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(Onze heures dix-huit minutes)
Le Président (M. Doyon): Donc, je déclare que la
séance de la commission de la culture est ouverte.
Je rappelle que nous avons comme mandat de poursuivre l'étude
détaillée du projet de loi 68, qui est la Loi sur la protection
des renseignements personnels dans le secteur privé.
Je demande à M. le secrétaire de nous indiquer les
remplacements, s'il y en a.
Le Secrétaire: Oui, M. le Président. M. Fradet
(Vimont) sera remplacé par M. Lafrenière (Gatineau).
Organisation des travaux
Le Président (M. Doyon): Très bien.
Alors, suite aux quelques discussions qui viennent d'avoir lieu, je veux
tout simplement qu'on s'entende bien. Il semble y avoir une entente à
l'effet que nous suspendions nos travaux un petit peu plus tôt que nous
pourrions le faire normalement, de façon que M. le député
de Pointe-aux-Trembles puisse disposer du temps dont il a besoin pour d'autres
activités. Le début de la séance sera consacré
à saisir la commission et le ministre de certains amendements
émanant du député de Pointe-aux-Trembles et critique de
l'Opposition officielle dans ce domaine-là. Après quoi, on
enclenchera nos travaux de la même façon qu'on le fait
normalement. M. le ministre, vous allez avoir la parole, même,
illico.
Alors, si c'est à peu près ce sur quoi on s'entend, moi,
comme Président, je suis prêt à faire ça,
étant bien entendu que les amendements donnent lieu à des
débats et que la règle veut qu'ils soient déposés
un par un, en fonction des articles du projet de loi. Alors, nous aurons
à y revenir parce qu'il sera difficile de disposer des amendements
globalement. Question de procédure, on ne peut pas prendre les
amendements globalement. Il faut les prendre un par un, en fonction des
articles qui sont amendés.
M. le ministre.
M. Cannon: Oui, au même titre que mon collègue, vous
nous sensibilisez à l'ensemble des amendements qu'il nous
suggère, avec votre permission, M. le Président, je ferais de
même pour les articles que nous voudrions rouvrir pour fins de
considération. Alors, lorsque le député aura
terminé, on pourra aussi, nous, vous indiquer, M. le Président,
les modifications qu'on voudrait apporter.
M. Bourdon: Je suis parfaitement d'accord, M. le
Président. Autrement dit, comme la séance de ce matin ne sera pas
longue, on dépose sur la table tout ce qu'on a, de part et d'autre.
Puis, cet après-midi, on fait l'étude. (11 h 20)
Le Président (M. Doyon): M. le député de
Pointe-aux-Trembles, donc, dans les circonstances, vous avez la parole.
Étude détaillée (suite)
M. Bourdon: Alors, M. le Président, à l'article 8,
on propose de remplacer le premier paragraphe du premier alinéa par le
suivant, et je cite: «8. Nul ne peut refuser d'acquiescer à une
demande de bien, de service ou d'emploi, ni affecter toute autre
décision relative à l'emploi à cause du refus de la
personne concernée de lui fournir un renseignement personnel, sauf dans
l'une ou l'autre des circonstances suivantes». Fin de la citation.
Mon commentaire. La disposition est modifiée de manière
à ce qu'y soit soumise non seulement une demande d'emploi, mais
également toute matière relative à l'emploi, comme une
mutation ou une promotion. Le fait que la collecte ne soit pas illicite ne
devrait pas suffire à la rendre obligatoire. Seul le renseignement
nécessaire, compte tenu de l'objet du contrat ou d'une exigence
légale, devrait être obligatoirement communiqué. Enfin, et
lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire que la demande n'est pas
licite, le bien, le service ou la modification du lien d'emploi sera
refusé sur ce fondement et non parce qu'un renseignement a
été refusé.
Alors, à l'article 15, M. le Président, nous proposons de
remplacer cet article par le suivant: «15. Aucun consentement à la
communication d'un renseignement personnel à un tiers ou à son
utilisation ne peut être exigé comme condition à la
conclusion d'un contrat, à moins que cette utilisation ou cette
communication ne soit nécessaire à la réalisation de
l'objet de ce contrat. «Si le consentement n'est pas donné ou
utilisé conformément au premier alinéa ou à
l'article 13, la personne concernée peut demander la nullité, la
résolution ou la résiliation de l'opération en raison de
laquelle le renseignement personnel a à être communiqué ou
utilisé, ou la réduction de son obligation, sans préjudice
d'une éventuelle demande en dommages-intérêts.» Fin
de la citation.
Notre commentaire. L'article 13, tel qu'amendé, ne limite pas le
champ des renseignements qui pourraient être demandés, qu'ils
soient ou non nécessaires à l'opération que veulent
réaliser les parties, et
n'empêcherait pas une personne qui exploite une entreprise de
refuser de conclure un contrat, au motif que la personne concernée
refuse de fournir des renseignements qui ne seraient pas nécessaires. Le
premier alinéa de l'article 15 vient corriger cette anomalie.
Le second alinéa précise les conséquences que peut
avoir l'utilisation d'un renseignement personnel non conforme au consentement
accordé. Si le consentement est utilisé à d'autres fins,
la personne concernée peut se prévaloir d'une gamme de recours
semblables à ceux qui sont accordés par l'article 272 de la Loi
sur la protection du consommateur. La stipulation que le consentement est
nécessairement sans effet s'il est utilisé à d'autres fins
est abandonnée afin de donner à la personne concernée le
choix de préserver certains éléments de la relation
contractuelle à l'occasion de laquelle elle a accordé un
consentement.
Par ailleurs, le recours en dommages-intérêts exemplaires
ne constitue pas un droit nouveau. Il existe de toute manière en vertu
des dispositions de la Charte des droits et libertés de la personne.
En concordance avec cet amendement, il serait opportun de supprimer le
second alinéa de l'article 13 amendé. On dit: substituer un
libellé semblable à celui du second alinéa de l'article
15.
M. le Président, à l'article 16.1, notre proposition est
à l'effet d'insérer un nouvel article, qui se lirait comme suit:
«16.1 La personne qui, exploitant une entreprise au Québec, confie
à une personne de l'extérieur du Québec la tâche de
recueillir, de détenir, d'utiliser ou de communiquer pour son compte des
renseignements personnels relatifs à une personne résidant au
Québec doit s'assurer que ces renseignements sont recueillis,
détenus, utilisés ou communiqués conformément
à la présente loi. «La personne qui, exploitant une
entreprise au Québec, recueille, détient, utilise ou communique
pour le compte d'une personne à l'extérieur du Québec des
renseignements personnels relatifs à une personne résidant au
Québec est assujettie aux mêmes obligations. La personne
concernée peut, dans tous les cas, exercer tous les droits que lui
accorde la loi en matière de protection des renseignements personnels
contre la personne qui exploite une entreprise au Québec.» Fin de
la citation.
Les commentaires. La disposition fait en sorte qu'une personne
résidant au Québec peut, dans tous les cas, exercer ses droits
à l'égard de l'usage de renseignements personnels qui la
concernent, dès lors qu'ils sont manipulés par une personne
exploitant une entreprise au Québec, même si ces renseignements
proviennent de l'extérieur ou y sont destinés.
Le second alinéa vise à éviter les situations
où la personne pour le compte de qui des renseignements sont
manipulés n'est pas assujettie à la loi, ce qui priverait la
personne concernée de tout recours. La disposition évite, d'autre
part, d'assujettir une personne exploitant une entreprise au Québec aux
dispositions de la loi, dans les cas où cette personne manipule des
renseignements personnels concernant des personnes qui ne résident pas
au Québec. Ce texte est une nouvelle écriture.
L'article 35, M. le Président. Remplacer cet article par le
suivant, et je cite... Le 17, on va y revenir plus tard. Alors, l'article 35,
on le remplacerait par le suivant: «35. Une personne qui exploite une
entreprise peut refuser de communiquer à la personne concernée
des renseignements personnels qui la concernent si la personne qui exploite
l'entreprise peut invoquer le secret professionnel à leur égard.
Elle peut également refuser de communiquer ces renseignements, dans la
mesure où ils sont contenus dans une analyse dont la divulgation
risquerait vraisemblablement d'avoir un effet sur une procédure
judiciaire.» Fin de la citation.
Nos commentaires. La disposition est modifiée de manière
à assurer à la personne qui exploite une entreprise la
préservation du droit de ne pas divulguer un renseignement qu'elle
détient et à l'égard duquel elle peut invoquer le secret
professionnel. S'inspirant de l'article 32 de la Loi sur l'accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels, elle permet également à la personne qui exploite une
entreprise d'éviter la divulgation d'une analyse susceptible d'avoir un
effet sur une procédure judiciaire.
Ces 2 situations devraient couvrir tous les cas où le droit
légitime de la personne qui exploite une entreprise à ne pas
communiquer un renseignement l'emporte sur le droit de la personne
concernée à avoir accès aux renseignements qui la
concernent, et inclut les cas où une enquête sérieuse et
légitime est menée, puisqu'il s'agit de la préparation
d'une analyse dont la divulgation risquerait d'avoir un effet sur une
procédure judiciaire de nature pénale. Fin du commentaire.
À l'article 58, retirer du premier alinéa les mots
«à Montréal ou à Québec,». (11 h
30)
Notre commentaire. La Commission d'accès à l'information
se déplaçant dorénavant dans les régions pour
entendre les litiges relatifs à des mésententes, il devrait
être possible de déposer les demandes de permission d'appel dans
sa région. Cet article n'impose pas à la Cour du Québec
d'entendre nécessairement la cause dans cette région. Cependant,
ce semblerait, en pratique, un déni de justice que de forcer un
résident de la Côte-Nord ou du Nouveau-Québec d'avoir
à se déplacer de telles distances parce que l'entreprise en
appelle d'une décision relative à l'accès ou à la
rectification d'un renseignement.
À l'article 66, M. le Président, ajouter, après le
deuxième paragraphe, le paragraphe suivant: «L'inscription est
valide pour deux ans et peut être renouvelée.» Fin de la
citation.
À l'article 67, ajouter, après le premier paragraphe, le
paragraphe suivant, et je cite: «L'agent de renseignements a droit
à l'inscription et au renouvellement de l'inscription, sauf si, selon le
cas:
«1° compte tenu de sa situation financière, on ne peut
pas raisonnablement s'attendre à ce que l'auteur de la demande pratique
une saine gestion financière dans l'exploitation du commerce;
«2° la conduite passée de l'auteur de la demande permet
raisonnablement de croire qu'il n'exploitera pas son commerce
conformément à la loi et avec honnêteté et
intégrité; «3° l'auteur de la demande exerce des
activités qui enfreignent ou enfreindront, s'il est inscrit, la
présente loi ou les règlements.» Fin de la citation.
À l'article 82, sous-section 4.1 de la section 8, insérer
cette sous-section et l'article suivant: «4.1. Réglementation.
«82.1 Le gouvernement, après avoir pris avis de la Commission,
peut, par règlement: «1° fixer des frais exigibles pour tout
acte accompli par la Commission à l'occasion de l'examen d'une
mésentente; «2° déterminer des calendriers de
conservation; «3° fixer des conditions et des frais d'inscription
exigibles des agents de renseignements personnels. «Dans l'exercice, de
son pouvoir de réglementation, le gouvernement peut distinguer des
secteurs d'activité ainsi que des catégories de renseignements
personnels et de dossiers.» Fin de la citation.
Notre commentaire. Il s'agit d'étendre le pouvoir
réglementaire afin de fixer les conditions. Par exemple, ne pas avoir
commis certains crimes, etc.
Alors, je voudrais, en terminant, M. le Président, souligner
qu'à l'article 17 on est toujours opposé au dernier texte qu'on
avait, et que demeurent en suspens, je pense, les articles 27, 28, 74, 75 et
88.1 pour lesquels on n'a pas d'amendement. Alors, on attend, à cet
égard-là, les amendements du ministre, s'il en a, et on est
prêt à en discuter.
Le Président (M. Doyon): Oui, merci, M. le
député de Pointe-aux-Trembles.
Les informations que j'ai ici sont à l'effet que les articles qui
sont en suspens sont les suivants: 15, 16.1, 17, 27, 28, 35, 58, 61, 67, 74, 75
et 88.1. Alors, je ne sais pas si ça correspond, là, mais, de
toute façon, on pourra... Ça correspond? Bon. Alors, M. le
ministre.
M. Cannon: Oui. Alors, dans la même veine que mon
collègue, j'aurais, d'abord, à présenter des articles qui
sont en suspens; présenter des articles adoptés, que nous
devrions réétudier; enfin, ajouter 3 nouveaux articles, M. le
Président.
Une voix: Trois nouveaux amendements. M. Cannon: Trois
amendements ou 3... Une voix: Trois nouveaux amendements. M. Cannon:
Trois nouveaux amendements.
Alors, à l'égard des articles en suspens. L'article 15,
nous en sommes toujours à supprimer l'article. L'introduction de la
notion de consentement libre au nouvel article 13 rend moins nécessaire
l'énoncé de l'article 15. On me dit qu'on pense toujours qu'il
doit être supprimé. Voilà!
À l'article 16.1, qui touche les flux transfrontières,
nous allons introduire également un nouvel amendement, qui tient compte
à la fois des préoccupations que vous avez soulevées et
qui vise à le polir un peu. Alors, il n'y aura pas grand
différence là-dessus. L'article est ajouté afin de rendre
les entreprises responsables des renseignements qu'elles communiquent ou
qu'elles confient à l'extérieur de la province. Une telle mesure,
inspirée des lois européennes et des lignes directrices
régissant la protection de la vie privée et les flux
transfrontières de données à caractère personnel,
adoptée par l'OCDE, n'empêcherait pas ces entreprises d'importer
ou d'exporter des renseignements personnels, mais assurerait à ceux-ci
une protection adéquate.
À l'article 17, on a aussi des modifications à apporter,
particulièrement à l'article 17.1, si je ne m'abuse. C'est bien
ça? On modifie 17 et on ajoute 17.1. C'est bien ça?
