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(Dix heures vingt-quatre minutes)
Le Président (M. Poulin): La commission du budget et de
l'administration est réunie afin de procéder à
l'étude détaillée du projet de loi 60, Loi modifiant la
Loi sur les impôts et d'autres dispositions législatives et
prévoyant certaines dispositions concernant l'impôt sur la vente
en détail. M. le secrétaire, est-ce qu'il y a des
remplacements?
Le Secrétaire: Oui, M. le Président. M. Gauvin
(Montmagny-L'Islet) remplacera M. Bélisle (Mille-Îles), M. Dufour
(Jonquière) remplacera M. Blais (Terrebonne) et M. Poulin (Chauveau)
remplacera M. Fortin (Marguerite-Bourgeoys).
Le Président (M. Poulin): Est-ce qu'il y a des remarques
préliminaires? M. le ministre.
Remarques préliminaires
M. Yves Séguin
M. Séguin: Oui, M. le Président. Très
brièvement, avant que nous commencions l'étude article par
article, je voudrais, d'une part, saluer les membres de la commission. En ce
qui me concerne, c'est la première commission en 1989. Alors, on peut se
souhaiter une bonne année et souhaiter à la présidence de
la commission et à tous les membres une bonne année pour ce qui
est de l'ensemble des travaux. D'autre part, j'aimerais indiquer de
façon générale que le projet de loi 60, comme ceux que
nous avons eu l'occasion de faire ici depuis maintenant quelques années
en ce qui me concerne, est relatif au budget du mois de mai de l'année
1988, budget présenté par le ministre des Finances. Nous
assistons maintenant au projet de loi.
Pour n'en rappeler que l'essentiel, j'aimerais indiquer que, dans notre
système parlementaire, c'est le ministre des Finances qui élabore
les politiques fiscales, c'est lui qui les présente dans son discours ou
par déclaration ministérielle ou par d'autres façons
d'exprimer son intention. Mais c'est lui qui assume la responsabilité
d'établir les politiques fiscales et c'est le ministre du Revenu qui a
simplement, dans un sens - c'est fort complexe aussi - la responsabilité
de confectionner ou de présenter le projet de loi, de l'expliquer et,
ensuite, de l'administrer. Ce sont donc des autorités
séparées.
Au gouvernement fédéral, c'est un peu différent.
Evidemment, le ministre du Revenu fédéra! a toujours la
responsabilité d'administrer la loi mais le projet de loi est
élaboré par le ministre des Finances à Ottawa, ce qui est
un peu différent chez nous. Évidemment, il y a quand même
une bonne collaboration entre les deux ministères pour s'assurer que
l'intention budgétaire, l'intention du ministre des Finances se retrouve
fidèlement exposée dans le projet de loi. Je pense que
l'intention du législateur est importante à ce
moment-là.
Le rôle que nous avons ici, M. le Président, ce n'est pas,
à mon humble avis, de remettre en question les politiques fiscales. Je
pense qu'il n'appartient pas à la commission du budget et de
l'administration de s'interroger sur les politiques fiscales du gouvernement.
C'est un projet de loi qu'on étudie article par article et ma
responsabilité, à moi, comme ministre du Revenu, c'est de
m'assurer que c'est bien conforme à l'intention ministérielle, au
budget ou à la déclaration du ministre des Finances.
Bien sûr, je sais que les membres voudront peut-être
réagir à certaines dispositions et je ne peux pas les en
empêcher. Mais on comprendra que mon rôle se limite, quand
même, à m'assurer de cette fidélité du projet de loi
par rapport au budget et, s'il y a des remarques, qu'elles seront transmises au
ministre des Finances, comme je l'ai fait dans le passé et comme tous
les ministres du Revenu l'ont fait ici depuis dix, quinze ou vingt ans, depuis
1961 en fait. Cette distinction entre les deux responsabilités a
toujours été respectée ou, enfin, comprise. On comprendra
que je ne peux pas changer le budget. Je ne peux pas inventer une politique
fiscale, même si on la trouvait très louable et souhaitable.
Il y a un processus démocratique parlementaire qu'il faut
respecter au-delà de ce qu'on pense ici, chacun de nous, comme membres
de la commission. On n'est pas ici ce matin dans un exercice de
législateurs pour introduire de nouvelles dispositions, d'autant plus
qu'en matière fiscale, M. le Président, vous savez que l'exercice
que nous faisons est très laborieux. Mon collègue, critique de
l'Opposition, a participé, je pense, à l'ensemble des travaux de
la commission dans les sujets d'ordre fiscal et on sait que c'est fort
complexe. C'est un labyrinthe très élaboré. On fait des
efforts pour améliorer le texte petit à petit, mais le
système fiscal lui-même est fort complexe.
Ce que nous avons fait... Nous, c'est moi et l'équipe qui
m'accompagne ici; je suis accompagné de plusieurs collaborateurs du
ministère du Revenu. J'aurai peut-être l'occasion de les
mentionner ou peut-être, à la fin, je pourrais les nommer, M. le
Président, ou, s'ils ont à intervenir, Us se nommeront. Ce que
nous avons essayé de faire depuis deux ou trois ans et ce qui est
nouveau - et je vais terminer là-dessus, M. le Président - c'est,
quand même, de donner aux membres de la commission, étant
donné que je ne peux pas, à moi tout seul, changer la loi et tout
le système fiscal, et le rendre plus simple, même si on fait de
petits efforts, des fois des grands... À tout le moins, dans les
travaux que nous avons ici, j'ai introduit - et je le dis avec fausse
modestie car on a quand même une certaine fierté à avoir
fait des choses - des instruments de travail qui n'existaient pas avant, par
exemple, ces recueils que les membres ont eus, la façon de
préparer les recueils qui donnent l'ancien et le nouveau texte. Cela
permet aux membres de ne pas être obligés d'avoir toute la loi de
l'impôt à côté d'eux pour faire des comparaisons. Je
pense que c'est quand même utile et, chaque fois, on a
amélioré notre présentation. Deuxièmement, je pense
que je me suis rendu totalement disponible à faire l'ensemble de
l'examen et à répondre à toutes les questions.
En terminant, je vous signale, M. le Président, que je regardais,
dans les années passées, l'épaisseur de la transcription
des débats de la commission du budget et de l'adminisfration qui
étudiait la loi de l'impôt. Je dois dire que traditionnellement,
année après année, il y avait peu de débats sur la
présentation de la loi. Peut-être était-ce que l'Opposition
qui était formée à ce moment par le Parti libéral
comprenait plus vite. Mes amis d'en face me diront que c'est peut-être
parce qu'on n'était pas intéressés; je ne ferai pas de
jugement.
M. Dufour: Je ne vous le fais pas dire.
M. Séguin: Je dois dire que, contrairement à ce qui
se faisait avant, les membres de la commission peuvent quand même
apprécier les explications. Je ne le fais pas dans un but partisan, mais
simplement parce que je pense que c'est un sujet qui mérite beaucoup
d'explications parce qu'il est fort complexe, j'ai moi-même, dans
l'ensemble des travaux de la commission sur les projets de loi, donné
des explications à tous les articles, à toutes les questions, de
façon considérable, tellement que la transcription dans les
recueils atteint, je pense, entre 7000 et 8000 pages depuis trois ans,
comparativement à à peine quelque 100 pages pour ce qui se
faisait avant. Donc, je pense qu'on peut apprécier objectivement qu'il y
a eu un effort pour donner l'ensemble des explications et ne pas limiter le
temps.
Nous avons, d'ailleurs, trois jours pour le faire; dans l'ensemble,
c'est peut-être suffisant pour voir de façon
générale le projet de loi. Ce n'est certainement pas suffisant
pour comprendre la fiscalité, mais je vais tâcher, avec mes
collaborateurs, de donner aux membres de la commission l'ensemble des
explications que je peux humainement fournir. Je ne pourrai pas, non plus, tout
vous expliquer en détail. Je ne suis pas une encyclopédie
vivante, mais j'essaierai, de bonne foi et dans un effort pour éclairer
les membres, de vous donner tous les renseignements et toutes les informations
pertinentes à ce projet de loi. Merci, M. le Président.
Le Président (M. Poulin): Merci, M. le ministre. M. le
député de Jonquière.
M. Francis Dufour
M. Dufour: Merci, M. le Président. Mes premiers mots sont
aussi des mots de meilleurs vux aux membres de la commission et à
la présidence, ainsi qu'aux fonctionnaires du ministère du
Revenu. Dans un deuxième temps, il est vrai que l'exercice que nous
entreprenons aujourd'hui en est un, à mes yeux, très fastidieux,
qui demande beaucoup d'attention et qui ne suscite pas véritablement de
débats, puisqu'ils ont eu lieu à l'Assemblée nationale
lors de l'adoption des mesures fiscales.
Je veux bien reconnaître l'effort que le ministre et le
ministère ont fait pour la présentation de ce projet de loi et
des autres subsé-quemment, puisque ça facilite le travail. Mais,
même en facilitant le travail, reconnaissons tout de suite qu'on
réussira difficilement à attirer des foules lorsqu'on parle de
fiscalité, que ce soit la fiscalité municipale, la
fiscalité québécoise et sûrement la fiscalité
fédérale. Les seules personnes qui pourraient être
intéressées sont celles qui ont à compléter leur
formulaire d'impôt, à payer leurs taxes ou à retirer des
bénéfices ou des désagréments de ces lois que nous
votons. Donc, c'est un exercice difficile, mais en même temps
nécessaire. Bien sûr, lorsque le ministre nous dit qu'on peut
l'interroger, mais qu'on ne peut rien changer, c'est évident que c'est
un message qu'il laisse passer, à savoir qu'il faudrait que ce projet de
loi soit voté assez rapidement ou qu'il aimerait, même avec toute
sa bonne disponibilité, qu'on prenne le moins de temps possible pour
passer à travers ce projet de loi 60.
Notre collaboration est acquise au départ, mais je ne peux pas
vous cacher que je suis toujours d'avis qu'il faut prendre le temps qu'il faut
pour passer à travers un projet de loi article par article. Il est bon,
des fois, de poser des questions puisque ça permet de temps en temps au
ministre de transmettre le message au ministre des Finances qui peut apporter
certains changements à ce projet de loi. Il n'y a rien de parfait, tout
est perfectible. Je me rappelle aussi qu'au mois de décembre le ministre
du Revenu m'a informé qu'il aimerait, pour se conformer à un des
désirs du ministre ou à un désir gouvernemental -
probablement davantage au désir personnel du ministre - que les projets
de loi - et je pense que c'était légitime - concernant la
fiscalité soient adoptés le plus rapidement possible après
le discours sur le budget. À ce moment-là, je lui avais seulement
dit que, vu le nombre de lois que nous avions à examiner ou à
considérer, je serais très surpris qu'on puisse le faire avant la
période des fêtes. C'est effectivement ce qui est arrivé,
ce qui nous remet en plein mois de février, mais on le fera
sûrement avec un esprit plus reposé et aussi avec le temps
disponible pour voir toute cette loi.
C'est donc dans un esprit d'ouverture que nous entreprenons
l'étude de ce projet de loi. Encore une fois, les discussions concernant
les mesures, que nous les appréciions ou non, ont donné lieu
à des débats lors du dépôt de ces mesures qui, pour
la plupart, sont en application. Quant à nous, on va s'assurer que ce
soit conforme à ce qui se passe et que la loi est conforme aux
déclarations ministérielles. On déplore toujours, bien
sûr, que cette étude ne puisse permettre l'ouverture à
certains amendements ou à certains ajustements qu'on pourrait
désirer. Je le comprends, on l'accepte, mais on le déplore en
même temps.
Peut-être une dernière remarque, avant de terminer mon
propos, concernant toutes les références qu'on a à faire
pour les articles qui sont amendés. Je ne sais pas à quel rythme
ça se fait, mais j'imagine qu'un jour il faudra penser à une
refonte complète de la fiscalité québécoise pour
empêcher ça parce que plus personne ne va s'y retrouver. Un chat
ou une chatte va perdre ses petits. Quelqu'un qui n'est pas initié
à ces lois va avoir beaucoup de difficulté à s'y retrouver
puisque ça fait référence à plusieurs articles sur
un certain nombre d'années. C'est une interrogation que je pose ou que
je me pose. Je connais déjà une partie de la réponse:
Possiblement, pas tant que le fédéral - parce qu'on est encore
dans un système fédéraliste - n'aura pas changé ou
fait sa propre refonte. Mais je pense qu'il est bon de s'interroger à
savoir quand nous ferons une refonte complète de ce système parce
qu'à ce moment-ci, à moins d'être un initie ou un
spécialiste, personne ne va s'y reconnaître. Je pense que les
lois, en règle générale, sont faites pour du monde et
s'adressent à du monde avant tout. C'est technique, mais ça
s'adresse à du monde et c'est pour du monde. En règle
générale aussi, les gens devraient avoir accès à
des projets de loi et d'une façon qu'ils puissent comprendre ce qui est
écrit dans les lois.
Une autre remarque: de la façon dont c'est rédigé,
des fois, en français, c'est difficile à comprendre même
pour le législateur. On sait aussi que la plupart de ces articles ont
subi des essais ou des problèmes judiciaires vis-à-vis de la loi.
Donc, il y a eu des jugements de rendus par rapport à plusieurs de ces
articles, ce qui empêche une meilleure francisation des textes. C'est en
français, mais c'est un français qu'il faut souvent
décortiquer mot par mot pour savoir ce que l'article veut dire. Je suis
toujours d'avis que les lois qu'on fait s'adressent à des personnes. En
règle générale, ces gens devraient être en mesure,
avec un jugement normal, de comprendre ce qui est écrit dans les lois,
ce qui n'est pas le cas de beaucoup de nos lois malheureusement.
Cela complète mes remarques préliminaires. Autant que
faire se peut, on vous assure de notre collaboration pour passer à
travers ce projet de loi dans les meilleurs délais et avec tout le
sérieux possible.
Le Président (M. Poulin): Merci, M. le
député de Jonquière. On passe maintenant à
l'article 1 du projet de loi 60.
Étude détaillée
M. Séguin: M. le Président, il n'y a que quelques
amendements. On a distribué aux membres l'ensemble des amendements et,
au fur et à mesure de l'introduction des amendements, j'expliquerai
l'amendement.
Modifications législatives
Le Président (M. Poulin): Merci, M. le ministre.
Loi concernant certaines caisses d'entraide
économique
M. Séguin: L'article 1 est un article de concordance avec
d'anciennes dispositions touchant les caisses d'entraide économique qui,
comme on le sait, ont été changées et annulées
même. En fait, le traitement fiscal a été
considérablement modifié et c'est une des suites où on
procède à l'abrogation de l'article 130.
Le Président (M. Poulin): L'article 1 est adopté.
Je passe maintenant à l'article 2. M. le ministre.
Loi concernant les droits sur les transferts de
terrains
M. Séguin: Oui, nous sommes ici dans la Loi concernant les
droits sur les transferts de terrains. On n'a pas encore abordé la Loi
sur les impôts. Ce sont des lois connexes, si vous voulez. Ici, c'est une
modification purement technique pour corriger un renvoi au paragraphe h).
M. Dufour: M. le Président...
Le Président (M. Poulin): Oui, M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: ...on remarque aussi que "le présent article a
effet depuis le 21 décembre 1983", ce qui lui donne un effet
rétroactif. Est-ce qu'il y a des raisons spécifiques?
M. Séguin: En fait, cela ne change pas le traitement qui a
cours depuis 1983. La référence était plus ou moins
exacte. La raison pour laquelle on fait ça ici, c'est qu'on le fait
depuis 1983, mais le texte était resté ambivalent pour le renvoi
à l'article. On précise le renvoi, comme on le dit, surtout
à l'article 44.1 qui a été adopté en 1983. C'est
pour rendre ça vraiment clair dans le libellé qu'on se
réfère maintenant à l'article 44.1 qui a été
adopté en 1983.
M. Dufour: Mais ça ne donne pas lieu à une
ouverture par rapport au...
M. Séguin: Cela ne donne lieu à aucun changement.
On le fait depuis 1983, mais le renvoi était inexact.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Poulin): L'article 2 est-il
adopté?
M. Séguin: Adopté.
Le Président (M. Poulin): Nous passons maintenant à
l'article 3.
M. Séguin: Nous sommes toujours dans la Loi concernant les
droits sur les transferts de terrains. Ici, on modifie l'article 44 par
l'addition d'une nouvelle exonération au paragraphe h). Je l'ai
mentionné à l'article précédent, mais ici on
précise l'exonération. Cela vise la situation d'un cessionnaire
qui reçoit un terrain d'un organisme public en échange d'un autre
terrain de même valeur marchande qui est destiné principalement
à des fins d'utilité publique. Cela découle du bulletin
d'interprétation en 1987 et de la Loi concernant les droits sur les
transferts de terrains qui a été modifiée. Cela s'applique
en 1987.
M. Dufour: Oui. L'organisme public dont on parle, quels
organismes cela pourrait-il englober: des municipalités, le monde
scolaire ou gouvernemental?
M. Séguin: Les municipalités qui vendent pour
taxes.
M. Dufour: Ce sont seulement elles qu'on vise par ce terme.
Le Président (M. Poulin): Est-ce que l'article 3 est
adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Poulin): Nous passons maintenant à
l'article 4.
M. Séguin: C'est toujours dans le même chapitre de
la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains. C'est une
précision à l'article précédent où on dit:
"Lorsque la valeur marchande du terrain transféré au cessionnaire
est supérieure à celle du terrain acquis par le cédant -
dans cet exercice d'échange - seule la différence entre ces
valeurs est assujettie aux droits." Les montants de l'échange ne sont
pas considérés taxables comme tels. C'est juste le surplus
à cette valeur marchande dans l'exercice de l'échange qui est
sujet à la taxation et aux droits. En fait, c'est la taxe sur les
transferts de terrains.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Poulin): L'article 4 est adopté.
J'appelle l'article 5. M. le ministre.
M. Séguin: On est toujours dans la Loi concernant les
droits sur les transferts de terrains. On précise l'exonération
dont on a justement parlé tantôt à l'article 44.1, on
ajoute, après le paragraphe 2, le paragraphe 3 où on
prévoit qu'il y a "exonération du paiement des droits lorsque le
cessionnaire utilise le terrain pour y construire ou y rénover un
bâtiment à des fins de location ou de vente", mais à des
conditions: que la construction ou la rénovation soit achevée
dans les cinq ans qui suivent le début des travaux, etc. On peut
très bien lire les conditions. Alors, on fait juste
énumérer ici les quelques conditions de l'exonération
qu'on a prévue à l'article 44.1. (10 h 45)
M. Dufour: Mais est-ce que ça veut dire que dans le cas
d'un propriétaire d'un terrain qui, au bout de cinq ans, ne construit
pas, ça vous donne un droit d'aller en arrière?
M. Séguin: II faut que les travaux soient terminés
dans les cinq ans. S'ils ne sont pas terminés, on pourrait constater que
l'exonération ne s'applique pas et que les droits sur les transferts de
terrains peuvent s'appliquer. Ils deviendront taxables au moment où on
constate que l'exonération n'est pas respectée.
M. Dufour: Est-ce qu'il y a des pénalités par
rapport à ça? C'est par règlement ou quoi?
M. Séguin: Non, il n'y a pas de pénalités
comme telles, à moins que ça ne tombe sous le volet
général de l'évasion fiscale, si ça avait
été fait. Là, on tombe sous les pénalités
générales de l'évasion fiscale, mais ça, c'est une
autre chose. Pour cet article comme tel, il n'y a pas de
pénalités.
M. Dufour: Les montants des droits sont fixés au moment
où ça se produit. Autrement dit...
M. Séguin: Le pourcentage est fixe. M. Dufour: II est
fixe.
M. Séguin: Cela ne varie pas, c'est
décrété dans la loi. Il est exempté à des
conditions, comme on le voit ici, par exemple, qu'il fasse la construction ou
qu'il parachève les travaux dans les cinq ans; sinon il est sujet aux
droits sur le terrain qu'il a obtenu. La taxe n'est pas sur l'immeuble, mais
sur le terrain.
M. Dufour: Ce que j'essaie de comprendre, c'est, si le terrain
augmente de valeur en cours de route, parce qu'il a... J'essaie de comprendre
la valeur d'un terrain...
M. Séguin: Non, les droits sont au moment de
l'acquisition.
M. Dufour: De l'acquisition. Cela veut dire qu'entre la
première année et la cinquième année il y a un
certain montant d'intérêt. S'il ne paie pas ses droits, il y a un
certain montant sur ces droits-là et l'individu pourrait profiter d'une
situation.
M. Séguin: Oui, mais à une vente ultérieure,
les droits pourraient s'appliquer et ils s'appliqueront, à ce
moment-là, sur le prix de la vente supérieur.
M. Dufour: Oui, mais il y a un gain potentiel pour le
contribuable, par rapport à cet article.
M. Séguin: La valeur peut augmenter. M. Dufour:
Oui.
M. Séguin: C'est comme quelqu'un qui acquiert un terrain
et qui paie les droits sur ce transfert de terrain; c'est sûr que cinq
ans plus tard son terrain vaut beaucoup plus cher. La loi fixe l'application du
droit au moment du transfert.
M. Dufour: J'essaie de rapprocher ça de la Loi sur la
fiscalité municipale où quelqu'un va payer... Avant, les
intérêts n'étaient pas tellement élevés; il y
a beaucoup de gens qui profitaient de la permission ou de la possibilité
de retarder le paiement des taxes à la dernière minute parce
qu'ils payaient moins d'intérêt. Ils aimaient mieux jouer avec
leur argent que de prendre ce montant pour payer leurs taxes au début de
l'année, comme tout le monde. Donc, le législateur a prévu
ça. Depuis quelques années, le taux d'intérêt est
suffisamment élevé ou il est plus élevé que celui
du marché, ce qui fait que le contribuable a intérêt
à payer ses taxes au plus vite.
Dans ce cas-ci, je ne sais pas si ça représente des
montants, mais c'était un peu le sens de ma question. Je suis bien
favorable à ce qu'on puisse permettre à des gens de jouir d'un
certain privilège, mais, dans le fond, ce sont juste ceux qui ont de
l'argent qui peuvent profiter de ces lois. Ceux qui n'en ont pas n'en profitent
pas. Si on veut faire une équité fiscale, il faut l'examiner dans
ce sens ou dans cette optique, d'après moi.
M. Séguin: Je me permettrais d'ajouter, M. le
Président, qu'il faut quand même rappeler que cet article n'est
pas nouveau - il existe depuis fort longtemps - et qu'ici on ne fait qu'ajouter
le paragraphe 3 aux paragraphes 1 et 2, qui existent déjà, qui
prévoient d'autres conditions restrictives à cette
exonération. Le sens de l'article 44.1, c'est simplement de ne permettre
l'exonération que pour l'expansion de l'entreprise. Si une entreprise,
par exemple, avait le projet de s'agrandir, achète du terrain et
projette une construction sur le terrain acquis dans les cinq ans, elle va
être exonérée des droits pour acheter ce terrain dans le
cadre de son expansion, mais à la condition qu'elle parachève ses
travaux dans les cinq ans. C'est là le sens des cinq ans.
Ce n'est pas pour n'importe quel contribuable qui achète un
terrain pour faire une construction quelconque. C'est toujours dans le cadre de
l'expansion de l'entreprise. Je veux juste rappeler que l'article 44.1 existe
depuis plusieurs années et que les paragraphes 1 et 2 s'appliquent
toujours. On ne change pas l'article 44.1; on ajoute un autre paragraphe.
M. Dufour: Mais vous ne nous suggérez pas que votre
approche, c'est que ce qui existe, on n'y touche pas?
M. Séguin: Je pense que ce qui existe depuis plusieurs
années est convenable.
M. Dufour: Cela veut dire que vous êtes d'accord par
rapport à ça. Mais c'est bon... C'est ça que je dis.
M. Séguin: C'est convenable. C'est un article qui est
convenable et on croit...
M. Dufour: L'exercice qu'on fait, c'est de regarder par rapport
à ça s'il n'y a pas des éléments qu'on peut
apporter qui pourraient changer la nature des choses.
M. Séguin: Ah, bien, ça, oui, cela peut toujours...
Pour le moins, je dois dire que c'est un article qui existe depuis plusieurs
années et qui me semble convenable. Il n'a pas soulevé de
problèmes particuliers.
M. Dufour: Mais il faut admettre, par exemple, que jusqu'à
il y a trois ans, disons, dans les dix dernières années, la
spéculation sur les terrains n'était pas à la hausse comme
elle l'est présentement et les coûts étaient pas mal
différents. Quand l'article a été libellé ou
écrit, il faut toujours tenir compte que, dans le temps, les coûts
ne changeaient pas trop. Mais, depuis une dizaine d'années, les terrains
qui avaient pratiquement une valeur nulle, 0,10 $ le pied carré, sont
rendus à 2 $ et à 5 $ le pied carré, même dans les
petites municipalités, ce qui fait qu'il y a une spéculation ou
des changements dans les taux. On pourrait examiner ça afin de savoir si
cette mesure, par rapport au questionnement que je fais, ne représente
pas des
montants appréciables ou s'il n'y a pas lieu de l'examiner plus
en profondeur. Cela étant dit, on va adopter l'article.
Le Président (M. Poulin): L'article 5 est adopté.
On passe maintenant à l'article 6. Il y a un amendement à
l'article 6. M. le ministre.
Loi constituant le Fonds de solidarité des
travailleurs du Québec
M. Séguin: Oui, M. le Président. Il y a un
amendement et les membres en ont déjà une copie. Il y a plusieurs
éléments dans l'amendement. Je me permettrai de le lire tout
simplement et, s'il y a des questions, je l'expliquerai.
Le Président (M. Poulin): Allez-y, M. le ministre.
M. Séguin: L'amendement a pour but de modifier l'article
6: "1° par le remplacement du paragraphe 5° du premier alinéa de
l'article 10 de la Loi constituant le Fonds de solidarité des
travailleurs du Québec, que le sous-paragraphe 3° du paragraphe 1
édicté, par le suivant: "5° à la demande d'une
personne qui l'a acquise du fonds si elle est déclarée, de la
manière prescrite par règlement du conseil d'administration,
atteinte d'une invalidité physique ou mentale grave et prolongée
créant une inaptitude au travail. " C'est le premier
élément.
Le deuxième élément de l'amendement consiste en "la
suppression du sous-paragraphe 4° du paragraphe 1 ". On ne fait que le
supprimer.
Le troisième élément, on remplace le paragraphe 2
par les suivants: "2. Le sous-paragraphe 1° du paragraphe 1 s'applique
à un rachat, effectué après le (date de la sanction de la
présente loi) d'actions émises après le 1er mars 1988. "3.
Les sous-paragraphes 2° et 3° du paragraphe 1 s'appliquent à un
rachat d'actions effectué après le (date de la sanction de la
présente loi). "
Le Président (M. Poulin): M. le député de
Duplessis.
M. Perron: M. le Président, pour l'information des membres
de la commission, est-ce que le ministre a discuté avec les
représentants et les représentantes du fonds de solidarité
en ce qui concerne les amendements qui sont apportés à la loi
constituante?
M. Séguin: Personnellement, je n'ai pas eu de discussions
avec eux étant donné que c'est un sujet qui a fait l'objet, je
pense, de représentations par le fonds de solidarité (FTQ)
auprès du ministre des Finances dans le passé et que ce
changement est introduit dans le budget pour répondre à leurs
besoins. Il faut comprendre que cet amendement assouplit les règles de
fonctionnement du fonds de solidarité (FTQ). Enfin, je vous donne
ça en termes généraux, l'esprit de l'amendement est de
permettre au conseil d'administration, contrairement à sa règle
habituelle de ne pas pouvoir racheter des actions. Quand les gens souscrivent
à l'achat d'actions du fonds de solidarité (FTQ), en principe ils
ne peuvent pas les revendre l'année suivante. Ce n'est pas comme
l'épargne-retraite ou vous souscrivez de l'argent et où vous
pouvez le retirer en tout temps, quitte à en subir la taxation. Il y a
une interdiction à un souscripteur au fonds de solidarité de
pouvoir vendre ou se faire racheter sa part l'année d'après ou
les années suivantes. C'est un fonds qui s'associe plus à un
régime de retraite et ce n'est qu'à la retraite que la personne
peut retirer ces fonds. Sauf que des exceptions apparaissaient
nécessaires dans des cas difficiles pour certains contribuables qui
avaient souscrit de l'argent et ne pouvaient pas le retirer. Un premier
assouplissement a été discuté avec le fonds qui
suggérait justement que, dans les cas d'invalidité et dans
certains autres cas, le conseil d'administration puisse procéder au
rachat des actions pour redonner l'argent au contribuant au fonds. Donc, on
souscrit à cette demande et, à ce qu'il me semble, ce projet
d'article est conforme aux attentes du fonds de solidarité, je
pense.
M. Perron: M. le Président, vu la réponse du
ministre, je crois qu'on se doit de l'accepter. Dans la mesure où le
ministre a confirmé qu'effectivement il y avait eu discussions et
représentations faites par les représentants et les
représentantes du fonds de solidarité, cela me va pour le
moment.
Le Président (M. Poulin): Est-ce qu'il y a d'autres
questions sur l'amendement?
M. Dufour: Au départ, on peut voir que la loi disait que
ça... La définition d'invalidité était faite par un
règlement du conseil d'administration. Là, on l'a changé.
Avant, c'était par règlement et, là, on spécifie
que c'est le conseil d'administration du fonds de solidarité. Est-ce
qu'il y a une raison majeure qui permet ou qui amène ce changement?
Le Président (M. Després): M. le ministre.
M. Séguin: On permet simplement maintenant que cela se
fasse par règlement au conseil d'administration. Donc, c'est lui qui
verra à procéder à l'adoption des règlements.
M. Dufour: Mais dans le libellé précédent,
que vous nous aviez proposé dans le projet de loi, c'était par
règlement. On ne disait pas le règlement de qui. C'était
sous-entendu. Est-ce que cela voulait dire nécessairement que
c'était le conseil d'administration?
M. Séguin: Dans la première version, c'était
"règlement du gouvernement" et, là, c'est par "règlement
du conseil d'administration". Donc, cela leur donne un peu plus de souplesse
pour procéder, plutôt que ce soit le gouvernement qui l'adopte,
par la procédure normale que l'on connaît, un
règlement.
M. Dufour: À l'exception que ces règlements, si
c'est le conseil d'administration, ne sont pas publiés de la
manière prescrite, comme quand c'est un règlement gouvernemental.
(11 heures)
M. Séguin: Oui, mais on considère que le fonds de
solidarité, malgré toutes les considérations qu'on peut
avoir, n'est quand même pas un fonds public gouvernemental. C'est un
fonds privé. C'est un fonds qui a été constitué
avec de l'argent et, à ce moment, il n'y a pas de raison pour le
gouvernement d'intervenir dans la réglementation d'un fonds comme
celui-là, pas plus qu'on ne le fait, par exemple, pour les
régimes enregistrés d'épargne-retraite où chaque
fiduciaire fait un contrat avec l'administrateur et les contribuants, et cela
demeure un contrat privé. Mais la loi constituant le fonds, en principe,
ne permettait pas le rachat des actions. Là, nous y faisons ouverture,
mais on donne au conseil d'administration du fonds l'opportunité de
dessiner lui-même ses propres règlements, comme il y a d'autres
règlements aussi que le fonds a faits pour son administration et sa
gestion, et on ne voit pas pourquoi ce serait gouvernemental à ce
stade-ci.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Després): L'amendement est
adopté.
M. Dufour: Et l'article est adopté.
Le Président (M. Després): Adopté. Est-ce
que l'article 6 est adopté tel qu'amendé?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Després): Adopté. J'appelle
l'article 7, M. le ministre.
M. Séguin: Oui, M. le Président. Nous sommes
toujours sur le fonds de solidarité, on précise, en quelque
sorte, l'exception que nous avons prévue à l'article
précédent concernant l'invalidité grave et
prolongée. Donc, on définit: "Une invalidité n'est grave
que si elle rend la personne régulièrement incapable de
détenir une occupation véritablement
rémunératrice.
Toutefois, dans le cas d'une personne âgée de 50 ans ou
plus, une invalidité est grave si elle rend cette personne
régulièrement incapable d'exercer l'occupation
véritablement rémunératrice qu'elle détient au
moment où elle cesse de travailler en raison de son invalidité.
"Une invalidité n'est prolongée que si elle doit
vraisemblablement entraîner le décès ou durer
indéfiniment. "
Bien sûr, le fonds ne voudrait pas, par cette ouverture au rachat
d'actions, faire face à toute demande simplement parce qu'une personne
subirait une invalidité temporaire ou minime. Le fonds doit
protéger ses acquis, son capital et ne doit pas laisser comme tel, au
seul choix des contribuants, le soin de retirer les fonds. Comme c'est un fonds
de retraite, il a besoin d'une capitalisation actuarielle; donc, il est
obligé de prévoir l'accumulation du rendement sur un nombre
d'années relativement élevé pour assurer à la
retraite un rendement actuariel suffisant. Et aucun fonds comme celui-là
ne pourrait se constituer s'il n'y avait pas ces restrictions.
M. Dufour: Je regarde l'article précédent où
on dit que la personne qui veut racheter ses actions, peut les reprendre de la
manière prescrite par le conseil d'administration, et ça se
réfère seulement aux personnes de 60 ans et plus. Ce n'est pas en
contradiction avec la définition. En disant: "Dans le cas d'une personne
âgée de 60 ans ou plus, une invalidité est grave si elle
rend cette... ", on définit ce qu'est une invalidité.
M. Séguin: Oui, mais ce qui est nouveau, c'est
l'invalidité, justement. Les cas d'invalidité n'étaient
pas prévus avant.
M. Dufour: C'est parce qu'à l'article
précédent on disait: L'invalidité va être
reconnue.
M. Séguin: L'article précédant celui qu'on
étudie? Ce serait l'article 6?
M. Dufour: Oui, c'est l'article disant: "À la demande
d'une personne qui l'a acquise du fonds si elle est déclarée, de
la manière prescrite par règlement du conseil d'administration,
atteinte d'une invalidité physique ou mentale grave et
prolongée... " C'est beaucoup plus la façon dont on devait la
déclarer invalide. Là, on l'explique. On n'a pas besoin de
règlement, on le dit dans la loi.
M. Séguin: Oui, mais ce à quoi vous faites allusion
à l'article 6 du projet de loi, au paragraphe 5°, c'est à
cette obligation de déclarer son invalidité pour pouvoir
procéder à son droit de rachat. On dit simplement qu'elle doit le
faire de la manière prescrite par règlement. C'est sûr que
le fonds de solidarité va mettre en marche une formule quelconque pour
que les gens qui veulent se faire racheter les actions qu'ils détiennent
dans le fonds à cause d'invalidité puissent le faire. C'est un
exercice spécial, c'est un privilège qu'on leur donne. Alors,
c'est sûr que l'administration du fonds va prévoir un
mécanisme. On dit ici que ce mécanisme sera "de la
manière prescrite par règlement."
À l'article qu'on étudie maintenant, c'est la notion
d'invalidité qu'on regarde. C'est quoi l'invalidité qui est
prévue?
M. Dufour: Cela va.
Le Président (M. Després): L'article 7 est
adopté. J'appelle l'article 8. M. le ministre.
M. Séguin: Nous sommes toujours, M. le Président,
au fonds de solidarité et à cet exercice de rachat où on
prévoit simplement d'autres modalités, soit cette obligation du
fonds de procéder au rachat des actions de catégorie "A" dans le
cas d'une personne atteinte d'invalidité grave et prolongée.
C'est de concordance avec l'article 10.
M. Dufour: Juste un petit point: "Dans un délai
raisonnable".
M. Séguin: Oui.
M. Dufour: C'est quoi, le délai raisonnable?
M. Séguin: Normalement, c'est rapide. Ce n'est pas quelque
chose qui demande un an ou deux, ce n'est pas sujet à des autorisations
judiciaires ou quasi judiciaires comme une autorisation de la Commission des
valeurs mobilières. Donc, c'est le temps pris par l'administration pour
recevoir le dossier et le traiter. À ma connaissance, dans quelques cas
de rachat d'actions qui ont eu lieu, c'est rapide, c'est quelques semaines, un
mois, 30 jours.
M. Dufour: Mais on ne fixe pas de temps. Cela va,
adopté.
Le Président (M. Després): L'article 8 est
adopté. J'appelle l'article 9.
M. Séguin: Je voudrais souligner, M. le Président,
qu'il y a deux personnes du contentieux du fonds de solidarité, je
pense, qui sont ici et qui nous quittent maintenant parce que nous avons
terminé les articles concernant le fonds. Je voudrais les remercier de
leur présence.
M. Dufour: Nous n'avons pas d'objection à les garder avec
nous. Cela nous faisait un beau public.
M. Séguin: Oui. C'étaient Mmes Louise Raymond et
Hélène Lévesque, du fonds de solidarité (FTQ).
Le Président (M. Després): J'appelle l'article 9.
M. le ministre.
Loi concernant l'impôt sur la vente en
détail
M. Séguin: Maintenant, nous abordons, M. le
Président, le chapitre de la taxe de vente, la Loi concernant
l'impôt sur la vente en détail communément appelé la
taxe de vente. Nous avons quelques articles qui ne sont pas très longs.
Je signale que, dans le recueil que les membres de la commission ont devant
eux, ce qui est nouveau dans notre projet de loi est souligné en gris
dans le texte. Ce n'est pas tout le texte qui est nouveau, c'est ce qui est sur
fond gris, tramé gris par rapport à l'ancien texte. Cela permet
de constater que les changements ne sont quand même pas fondamentaux. La
plupart sont plutôt des changements techniques visant à indiquer
des renvois plus précis. À l'article 10.1 de l'article 9 du
projet de loi, c'est purement technique, de concordance. Ce sont des
références faites à des articles dont on a changé
le libellé et on modifie par l'amendement ce
référé.
M. Dufour: Comme article de concordance, c'est plutôt
à l'article 10 qu'on va trouver l'article, en fin de compte, dont on
parle. On va adopter celui-là, quitte à faire une petite
discussion sur l'article 10.
Le Président (M. Poulin): L'article 9 est adopté.
J'appelle l'article 10.
M. Séguin: À l'article 10, on introduit une
précision concernant la définition de "matériel de
production" à la suite d'une déclaration ministérielle du
ministre des Finances, M. Lévesque, qui a été faite il y a
plusieurs mois, afin de repréciser encore une fois, comme tous les
ministres des Finances l'ont fait chaque année depuis onze ans, le sens
de l'exemption prévue au matériel de production; c'est une
exemption de taxe à l'achat de matériel de production qui ne
comprend pas certains équipements. Malgré cela, le
ministère du Revenu chaque année fait l'objet de
représentations, débats, contestations, qu'il gagne par ailleurs
en cour lorsque cela va jusque-là, sauf quelques causes qu'il a
peut-être perdues selon l'interprétation donnée dans chaque
cas précis. Chaque année, il était devenu
nécessaire de repréciser le sens dans le bulletin
d'interprétation, etc., mais certains juristes prétendaient que,
tant que le texte de loi n'était pas changé, cela leur donnait
ouverture aux représentations qu'ils faisaient alors que le
ministère du Revenu précisait, comme le ministère des
Finances l'a fait dans son budget et comme l'a fait, d'ailleurs, l'ex-ministre
des Finances, M. Parizeau presque toutes les années, que le sens de
cette exemption ne semblait pas avoir la portée que certains juristes y
voyaient dans leur interprétation de la loi.
Finalement, après toutes ces années, on a convenu au
ministère que la seule façon de régler cela,
c'était de changer la loi, de préciser
une fois pour toutes ce qu'on dit depuis onze ans et d'éviter
que, année après année, on ne soit encore dans des
débats juridiques intenses tant que la loi ne serait pas changée.
On a décidé, tel que l'a exprimé le ministre des Finances
- comme je l'ai dit tantôt - dans une déclaration
ministérielle spéciale sur le sujet, de repréciser encore
une fois cette chose-là, mais en même temps en introduisant
l'amendement à la loi pour que, une fois pour toutes, ce soit clair.
Je signale tout de suite que cela ne change pas rétroactivement
l'interprétation qu'a pu faire le ministère du Revenu puisqu'on
n'a jamais changé l'interprétation pratique depuis le
début là-dessus. On l'a interprétée
conformément à notre bulletin d'interprétation, mais,
comme je l'ai dit tantôt, il y a certains contribuables qui ont
prétendu que ce n'était pas là le sens de la loi. Alors,
on a changé la loi pour refaire dire au législateur ce que nous
prétendons qu'il a toujours voulu dire depuis le début. C'est ce
qu'on retrouve ici.
Je termine en disant dans cette explication un peu spéciale que
cela n'a pas d'effet rétroactif dans l'interprétation que nous
avons à déterminer. Cela a un effet rétroactif par rapport
à l'ancien texte de loi, mais ce n'est que pour constater dans un texte
de loi aujourd'hui ce que nous faisons en pratique depuis dix ou onze ans.
Le Président (M. Poulin): M. le député de
Jonquière.
M. Dufour: Vous dites que vous avez eu des représentations
concernant le libellé de cet article?
M. Séguin: II y a eu plusieurs réactions à
la suite de l'énoncé ministériel. Il y a eu un jugement
qui a été rendu laissant croire que... C'est un jugement de la
Cour d'appel, si ma mémoire est bonne?
Une voix: D'abord, de la Cour provinciale et confirmé en
appel.
M. Séguin: C'est cela. Il y a eu un jugement confirmatff
de la Cour d'appel qui a été rendu, laissant croire que
l'interprétation du ministère pourrait être attaquée
ou ne pas être celle qui, nous le croyons, doit être conforme
à la loi, de sorte que le ministre des Finances a décidé
de procéder à un amendement à la loi pour clarifier toute
cette question et c'est la déclaration ministérielle qu'il a
faite sur le sujet.
Depuis, on a eu, bien sûr, des représentations de plusieurs
entreprises et de plusieurs contribuables concernés par cette exemption.
Beaucoup de compagnies minières, entre autres, ont écrit des
lettres indiquant qu'elles réagissaient négativement à
cette chose, pensant que nous changerions peut-être
rétroactivement nos cotisations antérieures. Nous avons
décidé que ça n'était pas le cas. Nous ne faisons
pas de cotisations pour changer dans le temps l'interprétation que nous
avons déjà eue puisque nous avons toujours eu
l'interprétation pratique que nous présentons ici dans le projet
de loi. Pour nous, il n'y a pas de changement dans notre politique; c'est
toujours la même chose.
Par ailleurs, si certaines personnes considèrent que ce n'est pas
conforme à la loi ou que ça leur cause un certain
préjudice dans leurs affaires, vous conviendrez avez moi qu'il
n'appartient pas au ministre du Revenu de décider si une telle politique
fiscale est pour elles souhaitable ou non. Je laisserais à mon
collègue, le ministre des Finances, le soin d'évaluer leurs
représentations et de décider ici s'il y a lieu de
reconsidérer cette politique ou non. Moi, il m'appartient simplement de
voir à introduire un texte de loi qui est conforme à l'intention
budgétaire ou à l'intention de la déclaration
ministérielle qu'a faite le ministre des Finances il y a quelques mois.
Je pense, si ma mémoire est bonne, que c'était à
l'automne... C'était au mois de mars 1988.
Maintenant, s'il y a des questions sur l'article comme tel, il n'y a pas
de problème, on peut le regarder.
Le Président (M. Poulin): M. le député de
Jonquière.
M. Dufour: Le 21 mars dernier, des gens de l'Association des
mines de métaux du Québec ont fait des représentations
à plusieurs ministères, dont celui du Revenu et celui des
Finances. Je comprends que le ministre du Revenu n'est pas obligé de
donner suite à la lettre comme telle puisque j'imagine que la lettre
était adressée au premier ministre. Donc, c'est une copie de la
même teneur qui lui a été adressée. Je comprends
aussi que le ministre du Revenu n'a pas le pouvoir de changer la loi concernant
ces demandes, mais II ne doit tout de même pas être
indifférent aux représentations qui lui sont faites parce qu'il a
à appliquer la loi. Je serais vraiment surpris que le ministre du Revenu
n'ait pas discuté avec son collègue des Finances de la teneur de
cette lettre puisque ça résulte d'un jugement de la cour. Il ne
faut pas se cacher qu'il y a eu un tel jugement. Il y a des intervenants qui
ont gagné leur cause. Dans la loi, on semble lui donner raison, mais on
n'explicite pas ça d'une façon très claire ou très
visible. Je pense que les représentants de l'Association des mines de
métaux réagissaient à ce moment-là au
communiqué du ministre des Finances du 2 mars 1988. Alors, ce qu'on se
pose comme question, c'est: Est-ce qu'il y a eu une continuité dans
cette correspondance et est-ce que l'Association des mines de métaux
continue à prétendre... Nous, on pense qu'elle continue à
prétendre qu'on ne donne pas suite exactement au jugement
qui a été promulgué concernant la contestation de
la taxe de vente sur le matériel roulant. C'est un peu ça,
l'objet du libellé de cette lettre.
