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(Dix heures seize minutes)
Le Président (M. Doyon): Je déclare la
séance de la commission ouverte, et je rappelle que notre mandat est le
suivant. Il s'agit de procéder à l'étude
détaillée du projet de loi 68 intitulé Loi sur la
protection des renseignements personnels dans le secteur privé.
M. le secrétaire, est-ce que vous avez des remplacements à
nous annoncer?
Le Secrétaire: Oui, M. le Président. M. Leclerc
(Taschereau) sera remplacé par M. Lafrance (Iberville).
Le Président (M. Doyon): Qu'il en soit ainsi.
Je souhaite la bienvenue au ministre, aux collègues, et nous
sommes prêts à commencer.
M. le ministre, si vous avez des remarques préliminaires, vous
pouvez y aller.
M. Bourdon: M. le Président...
Le Président (M. Doyon): Oui, M. le
député?
M. Bourdon: Si vous me le permettez, est-ce que vous pourriez
nous confirmer l'horaire de la journée, juste pour qu'on...
Le Président (M. Doyon): Oui. La façon dont les
choses doivent se passer? Attendez. L'ordre de la Chambre est le suivant: c'est
qu'on a jusqu'à 12 h 30 ce midi, et on recommence...
M. Bourdon: Après les travaux de la Chambre.
Le Président (M. Doyon): Normalement, ça va
être annoncé après la période de questions, et on va
continuer jusqu'à 22 heures ce soir.
M. Bourdon: Après les affaires courantes. Donc,
jusqu'à 18 h 30?
Le Président (M. Doyon): 18 h 30? 18 heures ce soir, pour
recommencer à 20 heures.
M. Bourdon: Pour finir à 22 heures.
Le Président (M. Doyon): Pour finir à 22 heures.
Et, si cette commission, par un effet du hasard, terminait ses travaux avant,
bien, on se trouverait d'autres choses à faire.
M. Bourdon: Pensez-vous qu'on en est capables?
Le Président (M. Doyon): Oui.
M. Bourdon: O.K.
Le Président (M. Doyon): Je vous fais confiance. Des
voix: Ha, ha, ha! Le Président (M. Doyon): M. le ministre.
Remarques préliminaires M. Lawrence
Cannon
M. Cannon: Merci, M. le Président.
Chers collègues, il me semble qu'il n'y a pas si longtemps nous
étions réunis autour de cette même table afin de discuter
du projet de loi 68, en discuter avec des gens qui sont
intéressés directement par ce projet de loi. Je pense à
ces groupes qui sont venus témoigner devant la commission et qui ont
apporté un éclairage qui, pour des parlementaires comme nous, a
servi à modifier le projet de loi au niveau d'un certain nombre
d'éléments. Tantôt, nous avons resserré des articles
pour les rendre, je dirais, peut-être plus vivables dans leur
application, et nous avons aussi poursuivi cette consultation et je
pense qu'il faut le dire au niveau de la cueillette des données,
au niveau du consentement, au niveau de la problématique qui a
été soulevée à l'occasion des commentaires de mon
collègue, le député de Pointe-aux-Trembles, quant au flux
transfrontière des données, aussi au niveau de l'article 103 du
projet de loi qui, effectivement, créait des problèmes,
créait des difficultés auprès des entreprises pour fournir
l'accès aux renseignements, et aussi les possibilités de
correction des informations qui sont contenues dans les dossiers,
particulièrement les dossiers de crédit.
Alors, j'ai eu, M. le Président, l'opportunité de
déposer une liasse de modifications au projet de loi. Je crois que la
secrétaire de la commission en a déjà été
saisie. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est le fruit d'un consensus,
consensus qui a été atteint avec les intervenants du milieu. Je
référais tout à l'heure à ceux et celles qui sont
venus témoigner publiquement devant nous; à la suite de ces
témoignages, il y a eu chez nous préparation des amendements mais
aussi consultations, toujours avec ces mêmes groupes, tantôt les
gens qui représentent des associations de consommateurs, ceux qui
représentent aussi la Ligue des droits et libertés tout comme
ceux de la Chambre de commerce et l'Association des banquiers canadiens. Bref,
je dirais que c'est un aperçu, quand même, de toutes les tendances
qui ont eu l'occasion de venir manifester leur intérêt pour le
projet.
Alors, M. le Président, je me permets officiellement,
peut-être, de déposer la liasse de modifications qui sont
proposées. Je suis, en terminant, convaincu que, ensemble, comme j'ai
déjà eu l'opportunité de le mentionner, comme
parlementaires, nous allons... (10 h 20)
M. Chagnon: ...
M. Cannon: Pardon? Je m'excuse, le député de
Saint-Louis est en train de me demander de quoi... Je ne pense pas. Ha, ha,
ha!
Alors, en terminant, je dirai simplement que je compte et je suis
assuré de la collaboration de mon collègue, le
député de Pointe-aux-Trembles, ainsi que de tous les autres
puisque, encore une fois, je le répète, il ne s'agit pas d'un
projet de loi qui a un caractère partisan, mais c'est un projet de loi
qui doit être le fruit d'un consensus établi à travers la
société. Et, autour de la table, nous retrouvons plusieurs
députés de formations politiques différentes, mais unis
dans une même cause commune, celle de trouver une façon de
protéger, dans le secteur privé, des renseignements personnels
qui y sont détenus.
Alors, merci, M. le Président.
Le Président (M. Doyon): Merci pour ces remarques, M. le
ministre. Merci.
M. le député de Pointe-aux-Trembles.
M. Michel Bourdon
M. Bourdon: Alors, M. le Président, je souscris aux propos
du ministre. Il s'agit d'un sujet important pour l'ensemble des citoyens, et
où les partis politiques en cause n'ont pas de divergence quant au
principe du projet de loi ou même quant, en pratique, à ce qu'il
est essentiel de réaliser. Et, dans ce sens-là, l'Opposition
officielle aborde l'étude article par article d'une façon
positive. Et, tel que convenu avec le ministre, les quelques sujets sur
lesquels des questions resteraient à tirer au clair ou des amendements
pourraient être faits par l'Opposition officielle, on les laissera en
suspens pour y revenir à une date ultérieure, mais on aborde
l'étude du projet de loi dans un esprit très positif parce qu'on
est d'accord sur le principe du projet de loi et sur la plupart des
modalités.
Le Président (M. Doyon): Merci beaucoup, M. le
député de Pointe-aux-Trembles.
Étude détaillée Application et
interprétation
Nous allons donc commencer l'étude du projet de loi proprement
dit en procédant article par article.
Donc, à l'article 1, d'après ce que je peux voir, M. le
ministre, il y a un amendement qui est le suivant:
Remplacer: 1° dans la deuxième ligne du premier
alinéa, le chiffre «41» par le chiffre «40»;
2° le troisième alinéa par le suivant: «La
présente loi n'a pas pour objet de restreindre la collecte, la
détention, l'utilisation ou la communication de matériel
journalistique à une fin d'information du public.»
M. le ministre.
M. Cannon: On m'indique qu'on a un changement de dernière
minute, M. le Président.
Le Président (M. Doyon): Oui.
M. Cannon: Alors, ce que vous avez en main devrait normalement
être changé...
Le Président (M. Doyon): Oui.
M. Cannon: ...particulièrement au point où c'est
écrit «le troisième alinéa par le
suivant»...
Le Président (M. Doyon): Oui.
M. Cannon: ...donc, ici...
Le Président (M. Doyon): Oui.
M. Cannon: ...en indiquant: «La présente loi ne
s'applique pas à la collecte, la détention». Alors, vous
biffez les mots «n'a pas pour objet de restreindre». Alors,
plutôt que «n'a pas pour objet de restreindre», vous
écrivez «ne s'applique pas à la collecte».
Le Président (M. Doyon): Oui.
M. Cannon: Ça, je peux vous le remettre, M. le
Président.
Le Président (M. Doyon): Oui. Et je le transmets au
secrétaire.
M. Cannon: Alors, la raison d'être de cette correction qui
est apportée: le troisième alinéa de l'article 1 est
modifié afin de préciser davantage l'exemption qui est faite en
faveur des renseignements personnels dont se servent les journalistes. Par
ailleurs, une modification a été apportée au premier
alinéa de l'article 1 dans le but de conserver le recours du citoyen
devant les tribunaux judiciaires, prévu à l'article 41, lorsque
les règles particulières du projet de loi 68 ne s'appliquent pas,
comme c'est le cas avec les renseignements personnels dont se servent les
journalistes.
Le Président (M. Doyon): Merci. Des réflexions
là-dessus, M. le député?
M. Bourdon: Oui, M. le Président. On a
rencontré, à cet égard, la Fédération
professionnelle des journalistes du Québec dans l'étude de
l'avant-projet de loi. Et je pense qu'il est évident que les
journalistes, dans le cadre de leurs fonctions, essaient souvent d'avoir
accès à des renseignements dits personnels. Mais, moi, je
présume qu'ils le font généralement dans
l'intérêt public, et je pense qu'il est essentiel de ne pas
restreindre la faculté, pour les journalistes, de se procurer des
renseignements quand c'est dans l'intérêt public.
Maintenant, la difficulté qui se pose parce qu'on est sur
la question essentielle de la liberté de presse c'est que, d'une
part, les journalistes ont un code de déontologie, appartiennent
à des organisations syndicales, appartiennent aussi, souvent, en
même temps, à la Fédération professionnelle des
journalistes, dont l'éthique et le droit du public à
l'information sont la raison d'être, et se retrouvent avec leurs
employeurs au Conseil de presse qui poursuit des objets semblables. Cela dit,
ça ne veut pas dire que les journalistes, ou les journaux, ou les
médias sont au-dessus de la loi. La loi de la presse prévoit,
pour un citoyen lésé par ce qui est publié, le droit
d'intenter une poursuite en dommages et intérêts et d'obtenir
réparation. Alors, la question n'est pas de donner ici à un
groupe de citoyens une espèce de statut au-dessus de la loi, mais la
protection des sources et l'accès à des sources de renseignements
pour les journalistes est quelque chose de très fondamental.
Pour ce qui est de l'amendement de ce matin, je trouve que «ne
s'applique pas», c'est infiniment plus clair que «n'a pas pour
objet de restreindre», parce que simplement sur le mot
«restreindre», un avocat en mal de cause pourrait se rendre
à la Cour suprême là-dessus. Alors, on est d'accord avec
ça et, dans le fond, je répète, il ne s'agit pas de dire
que les journaux, les médias et les journalistes sont au-dessus de
quelque loi que ce soit. En fin de processus, ils impriment ou ils diffusent
une information ou une opinion, puis ils en sont redevables, en vertu de la
loi, vis-à-vis d'un citoyen qui serait lésé. Mais la loi
qu'on a mandat d'étudier ce matin dit clairement que la loi veut
protéger la vie privée des citoyens, les renseignements à
caractère confidentiel; elle n'a d'aucune manière pour objet de
restreindre le droit du public à l'information. Et, si des journalistes
se rendent coupables de manquements dans ce qu'ils font, ils en sont redevables
en vertu d'une autre loi.
Le Président (M. Doyon): Merci, M. le
député. Est-ce que l'amendement est adopté?
M. Bourdon: Adopté.
Le Président (M. Doyon): Adopté.
Est-ce que l'article 1, tel qu'amendé, est adopté?
M. Bourdon: Adopté.
M. Cannon: L'article 1 au complet est adopté, là,
parce que...
Une voix: II y a un autre amendement à l'article 1.
Le Président (M. Doyon): Ah! il y a un autre amendement
à l'article 1? Bon, bon, bon!
M. Bourdon: On va l'étudier.
Le Président (M. Doyon): Alors, allons-y!
M. Cannon: Non, il a été déposé
dans... Non, non, ce n'est pas nécessaire de...
Le Président (M. Doyon): Moi, je n'en ai pas d'autre. Il y
en ajuste 1.
M. Cannon: On a déposé le papillon au complet;
c'est ça, là.
Le Président (M. Doyon): Alors, l'amendement et l'article,
tel qu'amendé, sont donc adoptés?
M. Bourdon: C'est ça.
Le Président {M. Doyon): Nous passons donc à
l'article suivant. M. le ministre.
M. Cannon: Oui, alors, à l'article 2, il s'agit de la
définition de «renseignement personnel»
édictée et, à cet article, on reprend la définition
de «renseignement nominatif» de l'article 54 de la loi
d'accès. Donc, on est en terrain connu. Et, dans le projet de loi 68,
tous les renseignements personnels ont, en fait, le même statut et sont
protégés de la même façon. Aucune distinction n'est
faite entre renseignement personnel à caractère public et
renseignement nominatif.
Le Président (M. Doyon): M. le député, des
remarques?
M. Bourdon: Aucune.
Le Président (M. Doyon): Aucune. Est-ce que l'article est
adopté?
M. Bourdon: Adopté.
Le Président (M. Doyon): L'article 3, M. le ministre.
M. Cannon: L'article 3, M. le Président, il s'agit d'un
article qui énonce que le projet de loi 68 ne s'applique pas au secteur
public par ailleurs soumis aux règles de la loi d'accès.
Le Président (M. Doyon): Cet article est-il adopté
ou fait-il l'objet de remarques de la part du député de
Pointe-aux-Trembles? (10 h 30)
M. Bourdon: Bien, M. le Président, je pense que c'est une
question de logique élémentaire. Tout l'objet de l'exercice,
c'est qu'il y a des règles qui s'appliquent au secteur public en
matière d'accès à l'information et de protection des
renseignements personnels. Alors, le projet de loi vise à
compléter, dans le secteur privé, ce qui existe
déjà dans le secteur public. Alors, dans ce sens-là, il
est parfaitement logique de dire que le secteur public, qui est
déjà réglementé, va continuer de l'être de la
même façon. Mais le projet de loi a pour objet de prévoir
des protections équivalentes pour les citoyens dans le secteur
privé. Alors, on est d'accord pour l'adopter.
Le Président (M. Doyon): L'article 3 est donc
adopté.
Collecte de renseignements personnels
À l'article 4, il y a un amendement. Je vous en donne la
lecture.
M. Cannon: Peut-être, M. le Président, si vous me
permettez, avec votre consentement et celui de l'Opposition, je suspendrais
pour l'instant l'étude de l'article 4 en attendant que Me Brière
arrive, puisqu'on me dit qu'il aurait un autre amendement à proposer,
autre que celui qui est déjà là. Alors...
Le Président (M. Doyon): Donc, l'article 4 est
suspendu.
M. Cannon: ...on pourrait passer à un autre article.
M. Bourdon: Consentement, M. le Président.
Le Président (M. Doyon): À l'article 5, il y a un
amendement, d'après ce que je peux voir, qui est le suivant. Il s'agit
de remplacer le premier alinéa par le suivant: «La personne qui
recueille des renseignements personnels afin de constituer un dossier sur
autrui ou d'y consigner de tels renseignements ne doit recueillir que les
renseignements nécessaires à l'objet du dossier.»
M. Cannon: Alors, M. le Président, il s'agit, vous vous en
rappellerez sans doute, là, du différend quant à
l'explication du terme «permanents». Alors, c'est le terme
«permanents» qui est changé dans...
M. Bourdon: «Pertinents».
M. Cannon: «Pertinents», pardon, qui est
changé, dans l'article 5, par le terme «nécessaires»
qui, somme toute, est plus strict et plus exigeant pour les personnes qui
recueillent des renseignements personnels sur autrui. Par ailleurs, la
règle édictée à cet article s'appliquerait non
seulement lors de la constitution du dossier mais aussi lorsqu'une entreprise
voudrait consigner un renseignement dans ce même dossier.
Le Président (M. Doyon): Oui, M. le
député.
M. Bourdon: Alors, M. le Président, la Ligue des droits et
libertés, la Commission des droits de la personne et beaucoup
d'intervenants trouvaient le terme «pertinents» trop large et qu'il
pouvait donner lieu à des interprétations diverses. Le ministre
est au courant aussi que la Commission d'accès à l'information a
rendu plusieurs décisions sur le fait que le renseignement doit
être non seulement pertinent mais doit être nécessaire.
Donc, le terme «nécessaires» n'ouvre pas autant à des
interprétations larges et en revient au fond. Autrement dit, la
règle générale, c'est que les renseignements personnels
sont personnels; ils cessent d'être personnels quand, pour un
intervenant, il devient nécessaire de se procurer le renseignement.
Alors, dans ce sens-là, on souscrit à l'amendement.
Le Président (M. Doyon): L'amendement est
adopté?
M. Bourdon: Adopté.
Le Président (M. Doyon): Est-ce que l'article 5 que
je ne lirai pas tel qu'amendé, est adopté?
Adopté.
Donc, à l'article 6, il y a un amendement aussi. Je voudrais en
faire lecture; s'il n'y a pas de changement de dernière minute sur cet
amendement, il est le suivant. Il s'agit de remplacer cet article par le
suivant: «La personne qui recueille des renseignements personnels sur
autrui doit les recueillir auprès de la personne concernée,
à moins que celle-ci ne consente à la cueillette auprès de
tiers. «Toutefois, elle peut, sans le consentement de la personne
concernée, recueillir ces renseignements auprès d'un tiers si la
loi l'autorise. «Elle peut faire de même si elle a un
intérêt sérieux et légitime et si l'une ou l'autre
des conditions suivantes se réalise: «1° les renseignements
sont recueillis dans l'intérêt de la personne concernée et
ils ne peuvent être recueillis auprès de celle-ci en temps
opportun; «2° la cueillette auprès d'un tiers est
nécessaire pour s'assurer de l'exactitude des renseignements.»
M. Cannon: Alors, au fait, M. le Président, il s'agit
d'une modification apportée à l'article 6 afin de préciser
davantage les règles de la collecte de renseignements personnels
auprès des tiers. Ce que nous avons voulu faire ici, c'est être,
somme toute, plus sévères et de baliser la cueillette
auprès des tiers. C'était l'objet de notre amendement.
Le Président (M. Doyon): M. le député.
M. Bourdon: M. le Président, dans 6, on commence par dire:
«La personne qui recueille des renseignements personnels sur autrui doit
les recueillir auprès de la personne concernée.» Donc, on
établit une règle générale. Si on veut savoir
quelque chose sur quelqu'un, on s'adresse à la personne et on lui
demande le renseignement, «à moins que celle-ci ne consente
à la cueillette auprès de tiers».
C'est sûr qu'une personne peut, et ça a été
dit abondamment à cette commission, pour exécuter un contrat,
consentir à ce qu'on obtienne, par exemple, les renseignements relatifs
à son comportement de crédit. Puis, les exceptions qu'on fait, on
dit: «Toutefois, elle peut, sans le consentement de la personne
concernée, recueillir des renseignements auprès d'un tiers si la
loi l'autorise. Elle peut faire de même si elle a un intérêt
sérieux et légitime j'insiste sur les 2 termes,
"sérieux" et "légitime"; donc, ça ne peut pas être
frivole et si l'une ou l'autre des conditions suivantes se
réalise: 1° les renseignements sont recueillis dans
l'intérêt de la personne concernée et ils ne peuvent
être recueillis auprès de celle-ci en temps opportun; 2° la
cueillette auprès d'un tiers est nécessaire pour s'assurer de
l'exactitude des renseignements.»
Les cas les plus évidents qu'on nous a mentionnés dans la
critique de l'avant-projet de loi, ici, c'était IATA et les agences de
voyages. Et c'est à ce moment-là qu'on a parlé, dans le
fond, discuté, débattu la question du consentement manifeste
à ce que la personne utilise ou diffuse un renseignement personnel.
