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(Dix heures seize minutes)
Le Président (M. Gobé): Mesdames et messieurs,
bonjour et bienvenue à cette commission ce matin. La commission du
budget et de l'administration va donc maintenant entamer ses travaux. Je
déclare donc la séance ouverte.
Le mandat de notre commission pour ce jour et cette séance, c'est
de procéder à l'étude détaillée du projet de
loi 58, intitulé Loi modifiant de nouveau la Loi sur les impôts et
d'autres dispositions législatives d'ordre fiscal.
Mme la secrétaire, auriez-vous des remplacements à nous
annoncer ce matin?
La Secrétaire: Oui. M. Camden (Lotbinière) est
remplacé par Mme Cardinal (Châteauguay); M. Cha-gnon (Saint-Louis)
est remplacé par M. Brouillette (Champlain); M. Després
(Limoilou) est remplacé par M. Gobé (LaFontaine); M. Lemieux
(Vanier) est remplacé par M. Maciocia (Viger).
Le Président (M. Gobé): Laissez-moi souhaiter la
bienvenue à ces nouveaux députés pour cette
commission.
Organisation des travaux
Je demanderai maintenant, M. le ministre, si vous avez des remarques
préliminaires. Mais, auparavant, est-ce que nous ne devrions pas
plutôt décider un peu de la manière dont nous allons
fonctionner? Voudriez-vous que nous discutions, avant d'aller plus loin, de la
manière dont on va fonctionner? En d'autres termes,
préféreriez-vous faire aujourd'hui l'étude article par
article directe ou passer par thème, par sujet? Parce que je vois que
c'est assez conséquent. Peut-être qu'on pourrait en discuter et,
après ça, on continuera la commission?
M. Savoie: Ça a déjà fait l'objet de
discussion. Alors, procéder article par article, c'est aveugle et
ça donne naissance à une incompréhension la plus totale de
ce que nous sommes en train de faire, tandis que, lorsque c'est regroupé
autour de thèmes et qu'ensuite, à la fin complètement, on
adopte le projet de loi avec les modifications, l'ensemble du projet de loi, je
pense que c'est la seule façon d'aborder les projets de loi au niveau du
ministère du Revenu. Je présume que c'est... On a des documents
qu'on va remettre à tout le monde pour procéder sur une base
systématique.
Le Président (M. Gobé): On va demander à M.
le député ce qu'il en pense.
M. Filion: Je pense, M. le Président... Le ministre du
Revenu a un peu raison; effectivement, c'est préférable, dans les
circonstances, d'y aller par thème. Ce n'est pas qu'on ne pourrait y
aller article par article, mais ça serait plus laborieux. Mais disons
qu'effectivement, pour les besoins de la cause ou pour permettre un meilleur
suivi et une meilleure compréhension, il serait préférable
d'y aller par thème.
Par contre, je profite de l'occasion, M. le Président, pour
réitérer ma demande au ministre du Revenu. D'ailleurs, j'en
parlais tout à l'heure avec des gens ici. Ce serait beaucoup plus
efficace et intéressant si, les notes techniques qu'on a ici les
deux gros volumes des notes explicatives on pouvait, l'Opposition, les
avoir dès qu'elles sont disponibles au ministère. On pourrait
arriver à cette commission et avoir déjà lu certains
thèmes qu'on va discuter ensemble et on pourrait accélérer
même le processus et l'étude du projet de loi article par
article.
On sait qu'on aura un projet de loi bientôt; c'est le projet de
loi 110 qui va suivre le projet de loi 58. Si on pouvait recevoir le plus
tôt possible ces notes explicatives, je pense que ça
améliorerait le travail de la commission.
Le Président (M. Gobé): Alors, je vous... Oui,
d'accord.
M. Filion: C'est un peu cette demande-là que je fais et
j'aimerais avoir un peu l'assentiment du ministre sur ça. Parce qu'on en
a discuté un peu dans le passé aussi...
Le Président (M. Gobé): Excusez-moi, M. le
député, nous sommes encore à l'étape de discuter de
l'ordre de nos travaux d'aujourd'hui.
M. Filion: Oui, et je suis d'accord avec vous.
Le Président (M. Gobé): Ensuite, si vous voulez
faire vos remarques préliminaires, faire cette recommandation-là,
vous pourrez la faire, on reprendra le cours normal de la commission. Mais
là, ce qui est important, c'est de déterminer le cadre dans
lequel on va fonctionner.
M. Filion: Le travail. Alors, c'est thème par
thème, et c'est dans cet esprit-là également que je
faisais la demande, M. le Président.
Le Président (M. Gobé): Oui, mais à
l'étape des
remarques préliminaires vous pourrez probablement en faire
état.
M. Filion: Ça va.
Le Président (M. Gobé): Donc, si je comprends bien
le consensus qu'il y a entre nous, c'est aujourd'hui de procéder par
thème et d'adopter globalement, à la fin de notre séance,
l'ensemble du projet de loi et les amendements. On me dit qu'il y a une
douzaine d'amendements?
M. Savoie: Je ne pourrais pas... Une voix: Oui, il y a 12
papillons.
M. Savoie: Oui, oui. (10 h 20)
Le Président (M. Gobé): II y a 12 amendements.
M. Savoie: Oui.
Le Président (M. Gobé): Donc, est-ce que vous
souhaiteriez les appeler quand même?
M. Savoie: On va les appeler au fur et à mesure qu'on s'y
rendra.
Le Président (M. Gobé): Au fur et à mesure.
Donc, pour la répartition du temps, comment est-ce que nous nous
organisons? Vu qu'on n'est pas à article par article, vous savez que,
généralement, un parlementaire a droit à 20 minutes par
article appelé. Mais, vu qu'on n'appellera pas les articles, avez-vous
des suggestions pour une répartition de temps d'intervention?
M. Savoie: Non. Ce que je propose, c'est qu'on fonctionne comme
on a toujours fonctionné, c'est-à-dire en mettant de
côté les barrières de 20 minutes, ces
formalités-là qui sont finalement dépassées dans le
contexte d'une loi du ministère du Revenu.
Le Président (M. Gobé): Oui, c'est ça. C'est
en général l'habitude à cette commission.
M. Savoie: Lorsque toutefois la bonne foi fonctionne
toujours.
Le Président (M. Gobé): Ce qui est toujours le cas
ici.
M. Filion: Toujours.
M. Savoie: Assez souvent. Ah oui! Effectivement.
Le Président (M. Gobé): D'accord. Ces
éléments techniques étant maintenant réglés,
M. le ministre, vous avez des remarques préliminaires à faire?
Par la suite, M. le député, je vous passerai à vous aussi
la parole.
M. le ministre.
Remarques préliminaires M. Raymond
Savoie
M. Savoie: M. le Président, vous me permettrez tout
d'abord de présenter les gens qui nous accompagnent et qui vont, en
toute probabilité, nous suivre à travers l'ensemble de nos
travaux. Alors, immédiatement à ma droite, se trouve M.
André Brochu, qui est évidemment sous-ministre à la
législation, au ministère du Revenu. Va se joindre
également à ce groupe je crois qu'il n'est pas encore
arrivé Me Hubert Gau-dry, qui est le directeur de la
rédaction des lois et des règlements. À côté
de Me André Brochu, il y a M. Jacques Désilets, qui est du
même service que M. Gau-dry, à la Direction de la rédaction
des lois et des règlements. Il y a également Me Josée
Morin, de la même direction.
Évidemment, de la Direction des impôts, il y a Me
François Tremblay, qui est le directeur, M. Léonid Cloutier et Me
Paul Bergeron. De la Direction des oppositions, appels et affaires juridiques,
Me Edith Boucher. Je pense qu'on a tout le monde. À ma gauche,
évidemment, mon attaché politique, M. Yves-Thomas Dorval, aux
dossiers du ministère du Revenu. Et je pense que ça constitue
l'ensemble des gens qui nous accompagnent.
M. le Président, nous avons eu l'occasion, lors de la
présentation du projet de loi, de souligner évidemment qu'en
1992, au mois de décembre, au début de décembre, le 3
décembre, on a déposé le projet de loi à
l'Assemblée nationale. Comme on a eu l'occasion de l'expliquer, il
s'agit d'un projet de loi assez volumineux, 255 pages, 401 articles, qui a pour
objet principal d'harmoniser la législation fiscale du Québec
avec celle du Canada en fonction des discours prononcés par le ministre
des Finances, par exemple lors de ses discours sur le budget du 26 avril 1990
et du 2 mai 1991 et ensuite d'une déclaration ministérielle du 19
décembre 1990 et d'un bulletin d'information émis le 5 juillet
1991.
Vous comprendrez, puisqu'il s'agit évidemment de procéder
à des mesures d'harmonisation de la législation fiscale du
Québec avec celle du Canada pour les années 1990 et 1991, qu'il
fallait attendre que le projet de loi à Ottawa soit finalement
adopté. On me dit que c'a été fait. Le C-18, qui fait
l'objet de l'ensemble de nos modifications, a été
sanctionné au mois de février 1992. On suivait, bien sûr,
la rédaction du projet de loi à ce moment-ci et on l'a
déposé, donc... Le projet de loi a été
terminé à la fin du mois d'août, au mois de septembre, par
les gens du ministère du Revenu; il a donc été
préparé et revu, corrigé et déposé à
l'Assemblée nationale au mois de septembre 1992.
Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de reprendre l'ensemble des
mesures. Je pense que, si on regarde ensemble le dossier thématique,
vous allez voir que c'est assez divers, contrairement, par exemple, au projet
de loi 70 que nous allons examiner un petit peu plus tard. On voit ici qu'il y
a 62 sujets, puis, mon Dieu, c'est un
projet de loi très technique, puisqu'il s'agit d'harmonisation.
Il faut donc suivre en gros non seulement les dispositions de nos propres lois,
mais également les orientations et les structures qu'a entreprises le
gouvernement fédéral dans ce dossier.
Vous avez, par exemple, toutes sortes de mécanismes: des
déductions pour emploi hors du Canada, des biens amortissables, des
sujets aussi divers que les immobilisations intangibles et autres, le
traitement, par exemple, des paiements d'assistance sociale. Et vous
comprendrez que tous ces mécanismes sont donc en vigueur, sont
déjà appliqués depuis 1990, 1991.
En conséquence, et sans autre formalité, M. le
Président, j'inviterais donc la commission à débuter ses
travaux sur le projet de loi 58 avec le premier sujet. Je ne pense pas qu'il
soit nécessaire de changer l'ordre des sujets, mais, s'il y a des
recommandations dans ce sens, on va certainement s'en entretenir. Et
j'espère que, finalement, nos travaux vont se dérouler dans un
esprit constructif des plus bienfaiteurs pour nos lois fiscales.
Le Président (M. Gobé): Alors, M. le ministre, je
vous remercie de ces remarques préliminaires, et maintenant je passerai
la parole à l'Opposition.
M. Jean Filion
M. Filion: Merci, M. le Président.
Je vais être bref également. Je ne veux pas non plus
prendre trop de temps dans le préambule. Je pense, M. le
Président, que c'est encore, bien sûr, un projet de loi
très technique; j'en suis convaincu. Il y a beaucoup d'articles qui
demandent beaucoup de notions fiscales, que nous allons étudier, mais il
n'en demeure pas moins, M. le Président, dans mes remarques
préliminaires, que ce qui m'a un peu surpris lorsque je lisais les notes
explicatives du projet de loi, c'est qu'il réfère à des
documents, quand même, qui datent de plusieurs mois et de plusieurs
années. Quand on voit qu'on légifère aujourd'hui une
déclaration ministérielle du 19 décembre 1990, ainsi que
les budgets du ministre des Finances du 26 avril 1990 et du 2 mai 1991, M. le
Président, c'est quand même beaucoup de temps qui s'est
écoulé avant d'avoir un projet de loi.
Et ma remarque est un peu dans ce sens-là, je me pose la
question: Comment se fait-il que certains projet de loi prennent presque trois
ans à faire l'objet d'une loi, tandis que le budget de l'an dernier est
déjà sous forme de loi avec le projet de loi 70 dont on a
également étudié cette semaine l'adoption en Chambre?
Je comprends qu'il y a beaucoup de technicalités. Aussi, en
même temps, je me pose la question: Pourquoi certains projets prennent
plus de temps et est-ce qu'il y a des choses particulières qui
peuvent... Est-ce que c'est une question de coupure de personnel? C'est quoi
qui s'est passé au ministère du Revenu? Est-ce qu'il y a des
choses particulières?
Parce qu'il demeure quand même un fait. Même si les lois
sont rétroactives et les textes légaux ne sont pas disponibles,
les gens appliquent une loi à partir d'un concept, à partir d'une
notion que le ministre des Finances a indiqué dans ses budgets. Mais il
demeure quand même que, sur le plan de la pratique de la
fiscalité, plus on tarde à promulguer une loi, plus les gens sont
dans la confusion quant à son application. Et je pense qu'un
délai de trois ans, c'est quand même un délai important.
