Journal des débats de la Commission de l'aménagement du territoire
Version préliminaire
43e législature, 1re session
(début : 29 novembre 2022)
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Le
mardi 11 février 2025
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Vol. 47 N° 92
Étude détaillée du projet de loi n° 79, Loi édictant la Loi sur les contrats des organismes municipaux et modifiant diverses dispositions principalement aux fins d’allègement du fardeau administratif des organismes municipaux
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9 h 30 (version non révisée)
(Neuf heures quarante-neuf minutes)
Le Président (M. Schneeberger) :
Alors, bon matin. Bon matin à tout le monde. Alors, la Commission de l'aménagement
du territoire est ouverte, ayant le quorum. La commission réunie ce matin afin
de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 79, Loi édictant les...
sur les contrats des organismes une et modifiant diverses dispositions
principalement aux fins d'allègement du fardeau administratif des organismes
municipaux. Est-ce que nous avons des remplaçants?
La Secrétaire
: Oui, M.
le Président. M. Émond (Richelieu) est remplacé par Mme Blais
(Abitibi-Ouest) et M. Ciccone (Marquette) par Mme Prass
(D'Arcy-McGee).
Le Président (M. Schneeberger) :
Merci beaucoup. Alors, jeudi passé, lors de l'ajournement, nous en étions aux
procédures ouvertes et nous avions terminé le dernier article. Nous commencions
ce matin l'article 77.
Mme Laforest : L'article 77.
«La Loi sur les travaux municipaux
(chapitre T-14) ne s'applique pas aux travaux effectués en vertu d'un
contrat attribué conformément à la présente section.
«L'article 29.3 de la Loi sur les
cités et villes (chapitre C-19) et l'article 14.1 du Code municipal
du Québec (chapitre C-27.1) ne s'appliquent pas aux règlements et aux
résolutions autorisant une municipalité ou une régie intermunicipale à conclure
un tel contrat.»
• (9 h 50) •
L'article 77 de la Loi sur les
contrats des organismes municipaux préciserait que la Loi sur les travaux
municipaux ne s'appliquerait pas aux travaux effectués en vertu d'un contrat de
partenariat attribué suivant une procédure adaptée aux projets d'infrastructure.
Les modes de financement d'infrastructures municipales ne seraient donc pas
limités par les dispositions de cette loi. Il en serait de même des articles 29.3
de la Loi sur les cités et villes et 14.1 du Code municipal du Québec à l'égard
de tout règlement, de toute résolution d'une municipalité ou d'une régie qui
interdirait la conclusion du contrat. Cette exception écarterait l'exigence de
soumettre le règlement ou la résolution à l'approbation des personnes habiles à
voter. Donc, ici, on vient favoriser les différents scénarios pour la
répartition des coûts de projets de partenariat. Donc, évidemment, on veut que
le financement des travaux par la municipalité puisse être beaucoup plus large
que la loi sur les travaux... les travaux municipalités... travaux municipaux.
Merci, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) :
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur l'article 77? Députée
de Mont-Royal—Outremont.
Mme Setlakwe : Oui. Bon
matin. Merci, M. le Président. Donc, ici, on est dans les contrats de
partenariat et on veut exclure certaines dispositions de la Loi sur les travaux
municipaux, mais aussi des dispositions qui donnent... Ici, on n'écarte pas, ces
dispositions-là donneraient un droit de vote aux citoyens, vous dites? Juste
nous expliquer pourquoi on ne permet pas aux... C'est ça, on ne permet pas aux
citoyens de voter.
Mme Laforest : O.K.
Mme Setlakwe : Juste un
peu élaborer sur la mécanique d'exclusion ici. Qu'est-ce qu'on est en train d'écarter
comme... comme droit de vote?
Mme Laforest : O.K. Bon. Alors,
la question est excellente. En fait, c'est sur les travaux de... les projets de
partenariat qu'on a adopté précédemment. Là, ici, on vient parler de la loi sur...
l'interdiction des subventions municipales, parce que l'article 77 de la
Loi sur les contrats des organismes municipaux n'enlève pas la loi sur l'interdiction
des subventions municipales. Donc, évidemment, si on n'enlève pas, elle s'appliquerait.
Puis le partage des coûts entre la municipalité et le partenaire privé pour le
projet de partenariat ne...
Mme Laforest : ...ne devrait
pas se faire en... ne devrait pas faire en sorte qu'indirectement l'organisme
municipal, la municipalité le subventionne ou l'aide. Puis il y a également la
possibilité d'approbation référendaire aussi. L'article 29.3 de la Loi sur
les cités et villes, qui dit : «Tout règlement ou résolution qui autorise
une municipalité à conclure un contrat, autre qu'un contrat de construction ou
une entente intermunicipale, par lequel elle engage son crédit et duquel
découle, même implicitement, une obligation pour son cocontractant de
construire, d'agrandir ou de modifier substantiellement un bâtiment ou une
infrastructure utilisée à des fins municipales, doit, sous peine de nullité,
être soumis à l'approbation des personnes habiles à voter selon la procédure
prévue par les règlements d'emprunt.» Donc, ici, on vient préciser ces deux
mesures qui... deux lois, deux obligations à la loi sur les interdictions des
subventions municipales et l'approbation référendaire. Merci, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci
beaucoup. Alors, est-ce que ça répond aux questions?
Mme Setlakwe : J'aurais
peut-être des sous-questions, M. le Président. Donc, les citoyens ne peuvent
pas... ou c'est un... c'est un contrat qui ne peut pas... qui ne pourra pas
faire l'objet d'un référendum.
Mme Laforest : Exactement.
Mme Setlakwe : Les citoyens
ne pourront pas venir, disons, signer un registre pour s'y opposer.
Mme Laforest : Non, ils ne
pourront pas.
Mme Setlakwe : Mais ces dispositions-là,
juste, s'appliquent dans un... s'appliquent habituellement dans quel scénario,
dans quel genre de contrat où ils peuvent venir s'opposer ou exiger qu'il y ait
un référendum?
Mme Laforest : Dans un projet
de... bien, en fait, ici, on touche aussi les projets de partenariat, parce
que, si on enlève la possibilité sur les référendums, qu'on exclut... mais il
ne faut pas oublier que, oui, on peut l'enlever dans cet article-là, mais, si
c'est demandé, par exemple par un groupe de citoyens importants, la ministre
pourrait l'octroyer, la... cette possibilité-là pour les référendums aussi.
Mme Setlakwe : O.K., la
ministre pourrait... Parce qu'elle doit autoriser le contrat de partenariat,
elle pourrait imposer une condition à l'autorisation, que ce soit...
Mme Laforest : Oui, oui,
exemple, un projet de partenariat public privé, en fait, et que, là, les
personnes habiles à voter ne pourraient pas, mais, si, admettons, il y a
discussion, s'il y a des interventions des citoyens ou d'autres... d'autres
organismes ou d'autres partenaires, à ce moment-là, on pourrait détermine, oui,
que ce serait possible à ce moment-là. Donc, on garde quand même la possibilité
que le ministre puisse intervenir.
Mme Setlakwe : O.K. mais les
dispositions sont exclues, là, d'emblée.
Mme Laforest : Oui, d'emblée.
Mme Setlakwe : Mais, moi, ce
que je demande, c'est : Les articles en question, dont on exclut
l'application, s'appliquent à quel genre de projets aujourd'hui, ou les...
Parce que c'est nouveau, là, les partenariats, ça va être nouveau avec ce qu'on
est en train de...
Mme Laforest : Oui, oui.
Donc, tous les contrats de partenariat.
Mme Setlakwe : Mais
aujourd'hui, ce sont des articles de loi qui existent, qui donnent des... qui
octroient des... dans le fond, des pouvoirs aux citoyens ou qui permettent aux
citoyens d'exprimer leurs préoccupations en désaccord, mais ils... ils
s'appliquent à quels types de projets, aujourd'hui, là, dans l'état actuel du
droit? On n'a pas encore introduit les contrats de partenariat.
Mme Laforest : En fait,
répétez votre question.
Mme Setlakwe : 29.3, là, je
ne l'ai pas sous les yeux, et 14.1 sont des articles qui s'appliquent à des
règlements, des résolutions d'une municipalité ou d'une régie qui
autoriseraient la conclusion du contrat. Ces articles-là aujourd'hui sont...
s'appliquent à la conclusion d'un certain type de contrats, lesquels? Mais là
ici par... par l'article 67, on va exclure leur application.
Mme Laforest : Pour les
contrats mixtes de construction, les contrats de partenariat, les contrats
mixtes, pour les projets mixtes. Exemple, comme on le mentionnait... je vous
donne un exemple, bibliothèque, logements et petite épicerie.
Mme Setlakwe : Oui, oui, ça,
c'est les projets, justement, dont on a parlé, qui pourraient faire l'objet de
ce nouveau mode d'attribution de contrats.
Mme Laforest : C'est ça.
Mme Setlakwe : Mais
décrivez-nous la procédure actuelle, là, en vertu de 29 puis 14, qui
permettent... c'est un droit important qui est donné aux citoyens.
Mme Laforest : ... c'est sûr
qu'on aurait besoin de Me Veilleux pour lire l'article, je ne l'ai pas,
l'article sous les yeux, 29.3, c'est... Il faudrait demander le consentement.
Le Président (M. Schneeberger) : Oui.
Alors, je vais demander le consentement pour que monsieur... Maître Veilleux
puisse prendre la parole. Consentement? Maître Veilleux, allez-y.
M. Veilleux (Jean-Pierre) : Merci,
M. le Président. En fait, l'article 29.3 est d'une application très, très
restreinte en fait, là. L'application concrète de cet article concerne les
contrats mixtes de construction et de services, c'est-à-dire que ce n'est pas
de la pure construction, ça, c'est exclu, comme...
M. Veilleux (Jean-Pierre) : ...le
concept de contrat de partenariat pourrait inclure, en fait, on l'a déjà étudié
dans le passé, dans le fond, inclurait des contrats mixtes de construction et
de services. L'exclusion, dans le fonds, viserait... est nécessaire pour
exclure les contrats de partenariat. Comme la ministre le mentionnait,
également, l'autorisation pourrait viser... pourrait exiger un tel référendum
si la ministre le juge nécessaire.
Mme Setlakwe : O.K., donc,
aujourd'hui, ces articles-là ont une application très restreinte, ils ne
s'appliquent à vraiment qu'un certain type de projet?
Mme Laforest : Oui.
Mme Setlakwe : Où il y a
construction et services.
Mme Laforest : Contrat mixte.
Mme Setlakwe : Oui, et là les
citoyens ont... Comment qu'elle fonctionne, la procédure? Les citoyens
peuvent... Il y a l'ouverture d'un registre, puis ils peuvent signer un
registre puis exiger un référendum? Ça fonctionne comment?
M. Veilleux (Jean-Pierre) : C'est
exactement ce que vous mentionnez, en fait, c'est la même procédure qui
s'applique, comme pour les règlements d'emprunt, par exemple, ouverture d'un
registre, demande de référendum, tenue de référendum. Concrètement, il y en a
peu, mais ça demeure quand même une possibilité, comme la municipalité engage
des fonds pour... engage des fonds pour le projet.
Mme Setlakwe : O.K., mais,
ici, donc, on écarte complètement ce droit pour les citoyens.
Mme Laforest : Oui.
Mme Setlakwe : Il n'y aura
pas ouverture de registre. Donc, la municipalité, dans la séquence des choses,
va devoir obtenir l'autorisation de la ministre avant, avant l'adoption
d'une... Comment ça va se passer, là? Parce qu'on dit ici que le conseil municipal
qui va autoriser le projet, autoriser... a adopté une résolution, ne donnera
pas lieu à l'ouverture d'un registre. Donc, là, on met de côté toute cette
procédure-là, mais à quel moment la ministre peut déterminer que, oui, ce
serait nécessaire, dans les circonstances, d'aller... de donner ce droit-là aux
citoyens? C'est quand même...
Mme Laforest : Quel exemple
de projet je pourrais... Bien, c'est plus, si, admettons, il y a plusieurs
interventions des citoyens ou... Mais c'est sûr que, là, on va approuver tout
le projet, tout le projet, tout le contraire, en fait, de partenariat. Ça,
c'est ça qu'il y aurait... après évaluation du contrat, à ce moment-là, on
pourrait dire : O.K., on demande d'ouvrir un registre parce qu'il y a
plusieurs manifestants ou le projet est questionnable. C'est là que la ministre
ou le ministre pourrait dire : O.K., on ouvre un registre, et c'est
plus... C'est... ce serait plus transparent pour les citoyens. Parce qu'il faut
voir aussi pourquoi on amène cette mesure-là. C'est que, bien, vous êtes tout à
fait au courant, en fait, là, il y a plusieurs projets qui sont... qui
n'avancent pas, qui sont bloqués. Donc, c'est pour ça qu'on dit : Quand il
y a un projet qui est quand même très positif, avec un partenaire privé, partenaire...
avec une municipalité, un projet mixte. Bien là, c'est sûr qu'il faut arrêter
d'empêcher tous les projets dans plusieurs municipalités, c'est pour ça qu'on
donne cette possibilité-là.
Maintenant, si le projet, par exemple, est
trop onéreux, trop dispendieux pour la grosseur de la municipalité, c'est là
aussi que le ou la ministre pourrait intervenir.
• (10 heures) •
Mme Setlakwe : O.K., mais
donc, dans la séquence d'autorisation, l'autorisation de la ministre vient
avant que le conseil adopte sa résolution.
Mme Laforest : Si le projet
est compliqué ou encore trop... si, là, exemple... si un projet est quand même
refusé par la majeure partie de la population, c'est certain qu'il faut
absolument agir, oui.
Mme Setlakwe : Mais comment
la ministre va en être informée? Vous, vous allez... C'est la municipalité qui
va échanger avec le ministère?
Mme Laforest : On part de la
base, qu'on a adopté les projets de partenariat, ça, on a fait ça. Les projets
de partenariat sont travaillés, là, avec le ministère des Affaires municipales,
ça fait qu'automatiquement avec les projets de partenariat, le ministère des
Affaires municipales travaille avec la municipalité, comme on l'avait
mentionné, travaille avec le partenaire privé. Puis c'est à ce moment-là, par
exemple, s'il n'y a pas d'acceptabilité sociale pour le projet, à ce moment-là,
le ministre pourrait intervenir, le ou la ministre pourrait intervenir.