L'exemple flagrant qu'on nous a donné, c'est que, si un citoyen
ou une citoyenne demande à une agence de voyages de lui réserver
un siège d'avion puis un hôtel quelque part dans le monde, bien,
des renseignements genre IATA nous le disait par exemple: une
personne qui a un régime alimentaire particulier que les compagnies
d'aviation veulent satisfaire; une personne qui a une allergie ou qui a des
motifs religieux de manger telle chose et pas telle autre. On nous a
expliqué, avec raison, que les entreprises aériennes membres
d'IATA recourent à des banques de données où on retrouve
ces renseignements qui sont, par définition, personnels. Mais,
là, il y a un consentement manifeste à ce qu'on le fasse parce
que, par hypothèse, je veux voyager en avion. Et je donne un autre
renseignement à mon agence de voyages, que je veux, à ma
destination, une chambre avec 2 lits doubles. C'est bien sûr que 2 lits
doubles, c'est un renseignement qui m'est personnel, mais je le donne à
l'agence à la seule fin qu'elle satisfasse mon besoin comme
consommateur.
Et je trouve heureux que le législateur n'ait pas amené
l'idée de consentement manifeste parce que, encore là, c'est un
nid à chicanes et une source possible d'accroissement des effectifs de
la classe des avocats. Parce que, qu'est-ce qu'un consentement manifeste?
Là, je trouve qu'on dit: «les renseignements sont recueillis dans
l'intérêt de la personne concernée». Alors, s'il y
avait un litige devant la Commission, on dirait: Écoutez, le
renseignement divulgué par l'agence de voyages, c'était dans
l'intérêt manifeste de la personne concernée. C'est une
personne qui a un régime alimentaire végétarien; ça
lui est personnel, mais on a fourni le renseignement à la compagnie
aérienne pour que la personne mange le repas qu'elle désire
à bord de l'avion.
Alors, dans ce sens-là, on trouve que l'amendement tient compte
correctement des observations que les représentants de groupes sont
venus dire à cette commission.
Le Président (M. Doyon): Merci, M. le
député. L'amendement est-il adopté?
M. Bourdon: Adopté.
Le Président (M. Doyon): L'article que ne je lirai
pas 6 est-il adopté tel qu'amendé?
M. Bourdon: Oui.
Le Président (M. Doyon): Donc, nous passons à
l'article 7.
Une voix: L'article 6.1, M. le Président.
Le Président (M. Doyon): L'article 6.1, pardon. L'article
6.1, oui. Il s'agit d'insérer un nouvel article après l'article
6: «6.1 La personne qui constitue un dossier sur autrui ou y consigne des
renseignements personnels doit, lorsqu'elle recueille de tels renseignements
auprès d'un tiers et que ce tiers est une personne qui exploite une
entreprise, inscrire la source de ces renseignements. «Cette inscription
est considérée faire partie du dossier de la personne
concernée.» (10 h 40)
M. Cannon: Au fait, M. le Président, un peu dans la
poursuite des propos tenus par mon collègue de Pointe-aux-Trembles, il
s'agit d'un article qui permettrait à une personne, à sa demande,
de connaître la source de tous les renseignements recueillis
auprès de tiers si ce tiers est une personne qui exploite une
entreprise. Alors, encore une fois, on vient resserrer davantage.
Le Président (M. Doyon): M. le député. M.
Bourdon: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Doyon): Donc, l'article 6.1 est
adopté?
M. Bourdon: Adopté.
Le Président (M. Doyon): L'article 7. Il s'agit de le
remplacer par un nouvel article qui est le suivant: «La personne qui
recueille des renseignements personnels auprès de la personne
concernée doit, lorsqu'elle constitue un dossier sur cette
dernière, l'infor-
mer: «1° de l'objet du dossier; «2° de l'utilisation
qui sera faite des renseignements ainsi que des catégories de personnes
qui y auront accès au sein de l'entreprise; «3° de l'endroit
où sera détenu son dossier ainsi que des droits d'accès ou
de rectification.» Fin du nouvel article 7.
M. Cannon: Alors, le deuxième alinéa de l'article
7, M. le Président, est supprimé. L'objectif recherché par
ce dernier, soit d'éviter que la procédure d'identification et
d'information libellée à l'article 7 ne s'applique dans les
relations commerciales usuelles lorsque l'entreprise concernée ne
constitue pas de dossier sur une personne, est atteint plus clairement par le
nouveau libellé du premier alinéa. En effet, la règle de
l'article 7 ne s'appliquerait qu'au moment de constituer un dossier. Exemple
concret: vous n'aurez pas, à chaque fois que vous allez vous
présenter devant la caissière de votre banque, à fournir
tous les renseignements qui sont désirés dans l'article 7, tel
que nous l'avions connu auparavant. Alors, cet article-là vient de
faciliter davantage la question de la cueillette.
De plus, les exigences de l'article 7 ont été
réduites pour ne conserver que celles qui paraissent essentielles,
étant entendu que les autres vont de soi au moment d'une transaction
avec une entreprise: l'identification, nom et adresse de la place d'affaires,
conséquences pour la personne concernée du refus de les
fournir.
Le Président (M. Doyon): M. le député.
M. Bourdon: M. le Président, cet amendement-là,
comme bien d'autres, vient simplifier la procédure parce que, tout au
long des audiences que nous avons faites, les députés des 2 bords
de la table et le ministre, on a eu comme préoccupation, et c'est une
préoccupation très actuelle, de dire: Pour réaliser les
objectifs de la loi, on ne veut pas indûment compliquer les choses ou
bureaucratiser les relations des citoyens avec les entreprises ou avec
l'État. Alors, dans ce sens-là, j'ai comparé les 2 textes,
l'ancien article 7 et le nouveau. Le nouveau est pratique, il va au fond de la
question et il nous apparaît acceptable. Et, tout au long des amendements
que j'ai eu l'occasion de lire avant, on constate un souci de ne pas
bureaucratiser pour bureaucratiser. On s'en tient à l'essentiel qui est
le droit de la personne, le droit de la personne qui recueille, le droit de la
personne sur laquelle on recueille des renseignements. Et, dans ce
sens-là, le nouvel article 7 a notre accord.
Le Président (M. Doyon): Donc, le nouvel article 7 est
adopté?
M. Bourdon: Adopté.
Le Président (M. Doyon): Adopté.
Nous en sommes maintenant à l'article 8 qui, lui aussi, est
remplacé par un nouvel article 8 qui est le suivant: «Nul ne peut
refuser d'acquiescer à une demande de bien, de service ou d'emploi
à cause du refus de la personne qui formule la demande de lui
communiquer un renseignement personnel sauf dans l'une ou l'autre des
circonstances suivantes: «1° la collecte est nécessaire
à la conclusion ou à l'exécution du contrat; «2°
la collecte est autorisée par la loi; «3° il y a des motifs
raisonnables de croire qu'une telle demande n'est pas licite. «En cas de
doute, un renseignement personnel est considéré comme non
nécessaire.» Fin de l'article 8, le nouvel article 8.
M. le ministre.
M. Cannon: Alors, oui, M. le Président. Vous aurez
noté que le terme «pertinent» est remplacé par celui
de «nécessaire» aux premier et deuxième
alinéas, pour les mêmes raisons qu'à l'article 5.
Donc, l'article 8 est aussi modifié de façon à
élargir sa portée aux demandes d'emploi. Par ailleurs, une autre
circonstance est prévue au paragraphe 3° du premier alinéa,
dans laquelle une personne qui exploite une entreprise peut refuser une demande
de bien, de service ou d'emploi à une personne suite au refus de cette
dernière de lui communiquer un renseignement personnel si la personne
qui exploite une entreprise a des motifs raisonnables de croire qu'une telle
demande n'est pas licite. Une banque qui soupçonne, par exemple, une
personne ouvrant un compte en banque avec une somme très importante en
liquide cas de blanchiment d'argent est un exemple d'une telle
circonstance.
M. Bourdon: On est d'accord, M. le Président.
Le Président (M. Doyon): Donc, le nouvel article 8 est
adopté?
M. Bourdon: Adopté.
Le Président (M. Doyon): Adopté.
Caractère confidentiel des renseignements
personnels
Détention, utilisation et non-communication des
renseignements
II y a une modification de proposée dans le titre de la
sous-section 1 de la section III; il s'agit de remplacer dans ce titre le mot
«Conservation» par le mot «Détention».
M. le ministre.
M. Cannon: Oui, effectivement, c'est à la suite, vous vous
en rappellerez, M. le Président, des commen-
taires et des témoignages que nous avons entendus. Alors, le
remplacement du terme «Conservation» par celui de
«Détention» dans le titre de la sous-section 1 de la section
III apparaît souhaitable puisque cette sous-section ne concerne pas, en
effet, les règles de conservation de renseignements personnels.
Le Président (M. Doyon): Cette modification est-elle
adoptée?
M. Bourdon: Adopté.
Le Président (M. Doyon): L'article 9, il est tel quel; il
n'y a pas d'amendement, M. le ministre?
M. Cannon: Non, il n'y a pas d'amendement, M. le
Président. L'article 9 du projet de loi édicté
l'obligation qu'a une personne qui exploite une entreprise d'assurer le
caractère confidentiel des renseignements personnels qu'elle recueille,
détient, utilise ou communique. L'entreprise doit prendre et appliquer
des mesures de sécurité en conséquence. Et cette
règle s'inspire du principe énoncé à l'article 11
des lignes directrices de l'OCDE. Bref, c'est le coeur même du projet,
ici, M. le Président.
Le Président (M. Doyon): M. le député.
M. Bourdon: Alors, M. le Président, on est en accord avec
le coeur du projet.
Le Président (M. Doyon): Alors, l'article 9 est
adopté?
M. Bourdon: Oui.
Le Président (M. Doyon): Adopté. L'article 10 est
supprimé. M. le ministre.
M. Cannon: La notification de toutes les consultations de
dossiers et de communications de renseignements personnels apparaît
extrêmement lourde à appliquer. Alors, il est
suggéré de n'imposer une telle notification qu'aux communications
à des tiers faites sans le consentement de la personne concernée,
tel que prévu à l'article 17.
Le Président (M. Doyon): Oui.
M. Bourdon: M. le Président, dans le fond, cet article est
supprimé, et le droit qu'il contenait est comme repris à
l'article 17. Donc, on va donner notre accord à 10, et on reviendra sur
17 pour voir si les nouvelles garanties sont suffisantes.
Le Président (M. Doyon): Donc, l'article 10 est
supprimé.
L'article 11, maintenant, il est remplacé par un autre article,
le nouvel article 11, qui est le suivant: «Toute personne qui exploite
une entreprise doit veiller à ce que les renseignements personnels
qu'elle détient sur autrui soient à jour, exacts et complets au
moment où elle les utilise pour prendre une décision relative
à la personne concernée.» Fin de l'article. (10 h 50)
M. Cannon: Alors, le nouvel article, M. le Président,
vient préciser que l'obligation de moyen qui est imposée à
l'entreprise ne s'applique qu'au moment où cette dernière utilise
les renseignements personnels pour prendre une décision relative
à la personne concernée. C'est à ce moment qu'il est
primordial pour la personne concernée que l'entreprise détienne
des renseignements exacts, à jour et complets.
Par ailleurs, le deuxième alinéa de l'article 11 est
supprimé. Il obligeait en quelque sorte les entreprises à
détruire les renseignements personnels lorsque l'objet du dossier
était accompli. Il est donc remplacé par le nouvel article 11.1
que nous verrons dans quelques instants.
M. Bourdon: M. le Président... Le Président (M.
Doyon): Oui.
M. Bourdon: ...j'aurais une question. Dans le fond, on dit:
«Toute personne qui exploite une entreprise doit veiller à ce que
les renseignements personnels qu'elle détient sur autrui soient à
jour, exacts et complets». Mais comment prévoit-on... Je pense
à un employeur qui a des renseignements sur ses employés. C'est
dans ce cadre-là, ma question. Est-ce qu'il y a un autre endroit dans le
projet de loi où on dit que l'employé a accès à son
dossier, qu'il est capable d'en prendre connaissance? Parce que, si
l'entreprise doit voir à ce que ce dossier soit à jour, exact et
complet, bien, l'employé doit connaître ces renseignements pour
s'assurer, dans le fond, de leur exactitude.
M. Cannon: On m'indique, M. le député, que c'est la
règle générale du projet de loi. Et,
particulièrement à l'article 24, vous allez y trouver justement
cette disposition-là, comme quoi toute personne qui exploite une
entreprise et détient un dossier sur autrui doit, à la demande de
la personne concernée, lui en confirmer l'existence et lui donner
communication des renseignements personnels la concernant.
M. Bourdon: Ça va. M. Cannon: O.K.
Le Président (M. Doyon): Donc, cet article 11 est
adopté?
M. Bourdon: Adopté.
Le Président (M. Doyon): Nous en sommes maintenant
à un nouvel article 11.1, qui est inséré entre
l'article 11 et l'article 12 et les suivants: «11.1. L'utilisation
des renseignements contenus dans un dossier n'est permise, une fois l'objet du
dossier accompli, qu'avec le consentement de la personne concernée, sous
réserve du délai prévu dans un calendrier de conservation
déterminé par règlement.» Fin de l'article.
M. le ministre.
M. Cannon: Oui. Il s'agit, M. le Président, de ne pas
obliger les entreprises à détruire systématiquement les
renseignements qu'elles détiennent une fois l'objet du dossier accompli,
tel que le prévoyait le deuxième alinéa de l'article 11.
Un nouvel article est donc proposé. L'utilisation ultérieure de
tels renseignements devrait être autorisée par la personne
concernée. Et, par ailleurs, le gouvernement pourrait aussi
prévoir, par règlement, des délais de conservation.
Le Président (M. Doyon): Oui, M. le
député.
M. Bourdon: M. le Président, on est d'accord avec l'objet
de l'article. Je voudrais cependant demander au ministre... On dit: «du
délai prévu dans un calendrier de conservation
déterminé par règlement». On a entendu des groupes
qui nous ont parlé de l'énorme difficulté de
détruire des renseignements. Les archivistes et c'est leur
rôle aussi nous ont parlé des torts irréparables qui
pourraient être faits si on détruisait des renseignements qui, par
la suite, pourraient être utilisés de façon non nominative.
Autrement dit, un renseignement médical, même sensible, peut,
à un moment donné, être utilisé dans une recherche
sans que le chercheur connaisse le nom de la personne qui est en cause.
Cependant, je profite de l'occasion pour poser la question au ministre.
On parle d'un calendrier de conservation déterminé par
règlement. Comment ces règlements, qui seront, je suppose,
sectoriels, vont-ils être élaborés et adoptés?
M. Cannon: Je pense que, essentiellement, c'est par
règlement, mais je vais demander à M. Parent de fournir
peut-être des renseignements là-dessus.
Le Président (M. Doyon): Oui, M. Parent.
M. Parent (Robert): M. le Président. Effectivement, les
règlements seront adoptés selon le processus habituel d'adoption
des règlements, et nous verrons, un peu plus loin dans le projet,
à un nouvel article que nous proposons d'introduire, l'article 82.1, la
façon dont le gouvernement propose de réglementer, notamment la
question des délais de conservation.
M. Bourdon: Ça va.
Le Président (M. Doyon): Très bien. Alors,
adopté?
L'article 11.1 est adopté?
M. Cannon: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Doyon): Nous sommes à l'article
12. Je comprends qu'il n'y a pas d'amendement qui m'est indiqué pour
l'article 12. Il est tel quel.
M. le ministre.
M. Cannon: Oui. L'article 12 reprend la règle du
consentement à la communication à des tiers de renseignements
personnels et de l'utilisation de ces renseignements à des fins
incompatibles avec celles de l'objet du dossier édictée à
l'article 37 du Code civil. Cette règle s'inspire elle-même du
principe de la limitation de l'utilisation des données
énoncée à l'article 10 des lignes directrices de l'OCDE.
Effectivement, c'est la question de la finalité dans le Code civil.
M. Bourdon: Alors, M. le Président...
Le Président (M. Doyon): Oui, M. le
député.
M. Bourdon: On parle ici de «fins incompatibles».
Moi, je suis d'avis qu'on serait peut-être mieux de dire, au lieu de
«incompatibles avec celles», de dire «non pertinentes
à la réalisation de l'objet». Donc, je ne veux pas faire le
débat ce matin; si le ministre était d'accord, on pourrait
laisser l'article 12 en suspens et y revenir ultérieurement.
M. Cannon: Oui, on va le suspendre, mais vous proposez «non
pertinentes à l'objet», M. le député?
M. Bourdon: C'est ça; «non pertinentes à la
réalisation de l'objet».
M. Cannon: À la réalisation? O.K. Alors, on va
suspendre l'article.
Le Président (M. Doyon): Donc, la commission est d'accord
pour suspendre l'étude de l'article 12 et nous permet de passer tout de
suite à l'article 13 qui est remplacé par un nouvel article 13
qui est le suivant: «Le consentement à la communication ou
à l'utilisation d'un renseignement personnel doit être manifeste,
libre, éclairé et être donné à des fins
spécifiques. Ce consentement ne vaut que pour la durée
nécessaire à la réalisation des fins pour lesquelles il a
été demandé. «Un consentement qui n'est pas
donné conformément au premier alinéa est sans
effet.» Fin du nouvel article 13.
M. Cannon: Alors, M. le Président, c'était toute
cette question entourant le consentement écrit et, à la suite de
représentations, nous cherchions d'autres façons de pouvoir
fournir un consentement. Alors, le principe du consentement écrit
obligatoire dans tous les cas est abandonné au profit d'un consentement
manifeste, libre et éclairé, donné à des fins
spécifiques. Le consentement écrit aurait pour effet, s'il
était appliqué dans tous les
cas, d'alourdir les échanges de données et de ne pas
servir la personne concernée.
Le Président (M. Doyon): M. le député, vous
avez une réaction?
M. Bourdon: Oui, M. le Président. On a abordé
à cette commission la question des demandes d'emploi où on se
disait que le rapport entre l'utilisateur de renseignements et
Inutilisé», si on me permet le terme, est très
inégal. Parce que la personne, si elle veut un emploi, doit consentir.
Dans le fond, la question que je pose est globale: Est-ce que, par exemple, si
une personne est requise de consentir à un examen médical, elle
est capable de donner, dans cette circonstance, un consentement qui est
manifeste, libre, éclairé et donné à des fins
spécifiques?
Ce que j'entends par là, c'est que, par exemple, il se
généralise la pratique de faire des prises de sang de candidats
à une fonction pour savoir si ces personnes sont atteintes d'une maladie
transmissible sexuellement, par exemple, ou pour établir si la personne
fait usage d'alcool ou de drogues. Je donne ça comme exemple. Alors,
dans le fond, ma question est la suivante: Est-ce que cet article-là
serait vraiment applicable dans le cas d'un requérant pour un emploi?
Parce que, dans le rapport, l'employeur éventuel peut ne même pas
étudier le dossier de la personne si elle ne consent pas à telle,
telle ou telle chose qui, dans certains cas, peuvent être des choses qui,
manifestement, vont à rencontre d'un droit de la personne. (11
heures)
M. Cannon: Dans le fond, je pense, M. le Président, qu'il
y a 2 observations. D'abord, c'est un consentement libre. Alors, vous avez
toujours la possibilité d'y adhérer ou de refuser. Donc, c'est
libre, éclairé on doit savoir ce qu'on fait et
manifeste bien sûr, il faut que ça soit évident.