M. Séguin: Remarquez que ce n'est pas la première
fois qu'un gouvernement, à la suite d'un jugement, voyant que
l'intention du législateur semble être perdue dans les
dédales du dossier, décide de procéder à un
amendement rétroactif simplement pour faire renaître l'intention
du législateur qui avait peut-être été perdue de
vue. Je rappelle que j'ai eu à présenter, non pas ici à
cette commission, récemment, au mois de décembre, un projet de
loi sur les programmes de stabilisation économique de la CSST à
la suite d'un jugement de la Cour suprême du Canada rendu au mois de
novembre qui disait que la plupart des programmes de stabilisation
économique faits en 1979 par la CSST étaient illégaux
parce qu'il n'y avait pas de règlement adopté par la CSST pour
les introduire. Cela impliquait 260 000 000 $ qu'aurait eu à rembourser
la CSST. (11 h 15)
Le gouvernement a décidé que l'intention du
législateur était effectivement de rendre ces
programmes-là valides et on l'a fait rétroactivement. Je dois
dire, d'ailleurs, que l'Opposition a collaboré pleinement, étant
donné que ça tombait sous le sens qu'on ne devait pas laisser
aller l'effet d'un tel jugement par rapport aux travailleurs et travailleuses
qui bénéficient d'indemnités selon ces
programmes-là par la CSST. Donc, tout le monde a convenu que,
indépendamment d'un jugement, il appartient quand même au
gouvernement d'adopter des lois. On en répond au public. Si on croit,
nous, qu'il est d'intérêt public de procéder dans un sens,
le gouvernement a quand même l'ultime pouvoir, si je peux dire, de
procéder à l'adoption d'une loi.
Dans ce cas-ci, le ministre des Finances a pensé qu'il
était inconséquent de ne pas agir, étant donné que
le ministère des Finances, depuis onze ans, et le
prédécesseur de M. Levesque, M. Duhaime, ainsi que le
prédécesseur de celui-ci, M. Parizeau, ont eux-mêmes
rappelé de temps à autre que l'interprétation qui semblait
être débattue par certains contribuables et certaines entreprises
minières allait à l'encontre de l'intention du
législateur. Ils semblaient profiter d'un trou dans la loi pour
s'exempter du paiement d'une taxe sur du matériel qu'ils achetaient pour
l'exploitation de leurs mines et qui ne bénéficiait d'aucune
façon de l'exemption. Cela représentait des pertes d'argent assez
importantes pour l'État. Le ministre des Finances a décidé
que la seule façon de régler ça une fois pour toutes,
c'était de changer la loi, en fait non pas de la changer, mais de
préciser dans la loi ce qu'on fait depuis onze ans et d'arrêter
cette interprétation sibylline chaque année, à savoir si
les mots "matériel de production" comprennent ou non tel véhicule
et tel autre. C'était rendu une interprétation microscopique de
tel véhicule par rapport à tel autre. On a précisé
dans le texte l'intention du législateur qui a été
rappelée, je dois le dire encore une fois, chaque année dans des
bulletins d'interprétation et par des déclarations du ministre
des Finances. Donc, cela n'a jamais pris personne par surprise.
Ce que j'ai fait, moi, je peux l'indiquer, comme ministre du Revenu,
c'est que, à la suite de ça, compte tenu du projet de loi, nous
avons avisé les contribuables par un bulletin. Nous avons fait un
bulletin avisant que, d'une part, il n'y aurait pas d'action rétroactive
de notre part. Étant donné que nous avons toujours eu une
interprétation à leur égard qu'eux jugent restrictive et
que l'amendement que nous introduisons est conforme à cette
interprétation que nous avons soutenue depuis dix ans, ça ne
change strictement rien pour nous. On les assure que cela ne nous donne pas
l'occasion de les recotiser rétroactivement, trois ans en
arrière, en changeant toutes les interprétations. Il n'y a pas
d'effet plus immédiat que ceux-là par rapport aux
représentations qu'ils font.
Maintenant, parce que plusieurs de ces entreprises contribuables m'ont
fait parvenir leurs représentations par écrit comme elles l'ont
fait au ministre des Finances, je sais que celui-ci réfléchit
actuellement à leurs représentations pour voir s'il n'y aurait
pas lieu, très légitimement ou non, de leur donner une exemption
qui serait clairement définie dans un prochain budget et qui ne serait
pas issue d'une interprétation qui, année après
année, a peut-être été un peu boiteuse de part et
d'autre et qui a donné lieu à des jugements qui tantôt
donnaient raison à un et tantôt donnaient raison à l'autre.
Pour le moment, je pense qu'il y avait lieu de faire cet amendement. Leurs
représentations continueront et il appartiendra au ministre des Finances
de décider si, dans un prochain budget, il veut bien accorder à
cette industrie-là l'exemption qu'elle réclame ou non. Il ne
m'appartient pas de le décider. Je fais parvenir leurs
représentations, comme d'autres le font, au ministre des Finances.
Le Président (M. Poulin): Merci, M. le ministre. M. le
député de Jonquière.
M. Dufour: Est-ce que vous avez l'intention de rembourser les
paiements en trop par rapport à la cause?
M. Séguin: Quels paiements en trop?
M. Dufour: S'ils ont contesté, cela veut dire que des gens
payaient sur des actifs qu'ils achetaient, à cause du ministère.
En fait, c'est pour ça qu'on les exclut. On va être obligé
d'en exclure et de les entrer à l'Intérieur. Ce
jugement-là était favorable au contribuable. Même si c'est
un gros contribuable, c'est un contribuable quand même, il ne faut pas
faire de différence. Il y a certainement d'autres contribuables qui
étaient dans le même cas, même s'ils n'ont pas
contesté, et ils auraient le goût de contester par rapport
à ça. Est-ce que vous allez les rembourser
rétroactivement?
M. Séguin: Non, parce que nous, au ministère, nous
avons toujours considéré que la loi telle que
rédigée, selon l'interprétation que nous en avons faite
dans les cas que vous visez, ne permettait pas l'exemption. Nous avons donc
cotisé correctement.
Il est arrivé qu'un certain dossier a semblé suivre une
interprétation différente et avoir gain de cause en Cour
provinciale et ensuite en Cour d'appel; rien ne dit qu'en Cour suprême le
jugement aurait été dans le même sens. Comme je l'ai dit
tantôt, le gouvernement a toujours considéré que cette
exemption profitait malencontreusement à certains contribuables qui
semblaient l'interpréter, à leur égard, de façon
plus intéressante. Comme le ministère n'a jamais accepté
ce point de vue, il a toujours cotisé selon sa propre
interprétation de la loi. Là, en plus, comme le ministre des
Finances a déclaré qu'on modifierait la loi pour clarifier
davantage, une fois pour toutes, la portée de l'exemption et que
ça aurait un effet rétroactif, il n'est prévu dans aucune
des dispositions de la loi que nous étudions, que les contribuables qui
ont pu avoir gain de cause et qui ont pu être liés au même
jugement qui a eu gain de cause soient remboursés. Les modalités
de la loi prévoient cependant que le ministre du Revenu peut leur
rembourser les frais judiciaires encourus. C'est à eux de faire leurs
représentations et le contentieux, chez nous, verra à
procéder au remboursement.
On ne croit pas qu'il serait logique... Dans l'intérêt de
l'administration de l'argent des contribuables, je vois mal comment on pourrait
expliquer à l'ensemble des contribuables qu'on rembourse une taxe que
certaines compagnies minières prétendent avoir indûment
payée et, en même temps, changer la loi pour dire qu'on a agi
correctement depuis onze ans, mais les rembourser pareil. Pour être
conséquents dans notre logique, si on dit qu'on a
interprété la loi conformément à l'intention du
législateur et qu'on n'a pas permis cette exemption, je ne vois pas
comment aujourd'hui, à l'intérieur d'une loi qui réaffirme
qu'on a agi correctement depuis onze ans, je rembourserais des gens qui l'ont
contestée. Cela me semblerait totalement illogique et je vois mal
comment les 4 000 000 de contribuables, M. et Mme Tout-le-Monde, accepteraient
que je rembourse des compagnies minières fort importantes sur des achats
de matériel qu'ils ont fait passer comme exempté, comme du
matériel roulant.
Le Président (Ml. Poulin): M. le député de
Jonquière.
M. Dufour: C'est évident que vous êtes en train de
nous dire que, si la loi est contestée, ce n'est pas tellement grave
parce qu'on changera la loi. Pour fins de discussions ou pour fins
d'administration, on l'adaptera pour l'améliorer. Il faudrait
peut-être qu'il y ait un peu de cohérence entre les
ministères, puisque le premier ministre, dans la loi 101, n'a pas cru
bon de faire la même chose. Il aurait pu confirmer ce qui existait ou ce
qu'on croyait être la coutume.
Un autre cas que je veux soulever, parce qu'on ne parlera pas de la loi
101, ce n'est pas le but de notre propos, mais c'est juste une question de
cohérence d'un ministère à l'autre sur la façon
dont on appliquera la loi. Il y a l'article 65.1 des évaluations
industrielles où il y a un imbroglio et des problèmes
d'interprétation. Le gouvernement n'a jamais cru bon, parce que ce
n'était pas lui qui était impliqué, c'étaient les
municipalités... Il y a des sommes énormes qui étaient
impliquées et ça a causé des inéquités, en
tout cas, a mes yeux, importantes pour l'ensemble des contribuables d'un
territoire qui s'appelle une municipalité. Donc, à ce
moment-là, le législateur n'a pas été trop rapide;
il n'y a rien de changé, on est encore pris avec des causes pendantes,
des ententes hors cour, en dessous de la couverture; en tout cas, il se passe
à peu près n'importe quoi puis...
Je m'aperçois que, dans ce cas-là, le ministère est
prêt à dire: Oui, oui, bien là, parce que le gouvernement
est impliqué directement, il faut se protéger. Je ne suis pas
contre le fait qu'on se protège contre des définitions ou
d'autres choses, mais dire à ces gens-là: On paiera vos frais
judiciaires et le reste, on n'en tient pas compte, je ne sais pas si ce sont
des pratiques courantes ou si c'est un message clair qui est donné
à la population à savoir que, si vous gagnez dans certaines
causes, à un moment donné, on changera la loi en
conséquence et les autres qui ne se seront pas plaints, vous allez
perdre vos droits. C'est un peu ça, le sens du message. Je n'ai pas
l'intention de discuter très longuement de ce dossier, je fais juste
souligner ça.
Par exemple, sans continuer à discuter, j'aimerais lire la lettre
de l'Association des mines de métaux du Québec qui, en fin de
compte, résume bien le sens des discussions qui se sont produites ce
matin concernant cet article. La lettre est adressée au premier ministre
et à d'autres ministres, dont le ministre du Revenu, le ministre des
Finances, le ministre de l'Énergie et des Ressources, le ministre
délégué aux Mines, le ministre de l'Industrie et du
Commerce, le ministre du Commerce extérieur, le président du
Conseil du trésor, le ministre de la Justice et Procureur
général. "Même si nous sommes habitués aux surprises
aux plans politique et législatif, c'est avec incrédulité,
vu la sagesse politique manifestée par le ministre des Finances au cours
de sa longue carrière, que nous avons pris connaissance d'un
communiqué de presse du 2 mars 1988, intitulé "Le matériel
roulant exclu de l'exemption
de la taxe de vente provinciale au titre de matériel de
production", dont copie jointe. "Ce serait la première fois qu'un
ministre des Finances du Québec (et vraisemblablement au Canada) propose
de légiférer pour annuler un jugement de première instance
favorable à un contribuable en matière fiscale, (jugement
porté en appel par le ministre du Revenu le 31 août 1987) et pour
rayer des rôles toutes les causes pendantes instituées par des
contribuables sur le même sujet. "Ce procédé, abusif et
injustifié s'il était mis en application, serait indigne d'un
gouvernement libéral en régime démocratique, mettrait en
péril la crédibilité du gouvernement et de la
Législature, créerait chez les contribuables un climat
d'incertitude constant quant à leurs démarches d'opposition aux
cotisations du ministère du Revenu, tel que prévu par la loi
d'application générale, et aurait un effet néfaste
auprès des investisseurs étrangers incités à
s'implanter au Québec. "Comme les entreprises minières (et
forestières) québécoises sont particulièrement et
principalement impliquées dans ce dossier, qui de plus couvre une
période entièrement écoulée, soit du 12 mai 1976 au
10 mai 1983, nous sommes parfaitement au fart de la situation et nous
constatons, à la lecture du communiqué du ministre des Finances,
qu'il s'est fait "rouler" par ses aviseurs (vraisemblablement du
ministère du Revenu) sur cette question du "matériel roulant".
"Comme il s'agit de sommes assez importantes pour nos entreprises
minières cotisées "illégalement", mais qui sont minimes en
regard du budget du Québec de 30 000 000 000 $, nous comprenons mal le
souci du ministre des Finances qui devrait, comme le gouvernement, avoir un
préjugé favorable à l'entreprise, alors que nos membres ne
réclament que l'application de la loi telle que formulée et que
le remboursement des trop-perçus par le ministère du Revenu pour
cette période entièrement écoulée depuis le 11 mai
1983. "Il est inconcevable de prétendre en 1988 que la
législation de 1976 ne reflétait pas les politiques d'alors, vu
que la loi n'a pas été corrigée rapidement et que les
premières cotisations et oppositions sur le sujet datent de 1978. La
"clarification" du règlement d'application en 1983, qui accorde
l'exemption au matériel roulant minier et forestier, est plutôt la
confirmation du contraire. "Nous considérons qu'il serait injustifiable
de légiférer douze ans après le fait pour priver les
contribuables d'une exemption que la loi leur accordait selon le jugement du 21
août 1987 qui est par ailleurs porté en appel par le ministre du
Revenu et, en particulier, pour ce qui est des équipements miniers qui
ne sont pas du matériel roulant tel que défini au
règlement d'application, comme les foreuses, les pelles
mécaniques, les "dozers" et les chargeuses qui ne sont pas des
"véhicules". "Nous réitérons à nouveau notre
demande du 27 août 1987 au ministre du Revenu de régler ces
litiges à l'amiable, malgré son refus formulé dans sa
réponse du 26 novembre 1987, (copies jointes), car le communiqué
du ministre des Finances constitue un aveu formel du bien-fondé de nos
prétentions à l'encontre de ces cotisations et de la
futilité de l'appel logé par le ministre du Revenu le 31
août 1987 à rencontre du premier jugement en la manière, en
date du 21 août 1987. "Même si le jugement applique l'exemption
à certains équipements auxiliaires mineurs pour lesquels nos
membres, sauf exception, n'ont pas réclamé l'exemption, il ne
saurait être invoqué par des contribuables au-delà de la
prescription de quatre ans prévue par l'article 33. 1 de la Loi sur le
ministère du Revenu, et cela n'empêche surtout pas le
ministère du Revenu de refuser des demandes de remboursement ou de
cotiser selon le règlement, comme le souligne le ministre du Revenu dans
la lettre du 26 novembre 1987. "Vu la "clarification" réglementaire
apportée à compter du 11 mai 1983 pour exonérer de
façon précise le matériel roulant utilisé dans les
exploitations minières et forestières, le problème ne se
pose plus après cette date et implique que cette politique fiscale n'a
pas toujours été claire. "Nous sommes disposés à
recommander à nos membres de régler leurs contestations pour la
période du 12 mai 1976 au 10 mai 1983 sur la base de cette disposition
du 11 mai 1983 pour la taxe et les intérêts cotisés, et de
négocier les intérêts courus depuis le paiement de ces
cotisations, intérêts courus qui sont à ce jour presque
égaux aux montants des cotisations en taxes et intérêts
cotisés. Cette approche est quand même plus équitable que
l'offre dérisoire de compenser les frais judiciaires encourus, car il ne
s'agit pas là d'un recours collectif et il n'est fait aucune mention des
frais extra-judiciaires. "Nous ne pouvons nous objecter à ce que la loi
soit clarifiée à compter du 2 mars 1988 afin de confirmer
l'exonération du matériel roulant pour les exploitations
minières (incluant la mise en valeur, voir notre lettre ci-jointe du 10
février 1988 adressée au ministre des Finances) et
forestières, telles que définies, à l'exclusion de tout
autre matériel roulant, ce qui réglerait pour l'avenir le cas de
certains contribuables, même s'il ne s'agit pas là de sommes
appréciables. (11 h 30) "En plus du caractère
antidémocratique à l'effet que "cette précision s'applique
de façon déclaratoire, y compris à l'égard des
causes pendantes, " alors que de telles législations ont toujours
respecté notre système judiciaire en excluant les causes
pendantes, il y aurait en outre le problème que ces causes pendantes
impliquent des éléments contestés autres que le
"matériel roulant" tel que défini pour la période
du 12 mai 1976 au 10 mai 1983, entre autres des foreuses, pel'es
mécaniques, "dozers" et char-geuses et leurs pièces composantes
et de rechange qui ne sont pas des véhicules et, par conséquent,
étaient exemptés comme matériel de production et couvrent
aussi des périodes antérieures et postérieures. "Le projet
du ministre des Finances de donner raison au Revenu en court-circuitant la Cour
d'appel est, pour le moins, ironique en regard du discours inaugural du 8 mars
qui demande à l'Assemblée nationale de "participer à
l'effort de transparence, de simplification et d'humanisation des pratiques et
procédures du ministère du Revenu" et en regard de l'appel
logé par le ministère du Revenu qui prévoit, en outre, se
rendre en Cour suprême, si nécessaire. "Il nous semble que notre
proposition de règlement à l'amiable est tout à fait
raisonnable et que son acceptation par le gouvernement lui éviterait un
abus législatif qui n'a pas de précédent en matière
fiscale au Québec et vraisemblablement au pays, et qui entacherait pour
toujours l'intégrité du Québec en matière fiscale.
"Nous joignons un mémoire plus détaillé sur cette question
et nous sollicitons une rencontre avec vous ou vos représentants dans
les meilleurs délais pour convenir d'une solution raisonnable à
ce problème. Respectueusement soumis, l'Association des mines de
métaux du Québec, André Carrier, président, Victor
St-Onge, président du comité de la fiscalité, Claude
Drouin, directeur général. Copie: le Barreau du Québec, le
Conseil du patronat du Québec, la Chambre de commerce du Québec,
l'Association des industries forestières du Québec."
Voilà, c'était le sens des représentations que nous
avons faites. Je vous l'ai dit au départ, comme nous n'avons pas
l'intention de faire de grand débat sur cet article concernant son
libellé et aussi son effet qui est explicité par la lettre de
l'Association des mines de métaux du Québec. Aussi,
considérant différentes interprétations de
différents projets de loi, la cohérence des ministères les
uns par rapport aux autres et aussi entre les catégories de
contribuables, il faut bien le dire, pouvait faire l'objet de certaines
représentations. C'est ce que j'ai essayé de faire le mieux
possible.
Le Président (M. Poulin): M. le député de
Jonquière, est-ce que le document est pour dépôt?
M. Dufour: On pourrait le déposer, M. le
Président.
Le Président (M. Poulin): Merci pour le dépôt
du document. Est-ce que l'article 10 est adopté?
M. Dufour: Sur division.
Le Président (M. Poulin): L'article 10 est adopté
sur division. J'appelle l'article 11 et il y a un amendement à l'article
11. M. le ministre.
M. Séguin: Oui, M. le Président, c'est à
l'article 18.3 dans la version anglaise qu'on suggère un amendement pour
être plus précis dans le libellé.
M. Dufour: Sur division.
Le Président (M. Poulin): L'amendement à l'article
11 est adopté sur division.
M. Dufour: L'amendement est adopté.
Le Président (M. Poulin): L'amendement est adopté
sur division.
M. Dufour: Non, est adopté.
Le Président (M. Poulin): Excusez. L'amendement à
l'article 11 est adopté. L'article 11, sur division.
M. Dufour: Sur division.
Le Président (M. Poulin): On s'est bien entendus.
L'article 12. M. le ministre.
M. Séguin: C'est conséquent aux articles
précédents, M. le Président, toujours sur le sujet qu'on
vient d'étudier assez longuement.
M. Dufour: Sur division.
Le Président (M. Poulin): L'article 12 est adopté
sur division. J'appelle l'article 13. M. le ministre.
M. Séguin: Cela concerne toujours le matériel
roulant et c'est conséquent aux articles précédents.
M. Dufour: On va être conséquent aussi.
Le Président (M. Poulin): L'article 13 est adopté
sur division. J'appelle l'article 14 M. le ministre.
M. Séguin: C'est la même chose, M. le
Président.
Le Président (M. Poulin): Est-ce que l'article 14 est
adopté?
M. Dufour: Adopté sur division.
Le Président (M. Poulin): L'article 14 est adopté
sur division. J'appelle l'article 15. M. le ministre.
M. Séguin: C'est la même chose, M. le
Président, toujours au chapitre du matériel
roulant.
M. Dufour: Sur division.
Le Président (M. Poulin): L'article 15 est adopté
sur division. J'appelle l'article 16. M. le ministre.
M. Séguin: C'est la même chose et, si vous me le
permettez, je pourrais tout de suite vous indiquer que les articles 16, 17 et
18 inclusivement, ces trois articles sont exactement relatifs au
matériel roulant et au sujet que nous avons discuté.
Le Président (M. Poulin): Est-ce que les articles 16,17 et
18 sont adoptés?
M. Dufour: Sur division.
Le Président (M. Poulin): Sur division. J'appelle
l'article 19. M. le ministre.
M. Séguin: Nous sommes toujours dans la loi sur la taxe de
vente, mais sur un sujet différent.
M. Dufour: Oui, parce que là je ne comprends pas.
M. Séguin: C'est une mesure de concordance technique pour
changer le libellé des référés étant
donné que certains articles ont été recodifiés
autrement.
Le Président (M. Poulin): Est-ce que l'article 19 est
adopté?
M. Séguin: Je dois indiquer que...
Le Président (M. Poulin): Oui, M. le ministre.
M. Séguin: ...c'est relatif au matériel de
production mais ça ne touche pas le matériel roulant.
M. Dufour: Ha, ha, ha! Adopté. Des voix: Ha, ha,
ha!
Le Président (M. Poulin): Chapitre V, article 20.
Loi sur les impôts
M. Séguin: Alors nous arrivons au coeur de notre sujet, si
je puis dire, M. le Président. Nous commençons la Loi sur les
impôts.
M. Dufour: Vous pensez que les impôts peuvent avoir du
coeur.
M. Séguin: J'ai toujours un texte de loi dans ma poche,
côté coeur. C'est un sujet que j'adore et je partage cette passion
avec mon collègue, le critique de l'Opposition, dont je sais qu'il a une
passion et une science très profonde de la fiscalité. C'est
maintenant un plaisir de partager ces quelques articles que nous avons dans ces
discussions profondes.
Le Président (M. Poulin): J'ai beaucoup d'admiration pour
vous deux.
M. Dufour: Je n'avais point cette prétention, M. le
ministre.
M. Séguin: Alors, nous avons...
M. Dufour: C'est peut-être le côté humain de
la taxation, de ce côté-ci, pas nécessairement la
connaissance que vous voulez me prêter.
M. Séguin: Dans les articles qui suivent, ce sont des
matières vraiment passionnantes, M. le Président. Nous parlons
des notions d'associé déterminé, d'entreprise admissible,
etc., concernant des modalités fiscales des entreprises.
À l'article 20, on amende l'article 1 de la Loi sur les
impôts qui est un article de définitions. C'est un article
général, le premier de la Loi sur les impôts, qui donne une
série de définitions. Après "année d'imposition"
qui est une des définitions, on va introduire une nouvelle notion, celle
d'"associé déterminé" d'une société. Il est
important de préciser que, quand on parle de sociétés, ce
ne sont pas les compagnies, mais ce sont les sociétés au sens du
Code civil, pour employer un anglicisme qui est bien compris dans le milieu des
affaires, "partnership" et non pas une incorporation. Je fais la distinction
parce que la Loi sur les compagnies du gouvernement fédéral
s'appelle maintenant la Loi sur les sociétés commerciales
canadiennes et, au gouvernement fédéral, on emploie maintenant le
mot "société" pour désigner des compagnies, alors qu'au
Québec on a encore préservé l'appellation "compagnie" ou
"corporation" dans la Loi sur les compagnies, et non pas le mot
"société". C'est important de le savoir pour qu'on se comprenne
dans les prochains articles.
Je pense qu'à la lecture de l'article on comprend qu'on fait
référence ici à une société en commandite ou
une société à responsabilité limitée. On a
maintenant la notion d'"associé déterminé" qui est,
à toutes fins utiles, un membre à responsabilité
limitée de la société. Limitée à quoi?
Habituellement à sa mise de fonds personnelle dans la
société; il n'est donc pas tenu au-delà de ce qu'il
contribue. Autrement dit, il peut perdre ce qu'il y a mis, mais pas plus. Il
n'est pas endosseur de l'ensemble des dettes ou des obligations de la
société et il n'est pas poursuivable personnellement sur ses
biens pour d'autres dettes qui excéderaient le montant qu'il a
déjà investi.
On verra maintenant que le mot "investi" ne
signifie pas nécessairement ce qu'il a versé comptant,
mais ce peut être ce qu'il s'est engagé à verser. La notion
est importante et cela a déjà été défini
antérieurement à ce projet de loi. Donc, c'est un membre à
responsabilité limitée dans une société qui, au
sens de l'article 613. 6, était membre à un moment quelconque de
l'exercice financier ou de l'année d'imposition.
Deuxièmement, "un membre de la société, autre qu'un
membre qui soit prend une part active dans les activités de la
société, sauf celles qui concernent le financement de
l'entreprise de la société, soit exploite une entreprise
semblable à celle exploitée par la société dans
l'année d'imposition de celle-ci, autrement que comme membre d'une
société, de façon régulière, continue et
importante tout au long de la partie de l'exercice financier ou de
l'année d'imposition pendant laquelle la société exploite
habituellement son entreprise et pendant laquelle il est un membre de la
société". Alors, on précise qu'il faut quand même
que ce soit quelqu'un qui participe très directement à l'apport
financier de la société.
On définit également le "capital versé", à
la deuxième définition. Ici, ce sont simplement des
références techniques à quelques modifications de
libellés; donc, on a fait des corrections. On définit
également l'expression "corporation qui exploite une petite entreprise".
C'est la définition pour savoir si une entreprise a droit à
l'exemption d'impôt qui fait qu'elle est taxée, au Québec,
au petit taux, qui est, je le rappelle, de 3 %. Dans les deux premières
années de leur existence, il n'y a pas d'impôt au Québec
pour les compagnies qui s'incorporent et qui commencent une entreprise.
Après, si elles ont un revenu imposable, l'impôt est de 3 %
jusqu'à la limite de l'exemption permise pour les corporations
exploitées activement. Je rappelle que l'impôt
fédéral correspondant est de 15 %, ce qui fait un total de 18 %.
C'est seulement 3 % au Québec. Alors, il faut comprendre que
l'impôt corporatif au Québec est quand même minime, à
3 %.
J'ouvrirais une parenthèse: Les entreprises peuvent
considérer le fardeau fiscal relativement important, quand on parle
d'impôt ou de taux d'impôt, mais on voit tout de suite que c'est
beaucoup plus l'impôt fédéral de 15 % qui constitue le
poids que l'impôt du Québec qui est de 3 %. C'est important de
retenir la définition de "corporation exploitée activement" dans
cette notion de l'exemption fiscale. Si elle n'a pas droit à
l'exemption, le taux du Québec est de 5 %. Ici aussi, au Québec,
l'écart est relativement minime et, même au maximum, à 5 %,
on ne peut pas dire que les entreprises et les corporations sont
étranglées par le fisc québécois, parce que le taux
maximum est de 5 %, 5, 5 % au Québec.
Le Président (M. Poulin): M. le député de
Jonquière.
M. Dufour: On parle d'"associé déterminé".
Cette notion n'était pas explicitée très clairement avant.
Quelles difficultés a-t-on éprouvées auparavant? C'est une
nouvelle notion qu'on Introduit: "associé déterminé d'une
société dans un exercice financier". Avant, quand on parlait
d'associé, j'imagine qu'il n'y avait pas de date, ni de façon de
faire. N'importe qui pouvait se dire associé ou pas, même la
veille de la déclaration d'impôt.
M. Séguin: C'est une nouvelle définition, il faut
le dire. Cette notion d"associé déterminé" n'existait pas
avant. On le fait pour que ces personnes soient considérées comme
associées, parce qu'autrement, par leurs activités, on n'aurait
peut-être pas pu conclure qu'elles étaient associées
à la société et là, du point de vue fiscal, elles
échappaient au traitement fiscal des associés. Nous souhaitons
que ces personnes soient considérées comme des associés
déterminés.
M. Dufour: Est-ce que ça couvre les gens qui sont dans des
sociétés en commandite? Vous avez parlé tout à
l'heure de responsabilité limitée. Les gens qui sont dans des
sociétés en commandite sont-ils des associés
déterminés d'après cet article?
M. Séguin: Ce sont des associés, mais, par exemple,
dans un cas plus visible, ce sont des associés...
M. Dufour: Condominiums...
M. Séguin:... à distance, comme on dit, qui ne
prennent pas une part active dans la société.
M. Dufour: Des condominiums, par exemple, où il se vend
des immeubles?
M. Séguin: Cela peut être un cas. Cela peut
être des associés qui ont mis une certaine mise de fonds, qui sont
en responsabilité limitée, qui ne participent pas au conseil
d'administration, une espèce de bailleurs de fonds et on va les appeler
maintenant "associés déterminés". On verra qu'il y a quand
même certaines modalités qui vont les concerner.
Le Président (M. Poulin): Est-ce que l'article 20 est
adopté? M. le député de Jonquière.
M. Dufour: "Une personne entièrement à la charge du
contribuable - on parle de la personne à charge - (... ) ou a eu cette
garde et cette surveillance immédiatement avant que cette personne ait
atteint l'âge de 19 ans. " S'il l'a eue à charge avant, mais pour
un temps déterminé - il pourrait l'avoir eue à charge
pendant six mois - est-ce qu'on va considérer juste le temps
qu'il l'a eue à charge? Vous regardez le paragraphe 4°
à la page 15, à b) "une personne entièrement à la
charge du..." Avant c'était 21 ans; là, on baisse l'âge
à 19 ans. (11 h 45)
M. Séguin: Avant qu'il ait atteint 19 ans, donc, 18 ans
inclus.
M. Dufour: Oui, cela va, M. le Président. Mais "qui a eu
cette garde ou cette surveillance immédiatement avant", c'est pour un
temps déterminé ou quoi?
M. Séguin: Comme on le dit, on définit ici le mot
"enfant" et on dit que cela inclut également "une personne
entièrement à la charge du contribuable pour sa subsistance et
dont ce dernier a la garde et la surveillance, en droit ou de fait, ou a eu
cette garde et cette surveillance immédiatement avant que cette personne
ait atteint l'âge de 19 ans." Alors, pour n'importe quelle période
où il y a eu la garde de cet enfant avant qu'il ait atteint l'âge
de 19 ans, il va être considéré comme l'enfant du
contribuable aux fins de la déduction d'enfant à charge ou de
personne à charge.
Vous remarquerez qu'on dépasse la notion d'enfant né du
mariage, enfin d'enfant au sens juridique du contribuable. On ne dit pas du
même sang ou de la même famille que le contribuable. On dit: Une
personne entièrement à la charge du contribuable pour sa
subsistance et dont il a la garde.
M. Dufour: Le fait qu'on diminue l'âge de 21 ans à
19 ans ou à 18 ans jusqu'à 19 ans, est-ce que le ministère
va récolter beaucoup d'argent par rapport à cela et est-ce que
c'était prévu dans le discours sur le budget?
M. Séguin: Pour savoir si c'était prévu dans
le discours sur le budget, c'est oui. On peut vous donner la
référence. C'est prévu à l'annexe A du discours sur
le budget du 12 mai 1988, à la page 13, cinquième paragraphe,
d'abaisser l'âge de 21 à 19 ans.
M. Dufour: Est-ce que cela fait récupérer beaucoup
d'argent?
M. Séguin: Ce sont des projections financières que,
malheureusement, votre humble serviteur ne connaît pas. Ce sont des
études, j'imagine, qui font partie de l'élaboration des
politiques fiscales et nous ne sommes voués qu'à l'administration
et à la meilleure préparation du texte de loi qui doit y
être conforme. Nous n'avons pas d'ambition ni de prétention
à connaître plus que ce que nous avons à administrer, ce
qui est déjà énorme.
M. Dufour: Cela fait peut-être l'affaire du ministre aussi
et celle du gouvernement également. C'est ce qu'on appelle des taxes
déguisées.
Ce n'est peut-être pas grand-chose, mais des graines tci et un peu
là. Cela va.
M. Séguin: Dans mon objectivité, moi, j'ai banni
les qualificatifs de mon vocabulaire.
Le Président (M. Poulin): Est-ce que l'article 20 est
adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Poulin): J'appelle l'article 21. M. le
ministre.
M. Séguin: Oui. Ici, on introduit un nouvel article
après l'article 7.4 de la Loi sur les impôts. Cela sert à
préciser une formule algébrique afin de déterminer un
chiffre exact. Donc, on va arrondir au chiffre rond le plus proche le
résultat de l'équation algébrique en ce qui concerne le
transfert des exemptions et des déductions personnelles en
crédits d'impôt. Cela prend une formule. Le Québec a
adopté la formule du un cinquième; l'équivalent de
l'exemption multiplié par 20 %. C'est une formule algébrique.
Alors, l'article vise à dire: Voilà! On va introduire une formule
algébrique. S'il y a une fonction, on arrondit au plus près.
Autrement dit, "s'il est inférieur à zéro, ce montant ou
ce nombre est réputé être égal à zéro,
sauf disposition contraire de la présente partie". C'est une
modalité purement fractionnelle.
On verra un peu plus tard qu'on a transformé les exemptions et
les déductions personnelles à la suite de la réforme
fiscale fédérale qui a été introduite
l'année passée et mise en vigueur le 1er 1988. Les contribuables
vont le voir dans le prochain rapport d'impôts. Donc, les rapports
d'impôts que les gens ont à faire d'ici la fin d'avril
présentent la nouvelle formulation. Maintenant, ce n'est plus des
déductions, mais des crédits d'impôt. Il y a une
espèce d'étape transitoire entre les deux systèmes, pour
ne pas mettre la population dans un système totalement nouveau. Pour un
temps, les deux gouvernements ont décidé de garder l'ancien
système, mais de le transférer dans le nouveau par une
équation. Le fédéral a retenu le chiffre de 17 %. Donc, si
vous aviez antérieurement une déduction de X montant que vous
calculiez dans votre revenu imposable, maintenant ce sera un équivalent
de 17 % de ce montant au fédéral et de 20 % au Québec. Ces
chiffres sont obtenus par une moyenne pondérée du taux
d'imposition au Canada et au Québec. Il y avait un peu d'arbitraire dans
cette décision, à savoir si on gardait 16 %, 17 %, 18 %, 19 % ou
20 %. Le ministre des Finances du Québec a pensé être un
peu plus généreux que 17 % et a accordé une
équivalence de 20 %. Cela donne un résultat un peu plus
élevé pour la même déduction accordée par le
fédéral et le provincial. Le crédit d'impôt qui va
en résulter sera un peu plus élevé, évidemment, au
Québec qu'au fédéral. C'est une
décision politique qu'a choisie le ministre des Finances. Moi, ce
que je peux expliquer, c'est que, dans tous les articles qui vont concerner les
exemptions et les déductions, on verra que c'est simplement une
formulation algébrique. C'est un cinquième de toutes les
exemptions et déductions qui donne le résultat en crédits
d'impôt.
Le Président (M. Poulin): M. le député de
Jonquière.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Poulin): L'article 21 est adopté.
J'appelle l'article 22.
M. Séguin: Ici, c'est simplement pour préciser que
l'exemption d'enfant a charge est transformée non plus en une exemption,
mais en crédit d'impôt, tel que les articles 750 et suivants de la
Loi sur les impôts du Québec vont maintenant le prescrire.
Le Président (M. Poulin): Est-ce que l'article 22 est
adopté?
M. Dufour: Je veux juste faire une petite remarque en passant.
Là, on dit: L'enfant doit être âgé de moins de 18
ans. Tantôt, on parlait de l'enfant qui a atteint l'âge de 19 ans.
On aurait pu dire de moins de 19 ans et cela aurait été
exactement la même chose. Ce sont des formulations comme cela qui font
qu'on se demande des fois si quelqu'un... Ce ne sont jamais les mêmes
personnes qui écrivent, chacun a son style et l'introduit dans cela.
C'est du "bebellage", à nos yeux. Cela aurait pu être écrit
de la même façon de l'autre côté et on aurait compris
exactement la même chose.
M. Séguin: II y a peut-être une raison. M. Dufour:
Oui?
M. Séguin: Peut-être que cela ne satisfera pas mon
collègue, mais il y a quand même une raison.
M. Dufour: Ah! cela doit être une savante explication.
M. Séguin: Oui, toujours. Toutes mes explications sont
très savantes. C'est le seul moment où je me permets un
qualificatif.
M. Dufour: Ha, ha, ha!
Une voix: Celui d'être humble.
M. Séguin: Celui d'être humble, oui. Alors, dans ma
fausse modestie, je pourrais dire, juste pour expliquer pourquoi, dans un cas,
c'est 18 ans - ce n'est pas fait comme cela, au hasard - que ce n'est pas tout
à fait le même enfant qui est défini ici. Dans l'article 1,
la définition de l'enfant est très générale et vise
à peu près toutes les notions ou définitions d'enfant dans
la Loi sur les impôts. Il n'y a pas juste des enfants dans le sens de la
déduction d'enfant ou de personne à charge; il y a le mot
"enfant" aussi dans les roulements ou les transferts fiscaux, par exemple, dans
les entreprises agricoles. Quand on fait des transferts à des enfants,
il y a un traitement fiscal particulier. La définition que nous avons
vue s'adresse à cette notion d'enfant, alors qu'ici c'est l'enfant
à charge déductible comme personne à charge. C'est plus
restrictif à ce moment-là. Il y a certaines raisons dans
l'établissement des besoins essentiels d'un enfant pour lesquelles cela
est établi à 18 ans, parce qu'il y a d'autres
considérations qui feront qu'après 18 ans d'autres
déductions existent. Alors, c'est complètement un autre
traitement. C'est pour cela. Mais, je peux convenir que, sur l'ensemble des
notions, il peut paraître curieux que, dans certains cas, ce soit 18 ans,
dans d'autres 19. Comme dans d'autres sujets, la Loi sur les impôts
n'apparaît pas toujours très conséquente dans ses notions,
mais chaque élément a sa propre logique, sa propre
rationalité qui s'explique, mais l'ensemble peut apparaître, j'en
conviens, un peu disloqué quand on le regarde globalement.
Le Président (M. Després): L'article 21 est-il
adopté?
M. Dufour: 22.
Le Président (M. Després): L'article 22,
excusez-moi. Est-il adopté, M. le député de
Jonquière?
M. Dufour: Un instant.
Le Président (M. Després): Oui, M. le
député.
M. Dufour: Je veux juste dire en conclusion concernant cet
article, avant de l'adopter, que ce n'est pas tout à fait la même
chose quand on parle de 18 ans. Je parlais de la phraséologie: on a
"âgé de moins de 18 ans" et, à l'autre article,
c'était "19 ans". Là, c'est beaucoup plus large avec "19 ans"
qu'à "18 ans". J'avais compris cela de la définition de ces
articles. Mais, à force de jouer sur tous les âges, sur tous les
tableaux. Quand est-ce qu'un enfant est à charge? Dans l'un, c'est
jusqu'à 19 ans; dans l'autre, c'est en bas de 18 ans. Il y a comme une
espèce de ligne cassée, de l'un à l'autre; cela
dépend de l'article qu'on applique, l'enfant peut être plus vieux.
Mais, quand il est à charge, il est à charge! L'enfant peut
être à charge jusqu'à 19 ans à un endroit, mais
entre 18 ans et 19 ans, il y a un an de jeu.
Je comprends que tout ça, c'est de la chinoiserie par rapport
à ces projets de loi.
Sûrement, quelqu'un en tire son profit. Je ne sais pas si c'est le
gouvernement ou si c'est l'individu. J'ai l'impression que celui qui en tire
profit, ce pourrait sensiblement être le gouvernement comme tel.
Le Président (M. Després): M. le
député de Jonquière.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Després): Adopté. J'appelle
l'article 23. M. le ministre.
M. Séguin: Oui, M. le Président. Les articles 23 et
24 sont au même effet. C'est une modification de concordance concernant
les corporations associées, dans la définition d'une petite
entreprise exploitée activement. À la suite de la réforme
fiscale qu'a faite le gouvernement fédéral, le gouvernement du
Québec a décidé d'harmoniser ses modalités
concernant la taxation des petites entreprises, comme l'a fait le
fédéral. Je pense que c'est une politique très
étanche, suivie par Québec depuis le début. Sur la
taxation des entreprises, on veut le moins de différences possible
étant donné que c'est déjà suffisamment complexe et
on ne veut pas, surtout dans le domaine de la taxation des entreprises, avec
tout le chapitre des dividendes et tout ça, le compiexifier davantage.
Donc, on procède ici à l'harmonisation de mesures qu'a
déjà adoptées le gouvernement fédéral. Et ce
sont des références de concordance aux articles 23 et 24, M. le
Président.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Després): Les articles 23 et 24
sont adoptés. J'appelle l'article 25. M. le ministre.
M. Séguin: Ici, c'est également une
référence de concordance à des nouveaux articles qu'on
introduira à la suite des changements des exemptions et des
déductions en crédits. Alors, ici, ce sont simplement des
références qui sont précisées pour tenir compte des
nouveaux amendements qu'on verra plus tard dans notre projet de loi.
Le Président (M. Després): M. le
député de Jonquière.
M. Dufour: On n'est pas dans le même domaine que tout
à l'heure. Tantôt, nous parlions des âges, mais ici nous
parions de définitions. Il y a deux définitions
différentes. N'y a-t-il pas une tendance à un moment donné
à uniformiser? C'est déjà pas mal compliqué pour le
monde. Aux articles 752.0.1 et 752.0.7 ce sont des définitions, n'est-ce
pas? Lorsqu'on fera l'application des articles, il faudra se
référer à des définitions différentes. Ne
trouvez-vous pas qu'à un moment donné on devrait aussi, par
rapport à l'application de la loi, essayer de trouver de la
concordance?
M. Séguin: En fait, si vous avez des suggestions,
j'aimerais beaucoup les voir. Cela me ferait plaisir de les étudier.
C'est une chose de constater qu'un système peut être complexe et
c'en est une autre de le modifier. Sur cela, ce que je peux dire, c'est que
l'ancien gouvernement du Parti québécois a été au
pouvoir neuf ans. Il n'a pas, non plus, trouvé une façon
très facile de changer le système fiscal. M. Parizeau, à
l'époque où il occupait en même temps les fonctions de
ministre du Revenu et de ministre des Finances, a introduit plusieurs choses,
mais cela n'a pas nécessairement été dans le sens de la
simplification et pas, je présume, parce qu'il ne voulait pas le faire.
Je pense que tout le monde le désire. (12 heures)
Je n'ai aucune crainte, tout le monde le souhaiterait, mais c'est une
autre chose de dire quelle recette magique ferait l'affaire. Je dois dire,
là-dessus, qu'il n'y a aucun pays actuellement qui a réussi.
Alors, si vous pouvez me citer un exemple où cela existe, si vous avez
des suggestions, j'en serais très heureux. Je dois dire que, depuis
trois ans, je n'hésite pas à consacrer des heures et des heures
à essayer de trouver toutes les manières possibles, mais ce n'est
pas facile.
C'est un système qui reflète aussi le vécu d'une
société fort complexe. La fiscalité reflète les
transactions, reflète l'éclatement de certaines notions. Si on
parle, par exemple, des familles, pourquoi introduit-on toutes sortes de
variantes? C'est parce qu'on veut refléter ce qui existe et ce qui
existe n'est pas simple. On a des millions de personnes qui vivent, des
milliers d'entreprises qui bougent, qui innovent et qui font toutes sortes de
transactions. La Loi sur les impôts essaie, de temps à autre, de
refléter tout cela. Ce sera toujours d'une complexité
inévitable. Maintenant, cela ne veut pas dire que, pour les
contribuables, il n'y a pas des approches qu'on pourrait peut-être
développer. Le ministère, dans son administration, a
préféré le faire au niveau des outils qu'on donne aux
contribuables plutôt que par la loi. La loi va toujours demeurer... Vous
savez, même si on la simplifiait, ce n'est pas le contribuable ordinaire
qui aura le texte de loi chez lui et qui, en se couchant le soir, voudra faire
quelque lecture nocturne avant de s'endormir. Là-dessus, il pourrait
peut-être suivre autre chose pour s'endormir plus vite. Je pense que
c'est plutôt avec des outils plus pratiques comme le formulaire, le guide
de l'impôt, l'information, le service à la clientèle,
l'accueil du public, le fait de répondre au téléphone, de
fournir des renseignements. Je pense que c'est par là qu'on peut, dans
nos explications à nous, tâcher, à tout le moins, de se
faire comprendre, d'être simples et de rendre service aux contri-
buables. Sur ce plan, je pense que le ministère depuis des
années, a fait des efforts considérables. On en fait encore et on
va en faire encore l'année prochaine, mais, malheureusement, il
n'appartient pas qu'au ministre du Revenu et à son ministère de
changer le système fiscal. Je veux dire que c'est un projet de
société; il faudrait que tout le monde y collabore.
