Lalonde: J'ai dit que, personnellement, je n'étais pas
prêt à me déclarer en désaccord, c'est
nuancé.
M. Saint-Germain: Je puis vous dire qu'ils ne sont pas du tout
heureux de cet article.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Bellechasse.
M. Goulet: Une très courte question, Mme le ministre. M.
le Président, les caisses d'épargne et les caisses
d'établissement ou d'entraide économique, étant
considérées comme des commerçants, lorsque leurs
représentants vont se rendre à domicile pour faire adhérer
un nouveau membre, est-ce que, sous l'ancienne loi, le consommateur n'avait pas
cinq jours plus deux pour annuler? Maintenant, ils vont être
identifiés exactement comme des vendeurs itinérants. Est-ce que
ce sera le cas?
Mme Payette: M. le Président...
M. Goulet: Dans les caisses d'entraide... Est-ce que vous
comprenez ma question?
Mme Payette: Les caisses d'entraide économique sont
soumises présentement à la Commission des valeurs
mobilières.
M. Goulet: La Commission des valeurs mobilières. Les
caisses d'établissement ne sont pas soumises au moment où on se
parle.
M. Clair: Si c'est un rapport avec l'article 3 comme tel...
M. Goulet: Oui.
M. Clair: ... comme le ministre l'a dit tantôt, l'article 3
ne fait pas des caisses d'établissement des commerçants, donc des
vendeurs itinérants; en tout cas, ce n'est pas de cette façon que
je l'interprète.
M. Goulet: Un instant! Juste une seconde si vous permettez, M. le
Président, Mme le ministre a dit dans son argumentation que
jusqu'à ce jour, les caisses d'épargne ou les caisses Desjardins
n'étaient pas considérées comme des commerçants et
qu'à partir de maintenant elles le seront. C'est ce que vous avez dit
tout à l'heure.
Mme Payette: Non, ce n'est pas ce que j'ai dit tout à
l'heure.
M. Goulet: Comment avez-vous dit cela, alors?
Mme Payette: Les associations coopératives ne souhaitent
pas être assimilées aux commerçants; elles veulent une
définition bien précise, elles veulent être
identifiées d'une autre façon. Aux termes de la loi, elles sont
considérées comme des commerçants.
M. Goulet: Voilà! Le représentant d'une caisse
d'entraide...
Mme Payette: Une caisse d'entraide est un cas particulier soumis
à la Commission des valeurs mobilières.
M. Goulet: Elles sont soumises à la Commission des valeurs
mobilières, mon exemple n'est pas bon. Allons-y avec une caisse
d'établissement. Le représentant d'une caisse
d'établissement vient à mon domicile pour me faire adhérer
à un plan. Par exemple, pendant trois ans je vais lui donner $100 par
mois. Est-ce qu'à ce moment-là, étant donné qu'ils
ne sont pas des vendeurs d'assurance, étant donné qu'ils ne sont
pas soumis, pour l'instant, à la commission des valeurs
mobilières, ils sont considérés comme commerçants,
donc comme vendeurs itinérants?
Mme Payette: Ils sont soumis à la loi parce que ces
institutions sont incorporées en vertu de la Loi des caisses
d'épargne et de crédit. Effectivement, c'est ce qui est compris
dans ce paragraphe.
M. Goulet: Un représentant d'une caisse
d'établissement vient chez nous, si la loi est adoptée telle
quelle, j'ai dix jours pour annuler. C'est bien cela?
Mme Payette: C'est bien cela.
M. Goulet: C'est comme cela que vous le comprenez?
M. Clair: Est-ce que les caisses d'établissement font
autre chose que du crédit immobilier?
M. Goulet: Les caisses d'établissement? M. Clair:
Oui.
M. Goulet: Non, ce n'est pas pour le crédit immobilier,
c'est pour les plans d'épargne; cela devient c'est drôle
d'appeler cela une vente
itinérante, mais ces gens vont être
considérés comme vendeurs itinérants, donc j'ai dix jours
pour annuler.
Mme Payette: C'est cela.
M. Goulet: Vous n'êtes pas obligée de me
répondre. Lorsque vos hauts fonctionnaires ont eu une rencontre avec le
directeur général de la caisse d'établissement, est-ce
qu'il a été question de cela?
Mme Payette: C'est le ministre lui-même qui a eu une
rencontre, ce ne sont pas les hauts fonctionnaires.
M. Goulet: Je ne savais pas exactement.
Mme Payette: Effectivement, ils se sont informés.
M. Goulet: Ils ne devaient pas être d'accord. Vous
n'êtes pas obligés de répondre à cela.
Mme Payette: Je pense que ce n'est pas le sujet de la discussion
ici.
M. Lalonde: J'aurais une question à poser.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Marguerite-Bourgeoys.
M. Lalonde: La méthode utilisée pour assujettir les
caisses d'épargne, associations coopératives, etc., à
cette loi, a-t-elle pour conséquence d'assujettir tous ces organismes
à toutes les dispositions de la loi? Par exemple, lorsque je vois,
à l'article 216 "Aucun commerçant, manufacturier ou publicitaire
ne peut", et vous avez plusieurs articles dans le chapitre des pratiques de
commerce dans lesquels on réfère directement à un
commerçant, manufacturier, publicitaire, est-ce que, puisqu'on
n'assimile pas ces organismes ni à un commerçant, ni à un
publicitaire, ni à un manufacturier, on va les assujettir à ces
dispositions?
Mme Payette: C'est exact, ils sont assujettis à la loi et
à tout son contenu.
M. Clair: Sauf qu'il y a des exceptions mentionnées.
M. Lalonde: Comment peut-on... C'est à ces articles qu'on
va voir si c'est cela qui est le résultat... Mais si je vois: "Aucun
commerçant, manufacturier ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que
ce soit", à l'article 215, je ne vois pas les organismes
coopératifs là-dedans, ils ne sont pas commerçants. Ils
sont assujettis à la loi mais quand il y a une disposition
particulière limitée à un commerçant, à un
manufacturier publicitaire, comment peut-on toucher à ces organismes?
(17 h 15)
M. Clair: Ils ne pourraient pas être couverts à
titre de manufacturiers, c'est évident...
M. Lalonde: Non?
M. Clair: ... mais ils pourraient l'être, cependant,
à titre de publicitaires.