Même si le ministre du Revenu nous mentionnait en Chambre que, sous le
Parti québécois, ça a déjà pris 36 mois, le
débat n'est pas au niveau d'un parti politique, M. le Président,
le débat est au niveau simplement de la rédaction de la loi qui,
à mon point de vue à moi, ne devrait pas prendre un temps aussi
long pour permettre, encore une fois, une meilleure application de nos lois et
que les gens puissent bien comprendre c'est déjà difficile
d'avance comment on doit appliquer nos lois fiscales sur le territoire
québécois.
Je vais me limiter uniquement à ça comme commentaires
d'introduction, M. le Président, et nous allons, bien sûr,
étudier thème par thème ce projet de loi et voir ensemble
de quoi il retourne.
Merci, M. le Président.
Le Président (M. Gobé): Merci, M. le
député de Montmorency.
J'étais en conciliabule avec une collaboratrice pour le bon ordre
de cette commission. Ceci met donc fin à nos remarques
préliminaires.
Je ne pense pas qu'il y ait des motions préliminaires, je n'en ai
pas été avisé. Y a-t-il des motions particulières?
Non? Bon! Alors, voilà.
Étude détaillée
Nous allons donc maintenant commencer l'étude du projet de loi
58, tel que nous en avons convenu au début de cette commission. J'ai
devant moi la liste qui m'a été remise, et que tous les membres
de la commission ont, des sujets, donc des thèmes. Désirez-vous
que j'appelle chaque thème par son titre, c'est tout, que vous en
fassiez discussion et que, par la suite, lorsque vous avez terminé, vous
me le fassiez savoir?
M. Filion: Quand vous allez appeler les thèmes, M. le
Président... Vous avez un document additionnel...
Le Président (M. Gobé): Qui est ici et que vous
devez avoir.
M. Filion: Ah! il est ici. C'est beau. Ça va.
Le Président (M. Gobé): II n'est pas
numéroté, mais en tout cas: «Table des matières des
sujets contenus dans le recueil des regroupements d'articles par sujet et
résumés». Je souhaiterais peut-être, si c'est
préférable pour vous, les énumérer, à moins
que vous vouliez que je vous en fasse lecture par sujet. Je vois qu'il y a un
résumé de chaque sujet. Peut-être devrais-je en faire
lecture? (10 h 30)
M. Filion: On devrait lire le sujet.
M. Savoie: Oui, oui. Je pense que ça devrait être
intéressant d'en faire la lecture.
Le Président (M. Gobé): Oui? Je pense que c'est
là une manière peut-être agréable de lancer le
débat pour tout le monde.
M. Savoie: De vous garder réveillé, M. le
Président.
Biens prêts à être mis en
service
Le Président (M. Gobé): Ha, ha, ha! Bon! Nous
allons donc commencer par le premier sujet; il est intitulé, Biens
prêts à être mis en service.
Résumé. De nouvelles règles sont introduites dans
la loi pour reporter le moment auquel une déduction pour amortissement
peut être réclamée par un contribuable à
l'égard d'un bien qui n'est pas encore prêt à être
utilisé. Un contribuable ne pourra réclamer d'amortissement
à l'égard d'un tel bien qu'à partir du moment où ce
bien sera considéré, selon les critères définis
dans la loi, comme prêt à être mis en service par le
contribuable.
Ces règles, qui s'appliquent principalement à la
déduction pour amortissement, seront aussi, sauf disposition contraire
de la partie I de la loi, applicables aux fins de cette partie. Elles le seront
notamment aux fins du calcul de certains crédits pour la recherche
scientifique et le développement expérimental et de certaines
dépenses déductibles dans le calcul du revenu d'un contribuable
à l'égard de tels recherche et développement.
Par ailleurs, une règle particulière permet à un
contribuable qui est propriétaire d'un édifice non encore
prêt à être mis en service de déduire certains
montants à titre d'amortissement lorsqu'il tire pour l'année un
revenu provenant de la location d'une partie de l'édifice page
suivante.
De plus, une règle particulière, ayant
préséance sur celle qui exige la capitalisation des frais
accessoires engagés par un contribuable pendant la phase de
construction, de rénovation ou de transformation d'un édifice,
est introduite pour permettre à un tel contribuable de réclamer
en déduction pour une année d'imposition, jusqu'à
concurrence du revenu qu'il tire de la location de l'édifice pendant
l'année, le coût de certains frais accessoires relatifs à
la période de construction, de rénovation ou de transformation de
l'édifice.
Et les articles concernés du projet de loi 58 sont les articles
2, 55, 56, 86, 107 et 334.
Les articles concernés de la Loi sur les impôts: 1.6,
93(c), 93.6 à 93.12, 157.13, 157.14, 223.0.1 et 1029.8.21.1.
Alors, voilà, messieurs, le débat est lancé et
à vous de le faire fonctionner. M. le ministre, M. le
député de Montmorency.
M. Filion: Moi, j'aurais une petite question, M. le
Président. D'abord, j'aimerais savoir si c'est une mesure
d'harmonisation avec le fédéral. M. Savoie: Si quoi?
M. Filion: Une mesure d'harmonisation avec le
fédéral?
M. Savoie: Oui, oui, ce sont des mesures d'harmonisation avec le
fédéral.
M. Filion: L'autre point, c'est parce que vous utilisez une
expression dans le texte: «prêt à être
utilisé». Est-ce que c'est une expression qui fait partie d'un
règlement où on dit comment on entend appliquer cette
notion-là? Quand même, «prêt à être
utilisé», ça veut dire quoi au juste?
M. Savoie: Vous vous nommez.
M. Désilets (Jacques): Jacques Désilets. C'est
défini ça, ces règles-là doivent être
définies dans les articles concernés. C'est à 93.7 de la
loi qu'est défini ce que c'est.
M. Filion: La notion «prêt à être
utilisé».
M. Désilets: Le mot «utilisé», je ne
pense pas... On peut toujours vérifier. C'est ça. Le mot
«utilisé» n'est pas utilisé comme tel là. On
considère un bien comme étant prêt à être mis
en service... C'est défini à l'article 93.7. C'est la
définition comme telle, tout l'article, on dit: «Est
considéré comme prêt à être mis en service par
le contribuable au premier en date...» Bon, le moment, etc.
M. Filion: Parce que...
M. Désilets: On met la date, là.
M. Filion: Je comprends, l'objectif que l'on recherche, c'est
qu'on ne veut pas donner des déductions pour amortissement si le bien,
à toutes fins pratiques, n'était pas en fonction. Mais, à
partir du moment où vous amenez la notion comme telle, est-ce que vous
donnez des paramètres? À quel moment il est en fonction? Comment
est-ce que vous jugez ça? C'est une nouvelle notion, quand
même.
(Consultation)
M. Désilets: Les paramètres, on les donne à
93.7. À partir de tel moment, il est considéré comme
étant prêt à être mis en service. À 93.7a,
vous avez le moment auquel il est utilisé pour la première fois
aux fins de gagner un revenu. O.K.? Vous avez tous les critères qui
peuvent donner finalement.... Le mot «utilisé» comme tel, je
ne pense pas...
M. Filion: Quels sont les exemples que vous voulez contrecarrer
avec ça? Par exemple, vous devez
avoir des cas pratiques. Je suppose que vous étiez en
désaccord avec l'amortissement fiscal. Alors, quelle sorte d'exemples on
cherche à couvrir?
M. Désilets: Le principe dans ça, je pense, c'est
d'avoir un meilleur appariement des déductions qui sont prises au point
de vue d'amortissement, parce que, au point de vue amortissement il
faudrait que je vérifie ça peut arriver qu'à un
moment donné un bien puisse être amorti sans qu'il ait
commencé à être utilisé par le contribuable; qu'il
soit acquis, mais qu'il ne l'utilise pas immédiatement, il veut
l'utiliser dans un an, ou il n'est pas fini d'être construit, etc.
À ce moment-là, il pourrait y avoir de l'amortissement alors que
ce bien-là n'est pas productif, ne sert pas effectivement dans
l'entreprise.
Alors, c'est uniquement pour faire un meilleur appariement des revenus,
si on peut dire, pour éviter qu'il y ait de l'amortissement qui soit
pris trop tôt à l'égard d'un bien qui n'est pas
effectivement utilisé encore.
M. Filion: Est-ce que vous cherchez à éliminer tous
les achats en fin d'année, par exemple?
M. Désilets: Les achats en fin d'année, non, ils
sont déjà couverts par la règle de la demi-année
eux autres, les achats de fin d'année. Il y a déjà une
règle particulière dans ces cas-là.
M. Filion: Mais est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire
aussi que la règle de la demi-année ne pourrait pas s'appliquer
parce qu'à toutes fins pratiques il n'était pas utilisé
aux fins de la production? Est-ce qu'on pourrait aller jusque-là dans
l'interprétation?
M. Désilets: S'il n'a jamais été
utilisé. Il y a des dates limites également, il y a un
critère d'une couple d'années dans ça. Il faudrait
regarder les critères qui sont énumérés. C'est une
règle qui vise à avoir un meilleur appariement des revenus, de ne
pas permettre d'amortissement d'un bien s'il n'est pas utilisé, qui n'a
jamais été utilisé. C'est bien sûr que, s'il a
commencé à être utilisé, qu'il a été
utilisé au moins une fois, bien à ce moment-là il n'y a
pas de problème. Si le bien n'est pas construit... Parce qu'il y a des
principes, à un moment donné, on peut acquérir un bien qui
n'est pas complètement fait.
M. Filion: S'il n'est pas livré, le bien, en fin
d'année, par exemple, là, que l'acquisition est faite, on en est
propriétaire, mais le bien n'a pas été livré,
à ce moment-là, je suppose que la règle vient tout
simplement dire que tu ne peux pas l'amortir. Ce n'est même pas la
règle de la demie-année.
M. Désilets: Non.
M. Filion: C'est tout simplement que cette nouvelle notion vient
empêcher l'amortissement.
M. Désilets: C'est ça. Lorsqu'il sera livré
et qu'il aura commencé à être utilisé. Mais il y a
un critère d'une couple d'années, là, il faudrait que je
vérifie à quel endroit il est; c'est sûr que ce n'est pas
10 ans. Je ne crois pas que cette règle-là puisse prolonger de 10
ans l'utilisation, le retard dans la prise d'amortissement à
l'égard d'un bien.
M. Filion: II y a une exclusion, il y a une exception au niveau
des bâtiments, c'est ça, la construction des bâtiments?
Uniquement loués? J'ai cru comprendre dans la description du sujet qu'on
excluait de cette notion-là les bâtiments qui étaient
utilisés en partie pour fins de location. Est-ce que c'est seulement
cette exclusion-là qu'il y a, et pourquoi aussi uniquement pour fins de
location? Un bâtiment qui serait utilisé à des fins
d'entreprise, je veux dire... Je veux juste comprendre l'exclusion,
là.
C'est parce qu'on semblait dire dans la description du sujet... Vous
n'avez peut-être pas le texte... C'est dans le texte ici, on dit: Par
ailleurs, une règle particulière permet à un contribuable
qui est propriétaire d'un édifice non encore prêt à
être utilisé ou à être mis en service de
déduire certains montants à titre d'amortissement lorsqu'il tire
pour l'année un revenu provenant de la location d'une partie de
l'édifice. Alors, c'est comme si on venait exclure de cette règle
générale là des édifices pour fins de revenu.
J'essaie de comprendre l'exclusion, là.
M. Désilets: C'est de la location. Vous comprenez, c'est
de la location maintenant. C'est lorsque c'est du revenu d'entreprise
que...
M. Filion: Oui, parce que là on parle de revenu de
location dans l'exclusion. Je me pose des questions au niveau des entreprises,
si c'est pour tirer des revenus de l'entreprise, est-ce qu'il y a une exclusion
aussi? C'est parce que je cherche à comprendre pourquoi on exclut
uniquement la bâtisse pour fins de revenu de location.
M. Désilets: II faudrait que je vérifie, là,
il faut que je regarde pour voir effectivement si... C'est parce que c'est un
sommaire, ça, c'est quand même un résumé, là.
(10 h 40)
M. Filion: Oui, je comprends.
M. Désilets: Ce n'est peut-être pas exaustif de
toutes les règles, parce que autrement ça aurait
été..
M. Filion: Oui, je comprends.
M. Désilets: C'est déjà assez volumineux.
Ça aurait pu être plus long.
M. Filion: En détail. Oui, je comprends.
M. Désilets: O.K., les deux sont couverts: 157.13.
M. Filion: O.K.
M. Désilets: C'est parce que là ce n'est pas
complet. L'exception, on me dit que c'est à l'article 157.13, où
on dit qu'il «peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant
d'une entreprise ou de biens pour une année d'imposition qui se termine
avant le moment auquel un édifice ou une partie d'un édifice
[...] devient prêt à être mis en service». Alors, il
semblerait que ça s'applique aux deux cas, là. Alors, votre
question était...
M. Filion: Ça va, M. le Président.
Présomption d'existence d'une fiducie
Le Président (M. Gobé): Nous allons donc maintenant
aborder le deuxième sujet, et c'est intitulé, Présomption
d'existence d'une fiducie.