Malheureusement, c'est très difficile. On a vu le fédéral
avec son intention.
Je dois ouvrir là-dessus une petite parenthèse en
terminant. Regardons ce qui s'est fait aux États-Unis, lis avaient un
grand projet de réforme fiscale. Tout le monde a applaudi, tout le monde
pensait qu'il n'y aurait qu'un seul taux d'impôt, que ce serait simple,
qu'on ferait son rapport d'impôts sur une page, deux paragraphes, on
signe; 15 % et c'est fini. L'année passée, j'ai eu l'occasion de
discuter avec des comptables américains et ils m'ont expliqué. On
a vu des réactions; cela a été la plus grande vague de
contestation de la fiscalité aux États-Unis. Ils ont même
eu des pétitions pour demander le gel de la loi tellement c'était
inapplicable. Jamais le formulaire américain n'a été aussi
complexe que l'année passée. Le fameux formulaire 10-40 que les
contribuables remplissent aux États-Unis est apparu comme un cauchemar
à toute l'administration fiscale, à l'ensemble des
préparateurs de rapports d'impôts, des firmes comptables et aux
contribuables. L'association américaine des contribuables a même
levé une pétition de 450 000 noms pour demander au gouvernement
de retirer son projet. C'était épouvantable.
Alors, comment se fait-il que ce qui est apparu en 1984 comme la
réforme fiscale la plus audacieuse au monde du point de vue de la
simplification apparaisse, en pratique, dans son formulaire, l'année
passée, à peu près comme ce qui s'est fait de plus
complexe aux États-Unis de tout temps? C'est que, entre l'idée et
l'effet pratique, il y a souvent toutes sortes de bonnes raisons qui font que,
les choses étant ce qu'elles sont, le résultat final n'atteint
pas ce qu'on a exprimé. Je pense que personne n'a de recette et de
formule magique. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas en chercher, par
exemple. On continue. Peut-être qu'on en découvrira quelques-unes,
ici, dans nos travaux. Ce sera tant mieux.
M. Dufour: La démonstration du ministre est en train de me
prouver que plus le monde est mêlé plus les gouvernements restent
populaires.
Le Président (M. Després): Est-ce que l'article 26
est adopté, M. le député de Jonquière? Article 25,
excusez-moi.
M. Dufour: On est sur une bonne voie, on est partis sur la
même voie. C'est adopté.
M. Séguin: Les articles 25 et 26.
Le Président (M. Després): Les articles 25 et 26
sont adoptés. J'appelle l'article 27. Je pense que vous avez un
amendement M. le ministre.
M. Séguin: Oui. A l'article 27, on est toujours dans les
corporations associées, dans le sens de la déduction à la
petite entreprise. Ce ne sont pas des changements majeurs. L'amendement est au
paragraphe d) et il consiste simplement à ajouter un 1" au texte
original.
Le Président (M. Després): M. le
député de Jonquière.
M. Dufour: Cela ne change rien au point de vue...
M. Séguin: Strictement rien.
M. Dufour:... de la fiscalité; ce n'est qu'une question de
se mettre à jour. C'est adopté.
M. Séguin: C'est une erreur typographique. M. Dufour:
D'accord.
Le Président (M. Després): L'amendement à
l'article 27 est donc adopté. Est-ce que l'article 27, tel
qu'amendé, est adopté?
M. Séguin: Adopté.
Le Président (M. Després): Adopté. J'appelle
l'article 28. M. le ministre.
Corporations associées
M. Séguin: À cet article, on définit ce que
sont les corporations associées. On vient de traiter, dans les articles
précédents, de modalités fiscales; elles ne sont pas tout
à fait nouvelles, mais c'est un ensemble de modalités plus
précises. Ici, on définit plus clairement la notion de
corporation associée, toujours dans le sens de l'application de
l'exemption fiscale qu'on appelle exemption pour les corporations, les petites
entreprises exploitées activement. C'est un rabais d'impôt
important. La corporation associée ne bénéficie pas du
rabais d'impôt pour petites entreprises exploitées activement;
d'où l'importance pour les entreprises de la réclamer. De
là l'importance pour le ministère du Revenu d'être
sûr que, si elles y ont droit, c'est strictement conformément
à la loi. La définition se précise d'année en
année.
M. Dufour: Lorsqu'on parle de corporations, est-ce parce que nos
entreprises, nos corporations sont surtout de petites corporations ou si
ça touche toutes les corporations comme telles?
M. Séguin: Ce sont les petites entreprises qui y ont
droit, ce sont celles qui font 200 000 $ par année de
bénéfices. Celles qui font des
bénéfices plus élevés perdent l'avantage du
taux réduit à la petite entreprise. Alors, c'est pour aider les
petites entreprises. Le fédéral offre le même avantage; les
deux gouvernements considèrent donc les petites entreprises. Nous avons
une définition de la petite entreprise, on la verra peut-être
tantôt, mais, ici, "corporations associées" signifie que, quand
elles sont associées, les deux sont traitées comme si elles n'en
formaient qu'une. On ne peut pas doubler l'exemption pour les deux. C'est
là l'important. C'est un sujet très important dans les
entreprises, dans les compagnies, de savoir si elles sont associées ou
non.
Si elles ne sont pas associées, chacune a droit à la
déduction aux petites entreprises, donc elles ne seront taxées
qu'au petit taux. Par exemple, au fédéral et au provincial, c'est
18 %, si elle n'est pas associée et si elle est une petite entreprise,
tandis que, si elle n'est pas une petite entreprise, le taux est près de
40 %. Vous voyez tout de suite la différence importante entre 18 % et 40
%. Si vous êtes associé, vous partagez votre déduction avec
tous les autres associés. Vous voyez donc l'intérêt pour
une compagnie de chercher à être une petite entreprise et à
ne pas être associée, parce qu'ainsi elle bénéficie
seule du petit taux. C'est, entre guillemets, une guerre incessante entre le
ministère - je dis bien une guerre amicale - une guerre
d'interprétation, de définition de fait, à savoir si
l'entreprise est associée ou non, si elle est petite ou grande, quoique
maintenant les définitions ne laissent plus beaucoup de place à
la marge de manoeuvre ou à l'interprétation. C'est de plus en
plus restrictif et calibré.
C'est le fédéral qui a introduit un nouveau chapitre,
restreignant l'ensemble des modalités pour que les compagnies ne
bénéficient pas indûment des petits taux corporatifs
destinés à la petite entreprise ou, parce qu'elles sont
associées à de grandes entreprises, qu'elles ne puissent pas
bénéficier du petit taux qu'on veut réserver exclusivement
à des entreprises à leurs débuts, en vue de les aider.
C'est un rabais d'impôt pour les aider à se développer et
non pas pour faire de grands consortiums qui en bénéficient et
s'autofinancent en ne payant pas d'impôt.
Le Président (M. Després): Est-ce que l'article
28...
M. Dufour: Est-ce que ça ne s'applique qu'au Québec
ou s'il y a d'autres provinces...
M. Séguin: Non, non. C'est harmonisé
complètement, fédéral-provincial. C'est un chapitre
presque totalement identique au fédéral et au provincial. Depuis
toujours, l'impôt corporatif est une harmonisation presque totale et
parfaite entre les deux administrations.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Poulin): L'article 28 est adopté.
Nous passons donc à l'article 29, à la page 20.
M. Séguin: Ici, M. le Président, on vise à
apporter une modification à l'article 22 afin de supprimer simplement un
renvoi à l'article 567, parce que d'autres articles y pourvoient
maintenant. Ce sont simplement des modalités de concordance
technique.
Le Président (M. Poulin): M. le député de
Jonquière, est-ce que l'article 29 est adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Poulin): J'appelle l'article 30. M. le
ministre.
M. Séguin: M. le Président, est-ce que je pourrais
vous demander une petite suspension de cinq minutes?
Le Président (M. Poulin): Oui. Nous suspendons nos travaux
pour cinq minutes.
(Suspension de la séance à 12 h 11)
(Reprise à 12 h 17)
Le Président (M. Poulin): A l'ordre, s'il vous
plaît! Nous sommes rendus maintenant à l'article 30. M. le
ministre.
M. Séguin: C'est également conséquent
à la transformation des exemptions personnelles en crédits
d'impôt. On va voir ce genre d'article sur un ensemble assez important
d'articles où on dit simplement que maintenant on se
réfère aux nouvelles dispositions. Celle-ci en est une où
on fait un référé de concordance aux nouvelles mesures de
crédits d'impôt.
M. Dufour: Ce sont les gens qui vont travailler à
l'extérieur de la province ou du pays?
M. Séguin: On vise ici le traitement fiscal de l'article
1091 de la loi. C'est une disposition qui vise ceux qui gagnent des revenus
à l'extérieur du Canada.
M. Dufour: Les avantages fiscaux.
Le Président (M. Poulin): Est-ce que l'article 30 est
adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Poulin): Adopté. J'appelle
l'article 31. M. le ministre.
M. Séguin: On prévoit ici le remplacement
de l'article 24 pour tenir compte du fait que le revenu imposable
comporte plus d'un ajout, à la suite notamment de l'introduction du
nouvel article 726.25, auquel on va référer
dorénavant.
Le Président (M. Poulin): M. le député de
Jonquière.
M. Dufour: II faut qu'il choisisse tout de même une
année complète. Si je lis l'article, dans les changements qui ont
été apportés, on dit: "moins toute déduction
permise". Quand il y a un ajout, il ne peut pas jouer sur deux tableaux en
même temps. J'imagine qu'il prend une année complète et les
déductions permises sont celles permises pour toute l'année, pas
juste pour une partie de l'année. Cela deviendrait très
compliqué à mes yeux.
M. Séguin: Vous faites allusion à l'article...
M. Dufour: "Plus tout ajout prévu au livre IV et moins
toute déduction permise". Cet ajout qu'il fait, est-ce qu'il va enlever
ses déductions, puis il va l'ajouter...
M. Séguin: En fait, on dit que...
M. Dufour: ...ou si c'est bloqué? Je ne sais pas comment
l'exprimer, mais je voudrais voir un peu comment cela pourrait fonctionner.
M. Séguin: On définit le revenu imposable. Alors,
on dit: Le revenu imposable, c'est celui pour l'année d'imposition.
Donc, c'est son revenu pour l'année, plus le montant qui est
calculé à l'article 726.25.
M. Dufour: Moins toute déduction permise.
M. Séguin: Par ce même chapitre de l'ajout qui est
à l'article 725.
M. Dufour: C'est ce que je voulais me faire dire et que j'avais
de la difficulté à interpréter. Cela va.
Le Président (M. Poulin): L'article 31 est adopté.
J'appelle l'article 32. M. le ministre.
M. Séguin: C'est la même chose. C'est tout le temps
relatif aux références maintenant qu'on va faire aux nouvelles
dispositions qui ont changé les exemptions en crédits
d'impôt. Ici, on vise particulièrement l'ordre des crédits
d'impôt dans lequel le calcul se fait, parce que les crédits
d'impôt ne sont pas négatifs. C'est-à-dire que, si vous
n'avez plus de revenu, vous n'avez plus droit au crédit qui peut en
résulter dans certains cas. Il y a un ordre des crédits
d'impôt, par conséquent.
Le Président (M. Poulin): Est-ce que l'article 32 est
adopté?
M. Dufour: Adopté.
il Président (M. Poulin): J'appelle l'article 33. M. le
ministre.
M. Séguin: C'est un article de concordance où on
donne une liste de références qui changent compte tenu des
modifications qu'on a apportées. Il s'agit toujours d'exemptions
personnelles changées en crédits d'impôt. Ici, ce sont
purement les références dans le calcul du revenu aux articles
qu'on avait avant qui changent pour référer aux bons articles qui
seront introduits maintenant.
M. Dufour: Adopté.
il Président (M. Poulin): L'article 33 est adopté.
J'appelle l'article 34.
M. Séguin: Également de concordance, concernant les
mêmes explications que j'ai données.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Poulin): L'article 34 est adopté.
L'article 35?
Montants à inclure à regard de certains
investissements
M. Séguin: Oui, cela concerne une nouvelle
définition ou un nouveau concept. C'est une inclusion dans le calcul du
revenu, qui est une longue modalité à l'article 104.1 qui est
nouveau. On prévoit la récupération de la déduction
additionnelle à l'égard de certains investissements prévus
à l'article 156.1 qui est introduit dans le projet de loi et on donne
l'équation pour calculer cette récupération. Cela concerne
le calcul de l'amortissement ou de la dépréciation qu'on peut
réclamer sur des biens quand une entreprise a des établissements
ailleurs qu'au Québec, dans une autre province, par exemple; elle doit
répartir le calcul de son amortissement entre les principales sources de
revenus qui sont hors du Québec par rapport à celles qui sont au
Québec. C'est une mesure qui, je dois le dire, est un petit peu plus
avantageuse que celle qui existait avant. C'est donc pour permettre à
des entreprises de ne pas être pénalisées si elles font de
la capitalisation au Québec, de ne pas être perdantes dans la
répartition du calcul de l'amortissement qu'elles doivent faire dans le
calcul du revenu.
M. Dufour: Les affaires faites au Québec, c'est
peut-être identifiable, mais ailleurs qu'au Québec, est-ce que
c'est plus facilement identifiable?
M. Séguin: À quelle ligne êtes-vous?
M. Dufour: Dans l'article, on parie de "l'ensemble des affaires
faites au Québec et ailleurs par la corporation dans l'année."
N'avez-vous pas de la difficulté à contrôler cela?
M. Séguin: Écoutez, on est toujours dans un
système d'autocotisation. Les contribuables, les individus comme les
entreprises, font leur rapport d'impôts et doivent nous déclarer
leur proportion. Maintenant, nous effectuons des vérifications, pour
voir si c'est juste et bien fait. Nous avons, entre autres, un bureau à
Toronto depuis plusieurs années, où 20 à 25 personnes
travaillent pour le ministère du Revenu et essaient de vérifier
ça également. Vous pouvez imaginer que le plus grand nombre des
entreprises visées ici est plus en Ontario qu'ailleurs, parce que c'est
la province voisine et il y a beaucoup de possibilités pour les
entreprises de faire affaire simultanément dans les deux provinces.
C'est pour nous un exercice normal de vérification: vérifier si
l'interprétation des faits est conforme au pourcentage réel des
revenus qui sont répartis. Mais c'est depuis toujours, cette
répartition; ce n'est rien de neuf.
Le Président (M. Poulin): Est-ce que l'article 35 est
adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Poulin): L'article 36, à la page
23 du projet de loi? M. le ministre.
M. Séguin: M. le Président, les article 36 à
41 inclusivement concernent la déduction à la petite entreprise.
Ce sont d'autres modalités relatives à celles que nous avons vues
et adoptées dans les quelques articles antérieurs qui
concernaient la déduction à la petite entreprise. Ce sont
différentes modalités qui sont toutes et chacune beaucoup plus
techniques qu'un changement de principe. On parie de temps à autre des
corporations associées, de définition de revenu dans
l'année aux fins du calcul du plafond de la déduction pour la
petite entreprise, etc.
M. Dufour: Vous dites que ce sont des définitions
techniques par rapport au projet de loi qu'on a devant nous. Il n'y a pas de
contestation par rapport à cela? Ce sont vos longues méditations
qui vous ont amené à apporter des correctifs.
M. Séguin: C'est une harmonisation, comme je l'ai dit,
parfaite avec les dispositions qu'a amenées le gouvernement
fédéral dans ce chapitre et...
M. Dufour: C'est un peu les articles l'un après
l'autre.
M. Séguin: Nous n'avons strictement pas de...
Le Président (M. Poulin): Est-ce que l'article 36...
M. Séguin: ...représentations particulières
là-dessus.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Poulin): L'article 36 est adopté.
L'article 37?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Poulin): L'article 37 est adopté.
L'article 38?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Poulin): L'article 39?
M. Séguin: Je suggérerais jusqu'à l'article
41, M. le Président.
M. Dufour: Oui, c'est ce que je dis.
M. Séguin: L'article 42 inclusivement, d'ailleurs.
Le Président (M. Poulin): Excusez, M. le ministre, mais on
m'a demandé de les faire adopter article par article.
M. Séguin: Oui.
Le Président (M. Poulin): L'article 39?
M. Dufour: Oui, l'article 39, mais c'est parce que vous avez
arrêté.
Le Président (M. Poulin): L'article 40?
M. Dufour: L'article 39 est adopté et l'article 40 est
adopté.
M. Séguin: Vous avez ralenti, M. le Président. Cela
nous a inquiétés.
Le Président (M. Poulin): C'est parce que je veux arriver
à midi et demi juste.
M. Dufour: Cela va vite.
Le Président (M. Poulin): L'article 41?
M. Séguin: Adopté.
M. Dufour: L'article 41, c'est dans la même veine.
M. Séguin: C'est la même chose. L'article 42 est un
petit peu différent.
Le Président (M. Poulin): Oui, l'article 42, M. le
ministre.
M. Séguin: L'article 42 vise une nouvelle notion,
appelée compte d'investissements stratégiques, qui a
été introduite dans le dernier budget. Je peux regrouper tout de
suite, M. le Président, les articles 42, 43 et 44 inclusivement qui
traitent de ce sujet. Ici, dans le premier article, c'est simplement une
référence de concordance avec le nouvel article 130.0.1 qu'on a
introduit. Quant aux autres, on y définit cette notion de compte
d'investissements stratégiques. En gros, pour qu'on comprenne le
principe, c'est simplement de regrouper dans un seul compte différentes
déductions qui étaient déjà conférées
par la loi, mais qui étaient un peu éparpillées. Alors,
là, on va les considérer globalement, surtout pour calculer
certains effets sur la déduction de gains en capital imposables, d'une
part, et avec l'exemption du plafond, jusqu'où on peut faire certains
gains tout en n'entravant pas la déduction de gains en capital
imposables.
Le Président (M. Poulin): Merci, M. le ministre. M. le
député de Jonquière.
M. Dufour: L'article 42 est adopté.
Le Président (M. Poulin): L'article 42 est adopté.
L'article 43?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Poulin): L'article 44?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Poulin): L'article 45? M. le
ministre.
M. Séguin: C'est de stricte concordance technique à
la référence des nouveaux articles.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Poulin): L'article 45 est adopté.
L'article 46?
Déduction additionnelle à l'égard
de certains investissements
M. Séguin: C'est parallèle à l'article 104
que nous avons vu tantôt et que nous avons adopté.
Le Président (M. Poulin): L'article 46, M. le
député de Jonquière.
M. Dufour: Excepté qu'il est plus gros un peu.
M. Séguin: Le compte d'investissements
stratégiques.
M. Dufour: On va le regarder un peu plus en détail.
M. Séguin: On a vu tantôt à l'article 104 la
répartition du calcul de l'amortissement d'une province à
l'autre, enfin, à l'extérieur au Québec par rapport
à l'intérieur au Québec. Alors ici, c'est un
complément d'informations là-dessus.
Le Président (M. Poulin): Est-ce que l'article 46 est
adopté?
M. Dufour: Attendez un peu. Ce ne sont pas de petits
articles.
M. Séguin: Ici, c'est la déduction comme telle
qu'on définit dans cette répartition du calcul de l'amortissement
des autres provinces par rapport au Québec.
M. Dufour: Si je regarde l'article 156.3, soit: "Le montant
auquel le paragraphe b de l'article 156.1 réfère est, à
l'égard d'une corporation pour une année d'imposition,
égal à 35 % de celui déterminé pour l'année
à l'égard de la corporation..." Juste pour faire une discussion,
parce que c'est 35 %, ce n'est pas 33 %, cela veut dire que, si la personne
avait payé, à ce moment-là, 21 %, le tiers, ce serait 7 %.
C'est ce que cela veut dire?
M. Séguin: Non, c'est 35 % de ce qu'elle a payé ou
réclamé. Elle a réclamé selon les taux qu'elle
avait droit de...
M. Dufour: Qu'elle rembourse à chaque...
M. Séguin: ...réclamer pour le bien en question.
Alors, on a dans notre loi et dans nos règlements...
M. Dufour: C'est sa cotisation.
M. Séguin: ...pour chaque bien le taux de pourcentage
qu'elle peut réclamer comme amortissement. Par exemple, pour certains
matériels, si c'est dans la catégorie à 20 %, elle les a
réclamés, ici, la proportion qui est visée est 35 % de ce
qu'elle a réclamé.
Le Président (M. Poulin): L'article 46 est-il
adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Poulin): Nous suspendons nos travaux
jusqu'à 14 heures.
(Suspension de la séance à 12 h 31)
(Reprise à 14 h 17)
Le Président (M. Lemieux): La commission du budget et de
l'administration reprend ses
travaux relativement à l'étude du projet de loi 60, Loi
modifiant la Loi sur les impôts et d'autres dispositions
législatives et prévoyant certaines dispositions concernant
l'impôt sur la vente en détail. Nous en étions, M. le
secrétaire, à l'article 47. J'appelle donc l'article 47 du projet
de loi 60. M. le ministre.
M. Séguin: Oui, M. le Président. L'article 47 a
pour but de modifier l'article 157 pour abolir une déduction qui avait
été annoncée dans le dernier budget, la déduction
relative aux intérêts et dividendes. Conséquemment, la
réforme fédérale a fait disparaître cette
déduction qui existait antérieurement. Évidemment,
l'article est modifié en conséquence pour faire apparaître
cette abrogation.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 47 est
adopté?
M. Dufour: II n'y a pas eu un bulletin d'interprétation
sur cette mesure?
M. Séguin: Un bulletin?
M. Dufour: Oui.
M. Séguin: L'annonçant?
M. Dufour: D'interprétation, oui.
M. Séguin: Dans le passé, il y en a eu, mais dans
le dernier budget le ministre des Finances a décidé de faire
disparaître cette déduction. C'était une déduction
jusqu'à concurrence de 1000 $ de revenus d'intérêts ou de
dividendes déductibles du revenu. Cette déduction disparaissait
du projet fédéral l'an dernier et Québec a suivi dans le
même sens. Pour être clair, c'est donc une véritable
disparition de la déduction.
M. Dufour: Est-ce que ça représente pas mal
d'argent sur l'ensemble des mesures?
M. Séguin: Comme toujours, ce sont des questions qui
intéressent habituellement plus les Finances. Quant à nous,
ça n'a aucun impact, savoir que ça coûte cher ou non
à l'État. Nous, nous regardons la loi. La loi donnait cette
déduction, maintenant, la loi est changée pour l'enlever. Il me
serait difficile de donner un ordre de grandeur du montant. Je pense que
c'étaient quand même des montants imponants; 1000 $ de revenus
d'intérêts ou de dividendes, c'est quand même un revenu
relativement courant chez les contribuables. Quant à l'ampleur comme
telle, je ne peux pas vous en dire beaucoup.
M. Dufour: II ne demeure pas 500 $?
M. Séguin: II est possible que dans le budget on indique
la conséquence de cette déduction. Dans les annexes, on donne les
montants que représentent les différentes... Il y a
déjà une indication, je pense, dans le budget.
M. Dufour: C'est une mesure que nous avons dénoncée
fortement, parce que ça touchait surtout les gens les plus
démunis. Notre prétention était que la personne qui avait
1000 $ de revenus d'intérêts n'était pas riche, que
c'était très dur comme mesure. C'est entendu, c'est un choix de
gouvernement. C'est effectivement la seule façon qu'ont certaines
personnes de ramasser un petit capital et ça ne représente
même pas une sécurité de six mois ou d'un an au point de
vue des placements, parce que l'intérêt est une chose et le
capital en est une autre, mais les deux sont reliés. C'était en
ce sens qu'on encourageait le goût de l'épargne. On pensait que
c'était cela. Vous avez décidé de faire autrement et je
peux dire que ce n'est pas une mesure favorisant les petits contribuables.
Ça affecte beaucoup moins les gros contribuables. Nous n'avons pas le
choix, ça correspond à ce qui existe. La seule chose que nous
pourrions faire, c'est de voter contre cette mesure et nous l'avons
déjà fait à l'Assemblée nationale. L'article est
conforme à ce qui est écrit. Si on dit "sur division", ce n'est
pas en fonction de l'écriture, c'est en fonction de l'objectif
visé, donc on adopte ça sur division.
Le Président (M. Lemieux): L'article 47 est donc
adopté sur division. J'appelle l'article 48.
M. Séguin: Oui, M. le Président. Ici, on introduit
un nouvel article, l'article 157.4.3, afin de rendre impossible pour un
contribuable particulier, c'est-à-dire une personne physique, la
réclamation d'une déduction additionnelle à l'égard
d'un film certifié québécois, ainsi que celle
résultant de la mesure transitoire dans le calcul de son revenu
d'entreprise ou de biens, mais plutôt de le faire à l'égard
de son revenu imposable. On a quelques articles qui vont reprendre, par
concordance, la même explication que je viens de donner. C'est simplement
pour dire que la nouvelle déduction sur les films certifiés
québécois devra être calculée dans l'ordre du revenu
imposable et non pas dans celui du revenu de biens et d'entreprise, qui est une
autre sorte de revenu.
M. Dufour: J'ai deux petites questions. Est-ce que les
déductions qui étaient permises avant tombent pour les
années à venir, avec l'introduction de cette mesure?
M. Séguin: Non, non.
M. Dufour: Elles continuent d'exister?
M. Séguin: Le traitement fiscal sur les films est toujours
là. De temps à autre, le pourcentage alloué à la
déduction a varié, 166 2/3 %, 100 %,
133 %, mais ça n'enlève pas du tout le traitement fiscal
général d'une année à l'autre.
M. Dufour: C'est une mesure qui est de nature à
bonifier.
M. Séguin: Cela ne bonifie pas et ça ne restreint
pas beaucoup. On s'est simplement rendu compte que certains individus
commençaient à déduire cela non pas de leur revenu
général imposable, mais de leur revenu de biens ou d'entreprise.
Le but de la déduction, c'est de permettre à des individus de
s'intéresser au financement de films québécois et de le
déduire de leur revenu, et non pas à l'intérieur de celui
de leur entreprise. C'est à l'égard des individus. On a
simplement constaté un clivage qui ne correspondait plus aux objectifs
de la loi, un peu comme on l'a déjà constaté dans le
passé avec le REA, où des gens pouvaient utiliser cette
déduction à des fins qui ne correspondent plus... On a simplement
resserré un peu la déduction.
M. Dufour: Si on regarde l'article tel que libellé, on
dit: "... un particulier ne peut déduire aucun montant dans le calcul de
son revenu... " Vos explications sont qu'au lieu de le déduire du revenu
d'une entreprise... C'est le contraire de l'explication. On comprend bien?
M. Séguin: Le mot "revenu", ici, est relatif aux articles
qui traitent du calcul. Le mot "revenu", c'est la première étape
du calcul du revenu, ensuite revenu imposable, ensuite crédits
d'impôt. Il y a trois étapes dans le calcul, on ne se
réfère pas au revenu dans le sens général, mais au
calcul du revenu.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 48 est adopté.
J'appelle l'article 49.
M. Séguin: L'article 49, M. le Président, c'est
bien ça?
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Jonquière, voulez-vous que j'appelle, dans un premier temps, le premier
paragraphe?
M. Dufour: Jusqu'à maintenant, on a donné des
explications globales...
Le Président (M. Lemieux): Cela va?
M. Dufour: On l'accepte globalement, on passe aux questions
et...
Le Président (M. Lemieux): Cela va, M. le
député de Jonquière.
M. Dufour: On a dit qu'on allait essayer d'agir avec le plus de
célérité possible et je pense qu'on respecte notre
engagement.
Le Président (M. Lemieux): Cela va. Merci, M. le
député de Jonquière. M. le ministre, tel que convenu,
j'appelle l'article 49.
M. Séguin: Ici, je suggérerais qu'on regarde,
peut-être les six articles consécutifs ensemble; les articles 49
à 55 inclusivement. Ce sont les activités de recherche et de
développement.
Le Président (M. Lemieux): J'appelle les articles 49
à 55 inclusivement. M. le ministre.
M. Séguin: Ils traitent tous des mêmes
modalités. C'est le traitement fiscal qui accorde des déductions,
des dégrèvements d'impôt pour inciter à faire de la
recherche et du développement. C'est une déduction fiscale
à la recherche-développement. On reprécise les
modalités de l'ensemble et la portée de ces corrections est de
rendre plus avantageux dans l'ensemble le traitement fiscal accordé
à la déduction fiscale au Québec allouée à
la recherche-développement.
Par exemple, on a élevé le montant déductible par
rapport à la masse salariale consacrée à la
recherche-développement. On a élargi certaines définitions
des biens admissibles, comptabilisables dans les coûts encourus dans la
recherche-développement, etc. On précise quels sont les
organismes admissibles. Est-ce que ce sont des travaux faits par l'entreprise
principale ou par une entreprise associée? Enfin, ce sont toutes des
notions qui tournent autour de la déduction qui n'est pas
fondamentalement changée, mais qui est simplement un peu
bonifiée. D'autres mesures sont peut-être plus restrictives pour
ne limiter la portée des déductions qu'aux entreprises que veut
viser le projet de loi, tout simplement. C'est là le but de ces six
articles.
M. Dufour: Est-ce qu'on pourrait avoir - parce qu'on va les
prendre article par article, c'est évident; ils sont tous appelés
en même temps, mais on va les prendre l'un après l'autre - pour
l'article 49, les origines de ces mesures et est-ce que cela a des impacts?
Est-ce qu'on peut mesurer les impacts des mesures qui sont introduites?
M. Séguin: C'est évident, ces mesures sont
introduites pour inciter des entreprises à faire plus de recherche et de
développement en ayant recours à des fonds plus facilement
accumulés par l'incitatif fiscal qui est présenté. Par
exemple, à l'article 49, ce qu'on vous donne de nouveau, c'est qu'il ne
sera plus nécessaire que les coûts soient accumulés
à l'intérieur de l'entreprise qui fait nécessairement et
uniquement la recherche et le développement, mais cela pourrait
être dans n'importe quelle entreprise du contribuable. Par exemple, cela
peut être une filiale, cela peut être une entité
affiliée et associée qui, elle, peut accumuler des fonds en
échange d'un incitatif fiscal. Cela ressemble un
peu au traitement des actions accréditives ou, par exemple, le
traitement du film québécois qui lance un prospectus et, en
échange de contributions faites par des individus, l'entreprise ramasse
des fonds et l'individu qui a mis les fonds peut avoir des déductions.
C'est toujours un peu le même principe qui se retrouve.
Il y a un assouplissement important à l'article 49 dans ce que je
viens d'expliquer. C'est qu'on assouplit la notion d'entreprise qui va
bénéficier de la déduction de recherche et
développement.
M. Dufour: Actuellement, est-ce que vous êtes en mesure
d'extrapoler ou de donner un aperçu de ce qui s'est passé avec
l'introduction de cette mesure? Je comprends que là on l'introduit dans
la loi d'une façon officielle, mais, à la minute où le
discours du ministre des Finances est dit, ces mesures s'appliquent à
moins d'avis contraire. Donc, par rapport à cela, est-ce que vous avez
senti une impulsion de personnes qui s'inscrivent dans cette démarche
qui favorise la recherche en fait? (14 h 30)
M. Séguin: En ternies d'impact financier, comme je l'ai
dit déjà, au ministère du Revenu on ne fait pas
d'extrapolation ou de prospection, à savoir ce que cela peut
coûter. C'est le ministère des Finances qui essaie, à
l'introduction ou à l'aboliton d'une mesure, d'en définir
l'impact financier. Cependant, ce que nous avons constaté, c'est que par
les demandes de décision anticipées que nous pouvons recevoir ou
par les projets qui sont soumis au ministère, par différentes
entreprises ou contribuables qui veulent avoir des précisions ou
confirmer des avis juridiques, on sent quand même qu'il y a eu certaines
réactions. Je ne peux pas vous dire que cela a été un raz
de marée parce que l'élaboration de la
recherche-développement demeure une activité relativement
précaire pour une entreprise, relativement non sécuritaire de
revenus. C'est un peu la partie des entreprises qui est la moins rentable
jusqu'à un certain point a moins que la recherche et le
développement ne débouchent. C'est comme faire de l'exploration
minière, de l'exploration pétrolière. Cela coûte
très cher et jamais l'entreprise n'est assurée de
débouchés. Alors, les entreprises hésitent à
engager des fonds importants dans la recherche et le développement et de
là toute la philosophie des incitatifs fiscaux comme on l'a fait pour
les actions accréditives, comme on l'a fait pour les films
québécois parce que ce sont des domaines où l'investisseur
est plutôt réservé. Ce sont des domaines qui ne
génèrent pas des profits immédiats. Ils sont très
risqués et ils coûtent très cher. Donc, ce sont toutes des
combinaisons qui n'encouragent pas les entreprises à s'y adonner
très fortement. Alors, voilà pourquoi...
M. Dufour: Dans le fond, quand on regarde le discours sur le
budget, on dit que la mesure consistera à accorder une réduction
additionnelle de 50 % ou de 100 % lorsqu'une émission de titres REA ou
qu'un placement admissible d'une SPEQ auront majoritairement pour but de
financer des activités de recherche et de développement. Cette
déduction sera accordée aux investisseurs dans des corporations
lorsque les fonds investis seront destinés à financer des
dépenses admissibles pour lesquelles la corporation décide de
renoncer aux crédits d'impôt spécifiques au Québec.
Donc, on s'adresse à des organismes très identifiés qui
ont des titres REA ou SPEQ. On sait que pour les REA, depuis une couple
d'années, ce n'est pas l'affluence au point de vue de
développement de marché. Que je sache, je ne vois pas de
volonté gouvernementale d'aider aux titres REA d'une façon
très grande généralement. Est-ce que le fait qu'on
introduise une mesure - parce que là j'ai l'impression que cette mesure
ne trouve pas d'application pratique. On peut bien mettre des mesures, mais
c'est difficile pour nous autres de déceler que cette mesure a eu des
résultats ou des retombées positives quelque part. Parce que le
REA est disparu, pas disparu, il fonctionne... Je ne sais pas combien il y a eu
de lancements cette année. Ils essaient plutôt les
sociétés accréditives, les sociétés à
commandite. Je ne sais pas.
M. Séguin: Mais il faut dire que cette déduction ou
traitement fiscal sur la recherche et le développement n'est pas
nouveau. Un des volets, celui pour déduire une portion de la masse
salariale consacrée à la recherche et au développement,
avait était introduit par l'ex-ministre des Finances, M. Parizeau, qui
voulait donner plus d'ampleur à l'incitatif fiscal dans la recherche et
le développement. Donc, le système est maintenu sauf que,
d'année en année, il est quelque peu modulé selon les
objectifs. Comme je l'ai dit tantôt, le ministre du Revenu est bien mal
placé pour parler des objectifs d'une déduction. Cela
relève des politiques fiscales. Alors, j'ai à appliquer la loi et
à la présenter de temps à autre si elle est
modifiée. À l'égard du calibrage des politiques fiscales,
je peux à l'occasion, bien sûr, faire état de certains
phénomènes que je peux constater dans l'administration fiscale et
sensibiler les Finances si je me rends compte, par exemple, que des pratiques
semblent s'éloigner de l'objectif que la loi voulait. Comme
administrateur de la loi, je peux le constater et recommander aux Finances de
resserrer ou d'élargir des dispositions quand on se rend compte que cela
n'atteint pas ou qu'on s'écarte de l'intention du législateur.
Mais, dans te cas présent, c'est un assouplissement à la
recherche-développement pour inciter encore davantage, par ' exemple, la
recherche et le développement dans le milieu universitaire. Alors, on
permet maintenant à des entreprises industrielles qui veulent faire de
la recherche et du développement de s'associer avec une
université et on a augmenté les avantages fiscaux pour qu'elles y
voient un
intérêt et qu'elles veuillent bien consacrer de plus en
plus de fonds à la recherche et au développement.
On pourrait se demander aussi: Est-ce que, en toute logique, les actions
accréditives ont atteint leur objectif? Est-ce que les films
québécois, par l'incitatif fiscal, ont atteint leur objectif?
Mais ce sont des jugements soit d'ordre philosophique, soit des constats qui
touchent les politiques fiscales en général. C'est très
difficile dans une seule année de dire si cela a atteint l'objectif. Je
pense que c'est par la tendance des années. Là-dessus, comme
c'est relativement nouveau - ces nouvelles mesures ont été
introduites dans le dernier budget du mois de mai - on ne peut pas aujourd'hui
en mesurer l'ampleur. Je pense que cela va prendre quelques années pour
voir si les universités ont été associées et si des
fonds en ont vraiment profité.
M. Dufour: Le sens de mon intervention visait un peu à
nous informer s'il y a eu des impacts réels au point de vue des titres
REA ou des SPEQ. J'émets certaines réticences quant à
cela. Je ne l'ai pas vu. Dans le fond, notre recherche visait à savoir
si les mesures qui sont introduites répondent au goût du temps.
Dans le fond, c'est un peu ça. Dans le fond, l'administrateur ou un
élu représentant d'électeurs doit être un peu
à l'écoute de ce qui se passe sur le terrain. Si on dit qu'on
introduit une mesure, il faut qu'elle ait des effets. Il faut qu'il y ait un
résultat. Actuellement, si je comprends bien, ce n'est pas quantifiable
ni mesurable. Vous ne le sentez pas dans...
M. Séguin: Les seules...
M. Dufour: ...les mesures ou les rapports d'impôt qui
doivent commencer à vous parvenir?
M. Séguin: Les seules indications que je peux vous donner
sont celles qui relèvent de l'administration faite par Revenu
Québec. Ces projets-là doivent obligatoirement faire l'object
d'une décision anticipée du ministère du Revenu et cela,
pour confirmer le traitement fiscal qui sera associé à un projet.
On a eu un accroissement des demandes en recherche et développement
depuis un an ou deux, c'est sûr. Même, malgré le fait que le
gouvernement fédéral ait stoppé pendant une longue
période l'émission de décisions anticipées pour
tout le domaine de la recherche et du développement, nous avons
décidé, à ce moment-là, d'en émettre quand
même. Donc, nous croyons que cela a donné un effet
bénéfique certain, puisque des contribuables s'en sont
prévalus.
M. Dufour: Dans votre réponse, est-ce que vous incluez les
PME? On parlait tout à l'heure des titres REA et des SPEQ. Les
PME...
M. Séguin: Ah! Mais cette mesure n'est pas limitée
au REA ou aux SPEQ. Cela n'en est pas exclu.
M. Dufour: Vous englobez tout dans votre réponse?
M. Séguin: C'est l'ensemble des entreprises qui veulent
faire de la recherche et du développement qui peut avoir ce traitement
fiscal. Il n'est pas exclusif aux SPEQ et aux REA.
M. Dufour: Quand on parle de recherche, ce sont toujours de
grosses recherches en technologies ou avec un caractère scientifique
extraordinaire. Mais, si quelqu'un veut améliorer son produit, est-ce
que c'est inclus comme recherche d'après votre ministère?
M. Séguin: II y a des définitions des mots
"recherche et développement". Comme je le disais tantôt, cela fait
plusieurs années que la déduction existe; il s'est donc
développé au cours des années beaucoup de raffinement tant
du côté des contribuables que des deux ministères dans
l'interprétation par chacun du sens des mots "recherche et
développement". Le gouvernement fédéral a fait face
à un phénomène inattendu ou peut-être à une
interprétation malencontreuse qui a permis à beaucoup
d'entreprises d'aller chercher la déduction sans que cela corresponde
aux objectifs de la loi et le fédéral a, à un moment
donné, stoppé l'ensemble des dossiers et l'émission de
décisions anticipées en vue de changer, modifier et recadrer
l'ensemble de la déduction.
Quant à nous, nous avons eu l'occasion de nous interroger. De
toute façon, c'est un chapitre totalement uniforme entre les deux
administrations fiscales, la fédérale et la provinciale, à
quelques nuances près. Le principe sous-jacent est semblable pour les
deux côtés. Tout ce qu'on voit, c'est que ce n'est certainement
pas un chapitre inutile puisque des entreprises et des contribuables en
profitent; même les SPEQ. Il y a un accroissement de l'enregistrement de
SPEQ, de l'émission de certificats par le ministère de
l'Industrie et du Commerce qui émet les certificats de conformité
pour les SPEQ. Cela représente quand même un accroissement depuis
deux ans et plusieurs s'adonnent à la recherche et au
développement.
La notion de recherche et de développement s'est également
assouplie quelque peu, mais elle ne vise pas n'importe quoi. Ce n'est pas
n'importe quelle recherche et pas non plus, n'importe quel
développement. Il faut que ce soit relié à des
activités industrielles ou semi-industrielles. Par exemple, un holding
financier qui fait de la recherche de clients, ce n'est pas la recherche et du
développement visés ici.
M. Dufour: Ce que je vous demandais, c'est les PME. Ce n'est pas
la recherche de clients. Je comprends que le développement d'une
entreprise, ce ne soit pas tout à fait pareil. Recherche et
développement pour moi, par exemple, si quelqu'un a un moteur
d'automobile ou de motoneige qu'il veut perfectionner, il faut qu'il fasse des
recherches. C'est clair qu'à ce moment-là il peut essayer des
alliages nouveaux comme d'autres formes ou d'autres matériaux pour
pouvoir le faire mieux fonctionner. Cela devient de la recherche. En
laboratoire, c'est autre chose. Ce sont vraiment des tentatives de recherche
pure, de la recherche pure, et il y a la recherche appliquée. Je pense
que les deux ne sont pas incompatibles par rapport a ce projet de loi.
Ce qui sera difficile à comprendre ou du moins à
identifier, c'est sans ces mesures combien il y aurait de recherches. C'est
difficile à quantifier et à identifier.
M. Séguin: II y en aurait sans doute beaucoup moins. La
raison fondamentale pour laquelle on a introduit ça, c'est pour
encourager, sachant très bien que, s'H n'y avait pas d'avantages
particuliers pour les entreprises à le faire, eh bien, elles n'auraient
peut-être pas eu tendance à le faire. Le fait que ce soit maintenu
année après année et même bonifié, c'est
parce qu'on y accorde beaucoup d'importance.
Je peux indiquer aussi qu'un deuxième assouplissement qui est
intéressant c'est la possibilité de considérer comme
dépenses consacrées à la recherche et au
développement les immobilisations, par exemple, l'achat de terrains et
d'immeubles qui vont être consacrés à la recherche et au
développement, ce qui n'était pas permis avant. C'est là
le genre d'assouplissement, nous pensons, qui va améliorer l'incitatif
fiscal.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 49 est
adopté?
M. Dufour: L'article 49 est adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. M. le
député de Jonquière, voulez-vous que j'appelle les
articles 50 à 55 d'une manière globale, eu égard aux
explications de M. le ministre?
M. Dufour: Je pense qu'on va appeler l'article 50.
Le Président (M. Lemieux): Alors, j'appelle l'article
50.
M. Dufour: Est-ce qu'il est toujours question des exemptions au
point de vue de la recherche et du développement?
M. Séguin: Oui. Les articles 49 à 55
résument ce dont on vient de discuter à toutes fins utiles.
M. Dufour: Oui, à l'exception qu'il y a tout de même
des éléments qui sont introduits. Quand on parle de prospectus,
de prospectus provisoires, cela touche à d'autres mesures qui ne sont
pas nécessairement juste pour la recherche, pas propres à ce
chapitre. Par exemple, quelqu'un qui veut lancer une société en
commandite ou des titres REA, il faut qu'il fasse...
M. Séguin: II y a d'autres choses qui visent les titres
REA ou les prospectus.
M. Dufour: Oui. Les prospectus dont on parle, ce n'est pas
nécessairement pour aller à la Bourse à ce moment? Quand
on dit: "b) aux termes d'un prospectus définitif, d'un prospectus
provisoire, d'une déclaration d'enregistrement ou d'une notice d'offre
produit avant le 16 décembre 1987 auprès d'un organisme public au
Canada conformément à la législation..." ce n'est pas
nécessairement en fonction de la Bourse.
M. Séguin: C'est en fonction des règlements de la
Commission des valeurs mobilières. Il faut comprendre ici que ce sont
des levées de fonds publics ou semi-publics.
M. Dufour: Ah!
M. Séguin: Pas nécessairement par l'entremise de la
Bourse, mais ce sont des souscriptions. On fait appel au public d'acheter des
parts ou de souscrire. Alors, il y a une démarche qui fait appel au
financement public, même si ce n'est pas coté à la
Bourse.
M. Dufour: Cela s'applique au terrain et à la tenure de
bail à l'égard d'un terrain. Donc, les termes, les prospectus
qu'on introduit actuellement, est-ce que ça existait avant? Les
prospectus existaient, excepté qu'on doit maintenant tenir compte des
avantages supplémentaires si on veut mieux vendre son affaire.
Cela va pour l'article 50.
Le Président (M. Lemieux): L'article 50 est adopté.
J'appelle l'article 51.