L'autre chose, c'est que ça n'exclut pas non plus, je pense, cet
article, la possibilité d'avoir un consentement par écrit. Je
croyais que c'était peut-être opportun de le mentionner. Nous
n'excluons pas un consentement par écrit, nous disons que,
au-delà de l'écrit, il y a aussi d'autres façons de
fournir un consentement.
Là, on m'indique, M. le député, l'article 8. Vous
vous rappellerez que, là, on dit dans l'article 8, tel qu'on l'a
adopté tout à l'heure: «Nul ne peut refuser d'acquiescer
à une demande de bien, de service ou d'emploi à cause du refus de
la personne qui formule la demande de lui communiquer un renseignement
personnel sauf dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes: «1°
la collecte est nécessaire à la conclusion ou l'exécution
du contrat; «2° la collecte est autorisée par la loi;
«3° il y a des motifs raisonnables de croire qu'une telle demande
n'est pas licite. «En cas de doute, un renseignement personnel est
considéré non nécessaire.»
M. Bourdon: Ça me va, M. le Président.
Le Président (M. Doyon): Adopté. L'article 14 ne
fait pas l'objet d'aucun amendement, il est tel quel.
M. le ministre, vous avez des remarques?
M. Cannon: Oui, l'article 14, M. le Président, vise
à faciliter la circulation des données ainsi que l'obtention des
biens et services par la personne concernée. En effet, en vertu de cet
article, la personne concernée pourrait donner son consentement à
la communication par un tiers de renseignements personnels la concernant,
à la personne qui les recueille auprès de ce tiers. Par exemple,
l'emprunteur pourrait donner son consentement directement à son
institution financière afin que l'agent de renseignements avec lequel
cette institution fait affaire lui communique son rapport de crédit.
Le Président (M. Doyon): Merci, M. le ministre. M. le
député.
M. Bourdon: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Doyon): Donc, l'article 14 est
adopté.
L'article 15 doit être supprimé. M. le ministre.
M. Cannon: Oui, effectivement, l'introduction, M. le
Président, de la notion de consentement libre, au nouvel article 13,
rend moins nécessaire l'énoncé de l'article 15. Par
ailleurs, la nullité d'un contrat pourrait pénaliser la personne
concernée elle-même, notamment dans les cas de demande d'emploi,
de contrat d'assurance, de soins de santé ou de logement, exactement ce
que soulevait mon collègue, je crois.
M. Bourdon: M. le Président...
Le Président (M. Doyon): Oui, M. le
député.
M. Bourdon: ...nous, on introduirait un amendement, qu'on ne veut
pas faire discuter ce matin, mais j'en notifie tout de suite le ministre. C'est
qu'on garderait, quant à nous, l'article 15, en biffant «sous
peine de nullité du contrat». Alors, on garderait «aucun
consentement à la communication à un tiers d'un renseignement
personnel ou à son utilisation ne peut être exigé comme
condition à la conclusion d'un contrat».
M. Cannon: O.K. Alors, on pourrait suspendre, M. le
député?
M. Bourdon: On pourrait le mettre en suspens.
Le Président (M. Doyon): L'article 15 est donc suspendu.
L'article 16. L'article 16 est remplacé par un nouvel article 16 qui est
le suivant:
«16. Une personne qui détient des renseignements personnels
pour le compte d'une personne qui exploite une entreprise doit, lorsqu'elle est
saisie d'une demande d'accès ou de rectification par une personne
concernée, référer la demande à la personne pour le
compte de qui elle agit. «Le présent article n'a pas pour objet de
limiter le droit d'accès d'une personne concernée auprès
d'un agent de renseignements personnels.» Fin du nouvel article 16.
M. le ministre.
M. Cannon: L'article 16 est donc modifié afin
d'établir la règle du détenteur principal des
renseignements personnels ainsi que l'obligation pour l'entreprise, qui agit
pour le compte d'une autre, de référer toute demande
d'accès ou de rectification à un tel détenteur. Dans le
cas d'un agent de renseignements personnels, cependant, une exception à
la règle du premier alinéa est introduite afin qu'une personne
ait accès à son dossier, même si cet agent agit pour le
compte d'une autre personne.
M. Bourdon: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Doyon): Donc, l'article 16,
remplacé, est adopté tel qu'amendé, tel que
changé.
M. Cannon: Adopté.
Le Président (M. Doyon): L'article 16 est
adopté.
L'article 16.1, c'est un nouvel article qui doit être
inséré entre l'article 16 et l'article 17. C'est le suivant:
«16.1. La personne qui, exploitant une entreprise au Québec,
confie à une personne à l'extérieur du Québec la
tâche de recueillir, de détenir, d'utiliser ou de communiquer pour
son compte des renseignements personnels, doit s'assurer que ces renseignements
sont recueillis, détenus, utilisés ou communiqués
conformément à la présente loi.» Fin de l'article
16.1.
M. le ministre.
M. Cannon: Oui, M. le Président. C'est un nouvel article
qui s'introduit dans le projet de loi et qui a fait l'objet, je pense, de
beaucoup de discussions, particulièrement quant à cette
possibilité et l'appréhension que nous pouvions avoir, comme
législateurs, de voir traitées à l'extérieur du
Québec, soit dans d'autres provinces canadiennes et même aux
États-Unis, des informations qui, effectivement, étaient
recueillies ici. Il s'agit de penser à des compagnies qui
détiennent des informations sur notre crédit, des compagnies de
cartes de crédit ou tout autre genre de compagnie. Et
l'inquiétude qui avait été soulignée,
c'était de voir ces renseignements traités d'une façon
différente, pour ensuite faire l'objet peut-être d'une
intervention sur le territoire québécois, mais modifiés.
Et c'a été soulevé par mon collègue de
Pointe-aux-Trembles, c'a été soulevé par d'autres
collègues ministériels.
Or, l'article que nous ajoutons y est précisément afin de
rendre les entreprises québécoises responsables des
renseignements personnels qu'elles font traiter à l'extérieur de
la province. Et une telle mesure, inspirée des lois européennes
et des lignes directrices régissant la protection de la vie
privée et les flux transfrontières de données de
caractère personnel adoptées par l'OCDE, n'empêcheraient
pas ces entreprises d'importer ou d'exporter ces renseignements personnels,
mais assureraient à ceux-ci une protection conforme à celle
prévue dans la loi.
Le Président (M. Doyon): M. le député.
M. Bourdon: Alors, M. le Président, voilà une
disposition essentielle, quant à nous, du projet de loi, et je trouve
habile qu'on recoure à l'approche de l'OCDE, à notre
égard, puis à l'égard du reste du monde, puisque l'OCDE,
voyant qu'elle ne peut évidemment pas réglementer la façon
dont les dossiers se constituent ailleurs qu'en Europe où elle oeuvre, a
dit: Bien, la condition qu'on pose à des échanges, c'est que,
quand on donne des renseignements, il faut que le pays qui l'obtient ait une
législation qui se compare à la nôtre.
Cependant, je voudrais faire certaines vérifications. Alors, tout
en étant d'accord en principe, je demanderais qu'on laisse l'article en
suspens, mais ce n'est pas qu'on a un objet de fond, c'est juste qu'on veut
faire une vérification.
M. Cannon: O.K. On va le suspendre.
Le Président (M. Doyon): L'article 16.1 est donc
suspendu.
Communication à des tiers
Passons maintenant à l'article 17. L'article 17 est
remplacé par un nouvel article 17 qui est le suivant: «17. Une
personne qui exploite une entreprise peut, sans consentement de la personne
concernée, communiquer un renseignement personnel contenu dans un
dossier qu'elle détient sur autrui: «1° à son
procureur; «2° à une personne chargée en vertu de la
loi de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les
infractions aux lois, qui le requiert dans l'exercice de ses fonctions, si le
renseignement est nécessaire pour la poursuite d'une infraction à
une loi applicable au Québec; «3° à une personne
à qui il est nécessaire de communiquer le renseignement dans le
cadre de l'application d'une loi, d'un règlement, d'un décret,
d'une convention collective ou d'un arrêté et qui le requiert dans
l'exercice de ses fonctions; «4° à un organisme public au sens
de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (L.R.Q.,
chapitre A-2.1) qui, par l'entremise d'un représentant, le
recueille dans l'exercice de ses attributions ou la mise en oeuvre d'un
programme dont il a la gestion; «5° à une personne ou à
un organisme ayant pouvoir de contraindre à leur communication et qui
les requiert dans l'exercice de ses fonctions; «6° à une
personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une
situation d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la
sécurité de la personne concernée; «7° à
une personne qui est autorisée à utiliser ce renseignement
à des fins d'étude, de recherche ou de statistique
conformément à l'article 19; «8° à une personne
qui, en vertu de la loi, peut recouvrer des créances pour autrui et qui
le requiert dans l'exercice de ses fonctions; «9° à une
personne conformément à l'article 20 s'il s'agit d'une liste
nominative. «Les personnes visées aux paragraphes 1° et 8°
du premier alinéa qui reçoivent communication de renseignements
peuvent communiquer ces renseignements dans la mesure où cette
communication est nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
«La personne qui exploite une entreprise doit inscrire toute
communication faite en vertu du présent article à l'exception de
la communication d'un renseignement personnel requis par une personne ou un
organisme pour imputer, au compte d'un membre d'une entreprise, de son conseil
d'administration ou de son personnel, un montant dont la loi oblige la retenue
ou le versement. Cette inscription est considérée faire partie du
dossier. «Une agence d'investigation ou de sécurité qui est
titulaire d'un permis conformément à la Loi sur les agences
d'investigation ou de sécurité (L.R.Q., chapitre A-8) peut, sans
le consentement de la personne concernée, communiquer à son
commettant ou à ses représentants autorisés, un
renseignement personnel qu'elle détient sur autrui.» Fin du nouvel
article 17.
M. le ministre. (11 h 10)
M. Cannon: Effectivement, M. le Président, les
modifications ont été apportées au premier alinéa,
paragraphes 2°, 3° et 8°, afin de restreindre davantage la
portée des exceptions aux communications sans consentement. À ces
paragraphes, les personnes désignées ne pourront recevoir les
renseignements personnels concernés seulement si elles le
requièrent dans l'exercice de leurs fonctions. De plus, les personnes
visées aux paragraphes 1° et 8° pourront elles-mêmes
communiquer à d'autres les renseignements qu'elles ont obtenus, en vertu
de l'article 17, dans la mesure où la communication est
nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
Par ailleurs, l'obligation pour les entreprises de noter les
communications à des tiers de renseignements personnels a
été supprimée par l'abrogation de l'article 10. Dans le
cas des communications sans le consentement édicté à
l'article 17, il apparaît justifié que l'entreprise laisse une
trace quelque part que de telles commu- nications ont eu lieu. Ces
communications seront donc inscrites en vertu du 3° alinéa de
l'article 17 sauf dans les cas où elles concernent un montant dont la
loi oblige la retenue ou le versement, comme, par exemple, pour le
ministère du Revenu.
Le Président (M. Doyon): M. le député.
M. Bourdon: Alors, M. le Président, je souhaiterais qu'on
laisse l'article en suspens, et je ne provoquerai pas, je pense, une surprise
considérable chez le ministre en annonçant qu'on va faire un
amendement pour supprimer le 4° de l'article à cause, notamment, de
son collègue de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu
et de la Formation professionnelle. Donc, on va revenir avec ça parce
qu'on trouve ça trop large, comme, par exemple, de dire: «la mise
en oeuvre d'un programme dont il a la gestion»; à ce
ministère-là, un des programmes dont certains fonctionnaires ont
la gestion, c'est de vendre ou d'échanger des renseignements
illégalement. Alors, on va revenir là-dessus. Mais ça ne
veut pas dire qu'on ne souscrit pas à l'ensemble de l'article.
Le Président (M. Doyon): L'article est donc...
M. Cannon: Non, mais je ne surprendrai pas le
député en lui disant que je vais défendre l'article 4.
M. Bourdon: M. le Président, je ne surprendrai pas le
ministre en disant que je connais les exigences de la solidarité
ministérielle.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Cannon: Non, mais il y a peut-être aussi une information
que Me Brière me communique à l'instant. Même si le
député ne l'avait pas suspendu, j'aurais souhaité le
suspendre puisque nous attendons une communication, cet avant-midi, que je
partagerai avec vous, M. le député, quant à une
intervention qui nous serait faite de la part de la Bourse de Montréal,
je crois. Alors, on pourra sans doute en discuter de nouveau. Alors, l'article,
M. le Président, est suspendu.
Le Président (M. Doyon): L'article 17 est donc
suspendu.
Passons maintenant à un nouvel article 17.1 qui est à
être inséré entre l'article 17, l'article 18 et suivants:
«17.1 Toute personne qui exploite une entreprise doit, si elle prend
connaissance, en vue de prendre une décision relative à une
personne, d'un rapport de crédit préparé par un agent de
renseignements personnels, informer la personne concernée par cette
décision de l'existence de ce rapport à son sujet. «Elle
doit également informer la personne concernée de son droit
d'accès ou de rectification et, au choix de cette dernière, lui
donner accès au rapport de crédit
qu'elle détient ou lui indiquer l'endroit où elle peut
avoir accès à son dossier ou le faire rectifier, le cas
échéant.» Fin du nouvel article 17.1.
M. Cannon: Alors, M. le Président, si, tout à
l'heure, il s'agissait du coeur du projet de loi, voici l'âme du projet
de loi. Cet article vient, en fait, remplacer l'obligation imposée par
l'article 103 aux agents de renseignements personnels d'informer, dans
l'année qui suit l'entrée en vigueur de l'article, chaque
personne concernée par un dossier qu'ils détiennent de
l'existence de ce dossier et des droits à l'accès et de
rectification que cette personne peut exercer. L'obligation de l'article 17.1
est imposée à toute personne qui exploite une entreprise et qui
utilise un rapport de crédit pour prendre une décision sur une
personne. L'obligation demeure de façon permanente et non seulement la
première année qui suit l'entrée en vigueur de
l'article.
Le Président (M. Doyon): Merci, M. le ministre. M. le
député, peut-être.
M. Bourdon: M. le Président, je ne peux qu'être
d'accord avec cet article que l'Opposition officielle a largement
inspiré, dans le fond. C'est que la critique que des entreprises sont
venues nous faire, c'était que Pavant-projet de loi contenait une
disposition qui ferait que des millions de lettres seraient envoyées
à des millions de citoyens. Et, dans ce sens-là, moi, j'avais
introduit dans le débat l'idée que ce serait plus pratique de
passer par l'utilisateur, d'autant qu'Équifax avait raison de dire: Nous
avons des relations avec des entreprises, nous n'avons pas de relations avec
les citoyens. Puis, c'est la nature de l'entreprise, que ce soit Équifax
ou une autre, qui dit: Nous sommes là pour communiquer des
renseignements de crédit qui sont nécessaires à des
entreprises pour prendre des décisions. Nous ne voulons pas entrer en
contact avec des millions de citoyens. Alors, dans ce sens-là, on est
parfaitement d'accord. C'est de dire: L'utilisateur, lui, est en contact avec
le citoyen, mais, dans le cadre de sa relation, qu'il lui donne non seulement
les renseignements, mais qu'il l'informe de ses droits pour faire corriger un
renseignement, si le renseignement est inexact.
Dans le fond, je poserais là-dessus une question pointue au
ministre: Est-ce que ce texte est suffisant pour rallier le Mouvement
Desjardins? Et, sous-question pointue: Sera-t-il suffisant pour convaincre
l'Association des banquiers canadiens?
Le Président (M. Doyon): M. le ministre.
M. Cannon: Effectivement, pour rassurer le député,
nous avons communiqué notre intention, non pas le texte puisque nous
n'en avions pas le droit, mais, de façon générale, la
portée générale de l'intention et, je dirais, la piste
d'action que nous voulions faire. Et les autorités du Mouvement
Desjardins se sont ralliées à cette initiative et à la
proposition que vous faisiez, M. le député. Je présume,
bien sûr, que, si le Mouvement Desjardins emboîte le pas, nul doute
que les autres institutions bancaires, qui déjà, de toute
façon, offrent cette possibilité, vont rendre cette pratique
statutaire à l'intérieur de leur entreprise.
M. Bourdon: Ça me va, M. le Président.
Le Président (M. Doyon): Donc, l'article 17.1 est
adopté?
Une voix: Oui.
Le Président (M. Doyon): L'article 18 est remplacé
par un nouvel article 18: «18. Dans l'exploitation d'une entreprise, un
renseignement personnel n'est accessible, sans le consentement de la personne
concernée, à tout préposé, mandataire ou agent de
l'exploitant qui a qualité pour le connaître qu'à la
condition que ce renseignement soit nécessaire à l'exercice de
ses fonctions ou à l'exécution de son mandat.» Fin du
nouvel article 18.
M. Cannon: Alors, la précision est apportée, M. le
Président, à l'article 18, afin d'inclure «tout [...] agent
de l'exploitant».
M. Bourdon: D'accord, M. le Président.
Le Président (M. Doyon): Adopté. Il n'y a pas de
changement à l'article 19, il est tel que dans le projet de loi. M. le
ministre.
M. Cannon: Alors, le principe de cet article est
édicté à l'article 17, 7°, du projet. En effet, une
personne qui exploite une entreprise dit la disposition concernée
peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer
un renseignement personnel contenu dans un dossier qu'elle détient sur
autrui à une personne qui est autorisée à utiliser ce
renseignement à des fins d'étude, de recherche ou de statistique,
conformément à l'article 19.
Cet article 19 édicté, en fait, la procédure
à laquelle une personne qui exploite une entreprise est soumise
lorsqu'elle souhaite recevoir de la Commission l'autorisation de recevoir,
à des fins d'étude, de recherche et de statistique, communication
d'un renseignement personnel, sans le consentement des personnes
concernées. (11 h 20)
De plus, l'article énonce aussi, au premier alinéa, les
conditions pour lesquelles la Commission peut accorder une telle autorisation.
En fait, l'article 19 reprend les règles édictées à
l'article 125 de la loi sur l'accès, dans le secteur public.
M. Bourdon: Ça nous va, M. le Président.
Le Président (M. Doyon): L'article 19 est donc
adopté.
Nous en sommes à l'article 20 qui est remplacé par un
nouvel article 20. C'est le suivant: «20. La personne qui exploite une
entreprise peut, sans le consentement des personnes concernées,
communiquer à un tiers une liste nominative ou un renseignement qu'elle
contient si les conditions suivantes sont réunies: «1° cette
communication est prévue dans un contrat comportant une stipulation qui
oblige le tiers à n'utiliser ou ne communiquer la liste ou le
renseignement qu'à des fins de prospection commerciale ou
philanthropique; «2° avant cette communication, elle a accordé
aux personnes concernées l'occasion valable de refuser que ces
renseignements soient utilisés par un tiers à des fins de
prospection commerciale ou philanthropique; «3° cette communication
ne porte pas atteinte à la vie privée des personnes
concernées. «Une liste nominative ne peut contenir que les noms,
adresses ou numéros de téléphone de personnes
physiques.»
M. Cannon: Bon, alors, M. le Président, vous avez bien
fait ça, mais je veux vous indiquer que nous voulons introduire un
amendement à l'amendement.
Le Président (M. Doyon): Oui.