M. Lalonde: Si cela a trait à un acte publicitaire.
M. Clair: Je prends 216: "Aucun commerçant manufacturier
ou publicitaire". Moi, personnellement, j'écarte immédiatement
manufacturier, mais il peut fort bien être publicitaire, cependant, cela
me paraît évident.
Mme Payette: M. le Président, il me semble que justement
l'article 3 dit bien que malgré l'article 4, etc, aux fins de la
présente loi, ils sont commerçants, malgré une appellation
différente.
M. Lalonde: Oui, un instant, ce n'est pas cela qu'on dit. On a
voulu être gentil et on a dit qu'on ne les appellera plus
commerçants. On dit qu'ils sont assujettis, soumis à
l'application de la présente loi. Là, je cite les
dernières parties de la phrase: ... "une société
coopérative agricole, une association coopérative, une caisse
d'épargne et de crédit ainsi qu'un syndicat coopératif
sont soumis à l'application de la présente loi".
Maintenant, quand on va dans des dispositions précises, et comme
ce sont des dispositions, je pense, exceptionnelles, qui doivent être
interprétées avec restriction, ce n'est qu'à un
commerçant, un manufacturier ou un publicitaire qu'on va appliquer, par
exemple, l'article 216, et non pas en vertu d'une espèce de clause
parapluie, qui, comme d'autres, au moins pour cet article 216... et c'est la
même chose pour 215.
Mme Payette: Alors, ce qu'on vient de faire avec l'article 3,
c'est justement contrer l'article 4 de la Loi des sociétés
coopératives qui dit que ces associations ne sont pas des
commerçants. On vient donc de déclarer, par l'article 3, qu'aux
fins de la présente loi ils sont considérés comme des
commerçants.
M. Goulet: Ils sont également... Je peux donner des cas,
M. le Président, si vous le permettez. Dans le cas des syndicats
coopératifs et des sociétés coopératives agricoles,
dans à peu près tous les villages de mon comté ou des
comtés ruraux, les coopératives agricoles sont des
commerçants, elles vendent de la quincaillerie, de la nourriture pour
les animaux, des tracteurs, elles vendent toutes sortes de choses. Pour ce qui
est des syndicats coopératifs, en tout cas, chez nous, la formule est un
genre d'épicerie qui vend un peu de quincaillerie. C'est exactement,
quant à moi, le même commerçant que le marchand
général de l'autre coin de rue.
Peut-être pas au niveau des caisses populai-
res, mais au niveau de celles-là, je serais d'accord pour
qu'elles soient soumises à la loi, parce qu'à ce moment-là
le vendeur ou le gérant, bien souvent, agit exactement comme le vendeur
du magasin voisin. C'est exactement la même pratique que le marchand
général qui est à l'autre coin de rue, avec la même
clientèle. Et je ne vois pas pourquoi elles ne seraient pas soumises
à cette loi. Non.
Au niveau des caisses populaires, disons que je n'ai pas d'objection
à l'argumentation qu'a apportée le député de
Jacques-Cartier. Mais, concernant les coopératives agricoles, les
syndicats coopératifs ou les autres associations coopératives
comme telles, on a dans cela les magasins Coop ou les Cooprix. Bien, je ne vois
pas de différence entre un Cooprix et un Steinberg. Alors, si on oblige
Steinberg à indiquer les prix sur chaque produit, je ne vois pas
pourquoi on ne ferait pas la même chose pour une pinte de lait
achetée chez Cooprix.
Mme Payette: Mais, même pour les caisses populaires...
M. Lalonde: Je m'excuse, madame, pour compléter, ce ne
sont pas nécessairement les sociétaires qui vont acheter
là. Raison de plus. Moi, je vais acheter là et je ne suis
sociétaire d'aucune coopérative agricole, Cooprix ou syndicat
coopératif et j'y vais souvent comme client, comme consommateur, au
même titre que je puis aller chez Steinberg ou Dominion.
Les clients qui vont là ne sont pas nécessairement
sociétaires.
M. le Président, si vous le permettez... Excusez-moi.
Mme Payette: M. le Président, je m'excuse, j'avais
commencé à parler. Même en ce qui concerne les caisses
populaires, il faut bien reconnaître que dans les faits, ce sont des
commerçants de crédit à certains moments. Ce serait
illusoire, que de penser autrement. Il suffit d'être ministre responsable
et d'avoir à mettre une caisse populaire en tutelle, à certains
moments, pour se rendre compte qu'il ne suffit pas de la bonne volonté
des administrateurs pour que le consommateur soit toujours
protégé.
M. Goulet: Mais dans le cas d'une caisse populaire, si vous me
permettez, madame, chaque fois qu'elle transige avec quelqu'un, elle transige
avec un membre; il faut d'abord être membre. Je ne connais pas de caisse
populaire qui va avancer un prêt à quelqu'un si ce quelqu'un n'est
pas membre. Par contre, dans les magasins coopératifs, les
coopératives agricoles, n'importe qui peut aller acheter un tracteur ou
une pelle sans être sociétaire de cette coopérative... Il y
a une très grande différence.
Mme Payette: D'autre part cependant, je serais obligée de
dire à ce moment-ci que beaucoup de sociétaires des caisses
populaires ne savent pas ce que c'est que d'être sociétaire. A ce
sujet, hélas, on n'a peut-être pas suffisamment
éduqué les sociétaires dans ce sens. Beaucoup de gens ne
savent pas pourquoi ils ont payé $5 au moment d'ouvrir un compte dans
une caisse populaire. Il nous apparaît que les caisses populaires,
à certains moments, sont des commerçants à crédit,
sont des publicitaires, puisqu'elles font aussi une énorme
publicité et à ce moment-là, elles tombent sous la loi qui
est devant nous.
M. Goulet: Elles ont tellement prêché la protection
du consommateur et subventionné des organismes de protection du
consommateur qu'il serait mal venu pour elles de ne pas vouloir se soumettre
à la loi, mais en tout cas... L'argumentation du député de
Jacques-Cartier tient quand même, dans le cas des caisses populaires.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Marguerite-Bourgeoys.