M. Dufour: La vraie coupure ici a commencé le 31
décembre 1973, le vrai changement. Je regarde tous les articles. Ce sont
tous des articles de concordance et on dit: "ou dans une année
d'imposition antérieure qui se termine après le 31
décembre 1973". Est-ce qu'on va être obligé de
traîner cette formulation? Cela fait seize ans. Pourrait-on voir des
points qui pourraient aller plus loin que ça? (14 h 45)
M. Séguin: En fait, la dépense doit être faite
après le 30 avril 1988. D'autre part, on dit ici: "l'ensemble des
montants qui représentent des dépenses faites par le contribuable
dans l'année ou dans une année d'imposition antérieure qui
se termine après le 31 décembre 1973". Remarquez qu'il n'y a pas
de changement. C'était le cas dans l'ancien libellé de 224 et il
n'y a pas de changement.
M. Dufour: Non mais, si on retient le 31 décembre 1973,
c'est peut-être juste pour l'histoire. On n'était pas là ni
l'un ni l'autre. Le 31 décembre 1973, est-ce que ça se
pourrait...
M. Séguin: II y a des dépenses qui sont
probablement encore comptabilisées dans des états financiers,
etc. C'est pour cela. Comme cela équivalait à l'introduction de
la mesure à l'époque, au 31 décembre 1973, et comme ces
dépenses peuvent encore exister dans les livres, on y fait
référence en disant celles faites avant le 31 décembre
1973 ou l'année qui se termine après le 31 décembre
1973.
M. Dufour: Cela serait surprenant que ces mesures qu'on adopte
aient des effets a partir du 1er janvier 1974, par exemple. Elles pourraient
avoir quelque effet de changement, quel qu'il soit. Cela n'apportera pas de
changements quelconques?
M. Séguin: Cela n'a aucun effet rétroactif sur les
montants. C'est simplement pour faire référence aux
dépenses qui ont été encourues lors de l'entrée en
vigueur de la disposition qui a amené cette déduction en
1973.
M. Dufour: J'ai bien compris. Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 51 est adopté.
J'appelle l'article 52.
M. Séguin: Ici, il n'y a rien de particulier, M. le
Président.
M. Dufour: On fait référence complètement au
discours sur le budget de 1987.
M. Séguin: II y a les notions de contrôle de
l'entreprise qui sont décrites ici.
M. Dufour: II n'y a pas de modifications qui peuvent avoir des
impacts sur les déductions qui peuvent être
réclamées par les contribuables? Là-dedans, y a-t-il des
modifications qui vont avoir un impact important sur les déductions que
peuvent réclamer les contribuables?
M. Séguin: Non, si ce n'est un assouplissement
général au chapitre de la recherche et du développement.
Il n'y a pas de coupures comme telles. Ce n'est pas une réduction.
M. Dufour: Pourrait-on connaître les mesures
budgétaires qui sont à l'origine des modifications?
M. Séguin: On trouve cela à l'annexe A, page 85,
deuxième, troisième et quatrième paragraphes.
M. Dufour: Page 85, troisième paragraphe?
M. Séguin: Annexe A, page 85, deuxième,
troisième et quatrième paragraphes. En fait, vous avez plusieurs
pages dans le budget. Si vous regardez l'annexe A, aux pages 81, 82, 83, 84, 85
et même 86, 87, 88, vous avez sept pages qui exposent de façon
générale, quant aux articles que nous avons devant nous le
principe des modifications.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 52 est
adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. J'appelle
l'article 53.
M. Dufour: Au sujet de l'article 52, même s'il a
été adopté, et je ne pense pas que la nature de ma
question en changera l'adoption, j'aimerais savoir, pour les recherches
effectuées à l'extérieur, quels sont les changements qui
ont été apportés dans le projet de loi par rapport
à l'article 226? En dehors du Canada, cela semble aller plus loin
encore.
M. Séguin: C'est un problème intéressant que
vous soulevez, parce que antérieurement, pour le développement et
la recherche scientifiques ou le développement expérimental, la
déduction ne limitait pas au seul territoire du Québec la
recherche et le développement faits par une entreprise du Québec.
Je remonte même à plus loin que trois ans. Sous l'ancien
gouvernement, c'était le cas. L'année passée, on avait eu
ici, M. le Président, quelque chose de semblable. Je ne sais pas si vous
vous en souvenez, dans un projet de loi antérieur, ce n'était
peut-être pas au sujet de la recherche et du développement, mais
d'une autre déduction semblable et on se demandait si cela ne devait pas
être limité au Québec. C'était dans le domaine
agricole pour l'achat de fermes. Vous savez qu'il y a un crédit
d'impôt...
M. Dufour: C'est moi-même qui avait soulevé le
problème.
M. Séguin:... une exemption pour le gain en capital sur la
vente d'une ferme et l'exemption pouvait même porter sur une ferme
à l'extérieur du Québec, mais détenue par un
agriculteur du Québec. On se demandait cela. J'avais transmis au
ministre des Finances ma réaction à cet effet-là et on
avait discuté de la bonification qui est apportée à cette
déduction limitative au territoire du Québec aux articles 52, 53
et 54.
M. Dufour: Donc, à l'article 226, pour la recherche, quant
à la nature des investissements faits à l'extérieur du
Québec, on ne pourra pas...
M. Séguin: Ce ne sont pas toutes les dépenses qui
doivent être faites au Québec, mais les éléments de
bonification introduits dans le budget ne le sont qu'à l'égard
des dépenses faites au Québec.
M. Dufour: Quand on regarde le libellé de l'article, cela
semble dire toutes les recherches faites pour son compte en dehors du Canada,
soit sous forme de paiement fait à l'une des entités
visées devant servir à du développement
expérimental effectué en dehors du Canada concernant
l'entreprise, lorsque le contribuable est en droit d'utiliser les
résultats de ces recherches. En principe, je comprends que vous me dites
qu'il n'a pas le droit de les déduire si c'est en dehors du
Québec, mais qu'il le peut, s'il peut se servir des produits ou
résultats de ces recherches-là. Cela peut-il âtre le cas
des grandes entreprises? Non, ce sont juste les petites entreprises qui sont
sujettes à cela, mais les grandes entreprises ont-elles le même
traitement?
M. Séguin: Ce n'est pas limitatif.
M. Dufour: Prenons un exemple. Une compagnie comme Alcan - c'est
une petite celle-là - fait des recherches à l'extérieur,
à Kingston en Ontario, et ces recherches servent à
Jonquière, à Beauhamois ou à Shawinigan. De quelle
façon pourrait-elle aller chercher la déduction, parce que les
recherches faites à Kingston peuvent servir ici, comme les recherches
qui sont faites même aux États-Unis? Est-ce que c'est une question
d'interprétation, de volonté du ministre ou est-ce très
bien écrit dans les règlements de quelle façon on peut
déduire les montants qui servent à la recherche à
l'extérieur? Il arrive aussi des fois qu'on achète de la
technologie à l'extérieur, cela arrive.
M. Séguin: Le traitement fiscal de la recherche et du
développement est quand même multiple. Ce n'est pas une
déduction, il y a plusieurs éléments. Il y a une
déduction des coûts admissibles, de la masse salariale
consacrée à la recherche et au développement et en plus il
y a un crédit d'impôt. Ce que je vous indiquais, c'est que les
mesures qu'on a amenées et qui sont des bonifications, elles, sont
limitatives - et c'est un peu nouveau - à ce qui se fait au
Québec, parce qu'on veut par ces incitatifs encourager la recherche et
le développement au Québec. Mais il y a d'autres dépenses
qui continuent d'être déductibles même si elles sont faites
à l'extérieur. Par exemple, les immobilisations ou d'autres
genres de dépenses peuvent être faites à l'extérieur
et sont déductibles, mais ne profiteront pas du crédit
d'impôt qui, lui, est réservé aux dépenses faites au
Québec.
M. Dufour: II peut y avoir en fait plusieurs déductions
différentes.
M. Séguin: II peut y avoir double déduction. Il
peut y avoir un cumul en plus de la déduction, on peut aussi avoir le
crédit d'impôt qui s'ajoute.
M. Dufour: Ce qui fait que, même à une grande
entreprise, il serait difficile de dire qu'elle n'en reçoit pas. Ce ne
sont pas des subventions, mais les grandes entreprises ont des avantages
fiscaux importants lorsqu'elles font de la recherche.
M. Séguin: Je pense qu'on peut considérer, dans le
milieu fiscal, que le traitement fiscal pour la recherche et le
développement est très avantageux, généreux, et
cela en dehors de toute autre considération comme les risques, etc. Je
pense que, strictement parlant, c'est un système fiscal qui est
généreux.
M. Dufour: Cela n'exclut pas quand même les
possibilités de subvention.
M. Séguin: Bien, c'est autre chose. D'autres
ministères peuvent avoir des programmes de subvention, ils peuvent en
avoir.
M. Dufour: Ce seraient des projets de recherche qui ne
coûteraient pas cher.
Le Président (M. Lemieux): Alors l'article 53, l'article
52 ayant été adopté.
M. Dufour: En fait, ce sont les déductions qui
étaient à 66 %, qui ont été ramenées
à 33 %, au tiers, et que vous ramene2 à 66 %.
M. Séguin: Ce n'est pas tout à fait comme cela.
M. Dufour: Non? J'aimerais cela vous entendre en parler un peu
plus.
M. Séguin: Bien, il faudrait que je vous explique tout le
traitement fiscal de la recherche et du développement. Cela
dépasse de beaucoup nos articles, parce que dans le fond ceux-ci ne font
qu'apporter quelques correctifs au grand chapitre de la recherche et du
développement qui est extrêmement élaboré. Il y a
énormément d'articles qui sont compris dans ce chapitre et, comme
je vous l'expliquais, il y a trois volets importants: la déduction des
coûts admissibles, un traitement spécial pour la masse salariale
consacrée dans certaines conditions à la recherche et au
développement, et un crédit d'impôt.
Par exemple, ici à l'article 53, c'est une mesure de concordance.
On fait disparaître un article qui est devenu inutile. Cela n'a pas
d'effet particulier et, à l'article 54, c'est une autre modification
technique, de concordance, qui ne fait que changer quelques mots pour plus de
précision. L'ensemble du régime ne change pas.
M. Dufour: Mais ces mesures permettent des compensations et des
déductions plus fortes. Est-ce que je me trompe quand je dis cela? Les
mesures qui sont introduites par le discours du budget de cette année
augmentent les déductions fiscales.
M. Séguin: Oui, assouplissent, bonifient le traitement
fiscal, oui.
M. Dufour: Pour la peine, cela les double dans certains cas. (15
heures)
M. Séguin: Je ne dirais pas que cela les double, mais cela
les augmente quant à certains volets. Par exemple, on pourra
réclamer jusqu'à 20 % de déduction sur la masse salariale
consacrée à la recherche et au développement en
association avec des universités, ou des choses de ce genre. Cela a
doublé par rapport à ce que c'était.
Le fait d'inclure maintenant les immobilisations comme dépenses
admissibles, c'est un volet fort important pour les entreprises qui voudront
construire des bâtiments voués à la recherche et au
développement. L'amortissement est également étendu
à l'ensemble des entreprises du contribuable et non à la seule
entreprise vouée à la recherche et au développement. Pour
les grands consortiums qui ont plusieurs compagnies, cela devient très
intéressant à ce moment-là de répartir
l'amortissement sur l'ensemble de leur état financier consolidé.
Ce sont quelques aspects que je vous donne, mais ce sont des assouplissements
qui rendent l'ensemble du traitement plus avantageux.
M. Dufour: Cela va pour l'article 53.
Le Président (M. Lemieux): L'article 53 est adopté.
J'appelle l'article 54.
M. Séguin: Je résumais, M. le Président,
l'article 54 tantôt. C'est une mesure de concordance tout simplement pour
changer le libellé et préciser quelques mots.
Le Président (M. Lemieux): Des commentaires?
M. Dufour: Peut-être. À l'article 54: "Pour plus de
précision, il est entendu que les recherches scientifiques...", est-ce
que c'est normal de légiférer de cette façon-là?
Normalement, on fait une loi et elle est supposée être
précise par elle-même. Elle est supposée donner des faits
corrects. Est-on obligé d'interpréter la loi, sinon fait-on une
loi pour l'expliquer le mieux possible? La loi est supposée parler par
elle-même. Je ne vois pas.
C'est certain que, lorsqu'on fait une loi, c'est pour clarifier quelque
chose. C'est pour expliquer, clarifier ou donner une mesure bien
définie. Si on dit dans la loi, vous savez, je vous fais quelque chose
parce que je pense que je vais le faire, cela n'ajoute pas
nécessairement à la loi mais ça devient un je ne sais pas
quoi. Vous ne trouvez pas? Et les légistes par rapport à cela? On
pourrait faire un grand discours. J'avais une note là-dessus: on
voudrait bien savoir aussi quelle ambiguïté il y avait
là-dedans. Pour plus de précision?
M. Séguin: il n'y a pas d'ambiguïté. On s'est
harmonisé avec le même texte dans la loi fédérale
tout simplement. Tout ce chapitre, je vous l'ai dit au début, est
très harmonisé avec le chapitre fédéral
correspondant, parce qu'il n'y a pas une entreprise au Québec qui
voudrait avoir un traitement fiscal complètement différent pour
faire de la recherche-développement. Je l'ai indiqué à
plusieurs reprises. L'impôt corporatif est déjà
suffisamment complexe et délicat pour que les deux régimes
essaient, dans la mesure du possible, de s'harmoniser.
M. Dufour: Dans le fond, et on va le relire ensemble, cela fait
curieux. Je vous dis que cela fait quelques lois que je vois depuis trois ou
quatre ans et j'en ai vu d'autres ailleurs. Cela fait comme une lettre que
j'écris à mon contribuable: Pour plus de précision, il est
entendu que... Cela sert à ça, c'est une loi. Êtes-vous
capable de me donner des exemples? On fait du droit nouveau.
M. Séguin: Si dans la loi de l'impôt, c'est le seul
passage que vous remarquez comme curieux, c'est formidable.
M. Dufour: Je vous rappelle que j'ai dit dans mes propos
d'introduction qu'on traîne bien des fils d'araignée dans une loi
fiscale. C'est facile à comprendre. Il y a beaucoup d'articles qui ont
subi l'usure du temps ou qui sont passés par la cour. Il y a eu des
jugements de portés, ce qui empêche de faire du bon
français et ce qui nous fait dire assez souvent que les lois fiscales
sont des lois faites pour des initiés, pour des gens qui sont
très spécialisés. J'examine la façon dont cette loi
est écrite et, en fait, le ministre serait peut-être prêt
à proposer que cela ne change rien à la loi. Il pourrait enlever
toute la première phrase et il n'y aurait même pas de gris par
rapport à ça. Tout ce qui est en gris, c'est là... Je ne
sais pas qui a pensé à ça et je ne dis pas que c'est faux.
Je fais simplement dire qu'une loi ne marche pas comme ça normalement.
Aux fins de l'application, cela va, mais il pourrait y avoir une autre formule.
Je vous dis, êtes-vous capable de me trouver un article qui soit
libellé de cette façon-là dans quelque loi que ce
soit?
M. Séguin: Dans l'article correspondant de la loi
fédérale de l'impôt vous avez exactement le même
libellé.
M. Dufour: Oui, mais c'est un mauvais exemple, le
fédéral par rapport à ça. Voyons! notre
spécificité québécoise.
Le Président (M. Lemieux): Elles sont bien écrites,
les lois fédérales, M. le député de
Jonquière.
M. Dufour: Pardon?
Le Président (M. Lemieux): Elles sont bien écrites,
les lois fédérales.
M. Dufour: Surtout les lois fiscales. Le Président (M.
Lemieux): En fiscalité.
M. Dufour: On sait qu'elles viennent jusque dans nos poches.
Quant à moi, je les enlèverais, mais ce n'est pas dans ce
sens-là. On ne peut pas tout le temps traduire littéralement des
mots de l'anglais au français.
Le Président (M. Lemieux): Les lois du Québec, au
point de vue fiscal, sont bien écrites, M. le député de
Jonquière.
M. Séguin: Moi, je trouve ça gentil.
M. Dufour: Je ferais même appel au président.
M. Séguin: C'est drôle, je trouve ça gentil.
M. Dufour: C'est un légiste.
M. Séguin: Je trouve que ça fait une approche plus
intéressante pour le lecteur.
M. Dufour: Je fais appel au président qui était
légiste auparavant.
M. Séguin: C'est plus romanesque un peu, je ne sais
pas.
M. Dufour: Si lui, dans sa...
M. Séguin: Pour plus de précision, il est
entendu...
M. Dufour:... compréhension, il voit ça.
M. Séguin: Je trouve que ça enlève beaucoup
d'aigreur au texte de la loi. Je ne sais pas, du moins je trouve ça.
Remarquez, on n'arrivera jamais à faire un best seller de la loi sur
l'impôt, mais je ne peux pas dire que ça me choque de voir un
article qui commence en disant: 'Pour plus de précision, il est entendu
que les recherches scientifiques... ", plutôt que dire: Les recherches
scientifiques et le développement expérimental concernant une
entreprise comprennent ceux qui... Bon, "comprennent ceux qui" ou bien "iI est
entendu que", cela ne change rien, les deux veulent dire la même chose.
C'est un libellé un peu différent.
M. Dufour: Cela fait drôle. En tout cas, je ne sais pas si
vous essayez de vous convaincre...
M. Séguin: Je suis certain, certain, certain... M.
Dufour:... ou de me convaincre.
M. Séguin: M. le Président, je suis certain que, si
j'en parlais à M. Roger Lemelin, il serait d'accord pour dire que c'est
une approche fort louable.
Une voix: Empirique.
M. Séguin: C'est, littéralement parlant, plus
intéressant de lire cela. Je trouve ça gentil. J'aime cette
approche. Il faut que j'en parle à l'équipe de rédacteurs
chez nous pour le leur dire.
M. Dufour: II essaie de se convaincre. Cela va
complètement à l'encontre de cette phrase que je vais citer de
mémoire et dont je ne connais pas l'origine: Le législateur ne
parie pas pour ne rien dire.
M. Séguin: L'impôt des Plouffe.
M. Dufour: Voilà une phrase claire. Ici, on parle pour ne
rien dire, mais là le législateur ne parle pas pour ne rien dire.
J'ai compris à l'effort que le ministre est en train de faire qu'il
essaie de se convaincre que c'est une bonne tournure de phrase.
Le Président (M. Lemieux): C'est que le législateur
ne veut pas pénaliser le contribuable, M. le député de
Jonquière.
M. Dufour: Aux fins de l'application de tel article, on comprend
ça; cela dit telle affaire. Mais "Pour plus de précision, il est
entendu que", je fais juste soumettre, bien humblement, que ce n'est pas
courant. Ce n'est pas selon moi une façon correcte de
légiférer. Je le maintiens, je ne suis pas un avocat, mon
jugement me dit que ce n'est pas la bonne façon de
légiférer. Je peux bien me tromper, mais de temps en temps il
faut entendre le langage de la raison. Je vous soumets bien humblement que ce
n'est pas de cette façon que cela aurait dû être
écrit et on aurait dû commencer le paragraphe autrement, ou ne
rien rajouter. On alourdit le texte et, en voulant bien faire, en étant
gentil... On pourrait faire de petits dessins aussi dans la loi, ce serait le
"fun", cela ferait changement. On pourrait faire des petits bonshommes qui
sautent, ce serait le "fun".
M. Séguin: J'ai tout un projet là-dessus, je vous
avoue.
M. Dufour: Oui, bon! Cela est correct, cela est beau. Ce sont des
instruments pédagogiques qu'on n'introduira pas dans la loi, jamais je
ne croirai. On va avoir de petits dessins dans la loi et de la couleur...
M. Séguin: Bien, vous disiez au début... M. Dufour:
...peut-être de la couleur. M. Séguin: ...ce
matin...
M. Dufour: Avec les changements de gouvernement, on saurait qui a
fait adopter les lois.
M. Séguin: ...qu'il fallait trouver des façons de
rendre les textes plus faciles, plus simplifiés; alors je serais
très heureux, et je prends bonne note de votre suggestion...
M. Dufour: Oui. Cela pourrait être couleur rouge quand vous
êtes au pouvoir, couleur bleue quand c'est un autre qui est au pouvoir,
couleur verte...
Le Président (M. Lemieux): Cela risque d'être rouge
longtemps, M. le député de Jonquière.
M. Dufour: Cela...
M. Séguin: Je pourrais demander... Il y a une
équipe à Passe-Partout qui fait un travail formidable.
M. Dufour: Tous ceux qui refusent de vieillir...
M. Séguin: Je suis sûr qu'ils pourraient nous
aider.
M. Dufour: ...meurent jeunes. Et vous vieillissez.
M. Séguin: On pourrait avoir des pictogrammes à
côté des articles pour dire de...
Le Président (M. Lemieux): Tous ceux qui refusent de
vieillir meurent jeunes?
M. Dufour: Ah! j'ai embêté le président. M.
Séguin: Alors, voilà!
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 54 - c'est
bien ça, M. le député de Jonquière, je vais le
retenir.
M. Dufour: Tous ceux qui refusent de vieillir meurent jeunes.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 54 est
adopté?
M. Dufour: Donc, un parti qui refuserait de vieillir - et vous
êtes prêts à vieillir - pourrait mourir jeune.
Le Président (M. Lemieux): On est toujours jeunes.
M. Dufour: Pas l'individu, le parti. Donc, je vous dis-Le
Président (M. Lemieux): Sur division?
M. Dufour: ...carrément que j'aurais presque le goût
de présenter un amendement, parce que ce n'est pas de nature à
augmenter ni à diminuer les coûts.
M. Séguin: Je suis trop vieux pour ça.
M. Dufour: Ce n'est pas une mesure financière, il n'y a pas de
coûts là-dedans. Même, je ménage le temps
qu'ont les gens pour écrire.
M. Séguin: Non, vous allez pousser ma réflexion
dans ses derniers retranchements si vous proposez un amendement.
M. Dufour: En tout cas, je pense que, pour y revenir très
sérieusement, je ne peux pas être d'accord avec la
phraséologie de cet article.
Le Président (M. Lemieux): Adopté sur division?
M. Dufour: Bon...
Le Président (M. Lemieux): Adopté?
M. Dufour: Cela n'ajoute rien. Bien moi, si je ne parle pas pour
ne rien dire, je vais l'adopter sur division, parce que, pour moi, ça ne
dit rien.
Le Président (M. Lemieux): Adopté sur division.
J'appelle l'article 55. M. le ministre.
M. Séguin: Nous sommes toujours dans la section recherche
scientifique et développement expérimental. Évidemment, on
précise ici que la dépense en recherche expérimentale et
en développement, tout ça, doit se rapporter à une
entreprise du contribuable. Cela doit être fait dans le but, bien
sûr, de développer l'entreprise.
M. Dufour: Les précisions qu'on introduit dans la loi,
est-ce que ça a des effets rétroactifs?
M. Séguin: Ici, attendez! Non, je pense que non.
Habituellement, dans ce sujet-là, je pense que c'est le 16
décembre 1987. C'est la date à laquelle la loi
fédérale a été sanctionnée.
M. Dufour: Donc, est-ce qu'on vise des cas précis ou
part-on de cette date?
M. Séguin: Des l'annonce du fédéral,
Québec a fait la même harmonisation. Alors, notre projet de loi ne
fait que s'en remettre à la date à laquelle ces mesures-là
se sont appliquées et, dans l'ensemble, ce sont toutes des mesures plus
avantageuses pour les contribuables.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 55 est
adopté?
M. Dufour: Oui.
Le Président (M. Lemieux): J'appelle l'article 56.
M. Séguin: Ici, M. le Président, c'est une mesure
de concordance. Étant donné qu'on se réfère
maintenant à d'autres articles, la référence, ici, devient
sans effet. Alors, on l'abolit.
M. Dufour: Oui, c'est vrai.
Le Président (M. Lemieux): L'article 56 est adopté.
J'appelle l'article 57.
M. Séguin: Ici, on précise. Dans le libellé,
on a ajouté "par le particulier" pour préciser que c'est la
personne physique, bien sûr, qui peut réclamer ladite
déduction.
M. Dufour: Cela veut-il dire que le particulier ne peut pas avoir
deux résidences principales, par rapport à cet article?
M. Séguin: Généralement, en vertu des
concepts fiscaux, on ne peut pas avoir deux résidences principales. On
en a une principale. On peut avoir des résidences secondaires, mais aux
fins de l'impôt il y en a seulement une qui est l'établissement
comme tel.
M. Dufour: Mais c'est qu'on parle de son ex-conjoint ou de son
enfant: "... qui est normalement habité dans l'année par le
particulier, son conjoint ou son ex-conjoint, ou son enfant, ou à
l'égard duquel le particulier a fait l'un des choix visés aux
articles... " Il fait le choix, bien sûr, de sa résidence, c'est
ce que cela veut dire, mais est-ce qu'il pourrait... Si on parle de son
ex-conjoint, veut-on dire que ça pourrait être sa résidence
principale et qu'il ne l'habiterait pas?
M. Séguin: II n'est pas obligé de l'habiter pour
que ce soit considéré comme sa résidence principale,
effectivement.
M. Dufour: Alors, c'est un choix de l'individu.
M. Séguin: L'individu peut avoir deux ou trois
résidences, mais il en déclare une comme étant principale.
Évidemment, on peut avoir des indices permettant de savoir si c'est
là où, principalement, dans l'année, il vit.
Résidence principale est une notion qui s'apparente à celle de
domicile, quoique ce ne soit pas tout à fait la même chose, mais
c'est là où, habituellement, une personne vit
généralement. Je pense bien que tous les contribuables ou
personnes physiques ont habituellement un lieu où ils vivent; c'est
difficile de se partager, 365 jours par année, en autant de
logements.
M. Dufour: Et là, c'est afin de transformer les
déductions en crédits d'impôt. On touche aux crédits
d'impôt avec ça? (15 h 15)
M. Séguin: Disons qu'ici, même si effectivement cela
a été transformé en crédit d'impôt, la mesure
n'a pour effet que de préciser que c'est le particulier, par rapport
à la résidence principale, qui est visé par la
déduction de personne à charge, qui est l'enfant.
M. Dufour: Quand vous parlez de l'année d'imposition 1972,
c'est là que ça a commencé ou quoi? C'est la même
chose que 1973? "2. Le présent article s'applique à
l'égard de l'année d'imposition 1972 et des années
d'imposition subséquentes pour une aliénation qui survient
après le 31 décembre 1987. "
M. Séguin: La référence à
l'année 1972 n'est que pour l'introduction de la mesure dans la loi.
Effectivement, 1972, c'était la réforme fiscale après le
dépôt du rapport de M. Benson en 1969. Et, en 1972, la loi...
Pardon?
M. Dufour: II n'était pas ministre.
M. Séguin: Ah, il était ministre des Finances.
M. Dufour: En 1972?
M. Séguin: Oui, il a démissionné,
d'ailleurs.
M. Dufour: J'avais compris Parizeau.
M. Séguin: Non, non. C'est Benson, Edgar, je pense, de son
prénom. Et c'est la seule référence qui est faite. L'effet
rétroactif de la mesure ici, c'est pour les dispositions
d'aliénation après le 31 décembre 1987. Donc, la
référence à l'année 1972 est purement pour indiquer
la déduction qui a été introduite en 1972.
D'ailleurs, on dit bien, au paragraphe 2, à l'alinéa 2,
que le présent article s'applique à l'égard de
l'année d'imposition 1972 et des années d'imposition
subséquentes pour une aliénation qui survient après le 31
décembre 1987. Donc, ça s'applique à l'année 1972
pour une
aliénation qui survient après le 31 décembre
1987.
Comme vous savez, dans l'estimation du gain en capital sur les
résidences - une résidence peut être taxable - il faut
faire la différence entre avant 1972 et après 1972. Avant 1972,
c'est la règle de la médiane qui calculait le gain en capital.
Après 1972, c'est la règle de la proportionnelle de 1 plus le
nombre d'années de résidence et le nombre d'années de
propriété multiplié par le gain en capital. Tout cela
donne le gain en capital imposable, s'H y en a un. Alors, c'est ça, la
référence à l'année 1972.
Et, dans les règles transitoires, on a gardé la
référence à l'année 1972 pour le calcul du gain en
capital sur les résidences pendant longtemps.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 57 est adopté.
J'appelle l'article 58.
M. Séguin: Alors ici, c'est simplement une concordance
technique pour référer aux changements des exemptions, des
déductions d'impôt changées en crédits
d'impôt.
Le Président (M. Lemieux): Adopté? M. Dufour:
Adopté.
Le Président (M. Lemieux): J'appelle l'article 59.
M. Séguin: La même chose, ici, M. le
Président. C'est simplement une référence technique aux
articles qui vont maintenant traiter des crédits d'impôt.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 59 est adopté.
J'appelle l'article 60.
M. Séguin: C'est la même chose ici, on fait
dorénavant référence aux exemptions et aux
déductions, particulièrement à celles relatives aux frais
de garde d'enfants. En particulier, c'est pour faire allusion, maintenant, aux
crédits d'impôt relatifs à la même notion.
Cela constitue un élargissement, c'est un assouplissement de
l'ensemble des règles de frais de garde d'enfants.
M. Dufour: On va demander aux gens qui sont à l'autre
commission parlementaire s'ils sont d'accord avec ça.
M. Séguin: Oui. Par les quelques échos que j'ai pu
avoir, de quelques associations avec lesquelles le ministère,
année après année, a des discussions ou des
représentations, cela a été jugé une
amélioration. Ce n'est certainement pas final en soi, comme tel,
ça ne répond pas totalement à leur demande, mais je pense
que l'ensemble du milieu apprécie que ce soit maintenant des
crédits d'impôt, parce que c'est davantage transférable
à un des conjoints, etc. Et je pense qu'on a, dans l'ensemble,
été favorable au transfert de ces déductions ou exemptions
en crédits d'impôt. Et il y a un assouplissement fiscal, ici, sur
les frais de garde d'enfants. Il faut quand même le
reconnaître.
M. Dufour: Avant, on parlait d'un enfant âgé de
moins de douze ans, et il y avait des différences entre douze ans et
moins et douze ans et plus. Dans la loi, si on regarde l'article 351, c'est ce
qu'on est en train de changer. Si vous regardez votre ancien texte...
"déduit un montant pour l'année en vertu des articles 695
à 701 si, dans tous les cas, à un moment quelconque de
l'année, l'enfant est âgé de moins de douze ans ou de douze
ans ou plus et à la charge du particulier en raison d'une
infirmité mentale ou physique." Là, on dit que l'enfant est
âgé de moins de quatorze ans; en haut de quatorze ans, on n'en
parle pas. Les moins de douze et les plus de douze, à quelle
année ça arrêtait, à quel âge, avant?
M. Séguin: À quel âge?
M. Dufour: En quelle année? Vous avez votre cahier, si
vous regardez l'ancien texte, on disait: "Dans tous les cas, à un
moment quelconque de l'année, l'enfant est âgé de moins de
douze ans ou de douze ans ou plus et à la charge du particulier en
raison d'une infirmité mentale ou physique."
M. Séguin: Tout cela a été élargi.
C'est beaucoup plus généreux, maintenant, comme système.
D'une part...
M. Dufour: Oui, mais à moins de quatorze ans.
M. Séguin: Bien oui, c'est plus avantageux.
M. Dufour: Puis après quatorze ans? Après
l'âge de quatorze ans, qu'est-ce qui se passe?
Moins de douze ans et plus de douze ans, ça allait jusqu'à
quel âge? Là vous arrêtez à quatorze ans;
après quatorze ans, il se produit quoi?
M. Séguin: Cela va jusqu'à quatorze ans; comme il y
avait, avant, jusqu'à douze ans, donc, on a ajouté deux ans.
M. Dufour: Oui. Mais on pariait de plus...
M. Séguin: Donc, ça ajoute un nombre d'enfants qui
peuvent être admissibles. Et, si l'enfant est handicapé, il n'y a
plus de raison d'âge. Qu'importe son âge, dès qu'il est
han-
dicapé et à charge, la déduction est admissible
pour les frais encourus de garde d'enfants, selon le plafond. Alors qu'avant la
limite de douze ans restait. Il devait avoir au moins douze ans et plus et, en
plus, être handicapé.
M. Dufour: Enfant étant âgé de moins de douze
ans, anciennement.
M. Séguin: Non, non. Non, non. De zéro
à douze ans, il est admissible; plus de douze ans, il est admissible
seulement s'il est handicapé. Maintenant, on va de zéro à
quatorze, et qu'importe son âge, dès qu'il est handicapé,
il est admissible. Alors c'est un élargissement.
M. Dufour: Cela va.
Le Président (M. Gobé): L'article 60 est
adopté?
M. Dufour: Oui.
Le Préskient (M. Gobé): J'appelle maintenant
l'article 61. M. le ministre, vous avez la parole.
M. Séguin: On est toujours dans la transformation des
déductions et exemptions en crédits d'impôt. Ici, ça
vise particulièrement les frais médicaux, qui existaient comme
exemptions et maintenant apparaissent comme crédits d'impôt.
Alors, en dehors de cette transformation, il n'y a pas vraiment de
changement.
Excusez! Si j'y vais dans l'ordre, à l'article 61, qui demande
l'article 352, nous sommes toujours dans les frais de garde d'enfants, et
ça concerne les colonies de vacances et les pensionnats qui sont
également admissibles comme coûts dans la déduction de
frais de garde d'enfants, selon l'âge et certaines limites, comme
ça ne peut dépasser 120 $. C'est la précision
apportée à l'article 352 qui est également une
bonification par rapport à ce que c'était. Les montants sont plus
importants en ce qui concerne les montants admissibles.
M. Dufour: Cela va.
Le Président (M. Gobé): L'article 61 est maintenant
adopté. J'appelle l'article 62.
M. Séguin: Nous sommes toujours dans les frais de garde
d'enfants. On donne le plafond. On voit que le montant peut atteindre 4000 $ et
ça dépend de l'âge de l'enfant. Il doit être
âgé de moins de sept ans. Dans le cas contraire, c'est 2000 $.
S'il a plus de sept ans, c'est 2000 $.
M. Dufour: En vieillissant, ça donne moins. Jusqu'à
sept ans, c'est 4000 $. Après l'âge de sept ans, c'est 2000 $.
M. Séguin: C'est cela. Je pense qu'on présume,
à ce moment-là, que la fréquentation scolaire diminue la
fréquentation des garderies. Donc, les besoins semblent peut-être
être inférieurs en termes de frais de garderie.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Gobé): L'article 62 est maintenant
adopté. J'appelle l'article 63. M. le ministre.
M. Séguin: Ici, ce sont d'autres précisions,
également sur la même déduction que nous avons vue sur tes
frais de garde d'enfants relatifs aux colonies de vacances, pensionnats. Ce
sont de précisions ici pour référer aux articles et aux
montants qui ont changé, tout simplement par mesure de concordance.
M. Dufour: De 70 $ à 120 $, c'est 50 $; l'autre, 35 $
à 60 $, est-ce une question de proportion, ces chiffres ou
pourcentages?
M. Séguin: D'indexation.
M. Dufour: Mais, s'il y a un changement à l'avenir, il
faudra quand même faire un amendement à la loi.
M. Séguin: Si on veut changer ces montants, il faudrait
changer la loi.
M. Dufour: Celui qui profite du crédit, c'est celui ou
celle qui a la garde de l'enfant?
M. Séguin: Est-ce qu'il y a une question?
M. Dufour: Je demandais: les crédits par rapport à
l'enfant, est-ce à celui qui a la garde? Est-ce que les deux peuvent
réclamer?
M. Séguin: Habituellement, c'est celui qui a encouru les
frais, d'une part, sauf qu'M y a des règles attribuant la
déduction à celui des deux qui a le plus haut revenu. Maintenant,
il y a une possibilité pour les deux conjoints de choisir l'attribution
de la déduction aux deux. Ils peuvent se le diviser en deux ou se
l'attribuer séparément par un choix qu'ils déclarent.
M. Dufour: C'est ce que je me demandais. Cela va.
Le Président (M. Gobé): L'article 63 est adopté.
J'appelle maintenant l'article 64. (15 h 30)
M. Séguin: Ici, nous sommes toujours dans certaines
exemptions et déductions, lesquelles ont été
transférées en crédits d'impôt. Ici, c'est la
déduction que l'on connaît déjà pour un enfant
atteint d'une déficience mentale ou physique, et on précise que
le handicap physique ou mental doit être attesté par un
médecin, au sens de
l'article 752.0.18 qui existe déjà ou, dans le cas
où l'enfant est atteint d'une déficience visuelle, un
médecin ou un optométriste, au sens de ce dernier article, qui
certifie sur un formulaire prescrit que l'enfant est atteint d'une telle
déficience et qu'une copie de ce certificat a été produite
au ministre.
M. Dufour: Au sens de l'article 752.0.18, le médecin
est-il un médecin de pratique...
M. Séguin: Un médecin selon la loi constituant la
corporation professionnelle des médecins, un médecin qui a le
droit d'exercer la médecine. Personne au ministère chez nous ne
se considère suffisamment compétent pour traiter de ces
questions.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Gobé): L'article 64 est
adopté. J'appelle l'article 65.
M. Séguin: C'est une abrogation de concordance
étant donné les nouveaux articles qui s'ajoutent maintenant,
surtout par le transfert des exemptions en crédits d'impôt. Non,
excusez-moi, ce que je dis n'est pas exact. C'est simplement dans les
dispositions qu'on a vues tantôt sur la
recherche-développement.
M. Dufour: Mais c'est l'ensemble de toutes les mesures de
recherche qu'on abolit, les anciens paragraphes.
M. Séguin: On abolit douze articles, de 358.1 à
358.12, parce qu'on a vu tantôt les nouveaux articles.
M. Dufour: Peut-on avoir une idée de l'ancien
régime par rapport au nouveau? Quelles sont les différences
fondamentales?
M. Séguin: II n'y a pas beaucoup de différence. Ce
sont des assouplissements qui ont été apportés, mais le
principe est toujours le même: déduction des coûts
admissibles, la question de la masse salariale consacrée à la
recherche et au développement et le crédit d'impôt, sauf
que ce ne sont que des modalités qui changent d'une année
à l'autre.
M. Dufour: S'il y avait des questions, ce serait au ministre des
Finances qu'il faudrait les poser, pour savoir ce que cela a apporté, en
fait.
M. Séguin: Dans le sens d'évaluer la portée
et l'opportunité de maintenir ou de calibrer la déduction,
effectivement. Même si on en discutait ici et même si on concluait
qu'il y avait lieu de le faire, tout ce que je pourrais faire, c'est d'en
saisir le ministre des Finances. Vous convenez avec moi que je ne peux pas ici
ouvrir la loi et décider de remplacer le ministre des Finances. Ce n'est
pas possible.
M. Dufour: Ce ne serait peut-être pas une mauvaise
idée. Ha, ha, ha!
M. Séguin: Si vous le dites.
M. Dufour: II y a de vos collègues qui se voient à
l'autre ministère.
M. Séguin: Si vous le dites. Remarquez qu'ayant
déjà deux portefeuilles je me sens bien occupé.
Une voix: II pourrait avoir le portefeuille.
M. Dufour: Je préfère celui-là, le ministre
de la dépense, que le ministre de la perception.
M. Séguin: Je suis heureux de constater que vous pourriez
me voir là.
M. Dufour: Cela a plus de panache, n'est-ce pas?
Le Président (M. Gobé): Est-ce que l'article 65 est
adopté?
M. Dufour: Si cela peut nous aider, on peut vous en donner des
titres.
Le Président (M. Gobé): Est-ce que l'article 65 est
adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Gobé): J'appelle l'article 66.
M. Séguin: M. le Président, j'ai parlé
tantôt de décision anticipée. Ici, on précise que
c'est obligatoire d'obtenir une décision anticipée qui confirmera
le traitement fiscal. Étant donné que ces projets de recherche et
de développement font appel au public et qu'ils véhiculent dans
leur publicité et dans leurs documents qu'il y a un avantage fiscal, je
pense que c'est une précaution, et j'en avais d'ailleurs parlé
avec le député de Lévis il y a un an et demi ou deux ans
à cette commission-ci. C'était une suggestion unanime autour de
la table que, si la Commission des valeurs mobilières ne peut pas exiger
systématiquement certaines obligations, à tout le moins à
l'impôt, avant que l'on présente au public qu'il y a un avantage
fiscal et que c'est alléchant, etc., on s'assure que ce soit vraiment
légalement confirmé, que ce soit liant pour l'entreprise, et non
pas annoncer n'importe quoi et qu'après le contribuable qui aurait
souscrit se verrait dire par le ministère du Revenu que ce n'est pas
déductible. Alors, à ce moment-là, la raison pour laquelle
il a investi dans cela, c'est aussi pour avoir l'avantage fiscal. On peut
comprendre que l'obligation est de strict intérêt
public.
M. Dufour: Comme c'est une décision anticipée, il
faut que vous portiez un jugement avant que ça se passe.
M. Séguin: Le promoteur nous soumet son projet et il
soumet lui-même sa compréhension juridique de
l'interprétation fiscale qu'il accorde et nous demande de confirmer s'il
a raison et, par écrit, on le lui indique. Notre décision
anticipée engage, au sens de la loi, notre interprétation. On ne
peut pas, deux mois après, pour quelque raison, la changer, à
moins qu'on découvre des faits nouveaux, mais c'est pour
sécuriser le projet et assurer un traitement, selon l'opinion
anticipée qu'on va donner.
M. Dufour: Mais est-ce qu'elle engage pour tout le temps ou si
vous avez à remettre en cause, chaque année,
révision...
M. Séguin: Elle engage le ministre et il faut comprendre
que lorsqu'on dit, dans la Loi sur les impôts "le ministre", c'est le
ministère. Le ministre, c'est une institution à
l'intérieur du ministère comme tel. Donc, ça engage le
ministère, sous réserve que les faits présentés ne
seraient pas exacts ou qu'on découvre d'autres faits, bien sûr.
Mais, si ce qui est présenté est conforme à la
réalité, est examiné par le ministère et est
confirmé dans une opinion anticipée, une décision
anticipée émise par le ministère, c'est liant pour le
ministère, comme j'ai dit, sous réserve qu'on découvre des
choses différentes qui ont été mal
présentées ou pas présentées du tout; sans
ça, cela n'a aucun sens. Il faut qu'on donne une garantie que la
décision anticipée va être respectée.
M. Dufour: Vous avez des critères bien
déterminés pour ça?
M. Séguin: Pour...
M. Dufour: Pour donner un avis favorable ou
défavorable?
M. Séguin: II y a des critères et c'est dans la
loi, la décision anticipée. C'est dans la loi et ça
existe, d'ailleurs, dans les deux ministères, fédéral et
provincial, depuis dix ou quinze ans. C'est un service qui existe et qui est
essentiel, à mon humble avis. Remarquez que le ministère exige
des honoraires pour ce service. Il y a des frais exigés du contribuable
qui veut se prévaloir de ce service.
Le Président (M. Gobé): Est-ce que l'article 66 est
adopté?
M. Dufour: Cela va.
Le Président (M. Gobé): L'article 66 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 67.
M. Séguin: Ici, c'est toujours de concordance avec la
transformation des exemptions et déductions en crédits
d'impôt. C'est la référence à certains articles qui
changent. C'est une stricte concordance.
M. Dufour: L'avantage pour un contribuable d'avoir des
déductions par rapport à des crédits d'impôt, c'est
que les déductions, elles, s'appliquent à longueur d'année
et les crédits d'impôt s'appliquent seulement après que
l'année est complétée.
M. Séguin: Non.
M. Dufour: Cela, c'est pour les entreprises. Pour un individu, je
pense que ce que je dis, c'est correct. Une déduction va s'appliquer
dans l'immédiat et le crédit d'impôt s'applique à la
fin. Pour l'entreprise comme telle, la façon que ça
fonctionne...
M. Séguin: L'impôt des compagnies n'introduit pas de
notion de crédit d'impôt. C'est toujours revenu, revenu imposable,
différentes déductions, calcul de l'impôt à payer,
et c'est tout. Il n'y a pas de crédit d'impôt, sauf certains
traitements fiscaux où on introduit la notion de crédit
d'impôt pour remboursement de taxes, par exemple. Le crédit
d'impôt qui est associé au remboursement de crédit
d'impôt pour dividendes, c'est un chapitre très technique de la
Loi sur les impôts. Quand des corporations déclarent des
dividendes à leurs actionnaires, elles ont le droit de calculer un
crédit d'impôt qui est un pourcentage - en fait, c'est 16 2/3 % -
du compte de déductions cumulatives où s'accumulaient des
dividendes sujets à la distribution pouvant bénéficier du
crédit d'impôt.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Gobé): L'article 67 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 68.
M. Séguin: Ici, M. le Président, c'est simplement
pour introduire une référence à l'article 463.1 et ajouter
le mot "et", comme on le voit à l'article 451. Les ajouts par rapport
à l'ancien texte sont relativement mineurs et sont plutôt de
concordance avec les articles qu'on a déjà adoptés sur la
transformation des exemptions en crédits d'impôt.
M. Dufour: Une seule question. On dit: "avant qu'elle n'ait
atteint l'âge de 19 ans". Auparavant, c'était 21 ans.
M. Séguin: Oui. Cela est conséquent à
l'article qu'on a vu tantôt.
M. Dufour: Oui.
M. Séguin: C'est un parallèle qu'on fait avec
l'autre article, c'est de concordance. C'est le même enfant qu'on vise
dans l'autre article, où l'âge est passé de 21 à 19
ans.
