(Quinze heures douze minutes)
Le Président (M. Brodeur): Donc, à l'ordre, s'il vous plaît! Je déclare la séance de la Commission de la culture ouverte et je répète le mandat de la commission: le mandat de la commission est de procéder à l'étude détaillée du projet de loi n° 86, Loi modifiant la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et d'autres dispositions législatives.
M. le secrétaire, y a-t-il des remplacements?
Le Secrétaire: Oui, M. le Président. M. Bédard (Chicoutimi) remplace Mme Papineau (Prévost).
Le Président (M. Brodeur): Merci, M. le secrétaire. Donc, nous allons continuer l'étude du projet de loi, et je crois, M. le ministre et M. le porte-parole de l'opposition, qu'il y a un consentement pour procéder peut-être de la façon suivante, une façon différente qu'on procédait hier et avant-hier.
M. Pelletier: Oui. Alors, M. le Président, plutôt que de continuer avec les articles, dans l'ordre de numérotation, on reviendrait aux articles qui concernent les ordres professionnels, et le premier serait l'article 1. Mais, avant de ce faire, j'aimerais lire cette lettre que nous avons reçue du directeur général du Conseil interprofessionnel du Québec, M. André Gariépy, qui donc nous écrivait en date du 28 mars 2006, et il disait ceci:
«Je confirme l'accord du Conseil interprofessionnel du Québec sur les éléments du projet de loi n° 86 qui portent sur le régime d'accès à l'information et de protection des renseignements personnels applicable aux ordres professionnels, ainsi que et sous réserve:
«1° des amendements ? papillons ? du 15 décembre 2005, soumis au conseil et convenus le 19 décembre suivant avec le Secrétariat à la réforme des institutions démocratiques et à l'accès à l'information;
«2° des amendements ? papillons ? concernant le tableau des membres et certaines concordances convenues avec le SRIDAI ? ça, c'est le secrétariat dont je viens de parler ? le 23 mars 2006; et
«3° de l'amendement ? papillon ? concernant l'ajout d'un délai d'entrée en vigueur des dispositions relatives à ce régime, soit 15 mois après la date de sanction du projet de loi, convenu avec le SRIDAI le 28 mars 2006.
«[Alors,] je vous remercie de votre collaboration et vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs.» Je déposerais cette lettre d'ailleurs à la commission.
Document déposé
Le Président (M. Brodeur): Donc, nous considérons le document déposé.
M. Pelletier: Voilà.
Étude détaillée
Loi sur l'accès aux documents
des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels
Application et interprétation (suite)
Le Président (M. Brodeur): Merci. Donc, ce document étant déposé, tel que suggéré, nous allons retourner à l'étude de l'article 1.
M. Pelletier: C'est ça.
Le Président (M. Brodeur): Donc, est-ce que vous voulez que je reprocède à la lecture, question de se mettre dans le bain, ou on considère...
M. Bédard: Bien, il n'est pas long. Quand ce sera plus long on s'organisera, là, mais il est relativement court. Allez-y.
Le Président (M. Brodeur): Je vais relire l'article 1, qui se lit ainsi: La Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1) est modifiée par l'insertion, après l'article 1, du suivant:
«1.1. La présente loi s'applique aussi aux documents détenus par un ordre professionnel dans la mesure prévue par le Code des professions (chapitre C-26).»M. Bédard: Merci, M. le Président.
Le Président (M. Brodeur): M. le député de Chicoutimi.
M. Bédard: Bon, je n'ai pas d'objection à son adoption. Par contre, je me demandais. Toute la restriction autour du secret professionnel des... Évidemment, on parle des documents par un ordre professionnel. Évidemment, ça ne touche pas ceux qui sont couverts par l'exception du secret professionnel. Est-ce qu'il a été question d'intégrer cette protection du secret professionnel à la loi pour en faire une exception? Est-ce qu'on a déjà...
M. Dussault (Yves D.): ...
Le Président (M. Brodeur): Juste un instant. Je vous demanderais, là, pour le bénéfice du Journal des débats, de bien vous identifier avant de prendre la parole.
M. Dussault (Yves D.): Alors, M. le Président, mon nom est Yves Dussault, du ministère de la Justice, et prêté au Secrétariat à la réforme des institutions démocratiques et de l'accès à l'information.
Alors, pour répondre à la question, les restrictions prévues pour les documents détenus par les ordres professionnels, on va les voir aux articles 108.3 et 108.4 introduits par l'article 139. Mais ce qui est du secret professionnel lui-même, il est déjà, comme vous le savez, dans la charte et dans le Code des professions. Le régime s'intègre dans le Code des professions, alors il n'était pas nécessaire de reprendre les dispositions concernant le secret professionnel.
M. Bédard: O.K. Est-ce que vous l'avez évalué? Parce qu'il me semble que.. Il n'y avait pas eu des représentations à l'effet de l'intégrer, comme c'était un principe, je vous dirais, qui a toute son importance, qui est reconnu par les chartes? Mais il y a plusieurs choses de même nature qu'on reprend justement par souci de clarté aussi, parce que, j'imagine aussi, les tribunaux ont... la jurisprudence de la commission, j'imagine, a reconnu cette application du secret professionnel pour enlever tout espèce d'ambiguïté. Est-ce que vous avez jugé opportun de... Est-ce que ça a été évalué?
M. Dussault (Yves D.): Oui, tout à fait. Ce qui est bon de rappeler, c'est que le régime qu'on va étudier est un régime qui vient du projet de loi n° 122, qui est le fruit d'un consensus de la part de l'Office des professions, de l'ensemble des 45 ordres professionnels, du ministère de la Justice, et les amendements qu'on va voir aujourd'hui sont aussi le fruit d'un consensus.
Peut-être une petite nuance aussi à rappeler, c'est qu'ici on va s'occuper des documents détenus par les ordres, et on s'occupe moins de l'aspect renseignements détenus par les professionnels sur leurs clients. Alors ça, c'est déjà régi par la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. C'est sûr que le secret professionnel continue de s'appliquer et va s'étendre aux renseignements détenus par les ordres, mais il est suffisamment bien couvert et on l'a évalué par le Code des professions.
M. Bédard: O.K. Je comprends l'idée puis je ne veux être trop long, là, mais je comprends l'idée que c'est l'objet d'un compromis. Je veux dire, au moment où, nous, comme législateurs, on regarde bon c'est quoi le mieux comme choix pour s'assurer que ce droit, là, qui ne fait l'objet d'aucune contestation ici, dans cette commission... Je pense que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il doit continuer de protéger, que toute modification ne doit pas entraîner un amoindrissement dans son application ou dans toute interprétation, ne devrait pas conduire, je vous dirais, à diminuer sa portée. Et c'est pour ça que, quand on inclut un article comme ça, moi, je veux être sûr, dans l'interprétation, qu'en aucune façon ça ne pourrait restreindre l'application d'un principe aussi important, d'où la proposition ou d'où la réflexion que j'avais et que j'ai déjà entendue, il me semble, de l'idée d'inclure, comme on inclut d'autres dispositions sur les exceptions, là, par rapport au secret professionnel...
M. Dussault (Yves D.): C'est ça. Le secret professionnel, non seulement il est dans la charte, mais il est déjà inclus au Code des professions, à l'article 60.4, et les modifications qu'on va voir cet après-midi sont incluses dans le Code des professions.
M. Bédard: O.K. Donc, vous l'avez évalué, mais vous avez jugé que les dispositions que vous intégrez actuellement n'ont aucun impact sur ce droit.
M. Dussault (Yves D.): Exactement.
M. Bédard: C'est ce que je comprends.
n(15 h 20)nLe Président (M. Brodeur): Merci. Autres interventions? Est-ce que l'article 1 est adopté?
M. Pelletier: Adopté.
Le Président (M. Brodeur): Donc, l'article 1 est adopté. M. le ministre, quel article...
M. Pelletier: 99.
Loi sur la protection des renseignements
personnels dans le secteur privé
Application et interprétation (suite)
Le Président (M. Brodeur): Donc, je vous réfère à l'article 99.
Une voix: 49.1?
Le Président (M. Brodeur): 99.
Une voix: 49.1, c'est un amendement, M. le député... dispositions qui concernent les ordres professionnels, dans lesquels il n'y a pas d'amendement.
Une voix: O.K.
Le Président (M. Brodeur): Donc, article 99. C'est un article qui n'avait pas d'amendement proposé, je crois.
M. Pelletier: Non, effectivement.
Une voix: Non.
Le Président (M. Brodeur): Non. Donc, l'article 99, le temps que tout le monde en prenne connaissance, je vais faire quand même la lecture.
L'article 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (L.R.Q., chapitre P-39.1) est modifié:
1° par l'insertion, après le deuxième alinéa, du suivant:
«Elle s'applique aussi aux renseignements personnels détenus par un ordre professionnel dans la mesure prévue par le Code des professions (chapitre C-26).»;
2° par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant:
«Les sections II et III de la présente loi ne s'appliquent pas à un renseignement personnel qui a un caractère public en vertu de la loi.»M. Bédard: Je pense que j'ai compris. Avez-vous des commentaires? Non? Non?
M. Dussault (Yves D.): C'est l'équivalent pour la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé.
Le Président (M. Brodeur): M. le député de Chicoutimi.
M. Bédard: O.K. Parfait. D'ailleurs, c'était la même disposition qui était dans le projet de loi n° 122 ? c'est ce que je comprends ? exactement pareil. Alors, il s'en déclare satisfait, et nous aussi, M. le Président.
Le Président (M. Brodeur): Parfait. Est-ce que l'article 99 est adopté?
M. Pelletier: Adopté.
Le Président (M. Brodeur): Donc, l'article 99 est adopté.
M. Pelletier: 135.
Code des professions
Office des professions du Québec (suite)
Le Président (M. Brodeur): Je vous réfère donc maintenant à l'article 135.
M. Pelletier: Juste avant, peut-être, M. le Président, je vous propose de retirer 134.3. 134.3, il y avait eu donc une proposition qui avait été faite, qui n'avait pas été adoptée.
Le Président (M. Brodeur): 134.3 est un amendement?
M. Pelletier: Oui. Alors, moi, j'avais proposé cet amendement-là. De mémoire, je l'avais lu...
Le Président (M. Brodeur): Oui.
M. Pelletier: ...134.3, mais nous ne l'avions pas adopté.
Le Président (M. Brodeur): Parfait.
M. Pelletier: Donc, il s'agirait maintenant de le retirer.
Le Président (M. Brodeur): Donc, je considère l'amendement qui créait l'article 134.3 retiré. Parfait. Et donc, M. le ministre, nous nous référions à quel article?
M. Pelletier: 135.
Le Président (M. Brodeur): 135. Et, à l'article 135, vous aviez également déposé un projet d'amendement.
M. Pelletier: Oui.
Le Président (M. Brodeur): Donc, l'article 135, est-ce que vous voulez que j'en refasse la lecture, de l'article, de l'amendement? À la demande générale, je vais le relire.
Donc, l'article 12 du Code des professions (L.R.Q., chapitre C-26) est modifié:
1° par le remplacement du sous-paragraphe a du paragraphe 6° du troisième alinéa par le suivant:
«a) tout autre renseignement que ceux prévus à l'article 46.1 que doit contenir le tableau d'un ordre de même que les normes relatives à la confection, à la mise à jour et à la publication du tableau;»;
2° par l'insertion, après le sous-paragraphe b du paragraphe 6° du troisième alinéa, du suivant:
«c) les règles de détention et de conservation des documents détenus par un ordre professionnel dans le cadre du contrôle de l'exercice de la profession.» Donc, c'est le contenu de l'article 135 original. Il y a une proposition d'amendement du ministre.
M. Pelletier: Oui. Voulez-vous que je lise ma proposition d'amendement? Vous l'avez lue?
Le Président (M. Brodeur): S'il vous plaît.
M. Pelletier: Non?
Le Président (M. Brodeur): Ah! est-ce qu'elle a déjà été lue?
M. Pelletier: Bien, ce n'est pas grave, je vais la relire par précaution.
Le Président (M. Brodeur): Parfait. Allez-y.
M. Pelletier: Alors, il s'agirait d'ajouter, à la fin de l'article 135, ce qui suit:
3° par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant:
«Les normes d'un règlement de l'office visé aux sous-paragraphes a et c du paragraphe 6° du troisième alinéa peuvent varier en fonction des ordres professionnels ou des catégories de renseignements ou de documents.»Le Président (M. Brodeur): Est-ce que c'est le même amendement qu'on avait à l'origine?
M. Bédard: Non.
M. Pelletier: Non.
M. Bédard: Non. C'est ça...
Le Président (M. Brodeur): Donc, je prends pour acquis que nous allons retirer l'amendement qui avait été déposé, au point de départ, sur l'article 135 et redéposer celui que vous venez de lire, M. le ministre. Parfait?
Une voix: Il n'avait pas été déposé.
Le Président (M. Brodeur): Il n'avait pas été déposé?
Une voix: Non, pas du tout.
Le Président (M. Brodeur): Parfait. Alors, nous les avions suspendus en bloc, je crois.
Une voix: C'était suspendu en bloc.
Le Président (M. Brodeur): Parfait. Donc, juste pour le bénéfice des collègues...
Des voix: ...
Le Président (M. Brodeur): Donc, pour le bénéfice des collègues, vous pouvez retirer de vos documents l'amendement suggéré, au point de départ, pour l'amendement qui a été lu officiellement, là, il y a quelques secondes. Donc, à vos questions sur le nouvel amendement et sur l'article.
M. Bédard: Je vois que vous avez enlevé le premier paragraphe de la modification: Remplacer, dans le paragraphe a introduit par l'article 135, les mots «à l'article 46.1» par les mots «aux articles 46.1 et 46.2». Donc, on ajoutait 46.2?
M. Côté (Gaétan): Gaétan Côté, ministère de la Justice.
On va venir avec d'autres papillons qui font que le tableau sera divisé. Le tableau sera seulement pour les membres actifs, tandis que ce qui était proposé dans le tableau avec les membres actifs et inactifs, les inactifs, on va appeler ça autrement, on va appeler ça plutôt un répertoire pour considérer le tableau... lui garder le sens qu'il avait, ce qui fait que les modifications qui avaient été proposées en cohérence de ça sont réajustées. On aura l'article 46.1 qui va nous dire qu'est-ce que contient le tableau et l'article 46.2 qui nous dira qu'est-ce que contient le répertoire, et les papillons que le ministre amènera vont clarifier cette chose-là en accord avec les ordres professionnels.
M. Bédard: C'est ça. Donc, 46.2, on prévoit une forme de répertoire, mais... Alors là, on parle ici de communiquer...
M. Côté (Gaétan): C'est qu'auparavant on référait au tableau. Le tableau, on en parlait à deux endroits.
M. Bédard: C'est ça.
M. Côté (Gaétan): Ça fait qu'on n'en a plus besoin, de référer le tableau visé à 46.1 ni visé...
M. Bédard: Parce qu'ils n'en font plus partie, du tableau.
M. Côté (Gaétan): C'est ça.
M. Bédard: Parce qu'on a enlevé, tout à l'heure, la modification.
M. Côté (Gaétan): C'est ça. Le tableau garde son sens traditionnel.
M. Bédard: O.K. «Doit contenir le tableau», on fait référence au tableau en plus ? c'est pour ça aussi ? alors qu'il n'est plus inclus dans la définition de «tableau».
M. Côté (Gaétan): Oui. Et ce qui fait ces changements réglementaires, c'est qu'auparavant le contenu du tableau était contenu dans un règlement, tandis qu'on a rapatrié dans la loi ce que doit contenir le tableau, dans la mesure où, ce tableau-là, ses renseignements deviennent publics. C'est pour ça que les différents pouvoirs réglementaires sont ajustés en conséquence.
M. Bédard: O.K. Et ça, tout le monde s'est entendu que c'était la meilleure façon de procéder.
M. Côté (Gaétan): Oui.
M. Bédard: Parfait. Merci.
Le Président (M. Brodeur): Merci. Est-ce que l'amendement qui vient d'être lu par le ministre est adopté, à l'article 135?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Brodeur): Donc, l'amendement à l'article 135 est adopté. Est-ce que l'article 135, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Brodeur): Adopté. M. le ministre, donc nous sommes à l'article 136, que je lis, qui se lit ainsi: L'article 12.1 de ce code est modifié par la suppression du deuxième alinéa.
Y a-t-il des questions?
M. Bédard: ...l'utilité vraiment, là, de...
M. Côté (Gaétan): En fait, l'article 12.1, deuxième alinéa, ça parlait des règles de conservation des documents. Cet item-là a été repris à l'article 12, où on vient mettre un pouvoir réglementaire, si vous regardez 12, 2°, c: on peut, par règlement, déterminer des règles de détention et de conservation des documents détenus par un ordre professionnel dans le cadre du contrôle.
Et une autre différence, c'est qu'auparavant c'était un pouvoir. C'est-à-dire, c'était une possibilité que l'ordre pouvait faire. Maintenant, on vient obliger les ordres à adopter des tels calendriers de conservation des documents.
M. Bédard: Parfait. Merci.
Le Président (M. Brodeur): Parfait. Est-ce que l'article 136 est adopté?
n(15 h 30)nDes voix: Adopté.