M. Cannon: Alors, je vous propose donc, à l'article 20, de
remplacer le premier alinéa, qui était, évidemment:
«La personne qui exploite une entreprise peut» etc., jusqu'à
«réunies», le 1°, le 2° et le 3°. La partie
où c'est indiqué «Une liste nominative ne peut», il
s'agirait de biffer ça.
Le Président (M. Doyon): Alors, M. le ministre, pour
procéder correctement, nous allons donc retirer l'article 20 que je
viens de lire, nous allons le remplacer par un nouvel article 20 qui va
être le suivant et dont je vais redonner lecture, étant entendu
que ce que j'ai lu pour l'article 20 est remplacé par ce qui suit.
Alors, remplacer le premier alinéa de l'article 20 par le suivant:
«20. La personne qui exploite une entreprise peut, sans le consentement
des personnes concernées, communiquer à un tiers une liste
nominative ou un renseignement qu'elle contient si les conditions suivantes
sont réunies: «1° cette communication est prévue dans
un contrat comportant une stipulation qui oblige le tiers à n'utiliser
ou ne communiquer la liste ou le renseignement qu'à des fins de
prospection commerciale ou philanthropique; «2 e avant cette
communication, elle a accordé aux personnes concernées l'occasion
valable de refuser que ces renseignements soient utilisés par un tiers
à des fins de prospection commerciale ou philanthropique; «3°
cette communication ne porte pas atteinte à la vie privée des
personnes concernées.»
Et ça se termine comme ça. C'est donc la fin du premier
alinéa de l'article 20.
M. Cannon: Alors, normalement, vous poursuivriez.
Le Président (M. Doyon): Oui, et le reste de l'article 20
demeure tel qu'il est indiqué dans le projet de loi, c'est-à-dire
que j'en fais lecture pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté:
«Une liste nominative ne peut contenir que les noms,
adresses...»
M. Cannon: Non, non, excusez. Ici, M. le Président.
Le Président (M. Doyon): Oui, oui: «Une liste
nominative est une liste de noms, adresses ou numéros de
téléphone de personnes physiques.» C'est ça,
excusez-moi.
Une voix: Ha, ha, ha!
Une voix: Ce n'est pas retranché?
Le Président (M. Doyon): Le deuxième alinéa
demeure.
M. Cannon: Le deuxième alinéa demeure. Ce que nous
avons modifié, c'est le premier alinéa.
Le Président (M. Doyon): C'est ça.
M. Cannon: Alors, les commentaires. Ce que nous avons fait, c'est
que 2 autres conditions sont introduites à l'article 20 pour qu'une
personne qui exploite une entreprise puisse, sans le consentement de la
personne concernée, communiquer à un tiers une liste nominative.
La première exige qu'une occasion valable ait été offerte
à la personne concernée de refuser qu'une telle communication se
fasse. C'est toujours de l'«opting out» mais plus exigeant pour
l'entreprise, puisqu'une démarche positive de sa part doit être
faite envers le consommateur.
La deuxième condition qui est ajoutée, cumul aux 2
précédentes, exige qu'une telle communication ne porte atteinte
à la vie privée de la personne concernée. En effet, on
voit mal une entreprise, en évoquant l'article 20, communiquer une liste
de personnes atteintes de Sida, à des fins de marketing direct.
Effectivement, il s'agit, bien sûr, de reprendre l'essentiel, non
seulement l'essentiel, mais le règlement de l'Association, ce qui est
inclus dans le code de conduite de l'Association canadienne du marketing
direct. Alors, puisque c'est bon au niveau du code de conduite, on va les
mettre dans le projet de loi, ces exigences-là.
Le Président (M. Doyon): Merci. M. le
député.
M. Bourdon: M. le Président, je trouve important le
2°, entre autres, où on dit: avant cette communication, l'entreprise
a accordé aux personnes concernées l'occasion valable de refuser
que ces renseignements soient utilisés par un tiers. Autrement dit, et
les gens du marketing direct étaient d'accord avec ça, si je
m'abonne à un magazine, sur la formule d'abonnement, j'indique si je
veux ou si je ne veux pas que le renseignement qu'on a à mon sujet soit
communiqué à un tiers.
Deux protections supplémentaires que je lis, M. le
Président: même à ça, on dit bien clairement qu'une
liste nominative que le citoyen ou que la citoyenne a autorisé à
communiquer à un tiers, ça ne contient pas d'autres
renseignements que le nom, l'adresse, les numéros de
téléphone des personnes en question. Autrement dit, une personne
qui dit: Je consens à être sollicitée, bien, le
renseignement qu'on donne, c'est qu'elle y consent, et voici où elle
habite, et voici son numéro de téléphone; et même
plus, et je trouve normal de le mettre, c'est sûr qu'une liste peut ne
contenir que le nom, l'adresse et le numéro de téléphone
de personnes, mais, si ces personnes-là sont des personnes qui ont une
caractéristique d'ordre privé, comme d'être atteintes de
telle maladie incurable, elle ne doit pas être communiquée, parce
qu'elle donne un renseignement qui est de nature personnelle. Alors, on est
d'accord avec l'article 20, M. le Président.
Le Président (M. Doyon): Oui. Alors, l'amendement à
l'article 20, c'est-à-dire le premier alinéa qui a
remplacé le premier alinéa de l'article 20, est-il
adopté?
M. Cannon: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Doyon): Adopté. L'article 20, tel
qu'amendé, au complet, est-il adopté?
M. Cannon: Adopté.
Le Président (M. Doyon): L'article 21, d'après ce
que je comprends, à moins qu'on ne m'en avise autrement, n'a pas
d'amendement.
M. le ministre.
M. Cannon: Oui. Les articles 21 à 23 prévoient le
droit pour une personne de faire retrancher son nom d'une liste. L'exercice de
ce droit empêchera la personne qui exploite une entreprise de
récidiver.
L'article 21, particulièrement, exige qu'une personne qui fait de
la prospection commerciale ou philanthropique à partir d'une liste
nominative, que ce soit par voie postale ou par voie de
télécommunications, doit, en premier lieu, s'identifier. Cette
personne doit ensuite informer la personne à qui elle s'adresse de son
droit de faire retrancher de la liste qu'elle détient les renseignements
personnels la concernant.
Le Président (M. Doyon): M. le député.
M. Bourdon: M. le Président, je trouve cette
disposition-là excellente, parce que, on l'a abordé dans le
premier débat dans cette commission, avant qu'on n'ait l'avant-projet de
loi, il y a là-dedans l'idée que les citoyens ont le droit de
refuser d'être importunés par des formes de sollicitation
téléphonique ou par la poste, et, à cet égard, la
loi dit clairement que la personne qui me sollicite me dit d'où elle
tient le renseignement me concernant et m'informe de mon droit de faire biffer
mon nom de la liste.
À cet égard-là, je voudrais souligner qu'on a eu,
de la part de l'Association canadienne du marketing direct, une attitude
très ouverte sur ces questions-là, parce qu'ils nous disaient:
Notre intérêt commercial n'est pas d'importuner les gens. Donc, on
aime autant épurer les listes, parce qu'on perd temps et argent à
solliciter des personnes qui ne veulent pas l'être. Et, à cet
égard, je vais finir par un petit exercice d'humour, je souhaiterais
qu'un jour l'Association canadienne du marketing direct rencontre l'Association
des banquiers canadiens, pour essayer de leur faire adopter une attitude de
coopération similaire.
M. Cannon: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Doyon): Espérons que le message se
rendra. Merci, M. le député. L'article 21 est-il
adopté?
M. Bourdon: Oui.
Le Président (M. Doyon): L'article 22, d'après ce
que j'ai compris, qui est la suite logique, est-il adopté?
M. Bourdon: Oui, adopté.
Le Président (M. Doyon): Article 23.
M. Cannon: Alors, l'article 23, M. le Président, introduit
une obligation, pour l'entreprise qui détient ou qui utilise une liste
nominative et qui reçoit une demande faite conformément à
l'article 22, de retrancher de cette liste, avec diligence, tout renseignement
relatif à la personne. Alors, c'est une conséquence...
Le Président (M. Doyon): Oui.
M. Cannon: ...sur les autres.
M. Bourdon: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Doyon): L'article 23 est donc
adopté. Je propose qu'on s'accorde quelques minutes. Nous avons bien
travaillé. Suspension pour 5 minutes.
(Suspension de la séance à 11 h 30)
(Reprise à 11 h 38)
Accès des personnes concernées
Dispositions générales
Le Président (M. Doyon): Nous avions fini l'article 23.
Nous sommes maintenant à l'article 24. Il est remplacé par un
nouvel article: «Toute personne qui exploite une entreprise et
détient un dossier sur autrui doit, à la demande de la personne
concernée, lui en confirmer l'existence et lui donner communication des
renseignements personnels la concernant.» Fin du nouvel article 24.
M. Cannon: Alors, cet article, M. le Président, a
été modifié de façon à établir
l'obligation pour l'entreprise, non seulement de confirmer l'existence d'un
dossier, mais aussi de lui donner communication des renseignements personnels
la concernant.
Le Président (M. Doyon): Très bien. M. le
député.
M. Bourdon: Oui, M. le Président. Pour revenir à ma
question de tout à l'heure, est-ce à dire que ça inclut
l'entreprise qui détient un dossier sur son propre employé,
lequel demande accès à ce dossier?
M. Cannon: Oui.
M. Bourdon: Ça me va, M. le Président.
Le Président (M. Doyon): L'article est donc
adopté.
Nous avons un nouvel article, l'article 24.1 qui est le suivant:
«Outre les droits prévus au premier alinéa de l'article 40
du Code civil, la personne concernée peut faire supprimer un
renseignement personnel la concernant si sa collecte n'est pas autorisée
pas la loi.» Fin du nouvel article 24.1.
M. Cannon: Alors, le projet de loi, M. le Président, ne
faisait aucune référence aux modalités d'exercice du droit
à la rectification prévu au Code civil. Alors, cet article,
l'article 24.1, ajoute de plus un droit supplémentaire au Code
civil.
Le Président (M. Doyon): M. le député.
M. Bourdon: Ça va, M. le Président. Il n'y a pas de
difficultés.
Le Président (M. Doyon): Pas de problème. Donc,
l'article 24.1 est adopté.
L'article 25 contient un amendement qui est le suivant. Il s'agit de
remplacer la dernière phrase de cet article par la suivante: «Elle
doit notamment porter à la connaissance du public l'endroit où
ces dossiers sont accessibles et les moyens d'y accéder.» Fin de
l'amendement.
M. Cannon: Alors, H s'agit de l'obligation de désigner un
responsable des dossiers... C'est-à-dire que l'obligation de
désigner un responsable des dossiers disparaît. L'entreprise
elle-même sera responsable. Elle devra toutefois indiquer au public la
façon d'accéder à ces renseignements personnels. Il lui
reviendra de trouver une méthode favorisant l'exercice des droits par la
personne concernée.
M. Bourdon: Alors, M. le Président, c'est encore une
concordance avec l'idée de combattre l'esprit bureaucratique. Le droit
du citoyen, c'est de savoir à quelle heure, où il peut aller
chercher un renseignement. Si la personne est malade, bien, elle est malade,
puis c'est à l'entreprise de voir à fournir le service. On est
d'accord.
Le Président (M. Doyon): Adopté.
Est-ce que l'article 25, tel qu'amendé, est adopté?
M. Bourdon: Oui. Adopté.
(11 h 40)
Le Président (M. Doyon): II y a un amendement à
l'article 26 qui se lit comme suit:
Insérer, dans la cinquième ligne et après le mot
«succession», ce qui suit: «, de bénéficiaire
d'une assurance-vie». Fin de l'amendement.
Sur l'article 26, M. le ministre, et sur l'amendement, tout d'abord.
M. Cannon: Oui. Je m'excuse, M. le Président.
J'étais légèrement dérangé par mon
collègue, le député de Saguenay.
Le Président (M. Doyon): Oui. Je sais que c'est un
collègue qui est dérangeant. Ça, je suis d'accord avec
vous.
M. Maltais: M. Bourdon, mes hommages. Vous allez bien?
M. Bourdon: Bonjour. Vous ne venez pas me traiter de raciste,
à matin?
M. Maltais: Jamais à ceux à qui le chapeau ne fait
pas.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Cannon: Alors, pour les fins du débat...
Le Président (M. Doyon): À l'ordre, s'il vous
plaît!
M. Bourdon: On va biffer ça du Journal des
débats.
M. Cannon: ...nous savons que le député de Saguenay
est arrivé, M. le Président. Et il est effectivement 11 h 40.
Alors, à l'article 26, ce projet de modification ajoute le
bénéficiaire d'une police d'assurance-vie à
l'énumération des personnes qui peuvent avoir accès aux
renseignements de la personne concernée, ce qui n'existait pas.
D'ailleurs, le député de Saguenay s'y connaît, bien
sûr, dans cette matière, lui-même qui, pendant de nombreuses
années, a exercé cette profession. Alors, il doit y souscrire, je
présume.
M. Maltais: Avec plaisir, M. le ministre.
Le Président (M. Doyon): Bon, alors, c'est acquis, M. le
député de Pointe-aux-Trembles?
M. Bourdon: C'est adopté.
Le Président (M. Doyon): Adopté. L'amendement est
donc adopté.
Est-ce que l'article 26 au complet, tel qu'amendé, est
adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Doyon): Adopté. L'article 27 ne
contient pas d'amendement. M. le ministre.
M. Cannon: Oui. Cet article est l'équivalent d'un article
de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, aux
ascendants et descendants directs d'avoir accès à la cause de
décès d'une personne décédée. Cette
dernière peut toutefois, avant son décès, bien sûr,
refuser d'accorder ce droit d'accès. Le conjoint, les ascendants et les
descendants doivent formuler une demande d'accès par écrit et
justifier leur identité.
De plus, il édicté qu'une personne liée par le sang
à une personne décédée peut avoir accès aux
renseignements personnels nécessaires à la vérification de
l'existence d'une maladie génétique ou d'une maladie à
caractère familial. Une personne liée par le sang n'est pas
nécessairement un ascendant ou un descendant direct. Il peut s'agir d'un
neveu ou d'une nièce, à la condition qu'ils soient liés
par le sang.
Le Président (M. Doyon): Merci, M. le ministre.
M. Bourdon: Alors, M. le Président...
Le Président (M. Doyon): Oui, M. le
député.
M. Bourdon: ...mon observation, là, c'est qu'on dit:
«à moins que la personne décédée n'ait
consigné par écrit à son dossier son refus d'accorder ce
droit d'accès». Moi, il m'apparaît qu'à cet
égard il y a peut-être un trou, là, dans le sens qu'il
faudrait, comme ailleurs dans le projet de loi, prévoir que les
détenteurs du dossier indiquent à la personne son droit de
refuser qu'on communique des renseignements. Un peu comme on le fait ailleurs
dans le projet de loi, en termes de marketing direct, par exemple, on informe
la personne chaque fois qu'elle a le droit de refuser que ce soit
communiqué. Parce que, dans le fond, on est dans une matière
sensible, là. Je donne un exemple qui me vient à l'esprit. Une
personne atteinte du Sida pourrait décider que ses descendants ne
sauront pas la raison véritable de sa mort. Ça lui est
personnel.
Je suis parfaitement d'accord avec ce qu'on dit de la
génétique, c'est-à-dire que, si les descendants peuvent
avoir eux-mêmes un état de santé influencé par celui
du père, de la mère ou d'un frère, d'une soeur, le droit
de l'un finit quand le droit de l'autre commence. Mais je me demandais juste
s'il n'aurait pas été bon de prévoir que la personne sur
laquelle un dossier est constitué, à qui on donne le droit de
refus d'accorder le droit d'accès, ne devrait pas être
informée de quelque manière qu'elle peut faire ça. Je sais
qu'il y a des juristes qui disent que l'ignorance de la loi n'est jamais une
excuse. Oui, mais tous les citoyens ne liront pas l'article 27 du projet de loi
68.
M. Cannon: Je propose, M. le député, que les
juristes aillent travailler là-dessus et peut-être que plus tard,
durant la journée, on pourra revenir avec une suggestion d'amendement
tel que vous le proposez.
M. Bourdon: O.K.
Le Président (M. Doyon): L'article est donc suspendu.
À l'article 28, j'ai un amendement qui vise à supprimer
cet article 28.
M. Cannon: Oui. Il est suggéré de supprimer cet
article puisque l'article 6.1 des modifications proposées prévoit
déjà que l'entreprise a l'obligation d'inscrire la source des
renseignements lorsque ces derniers sont colligés auprès d'un
tiers et que ce tiers est une personne morale.
Le Président (M. Doyon): M. le député.
M. Bourdon: Je souhaiterais qu'on le laisse en suspens parce
qu'il y a des points que je voudrais vérifier.
Le Président (M. Doyon): L'article 28 est donc
suspendu.
Pour ce qui est de l'article 29, j'ai un amendement: 1° remplacer,
dans la quatrième ligne, le mot «trente» par le nombre
«30» en chiffres arabes.
Vous vous reconnaissez?
M. Bourdon: Vous voyez que notre président n'a aucun
réflexe raciste.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Doyon): Alors, quittons les pyramides et
passons au deuxième alinéa: 2° ajouter l'alinéa
suivant: «À défaut de répondre dans les 30 jours de
la réception de la demande, la personne est réputée avoir
refusé d'y acquiescer.» Fin de l'amendement.
M. le ministre.
M. Cannon: Oui. La première modification constitue une
formalité, M. le Président, vous le devinerez. Et le contenu de
la deuxième modification se retrouvait déjà au
deuxième alinéa de l'article 30 du projet de loi. Il s'agit d'un
remplacement de concordance.
M. Bourdon: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Doyon): Donc, l'amendement est
adopté.
Est-ce que l'article 29, tel qu'amendé, est adopté?
M. Bourdon: II y a un 29.1, je pense, M. le Président.
Le Président (M. Doyon): Oui, mais l'article 29, disons,
est adopté? Oui?
M. Bourdon: Oui, oui.
Le Président (M. Doyon): Nous en sommes à un nouvel
article, 29.1, qui est le suivant: «29.1 L'accès aux
renseignements personnels contenus dans un dossier est gratuit.
«Toutefois, des frais raisonnables peuvent être exigés du
requérant pour la transcription, la reproduction ou la transmission de
ces renseignements. «La personne qui exploite une entreprise et qui
entend exiger des frais en vertu du présent article doit informer le
requérant du montant approximatif qui lui sera chargé, avant de
procéder à la transcription, la reproduction ou la transmission
de ces renseignements.» Fin du nouvel article 29.1.
M. Bourdon: M. le Président, je suggérerais qu'on
remplace «chargé» par «facturé» parce que
je pense que «chargé» est un gros anglicisme. Puis le
député de Saguenay est parti, alors je peux risquer une
proposition de cette nature. Je ne me ferai pas traiter de raciste.
Le Président (M. Doyon): «Facturé» au
lieu de... Donc, l'article 29.1, maintenant, se lit de façon à ce
que là où apparaît le mot «chargé», il
est remplacé par le mot «facturé».
M. Cannon: Nous sommes tout à fait d'accord avec
ça, M. le Président. Alors, cet article sert à
établir... On me dit que ce n'est peut-être pas une facture non
plus.
M. Bourdon: On pourrait mettre: «lui sera
exigé».