M. Lalonde: M. le Président, on a bifurqué sur un
autre point; je ne pense pas que cela réponde à mon
interrogation. Ce que je vous dis, c'est que... Je mets le ministre en garde
contre cette méthode de légiférer parce que je ne suis pas
du tout sûr que l'article 3 ait pour effet d'assimiler même
si on réfère à des articles précis de la Loi des
sociétés coopératives agricoles, etc. pour les fins
de la présente loi, ces organismes à un commerçant. Je ne
serais pas du tout surpris, si on le laisse comme cela, qu'à la
première occasion,, un organisme et... Le député de
Bellechasse mentionnait qu'à présent, les magasins
coopératifs... On a cela dans les villages, souvent, dans les petites
villes, dans les grandes villes aussi, dans des quartiers. C'est vrai que ce ne
sont pas seulement des participants qui vont là et si on décide
d'assujettir ces organismes à la Loi de protection du consommateur, il
faut le faire comme il faut. Je ne serais pas surpris qu'à la
première occasion, un organisme de cette nature vienne contester la loi
en disant: "Moi, je ne suis pas commerçant; regardez la
définition; je ne suis pas là-dedans! On dit que je suis
assujetti à la loi, oui, mais c'est une loi exceptionnelle qui
crée, naturellement, des situations exceptionnelles; donc elle doit
être interprétée avec restriction et, à moins que je
sois défini comme manufacturier, publicitaire ou commerçant..."
Dans le cas où il fait de la publicité, d'accord; par la
définition de publicitaire, il serait publicitaire. Donc, pour les
dispositions particulières concernant la publicité, les
représentations faites dans la publicité, d'accord. Mais dans les
autres cas, je ne serais pas surpris que ce soit contesté, autrement
dit, qu'on n'aille pas assez loin dans ce qu'on veut dire.
Mme Payette: M. le Président, ce que nous pouvons
constater, c'est que cela ne l'a pas été depuis 1971 et le texte
devant nous est exactement le même que celui de la loi 45 et du projet de
loi no 7.
M. Lalonde: C'est exactement le contraire de ce qu'on a dit
tantôt. On a dit que la loi 45 les assi-
milait à un commerçant, nommément dans la loi.
Est-ce vrai?
Mme Payette: Le but recherché par l'article 3 est
exactement le même; c'est que nonobstant des articles existants dans les
lois qui régissent ces organismes, ces organismes aux fins de la
présente loi sont considérés comme des
commerçants.
M. Lalonde: Ce n'est pas cela que l'article 3 dit. Qu'est-ce
qu'il dit, l'article 124 de la loi 45?
Mme Payette: L'article 124 dit exactement ce qui suit:
"Nonobstant l'article 4 de la Loi des sociétés
coopératives agricoles, (statuts et je vous passe les
détails entre parenthèses) les associations coopératives,
les caisses d'épargne et de crédit ainsi que les syndicats
coopératifs sont assujettis à la présente loi."
M. Lalonde: Donc, on ne le fait pas plus gentiment
actuellement?
Mme Payette: On le fait aussi gentiment, pas plus gentiment.
M. Lalonde: Ah bon! Toute la discussion qu'on a eue tantôt
selon laquelle les organismes étaient insultés d'être
assimilés à des commerçants en vertu de la loi 45 et
corrigeait cela en étant plus gentil, il faut effacer cela du journal
des Débats!
Mme Payette: C'est probablement un peu plus gentil que ce qu'il y
avait dans le projet de loi no 7 qui disait à la suite: "Les
corporations qui ne poursuivent pas des fins lucratives...
M. Saint-Germain: M. le Président, ce n'est pas là
la raison pour laquelle on ne trouve pas dans ce projet de loi une
définition du terme "commerçant".
Mme Payette: C'est ce qu'on disait au projet de loi no 7 et
suivant; ces organismes ne peuvent invoquer respectivement l'article 4 de la
Loi des sociétés coopératives pour se dégager de la
présente loi.
M. Lalonde: D'accord, mais le projet de loi no 7 n'est jamais
devenu loi. Ce qu'on a présentement, c'est la loi 45 et ce projet de loi
qui remplacerait la loi 45. Dans la loi 45, on a dit tantôt qu'on les
avait assimilés nominativement à des commerçants. Je ne me
souviens pas de l'article exactement, mais, au fond, on fait la même
chose aujourd'hui.
Mme Payette: C'est exactement la même chose.
M. Lalonde: Alors, les objections que le mouvement
coopératif en particulier avait envers la loi 45 sont les mêmes
actuellement.
M. Saint-Germain: J'avais posé une question je
m'excuse, M. le Président et j'y reviens: N'est-ce pas là
une raison pour laquelle on ne trouve pas dans les définitions le mot
commerçant? On ne définit pas ce qu'est, selon la loi, un
commerçant.
Mme Payette: On m'explique que la motion de commerçant a
été définie depuis cent ans à partir de la
jurisprudence et qu'il est probablement souhaitable de laisser les choses
continuer comme elles sont.
M. Saint-Germain: Cette jurisprudence consi-dère-t-elle
les caisses populaires comme des commerçants?
Mme Payette: Elle considère effectivement que les caisses
populaires et les autres organismes coopératifs exercent des
activités de commerçants. Alors, d'après leur loi
constitutive, ces organismes, étant donné qu'il y a un article
qui prévoit qu'ils ne sont pas considérés comme
commerçants, c'est pour les besoins de la présente loi qu'il faut
réintroduire cette notion.
M. Saint-Germain: J'aimerais relever une autre déclaration
du ministre au sujet du mouvement coopératif en général,
mais plus particulièrement au sujet des caisses d'épargne et de
crédit. Pour ce qui regarde les Caisses populaires Desjardins, le
gouvernement n'a jamais mis une caisse populaire en tutelle, pour autant que je
sache.
Mme Payette: Hélas oui, M. le Président, depuis
deux ans je ne pourrais pas vous donner le nombre exact
quelques-unes d'entres elles.
M. Saint-Germain: Les Caisses populaires Desjardins?
Mme Payette: Oui, M. le Président.
M. Saint-Germain: Est-ce que les consommateurs ou, du moins, les
membres de ces caisses, les déposants ou les propriétaires de ces
caisses et sociétaires...
Mme Payette: C'est très souvent après des
interventions de sociétaires de caisses populaires que nous
intervenons.
M. Saint-Germain: Pour autant que je sache, les Caisses
populaires Desjardins ont un fonds pour faire face à ces situations et
je ne crois pas...