Les ordres professionnels
Le Président (M. Brodeur): Adopté. Donc, nous sommes à l'article 137, qui se lit comme suit ? oui, il est assez long. Donc: Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 46, du suivant:
«46.1. Le secrétaire de l'ordre dresse le tableau de l'ordre. Ce tableau contient, selon le cas, les renseignements suivants:
«1° le nom de la personne qui a demandé à être inscrite au tableau de l'ordre et qui satisfait aux conditions mentionnées à l'article 46;
«2° la mention de son sexe;
«3° le nom de son bureau [et] le nom de son employeur;
«4° l'adresse et le numéro de téléphone de son domicile professionnel ainsi que des lieux où elle exerce sa profession;
«5° l'année de sa première inscription au tableau;
«6° la mention du fait que, au cours des cinq dernières années et par application des articles 45.1 ou 55.1, elle était radiée ou que son droit d'exercer des activités professionnelles était limité ou suspendu;
«7° la mention du fait que son droit d'exercer des activités professionnelles est limité ou suspendu par application de l'article 55;
«8° la mention du fait qu'elle a été radiée ou déclarée inhabile, que son certificat de spécialiste a été révoqué ou que son droit d'exercer des activités professionnelles a été limité ou suspendu par une décision du Bureau, autre que dans [le cas visé] aux articles 45.1, 55 et 55.1, ou par une décision d'un comité de discipline ou d'un tribunal;
«9° tout autre renseignement déterminé par règlement de l'office.
«Le secrétaire de l'ordre conserve également des renseignements concernant une personne qui n'est plus inscrite au tableau ou qui est visée ou a été visée par une autorisation spéciale prévue à l'article 33, 39 ou 39.1.» Et il y a amendement, M. le ministre, à cet article.
M. Pelletier: Oui. Alors, M. le Président, l'article 137 du projet est modifié par le remplacement, dans la première ligne, des mots «du suivant» par les mots «des suivants».
L'article 46.1 du Code des professions introduit par l'article 137 est modifié:
1° par la suppression, à la fin du paragraphe 4°, des mots «ainsi que des lieux où elle exerce sa profession»;
2° par l'ajout, à la fin du paragraphe 5°, des mots «et celle de toute inscription ultérieure»;
3° par le remplacement des paragraphes 6° à 8° par les suivants:
«6° la mention de tout certificat, permis, accréditation ou habilitation que l'ordre lui a délivré, avec la date de la délivrance;
«7° la mention du fait qu'elle est ou a été radiée ou que son droit d'exercer des activités professionnelles est ou a été limité ou suspendu par application des articles 45.1, 51, 55 ou 55.1;
«8° la mention du fait qu'elle est ou a été radiée ou déclarée inhabile, que son certificat de spécialiste est ou a été révoqué ou que son droit d'exercer des activités professionnelles est ou a été limité ou suspendu par une décision du Bureau, dans les cas autres que ceux visés aux articles 45.1, 51, 55 et 55.1, ou par une décision d'un comité de discipline ou d'un tribunal;»;
4° par le remplacement du dernier alinéa par ce qui suit:
«Le secrétaire de l'ordre [juridique] indique au tableau la période d'application d'une décision visée au paragraphe 7° ou 8° du présent article.» L'article 137 du projet de loi est aussi modifié par l'ajout, à la fin, de l'article suivant:
«46.2. Le secrétaire de l'ordre conserve dans un répertoire les renseignements concernant toute personne qui n'est plus inscrite au tableau lorsque celle-ci est radiée, est déclarée inhabile ou a cessé autrement d'être membre de l'ordre. Ces renseignements demeurent au répertoire jusqu'à la réinscription au tableau de cette personne, le cas échéant, ou jusqu'à son décès ou au centième anniversaire de sa naissance.
«Le secrétaire conserve, sans les indiquer au tableau et au répertoire, les renseignements concernant une personne à qui une autorisation spéciale est délivrée en application des articles 33, 39 ou 39.1, même après que l'autorisation cesse d'avoir effet. «Ces renseignements ne peuvent être détruits à moins qu'un règlement de l'office pris en vertu de l'article 12 ne le permette.»Le Président (M. Brodeur): Y a-t-il une intervention, autant sur l'amendement que sur l'article 137?
M. Bédard: On va commencer par l'amendement, M. le Président.
Le Président (M. Brodeur): M. le député de Chicoutimi.
M. Bédard: Si vous me permettez, oui.
Le Président (M. Brodeur): Oui, je vous permets.
M. Bédard: Tout d'abord, je vois bon qu'au niveau de la rédaction c'est différent de ce qui avait été proposé, donc...
M. Pelletier: Excusez-moi, M. le Président. Excusez-moi, M. le député. On me dit que, dans ce que j'ai lu, il y a une erreur. O.K.? Et donc je vais retirer l'amendement...
Le Président (M. Brodeur): Nous considérons l'amendement retiré.
M. Pelletier: ...et je vais lire un nouvel amendement. Est-ce que M. le député de Chicoutimi en a une copie?
M. Bédard: ...
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Brodeur): Donc, je vais laisser le temps que le député de Chicoutimi ait sa copie d'amendement.
M. Pelletier: Ça va? Je vais lire, donc.
Le Président (M. Brodeur): Allez-y, M. le ministre.
M. Pelletier: Je vais lire la nouvelle proposition d'amendement, l'autre étant retiré. Alors, article 137:
a) l'article 137 du projet est modifié par le remplacement, dans la première ligne, des mots «du suivant» par les mots «des suivants»;
b) l'article 46.1 du Code des professions introduit par l'article 137 est modifié:
1° par la suppression, à la fin du paragraphe 4°, des mots «ainsi que des lieux où elle exerce sa profession»;
2° par l'ajout, à la fin du paragraphe 5°, des mots «et celle de toute inscription ultérieure»;
3° par le remplacement des paragraphes 6° à 8° par les suivants:
«6° la mention de tout certificat, permis, accréditation ou habilitation que l'ordre lui a délivré, avec la date de la délivrance;
«7° la mention du fait qu'elle a déjà été radiée ou que son droit d'exercer des activités professionnelles est ou a été limité ou suspendu par application des articles 45.1, 51, 55 ou 55.1;
«8° la mention du fait qu'elle a déjà été radiée ou déclarée inhabile, que son certificat de spécialiste est ou a été révoqué ou que son droit d'exercer des activités professionnelles est ou a été limité ou suspendu par une décision du Bureau, dans les cas autres que ceux visés aux articles 45.1, 51, 55 et 55.1, ou par une décision d'un comité de discipline ou d'un tribunal;»;
4° par le remplacement du dernier alinéa par ce qui suit:
«Le secrétaire de l'ordre indique au tableau la période d'application d'une décision visée au paragraphe 7° ou 8° du présent article.»;
c) l'article 137 du projet de loi est aussi modifié par l'ajout, à la fin, de l'article suivant:
«46.2. Le secrétaire de l'ordre conserve dans un répertoire les renseignements concernant toute personne qui n'est plus inscrite au tableau lorsque celle-ci est radiée, est déclarée inhabile ou a cessé autrement d'être [un] membre de l'ordre. Ces renseignements demeurent au répertoire jusqu'à la ? est-ce que je pourrais avoir la suite s'il vous plaît? jusqu'à la...
M. Bédard: ...
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Pelletier: ...jusqu'à la ? réinscription au tableau de cette personne, le cas échéant, ou jusqu'à son décès ou au centième anniversaire de sa naissance.
«Le secrétaire conserve, sans les indiquer au tableau et au répertoire, les renseignements concernant une personne à qui une autorisation spéciale est délivrée en application des articles 33, 39, ou 39.1, même après que l'autorisation cesse d'avoir effet.
«Ces renseignements ne peuvent être détruits à moins qu'un règlement de l'office pris en vertu de l'article 12 ne le permette.»M. Bédard: ...
Le Président (M. Brodeur): Oui, M. le député de Chicoutimi.
M. Bédard: Non, c'est ça, oui. Plus technique un peu, là, je regarde dans l'amendement, vous avez... À 46.2, je regarde la modification bon qui intègre l'idée... Comme il n'y a plus de tableau, vous mettez l'idée du «conserve dans un répertoire», donc c'est l'idée du répertoire qui vient, «concernant toute personne qui n'est plus inscrite». Vous prévoyez la réinscription. Mais est-ce que la réinscription a pour effet de faire disparaître l'inscription dans le répertoire? C'est ça?
M. Côté (Gaétan): L'amendement de l'amendement qui a obligé M. le ministre à reprendre, c'est qu'auparavant, dans le tableau, il y avait tout, les gens inhabiles et les gens habiles. Ce qu'on est venus faire ? les paragraphes 7° et 8° ? on a enlevé la mention du fait qu'une personne est radiée. Si elle est radiée, elle n'est plus au tableau. Donc, on a transporté cette mention-là à 46.2, dans le répertoire.
Au paragraphe 8°, même chose, la mention du fait qu'elle est inhabile, qu'elle n'est pas au tableau. Mais, si elle a été déclarée inhabile, elle a pu se réinscrire, mais on pourra voir que M. Untel, en 1990-1992, il a été radié pour telle raison.
M. Bédard: On va le voir au répertoire.
M. Côté (Gaétan): On va le voir au tableau ou au répertoire.
M. Bédard: Ah non. On va le voir au tableau. Au tableau, ça va être marqué.
M. Côté (Gaétan): Les deux seront publics.
n(15 h 40)nM. Bédard: Ah! O.K. Donc, ça n'a pas d'impact. Il va disparaître au répertoire, mais il va apparaître au tableau...
M. Côté (Gaétan): C'est ça.
M. Bédard: En disant: Bon, bien, telle période, il a été radié pour telle...
M. Côté (Gaétan): Et ces renseignements-là resteront jusqu'au décès de la personne ou 100 ans de sa date... seront des renseignements publics, là, de l'appartenance à un ordre.
M. Bédard: L'autre chose qui est assez surprenante, c'est le 100 ans après... au 100e anniversaire de sa naissance. Parce que quelqu'un qui est encore vivant, normalement, les documents, c'est 100 ans après la mort, j'imagine. Là, on dit: 100 ans après la naissance.
M. Côté (Gaétan): C'est souvent...
M. Bédard: La naissance de l'individu ou la... On parle de la naissance de l'individu?
M. Côté (Gaétan): Il y a plusieurs notions, mais souvent on retrouve soit de tels délais, de la mort de la personne, ou souvent on met aussi «ou 100 ans de sa date de naissance» ou «100 ans de la date d'un document». Il n'y a pas beaucoup de centenaires encore beaucoup, d'une part, là. C'est dans la Loi sur les archives. Ce sont des délais de cet ordre-là que l'on a également.
M. Bédard: O.K. Donc, il demeure inscrit jusqu'à ce qu'il ait 100 ans, même jusqu'à ce qu'il ait 100 ans. À 100 ans, s'il est encore vivant, bien... Oui, effectivement, de toute façon, ils ont une vie professionnelle moins importante, là, à 100 ans.
Ce qui est clair, c'est ça. Ce qu'on veut être sûrs, c'est que, la personne qui va apparaître dans le répertoire et qui va se réinscrire, sa mention disparaît du répertoire, là. C'est ça que j'ai compris.
M. Côté (Gaétan): C'est exact.
M. Bédard: Et elle revient dans le tableau avec la radiation.
M. Côté (Gaétan): C'est ça. Vous êtes à un endroit ou l'autre.
M. Bédard: C'est ça.
M. Côté (Gaétan): Si une personne a été radiée, et que la période de radiation est terminée, et qu'elle se réinscrit, son nom va sortir du répertoire, mais au tableau sera inscrit qu'elle est membre en règle mais qu'elle a été radiée de telle date à telle date.
M. Bédard: Bon. O.K. Donc, aussi, vous avez enlevé le présent, évidemment. Je regarde au paragraphe 8°, là, c'est...
M. Côté (Gaétan): C'est exact.
M. Bédard: Plus de détails. «L'adresse et le numéro de téléphone», au paragraphe 4°, «l'adresse et le numéro de téléphone de son domicile professionnel ainsi que des lieux où elle exerce sa profession», vous n'avez pas...
Une voix: ...
M. Bédard: Ça, ça a été enlevé, oui.
M. Côté (Gaétan): On a enlevé «des lieux où elle exerce sa profession» du tableau parce que c'était plus difficile à gérer sur le tableau. Cette mention-là se retrouve un peu plus loin, à 108, où on viendra dire que ce renseignement-là doit être donné et qu'il est accessible. On va le retrouver à l'article...
M. Bédard: 138, Non?
M. Côté (Gaétan): ...108.8.
M. Bédard: 108.8?
M. Côté (Gaétan): 108.8 du projet de loi n° 86, où ce sera ajouté en papillon.
(Consultation)
M. Côté (Gaétan): C'est ça.
M. Bédard: On a ajouté certaines dispositions évidemment, là, et là je tiens à souligner d'ailleurs que mon collègue le critique de l'opposition en matière d'ordres professionnels aurait souhaité être ici. Il ne pouvait pas pour des raisons vraiment particulières, mais je l'ai avisé qu'il y avait eu une belle harmonie entre le ministère et l'office, alors ce qui fait en sorte qu'il m'a permis de réaliser cette partie de travail qui normalement aurait dû lui échoir, M. le Président. Et vous savez à quel point il fait bien son travail. Je tiens à le préciser parce que vous savez comment il est sérieux et travaille avec rigueur dans son travail de critique, d'autant plus que les ordres sont présents. Alors, ils le savent aussi.
Au paragraphe 8°, vous avez ajouté des articles, «dans les cas [...] visés aux articles 45.1, 51»... Parce que, là, bon, on limite... Auparavant, c'était 45.1, 55, 55.1. Maintenant, on ajoute 51. Ma question en bref, c'est: Qu'est-ce qu'on exclut, finalement?
M. Côté (Gaétan): C'est les examens... On exclut principalement les gens qui ont des permis très, très restrictifs, des gens qui viennent pour une cause, pour un dossier ou... Et 51.1, c'est des raisons médicales.
M. Bédard: 51?
M. Côté (Gaétan): 51, c'est des raisons médicales.
M. Bédard: Des raisons médicales? O.K. J'avais compris 51.1. O.K. Pour raisons médicales. Bien, pour des raisons médicales, ça veut dire que ça se lit: «La mention du fait qu'elle a été radiée ou que son droit d'exercer des activités professionnelles est ou a été limité ou suspendu par application des articles...» Bon, 51, vous dites: Raisons médicales. Donc, c'est une raison hors de son contrôle. 45.1... Excusez.
(Consultation)
M. Côté (Gaétan): En fait, la mention qu'une personne a été... On ne veut pas indiquer dans le tableau les mentions qu'une personne a été radiée ou suspendue pour des raisons médicales. Ça fait que le 8°, qu'est-ce que va contenir le tableau, la mention du fait qu'elle a été radiée, que son certificat a été révoqué, etc., autre que dans les cas visés à... Il y avait déjà une série d'articles. On est venus rajouter «autre que dans les cas visés lorsqu'il y a un refus pour des raisons médicales».
M. Bédard: C'est marqué où, ça?
M. Côté (Gaétan): Par l'ajout qui a été fait à 8°, dans le papillon qui vous a été remis. C'est le 8° que vous questionniez. Ça a été introduit par le papillon, paragraphe 2°. On remplaçait 6°, 7° et 8°.
M. Bédard: Ah! O.K., le 8°. O.K. Là, je lisais le 7°, là. C'est probablement ça, M. le ministre.
M. Côté (Gaétan): C'est ça.
M. Dussault (Yves D.): On en a ajouté, on n'en a pas exclu.
M. Bédard: Je veux bien comprendre. Bon, 8°, là on parle de ce qui est mentionné. Je reviens parce que vous me faites douter. Le secrétaire dresse un tableau... contient, selon le cas, les renseignements suivants. Paragraphe 7°, là il comprend la radiation, et son droit a été... La mention qu'elle a été radiée ou que son droit d'exercer des activités a été limité ou suspendu par l'application des articles... alors là c'est mentionné, là, ça va apparaître au tableau de l'ordre.
Une voix: Oui.
M. Bédard: O.K. Donc, 51, vous me dites, c'est des raisons médicales, mais plus loin on l'enlève.
Une voix: Non.
M. Bédard: Non?
Mme Fortin (Hélène): Hélène Fortin, de l'Office des professions. Si vous me permettez, je suis juriste à la Direction des affaires juridiques de l'Office des professions.
Le Président (M. Brodeur): Allez-y, Mme Fortin.
Mme Fortin (Hélène): Le paragraphe 7° vise les cas de limitation, de suspension et de radiation qui sont prévus aux articles 45.1, 51, 55 et 55.1 du Code des professions. Alors, on les a tous visés. On en avait oublié un, donc on l'a ajouté, l'article 51.
Par ailleurs, le paragraphe 8°, lui, vise tous les autres cas de limitation, de révocation ou de suspension qui pourraient être présents dans le Code des professions à des articles autres que ceux qui sont prévus au paragraphe 7°. On ne voulait pas en échapper, donc on les a prévus au paragraphe 8°, tout simplement.
M. Bédard: O.K. On les a tous inclus.
Mme Fortin (Hélène): On les a tous inclus. Il n'y avait pas de raison d'en exclure. Donc, 51, ça avait été un oubli. On l'a ajouté.