M. Cannon: Oui, «lui sera exigé».
Le Président (M. Doyon): Alors, on continue sur le fond de
l'article. On reviendra sur ce mot. (11 h 50)
M. Cannon: Cet article sert à établir le principe
de la consultation gratuite d'un dossier. Il ajoute de plus que l'entreprise
peut charger des frais raisonnables pour transcrire, reproduire ou transmettre
des renseignements. Toutefois, avant de procéder, il devra informer le
requérant des frais exigibles. Il y a effectivement un règlement
similaire dans le secteur public, me dit-on.
Le Président (M. Doyon): M. le député,
là-dessus, précisément.
M. Bourdon: J'attends juste le temps...
Le Président (M. Doyon): Vous attendez juste le...
M. Bourdon: Ça va être pour toute ma vie...
M. Cannon: Alors, si vous êtes d'accord, on pourrait
mettre: «le requérant du montant approximatif exigible, avant de
procéder».
Une voix: Au lieu de «qui lui sera
chargé».
M. Bourdon: D'ailleurs, dans le commentaire du ministre, on finit
en parlant des frais exigibles.
Le Président (M. Doyon): Oui.
M. Bourdon: J'aime mieux «exigible» que
«chargé».
M. Cannon: O.K.
Le Président (M. Doyon): Alors, on remplace donc, dans le
nouvel article 21, après «approximatif», les mots «qui
lui sera chargé» par le mot «exigible». Et la phrase
se continue comme suit: «avant de procéder à la
transcription», etc.
M. Bourdon: O.K.
Le Président (M. Doyon): Donc, ce nouvel article 29.1,
avec le changement que je viens d'indiquer est adopté?
M. Bourdon: Oui, M. le Président.
Le Président (M. Doyon): L'article 30 contient un
amendement. Il est le suivant:
1° ajouter à la fin du premier alinéa les mots
suivants: «et l'informer de ses recours»; 2° supprimer le
deuxième alinéa. sur l'amendement, m. le ministre, à
l'article 30.
M. Cannon: Oui. À l'article 30, la première
modification oblige l'entreprise à aviser le demandeur de ses recours et
le deuxième alinéa n'est plus nécessaire, puisqu'il a
déjà été inséré aux modifications
apportées à l'article 29.
M. Bourdon: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Doyon): Donc, l'amendement est
adopté, de même que l'article 30, tel qu'amendé, est
adopté.
M. Bourdon: Oui.
Le Président (M. Doyon): Article 31. Je vais voir. Oui, il
y a un amendement. Il s'agit d'insérer, dans la deuxième ligne et
après le mot «doit», ce qui suit: «, outre les
obligations prévues au deuxième alinéa de l'article 40 du
Code civil,». Fin de l'amendement.
M. le ministre.
M. Cannon: Cet article, M. le Président, assure une
concordance entre le Code civil et le projet de loi relativement aux
obligations de l'entreprise face aux droits de rectification.
M. Bourdon: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Doyon): L'amendement est
adopté.
L'article 31, tel qu'amendé, est adopté?
M. Bourdon: Oui.
Le Président (M. Doyon): Très bien. L'article 32 ne
contient pas d'amendement. M. le ministre.
M. Cannon: Oui. L'article oblige l'entreprise à conserver
un renseignement qui a fait l'objet d'une demande d'accès ou de
rectification jusqu'à ce que le recours soit épuisé.
Le Président (M. Doyon): M. le député. M.
Bourdon: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Doyon): L'article 32 est donc
adopté.
Restrictions à l'accès
L'article 33 contient l'amendement suivant: 1 ° remplacer le premier
alinéa par le suivant: «Une personne qui exploite une entreprise
de services professionnels dans le domaine de la santé peut refuser
momentanément à une personne concernée la consultation du
dossier qu'elle a constitué sur elle si, de l'avis d'un professionnel de
la santé, il en résulterait un préjudice grave pour sa
santé.»; 2° remplacer, dans la troisième ligne du
deuxième alinéa, le mot «médecin» par les mots
«professionnel du domaine de la santé»; 3° remplacer,
dans la première ligne du troisième alinéa, le mot
«médecin» par les mots «professionnel du domaine de la
santé». Fin de l'amendement.
M. le ministre.
M. Cannon: Le médecin ne sera plus le seul professionnel
exerçant dans le domaine de la santé à donner son avis sur
des renseignements de nature médicale, mais un autre professionnel de la
santé, par exemple un psychologue, pourrait évaluer le
préjudice dans les cas prévus à l'article. Je crois qu'on
a eu abondamment de témoignages à ce sujet.
Le Président (M. Doyon): Merci. M. le
député, sur l'amendement.
M. Bourdon: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Doyon): Oui. Sur l'article comme tel, pas
de remarques? Est-ce que l'amendement est adopté?
M. Cannon: Adopté.
Le Président (M. Doyon): L'article, tel qu'amendé,
est adopté?
M. Cannon: Adopté.
Le Président (M. Doyon): Donc, l'article 33 est
adopté.
Nous en sommes maintenant à l'article 34 qui contient aussi un
amendement. Il est le suivant:
Remplacer, dans la cinquième ligne du premier alinéa, le
mot «avocat» par le mot «procureur». Fin de
l'amendement à l'article 34.
M. Cannon: II s'agit d'une modification de concordance, M. le
Président.
Le Président (M. Doyon): Oui. L'amendement est-il
adopté?
M. Bourdon: Adopté.
Le Président (M. Doyon): Adopté. Est-ce que
l'article 34 est adopté tel qu'amendé?
M. Bourdon: Oui.
Le Président (M. Doyon): Bon, très bien, merci, M.
le député.
L'article 35 contient un amendement qui est le suivant. Il s'agit de
remplacer l'article par un autre. Donc, l'article 35 est remplacé par le
suivant: «35. Une personne qui exploite une entreprise peut refuser de
communiquer à une personne un renseignement personnel la concernant
lorsque la divulgation du renseignement risquerait vraisemblablement:
«1° de nuire au déroulement d'une enquête menée
par une agence d'investigation ou de sécurité conformément
à la Loi sur les agences d'investigation ou de sécurité
(L.R.Q., chapitre A-8); «2° de nuire à une enquête
menée par son service de sécurité interne ayant pour objet
de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les
infractions à la loi; «3° d'avoir un effet sur une
procédure judiciaire dans laquelle l'une ou l'autre de ces personnes a
un intérêt.» Fin du nouvel article 35.
M. le ministre.
M. Cannon: Les restrictions de cet article sont rattachées
à des enquêtes ou à des procédures judiciaires. Les
modifications proposées énumèrent clairement les cas
où une entreprise peut refuser l'accès à un renseignement
personnel. En l'absence de ces conditions, la personne qui exploite
l'entreprise devrait donner accès aux renseignements
demandés.
D'ailleurs, j'ajouterai, M. le Président, que la loi
d'accès contient ce genre de disposition là.
M. Bourdon: Alors, M. le Président...
Le Président (M. Doyon): Oui, M. le
député.
M. Bourdon: ...j'ai une réserve qui est la suivante. C'est
qu'on a vu précédemment qu'un employé a toujours
accès à son dossier auprès de l'employeur et qu'il peut le
faire corriger. Or, dans le 3°, on dit: «un effet sur une
procédure judiciaire dans laquelle l'une ou l'autre de ces personnes a
un intérêt». Je pose simplement le cas: l'employé n'a
jamais eu la curiosité ou l'intérêt de se procurer son
dossier chez l'employeur. Il est congédié, puis il est
syndiqué, alors il inscrit un grief ou, suivant le cas, même s'il
n'est pas syndiqué, s'il justifie de 5 années de service, 3
années, maintenant, de service, en vertu de la loi sur les normes
minimales, il peut, il a droit à un arbitrage. Là, son procureur
demande le renseignement. Tel quel, on pourrait lui refuser. Alors, dans le
fond, ce que je verrais comme problème, là, c'est qu'on
refuserait à l'employé un renseignement que la loi en
général dit lui être dû, qu'on doit lui remettre
quand il en a le plus besoin, c'est-à-dire quand on le
congédie.
M. Cannon: Me Brière peut possiblement répondre
à votre interrogation, M. le député.
Le Président (M. Doyon): Oui, Me Brière.
M. Brière (Jules): Ce n'est manifestement pas le but de la
disposition. Mais, telle qu'elle est libellée, je ne crois pas qu'elle
ait un effet aussi prohibitif que ce que vous dites dans l'exemple que vous
nous donnez. Je pense qu'une procédure judiciaire ainsi, c'est une
procédure devant un tribunal de droit commun. Je ne crois pas que le
mécanisme d'arbitrage, d'application d'une convention collective puisse
être considéré comme une procédure judiciaire.
Et on pourrait peut-être aussi noter que, par rapport au projet de
texte déposé, la restriction est un petit peu plus
étroite, c'est-à-dire le projet de loi déposé
parlait de risquer d'avoir vraisemblablement un effet sur une procédure
judiciaire, ce qui pouvait permettre de refuser un renseignement si on pensait
qu'un jour une procédure judiciaire pouvait être affectée.
Alors qu'ici on parle d'«un effet sur une procédure
judiciaire». Or, la commission a déjà, je pense, en ces
matières-là, développé une approche qui est
relativement restrictive. Je pense que la procédure doit être
vraiment tout à fait imminente, et, encore une fois, il doit s'agir
d'une procédure judiciaire et non pas de rapports collectifs de travail.
En tout cas, ce n'est pas l'intention, de viser les rapports collectifs de
travail.
Et, si l'employé demande accès à son dossier, une
fois la procédure judiciaire engagée, là, il y a dans le
cadre de cette procédure un moyen encore plus puissant qui est celui de
l'ordonnance du tribunal. Et, même dans le cadre de l'arbitrage, un
arbitre aurait le pouvoir de forcer la production du dossier. Alors, je ne vois
pas, enfin, le danger, en tout cas, dans le cas que vous soumettez, là,
je ne vois pas d'effet restrictif pernicieux.
M. Bourdon: M. le Président, je demanderais qu'on laisse
l'article en suspens, parce que je suis rassuré par le propos de Me
Brière, mais je voudrais qu'on trouve un texte où ça
serait évident. C'est-à-dire que c'est évident, son
explication, pour ce qui est de l'intention. Dans le fond, Me Brière me
répond: On n'a pas, d'aucune manière, l'intention d'inclure dans
troisièmement les rapports collectifs de travail ou le rapport
employeur-employés. Alors, on pourrait le laisser en suspens et on
regardera s'il n'y a pas moyen d'être...
Le Président (M. Doyon): Bon, d'accord. M. le ministre,
oui. Oui. Alors, le nouvel article 35 est donc suspendu. On y reviendra.
L'article 36 ne contient pas d'amendement, d'après ce que je peux
voir. M. le ministre, sur l'article 36.
M. Cannon: Oui. Cet article, contrairement aux autres
restrictions, est impératif. Il oblige une entreprise à refuser
l'accès à un renseignement personnel à la personne
concernée qui en fait la demande, si la divulgation
révélait vraisemblablement un renseignement personnel sur un
tiers et que cette divulgation nuise sérieusement à ce tiers. (12
heures)
M. Bourdon: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Doyon): L'article 36 est donc
adopté.
L'article 37 contient 2 amendements. Il nous faut insérer: 1°
dans la troisième ligne et après «succession,», ce
qui suit: «au bénéficiaire d'une assurance-vie,»;
2° dans la septième ligne et après
«administrateur,», ce qui suit: «de
bénéficiaire,».
Ce sont les 2 amendements à l'article 37. Sur les amendements, M.
le ministre.
M. Cannon: Oui, M. le Président. Sans cette modification,
un bénéficiaire d'assurance-vie ne pourrait avoir accès
aux renseignements personnels d'une personne pour faire valoir ses droits et
intérêts à titre de bénéficiaire
d'assurance-vie. Or, ce bénéficiaire nous apparaît avoir
autant de droits et d'intérêts que les autres personnes
mentionnées à cet article.
M. Bourdon: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Doyon): Donc, l'amendement est
adopté.
Est-ce que l'article 37, tel qu'amendé, est maintenant
adopté?
M. Cannon: Adopté, M. le Président. Le
Président (M. Doyon): Adopté.
Recours Examen des mésententes
Sur l'article 38.
M. Cannon: Je préférerais, M. le Président,
que nous puissions le suspendre, avec votre permission, pour y revenir
probablement plus tard, ce soir.
Le Président (M. Doyon): L'article 38? M. Cannon:
Oui.
Le Président (M. Doyon): L'article 38, suspendu?
M. Cannon: Oui.
M. Bourdon: Ça va...
Le Président (M. Doyon): D'accord?
M. Bourdon: ...M. le Président.
Le Président (M. Doyon): Suspendu.
M. Bourdon: 38.1 aussi?
M. Cannon: Non. On peut y aller, M. le Président.
Le Président (M. Doyon): Alors, on peut procéder
avec 38.1. Il s'agit d'un nouvel article. Il est à être
inséré entre l'article 38, que nous venons de suspendre, et
l'article 39. Il est le suivant: «38.1 Lorsque la mésentente
résulte du refus d'acquiescer à une demande ou d'une absence de
réponse dans le délai accordé par la loi pour
répondre, la personne concernée doit la soumettre à la
Commission dans les 30 jours du refus de la demande ou de l'expiration du
délai pour y répondre, à moins que la Commission, pour un
motif raisonnable, ne la relève du défaut de respecter ce
délai.» Fin du nouvel article 38.1.
M. le ministre.
M. Cannon: Alors, on me dit, ici: Le principe de cet article se
retrouvait déjà au deuxième alinéa de l'article 38
du projet de loi. Compte tenu des modifications apportées à
l'article 38, ce principe doit apparaître sous une forme
différente.
M. Bourdon: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Doyon): Donc, cet article est
adopté. Nous en sommes maintenant à l'article 39, qui contient
aussi un amendement. C'est le suivant:
Insérer, dans la deuxième ligne du premier alinéa
et après le mot «écrit», les mots «et payer les
frais exigibles prévus par le règlement». Fin de
l'amendement.
M. Bourdon: Alors, M. le Président, je demanderais qu'on
le laisse en suspens. Je suis conscient que le ministre, à cet
égard-là, peut avoir des commandes du Conseil du trésor,
mais, nous, on va essayer de l'éviter.
Le Président (M. Doyon): L'article 39 au complet est donc
suspendu, y compris l'amendement dont je viens de faire lecture.
M. Bourdon: Ah bon!
M. Cannon: Bien, là, c'est... Je pense que ce qui est
important ici, M. le Président...
Le Président (M. Doyon): Oui.
M. Bourdon: M. le Président, je corrige, là. Je
vais voter contre à cause de la taxe qui va venir avec.
M. Cannon: Non, mais c'est parce que ça se
réfère au pouvoir réglementaire édicté
à 82.1. Alors, c'est peut-être à 82.1, M. le
député, qu'on peut en discuter.
M. Bourdon: Ah! j'aime autant...
M. Cannon: Ha, ha, ha!
M. Bourdon: En matière de taxes directes ou indirectes, on
n'est jamais assez vigilant. Je vais voter contre.
M. Cannon: Des fois, c'est sur division.
Le Président (M. Doyon): Donc, l'amendement est
adopté...
M. Bourdon: Sur division.
Le Président (M. Doyon): ...sur division et l'article, tel
qu'amendé, est aussi adopté sur division?
M. Bourdon: Non, pas à ce point-là.
Le Président (M. Doyon): Alors, il est adopté,
simplement.
Nous en sommes maintenant à l'article suivant qui est l'article
40.
M. le ministre, il n'y a pas d'amendement, d'après ce que...
M. Cannon: Oui. C'est: L'article permet un recours collectif qui
fera en sorte que la décision de la Commission d'accès s'applique
à toutes ces personnes sans qu'elles aient besoin d'exercer
individuellement un recours.
M. Bourdon: Ça va.
Le Président (M. Doyon): Adopté. L'article 41, M.
le ministre.
M. Cannon: Oui. L'article est l'équivalent de l'article
126 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels. Il permettra à une entreprise
de ne pas répondre à des demandes abusives si la CAI
l'autorise.
M. Bourdon: M. le Président, à cet
égard-là, le ministre est lui aussi député. Quand
on voit une disposition comme ça, on pense toujours à nos
attachés politiques de comté et à une liste de personnes
qui ont tendance à faire des demandes abusives. Alors, je trouve que
c'est parfaitement justifié d'avoir ça. Le ministre est au
courant de la pratique, aussi, en politique, de référer la
personne à un autre député. Ça va.
Le Président (M. Doyon): Article...
M. Cannon: N'est-ce pas, M. le Président?
Le Président (M. Doyon): Je suis complètement
d'accord.
M. Cannon: L'article 42, M. le Président...
Le Président (M. Doyon): L'article 42, M. le ministre.
M. Cannon: ...oblige le personnel de la Commission d'accès
à l'information à aider une personne qui veut entreprendre un
recours devant la Commission.
Le Président (M. Doyon): Quelque chose contre ça,
M. le député?
M. Bourdon: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Doyon): L'article 42 est donc
adopté. L'article 43, M. le ministre.
M. Cannon: Oui. La Commission peut nommer un conciliateur et ce
dernier lui fera un rapport relativement aux résultats de sa
démarche dans le délai accordé par la Commission.
M. Bourdon: M. le Président, là encore, on est
d'accord. Dans ma vie syndicale, une vie antérieure, j'ai toujours pu
vérifier que, souvent, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un
procès.
Le Président (M. Doyon): L'article 43 est donc
adopté.
L'article 44.
M. Cannon: Vive la réincarnation! Des voix: Ha, ha,
ha!
M. Cannon: À 44, M. le Président, la Commission
détermine ses règles de preuve et de procédure pour
l'examen d'une mésentente. Elle doit toutefois respecter les
règles de justice naturelle et permettre aux parties de se faire
entendre.
M. Bourdon: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Doyon): Adopté. L'article 45, M.
le ministre.
M. Cannon: Alors, à 45, on dit que 1 seul commissaire sur
3 suffit pour régler le litige.
M. Bourdon: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Doyon): Adopté.
L'article 45 est adopté. À l'article 46, il y a un
amendement. On supprime cet article, selon l'amendement.
M. Cannon: Oui. Cet article est simplement déplacé.
On va le retrouver à l'article 51.
M. Bourdon: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Doyon): O.K. Alors, adopté.
L'article 47 ne contient pas d'amendement. M. le ministre.
M. Cannon: Cet article confère à la Commission le
pouvoir d'obtenir tous les renseignements qu'elle requiert pour l'examen d'une
mésentente.
M. Bourdon: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Doyon): L'article 47, adopté.
L'article 48.
M. Cannon: L'article 48 permet à la Commission de ne pas
entendre toutes les demandes d'examen qui lui sont soumises, mais plutôt
d'en écarter les futiles.
M. Bourdon: Ça va, M. le Président. On ne peut
qu'être d'accord pour dénoncer la futilité sous toutes ses
formes.
Le Président (M. Doyon): Sous toutes ses formes. Ha, ha,
ha!
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Doyon): L'article 48, adopté.
L'article 49.
M. Cannon: Cet article établit qu'une entreprise a le
fardeau de prouver qu'un renseignement est exact, à jour et complet et
n'a pas à être rectifié.
M. Bourdon: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Doyon): L'article 49 est
adopté.
Décision de la Commission
II y a un amendement à l'article 50. Il s'agit de remplacer, dans
la première ligne, le mot «demande» par le mot
«mésentente». Fin de l'amendement.
M. Cannon: Oui. Il s'agit d'une modification de concordance, M.
le Président.
Le Président (M. Doyon): Est-ce que cet amendement est
adopté?