M. Dufour: De 19 à 21 ans, qu'est-ce qui arrive à
cet enfant? Je n'ai pas retenu comme il faut ce qui se passe. On a
baissé l'âge de 21 à 19 ans. Mais ce qui se passe entre 19
et 21 ans, ce sont d'autres mesures fiscales qui s'appliquent?
M. Séguin: Ah! Là, if va échapper à
la déduction pour enfant comme telle comme personne à charge,
mais, dans d'autres circonstances, il peut tomber sur une autre
déduction comme personne à charge, par exemple, s'il poursuit des
études à temps plein, etc.
M. Dufour: Oui, mais auparavant, vu qu'il était
considéré jusqu'à 21 ans, il n'y avait pas de
complication. C'était l'application de la loi qui s'appliquait.
L'application de la loi s'appliquait... Vous m'avez donné des mauvaises
habitudes avec l'article qu'on a adopté il n'y a pas tellement
longtemps.
M. Séguin: Une loi s'applique habituellement.
M. Dufour: Ha, ha, ha! Mais de 19 à 21 ans, supposons
qu'il poursuit des études, mais, s'il n'en poursuit pas, qu'est-ce que
cela fait?
M. Séguin: II n'est plus enfant aux fins de la
déduction. Il peut être considéré enfant
jusqu'à 19 ans.
M. Dufour: Donc, le contribuable est-il pénalisé
quelque part, par rapport à ce changement d'âge qu'on introduit,
même si c'est de concordance? Je comprends qu'avant il avait droit
à une déduction jusqu'à 21 ans et qu'aujourd'hui cela
arrête à 19 ans. Entre 19 et 21 ans, qu'a-t-on enlevé et
soustrait? Y a-t-il une possibilité pour les parents? Il est encore leur
enfant. S'il a une déficience grave, j'ai l'impression qu'il n'est pas
sur le marché du travail.
M. Séguin: II faut préciser le contexte de
l'article 451. Nous sommes à l'exemption fiscale concernant les
entreprises agricoles transférées aux enfants. Ici, la notion
d'enfant n'a pas tout à fait la même étendue que la
définition d'enfant qu'on a vue à l'article 1 de la Loi sur les
impôts où on disait que c'était une notion assez
générale. Ici, on dit que l'enfant comprend un petit-enfant, un
arrière-petit-enfant ainsi qu'une personne qui, à un moment
quelconque avant qu'elle n'ait atteint l'âge de 19 ans, donc
jusqu'à 18 ans révolus, était entièrement à
la charge du contribuable pour sa subsistance et dont ce dernier avait,
à ce moment, la garde et la surveillance. C'est strictement aux fins du
chapitre du transfert des entreprises agricoles, à l'article 451, et non
pas de la déduction pour enfant qu'on a vue.
Le Président (M. Gobé): L'article 68 est-il
adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Gobé): Nous appelons maintenant
l'article 69.
M. Séguin: Ici, c'est toujours une modification de
concordance qui précise la transformation des exemptions et
déductions en crédits d'impôt. On veut seulement
préciser la référence qui est faite fondamentalement au
paragraphe a du nouvel article 752. 0. 1 qui remplace le paragraphe a de
l'article 695.
M. Dufour: Ce sont des revenus de placements pour lesquels on lui
donne un choix? (15 h 45)
M. Séguin: Sur l'inclusion des dividendes, il y a un choix
entre les deux conjoints, à savoir lequel des deux l'inclura dans son
revenu.
M. Dufour: Ils ne peuvent pas être divisés?
M. Séguin: Oui.
M. Dufour: Ils le pourraient aussi.
M. Séguin: Cela peut être divisé entre les
deux.
M. Dufour: Ils peuvent avoir des revenus qui sont aux deux noms,
si les deux travaillent.
M. Séguin: Habituellement, c'est celui des deux qui a le
plus haut revenu qui va avoir un intérêt à l'inclure dans
son revenu parce que le crédit d'impôt est proportionnel au
montant d'impôt qu'on paie.
M. Dufour: Je suis convaincu que, lorsque les deux travaillent,
ils pourraient avoir un revenu tout de même où il y a un
changement dans la table d'impôt. Pour un pourcentage plus
élevé, il doit y avoir un choix qui se fait quelque part.
M. Séguin: C'est celui des deux qui a le montant
d'impôt le plus élevé qui a intérêt à
prendre le crédit d'impôt pour dividendes.
M. Dufour: Mais ils pourraient être tous les deux sur une
base où il y a un changement dans la table d'impôt; elle serait
plus élevée. Cela pourrait avoir pour effet de diminuer les deux,
en bas de cette table; donc, il y a un pourcentage moins élevé
d'impôt à payer. Cela se
pourrait.
M. Séguin: Oui, cela se pourrait.
M. Dufour: Donc, c'est un choix. Cela va. Adopté.
Le Président (M. Gobé): L'article 69 est
adopté. J'appelle l'article 70.
M. Séguin: M. le Président, ici, nous sommes aux
déductions dont nous avons déjà discuté à
l'égard de certains investissements. On vise un certain roulement ou des
transferts fiscaux d'un contribuable à une société. Cela
rejoint les explications que j'ai données ce matin sur la question des
amortissements réclamables par une entreprise qui peut faire affaire ou
qui achète des biens au Québec et qui a des entreprises ailleurs
qu'au Québec. C'est la proportionnelle entre l'amortissement qu'il peut
réclamer au Québec et ailleurs.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Gobé): Adopté. J'appelle
l'article 71.
M. Séguin: C'est conséquent à ce que je
viens d'expliquer. C'est une modalité technique qui fait suite à
ce que je viens de dire.
Le Président (M. Gobé): Est-ce que cet article est
adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Gobé): J'appelle l'article 72.
M. Séguin: M. le Président, c'est de concordance
avec les premiers articles qu'on a vus ce matin concernant la corporation
exploitée activement. C'est une modalité technique qui fait suite
à l'ensemble des modalités qu'on a vues ce matin, par exemple, la
définition d'une entreprise admissible.
M. Dufour: C'est l'application de cet article qui commence en
1988 ou en 1989?
M. Séguin: Vous voulez dire la mise en vigueur?
M. Dufour: Oui.
M. Séguin: C'est parce que c'est la loi
fédérale qui a mis une date d'application un peu plus tard
étant donné la complexité du sujet, nous sommes ici dans
les corporations étrangères contrôlées. Je pense
qu'on a mis cette date pour donner un temps d'adaptation tout simplement.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Gobé): L'article 72 est
adopté. J'appelle l'article 73.
M. Séguin: C'est un article assez compliqué qui
traite du calcul du revenu d'une société qui fait de la recherche
et développement. Alors, c'est relatif à ce que j'expliquais ce
matin sur le calcul du revenu d'une société et, en même
temps, c'est relatif au chapitre de la recherche et développement qu'on
a vu tantôt. C'est simplement conséquent à ce qu'on a vu
tantôt qui, à certains points de vue, s'adressait aux compagnies.
Maintenant, on le voit plus dans l'angle d'une société.
M. Dufour: C'est toujours une société agricole, ce
n'est pas n'importe quelle société.
Est-ce qu'on parle d'une société en général?
À l'article 600 on dit...
M. Séguin: Ce n'est pas exclusivement agricole, non.
M. Dufour: Non?
M. Séguin: C'est société
générale. Comme je l'expliquais ce matin, c'est dans le concept
mieux connu sous son terme anglais de "partnership* et non pas de compagnie. On
y retrouve, par concordance avec ce matin, la notion d'associé
déterminé, à titre d'exemple. Le but principal de
l'ensemble de l'article, dans le fond, c'est de forcer à engager les
frais ou les fonds amassés dans l'année pour laquelle ils
étaient prévus et non pas les faire étaler sur
l'année qui suit.
Le Président (M. Gobé): L'article 73 est-il
adopté, M. le député?
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Dufour: Vous étiez rendu en avant de nous autres. Le
paragraphe f a-t-il pour effet de créer des réserves, un fonds
d'investissement ou quoi? Le paragraphe f, "sous réserve de l'article
600.0.1", quel effet a-t-il exactement?
M. Séguin: C'est l'article suivant, 600.0.1.
M. Dufour: Non, c'est l'article 73, paragraphe f.
M. Séguin: L'article 600.0.1 dit quoi? D'accord. L'article
600.0.1 a pour but d'exclure, dans le cas d'un particulier, de la part du
revenu ou de la perte d'une société, un montant qui correspond a
sa part d'amortissement admis en déduction dans le calcul du revenu
d'une société. Cela inclut, soit dit en passant, la perte finale
sur amortissement qui est, à toutes fins utiles, l'excédent du
produit de disposition, enfin le montant qui résulte au solde qui est
supérieur à l'amortissement, qui restait à prendre et qui
est
en solde.
Le Président (M. Gobé): Adopté, M. le
député?
M. Dufour: Sur la foi de ce que M. le ministre comprend et de ce
qu'il dit.
Le Président (M. Gobé): L'article 73 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 74.
M. Séguin: On vient de voir l'article 74 puisque c'est
l'article 600.0.1 sur lequel mon collègue s'interrogeait il y a deux
minutes. Alors, je pense que ça répond tout de suite.
Le Président (M. Gobé): Est-ce que l'article 74
est, lui aussi, adopté?
M. Dufour: C'est la question du film québécois.
M. Séguin: C'est ça.
M. Dufour: N'aviez-vous pas posé des gestes
différents du gouvernement précédent concernant les
investissements pour le film québécois?
M. Séguin: II avait baissé à un moment
donné. Il a été rebonifié. Il peut atteindre
actuellement 166 2/3. On a ajouté 33 1/3 à certaines
conditions.
M. Dufour: Cela veut dire que l'impact de la mesure qui avait eu
comme résultat de baisser les déductions n'avait pas
été bien étudié.
M. Séguin: Vous savez qu'au fédéral ils
l'ont quasiment abandonnée. Alors, pour un promoteur, il y aura toujours
une difficulté au Québec à intéresser des individus
à investir dans un film, quitte à avoir une bonne
déduction par l'une des lois, mais que ce ne soit pas donné
à l'autre. Tout contribuable au Québec va être
obligé de limiter sa décision par rapport au bienfait que lui
apporte la déduction dans une seule juridiction. Par exemple, dans les
années passées, le REA n'existait pas au fédéral.
Si vous deviez décider d'investir dans un REA, d'une part, vous n'aviez
pas l'équivalent à Ottawa, donc cela pouvait limiter votre
incitatif, et, deuxièmement, cela excluait le même montant investi
dans un régime enregistré d'épargne-retraite, ce qui
n'existe plus maintenant. Cela a été corrigé, on peut
cumuler les deux. La distorsion entre les deux systèmes, sans porter de
jugement à savoir lequel aurait dû s'adapter, c'est évident
qu'au Québec, étant donné que nous vivons dans deux
systèmes, si les deux déductions ou les modalités ne sont
pas identiques, votre décision risque d'être influencée,
c'est sûr. Mais, depuis plusieurs années, on a
généralement été plus généreux que
l'administration fédérale en ce qui concerne les
déductions sur les films.
M. Dufour: Mais, quand on avait introduit les mesures, on avait
voulu un peu calquer, autrement dit, sur le fédéral.
M. Séguin: Les mesures sont un peu semblables. Je l'ai dit
souvent, dans ces choses-là, pour que le contribuable ne se sente pas un
peu perdu entre deux systèmes différents, I faut qu'on lui offre,
qu'on offre au citoyen qui veut investir, un traitement fiscal relativement
uniforme. S'il a une déduction à un des paliers, mais qu'il ne
l'a pas à l'autre, il va se dire: Ce n'est pas intéressant;
pourquoi investirais-je là-dedans? j'ai juste la moitié du
système. Et ce, étant donné qu'on paie à peu
près la moitié de l'impôt au fédéral et
à peu près la moitié au Québec.
M. Dufour: En fait, on peut voir que vous réintroduisez
des avantages qui avaient été enlevés. C'est un constat
qu'on fait, en ce sens que les mesures qui avaient été
introduites n'ont pas eu une bonne influence.
M. Séguin: Remarquez que toutes ces considérations
devraient être discutées avec le ministre des Finances. Je ne suis
que votre humble serviteur pour voir, avec vous et avec les membres de la
commission...
M. Dufour: ...de dire cela.
M. Séguin: ...si le texte que nous avons reflète
fidèlement l'intention gouvernementale qu'a exprimée le ministre
des Finances. Alors, je pense que là-dessus, c'est effectivement
conforme.
M. Dufour: On prend bonne note...
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 74
est...
M. Dufour: ...que vous avez fait amende honorable et que vous
êtes revenus à de meilleurs sentiments pour le film
québécois.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 74 est
adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): J'appelle l'article 75.
M. Séguin: Ici, c'est la suite des changements
apportés à l'article 600. On veut s'assurer que les pertes d'une
société en commandite se calculent en tenant compte des
restrictions imposées par l'article à la déduction des
dépenses pour des recherches scientifiques et de développement
expérimental d'une société. C'est ce qu'on a vu
tantôt dans l'ensemble des modalités touchant une
société qui fait de la recherche
expérimentale.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article est
adopté, M. le député de Jonquière?
M. Dufour: Adopté.
Le Préskient (M. Lemieux): Adopté. J'appelle
l'article 76. M. le ministre.
M. Séguin: Ici, c'est simplement une mesure de concordance
sur la transformation des exemptions en crédits d'impôt.
Le Président (M. Lemieux): Adopté?
M. Dufour: Un instant.
Le Président (M. Lemieux): Oui.
M. Dufour: Ce n'est pas parce que l'article est court qu'il n'est
pas important. Des fois, c'est ce qui lui donne de l'importance.
Le Président (M. Lemieux): Le diable s'occupe des
détails, M. le député de Jonquière.
M. Dufour: Oui, c'est cela.
M. Séguin: L'article devient nul, il s'adresse à
des fiducies.
M. Dufour: Avant, les fiducies étalent exclues. Là,
on les a incluses. Est-ce que cela veut dire que cela leur donne des avantages
supplémentaires?
M. Séguin: Non, d'autres articles vont faire en sorte
qu'une fiducie n'aura pas droit aux crédits d'impôt au même
titre que la fiducie n'avait pas droit aux exemptions prévues dans les
articles 695 à 701, lesquelles sont transférées en
crédits d'impôt. Alors, au lieu de dire simplement que les
déductions ne s'appliquent pas, on a déjà
précisé, dans les articles antérieurs qu'on a
adoptés, que les fiducies sont exclues. Alors, ici, il y a redondance
dans les deux articles. C'est déjà prévu.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. J'appelle
l'article 77. (16 heures)
M. Séguin: Ici également, M. le Président,
c'est une mesure de concordance pour faire les références aux
articles qui ont été modifiés.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): J'appelle l'article 78.
M. Séguin: C'est également de concordance
technique.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que c'est adopté,
M. le député de Jonquière?
M. Dufour: Un après l'autre.
Le Président (M. Lemieux): Alors, l'article 78 est
adopté. J'appelle l'article 79.
M. Séguin: C'est la même chose, M. le
Président. C'est une stricte concordance de libellé
d'articles.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. J'appelle
l'article 80.
M. Séguin: Également, aussi. On change les
références vu les changements qu'on a apportés à la
loi.
M. Dufour: Est-ce qu'on pourrait savoir pourquoi vous ajoutez,
à la notion de résidence, "au Canada"?
M. Séguin: Ici, on traite de fiducie testamentaire et non
d'un individu. C'est une fiducie testamentaire et la modification, c'est dans
le but d'exiger que la fiducie réside au Canada tout au long de
l'année d'imposition au cours de laquelle un montant serait autrement
inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l'article 317. Autrement dit,
si elle veut réclamer un crédit d'impôt, il faut qu'elle
ait été au Canada. Si elle est non résidente, elle ne peut
pas réclamer le crédit d'impôt.
M. Dufour: Mais toute l'année? M. Séguin: Tout au
long de l'année. M. Dufour: Juste pour une année.
M. Séguin: Le crédit d'impôt s'applique
à l'année pour laquelle elle le réclame, pour
l'année où elle a résidé...
M. Dufour: D'accord. C'est la fiducie elle-même, ce n'est
pas l'individu. Cela va. Vous n'avez pas d'étude d'impact de cette
mesure.
Le Président (M. Lemieux): Adopté? M. Dufour:
Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. J'appelle
l'article 81.
M. Séguin: C'est une stricte mesure de
concordance, M. le Président. On change une
référence.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. J'appelle
l'article 82.
M. Séguin: Ici, on modifie le paragraphe d qui
apparaît à l'article 681 en raison, comme je l'ai dit plusieurs
fois, de la transformation des exemptions en crédits d'Impôt. Ici,
c'est la déclaration fiscale distincte que doit faire l'exécuteur
testamentaire pour le défunt lors d'un décès pour que
s'appliquent les mêmes crédits d'impôt.
M. Dufour: C'est sûrement pour plus de précision.
Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 82 est
adopté?
M. Dufour: C'est pour plus de précision.
Le Président (M. Lemieux): Adopté tout de
même, M. le député de Jonquière?
M. Dufour: L'article 83.
Le Président (M. Lemieux): J'appelle l'article 83. M. le
ministre.
M. Séguin: Ici, c'est de préciser des renvois
à des titres dans la toi qui ont été changés et
cela réfère aux films québécois. C'est de
concordance technique avec les amendements touchant le film qu'on a
déjà vus.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 83 est adopté.
Nous appelons l'article 84.
M. Séguin: C'est la même chose. On supprime des
renvois qui deviennent inutiles, M. le Président, à cause de la
transformation en crédits d'impôt.
M. Dufour: Vous dites: "Si aucune déclaration fiscale
distincte... " Avant, c'était: "Si une déclaration". Vous avez eu
des problèmes avec ça ou vous avez vu qu'il pourrait y avoir plus
de problèmes.
M. Séguin: C'est pour plus de précision,
effectivement. Si vous regardez l'ancien texte...
M. Dufour: C'était "une déclaration fiscale".
Là, vous dites: "Si aucune".
M. Séguin: "... à l'égard du particulier si
une déclaration fiscale distincte n'était produite". Alors, on
dit: "... à l'égard du particulier si aucune déclaration
fiscale distincte n'était produite. " C'est tout simplement un meilleur
texte, c'est beaucoup plus clair comme cela.
M. Dufour: Cela a probablement déjà causé
des problèmes.
M. Séguin: Pas vraiment, c'est que le libellé...
C'est comme si on disait: S'il y en a une qui n'était pas produite. En
meilleur français, on dit: II n'y en a aucune qui a été
produite. Il ne peut pas y en avoir une qui a été produite.
Alors, il y a deux négatifs. On a changé cela en disant: Aucune
n'était produite. C'est comme dire qu'il y en a une qui n'a pas
été produite.
M. Dufour: II se peut que la loi soit écrite par trois ou
quatre personnes différentes, chacun son article.
M. Séguin: II y a beaucoup de personnes qui
collaborent.
M. Dufour: Chacun son modèle, mais il doit y avoir
quelqu'un au bout qui doit le faire au complet?
Le Président (M. Lemieux): II y a le Comité de
législation.
M. Dufour: II dit cela, le Comité de législation.
Autant de précision dans des articles et autant de mou dans
d'autres.
M. Séguin: Je dois vous dire que nous accordons une
importance...
M. Dufour: Capitale.
M. Séguin:... fondamentale à la linguistique.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 84 est adopté.
J'appelle l'article 85.
M. Séguin: Ici, M. le Président, c'est simplement
des références à des nouveaux renvois. C'est de la
concordance technique.
Le Président (M. Lemieux): Adopté?
M. Dufour: Un instant, il ne faut pas que l président
nous fasse faire des excès de vitesse.
Le Président (M. Lemieux): Je me fie à votre bon
jugement et à votre expertise, M. le député de
Jonquière.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 85 est adopté.
L'article 86, M. le ministre.
M. Séguin: Est-ce que je pourrais suggérer une
petite pause de quelques minutes?
Le Président (M. Lemieux): Oui, cela va. Nous allons
suspendre pour environ cinq minutes.
(Suspension de la séance à 16 h 7)
(Reprise à 16 h 21)
Le Président (M. Lemieux): La commission du budget et de
l'administration reprend ses travaux relativement à l'étude du
projet de loi 60, Loi modifiant la Loi sur les impôts et d'autres
dispositions législatives et prévoyant certaines dispositions
concernant l'impôt sur la vente en détail.
Nous étions, M. le secrétaire, à l'article...
Le Secrétaire: L'article 86.
Le Président (M. Lemieux): ...86.
Films certifiés québécois
M. Séguin: M. le Président, il y a un amendement
à l'article 86. Les membres ont déjà copie de
l'amendement. C'est relatif aux sociétés et on est à la
déduction des films certifiés québécois.
Le Président (M. Lemieux): II faut donner le temps
à M. le député de Jonquière de prendre connaissance
de l'amendement.
M. Dufour: Je pense qu'l va nous donner des explications,
à savoir pourquoi l'amendement a été
inséré.
Le Président (M. Lemieux): Oui. M. le ministre,
relativement à l'amendement. L'amendement est recevable.
M. Séguin: Oui. Les amendements sont très
techniques et relativement longs.
M. Dufour: C'est pour cela que vous pourriez nous donner une
vision d'ensemble.
M. Séguin: Oui. La première modification, en fait,
vise l'addition du deuxième alinéa à l'article 726.4.7
afin de limiter au premier acquéreur d'un film certifié
québécois la déduction additionnelle de 66 2/3 %
relativement à l'amortissement réclamé par une
société au sujet du film. Il faut comprendre que la
déduction sur un film québécois se fait par la
réclamation d'un taux d'amortissement qui, au lieu d'être de 20 %,
de 50 % ou de 100 %, est de 100 % comme base plus 66 2/3 % à certaines
conditions. Mais c'est toujours une déduction relativement à
l'amortissement sur l'acquisition d'un bien qui est un film
québécois. Et cela est relatif. C'est un pendant, si vous voulez,
ou une conséquence de concordance à la modification qu'on a faite
à l'article 157.4.1 qui est relatif aux films
québécois.
La deuxième modification par laquelle on supprime les paragraphes
c et d du deuxième alinéa de l'article 726.4.18, c'est afin
d'éviter l'ambiguïté au sujet de l'application du paragraphe
a du deuxième alinéa. On s'est rendu compte que le libellé
n'était pas clair; alors, on l'a précisé à nouveau,
et c'est conséquent à la modification qu'on a faite au paragraphe
e de l'article 965.7, lequel ne fait pas les références aux
paragraphes c et d. Donc, on a réaligné nos paragraphes pour
qu'ils se lisent de la façon la plus claire possible. Alors, ici, c'est
strictement une modification pour que ce soit plus clair.
Les autres modifications qui sont proposées paraissent
compliquées, mais, dans le fond, apportent simplement des
références aux articles qui ont déjà
été modifiés par les modalités qu'on a introduites
au sujet des films certifiés québécois.
Alors, c'est là l'essentiel, M. le Président, des nouveaux
amendements qui sont proposés.
Le Président (M. Lemieux): Merci, M. le ministre. Nous
allons donner le temps au député de Jonquière de cogiter
sur le sens de l'amendement.
M. Séguin: Je peux indiquer qu'il y a une version anglaise
qui est suggérée à nouveau comme amendement, pour
être plus claire. C'est le cinquième amendement qui vise l'article
771.0.3 dans son libellé anglais.
Le Président (M. Lemieux): Ce n'est pas le
cinquième amendement de la constitution américaine. Cela va?
Alors, l'amendement est-il adopté?
J'ai une très grande confiance au ministre du Revenu, M. le
député de Jonquière.
M. Dufour: Je vais être obligé de faire la
même chose que vous. M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): Alors, l'amendement est-il
adopté?
M. Dufour: Oui.
Le Président (M. Lemieux): Adopté.
M. Dufour: C'est tout un article que cet amendement. L'amendement
est adopté, oui.
Le Président (M. Lemieux): L'amendement est
adopté.
M. Dufour: On revient au principal.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 86, tel
qu'amendé, est adopté?
M. Dufour: Est-ce que vous aviez d'autres informations à
nous donner concernant le principal?
Le Président (M. Lemieux): Avez-vous d'autres informations
à donner concernant l'article 86, M. le ministre?
M. Séguin: En ce qui concerne l'article 726. 4. 1, ce sont
les mêmes explications. Je me répéterais à les
redonner. Cela concerne le film certifié québécois. J'ai
simplement des précisions ici sur des modalités assez
techniques.
M. Dufour: Est-ce toujours au point de vue de l'amortissement?
C'est de cela que vous avez parlé tout à l'heure,
d'amortissement. Cela se fait sur combien d'années un amortissement?
M. Séguin: C'est dans l'année. M. Dufour: Dans la
même année?
M. Séguin: C'est global dans l'année, d'un coup,
puisque c'est 100 %. Habituellement, l'amortissement, si vous le
réclamez à 20 %, vous pouvez le faire sur plusieurs années
avant d'atteindre les 100 %, mais, si on vous dit dans une loi que vous pouvez
déduire l'amortissement à 100 % dans l'année, alors vous
déduisez tout de suite le coût total de l'achat. Dans le cas du
film, cela peut atteindre 166 2/3 %.
M. Dufour: Dans l'amendement, vous parlez de l'excédent de
200 % de la contrepartie reçue pour l'action.
M. Séguin: C'est un calcul technique par lequel les 33 1/3
% peuvent s'additionner aux 166 2/3 % et atteindre 200 % par un report d'une
année à l'autre des 33 1 /3 %.
M. Dufour: Mais comment peut-on avoir l'excédent de 200 %
de la contrepartie reçue? "L'excédent de... "
M. Séguin: Oui. "Ne peut excéder 200 %".
M. Dufour: Peut-être que je n'ai pas le début de
l'article.
M. Séguin: À quel article êtes-vous?
M. Dufour: C'est peut-être dans l'article original.
M. Séguin: Mais le principe est que cela ne peut
excéder les 200 % qui, comme je vous le dis, constituent le cumul des
166 2/3 % et 33 1/3 %.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 86 est
adopté tel qu'amendé?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. Alors, nous
passons de la page 57 à la page 93 pour maintenant appeler l'article 87.
J'appelle l'article 87. M. le ministre.
M. Séguin: M. le Président, ici, ce sont toujours
les exemptions et les déductions qui sont transformées en
crédits d'impôt.
M. Dufour: Attendez un peu. Peut-être que l'on va un peu
vite, parce qu'il y a tout un système de 23 pages que l'on vient de
sauter d'un coup sec. Cela va vite, n'est-ce pas? Je ne voudrais pas que l'on
fasse cela comme des gens qui veulent se débarrasser.
Le Président (M. Lemieux): Voulez-vous y revenir, M. le
député de Jonquière?
M. Dufour: Oui, je voudrais, parce que je n'avais pas
constaté qu'il y avait autant de feuilles en marche.
Le Président (M. Lemieux): Pas de problème. Je
l'avais constaté.
Déduction additionnelle à l'égard
de
certains frais d'exploration
engagés au Québec
M. Dufour: Quand on parle des frais d'exploration engagés
au Québec, on parie des mines et non du film. Je pariais du film.
L'acceptation pour les films, c'est ce que je pensais que l'on faisait, mais
ça va plus loin que ça. (16 h 30)
Le Président (M. Lemieux): Pouvez-vous faire
référence à l'article?
M. Dufour: C'est à l'article 726. 4. 9.
M. Séguin: A quel article du projet de loi
sommes-nous?
Le Président (M. Lemieux): Nous sommes à l'article
86.
M. Dufour: Déduction additionnelle à l'égarc
de certains frais d'exploration engagés au Québec.
Le Président (M. Lemieux): On parle bien de l'article
86?
M. Dufour: Oui.
Le Président (M. Lemieux): Et à 9, à
quel...
M. Dufour: L'article 726. 4. 9.
Le Président (M. Lemieux): L'article 726. 4. S Cela
va.
M. Séguin: C'est parce que là nous sommes dans le
compte d'investissements stratégiques qui regroupe un ensemble de
déductions, plutôt que d'en faire des calculs
séparés. Alors, c'est simplement un compte dans lequel on
additionne toutes les déductions existantes, mais on peut les compter
globalement.
M. Dufour: Est-ce que cela fait suite aux actions
accréditives qui existaient avant?
M. Séguin: Cela comprend les actions
accréditives.
M. Dufour: Et on remplace par...
M. Séguin: Cela comprend le film, le REA, la recherche et
le développement. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. C'est à
peu près ceux-là.
M. Dufour: Est-ce que cela fait suite à une
déclaration spéciale?
M. Séguin: C'est dans le budget, le compte
d'investissements stratégiques.
M. Dufour: Mais quelque chose s'est produit à un certain
moment concernant les fonds d'exploration minière. Il y a eu des
augmentations.
M. Séguin: Cela, c'est postérieur au budget. C'est
récent, au mois de décembre. Je pense que c'est même encore
plus récent. Non, c'est au mois de décembre, vers la fin de la
session, que le ministre des Finances a annoncé une nouvelle
bonification. Il a ajouté 33 1/3 % pour ramener à 166 2/3 % le
montant maximal de déductions pour les actions accréditives dans
l'exploration minière au Québec.
M. Dufour: Le gouvernement fédéral, est-ce qu'il a
bougé par rapport à ça ou si c'est particulier au
Québec?
M. Séguin: Le gouvernement fédéral... Je
suis mal placé pour vous l'expliquer. Ce n'est peut-être pas non
plus tout à fait ma juridiction comme telle, mais, de mémoire, )e
pense que cela n'excède pas 100 %. Cela avait été
diminué et, depuis, c'est resté au seuil de 100 %.
M. Dufour: Mais cela a eu des impacts assez importants sur
l'exploration minière.
M. Séguin: Si vous parlez des actions accréditives,
c'est indéniable que cela a été un incitatif fiscal fort
important.
M. Dufour: Ce qu'on accepte là, c'est pour
l'année... La déclaration ministérielle du mois de
décembre, est-ce qu'on va la retrouver dans ce projet de loi?
M. Séguin: Non, dans le prochain probablement.
M. Dufour: Dans un subséquent? La mesure qui a
été annoncée ne s'appliquait pas à compter du mois
de décembre? Elle va s'appliquer uniquement à compter de l'an
prochain?
M. Séguin: De mémoire, il m'est difficile de vous
le dire exactement et je ne voudrais pas que vous preniez ça pour...
M. Dufour: Cela, c'est à l'intérieur d'une
année financière. Il me semble que quand le ministre des Finances
annonce...
M. Séguin: Je pense que ce qu'il a annoncé sera
applicable pour l'année financière 1989. Je ne pense pas que cela
ait un effet rétroactif.
M. Dufour: Bien non, elle pourrait s'appliquer à compter
de la date où il l'a annoncée.
M. Séguin: Oui ou à compter de l'année
financière 1989.
M. Dufour: Ah!
M. Séguin: Le 1er janvier ou à la date de
l'annonce, mais je ne crois pas que cela avait une portée
antérieure. Cela rétroagit au 30 juin 1988.
M. Dufour: C'est curieux que cela ne soit pas inscrit dans le
projet de loi.
M. Séguin: Cela dépend du moment où cela a
été annoncé au mois de décembre. Notre projet de
loi était déjà tout fait.
M. Dufour: Mais vous auriez pu avoir des amendements.
M. Séguin: II était déjà tout fait et
on était déjà prêt à procéder en
commission parlementaire au mois de décembre.
M. Dufour: Out, mais on vient d'introduire des amendements
importants, en tout cas, au point de vue de la formulation, ce qui va faire
qu'on va réécrire...
M. Séguin: Ah, mais la mesure s'applique quand
même.
M. Dufour: Ah oui.
M. Séguin: La mesure s'applique quand même. Que ce
soit inscrit dans notre projet de loi ou non, elle est annoncée et elle
est en vigueur.
M. Dufour: II me semble que ça change un
peu la nature de... ce n'est pas inscrit dans le discours sur le
budget.
M. Séguin: D'ailleurs, il faudrait que le projet de loi
soit introduit à l'Assemblée nationale en première
considération avant qu'il ne soit déféré en
commission parlementaire. Alors, même si on voulait, on ne pourrait pas
l'inclure aujourd'hui.
Le Président (M. Lemieux): Adopté?
M. Dufour: Ce point-là, pas au complet; il y a d'autres
articles aussi.
On parie dans le budget de favoriser l'utilisation des véhicules
d'investissements stratégiques pour l'économie. Comment cela
va-t-il fonctionner, les 15 % dont on parle?
M. Séguin: En fait, il y a des véhicules de
placements stratégiques comme les SPEQ, par exemple. Cela, c'est une
chose.
M. Dufour: Les comptes relatifs à certains frais
d'exploration minière québécoise. Les firmes, je comprends
qu'il y a beaucoup de risques là-dedans, dans l'exploration
minière aussi jusqu'à un certain point. Comment vont fonctionner
ces comptes-là?
M. Séguin: II n'y a pas grand-chose de nouveau. En fait,
le compte d'investissements stratégiques permet simplement au
contribuable de les présenter dans un compte commun au lieu de les
calculer séparément. C'est simplement pour rendre cela plus
facile. Cela ne change pas les principes sous-jacents, les déductions et
les limites qui concernent chacun des investissements qu'il fait. Il a
simplement la possibilité de les joindre dans une annexe, par exemple.
D'ailleurs, notre formulaire d'impôt regroupe ces quelques
déductions dans la même annexe pour avoir la même
facilité de les compter. Cela ne change strictement rien pour le
contribuable en ce qui a trait à l'incitatif fiscal comme tel par
rapport au film québécois, etc. Ce qui est relativement nouveau,
ce sont les SPEQ qui ont été relativement bonifiées comme
véhicules d'investissements. C'est tout. Les sociétés en
commandite, par ailleurs, ont été relativement restreintes comme
véhicules d'investissements, par exemple, pour l'exploration, le
développement et la recherche.
M. Dufour: On dit, toujours dans le discours sur le budget que
"les contribuables du Québec pourront réduire leurs impôts
de façon supplémentaire en utilisant une déduction pour
investissements stratégiques pouvant atteindre 15 % de leur revenu.
Cette déduction leur sera accordée lorsqu'ils canalisent leur
épargne vers des activités qui sont stratégiques pour le
développement économique du Québec. Cette disposition
permettra d'éviter de payer l'impôt minimum de remplacement
jusqu'à ce maximum de 15 % du revenu." Comment font-ils pour arriver
à cela?
M. Séguin: En fait, c'est strictement le jeu de deux
mesures.
M. Dufour: Mais le revenu des contribuables, est-ce que c'est le
revenu provenant de toute source?
M. Séguin: Oui, c'est toujours de toute source,
qu'importe, au Québec, au Canada ou à...
M. Dufour: Les revenus de placements?
M. Séguin: Tous les revenus. Ce à quoi on fait
allusion, c'est le jeu de deux mesures. L'une d'elles, c'est l'impôt
minimum qui prévoyait qu'au-delà d'un certain montant d'abris
fiscaux - si ma mémoire est bonne, c'était au-delà de 40
000 $ - vous étiez frappé d'un impôt minimum. On a
regroupé l'ensemble des choses dans un compte d'investissements
stratégiques et on a surélevé un petit peu le seuil auquel
l'impôt minimum s'applique, pour inciter des gens à investir
davantage dans les cinq abris fiscaux. Je vous ai mentionné la
recherche, le film québécois, les actions accréditives,
etc.
Il y a une autre mesure qui est toujours parallèle à cela,
c'est l'exemption de gain de capital. Les deux sont modulées dans le
compte de placements stratégiques pour rendre cela un petit peu plus
facile à regrouper, compte tenu du seuil de l'impôt minimum et de
la déduction de gain de capital, mais ce n'est pas un avantage
très fort. L'impôt minimum, au lieu de s'appliquer à une
telle déduction, va s'appliquer à un seuil un petit peu plus
élevé, par les calculs qui vont être faits, mais cela ne
change pas fondamentalement les déductions.
M. Dufour: En fait, toutes les déductions pour
investissements stratégiques vont exactement dans le sens du discours.
Cela peut être les régimes d'épargne-actions, l'exploration
minière, gazière et pétrolière, la recherche et le
développement, les investissements dans la production
cinématographique et télévisuelle...
M. Séguin: C'est cela.
M. Dufour: ...les sociétés de placements dans
l'entreprise québécoise ainsi que le régime
d'investissement coopératif.
M. Séguin: C'est cela.
M. Dufour: L'investissement coopératif, ce sont les
sociétés accréditives?
M. Séguin: Non.
M. Dufour: C'est différent.
M. Séguin: Cela ressemble plus aux SPEQ, mais c'est dans
le sens coopératif.
M. Dufour: Dans les investissements stratégiques, les
actions accréditives ne peuvent pas...
M. Séguin: Cela inclut...
M. Dufour: C'est inclus là-dedans?
M. Séguin: Quand on parle de l'exploration minière,
la déduction fiscale est faite par le véhicule d'une action
accréditive.
M. Dufour: En général, comme tel.
M. Séguin: La déduction, ce n'est pas l'action
accréditive. L'action accréditive...
M. Dufour: C'est le but.
M. Séguin: ...c'est une façon populaire de
décrire un mécanisme qui donne un avantage fiscal dans
l'exploration, mais l'action accréditive n'est qu'un outil.
M. Dufour: Supposons, par exemple, que l'action...
M. Séguin: L'action accréditive est simplement
rémission d'une action par laquelle l'émetteur renonce à
la déduction qu'il aurait pour faire de l'exploration et la
transfère au contribuable qui achète l'action.
Si vous voulez avoir le symbole de cela, c'est que l'action
accrédite le contribuable acheteur à réclamer la
déduction qu'aurait prise l'exploitant minier en faisant son
exploration. Si lui, en ayant, je ne sais pas, 100 000 $, aurait eu une
déduction de 10 000 $, au lieu de la prendre, il vend une action qui
transfère ce droit de réclamer la déduction à
l'acheteur - vous, par exemple - comme contribuable. Alors, la compagnie vous
accrédite à réclamer à sa place la déduction
à laquelle elle avait droit. C'est cela le principe de l'action
accréditive, en symbole.
M. Dufour: Mais ce n'est pas nécessairement à
l'intérieur de cela.
M. Séguin: Oui, cela fait partie du compte de placements
stratégiques. Quand on parle d'exploration minière et tout cela,
c'est l'avantage fiscal qui est conféré là-dessus.
M. Dufour: À l'article 726.4.10, on dit: "Aux fins du
présent titre, le compte relatif à certains frais d'exploration
québécois d'un particulier, à un moment quelconque
après le 31 décembre 1987, désigne un montant égal
à l'excédent, sur le montant calculé en vertu de l'article
726.4.11, de l'ensemble des montants suivants." Quand on parle de l'ensemble,
le compte d'exploration québécois, qu'est-ce que c'est
exactement? Est-ce que c'est ce dont on a parlé? Est-ce que c'est tout
cela ensemble?
M. Séguin: Le compte d'exploration, c'est le compte qui se
trouve à l'intérieur de la compagnie qui fait de l'exploration.
Elle doit comptabiliser les dépenses admissibles qui sont reliées
à l'exploration. De ce total, elle va avoir certains avantages,
déductions ou crédits d'impôt. Ce sont ces avantages
qu'elle va transférer à l'acheteur de son action qui lui, va
réclamer la déduction.
M. Dufour: On parle toujours de compte d'exploration
minière, mais ce n'est pas nécessairement l'exploration
minière seulement.
M. Séguin: Gazière, etc. Enfin, ce sont des
ressources naturelles. Minière, c'est parce qu'au Québec on a
beaucoup tablé là-dessus, mais cela peut être dans d'autres
ressources naturelles. (16 h 45)
M. Dufour: Quand on parle d'un compte relatif à certains
frais d'exploration québécois, cela ne fait pas juste allusion
aux mines.
M. Séguin: Cela peut être dans le gaz et le
pétrole.
M. Dufour: Le pétrole.
M. Séguin: Le pétrole aussi.
M. Dufour: Dans le discours sur le budget, on ne parle pas juste
de ça. On parle toujours des investissements stratégiques, c'est
toujours ça...
M. Séguin: Ouf.
M. Dufour: ...mais on parle plus que de ça dans le
discours.
M. Séguin: Cela comprend les fUms québécois,
les ressources naturelles, le régime d'épargne-actions, le
régime d'investissement coopératif, les sociétés de
placements dans l'entreprise québécoise - les SPEQ - les REA.
À l'article 726.4.10, vous êtes dans un champ particulier de cet
immense compte de placements, et un peu plus tard, dans le même article,
on verra le film québécois, on verra les cinq ou six placements
stratégiques, en fait, les abris fiscaux les plus connus. Ils sont
décrits, chacun d'entre eux, dans ces 100 pages ou dans ces
articles.
M. Dufour: Cela va pour ce bout-là. On va regarder un peu
plus loin. Que l'investissement se fasse à n'importe quel temps durant
l'année...
M. Séguin: Ce qui compte, c'est qu'il termine
l'année.
M. Dufour: Avant la fin de l'année finan-
cière.
M. Séguin: C'est cela. Dans certains cas, il y a des frais
engagés, mais non encourus, qui peuvent être acceptés
à la fin de l'état financier. C'est un équilibre
très complexe à savoir à quel moment la dépense est
comptabilisée et on a plusieurs modalités ici qui y touchent. On
en a vu tantôt sur la société. Il y avait tout un article
assez long, qu'on a vu tantôt et adopté, qui prévoit
à quel moment dans les états financiers d'une
société et quelle est la fin d'année d'une
société pour comptabiliser les frais admissibles. C'est la
même chose en recherche et développement. À l'article 726.
4. 18, c'est la recherche - développement qui y est décrite.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce qu'on passe à
l'article 87?
M. Dufour: Ce ne sera pas long. On va regagner tout ce
temps-là. C'est presque un volume par article.
Le Président (M. Lemieux): Je suis d'accord avec vous, M.
le député de Jonquière.
M. Dufour: La personne qui jouit de ces montants à des
fins de recherche, est-ce que c'est répétitif ou si elle doit
garder ses titres pendant un certain temps?
M. Séguin: Les titres, vous voulez dire les actions?
M. Dufour: Oui, les actions. Ce pourquoi elle investit. Elle
investit, elle a une exonération ou une déduction. Elle peut
revendre ses titres à quelque part.
M. Séguin: La compagnie qui fait de l'exploration a des
frais admissibles et, à la fin de l'année, sur le montant total
des frais admissibles, elle peut réclamer soit une déduction,
soit, dans certains cas, des crédits d'impôt. Vous me demandez ce
qui arrive si elle...
M. Dufour: La personne qui investit dans la compagnie peut jouir
aussi de déductions.
M. Séguin: Elle détient des actions. Vous voulez
savoir ce qui arrive si elle vend ses actions?
M. Dufour: C'est cela.
M. Séguin: Elle peut avoir un gain en capital ou une perte
en capital, selon que l'action s'est appréciée ou
dépréciée. C'est une action pour elle. Donc, c'est un bien
de la nature du capital que l'actionnaire détient à ce
moment-là et il va être traité comme n'importe quel autre
bien de cette nature.
M. Dufour: Oui, mais je voulais plutôt savoir si
c'était comme les actions REA, c'est-à-dire que quelqu'un doit
les garder un certain temps et ne peut s'en débarrasser.
M. Séguin: Non, l'obligation de détention de deux
ans rattachée au REA n'apparaît pas dans la détention des
actions accréditives, par exemple, ou d'autres actions acquises en
contrepartie d'un investissement dans un abri fiscal.
M. Dufour: Autrement dit, quelqu'un pourrait vendre et acheter
chaque année.
M. Séguin: II peut les vendre, s'il a un acheteur, d'une
part. Deuxièmement, est-ce qu'il y a eu plus-value ou perte? Cela, c'est
en fonction du marché. Cela dépend du marché, mais la
personne peut en disposer.
M. Dufour: Mais est-ce qu'il doit les détenir pendant un
certain temps?
M. Séguin: Non, il n'y a pas de détention comme
telle.
M. Dufour: II pourrait investir dans un même titre et il
aurait droit à sa déduction. Un autre, durant l'année,
achète le titre de l'autre et pourrait avoir droit à sa
déduction. Il revend et l'autre pourrait le faire.
M. Séguin: II va être traité là-dessus
exactement comme n'importe quel autre bien de la nature du capital. Rien ne
vous empêche d'acheter un chalet dans l'année, de le revendre et
d'en acheter un autre. Vous êtes assujetti à la taxation si vous
faites un profit et, si vous faites une perte, elle peut être
déductible ou non, selon les modalités fiscales qui s'appliquent
à la disposition de votre bien. Cependant, sur les abris fiscaux, il y a
l'application de l'impôt minimum, comme on l'a vu. Au-delà d'un
certain seuil d'investissement, vous avez automatiquement un impôt
minimum.
M. Dufour: II y en a qui s'en tirent encore pas trop mal.
M. Séguin: Là, il faut voir pourquoi ils ne paient
pas d'impôt. Ce n'est pas toujours parce qu'ils ont dévié
de l'application de la loi. Si quelqu'un gagne 100 000 $ et fait une perte de
100 000 $, s'il n'a pas de profit, il n'a peut-être pas d'impôt
à payer. Alors, il ne faut pas s'inquiéter du fait que certains
contribuables peuvent présenter une feuille d'impôt à
zéro. Cela ne veut pas dire que c'est parce qu'ils ont eu un revenu qui
n'a pas été taxé. Il faut faire attention.
