(Quinze heures trois minutes)Le Président (M. Baril, Arthabaska): À l'ordre, mesdames, messieurs. La commission du budget et de l'administration se réunit afin de procéder à l'étude détaillée du projet de loi 38, Loi modifiant la Loi sur les impôts, la Loi sur la taxe de vente du Québec et d'autres dispositions législatives.
Est-ce que Mme la secrétaire peut nous informer, nous indiquer s'il y a des remplacements?
La Secrétaire: Il n'y a aucun remplacement.
Organisation des travaux
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Je vous remercie. Habituellement, lorsque sont discutées les lois modifiant la Loi sur les impôts et la Loi sur la taxe de vente, pour une meilleure organisation des travaux, vu le volume important des projets de loi modifiant la Loi sur les impôts, la commission procédait, depuis quelques années, dans un premier temps, à une discussion par sujet du projet de loi pour passer, par la suite, à l'étude détaillée des articles qu'il contient. Est-ce que les membres de la commission conviennent de procéder encore de cette façon ou souhaitent-ils étudier ce projet de loi article par article?
M. Gautrin: C'est clair, M. le Président, que si on veut article par article, on n'en sortira pas. C'est beaucoup plus facile d'y aller sujet par sujet.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Parfait.
M. LeSage: Nous sommes d'accord, également, M. le Président, pour procéder de la façon qui est proposée présentement. Par contre, je dois vous informer, M. le Président, que... Je ne sais pas si le ministre aurait des remarques préliminaires à faire. S'il en a, j'aurai sûrement des discussions, avant de procéder article par article, étant donné que, lors de mon allocution en Chambre, hier, j'ai mentionné et je le répète qu'à plusieurs des... ce qu'on retrouve dans le projet de loi, on le retrouve déjà dans les orientations du gouvernement libéral, lorsqu'il a déposé son budget en 1994-1995. Cependant, il y a peut-être des choses qui manquent dans le projet de loi, et, dans ce sens-là, j'aurai sûrement des discussions à avoir avec le ministre du Revenu.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Merci, M. le député de Hull. Donc, il est convenu qu'on va y aller sujet par sujet. On adoptera les articles à la fin, après étude des sujets.
M. LeSage: D'accord.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le député de Montmorency.
M. Filion: M. le Président, j'aimerais quand même qu'on prévoie un temps par sujet, un temps de discussion pour les parlementaires, pour ne pas se retrouver dans un imbroglio, comme il est arrivé dans la dernière session, où, à toutes fins pratiques, il n'y avait pas de temps limite par sujet ou par article, ce qui faisait qu'on se retrouvait à pouvoir passer un temps peut-être inutile à discuter de certains articles ou de certains sujets. Alors, on pourrait prévoir quelque chose comme 20 minutes ou une demi-heure par sujet. Bien sûr, on pourra extensionner, si nécessaire, si le sujet est très intéressant, ou quoi que ce soit.
M. Gautrin: Bien, M. le Président...
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le député de Verdun.
M. Gautrin: ...je crains qu'on commence, dès le départ, à limiter notre temps. On a actuellement à étudier un projet de loi. On est bien d'accord pour l'étudier sujet par sujet, mais ça ne voudrait pas dire qu'on devrait être limité dans le temps de débat, actuellement.
M. Filion: Non, je ne veux pas le limiter. Je veux qu'on le fixe, le temps, et, si besoin est, on verra à l'extensionner, mais ne pas passer de façon... peut-être passer 10 heures sur un sujet ou un paragraphe d'un sujet parce qu'on n'a pas limité l'intervention qui, normalement, est prévue à 20 minutes par paragraphe, histoire de cerner le débat.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le député de Hull.
M. LeSage: M. le Président, j'ai indiqué en Chambre, hier, que l'opposition donnait son accord de principe à ce projet de loi. On n'a pas l'intention de «filibuster» ce projet de loi. J'ai dit également que nous ferions une étude attentive et que nous serions surtout attentifs aux remarques du ministre. Il n'est pas question de limiter le temps. Ce que vous avez suggéré, au tout début, M. le Président, nous sommes d'accord. Nous allons faire un travail objectif. Nous allons le faire le plus rapidement possible, mais sans bousculer les choses, et faire en sorte que le projet de loi soit compréhensible pour tout le monde.
(Consultation)
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Il faut s'entendre, là, Écoutez, je pense bien que c'est pour une meilleure organisation des travaux.
M. Filion: C'est ça.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Je vais vous dire, après vous avoir écoutés, je ne suis pas sûr qu'on puisse s'entendre sur une période fixe par sujet parce qu'il y a des sujets qui peuvent peut-être être plus longs que d'autres à traiter et on va s'enferrer dans des motions plus tard. Ça fait que si je vois qu'on retarde trop sur des sujets, j'appliquerai l'article 209, qui dira tant de temps par droit de parole sera partagé.
Une voix: C'est 20 minutes, à ce moment-là, par personne. Donc, ce sera 20 minutes par sujet.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): C'est ça. L'article 209. Ce sera 20 minutes par personne et 20 minutes par sujet. Mais j'aimerais mieux laisser ça...
M. Gautrin: Un instant! Un instant! Un instant! Si vous faites ça, on n'est pas d'accord. Si vous voulez limiter le temps... Parce que, là, on pourrait dire 20 minutes par article, de chacun des articles que vous devez faire adopter. Donc, ce n'est pas notre but, actuellement. Mais essayons d'être souples et de fonctionner d'une manière... Et ça va probablement très bien marcher. Donc, n'essayons pas de limiter ou quoi que ce soit et de dire: C'est 20 minutes par sujet, parce que ce serait par article, à ce moment-là, qu'on devrait l'avoir.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le député de Hull.
M. LeSage: M. le Président, je comprends l'inquiétude du député de Montmorency. Je me rappelle, lorsque j'étais assis de l'autre côté, il était pratique de faire ce qu'il pense qu'on va faire. J'ai dit tantôt qu'on ferait une étude sérieuse. Je ne veux pas, M. le Président, qu'on se limite dans le temps. Je n'ai pas l'intention, et je le répète, de «filibuster» ce projet de loi. Je l'ai mentionné et je le répète encore: Ce que l'on retrouve dans le projet de loi, ce sont les orientations du gouvernement libéral. On n'est pas pour commencer à se «filibuster» nous autres mêmes. On l'attendait, ce projet de loi, avec anxiété. Je suis content que le ministre l'ait déposé dans le court délai qu'il avait. On va faire une étude sérieuse. Je ne vois pas pourquoi on commencerait à se mettre un carcan, à se limiter dans des délais. On peut l'étudier par bloc. Si les blocs comportent cinq ou six articles, on les adoptera à la fin, les articles, avec le projet de loi en entier. Il n'y a pas de problème.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Est-ce que les membres de la commission sont prêts à discuter sujet par sujet, mais sans limite de temps?
Des voix: Oui.
(15 h 10)
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Ça vous convient? Est-ce que le ministre a des remarques préliminaires à faire?
Projet de loi 38
Remarques préliminaires
M. Jean Campeau
M. Campeau: Bien, un peu. M. le Président. J'ai le plaisir de soumettre à la commission permanente du budget et de l'administration le projet de loi 38. Peut-être que vous me permettrez de présenter aux membres de la commission les personnes du ministère du Revenu qui m'accompagnent. À ma droite, M. André Brochu, sous-ministre adjoint à la législation; M. François T. Tremblay, directeur des lois sur les impôts; Mme José Morin, chef du service de rédaction des lois et règlements; M. Léonid Cloutier, chef du service de l'interprétation; M. Jean-François Couture, professionnel du service de la rédaction des lois; M. Jacques Désilets, rédaction des lois; M. Guy-Henri Desrochers, à la rédaction des lois; Mme Marie Doyon, à la rédaction des lois; Me François Lagacé, rédaction des lois; Mme Lyne Dussault, direction des lois sur les taxes; M. Benoît Tardif, de la direction des lois sur les taxes, aussi; et M. Jacques Pinsonnault, directeur des affaires juridiques.
Le projet de loi 38 a été présenté le 30 novembre 1994, et le principe a été adopté le 7 décembre 1994. Ce projet de loi modifie diverses lois afin de donner suite, principalement, au discours sur le budget du ministre des Finances du 12 mai 1994, comme le disait le député de Hull, à ses déclarations ministérielles du 24 novembre 1992 et du 30 novembre 1993, ainsi qu'à une série de bulletins d'information émis par le ministère des Finances entre le 27 mars 1991 et le 4 novembre 1994.
De manière accessoire, ce projet de loi modifie la législation fiscale du Québec afin de l'harmoniser avec celle du Canada. À cet effet, il donne suite à certaines mesures d'harmonisation prévues dans le discours du budget du ministre des Finances du 20 mai 1993. Le projet de loi, comme je le disais hier, est volumineux. Il contient 365 articles répartis sur 284 pages; il modifie 18 lois à caractère fiscal, dont les principales sont la Loi sur les impôts et la Loi sur la taxe de vente du Québec. Les fonctionnaires du ministère du Revenu ont préparé, comme ils le font depuis quelques années, un recueil des principaux sujets contenus à ce projet de loi, chacun résumé et accompagné d'une liste des dispositions législatives qu'il touche. Le projet de loi 38 contient 38 sujets.
Alors, je comprends qu'on a adopté l'étude sujet par sujet?
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Oui, effectivement. Est-ce que...
M. Campeau: Alors, c'est tout, M. le Président.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Est-ce que le porte-parole de l'opposition a des remarques préliminaires?
M. LeSage: Non, M. le Président. Par souci d'efficacité, on est prêts à débuter l'étude de ce projet de loi immédiatement.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Donc, j'appelle le premier sujet.
Discussion par sujet
Acomptes provisionnels des particuliers
M. Campeau: Alors, le premier sujet, c'est «acomptes provisionnels des particuliers». La situation actuelle. Alors, un particulier est tenu de verser des acomptes provisionnels sur son impôt pour une année si moins des trois quarts de ses revenus ont fait l'objet de retenues à la source. Modifications proposées. Des modifications sont apportées aux règles d'assujettissement aux acomptes provisionnels de façon que cette obligation dépende désormais du montant non retenu à la source et non plus de la production des revenus qui n'ont pas fait l'objet de retenues à la source. Les articles concernés sont devant vous.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Est-ce qu'il y a des discussions sur le premier sujet?
M. LeSage: Adopté, M. le Président.
M. Gautrin: Un instant. Moi, j'ai une question.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): On n'adopte pas le sujet; on va adopter les articles à la fin, si vous me permettez.
M. LeSage: D'accord, d'accord.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): On va appeler les sujets et, quand vous aurez fini d'en discuter, j'appellerai le deuxième sujet et on adoptera les articles à la fin.
M. Campeau: Ça allait bien, il me semble.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Hein?
M. Campeau: Ça allait bien, il me semble.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Ça va bien. Ah, ça va continuer.
M. Gautrin: Un instant, là. On ne va pas...
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le député de Verdun, avez-vous...
M. Gautrin: ...aller trop vite non plus. Là, si je comprends bien, qu'est-ce que vous proposez? Vous proposez que c'est un montant qui va être déterminé... Lorsqu'il y aura un certain montant qui ne sera pas retenu à la source, qui n'aura pas été perçu sur les retenues à la source, à ce moment-là, les gens devront verser des acomptes provisionnels, et non plus par une règle de proportion. C'est ça?
M. Campeau: Je vais vous laisser... Peut-être que vous pourriez l'expliquer avec des chiffres concrets.
M. Tremblay (François T.): François Tremblay, directeur de la Loi sur les impôts. Alors, voici, M. le député. Il y a toujours eu des acomptes provisionnels qui sont...
M. Gautrin: Oui.
M. Tremblay (François T.): ...faits. Les règles qui sont modifiées ici visent à changer l'assujettissement aux acomptes provisionnels, c'est-à-dire qui est sujet aux acomptes provisionnels. Antérieurement, ceux qui étaient sujets aux acomptes provisionnels étaient ceux dont les revenus n'étaient pas suffisamment déduits à la source. On disait: S'il n'y a pas trois quarts de vos revenus qui sont déduits à la source, vous devez faire, pour le reste, des acomptes provisionnels qui, eux, sont calculés selon d'autres méthodes qui ne sont pas modifiées ici. Par exemple, quelqu'un qui était à un revenu d'emploi, strictement, était plus des trois quarts déduit à la source; donc, il n'avait pas d'acomptes provisionnels à effectuer. Quelqu'un qui avait un revenu d'emploi pour simplement la moitié de ses revenus n'avait donc pas trois quarts de ses revenus déduits à la source, il devait donc faire des acomptes provisionnels.
L'objet de la modification, ici, est de faire en sorte que ce ne soit plus la proportion des revenus qui a fait ou pas fait l'objet de déductions à la source qui soit le critère, mais le solde d'impôt qui reste en fonction d'une année donnée. Donc, si quelqu'un, en raison des revenus qu'il fait, devait avoir, parce que les déductions à la source ne sont pas faites, un solde de plus de 1 200 $ pour une année donnée...
M. Gautrin: C'est 1 200 $ que vous choisissez comme...
M. Tremblay (François T.): C'est 1 200 $. Alors, à ce moment-là, il doit faire des acomptes provisionnels. Plus particulièrement, il faut que la différence entre l'impôt à payer et l'impôt à retenir à la source, 1 200 $ auxquels je fais référence, s'applique pour l'année en cours et pour l'une ou l'autre des deux années précédentes. S'il avait 1 200 $ de solde dans une année antérieure, parmi les deux années antérieures, et qu'il est envisagé que ce soit 1 200 $ dans l'année courante, il doit donc faire des acomptes provisionnels.
M. Gautrin: Mais s'il n'envisage pas l'avoir, s'il a eu un changement de situation?
M. Tremblay (François T.): S'il a un changement...
M. Gautrin: S'il a eu un changement de situation. Prenons quelqu'un, par exemple, qui a été en situation d'ayant des revenus qui étaient des revenus non d'emploi et qui se trouve, dans l'année, avec des revenus d'emploi, complètement d'emploi. Doit-il encore faire des acomptes provisionnels ou pas?
M. Tremblay (François T.): Non. Il faut que ses 1 200 $ s'appliquent pour l'année en cours. Il faut que, pour l'année en cours, il y ait un solde envisagé...
M. Gautrin: Que, pour l'année en cours, il prévoie, il envisage de devoir.
M. Tremblay (François T.): C'est ça.
M. Gautrin: Donc, c'est réellement l'année en cours, l'année d'imposition qui compte. Et l'idée que vous avez, les indications, c'est les deux années précédentes, mais c'est strictement au niveau des indications. C'est bien ça?
M. Tremblay (François T.): Pas tout à fait. C'est à la fois l'année en cours et l'une ou l'autre des deux. Il faut qu'il y ait 1 200 $ de solde et pour l'année en cours il est toujours là, donc, ce critère-là et l'une ou l'autre des années antérieures.
M. Gautrin: Autrement dit, s'il ne prévoit pas avoir 1 200 $ de solde dans l'année en cours, il n'a pas...
M. Tremblay (François T.): Clair. Absolument. C'est exact.
M. Gautrin: ...à verser d'acomptes provisionnels. C'est clair, à l'intérieur des articles de la loi. Ça va.
M. Lachance: M. le Président.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le député de...
M. Lachance: Bellechasse.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): ...Bellechasse.
M. Lachance: Est-ce que cette modification proposée est dans un esprit pour être favorable au contribuable ou bien au gouvernement?
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le ministre, ou ses représentants.
M. Campeau: Favorable aux deux. Êtes-vous d'accord avec ça?
M. Lachance: Je sais que nul n'est censé ignorer la loi, mais est-ce que cette modification peut faire en sorte que des contribuables se trouvent piégés, dans le sens que, par ignorance, ne connaissant pas nécessairement la modification à la loi, ils soient fautifs par rapport à la loi actuelle?
M. Tremblay (François T.): Le ministère du Revenu, en fonction des données qu'il a, a transmis...
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. Tremblay.
M. Tremblay (François T.): Pardon. Excusez-moi, M. le Président, des informations à toutes les personnes susceptibles d'être sujettes aux acomptes provisionnels, puisqu'on a l'impôt, les soldes de l'année antérieure.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le ministre...
M. Campeau: Est-ce que...
Le Président (M. Baril, Arthabaska): ...vous voulez compléter?
M. Campeau: Permettez-moi de poser une question à mes gens. Est-ce que c'est vraiment clair? La personne qui le reçoit, est-ce que ça peut porter à imbroglio ou bien c'est vraiment clair, le montant qu'elle doit faire, ou si elle reçoit ça comme de la publicité et elle flanque ça au panier, comme si ça ne lui était pas accordé?
M. Tremblay (François T.): Non. C'est très clair, en ce sens qu'en outre d'être avisée qu'elle est sujette aux acomptes provisionnels, depuis quelques années, le ministère du Revenu doit indiquer le montant qu'une personne devrait remettre. Cette personne-là peut prendre un autre montant, selon les estimés qu'elle a faits, mais le ministère du Revenu, en fonction des données qu'il a, en calcule un. Et lorsqu'une personne remet ce montant, donc, non seulement est-elle informée, mais elle est informée aussi du montant.
M. Campeau: Du montant.
M. Tremblay (François T.): Si elle remet ce montant et si ce montant s'avère inexact, il n'y a aucune pénalité, aucun intérêt, si elle s'est pliée à cette mesure. Donc, il ne peut pas y avoir, outre, évidemment, des vices systémiques ou des lettres qui restent prises à la poste ou des choses... mais, en termes de structure et de système, c'est conçu pour que tout le monde soit informé.
(15 h 20)
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le député de Verdun.
M. Gautrin: Advenant le cas... Si on prend quelqu'un qui, de bonne foi je prends l'exemple suivant, parce que c'est avec des exemples qu'on comprend quelqu'un qui pensait avoir uniquement, dans l'année d'imposition, des revenus salariaux, qui a un contrat, disons, dans les derniers mois de l'année et qui, à ce moment-là, devrait verser des acomptes provisionnels, mais ne les a pas versés. Dans ces conditions-là, il se trouve en pénalité. Au moment de sa déclaration d'impôt, vous allez lui charger un intérêt rétroactif au moment où il aurait dû verser ses acomptes provisionnels?
M. Tremblay (François T.): C'est-à-dire que... D'abord, il y a le premier test, qui est l'année antérieure. Alors, j'imagine que, pour l'année antérieure, cette personne-là n'était pas sujette aux acomptes provisionnels, dans l'exemple que vous me donnez.
M. Gautrin: Mettons qu'elle l'était et qu'elle pensait ne pas l'être dans l'année en cours.
M. Tremblay (François T.): Alors, si elle pensait ne pas l'être, effectivement qu'elle est sujette aux acomptes provisionnels, elle est sujette à des intérêts pour le retard...
M. Gautrin: Pour les montants qu'elle aurait dû verser.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le député de l'Acadie. Oh, excusez.
M. Campeau: Sans pénalité.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le ministre.
M. Gautrin: Est-ce qu'il y a des pénalités prévues dans la loi ou...
M. Tremblay (François T.): Il faudrait que je vérifie. C'est-à-dire que les pénalités sont toujours possibles, mais c'est un «peut», les pénalités, ce n'est pas quelque chose qui est automatique, là.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le député de l'Acadie.
M. Bordeleau: Oui, M. le Président. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les raisons qui sont sous-jacentes à cette modification-là? Pourquoi cette modification-là est apportée?
M. Tremblay (François T.): Bien, la modification a d'abord été apportée au niveau du discours sur le budget fédéral, et le ministre des Finances, dans son propre budget ou dans une déclaration ministérielle, a annoncé l'harmonisation à ces mesures.
M. Bordeleau: C'est tout simplement... La seule raison, c'est pour l'harmonisation avec la loi fédérale.
M. Tremblay (François T.): Il faut dire aussi que les règles sur les acomptes provisionnels ont toujours été semblables, ce qui permet au contribuable de ne pas avoir à jouer sur deux situations. Alors, s'il en fait à un niveau du gouvernement, il en fait également à l'autre; pour lui, c'est automatique. Donc, en ce sens-là, ça a toujours été harmonisé, et les règles, également, l'ont été.
Une voix: Est-ce que...
M. Gautrin: Est-ce que vous avez évalué je reviens un peu sur la même question que le député de Bellechasse les augmentations de revenus que cela peut vous apporter? Parce que, autrement dit, vous transférez... Des gens qui ne payaient pas les acomptes provisionnels vont devoir en payer maintenant. C'est bien ça?
M. Tremblay (François T.): Les gens... Certaines gens qui n'en payaient pas doivent en payer.
M. Gautrin: Certaines personnes, parce que les règles sont quand même plus contraignantes. Donc, à combien vous avez estimé l'augmentation de revenus en termes de frais d'intérêt?
M. Tremblay (François T.): En termes de... Disons, il n'y a pas d'augmentation de revenus.
M. Gautrin: Il n'y a pas d'augmentation de revenus, mais il y a une augmentation en termes d'intérêt puisque vous avez de l'argent qui est payé plus tôt...
M. Tremblay (François T.): Il y a une augmentation... Il y a une accélération des entrées de liquidités.
M. Gautrin: Une accélération des entrées; donc, vous avez un avantage sur les coûts d'intérêt. Si vous ne l'avez pas, vous pourrez nous la transmettre, j'imagine.
M. Tremblay (François T.): Ça donne une hausse de 215 300 000 $, qui a été estimée sur une pleine année.
M. Gautrin: Parfait.
M. Tremblay (François T.): D'accélération des entrées fiscales.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Est-ce que les membres se sentent suffisamment informés sur le sujet 1?
M. Gautrin: Oui.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Donc, j'appellerais le sujet 2.
Impôt spécial relatif au Fonds de solidarité des travailleurs du Québec
M. Campeau: Sujet 2, M. le Président: L'impôt spécial relatif au Fonds de solidarité des travailleurs du Québec.
La situation actuelle. La loi prévoit qu'un particulier qui achète, à titre de premier acquéreur, des actions de catégorie A du capital-actions du Fonds de solidarité des travailleurs du Québec a droit à un crédit d'impôt non remboursable correspondant à 20 % du montant alors versé pour ces actions. Ce crédit d'impôt ne peut toutefois pas dépasser 1 000 $.
Modifications proposées. Afin de limiter l'impact sur les finances publiques de l'émission d'actions pour le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec, la loi prévoit un impôt spécial payable par le Fonds si, au cours de la période du 2 mars 1993 au 1er mars 1994 ou du 2 mars 1994 au 1er mars 1995, celui-ci émet pour plus de 75 000 000 $ d'actions de catégorie A de son capital-actions. Afin de tenir compte des actions déjà acquises par les particuliers au moment du discours sur le budget 1993-1994, la loi est modifiée afin de hausser ce plafond à 97 000 000 $ pour la période commençant le 2 mars 1993 et se terminant le 1er mars 1994. De plus, afin d'appuyer davantage la croissance du Fonds et de favoriser ainsi la réalisation de sa principale mission qui est de créer, maintenir et sauvegarder les emplois, la loi est modifiée de manière que soit éliminé le plafond applicable pour la période commençant le 2 mars 1994 et se terminant le 1er mars 1995. Par conséquent, le Fonds n'aura plus aucun impôt spécial à payer en vertu de sa loi.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le député de Hull.
M. LeSage: M. le Président, j'aimerais demander au ministre du Revenu s'il y a des coûts affectés au gouvernement pour ce projet, tel que soumis. Quels en sont les coûts? Est-ce qu'il y a augmentation des coûts, mis à part... En d'autres mots, M. le Président, est-ce que le gouvernement est appelé à débourser d'autre argent pour quelque contrôle que ce soit et quels sont ces coûts?
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le ministre.
M. Campeau: L'impact financier prévu, c'est que c'est un manque à gagner. Ce n'est pas un coût. C'est de l'argent qui ne rentre pas, au total, 36 000 000 $, pour l'exercice financier 1995-1996. Il n'y aura aucun impact pour le présent exercice.
M. LeSage: M. le Président, le premier ministre a indiqué déjà que d'autres fonds pourraient être créés. Est-ce que le ministre est également de cet avis? Est-ce qu'il y en aura, et combien le ministre estime-t-il que ça va coûter en 1995-1996?
M. Campeau: Ces chiffres-là ne sont pas encore établis. Comme mon collègue me fait penser, ce sera dévoilé dans le prochain budget. Ce serait très difficile à établir parce que, selon les fonds qu'on va approuver, il y en a qui vont venir compétitionner le Fonds de solidarité. À un moment donné, ça va gruger à même les 36 000 000 $. Par exemple, si on avait un fonds syndical à peu près du même genre qui partait pour une autre centrale, c'est évident que ces gens-là, de la centrale, qui vont maintenant au Fonds de solidarité, n'iraient plus. Alors, c'est assez difficile d'estimer ça dans le moment. On ne sait même pas le nombre de fonds qu'on va partir, à l'heure actuelle, exactement pour l'année 1995-1996.
M. LeSage: Si je comprends bien le ministre, M. le Président, il n'y a plus de limite, là. Si n'importe quel syndicat veut embarquer dans le système, étant donné que le plafond est levé, c'est ouvert.
M. Campeau: Non. Il y a certaines limites.
M. LeSage: Qui sont fixées à quoi?
M. Campeau: Ça dépendra comment on les fera, et on les dévoilera au budget, évidemment, d'année en année. Il y aura certaines limites et certaines études qui vont être faites, à chaque fois, pour savoir s'il y a concurrence entre les deux et si ça diminue l'impact de l'autre, selon l'outil qu'on sortira.
M. LeSage: Si je comprends bien, M. le Président, il est dans l'intention du gouvernement d'établir une limite et d'évaluer les demandes de chacun des syndicats avant de fixer cette limite.
M. Campeau: Bien sûr.
M. LeSage: Merci.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le député de Verdun.
M. Gautrin: Alors, M. le Président, je comprends qu'il va y avoir un manque à gagner pour le gouvernement. Vous allez nous le dévoiler dans le prochain budget. Vous allez l'analyser à ce moment-là.
M. Campeau: Il est estimé à 36 000 000 $.
M. Gautrin: 36 000 000 $, actuellement. Ça, c'est le manque à gagner par l'augmentation du plafond...
M. Campeau: C'est ça.
M. Gautrin: ...36 000 000 $. L'impôt... La pénalité... Parce que vous faites... Dans ce deuxième sujet, vous faites deux choses: vous levez le plafond et vous supprimez, disons, l'impôt punitif, si on peut dire, parce qu'il y avait une augmentation d'actions. Vous faites deux choses, à l'intérieur: vous haussez le plafond à 97 000 000 $ et vous supprimez l'impôt qu'aurait dû payer le Fonds.
M. Campeau: C'était une mesure coercitive pour ne pas dépasser le plafond. Dans le Fonds, quelqu'un pouvait dépasser le plafond, mais il y avait une mesure coercitive s'il dépassait le plafond.
M. Gautrin: Oui. Est-ce qu'il y aura encore cette mesure coercitive si... Elle disparaît aussi?
M. Campeau: Non. Compte tenu qu'il n'y a pas de plafond, pas besoin de mesure coercitive. Dans le Fonds, on avait fixé un plafond à 100 000 000 $, mais s'il était dépassé... Le Fonds de solidarité aurait pu vendre pour 125 000 000 $, s'il s'engageait à verser au gouvernement une certaine pénalité, entre 100 et 125.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le député de Verdun.
M. Gautrin: Oui, je sais. Mais là, vous augmentez quand même le plafond de 75 000 000 $ à 97 000 000 $, pour la période commençant le 2 mars et se terminant en 1994, le 1er mars...
M. Campeau: C'est que ça tient compte de deux gouvernements. C'est qu'à un moment donné le gouvernement libéral avait réduit à 75 000 000 $.
M. Gautrin: Oui.
M. Campeau: Après les tractations avec le Fonds, il avait augmenté à...
M. Gautrin: Ah! Augmenté à 97 000 000 $.
M. Campeau: ...97 000 000 $. Après d'autres tractations, il avait augmenté aussi à 100 000 000 $, cette année. Et, nous, on arrive et on enlève le plafond. Alors, c'est une suite d'événements qui est relatée.
M. Gautrin: Ça va.
(15 h 30)
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le député de l'Acadie.
M. Bordeleau: Si un autre syndicat je veux bien saisir la réponse que vous avez donnée, M. le ministre arrivait puis voulait mettre sur pied un fonds semblable, est-ce qu'il aurait droit exactement aux mêmes conditions?
M. Campeau: C'est ça qui a été déclaré par M. Parizeau.
M. Bordeleau: Alors, n'importe quel syndicat qui veut mettre en place un système semblable a le droit aux mêmes avantages que le Fonds de solidarité?
M. Campeau: C'est-à-dire que ce n'est pas une loi qu'on a passée. Le premier ministre a déclaré qu'on regarderait, cas par cas, et c'est dans son intention que, si un autre syndicat venait avec des mêmes conditions, similaires ou pareilles, il serait regardé favorablement. On n'a pas un engagement du gouvernement à le faire.
M. Bordeleau: Pardon?
M. Campeau: Il n'y a pas d'engagement du gouvernement à le faire. J'ai dit que ce serait regardé favorablement.
M. Bordeleau: Non, mais au point de vue équité, si un autre groupe veut faire un fonds semblable, il ne peut pas y avoir des conditions différentes de fixées à un autre groupe qui voudrait mettre sur pied un fonds semblable. Pourquoi ce serait différent d'un syndicat à l'autre? Pourquoi un syndicat serait plus avantagé qu'un autre?
M. Campeau: S'il rencontre les mêmes critères, il sera regardé d'un oeil favorable.
M. Bordeleau: Oui, oui, je ne parle pas... C'est ça. Alors, avec les mêmes conséquences qu'au niveau du manque à gagner, par rapport à la situation actuelle?
M. Campeau: Pas nécessairement. Comme je l'expliquais tout à l'heure, à un moment donné, le potentiel ne peut pas être dépassé, au Québec, dans ce genre de fonds là. Alors, mettons que la CSN se part un fonds; ceux qui vont souscrire à la CSN ne souscriront plus à la FTQ. Alors, ça va diminuer les souscriptions à la FTQ.