M. Bédard: Mais 51, ce n'est pas raisons médicales? Là, ce qu'on parle, c'est le refus de passer un examen médical.
Mme Fortin (Hélène): 51, ce sont les cas de radiation, suspension ou limitation qui peuvent survenir lorsque la personne visée refuse de se soumettre à un examen médical.
M. Bédard: C'est ça. Si elle refuse. C'est pour ça que je trouvais ça injuste un peu.
Mme Fortin (Hélène): C'est ça. Oui.
(Consultation)
M. Bédard: O.K. 8°, c'est fourre-tout. Vous ne vouliez vraiment pas échapper rien. C'est la bretelle et les...
Mme Fortin (Hélène): C'est ça. Tout à fait. Tout à fait.
M. Bédard: O.K. C'est bien. Ça a été bien reçu, hein, des gens dans les ordres professionnels en général, cette nouvelle...
Mme Fortin (Hélène): Cet ajout? Oui.
M. Bédard: Oui, hein? J'ai eu l'avantage de parler même aux comptables qui sont venus chez nous, dans la région, puis ils s'en déclaraient très heureux.
Le Président (M. Brodeur): Est-ce que l'amendement à l'article 137 est adopté?
n(15 h 50)nM. Bédard: Adopté.
Le Président (M. Brodeur): Adopté. Est-ce que l'article 137, tel qu'amendé, est adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Brodeur): Donc, nous passons à l'article 138, qui se lit comme suit: L'article 86 de ce code est modifié par la suppression du paragraphe a du premier alinéa.
Est-ce qu'il y a une question sur cet article?
M. Bédard: ...le premier paragraphe, le paragraphe a. «Le Bureau, par résolution, dresse, tient à jour et publie le tableau des membres de l'ordre suivant l'ordre établi par règlement...» On le prévoit autrement. C'est ça.
M. Côté (Gaétan): C'est repris aux articles 46.1 et 46.2, la teneur de cela.
M. Bédard: Adopté.
Le Président (M. Brodeur): Donc, l'article 138 est adopté. Nous sommes à l'article 139, et vous pourrez constater, comme moi-même, que cet article a plusieurs pages. Est-ce que je peux proposer qu'on en fasse la lecture personnelle chacun?
M. Bédard: ...108.1, 108.2.
Le Président (M. Brodeur): Bon, bien, parfait. Je commence. Donc, l'article 139 se lit comme suit:
Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 108, de la section suivante:
«Section V.1. Accès aux documents et protection des renseignements personnels.
«108.1. Les dispositions de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), à l'exception des articles 8, 28, 29, 32, 37 à 39, 57, 76 et 86.1 de cette loi, s'appliquent aux documents détenus par un ordre professionnel dans le cadre du contrôle de l'exercice de la profession comme à ceux détenus par un organisme public.
«Elles s'appliquent notamment aux documents qui concernent la formation professionnelle, l'admission, la délivrance de permis, de certificat de spécialiste ou d'autorisation spéciale, la discipline, la conciliation, l'arbitrage de comptes, la surveillance de l'exercice de la profession et de l'utilisation d'un titre, l'inspection professionnelle et l'indemnisation ainsi qu'aux documents concernant l'adoption des normes relatives à ces objets.» Y a-t-il des interventions sur 108.1?
M. Bédard: ...travail, ce serait peut-être bien d'avoir une petite explication. On parle «à l'exception des articles 8, 28»...
M. Dussault (Yves D.): Alors, ici, c'est un article important, c'est l'article qui vient déterminer finalement le régime applicable aux ordres professionnels. Alors, on reprend, comme on dit, à 108, les dispositions de la Loi sur l'accès en faisant des exceptions. Les exceptions qu'on voit ici, là, l'article 8, c'est concernant le responsable. 28, 29, c'est concernant la sécurité publique. 32, c'est sur les analyses. 37 à 39, c'est sur les avis et les recommandations. 57, c'est sur les renseignements à caractère public. 76, c'est sur les inventaires de fichiers. 86.1, c'est sur les avis et recommandations dans un contexte de renseignements personnels. Alors, ces articles-là ont été repris dans le Code des professions sous une autre forme, mais, l'essentiel, le substantiel de ces articles-là, on les retrouve dans les articles 108.3 et 108.4.
Et on vient dire, là, que les dispositions de la loi «s'appliquent aux documents détenus par un ordre professionnel dans le cadre du contrôle de l'exercice de la profession comme à ceux détenus par un organisme public», et on est venus ici donner des exemples de ce que c'est que le contrôle de l'exercice de la profession en disant «notamment aux documents qui concernant la formation professionnelle, l'admission, la délivrance de permis, de certificat de spécialiste ou d'autorisation spéciale, la discipline, la conciliation et l'arbitrage de comptes, la surveillance de l'exercice de la profession et de l'utilisation d'un titre, l'inspection professionnelle et l'indemnisation»...
M. Bédard: C'est un article important, effectivement.
Une voix: ...
M. Bédard: Mais, peut-être avant, de façon plus générale, auparavant, c'était traité de quelle façon? Parce que c'est quand même assez fondamental, là. Les dispositions de la Loi d'accès s'appliquent aux renseignements personnels, à l'exception des articles... et là on parle... Auparavant...
M. Côté (Gaétan): Auparavant, les ordres professionnels étaient... C'est-à-dire, le Code des professions contient certaines dispositions à ce sujet-là, mais ils n'étaient assujettis ni à la loi sur l'accès dans le domaine public, parce que ce ne sont pas des organismes publics, ni à la loi sur le secteur privé, parce que ce ne sont pas des entreprises.
M. Bédard: Alors, on le prévoyait par exception toujours?
M. Côté (Gaétan): On est venus dire que dans le fond leurs fonctions publiques des ordres professionnels vont être régies comme s'ils étaient des organismes publics, et les fonctions plus syndicales, je dirais... ou plus le bien-être des membres associatifs va être régi par le secteur privé. Donc, on les a assujettis, mais, comme les ordres professionnels ont des structures un peu particulières, on est venus adapter aux ordres professionnels les restrictions qu'il y a dans la Loi sur l'accès. Plutôt que de dire que le nom du président d'un organisme est public, on est venus dire «le nom du président d'un ordre». On entre la notion de syndic, etc. On vient reprendre finalement les exceptions en les adaptant à la sauce des ordres professionnels.
M. Bédard: O.K.
M. Côté (Gaétan): On viendra donc, par les exceptions, dire: Qu'est-ce qui est public? Qu'est-ce qui est accessible? Qu'est-ce qu'on doit refuser? Qu'est-ce qui n'est pas accessible?
M. Bédard: Et là on dit, dans le deuxième alinéa: «Elles s'appliquent notamment aux documents qui concernent...» Bon, là, vous donnez des exemples, la formation professionnelle...
M. Côté (Gaétan): À toutes fins utiles, M. le député de Chicoutimi, c'est à peu près l'ensemble des documents. C'est une énumération qui n'est pas exhaustive, mais elle vise, pour l'essentiel, la plupart des documents que l'on veut viser au sein d'un ordre.
M. Bédard: ...
M. Côté (Gaétan): C'est ça.
M. Bédard: L'inspection professionnelle, on vise quoi par l'inspection professionnelle?
M. Côté (Gaétan): Bien, c'est tout ce que font les ordres pour s'assurer que leurs membres respectent leur code de déontologie, tenue de livres, etc. C'est tous les sujets qui sont prévus dans le Code des professions.
M. Bédard: C'est ça. Ce n'est pas des dossiers d'enquête, évidemment, là, on parle de...
M. Côté (Gaétan): Ça peut être des dossiers d'enquête, le syndic qui enquête sur un membre sur lequel il y a eu une plainte ou dont le comportement est répréhensible.
M. Bédard: Mais pas le dossier d'enquête.
M. Dussault (Yves D.): Oui, le dossier d'enquête aussi.
M. Bédard: Ah oui? C'est public?
M. Dussault (Yves D.): Non. Non, non, non. Ici, c'est assujetti. C'est assujetti.
M. Bédard: Ah! il s'applique, mais avec exception.
M. Dussault (Yves D.): On va voir... C'est ça. Dans le régime qu'on instaure, il y a deux dispositions d'ajustement qu'on étudie présentement, il y a deux dispositions concernant des restrictions, il y a trois dispositions et même quatre sur des documents qui sont à caractère public ou accessibles, il y a une disposition sur la communication, une disposition qui vient dire qui est le ministre responsable, que la Commission d'accès a compétence en matière de surveillance. Alors, c'est ça un peu, le régime particulier qu'on crée.
M. Bédard: Parfait.
Le Président (M. Brodeur): Parfait? On peut passer à 108.2?
M. Bédard: Oui.
Le Président (M. Brodeur):«La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1) s'applique aux renseignements personnels détenus par un ordre professionnel, autres que ceux détenus dans le cadre du contrôle de l'exercice de la profession, comme à ceux détenus par une personne qui exploite une entreprise.»M. Bédard: Parfait. Adopté.
Le Président (M. Brodeur): Parfait.
«108.3. Un ordre professionnel peut refuser de donner communication des documents et renseignements suivants détenus dans le cadre du contrôle de l'exercice de la profession:
«1° un avis, une recommandation ou une analyse fait dans le cadre d'un processus décisionnel en cours au sein de l'ordre, d'un autre ordre ou de l'office, jusqu'à ce que l'avis, la recommandation ou l'analyse ait fait l'objet d'une décision ou, en l'absence de décision, qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date de l'avis, de la recommandation ou de l'analyse;
«2° un renseignement dont la divulgation est susceptible d'entraver le déroulement d'une enquête, d'une vérification ou d'une inspection menée par une personne ou un comité mentionné aux paragraphes 1° à 4° ou 6° à 9° du premier alinéa de l'article 192 ou de révéler une source confidentielle d'information ou une méthode d'enquête, de vérification ou d'inspection;
«3° un avis, une recommandation ou une analyse, incluant les renseignements permettant d'identifier son auteur, dont la divulgation est susceptible d'avoir un effet sur une procédure judiciaire.
«Les renseignements permettant d'identifier un groupe de professionnels et obtenus par une personne ou un comité visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 192 dans le cadre d'une inspection, sont confidentiels sauf si leur divulgation est autrement autorisée.»M. Pelletier: Il y a un amendement, M. le Président.
Le Président (M. Brodeur): Donc, M. le ministre.
M. Pelletier: Alors, M. le Président, à l'article 108.3 introduit par l'article 139 du projet:
1° remplacer le paragraphe 2° du premier alinéa par le suivant:
«2° un renseignement dont la divulgation est susceptible d'entraver le déroulement d'une vérification ou d'une inspection menée par une personne ou un comité mentionné au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 192 ou de révéler une méthode d'enquête, de vérification ou d'inspection;»;
2° insérer, après le premier alinéa, le suivant:
«De même, un ordre professionnel peut refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement ou d'un document dont la divulgation est susceptible de révéler le contenu d'une enquête ou d'avoir un effet sur une enquête à venir, en cours ou sujette à réouverture.»;
3° remplacer, à la première ligne du deuxième alinéa, les mots «un groupe» par les mots «une société visée au chapitre ? V... bien, VI.3, en fait; V ? ...
n(16 heures)nUne voix: V-I.
M. Pelletier: ...VI.3 ou un autre groupe»;
4° insérer, dans la troisième ligne du deuxième alinéa et après les mots «dans le cadre», des mots «d'une enquête, d'une vérification ou».
Ça aurait dû être «les mots».
M. Bédard: Sur les amendements, le premier, au paragraphe 2°, «un renseignement dont la divulgation est susceptible d'entraver le déroulement d'une vérification», auparavant on avait «d'une enquête, d'une vérification». On a «d'une vérification, d'une inspection».
M. Côté (Gaétan): Ce qui a été fait dans le papillon, c'est d'enlever une source. De révéler une source confidentielle d'information, ce n'est plus une restriction facultative, ça va devenir une restriction obligatoire: l'organisme va devoir refuser de révéler une source confidentielle d'information. Ça a été déplacé.
M. Bédard: Aïe, c'est où, ça?
M. Côté (Gaétan): Ça va se retrouver à l'article 108.4 suivant.
M. Bédard: O.K.
M. Côté (Gaétan): 108.4, c'est les cas de refus obligatoire.
M. Bédard: O.K. Ça, ce bout-là, vous l'avez enlevé, mais on va le retrouver ailleurs, «il doit révéler une source»?
M. Côté (Gaétan): C'est ça.
M. Bédard: Par contre, vous avez quand même enlevé...
M. Côté (Gaétan): Également l'enquête qui était dans le projet de loi n° 86. Dans le papillon, on l'enlève parce que le deuxième alinéa qu'on introduit, là, «de même, [...] peut refuser [...] l'existence»... l'enquête est reprise de façon plus détaillée avec l'alinéa...
M. Bédard: O.K. «De même, un ordre professionnel peut refuser...»M. Côté (Gaétan): C'est ça.
M. Bédard: O.K. On n'a pas à faire référence aux paragraphes dont il est fait mention. C'est ça? C'est le même principe?
M. Côté (Gaétan): C'est ça.
M. Bédard: Quoique, dans le papillon, au «premier alinéa de l'article 192 dans le cadre», là vous avez ajouté «d'une enquête, d'une vérification, d'une inspection».
M. Côté (Gaétan): C'est ça. On a étendu cette protection-là à l'ensemble. Je pense que c'était davantage un oubli, là. Parce que le deuxième alinéa vise...
M. Bédard: Bien oui, mais ce n'était pas couvert?
M. Côté (Gaétan): Le premier alinéa, ça vise dans le fond de protéger les renseignements touchant un professionnel, tandis que le deuxième alinéa vient donner la même protection si un professionnel travaille au sein d'un groupe de professionnels ou d'une société de professionnels. On veut que ce soit la même protection.
M. Bédard: O.K. Vous me dites: Le fait de parler... 192 parle de... Alors, c'est dans le pouvoir des enquêtes, 192. O.K. Vous aviez seulement mis «dans le cadre d'une inspection, sont confidentiels». Alors là, vous ajoutez «d'une enquête, d'une vérification».
M. Côté (Gaétan): C'est ça.
M. Bédard: Les vérifications sont comprises aussi?
M. Côté (Gaétan): Elles sont comprises déjà dans le paragraphe 2° de 108.3 pour protéger un professionnel.
M. Bédard: O.K. Et là vous l'ajoutez ici.
M. Côté (Gaétan): On leur donne la même protection à un groupe de professionnels...
M. Bédard: Qui fait référence à... Ah! O.K. Parfait.
Le Président (M. Brodeur): Parfait? Donc, est-ce que l'amendement à l'article 139, et plus particulièrement à 108.3, est adopté?
M. Pelletier: Adopté.
Le Président (M. Brodeur): Parfait. Nous allons maintenant aller à 108.4, qui se lit comme suit: «Un ordre professionnel doit...»M. Pelletier: ...
Le Président (M. Brodeur): On va adopter à la fin...
M. Pelletier: À la fin? Ça va.
Le Président (M. Brodeur): ...à la fin l'article 139 tel qu'amendé.
M. Pelletier: O.K.
Le Président (M. Brodeur): Donc, nous sommes à 108.4. «Un ordre professionnel doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement dont la divulgation est susceptible de mettre en péril la sécurité d'une personne, de causer un préjudice à la personne qui est l'auteur du renseignement ou qui en est l'objet ou de porter atteinte au droit d'une personne à une audition impartiale de sa cause.» Est-ce qu'il y a un amendement à cet article?
M. Pelletier: ...M. le Président. L'article 108.4 introduit par l'article 139 est remplacé par le suivant:
«108.4. Un ordre professionnel doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement dont la divulgation est susceptible:
«1° de révéler le délibéré d'une personne, d'un comité ou d'une instance de l'ordre chargés de trancher des litiges ou des différends en vertu de la loi;
2° de révéler une source confidentielle d'information;
«3° de mettre en péril la sécurité d'une personne;
«4° de causer un préjudice à la personne qui est l'auteur du renseignement ou qui en est l'objet;
«5° de porter atteinte au droit d'une personne à une audition impartiale de sa cause.»Le Président (M. Brodeur): Merci, M. le ministre. Y a-t-il une question? Oui, M. Côté.
M. Côté (Gaétan): Peut-être expliquer l'amendement. Tout simplement, on a repris... Les paragraphes 3°, 4° et 5° de l'amendement, c'est l'article tel qu'il était. On a rajouté la source confidentielle qu'on a déplacée tout à l'heure, le 2°, et, à la demande des ordres professionnels, on a rajouté aussi la protection du délibéré. Je pense que philosophiquement c'est que, si on révèle qu'il y a une enquête ou qu'il y a un délibéré sur vous et que la décision est...
M. Bédard: Mais il est au courant qu'il y a une enquête sur lui? Parce que, quand vient le temps du délibéré... Là, on parle du délibéré de?
M. Côté (Gaétan):«D'un comité ou d'une instance», ça veut dire...
Mme Fortin (Hélène): Si vous me permettez...
Le Président (M. Brodeur): Oui, madame.
Mme Fortin (Hélène): Si vous me permettez de répondre à votre question, ce sont des comités qui sont souvent constitués de pairs, et les ordres professionnels craignaient qu'en rendant accessibles les délibérés de ces gens, non pas leurs décisions mais bien les délibérés, les pairs ne veuillent plus faire partie des comités. Alors, c'était pour protéger ces informations.