L'article 27. Alors, l'Opposition, je crois que vous deviez nous faire
une proposition sur l'article 27, à l'occasion de notre dernière
rencontre.
M. Bourdon: On laisse tomber.
M. Cannon: O.K. L'article 28, je pense que c'était la
même chose aussi. On suggérait de supprimer l'article.
M. Bourdon: On est d'accord avec l'amendement du
gouvernement.
M. Cannon: L'article 35 qui touchait, je pense, les
restrictions... C'est les agences d'investigation, je pense.
Une voix: Oui, ils ont un amendement.
M. Bourdon: Oui, on a déposé un amendement.
M. Cannon: Vous avez un amendement; nous, on a un amendement
aussi. O.K.
À l'article 58, vous aviez un amendement.
M. Bourdon: Oui.
M. Cannon: On a également un amendement à apporter
là-dessus.
Dans le cas de 61, on a également un amendement. Je pense que
c'est important de tout simplement dire qu'on a un amendement.
Une voix: Oui.
M. Cannon: L'article 67, vous avez apporté un amendement,
nous aussi.
M. Bourdon: Pour 66, on a déposé un amendement.
M. Cannon: Oui, 66 aussi. Mais, nous, juste à 67.
Une voix: On n'a pas d'amendement, nous autres. Une voix:
Non.
M. Bourdon: O.K.
M. Cannon: Non? (Consultation)
M. Bourdon: Je comprends, M. le ministre, que, si vous reteniez
certains de nos amendements, vous pourriez les faire vôtres, et ils
amenderaient quand même le texte qu'on avait d'abord.
M. Cannon: Oui. L'article... Bon! Je pense que les titres et tout
ça, il n'y a pas de problème avec ça. L'article 88.1: il y
a là aussi...
Une voix: On va l'ajouter.
M. Cannon: C'est un ajout. C'est afin de mettre les caisses
d'épargne et de crédit sur le même pied que les succursales
des banques.
Alors, ça, ça va pour les éléments qui,
effectivement, étaient suspendus à l'occasion de notre
dernière rencontre. Les articles que nous voudrions voir
réétudiés, j'en fais rapidement la nomenclature: l'article
3, l'article 6.1, l'article 8, l'article 11, l'article 11.1, l'article 16,
l'article 17.1, l'article 20, l'article 38, l'article 59, l'article 65.1,
l'article 71, l'article 80, l'article 82.1, l'article 104.
Les nouveaux articles, M. le Président, qui s'ajouteraient:
l'article 20.1, qui serait un amendement, bien sûr; l'article 70.1;
enfin, l'article 103.1. Alors, voilà, M. le Président, ce qui
serait de nature à occuper nos travaux. (11 h 40)
Le Président (M. Doyon): C'est donc le menu des prochaines
heures de séances de la commission. Je pense que tout le monde s'entend
pour que nous revenions cet après-midi pour en discuter en profondeur,
les adopter ou les... en tout cas, en disposer d'une façon ou d'une
autre.
M. Bourdon: M. le Président...
Le Président (M. Doyon): Oui, M. le...
M. Bourdon: ...je voudrais souligner qu'il y a beaucoup
d'articles déjà adoptés, sur lesquels le ministre propose
de revenir. Alors, on voudrait voir, nous, avant de nous prononcer sur la
réouverture, les textes.
M. Cannon: O.K. Oui, oui.
Dépôt des amendements
Le Président (M. Doyon): Oui. Je demanderais aussi
à M. le député de Pointe-aux-Trembles de remettre à
la présidence...
M. Bourdon: Oui.
Le Président (M. Doyon): ...les amendements dont il a fait
lecture, tout à l'heure, tout simplement pour qu'on puisse suivre les
travaux plus facilement, tantôt. Alors, s'il n'y a pas d'autres choses,
là, moi, il me reste à suspendre les travaux jusqu'à 15
heures. Suspension.
(Suspension de la séance à 11 h 41)
(Reprise à 15 h 29)
Le Président (M. Doyon): S'il vous plaît!
La commission de la culture reprend ses travaux et va continuer
l'étude article par article du projet de loi 68, Loi sur la protection
des renseignements personnels dans le secteur privé.
Tel que convenu ce matin, il y a un certain nombre d'amendements qui
seront déposés qui l'ont déjà
été, à toutes fins pratiques, mais nous le ferons d'une
façon plus formelle, tout à l'heure par le ministre, de
même que certains articles qui* devront être rouverts et faire
l'objet de changements et d'amendements. En sus de ça, il y aura les
amendements qui seront proposés formellement par le député
de Pointe-aux-Trembles il en a fait l'annonce ce matin.
Alors, la façon de procéder que je vous propose est la
suivante... Est-ce qu'on accepte, de consentement, que les articles que le
ministre voudra rouvrir le soient sans que nous ayons à procéder
par motion spéciale ou motion proprement dite? Alors, on s'entend
là-dessus? (15 h 30)
M. Bourdon: Ça nous va, M. le Président.
Le Président (M. Doyon): Très bien. Alors, les
articles qui devront être rouverts le seront.
Articles en suspens
Nous allons donc procéder article par article, avec l'insertion
des nouveaux articles ou des changements. Au point de vue procédural,
nous devrons, quand il y a déjà un amendement
déposé, retirer le premier amendement de façon que nous
n'ayons pas à discuter 2 amendements en même temps. Le
secrétaire me le signalera, et je demanderai le retrait de l'amendement
dont la
commission est déjà saisie, de façon que nous
puissions arriver avec un deuxième amendement.
Application et interprétation
Alors, dans les circonstances, j'appelle l'article 3. J'indique qu'il y
a un amendement, qui est le suivant:
Ajouter, à la fin de cet article, ce qui suit: «ni aux
renseignements qu'une personne autre qu'un organisme public détient,
pour le compte de ce dernier».
M. le ministre.
M. Cannon: M. le Président, cet article est modifié
afin de s'assurer qu'une entreprise qui détient des renseignements pour
le compte d'un organisme public ne soit pas assujettie aux règles du
secteur privé, mais plutôt à celles du secteur public, tel
que l'exige la loi d'accès. C'est une précision, M. le
Président.
Le Président (M. Doyon): M. le député de
Pointe-aux-Trembles.
M. Bourdon: On est d'accord, M. le Président.
Le Président (M. Doyon): L'amendement est-il
adopté?
M. Bourdon: Adopté.
Le Président (M. Doyon): L'article 3, tel
qu'amendé, est-il adopté?
M. Bourdon: Adopté.
Collecte de renseignements personnels
Le Président (M. Doyon): J'ai une modification,
maintenant, à l'article 6.1. Il s'agit de modifier cet article, qui est
inséré, de manière à ce qu'il se lise ainsi:
«6.1 La personne qui constitue un dossier sur autrui ou y consigne des
renseignements personnels doit, lorsqu'elle recueille de tels renseignements
auprès d'un tiers et que ce tiers est une personne qui exploite une
entreprise, inscrire la source de ces renseignements. «Le présent
article ne s'applique pas à un dossier d'enquête constitué
en vue de prévenir, détecter ou réprimer un crime ou une
infraction à la loi. «Cette inscription est
considérée faire partie du dossier de la personne
concernée.» Fin de la modification.
M. le ministre.
M. Cannon: Je veux juste faire remarquer, M. le Président,
que l'article 6.1 avait également fait l'objet d'une modification, je
pense. Non, je m'excuse, M. le Président. En fait, l'article que vous
avez devant vous est une modification, puisque l'inscription des sources, dans
le cas des enquêtes, aurait, semble-t-il, pour effet de les tarir. Donc,
le deuxième paragraphe est un ajout au projet de loi.
Le Président (M. Doyon): M. le député de
Pointe-aux-Trembles.
Une voix: C'est dommage, le secrétaire s'est
trompé, là.
M. Bourdon: M. le Président, je ne sais pas si... Il n'y a
sans doute pas que l'article 6.1 qui traite de la question, mais je
soulève une question qui m'a été posée. Est-ce que,
par exemple, une institution financière doit aviser une personne chaque
fois qu'elle a donné des renseignements que la loi l'oblige à
donner? Je pense à la preuve, par exemple, qu'une institution
financière a versé des intérêts imposables, qui doit
être fournie aux 2 ministères du Revenu. Est-ce que ça veut
dire qu'il faut l'inscrire au dossier quand on les fournit? Ça, c'est la
première partie de ma question.
Le Président (M. Doyon): M. le ministre ou Me
Brière, si vous voulez.
M. Cannon: On me dit que c'est à l'article 17, M. le
député, cette chose-là.
M. Bourdon: On y reviendra.
M. Cannon: Peut-être, si vous le permettez, j'aimerais
qu'on fasse une petite modification de forme technique, c'est-à-dire
d'inverser le deuxième alinéa et le troisième.
Le Président (M. Doyon): D'accord. Alors, le
troisième alinéa devient le deuxième, et l'article se
termine par le troisième alinéa, qui commence par les mots:
«Le présent article...», etc.
M. Cannon: Voilà!
M. Bourdon: Qui finit par: «...une infraction à la
loi.»
Le Président (M. Doyon): C'est ça. M. Bourdon:
Ça va.
Le Président (M. Doyon): D'accord? Alors, l'article 6.1
est-il adopté?
M. Bourdon: Adopté.
Le Président (M. Doyon): Une modification est
proposée à l'article 8, elle est la suivante. «8. Nul ne
peut refuser d'acquiescer à une demande de bien ou de service ni
à une demande relative à un emploi à cause du refus de la
personne qui formule la demande de lui communiquer un renseignement
personnel sauf dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes:
«1° la collecte est nécessaire à la conclusion ou
à l'exécution du contrat; «2° la collecte est
autorisée par la loi; «3° il y a des motifs raisonnables de
croire qu'une telle demande n'est pas licite. «En cas de doute, un
renseignement personnel est considéré non
nécessaire.» Fin de l'article 8.
M. Cannon: M. le Président, la lecture de l'amendement est
conforme à ce que je vous soumettais ce matin. Néanmoins,
j'apprécierais que vous apportiez la correction suivante.
Le Président (M. Doyon): Oui.
M. Cannon: À la troisième ligne du premier
alinéa...
Le Président (M. Doyon): Oui.
M. Cannon: ...plutôt que d'écrire le mot
«communiquer», inscrire le mot «fournir». Alors, on
dirait: «Nul ne peut refuser d'acquiescer à une demande de bien ou
de service ni à une demande relative à un emploi à cause
du refus de la personne qui formule la demande de lui fournir un renseignement
personnel».
Le Président (M. Doyon): D'accord.
M. Cannon: J'ajouterai, M. le Président, à la
lumière de la proposition d'amendement qui a été
déposée ce matin par mon collègue, le député
de Pointe-aux-Trembles, que nous en tenons compte dans ce nouvel amendement qui
est déposé. La modification est apportée au premier
alinéa de l'article 8, afin que cette obligation s'applique
également à toute question relative à l'emploi, demande,
mutation ou promotion.
M. Bourdon: Ça nous va.
Le Président (M. Doyon): Alors, l'article 8, tel que
modifié, en changeant le mot «communiquer» par celui de
«fournir», dans le premier alinéa, est-il adopté?
M. Cannon: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Doyon): Adopté. Article 11. Il
s'agit... Oui?
M. Cannon: Je m'excuse, M. le Président. J'aimerais
simplement vous indiquer, puisqu'il m'apparaît... Au début de
notre intervention, vous avez mentionné que, lorsque...
Le Président (M. Doyon): Oui.
M. Cannon: ...antérieurement, on remplaçait un
article c'est le cas, ici, avec l'article 8 qui avait
été initialement adopté tel qu'amendé,
aujourd'hui...
Le Président (M. Doyon): Oui, mais il avait
été adopté comme tel. C'est-à-dire qu'il est
rouvert, cet article-là, ni plus ni moins.
M. Cannon: Oui, ça va.
Le Président (M. Doyon): Mais, il n'y a pas... Ça
va?
M. Cannon: O.K.
Caractère confidentiel des renseignements
personnels
Le Président (M. Doyon): Oui, très bien. Merci.
L'article 11. Il s'agit de modifier cet article amendé de
manière à ce qu'il se lise ainsi: «11. Toute personne qui
exploite une entreprise doit veiller à ce que les renseignements
personnels qu'elle détient sur autrui soient à jour et exacts au
moment où elle les utilise pour prendre une décision relative
à la personne concernée.»
M. Cannon: Encore une fois, M. le Président, vous avez
été très fidèle à ce que je vous ai
transmis. Je vous prierais, par contre, d'apporter, à la deuxième
ligne, le changement suivant.
Le Président (M. Doyon): Oui.
M. Cannon: Plutôt que '«les renseignements
personnels», inscrire le mot «dossiers» au pluriel
puisque c'est tout à fait conforme à ce que nous avons
écrit initialement.
Cet article, M. le Président, est introduit...
Le Président (M. Doyon): M. le ministre, juste avec votre
permission...
M. Cannon: Oui.
Le Président (M. Doyon): C'est «dossiers» qui
remplace «renseignements», ou «renseignements
personnels» qui sont remplacés par «dossiers»? Les 2
mots sont remplacés par «dossiers»?
M. Cannon: On enlève complètement «les
renseignements personnels»...
Le Président (M. Doyon): D'accord.
M. Cannon: ...pour les remplacer par «les
dossiers».
Le Président (M. Doyon): D'accord.
M. Cannon: Alors, ce que nous retrouvons dans cet article, qui
est tout à fait une nouveauté, c'est que le terme
«complets» a été enlevé du libellé de
l'article, parce qu'il constitue une exigence pratiquement impossible à
atteindre par l'entreprise. Ce serait très difficile de prouver cette
chose-là.
M. Bourdon: M. le Président. Le Président (M.
Doyon): Oui.
M. Bourdon: Dans la mesure où on est devant une obligation
de moyen et non pas une obligation de résultat, évidemment, moi,
je pense qu'on devrait garder «complets»... C'est que celui qui
constitue ou «qui exploite une entreprise doit veiller à ce
que». Alors, «veiller à», ça ne veut pas dire
doit obtenir que les renseignements soient complets. Dans ce sens-là,
moi, si on ne réintroduit pas «complets», je vais voter
contre l'amendement qui est devant nous.