Le droit civil québécois reconnaît certaines
institutions qui, tout en s'apparentant à la fiducie de «common
law», ne constituent pas de véritables fiducies au sens du Code
civil du Bas Canada. Il s'agit de l'usufruit, qui est le droit de se servir
d'un bien et d'en retirer les fruits; le droit d'usage ou d'habitation, qui est
le droit de se servir de la chose d'autrui et d'en percevoir les fruits
jusqu'à concurrence des besoins de l'usager et de sa famille et la
substitution, qui décrit une libéralité adressée
à des bénéficiaires gratifiés successivement.
Ces institutions posent certaines difficultés à
l'égard de la fiscalité québécoise et les
dispositions actuelles de la loi ne répondent pas adéquatement
aux différentes situations résultant de chacune de ces
institutions, ce qui entraîne des incertitudes quant aux incidences
fiscales en résultant.
Comme le Code civil du Bas Canada ne prévoit la constitution
d'une fiducie que par donation ou par testament et que la Loi sur les
impôts réfère à plusieurs reprises à des
entités qui, tout en étant des fiducies de «common
law», ne constituent pas des fiducies au sens du Code civil du Bas
Canada, des modifications sont apportées à la Loi sur les
impôts afin de prévoir que l'usufruit, le droit d'usage ou
d'habitation et la substitution soient réputés être des
fiducies, que les biens qui sont l'objet de ces institutions soient
réputés être détenus en fiducie et que les personnes
qui ont des droits relativement à des biens qui sont l'objet de telles
institutions soient réputées être les
bénéficiaires de telles fiducies.
De plus, la loi est modifiée afin de prévoir que, lorsque
les droits et obligations découlant d'un arrangement sont sensiblement
les mêmes que ceux découlant d'une fiducie et que le contrat
prévoit expressément que l'arrangement sera traité comme
tel, cet arrangement sera réputé, aux fins de cette loi,
constituer une fiducie.
Article concerné du projet de loi 58: l'article 6.
Articles concernés de la Loi sur les impôts: 7.9 à
7.11.
M. le ministre, M. le député de Montmorency, vous avez la
parole.
M. Savoie: Très rapidement, M. le Président, il
s'agit effectivement, comme vous l'avez mentionné, d'un article... On
m'avise qu'on n'avait pas de règle qui associait l'usufruit aux
mêmes règles que la fiducie. Et c'est ce qui va permettre, au
terme de nos lois fiscales, de faire l'association entre les deux. On me dit
également que, dans le nouveau Code civil, la situation est maintenant
corrigée.
M. Brochu (André): On a traité des règles de
la fiducie. Mais l'objectif, c'est que, en fiscalité, on n'avait pas de
règle fiscale pour traiter de l'usufruit et de la
nue-propriété, des concepts qui existent dans le Code civil et
dans le nouveau Code civil. Alors, on a importé les règles de la
fiducie, que nous connaissons très bien en fiscalité, pour les
appliquer à la notion d'usufruit et de nue-propriété,
lorsqu'elle se présente civilement parlant. Donc, c'était pour
répondre à ce besoin-là.
M. Filion: Oui, je peux bien comprendre effectivement, ce n'est
pas aussi clair, la notion de nue-propriété et d'usufruit.
Maintenant, vous dites: «Ces institutions posent certaines
difficultés à l'égard de la fiscalité
québécoise et les dispositions actuelles de la loi ne
répondent pas adéquatement aux différentes situations
résultant de chacune de ces institutions, ce qui entraîne des
incertitudes.» Avez-vous des exemples de confusion que ça
créait, ce genre de situation?
(Consultation)
M. Tremblay (François T.): François Tremblay. Des
exemples de «malfonctionnement». Par exemple, dans le cas d'un
usufruit, on sait que c'est l'usufruitier qui a droit aux revenus, aux fruits
du bien qu'il détient, alors que le nu-propriétaire en a la
propriété. Il y avait donc la question à se poser, si
l'usufruitier, n'étant pas propriétaire du bien, pouvait amortir
ou non le bien dont il n'était pas propriétaire.
Généralement, les usufruitiers prenaient de tels amortissements,
malgré qu'ils n'étaient pas propriétaires du bien, et,
lorsque l'usufruit s'éteignait, par exemple, parce que ça vient
à s'éteindre, il n'y avait pas récupération de
l'amortissement pris, parce que l'usufruit qui s'éteint n'entraîne
pas qu'il y ait des dispositions. Le nu-propriétaire n'avait jamais,
quant à lui, pris d'amortissement, n'ayant d'ailleurs aucun
intérêt; il n'aurait pas pu le prendre puisqu'il ne
détenait pas le bien pour gagner du revenu. Il ne pouvait pas en tirer,
le revenu appartenant à l'usufruitier. Donc, la
récupération ne pouvait jamais s'appliquer. C'est un exemple, il
y a d'autres exemples également au niveau du droit, du gain de capital,
le droit de l'usufruit qui est créé. S'il est créé
pour une longue période, ça vaut quelque chose. Lorsqu'il
s'éteint, s'il y a une disposition... Enfin, il y avait tous ces
problèmes-là qui...
M. Filion: Mais là vous avez fait des corrections pour
venir les inclure à des règles déjà existantes
ou?
M. Tremblay (François T.): C'est ça. Alors, c'est
une institution qui est particulière au droit civil. Nous avions donc
certains problèmes et les contribuables également face à
ces institutions-là. On a entrepris de mettre sur pied un système
qui devait fonctionner. On en a discuté avec le gouvernement
fédéral qui s'est montré intéressé
effectivement, puisqu'il rencontrait au Québec les mêmes
difficultés. Et le gouvernement fédéral a introduit dans
le cadre de son projet de loi les modifications que nous avons
négociées. Par la suite, on s'y est harmonisé. Alors, oui,
les institutions qui ont été retenues, c'est d'assimiler
l'usufruit ou la création d'un usufruit à un transfert d'un bien
en fiducie où l'usufruitier est le bénéficiaire, et
où la notion d'usufruit est une fiducie, et où le
bénéficiaire du capital est le nu-propriétaire, donc
d'appliquer mutatis mutandis en quelque sorte ces règles-là qui
font en sorte que le fonctionnement est très bien.
M. Filion: Et quand vous dites: Comme le Code civil du Bas Canada
ne prévoit la constitution d'une fiducie que par donation ou par
testament et que la Loi sur les impôts réfère à
plusieurs reprises à des entités qui, tout en étant des
fiducies de «common law», ne constituent pas des fiducies au sens
du Code civil du Bas Canada, des modifications sont apportées... Quelle
sorte de modifications vous avez faites pour qualifier les institutions?
Qu'est-ce que vous avez apporté comme modifications pour les
rendre...
M. Tremblay (François T.): C'est les définitions.
C'est dans la définition de «fiducie». On dit que ça
comprend dorénavant un usufruit ou la création d'un usufruit.
Alors, on vient réputer, aux fins de la Loi sur les impôts, qu'un
usufruit, c'est une fiducie. C'est ça l'objet des modifications.
M. Filion: Et les règles s'appliquent mutatis mutandis
à l'usufruit comme tel? Puis les bénéficiaires
privilégiés, tout ça, ces règles-là, comment
ça fonctionne? Est-ce que c'est automatique? Comment vous vivez avez
ça, les choix de bénéficiaires privilégiés
qu'on a au niveau des règles de fiducie via l'usufruit? J'essaie de
comprendre, parce que c'est quand même une notion très abstraite.
L'usufruit, c'est de bénéficier de la jouissance des revenus
relativement à un bien quelconque. Comment applique-t-on ça via
tous ces choix spécifiques au niveau des fiducies?
M. Tremblay (François T.): Ça ne veut pas dire que
tous les choix qui sont mentionnés pour les fiducies, qui sont des
fiducies conventionnelles, s'appliquent là. Les notions en question
s'appliquent mutatis mutandis. Alors, la notion de l'usufruit ne permet pas un
grand nombre de bénéficiaires au fond; l'usufruit, c'est
l'usufruitier de nue-propriété, de telle sorte que l'institution
fiscale, au fond, et les principes de base vont s'appliquer, mais ça ne
veut pas dire qu'on se retrouve dans une situation de fiducie testamentaire,
puis qu'il va y avoir des bénéficiaires
privilégiés, et toutes ces choses-là.
M. Filion: Même inter vivos. Inter vivos, vous allez avoir
la situation de possibilité: Est-ce que tu peux créer une fiducie
du vivant avec un usufruit, puis penser à élire des
bénéficiaires privilégiés? (10 h 50)
M. Tremblay (François T.): C'est-à-dire que ce
qu'il faudrait qu'il se crée, pour que les dispositions s'appliquent, ce
n'est pas créer une fiducie; c'est simplement créer un usufruit
du vivant, qu'une personne crée en faveur de quelqu'un un usufruit.
Ça demeure au plan civil ce que c'est, c'est-à-dire strictement
un usufruit.
M. Filion: J'ai l'impression... Je n'ai pas lu tout le
détail des articles, mais je suppose qu'avec l'exemple que vous avez
soulevé au départ concernant l'amortissement, c'était
d'abord et avant tout peut-être de régir ce genre de règle
pour éviter justement qu'il y ait un trou fiscal ou qu'on fasse de
Févitement fiscal, que quelqu'un prenne la récupération
et, en fin de compte...
M. Tremblay (François T.): Je n'ai pas d'exemple plus
précis en tête. Non seulement il y avait des trous, comme on peut
dire, au niveau fiscal, mais il y avait également des situations
où c'était le contraire. Au fond, la fiscalité ne
fonctionnait pas bien à l'égard de ces institutions-là; en
appliquant les règles de la fiducie, bien, ce sont quand même des
règles connues et qui sont équitables en fin de compte. Il n'y a
personne d'imposé deux fois... Alors, c'était à
l'avantage... On ne peut pas dire que c'est quelque chose qui est strictement
favorable aux finances publiques ou au gouvernement, c'est quelque chose qui
est équitable à la fois pour les contribuables et qui fait en
sorte que la fiscalité fonctionne.
M. Filion: L'usufruitier d'un bien. Je n'ai pas eu, encore une
fois, le détail des articles, mais les changements d'usage d'un bien,
est-ce que toutes ces règles-là viennent jouer avec l'usufruitier
qui en change l'usage, etc., des dispositions? Je pense entre autres, par
exemple... Moi, je marche toujours encore avec mes articles du
fédéral, mais toutes les règles de changement d'usage que
l'usufruitier peut avoir avec son bien, je suppose que ça va s'appliquer
mutatis mutandis aussi? Par exemple, s'il utilise le bien à des fins
commerciales puis, bon, pour des raisons x, le bien, il l'utilise à des
fins personnelles, est-ce qu'il y a des dispositions immédiates pour
l'usufruitier, pour y reconnaître un gain en capital, ou de la
récupération d'amortissement, ou peu importe?
M. Tremblay (François T.): On peut tenter d'imaginer
toutes sortes d'exemples factuels qui seraient autant de problèmes qui
devraient être étudiés pour apporter des réponses.
En principe, ces notions-là pourraient s'appliquer. En pratique, je ne
crois pas cependant qu'elles s'appliqueraient, notamment celles relatives aux
changements d'usage, car je crois que, dans la notion civile d'usufruit,
l'usufruitier est tenu de conserver
à l'usufruit sa nature et de conserver la nature du bien. S'il en
changeait la destination, je crois que ce serait à rencontre de la
notion même d'usufruit et, en conséquence, il ne pourrait pas
nécessairement le faire.
M. Filion: Moi, je pense simplement, par exemple, à une
résidence qui est léguée et dont une
propriété appartient à un puis l'usufruit appartient
à l'autre. La personne décide de l'habiter, puis, oups, elle
décide de le louer et elle récolte les fruits, bien sûr, de
la location. Alors, j'essaie de voir dans le temps si vos règles vont
jusqu'aux changements d'usage au niveau de l'incidence fiscale et est-ce qu'on
a clarifié dans ce sens-là les règles fiscales qu'on veut
bien apporter avec ce projet de loi?
M. Tremblay (François T.): En principe, oui. Je veux dire,
tout ce qu'on a fait, c'est d'assimiler l'usufruit à une fiducie.
Ça veut donc dire que l'usufruitier a un droit dans une fiducie. Un
droit étant un bien, s'il change la destination et l'usage de ce bien,
l'ayant personnel et décidant d'en tirer un revenu, les articles
auxquels vous référez, qui sont dans notre loi 284 ou autour de
là, normalement pourraient s'appliquer.
M. Filion: Ça va, M. le Président.
Partage d'un bien détenu en
copropriété
Le Président (M. Gobé): abordons maintenant le
troisième sujet, partage d'un bien détenu en
copropriété.
La loi est modifiée afin d'introduire de nouvelles dispositions
portant sur les conséquences fiscales du partage d'un bien qui
était antérieurement la propriété conjointe de
plusieurs personnes.
Ces dispositions établissent des présomptions au niveau
fiscal lors d'un tel partage, indépendamment des effets civils de ce
partage.