Mme Setlakwe : O.K., donc ça
pourrait... ça va faire partie de ce que... Parce qu'on en discutait,
justement, quand on s'est laissés, là, jeudi. Donc là, on s'entend, on est dans
cette... nouveau, oui... cette nouvelle façon pour des municipalités de
réaliser des projets en partenariat avec le privé. C'est ce qu'on regarde
depuis l'article 72. Et une des questions que je posais, c'était qu'est-ce que
la municipalité va devoir soumettre comme dossier à la ministre? Puis là, au
fil des discussions, on a réalisé que ça va ressembler à ce qui est prévu à 44
comme étant le contenu des documents d'appel d'offres.
Mme Laforest : Exactement...
10 h (version non révisée)
Mme Setlakwe : ...et donc
vous allez vouloir savoir quel genre de consultation a été faite dans la
population?
Mme Laforest : Bien, en
fait, le conseil municipal va demander au ministre ou la ministre l'autorisation,
avant de documenter, avant de publier les documents pour l'appel d'offres.
Donc, à ce moment-là, ça, c'est dans les projets, comme on mentionnait. Donc,
le conseil présente les documents pour l'appel d'offres. Puis après ça, c'est
sûr qu'à ce moment-là, la ministre peut imposer l'ouverture d'un registre,
parce que les documents pour les appels d'offres vont arriver à la ministre avec
ces nouveaux projets là. Ça fait que c'est à ce moment-là que là, ce n'est pas moi
et ni les... Les équipes municipales vont dire : O.K. C'est un sujet... c'est
un projet controversé ou encore il n'a pas d'acceptabilité sociale. On va quand
même avoir des recommandations, là, pour le projet. Donc, c'est là, à ce moment-là
qu'on peut dire : O.K. On va ouvrir un registre. On va consulter la
population parce qu'on doit... Moi, en tant que ministre, je vais devoir
approuver les appels d'offres, là, pour les projets comme ça à ce moment-là.
Donc, c'est là qu'on... S'il y a...
S'il y a une levée de... une levée de boucliers,
par exemple, ça pourrait... on pourrait dire : O.K. On va... On va aller
en référendum, par exemple.
Mme Setlakwe : Mais l'esprit
derrière... L'esprit derrière cette disposition-là, c'est de... C'est quoi?
Mme Laforest : L'esprit,
c'est d'arrêter d'empêcher les projets, exemple, en habitation dans plusieurs
municipalités. Parce que vous savez comme moi qu'il y a plusieurs projets en
habitation, que certaines municipalités n'ont pas réussi... Certains projets n'ont
pas vu le jour parce que, parfois, c'est six ou sept citoyens qui vont bloquer
un projet en habitation, là. C'est sûr que c'est pour ça qu'on dit, là, il faut
donner la possibilité aux municipalités de construire du logement. C'est dans
cette orientation-là qu'on a pris cette décision-là. Mais en même temps, il y a
une présentation au conseil municipal devant les citoyens. Pour les appels d'offres,
il y a un dépôt obligatoire à la ministre. Donc, c'est sûr que c'est quand même
très transparent, là, mais c'est arrêter d'empêcher pour empêcher des projets.
Mme Setlakwe : Je
comprends. Oui, c'est un phénomène qui est observé, mais il me semblait que la
façon dont on venait... on venait contrecarrer cette problématique-là ou qu'on
venait permettre aux villes de passer outre cette levée de boucliers, c'était
de leur donner... C'est ce pouvoir qui était exceptionnel mais qui est prévu
ailleurs, il me semble...
Mme Laforest : Oui.
Mme Setlakwe : ...que
vous mentionnez. Il me semble que c'est privé ailleurs, c'est dans le... C'était
dans le projet de loi n° 31.
Mme Laforest : Oui.
Mme Setlakwe : Puis on va...
On va y venir. Alors, est-ce que ça vise la même chose?
Mme Laforest : Oui, bien,
c'est la continuité. Vous avez raison, c'est la continuité du 31, parce que le
31, c'est le projet en habitation. Mais ça, c'est la continuité, par exemple,
par un... avec un projet, comme je mentionnais, l'aréna, du logement, une
épicerie, des projets uniques. C'est plus... Là, on va un peu plus loin, mais
vous avez raison, ça a... Tout a débuté là.
Mme Setlakwe : Et vous...
O.K. Et là vous ne souhaitez pas inscrire dans le libellé... C'est donc... On
est en train de dire que ces articles... que les articles qui donnent ce droit
au citoyen est écarté. On ne veut pas préciser. À moins que la ministre en
fasse une condition lors de son autorisation.
Mme Laforest : Bien juste...
Oui. Bien, juste à titre d'exemple, puis je ne nommerai pas les municipalités,
là, il y a des beaux projets en habitation, puis les projets en habitation
incluent une petite épicerie. Mais à ce moment-là, c'est là. C'est... Ça
devient un projet mixte, puis on ne peut pas aller de l'avant à cause de ça. Ça
fait qu'en toute logique, pourquoi il n'y aurait pas une petite épicerie, ou un
dépanneur, ou peu importe, en bas d'un édifice à logements ou une clinique de
santé, ou peu importe. Parce que là, ce n'est pas juste du logement, c'est pour
tous les autres projets mixtes aussi.
Mme Setlakwe : O.K. Je
comprends. Les projets mixtes pour lesquels on souhaite élargir le pouvoir des
municipalités de pouvoir écarter les règlements... On appelle ça les...
Mme Laforest : Bien, c'est
l'article 29.3, parce que l'article 29.3 ne s'applique pas aux
contrats de construction présentement. Ça fait qu'on veut que ce soit la même
chose pour les contrats de partenariat.
Mme Setlakwe : Non, mais
ma question c'est à quel moment dans le projet de loi où va étudier... où on va
étudier cet élargissement du pouvoir des municipalités? C'est... Ce n'est pas
cette disposition-ci, c'en est une autre plus tard.
Mme Laforest : Ça, c'en
est une. Ça fait partie d'une possibilité dans le projet de loi.
Mme Setlakwe : O.K. Là,
vous parlez beaucoup de projet mixte. Je comprends que, bon, pour des dossiers
d'habitation...
Mme Setlakwe : ...pour venir
répondre à la crise du logement, etc., ça peut être... ça peut avoir une
utilité. Mais on a aussi mentionné que les contrats de partenariat, ça devait
être pour des dossiers complexes, des infrastructures complexes, des usines. La
ville de Montréal est venue nous soumettre des exemples que ça peut être des
usines de biométhanisation, ça peut être des infrastructures d'assainissement
des eaux, etc., tout ce qui a rapport avec l'eau potable, les eaux usées qui
impliquent quand même des coûts importants pour la municipalité. Est-ce qu'on
est en train de dire que le règlement d'emprunt ne sera pas soumis à un
registre?
Mme Laforest : Mais c'est
parce que j'ai de la misère à comprendre votre question, parce que le règlement
d'emprunt, oui, est soumis, c'est normal. Mais le contrat de construction,
c'est ça qu'on vient ajouter ici, parce que le règlement d'emprunt, ça se fait
obligatoirement, là.
Mme Setlakwe : O.K. Donc, ça,
ça ne changera pas.
Mme Laforest : Non, non,
non.
Mme Setlakwe : Parfait. Où
est-ce qu'on avait étudié une disposition qui écartait la question justement
sur le financement, la Loi sur les travaux municipaux, pour ce qui est du
financement, on l'avait exclue? C'était dans une autre... une autre section, je
pense, qui traite d'un autre mode d'attribution de contrats.
Mme Laforest : ...chapitre...
Allez-y, allez-y, maître Veilleux.
Le Président (M. Schneeberger) : Me
Veilleux.
M. Veilleux (Jean-Pierre) : Merci,
M. le Président. Merci, M. le Président. En fait, oui, exactement, il y avait
une exclusion spécifiquement pour cette loi, dans la procédure sur l'évaluation
globale des critères, qui était prévue à la fin de la section.
Mme Setlakwe : La section
précédente.
M. Veilleux (Jean-Pierre) : Exactement.
Mme Setlakwe : Pouvez-vous
nous dire quel article c'était?
M. Veilleux (Jean-Pierre) : Oui,
certainement. Ah! excusez-moi, c'était l'autre section avant, non pas la
précédente. L'article 64 du projet de loi.
Mme Setlakwe : O.K. Donc,
merci. Donc, ici, essentiellement, on fait la même chose qu'à 64, en tout cas,
au niveau du premier alinéa, c'est le même principe que 64. Il faut venir
exclure les dispositions de la Loi sur les travaux municipaux, n'est-ce pas?
C'est la même règle.
Mme Laforest : C'est la même
chose.
Mme Setlakwe : Pour permettre
une plus grande flexibilité aux municipalités.
Mme Laforest : Exact.
• (10 h 10) •
Mme Setlakwe : Si on
n'excluait pas la Loi sur les travaux municipaux, il ne pourrait pas y avoir...
La municipalité serait limitée dans ses possibilités de se faire financer pour
les projets.
Mme Laforest : Puis les
travaux municipaux, il y a une différence aussi avec le pouvoir de la ministre,
là, qu'on discutait tantôt.
Mme Setlakwe : O.K. Non,
c'était surtout... Le premier alinéa, c'est vraiment le pendant le 64, mais le
deuxième alinéa, là, ce que j'entends, c'est que l'emprunt qu'une ville va
devoir faire pour un projet qui fait l'objet d'un contrat de partenariat va
toujours être soumis à l'ouverture d'un registre. Mais on souhaite mettre de
côté des articles qui donnent des pouvoirs aux citoyens de s'opposer aux
projets, à moins que la ministre en décide autrement.
Mme Laforest : C'est ça.
Exactement, oui.
Mme Setlakwe : O.K. Merci. Ça
va.
Le Président (M. Schneeberger) : Ça
va? Parfait. D'autres questions? Alors, est-ce que l'article 77 de la loi
édictée est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Alors, nous changeons de section... bien, de titre «Attribution d'un contrat de
services d'ingénierie, d'architecture ou de design à la suite d'un concours».
Article 78.
Mme Laforest : L'article 78,
M. le Président : «Un contrat de services d'ingénierie, d'architecture ou
de design peut être attribué au lauréat d'un concours tenu conformément à un
règlement du gouvernement. Le règlement peut prévoir les règles relatives à la
tenue du concours, y compris celles relatives à la formation du jury, et à
l'attribution et à la gestion du contrat. Il peut également prévoir des règles
de publicité des résultats du concours.
«Pour l'application de la présente loi, le
design inclut toute discipline professionnelle qui vise à assurer une
conception fonctionnelle ou esthétique des biens au profit d'une amélioration de
l'environnement humain.»
L'article 78 de la Loi sur les contrats
des organismes municipaux accorderait au gouvernement le pouvoir de prévoir par
règlement les règles relatives à l'attribution d'un contrat de services
d'ingénierie, d'architecture ou de design à la suite d'un concours. Cet article
reprendrait en substance les dispositions de l'article 573.3.0.2 de la Loi sur
les cités et villes et des autres articles...
Mme Laforest : ...similaires
en droit des contrats des organismes municipaux.
Ici, on vient donner plus de flexibilité
pour établir les règles spécifiques de ce type de concours puis on vient...
bien, on vient aider pour la créativité des projets évidemment. Donc, ici, le
gouvernement pourrait déterminer des règles pour suivre... que les
municipalités devraient respecter dans l'octroi de contrats pour attribuer le
contrat même, par exemple pour un concours d'architecture, d'ingénierie ou de
design. Merci, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci
beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur 78? Députée de
Mont-Royal--Outremont.
Mme Setlakwe : Oui. Merci, M.
le Président. Bon, ici, on comprend qu'on est... on n'est pas dans du droit
nouveau.
Mme Laforest : C'est la même
chose qu'on a adoptée précédemment pour la Loi sur les cités et villes. C'est
ça, je lisais ça, puis je disais : On l'a déjà adoptée. Mais, pour la loi
sur les...
Une voix : ...
Mme Laforest : C'est déjà
dans la loi, c'est ça. Donc, on vient le disposer ici, dans notre projet de
loi. Me Veilleux, c'est bon? O.K. Merci.
Mme Setlakwe : Donc, ce n'est
pas du droit nouveau, c'est une procédure qui existe déjà.
Mme Laforest : Non,
exactement.
Mme Setlakwe : Et on dit
qu'on reprend en substance, donc, ce qui est déjà prévu dans la Loi sur les
cités et villes. Qu'est-ce qui est différent?
Mme Laforest : Me Veilleux.
Le Président (M. Schneeberger) : ...
M. Veilleux (Jean-Pierre) : Merci,
M. le Président. C'est la rédaction uniquement. Lorsque c'est mentionné «en
substance», c'est seulement parce que, veux veux pas, la rédaction d'une
nouvelle loi apportait des modifications de termes, mais c'est les mêmes
normes.
Mme Setlakwe : O.K. Donc, on
se rappelle... on en avait parlé, là, c'est un des modes d'attribution de
contrats, de procéder par voie de concours, parce qu'on a... Une municipalité
peut décider qu'elle souhaite donner une signature architecturale particulière
à un bâtiment qui va être tout spécial. Est-ce que ça se fait souvent, juste
nous rappeler? Parce qu'on voit que ça prend un... C'est fait en vertu d'un
règlement. Est-ce que... Bien, en fait, ce n'est pas un règlement, j'imagine,
qui est spécifique à...
Mme Laforest : ...fois par
année. Ça se fait environ deux fois par année.
Mme Setlakwe : Pouvez-vous
nous dire quels projets ont été faits récemment, là, en vertu d'un concours de
ce genre-là?
Mme Laforest : On pourrait...