M. Bordeleau: En partie.
M. Campeau: En partie.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le député de Hull.
M. LeSage: Merci, M. le Président. M. le ministre, vous qui avez une expérience de placements, fonds monétaires, j'aimerais avoir votre opinion, ce que vous pensez des fonds de solidarité comme celui que nous avons devant nous ce matin. Est-ce que, dans votre opinion, ça peut affecter parce que, dans une société, il y a une limite à ce que les gens peuvent investir d'autres placements, ou d'autres organismes, ou d'autres compagnies? Est-ce que ça peut avoir un effet négatif dans une autre sphère d'activité, ou des placements autres que FTQ, par exemple?
M. Campeau: D'abord, situons que, par individu, par montant souscrit par année, la limite est de 5 000 $; quelqu'un ne peut pas souscrire plus que 5 000 $. C'est aussi de l'argent dont les gens se servent pour leur REER, généralement; il y a aussi des limites à ce moment-là. Alors, quand ils mettent leur REER là-dedans, bien, évidemment, ils ne le mettent pas ailleurs.
Cet argent-là, comment l'utilise le Fonds de solidarité? Il y a 60 %... Vous me passez des délais de dates dans un an ou dans deux ans mais, à la fin, 60 % de l'argent recueilli doit être investi dans la petite et moyenne entreprise, et 40 % des fonds est investi, qui font appel à une plus grande liquidité, donc, en obligations de grands marchés ou en actions de grands marchés, pour faire une diversification, aussi, du risque.
Alors, il est évident que certaines personnes qui mettent de l'argent là, bien, elles ne l'investiront pas dans d'autres fonds d'investissement, ou ne confieront pas leur argent à d'autres gestionnaires.
M. LeSage: La raison pour laquelle je vous pose cette question, M. le ministre, c'est que, à un certain moment donné, on avait les puis, c'était très populaire les REA, les actions accréditives. Il semble que votre gouvernement serait peut-être enclin à revenir à ce système. Et, si tel était le cas, est-ce que les fonds de solidarité, comme celui que nous avons devant nous, pourraient affecter les systèmes comme les REA, les actions accréditives, qui ont été très populaires à un certain moment donné?
M. Campeau: Ça, le véhicule est tout à fait différent. C'est évident que si vous avez juste 5 000 $ à placer, bien, vous allez choisir où vous le placez à la caisse populaire, à la banque là, c'est dans votre fonds de pension. Il y a une compétition.
M. LeSage: Mais, des REA, M. le ministre, même si vous aviez 2 000 000 $ à placer, vous ne les placeriez pas là. Vous avez des limites, également, aux exemptions d'impôt que vous pouvez aller chercher.
M. Campeau: C'est vrai! Vous en aviez aussi dans les actions accréditives, quand elles existaient.
M. LeSage: Ah oui!
M. Campeau: C'est différents véhicules financiers qui...
M. LeSage: Mais, est-ce que l'un pourrait affecter l'autre?
M. Campeau: Bien, c'est bien sûr! Si vous avez juste une place... C'est comme les banques, ça, hein, puis les caisses populaires. Si on avait juste des caisses populaires Desjardins au Québec, bien, l'argent serait là. Dès qu'on permet à d'autres banques de venir compétitionner, bien, il y a moins d'argent dans la caisse populaire, puis il est réparti. Si on permet à la Banque nationale de Paris de venir s'installer sur la Grande Allée, elle va prendre des dépôts qui iraient dans d'autres banques.
M. LeSage: Sauf que le principe que vous avancez pour le Fonds de solidarité, qui est de placer de l'argent dans des PME, les actions accréditives et les REA, cela allait dans le même sens: c'étaient des petites compagnies qui s'en allaient là-dedans. Je comprends qu'il y en a eu des grosses aussi, mais il y en avait des petites aussi.
M. Campeau: Mais, regardez, là: le Fonds de solidarité, dans le fond, il fait aussi un peu le travail que le REA faisait: c'est faire en sorte d'aider à se développer les petites et moyennes entreprises au Québec. Le REA, c'est un petit peu ça, pour ceux qui avaient des fonds ici. Alors, oui, ça fait un autre véhicule qui va aider les petites et moyennes entreprises à se développer au Québec. Oui.
M. LeSage: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Le sujet 3 est appelé.
Taxe sur le capital
M. Campeau: Taxe sur le capital. Actuellement, la loi ne contient aucune définition de ce qui constitue une corporation de prêt. Une telle corporation est assujettie à un taux d'imposition de 1,12 % de son capital versé, contrairement aux autres corporations, dont le taux est de 0,56 %. Par contre, l'assiette du capital versé pour les fins du calcul de la taxe sur le capital est plus restreinte dans le cas d'une corporation de prêt que dans celui d'une corporation ordinaire.
Modifications proposées. Afin de préciser la politique fiscale à l'égard des corporations devant être assujetties au taux élevé ainsi qu'à l'assiette restreinte, une définition de l'expression «corporation de prêt» a été ajoutée dans la législation fiscale. Cette définition comprend notamment une corporation autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter des dépôts du public, de même que de toutes les corporations qui sont reconnues comme telles dans le Règlement sur les impôts.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Est-ce qu'il y a des... J'appelle le quatrième sujet.
M. Campeau: Le quatrième sujet?
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Oui, M. le ministre.
Dépenses de main-d'oeuvre à l'égard d'immeubles locatifs
M. Campeau: Dépenses de main-d'oeuvre à l'égard d'immeubles locatifs. Situation actuelle. Le régime fiscal est basé sur l'autocotisation. Toutefois, des mesures de contrôle sont indispensables pour assurer l'observation des lois fiscales. Ainsi, un salarié est tenu de dévoiler à son employeur son numéro d'assurance sociale, et ce dernier doit effectuer des retenues d'impôt à la source sur les salaires qu'il lui verse et communiquer au ministère du Revenu le montant de la rémunération reçue. Les contribuables qui oeuvrent comme entrepreneurs ne sont pas assujettis aux mêmes contraintes, et certains d'entre eux peuvent ainsi parfois ne pas déclarer l'ensemble de leurs revenus au fisc. La lutte contre le travail au noir nécessite donc des mesures de vérification plus efficaces.
Modifications proposées. Une nouvelle mesure est donc introduite afin de prévoir que tout contribuable, qui inscrit dans sa déclaration de revenus pour une année d'imposition un montant se rapportant à des revenus ou à des pertes de loyer afférents à un immeuble situé au Québec, doit joindre à cette déclaration un formulaire prescrit permettant d'identifier clairement les personnes ayant effectué, au cours de l'année d'imposition, des travaux de rénovation, d'amélioration, d'entretien ou de réparation sur l'immeuble ou le terrain contigu, sauf si la personne qui a effectué les travaux est un employé du contribuable, l'exploitant d'un réseau de gaz, de télécommunication ou d'électricité, ou un organisme gouvernemental.
Le contribuable qui contreviendra à l'obligation de fournir les renseignements prescrits encourra une pénalité de 200 $ par personne à l'égard de laquelle un renseignement n'aura pas été fourni. Tandis que toute personne qui omettra de fournir un renseignement requis sur le formulaire prescrit, à la demande du propriétaire d'un immeuble locatif ou d'un contribuable qui loue un local commercial, encourra, quant à elle, une pénalité de 500 $ par renseignement omis.
Le Président (M. Bar il, Arthabaska): Est-ce qu'il y a des questions, M. le député de Hull?
M. LeSage: Oui, M. le Président. J'aimerais, à titre d'information... Est-ce qu'on a évalué quel pourcentage du travail au noir on pourra éliminer avec cette mesure-là?
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. Tremblay.
M. Tremblay (François T.): Merci, M. le Président. Si je m'en réfère au discours du budget en lui-même, qui annonçait cette mesure-là, il n'y a pas, dans les données qui sont fournies, ni dans le discours lui-même, bien sûr, ni dans l'annexe A, de pourcentage du travail au noir qui pourrait être éliminé en raison de cette mesure. Cependant, il était indiqué que l'obligation je pense que ça se comprend un peu, naturellement qui sera faite de fournir, par le payeur, une telle liste, en quelque sorte, forcera davantage le récipiendaire, ou le receveur de l'argent à remplir son devoir d'autocotisation. Mais il n'y a pas de quantification dans le discours lui-même. Je ne sais pas s'il y a d'autres études parallèles, là, qui ont pu être faites.
(15 h 40)
M. LeSage: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Est-ce qu'il y a d'autres membres de la commission qui ont des questions à poser?
M. Filion: Oui, une petite question rapide, M. le Président.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le député de Montmorency.
M. Filion: Je veux juste savoir si, le formulaire prescrit, il est disponible actuellement?
M. Tremblay (François T.): Oui, les formulaires sont disponibles, puisque ça fait l'objet, notamment, d'une obligation de fournir pour ceux, par exemple, qui sont des particuliers qui ont de tels immeubles. Ça fait partie de ce qui va être la déclaration de revenus 1994.
M. Filion: C'est ça.
M. Tremblay (François T.): Et cette déclaration de revenus là tombe à l'impression à compter du mois de septembre, donc; alors, c'est déjà imprimé. Alors, disponibles, en ce sens qu'ils sont imprimés, oui, mais ils ne sont pas nécessairement distribués, cependant.
M. Filion: Sur le plan pratique, ça va être un formulaire qui va se joindre à l'état de revenus et dépenses de location ou...
M. Tremblay (François T.): C'est joint à la déclaration de revenus. Alors, dans le cas, pour un particulier, ce sera la déclaration de revenus TP-1. Et, dans le cas d'une corporation, qui est aussi... ce sera la C-17.
M. Filion: Mais au niveau, là, d'allouer une dépense par rapport... Je veux juste essayer de comprendre la mécanique de fonctionnement, au niveau de l'allocation d'une dépense. J'ai droit à une dépense; je ne produis pas le formulaire prescrit pour ne pas donner les renseignements additionnels: Est-ce que la dépense est quand même acceptée?
M. Tremblay (François T.): Oui, la dépense... Ça n'a aucune influence sur le caractère déductible ou non d'une dépense, par ailleurs.
M. Filion: O.K. Alors, si jamais il y a une vérification et qu'on se rendait compte qu'il n'a pas fourni les renseignements prescrits, c'est à ce moment-là qu'il y aura les pénalités.
M. Tremblay (François T.): C'est exact. C'est exactement comme un relevé 1 qu'un employeur doit faire à l'égard des salaires qu'il verse. Le salaire qu'il verse est déductible dans le calcul de son profit, même s'il n'a pas fait de relevé 1 informant l'employé pour l'aider à remplir sa déclaration de revenus. C'est de la même nature, si on veut.
M. Filion: Je comprends.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le député de l'Acadie.
M. Bordeleau: En fait, ça rejoint un peu la question du député de Montmorency, là: De quelle façon, concrètement, vous pouvez assurer un suivi de ce contrôle-là? Par des vérifications ponctuelles, au hasard, ou...?
M. Tremblay (François T.): Le suivi... D'abord, il y a l'obligation qui est faite aux gens de fournir de telles listes, qui est susceptible d'être pénalisée, comme le mentionnait le ministre tout à l'heure. Donc, il est normal de s'attendre à ce que les gens respectent la loi et que ce seul fait amène une baisse du travail au noir. Le suivi que le ministère peut faire, c'est le même suivi qu'à l'égard d'autres mesures. C'est-à-dire, il peut être établi des systèmes informatiques où les données seraient saisies et où des corrélations seraient faites ou il peut, à l'occasion d'enquêtes sur place, chez un payeur ou chez un récipiendaire, se rendre compte, par les méthodes ordinaires, que, soit la déclaration n'a pas été produite ou, si c'est le récipiendaire, que le revenu n'a pas été déclaré.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le ministre.
M. Campeau: Je comprends que les gens ont été informés de ça par poste, comme l'acompte provisionnel, qu'ils ont les...
M. Tremblay (François T.): C'est-à-dire que l'information qui est parvenue a été de deux natures: le discours du budget lui-même, là, qui est quand même suivi; ensuite de ça, les services de renseignements qui sont faits à l'occasion des envois qui sont faits à des populations cibles; c'est envoyé.
Par exemple, les gens qui sont dans le domaine de l'immeuble, qui est une population que l'on peut identifier à partir de listings donnés, ont effectivement reçu à l'occasion d'envois, par exemple, de leur remise ou autres un feuillet explicatif leur rappelant cette mesure et cette obligation-là.
M. Campeau: Ce que vous dites, c'est que la personne qui demeure dans une maison et qui a un locataire, et elle habite le... elle a reçu ça, elle aussi?
M. Tremblay (François T.): On a la liste, effectivement, de ces gens-là, et ils doivent faire des relevés 4, par exemple, pour le remboursement d'impôts fonciers. Des documents leur sont, de toute façon, envoyés; c'est à l'occasion de ces documents-là que l'information a pu leur être transmise.
M. Campeau: Ah, oui? Est-ce qu'elle va l'être, transmise, d'année en année aussi?
M. Tremblay (François T.): Là, je ne saurais...
M. Campeau: À l'occasion de...
M. Tremblay (François T.): ...je ne saurais le préciser, cependant.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): S'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires, j'appellerais le cinquième sujet.
M. Campeau: Recherche... Excusez!
M. LeSage: Si vous permettez, juste un instant, là. C'est parce que la dernière question du ministre, là, je la trouve importante, à savoir si on va répéter l'information. La mémoire est une faculté qui oublie. J'aimerais ça, soit que les représentants du ministère ou que le ministre lui-même décide, à une période définie, que, justement, l'information soit transmise. Je trouve que la question est bonne; ça devient une bonne suggestion, finalement.
M. Campeau: Mais ça va bonifier votre projet de loi.
M. LeSage: Exactement! On est ici pour ça, M. le ministre. Ha, ha, ha!
M. Campeau: Je m'excuse, est-ce que je pourrais...
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Oui, oui, M. le ministre.
M. Campeau: On reçoit... Quand on a des maisons comme ça, il est envoyé, à cette période-ci de l'année, un grand formulaire que vous devez remplir pour l'exemption des... que vous remettez aux locataires.
M. Tremblay (François T.): Oui, effectivement, ça, c'est à l'égard... ce sont les relevés 4 pour le remboursement d'impôts fonciers...
M. Campeau: Oui, oui.
M. Tremblay (François T.): ...de façon à répartir les taxes foncières, qui sont attribuables à l'immeuble, entre chaque locataire.
M. Campeau: Est-ce que ça pourrait être inclus?
M. Tremblay (François T.): C'est ça. Je ne saurais préciser à l'égard de quel endroit particulier, mais je crois que c'est celui-là, effectivement, en ce sens que le ministère envoie déjà des choses à toutes les personnes qui sont locataires. Alors, dans toutes les communications qui sont pertinentes, par exemple dans la brochure relative aux revenus de location il y a une brochure pour cela, les contribuables peuvent se la procurer cette mention-là existera, puisqu'ils sont susceptibles, effectivement, de devoir accorder des travaux de réparation et, donc, de devoir faire la liste. Alors, à l'occasion d'un guide comme celui-là, c'est dedans. Et, à l'occasion d'un envoi comme le relevé 4, ça devrait, à mon point de vue, être dedans.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le ministre.
M. Campeau: M. le Président, je vais rappeler au sous-ministre ce commentaire-là. On verra à ce que ça soit mieux informé; plus de publicité.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Merci.
M. LeSage: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): On passe au cinquième sujet.
Recherches scientifiques et développement expérimental
M. Campeau: Recherches scientifiques et développement expérimental. La situation actuelle. La Loi sur les impôts prévoit un ensemble de règles relatives aux dépenses de recherches scientifiques et de développement expérimental. Ces règles permettent de déterminer les déductions que peut réclamer un contribuable à l'égard de telles dépenses dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable, ainsi que les crédits d'impôt remboursables auxquels il peut avoir droit à ce titre.
Modifications proposées. Des modifications de divers ordres, dont les principales sont décrites ci-après, sont apportées à ces différentes règles. Premièrement, la date limite pour conclure un contrat de R & D ou pour obtenir une reconnaissance à l'égard d'un projet de recherche et développement, qui est actuellement le 1er janvier 1996, est prolongée d'un an. De même, la date limite pour effectuer des recherches et développements est prolongée d'un an, soit jusqu'au 1er janvier 1999.
Une nouvelle méthode, dite «méthode de remplacement», a été introduite aux fins de déterminer les dépenses de recherche et développement admissibles à la déduction prévue à cet égard dans le calcul du revenu. Cette méthode de remplacement permettra, dans la plupart des cas, de déterminer plus facilement les dépenses de recherche et développement.
Selon les règles actuelles du crédit d'impôt remboursable sur les salaires versés à l'égard de la recherche et développement, un contribuable peut, dans le cadre d'un contrat, réclamer un crédit d'impôt remboursable sur les salaires de recherche et développement versés à l'égard de ses employés d'un établissement situé au Québec. Un nouveau mécanisme est mis en place afin de lui permettre de déterminer plus facilement le montant du crédit auquel il a droit dans les cas où le contrat de recherche et développement a été conclu avec une personne à laquelle il n'est pas lié.
Quatrièmement, selon les règles actuelles, certaines dépenses servant au calcul de certains crédits d'impôt pour la recherche et développement, dont ceux accordés dans le cadre d'un contrat de recherche universitaire, doivent être réduites. Pour des raisons de simplicité similaires à celles évoquées ci-dessus, une nouvelle méthode est mise en place afin de retrancher du montant d'un contrat relatif à des recherches et développements un montant équivalant à 20 % du montant total du contrat, pour autant, toutefois, que les parties au contrat ne soient pas liées entre elles.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Est-ce qu'il y a des questions? Oui, j'en appelle le sixième sujet.
Majoration de certains crédits d'impôt
M. Campeau: Majoration de certains crédits d'impôt. La situation actuelle. Le régime fiscal accorde aux familles avec enfants un crédit d'impôt non remboursable pour enfants à charge. Ce crédit d'impôt est calculé à partir des montants de besoins essentiels reconnus par les régimes d'imposition et de transfert.
Par ailleurs, un contribuable qui héberge un de ses parents ou grands-parents peut réclamer un crédit d'impôt remboursable à l'égard de chaque adulte hébergé.
Modifications proposées. La loi est modifiée afin de majorer, d'une part, le montant des besoins essentiels reconnus servant au calcul du crédit d'impôt accordé à un particulier pour un deuxième enfant à charge et chacun des suivants, qui passe de 2 250 $ à 2 400 $, et, d'autre part, le montant des besoins essentiels reconnus aux fins de calculer le crédit d'impôt remboursable pour adultes hébergeant leurs parents, qui passe de 2 200 $ à 2 750 $.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires?
(15 h 50)
M. LeSage: Le seul commentaire que je peux émettre, M. le Président: C'est une mesure mise de l'avant par le gouvernement libéral, et qui a été très bien accueillie par les personnes concernées dans toute la province. Si jamais le ministre a l'intention de majorer, il aura sûrement notre concours.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Alors, on vous remercie. J'appelle le septième sujet.
M. Campeau: Il faut prendre ça en note, là.
Une voix: Je le prends en note.
Crédit d'impôt remboursable pour frais d'adoption
M. Campeau: Septième sujet. Crédit d'impôt remboursable pour frais d'adoption. Le contexte. Afin de soutenir davantage les familles qui adoptent un enfant, un nouveau crédit d'impôt remboursable pour frais d'adoption est instauré à compter de l'année d'imposition 1994.
Nouvelle mesure. La personne qui a droit à ce crédit d'impôt remboursable est un particulier qui réside au Québec le 31 décembre d'une année au cours de laquelle un tribunal de juridiction québécoise rend le jugement d'adoption ou, selon le cas, le jugement en reconnaissance du jugement d'adoption rendu hors du Québec, ou lorsque le particulier adopte une personne domiciliée en République populaire de Chine le 31 décembre d'une année au cours de laquelle le certificat d'inscription de cette adoption lui est remis par le greffier de la Cour du Québec.
Le montant du crédit d'impôt dont peut bénéficier un particulier à l'égard de l'adoption par celui-ci d'une personne est égal au moindre de 1 000 $ ou de 20 % des frais admissibles payés par le particulier et son conjoint à l'égard de cette adoption.
Les frais admissibles au crédit d'impôt sont les frais judiciaires ou extrajudiciaires payés en vue d'obtenir un jugement d'adoption, les frais reliés à une évaluation psychosociale, les frais reliés à la traduction de documents, les frais de voyage de l'enfant adopté et de la personne qui l'escorte ou, selon le cas, les frais de voyage du particulier, de son conjoint et de l'enfant adopté, les frais exigés par un organisme agréé par le ministre de la Santé et des Services sociaux qui effectue pour le particulier les démarches d'adoption et les frais exigés par une institution étrangère qui a pris soin de l'enfant.
Pour bénéficier de ce crédit d'impôt, le particulier doit produire, avec sa déclaration fiscale qu'il doit produire pour l'année, une copie du jugement d'adoption, du jugement en reconnaissance du jugement d'adoption ou du certificat d'inscription de l'adoption, selon le cas.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le député de Hull.
M. LeSage: M. le Président, je me pose la question, il y a sûrement une réponse: Pourquoi est-ce qu'on parle spécifiquement et uniquement de la République populaire de Chine, le 31 décembre d'une année?
M. Campeau: C'est une bonne question. Moi aussi, je me pose la question.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Est-ce que madame peut s'identifier avant?
Mme Doyon (Marie): Marie Doyon, ministère du Revenu. C'est parce que, pour les enfants qui sont adoptés en Chine, il y a une loi spéciale au Québec pour, justement, régler ces cas d'adoption là. Tandis que, dans les autres cas, c'est le Code civil qui le prévoit. Donc, on a l'impression qu'il ne s'agit que d'adoption de personnes domiciliées en République populaire de Chine, mais c'est tout simplement parce qu'il y a une loi spécifique pour ces enfants-là.
M. LeSage: Mais est-ce que le Code civil ne s'applique pas à tous les pays du monde, finalement?
Mme Doyon (Marie): Oui, sauf pour...
M. LeSage: Sauf pour la République de Chine?
Mme Doyon (Marie): C'est bien ça.
M. LeSage: Parce que la République de Chine aurait un code spécial?
Mme Doyon (Marie): Bien, c'est qu'il y a une loi spéciale au Québec pour les personnes qui adoptent des enfants qui demeurent en Chine.
M. LeSage: Est-ce que le ministre est d'accord à ce que cette loi doive avoir son existence? Est-ce qu'elle n'est pas discriminatoire? Pourquoi juste la Chine?
M. Campeau: M. le Président.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Oui, M. le ministre.
M. Campeau: Moi, je pense que c'est une loi qui est en Chine qui nous empêche de...
Mme Doyon (Marie): Non, c'est que, au Québec... Oui, oui, vous avez raison.
M. Campeau: C'est une loi qui est en Chine; on n'a pas de pouvoir sur cette loi-là. À cause d'une certaine loi en Chine, on est obligé... on a certains ajustements à faire.
Mme Doyon (Marie): On est obligé d'avoir une loi spéciale au Québec pour... parce que les procédures d'adoption en Chine sont quand même particulières, et puis, vu ces particularités-là, on est obligé d'avoir recours à une loi spéciale.
M. Campeau: Ce n'est pas nous qui avons une loi spéciale, ici, c'est la Chine qui a une loi spéciale, et, pour s'ajuster, il faut qu'on passe notre loi.
Mme Doyon (Marie): C'est bien ça. C'est bien ça.
M. LeSage: Est-ce que le ministre est également au courant si une telle loi, qui existe présentement en Chine, existe ailleurs, comme en Amérique latine ou en Amérique centrale, en Amérique du Sud?
M. Campeau: Je ne le sais pas, M. le député.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le député...
M. LeSage: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le député de l'Acadie.
M. Bordeleau: Oui, M. le Président; en fait, juste deux questions: Est-ce que ç'a été estimé à peu près combien de personnes peuvent, par année, bénéficier, à peu près, de cette mesure-là? Et, l'autre question, c'est: Ici, on parle de l'adoption, mettons, d'une personne; mais s'il y avait adoption de deux enfants, est-ce qu'il y a des frais qui sont proportionnels, à ce moment-là, ou...?
Mme Doyon (Marie): Si on adopte...
M. Bordeleau: Dans la même année, je parle.
Mme Doyon (Marie): ...plus qu'une personne, c'est un crédit d'impôt par enfant adopté. Donc, s'il y a deux enfants d'adoptés, le particulier a droit au crédit d'impôt pour chaque enfant qu'il adopte; donc, à deux fois 1 000 $.
M. Bordeleau: Par exemple, la personne qui se serait je voyais récemment un reportage rendue en Russie adopter deux enfants; on parle des frais de voyage et ces choses-là; c'est le même voyage. À ce moment-là, c'est...
Mme Doyon (Marie): Ah, bien, là, c'est sûr que... Je veux dire qu'il ne peut pas déduire...
M. Bordeleau: Ce n'est pas deux fois le...
Mme Doyon (Marie): ...il ne pourrait pas réclamer deux fois les mêmes frais de voyage, mais c'est sûr qu'il pourrait peut-être avoir un partage des frais de voyage. En fait, la limite, c'est 5 000 $ de frais qui sont admissibles au crédit d'impôt par enfant. Donc, si les frais de voyage s'élevaient, dans le cas dont vous me donnez l'exemple, à 10 000 $, à ce moment-là, le particulier pourrait probablement partager les 5 000 $ entre les deux enfants et réclamer 20 % de 5 000 $ à l'égard de chacun des enfants qu'il adopte.
M. Bordeleau: Et les autres frais, à ce moment-là, sont... c'est la même chose. L'évaluation psychosociale, les documents, tout ça, ce serait tous des frais admissibles.
Mme Doyon (Marie): Bien, c'est sûr que l'évaluation psychosociale, j'imagine qu'il y en a juste une, à ce moment-là.
M. Bordeleau: C'est ça, oui.
Mme Doyon (Marie): Mais, c'est comme je vous dis, il pourrait, à ce moment-là, faire comme un partage des frais.
M. Bordeleau: Parfait. L'autre question que j'aimerais poser: Combien de personnes estimez-vous, par année, peuvent avoir recours...
Mme Doyon (Marie): Je ne pourrais pas vous répondre.
M. Campeau: Le maximum, en tout cas, c'est 1 400 000 000. Ha, ha, ha!
Mme Doyon (Marie): Ce qu'on peut vous dire, c'est que le crédit d'impôt réduira de 1 000 000 $ par année les coûts reliés à l'adoption pour les familles qui vont bénéficier du crédit d'impôt.
M. Bordeleau: 1 000 000 $?
Mme Doyon (Marie): Oui.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le député de Verdun.
M. Gautrin: C'était la même question sur le nombre, par rapport aux adoptions multiples, et ça a été répondu, M. le Président.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Donc, il n'y a plus d'autres questions ou commentaires sur le sujet 7?
M. Gautrin: Non.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): J'appellerais le huitième sujet.
Crédit d'impôt remboursable pour frais de garde d'enfants
M. Campeau: Crédit d'impôt remboursable pour frais de garde d'enfants. La situation actuelle. La loi permet actuellement à un particulier de déduire, dans le calcul de son revenu, les frais qu'il a engagés pour la garde d'enfants. Par ailleurs, une compensation pour frais de garde d'enfants est accordée en vertu du programme APPORT afin d'inciter les travailleurs à faible revenu à demeurer ou à réintégrer le marché du travail, particulièrement lorsqu'il s'agit de bénéficiaires de l'aide de dernier recours, et ce, compte tenu que les frais de garde représentent un obstacle important au travail.
Modifications proposées. La loi est modifiée de manière à regrouper dans une seule mesure l'aide à la garde accordée par le biais du régime d'imposition et du programme APPORT. À cet effet, un nouveau crédit d'impôt remboursable pour frais de garde d'enfants remplacera ces deux formes d'aide à compter de l'année d'imposition 1994. Le montant des frais de garde admissibles et les personnes admissibles seront déterminés selon les mêmes règles que celles qui régissent le calcul de la déduction fiscale actuelle pour frais de garde d'enfants. Toutes les règles particulières servant à calculer la déduction actuelle s'appliqueront également.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le député de Hull.
M. LeSage: Ça va, M. le Président.
M. Gautrin: Pas de question.
M. Bordeleau: Pas de question.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): J'appellerais le neuvième sujet.
Régime d'épargne-actions
M. Campeau: Régime d'épargne-actions. Actuellement, les corporations de placement ne sont pas admissibles au Régime d'épargne-actions (REA). De façon générale, une corporation de placement est une corporation dont plus de 50 % de la valeur de ses biens est constituée notamment d'actions, de parts, de billets, d'obligations, de certificats de placements garantis, d'argent en caisse ou de dépôts.
Les corporations dont les activités sont concentrées en recherche scientifique et en développement expérimental doivent généralement avoir en main les fonds suffisants pour couvrir les coûts des projets de recherche et développement pour plusieurs années subséquentes, afin de démontrer aux investisseurs qu'elles sont en mesure de mener à terme ces projets et de les commercialiser par la suite.
En raison de ce fait, une proportion importante des éléments d'actif de ce type de corporation doit être sous forme de liquidités. Ces corporations ne peuvent alors respecter la règle du 50 % énoncée précédemment si elles veulent se conformer aux normes de l'industrie dans laquelle elles oeuvrent.
(16 heures)
Modifications proposées. Afin de reconnaître que ce type de corporation doit maintenir un niveau d'encaisse et de placements liquides importants par rapport aux actifs totaux, une modification est apportée à cette règle du 50 %. Ainsi, lorsque l'utilisation annoncée de la majeure partie du produit d'une émission publique d'actions d'une corporation est le financement de recherche et développement effectuée au Québec, cette corporation sera admissible au Régime d'épargne-actions si pas plus de 50 % de la valeur des biens de cette corporation est constituée de biens qui sont davantage de la nature de placements à plus long terme, soit des actions, des parts, des unités de fiducie de fonds mutuels, des unités qui représentent une part indivise dans un projet ou un bien et des droits de souscription ou d'achat de certaines actions.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le député de Hull.
M. LeSage: M. le Président, j'aimerais demander au ministre s'il peut nous informer quel genre de corporation ou de firme, ou de compagnie ou d'industrie peut bénéficier de cette législation.
M. Campeau: Vous pouvez répondre, madame?
Mme Doyon (Marie): C'est des corporations qui font de la recherche scientifique et du développement expérimental.
M. LeSage: Seulement?
Mme Doyon (Marie): Oui.
M. LeSage: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Il n'y a pas d'autres questions ou commentaires? Nous allons passer au dixième sujet.
Régime d'investissement coopératif
M. Campeau: Régime d'investissement coopératif. Selon les règles actuelles, un particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable, un montant à l'égard du coût d'un titre admissible au régime d'investissement coopératif qu'il achète à titre de premier acquéreur.