En vertu de ces nouvelles dispositions, il est prévu que le
partage entre les copropriétaires de la totalité ou d'une partie
d'un bien détenu en copropriété n'entraîne aucune
conséquence fiscale immédiate pour les parties si chacune
d'elles, après le partage, détient une part du bien dont la
valeur est équivalente à la valeur de son droit sur le bien avant
le partage.
Par ailleurs, lorsque le partage n'est pas effectué de la
manière prévue ci-dessus, il entraînera l'acquisition ou
l'aliénation, selon le cas, d'un droit dans le bien faisant l'objet du
partage égal à la diminution ou à l'augmentation, selon le
cas, de la juste valeur marchande du droit du détenteur sur ce bien et
découlant de ce partage.
Les articles concernés par ce sujet sont, en ce qui concerne le
projet de loi 58, l'article 3, et les articles concernant la Loi sur les
impôts du Québec: 2.1.1 et 2.1.2.
M. le ministre et M. le député, vous avez la parole.
M. Savoie: Voulez-vous un exemple?
M. Filion: Je veux juste essayer de comprendre. On dit, M. le
Président: «Ces dispositions établissent des
présomptions au niveau fiscal lors d'un tel partage,
indépendamment des effets civils de ce partage». Je voudrais juste
qu'on me donne...
M. Savoie: Un exemple.
M. Filion: Un exemple, oui, toujours pour mieux comprendre.
M. Désilets: Jacques Désilets. Le
problème... On parle de copropriété ici. Lorsqu'on avait
des personnes qui étaient propriétaires indivis d'un bien et
puis, à un moment donné, qu'un vendait sa part à l'autre,
l'indivision cessait, à ce moment-là. Il y avait un partage
à ce moment-là; dans un cas de même, ce sont les
règles du partage qui s'appliquent au point de vue du Code civil.
Et puis, là, ce sont les règles du Code civil, la
règle du partage, c'est-à-dire que comment je pourrais
dire ça? la propriété, celui qui acquiert la partie
indivise est réputé propriétaire à partir du
début où l'indivision a commencé. O.K.? Alors, c'est
rétroactif, ce qui faisait que la personne qui avait
aliéné sa partie indivise, elle était
réputée n'avoir jamais été propriétaire du
bien selon les règles du Code civil, ce qui créait des
problèmes au point de vue gain de capital, etc., à ce
niveau-là. O.K.? Du point de vue fiscal, ça créait des
problèmes.
Pour régler ces problèmes-là, on a embarqué
des règles qui régissent exactement, au point de vue fiscal, ce
qui se produit au point de vue imposition des gains de capital, etc. Alors, si
vous avez un bien, plusieurs biens qui étaient en
propriété indivise, supposons, par deux personnes, que les
règles du partage s'appliquent, puis supposons qu'auparavant
c'était deux immeubles de même valeur, ils étaient chacun
moitié-moitié. Ils ne veulent plus être ensemble, ils se
séparent ça entre les deux, chacun prend un édifice. Dans
un cas de même, normalement, il y aurait une aliénation avec les
nouvelles règles, sauf qu'on va dire qu'il n'y en aura pas dans ce
cas-là parce qu'il n'y a pas d'augmentation. Les personnes sont dans la
même situation qu'elles étaient à peu près par
rapport à ce qu'il y avait auparavant; il n'y a pas d'augmentation de sa
part dans les biens, à ce moment-là. O.K.?
M. Filion: Mais, mais, mais...
M. Désilets: Sauf que, si, suite à l'indivision,
une seule des personnes devient propriétaire du bien, à ce
moment-là, celui qui avait la moitié, lui, sa part a
baissé; alors, on va réputer une aliénation.
Ces règles-là sont pour éviter les
conséquences des règles du partage qui existent au niveau du Code
civil qui dit que, dans un cas de même, je pense, ça apporte un
effet déclaratif de propriété, à ce
moment-là.
M. Filion: Mais, à toutes fins pratiques, avant vos
règles, il y avait quoi? Il y avait un vide juridique sur le
plan civil?
M. Désilets: Dans ces cas-là, ça pouvait
entraîner, effectivement, un problème au point de vue... C'est
qu'au point de vue civil ça fonctionnait d'une façon, et la Loi
sur les impôts ne prévoyait pas de traitement différent.
O.K.? Alors, à ce moment-là, si ça ne prévoyait pas
de traitement différent, il fallait aller voir les règles qui
s'appliquaient au niveau du Code civil, qui disaient qu'il n'y avait pas de
dispositions.
M. Filion: Mais, sur le plan fiscal, c'était quoi la
conséquence négative, sur le plan fiscal, de ces
règles-là? C'est ça que j'essaie de comprendre.
M. Désilets: II n'y avait pas d'imposition.
M. Filion: Parce qu'il reste qu'il y a quand même
l'élément... Je suppose que ça se réglait au niveau
fiscal, mais il y avait disposition de la participation. Qu'est-ce que
ça empêchait à l'application de la fiscalité, le
Code civil?
M. Désilets: Celui qui vendait sa moitié indivise,
au point de vue civil, on disait qu'il n'avait jamais eu le bien, ce qui se
répercutait au niveau fiscal. Or, tu ne peux pas aliéner un bien
que tu n'as jamais eu. Ça créait toute une série de
problèmes au point de vue fiscal, à ce moment-là. Ces
problèmes-là sont réglés avec ces
règles-là.
M. Filion: Maintenant, il y a une disposition fiscale et des
règles.
M. Désilets: C'est ça. Je pense que c'est
uniquement pour... En tout cas, je vais laisser faire là-dessus.
M. Filion: C'est uniquement au niveau du Code civil qui, à
toutes fins pratiques, ne reconnaissait pas une transaction ou une
disposition.
M. Désilets: Qui a préséance sur... Parce
qu'on ne prévoyait pas de règle particulière dans la Loi
sur les impôts. Maintenant, c'est prévu. Alors, on va laisser
tomber.
M. Filion: Mais c'est uniquement dans cette situation-là,
il n'y a pas eu d'autres changements par rapport aux
copropriétés. C'est uniquement dans la situation d'une
détention entre conjoints. (11 heures)
M. Désilets: Oui, c'est en propriété
indivise, et quand on met fin à l'indivision, c'est-à-dire que le
bien n'est plus possédé par plusieurs personnes en même
temps. C'est uniquement dans ce cas-là qu'il y avait ce
problème-là; parce que, si une personne vendait sa moitié,
sa propriété, ça, il n'y avait pas de problème
à ce niveau.
M. Filion: O.K. c'est beau, ça se suivait
déjà. Ça va, M. le Président.
Dispositions applicables aux personnes
qui résident au Canada pour une partie
d'année d'imposition et à
certaines
personnes qui n'y résident pas
Le Président (M. Gobé): Très bien. Passons
donc au quatrième sujet qui s'intitule: Dispositions applicables aux
personnes qui résident au Canada pour une partie d'année
d'imposition et à certaines personnes qui n'y résident pas.
La loi prévoit des mesures particulières touchant les
personnes qui résident au Canada pour une partie d'année et
celles qui n'y résident pas.
Cette loi est modifiée afin d'élargir, à
l'égard des personnes qui ne résident pas au Canada, le sens des
expressions «bien québécois imposable» et «bien
canadien imposable» afin de viser un intérêt dans de tels
biens.
Par ailleurs, la loi est modifiée afin que, d'une part, les
montants qu'un particulier qui cesse de résider au Canada au cours d'une
année d'imposition peut déduire, dans le calcul de son revenu
imposable, de son revenu imposable gagné au Canada et de son impôt
à payer ne puissent excéder les montants que ce particulier
aurait pu déduire s'il avait résidé au Canada tout au long
de cette année et que, d'autre part, ce particulier ait droit au moins
aux mêmes crédits que ceux dont peut bénéficier un
particulier qui ne réside pas au Canada pour toute une année
d'imposition.
De plus, les notions de revenu gagné au Québec et de
revenu gagné au Canada, pour une année d'imposition, par un
particulier, sont modifiées afin qu'elles comprennent dorénavant,
lorsque le particulier exploite une entreprise au Canada dans l'année,
les montants relatifs à un bien minier québécois, un bien
forestier québécois et à un bien immeuble situé,
selon le cas, au Québec ou hors du Québec et au Canada.
Une nouvelle règle est par ailleurs ajoutée dans la loi
pour prévoir qu'un particulier, ou une corporation, qui ne réside
pas au Canada sera réputé y exploiter une entreprise si ce
particulier ou cette corporation aliène un bien décrit ci-dessus
dans l'année.
Enfin, des modifications sont apportées à la loi afin que
les modalités concernant la délivrance d'un certificat par le
ministre du Revenu à une personne qui ne réside pas au Canada sur
dépôt par celle-ci d'une somme d'argent ou d'une
sûreté équivalente, à l'égard de
l'aliénation par cette personne de certains biens, s'appliquent à
un bien autre qu'une immobilisation, qui est immeuble situé au
Québec ou un bien forestier québécois et a un
intérêt dans ce bien ou une option sur ce bien.
Et les articles concernés du projet de loi 58 sont 1(1)(6°)
à (9°), 19, 20, 285 et 344 à 348.
M. le ministre et M. le député de Montmorency, vous avez
la parole.
M. Filion: Vous n'avez pas d'autres articles, M.
le Président? Je me demandais si vous aviez d'autres articles
visés au quatrième sujet, à la page suivante.
Le Président (M. Gobé): Oh oui! Je m'excuse. En
effet, il y a d'autres articles visés de l'autre côté de la
page. Merci beaucoup. Alors, en effet, articles concernés de la Loi sur
les impôts: 1 «bien québécois imposable» (b) et
(e), 23(2° et 3°), 27(1°), 752.0.24, 1089(1 °)(I), 1090(1°
alinéa)(I), 1090.1, 1090.2, 1096(b) et 1102.1.
Voilà, c'est tout. Je vous remercie de cette précision, M.
le député de Montmorency. On voit que rien ne vous
échappe.
M. Filion: Ça me fait plaisir, M. le Président.
C'est important.
M. le ministre, avez-vous des commentaires?
Le Président (M. Gobé): M. le ministre?
M. Savoie: Non. Je n'ai pas de commentaires, M. le
Président.
M. Filion: Pas de commentaires?
M. Savoie: Je pense qu'après ce que vous avez lu j'imagine
que le député est familier avec les notions de biens imposables
québécois, biens canadiens également imposables, de
même que la notion... Ça joue sur la notion de résidence,
les articles 344 à 348, entre autres, là, que j'étais
justement en train de regarder.
M. Filion: Moi, j'aurais juste une question, M. le
Président. On parle d'une notion de non-résident. On fait des
changements au niveau des crédits. Quels étaient les
crédits qui amenaient des problèmes d'application au niveau de la
notion des non-résidents, une résidence partielle ou des gens qui
quittent le Canada? On devrait dire le Québec là, mais... On dit
que «ce particulier ait droit au moins aux mêmes crédits que
ceux dont peut bénéficier un particulier qui ne réside pas
au Canada pour toute une année d'imposition». Alors, j'essaie de
comprendre c'était quoi, les problèmes de crédits à
ce niveau-là.
M. Désilets: Un exemple concret.
M. Filion: C'est ça. C'est très, très
technique et j'essaie de voir...
(Consultation)
M. Savoie: On pourrait vous en reparler. Effectivement, il y a
des ententes et c'est contrôlé, ça.
(Consultation)
M. Désilets: On pourra regarder ça cet
après-midi.
M. Filion: On pourra revenir, M. le Président, plus tard
sur la question.
Le Président (M. Gobé): Donc, on peut prendre.
..
M. Filion: J'aurais juste une autre petite question plus facile;
celle-là, sûrement qu'ils vont pouvoir y répondre. C'est
une mesure d'harmonisation, je suppose, du fédéral, ça?
Tout émane de là?
M. Désilets: Oui. C'est de l'harmonisation. M. Filion:
C'est beau. Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Gobé): Merci. Donc, il vous
donnera la réponse sur le cinquième sujet un peu plus tard.
M. Filion: Sur le quatrième sujet, M. le
Président.
Règles relatives au calcul du revenu
Le Président (M. Gobé): Sur le quatrième
sujet, je m'excuse. C'est vrai, on est sur le cinquième maintenant.
Cinquième sujet, Règles relatives au calcul du revenu.
Des modifications de nature technique sont apportées à
certaines règles fondamentales relatives au calcul du revenu. Elles
visent à préciser qu'un contribuable, d'une part, ne peut avoir,
dans une année d'imposition, un revenu négatif et, d'autre part,
qu'il ne peut déduire ou inclure dans le calcul de son revenu pour une
année d'imposition un montant qu'il a déjà déduit
ou inclus, selon le cas, dans le calcul de son revenu pour une année
d'imposition antérieure.
Les articles concernés du projet de loi 58 sont les articles 21
et 22.
Les articles concernés de la Loi sur les impôts: articles
28.1 et 30.