On va vous partager la liste, parce qu'il y en a quand même quelques-uns,
concours de design pour la conception d'une gamme de mobilier ludique pour
l'esplanade Clark à Montréal... Bien, voulez-vous... je vais vous transférer la
liste. Parce qu'il y en a quand même plusieurs. Il y a eu des concours pour la
bibliothèque Saint-Charles, le centre multifonctionnel à Beaconsfield, le
Centre récréatif Gadbois, Montréal. Il y a eu un projet de bibliothèque dans
Villeray, un projet d'une place publique à Pierrefonds, une nouvelle
bibliothèque à Saint-Colomban. Je vais vous partager la liste.
Mme Setlakwe : Merci
beaucoup. Et puis... Donc, le contrat peut être attribué aux lauréats d'un
concours. Donc, le concours est tenu conformément à un règlement du
gouvernement. Le règlement existe déjà. C'est ce que je comprends.
Mme Laforest : Mais le
règlement, présentement, c'est qu'on l'approuve au cas par cas. C'est toujours
comme ça.
Mme Setlakwe : O.K., c'est un
règlement par concours.
Mme Laforest : Oui,
présentement. C'est pour ça que, là, on vient ajouter cette disposition-là,
mais on l'avait mis aussi sur... avec la loi sur... la LCV, la Loi sur les
cités et villes.
Mme Setlakwe : O.K. Donc,
qu'est-ce qu'elle fait, la municipalité, là, quand elle est en train de
planifier son projet? Elle... C'est un bâtiment important qui va prendre une...
qui occupe une place importante dans le... dans le tissu urbain, tout ça. Elle
décide qu'elle va y aller par concours, et il y a... Elle applique un... elle
suit un règlement qui existe déjà ou il va y avoir un règlement spécifique pour
le projet?
Le Président (M. Schneeberger) : Mme
Petit, oui? Alors, on a consentement pour que Mme Petit puisse prendre la
parole?
Une voix : Consentement.
Le Président (M. Schneeberger) : Consentemment.
Allez-y, Mme Petit.
Mme Petit (Katia) : Merci, M.
le Président. Donc, actuellement, la façon dont ça fonctionne, comme il n'y a
pas de règlements du gouvernement qui viennent baliser, c'est approuver au cas
par cas. Alors, chaque municipalité transmet une demande à la ministre qui
inclut son projet de règlement qui contient toutes les balises qui vont être
applicables entourant le jury, la compensation, c'est analysé par les équipes,
et la ministre prend une décision et l'autorise. Maintenant, on va venir le
systématiser et prévoir l'ensemble des paramètres dans un règlement.
Mme Setlakwe : Merci. La
définition de design, j'imagine que c'est sensiblement la même chose qu'on
retrouve dans la loi actuellement? Même chose, c'est dans...
Mme Laforest : C'est
identique, oui.
Mme Setlakwe : Merci. Pas
d'autre question, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Pas
d'autre question, parfait. Alors, s'il n'y a pas d'autre question, est-ce que
l'article 78 de la loi édictée est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
L'article 228.
Mme Laforest : L'article 228,
M. le Président...
Mme Laforest : ...l'article 228 :
«Jusqu'à la date de l'entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu de
l'article 78, le ministre peut, aux conditions qu'il détermine, permettre
à un organisme municipal d'attribuer un contrat après la tenue d'un concours
d'ingénierie d'architecture ou de design au lauréat de ce concours.»
L'article 228 de la Loi sur les
contrats et les organismes municipaux prévoirait un règlement transitoire
suivant lequel la ministre des Affaires municipales pourrait, jusqu'à
l'adoption d'un premier règlement prévoyant les règles relatives à l'attribution
d'un... d'un contrat de services d'ingénierie, d'architecture ou de design, à
la suite d'un concours, permettre à un organisme municipal d'attribuer un
contrat à la suite de ce concours. Cet article permettrait la survie temporaire
d'un pouvoir au même effet prévu par les dispositions de l'article 573.3.1
de la Loi sur les cités et villes. Donc, ici, on vient poursuivre
l'autorisation des concours au cas par cas, dans l'éventualité où aucun
règlement entretenu encadrant la tenue des concours n'est en vigueur. C'est un
règlement transitoire en attendant le règlement final. Merci, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci,
Mme la ministre. Est-ce qu'il y a des questions sur 228?
Mme Setlakwe : Non, c'est
très clair. Merci, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Ça
va. Alors, est-ce que l'article 228 de la loi édictée est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Merci. Adopté. Alors, nous avons terminé le bloc VI. Nous en sommes au
bloc VII pour quatre articles, et c'est Procédures sur invitation. Alors,
l'article 79.
Mme Laforest : Oui, merci.
L'article 79 : «L'attribution d'un contrat suivant une procédure sur
invitation écrite est précédée par la transmission à au moins deux entreprises
d'une invitation à soumissionner comprenant les documents d'appel d'offres.»
Le chapitre cinq du titre trois de la Loi
sur les contrats des organismes municipaux, comprenant les nouveaux
articles 79 à 82, prévoirait les articles applicables à l'attribution d'un
contrat sur invitation écrite. Ce chapitre reprendrait en substance les
dispositions de l'article 573.1 de la Loi sur les cités et villes et des
autres articles similaires en droit des contrats des organismes municipaux. L'article 79
de la Loi sur les contrats des organismes municipaux préciserait que
l'attribution d'un contrat suivant une procédure sur invitation écrite devrait
être précédée par l'envoi à au moins deux entreprises d'une invitation à
soumissionner. Ici, on vient s'assurer qu'au moins... un minimum de concurrence
pour des contrats attribués à une procédure sur invitation écrite, puis on
donne plus de souplesse aux municipalités et aux entreprises dans la
préparation de la réception des soumissions. Donc, ici, le fait de recevoir
deux soumissions pour un projet permet à l'organisme municipal de comparer au
moins deux offres pour obtenir un contrat de qualité... de meilleure qualité ou
à un meilleur prix. Donc, cet article contribue à apporter plus de souplesse dans
la gestion des contrats municipaux, considérant que le délai des réceptions des
soumissions de huit jours au minimum, initialement prévu à l'article de la Loi
sur les cités et villes, n'a pas été conservé. Merci, M. le Président.
• (10 h 20) •
Le Président (M. Schneeberger) : Merci.
Est-ce qu'il y a des questions sur l'article 79? Députée de
Mont-Royal-Outremont.
Mme Setlakwe : Oui. Merci, M.
le Président. J'avais l'impression au début, quand la ministre lisait, et
lisait tous les commentaires, qu'on n'était aucunement dans du droit nouveau,
là, qu'on reconduisait une règle existante, mais, à la fin de votre
intervention, là, vous avez semé le doute. Non, on est... on est vraiment dans
quelque chose qui existe déjà, là, c'est...
Mme Laforest : C'est la même
chose. On vient juste le prévoir aussi dans un règlement, c'est la même chose.
Mme Setlakwe : O.K. puis on
se rappelle que cette procédure-là, évidemment, ce n'est pas une procédure
ouverte, ça demeure exceptionnel pour des contrats d'une certaine valeur. Juste
nous rappeler, là, pour les fins de discussion, le seuil applicable, c'est
lequel déjà?
Mme Laforest : C'est pour
les... Attendez, je vais valider, c'est pour les contrats en bas de
133 800 $? Entre... les contrats qu'on a adoptés entre 25 000 et 133 800.
Il faut se rappeler de tout ce qu'on a adopté la semaine passée.
Des voix : ...
Le Président (M. Schneeberger) : Est-ce
que ça répond à la question, Mme députée de Mont-Royal?
Mme Setlakwe : Oui, oui. Non,
c'est moi, c'est... c'était mon souvenir, effectivement. Donc, un appel
d'offres sur invitation, ça demeure exceptionnel. Parce que, là, on n'ouvre pas
la soumission... on n'ouvre pas la soumission à tous les soumissionnaires et on
doit avoir au moins deux... on doit au moins faire appel à au moins deux
entreprises. Puis voilà, moi, ce que je retiens aussi, c'est qu'on reconduit le
régime actuel. C'est ça. Merci.
Mme Laforest : Exactement.
Puis on ajoute le nouveau montant, 133 800 $...
Mme Laforest : ...3 800.
Le Président (M. Schneeberger) : Ça
va?
Mme Setlakwe : Ça va. Merci.
Le Président (M. Schneeberger) :
Oui. Pas d'autre question? Alors, est-ce que l'article 79 de la loi
édictée est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) :
Adopté. Article 80.
Mme Laforest : 80. Les
soumissions sont présentées sur un support prévu au document d'appel d'offres.
L'article 80 de la Loi sur les
contrats des organismes municipaux indiquerait que les documents d'appel
d'offres transmis suivant une procédure sur invitation écrite devraient
préciser le support sur lequel peuvent être présentées les soumissions. Ici,
c'est juste pour donner plus de flexibilité aux municipalités, pour les
supports, pour les transmissions. On veut que les municipalités puissent
adapter le support de transmission pour une soumission lorsqu'il y a un appel
d'offres sur invitation en fonction des capacités des entreprises à qui
l'invitation est lancée en fonction de la complexité du projet et de la
documentation à fournir.
Le Président (M. Schneeberger) : C'est
tout? Parfait. Questions? Mme la députée de Mont-Royal—Outremont.
Mme Laforest : ...c'est
vraiment...
Mme Setlakwe : Oui, oui, oui,
là, ce que je comprends, c'est que ça dépend. Parfois, ça va être papier,
d'autres fois par voie numérique. Ça dépend des circonstances.
Mme Laforest : ...de la
capacité de la municipalité. On parlait qu'il y a des certaines municipalités
qui n'ont pas encore de soutien de système électronique. Donc, c'est pour ça
qu'on vient le prévoir aussi, la possibilité.
Mme Setlakwe : C'est la
municipalité qui décide?
Mme Laforest : Oui.
Mme Setlakwe : Mais évidemment
on est à l'extérieur du SEAO aussi.
Mme Laforest : C'est
exactement ça. Oui.
Mme Setlakwe : Parfait. Merci.
Le Président (M. Schneeberger) : C'est
bon? Alors, est-ce que l'article 80 de la loi édictée est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) :
Adopté. Article 81.
Mme Laforest : Article 81
: Ne peut être divulgué par l'organisme municipal avant l'ouverture des
soumissions tout renseignement permettant de connaître le nombre ou l'identité
des soumissionnaires. Le premier alinéa s'applique malgré l'article 9 de
la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
L'article 81 de la Loi sur les
contrats des organismes municipaux indiquerait qu'aucun renseignement
permettant de connaître le nombre ou l'identité des soumissionnaires ne pourra
être divulgué avant l'ouverture des soumissions. Alors, c'est pour l'intégrité
et la confidentialité des contrats attribués sur invitation écrite.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci
beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions?
Mme Setlakwe : Peut-être, une
question rapide, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) :
Oui. Allez-y.
Mme Setlakwe : Juste nous
rappeler, dans les autres sections, dans les autres modes d'attribution de
contrats, on avait cette disposition-là, juste nous rappeler, c'était à quel
article, s'il vous plaît.
Mme Laforest : Me Veuilleux,
c'est quel article?
Le Président (M. Schneeberger) :
...
M. Veilleux (Jean-Pierre) : Merci,
M. le Président. L'article 48 s'appliquait aux procédures ouvertes.
Mme Setlakwe : Juste un petit
instant, M. le Président, ça ne sera pas long
Le Président (M. Schneeberger) :
Ça va.
Mme Setlakwe : Donc, c'est le
même principe et... Et voilà, en principe, c'est ça, on ne connaît pas le nom
des entreprises avec lesquelles la municipalité échange dans le cadre de cette
procédure sur invitation. Merci.
Le Président (M. Schneeberger) : Ça
va? Parfait. Pas d'autre question? Alors, est-ce que l'article 81 de la
loi édictée est adopté?
Mme Laforest : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) :
Adopté. Article 82.
Mme Laforest : Oui. Il y a un
amendement, M. le Président. L'article 82 : Les dispositions du
chapitre quatre, à l'exception de celles des articles 38, 47 et 48,
s'appliquent à l'attribution d'un contrat sur invitation écrite avec les
adaptations nécessaires. De plus, le contenu exigé par le deuxième alinéa de
l'article 38 doit être compris dans les documents d'appel d'offres.
L'article 82 de la Loi sur les
contrats des organismes municipaux prévoirait l'application aux procédures sur
invitation écrite des dispositions encadrant des procédures ouvertes avec
certaines adaptations.
Ici, c'est pour traiter équitablement les
soumissionnaires, évidemment. Donc, l'amendement : Remplacer, dans
l'article 82 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux proposé
par l'article 1 du projet de loi, 47 et 48 par et 41 des premier et
deuxième alinéa de l'article 46 des articles 47 et 48 et de la
première phrase de l'article 51.1.
Donc, cet amendement modifie
l'article 82 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux afin de
prévoir que les règles applicables à la modification des documents d'appel
d'offres lors d'une procédure ouverte à l'exception du délai minimum exigé
lorsque la modification est susceptible d'avoir une incidence sur le prix et
celle encadrant la rédaction des spécifications techniques ne sont pas
applicables lors d'une procédure sur invitation écrite.
Ici, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est
qu'on veut réduire les exigences relatives à l'envoi d'une invitation écrite à
soumissionner par rapport à la procédure ouverte. Alors, il y a des
municipalités qui ont demandé des ajustements durant les consultations
particulières, parce que, oui, ces exigences ne sont pas nécessaires lors d'un
appel d'offres sur invitation. Donc, ici, en bas d'un seuil d'appels d'offres
publics, les municipalités mentionnaient que c'était... c'était vraiment
inutile et non requis...
Mme Laforest : ...donc, on
retire ces nouvelles exigences. Merci, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci.
Alors, tout d'abord, est-ce qu'il y a des questions sur l'amendement proposé?
Mme Setlakwe : Oui, s'il vous
plaît, M. le Président. Mais rapidement, juste pour comprendre. Là, ici, on n'a
pas souhaité, dans la nouvelle loi édictée, prévoir l'ensemble des règles qui
s'appliquent à la procédure sur invitation écrite. On réfère à des dispositions
qui existent ailleurs, sous... c'est le chapitre IV. Le chapitre IV,
c'est les procédures ouvertes. Et puis là on est venu vraiment préciser
lesquelles de ces dispositions-là sont spécifiques ou s'appliquent à une
procédure qui est fermée parce qu'elle s'adresse juste à un nombre limité de
soumissionnaires potentiels. Évidemment, 38, 39... En fait, on est sur
l'amendement. Donc, on a réalisé que 41 ne devait pas s'appliquer, 41, c'est...