Modification. La loi est modifiée de manière qu'un particulier qui est rentier en vertu d'un REER autogéré puisse bénéficier de cette déduction lorsqu'un tel titre est acquis à titre de premier acquéreur par la fiducie régie par le REER, par le Régime d'épargne-retraite.
M. LeSage: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Onzième sujet.
Impôt spécial lors de la cession d'un placement admissible
M. Campeau: Impôt spécial lors de la cession d'un placement admissible. Le programme visant à favoriser l'augmentation du capital des PME permet à une entreprise oeuvrant dans un secteur d'activité admissible de bénéficier d'un crédit d'impôt remboursable de 24 % ou de 12 % du montant du placement admissible réalisé par un investisseur admissible sous forme d'actions ordinaires ou de débentures convertibles en de telles actions, selon le cas. Cette mesure incite les propriétaires de PME à s'associer à des institutions financières ou à des sociétés à capital de risque afin d'avoir accès au capital dont leur entreprise a besoin pour assurer leur croissance, tout en leur permettant de bénéficier, pendant la durée du placement, de l'expertise que ces investisseurs détiennent dans le domaine du capital de risque au Québec. En vertu des règles actuelles, un investisseur admissible peut, en tout temps et sans pénalité, se départir de son placement en faveur d'un autre investisseur admissible.
Modifications proposées. Afin d'assurer à la corporation un partenariat d'une durée suffisante avec un investisseur admissible, la loi est modifiée afin de prévoir qu'un investisseur admissible ne puisse, au cours de la période de deux ans qui suit la date d'un placement admissible, céder son placement à une personne qui n'est pas un investisseur admissible, à défaut de quoi l'investisseur admissible devra payer un impôt égal à 30 % du montant de ce placement admissible.
Le Président: M. le député de Hull.
M. LeSage: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): On passe au douzième sujet.
Étalement de l'imposition ou de la déduction de certains paiements rétroactifs et crédit d'impôt remboursable pour remboursement de prestations
M. Campeau: Étalement de l'imposition ou de la déduction de certains paiements rétroactifs et crédit d'impôt remboursable pour remboursement de prestations. Actuellement, un particulier qui reçoit, dans une année, certains paiements rétroactifs à titre de rentes d'invalidité ou de prestations peut choisir de ne pas inclure ces paiements dans son revenu. Il doit toutefois alors ajouter à son impôt de l'année le montant d'impôt additionnel qu'il aurait eu à payer pour les années antérieures auxquelles ces paiements se rapportent, si ces derniers avaient été imposés au cours de ces années antérieures.
D'une part, lorsqu'un particulier résidant au Québec reçoit certains paiements rétroactifs à titre de rente d'invalidité et qu'il doit, de ce fait, rembourser des montants qu'il a antérieurement reçus en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou de la Loi sur l'assurance-chômage, la loi lui accorde alors le choix entre, d'une part, une déduction dans le calcul de son revenu pour un montant correspondant au remboursement fait et, d'autre part, un crédit d'impôt remboursable égal à l'impôt supplémentaire qu'il a dû payer pour les années antérieures concernées en raison de l'inclusion, dans son revenu pour ces années, des prestations reçues du Régime de rentes du Québec ou du régime d'assurance-chômage qu'il doit ainsi rembourser.
Modifications proposées. Dans les cas visés par la première situation, la loi est modifiée, d'une part, afin d'étendre la portée du choix susmentionné à divers autres paiements rétroactifs reçus par un particulier à titre, notamment, de prestations en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage, d'arrérages de pensions alimentaires ou de revenu d'emploi reçu par suite d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une entente entre les parties dans le cadre de poursuites judiciaires, et, d'autre part, afin d'introduire une règle d'étalement semblable, mais obligatoire, à l'égard de la déduction accordée au payeur d'arrérages de pension alimentaire.
Dans les cas visés par la seconde situation, la loi est modifiée afin que le choix du crédit d'impôt remboursable soit permis au particulier dans tous les cas où il rembourse un montant reçu en trop versé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec, de la Loi sur le Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l'assurance-chômage.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le député de Hull.
M. LeSage: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): J'appelle le treizième sujet.
M. Gautrin: M. le Président, excusez-moi.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le député de Verdun.
M. Gautrin: Là, c'est les arrérages de pension alimentaire. Alors, vous proposez quoi, exactement? Moi, je n'ai pas compris. Si vous pouvez m'expliquer ça sur un exemple concret... Il se passe quoi, là?
M. Campeau: Est-ce que vous pouvez répondre, monsieur? Allez-y.
M. Gautrin: Je m'excuse. Je ne veux pas dire que ce n'est pas limpide, mais je n'ai pas compris. Peut-être que tout le monde a compris, mais, moi, je n'ai pas compris.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Est-ce que monsieur peut s'identifier?
M. Désilets (Jacques): Jacques Désilets, ministère du Revenu. La question des arrérages de pension alimentaire, c'est une règle qui existe et qui est extensionnée pour s'appliquer à ça. Une personne qui reçoit une pension alimentaire qui concerne la deuxième année antérieure, la troisième année antérieure, on parle d'arrérages, de paiement rétroactif de pension alimentaire.
M. Gautrin: Ça, c'est les mauvais payeurs qui sont condamnés à payer après, c'est ça. Et vous leur accordez une facilité pour pouvoir déduire ça. C'est ça que vous faites dans la loi?
M. Désilets (Jacques): Non. Ce qu'on fait... C'est des gens qui sont tenus de payer une pension alimentaire et qui les paient en retard. O.K.? Il y a deux côtés. Il y a la personne qui reçoit; vous avez la personne qui reçoit la pension alimentaire.
M. Gautrin: Oui.
M. Désilets (Jacques): Lorsque la personne reçoit la pension alimentaire, si elle reçoit deux ans de pension alimentaire dans la même année, ou trois ans dans la même année, ça lui fait un revenu plus élevé. Compte tenu des taux progressifs d'impôt, la personne peut être imposée à un taux marginal plus élevé que si elle avait reçu les paiements de pension alimentaire dans chacune des années concernées. Alors, la mesure qu'on fait, à ce moment-là, c'est pour permettre à la personne de bénéficier des taux dont elle aurait bénéficié dans les années antérieures si elle avait été imposée dans les années où ça concerne les pensions alimentaires. C'est tout simplement ça.
M. Gautrin: Si votre loi est passée à l'Assemblée nationale, ça sera moins utile.
Une voix: La perception?
M. Gautrin: La perception automatique des pensions alimentaires.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou d'autres questions?
M. LeSage: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): J'appellerais le treizième sujet.
Avantages imposables relatifs à la taxe de vente du Québec
M. Campeau: Avantages imposables relatifs à la taxe de vente du Québec. La situation. La loi prévoit qu'un employé ou un actionnaire doit, notamment, inclure dans son revenu la valeur des avantages qu'il reçoit ou dont il bénéficie à titre d'employé ou d'actionnaire, selon le cas. Il doit également, afin de tenir compte de la taxe de vente du Québec qu'il aurait dû assumer s'il avait lui-même payé pour obtenir les biens ou les services faisant l'objet de ces avantages, inclure dans son revenu un montant correspondant à 8 % ou à 4 %, selon le cas, du total de la valeur de ces avantages et du montant de la taxe sur les produits et services qu'il aurait également dû assumer dans ces circonstances.
Modifications. Cette dernière règle est modifiée afin de tenir compte des modifications apportées au régime de la taxe de vente du Québec en vertu desquelles ces taux de 8 % et de 4 % sont remplacés par un taux unique de 6,5 %.
M. LeSage: M. le Président, je ne poserai pas la question que j'avais en tête, je vais poser autre chose.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Vous êtes libre, vous êtes libre.
(16 h 10)
M. LeSage: M. le Président, quelqu'un qui aurait un avantage non monétaire, mais qui aurait un avantage... Par exemple, quelqu'un travaille pour une firme, une compagnie, puis on lui procure un logement. Est-ce que c'est affecté par cet article?
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le ministre, ou ses représentants. M. Désilets?
M. Campeau: Avez-vous compris la question?
M. Désilets (Jacques): Oui, j'ai compris. Jacques Désilets, ministère du Revenu. Cette règle-là ne s'appliquera que si le bien avait été, par ailleurs, imposé, au niveau de la taxe de vente du Québec. Alors, si vous parlez d'un logement, quelqu'un qui paie un logement à tous les mois, il n'y a pas de taxe... de TVQ qui s'applique sur le paiement du loyer à tous les mois. En conséquence, cette règle-là ne s'appliquerait pas. C'est uniquement pour amener le particulier qui reçoit l'avantage dans la même situation que si lui-même avait payé pour obtenir l'avantage. Vous parliez d'un loyer...
M. LeSage: Oui.
M. Désilets (Jacques): ...si le loyer est fourni. Si c'est un logement, là...
M. LeSage: Mais ça m'amène, M. le Président, à poser la question suivante: Un employé pour le gouvernement, pour une ville, pour qui que ce soit, si on lui fournit une voiture, est-ce que l'employé est affecté par cet article?
M. Désilets (Jacques): Oui, parce que s'il avait acheté l'automobile, il aurait payé la taxe de vente du Québec, ou sur les frais de location de la voiture.
M. LeSage: Alors, comment est-ce que le ministère contrôle ça?
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le député de Montmorency, voulez-vous parler?
M. Filion: Non, M. le Président, je vais laisser les gens... Mais c'est parce qu'il y a des formules prescrites de calcul d'avantages, et, à ce moment-là, on fait le calcul en tenant compte des taxes de vente qui auraient été, au moment, payables. Parce que c'est des dépenses qui sont assumées aux taxes de vente.
M. LeSage: Un employé, par exemple, qui travaille pour une municipalité ou pour une commission scolaire et, dans ses conditions d'engagement, il a son salaire, un compte de dépenses qui peut être fixé d'avance et une voiture fournie. Quand il fait son rapport d'impôt, il ne nous envoie pas ses conditions d'embauche à chaque fois, lui là.
M. Filion: C'est que le calcul d'avantages, il est fait, il est évalué puis il est inclus sur le T-4 de l'employé, et ce montant-là, inclus sur le T-4 de l'employé, fait partie d'un calcul détaillé, et le calcul détaillé, lui, tient compte de la TVQ et de la TPS sur les dépenses dont on s'est servi pour le calculer.
M. LeSage: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le député d'Acadie.
M. Bordeleau: En fait, c'est dans le même sens, mais c'est parce que j'avais un autre exemple en tête. Une personne qui travaille dans un restaurant et qui a les repas fournis, les mêmes calculs se font, les avantages du repas vont être inscrits avec les taxes?
M. Filion: Même dynamique.
M. Bordeleau: Même dynamique.
M. Filion: Mais, l'avantage sur le repas, ce n'est pas un avantage sur un repas, c'est une dépense désallouée dans l'entreprise. La règle du 80 % là, c'est de ça dont vous parlez?
M. Bordeleau: Oui, oui...
M. Filion: Ça, c'est une dépense désallouée, il n'y a pas d'avantages au niveau de l'employé.
M. Bordeleau: Mais si l'employé avait payé ce repas-là dans un restaurant, il aurait payé les taxes?
M. Filion: Bien, ce qui arrive, c'est que c'est des dépenses payées par l'entreprise de la compagnie, généralement.
M. Bordeleau: Oui, mais c'est un avantage pour l'employé aussi.
M. Filion: Non, c'est une dépense désallouée dans l'entreprise.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Et ça complète l'étude du treizième sujet.
Une voix: Oui.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): On va passer au quatorzième.
M. Laprise: M. le Président.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Oui, excusez, M. le député de Roberval.
M. Laprise: Est-ce que cette modification-là va apporter une baisse de revenus ou une augmentation de revenus au gouvernement? Ou ça va être équitable, ça va être... Le calcul, c'est...
M. Filion: C'est un ajustement au taux.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le ministre.
M. Campeau: C'est une augmentation de revenus, parce que tu le forces à déclarer un revenu, puis l'autre, tu le forces à ne pas déduire une dépense.
M. LeSage: 6,5 %.
M. Campeau: 8 % et 4 %, 6,5 %?
M. LeSage: C'est ça.
M. Campeau: Ah, bien, ça, on reparlera de ça au prochain budget. C'est là qu'on aura des chiffres exacts, si vraiment la mesure était correcte. Le calcul scientifique, ça.
Une voix: Très technique.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Il n'y a pas d'autres questions? On passe au quatorzième sujet.
Nouvelle déduction de 2 % à l'égard de l'impôt des particuliers
M. Campeau: Nouvelle déduction de 2 % à l'égard de l'impôt des particuliers. Le régime d'imposition sur le revenu des particuliers est progressif. Il accorde des crédits d'impôt non remboursables qui favorisent les contribuables à faible revenu et, plus particulièrement, les familles.
Nouvelle mesure. Afin d'améliorer davantage la progressivité du régime d'imposition aux Québécois et de favoriser les particuliers à faible et moyen revenu, une nouvelle déduction d'impôt est introduite à compter de l'année d'imposition 1994 pour tout particulier dont l'impôt est inférieur à 10 000 $. Ainsi, un tel particulier pourra dorénavant déduire, dans le calcul de son impôt pour une année, un montant correspondant à 2 % de l'excédent de 10 000 $ sur son impôt c'est la partie 1 de la loi autrement déterminé pour l'année.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le député de Hull, avez-vous des questions ou commentaires?
M. LeSage: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Est-ce qu'il y a d'autres membres de la commission qui ont des questions ou commentaires?
Une voix: Non.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): On va passer au quinzième sujet.
Exclusion de la pension de sécurité de la vieillesse du revenu assujetti à la cotisation de 1 % des particuliers au Fonds des services de santé du Québec
M. Campeau: Exclusion de la pension de sécurité de la vieillesse du revenu assujetti à la cotisation de 1 % des particuliers au Fonds des services de santé du Québec. Actuellement, les personnes âgées de 65 ans ou plus qui n'ont pour seule source de revenu que leur pension de sécurité de vieillesse, le supplément de revenu garanti ou l'allocation au conjoint, n'ont pas à payer de cotisation au Fonds des services de santé du Québec. Cette situation est due, d'une part, au fait que le supplément de revenu garanti et l'allocation au conjoint sont exclus du revenu assujetti à la cotisation de 1 % prévue à ce fonds pour les particuliers et, d'autre part, au fait que ces personnes peuvent se prévaloir d'une exemption de base de 5 000 $ afin de couvrir le montant de pension de sécurité de la vieillesse qui leur est versé.
Modification proposée. Afin de s'assurer de ne pas assujettir à cette cotisation tout montant versé en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, la loi est modifiée de façon que, dorénavant, le montant reçu au titre de la pension de sécurité de la vieillesse soit, tout comme le sont déjà le supplément de revenu garanti et l'allocation au conjoint, exclu du revenu assujetti à cette cotisation.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le député de Hull.
M. LeSage: M. le Président, cet article prend effet quand? Est-ce qu'il y a une disposition spéciale pour l'entrée en vigueur?
M. Campeau: Juste un instant, on va vous trouver la réponse. Est-ce qu'il n'a pas pris effet le jour du budget?
M. LeSage: C'est ça que je me demande. Ça a pris effet le jour...
M. Gautrin: Quand c'est un article d'impôt, c'est pour l'année d'imposition 1994.
M. LeSage: O.K. Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Ça va?
M. LeSage: Oui.
M. Gautrin: Excellente mesure, d'ailleurs.
M. Campeau: Ça vous touche?
M. Gautrin: Oui.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Gautrin: Ça me touche. Il ne faut pas charrier non plus. N'exagérez pas. Ha, ha, ha!
Le Président (M. Baril, Arthabaska): On va passer au seizième sujet.
Aide fiscale à l'exploration minière au Québec
M. Campeau: Aide fiscale à l'exploration minière au Québec. Selon la législation fiscale, un particulier peut bénéficier, par le moyen du mécanisme des actions accréditives, de déductions à l'égard de certains frais d'exploration minière, pétrolière ou gazière engagés au Québec avant le 1er janvier 1996.
Modifications. Afin de continuer d'encourager la réalisation de travaux d'exploration financés au moyen d'actions accréditives ça, c'est une bonne mesure aussi la loi est modifiée de manière à prolonger d'une année, soit l'année d'imposition 1996, la période au cours de laquelle de tels frais d'exploration pourront être engagés afin de donner droit à ces déductions.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? M. le député de Hull.
M. LeSage: Le ministre responsable des mines, semble-t-il, veut créer un fonds spécial lui aussi. Est-ce que ça rentre en compétition avec le ministre du Revenu?
M. Campeau: Je ne suis pas au courant des détails de sa proposition.
M. LeSage: Est-ce que quelqu'un l'est? Il me semble qu'on va voir ça au prochain budget, M. le Président.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Bien. On va passer au dix-septième sujet.
M. Campeau: Il va être bon, le prochain budget.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Est-ce que le député de Verdun ou de l'Acadie a une question?
M. LeSage: Il devrait. Ha, ha, ha!
M. Gautrin: Non, non. Pas de question, M. le Président.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Non. Merci. On va passer au dix-septième sujet. M. le ministre.
Crédit d'impôt remboursable pour le design
M. Campeau: Crédit d'impôt remboursable pour le design. L'activité de design constitue un élément essentiel pour permettre aux entreprises québécoises de développer des produits compétitifs sur les marchés nationaux et internationaux. Afin d'appuyer et d'accélérer les démarches d'innovation d'une entreprise qui choisit de recourir à la fonction design, un nouveau crédit d'impôt remboursable est mis en place.
(16 h 20)
Nouvelle mesure. Ainsi, une corporation qui exploite une entreprise au Québec pourra bénéficier d'un tel crédit d'impôt à l'égard de certaines dépenses qu'elle engage dans une année d'imposition et qui sont relatives à du design industriel ou à du design de mode qu'elle réalise elle-même à l'interne ou qu'elle fait réaliser dans le cadre d'un contrat de consultation externe par un consultant en design agréé par le ministère de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie.
Design réalisé à l'externe. Dans le cas où le design est réalisé à l'externe, la dépense donnant droit au crédit correspond au coût du contrat de consultation signé avec le consultant agréé en design. Le taux de crédit applicable à une telle dépense varie de 10 % à 40 %, selon que la corporation se qualifie ou non à titre de PME, selon la date de conclusion du contrat de consultation externe et selon la date de réalisation des activités de design admissibles mentionnées au contrat.
Design réalisé à l'interne. Lorsque le design est réalisé à l'interne, le crédit est accordé à l'égard du salaire engagé par la corporation auprès des designers de son bureau de design, et ce, jusqu'à concurrence de 60 000 $ par designer par année. Seuls les salaires attribuables à des activités reliées à du design de mode ou à du design industriel dans le domaine de l'ameublement peuvent donner droit au crédit.
Pour bénéficier du crédit à l'égard du design qu'elle réalise elle-même à l'interne, une corporation doit détenir un visa émis par le ministère de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie. L'exploitation de l'entreprise de la corporation à l'égard de laquelle elle effectue de telles activités de design doit, par ailleurs, générer un revenu brut annuel d'au moins 300 000 $.
De plus, une corporation qui fait effectuer du design de mode par les employés de son bureau de design doit s'assurer que l'ensemble des salaires de tels employés représente au moins 2 % du revenu brut de la corporation provenant de l'entreprise qu'elle exploite dans le domaine de la mode. Le taux de crédit est déterminé de la même manière qu'aux fins du crédit accordé pour le design réalisé à l'externe et varie aussi de 10 % à 40 %.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le député de Verdun.
M. Gautrin: J'aurais, premièrement, une interrogation sur le mot «design». Il est clair que c'est toujours gênant quand on met dans une loi un terme qui est relativement nouveau et qui n'est pas bien défini. Je me suis fait venir... Je sais qu'on l'utilise au sens courant, mais, au sens du dictionnaire, je vais vous dire... D'abord, c'est un anglicisme, et on aurait pu utiliser «styliste» ou «stylisme», d'après le dictionnaire. Le mot «design», c'est «esthétique industrielle appliquée à la recherche de formes nouvelles et adaptée à leurs fonctions». Est-ce que... Je comprends la réalité qu'on veut couvrir. Il ne faut pas... Est-ce qu'il n'y aurait pas eu lieu... Est-ce que, dans le projet de loi, vous l'avez défini, «design industriel», ou pas? Et «design de mode»?
M. Couture (Jean-François): Jean-François Couture, ministère du Revenu.
M. Gautrin: Oui.
M. Couture (Jean-François): Oui, on définit l'expression «designer agréé».
M. Gautrin: À quel endroit?
M. Couture (Jean-François): Ce serait à l'article 1029.8.36.4.
M. Gautrin: Pardon? 1029...
M. Couture (Jean-François): 1029.8.36...
M. Gautrin: Attendez un instant. 1029.8... Non, ça ne peut être ça. C'est-à-dire à l'article 157...
M. Couture (Jean-François): Ah! Du projet de loi, je m'excuse.
M. Gautrin: Là, vous parlez du projet de loi. C'est à quel article?
M. Couture (Jean-François): 157.
M. Gautrin: O.K. 157, Interprétation et généralités: «"activité de design admissible" désigne une activité qui est relative à du design industriel ou à du design de mode;» Vous ne définissez pas ça. C'est-à-dire, où est-ce que vous définissez le mot «design»?
M. Couture (Jean-François): Jean-François Couture, ministère du Revenu. Nous avons une définition de l'expression, à la page 129 du projet de loi, «design de mode», entre autres, et, immédiatement après, de «design industriel».
M. Gautrin: Ah bon, d'accord. Très bien. Alors, vous permettez que je le lise, d'abord? Une activité de création qui sera déterminée... Bon, alors, «design de mode», ça va. Et, moi, je vous pose la question: Pourquoi utiliser ce mot «design»? Est-ce que vous n'avez pas pu en trouver un autre? «Stylisme», par exemple, est considéré comme une équivalence, dans «Le Robert».
M. Couture (Jean-François): C'est un mot qui, sauf erreur, est utilisé dans le milieu, et les gens qui sont dans ce milieu-là utilisent ces expressions-là. De la même manière, la façon dont les expressions ont été définies correspond à la réalité du milieu du design de la mode au Québec ou du design industriel.
M. Gautrin: J'arrive au design industriel après, justement.
M. Couture (Jean-François): Oui, mais, sauf erreur...
M. Gautrin: Là on utilise «design de mode» plutôt que «stylisme» ou «style», etc.
M. Couture (Jean-François): Sauf erreur, ce sont des termes qui sont utilisés dans le dictionnaire.
M. Gautrin: Oui, mais en les qualifiant d'anglicismes, et «Le Robert», justement, met comme synonyme «stylisme». Je peux vous le...
Une voix: C'est un bon commentaire.
M. Gautrin: Je vous le soumets quand même.
Deuxièmement, dans «design industriel», je lis votre définition: «désigne une activité de planification et de conception basée sur une analyse économique, ergonomique et esthétique des structures». Une activité de planification basée sur une analyse économique, ça, ça pourrait être du design?
M. Couture (Jean-François): Ce sont les mots qui ont été utilisés. On a utilisé les mots exacts qui avaient été utilisés par le minitre des Finances lorsqu'il a annoncé la mise sur pied de la mesure relative au design. Alors...
M. Gautrin: Non, mais je pose la question. Parce que je regarde le texte: «une activité de planification et de conception». Si je me limite, je pourrais prendre «une activité de planification basée sur une analyse économique», je prends seulement quelques mots, et là, ça ne correspond pas à la réalité qu'on veut couvrir par le design industriel. Ou est-ce qu'il faut absolument tout...
M. Couture (Jean-François): Il faut lire la définition dans son ensemble si on veut lui faire dire quelque chose.
M. Gautrin: Oui. «dont le but est de déterminer les qualités formelles d'un produit devant être...»
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le ministre, vous avez la parole.
M. Campeau: Est-ce que, dans le milieu, les gens comprendraient aussi bien si on mettait «styliste», parce que, après une année, ils seraient habitués et ça ferait partie du langage?
M. Couture (Jean-François): Je ne pourrais pas me prononcer là-dessus. Cependant, j'imagine que la mesure qui a été annoncée par le ministre des Finances a été faite après consultation ou représentation du milieu et que, à ce moment-là, ça doit représenter une réalité québécoise. Peut-être qu'il y aurait lieu de modifier le terme, mais je ne suis pas un spécialiste de ce qui se fait dans ce domaine-là.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le député de Hull.
M. LeSage: M. le Président, est-ce qu'on peut suggérer au ministre de consulter les gens de la Charte de la langue française? S'il y a lieu, il le corrigera.
M. Gautrin: Maintenant, un instant, je ne veux pas retarder, non plus, l'adoption du projet de loi...
M. LeSage: Bien, c'est ça.
M. Gautrin: ...parce que c'est une mesure qui doit être mise en... Je vous avoue que je ne comprends pas ce que c'est que... Le «design de mode», j'arrive à comprendre la définition. Ça va. La définition de «design industriel», j'avoue que je ne la comprends pas. Je lis votre définition. Je ne sais pas si, M. le Président, vous, vous comprenez. Je vous relis ça encore: «désigne une activité de planification et de conception basée sur une analyse économique, ergonomique et esthétique des structures, dont le but est de déterminer les qualités formelles d'un produit devant être produit industriellement, mais ne comprend pas le design d'aménagement, le design d'intérieur, le design graphique et l'ingénierie». C'est quoi, ça?
M. Couture (Jean-François): En fait, «design» peut avoir...
M. Gautrin: Industriel, le morceau de «design industriel»; «design de mode», j'arrive à comprendre.
M. Couture (Jean-François): Oui, il peut y avoir deux volets au design: un premier volet qui est une planification; un deuxième volet qui serait la réalisation, c'est-à-dire un volet de conception qui se trouve à être le volet concret qui suit logiquement le volet planification. Alors, à ce moment-ci, si un client vient voir un designer et lui demande, par exemple, de lui proposer une nouvelle façon de faire sur une chaîne de montage, il va pouvoir y avoir une activité intellectuelle, ou il va devoir y avoir, même, une activité intellectuelle pour déterminer quels sont les besoins, quelles sont les possibilités, en quelle matière on devrait faire notre machinerie, quels matériaux on devrait employer. Ensuite de ça, on va pouvoir avoir une étape de conception. Ça va pouvoir se traduire par une maquette à échelle réduite pour voir si le modèle fonctionne, présenter le modèle au client et, ensuite, faire une production en série de ce modèle-là, si c'est accepté et si ça fonctionne.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Est-ce que vous comprenez plus, M. le député Verdun? Ha, ha, ha!
M. Gautrin: Non. Mais si vous me donniez un exemple concret, là.
M. Couture (Jean-François): Ça peut être une automobile, le design d'une automobile. Si je veux sortir un nouveau modèle d'automobile...
(16 h 30)
M. Gautrin: Mais, ça, c'est fait par des ingénieurs. Non, mais, excusez-moi, là. Dans le design d'une automobile, vous l'excluez. Excusez-moi. Vous excluez le design graphique et l'ingénierie: «mais ne comprend pas [...] le design graphique et l'ingénierie». Essentiellement, quand vous avez à dessiner, vous faites des designs graphiques, vous faites de l'ingénierie. Donc, ça, ce n'est pas ça, du design industriel. Parce que vous l'excluez. Alors, c'est quoi?
M. Couture (Jean-François): Dans la conception, par exemple je reviens à mon exemple d'automobile, parce que ce n'est pas un mauvais exemple, selon moi il peut y avoir quand même plusieurs disciplines qui travaillent en interrelation. C'est sûr qu'il va y avoir des ingénieurs, il va y avoir des designers, des stylistes pour le modèle, mais il peut y avoir aussi des spécialistes...
M. Gautrin: Vous utilisez le terme «stylistes».
M. Couture (Jean-François): Oui, oui, parce que, peut-être, vous avez effectivement raison, il va y avoir des gens qui vont s'occuper d'ergonomie, de la façon dont les sièges vont être disposés, de la façon dont les instruments de bord vont être disposés. Ce n'est pas nécessairement de l'ingénierie, ça, c'est peut-être plus une façon de voir comment les différentes parties de notre produit vont s'intégrer et arriver à un résultat peut-être plus sécuritaire. Peut-être qu'on va être plus solide, peut-être qu'on va être plus rapide, peu importe le produit. C'est comme ça que je vois ça, moi.
C'est très compliqué, ça peut toucher un paquet de choses. Ça peut aller même jusqu'à toucher un peu l'ingénierie.
M. Gautrin: Oui, mais ce qui me gêne, moi, dans votre affaire, je vais vous le dire, c'est les exclusions. Parce que, moi, j'ai l'impression qu'on a un concept flou, qu'on n'est pas bien sûr de ce que c'est. Comme vous dites, ça pourrait être ça... Puis là vous commencez à me dire: Ce n'est pas l'aménagement, ce n'est pas le design d'intérieur, ce n'est pas le design graphique et ce n'est pas l'ingénierie. Parce qu'il y a une interaction entre les deux.
Reprenons l'exemple de votre automobile, là-dedans. Est-ce que ça va être clair? Quand est-ce que ça va être une action de génie, que ça va être un travail de génie, puis quand est-ce que ça va être un travail de design industriel? Franchement, ça ne m'a pas l'air clair, je vous dis.
M. Filion: ...à l'ancien gouvernement...
M. Gautrin: Je suis d'accord avec vous, mais on est une commission, ici, pour essayer d'éclaircir, et ce n'est pas la première fois, si vous me permettez, que j'essaie de clarifier des choses, même quand ça vient de l'ancien gouvernement, dans cette commission.
M. Lachance: Ce n'est sûrement pas la dernière non plus, hein?
M. Gautrin: Non, non. Ha, ha, ha! Mais je vous pose la question, simplement. Je ne veux pas retarder inutilement, mais, moi, ça m'a l'air flou.
M. Couture (Jean-François): Nous, la décision qu'on a prise, jusqu'à un certain point, quand on a...
M. Gautrin: Parce que, là, on fait une loi d'impôt, hein?
M. Couture (Jean-François): Pardon?
M. Gautrin: On fait une loi d'impôt. Donc, il va falloir qu'à un moment ou l'autre vous, à l'impôt, vous tranchiez: ça, ça a droit à la déduction, puis ça, ça n'a pas le droit.
Une voix: On va dire que ça n'a pas droit.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Baril, Arthabaska): C'est là que ça crée du mécontentement. Là ils vont voir les députés avec ça, après.