M. Cannon: Possiblement que Me Brière serait en mesure de
fournir .des explications supplémentaires, M. le
député.
Le Président (M. Doyon): Oui. Me Brière. (15 h
40)
M. Brière (Jules): Oui, c'est que, M. le
député... Même au niveau de l'obligation de moyen, je pense
que c'est très difficile de demander à quelqu'un de s'assujettir
à une telle obligation, parce qu'il ne sera jamais en mesure de savoir
raisonnablement si le dossier est complet ou ne l'est pas. Les informations
existent sur le compte d'un individu, indépendamment de sa
volonté, et elles peuvent provenir de diverses sources.
Alors, on peut difficilement imaginer quels moyens une entreprise
pourrait prendre pour s'assurer qu'ils sont complets, les renseignements
qu'elle détient sur une personne. À la rigueur, la protection des
renseignements personnels va plus du côté de l'impératif
qu'ils soient le moins complets possible, d'une certaine façon. Ha, ha,
ha!
(Consultation)
M. Cannon: Je vous le soumets humblement, pour votre
considération! C'est ça, la...
Le Président (M. Doyon): Est-ce que l'article est
adopté?
M. Bourdon: Sur division, M. le Président.
Le Président (M. Doyon): Adopté sur division.
Article 11.1. Il nous faut modifier cet article inséré de
manière à ce qu'il se lise ainsi: «11.1 L'utilisation des
renseignements contenus dans un dossier n'est permise, une fois l'objet du
dossier accompli, qu'avec le consentement de la personne concernée, sous
réserve du délai prévu par la loi ou par un calendrier de
conservation établi par règlement du gouvernement.» Fin de
l'article. M. le ministre.
M. Cannon: Oui, M. le Président. Cet article est
modifié afin de prévoir la possibilité que les
délais de conservation des renseignements puissent aussi être
prévus par une loi. Il y a déjà des calendriers qui
prévoient de telles conservations, dans des textes de loi que nous avons
déjà.
M. Bourdon: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Doyon): L'article 11.1 est donc
adopté.
Pour ce qui est de l'article 15, c'est un amendement qui avait
été proposé. Étant donné qu'on y revient
avec un autre amendement, est-ce que l'amendement initial à l'article 15
est retiré?
M. Cannon: Bien, nous sommes toujours de l'opinion que
l'introduction de la notion...
Le Président (M. Doyon): Ah d'accord! Excusez, c'est le
même amendement. Alors...
M. Cannon: Oui. Bien, c'est-à-dire que mon collègue
de Pointe-aux-Trembles en a proposé un autre. Quant à nous, M. le
Président, l'introduction de la notion de consentement libre au nouvel
article 13 rend moins nécessaire l'énoncé de l'article 15.
Par ailleurs, la nullité d'un contrat pourrait pénaliser la
personne concernée elle-même, notamment dans les cas de demandes
d'emploi, de contrats d'assurance, de soins de santé ou de logement.
C'est que nous trouvons que, par accessoire, il est possible que la
pénalité soit trop grande. De toute façon, à partir
du moment où vous avez librement consenti des informations, la
conséquence de l'article 15 n'est pas nécessaire.
M. Bourdon: M. le Président, d'une part, l'amendement
vient donner des dents, d'une certaine façon, à l'article 13.
Le Président (M. Doyon): De quel amendement parlez-vous,
M. le député?
M. Bourdon: L'amendement que j'ai soumis ce matin à
l'article 15.
Le Président (M. Doyon): Oui, sauf que, tel que je
l'indiquais tout à l'heure, pour que nous puissions en discuter, nous
allons disposer tout d'abord de cet amendement. Si le ministre ne le retire
pas, nous allons devoir en disposer d'une façon ou d'une autre, de
façon à pouvoir aborder un autre amendement, qui viendra de vous.
On ne peut pas discuter de 2 amendements en même temps.
M. Bourdon: O.K.
Le Président (M. Doyon): L'amendement dont la commission
est saisie actuellement, c'est celui qui demande de supprimer l'article 15. Sur
cet amendement, M. le ministre vient de s'exprimer. Est-ce que vous avez
quelque chose...
M. Bourdon: Sur division, M. le Président.
Le Président (M. Doyon): Sur division? Alors...
M. Bourdon: Très logiquement, mon amendement est à
l'effet de mettre quelque chose dans la loi. Le ministre dit: On n'a pas besoin
de mettre quelque chose dans la loi, alors...
Le Président (M. Doyon): Je comprends bien ça.
L'article 15 est donc supprimé, sur division.
Maintenant, si vous avez un amendement à proposer, vous pouvez le
faire. En fait, je me dédis et je me reprends, c'est que vous ne pouvez
plus, pour la bonne raison que vous ne pouvez pas amender un article qui a
été supprimé. Ha, ha, ha!
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Bourdon: Qui n'existe plus.
M. Cannon: Non, mais, de fait, il peut introduire un nouvel
article.
Le Président (M. Doyon): Oui, vous pouvez arriver avec un
nouvel article, si vous le voulez, ce qui est différent d'un amendement.
Vous pouvez...
M. Bourdon: M. le Président, on ne fera pas d'argutie. Le
ministre a pris connaissance de notre amendement. Il n'était pas
d'accord avec, puis c'est parfaitement son droit. Alors, en vous disant
d'indiquer «Adopté sur division», ça montre qu'on
tenait à notre amendement. Mais le ministre, c'est le ministre...
Le Président (M. Doyon): C'est ce qu'on avait compris.
Merci, M. le député.
M. Cannon: Les juristes sont les juristes!
Le Président (M. Doyon): Article 16. Il nous faut modifier
cet article amendé de manière à ce qu'il se lise comme
suit: «16. Une personne qui détient des renseignements personnels
pour le compte d'une personne qui exploite une entreprise peut, lorsqu'elle est
saisie d'une demande d'accès ou de rectification par une personne
concernée, référer la demande à la personne pour le
compte de qui elle agit. «Le présent article n'a pas pour objet de
limiter le droit d'accès ou de rectification d'une personne
concernée auprès d'un agent de renseignements personnels.»
Fin de l'article. M. le ministre.
M. Cannon: M. le Président, le mot «doit»,
dans le premier alinéa, est remplacé par «peut», de
façon à laisser le choix à l'entreprise de
référer la personne qui fait une demande d'accès à
l'entreprise qui lui a confié le renseignement ou de répondre
elle-même à la demande. Par ailleurs, M. le Président, les
mots «ou de rectification» sont ajoutés au deuxième
alinéa, par souci de concordance.
Le Président (M. Doyon): D'accord. M. le
député de Pointe-aux-Trembles.
M. Bourdon: Ça nous va, M. le Président.
Le Président (M. Doyon): L'article 16 est-il
adopté?
M. Cannon: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Doyon): Article 16.1. Comme nous
étions déjà saisis d'une première proposition
à l'article 16.1, je demande s'il y a consentement pour que nous
retirions cette première proposition, de façon à aborder
la nouvelle.
M. Cannon: Consentement, M. le Président, de ma part.
Le Président (M. Doyon): Donc, la première
proposition à l'article 16.1 est retirée, ce qui nous permet
d'aborder le nouvel article 16.1. Il s'agit d'insérer l'article suivant:
«16.1 La personne qui exploite une entreprise au Québec et qui
communique à l'extérieur du Québec des renseignements
relatifs à des personnes résidant au Québec ou qui confie
à une personne à l'extérieur du Québec la
tâche de détenir, d'utiliser ou de communiquer pour son compte de
tels renseignements doit prendre tous les moyens raisonnables pour s'assurer:
«1° que les renseignements ne seront pas utilisés à des
fins non pertinentes à l'objet du dossier ni communiqués à
des tiers sans le consentement des personnes concernées sauf dans des
cas similaires à ceux prévus par les articles 17 et 20.1;
«2° dans le cas de listes nominatives, que les personnes
concernées aient une occasion valable de refuser l'utilisation des
renseignements personnels les concernant à des fins de prospection
commerciale ou philanthropique et de faire retrancher, le cas
échéant, ces renseignements de la liste.» Fin du nouvel
article 16.1.
M. le ministre.
M. Cannon: Oui, M. le Président. Un tel article est
ajouté afin de rendre les entreprises responsables des
renseignements personnels qu'elles communiquent ou qu'elles confient
à l'extérieur du Québec. Une telle mesure, inspirée
des lois européennes et des lignes directrices régissant la
protection de la vie privée et les flux transfrontières de
données de caractère personnel adoptées par l'OCDE,
n'empêcherait pas ces entreprises d'importer ou d'exporter des
renseignements personnels, mais assurerait à ceux-ci une protection
adéquate.
Le Président (M. Doyon): Merci, M. le ministre. M. le
député de Pointe-aux-Trembles.
M. Bourdon: M. le Président, le changement est logique,
parce que, dans le fond, on pouvait interpréter le texte
précédent comme pouvant s'appliquer à des personnes
résidant à l'extérieur du Québec, ce qui est une
impossibilité. (15 h 50)
Maintenant, moi, je me réjouis qu'on en vienne à
réglementer le flux transfrontalier de la façon suivante, en
disant que l'entreprise qui est au Québec ne doit pas recevoir ou
communiquer des renseignements de l'extérieur d'une manière non
conforme à la loi. Ça nous permet d'éviter le
problème de la frontière et de la juridiction du Québec,
parce qu'on dit que l'entreprise qui est au Québec est assujettie
à des règles, est liée pour ce qu'elle fait à
l'extérieur du Québec. La loi s'applique à elle. Elle ne
s'applique pas en dehors de notre frontière, mais elle s'applique
à l'entreprise qui est sur notre sol. On est d'accord avec
l'article.
Le Président (M. LeSage): Alors, est-ce que le nouvel
article 16.1 est adopté?
M. Cannon: Adopté, M. le Président. M. Bourdon:
Adopté, M. le Président.
Le Président (M. LeSage): À l'article 17, il y
avait déjà un amendement. Est-ce que l'amendement à
l'article 17 est retiré?
M. Cannon: Oui, M. le Président.
Le Président (M. LeSage): Alors, le nouvel article 17 se
lirait comme suit. Remplacer cet article par le suivant: «17. Une
personne qui exploite une entreprise peut, sans le consentement de la personne
concernée, communiquer un renseignement personnel contenu dans un
dossier qu'elle détient sur autrui: «1° à son
procureur; «2° au Procureur général si le renseignement
est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable
au Québec; «3° à une personne chargée en vertu
de la loi de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou
les infractions aux lois, qui le requiert dans l'exercice de ses fonctions, si
le renseignement est nécessaire pour la poursuite d'une infraction
à une loi applicable au Québec; «4° à une
personne à qui il est nécessaire de communiquer le renseignement
dans le cadre de l'application d'une loi, d'un règlement, d'un
décret, d'une convention collective ou d'un arrêté et qui
le requiert dans l'exercice de ses fonctions; «5° à un
organisme public au sens de la Loi sur l'accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q.,
chapitre A-2.1) qui, par l'entremise d'un représentant, le recueille
dans l'exercice de ses attributions ou la mise en oeuvre d'un programme dont il
a la gestion; «6° à une personne ou à un organisme
ayant pouvoir de contraindre à leur communication et qui les requiert
dans l'exercice de ses fonctions; «7° à une personne à
qui cette communication doit être faite en raison d'une situation
d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la
sécurité de la personne concernée; «8° à
une personne qui est autorisée à utiliser ce renseignement
à des fins d'étude, de recherche ou de statistique
conformément à l'article 19; «9° à une personne
qui, en vertu de la loi, peut recouvrer des créances pour autrui et qui
le requiert dans l'exercice de ses fonctions; «10e à
une personne conformément à l'article 20 s'il s'agit d'une liste
nominative. «La personne qui exploite une entreprise doit inscrire toute
communication faite en vertu des paragraphes 6° à 10° du premier
alinéa. Cette inscription est considérée faire partie du
dossier. «Les personnes visées aux paragraphes 1° et 9° du
premier alinéa qui reçoivent communication de renseignements
peuvent communiquer ces renseignements dans la mesure où cette
communication est nécessaire, dans l'exercice de leurs fonctions,
à la réalisation des fins pour lesquelles elles en ont
reçu communication.»
M. Cannon: M. le Président, je ne voudrais pas... vous
lisez tellement bien. Je voudrais que vous ajoutiez un autre alinéa, que
nous allons vous soumettre maintenant, qui suivrait justement ce que vous venez
de lire, en indiquant simplement que c'était un oubli de la part des
légistes, au niveau des agences d'investigation.
Le Président (M. LeSage): Alors, si je comprends bien, M.
le ministre, vous me demandez de faire lecture de cet ajout à l'article
17, qui se lirait comme suit: «Une agence d'investigation ou de
sécurité qui est titulaire d'un permis conformément
à la Loi sur les agences d'investigation ou de sécurité
(L.R.Q., chapitre A-8) ou un organisme ayant pour objet de prévenir,
détecter ou réprimer le crime ou les infractions à la loi
et une personne qui exploite une entreprise peuvent, sans le consentement de la
personne concernée, se communiquer les renseignements nécessaires
à la conduite d'une enquête visant à prévenir,
détecter ou réprimer un crime ou une infraction à une
loi.»
M. Cannon: Merci, M. le Président.
Une modification de concordance avec la loi sur l'accès dans le
secteur public est ajoutée au début de l'article, afin que
l'exception s'applique aussi au Procureur général. Des
modifications ont été apportées au premier alinéa
paragraphes 3°, 4° et 9° afin de restreindre
davantage la portée des exemptions aux communications sans le
consentement.
À ces paragraphes, les personnes désignées pourront
recevoir les renseignements personnels concernés seulement si elles le
requièrent dans l'exercice de leurs fonctions. De plus, les personnes
visées aux paragraphes 1° et 9° pourront, elles aussi,
communiquer à d'autres les renseignements qu'elles ont obtenus en vertu
de l'article 17, dans la mesure où la communication est
nécessaire à l'exercice de leurs fonctions et à la
réalisation des fins pour lesquelles elles en ont reçu
communication.