M. Bourdon: Est-ce que c'est une concordance avec 38?
M. Cannon: Oui, M. le Président.
M. Parent (Robert): C'est une question...
Le Président (M. Doyon): Oui, M. Parent.
M. Parent (Robert): C'est uniquement une question de
terminologie, à Particle 38. Nous y reviendrons. On parle, dans le
projet de loi toujours, de mésentente et la rédaction du projet
déposé...
M. Bourdon: On avait mis «demande» au lieu de
«mésentente».
M. Parent (Robert): C'est ça. On parlait de
«demande» au lieu de «mésentente».
M. Bourdon: O.K.
Le Président (M. Doyon): Adopté. Donc, l'amendement
est adopté.
Est-ce que l'article 50, tel qu'amendé, est adopté?
M. Bourdon: Oui, M. le Président. (12 h 10)
Le Président (M. Doyon): L'article 51 contient un
amendement. Il s'agit de remplacer au complet cet article 51 par le suivant:
«51. La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à
l'exercice de sa compétence; elle peut rendre toute ordonnance qu'elle
estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider de
toute question de fait ou de droit. «Elle peut notamment ordonner
à une personne exploitant une entreprise de donner communication ou de
rectifier un renseignement personnel ou de s'abstenir de le faire.» Fin
du nouvel article 51.
M. le ministre.
M. Cannon: Cet article est l'ancien article 46. Il a
été modifié parce que les pouvoirs d'adjudication
conférés à la Commission en vertu du nouvel article 38
sont plus restreints et les pouvoirs d'ordonnance, tels qu'ils étaient
libellés auparavant, n'étaient plus appropriés.
M. Bourdon: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Doyon): Donc, ce nouvel article 51 est
adopté.
L'article 52 ne contient pas d'amendement. M. le ministre.
M. Cannon: Oui. L'article établit le moment où une
décision est exécutoire.
M. Bourdon: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Doyon): L'article 52 est donc
adopté.
Il y a un nouvel article après l'article 52, c'est l'article 52.1
qui se lit comme suit: «Lors de la décision, la Commission peut
statuer
sur les frais prévus par règlement.» M. le
ministre.
M. Cannon: Alors, l'article 82.1 prévoit un pouvoir
réglementaire permettant au gouvernement de fixer des frais exigibles
pour tout acte accompli par la Commission à l'occasion de l'examen d'une
mésentente. Or, en vertu de l'article 52.1, la CAI pourrait
décider laquelle des parties, l'entreprise ou le citoyen, devra payer
ces frais.
C'est difficile, hein. Sur division.
M. Bourdon: Sur division, M. le Président.
Le Président (M. Doyon): On en prend bonne note. Alors,
l'article 52.1 est adopté sur division.
L'article 53 ne contient pas d'amendement. M. le ministre.
M. Cannon: Alors, cet article confère à la
décision de la Commission les effets d'un jugement de la Cour
supérieure si cette dernière l'a homologuée,
c'est-à-dire l'a faite sienne, suite à un dépôt au
bureau du protonotaire approprié de la Cour supérieure.
M. Bourdon: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Doyon): L'article 53 est
adopté.
L'article 54 ne contient pas d'amendement. M. le ministre.
M. Cannon: Oui. Une partie ne peut aller en appel d'une
décision de la Commission sur une question de fait.
M. Bourdon: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Doyon): Adopté. L'article 55 ne
contient pas d'amendement non plus. M. le ministre.
M. Cannon: Oui. La Commission peut cesser d'examiner une affaire
après 1 année suivant la dernière procédure d'une
partie.
M. Bourdon: Ça va, M. le Président. Le
Président (M. Doyon): Adopté. Appel
L'article 56.
M. Cannon: À l'article 56, nous établissons le
droit d'appel d'une décision finale et non interlocutoire de la CAI. La
décision de cette dernière doit porter sur une question de droit
ou de compétence. Une partie doit d'abord demander à un juge de
la Cour du Québec la permission d'aller en appel. Ce dernier examinera
alors si la question soulevée devant lui en est une qui mérite
d'être examinée en appel.
M. Bourdon: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Doyon): Adopté. L'article 57.
M. Cannon: Seul un juge désigné par le juge en chef
de la Cour du Québec peut entendre une requête pour permission
d'en appeler ou un appel d'une décision de la CAI.
M. Bourdon: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Doyon): Adopté. L'article 58.
M. Cannon: Cet article 58 précise les modalités
d'une requête pour permission d'en appeler. Si un juge accorde cette
permission, il doit délimiter les questions qui seront examinées
en appel. Les frais de l'appel sont à la discrétion du juge qui
entend l'appel.
M. Bourdon: M. le Président, une question. Le
Président (M. Doyon): Oui.
M. Bourdon: On dit que l'appel doit être
déposé au greffe de la Cour du Québec à
Montréal ou à Québec. Est-ce que ça ne restreint
pas la possibilité pour un citoyen ou une entreprise d'inscrire en
appel?
M. Cannon: Me Brière.
Le Président (M. Doyon): Me Brière.
M. Brière: C'est la règle qui s'applique, je pense,
dans le cas de la Commission d'accès pour le secteur public. C'est une
bonne question.
M. Bourdon: On pourrait peut-être la laisser en suspens. Ce
n'est pas une question énorme, mais c'est juste qu'un citoyen de
l'Abitibi qui veut inscrire en appel...
M. Cannon: On pourrait peut-être aussi demander au juriste
de vérifier avec M. Comeau, pour voir c'est quoi l'habitude.
M. Bourdon: C'est quoi l'application.
Le Président (M. Doyon): O.K. Donc, cet article est
suspendu. L'article 58, suspendu.
L'article 59 ne contient pas d'amendement.
M. Cannon: Oui. Cet article, M. le Président,
détermine le moment où une décision de la Commission
devient exécutoire, dans les cas où cette décision
fait l'objet d'une requête pour permission d'en appeler.
M. Bourdon: Mais, dans le fond, M. le Président, ce qui
tempère ça, c'est le dernier membre de phrase qui dit «sauf
s'il s'agit de l'appel d'une décision ordonnant à une personne de
s'abstenir de faire quelque chose». Si c'est de ne pas communiquer un
renseignement, on ne le communiquera pas en attendant.
Une voix: Ça va. M. Cannon: Voilà!
Le Président (M. Doyon): Adopté. Article 60. M. le
ministre.
M. Cannon: À l'article 60, une partie à qui un juge
a accordé la permission d'en appeler d'une décision de la CAI
doit en aviser la Commission et la partie adverse.
M. Bourdon: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Doyon): Adopté. Article 61. M. le
ministre.
M. Cannon: Le secrétaire de la Commission doit transmettre
le dossier de la Commission au greffe de la Cour du Québec.
M. Bourdon: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Doyon): Adopté. Article 62.
M. Cannon: Peut-être dans ce sens-là, les
appréhensions que nous avions à l'égard de 58, 59,
étant donné que le secrétaire est obligé de... Ce
que nous avons suspendu, tantôt.
Une voix: Oui, mais ça dit «à Québec
ou à Montréal».
Une voix: Oui, l'article 58.
M. Cannon: Ah oui! O.K.
Une voix: «Selon le choix de l'appelant».
M. Cannon: Ça va. O.K.
Le Président (M. Doyon): Ça va.
M. Cannon: Ça va.
Le Président (M. Doyon): Article...
M. Cannon: L'avez-vous suspendu, 62?
Le Président (M. Doyon): Article 62. Non, on ne le suspend
pas.
M. Cannon: II est adopté. Le Président (M.
Doyon): II est adopté. M. Cannon: L'article 61 est
adopté. Une voix: Oui.
Le Président (M. Doyon): L'article 62 est-il
adopté?
M. Bourdon: Adopté.
Le Président (M. Doyon): Adopté. L'article 63. M.
le ministre.
M. Cannon: L'article 63. L'article permet à la Cour du
Québec d'adopter les règles de pratique nécessaires.
M. Bourdon: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Doyon): L'article 63 est adopté.
L'article 64.
M. Cannon: À l'article 64, on ne peut aller en appel d'une
décision de la Cour du Québec.
M. Bourdon: Bien certain, M. le Président. Puis, un jour,
ça va s'appliquer à tout.
M. Cannon: Un jour, ça sera ton tour.
M. Bourdon: C'est ça.
Le Président (M. Doyon): Oui, monsieur...
M. Cannon: On est peut-être mieux de suspendre 61. Je
voudrais revenir en arrière.
Le Président (M. Doyon): Oui.
M. Cannon: Puisque ce que nous allons décider, à
l'article 58, peut avoir un effet sur l'article 61, M. le
député.
M. Bourdon: O.K. M. Cannon: O.K.
Le Président (M. Doyon): Alors, contrairement...
M. Cannon: On suspend l'article 61.
Le Président (M. Doyon): ...à ce que nous
avions indiqué, l'article 61 n'est plus adopté, il est
suspendu.
L'article 64 est adopté.
Agents de renseignements personnels
L'article 65 contient des amendements. Il s'agit, premièrement...
Deux amendements. Le premier, c'est de remplacer, dans la deuxième ligne
du deuxième alinéa, le mot «constitue» par les mots
«fait le commerce de constituer». Fin du premier amendement.
Deuxième amendement, il s'agit toujours de remplacer, dans la
troisième ligne du deuxième alinéa, les mots
«prépare et communique» par les mots «de
préparer et de communiquer». Fin du deuxième
amendement.
M. le ministre, sur les amendements.
M. Cannon: Alors, une précision, M. le Président,
est apportée afin de mieux circonscrire la définition des
«agents de renseignements personnels», telle que libellée
à l'article 65.
Une voix: Ça s'inspire de la définition qui est
dans la loi...
M. Bourdon: M. le Président, je vais étonner le
ministre. Eux autres, je veux qu'ils paient. Je suis d'accord.
M. Cannon: O.K.
Le Président (M. Doyon): Elle...
M. Bourdon: Toute règle souffre des exceptions.
Le Président (M. Doyon): Donc, l'amendement est
adopté. Est-ce que l'article au complet, l'article 65, est adopté
tel qu'amendé?
M. Cannon: Oui, M. le Président. M. Bourdon:
Oui.
Le Président (M. Doyon): L'article 65, adopté.
Il y a un nouvel article qui suit l'article 65 et qui doit être
inséré après. C'est l'article 65.1. J'en fais lecture:
«L'agent de renseignements personnels doit prendre tous les moyens
nécessaires pour communiquer des renseignements à jour, exacts et
complets.» Fin du nouvel article.
M. Cannon: Alors, M. le Président, vous vous rappellerez
que, l'article 11 du projet de loi, il avait été modifié
afin que l'obligation de détenir des renseignements exacts, à
jour et complets ne soit imposée aux entreprises qu'au moment où
elles les utilisent pour prendre une décision relative à la
personne concernée. Or, les agents de renseignements personnels
n'utilisent pas des renseignements personnels pour prendre une décision.
Ils les recueillent, les détiennent et les communiquent à leurs
clients qui, eux, prendront éventuellement une décision relative
à la personne concernée. Il apparaît donc souhaitable
qu'ils assument une part de l'obligation de moyen imposée à
l'article 11, au moins lorsqu'ils communiquent des renseignements personnels.
(12 h 20)
M. Bourdon: M. le Président, je profite de l'occasion pour
poser une question. Dans l'avant-projet de loi, on faisait obligation à
un agent de renseignements personnels de s'inscrire auprès de la
Commission et il y a des intervenants qui ont dit qu'il faudrait obtenir un
permis de la Commission. Puis, peu importe la manière, dans le fond; on
peut prévoir un permis, mais on peut aussi prévoir pour la
Commission le pouvoir de refuser d'inscrire. Mais ça revient au
même.
M. Cannon: Ça a effectivement le même effet au
niveau de l'inscription, comme celui d'un permis. Enfin, moi, je ne vois pas
dans quelle mesure...
M. Bourdon: En fait, je vais dire clairement ce que je veux dire,
c'est que, les agents de renseignements personnels, est-ce que, parmi les
sanctions à cause de faute professionnelle, de la Commission, il y
aurait le pouvoir, pour la Commission, d'interdire à une personne de
continuer d'agir comme agent de renseignements personnels?
M. Cannon: Non, il n'a pas de... Il n'a pas de cet...
M. Bourdon: Bon, bien, j'y reviendrai à un autre article
avec un amendement.
M. Cannon: II y a peut-être, si vous me permettez, juste
une petite et légère modification qu'on me suggère,
à l'article 65.1, d'enlever le mot «tous» les moyens,
d'enlever «tous». «L'agent de renseignements personnels doit
prendre les moyens nécessaires». M. le député de
Pointe-aux-Trembles? Michel, là, c'est tout?
M. Bourdon: Ça va.
Le Président (M. Doyon): Alors, tout simplement pour fins
du procès-verbal, dans le nouvel article dont j'ai fait lecture tout
à l'heure, le nouvel article 65.1, le mot «tous» est
enlevé, tout simplement. L'article 65.1, avec le changement, la
modification que je viens d'indiquer, est adopté?
M. Bourdon: Oui.
Le Président (M. Doyon): Donc, nous en sommes à
l'article 66. Il y a un amendement. Il s'agit pour nous d'insérer, dans
la deuxième ligne du premier alinéa et après le mot
«détermine», les mots «et sur paiement des frais
exigibles prévus par règlement». Fin de
l'amendement.
M. le ministre, sur l'amendement.
M. Cannon: Alors, c'est une modification. Une modification est
apportée à cet article afin de donner le pouvoir au gouvernement
d'imposer des frais d'inscription aux agents de renseignements.
M. Bourdon: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Doyon): L'amendement est
adopté.
Est-ce que l'article 66, tel qu'amendé, est adopté?
M. Bourdon: Oui, M. le Président.
Le Président (M. Doyon): Donc, nous arrivons à
l'article 67. Il n'y a pas d'amendement. M. le ministre.
M. Cannon: Alors, l'article 67 énonce l'obligation
imposée à la Commission d'inscrire l'agent qui lui soumet une
demande conforme aux dispositions de l'article 66.
M. Bourdon: M. le Président, je demanderais qu'on le
laisse en suspens parce que c'est là que j'essaierai d'introduire, pour
la Commission, le pouvoir de refuser ou de retirer l'inscription si l'agent de
renseignements a une conduite dérogatoire.
Le Président (M. Doyon): L'article 67 est donc suspendu
avec l'accord de la commission.
L'article 68 ne contient pas d'amendement. M. le ministre.
M. Cannon: Oui. L'article 68 introduit l'obligation pour la
Commission de constituer un registre des agents de renseignements personnels
contenant les renseignements produits en vertu de l'article 66 et de le tenir
à jour. De plus, ce registre doit contenir les décisions
pertinentes de la Commission à l'égard des agents inscrits.
M. Bourdon: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Doyon): L'article est donc
adopté.
L'article 69 n'a pas d'amendement non plus. M. le ministre.
M. Cannon: L'article 69 énonce que le registre des agents
de renseignements personnels dont il est question à l'article 68 est
accessible et ouvert à la consultation du public. Cette consultation
doit se faire durant les heures habituelles d'admission dans les bureaux de la
Commission. De plus, la Commission peut, sur demande, fournir gratuitement
à toute personne tout extrait de ce registre.
M. Bourdon: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Doyon): Adopté. L'article 70.
M. Cannon: Oui. L'article 70 impose l'obligation à la
Commission de publier, 1 fois l'an, dans un journal de circulation
générale, une liste des agents de renseignements personnels.
Le Président (M. Doyon): Est-ce que c'est
adopté?
M. Bourdon: Oui, M. le Président.
Le Président (M. Doyon): L'article 71 est amendé de
la façon suivante. Il y a 3 amendements. Le premier amendement, il
s'agit de supprimer, dans la quatrième ligne, le mot
«gratuitement»; le deuxième amendement, insérer, dans
la cinquième ligne et après le mot «accessible», le
mot «gratuitement» et, troisième amendement, finalement,
ajouter, à la fin de la septième ligne, les mots «moyennant
des frais raisonnables». Fin des amendements à l'article 71.
Sur les amendements, M. le ministre.
M. Cannon: Oui. Une précision est apportée à
l'article 71 afin que l'agent de renseignements personnels n'impose pas de
frais pour la consultation d'un dossier qu'il aurait rendu accessible en
région suite à une demande de la personne concernée. Par
ailleurs, comme pour toutes les autres entreprises, des frais raisonnables
pourront être imposés par ces agents lors de la transmission de la
copie du dossier.
M. Bourdon: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Doyon): Adopté. Est-ce que...
M. Bourdon: À contrecoeur.
Le Président (M. Doyon): Est-ce que les amendements sont
adoptés?
M. Bourdon: Oui.
Le Président (M. Doyon): Est-ce que l'article 71, avec les
amendements, est adopté?
M. Bourdon: Oui, adopté.
Le Président (M. Doyon): L'article.72, maintenant, 72,
qu'est-ce qui se passe ici?
M. Bourdon: II n'y a pas d'amendement.
M. Cannon: II n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas d'amendement,
M. le Président. Alors, 72 impose à tout agent de renseignements
personnels d'informer le
public de ses activités en matière de renseignements
personnels relatifs au crédit: d'abord, une première fois, au
plus tard, dans un délai de 60 jours de la date d'entrée en
vigueur de l'article; par la suite, à tous les 2 ans. L'avis devra
être publié dans un journal de circulation générale
dans chaque région du Québec où l'agent de renseignements
personnels fait affaire.
M. Bourdon: Ça va, M. le Président. Le
Président (M. Doyon): Adopté.
Application de la loi
Nous sommes rendus, donc, à la section VII. Je regardais le
projet. Je vois la section VII et, après, on retombe à la section
IX.
M. Bourdon: C'est parce qu'il y a la section VIII qui a toute une
histoire, M. le Président.
Le Président (M. Doyon): On y reviendra probablement.
M. Cannon: Ça, c'était la section des flux
transfrontières.
M. Bourdon: C'est ça, on va la régler.
Le Président (M. Doyon): Ah oui! D'accord. C'est vrai. Je
me souviens très bien. Bien sûr.
M. Bourdon: Alors, on renumérotera.
Le Président (M. Doyon): On renumérotera, oui, le
moment venu.
M. Cannon: II y aura une motion pour ça, M. le
Président.
Le Président (M. Doyon): Oui, oui, oui. Alors, l'article
73 n'a pas d'amendement. M. le ministre.
M. Cannon: Oui. Cet article confère un pouvoir
réglementaire à la Commission d'accès pour lui permettre
d'établir ses règles de preuve et de procédure.
M. Bourdon: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Doyon): II y a un amendement en ce qui
concerne le titre de la sous-section 2 de la section VII et les articles 74 et
75 contenus dans cette sous-section. L'amendement est à l'effet de
supprimer ce titre et ces articles. M. le ministre.
M. Cannon: Alors, la suppression de ces articles a pour but
d'éviter les conflits d'intérêts entre les
différents types de pouvoirs conférés à la
Commission d'accès.
Le Président (M. Doyon): M. le député.
M. Bourdon: La Commission est chargée de renseigner le
public sur les droits et obligations résultant des dispositions de la
présente loi et sur toute matière relative à la protection
des renseignements personnels. En fait, je demanderais simplement au ministre:
Est-ce à dire que tout le mandat de la Commission, d'informer le public,
est transmis au ministère?