M. Gautrin: Bon. Écoutez, moi...
M. Couture (Jean-François): J'avais commencé à dire, M. Gautrin, si vous me permettez...
M. Gautrin: Allez-y.
M. Couture (Jean-François): Dans la façon dont on peut concevoir une mesure fiscale, jusqu'à un certain point on doit faire preuve d'humilité. Si on me demande de faire la conception d'une mesure de fiscalité pétrolière, de fiscalité minière ou des fiscalités très particulières, je dois me rendre à l'évidence que je ne peux pas avoir toutes les connaissances sur ce qui se passe dans l'industrie, quels sont les termes employés, quelle est la réalité du domaine particulier. Ici, on comprend ce qui est la mesure, sauf que la politique était claire au niveau des exclusions. On a été obligés, on devait exclure certaines formes d'activités qui pouvaient s'apparenter à du design.
M. Gautrin: Sauf que, si vous me permettez, c'est quand même vous qui avez rédigé les formulaires qui vont être envoyés et, à un moment où l'autre, c'est vous, au ministère du Revenu, qui allez être obligés de trancher en disant: Telle activité, nous la reconnaissons comme une activité de design industriel. À un moment, c'est vous qui devrez trancher là-dessus. Je comprends que vous êtes...
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le ministre.
M. Campeau: M. le Président, qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça? Est-ce qu'on pourrait revenir? On pourrait le laisser de côté puis revenir.
M. Gautrin: Ah oui!
Le Président (M. Baril, Arthabaska): On peut suspendre le chapitre.
M. Gautrin: On peut suspendre ce chapitre-là puis revenir plus tard. Et vous aurez le temps de regarder peut-être entre...
Le Président (M. Baril, Arthabaska): On peut suspendre ce chapitre-là puis on reviendra à la fin, si vous avez d'autres informations.
M. LeSage: M. le Président, dans l'intervalle, je voudrais juste demander au ministre et aux gens de son ministère s'ils sont à l'aise avec la rédaction de cet article-là.
M. Campeau: Le ministre, lui, il ne le sait pas, mais il va demander aux gens.
M. Brochu (André): André Brochu, ministère du Revenu. Comme le mentionnait Me Couture, évidemment, il y a certaines mesures à rédiger où on est bien obligés de faire preuve d'humilité et de référer, enfin, au vocabulaire qu'utilise le milieu. La mesure qui avait été décrétée par le ministère des Finances utilise encore une fois le terme «design» et spécifie très bien «mais ne comprend pas le design intérieur, le design d'aménagement, le design graphique et l'ingénierie.» C'est ce que nous, en tant que légistes, avons reflété dans la loi.
Maintenant, si se pose la difficulté que M. Gontrin soulevait...
M. Gautrin: Gautrin.
M. Brochu (André): ...M. Gautrin soulevait...
M. Gautrin: Le député de Verdun. Ici, on est signalés uniquement par nos titres et non pas par nos noms.
M. Brochu (André): Je m'excuse, M. le député de Verdun. À ce moment-là, évidemment, le ministère du Revenu pourrait et référerait au milieu s'il y avait à trancher, par exemple, à savoir: Est-ce que c'est du design qui tombe dans les exceptions ou qui n'y tombe pas? Et s'il n'était pas capable parce que c'est un milieu, il faut bien l'admettre, on n'a pas des spécialistes en design, chez nous il n'hésiterait pas, avant de prendre une décision, à référer aux gens du milieu qui sont à l'aise avec ce vocabulaire-là et qui sont peut-être plus à même de trancher. Je pense que c'est ce qu'il ferait.
M. LeSage: Pour renchérir sur ce qu'on vient d'entendre, M. le Président, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a peut-être d'autres lois qui font allusion à des termes semblables; ça peut être au ministère de l'Industrie et du Commerce. Il va falloir, à un moment donné, les agencer, les harmoniser. Qu'on le fasse d'un coup, ça va, mais si on commence à le faire en partie, je pense que ça pourrait causer problème.
M. Brochu (André): Et on spécifie, ce qui allait dans le sens que je vous mentionnais, que c'est le MIC, le ministère de l'Industrie et du Commerce, qui...
M. LeSage: Voilà.
M. Brochu (André): ...va, justement, avaliser l'activité, et le ministère du Revenu, sous son...
M. Gautrin: Est-ce qu'il serait possible, M. le Président, que vous communiquiez avec le ministère de l'Industrie et du Commerce pour me transmettre c'est quoi, l'interprétation, qu'est-ce qu'ils veulent couvrir par cette activité-là? Je ne voudrais pas retarder inutilement l'adoption du projet de loi. Je comprends que peut-être vous allez regarder sur le terme «styliste» plutôt que «designer» de mode. Moi, j'ai l'impression que «styliste» serait quand même un peu plus joli et un peu plus français que «designer de mode», mais...
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le ministre veut prendre la parole, M. le député de Verdun.
M. Campeau: Bien, moi, je pense qu'on devrait aller plus loin dans vos commentaires et voir si «styliste» peut faire l'affaire, s'il serait bien compris; et aussi, tant qu'à faire une loi, aussi bien la faire claire tout de suite pour ne pas qu'il y ait de...
M. Gautrin: Parfait.
M. Campeau: Alors, j'abonde dans le même sens que vous. Puisque vous ne comprenez pas, il doit y en avoir beaucoup d'autres qui ne comprendront pas non plus.
M. Gautrin: C'est parfait. C'est vous qui pouvez faire les amendements à la loi, alors, je vous laisse... Je comprends...
M. Campeau: Mais je ne sais pas, par exemple, comment...
M. Gautrin: Je comprends...
M. Campeau: Ça va retarder notre procédure, là.
M. Gautrin: Je comprends qu'on peut suspendre le dix-septième chapitre et...
M. LeSage: On va juste suspendre le...
Le Président (M. Baril, Arthabaska): On va suspendre le...
M. LeSage: L'étude. Oui, je l'ai.
M. Gautrin: Le dix-septième sujet...
Le Président (M. Baril, Arthabaska): ...le dix-septième sujet, et vos fonctionnaires vont...
M. Gautrin: ...et vous laisser la possibilité de revenir si...
Le Président (M. Baril, Arthabaska): ...travailler ça. Donc, on va passer, en attendant, au dix-huitième sujet.
Crédit d'impôt remboursable pour la formation de la main-d'oeuvre
M. Campeau: Crédit d'impôt remboursable pour la formation de la main-d'oeuvre. Le crédit d'impôt à la formation permet à une corporation de réduire le coût des dépenses qu'elle effectue pour la formation de ses employés. Les dépenses de formation admissibles comprennent, de façon générale, les frais de formation, les salaires versés aux employés pendant la formation et le coût d'achat d'un plan de formation jusqu'à concurrence de 10 000 $.
Le taux du crédit varie en fonction de la taille de la corporation et du moment où les activités de formation sont complétées, pour autant que les activités de formation admissibles auxquelles se rapportent les dépenses de formation admissibles soient complétées avant le 1er janvier 1995, le taux du crédit de 40 % de ces dépenses de formation, dans le cas où elles sont effectuées par une corporation dont l'actif est inférieur à 25 000 000 $ ou dont l'avoir des actionnaires est d'au plus 10 000 000 $ et de 20 % de ces dépenses dans les autres cas. Si l'activité de formation est complétée après le 31 décembre 1994, les taux mentionnés précédemment sont ramenés respectivement à 20 % et à 10 %.
Des modifications de divers ordres, dont les principales sont décrites ci-après, sont apportées à ces différentes règles. Premièrement, afin d'appuyer les efforts de corporations engagées dans la formation de leur main-d'oeuvre, les taux majorés de 40 % et de 20 % de ces crédits d'impôt sont prolongés de deux ans, c'est-à-dire à l'égard des activités de formation admissibles qui sont complétées avant le 1er janvier 1997.
(16 h 40)
Deuxièmement, un employeur qui licencie plus de neuf salariés peut être tenu, en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelle de la main-d'oeuvre, de participer à la constitution d'un comité de reclassement de ses ex-employés. Il peut aussi contribuer en partie au coût des activités de formation prévues par ce comité. Afin de faciliter la réintégration sur le marché du travail des travailleurs licenciés et d'encourager la participation des entreprises dans cette démarche, le coût de telles activités de formation supporté par les entreprises sera dorénavant admissible à ce crédit d'impôt.
Troisièmement, les frais qui doivent, depuis le 15 septembre 1993, être payés à la SQDM lors du dépôt de la déclaration obligatoire relative à la tenue d'une activité de formation qui est donnée dans certaines circonstances peuvent dorénavant être considérés comme des frais de formation admissibles au crédit d'impôt à la formation.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le député de Hull.
M. LeSage: Ça va, M. le Président.
M. Gautrin: Heureux de voir cette mesure.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): On va passer...
M. Côté: M. le Président.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le député de La Peltrie, je pense?
M. Côté: Oui. J'aimerais avoir, moi, peut-être un peu de précisions au deuxième alinéa des modifications, où on dit: Il peut aussi contribuer en partie au coût des activités de formation prévues par ce comité. Alors, c'est quoi la contribution, là, lorsqu'il y a des employés qui sont licenciés?
M. Lagacé (François): François Lagacé, du ministère du Revenu.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Oui, M. Lagacé.
M. Lagacé (François): En vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelle de la main-d'oeuvre, il est prévu que, dans le cas où une entreprise licencie 10 employés ou plus, la loi peut recevoir application. À ce moment-là, et la SQDM peut exiger la formation d'un comité de reclassement. Dans ce comité de reclassement... Font partie de ce comité-là la SQDM, des représentants de l'entreprise, du syndicat, s'il y en a un, ou des représentants des employés, et l'entreprise elle-même, soit par le biais de ses représentants. Cette entreprise-là peut contribuer au comité de reclassement. Elle n'est pas obligée, elle peut contribuer. Il n'y a aucune obligation. La loi ne prévoit pas d'obligation.
M. Laprise: En fait, ce n'est pas une pénalité.
M. Lagacé (François): Non, c'est strictement une contribution qui peut être faite, qui peut être négociée. J'imagine qu'elle peut être négociée entre les parties dans le cadre de relations de travail. Et puis, à ce moment-là, ces sommes-là appartiennent au comité de reclassement, qui peut déterminer, de consentement entre les parties, quelle est la destination de ces fonds.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le député de Roberval.
M. Lachance: Oui. Est-ce que c'est des employés qui étaient engagés dans un programme de formation, et ils les clairent après?
M. Lagacé (François): Non. C'est-à-dire que ce sont des employés qui sont à l'emploi de l'entreprise.
M. Lachance: Ils sont déjà à l'emploi.
M. Lagacé (François): Et qui sont licenciés.
M. Laprise: O.K.
M. Lagacé (François): Et l'entreprise, dans le cours du licenciement, décide de leur accorder une formation particulière pour les aider à se recycler.
M. Laprise: Ah, parfait.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): On passe au dix-neuvième sujet.
Crédit d'impôt remboursable pour stages en milieu de travail
M. Campeau: Crédit d'impôt remboursable pour stages en milieu de travail. Les stages en milieu de travail et les programmes d'apprentissage constituent un élément important pour développer une main-d'oeuvre encore plus compétente.
Nouvelle mesure. Afin d'appuyer encore davantage les efforts des entreprises qui investissent dans le développement du capital humain et de favoriser le relèvement des qualifications professionnelles des jeunes travailleurs, un nouveau crédit d'impôt remboursable est introduit dans la loi. Ce crédit correspond à 40 % des dépenses admissibles reliées aux stages de formation pratique qui sont réalisés en entreprise, soit par les étudiants du secteur professionnel secondaire ou collégial, soit par les apprentis dans le cadre du nouveau régime d'apprentissage administré par la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre.
Les dépenses admissibles visées par cette mesure correspondent aux salaires qui sont versés aux stagiaires et aux superviseurs de stage, sous réserve de certaines limites.
Ainsi, l'ensemble du salaire admissible versé à un stagiaire et de celui versé à son superviseur ne pourra excéder 500 $ par semaine. Par conséquent, l'aide fiscale maximale dont une corporation pourra bénéficier à l'égard d'un stagiaire sera de 200 $ par semaine de stage, ce qui correspond environ au coût hebdomadaire moyen supporté par le gouvernement pour la formation d'un étudiant en établissement scolaire.
M. LeSage: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): On passe au vingtième sujet.
Paiement suite à un avis de cotisation
M. Campeau: Paiement suite à un avis de cotisation. Le délai accordé à une personne pour payer les montants indiqués sur son avis de cotisation est présentement de 30 jours.
Modifications proposées. Dans un premier temps, en ce qui concerne les particuliers, relativement au montant prévu à leur déclaration fiscale, cette exigibilité passe de 30 à 45 jours. Il en va de même relativement au calcul des intérêts suite à un avis de cotisation. Ainsi, aucun intérêt supplémentaire ne sera ajouté si le paiement des montants est fait dans ce délai. En ce qui concerne les autres contribuables et mandataires, la date d'exigibilité est harmonisée à la date de calcul des intérêts. Ils sont dorénavant tenus de payer les montants exigibles au plus tard le vingt et unième jour du mois qui suit l'avis de cotisation, ce qui constitue en même temps le délai à l'égard duquel aucun intérêt supplémentaire ne sera ajouté s'il y a paiement.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le député de Verdun.
M. Gautrin: Vous avez mentionné «de 30 à 45 jours». C'est ça?
M. Campeau: Oui.
M. Gautrin: Pourquoi?
M. Pinsonnault (Jacques): Jacques Pinsonnault, directeur des affaires juridiques. C'est un choix budgétaire. C'était dans le discours sur le budget. Il faut dire également que c'était une des recommandations qui apparaissaient au rapport du comité mis sur pied par M. Vallerand, l'ancien ministre du Revenu.
M. Gautrin: Très bien.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Ça complète. M. le député de Fabre.
M. Facal: Moi aussi, je voulais demander: Qu'est-ce qui motive cette extension? Mais je me rends compte que la question devrait peut-être s'adresser au député de...
M. Gautrin: De Verdun? Non, il ne le sait pas.
M. Facal: Moi aussi, je me pose la même: Qu'est-ce qui motive cette extension?
Une voix: Une largesse libérale.
M. LeSage: Ce n'est pas une largesse, M. le Président. On pourrait utiliser les mêmes termes que le ministre actuel du Revenu. Il y aurait peut-être lieu de vérifier avec l'ex-ministre du Revenu. C'est une recommandation qui avait été faite suite à une étude de son ministère. Il y a sûrement des gens autour de la table qui sont conscients de cette recommandation, de cette étude.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le ministre, vous avez la parole.
M. Campeau: On me dit que le ministère, lui, quand il paie, il paie après 45 jours, donc on voulait avoir le même...
M. Gautrin: Ha, ha, ha!
M. LeSage: Voilà, M. le Président.
M. Campeau: Puis il continue... On voulait avoir exactement le même nombre, ce qui semble logique d'un côté comme de l'autre.
M. LeSage: Équité pour tout le monde.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Ça vous satisfait, M. le député de Fabre? Oui?
M. Campeau: Ça a semblé logique.
M. Facal: Oui, oui.
M. Gautrin: C'est bon. C'est parfait.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Est-ce que le monsieur à côté de M. Brochu pourrait s'identifier?
M. Pinsonnault (Jacques): Ah, je me suis identifié. Jacques Pinsonnault, directeur des affaires juridiques.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): C'est parce que je n'avais pas compris. Merci.
M. Pinsonnault (Jacques): Excusez-moi.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): On passe au vingt et unième sujet. Ça vous va?
M. Gautrin: Oui, il n'y a pas de problème.
Abolition des frais pour signifier un avis d'opposition
M. Campeau: Abolition des frais pour signifier un avis d'opposition. Toute personne qui désire s'opposer à une cotisation en vertu de la Loi sur les impôts, à une opposition en vertu de la Loi sur le remboursement d'impôts fonciers ou à une décision du ministre du Revenu en vertu de la Loi sur le remboursement d'impôts fonciers doit accompagner sa demande d'une somme de 20 $.
Modifications proposées. Les articles 1057 de la Loi sur les impôts, 68 de la Loi sur le régime de rentes du Québec et 23 de la Loi sur le remboursement d'impôts fonciers sont modifiés pour y supprimer les frais d'opposition.
Une voix: Merveilleux!
M. Campeau: Ah! Ah! Le Parti libéral est donc bon. Vous n'avez pas d'objection?
M. Gautrin: Je n'ai pas d'objection, mais ça avait été une demande que le député de Montmorency avait faite tellement souvent. Ha, ha, ha!
M. Campeau: Ah, bien, bravo! Mais, ça, je vais vous dire franchement, je ne suis pas surpris. Je me suis dit: Aïe, c'est une bonne mesure, ça. Ha, ha, ha!
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Je savais qu'il y avait quelque chose en dessous. Le vingt-deuxième sujet est appelé.
Cotisation corrélative
M. Campeau: Cotisation corrélative. Le contexte. La Loi sur le ministère du Revenu prévoit des délais à l'intérieur desquels le ministre peut faire une détermination ou une nouvelle détermination. Dans certaines situations, le ministre devrait pouvoir déterminer ou déterminer de nouveau le montant des droits, remboursements, intérêts et pénalités, mais il en est empêché par les délais prévus à l'article 25. Ainsi, lorsqu'une cotisation est établie à l'égard d'une période, le ministre ne peut faire une détermination ou une nouvelle détermination à l'égard d'une autre période afin d'assurer la corrélation avec la cotisation établie si les délais pour ce faire sont expirés.
La loi est modifiée afin que le ministre puisse déterminer ou déterminer de nouveau le montant des droits, remboursements, intérêts et pénalités d'une période, malgré l'expiration des délais prévus à l'article 25, afin d'y apporter les ajustements résultant d'une cotisation établie en application de la Loi sur la taxe de vente du Québec à l'égard d'une autre période.
M. LeSage: Ça va, M. le Président.
M. Gautrin: Ça va.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): On passe au vingt-troisième sujet. Pas de question, pas de commentaire.
Paiement d'un montant par l'entremise d'une institution financière
M. Campeau: Paiement d'un montant par l'entremise d'une institution financière. Bien qu'aucune disposition ne le permette expressément dans la loi, il existe une pratique ministérielle favorisant le paiement d'un montant prévu par une loi fiscale directement auprès d'institutions financières.
Nouvelle mesure. La Loi sur le ministère du Revenu est modifiée pour y concrétiser cette pratique. Ainsi, la date de paiement à une telle institution sera considérée être la date du paiement au ministère.
M. Gautrin: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Le vingt-quatrième sujet.
Versement de montants considérables de TVQ
M. Campeau: Versement de montants considérables de TVQ. Présentement, les paiements et versements qu'une personne doit faire en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec doivent être faits au ministre du Revenu. La mesure proposée constitue une harmonisation à la législation fédérale et a pour but d'obliger les personnes dont le paiement ou le versement d'un montant à remettre en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec, à l'exception de son titre IV traitant de la taxe sur le pari mutuel, est de 50 000 $ ou plus, à faire leur paiement ou leur versement par l'intermédiaire d'une institution financière.
M. LeSage: Ça va.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Ça va?
M. LeSage: Ça va, M. le Président.
M. Gautrin: Ça va.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): On passe au vingt-cinquième sujet. Ça va bien.
(16 h 50)
M. LeSage: Ça va bien.
Télétransmission de documents et de renseignements
M. Campeau: Télétransmission de documents et de renseignements. On assiste présentement à l'émergence de l'échange de données informatisées comme moyen d'augmenter la productivité dans les relations entre les partenaires d'affaires. Le gouvernement entend permettre aux entreprises et aux particuliers de bénéficier des avantages associés à cette nouvelle technologie.
Nouvelle mesure. la Loi sur le ministère du Revenu est modifiée afin de prévoir les cas où un document ou un renseignement peut être transmis au ministre par voie électronique ou sur support informatique, les règles applicables à la transmission de ce document ou de ce renseignement ainsi que les modalités de preuve qui lui sont applicables suite à sa réception par le ministre.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Ça va? On passe au vingt-sixième sujet.
M. Gautrin: Est-ce que, M. le Président, pour le vingt-sixième sujet, on pourrait le traiter question par question, s'il vous plaît?
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Oui.
M. Gautrin: Autrement, là, on va se perdre, tellement... Bon.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Oui, parce qu'il y a plusieurs... Il y a 11 paragraphes.
M. Campeau: Alors, est-ce que nous en sommes rendus là?
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Vingt-sixième sujet.
Autres modifications
M. Campeau: Oui, M. le Président. Des modifications d'importance variable sont apportées à une série d'articles de la Loi sur les impôts et autres lois fiscales. Ces modifications techniques ne se prêtent pas à un regroupement sous une rubrique spécifique. Ces modifications traitent notamment des sujets suivants: Premièrement, certaines déductions prévues dans le calcul du revenu d'emploi sont remplacées, à compter de l'année d'imposition 1995, par une déduction semblable permise dans le calcul du revenu imposable. Ces déductions sont celles qui sont prévues pour les employés travaillant hors du Canada relativement à leur revenu d'emploi gagné à l'étranger, et, pour les employés canadiens affectés aux opérations du centre financier international de leur employeur, relativement à l'allocation que leur verse celui-ci.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? On va aller à deuxièmement?
M. Campeau: Une précision est apportée à la loi de manière que, lorsqu'une corporation possède un établissement au Québec et au moins un établissement dans une autre juridiction, la proportion de ses affaires qui est attribuable à chacune des juridictions où elle possède un établissement soit établie en fonction soit de ses affaires faites au Québec et ailleurs, soit de ses affaires faites au Canada.
M. Gautrin: Ça veut dire quoi, ça, «elle possède un établissement soit établie en fonction soit de ses affaires faites au Québec et ailleurs, soit de ses affaires faites au Canada». Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez couvrir par ça?
M. Tremblay (François T.): François Tremblay, directeur des impôts au ministère du Revenu. Voilà, M. le député, en matière d'assujettissement et de calcul du revenu d'entreprise...
M. Gautrin: Oui.
M. Tremblay (François T.): ...une entreprise n'est assujettie à l'impôt, au Québec, qu'en fonction de la présence d'un établissement qui est situé au Québec. Lorsqu'une entreprise a des revenus et a plusieurs établissements, c'est en proportion de ce qui se rapporte à un établissement par rapport aux autres. C'est donc cette proportion, ici, qui est faite. Il y a deux types de proportion qui existent: Québec sur Canada, pour les corporations qui sont canadiennes, et Québec sur le monde, pour les entreprises... C'est-à-dire, c'est le contraire: Québec sur le monde, pour les entreprises qui sont canadiennes, et Québec sur Canada, sur les affaires faites au Canada, pour les entreprises qui sont étrangères. Alors, il s'agissait de préciser ici, dans certains articles; ce sont des précisions législatives, il n'y a pas de changement, ni à la politique fiscale, ni à l'application quand s'appliquait l'une ou l'autre de ces proportions.
M. Gautrin: Ça va.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Alors, troisièmement.
M. Campeau: Afin de faciliter l'exercice du mandat des particuliers qui sont membres du conseil d'une municipalité régionale de comté, la loi est modifiée pour faire en sorte que ces derniers ne soient pas tenus d'inclure dans le calcul de leur revenu le remboursement ou les allocations raisonnables versées à l'égard de certains frais de voyage.
M. Gautrin: C'est quoi, une allocation raisonnable?
M. Campeau: Pas cher.
M. Gautrin: Ha, ha, ha! Non, mais, dans un texte, voir le mot «raisonnable», là... Ce qui peut être raisonnable pour moi n'est peut-être pas raisonnable pour vous, et vice versa.
M. Tremblay (François T.): Quant à la présence en tant que telle du mot «raisonnable», effectivement, c'est une expression qui apporte un jugement. C'est utilisé largement dans les lois fiscales, néanmoins, et bien sûr qu'à défaut d'autres normes de calcul...
M. Gautrin: C'est-à-dire les choses qui sont faites d'une manière courante. Autrement dit, si je réclame des remboursements de frais de voyage de 10 000 $, ça sera considéré comme...
M. Tremblay (François T.): Ça ne sera pas considéré comme raisonnable.
M. Gautrin: Mais c'est courant d'utiliser ce terme dans les lois fiscales?
M. Tremblay (François T.): Oh oui, tout à fait.
M. Gautrin: Bon, c'est bien.
M. Tremblay (François T.): Même, il y a des notions fondamentales qui sont basées avec ça.
M. Gautrin: Même concept que le bon père de famille qui peut utiliser...
M. Tremblay (François T.): En matière civile.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Est-ce qu'on va à quatrièmement?
M. Gautrin: Oui.
M. Campeau: La loi est modifiée afin de soustraire de l'application de la limite annuelle de 20 % du revenu net du donateur les dons de terrains et de servitudes faits à des fins de protection et de mise en valeur des espaces naturels, lorsque les biens en cause comportent, de l'avis du ministre de l'Environnement et de la Faune, une valeur écologique indéniable.
M. Baril (Arthabaska): Est-ce qu'il y a des questions?
Une voix: Non.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Non, on va passer à cinquièmement.
M. Campeau: Pour tenir compte du fait que des conjoints qui se séparent au cours d'une année cessent dès lors de mettre en commun leurs ressources, la législation fiscale québécoise est modifiée pour faire en sorte que les revenus du conjoint, après la séparation, ne réduisent pas les crédits d'impôt de personne mariée et n'aient pas à être ajoutés au revenu total qui sert au calcul, notamment, de la réduction d'impôt à l'égard des familles, du crédit d'impôt remboursable pour taxe de vente du Québec et du remboursement d'impôts fonciers.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Sixièmement.
M. Campeau: En vertu des règles actuelles, la victime d'un accident de la route à qui la Société de l'assurance automobile du Québec verse une indemnité ne paie aucun impôt à cet égard, cette indemnité étant non imposable. Or, l'une des indemnités que verse la Société de l'assurance automobile à la victime d'un accident de la route consiste en un remboursement des frais médicaux et ne devrait donc pas être considérée comme un revenu. Afin de corriger cette situation, la loi est modifiée de façon à exclure ces remboursements de même que ceux de même nature qui sont versés par la Commission de la santé et de la sécurité du travail.
M. Gautrin: Attendez un instant. Là, on ne paie aucun impôt sur les indemnités. Vous dites: À l'intérieur de l'indemnité, il y a une chose qui était des remboursements de frais médicaux. Mais vous voulez l'exclure de quoi? De l'indemnité? Mais comme déjà il n'y a pas d'impôt que les gens paient là-dessus, ça ne changera rien.
M. Campeau: Oui, c'est ça que ça dit. Vous pouvez nous expliquer ça? Moi, voici comment je vois la question. On dit, dans le premier paragraphe, qu'on ne paie pas d'impôt.
M. Gautrin: Bien oui, puis...
M. Campeau: Puis, après ça, on dit: On n'en paiera pas encore.
M. Gautrin: On n'en paiera pas non plus. Alors, à moins que je n'aie pas compris...
M. Tremblay (François T.): C'est un petit peu technique, effectivement. Je veux dire, ce n'est pas imposable parce que ce n'est pas de la nature d'un revenu; alors qu'avant ce n'était pas imposable parce que c'était dit «exclus du revenu». C'est-à-dire avant, la situation qui est dans la loi actuelle, avant la modification proposée, on dit: On inclut ces choses-là et on les exclut. Or, il appert qu'une certaine partie de ces indemnités ne sont, de toute façon, pas incluses, ne rencontrent pas, ne sont pas sujettes à la règle de l'inclusion et de l'exclusion.
M. Gautrin: C'est pour le futur, si jamais vous aviez le goût d'imposer les indemnités, à ce moment-là, que...
M. Tremblay (François T.): Non.
M. Gautrin: Mais ça ne change rien pour l'individu.
M. Tremblay (François T.): Pour l'individu, effectivement, à l'égard du calcul de l'impôt, ça ne changera rien. Ce qui était des remboursements, au fond, de frais médicaux, ce n'est pas imposable. Mais, avant, on disait: Ce revenu, qui était considéré comme un revenu, ne sera pas imposable. Ce n'est pas utile de dire cela car ce n'est pas un revenu, c'est un remboursement d'indemnités aux fins de l'impôt sur le revenu.
M. Gautrin: Mais, enfin, c'est pour clarifier vos textes; on comprend.
M. Campeau: Pour avoir les bretelles et la ceinture.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le député de Hull.
M. LeSage: M. le Président, est-ce que cet article n'aura pas pour effet d'alléger la fonction publique, que ce soit la SAAQ ou chez vous? Il y a quelqu'un, à un moment donné, qui va avoir un contrôle de moins à faire.
M. Tremblay (François T.): Je pense que le contrôle, M. le député, est le même, parce que lorsque les relevés sont émis à l'égard d'un paiement que fait la SAAQ... La SAAQ émet effectivement des relevés pour les indemnités qu'elle verse, qui sont de la nature d'un revenu, car ces indemnités-là, si elles ne sont pas imposables en tant que telles, sont néanmoins prises en compte dans certains autres types de calcul aux fins de l'impôt; elles ne sont pas imposables, mais elles peuvent être prises en compte. Donc, elle doit quand même déterminer, la SAAQ, ce qui entre dans le relevé au titre de l'indemnité, qui est du revenu, parce qu'elle paie des remplacements de revenus, la SAAQ on sait que la règle générale, je pense, c'est 90 % du revenu, du salaire que la personne faisait, par exemple et elle doit distinguer, donc, les remboursements de frais médicaux qui, eux, n'ont pas à être sur ces relevés. Donc, le fardeau administratif me semble le même.
M. LeSage: Jusqu'à maintenant, s'il y avait indemnité par la SAAQ, est-ce qu'il n'y avait pas un T4 qui était émis?
M. Tremblay (François T.): Un relevé 5, oui.
(17 heures)
M. LeSage: Un relevé 5. Alors, est-ce que la SAAQ sera maintenant tenue d'en émettre encore, des...
M. Tremblay (François T.): Pour ce qui s'appelle des indemnités autres que les frais médicaux, oui, que le remboursement des frais médicaux, oui.
M. LeSage: Alors, pour les frais médicaux, auparavant, est-ce qu'il y avait un T5?
M. Tremblay (François T.): Il ne devait pas y en avoir.
M. LeSage: Est-ce qu'il y en avait?
M. Tremblay (François T.): C'est ça. C'est pour être plus certain de dire que les indemnités à titre de remboursement de frais médicaux ne sont pas des éléments de revenu. En conséquence, ils ne doivent pas y être.
