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Version finale

37e législature, 2e session
(14 mars 2006 au 21 février 2007)

Le mardi 28 mars 2006 - Vol. 39 N° 4

Étude détaillée du projet de loi n° 86 - Loi modifiant la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et d'autres dispositions législatives


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Table des matières

Journal des débats

(Neuf heures trente-cinq minutes)

Le Président (M. Brodeur): Donc, à l'ordre, s'il vous plaît! Je déclare la séance de la Commission de la culture ouverte. Je demande à toutes les personnes dans la salle, s'il vous plaît, de bien vouloir éteindre leurs cellulaires. Je peux attendre quelques instants que tout le monde réagisse là-bas. C'est parfait.

Donc, le mandat de la commission est de procéder à l'étude détaillée du projet de loi n° 86, Loi modifiant la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et d'autres dispositions législatives.

M. le secrétaire, y a-t-il des remplacements?

Le Secrétaire: Oui, M. le Président: M. Bédard (Chicoutimi) remplace Mme Papineau (Prévost).

Étude détaillée

Loi sur l'accès aux documents des
organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels

Révision et appel (suite)

Le Président (M. Brodeur): Merci, M. le secrétaire. Donc, nous allons poursuivre l'étude du projet de loi n° 86 à l'endroit où nous étions rendus la semaine dernière, soit à l'article 83, puisque le dernier article que nous avions adopté était l'article 82. Et je vous fais lecture de l'article 83, qui se lit ainsi: L'article 140 de cette loi est modifié par l'ajout des alinéas suivants:

«Ces observations doivent être communiquées à la commission par l'organisme public et par le requérant au plus tard, respectivement, soixante et cent vingt jours après la date de réception de la demande de révision, à moins qu'il n'y ait eu audience avant l'expiration de ces délais pour entendre les parties.

«La commission peut prolonger ces délais d'au [moins] soixante jours si elle charge une personne de tenter d'amener les parties à s'entendre ou compte tenu de la quantité ou de la nature des documents en cause ou de circonstances exceptionnelles. Elle en avise alors les parties concernées en indiquant la période de prolongation qu'elle détermine.»

Et je crois, M. le ministre, que vous avez un amendement à déposer.

M. Pelletier: Oui. Alors, M. le Président, il s'agit, malheureusement pour vous, après avoir fait cette lecture, de supprimer l'article 83 du projet de loi.

Le Président (M. Brodeur): Pardon, M. le ministre?

M. Pelletier: Il s'agit de supprimer l'article 83 du projet de loi.

Le Président (M. Brodeur): Ah! Est-ce qu'il y a réaction à supprimer cet article?

M. Bédard: Bien, écoutez, non, il n'y a pas de... Mais il y a des questions. C'est simplement... Ce que je comprends des commentaires, c'est qu'évidemment cette idée, là, d'imposer certains délais n'a pas été abandonnée ou... «seront plutôt à prévoir dans le règlement de procédure et de preuve ? [introduit par l']article 80 du projet de loi». Donc...

M. Dussault (Yves D.): ...137.3. À l'article 80, on introduit l'article 137.3, qui prévoit un règlement édictant des règles de procédure et de preuve, et on signale que ce règlement doit prévoir des dispositions visant à encadrer le temps consacré aux instances, à partir du dépôt de la demande de révision jusqu'à la tenue de l'audience.

M. Bédard: Puis le règlement est signé à...

M. Dussault (Yves D.): À l'approbation du gouvernement.

M. Bédard: ...à l'approbation du gouvernement. Le règlement est public, j'imagine?

M. Dussault (Yves D.): Oui.

M. Bédard: Parfait. Merci.

Le Président (M. Brodeur): Est-ce que l'amendement à l'article 83 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): Est adopté. Donc, l'article 83 est supprimé tel qu'amendé.

Donc, nous passons à l'article 84, qui se lit ainsi: Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 141, du suivant:

«141.1. La commission doit exercer ses fonctions et pouvoirs en matière de révision de façon diligente et efficace.

«La commission doit rendre sa décision dans les trois mois de sa prise en délibéré, à moins que le président, pour des motifs sérieux, n'ait prolongé ce délai.

«Lorsqu'un membre de la commission saisi d'une affaire ne rend pas sa décision dans le délai requis, le président peut, d'office ou sur demande d'une des parties, dessaisir ce membre de cette affaire.

«Avant de prolonger le délai ou de dessaisir le membre qui n'a pas rendu sa décision dans les délais requis, le président doit tenir compte des circonstances et de l'intérêt des parties.»

Y a-t-il un commentaire sur l'article 84?

M. Bédard: Oui. Bien, j'aimerais savoir, moi, simplement savoir le but recherché. Je vois que d'autres dispositions ont été soustraites. Celui-là, c'est pour encadrer des délais quant à la décision, c'est ça?

n(9 h 40)n

M. Dussault (Yves D.): À la suite de... pour le délibéré. C'est une disposition, M. le Président... Yves Dussault, du ministère de la Justice, prêté au Secrétariat à la réforme des institutions démocratiques et de l'accès à l'information.

C'est une disposition, M. le député, qui s'inspire de l'article 146 de la Loi sur la justice administrative.

M. Bédard: Est-ce que c'est la même rédaction?

M. Dussault (Yves D.): Sensiblement. J'ai ici l'article 146, là. Oui, c'est sensiblement la même rédaction.

M. Bédard: Actuellement, les délais, c'était quoi déjà pour la commission?

M. Dussault (Yves D.): Il n'y en avait pas.

M. Bédard: Mais, je veux dire, le temps qu'ils prenaient, là, le temps normal de leurs délibérés, c'était à peu près combien, de façon statistique?

M. Dussault (Yves D.): C'était une moyenne de... Ça pouvait varier, là, entre un peu... c'est ça, entre six mois... et il y a même eu deux ans, là.

M. Bédard: C'est assez long.

Le Président (M. Brodeur): Y a-t-il une autre intervention?

M. Bédard: Là, on donne le pouvoir au président, d'office ou sur demande des parties, de dessaisir ce membre du dossier? S'il ne rend pas sa décision dans les délais, il peut le dessaisir du dossier. Et c'est la même...

M. Dussault (Yves D.): Oui. Oui, oui. On retrouve ça à l'article 146 en question.

(Consultation)

Le Président (M. Brodeur): Est-ce que l'article 84 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): Donc, l'article 84 est adopté.

Et je crois, M. le ministre, que vous voulez introduire l'article 84.1.

M. Pelletier: Oui, M. le Président. Alors, il s'agirait d'insérer, après l'article 84 du projet, le suivant:

84.1. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 142, du suivant:

«142.1. La décision entachée d'erreur d'écriture ou de calcul ou de quelque autre erreur matérielle peut être rectifiée par la commission ou le membre qui l'a rendue; il en est de même de celle qui, par suite d'une inadvertance manifeste, accorde plus qu'il n'est demandé ou omet de se prononcer sur une partie de la demande.

«La rectification peut être faite d'office tant que l'exécution n'est pas commencée; elle peut l'être sur requête d'une partie en tout temps, sauf si la décision est interjetée en appel.

«La requête est adressée à la commission et soumise au membre qui a rendu la décision. Si ce dernier n'est plus en fonction, est absent ou est empêché d'agir, la requête est soumise à la commission.

«Le délai d'appel ou d'exécution de la décision rectifiée ne court que depuis la date de la rectification lorsque celle-ci porte sur le dispositif.»

Le Président (M. Brodeur): Y a-t-il un commentaire, une intervention sur l'article proposé?

M. Bédard: Non. Ça reprend effectivement les dispositions...

Une voix: Du Code de prodécure.

M. Bédard: ...du Code de procédure, sûrement de la... Parfait.

Le Président (M. Brodeur): Est-ce que l'amendement qui crée l'article 84.1 est adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): Donc, l'article 84.1 est adopté.

Nous allons maintenant passer à l'article 85, qui se lit ainsi: L'article 143 de cette loi est modifié par le remplacement des mots «par courrier recommandé ou certifié ou par tout autre moyen permettant la preuve de la date de sa réception» par les mots «par tout moyen permettant la preuve de la date de sa réception».

Y a-t-il un commentaire?

M. Bédard: Donc, on laisse le choix du moyen de transmission. Mais c'est par quel autre moyen... «par tout moyen permettant la preuve [...] de sa réception» par huissier, quoi?

M. Dussault (Yves D.): Par tout moyen. C'est que c'est ça, il est d'usage maintenant de ne plus parler de moyens, quand on rédige les dispositions législatives, mais laisser les moyens...

M. Bédard: À la commission.

M. Dussault (Yves D.): ...aux administrateurs et plutôt prévoir l'objectif.

M. Bédard: Parfait.

Une voix: Est-ce que...

M. Turp: Pour permettre l'utilisation de l'Internet, non?

Le Président (M. Brodeur): Et du quatre-roues pour aller dans le bois, également.

M. Dussault (Yves D.): Ce sera à voir, oui.

Le Président (M. Brodeur): Est-ce que l'article 85 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): Donc, l'article 85 est adopté.

Article 86, qui se lit comme suit: Cette loi est modifiée par le remplacement, après l'article 146.1, de l'intitulé «Section II» par l'intitulé «Chapitre V».

Est-ce qu'il y a une intervention sur l'article 86?

M. Bédard: Non.

Le Président (M. Brodeur): Est-ce que l'article 86 est adopté?

Une voix: Adopté.

M. Bédard: Oui. Oui, oui, il est adopté, oui, oui. Il n'y avait pas de problème, donc...

Le Président (M. Brodeur): Parfait. J'étais...

M. Bédard: Vous faites bien d'être prudent.

Le Président (M. Brodeur): Ah, je suis très prudent.

M. Bédard: Alors, adopté, M. le Président.

Le Président (M. Brodeur): Donc, l'article 86 est adopté.

L'article 87 se lit comme suit: L'article 147 de cette loi est remplacé par les suivants:

«147. Une personne directement intéressée peut interjeter appel sur toute question de droit ou de compétence, devant un juge de la Cour du Québec, de la décision finale de la commission, y compris une ordonnance de la commission rendue au terme d'une enquête, ou, sur permission d'un juge de cette cour, d'une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra remédier.

«147.1. La requête pour permission d'appeler d'une décision interlocutoire doit préciser les questions de droit ou de compétence qui devraient être examinées en appel et pourquoi la décision finale ne pourra y remédier et, après un avis aux parties et à la commission, être déposée au greffe de la Cour du Québec, à Montréal ou à Québec, dans les dix jours qui suivent la date de la réception de la décision de la commission par les parties.

«Si la requête est accordée, le jugement qui autorise l'appel tient lieu d'avis d'appel.»

Ah, M. le ministre, je crois qu'il y a un amendement à l'article 87.

M. Pelletier: Oui. Alors, M. le Président, il s'agirait de supprimer, dans la cinquième ligne du premier alinéa de l'article 147.1 inséré par l'article 87 du projet de loi, ce qui suit: «, à Montréal ou à Québec,».

Le Président (M. Brodeur): Merci, M. le ministre. M. le député de Chicoutimi.

M. Bédard: Non, c'est une bonne modification.

Le Président (M. Brodeur): On aurait pu remplacer Montréal ou Québec par Chicoutimi. Je pensais que c'était votre question.

M. Bédard: Non, on n'est pas si centralisateurs.

M. Turp: Pas comme les gens de Montréal et de Québec.

M. Bédard: Pas comme ceux qui ont rédigé l'article.

Des voix: Ha, ha, ha!

Le Président (M. Brodeur): Est-ce que l'amendement à l'article 87 est adopté?

Une voix: Adopté. Adopté.

Le Président (M. Brodeur): Donc, je comprends que l'amendement à l'article 87 est adopté. Y a-t-il une intervention sur l'article 87 comme tel? Non? Est-ce que l'article 87, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): Adopté.

Donc, nous allons à l'article 88, qui se lit comme suit: Les articles 149 à 151 de cette loi sont remplacés par les suivants:

«149. L'appel est formé par le dépôt auprès de la Cour du Québec d'un avis à cet effet précisant les questions de droit ou de compétence qui devraient être examinées en appel.

«L'avis d'appel doit être déposé au greffe de la Cour du Québec, à Montréal ou à Québec, dans les trente jours qui suivent la date de la réception de la décision finale par les parties.

«150. Le dépôt de l'avis d'appel ou de la requête pour permission d'en appeler d'une décision interlocutoire suspend l'exécution de la décision de la commission jusqu'à ce que la décision de la cour soit rendue. S'il s'agit de l'appel d'une décision ordonnant à un organisme public de cesser ou de s'abstenir de faire quelque chose, le dépôt de l'avis ou de la requête ne suspend pas l'exécution de la décision.

«151. L'avis d'appel doit être signifié aux parties et à la commission dans les dix jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec.

«Le secrétaire de la commission transmet au greffe, pour tenir lieu de dossier conjoint, un exemplaire de la décision contestée et les pièces de la contestation.»

M. le ministre, je crois qu'il y a un amendement à l'article 88.

M. Pelletier: Oui, M. le Président. Il s'agirait de supprimer, dans le deuxième alinéa de l'article 149 remplacé par l'article 88 du projet de loi, ce qui suit: «, à Montréal ou à Québec,».

Le Président (M. Brodeur): Y a-t-il une intervention sur l'amendement à l'article 88?

Une voix: Non.

Le Président (M. Brodeur): Est-ce que l'amendement à l'article 88 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): L'amendement est adopté. Y a-t-il une intervention sur l'article 88 en tant que tel?

M. Bédard: Non.

Le Président (M. Brodeur): Est-ce que l'article 88, tel qu'amendé, est adopté?

n(9 h 50)n

Des voix: Adopté.

Réglementation

Le Président (M. Brodeur): Nous passons maintenant à l'article 89, qui se lit ainsi: L'article 155 de cette loi est modifié:

1° par l'insertion, dans la première ligne du paragraphe 1° du premier alinéa et après le mot «reproduction», des mots «, le transfert»;

2° par le remplacement, dans la [ligne deuxième] du paragraphe 1° du premier alinéa, du mot «nominatifs» par le mot «personnels»;

3° par l'insertion, après le paragraphe 3° du premier alinéa, des suivants:

«3.1° établir une politique de diffusion de l'information aux fins de l'article 16.1 et y assujettir d'autres organismes publics que ceux visés à cet article;

«3.2° établir une politique de protection des renseignements personnels aux fins de l'article 63.2 et y assujettir d'autres organismes publics que ceux visés à cette disposition;»;

4° par la suppression des paragraphes 4°, 5° et 6° du premier alinéa.

Et je crois, M. le ministre, que vous avez un amendement.

M. Pelletier: Oui. Alors, M. le Président, à l'article 89 du projet de loi:

1° supprimer le paragraphe 1°;

2° insérer, après le paragraphe 2°, le suivant:

2.1° par l'ajout, à la fin du paragraphe 1° du premier alinéa et après le mot «frais», de ce qui suit: «, en tenant compte de la politique établie en vertu de l'article 26.5 de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale.»;

3° remplacer le [troisième paragraphe] par le suivant:

3° par l'insertion, après le paragraphe 3° du premier alinéa, du paragraphe suivant:

«3.1° aux fins des articles 16.1 et 63.2, prévoir des règles de diffusion de l'information et de protection des renseignements personnels, comportant, notamment, des mesures destinées à favoriser l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels; ces règles peuvent identifier les types de documents ou de renseignements accessibles en vertu de la loi qu'un organisme public doit diffuser compte tenu, notamment, de l'intérêt qu'ils présentent pour l'information du public; ces règles peuvent prévoir la formation d'un comité chargé de soutenir l'organisme public dans l'exercice de ses responsabilités et confier des fonctions à d'autres personnes que le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels; ces règles peuvent varier selon qu'elles sont applicables à un organisme visé à l'un ou l'autre des articles 3 à 7;»;

4° ajouter, à la fin, ce qui suit:

5° par l'ajout, à la fin du premier alinéa, du paragraphe suivant:

«8° fixer des frais exigibles pour tout acte accompli par la commission.»

Le Président (M. Brodeur): Merci, M. le ministre. Y a-t-il des questions sur l'amendement à 89?

M. Bédard: Oui, oui. D'abord sur l'amendement.

Le Président (M. Brodeur): M. le député de Chicoutimi.

M. Bédard: Oui. Sur l'amendement. Évidemment, on introduit aussi, dans l'article 155 de la loi actuelle, là, donc que les frais doivent être... «prescrire les frais exigibles pour la transcription, la reproduction». On a enlevé «le transfert»...

Une voix: ...

M. Bédard: C'était prévu dans le projet de loi, oui.

M. Dussault (Yves D.): Oui, pour remplacer ça par les mesures d'accommodement, là.

M. Bédard: O.K., «la transmission de documents ou de renseignements personnels, ainsi que les modalités de paiement[...], en tenant compte de la politique établie». O.K. Et ça, bon l'office s'est déclaré satisfait?

M. Dussault (Yves D.): Tout à fait.

M. Bédard: Parfait. Sur le deuxième amendement. Bon, on peut par règlement, là... C'est rare qu'on voie «par règlement». Ça me semble assez long, là, je vais le relire en même temps que vous me parlez, là, mais pourquoi? Est-ce que ça regroupe tous les autres qui étaient prévus, toutes les autres possibilités d'amendement ou...

M. Dussault (Yves D.): En fait, on est venu revoir la disposition habilitante pour s'assurer que ce qu'on prévoyait, dans les ébauches de politiques qui ont été déposées, soit bien habilité, là, par cette disposition-là.

Par exemple, on est venu s'assurer qu'il était possible de «confier des fonctions à d'autres personnes que le responsable», par exemple au sous-ministre en titre. Et on est venu aussi prévoir que le règlement, tant celui de la diffusion que de la protection des renseignements personnels, soit applicable à tous les organismes publics périphériques, comme les municipalités, les établissements scolaires, les établissements de santé, mais avec modulation possible.

M. Bédard: Mais c'est rare qu'on voie une disposition habilitante, là, aussi détaillée. Quels étaient vos... «Ces règles peuvent prévoir la formation d'un comité chargé de soutenir l'organisme public dans l'exercice de ses responsabilités et confier des fonctions à d'autres....» Ça, bon, que de le confier, vous me dites qu'en vertu de la loi une politique ne pourrait pas confier des responsabilités à d'autres actuellement, par voie réglementaire, parce que la loi...

M. Dussault (Yves D.): C'est-à-dire qu'il y a certaines interprétations qui veulent que ce soit surtout le responsable qui ? le responsable de l'accès et de la protection des renseignements personnels, là, prévu par la loi ? ait essentiellement les tâches, là, prévues à la loi de surveiller l'application de la loi, notamment en matière de protection des renseignements personnels dans l'organisme. Alors, ici, pour être sûr d'éviter tout doute à cet égard, on prévoit clairement qu'on peut confier des responsabilités à d'autres personnes que le responsable, dont le sous-ministre en titre.

Dans l'ébauche qu'on prévoyait, on donnait, par exemple, la responsabilité au sous-ministre ou au dirigeant de l'organisme de faire de l'accès à l'information une orientation stratégique dans le cycle de gestion, de voir à la tenue d'activités de sensibilisation et de formation sur les obligations et pratiques en matière d'accès à l'information, de s'assurer de la mise en oeuvre des responsabilités et obligations attribuées par la présente politique, d'insérer au rapport annuel de gestion un bilan. Alors, tout ça, ce sont des responsabilités qu'on attribue ou au sous-ministre ou au dirigeant de l'organisme et non pas au responsable mentionné, là, à l'article 8 de la Loi sur l'accès.

M. Bédard: Et vous avez soustrait... Au niveau des possibilités de règlement, «peut adopter des règlements», vous avez soustrait, là, de différentes... «prescrire les règles selon lesquelles la collecte des renseignements nominatifs doit être faite». Est-ce qu'il existe de tels règlements actuellement?

M. Dussault (Yves D.): Non. Il n'y avait pas de règlement à cet égard.

M. Bédard: Et cette disposition existait depuis... depuis longtemps?

M. Parent (Robert): Depuis le début. Depuis le début de la Loi sur l'accès. Mais il n'y a jamais eu de règlement eu égard à la cueillette de renseignements personnels.

M. Bédard:«Prescrire les normes de sécurité propres». Ils le font, mais d'une autre façon. Pas par règlement, mais...

M. Parent (Robert): Par les normes. C'est ça, par les normes de sécurité. Vous vous rappelez que nous avons adopté, la semaine dernière... vous avez adopté, la semaine dernière, c'est-à-dire, l'article 63.1 de la Loi sur l'accès, un nouvel article qui vient imposer l'obligation d'adopter des mesures de sécurité pour assurer le caractère confidentiel. Donc, c'est beaucoup plus large, beaucoup plus large que ce qu'on... Il y avait possibilité de règlement, maintenant c'est la loi qui oblige les organismes à adopter des mesures de sécurité, à prendre des mesures de sécurité.

M. Bédard: D'adopter des normes.

M. Parent (Robert): C'est ça.

M. Bédard: Mais j'imagine que les 3, là, les 4, 5 et 6, il n'existait pas de règlements qui ont été pris en vertu de ces paragraphes-là?

M. Parent (Robert): Non. Si on regarde, par exemple, l'élément 6, 155.6, «prescrire les indications que les organismes publics doivent donner à la commission relativement à leurs fichiers de renseignements personnels», alors vous savez que, dans la loi, on a proposé ? et ce qui a été adopté la semaine dernière ? un inventaire de tous les fichiers. Cet inventaire des fichiers, là, devra se retrouver éventuellement, d'ailleurs, sur les sites Internet, par le règlement, c'est ce qui est proposé dans la politique. Mais ces inventaires de fichiers doivent être mis à jour et ils sont accessibles à quiconque.

M. Bédard:«Prescrire les normes...»

M. Parent (Robert): ...sécurité, la semaine dernière, nous avons abordé l'article 63.1, où on dit qu'«un organisme public doit prendre les mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements personnels collectés, utilisés, communiqués». C'est beaucoup plus large.

M. Bédard: Est-ce que ça s'adresse au privé aussi? Est-ce que cet article...

M. Parent (Robert): On va le voir, tout à l'heure, pour le secteur privé. Le secteur privé a une obligation semblable aux organismes publics en termes de mesures de sécurité.

n(10 heures)n

M. Bédard: C'est ça. Mais sauf qu'on ne prévoit pas la possibilité de... Là, on est dans les articles qui portent sur la réglementation, donc le pouvoir du gouvernement de...

M. Parent (Robert): Sur la réglementation concernant les organismes publics. Tout à l'heure, nous allons voir la réglementation concernant le secteur privé avec une obligation semblable.

M. Bédard: Qui, elle, n'a pas été abrogée?

M. Parent (Robert): Oui. Oui parce qu'on a une disposition de la loi qui concerne, comme 63.1, les mesures de sécurité.

M. Bédard: O.K., comme pour le secteur public.

M. Parent (Robert): Oui, tout à fait.

M. Bédard: O.K., c'est ça.

M. Turp: Et ce qui devait faire l'objet ou pouvait faire l'objet de règlement en vertu de 4, 5 et 6, est-ce que ça va pouvoir continuer de faire l'objet d'une réglementation ou c'est rendu caduc par d'autres dispositions?

M. Parent (Robert): C'est ça, exactement.

M. Bédard: Le pouvoir de réglementer, il est dans la loi, évidemment. Il y a la loi sur... C'est à quel article?

M. Parent (Robert): Privé?

M. Bédard: Oui, pour le secteur privé.

M. Parent (Robert): Article 90 de la loi sur le secteur privé. Alors, comme il était déjà prévu dans la loi sur le secteur privé, où il est prévu une disposition concernant les mesures de sécurité, c'est-à-dire l'article 10 de la loi sur le secteur privé... On dit: «Toute personne qui exploite une entreprise et recueille, détient, utilise ou communique des renseignements personnels sur autrui doit prendre et appliquer des mesures de sécurité propres à assurer le caractère confidentiel des renseignements.» Ça n'a pas été nécessaire d'avoir un pouvoir réglementaire à l'article 90. Donc, c'est ce qu'on fait...

M. Bédard: Bien, ça n'a pas été ajouté, mais ça n'existait pas.

M. Parent (Robert): Ça n'existait pas, exactement. Le pouvoir réglementaire, à 90, n'est pas nécessaire parce qu'une disposition législative vient obliger le secteur privé à adopter des mesures de sécurité. C'est la même chose qu'on voit dans le secteur privé. Maintenant qu'il y a une disposition qui oblige les organismes publics à prendre des mesures de sécurité...

M. Bédard: Sauf que, dans ce temps-là, vous donnez des directives? Parce que «doit prendre les mesures», c'est quand même assez générique, là.

M. Parent (Robert): C'est général, tout à fait.

M. Turp: Donc, le gouvernement a-t-il ou n'a pas une influence sur le contenu de ces règles?

M. Parent (Robert): Et, vous savez, à l'article 155.6, c'est-à-dire 155.5, quand on dit: Le gouvernement peut adopter des règlements pour «prescrire les normes de sécurité propres à assurer le caractère confidentiel», cette disposition réglementaire n'a jamais été utilisée.

Une voix: ...

M. Parent (Robert): Oui.

M. Bédard: Mais est-ce qu'une telle disposition permettrait de faire des règles qui concernent les renseignements personnels détenus par des entreprises privées?

M. Parent (Robert): Pas à 155.

M. Bédard: C'est ça.

M. Parent (Robert): Mais, à 90, oui.

M. Bédard: Si on l'ajoutait.

M. Parent (Robert): Oui.

M. Turp: Alors, qu'est-ce qui fait que le gouvernement peut vraiment se départir de son pouvoir de réglementation? Il fait confiance aux organismes publics, là, c'est essentiellement ça?

M. Parent (Robert): Ce pouvoir de réglementation n'a jamais été utilisé, et on remplace ce pouvoir de réglementaire par une disposition législative où on oblige les organismes publics, par l'article 63.1, à prendre des mesures de sécurité. Alors, l'imposition ou le devoir est encore plus contraignant.

M. Turp: Et il demeure que le gouvernement n'a plus de contrôle sur leur contenu, là. Et c'est ce que le gouvernement souhaite, que les organismes publics soient libres de décider de ces règles et des mesures et qu'il n'y ait plus d'intervention gouvernementale dans le contenu?

M. Dussault (Yves D.): C'est ça. M. le Président, le gouvernement n'a jamais vraiment eu le contrôle des mesures pour prescrire les normes de sécurité puisqu'on n'a jamais utilisé la réglementation là-dessus. Et là on vient prévoir, à 63.1, introduit par l'article 28 du projet de loi, une règle en matière de mesures de sécurité qui exige que les organismes publics, là, prennent des mesures de sécurité et en fonction, là, «des renseignements personnels collectés, utilisés, communiqués, conservés [et] détruits et qui sont ? et on le dit bien; qui sont ? raisonnables compte tenu, notamment, de leur sensibilité, de [leur] finalité de leur utilisation, de leur quantité, de leur répartition et de leur support». Alors, il y a énormément de nuances à tenir compte, et ce n'était pas faisable de prévoir des normes de sécurité pour couvrir autant d'aspects. Et d'autant plus que les normes de sécurité évoluent très vite. Alors, un jour une application informatique peut être très sécuritaire, et le lendemain on a découvert que quelqu'un avait réussi à créer un virus ou à s'introduire dans cette application qu'on jugeait très sécuritaire. Alors, c'est quelque chose qui évolue très, très vite. Alors, ce n'est pas approprié pour le gouvernement, là, de prescrire des normes de sécurité, là, qui risquent de ne pas évoluer aussi rapidement qu'on le souhaite, là.

M. Bédard: Sur la rédaction de 3.1° versus l'ancien, là... On mettait: «établir une politique de diffusion de l'information aux fins de l'article 16.1 ? donc 16.1 qui couvre un organisme public à l'exception du lieutenant-gouverneur et de l'Assemblée nationale ? et y...» Et on... bon et 63.2, 63.2 étant...

M. Dussault (Yves D.): C'est le même type de règlement mais pour la protection des renseignements personnels.

M. Bédard: C'est ça, personnels. Bon, O.K. Et là après, auparavant, on disait «et y assujettir d'autres organismes publics que ceux visés à cet article».

M. Dussault (Yves D.): C'est qu'auparavant on n'assujettissait pas, par exemple, les municipalités, alors que...

M. Bédard: En vertu de la loi actuelle, elles le sont?

M. Dussault (Yves D.): Oui. Là, ici, ça pourrait être possible.

M. Bédard: À cause de «3 à 7» à la fin, c'est ça?

M. Dussault (Yves D.): Oui.

M. Parent (Robert): Voilà, exactement.

M. Bédard: C'est ca que je voulais être sûr. C'est pour ça, là...

M. Dussault (Yves D.): C'est-à-dire...

M. Parent (Robert): Dans le projet de loi, on ne visait que les ministères et les organismes centraux.

M. Bédard: Oui, oui, «ces règles peuvent varier...» Quand on parle de «ces règles», «prévoir des règles», on parle... O.K., les règles en haut, de diffusion et d'information...

M. Dussault (Yves D.): Les «règles de diffusion [...] et de protection des renseignements personnels».

M. Turp: D'ailleurs, on est passé d'une politique à des règles.

M. Dussault (Yves D.): Oui.

M. Turp: Vous prévoyiez à l'origine une politique de diffusion. Maintenant, c'est devenu des règles de diffusion. Il semble d'ailleurs qu'un pouvoir réglementaire, ça donne lieu plutôt à des règles qu'à des politiques.

M. Bédard: Enfin.

Le Président (M. Brodeur): Est-ce que l'amendement à l'article 89 est adopté?

M. Bédard: Adopté.

M. Pelletier: Ça va? Adopté.

Le Président (M. Brodeur): Adopté. Donc, je comprends que l'amendement est adopté. Est-ce que l'article 89, tel qu'amendé, est adopté?

M. Pelletier: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): Donc, l'article est adopté.

Nous allons maintenant passer à l'article 90, qui se lit ainsi: L'article 156 de cette loi est modifié par la suppression, dans la première ligne, du mot «désigné».

Et je crois qu'il y a un amendement.

M. Pelletier: Oui. Alors, M. le Président, il s'agirait de supprimer l'article 90 du projet de loi.

Le Président (M. Brodeur): Y a-t-il une intervention sur l'amendement?

M. Bédard: Est-ce qu'on l'a déjà enlevé, le «désigné»? Oui?

M. Parent (Robert): Dans le projet de loi, il était proposé de l'enlever, et là il y a un amendement qui...

M. Bédard: O.K., là, on ne l'enlève plus.

M. Parent (Robert): Non, c'est ça. C'est ça.

M. Bédard: O.K., c'est beau.

M. Parent (Robert): Vous vous rappelez, on l'a vu dans d'autres dispositions.

M. Bédard: Oui, oui, où on avait enlevé le fait de l'enlever.

M. Pelletier: C'est ça.

Le Président (M. Brodeur): Est-ce que l'amendement à l'article 90 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): Est-ce que l'article 90, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): Article 91, qui se lit comme suit: L'article 157 de cette loi est abrogé.

Une voix: ...

Le Président (M. Brodeur): Oh, pardon, l'article 90, là, naturellement vous devez comprendre qu'il n'est pas adopté. Donc, l'amendement fait en sorte de le supprimer.