Mme Laforest : Bien, en fait,
c'est un peu technique. Me Veilleux, si vous voulez donner plus de détails.
Le Président (M. Schneeberger) : Oui,
Me Veilleux, allez-y.
M. Veilleux (Jean-Pierre) : Merci,
M. le Président. En fait, Mme la députée a effectivement raison. Dans le fond,
les mêmes dispositions que les procédures ouvertes s'appliquent aux procédures
sur invitation écrite, sauf exception. Certains articles sont exclus. Pour ce
qui est de l'amendement, l'article 41, c'est par rapport aux
spécifications techniques. L'article 46, c'est par rapport aux
modifications au SEAO parce qu'on est dans un cas d'invitation écrite.
L'article 47, c'est concernant le support de présentation des soumissions
puisqu'une règle spécifique s'applique, et, 48, c'est concernant l'interdiction
de divulgation au SEAO puisqu'on a également un article spécifique dans la
présente section.
Le Président (M. Schneeberger) : Est-ce
que ça répond aux questions, Mme la députée de Mont-Royal-Outremont?
Mme Setlakwe : Oui, ça ne
sera pas bien long. Donc... Mais actuellement, dans la loi, le régime actuel
qui décrit comment on procède dans le cadre d'une invitation écrite, là,
j'imagine qu'on veut reproduire exactement la même procédure, essentiellement?
O.K. Puis, 41, il ne pourrait pas y avoir, dans un appel d'offres sur
invitation, des spécifications techniques qui seraient exigées?
M. Veilleux (Jean-Pierre) :
C'est seulement l'exigence prévue de l'article 41 qui ne s'impose pas. Par
contre, la municipalité pourrait très bien, de son propre chef, procéder de la
même manière.
Mme Setlakwe : O.K., donc on
ne dit pas... Donc, il pourrait y avoir une spécification technique, mais on
n'a pas... ils n'ont pas à suivre l'article 41.
M. Veilleux (Jean-Pierre) : Exactement,
ils ne seraient pas contraints de le faire.
• (10 h 30) •
Mme Setlakwe : Mais les
spécifications techniques... C'est quoi, la raison, Mme la ministre? Est-ce que
c'est en lien avec la valeur du contrat? Parce qu'on se rappelle que la raison
d'être de 41 est quand même importante pour ne pas avoir des appels d'offres
dirigés vers certains produits. Et là on dit : Ça, c'est règles-là ne
s'appliquent pas. Pourquoi elles ne s'appliquent pas? Pourquoi elles ne devraient
pas s'appliquer.
Mme Laforest : Parce que les
accords, on l'a dit la semaine passée qu'ils ne s'appliquaient pas, là, vous
vous rappelez, en bas de 133 800. C'est pour cette raison-là, considérant
qu'ils ne s'appliquent pas en bas de 133 800.
Mme Setlakwe : En raison des
accords?
Mme Laforest : Bien, il y a
un lien avec les accords, c'est certain. On l'avait dit la semaine passée parce
que l'attribution de contrats sur invitation écrite, ça se fait suivant les
mêmes règles des procédures ouvertes qu'on a adoptées la semaine passée aussi,
sauf sur exceptions. Les exceptions, ça peut être exactement les exceptions par
rapport aux accords de 133 800.
Mme Setlakwe : O.K., puis,
46, c'est en lien avec les modifications. Évidemment, on n'est pas dans une
procédure où on utilise le SEAO, puis si, dans le cas d'une invitation écrite,
il y a une modification, c'est le troisième alinéa qui s'applique seulement?
M. Veilleux (Jean-Pierre) :
C'est ça.
Mme Laforest : Oui.
Mme Setlakwe : Je comprends.
Donc, je n'ai...
10 h 30 (version non révisée)
Mme Setlakwe : ...pas d'autre
commentaire sur l'amendement, là. Merci.
Le Président (M. Schneeberger) : Ça
va? Parfait. Alors, est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix
: Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) :
Adopté. Alors, nous en sommes maintenant à l'article 82 tel qu'amendé. Est-ce
qu'il y a des questions sur 82?
Mme Setlakwe : ...
Le Président (M. Schneeberger) :
Députée de Mont-Royal—Outremont.
Mme Setlakwe : Oui. Donc,
juste... Bien, il aurait été utile de nous rappeler ce qui s'applique, ce qui
ne s'applique pas, mais surtout ce qui s'applique, parce que là ce que je
comprends, c'est qu'on doit quand même appliquer l'article...
Mme Laforest : Je vais vous
le...
Mme Setlakwe : Oui.
Mme Laforest : Je vais vous les
énumérer. Alors, la possibilité de prévoir une qualification ou une
homologation, avec l'article 39 qu'on a adopté la semaine passée, la
possibilité aussi de... avec la marge préférentielle, l'article 39 également
et l'article 40, l'obligation de prévoir les critères pour analyser les
soumissions avec des méthodes de pondération, l'ouverture publique des
soumissions devant au moins deux témoins, la possibilité d'attribuer un contrat
selon les modes suivants : le prix proposé le plus bas, la demande de prêt
à l'attention des entreprises qualifiées, l'évaluation globale des critères
avec les... un comité de sélection, ensuite les systèmes de connaissance
différée du prix. Il y a aussi avec les contrats qui pourraient être attribués
selon le mode... selon les modes de systèmes adaptés aux projets d'infrastructure,
aux projets, également, de concours pour des services, qu'on vient d'adopter, d'ingénierie,
d'architecture ou de design. Donc, c'est... ce sont vraiment ces règles qui
précisent les... le pourquoi, là, des documents d'appel d'offres. Ce sont... Ce
sont ces exemples-là, des règles.
Mme Setlakwe : O.K.Donc,
on est en mode invitation écrite. Il pourrait y avoir juste... minimum de deux soumissionnaires.
On reçoit deux soumissions, et ça prend quand même... Le comité qui ouvre les
soumissions, on a dit que c'était un minimum de trois personnes?
Mme Laforest : Trois
personnes plus un secrétaire, mais... Sauf que là c'est simple parce qu'on
vient juste enlever... on vient... on vient donner la possibilité de retirer le
contenu... du contenu qui n'est pas pertinent, là.
Mme Setlakwe : O.K. Toutes
les règles s'appliquent sauf quelques-unes bien identifiées.
Mme Laforest : Exact.
Mme Setlakwe : Merci. C'est
bon.
Le Président (M. Schneeberger) : Ça
va? Alors, est-ce que l'article 82 de la loi édictée, tel qu'amendé, est
adopté?
Des voix
: Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) :
Adopté. Alors, nous avons terminé la section sept. Nous en sommes section huit,
certaines catégories de contrats. Alors, nous débutons avec l'article 83.
Mme Laforest : L'article 83 :
«Les documents d'appel d'offres publiés en vue de l'attribution d'un contrat à
commandes doivent indiquer :
«1° une approximation des biens, des
services ou des travaux susceptibles d'être acquis ou fournis ou, à défaut, la
valeur approximative du contrat;
«2° dans le cas d'un contrat qui permet à
toute entreprise retenue de remplacer un bien offert pour un... par un bien
équivalent ou d'en réduire le prix, la procédure applicable à une telle
modification de même que, le cas échéant, le mécanisme qui permettra d'en
informer les autres entreprises retenues.
«Pour l'application de la présente loi, un
contrat à commandes est un contrat de construction, d'approvisionnement ou de
services, conclu avec une ou plusieurs entreprises, ayant pour objet de combler
des biens récurrents alors que la quantité des biens, de services ou de travaux
ou le rythme ou la fréquence de leur acquisition ou de leur fourniture sont
incertains.»
L'article 83 de la Loi sur les
contrats des organismes municipaux prévoirait des exigences relatives au
contenu des documents d'appel d'offres concernant l'attribution d'un contrat à commandes.
Un contrat à commandes serait, pour
l'application de la loi, un contrat de construction, d'approvisionnement ou de
services ayant un objet pour combler des besoins récurrents alors que les
quantités des biens, de services ou de travaux ou le rythme ou la fréquence des
acquisitions ou des fournitures sont incertains.
Les documents d'appel d'offres devraient
prévoir une approximation des biens, des services ou des travaux susceptibles
d'être acquis ou fournis ou la valeur approximative du contrat à attribuer
ainsi que, le cas échéant, les modalités applicables à l'acquisition d'un bien
équivalent au remplacement... en remplacement de celui qui est demandé.
Donc, cet article reprendrait les
dispositions de l'article 573.1.0.1.3 de la Loi sur les cités et villes et
des articles similaires en droit des contrats des organismes municipaux. Merci,
M. le Président.
Ici, on vient offrir plus d'agilité aux
municipalités dans leurs procédures d'attribution des offres des organismes
municipaux également puis on vient offrir aux organismes municipaux un
mécanisme d'octroi de contrats pour des biens et services ou des travaux pour
des besoins récurrents mais dont la quantité, le rythme ou la fréquence de
besoins sont difficiles à prévoir. Alors, merci, M. le...
Mme Laforest : ...M. le
Président. Je pourrais donner des exemples, mais on...
Le Président
(M. Schneeberger) : O.K. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des
questions sur l'article 83? Députée de Mont-Royal—Outremont.
Mme Setlakwe : Oui. Oui,
oui, s'il vous plaît, juste nous remettre en contexte, là, de... Là, on change
complètement. Là, on est dans des catégories particulières de contrats. Contrat
à commandes, là, on a bien compris dans... de quel genre de contrat il s'agit.
Mais oui, des exemples seraient pertinents. S'il vous plaît, Mme la ministre.
Mme Laforest : Oui. Ici,
ça a été demandé parce que, parfois, certains organismes municipaux ont des
besoins d'entretien du système informatique, par exemple. Puis l'entreprise
avec qui elle fait affaire, par exemple, manque souvent d'informaticiens. Donc,
ça entraîne des délais, des retards. Donc, ici, on pourrait convenir d'un
contrat à commandes en services informatiques pour combler ce retard-là, s'il y
a un manque, par exemple d'informaticiens. Il y a également une municipalité
qui a souvent besoin de pelles mécaniques pour l'entreprise. Mais l'entreprise
qui la dessert dessert aussi d'autres municipalités. Donc, il y a des pelles
qui ne sont pas disponibles. Ça a été mentionné d'ailleurs ici. Il y a aussi un
exemple, une municipalité qui veut donner un contrat à commandes à plusieurs
entreprises dans le but de changer les fenêtres, comme on a discuté également,
plusieurs fenêtres dans plusieurs municipalités. Donc, ce sont des exemples
précis.
Mme Setlakwe : Merci.
Donc, ici, là, je me souviens ce qu'on a entendu, ce qu'on a lu. Donc, ça
existe déjà, mais on l'élargit aux services.
Mme Laforest :
Exactement. Puis on l'a... On a adopté aussi les articles 19 à 20 sur les
contrats des travaux de construction dans les organismes publics. Il y a eu
l'article 30 à 32 sur les règlements de certains contrats
d'approvisionnement des organismes publics, les articles 16 à 18 sur les
règlements de certains contrats de service des organismes publics. Donc, vous
avez raison, ici, on vient juste l'élargir.
Mme Setlakwe : Et ce que
vous venez de discuter c'est ce qui s'applique aux organismes publics?
Mme Laforest :
Exactement.
Mme Setlakwe : C'est la
LCOP.
Mme Laforest : Donc, ça,
ça a été adopté. Donc, on continue, on élargit cette disposition-là, nous
aussi.
Mme Setlakwe : Ça fait
qu'on fait... Donc, pour les municipalités, ça existait déjà, c'était limité
aux contrats pour fournir des biens. Et là, comme on a fait dans la LCOP, on
donne le même... la même flexibilité, la même possibilité aux villes...
Mme Laforest : Pour les
services.
Mme Setlakwe : ...pour
les services.
Mme Laforest : Oui.
Mme Setlakwe : Bien, oui,
j'imagine que c'est difficile en situation de rareté de main-d'oeuvre. Est-ce
que ces contrats-là sont... Est-ce que la possibilité d'y aller de cette
façon-là, on est limité au niveau du montant? Est-ce qu'il y a un seuil
d'application de ce type de contrat ou il n'y a pas de...
Mme Laforest : Non, il
n'y a pas de... Il n'y a pas de seuil?
Des voix : Non.
Mme Laforest : Non, il
n'y a pas de seuil.
• (10 h 40) •
Le Président
(M. Schneeberger) : Ça va?
Mme Setlakwe : Ça ne sera
pas long, M. le Président. O.K. Non, il n'y a pas de seuil, mais c'est une
procédure. C'est une procédure ouverte. Donc, la valeur du contrat va
déterminer la procédure à suivre.
Mme Laforest : C'est
exactement la même chose. Exactement. C'est la même procédure si on est en haut
des seuils.
Mme Setlakwe : O.K. Mais
qu'est ce qui fait donc qu'il y a une... qu'on offre une agilité? Juste pour
comprendre comment ça fonctionne. Donc, on a comme une liste de... qu'est-ce
qui fait que cette procédure-là permet aux villes d'aller rapidement chercher
des biens puis des services pour des besoins récurrents?
Mme Laforest : C'est...
Les municipalités... Les unions avaient demandé, si je me rappelle bien, en
tout cas, de... Par exemple, si on parle des pelles mécaniques, là, un exemple
comme ça, si le premier soumissionnaire qui a été choisi, le matériel n'est pas
disponible, il peut passer tout de suite au deuxième qui était sur la liste.
Mme Setlakwe : C'est
qu'on n'est pas obligé de recommencer la procédure.
Mme Laforest :
Exactement. Sinon il faudrait tout recommencer la procédure. Ça fait que, là,
on permet de passer tout de suite au deuxième.
Mme Setlakwe : Mais ça,
ça existait déjà pour, disons, votre exemple des pelles mécaniques, même avant
l'adoption de cette loi, ça, ça existe. Les villes peuvent le faire.
Mme Laforest :
Exactement.
Mme Setlakwe : Ça fait un
appel d'offres. On a des soumissionnaires, puis c'est une flexibilité de...