M. le ministre, M. le député de Montmorency, c'est
à vous. (11 h 10)
M. Savoie: Des modifications de nature technique, M. le
Président, comme vous l'avez vu. Je pense qu'on va laisser
l'interrogation au député de Montmorency.
M. Filion: M. le Président, j'essaie de... Est-ce que
c'est une modification au niveau de... Moi, c'est l'article 3 au
fédéral que j'ai dans la tête, les règles de base de
calcul de revenu...
Une voix: 28g.
M. Filion: Qui est l'équivalent de 28g. «Un revenu
négatif», ici, c'est quoi l'idée d'apporter cette
notion-là au niveau des règles de base? C'est parce que j'essaie
de voir c'est quoi le but visé par ce...
M. Désilets: Jacques Désilets. C'est une
modification purement technique, finalement. C'est sûr qu'on ne peut pas
imposer un impôt sur un montant négatif. C'est plus une correction
de finition, si on peut dire, à ce moment-là, pour
éviter...
M. Filion: Je comprends, mais on a droit à des pertes
fiscales. Je veux dire, on peut faire des reports d'impôts.
M. Désilets: Oui, mais on est uniquement au niveau du
calcul du revenu. D'accord? Au niveau du calcul du revenu, pour éviter
d'abord un revenu négatif, à ce moment-là, comme tel. On
dit que le montant ne doit pas être négatif. On arrête. On
ne peut pas avoir un montant négatif, en principe. C'est une mesure de
finition comme telle, M. le Président, que je considère.
M. Filion: Mais, au niveau de l'article de base, il n'y a rien
qui empêche quand même de créer, au niveau des pertes
d'entreprises, revenus de charge et emploi... On pourrait avoir un revenu
négatif quand même aux fins d'un report fiscal.
M. Désilets: II y a d'autres articles ailleurs qui
permettent effectivement de calculer les pertes qui sont reportables dans une
année. Ça, ça n'empêche rien au niveau du calcul des
pertes reportables ailleurs.
M. Brochu: C'est justement pour éviter qu'on utilise deux
fois les pertes auxquelles vous référez. C'est-à-dire que,
si on ne présumait pas que le revenu négatif est égal
à zéro, il pourrait y avoir prétention à ce qu'un
contribuable utilise le revenu négatif et utilise aussi les pertes
auxquelles vous référez et qui, elles, demeurent. C'est pour
éviter l'utilisation à deux reprises.
M. Filion: C'est une question de «malstructuration»
de l'article? J'essaie de... L'article 3 en soi, qui est 28g au Québec,
il avait toujours été conçu, pour moi, pour arriver avec
un montant négatif, puis je n'ai jamais...
Une voix: L'article 3?
M. Filion: Oui, qui est 28g chez vous, les articles de base de
l'article, le calcul du revenu: «Règles relatives au calcul du
revenu». En tout cas, est-ce que vous venez boucher une situation qui
s'est créée à quelque part où quelqu'un
réclamait en double ou si c'est simplement une question de vocabulaire
pour être plus précis, pour éviter toute...
M. Désilets: J'ai plus l'impression que c'est une
modification de vocabulaire, de précision, de finition, comme je vous le
disais, pour être bien sûr que quelqu'un n'arrive pas, à un
moment donné, puis qu'il dise: Là, j'ai un montant
négatif, ou peu importe ce que ça peut donner. Parce que, en
principe, ça ne donne rien à quelqu'un qui a un revenu, parce que
c'est le revenu total, là. On est quand même au niveau du revenu
net à ce niveau-là. Quelqu'un qui a un revenu net négatif,
là, on arrête d'habitude de calculer l'impôt à ce
moment-là. C'est plus une modification de cosmétique pour
empêcher que, ailleurs, si on dit: Bien écoute, soustrais ton
revenu, quelqu'un pourrait arriver et dire: Bien, écoute, j'arrive avec
un montant négatif. Il pourrait faire, au point de vue
mathématique, un moins avec un plus, ce qui n'arrive pas en principe, en
pratique. C'est plus de la finition. Moi, je n'ai pas vu de problème
vraiment majeur, important, que ça peut avoir créé depuis
que je suis là-dedans. C'est une modification de concordance avec le
fédéral, puis, je pense, c'est plus une modification de
finition.
M. Filion: Ça va, M. le Président.
Montants à inclure dans le calcul du revenu
provenant d'une charge ou d'un emploi
Le Président (M. Gobé): Merci, M. le
député.
Sixième sujet, Montants à inclure dans le calcul du revenu
provenant d'une charge ou d'un emploi.
Des modifications à caractère technique sont
apportées à certaines règles prévoyant l'inclusion
d'un montant spécifique dans le calcul du revenu d'emploi d'un
particulier.
Ainsi, un particulier ne sera pas tenu d'inclure dans ce calcul les
avantages provenant d'une entente d'échelonnement du traitement, sauf si
un tel avantage représente le droit de recevoir un montant
différé.
De plus, des modifications sont apportées pour préciser ce
qui constitue une allocation raisonnable pour frais de voyage d'un particulier
qui occupe une charge ou un emploi.
Les articles concernés du projet de loi 58 sont les articles 23
à 25 et les articles concernés de la Loi sur les impôts
sont les articles 38(3° alinéa), 40(a) à (c) et 40.1 avant
(a) et (b).
M. le ministre, M. le député de Montmorency.
M. Savoie: C'est beau, M. le Président. Je pense que c'est
relativement... suffisamment... Je ne sais pas si on veut un autre exemple.
Parce que ça couvre plusieurs situations, je crois.
M. Filion: Oui, c'est ça. Et il reste que c'est quand
même un article important, M. le Président. C'est souvent l'objet
de discussion, ce genre d'allocation raisonnable. Ici, on apporte des
modifications, et j'aimerais comprendre la teneur et la portée de ces
modifications-là. On dit: «De plus, des modifications sont
apportées pour préciser ce qui constitue une allocation
raisonnable. ..
Le Président (M. Gobé): Pour frais de voyage.
M. Filion: ...pour frais de voyage d'un particulier qui occupe
une charge ou un emploi». Je suppose que
c'est encore une mesure d'harmonisation fédérale, mais
j'aimerais qu'on essaie d'apporter un peu plus de précision sur la
portée de la «raisonnabilité», et c'est quoi qu'on
vient changer dans les règles?
Le Président (M. Gobé): C'est quoi la
précision?
M. Savoie: C'est toujours des discussions qui n'en finissent
plus, ces affaires-là, au ministère du Revenu, parce que c'est
compliqué, l'allocation raisonnable. C'est quoi qui est raisonnable?
Qu'est-ce qui ne l'est pas? Et je veux savoir si on...
Le Président (M. Gobé): Un type qui dort au Hilton
ou qui dort au Holiday Inn, à Paris, c'est quoi la différence du
raisonnable? Est-ce que le fisc peut juger du montant à payer?
M. Filion: Souvent, eux, ils déterminent c'est quoi qui
est raisonnable ou pas. Je veux voir si les modifications encadrent un scheme
de pensée ou si elles n'encadrent pas un scheme de pensée?
M. Savoie: Le scheme de pensée est certainement
encadré. Finalement, on peut définir ce qui est raisonnable comme
étant ce qui n'est pas déraisonnable.
(Consultation)
Le Président (M. Gobé): Si vous voulez... Vous avez
la réponse, monsieur? O.K. Allez-y.
M. Cloutier (Léonid): Léonid Cloutier. Il s'agit
là d'une question d'harmonisation avec la loi fédérale
concernant les allocations qui, au niveau de l'article 40, sont exclues du
calcul du revenu. Les allocations qui sont exclues du calcul du revenu sont des
allocations comme on le voit dans les paragraphes a, b, c
raisonnables pour utilisation, pour voyage ou autre chose.
Maintenant, le mot «raisonnable» a sa signification commune
et, au surplus, l'article 40.1 vient spécifier des situations où
l'allocation peut être déraisonnable.
Le Président (M. Gobé): C'est-à-dire?
M. Cloutier: Je prends, mettons, une allocation d'automobile. Une
allocation qui est versée pour l'utilisation d'une automobile va
être déraisonnable si elle n'est pas versée en fonction
d'un montant au kilomètre. Alors, dans cette situation-là,
l'allocation étant déraisonnable, l'allocation n'est pas exclue
du calcul du revenu par l'article 40, mais toutefois le contribuable va quand
même pouvoir déduire les dépenses qui sont prévues
dans la Loi sur les impôts s'il rencontre les conditions prévues
par la loi.
Alors, comme tel, si on résume, si on veut, dans l'ensemble,
c'est une harmonisation à la politique fédérale concernant
les allocations versées pour voyage ou pour automobile.
M. Filion: Est-ce que vous indiquez le montant au
kilomètre qui serait considéré déraisonnable?
M. Cloutier: Le montant au kilomètre, vous faites
référence sûrement à un montant qui... (11 h 20)
M. Filion: C'est parce que, souvent, il y en a qui disent: C'est
0,32 $ le kilomètre. D'autres disent: C'est 0,35 $ le kilomètre
qui est raisonnable. D'autres vont dire: C'est 0,36 $ le kilomètre qui
est raisonnable. Est-ce qu'il y a un endroit spécifique, quelque part,
qui peut donner une assurance au contribuable? Quel est le montant raisonnable
de remboursement qui est accepté par le fisc?
M. Cloutier: Le montant maximum ne s'applique que lorsqu'on
regarde quelle est la déduction admissible pour l'employeur qui verse
l'allocation et n'a pas d'implication au niveau de déterminer la
«raisonnabilité» ou non pour l'employé lorsqu'on se
pose la question si l'allocation est exclue du calcul du revenu. Alors, c'est
uniquement aux fins de l'employeur; lorsqu'il le déduit dans le calcul
de son revenu, il a un maximum à respecter.
M. Filion: Mais, si l'employeur décidait de donner 0,60 $
du kilomètre à un employé, allez-vous taxer
l'employé pour un avantage imposable?
M. Cloutier: Fort probablement, avec la définition, si on
veut, du mot «raisonnable», le sens commun du mot
«raisonnable». Alors, compte tenu des faits, si on en arrive
à la conclusion que l'allocation n'est pas raisonnable dans les
circonstances, le montant ne sera pas exclu par l'article 40 et demeurera
inclus dans le calcul du revenu par l'article 37.
M. Filion: C'est ça. Et c'est pour ça...
M. Cloutier: C'est le sens commun, mais le sens commun n'est pas
aidé, comme dans le cas de la déduction du calcul du revenu, d'un
maximum.
M. Filion: C'est ça. Vous ne l'avez pas encadré
avec un montant, tant du kilomètre.
M. Cloutier: Non.
M. Filion: C'est ça. Est-ce que vous pensez, un jour,
arriver à préciser ce montant-là en fonction de
statistiques, ou je ne sais pas, pour éviter justement la confusion
d'application? Parce que les gens... Il y en a qui se font dire:
Écoutez, le fisc accepte 0,35 $, il accepte 0,36 $, il accepte 0,38 $.
Vous avez à peu près... je ne sais pas combien d'employeurs sur
le territoire québécois où chacun y va avec son montant au
kilomètre, et je me dis: Quelque part, il y a quelque chose de pas
correct parce qu'on devrait non? penser avoir une espèce
d'uniformité à ce niveau-là, au niveau d'un montant
spécifié dans la loi. Puis, bon, c'est la règle et tout
le
monde l'observe.
M. Cloutier: On peut toujours penser à une
uniformité, mais il s'agit toujours là d'une question statutaire,
en somme, qui est prévue dans la loi. À ce moment-là, il
peut y avoir uniformité, mais ça ne respecte pas
nécessairement la réalité. Et, au surplus, une telle
pratique constitue, en somme, une question de politique fiscale.
Présentement, la politique fiscale est à l'effet d'une
harmonisation avec le fédéral, lequel ne comprend pas des limites
dans ce sens-là au niveau des allocations. On est plutôt sur une
analyse des faits particuliers à chaque cas. Il n'y a pas le
bénéfice, si on veut, d'uniformité pour l'ensemble des
contribuables, mais, par contre, il y a plutôt le bénéfice
de regarder la réalité dans chaque cas en fonction des
coûts qui sont encourus.
M. Filion: Oui, ça, je peux très bien comprendre,
mais c'est le remboursement... C'est parce que j'essaie de voir si ce ne serait
pas plus simple. On a des règlements en matière fiscale pour
prévoir des taux d'intérêt qui fluctuent avec le temps; on
pourrait avoir également un taux de kilométrage automobile qui
pourrait fluctuer en fonction du temps aussi et des coûts relatifs aux
voitures, basés sur des statistiques du Club automobile ou peu importe
ça existe, ces choses-là ou de Statistique Canada,
où on pourrait arriver à une façon plus simple. Et tout le
monde serait au courant: Bon, c'est ça! C'est bien certain que ce genre
d'uniformité, ce n'est pas pur dans le sens que, peut-être, dans
le Grand-Nord, ça coûte plus cher, une automobile, qu'à
Montréal, mais, peu importe, il demeure quand même que c'est
beaucoup plus simple d'application pour tout le monde. Sans aller chercher la
pureté détaillée de dire: Écoute, lui, il a
peut-être 100 $ de déduction parce qu'il était dans le
Grand-Nord ce n'est pas important, au fond il s'agit de trouver
des mesures fiscales où les gens vont se retrouver. Parce qu'il y a des
gens qui perdent certainement des déductions parce qu'ils se disent:
O.K., je ne mettrai pas plus parce que le fisc va me couper. Si tu
dépasses 0,30 $, tu te fais couper. Il existe quand même des gens
qui véhiculent des images et les gens, parce qu'ils n'ont pas
l'information, ne réclament peut-être pas le maximum d'une
déduction fiscale aussi.