Une voix: Il est abrogé.

Le Président (M. Brodeur): Il est abrogé, donc...

M. Pelletier: C'est l'amendement qui est adopté, l'article n'est pas...

Le Président (M. Brodeur): C'est l'amendement qui est adopté, qui supprime l'article 90.

M. Pelletier: Excellent.

Le Président (M. Brodeur): L'article 91 se lit ainsi maintenant: L'article 157 de cette loi est abrogé.

Y a-t-il un commentaire?

M. Bédard: Est abrogé?

M. Turp: Ça vient enlever le délai?

Une voix: ...

M. Bédard: Ah, O.K. Donc, vous n'avez plus...

M. Parent (Robert): C'est déjà prévu...

M. Bédard: C'est le même délai qui est prévu dans la Loi sur les règlements, c'est ce que je comprends.

Le Président (M. Brodeur): Parfait. Est-ce que l'article 91 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): Donc, l'article 91 est adopté. Je crois, M. le ministre, que vous avez un amendement qui introduit l'article 91.1.

n(10 h 10)n

M. Pelletier: Oui. Alors, M. le Président, il s'agirait d'insérer, après l'article 91 du projet de loi, l'article suivant:

91.1. L'article 160 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la première ligne et après le mot «enquête», des mots «ou d'une inspection».

Le Président (M. Brodeur): Y a-t-il une intervention sur l'amendement suggéré?

M. Bédard: Non.

Le Président (M. Brodeur): Donc, est-ce que l'amendement qui crée l'article 91.1 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): Adopté.

Sanctions

Nous allons maintenant étudier l'article 92, qui se lit comme suit: L'article 166 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans le premier alinéa, du mot «nominatif» par le mot «personnel»; et

2° par l'insertion, dans la quatrième ligne du premier alinéa et après le mot «recueilli,», du mot «utilisé,».

Y a-t-il un commentaire sur l'article 92?

M. Bédard: On l'a mis à d'autres endroits, «utilisé». On l'avait ajouté à 65.1?

M. Dussault (Yves D.): Oui, exactement.

M. Parent (Robert): On ajoute aux droits des gens, droits des personnes, puisque, si une décision est fondée sur un renseignement personnel utilisé contrairement à la présente loi, on peut en demander la nullité.

M. Bédard: O.K.

Le Président (M. Brodeur): L'article 92 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): L'article 92 est donc adopté.

Dispositions générales

Article 93: L'article 171 de cette loi est modifié:

1° par la suppression, dans le paragraphe 2°, des mots «ni l'exercice du droit d'accès d'une personne à un renseignement nominatif la concernant,»;

2° par l'insertion, après le paragraphe 2.1°, du suivant:

«2.2° l'exercice du droit d'accès d'une personne à un renseignement personnel la concernant ou du droit de rectification de ce renseignement résultant de l'application d'une autre loi ou d'une pratique établie avant le 1er octobre 1982 ou résultant de la prestation d'un service à lui rendre, sous réserve du préjudice grave pour sa santé.»

Et, M. le ministre, vous avez un amendement important.

M. Pelletier: Oui. Alors, il s'agirait de supprimer l'article 93 du projet de loi.

Le Président (M. Brodeur): Y a-t-il un commentaire?

M. Bédard: Bien, pourquoi, hein?

M. Dussault (Yves D.): C'est simplement parce qu'on a déplacé cette disposition-là plus avant, c'est-à-dire à l'article 94 de la loi, introduit, là, par l'article 53 du projet de loi. C'est la disposition, là, par laquelle on disait que la personne concernée peut toujours obtenir communication d'un renseignement personnel dans le cadre d'un service, et elle n'est pas obligée de s'adresser toujours au responsable par écrit.

M. Bédard: O.K., on l'a déjà fait.

M. Dussault (Yves D.): Oui.

M. Bédard: O.K., c'est ça.

Le Président (M. Brodeur): Parfait. Est-ce que l'amendement à l'article 93 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): Donc, nous devons comprendre que l'article 93 est supprimé.

M. le ministre, je crois que vous voulez introduire l'article 93.1.

M. Pelletier: Oui. Alors, il s'agirait d'insérer, après l'article 93 du projet de loi, l'article suivant:

93.1. L'article 172 de cette loi est modifié par la suppression des mots «approuvé par la commission».

Le Président (M. Brodeur): Y a-t-il une intervention sur l'amendement?

Des voix: On suspend.

Le Président (M. Brodeur): On suspend? Nous suspendons donc l'étude de l'amendement qui crée l'article 93.1.

Nous allons donc passer à l'étude de l'article 94, qui se lit ainsi: L'article 174 de cette loi est modifié par l'ajout de l'alinéa suivant:

«Le ministre conseille le gouvernement en lui fournissant des avis en matière d'accès à l'information et de protection des renseignements personnels, notamment, sur des projets de législation ou de développement de systèmes d'information. À cette fin, le ministre peut consulter la commission.»

Et je crois qu'il y a un amendement.

M. Pelletier: Oui. Alors, il s'agirait de remplacer l'article 94 par le suivant:

94. L'article 174 de cette loi est remplacé par l'article 19 du chapitre 24 des lois de 2005 et modifié par l'ajout des alinéas suivants:

«Le ministre conseille le gouvernement en lui fournissant des avis en matière d'accès à l'information et de protection des renseignements personnels, notamment, sur des projets de législation ou de développement de systèmes d'information. À cette fin, le ministre peut consulter la commission.

«Le ministre offre le soutien nécessaire aux organismes publics pour l'application de la présente loi. Aux fins de l'exercice de ses fonctions, le ministre peut notamment:

«1° conclure des ententes avec toute personne, association, société ou tout organisme;

«2° réaliser ou faire réaliser des recherches, des inventaires, des études ou des analyses et les rendre publics;

«3° obtenir des ministères et organismes publics les renseignements nécessaires à l'exercice de ses fonctions.»

Le Président (M. Brodeur): Y a-t-il un commentaire ou une question?

M. Bédard: C'est assez étonnant, hein? Écoutez, moi, j'ai vu beaucoup de lois, là, où on prévoyait que le ministre désigné par le gouvernement est responsable de l'application de la présente loi, mais là on se sert de cet article-là pour étendre... à quoi finalement?

M. Turp: La fonction conseil.

M. Bédard: La fonction conseil, sauf que je ne vois pas l'utilité.

M. Dussault (Yves D.): En fait, on vient reconnaître ici, là, ce qui existe déjà, c'est-à-dire que le ministre responsable de l'application de la loi rend des avis, des conseils sur les projets de législation. Alors, quand un projet de loi chemine au ministère du Conseil exécutif et lorsque ça concerne l'accès à l'information, on demande conseil, là, au ministre responsable de l'accès à l'information. On fait déjà ça actuellement, alors on vient le reconnaître expressément.

Il y avait aussi la question de la possibilité de conclure des ententes. Du fait que la responsabilité a été transférée d'un ministère à un ministre, on n'avait pas ces dispositions-là pour permettre au ministre, là, de conclure des ententes. Ce type de disposition là existe dans les lois constitutives de ministère, mais le ministre n'avait pas ces dispositions-là, là, pour lui permettre de réaliser, là, de conclure des ententes ou faire réaliser des recherches.

M. Bédard: ...«l'exercice de ses fonctions». Mais de quelles fonctions? De ministre responsable...

M. Dussault (Yves D.): Oui.

M. Bédard: ...ou de ministre conseil?

M. Dussault (Yves D.): De ministre responsable, là, de...

M. Bédard: Donc, il peut, «le ministre peut notamment: conclure des ententes avec toute personne, association, société ou organisme...»

M. Parent (Robert): Prenons l'exemple, M. le député, prenons l'exemple de l'AAPI, par exemple, qui est une association qui fait de la formation, par exemple. Alors, c'est une disposition habilitante qui nous permettrait justement de soutenir les travaux de cette association. C'est ce que nous avions dans la loi constitutive du ministère des Relations avec les citoyens, mais c'est ce que nous n'avons plus, là, actuellement pour ce qui est de cette partie-là.

M. Bédard: J'aimerais ça voir des pendants parce que ça fait comme... Le premier alinéa, lui, dit: «Le ministre [désigné par le gouvernement] est responsable de l'application de la présente loi.» Ça, ça reste le principe, là. Après ça, on lui donne les fonctions de conseil, mais on dit: «Aux fins de l'exercice de ses fonctions ? donc de responsable de l'application de la présente loi ? le ministre peut [...] conclure des ententes.» Je ne sais pas en quoi on veut élargir le pouvoir actuel d'un ministère de conclure des ententes sur des... mais on ne veut sûrement pas conclure des ententes comme ministre responsable de l'application de la loi.

Une voix: Est-ce qu'on veut lui donner ce pouvoir-là?

M. Dussault (Yves D.): Comme ministre responsable de l'application de la loi, il doit s'assurer que sa mise en oeuvre se fasse le mieux et de façon la plus complète possible, et, ce faisant, tout le monde s'entend pour dire que la Loi sur l'accès a besoin d'être connue, pour être bien appliquée, d'être bien connue. D'être sensibilisé, par exemple, à la protection des renseignements personnels. Il faut que les obligations relatives à la protection des renseignements personnels soient appliquées par tout le monde dans l'organisme. Alors, ça peut aller du sous-ministre à la secrétaire qui répond au téléphone. Alors, tout le monde manipule, dans un organisme public, des renseignements personnels, et donc c'est nécessaire de faire, par exemple, de la formation. Alors, on pourrait éventuellement conclure avec l'AAPI, dans l'exemple qui a été donné, une entente pour dire: Bien, vous allez faire de la formation auprès d'une clientèle cible, par exemple le personnel de l'administration municipale. Alors, on peut, à ce moment-là, un peu déléguer des tâches qui pourraient revenir au ministre responsable qui est chargé de diffuser, si on veut, les connaissances et l'enseignement sur l'application de la Loi sur l'accès.

M. Bédard: Pour être plus simple, vous avez pris... Parce que ce que vous me dites, j'en suis conscient, sauf que c'est la réalité d'à peu près tous les ministères, la formation, la sensibilisation... J'imagine qu'il existe des dispositions similaires dans à peu près toutes les autres lois.

M. Dussault (Yves D.): Dans les lois constitutives des ministères...

M. Bédard: Oui, c'est ça.

n(10 h 20)n

M. Dussault (Yves D.): ...on prévoit effectivement la possibilité que le ministre, pour l'exercice de ses fonctions, puisse conclure des ententes.

M. Parent (Robert): En ce qui nous concerne, il n'y a pas de ministère. Il y a un ministre responsable de l'application de la loi. Donc, c'est différent. Par ailleurs, ça répond à plusieurs recommandations de la Commission d'accès à l'information dans son rapport quinquennal. Si vous vous rappelez, dans les premières recommandations, la commission demande au ministre responsable de faire de la formation, de soutenir les responsables davantage, comme on le voit ici: «Le ministre offre le soutien nécessaire aux organismes publics pour l'application de la présente loi.» Donc, c'est dans...

M. Bédard: Ce ne serait pas inscrit, vous auriez le droit de le faire quand même.

M. Dussault (Yves D.): Pas pour...

M. Bédard: Bien là, vous êtes responsable de l'application de la loi, donc...

M. Dussault (Yves D.): Pas pour les ententes. Pour les ententes, il faut absolument une disposition pour prévoir cette possibilité-là. Par exemple, si le ministre veut donner une subvention à un organisme pour faire une recherche ou faire de la sensibilisation, ça nous prend une disposition pour permettre de raccrocher, là, la dépense en question. Et...

M. Pelletier: Ce n'est pas le ministère ici, il ne faut pas l'oublier, là.

M. Bédard: Oui, mais, ministère ou pas, ça ne change rien, là.

M. Dussault (Yves D.): Et, comme disait Robert, c'est la commission qui a demandé, dans ses recommandations, que le ministre exerce un plus grand leadership en matière de soutien des organismes publics et de formation.

M. Turp: Ce qui est curieux, c'est qu'il me semble que tout ça, c'est inhérent à la fonction. Alors, pourquoi faut-il nécessairement prévoir quelque chose qui est inhérent à la fonction de ministre, conclure des ententes, faire des recherches, transiger avec d'autres ministères? Est-ce que ça existe dans d'autres lois, une description analogue de fonctions de ministre?

M. Bédard: Non.

M. Turp: Parce que tout ça me semble très inhérent aux fonctions de ministre.

M. Dussault (Yves D.): Alors, quel est le problème de ne pas le prévoir?

M. Bédard: Bien, parce que normalement, quand on prévoit, c'est qu'il y a d'autre chose. On dit: «Le ministre de la Justice: est le jurisconsulte du lieutenant-gouverneur et le membre jurisconsulte du Conseil exécutif[...]; veille à ce que les affaires publiques soient administrées conformément à la loi.» Après ça, bon: «...a la surveillance de toutes les matières qui concernent l'administration de la justice[...]; donne [...] avis aux ministres titulaires des divers ministères [...] sur toutes les questions de droit qui concernent [les] ministères; a la direction de l'organisation judiciaire[...]; a la surveillance des officiers de justice[...]; remplit les autres fonctions qui lui sont assignées par le gouvernement.» C'est fini.

Prévoir... C'est qu'on semble poursuivre une fin que je me questionne, là. «Aux fins de l'exercice...» Parce que le fait qu'il soit conseiller, moi, je n'ai pas de problème, là, en matière de protection. Moi, je pense que c'est inhérent à son rôle de responsable de l'application de la loi, mais c'est parfait, on peut lui donner un rôle d'espèce de conseiller. Mais «aux fins [...] de ses fonctions, le ministre peut notamment: conclure des ententes avec...» Parce que je ne doute pas de vous, mais je voudrais avoir... Seulement pour être sûr que ces pouvoirs sont assimilés aux autres qui existent pour les autres ministres. Est-ce qu'on va aller plus loin, moins loin? Si on veut aller au même niveau, pourquoi on l'ajoute? Si on met ça, c'est qu'on souhaite aller plus loin que les autres ministres du gouvernement.

M. Turp: C'est sûr... Dans la loi sur le privé, là, est-ce qu'il y a l'équivalent? Le ministre... Je ne sais pas si c'est pertinent, mais, dans la loi équivalente pour l'accès aux renseignements d'entreprises privées, est-ce qu'on décrit des pouvoirs analogues pour le ministre?

M. Dussault (Yves D.): Bien, ici c'est un pouvoir de conseil auprès du gouvernement, alors que dans le privé, là, on n'a pas l'intention de, par exemple, là... C'est pour soutenir les organismes publics ici. Alors...

M. Pelletier: On a déjà eu des problèmes à donner un contrat à l'AAPI, une subvention à l'AAPI, et le ministère de la Justice du Québec nous a proposé d'avoir une disposition précise qui donne le pouvoir au ministre... Dans le fond, c'est une disposition...

M. Turp: Est-ce que c'est le 1, ça?

M. Pelletier: C'est une disposition habilitante, là, dans le fond.

M. Turp: Mais expliquez-nous donc pourquoi il y a déjà eu un problème d'attribution d'un contrat. Un ministre ne peut pas attribuer un contrat?

M. Pelletier: M. Parent.

M. Parent (Robert): Parce que, quand on a eu le changement... La Direction du soutien en accès et en protection des renseignements personnels relevait des Relations avec les citoyens et de l'Immigration, et, comme vous savez, il y a eu un changement, et cette direction se trouve maintenant au Secrétariat à la réforme des institutions démocratiques et à l'accès à l'information. Et les dispositions habilitantes dans la loi constitutive ont été abrogées, et c'étaient les dispositions dont on avait besoin pour donner des subventions, notamment pour conclure une entente, par exemple, avec l'Association sur l'accès et la protection de l'information. Donc, pour être en mesure de poursuivre cette association-là éventuellement, même l'année dernière, on a eu de la difficulté à trouver les dispositions habilitantes ? on a fini par les trouver, là, mais les dispositions habilitantes ? pour donner cette subvention-là à l'AAPI. Alors, d'où la nécessité, on nous a dit, d'avoir une telle proposition dans le texte même de la Loi sur l'accès.

M. Bédard: Oui, mais on fait tout ça pour l'AAPI?

M. Parent (Robert): Bien, actuellement, notre association, on a une entente avec l'AAPI. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas en avoir avec d'autres, d'autres associations, d'autres groupes, éventuellement.

M. Bédard: ...une entente, ça veut dire qu'on peut le faire.

M. Parent (Robert): Non, c'est reconduit... pas reconduit, mais ça doit être réévalué à chaque année.

M. Turp: En passant, c'est quoi, l'AAPI?

M. Parent (Robert): C'est une association, l'Association sur l'accès et la protection de l'information.

M. Pelletier: Ça ne répond peut-être pas à tout, là, mais il faut dire d'emblée que le rôle de coordonnateur du ministre n'a jamais été clairement établi. Et, moi, je pense que c'est vers ça qu'il faut se diriger. Il faut que le ministre soit dans le fond vraiment l'agent de coordination de l'application de la loi à travers les ministères et les organismes publics. Et l'article vise à reconnaître d'abord cette fonction-là, de coordonnateur, en plus de la fonction de conseiller, et en plus donne des outils au ministre pour mener à bien ses fonctions, évidemment.

M. Turp: Mais y a-t-il une disposition équivalente dans une autre loi, ou, là, vous créez un précédent? Est-ce qu'il y a, dans les dispositions... Dans les lois relatives à divers ministères ou des lois particulières, il y a une disposition équivalente, là, ou vous innovez, là, en décrivant ce qui me paraît très inhérent aux fonctions d'un ministre?

M. Dussault (Yves D.): Non, c'est justement parce qu'on prend ça... On prenait auparavant les pouvoirs et fonctions décrits dans les lois constitutives des ministères pour faire ces choses-là, alors qu'ici, compte tenu que le ministre actuel n'a pas de pouvoir semblable, à titre de ministère, on se devait de reprendre ces dispositions-là pour le ministre lui-même.

M. Turp: Oui, mais ça pourrait supposer que chaque ministre désigné, là, qui n'a pas de ministère, doive obtenir des habilitations de ce type, là, dans l'article qui est relatif à l'application de la loi. Donc, est-ce que vous ne créez pas un précédent, là, qui supposerait que, dans les lois futures, on doive inclure une disposition comme celle-là?

M. Pelletier: Je propose, M. le Président, qu'on suspende l'examen de cet article-là. On y reviendra. On pourra également vous montrer, dans les lois constitutives d'organismes, un peu les dispositions qui, mises bout à bout, sont l'équivalent de celle-ci.

Dispositions transitoires et finales

Le Président (M. Brodeur): O.K. Parfait. Donc, nous suspendons l'étude de l'article 94, y compris son amendement, pour passer immédiatement à l'étude de l'article 95, qui se lit comme suit: L'article 179 de cette loi est remplacé par le suivant:

«179. Le ministre doit, au plus tard le (indiquer ici la date qui suit de cinq ans celle de l'entrée en vigueur de l'article 95 du présent projet de loi), et par la suite tous les cinq ans...»

M. Bédard: ...M. le Président, au lieu de vous faire lire pour...

Le Président (M. Brodeur): Ah, je n'ai aucun problème, moi. Si vous me dispensez de lecture, avec plaisir.

M. Bédard: Oui, c'est pour ça.

Le Président (M. Brodeur): D'ailleurs, il y a un amendement à l'article 95 qui sera déposé.

M. Pelletier: Voulez-vous que je le lise?

Le Président (M. Brodeur): Oui, s'il vous plaît. Bien...

Une voix: ...

Le Président (M. Brodeur): Parfait.

M. Bédard: Quand on le fera.

M. Pelletier: Oui. O.K.

Le Président (M. Brodeur): Donc, nous le suspendons?

Une voix: Oui.

Le Président (M. Brodeur): Donc, l'article 95, y compris l'étude de son amendement, est suspendu.

Nous passons à l'article 96: L'article 179.1 de cette loi est modifié par la suppression, dans les deuxième et troisième lignes du deuxième alinéa, des mots «de maintenir en vigueur ou, le cas échéant,».

Il y a... Non, il n'y a aucun amendement à l'article 96. Y a-t-il des interventions sur l'article 96?

n(10 h 30)n

M. Bédard: C'est spécial, hein, «de maintenir en vigueur»... «l'opportunité de maintenir en vigueur». On avait ça dans nos recommandations? «...la commission désignée doit étudier l'opportunité de maintenir en vigueur [...] la loi». Eh bien!

M. Parent (Robert): C'était une clause quasi crépusculaire qui a été introduite au moment de l'adoption de la loi...

M. Bédard: On n'était pas sûr...

M. Parent (Robert): ...parce que c'était du droit nouveau à ce moment-là. Je crois que ce n'est plus nécessaire maintenant.

Le Président (M. Brodeur): Est-ce que l'article 96 est adopté?

M. Bédard: C'est bien, oui. Oui, oui, adopté.

M. Pelletier: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): L'article 96 est donc adopté.

Annexe B

Nous passons à l'article 97 qui se lit ainsi: L'annexe B de cette loi est modifiée par l'insertion, après le mot «honnêtement», des mots «et impartialement». Y a-t-il une intervention sur 97?

M. Bédard:«Je déclare sous serment». D'abord, on ne dit pas «sous serment», là. «Je déclare solennellement». On a tout changé ça dans la loi sur les tribunaux administratifs, tu t'en souviens?

Une voix: Oui.

M. Bédard: Il y a une nouvelle formule qui est employée pour les... ça, c'est pour ceux qui vont être nommés...

Une voix: Commissaires.

M. Bédard: ...commissaires, oui. On avait modifié un peu... si vous prenez le serment, on l'a travaillé en commission.

Une voix: Dans la loi sur...

M. Bédard: Oui, oui, oui. «Et impartialement». C'est la première fois que je vois ça, «impartialement».

M. Turp: Oui... a besoin d'un dictionnaire.

M. Bédard: ...autres aussi. «Avec honnêteté et justice», j'ai souvent vu ça, mais «honnêtement et impartialement»...

M. Turp: Impartialement, c'est un drôle d'adverbe.

Une voix: Ça existe.

M. Bédard: Ça existe sûrement, oui, mais...

M. Turp: De façon impartiale? Comment ils définissent ça?

M. Pelletier: C'est ça que ça veut dire.

M. Bédard: De façon impartiale, oui.

M. Pelletier:«D'une manière impartiale...

M. Turp: D'une manière impartiale.

M. Pelletier: ...sans parti pris.»

M. Turp: Ça ressemble à un anglicisme, là, «impartially».

Le Président (M. Brodeur): Est-ce que l'article...

M. Bédard: Non.

Le Président (M. Brodeur): Non, pas encore.

M. Bédard: Simplement, moi, je vais vous suggérer... Est-ce qu'il a été modifié?

Une voix: Ils ne les ont pas... Il n'est pas à jour.

M. Bédard: À jour?

Une voix: Il n'est pas à jour.

M. Bédard: Moi, je la prendrais peut-être, la même formule de serment qu'on a donnée aux juges administratifs, là.

M. Pelletier: Oui, «solennellement».

M. Bédard: C'est ça, et en plus, au lieu de «sous serment»... je me souviens que, le serment, on a eu une longue discussion si c'était...

M. Turp: La Bible, le Coran ou...

M. Parent (Robert): C'était exactement ce qui était proposé dans le projet de loi n° 122, on parlait de...

Une voix: ...

M. Parent (Robert): Oui, c'est ça.

M. Pelletier: On va suspendre et on va vérifier.

Modifications de concordance

Le Président (M. Brodeur): Parfait. Donc, nous suspendons l'étude de l'article 97 pour passer à l'étude de l'article 98 qui se lit comme suit: Cette loi est modifiée par le remplacement du mot «nominatif» ou «nominatifs» par le mot «personnel» ou «personnels» dans le titre des sections I et IV du chapitre III, ainsi que dans les articles 54, 56, 58, 59.1, 61, 62, 67.1, 71, 78, 80, 81, 83, 86, 86.1, 87, 88, 89, 92, 125, 127, 128, 141 et 177.

Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé.

Une voix: Un oubli...

Le Président (M. Brodeur): Oui, il y a un amendement, je crois, M. le ministre?

M. Pelletier: Vous avez oublié 171, M. le Président, dans votre lecture.

Le Président (M. Brodeur): Ah!

Une voix: Non, il est dans l'amendement.

Le Président (M. Brodeur): Il est dans l'amendement.

M. Pelletier: Non, non, mais il est dans le texte que vous venez de lire également.

Le Président (M. Brodeur): Est-ce que l'article 171 est marqué dans le texte?

Une voix: Non.

Le Président (M. Brodeur): Non.

M. Pelletier: Comment, il n'est pas marqué dans le texte?

M. Bédard: Mais il faut l'ajouter. Il faut enlever... je pense, hein?

M. Turp: Il faut enlever 80, 87, 88 puis ajouter 171.

Le Président (M. Brodeur): Et insérer...

Des voix: ...

M. Pelletier: Alors, vous avez raison, il y a une erreur dans mon cahier, je m'excuse, M. le Président.

Le Président (M. Brodeur): C'est exceptionnel.

M. Pelletier: Oui, oui, oui. Alors donc, à l'article 98 du projet de loi:

1° supprimer ce qui suit: «, 80» et «, 87, 88»;

2° insérer, après le nombre «141», ce qui suit: «, 171».

Le Président (M. Brodeur): Y a-t-il une intervention sur l'amendement?

M. Bédard: Non.

Le Président (M. Brodeur): Est-ce que l'amendement à l'article 98 est adopté?

M. Bédard: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): Adopté. Est-ce que l'article 98, tel qu'amendé, est adopté?

M. Bédard: ...

M. Turp: Je voulais savoir si notre porte-parole avait vérifié tous les articles.

M. Bédard: J'ai conclu une entente.

M. Turp: Je lui fais confiance.

Le Président (M. Brodeur): Est-ce que l'article 98, tel qu'amendé, est adopté?

M. Pelletier: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): Adopté.

Loi sur la protection des renseignements
personnels dans le secteur privé

Application et interprétation

Nous passons donc à l'étude de l'article 99.

Une voix: ...le suspendre.

Le Président (M. Brodeur): Est-ce que nous suspendons l'article 99?

M. Pelletier: Oui.

Le Président (M. Brodeur): Donc, nous suspendons l'étude de l'article 99 pour aller à l'article 100.

Article 100: L'article 3 de cette loi est remplacé par le suivant:

«3. La présente loi ne s'applique pas:

«1° à un organisme public au sens de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1);

«2° aux renseignements qu'une personne autre qu'un organisme public détient, pour le compte de ce dernier.»

Y a-t-il des questions ou commentaires sur l'article 100?

M. Bédard: C'est la même rédaction?

M. Dussault (Yves D.): Oui, c'est la même rédaction, c'est juste qu'on l'a séparé en paragraphes pour que ce soit plus clair, plus lisible.

M. Bédard: C'est bien. C'est un bon souci de clarté. Ça va faire plaisir à mon collègue.

M. Turp: ...visibilité, ça, j'aime ça.

Le Président (M. Brodeur): Donc, est-ce que l'article 100 est adopté?

M. Bédard: Adopté.

M. Pelletier: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): L'article 100 est adopté.

Caractère confidentiel
des renseignements personnels

Article 101 qui se lit comme suit: L'article 10 de cette loi est remplacé par le suivant:

«10. Toute personne qui exploite une entreprise doit prendre les mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements personnels collectés, utilisés, communiqués, conservés ou détruits et qui sont raisonnables compte tenu, notamment, de leur sensibilité, de la finalité de leur utilisation, de leur quantité, de leur répartition et de leur support.»

Y a-t-il des commentaires sur l'article 101?

M. Bédard: Bien, c'est là que vous voulez définir toute la notion de sécurité?

M. Dussault (Yves D.): C'est par concordance, c'est l'équivalent de ce qu'on a adopté à 63.1, là, introduit par l'article 28.

M. Parent (Robert): L'obligation de mesures de sécurité existait déjà dans la loi sur le secteur privé à l'article 10, mais on est venu... on propose d'harmoniser la disposition avec ce qui a été adopté à l'article 63.1 de la Loi sur l'accès.

M. Bédard: Est-ce qu'on a eu des représentations de groupes là-dessus?

M. Parent (Robert): Sur le secteur privé? Qui représentaient le secteur privé?

M. Bédard: Non, non, non, de représentants... de représentations plutôt de groupes sur l'article en tant que tel, là. Je ne me souviens pas maintenant, là, et pourtant c'est un article quand même assez important, là.

(Consultation)

M. Bédard: Évidemment, ce n'est pas à l'article 7, mais c'est lié à ça, c'est concernant la cueillette de données. La commission recommandait une modification, que vous avez dû évaluer, j'imagine, à l'article 7, afin d'y inscrire... «afin que la source soit inscrite lorsque le renseignement est recueilli auprès d'un tiers». Et je vois que vous n'avez pas fait d'amendement à cet article-là. Eux disaient que «cette indication permettrait une certaine surveillance quant à la cueillette des renseignements personnels sans que cette source ne soit toutefois accessible comme le prévoit l'article 39».

M. Parent (Robert): Vous savez qu'à l'article 7 de la loi on a déjà l'obligation d'inscrire la source du renseignement dans le dossier de la personne concernée. C'est déjà à l'article 7. Cependant, il y a une exception à la fin de l'article, comme on voit, qui dit que le présent article ne s'applique pas dans les dossiers d'enquête.

M. Bédard: O.K. Ça, c'est correct.

M. Parent (Robert): Oui.

M. Bédard: Mais eux disaient: «Modification au troisième...» Ah! O.K. Non, ils parlent dans le cas des dossiers d'enquête. La Commission d'accès souhaitait ça dans le cas des dossiers d'enquête?

Une voix: ...

M. Bédard: O.K.

Le Président (M. Brodeur): Est-ce que l'article 101 est adopté?

M. Bédard: Parfait.

n(10 h 40)n

Le Président (M. Brodeur): Je comprends que l'article 101 est adopté.

Article 102 qui se lit ainsi, avant de passer à l'amendement du ministre: L'article 12 de cette loi est modifié par la suppression, à la fin, des mots «, sous réserve du délai prévu par la loi ou par un calendrier de conservation établi par règlement du gouvernement».

Donc, vous avez un amendement, M. le ministre, à suggérer, qui va sensiblement altérer ma lecture.

M. Pelletier: Oui. Il s'agit de supprimer l'article 102 du projet de loi.

Le Président (M. Brodeur): Y a-t-il une intervention sur l'amendement?

M. Bédard: Donc, vous revenez à la disposition originale, donc de prévoir... «sous réserve du délai prévu par la loi ou par un calendrier de conservation établi par règlement du gouvernement».

M. Parent (Robert): Tout à fait, oui, comme nous l'a demandé la Commission d'accès à l'information, puis les agences de renseignements personnels aussi qui souhaiteraient avoir un règlement concernant les délais de conservation de ces données-là. On le voit dans leur mémoire.

M. Bédard: Oui, c'est ça. Et ça n'existe pas.

M. Parent (Robert): Ça n'existe pas actuellement. Il y a des délais de conservation dans les dossiers de crédit un peu partout au Canada, mais, au Québec, ça n'existe pas. Alors, il faudrait travailler à proposer effectivement de telles mesures.