Comme vous dites, si le premier répondait aux critères qu'on lui avait octroyé
la soumission mais que, là, au fil du temps, le soumissionnaire ne réussit pas
à remplir le contrat, on peut aller... on peut aller au deuxième.
Mme Laforest : Exact.
C'est une belle... C'est une belle possibilité, ça, en plus, d'ajouter ça.
C'est tout à fait normal selon moi, mais...
Mme Setlakwe : Puis là on
va aller... Mais ça existe déjà, on va aller aussi... On va l'élargir aux
services...
Mme Setlakwe : ...aux
services.
Mme Laforest : On l'élargit
aux services puis à la construction aussi. Exemple, bien, comme vous le dites,
la pelle mécanique, là, on l'élargit pour ça, construction et services.
Mme Setlakwe : Services, je
peux comprendre, ça peut être... mais la construction, par exemple construction
de... ça ne s'applique pas évidemment à la construction d'une infrastructure
importante.
Mme Laforest : Bien, ça peut
être tous les travaux de rénovation dans les municipalités, c'est des travaux
de construction. Les fameuses fenêtres de... L'exemple de la FQM, ça peut être
ça aussi. Les nids de poule?
Des voix : ...
Mme Laforest : Les trous des
nids de poule. C'est une bonne idée, ça.
Des voix : ...
Mme Laforest : C'était juste
pour que ça soit... que ça fonctionne rondement. C'est tout simplement ça, pour
ne pas recommencer puis revenir si le premier n'est pas disponible, ou encore
manque de matériel, ou manque de personnel, ou manque de ressources, comme les
informaticiens conventionnels.
Mme Setlakwe : ...beaucoup
utilisé dans les villes, ce type de contrat-là à commande?
Des voix : ...
Mme Laforest : Oui, c'est ça.
Pour l'approvisionnement, c'était juste ça. Là, on ajoute services et
construction. Donc, c'est sûr, si on élargit avec les services, ça va aider.
Mais c'est une bonne problématique, ça, dans les villes, c'est bon de remédier
à ça.
Mme Setlakwe : Oui, oui. Non,
non, sur le fond, j'ai... Oui, j'essaie juste de comprendre comment on... On
n'est pas en train de mettre de côté des règles, on est quand même dans une
procédure ouverte, mais, étant donné le contexte actuel aussi, surtout, là, de
rareté de main-d'oeuvre puis de... C'est... L'idée, c'est d'avoir accès à des
services en temps opportun sans être obligé de refaire l'appel d'offres, c'est
ça.
Mme Laforest : Exact.
Mme Setlakwe : Puis ça peut
durer combien de temps? Ces contrats-là peuvent être ouverts? Est-ce qu'il y a
une limite de temps?
Mme Laforest : Je ne sais pas
c'est quoi le numéro...
Mme Setlakwe : On va y
arriver.
Des voix : ...
Mme Laforest : C'est lui tout
de suite après.
Mme Setlakwe : O.K., merci.
Dans le fond, c'est... le principe est ici. Ce qu'on a fait ici, c'est de
l'élargir aux services puis à la construction. O.K. Merci.
Le Président (M. Schneeberger) : Ça
va? Parfait. Alors, s'il n'y a pas d'autre question, est-ce que
l'article 83 de la loi édictée est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Article 84 avec un amendement.
Mme Laforest : Oui. Merci, M.
le Président. L'article 84 : «Un contrat à commandes ne peut être
conclu avec plusieurs entreprises que lorsque cette faculté est dénoncée dans
les documents d'appel d'offres. La durée du contrat à commandes de construction
ne peut excéder trois ans.
«Lorsqu'un tel contrat est conclu, les
commandes sont attribuées, selon le cas, à l'entreprise qui a proposé le plus
bas prix ou a obtenu le meilleur pointage, à moins que cette entreprise ne
puisse y donner suite, auquel cas les autres entreprises sont sollicitées en
fonction de leur rang respectif.
«Lorsqu'une entreprise a refusé de donner
suite à plusieurs commandes qui lui sont attribuées, l'organisme municipal peut
modifier son rang ou cesser de la solliciter pour les commandes subséquentes.
Les documents d'appel d'offres doivent alors prévoir cette possibilité ainsi
que sa durée d'application de même que l'indication du nombre de refus qui
donne ouverture à cette éventualité.»
L'article 84 de la Loi sur les
contrats des organismes municipaux prévoirait les règles applicables à la
conclusion d'un contrat à commandes avec plusieurs entreprises. Un tel contrat
permettrait à l'organisme municipal de se tourner vers une autre entreprise
advenant le cas où l'une d'entre elles ne pouvait lui fournir la prestation
requise, et ce, dans le respect du rang d'attribution.
Cet article reprendrait en substance
certaines dispositions de l'article 573.1.0.1.3 de la Loi sur les cités et
villes et des autres articles similaires en droit des contrats des organismes
municipaux. Il en élargirait également l'application aux contrats de
construction ou aux contrats de services... et aux contrats de services et
intégrerait de nouvelles règles pouvant mener à la modification du rang d'une
entreprise qui a refusé de donner suite à plusieurs commandes ou à la cessation
des commandes à son égard.
Alors, l'amendement se lit ainsi : À
l'article 84 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux, proposé
par l'article 1 du projet de loi :
1° remplacer, dans le premier alinéa, «ne
peut excéder trois ans» par «, incluant tout renouvellement, ne peut excéder
cinq ans»;
2° remplacer, dans le deuxième alinéa,
«meilleur pointage» par «pointage le plus haut».
Cet amendement modifie l'article 84
de la Loi sur les contrats et les organismes municipaux afin de prévoir que la
durée maximale d'un contrat à commandes de construction est de cinq ans et de
préciser que cette durée inclut tout renouvellement. Il vise également à
assurer que l'expression «pointage le plus haut» soit la seule utilisée au sein
de la loi. Merci, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci...
Le Président (M. Schneeberger) : ...merci
beaucoup pour les explications. Alors, au niveau de l'amendement, est-ce qu'il
y a des questions? Députée de Mont-Royal-Outremont.
Mme Setlakwe : Merci. O.K.,
donc on est sur l'amendement. Passer de trois à cinq, donc, c'est... justement,
c'est la question de combien de temps ce régime-là peut durer. Et la FQM a
demandé que ce soit augmenté de trois à cinq. C'est eux qui demandent la... pas
la proposition initiale...
Mme Laforest : Tout le monde
l'a demandé. Tous l'ont demandé. Puis aussi il faut voir que, pour les contrats
d'approvisionnement puis les contrats de service, il n'y a pas de durée, mais
il y a une durée, puis ça, c'est très bien aussi qu'on ajoute ça, c'est pour la
durée des contrats de construction. Donc, avec l'amendement, on vient ajouter
la durée pour les contrats de construction, qui est de cinq ans.
Le Président (M. Schneeberger) : Ça
va?
Mme Setlakwe : Oui, O.K.,
donc il n'y a pas de durée pour des biens puis des services.
Mme Laforest : Exact.
Mme Setlakwe : Pourquoi vous
jugez que c'est opportun d'augmenter le délai? Je comprends que c'est demandé,
mais vous, vous vous voyez ça d'un bon oeil pour quelle raison?
Mme Laforest : C'était pour
s'ajuster avec la LCOP, hein, si je ne me trompe pas, Mme Petit? C'est pour
être aligné avec la LCOP.
Mme Setlakwe : O.K., la LCOP
prévoit cinq ans.
Mme Laforest : C'est ça.
Mme Setlakwe : Et puis
pourquoi, donc, on a proposé, vous avez proposé, dans le projet de loi,
initialement, trois ans?
Mme Laforest : Parce que le
cinq ans, il n'est pas présentement en vigueur. Il y a une modification de
règlement, donc c'est pour ça qu'on doit s'ajuster avec le trois ans.
Présentement, c'est en train de se faire.
Des voix : ...
Mme Laforest : C'est ça,
c'est... quand le projet de loi a été déposé, c'était trois ans, c'est pour ça
que...
Mme Setlakwe : O.K., on se
rappelle que, pour des biens et pour la construction, ça existe déjà, c'est
services, que c'est nouveau. Donc, il y a toujours eu un délai...
Mme Laforest : Services et
construction.
Mme Setlakwe : Ça existe
déjà, c'est trois ans, le maximum pour... Non? Ce n'est pas ça. Il y a quelque
chose que je ne saisis pas.
Mme Laforest : Vas-y,
peut-être que je m'explique mal.
Le Président (M. Schneeberger) : ...
Mme Petit (Katia) : Merci.
Donc, présentement, le régime le prévoit uniquement pour les contrats
d'approvisionnement. On vient ajouter services et construction. Construction,
on vient augmenter la durée à cinq ans pour se conformer au règlement en cours.
C'est essentiellement les changements qu'on vient faire, là.
Mme Setlakwe : Le règlement
en cours qui est en lien avec la LCOP.
Mme Petit (Katia) : Tout à
fait. Pour les contrats de construction, le règlement vient prévoir un
roulement de trois à cinq ans. Ça c'est passé entre le moment où on a... où on
a présenté le projet de loi et maintenant. Donc, on est venu se coller sur la
LCOP.
• (10 h 50) •
Mme Setlakwe : Donc pendant
cinq ans... J'essaie de voir comment des entreprises pourraient souhaiter
vouloir s'inscrire puis s'ajouter à la liste. Là, s'ils n'ont pas fait partie
de l'appel d'offres initial, s'ils n'ont pas soumissionné, bien, pendant cinq
ans, pour ce type de contrat de construction, ils ne font pas partie de... Il
n'y a aucune possibilité pour elles de s'inscrire puis de fournir ce genre de
service ou ce genre de... bien oui, ce genre de service ou de... à la
municipalité.
Mme Petit (Katia) : En fait,
il y a une forme d'autorégulation qui se fait parce qu'effectivement les
entreprises, c'est un maximum, on ne dit pas qu'il faut que ce soit pour cinq
ans, on dit que ça peut aller jusqu'à cinq ans, mais c'est très rare, dans les
contrats à commande, où on va sur des longues périodes, justement parce que les
entreprises ne veulent pas s'engager sur un prix x pendant trop longtemps.
Donc, il y a une forme d'autorégulation,
mais spécifiquement en construction, entre autres, il y a beaucoup de
sous-traitants, par exemple, un entrepreneur général versus les sous-traitants,
là, donc on... ça s'applique encore plus mal, d'où le maximum qu'on est venu
mettre, mais il y a une forme d'autorégulation, là, je dirais, dans les
contrats, là.
Mme Setlakwe : Puis la FQM
qui demande que ce soit... que la période maximale soit cinq ans, c'est quoi,
leur argumentaire?
Mme Petit (Katia) : C'est
pour des situations exceptionnelles, c'est qu'ils veulent avoir la possibilité,
si, pour une raison X, Y, Z, une situation se présente où il pourrait être
opportun de le faire jusqu'à cinq ans, tout simplement. Puis ils veulent avoir
les mêmes possibilités que les organismes publics qui auront maintenant la
possibilité de le faire pour cinq ans, tout simplement. Donc, c'est une option
additionnelle, je dirais.
Mme Setlakwe : O.K. Ce sera à
la municipalité de juger la période applicable en se disant : Bien, si
c'est trop long, je vais... je vais... je ne vais pas en attirer, peut-être. Je
vais... je vais attirer moins de soumissionnaires...
Mme Laforest : Personne ne
va...
Mme Laforest : ...personne ne
va appliquer.
Mme Setlakwe : Parce que là
on est... tout le monde est lié pendant la durée... la durée de validité,
disons, de ces commandes... en tout cas, de ces contrats à commandes. O.K. et
puis l'autre modification... Ah! mais ça, on en a déjà parlé, meilleur
pointage, c'est versus le pointage le plus haut. On l'utilise, partout dans la
loi, pointage le plus... pointage le plus haut. C'est bon. Merci, M. le
Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Ça
va? Parfait. Alors, s'il n'y a pas d'autre question sur l'amendement, est-ce
que l'amendement est adopté? Adopté. Alors, nous en sommes maintenant à l'article
84 tel qu'amendé. Est-ce qu'il y a des questions sur 84? Députée de
Mont-Royal-Outremont.
Mme Setlakwe : Merci. Donc
là, je comprends que le libellé est très similaire à la Loi sur les cités et
villes actuellement.
Mme Laforest : Exactement.
Mme Setlakwe : Et puis on a
dit, un contrat... Quand vous l'avez lu, j'ai un peu sursauté : «Un
contrat à commandes ne peut être conclu avec plusieurs entreprises que lorsque
cette faculté est dénoncée dans les documents d'appel d'offres.» C'est un
mot... L'utilisation du terme «dénoncée», c'est quelque chose qu'on voit
régulièrement, c'est dénoncé ou c'est... Pourquoi on a choisi ce mot-là... ou
c'est plutôt une faculté qui est permise, il me semble. C'est ça que ça veut
dire?
Le Président (M. Schneeberger) : Me
Veilleux.
M. Veilleux (Jean-Pierre) : C'est
équivalent, c'est équivalent. L'important, c'est que ce soit prévu dans les
documents d'appel d'offres et, clairement, vise tout le monde.
Mme Setlakwe : Mais actuellement
on dit «dénoncée» dans la Loi sur les cités et villes. C'est moi... On dirait
que c'est une connotation péjorative, non?
M. Veilleux (Jean-Pierre) : Je
vous dirais que c'est un choix de rédaction, mais l'effet est le même, ça,
c'est clair qu'il n'y a pas d'enjeu de dire ça.
Mme Setlakwe : Il faut que ce
soit prévu dans les documents d'appel d'offres, sinon c'est impossible de
conclure un contrat à commandes avec plusieurs entreprises.
M. Veilleux (Jean-Pierre) : L'utilisation
de cette expression-là est utilisée dans la Loi sur les cités et villes, mais à
l'égard d'une disposition, pas à l'égard des contrats à commandes.
Mme Setlakwe : On l'utilise
déjà.
M. Veilleux (Jean-Pierre) : On
l'utilise déjà, mais c'est équivalent. L'important, c'est de le prévoir dans
les documents d'appel d'offres.