Mme Payette: Cela n'exclut pas les responsabilités du
ministère à cet égard.
M. Saint-Germain: Je suis d'accord, mais ce ne sont pas les fonds
publics qui ont couvert les dégâts.
Mme Payette: Non, sauf que, dans les responsabilités du
ministère, il y a également cette
responsabilité de mettre en tutelle, sur demande, à partir
d'enquêtes que nous faisons, certaines caisses populaires dans certains
cas.
M. Lalonde: II faut ajouter que généralement c est
le mouvement qui prend charge...
Mme Payette: Très souvent, c'est en accord avec le
mouvement.
M. Lalonde: Oui, et jamais, au moins dans l'histoire moderne, un
épargnant n'a perdu ses épargnes à la suite
d'opérations semblables.
Mme Payette: C'est exact, M. le Président; ce n'est pas de
cela qu'il s'agissait, c'était très souvent pour clarifier une
situation dans laquelle des membres pouvaient se sentir lésés que
nous intervenions.
M. Goulet: Dans le cas des caisses populaires, je n'ai pas eu
connaissance que des gens aient perdu de l'argent, mais dans les cas de
coopératives, M. le Président, dans mon comté, encore l'an
dernier, il y a eu la faillite d'une coopérative et plusieurs
agriculteurs ont perdu de l'argent parce que la coopérative était
commerçante et pouvait être publicitaire. Nous avons
également des cas où la coopérative peut être
manufacturière comme l'Association coopérative qui fabrique des
meubles. Il y a des caisses populaires, mais, quant aux autres, je voudrais
qu'ils soient soumis à la même loi.
Le Président (M. Dussault): Est-ce que l'article 3 est
adopté?
M. Saint-Germain: Sur division, M. le Président.
Le Président (M. Dussault): Adopté sur division.
J'appelle l'article 4.
Mme Payette: L'article 4 ne comporte pas d'amendement, M. le
Président, et se lit comme suit: "Le gouvernement, ses ministères
et organismes sont soumis à l'application de la présente loi".
Cet article élargit l'application de la loi au gouvernement, à
ses ministères et à ses organismes. Il est nécessaire de
le dire, car, en droit, on ne peut affecter les droits du souverain à
moins de le faire expressément. (17 h 30)
M. Saint-Germain: C'est une très bonne chose.
Le Président (M. Dussault): L'article 4 est-il
adopté?
M. Lalonde: Sûrement, M. le Président, parce que
cela va assujettir le gouvernement à des règles un peu plus
civilisées quant à la publicité, entre autres.
Mme Payette: C'est dommage que le député de
Marguerite-Bourgeoys n'ait pas fait cette sug- gestion au moment de la
préparation du projet de loi no 7.
Le Président (M. Dussault): L'article 4...
M. Lalonde: On n'a pas étudié le projet de loi no
7.
Mme Payette: Non, mais j'imagine qu'il est passé au
Conseil des ministres comme cela se fait présentement.
M. Lalonde: Oui, mais est-ce que vous n'avez pas apporté
d'autres amendements actuellement?
Mme Payette: Oui, on continue à amender le projet de
loi.
M. Lalonde: Ah bon! on ne s'est pas rendu là, nous, avec
le projet de loi no 7.
M. Laberge: II n'est pas passé au Conseil des ministres
avant? Comment cela se fait-il?
M. Lalonde: Oui, comme tout projet de loi, il est passé
à une commission parlementaire pour qu'on entende les intervenants, mais
pas pour l'étude article par article.
Mme Payette: Vous parlez d'un article tellement populaire qu'il
aurait été bon de l'inclure dès la préparation du
projet de loi.
M. Lalonde: On peut dire aussi qu'il est plus pertinent avec le
genre de gouvernement qu'on a actuellement, M. le Président, de
protéger le consommateur de la publicité gouvernementale. Dans
notre temps, il n'y avait pas de danger.
Mme Payette: Les citoyens auront à juger de nouveau la
situation dans quelques années.
M. Laberge: Dans le temps, c'était le même
publicitaire qui avait tous les contrats.
M. Lalonde: Dans notre temps, il n'y avait pas de danger. Il n'y
avait pas de plainte.
M. Laberge: Non, c'était toujours le même
publicitaire qui avait les contrats.
Mme Payette: Loto-Québec existait...
Le Président (M. Dussault): L'article 4 est-il
adopté?
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Dussault): J'appelle donc l'article 5.
Mme le ministre.
Mme Payette: M. le Président, je vous fais lecture de
l'article 5, tel qu'amendé, tel que proposé. "Sont exclus de
l'application du titre sur les contrats relatifs aux biens et aux services et
du titre sur les comptes en fiducie:
a) un contrat d'assurance ou de rente, à l'exception d'un contrat
de crédit conclu pour le paiement d'une prime d'assurance; b) un contrat
de vente d'électricité ou de gaz par un distributeur au sens
où l'entend la Loi de la Régie de l'électricité et
du gaz (Statuts refondus, 1964, chapitre 87), par l'Hydro-Québec
créée par la Loi d'Hydro-Québec (Statuts refondus, 1964,
chapitre 86), par une corporation municipale ou une coopérative
régie par la Loi de l'électrification rurale (1945, chapitre 48);
c) un contrat d'une entreprise publique fait conformément à une
autorisation de la Régie des services publics".
Cet article, tel qu'amendé, excluait les activités portant
sur des valeurs mobilières...
M. Lalonde: Avant l'amendement.
Mme Payette: C'est cela. Avant l'amendement. C'est mon erreur,
cela. L'article 5 excluait les activités portant sur des valeurs
mobilières de l'application du titre sur les contrats et du titre sur
les comptes en fiducie. Les amendements proposés à l'article 5
et, on le verra plus tard, à l'article 6 ont pour effet
d'exclure complètement les activités relatives aux valeurs
mobilières de l'application de la loi.
Le Président (M Dussault): L'amendement est reçu.
M. le député de Marguerite-Bourgeoys.
M. Lalonde: Oui, excusez-moi.
M. Saint-Germain: Puis-je demander la raison de ces
modifications, M. le Président?
Mme Payette: Au paragraphe a), on doit comprendre que le
surintendant des assurances dispose déjà de suffisamment de
pouvoirs en termes de protection du consommateur, pour intervenir à ce
niveau.