M. Bédard: Les dossiers de crédit, c'est principalement là-dessus, hein? C'est ça?

M. Parent (Robert): Les dossiers de crédit, oui, effectivement.

M. Bédard: Ah oui! je me souviens des représentations, là, des...

M. Parent (Robert): Donc, c'est pour cette raison qu'on conserve la possibilité de...

M. Bédard: Au moins de le faire par règlement.

M. Parent (Robert): Oui. Voilà.

Le Président (M. Brodeur): Merci. Est-ce que...

M. Turp: Ça prend-u un autre pouvoir réglementaire ailleurs dans la loi ou si ça suffit? Ça, c'est la disposition habilitante?

M. Parent (Robert): Je crois qu'il existe, à l'article 90 déjà de la loi sur le secteur privé, le pouvoir réglementaire concerné.

Une voix: 90, troisième paragraphe.

M. Turp:«Établir des calendriers de conservation».

M. Parent (Robert): Voilà, exactement, c'est ça.

Le Président (M. Brodeur): Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Est-ce que l'amendement à l'article 102, qui supprime l'article 102, est adopté?

M. Pelletier: Adopté.

M. Bédard: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): Adopté.

Nous passons donc à l'étude de l'article 103 qui se lit ainsi: L'article 13 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la dernière ligne et après le mot «loi», du mot «ne». Y a-t-il un commentaire?

M. Turp:«Ne le prévoie», c'est ça? Il manquait un mot dans la loi?

M. Bédard: Il manquait un mot.

Le Président (M. Brodeur): Est-ce que l'article 103 est adopté?

M. Bédard: Ça a déjà été plaidé, non? C'est beau.

Le Président (M. Brodeur): Est-ce que l'article 103 est adopté?

M. Bédard: Adopté.

M. Pelletier: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): Adopté.

Nous passons à l'étude de l'article 104 qui se lit comme suit: L'article 14 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la première ligne du premier alinéa et après le mot «consentement», des mots «à la collecte,». Y a-t-il des questions?

M. Bédard: Bien, ça reprend un peu la disposition que je vous ai proposée, hein? Je pense que ça va militer contre vous quand va venir le temps de l'étudier, ça.

Le Président (M. Brodeur): Donc, est-ce que l'article 104 est adopté?

M. Bédard: Parce que ce serait dur d'appliquer des mesures comme ça au privé, puis le gouvernement dirait: Moi, le consentement... bien, je laisserais la jurisprudence, hein...

M. Pelletier: L'article n'est pas adopté.

Des voix: Ha, ha, ha!

M. Bédard: Adopté.

M. Pelletier: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): Donc, l'article 104 est adopté.

L'article 105 se lit ainsi: L'article 17 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes, des mots «relatifs à des personnes résidant au Québec» par le mot «personnels». Y a-t-il des questions?

M. Bédard: Bien, pourquoi?

M. Turp: Ça inclut les étrangers alors.

M. Bédard: «La personne qui exploite une entreprise au Québec et qui communique à l'extérieur du Québec des renseignements personnels...» Ah! O.K., résidant et pas simplement résidant, donc tout renseignement.

M. Parent (Robert): Tout à fait. Tout renseignement, même provenant de l'étranger. Si le renseignement personnel est détenu par une entreprise privée exerçant au Québec, donc la protection est accordée par la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé.

M. Turp: Et qu'est-ce qui fait que vous proposez cet amendement? Il y a eu un problème?

M. Parent (Robert): C'est une question d'harmonisation avec les règles internationales, parce que, pour être en mesure de recevoir des renseignements personnels de l'étranger, par exemple, il faut assurer aux entreprises, par exemple, qui communiquent des renseignements personnels au Québec une protection équivalente aux renseignements personnels des résidents québécois. Parce que le Québec pourrait être une aire de transit de renseignements personnels, où on pourrait transmettre des renseignements personnels à une entreprise au Québec, et, du fait que le renseignement personnel ne serait pas celui d'un résident du Québec, il n'aurait pas la protection accordée par la loi. Donc, une entreprise pourrait faire ce qu'elle veut avec ce renseignement personnel, y compris le communiquer sans protection et sans appliquer les règles de communication prévues dans la loi sur le secteur privé.

M. Turp: Donc, ça vise à accorder, à l'étranger, une protection analogue à celle des nationaux.

M. Parent (Robert): Tout à fait. Exactement. Et c'est ce qu'on voit dans les règles internationales, comme les lignes directrices de l'OCDE, par exemple, ou les règles de l'Union européenne, où on demande d'avoir des protections équivalentes en matière de protection des renseignements personnels, dans tous les pays où on communique des renseignements personnels.

M. Turp: J'aime voir le souci de respecter nos engagements internationaux, là, nos obligations internationales, bien que les lignes directrices, ce n'est pas des obligations.

M. Parent (Robert): Tout à fait.

M. Turp: Est-ce que ça arrive ailleurs, là? Est-ce que ça va devoir être modifié ailleurs pour inclure les étrangers...

M. Parent (Robert): Non.

M. Turp: ...ou c'est la seule disposition?

M. Parent (Robert): Non, non. Non. Le seul cas, ce seraient les résidents du Québec: autant la loi sur le secteur privé que la Loi sur l'accès qui vise les organismes publics visent tout renseignement personnel.

M. Turp: Est-ce que ça a un lien avec les lois de blocage, avec les lois qu'on essaie de ne pas... qu'on a tendance à ne pas vouloir respecter quand, par exemple, aux États-Unis, dans des affaires antitrusts, là, on exige d'institutions la transmission de renseignements, ce qu'on ne veut pas faire, là, pour que les lois américaines aient une application... pour prévenir l'application extraterritoriale des lois américaines, par exemple?

Une voix: Non.

M. Turp: Il n'y a pas de lien?

M. Bédard: As-tu d'autres questions?

M. Turp: Non.

M. Bédard: Moi, j'aurais peut-être une petite remarque, et là je reprends... Le Syndicat de la fonction publique avait beaucoup de réserves quant à la communication des... plutôt... bien, la communication de renseignements personnels par le biais, là, de l'application du PATRIOT Act. Et eux souhaitaient, bon... ils demandaient des modifications à la Loi d'accès pour éviter effectivement qu'il y ait... Et là je suis en train de le relire, là...

M. Parent (Robert): En attendant, M. le député... Nous allons étudier la question quand nous reviendrons au chapitre de la protection des renseignements personnels, où il est proposé une disposition dans la Loi sur l'accès...

M. Bédard: O.K. Carrément sur la Loi sur l'accès?

M. Parent (Robert): ...sur cette question-là, effectivement.

M. Bédard: Mais c'est ça, là. Ce que je vois par contre, c'est que, elle, elle traite des informations détenues par des organisations privées...

M. Parent (Robert): Organismes publics.

M. Bédard: ...donc dans des filiales américaines aussi. Je vais vous lire un peu ce qu'eux disaient, là. Là, dans le résumé... j'essaie de le retrouver dans le mémoire, mais... «Le Syndicat de la fonction publique attire [...] l'attention de la Commission de la culture sur les risques de divulgation illégale [entourant] l'article 215 du PATRIOT Act états-unien. Cette loi, adoptée par le Congrès [...] dans la foulée des attentats[...], pourrait obliger une entreprise états-unienne, ou une filiale qu'elle contrôle, à communiquer tout renseignement qu'elle détient sur les citoyennes et les citoyens du Québec. Le [syndicat] est d'avis que la Loi sur l'accès doit être amendée [de façon à] tenir compte [des] nouveaux risques et propose, en conséquence, d'adopter quelques nouvelles règles qui [se] sont inspirées d'un rapport du Commissaire à la vie privée de la Colombie-Britannique sur le dossier du PATRIOT Act.» Bon.

Là, ce que vous me dites, c'est, sur la Loi d'accès, il y a eu des... sur la Loi d'accès... mais sur la protection des renseignements personnels détenus par des organisations...

M. Parent (Robert): Qu'on communique à l'extérieur du Québec. Il y a une proposition législative sur laquelle on reviendra, là, quand on regardera les dispositions sur la protection des renseignements personnels. Dans ce cas-ci...

M. Bédard: Elle est dans les amendements que vous avez déposés?

M. Parent (Robert): Même dans le projet de loi n° 86, si vous allez à l'article 70.1, par exemple, il y a une disposition qui propose de régir ces communications de renseignements personnels à l'extérieur du Québec.

n(10 h 50)n

M. Turp: C'est intéressant parce que... Je ne sais pas s'il y a un lien entre ça et ce qu'on vient de faire, mais, vous voyez, j'ai le sentiment qu'on veut obliger le Québec à faire l'équivalent d'une loi de blocage, là. Parce que les autorités américaines ? ils l'ont fait dans plusieurs cas ? exigent de leurs filiales qu'ils transmettent des informations. Et il y a plusieurs pays qui ont dit: Ce n'est pas vrai que vous allez appliquer vos lois de façon extraterritoriale. Alors, des mesures ont été donc prises pour dire à nos institutions: Vous ne transmettez pas d'information, point. Et là ce que cette disposition dit, ce n'est pas qu'elles ne transmettront pas d'information, mais qu'elles prendront «les moyens raisonnables pour s'assurer que les renseignements [donc qui seront transmis] ne seront pas utilisés à des fins non pertinentes». Alors, est-ce que ça ne devrait pas aller plus loin puis de dire que non seulement «les moyens raisonnables pour s'assurer que les renseignements ne seront pas utilisés», mais qu'elles ne seront pas transmises, point, qu'il devrait y avoir la possibilité de dire à une personne de ne pas transmettre d'information, une personne privée, et qu'elle ne soit pas assujettie à une loi qui veut se donner une portée extraterritoriale? Et ça, ça vaudrait pour les organismes publics, là. Donc, vous évoquez ça plus tard, que les lois de blocage... il y a la Loi sur les mesures extraterritoriales étrangères, la loi fédérale, qui vise à prévenir cela. Mais j'ai l'impression que c'est un peu l'équivalent qu'on a ici.

C'est quoi, l'autre article que vous évoquiez tout à l'heure?

M. Parent (Robert): Si vous allez dans le projet de loi n° 86, l'article 41 du projet de loi.

M. Turp: 41 qu'on a déjà adopté?

M. Parent (Robert): Non, non, non.

M. Bédard: Non, on l'a suspendu. Et eux disaient: 70.1, là... Je ne suis pas allé dans les détails, mais eux... le syndicat disait à l'époque qu'il... qu'ils n'intégraient pas les recommandations formulées par le Commissaire à la vie privée de la Colombie-Britannique.

M. Parent (Robert): Dans la législation qui a été adoptée en Colombie-Britannique, effectivement, pour certains renseignements interdits, la communication de renseignements personnels avec toute une série d'exceptions, qui permet à la Colombie-Britannique de communiquer des renseignements personnels aux États-Unis dans certains cas... Et, ici, ce qui est proposé à 70.1, qui s'inspire d'ailleurs de l'article 17 de la loi du secteur privé, c'est d'obliger les entreprises, comme les organismes publics, à prendre les moyens pour s'assurer qu'effectivement les renseignements personnels seront protégés de la même façon ou d'une façon équivalente à ce qu'on retrouve dans la Loi sur l'accès.

M. Bédard: Et «tous les moyens raisonnables», c'est assez... c'est une obligation de moyens, là.

M. Parent (Robert): C'est une obligation de moyens.

M. Bédard: Puis, en même temps, si on est forcé par quelqu'un, par une agence de le faire, ils sont obligés de le faire, eux. Donc, les moyens raisonnables ne s'appliquent pas à une demande, je vous dirais, provenant...

M. Turp: Pourquoi avez-vous choisi de ne pas retenir l'interdiction?

M. Dussault (Yves D.): Ce serait délicat de prévoir carrément une interdiction, parce que justement on a des accords de libre-échange avec les États-Unis, et, si c'était le cas, ça voudrait dire que ces accords-là deviennent caducs, puisqu'à ce moment-là on ne pourrait pas conclure des contrats de services, par exemple, avec des firmes de sous-traitance informatique aux États-Unis simplement parce que le PATRIOT Act existe. Alors, ce qu'on prévoit ici, c'est qu'on doit... on impose aux organismes... aux entreprises, et ça va être le cas pour les organismes publics, l'obligation de voir à ce que les renseignements qu'ils communiquent seront protégés de la même façon qu'ils le sont ici. C'est une obligation de moyens. Généralement, on prévoit ça par contrat. Alors, on pourra proposer des clauses aux organismes publics et aux entreprises pour s'assurer que les renseignements seront bien protégés. Mais de là à interdire carrément la communication des renseignements aux États-Unis, là, ce serait...

M. Turp: Il faudrait que vous me citiez un article de l'accord de l'ALENA qui interdit de neutraliser l'effet de loi à portée extraterritoriale américaine. D'ailleurs, si les gens de la Colombie-Britannique l'ont fait, ils ont dû se demander s'il y avait incompatibilité avec l'accord de libre-échange, puis ils ont dû arriver à la conclusion que non.

M. Parent (Robert): Mais ça, on pourrait...

M. Turp: Je pense que ce serait... Vous savez, c'est une façon de dire aux Américains, là, puis l'accord de libre-échange, à mon avis, n'est pas vraiment pertinent: Regardez, là, un instant, ce n'est pas vrai que vous allez venir imposer vos lois à nos entreprises ou à notre gouvernement. Et on ne serait pas les premiers à faire ça, puis le gouvernement fédéral l'a fait lui-même et ça ne semble pas avoir posé trop de problèmes de compatibilité avec l'ALENA. Moi, je pense qu'on devrait pousser un petit peu plus loin ça, parce qu'on peut en profiter, là, dans cet article-là puis l'autre article, 41, pour faire le point sur ce que le Québec devrait faire pour résister au PATRIOT Act puis à d'autres lois américaines qui ont tendance à avoir une portée extraterritoriale qui sont contraires, contraires au droit international. Il y a des lois de blocage, là, c'est une façon de dire aux Américains: Regardez, là, ce n'est pas vrai que vous allez appliquer vos lois sur notre territoire, en définitive.

M. Parent (Robert): Maintenant, vous savez, M. le député, qu'il faut évaluer l'impact d'une telle interdiction sur... même sur les affaires. On sait que le Québec fait près de 70 % de ses affaires avec son voisin américain. Imaginez tous les renseignements personnels qui circulent entre le Québec et les États-Unis. Alors, s'il fallait... et même entre les organismes publics du Québec et des États voisins... une interdiction aurait un impact considérable. Alors, d'où la raison...

M. Turp: L'interdiction ne serait pas applicable...

M. Parent (Robert): Absolument pas.

M. Turp: ...nécessairement tout le temps, mais peut-être qu'il faut se réserver un pouvoir d'interdiction dans certains... quand ce sera approprié.

M. Bédard: La Colombie-Britannique, est-ce qu'elle eu des effets de l'adoption de telles règles? Parce que la Colombie-Britannique, sa dépendance, je vous dirais, est encore... est aussi forte que la nôtre.

M. Parent (Robert): Il y a une technique rédactionnelle aussi dans la loi de la Colombie-Britannique. On pourra vous apporter la législation. Mais effectivement il y a un principe d'interdiction, mais il y a je ne sais pas combien de dizaines et de dizaines d'exceptions à la loi qui permettent en fait à à peu près tous les renseignements personnels détenus par des organismes publics d'être communiqués aux États-Unis.

M. Bédard: Mais ça a l'avantage de les identifier...

M. Parent (Robert): Notre approche est différente, oui.

M. Bédard: Mais l'approche... reposer sur quelqu'un, sur quelqu'un d'autre... des moyens raisonnables, alors que des moyens... Dans un cas, c'est «moyens raisonnables»; dans l'autre, c'est... Ici, c'est «moyens raisonnables» et, dans 70.1, ce sont des «moyens nécessaires». C'est finalement de ne pas prévenir ce type de transfert là. Pourquoi? Parce que les entreprises à qui on demande ces informations-là, eux n'ont pas le choix. Alors, ils se conforment à la loi quand ils les transfèrent. Les moyens raisonnables, c'est: Je ne veux pas être illégal dans mon propre pays, donc j'ai pris tous les moyens raisonnables, et, que voulez-vous, la loi s'applique chez nous, il y a une ordonnance privée, là, d'un juge qui me dit qu'il faut que je transfère tout ça conformément au PATRIOT Act. Pas que je sois contre le fait qu'il faut détenir des informations, mais... Moi, c'est drôle, j'aime mieux, dans ce cas-ci, faire confiance à la loi plutôt qu'au jugement de gens qui n'ont rien à cirer, là, de l'application des lois.

M. Turp: Surtout qu'il y a des pressions, hein? Vous savez que, dans les lois antitrusts, là ? je ne sais pas si c'est le cas dans le PATRIOT Act ? les dirigeants de la filiale, là, bien ils peuvent être soumis à des amendes, là. Les «treble damages» de la loi antitrust américaine, là, ça peut faire mal, puis ils ont besoin de la protection de la loi, là, pour pouvoir asseoir leur refus de transmettre des informations.

Le Président (M. Brodeur): Est-ce qu'on peut proposer de suspendre l'étude de l'article 105?

M. Bédard: Oui, peut-être... de le regarder, oui, puis en même temps qu'on va traiter 70.1.

M. Turp: Puis regarder la loi de la Colombie-Britannique.

Le Président (M. Brodeur): Donc, l'article 105... l'étude de l'article 105 est suspendue.

Nous passons à l'article 106 qui se lit comme suit: L'article 18 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe 4° du premier alinéa, des mots «de l'application de la loi ou», par les mots «d'une loi applicable au Québec ou pour l'application»;

2° par la suppression, dans les deuxième et troisième lignes du paragraphe 4° du premier alinéa, des mots «et qui le requiert dans l'exercice de ses fonctions»;

3° par l'insertion, après le paragraphe 9° du premier alinéa, du paragraphe suivant:

«9.1° à une personne si le renseignement est nécessaire aux fins de recouvrer une créance de l'entreprise;»;

4° par le remplacement, dans la première ligne du troisième alinéa, de «et 9°» par «, 9° et 9.1°».

M. le ministre, je crois qu'il y a un amendement sur l'article 106.

n(11 heures)n

M. Pelletier: Oui. Merci, M. le Président. Alors...

M. Turp: ...dans l'autobus, à matin.

M. Pelletier: Ah oui?

M. Turp: ...mon ancien étudiant.

M. Pelletier: Hein? Ah oui?

M. Turp: Oui, mon ancien étudiant.

M. Pelletier: Ah! bien, tiens, tiens, tiens! Ah bien! Coudon! Eh bien!

M. Turp: Il a des bons conseillers. Il a des bons conseillers, le ministre.

M. Pelletier: Ha, ha, ha! C'est bien... des gens compétents.

M. Bédard: On va faire passer un test.

Des voix: Ha, ha, ha!

M. Bédard: Un test d'allégeance.

M. Pelletier: Alors, l'article 106 du projet est modifié:

1° par l'insertion, avant le paragraphe 1°, du suivant:

0.1° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 3° du premier alinéa, des mots «une personne chargée» par les mots «un organisme chargé»;

2° par l'insertion, après le paragraphe 2°, du suivant:

2.1° par l'insertion, dans le paragraphe 9° du premier alinéa et après le mot «requiert», des mots «à cette fin».

Le Président (M. Brodeur): Y a-t-il un commentaire sur l'amendement suggéré?

Une voix: ...

M. Bédard: Oui. Là, je suis en train de... Pourriez-vous suspendre quelques secondes, là, j'ai trop mal au dos? Il faut que je marche...

Le Président (M. Brodeur): Parfait. Donc, je vais suspendre quelques instants, et nous reprendrons à 11 h 10.

(Suspension de la séance à 11 h 1)

 

(Reprise à 11 h 17)

Le Président (M. Brodeur): À l'ordre! À l'ordre, s'il vous plaît! Et je demanderais au secrétaire, peut-être pour la prochaine séance, d'ajouter des chaises dans la salle pour permettre à tous les gens qui veulent assister à nos débats et à nos travaux de pouvoir y assister correctement.

Donc, nous étions rendus, lorsque j'avais suspendu, M. le secrétaire, à l'article...

Le Secrétaire: 106.

Le Président (M. Brodeur): 106. Est-ce que j'avais fait la lecture? Oui, je venais de faire la lecture de 106. Et il y avait probablement un amendement que M. le ministre voulait déposer. M. le ministre.

M. Pelletier: Je ne l'ai pas lu? Non?

Une voix: Non.

M. Pelletier: O.K. Alors, l'article 106 du projet est modifié, premièrement, par l'insertion... Oui, je l'ai lu.

Le Président (M. Brodeur): Oui? Donc, y a-t-il des commentaires sur l'article 106?

(Consultation)

M. Bédard: Ah! O.K. Il y avait... Adopté.

Le Président (M. Brodeur): Bon. Est-ce que l'amendement à l'article 106 est adopté?

M. Pelletier: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): Adopté. Est-ce que l'article 106, tel qu'amendé, est adopté?

M. Pelletier: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): Nous passons maintenant à l'étude de l'article 107 qui se lit ainsi: L'article 20 de cette loi est modifié:

1° par l'insertion, dans la troisième ligne et après le mot «exploitant», des mots «ou à toute partie à un contrat de service ou d'entreprise»;

2° par l'ajout, à la fin, des mots «ou de son contrat».

Y a-t-il des commentaires?

M. Bédard: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): Est-ce que l'article 107 est adopté?

M. Pelletier: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): Donc, l'article 107 est adopté.

Article 108: L'article 22 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant:

«Une liste nominative est une liste de noms, de numéros de téléphone, d'adresses géographiques de personnes physiques ou d'adresses technologiques où une personne physique peut recevoir communication d'un document ou d'un renseignement technologique.»

Y a-t-il un commentaire sur 108?

n(11 h 20)n

M. Bédard: Non. Peut-être une petite question. Je regardais, la Commission d'accès recommandait, à 106, là... «Une personne qui exploite une entreprise», on met «peut, sans le consentement de la personne[...], communiquer...» Eux disaient... mettaient le doigt, là. Pourquoi? Parce qu'évidemment on indique «à son procureur», par exemple, «au Procureur général si le renseignement est requis», «à un organisme»... Le «peut» donne une discrétion?

Une voix: Oui.

M. Bédard: Oui? On garde le «peut»?

Une voix: Il donne une discrétion...

M. Bédard: Parce que, là, tu as d'autres, aussi, paragraphes, hein? C'est ça, le problème. Tu as des choses de d'autre nature aussi, là.

M. Dussault (Yves D.): C'est l'équivalent de ce qu'il y a dans la loi sur le secteur public, à l'article 59. C'est un «peut» aussi.

M. Bédard: C'est un «peut» aussi. C'est beau.

Le Président (M. Brodeur): Est-ce que l'article 108 est adopté?

M. Pelletier: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): Adopté. Article... Pardon?

M. Bédard: 108, excusez. Parce que, là, je m'étais arrêté sur 108... 106, «ou d'un renseignement technologique». C'est pour ajouter la notion de renseignement technologique?

M. Parent (Robert): ...contrer notamment les pourriels, par exemple, c'est-à-dire la sollicitation «commerciale ou philanthropique» par le biais des courriels. Donc, la personne qui reçoit une telle sollicitation, elle pourrait invoquer les droits qui sont prévus aux articles 22, 23 et suivants.

M. Bédard: Une adresse technologique, c'est ça?

M. Parent (Robert): Tout à fait.

M. Bédard: On parle d'adresses technologiques?

M. Parent (Robert): Oui.

M. Bédard: Ça couvre...

M. Dussault (Yves D.): Ça couvre les adresses courriel.

M. Bédard: Technologique, eh bien! En quoi, c'est technologique, une adresse courriel?

M. Dussault (Yves D.): Bien, ça s'inspire, là, de la Loi sur le cadre juridique des technologies de l'information.

M. Bédard: Oui, je me souviens. On parlait d'adresses technologiques?

M. Dussault (Yves D.): On parle de technologies de l'information. Et, pour ne pas parler, par exemple, de courrier électronique qui n'est pas neutre, on parle plutôt de ce qui fait appel au...

M. Bédard: Donc, une adresse autre que physique.

M. Dussault (Yves D.): Ce qui fait appel aux technologies, sans les qualifier.

M. Bédard: Parfait.

Le Président (M. Brodeur): Je disais donc: Est-ce que l'article 108 est adopté?

M. Bédard: Adopté.

M. Pelletier: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): Adopté.

L'article 109 qui se lit ainsi: L'article 24 de cette loi est modifié:

1° par la suppression, dans les deuxième et troisième lignes, des mots «, par voie postale ou par voie de télécommunication,»;

2° par l'ajout, à la fin, de ce qui suit:

«Elle doit, à cette fin, lui fournir une adresse géographique ou une adresse technologique, selon le moyen de communication utilisé, où elle peut recevoir une demande de retranchement à la liste nominative.»

Y a-t-il des interventions sur 109?

M. Bédard: C'est bien, ça, hein? On n'avait pas ça avant?

M. Parent (Robert): Ce droit existe en vertu de l'article 24 mais ne concernait pas ou ne visait pas les adresses technologiques, c'est-à-dire la sollicitation commerciale ou philanthropique par des moyens technologiques. Or, maintenant, l'article 24 pourra s'appliquer à un tel processus.

M. Bédard: O.K. Parfait.

Le Président (M. Brodeur): Est-ce que l'article 109 est adopté?

M. Bédard: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): L'article 109 est donc adopté.

Accès des personnes concernées

L'article 110 se lit ainsi: L'article 27 de cette loi est modifié par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant:

«Elle peut aussi donner communication d'un renseignement personnel sur un support de substitution adapté à une personne ayant une déficience visuelle ou auditive, sauf si le transfert soulève des difficultés pratiques sérieuses, notamment en raison des coûts.»

Je crois, M. le ministre, qu'il y a un amendement à l'article 110.

M. Pelletier: Oui. Alors, M. le Président, à l'article 110 du projet de loi, remplacer l'alinéa ajouté à l'article 27 de la loi par le suivant:

«Lorsque le requérant est une personne handicapée, des mesures d'accommodement raisonnables doivent être prises, sur demande, pour lui permettre d'exercer le droit d'accès prévu par la présente section.»

Le Président (M. Brodeur): Merci. Y a-t-il intervention sur l'amendement et l'article 110?

M. Bédard: Non. Parfait.

Le Président (M. Brodeur): Est-ce que l'amendement à l'article 110 est adopté?

M. Bédard: Adopté.

M. Pelletier: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): Est-ce que l'article 110, tel qu'amendé, est adopté?

M. Bédard: Adopté.

M. Pelletier: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): Nous passons maintenant à l'article 111. L'article 30 de cette loi est modifié par le remplacement, aux troisième, quatrième et cinquième lignes, des mots «successeur de cette dernière, d'administrateur de la succession, de bénéficiaire d'une assurance-vie ou comme titulaire de l'autorité parentale» par les mots «successible de cette dernière, à titre de liquidateur de la succession, à titre de bénéficiaire d'assurance-vie ou d'indemnité de décès ou à titre de titulaire de l'autorité parentale même si l'enfant mineur est décédé».

Et je crois qu'il y a amendement également, M. le ministre.

M. Pelletier: Oui. Alors, M. le Président, à l'article 111 du projet de loi:

1° insérer, à la première ligne et après le mot «modifié», ce qui suit: «: 1°»;

2° ajouter, à la fin, ce qui suit:

2° par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant:

«Le présent article ne restreint pas la communication à une personne d'un renseignement personnel la concernant ou sa correction résultant de la prestation d'un service à lui rendre.»

Le Président (M. Brodeur): Merci, M. le ministre. Y a-t-il une intervention sur l'article 110? 111, pardon.

M. Bédard: Quel est le but de la modification?

M. Parent (Robert): Le même objectif qui est poursuivi par la modification apportée à l'article 94, c'est-à-dire de permettre la communication de renseignements personnels à des personnes qui souhaitent obtenir un service, par exemple de l'information concernant leur dossier à des ministères ou des organismes, dans ce cas-ci à des entreprises, par exemple, qui offrent des services. Alors, prenons l'exemple d'Equifax, par exemple, ou de... Alors, il y a des gens qui souhaitent obtenir de l'information sur leur dossier de crédit. Alors, ils pourront le faire sans utiliser le formalisme de l'article 30, comme on le fait pour le secteur public.

M. Bédard: Dans le cahier, est-ce qu'il y a une erreur? Au premier alinéa, on barre «successeur», là, et là on se rend donc à «successible»...

M. Parent (Robert): Oui, c'est ça.

M. Bédard: ...«de successible de cette dernière», «à titre de représentant, d'héritier»...

Une voix:«De successible»...

M. Bédard:«De successible de cette dernière», «successible de cette...», «de successible de cette dernière».

M. Dussault (Yves D.): Oui. Une personne qui est susceptible d'être héritière d'une personne décédée mais qui n'a pas encore exercé son option, on l'appelle une personne successible.

M. Pelletier: Ah oui! d'accord.

M. Bédard: Une personne successible. O.K.

M. Dussault (Yves D.): Et l'ajout, là, qu'on...

M. Bédard: C'est ce qu'on dit au Code civil?

M. Dussault (Yves D.): Pardon?

M. Bédard: C'est ce qu'on dit au Code civil?

M. Dussault (Yves D.): Oui. Et l'ajout qu'on fait ici aussi, c'est de permettre l'accès «à titre de titulaire de l'autorité parentale même si l'enfant mineur est décédé». Alors ça, c'est une demande faite par la Commission d'accès à l'information, étant donné que, dès qu'un enfant est décédé, on ne peut plus être titulaire de l'autorité parentale. Alors, on continue, donc on étend le droit d'accès, là, même une fois que l'enfant est décédé.

M. Bédard: Parfait.

Le Président (M. Brodeur): Est-ce que l'amendement à l'article 111 est adopté?

M. Bédard: Adopté.

M. Pelletier: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): Est-ce que l'article 111, tel qu'amendé, est adopté?

M. Pelletier: Adopté.

M. Bédard: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): Donc, nous passons à l'étude de l'article 112 qui se lit ainsi: L'article 32 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la troisième ligne du premier alinéa et après le mot «date», des mots «de réception».

Y a-t-il une intervention sur 112?

M. Bédard: C'est beau.

Le Président (M. Brodeur): Est-ce que l'article 112 est adopté?

M. Bédard: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): Adopté.

Nous passons à l'article 113 qui se lit ainsi: L'article 33 de cette loi est modifié:

1° par l'insertion, dans le deuxième alinéa et après le mot «reproduction», des mots «, le transfert sur un support de substitution»;

2° par le remplacement, dans la troisième ligne du troisième alinéa, des mots «la reproduction ou la transmission» par les mots «à la reproduction, au transfert ou à la transmission».

Et, M. le ministre, vous avez un amendement.

M. Pelletier: Oui, M. le Président. Il s'agirait de supprimer l'article 113 du projet de loi.

Le Président (M. Brodeur): Y a-t-il une intervention?

M. Bédard: Parfait.

Le Président (M. Brodeur): Parfait. Est-ce que l'amendement qui supprime l'article 113 est adopté?

M. Pelletier: Adopté.

M. Bédard: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): Donc, l'article 113 est supprimé.

Nous passons maintenant à l'étude de l'article 114 qui se lit ainsi: L'article 37 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans la troisième ligne du premier alinéa, du mot «si» par les mots «dans le seul cas où»;

2° par l'insertion, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa et après le mot «concernée», des mots «dans le seul cas où il en résulterait un préjudice grave pour sa santé et».