M. Bédard: Vous dites: C'est protéger la confidentialité des individus qui sont sur les comités?
Mme Fortin (Hélène): Les délibérés qui ont lieu au sein de ces comités-là. Lorsque les membres délibèrent pour rendre une décision, tout ce qui constitue le délibéré des personnes, ça peut être noté, et on ne voulait pas que ces renseignements-là deviennent accessibles pour les raisons que je viens de vous donner.
M. Bédard: O.K. Mais ils rendent des décisions?
Mme Fortin (Hélène): Oui. La décision est publique.
M. Bédard: O.K., la décision, elle, elle est publique.
Mme Fortin (Hélène): Pas toujours.
M. Bédard: Pourquoi? Il y a des gens qui ont demandé le contenu des délibérés, des notes?
Mme Fortin (Hélène): Ça pourrait arriver, là.
M. Bédard: Ah oui! O.K. On avait eu des représentations. Oui, oui, oui.
Mme Fortin (Hélène): Ça pourrait arriver.
M. Bédard: Mais ça n'a jamais été accordé, j'imagine.
Mme Fortin (Hélène): Bien, c'est parce qu'ils n'étaient pas soumis auparavant à la Loi sur l'accès.
M. Bédard: Ah! O.K. C'est pour ça. Oui, mais, même de façon... dans les autres formes de... Les arbitres de griefs?
Une voix: ...
M. Bédard: On l'avait protégé. C'est ça. On l'avait mis...
Une voix: ...
M. Bédard: Oui. C'est vrai. O.K. Seulement, on me faisait remarquer que, dans vos commentaires, vous liez ça à l'exercice de fonction quasi judiciaire et là vous ne vous conformez pas à la nouvelle appellation juridictionnelle. Je vous tape sur les doigts.
M. Côté (Gaétan): ...
M. Bédard: Ah oui? Ha, ha, ha!
Le Président (M. Brodeur): Parfait. Est-ce que l'amendement à l'article 139 qui touche particulièrement 108.4 est adopté?
M. Pelletier: Adopté.
Le Président (M. Brodeur): Donc, nous allons passer à 108.5, qui se lit comme suit:
«Le président d'un ordre exerce les fonctions que la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels confère à la personne responsable de l'accès aux documents ou à la protection des renseignements personnels. Il est aussi responsable des demandes d'accès et de rectification faites en vertu de la présente section et de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé.
«Le président peut désigner comme responsable le secrétaire de l'ordre, un membre de son personnel de direction ou, malgré l'article 121, le syndic et leur déléguer tout ou partie de ses fonctions.
«Le président doit en transmettre un avis à la Commission d'accès à l'information et le publier dans la Gazette officielle du Québec.» Et je crois qu'il y a également amendement, M. le ministre.
n(16 h 10)nM. Pelletier: Oui. Alors, M. le Président, à l'article 108.5 introduit par l'article 139 du projet, ajouter, à la fin du premier alinéa, la phrase suivante: «Cependant, le syndic exerce les fonctions mentionnées au présent alinéa à l'égard des documents et renseignements qu'il obtient ou détient de même que de ceux qu'il communique au sein de l'ordre.»Le Président (M. Brodeur): Merci.
M. Bédard: Ça, c'est par le syndic, c'est ce que je comprends, au niveau des... «Cependant, le syndic exerce les fonctions mentionnées au présent alinéa à l'égard des documents et renseignements qu'il obtient ou détient de même...» Actuellement, ce n'était pas... Évidemment.
(Consultation)
M. Bédard: C'est vrai. Le responsable de l'accès, au dernier alinéa, ma recherchiste me faisait remarquer ? vous savez à quel point elle est soucieuse de la cohérence du projet de loi ? qu'on avait enlevé l'obligation de publier dans la Gazette officielle, quant au responsable d'accès, avec un amendement à l'article 5, et là on le garde. Est-ce qu'il y a une raison?
M. Parent (Robert): Bien, puisque c'est nouveau...
Le Président (M. Brodeur): Si vous voulez vous identifier, s'il vous plaît.
M. Parent (Robert): Oui, Robert Parent, Secrétariat à la réforme des institutions démocratiques et à l'accès à l'information.
Puisque c'est tout à fait nouveau, l'assujettissement des ordres professionnels, on pense que ce serait important que la délégation soit faite et soit connue dans la Gazette officielle davantage qu'être transmise à la Commission d'accès et inscrite dans un répertoire.
M. Bédard: Vous voulez le garder tout le temps? C'est ça? Ce qu'on me disait: Est-ce qu'on doit le garder tout le temps ou seulement la première fois, ou garder cette obligation dans le temps?
M. Parent (Robert): Éventuellement, ça pourrait être modifié après quelques années.
M. Bédard: Mais, comme on modifie la loi à tous les 15 ans, là... Non? Une petite clause crépusculaire? Non?
M. Parent (Robert): Ça va dépendre du législateur. Ha, ha, ha!
M. Bédard: Nous y sommes, il est à côté de vous.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Dussault (Yves D.): ...fait l'objet d'une demande de la part des ordres professionnels.
M. Bédard: Non, moi, c'est par cohérence. C'est simplement ça, là. Je me dis: Quelle est la logique de le conserver?
(Consultation)
M. Pelletier: Est-ce que vous avez une opinion là-dessus? Est-ce que vous pouvez nous conseiller, en vous présentant?
Le Président (M. Brodeur): J'ai besoin d'un consentement pour que quelqu'un d'autre que quelqu'un d'attitré à la commission puisse prendre la parole.
M. Bédard: On peut suspendre...
Le Président (M. Brodeur): Nous allons donc suspendre quelques instants.
(Suspension de la séance à 16 h 13)
(Reprise à 16 h 17)
Le Président (M. Brodeur): Donc, à l'ordre, s'il vous plaît! Nous allons donc continuer nos travaux par la proposition de M. le ministre de déposer un nouvel amendement.
M. Dussault (Yves D.): C'est-à-dire, un amendement supplémentaire.
Le Président (M. Brodeur): Un amendement supplémentaire?
M. Pelletier: Supplémentaire qui s'ajoute à l'amendement que...
Le Président (M. Brodeur): Qui s'ajoute à l'amendement. Donc, en plus de l'amendement que vous avez déposé, il y a un deuxième amendement que vous déposez immédiatement.
M. Pelletier: Oui. C'est ça.
Le Président (M. Brodeur): Allez-y, M. le ministre.
M. Pelletier: Est-ce que c'est un sous-amendement? Je ne sais pas.
Une voix: Un amendement à l'amendement.
M. Bédard: Vous devez avoir mon consentement.
Le Président (M. Brodeur): Oui. Est-ce que vous consentez, M. le député de Chicoutimi?
M. Bédard: On aurait pu le déposer nous-mêmes, il provenait de nous. Mais je vais consentir au fait que...
Le Président (M. Brodeur): Donc, juste un instant.
(Consultation)
Le Président (M. Brodeur): Est-ce qu'il y a possibilité de l'ajouter à l'autre amendement, dans le bas?
M. Pelletier: De retirer l'autre puis de l'ajouter?
Une voix: Bien, il n'a pas été adopté, donc vous pouvez l'ajouter.
Une voix: On peut l'ajouter tout de suite.
Le Président (M. Brodeur): On peut l'ajouter tout de suite.
Une voix: Donc, il fait partie de l'amendement.
M. Pelletier: Bon, bien, d'accord. Donc, il va faire partie de l'amendement. O.K.
Le Président (M. Brodeur): Parce que sinon il faudrait adopter un amendement et ensuite l'autre amendement.
M. Pelletier: Alors, est-ce que...
Le Président (M. Brodeur): Je vais suspendre encore quelques instants.
M. Pelletier: Oui? O.K.
Le Président (M. Brodeur): Donc, je suspends encore quelques instants.
(Suspension de la séance à 16 h 18)
(Reprise à 16 h 19)
Le Président (M. Brodeur): Donc, à l'ordre, s'il vous plaît! Nous allons continuer nos travaux, et, au moment de la suspension, le ministre s'apprêtait à proposer un amendement. Donc, M. le ministre.
M. Pelletier: Oui, M. le Président. Alors, je retire l'amendement que j'ai lu tout à l'heure et je le remplace par l'amendement suivant.
Le Président (M. Brodeur): Donc, on considère l'amendement que nous avions tantôt retiré.
M. Pelletier: Oui. Alors, à l'article 108.5 introduit par l'article 139 du projet:
1° ajouter, à la fin du premier alinéa, la phrase suivante:
«Cependant, le syndic exerce les fonctions mentionnées au présent alinéa à l'égard des documents et renseignements qu'il obtient ou détient de même que de ceux qu'il communique au sein de l'ordre.»;
2° supprimer les mots «et le publier à la Gazette officielle du Québec», au troisième alinéa.
Le Président (M. Brodeur): Parfait. Donc, M. le député de Chicoutimi, vous avez pris bonne note de cet amendement?
n(16 h 20)nM. Bédard: Oui, oui. Au troisième alinéa, c'est ça, supprimer, au troisième alinéa, ce que vous venez de dire.
M. Pelletier: Oui. Supprimer, au troisième alinéa, les mots «et le publier à la Gazette officielle du Québec».
M. Bédard: Parfait.
Le Président (M. Brodeur): Parfait. Est-ce que l'amendement à l'article 139, particulièrement à 108.5, est adopté? Adopté?
M. Bédard: Sur l'article, bien, quand même, pour bien comprendre, là, pour bien saisir ? vous me direz si je suis dans l'erreur ? évidemment on a voulu séparer les informations détenues par le syndic et les informations détenues par l'ordre. C'est le principe du premier alinéa. Donc, le syndic devient lui-même la personne chargée, en vertu de la loi, des renseignements qu'il détient, de l'application de la loi dans les informations détenues par le syndic.
Le deuxième alinéa prévoit: «Le président peut désigner ? le président seulement, il peut désigner ? comme responsable, on dit, le secrétaire de l'ordre, un membre de son personnel de direction ou, malgré l'article 121, le syndic et leur déléguer [en tout ou en partie] ses fonctions.» Là, j'ai deux questions. La première: Pourquoi on ne prévoit pas le même pouvoir au syndic? Deux, comment le président peut désigner le syndic alors que, là, on veut les séparer?
M. Côté (Gaétan): Ce qui est recherché, c'est de protéger la confidentialité des renseignements du syndic. Donc, le syndic, c'est lui qui est responsable pour ces documents. Il se peut que, dans des petits ordres, le syndic puisse aussi exercer la fonction de responsable pour l'ensemble. Ce sera le président qui le décidera et qui pourra lui déléguer ces fonctions. On ne pense pas que le syndic a besoin de déléguer, on veut que ça reste... Les documents que le syndic a, on ne veut pas que d'autres membres de l'ordre, voire même le président puissent avoir accès à cela. Ça fait que le syndic peut faire uniquement...
M. Bédard: Les petits ordres, O.K., où il y a moins de monde. O.K. Par contre, là, je me faisais la réflexion. Dans les plus gros, dans ceux où il y a plus d'individus...
Le syndic par contre, lui, il ne peut pas déléguer, il ne peut pas désigner une personne. Donc, on laisse ça pour des ordres plus importants, j'imagine, bon, le Barreau. Le syndic, lui, n'a pas les pouvoirs du président de déléguer une personne responsable de l'application de la loi d'accès à l'information. C'est ce que vous souhaitiez?
Une voix: Oui.
M. Bédard: Parce que, moi, ça m'étonne. Ce qui m'étonne, c'est qu'on souhaite... On donne ce pouvoir-là au président parce qu'en vrai, comme dans toute organisation, ce n'est pas le président qui normalement va s'occuper ultimement, là... Ils ont un responsable, comme pour les ministères. Le syndic, lui, il est assez étonnant qu'on ne prévoie pas la même possibilité pour lui de le déléguer dans les ordres un peu plus grands, quitte à ce qu'il ne l'exerce pas, mais au moins qu'on puisse lui donner ce pouvoir-là.
Mme Fortin (Hélène): Si vous permettez, je vais répondre à votre question.
M. Bédard: Allez-y.
Mme Fortin (Hélène): Le but de l'article... un des buts de l'article, c'est de donner au syndic, en ce qui a trait aux documents qu'il détient, aux renseignements ou aux documents qu'il détient, un droit de regard entier sur l'accès à ces documents-là. Par ailleurs, il y a d'autres documents ou renseignements, d'autres dossiers, dans un ordre professionnel, qui sont détenus par l'ordre, ou par des comités, ou etc. Le président, dans ces cas-là, peut déléguer ses fonctions de responsable à une autre personne, dont le syndic. Mais ce qu'on ne voulait pas, c'est que le syndic... Ce qu'on ne voulait pas, c'est que le président ait une discrétion, en ce qui a trait aux dossiers du syndic, pour désigner ou non le syndic comme responsable de l'accès aux documents qu'il détient dans le cadre de ses enquêtes. Donc, c'est particulier.
Les documents ou les renseignements détenus par le syndic, seul le syndic est responsable de l'accès à ces documents ou renseignements là. Pour le reste, le président peut désigner le syndic pour être responsable de l'accès. Il peut désigner une autre personne. Mais le syndic, lui, dans le cadre de la responsabilité qu'on lui attribue, non, il ne peut pas le désigner, et c'est bien qu'il en soit ainsi parce que c'est lui qui est en charge des dossiers d'enquête qu'il constitue, là, dans un ordre professionnel. C'est le syndic qui gère les dossiers d'enquête dans un ordre professionnel. Ce sont ses dossiers.
Le Président (M. Brodeur): ...dans le but de clarifier cette affaire, je vais suspendre nos travaux quelques instants.
(Suspension de la séance à 16 h 25)
(Reprise à 16 h 30)
Le Président (M. Brodeur): O.K. Donc, est-ce que je comprends qu'à la fin nous n'adopterons pas l'article 139, pour lui revenir plus tard?
M. Pelletier: Nous allons l'adopter sous réserve de cette disposition.
Le Président (M. Brodeur): Ça veut dire qu'on va réouvrir l'article?
M. Pelletier: On va le... oui.
Le Président (M. Brodeur): Donc, tu vas retirer ton...
M. Pelletier: Bien là, ils sont par le 108.5. C'est ça, n'est-ce pas?
Une voix: ...
Le Président (M. Brodeur): Donc, je considère que nos travaux ont recommencé.
Des voix: ...
Le Président (M. Brodeur): Donc, je viens de constater au moniteur que nous avons commencé.
M. Pelletier: Moi, je suggère, M. le Président, que nous suspendions l'adoption de 108.5.
Le Président (M. Brodeur): Parfait. Donc, nous allons suspendre...
M. Bédard: En soulignant que l'amendement a été adopté, par contre.
Le Président (M. Brodeur): L'amendement n'a pas encore été adopté.
M. Bédard: Il a été adopté, oui.
Le Président (M. Brodeur): Il a été adopté?
M. Bédard: J'ai dit: Adopté. C'est pour ça que je vous le précise, là.
M. Pelletier: Il a été adopté.
Le Président (M. Brodeur): Celui à 108.5?
Des voix: Oui.
M. Bédard: L'amendement a été adopté.
M. Pelletier: L'amendement a été adopté. Je ne crois pas que ça pose de problème, cependant.
M. Bédard: Non, non, non, mais je tiens à le dire pour ne pas qu'on...
Le Président (M. Brodeur): Je vais le relire pour le bénéfice de tout le monde, là, parce qu'il est différent du point de départ. Donc, je vous relis l'amendement adopté à l'article 108.5 introduit par l'article 139 du projet.
1° ajouter, à la fin du premier alinéa, la phrase suivante:
«Cependant, le syndic exerce les fonctions mentionnées au présent alinéa à l'égard des documents et renseignements qu'il obtient ou détient de même que de ceux qu'il communique au sein de l'ordre.»; et
2° supprimer les mots «et le publier à la Gazette officielle du Québec», au troisième alinéa.
Donc, c'est l'amendement qui est adopté. Et je comprends également que nous allons revenir plus tard à l'étude de 108.5.
M. Pelletier: Bien, peut-être pas. Est-ce qu'on peut suspendre une ou deux minutes, M. le Président, s'il vous plaît?
Le Président (M. Brodeur): O.K. Je vais suspendre quelques instants.
(Suspension de la séance à 16 h 32)
(Reprise à 16 h 35)
Le Président (M. Brodeur): S'il vous plaît, nous allons donc continuer nos travaux et nous étions, durant la pause, à regarder l'opportunité de modifier l'amendement qui venait d'être déposé. Donc, M. le ministre, vous avez une proposition à nous faire?
M. Pelletier: Oui. Alors, M. le Président, il s'agirait de rouvrir l'amendement que nous venons d'adopter, O.K., de façon à ajouter un 3°, un troisième point, en quelque sorte, qui va se lire comme suit...
Le Président (M. Brodeur): Je comprends qu'il y a consentement?
M. Bédard: Oui, oui, oui.
Le Président (M. Brodeur): Il y a consentement.
M. Pelletier: ...qui va se lire comme suit, donc: Au deuxième alinéa de l'article 108.5, remplacer les mots «, un membre de son personnel de direction ou, malgré l'article 121, le syndic» par les mots «ou un membre de son personnel de direction».
Le Président (M. Brodeur): Qu'on ajoute à l'amendement?