M. Cloutier: Ici, nous ne sommes pas en matière de
déductions, on est en matière d'allocations qui sont
versées par l'employeur. Donc, ce n'est pas...
M. Filion: Oui, oui, je comprends, mais l'allocation, pour moi,
demeure un revenu non imposable. C'est dans le sens... Une déduction
fiscale, c'est-à-dire qu'il ne sera pas taxé. Je comprends. Votre
remarque est juste, mais c'est juste de déterminer un montant non
imposable. Si, effectivement, j'en ai un montant beaucoup moindre, parce que je
n'ai pas de taux pour le calculer, parce que je ne sais pas c'est quoi, ou que
c'est compliqué, ou peu importe, on n'a pas l'informa- tion, bien des
gens perdent, en quelque sorte, un revenu ou ils perdent un montant
d'impôt parce qu'ils vont être taxés sur un montant qui ne
l'aurait pas été autrement s'il y avait eu une règle plus
précise. Et c'est dans cette optique-là que je fais la
remarque.
Je sais bien qu'on ne fera pas de modification au projet de loi ici,
parce que c'est une harmonisation avec le fédéral, mais il n'en
demeure pas moins qu'on peut se poser la question dans un but de simplifier
l'application de nos lois et de donner une précision plus uniforme
à travers le Québec. Je pense que des gens accueilleraient ce
genre d'information, tous les praticiens de la fiscalité, et on
arrêterait de se faire... Même vous autres, vous éviteriez
de recevoir des demandes d'interprétation: C'est 0,33 $, c'est 0,35 $,
c'est 0,38 $? Et même du travail en même temps parce que, quand
vous commencez à évaluer chaque cas au mérite, je veux
dire, c'est compliqué, ça demande du temps, ça demande des
énergies. Le ministère doit regarder le cas, l'évaluer: Je
suis arrivé à 0,368 $ dans ton cas. Je veux dire, c'est ardu. En
tout cas, c'est une remarque que je voulais faire, M. le Président.
Le Président (M. Gobé): Vous me permettrez,
peut-être un peu dans votre sens, et peut-être pour faire un peu de
précision. Lorsqu'on parle de frais de voyage, on ne parle pas
forcément de frais de kilométrage. On peut inclure probablement
là-dedans la nuit à l'hôtel, le billet d'avion, la location
d'automobile, les repas au restaurant. Alors, je pense que c'est un peu plus
large que ce que M. le député de Montmorency veut faire valoir.
Ce serait probablement difficile de quantifier un montant en disant: Les gens
devraient dormir dans un hôtel à 90 $ par nuit et manger pour 15 $
le repas, alors qu'on sait pertinemment qu'il peut y avoir des cadres qui, eux,
pour des raisons professionnelles, peuvent dormir au Hilton. Un
vice-président d'entreprise peut prendre un billet d'avion en
«business class», en classe affaires, pardon, alors qu'un
technicien, lui, va avoir un billet de classe régulière.
Peut-être que lui va loger au Holiday Inn ou au Radisson et l'autre va
loger au Ritz Carlton et va tenir réception. Alors, c'est difficile
probablement de commencer à dire: Telle fonction aurait droit à
tant de frais et telle autre fonction à tant. C'est dans ce
sens-là peut-être que...
M. Filion: Non, M. le Président. Ce n'est pas dans ce
sens-là.
Le Président (M. Gobé): On parle de frais de
voyage. Moi, j'étais en affaires dans le temps. Quand je voyageais, mes
frais de voyage, c'était le paquet que je ramenais, pas seulement ma
voiture ou mon avion.
M. Filion: Oui.
Le Président (M. Gobé): Bien, je ne sais pas. C'est
intéressant comme discours. Beaucoup d'hommes d'affaires ou
d'entreprises vont être sujets à ça et on va avoir des
questions dans nos bureaux de comté.
M. Filion: C'est relatif à l'automobile utilisée,
ma question; pour moi, ça ne débordait pas.
Le Président (M. Gobé): Pour moi, c'est plus large
que ça.
M. Filion: Oui, mais ça ne touchait pas ce qu'on discutait
au niveau du kilométrage. C'était à un autre niveau, votre
question. Mais ça a déjà fait l'objet de jurisprudence, je
pense. Celui qui se promène avec une Mercedes et l'autre qui se
promène en Volkswagen, c'est quoi la dépense raisonnable,
là? C'est une notion qui a déjà, je suppose, fait l'objet
de jurisprudence au niveau de la «raisonnabilité».
M. Cloutier: Effectivement, disons que l'article 40 vise, dans
son ensemble, les frais de voyage, lesquels comprennent l'allocation pour
automobile et toutes dépenses.
Le Président (M. Gobé): L'avion, les repas.
M. Cloutier: Un montant fixe pour la location d'automobile, en
pratique, pourrait généralement s'appliquer, sauf qu'il s'agit
là, effectivement, comme vous l'avez dit, d'une question de politique
fiscale; présentement, on est en harmonisation avec le
fédéral. Alors, la politique fiscale comme telle,
déterminée par le ministre des Finances, en est une
d'harmonisation.
M. Filion: Est-ce que, dans le passé, le ministère
du Revenu a déjà fait une demande dans ce sens-là aux
politiques fiscales, au ministère des Finances, ou bien si on n'a
vraiment jamais demandé ce genre d'uniformisation là?
M. Brochu: Pour un taux fixe?
M. Filion: Oui, un taux fixe, raisonnable.
M. Brochu: À ma connaissance, on n'a pas fait de
suggestion sur un taux fixe pour le kilométrage.
Le Président (M. Gobé): En fait, ce serait
intervenir dans la vie des entreprises. Ce serait comme l'utilisation d'une
machine, d'un bureau; une automobile, ça entre dans les frais
généraux.
M. Filion: Non, ce n'est pas là que ça entre. En
tout cas, c'étaient mes questions; j'ai mes réponses, M. le
Président.
Le Président (M. Gobé): C'est
intéressant.
M. Filion: Je comprends très bien et je pense que les gens
comprennent aussi, je pense, l'importance de la réflexion, M. le
Président.
Le Président (M. Gobé): En tout cas, ce sont des
sujets concrets qui touchent les gens qu'on est amené à
rencontrer, dans notre activité de parlementaires,
régulièrement. Les gens qui reçoivent leur refus de
déduction et d'autres choses, ils nous le disent à nous autres.
(11 h 30)
M. Filion: Ça va, M. le Président.
Personnes souffrant d'une déficience physique
ou mentale
Le Président (M. Gobé): Septième sujet,
Personnes souffrant d'une déficience physique ou mentale. Ça ne
semble pas être le cas ici.
La loi prévoit diverses dispositions applicables à
l'égard de personnes qui souffrent d'une déficience physique ou
mentale. Deux nouvelles mesures viennent compléter ces dispositions. La
première permet d'exclure du calcul du revenu d'un employé
aveugle ou ayant une déficience motrice la valeur des avantages que son
employeur lui offre relativement à son transport aller-retour entre son
domicile et son lieu de travail, de même que la valeur des avantages que
l'employeur lui offre relativement à un préposé
chargé de l'assister dans l'accomplissement de ses fonctions.
La seconde permet à un contribuable qui est propriétaire
d'un bâtiment qu'il utilise dans le cadre de l'exploitation d'une
entreprise ou pour en tirer un revenu de biens de déduire les frais
raisonnables qu'il paie pour le rénover ou y apporter des modifications
afin d'en faciliter l'accès aux particuliers ayant une déficience
motrice ou de leur permettre de s'y déplacer.
Par ailleurs, deux modifications sont apportées relativement
à la déduction que peut réclamer dans le calcul de son
revenu une personne qui souffre d'une déficience physique ou mentale au
titre des frais qu'elle verse à un préposé à temps
partiel pour lui permettre d'exercer son travail ou d'étudier. Ces
modifications font en sorte, d'une part, que cette déduction ne puisse
être réclamée par une personne qu'à l'égard
de tels frais qui ne lui sont pas remboursés et, d'autre part, que les
frais de préposé versés à une personne liée
à la personne déficiente, autre que son conjoint, puissent
être déduits.
D'autres modifications sont apportées à cette loi afin,
notamment, de préciser les critères applicables à la
détermination du caractère grave et prolongé d'une
déficience physique ou mentale. De façon générale,
une personne sera considérée comme étant atteinte d'une
déficience physique ou mentale grave et prolongée si la
capacité de cette personne d'accomplir des activités de la vie
quotidienne est limitée de façon marquée.
Enfin, la liste des frais pouvant donner droit au crédit
d'impôt pour frais médicaux est modifiée pour couvrir: a)
les montants versés par une personne qui souffre d'une telle
déficience à un préposé à temps partiel; b)
les frais relatifs à l'acquisition d'un animal ayant subi un
entraînement spécial afin de venir en aide à une personne
ayant une déficience physique ou mentale; c) les frais découlant
des modifications apportées à un logement afin d'en permettre
l'accès à une personne ayant une déficience physique et d)
les montants payés pour l'acquisition de certains articles pour
personnes
incontinentes.
Les articles concernés du projet de loi 58 seront les articles
27, 82(1°), 139, 140 et 281 à 284.
Les articles concernés de la Loi sur les impôts: 42.0.1,
157 (h.l), 355.1, 358.0.1 (1° alinéa)(a), 752.0.11.10), 0-1), (m),
(m.l), (n), (o), (r) et (s), 752.0.14(a) et (d), 752.0.15, avant (a), et
752.0.17.
Voilà, messieurs, vous avez la parole.
M. Savoie: Alors, c'est une belle initiative, comme vous le
constaterez, M. le Président, de la part des ministres des Finances.
C'est toujours difficile de savoir qui introduit ces mesures-là.
Ça provient initialement d'Ottawa, ça provient probablement suite
à des échanges entre les ministres des Finances, les
fonctionnaires. Tout ce qu'on peut faire, c'est constater qu'effectivement il y
avait une demande de ce côté-là. Comme
députés, effectivement, on doit travailler souvent avec des
personnes qui ont de la difficulté avec des dépenses qu'elles
doivent effectuer étant donné qu'elles sont handicapées ou
qu'elles souffrent d'un handicap mental important. Ça nous permet
justement d'annoncer une bonne nouvelle, mais qui est en vigueur
déjà depuis deux ans, quand même.
Le Président (M. Gobé): C'est une belle annonce, M.
le ministre, que vous auriez pu faire avec les membres de cette commission.
M. Savoie: Oui, bien, c'est ça. Étant donné
que c'est en vigueur déjà depuis deux ans, on constate
effectivement une volonté d'humaniser certains des traitements fiscaux
qu'on accorde à certaines personnes qui souffrent d'une
déficience physique et mentale.
Le Président (M. Gobé): M. le député
de Montmorency.
M. Filion: Pas de commentaires, M. le Président, je pense
que c'est clair en soi, et c'est une déduction qui a toute sa place.
Le Président (M. Gobé): Oui. Les gens de la
Fondation MIRA, entre autres, seront très contents de ces
choses-là, ceux qui ont des chiens d'aveugle.
Options d'achat d'actions
Huitième sujet, Options d'achat d'actions.
La loi prévoit que, lorsqu'un employé acquiert une action
en vertu d'une convention d'achat d'actions, il est réputé
recevoir un avantage égal à la différence qui existe entre
la valeur de l'action ainsi acquise et le montant qu'il doit payer pour
acquérir l'action.
Ces dispositions sont modifiées pour préciser que
l'avantage ainsi déterminé doit être réduit de tout
montant payé par l'employé pour acquérir l'action.
Des modifications sont aussi apportées à la loi pour
prévoir de nouveaux cas où une option reçue en
échange d'une autre option est réputée être la
même option. Cette présomption s'appliquera dorénavant
à tous les types de réorganisation corporative et de
restructuration de capital effectuées au sein d'un groupe de
corporations ayant entre elles un lien de dépendance.
D'autre part, de nouvelles règles techniques sont introduites
pour régir le cas où un particulier qui détient une option
d'achat d'actions décède.
Une nouvelle mesure d'assouplissement est par ailleurs introduite
à l'égard de certaines actions qui sont émises par une
corporation dans le cadre d'un régime d'achat d'actions pour les
employés et qui sont détenues en fiducie pour un employé
jusqu'à ce que certaines conditions préétablies, comme,
par exemple, le paiement complet du prix desdites actions, soient
respectées par l'employé.