Y a-t-il une intervention sur l'article 114?

n(11 h 30)n

M. Bédard: O.K. Dans le premier cas, on a enlevé le «si», «dans le seul cas où», donc, on limite... «dans le seul cas où», mais «si»... Qu'est-ce que ça ajoute?

M. Parent (Robert): On vient limiter les motifs de refus concernant l'accès au dossier de santé que dans un seul cas, qui est celui du préjudice grave pour la santé de la personne concernée.

M. Bédard: Mais c'est ça que ça voulait dire?

M. Dussault (Yves D.): Non, c'est qu'on pouvait invoquer d'autres restrictions, et là on vient préciser, là, expressément qu'on ne peut pas invoquer d'autres restrictions que celle-là.

M. Bédard: Eh bien. C'est déjà arrivé, qu'on reconnaisse... Parce que... «qu'elle a constitué sur elle si», sauf...

M. Dussault (Yves D.): Oui, mais ça n'excluait pas les autres restrictions, alors on pouvait appliquer d'autres types de restrictions prévues par exemple à l'article 39.

M. Parent (Robert): ...avoir un effet sur une procédure judiciaire, par exemple. Alors là, ce ne sera plus possible d'invoquer une telle restriction.

M. Bédard: Là, on a ajouté, dans le deuxième alinéa, là, «dans le seul cas où il en résulterait un préjudice grave pour sa santé», donc on a limité... «un autre type d'entreprise et détient de tels renseignements peut en refuser la consultation à une personne concernée dans le seul cas où il en résulterait un préjudice grave pour sa santé».

(Consultation)

M. Dussault (Yves D.): Quand il est question d'accès à des renseignements de nature médicale ou de santé, on veut s'assurer qu'on ne restreindra pas l'accès, pour la personne concernée, à ces renseignements-là autrement qu'en raison d'un préjudice grave qu'elle pourrait subir, là, si elle avait accès à ça.

Le Président (M. Brodeur): Est-ce que l'article 114 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): L'article 114 est adopté.

L'article 115 se lit ainsi: L'article 40 de cette loi est modifié par la suppression, dans les cinquième et sixième lignes, des mots «et que cette divulgation serait susceptible de nuire sérieusement à ce tiers».

M. le ministre, il y a un amendement.

M. Pelletier: Oui, il s'agirait de supprimer l'article 115 du projet de loi.

Le Président (M. Brodeur): Y a-t-il une intervention?

M. Bédard: Parfait.

Le Président (M. Brodeur): Est-ce que l'amendement qui supprime l'article 115 du projet de loi est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): Adopté.

Nous passons à l'article 116, qui se lit ainsi: L'article 41 de cette loi est remplacé par le suivant:

«41. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit refuser de donner communication d'un renseignement personnel au liquidateur de la succession, au bénéficiaire d'une assurance-vie ou d'une indemnité de décès, à l'héritier ou au successible de la personne concernée par ce renseignement, à moins que cette communication ne mette en cause les intérêts et les droits de la personne qui le demande à titre de liquidateur, de bénéficiaire, d'héritier ou de successible.»

Y a-t-il une intervention sur 116?

(Consultation)

Le Président (M. Brodeur): Est-ce que l'article 116 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): Adopté.

Recours

Nous passons à l'article 117, qui se lit comme suit: Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'intitulé de la section V, de l'article suivant:

«41.1. Les fonctions et pouvoirs de la commission prévus à la présente section sont exercés par le président et les membres affectés à la section juridictionnelle.»

Y a-t-il une intervention sur 117?

M. Bédard: Non.

Le Président (M. Brodeur): Est-ce que l'article 117 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): Adopté.

Nous passons à l'article 118, qui se lit comme suit: L'article 48 de cette loi est modifié par la suppression, à la fin, des mots «et lui faire rapport sur le résultat de la démarche dans le délai qu'elle détermine».

Y a-t-il des interventions?

M. Bédard: Il le faisait, le médiateur, il faisait des... il faisait rapport?

M. Parent (Robert): Ils font toujours rapport de toute façon, c'est déjà prévu, puis on a adopté une disposition semblable pour le secteur public.

M. Bédard: On l'a enlevée? On a enlevé cette obligation de faire rapport?

M. Parent (Robert): Oui, exactement. C'est-à-dire qu'on a adopté une nouvelle disposition qui confirme les responsabilités de la commission en termes... pour ce qui est de la médiation dans le secteur public. Mais l'équivalent existait déjà dans le secteur privé. On vient harmoniser la rédaction avec ce qui a été proposé dans le secteur public, donc en soustrayant «et lui faire rapport sur le résultat de la démarche dans le délai qu'elle détermine».

M. Bédard: Elle peut toujours le faire de toute façon. Elle peut toujours le faire?

M. Dussault (Yves D.): Oui. Elle pourra toujours le faire par le biais de son règlement de preuve et de procédure. Elle pourra toujours encadrer ces délais ou...

M. Bédard: ...qu'on l'enlève parce que c'était «peut charger une personne [...] et lui faire rapport». Il peut aussi... «dans le délai qu'elle détermine». C'est la commission qui demandait ça finalement?

M. Dussault (Yves D.): Oui. Oui, je pense que ça, c'est une modification qui était proposée par la commission.

M. Bédard: Eh bien!

Le Président (M. Brodeur): Est-ce que l'article 118 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): Adopté. L'article 118 est adopté.

Article 119, qui se lit comme suit: «L'article 49 de cette loi est modifié par l'ajout des alinéas suivants:

«Ces observations doivent être communiquées à la commission par la personne qui exploite une entreprise et par le requérant au plus tard, respectivement, soixante et cent vingt jours après la date de réception de la demande d'examen de la mésentente, à moins qu'il n'y ait eu audience avant l'expiration de ces délais pour entendre les parties.

«La commission peut prolonger ces délais d'au plus soixante jours si elle charge une personne de tenter d'amener les parties à s'entendre ou compte tenu de la quantité ou de la nature des documents en cause ou de circonstances exceptionnelles. Elle en avise alors les parties concernées en indiquant la période de prolongation qu'elle détermine.»

Une voix: ...

Le Président (M. Brodeur): Il y a un amendement à l'article 119, avant que j'expulse le député de Mercier?

M. Pelletier: Oui, il va aller retrouver son étudiant.

Des voix: Ha, ha, ha!

M. Turp: Je lui ai offert un lift... bien, je n'ai pas offert un lift, ce matin, mais la prochaine fois je vais le faire, à la porte 6, là.

M. Pelletier: Alors, M. le Président, il s'agirait de supprimer l'article 119 du projet de loi, rendant ainsi votre lecture inutile.

Le Président (M. Brodeur): Exactement.

M. Bédard: Donc, tous les délais, ce que je comprends, tout ça a été enlevé. On laisse à la commission le soin, par les règles de procédure, de prévoir quant au délai. Je n'émets pas d'opinion sur ce choix-là, je comprends que ça a été une discussion avec la commission, mais il me semble qu'il y ait des dispositions contraignantes, dans les lois, qui existent par rapport à ces processus. Et vous avez décidé de tout enlever au complet. Et il me semble que, même dans le dernier projet de loi sur la justice administrative, on y prévoyait des règlements dans la loi, là, afin de contraindre les organismes à rendre leurs décisions. Vous l'avez évacué totalement, c'est ce que je comprends?

M. Dussault (Yves D.): Oui. Alors, un peu comme les tribunaux judiciaires, là, souvent, ces délais-là sont prévus par des règles de pratique, alors c'est un peu ce qu'on fait par analogie, là, on envoie ça dans le règlement.

M. Bédard: O.K. Là, c'était prévoir... «la commission est d'avis qu'aucune entente n'est possible[...], elle examine le sujet de la mésentente selon les modalités qu'elle détermine.» On a enlevé tous les... c'est ça, vous avez enlevé à peu près tous les délais, c'est ça, autant pour ça...

M. Dussault (Yves D.): Pas tous les délais, c'est-à-dire les délais entre le dépôt d'une demande de révision et l'audience. On a vu tantôt qu'après l'audience, là, le délibéré est encadré par un délai, prévu par la loi, de trois mois. Mais, entre la demande de révision ou la demande d'examen de mésentente et l'audience, là, on laisse ça à la commission, qui devra déterminer ça dans le règlement sur les règles de preuve et de procédure.

M. Bédard: Est-ce qu'il en existe actuellement?

M. Dussault (Yves D.): Pas vraiment.

M. Bédard: Et là ils vous ont dit qu'ils allaient en faire rapidement, j'imagine?

M. Dussault (Yves D.): Ils ne se sont pas engagés à faire ça rapidement, mais c'est un peu en échange du fait qu'on enlève ça ici, dans le projet de loi; ils vont le faire par règlement. Alors, c'est un peu pour s'assurer, là, que ça va être clair pour le justiciable, qu'est-ce qui arrive une fois que sa demande de révision est envoyée à la commission. Il pourra, à partir du règlement... qu'est-ce qui arrive, c'est quoi les différentes étapes, échéances, au lieu de laisser ça dans le flou comme c'est actuellement.

n(11 h 40)n

M. Bédard: Alors, ça fait, quoi, plus de 20 ans, là, qu'il n'y a jamais eu de règlement, ce qui est quand même assez particulier. Parfait.

Le Président (M. Brodeur): Autres commentaires? Est-ce que l'article 118 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): L'article 118 est adopté.

Des voix: ...

Le Président (M. Brodeur): 119, pardon. C'est-à-dire est-ce que l'amendement qui supprime l'article 119 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): Donc, l'article 119 est supprimé.

Nous passons maintenant à l'article 120: L'article 50 de cette loi est modifié par l'ajout de la phrase et de l'alinéa suivants: «Il peut en outre, au nom de celle-ci, exercer seul les fonctions et pouvoirs visés au deuxième alinéa.

«Le président de la commission peut déléguer, en tout ou en partie, à un membre de son personnel les fonctions et pouvoirs qui sont dévolus à la commission par le troisième alinéa de l'article 44, le deuxième alinéa de l'article 54 et le deuxième alinéa de l'article 58.»

Et, M. le ministre, vous avez un amendement à suggérer.

M. Pelletier: Oui. Alors, M. le Président, l'article 120 du projet de loi est remplacé par le suivant:

120. L'article 50 de cette loi est modifié par l'ajout, à la fin, de la phrase suivante: «Un membre de la commission peut aussi, au nom de celle-ci, exercer seul les pouvoirs prévus aux articles 46, 52, 57.1 et 60.»

Le Président (M. Brodeur): Y a-t-il une intervention sur l'amendement proposé? Est-ce que l'amendement à l'article 120 est adopté?

M. Pelletier: Adopté? Pas de problème, Stéphane?

M. Bédard: Pardon?

M. Pelletier: Adopté?

M. Bédard: Oui, oui, adopté.

M. Pelletier: Oui, adopté.

Le Président (M. Brodeur): Donc, l'amendement à l'article 120 est adopté. Est-ce que l'article 120, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

M. Bédard: Ah! Excusez-moi, j'étais ailleurs, moi.

Le Président (M. Brodeur): Ah, il n'y a pas problème. Donc, l'article 120 est adopté.

Nous passons maintenant à l'étude de l'article 121, qui se lit comme suit: Cette loi est modifié par l'insertion, après l'article 50, du suivant:

«50.1. La commission peut, par règlement, édicter des règles de preuve et de procédure pour l'examen des demandes dont elle peut être saisie. Ce règlement est soumis à l'approbation du gouvernement.»

M. le ministre, vous avez un amendement.

M. Pelletier: Oui. Alors, M. le Président, l'article 50.1, introduit par l'article 121 du projet de loi, est modifié:

1° par le remplacement, dans la première ligne, du mot «peut» par le mot «doit»;

2° par l'insertion, après la première phrase, des suivantes: «Ce règlement doit comporter des dispositions pour assurer l'accessibilité à la commission ainsi que la qualité et la célérité de son processus décisionnel. À cette fin, elle doit encadrer le temps consacré aux instances à partir du dépôt de la demande d'examen jusqu'à la tenue de l'audience, le cas échéant.»

Le Président (M. Brodeur): Y a-t-il une intervention sur l'amendement suggéré à l'article 121?

M. Bédard: Non... Autrement dit, j'imagine que, quand l'article sera adopté, la commission aura déjà préparé son règlement? Il doit sûrement être en cours d'élaboration.

M. Dussault (Yves D.): Ou elle attend qu'elle soit adoptée.

M. Bédard: Parce que «la commission doit, par règlement, édicter des règles de preuve», ça veut dire, bon: elle a l'obligation. S'il n'y en a pas, ça veut dire qu'il n'y a plus de règle de preuve qui s'applique. Vous avez eu des ébauches de règlement, j'imagine?

M. Dussault (Yves D.): Pas encore.

M. Turp: Y a-tu des mesures transitoires?

M. Dussault (Yves D.): Là, actuellement, il n'y en a pas, comme je disais tantôt, des règles visant à encadrer les délais consacrés aux instances, là. Alors, dès que la disposition est adoptée, sans doute que la commission aura le message de procéder à élaborer le règlement.

M. Bédard: Ça ne pose pas de problème?

M. Turp: Elle fonctionne en vertu de quoi, maintenant?

M. Dussault (Yves D.): Pardon?

M. Turp: En vertu de quoi fonctionne-t-elle? Il n'y a pas de règle qui s'applique, là, aux demandes dont elle peut être saisie en termes de preuve et de procédure?

M. Dussault (Yves D.): Non, non. Comme on disait tantôt, là, il n'y a pas de délai de prévu entre la demande d'examen de mésentente et l'audience. Alors, ça fonctionne selon...

M. Bédard: ...le bon vouloir.

M. Dussault (Yves D.): ...le bon vouloir de la commission.

M. Bédard: O.K. Donc, avant de mettre en vigueur la loi, vous allez vous assurer que le règlement existe ou de façon...

M. Dussault (Yves D.): Ça peut suivre, là.

M. Pelletier:«Doit édicter», alors...

M. Bédard:«Doit, par règlement ? c'est ça ? édicter des règles». Là, je me pose la question: s'il n'y en a pas, de ne pas prévoir de règle de preuve ni de procédure... et de procédure pour l'examen de demande, donc, à partir de ce moment-là, il n'y a pas un problème qui se pose pour la commission? Quelqu'un pourrait dire: Écoutez, vous aviez l'obligation de prévoir des procédures pour l'examen: il n'y en a pas; vous n'avez plus compétence pour juger de ma demande. Avez-vous évalué ça?

M. Dussault (Yves D.): On va s'assurer que ça concorde, là, avec l'entrée en vigueur.

M. Bédard: Vous mettez le «doit» parce que vous souhaitez, dans le deuxième cas, que ça existe vraiment, là?

Une voix: ...

M. Bédard: Oui.

M. Pelletier: On peut examiner des mesures transitoires...

M. Bédard: ...la première partie, oui, pas la deuxième, mais la première.

M. Pelletier: ...qu'on peut ajouter.

M. Turp: Mais c'est que ce qui est curieux, c'est que ça n'existe pas.

M. Dussault (Yves D.): Non, actuellement il existe un règlement sur la preuve et la procédure.

M. Turp: O.K.

M. Dussault (Yves D.): Mais on n'a pas...

M. Turp: Il n'y a juste pas de disposition sur l'accessibilité, la célérité de son processus décisionnel.

M. Dussault (Yves D.): Exactement.

M. Bédard: Pourquoi vous ne mettez pas: Un tel règlement doit être adopté 90 jours après l'adoption du projet de loi, par exemple?

M. Dussault (Yves D.): Ça, on peut... administrativement, on peut s'en assurer, là.

M. Pelletier: On va le suspendre pour l'instant. On va le vérifier. On va vous revenir.

M. Bédard: Parce qu'en mettant un délai...

M. Pelletier: En mettant un délai, c'est un peu moins pire.

M. Bédard: Mais, en même temps, aussi, après telle date, là, il y a un problème qui se pose.

M. Pelletier: Oui. O.K.

Le Président (M. Brodeur): Donc, il y a consentement pour suspendre l'étude...

M. Bédard: ...le droit ou soit il veut dire... Quand on met un délai, là il veut dire quelque chose.

Le Président (M. Brodeur): Donc, nous suspendons l'étude de l'article 121 pour passer à l'étude de l'article 122, qui se lit comme suit: L'article 54 de cette loi est remplacé par le suivant:

«54. La commission rend sur toute mésentente qui lui est soumise une décision motivée par écrit.

«La commission en transmet une copie aux parties par tout moyen permettant la preuve de la date de sa réception.»

Y a-t-il un commentaire sur l'article 122? Est-ce que l'article 122 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): Adopté.

Nous passons à l'article 123, qui se lit comme suit: Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 55, du suivant:

«55.1. La commission doit exercer ses fonctions et pouvoirs en matière d'examen de mésentente de façon diligente et efficace.

«La commission doit rendre sa décision dans les trois mois de sa prise en délibéré, à moins que le président, pour des motifs sérieux, n'ait prolongé ce délai.

«Lorsqu'un membre de la commission saisi d'une affaire ne rend pas sa décision dans le délai requis, le président peut, d'office ou sur demande d'une des parties, dessaisir ce membre de cette affaire.

«Avant de prolonger le délai ou de dessaisir le membre qui n'a pas rendu sa décision dans les délais requis, le président doit tenir compte des circonstances et de l'intérêt des parties.»

Y a-t-il une intervention sur 123?

Une voix: ...

M. Bédard: Oui. Bien, c'est le même article qu'on retrouve aussi dans la loi. Seulement, un délai: on parle de trois mois; normalement, on dit 90 jours, parce que les mois peuvent varier ? février, 28 jours. On a pris trois mois?

M. Dussault (Yves D.): Je pense que c'est la rédaction semblable à ce qui existe dans d'autres dispositions, là. On a vraiment repris les mêmes termes, là, que dans d'autres dispositions.

M. Bédard: Oui, qui existent ailleurs, oui. Puis on avait vérifié, je pense, hier, ou à la dernière séance, cet article-là se retrouve aussi dans...

M. Turp: Est-ce que, ça, c'est une disposition qui devrait retrouver le même contenu dans le règlement, là, qui peut être adopté en vertu de... qui doit être adopté en vertu de 50.1? C'est quoi, la différence entre le règlement adopté par 50.1 et les règles de 55.1? Il n'y a pas une redondance, là? Non?

M. Dussault (Yves D.): Non. Ici, on vise le délibéré, alors que, dans le règlement, on vise ce qui précède le délibéré, l'étape entre la demande d'examen de mésentente et la date d'audience. Une fois que l'audience a eu lieu, ce qu'on vient régir ici, par le délai qui est imposé, c'est vraiment le délai pour le délibéré.

M. Turp: Ce qui suit la tenue de l'audience?

M. Dussault (Yves D.): C'est ça.

n(11 h 50)n

M. Turp: Bien que le règlement porte sur la célérité de son processus décisionnel. La célérité du processus décisionnel, j'imagine, ça comprend le délibéré aussi?

M. Dussault (Yves D.): Oui. Mais forcément, là, le règlement devra tenir compte de ce qui est dans la loi.

M. Turp: O.K. Donc, ça veut dire que le contenu du règlement peut être dicté par cet article 55.1, s'agissant de la partie du processus décisionnel concernant le délibéré. Le règlement, là, le pouvoir réglementaire qu'on vient d'adopter, là, à 50.1 ? la commission doit édicter des règles qui portent sur la célérité de son processus décisionnel ? bien, ça comprend, à mon avis, le délibéré. Et donc ce règlement devra nécessairement incorporer les délais qui sont dans l'article 55.1, si le règlement porte sur tout le processus décisionnel.

M. Dussault (Yves D.): Oui. Le règlement devra en tenir compte, à tout le moins.

M. Bédard: Non, non. Il va l'intégrer.

M. Turp: Oui. On ne peut pas en tenir...

M. Bédard: Il pourrait prévoir moins, à la limite. Il pourrait prévoir moins.

M. Dussault (Yves D.): C'est-à-dire que d'habitude on ne répète pas ce qu'il y a dans la loi, là, mais ça pourrait être le cas aussi, là.

M. Turp: Les avocats vont apprécier que ce soit dans le règlement, pour ne pas devoir aller voir la loi puis que le délai qu'il y a dans la loi ne se retrouve pas au règlement.

M. Dussault (Yves D.): Quoiqu'on reçoit beaucoup de messages à l'effet d'éviter l'inflation législative, là. On essaie de ne pas trop être redondant.

M. Turp: Bien, c'est vrai, mais en même temps, c'est quand même curieux qu'on donne le pouvoir de faire un règlement mais on impose son contenu dans la loi...

M. Bédard: Une partie.

M. Turp: ...ou une partie de son contenu.

M. Dussault (Yves D.): Oui.

Le Président (M. Brodeur): Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur 123?

M. Bédard: Non. Simplement, je vous invite à mettre 90 jours dans les... Je l'adopte, là, mais, moi, je pense qu'à la fin, là... Des mois, maintenant, on ne voit plus ça tellement, là, on voit des nombres de jours en général.

Le Président (M. Brodeur): Votre suggestion étant faite, est-ce que l'article 123 est adopté?

M. Bédard: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): Donc, l'article 123 est adopté.

M. le ministre, je crois que vous avez un article 123.1 à nous suggérer comme amendement.

M. Pelletier: Oui. Alors, M. le Président, il s'agit d'insérer, après l'article 123 du projet, le suivant:

123.1. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 57, du suivant:

«57.1. La décision entachée d'erreurs d'écriture ou de calcul ou de quelque autre erreur matérielle peut être rectifiée par la commission ou le membre qui l'a rendue; il en est de même de celle qui, par suite d'une inadvertance manifeste, accorde plus qu'il n'est demandé ou omet de prononcer sur une partie de la demande.

«La rectification peut être faite d'office tant que l'exécution n'est pas commencée; elle peut l'être sur requête d'une partie en tout temps, sauf si la décision est interjetée en appel.

«La requête est adressée à la commission et soumise au membre qui a rendu la décision. Si ce dernier n'est plus en fonction, est absent ou est empêché d'agir, la requête est soumise à la commission.

«Le délai d'appel ou d'exécution de la décision rectifiée ne court que depuis la date de la rectification lorsque celle-ci porte sur le dispositif.»

Le Président (M. Brodeur): Y a-t-il une intervention sur l'amendement suggéré?

M. Turp: Il y en avait un pareil, avant, pour l'autre loi?

Une voix: ...

M. Bédard: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): Est-ce que l'amendement qui crée l'article 123.1 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): Adopté.

Nous allons passer maintenant à l'article 124, qui se lit ainsi:

124. L'article 61 de cette loi est remplacé par les suivants:

«61. Une personne directement intéressée peut interjeter appel d'une décision finale de la commission devant un juge de la Cour du Québec, sur toute question de droit ou de compétence ou, sur permission d'un juge de cette cour, d'une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra remédier.

«61.1. La requête pour permission d'appeler d'une décision interlocutoire doit préciser les questions de droit ou de compétence qui devraient être examinées en appel et pourquoi la décision finale ne pourra y remédier et, après avis aux parties et à la commission, être déposée au greffe de la Cour du Québec, à Montréal ou à Québec, dans les dix jours qui suivent la date de la réception de la décision de la commission par les parties.

«Si la requête est accordée, le jugement qui autorise l'appel tient lieu d'avis d'appel.»

Et, M. le ministre, je crois qu'il y a un amendement.

M. Pelletier: Oui. Alors, M. le Président, il s'agirait de supprimer, dans la cinquième ligne du premier alinéa de l'article 61.1 remplacé par l'article 124 du projet de loi, ce qui suit: «, à Montréal ou à Québec,».

Le Président (M. Brodeur): Je dirais qu'on a déjà vu ce film. Donc, y a-t-il des questions?

M. Turp: On oblitère la métropole et la capitale.

Le Président (M. Brodeur): Est-ce que l'amendement à l'article 124 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): Adopté. Y a-t-il des questions sur 124 proprement dit?

M. Bédard: Non. Non, c'est parfait.

Le Président (M. Brodeur): Est-ce que l'article 124, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): Nous passons donc maintenant à l'étude de l'article 125.

Le Secrétaire: L'article 124 est supprimé.

Le Président (M. Brodeur): Ah! O.K., pardon. 124?

M. Pelletier: 124 n'est pas supprimé. Non, non.

Le Président (M. Brodeur): Non. Non, non, c'est juste deux mots... qui est supprimé.

M. Pelletier: Non, non. Deux mots.

Le Président (M. Brodeur): Donc, article 125: Les articles 63 à 66 de cette loi sont remplacés par les suivants:

«63. L'appel est formé par le dépôt auprès de la Cour du Québec d'un avis à cet effet précisant les questions de droit ou de compétence qui devraient être examinées en appel.

«L'avis d'appel doit être déposé au greffe de la Cour du Québec, à Montréal ou à Québec, dans les trente jours qui suivent la date de la réception de la décision finale par les parties.»

M. le ministre, vous avez un amendement-surprise.

M. Pelletier: Oui. Mais vous n'avez pas tout lu, M. le Président, cependant, hein?

Le Président (M. Brodeur): Oh! Excusez-moi. J'étais interpellé par tout le temps les mots «Québec», «Montréal».

«64. Le dépôt de l'avis d'appel ou de la requête pour permission d'en appeler d'une décision interlocutoire suspend l'exécution de la décision de la commission jusqu'à ce que la décision de la Cour du Québec soit rendue. S'il s'agit d'un appel d'une décision ordonnant à une personne de cesser ou de s'abstenir de faire quelque chose, le dépôt de l'avis ou de la requête ne suspend pas l'exécution de la décision.

«65. L'avis d'appel doit être signifié aux parties et à la commission dans les dix jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec.

«Le secrétaire de la commission transmet au greffe, pour tenir lieu de dossier conjoint, un exemplaire de la décision contestée et les pièces de la contestation.»

M. le ministre.

M. Pelletier: Alors, M. le Président, il s'agirait de supprimer, dans le deuxième alinéa de l'article 63 remplacé par l'article 125 du projet de loi, ce qui suit: «, à Montréal ou à Québec, ».

Le Président (M. Brodeur): Est-ce que l'amendement suggéré à l'article 125 est adopté?

M. Turp: Les virgules, là...

M. Pelletier: Bien là, je ne les dis plus, maintenant. Je les disais au début, mais là j'ai arrêté.

M. Turp: Il ne dit plus les virgules, hein? Je ne sais pas si elles vont être ajoutées, alors.

Le Président (M. Brodeur): Est-ce que l'amendement à l'article 125 est adopté?

M. Bédard: Elles vont sûrement être enlevées, là.

M. Turp: Oui, c'est ça. Il peut surtout les enlever.

M. Bédard: Oui.

Le Président (M. Brodeur): Adopté?

M. Bédard: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): Est-ce qu'il y a des questions sur l'article 125 en tant que tel?

M. Bédard: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): Donc, est-ce que l'article 125, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): Adopté.

Agents de renseignements personnels

Article 126, qui se lit comme suit:

Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 70, du suivant:

«70.1. Aucun agent de renseignements personnels ne peut invoquer le fait qu'il est inscrit à la commission pour prétendre que sa compétence, sa solvabilité, sa conduite ou ses opérations sont reconnues ou approuvées.»

Y a-t-il des interventions sur 126?

M. Bédard: Pourriez-vous peut-être nous l'expliquer? Je comprends qu'il vient du projet de loi n° 122, mais...

M. Parent (Robert): Les agents de renseignements personnels doivent être inscrits à la Commission d'accès à l'information, et certains prétendaient, à leur compétence et à leur solvabilité, d'être inscrit à la commission, quand ce n'est pas un permis, là, qui est donné, c'est une simple inscription. Alors, la commission nous a demandé d'introduire une modification législative à 70.1, alors, qui va dans ce sens-là. Donc, aucun agent de renseignements ne peut invoquer le fait qu'il est inscrit pour prétendre à sa compétence et à sa solvabilité.

M. Bédard: Sa conduite, ses opérations sont...

M. Parent (Robert): Tout à fait.

M. Bédard: Pourquoi? On attaquait leur conduite, leur solvabilité et leur...

M. Parent (Robert): Bien, certains agents de renseignements personnels faisaient de la publicité, par exemple, et avec le signe de la...

Une voix: Le logo.

M. Bédard: Commission d'accès à l'information.

M. Parent (Robert): ...le logo de la Commission d'accès à l'information, disant qu'ils avaient reçu...

M. Bédard: ...l'approbation.

M. Parent (Robert): ...l'approbation en fait de la Commission d'accès, quand en fait ce n'est que l'inscription dans un registre.

M. Bédard: Ah, O.K., O.K.

M. Turp: Bien, justement, c'est quoi, ça, cette inscription? «Aucun agent [...] est inscrit»; c'est quoi, le processus, là?

M. Parent (Robert): Le processus est prévu à la loi sur le secteur privé.

M. Turp: O.K.

M. Parent (Robert): Et je peux vous trouver les dispositions qui sont concernées.

Une voix: 70.

n(12 heures)n

M. Parent (Robert): Bon, alors, l'article 70 dit que: «Tout agent de renseignements personnels qui exploite une entreprise au Québec doit s'inscrire auprès de la commission.» Et «est un agent de renseignements personnels toute personne qui, elle-même ou par l'intermédiaire d'un représentant...» Alors, on donne la définition d'un agent de renseignements personnels. Mais ça n'allait pas plus loin qu'une simple inscription au registre.

M. Bédard: Mais ils faisaient valoir ça auprès de qui?

M. Parent (Robert): Des clients, de la clientèle...

M. Bédard: O.K.

M. Parent (Robert): ...en faisant de la publicité.

M. Bédard: Donc, on est approuvé. Ce n'est pas drôle de mettre ça dans la loi, hein?

M. Parent (Robert): Non.

M. Dussault (Yves D.): C'est une disposition qui s'inspire, là, d'une autre disposition semblable dans la Loi sur la protection du consommateur.

M. Bédard: Ah, O.K., qu'ils ont pris...

M. Turp: Ça fait quoi, ça, un agent de renseignements personnels?

M. Parent (Robert): Anciennement, on les appelait les agences de crédit.

M. Bédard: Bien oui.

M. Turp: Ah, c'est ça.

M. Parent (Robert): Comme Equifax, par exemple, ou encore TransUnion.

M. Bédard: Très utile en pratique privée, oui.

M. Turp: C'est eux autres qui poursuivent les gens qui ne paient pas leurs comptes sur leurs cartes de crédit, là?

M. Bédard: Oui. Non, plutôt de trouver les disponibilités pour saisir, là.

M. Parent (Robert): Voilà, c'est ça, c'est des gens qui évaluent votre cote de solvabilité. Alors, si vous demandez du crédit, une hypothèque par exemple, dans une banque ou dans une caisse populaire, alors la caisse populaire ou la banque peut demander et demande, je crois, même, systématiquement à ces agents de renseignements personnels quelle est votre cote de crédit. Si vous avez fait faillite, ça peut avoir un effet sur cette cote de crédit. Alors, c'est leur travail principalement.