M. Pelletier: C'est cela.
Le Président (M. Brodeur): Parfait. Donc, il faut ajouter ces mots-là à l'amendement que j'ai lu tantôt.
M. Bédard: Donc, ce serait: «Le président peut désigner comme responsable le secrétaire de l'ordre ou un membre de son personnel de direction et leur déléguer tout ou partie de ses fonctions.»(Consultation)
Le Président (M. Brodeur): Parfait? Est-ce que cet amendement à l'article 139, particulièrement à 108.5, est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Brodeur): Adopté. Donc, nous allons procéder à...
M. Bédard: À 135, peut-être?
Le Président (M. Brodeur): Oui.
M. Bédard: 108.5?
Le Président (M. Brodeur): Oui.
M. Bédard: Et là, donc, on enlève la possibilité des délégations au syndic. Le syndic, lui, doit assumer par contre ses fonctions. Ça, on s'entend? Tout le monde est d'accord là-dessus? Parfait.
Le Président (M. Brodeur): Donc, nous allons aller à 108.6, qui se lit comme suit:
«Les renseignements suivants ont un caractère public:
«1° le nom, le titre et la fonction du président, du vice-président, du secrétaire, du secrétaire-adjoint, du syndic, du syndic-adjoint, des syndics correspondants, du secrétaire du comité de discipline et des membres du personnel d'un ordre;
«2° le nom, le titre et la fonction des administrateurs du Bureau de même que, s'il y a lieu, le secteur d'activité professionnelle et la région qu'ils représentent;
«3° le nom, le titre et la fonction des membres du comité administratif, du comité de discipline, du comité d'inspection professionnelle et du comité de révision;
«4° le nom des scrutateurs désignés par le Bureau selon l'article 74;
«5° le nom, le titre et la fonction des membres du conseil de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres;
«6° le nom, le titre et la fonction des administrateurs et dirigeants des sections régionales, s'il y a lieu;
«7° le nom, le titre et la fonction du représentant de l'ordre au Conseil interprofessionnel du Québec.» Oui, M. le ministre. Vous avez un amendement à nous proposer?
M. Pelletier: Oui, tout à fait. Alors, M. le Président, à l'article 108.6 introduit par l'article 139 du projet:
1° ajouter, à la fin du paragraphe 3°, les mots «ainsi que de la personne responsable de l'inspection professionnelle»;
2° remplacer, dans le paragraphe 5°, les mots «des membres du conseil de conciliation et» par les mots «d'un conciliateur, des membres d'un comité d'enquête ou d'indemnisation et des membres du conseil».
Le Président (M. Brodeur): Merci, M. le ministre. Y a-t-il des interventions?
M. Bédard: Le cinquième paragraphe, «le nom, le titre et la fonction d'un conciliateur». «Les renseignements suivants ont un caractère public», alors qu'on avait avant «la fonction des membres du conseil de conciliation». Bon, le conseil de conciliation, est-ce que ça existe, un conseil de conciliation? Et là on dit «d'un conciliateur», ce qui est quand même assez différent.
n(16 h 40)nM. Côté (Gaétan): Non. Ça existait, un conciliateur, il n'y a pas de comité de conciliation.
M. Bédard: Il n'y a pas de conseil de conciliation.
M. Côté (Gaétan): Non. On a restreint ça à un conseil... En fait, il y aura un conciliateur, un comité d'enquête ou d'indemnisation puis un conseil d'arbitrage. C'est des ajustements qui ont été demandés par les ordres pour se coller....
M. Bédard: O.K. Parce que les membres du conseil de conciliation n'existaient pas, dans aucun ordre. C'est ça? Il n'y avait pas de membres de conseil de conciliation. C'est ce que je comprends.
M. Côté (Gaétan): Oui.
M. Bédard: Et vous l'aviez mis, O.K., comme ça. Et là on parle plutôt d'un conciliateur dans le cadre de ses fonctions de conciliateur.
M. Côté (Gaétan): Toujours. Toujours. S'il y en a plusieurs, évidemment ils seront protégés également... pas protégés mais visés.
M. Bédard: Pourquoi pas on ne dit pas «des conciliateurs»?
M. Côté (Gaétan): Le singulier comprend le pluriel.
M. Bédard: Mais après ça on nous parle des membres d'un comité d'enquête.
M. Côté (Gaétan): Un comité ne peut pas avoir juste un membre, sauf un syndicat.
M. Bédard: Vous faites ça pour m'agacer?
M. Côté (Gaétan): Non, non, non, c'est parce que c'est vrai.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Côté (Gaétan): Non, c'est parce que la Loi sur les syndicats dit qu'un membre peut former un syndicat.
M. Bédard: Oui, oui, oui, je le sais. Un seul membre effectivement peut former un syndicat.
Les membres du conseil d'arbitrage... Oui. C'est une bonne réponse, effectivement. C'est étonnant de se faire répondre aussi rapidement.
Le Président (M. Brodeur): O.K. Est-ce que l'amendement à l'article 139 qui touche particulièrement 108.6 est adopté?
M. Pelletier: Adopté.
Le Président (M. Brodeur): Donc, nous allons passer à 108.7 de l'article 139.
M. Bédard: On adopte 139 à la fin. Ah! Non, l'amendement, je pensais qu'il était adopté. Ah! O.K. C'est beau.
Le Président (M. Brodeur): Seulement l'amendement. À la fin, on adoptera l'article tel qu'amendé. Donc, nous sommes à 108.7.
«Ont également un caractère public, les renseignements contenus dans les documents suivants d'un ordre:
«1° la résolution du Bureau ou du comité administratif d'un ordre de radier un membre du tableau de l'ordre ou de limiter ou suspendre son droit d'exercer des activités professionnelles, à l'exception des renseignements de nature médicale qu'elle contient;
«2° la résolution du Bureau ou du comité administratif d'un ordre prise en vertu des articles 158.1, 159 ou 160 sur recommandation du comité de discipline;
«3° la résolution désignant un gardien provisoire prise en vertu du paragraphe q du premier alinéa de l'article 86 ainsi que la description de son mandat;
«4° le rôle d'audience d'un comité de discipline;
«5° le dossier d'un comité de discipline, à compter de la tenue de l'audience [ou] sous réserve de toute ordonnance de non-divulgation, de non-accessibilité, de non-publication ou de non-diffusion de renseignements ou de documents rendus par le comité de discipline ou par le Tribunal des professions en vertu des articles 142 et 173.» M. le ministre, vous avez également un amendement.
M. Pelletier: Oui. Alors, M. le Président, à l'article 108.7 introduit par l'article 139:
1° insérer, dans la dernière ligne du paragraphe 1° et après le mot «médicale», les mots «ou concernant un tiers»;
2° remplacer, à la fin du paragraphe 5°, les mots «des articles 142 et» par les mots «de l'article 142 ou»;
3° ajouter, à la fin de l'alinéa, le suivant:
«A aussi un caractère public, le nom d'un membre visé par une plainte et son objet, à compter de sa signification par le secrétaire du comité de discipline.»Le Président (M. Brodeur): Merci, M. le ministre. Y a-t-il des interventions ou commentaires à cet amendement?
M. Bédard: Oui. Oui. Oui. Je comprends que ça a été discuté, mais «ou concernant un tiers», dans le premier paragraphe, on exclut les renseignements... Évidemment, c'est l'exception. «La résolution du Bureau ou du comité administratif d'un ordre de radier un membre du tableau de l'ordre ou de limiter ou [de] suspendre son droit d'exercer des activités[...]; la résolution...» Donc, le Bureau, après la décision du comité, il faut bien comprendre, le Bureau, lui, adopte une résolution qui rend effective la décision du comité. C'est ça? Et là on parle «à l'exception des renseignements de nature médicale ou concernant un tiers». Mais la décision, elle, fait sûrement référence au tiers.
Mme Fortin (Hélène): Si vous permettez...
Le Président (M. Brodeur): Oui, allez-y.
Mme Fortin (Hélène): ...on rend publiques les résolutions en question, mais on veut protéger, à l'intérieur de ces résolutions-là... Si jamais le nom d'un tiers y apparaît, ou des renseignements de nature médicale, on veut qu'ils soient protégés, là. C'est ce que vise...
M. Bédard: O.K. La nature médicale, je le comprends, mais, concernant un tiers, là, on vise quoi exactement par ça? Parce que les radiations... Là, on parle de membres d'un ordre, de radier un membre, de limiter et de suspendre son droit d'exercer. Bon, ça peut être pour différents motifs. Mais, quand un tiers est invoqué, c'est sûrement dans le cadre d'une suspension due à un acte ou à une décision d'un comité.
Mme Fortin (Hélène): Oui. Ça peut être, par exemple, le nom d'une personne qui a fait la plainte sur le professionnel qui est mentionné dans la résolution, et on veut que ce renseignement-là demeure confidentiel, demeure protégé.
M. Bédard: Ah oui? O.K. Mais sauf que la plainte, elle, elle est portée devant le comité. Le comité, lui, prend sa décision. Donc, le plaintif est connu, à ce moment-là, ou pas nécessairement? Pas nécessairement. La résolution du Bureau, elle, elle contient le nom du plaintif?
Mme Fortin (Hélène): Ça peut arriver qu'elle le contienne, et on veut éviter que ce type de renseignement...
M. Bédard: Ça m'étonne.
Mme Fortin (Hélène): ...qu'on confère un caractère public à ce type de renseignement là.
M. Bédard: Mais c'est parce que c'est lâche quand même, là. «Concernant un tiers»... «À l'exception des renseignements de nature médicale ou concernant un tiers qu'elle contient», c'est parce que, moi, je me dis: Si c'est une décision suite à un acte dérogatoire, la décision elle-même va parler des tiers, va parler des actes, puis la décision, elle, elle est publique. Alors, pourquoi on met ça dans la résolution du Bureau qui va rendre effective une décision qui, elle, est publique? Pourquoi?
M. Côté (Gaétan): C'est, je crois, par protection. Il y a beaucoup d'ordres, et on ne contrôle pas la nature des décisions qu'ils peuvent prendre, et, comme on mentionnait tout à l'heure, il se peut que, dans une résolution, il y ait des renseignements médicaux qui concernent un tiers, et on ne veut pas que ces renseignements-là aient un caractère public en eux-mêmes.
M. Bédard: O.K.
M. Côté (Gaétan): C'est plus préventif que... Parce qu'effectivement la décision pourrait juste dire: M. Untel est radié, mais peut-être que la résolution va dire: Attendu que, attendu qu'il y a eu une plainte de monsieur X, attendu que madame Y, etc. C'est ces noms-là qu'on voudrait protéger pour ne pas que ça ait un caractère public, même si ce n'est peut-être pas dans l'habitude des ordres de rendre des résolutions de cette nature. Mais c'était pour éviter... Ça nous a été suggéré par les ordres professionnels, cet ajout.
M. Bédard: Eh bien! Je trouve ça assez surprenant parce que normalement la résolution, elle devrait prendre acte de la décision surtout. Attendu qu'il y a une décision qui a été prise par le comité qui... Parce que la seule base de suspension ou de radiation, c'est la décision du comité, il n'y en a pas d'autre.
M. Côté (Gaétan): Il n'y a pas de règle qui dise ce que doit contenir la décision, je pense que c'est vraiment préventif. Je ne crois pas que ce soit un problème immense, là, parce que j'imagine que la plupart... Je n'en ai pas lu récemment, là, mais les résolutions doivent plutôt indiquer la sanction ou la décision à l'égard d'un individu. Mais ça nous a été soumis récemment par le Conseil interprofessionnel du Québec, suite à des représentations de leurs membres, pour éviter cela, parce qu'un tiers, ici, ça peut être aussi un autre membre, par exemple.
M. Bédard:«Concernant un tiers qu'elle contient». O.K.
Le Président (M. Brodeur): Parfait? Est-ce que l'amendement à l'article 139 qui touche particulièrement 108.7 est adopté?
M. Pelletier: Adopté.
Le Président (M. Brodeur): Nous passons à 108.8.
M. Bédard: Ah! le «A aussi». Peut-être, M. le Président, aussi, là, «A aussi». Je vous dis ça en termes de rédaction, là. Je n'ai pas vu ça souvent, moi, un alinéa qui commençait par «A aussi un caractère public». Dans le cadre d'un paragraphe, on voit ça, là, lorsqu'il y a une... bon, suivant un ordre, «Que», mais là c'est une interrogation qui commence par le verbe. Dans une affirmation, c'est assez étonnant.
M. Côté (Gaétan): Je vous ferais remarquer, M. le député, qu'à 108.7 on a également commencé: «Ont également un caractère public...» C'est pour mettre, au début de la phrase, tout de suite son objet.
M. Bédard: Ah! On avait effectivement: «Ont également un caractère public...»M. Côté (Gaétan): Vu que la phrase est longue, ça fait une compréhension...
M. Bédard: Non, non, ça va avec le «Ont également un caractère public».
M. Côté (Gaétan): Oui.
Le Président (M. Brodeur): Parfait? Donc, je comprends que l'amendement à l'article 139 qui touche 108.7 est adopté.
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Brodeur): Nous allons maintenant à 108.8, «Ont aussi», l'article 108.8 qui commence par: «Ont aussi un caractère public les renseignements contenus dans le tableau de l'ordre et les renseignements concernant une personne qui n'est plus inscrite au tableau ou qui a été ou est autorisée à exercer conformément à l'article 33, 39 ou 39.1.
«Toutefois, une demande d'accès à de tels renseignements doit viser une personne identifiée, sauf dans le cas où une demande porte sur des renseignements nécessaires à l'application d'une loi.» Donc, M. le ministre, je crois qu'il y a également amendement.
n(16 h 50)nM. Pelletier: Oui. Alors, M. le Président, à l'article 108.8 introduit par l'article 139 du projet, remplacer le premier alinéa par le suivant:
«108.8. Ont aussi un caractère public:
«1° les renseignements visés aux articles 46.1 et 46.2;
«2° les renseignements sur les lieux, autres que celui de son domicile professionnel, où un membre exerce sa profession.»Le Président (M. Brodeur): Merci, M. le ministre. Y a-t-il des questions sur cet amendement?
M. Bédard: Là, on a simplement... Non, on a fait plus que ça, là. Qu'est-ce qu'on a voulu changer par l'amendement?
M. Côté (Gaétan): C'est la concordance avec les articles 46.1 et 46.2. Plutôt que référer au tableau, on donne aussi un caractère public tant au tableau qu'au répertoire.
M. Bédard: Au répertoire. O.K., les deux, 46.1, 46.2.
M. Côté (Gaétan): C'est ça. On a rajouté également «les renseignements sur les lieux, autres que celui du domicile professionnel». «Le caractère public», on l'a enlevé du tableau et... C'est tout.
M. Bédard: Parfait.
Le Président (M. Brodeur): Donc, est-ce que l'amendement à l'article 139, particulièrement à 108.8, est adopté?
M. Pelletier: Adopté.
Le Président (M. Brodeur): Donc, nous allons à 108.9.
«Les documents suivants sont accessibles à toute personne qui en fait la demande:
«1° le rapport annuel du fonds d'assurance-responsabilité, y compris les états financiers vérifiés, à compter de leur transmission au Bureau;
«2° le contrat ou la police d'assurance-responsabilité émise en faveur des membres d'un ordre, incluant tout avenant;
«3° toute partie du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle ou d'une assemblée générale extraordinaire des membres d'un ordre ou d'une section concernant le contrôle de l'exercice de la profession.» M. le ministre, vous avez également un amendement.
M. Pelletier: Oui. À l'article 108.9 introduit par l'article 139 du projet de loi, remplacer le paragraphe 2° du premier alinéa par le suivant:
«2° le contrat d'un régime collectif d'assurance de la responsabilité professionnelle conclu par un ordre conformément aux exigences d'un règlement visé aux paragraphes d ou g de l'article 93, incluant tout avenant, ainsi que, pour les autres types de contrats prévus à ces paragraphes, la déclaration ou l'attestation du membre d'un ordre ou d'une société visée au chapitre VI.3 à l'effet que ces derniers sont couverts par une garantie conforme aux exigences d'un tel règlement ou qu'ils font l'objet d'une exclusion ou d'une exemption, incluant tout renseignement relatif à la nature de cette exclusion ou exemption.»Le Président (M. Brodeur): Merci, M. le ministre. Y a-t-il une intervention sur cet amendement?
M. Bédard: On élargit beaucoup, hein? Là, je me demande. Bon, le régime collectif d'assurance... Le but, évidemment, il faut que le contrat d'un régime collectif d'assurance... Donc ça, c'est le principe. Dans le deuxième, on parlait d'un contrat et de la police d'assurance responsabilité. On vise la même réalité, mais expliquée... Allez-y, oui, vous êtes parti.
M. Côté (Gaétan): Ce qui a été demandé par les ordres, c'est qu'on voulait rendre accessibles les contrats d'assurance responsabilité. Dans le fond, ils voulaient que le contrat type d'un ordre soit accessible, mais, dans le cas où des individus ont d'autres types de garantie ou ont des contrats d'assurance responsabilité qui peuvent être très personnels ou particuliers, qui tiennent compte des risques ou des caractéristiques d'un individu, on ne voulait pas rendre cela public. Dans ces cas-là où les gens n'adhèrent pas au régime général, on prendra une déclaration ou l'attestation d'un membre à l'effet qu'il est assuré. Ce que l'on veut rendre accessible, c'est le fait que les gens sont assurés et comment... C'est ça.