M. Saint-Germain: Je parle de l'exclusion de l'ancien paragraphe
a).
Mme Payette: De la Commission des valeurs mobilières?
M. Saint-Germain: Oui.
Mme Payette: On exclut toutes les allusions à la
Commission des valeurs mobilières de toute la loi, parce qu'il nous
apparaît qu'il s'agirait là d'une double juridiction.
Effectivement, la Commission des valeurs mobilières régit
déjà les domaines dans lesquels nous intervenons.
M. Saint-Germain: Vous dites que vous le remettez dans l'article
6. Est-ce que j'ai bien compris?
Mme Payette: II est exclu également de l'article 6.
M. Saint-Germain: Bon! Alors, avons-nous l'article 6
modifié?
Mme Payette: A l'article 5, me dit-on, il s'agit d'une exclusion
partielle et à l'article 6, d'une exclusion totale.
M. Lalonde: Oui, mais cela ne s'éclaire pas. Vous dites
qu'en excluant le paragraphe a), qui couvrait les activités portant sur
les valeurs mobilières, donc assujetties à la Loi des valeurs
mobilières...
Mme Payette: L'article 5...
M. Lalonde: ... on se trouve à enlever une espèce
de double juridiction, mais au contraire, cela veut dire que les contrats,
l'application du titre sur les contrats relatifs aux biens et aux services...
c'est-à-dire que les dispositions du titre sur les contrats relatifs aux
biens et aux services et du titre sur les comptes en fiducie vont s'appliquer
à une opération portant sur les valeurs mobilières. On a
déjà la Loi des valeurs mobilières pour régir cela.
Il me semble qu'on devrait l'exclure de l'application puisqu'on a... Il y a
quelque chose à 6?
Mme Payette: Oui.
M. Lalonde: Qu'est-ce que vous voulez ajouter à l'article
6?
Mme Payette: En le faisant passer de l'article 5 à
l'article 6, il va être exclu totalement de la loi et non
partiellement.
M. Lalonde: Ah, il est ajouté à 6! Mme Payette:
Oui.
M. Lalonde: Ce n'est pas ce que j'ai compris. Il faudrait nous le
dire. Alors, cette exclusion des valeurs mobilières va être
transportée à 6, de sorte que maintenant ce sera une exclusion
totale. C'est ce que vous voulez dire?
Mme Payette: Oui.
Le Président (M. Dussault): Est-ce que l'article 5, tel
que modifié, est adopté?
M. Lalonde: II y a le nouveau b) qui est l'ancien c). Pour
quelles raisons est-ce qu'on exclut un contrat de vente
d'électricité?
Mme Payette: M. le Président, si les membres de
l'Opposition me le permettaient, on pourrait faire faire des photocopies d'un
document que j'ai en main, qui reprend, pour l'essentiel, les propositions
contenues dans le livre blanc sur l'énergie, qui prévoit un
office...
M. Lalonde: Avec l'augmentation des tarifs telle qu'on la voit,
M. le Président, il me semble que ce serait bien important de
protéger le consommateur.
Mme Payette: Le livre blanc sur l'énergie prévoit
la formation d'un office auprès duquel
pourraient être acheminées les plaintes des consommateurs,
qui, ensuite, les acheminerait à la régie chargée de
traiter ces plaintes.
En fait, en vertu du livre blanc, il est prévu que l'Office de la
protection du consommateur pourrait recevoir les plaintes des consommateurs et
les acheminer à la régie de l'énergie qui sera
créée pour remplacer l'actuelle régie de
l'électricité et du gaz.
M. Saint-Germain: Mais, entre-temps, qu'est-ce qui arrive?
Mme Payette: Ils sont exclus, comme c'est le cas dans la loi
actuelle. J'ai un document explicatif que je ne veux pas lire parce qu'il
contient à peu près trois pages, mais que je suis prête
à faire distribuer pour l'information des députés qui sont
ici. Si on veut, je peux en faire la lecture...
M. Lalonde: Ce n'est pas nécessaire.
Mme Payette: J'ai une très belle voix, ce n'est pas
désagréable.
M. Lalonde: Oui, je sais que vous lisez bien, mais on n'a pas de
télévision ici. Alors, vous savez...
Mme Payette: Cela n'en vaut pas la peine?
M. Lalonde: C'est-à-dire que je sais que si on avait les
caméras, vous seriez tentée de le lire.
Mme Payette: Je ne vous aurais même pas posé la
question, je l'aurais fait.
M. Lalonde: II reste qu'on se trouve à enlever une
protection dans l'expectative d'une autre démarche qui va
peut-être arriver, éventuellement, qui est contenue dans un livre
blanc seulement; cela donne une très pauvre garantie, je pense, à
cette commission parlementaire.
Mme Payette: M. le Président, on n'enlève pas une
protection, puisqu'elle n'existe pas dans la loi 45 actuelle. Les plaintes des
consommateurs sont traitées actuellement par un autre organisme qui sera
remplacé tel que prévu dans le livre blanc sur
l'énergie.
M. Lalonde: Je comprends qu'à partir de la loi 45... Mais
à partir du projet de loi qui est devant nous, on se trouve à
réduire la portée d'un projet de loi qui a déjà
passé par le Conseil des ministres et on le remplace par un voeu qui
n'est pas encore entériné par le Conseil des ministres, qui ne
fait pas l'objet d'un projet de loi devant la Chambre. Ce n'est pas rassurant
pour nous.
Mme Payette: M. le Président, je crois qu'effectivement on
doit considérer un livre blanc comme un engagement gouvernemental et,
à cet effet...
M. Saint-Germain: Oui, on en a vu d'autres.
M. Lalonde: On pourrait faire une discussion "académique "
sur la signification d'un livre vert, d'un livre blanc, etc. Jusqu'à
maintenant, je pense que jamais un livre blanc, vert ou bleu n'a
été l'expression d'une décision gouvernementale. C'est
simplement lorsque cela a passé au conseil des ministres...
Généralement, c'est plutôt l'expression d'une intention
d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais pas du gouvernement.
Une Voix: ...