M. Turp: Mais ça prête un peu à confusion, hein; on pourrait penser que c'est comme un agent de l'État. Parce que la loi, c'est la Loi sur les renseignements personnels. Est-ce que c'est vraiment ça, leur intitulé? Est-ce qu'ils ont une... Ils n'ont pas de corporation professionnelle?

M. Parent (Robert): Je ne crois pas, non.

M. Turp: Ils ont probablement une association. Puis c'est comme ça qu'ils se dénomment: des agents de renseignements personnels?

M. Parent (Robert): Il y a quelques grandes entreprises qui oeuvrent dans ce secteur, mais en fait beaucoup de gens peuvent faire ce genre de travail là. On dit même que même les avocats peuvent être des agents de renseignements personnels dans certains cas.

M. Bédard: Est-ce que la définition d'«agent de renseignements personnels» est prévue à la loi?

M. Parent (Robert): Oui. Au même article que je vous ai lu tout à l'heure, c'est-à-dire l'article 70 de la loi, alors on donne la définition d'un agent de renseignements personnels. Si vous permettez, je peux lire l'article.

M. Turp: Oui, oui.

M. Bédard: Allez-y, là.

M. Parent (Robert): Alors, «est un agent de renseignements personnels toute personne qui, elle-même ou par l'intermédiaire d'un représentant, fait le commerce de constituer des dossiers sur autrui, de préparer et de communiquer à des tiers des rapports de crédit au sujet du caractère, de la réputation ou de la solvabilité des personnes concernées par ces dossiers».

M. Bédard: O.K.

M. Turp: Par ces dossiers. Oui.

M. Bédard: Parce qu'on aurait pu mettre... au lieu d'«aucun agent», comme me faisait remarquer ma recherchiste, on aurait pu mettre: Aucune personne, aucun individu ne peut, au lieu de le limiter aux agents. Tu es sûr qu'il n'y a personne qui peut l'invoquer, y incluant ceux qui ne sont pas décrits comme un agent tel que défini par la loi, mais qui pourraient l'utiliser, là?

M. Dussault (Yves D.): C'est parce que l'obligation d'inscription ne s'adresse qu'aux agents de renseignements personnels.

M. Bédard: Mais, si, lui, il se définit... O.K. Cette inscription, là... O.K., elle est prévue à la même loi quand même, oui. C'est beau.

Le Président (M. Brodeur): Est-ce que l'article 126 est adopté?

Des voix: Adopté.

M. Bédard: O.K.

Le Président (M. Brodeur): L'article 126 est adopté.

L'article 127 se lit comme suit: «L'article 77 de cette loi est abrogé.» Y a-t-il une intervention?

(Consultation)

M. Dussault (Yves D.): C'est un article qui est en concordance avec un autre article qu'on n'a pas encore adopté. Alors, si vous voulez suspendre, là, ce serait compréhensible. Mais sur le fond...

M. Turp: Le désavantage de ça, c'est qu'un agent pourrait dire à quelqu'un: Bon, bien, vous venez à Chicoutimi, quand vous vivez à Québec, là, pour consulter quelque chose, là, c'est ça?

M. Dussault (Yves D.): Sur le fond, c'est une disposition qui vient dire qu'on peut communiquer des renseignements contenus dans une décision d'un tribunal judiciaire ou quasi judiciaire. Et, compte tenu qu'on prévoit par ailleurs que les renseignements qui ont un caractère public ne sont pas régis par les différentes règles en matière de protection des renseignements personnels, on n'avait plus besoin de cette disposition-là. Mais, c'est ça, c'est une disposition qu'on n'a pas encore adoptée.

M. Bédard: Sauf que, même si on ne l'a pas adoptée... «Un agent de renseignements personnels peut, sans le consentement [...] communiquer à ses cocontractants dans un rapport de crédit, des renseignements...», bien, à quiconque. Une «décision d'un tribunal judiciaire ou quasi judiciaire», c'est public en partant; c'est la définition de la justice. Je pense que, même en n'adoptant pas l'autre, il est évident qu'une décision d'un tribunal judiciaire ou quasi judiciaire, c'est public.

M. Dussault (Yves D.): Oui, c'est le cas, mais l'article est là et...

M. Turp: ...

M. Bédard: Oui, c'est ça, tu parlais d'un autre...

M. Turp: ...article.

M. Bédard: Tantôt, j'essayais de suivre ton affaire.

M. Turp: Excusez-moi, là, je pensais à 78.

M. Bédard: Non, non. Moi, je n'ai pas de problème. D'ailleurs, je lisais, je me disais: Pourquoi c'était là, cet article-là? Qu'est-ce que ça visait? Alors qu'une décision, peu importe où tu mets l'information dans un...

Une voix: ...

M. Bédard: Vous voulez le suspendre?

M. Pelletier: Oui, parce qu'il y a un autre article qu'on n'a pas adopté tout à l'heure. S'il s'avérait que nous n'adoptions pas l'autre, celui-ci, il va falloir le garder.

M. Bédard: D'accord.

M. Parent (Robert): Parce que la loi sur le secteur privé ne reconnaît pas d'office le caractère public des renseignements personnels, comme dans la Loi sur l'accès. Alors, on propose d'harmoniser la loi sur le secteur privé avec la Loi sur l'accès pour reconnaître le caractère public de certains renseignements personnels. Alors donc, cet article-là ne serait pas... deviendrait obsolète. Et il dépend de la modification qu'on apporte à l'article 1, alors il serait préférable de l'étudier...

M. Bédard: À quel article?

M. Parent (Robert): À l'article 1 de la loi sur le secteur privé, que nous avons suspendu, tout à l'heure...

M. Bédard: À cause des ordres professionnels.

M. Parent (Robert): ...parce qu'il concerne également les ordres professionnels.

Le Président (M. Brodeur): Donc, nous allons suspendre l'étude de l'article 127 pour passer à l'étude de l'article 128, qui se lit comme suit: L'article 78 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la sixième ligne, des mots «de la région où elle est domiciliée» par les mots «au Québec».

Y a-t-il une intervention?

M. Turp: Alors, c'est quoi, la portée de ça?

M. Dussault (Yves D.): L'article 78, tel qu'on le lit actuellement, obligeait les agents de renseignements personnels, là, à rendre accessibles les renseignements personnels concernant une personne dans la région où elle est domiciliée. Compte tenu, là, qu'il existe des moyens comme les courriers électroniques, le télécopieur, c'est un peu une obligation, là, qui est excessive, là, considérant qu'on a d'autres moyens de communication que de se rendre dans la région pour rendre accessibles des documents.

M. Turp: Donc, il y a une obligation. Il y a une obligation?

M. Parent (Robert): L'obligation est toujours là.

M. Turp: Toujours là? L'obligation de permettre de prendre connaissance...

M. Parent (Robert): ...gratuitement.

M. Turp: ...gratuitement, à un endroit au Québec, pendant les heures... Donc, ça veut dire l'Internet, ça peut être essentiellement ça?

M. Dussault (Yves D.): Oui, ça peut être... Internet, télécopieur.

M. Turp: Ça veut dire quoi?

M. Parent (Robert): C'est envoyé par courrier aussi, également.

M. Bédard: Oui, mais... Parce qu'il y a comme un «ou», là. C'est ça, le problème, là, c'est que là... Un agent d'information doit... Parce que ça, ça a été réclamé par qui, hein, pourriez-vous... Comme, la personne, elle dit: Écoute, moi, je te donne le choix, je peux te l'envoyer par messagerie, mais il est disponible au Québec. C'est ça que ça dit? Tu viens à Montréal consulter, je peux te le rendre accessible. Je veux être sûr que ça ne dise pas, parce que sinon, là... «ou par consultation [...] ou messagerie», donc...

M. Turp: Ça, ça veut essentiellement dire qu'on n'oblige plus les agents de renseignements personnels à donner quelque chose sur papier, dans une région?

M. Bédard: Bien oui. Moi, je pense qu'il n'y a pas de raison de l'enlever, au contraire.

n(12 h 10)n

Une voix: Mais, ça peut être transmis par la poste ou par messagerie.

M. Bédard: Mais il y a un «ou», il y a un «ou»; il va être correct. Il va être correct, là. C'est que là, l'entreprise, elle peut dire: Écoutez, mon renseignement est disponible en Outaouais, genre ? il dit ça à quelqu'un de la Gaspésie ? alors je n'ai pas à te le transmettre, je n'ai pas à te l'envoyer, je n'ai pas... mais viens, on t'attend chez nous, à mon bureau.

M. Parent (Robert): Vous savez, la majorité des gens qui consultent leur dossier crédit le font habituellement dans leurs établissements de crédit comme tels. C'est-à-dire qu'au moment où on fait une demande de prêts, par exemple, dans une institution bancaire, dans une caisse populaire, le gérant de la banque ou la personne qui travaille au crédit a accès directement à votre dossier de crédit par Internet. Et vous avez accès, la plupart du temps ? en tout cas, c'est ce qui est arrivé, d'expérience, à plusieurs ? on vous donne accès à vos données de crédit directement à l'ordinateur, sur place. La plupart du temps, c'est comme ça.

M. Bédard: Oui, mais là ce n'est pas ça, là. Là, moi, cet article-là, moi, j'ai l'impression, il traite plutôt de: Moi, je vais avoir accès à mon dossier de mon crédit, et j'appelle puis je dis: Je veux y avoir accès. Eux, ils disent: Oui, oui, il n'y a pas de problème, M. Bédard, on a un bureau à Montréal, venez, on est ouvert de 8 heures à 16 heures. Puis là je lui dis: Bien non, pourriez-vous me le transmettre par Internet ou par... Non, non, on vous offre gratuitement de venir de le regarder à Montréal. C'est ça qu'il va me répondre.

M. Turp: Et, moi, j'ai le choix. J'ai le choix, regardez, la loi dit: je peux faire ça, ça, ou ça.

M. Bédard: C'est pour ça qu'il ne faut pas l'enlever, au contraire.

M. Dussault (Yves D.): On peut avoir copie, là, de... Évidemment, l'obtention des renseignements à distance est toujours permise, là. Mais c'est la consultation sur place, vous avez raison, on la limite à «dans un endroit au Québec» et non plus dans une région. Compte tenu, là, que les moyens de communication sont beaucoup plus nombreux, on a jugé que c'était excessif d'exiger des agents de renseignements d'avoir un bureau dans chaque région du Québec.

M. Bédard: Oui. Mais c'est qu'on donne le choix à l'entreprise, par cet article, de rendre accessibles des informations qu'elle détient sur un individu qui lui demande. Cet article prévoit différents modes de communication à cet individu-là. Le premier, soit en lui permettant d'en prendre connaissance gratuitement, à un endroit au Québec; avant, c'était de la région où il est domicilié... bon. Et ça, moi, je pense que c'était correct, «pendant les heures...», tatati. Ou par consultation téléphonique. Donc, on donne le choix à l'entreprise de procéder à l'un ou l'autre de ces choix-là. Il peut le faire aussi «par consultation téléphonique, [...] en le reproduisant, en le transcrivant ou en lui transmettant copie du dossier par la poste ou messagerie moyennant des frais raisonnables». L'entreprise, elle a ces trois choix-là, elle peut lui dire de façon téléphonique. On pourrait même ajouter par moyens technologiques, par exemple: «ou».

Mais, en vrai, moi, je ne comprends pas comment ça se fait que vous le changiez. Parce que, l'entreprise, elle a le choix, elle peut même réclamer des frais à l'individu: Je suis prêt à vous envoyer votre dossier, avec les frais que ça comporte, 10 $, avec des frais raisonnables.

M. Turp: Je ne suis pas obligé de faire l'une ou l'autre, parce que j'ai un choix.

M. Bédard: Alors, je ne vois pas l'intérêt de mettre «au Québec», parce que là vous rendez... tu sais, vous permettez finalement à l'entreprise de répondre à tout le monde: Regardez, venez à mes bureaux à Montréal, entre 8 heures et 16 heures; bonne chance.

M. Turp: Mais ça ne règle pas, Stéphane, le problème du choix, parce qu'il est encore là, le choix.

M. Bédard: Bien oui. Puis le choix n'est pas donné à l'individu, il est donné à l'agent.

M. Turp: C'est ça.

M. Bédard: C'est l'entreprise qui a le choix.

M. Turp: Mais, si on a un problème avec le fait que l'entreprise a un choix, là, ça ne règle pas le problème.

M. Dussault (Yves D.): Le choix appartient toujours au demandeur. Ce n'est pas l'entreprise qui peut dire, par exemple, que, moi, je ne vous envoie rien par Internet ou télécopie, vous allez vous déplacer. Ça, jamais ce sera possible, là. C'est toujours... le choix appartient toujours au demandeur. C'est au demandeur à choisir s'il veut consulter le document sur place ou s'il veut en obtenir copie.

M. Bédard: Je suis d'accord avec vous.

M. Dussault (Yves D.): Ça, c'est clair, la jurisprudence a toujours reconnu ça. Ça, je pourrai vous amener de la jurisprudence, si vous voulez, c'est clair.

M. Bédard: Le but, là, c'est de «permettre à toute personne concernée par un dossier qu'il détient», de permettre, donc... «permettre à toute personne concernée [...] d'y avoir accès selon des modalités propres à assurer la protection», donc d'avoir accès à ces dossiers-là. Et on donne le choix.

M. Turp: Mais là, je comprends, vous, vous interprétez ça ou la jurisprudence interprète ça comme: il y a trois obligations: de permettre de prendre connaissance à un endroit ? là on dit: juste au Québec, maintenant; l'obligation de permettre de prendre... C'est quoi, l'autre, là? C'est... en le reproduisant? C'est ça?

M. Dussault (Yves D.): Oui, oui, c'est ça.

M. Turp: C'est ça?

M. Dussault (Yves D.): Oui. Alors, l'individu a le choix d'exiger de prendre connaissance des renseignements soit par Internet, ou par télécopieur, ou par téléphone, ou par consultation sur place. Mais, ce choix-là, je peux vous assurer qu'il n'appartient pas à l'entreprise, là.

M. Bédard: Mais pourquoi vous le changez d'abord?

M. Dussault (Yves D.): Non. Ici, c'est que l'entreprise était obligée d'avoir un bureau dans chaque région pour permettre de prendre connaissance sur place.

M. Turp: Parce que l'individu avait un droit...

M. Dussault (Yves D.): Il avait le droit...

M. Turp: ...et l'agent a une obligation correspondante de...

M. Dussault (Yves D.): Il avait le droit de prendre connaissance effectivement, M. le député, de prendre connaissance des renseignements sur place, dans sa région.

M. Bédard: O.K. Mais, moi, avant, là, moi, j'aimerais ça avoir la jurisprudence. Parce que, si c'est ce que vous me dites, autrement dit de ne pas forcer les entreprises à rendre accessible dans la région, donc d'établir un bureau, ça, c'est une autre chose. Moi, je veux être sûr, parce que, moi, quand je le lis, il y a différentes interprétations, là. Puis je suis convaincu que, les droits des citoyens en région, il n'y a pas grand monde qui s'intéresse à ça, là. Je veux être sûr que ce n'est pas en défaveur de ces gens-là.

Le Président (M. Brodeur): M. le ministre.

M. Pelletier: Oui. Je propose que nous suspendions. Cependant, je dois dire que, dans la perspective où c'est en fait le demandeur qui fait le choix, c'est sûr que, là, ça se comprend mieux, parce que...

M. Bédard: Alors, si c'est le cas effectivement, mais là la jurisprudence va l'établir. Si c'est le cas, ça se comprend. Mais, dans la rédaction, comme je le vois, c'est loin d'être clair.

M. Pelletier: Oui. O.K. On va suspendre.

M. Turp: C'est quel arrêt exactement? C'est quoi, l'arrêt?

M. Bédard: Une décision, pas un arrêt.

M. Pelletier: Plusieurs, plusieurs décisions.

M. Dussault (Yves D.): Il y en a plusieurs, c'est ça.

M. Turp: Ah, c'est une décision? Ah, c'est une décision?

M. Dussault (Yves D.): Il y en a plusieurs. C'est concernant le droit d'accès en général.

M. Bédard: Les arrêts, c'est la Cour d'appel.

Le Président (M. Brodeur): Donc, nous allons suspendre...

M. Turp: On teste nos...

Application de la loi

Le Président (M. Brodeur): Nous allons suspendre l'étude de l'article 128 pour passer à l'article 129, qui se lit ainsi: Cette loi est modifiée par le remplacement de la sous-section 1 de la section VII par la sous-section suivante:

«Dispositions générales.

«80. Les fonctions et pouvoirs prévus aux articles 21, 21.1, à la section VI et à la présente section sont exercés par le président et les membres affectés à la section surveillance.

«80.1. Un membre de la commission peut, au nom de celle-ci, exercer seul les pouvoirs que les articles 21, 21.1, 72 à 76, 81, 83, 84 et 95 confèrent à la commission.

«Le président de la commission peut déléguer, en tout ou en partie, à un membre de son personnel les fonctions et pouvoirs qui sont dévolus à la commission par les articles 21, 21.1, 73 à 76 et 95.»

M. le ministre, vous avez un amendement?

M. Pelletier: Oui. Alors, M. le Président:

1° à la fin de l'article 80, remplacé par l'article 129 du projet, remplacer les mots «section surveillance» par les mots «section de surveillance»;

2° au premier alinéa de l'article 80.1 introduit par l'article 129 du projet, supprimer ce qui suit: «à 76»;

3° au deuxième alinéa de l'article 80.1 introduit par l'article 129 du projet, supprimer ce qui suit: «,73 à 76».

Le Président (M. Brodeur): Y a-t-il des interventions sur l'amendement?

M. Bédard: Bien, pourquoi... 76, c'est quoi?

M. Turp:«À 76», ça, ça veut dire qu'il y a juste 72...

M. Dussault (Yves D.): Comme on en a déjà discuté...

M. Bédard:«À 76», donc c'est... Oui, effectivement, c'est 73 à 76 inclusivement.

M. Turp: ...à 76 qui... C'est des affaires administratives, là... des actes administratifs?

M. Dussault (Yves D.): C'est ça. Comme on en a déjà discuté, on a réaménagé, en concertation, là, avec la Commission d'accès, tous les pouvoirs qui peuvent se déléguer ou qui permettent au commissaire d'agir seul, là. Alors, on a revu... on a refait l'exercice avec la commission, et ça a donné lieu à ce réaménagement.

M. Bédard: Parfait.

M. Turp: J'aurais une petite question pour vous, parce que, j'ai oublié: Tu sais, la petite affaire avant le 1, là, de «dispositions générales», là, la petite guédille, là, comment on appelle ça? C'est quoi, le nom de cette guédille-là? C'est-u une esperluette ou...

M. Pelletier: On va demander à nos deux secrétaires.

Des voix: Ha, ha, ha!

M. Turp: Comment ça s'appelle, ce signe de ponctuation? Je ne sais pas trop. Ça a-tu... Ça a un nom, il me semble, cette affaire-là. Le savez-vous?

Le Président (M. Brodeur): Vous pourriez en faire un mandat d'initiative, M. le député.

M. Turp: Oui.

M. Pelletier: Je trouve le mot «guédille» très approprié.

M. Turp: Bien, les guédilles, ça se mange. Les guédilles, ça se mange, hein? Mais j'aimerais ça savoir ça.

Le Président (M. Brodeur): Il y aura recherche sur la guédille. Nous y reviendrons dans l'étude, plus tard.

M. Turp: O.K. Oui, sur la guédille.

Le Président (M. Brodeur): Donc, est-ce que l'amendement à l'article 129 est adopté?

Des voix: Adopté.

n(12 h 20)n

Le Président (M. Brodeur): Est-ce que l'article 129, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): Et, M. le ministre, je crois que vous avez un amendement qui suggère la création de l'article 129.1, 129.2, 129.3.

M. Pelletier: Oui. Alors, M. le Président, donc il s'agirait d'insérer, après l'article 129 du projet, les suivants:

129.1. Cette loi est modifiée par l'insertion, avant la sous-section 2 de la section 7, de ce qui suit:

Ǥ1.1 Inspection.

«80.2. Dans l'exercice de ses fonctions de surveillance, la commission peut autoriser un membre de son personnel ou toute autre personne à agir comme inspecteur.

«80.3. La personne qui agit comme inspecteur peut:

«1° pénétrer, à toute heure raisonnable, dans l'établissement d'un organisme ou d'une personne assujetti à la surveillance de la commission;

«2° exiger d'une personne présente tout renseignement ou tout document requis pour l'exercice de la fonction de surveillance de la commission;

«3° examiner et tirer copie de ces documents.

«80.4. Une personne qui agit comme inspecteur doit, sur demande, se nommer et exhiber un certificat attestant son autorisation.

«Elle ne peut être poursuivie en justice en raison d'un acte accompli de bonne foi dans l'exercice de sa fonction.»

«129.2. L'article 81 de cette loi est modifiée par la suppression du deuxième alinéa.»

«129.3. L'article 82 de cette loi est abrogé.»

Le Président (M. Brodeur): Y a-t-il des questions sur l'amendement proposé?

M. Bédard: Non. On avait adopté quelque chose de semblable.

M. Parent (Robert): ...la Loi sur l'accès à l'information.

M. Bédard: C'est ca.

M. Turp: Et 82, pourquoi c'est abrogé, là? «Nul ne peut entraver [...] l'action d'une personne»?

M. Dussault (Yves D.): On a rédigé autrement la... plus simplement la disposition pénale qu'on a adoptée ce matin.

M. Turp: C'est quoi, l'équivalent de 82, alors? Il y avait un autre article?

M. Dussault (Yves D.): Oui. Je vous trouve ça. C'est ça, c'est à l'article 133.1.

M. Turp: Qui s'en vient, là? Un nouveau?

M. Dussault (Yves D.): Oui.

M. Turp: 133.1?

M. Pelletier: C'est 134.1.

M. Turp: 134.1?

M. Dussault (Yves D.): Non, c'est dans les dispositions qu'on a adoptées tantôt concernant les dispositions pénales qui sont dans la Loi sur l'accès.

M. Bédard: À quel article?

M. Dussault (Yves D.): 133.1, on l'a...

M. Turp: Oui, mais là on est dans une autre loi?

M. Bédard: De la loi existante?

M. Dussault (Yves D.): Non, de ce qu'on a adopté ce matin, là.

M. Pelletier: 134.1 dit: «Quiconque entrave le déroulement d'une enquête ou d'une inspection en communiquant des renseignements faux ou inexacts ou autrement commet une infraction et est passible d'une amende de 200 $ à 1 000 $ et, en cas de récidive, de 500 $ à 2 000 $.»

M. Dussault (Yves D.): Excusez, oui, c'est plutôt là. C'est 134.1, oui.

M. Turp: Donc, c'est 134.1...

M. Pelletier: 134.1, oui.

M. Turp: Et l'équivalent de 82?

M. Dussault (Yves D.): Oui, c'est ça.

M. Turp: Puis là elle prévoit les sanctions dans le texte même de...

M. Dussault (Yves D.): Les sanctions, là, sont prévues: une amende de 200 $ à 1 000 $.

M. Turp: 92 ne demeure pas nécessaire? Donc, l'infraction est créée par 92.1? Regarde, l'infraction est créée actuellement par 82, puis la sanction est à 92.1. Alors, là vous éliminez l'infraction et vous semblez suggérez qu'il suffit d'avoir la sanction à 92.1. Nulla crimen sine lege. Est-ce qu'il n'y a pas un problème, là, d'éliminer l'infraction?

M. Bédard: Dans quel sens il élimine l'infraction?

M. Turp: Bien, regarde, 82 est celui qui dit: Tu n'as pas le droit de faire ça, là, tu n'as pas le droit d'entraver l'action d'une personne. Puis ça est abrogé par 129.3. Puis est-ce qu'il suffit de dire plus tard que quiconque entrave le déroulement d'une enquête peut... commet une infraction?

Une voix: ...

M. Turp: Oui? O.K.

Le Président (M. Brodeur): D'autres interventions? Est-ce que l'amendement qui crée les articles 129.1, 129.2 et 129.3 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): Adopté.

Nous sommes maintenant à l'article 130, qui se lit comme suit: L'article 85 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la première ligne et après le mot «Commission», des mots «, ses membres».

Y a-t-il un commentaire?

M. Bédard: Vous êtes rendu où, M. le Président?

Le Président (M. Brodeur): 130.

M. Bédard: Ah, O.K. 130. Parfait.

Le Président (M. Brodeur): Est-ce que l'article 130 est adopté?

M. Pelletier: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): Nous passons à l'article 131. L'article 88 de cette loi est remplacé par le suivant:

«88. Le ministre doit, au plus tard [...] (indiquer ici la date qui suit de cinq ans celle de l'entrée en vigueur de l'article 131 du présent projet de loi), et par la suite tous les cinq ans, veiller à ce que la présente loi et sa mise en oeuvre fassent l'objet d'un rapport indépendant. À cette fin, la commission ou toute personne qui exploite une entreprise fournit à la personne chargée de faire ce rapport tout renseignement nécessaire à son élaboration et que cette personne requiert.

«Le ministre dépose ce rapport à l'Assemblée nationale dans les trente jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les trente jours de la reprise de ses travaux.»

M. le ministre, vous avez également un amendement.

M. Pelletier: Oui, je vais lire l'amendement, M. le Président, mais, après cela, il va sans doute falloir suspendre.

M. Bédard: Oui. Ce n'est pas l'Office des professions qui était impliqué?

M. Pelletier: Oui, c'est ça. Je peux lire l'amendement; à tout événement il sera lu.

Le Président (M. Brodeur): Et nous suspendrons.

M. Pelletier: À l'article 131 du projet, remplacer le premier alinéa de l'article 88 par les suivants:

«88. La commission doit, au plus tard le (indiquer ici la date qui suit de cinq ans celle de l'entrée en vigueur de l'article 131 du présent projet de loi), et par la suite tous les cinq ans, faire au gouvernement un rapport sur l'application de la présente loi et de la section V.1 ? la section VI, en fait; V.1...

M. Bédard: ...V.1...

M. Pelletier: ...V.1? O.K.; V.1 ? du chapitre IV du Code des professions ainsi que sur les sujets que le ministre peut lui soumettre.

«Ce rapport comprend également, le cas échéant, les constatations de vérification et les recommandations que le Vérificateur général juge approprié de transmettre à la commission en application de la Loi sur le vérificateur général et qu'il indique comme devant être reproduites dans ce rapport.»

Le Président (M. Brodeur): Donc, je comprends que nous allons suspendre l'étude de l'article 131?

Des voix: ...

Le Président (M. Brodeur): Donc, l'étude de l'article 131 est suspendue. Et, compte tenu de l'heure, j'ajourne nos travaux sine die.

(Suspension de la séance à 12 h 28)

 

(Reprise à 15 h 22)

Le Président (M. Brodeur): Donc, à l'ordre, s'il vous plaît! Nous allons reprendre nos travaux, et je vous rappelle que le mandat de la commission est de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 86, Loi modifiant la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et d'autres dispositions législatives.

Donc, nous étions rendus à l'étude de l'article 132, après avoir suspendu l'étude de l'article 131 et de son amendement ce matin. Et je vous fais immédiatement la lecture de l'article 132: L'article 89 de cette loi est modifié par la suppression, dans les deuxième et troisième lignes du deuxième alinéa, des mots «maintenir en vigueur telle quelle ou, le cas échéant, de».

Y a-t-il une intervention sur 132?

M. Bédard: Non, il n'y a pas d'intervention.

Le Président (M. Brodeur): Est-ce que l'article 132 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): Donc, l'article 132 est adopté.

Je vous fais la lecture très courte de l'article 133, qui aura un amendement important: L'article 90 de cette loi est modifié par la suppression du paragraphe 3° du premier alinéa.

M. le ministre, vous avez un amendement.

M. Pelletier: Oui. Alors, M. le Président, il s'agirait de supprimer l'article 133 du projet de loi.

Le Président (M. Brodeur): Y a-t-il une intervention? Est-ce que l'amendement qui supprime l'article 133 du projet de loi est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): Adopté.

M. Bédard: J'avais compris qu'il n'en existait pas, de règlement.

M. Parent (Robert): Exactement, c'est ça. Alors, ça laisse la possibilité d'en faire.

M. Bédard: Mais on a pas eu d'intention de la commission de réellement en faire un. On ne le sait pas? Parce que les gens disaient que ce n'était pas une idée de l'enlever parce que... une bonne idée parce que...

M. Parent (Robert): Dans ce cas-ci, c'est le pouvoir réglementaire donné au gouvernement sur avis de la commission.

M. Bédard: O.K., après avis de la commission.

M. Parent (Robert): Oui, c'est ça, exactement. Alors, éventuellement le gouvernement pourra établir des règles en matière de conservation des renseignements personnels dans les entreprises privées.

M. Bédard: C'est-u votre intention, M. le ministre?

M. Parent (Robert): Donc, si le pouvoir est conservé...

M. Pelletier: Nous allons voir, M. le Président. Est-ce que je dois me commettre là-dessus tout de suite?

M. Bédard: On en discutera plus tard. Il est adopté. C'est beau.

Le Président (M. Brodeur): Article 134, qui se lit comme suit: L'article 92 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne et après le nombre «70», de «, 70.1».

Y a-t-il une intervention sur l'article 134?

M. Pelletier: Peut-être qu'on devrait suspendre, puisque l'article 70.1 n'a pas été adopté.

Le Président (M. Brodeur): Parfait. Donc, nous suspendons l'étude de l'article 134. Et, M. le ministre, je crois que vous avez un amendement qui va introduire les articles 134.1 et 134.2.

M. Pelletier: Oui. Alors, M. le Président, il s'agirait d'insérer, après l'article 134 du projet de loi, les suivants:

134.1. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 92, de l'article suivant:

«92.1. Quiconque entrave le déroulement d'une enquête ou d'une inspection en communiquant des renseignements faux ou inexacts ou autrement commet une infraction et est passible d'une amende de 200 $ à 1 000 $ et, en cas de récidive, de 500 $ à 2 000 $.»

134.2. L'article 97 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans le premier alinéa, de ce qui suit: «nécessaires à la gestion des risques» par le mot «pertinents»;

2° par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant:

«Pour la communication entre elles et l'utilisation de renseignements personnels pertinents à la gestion des risques, les caisses, la fédération dont celles-ci sont membres et les autres personnes morales du groupe ne sont pas considérées comme des tiers les unes à l'égard des autres.»;

3° par l'insertion, dans le dernier alinéa et après le mot «premier», des mots «et du deuxième».

Le Président (M. Brodeur): Merci, M. le ministre. Y a-t-il des questions se rapportant à cet amendement?

M. Bédard: Seulement la première partie. Sur les amendes, 200 $ à 1 000 $, 500 $ à 2 000 $, ce n'est quand même pas des grosses amendes. Je trouve ça assez... pour quelqu'un qui quand même... «quiconque entrave le déroulement d'une enquête», ce qui n'est pas rien, ça veut dire qu'il ne laisse pas les enquêteurs rentrer chez lui; «en communiquant des renseignements faux ou inexacts», écoutez, là, c'est... «ou autrement». Donc, une amende de 200 $, là, je peux vous dire que ça ne fait pas peur à grand monde, là. Un stop, c'est 180 $, là.