M. Dufour: Je ne suis peut-être pas un initié ou
vraiment compétent par rapport à cela,
mais il y en a, des fois, qui nous disent qu'il y a tant de milliers de
contribuables qui gagnent 200 000 $, 300 000 $ et plus, et qui ne paient pas un
sou d'impôt.
M. Séguin: II faut aller voir pourquoi. Si c'est parce
que, l'année passée, elle a fait une perte de 500 000 000 $
qu'elle réclame sur sept ans en déduction, il est sûr que
les quelques profits qu'elle peut faire dans les années d'après
sont complètement absorbés par une perte énorme qui peut
être reportée d'une année à l'autre.
M. Dufour: Oui, mais quand on dénonce cela sur la place
publique et que ce sont des élus, soit fédéraux ou...
M. Séguin: Vous avez dit tantôt qu'ils ne sont pas
nécessairement des experts. Je pense que c'est peut-être là
qu'on a des problèmes.
M. Dufour: Non, mais si c'est aussi facile pourquoi est-ce qu'ils
ne l'expliquent pas? Vous savez ce que cela a comme effet
d'entraînement?
M. Séguin: Souvent ils ne l'expliquent pas parce qu'ils ne
l'ont pas compris.
M. Dufour: Oui, mais cela court. Je vous mets au défi.
Est-ce qu'il y a des fois où cela a été expliqué?
On voit cela à tout bout de champ. Un ministre déclare que tant
de milliers de personnes ne paient pas d'impôt au Canada et qu'ils ont
gagné tel montant. Cela fait un scandale. Je n'ai jamais entendu
d'explications de qui que ce soit. Personne n'a compris? C'est un gouvernement
de trop, cela.
M. Séguin: Je dois dire, encore avec beaucoup de modestie,
que, dans un rapport que j'avais fait il y a deux ans sur la fiscalité,
il y avait un chapitre consacré à cela. J'expliquais dans ce
chapitre-là que, sans tout expliquer, il y a quand même certaines
explications très légales comme, par exemple, l'amortissement
reporté d'une année à l'autre, le report de pertes, les
crédits d'impôt pour dividendes, ce qui peut faire en sorte qu'une
compagnie peut se retrouver dans une situation où elle fait de l'argent
une année, mais comme résultat net, avec le report de
déficits, de perte ou de crédits d'impôt pour dividendes,
que son revenu imposable est zéro.
M. Dufour: Oui, mais...
M. Séguin: Un individu peut gagner, une année, un
salaire de 40 000 $, mais il a tellement de déductions
particulières cette année-là qu'il pourrait très
bien avoir un revenu imposable de zéro. Alors, est-ce qu'automatiquement
on va le condamner parce qu'il a travaillé, fait un revenu et qu'il ne
paie pas d'impôt? Est-ce qu'on voudrait qu'on introduise une
pénalité automati- que disant: Si vous ne payez pas
d'impôt, vous allez payer 10 000 $ d'amende? Vous voyez bien
vous-même que, lorsque vous envisagez votre année, si vous vous
retrouvez spécialement avec beaucoup de déductions - pension
alimentaire, enfants à charge, toutes sortes de frais - et si votre
situation fait que votre revenu imposable est de zéro, ce n'est pas
nécessairement illicite, inacceptable ou immoral.
M. Dufour: Ce n'était pas là le but de mon propos.
D'ailleurs, le gouvernement a compris, à un moment donné il met
un impôt minimum. Cela veut dire que ces cas-là qui arrivent ne
devraient pas arriver.
M. Séguin: Au-delà de certaines normalités
dans le système, comme je vous l'expliquais, il y a peut-être
certains contribuables qui ont exagéré l'investissement dans
certains abris fiscaux uniquement pour ne pas payer de l'impôt, avec
certains arrangements. Alors, une certaine école de pensée
préférerait peut-être que l'on resserre certains abris
fiscaux pour attaquer le mal à la source. D'autres ont dit: On va mettre
un impôt minimum. On se rend compte aujourd'hui que l'impôt minimum
a peu d'effet. Si vous regardez, statistiquement parlant, très peu de
contribuables, finalement, paient l'impôt minimum. Alors, cela n'a pas
corrigé. Il faudrait peut-être requalibrer certaines
déductions, certains abris fiscaux, pour qu'ils ne s'adressent
qu'à ceux qui devraient en bénéficier. Mais ce sont des
écoles de pensée, puis cela relève des politiques fiscales
dont il ne nous appartient pas de discuter ici malheureusement.
M. Dufour: Comme les impôts différés. M.
Séguin: C'est quoi les impôts différés?
M. Dufour: C'est l'impôt que l'on paie plus tard, pas tout
de suite.
M. Séguin: Dans quelles circonstances?
M. Dufour: II n'y a pas des compagnies qui jouissent de ces
privilèges-là?
M. Séguin: Pas un impôt qu'elles doivent payer une
année et qu'elles ne paient pas. L'impôt différé, ce
n'est pas ça du tout dans un état financier. C'est une provision
pour un impôt qu'on estime devoir payer, puis qui est simplement
comptabilisée sous forme d'une réserve. C'est complètement
différent. Il faut faire attention.
M. Dufour: Mais cela doit donner certains avantages de faire
cela, ce n'est pas juste pour le "fun".
M. Séguin: Cela ne donne pas nécessairement une
réduction d'impôt en termes de mon-
tant à payer. C'est une méthode de comptabilité
reconnue par l'Institut canadien des comptables agréés et qui
fait partie des états financiers. C'est simplement une réserve.
À la fin de l'année, le montant de l'année
antérieure qu'on a reporté redevient taxable sous réserve
qu'il peut y avoir une nouvelle réserve. Souvent, cela résulte de
reports de pertes qui ont provoqué la réserve de l'impôt
à payer. Alors, il y a tout le temps une logique à cela. Il ne
suffit pas qu'un contribuable décide de reporter son impôt au bas
de son rapport d'impôt pour qu'on ne le taxe pas. Cela ne marche pas
comme ça. Heureusement que cela ne marche pas comme ça.
M. Dufour: Comment appelles-tu ça? La compassion d'un
fiscaliste?
Le Président (M. Lemieux): L'article 86 est-il
adopté?
M. Dufour: ...un peu, oui si je veux finir.
Tabarouette!
Le Président (M. Lemieux): Allons à l'article 87,
M. le député de Jonquière.
M. Dufour: Un instant! On va aller à... Les recherches
scientifiques et le développement expérimental c'est quoi la
différence là-dedans? Ce à quoi je veux faire allusion,
c'est 726.4.40. Si vous regardez à a c'est écrit "au cours de cet
exercice financier, pour des recherches scientifiques et du
développement expérimental."
M. Séguin: C'est cela. La recherche fait plus allusion
à quelque chose qui n'existe pas ou qui est en devenir et qui fait plus
allusion à la recherche fondamentale, alors que le
"développement" est plus associé à des travaux
complémentaires, comme le mot le dit, de développement. Cela veut
dire qu'on a déjà trouvé quelque chose, alors que le mot
"recherche" dit qu'on ne l'a pas encore trouvé. Voyez-vous? Vous ne
recherchez pas quelque chose que vous n'avez pas trouvé,
habituellement.
M. Dufour: Très bon effort. Ha, ha, ha!
M. Séguin: Alors que le développement vous l'avez
déjà trouvé, mais vous le développez. Voyez-vous
c'est...
M. Dufour: Ha, ha, ha!
M. Séguin: II va falloir que je la retienne,
celle-là.
M. Dufour: Seulement, ils ne font pas des expériences pour
le "fun", ils doivent avoir une expérience au point de vue...
L'expérimentation comme telle, cela semble plutôt... C'est le
magicien, un peu. C'est au cas où, tout d'un coup. Cela va. C'est une
bonne bouchée, n'est-ce pas?
Le Président (M. Lemieux): Alors, est-ce que l'article 86,
tel qu'amendé, est adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. J'appelle
l'article 87.
On a passé beaucoup de temps sur l'article 86.
M. Dufour: C'est tout un article. (17 heures)
M. Séguin: Ici c'est une référence technique
concernant la transformation des exemptions en crédits d'impôt et
on vise particulièrement les frais médicaux qui sont simplement
transférés en crédits d'impôt et on fait la
référence aux articles pertinents.
M. Dufour: Quand vous ajoutez l'article 752.0.11, c'est de
concordance, d'après ce que je vois. C'est juste une question,
cela va.
M. Séguin: L'article 88, M. le Président.
M. Dufour: Je ne sais pas, j'attends que le président
l'appelle.
Le Président (M. Lemieux): J'appelle l'article 88. C'est
adopté.
M. Dufour: C'est au président de l'adopter,
c'est-à-dire pas de l'adopter, mais de l'appeler.
Je vais regarder pour voir s'il n'est pas plus long qu'il ne faut.
Le Président (M. Lemieux): J'avais appelé l'article
87, M. le ministre. C'est cela. L'article 87 n'a pas été
discuté. C'est ça.
M. Dufour: Oui, j'ai dit adopté.
Le Président (M. Lemieux): Vous avez dit
adopté?
M. Dufour: Oui, j'avais dit adopté. C'était
vraiment de la concordance.
Le Président (M. Lemieux): Je m'excuse, M. le
député de Jonquière. J'appelle l'article 88. C'est parce
que j'avais mal compris. Cela va.
Rentes d'invalidité M. Séguin: L'article 88, c'est
nouveau.
Le Président (M. Lemieux): Je ne voulais pas vous
brusquer, M. le député de Jonquière.
M. Dufour: C'est bien, ça.
M. Séguin: L'article 88 est nouveau et c'est
un assouplissement intéressant pour les contribuables concernant
l'encaissement de rentes d'invalidité. On sait qu'en
général la rente d'invalidité est imposable; il y a une
portion qui sera imposable, mais reportable, étalée sur plusieurs
années d'imposition lorsqu'il s'agit d'un encaissement pour lequel la
personne a dû rembourser, par ailleurs, des montants qu'elle aurait
déjà reçus dans l'année de la RAAQ ou de la CSST.
Donc, temporairement, il peut arriver qu'un contribuable ait reçu de la
RAAQ ou de la CSST des montants de rentes, mais, finalement, c'est une rente
d'invalidité payée par la régie qui s'établit comme
conclusion finale au dossier et, normalement, l'individu doit rembourser
à la RAAQ ou à la CSST ce qu'il a reçu parce qu'il est
remboursé par la rente d'invalidité. Comme la rente
d'invalidité est imposable et que les montants reçus de la RAAQ
et de la CSST ne sont pas imposables, il y avait un déficit, il y avait
un problème. La question de fond n'est peut-être pas encore
réglée, mais, là, il y a un assouplissement sur
l'étalement de l'impôt à payer et il pourra le
répartir sur plus d'une année. Alors, il y a un léger
assouplissement qui est apporté là-dessus ici.
M. Dufour: Une question de précision. La Loi sur l'aide
sociale, est-ce que ça existe encore?
M. Séguin: Bien oui.
M. Dufour: Parce qu'on parle de la Loi sur la
sécurité du revenu.
M. Séguin: Jusqu'au moment de la présentation de
ça, c'était la Loi sur l'aide sociale, mais elle a
été remplacée par la Loi sur la sécurité du
revenu qui a été présentée au Parlement, je
pense...
M. Dufour: Si je comprends bien, notre travail, c'est de se
garder de l'ouvrage pour la prochaine fois!
M. Séguin: Ah, c'est infini!
M. Dufour: Bien oui, il faut que ce soit amendé. Cela veut
dire qu'à une prochaine fois il va falloir l'amender?
M. Séguin: Non, parce que, dans le temps où cela
s'est présenté, la Loi sur l'aide sociale n'était pas
encore changée. La référence que l'on y fait est tout
à fait conforme.
M. Dufour: Oui, mais vu que c'est la Loi sur la
sécurité du revenu, cela veut dire qu'à un moment
donné, il va falloir amender la loi?
M. Séguin: Ah, bien, si, dans un prochain projet de loi,
on se réfère à la même loi, on va s'y
référer par le nom qu'elle portera à ce moment-là.
Mais on ne viendra pas changer dans la Loi sur les impôts toutes les
références antérieures qu'on a pu faire à cette
loi.
M. Dufour: Non, mais c'est une technicité. On peut poser
des questions sur la question... La Loi sur la sécurité du revenu
est là. Elle est adoptée, celle-là?
M. Séguin: De mémoire, M. le Président,
est-ce que la Loi sur la sécurité du revenu
présentée au Parlement à la dernière session a
été adoptée?
Le Président (M. Lemieux): Oui.
M. Séguin: Elle a été adoptée, mais
postérieurement...
M. Dufour: Elle a été adoptée et on
retourne...
M. Séguin: ...à ça? Cela s'est
arrêté dans le temps vers le mois de juin.
M. Dufour: Quand la Loi sur la sécurité du revenu
va être proclamée, est-ce qu'on va y référer
ici?
M. Séguin: C'est la Loi sur les impôts qui traite du
traitement fiscal, ce n'est pas une autre loi. Tout ce qu'on dit ici, c'est
que, s'il a reçu sous forme d'une rente d'invalidité des montants
qui ont occasionné qu'il a dû rembourser ce qu'il avait
déjà reçu dans l'année à la CSST ou à
la RAAQ, il pourra étaler le paiement de l'impôt sur plus d'une
année.
M. Dufour: II semblerait, en tout cas, que la loi devrait
prévoir, au moment où on se parle, un amendement pour qu'on lui
fasse référence.
M. Séguin: Référence à quoi,
exactement?
M. Dufour: À la Loi sur la sécurité du
revenu.
M. Séguin: Impossible! Vous ne pouvez pas
référer à quelque chose qui, au moment où
ça, c'était élaboré, n'existait pas.
Le Président (M. Lemieux): Nous allons suspendre une
minute pour fins de réflexion.
(Suspension de la séance à 17 h 6)
(Reprise à 17 h 11)
Le Président (M. Lemieux): La commission du budget et de
l'administration reprend ses travaux relativement à l'étude du
projet de loi 60.
M. Dufour: L'article 88 est-il adopté?
Le Président (M. Lemieux): Non, parce que j'avais
suspendu, M. le député de Jonquière. Est-ce que l'article
88 est adopté?
M. Dufour: Je voulais juste expliquer que, quel que soit le
montant que l'individu reçoit en rente d'invalidité, il ne peut
pas répartir ces revenus-là sur plus de deux ans.
M. Séguin: C'est cela.
M. Dufour: Donc, l'année où il les reçoit et
l'année d'ensuite.
M. Séguin: Antérieure. Il amende l'année
antérieure et il pourrait répartir le montant de la rente sur les
deux ans.
M. Dufour: Pour une prime de séparation, est-ce que
ça peut s'appliquer de la même façon? C'est sûr que
cela n'a pas affaire à ce chapitre-là, mais on soulève des
points que je connais où il y a eu des problèmes.
M. Séguin: Ni les montants forfaitaires pour les
députés qui quittent la politique ou les entreprises. Les
montants que l'on reçoit sont imposables dans l'année où
on les reçoit. Il y a les juges qui ont eu un assouplissement où
ils peuvent étaler cela sur deux ans. Dans cette situation, il y a ce
groupe qui peut répartir le montant reçu sur les deux ans.
M. Dufour: II y a d'autres mesures tout de même, dans la
question que j'ai posée, qui pourraient se traiter différemment,
d'après ce que je vois.
M. Séguin: Oui. Il y a toutes sortes de... Les montants
forfaitaires, en principe, c'est imposable. Il peut y avoir des cas où
cela peut ne pas l'être, mais on sort complètement, ce n'est plus
du tout relatif aux rentes d'invalidité. Le principe
général c'est que ce qu'un contribuable reçoit dans
l'année est imposable. Il n'a pas le choix de l'étaler. Que ce
soit une accumulation rétroactive, des indemnités
d'expropriation, n'importe quoi, c'est globalement imposable dans
l'année où reçu.
M. Dufour: Cela va. Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. Nous appelons
maintenant l'article 89.
M. Séguin: Alors ici, cela a pour but de prendre en
considération le calcul d'une perte excluant les pertes en capital, les
montants déduits en vertu des articles 726. 6 à 726. 20
plutôt que le montant admissible en déduction en vertu de ces
articles; dans un second temps, de faire en sorte que les montants
déduits en vertu
des nouveaux articles 726. 4. 1 etc., qu'on a vus I y a quelques
minutes, soient aussi inclus dans le calcul d'une telle perte d'un particulier.
Ici, c'est relatif au calcul d'une perte. C'est dans le calcul de la perte
relative à l'investissement dans un film certifié
québécois et c'est relatif à l'ensemble des
modalités qu'on a vues, de petites modalités...
M. Dufour: Juste pour les films.
M. Séguin: Ici, oui.
M. Dufour: Cela va.
Le Président (M. Lemieux): L'article 89 est adopté.
J'appelle l'article 90.
M. Séguin: Ici, ce sont des modifications techniques. Par
exemple, on enlève les expressions "année d'étalement",
"revenu rajusté", parce que ce sont des définitions qui ont
été remplacées par d'autres. Par concordance, on les
enlève.
M. Dufour: À quelle place trouvait-on cela? Dans quelles
mesures budgétaires trouvait-on ce qu'on introduit dans cet article?
M. Séguin: En fait, c'est dans les pages 81 à 87,
l'annexe A que je vous donnais tantôt, qui explique ce compte de
placements stratégiques. Non, je m'excuse, cela, c'était relatif
à la recherche et au développement. C'est ça, les pages 81
à 87, l'annexe A.
M. Dufour: Et on ne fait référence à rien de
précis dans le discours sur le budget?
M. Séguin: Bien, enfin, ça découle de toutes
les explications qui sont données dans ces pages. Par exemple,
l'étalement du revenu qui était dans la loi disparaît
maintenant. Alors, évidemment, ça apparaît là.
M. Dufour: Mais on dit: "à la fin d'une année
d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 1988 et qui n'est pas celle de
son décès. " Ce n'est pas le décès de l'entreprise;
j'imagine que c'est le décès de l'individu. Est-ce qu'il y a
quelque chose là-dedans à quoi on peut se référer
directement?
M. Séguin: Oui, mais, à l'article 737, c'est
l'étalement du revenu. Il y avait une possibilité pour un
contribuable d'étaler le paiement de ses impôts par le
prépaiement d'un impôt. Cela existe depuis plusieurs années
tant au gouvernement fédéral qu'au gouvernement du Québec.
Cela a été abandonné l'année passée par le
gouvernement fédéral et par nous aussi, de sorte que maintenant
on n'a plus aucun étalement de l'impôt à payer. C'est la
conséquence de cette décision.
M. Dufour: Là, on dit que ça va jusqu'en 1997.
M. Séguin: C'est parce que, pour ceux qui se sont
prévalus du prépaiement de l'impôt pour étaler
l'impôt, même si on enlève le droit de l'exercer maintenant,
il y a un montant accumulé et ils peuvent exercer des choix de ressortir
dans leur rapport d'impôts les prépaiements d'impôt sur
lesquels ils ont déjà exercé une réserve. Alors,
c'est simplement pour protéger les montants sur lesquels ils ont
déjà payé de l'impôt. Alors, cela leur donne...
M. Dufour: Mais ils ont dix ans pour le faire.
M. Séguin: C'est ça.
M. Dufour: Neuf ans. De 1988 à 1997, c'est dix ans.
M. Séguin: C'est une période relativement longue
pour arriver, après 1997, à ce qu'il n'y ait plus aucune trace de
ces prépaiements d'impôt qui ont été introduits il y
a environ cinq ans dans la lof.
M. Dufour: Mais cela veut dire qu'il y a des montants d'argent
assez...
M. Séguin: C'est comme l'épargne-logement. Vous
savez que les gens qui ont contribué à l'épargne-logement,
même si la déduction n'existe plus, peuvent encore, pendant une
durée maximale de 21 ans, conserver la fiducie et les fonds
accumulés dans l'épargne-logement jusqu'à l'extinction de
la 21e année de leur fiducie.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Duplessis.
M. Perron: M. le Président, je m'excuse de ne pas avoir
été présent cet après-midi.
Le Président (M. Lemieux): Vous êtes excusé,
vous aviez de bonnes raisons, sûrement.
M. Perron: Oui, j'avais de très bonnes raisons.
Maintenant, je ne sais pas si dans le projet de loi 60 on y fait allusion d'une
façon ou de l'autre, mais je vais commencer avec la question des
bénéfices nordiques dont le ministre a sûrement entendu
parler.
Une voix: Les gens qui vont travailler dans le nord.
M. Perron: Je vais donner les exemples suivants.
M. Séguin: La déduction pour travailler dans une
région éloignée?
M. Perron: C'est ça. Exemple: On vé prendre le cas
de la ville de Fermont dans le comté...
M. Séguin: Parce que vous comprenez, quand vous parlez de
Nordiques à un cl toyen de la région de Québec, cela a
éveillé chez moi...
M. Perron: Non...
M. Séguin: Cela a réveillé tout de suite une
vibration...
M. Perron: Un sentiment nordique et nor pas un sentiment
nationaliste.
M. Séguin: Une réaction partisane... M. Perron: Une
réaction partisane...
M. Séguin: ...courageuse par les temps qui courent.
M. Perron: ...pour les Nordiques, mais non pas une
réaction nationaliste.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Perron: M. le Président, je reviens à mon
affaire si le ministre veut me laisser parler.
M. Séguin: II faut dire que je n'y voyais plus mon
bénéfice, par exemple.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Duplessis.
M. Perron: Voilà.
M. Dufour: C'est de l'exploration.
M. Perron: II faudrait que le député de
Jonquière fasse la même chose que le ministre et ne pas parler, M.
le Président.
Le Président (M. Lemieux): Vous avez la parole, M. le
député de Duplessis.
M. Perron: Je reprends au début. Il existe actuellement au
gouvernement fédéral, tout comme au gouvernement du
Québec, une politique de non-imposition des bénéfices
nordiques. Si je prends l'exemple de la ville de Fermont où les
employés de la Compagnie minière Québec Cartier ont une
convention collective - et il y a d'autres endroits aussi dans l'entreprise
privée et dans l'entreprise publique qui n'ont pas de convention
collective, mais qui s'harmonisent avec les politiques de la compagnie
minière - les employés reçoivent, par exemple, deux
voyages par année pour le conjoint et la conjointe vers
l'extérieur avec un maximum de Montréal. Ces gens-là
reçoivent aussi des primes à la résidence,
c'est-à-dire qu'au lieu de payer 350 $ par mois pour demeurer
dans les résidences, en vertu de la convention collective, ces
gens-là paient 105 $ ou 110 $ par mois et ils ont des dépenses
inhérentes à l'entretien de la maison, etc. L'autre partie
concerne les repas que prennent les gens lorsqu'ils sont au travail; la
compagnie en paie une partie et l'employé en paie une partie. Ce que je
voudrais savoir, c'est...
M. Séguin: II y a 5000 $ non taxables par année
aussi.
M. Perron: Oui, il y a cela aussi. Maintenant, je voudrais savoir
si, dans le projet de loi 60 dans son ensemble, on touche cette politique, dans
un premier temps.
M. Séguin: Ce à quoi vous faites allusion a
été adopté dans le projet de loi 6 qu'on a fait
antérieurement. D'ailleurs, c'était votre collègue, le
député de Lévis, qui avait particulièrement
soulevé ce point-là sur lequel on avait discuté.
Maintenant, dans le projet de loi 60 il n'y a aucune mention d'aucun article de
la Loi sur les impôts qui touche à la déduction pour les
postes isolés et les régions éloignées.
M. Perron: D'accord. Si on revient à la loi 6 qui a
été discutée entre le député de Lévis
et le ministre du Revenu, est-ce qu'à ce moment-là il a
été question d'harmoniser, c'est-à-dire d'imposer les
revenus de ces employés des villes nordiques? Il y a eu seulement
discussion, mais il n'y a pas eu d'amendement à la loi apporté
là-dedans.
M. Séguin: Non, à ma connaissance, il n'y a pas eu
de changement depuis à la loi 6.
M. Perron: Si je comprends bien, le ministre peut me certifier
qu'il n'y a eu aucun changement au cours des deux ou trois dernières
années par rapport à cette non-imposition qui est en place?
M. Séguin: C'est-à-dire que dans la loi 6 on a
introduit des changements qui touchent cette déduction parce que,
autrement, on n'en aurait pas fait dans la loi 6. Il y a eu quelques
changements. Sur certains aspects, il y a eu une bonification; sur d'autres,
certains diraient que ce sont peut-être des restrictions, mais enfin il y
a eu des modalités qui ont été introduites dans la loi 6,
qui touchent cette déduction-là et qui existent par ailleurs
depuis nombre d'années.
M. Perron: Oui.
M. Séguin: C'est cela. Et des règlements ont
été adoptés aussi pour ajouter des régions ou des
postes isolés à ceux qui étaient déjà
identifiés. Alors, on a élargi les régions et les postes
isolés admissibles - en fait, ce sont les contribuables qui y
travaillent qui sont admissibles à la déduction - ils ont
été élargis considérablement. Cela a
été harmonisé avec le gouvernement fédéral
qui l'a fait en décembre 1987. On a harmonisé nos
règlements là-dessus et l'ensemble des mesures est, je pense, de
mémoire, parfaitement harmonisé avec les mesures
fédérales. Cela a été adopté et
sanctionné.
M. Perron: Donc, si je comprends bien, la non-imposition de la
part du gouvernement du Québec et du gouvernement fédéral
existe toujours. Cela veut dire qu'on n'impose pas ces
bénéfices-là à moins d'exception à la
règle.
M. Séguin: C'est cela. La non-taxation des premiers 5000 $
ou jusqu'à concurrence de 5000 $, pour tenir compte de frais que l'on
présume plus lourds à supporter dans ces régions-là
que dans la région métropolitaine. L'avantage fiscal...
M. Perron: Demeure.
M. Séguin: ...demeure. Absolument.
M. Perron: C'est jusqu'à concurrence de 5000 $ ou
quoi?
M. Séguin: Le maximum qui devient non taxable, si vous
voulez, de mémoire en fait, parce que je n'ai pas cela frais à la
mémoire si vous me posez la question, c'est 5000 $.
M. Perron: D'accord, merci.
M. Séguin: Et d'autres petits...
M. Perron: D'autres considérations.
M. Séguin: Vous en avez nommé: voyages,
déplacements en automobile, par exemple, pour avoir accès
à un service de santé, s'il n'y en a pas, c'est
déductible, accompagnement d'une personne pour faire le voyage, etc. Il
y a quelques éléments qui ont été
ajoutés.
M. Dufour: Quelqu'un qui travaille à la Baie James est-il
considéré comme un résident du nord?
M. Séguin: Là, il faut vérifier dans les
règlements les zones désignées, mais de mémoire je
pense que oui. Une partie de la Gaspésie, le Grand-Nord. En fait, ce
n'est pas nécessairement nordique, ces postes éloignés. En
Abitibi, de mémoire, je pense qu'il y a quelques municipalités
qui sont admissibles.
M. Dufour: Est-ce que cela fait longtemps que la Gaspésie
est dans le nord?
M. Séguin: Dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean il y en a
quelques-unes au nord, je pense
aussi.
M. Dufour: Chibougamau, Chapais?
M. Séguin: De mémoire, je ne pourrais pas vous le
dire.
M. Dufour: C'est dans les règlements?
M. Séguin: C'est dans les règlements où l'on
désigne les localités, les endroits admissibles. Il y a plusieurs
villes. Je pense que, de mémoire, il y 200 ou 300 endroits au
Québec qui sont désignés.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 90 est
adopté?
M. Dufour: Oui.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. J'appelle
l'article 91.
M. Séguin: M. le Président, l'article 91 est
simplement de concordance avec l'article précédent. On est
toujours dans l'étalement du revenu qui, comme tel n'est plus
permissible, mais, par ailleurs, on va garder la réserve de
l'étalement pour les années futures.
M. Dufour: Tout à l'heure, on parlait, M. le ministre, du
1er janvier 1998, c'est la concordance, et on dit aussi dans cet article:
"avant le 1er janvier 1998". Ce sont les mesures d'étalement, c'est
toujours la même référence. Donc, la modification est
simplement une question de concordance avec ce dont on a discuté tout
à l'heure. Cela va pour l'article 91.
Le Président (M. Lemieux): Alors, l'article 91 est
adopté. J'appelle l'article 92.
M. Séguin: M. le Président, de l'article 92
à l'article 97 inclusivement, ce sont également des
modalités très techniques de concordance sur l'étalement
du revenu, tel que je l'ai expliqué.
M. Dufour: Est-ce que c'est là une mesure d'harmonisation
avec le fédéral?
M. Séguin: Oui.
M. Dufour: II n'y a pas de mesures budgétaires
concrètes pour nous. Ce n'est qu'une question... C'est-à-dire que
c'est concret.
M. Séguin: II est déclaré dans le budget
qu'on s'harmonise parfaitement à l'abolition de l'étalement du
revenu dans la loi de l'impôt fédérale, qui est faite par
le gouvernement fédéral. Là-dessus, on est parfaitement
conséquents; ils l'abolissent, on l'abolit.
M. Dufour: Mais est-ce que cela a un impact
budgétaire?
M. Séguin: Cela a un impact positif, parce que
c'était, jusqu'à un certain point, une façon de
réduire un petit peu l'impôt, en ce sens que vous pouviez payer de
l'impôt dans une année où votre revenu était
inférieur, vous aviez la possibilité de reporter votre
impôt à une année où votre revenu était
inférieur, donc avec une fourchette inférieure. Et cela est
aboli. Par contre, vous deviez, dans l'année de votre choix, faire un
prépaiement de l'impôt au taux maximum du montant que vous vouliez
reporter. Alors, les mathématiciens en matière fiscale ont fait
des calculs savants et se sont rendu compte que, finalement, c'est un report
qui ne changeait pas grand-chose.
M. Dufour: Quatre trente sous pour une piastre, c'est ce qu'on
dit habituellement.
M. Séguin: Ce que vous reportez à plus tard comme
revenu, vous en payez tout de suite au taux le plus élevé, de
sorte que, si par hasard dans l'année où vous faites le choix de
le reporter vous étiez dans une fourchette inférieure, il y a
peut-être un léger différentiel, mais compte tenu du report
et du fait que votre taux d'impôt a peu de chance, de toute façon,
d'être réduit, qu'il y a peu d'hypothèses selon lesquelles
une personne pourrait arriver dans une année avec peu d'impôt,
comme elle a déjà prépayé au plein taux et qu'elle
n'aura pas de taux d'intérêt sur le remboursement dans les
années, le différentiel est extrêmement minime. C'est pour
cela que cela n'a pas été si populaire et si rentable.
C'était d'une complexité complètement
disproportionnée par rapport à ce que cela donnait.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 92 est
adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. J'appelle
l'article 93. M. le ministre.
M. Séguin: Comme je l'indiquais, M. le Président,
jusqu'à l'article 97, ce sont strictement des modalités
techniques.
Le Président (M. Lemieux): Alors, est-ce que les article
93 à 97 inclusivement sont adoptés?
M. Dufour: L'un après l'autre.
Le Président (M. Lemieux): L'un après l'autre.
Est-ce que l'article 93 est adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. J'appelle
l'article 94. Est-ce que l'article 94 est adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): J'appelle l'article 95.
M. Séguin: C'est une mesure purement de concordance
technique pour référer à des articles qui ont
été modifiés, M. le Président.
M. Dufour: L'individu ne pourra pas faire un choix par cet
article? Est-ce qu'il garde une possibilité de faire un choix?
M. Séguin: Non.
M. Dufour: Est-ce bien la voix du ministre que j'ai entendue,
parce que je n'ai pas vu...
M. Séguin: Bien, le choix de faire l'étalement, tel
que je l'ai expliqué, c'est ce qui est aboli. Mais ce sur quoi il a
déjà payé, parce qu'il l'a écarté, va devoir
revenir quelque part dans une année imposable. C'est pour cela qu'on
donne jusqu'en 1997. Là, il va le ramener et, à ce moment, il va
simplement créditer, à la suite de cela, le prépaiement
d'impôt qu'il a fait sur l'impôt additionnel qu'il va calculer sur
le revenu qu'il va reporter à telle année plus tard. (17 h
30)
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 95 est adopté.
J'appelle l'article 96.
M. Séguin: L'article 96, M. le Président. Le
Président (M. Lemieux): Oui, l'article 96.
M. Séguin: Comme je le disais, c'est l'étalement du
revenu. Les articles 96 et 97 résument ce que j'ai expliqué.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que. l'article 96 est
adopté, M. le député de Jonquière?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. J'appelle
l'article 97. Je vais donner le temps au député de
Jonquière de lire l'article 97.
M. Dufour: C'est juste une partie de l'article, si je comprends
bien. "Un choix produit par un particulier... un avis écrit de
révocation au plus tard:". Il faut qu'il y ait autre chose qui continue.
Il y a une partie qui manque. Il y a une suite après. C'est un bout de
phrase.
M. Séguin: Remarquez que c'est identique à l'ancien
texte.
M. Dufour: Oui, oui.
M. Séguin: Ce n'est pas ça qu'on change.
M. Dufour: Mais c'est parce que c'est marqué "au plus
tard". Il doit y avoir autre chose qui continue après ça.
M. Séguin: Oui, mais là il y a deux points et il va
y avoir une date...
M. Dufour: D'accord. Cela doit être cela. M. Séguin:
...selon l'échéance. M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 97 est adopté.
J'appelle l'article 98.
M. Séguin: Ici, nous sommes dans les
sociétés de recherche et développement, M. le
Président. C'est purement de concordance technique.
M. Dufour: À l'exception qu'avant les déductions
pour la recherche universitaire pouvaient passer directement par des
individus.
M. Séguin: C'est-à-dire que là on a
Introduit une nouvelle...
M. Dufour: Notion.
M. Séguin: ...possibilité, soit de faire de la
recherche en association avec une université, ce qui n'était pas
prévu avant.
M. Dufour: Vous voulez dire que ça existe pour les
individus. Est-ce que ça pourrait être par des individus?
M. Séguin: Non, c'étaient des entreprises qui
faisaient de la recherche.
M. Dufour: Des entreprises.
M. Séguin: Maintenant, les entreprises vont pouvoir
ramasser des fonds, avoir des crédits d'impôt même si ce ne
sont pas elles qui font la recherche, mais pour autant que ce soit une
université qui fait la recherche pour elles.
M. Dufour: Cela se fait beaucoup déjà. Comment
procédait-on avant? Cela se fait beaucoup. Non? Chez nous, on voit
ça.
M. Séguin: Cela se fait un peu, mais en association avec
une entreprise, ce n'était peut-être pas courant, c'est un
incitatif pour le développer. Alors, une entreprise pourrait s'associer
avec une université, lui faire faire de la recherche, payer ce qu'il
faut, mais elle, l'entreprise, aurait évidemment les crédits. Les
universités ne sont pas imposables, pas encore en
tout cas.
M. Dufour: Autrement dit, il faut que cette recherche-là
se fasse et qu'elle passe obligatoirement par l'université comme telle.
Par exemple, l'Université du Québec peut signer des protocoles
avec des entreprises pour de la recherche?
M. Séguin: Voilà. Se faire financer par
l'entreprise, mais l'entreprise va avoir les avantages fiscaux.
M. Dufour: Et l'université peut en fournir une partie
aussi.
M. Séguin: De?
M. Dufour: De ces fonds-là.
M. Séguin: Si elle veut. Mais les universités
étant des entités non imposables, c'est à elles d'en
décider. Elles font déjà des investissements dans la
recherche.
M. Dufour: Oui, mais vous admettez que les universités
favorisent la recherche par des fonds.
M. Séguin: Oui, oui, elles font beaucoup de recherche.
Bien oui, dans les facultés, tout cela.
M. Dufour: Donc, il y a des entreprises qui s'associent, parce
que je me réfère à des éléments qui
existent.
M. Séguin: Mais je n'ai pas encore vu d'universités
donner de l'argent à des entreprises pour faire de la recherche. Je ne
pense pas que...
M. Dufour: Ce n'est pas ça. Ce n'était pas le but
de mon propos. Excusez-moi si je me suis fait mal comprendre. Je vous dis
qu'une université peut faire une entente avec une entreprise ou que
l'entreprise peut faire une entente avec une université pour
entreprendre des recherches. Cela va?
M. Séguin: Elle va ramasser les fonds, les donner à
l'université en tout ou en partie, selon les besoins, et c'est
l'entreprise qui va avoir droit au traitement fiscal, même si ce n'est
pas elle qui fait la recherche, pour autant que c'est fait dans un protocole
universitaire.
M. Dufour: Mais ce que je disais, ce que je voulais ajouter,
c'est que l'université pourrait elle-même investir des fonds pour
la recherche...
M. Séguin: Oui.
M. Dufour: ...auxquels s'additionneraient des fonds provenant de
l'entreprise.
M. Séguin: Ah, bien sûr, mais il n'y aura pas de
traitement fiscal à l'université parce qu'elle a investi des
fonds.
M. Dufour: Non, pour la partie qui concerne l'entreprise,
l'université va pouvoir émettre, j'imagine, un reçu ou je
ne sais pas quoi, un protocole qui permettrait à l'entreprise d'avoir
des déductions fiscales.
M. Séguin: Pas sur les fonds fournis par
l'université.
M. Dufour: Non, non.
M. Séguin: D'accord.
M. Dufour: Par elle, l'entreprise.
M. Séguin: Oui, je comprends.
M. Dufour: Mais ça n'empêcherait pas
l'université de collaborer à cette recherche-là par des
fonds provenant d'autres sources. Par exemple, si l'université a des
fonds provenant d'une fondation, on peut prendre cet argent, le donner à
un groupe de professeurs ou à un module. Ils vont faire des recherches.
L'entreprise dit: Oui, mais ces recherches, ça pourrait être
intéressant. C'est proposé par un professeur, mais il y a des
contacts qui se font à travers ça. Le seul point dont je voulais
m'assurer, c'est qu'il faut que l'université soit partie prenante
obligatoirement par cet article. La, ça devient plus clair. Cela va pour
l'article 98.
Le Président (M. Lemieux): L'article 98 est adopté.
J'appelle l'article 99.
M. Séguin: Les articles 99 et 100 sont reliés, M.
le Président. C'est le calcul du revenu imposable à
l'égard des dividendes. On a déjà vu les corporations
associées. Ici, ce sont des renvois techniques à de nouveaux
articles qui ont été introduits. Ils sont tous relatifs à
la déduction des petites entreprises, calcul du dividende, etc.
M. Dufour: Cela va.
Le Président (M. Lemieux): L'article 99 est adopté.
Est-ce que l'article 100 est également adopté, M. le
député de Jonquière?
M. Dufour: On va voir...
M. Séguin: C'est de concordance.
Le Président (M. Lemieux): L'article 99 est adopté.
J'appelle l'article 100.
M. Séguin: L'article 100 introduit les mots "au" et
"à".
M. Dufour: Juste une question. "Inscrite à
une Bourse prescrite au Canada et qui a été émise
après le 21 avril 1980. " Une Bourse prescrite, je comprends que
ça devrait être accepté ou...
M. Séguin: Une Bourse prescrite, c'est une expression
consacrée dans la Loi sur les impôts. Ce sont des Bourses
reconnues en vertu...
M. Dufour: Des lois?
M. Séguin:... des lois et de la Commission des valeurs
mobilières. Au Québec, nous n'avons qu'une Bourse, la Bourse de
Montréal. Dans d'autres provinces, il y a la Bourse de Toronto.
M. Dufour: Cela fait drôle. C'est ça,
adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 100 est
adopté. J'appelle l'article 101?
M. Séguin: Ici, c'est une modification simplement pour
supprimer un renvoi au sous-paragraphe d du paragraphe 1 de l'article 759, et
c'est de concordance technique. C'est relatif à certains
étalements de revenus, de l'impôt minimum, etc.
M. Dufour: C'est l'article 101 ou quoi?
L'article 100?
M. Séguin: L'article 101.
M. Dufour: L'article 101, ce ne sont pas plutôt les
allocations familiales?
M. Séguin: Non.
M. Dufour: Non? Il y a une erreur sur mon papier, d'abord.
M. Séguin: On parle du calcul de l'impôt moyen des
agriculteurs sur cinq ans, à l'article 749. 1.
M. Dufour: Comment se fait-il qu'ils auraient fait une erreur
comme ça?
M. Séguin: Vous avez raison, c'est la
récupération des allocations familiales, à l'article 749.
1, mais au deuxième...
M. Dufour: Paragraphe.
M. Séguin:... paragraphe.
M. Dufour: C'est ça. D'accord, ça va.
Le Président (M. Lemieux): L'article 101 est...
M. Séguin: On a aboli la référence parce que
cela a disparu.
Le Président (M. Lemieux): L'article 101 est
adopté. J'appelle l'article 102.
M. Séguin: Ce sont les nouveaux barèmes qui sont
introduits à l'article 750, M. le Président, à la suite de
la transformation des exemptions et déductions en crédits
d'impôt. Faisant suite à ça, les tables d'impôt sont
modifiées, passant de seize paliers, si ma mémoire est
bonne...
M. Dufour: À cinq.
M. Séguin:... à cinq.
M. Dufour: Au fédéral, ce sont trois tables?
M. Perron: Votre mémoire était bonne, M. le
ministre! J'ai dit que sa mémoire était bonne. Ce sont seize
paliers.
M. Séguin: Le fédéral a fait un peu la
même chose aussi.
M. Dufour: Mais il y en a moins, je pense. Ce n'est pas trois
paliers?
M. Séguin: Je ne le pense pas, non. C'est l'impôt
américain qui est à trois paliers: 15, 27, 32.
M. Dufour: 15, 27, 32, ça fait trois.
M. Séguin: Oui, ça, c'est l'impôt
américain.
M. Dufour: Vous n'êtes pas harmonisés par rapport au
fédéral.
M. Séguin: Au gouvernement fédéral, cela a
été remodelé. C'est quelque chose comme ça aussi,
je pense, de mémoire, je ne pourrais pas vous le certifier.
M. Dufour: II faudrait regarder nos discours parce qu'il me
semble qu'il y en avait trois. En tout cas, c'est conforme à ce qui est
dans le discours sur le budget?
M. Séguin: C'est très technique, c'est absolument
conforme.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté?
M. Dufour: Oui, oui.
Le Président (M. Lemieux): L'article 102 est
adopté. J'appelle l'article 103.
M. Séguin: Ici, M. le Président, ce sont les
crédits d'impôt relatifs aux frais médicaux que l'on
précise. Ce sont des renvois aux articles qui ont été
modifiés. Donc, je dirais que c'est
strictement de concordance technique. Ce sont des
références pour dire que ce n'est plus une exemption, mais un
crédit d'impôt pour frais médicaux.
M. Dufour: Oui, mais quand on parie des 58 % de
l'excédent, ce n'est pas nouveau, mais le "revenu pour l'année de
la personne visée au paragraphe a sur 5280 $", là on ajoute des
éléments.
M. Séguin: Non, ce sont les équivalences pour
transformer ce qui était permis dans l'ancien calcul de la
déduction. Comme j'ai expliqué que le crédit d'impôt
est maintenant une formule algébrique à un cinquième ou 20
%, on fait juste ici redonner l'équivalence.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 103 est
adopté. J'appelle l'article 104.
Crédits d'impôt personnels
M. Séguin: Ici, c'est l'article général qui
traite des crédits d'impôt personnels. On a ici le principe de
tout ce qu'on a dit tantôt quand on a vu toutes les modalités
transformant les exemptions et déductions en crédits
d'impôt. Alors, ici, à l'article 752, c'est le principe
général où on dit qu'un particulier peut déduire de
son impôt autrement à payer 20 % d'un montant de 5280 $ et 20 % de
l'ensemble des montants suivants. On voit là la nomenclature. Cela
traite des crédits d'impôt de base: crédits d'impôt
de conjoint, crédits d'impôt d'enfant à charge,
crédits d'impôt pour autres enfants à charge, pour
l'enseignement postsecondaire etc. Alors, ce sont toutes les exemptions qui
apparaissent ici en crédits d'impôt. On stipule que ces
crédits sont déductibles de l'impôt autrement à
payer.
M. Dufour: Quand on parle des déductions permises, etc.,
les gens qui vivent séparés ont droit à certaines
déductions à cause de leur état marital. Les gens
mariés ne jouissent pas nécessairement des mêmes. Je veux
faire allusion au notaire qui prend des mesures... Avez-vous des choses
à dire par rapport à ça? Croyez-vous qu'il y a
équité et justice par rapport à ça?
M. Séguin: Récemment, dans le magazine
L'Actualité, un professeur bien connu en fiscalité de
l'Université Laval, et bien respecté d'ailleurs aussi, disait que
c'était complètement aberrant, que c'était ne pas
comprendre le système fiscal, absolument pas, de prétendre ces
choses-là. C'est une chose.