M. Lalonde: Bien oui!
Mme Payette: M. le Président, on me souligne que
même avec cette exclusion qui est devant nous, on fait quand même
un pas en avant, puisque l'Hydro-Québec sera soumise aux pratiques de
commerce dans ce projet de loi. Il m'apparaît tout simplement logique,
à partir de là, de laisser à ceux qui veulent en assumer
la responsabilité, la protection du consommateur, par des organismes qui
sont déjà prévus.
M. Saint-Germain: M. le Président...
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Jacques-Cartier.
M. Saint-Germain: On sait pertinemment qu'il y a beaucoup de
plaintes de clients de l'Hydro-Québec et de clients parmi les plus
démunis; on sait aussi que l'Hydro-Québec, surtout dans nos
régions froides, donne à la population un service essentiel. On
sait que ceux qui voient leur service d'électricité
discontinué sont on peut dire presque toujours ou constamment
des gens démunis. Quelle protection la loi que nous
étudions actuellement va-t-elle donner à ces gens démunis
pour qu'ils ne soient pas privés d'un service essentiel?
Mme Payette: M. le Président, il existe déjà
une Régie de l'électricité et du gaz; il est prévu
que cette régie sera transformée en régie de
l'énergie. On trouvera à cette régie une expertise en ce
qui concerne les consommateurs d'électricité et de gaz. Il nous
apparaît mal venu de doubler, éventuellement, cette expertise qui
existe et qui continuera d'exister.
Si on souhaite la création d'une régie de l'énergie
le plus rapidement possible, nous sommes tout à fait disposés
à appuyer l'Opposition dans ce sens. Comme, en plus, il est prévu
que l'Office de la protection pourra faire des représentations
auprès de la régie de l'énergie, pourra même
représenter les consommateurs quant à certains dossiers, nous
pensons que ce qui est contenu dans ce projet de loi est suffisant, pour
l'instant, en termes de protection du consommateur, face à une nouvelle
régie.
M. Saint-Germain: M. le Président, cet hiver, les gens qui
vont constater l'arrêt de leur service d'électricité...
J'ai dit que c'étaient de pauvres gens, de la classe de gens que cette
loi en particulier veut bien protéger. La Régie de
l'électricité et du gaz n'a pu mettre fin à ces abus,
ça, tout le monde le sait. Le pauvre consommateur qui n'aura pas
d'électricité se fout comme de l'an 40 qu'il existe une
Régie de l'électricité et du gaz, que ça double,
que ça dédouble ou que ça triple; ce qui compte, en fait,
c'est le résultat et le résultat va être que ce
consommateur sera absolument sans défense devant un arrêt de son
service. Alors, pourquoi n'a-t-on pas mis un article dans la loi pour
protéger le consommateur vis-à-vis de l'arrêt de son
service, quitte à ce que cet article disparaisse lorsqu'on modifiera la
régie ou qu'on apportera une loi nouvelle sur la régie? De toute
façon, on aurait, par cette loi, protégé réellement
les gens qui méritent d'être protégés, qui doivent
être protégés et que cette loi veut protéger; on les
aurait protégés entre-temps, tandis que là ils se trouvent
simplement devant une hypothèse qui arrivera quand? Dans un an, dans
deux ans? Dieu seul le sait! Surtout qu'on sait qu'au Québec les
gouvernements changent très souvent. Alors, je ne vois absolument aucune
raison pour laquelle on n'aurait pu mettre dans cette loi un article pour
protéger ces gens, surtout qu'on a la preuve que la Régie de
l'électricité et du gaz n'a jamais pu les protéger. C'est
un fait.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Jeanne-Mance.
M. Laberge: C'est peut-être de la redondance, mais je veux
simplement relire à la suite du ministre les trois premières
lignes de l'article 5 modifié tout à l'heure, lesquelles se
lisent: "Sont exclus de l'application pas de la présente loi
du titre sur les contrats relatifs aux biens et aux services et du titre
sur les comptes en fiducie". (17 h 45)
Ensuite, on parle de l'Hydro-Québec et de la Régie de
l'électricité et du gaz. Ce que j'ai compris quand on a
étudié cette loi, c'est que si on exclut l'Hydro-Québec de
l'article 5 de la loi, ce n'est pas pour que les consommateurs ne soient pas
protégés, c'est pour éviter à l'Hydro-Québec
d'avoir à rédiger par écrit, contresignés,
doublés, 4 millions de contrats pour livrer de
l'électricité dans 4 millions de foyers au Québec. C'est
de cela qu'il s'agit.
Ce que j'ai compris, j'espère qu'on me reprendra si je me trompe,
c'est qu'il n'y ait pas de contrat signé avant qu'on ne livre de
l'électricité dans une maison. Les déménagements et
tout le reste, vous voyez ce que cela représente, 4 millions de contrats
signés. Elle est exemptée du titre sur les contrats, cela ne veut
pas dire que les consommateurs ne sont pas protégés; les taux
d'électricité sont publics, sont publiés, sont à
l'endos des factures. C'est pour l'exempter de l'application du titre sur les
contrats.
M. Goulet: Le député a raison quant aux contrats,
mais si, suite à cette loi. une plainte concernant l'Hydro-Québec
arrive à l'Office de la protection du consommateur, celui-ci n'a pas
à s'occuper de la plainte. C'est juste pour 50% de votre affirmation,
mais pour l'autre moitié, quant à moi, on n'a pas la même
interprétation.
M. Laberge: Elle n'est pas exclue de l'article 6.
M. Goulet: De l'article 5.
M. Laberge: L'article 5, c'est une exclusion partielle; l'article
6, c'est l'exclusion de la présente loi.
M. Clair: Par exemple, pour la publicité. Au niveau des
pratiques de commerce, il m'apparaît que l'Hydro-Québec je
n'ai pas fait une étude attentive de chacune de celles-ci serait
soumise à l'application de la loi de la même façon que vous
et moi relativement à la publicité, par exemple, pour enfants.
Pour toute la section des pratiques de commerce, elle est couverte de la
même façon.
M. Saint-Germain: Est-ce que cette loi va empêcher
l'Hydro-Québec de couper le courant à ses clients?
M. Clair: M. le Président...
M. Saint-Germain: On n'empêchera pas cela et c'est de
là que proviennent les plaintes.
M. Clair: Je suis heureux de la question.
M. Saint-Germain: Le reste, je ne vous dis pas que c'est
absolument sans importance, mais les plaintes acerbes et importantes
proviennent de cela et ça ne touche pas à cela.