Mme Setlakwe : Oui. Ce ne
sera pas long, M. le Président. O.K. Donc, quand on... Une municipalité conclut
un contrat avec plusieurs entreprises, et là on est en train de dire que les
commandes sont attribuées, selon le cas, à l'entreprise qui a proposé le prix
le plus bas ou a obtenu le pointage le plus haut. Parce que, quand on octroie
un contrat à commandes, on peut choisir différents modes d'octroi. On peut y
aller selon le plus bas soumissionnaire ou y aller en vertu d'un système à deux
enveloppes, comme on dit. Non, mais ce n'est pas comme ça qu'on l'appelle maintenant,
c'est le système... Le terme qu'on est censé utiliser maintenant...
Mme Laforest : Le prix
différé.
Mme Setlakwe : Le prix
différé, mais c'est ce à quoi on fait référence ici. Il existe quand même plus
d'un chemin pour octroyer un contrat à commandes, «à moins que cette entreprise
ne puisse y donner suite, auquel cas les autres entreprises sont sollicitées en
fonction de leur rang respectif». Ça, dans la pratique, ça ne crée pas de
problème. Est-ce que ça donne lieu à des problèmes ou à des situations
litigieuses ou contentieuses? Non, on me dit non, ça fonctionne très bien. Les
municipalités apprécient, puis ça va bien. Il y a un rang, puis le numéro un
n'est pas capable, on passe à numéro deux, puis, sinon, numéro trois, numéro quatre.
Quand on dit, lorsqu'une entreprise, donc,
dans le deuxième alinéa, on a une entreprise qui ne peut pas donner suite à ce
qui est demandé en vertu du contrat. Plus loin, «lorsqu'une entreprise a refusé
de donner suite à plusieurs commandes qui lui sont attribuées», là
l'organisme... la ville peut modifier le rang ou cesser de la solliciter pour
les commandes subséquentes. On entend quoi par plusieurs commandes, c'est
laissé à la discrétion de la ville? C'est prévu où? C'est quand même un terme
qui est flou, là.
Mme Laforest : C'est la
discrétion de la municipalité.
Mme Setlakwe : Il faut que ce
soit prévu dans les documents d'appel d'offres d'avance. Les règles du jeu sont
connues d'avance. O.K... Ah oui! «cette possibilité ainsi que sa durée
d'application...
Mme Setlakwe : ...donc, si les
documents d'appel d'offres disent... ne prévoient rien... mais il faut que ça
prévoie... il faut prévoir les règles du jeu, sinon ça ne fonctionne pas ce
régime-là... ainsi que sa durée d'application, de même que l'indication du
nombre de refus qui donne ouverture à cette éventualité. Mais tout ça, là, le
troisième alinéa existe déjà, le libellé. Les municipalités vont... ne seront
pas étonnées, là, de... ou n'auront pas... ça ne représente pas un changement
de régime pour elles. Non, on me dit non?
Mme Laforest : Non, pas du
tout.
Mme Setlakwe : O.K. Merci.
Le Président (M. Schneeberger) : Ça
va. Parfait. Alors, s'il n'y a pas d'autre question, est-ce que l'article 84
de la loi édictée tel qu'amendé est adopté? Adopté. Article 85.
Mme Laforest : «Un contrat de
crédit-bail peut être conclu avec un crédit bailleur qui n'est pas le
soumissionnaire retenu lorsque cette faculté est dénoncée dans les documents d'appel
d'offres publiés en vue de l'attribution d'un contrat d'approvisionnement. Dans
ce cas, le soumissionnaire retenu doit conclure avec le crédit bailleur un
contrat relatif aux biens selon les conditions d'attribution mentionnées dans
l'avis écrit qui lui transmet... l'organisme municipal pour l'informer de ce
choix.»
L'article 85 de la Loi sur les
contrats des organismes municipaux accorderait à un organisme municipal la
possibilité de conclure un contrat de crédit-bail lorsqu'il a dénoncé cette
possibilité dans les documents d'appel d'offres concernant un contrat
d'approvisionnement. Cet article reprendrait en substance les dispositions de
l'article 573.1.1 de la Loi sur les cités et villes et des autres articles
similaires en droit des contrats des organismes municipaux. Donc, ici, c'est
pour clarifier les modalités d'attribution de contrats de crédit-bail qui
impliquent un prêteur et un fournisseur de biens. Donc, le crédit-bail est un
contrat hybride entre l'achat et la location qui doit être octroyé par l'appel
d'offres public si sa valeur est au-dessus du seuil obligé... oblige la
procédure ouverte.
Et l'article 1842 du Code civil le
définit comme suit : «Le crédit bailleur est le contrat par lequel une
personne à crédit bailleur met un meuble à la disposition d'une autre personne,
le crédit preneur, pendant une période de temps déterminée et moyennant une
contrepartie.» Alors, voilà. Merci, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci
des explications. Est-ce qu'il y a des questions sur l'article 85?
Mme Laforest : C'est juste
une disposition qu'on transpose ici dans notre projet de loi.
Mme Setlakwe : Elle existe
déjà?
Mme Laforest : C'est la même
chose.
Mme Setlakwe : O.K. Mais
c'est un genre de sous-catégorie de contrats à commande.
Mme Laforest : Exactement.
Mme Setlakwe : Mais c'est un
régime particulier pour les contrats de crédit-bail, un crédit bailleur qui
n'est pas le soumissionnaire retenu... Donc, on est dans un contexte
d'approvisionnement.
• (11 heures) •
Mme Laforest : Ça peut
être... comme le meilleur exemple, ça pourrait être un... les municipalités
utilisent le crédit-bail pour acheter des véhicules, par exemple, ce qui est
très fréquent dans les municipalités. Donc, c'en est un. C'est pour ajuster
cette disposition-là et la transposer dans notre loi. Donc, c'est bien parce
qu'on ne serait pas obligé de procéder à un règlement d'emprunt à ce moment-là.
C'est un exemple concret, mais ça fait... ça fait... Ça fait tout comprendre.
Mme Setlakwe : Ça ne sera pas
long, M. le Président. Mais on cherche à s'approvisionner... La municipalité a
besoin d'un bien. Ça peut être effectivement des véhicules. C'est un
crédit-bail, donc c'est comme... ce n'est ni loué ni acheté, c'est un régime
particulier, mais elle peut le conclure avec le crédit bailleur qui n'est pas
le soumissionnaire retenu. Donc, ce n'est pas nécessairement le crédit bailleur
qui a soumis la proposition la moins chère, mais c'était prévu à l'appel
d'offres. Donc, dans quel scénario ça devient, disons, le... Pourquoi est-ce
qu'on n'irait pas avec le soumissionnaire retenu, on irait avec un autre?
Mme Laforest : On pourrait y
aller avec une banque, à ce moment-là, une institution financière... mais c'est
usuel, là, ça se fait régulièrement.
Mme Setlakwe : Oui. Mais
non... mais c'est... encore une fois, c'est à la municipalité de voir ce qui
est plus avantageux pour elle.
Mme Laforest : Tout à fait.
Mme Setlakwe : O.K., parce
qu'avec... avec la fourniture de ce bien il y a des modalités financières, puis
ce serait possible que la municipalité dise : Non, c'est... cet aspect-là
du contrat ne m'intéresse pas, j'y vais avec...
Mme Laforest : C'est ça, mais
ça se fait... ça se fait déjà, tu sais, ce n'est pas du...
Mme Setlakwe : Oui, je
comprends... mais il faut l'avoir...
11 h (version non révisée)
Mme Setlakwe : ...il faut
l'avoir prévu d'avance. Il faut l'avoir dénoncé d'avance.
Mme Laforest : Dénoncé.
Mme Setlakwe : Il faut l'avoir
dénoncé.
Mme Laforest :
Me Veilleux.
Mme Setlakwe : Merci, M.
le Président.
Le Président (M. Schneeberger) :
Ça va. Parfait. Alors, est-ce que l'article 85 de la loi édictée est
adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) :
Adopté. Article 86.
Mme Laforest : Article 86.
«Un contrat peut prévoir des conditions,
notamment quant au tarif, suivant lesquelles le transport de matière en vrac
doit, en tout ou en partie, être réalisé par des petites entreprises de
camionnage en vrac abandonnées au service... abonnées au service de courtage
d'une association titulaire du permis de courtage délivré en vertu de la Loi
sur les transports (chapitre T-12).»
L'article 86 de la Loi sur les
contrats des organismes municipaux autoriserait les organismes municipaux à
prévoir, dans un contrat des conditions suivant lesquelles le transport en vrac
doit être réalisé par des petites entreprises de camionnage en vrac, abonnées
au service de courtage d'une association titulaire du permis de courtage
délivré en vertu de la loi sur le transport. Cet article reprendrait les
dispositions de l'article 573.1.3 de la Loi sur les cités et villes. Alors,
voilà. Merci, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) :
Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur l'article 86? Députée de Mont-Royal—Outremont.
Mme Setlakwe : Oui. Moi,
ce régime-là, là, de transport, de camionnage de matières, camionnage en vrac,
des tarifs, c'est quoi, tout ce régime-là, Mme la ministre? Puis est-que les...
est-ce que vous avez reçu des commentaires ou des demandes de changement de ce
régime-là? Et où en êtes-vous dans les discussions? Et donc, essentiellement,
qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que ça vient faire, ce régime-là? Et est-ce que...
Ça existe depuis longtemps, je pense.
Mme Laforest : Oui.
Mme Setlakwe : Et est-ce
qu'il y a des demandes qui sont faites pour faire des changements?
Mme Laforest : Oui, il y
a énormément de demandes, même dans les bureaux de comté. Oui, c'est ça, on a
eu plusieurs demandes pour les... les petites entreprises de camionnage, là,
pour le camionnage en vrac, première des choses. Puis deuxième des choses, ça a
été aussi demandé au ministère des Transports. Donc, le ministère des
Transports vient faire certaines petites modifications. Et voilà, c'est pour
toutes les demandes qu'on a eues dans nos bureaux de comté. C'est très, très
légitime. Et est-ce qu'il y a des détails pour le ministère des Transports? Est-ce
que vous avez... Avez-vous des... Mme Petit, c'est beau?
Mme Petit (Katia) : Je
peux...
Mme Laforest : Oui, peut
être plus d'informations, mais c'est vraiment pour cette raison-là.
Le Président (M. Schneeberger) :
Mme Petit.
Mme Petit (Katia) : Oui. Merci.
Effectivement, c'est un corollaire de quelque chose qui existe beaucoup plus du
côté du ministère des Transports. C'est une disposition déjà existante pour
favoriser les petits transporteurs, là, en vrac qui existent. Il y a toutes
sortes de questions entourant ce régime-là, dont certaines, là, qui sont venues
en... des personnes qui en ont parlé en commission parlementaire. C'est sûr qu'on
ne peut pas, de notre côté, on n'anticipe pas de faire de changement à même
notre régime. Comme on a déjà discuté, c'est un enjeu qui est beaucoup plus
grand. Et donc, nous, on reproduit ce qui est existant. Et s'il y a des
discussions autres à avoir, ça pourra se faire avec le ministère des
Transports, là, en temps... en temps opportun.
Le Président (M. Schneeberger) :
Est-ce que ça va?
Mme Setlakwe : Oui. Là, je
comprends que des discussions ou des changements, le cas échéant, se feront au
sein du ministère des Transports. Mais c'est quoi l'enjeu? Pourquoi on a mis de
l'avant ce régime? C'était pour protéger qui exactement? Qu'est-ce que ça vient
faire puis comment ça vient impacter les tarifs puis les municipalités qui
donnent des contrats?
Mme Petit (Katia) :
Merci. En fait... En fait, je pense que le ministère des Transports serait
beaucoup mieux placé pour l'expliquer. L'essence même, c'était de favoriser les
petites entreprises locales, par exemple, sur des gros contrats. Donc de s'assurer
qu'il y ait une représentativité aussi de petits travailleurs ou camionneurs
autonomes. Donc, c'était vraiment une représentativité locale, puis un juste
équilibre et partage des contrats entre des plus grosses entreprises et des
plus petits. C'est ce qu'on en comprend, mais c'est vraiment des négociations
qui sont faites par le ministère des Transports et non par nous. C'est juste un
corollaire qu'on a dans notre loi.
Mme Setlakwe : Je
comprends. Et donc ici, il n'y a rien de nouveau, là. On fait... Ce qu'on... Ce
qu'on dit, c'est que le contrat... Le contrat peut prévoir des conditions,
notamment quant aux tarifs suivant lesquels le transport de matières en vrac
doit être réalisé par des petites entreprises abonnées au service de courtage.
Donc, essentiellement, c'est un régime particulier et qui peut faire en sorte
que... On est lié par un système de tarifs. Et donc on est tenu par ces tarifs
qui s'appliquent. Et donc les municipalités...
Mme Setlakwe : ...ne peuvent
pas... ils doivent s'en tenir à ces tarifs-là, on n'a pas le choix?
Le Président (M. Schneeberger) :
Me Petit.
Mme Petit (Katia) : Ce n'est
pas nécessairement des tarifs, c'est plutôt des pourcentages de contrats qui
sont réservés aux petits... aux petites entreprises de camionnage. Règle
générale, c'est plutôt ça. Mais ici on est vraiment dans une... C'est un «peut»
et non un «doit». On donne juste la possibilité aux municipalités de prévoir de
telles clauses à même leurs contrats.
Mme Setlakwe : Et puis, dans
la Loi sur les cités et villes, actuellement, c'est... c'est aussi le... une
possibilité, c'est le verbe «peut» qui... «pouvoir» qui est utilisé?
Mme Petit (Katia) : Tout à fait.
Le Président (M. Schneeberger) :
Ça va?
Mme Setlakwe : Oui. Merci.
Le Président (M. Schneeberger) : Parfait.
Est-ce que l'article 86 de la loi édictée est adopté?
Des voix
: Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) :
Adopté. Article 87, avec un amendement.
Mme Laforest : Avec un
amendement.
«87. La prime d'un contrat d'assurance de
dommages attribué suivant une procédure ouverte ou sur invitation écrite et
prévoyant une option de renouvellement peut être modifiée lors du
renouvellement si les documents d'appel d'offres établissent les conditions et
les modalités permettant de déterminer la prime.»