M. LeSage: Ça va.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Si vous permettez, on va suspendre quelques minutes. Le ministre a un téléphone sans doute urgent à faire.
(Suspension de la séance à 17 h 1)
(Reprise à 17 h 12)
Le Président (M. Baril, Arthabaska): La commission du budget et de l'administration reprend ses travaux, et nous en sommes rendus à septièmement. M. le ministre.
M. Campeau: Des modifications sont apportées afin de préciser que les avantages imposables conférés par un employeur à ses employés font partie de l'assiette fiscale sur laquelle sont calculées la cotisation de l'employeur au Fonds des services de santé du Québec ainsi que celles de ses employés et de leur employeur au Régime de rentes du Québec. Une précision semblable est également apportée aux règles traitant des déductions d'impôt à la source devant être effectuées par les employeurs.
Le Président (M. Baril): O.K. Il ne semble pas y avoir de question.
M. LeSage: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): On va passer à huitièmement.
M. Campeau: Des modifications sont apportées afin qu'un montant versé à l'égard d'un employé par son employeur à un fiduciaire ou à un dépositaire, selon le cas, en vertu d'un régime d'intéressement d'une fiducie pour employés ou d'un régime de prestations aux employés, soit assujetti à la cotisation de l'employeur au Fonds des services de santé du Québec et à celles de l'employé et de l'employeur au Régime de rentes du Québec, dès l'étape du versement du montant par l'employeur et non plus ultérieurement, lors de l'allocation ou du versement du montant par le fiduciaire ou le dépositaire à l'employé qui en est bénéficiaire.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Neuvièmement.
M. LeSage: Ça va.
M. Campeau: Un ajustement technique est apporté à la Loi sur le remboursement d'impôts fonciers afin de préciser les modalités de répartition des taxes foncières qui doivent être utilisées entre les locataires d'un immeuble lorsque l'un des locataires bénéficie d'un programme de supplément de loyer qui réduit le loyer qu'il aurait autrement à payer.
M. Gautrin: Autrement dit, ce que vous dites, à ce moment-là, c'est que vous avez considéré, dans le calcul, qu'il payait réellement le plein montant du loyer. C'est ça que vous avez fait?
M. Tremblay (François T.): François Tremblay, Direction des impôts. Le résultat donne ça, effectivement.
M. Gautrin: O.K.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Dixièmement.
M. Campeau: La Loi sur le ministère du Revenu est modifiée afin de permettre au ministre du Revenu de communiquer certains renseignements nécessaires au ministre des Ressources naturelles en vue de faciliter l'administration de la Loi concernant les droits sur les mines.
M. Gautrin: Est-ce que je peux revenir sur le 9, si vous me permettez?
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Oui, oui.
M. Gautrin: Ça va avoir comme effet... Autrement dit, la personne qui reçoit un supplément de revenu au loyer va avoir une augmentation de remboursement de taxes foncières. Parce que, sur l'ensemble des taxes foncières de l'immeuble, comme elle va être basée non pas sur le loyer qu'elle paie réellement mais sur le loyer qu'elle aurait payé si elle n'avait pas eu de supplément au loyer, donc, elle va avoir une part plus importante de taxes foncières. C'est ça comme effet? Ou alors, je me trompe.
M. Tremblay (François T.): Non. L'effet, c'est que les personnes qui sont subventionnées à l'égard du loyer n'ont pas et n'ont jamais eu droit au remboursement d'impôts fonciers.
M. Gautrin: Ça, je ne le savais pas.
M. Tremblay (François T.): C'est pour ceux qui paient plein loyer. Ce qui se produisait dans la situation actuelle, supposons un immeuble où, disons, une seule personne payait le plein loyer et tous les autres étaient subventionnés, la loi faisait en sorte que l'ensemble du compte de taxes foncières, au lieu d'être réparti entre tous les locataires, était tout attribué au seul locataire qui payait, de telle sorte que le remboursement d'impôts fonciers pouvait être...
M. Gautrin: Énorme.
M. Tremblay (François T.): ...largement supérieur à sa proportion, au fond, des taxes foncières qu'il assumait. La correction vise à corriger cela.
M. Gautrin: O.K. Parfait.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): On passe à onzièmement, puisque 10 a été...
M. Gautrin: Oui.
M. Campeau: En dernier lieu, des modifications de concordance et de terminologie sont aussi apportées à une série d'articles de la Loi sur les impôts et d'autres lois fiscales.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Le ministre ne tient pas à les nommer?
M. Campeau: Non.
M. Gautrin: ...lesquelles. Parce qu'on y resterait pour... Ha, ha, ha!
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Nous allons passer au vingt-septième sujet.
Instauration d'un taux unique de taxation établi à 6,5 %
M. Campeau: Instauration d'un taux unique de taxation établi à 6,5 %. Actuellement, la Loi sur la taxe de vente du Québec prévoit deux taux de taxation selon qu'il s'agit de biens meubles corporels, auquel cas le taux applicable est de 8 %, ou de biens incorporels d'immeubles ou de services, auquel cas le taux applicable est de 4 %.
Modifications proposées. Pour faire en sorte de réduire le fardeau fiscal des consommateurs tout en simplifiant le régime de taxe de vente du Québec, la loi est modifiée afin de remplacer les taux de taxation de 8 % et de 4 % par un taux unique établi à 6,5 %. Par ailleurs, afin de refléter la mise en place du taux unique de taxation, plusieurs modifications de concordance sont apportées à la loi dont, notamment, la hausse du montant déterminant relatif à la fréquence de production des déclarations, la simplification de la méthode de remboursement pour certains congressistes, la réduction du montant de remboursement à l'égard d'un logement provisoire dans le cadre de la méthode simplifiée applicable à des personnes non-résidentes et l'introduction d'un facteur d'arrondissement.
Enfin, une mesure visant à écarter certaines règles du Code civil du Québec ayant une incidence sur la détermination du taux de taxation est introduite dans la loi, laquelle est applicable jusqu'à l'instauration du taux unique de 6,5 %.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): S'il n'y a pas de question, on va passer au vingt-huitième sujet.
Transfert de véhicules routiers
M. Campeau: Transfert de véhicules routiers. De façon générale, la fourniture par vente d'un véhicule routier usagé est assujettie à la taxe de vente du Québec, y compris celle effectuée entre deux particuliers. La taxe de vente du Québec payable à l'égard d'une telle fourniture doit alors être calculée sur la valeur de la contrepartie de celle-ci. Toutefois, il existe des situations où le fournisseur et l'acquéreur d'un véhicule routier usagé s'entendent pour déclarer que la valeur de la contrepartie de la fourniture du véhicule est inférieure à la valeur réelle de celui-ci de façon à ce que la TVQ payable soit moindre que celle véritablement applicable.
Par ailleurs, la fourniture par donation d'un véhicule routier n'est pas assujettie à la TVQ. Or, un nombre de plus en plus important de fournitures de véhicules routiers effectuées entre des personnes n'ayant aucun lien de dépendance sont déclarées être effectuées par donation, alors que, dans les faits, une contrepartie est versée à l'égard de la fourniture.
Nouvelles mesures. Afin d'assurer l'intégrité du régime de la TVQ, de nouvelles règles sont introduites dans la loi pour faire en sorte que la TVQ payable à l'égard de la fourniture taxable par vente d'un véhicule routier usagé soit calculée selon une méthode semblable à celle appliquée par la Société de l'assurance automobile du Québec. Ainsi, dorénavant, la TVQ payable à l'égard de la fourniture d'un véhicule routier usagé doit être généralement calculée sur la valeur estimative du véhicule établie dans la loi, dans le cas où la fourniture est effectuée sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à cette valeur estimative.
Des modifications sont également apportées à la loi afin de limiter le non-assujettissement de la fourniture par donation d'un véhicule routier seulement au cas où elle est effectuée entre des particuliers unis par les liens du sang, de l'adoption ou du mariage, y compris les conjoints de fait.
(17 h 20)
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Vingt-neuvième sujet.
Non-assujettissement du transfert de véhicules routiers entre municipalités
M. Campeau: Non-assujettissement du transfert de véhicules routiers entre municipalités. Dans le but de limiter leurs coûts et d'assurer une meilleure gestion, plusieurs municipalités procèdent à une mise en commun de certains de leurs services. Par exemple, des municipalités concluent une entente pour que l'une d'entre elles effectue la prestation des services de police et d'incendie sur le territoire, pour ensuite facturer les autres municipalités pour les services ainsi rendus. Dans ce contexte, il arrive que la municipalité qui assure les services acquière des autres municipalités différents équipements à l'égard desquels elle doit payer la TVQ, qu'elle peut cependant récupérer en totalité ou en partie en demandant un remboursement de la taxe sur les intrants, RTI, ou un remboursement partiel de la TVQ.
Cependant, la TVQ payée relativement à l'acquisition des véhicules routiers, qui constituent en l'espèce la majorité des équipements transférés, ne peut faire l'objet de tel remboursement en raison des restrictions prévues à l'égard de ces biens par la loi.
Nouvelle mesure: Afin de faire en sorte que l'application de la TVQ ne défavorise pas le regroupement entre les municipalités de leurs services municipaux, une nouvelle mesure est introduite dans la loi pour prévoir que le transfert des véhicules routiers effectué dans de telles circonstances puisse, à certaines conditions, se faire en franchise de taxe.
Changement de résidence d'une province à une autre
Changement de résidence d'une province à une autre. Actuellement, une personne qui vient au Québec pour établir sa résidence permanente n'a pas à payer la TVQ à l'égard des biens personnels qu'elle apporte d'une autre province canadienne bien que, dans certains cas, elle n'ait pas eu à supporter une taxe de même nature imposée par l'autre province. Par ailleurs, une personne qui quitte le Québec pour aller établir sa résidence permanente dans une autre province canadienne et qui a payé la TVQ à l'égard de l'acquisition de biens personnels qu'elle apporte avec elle n'est pas remboursée de la TVQ ainsi payée bien que, dans certains cas, ces biens puissent être sujets à une double imposition du fait qu'ils sont assujettis à une taxe de même nature imposée par l'autre province.
Nouvelles mesures. Afin de mieux adapter le régime de la TVQ au régime de taxation des autres provinces canadiennes, la loi est modifiée pour prévoir qu'une personne venant établir sa résidence permanente au Québec doit payer la TVQ à l'égard des biens personnels qu'elle y apporte si elle les a acquis moins de 31 jours avant son arrivée au Québec et qu'elle n'a pas eu à supporter à leur égard une taxe de même nature imposée par sa province d'origine. De plus, des modifications sont apportées afin de permettre à une personne quittant le Québec pour établir sa résidence permanente dans une autre province canadienne d'obtenir un remboursement de TVQ payée à l'égard des biens personnels (sauf les boissons alcooliques et les produits du tabac) acquis moins de 31 jours avant son départ du Québec, si elle a eu à supporter à l'égard de ces biens une taxe de même nature imposée par l'autre province où ils sont apportés.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le député de Hull.
M. LeSage: M. le Président, j'aimerais savoir si cet article s'applique à des véhicules automobiles.
Mme Dussault (Lyne): Oui. Lyne Dussault, ministère du Revenu. Effectivement, ça s'applique à des véhicules automobiles.
M. LeSage: La loi, telle qu'elle existe présentement... Je vous en parle, M. le Président, parce que j'ai eu un cas qui m'a été soulevé. Une personne résidente du Québec s'achète une voiture et paie la taxe de vente sur sa voiture au Québec, puis, dans les quelques semaines qui suivent, elle a un transfert dans une autre province, en l'occurrence Terre-Neuve. Lorsqu'elle arrive à Terre-Neuve avec son véhicule, elle doit faire changer les plaques. On lui exige à nouveau le paiement de la taxe de vente en lui disant qu'elle n'a qu'à s'adresser au ministère du Revenu du Québec pour avoir son remboursement, ce qui n'a jamais été fait.
M. Gautrin: C'est ce que veut prévoir cet article, justement.
Mme Dussault (Lyne): C'est exactement ce que prévoit la mesure. Si le véhicule a été acheté dans les 31 jours avant le départ, la personne a droit au remboursement de la TVQ à cet égard-là, si elle en fait la demande.
M. LeSage: Alors, M. le Président, est-ce qu'on est en train de me dire que cette personne n'aura pas droit à son remboursement parce que la loi n'existait pas à ce moment-là?
Mme Dussault (Lyne): Non, la mesure est applicable à la date du budget, si je me souviens bien. Je peux vérifier la date exacte.
M. LeSage: Alors, je répète ma question, M. le Président. Est-ce que toutes les personnes qui sont dans le cas que je viens de signaler et qui étaient dans ce cas avant le discours du budget ou avant l'adoption de cette loi ne pourraient avoir un remboursement?
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le ministre.
M. Campeau: C'est en plein ça. C'est pour ça que la loi a été faite, je suppose.
Mme Dussault (Lyne): Je vais vérifier la disposition puis je vais vous dire exactement à quoi ça s'applique.
M. Campeau: Mais pourquoi il en serait autrement?
(Consultation)
Mme Dussault (Lyne): Alors, ça s'applique à un particulier qui quitte le Québec pour établir sa résidence au Canada, hors du Québec, après le 12 mai. Seulement à ces personnes-là.
M. LeSage: Alors, ce que vous me dites, c'est que la personne en question dont la transaction a été faite et le déménagement a été effectué et l'achat d'une nouvelle plaque et le paiement d'une nouvelle taxe dans une autre province, avant tout ce processus, ne peut avoir le remboursement.
Mme Dussault (Lyne): La mesure a été annoncée de cette façon-là, oui.
M. LeSage: Merci, M. le Président.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Trente et unième sujet. M. le ministre.
M. Campeau: Ça fait neuf ans. Ils auraient pu le changer avant.
Une voix: Ha, ha, ha!
M. Côté: M. le Président...
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le député de La Peltrie, avant.
Une voix: Il aurait dû le dire fort.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Côté: J'aimerais savoir de quelle manière on va pouvoir exercer un suivi ou, encore, faire les vérifications qui s'imposent, si, vraiment, ces équipements-là ont été acquis moins de 30 jours ou plus de 30 jours, moins de 31 jours ou plus de 31 jours, autre qu'une automobile qui...
Mme Dussault (Lyne): C'est un fait qu'au niveau... C'est lors de vérifications... C'est un fait que l'ensemble des autres biens, c'est plus difficile, c'est par vérification. La chose la plus importante, ce sont les véhicules routiers, et la mesure annoncée dans le budget visait principalement à assurer un contrôle sur les véhicules routiers, mais, je veux dire, ça vise tous les biens. Mais, comme je vous dis, ce qui est plus facile à cet égard-là, ce sont les véhicules routiers. C'est d'ailleurs ce qui a été dit à ce moment-là.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Ça répond à votre question, M. le député de La Peltrie?
M. Côté: Oui, M. le Président.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): On va passer au trente et unième sujet.
M. Campeau: M. le Président, est-ce que je pourrais poser une question au député?
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Oui, certainement, M. le ministre.
M. Campeau: Ça veut dire que quelqu'un qui s'en va dans une autre province... Ça faisait plus de 30 jours?
M. LeSage: Non, ça faisait moins de 30 jours.
M. Campeau: Moins de 30 jours. Donc, c'est la même loi qu'ils ont, probablement.
Détaxation des services de pilotage de navire et de certains forfaits hôteliers
Détaxation des services de pilotage de navire et de certains forfaits hôteliers. La loi prévoit à l'égard de plusieurs fournitures taxables un taux de taxation nul. Il s'agit des fournitures détaxées. L'acquéreur d'une telle fourniture n'a pas à payer la TVQ relativement à celle-ci. Quant au fournisseur, il peut demander un RTI, un retour sur intrants, à l'égard des biens et services qu'il acquiert afin de réaliser cette fourniture.
Nouvelles mesures. La loi est modifiée de façon à y ajouter une nouvelle mesure de détaxation visant les services de pilotage de navire rendus à une personne qui ne réside pas au Québec, qui n'est pas inscrite pour l'application de la TVQ, si les services sont acquis par la personne pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de son entreprise qui consiste à transporter par navire des biens ou des passagers à destination et en provenance d'un endroit situé hors du Québec.
Forfaits hôteliers. Des dispositions prévoyant la détaxation de certains forfaits hôteliers sont également introduites dans la loi. Ces nouvelles dispositions ont pour but de favoriser l'industrie touristique du Québec en permettant aux résidents québécois ainsi qu'à ceux des autres provinces canadiennes et de l'étranger d'acquérir en franchise de taxe le logement provisoire et les repas fournis dans le cadre d'un forfait admissible. Pour être admissible à la détaxation, le forfait doit être composé d'au moins deux nuitées consécutives dans un logement provisoire situé au Québec et de deux ou trois repas par jour civil complet compris dans le forfait. Le cas échéant, les repas destinés à être servis le jour de l'arrivée ou du départ font également partie du forfait admissible. Pour constituer un forfait admissible, ces éléments doivent être fournis ensemble, par un inscrit, pour une contrepartie unique.
Afin d'assurer l'intégrité du régime de la TVQ, des modalités d'application particulières sont prévues lorsque les éléments du forfait admissible sont fournis dans le cadre d'un forfait hôtelier comportant d'autres éléments ne se qualifiant pas à la détaxation ou lorsque l'acquéreur du forfait admissible est soit un intermédiaire qui ne réside pas au Québec ou qui n'est pas inscrit pour l'application de la TVQ, soit une personne qui ne réside pas au Canada et qui aurait eu droit au remboursement de la TVQ si elle l'avait payée à l'égard du logement provisoire compris dans le forfait admissible.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Est-ce qu'il y a des questions?
M. Gautrin: J'en avais, mais je lis le discours du budget pour comprendre l'affaire des services de pilotage de navire, et j'ai compris. Si j'ai compris, c'est que vous voulez traiter les deux services de pilotage sur un même pied, soit que vous allez en destination d'une ville ou d'un port au Québec ou d'un port à l'extérieur du Québec. Donc, vous les traitez exactement sur un même pied, en termes de détaxation. C'est bien ça?
Mme Dussault (Lyne): C'est ça.
M. Gautrin: Parfait.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Je pense qu'on a le temps de permettre au ministre de nous expliquer le trente-deuxième sujet avant de suspendre les travaux.
Règles de changement d'utilisation
M. Campeau: Règles de changement d'utilisation. La loi prévoit des règles de changement d'utilisation applicables lorsqu'un bien ou un service qu'un inscrit a acquis par une fourniture non taxable, notamment l'acquisition d'un bien ou d'un service afin de le refournir, est ensuite consommé ou utilisé par lui à une fin qui n'est pas visée à la définition de l'expression «fournitures non taxables» et qui ne donne pas ouverture à un RTI en raison des restrictions prévues par la loi à l'égard de ce bien ou de ces services (notamment les véhicules routiers, le carburant, l'électricité, le gaz et les services de télécommunication). Par exemple, une municipalité achète de l'électricité à des fins de revente et décide d'en consommer une partie dans le cadre de ses activités. Les règles de changement d'utilisation permettent de récupérer la taxe que l'inscrit aurait dû payer à l'égard de l'acquisition du bien ou du service.
(17 h 30)
Modifications proposées. Les modifications apportées aux règles de changement d'utilisation ont pour objet d'assurer l'intégrité du régime de la TVQ en rendant cette dernière également applicable aux biens acquis en exemption de la taxe payable de l'ancien régime de l'impôt sur la vente au détail en détail. C'est au détail ou en détail?
M. LeSage: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Bon. En conformité avec l'avis de la Chambre, je suspends les travaux jusqu'à 20 heures.
M. LeSage: M. le Président, ce que je voudrais vous demander, pour que ce soit plus accéléré ce soir, si on pouvait avoir l'information demandée lors de l'étude de l'article 17, en ce qui concerne le design... des stylistes.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. Brochu.
M. Brochu (André): J'avais des commentaires à faire, en accord avec le ministre, sur ce sujet-là, une proposition à faire. Je ne sais pas si c'est le temps.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Non, on n'a plus le temps avant 20 heures.
M. Brochu (André): Alors, on pourra le faire en introduction. Je peux aller vous l'expliquer.
Une voix: Parfait.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Parfait. Donc, les travaux sont suspendus jusqu'à 20 heures.
(Suspension de la séance à 17 h 32)
(Reprise à 20 h 9)
Le Président (M. Baril, Arthabaska): À l'ordre, mesdames, messieurs! La commission du budget et de l'administration reprend ses travaux afin de procéder à l'étude détaillée du projet de loi 38, Loi modifiant la Loi sur les impôts, la Loi sur la taxe de vente du Québec et d'autres dispositions législatives, et nous en étions rendus à étudier le trente-troisième sujet. La parole est au ministre.
Marchés aux puces
M. Campeau: Marchés aux puces.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Ça commence bien, hein!
(20 h 10)
M. Campeau: Oui. Les marchés aux puces ou les autres commerces semblables regroupent normalement des particuliers qui, de façon générale, fournissent par vente des biens d'occasion à d'autres particuliers, lesquelles fournitures par vente ne sont actuellement pas assujetties à la TVQ. Cependant, de plus en plus de commerçants exerçant une activité commerciale occupent un espace dans un marché aux puces ou un autre commerce semblable et y fournissent par vente des biens neufs et usagés. Par ailleurs, alors que ces commerçants doivent percevoir la TVQ sur les fournitures par vente qu'ils effectuent, plusieurs ne le font pas. Cette non-perception de la TVQ par certains commerçants entraîne une concurrence déloyale à l'égard de ceux qui fournissent des biens identiques et qui perçoivent la taxe de vente du Québec.
Nouvelles mesures. Afin d'assurer l'intégrité du régime de la TVQ, de nouvelles règles sont introduites dans la loi. Dans un premier temps, ces dernières visent à clarifier le statut fiscal de la personne qui occupe un espace dans un marché aux puces ou un autre commerce semblable pour y effectuer des fournitures. Ainsi, dans le cas où l'occupation se fait pendant un certain nombre de jours, cette personne a l'obligation de s'inscrire au fichier de la TVQ et de percevoir la TVQ relativement aux fournitures qu'elle effectue, à moins qu'elle démontre qu'elle n'exerce pas d'activité commerciale. Dans un deuxième temps, elles permettent au ministère d'identifier les commerçants qui omettent de percevoir la TVQ à l'égard des fournitures qu'ils effectuent dans un marché aux puces ou un autre commerce semblable par l'obtention d'une liste des occupants.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le député de Hull, avez-vous des commentaires ou des questions?
M. LeSage: Juste une question, M. le Président, au ministre du Revenu pour savoir comment il entrevoit diriger son ministère dans la perception de la TVQ, justement dans les marchés aux puces. On sait qu'il y a beaucoup d'évasion fiscale. J'aimerais ça savoir ce qu'il en pense, lui, personnellement.
M. Campeau: Bien, comme je le disais ce matin quand j'ai parlé de la «Synthèse des opérations financières», c'est un marché au noir auquel on va s'attaquer. Il faut absolument une coopération entre le ministère du Revenu et les ministères des Finances, de la Justice et de la Sécurité publique. Puis il faut aller chercher les corps policiers pour tout ça; peut-être que ça, ça n'a pas affaire aux corps policiers, mais on va mettre certaines mesures qui vont nous permettre d'aller chercher cette taxe-là.
D'autre part, là où il faut être très prudent, il faut aller... Puis peut-être que je ne devrais pas dire ça, mais, en tout cas, il faut faire attention aux projets dont on va s'occuper. Il faut qu'ils soient payants pour le gouvernement. On n'est pas pour mettre cinq inspecteurs s'ils ne rentrent pas d'argent. Alors, c'est ça qu'il nous reste à calculer un peu.
M. LeSage: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): On va passer au sujet...
M. LeSage: 34.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): ...trente-quatrième, s'il n'y a pas d'autres questions.
Remboursement de la taxe de vente du Québec à l'égard de l'acquisition d'une habitation résidentielle
M. Campeau: Remboursement de la taxe de vente du Québec à l'égard de l'acquisition d'une habitation résidentielle. Un particulier qui acquiert une habitation résidentielle n'a pas droit à un remboursement de la TVQ du fait de cette acquisition, si ce n'est le remboursement d'un montant représentant la TVQ payée à l'égard du montant de la taxe sur les produits et services qui lui est remboursé en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, et ce, lorsqu'il acquiert un immeuble d'habitation, une habitation sise sur un fonds loué, une part sociale d'une coopérative d'habitation, ou lorsqu'il procède à la construction ou à la rénovation majeure d'un immeuble d'habitation.
Modifications proposées. Considérant l'introduction d'un taux unique de taxation établi à 6,5 %, la loi est modifiée de telle sorte qu'un particulier ait droit à un remboursement à l'égard de l'habitation résidentielle. Ainsi, de nombreuses dispositions sont ajoutées, lesquelles stipulent les conditions du droit à un tel remboursement ainsi que les règles relatives à la détermination du montant de celui-ci, selon que le particulier acquiert un immeuble d'habitation, une habitation sise sur un fonds loué du constructeur, une part sociale d'une coopérative d'habitation ou qu'il procède à la construction ou à la rénovation majeure d'un immeuble d'habitation.
Conformément au principe d'harmonisation au régime fédéral, ces dispositions entérinent des conditions d'admissibilité au remboursement qui lui sont identiques. Toutefois, et compte tenu du contexte québécois, le montant auquel un particulier a droit en diffère, de même que la valeur de l'habitation résidentielle qui y donne droit. Ainsi, le montant maximal de 4 278 $ représente le remboursement auquel un particulier a droit à l'égard d'un immeuble d'habitation dont la valeur est de 175 000 $ ou d'une part sociale d'une coopérative d'habitation dont la contrepartie est de 199 421 $, soit le montant précédent majoré des taxes à la consommation. Ce remboursement maximal de 4 278 $ décroît lorsque la valeur de l'habitation résidentielle est supérieure au montant précédent, mais inférieure à 200 000 $ ou 227 910 $, selon le cas.
M. LeSage: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): On va passer au sujet... Excusez, M. le député de La Peltrie.
M. Côté: Je voudrais savoir un peu sur quelle base on va déterminer une rénovation majeure de l'immeuble. C'est quoi?
M. Campeau: Est-ce que vous pouvez répondre, monsieur?
M. Tardif (Benoît): Benoît Tardif, du ministère du Revenu. Alors, c'est des rénovations qui sont tellement substantielles qu'elles s'apparentent à une construction d'immeuble. Alors, la loi décrit des règles techniques pour identifier des paramètres précis. Mais, essentiellement, c'est des rénovations telles que ça s'apparente à une construction même de l'immeuble...
M. Côté: Il y a des paramètres qui sont déterminés.
M. Tardif (Benoît): Oui, tout est dans la loi.
M. Côté: Merci.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Nous passons au trente-cinquième sujet.
Mesures d'harmonisation au régime de la taxe sur les produits et services
M. Campeau: Remboursement de la taxe... Excusez. Mesures d'harmonisation au régime de la taxe sur les produits et services. Généralement, le régime de la TVQ est harmonisé à celui de la TPS. Ainsi, les concepts fondamentaux de ce dernier sont présents au sein du régime québécois. Aussi, afin d'assurer le maintien de cet état de fait, le dernier discours sur le budget annonçait l'harmonisation de la TVQ à un ensemble de mesures qui se retrouvent principalement au sein du projet de loi fédéral C-13. Les grandes lignes caractérisant les mesures d'harmonisation présentes dans ce projet de loi sont décrites ci-après.
Modifications proposées. Répartition des intrants. Les intrants d'une personne constituent les biens et les services qu'elle acquiert dans le but d'exercer ses activités commerciales. De nouvelles dispositions visant à préciser l'obligation d'un inscrit à l'égard de la répartition de ses intrants directs et indirects sont introduites dans la loi. Ces dispositions permettent à un inscrit de déterminer dans quelle mesure un bien est acquis ou apporté au Québec pour consommation ou utilisation dans le cadre d'une activité commerciale ou autrement que dans ce cadre de même que celle dans laquelle un bien ou un service est consommé ou utilisé dans le cadre d'une activité commerciale ou autrement que dans ce cadre. Ainsi, l'inscrit peut établir le montant du RTI qu'il peut demander à l'égard d'un bien ou d'un service.
Fournitures exonérées. L'acquéreur d'une fourniture exonérée n'a pas à payer la TVQ à l'égard de la transaction. Toutefois, son fournisseur ne peut demander de RTI à l'égard des biens et services qu'il a acquis afin de réaliser une telle fourniture. Des modifications sont apportées à la loi pour étendre l'exonération relative aux services de la santé, aux fournitures de prothèses médicales ou chirurgicales effectuées dans certaines circonstances de même qu'à certaines fournitures de services ménagers à domicile dont les coûts sont défrayés par un particulier qui peut avoir besoin de ceux-ci en sus des services couverts par une administration gouvernementale ou municipale.
Fournitures détaxées. L'acquéreur d'une fourniture détaxée n'a pas à payer la TVQ à l'égard de la transaction. Elle s'apparente ainsi à la fourniture exonérée. Toutefois, concernant celle-ci, son fournisseur peut obtenir un RTI à l'égard des biens et des services qu'il a acquis afin de réaliser cette fourniture. Des modifications sont apportées à la loi pour détaxer la fourniture de certains produits agricoles, les fournitures dont la contrepartie est payée en vertu d'un régime provincial de services de santé, la fourniture d'un service exécuté pour adapter un véhicule routier aux besoins d'une personne handicapée et la fourniture de lapins effectuée autrement qu'à titre d'animaux de compagnie.
Allocation et remboursement à un bénévole. La loi permet à un employeur ou à une société de demander un RTI ou un remboursement partiel de la TVQ à l'égard d'une allocation versée à son salarié ou à son membre pour des dépenses taxables que ce dernier a engagées au Québec ou à l'égard du remboursement de telles dépenses. Ceci place alors l'employeur ou la société dans la même position que si les dépenses avaient été engagées directement par lui plutôt que par le salarié ou le membre. Les modifications visent à permettre aux organismes de bienfaisance de demander un RTI ou un remboursement partiel de la TVQ à l'égard de l'allocation versée à un bénévole relativement aux dépenses taxables engagées par celui-ci dans le cadre des activités de l'organisme ou à l'égard du remboursement de telles dépenses, à l'instar des employeurs ou des sociétés quant à leurs salariés ou à leurs membres.