Je ne sais pas, là. Quelqu'un qui ne collabore pas avec quelqu'un qui fait une enquête, normalement il y a une accusation criminelle, là, en vrai, là. Je comprends que c'est dans l'application d'une loi, mais c'est quand même un geste qui n'est pas bénin, là.

Des voix: ...

M. Bédard: Puis là on parle d'entreprises en plus, là.

M. Dussault (Yves D.): C'est de concordance avec ce qui existe dans la loi sur le secteur public, là. À l'article 159.1, là, on retrouve des dispositions semblables: 200 $ à 1 000 $.

M. Bédard: Mais dans quel cas?

M. Dussault (Yves D.): Lorsqu'on donne accès à un document auquel la personne n'a pas droit, lorsqu'on informe une personne de l'existence d'un renseignement dont elle n'a pas le droit d'être informée, communique un renseignement.

M. Bédard: C'est ça, dans le privé, là, je regarde les amendes, là: Quiconque détient, communique à un tiers ou utilise un renseignement personnel sur autrui sans se conformer à une disposition de la section, tatati, une amende de 1 000 $ à 10 000 $, de 10 000 $ à 20 000 $ pour la récidive. Puis là on dit 200 $ à 1 000 $, 500 $ à 2 000 $. On est d'accord que...

M. Pelletier: On va suspendre. Il y a de quoi qu'on va devoir vérifier.

Le Président (M. Brodeur): Donc, nous allons suspendre l'étude de l'amendement qui crée l'article 134.1 et 134.2.

M. Bédard: Pour le reste, il n'y a pas de problème par contre, le deuxième alinéa, là, le reste.

Le Président (M. Brodeur): Nous y reviendrons ultérieurement.

M. Bédard: O.K.

Code des professions

Office des professions du Québec

Le Président (M. Brodeur): Donc, M. le ministre, je crois que vous avez un autre amendement qui introduit l'article 134.3.

M. Pelletier: Oui, M. le Président. Donc, il s'agit d'insérer, avant l'article 135 du projet de loi, le suivant ? oui, je vais le lire, puis après ça on va sûrement le suspendre:

134.3. L'article 1 du Code des professions (L.R.Q., chapitre C-26) est modifié par l'insertion, dans le paragraphe h et après le mot «ordre», des mots «et des personnes qui en ont été membres».

Le Président (M. Brodeur): Donc, je comprends que nous allons également suspendre l'étude de l'amendement qui introduit l'article 134.3, et nous allons passer à l'article 135, qui se lit comme suit: L'article 12 du Code des professions (L.R.Q., chapitre C-26) est modifié:

1° par le remplacement du sous-paragraphe a du paragraphe 6° du troisième alinéa par le suivant...

M. Bédard: ...M. le Président.

Le Président (M. Brodeur): Oui?

n(15 h 30)n

M. Bédard: Je pense qu'on est dans le Code des professions jusqu'à 142, je crois.

M. Parent (Robert): ...la section serait suspendue jusqu'à l'article 142.

Le Président (M. Brodeur): Donc, nous allons suspendre, tel que convenu, l'étude de l'article 135 à 142. Est-ce que ça comprend aussi la suspension des amendements projetés qui introduisent 142.1 et 142.2?

Des voix: Non, non.

M. Dussault (Yves D.): Pour d'autres raisons, là, oui.

Le Président (M. Brodeur): O.K. Donc, nous suspendons 142.1 et 142.2 également?

M. Dussault (Yves D.): Oui.

Autres dispositions modificatives

Loi sur l'assurance maladie

Le Président (M. Brodeur): Pour nous rendre à l'étude de l'article 143. Donc, nous y allons avec la lecture de l'article 143, qui se lit ainsi: L'article 65 de la Loi sur l'assurance maladie (L.R.Q., chapitre A-29), modifié par l'article 62 du chapitre 11 ? ou 2?...

Une voix: 11.

Le Président (M. Brodeur): ...11 ? des lois de 2004 ? bienvenue en commission, M. le député de Marguerite-D'Youville ? est de nouveau modifié par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant:

«La régie peut également transmettre, sur demande, au président de la Commission québécoise des libérations conditionnelles et au directeur d'un établissement de détention l'adresse, le code de langue et, le cas échéant, la date de décès d'une personne inscrite à son fichier des personnes assurées afin de permettre la communication visée aux articles 43.4 de la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus (chapitre L-1.1) et 22.20 de la Loi sur les services correctionnels [soit le] (chapitre S-4.01).»

Il y a également, M. le ministre, je crois, un amendement à cet article.

M. Pelletier: Oui. Alors, M. le Président, l'article 143 du projet de loi est modifié:

1° par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots «l'article [63] du chapitre 11 des lois de 2004» par les mots «l'article 22 du chapitre 11 des lois de 2005, par l'article 22 du chapitre 24 des lois de 2005 et par l'article 240 du chapitre 32 des lois de 2005»;

2° par le remplacement, dans la troisième ligne, des mots «par l'ajout, à la fin,» par les mots «par l'insertion, avant le dernier alinéa,».

Le Président (M. Brodeur): Y a-t-il des commentaires sur l'amendement proposé?

M. Bédard:«Par le remplacement, dans la deuxième ligne», de quel alinéa?

M. Dussault (Yves D.): Si vous permettez, M. le Président, ici il s'agit simplement d'une mise à jour de l'article, puisque, depuis le dépôt du projet de loi, l'article 65 de la Loi sur l'assurance maladie a été modifié par des lois de 2005. Alors, on fait simplement l'ajustement qu'il faut pour permettre, c'est ça, la mise à jour en fonction...

M. Bédard: O.K. Mais simplement... O.K., ce n'est pas sur le fond, mais on me dit: «Par le remplacement, dans la deuxième ligne», et là la deuxième ligne, là je lis... La deuxième ligne, ça veut dire... La deuxième ligne ici? La modification?

M. Parent (Robert): Deuxième ligne de l'article 143 du projet de loi.

M. Bédard: C'est marqué l'article... O.K., mais on modifie... Par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots «de l'article 63» par «l'article 62»...

Une voix: ...

M. Bédard: Ah! O.K., c'est le guillemet, là, c'est votre guillemet qui n'est pas au bon endroit.

(Consultation)

M. Dussault (Yves D.): Ce devrait être un «2» au lieu d'un «3».

Une voix: À quel endroit?

M. Dussault (Yves D.): Dans l'amendement, c'est ça, c'est un «2» ici.

Le Président (M. Brodeur): Donc, peut-être... Prenons pour acquis que nous retirons cet amendement et que nous redéposons un amendement qui... on va changer le «3» pour un «2».

M. Pelletier: Voulez-vous que je le relise?

Le Président (M. Brodeur): Oui, peut-être, pour le bénéfice du Journal des débats.

M. Pelletier: Alors, l'article 143 du projet de loi est modifié:

1° par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots «l'article 62 du chapitre 11 des lois de 2004» par les mots «l'article 22 du chapitre 11 des lois de 2005, par l'article 22 du chapitre 24 des lois de 2005 et par l'article 240 du chapitre 32 des lois de 2005»;

2° par le remplacement, dans la troisième ligne, des mots «par l'ajout, à la fin,», par les mots «par l'insertion, avant le dernier alinéa,».

Le Président (M. Brodeur): Donc, c'est le nouvel amendement qui est déposé. Y a-t-il des questions? Est-ce que l'amendement à l'article 143 est adopté?

M. Bédard: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): Est-ce que l'article 143, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): Adopté.

Nous passons maintenant à l'article 144, qui se lit comme suit: L'article 65 de cette loi est de nouveau modifié, à la date de l'entrée en vigueur de l'article 175 de la Loi sur le système correctionnel du Québec (2002, chapitre 24), par le remplacement, dans le dernier alinéa, des mots «aux articles 43.4 de la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus (chapitre L-1.1) et 22.20 de la Loi sur les services correctionnels (chapitre S-4.01)» par les mots «à l'article 175 de la Loi sur le système correctionnel du Québec (2002, chapitre 24)».

M. le ministre, je crois qu'il y a également un amendement à l'article 144.

M. Pelletier: Oui. Alors, M. le Président, l'article 144 de ce projet de loi est modifié par le remplacement des mots «le dernier» par les mots «l'avant-dernier».

Le Président (M. Brodeur): Y a-t-il un commentaire sur l'amendement à l'article 144?

M. Bédard: Non, non.

Le Président (M. Brodeur): Est-ce que l'amendement à l'article 144 est adopté?

M. Bédard: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): Est-ce que l'article 144, tel qu'amendé, est adopté?

M. Bédard: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): Nous passons maintenant à l'article 145, qui se lit comme suit: L'article 65.0.1 de cette loi est modifié par la suppression de la deuxième phrase du deuxième alinéa.

Y a-t-il une question sur l'article 145?

M. Bédard: Puisque son objet est accompli.

M. Parent (Robert): Voilà. C'était une seule transmission de renseignement personnel, c'est fait maintenant.

M. Bédard: Ah! O.K., aussi simple que ça. Parfait.

Le Président (M. Brodeur): Est-ce que l'article 145 est adopté?

M. Bédard: Adopté.

Loi favorisant la libération
conditionnelle des détenus

Le Président (M. Brodeur): Nous passons à l'article 146, qui se lit comme suit: La Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus (L.R.Q. chapitre L-1.1) est modifiée par l'insertion, après l'article 43, des sections suivantes:

«Section III. Accès aux décisions.

«43.1. Toute personne qui en fait la demande par écrit à la commission peut, malgré l'article 53 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), obtenir copie d'une décision relative à une peine d'emprisonnement qu'un détenu est en train de purger rendue en application des articles 21, 28, 37, 38 ou 43.

«Le président de la commission doit cependant extraire de la décision les renseignements susceptibles de:

«1° mettre en danger la sécurité d'une personne;

«2° révéler une source de renseignements obtenus de façon confidentielle;

«3° nuire, s'ils sont rendus publics, à la réinsertion sociale du détenu.

«Section IV. Les victimes.

«43.2. Une victime a le droit d'être traitée avec courtoisie, équité, compréhension et dans le respect de sa dignité et de sa vie privée.

«43.3. Dans la présente loi, est considérée comme une victime toute personne physique qui subit une atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou une perte matérielle à la suite de la perpétration d'une infraction par une personne.

«Lorsque la victime est décédée, mineure ou autrement incapable de recevoir la communication des renseignements prévue à l'article 43.4 ou de faire des représentations, est considéré comme une victime, s'il en fait la demande à la commission, son conjoint, un de ses parents ou un de ses enfants ou toute autre personne aux soins de laquelle elle est confiée ou qui est chargée de son entretien.

«43.4. Le président de la commission doit prendre les mesures possibles pour communiquer à une victime visée par une politique gouvernementale, telle celle sur la violence conjugale et l'agression sexuelle, et à toute autre victime qui lui en fait la demande par écrit, la date de l'admissibilité du détenu à la libération conditionnelle ainsi que toute décision rendue en application des articles 21, 28, 37, 38 et 43, à moins qu'il n'existe un motif raisonnable de croire que leur divulgation menace la sécurité du détenu.

«43.5. Les échanges intervenus entre le président de la commission et une victime en vertu de l'article 43.4 sont confidentiels et le détenu n'a pas à en être informé, malgré les articles 9 et 83 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.

n(15 h 40)n

«43.6. Une victime peut transmettre au président de la commission des représentations écrites dans le cadre de l'étude du dossier d'un détenu.

«Le président de la commission communique au détenu qui lui en fait la demande par écrit les représentations de la victime, à moins qu'il n'existe un motif raisonnable de croire que leur divulgation menace la sécurité de la victime ou d'une autre personne.

«Le deuxième alinéa du présent article s'applique malgré l'article 88 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.»

M. le ministre, y a-t-il un amendement?

M. Pelletier: Oui. Alors, M. le Président, à l'article 146 de ce projet de loi:

1° supprimer, dans la première ligne de l'article 43.1, les mots «par écrit»;

2° remplacer les deuxième et troisième alinéas de l'article 43.6 de la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus par le suivant:

«Malgré l'article [48] de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, le président de la commission communique au détenu qui lui en fait la demande par écrit les représentations de la victime, à moins qu'il n'existe un motif raisonnable de croire que leur divulgation menace la sécurité de la victime ou d'une autre personne. Malgré l'article 53 de cette loi, il communique également les représentations au directeur de l'établissement de détention où est incarcéré le détenu concerné par celles-ci.»

Le Président (M. Brodeur): Merci, M. le ministre.

M. Pelletier: J'ai dit 48, pardon. Alors, c'est: «Malgré l'article 88» et non pas «Malgré l'article 48». Ça va? Apparemment que j'ai...

Le Président (M. Brodeur): Oui, parfait.

M. Pelletier: ...j'ai commis un lapsus.

Le Président (M. Brodeur): La seule chose dont j'avais peur, M. le ministre, c'est, après ma lecture, que vous supprimiez l'article. Y a-t-il des commentaires?

M. Bédard: Oui, oui. Bien là, on va reprendre ça alinéa par alinéa, là, parce que je regarde la dernière partie, c'est assez important, là, on parle de tout le système de libération conditionnelle, des avis qui sont... Donc, bon, sur le premier... sur les décisions, bon, vous enlevez «par écrit».

M. Dussault (Yves D.): Tout simplement pour harmoniser ce droit d'accès avec la Loi sur l'accès, qui permet les demandes verbales. Alors, ici, la demande pourra être verbale.

M. Parent (Robert): De manière à avoir accès à la décision de la commission.

M. Bédard: La commission peut... toute personne qui en fait la demande à la commission peut, malgré la... «obtenir copie d'une décision relative à une peine d'emprisonnement qu'un détenu est en train de purger ? une décision... une décision évidemment de la Commission des libérations conditionnelles, là. O.K ? [...] en application des articles ? là, je n'ai pas la loi, là ? 21, 28, 37, [38, 43].» C'est quoi, ça?

Mme Dufour (Julie): Alors, Julie Dufour, avocate aux Affaires juridiques du ministère de la Sécurité publique.

Les décisions auxquelles on réfère dans l'article, c'est les décisions soit d'accorder ou de refuser la libération conditionnelle à un détenu, de la révoquer, une décision en révision, une décision en modification des conditions de la libération conditionnelle ou une décision en appel d'une absence temporaire.

M. Bédard: O.K. Là, après ça, on s'en va: «Les victimes», et là on affirme ? parce que, là, on est plus dans la sécurité publique que dans la Loi d'accès, là, évidemment: «une victime a le droit d'être traitée avec courtoisie, équité, compréhension et dans le respect de sa dignité et de sa vie privée». Là, on n'est plus dans l'accès, là. Là, on est vraiment dans... Moi, ça me semble aller de soi, là. Il n'y avait aucune disposition qui prévoyait qu'une victime doive être traitée avec courtoisie, équité, compréhension?

Mme Dufour (Julie): Non, c'est-à-dire que, dans la loi actuelle, il n'y a aucune disposition relative aux victimes qui permette à la commission de donner des informations aux victimes.

M. Bédard: O.K. Mais là c'est une affirmation de principe: «une victime doit être traitée avec courtoisie ? toute personne doit être traitée avec courtoisie ? équité ? toute personne doit être traitée avec équité ? compréhension et dans le respect de sa dignité et de sa vie privée». Moi, je ne sais pas... C'est quoi, le but visé?

Mme Dufour (Julie): Toutes les dispositions qui concernent les victimes, ils ont déjà été adoptés dans la Loi sur le système correctionnel, mais qui n'est toujours pas en vigueur. En fait, on les remet dans la loi actuelle pour qu'on puisse les appliquer, là, sans attendre l'entrée en vigueur de la loi.

M. Bédard: Mais pourquoi la loi... c'est ça qu'on disait: Pourquoi, la loi, on ne la met pas en vigueur?

Mme Dufour (Julie): Bien là, je ne pense pas que je peux répondre à ça, là.

M. Bédard: Parce que, là, on n'est plus dans l'accès évidemment, on est dans quelque chose d'assez... qui traite... Je comprends qu'on est dans le projet de loi, là, mais «une victime a droit»... Puis, moi, je n'ai rien... au contraire, ça me semble aller de soi.

Mme Dufour (Julie): C'est parce que c'est de l'accès à des renseignements que normalement les personnes ne peuvent pas avoir accès parce que c'est des renseignements nominatifs. Ça fait que, si on n'a pas... Il y a des politiques actuellement qui donnent des obligations à la commission et aux Services correctionnels de donner des informations aux victimes, la date où ils sont admissibles à une libération conditionnelle, la date où ils vont sortir, sauf que ces politiques-là sont un peu en contravention de la Loi sur l'accès parce qu'ils ne permettent pas... la Loi sur l'accès ne permet pas de donner ces renseignements-là aux victimes.

M. Bédard: Là, je le vois, ça, mais je reviens encore, parce qu'on va revenir à 43.3, 43.4, les autres, mais 43.2, c'est un article qui va dans, je vous dirais, une charte des droits des victimes, par exemple, tu sais, c'est un article de principe qui affirme ce qui nous semble évident, comme le droit à la vie, dans une charte des droits et libertés, comme le droit à la sécurité. Lui, il affirme pour une victime, mais pour toute personne évidemment, parce que ce n'est pas seulement les victimes qui ont le droit d'être traitées avec courtoisie, équité, compréhension et dans le respect de sa dignité et de sa vie privée, ça, c'est: tout citoyen au Québec, je vous dirais, a ce droit-là ? les députés aussi, oui; courtoisie, je ne sais pas, mais équité, c'est sûr. Et là je me demande si on n'est pas en train de... parce que, s'il y a un bloc qui traite vraiment...

Et là je n'ai pas les modifications qui ont été faites à la Loi sur le système correctionnel, qui ne sont pas encore en vigueur, mais elles me semblent correspondre à un corpus, c'est ça, puis à un régime qui n'est pas celui qu'on ait là. Ce que ça veut rappeler, c'est qu'une victime, elle a des droits aussi, c'est ça que ça dit. Sauf qu'on doit prévoir après ça l'application de ces droits-là. Tout ce qu'on prévoit, c'est des dispositions concernant l'accès aux documents. J'imagine qu'il y avait bien d'autres articles aussi qui devaient être mis en vigueur par rapport à ces droits-là.

Mme Dufour (Julie): Non, concernant les victimes dans la Loi sur le système correctionnel, c'est seulement des droits à l'accès à des renseignements concernant les détenus. Il n'y a pas d'autres droits accordés aux victimes.

M. Bédard: Il n'y a pas d'autres droits...

Mme Dufour (Julie): Dans cette loi-là, non.

M. Bédard: O.K., dans cette loi-là, mais il y en avait dans d'autres, j'imagine?

Mme Dufour (Julie): Bien là, je ne peux pas, je ne peux pas vraiment...

M. Bédard: Là, des victimes, j'imagine...

Mme Dufour (Julie): Bien, c'est sûr, il y a la loi sur les victimes d'actes criminels qui donne d'autres droits aux victimes. Mais là, ça, c'est un autre sujet, là.

M. Bédard: Même par rapport aux procureurs, même par rapport au système de justice, est-ce qu'il y avait d'autres dispositions?

Mme Dufour (Julie): Bien, c'est sûr que, dans le Code criminel, les victimes ont aussi des droits, de faire des représentations sur la sentence par exemple. Mais là c'est vraiment les droits de la victime dans le cadre de la libération conditionnelle, là.

M. Bédard: O.K. Et cet article est le même qui était là, c'est exactement le même, mot à mot?

Mme Dufour (Julie): Je peux vous le lire, c'est l'article 173 de la Loi sur le système correctionnel: «Une victime a le droit d'être traitée avec courtoisie, équité, compréhension et dans le respect de sa dignité et de sa vie privée.»

M. Bédard: Parfait. O.K.

Le Président (M. Brodeur): Autres questions?

M. Bédard: Oui. Bon. Là, 43.3, c'est: «Dans la présente loi, est considérée comme une victime toute personne physique qui subit une atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou une perte matérielle à la suite de la perpétration d'une infraction par une personne.» O.K. Ça, c'est la disposition existante. Est-ce qu'il y avait eu des consultations là-dessus? Est-ce que les gens étaient venus faire des représentations sur cette définition-là?

Mme Dufour (Julie): Bien, ça fait quand... c'est encore en 2002, là, c'est un petit peu... Oui, je me souviens qu'il y a eu des associations de victimes, oui, qui sont venues faire des représentations, mais...

M. Bédard: Est-ce qu'ils s'en déclaraient satisfaits ou...

(Consultation)

Mme Dufour (Julie): En tout cas, dans notre souvenir, oui, là, mais...

M. Bédard: Non, mais là c'est parce que ce n'est pas mon dossier, vous comprendrez, là, je fais attention. En même temps, moi, ça me semble aller de soi mais... Vous savez, les définitions, il faut... «Une atteinte à son intégrité». Après ça: «Lorsque la victime est décédée, mineure ou autrement incapable de recevoir...»«Mineure ou autrement incapable de recevoir la communication», là on fait référence à quoi? Elle est décédée, lorsqu'elle est décédée mineure, c'est ça, donc elle n'était pas majeure.

Mme Dufour (Julie): C'est ça.

M. Bédard:«Ou autrement incapable de recevoir la communication des renseignements prévus à l'article 43.4»; ça, ça veut dire quelqu'un qui est inapte?

Mme Dufour (Julie): Oui, ou si elle est hospitalisée, ou blessée, ou dans le coma.

n(15 h 50)n

M. Bédard: O.K. Mais est-ce qu'il faut qu'il soit conscient ou pas? Est-ce qu'il faut qu'il soit apte à...

Mme Dufour (Julie): Bien, «autrement incapable de recevoir la communication des renseignements», tant qu'elle est capable, si...

M. Bédard:«Prévus à l'article 43.4», c'est ça. Ça veut dire qu'il n'est pas en éveil, là. C'est ça que ça veut dire?

Mme Dufour (Julie): Bien, c'est ça, s'il ne peut pas le faire par lui-même, là...

M. Bédard: Il est inapte, c'est ça. «De faire des représentations, est considéré comme une victime». «De faire des représentations». Mais les parents des victimes, les proches, est-ce qu'ils sont là-dedans aussi? «Son conjoint, un de ses parents, un enfant, toute personne...»«Est considéré comme une victime, s'il en fait la demande à la commission». O.K. Son conjoint est aussi considéré comme une victime, de la personne décédée, pas mineure, mais la personne décédée tout court?

Mme Dufour (Julie): Oui, ou la personne incapable.

M. Bédard: Ou la personne incapable, O.K. «Un de ses parents...

Mme Dufour (Julie): Ça, ça s'applique aux trois catégories, là.

M. Bédard: ...ou un de ses enfants». Ou ses enfants. Un, un seul ou tous ses enfants?

Mme Dufour (Julie): Bien, dans le fond, c'est plus un représentant, là, de la victime, si on veut, là, pour être capable de recevoir la communication des renseignements.

M. Bédard: O.K. Mais, par exemple, si...

Mme Dufour (Julie): Ou de faire des représentations, là.

M. Bédard: O.K. Et là vous allez m'expliquer le but, effectivement. C'est la personne qui va faire les demandes?

Mme Dufour (Julie): C'est ça, pour que, si la victime n'est pas en état, là, de les demander elle-même...

M. Bédard: Bien là, elle est morte, la victime.

Mme Dufour (Julie): ...qu'on puisse quand même savoir la date d'admissibilité de la libération conditionnelle de la personne qui a fait l'infraction, ou de faire des représentations à la commission, là. C'est pour ne pas limiter ces droits-là à la victime immédiate, là, si jamais, elle, elle ne peut pas...

M. Bédard: O.K. Peut-être un détail. Je regarde «ses enfants», «ou un de ses enfants», des fois il peut y avoir des chicanes de famille, des enfants, s'il y en a un qui l'exerce, les autres ne peuvent pas l'exercer? On voit ça souvent...

Mme Dufour (Julie): Bien, pas nécessairement, je pense, s'il en fait la demande à la commission, s'il y en a deux, deux enfants qui font la demande...

M. Bédard: Les deux vont être acceptés?

Mme Dufour (Julie): Là, il n'y a personne de la commission qui est présent, mais je ne pense pas qu'il y aurait de problème, là.

M. Bédard: O.K., parce qu'à 43.4, là, vous souhaitez... «Le président de la commission doit prendre les mesures possibles pour...»«Doit prendre les mesures possibles», c'est plutôt... Donc, il doit prendre les mesures possibles, donc c'est une obligation de moyens?

Mme Dufour (Julie): C'est parce que, dans certains cas, ils ont de la difficulté à trouver les victimes, par exemple. Ce n'est pas une obligation de résultat, là, si on veut, mais de prendre les... D'ailleurs, la modification à la Loi sur l'assurance maladie, c'était un moyen pour leur permettre de la retrouver, là. Si jamais elle a changé d'adresse, bien ils vont pouvoir avoir accès au registre de l'assurance maladie pour la retrouver.

M. Bédard: O.K. Là, vous dites: «pour communiquer à une victime visée par une politique gouvernementale». Là, il y en a deux: violence conjugale et agression sexuelle. Et là pourquoi vous en... O.K., parce qu'actuellement il y a des politiques...

Mme Dufour (Julie): Oui, il y a ces deux-là, oui.

M. Bédard: ...concernant ces deux-là, mais il n'y en a pas d'autres. Est-ce qu'il y en a d'autres au moment où on se parle?

Mme Dufour (Julie): Non.

M. Bédard: O.K. Et aussi «à toute autre victime qui lui en fait la demande par». Autrement dit, c'est automatique pour ces gens-là, pour les gens de violence conjugale.

Mme Dufour (Julie): Pour les victimes visées par les politiques gouvernementales, automatiquement, puis pour les autres victimes, sur demande.

M. Bédard: Sur demande. «À moins qu'il n'existe un motif raisonnable de croire que leur divulgation menace la sécurité du détenu.» Dans tous les cas, ça? Dans les cas... O.K.

Mme Dufour (Julie): Si, par exemple, la commission pense que c'est parce que la personne voudrait se venger, mettons.

M. Bédard: Vengeance.

Mme Dufour (Julie): Oui, c'est ça.

M. Bédard: Mais est-ce qu'elle doit faire enquête?

Mme Dufour (Julie): Non, je ne pense pas qu'ils vont...

M. Bédard: Comment elle peut savoir si c'est par vengeance? C'est bien compliqué, hein?

Mme Dufour (Julie): Bien, probablement que ça n'arrivera pas souvent, là.

M. Bédard: Est-ce que c'est le duplicata de ce qui avait été adopté?

Mme Dufour (Julie): Oui, c'est l'équivalent de l'article 175, là, mais, vous allez voir, l'article 175 qui concernait aussi les services correctionnels, par exemple, là. Mais, pour les obligations de la commission, c'est l'équivalent.

M. Bédard: O.K. C'est pour ça que, dans les commentaires, «il s'inspire», c'est que vous n'avez pas reproduit textuellement.

Mme Dufour (Julie): Bien, c'est ça, il n'est pas tout à fait pareil parce que 43.4, c'est juste pour la commission.

M. Bédard: Pour la commission.

Mme Dufour (Julie): C'est ça.

M. Bédard: O.K. C'est les seules modifications que vous avez apportées.

Mme Dufour (Julie): Bien, je pense que même il y a plus de renseignements qui peuvent être donnés à la victime même dans le 43.4 que dans 175. Puis 175 va être modifié même pour ajouter des renseignements à donner aux victimes.

M. Bédard: Tel qu'il est actuellement.

Mme Dufour (Julie): C'est ça.

M. Bédard: Peut-être nous les transmettre, quand on aura fini notre échange, là, les articles en question. Vous les avez avec vous, oui?

Mme Dufour (Julie): Oui, il y a sûrement moyen de faire une copie, là, oui.

M. Bédard: Bon. Là, après ça, on dit: «Les échanges intervenus entre le président de la commission et une victime», donc une victime qui veut avoir l'adresse... qui veut avoir plutôt... ? pas l'adresse, mon Dieu! ? qui veut savoir la date d'admissibilité. Là, on dit: «Les échanges intervenus entre le président [...] et une victime [...] sont confidentiels et le détenu n'a pas à en être informé...» C'est beau. Là, il n'y a aucune exception à ça?

Mme Dufour (Julie): Non.

M. Bédard: Donc, quelqu'un qui s'informe... Et là 43.6, lui, il prévoit qu'elle «peut transmettre au président [...] des représentations écrites dans le cadre de l'étude du dossier d'un détenu». Lors de l'évaluation de la libération conditionnelle, toute victime... Actuellement, ils ne peuvent pas le faire?

Mme Dufour (Julie): Je ne sais pas si actuellement ça se fait, même si... Ce n'est pas prévu dans la loi en tout cas, là. Je ne pense pas que...

M. Bédard: Les victimes ont l'obligation de venir témoigner?

Mme Dufour (Julie): Ah, ils ne viennent pas témoigner. Actuellement, non, non, non. Même là c'est des représentations écrites, ce n'est pas en audience, là.

M. Bédard: C'est ça, c'est pour ça que je me demandais: Est-ce qu'elles le faisaient? Est-ce qu'elles pouvaient le faire auparavant?

Mme Dufour (Julie): Je ne suis pas au courant si elles le font, mais je sais que ce n'est pas prévu dans la loi actuellement, là. Mais je ne peux pas vous dire actuellement, peut-être qu'il y en a qui en envoient quand même, là, puis que la commission les étudie quand même, là.

M. Bédard: O.K. Parce que c'est un régime que je ne connais pas beaucoup, là. Maintenant: «Malgré l'article 88 de la Loi sur l'accès aux documents[...], le président de la commission communique au détenu qui lui en fait la demande par écrit les représentations de la victime, à moins qu'il n'existe un motif raisonnable de croire que leur divulgation menace la sécurité de la victime ou d'une autre personne.» C'est drôle, hein? Malgré l'article, il communique également les représentations au... Ça, c'est normal de faire ça, là?

M. Dussault (Yves D.): Moi, ce que je comprends, c'est une question d'équité, hein; le détenu fait face, là, à une procédure pour sa libération, alors c'est un peu la règle audi alteram partem.

Mme Dufour (Julie): Il faut qu'il ait accès à tous les renseignements que la commission peut...

M. Bédard: Oui, mais là on est dans... Le droit est assez particulier dans les commissions pour... La charte s'applique quand même, là, le devoir d'agir de façon équitable, là... les règles de justice naturelle plutôt, ça s'applique aussi. Mais, moi, avant d'adopter ça, là, j'ai une petite réserve, je vous dirais, parce que, si la victime pouvait le faire, transmettre ses avis avant, puis il n'y avait pas d'autre obligation, le fait de mettre l'article nous oblige d'avoir le pendant, qui est celui d'obliger la commission de le communiquer. Moi, je ne sais pas, là: Est-ce qu'on avance ou on recule, là? Je veux être sûr. On l'a devant nous, là: «Le président [...] communique au détenu qui lui en fait la demande par écrit...» Quand on a adopté 176, est-ce que c'était le même article qu'on lit actuellement?

Mme Dufour (Julie): Bien, c'est-à-dire que, dans 176, il n'y avait pas l'autre alinéa, là. Il y avait seulement l'alinéa qu'une victime peut transmettre des représentations écrites à la commission, mais il n'y avait pas la communication au détenu, là.