Selon les règles actuelles, l'employé peut dans un tel cas
être réputé obtenir un avantage qu'il doit inclure dans le
calcul de son revenu si le fiduciaire aliène en faveur de la corporation
émettrice les actions qui auraient par ailleurs été
dévolues à l'employé si celui-ci avait respecté
toutes les conditions. Or, comme l'employé n'aura, dans les faits,
retiré aucun avantage de cette aliénation, il s'ensuit une
iniquité. Aussi, les nouvelles dispositions feront en sorte qu'aucun
avantage ne sera réputé avoir été touché par
l'employé si l'action acquise par la corporation émettrice dans
de telles circonstances l'a été pour un montant égal ou
inférieur à celui qu'a payé l'employé pour
acquérir l'action.
Les articles concernés du projet de loi 58 sont les articles 28
à 33, 40, 258 et 259.
Les articles concernés de la Loi sur les impôts sont les
articles 49, 49.4, 49.5, 50 à 52.1, 58 (1° alinéa), 77.1,
725.2 et 725.2.1.
Merci beaucoup. M. le ministre.
M. Savoie: Vous avez très bien fait ça, M. le
Président.
Le Président (M. Gobé): Merci, M. le ministre.
C'est là votre commentaire?
M. le député de Montmorency, vous avez la parole.
M. Filion: Merci, M. le Président.
Je voudrais juste essayer de comprendre un peu la modification. On dit:
«...est réputé recevoir au premier paragraphe
un avantage égal à la différence qui existe entre la
valeur de l'action ainsi acquise et le montant qu'il doit payer pour
acquérir l'action». Alors, l'avantage est entre, bien sûr,
la valeur de l'action et le montant payé.
Au deuxième paragraphe, on dit: «Ces dispositions sont
modifiées pour préciser que l'avantage ainsi
déterminé doit être réduit de tout montant
payé par l'employé pour acquérir l'option.» Mais on
a déterminé l'avantage... J'essaie de comprendre. C'est quoi que
vous voulez dire par le deuxième paragraphe par rapport au premier?
Parce qu'on détermine déjà l'avantage en soustrayant le
montant payé. Et là vous reprenez le paragraphe en disant:
L'avantage ainsi déterminé, on va
réduire à nouveau le montant payé?
M. Désilets: Jacques Désilets. C'est ça,
ça complète, finalement, la règle qui est prévue au
premier alinéa, dans le sens que, lorsque l'option est exercée,
il y a un montant qui est payé pour l'action, à ce
moment-là. Sauf que la personne peut antérieurement avoir
payé un montant pour acquérir cette option. O.K.? Alors, ce
qu'elle a payé au total pour acquérir l'action, c'est le montant
qu'elle paie pour acquérir l'action au moment où l'option est
exercée, plus le coût de l'option, si on peut dire.
M. Filion: L'option et le montant avant. Mais ça n'allait
pas de soi, ça?
M. Désilets: Non, le premier cas, c'est un coût pour
avoir l'option, tandis que l'autre c'est un coût pour acquérir
l'action. Ça précise. Ça doit être assez rare. On
est quand même dans le cadre d'options d'achat pour les employés,
alors c'est plutôt rare que les employés paient pour avoir les
options.
M. Filion: Oui.
M. Désilets: Maintenant, ça précise le cas
où ça pourrait survenir, où il y a deux paiements faits
par l'employé, si on peut dire, à ce moment-là: un montant
pour acquérir le droit d'option et l'autre, un montant pour
acquérir l'action. Parce que ce sont deux montants distincts, ces deux
montants.
M. Filion: Alors, tous les changements, c'est uniquement au
niveau de cette précision-là, ou s'il y a d'autres
changements?
M. Désilets: C'est une des modifications, ça.
M. Filion: Les deux modifications que vous avez dans ça,
c'est par rapport aux «réorganisations corporatives et de
restructurations de capital effectuées au sein d'un groupe de
corporations ayant entre elles un lien de dépendance». Qu'est-ce
que vous visez comme changements spécifiquement?
M. Désilets: C'est pour éviter que, lorsqu'il y a
des réorganisations, c'est-à-dire que la personne avait une
option, puis, là, à cause d'une réorganisation de
plusieurs corporations, des fusions ou des choses comme ça, elle obtient
une autre option, c'est pour éviter qu'il y ait aliénation de son
option et que des règles applicables lors de l'aliénation d'une
option puissent s'appliquer.
M. Filion: Pour ne pas qu'il y ait d'aliénation?
M. Désilets: Oui, c'est ça, pour que ça
continue la même chose. C'est-à-dire que, lorsqu'un employé
a une option d'achat d'actions, puis qu'il l'aliène... (11 h 40)
M. Filion: Oui.
M. Désilets: Parce que là, finalement, dans le cas
de ces réorganisations-là, il y avait une option, disons, pour
telle compagnie et, maintenant, elle est fusionnée avec une autre
compagnie. Alors, on lui donne une autre option dans la nouvelle compagnie,
à ce moment-là. Normalement, il y a une aliénation; dans
le sens courant, il y a une aliénation. Le bien qu'il avait
antérieurement, ce n'est plus le même qu'il avait. Il y a eu un
échange, à ce moment-là. Alors, pour éviter que...
Parce que, lorsque tu aliènes une option, normalement, tu as un impact
fiscal à ce moment-là qui se fait au niveau de l'option d'achat.
Pour éviter que cela se fasse, on continue, on répute qu'il n'y a
pas d'aliénation. Alors, ça continue comme si c'était la
première corporation, puis également la qualification de la
première corporation continuerait à ce moment-là.
M. Filion: C'est beau. C'est pour reporter l'incidence fiscale,
tout simplement. Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Gobé): Très bien, M. le
député. Merci beaucoup.
Montants pouvant être déduits dans le
calcul
du revenu provenant d'une charge ou d'un
emploi à l'égard d'un bureau à
domicile
et d'un véhicule à moteur
Nous passons donc maintenant au neuvième sujet, Montants pouvant
être déduits dans le calcul du revenu provenant d'une charge ou
d'un emploi à l'égard d'un bureau à domicile et d'un
véhicule moteur. On retouche là les...
M. Savoie: À moteur.
Le Président (M. Gobé): À moteur, je
m'excuse.
Résumé. De nouvelles règles sont introduites dans
la loi pour déterminer dans quelle mesure un particulier peut
réclamer en déduction, dans le calcul de son revenu provenant
d'une charge ou d'un emploi, un montant qu'il dépense à
l'égard d'un bureau à son domicile.
À cet égard, un tel montant ne pourrait être
déduit que dans la mesure où le bureau, soit constitue la
principale place d'affaires du particulier, soit est utilisé à la
fois exclusivement aux fins de gagner un revenu provenant d'une charge ou d'un
emploi et, de façon régulière et continue, pour rencontrer
des clients et d'autres personnes dans le cadre habituel de cet emploi.
D'autre part, la déduction est limitée dans une
année au revenu de charge ou d'emploi relié à
l'utilisation du bureau à domicile, l'excédent pouvant par
ailleurs être reporté indéfiniment dans le futur.
Des précisions sont par ailleurs apportées à la loi
pour permettre à un particulier de déduire, dans le calcul de son
revenu provenant d'une charge ou d'un emploi, les montants qu'il dépense
à l'égard d'un véhicule à moteur.
Les articles concernés du projet de loi 58, sont l'article
1(1)(4°), 34 à 39.
Articles concernés de la Loi sur les impôts: 1
«automobile», 62(3)(c), 62.1 à 63.1, 64 (1°
alinéa), 64.3 et 78 (2° et 3° alinéas).
M. le ministre, ça va?
M. Savoie: Oui. Tout simplement pour indiquer qu'on vise
essentiellement, surtout dans le sujet en question, les travailleurs à
commission. C'est surtout ça, la règle d'application qui est
visée.
J'ai demandé justement à Me Brochu pour voir si... C'est
un sujet qui est très délicat. C'est aussi délicat, par
exemple, que ce que nous avons introduit pour les personnes handicapées,
puisque la déductibilité d'une voiture, c'est un
élément très important, puis ça touche un grand
nombre de contribuables qui travaillent souvent à leur compte ou pour le
compte d'autrui. Mais, avec les nouvelles règles qui sont en application
depuis bientôt sept, huit ans...
Une voix: On n'a pas eu de difficultés à date.
M. Savoie: Ça ne présente pas de difficultés
majeures. Il n'y a pas eu de contestation de fond. Elles sont en vigueur depuis
maintenant deux ans? Un an?
(Consultation)
M. Savoie: Alors, c'est ça, 1990. Donc, depuis trois
ans.
M. Filion: J'aurais juste une petite question, M. le
Président.
Le Président (M. Gobé): Je vous en prie, M. le
député.
M. Filion: «Des précisions sont par ailleurs
apportées à la loi pour permettre à un particulier de
déduire...» On avait quand même des règles
prévues pour les vendeurs à commission qui étaient
déjà en place. Qu'est-ce que vous avez apporté comme
précision additionnelle? Parce que ces règles-là
existaient quand même déjà. Il y avait des règles de
déductibilité pour un vendeur à commission.
(Consultation)
Le Président (M. Gobé): Est-ce qu'on a la
réponse?
M. Désilets: Oui. Jacques Désilets. Mon
confrère m'a expliqué qu'auparavant on accordait les
dépenses d'automobile lorsqu'une personne n'avait pas reçu
d'allocation imposable. Dans les modifications qu'on a faites
antérieurement, on a scindé les allocations pour frais de voyage,
d'automobile et les autres allocations.
Maintenant, la modification qui est apportée, ce qu'elle fait
comme telle uniquement, c'est que la dé- pense pour les automobiles va
être permise si tu n'as pas reçu d'allocation pour automobile.
Auparavant, quelqu'un pouvait recevoir une allocation, en principe, pour
d'autres frais de déplacement, frais d'hôtel, de repas et, en
principe, l'allocation et les dépenses d'automobile étaient
refusées. Maintenant, c'est séparé. C'est des
précisions, finalement, qu'on apporte. Maintenant, c'est
séparé pour avoir droit à la déduction. C'est les
mêmes règles qu'auparavant, sauf que maintenant on établit
un parallèle avec le genre d'allocation que la personne n'a pas droit de
recevoir à ce moment-là pour pouvoir déduire ses frais
d'automobile. Parce que, si elle a reçu, par ailleurs, une allocation
pour frais d'automobile, elle n'a pas le droit de déduire les frais
d'automobile; c'est uniquement si elle l'a. Elle peut recevoir une autre sorte
d'allocation; maintenant, elle pourra déduire ses frais d'automobile si
elle n'a pas reçu d'allocation pour ça.
M. Filion: Vous voulez limiter la déduction, c'est
ça?
M. Désilets: On ne limite pas la déduction, on
permet plus adéquatement que la déduction soit accordée
comme telle. Auparavant, quelqu'un qui ne recevait pas, disons, d'allocation
pour automobile, il recevait une allocation. Puis il y a eu des règles;
étant donné qu'ils étaient fusionnés ensemble,
ça faisait en sorte que la personne ne pouvait pas déduire de
frais d'automobile, de dépenses d'automobile parce qu'on ne parlait que
d'une allocation, d'une sorte d'allocation qui pouvait comprendre en partie
pour l'automobile et en partie pour d'autres choses. Maintenant, on fait la
distinction entre les deux. Pour refuser la déduction des frais
d'automobile, il faut que ce soit une allocation pour frais d'automobile que tu
aies reçue spécifiquement. Les autres sortes d'allocations
maintenant, quelqu'un peut les recevoir mais ça n'empêchera pas de
déduire ces frais-là.
M. Filion: Est-ce que c'est le même principe au niveau des
dépenses de fonctionnement en général autres que
l'automobile? Par exemple, une personne reçoit une allocation pour
s'acheter des caméras, un photographe, par exemple?
M. Désilets: II n'y a pas de déduction. M.
Filion: Non, non, je comprends, mais... (Consultation)
M. Savoie: Je tiens à souligner qu'ils connaissent la
réponse; ce qu'ils cherchent, c'est la nuance. C'est bien
évident.
M. Filion: II faut bien préciser, il faut bien comprendre.
On comprend, M. le ministre.
Le Président (M. Gobé): Messieurs.
M. Cloutier: Léonid Cloutier. En somme, tel que M.
Désilets vous l'expliquait, la correction apportée à
l'article 63 au niveau des dépenses est de concordance avec l'article
qu'on a étudié tantôt, l'article 40, au niveau des
allocations. Alors, au niveau des allocations qui ne doivent pas être
incluses dans le calcul du revenu, on est venu distinguer entre
«allocation pour véhicule à moteur» et «autres
allocations de voyage», ni plus ni moins.
Ici, au niveau des dépenses, c'est la même chose.