(20 h 20)
Petits fournisseurs. Le statut de «petit fournisseur», accessible à une personne en fonction de son chiffre d'affaires et du type de fournitures qu'il effectue, permet à la personne qui se qualifie à ce titre d'effectuer ses fournitures taxables sans devoir percevoir la TVQ. En contrepartie, cette personne ne peut demander de RTI. Une nouvelle méthode permettant de déterminer si un organisme de bienfaisance est un petit fournisseur est introduite dans la loi. Cette détermination du statut de petit fournisseur s'effectue en fonction des recettes brutes de l'organisme. Ainsi, lorsque les recettes brutes de l'organisme n'excèdent pas 175 000 $ dans l'un des deux exercices précédant l'exercice en cours, l'organisme obtient le statut de petit fournisseur. En concordance avec cette mesure, des modifications sont apportées à la loi afin de rendre inapplicable la règle à l'effet qu'une personne n'est un petit fournisseur que si la totalité ou presque de ses fournitures constitue des fournitures de biens meubles incorporels, d'immeubles ou de services.
Livraisons directes. De nouvelles règles sont introduites dans le régime de la TVQ à l'égard de certaines fournitures taxables lorsqu'elles sont effectuées à une personne qui ne réside pas au Québec et qui n'est pas inscrite au fichier de la TVQ. Ces règles font en sorte que la TVQ doit être calculée sur la juste valeur marchande d'un bien lorsqu'une fourniture de ce bien ou d'un service relatif à ce bien est effectuée à la personne et que la possession matérielle du bien est transférée au Québec. Toutefois, si le bien est expédié hors du Québec ou si sa possession matérielle est transférée à un inscrit qui s'engage à payer la TVQ, cette personne n'est pas assujettie au paiement de la TVQ puisque, dans ces circonstances, la fourniture est réputée être effectuée hors du Québec.
Méthode de comptabilité prescrite. La loi prévoit qu'un inscrit prescrit ou un membre d'une catégorie prescrite d'inscrits peut faire un choix pour que cette taxe nette soit déterminée par une méthode simplifiée. Ce choix et sa révocation s'accompagnent de diverses modalités d'application. Par exemple, le choix et sa révocation doivent être effectués au moyen d'un formulaire prescrit. Des modifications sont introduites afin que ces modalités soient allégées lorsque, par suite du choix de l'inscrit, cette taxe nette est déterminée par une méthode simplifiée donnée. Dans ces circonstances, ni le choix ni la révocation de ce choix n'aura à être effectué au moyen d'un formulaire prescrit.
Périodes désignées. Un inscrit, selon divers critères, est sujet à une certaine fréquence de production de ses déclarations communément appelée «période de déclaration». Des mesures sont introduites afin de permettre que certaines périodes de déclaration d'un inscrit soient désignées par le ministre. Une période peut ainsi être désignée si, notamment, il est raisonnable de s'attendre à ce que le montant cumulatif d'un inscrit soit le montant qui serait son montant de taxe nette si aucun RTI n'était demandé et aucun montant déduit n'excède pas 1 000 $. Ces nouvelles dispositions font en sorte de simplifier l'administration du régime de la TVQ puisqu'un inscrit n'a pas à produire de déclaration pour ces périodes de déclaration qui sont des périodes désignées.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Est-ce qu'il y a des députés qui ont des commentaires ou des questions à poser? M. le député de Verdun.
M. Gautrin: Si je reprends... Quand même, il faut être conscient que c'est assez volumineux, ce que vous proposez.
M. Campeau: Un peu, oui.
M. Gautrin: Alors, est-ce qu'on peut les prendre partie par partie? Ça ne vous ennuierait pas?
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Aucun problème.
M. Gautrin: Je reviens, moi, sur la répartition des intrants, donc la première partie. Qu'est-ce que vous allez proposer exactement? Parce que vous dites: De nouvelles dispositions visant à préciser l'obligation à l'inscrit. C'est quoi, les dispositions que vous allez mettre dans la loi?
M. Tardif (Benoît): Benoît Tardif, du Revenu. Ça, ce n'est pas des dispositions qui changent la portée de la loi telle qu'elle existait antérieurement. C'est que, en principe, une personne a droit au remboursement de la taxe sur les intrants à l'égard des biens et des services qu'elle acquiert pour l'exercice de ses activités commerciales. Or, il est ressorti que les dispositions législatives pouvaient être clarifiées pour faire en sorte qu'il soit davantage certain que la personne doit viser l'intention véritable qu'elle a à l'égard de son acquisition. Donc, lorsqu'elle acquiert un bien ou un service, il faut vraiment voir l'intention qu'elle a à ce moment-là pour déterminer si c'est un bien ou un service qui va lui donner droit à un remboursement de la taxe sur les intrants.
M. Gautrin: C'était déjà dans l'esprit...
M. Tardif (Benoît): C'était dans l'esprit.
M. Gautrin: Dans la loi avant.
M. Tardif (Benoît): Exactement. Sauf qu'il est ressorti que, au sein de certaines institutions financières notamment, il y avait une mauvaise compréhension de ces dispositions-là. Alors, afin de clarifier toute incertitude quant à ces dispositions-là, qui sont d'harmonisation à la législation fédérale, le législateur fédéral a introduit de nouvelles règles qui précisaient la répartition des intrants, et le dernier budget a demandé qu'on s'harmonise à ça.
M. Gautrin: Merci. Simplement parce qu'il y a des choses qu'on trouve qui sont parfois un peu bizarres. Dans les fournitures détaxées, qu'est-ce que les lapins viennent faire? Je vois... Non, c'est gentil, c'est amusant, mais enfin. Et pas les lapins à titre d'animaux de compagnie. Autrement dit, c'est réellement des lapins pour manger. C'est ça?
M. Tardif (Benoît): Exactement.
M. Gautrin: Mais si vous achetez un petit lapin pour votre petit neveu, ça, il n'est pas détaxé.
M. Tardif (Benoît): Celui-là ne serait pas détaxé, il serait taxable.
M. Gautrin: Mais comment on peut savoir si vous voulez le bouffer après?
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Campeau: Il faut le bouffer avant.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Tardif (Benoît): Il faut voir la fin utile.
M. Gautrin: Non, mais sérieusement, pourquoi mettre... Il y avait un problème particulier ou...
M. Tardif (Benoît): Bien, c'est que les aliments... Normalement, la plupart des aliments sont détaxés, alors que les animaux de compagnie, c'est des fournitures taxables. Alors, c'est pour préciser ça...
M. Gautrin: Je comprends.
M. Tardif (Benoît): ...éviter de contourner la disposition.
M. Campeau: Ça peut être des lapins puis des chats aussi.
M. Gautrin: Oui, les chats. Il y a des gens qui mangent des chiens aussi. Bon, ça va, M. le Président, pour moi.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): On passe au sujet 36.
Autres modifications relatives à la taxe de vente du Québec
M. Campeau: Alors, M. le Président, autres modifications relatives à la taxe de vente du Québec. On est bien là, hein? Oui.
Une voix: Oui.
M. Campeau: Premièrement, des modifications techniques sont effectuées, notamment pour préciser la portée de certaines dispositions et pour apporter des corrections de nature linguistique. Deuxièmement, certaines modifications sont de concordance avec d'autres modifications apportées. Troisièmement, en outre, des modifications sont apportées afin de permettre l'imposition d'une amende à toute personne qui ne respecte pas les dispositions réglementaires relatives au marquage des contenants de boissons alcooliques. Quatrièmement, enfin, une mesure assurant la mise en oeuvre des dispositions ayant effet depuis le 1er juillet 1992, date d'entrée en vigueur du régime de la TVQ, en tenant compte des dispositions transitoires se trouvant dans la loi originale, est introduite.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Oui, M. le député de Hull.
M. LeSage: Juste une information encore, M. le Président. J'aimerais que le ministre nous indique si, depuis son entrée en fonction, le marquage de la boisson et surtout de la bière a été effectué. Est-ce qu'il l'est encore? Est-ce qu'il y a un contrôle?
M. Campeau: On a fait les démarches là-dessus, et il va l'être éventuellement, les arrangements sont pris. Maintenant, ça prend quelques mois à mettre en oeuvre et ça devrait l'être au début de 1995. On a fait des ententes avec les compagnies de bière. Ça ne sera pas exactement le même marquage qu'avant mais il va être très distinctif.
M. LeSage: Merci, M. le Président.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Est-ce qu'il y a d'autres députés qui veulent intervenir?
M. Gautrin: Non, M. le Président.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Non. On va passer au trente-septième sujet.
Droits et taxes spécifiques sur les produits du tabac, les boissons alcooliques et les carburants
M. Campeau: Droits et taxes spécifiques sur les produits du tabac, les boissons alcooliques et les carburants. La situation actuelle. Différentes lois fiscales prévoient des droits et des taxes spécifiques à l'égard des produits du tabac, des boissons alcooliques et des carburants, qui s'appliquent en plus de la TVQ au taux de 8 %. Modifications proposées. Des modifications sont apportées à ces différentes lois fiscales principalement afin de maintenir les prix des produits du tabac, des boissons alcooliques et des carburants généralement équivalents à ceux observés avant la réduction du taux de la TVQ de 8 % à 6,5 %.
Tabac. La Loi concernant l'impôt sur le tabac est modifiée principalement afin de hausser les montants et le taux de l'impôt applicables à l'égard des produits du tabac.
Boissons alcooliques. Relativement aux boissons alcooliques vendues dans un établissement, des modifications sont apportées à la Loi sur les licences afin, d'une part, de réduire le droit général ad valorem à 6,5 % et, d'autre part, de hausser les droits spécifiques à 0,04 $ le millilitre de bière et à 0,089 $ le millilitre de toute autre boisson alcoolique. Quant aux boissons alcooliques vendues ailleurs que dans un établissement, des modifications sont apportées à la Loi sur la taxe de vente du Québec afin de hausser les montants de la taxe spécifique à 0,04 $ le millilitre de bière et à 0,089 $ le millilitre de toute autre boisson alcoolique.
(20 h 30)
Carburants. Des modifications sont apportées à la Loi concernant la taxe sur les carburants afin de hausser les montants de la taxe applicable à l'égard des carburants.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Est-ce qu'il y a des députés qui veulent intervenir?
M. LeSage: Ça va.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): On va passer au trente-huitième sujet.
Droits sur les transferts de terrains
M. Campeau: Droits sur les transferts de terrains. La Loi concernant les droits sur les transferts de terrains a pour objectif de freiner la spéculation foncière par des étrangers au Québec. Aussi, elle assujettit le transfert d'un terrain fait par un cessionnaire, qui est constitué généralement d'une personne qui ne réside pas au Canada. Toutefois, certains transferts effectués dans certaines circonstances sont assujettis alors qu'aucune spéculation n'est en cause.
Modifications proposées. La définition est modifiée afin de soustraire de l'application de la loi toute corporation qui, au moment du transfert d'un terrain situé au Québec, exploite activement une entreprise au Québec depuis plus d'un an et compte, depuis plus d'un an, au moins cinq employés à temps plein qui se présentent à un établissement dans cette corporation située au Québec, et dont la valeur des immobilisations, autres que les terrains, de cette corporation qui sont situées au Québec excède la valeur du terrain dont l'acquisition est projetée. La loi est également modifiée afin de permettre au ministre, à la demande d'un cessionnaire qui a obtenu que le paiement des droits soit différé, d'établir une nouvelle cotisation annulant l'obligation de payer les droits en question ou réduisant ces droits lorsque le cessionnaire n'a pu satisfaire aux conditions d'un paiement différé en raison de circonstances incontrôlables et indépendantes de sa volonté. Enfin, la loi est modifiée afin de ne pas assujettir le transfert d'un terrain survenant par suite d'un décès.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Est-ce qu'il y a des députés qui veulent intervenir? M. le député de Hull.
M. LeSage: M. le Président, puisque c'est le dernier sujet qu'on doit traiter...
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Il faut revenir sur le dix-septième.
M. LeSage: Effectivement. Mais je regarde... Il est bien évident que la brique que nous avons devant nous... Les quelque 300 articles sont résumés et ont été étudiés par sujet. J'aimerais demander au ministre s'il y a un ou des articles dans le projet de loi qui traitent du droit de mutation ou de l'exemption du droit de mutation pour le conjoint.
M. Campeau: On me dit que non, et la raison serait que ça relève des municipalités.
M. LeSage: Je vous ferai remarquer, M. le ministre, que dans l'exposé du ministre du Revenu, lors du discours du budget le 12 mai...
Une voix: Le ministre des Finances.
M. LeSage: Du ministre des Finances, effectivement. À la page 119, on parlait de l'exonération relative au transfert entre des personnes liées en ligne ascendante. Beaucoup de notaires, depuis ce temps, appliquent cette procédure. Je sais que certaines municipalités s'y sont objectées. Je sais que la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec a envoyé un avis à tous ses greffiers, ses secrétaires-trésoriers, à l'effet qu'elle n'était pas en application. Je me demande pourquoi elle ne l'est pas et si vous avez l'intention de légiférer dans ce sens-là. Je ne crois pas que ça relève des municipalités de légiférer dans ce sens-là, parce qu'elles n'ont pas le droit de le faire.
M. Campeau: Les municipalités collectent, mais c'est le ministre des Affaires municipales qui fait la loi. Alors, je vois quand même que vous attirez mon attention sur la page 119. Il semble y avoir quelque chose, là-dedans, à éclaircir.
M. LeSage: Il y a sûrement quelque chose, M. le ministre, parce que votre prédécesseur disait: Afin de pallier à une telle planification, une modification sera apportée à la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières.
Il semble que les municipalités attendent justement, les notaires également, qu'une législation soit passée pour mettre en application cette exonération des droits des mutations. Je sais que les municipalités perçoivent les droits de mutation. Je sais qu'elles ont eu le droit, par législation, ici, de percevoir des droits de mutation, mais il y a eu des demandes à l'effet que ces droits des mutations soient exonérés pour soit le père, la mère, le fils, pour la parenté. Alors, moi, si vous me dites que c'est le ministre des Affaires municipales qui va apporter un projet de loi puis, après, ça va être une modification à la loi des cités et villes, je ne suis pas sûr que c'est là que ça devrait se faire. Mais j'aimerais qu'on me l'assure.
M. Campeau: Si vous voulez bien, le ministère du Revenu va vérifier et on vous enverra une réponse à ce sujet-là, parce que vous avez un point, là, sur lequel, moi, je ne peux pas répondre aujourd'hui.
M. Laprise: M. le Président.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le député.
M. Laprise: À ce moment-là, la demande qui est faite, ça voudrait dire que les municipalités pourraient, à ce moment-là, collecter l'argent, mais seulement, lorsque ça se transfère du père au fils, elles n'auraient pas le droit de le faire. C'est ça que vous avez demandé, monsieur, comme intervention?
M. LeSage: C'est ça.
M. Laprise: C'est ça.
M. LeSage: Ou de l'époux à l'épouse.
M. Laprise: À ce moment-là, ce serait comme le profit de capital, par exemple, lorsqu'on transfère une entreprise à son garçon ou à ses enfants.
M. LeSage: Non. C'est une autre chose, ça. C'est que les droits de mutation, ce n'est pas une affaire de gain de capital, ça.
M. Laprise: C'est la taxe de bienvenue.
M. LeSage: Exactement.
Une voix: ...des générations. C'est le même principe.
M. LeSage: Sauf que ce n'est pas sur le gain de capital.
M. Laprise: Il faudrait que ce soit compensé par d'autre chose. C'est quand même un revenu appréciable pour les municipalités.
M. Campeau: On vous donnera la réponse par écrit. Est-ce qu'on pourrait donner la réponse par écrit à chacun des membres de la commission aussi?
M. Laprise: Oui. J'aimerais avoir une clarification là-dessus.
M. LeSage: Si c'était possible, M. le ministre, également d'envoyer... Bien, je ne sais pas si c'est dans l'ordre de faire une telle demande. La Chambre des notaires serait sûrement intéressée à avoir votre opinion là-dessus. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que la réponse que vous allez me donner, si vous ne l'envoyez pas à la Chambre des notaires, je vais le faire, de même qu'à la COMAQ, parce qu'il semble y avoir un imbroglio quelque part. Certaines municipalités seraient en train de le faire; d'autres se refusent à le faire. Des notaires le font et ils ne peuvent pas procéder avec leurs contrats.
M. Laprise: M. le Président...
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le député de Roberval.
M. Laprise: ...je pense que ce serait le même principe, à ce moment-là, que l'impôt sur le capital, la réduction d'impôt, l'exemption d'impôt sur le capital lorsqu'on transfère une entreprise à ses enfants. On a une exemption de quelque 100 000 $, 100 000 $ ou 200 000 $, en tout cas, je ne sais pas trop où c'est rendu, mais, en fait, c'est un principe comme ça.
M. Campeau: M. le Président.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Oui, M. le ministre.
M. Campeau: Bien, je remercie le député. Je pense que c'est une question qu'il vaut la peine d'approfondir. Comme on veut gérer et simplifier les choses, je pense qu'il faut éclaircir cette affaire-là pour ne pas qu'il y ait d'imbroglio.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le député de Verdun.
M. Gautrin: Est-ce que vous me permettez de vous poser une question sur le projet de loi? J'avais l'air un peu idiot parce que j'avais l'impression d'avoir vu quelque chose et je ne le retrouve plus. Alors, je vais vous poser la question: Est-ce que ça y est ou pas? J'avais cru voir qu'il y avait dans le projet de loi, au moment où j'avais préparé les travaux de la commission, une autorisation qui était donnée au ministère du Revenu de pouvoir transférer certains renseignements au ministère des Ressources naturelles.
Une voix: On l'a passé, ça.
M. Gautrin: Vous l'avez passé, ça?
M. Campeau: On l'a passé.
M. Gautrin: C'est à quel endroit? Je l'ai vu passer sans...
Une voix: On en a parlé.
M. Gautrin: Est-ce que vous me permettez de reposer une question là-dessus? Parce que je voulais poser une question.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Oui. C'est les membres qui décident. S'ils veulent, il n'y a pas de problème.
M. Gautrin: À quel endroit on en parle? Je cherche depuis tout à l'heure et je ne l'ai pas trouvé. Ça m'avait frappé, mais... Dans le résumé, où on en parle? Je l'ai cherché...
Une voix: L'article 10 du vingt-sixième, page 32.
M. Gautrin: L'article 10 du vingt-sixième...
Une voix: Page 32, en haut.
(20 h 40)
M. Gautrin: Ah oui! C'est ça. On s'était arrêté et, après, j'avais oublié de retourner à la page, à un moment. Là, je voudrais... On est peut-être passé un peu rapidement là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez transmettre? J'avais cru comprendre qu'il y avait toujours un grand principe, défendu avec brio d'ailleurs par le député de Montmorency, sur la confidentialité des informations que détenait le ministère du Revenu. Je ne sais pas si c'est la première fois que vous avez brisé ce principe-là. Est-ce qu'on l'a déjà brisé avant? Je comprends qu'on peut, évidemment, commencer par dire qu'on peut vouloir ouvrir les fichiers du ministère du Revenu et les faire... Il y a longtemps que le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère de la Sécurité du revenu aimeraient avoir accès au fichier du Revenu, mais vous l'avez toujours protégé. Là, j'étais un peu inquiet de l'ouverture que vous faites. Alors, qu'est-ce que vous allez transférer comme renseignements?
M. Tremblay (François T.): François Tremblay, directeur des impôts. Le principe de la confidentialité est brisé à diverses occasions, déjà, dans la Loi sur le ministère du Revenu. Par exemple, on voit qu'il y a le Contrôleur des finances à l'égard de certains renseignements, le Conseil du trésor, le Vérificateur général, le ministre des Finances pour certaines choses également, et diverses choses comme ça.
À l'égard du ministre des Ressources, les informations, étant donné qu'il y a les droits miniers qui sont là, il y a une connexité entre les droits miniers et l'impôt sur le revenu, la déduction de certains droits, l'imposition des droits miniers est une déduction impossible dans le calcul du revenu. Donc, les échanges de renseignements porteraient là-dessus, sur ces choses-là.
M. Gautrin: Ça ne vous gêne pas, M. le ministre? C'est toujours dangereux de voir comment c'est. Je comprends que le ministère des Ressources... C'est le ministère des Ressources qui vous a demandé ça. C'est ça?
M. Brochu (André): André Brochu. Si vous voulez voir exactement, de façon concrète, ce que Me Tremblay vous dit, c'est à la page 184 du projet de loi, à l'article 213. On ajoute, comme mentionné, à l'article 69.1, le paragraphe f. Donc, vous voyez déjà qu'on a... Ça confirme qu'on a déjà brisé...
M. Gautrin: Déjà, oui, bien sûr.
M. Brochu (André): Et c'est: «le ministre des Ressources naturelles, à l'égard des renseignements concernant les exploitants au sens de la Loi concernant les droits sur les mines (L.R.Q., chapitre D-15) et qui sont nécessaires à l'application de cette loi.» Alors, évidemment, vous voyez qu'il y a certaines balises. Ça vise des sujets en particulier, soit les exploitants et les autres balises qui sont nécessaires à l'application de la loi. Alors, il faut qu'on nous fasse la démonstration, lorsqu'on nous demande des informations, que c'est nécessaire à l'application de la Loi concernant les droits sur les mines.
M. Tremblay (François T.): Pour ajouter peut-être à l'information, M. le député, aussi. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'une dérogation est apportée au principe général et qu'il y a donc des renseignements, ici, sur les exploitants, renseignements qui sont de nature personnelle, au fond, et qui seront transférés à un autre organisme, l'affaire est toujours présentée à la Commission d'accès à l'information, qui donne avis.
M. Gautrin: Et vous avez reçu avis... Vous pourriez me transmettre cet avis? Ou c'est un avis confidentiel?
(Consultation)
M. Tremblay (François T.): On a l'avis de la Commission, qui est d'accord. Ensuite de ça, pour les renseignements eux-mêmes, ça se fera dans le cadre d'une entente. En outre d'avoir le droit, pour lequel on a un avis favorable, il y aura une entente qui va encadrer, disons, l'échange de renseignements en tant que tel. Et lui aussi sera soumis à la Commission.
M. Gautrin: M. le Président, est-ce que, M. le ministre, vous pourriez déposer à la commission l'avis du ministre? À moins que l'avis fût confidentiel. Mais si l'avis n'était pas confidentiel, est-ce qu'il pourrait être rendu public à la commission?
M. Tremblay (François T.): Dans la mesure où il est écrit, effectivement, et dans la mesure où il n'est pas confidentiel...
M. Gautrin: J'imagine que, sur un cas comme ça, je souhaiterais avoir un avis écrit. Si vous ne l'avez pas écrit, je souhaiterais que vous le demandiez, d'avoir l'avis écrit, puis qu'il nous soit transmis.
M. Tremblay (François T.): Il n'y a pas de difficulté.
M. Gautrin: Il n'y a pas de difficulté? Merci, M. le Président.
(Consultation)
M. Gautrin: C'est toujours gênant, des bris sur la confidentialité des fichiers du ministère du Revenu.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Si vous avez des documents à transmettre, on vous inviterait à le faire au Secrétariat de la commission...
Une voix: C'est ça.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): ...qui, elle, les redistribuera aux membres. M. le député de l'Acadie.
M. Bordeleau: Sur le sujet 38, droits sur les transferts de terrains, on dit qu'on modifie la loi, au fond, pour donner un certain pouvoir au ministre, où on mentionne plus spécifiquement, dans le troisième paragraphe: La loi est également modifiée afin de permettre au ministre, à la demande d'un cessionnaire qui a obtenu que le paiement des droits soit différé, d'établir une nouvelle cotisation annulant l'obligation de payer des droits, les droits en question réduisant ces droits lorsque le cessionnaire ne peut satisfaire aux conditions d'un paiement différé en raison de circonstances incontrôlables ou indépendantes de sa volonté.
Est-ce que vous pouvez me donner un petit peu plus d'information sur les conditions dans lesquelles le ministre pourrait exercer ce droit-là de façon plus concrète?
Une voix: Est-ce que vous voulez répondre, maître?
Mme Gauthier (Gisèle): Oui. Gisèle Gauthier, du ministère du Revenu. La loi sur les transferts de terrains, finalement, au niveau des dispositions de cotisation, ne laisse aucune latitude au ministre, c'est-à-dire que, suivant qu'il a été satisfait ou non au paiement différé, le ministre doit soit percevoir les droits, soit émettre une nouvelle cotisation qui annule le paiement des droits ou encore percevoir les droits plus les intérêts qui datent depuis la date du transfert. Ce qui arrive, c'est que, dans certains cas, il y a des cessionnaires qui ont pris certains engagements puis, pour des motifs qui sont hors de leur contrôle par exemple, en cours de route, les normes environnementales ont été modifiées ils ne sont plus en mesure d'établir leur entreprise à l'endroit où ils avaient décidé de la mettre. Dans des circonstances comme ça, actuellement, on n'a pas de latitude, le ministre n'a pas de latitude. Il doit percevoir les droits plus les intérêts, et ce, depuis la date du transfert, ce qui peut représenter, dans certains cas, des montants assez considérables.
M. Bordeleau: Ça va. Merci.
Crédit d'impôt remboursable pour le design (suite)
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Si l'étude du sujet 38 est finie, terminée, on va revenir au sujet 17, qu'on avait laissé en suspens parce qu'il y avait des modifications au texte, une reformulation.
M. Campeau: On a des propositions à vous faire. Qui parle?
M. Gautrin: Le sujet 17... le 20, et ça touche la définition de...
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Design.
M. Gautrin: ...«design».
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. Brochu.
M. Brochu (André): Oui, voilà. Alors, écoutez, on a pris bonne note, là, de l'objectif, c'est-à-dire d'abord vérifier si on pouvait modifier, changer le terme «design» pour «styliste» et voir si les différentes définitions, plus précisément celle sur le design industriel, ne pouvaient pas être simplifiées. Écoutez, je pense qu'il serait réellement téméraire de demander aux légistes, ce soir, de faire de la législation sur un coin de table et de se hasarder à changer le mot «design» pour «styliste» et de se hasarder à simplifier la définition alors qu'on sait que ce mot-là se trouve un peu éparpillé dans toute la Loi sur les impôts et que cette définition-là s'y retrouve aussi à plusieurs endroits.
Alors, ce que l'on propose, pour éviter toute erreur qui ne pourrait qu'empirer la situation, c'est qu'on va étudier la situation et puis on va, encore une fois sous la plume du ministre, faire rapport pour voir si on peut simplifier, au point de vue d'abord linguistique. On va vérifier avec les spécialistes pour voir si on ne peut pas changer... et le milieu et le MIC... le terme «design» sans causer plus de difficultés et aussi pour voir, avec ces mêmes personnes, plus spécifiquement les gens du MIC, si on ne peut pas simplifier, parce que, déjà, en tous les cas... Je termine en disant que, tant pour le design interne que pour le design externe, le MIC donne toujours son aval, et c'est là qu'on retrouve les spécialistes. Mais on va quand même leur signifier que vous avez trouvé ça un peu compliqué.
M. Gautrin: Et dans une prochaine loi...
M. Brochu (André): Et si on devait arriver à la conclusion que ça se modifie, on le fera lors d'un...
M. Gautrin: D'un projet de loi de l'impôt.
M. Brochu (André): ...prochain rendez-vous législatif.
M. Campeau: M. le Président...
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Oui, M. le ministre.
M. Campeau: ...moi, je veux dire au député de Verdun que j'apprécie sa rigueur puis son souci de la perfection. Je trouve que, si on peut le faire, on devrait le faire.
M. Gautrin: Merci.
M. Campeau: Merci, M. le Président.
Étude détaillée
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Merci. Maintenant, on va passer à l'étude détaillée, article par article, comme la procédure nous y oblige.
Une voix: On va les passer par bloc?
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Oui. Là, nous allons passer à l'adoption des articles 1 à 15. Est-ce que les articles 1 à 15 sont adoptés?
M. Gautrin: Adopté.
Une voix: Un instant, s'il vous plaît.
M. Gautrin: Non.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Oui, on va prendre le temps parce que... Ça va être un peu mêlant, là, mais je ne veux pas vous presser.
(Consultation)
M. LeSage: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Les articles 1 à 15 sont adoptés?
M. LeSage: Oui.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): À l'article 16, le ministre a un amendement.
M. Campeau: À l'article 16 ou 36?
Une voix: À l'article 16 du projet de loi 38.
(20 h 50)
M. Campeau: Alors, aussi, l'article 16 du projet de loi 38, intitulé Loi modifiant la Loi sur les impôts, la Loi sur la taxe de vente du Québec et d'autres dispositions législatives, est modifié par le remplacement du premier alinéa de l'article 36.1 de la Loi sur les impôts, que le paragraphe 1 édicte, par le suivant
«36.1 Malgré les articles 32 à 36, un particulier n'est pas tenu d'inclure dans le calcul de son revenu pour l'année provenant d'une charge ou d'un emploi, s'il en fait le choix, la partie qui se rapporte à une ou plusieurs années d'imposition antérieures, de l'ensemble des montants dont chacun est un montant décrit au deuxième alinéa qu'il reçoit dans l'année, lorsque cette partie est d'au moins 300 $.»
Est-ce que tout le monde a ce papillon-là?
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Oui.
M. Campeau: Est-ce qu'on doit en lire la raison, M. le Président?
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Si la question est posée. M. le député de Hull, voulez-vous connaître la raison de cet amendement?
M. LeSage: Oui, j'aimerais connaître la raison, M. le Président.
M. Campeau: Bien, voilà. L'amendement proposé au premier alinéa de l'article 36.1 de la Loi sur les impôts, que le paragraphe 1 de l'article 16 du projet de loi 38 édicte, est d'ordre technique et vise également à préciser que les articles 32 à 35 de cette loi ne s'appliquent pas à un salaire ou traitement rétroactif exclu du revenu en raison d'un choix fait à son égard en vertu de cet article 36.1. C'est facile.
M. LeSage: Très compréhensible. Ça fait quoi dans le meilleur des mondes?
M. Campeau: J'ai compris tout de suite, moi. Je ne comprends pas pourquoi vous ne comprenez pas. Pouvez-vous lui expliquer, s'il vous plaît?
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. Brochu.
M. Brochu (André): D'abord, avant de passer la parole à M. Cloutier, si vous regardez l'article tel qu'il était à l'origine, vous voyez qu'on dit: Malgré l'article 36. Alors, là, ce que l'amendement fait, on dit: Malgré les articles 32 à 36. Maintenant, pourquoi cela? Je vais demander à M. Cloutier de vous le...