Par ailleurs, l'obligation, pour les entreprises, de noter les
communications à des tiers de renseignements personnels, a
été supprimée par l'abrogation de l'article 10. Dans le
cas des communications sans le consentement édicté à
l'article 17, il apparaît justifié que l'entreprise laisse une
trace, quelque part, que de telles communications ont eu lieu, surtout dans les
cas où la personne qui reçoit communication du renseignement
n'est pas assujettie aux règles du secteur public.
Le Président (M. LeSage): M. le député de
Pointe-aux-Trembles.
M. Bourdon: Alors, M. le Président, cet article-là
commence par: «Une personne qui exploite une entreprise peut, sans le
consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement
personnel contenu dans un dossier qu'elle détient sur autrui». Il
y a une liste d'exceptions. Celle avec laquelle je suis en total
désaccord était au paragraphe 4° dans le texte
précédent; c'est rendu à 5°. On dit: «à
un organisme public au sens de la Loi sur l'accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels [...]
qui, par l'entremise d'un représentant, le recueille dans l'exercice de
ses attributions ou la mise en oeuvre d'un programme dont il a la
gestion».
M. le Président, je suis en total désaccord. Je l'ai
déjà expliqué et je le répète, c'est que le
gouvernement, dans ses lois et chaque ministre qui en adopte une de
portée générale, comme celle qui est devant nous, se fait
rappeler à ça se soustrait à sa propre loi.
Ça me fait penser, M. le Président, à la disposition du
salaire minimum, qui dit que le gouvernement n'est pas assujetti au salaire
minimum. J'ai toujours trouvé ça horrible d'appeler les citoyens
et les entreprises à appliquer quelque chose que le législateur
n'applique pas lui-même.
C'est un peu, aussi, comme l'Assemblée nationale, où la
loi sur les édifices publics, qui interdit de fumer, il est convenu
qu'elle ne s'applique pas à ceux qui ont voté la loi. Ça
me crée comme un malaise et un problème.
On sait que, dans le cas des bénéficiaires de l'aide
sociale, le ministère ne se gène pas pour se donner toutes sortes
de moyens d'aller chercher des renseignements auxquels l'économie de la
loi, en général, ne lui donne pas droit.
Alors, dans ce sens-là, on va voter l'article au complet sur
division. Le paragraphe 5°, je pense qu'il n'a pas germé dans
l'esprit du ministre, mais le ministre fait partie d'un gouvernement. Il est
entendu qu'on a régulièrement à voter des exceptions
à nos propres lois, qui disent, en somme, que le gouvernement est
au-dessus de sa propre loi, ce avec quoi je ne suis pas d'accord.
M. Cannon: Mais on a tenu compte, M. le député, de
la proposition que vous aviez faite aux paragraphes 1° et 9°, qui sont
maintenant dans la proposition que nous déposons.
Le Président (M. LeSage): Est-ce que l'article 17 est
adopté?
M. Bourdon: Sur division. M. Cannon: Sur division.
Le Président (M. LeSage): Alors, l'article 17 est
adopté sur division.
À l'article 17.1, il y avait déjà eu un
amendement.
M. Cannon: J'aimerais, M. le Président, que nous
suspendions l'article 17.1, s'il vous plaît. On pourra y revenir à
la fin, avec* le consentement de mon collègue.
M. Bourdon: M. le Président, j'en avais convenu avec le
ministre, mais je me demande si, avec le consentement du ministre, on ne
pourrait pas l'aborder tout de suite.
M. Cannon: Ah! envoyez. En tout cas, pas de problème, moi,
c'est...
Motion proposant la
Confédération
des caisses populaires et d'économie Desjardins
du Québec
M. Bourdon: Comme ce qui est devant nous a fait l'objet de
représentations du Mouvement Desjardins et qu'ils sont dans la salle, je
me demande si on ne devrait pas, M. le Président, les entendre, puis en
disposer tout de suite.
Le Président (M. LeSage): II y a consentement?
M. Cannon: Moi, je suis tout à fait d'accord à ce
que nous prenions peut-être 5 à 10 minutes pour
identifier le procureur du Mouvement oui, madame pour
qu'elle puisse nous expliquer ce qui ne fonctionnait pas avec l'article 17.1
antérieurement et pourquoi nous nous retrouvons avec l'article 17.1
modifié. (16 heures)
Le Président (M. LeSage): Alors, est-ce que les
représentants du Mouvement Desjardins veulent bien s'avancer à la
table des invités. Je demanderais au porte-parole de bien vouloir
s'identifier, et d'identifier également la personne qui
l'accompagne.
Auditions
Confédération des caisses populaires et
d'économie Desjardins du Québec (CCPEDQ)
Mme Nadeau (Lise): Alors, bonjour.
Le Président (M. LeSage): Vous voulez bien vous
identifier, s'il vous plaît.
Mme Nadeau: .Lise Nadeau, avocate pour le Mouvement Desjardins;
avec moi, M. Yves Morency, qui est directeur à la planification.
Le Président (M. LeSage): Merci, Me Nadeau. Alors, la
parole est à vous.
Mme Nadeau: Alors, au niveau de l'amendement à 17.1, il y
avait beaucoup de coûts rattachés à ce qui était
proposé. Les coûts étaient surtout dus au fait que
l'article disait: «si elle prend connaissance», en parlant de
l'entreprise, si l'entreprise «prend connaissance, en vue de prendre une
décision [...] d'un rapport de crédit». Il semblerait que
ce n'est pas dans tous les cas d'études de crédit qu'on consulte
un rapport de crédit d'une agence de renseignements personnels. Ce n'est
que lorsque la situation le requiert.
Ce qui amenait donc, comme situation, qu'on rencontrait le membre, on
remplissait la demande de crédit et, par la suite, si nécessaire,
on devait recommuniquer avec lui pour l'informer de ses droits et l'informer
aussi qu'il y aurait un rapport de crédit qu'il pouvait venir consulter.
Donc, ce qu'on disait, c'est que c'étaient des coûts exorbitants
pour rejoindre le membre, lui redemander de venir. Souvent, on pense que le
membre va demander des explications sur son rapport de crédit, ce qui
doit prendre au moins 10 minutes, au bas mot, 10 minutes. Même les gens
qui connaissent le dossier savent que c'est un minimum de 10 minutes
pour les gens qui connaissent ça pour consulter un rapport de
crédit.
Ce qu'on disait, c'est que le Mouvement Desjardins, lors de sa
comparution en commission parlementaire, ce qu'il a demandé, c'est que,
lorsque le membre demande de consulter son rapport de crédit et que la
caisse en possède un, de pouvoir le lui remettre et de lui expliquer.
Alors, c'est ce qu'on a redemandé au gouvernement, que ce soit à
la demande du membre et que ce ne soit pas une obligation systématique
pour une institution financière, à chaque fois qu'elle a un
rapport de crédit, d'informer le membre qu'elle a fait la demande.
Alors, c'était une façon, pour nous, de collaborer avec le
gouvernement dans ses objectifs et, en même temps, d'éviter des
coûts inutiles aux institutions financières.
Le Président (M. LeSage): M. le ministre.
M. Cannon: Votre inquiétude, si je résume bien,
madame, c'est que vous auriez été tenus, à chaque fois
qu'il y a circulation d'un renseignement, d'aviser le client donc, votre
client de cette chose-là et, en même temps, de l'informer
de ses droits, systématiquement. Par conséquent, de toute
façon, vous avez pris connaissance de l'amendement que nous proposions.
Cet amendement permet, sur demande, à un client de pouvoir obtenir son
image ou son portrait de crédit, et, dans ce sens-là, ça
vous évite les difficultés que vous anticipiez ou que vous
appréhendiez dans la façon dont le texte était
rédigé.
Mme Nadeau: Tout à fait. Si je comprends bien, le
paragraphe 1° de cet amendement-là est à l'effet que nous
aurions quand même, en tant qu'institution financière,
l'obligation d'informer les membres, en général, qu'en tant
qu'institution financière il se peut qu'on ait, qu'on recherche à
avoir, à un moment donné, lors d'une demande de crédit, un
rapport de crédit les concernant. À ce moment-là, ils ont
des droits, des droits de consultation et des droits de rectification, qu'on
sera obligé de leur faire connaître, mais ce sera «at
large». Ce ne sera pas spécifique au moment où on en prend
connaissance. Ça nous convient.
Le Président (M. LeSage): Ça va? M.
le...
M. Cannon: Est-ce que vous anticipez beaucoup de
difficultés quant à la réalisation de cette
chose-là, l'accès?
Mme Nadeau: Actuellement, d'après les rapports que nous
avons, il est de tradition que, lorsqu'un membre demande de consulter son
rapport de crédit, on le fait. Ça fait partie de la relation qui
existe entre le membre et la caisse. Donc, ce faisant, je pense que ça
continuera. Peut-être qu'avec les informations qui seront données
ça invitera plus de personnes à le faire, sans doute. C'est
l'esprit de la loi et les objectifs de la loi. Le Mouvement Desjardins a dit
qu'il reconnaissait le bien-fondé de ces objectifs-là.
M. Cannon: Merci.
M. Morency (Yves): D'ailleurs, dans notre code de
déontologie, il est déjà prévu qu'un membre
peut
avoir accès à son dossier personnel. Donc, cet article et
cet amendement vont dans cette direction-là. Alors, c'est ce qu'on avait
suggéré, ici, en commission, pour faciliter l'accès du
membre à ses dossiers.
Le Président (M. LeSage): Merci, Me Morency. M. le
député de Pointe-aux-Trembles.
M. Bourdon: M. le Président, avec l'amendement, on va
avoir une information, de nature générale, aux personnes, disant:
Vous pouvez avoir accès à votre dossier de crédit selon
telle ou telle modalité. Le premier texte disait: «informer la
personne concernée par cette décision de l'existence de ce
rapport à son sujet». C'est que, là, on revient un peu
à la Loi sur la protection du consommateur actuelle mais
appliquée par d'autres. Ce qui serait sans doute plus efficace, c'est
qu'on dise à la personne: S'il y a un rapport de crédit vous
concernant, vous pouvez y avoir accès de telle ou telle manière.
Mais on n'informe plus les personnes concernées, on informe les
personnes de leur droit d'accès et de rectification.
Est-ce que le texte qu'on a devant nous dit si le droit d'accès,
c'est auprès de l'institution prêteuse, ou si ça va
être auprès de l'agent de renseignements?
M. Cannon: Sur demande, c'est auprès de l'institution
prêteuse.
M. Bourdon: De l'institution prêteuse. Mais, en tout cas,
moi, je trouve qu'on restreint sérieusement. Au lieu de dire à
une personne: Dans l'étude de votre demande de prêt, on a eu un
rapport de crédit, que vous avez le droit de consulter, si vous voulez,
dont vous pouvez avoir copie, là, on dit qu'en général on
informe de leur droit d'accès les personnes, mais on ne leur dira
même pas si on en a un ou pas à leur sujet. Dans l'ancien texte,
quand ça disait d'informer la personne concernée, on avisait
l'individu, puis on lui remettait.
Le Président (M. LeSage): Est-ce que vous
préférez, M. le ministre...
M. Cannon: Non, ça va. Peut-être que Me
Brière peut expliquer.
M. Brière: Effectivement, par rapport au projet qui
était devant nous, le mois dernier, la disposition a un effet plus
large, elle est moins individualisée. Cependant, l'obligation demeure,
auprès de l'entreprise, d'informer les personnes sur qui ils prennent
des informations concernant la solvabilité auprès d'un agent de
renseignements personnels qu'ils le font et qu'ils ont un droit d'accès
à ce dossier. Au fond, c'est une obligation additionnelle qui est
imposée à l'institution financière, additionnelle à
celle qui existe déjà, par ailleurs, de donner accès au
dossier qu'elle-même détient.
Ce que cette disposition a de particulier, c'est qu'elle impose, sur
demande, à l'institution financière, l'obligation de fournir
à son client ou à son membre une information qui est
détenue ailleurs, en fait qui a été constituée
ailleurs ou colligée ailleurs. Mais les dispositions
générales sur l'accès au dossier continuent de s'appliquer
par ailleurs.
Le Président (M. LeSage): Est-ce que vous souhaitez, MM.
et Mme les membres, que l'on procède à la lecture de l'article
pour que ce soit plus compréhensible?
M. Bourdon: Je pense, M. le Président, qu'on comprend
l'enjeu. Dans le fond, quand on enlève «la personne
concernée», puis qu'on dit «doit [...] informer ces
personnes», c'est pour que ça prenne moins de temps et moins
d'argent. Puis, quant à moi, le droit, il appartient à
l'individu. Qui doit lui fournir le renseignement? L'institution
prêteuse, en l'occurrence. Comment souvent? Moi, je dis qu'il n'y aurait
pas de problème à mettre «à l'occasion d'une
transaction avec l'intéressé». Je ne veux pas dire que
ça doit être tout le temps, mais on peut penser que l'institution
prêteuse va le faire si quelqu'un demande un emprunt, puis qu'elle sent
le besoin, par exemple, d'avoir un renseignement de crédit. Il n'y a pas
d'institution financière qui demande des renseignements de crédit
pour l'intérêt en soi d'avoir le renseignement de crédit.
Mais je trouve que l'amendement banalise la disposition. Parmi les 2000
renseignements que notre caisse populaire nous donne, elle va nous dire que, si
on le demande, elle peut nous donner notre rapport de crédit. Si, moi,
je fais une demande d'emprunt, puis que la caisse juge nécessaire
d'obtenir un renseignement de crédit, elle devrait m'informer qu'elle
l'a, puis me le transmettre, à ma demande.