Auparavant, on avait un article qui prévoyait que le contribuable
pouvait réclamer des dépenses de voyage s'il n'avait pas
reçu d'allocation, qu'elle n'était pas incluse dans le calcul de
son revenu; et l'allocation qu'on visait, c'était l'allocation de
voyage. (11 h 50)
Là, on vient faire une distinction, c'est-à-dire que
l'article 63 continue à donner les dépenses qui sont autres que
des dépenses d'auto et 63.1 et suivants visent les dépenses qui
sont les dépenses de véhicule à moteur. Alors, pour ainsi
dire, un contribuable pourrait avoir une allocation qui est raisonable pour
véhicule à moteur, qu'il n'a pas à inclure dans le calcul
de son revenu, et il ne serait pas autorisé à réclamer des
dépenses pour véhicule à moteur. Toutefois, ne recevant
pas une allocation pour voyage autre que les dépenses pour
véhicule à moteur, alors, supposons, les repas et les chambres
d'hôtel, il serait permis, pour lui, de déduire les
dépenses, de telles dépenses, disons, qui sont autorisées
par la loi même si, par ailleurs, il reçoit une allocation non
imposable pour véhicule à moteur. Donc, on est venu distinguer,
faire deux catégories, ni plus ni moins, de dépenses, ce qui
donne plus de latitude au contribuable, une harmonisation à loi
fédérale également.
M. Filion: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Gobé): J'aurais peut-être
une question à vous poser: Un particulier qui résiderait dans une
région X, prenons la région de Joliette, qui finirait par
décrocher une charge ou un emploi dans la région de
Montréal, après de nombreux mois de recherche...
Une voix: Vous cherchez un emploi?
Le Président (M. Gobé): Non, merci, pas pour
l'instant. Aurait-il droit à une déduction si, pour pouvoir
occuper cet emploi dans la région de Montréal, n'en ayant pas
d'autre dans sa région, il devait utiliser une automobile?
M. Cloutier: Non, il n'aurait pas le droit à cette
déduction-là par rapport qu'il ne s'agit pas... La loi n'autorise
que les dépenses qui sont effectuées dans l'exercice des
fonctions, alors que les dépenses que vous mentionnez ici sont des
dépenses qui sont effectuées pour aller exercer ses fonctions.
Donc, le transport, si on veut, entre le lieu du domicile de la personne et
l'endroit où elle va exécuter son travail constitue des
dépenses de nature personnelle qui ne peuvent pas faire l'objet de
déduction.
Le Président (M. Gobé): Maintenant, le même
individu, son employeur lui dit: Bon, je veux absolument t'avoir, t'es un
spécialiste, je te fournis un véhicule de la compagnie. Est-ce
que le particulier est taxé en totalité sur l'utilisation du
véhicule qu'il va utiliser dans son revenu ou est-ce que seulement une
partie de l'utilisation du véhicule est taxée? Vous comprenez ce
que je veux dire, là?
M. Cloutier: Oui, au niveau de la fourniture d'une automobile par
un employeur, il y a des règles spéciales pour calculer le droit
d'usage et calculer les frais de fonctionnement. Dans le cas présent,
les kilomètres qu'il va parcourir entre son lieu de résidence et
son lieu d'emploi constituent de l'utilisation personnelle pour laquelle il
doit être imposé.
Le Président (M. Gobé): Comment c'est
prouvable?
M. Cloutier: Pardon?
Le Président (M. Gobé): Comment c'est
prouvable?
M. Cloutier: C'est une question de fait, tout simplement. Alors,
l'employé se présente au travail, supposons, 200 jours dans
l'année; il y a au moins ce trajet-là qui est de nature
personnelle, matin et soir, s'il voyage matin et soir.
Le Président (M. Gobé): Est-ce qu'on relève
le compteur?
M. Cloutier: C'est une des possibilités.
Le Président (M. Gobé): Le revenu d'essence, tout
ça...
M. Cloutier: C'est une des possibilités. Au niveau des
vérifications qui peuvent être effectuées, en somme, on
essaie d'établir raisonnablement et l'employeur aussi a une obligation
d'établir de façon raisonnable quel est le millage qui est
parcouru de façon personnelle, par rapport que l'employeur se doit
d'effectuer des déductions à la source et d'inclure et de
calculer, si on veut, d'évaluer cet avantage-là qu'il accorde
à son employé.
Dans le cas présent, toutefois, je dois dire que, si la personne
déménageait du lieu, de Joliette, que vous donniez comme exemple,
à Montréal, à son nouveau lieu d'emploi, alors elle
pourrait bénéficier de la déduction pour frais de
déménagement.
Le Président (M. Gobé): Pour
déménagement, pour rapprochement de l'emploi.
M. Cloutier: C'est ça, pour un nouvel emploi.
Le Président (M. Gobé): Merci. Fini, M. le
député?
Déduction pour emploi hors du Canada
Neuvième sujet, c'est terminé, nous allons passer
maintenant au dixième sujet.
La loi permet à un particulier de déduire, dans le calcul
de son revenu, un montant au titre d'un emploi qu'il exerce dans un pays autre
que le Canada.
Les dispositions de la loi relatives à cette déduction
sont modifiées de manière que la déduction puisse
s'appliquer à l'égard d'un emploi exercé hors du Canada
comme, par exemple, dans le cadre d'un projet qui se déroule dans des
eaux internationales.
Les articles concernés du projet de loi 58 sont les articles 42
à 44 et les articles concernés de la Loi sur les impôts
sont les articles 79.1, 79.2(a) et (b) et 79.3(b) et (c).
M. le ministre, M. le député de Montmorency.
M. Savoie: Nos pieds sont dans les eaux internationales,
là, M. le Président.
Le Président (M. Gobé): Y a-t-il un projet
particulier qui est visé?
M. Filion: La guerre du Golfe!
M. Savoie: L'exploration minière, ou
pétrolière, ou «gazifière».
M. Filion: La guerre du Golfe! Le Président (M.
Gobé): Hibernia.
M. Savoie: C'est ça. Mais, étant donné que
je viens de FAbitibi, c'est toujours minière, M. le
Président.
Le Président (M. Gobé): M. le député
de Montmorency, il n'y a pas de mines dans votre coin?
M. Filion: Oui, j'aurais juste une petite question. C'est
sûr qu'on semble vouloir donner une extension, là, ou une
précision, je suppose, à un emploi à l'extérieur du
Canada qui se déroule en eaux internationales, mais il a sûrement
dû y avoir un cas précis, un exemple précis... C'est une
harmonisation fédérale sûrement, là, mais...
Le Président (M. Gobé): C'est Hibernia.
M. Désilets: C'est de l'harmonisation
fédérale, c'est uniquement une modification au texte, c'est pour
couvrir effectivement les projets qui se font effectivement. ..
M. Filion: Dans les eaux?
M. Désilets: ...dans les eaux. Auparavant, on disait
«dans un pays autre que le Canada», ce qui faisait qu'on se
limitait au point de vue territoire à un pays comme tel, ce qui faisait
que, si c'était un projet qui était très loin, mais qui
n'était pas dans le pays comme tel, non international, cette
mesure-là ne se serait pas appliquée à ce
moment-là.
M. Filion: C'est toujours une question, parce que...
M. Désilets: Mais c'était la politique quand
même que ça s'applique à ce moment-là.
M. Filion: Par définition, je pense qu'on dit qu'à
200 mi des côtes, ça fait partie du territoire du pays. C'est
ça?
M. Désilets: Oui, je pense que c'est ça.
M. Brochu: Oui, 200 mi, ça fait partie du territoire.
C'est à l'extérieur des 200 mi.
M. Filion: C'est 200 mi ou 200 000 km, je suppose. Alors, s'il y
a un projet en mer qui est dans les 200 000 km, c'est dans le Canada, je
suppose, et, si c'est à l'extérieur... C'est ce genre de
situation là?
M. Savoie: L'Arctique tout court. Le Président (M.
Gobé): L'Arctique? M. Savoie: L'Arctique. M. Filion:
L'Arctique? M. Savoie: Bien, l'Arctique!
Le Président (M. Gobé): Le territoire
international.
M. Filion: Oui, je comprends. Je comprends très bien,
mais, je veux dire, j'essaie de trouver un cas d'application dans l'Arctique.
Est-ce qu'il y a de l'exploration actuellement dans l'Arctique? Exploration de
quoi?
M. Savoie: Oui. Il y a de l'exploration minière, entre
autres.
M. Filion: Minière? Pétrolière?
M. Savoie: Pétrolière, beaucoup. Beaucoup de
pétrole. Dans la mer de Beaufort, il y a des activités
très intenses, et j'imagine qu'ils regardent un petit peu plus du
côté du nord bien, du nord, ils sont dans le nord du
côté ouest un peu de la mer de Beaufort.
Au niveau de l'exploration minière, je me rappelle, en 1970-1971,
qu'il y avait des vols. On était à la recherche de sites miniers
de surface qui pouvaient être
facilement exploitables à l'est de la terre de Baffin.
M. Filion: Mais la terre de Baffin, ça ne fait pas partie
de...
Une voix: Du Danemark.
M. Savoie: Non, non, non. La terre de Baffin, ça fait
partie du Canada.
M. Filion: La carte géographique du Canada, là,
ça n'inclut pas ça?
M. Savoie: Pardon?
Une voix: Parce que le Canada, ce n'est pas intéressant,
alors...
M. Filion: La carte géographique du Canada, ça
inclut ces territoires?
M. Savoie: La carte...
M. Filion: Le Canada, là, ça inclut le territoire
de la terre de Baffin, non?
M. Savoie: Bien oui, bien sûr, mais ça ne fait
rien...
M. Filion: Bon, bien...
M. Savoie: .. .une fois que tu es rendu au nord de la terre de
Baffin, par exemple, tu es dans les glaces perpétuelles ou presque.
Le Président (M. Gobé): On parle de plates-formes
de forage, d'édifices qui sont en eau. La terre de Baffin, c'est sur la
terre, donc ça appartient à un pays.
M. Savoie: Non, non, non. Je parle de l'exploration qui se fait
au niveau de la terre de Baffin et, donc, une fois que t'es rendu sur la terre
de Baffin...
Le Président (M. Gobé): Ce n'est pas une plateforme
au milieu de la mer.
M. Savoie: ...tu peux te déplacer un peu à droite
et tu es sur la mer Arctique, mais qui est gelée à l'année
longue.
Le Président (M. Gobé): La mer Arctique
appartient...
M. Filion: Mais la mer Arctique, là, sur le plan...
M. Savoie: C'est des eaux internationales.
M. Filion: C'est des eaux internationales?
Le Président (M. Gobé): C'est pour une plate- forme
de forage. C'est probablement pour les plates-formes de forage d'Hibernia,
ça.
M. Savoie: C'est surtout ce qui est visé. M. Filion:
Oui, le même principe.
Le Président (M. Gobé): Hibernia? Non, c'est en
eaux canadiennes, Hibernia, je m'excuse.
M. Brochu: Oui, ceux-là qui sont à
l'intérieur des 200 mi. Mais est-ce qu'ils ont raison? Us sont en eaux
canadiennes, mais il faut penser à celles qui sont à
l'extérieur des 200 mi ou qui sont en eaux internationales. Là,
il y avait une espèce de vide.
M. Savoie: II y a de la prospection qui se fait dans ces
eaux-là.
Le Président (M. Gobé): En eaux
internationales.
M. Savoie: II y a de la prospection qui se fait sur ces
eaux-là, que ce soit pour du pétrole ou pour des mines.
Le Président (M. Gobé): II ne doit pas y avoir
grand monde qui s'applique à cet article.
M. Savoie: Ils cherchent... Il y a une nouvelle technologie qui
se développe, par exemple, pour des petits lingots de cuivre qui se
trouvent à l'état libre au fond de la mer. Ils sont en train de
développer des équipements, d'abord, pour les identifier
davantage et ensuite pour les recueillir. J'imagine qu'on va avoir le temps de
mourir avant ce temps-là. La nature va être clémente, elle
va nous éliminer.
Le Président (M. Gobé): C'est ça. Tout le
monde est d'accord avec ce sujet? J'ai semblé déceler une entente
pour terminer à midi et je ne crois pas, vu qu'il est moins deux, que
nous ayons le temps de passer à un autre sujet.
M. Filion: Non.
Le Président (M. Gobé): Donc, je soumettrai
humblement aux membres de la commission ma volonté de suspendre les
travaux jusqu'à 15 heures cet après-midi. 16 heures, cet
après-midi? Après la période des affaires courantes.
M. Filion: Après les avis.
Le Président (M. Gobé): Bon. Alors, en concordance
et en accord avec les avis qui seront émis par le leader du gouvernement
en Chambre.
M. Savoie: Si le député de Montmorency et
moi-même pouvons y être, évidemment.
Le Président (M. Gobé): Pardon? Excusez-moi, M. le
ministre?
M. Savoie: Si on peut y être.
Le Président (M. Gobé): C'est ça.
M. Filion: Oui. À 16 heures?
M. Savoie: Oui. De 16 heures à 18 heures.
Le Président (M. Gobé): Vous verrez à voir
ça avec vos leaders respectifs. Merci beaucoup et bon appétit
à tout le monde!
La commission suspend donc ses travaux, ayant accompli son mandat pour
la matinée.
(Fin de la séance à 12 heures)