M. Cloutier (Léonid): Léonid Cloutier. C'est une précision qu'on apporte par rapport que la modification de 36.1 a pour but d'aller exclure du calcul du revenu certains montants qui sont imposés d'une autre façon. C'est-à-dire qu'on va aller l'imposer selon le taux d'imposition des années antérieures. Alors, l'article tel que rédigé ne visait pas l'article 36, alors que les articles d'inclusion dans le calcul du revenu d'emploi commencent à 32. C'est ça. Alors, il fallait aller chercher de 32 à 36 et non pas seulement 36.
M. LeSage: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Est-ce que l'article, tel qu'amendé, est adopté?
M. LeSage: Adopté.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Maintenant, on passe de l'article 17 à 161. Est-ce que les articles 17 à 161 sont adoptés?
M. LeSage: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): À l'article 162, il y aura un amendement.
M. Campeau: Je vais vous donner le pourquoi de l'amendement, si vous voulez, à l'article 162, M. le Président. L'amendement proposé à cet article du projet de loi 38 à l'égard de la partie qui précède le paragraphe a de la définition de l'expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l'article...
Pourquoi vous ne donnez pas l'explication tout de suite plutôt que, moi, je lise ça?
M. LeSage: De toute façon, je pense qu'il faut lire l'amendement pour les galées.
M. Campeau: Ah oui? Il faut lire l'amendement? Alors, je vais lire l'amendement. L'article 162 de ce projet de loi est modifié:
1° par le remplacement, dans la définition de l'expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.62 de la Loi sur les impôts, que le paragraphe 1 édicte, de ce qui précède le paragraphe a par ce qui suit: «"frais admissibles" à l'égard de l'adoption par un particulier d'une personne, désigne les frais suivants dans la mesure où ils sont raisonnables et payés après l'ouverture, auprès du ministre de la Santé et des Services sociaux ou d'un organisme agréé, du dossier relatif à l'adoption par le particulier de cette personne:»;
2° par le remplacement du paragraphe b de la définition de l'expression «revenu gagné» prévue à l'article 1029.8.67 de la Loi sur les impôts, que le paragraphe 1 édicte, par le suivant: «b) l'excédent des montants inclus dans le calcul de son revenu ou qui y seraient inclus, en l'absence de l'article 36.1 et des paragraphes e, k, w et y de l'article 488R1 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre 1-3, r.1), en vertu des articles 34 à 58.3 et des paragraphes e, g ou h de l'article 312, sur le montant déduit dans le calcul de son revenu ou qui y serait déduit, en l'absence des paragraphes e et k de cet article 488R1, en vertu de l'article 78.6;».
Est-ce que vous pouvez expliquer ce changement?
M. Cloutier (Léonid): Léonid Cloutier. La correction apportée à la définition de «frais admissibles», nous sommes dans le crédit pour frais d'adoption et on définit quels sont les frais qui sont admissibles à ce crédit. La correction apportée a pour but de rendre l'article conforme à l'énoncé de politique fiscale dans le budget et de ne considérer que les frais qui sont payés après l'ouverture, auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux ou d'un organisme agréé, du dossier relatif à l'adoption par le particulier de cette personne.
Dans un deuxième temps, la correction qui est apportée à la définition de «revenu gagné», nous sommes dans le nouveau crédit pour les frais de garde d'enfants, crédit remboursable pour frais de garde d'enfants. Un des paramètres à considérer est le revenu gagné pour déterminer le montant des frais. On vient faire en sorte que le montant qu'on a vu qui était exclu, par 36.1 tantôt, la première correction, qui avait pour but d'exclure du calcul du revenu le montant sur lequel le contribuable faisait un choix pour calculer son impôt d'une autre façon, c'est-à-dire fonction des taux d'impôt des années antérieures. Alors, au niveau des frais de garde d'enfants, ce revenu-là demeure quand même comme étant un revenu gagné dans l'année. Ça a pour effet d'augmenter sa limite maximale pour les frais de garde d'enfants.
M. Gautrin: Des arrérages de frais de...
M. Cloutier (Léonid): De salaire, dans le cas présent.
M. Gautrin: Des arrérages de salaire.
M. Cloutier (Léonid): Dans le cas présent, étant donné qu'on est dans 36.1.
M. Gautrin: Alors, ce n'est pas sur les pensions alimentaires.
M. Cloutier (Léonid): Non. Les pensions alimentaires, au niveau des frais de garde d'enfants, ne constituent pas un revenu gagné.
M. Gautrin: Attendez un instant. Moi, je ne comprends pas. 36.1, c'est où, ça?
M. Cloutier (Léonid): C'est dans la section des revenus d'emploi. C'est un article qui est introduit par le bill, à la page 150.
M. Gautrin: Attendez. Je veux quand même regarder. O.K.
M. Cloutier (Léonid): C'est l'article 16 du bill qu'on étudie.
M. Gautrin: C'est l'article 16?
M. Cloutier (Léonid): Oui.
M. Gautrin: Ah bon.
M. Cloutier (Léonid): 16 du bill, que vous allez retrouver à la page 15.
M. Gautrin: O.K. Permettez, quand même.
Une voix: C'est l'article qu'on a modifié tantôt.
M. Cloutier (Léonid): C'est ça.
M. Gautrin: O.K. Par l'amendement. C'est ça?
Une voix: C'est ça.
M. Cloutier (Léonid): 36... Non. C'est l'article qu'on a... Oui, non... C'est 36.1 qu'on a modifié. On avait rajouté 32 à 36. Effectivement, c'est l'article qu'on a modifié tantôt.
M. Gautrin: Moi, je veux lire... Est-ce que je peux lire 36.1? Vous me laissez le temps, quand même...
«Malgré l'article 36, un particulier n'est pas tenu d'inclure dans le calcul de son revenu pour l'année provenant d'une charge ou d'un emploi, s'il en fait le choix, la partie, qui se rapporte à une ou plusieurs années d'imposition antérieures, de l'ensemble des montants dont chacun est un montant décrit au deuxième alinéa qu'il reçoit dans l'année, lorsque cette partie est d'au moins 300 $.»
Le Président (M. Baril, Arthabaska): C'est clair, M. le député de Verdun?
M. Gautrin: Pas tout à fait. Alors, ça, c'est les montants que les gens peuvent recevoir. Pourquoi? Par exemple, dans un licenciement...
M. Cloutier (Léonid): Un licenciement, c'est ça.
M. Gautrin: ...à un moment où une... c'est une prime de séparation. C'est quelque chose comme ça. C'est ça?
M. Cloutier (Léonid): Non, pas une prime de séparation. Un licenciement pour lequel la personne va en cour et obtient un montant...
M. Gautrin: Un montant.
M. Cloutier (Léonid): ...qui est rétroactif pour les années antérieures. Alors, ce montant-là, supposons qu'il couvre les trois...
M. Gautrin: Pourrait être étalé sur les années d'imposition.
M. Cloutier (Léonid): C'est ça.
M. Gautrin: Il ne devrait pas être compté ici pour les frais de garde d'enfants.
M. Cloutier (Léonid): Dans le calcul du revenu d'emploi.
M. Gautrin: Ça marche. J'ai compris.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Il y a le député de Montmorency qui avait une question.
M. Filion: Oui. Au niveau de la notion de «revenu gagné», vous parlez que c'était la notion relative aux frais de garde d'enfants.
M. Cloutier (Léonid): Oui.
(21 heures)
M. Filion: Compte tenu d'étalement du revenu en fonction des différents types de revenus qu'on encaisse, dépendamment provenant de différentes sources identifiées, ça a pour effet d'augmenter la déduction admissible, mais est-ce que ça a pour effet de multiplier les déductions admissibles? Par exemple, si le revenu est tellement élevé que, s'il l'avait taxé dans l'année visée, il aurait eu droit également à des frais de garde d'enfants. Est-ce que cette quote-part de frais de garde d'enfants s'ajoute à l'année à laquelle on calcule les frais de garde d'enfants, autrement dit, double déduction dans la même année?
M. Cloutier (Léonid): Dans la même année, les frais de garde d'enfants vont toujours être limités par les maximums, et ça n'a pas pour effet d'aller modifier les maximums des années antérieures.
M. Filion: Par contre, si je m'étais taxé dans l'année antérieure, j'y aurais eu droit dans un calcul général.
M. Cloutier (Léonid): Si le revenu des années antérieures avait été modifié, effectivement, ça aurait pu changer la déduction de frais de garde d'enfants dans les années antérieures. Mais la mesure de 36.1, le nouveau choix qui est fait pour taxer n'a pas pour effet de changer le revenu des années antérieures. Donc, autrement dit, l'effet d'augmentation à l'égard des frais de garde d'enfants est donné uniquement dans l'année où le montant est reçu et n'a pas pour effet de changer les montants admissibles aux frais de garde d'enfants pour les années antérieures. On le donne rien qu'une fois.
M. Filion: Mais, le législateur, au fond, ce n'est pas ça qu'il visait, de donner... de permettre un étalement du revenu comme s'il avait été taxé dans une année antérieure?
M. Cloutier (Léonid): C'est l'imposition qui est étalée, c'est le choix d'imposer le montant d'une autre façon.
M. Filion: Ce n'est pas d'établir le revenu net.
M. Cloutier (Léonid): Et ce choix d'imposer d'une autre façon ne doit pas modifier, par ailleurs, les déductions auxquelles le contribuable a droit.
M. Filion: Ça marche.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Est-ce que l'amendement à l'article 162 est adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Est-ce que l'article 162, tel qu'amendé, est adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Maintenant, je ne veux pas vous faire faire le saut, mais est-ce que les articles 163 à 365 sont adoptés?
Une voix: ...
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Oui. Ha, ha, ha! Non, mais...
M. LeSage: Vous avez appelé quels articles, M. le Président?
Le Président (M. Baril, Arthabaska): De 163 à 365. Ça fait que si vous avez des amendements ou des questions sur ces différents articles-là...
M. Gautrin: ...de 100, ou ce qu'on vient d'adopter jusqu'à 187?
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Moi, je n'ai pas de difficultés avec ça.
M. Gautrin: Après, on voudrait voter séparément 188, 189, 190.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Donc, est-ce que les articles 163 à 181 sont adoptés?
M. Gautrin: 187.
M. LeSage: 163 à 187, M. le Président.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): 187. Adopté?
M. Gautrin: Adopté.
M. LeSage: Adopté.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): L'article 188.
M. LeSage: Les articles 188, 189 et 190, qui concernent le Fonds de solidarité, M. le Président. Comme je l'ai mentionné cet après-midi, notre formation politique n'est pas en désaccord avec le Fonds...
Une voix: Alors, adopté.
M. LeSage: ...tel que créé. Cependant, nous avons, comme je l'ai dit cet après-midi, des inquiétudes en ce qui concerne le non-plafonnement et l'opportunité qui est offerte ou qui s'ouvre pour la création d'autres fonds. Je l'ai mentionné cet après-midi, je crois que les Québécois et les Québécoises ont une limite à laquelle ils peuvent adhérer à des exemptions d'impôt ou des programmes, des placements, tels le Fonds de solidarité. J'ai fait mention cet après-midi, par exemple, des REA ou des actions accréditives. Dans ce sens-là, M. le Président, en ce qui concerne les articles 188, 189 et 190, ce sera adopté sur division, à moins que des collègues aient d'autres commentaires à faire sur ce sujet. C'est ce que je vous recommande, M. le Président.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): C'est bien. Les articles 188, 189 et... M. le ministre, vous voulez parler?
M. Campeau: Quelle division? Division entre vous autres ou bien entre vous autres et nous autres?
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Non, non, c'est juste l'opposition.
M. LeSage: Il n'y a pas de division de ce côté-ci de la salle.
M. Gautrin: Ça veut dire qu'on vote contre...
M. Campeau: Ah! il n'y a pas de division.
M. Gautrin: Ça veut dire qu'on vote contre ces articles-là, mais comme...
M. Campeau: Ah! je pensais que vous votiez contre et vous étiez pour.
M. Gautrin: Non, non. Vous votez pour et, comme vous avez la majorité, ça veut dire que le vote est adopté sur division, mais pas à l'unanimité.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Donc, les articles 188...
M. Campeau: On trouve ça regrettable, parce que je pense que c'est un point important pour l'économie du Québec.
M. LeSage: Je ne doute pas que c'est un point important, M. le ministre, pour l'économie du Québec, sauf que ça peut mettre en péril d'autres sphères d'activité. C'est ce que je vous ai mentionné cet après-midi. On était d'accord à ce qu'il y ait un plafond auquel les Québécois et les Québécoises pouvaient investir. Et, si c'est dirigé seulement dans une direction, il y a quelqu'un, à un moment donné, qui va en souffrir. Et vous parlez également d'élargir cette sphère d'activité à d'autres centrales syndicales, alors il y a possiblement d'autres programmes qui pourraient en souffrir. C'est dans ce sens-là...
M. Campeau: Oui, mais il y a... Excusez.
M. LeSage: Allez-y.
M. Campeau: Il y a un maximum par individu, c'est 5 000 $.
M. LeSage: Oui, exactement.
M. Campeau: Le maximum va jouer pareil sur les autres fonds. Les autres fonds vont avoir la possibilité. Mais, pour l'individu lui-même, le maximum va rester.
M. LeSage: M. le ministre, si j'ai un salaire de 45 000 $ par année et j'ai 5 000 $ que je peux aller placer dans des fonds et retirer des exemptions d'impôt, je n'ai pas grand place à aller le placer. Dans le moment, j'ai votre programme. Mais si vous en ouvrez d'autres, programmes...
M. Campeau: Il y a les REER aussi.
M. LeSage: ...je n'en placerai pas plus que 5 000 $.
M. Campeau: Non.
M. Filion: Vous avez le choix entre un REER ou le...
M. LeSage: J'ai le choix entre le Fonds de solidarité... J'aurai peut-être le choix entre le Fonds de solidarité de la CSN ou d'une autre centrale, je ne sais pas jusqu'où vous pouvez aller. J'aurais peut-être le choix entre les REA, j'aurai eu peut-être le choix entre des actions accréditives, mais je ne pourrai jamais mettre plus que 5 000 $.
M. Campeau: C'est ça.
M. Filion: C'est sûr, sauf que, là, on permet à tout le monde d'en mettre.
M. LeSage: Mais il y a quelqu'un, à un moment donné, qui va en souffrir. Il y a un organisme, à un moment donné, qui va en souffrir, des placements, si vous l'ouvrez.
M. Filion: Mais non, on permet à tout le monde d'y accéder.
M. LeSage: Vous permettez à tout le monde, sauf que les actions du Fonds de solidarité, ils ne peuvent pas en émettre plus que x dans le moment.
M. Filion: C'est ça.
M. Campeau: Vous n'étiez pas ouverts...
M. LeSage: Si vous l'ouvrez complètement, à ce moment-là, le marché va se saturer.
M. Campeau: Il va peut-être se saturer dans ce domaine-là, mais ça va être normal. C'est la loi de l'offre et la demande. Quand on ouvre, la logique... Quand on déplafonne le Fonds de solidarité, c'est logique d'ouvrir aux autres. À ce moment-là, on n'est pas juste si on n'ouvre pas.
M. LeSage: Oui, mais vous allez l'ouvrir comment, M. le ministre?
M. Campeau: Si vous permettez les mêmes conditions que le Fonds de solidarité ou relativement les mêmes...
M. LeSage: Et en vertu de quoi vous allez les ouvrir?
M. Campeau: Écoutez, comme le Fonds de solidarité a des objectifs, on va tâcher de respecter les mêmes objectifs, les mêmes conditions, les mêmes restrictions et les mêmes avantages. Vous n'en aurez pas plus. Parce que vous ne pourrez pas mettre plus de 5 000 $, vous. Il va falloir que vous décidiez dans quel fonds. Peut-être 2 500 $, 2 500 $.
M. LeSage: Je sais, M. le ministre, que vous ne pouvez pas mettre plus que... vous allez aller chercher avec vos impôts. Je suis conscient de ça. Mais, dans l'ensemble des Québécois et des Québécoises...
M. Campeau: Oui.
M. LeSage: ...lorsque c'est plafonné, vous ne dirigez pas vos investissements tous au même endroit.
M. Campeau: Regardez, quand c'était plafonné, vous n'aviez que le Fonds. Nous autres, on déplafonne, mais on en amène d'autres.
M. Gautrin: Oui, mais, ça, ce n'est pas fait encore.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le député de Verdun...
M. LeSage: Lesquels, les amener?
Le Président (M. Baril, Arthabaska): ...il faudrait respecter un peu l'alternance, si vous me permettez.
M. LeSage: Oui, allez-y, allez-y.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le député de Montmorency.
M. Filion: Bien oui, M. le Président, j'aimerais simplement préciser un peu le but visé par les mesures. Le but visé par les mesures, c'est de permettre à tous les Québécois de souscrire et non pas qui va être le premier à souscrire avant que le plafond soit atteint, ne pas faire de discrimination au niveau des investisseurs, dans un premier temps, permettre à tous ceux qui veulent souscrire de souscrire, et de les limiter, comme un REER, par exemple, où on les limite à une contribution annuelle et, celle-là, c'est 5 000 $, qui est délimité. Alors, tout le monde peut souscrire. Et l'État, lui, à travers ça, ça ne lui coûte pas très cher, ça lui coûte 20 %, 20 % pour créer un fonds qui va être utilisé à soutenir les entreprises, à sauvegarder des emplois, à relancer l'économie. Et je pense qu'à partir du moment où les contribuables veulent participer à la relance économique dans un fonds comme celui-là, je ne vois pas pourquoi on le plafonnerait. Au contraire, si tout le monde veut y participer, c'est rien, 20 % pour l'État. Pour ce que ça va créer comme levier de capital de risque dans l'économie, c'est approximativement rien.
Alors, au fond, en votant contre cette mesure-là, c'est être contre le développement d'un levier financier pour stimuler l'économie puis soutenir l'emploi puis aider les entreprises en difficulté financière. Et le Fonds de solidarité, je pense que c'est ça qu'il a comme principale vocation: les entreprises qui, vraiment, en ont besoin sur le plan financier. Et ce que ça coûte à l'État, c'est uniquement 20 % d'une contribution annuelle. Et c'est dans cet esprit-là, je pense, que vous devriez regarder la mesure et non pas en disant: Bien, là, vous enlevez la possibilité à des gens de... de les limiter dans leur choix. Au contraire, on a simplement enlevé la restriction où on avait une discrimination envers celui qui était plus lent à souscrire, parce que, quand il arrivait pour souscrire, le plafond était atteint.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le député de Verdun. Non? M. le député de Roberval.
M. Laprise: Moi, j'abonde dans l'argumentation de mon collègue et j'ajouterais ceci, c'est que je pense que l'obligation qu'a le Fonds de solidarité d'aller vers les régions aussi... Dieu sait si on a de la misère, des fois, à avoir du capital de risque dans les régions pour la petite PME. Et je pense que l'obligation du Fonds de solidarité est d'investir dans les régions et de recevoir aussi une participation des gens des régions. Et je crois que... Moi, je trouve ça très, très positif.
M. Gautrin: Ça, ça va être vos fonds que vous allez créer. On les attend.
M. Laprise: Pardon?
M. Gautrin: C'est les fonds que vous allez créer. On les attend.
M. Laprise: C'est ça.
(21 h 10)
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le député de Hull.
M. LeSage: Est-ce qu'on pourrait avoir une indication de la part du ministre jusqu'à combien ça pourrait aller, ce fonds? Celui du Fonds de solidarité, ça pourrait aller jusqu'à combien d'ici un an ou deux?
M. Campeau: Je pense que les chiffres, d'ici un an... Les prévisions ont été données pour les trois prochaines années.
M. Filion: C'est très minime par rapport aux investissements dans les REER. Puis les REER, bien, c'est gelé puis ça ne stimule absolument pas l'économie, tandis que, là, c'est vraiment un fonds de stimulation économique.
M. LeSage: M. le Président...
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le député de Hull.
M. LeSage: ...pour répondre au député de Montmorency, je ne pense pas que les principes, ou le fait qu'on établit des REER soit justement pour les mêmes...
M. Filion: D'autres objectifs sociaux.
M. LeSage: C'est sûrement d'autres objectifs, mais je pense qu'on essaie de mélanger les choux, les poires et les tomates. J'aimerais qu'on s'en tienne, M. le Président, à la question que je viens de poser, à savoir: À combien on estime le montant qui serait investi d'ici quelques années dans le Fonds de solidarité?
Le Président (M. Baril, Arthabaska): On cherche la réponse, M. le député de Hull.
M. LeSage: Merci, M. le Président.
M. Campeau: Pour 1995, on estime à 300 000 000 $.
M. LeSage: Pardon?
Une voix: Les souscriptions totales, pas le coût.
M. Campeau: Ah! vous parlez du coût? On estime à 300 000 000 $ le montant qui va être souscrit dans le Fonds de solidarité.
M. LeSage: Et le coût? Le coût pour le gouvernement?
M. Campeau: Ah! le coût, c'est 36 000 000 $.
M. LeSage: Combien?
M. Campeau: 36 000 000 $.
M. LeSage: M. le Président, il y a des cordes qui manquent, des informations qui nous manquent. Je ne sais pas, le ministre ne nous a pas indiqué quelle autre centrale, quels autres organismes pourraient également partir un tel fonds. Pour ces raisons et les raisons que j'ai mentionnées, M. le Président, l'opposition ne change pas d'idée, nous accepterons sur division ces trois articles.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Est-ce que les discussions sur les articles 188, 189 et 190 sont terminées?
Une voix: Oui.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Bon. Est-ce qu'ils sont adoptés sur division?
M. LeSage: Sur division.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Bon. Maintenant, à partir de l'article 191, avez-vous d'autres amendements ou si... M. le député de Verdun.
M. Gautrin: Je voudrais qu'on passe de 191 à 212.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Est-ce que les articles 191 à 212 sont adoptés?
M. LeSage: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): J'appelle l'article 213.
M. Gautrin: M. le Président, est-ce que vous pouvez faire un vote nominal sur 213?
M. Campeau: ...de ce côté-ci, on va voter pour M. Bourbeau, puis vous allez voter contre?
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Gautrin: Sur 213?
M. LeSage: Un instant, M. le Président.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Oui.
M. Gautrin: Les questions sur 213, moi, je les ai posées, les questions sur 213. Moi, j'ai demandé un vote nominal. On est en période de vote actuellement, je pense qu'on a fini le débat. Est-ce qu'on peut avoir un vote nominal sur 213?
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Vous avez le droit, M. le député de Verdun.
M. Gautrin: Merci.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Donc, le vote nominal est appelé sur l'article 213. Mme la secrétaire, si vous voulez procéder.
La Secrétaire: Oui. M. le ministre?
M. Campeau: Oui.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): On dit pour ou contre, hein.
M. Campeau: Pour.
La Secrétaire: M. Baril?
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Pour.
La Secrétaire: M. Facal?
M. Facal: Pour.
La Secrétaire: M. Côté?
M. Côté: Pour.
La Secrétaire: M. Bertrand?
M. Bertrand (Charlevoix): Pour.
La Secrétaire: M. Laprise?
M. Laprise: Pour.
La Secrétaire: M. Lachance?
M. Lachance: Pour.
La Secrétaire: M. LeSage?
M. LeSage: Pour.
La Secrétaire: M. Bordeleau?
M. Bordeleau: Abstention.
La Secrétaire: M. Gautrin?
M. Gautrin: Abstention.
La Secrétaire: Abstention.
M. Gautrin: Je veux juste vous dire mon abstention, parce que je veux avoir la lettre de la Commission d'accès à l'information avant de pouvoir voter pour ça. Je ne veux pas retarder indûment l'adoption du projet de loi. Mais je trouve que c'est quelque chose de dangereux. Je ne voulais pas voter en faveur tant que je n'avais pas la lettre de la Commission d'accès à l'information.
La Secrétaire: M. Filion? Je m'excuse.
M. Filion: Pour.
La Secrétaire: Alors, ça donne 9 pour, 2 abstentions.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Et l'article 213 est adopté. Est-ce qu'on a d'autres indications sur d'autres articles? Bon. Est-ce que les articles 214 à 365 sont adoptés?
M. LeSage: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Est-ce que le titre du projet de loi, Loi modifiant la Loi sur les impôts, la Loi sur la taxe de vente du Québec et d'autres dispositions législatives, est adopté, c'est-à-dire, le titre?
M. LeSage: Adopté.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Est-ce que le projet de loi amendé dans son ensemble est adopté?
M. LeSage: Sur division, M. le Président.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Est-ce qu'il y a des remarques finales sur ce projet de loi?
M. LeSage: M. le ministre... M. le Président, plutôt, si vous me le permettez, j'aimerais remercier les membres de cette commission, le secrétariat, les recherchistes, vous-même pour la façon dont vous avez dirigé nos délibérations, remercier les fonctionnaires qui se sont prêtés à cet exercice. Je pense que l'expérience et la qualité des réponses données ont beaucoup facilité l'étude de ce projet de loi, de même que le ministre qui s'est prêté à nos multiples demandes et nous a fourni les réponses auxquelles on s'attendait dans la majeure partie des cas. Dans ce sens-là, je pense qu'on a fait un excellent travail, M. le Président, et c'est ce que je voulais vous dire.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Merci, M. le député de Hull. M. le ministre, vous avez de quoi à ajouter?
M. Campeau: Moi aussi, je veux nécessairement remercier tous les fonctionnaires qui nous ont aidés dans la préparation de ce projet de loi. Évidemment, c'est un projet de loi qui était déjà là, hein. Alors, ça nous a fait quand même plaisir de coopérer avec l'ancien gouvernement pour faire passer ça. Alors, j'espère que ce sera la dernière fois.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Baril, Arthabaska): La commission ayant accompli son mandat suspend ses travaux quelques instants avant d'entreprendre un autre mandat que lui a confié l'Assemblée.
(Suspension de la séance à 21 h 17)
(Reprise à 21 h 25)
Projet de loi 44
Le Président (M. Baril, Arthabaska): À l'ordre! J'invite les membres à reprendre place. La commission du budget et de l'administration est réunie afin de procéder à l'étude détaillée du projet de loi 44, Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et la Loi sur le ministère du Revenu. Est-ce que Mme la secrétaire peut nous indiquer s'il y a des remplacements?
La Secrétaire: Non, il n'y a pas de remplacements.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Merci. Est-ce que le ministre a des remarques préliminaires à faire sur le projet de loi 44?
M. Campeau: Oui.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): À vous la parole.
Remarques préliminaires
M. Jean Campeau
M. Campeau: M. le Président, j'ai le plaisir de soumettre à la commission permanente du budget et de l'administration pour étude détaillée le projet de loi 44. Ce projet vise à transférer au ministère du Revenu les fonctions de prélèvement de la cotisation des employeurs au financement de la Commission des normes du travail.
Tout comme tout à l'heure, je vais présenter aux membres de la commission les gens qui m'accompagnent dans ce projet de loi, les gens du ministère des Finances et de la Commission des normes du travail. Alors, Me André Brochu, à ma droite, M. François Tremblay, M. René Martineau, tous trois du ministère du Revenu; M. Richard Parent et M. Pierre Crevier, tous deux de la Commission des normes du travail.
Ce projet de loi 44 a été présenté le 2 décembre 1994 et le principe en a été adopté le 7 décembre 1994. Un chapitre spécifique est intégré reprenant l'ensemble des dispositions concernant le prélèvement de la cotisation actuellement prévues dans cette loi et dans le Règlement sur le prélèvement autorisé par la Loi sur les normes du travail. Le taux de cotisation pourra cependant continuer à être déterminé par un règlement de la Commission des normes du travail. Il est également prévu que l'administration des dispositions de ce chapitre spécifique relève du ministre du Revenu de façon à rendre les dispositions d'application et d'exécution des lois fiscales prévues dans la Loi sur le ministère du Revenu applicables à la perception de la cotisation.
Cependant, amendements à la Loi sur le ministère du Revenu. Les modifications à la Loi sur le ministère du Revenu visent principalement à faire certains ajustements corollaires à l'introduction d'un chapitre fiscal dans la Loi sur les normes du travail et, deuxièmement, il est prévu que les peines les plus lourdes applicables en matière fiscale ne s'appliquent pas pour ces cotisations de la Commission des normes du travail. Voilà, M. le Président.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le député de Hull.
M. Robert LeSage
M. LeSage: M. le Président, comme je l'ai mentionné lors de la présentation de ce projet de loi en Chambre par le ministre du Revenu, ce projet de loi découle effectivement d'une recommandation du gouvernement libéral qui faisait suite au rapport du comité de déréglementation présidé par l'ex-député de Saint-Jean.
J'ai également mentionné, lors de la présentation de ce projet de loi, M. le Président, et je l'ai suggéré, et je réitère cette suggestion aujourd'hui au ministre du Revenu, qu'il y avait plusieurs recommandations dans ce rapport du comité de déréglementation, et je crois qu'il aurait avantage à prendre connaissance de ce rapport il l'a probablement fait et il y aurait sûrement d'autres législations qui pourraient être adoptées par notre Législature pour faire en sorte d'améliorer le ministère, améliorer les relations avec les PME et, peut-être, humaniser un peu plus le ministère du Revenu vis-à-vis la population tout entière.
Alors, le projet de loi qui nous est soumis, M. le Président, bien sûr, nous allons être d'accord avec puisque, comme je l'ai mentionné, c'est un projet de loi que nous tenions à faire adopter également, notre formation politique, et il s'avère que c'est le Parti québécois qui a maintenant les guides. Et nous allons offrir notre concours à l'étude de ce projet de loi, mais je peux vous dire d'ores et déjà que nous sommes d'accord avec le principe du projet.
(21 h 30)
Étude détaillée
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Est-ce qu'il y a d'autres membres de la commission qui désirent faire des remarques préliminaires? Sinon, nous allons procéder à l'étude article par article du projet de loi 44, et j'appelle l'article 1. M. le ministre.
M. Campeau: Alors, l'article 1. La Loi sur les normes du travail est modifiée par l'insertion, après l'article 6, du suivant:
«6.1 La Commission peut conclure des ententes conformément à la loi avec un ministère ou un organisme du gouvernement en vue de l'application des lois et des règlements qu'elle administre.»
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le député de Hull, avez-vous des questions?