M. Bédard:«Le contrat d'un régime collectif d'assurance de la responsabilité professionnelle conclu par un ordre conformément aux exigences d'un règlement visé aux paragraphes d ou g de l'article 93...» Bon. À part d ou g, y a-tu d'autres...
(Consultation)
M. Côté (Gaétan): Une autre raison aussi qu'on m'indique, c'est que, les contrats d'assurance privée, les ordres professionnels ne les ont pas, c'est seulement une déclaration que font les membres des ordres, à l'effet qu'ils sont assurés.
M. Bédard: Pas dans la demande du régime collectif. O.K. En tout cas. C'est beau.
Le Président (M. Brodeur): C'est beau? Est-ce que l'amendement à l'article 139 qui touche particulièrement 108.9 est adopté?
M. Pelletier: Adopté.
Le Président (M. Brodeur): Nous allons à 108.10, qui se lit comme suit:
«Un ordre professionnel peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel qu'il détient sur cette personne:
«1° à une personne ou à un comité visé par l'article 192 ou au Tribunal des professions lorsque cela est nécessaire à l'exercice de leurs fonctions;
«2° à un autre ordre professionnel visé par le présent code ou à un organisme qui exerce des fonctions similaires hors du Québec, lorsque cette communication est nécessaire pour une enquête, un processus d'inspection professionnelle ou la délivrance d'un permis;
«3° à l'office pour l'exercice de ses fonctions;
«4° à toute autre personne par voie de communiqué, d'avis ou autrement, lorsque le renseignement se rapporte à des activités professionnelles ou autres activités de même nature de la personne concernée qui risquent de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité d'autrui.» Donc, M. le ministre, je crois qu'il y a amendement.
M. Pelletier: Oui. Alors, M. le Président, l'article 108.10 introduit par l'article 139 du projet de loi est modifié:
1° par l'insertion, dans la troisième ligne et après le mot «personne», de ce qui suit: «ou un renseignement concernant un groupe de professionnels ou une société par actions visée au chapitre VI.3»;
2° par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant:
«2° à un autre ordre professionnel visé par le présent code ou à un organisme qui exerce des fonctions similaires ou complémentaires pour la protection du public lorsque cette communication est nécessaire pour une enquête, un processus d'inspection ou la délivrance d'un permis.»Le Président (M. Brodeur): Merci, M. le ministre. Y a-t-il un commentaire ou une intervention sur cette proposition d'amendement?
M. Bédard: Là, on modifie le deuxième paragraphe, «à un autre ordre professionnel visé par le présent code ou à un organisme qui exerce des fonctions similaires». Là, on ajoute «ou complémentaires» pour être sûr de... «Complémentaires», on vise quoi?
M. Côté (Gaétan): Ça vise deux choses, cette modification-là. D'une part, on enlève la mention «hors du Québec», ça pourrait être des choses ici. Pensons, par exemple, complémentaire, à l'Autorité des marchés financiers qui pour avoir des échanges d'information.
M. Bédard: O.K. Ailleurs dans d'autres...
M. Côté (Gaétan): Actuellement, ce qui avait été déposé, ça visait uniquement des échanges avec un autre ordre professionnel à l'extérieur du Québec. On a élargi un peu.
M. Bédard: O.K. Ça inclut hors Québec. C'est ça?
M. Côté (Gaétan): C'est ça. C'est ça.
M. Bédard: Un ordre professionnel, bien, évidemment, ça ne s'adresse pas à un ministère.
Le Président (M. Brodeur): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires?
M. Bédard: ...
Le Président (M. Brodeur): Je vais suspendre quelques instants.
(Suspension de la séance à 16 h 59)
(Reprise à 17 h 1)
Le Président (M. Brodeur): À l'ordre, s'il vous plaît! Nous allons donc continuer nos travaux sur l'étude de l'article 139. Nous étions à l'étape de 108.10, et, M. le ministre, vous avez un amendement à proposer?
M. Pelletier: M. le Président, je vais retirer mon amendement, l'amendement de tout à l'heure.
Le Président (M. Brodeur): Donc, je considère l'amendement de tantôt retiré.
M. Pelletier: Oui. Donc, je vais présenter l'amendement suivant: L'article 108.10 introduit par l'article 139 du projet de loi est modifié:
1° par l'insertion, dans la troisième ligne et après le mot «personne», de ce qui suit: «ou un renseignement concernant une société visée au chapitre VI.3 ou un autre groupe de professionnels»;
2° par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant:
«2° à un autre ordre professionnel visé par le présent code ou à un organisme qui exerce des fonctions similaires ou complémentaires pour la protection du public lorsque cette communication est nécessaire pour une enquête, un processus d'inspection ou la délivrance d'un permis.»Le Président (M. Brodeur): Parfait. Peut-être faire une copie pour les...
M. Bédard: Donc, M. le Président...
Le Président (M. Brodeur): Oui. Allez-y, M. le député.
M. Bédard: ...on enlève évidemment «société par actions» parce que ça ne couvre pas les sociétés en nom collectif. «Un ordre professionnel peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel qu'il détient sur cette personne ou un renseignement concernant...» C'est ça, là? On est encore... Ou un renseignement concernant une société visée au chapitre VI.3... les sociétés en nom collectif?
M. Côté (Gaétan): Ça vise les deux.
M. Bédard: O.K. Et les sociétés par actions?
M. Côté (Gaétan): C'est ça.
M. Bédard: Et un groupe de professionnels. Mais là on ne fait pas «visée au chapitre VI.3».
M. Côté (Gaétan): Non. En fait, ça vise un peu la même réalité.
M. Bédard: Un groupe de professionnels.
M. Côté (Gaétan): Un groupe de professionnels, ça aurait pu viser aussi une société à responsabilité limitée, mais, pour éviter des problèmes d'interprétation, vu qu'on référait à la société par actions visée à VI.3, on a modifié la rédaction pour viser toutes les sociétés visées à VI.3, donc sociétés à responsabilité limitée, sociétés par actions ou tout autre groupe de professionnels... des associations bonae fidei.
M. Bédard: Mais un groupe de professionnels sans personnalité civile n'a pas d'existence propre, c'est un groupe de professionnels, c'est comme un groupe de personnes. Je veux dire, légalement ils n'ont pas d'états financiers, ils n'ont pas de... Je veux dire, il n'a pas d'existence légale, un groupe de professionnels. Par exemple, si pour un temps on est quatre professionnels autour d'un même dossier, ça ne veut rien dire, ça. Ça n'a aucune existence légale. C'est pour ça que je me demandais. Le but de l'article, c'est de ? «peut, sans le consentement»; c'est de ? transmettre de l'information qui concerne ces regroupements de professionnels. Mais les professionnels se regroupent... Individuellement, ça n'a pas de valeur. Donc, on a des informations concernant chacun des individus. Des informations qui les concernent ont une valeur à partir du moment où ils se regroupent en société, soit en nom collectif, en société réelle ou en société par actions.
M. Côté (Gaétan): ...inclusif de viser l'ensemble des regroupements. Ici, il faut voir le contexte de l'article, c'est qu'un ordre peut, sans le consentement de la personne, communiquer des renseignements à ces gens-là. Ça pourrait être de transmettre...
M. Bédard: Bien, c'est plutôt transmettre à quelqu'un qui le demande des renseignements qui concernent... Moi, c'est comme ça... «Un ordre professionnel peut, sans le consentement de la personne concernée», de la personne concernée, donc qui est dans le groupe de professionnels, ou qui est le groupe, ou qui est la société elle-même. Parce que la société...
Il faut viser... Je veux dire, un groupe n'a pas de valeur. On ne peut pas reprocher à l'ordre de transmettre des informations qui la concernent parce qu'elle n'a pas de valeur légale, elle n'a pas de personnalisé juridique distincte des individus. C'est pour ça qu'il n'y a aucun intérêt de prévoir des groupes de professionnels, des groupes, parce que ça se forme, ça se défait.
M. Côté (Gaétan): On peut peut-être penser à une situation où on aurait des renseignements sur un professionnel qui travaillerait avec un autre dans un bureau, pas une société en nom collectif enregistré, mais qui serait là, et que ça pourrait avoir besoin de transmettre ça à un autre organisme de contrôle, savoir que tel avocat pratique avec tel autre, et ils pourront peut-être faire des croisements, là. Il faut voir ici qu'on est dans des cas d'enquête ou de transmission de renseignements à d'autres organismes de même nature.
M. Bédard: Mais ça m'étonne que vous l'élargissiez à... Parce que les individus entre eux... Le fait de travailler avec quelqu'un, ça ne veut rien dire, là. Alors, on peut toucher les individus eux-mêmes, les sociétés qu'ils forment, mais là on ne peut pas viser à...
Parce que, là, je regarde pour le Barreau, là. Les avocats, bon, même, on ne peut pas être en société par actions. Donc, il y a des formes de pratique commune. Mais tu ne peux pas viser... Un groupe de professionnels, est-ce que vous allez... Par exemple, si on est dans la cadre d'une cause, on est deux bureaux distincts, deux avocats qui travaillent ensemble, on est un groupe de professionnels? Est-ce que ça vise ça?
M. Côté (Gaétan): L'objectif de cet article, c'est de permettre à un ordre professionnel d'envoyer de l'information soit à l'office soit à un autre organisme qui exerce des fonctions similaires. On a voulu être le plus général possible, dire qu'un ordre professionnel peut transmettre les informations qu'il a sur ses membres, peu importe leur regroupement.
M. Bédard: Oui, peu importe. C'est ça. Mais les regroupements, ils sont limités par la loi, puis là on a l'air à vouloir comme les étendre à une autre... d'une autre nature parce que des... L'exercice des activités est prévu même au Code des professions. Là je ne suis pas au Barreau, là je suis au Code des professions... société en nom collectif à responsabilité limitée ou d'une société par actions. Parce que c'est ça, là. 14 avocats, par exemple, vous savez, un groupe de professionnels, tous les avocats qui ont travaillé sur la commission Gomery, c'était un groupe de professionnels. Mais ils n'ont aucun lien. Ici, on est un groupe d'individus, mais il n'y a pas de valeur légale à notre présence, il n'y a pas de personnalité distincte des individus. Alors, c'est pour ça...
M. Pelletier: On va suspendre.
Le Président (M. Brodeur): O.K. Si vous permettez, on va suspendre quelques instants, le temps de discuter de cette affaire.
Une voix: ...
Le Président (M. Brodeur): Oui. Donc, je suspends.
(Suspension de la séance à 17 h 9)
(Reprise à 17 h 11)
Le Président (M. Brodeur): À l'ordre, s'il vous plaît! Nous allons continuer nos travaux, et je crois qu'il y a entente, là, sur des explications.
M. Bédard: On a eu des explications, M. le Président, très claires sur le groupe de professionnels et nous nous rendons aux arguments du ministère de la Justice et du ? vous êtes de quel... ? de l'Office des professions. Voilà.
Seulement pour être sûr aussi, c'est parce que le terme «complémentaires» est quand même très large, hein? Vous le souhaitez parce que... «Similaires ou complémentaires», là, tout est complémentaire à... Vous n'avez pas peur de trop élargir sur le transfert de l'information?
M. Côté (Gaétan): C'est l'ordre professionnel qui jugera de ça, là, si... C'est le président de l'ordre professionnel qui va donner accès à ça.
M. Bédard: Appliquer, oui.
M. Côté (Gaétan): C'est une possibilité de donner accès, là. Ce n'est pas ouvert.
M. Bédard: O.K. En tout cas, moi, je trouve ça large. Je trouve ça large d'application, hein, «complémentaires».
M. Côté (Gaétan): Si vous regardez l'ensemble de l'article, ce n'est pas si large que ça parce que ça vise toujours autour de l'exercice des fonctions, processus d'inspection, l'office pour ses fonctions. C'est toutes des choses d'intérêt public. M. Bédard: Oui, oui, oui. O.K. Merci.
Le Président (M. Brodeur): Parfait? Est-ce que l'amendement à l'article 139 qui touche particulièrement 108.10 est adopté?
M. Pelletier: Adopté.
Le Président (M. Brodeur): Nous allons maintenant à 108.11, qui se lit comme suit: «La Commission d'accès à l'information est chargée de surveiller l'application de la présente section.» Y a-t-il une intervention sur 108.11?
M. Bédard: On doutait de cela. «La Commission d'accès [...] est chargée de surveiller l'application de la présente section.» O.K. Vous le souhaitez par mesure de... Ce n'était pas clair de précaution?
M. Côté (Gaétan): Non, parce que c'est le ministre de la Justice qui est chargé de la Loi sur l'Office des professions.
M. Bédard: Ah! bien oui, qui est responsable... Oui, oui.
M. Côté (Gaétan): On vient dire que c'est la Commission d'accès et on viendra dire plus loin que le ministre responsable de la Commission d'accès est responsable de l'application de cette section-là.
M. Bédard: Parfait.
Le Président (M. Brodeur): Parfait? Donc, est-ce que l'article 139, tel qu'amendé à de nombreuses reprises d'ailleurs, est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Brodeur): Adopté. Nous sommes maintenant à l'article 140. L'article 120.2 de ce code est modifié par la suppression du deuxième alinéa.
Il n'y a pas d'amendement? Est-ce qu'il y a intervention sur l'article 140?
Est-ce que l'article 140 est adopté?
M. Pelletier: Adopté.
Le Président (M. Brodeur): Donc, l'article 140 est adopté. Article 141: L'article 120.3 de ce code est abrogé.
Y a-t-il des interventions?
Une voix: ...
M. Bédard: Oui, le code... On n'en a pas besoin?
M. Côté (Gaétan): La Loi sur l'accès le prévoit.
M. Bédard: O.K. Vous faites référence à la Loi sur l'accès?
M. Côté (Gaétan): La Loi sur l'accès s'applique à ces choses-là.
M. Bédard: Ah! bien oui, maintenant. O.K.
M. Côté (Gaétan): Donc, le même règlement, en vertu de la Loi sur l'accès, s'appliquera.
Une voix: Y compris pour les personnes handicapées.
M. Bédard: Oui. C'est de ça que je veux être sûr. Y compris pour... Donc, ils vont s'appliquer. Parfait.
Le Président (M. Brodeur): Est-ce que l'article 141 est adopté?
Des voix: Adopté.
Dispositions finales
Le Président (M. Brodeur): Nous sommes à l'article 142, qui se lit comme suit: L'article 197 de ce code est modifié par l'ajout, à la fin du deuxième alinéa, des mots «et l'application de la section V.1 du chapitre IV relève du ministre responsable de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels».
Y a-t-il des interventions sur 142?
M. Bédard:«L'application de la section V.1». C'était seulement V.1. C'est ça?
M. Côté (Gaétan): C'est la section qu'on vient de prendre, l'Accès aux documents et protection des renseignements personnels. C'est la section qu'on vient d'étudier qui va être sous la responsabilité parlementaire du ministre responsable de la Commission d'accès.
Le Président (M. Brodeur): Parfait? Est-ce que l'article 142 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Brodeur): M. le ministre, je crois que vous voulez introduire par un amendement les articles 142.1 et 142.2.
Loi sur l'accès aux documents
des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels
Protection des renseignements personnels (suite)
M. Pelletier: Je vous propose, avant de faire cela, que nous retournions à l'article 43. Par la suite, on va revenir. Dans le fond, ce sont toutes les dispositions où il y a des amendements qui concernent les ordres professionnels.
Le Président (M. Brodeur): Donc, vous proposez, M. le ministre, de revenir à l'article...
M. Pelletier: 43.
Le Président (M. Brodeur): ...43. Juste un instant.
Article 43. Il n'y a aucun amendement à l'article 43. Donc, l'article 43 se lit ainsi: L'article 73 de cette loi est remplacé par le suivant:
«73. Lorsque les fins pour lesquelles un renseignement personnel a été recueilli ou utilisé sont accomplies, l'organisme public doit le détruire, sous réserve de la Loi sur les archives ou du Code des professions.» Y a-t-il des questions?
M. Bédard: Non, non. Parfait.
Le Président (M. Brodeur): Donc, est-ce que l'article 43 est adopté?
M. Pelletier: Adopté.
Le Président (M. Brodeur): L'article 43 est donc adopté.
M. Pelletier: Allons maintenant à l'article 48.
Le Président (M. Brodeur): Allons à l'article 48. L'article 48 se lit ainsi:
L'article 84.1 de cette loi est modifié:
1° par le remplacement, dans la troisième ligne, des mots «ou la Régie des rentes du Québec» par les mots «, la Régie des rentes du Québec ou un ordre professionnel»;
2° par le remplacement, dans la quatrième ligne, du mot «nominatif» par le mot «personnel».
Y a-t-il une intervention sur l'article 48?
M. Bédard: C'est beau.
Le Président (M. Brodeur): Est-ce que l'article 48 est adopté?
Des voix: Adopté.
M. Pelletier: Nous allons maintenant à l'article 49.1.
Le Président (M. Brodeur): Donc, l'article 49.1, qui est un amendement suggéré par le ministre. Donc, M. le ministre, vous voulez introduire un amendement qui crée l'article 49.1.