M. Bédard: Moi, je ne le sais pas, là...

Mme Dufour (Julie): Il me semble qu'on n'a pas vraiment le choix, là, comme disait Me Dussault, de donner au détenu toutes les informations que la commission peut prendre connaissance avant de rendre une décision pour que lui puisse se défendre, là, si on veut, là, ou pouvoir donner ses arguments, là. Parce que je suppose que la victime, si elle fait des représentations, ça va être peut-être pour s'opposer à la libération conditionnelle. Il faudrait peut-être donner...

M. Bédard: Dans la plupart des cas, sûrement, oui.

Mme Dufour (Julie): ... ? en tout cas, la plupart du temps, ça doit être pour s'opposer ? pour que le détenu puisse peut-être donner ses arguments à lui, là, pour...

n(16 heures)n

M. Bédard: Parce qu'il y a une bonne... Moi, je me souviens, là, il y a une bonne jurisprudence là-dessus, sur les obligations lors des auditions de libération conditionnelle. Au fédéral, il y a sûrement des exemples. C'est pour ça que je veux être sûr qu'on ne fait pas du droit nouveau, là. Si l'obligation...

Mme Dufour (Julie): Bien, au fédéral, les victimes peuvent même aller...

M. Bédard: Témoigner d'eux-mêmes.

Mme Dufour (Julie): ...témoigner en audience, là. Nous, on ne va pas jusque-là, là, mais... Donc, s'ils vont témoigner en audience, c'est sûr que le détenu peut...

M. Bédard: Oui, mais est-ce qu'ils peuvent aussi communiquer par écrit?

Mme Dufour (Julie): Oui, je pense que oui. Il faudrait que je vérifie, là, mais...

M. Bédard: Puis est-ce que ces écrits-là sont rendus publics... sont déposés à la connaissance de...

Mme Dufour (Julie): Il faudrait que je le vérifie, je ne le sais pas.

M. Dussault (Yves D.): En gros, on instaure un régime pour permettre la participation de la victime dans les questions de libération des détenus, et en contrepartie il fallait prévoir la possibilité pour le détenu, là, d'avoir accès aux représentations faites par la victime.

M. Bédard: Et je ne suis pas... vous comprendrez que je ne suis pas du tout contre ça, au contraire. C'est surtout que, là, évidemment, on sort un peu du cadre normal de notre étude, là, on est plus dans libération conditionnelle, sécurité publique qu'on est dans accès à l'information, je dirais, là.

M. Dussault (Yves D.): Mais ce sont des dispositions qui vont aller de toute façon dans la Loi favorisant la libération conditionnelle et non pas dans la Loi sur l'accès de toute façon, hein?

M. Bédard: Pardon?

M. Dussault (Yves D.): Ça ne va pas... ce n'est pas des dispositions qui vont dans la Loi sur l'accès, là.

M. Bédard: Non, non, mais c'est évident, là, mais je vous dis: On est dans un projet de loi sur l'accès à l'information. C'est dans ce sens-là que je vous dis ça. On pourrait même modifier la loi de la Constitution, si on voulait, aussi, là. Un projet de loi, c'est que l'idée évidemment est... on n'est pas vraiment dans notre thème. Malgré que, moi, je lis puis je trouve ça intéressant, là, il n'y a personne qui est venu témoigner sur des sujets aussi percutants que ceux-là, là.

M. Dussault (Yves D.): C'est-à-dire que la Commission des libérations conditionnelles est venue en commission parlementaire...

M. Bédard: Je le sais, mais je te parle de notre commission. C'est nous qui adoptons aujourd'hui...

M. Dussault (Yves D.): O.K.

M. Bédard: C'est dans ce sens-là.

Mme Dufour (Julie): Dans la loi fédérale, là, l'article 27 prévoit que les renseignements doivent être... tous les renseignements... tous les renseignements entrant en ligne de compte dans une décision doivent être donnés au détenu. Donc, ça comprend les renseignements que la victime aurait pu envoyer.

M. Bédard: Mais ces représentations-là, c'est-u comme... Est-ce que toutes ces représentations-là sont faites dans le cadre de la prise d'une décision ou ça peut être à tout moment?

Mme Dufour (Julie): C'est pour une décision de libération conditionnelle.

(Consultation)

M. Bédard: Je le relis, là. Je vais sûrement en reparler à ma collègue... On les avait regardés très généralement, mais là je vois que c'est quand même assez... d'autant plus que 176, là, ce qui m'étonne, on l'avait exclu. C'est que, depuis ce temps-là, vous avez... dans l'ancien 176, la communication n'était pas prévue.

Mme Dufour (Julie): Non.

M. Bédard: Ça veut dire qu'on avait jugé que...

Mme Dufour (Julie): Je ne sais pas pourquoi, là. Ça n'avait peut-être pas été pensé, là.

M. Bédard: Ça, c'est le ministère de la Sécurité publique qui a dit: Mettez-le maintenant?

Mme Dufour (Julie): C'est la Commission québécoise des libérations conditionnelles qui a demandé...

M. Bédard: O.K.

M. Parent (Robert): Le principe de ces articles a déjà été adopté, là, pour la plupart, dans le texte, sauf celui que vous citez, dans la loi adoptée en 2002.

M. Bédard: Oui, c'est ça, la plupart, là. Mais c'est sûr que, si on est pour mettre en vigueur des articles, on les met tous en vigueur. Vous êtes à l'aise avec ça, M. le ministre?

M. Pelletier: Pardon?

M. Bédard: Vous êtes à l'aise avec ça?

M. Pelletier: Oui.

M. Bédard: Parfait.

Le Président (M. Brodeur): Est-ce que l'amendement à l'article 146 est adopté?

M. Bédard: Adopté.

M. Pelletier: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): Est-ce que l'article 146, tel qu'amendé, est adopté?

M. Pelletier: Adopté.

Loi sur la protection
sanitaire des animaux

Le Président (M. Brodeur): Nous allons procéder maintenant à l'étude de l'article 147 qui se lit comme suit: L'article 11.3 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., chapitre P-42) est modifié par le remplacement, dans la première ligne des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa, des mots «un appariement ou couplage» par les mots «une comparaison».

Est-ce qu'il y a une question sur l'article 147?

M. Bédard: C'est quoi, ça? Le ministre... «appariement ou couplage» par «une comparaison de fichiers».

M. Dussault (Yves D.): Oui.

M. Parent (Robert): La modification est également proposée à l'article de la Loi sur l'accès qui est concerné, c'est-à-dire l'article 68.1 de la Loi sur l'accès. Il est proposé de changer «appariement ou couplage» par «comparaison»...

M. Bédard: L'appellation, hein, l'appellation tout simplement.

M. Parent (Robert): Oui, c'est ça, exactement.

M. Bédard:«Une comparaison de fichiers», c'est le terme approprié.

M. Parent (Robert): C'est l'appellation générale.

M. Bédard: Ça couvre une plus large...

M. Parent (Robert): Tout à fait.

M. Bédard: O.K.

Le Président (M. Brodeur): Est-ce que l'article 147 est adopté?

M. Pelletier: Ça va?

M. Bédard: Adopté, oui, oui.

M. Pelletier: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): Adopté.

Nous allons maintenant à l'article 148 qui se lit comme suit: L'article 22.4 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans la cinquième ligne du premier alinéa, du mot «nominatif» par le mot «personnel»;

2° par le remplacement, dans la septième ligne du premier alinéa, des mots «un appariement ou couplage» par les mots «une comparaison».

Il y a un amendement, je crois, M. le ministre.

M. Pelletier: Oui. Alors, M. le Président... Donc, le paragraphe 1° de l'article 148 du projet de loi est modifié par le remplacement du mot «cinquième» par le mot «septième». Le paragraphe 2° de l'article 148 est modifié par le remplacement des mots «dans la septième ligne» par les mots «dans les neuvième et dixième lignes».

M. Bédard: Puis qu'est-ce que vous en pensez, vous?

Le Président (M. Brodeur): Fort intéressant comme amendement, mais je crois que le député de Marguerite-D'Youville a réagi plus fortement à l'amendement.

M. Bédard: Oui, il a l'air d'avoir bien saisi le...

M. Moreau: Moi, à la dixième ligne, ça m'inquiète.

Des voix: Ha, ha, ha!

M. Bédard: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): Donc, l'amendement à l'article 148 est adopté...

M. Pelletier: Adopté.

M. Bédard: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): ...comme je peux le comprendre. Est-ce que l'article 148, tel qu'amendé, est adopté?

M. Pelletier: Adopté.

M. Bédard: Adopté.

Loi sur la qualité de l'environnement

Le Président (M. Brodeur): Nous passons maintenant à l'article 149 qui se lit comme suit: L'article 2.0.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) est modifié par la suppression du dernier alinéa.

Y a-t-il un commentaire sur l'article 149?

M. Bédard: Pourriez-vous...

M. Parent (Robert): Il faudrait suspendre l'article. La modification est reliée à l'article 17 du projet de loi. On y reviendra au moment de l'étude de cet article, l'article 17.

Le Président (M. Brodeur): Parfait. Donc, je comprends que l'article 149 est suspendu.

Nous passons maintenant à l'article 150 que je ne vous lis que brièvement: L'article 118.4 de cette loi est abrogé.

M. le ministre, vous avez un amendement?

M. Pelletier: Oui. Alors, M. le Président, il s'agit de supprimer l'article 150 du projet de loi.

Le Président (M. Brodeur): Y a-t-il un commentaire?

M. Bédard: Oui, c'est ce qu'on appelle changer d'idée. L'article revient au complet. On s'en est rendu compte à temps. C'est beau.

Le Président (M. Brodeur): C'est beau. Donc, est-ce que l'article 150 qui supprime... l'article 150 qui confirme l'article 118.4 est adopté?

M. Bédard: Adopté.

M. Pelletier: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): Adopté.

Loi sur les services correctionnels

Nous passons à l'article 151... Ah non! pardon. M. le ministre, je crois que vous avez un amendement, un article... vous avez un amendement qui introduit l'article 150.1.

M. Pelletier: On ne peut rien vous cacher.

Le Président (M. Brodeur): Ou presque.

n(16 h 10)n

M. Pelletier: M. le Président, on ne peut rien vous cacher.

150.1. Insérer, après l'article 150 de ce projet de loi, le suivant:

150.1. La Loi sur les services correctionnels (L.R.Q., chapitre S-4.01) est modifiée par l'insertion, après l'article 4.1, des articles suivants:

«4.2. Les Services correctionnels et un corps de police peuvent échanger tout renseignement, y compris un renseignement personnel, relatif à une personne confiée aux Services correctionnels, sans le consentement de la personne concernée, dans les cas suivants:

«1° le renseignement est nécessaire à la prise en charge d'une personne confiée aux Services correctionnels ou à l'administration de sa peine;

«2° le renseignement est nécessaire pour prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois;

«3° il existe des motifs raisonnables de croire que la sécurité des personnes ou des lieux dont les Services correctionnels ont la responsabilité ou celle des membres du personnel est compromise;

«4° il existe des motifs raisonnables de croire que cette personne est susceptible de récidiver ou de causer des blessures à une autre personne ou des dommages à des biens.

«4.3. Les Services correctionnels et un corps de police peuvent également échanger tout renseignement, y compris un renseignement personnel, relatif à un membre du personnel des Services correctionnels, sans le consentement de la personne concernée, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire que cette personne s'adonne à des activités incompatibles avec son emploi ou agit de manière à compromettre la sécurité des personnes ou des lieux dont les Services correctionnels ont la responsabilité ou celle des autres membres du personnel.»

Le Président (M. Brodeur): Est-ce qu'il y a un commentaire sur l'amendement?

M. Bédard: Bien, écoutez... Moi, tout ça me semble...

Une voix: ...

M. Bédard: C'est ça. Mais, écoutez, là, je regarde surtout le dernier, là, il faudrait peut-être avoir quelques avis là-dessus. Je vous dirais que je me sens un peu... «Les Services correctionnels et un corps de police peuvent également échanger tout renseignement, y compris un renseignement personnel, relatif à un membre du personnel des Services correctionnels, sans le consentement», tatati, tatata. Bon. Écoutez, c'est quoi, les régimes qui existent dans la police, là-dessus? Est-ce que la police échange entre elle des informations? C'est ça que je...

M. Dussault (Yves D.): Oui, oui. L'article 61 permet l'échange de renseignements personnels entre corps de police, mais c'est restreint à un corps de police vers un autre corps de police. Alors...

M. Bédard: Mais concernant un policier?

M. Dussault (Yves D.): Non, non, non. Je veux dire, tout renseignement...

M. Bédard: Oui, mais là... c'est ça que je vous dis. Non, non. Moi, que les policiers échangent entre eux, je n'ai pas de problème, là. Mais là on échange sur quelqu'un qui est membre du personnel des Services correctionnels. Moi, je veux seulement être sûr que le syndicat ne viendra pas me dire: Écoutez, là, vous avez changé notre régime... Moi, ce que je veux savoir, dans la Loi de la police... Est-ce que les policiers entre eux vont échanger des informations sur les policiers eux-mêmes? Moi, je ne suis pas contre le principe, je veux être sûr qu'on ne crée pas un régime différent pour les gens des Services correctionnels que pour les policiers, là.

M. Dussault (Yves D.): C'est ça, l'article 61 n'empêcherait pas ça, là, la possibilité de communiquer un renseignement sur un policier à un autre corps de police.

M. Bédard: L'avez-vous, 61.1? J'aimerais...

M. Dussault (Yves D.): 61 de la loi actuelle, là.

M. Parent (Robert): Je vais vous le lire, si vous voulez, M. le député. Alors, l'article 61 de la Loi sur l'accès: «Un corps de police peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement nominatif à un autre corps de police.» Donc, ça peut être un corps de police au Québec, un corps de police à l'extérieur du Québec.

M. Bédard: Pourquoi ici on précise: «Les Services correctionnels et un corps de police peuvent également échanger tout renseignement, y compris un renseignement personnel, relatif à un membre du personnel des Services correctionnels.» Pourquoi il n'est pas mis dans votre article, lui?

M. Parent (Robert): À l'article 61?

M. Bédard: Oui. Parce que, là, on vise la même situation?

Mme Dufour (Julie): ...

M. Bédard: Non, non. Mais on prévoit la même chose, on prévoit le principe. Donc, le Service correctionnel peut échanger un renseignement à un corps de police, mais est-ce que le Service correctionnel peut échanger des informations sur un...

Mme Dufour (Julie): Sur un policier? Non.

M. Bédard: ...sur un policier?

Mme Dufour (Julie): Non.

M. Bédard: Pourquoi?

Mme Dufour (Julie): Parce que c'est limité aux membres du personnel des Services correctionnels.

M. Bédard: Oui, mais, s'il a accès à des informations sur un policier, pourquoi il ne pourrait pas le communiquer?

Mme Dufour (Julie): Bien, je ne vois pas comment ça pourrait arriver, là, mais...

M. Bédard: Bien, «tout renseignement». Ce que je veux être sûr, c'est qu'on ne crée pas un régime... Là, on fait une exception, on dit... Moi, il me semble que la règle s'applique, là. On peut transmettre toute information sur quiconque, du Service correctionnel... du service de police à un service correctionnel, et l'inverse.

Mme Dufour (Julie): Oui, sur un membre du personnel.

M. Bédard: Non, mais je vous dis la règle générale de 4.2.2°, là: Les Services peuvent échanger tout renseignement, alors tout renseignement... confié à une personne qui est confiée aux Services correctionnels.

Mme Dufour (Julie): Ça, si on parle des détenus, là...

M. Bédard: Donc, c'est une personne qui est en prison.

Mme Dufour (Julie): Oui, des détenus ou des personnes en libération conditionnelle, ou en probation, ou en sursis, là.

M. Bédard: O.K. Dans la Loi sur la police, donc ils peuvent échanger tout renseignement, mais ça comprend aussi sur les policiers eux-mêmes, j'imagine.

M. Dussault (Yves D.): Ah! tout à fait. Ce n'est pas balisé pour les corps de police. Ici, on le balise...

Mme Dufour (Julie): Ici, on le balise, oui.

M. Bédard: O.K. Donc, ce serait à tout type de renseignement concernant... à tous égards...

M. Dussault (Yves D.): 61, c'est pour tout type de renseignement...

M. Bédard: C'est pour ça que, lui... comme c'est des renseignements qui portent sur des gens qui sont allés en prison, qui utilisent les Services correctionnels...

M. Dussault (Yves D.): C'est ça. C'est balisé autant à 4.2 qu'à 4.3. Ce n'est pas n'importe quel renseignement puis ce n'est pas non plus dans n'importe quelle circonstance.

Mme Dufour (Julie): Il n'est pas question que ce soit aussi large.

M. Bédard: Mais quel est l'intérêt de mettre les gens des Services correctionnels dans une disposition comme ça, d'abord?

Mme Dufour (Julie): Parce qu'aux Services correctionnels ils peuvent avoir des renseignements sur des personnes qui sont détenues, par exemple, qu'ils voudraient communiquer à la police, là.

M. Bédard: Non, je vous parle, le dernier... Pourquoi transmettre des informations sur le personnel des Services correctionnels? Là, on est dans une autre sphère, là.

Mme Dufour (Julie): Bien, sur le personnel, c'est parce qu'il y a des fois... on peut avoir des motifs de croire que... parce que les agents des Services correctionnels, c'est des agents de la paix aussi. Comme ils sont responsables de garder des détenus, ils doivent avoir une certaine... en tout cas, dans le fond, on ne veut pas... si on pense qu'ils pourraient fréquenter des Hell's Angels, par exemple, on voudrait pouvoir communiquer... ou que la police puisse communiquer des informations sur un membre du personnel dont on croit qu'il a des fréquentations douteuses, mettons, là.

M. Bédard: O.K.

M. Parent (Robert): Mais cela, ça peut être des gens... les Services correctionnels fédéraux.

Mme Dufour (Julie): Je pense que oui.

M. Bédard: Qui a été consulté là-dessus? Moi, je ne suis pas contre, je vous dirais, personnellement. C'est que, là, on est dans un autre... encore là, dans une autre sphère complètement, là. Je veux seulement être sûr, moi. Les gens de la fonction publique... les gens du syndicat ont-ils été au moins informés de cette mesure-là? Moi, seulement le dernier alinéa, là, je vous parle; les autres, moi, je n'ai pas de problème. Le dernier alinéa, là, moi, je veux seulement être sûr de ne pas, encore là, faire... Les gens ont-ils été informés qu'on adoptait ça?

Mme Dufour (Julie): Bien, c'est dans le projet de loi déposé quand même, là.

M. Bédard: Bien non, on vient, là...

Mme Dufour (Julie): Ah non! ça, c'est par amendement.

M. Bédard: On l'ajoute, là.

Mme Dufour (Julie): Non, c'est vrai, excusez, je suis mêlée.

M. Bédard: Il n'y a personne qui est au courant de ça, là.

M. Pelletier: Je peux vous répondre que, que je sache, le syndicat n'a pas été consulté, je ne le crois pas. Le ministère évidemment l'a été. Mais en même temps...

Une voix: C'est une demande du ministère, M. le député.

M. Pelletier: C'est une demande du ministère.

M. Bédard: Oui. Non, je la comprends... en même temps, mais...

M. Pelletier: Mais en même temps il faut comprendre que c'est... il y a une limite, là. Il faut avoir le motif raisonnable de croire que cette personne s'adonne à, etc.

M. Bédard: Moi, je vous dirais, exactement... Moi, je n'ai pas de problème avec la disposition, c'est surtout que, quand tu adoptes une loi publique, il faut que les gens... C'est le principe de l'adoption d'une loi, là, c'est que, là, l'État décide pour les autres. Puis, moi, je vous dirais que, philosophiquement, je suis d'accord avec ça. Le problème que j'ai, c'est que, là, il arrive dans un amendement que personne n'a eu connaissance, qui va au coeur, je vous dirais, tu sais, du rapport qui existe entre le personnel des Services correctionnels, là, des gens, moi, à qui je prête toute la bonne foi, qui ont...

Une voix: Un rôle important.

M. Bédard: ...un rôle important à jouer, voilà, qui sont...

Mme Dufour (Julie): ...comme objectif, là, que les agents des Services correctionnels soient au-dessus de tout soupçon, là. Comme dans les conditions d'embauche, il ne faut pas qu'ils aient été déclarés coupables d'infractions, il faut qu'ils soient de bonnes moeurs, il faut... Bon. Mais ce n'est quand même pas une nouvelle exigence, là, mais...

M. Bédard: Mais pourquoi on l'adopte? Si on n'en a pas besoin, on n'a pas besoin de l'adopter d'abord, s'il n'y a rien de nouveau.

Mme Dufour (Julie): Bien, c'est parce que, là, ce n'est pas nécessairement des activités qui sont illégales, là, qu'on vise, c'est plus incompatibles, là, parce que c'est plus...

M. Bédard: Bon, c'est là qu'on vient, là. C'est qu'on est dans le droit nouveau, on est dans quelque chose de nouveau. On ne peut pas dire que ce n'est pas nouveau, c'est nouveau. Parce que, si ce n'était pas nouveau, on ne le ferait pas. Comme c'est nouveau... Moi, je n'ai rien contre l'idée de l'adopter, mais, je ne sais pas, moi... Par respect de ceux et celles qui sont concernés, je demanderais au moins leur avis, à ces gens-là. Puis je ne vous dis pas qu'on ne l'adoptera pas quand même, là. Écoute, c'est le législateur qui agit. Il ne peut pas agir, il me semble, là, à l'encontre de ceux et celles à qui ça va s'appliquer, là. Moi, je ne sais pas. Mon réflexe, là, c'est de dire: Au moins, par respect... On le ferait pour à peu près tout corps d'emploi, les policiers, mais aussi les avocats, les notaires, les boulangers...

M. Pelletier: On va le suspendre.

M. Bédard: Oui. Puis je ne suis pas contre. Je vous le dis, moi, je suis prêt à l'adopter. Simplement, tout ce que ça... tout ce qu'on me dit, c'est qu'on a au moins informé les gens concernés puis... Moi, je pense que ça va... ça peut aller de soi. Mais, par respect pour ces gens-là, au moins...

M. Pelletier: O.K.

n(16 h 20)n

Le Président (M. Brodeur): Donc, nous allons suspendre l'article... l'amendement qui crée l'article 150.l pour aller à l'article 151. Mais, puisque le député de Mercier est ici, je désire répondre à une de ses questions de ce matin concernant...

M. Turp: La guédille.

Le Président (M. Brodeur): ...la guédille, comme il l'a dit. Dans un livre qui s'appelle le Guide de rédaction législative, on dit, à l'article... à la page 27, que «les divisions de la loi sont numérotées en chiffes romains, sauf la sous-section qui est indiquée par le signe "guédille"», comme dit le député de Mercier. Donc, c'est la désignation d'une sous-section.

M. Turp: C'est ça, c'est sous-section.

M. Pelletier: On n'a pas le nom.

M. Bédard: Mais on n'a pas le nom.

M. Turp: Mais ça ne donne pas le nom de la... du...

Le Président (M. Brodeur): Non, on n'a pas le nom. Donc, ça veut dire...

M. Turp: Comment on appelle ça? Un caractère?

Le Président (M. Brodeur): Donc, ça veut dire probablement «s, o, s», là.

M. Turp: C'est deux s.

Le Président (M. Brodeur): Donc, il faut lire ça «sous-section».

M. Turp: Sous-section. O.K.

M. Bédard: Ah! O.K., O.K., sous-section.

M. Turp: Mais je crois que le caractère a un nom, le signe, là.

Une voix: Sûrement.

M. Pelletier: J'ai hâte de voir la transcription des travaux de cette commission.

Des voix: Ha, ha, ha!

M. Turp: En tout cas, il y a un de nos collègues qui travaille avec nous qui nous a écoutés tout à l'heure, puis il trouvait ça drôle.

Le Président (M. Brodeur): Donc, nous allons poursuivre l'étude du projet de loi. Nous sommes à l'article 151 qui se lit comme suit: La Loi sur les services correctionnels (L.R.Q., chapitre S-4.01) est modifiée par l'insertion, après l'article 22.17, de la section suivante:

«Section V.2. Victimes.

«22.18. Une victime a le droit d'être traitée avec courtoisie, équité, compréhension et dans le respect de sa dignité et de sa vie privée.

«22.19. Dans la présente loi, est considérée comme une victime toute personne physique qui subit une atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou une perte matérielle à la suite de la perpétration d'une infraction par une personne.

«Lorsque la victime est décédée, mineure ou autrement incapable de recevoir la communication des renseignements prévus à l'article 22.20, est considéré comme une victime, s'il en fait la demande à l'administrateur de l'établissement, son conjoint, un de ses parents ou un de ses enfants ou toute autre personne aux soins de laquelle elle est confiée ou qui est chargée de son entretien.

«22.20. L'administrateur d'un établissement de détention doit prendre les mesures possibles pour communiquer à une victime visée par une politique gouvernementale, telle celle sur la violence conjugale et l'agression sexuelle, les renseignements suivants, à moins qu'il n'existe un motif raisonnable de croire que leur divulgation menace la sécurité du détenu:

«1° la date de la sortie du détenu pour une absence temporaire à des fins de réinsertion sociale ainsi que les conditions qui lui sont imposées;

«2° la date de la libération du détenu à la fin de sa peine d'emprisonnement;

«3° le fait que le détenu s'est évadé ou est en liberté illégale.»

M. le ministre, je crois que vous avez un amendement.

M. Pelletier: Oui, M. le Président. À l'article 151, remplacer les mots «La Loi sur les services correctionnels (L.R.Q., chapitre S-4.01)» par les mots «Cette loi».

Le Président (M. Brodeur): Merci, M. le ministre. Y a-t-il une question sur l'amendement ou sur l'article?

M. Bédard: Oui. Bon, pour revenir à l'article précédent, seulement vous dire... Moi, ce qui me porte questionnement, c'est le dernier, là, c'est 4.3, là, je veux être clair. L'autre, ça ne me pose pas de problème, là.

Mme Dufour (Julie): ...que ma collègue me faisait remarquer, c'est que c'est aussi dans le but de protéger les autres personnes, les autres membres du personnel, parce que, s'il y a des agents qui...

M. Bédard: C'est ça. Mais, moi, je le pense qu'il y a ça aussi.

Mme Dufour (Julie): ...font entrer des objets illégaux, bien ça peut mettre en danger les autres, les autres membres du personnel aussi, là.

M. Bédard: Ou même, il y a un complot contre quelqu'un par... quelque chose.

Mme Dufour (Julie): Bien, c'est ça.

M. Bédard: Mais là c'est pour ça que, si c'est le cas, on va avoir un avis favorable. C'est simplement que, comme c'est une disposition qui a quand même son importance, au moins qu'elle soit sue, d'autant plus quand elle vient par papillon; ça, ça veut dire qu'il y a seulement vous et moi qui le savons.

M. Pelletier: ...pas de problème.

M. Bédard: O.K. Sur la victime, bien je voudrais faire mes commentaires, mais en même temps... Bon, écoutez, là, c'est des beaux principes, on ne peut pas être contre la vertu. Je comprends que ces dispositions-là faisaient partie d'un corpus qui visait une protection des victimes avec des dispositions autres qui étaient encore plus... qui avaient des effets mais qu'on a retirées du projet de loi, là... pas du projet de loi, mais dont on suspend l'application encore.

Le 22.20, là, je comprends qu'on reprend principalement les mêmes dispositions que tout à l'heure, qui sont au même effet que l'article 174. C'est ça? Il n'y a pas de modification...

Mme Dufour (Julie): 174, c'est la définition de «victime». Vous parlez peut-être de 175, je pense.

M. Bédard: Non, mais les autres, là... Je vous parlais de 173, 174.

Mme Dufour (Julie): Oui, ça, c'est la même chose.

M. Bédard: O.K., on reprend, on fait référence aux mêmes que tantôt, mais là on les intègre, dans ce cas-ci...

Mme Dufour (Julie): Dans la Loi sur les services correctionnels.

M. Bédard: Dans la section plutôt des... la section V.2.

Une voix: ...

M. Bédard: Je suis dans la Loi d'accès aussi... Non.

Mme Dufour (Julie): Dans la loi sur la libération conditionnelle pour la Commission québécoise des libérations conditionnelles.

M. Bédard: Conditionnelle, voilà, c'est ça. Les membres des Services... O.K. C'est beau. Ça a de l'allure.

Mme Dufour (Julie): Là, on le met dans la Loi sur les services correctionnels pour les Services correctionnels.

M. Bédard: C'est ça.

«22.20. L'administrateur d'un établissement de détention doit prendre les mesures possibles pour communiquer à une victime visée par une politique gouvernementale ? bon, encore on a les deux ? [...] la violence conjugale et l'agression sexuelle, les renseignements suivants[...]:

«la date de la sortie...» il doit donc lui communiquer «la date de la sortie du détenu pour une absence temporaire ou à des fins de réinsertion sociale;

«la date de la libération [...] à la fin de sa peine;

«le fait que le détenu s'est évadé ou est en liberté illégale.»

Sur les motifs raisonnables, «à moins qu'il n'existe un motif raisonnable de croire que leur divulgation menace la sécurité», là, à ce moment-là, est-ce qu'il y a l'obligation de faire enquête?

Mme Dufour (Julie): Non.

M. Bédard: C'est ça qu'on disait, il l'évalue...

Mme Dufour (Julie): Ça peut être par une information qu'il aurait eue du détenu lui-même, par exemple, ou, je ne sais pas, là, ou d'une autre personne, mais il n'y a pas l'obligation de voir s'il y a des motifs de...

M. Bédard: Puis là «menace [strictement] la sécurité du détenu». Donc, on limite ça strictement à la sécurité. C'est compliqué, adopter des types de dispositions.

M. Turp: Moi, ce qui me chicote un peu, c'est «les mesures possibles». C'est une obligation de moyens, mais ce n'est pas une obligation de moyens très, très onéreuse, là, «les mesures possibles».

Mme Dufour (Julie): Ce que j'expliquais tantôt, c'est «les mesures possibles» parce qu'il y a certains cas où on n'est pas capable de rejoindre les victimes, on ne les trouve pas, ou... Donc là...

M. Bédard: On parle de «mesures raisonnables» souvent, dans ce temps-là. Pas de «mesures possibles», mais «mesures raisonnables».

M. Turp: Est-ce que c'était la même formulation pour l'autre?

Mme Dufour (Julie): Oui, je pense. Oui.

M. Turp: Oui, «mesures possibles», 43.4.

M. Bédard: On avait posé la question aussi, même sans vous, M. le député de Mercier. On a les réflexes...

M. Turp: Mais ça ne me paraissait pas... eu égard aux circonstances.

(Consultation)

Le Président (M. Brodeur): Y a-t-il une autre intervention avant que la cloche sonne?

M. Bédard: Une seconde, M. le Président.

(Consultation)

M. Turp: ...dans un projet de loi sur les renseignements personnels... ça limite, comme dirait mon collègue.

Mme Dufour (Julie): C'est des renseignements personnels.

M. Turp: Pourquoi vous avez fait ça, finalement? C'est parce que ça relève vraiment, selon vous, du renseignement personnel à diffuser à des victimes qui...