M. LeSage: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): L'article 1 est adopté. J'appelle l'article 2.
M. Campeau: L'article 29 de cette loi est modifié:
1° par la suppression du paragraphe 5°;
2° par l'addition, après le paragraphe 6°, du suivant:
«7°fixer le taux n'excédant pas 1 % de la cotisation prévue à l'article 39.0.2.»
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le député de Hull.
M. LeSage: Adopté.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): L'article 2 est adopté. J'appelle l'article 3.
M. Campeau: Les articles 29.1 à 30 de cette loi sont abrogés.
M. LeSage: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): J'appelle l'article 4.
M. Campeau: L'article 32 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne, du nombre «6» par le nombre «7».
M. LeSage: Adopté.
M. Campeau: On a changé des choses, vous savez. Vous ne les verrez pas passer si...
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le ministre, l'article 5. L'article 5. L'article 4 étant adopté, j'appelle l'article 5.
M. Campeau: L'article 39 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe 10° par le suivant: «intervenir à tout moment dans une instance relative à l'application de la présente loi, à l'exception du chapitre III.1 ou d'un règlement;».
Une voix: Adopté.
M. LeSage: M. le Président, j'aimerais demander au ministre ce que l'ancien article 10 stipulait.
M. Campeau: Le paragraphe 10° de l'article 39 de la Loi sur les normes du travail prévoit que la Commission des normes du travail peut intervenir à tout moment dans une instance relative à l'application de cette loi. Cet article est modifié pour prévoir une exception à cette règle à l'égard des litiges relatifs à la perception de la cotisation demandée aux employeurs en vertu du nouveau chapitre III.1 de la Loi sur les normes du travail impliquant le ministère du Revenu.
M. LeSage: Merci, M. le ministre. Adopté.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Article 6.
M. Campeau: Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 39, du chapitre suivant: «Chapitre III.1. Cotisation. Section I. Interprétation.
«39.0.1 Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: "employeur assujetti": quiconque verse une rémunération assujettie, à l'exception des entités suivantes:
«1° une communauté urbaine;
«2° une corporation municipale;
«3° une corporation municipale ou intermunicipale de transport au sens de l'article 1 de la Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport;
«4° une commission scolaire;
«5° le Conseil scolaire de l'île de Montréal;
«6° une fabrique;
«7° une corporation de syndics pour la construction d'églises;
«8° une institution ou organisme de bienfaisance dont l'objet est de venir en aide gratuitement et directement à des personnes physiques dans le besoin;
«9° une institution religieuse;
«10° un établissement d'enseignement;
«11° une garderie;
«12° la Commission de la construction du Québec;
«13° un comité paritaire constitué en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective;
«14° le gouvernement, ses ministères et les organismes et personnes dont la loi ordonne que le personnel soit nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique ou dont le fonds social appartient en totalité au gouvernement;
«15° un organisme institué par une loi de l'Assemblée nationale ou par une décision du gouvernement, du Conseil du trésor ou d'un ministre et dont les crédits de fonctionnement sont pris à même le fonds consolidé du Revenu, apparaissent en tout ou en partie dans les prévisions budgétaires soumises à l'Assemblée nationale ou sont financés en totalité par un budget de transfert de ministère;
«16° le lieutenant-gouverneur, l'Assemblée nationale ainsi qu'une personne que désigne l'Assemblée nationale pour exercer une fonction relevant de l'Assemblée nationale;
«"rémunération": si le salarié est un employé au sens de l'article 1 de la Loi sur les impôts, le revenu calculé selon les dispositions des chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I de la Loi sur les impôts, à l'exception des articles 36.1 et 43.3 de cette loi et de l'article 58.1 de celle-ci lorsqu'il réfère à un montant qui doit être inclus dans ce calcul en vertu des articles 979.9 à 979.11 de cette loi, et si le salarié n'est pas un tel employé, son salaire. Cette expression comprend également les sommes payées pour délai-congé et lors de la résiliation du contrat de travail;
«"rémunération assujettie": la rémunération versée à un salarié à l'exception de:
«1° la rémunération versée à un salarié en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction;
«2° la rémunération versée à un domestique;
«3° la rémunération versée par un employeur régi par un décret quant à la rémunération qui fait l'objet d'un prélèvement par un comité paritaire;
«4° la rémunération versée par un établissement, un conseil régional ou une famille d'accueil visés respectivement dans les paragraphes a, f et o de l'article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris dans la proportion des sommes d'argent qu'ils reçoivent en vertu de cette loi;
«5° la rémunération versée par un établissement, une régie régionale ou une ressource de type familial visés dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux dans la proportion des sommes d'argent qu'ils reçoivent en vertu de cette loi;
«6° 50 % de la rémunération gagnée par un salarié à l'aide d'un camion, d'un tracteur, d'une chargeuse, d'une débusqueuse ou d'un équipement lourd de même nature fourni par le salarié et à ses frais;
«7° l'excédent du total de la rémunération versée à un salarié pour l'année ou du montant déterminé au paragraphe 6° lorsque celui-ci est applicable à l'égard du salarié, sur un montant égal au maximum annuel assurable déterminé pour l'année en vertu de l'article 66 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
«8° la rémunération versée à un salarié exclu totalement de l'application de la présente loi par l'article 3.
«Pour l'application du présent chapitre, les règles suivantes s'appliquent:
«1° un renvoi dans le présent chapitre à un salaire, une rémunération ou une rémunération assujettie, qu'un employeur verse, ou a versé, est un renvoi à un salaire, une rémunération ou une rémunération assujettie, que cet employeur verse, alloue, confère ou paie, ou a versé, alloué, conféré ou payé;
«2° un salarié est réputé travailler au Québec lorsque l'établissement de l'employeur où le salarié se présente au travail y est situé ou, s'il n'est pas requis de se présenter au travail à un établissement de l'employeur, lorsque l'établissement de l'employeur d'où il reçoit sa rémunération est situé au Québec. Le mot "établissement" comprend un établissement au sens du chapitre III du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts.»
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le député de Hull.
M. LeSage: Oui, M. le Président. J'aimerais qu'on retourne, si vous le permettez, au début de l'article 8, 39.0.1, page 4, au milieu de la page, «une institution ou organisme de bienfaisance». C'est parce qu'on est on ne peut plus clair sur les organismes visés: on parle de communautés urbaines, corporations municipales. J'aimerais demander au ministre si le huitième article pose problème. Est-ce que c'est facile d'application lorsque c'est aussi général que mentionné à l'article 8?
M. Campeau: Allez-y, monsieur, si le président vous le permet.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Oui, M. le ministre.
(21 h 40)
M. Parent (Richard): Richard Parent, Commission des normes du travail. L'expérience que nous avons de l'application de cette disposition quant à l'exclusion du prélèvement, bien sûr, a fait l'objet, au cours des années, un peu d'une étude cas à cas, quand il y avait un problème qui se présentait. Parce que, évidemment, il faut bien sûr s'assurer que l'institution en question est bien un organisme de bienfaisance, et également qui respecte l'article, c'est-à-dire qu'il a pour objet de venir en aide gratuitement et directement à des personnes physiques. Alors, ça, c'est lorsque l'organisme demande d'être exempté de la cotisation; on doit examiner s'il correspond à cette disposition-là, d'ailleurs, comme toutes les autres dispositions d'exception. Je puis vous dire que, par un examen des activités de l'organisme, habituellement ça ne présente pas de problème.
M. LeSage: Ça va, M. le Président.
M. Lachance: M. le Président...
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Oui, M. le député de La Peltrie.
M. Lachance: À l'article 6: «50 % de la rémunération gagnée par un salarié à l'aide d'un camion, d'un tracteur, d'une chargeuse», ou autre. Comment on peut vraiment contrôler ça, dans le sens que, souvent, l'entreprise va engager un camion ou un tracteur, elle va lui donner tant pour faire un tel travail. Alors, le salarié ne figure pas sur la liste de paye de l'employeur. Alors, comment pouvez-vous aller chercher 50 %? Moi, c'est avec le terme «salarié», là-dedans, que j'ai de la misère. J'aimerais peut-être avoir des explications. Comment vous vous y prenez?
M. Parent (Richard): Est-ce que je peux répondre?
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Oui.
M. Parent (Richard): Alors, bien sûr, si la personne en question, qui opère soit un camion ou une débusqueuse, est considérée comme étant un entrepreneur autonome, ici, ce n'est pas ce genre ou cette catégorie de personne là à qui la loi s'adresse. La loi va s'adresser à celui qui reçoit un salaire, c'est-à-dire une rémunération, et que dans cette rémunération-là on lui paie également ses dépenses, quand l'employeur lui paie ses dépenses. Par exemple, s'il y a un taux horaire de fixé ou un taux à la journée et que ça comprend et la machinerie et l'individu qui opère la machinerie, c'est dans ce cas-là, en application de cette disposition-là qu'on enlèvera 50 % du montant qui est attribué pour l'affecter, bien sûr, à la dépense. Donc, cette partie-là, on n'en tiendra pas compte pour établir la cotisation, le montant qui sera cotisé ou prélevé de l'employeur.
M. Bordeleau: M. le Président.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Oui, M. le député de l'Acadie.
M. Bordeleau: Sur le même article. Les 50 %, ça vient d'où, ça, exactement? C'est évalué comment? Pourquoi 50 %? Pourquoi pas 40 %, pourquoi pas 60 %? C'est quoi, les 50 %?
M. Parent (Richard): Évidemment, vous avez raison quand vous soulevez le pourcentage, là. Le pourcentage de 45 % ou de 50 % peut varier, même varier d'année en année, bien sûr, dans la réalité, mais, étant donné que ce serait difficile d'arriver à un pourcentage exact parce que ça peut varier, comme je viens de le dire, selon la nature de la machinerie employée, ou autre c'est un pourcentage qui a été déterminé, qui tenait compte le plus possible de la réalité quant au coût effectif de la main-d'oeuvre et de la machinerie à une période donnée.
M. Bordeleau: J'ai l'impression qu'il y a des appareils comme ça qui peuvent être utilisés, qui coûtent cher à faire fonctionner. En tout cas, je comprends que ce n'est pas facile de diviser la partie salaire d'avec la partie des coûts réels de l'utilisation de l'appareil. Mais il y a des appareils qui coûtent très cher à faire fonctionner à l'heure, et je ne sais pas si c'est 50 % du contrat total ou du coût total des travaux effectués qui correspond à la partie de l'appareil. Je n'ai pas de suggestion à vous faire non plus, là, alors...
M. Parent (Richard): C'est bien sûr que si une évaluation était faite dans les mois ou dans les années qui viennent, ça pourrait peut-être différer de ce qu'on voit ici, parce qu'il ne faut pas... Ce qui arrive dans ce qu'on étudie actuellement ou ce qu'on regarde actuellement, c'est qu'on transpose ce qui existait déjà dans la Loi sur les normes du travail. On transpose ces articles-là ici. Ça n'a pas fait l'objet récemment d'une étude article par article ou cas par cas. On transpose, tout simplement; pour fins de perception, on transpose ce qui existait déjà. Autrement dit, le percepteur change, mais les règles de base existent déjà.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le député de La Peltrie.
M. Côté: Un peu dans le même ordre d'idées, concernant une débusqueuse, souvent ça travaille en équipe avec ce genre de machinerie là. Alors, il y a deux, trois personnes qui sont reliées à ce qui se gagne dans une journée avec la débusqueuse, et c'est quatre personnes. Donc, à ce moment-là, est-ce que c'est encore 50 % qui sont retenus pour la partie salaire? Parce qu'on parle d'un salarié ici, là.
M. Parent (Richard): Effectivement, c'est bien sûr qu'il faut en revenir à notre notion dont j'ai fait tout à l'heure mention. C'est que, souvent, vous avez plusieurs personnes qui vont travailler avec une débusqueuse, mais le coût qui est payé, ça devient une espèce d'entreprise, ça devient des entrepreneurs, effectivement, en pratique. Ce ne sera que dans le cas où celui qui opère une débusqueuse, par exemple, sera considéré et sera traité, au niveau du contrat, comme étant un salarié, soit qu'on le fasse à taux horaire pour une raison ou une autre ou qu'on le fasse dans une journée donnée, avec un nombre d'heures précis. Mais c'est bien sûr que, souvent, ce sont des forfaits, et même des forfaits à tant du... Je ne veux pas entrer trop dans les détails, mais, à tant de la corde de bois coupée ou à tant du «cunit», ou... En tout cas, il y a des unités de mesure.
Alors, ce n'est pas ça qu'on vise ici. Ce ne sont pas ces contrats-là, bien sûr. C'est lorsqu'il s'agit d'un salarié, avec les bases normales d'évaluation de ce qu'est un salarié en vertu de notre loi.
Le Président (M. LeSage): M. le député de Montmorency.
M. Filion: M. le Président, je comprends très bien ce qu'on nous explique, à savoir qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle loi mais bien d'une transposition de loi, qu'elle a déjà été votée antérieurement et qu'elle était constituée telle que telle. Je pense bien qu'au niveau de la loi de l'impôt sur le revenu ou des lois fiscales c'est tout nouveau, et je pense que les explications vont sûrement pouvoir venir plus tard, lorsqu'on étudiera des modifications ou des changements.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): L'article 6 vise trois sections. Nous venons de discuter de la section I. Elle introduit six articles, surtout, mais elle est répartie en trois sections. Nous venons de discuter de la section I. Voulez-vous qu'on l'adopte tout de suite ou si on l'adoptera dans l'ensemble à la fin?
M. LeSage: On peut l'adopter dans l'ensemble, M. le Président.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Bon. C'est parfait. Ça fait qu'on passe à la section II.
M. LeSage: Oui.
M. Filion: Moi, j'aurais aimé juste savoir si c'est un article de la loi de l'impôt. Si c'est des revenus, 36.1 et 40.3 de la loi et l'article 58.1 réfèrent à quel type de revenus? Parce qu'ils sont exclus dans l'assujettissement.
M. Martineau (René): René Martineau, ministère du Revenu. L'article 36.1, c'est l'article qui prévoit l'étalement du revenu d'emploi.
M. Filion: Ah!
M. Martineau (René): Donc, le fait de l'exclure ici fait en sorte que l'employeur devra payer la cotisation CNT au moment dans l'année où il paie le plein montant. Lui ne pourra pas étaler le paiement de sa cotisation sur les années couvertes par le paiement.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): C'est complet, M. le député de Montmorency?
M. Filion: Non. À l'exception des articles 36.1 et 40.3... Je comprends la question d'étalement. C'est parce que ce revenu-là va être assujetti au moment où l'employé va le recevoir. C'est ça?
M. Martineau (René): C'est ça; 36.1 dit que l'employé n'a pas à inclure le montant dans son calcul du revenu.
M. Filion: C'est ça. Il peut faire l'étalement.
M. Martineau (René): C'est ça.
M. Filion: O.K.
M. Martineau (René): Donc, si on n'exclut pas 36.1, ça veut dire que l'employeur n'aurait pas à payer la cotisation CNT sur ce montant-là. Donc, on veut qu'il la paie dans l'année où il va faire le paiement, et non pas qu'il l'étale.
M. Filion: Oui. Ça va.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le ministre, voulez-vous nous expliquer la section II maintenant?
(21 h 50)
M. Campeau: Bien sûr. «Section II. Cotisation et paiement.
«39.0.2 Tout employeur assujetti doit, à l'égard d'une année civile, payer au ministre du Revenu une cotisation égale au produit obtenu en multipliant par le taux fixé par le règlement pris en application du paragraphe 7° de l'article 29, la rémunération assujettie qu'il verse dans l'année et celle qu'il est réputé verser à l'égard de l'année en vertu de l'article 979.3 de la Loi sur les impôts à son salarié travaillant au Québec, et, sauf dans la mesure où elle est visée par ailleurs au présent article, la partie visée à l'article 43.2 de cette loi, de toute cotisation, et de la taxe s'y rapportant, qu'il verse à l'administrateur d'un régime d'assurance multi-employeurs, au sens de l'article 43.1 de cette loi, à l'égard d'un tel salarié.
«39.0.3 Le paiement de la cotisation prévue à l'article 39.0.2 à l'égard des rémunérations assujetties versées ou réputées versées dans une année civile doit être effectué au plus tard le jour où l'employeur assujetti doit effectuer le dernier des paiements requis par l'article 1015 de la Loi sur les impôts à l'égard de salaires qu'il verse dans cette année.
«Il doit produire au ministre du Revenu, avec son paiement, un formulaire prescrit.
«39.0.4 L'employeur assujetti doit produire annuellement une déclaration au moyen du formulaire prescrit à l'égard des rémunérations assujetties sur lesquelles il est tenu de verser une cotisation en vertu de l'article 39.0.2. Le titre XXVII du Règlement sur les impôts s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette déclaration.»
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le député de Hull, avez-vous des questions ou si c'est assez clair?
M. LeSage: C'est quoi, les adaptations qui seraient nécessaires pour le 39.0.4? M. le Président, si je comprends bien, ces articles existent déjà?
M. Campeau: Oui, c'est ça que j'ai compris moi aussi, ils existent déjà.
M. LeSage: Mais, là, on parle d'adaptation. Pourquoi?
M. Martineau (René): René Martineau, ministère du Revenu. Le titre du Règlement sur les impôts dont il est question ici prévoit la production de sommaires. On appelle ça le relevé en sommaire ou le sommaire des cotisations et retenues de l'employeur. C'est sur ce formulaire-là qu'il indique qu'il a fait tant de retenues d'impôt dans l'année, qu'il a payé tant au Régime de rentes du Québec, tant de contributions au Fonds des services de santé. Donc, comme la perception de la cotisation CNT va s'intégrer dans cette procédure de perception, ça va être les mêmes règles qui vont s'appliquer à la production du sommaire, si on veut, de la cotisation CNT, donc, le total du salaire assujetti à la cotisation et la cotisation que l'employeur doit payer. «En faisant l'adaptation nécessaire», ça veut dire aussi qu'on va utiliser les mêmes dates de production du formulaire en question.
(Consultation)
M. LeSage: Vous voulez rajouter?
M. Martineau (René): C'est ça. Donc, le formulaire, comme je le disais tantôt, existe déjà pour d'autres cotisations et retenues.
M. LeSage: O.K.
M. Martineau (René): Le titre du Règlement s'applique à ces cotisations et retenues; il ne s'applique pas à la CNT, donc, il faut lui faire une relecture pour le faire fonctionner avec la cotisation CNT. C'est ça.
M. LeSage: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): La section II, qui comprend les articles 39.0.2, 39.0.3, 39.0.4 ayant été étudiée, nous allons regarder maintenant la section III, qui comprend les articles 39.0.5 et 39.0.6.
M. Campeau: «Dispositions diverses.
«39.0.5 Le ministre du Revenu remet annuellement à la Commission les sommes qu'il est tenu de percevoir au titre de la cotisation prévue à l'article 39.0.2, déduction faite des remboursements et des frais de perception convenus.
«39.0.6 Le présent chapitre constitue une loi fiscale au sens de la Loi sur le ministère du Revenu.
«Les dispositions applicables en vertu du présent article ont préséance sur celles des articles 115 et 144 de la présente loi.»
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le député de Hull.
M. LeSage: Oui, M. le Président, 39.0.5, «déduction faite des remboursements et des frais de perception convenus», ça va être fixé comment, ça? Est-ce que c'est selon le coût réel? Est-ce qu'on va...
M. Campeau: On peut sûrement répondre pour la déduction faite des remboursements. Ça va être les remboursements normaux faits durant l'année. Ça, ça va être facile à calculer. Les frais de perception convenus, moi, ma compréhension, c'est qu'il y en avait eu de fixés. On pourrait informer le député des montants.
M. Brochu (André): On va vous fournir la réponse par écrit. Il va falloir aller vérifier...
M. LeSage: Parfait. O.K.
M. Brochu (André): ...ce qui a été négocié.
M. LeSage: O.K. Merci.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le député de l'Acadie.
M. Bordeleau: Oui, on dit que le ministre du Revenu va remettre annuellement à la Commission les sommes. Est-ce que ça a un impact financier quelconque sur la Commission, le fait que ça soit remis annuellement ou sous une autre forme? Est-ce que la Commission, au fond, retirait certains intérêts des sommes qui lui étaient versées? Et, le fait que ça soit versé annuellement, est-ce que ça peut avoir un impact financier? C'est dans ce sens-là que je pose la question.
M. Campeau: Allez-y.
M. Parent (Richard): Richard Parent, Commission des normes du travail. Nous percevions déjà annuellement la cotisation. Alors, c'était une fois par année. L'employeur recevait un formulaire où il déclarait, évidemment, les salaires cotisables et faisait son versement annuellement. Alors, pour nous, ce sera une fois par année encore. Il n'y aura pas de changement ou d'impact à ce niveau-là.
M. Bordeleau: O.K. Ça va. Merci.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): La section III ayant été étudiée, est-ce que l'ensemble de l'article 6 est adopté?
M. LeSage: Adopté, M. le Président.
M. Filion: Adopté.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Passons à l'article 7.
M. Campeau: Article 7. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 51, du suivant: «51.1 Un employeur ne peut, directement ou indirectement, se faire rembourser par un salarié la cotisation prévue au chapitre III.1.»
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Est-ce qu'il y a des questions sur l'article 7? Est-ce que l'article 7 est adopté?
M. LeSage: Est-ce que c'est déjà arrivé?
M. Parent (Richard): Richard Parent, Commission des normes du travail. Ça existait déjà, cette disposition-là, justement pour prévoir les cas où on aurait pu le voir, mais, effectivement, c'est loin d'être pratique courante. Évidemment, là, c'est difficile de dire si ça a pu arriver dans le passé, mais c'est prévu actuellement dans le règlement que nous avons. On l'a juste reporté, cet article-là, tout simplement, globalement, avec les autres.
M. LeSage: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): L'article 7 est adopté?
Des voix: Oui.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): On passe à l'article 8.
M. Campeau: L'article 95 de cette loi est modifié par la suppression, dans les quatrième et cinquième lignes, des mots «et des prélèvements dus à la Commission».
M. LeSage: Adopté.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): L'article 8, adopté. L'article 9.
M. Campeau: L'article 117 de cette loi est abrogé.
M. LeSage: Adopté.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): L'article 10.
M. Campeau: L'article 170 de cette loi est remplacé par le suivant: «Le ministre est chargé de l'application de la présente loi à l'exception du chapitre III.1 dont l'application relève du ministre du Revenu.»
M. LeSage: Adopté.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): L'article 11.
(22 heures)
M. Campeau: L'article 24.0.1 de la Loi sur le ministère du Revenu est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a du premier alinéa par ce qui suit: «24.0.1 Lorsqu'une corporation a omis de remettre au ministre un montant prévu à l'article 24 ou de déduire, retenir ou percevoir un montant qu'elle devait déduire, retenir ou percevoir en vertu d'une loi fiscale ou de payer un montant qu'elle devait payer à titre d'employeur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou de la Loi sur les normes du travail, ses administrateurs en fonction à la date de l'omission deviennent solidairement débiteurs avec celle-ci de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités s'y rapportant dans les cas suivants:».
M. LeSage: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): L'article 12.
M. Campeau: L'article 62 de cette loi est modifié par l'addition, après le premier alinéa, du suivant: «Le présent article ne s'applique pas à l'égard du chapitre III.1 de la Loi sur les normes du travail.»
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Est-ce que l'article 12 est adopté?
M. LeSage: Adopté, M. le Président.
M. Campeau: M. le Président, j'aimerais suspendre trois minutes, si c'est possible, si j'ai le consentement.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le député de Hull.
M. LeSage: Consentement accordé, M. le Président.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Bon, la commission est suspendue pour quelques minutes.
(Suspension de la séance à 22 h 1)
(Reprise à 22 h 10)
Le Président (M. Baril, Arthabaska): À l'ordre! La commission reprend ses travaux.
Nous étions à l'article...
Une voix: Treize.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): L'article 13 est-il adopté?
Une voix: Non.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Nous en sommes rendus à l'article 13, M. le ministre.
M. Campeau: L'article 69.1 de cette loi, modifié par l'article 213 du chapitre 64 des lois de 1993, par l'article 44 du chapitre 79 des lois de 1993 et par l'article... Excusez-moi.
(Consultation)
M. Campeau: Par l'article 44 du chapitre 79 des lois de 1993 et par l'article... On ne l'a pas encore?
Une voix: Non, on ne l'a pas encore.
M. Campeau: On n'a pas encore le chapitre, mais l'article est de nouveau modifié par l'addition, après le paragraphe f du 2° alinéa, du paragraphe suivant:
«g) la Commission des normes du travail, à l'égard des nom et adresse d'un employeur visé par la Loi sur les normes du travail ainsi que, lorsqu'un tel employeur est une personne morale, son statut juridique et les nom et adresse de ses administrateurs.»
Est-ce qu'on va à l'article...
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le député de Hull, l'article 13 est-il adopté?
M. LeSage: Est-ce que ça fait problème, ça, l'employeur d'une autre province, ou est-ce qu'il doit avoir un siège social au Québec ou... Est-ce que ça fait problème?
M. Martineau (René): René Martineau, ministère du Revenu. La cotisation, elle est prélevée à partir des salaires payés à des employés qui travaillent au Québec.
M. LeSage: Oui.
M. Martineau (René): C'est le critère général. Par ailleurs, on a précisé, là, que pour ne pas avoir à déterminer toujours quand l'employé travaille au Québec ou pas, on a fait une présomption: s'il se présente à un établissement d'employeur situé au Québec ou s'il est payé par un établissement d'employeur situé au Québec, il est réputé faire son travail au Québec. C'est les critères que l'on retrouve, là, pour le régime de cotisations au Fonds des services de santé ou au Régime de rentes du Québec, par exemple. Donc, le domicile, si vous voulez, n'est pas pertinent. On peut y aller sur la notion d'établissement.
M. LeSage: Ça va.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): L'article 13 est adopté, on passe à l'article 14.
M. Campeau: L'article 93.2 de cette loi, modifié par l'article 97 du chapitre 15 des lois de 1993, est de nouveau modifié par l'addition, après le paragraphe i, du suivant:
«j) une cotisation relative à des droits dont une personne est redevable en vertu du chapitre III.1 de la Loi sur les normes du travail, dont le montant n'excède pas 4 000 $.»
M. LeSage: Adopté.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): L'article 14, adopté. J'appelle l'article 15.
M. Campeau: Le paragraphe 1° de l'article 2 et l'article 3 ne s'appliquent pas à l'égard d'une rémunération versée par un employeur avant le 1er janvier 1994, ni à l'égard de celle versée par un employeur qui a, au 31 décembre 1994, cessé l'exploitation de son entreprise.
M. LeSage: Adopté.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Article 15, adopté. J'appelle l'article 16.
M. Campeau: Le taux applicable à la cotisation prévue à l'article 39.0.2 de la Loi sur les normes du travail, édicté par la présente loi, est fixé à 0,08 % jusqu'à ce qu'un règlement pris en vertu du paragraphe 7° de l'article 29 de la Loi sur les normes du travail, édicté par la présente loi, entre en vigueur.
M. LeSage: Est-ce que c'est le même pourcentage qui existe présentement?
M. Campeau: Oui.
M. LeSage: Adopté.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): L'article 16, adopté. J'appelle l'article 17.
M. Campeau: L'article 6 s'applique à l'égard d'une rémunération versée ou réputée versée par un employeur après le 31 décembre 1993 sauf si l'employeur a, au 31 décembre 1994, cessé l'exploitation de son entreprise. Toutefois, si un employeur assujetti n'a pas versé de salaire en décembre 1994, il peut, malgré l'article 39.0.3 de la Loi sur les normes du travail que la présente loi édicte, faire le paiement de la cotisation prévue à l'article 39.0.2 de la Loi sur les normes du travail, que la présente loi édicte, à l'égard des rémunérations assujetties versées ou réputées versées en 1994 au plus tard le 16 janvier 1995.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le député de Hull.
M. LeSage: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Article 17, adopté. Passons à l'article 18. J'appelle l'article 18.
M. Campeau: Malgré l'article 9, l'article 117 de la Loi sur les normes du travail continue de s'appliquer à l'égard d'une action civile en recouvrement d'un prélèvement que peut intenter la Commission des normes du travail.
M. LeSage: Adopté.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): L'article 18, adopté. J'appelle l'article 19.
M. Campeau: L'article 13 a effet à compter du 1er janvier 1995.
M. LeSage: Adopté.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): L'article 19, adopté. J'appelle l'article 20.
M. Campeau: Bien, la présente loi...
M. LeSage: Il est adopté, M. le Président.
M. Campeau: Il est adopté.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Alors, l'article 20 est adopté. Est-ce que les intitulés des chapitres et sections du projet de loi sont adoptés?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Est-ce que le titre du projet de loi, Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et la Loi sur le ministère du Revenu, est adopté?
M. LeSage: Adopté, M. le Président.
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Est-ce que l'ensemble du projet de loi est adopté?
M. LeSage: Adopté.
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Je déclare le projet de loi 44, Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et la Loi sur le ministère du Revenu, adopté à l'unanimité.
M. LeSage: C'est exact, M. le Président.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Est-ce que M. le ministre a des remarques finales à faire?
M. Campeau: Bien, M. le Président, merci de votre bonne direction et de votre support. Merci aussi aux gens de l'opposition, qui nous ont bien secondés et bien aidés à passer cette loi et ont amené des questions pertinentes. Merci aussi à tous les fonctionnaires et aux gens de la Commission des normes du travail qui nous ont aidés dans notre étude.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): M. le député de Hull.
M. LeSage: M. le Président, ça a été un plaisir, comme première expérience dans le nouveau rôle qui m'a été donné. Je crois que nous avons fait un excellent travail dans les deux projets de loi que nous avons étudiés aujourd'hui. Je tiens à remercier encore une fois le Secrétariat, vous-même, M. le Président, pour la façon dont vous dirigez nos travaux, notre recherchiste, les députés qui ont participé de ce côté-ci de même que ceux du Parti québécois, le ministre pour s'être prêté à cet exercice et avoir répondu à nos questions, de même que les fonctionnaires qui ont, comme d'habitude, les bonnes réponses aux bonnes questions. Je vous remercie, M. le Président.
Le Président (M. Baril, Arthabaska): Je remercie tous les participants de l'amabilité, d'abord, qu'ils ont eue à mon endroit. La commission, ayant accompli son mandat, ajourne ses travaux sine die.
(Fin de la séance à 22 h 17)