M. Cannon: Dans le cas de la loi d'accès secteur public,
il n'y a pas de disposition qui oblige la Commission d'accès à
renseigner, quoiqu'elle le fasse de facto, et c'est le ministère,
également, qui le fait. Donc, pour répondre à votre
question, le service de loi à l'accès, au ministère,
répond en grande partie, de concert, bien sûr, avec la Commission
d'accès, à ces dispositions-là.
M. Bourdon: Je le laisserais en suspens, M. lé
Président, si c'est possible.
Le Président (M. Doyon): Donc, nous suspendons tout ce qui
concerne la sous-section 2 et la section VII, c'est-à-dire... (12 h
30)
M. Cannon: L'article 74.
Le Président (M. Doyon): ...74 et 75. M. Cannon:
Ah! 75 également? Une voix: On n'est pas rendus à
75.
M. Cannon: Non, on n'est pas rendus à 75, M. le
Président.
Le Président (M. Doyon): Alors, je vous amène
à 75.
M. Cannon: C'est bien.
Le Président (M. Doyon): Parce que l'amendement que nous
avions à l'étude visait à supprimer 74 et 75,
c'est-à-dire la totalité de la sous-section 2. C'est pour
ça qu'on peut suspendre le total de la sous-section 2.
M. Bourdon: Oui.
Le Président (M. Doyon): Alors, la sous-section 2 est
suspendue avec ce qu'elle contient, c'est-à-dire les articles 74 et
75.
L'article 76 est amendé de la façon suivante. Il nous
faudrait ajouter l'alinéa suivant: «À cette fin, toute
personne autorisée par la Commission à faire enquête peut:
«1° avoir accès, à toute heure raisonnable, dans les
installations d'une entreprise exploitée par une personne qui recueille,
détient, utilise ou communique à
des tiers des renseignements personnels; «2° examiner et tirer
copie de tout renseignement personnel, quelle qu'en soit la forme.» Fin
de l'amendement.
Sur l'amendement, M. le ministre.
M. Cannon: Oui. Les modifications proposées assurent
à la Commission l'accès aux locaux et appareils des entreprises
et lui permettent d'obtenir une copie de tout renseignement personnel qu'elle
requiert.
M. Bourdon: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Doyon): Donc, avec l'adoption de cet
amendement, je vous demande si l'article 76, tel qu'amendé, est
adopté.
M. Bourdon: Adopté, M. le Président. M. Cannon:
Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Doyon): Et je suspends, compte tenu de
l'heure, les travaux de cette commission jusqu'à nouvel ordre. On se
retrouvera probablement, sur ordre de la Chambre, après la
période des questions. Donc, suspension jusqu'à nouvel ordre.
Merci beaucoup.
(Suspension de la séance à 12 h 31)
(Reprise à 15 h 54)
Le Président (M. Bradet): La commission de la culture
reprend ses travaux. À la suspension, nous en étions à
l'article 76.1 qui se lit comme suit: «76.1 Nul ne peut entraver, de
quelque façon que ce soit, l'action d'une personne autorisée par
la Commission à faire une enquête, ni tromper cette personne par
des déclarations fausses ou mensongères ni refuser de mettre
à sa disposition les documents que la présente loi permet
d'examiner. «Toute personne que la Commission autorise à faire
enquête doit, sur demande, s'identifier et exhiber un certificat
attestant sa qualité.»
M. le ministre.
M. Cannon: Oui. Il s'agit, M. le Président, d'une
modification qui ajoute l'interdiction d'entraver le travail des
enquêteurs de la Commission d'accès à l'information. En
contrepartie, les enquêteurs de la CAI doivent s'identifier sur
demande.
M. Bourdon: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Bradet): Ça va. Alors, est-ce que
l'article 76.1 est adopté?
M. Bourdon: Adopté.
Le Président (M. Bradet): Adopté.
J'appelle l'article 77, où il y a un amendement. À
l'article 77, remplacer le premier alinéa par le suivant: «Au
terme d'une enquête relative à la collecte, à la
détention, à la communication ou à l'utilisation de
renseignements personnels par une personne qui exploite une entreprise, la
Commission peut, après lui avoir fourni l'occasion de présenter
ses observations, lui recommander ou lui ordonner l'application de toute mesure
corrective propre à assurer la protection des renseignements
personnels.»
M. le ministre.
M. Cannon: II s'agit d'une modification de concordance entre les
pouvoirs d'enquête conférés à la Commission
d'accès en vertu de l'article 76 et les pouvoirs d'ordonnance
édictés à l'article 77.
M. Bourdon: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Bradet): Alors, l'article 77,
amendé, est-il adopté?
M. Bourdon: Adopté.
Le Président (M. Bradet): J'appelle donc l'article 78.
M. Cannon: Oui. Il s'agit, M. le Président, puisqu'il n'y
a pas d'amendement, d'un article qui vise à informer publiquement qu'une
entreprise ne se conforme pas à une ordonnance de la Commission
d'accès.
M. Bourdon: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Bradet): Adopté. L'article 78 est
donc adopté.
J'appelle l'article 79.
M. Cannon: Tout comme le précédent, cet article
confère aux enquêteurs de la Commission les pouvoirs et
l'immunité prévus par la Loi sur les commissions
d'enquête.
M. Bourdon: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Bradet): Adopté.
J'appelle l'article 80. Il y a un amendement, à l'article 80, qui
est de remplacer, dans la troisième ligne, le numéro
«53» par le numéro «52».
M. Cannon: C'est une modification de concordance, M. le
Président.
M. Bourdon: Accepté, M. le Président. Le
Président (M. Bradet): Adopté.
M. Bourdon: Adopté.
Le Président (M. Bradet): J'appelle donc l'article 81. Il
y a un amendement, qui est de remplacer le premier alinéa par le
suivant: «81. La Commission doit, au plus tard le 1er octobre 1997 et par
la suite tous les cinq ans, faire au gouvernement un rapport sur la mise en
application de la présente loi.»
M. Cannon: II s'agit de la suggestion d'une date pour
l'élaboration du premier rapport de la Commission sur la mise en oeuvre
de la présente loi. Cette date coïncide avec la date du prochain
rapport de la Commission d'accès sur l'application de la loi sur
l'accès dans le secteur public. Alors, on a voulu que les 2 se rendent
à terme en même temps.
M. Bourdon: Que ça coïncide.
M. Cannon: Oui.
M. Bourdon: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Bradet): Adopté. Alors, l'article
81 est donc adopté.
J'appelle l'article 82.
M. Cannon: L'article 82, c'est un article qui indique la
façon dont l'Assemblée nationale doit étudier le
rapport.
M. Bourdon: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Bradet): L'article 82 est
adopté.
J'appelle donc l'article 83.
M. Bourdon: Non, l'article 82.1.
M. Cannon: Non, l'article 82.1, M. le Président.
Le Président (M. Bradet): Excusez, l'article 82.1.
M. Cannon: II y a un amendement.
Le Président (M. Bradet): II y a un amendement à
l'article 82.1:
Insérer cette sous-section et l'article suivant: «4.1
Réglementation». «82.1 Le gouvernement, après avoir
pris avis de la Commission, peut, par règlement: «1° fixer des
frais exigibles pour tout acte accompli par la Commission à l'occasion
de l'examen d'une mésentente; «2° déterminer des
calendriers de conservation; «3° fixer des frais d'inscription
exigibles des agents de renseignements personnels. «Dans l'exercice de
son pouvoir de réglementation, le gouvernement peut distinguer des
secteurs d'activité ainsi que des catégories de renseignements
personnels et de dossiers.»
M. Cannon: Alors, il s'agit, M. le Président, d'un nouvel
article qui est présenté. Cet article a pour but de
conférer un pouvoir réglementaire au gouvernement.
M. Bourdon: Adopté sur division, M. le
Président.
Le Président (M. Bradet): Alors, l'article 82.1 est
adopté sur division.
J'appelle donc l'article 83, où il y a un amendement aussi?
M. Cannon: II y a un amendement, M. le Président.
Le Président (M. Bradet): Remplacer: 1 ° dans la
quatrième ligne, le montant «5000 $» par le montant
«10 000 $»; 2° dans la cinquième ligne, les montants
«5000 $» et «10 000 $» par, respectivement, les
montants «10 000 $» et «20 000 $».
M. Cannon: Alors, il s'agit d'une augmentation des amendes, de
façon à rapprocher davantage celles-ci des amendes prévues
pour des obligations semblables, par exemple dans la Loi sur la protection du
consommateur.
M. Bourdon: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Bradet): Adopté.
J'appelle donc l'article 84, où l'amendement dit:
Remplacer: 1 ° dans la troisième ligne, les montants
«3000 $» et «5000 $» par, respectivement, les montants
«6000 $» et «12 000 $»; 2° dans la quatrième
ligne, les montants «5000 $» et «10 000 $» par,
respectivement, les montants «10 000$» et «20
000$».
M. Cannon: Alors, comme l'article précédent, il
s'agit d'une augmentation, de façon à rapprocher davantage
celles-ci des amendes prévues pour des obligations semblables, toujours
dans la Loi sur la protection du consommateur.
M. Bourdon: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Bradet): Alors, l'article 84,
amendé, est adopté.
J'appelle donc l'article 85, où il y a un amendement qui se lit
comme suit:
Supprimer, dans la deuxième ligne, ce qui suit: «,
l'officier».
M. Cannon: Alors, M. le Président, c'est un terme qui est
jugé inutilisable dans la loi puisqu'il s'agit d'un anglicisme.
M. Bourdon: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Bradet): Alors, l'article 85,
amendé, est donc adopté.
Dispositions diverses
Section IX, Dispositions diverses. J'appelle donc l'article 86.
M. Cannon: Alors, il y avait un amendement, M. le
Président, là...
Le Président (M. Bradet): Ah! excusez-moi. Oui...
M. Cannon: ...section IX...
Le Président (M. Bradet): ...oui, vous avez raison, M. le
ministre. C'est ça...
M. Cannon: C'est un intitulé.
Le Président (M. Bradet): ...qui dit: Après
l'article 85, remplacer «Section IX» par «Section
VIII».
M. Cannon: VIII. M. Bourdon: VIII.
M. Cannon: Oui. Ça, c'est toujours les flux, les flux
transfrontières... Ha, ha, ha!
Une voix: Ha, ha, ha!
M. Cannon: ...qu'on retrouve ici. Décidément, on va
l'avoir jusqu'à la fin.
Alors, l'article 86, M. le Président, n'est pas amendé.
C'est un article qui établit 2 principes: d'abord, la
prépondérance de la présente loi sur les lois
postérieures qui lui seraient contraires et, deuxièmement, il
édicté que la présente loi est une loi plancher: plus de
droits d'accès, de rectification ou de protection des renseignements
personnels peuvent être conférés, par ailleurs, mais pas
moins.
M. Bourdon: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Bradet): Alors, adopté. Alors, la
section IX...
M. Cannon: À 87, là.
Le Président (M. Bradet): ...après l'article 85...
(16 heures)
M. Cannon: L'amendement après 85.
Le Président (M. Bradet): ...l'amendement, c'est
ça. L'amendement est adopté.
Alors, nous en sommes à l'article 87. Remplacer... Un amendement
à l'article 87? Oui.
M. Cannon: 86 est adopté.
Une voix: II n'y a pas d'amendement.
Le Président (M. Bradet): Oui.
M. Cannon: C'est ça. Il n'y a pas d'amendement, à
86.
Le Président (M. Bradet): D'accord. M. Cannon: On
est maintenant à 87.
Le Président (M. Bradet): C'est ce que j'avais
compris.
M. Cannon: C'est bien.
Le Président (M. Bradet): L'article 87 est amendé.
L'amendement dit ceci:
Remplacer cet article par le suivant: «Lorsqu'un ministère,
un organisme ou une personne est habilité en vertu d'une loi à
mener des enquêtes en matière de protection des renseignements
personnels, la Commission peut conclure une entente avec ce ministère,
cet organisme ou cette personne afin de coordonner leurs actions
respectives.»
M. Cannon: Alors, M. le Président, la raison de cet
amendement, c'est qu'il n'y a pas lieu de référer aux articles 74
et 75 puisqu'ils sont abrogés.
Quant à l'article 76, seul le chevauchement relatif aux
enquêtes en matière de protection des renseignements personnels
est visé par cet article. De plus, l'entente serait possible seulement
si une loi habilite ce ministère, cet organisme ou cette personne.
Notons que l'expression «organisme public» est remplacée par
celle d'«organisme», de façon à y inclure les
corporations professionnelles. Par ailleurs, l'entente ne sera plus soumise
à l'approbation du gouvernement.
M. Bourdon: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Bradet): Alors, l'article 87
amendé, donc, est adopté.
J'appelle l'article 88. L'amendement à l'article 88 se lit comme
suit:
Insérer, dans la première ligne et après le mot
«qui», les mots «exploite une entreprise et».
M. Cannon: Alors, M. le Président, cette modification a
pour objet de préciser que seules les personnes
qui exploitent une entreprise et qui se regroupent en association ou en
société, tels les bureaux d'avocats, sont visées par cet
article, excluant ainsi, évidemment, les clubs sportifs, de cartes, de
ringuette, de l'âge d'or, etc.
M. Bourdon: M. le Président, j'ai une question. Il me
semble qu'il y a un peu d'équivoque. Est-ce que ça deviendrait,
le nouveau texte, «une association ou une société qui
détient des renseignements personnels sur ses membres et qui exploite
une entreprise»?
M. Cannon: Non, non. M. Bourdon: Non? M. Cannon: Non.
M. Bourdon: Insérer, dans la première ligne et
après le mot «qui», les mots «exploite une entreprise
et». Ça serait: «Une association...»
M. Cannon: «Une association ou une société
qui exploite une entreprise et détient des renseignements».
M. Bourdon: Oui, mais OXFAM-Québec... Est-ce qu'on estime
qu'OXFAM-Québec, pour donner cet exemple-là, exploite une
entreprise?
M. Brière: Elle donne des services. M. Cannon: Oui,
Me Brière.
M. Brière: Le mot entreprise, ici, a le sens que lui donne
le nouveau Code civil. Alors, dès qu'un organisme dispense des
services...
M. Bourdon: II est réputé...
M. Brière: II est réputé exploiter une
entreprise.
M. Bourdon: Ça va.
Le Président (M. Bradet): Donc, l'article 88 amendé
est adopté.
M. Cannon: M. le député de Pointe-aux-Trembles,
ceux qui ne sont pas assujettis à la loi, ici, sont quand même
assujettis au Code civil.
M. Bourdon: O.K.
Le Président (M. Bradet): Alors, nous avons un nouvel
article, 88.1:
Insérer cet article: «88.1 Ne sont pas
considérées, dans le cadre de leurs activités de
crédit, comme des tiers les unes à l'égard des autres, les
caisses d'épargne et de crédit, membres de
fédérations faisant partie d'une même
confédération en vertu de la Loi sur les caisses d'épargne
et de crédit».
M. Cannon: M. le Président, on voudrait suspendre cet
article-là...
Le Président (M. Bradet): On suspend l'article 88.1?
M. Cannon: ...quitte à revenir. Les juristes n'ont pas
fini.
M. Bourdon: Ça va.
Le Président (M. Bradet): Ça va. L'article 88.1 est
donc suspendu. L'article 89.
M. Cannon: Oui. Cet article indique quel ministre est responsable
de l'application de la loi. En l'occurrence, il s'agit du ministre des
Communications.
M. Bourdon: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Bradet): L'article 89 est donc
adopté.
Dispositions modificatives
Section X. Alors, nous avons un amendement qui se lit comme suit:
Après l'article 89, remplacer «Section X» par
«Section IX».
M. Bourdon: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Bradet): Adopté. J'appelle donc
l'article 90.
M. Bourdon: L'article 88.
Le Président (M. Bradet): Oui, M. le député
de Pointe-aux-Trembles.
M. Bourdon: Ah! ça va. Excusez, tout est correct.
Le Président (M. Bradet): D'accord. Alors, l'article 90,
où l'amendement se lit comme suit: 1° insérer, dans la
deuxième ligne du paragraphe 1° et après
«succession,» ce qui suit: «au bénéficiaire
d'une assurance-vie,». 2° insérer, dans la deuxième
ligne du paragraphe 2° et après «d'administrateur», ce
qui suit: «de bénéficiaire,».
M. Bourdon: C'est une concordance avec ce qu'on a fait.
M. Cannon: Oui, c'est ça, c'est une concordance avec la
loi d'accès, secteur public, et avec l'article 37 de la présente
loi.
Une voix: O.K.
Le Président (M. Bradet): L'article 90 amendé est
donc adopté?
M. Bourdon: Adopté.
Le Président (M. Bradet): J'appelle l'article 91,
où l'amendement se lit comme suit: 1° insérer, dans la
deuxième ligne du paragraphe 1° et après «par»,
ce qui suit: «le bénéficiaire d'une assurance-vie,
par». 2° insérer, dans la deuxième ligne du paragraphe
2° et après «d'administrateur,», ce qui suit: «de
bénéficiaire,».
M. Cannon: Alors, toujours une concordance apportée
à la loi sur l'accès, secteur public, et avec l'article 37 du
présent projet de loi, M. le Président.
M. Bourdon: Adopté.
Le Président (M. Bradet): L'article 91 amendé est
donc adopté.
J'appelle l'article 88... 92, pardon, où l'amendement se lit
comme suit:
Ajouter, dans la troisième ligne après le mot succession:
«, de bénéficiaire d'assurance-vie».
M. Cannon: C'est la même chose que les 2 autres... M.
Bourdon: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Bradet): L'article 92 amendé est
donc adopté.
J'appelle l'article 92.
M. Cannon: L'article 92.1, c'est un nouvel article, 92.1.
Le Président (M. Bradet): L'article 92.1, donc un nouvel
article, qui se lit comme suit:
Insérer cet article: «92.1 L'article 104 de cette loi est
modifié par le remplacement dans la première ligne du premier
alinéa du nombre "trois" par le nombre "cinq".»
M. Cannon: II s'agit d'augmenter le nombre de commissaires
à la Commission d'accès à l'information de 3 à 5,
M. le Président.
M. Bourdon: Alors, M. le Président.
Le Président (M. Bradet): Oui, M. le député
de Pointe-aux-Trembles.
M. Bourdon: Je ne peux qu'être d'accord, puisque
l'Opposition officielle est d'accord avec la loi, puis que ça va prendre
plus de monde pour la faire appliquer.
M. Cannon: Adopté.
M. Bourdon: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Bradet): L'article 92.1 est donc
adopté.
J'appelle l'article 93.
M. Cannon: L'article 93, M. le Président. À chaque
année, la Commission d'accès à l'information transmet au
ministre des Communications un rapport sur ses activités. Donc, le
présent article vise à inscrire dans la loi sur l'accès,
secteur public, que la Commission d'accès devrait faire un seul rapport
annuel sur les secteurs public et privé.
M. Bourdon: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Bradet): L'article 93 est donc
adopté.
Nous avons un nouvel article, 94.1.
M. Cannon: Oui, 94, ce n'est pas un nouvel article. L'article 94
est toujours là. C'est l'article qui vise à rendre plus claires
les fonctions de la Commission d'accès.
M. Bourdon: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Bradet): L'article 94 est donc
adopté.
L'article 94.1. Est-ce que c'est 94.1, que vous avez fait, M. le
ministre, aussi?
M. Cannon: Oui, oui.
Le Président (M. Bradet): L'article 94.1 est donc
adopté aussi.
M. Bourdon: Non, il y a un amendement.
Le Président (M. Bradet): Non, on est rendu là?