Maintenant, sur l'explication en toute amitié, parce que
j'ai déjà vu nos amis du Mouvement Desjardins, puis, là,
je reprends un peu un débat que j'ai eu avec eux autres à cet
égard la raison pour laquelle ça pourrait être
coûteux, c'est que les agents de renseignements font des rapports de
crédit que même Me Brière aurait un certain délai
à consacrer avant de comprendre ce qu'il y a dedans. Ma théorie,
à cet égard-là, c'est qu'on est dans une économie
de marché où le besoin crée l'organe, dans le fond. Si les
institutions financières doivent les donner sur une base assez massive,
bien, elles sont clientes d'Équifax et d'autres agents de
renseignements, elles leur diront, elles n'auraient qu'à leur dire:
Faites-nous des rapports que le commun des mortels peut comprendre. À
cet égard-là, je suggère de m'y soumettre, parce que je
suis tellement très peu bon dans ces matières-là que, si,
moi, je comprends un rapport de crédit, des millions de
Québécois vont le comprendre. (16 h 10)
M. Cannon: Si je comprends, M. le Président, moi, on me
dit... S'il y a lieu de le resserrer, je n'ai pas d'objection à
ça, mais on me dit que les articles 13 et 14 requièrent le
consentement de l'individu. Si, par conséquent, M. le
député, je me présente à ma caisse populaire de
Cap-Rouge et que j'ai l'intention d'avoir
un prêt hypothécaire, on doit me demander mon
consentement...
M. Bourdon: Oui.
M. Cannon: ...à ce qu'il y ait des renseignements qui
soient transmis. Donc, je suis informé. Si vous voulez que nous
puissions mettre quelque chose dans le texte ici, qui vienne resserrer cette
chose-là, je n'ai pas d'objection.
M. Bourdon: Moi, je pense, M. le Président, qu'il faut
resserrer ça, parce que le consentement dont le ministre parle est
réel, mais il est banalisé. Les consommateurs en signent
plusieurs par année.
M. Cannon: Non, vous, votre inquiétude, c'est de dire: II
y a 2000 patentes qui se passent de toute façon.
M. Bourdon: La personne dit: Je veux emprunter. Vous me donnez un
contrat, je ne le lis pas au complet. Dans le contrat de demande, il est
prévu que...
M. Cannon: Mais il est spécifique, là, en vertu de
13...
M. Bourdon: Oui.
M. Cannon: ...il ne peut pas être banalisé; il est
très spécifique, là.
M. Bourdon: Non, non.
M. Cannon: Vous vous rappelez, là, l'objet...
M. Bourdon: Moi, ce que je trouve simple, M. le Président,
c'est que, si l'institution prêteuse a un rapport de crédit
à mon sujet, qu'elle me le donne donc quand elle l'obtient. Je ne dis
pas 8 fois par année, chaque fois, mais on pourrait mettre un texte qui
dit qu'à l'occasion d'une transaction avec l'intéressé on
fournit le rapport, si on l'a; sinon, on recommence. Bon!
M. Cannon: Vous l'avez, à sa demande, M. le
député.
M. Bourdon: À sa demande, mais c'est déjà
ça, à sa demande, et Équifax nous disait qu'il y a 3 % des
consommateurs qui l'obtiennent. Le but du projet de loi, c'est d'obtenir que
les gens, en général, puissent, avec une relative
facilité, avoir accès au dossier les concernant.
M. Cannon: Ça n'existe pas, ça, actuellement. On
vient de fournir l'opportunité au consommateur, à sa demande,
d'obtenir une copie de son rapport de crédit, sur place, auprès
de l'institution. Vous vous rappelez, quand on a parlé de notre
problématique à l'article 104, ça, c'était
ça. On atterrit, excusez-moi l'expression, avec cet
amendement-là...
M. Bourdon: Oui.
M. Cannon: ...qui dit à notre consommateur: Sur demande,
vous pouvez l'obtenir. Votre inquiétude, c'est que ça va
être confondu avec tous les autres éléments de marketing.
Là, on a les gens des caisses qui sont devant nous, qui nous disent:
Oui, c'est une pratique qui mérite que nous puissions nous en servir
comme outil de marketing, pour dire: Nous, chez nous, on n'a aucune
espèce d'objection à ouvrir et à vous montrer ce qui est
à vous, essentiellement.
M. Bourdon: Oui, mais...
M. Cannon: C'est ça que l'on me dit, là.
M. Bourdon: C'est sûr, sauf que... Revenons au premier
texte.
M. Cannon: Oui.
M. Bourdon: Ça disait: «informer la personne
concernée par cette décision de l'existence de ce rapport
à son sujet». Donc, il y avait déjà une nuance. On
disait: «la personne concernée par cette décision».
Autrement dit, si je n'emprunte plus jamais à ma caisse populaire et
qu'elle a un rapport de crédit, elle n'a pas à m'en informer
parce qu'elle n'a pas de décision à prendre à mon sujet.
On disait après: «Elle doit également informer la personne
concernée de son droit d'accès ou de rectification et, au choix
de cette dernière...» C'est parce que je trouve qu'avec
l'amendement on banalise la chose. On va m'informer que je vais toutes
les semaines à ma caisse populaire; je peux avoir un REER avantageux, je
peux avoir une assurance, je peux avoir des centaines de choses j'aie le
droit, si je veux, de le consulter.
Dans le premier texte, on pouvait dire à la personne
concernée: Vous avez fait la demande d'un prêt de 10 000 $. On a
demandé un rapport de crédit avant de vous donner notre
réponse. Si vous voulez le voir, votre rapport de crédit, vous
allez pouvoir le consulter. Soyons clairs. La raison de l'amendement, la
logique de l'amendement, c'est d'en fournir moins. Nous, ce qu'on voulait,
c'est d'en fournir plus. La règle actuelle, à Montréal...
À Québec, sur la Grande-Allée, on me dit que c'est
relativement plus simple, mais, à Montréal, il faut aller
à la ville d'Anjou, à tel étage, demander son rapport de
crédit et y consacrer, mettons...
M. Cannon: Toujours avec la préoccupation, et je la
comprends, du Mouvement Desjardins, mais si on écrivait dans le texte:
À l'occasion du refus d'un prêt, que la caisse nous fournisse,
à ce moment-là...
M. Bourdon: Mais là...
M. Cannon: ...obligatoirement...
M. Bourdon: Oui.
M. Cannon: ...le document?
M. Bourdon: Mais on restreint la disposition aux
mécontents. Dans le fond, ce que...
M. Cannon: Non, mais... Si ça va bien, tant mieux, mais,
si ça ne va pas bien...
M. Bourdon: Non, non, mais c'est parce que... M. Cannon:
...il faut que l'individu le sache.
M. Bourdon: II faut revenir au pourquoi de l'article, dans le
fond. C'est qu'Équifax et d'autres nous ont dit, avec raison: Nous ne
sommes pas destinés et faits pour faire affaire avec les consommateurs.
Ça, je trouve que c'est un argument c'était quoi, le terme
à la mode, il y a 1 an ou 2? incontournable, dans le sens
qu'Équifax est fait pour traiter avec les utilisateurs de rapports de
crédit et pas avec les consommateurs sur lesquels on détient des
informations.
Donc, l'idée qu'on avait en commission, c'était de passer
par les utilisateurs pour que les «utilisés» aient plus de
chances d'y avoir accès. Moi, ce pourquoi je ne serais pas d'accord que
ça soit restreint à la personne dont on refuse le prêt,
c'est que la personne pour qui on l'accepte, parce que telle information
inexacte n'a pas changé le jugement de l'institution financière,
elle a quand même intérêt à savoir qu'il y a dans son
rapport de crédit une information qui est inexacte.
M. Cannon: Michel, on ne lui enlève pas le droit de
l'avoir. Sur demande, elle peut l'avoir.
M. Bourdon: Oui, mais...
M. Cannon: Elle doit donner son consentement articles 13
et 14 c'est là.
M. Bourdon: Oui, oui, mais...
M. Cannon: Je ne veux pas...
Une voix: Spécifique.
M. Cannon: C'est un consentement spécifique.
M. Bourdon: Mais n'oublions pas non plus que ma proposition de
base, c'est que toute institution financière, par exemple, qui
détient un rapport de crédit doit, à l'occasion d'une
transaction avec une personne, lui fournir le rapport de crédit.
Ça pose la question: Est-ce que l'agent de crédit va perdre 10
minutes à l'expliquer? Si le Mouvement Desjardins est le client, qu'il
obtienne de ces fournisseurs de renseignements un rapport simple, facile
à comprendre. mais je pense que, si on s'en tient à ça, on
va passer de 3 % des personnes qui ont accès à leur rapport de
crédit à 8 % ou 9 %. ça ne changera pas de façon
significative la transparence qui est recherchée.
M. Cannon: On a l'article 72 aussi, qui crée l'obligation,
auprès des agences de cueillette d'information, de renseignements de
crédit, de dire, annuellement, par la voie des journaux, qu'ils ont des
renseignements, qu'ils détiennent des renseignements. Ça coule
d'une certaine logique. D'abord, Équifax, Bureaux de crédit du
Nord inc. ou toute autre agence informe la population par la voie des
journaux, une annonce que, oui, ils existent, que, oui, ils ont des
renseignements.
Deuxièmement, on offre la possibilité d'avoir accès
à son dossier, sur demande, auprès d'une institution
financière. Qu'il s'agisse d'une caisse ou qu'il s'agisse d'une banque,
cette possibilité, elle y est. Il y a une obligation d'informer, par
ailleurs, qu'on crée auprès de ces institutions-là.
Dans le fond, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on rencontre l'esprit de la
loi, le principe qui disait: On doit donner accès et indiquer à
la personne comment on doit procéder pour rectifier son dossier. Dans ce
sens-là, je pense que les objectifs ont été atteints.
M. Bourdon: M. le Président, moi, je pense que la Loi sur
la protection du consommateur actuelle dit déjà que les gens ont
accès à leur dossier de crédit. Le progrès, qui est
réel dans le projet de loi qui est devant nous, c'est que l'utilisateur
va en informer la personne. Mais, dans le fond, ils vont informer en
général, parce que, qu'Équifax publie annuellement dans un
journal...
M. Cannon: On va lui donner copie, Michel. Il va avoir copie.
Une voix: À sa demande.
M. Cannon: À sa demande. Tu te rappelles, notre...
M. Bourdon: À sa demande, bien oui!
M. Cannon: Oui. Mais notre problème, initialement,
c'était de dire: Qui est le vrai Michel Bourdon, ou qui est le vrai
Lawrence Cannon? Est-ce que c'est celui qui va appeler Équifax à
Montréal ou à Québec? Comment allons-nous procéder
à l'identification de l'individu? Or, on a conclu que, probablement, la
meilleure façon d'identifier l'individu, c'était par
l'institution bancaire qui connaît Michel Bourdon ou Lawrence Cannon,
très bien, depuis un certain nombre d'années. Donc, la
possibilité de confusion n'existe plus, et on transmet des informations
en toute sécurité. C'était la ligne que nous avions
adoptée. (16 h 20)
Le Président (M. LeSage): Alors, que le vrai Lawrence
Cannon et le vrai Michel Bourdon se lèvent!
M. Bourdon: M. le Président, moi, je ne suis pas d'accord,
parce qu'informer les gens en général qu'on a... Ce n'est pas
comme dans le premier texte, où on avait «informer la personne
concernée» qu'on a ce renseignement et qu'elle a le droit de
consulter son rapport de crédit. Puis, on lui indique la manière
de le rectifier, au besoin. Là, on va passer à l'obligation de
mettre comme élément d'information qu'on détient
ça. C'est vrai que, sur le contrat, la personne aura autorisé,
par hypothèse, qu'on aille le chercher.
Moi, je trouve que l'argument des utilisateurs ne me convainc absolument
pas, parce qu'ils disent: Avec ce texte-là, ça va nous
coûter moins cher, parce qu'on va avoir moins de renseignements à
fournir. C'est clair que, ma thèse à moi, c'est: Je veux que
ça vous coûte plus cher, pas parce que je veux vous
pénaliser, mais parce que je veux que tout le monde ait accès
à ces renseignements-là, qui les concernent, et qu'ils puissent
les rectifier.
Ce que je veux, dire, c'est que c'est un conflit légitime qu'on
a. Moi, je sais que, si le moins de monde possible est au courant des rapports
les concernant, ça va coûter moins cher et que, si plus de monde
est au courant des renseignements, ça va coûter plus cher.
Surtout, je pense que les renseignements doivent être
compréhensibles pour la personne et que l'institution prêteuse va
avoir intérêt à obtenir de l'agent de renseignements des
rapports faciles à lire. Si c'est facile à lire et que c'est
exact, il n'y a pas de problème. Il y a moins de coûts pour
l'institution prêteuse.
Le Mouvement Desjardins mentionne 6 500 000 $. Je pense que, si les
renseignements sont accessibles, compréhensibles... De grâce,
qu'ils n'aillent pas voir au ministère du Revenu pour avoir des
conseils. Les rapports d'impôt, c'est à n'y rien comprendre!
Absolument rien! Mais, si ça l'est, je dirais que le coût va
décroître avec l'usage. Moi, je soupçonne que, dans le
Mouvement Desjardins, par exemple, quelque chose comme au moins la
moitié des personnes qui empruntent ne font pas l'objet d'une
requête de la caisse populaire pour avoir des renseignements de
crédit les concernant, parce que ça fait longtemps qu'on fait
affaire avec une personne, qu'on la connaît et qu'on se fie à sa
parole pour ces renseignements.
Il y a des milieux où il y a des gens qui... où c'est plus
instable. On est dans une grande ville, mettons, et il vient plus de monde.
L'institution prêteuse dit: Je ne connais pas cette personne-là,
je veux savoir à qui j'ai affaire. Moi, je dis que, dans ce
temps-là, si ça se fait... Évidemment, on a l'argument
qu'il y a un coût, mais, si on le fait faire par l'agent de
renseignements, le coût va être encore plus élevé et
toujours payé par l'institution prêteuse, de toute façon.
Donc, en le faisant faire par le prêteur, on le fait faire par celui qui
est le plus capable de transmettre efficacement les renseignements à la
personne concernée et au moindre coût.