M. Clair: Sur la question des coupures
d'électricité, je comprends la préoccupation du
député relativement au plus démuni d'entre nous, c'est
vrai. Je tiens à lui rappeler deux choses: premièrement la
commission du service juridique est venue devant nous la semaine
dernière justement quand il a été question des coupures
d'électricité. Elle a bien dit que c'était un
problème qui demeurait sérieux, mais elle a dit également
que dans l'ensemble, au niveau du réseau d'aide juridique, elle avait
réussi à s'arranger avec l'Hydro-Québec. Ce n'est pas
satisfaisant, j'en conviens, mais il y a quand même eu une volonté
clairement exprimée de la part du gouvernement de faire des choses de ce
côté. En attendant, l'aide juridique qui représente cette
clientèle, est venue nous dire que même si elle demeurait
convaincue qu'il fallait faire quelque chose, elle réussissait à
s'arranger entre-temps.
D'autre part, relativement aux coupures, je pense que même si
c'est un service essentiel, dans aucun Etat, à moins qu'on
considère l'approvisionnement en électricité comme
étant un service d'une nature telle que c'est un service obligatoire
de l'Hydro-Québec, il en surviendra toujours. Ce qu'il faut
trouver, ce sont des mécanismes qui permettraient aux gens
d'étaler leurs paiements, qui permettraient aux gens de ne pas
être coupés abruptement, sans avoir d'avis. Je pense que le
problème des coupures d'électricité et des coupures de gaz
en tout cas, dans ma tête tant et aussi longtemps qu'il ne
sera pas considéré comme un service obligatoire, gratuit et
universel, sera toujours posé.
M. Lalonde: II est quand même assez ironique que tout de
suite après avoir adopté l'article 4, par lequel on semble
assujettir le gouvernement, les ministères, les organismes à la
loi, la première chose qu'on fait, c'est d'enlever de l'application du
titre I le seul cas où il y a des millions de Québécois
qui pourraient profiter de la protection de cette loi. C'est-à-dire,
avoir réellement connaissance du contrat que...
Bien oui, justement, les dispositions qui déterminent la
façon dont le contrat doit être fait, signé,
échangé, pour que la volonté des parties soit
exprimée de façon lisible. Par exemple, vous avez à
l'article 25: "Le contrat doit être clairement et lisiblement
rédigé au moins en double." L'Hydro-Québec va pouvoir
faire ses contrats de façon illisible et en simple. C'est cela! C'est
cela qu'on veut dire au fond.
M. Clair: C'est la facilité, cela.
M. Lalonde: C'est cela qu'on veut dire. Je ne sais pas pourquoi,
ce n'est sûrement pas concernant le crédit, ce n'est
sûrement pas concernant les garanties, à moins que
l'Hydro-Québec ne vende de l'équipement, mais ce n'est
certainement pas pour le consommateur en général. C'est
peut-être pour les industries.
Ce n'est certainement pas la section II qui concerne les contrats
conclus par un commerçant itinérant. D'ailleurs, le
député l'a dit tantôt, au fond, c'est pour éviter
que l'Hydro-Québec ne fasse des contrats en double, lisibles, et
obtienne l'accord du consommateur sur le contrat avant de fournir le service.
Il me semble que c'est important!
Mme Payette: M. le Président, le député de
Marguerite-Bourgeoys aura bien compris que l'exclusion, en ce qui concerne les
contrats, ne concerne que l'électricité et non pas les
chauffe-eau et autres accessoires fournis par l'Hydro-Québec.
M. Lalonde: C'est cela, vente d'électricité.
Mme Payette: C'est pour éviter, comme le soulignait le
député de Jeanne-Mance, que l'Hydro-Québec ne soit tenue
de signer un contrat avec chacun de ses abonnés.
M. Lalonde: Ne serait-il pas bon que chacun des abonnés
sache?... Comme le député de Drummond disait tantôt, ce
n'est pas encore un droit essentiel, ce n'est pas un droit fondamental, ce
n'est pas couvert par la Charte des droits et libertés de la personne,
cela reste un contrat.
M. Clair: Comme le Parti libéral le dit si souvent
concernant la protection du consommateur: Avez-vous pensé combien cela
coûterait au consommateur?
M. Lalonde: C'est drôle, vous y pensez seulement quand
c'est pour vous autres! Vous n'y pensez pas quand c'est pour d'autres
producteurs, d'autres vendeurs.
M. Clair: Quatre millions de contrats en double exemplaire!
M. Lalonde: En tout cas, je vous assure que je trouve que
c'est...
M. Clair: Le personnel qu'il faudrait embaucher.
M. Lalonde: M. le Président, on a beau dire:
Charité bien ordonnée commence par soi-même, je trouve que
cela donne à l'article 4 une couleur un peu fade.
M. Clair: M. le Président, si je prends l'argument du
député de Marguerite-Bourgeoys à l'envers, si je dis: Dans
le contrat de fourniture d'électricité devrait être compris
exactement ce qu'il y a dans le projet de loi, je pense que les contrats qu'on
obtiendrait ainsi ne répondraient absolument pas aux besoins du secteur
de l'électricité, où il est question de kilowatt, de
multiplicateur, de tout ce que vous voulez. Il n'y aurait pas moyen de trouver
cela là-dedans. Le contrat ne conviendrait pas davantage; c'est un
secteur particulier que celui de la fourniture du gaz et de
l'électricité.
M. Saint-Germain: Pourquoi est-ce que cela ne conviendrait
pas?
M. Lalonde: La raison qui nous est donnée par le
gouvernement n'est pas beaucoup plus rassurante. Parce que si on ne veut pas
assujettir l'Hydro-Québec aux quelques dispositions quand même pas
tellement extraordinaires du titre 1, cela veut dire que ce qu'on va
prévoir dans cette fameuse régie de l'énergie, ce sera
moins.
Mme Payette: M. le Président, I'Hydro-Qué-bec est
assujettie à ce qui nous apparaît probablement comme le coeur de
cette loi, c'est-à-dire les pratiques de commerce.
Le Président (M. Oussault): M. le député de
Bellechasse et ensuite M. le député de Viau.