Excusez-moi. C'est l'amendement, là. Alors, l'article 94.1: «94.1
Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 130, du
suivant: "130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si
elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de
mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas
utile.".»
M. Cannon: Alors, c'est une modification qui vise à
appliquer, pour le secteur public comme pour le
secteur privé, la même règle que celle qui est
introduite à l'article 48 du projet de loi.
M. Bourdon: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Bradet): L'article 94.1 est donc
adopté.
J'appelle l'article 95.
M. Cannon: Alors, l'article 95. Cet article vise à
établir la même règle dans le secteur public et dans le
secteur privé, quant à la péremption d'instance.
M. Bourdon: M. le Président, est-ce qu'un parlementaire
sain d'esprit peut être contre la péremption d'instance?
Des voix: Ha, ha, ha! (16 h 10)
M. Bourdon: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Bradet): L'article 95 est donc
adopté.
M. Bourdon: Sinon, toutes sortes de doutes sur mon orientation
sexuelle pourraient partir. Quelqu'un qui est contre la péremption
d'instance...
Le Président (M. Bradet): J'appelle maintenant l'article
96.
M. Cannon: Alors, les termes, à 96, abrogés
à l'article 148 ne sont plus nécessaires.
M. Bourdon: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Bradet): L'article 96 est
adopté.
J'appelle l'article 97.
M. Cannon: Oui. À 97, c'est des modifications de
concordance qui avaient été omises lors de la dernière
révision de la loi sur l'accès dans le secteur public.
M. Bourdon: On ne peut pas être plus contre ça que
contre la péremption d'instance, M. le Président.
Le Président (M. Bradet): L'article 97 est donc
adopté.
J'appelle l'article 98.
M. Cannon: Alors, 98. Le ministre des Communications
n'était pas nommément désigné à l'article
174 de la loi sur l'accès dans le secteur public.
Ah! je ne savais pas ça.
Une voix: C'était le ministre que désigne le
premier ministre.
M. Bourdon: M. le Président, mieux vaut tard que
jamais.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Bradet): L'article 98 est donc
adopté.
J'appelle l'article 99.
Une voix: Adopté.
M. Cannon: Moi, je ne vois pas l'article 99 dans mon cahier. Ah
oui! Il est là. On est rendu à la Loi sur les... Ça, on
n'en a pas besoin.
Le Président (M. Bradet): Loi sur les caisses
d'épargne et de crédit, M. le ministre.
M. Cannon: Non, pas vraiment. C'est des modifications de
concordance, M. le Président.
Une voix: C'est ça.
M. Bourdon: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Bradet): J'appelle l'article 100, Loi sur
les intermédiaires de marché.
M. Cannon: L'article 25 de la Loi sur les intermédiaires
de marché n'est plus nécessaire, puisque les règles qu'ils
prévoient, en matière de protection et de renseignements
personnels, sont établies au présent projet de loi et sont plus
complètes.
M. Bourdon: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Bradet): L'article 100 est donc
adopté.
J'appelle l'article 101, Loi sur la protection du consommateur.
M. Cannon: C'est la Loi sur la protection du consommateur qui
établit des règles quant aux dossiers de crédit et aux
agents d'information, tels qu'Équifax. Le présent projet de loi
reprend les mêmes règles en ajoutant des obligations. Ainsi, nul
besoin des articles de la Loi sur la protection du consommateur. Il est
à noter, toutefois, que le vocable «agent d'information» est
remplacé, dans le présent projet de loi, par «agent de
renseignements personnels».
M. Bourdon: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Bradet): L'article 101 est donc
adopté.
J'appelle l'article 102.
M. Cannon: II s'agit maintenant de l'article 21 de la Loi sur le
courtage immobilier. Encore une fois, il
n'est plus nécessaire, puisque les règles qui le
prévoient, en matière de protection, sont établies dans le
présent projet de loi et sont plus complètes.
M. Bourdon: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Bradet): L'article 102 est
adopté.
Dispositions finales
Nous avons un amendement pour changer la dénomination de la
Section XI. Alors, après l'article 102, remplacer «Section
XI» par «Section X».
M. Cannon: C'est toujours les flux transfrontières.
M. Bourdon: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Bradet): Alors, adopté. J'appelle
l'article 103. On dit ceci: Supprimer cet article.
M. Cannon: Bon. Alors...
Le Président (M. Bradet): Alors, un amendement qui
supprime l'article.
M. Cannon: Oui, c'est ça. Alors, ça, c'est de
l'article 103 qu'il était question. Il est remplacé par
l'obligation introduite à l'article 17.1 voir commentaire
là-dessus. L'obligation qui était imposée à
l'article 103 aurait été un fardeau, semble-t-il,
démesuré pour les entreprises par rapport à l'avantage
qu'aurait tiré la personne concernée. En effet, celle-ci
était informée de l'existence d'un dossier la concernant.
Toutefois, elle devait entreprendre des démarches pour le consulter ou
en obtenir copie. De plus, la communication avec la personne concernée,
vraisemblablement par voie postale, aurait pu occasionner, par le nombre
d'erreurs d'adresse probables, des divulgations de renseignements personnels
sans le consentement. Enfin, l'obligation de l'article 103 n'était
imposée qu'une seule fois, c'est-à-dire dans l'année qui
suivait l'entrée en vigueur de l'article.
M. Bourdon: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Bradet): L'article 103 est donc
adopté.
J'appelle l'article 104, où l'amendement dit ceci:
Remplacer cet article par le suivant: «Les dispositions de la
présente loi entreront en vigueur à la date d'entrée en
vigueur des articles 35 à 40 et 1525 du Code civil du
Québec.»
M. Cannon: Alors, c'est une concordance avec l'entrée en
vigueur des articles pertinents du Code civil.
M. Bourdon: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Bradet): L'article 104 est donc
adopté.
Articles en suspens
Alors, nous allons revenir aux articles suspendus.
M. Cannon: Si...
Le Président (M. Bradet): L'article 4.
M. Bourdon: M. le Président, on avait demandé,
nous, un certain nombre de suspensions pour revenir à une date
ultérieure, mais le ministre avait indiqué, à 2 ou 3
occasions, qu'il reviendrait aujourd'hui.
M. Cannon: Oui, il y avait ceux-là que nous avions
volontairement suspendus. Alors, on peut peut-être les reprendre, M. le
député.
M. Bourdon: Oui, ça va.
Le Président (M. Bradet): Alors, on revient donc. On
commence par l'article 4, M. le ministre?
M. Cannon: Est-ce qu'on pourrait peut-être, M. le
député, suspendre 5 minutes quitte...
Le Président (M. Bradet): Suspendre quelques minutes
pour...
Une voix: Oui, c'est beau.
M. Cannon: ...à faire faire les photocopies,
là?
Le Président (M. Bradet): D'accord. Alors, la commission
suspend ses travaux quelques minutes.
(Suspension de la séance à 16 h 16)
(Reprise à 16 h 21)
Le Président (M. Bradet): La commission reprend donc ses
travaux. Nous en étions aux articles qui avaient été
suspendus.
L'article 4.
M. Cannon: M. le Président, nous avons à formuler
un nouvel amendement à l'égard de l'article 4. Alors, on vous l'a
transmis...
Le Président (M. Bradet): Oui.
M. Cannon: ...si vous voulez en faire la lecture.
Le Président (M. Bradet): L'article 4 amendé dit
ceci:
Remplacer cet article par le suivant: «4. Toute personne qui
exploite une entreprise et qui, en raison d'un intérêt
sérieux et légitime, peut constituer un dossier sur autrui doit,
lorsqu'elle constitue le dossier, inscrire son objet. «Cette inscription
est considérée faire partie du dossier.»
M. Cannon: Alors, l'obligation qui était
énoncée à l'article 4 d'inscrire l'objet d'un dossier dans
le dossier lui-même n'apparaît pas absolument nécessaire.
L'objet devrait simplement être inscrit, de manière à ce
qu'il soit accessible par la personne concernée. Par ailleurs, le
premier alinéa de l'article 4 est aussi modifié afin de rappeler
la règle du Code civil qui édicté qu'une personne doit
avoir un intérêt sérieux et légitime à
constituer un dossier.
Le deuxième alinéa de l'article 4 est abrogé. Une
telle définition de la notion de dossier ne nous apparaît pas
utile. Alors, c'est un allégement mais, à la fois, une
précision dans la façon de travailler.
M. Bourdon: Ça va, M. le Président.
Adopté.
Le Président (M. Bradet): L'article 4 amendé est
donc adopté.
M. Cannon: Oui. Alors, on va passer à l'article... M.
Bourdon: 38.
M. Cannon: L'article 12, il est toujours suspendu, et il fera
l'objet d'une discussion la prochaine fois. Je veux juste repasser, M. le
député, avec vous, les... pour qu'on soit sur la même
longueur d'onde.
M. Bourdon: Moi, je peux vous donner ma liste. Une voix:
On a une suggestion à l'article 12. M. Cannon: Là, M. le
député, je pense que...
M. Bourdon: Je vous donne ma liste complète. Alors, comme
ça: les articles 12, 15, 16.1, 17, 27, 28, 35, 38, 58, 61, 67, 74, 75 et
88.1.
M. Cannon: Ceux qu'on peut peut-être clarifier tout de
suite, là.
M. Bourdon: Oui.
M. Cannon: À l'égard de 12, on a une autre
proposition à vous formuler, à partir de votre idée, ce
que vous nous avez dit.
(Consultation)
M. Cannon: Possiblement Me Brière ou monsieur... Me
Brière peut vous expliquer ça, parce que vous aviez
évoqué des difficultés avec «non pertinentes»,
dans la réalisation. C'était ça. Alors, ce qui serait
proposé serait ceci.
M. Brière: Alors, il s'agirait de remplacer, dans la
troisième ligne, les mots «incompatibles avec celles de l'objet de
la constitution» par les mots «non pertinentes à
l'objet». Donc, ça se lirait comme suit: «12. Nul ne peut
communiquer à un tiers les renseignements personnels contenus dans un
dossier qu'il détient sur autrui ni les utiliser à des fins non
pertinentes à l'objet du dossier, à moins que...»
M. Bourdon: O.K. Ça va.
Le Président (M. Bradet): L'article 12 amendé est
donc adopté?
M. Bourdon: Oui. Adopté, M. le Président.
M. Cannon: L'article 15, nous, on proposait de le retirer. Je
crois que le député de Pointe-aux-Trembles avait d'autres
idées à nous formuler plus tard.
M. Bourdon: Oui, on y reviendra.
M. Cannon: Si vous voulez en discuter tout de suite, moi,
je...
M. Bourdon: Non. Une voix: Non?
M. Bourdon: Je préfère les garder, puis on va
revenir.
M. Cannon: L'article 16.1. Il s'agissait des flux
transfrontières. J'ai compris que vous ne vous opposiez pas. Il
s'agissait de faire des vérifications.
M. Bourdon: C'est ça. Je n'ai pas eu le temps.
M. Cannon: Ça va. L'article 17. Oui, O.K. L'article 17,
4°, vous m'avez annoncé que vous aviez un différend avec
ça.
M. Bourdon: Oui.
M. Cannon: Nous aussi, je crois que c'est sur cet
article-là qu'on avait à faire des vérifications, puis je
pense que c'est préférable d'attendre à l'occasion de la
prochaine séance pour qu'on puisse rattacher tout ça
ensemble.
M. Bourdon: C'est bon.
M. Cannon: II nous restait 27. Alors, l'article 27,
c'était la loi... c'était celle sur les services de santé
et les services sociaux. C'était le refus. Alors, il s'agit d'avoir des
suggestions.
M. Bourdon: Oui, mais j'y reviendrai avec un texte, à la
prochaine séance.
M. Cannon: O.K.
Une voix: Bonne chance.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Bourdon: On va essayer de résoudre ça.
M. Cannon: L'article 28, bon.
M. Bourdon: Écoutez, on a réglé la
péremption, il n'y a rien qui peut nous résister!
M. Brière: II n'y a rien à votre épreuve.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Cannon: Alors, l'article 28. Il s'agissait de supprimer
l'article, puis c'est toujours la même chose.
M. Bourdon: Oui.
M. Cannon: Alors, c'est rattaché à l'article
27.
M. Bourdon: Oui.
M. Cannon: C'est bien ça? Bon. L'article 35. Alors, je
crois que Me Brière a une suggestion pour 35.
M. Bourdon: Le paragraphe 3° de 35, oui.
M. Cannon: Oui. C'est la procédure judiciaire à 35.
Me Brière n'est pas content de la suggestion qui est formulée,
alors on va attendre.
M. Brière: C'est dans le Journal des débats,
ça? Une voix: Ha, ha, ha!
M. Cannon: Non, non, mais c'est tout à fait normal, Me
Brière. Si vous n'êtes pas satisfait avec ça.
M. Bourdon: II restera 38, je pense.
M. Cannon: À l'article 38, j'avais demandé la
suspension. Alors, nous avons effectivement revu et corrigé le texte. M.
le Président, vous avez donc devant vous un amendement qui est
proposé. Vous pouvez nous en faire la lecture, s'il vous
plaît.
Le Président (M. Bradet): Oui, d'accord. L'arti- cle 38.
L'amendement dit ceci: «38. Toute personne intéressée peut
soumettre à la Commission d'accès à l'information une
mésentente relative à l'application d'une disposition
législative portant sur l'accès, par les personnes
concernées, à des renseignements personnels visés par la
présente loi ou sur la rectification de dossiers concernant de tels
renseignements.»
M. le ministre?
M. Cannon: Le commentaire, c'est que la modification restreint
les pouvoirs d'adjudication de la Commission à l'accès à
un renseignement personnel ou à sa rectification. Alors, on vient
restreindre, et on vient d'indiquer la façon, d'ailleurs, que ça
fonctionne au niveau du secteur public.
(Consultation)
M. Cannon: Et Me Brière dit: Quelle que soit la loi en
cause.
M. Bourdon: Si c'est une loi sur l'accès ou la restriction
à l'accès, la Commission a juridiction pour entendre les
plaintes.
M. Cannon: C'est ça.
Le Président (M. Bradet): L'article 38 amendé est
donc adopté?
M. Cannon: Adopté. Aux articles 58 et 60 c'est bien
ça? 61, hein?
Le Président (M. Bradet): Les articles 58 et 61.
M. Cannon: Oui. Alors, ça, on n'a pas pu, M. le
député, faire les vérifications qui s'imposaient. À
l'occasion d'une prochaine séance, on pourra vous revenir avec
ça.
L'article 67. Bien, c'était la question des permis versus
l'inscription. Permis semble supposer un plus grand contrôle, etc., alors
que l'inscription, c'est en vertu d'une forme de transparence. C'est pourquoi
nous avons opté pour l'inscription.
M. Bourdon: Mais, nous, on va arriver avec un texte donnant le
pouvoir à la Commission de rayer l'inscription d'un agent de
renseignements qui...
M. Cannon: Oui. Alors, le différend, ce n'était pas
nécessairement avec un permis, c'était d'avoir la
capacité, pour la Commission...
M. Bourdon: D'empêcher d'exercer une personne. Puis,
ça, je pense que, logiquement, ça devrait venir dans les pouvoirs
de la Commission, puis dans les mesures qu'elle peut ordonner, quelque part.
(16 h 30)
M. Cannon: Ah! O.K. Alors, on va attendre les suggestions de ce
côté-là. Les articles 74, 75. Ça, je pense que...
Nous, on propose l'abrogation. C'est toujours suspendu en attentant que...
Une voix: Oui.
M. Cannon: Enfin, l'article 88.1. Ah! je m'excuse, on a...
M. Bourdon: L'article 82.1.
M. Cannon: Oui, l'article 82.1 a été adopté
tel qu'amendé, mais on voudrait peut-être ajouter un autre
élément, puisqu'il arrive parfois, par exemple dans le cas... On
me dit que c'est ce qui se produit lorsque des règlements sont
établis pour exempter, par exemple, des bénéficiaires
d'assistance sociale, et d'autres mesures à l'égard du
gouvernement.
Alors, on voudrait insérer, après le paragraphe 1 ° du
premier alinéa, un paragraphe 1.1: «1.1 déterminer les cas
d'exemption totale ou partielle du paiement des frais exigibles en vertu de la
présente loi».
M. Bourdon: Ça va.
M. Cannon: Vous l'aviez?
Le Président (M. Bradet): Oui. Alors, c'est un
sous-amendement? À l'article 82.1.
M. Cannon: Oui. Adopté?
Le Président (M. Bradet): Adopté?
M. Bourdon: Adopté. Nous, on avait voté contre
l'article...
M. Cannon: Non, non, je sais, là... Oui, oui...
M. Bourdon: ...mais on vote pour l'amendement, parce que
ça permet à quelqu'un d'être exempté.
M. Cannon: On aurait, M. le Président, un autre
sous-amendement, toujours à l'égard de l'article 82.1. Me
Brière va nous le réciter.
M. Brière: II s'agirait, dans le paragraphe 1° de
l'article 82.1, de retrancher les mots «à l'occasion de l'examen
d'une mésentente».
M. Bourdon: Mais, je ne vois pas les termes que vous lisez.
Le Président (M. Bradet): Oui. Est-ce qu'on pourrait
suspendre peut-être quelques secondes pour... On va suspendre les
travaux.
M. Brière: Article 82.1. (Suspension de la séance
à 16 h 33)
(Reprise à 16 h 34)
Le Président (M. Bradet): J'appelle le sous-amendement.
..
(Consultation)
M. Bourdon: Ça va être sur division, comme pour la
proposition principale. Les 2, parce qu'on n'est pas d'accord avec le
principe.
(Consultation)
Le Président (M. Bradet): Alors, le sous-amendement... On
pourrait reprendre pour les mettre peut-être ensemble. Alors, je vais
lire au complet pour... Le sous-amendement à l'article 82.1. 1°
supprimer, dans le paragraphe 1° du premier alinéa, les mots
«à l'occasion de l'examen d'une mésentente»; 2°
insérer, après le paragraphe 1° du premier alinéa, le
suivant: «1.1 déterminer les cas d'exemption totale ou partielle
du paiement des frais exigibles en vertu de la présente loi».
M. Bourdon: O.K.
Le Président (M. Bradet): Adopté?
M. Bourdon: Sur division.
Le Président (M. Bradet): Sur division, les 2?
M. Cannon: C'est ça. Il va donc rester l'article 88.1, que
nous avons suspendu, quitte à faire une vérification avec la
fédération et le Mouvement Desjardins.
M. Bourdon: O.K.
Le Président (M. Bradet): Ça va?
M. Cannon: Alors, on s'est gardé un petit peu d'ouvrage.
Je pense qu'on a bien travaillé. Merci, M. le député de
Pointe-aux-Trembles. Merci, M. le Président, collaborateurs et autres
députés.
Le Président (M. Bradet): Si je comprends bien, M. le
ministre, pour résumer, je voudrais juste nommer les articles
suspendus.
M. Cannon: Oui.
Le Président (M. Bradet): Les articles 15, 16.1, 17, 27,
28, 35, 58, 61, 67, 74, 75 et 88.1.
M. Cannon: Voilà! M. Bourdon: C'est ça.
Le Président (M. Bradet): Alors, la commission... Est-ce
qu'il y a consentement pour ajourner?
M. Bourdon: Oui.
M. Cannon: Consentement.
Le Président (M. Bradet): La commission ajourne donc ses
travaux sine die.
(Fin de la séance à 16 h 37)