Évidemment, il va falloir que le rapport de crédit, pour
que ça n'occasionne pas 10 minutes d'explications, chaque fois... c'est
une question de présentation, de clarté. Je répète
qu'à la longue, s'il y a je ne sais pas combien de personnes qui ont des
rapports de crédit et qu'ils vont graduellement les faire corriger, les
coûts vont nécessairement être décroissants. Dans le
fond, c'est qu'on va atteindre un point où il y aura tant de nouveaux
emprunteurs par année qu'on informe qu'on a le rapport, qui le
consultent. Finalement, une fois qu'on l'a fait, ça s'en va.
En tout cas, moi, je pense que l'obligation de renseigner est
indistincte, elle n'est pas individualisée. Le résultat, c'est
que les gens ne s'en serviront pas. Si on posait la question: Savez-vous que la
Loi sur la protection du consommateur vous donne le droit de consulter votre
dossier de crédit? je pense que les gens répondraient qu'ils
l'ignorent, vraisemblablement. On découvrirait, à l'usage, que
les 3 % qui l'ont demandé... Il y a le député de
Saint-Hyacinthe, parce qu'il est curieux, et Me Brière, par
curiosité aussi. En général, ce sont des gens
mécontents de se faire refuser un prêt, qui disent: On va aller
voir ce qu'il y a dans mon rapport de crédit qui fait que je ne suis pas
un débiteur recherché.
Le Président (M. LeSage): M. le ministre.
M. Cannon: Si vous êtes d'accord, je suis prêt
à suspendre cet article pour qu'on puisse y penser encore davantage.
M. Bourdon: O.K.
Le Président (m. lesage): est-ce qu'il y a d'autres...
est-ce que vous vouliez ajouter, madame? me nadeau, est-ce que vous aviez
d'autres choses à ajouter?
Mme Nadeau: Bien, en écoutant parler M. le ministre et les
députés, il m'est venu peut-être une idée. Alors, je
ferai une proposition qui, peut-être, conviendra aux 2 parties.
Voulez-vous que je la fasse publiquement?
M. Cannon: Peut-être hors des ondes, là. On en
discutera après.
Étude détaillée
Le Président (M. LeSage): Merci, Me Nadeau et Me
Morency.
Alors, l'article 17.1 est en suspens.
Articles en suspens
Caractère confidentiel des renseignements
personnels (suite)
Nous procédons maintenant avec l'article 20. L'article 20 se
lirait comme suit:
Modifier cet article amendé de manière à ce qu'il
se lise ainsi: «20. La personne qui exploite une entreprise peut, sans le
consentement des personnes concernées, communiquer à un tiers une
liste nominative ou un renseignement servant à la constitution d'une
telle liste si les conditions suivantes sont réunies: «1°
cette communication est prévue dans un contrat comportant une
stipulation qui oblige le tiers à n'utiliser ou ne communiquer la liste
ou le renseignement qu'à des fins de prospection commerciale ou
philanthropique; «2° avant cette communication, lorsqu'il s'agit
d'une liste nominative de ses clients, de ses membres ou de ses
employés, elle a accordé aux personnes concernées
l'occasion valable de refuser que ces renseignements soient utilisés par
un tiers à des fins de prospection commerciale ou philanthropique;
«3° cette communication ne porte pas atteinte à la vie
privée des personnes concernées.»
M. le ministre.
M. Cannon: Oui, cet article est modifié au paragraphe
2° du premier alinéa, M. le Président, afin de
préciser que l'exigence d'accorder aux personnes concernées
l'occasion de refuser que ces renseignements soient utilisés par un
tiers s'applique seulement lorsqu'il s'agit d'une liste de clients, de membres
ou d'employés.
Alors, M. le Président, dans la lecture que vous avez faite, je
vous prierais simplement d'apporter la précision suivante. Article
20:
Modifier cet article amendé de manière à ce que le
premier alinéa se lise ainsi.
M. Bourdon: M. le Président.
Le Président (M. LeSage): M. le député de
Pointe-aux-Trembles. Ça va, M. le ministre.
M. Bourdon: Je m'inquiète de ce qu'on a biffé
à la fin de l'article, moi, qui disait qu'une liste nominative ne peut
contenir que les noms, adresses ou numéros de
téléphone.
M. Cannon: C'est ce qu'on vient de corriger, Michel.
M. Bourdon: O.K. Parce que ça définissait une liste
nominative. Il ne peut pas y avoir les habitudes sexuelles, les
allégeances politiques, enfin...
M. Cannon: Exact. M. Bourdon: O.K.
Le Président (M. LeSage): Est-ce que l'article 20 est
adopté? M. le député de Pointe-aux-Trembles?
M. Bourdon: Oui, on le vote. Bien, oui!
Le Président (M. LeSage): Alors, l'article 20 est
adopté.
Article 20.1. Insérer cet article: «20.1 Une personne qui
exploite une entreprise peut, sans le consentement des personnes
concernées, utiliser, à des fins de prospection commerciale ou
philanthropique, une liste nominative de ses clients, de ses membres ou de ses
employés. «La personne qui utilise à ces fins une telle
liste nominative doit accorder aux personnes concernées une occasion
valable de refuser que des renseignements personnels la concernant soient
utilisés à de telles fins.»
M. le ministre.
M. Cannon: Un nouvel article est introduit suite à la
modification apportée à l'article 12, qui exige un consentement
pour l'utilisation de renseignements à des fins non pertinentes à
l'objet du dossier. Or, l'utilisation à des fins de prospection
commerciale ou philanthropique pourrait être considérée non
pertinente. Il nous semble nécessaire, donc, de permettre à une
entreprise une telle utilisation.
Le Président (M. LeSage): M. le député de
Pointe-aux-Trembles. (16 h 30)
M. Bourdon: Ça nous va, M. le Président. En fait,
l'article précédent parlait de «communiquer».
Là, on parle d'«utiliser», puis on balise.
Le Président (M. LeSage): Est-ce que l'article 20.1 est
adopté?
M. Bourdon: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. LeSage): Alors, l'article 20.1 est
adopté.
L'article 28.
Accès des personnes concernées
M. Cannon: L'article 27, M. le Président. L'article 27
était suspendu. On n'a pas d'amendement.
M. Bourdon: M. le Président, j'avais demandé qu'il
soit suspendu, mais, finalement, j'ai eu réponse à mes questions.
Il n'y a pas de problème.
Le Président (M. LeSage): Adopté? M. Bourdon:
Adopté.
Le Président (M. LeSage): Alors, l'article 27 est
adopté.
M. Bourdon: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. LeSage): À l'article 28, il y
avait déjà un amendement qui avait été
proposé.
M. Cannon: Oui, il était, M. le Président, suspendu
également. Nous avions proposé, avant la suspension, de supprimer
cet article 28 du projet de loi.
Le Président (M. LeSage): Ça va, M. le
député de Pointe-aux-Trembles?
M. Bourdon: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. LeSage): Alors, l'article 28 est
supprimé.
M. Cannon: L'article 35, M. le Président.
Le Président (M. LeSage): L'article 35. Alors, il y a
consentement pour retirer l'amendement qui avait déjà
été proposé?
M. Cannon: L'amendement avait déjà
été proposé et a fait l'objet d'une suspension. Il y a
effectivement consentement à ce que ça se fasse. Par ailleurs, M.
le Président, vous avez en main un nouvel article 35, que vous pourrez
lire avec soin, diligence et dignité.
Le Président (M. LeSage): M. le député de
Pointe-aux-Trembles, il y a consentement pour retirer l'amendement qui avait
été proposé?
M. Bourdon: Oui, on consent, M. le Président.
Le Président (M. LeSage): Alors, merci. Le nouvel article
35. Remplacer cet article par le suivant: «35. Une personne qui exploite
une entreprise peut refuser de communiquer à une personne un
renseignement personnel la concernant lorsque la divulgation du renseignement
risquerait vraisemblablement: «1° de nuire à une enquête
menée par son service de sécurité interne ayant pour objet
de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les
infractions à la loi ou, pour son compte, par un service externe ayant
le même objet ou une agence d'investigation ou de sécurité
conformément à la Loi sur les agences d'investigation ou de
sécurité (L.R.Q., chapitre A-8); «2° d'avoir un effet
sur une procédure judiciaire dans laquelle l'une ou l'autre de ces
personnes a un intérêt.»
M. le ministre.
M. Cannon: M. le Président, les restrictions de cet
article sont rattachées à des enquêtes ou à des
procédures judiciaires, incluant les procédures quasi
judiciaires. Les modifications proposées énumèrent
clairement les cas où une entreprise peut refuser l'accès
à un renseignement personnel. En l'absence de ces conditions, la
personne qui exploite l'entreprise devra donner accès aux renseignements
demandés.
Le Président (M. LeSage): Merci, M. le ministre.
M. le député de Pointe-aux-Trembles.
M. Bourdon: M. le Président, j'avais posé la
question d'un arbitrage de congédiement, par exemple. J'avais
demandé au ministre si ça voulait dire le paragraphe 3°,
«d'avoir un effet sur une procédure judiciaire dans laquelle l'une
ou l'autre de ces personnes a un intérêt»... C'est parce
que, un arbitre de grief, c'est une instance quasi judiciaire, ce n'est pas
judiciaire. Mais on peut penser que l'intéressé dans le
congédiement, par exemple voudrait faire produire son dossier,
parce que ça l'aiderait dans sa défense. Est-ce qu'il y a eu une
réflexion à cet égard-là?
M. Cannon: Sans doute, M. le député, qu'il y a eu
une réflexion. Je demanderais à Me Brière de nous fournir
les fruits de sa réflexion.
Le Président (M. LeSage): Me Brière.
M. Brière: D'abord, une rectification, en toute
simplicité. Après vérification de la jurisprudence de la
Commission d'accès à l'information, il faut dire, contrairement
à ce que j'ai donné à penser la dernière fois, que,
pour la Commission, une procédure judiciaire, ça comprend une
procédure quasi judiciaire, ce qui vise les tribunaux d'arbitrage,
notamment. Cependant, on ne considère pas que des mesures disciplinaires
constituent des procédures judiciaires. Donc, l'inquiétude que
vous aviez manifestée concernant le dossier des relations de travail
peut être un petit peu mitigée, en tout cas vous pouvez être
un petit peu rassuré parce que la Commission ne semble pas donner une
interprétation trop extensive à l'application de cette
disposition-là, dans le cadre de la loi sur le secteur public,
d'ailleurs, où la disposition est dans un contexte relativement
différent.
La Commission attache une certaine importance au mot
«vraisemblablement», que l'on retrouve dans l'alinéa
introductif de la disposition, ici, et qui se trouve également dans la
loi sur le secteur public. Pour que le paragraphe 2° ait un effet, il faut
que la procédure judiciaire ou quasi judiciaire soit une issue
vraisemblable. Pour qu'elle soit vraisemblable, dans l'esprit de la Commission,
selon la jurisprudence, il faut qu'il s'agisse d'une décision imminente.
La Commission a déjà indiqué que cette mesure-là,
cette restriction-là ne doit pas être considérée
comme une mesure dilatoire, c'est-à-dire que, dans l'hypothèse
où un jour une procédure judiciaire pourrait être
intentée, on va restreindre l'accès. Ce n'est pas du tout
l'esprit de la disposition.
Le Président (M. LeSage): M. le député de
Pointe-aux-Trembles.
M. Bourdon: Dans le fond, M. le Président, le
problème reste entier. Par hypothèse, une personne est
congédiée, et elle pense qu'il y aurait dans son dossier
personnel la concernant des éléments qui la
disculperaient. Pourquoi l'empêcher d'avoir accès à
son dossier? D'une certaine manière, on l'empêcherait d'avoir son
dossier au moment le plus crucial pour elle, parce que l'autre partie n'aurait
pas intérêt à le lui communiquer.
M. Brière: Mais il faut dire que, dans ce forum qu'est le
tribunal d'arbitrage, comme vous le savez, les procédures sont
généralement accessibles aux parties pour forcer la communication
des renseignements qui sont nécessaires pour sa défense ou pour
sa poursuite. Alors, il en est de même pour un tribunal judiciaire ou
n'importe quel organisme quasi judiciaire, qui a le pouvoir de contraindre
à la communication de renseignements. Alors, dans l'hypothèse
d'un refus du patron de laisser l'intéressé prendre connaissance
des éléments essentiels ou utiles pour le procès ou pour
le grief, l'arbitre, dans le cas d'un grief, pourrait être mis à
contribution et ses pouvoirs pourraient servir à ordonner la production
du document.
Le Président (M. LeSage): Ça va, M. le
député de Pointe-aux-Trembles?
M. Bourdon: Au paragraphe 2°, M. le Président, on dit:
«de nuire à une enquête menée par son service de
sécurité interne ayant pour objet de prévenir,
détecter ou réprimer le crime ou les infractions à la
loi». Je trouve ça très large, parce que le service de
sécurité d'une grande entreprise, par hypothèse, dirait
que sa raison d'être, c'est «de prévenir, détecter ou
réprimer le crime ou les infractions à la loi».
Le Président (M. LeSage): M. le ministre.
M. Cannon: On a ce genre de dispositions là à
l'annexe A, si je ne m'abuse, Me Brière et M. Parent. Par exemple, la
Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal a
déjà cette disposition-là ou est sur le point d'avoir
cette disposition-là. La Société des alcools du
Québec aussi. Là où une entreprise transige avec des
montants d'argent je pense qu'il y a une autre condition qui est
rattachée à ça, c'est qu'il y ait déjà un
service de sécurité interne on le permet, parce que
ça serait quand même un petit peu difficile d'aller faire une
plainte et de s'apercevoir que le plaignant a accès à son
dossier. Ça détruirait, évidemment, tout l'objectif de
notre chose. (16 h 40)
Oui, c'est ça. Simplement, on vient de me montrer, M. le
Président, que c'est l'équivalent de l'article 28 de la Loi sur
l'accès aux documents des organismes publics. Effectivement, comme je
vous en parlais, à l'annexe A, il y a 3 organismes publics. Il y en aura
un quatrième, prochainement, qui viendra s'ajouter. «.