L'article 87 de la loi sur les
contrats et les organismes permettrait qu'un contrat d'assurance de dommages
attribué suivant une procédure ouverte ou sur invitation écrite soit modifié
lors de son renouvellement. Pour se prévaloir de cette possibilité, celle-ci
devrait cependant avoir été spécifiée dans les documents d'appel d'offres
concernant son attribution.
Donc, ici, on va lire tout de suite
l'amendement, M. le Président. Donc, l'article 1 : Supprimer, dans
l'article 87 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux, proposé
par l'article 1 du projet de loi, «de dommages».
Cet amendement modifie l'article 87
de la Loi sur les contrats des organismes municipaux afin d'élargir son
application à tout contrat d'assurance attribué par un organisme municipal.
Alors, la justification, c'est pour
s'assurer que la mesure va englober toutes les catégories d'assurance qui sont
offertes dans le milieu municipal. Donc, contrairement aux organismes publics,
les organismes municipaux peuvent acquérir des contrats d'assurance collective
en plus des contrats en assurance de dommages. C'est pour ça ici qu'on ajoute
la... le projet... dans le projet de loi «dommages».
Le Président (M. Schneeberger) : Alors,
questions sur l'amendement?
• (11 h 10) •
Mme Setlakwe : Oui, ce ne
sera pas long, M. le Président. Est-ce que la LCOP a des dispositions
similaires ou on n'est pas du tout dans un domaine qui est visé aussi par la
LCOP?
Mme Laforest : Je crois que
la LCOP ne prévoit pas de durée maximale, hein, Me Veilleux?
Le Président (M. Schneeberger) :
Me Veilleux.
M. Veilleux (Jean-Pierre) : Merci,
M. le Président. Donc, la Loi sur les contrats des organismes publics ne
prévoit pas qu'une telle durée maximale à un contrat d'assurance... pour
permettre de renouveler sans appel d'offres.
Mme Setlakwe : O.K. Puis de
venir... Le libellé qui avait été initialement proposé était plus restrictif,
et puis l'UMQ a demandé d'être... oui, d'être plus large et de venir dire... de
retirer l'expression. Est-ce que... Dans le fond, vous...
Mme Laforest : Mais, en fait,
on vient enlever «dommages» parce... pour la raison des assurances collectives.
Mme Setlakwe : Vous répondez
à ce qui est demandé par l'UMQ, pour que ça vise aussi les assurances
collectives. O.K. C'est beau. Merci, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : ...alors,
s'il n'y a pas des questions sur l'amendement, est-ce que l'amendement est
adopté?
Des voix
: Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) :
Adopté. Maintenant, nous en sommes à l'article 87 tel qu'amendé. Est-ce
qu'il y a des questions?
Mme Setlakwe : Ça ne sera pas
long.
Le Président (M. Schneeberger) :
Députée de Mont-Royal—Outremont.
Mme Setlakwe : ...change le
régime, là... Qu'est-ce qui... Quelle est la... Quelle est la problématique,
s'il y en a une, là, qui a été rencontrée par les municipalités par rapport à
leurs contrats d'assurance? Puis qu'est-ce qu'on tente de changer avec le
projet de loi n° 79?
Mme Laforest : En fait, on
retire la durée maximale de cinq ans, parce que c'était trop... le cinq ans
n'était pas approprié, par exemple, pour des gros, gros projets.
Mme Setlakwe : Donc, ici, on
dit que la prime... la prime qui est prévue dans un contrat et «prévoyant une
option de renouvellement peut être modifiée...
Mme Laforest : Exact.
Mme Setlakwe : ...lors du
renouvellement si les documents établissent les conditions et les modalités
permettant de...
Mme Setlakwe : ...
Le Président (M. Schneeberger) : Ça
va?
Mme Setlakwe : Oui, ça ne
sera pas long. O.K., donc on retire la limite pour donner plus de flexibilité
aux villes, mais la balise c'est qu'il faut prévoir les règles du jeu.
Comment... comment est-ce qu'on vient quand même cadrer tout ça, Mme la
ministre?
Mme Laforest : Comment
comment... qu'est-ce que...
Mme Setlakwe : Bien, on est
venu enlever la limite de cinq ans, donc, tant pour la durée initiale que pour
les périodes de reconduction, mais comment on vient quand même...
Mme Laforest : Dans les
appels d'offres.
Mme Setlakwe : ...baliser?
Oui, les documents d'appel d'offres vont devoir être... prévoir quoi
exactement?
Mme Laforest : Devraient le
prévoir à ce moment-là, dans les appels d'offres, dans les documents d'appel
d'offres.
Mme Setlakwe : Mais
prévoir... prévoir quoi? Parce que...
Mme Laforest : Bien, prévoir
le contrat, prévoir le renouvellement, les modalités de renouvellement, par
exemple, dans les appels d'offres.
Mme Setlakwe : Mais par
rapport à la prime, parce que... ici, on parle vraiment de la prime, donc on
peut... Le contrat va pouvoir être renouvelé plusieurs fois, il n'y aura pas de
limite. Est-ce que je comprends?
Mme Laforest : Exactement.
Mme Setlakwe : Mais est-ce
qu'il va devoir y avoir une formule d'indexation, d'augmentation, de
renouvellement, de mise à jour? Qu'est-ce qu'on va devoir... Qu'est-ce que les
villes vont devoir prévoir dans les documents... rapport à la prime?
Mme Laforest : Ça va être
négocié dans les... à la discrétion des municipalités, dans la négociation,
avec le contrat lui-même.
Mme Setlakwe : O.K., merci.
Le Président (M. Schneeberger) : Ça
va. Pas d'autres questions? Alors, est-ce que l'article 87 de la loi
édictée tel qu'amendé est adopté?
Mme Laforest : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Article 88.
Mme Laforest : 88 : «Le
gouvernement peut autoriser un organisme municipal à attribuer un contrat via
une infrastructure de transport en commun, suivant un système d'évaluation
global des critères qui prévoit toute adaptation parmi les suivantes :
«1 : la connaissance et l'évaluation
du prix sont différées;
«2 : seuls sont évalués les prix de
soumissions qui ont obtenu un pointage minimal en regard des autres critères;
«3 : les discussions avec les
entreprises qui ont été préalablement qualifiées sont tenues après la
publication des documents d'appel d'offres;
«4 : le dépôt de soumission
préliminaire n'est pas nécessaire;
«5 : lorsque tous les
soumissionnaires ont présenté une soumission conforme et que chacune de ces
soumissions propose un prix plus élevé que l'estimation établie par l'organisme
municipal, l'organisme peut négocier individuellement avec chacun des
soumissionnaires toute disposition requise pour en arriver à la conclusion d'un
contrat en préservant toutefois les éléments fondamentaux des documents d'appel
d'offres, de la demande des soumissions finales et de la soumission;
«6 : le versement aux conditions
qu'il établit d'une compensation financière à toute entreprise qualifiée et si
le contrat a été attribué, qui n'est pas le soumissionnaire retenu lorsque le
processus est établi uniquement aux fins de l'attribution d'un seul contrat;
«3 : peut établir les conditions
selon lesquelles le ministre peut autoriser un organisme municipal à verser la
compensation financière prévue au paragraphe six du premier alinéa. Il peut
également conférer au ministre le pouvoir d'établir les conditions selon lesquelles
ce dernier peut autoriser un organisme municipal à verser cette compensation.
Le présent article s'applique, malgré toute disposition incompatible de la
section VI du chapitre IV.»
L'article 88 de la Loi sur les
contrats des organismes municipaux permet au gouvernement d'autoriser certaines
adaptations au système d'évaluation global des critères pour l'attribution de
contrats liés à une infrastructure de transport en commun. Cet article
reprendrait les dispositions de l'article 573.3.1.0.1 de la Loi sur les
cités et villes et des autres articles similaires pour les droits municipaux.
Donc... on veut ici maximiser la concurrence dans le domaine des
infrastructures de transport en commun. On veut adopter les règles au contexte
spécifique de ce domaine. Alors, voilà. Merci, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci
beaucoup. Alors, bon article. Est-ce qu'il y a des questions sur
l'article 88?
Mme Setlakwe : Oui, merci, M.
le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Députée
de Mont-Royal–Outremont.
Mme Setlakwe : Bien, juste
nous expliquer qu'est-ce qu'on est en train de faire ici. Puis là aussi je
comprends que ce n'est rien de nouveau. Il y a toujours eu un régime spécifique
pour les infrastructures de transport en commun.
Mme Laforest : ...ce n'est
rien de nouveau. C'est vraiment un article qui est repris, identique dans
l'article 573.3.1.0.1 de la Loi sur les cités et villes, avec les
dispositions qu'on a prises à l'article 48 du Code municipal et à
l'article 115 de la Loi sur les sociétés de transport. Donc, c'est des
adaptations nécessaires à ces articles de loi là pour une saine concurrence
internationale également. Quand il y a peu de fournisseurs...
Mme Laforest : ...capables de répondre
aux besoins, quand on avait dit qu'on pouvait justement discuter avec le
fournisseur ou le soumissionnaire, donc les contrats d'infrastructures de
transport en commun, ce sont souvent les projets qui seraient les plus
susceptibles d'être touchés par cet article de loi là.
Le Président (M. Schneeberger) : Ça
va?
Mme Setlakwe : Bien, ici, on
est... Oui, ce ne sera pas long, M. le Président. Donc, ici, on est quand même
dans un scénario où la ville ou l'organisme municipal a choisi le mode ouvert
qu'on appelle le système d'évaluation global des critères. C'est ça? On est
quand même dans un contexte spécifique?
Mme Laforest : Oui, oui.
Mme Setlakwe : Donc, c'est
une procédure ouverte, mais par... mais c'est une procédure qui demeure quand
même exceptionnelle, de ce que je comprends, où le gouvernement va autoriser
des adaptations. Puis là, il y a une liste non limitative. Juste nous expliquer
qu'est-ce qu'on... qu'est-ce qu'on veut permettre aux municipalités de faire ici?
Mme Laforest : Bon. Votre
question est excellente. Puis je vais donner encore l'exemple du tramway, par
exemple, un projet d'envergure. Si on regarde le premier point, c'est la
connaissance et l'évaluation du prix qui sont différées. Donc, ici, le dépôt de
la proposition financière pourrait par exemple être demandé après le dépôt de
la proposition technique. Donc, ça, c'est un exemple. Donc, ce qu'on fait,
c'est qu'après le dépôt de la proposition qui a été déposée, bien, il y a un
dépôt de proposition financière entre la municipalité puis le soumissionnaire.
Ça, on l'avait prévu. Puis l'exemple, encore une fois, c'était pour le tramway
parce que ce n'est pas évident non plus d'avoir des soumissionnaires pour des
projets d'envergure comme ça.
Puis le point deux, «seuls sont évalués le
prix des soumissions qui ont obtenu un pointage minimal en regard des autres
critères», c'est la même chose. Donc, ici, on prévoit un pointage minimal pour
poursuivre l'évaluation du prix. Puis on s'assure que les soumissions retenues
présentent une qualité également et non juste le prix. Ça, on avait dit
justement que le prix serait... la qualité serait considérée.
Puis le point trois et quatre, à ce
moment-ci, on... c'est dans la préparation de soumissions qui représentent
un... disons, des montants considérables ou un fardeau important pour les
soumissionnaires. La municipalité, par exemple, pourrait commencer les
discussions dès la... dès la publication de la demande des soumissions. Ça,
c'est pour les points trois et quatre.
• (11 h 20) •
Pour le point cinq, à ce moment-ci,
c'est... c'est bien, parce qu'actuellement, «si l'ensemble des soumissions
présentent un prix trop élevé, plus que l'estimation, l'organisme ou la
municipalité devrait annuler son appel d'offres», présentement. Donc, imaginez,
là, comment ça peut être plus long. Puis, si on prend... on prévoit le nouveau
mécanisme, bien, on prévoit une nouvelle négociation avec plusieurs
soumissionnaires, donc on pourrait obtenir un meilleur prix sans annuler
l'ensemble du processus. Donc, vous voyez ici qu'on sauve des... énormément de
retards ou d'annulations de processus.
Et le dernier paragraphe, le paragraphe
six, on prévoit ici des compensations financières dans les appels d'offres pour
bénéficier d'une plus grande concurrence. Puis, ça aussi, ce n'est pas nouveau.
On l'a adopté la semaine passée, cette possibilité-là.
Mme Setlakwe : O.K.
Le Président (M. Schneeberger) : Est-ce
que ça répond aux questions?
Mme Setlakwe : Oui, ce ne
sera pas long, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Oui.
Mme Setlakwe : Non, on n'est
vraiment pas dans du nouveau. Mais est-ce que... O.K. Moi, ce que je comprends
de tout ça, c'est qu'encore une fois il y a deux... il y a deux approches, là,
où les municipalités peuvent... Il y a deux... Il y a deux types de contrats
qui permettent une approche collaborative avec le marché, avec les entreprises.
Puis là, on avait notre nouveau contrat de partenariat, mais on a aussi le
système d'évaluation globale des critères, avec ou sans négociation... avant...
avec ou sans discussion et négociation. Là, c'est de... c'est de ce deuxième
système là dont on parle?
Mme Laforest : Exact.
Mme Setlakwe : Qui existait
avant aussi.
Mme Laforest : Oui.
Mme Setlakwe : Mais là on est
dans une sous-catégorie pour quand on parle d'infrastructures de transport en
commun. O.K.
Mme Laforest : Exactement.
Mme Setlakwe : Donc, on a des...
on suit la procédure qui est déjà prévue.
Mme Laforest : Qui a été
adoptée en 2021. C'est une procédure qui a été adoptée en 2021.
Mme Setlakwe : O.K. Mais là,
ici, on n'est pas... on n'est pas techniquement dans les nouveaux contrats...
Mme Setlakwe : ...de
partenariat ou ça commence à ressembler à des contrats de partenariat où on n'a
pas vraiment pris ce chemin-là, mais on se retrouve... la municipalité se
retrouve ou l'organisme avec des soumissionnaires. Il y a des choses qui se
précisent, mais elle souhaite adapter le processus, ne pas recommencer,
s'adapter en fonction du prix, etc., différents critères et venir un peu...