M. Goulet: Une seule question. On parle de coupures de courant,
mais les gros problèmes qu'ont les consommateurs dans nos
régions, c'est lorsqu'ils font la demande, par exemple, à
l'Hydro.
Etant donné qu'il n'y a pas de contrat, même pas de contrat
collectif, cela peut prendre un mois, un mois et demi, deux mois, avant qu'on
installe le courant chez nous. Les gens sont à la merci tout simplement
de l'Hydro-Québec.
M. Clair: Mais comment voudriez-vous régir cela?
M. Goulet: Non, mais si à ce moment-là, les
compagnies... Vous exigez des compagnies, des entreprises privées de
livrer le bien à telle heure, telle date et des choses comme cela, si
c'est marqué dans le contrat. L'Hydro-Québec n'a pas de
contrat.
M. Clair: On n'oblige...
M. Lalonde: C'est un service public quand même.
M. Goulet: C'est un service public; il va de soi que si quelqu'un
a besoin de l'électricité, on doit lui donner
l'électricité. Si l'Hydro-Québec décide d'exiger,
pour un poteau supplémentaire, $200, elle va exiger $200. Est-ce abusif,
est-ce que cela ne l'est pas? Ce ne sera pas régi là-dedans.
M. Clair: Je pense, M. le Président, que le
député de Bellechasse exagère jusqu'à un certain
point, parce que...
M. Goulet: Absolument pas, à quel niveau?
M. Clair: Au niveau de l'obligation de conclure un contrat, de
fournir un bien à quelqu'un. Nulle part dans notre projet de loi on
n'oblige quelqu'un à vendre quelque chose dans un délai Y, X, Z,
de lui livrer le bien dans ledit délai.
M. Goulet: Ce n'est pas cela.
M. Clair: C'est le contrat qui fait la loi des parties dans ce
cas-là. Si on s'entend pour vous vendre un cendrier livrable dans six
mois, c'est le contrat qui fait la loi des parties.
M. Goulet: Absolument! A ce moment-là, dans les contrats
que les gens devront signer, il faudra spécifier, par exemple, la nature
du bien, il faudra spécifier le coût du bien, il faudra
spécifier une date de livraison et des choses comme cela. Pourquoi
l'Hydro-Québec ne serait-elle pas obligée de faire la même
chose? C'est ce que je demande. Je ne vais pas plus loin. C'est ce dont parlait
le député. D'accord, faire un contrat à x mille clients de
l'Hydro-Québec serait peut-être onéreux, je suis d'accord
avec vous, mais tout ce qui est bon pour l'entreprise privée...
Là on demande de l'électricité à
l'Hydro-Québec et on est à sa merci. A ce moment-là, si on
avait un contrat c'est ce que le député de
Marguerite-Bourgeoys disait cela obligerait l'Hydro-Québec
à nous dire: Tu vas avoir un poteau chez toi, cela va te coûter
tant, tu vas l'avoir dans tant de temps, et ainsi de suite.
M. Clair: Je pense qu'au niveau de la Régie de
l'électricité et du gaz, je ne suis pas sûr si tel n'est
pas le cas. En matière de téléphonie, par exemple,
où la Régie des services publics offre justement une bien
meilleure garantie pour le consommateur en forçant des gens dans nos
régions... Dans notre région, M. le député, dans le
coin de Nicolet, à Notre-Dame-du-Bon-Conseil. il y a eu des ordonnances
de fournir un service adéquat, etc. Je n'en suis pas sûr, mais je
pense que la Régie de l'électricité et du gaz a des
pouvoirs dans ce domaine qu'on ne pourrait conférer en toute bonne foi
à l'Office de la protection du consommateur. Ordonner d'aller installer
l'électricité dans le rang 4 de Grantham-Ouest, je ne vois pas le
président de l'office en train de s'occuper de cela.
M. Goulet: Ce n'est pas cela que je veux dire non plus,
mais je veux parler de la nature du bien, du prix du bien, etc. C'est tout
simplement ce que je voulais dire. Je ne veux pas dire que j'irais
jusqu'à proposer un contrat. Je verrais peut-être un genre de
contrat type pour quelqu'un qui demande un poteau, que ce poteau soit chez
vous, que cela coûte tant et dans combien de temps tu vas l'avoir. Chaque
lundi, à mon bureau de comté, il arrive des gens qui ont
demandé l'électricité depuis un mois et demi, deux mois et
qui ne l'ont pas pour différentes raisons. L'Hydro dit: Cela
dépend de Québec-Téléphone parce que c'est elle qui
installe les poteaux. Québec-Téléphone est une entreprise
privée et elle dit: Cela va te coûter tant. Si on veut
protéger le consommateur, c'est un genre de service qui touche tous les
consommateurs.
M. Clair: Etre dans un comté bleu où
l'électri-fication rurale n'est pas terminée, n'est-ce pas
épouvantable?
M. Lalonde: Cela ne fait sûrement pas longtemps que c'est
bleu.
M. Goulet: Depuis que je suis là.
M. Lalonde: M. le Président, je pense qu'il y a un
vote.
Le Président (M. Dussault): C'est cela.
Mme Payette: Est-ce qu'on devrait adopter l'article avant?
Le Président (M. Dussault): Est-ce que l'article 5, tel
que modifié, est adopté?
M. Saint-Germain: Non, je crois qu'on devrait remettre cela.
M. Lalonde: II faut partir maintenant.
Le Président (M. Dussault): Alors, puisqu'il y a appel
pour un vote, est-ce que la commission permet au président d'ajourner
immédiatement puisque nous ne reviendrons pas avant six heures?
M. Goulet: M. le Président, si vous le permettez, une
question de deux secondes à Mme le ministre sur la nature de nos
travaux. Il a été question en Chambre, par l'entremise du leader
du gouvernement, que demain matin il serait possible que cette commission ne
siège pas. Est-ce que c'est le cas?
Mme Payette: A ma connaissance, on ne siège pas demain
matin; ce que le leader a dit. c'est qu'on pouvait siéger demain
après-midi.
M. Lalonde: On ne le sait pas encore.
Mme Payette: En ce qui me concerne, je ne suis pas
informée de la décision du leader.
M. Goulet: On saura cela demain.
Le Président (M. Dussault): Nous pouvons donc ajourner.
J'ajourne les travaux sine die.
Fin de la séance à 17 h 58