Le Président (M. LeSage): Merci, M. le ministre.
Est-ce que l'article 35 est adopté?
M. Bourdon: M. le Président, une dernière question
au ministre. On a soumis un amendement, ce matin. Qu'est-ce qui n'allait pas
dans l'amendement?
Le Président (M. LeSage): M. le ministre.
M. Cannon: Me Brière m'indique que ce n'est
peut-être pas suffisamment complet, cher collègue.
M. Bourdon: Alors, ça sera adopté sur division.
Le Président (M. LeSage): L'article 35 est adopté
sur...
M. Cannon: Attendez, là, on a... Non, non, on a un autre
élément.
Le Président (M. LeSage): M. le ministre. M. Cannon:
Me Brière, allez-y, allez-y.
Le Président (M. LeSage): Me Brière, on vous
écoute.
M. Cannon: Oui, il y a peut-être moyen d'inclure l'aspect
que l'entreprise peut invoquer le secret professionnel à leur
égard. Si vous désirez, on peut l'inclure dans le texte. Il n'y a
pas d'objection à ça, si ça peut vous ramener...
M. Bourdon: Dans le giron.
M. Cannon: ...de votre décision de ne pas appuyer et de
l'accepter sur division.
M. Brière: On n'en a pas besoin. Ce n'est rigoureusement
pas nécessaire parce que la Charte s'applique.
M. Cannon: C'est ça. La Charte s'applique, mon cher
collègue.
M. Bourdon: Oui. Bien, on va l'adopter sur division, M. le
Président. J'apprécie l'effort, mais je trouve qu'il n'est pas
suffisant.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. LeSage): Alors, l'article 35 est
adopté sur division.
Recours
L'article 38. Il y avait déjà un amendement:
Remplacer cet article par le suivant: «38. Toute personne
intéressée peut soumettre à la Commission d'accès
à l'information une demande d'examen de mésentente relative
à l'application d'une disposition législative portant sur
l'accès ou la rectification
d'un renseignement personnel ou sur l'application de l'article
22.»
M. le ministre.
M. Cannon: Une modification a été apportée
à l'article 38 afin de préciser qu'une mésentente relative
à l'article 22, qui concerne le droit pour une personne de faire
retrancher d'une liste nominative des renseignements la concernant, puisse
être soumise à la Commission d'accès à
l'information. C'est parce que c'est une chose qui n'y était pas.
M. Bourdon: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. LeSage): Alors, l'article 38 est
adopté.
L'article 58.
M. Cannon: L'article 58 est suspendu, M. le Président. Mon
collègue avait, ce matin, proposé de revoir cet article en
retranchant les mots «à Montréal ou à
Québec». Je lui fais une contreproposition à l'effet que,
comme il le sait, cette année, la loi d'accès à
l'information est en voie de révision, et nous n'avons pas pu avoir tous
les renseignements pour nous faire une idée. Donc, je vous propose, par
conséquent, de l'enlever, quitte à ce que... Je peux formellement
vous assurer de cette chose-là: à l'occasion de la
révision de la loi d'accès, on pourra examiner attentivement
cette chose-là. Aussi, il faut consulter la magistrature
là-dessus.
M. Bourdon: M. le Président, il n'y aurait pas...
Le Président (M. LeSage): M. le député de
Pointe-aux-Trembles.
M. Bourdon: ...moyen de laisser ça à la
discrétion des règles de pratique de la Cour du Québec? Je
pense que c'est une décision que la Cour du Québec pourrait
prendre. L'inconvénient avec le texte du projet...
M. Cannon: C'est juste, Michel, la symétrie avec notre loi
du secteur public. C'est ça qu'on cherche ici. Il faut qu'on puisse
consulter la magistrature là-dessus.
M. Bourdon: Ça pourrait vouloir dire, M. le
Président, que l'autre loi pourrait être modifiée avant que
celle-ci ne soit mise en vigueur?
M. Brière: Oui, possiblement. M. Bourdon:
Possiblement. Ça va.
Le Président (M. LeSage): Alors, on va faire la lecture de
l'article 58, si vous le voulez.
M. Cannon: II est adopté.
M. Bourdon: II reste inchangé, M. le Président.
M. Cannon: II reste inchangé.
Le Président (M. LeSage): D'accord. Il n'y a aucune
modification à l'article 58?
M. Bourdon: II n'y en a pas.
Le Président (M. LeSage): Parfait. Adopté.
L'article 59.
(Consultation)
Le Président (M. LeSage): L'article 59. Modifier cet
article de manière à ce qu'il se lise ainsi: «59. Le
dépôt de la requête pour permission d'appeler suspend
l'exécution de la décision de la Commission jusqu'à ce que
la décision visée à l'article 64 ait été
rendue. S'il s'agit de l'appel d'une décision ordonnant à une
personne de cesser ou de s'abstenir de faire quelque chose, le
dépôt de la requête ne suspend pas l'exécution
à moins que le juge qui autorise l'appel en décide
autrement.»
M. le ministre.
M. Cannon: Alors, une décision de la Commission ordonnant
à une personne de cesser ou de s'abstenir de faire quelque chose est
exécutoire dès qu'elle est transmise aux parties. La modification
vise à faire en sorte qu'une partie puisse demander au juge, qui entend
la requête pour permission d'en appeler, d'en décider autrement.
C'est une pratique courante.
Le Président (M. LeSage): M. le député de
Pointe-aux-Trembles, ça va?
M. Bourdon: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. LeSage): Alors, l'article 59 est
adopté.
L'article 65.1.
M. Cannon: L'article 61, M. le Président.
Le Président (M. LeSage): Alors, je m'excuse. L'article
61. Cet article avait été suspendu. M. le ministre.
M. Cannon: C'est toujours la même question que nous avons
examinée, il y a quelques instants, à l'article, je crois, 58,
qui délimite Québec et Montréal. C'est toujours la
même chose.
M. Bourdon: Oui. Ça va, M. le Président.
Le Président (M. LeSage): Alors, l'article 61 est
adopté.
M. Cannon: Alors, l'article 61 est adopté. Agents de
renseignements personnels Le Président (M. LeSage): Article 65.1.
M. Cannon: L'article 65.1.
Le Président (M. LeSage): Modifier cet article de
manière à ce qu'il se lise ainsi: «65.1 L'agent de
renseignements personnels doit établir et appliquer des modalités
d'opérations propres à garantir que les renseignements qu'il
communique sont à jour et exacts.»
M. le ministre.
M. Cannon: J'arrive, M. le Président. Alors, en
concordance avec la modification apportée à l'article 11, le
terme «complets» est enlevé de l'article. De plus, le
libellé est amendé afin de préciser que l'obligation ainsi
imposée en est une davantage de moyen.
M. Bourdon: Alors, M. le Président...
Le Président (M. LeSage): M. le député de
Pointe-aux-Trembles.
M. Bourdon: ...comme l'article 11 avait été
adopté sur division, on va faire concorder notre division.
Le Président (M. LeSage): Alors, l'article 65.1, si j'ai
bien compris, M. le député de Pointe-aux-Trembles, est
adopté sur division.
M. Bourdon: Oui.
Le Président (M. LeSage): J'avais compris. L'article
67.
M. Cannon: L'article 66, M. le Président, est une
proposition de mon collègue.
Une voix: 67.
M. Cannon: Non. L'article 66.
Le Président (M. LeSage): Je n'ai pas de motion à
cet effet, M. le ministre.
M. Cannon: Non, mais... Non. Ce matin, mon collègue a
proposé l'article 66.
M. Bourdon: Oui.
M. Cannon: S'il veut l'expliquer, là.
M. Bourdon: Alors, M. le Président, on ajoutait,
après...
Le Président (M. LeSage): Alors, M. le
député de Pointe-aux-Trembles, vous avez une motion à
présenter sur l'article 66.
M. Bourdon: Oui. D'ajouter, après le deuxième
paragraphe, le paragraphe suivant: «L'inscription est valide pour deux
ans et peut être renouvelée.» Fin de la citation.
M. Cannon: Pourquoi vous proposez ça, M. le
député?
M. Bourdon: Dans le fond, la question qui se pose à
l'égard de l'inscription, c'est: Est-ce que c'est une formalité
ou si c'est un acte juridique qui peut avoir des conséquences? Autrement
dit, M. le Président, moi, ce que je veux savoir, c'est: Un agent de
renseignements qui aurait une conduite dérogatoire, est-ce qu'on
pourrait lui retirer son droit de pratique ou refuser de renouveler son droit
de pratique?
Dans les sanctions que la Commission d'accès à
l'information devrait pouvoir exercer, il m'apparaît qu'il devrait y
avoir, parmi les sanctions, celle de ne pas renouveler une inscription ou d'en
annuler une. Autrement dit puis je l'avais posée, la fois
précédente est-ce qu'on parle d'une inscription parce
qu'on veut savoir qui est agent de renseignements ou si on parle d'une
inscription pour pouvoir vérifier le sérieux des personnes ou des
entreprises qui veulent communiquer des renseignements, puis en recueillir?
À cet égard, je trouve que c'est une chose qui doit être
clarifiée. (16 h 50)
Je le sais qu'à la fin du projet de loi on donne le pouvoir
à la Commission d'accès à l'information d'empêcher
de faire quelque chose, de mettre à l'amende, etc., mais je trouve que,
dans toutes les lois d'ordre public, quand on a besoin d'un permis ou qu'on
doit s'inscrire pour faire une chose, une des sanctions, si on ne fait pas la
chose comme il faut, c'est de perdre le droit de la faire.
Le Président (M. LeSage): M. le ministre.
M. Cannon: M. le Président, je vais m'opposer à cet
amendement, sachant très bien que la Commission d'accès à
l'information, de toute façon, a, par l'entremise de ce projet de loi,
beaucoup de pouvoirs. L'objet de cette inscription est davantage basé
sur la transparence que sur le contrôle de permis. À la rigueur,
la Commission a en main ce mandat-là, de pouvoir le faire. Donc, je vais
m'opposer à la proposition d'amendement de mon collègue.
M. Bourdon: Adopté sur division. M. Cannon: Ha, ha,
ha! Rejeté! M. Bourdon: Rejeté.
Le Président (M. LeSage): L'amendement est donc
rejeté.
Est-ce que l'article 66, tel que déjà amendé, est
adopté?
M. Cannon: Adopté, M. le Président. M. Bourdon:
Sur division.
M. Cannon: Bien non, il était déjà
adopté. On n'a pas besoin d'y revenir.
M. Bourdon: II était déjà adopté.
Le Président (M. LeSage): Très bien.
M. Cannon: Nous sommes à l'article 67, M. le
Président.
Le Président (M. LeSage): Article 67.
M. Cannon: C'est la même chose, M. le Président.
C'est un article qui était suspendu.
M. Bourdon: Là aussi, on avait soumis un amendement, M. le
Président.
M. Cannon: C'est un amendement qui concordait effectivement avec
ce que vous aviez proposé à l'article 66.
M. Bourdon: Oui.
M. Cannon: Pour les mêmes raisons, quant à moi,
l'article 67 demeure tel quel, et votre amendement...
M. Bourdon: Alors, ça va être adopté sur
division, M. le Président.
M. Cannon: Bien.
Le Président (M. LeSage): L'article 67 est adopté
sur division. Article 70.1.
M. Cannon: C'est un nouvel article, M. le Président. On
l'a déjà corrigé. Vous pouvez en faire la lecture, M. le
Président.
Le Président (M. LeSage): Très bien. Alors,
insérer l'article suivant: «70.1 Un agent de renseignements
personnels peut, sans le consentement de la personne concernée,
communiquer à ses cocontractants dans un rapport de crédit, des
renseignements contenus dans une décision d'un tribunal judiciaire ou
quasi judiciaire si ces renseignements ne font pas l'objet d'un huis clos ou
d'une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de
non-diffusion.»
M. Cannon: Alors, M. le Président, une exception a
été introduite dans le projet de loi, qui permet aux agents de
renseignements personnels de communiquer des renseignements contenus dans une
procédure intentée une décision, pardon
devant un tribunal judiciaire ou quasi judiciaire, dans la mesure où ces
renseignements ne servent qu'à l'évaluation de la
solvabilité d'une personne. C'est surtout un renseignement à
caractère public. C'est le plumitif. C'est ça?
M. Bourdon: M. le Président.
Le Président (M. LeSage): M. le député de
Pointe-aux-Trembles.
M. Bourdon: Est-ce qu'il s'agit de renseignements
déjà publics?
M. Cannon: Sauf si c'est le huis clos.
M. Bourdon: On peut penser qu'en matière de crédit,
par exemple, une procédure de divorce, par hypothèse, peut avoir
un impact réel sur le crédit de la personne.
M. Cannon: Une décision. M. Bourdon: Une
décision. M. Cannon: Oui.
M. Bourdon: Là, vous dites que ce n'est pas une
procédure, que c'est une décision. Mais les institutions
financières sont curieuses de savoir si une personne est en instance de
divorce et s'il y a une procédure. Je sais que ce n'est pas une
décision, mais on peut penser que, pour le crédit de la personne,
ça peut avoir une incidence. Non? Ça va, M. le
Président.
Le Président (M. LeSage): L'article 70.1 est
adopté?
M. Cannon: Adopté, M. le Président. M. Bourdon:
Adopté. M. Cannon: L'article 71.
Le Président (M. LeSage): Article 71. Modifier cet article
amendé de manière à ce qu'il se lise ainsi:
«71...»
M. Cannon: Je vois qu'on a beaucoup de barbots sur l'article 71,
M. le Président. Eh, mon doux! Est-ce que vous...
Le Président (M. LeSage): Non, je reprends.