Deuxièmement, vous savez que, dans le traitement fiscal en
général, on ne peut pas considérer qu'une déduction
est correcte ou non, il faut considérer dans quelles circonstances et
à quel moment on la réclame. Par exemple, ï y a des mesures
qui avantagent les gens mariés: les transferts de biens entre
époux ne sont pas imposables, les donations entre époux ne sont
pas imposables. Quand je dis "transferts de biens", cela peut être la
vente, la donation de maison, de terrain, d'actions de compagnies et de tout ce
que vous voulez. Il n'y a aucun effet fiscal entre les deux conjoints. Or, si
les gens n'étaient pas mariés, il y aurait un impact fiscal comme
gain en capital, etc. (17 h 45)
C'est curieux comme les gens qui s'intéressent à cette
question ne parlent pas de ça aussi. Ils ne voient que certaines autres
mesures qui leur semblent peut-être moins intéressantes dans une
telle circonstance qui les concerne, mais il faut regarder l'ensemble. C'est
très difficile de dire si le bilan général du fait
d'être marié ou non marié est avantageux sur le plan fiscal
ou non, cela dépend dans quelle transaction nous sommes. L'époux
qui veut transférer à son conjoint toutes ses
propriétés trouve qu'il est avantagé sur le plan fiscal
parce qu'il n'y a pas d'impôt, ni pour l'autre conjoint. C'est un
avantage considérable. Si on devait changer tout ce statut des conjoints
mariés, les gens accepteraient-ils qu'il n'y ait plus
d'exonération d'impôt dans les transferts de biens entre
époux? C'est ça qu'il faut se poser aussi comme question.
M. Dufour: J'admets que...
M. Séguin: Si on abolissait toute cette notion de
conjoints mariés et qu'on disait: Chacun des contribuables est
pleinement responsable de ses transactions, qu'il soit marié ou non,
cela aurait comme conséquence que, tout de suite après, ceux qui
sont mariés ou non mariés, selon les circonstances dans
lesquelles ils seront, devront faire face à des mesures fiscales peu
importe ce qu'elles seront. Remarquez que ça dépasse
complètement le contexte dans lequel nous sommes dans le projet de loi
60.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Duplessis.
M. Perron: Lorsque le ministre parle de ceux qui sont
mariés et de ceux qui ne sont pas mariés, est-ce qu'il veut
parler de conjoints de droit et de conjoints de fait?
M. Séguin: En vertu des lois sur l'impôt,
mariés, c'est vraiment selon...
M. Perron: Mariés en justice ou mariés à
l'église.
M. Séguin: C'est ça.
M. Perron: Mais les gens qui vivent en concubinage, qui sont des
conjoints de fait...
M. Séguin: Ils ne sont pas mariés.
M. Perron:... ils ne sont pas considérés comme
mariés?
M. Séguin: Non, sauf pour certaines dispositions et
certaines déductions où les conjoints de fait sont pris en
compte, mais il y a d'autres dispositions où on ne les prend pas en
compte.
M. Perron: Les dispositions où on les prend en compte,
est-ce que le ministre peut nous les donner en gros?
M. Séguin: Un exemple qui me vient à l'esprit comme
ça, le remboursement d'impôt foncier.
M. Perron: D'accord.
M. Séguin: Les deux conjoints, qu'ils soient mariés
ou non, sont pris en compte, le conjoint de fait est pris en compte, alors que,
par exemple, pour certaines déductions, c'est strictement le mot
"conjoint" qui est retenu dans la loi. Il faut savoir chaque fois si c'est
avantageux ou non. C'est très difficile de faire une analyse comme
ça parce que cela dépend de qui on parle. C'est lequel des deux
conjoints et dans quelle situation? Est-ce le payeur ou le receveur? C'est dans
quel contexte? Chacun a un intérêt très différent.
On ne peut pas dire de façon théorique et globale: C'est plus
avantageux d'être marié ou non. Cela dépend duquel des deux
fait face à l'impôt et dans quelles circonstances. À un
moment donné, il peut trouver que c'est avantageux ou non.
M. Dufour: Là, mettons-nous dans la peau du monde
ordinaire. Ce n'est pas tout le monde qui vend des maisons à sa femme ou
qui lui fait des dons rapidement comme ça. La population en
général, ça la frappe un peu. Il faut toujours regarder
ça au point de vue familial. La personne divorcée, sur le plan
pratique, ce qui se passe à tous les jours...
M. Séguin: Là, cela n'a aucun rapport avec le
projet de loi. On touche aussi aux politiques fiscales.
M. Dufour: Non, mais on touche à ça pareil, les
déductions, la politique fiscale.
M. Séguin: C'est une politique fiscale. Cher
collègue, je vais vous écouter et je vais transmettre ça
à mon collègue des Finances, mais vous comprendrez que je ne
ferai pas de commentaires.
M. Dufour: Je pense que c'est un bon moment pour le soulever.
M. Séguin: Oui, mais je ne peux pas en parler. Je
transmettrai vos réflexions au ministère des Finances.
M. Dufour: Non, mais vous admettez que le point de vue qu'on
exprime par rapport à ça... Vous pouvez être solidaire du
gouvernement et solidaire d'un Conseil des ministres, mais...
M. Séguin: Là-dessus, je suis solidaire de la
philosophie fiscale.
M. Dufour: D'accord, mais il ne faut pas juste prendre
ça... Comme fiscaliste, vous avez peut-être raison jusqu'à
un certain point, mais d'un autre côté...
M. Séguin: J'ai deux épouses: Ma femme et la Loi
sur les impôts.
M. Dufour: Les lois sont faites pour le monde. Je vous disais
que, par rapport à vos énoncés, vous ne pouvez pas
toujours vous cacher en disant: Là, ce n'est pas nous autres. Ce n'est
pas tout à fait ça. Le débat est un peu plus vaste que
ça. La personne divorcée, selon les faits qui sont soumis, peut
retirer des avantages qu'une personne mariée ne peut pas avoir.
M. Séguin: Diriez-vous que la déduction d'une
pension alimentaire n'est pas souhaitable et que vous suggérez à
ce moment-là qu'on abolisse la déduction de la pension
alimentaire?
M. Dufour: Voyez-vous, il y a un coin dans tout ça... Je
n'ai pas d'opinion pour le moment. Je pourrais peut-être essayer de m'en
faire une rapidement, a moins qu'on ne trouve d'autres méthodes et que
la déduction pour enfant ne soit plus élevée. Il y a
peut-être une façon de concourir...
M. Séguin: C'est une avenue intéressante de
regarder peut-être davantage du côté des enfants
plutôt que des parents. C'est une piste que je trouve très
sympathique, en tout cas, philosophiquement.
M. Dufour: Nous autres, on n'avait pas à dire:
Enlève un avantage à un, ça n'a jamais été
le cas. C'est rare qu'on a une approche punitive par rapport à des
demandes, surtout dans l'Opposition. C'est évident que, si des gens ont
des avantages, on serait bien mal placés, à moins de faire de la
démagogie ou d'être complètement déconnectés
de la réalité...
M. Séguin: II faudrait les établir et ce n'est pas
évident. On pourra s'en parler tantôt, si vous voulez, parce que
c'est un sujet qui est complètement en dehors des quelques articles que
nous avons. La fiscalité en général, te famille, tout
ça, c'est fort intéressant. Vous savez que...
M. Dufour: Là, on parle des crédits d'impôt
et des avantages fiscaux que les personnes peuvent avoir. J'ai regardé
tout à l'heure et on pouvait en parler...
M. Séguin: On ne touche pas à la question de la
pension alimentaire.
M. Dufour: On parlait des tables d'impôt. On est sur les
crédits d'impôt personnels.
Le Président (M. Lemieux): M. le député
de
Jonquière, effectivement, je suis obligé de vous dire que
je considère ça pertinent parce que ça nous permet de
mieux comprendre les crédits d'impôt personnels et ça a un
lien, si petit soit-il. M. le ministre, je dois en tenir compte et donner
raison au député de Jonquière.
M. Dufour: Merci, M. le Président, vous avez un bon
jugement.
Le Président (M. Lemieux): Non, j'ai à appliquer le
règlement et le règlement vous donne raison.
M. Dufour: Comme vice-président de commission
parlementaire, j'aurais rendu...
M. Séguin: Cela va.
Le Président (M. Lemieux): Le règlement vous donne
raison.
M. Dufour:... le même verdict.
M. Séguin: M. le Président, discutez-en entre
vous.
Le Président (M. Lemieux): M. le ministre, je me dois
d'appliquer le règlement et la question du député de
Jonquière à l'égard de l'article 104 est pertinente. S'U
veut passer à autre chose, il n'y a pas de problème, je peux
appeler l'article suivant.
M. Dufour: Je pense que le point de vue que j'ai exprimé
est assez clair pour le moment.
Je vais prendre la parole du ministre qu'il va tenter de sensibiliser
son collègue...
Le Président (M. Lemieux): Alors, merci.
M. Dufour:... le ministre des Finances, à la pertinence
des propos qui ont été tenus à la commission parlementaire
du 7 février 1989 concernant le statut des personnes
séparées par rapport aux personnes mariées avec des
enfants, bien sûr, et sur la façon de présenter une
politique plus équitable, plus acceptable, qui serait mieux
perçue par l'ensemble des gens. De ce côté-là, on
n'ira pas plus loin, mais je suis convaincu que le ministre a compris le sens
de l'intervention que j'ai voulu faire.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Duplessis, j'en profiterais peut-être pour inviter le
député de Jonquière à en faire part au ministre des
Finances lors de la commission parlementaire qui aura lieu le 28 sur la
politique budgétaire. M. le député de Duplessis.
M. Dufour: Pas avec le ministre du Revenu.
Le Président (M. Lemieux): Avec le ministre des Finances,
pas avec vous, M. le ministre du Revenu.
M. Séguin: Vous me rassurez.
Le Président (M. Lemieux): C'est de la compétence
du ministre des Finances.
M. Dufour: J'avais confondu avec le 21.
Le Président (M. Lemieux): M. le député de
Duplessis, la parole est à vous.
M. Perron: D'accord?
Le Président (M. Lemieux): Oui, c'est à vous, M. le
député de Duplessis.
M. Perron: Je peux parler?
Le Président (M. Lemieux): Oui.
M. Perron: Parfait.
Le Président (M. Lemieux): Allez.
M. Perron: M. le Président, à l'article 104. 1, au
bas de la page, enseignement postsecondaire: "d) pour chaque personne
décrite au paragraphe b, 1525 $ à l'égard de chaque
trimestre complété. '' Au bas de la page 362 de nos cahiers.
Prenons le cas de parents qui, au cours de 1988, ont un enfant qui faisait ses
études secondaires à l'extérieur et n'a pas terminé
son trimestre. Les parents ont la preuve qu'il est allé aux
études et, parce que leur enfant n'avait pas de prêts et bourses,
ils défrayaient entièrement les coûts de loyer, etc.
À ce moment-là, est-ce qu'ils ont droit à ce crédit
d'impôt personnel pour l'enfant en question, même si l'enfant est
allé sur le marché du travail à la mi-année? Si le
jeune est majeur, de quelle façon les parents peuvent-ils s'en sortir?
On n'a pas de date là-dedans, il n'y a rien, on ne le sait pas
exactement. Effectivement, lorsqu'on parle de chaque trimestre...
M. Séguin: Complété. M. Perron:
Complété. M. Séguin: La loi dit
"complété", à la
deuxième ligne du paragraphe d.
M. Perron: S'il complète le premier trimestre, il a droit
à 1525 $; s'il ne complète pas le deuxième trimestre pour
des raisons personnelles, qu'il doit sortir du cégep, à ce
moment-là...
M. Séguin: II a au moins le premier. M. Perron: il
a le premier, au moins.
M. Séguin: Plus la déduction générale
pour enfant à charge.
M. Perron: Oui.
M. Séguin: Les deux s'additionnent.
M. Perron: Et cela s'applique pour 1988.
M. Séguin: Effectivement, dans le rapport d'impôt
que les parents vont remplir pour l'année d'imposition 1988, cela
s'applique.
M. Perron: Bon. Maintenant, lorsqu'on parle d'enfant dans ce
cas-là, il est majeur, c'est un enfant des conjoints.
M. Séguin: Jusqu'à 18 ans.
M. Perron: Oui. Mais dans le cas...
M. Séguin: II est âgé de moins de 18 ans ou,
s'il a plus de 18 ans, il fréquente l'école ou
l'université à plein temps.
M. Perron: Mais, à ce moment-là, s'il a plus de 18
ans, est-ce que la question du trimestre s'applique? Oui.
M. Séguin: Oui, parce qu'on présume qu'il
fréquente l'école puisqu'on parle de trimestre.
M. Perron: D'accord, mais on ne peut pas appliquer l'autre s'il a
plus de 18 ans.
M. Séguin: Oui. M. Perron: D'accord.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 104 est
adopté?
M. Dufour: Je pense qu'on va le regarder paragraphe par
paragraphe.
Le Président (M. Lemieux): Cela va.
M. Dufour: C'est vraiment nouveau, ce qu'on fait là.
Le Président (M. Lemieux): Oui.
M. Dufour: II y a beaucoup de choses nouvelles et,
particulièrement là, cela touche...
Le Président (M. Lemieux): Alors j'appelle le paragraphe 1
a) introduit par l'article 752. 0. 1.
M. Séguin: II est intéressant de mentionner ici, M.
le Président, qu'on retrouve les mêmes montants que les montants
des exemptions et déductions qu'on avait. Par exemple, 5280 $, c'est le
montant de base que tout le monde réclame. Tout ce qu'on fait, c'est le
multiplier par 20 %, un cinquième, pour avoir le montant du
crédit d'impôt. Autrement dit, le crédit d'impôt va
être égal à un cinquième de 5280 $ ou à 20 %
de 5280 $. De son impôt à payer, il va enlever ce
montant-là. Au lieu de déduire 5280 $ du revenu imposable, il va
déduire un cinquième de 5280 $ de son impôt à payer.
Voyez-vous l'équivalence? C'est la même chose pour enfant à
charge. Les autres enfants à charge, c'est un autre groupe d'enfants
pour lesquels on n'a pas réclamé l'autre déduction.
L'enseignement postsecondaire s'additionne à l'enfant à charge,
comme on l'a vu, s'il fréquente l'école à plein temps,
etc., et c'est par trimestre.
M. Perron: S'il a moins de 18 ans.
M. Séguin: S'il a plus de 18 ans et fréquente
l'université, il y a droit.
M. Perron: S'il a plus de 18 ans, d'accord.
M. Séguin: Je continue avec la famille monoparentale. Cela
remplace...
M. Dufour: Vous allez peut-être un peu vite. 2230 $ pour
une personne qui est l'enfant qui, pendant l'année... Mais, s'il y en a
plusieurs de ces enfants, est-ce que c'est 2230 $ pour chaque enfant? C'est
ça?
M. Séguin: Excusez-moi, j'ai perdu un bout de votre
question.
M. Dufour: Quand vous dites 2230 $ pour un enfant à
charge, s'il y en avait cinq, les cinq auraient cinq fois 2230 $, non? Non,
c'est 2230 $, le un cinquième on le calculera après.
M. Séguin: Non, le premier, c'est 2230 $.
M. Dufour: Le deuxième, comment se ramasserait-il?
M. Séguin: Pour les autres, c'est 1895 $.
M. Dufour: Bon, d'accord, ça va. La "personne
décrite au paragraphe b, 1525 $ à l'égard de chaque...
"
M. Séguin: C'est dans le cas où c'est un
étudiant et qu'il fait des études postsecondaires. Il a droit,
pour chaque trimestre d'études, en
plus de ce qu'on vient de dire, à un autre montant de 1525 $ par
trimestre.
M. Dufour: Qui est encore transformé en un
cinquième de. Ça va. Mon Dou, ça va être plus
payant!
M. Séguin: Ensuite, on a la déduction pour famille
monoparentale. C'est l'équivalent de conjoint marié.
M. Dufour: Famille monoparentale. On est rendu à
e.
M. Séguin: C'est une autre déduction. Elle
s'additionne, en fait, si la personne a eu droit à la déduction
prévue à b, qu'on vient de voir, pour un enfant à charge,
mais à la condition qu'elle n'ait pas eu droit à la
déduction de conjoint à charge de 5280 $. Donc, c'est une
personne qui n'a pas de conjoint dans l'année, mais a un enfant à
charge. Elle peut réclamer, en plus de la déduction d'enfant
à charge, la déduction spéciale de famille monoparentale
de 1115 $. Elle ne doit pas être mariée, ni vivre avec le conjoint
et n'est pas à la charge de ce dernier. C'est donc une personne
véritablement monoparentale et elle n'a pas réclamé, comme
je l'ai dit tantôt, la déduction de conjoint égale à
5280 $. Elle a droit, elle, à 1115 $.
Le Président (M. Lemieux): Je m'excuse, la commission doit
suspendre...
M. Séguin: Est-ce qu'on pourrait... Le Président
(M. Lemieux): Oui?
M. Séguin:... faire un petit effort et terminer cet
article-là, s'il n'y a pas d'objection?
Le Président (M. Lemieux): Si j'ai le consentement.
M. Dufour: Je n'ai pas d'objection, si on recommence à 20
h 5 ou à 20 h 10.
Le Président (M. Lemieux): J'ai le consentement, ça
va.
M. Séguin: Quelques minutes, peut-être, pour
terminer l'article 104.
M. Dufour: D'accord. Ah, bateau! Il est bien trop long! C'est pas
mal long!
Le Président (M. Lemieux): L'article 104 est assez
long.
M. Perron: Le ministre veut finir le cahier.
M. Dufour: Ah, non. On bloque.
M. Séguin: II n'y a aucune modalité de
changée par rapport à l'année passée. Vous
préférez arrêter?
M. Dufour: Ah oui.
Le Président (M. Lemieux): D'accord. La commission du
budget et de l'administration suspend ses travaux jusqu'à 20 heures ce
soir.
(Suspension de la séance à 18 h 1 )
(Reprise à 20 h 18)
Le Président (M. Lemieux): La commission du budget et de
l'administration reprend ses travaux relativement à l'étude du
projet de loi 60, Loi modifiant la Loi sur les impôts et d'autres
dispositions législatives et prévoyant certaines dispositions
concernant l'impôt sur la vente en détail.
Nous en étions rendus, M. le secrétaire, à
l'article 104 et à 752. 0. 1. Est-ce que c'est exact?
M. Séguin: Nous étions rendus à h.
Le Président (M. Lemieux): À h, c'est
ça.
M. Séguin: La déduction ici, si ma mémoire
est bonne, existe maintenant depuis deux ans. C'est une déduction pour
personne vivant seule, donc pour un particulier qui "habite ordinairement,
pendant toute l'année, un établissement domestique autonome -
c'est-à-dire un logis, un appartement, une maison - qu'il maintient et
dans lequel aucune personne autre que le particulier ou une personne
décrite au paragraphe b n'habite pendant l'année. " Au paragraphe
b, c'est l'enfant. Elle peut déduire 900 $. Ensuite, c'est membre d'un
ordre religieux ou personne âgée de 65 ans et plus. On remarquera,
ici, pour la personne âgée de 65 ans et plus, le maintien de la
déduction en raison de l'âge de 65 ans, qui est de 2200 $.
M. Dufour: Cela, c'est en plus de la déduction...
M. Séguin: Ce sont toutes des déductions
additionnelles.
M. Dufour: Supplémentaires. M. Séguin:
Oui.
M. Dufour: Les montants mentionnés, comment y
arrivez-vous? Je comprends que c'est un cinquième, etc., pour les
crédits, mais les montants de 900 $, 3900 $ et 2200 $ sont
établis par pratique?
M. Séguin: Bien, il y a des montants qui sont
établis dans le cadre d'une politique fiscale comme incitatifs ou comme
compensation pour
des coûts assumés par des personnes. C'est basé sur
ce qu'on appelle la théorie des besoins essentiels qui existe maintenant
depuis peut-être sept ou huit ans et qui a été
particulièrement développée dans le contexte du livre
blanc sur la fiscalité pour axer l'élaboration des montants sur
les besoins essentiels de la personne.
Alors, on essaie de déterminer sur un plan économique, par
exemple, les besoins d'une personne célibataire, d'une personne
mariée ou d'une personne, non mariée ou mariée, ayant des
enfants ou d'une personne avec soutien et quel est le montant de la
déduction qu'on doit reconnaître pour que la diminution
d'impôt compense suffisamment les besoins, compte tenu aussi des marges
de manoeuvre que les budgets peuvent permettre chaque année, compte tenu
aussi des priorités d'une année à l'autre, soit les
enfants une année, les conjoints à un autre moment, etc. Les
montants sont établis d'une année à l'autre et je dois
dire que ces montants-là existent maintenant depuis plusieurs
années. Ils ont été revus simplement dans le contexte
d'une indexation et non pas d'une reformulation complète. On regarde le
fédéral, on regarde les États américains, c'est la
même chose. L'impôt fédéral reconnaît à
peu près les mêmes montants. Il n'y a pas beaucoup d'écart
d'un pays à l'autre, c'est à peu près toujours les
mêmes montants qu'on retrouve.
M. Dufour: Au paragraphe h du même article, si le
particulier n'a pas droit à la déduction prévue de 900 $,
cela veut dire que les 5280 $ ne jouent pas à ce moment-là, cela
veut dire que c'est une personne qui vit en...
M. Séguin: Les 5280 $, c'est pour un conjoint à
charge.
M. Dufour: Oui, mais le célibataire a droit à 5280
$ aussi.
M. Séguin: II a droit à la déduction de
base, pour lui, plus la déduction de personne seule s'il est dans les
conditions de la personne vivant seule.
M. Dufour: C'est en plus? M. Séguin: Oui.
M. Dufour: Mais, pourquoi dit-on: "si le particulier n'a pas
droit à la déduction prévue au paragraphe a? Le paragraphe
a, c'est 5280 $.
M. Séguin: Oui est son conjoint.
M. Dufour: Ah! Cela veut dire s'il n'est pas marié. Cela
va pour ce point-là, on peut continuer.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que cela va?
M. Dufour: On continue à l'article 752. 0. 2 et 752. 0.
3.
Le Président (M. Lemieux): Alors, article 752. 0. 2?
M. Dufour: Article 752. 0. 2, pas de problème.
Le Président (M. Lemieux): On va l'adopter dans son
ensemble après, M. le député de
Jonquière? Cela va? Après, on adoptera l'article dans son
ensemble.
M. Dufour: Oui, je le prends paragraphe par paragraphe pour
être bien sûr qu'on...
M. Séguin: L'article 752. 0. 2, c'est une modalité
de calcul.
M. Dufour: Cela va.
Le Président (M. Lemieux): Cela va? Article 752. 0. 3?
M. Séguin: C'est l'exigence d'une attestation pour
être inscrit à un programme scolaire postsecondaire dans le cadre
de la déduction.
Le Président (M. Lemieux): Cela va?
M. Dufour: Cela va.
Le Président (M. Lemieux): Article 752. 0. 4?
M. Séguin: Ce sont des restrictions relatives à
certains crédits.
Le Président (M. Lemieux): Article 752. 0. 5?
M. Séguin: C'est la même chose. C'est pour
référer, finalement, à certaines dispositions
conséquentes à ce qu'on vient de voir.
Le Président (M. Lemieux): Article 752. 0. 6? M.
Dufour: C'est pour les religieux?
M. Séguin: Non, c'est pour la déduction de personne
seule.
M. Dufour: On continue.
Le Président (M. Lemieux): Article 752. 0. 6?
M. Séguin: Ici, c'est une présomption concernant la
question du conjoint. J'attire votre attention sur les dernières lignes
de l'article qui disent que... Enfin, on peut le lire tout simplement, on va
mieux comprendre: "Lorsqu'un particulier a droit de déduire dans le
calcul de son revenu pour une année d'imposition, un montant
prévu aux sous-paragraphes a, a. 1 ou b du paragraphe de
l'article 336 à l'égard d'un
paiement effectué pour l'entretien du conjoint ou d'un enfant, ce
conjoint est réputé ne pas être son conjoint à
compter du moment où le particulier effectue un tel paiement et cet
enfant est réputé ne pas être son enfant pendant toute
période pour laquelle le particulier effectue un tel paiement. "
Autrement dit, la pension alimentaire qui est payée par un
contribuable exclut la possibilité pour le payeur de réclamer en
même temps la déduction de l'enfant à charge parce qu'il ne
peut déduire de son revenu le paiement d'une pension alimentaire et en
même temps réclamer la déduction de l'enfant à
charge pour lequel il paie la pension alimentaire. Il y aurait double
déduction. Alors, un exclut l'autre, ce qui n'était pas le cas
avant.
M. Dufour: Donc, il y a un changement qui a été
apporté à cet article concernant les enfants à charge.
C'est un peu ça.
M. Séguin: Oui.
M. Dufour: Ce n'était pas la question que je posais ou la
discussion qu'on a pu avoir entre les deux séances de la commission
d'aujourd'hui sur la personne qui vit, comme conjoint de fait, avec une autre
personne. Il y a seulement un revenu et l'enfant, anciennement, était
considéré comme une personne à charge, comme un conjoint.
On pouvait prendre l'enfant et le considérer comme un conjoint.
M. Séguin: On a vu ça il y a quelques minutes.
C'est la déduction pour famille monoparentale.
M. Dufour: Oui, mais elle n'est pas monoparentale.
M. Séguin: Cela s'appelait avant "déduction
équivalent de conjoint". Quand vous aviez une personne seule qui avait
la charge d'un enfant, elle pouvait déduire le premier enfant comme
enfant à charge, plus une déduction additionnelle
d'équivalent de conjoint, qui était un montant
supplémentaire. Cela a été remplacé par la
déduction de famille monoparentale qui s'additionne également.
C'est seulement l'appellation qui a été changée.
M. Dufour: II semble que, dans le formulaire qui a
été soumis, il y a un imbroglio. Ce n'est pas clair.
M. Séguin: C'est ce que je dis. Cela ne s'appelle plus
"déduction d'équivalent de conjoint" comme ça s'appelait
avant. C'est pour cela que les gens ont peut-être l'impression qu'elle
n'est plus là. S'ils regardent leur formulaire de l'année
passée, on l'appelait "déduction d'équivalent de
conjoint". Cette année, elle s'appelle "déduction pour famille
monoparentale".
Ils ont l'impression qu'ils ne retrouvent plus la définition de
déduction pour équivalent de conjoint.
M. Dufour: J'ai hâte de voir. Votre sous-ministre est
supposé avoir fait une recherche à cet effet. Je l'attends pour
qu'il puisse me donner une réponse.
M. Séguin: Je suis sûr qu'il va vous
répéter ce que j'ai dit.
M. Dufour: Honnêtement, j'ai essayé de convaincre la
personne que c'était correct, c'est l'information que j'avais. Au point
de vue de l'écriture, ce n'est pas aussi clair que c'était. Vous
pouvez être sûr qu'on va le réexaminer pour s'assurer qu'il
n'y a pas de changement majeur ni notoire. On continue.
Le Président (M. Lemieux): 0. 7?
M. Séguin: L'article 752. 0. 7, c'est cela?
Le Président (M. Lemieux): C'est cela.
M. Séguin: Ici, le total des crédits,
évidemment, ne peut pas donner plus de crédits qu'il n'y a...
Autrement dit, s'il n'a pas de revenus, on ne peut pas accumuler les
crédits, une règle assez logique.
M. Dufour: Ces crédits-là, si je comprends bien ce
que vous dites, auxquels l'individu a droit ne peuvent pas être
supérieurs au montant d'impôt qu'il a payé.
M. Séguin: C'est cela.
M. Dufour: Avant, il y avait une particularité, les femmes
au foyer...
M. Séguin: Ici, on vise le cas où ils peuvent se
répartir entre eux le montant des crédits. Ce qu'on dit, c'est
que la somme des deux crédits répartie entre les deux ne peut
excéder le total de l'addition des deux crédits si elle a
été réclamée par une seule personne.
M. Dufour: Cela va.
Le Président (M. Lemieux): Chapitre 1. 0. 2, l'article
752. 0. 8 introduit par le paragraphe 1 de l'article 104. (20 h 30)
Crédits d'impôt pour revenu de
retraite
M. Séguin: Ici, c'est le crédit d'impôt
très spécifique pour le revenu de retraite qui était une
déduction, qu'on a vue, de 2200 $ qui est convertie en crédit
d'impôt selon l'équivalence de 20 %. On se trouve un peu à
répéter le principe qu'on a vu plusieurs fois.
M. Dufour: Comment se fait-il qu'on a aboli l'âge de la
retraite à 65 ans et qu'on réintroduit cette notion de 65
ans?
M. Séguin: On n'a pas aboli l'âge de la
retraite.
M. Dufour: L'âge de la retraite n'est plus 65 ans au point
de vue de la charte.
M. Séguin: Dans la Loi sur les impôts, c'est
toujours 65 ans aux fins des différentes mesures des régimes
enregistrés d'épargne-retraite ou de rentes. Ici, on en voit un
exemple. La déduction en raison de l'âge est établie
à 65 ans. Rien n'empêcherait le gouvernement, demain matin, de
dire que c'est 55 ans, 60 ans.
M. Dufour: C'est cela que j'essaie de...
M. Séguin: Cela dépend de l'évolution de la
société. On a le principe maintenant de la préretraite
aussi à 60 ans.
M. Dufour: Oui. C'est surtout à cela que je voulais faire
allusion.
M. Séguin: Et on s'en va probablement vers 55 ans.
M. Dufour: Mais le...
M. Séguin: Dans les régimes enregistrés
d'épargne-retraite maintenant, on peut faire certains exercices avec les
fonds à partir de 60 ans.
M. Dufour: Mais vous ne tenez pas compte du choix de l'individu.
Pour quelqu'un qui a pris sa retraite à 60 ans, par exemple, il y a une
diminution de pension, une diminution du Régime de rentes du
Québec. Ils en tiennent compte.
M. Séguin: Aux fins de cette déduction, il n'y a
aucune subjectivité possible de la part du ministère du Revenu.
La loi décrète que c'est 65 ans, c'est 65 ans.
M. Dufour: II n'y a pas d'amélioration
là-dessus.
M. Séguin: Ce serait peut-être intéressant,
mais ce serait une politique fiscale à être
présentée par le gouvernement.
M. Dufour: On créerait de l'emploi.
M. Séguin: Mais cela fait plusieurs années que cela
reste à 65 ans.
M. Dufour: Cela va.
Le Président (M. Lemieux): Alors, j'appelle l'article 752.
0. 9.
M. Séguin: C'est relatif à l'article
précédent, M. le Président.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que c'est adopté,
M. le député de Jonquière? La même chose que
l'article précédent.
M. Séguin: Ce sont des cas en bas de 65 ans.
M. Dufour: Oui. C'est surtout cela qui a attiré mon
attention. Cela va.
Le Président (M. Lemieux): Cela va. Alors, j'appelle
l'article 752. 0. 10, page 105.
M. Séguin: Ici, il y a certaines exclusions - on est
toujours dans les mêmes articles que les précédents - de
montants qui...
M. Dufour: Vous voulez dire qu'ils ne sont pas inclus dans les
montants de revenus?
M. Séguin: Ils ne sont pas, comment dire,
comptabilisés dans la transformation en crédits.
M. Dufour: Est-ce que c'est nouveau? C'est complètement
nouveau ce chapitre-là ou...
M. Séguin: Non. Cela reproduit l'ancien article 709.
M. Dufour: Cela va.
Le Président (M. Lemieux): J'appelle l'article 752. 0.
11.
Crédits d'impôt pour frais
médicaux
M. Séguin: C'est la formulation complète de ce que
j'ai déjà dit en pièces détachées sur la
transformation des frais médicaux en crédits d'impôt. Ce
sont les mêmes règles qui existaient dans les frais
médicaux, sauf qu'on les reprend dans le texte complet du principe et on
indique qu'ils peuvent être convertis en crédits d'impôt
déductibles de l'impôt à payer au taux de 20 %.
M. Dufour: 11 n'y a rien de changé par rapport à
l'ancienne loi.
M. Séguin: C'est la même mécanique qui
existait pour les frais médicaux. C'est juste la façon de les
comptabiliser dans l'impôt.
M. Dufour: Cela va.
Le Président (M. Lemieux): J'appelle l'article 752. 0.
12.
M. Séguin: C'est conséquent à l'article
précédent. C'est une modalité de renvoi.
Le Président (M. Lemieux): J'appelle l'article 752. 0.
13.
M. Séguin: C'est la même chose, M. le
Président.
Le Président (M. Lemieux): Cela va, M. le
député?
M. Dufour: Cela va.
Le Président (M. Lemieux): J'appelle l'article 752. 0.
14.
M. Séguin: C'est la même formulation, mais, cette
fois-ci, pour le crédit pour déficience mentale ou physique, qui
remplace la déduction pour personne souffrant d'un handicap physique ou
mental.
M. Dufour: La déficience visuelle, c'est la perte d'un
oeil ou... C'est quelqu'un qui est presque aveugle. Est-ce ce que cela veut
dire ou à peu près?
M. Séguin: C'est la capacité visuelle,
évidemment. Maintenant, ici, en général, c'est une
déficience mentale ou physique grave et prolongée. Il y a une
déduction pour ces personnes. Je pense que c'est 2000 $ ou 2200 $. C'est
2200 $. Habituellement, on demande un certificat médical pour constater
le handicap. La définition a été assouplie et
élargie depuis deux ans. Avant, c'était seulement une
déficience physique, maintenant, on inclut la déficience mentale.
La déficience doit être constatable de façon
prolongée durant l'année. Si elle est attestée par un
médecin, on l'accepte.
M. Dufour: D'accord.
Le Président (M. Lemieux): Article 752. 0. 15?
M. Séguin: Ici, c'est simplement un complément de
modalité à l'article précédent concernant la
déficience physique et mentale.
Le Président (M. Lemieux): Article 752. 0. 16?
M. Séguin: C'est la même chose, M. le
Président. C'est toujours pour les personnes souffrant d'un handicap
physique ou mental.
Le Président (M. Lemieux): Article 752. 0. 17?
M. Dufour: Excepté que...
Le Président (M. Lemieux): Oui?
M. Dufour:... lorsque ces particuliers ne peuvent s'entendre sur
la partie du montant que chacun peut déduire, le ministre peut en fixer
le montant. " Vous jouez le rôle d'arbitre par rapport à cela?
M. Séguin: C'est cela. Maintenant, évidemment,
quand la loi dit "le ministre", ce n'est pas la personne du ministre, c'est
l'institution ministérielle.
M. Dufour: On pourrait vous faire faire cela, vous n'auriez pas
le temps de vous occuper d'autre chose. Ha, ha, ha! Non, mais est-ce qu'il y a
des méthodes prévues? Il y a des droits d'appel et ces
choses-là, quand même?
M. Séguin: Tous les droits du contribuable: avis
d'opposition, représentations. Mais, d'habitude, pour ces
choses-là, on exige un certificat médical parce que je pense bien
qu'il n'y a personne au ministère qui est vraiment habilité
à déterminer ces notions-là. Les médecins ont une
espèce de formule spéciale prescrite par le ministère
où on rappelle les conditions de la loi: déficience physique ou
mentale prolongée et grave. Si le médecin croit que ce qu'il
constate chez la personne... Par exemple, une déficience physique, des
fois, on peut la voir plus facilement. La déficience mentale, ma foi,
c'est très difficile. À ce moment-là, on se fie au
certificat médical.
M. Dufour: On leur donne droit de vote... M. Séguin:
D'autant plus, oui.
M. Dufour:... en plus. Cela va, on continue.
Le Président (M. Lemieux): Article 752. 0. 17?
M. Séguin: On est toujours dans la même
déduction pour déficience grave et prolongée. On
spécifie, évidemment, la notion de ce que je viens de dire.
M. Dufour: Cela va.
Le Président (M. Lemieux): Article 752. 0. 18?
M. Séguin: Ici, on est toujours dans la même
déduction. On spécifie quels sont les professionnels de la
santé qui peuvent donner le certificat ou l'appréciation de la
déficience. On parle des dentistes, des infirmières, des
médecins, des optométristes, des pharmaciens, etc.
M. Dufour: Les infirmiers, là-dedans, n'ont pas le
même statut que les autres, d'après ce que je vois, mais ils sont
considérés au point de vue de cet article-là comme des
professionnels de la santé.
M. Séguin: Effectivement, oui.
M. Dufour: Normalement, quand on veut englober ce genre de
professions, à l'exception des infirmiers, on dit: Les professionnels de
la santé selon la Loi sur l'assurance-maladie.
M. Séguin: Selon la loi habilitante de chacune des
corporations professionnelles. L'infirmier existe en vertu d'une loi
constituante, comme les infirmières, les optométristes, les
pharmaciens, etc.
M. Dufour: À l'exception qu'ils ne sont pas reconnus comme
des professionnels de la santé ayant droit de réclamer des frais
directement à la Régie de l'assurance-maladie.
M. Séguin: Non, cela, c'est autre chose.
M. Dufour: Mais, c'est cela, c'est autre chose. C'est pour cela
que je dis que les seuls qu'on ajoute là-dedans, ce sont les infirmiers.
Cela va, on continue.
Le Président (M. Lemieux): J'appelle maintenant le
chapitre I. O. 4., article 752. 0. 19, Transfert entre conjoints de certains
crédits d'impôt inutilisés.
M. Séguin: Ici, M. le Président, je pense que je
lirais le premier alinéa qui résume très bien le chapitre.
Je pense que c'est intéressant qu'on comprenne ce dont il s'agit. On
dit: "Un particulier qui, à un moment quelconque d'une année
d'imposition, est une personne mariée, autre qu'un particulier qui vit
séparé de son conjoint à la fin de l'année et
pendant une période de 90 jours commençant dans l'année en
raison de l'échec de leur mariage, peu déduire de son impôt
autrement à payer pour l'année l'excédent: a) de
l'ensemble des montants que son conjoint peut réclamer à titre de
déduction de son impôt autrement à payer, etc. "
Alors, ce sont les transferts de certaines déductions entre
conjoints qui existaient. Il y en avait trois, essentiellement, les plus
connues: déduction en raison de l'âge, déduction de
personnes déficientes ou handicapées et revenus de retraite. Ces
trois déductions demeurent transférables, mais comme on les a
converties en crédits, maintenant, on parle de transfert de
crédits d'un conjoint à l'autre. Mais c'est quand même
limitatif à ces trois-là. Ce ne sont pas tous les crédits
qui sont transférables automatiquement.
M. Dufour: Est-ce que c'est une amélioration par rapport
à... Est-ce qu'il y a un gain?
M. Séguin: Je dirais que, dans l'ensemble, ça donne
le même traitement qui existait, sauf de convertir en crédits ce
qu'on appelait déjà déductions. :
M. Dufour: Cela va.
Le Président (M. Lemieux): Chapitre I. O. 5. Article 752.
0. 20?
Indexation annuelle de certains montants
M. Séguin: Ici, c'est simplement qu'on prévoit une
indexation annuelle de certains montants qu'on a déjà vus. Alors,
pour l'année 1990, on voit déjà les montants qui seront
alloués pour les mêmes crédits.
M. Dufour: Les montants de l'indexation vont être
fixés chaque année.
M. Séguin: Là, la loi prévoit que, pour
1990, ce seront ceux-là et ce sera la loi, pour les autres années
également, qui les prévoira, selon ce qui sera
annoncé.
M. Dufour: Cela va être un arrêté en
conseil.
M. Séguin: Probablement ou une déclaration du
ministre dans son budget qui va annoncer que, pour l'année suivante, les
déductions seront indexées selon... Mais, ici, c'est
déjà prévu pour 1990, alors pour l'année dans
laquelle nous sommes présentement.
Le Président (M. Lemieux): Cela va, M. le
député?
M. Dufour: Avant, il n'y avait pas de mécanisme
prévu.
M. Séguin: Non, cela se faisait ou cela ne se faisait pas
annuellement au budget. C'est le ministre des Finances qui l'annonce ou qui ne
l'annonce pas. Au printemps de 1985, lorsque, pour la première fois, on
a introduit ces exemptions et déductions basées sur les besoins
essentiels, théorie qui venait du livre blanc sur la fiscalité,
on avait prévu tout un tableau annexé au budget qu'avait
présenté M. Duhaime en avril 1985, qui prévoyait un
tableau de cinq ans pour l'indexation prévisible. C'était
donné juste comme indication, mais ça demeure que, chaque
année, c'est le ministre des Finances qui va le décréter,
à moins qu'il n'annonce déjà dans un budget que, pour les
années à venir, c'est un engagement de... Mais ici, on l'a juste
pour 1990.
M. Dufour: En fait, il y a l'indication que c'est indexé
annuellement, mais on ne dit pas le montant. Ce n'est pas selon l'indice des
prix à la consommation. L'indexation peut être basée sur
une volonté gouvernementale.
M. Séguin: Cela peut être plus, cela peut être
moins.
M. Dufour: Disons 2 %.
M. Séguin: C'est le ministre des Finances qui l'annonce.
Il peut décider de ne pas le faire, non plus, de laisser porter les
montants.
M. Dufour: Oh, je ne sais pas, par exemple, s'il pourrait le
décider. "Les montants suivants doivent être indexés
annuellement. "
M. Séguin: Oui, pour 1990, on le donne.
M. Dufour: Oui, mais, là, ce n'est pas juste pour 1990 que
c'est écrit là: "De façon à ce que chacun de ces
montants devant être utilisé pour une année d'imposition
postérieure à l'année d'imposition 1989 soit celui obtenu
en ajoutant à ce montant celui obtenu, etc. " J'ai l'impression que le
gouvernement aurait de la difficulté à passer outre. Est-ce que
je donne l'interprétation correctement? J'ai l'impression qu'ils doivent
l'indexer annuellement. Cela peut être 0, 1 %, mais il faut qu'il ait une
indexation, de la façon dont c'est écrit. Est-ce que le ministre
est d'accord avec moi?
M. Séguin: Dans un sens, oui, sauf que la formule
d'indexation n'est pas décrétée. Alors, il restera
à la faire à ce moment. Rien n'empêcherait le ministre,
même si c'est là, de modifier la loi l'année prochaine et
de dire qu'il ne l'indexe pas.
M. Dufour: D'accord, mais il faut changer la loi.
M. Séguin: Vous savez, le ministre des Finances, chaque
année dans son budget, il est suprême dans ses politiques
fiscales.
M. Dufour: Oui, à l'exception que, là, on a cette
indication, je ne sais pas, à moins que ce ne soit trompeur. En tout
cas, si l'explication que vous nous donnez est correcte par rapport à ce
qui est écrit, parce que là, c'est la loi, ça veut dire
que, si vous changez quoi que ce soit, vous ne pouvez pas le faire par un
arrêté en conseil, ce n'est pas dans la loi. (20 h 45)
M. Séguin: C'est cela. Mais le taux prescrit n'est pas
défini encore.
M. Dufour: Non, mais est-ce qu'il se pourrait qu'une indexation
soit négative et arrive à zéro?
M. Séguin: Non, non. Le mot "indexation" veut dire
d'ajouter.
M. Dufour: C'est cela, cela veut dire une augmentation.
M. Séguin: Indare, cela veut dire ajouter dans la chose.
Alors, indexer, veut dire qu'il faut nécessairement ajouter quelque
chose.
M. Dufour: Ce qui veut dire, si mon interprétation est
correcte, que - et cela, je voudrais que vous me le confirmiez - si une
année vous décidez qu'il n'y a pas d'indexation, on est
obligés d'avoir un amendement à la loi. M. Séguin:
Probablement. M.Dufour: Alors, ce n'est pas sûr.
M. Séguin: Bien, là, ce n'est pas le juriste qui
essaie de vous expliquer la loi. Vous me demandez une opinion juridique; je
n'ai pas cette prétention de vous la donner. Je lis ce que le lis: "Les
montants suivants doivent être indexés annuellement de
façon à ce que chacun de ces montants devant être
utilisé pour une année d'imposition postérieure à
l'année d'imposition 1989 soit celui obtenu en ajoutant à ce
montant celui obtenu en multipliant par le taux prescrit pour cette
année le montant qui aurait été applicable pour cette
année, etc. " Si le taux prescrit n'est pas adapté à ce
moment-là en 1990, est-ce qu'on peut l'indexer? Je ne le sais pas,
probablement qu'on passera au taux prescrit. Mais là, de toute
façon, pour 1990, les montants sont donnés; alors, là, on
n'a pas le choix: pour 1990, ils seront indexés. On donne les montants
et la loi va s'appliquer. À moins que le ministre des Finances, dans un
prochain budget, n'en décide autrement; cela, il a toujours le droit de
le faire.
M. Dufour: Si la loi est bien écrite... Elle est bien
écrite, dans ce cas-là.
M. Séguin: Cela veut dire que les règlements qui
font suite à cet article devront être adoptés incessamment.
C'est cela que ça veut dire.
M. Dufour: L'article, tel que je le lis, c'est cela que ça
veut dire, en principe.
M. Séguin: C'est cela que ça veut dire.
M. Dufour: C'est évident que, si le ministre des Finances
dit: Pour cette année, on n'indexe pas, on fera la même chose que
l'an passé; on amendera la loi pour dire qu'il n'y a pas d'indexation
cette année-là.
M. Séguin: Oui.
M. Dufour: C'est comme cela que ça se passerait.
M. Séguin: D'habitude, il ne le dit pas. M. Dufour:
Non. Sauf quand la loi le dit.
M. Séguin: II ne le dit pas, mais il ne le fait pas, non
plus.