M. Pelletier: Oui. Alors, M. le Président, il s'agit d'insérer, après l'article 49 du projet de loi, l'article suivant:
49.1. L'article 87 de cette loi est modifié:
1° par le remplacement, dans la troisième ligne, du mot «nominatif» par le mot «personnel»;
2° par l'ajout, à la fin, des mots «ou en vertu des articles 108.3 et 108.4 du Code des professions».
n(17 h 20)nLe Président (M. Brodeur): Merci, M. le ministre. Y a-t-il un commentaire ou une question sur 49.1, particulièrement sur l'amendement, plutôt?
(Consultation)
M. Bédard: Ah oui, c'est ça, oui, c'est ça que je voulais vérifier. C'est les seuls...
Une voix: Les seuls.
M. Bédard: O.K., c'est beau.
Le Président (M. Brodeur): O.K.? Est-ce que l'amendement qui crée l'article 49.1 est adopté?
M. Pelletier: Adopté.
Le Président (M. Brodeur): Adopté.
M. Pelletier: Nous allons maintenant à l'article 50.
Le Président (M. Brodeur): Article 50, qui se lit comme suit:
L'article 87.1 de cette loi est modifié:
1° par le remplacement, dans la troisième ligne du premier alinéa, des mots «ou la Régie des rentes du Québec» par les mots «, la Régie des rentes du Québec ou un ordre professionnel»;
2° par le remplacement, dans la cinquième ligne du premier alinéa, du mot «nominatif» par le mot «personnel»;
3° par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant:
«Dans le cas d'un renseignement de nature médicale, aucune autre restriction ne peut être invoquée.»;
4° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, des mots «Dans ce cas, l'organisme» par «L'organisme»;
5° par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant:
«Un organisme public non visé par le premier alinéa qui détient des renseignements de nature médicale peut en refuser la communication à la personne concernée dans le seul cas où il en résulterait vraisemblablement un préjudice grave pour sa santé et à la condition d'offrir de communiquer ces renseignements à un professionnel du domaine de la santé choisi par cette personne.» Y a-t-il une intervention?
M. Bédard: ...l'expliquer pour être sûr. Là, la Régie des rentes, ça, c'est correct, un ordre professionnel, je n'ai pas de problème. «Dans le cas d'un renseignement de nature médicale...»M. Dussault (Yves D.): Oui. Si vous permettez, M. le Président...
Le Président (M. Brodeur): Oui, monsieur. Allez-y.
M. Dussault (Yves D.): ...on en a déjà discuté.
M. Bédard: C'est ça. On l'a vu ailleurs, ça.
M. Dussault (Yves D.): L'idée, c'est de faire en sorte que, quand il s'agit de renseignements de nature médicale, il n'y ait aucune autre restriction qui peut être applicable que celle du préjudice grave pour la santé.
M. Bédard: Ah oui! Parce qu'on disait que...
(Consultation)
M. Bédard: Au troisième alinéa, on parle, là, de l'organisme public, sur la recommandation du médecin traitant, et là on parle de l'organisme public. On ne traite pas de l'ordre professionnel ni de la Régie des rentes.
Une voix: ...
M. Bédard: Oui, la Régie des rentes en est un, mais l'ordre professionnel n'est pas un organisme public. Est-ce que cet article s'adresse... «L'organisme public, sur la recommandation du médecin traitant...»M. Côté (Gaétan): Ça s'applique aux ordres professionnels. La loi s'applique aux ordres professionnels.
M. Bédard: Oui, mais là on parle de l'organisme public, sur recommandation du médecin traitant. Là, on ne parle que de... «L'organisme public, sur la recommandation du médecin traitant, détermine le moment où [le] renseignement pourra être communiqué et en avise la personne concernée.» C'est dans le cas de l'organisme public. Là, on n'est plus dans le cas de l'ordre professionnel parce que l'ordre professionnel n'est pas un organisme public.
M. Côté (Gaétan): On a dit qu'un ordre professionnel est réputé un organisme public, à l'article...
M. Bédard: Est réputé? Ah oui?
M. Dussault (Yves D.): Le premier alinéa vise la Régie des rentes et tous ceux qui sont susceptibles de détenir, de façon fréquente, là, des renseignements de nature médicale. C'est l'origine du premier alinéa. Et, les autres organismes publics, on dit bien, non visés par le premier alinéa, qui détiennent de tels renseignements, c'est le même régime, là.
M. Bédard: Oui, sauf qu'il prévoit l'obligation d'informer la personne ? et en avise la personne concernée ? ce qui n'est pas prévu dans le premier alinéa ni dans le deuxième. Je ne sais pas pourquoi on prévoit cette obligation.
«L'organisme public, sur la recommandation du médecin traitant», donc là je veux bien comprendre: Du médecin traitant quant au préjudice? C'est ça?
M. Dussault (Yves D.): Oui.
M. Bédard:«Détermine le moment où ce renseignement pourra être communiqué et en avise la personne concernée».
M. Dussault (Yves D.): Oui. Dans le cas de l'organisme public, on le renvoie à un professionnel du domaine de la santé choisi par cette personne.
M. Bédard: O.K. Mais, les ordres professionnels, vous me dites qu'au sens de l'article ils sont considérés comme un organisme public?
M. Côté (Gaétan): Oui. L'article 108.1 introduit nous dit que les dispositions de la Loi sur l'accès, à l'exception de certains articles, s'appliquent aux documents détenus par un ordre professionnel dans le cadre du contrôle de l'exercice de la profession comme à ceux détenus par un organisme public.
M. Bédard: Par un organisme. À l'exception... Et évidemment, 87.1, là on est dans la protection des renseignements personnels, on n'est pas dans la Loi d'accès.
Puis l'autre alinéa prévoit... O.K. C'est beau. Ah oui. O.K. C'est beau.
Le Président (M. Brodeur): Parfait?
M. Bédard: Oui.
Le Président (M. Brodeur): Est-ce que l'article 50 est adopté?
M. Pelletier: Adopté.
Le Président (M. Brodeur): Donc, l'article 50 est adopté. M. le ministre.
Commission d'accès à l'information (suite)
M. Pelletier: Alors, nous nous rendons à l'article 66.
Le Président (M. Brodeur): Article 66. Donc, l'article 66 se lit comme suit:
L'article 118 de cette loi est modifié:
1° par la suppression, dans la première ligne du premier alinéa, du mot «désigné»;
2° par l'ajout, à la fin du dernier alinéa, des mots «et de la section V.1 du chapitre IV du Code des professions».
Et, M. le ministre, je crois qu'il y a également un amendement.
M. Pelletier: Oui, M. le Président. À l'article 66 du projet de loi, supprimer le paragraphe 1°.
Le Président (M. Brodeur): Merci. Y a-t-il des questions ou commentaires autant sur l'amendement que sur l'article?
M. Bédard: Non.
Le Président (M. Brodeur): Est-ce que l'amendement à l'article 66 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Brodeur): Adopté. Est-ce que l'article 66, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Brodeur): Merci. M. le ministre.
Dispositions transitoires et finales (suite)
M. Pelletier: M. le Président, nous nous rendons à l'article 95.
Le Président (M. Brodeur): Article 95. Donc, article 95, qui se lit comme suit: L'article 179 de cette loi est remplacé par le suivant:
«179. Le ministre doit, au plus tard le (indiquer ici la date qui suit de cinq ans celle de l'entrée en vigueur de l'article 95 du présent projet de loi), et par la suite tous les cinq ans, veiller à ce que la présente loi de même que la section V.1 du chapitre IV du Code des professions et leur mise en oeuvre fassent l'objet d'un rapport indépendant. À cette fin, la commission ou tout autre organisme public fournit à la personne chargée de faire ce rapport tout renseignement nécessaire à son élaboration et que cette personne requiert.
«Le ministre dépose ce rapport à l'Assemblée nationale dans les trente jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les trente jours de la reprise de ses travaux.» Et je crois qu'il y a un amendement, M. le ministre.
M. Pelletier: Oui. Alors, M. le Président, à l'article 95 du projet, remplacer le premier alinéa de l'article 179 par les suivants:
«179. La commission doit, au plus tard (indiquer ici la date qui suit de cinq ans celle de l'entrée en vigueur de l'article 95 du présent projet de loi), et par la suite tous les cinq ans, faire au gouvernement un rapport sur l'application de la présente loi et de la section V.1 du chapitre IV du Code des professions ainsi que sur les sujets que le ministre peut lui soumettre.
«Ce rapport comprend également, le cas échéant, les constatations de vérification et les recommandations que le Vérificateur général juge approprié de transmettre à la commission en application de la Loi sur le vérificateur général et qu'il indique comme devant être reproduites dans ce rapport.»Le Président (M. Brodeur): Merci. Y a-t-il une intervention sur l'amendement ou sur l'article?
n(17 h 30)nM. Bédard: Oui, des petites questions. Sur l'amendement, là, on ajoute le Vérificateur? «...les constatations de vérification et les recommandations que le Vérificateur général juge approprié de transmettre à la commission en application de la Loi sur le vérificateur [...] et qu'il indique comme devant être reproduites dans ce rapport.» O.K. Lui, le Vérificateur, va indiquer, dans les rapports sur l'évaluation ? c'est ça? ? de la commission, ce qui doit s'y retrouver, dans son rapport à elle? Ça veut dire que ça va se trouver dans le rapport du Vérificateur et aussi dans le rapport de la commission?
M. Dussault (Yves D.): Ce n'est pas nécessairement des constatations sur la commission, là, c'est des constatations en général du Vérificateur quant à l'application de la Loi sur l'accès.
M. Bédard: Et ces recommandations se retrouvent sans ses rapports, normalement.
M. Dussault (Yves D.): Mais ce n'est pas nécessairement des constatations qu'il a faites dans le cadre de ses fonctions traditionnelles et de son rapport habituel, là. Ça peut être des constatations dans d'autres contextes.
M. Bédard: Par exemple?
M. Dussault (Yves D.): Je ne sais pas. En 1995 et en 1996, le Vérificateur général avait fait le tour de certains organismes pour étudier les questions d'échange de renseignements et avait fait plusieurs constatations intéressantes. Ça, ça avait fait l'objet de son rapport en question. Mais, on se dit, compte tenu que le Vérificateur se promène dans plusieurs ministères et organismes et que la Loi sur l'accès peut être un élément de discussion et de vérification pour le Vérificateur, on s'est dit que l'expérience qu'il a ou les constatations qu'il peut avoir faites peuvent être pertinentes quant au rapport quinquennal de la commission.
M. Bédard: Est-ce que ça pourrait comprendre, par exemple, des cas où le Vérificateur, dans le cadre de ses vérifications, là, de l'application de la loi, constate des mauvaises applications de la loi? Est-ce que c'est ça que vous souhaitez lorsqu'il vérifie soit un ministère soit un organisme autonome, qu'il constate une application déficiente de la Loi d'accès, ou plutôt des recommandations du Vérificateur portant sur la commission elle-même, sur le fonctionnement de la commission elle-même?
M. Dussault (Yves D.): Non, ce n'est pas nécessairement sur le fonctionnement de la commission. Ça peut être, par exemple, sur des questions de coûts. Alors, est-ce qu'on met trop de ressources financières à certaines fins?
M. Bédard: Sur la commission elle-même, là, on parle.
M. Dussault (Yves D.): Non, non, sur l'application de la loi en général.
M. Bédard: O.K.
M. Dussault (Yves D.): Alors, est-ce qu'on a les meilleurs moyens d'assurer... Est-ce qu'on a utilisé de façon très rationnelle, là, toutes les ressources à date, à jour sur les mesures de sécurité, par exemple? Est-ce qu'on est encore avec des vieilles mesures de sécurité qui sont trop onéreuses? Alors, c'est des choses qui pourraient être constatées par le Vérificateur général. Est-ce qu'il y a suffisamment de collaboration entre les organismes quant à l'échange de renseignements? Alors, c'est plusieurs constatations. La Loi sur l'accès vise le coeur de l'administration, là, quand il est question de renseignements personnels, d'accès aux documents. Alors, sans doute que le Vérificateur général aurait son mot à dire dans tout ça.
M. Bédard: O.K. Ah! bien, je trouve intéressant, vous avez ramené l'idée aussi du rapport. Ça, c'est bien aussi. Vous avez jugé ça nécessaire? C'est bien. Je suis d'accord.
Dernier petit élément. Le dépôt, vous le mettez dans les 30 jours au lieu de 15 jours de sa réception. Pourquoi modifier ce délai-là alors que c'est 15 jours, normalement? Le dernier alinéa. Auparavant, on disait: Ce rapport est déposé dans les 15 jours suivants devant l'Assemblée nationale, et là on dit «dans les 30 jours».
Une voix: Et habituellement c'est toujours 15 jours, habituellement, les dépôts à l'Assemblée.
M. Bédard: Normalement, les dépôts, effectivement c'est 15 jours... modification pour qu'on le ramène comme c'était, à 15 jours.
(Consultation)
M. Bédard: Même si on ne siégeait pas, il le déposait au président. Mais est-ce que le président le rendait public, à ce moment-là, le rapport, ou il attendait le retour de la session?
M. Parent (Robert): Quand le rapport est déposé, le président...
M. Bédard: Oui, bien c'est la formule qu'on prend maintenant, de toute façon. 30 jours... Mais c'est 15 jours, effectivement. Pourquoi vous avez mis...
M. Parent (Robert): Dans le projet de loi n° 86, il était déjà proposé de rallonger le délai de 15 jours à 30 jours.
M. Bédard: C'est ça. Mais, comme c'est un rapport qui est public, qui est d'un organisme... Déjà qu'on donne un délai, c'est assez exceptionnel, je vous dirais. Moi, les parlementaires... Parce que ça pourrait avoir pour effet, par exemple, que quelqu'un de malintentionné, ce qui n'est pas le cas du ministre, je le sais... Mais il reçoit le rapport au mois de juin, et, 30 jours après, il peut attendre la fin de la session, et là ça reporte finalement de quatre mois. C'est pour ça qu'on prévoit des délais assez courts, d'autant plus que c'est un rapport d'un organisme public.
(Consultation)
M. Bédard: Normalement, moi, ce qu'on me dit, c'est: on prévoit 15 jours, à moins que vous m'apportiez des précédents, là, qu'on ramène ça maintenant à 30 jours, mais le...
M. Pelletier: On a une explication qui nous semble plausible.
M. Côté (Gaétan): Peut-être qu'une des explications, M. le député, c'est qu'auparavant le rapport quinquennal était déposé au gouvernement, tandis qu'ici il est proposé que le rapport de la commission soit déposé au ministre, qui finalement va le déposer à l'Assemblée nationale et faire rapport au gouvernement. Ça se voulait, je crois, donner un certain délai au ministre pour en prendre connaissance avant de le transmettre à ses collègues.
M. Bédard: On s'entend que, quand il est déposé au gouvernement... C'était le ministre responsable... Entre vous et moi, ça n'explique pas vraiment le délai, j'aurais même eu tendance à le raccourcir. On pourrait dire: Le temps que la bonne personne puisse l'avoir, là, en plus, c'est le ministre responsable qui l'a.
M. Pelletier: J'ai une proposition à faire, M. le Président, au député de Chicoutimi.
M. Bédard: Oui. 23 jours ou non? Ha, ha, ha!
M. Pelletier: Nous allons changer, nous allons amender, nous allons proposer 15 jours. Alors, j'aimerais que... On va rédiger l'amendement, si vous voulez bien.
Le Président (M. Brodeur): Parfait. Je vais suspendre quelques instants.
M. Pelletier: Oui. Merci.
Le Président (M. Brodeur): Donc, nous suspendons quelques instants.
(Suspension de la séance à 17 h 37)
(Reprise à 17 h 40)
Le Président (M. Brodeur): Donc, à l'ordre, s'il vous plaît! Nous allons continuer nos travaux sur l'étude du projet de loi n° 86. Nous étions donc à l'article 95 où le ministre désire, je crois, retirer l'amendement qu'il vient de proposer pour en déposer un autre.
M. Pelletier: Alors, M. le Président, donc le nouvel amendement en quelque sorte qui remplace l'autre...
Le Président (M. Brodeur): Il y a consentement pour retirer l'amendement? Oui.
M. Pelletier: ...est le suivant: À l'article 95 du projet:
1° remplacer le premier alinéa de l'article 179 par ce qui suit:
«179. La commission doit, au plus tard le (indiquer ici la date qui suit de cinq ans celle de l'entrée en vigueur de l'article 95 du présent projet de loi), et par la suite tous les cinq ans, faire au gouvernement un rapport sur l'application de la présente loi et de la section V.1 du chapitre IV du Code des professions ainsi que sur les sujets que le ministre peut lui soumettre.
«Ce rapport comprend également, le cas échéant, les constatations de vérification et les recommandations que le Vérificateur général juge approprié de transmettre à la commission en application de la Loi sur le vérificateur général et qu'il indique comme devant être produites dans ce rapport.»;
2° remplacer, au deuxième alinéa de l'article 179 introduit par l'article 95, les mots «trente jours» par les mots «quinze jours».
Le Président (M. Brodeur): Merci, M. le ministre. Donc, pendant que nous procédons à faire des copies de cet amendement, y a-t-il des interventions?
M. Bédard: Dernière chose. Vous avez indiqué aussi le pouvoir, dans le rapport quinquennal, que le ministre puisse demander des avis. Vous dites «et tout sujet que le ministre peut lui soumettre». Comme le ministre a le pouvoir de demander à peu près...