M. Dussault (Yves D.): C'est la Loi sur l'accès qui a empêché ça.

Le Président (M. Brodeur): Donc, je vais suspendre quelques instants, le temps de procéder à un vote, et nous reviendrons par la suite, environ dans une demi-heure, trois quarts d'heure. Merci.

(Suspension de la séance à 16 h 30)

 

(Reprise à 17 h 27)

Le Président (M. Brodeur): À l'ordre, s'il vous plaît! Nous allons continuer nos travaux. Et nous étions, avant la pause, à l'étude de l'article 151, comprenant également l'amendement que le ministre a déposé. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur 151?

M. Bédard: Bien, écoutez, on reste sur les mêmes interrogations. En même temps...

M. Turp: Là, on était à 151, c'est ça?

M. Bédard: Oui, entre autres, l'article 22.20. Oui, 151. Parfait.

Le Président (M. Brodeur): Est-ce que l'amendement à l'article 151 est adopté?

M. Bédard: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): Est-ce que l'article 151, tel qu'amendé, est adopté?

M. Pelletier: Adopté.

M. Bédard: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): Donc, nous allons passer... Ah! M. le ministre, vous avez un amendement à proposer qui va créer les articles 151.1 et 151.2, je crois.

M. Pelletier: Oui, tout à fait, M. le Président. Donc, il s'agit, 151.1, d'insérer, après l'article 151 de ce projet de loi, les suivants:

151.1. La Loi sur le système correctionnel du Québec (2002, chapitre 24) est modifiée par l'insertion, avant l'article 10, du suivant:

«9.1. Les Services correctionnels et un corps de police peuvent également échanger tout renseignement, y compris un renseignement personnel, relatif à un membre du personnel des Services correctionnels sans le consentement de la personne concernée lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire que cette personne s'adonne à des activités incompatibles avec son emploi ou agit de manière à compromettre la sécurité des personnes ou des lieux dont les Services correctionnels ont la responsabilité ou celle des autres membres du personnel.»

151.2. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 18, du suivant:

«18.1. Les Services correctionnels et un corps policier peuvent échanger tout renseignement, y compris un renseignement personnel, relatif à une personne confiée aux Services correctionnels sans le consentement de la personne concernée dans les cas suivants:

«1° le renseignement est nécessaire à la prise en charge d'une personne confiée aux Services correctionnels ou à l'administration de sa peine;

«2° le renseignement est nécessaire pour prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois;

«3° il existe des motifs raisonnables de croire que la sécurité des personnes ou des lieux dont les Services correctionnels ont la responsabilité ou celle des membres du personnel est compromise;

«4° il existe des motifs raisonnables de croire que cette personne est susceptible de récidiver ou de causer des blessures à une autre personne ou des dommages à des biens.»

Le Président (M. Brodeur): Y a-t-il des commentaires?

n(17 h 30)n

M. Bédard: Oui. Bien, si vous avez bien lu 9.1, M. le Président, ça reprend un peu le questionnement qu'on avait pour l'autre article, puisque, là, on est évidemment dans le domaine de l'accès à l'information mais aussi des relations de travail et des relations qui guident la confiance qui doit exister entre les gens des Services correctionnels et la police, ce qu'on avait...

M. Pelletier: ...

M. Bédard: Oui, oui, c'est ça.

M. Turp: Un membre du personnel.

M. Pelletier: Bien oui, au début, oui. Oui, d'accord.

M. Bédard: Le premier que je vous parle, là, pas l'autre, là.

M. Pelletier: Le premier, oui, pas l'autre, là.

M. Bédard: C'est ça, 9.1 est questionnable. Je ne vois pas que... Moi, j'aurais... Je suis très mal à l'aise de l'adopter sans avoir une consultation de ces gens-là, au moins des gens des Services correctionnels.

Le Président (M. Brodeur): Donc, je comprends que nous allons suspendre l'amendement qui crée les articles 151.1 et 151.2.

Loi sur le système correctionnel du Québec

Services correctionnels

Et nous allons passer immédiatement à l'étude de l'article 152 qui se lit comme suit: L'article 65 de la Loi sur le système correctionnel du Québec (2002, chapitre 24) est modifié par la suppression, à la fin, des mots «et, le cas échéant, de la victime».

M. le ministre, je crois qu'il y a un amendement.

M. Pelletier: Oui. À l'article 152 du projet, remplacer les mots «la Loi sur le système correctionnel du Québec (2002, chapitre 24)» par les mots «cette loi».

Le Président (M. Brodeur): Y a-t-il un commentaire sur l'amendement?

M. Bédard: Oui, un instant.

Le Président (M. Brodeur): Après ce commentaire, y a-t-il autre chose?

M. Bédard: Pardon?

Le Président (M. Brodeur): Ha, ha, ha! J'ai dit: Après ce commentaire, y a-t-il autre chose?

M. Bédard: Ha, ha, ha! Oui. Je vais vous donner le temps de nous l'expliquer.

(Consultation)

M. Bédard: Donc là, on enlève «et, le cas échéant, de la victime». «La personne qui bénéficie d'une permission de sortir doit être informée que sa permission et les conditions qui y sont rattachées sont portées à la connaissance des corps de police et, le cas échéant, de la victime.» On enlève «et, le cas échéant, de la victime».

M. Turp: C'est un peu bizarre, ça, hein? Remplacer les mots «la Loi sur le système correctionnel...», et ces mots-là ne sont pas dans l'article 152. L'article 152: L'article 65 de la Loi sur le système [...] est modifié par la suppression, à la fin, des mots «et, le cas échéant, de la victime». Puis il faudrait remplacer les mots «la Loi sur le système correctionnel...», ils ne sont pas dans l'article. L'amendement, il me semble que ça n'a pas de sens.

Mme Dufour (Julie): L'amendement, il ne modifie pas 65, il modifie l'article 152, là, ou... C'est ça, là.

M. Dussault (Yves D.): C'est simplement parce que...

M. Bédard: Il faut aller à 152, ici, là. Tantôt, je me suis fait prendre aussi, moi.

M. Dussault (Yves D.): Ce n'est plus la première fois qu'on parle de la Loi sur le système, là.

M. Bédard: C'est dans l'intitulé. C'est dans l'intitulé, regarde...

M. Dussault (Yves D.): On vient d'en parler, donc on parle de «cette loi».

Des voix: ...

M. Bédard: O.K. C'est beau.

Le Président (M. Brodeur): C'est beau?

M. Bédard: C'est beau pour ça, pour l'amendement. Pour revenir à...

M. Turp: L'article 152 actuel, là, il se lit comment? Il se lit: L'article 65 de la Loi?

Mme Dufour (Julie): La Loi sur le système correctionnel.

M. Turp: O.K. Là, je comprends. Je comprends.

M. Bédard: Bon, pour l'amendement, moi, je... on n'a pas de problème.

Le Président (M. Brodeur): Est-ce que l'amendement à l'article 152 est adopté?

M. Pelletier: Adopté.

M. Bédard: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): Adopté. Maintenant... Oui.

M. Bédard: Sur l'article 152 par contre, bien j'aimerais bien savoir la logique, là. «La personne qui bénéficie d'une permission de sortir ? donc le prévenu, quelqu'un qui fait son temps, là ? doit être informée que sa permission et les conditions qui y sont rattachées sont portées à la connaissance des corps de police», mais là on enlève «et, le cas échéant, de la victime».

Mme Dufour (Julie): C'est parce qu'on va prévoir plus loin, là, dans l'article 157 qui introduit l'article 175.1, que les échanges entre soit le directeur de l'établissement de détention ou le président de la commission et la victime sont confidentiels, que la personne contrevenante n'a pas à en être informée. Donc, c'est pour ça qu'on enlève «et, le cas échéant, de la victime».

M. Bédard: O.K. Donc, cette personne-là, elle ne sera pas au courant effectivement que...

Mme Dufour (Julie): C'est ça.

M. Bédard: La victime est au courant, c'est tout simplement ça, le but, c'est de... O.K.

M. Turp: Je voudrais juste vous faire remarquer que, si on met «cette loi», il faudrait que «modifié» soit au féminin, et ça, on ne l'a pas amendé. «Cette loi est modifiée».

Le Président (M. Brodeur): Pardon?

Mme Dufour (Julie): C'est: L'article 65 de cette loi est modifié.

M. Turp: Ah! on garde «L'article», le mot «article»?

Mme Dufour (Julie): Oui.

M. Turp: Ah! O.K. Excusez-moi.

Le Président (M. Brodeur): Donc, est-ce que l'article...

M. Turp: Je pensais avoir trouvé quelque chose.

Le Président (M. Brodeur): Est-ce que l'article 152, tel qu'amendé, est adopté?

M. Pelletier: Adopté.

M. Bédard: Adopté.

Commission québécoise
des libérations conditionnelles

Le Président (M. Brodeur): Nous sommes maintenant à l'article 153 qui se lit comme suit: L'article 159 de cette loi est modifié par la suppression, à la fin, des mots «et, le cas échéant, de la victime».

Commentaires? C'est le même... Est-ce que l'article 153 est adopté?

M. Bédard: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): Adopté.

Nous sommes maintenant à l'article 154 qui se lit comme suit: Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 172, de ce qui suit:

«Section X. Accès aux décisions.

«172.1. Toute personne qui en fait la demande par écrit au président de la commission peut, malgré l'article 53 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, obtenir copie d'une décision, relative à une peine d'emprisonnement qu'une personne contrevenante est en train de purger, rendue en application des articles 136, 140, 143, 160, 163, 167 et 171.

«Le président de la commission doit cependant extraire de la décision les renseignements susceptibles:

«1° de mettre en danger la sécurité d'une personne;

«2° de révéler une source de renseignements obtenus de façon confidentielle;

«3° de nuire, s'ils sont rendus publics, à la réinsertion sociale de la personne contrevenante.»

M. le ministre, je crois qu'il y a un amendement.

M. Pelletier: Oui. Alors, M. le président, à l'article 154 de ce projet de loi, supprimer, dans la première ligne de l'article 172.1, les mots «par écrit».

Le Président (M. Brodeur): Est-ce qu'il y a un commentaire sur l'article 154?

M. Bédard:«Par écrit», vous nous parlez, là?

M. Turp: Il faut l'enlever.

Le Président (M. Brodeur): Non, il parle verbalement.

M. Turp: O.K., elle peut le demander par toutes sortes de manières, de toutes sortes de manières.

M. Pelletier:«Toute personne qui en fait la demande au président de la commission».

M. Turp: Ça couvre quoi, finalement? Pourquoi on enlève «par écrit»? Pour permettre quoi?

M. Dussault (Yves D.): Des demandes verbales.

M. Turp: Des demandes verbales? O.K.

M. Bédard: C'est vraiment les décisions de la commission sur... les libérations conditionnelles.

Mme Dufour (Julie): Oui, ou sur les permissions de sortir aussi.

M. Bédard: O.K., accessibles à... Actuellement, elles ne sont pas accessibles?

Mme Dufour (Julie): Non.

M. Bédard: Aucune décision n'est accessible?

Mme Dufour (Julie): Non.

M. Bédard: Au fédéral, elles le sont.

Mme Dufour (Julie): Oui.

M. Bédard: Puis, nous autres, on n'avait pas jugé bon de...

Mme Dufour (Julie): Ce n'était pas prévu...

M. Bédard: Ah! c'était dans le projet de loi?

Mme Dufour (Julie): Non, ce n'était pas dans la Loi sur le système correctionnel non plus, on l'introduit dans la Loi sur le système correctionnel.

M. Bédard: O.K. Ça me va.

Le Président (M. Brodeur): Est-ce que l'amendement à l'article 154 est adopté?

M. Pelletier: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): Est-ce que l'article 154, tel qu'amendé, est adopté?

M. Pelletier: Adopté.

Les victimes

Le Président (M. Brodeur): Nous passons maintenant à l'article 155 qui se lit comme suit: L'article 174 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, des mots «personne mentionnée au premier alinéa» par le mot «victime».

Y a-t-il des commentaires?

M. Bédard: On n'a pas déjà adopté un texte de loi qui définit «victime»? Là, on est dans quelle loi?

Mme Dufour (Julie): On est dans la Loi sur le système correctionnel.

M. Bédard: Puis tantôt...

Mme Dufour (Julie): On l'a adoptée déjà, deux fois, dans la loi sur la libération conditionnelle puis dans la Loi sur les services correctionnels.

M. Bédard: O.K.

Mme Dufour (Julie): Parce que, quand celle-là va être en vigueur, les deux autres vont être abrogées, là.

M. Turp: En fait, c'est pourquoi, ça? C'est de forme?

M. Dussault (Yves D.): Oui, de forme parce que...

M. Turp: C'est une modification de forme?

Mme Dufour (Julie): Oui, oui.

M. Dussault (Yves D.): Oui, oui.

M. Turp: Au lieu de dire que la victime, c'est «la personne mentionnée au premier alinéa», on dit «la victime». O.K.

M. Bédard: Parfait.

Le Président (M. Brodeur): Est-ce que l'article 155 est adopté?

M. Pelletier: Adopté.

M. Bédard: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): Adopté.

Nous sommes à l'étude de l'article 156 qui se lit comme suit: L'article 175 de cette loi est modifié:

1° par l'insertion, dans la sixième ligne du premier alinéa et après le mot «demande», des mots «par écrit»;

2° par l'insertion, après le paragraphe 3° du premier alinéa, du paragraphe suivant:

«4° le fait que la personne contrevenante s'est évadée ou est en liberté illégale.»

Et, M. le ministre, je crois que vous avez un amendement.

n(17 h 40)n

M. Pelletier: Oui, M. le Président. Il s'agit de remplacer l'article 156 de ce projet de loi par le suivant:

156. L'article 175 de cette loi est remplacé par le suivant:

«175. Les personnes mentionnées aux paragraphes 1° et 2° du présent article doivent prendre les mesures possibles pour communiquer tout ou partie des renseignements prévus à ces paragraphes à une victime visée par une politique gouvernementale, telles celles sur la violence conjugale et l'agression sexuelle, à une victime d'une infraction relative à un comportement de pédophilie et à toute autre victime qui en fait la demande par écrit, à moins qu'il n'existe un motif raisonnable de croire que leur divulgation menace la sécurité de la personne contrevenante:

«1° le directeur d'un établissement de détention:

«a) la date de l'admissibilité de la personne contrevenante à une permission de sortir à des fins de réinsertion sociale;

«b) la date d'une permission de sortir à des fins de réinsertion sociale ainsi que les conditions qui y sont rattachées et la destination de la personne contrevenante lors de sa sortie;

«c) la date de la libération de la personne contrevenante à la fin de sa peine d'emprisonnement;

«d) le fait que la personne contrevenante s'est évadée ou est en liberté illégale;

«2° le président de la commission:

«a) la date de l'admissibilité de la personne contrevenante à une permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle et à une libération conditionnelle;

«b) la date d'une permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle, d'une permission de sortir pour visite à la famille et d'une libération conditionnelle ainsi que les conditions qui y sont rattachées et la destination de la personne contrevenante lors de sa sortie;

«c) les décisions rendues en application des articles 136, 140, 143, 160, 163, 167 et 171.

«Ces renseignements peuvent également être communiqués à toute autre personne lorsqu'il existe un motif raisonnable de croire que sa sécurité pourrait être compromise du fait de la sortie d'une personne contrevenante.»

Le Président (M. Brodeur): Merci, M. le ministre. Y a-t-il un commentaire sur l'amendement apporté à l'article 156?

M. Turp: Pourquoi est-ce qu'on utilise «personne contrevenante», là, et non pas «détenu», comme on l'avait fait dans le nouvel article 22.20, quand on faisait l'énumération, là, dans 22.20.3°, «le fait que le détenu s'est évadé ou est en liberté illégale»? Ici, c'est plutôt «la personne contrevenante s'est évadée ou est en liberté illégale».

Mme Dufour (Julie): On a changé le vocabulaire dans la Loi sur le système correctionnel par rapport à la Loi sur les services correctionnels parce que, dans la Loi sur les services correctionnels, on parlait de «détenu», mais le «détenu», ça ne fait pas la différence entre une personne prévenue puis une personne qui a été condamnée. Ça fait que, dans la nouvelle loi, on ne parle pas de «détenu», on parle de «personne contrevenante» quand c'est une personne condamnée et de «personne prévenue» quand c'est une personne qui est en attente de procès ou de sentence.

M. Turp: Et ces deux personnes... deux catégories relèvent d'un directeur d'un établissement de détention?

Mme Dufour (Julie): Oui.

M. Turp: Oui? O.K.

(Consultation)

M. Bédard: C'est un détail, là, il y a «telles celles» dans la troisième ligne, là, où on met des «s». Je fais seulement comparer avec le texte existant, là. Lui, il est au pluriel alors que les autres sont au singulier.

Une voix: Où, ça?

M. Bédard: À la troisième ligne, «telles celles sur la violence conjugale».

M. Turp: Ça ne se dit pas très bien, d'ailleurs, «telles celles».

M. Bédard: On parle des politiques, j'imagine, «par une politique gouvernementale, telles celles», et là vous mettez deux «s», alors qu'ailleurs, dans les autres articles, on n'en a pas mis.

M. Turp: C'était-u «telles celles» dans les autres articles?

M. Bédard: Oui, «telle celle».

M. Turp: C'est tellement laid. Ça devrait être «notamment celles».

Le Président (M. Brodeur): C'est l'abréviation de «téléphone cellulaire».

M. Bédard: Je veux être sûr que...

M. Turp: Tout est dans les détails. La vérité est parfois dans les détails.

(Consultation)

M. Bédard: On attend une réponse. Est-ce qu'on le garde comme ça, ou on change tous les autres dans l'article, ou on le corrige?

Mme Dufour (Julie): On pourrait l'enlever dans celui-là, là, parce qu'on l'a adopté deux fois au singulier tantôt, oui.

M. Bédard: C'est ça. Le but, c'est de bien l'adopter surtout, là.

M. Turp: Alors, singularisons.

Une voix: Et de l'adopter tout court.

M. Bédard: Oui, mais de bien l'adopter.

M. Turp: De bien légiférer.

M. Bédard: On parle d'une politique, donc telle...

Une voix: Telle, celle-là, sur la violence et telle, celle-là, sur l'agression sexuelle.

M. Turp: Je pense que ce serait mieux au singulier.

M. Bédard: Oui, moi aussi. «telle celle sur la violence», et on devrait dire «et telle»... et celle sur... Non, «telles celles», il devrait être au pluriel, parce que c'est les deux, violence conjugale et l'agression sexuelle. Moi, je pense qu'on a fait des erreurs dans les autres, d'abord.

Le Président (M. Brodeur): À ce moment-là, il y a des «s».

Une voix: On parle de deux politiques différentes.

M. Bédard: Donc, on devrait modifier nos autres articles.

M. Turp: Rétroactivement. Il faudrait réouvrir.

Le Président (M. Brodeur): Oui, sur consentement, on peut toujours faire...

M. Pelletier: Ah! pas de problème. Pas de problème. On va le faire. Absolument.

M. Bédard: Bien oui. Ce ne sera pas très long. Je pense qu'on a deux articles qu'on emploie la même terminologie?

Une voix: On a 22.20, puis l'autre, c'est lequel?

M. Pelletier: On n'en est pas à un «s» près.

Le Président (M. Brodeur): Non.

M. Turp: Non. En fait, ce serait quatre «s».

Le Président (M. Brodeur): Quatre «s»?

M. Turp: Si c'est deux «telles celles», c'est quatre «s».

M. Bédard: Ah! il y en a un seul.

M. Turp: Il n'y a pas deux articles là-dedans?

Le Président (M. Brodeur): On enlève un «s», «s» à chaque article.

M. Bédard: Et voilà.

M. Turp: On enlève les... Non, on les ajoute.

Le Président (M. Brodeur): On ajoute deux «s»?

M. Turp: C'est six «s», en fait.

M. Pelletier: Il y a six «s». Ha, ha, ha! Ah là là!

M. Turp: C'est comme dans calorifère père et calorifère fils qu'on construit un calorifère en fer sans orifice.

Des voix: Ha, ha, ha!

Le Président (M. Brodeur): On pourrait peut-être y revenir en même temps que d'autres articles, donc on pourrait le suspendre.

M. Pelletier: On le suspend.

M. Turp: Mais là c'est le pluriel qui va...

M. Pelletier: Les autres ont-ils été suspendus?

Le Président (M. Brodeur): Est-ce que les autres articles étaient suspendus, du même type? Non?

Une voix: Il a été adopté.

Le Président (M. Brodeur): Il a été adopté.

Une voix: Ce serait mieux de revenir tout de suite, peut-être.

Le Président (M. Brodeur): Ah! peut-être. Ce qu'on peut faire, on peut régler 156 immédiatement et revenir par la suite sur l'article précédent. Donc, on soustrait les «s»...

Une voix: Non...

Le Président (M. Brodeur): On additionne les «s»?

M. Pelletier: Ici, on ne change rien.

M. Bédard: On les ajoute.

M. Turp: On ne change rien à celui-là.

M. Pelletier: Ici, on ne change rien.

Le Président (M. Brodeur): Ici, on ne change rien?

Une voix: Ici, on adopte.

Le Président (M. Brodeur): Donc, est-ce que vous êtes prêts à adopter le 156?

M. Bédard: Oui.

Le Président (M. Brodeur): Est-ce que l'amendement à l'article 156 est adopté?

M. Pelletier: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): Est-ce que l'article 156, tel qu'amendé, est adopté?

M. Pelletier: Adopté.

M. Bédard: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): Adopté.

Donc, on pourrait revenir immédiatement...

M. Bédard: On pourrait revenir sur 151, même chose, là.

Le Président (M. Brodeur): 151.

M. Bédard: Et 146.

Le Président (M. Brodeur): Donc, allons à 141 pour débuter.

Une voix: 151.

M. Pelletier: Ça va prendre des «s». Ça nous prend deux «s».

Le Président (M. Brodeur): Ce que nous allons faire... Est-ce que, M. le secrétaire, il faut retirer l'amendement ou amender l'amendement?

Une voix: On va amender l'amendement.

M. Bédard: Oui, parce que, là, ce serait...

Le Président (M. Brodeur): On va amender l'amendement dans ce cas-là parce que c'est déjà adopté. C'est plus simple. Donc, il faudra rédiger à ce moment-là... Je vais suspendre quelques instants, le temps de trouver la rédaction exacte à l'amendement.

(Suspension de la séance à 17 h 49)

 

(Reprise à 17 h 53)

Le Président (M. Brodeur): À l'ordre, s'il vous plaît! Donc, nous avons certaines difficultés à rédiger l'amendement. Ce que je propose, étant donné qu'il reste une dizaine de minutes seulement, c'est que...

Une voix: ...

Le Président (M. Brodeur): Oui, ils vont prendre le temps de le rédiger correctement pour la séance de demain après-midi, je crois, et entre-temps nous allons débuter par... nous convenons que nous allons débuter par cette correction-là demain et que nous allons étudier, dans les minutes qui suivent, l'article 157, s'il n'y a pas d'objection.

Donc, l'article 157 se lit comme suit: Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 175, du suivant:

«175.1. Les échanges intervenus entre le directeur d'un établissement de détention ou le président de la commission et une victime en vertu de l'article 175 sont confidentiels et la personne contrevenante n'a pas à en être informée, malgré les articles 9 et 53 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.»

M. le ministre, je crois qu'il y a un amendement.

M. Pelletier: Oui. Alors, M. le Président, l'article 175.1, introduit par l'article 157 du projet de loi, est modifié par le remplacement du nombre «53» par le nombre «83».

Le Président (M. Brodeur): Suivant une erreur cléricale. Est-ce que... Est-ce que...

M. Bédard: 83 étant?

M. Dussault (Yves D.): Le droit d'accès aux renseignements personnels.

M. Bédard: Il n'a pas été modifié.

M. Dussault (Yves D.): Non.

M. Bédard: O.K.

Le Président (M. Brodeur): Est-ce que l'amendement à l'article 157 est adopté?

M. Pelletier: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): Est-ce que l'article 157, tel qu'amendé, est adopté?

M. Pelletier: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): Adopté.

Nous passons maintenant à l'étude de l'article 158 qui se lit comme suit: L'article 176 de cette loi est modifié par l'ajout des alinéas suivants:

«Le directeur d'un établissement de détention ou le président de la commission communique à la personne contrevenante qui lui en fait la demande par écrit les représentations de la victime, à moins qu'il n'existe un motif raisonnable de croire que leur divulgation menace la sécurité de la victime ou d'une autre personne.

«Le deuxième alinéa du présent article s'applique malgré l'article 88 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.»

M. le ministre, vous avez également un amendement.

M. Pelletier: Oui, M. le Président, il s'agirait de remplacer l'article 158 de ce projet de loi par le suivant:

158. L'article 176 de cette loi est modifié par l'ajout de l'alinéa suivant:

«Malgré l'article 88 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, le directeur d'un établissement de détention ou le président de la commission communique à la personne contrevenante qui lui en fait la demande par écrit les représentations de la victime, à moins qu'il n'existe un motif raisonnable de croire que leur divulgation menace la sécurité de la victime ou d'une autre personne. Malgré l'article 53 de cette loi, le président de la Commission communique également les représentations qu'il reçoit au directeur de l'établissement de détention où est incarcérée la personne contrevenante concernée par celle-ci.»

Le Président (M. Brodeur): Y a-t-il des questions ou commentaires?

M. Bédard: Je regarde par rapport à l'autre. 175.1 est de droit nouveau. Alors, c'est le droit pour quiconque... une victime d'échanger avec le directeur d'un établissement... pas quiconque, une victime, concernant la personne prévenue et que ces renseignements transmis, ces discussions sont confidentielles. C'est ça? Ce qui était le cas actuellement, j'imagine?

Mme Dufour (Julie): Il n'y en avait... il n'y en a pas actuellement.

M. Bédard: Il n'y en avait pas? O.K. Ça établit en plus le droit? On l'a établi antérieurement, dans les modifications qu'on vient de faire? C'est ça?

Mme Dufour (Julie): Oui.

M. Bédard: O.K. Et là «l'octroi à la personne contrevenante d'une permission de sortir à des fins de réinsertion sociale», ça, c'est toutes... Est-ce que c'est des discrétions administratives, ça?

Mme Dufour (Julie): Les permissions de sortir?

M. Bédard: Toutes ces décisions relatives à la réinsertion sociale, la permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle, ce n'est pas discrétionnaire, ça?

Mme Dufour (Julie): Bien, il y a des critères dans la loi pour pouvoir les accorder, là, quand même, mais...

M. Bédard: Ah! ce n'est pas discrétionnaire.

Mme Dufour (Julie): Mais ce n'est pas un droit que la personne détenue a non plus, là.

M. Bédard: Je ne suis pas sûr, moi, que l'obligation d'agir équitablement, ça s'applique aussi à ça. Vous êtes convaincue? C'est le Comité de législation qui vous a dit de faire ça, ou quoi, ou c'est le...

Mme Dufour (Julie): Là, on parle de 176, là?

M. Bédard: Oui, de 176.

M. Turp: ...

M. Bédard:«Qui lui en fait la demande ? c'est ça ? par écrit les représentations de la victime».

M. Turp: Là, c'est de l'information donnée à la personne contrevenante, là, sur ce que la victime a fait comme représentations.

M. Bédard: C'est ça. Je ne suis pas sûr si on est obligé de lui communiquer ça, moi.

Mme Dufour (Julie): Bien, comme on disait tantôt, le détenu, il faut qu'il ait accès à tous les renseignements que la commission a pour prendre la décision, parce que, lui, il a le droit de s'exprimer, là, dans cette...

M. Bédard: Là, on parle du... Normalement, ces droits-là de permission de sortir à des fins de réinsertion sociale, d'une permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle, ça, la décision est déjà prise, j'imagine, sur la libération conditionnelle, quand on parle d'une permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle.

Mme Dufour (Julie): Ça, ça vient au sixième de la peine. La libération conditionnelle, c'est au tiers de la peine. Donc, les représentations de la victime, s'il y en a, elles vont être faites avant que...

M. Bédard: Mais ça prend encore une décision de la commission pour ça?

Mme Dufour (Julie): C'est soit une décision de la commission ou du directeur de l'établissement, ça dépend de la durée de la peine.

M. Turp: En fait, c'est pour quelles fins est-ce qu'on souhaite que la personne contrevenante ait accès à ces informations ou ces représentations?

Mme Dufour (Julie): C'est pour qu'elle puisse avoir tous les renseignements sur lesquels la commission se base pour prendre une décision ou le directeur de l'établissement se base pour lui accorder ou non une sortie ou la libération conditionnelle, pour que la personne contrevenante puisse, elle, soit donner sa version, là, sur les représentations que la victime a faites.

n(18 heures)n

M. Turp: Donc, c'est pour l'aider à préparer une défense ou...

Mme Dufour (Julie): Bien, une défense, si on veut, oui, c'est ça.

M. Turp: ...remettre en cause une décision, en appel... à faire appel, ou une révision d'une décision?

Mme Dufour (Julie): C'est dans le cadre de la décision même. Si la commission... comme motif...

Le Président (M. Brodeur): Bien, je dois vous interrompre. Nous reprendrons nos travaux demain. Compte tenu de l'heure... Oui?

M. Bédard: Est-ce que la... Dans la loi fédérale, est-ce qu'on trouve encore ces choses-là?

Mme Dufour (Julie): Oui, oui, c'est l'article 27 que j'ai parlé tantôt, là. Ça disait que la personne contrevenante doit avoir connaissance de tous les renseignements sur lesquels la Commission nationale se base pour donner une libération conditionnelle.

M. Bédard: O.K., mais, dans ce cas-ci, c'est une sortie préparatoire, une permission de sortir à des fins de réinsertion, puis une permission pour sortir pour visite de famille... ah! et d'une libération conditionnelle aussi.

Le Président (M. Brodeur): Je comprends qu'il y a consentement pour déborder un petit peu?

Une voix: Oui.

M. Turp: ...on rend ça plus difficile... par écrit. Là, on exige par écrit, la demande.

Mme Dufour (Julie): Les représentations? Ah! la demande?

M. Turp: La demande doit être faite par écrit pour la personne contrevenante et non pas seulement verbalement. Donc, vous rendez ça plus difficile.

M. Dussault (Yves D.): C'est-à-dire qu'ici il n'y avait pas d'inconciliabilité avec la Loi sur l'accès, puisque, quand on fait une demande d'accès à des renseignements personnels, on demande que ce soit fait par écrit, contrairement au volet accès aux documents qui... là, toute personne peut faire une demande verbale. Et là, quand il s'agit d'une personne qui demande accès aux renseignements qui la concernent, il n'y a pas d'inconciliabilité avec la Loi sur l'accès à ce moment-là.

M. Turp: O.K.

Le Président (M. Brodeur): Autres questions sur l'article?

M. Bédard: Parfait.

Le Président (M. Brodeur): Parfait. Est-ce que l'amendement à l'article 158 est adopté?

M. Pelletier: Adopté.

M. Bédard: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): Est-ce que l'article 158, tel qu'amendé, est adopté?

M. Pelletier: Adopté.

M. Bédard: Adopté.

Le Président (M. Brodeur): Compte tenu de l'heure, j'ajourne les travaux sine die.

(Fin de la séance à 18 h 2)


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