M. Dufour: En tout cas, on traversera la rivière quand ce
sera le temps. Si vous ne le faites pas, qu'est-ce que c'est? Cela veut dire
que vous seriez dans l'illégalité à ce
moment-là,
d'après le texte de la loi?
M. Séguin: Non, non. Normalement, cela se fait par
règlement. On présente la loi et les règlements suivent.
Cela peut être le mois prochain ou dans deux mois.
M. Dufour: On va dire que c'est écrit très
clairement et on verra ce que cela va donner dans la pratique. On continue.
Le Président (M. Lemieux): Alors, 752. 0. 21?
M. Dufour: C'est une formule mathématique. Cela va, on
continue.
M. Séguin: C'est cela. C'est une modalité.
M. Dufour: Oui, cela va.
Le Président (M. Lemieux): Alors, 752. 0. 22.
M. Séguin: Comme le titre l'indique, c'est l'ordre
d'application des crédits.
M. Dufour: Cela va.
Le Président (M. Lemieux): Article 752. 0. 23?
M. Séguin: C'est un peu différent. C'est toujours
sur la question des crédits d'impôt, mais pour des individus qui,
dans l'année, ont pu avoir des sources de revenus provenant de
l'extérieur du Québec: revenus d'entreprise, par exemple, en
dehors du Québec ou vice versa.
M. Dufour: Mais cela ne dépasse pas le Canada.
M. Séguin: Je m'excuse. Cela ne dépasse pas...
M. Dufour: Cela ne dépasse pas la géographie du
Canada?
M. Séguin: On dit: En dehors du Québec, mais au
Canada.
M. Dufour: Parce qu'il y a d'autres mesures qui s'appliquent
quand c'est dans d'autres pays.
M. Séguin: C'est cela.
M. Dufour: Cela va.
Le Président (M. Lemieux): Article 752. 0. 24?
Particuliers résidant au Canada pendant une
partie de l'année
M. Dufour: Oui.
M. Séguin: Ici, ce n'est rien de neuf, remarquez, c'est
simplement les mêmes disposi- tions sur les proportions. C'est le cas,
par exemple, d'un particulier résidant au Canada une partie de
l'année seulement. Alors, il y a une portion de son revenu,
évidemment, qui fait l'objet de certaines modalités. La seule
raison pourquoi on le répète ici, c'est que là, on en
parie en termes de crédits d'impôt alors qu'avant on en parlait en
termes de déduction ou de proportion.
M. Dufour: Ces particuliers qui résident au Canada ne sont
pas nécessairement des citoyens canadiens.
M. Séguin: En fait, c'est la résidence au pays qui
détermine l'assujettissement à l'impôt.
M. Dufour: Par exemple, le joueur de hockey ou le joueur de
baseball qui demeure au Canada une partie...
M. Séguin: II y a des critères pour
déterminer si la personne a une résidence principale au pays ou
non. Cela peut être le fait qu'elle a une maison à l'année,
des attaches de toutes sortes. Il y a une présomption de 180 jours qui
peut entrer en ligne de compte. La notion de résidence principale ou
l'établissement d'une résidence principale est basée sur
des faits. On se fie à la principale implication de la personne. Il y a
une présomption. À un moment donné, à défaut
d'autre chose, si la personne réside au Canada depuis 180 jours, on peut
conclure qu'elle a effectivement une résidence au Canada, donc elle
devient assujettie.
Cela vise le cas aussi où la personne aurait été
résidente une partie de l'année seulement, alors que, pour
l'autre partie de l'année, elle était...
M. Dufour: Elle pourrait être assujettie au régime
en vigueur ici et elle pourrait être assujettie à un autre
régime.
M. Séguin: Ce que l'article prévoit ici, c'est
simplement que certaines déductions, comme les frais médicaux,
pourraient être données pour l'année, même si elle
n'a résidé ici qu'une partie de l'année. Il y a une
proportion qui joue. Ce n'est pas tellement nouveau, sauf que, maintenant, on
le voit en termes de crédit d'impôt et non pas en termes de
déduction des frais médicaux. Cela, c'est aux paragraphes a) et
b).
M. Dufour: Cela va pour le chapitre 1. 0. 8, mais pour 1. 0. 9,
ou l'article 752. 0. 25?
Le Président (M. Lemieux): Nous sommes à 752. 0.
24.
M. Dufour: Cela va.
Le Président (M. Lemieux): Cela va. Article 752. 0.
25?
Particuliers résidant hors du Canada
M. Séguin: C'est exactement dans le même sens
qu'à 752. 0. 24, c'est pour tes particuliers résidant hors du
Canada. On voit qu'ils sont résidents du Canada pour l'ensemble de
l'année, alors que, dans le cas précédent, c'était
pour une partie définie de l'année. Ils ont quand même
droit à certaines déductions.
M. Dufour: Quand arrivent les déductions, on fait le
calcul comme s'il était demeuré toute l'année...
M. Séguin: Non. Ce qu'on vise à faire ici... M.
Dufour: C'est par pourcentage.
M. Séguin: Si, dans le fond, le résultat de
rétablissement de la résidence du particulier fait qu'il paie de
l'impôt au Canada, il aura droit au crédit d'impôt en
proportion de son revenu déclaré au Canada. Si le résultat
de l'établissement de sa résidence fait qu'il ne paie pas
d'impôt au Canada, il n'aura pas droit au crédit d'impôt,
évidemment, pour des revenus qui ne seraient pas imposés au
Canada. C'est ça, le principe qu'on amène ici, dans la
proportionnelle. C'est par rapport aux conclusions, si on détermine
qu'il est imposable au Canada ou non.
M. Dufour: On suppose qu'il a déclaré son revenu
global, dont une partie provient du
Canada et une autre partie pourrait provenir de l'extérieur.
M. Séguin: Par exemple, on pourrait avoir un Canadien qui,
pour des raisons diverses, considère qu'il n'a pas eu de
résidence au Canada, mais déclare quand même son revenu au
Canada. Il peut avoir habité en Floride pendant toute l'année,
mais il considère qu'il était résident canadien et il le
déclare au Canada. Même s'il était tombé sous la
notion de non-résident pour un an, il pourrait décider de
déclarer son revenu au Canada. Cela peut être un Américain
qui, pour diverses raisons, dans le cadre du traité
canado-américain, choisit de payer des taxes au Canada. C'est
plutôt inhabituel, mais, en théorie, ça pourrait se faire.
À ce moment-là, il aurait droit aux crédits
d'impôt.
M. Dufour: Mais en retour, un Canadien pourrait être
régi par la loi de l'impôt américaine.
M. Séguin: À ce moment-là...
M. Dufour: Parce que ce n'est pas lié à la
citoyenneté.
M. Séguin:... » ne paiera pas d'impôt au
Canada et il n'aura pas droit aux crédits d'impôt canadiens.
M. Dufour: Non, mais il y a une évasion fiscale qui
pourrait quand même se faire.
M. Séguin: Ah, ça, c'est une autre question! On a
beaucoup d'interprétations là-dessus. C'est sûr que des
Canadiens peuvent essayer de prétendre qu'ils ne sont pas
résidents canadiens, mais américains et, là, c'est une
question de fait, le ministère peut interagir et vérifier les
critères.
M. Dufour: Comme le Québécois qui déclare sa
résidence en Ontario.
M. Séguin: Effectivement, ça peut être la
même chose. Il prétend vouloir payer son Impôt en Ontario
parce qu'il est résident de l'Ontario. C'est une question de fait
à vérifier de la part du ministère, cette
interprétation de la part du contribuable.
M. Dufour: À ce que je sache, on n'a pas été
bien chanceux par rapport à ça. Il y a un certain
député québécois qui résidait en
Ontario.
M. Séguin: Mais la loi aété changée
là-dessus et maintenant il y a une présomption que les membres de
la Législature provinciale sont réputés être
résidents du Québec.
Le Président (M. Lemieux): Qu'est-ce qui arrive pour les
membres de la Législature fédérale?
M. Dufour: Et pour ceux qui travaillent à Ottawa est-ce
que c'est la même chose? Ceux qui demeurent à Ottawa, c'est d'eux
que je voudrais parler.
M. Séguin: Ottawa, je ne pourrais pas vous le dire.
M. Dufour: Parce qu'à un moment donné il y a eu des
fuites de capitaux là-dessus.
M. Séguin: Ce n'était pas des fuites de capitaux;
c'était des fuites d'information.
M. Dufour: Bien, il y a eu des fuites d'argent aussi parce que le
député qui est représentant à Ottawa et paie son
impôt en Ontario, c'est une fuite de capital.
Le Président (M. Lemieux): Le député de
Papineau, André Ouellet, faisait ça, d'ailleurs.
M. Dufour: Oui et il y en avait d'autres aussi.
M. Séguin: La loi n'a pas changé à cet
égard. Ce concept est dans la loi depuis des années. La loi dit
que vous faites votre rapport
d'impôt et, si vous avez été résident dans la
province ou au Canada le 31 décembre, vous êtes assujetti à
l'impôt soit de la province ou du pays. Évidemment, on peut
imaginer toutes sortes d'interprétations peut-être
légitimes, peut-être illégitimes qui peuvent faire
que...
M. Dufour: Mais pour des cas gros comme ça, je veux dire
au point de vue des apparences et de la visibilité? Je trouve cela gros
qu'un député, qui représente, à Ottawa, une
circonscription du Québec, décide de payer ses impôts dans
la province voisine. Cela s'est fait dans plusieurs cas. M. le Président
en a nommé un. Je ne me rappelle pas les noms, mais il y en a plusieurs.
C'est public. Il y en a plusieurs qui l'ont fait, mais vous me dites que vous
ne corrigez pas ça. Ce n'est pas corrigé?
M. Séguin: Ces mesures-là? Cela n'a aucun rapport
avec...
M. Dufour: Est-ce qu'il y a des négociations
engagées avec le fédéral par rapport à ça ou
avec d'autres provinces?
M. Séguin: À ma connaissance, sur ce sujet, je ne
le crois pas. Il y a peut-être eu un projet, mais je ne saurais vous le
dire.
M. Dufour: Pour ceux qui demeurent dans la région de
l'Outaouais, c'est facile de...
M. Séguin: En quelque sorte, ce serait encore au ministre
des Finances de l'avancer dans un budget ou de modifier la loi à cet
égard.
M. Dufour: Je serais surpris parce qu'il semble que la loi
ontarienne est plus avantageuse que la loi du Québec encore pour un
certain temps.
M. Séguin: Un peu.
M. Dufour: Elle l'est moins, mais encore.
M. Séguin: Si peu.
M. Dufour: Pour combien de temps encore? On ne le sait pas et, de
toute façon, c'est une belle commande. On continue.
Le Président (M. Lemieux): Article 752. 0. 26?
M. Séguin: Ici, c'est simplement l'idée que chacun
des contribuables doit faire une déclaration distincte même s'il y
a... Attendez.
M. Dufour: C'est encore la question d'excéder l'ensemble
des déductions. Il ne peut jamais dépasser les
déductions.
M. Séguin: Ici, on parle de déclaration fiscale
distincte. On vise des déclarations qui sont spéciales; en
particulier, en cas de décès, l'exécuteur testamentaire
fait un rapport d'impôts pour le défunt. C'est une
déclaration distincte et le contribuable décédé,
par l'entremise, évidemment, de son exécuteur testamentaire, dans
sa déclaration fiscale - c'est la dernière, j'imagine...
M. Dufour: Peut-être qu'il veut me nommer exécuteur?
Je ne voudrai pas!
M. Séguin:... que le défunt va jamais produire - a
certaines déductions, certains crédits qu'il lui est possible de
réclamer dans son dernier rapport d'impôts.
M. Dufour: C'est important. Cela va.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 104 est
adopté dans son ensemble?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Nous allons suspendre pour deux
minutes.
(Suspension de la séance à 21 heures)
(Reprise à 21 h 18)
Le Président (M. Lemieux): A l'ordre, s'il vous
plaît! La commission du budget et de l'administration reprend ses travaux
relativement à l'étude du projet de loi 60, Loi modifiant la Loi
sur les impôts et d'autres dispositions législatives et
prévoyant certaines dispositions concernant l'impôt sur la vente
en détail. Où en étions-nous, M. le secrétaire?
Le Secrétaire: À l'article 105.
Le Président (M. Lemieux): À l'article 105.
Règles relatives à l'étalement du
revenu
M. Séguin: Oui, M. le Président, c'est relatif aux
différentes modalités qu'on a vues sur l'étalement du
revenu. Dans le cas de décès, on prévoit la
possibilité de reporter les montants qui ont été mis en
réserve en vertu de l'article 752. 2.
Le Président (M. Lemieux): Adopté?
M. Dufour: Est-ce que cela découle d'une mesure
budgétaire? Vous allez me dire que c'est encore à l'annexe A,
entre la page 81 et 87. En réalité, tout ce qu'on ne trouve pas,
c'est là. C'est le fourre-tout.
M. Séguin: Je vais vérifier s'il n'y a pas une
référence. Ce serait aux pages 8 et 9 de
l'annexe A.
M. Dufour: Ah! C'est entre les pages 8 et 9 de l'annexe A. C'est
juste 10 % des pages que je vous ai données. Je suis rendu à 81,
10 % de 81, cela fait 8. Cela va.
Le Président (M. Lemieux): Cela va. J'appelle l'article
106.
M. Séguin: Nous sommes également, ici aussi, dans
l'étalement du revenu et cela touche encore, comme à l'article
précédent, des modalités du choix à faire en cas de
décès. La modification est surtout pour tenir compte du fait que
maintenant on va parler davantage de crédits d'impôt et non pas de
l'impôt à payer comme c'était avant.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. J'appelle
l'article 107.
M. Séguin: C'est une règle de concordance à
la suite de l'abolition de la récupération des allocations
familiales.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): J'appelle l'article 108.
M. Séguin: Ce sont des renvois techniques, M. le
Président.
M. Dufour: Cela va.
Le Président (M. Lemieux): J'appelle l'article 109.
M. Séguin: C'est également un renvoi technique, M.
le Président.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): J'appelle l'article 110.
M. Séguin: Ce sont également des renvois techniques
à des nouveaux libellés d'articles.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): J'appelle l'article 111.
M. Séguin: Ce sont également des renvois techniques
à des articles qui ont été changés.
M. Dufour: En fait, encore là, dans les bulletins
d'interprétation par rapport à cela, c'est juste... C'est
toujours dans l'énoncé budgétaire, c'est toujours dans
l'annexe.
M. Séguin: C'est cela. C'est relatif à
l'harmonisation qu'on fait avec la législation fédérale
concernant l'impôt minimum dont j'ai déjà
discuté.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. J'appelle
l'article 112.
M. Séguin: Ici, c'est au sujet de l'étalement du
revenu dont j'ai déjà discuté; alors, c'est simplement
pour référer à la date qui est modifiée.
M. Dufour: On dit: "qui précède l'année en
cause. " L'année en cause, c'est le 1er janvier 1988 et les
années qui précèdent, ce serait avant 1982. Est-ce que je
comprends bien?
M. Séguin: En fait, là-dessus, il n'y a pas de
changement par rapport à l'ancien libellé.
M. Dufour: Ce qui est en gris, c'est la différence: "se
termine avant le 1er janvier 1988 et n'est pas antérieure à la
sixième année qui précède l'année en
cause".
M. Séguin: C'est abrogé pour l'avenir, mais cela
demeure pour les cinq années antérieures à la
présente année où le système s'est
appliqué.
M. Dufour: C'est toujours pour l'étalement, cela?
M. Séguin: C'est l'étalement du revenu. Le
Président (M. Lemieux): Adopté? M. Dufour: Cela
va.
Le Président (M. Lemieux): J'appelle l'article 113.
M. Séguin: Ce sont des renvois techniques, M. le
Président.
Le Président (M. Lemieux): On va attendre M. le...
M. Dufour: À l'article 113, on change de...
Le Président (M. Lemieux): Cela va? On change de cahier,
M. le député de Jonquière. Nous allons attendre que vous
l'ayez regardé. On parle de renvois techniques à l'article
113.
M. Séguin: Ce sont des renvois techniques. M.Dufour: D'accord, je l'ai en main.
Le Président (M. Lemieux): J'appelle l'article 114.
M. Séguin: Ce sont également des renvois
techniques à la suite de la transformation des exemptions en
crédits d'impôt. Ici, cela traite des fiducies.
M. Dufour: Cela va.
Le Président (M. Lemieux): J'appelle l'article 115.
Impôt payable par les corporations
M. Séguin: Ici, c'est relatif à un ensemble de
modalités qu'on a vues antérieurement ce matin, qui traitaient du
calcul de la déduction pour la petite entreprise et des entreprises
admissibles. Ce sont des renvois qui sont conséquents à ce qu'on
a vu ce matin.
M. Dufour: Tout à l'heure, vous parliez de la
sixième année antérieure au 1er janvier et là on
l'écrit différemment, mais cela arrive au même. C'est la
phraséologie.
M. Séguin: Ce sont des modalités
complètement différentes.
M. Dufour: Oui, seulement des fois vous nous dites que c'est cinq
années antérieures et cela nous oblige à un calcul.
Là, vous le dites carrément: "qui se termine après 1982 et
avant 1989". Cela couvre la même période ou à peu
près.
M. Séguin: Oui, mais le report ne se fait pas de la
même façon.
M. Dufour: Je comprends que ce ne sont pas les mêmes
articles. On arrive à peu près aux mêmes fins au point de
vue du temps.
Le Président (M. Lemieux): Adopté?
M. Dufour: Attendez un peu pour voir. Il y a d. 1 qui me semble
un changement apporté, c'est souligné. Le d. 1, est-ce que c'est
nouveau?
M. Séguin: C'est un élément nouveau. Au lieu
de préciser dans notre loi qu'on se réfère à
certaines modalités contenues dans la loi fédérale, on a
mis ces modalités dans la loi du Québec plutôt que de dire
qu'on se réfère aux dispositions de la loi
fédérale.
M. Dufour: C'est bien.
M. Séguin: Mais cela ne change pas l'effet pratique.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 115 est
adopté?
M. Dufour: Cela va.
Le Président (M. Lemieux): L'article 115 est
adopté. J'appelle l'article 116.
M. Séguin: L'article 116 est un renvoi technique.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 116 est
adopté. À l'article 117, je crois qu'il y a un amendement
à la version anglaise.
M. Dufour: Quant à moi, c'est adopté. La version
anglaise est adoptée.
M. Séguin: C'est une simple correction de
sémantique dans le libellé du texte anglais.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Dufour: Cela va.
Le Président (M. Lemieux): Cela va. Est-ce que l'article
117 est adopté tel qu'amendé? Cela va?
M. Dufour: L'article 117 en anglais, oui.
Mais en français, c'est non. On va le regarder un petit peu.
J'attends les explications du ministre.
Le Président (M. Lemieux): Aucun problème. M. le
ministre, l'article 117.
M. Séguin: On est dans le calcul de la réduction
d'impôt concernant une corporation; c'est à la suite des
explications que je donnais antérieurement sur le calcul du revenu pour
la petite entreprise et des différentes modalités qui ont
été introduites dans les articles précédents. Ici,
N n'y a rien de très particulier, il n'y a pas de point majeur.
M. Dufour: "L'excédent du revenu imposable de la
corporation pour l'année sur 100/13 du montant admissible. " D'où
vient le 13? Est-ce une savante formule?
M. Séguin: En fait, c'est 13 %. C'est une façon
d'écrire 13 %.
M. Dufour: Je ne le savais pas. Je ne l'avais pas vu comme cela.
Je vais être obligé de retourner à l'école. Pour
moi, c'était 100/13e. Cela revient à cela. Cela va pour le
paragraphe 771. 0. 2 a) et b). L'article 771. 0. 3.
M. Séguin: C'est pour les caisses d'épargne et de
crédit. C'est relatif à la réserve cumulative maximale
d'une caisse d'épargne.
M. Dufour: 4/3, cela veut dire 133 %?
M.. Séguin: En fait, c'est le montant multiplié par
quatre et divisé par trois.
M. Dufour: Cela fait 133 %?
M. Séguin: Cela dépend, pas nécessairement.
C'est quatre tiers. En pourcentage, cela donnerait 1331/3 %. C'est
ça.
M. Dufour: J'apprends vite, mais il faut que je le sache.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Dufour: Cela va pour ce bout. Le paragraphe 771. 0. 4. (21 h
30)
M. Séguin: C'est la même chose qu'à l'article
précédent. C'est une modalité.
M. Dufour: Cela va pour celui-là. 771. 0. 5.
M. Séguin: Ce sont les caisses d'épargne et de
crédit.
M. Dufour: Est-ce que cela comprend les caisses auxquelles on est
habitués? Les caisses populaires, les caisses Desjardins?
M. Séguin: Oui, les caisses d'épargne.
M. Dufour: Les caisses d'entraide économique, les caisses
d'épargne.
M. Séguin: Les caisses d'entraide économique
n'existent plus comme telles.
M. Dufour: Non. Cela a été remplacé. M.
Séguin: Ah! En terme général.
M. Dufour: Oui. Est-ce que cela pourrait être autre chose
que des coopératives, avec des sociétaires, quand on parte des
caisses? Est-ce qu'il y a des critères?
M. Séguin: À l'article suivant, on définit
"membre d'une caisse d'épargne et de crédit".
M. Dufour: Oui.
M. Séguin: C'est à l'article suivant, 771. 0. 5.
C'est assez général comme définition. Enfin, au sens de la
Loi sur les impôts, c'est l'ensemble des concepts de caisses
d'épargne et de crédit. Cela peut être des coops, une forme
de mutuelle coopérative.
Le Président (M. Lemieux): Cela va?
M. Dufour: Est-ce qu'il y a des harmonisations avec d'autres lois
qui sont en préparation ou qui ont été acceptées?
Par exemple, la loi sur les caisses Desjardins a été
adoptée avant les fêtes; est-ce qu'il y a une harmonisation avec
elle ou si cela n'en tient pas compte du tout?
M. Séguin: Non. Aux fins fiscales, on ne tient pas compte
de cela du tout. Cela ne change aucun traitement fiscal dans ce
sens-là.
M. Dufour: Cela va pour cela.
Le Président (M. Lemieux): Sur les articles 771. 0. 5 et
771. 0. 6, il n'y a rien. L'article 771. 0. 6?
M. Dufour: L'article 771. 0. 6, c'est cela.
M. Séguin: C'est également relatif aux articles que
nous venons de voir. Ce sont des modalités dans le même sens.
Le Président (M. Lemieux) Est-ce que l'article 117 est
adopté?
M. Dufour: Je vais lire surtout l'application de l'article.
Adopté.
Le Président (M. Lemieux) L'article 117 est adopté.
J'appelle l'article 118.
M. Séguin: M. le Président, je veux juste
vérifier. L'amendement à la version anglaise de l'article 117
a-t-il été adopté?
Le Président (M. Lemieux) Oui, l'amendement est
adopté. Alors, l'article 117 est adopté tel qu'amendé.
M. Dufour: Et il appelle l'article 118?
Le Président (M. Lemieux): J'ai appelé l'article
118, oui, et l'amendement a été adopté dans la version
anglaise.
M. Séguin: D'accord. Deux définitions simplement,
"entreprise de placement désignée" et "entreprise admissible
qu'une corporation exploite". Ce sont deux définitions qui existaient
déjà, mais surtout "entreprise de placement
désignée" est davantage définie maintenant pour être
plus claire. On inclut ici une partie de la définition qui apparaissait
dans les règlements. Elle a été ramenée dans la
loi, question de transparence et de clarté.
M. Dufour:: Est-ce que cela couvrirait, dans l'explication,
SECUR? Par exemple, les caisses Desjardins ont une entreprise qui fait de la
location de services. Est-ce que c'est compris là-dedans? Est-ce que
cela englobe ça?
M. Séguin: Enfin, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on veut
exclure de la possibilité de déduction de la petite entreprise
certaines entreprises de placement désignées qui ont des revenus
et qui, elles, n'auront pas droit, sauf à certaines conditions, et on
les voit ici, à la déduction de la
petite entreprise ou, enfin, au taux réduit à la petite
entreprise. Les entreprises de placement désignées vont avoir un
taux supérieur.
M. Dufour: Vous nous dites: Une entreprise qui a plus de cinq
employés. C'est déjà une définition de ce qu'on
accepte comme étant une PME, une petite et moyenne entreprise.
M. Séguin: C'est déjà une entreprise qui ne
répond pas au critère d'une entreprise exploitée
activement et dont le but principal est de tirer un revenu de biens. Mais, si
elle a au moins cinq employés, elle sera admissible à la
déduction. Il y a un ensemble de conditions qu'elle doit remplir pour
avoir droit au traitement spécial.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 118 est
adopté?
M. Dufour: Cela va pour la première partie. On va aller
à l'autre.
Le Président (M. Lemieux): Oui, deuxième
partie.
M. Dufour: Oui, la deuxième partie, l'article 771. 1. 1.
Cela va.
Le Président (M. Lemieux): Cela va. Alors, l'article 118
est adopté. J'appelle l'article 119.
M. Séguin: On est toujours dans le calcul de la
déduction de la petite entreprise. Dans un article antérieur, je
vous avais dit que le plafond est à 200 000 $. La définition
apparaît ici, à l'article 119. Vous voyez que c'est une
corporation dont le plafond des affaires, pour une année, est
égal à 200 000 $.
M. Dufour: II n'y a pas eu de majoration pour les 200 000 $?
C'est comme avant.
M. Séguin: II n'y a pas eu de changement depuis nombre
d'années.
M. Dufour: En dépit de l'augmentation des affaires, de
l'augmentation du coût de la vie, vous avez cru bon de demeurer au
même plafond?
M. Séguin: On est harmonisé avec le gouvernement
fédéral. Par contre, d'autres modalités ont
été assouplies, ce qui peut faire que le résultat net a pu
être amélioré. Le crédit d'impôt pour
dividende, à titre d'exemple, a été amélioré
et cela donne une réduction d'impôt pour les corporations. Mais ce
plafond, comme tel, est toujours à 200 000 $.
M. Dufour: C'est parce que faire des affaires pour 200 000 $, ce
n'est pas beaucoup.
M. Séguin: Oui, mais ça dépend de ce qu'on
entend par "petite entreprise". C'est un plafond annuel, cependant.
M. Dufour: Oui, mais ce n'est pas 200 000 $ de profit; c'est 200
000 $ de chiffre d'affaires.
M. Séguin: Au sens de la Loi sur les impôts, quand
on parle de bénéfices, c'est ce qu'on appellerait le "profit
net".
M. Dufour: Ce sont des bénéfices sur le...
D'accord, c'est le plafond vis-à-vis de la Loi sur les impôts.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 119 est
adopté?
M. Dufour: Oui, à l'article 771. 2; on pourrait
peut-être prendre l'article 771. 1. 3.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce qu'on les prend un par
un, M. le député de Jonquière?
M. Dufour: Oui, s'il vous plaît, parce que c'est...
Le Président (M. Lemieux): Oui? D'accord. L'article 771.
1. 3. J'imagine que c'est la même chose.
M. Dufour:... une des chances qu'on a d'aller à chaque
article en détail.
Le Président (M. Lemieux): Cela va, il n'y a pas de
problème.
Je croyais que c'était une explication pour l'ensemble de
l'article 119 qui n'avait pas été modifié.
M. Séguin: Tout l'article, jusqu'à 771. 1. 7, parle
du calcul du plafond de 200 000 $.
M. Dufour: Plusieurs corporations privées pourraient
appartenir au même groupe, ce qui veut dire que chaque plafond pourrait
se faire individuellement.
M. Séguin: Remarquez qu'on ne peut pas dire que c'est
vraiment nouveau, tout ça. C'est juste reformulé autrement. Par
exemple ici, à l'article 771. 1. 4, on dit que le ministre pourrait
décider d'attribuer un plafond autrement que déclaré par
la corporation. Cette modalité existait déjà, sauf qu'ici
elle est simplement remodelée autrement.
M. Dufour: Mais les mêmes individus pourraient avoir
plusieurs entreprises différentes.
M. Séguin: C'est possible, effectivement. De là la
notion de "corporation associée" qui va avoir pour but de les associer
aux fins du plafond. Il n'y aurait alors qu'un seul plafond
pour l'ensemble des corporations associées.
M. Dufour: Qui serait de 200 000 $ pareil?
M. Séguin: C'est ça. Si vous avez trois
corporations, par exemple, qui sont désignées associées,
le plafond de 200 000 $ va être réparti entre les trois. Alors,
vous voyez que ce n'est pas intéressant, sur le plan fiscal,
d'être associé. La présomption d'être associé
pour fins fiscales est très désavantageuse parce que, au lieu
d'avoir le petit taux et le plafond pour chacune des entreprises, on va
l'étendre à toutes celles qui sont associées comme si
elles n'en formaient qu'une.
M. Dufour: Avant, est-ce que c'était comme ça?
M. Séguin: C'était la même chose. M.
Dufour: Cela va pour ce bout-là. Le Président (M.
Lemieux): Cela va? M. Dufour: L'article 771. 1. 5.
Le Président (M. Lemieux): J'appelle l'article 771. 1.
5.
M. Séguin: Ici, on dit que, dans certains cas
particuliers, on pourra établir le plafond des affaires. Par exemple,
lorsqu'une corporation a plus d'une imposition se terminant dans une même
année civile, lorsqu'elle est associée avec une autre corporation
pour deux années d'imposition différentes ou que... En fait,
c'est toute la question des états financiers, la date de l'exercice
fiscal qui prend fin par rapport à l'année civile. Là, il
y a l'attribution du plafond pour chacune des années, etc., quand les
compagnies sont associées, fusionnées ou tout
ça.
M. Dufour: C'est proportionnel au nombre de jours où elles
ont fonctionné.
M. Séguin: Cela peut être proportionnel, ça
peut être simplement d'attribuer une partie du plafond à une
année et une autre partie à une autre ou de ne pas l'attribuer du
tout à une année, mais complètement à l'autre. Cela
dépend, toutes sortes de modalités sont prévues.
M. Dufour: D'accord. L'article 771. 1. 6.
M. Séguin: À l'article 771. 1. 6, c'est ce qui
arrive avec le calcul du plafond lorsque nous sommes devant une
société de corporations. Au sens du Code civil, une
société peut être constituée de personnes physiques
ou de personnes morales; par exemple, la société en commandite.
À ce moment-là, on prévoit ici les modalités pour
attribuer le plafond entre les associées qui sont, chacune, une
corporation.
M. Dufour: Cela va. Article 771. 1. 7.
Le Président (M. Lemieux): J'appelle l'article 771. 1.
7.
M. Séguin: Ici, on prévoit le cas où une
corporation peut être réputée membre d'une
société.
M. Dufour: Cela va. Article 771. 1. 8.
Le Président (M. Lemieux): J'appelle l'article 771. 1.
8.
M. Séguin: C'est un cas ici où, par exemple, le
revenu d'une société peut être réputé nul.
C'est dans le cas où la société est contrôlée
par des non-résidents, par exemple. À ce moment-là, si son
revenu est réputé nul, son crédit ou sa diminution du taux
d'impôt sera nul.
M. Dufour: Cela va.
Le Président (M. Lemieux): Article 771. 1. 9?
M. Séguin: Ici, on répute, dans certains cas, un
contrôle parce que les compagnies sont associées par cette notion
de contrôle. Deux compagnies peuvent être associées si le
contrôle est commun, conjoint. Il y a toutes sortes de relations
juridiques centrées sur la définition du mot "contrôle"
qui, habituellement, est la détention de 50 % plus une unité des
actions votantes d'une corporation. C'est habituellement la base de la notion
de contrôle, mais c'est une définition qui s'est beaucoup
développée. Alors, ici, on prévoit un cas particulier de
contrôle.
M. Dufour: C'est-à-dire que le contrôle, c'est
à la minute où quelqu'un possède 51 %.
M. Séguin: Enfin, on dit 50 % plus 1.
M. Dufour: Vous dites "... ce moment excède la
moitié du revenu de la société. " Si c'est plus de 50 %,
ça peut être 51 %.
M. Séguin: En fait, la notion de contrôle n'est pas
tellement par rapport au revenu, mais par rapport à la détention
des actions votantes d'une corporation.
M. Dufour: Oui.
M. Séguin: Une personne est en exercice de contrôle
si elle détient...
M. Dufour: Plus de 50 %.
M. Séguin:... 50 % plus une unité des actions
votantes. C'est vraiment primaire comme définition parce que la
définition de "contrôle" s'est élargie avec les
années et on voit aujour-
d'hui que c'est beaucoup plus subtil que ça. Une personne peut
contrôler sans nécessairement avoir 50 %plus 1.
M. Dufour: Oui, c'est vrai.
M. Séguin: Elle peut contrôler par
intermédiaire, par des restrictions sur des exercices de droit qu'elle
détient, sur des options, en fait, il y a toutes sortes
d'affinités.
M. Dufour: II y a aussi des actions non votantes.
M. Séguin: Mais surtout, aussi, par le déploiement
d'intermédiaires qu'on contrôle, qui en contrôlent un autre
qui en contrôle un autre, etc. Les règles d'association se sont
très élargies avec les années.
M. Dufour: Par cet article, vous définissez qu'à
l'instant où une personne dépasse un actionnaire... "Une
société est réputée contrôlée par
une... "
M. Séguin: C'est un cas de présomption de
contrôle.
M. Dufour: Oui, cela en est un. Cela va. 771. 1. 10. (21 h
45)
M. Séguin: À l'article 771. 1. 10, on
définit le "revenu de société désignée".
C'est dans le cas où une corporation est membre d'une
société. On définit le revenu de la société
dont elle est membre aux fins de l'attribution de la règle d'association
entre les différentes corporations qui sont membres de la
société, pour la répartition du plafond de 200 000 $.
M. Dufour: 548 $ multiplié par le nombre de jours,
ça revient à peu près à ça?
M. Séguin: Excusez, à quelle ligne
êtes-vous?
M. Dufour: On dit: "du moindre de 200 000 $ ou du produit de 548
$ par le nombre de jours compris dans un exercice financier. " Si vous
multipliez 365 par 548 $, ce serait autour de 200 000 $, c'est ce que ça
veut dire?
M. Séguin: 548 $ par...
M. Dufour: Cela ressemble un peu à ça, oui.
M. Séguin: C'est à peu près ça, oui.
C'est au prorata du nombre de jours pour le calcul des 200 000 $.
M. Dufour: Cela va.
Le Président (M. Lemieux): J'appelle l'article 771. 1.
11.
M. Dufour: II y a tout le verso de la page.
M. Séguin: Ici, c'est une référence
relativement technique au calcul de l'attribution d'une perte au niveau d'une
société quand les membres de la société forment une
corporation, la façon dont on attribue la perte entre chacun des membres
qui forment une corporation.
M. Dufour: Quand vous examinez la perte, c'est toujours pour fins
d'impôt. Quand il y a une perte, ça veut dire qu'au point de vue
fiscal les gens profitent de certains crédits.
M. Séguin: En principe, la perte au sens fiscal
réduit les revenus, elle est déductible. On compte les revenus
d'affaires, les revenus d'entreprise. Si la perte réduit les revenus,
ça diminue d'autant les profits imposables, donc l'impôt à
payer.
Le Président (M. Lemieux): L'article 119 est-il
adopté dans son ensemble?
M. Dufour: Pourquoi dit-on: "s'applique à compter de
l'année d'imposition 1989 d'une corporation"? Le paragraphe 3 de
l'article 771. 1. 11 dit que certains articles prendront effet à partir
du 10 février 1988 "et qui se termine après le 31 décembre
1988. " Ces dates ne sont pas nécessairement les mêmes.
M. Séguin: Habituellement, on se réfère aux
dates où les mesures ont été annoncées par les
ministres des Finances. Ce n'est pas toujours à l'occasion d'un discours
sur le budget; ça peut être à l'occasion d'une
déclaration ministérielle ou d'un demi-budget ou de mesures
d'harmonisation qui sont annoncées, mais c'est toujours relatif à
une déclaration ministérielle du ministre des Finances.
M. Dufour: Est-ce qu'on peut savoir si les règles qu'on
s'apprête à adopter sont plus restrictives qu'avant ou si ce sont
seulement des mesures d'harmonisation?
M. Séguin: En termes de traitement fiscal, il n'y a pas
beaucoup de changement, sauf le calcul du crédit d'impôt pour
dividendes qui est devenu un peu plus intéressant, la majoration est
revenue à 50 % plutôt qu'à un tiers, comme c'était
avant. Le crédit d'impôt est également proportionnellement
un peu plus élevé. Ce sont cependant des chiffres bien relatifs.
Pour le reste, les définitions sont plus restrictives. On a
resserré quelque peu les définitions d'interprétation,
surtout dans les règles d'association - on a vu tantôt les
attributions de plafond - parce que c'est un domaine où l'imagination
est très débordante de la part de certains contribuables
corporatifs pour justement profiter du petit taux.
M. Dufour: II ne faut pas laisser trop de place à
l'imagination. En fiscalité, il faut accepter ça. Cela va.
Le Président (M. Lemieux): L'article 119 est adopté
dans son ensemble?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): J'appelle l'article 120.
M. Séguin: Ici, c'est simplement un renvoi de concordance
à des articles.
Le Président (M. Lemieux): Adopté? M. Dufour:
Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. J'appelle
l'article 121.
M. Séguin: C'est la même chose, c'est relatif aux
quelques articles qu'on a vus tantôt sur les caisses d'épargne et
de crédit. C'est une référence technique.
M. Dufour: L'article 771. 2. 1 est correct; 771. 2. 2 me semble
correct aussi. Est-ce que le
Centre financier International marche ou si ça marche juste dans
la loi?
M. Séguin: La loi a déjà été
sanctionnée il y a un certain temps. C'est le fédéral, je
pense, qui n'a pas encore terminé sa législation
là-dessus.
M. Dufour: II n'y en a pas d'installés, déjà
en fonctionnement à Montréal et à Vancouver,
peut-être à Toronto aussi?
M. Séguin: On me dit que ça fonctionne. C'est
déjà installé.
M. Dufour: Déjà à Montréal? M.
Séguin: Oui.
M. Dufour: Et ailleurs au Canada. Mais je ne suis pas sûr
qu'on a l'avance comme on aurait dû l'avoir si ça avait
été plus vite.
M. Séguin: Ah, ça!
M. Dufour: C'est évident que ces discussions ont
déjà eu lieu, mais on pensait que ça aurait pu aller un
peu plus rapidement. Il y a eu des graines dans le rouage, quand c'est
passé.
À l'article 771. 3, il y a des "à" et des "dans"; c'est ce
qui fait le changement.
M. Séguin: On va juste remplacer la
référence qui n'apparaît plus nécessaire.
M. Dufour: Cela va pour 771. 3.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 121 est
adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): J'appelle l'article 122.
M. Séguin: On est encore dans le calcul qu'on a vu
tantôt sur certaines réserves cumulatives maximales.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 122 est
adopté. J'appelle l'article 123.
Dégrèvement d'impôt
M. Séguin: Ici, c'est une abrogation qui découle de
la création d'un crédit d'impôt remboursable pour le solde
des crédits d'impôt inutilisés à l'égard des
actions détenues dans une corporation constituée en vertu de la
Lof sur les sociétés de développement de l'entreprise
québécoise, les SODEQ.
M. Dufour: Les SODEQ, c'est ça. Actuellement, est-ce qu'il
y a un regain pour la création de SODEQ?
M. Séguin: Je ne pourrais pas vous le dire. Je ne suis pas
tellement informé sur le sujet.
M. Dufour: J'ai cru comprendre qu'il y avait un regain de vie. Le
problème, c'est qu'on ne sait pas si elles vont demeurer en vie, si
elles vont atteindre le but pour lesquelles elles sont créées. Je
me souviens des premières SODEQ qui ont été
créées. Il n'y en a pas beaucoup qui sont demeurées
actives et en vie. Il y a peut-être une ou deux régions au
Québec où cela a eu du succès. Il y a eu beaucoup
d'efforts pour les autres, mais ça n'a pas donné le
résultat escompté.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 123 est
adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. J'appelle
l'article 124.
M. Séguin: ici, on traite de sociétés de
placements dans l'entreprise québécoise. C'est conséquent
à l'article précédent. C'est purement une modalité
technique. C'est pour exprimer la concordance avec l'article 965. 33.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. J'appelle
l'article 125.
M. Dufour: Cela, c'est important.
M. Séguin: Ici, c'est de concordance avec l'abolition de
la récupération des allocations familiales.
M. Dufour: Est-ce qu'on est à l'article 125? M.
Séguin: Oui, l'article 776. M. Dufour: Oui.
M. Séguin: On supprime le renvoi aux articles 752. 6
à 752. 11 en raison de l'abolition des dispositions permettant la
récupération des allocations familiales.
M. Dufour: II n'y a pas eu de changement, que je sache, dans la
Loi électorale qui a été étudiée
dernièrement. Cela va.
Le Président (M, Lemieux): L'article 125 est
adopté. J'appelle l'article 126.
M. Dufour: C'est demeuré à 280 $, ça n'a pas
augmenté.
M. Séguin: M. le Président, l'article 776. 1 est
abrogé parce qu'on introduit maintenant une nouvelle réduction
d'impôt prévue ailleurs. On n'a donc plus besoin de la
référence de l'article 776. 1.
M. Dufour: Mais la déduction d'impôt de 3 %, c'est
seulement pour les reçus de charité. Est-ce qu'elle joue
ailleurs? Pas les reçus de charité, mais les reçus
médicaux quand on parle de 3 % du revenu.
M. Séguin: Cela apparaît maintenant, on l'a vu
tantôt, dans les crédits d'impôt.
M. Dufour: Oui, j'ai l'ai vu. Cela fait juste
référence à cette notion-là, n'est-ce pas?
M. Séguin: C'est ça.
M. Dufour: II n'y pas d'autre endroit où on parle de 3 %
du revenu brut.
M. Séguin: Non. M. Dufour: Cela va.
Le Président (M. Lemieux): Adopté. J'appelle
l'article 127.
M. Séguin: C'est purement un référé,
un renvoi qui n'est plus nécessaire à la suite de l'abolition de
la récupération des allocations familiales.
M. Dufour: Pourquoi réfère-t-on à "un
particulier qui n'est pas un courtier"?
M. Séguin: Ici, c'est relatif au Fonds de
solidarité des travailleurs du Québec, de la FTQ. On parle de
l'acquéreur qui est celui qui achète l'action de la FTQ et qui ne
peut pas être un courtier s'il veut avoir droit à la
déduction de souscription au fonds de solidarité de la FTQ.
Le Président (M. Lemieux): Adopté?
M. Dufour: J'imagine qu'à l'article 776. 1. 2, c'est aussi
la même chose.
M. Séguin: C'est un renvoi purement technique de
concordance.
M. Dufour: Cela va.
Le Président (M. Lemieux): L'article 127 est
adopté. J'appelle l'article 128.
M. Séguin: C'est de concordance avec l'article qu'on a vu
tantôt concernant le fonds de solidarité de la FTQ sur la
détention de l'action et à la suite des modifications qu'on a
adoptées ce matin concernant l'invalidité.
M. Dufour: Pourquoi dit-on: "Le présent article
s'applique-t-il à un... "? On avait donc prévu cette mesure lors
du discours sur le budget? On dit: "indiquer ici la date de la sanction de la
présente loi. " Donc, la présente loi ne peut pas être
sanctionnée avant l'ouverture de la session. Est-ce qu'il y a des pertes
ou des bénéfices à retirer de cet article?
M. Séguin: Toutes les mesures fiscales sont
rétroactives soit à la date du budget, à la date de la
déclaration...
M. Dufour: Pas celle-là.
M. Séguin:... ou à la date de la sanction de la
loi.
M. Dufour: Mais celle-là, est-ce qu'elle a quelque effet
que ce soit puisqu'elle entre en vigueur seulement après l'adoption de
la loi?
M. Séguin: Oui, mais comme l'article est plutôt
quelque chose qu'on enlèverait comme déduction au contribuable,
il va prendre effet, à toutes fins utiles, juste en 1989. Autrement dit,
s'il se fait racheter ses actions pour cause d'invalidité, il ne peut
pas, dans cette année-là, réclamer le crédit
d'impôt pour l'achat des actions. C'est ce qu'on dit ici.
M. Dufour: Mais le fait qu'on ait retardé peut l'avoir...
Non?
M. Séguin: Le seul préjudice qu'il pourrait
avoir si on attendait trop serait que le fisc serait obligé de
donner la déduction si on ne le prévoyait pas. C'est l'inverse:
si on attendait trop, c'est nous qui perdrions.
M. Dufour: Cela va.
Le Président (M. Lemieux): Adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Lemieux): L'article 128 est
adopté. J'appelle l'article 129.
M. Séguin: C'est de concordance technique.
Le Président (M. Lemieux): Est-ce que l'article 129 est
adopté?
M. Dufour: Attendez un peu.
M. Séguin: Les renvois deviennent inutiles, à cause
de l'abolition de la récupération des allocations familiales.
Le Président (M. Lemieux): Adopté? M. Dufour:
Adopté.
Le Président (M. Lemieux): Adopté.
La commission du budget et de l'administration ajourne ses travaux
à demain, mercredi, 10 heures.
(Fin de la séance à 22 heures)