Une voix: ...n'importe quoi...
M. Bédard: ...c'est ça, à tout moment, des avis à la commission, pourquoi le prévoir dans le plan quinquennal? C'est-u à la demande de la commission? Quel est le but que vous recherchez par ça? Parce que le rapport quinquennal, évidemment c'est une vision globale de l'application de la loi, puis le ministre, lui, à tout moment peut demander des avis à la CAI. Alors, c'est quoi, l'intérêt de l'inclure dans... Pourtant, ce pouvoir-là existe.
M. Côté (Gaétan): Je crois que l'idée qui est sous-jacente à ça, M. le député, c'est qu'on souhaite... Le rapport quinquennal a beaucoup de diffusion, il est examiné et on souhaite que la commission, dans son rapport quinquennal, puisse traiter d'un sujet que le ministre pourrait juger important qu'il soit traité pour orienter... pas orienter le rapport de la commission mais demander à la commission de faire rapport sur un élément donné.
Si on regarde les rapports antérieurs, il y en a un qui est... À un moment donné, ils font un rapport plus sur l'aspect protection des renseignements personnels, après ça plus sur l'accès, ou, s'il y avait un problème que le ministre aimerait avoir des recommandations de la commission dans le cadre du rapport, il pourrait lui en faire part.
M. Bédard: O.K. En même temps, le ministre pourrait entre-temps le demander quand même à la commission.
M. Côté (Gaétan): Ça ne l'empêche pas.
M. Bédard: C'est ça. Parce qu'il ne faudrait pas que ça serve à détourner finalement le... C'est comme si, au Vérificateur... Je vois arriver un rapport qui va avoir un impact sur un service en particulier, et là je lui dis: Écoutez, j'aimerais ça que vous traitiez aussi de tel, tel, tel aspect. En tout cas, je ne souhaite pas qu'on détourne finalement l'objectif ? je comprends que ce n'est pas ça que vous souhaitez, j'imagine ? mais du caractère un peu, là, discrétionnaire qu'a la commission de traiter des sujets qu'elle juge importants dans son rapport alors qu'à tout autre moment elle est disponible auprès du ministre pour remettre des avis, là. C'est ça que... Ce que je souhaiterais éviter, c'est que, de cette façon-là, on s'ingère un peu dans l'indépendance et la discrétion qu'a la commission de juger ce qui est important pour elle, dans le cadre de son rapport, alors que le ministre peut exercer ça à tout moment.
M. Parent (Robert): Mais, vous savez, ça s'ajoute et ça complète le rapport quinquennal de la Commission d'accès à l'information. Et, même si le ministre lui soumet un sujet, elle peut le traiter comme elle le veut. Donc, c'est à son choix de le traiter comme elle le veut et de faire des recommandations qu'elle souhaite également. Or, ce que n'est que le choix du sujet.
Je vous donne un exemple. On peut considérer que le secteur privé, par exemple, devrait être examiné davantage dans les prochaines années qu'il a été examiné dans les années passées et on peut demander à la commission, en plus du rapport qu'elle produit, d'examiner également le secteur privé. Donc, elle peut l'examiner à sa façon, à sa manière. Alors, ce n'est que le choix du sujet.
M. Bédard: Ce serait un sujet à discuter avec eux aussi, j'imagine, hein? O.K., on regardera dans les sujets, mais je suis prêt à l'adopter.
Le Président (M. Brodeur): Parfait.
M. Bédard: Ah oui, il y avait, excusez, un détail, indiquer la date qui suit dans cinq ans celle de l'entrée en vigueur de l'article 95 du...
Une voix: ...
M. Bédard: Oui, c'est ça, l'entrée en vigueur de la loi. Est-ce que vous souhaitez une adoption différente pour chacun des articles? Alors, pourquoi vous ne mettez pas l'entrée en vigueur du...
M. Dussault (Yves D.): C'est que la loi n'entre pas au complet en même temps en vigueur, là. Alors, il y a certains articles qui vont entrer en vigueur par proclamation, d'autres articles vont entrer en vigueur plus tard, par exemple ceux justement des ordres professionnels. Alors, la technique, c'est de...
M. Bédard: ...sur l'article même pour éviter... O.K. D'ailleurs, lui, ça devrait être dans les premiers, j'imagine. Je veux dire, il va faire partie de la première série qui va entrer en vigueur?
Une voix: Oui.
M. Côté (Gaétan): Et le projet imprimé aura probablement la date, là, puisqu'il est prévu que cet article entre en vigueur, je crois, au début.
M. Bédard: Dès le départ, en tout cas avec la première... O.K.
Le Président (M. Brodeur): Merci. Est-ce que l'amendement à l'article 95 est adopté?
M. Pelletier: Adopté.
Le Président (M. Brodeur): Est-ce que l'article 95, tel qu'amendé, est adopté?
M. Pelletier: Adopté.
Le Président (M. Brodeur): M. le ministre, vous nous suggérez l'étude de quel article?
Loi sur la protection des renseignements
personnels dans le secteur privé
Application de la loi (suite)
M. Pelletier: 131.
Le Président (M. Brodeur): 131.
M. Pelletier: Il y a une proposition d'amendement.
Le Président (M. Brodeur): Donc, l'article 131 se lit comme suit: L'article 88 de cette loi est remplacé par le suivant:
«88. Le ministre doit, au plus tard [...] (indiquer ici la date qui suit de cinq ans celle de l'entrée en vigueur de l'article 131 du présent projet de loi), et par la suite tous les cinq ans, veiller à ce que la présente loi et sa mise en oeuvre fassent l'objet d'un rapport indépendant. À cette fin, la commission ou toute personne qui exploite une entreprise fournit à la personne chargée de faire ce rapport tout renseignement nécessaire à son élaboration et que cette personne requiert.
«Le ministre dépose ce rapport à l'Assemblée nationale dans les trente jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les trente jours de la reprise de ses travaux.» M. le ministre, je crois qu'il y a un amendement.
M. Pelletier: Oui. Alors, M. le Président, à l'article 131 du projet:
1° remplacer le premier alinéa de l'article 88 par les suivants:
«88. La commission doit, au plus tard le (indiquer ici la date qui suit de cinq ans celle de l'entrée en vigueur de l'article 131 du présent projet de loi), et par la suite tous les cinq ans, faire au gouvernement un rapport sur l'application de la présente loi et de la section V.1 du chapitre IV du Code des professions ainsi que sur les sujets que le ministre peut lui soumettre.
«Ce rapport comprend également, le cas échéant, les constatations de vérification et les recommandations que le Vérificateur général juge approprié de transmettre à la commission en application de la Loi sur le vérificateur général et qu'il indique comme devant être reproduites dans ce rapport.»;
2° au deuxième aliéna de l'article 38 introduit par l'article 131, remplacer le mot «trente» par le mot «quinze».
Une voix: 88.
M. Pelletier: Pardon.
2° au deuxième alinéa de l'article 88... J'ai dit «38», mais j'ai commis une erreur.
2° au deuxième alinéa de l'article 88 introduit par l'article 131, remplacer le mot «trente» par le mot «quinze».
Le Président (M. Brodeur): Si je comprends bien, M. le ministre, vous ajoutez quelque chose au texte que nous avons présentement entre les mains.
M. Pelletier: C'est exactement cela.
Le Président (M. Brodeur): Peut-être serait-il possible de faire une photocopie.
M. Pelletier: ...secrétaire sera heureux de voir...
Une voix: Une tenue de soirée?
M. Pelletier: Pourquoi?
Une voix: ...
M. Bédard: C'est ça.
Une voix: ...
M. Bédard: Dans le projet de loi actuel, oui.
n(17 h 50)nM. Pelletier: En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'amendement, j'en ai fait un premier, puis là je viens d'ajouter un deuxième.
M. Bédard: Donc, c'est le deuxième alinéa, effectivement.
Une voix: ...
M. Bédard: Il est modifié. C'est le troisième alinéa modifié, mais c'est le deuxième alinéa de l'article 131 du projet de loi.
M. Côté (Gaétan): C'est ça. On parle par rapport au projet de loi déposé.
Le Président (M. Brodeur): Donc, pour être clair...
M. Bédard: C'est dans le même amendement, d'ailleurs. Cet amendement-là, c'est le même. C'est dans un seul amendement.
Une voix: Oui.
Le Président (M. Brodeur): Pour être clair, l'amendement que nous avons entre les mains, est-ce qu'il reste intact?
M. Pelletier: Il reste intact et il devient le 1°. J'ai ajouté à cela un 2° qui concerne le changement du mot «trente» par le mot «quinze».
Le Président (M. Brodeur): Parfait. Donc, en attendant la copie de l'ajout, là, est-ce qu'il y a des questions?
M. Bédard: Bien, c'est le même article que tantôt. Non.
Le Président (M. Brodeur): Donc, est-ce que l'amendement à l'article 131 est adopté?
M. Pelletier: Adopté.
Le Président (M. Brodeur): Est-ce que l'article 131, tel qu'amendé, est adopté?
M. Pelletier: Adopté.
Le Président (M. Brodeur): Merci.
M. Pelletier: Nous allons à...
Une voix: 99.
M. Pelletier: On revient à 99?
Une voix: C'est fait, on l'a déjà adopté, 99.
M. Pelletier: C'est fait, lui. Oui. Nous allons à l'article 134.3, M. le Président.
Le Président (M. Brodeur): 134.3.
(Consultation)
M. Pelletier: Il est retiré? On l'a fait, ça?
Le Président (M. Brodeur): Oui, ça a été retiré, ça, parce que je ne l'ai plus.
M. Pelletier: O.K. Pardonnez-moi. Alors, on s'en va à l'article 135.
Une voix: Ça aussi, c'est fait.
M. Pelletier: Ça, c'est fait? 136.
Le Président (M. Brodeur): C'est fait. 137, 138, 139, 140, 141, 142, c'est fait.
M. Pelletier: 142 est fait, donc on s'en va à l'article 159.
Une voix: Non.
Le Président (M. Brodeur): Et on ne fait pas le 142.1 et 142.2 que vous deviez introduire tantôt? Nous allons directement à 149?
M. Pelletier: Oui? On va directement à 149?
Une voix: Oui. Oui. Tout à fait.
M. Pelletier: 159, pardon.
Une voix: Oui.
M. Pelletier: On va directement à 159...
Le Président (M. Brodeur): 159?
M. Pelletier: ...me dit-on.
Des voix: 159?
M. Pelletier: On s'en va à 159. 158 a été adopté hier?
Le Président (M. Brodeur): 158? Oui.
M. Pelletier: O.K. 159.
Le Président (M. Brodeur): 159?
M. Pelletier: Oui.
Le Président (M. Brodeur): Donc, nous revenons à l'endroit où nous étions rendus hier?
M. Pelletier: Oui.
Le Président (M. Brodeur): Donc, 159, qui se lit comme suit: L'article 25 de la Loi sur l'aquaculture commerciale (2003, chapitre 23) est modifié par la suppression du deuxième alinéa.
Et, M. le ministre, vous avez un amendement qui change substantiellement la nature de l'article 159.
M. Pelletier: Oui. Merci, M. le Président. Alors, il s'agit de supprimer l'article 159 du projet de loi.
Le Président (M. Brodeur): Y a-t-il un commentaire, une question?
M. Bédard: Bien, peut-être pourquoi, là.
M. Dussault (Yves D.): Bien, c'est simplement, M. le Président, pour déplacer l'article vers les dispositions des Lois refondues. Alors, à l'époque où le projet de loi a été déposé, la Loi sur l'aquaculture commerciale n'était pas une loi refondue, donc il fallait le placer à cet endroit-là. Et depuis cette loi a été refondue. Il faut donc le déménager dans les dispositions des Lois refondues qu'on modifie.
M. Bédard: La Loi sur l'aquaculture?
M. Dussault (Yves D.): Oui.
M. Bédard: On est à 159?
M. Dussault (Yves D.): Oui. C'est simplement un déplacement d'article.
M. Bédard: On fait référence à l'aquaculture là-dedans?
M. Dussault (Yves D.): 159 du projet de loi, oui, mais on supprime cet article-là pour le déplacer.
M. Bédard: O.K. Non, mais je cherche seulement votre référence à l'aquaculture.
(Consultation)
M. Bédard: O.K. C'est l'appellation de l'article en tant que telle.
M. Dussault (Yves D.): Oui.
M. Bédard: O.K. Parce qu'on ne l'a pas évidemment dans la modification, c'est pour ça, de la Loi sur l'aquaculture, qui était le chapitre 23 des lois de 2003.
M. Dussault (Yves D.): C'est ça.
M. Bédard: C'est beau. C'est beau. C'est beau.
Le Président (M. Brodeur): C'est beau? Donc, est-ce que l'amendement à l'article 159, qui supprime l'article, est adopté?
M. Pelletier: Adopté.
Le Président (M. Brodeur): Parfait. M. le ministre, vous nous référez à quel article, maintenant?
M. Pelletier: 160.
Le Président (M. Brodeur): 160, qui se lit comme suit: L'article 26 de cette loi est modifié par la suppression du deuxième alinéa.
Et vous avez également un amendement.
M. Pelletier: Oui. M. le Président, il s'agit de supprimer l'article 160 du projet de loi.
M. Bédard: C'est beau.
Le Président (M. Brodeur): Est-ce que l'amendement qui supprime l'article 160 du projet de loi est adopté?
M. Pelletier: Adopté.
Le Président (M. Brodeur): Adopté. 161, j'imagine?
Modifications de concordance
M. Pelletier: Oui. Nous dispensons le président de la lecture.
Le Président (M. Brodeur): Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des questions sur l'article 161?
(Consultation)
M. Bédard: Dans le dernier alinéa de tout, là, «à moins que le contexte n'indique un sens différent, dans toute autre loi ainsi que dans tout règlement ou autre document», une loi qui modifie les documents...
M. Côté (Gaétan): Non. On dit que, dans toute autre loi ? ça peut être des lois privées ? ou partout où on trouve le mot «nominatif», on doit avoir «personnel» maintenant.
M. Bédard: O.K. Oui, mais on dit: «À moins que le contexte n'indique un sens[...], dans toute autre loi ? alors, une loi privée, ou une loi publique, ça, il n'y a pas de problème ? ainsi que dans tout règlement ? et après ça, bien ? ou autre document...» Écoutez, là, le gouvernement, il fait des lois, il fait des règlements. Là, on va jusqu'où? C'est quoi, les documents?
M. Côté (Gaétan): Ça peut être des contrats, ça peut être des décrets, ça peut être des arrêtés, ça peut être...
M. Bédard: Bien, des contrats, vous ne pouvez pas. On ne peut pas changer des contrats.
M. Parent (Robert): M. le député, ça peut être également des ententes de renseignements personnels qui ont été convenues en vertu de la Loi sur l'accès, auxquelles on retrouve le terme «renseignements nominatifs». Alors, ça vise également ces questions-là.
Une voix: ...
M. Côté (Gaétan): Il y a des fois qu'on énumère plus ou...
M. Bédard: J'aimerais ça avoir une disposition...
(Consultation)
M. Bédard: Merci.
Le Président (M. Brodeur): Ça répond à votre question, M. le député?
M. Bédard: C'est bien quand le ministre ne vient pas seul, hein? On est bien répondu. Vraiment, là, on a un bon service. Je suis impressionné. Adopté.
n(18 heures)nLe Président (M. Brodeur): Donc, est-ce que l'article 161 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Brodeur): Adopté. Compte tenu de l'heure, j'ajourne les travaux sine die.
M. Pelletier: Est-ce qu'il y aurait consentement pour prolonger, pour se rendre jusqu'à 167, étant donné qu'on ne siège pas demain? Alors, à ce moment-là, on conserverait ceux qui concernent les renseignements personnels.
M. Bédard: Bien, ce qu'on pourrait faire, c'est celui concernant le Code des professions, par contre.
Le Président (M. Brodeur): Donc, considérons que nos travaux ne sont pas terminés et nous revenons à l'étude du projet.
M. Bédard: Si on faisait 166? Il traite du Code des professions, 166. C'est tout simplement pour libérer... pour ne pas que les gens reviennent, là.
Une voix: Oui.
M. Pelletier: 165, 166? O.K.
M. Bédard: Oui. Oui.
Le Président (M. Brodeur): 165 et 166?
M. Pelletier: Oui. Ça vous va?
Le Président (M. Brodeur): Est-ce que vous auriez un consentement pour les prendre tous les deux en considération ensemble et dispenser également le président de faire la lecture?
M. Pelletier: ...des amendements? Non.
M. Bédard: Il n'y a pas d'amendement?
M. Pelletier: Non. Pas d'amendement, hein? Non.
Le Président (M. Brodeur): Donc, 165 et 166, il n'y aucun amendement.
M. Bédard: 166, c'est les paragraphes ta, ta, ti... la présente loi ne s'applique pas au dossier d'un comité de discipline dont les audiences ont été tenues avant le 1er août 1988. Eh bien!
Le Président (M. Brodeur): C'est bien? Est-ce que l'article 165 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Brodeur): Adopté. Est-ce que l'article 166 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Brodeur): Adopté. Et maintenant y a-t-il une autre proposition? Donc, étant donné qu'il n'y a pas d'autre proposition, j'ajourne donc les travaux sine die.
(Fin de la séance à 18 h 2)