«71. Un agent de renseignements personnels doit établir,
appliquer au sein de son entreprise et diffuser des règles de conduite
ayant pour objet de permettre à toute personne concernée par un
dossier qu'il détient d'y avoir accès selon des modalités
propres à assurer la protection des renseignements qui y sont contenus,
soit en lui permettant d'en prendre connaissance gratuitement à un
endroit de la région où elle est domiciliée pendant les
heures habituelles d'admission de sa place d'affaires ou par consultation
téléphonique, soit en le reproduisant, en le transcrivant ou en
lui transmettant copie du dossier par la poste ou messagerie moyennant des
frais raisonnables.»
M. Cannon: Cet article, M. le Président, est
modifié afin d'en élargir la portée à toute demande
d'accès et non seulement à la consultation du dossier. Par
ailleurs, est ajoutée, à la fin de l'article, la
possibilité non seulement de transmettre copie du dossier, mais aussi de
le reproduire ou de le transcrire. La consultation téléphonique,
comme vous avez pu le constater, vient s'ajouter. Vive les
«télécoms»!
M. Bourdon: Ça nous va, M. le Président.
Le Président (M. Messier): L'article 71, tel
qu'amendé et modifié, est adopté?
M. Bourdon: Oui.
M. Cannon: Article 74, M. le Président.
Application de la loi
Le Président (M. Messier): L'article 74. Titre de la
sous-section 2 de la section VII. Les articles 74 et 75.
M. Bourdon: Les présidents se succèdent à
une vitesse effarante!
Le Président (M. Messier): Ah! ici, là...
M. Bourdon: Je consultais mon projet de loi. Puis, d'un coup,
oups! j'ai dit: C'est le député de Saint-Hyacinthe. Bienvenue
parmi nous!
Le Président (M. Messier): Ça me fait plaisir, M.
le député. Il me fait plaisir de vous revoir, M. Bourdon.
Donc, on devrait supprimer ce titre et ces articles.
M. Cannon: La suppression de ces articles a pour but
d'éviter les conflits d'intérêts entre les
différents types de pouvoirs conférés à la
Commission d'accès à l'information, M. le Président. Les
articles 74 et 75, c'est ensemble.
Le Président (M. Messier): M. le député de
Pointe-aux-Trembles, est-ce qu'il y a des remarques?
Une voix: Adopté.
M. Bourdon: Sur division, M. le Président.
Le Président (M. Messier): Adopté sur division.
Parfait.
Nous appelons l'article 80. Modifier cet article amendé de
manière à ce qu'il se lise ainsi: «80. Une personne
directement intéressée peut interjeter appel d'une ordonnance
rendue au terme d'une enquête.»
M. Cannon: M. le Président, si vous me le permettez...
Le Président (M. Messier): Oui, M. le ministre.
M. Cannon: ...on a des petites choses à vous
proposer...
Le Président (M. Messier): O.K.
M. Cannon: ...à l'égard de l'article 80.
Le Président (M. Messier): Le texte?
M. Cannon: Je pense qu'on en fait la distribution. Donc, vous
pouvez...
(Consultation)
Le Président (M. Messier): L'article 80. On doit
remplacer, dans la troisième ligne, «l'article 53» par ce
qui suit: «les articles 52 et 53».
M. Cannon: C'est bien ça.
Le Président (M. Messier): Parfait. M. le
député de Pointe-aux-Trembles.
M. Bourdon: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Messier): Besoin d'explications? Non?
Ça va?
M. Bourdon: Non, ça va.
Le Président (M. Messier): Parfait. Nous allons...
M. Cannon: Adopté. M. Bourdon: Adopté.
Le Président (M. Messier): ...continuer avec l'article
80.1. On devrait insérer cet article: «80.1 Une personne
directement intéressée peut interjeter appel d'une ordonnance
rendue au terme d'une enquête.
«L'appel est assujetti aux règles prévues aux
articles 56 à 64.» (17 heures)
M. Cannon: Alors, M. le Président, un droit d'appel est
donné à toute ordonnance rendue au terme d'une enquête.
Le Président (M. Messier): Merci, M. le ministre.
M. le député de Pointe-aux-Trembles.
M. Bourdon: Ça nous va, M. le Président.
Le Président (M. Messier): L'article 80.1 est
adopté.
Nous appelons l'article 82.1. Remplacer, dans le paragraphe 2° de
cet article tel qu'inséré, le mot «déterminer»
par le mot «établir».
M. le ministre.
M. Cannon: C'est une modification technique.
Le Président (M. Messier): C'est une modification.
Une voix: De français.
M. Cannon: Une modification technique.
Le Président (M. Messier): On améliore notre langue
française.
M. le député de Pointe-aux-Trembles.
M. Bourdon: Comme on avait un amendement, que le ministre n'a pas
retenu, on va recommencer à être dans la division.
Le Président (M. Messier): Nous sommes sur division
à l'article 82.1.
M. Cannon: Adopté sur division, M. le
Président.
Dispositions diverses
Le Président (M. Messier): Parfait.
Nous sommes rendus à l'article 88.1. Il y a un amendement qui est
apporté à l'article 88.1. Il y a déjà eu une
proposition.
M. Cannon: L'article était suspendu, M. le
Président.
Le Président (M. Messier): Donc, il faudrait retirer la
proposition qui avait déjà été faite
auparavant.
Une voix: C'est ça. M. Cannon: Oui.
Le Président (M. Messier): Vous en faites la proposition?
C'est adopté? C'est adopté par le député de
Pointe-aux-Trembles.
Donc, nous revenons avec un nouvel article 88.1. Je le lis: «88.1
Pour la communication entre elles et l'utilisation de renseignements personnels
nécessaires à la fourniture d'un bien ou la prestation d'un
service, en vertu de la Loi sur les caisses d'épargne et de
crédit (L.R.Q., chapitre C-4.1), les caisses, leurs
fédérations et la Confédération dont ces
fédérations font partie ne sont pas considérées
comme des tiers les unes à l'égard des autres. «Pour la
communication entre elles et l'utilisation de tels renseignements, ne sont pas
considérées comme des tiers les unes à l'égard des
autres la Caisse centrale Desjardins du Québec constituée par
l'article 20 de la Loi concernant le Mouvement des caisses Desjardins (L.Q.,
1989 chapitre 113), les fédérations qui en sont membres, les
caisses affiliées à ces fédérations et la
Confédération dont ces fédérations sont
membres.»
M. le ministre, des explications, s'il vous plaît.
M. Cannon: Un article est inséré afin de mettre les
caisses d'épargne et de crédit sur le même pied que les
succursales d'une même banque et faciliter ainsi les nombreux
échanges de renseignements personnels entre elles. Il en est de
même des fédérations et des confédérations
envers leurs caisses et de la Caisse centrale Desjardins du Québec
envers ses caisses.
Le Président (M. Messier): Est-ce que ça
paraît raisonnable à l'Opposition?
M. Bourdon: M. le Président, on est d'accord, parce que,
dans le fond, le Mouvement Desjardins a une structure qui est à la fois
démocratique et décentralisée. C'est ce qui rend le
Mouvement Desjardins aussi important et aussi représentatif de la
population québécoise. On est d'accord avec ce qui est devant
nous. C'est de dire que le fonctionnement démocratique du Mouvement
Desjardins ne doit pas constituer un inconvénient et un poids face
à la concurrence des banques qui, elles, fonctionnent selon des
critères dissemblables. Donc, on souscrit entièrement...
Le Président (M. Messier): M. Béland sera fier de
vous, M. le député!
M. Bourdon: ...à la proposition. C'est ça!
Dispositions finales
Le Président (M. Messier): Merci. L'article 88.1
étant adopté, nous appelons l'article 103.1. Insérer cet
article: «103.1 Toute personne qui exploite une entreprise doit inscrire
l'énoncé de l'objet des dossiers qu'elle détient sur
autrui à la date de l'entrée en vigueur de
l'article 4 avant l'expiration d'une période d'un an à
compter de cette date.» M. le ministre.
M. Cannon: Cet article constitue une mesure transitoire
nécessaire afin que l'obligation de l'article 4 concernant l'inscription
de l'objet du dossier s'applique aux dossiers détenus avant
l'entrée en vigueur de l'article 4. La personne qui exploite une
entreprise disposera d'un an pour inscrire l'objet des dossiers détenus
antérieurement.
Le Président (M. Messier): Merci, M. le ministre.
M. le député de Pointe-aux-Trembles.
M. Cannon: Adopté.
M. Bourdon: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Messier): C'est adopté. L'article
103.1 étant adopté, nous appelons l'article 104. Remplacer cet
article par le suivant: «104. Les dispositions de la présente loi
entreront en vigueur à la date d'entrée en vigueur des articles
35 à 41 et 1525 du Code civil du Québec à l'exception des
articles 5 à 8...»
M. Cannon: «et du deuxième paragraphe», M. le
Président.
Le Président (M. Messier): «et du deuxième
paragraphe de l'article 20, du deuxième alinéa de l'article 20.1
et les articles 21 à 23 qui entreront en vigueur six mois après
cette date.»
M. Cannon: Je ferai simplement remarquer, M. le Président,
qu'on retire un article qui avait été adopté
antérieurement. Puisqu'il s'agit d'un article adopté, qui est
aujourd'hui réétudié, je présume qu'il y a
consentement pour enlever l'ancien.
M. Bourdon: Oui.
M. Cannon: Cet article-là a pour objet la concordance avec
l'entrée en vigueur des articles pertinents du Code civil du
Québec. Quelques articles entreront en vigueur ultérieurement, de
façon à permettre aux personnes qui exploitent une entreprise de
s'ajuster aux obligations de la loi.
Le Président (M. Messier): M. le député de
Pointe-aux-Trembles.
M. Bourdon: Une simple question, M. le Président. Je sais
que ça va se faire graduellement, mais quelle date est
généralement retenue pour l'entrée en vigueur du Code
civil?
M. Cannon: Le 1er janvier 1994. M. Bourdon: Le 1er janvier
1994.
M. Cannon: II y a peut-être, si vous me le permettez, une
autre correction. Alors, à la quatrième ligne, plutôt que
de dire «deuxième paragraphe», biffer
«deuxième» et dire «paragraphe 2°». Le
secrétaire, je crois, l'a noté. Merci, M. le
secrétaire.
M. Bourdon: Ça va.
Le Président (M. Messier): O.K. Est-ce que l'article 104,
tel qu'amendé, est adopté?
M. Cannon: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Messier): Merci, M. le ministre.
M. Bourdon: II va nous rester, M. le Président, l'article
17.
M. Cannon: Oui. Donc, on revient pour...
Le Président (M. Messier): O.K. Il nous reste... Est-ce
que la lecture de l'article 17.1 a été faite?
M. Cannon: Oui, oui.
Le Président (M. Messier): Parfait! Il nous reste quelques
discussions sur l'article 17.1?
M. Cannon: Dans le fond, M. le Président, je n'ai pas
l'intention de modifier l'article 17.1 tel que nous l'avons
présenté. Je présume que mon collègue va s'opposer.
Je pense que les garanties d'accès et les principes que nous avons voulu
mettre de l'avant par ce projet de loi s'y retrouvent et donnent la
possibilité à l'individu, au consommateur, de pouvoir, sur
demande, avoir accès à son dossier, ce qui est déjà
une nette amélioration, un progrès et une obligation
d'information, bien sûr, un net progrès sur ce qui est.
Le Président (M. Messier): Merci. M. le
député de Pointe-aux-Trembles.
M. Bourdon: M. le Président, l'idée était de
l'Opposition. On trouve que ça ne va pas assez loin. Donc, on va
l'adopter sur division, mais je reconnais, avec le ministre, que c'est quand
même un progrès considérable par rapport à la
situation actuelle.
Le Président (M. Messier): Merci, M. le
député de Pointe-aux-Trembles.
M. Cannon: Alors, il y a une motion de
renumérotation...
Le Président (M. Messier): Oui, on va juste attendre
quelques instants.
Est-ce que les intitulés, tel qu'amendés, sont
adoptés?
M. Cannon: Adopté, M. le Président. M. Bourdon:
Oui, adopté, M. le...
Le Président (M. Messier): Est-ce que le titre du projet
de loi est adopté?
M. Bourdon: Oui, M. le Président. M. Cannon:
Adopté.
Le Président (M. Messier): Nous avons une motion de
renumérotation. C'est adopté?
M. Bourdon: Adopté, M. le Président. M. Cannon:
Adopté.
Le Président (M. Messier): Adopté. Est-ce que le
projet de loi, tel qu'amendé, est adopté?
M. Bourdon: Je voudrais faire observer, M. le Président,
qu'on a beaucoup apprécié travailler avec le ministre sur le
projet de loi. Ce qui est devant nous est societal et non pas partisan. Il n'y
a pas une façon pé-quiste ou libérale d'envisager les
droits des citoyens, de voir protéger les renseignements les concernant.
À cet égard-là, je redis au ministre qu'on est d'accord
avec le projet de loi. Je le prie de ramener ça en Chambre le plus
tôt possible et de ne pas s'occuper de l'Association des banquiers
canadiens.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Messier): M. le ministre.
M. Cannon: Je souscris d'emblée à ce que mon
collègue a mentionné. Vous me permettrez, M. le Président,
de vous féliciter et tous ceux qui ont siégé à
votre fauteuil depuis que nous avons amorcé l'étude de la Loi sur
la protection des renseignements personnels dans le secteur privé.
J'aimerais féliciter mon collègue de l'Opposition pour sa grande
collaboration, particulièrement son recherchiste. Je voudrais remercier
mes collègues, bien sûr, qui ont voulu participer à cette
chose, de même que les gens qui m'entourent Me Brière, M.
Parent, Annie et tous les autres qui sont avec nous qui nous ont
aidés dans ce dossier.
Je ne souscrirais peut-être pas à ce que l'Association des
banquiers a toujours voulu faire. Néanmoins, je crois que nous avons un
beau projet de loi, un projet de loi qui est le reflet de notre
société et qui devrait, je l'espère bien, obtenir le
consentement unanime de nos collègues de l'Assemblée. Nous avons
tous très bien travaillé.
Merci, M. le Président.
Le Président (M. Messier): Au plaisir, M. le ministre.
J'ajourne sine die étant donné que la commission a rempli son
mandat. Merci.
(Fin de la séance à 17 h 10)