J'ai l'impression qu'elle souhaite avoir une procédure vraiment spécifique au
projet, mais elle doit obtenir l'approbation du gouvernement pour le faire.
Est-ce que je comprends bien?
Mme Laforest : Mais en fait
c'est un choix que la municipalité... On offre le choix à la municipalité.
C'est la municipalité qui va décider. Puis, par exemple, le projet qu'on
pourrait dire, le REM., ça pourrait être un exemple de projet, à ce moment-là,
aussi.
Mme Setlakwe : Mais le
gouvernement doit autoriser la municipalité à fonctionner de cette façon-là
puis à adapter son système d'appel d'offres, non?
Mme Laforest : Oui. Allez-y,
Me Veuilleux.
Le Président (M. Schneeberger) :
...
M. Veilleux (Jean-Pierre) : Merci,
M. le Président. Oui, exactement. Dans le fond, cette procédure-là implique une
intervention du gouvernement pour l'autorisation. Donc, c'est un ajustement,
comme vous le disiez, d'une autre procédure, mais uniquement pour les
infrastructures de transport en commun.
Mme Setlakwe : O.K. Et est-ce
qu'on est... on est limité à des infrastructures qui ont une certaine valeur ou
on... on parle d'une infrastructure... infrastructure de transport en commun,
forcément, si c'est un contrat d'une certaine valeur, mais il n'y a pas de
seuil applicable ici?
M. Veilleux (Jean-Pierre) :
Non.
Mme Setlakwe : J'ai
l'impression que ça devient du cas par cas, le...
Mme Laforest : ...Oui, dans
cet article-là, oui. C'est sûr, quand on parle du REM ou du tramway, c'est
différent puis ça dépend de la municipalité aussi, là.
Mme Setlakwe : Mais
finalement, si on prend un pas de recul, quelle est la différence entre ce
régime-là, rappelez-nous, et le nouveau contrat de partenariat? Ça va être quoi
la différence?
Mme Laforest : Mais en fait,
là, c'est juste une possibilité de plus qu'on offre aux municipalités. C'est
vraiment... comment je pourrais dire ça, c'est une discrétion qui est offerte
aux municipalités dans ce projet-là, pour les projets de... les projets avec
les sociétés de transport en commun. Mais à votre question, je pourrais poser
une question : On devait ajouter cet article-là, Me Veuilleux? Parce que,
dans le fond, la municipalité pouvait le faire déjà. C'est une transposition
pour notre projet de loi. C'est bien ça?
M. Veilleux (Jean-Pierre) : En
fait, c'est effectivement, actuellement, il y a un ajustement qui est prévu
dans la loi à une procédure qui est existante. Ceci dit, le projet de loi
ajoute d'autres modalités pour les contrats de partenariat. Comme la ministre
le mentionne, ça donne plus d'opportunités, plus de possibilités aux
municipalités.
Mme Setlakwe : Mais je trouve
que ça commence à vraiment se ressembler, là, ces deux régimes-là. Le régime...
le système d'évaluation globale des critères, où est-ce que, finalement, on
adapte puis on commence à avoir des discussions et des négociations
individuelles avec chacun des soumissionnaires et le mode partenariat qu'on
vient d'étudier. On a commencé jeudi puis on a terminé ce matin. Pour moi, ce
n'est quand même pas clair et limpide, là. Est-ce qu'une municipalité peut...
dans les étapes initiales, qu'est-ce qui va faire qu'elle va choisir un mode ou
l'autre avec ces nouveaux outils et ce nouveau mode de contrat de partenariat?
Mme Laforest : Ça dépend des
besoins de la ville.
Mme Setlakwe : Mais, encore
une fois, ma question, c'est : Quelles sont essentiellement les
différences dans les deux régimes? Celui qui existait déjà... Parce que là on
a... on n'a pas retiré ce qui existait déjà, là, l'évaluation globale des
critères, avec ou sans discussion, puis on a introduit un nouveau régime, mais,
des fois, ça pourrait créer une... deux régimes qui se ressemblent. Moi, je
pense que, Mme Petit, elle aimerait ça peut-être clarifier. Qu'est-ce qui
est... qu'est-ce qui les distingue, là, ces deux régimes-là?
Mme Petit (Katia) : Merci. En
fait, vous vous rappelez que, lorsqu'on a parlé du contrat de partenariat, on a
toujours dit qu'il y avait deux modes d'octroi. Donc, le mode avec une
évaluation globale des critères avec, avec ou non des discussions. Et qu'il y
avait le mode adapté à l'infrastructure...
Mme Petit (Katia) : ...qui
peut s'adapter complètement au type de projet, donc vraiment pour des projets
extraordinaires où les modalités standard sont... sont peu pertinentes. Ici,
tout ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient d'adapter le mode d'évaluation
globale en disant : Spécifiquement, dans un contexte de transport en
commun où il y a une compétition internationale, et autre, on vient déjà prévoir
certains ajustements. Mais une municipalité pourrait quand même décider d'y
aller vers un contrat adapté à l'infrastructure, donc qui est fait sur mesure
ou il y aller avec ce mode-là, qui est déjà prévu et qui nécessite juste
quelques petits ajustements à ce qui est déjà existant. Donc, c'est vraiment
les deux... les deux façons d'octroyer un contrat de partenariat, tout
simplement, là.
Mme Setlakwe : O.K. Merci. Je
comprends. C'est... C'est... Et donc le contrat de partenariat, qui est nouveau,
nécessite d'entrée de jeu une autorisation du gouvernement, de la ministre,
alors que l'autre, il est possible qu'on n'ait pas besoin... qu'on n'en ait pas
besoin. On en a... On va le savoir une fois qu'on aura entamé le processus.
C'est ce que je comprends.
Mme Laforest : Oui.
Exactement.
Mme Setlakwe : O.K. O.K. Mais
là, encore une fois, tout ce libellé existe déjà.
Mme Laforest : Voilà.
Mme Setlakwe : O.K. Est-ce
qu'il a été utilisé dans le passé? Est-ce que cette autorisation du
gouvernement a été attribuée pour des contrats?
Mme Laforest : Le tramway de
Québec.
Mme Setlakwe : Est-ce qu'il y
en a d'autres?
Mme Laforest : Non.
Mme Setlakwe : Non. Je
comprends. Non, mais ça démonte juste... bien, en tout cas pour moi, ça...
Mme Laforest : Non mais c'est
important de le demander, là, si ça a déjà été utilisé. Oui.
Mme Setlakwe : Ça devient
déjà clair. Oui. Donc, dans le dossier du tramway de Québec, il a dû y avoir
des... c'est ça, des discussions. Le processus a été adapté et le gouvernement
l'a autorisé.
Mme Laforest : Oui.
Mme Setlakwe : A autorisé la
ville à le faire. Puis, dans le futur, bien, possiblement que, face à des
projets de cette envergure, de cette... de cette complexité, les municipalités,
les... en tout cas les grandes villes vont aller vers un mode qui est encore
plus sur mesure. Je le considère encore plus sur mesure, le mode partenariat.
Mme Laforest : Oui. Bien, en
fait, la base de cet article-là, c'est la ville de Québec qui avait demandé
cette possibilité-là pour les soumissionnaires pour octroyer un certain montant
aux soumissionnaires parce que c'était plus compliqué, trouver des
soumissionnaires. Donc, avec cette mesure-là, ça aidait quand même la ville de
Québec à avoir plus de soumissionnaires. C'est pour ça. C'est dans cette
orientation-là qu'on a... Puis on avait adopté cet article-là en 2021, c'était
le projet de loi n° 67.
• (11 h 30) •
Mme Setlakwe : O.K. Ça existe
déjà. C'est bon. Là, la ville de Laval... Puis, la question de la compensation
financière, elle existait aussi. On... Ce n'est pas nouveau, là, la possibilité
de.
Mme Laforest : Non, non, non.
C'est depuis 2021. Avril 2021.
Mme Setlakwe : Juste une
dernière question. J'essaie juste de voir. On dit que «la ville de Laval
recommande que la disposition soit élargie afin d'inclure tout contrat
d'infrastructure d'une certaine envergure, voire tout contrat d'envergure
majeure.» Mais là, à ce moment-là, là, je suis en train... je soulève... je
soulève un élément qui a été amené par la ville de Laval. Mais, moi, la façon
dont je répondrais, c'est qu'à ce moment-là c'est le contrat de partenariat qui
s'appliquerait.
Mme Laforest : Voilà. Avec
les contrats de partenariat.
Mme Setlakwe : Oui. Je pense
que le projet de loi vient répondre.
Mme Laforest : Exact.
Mme Setlakwe : Parce que
c'était très, très spécifique à une infrastructure de transport en commun, le
régime actuel. O.K. Merci.
Le Président (M. Schneeberger) : Ça
va. Alors, est-ce que l'article 88 de la loi édictée est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Alors, nous changeons de bloc, nous allons dans le bloc numéro neuf,
Dispositions diverses, soumissions dont le prix est anormalement bas.
Articles 89, 90, 91 et 92. Alors, 89, Mme la ministre.
Mme Laforest : Oui. «Le prix
d'une soumission est anormalement bas si une analyse sérieuse et documentée
effectuée par l'organisme municipal démontre que le prix soumis ne peut être
soumis à l'entreprise de réaliser le contrat selon les conditions des documents
d'appel d'offres sans mettre en péril l'exécution du contrat.»
Le Président (M. Schneeberger) : Explications
ou...
Mme Laforest : Ah! bien, ça
dit tout. La section un du chapitre sept du titre trois de la Loi sur les
contrats des organismes municipaux comprenant des travaux des nouveaux
articles 89 à 92 prévoirait les règles permettant de rejeter une
soumission dont le prix est anormalement bas. Cette section serait... Cette
section serait de droit nouveau...
11 h 30 (version non révisée)
Mme Laforest : ... Il
reprendrait cependant, avec des ajustements, des dispositions prévues dans
certains règlements adoptés en vertu de la Loi sur les contrats des organismes
publics. L'article 89 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux
définit ce qui constitue un prix anormalement bas pour l'application de la
présente section. Donc, voilà. Merci, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci.
Alors, est-ce qu'il y a des questions sur 89?
Une voix : ...
Le Président (M. Schneeberger) : Oui,
députée de Mont-Royal—Outremont.
Mme Setlakwe : Vous avez
raison, là, Mme la ministre, que le texte est assez clair, mais... juste
prendre un pas de recul puis expliquer, s'il vous plaît, là, le... la raison d'être
de cette nouvelle procédure. C'est quand même nouveau.
Mme Laforest : Oui. Là, c'est
parce que les municipalités n'abordent pas ces points-là. Donc, imaginez, là,
on dit «un prix anormalement bas», mais c'est pour ça qu'on dit que présentement
les... Et on... Avec l'article qu'on ajoute, c'est que les... on oblige les
municipalités d'aborder ces points-là, cette notion-là du prix anormalement
bas. Donc, ici, on va parler par exemple de l'analyse entre l'écart du prix
et... le prix soumis et l'estimation, on va parler du prix des autres
soumissionnaires. Donc, c'est là qu'on va exiger à la municipalité de discuter
de cette notion-là.
Mme Setlakwe : Oui, je...
Mme Laforest : Il y en a, des
organismes municipaux, qui ont déjà prévu cette notion-là du prix anormalement
bas, mais là c'est pour l'ensemble des municipalités qu'on vient s'assurer que
les organismes puissent obtenir des biens, des services ou des travaux de
qualité, et non juste à cause du prix le plus bas.
Mme Setlakwe : Oui. C'est
parce que... puis je... là où je veux en venir, c'est la raison d'être. J'imagine
qu'en principe, quelqu'un peut dire : Mais tant mieux, on va payer moins
cher. Mais, en... si une soumission est anormalement basse... Et là, ce que je
comprends, c'est que 89 vient juste, dans le fond, définir ce qu'on entend par
«anormalement bas».
Mme Laforest : Tout à fait, c'est
ça.
Mme Setlakwe : On va voir la
procédure plus loin.
Mme Laforest : Puis ça existe
dans la LCOP aussi.
Mme Setlakwe : Oui. Mais il
faut se questionner. C'est qu'on veut que les municipalités se questionnent,
parce que d'y aller avec une soumission dont le prix est vraiment... est dans
une classe à part...
Mme Laforest : Est trop bas,
puis on voit que l'entreprise ne pourrait pas prendre le contrat, par exemple.
Mme Setlakwe : Et donc ça
pourrait poser des problèmes pour...
Mme Laforest : Exact.
Mme Setlakwe : ...la
municipalité, et donc pour les citoyens.
Mme Laforest : Exact.
Mme Setlakwe : O.K. Donc, c'est
un nouveau régime, mais vous dites qu'il y a des municipalités qui l'avaient
déjà, cet élément-là, dans leur...
Mme Laforest : Il y en a qui
l'ont dans leur gestion contractuelle...
Mme Setlakwe : ...dans leur
règlement.
Mme Laforest : ...il y en a
qui ne l'ont pas. Là, on l'applique pour... on le demande pour toutes les
municipalités. Puis, aussi, ça va éviter que plusieurs entreprises demandent de
rehausser le prix par la suite.
Mme Setlakwe : Oui. Je
comprends.
Mme Laforest : Ça fait que
vous comprenez la petite tactique?
Mme Setlakwe : Oui. Donc,
le... actuellement, comme vous dites, il y a certaines villes qui ont un code
établi dans leur règlement...
Mme Laforest : Qui l'ont dans
leur règlement de gestion contractuelle, oui.
Mme Setlakwe : ...mais il y a
un manque de clarté actuellement sur ce que constitue un prix anormalement bas
pouvant mener à son rejet. Aucune procédure uniforme n'est prévue. Je
comprends.
On va venir à la...
Mme Laforest : Ça c'est
vraiment un bon point.
Mme Setlakwe : Oui, je pense
que oui. Donc, le prix d'une soumission est anormalement bas, et là c'est un
libellé qui se retrouve dans la LCOP aussi.
Mme Laforest : Oui,
exactement, c'est la même chose dans la LCOP.
Mme Setlakwe : «...si une
analyse sérieuse et documentée...», vraiment ces mots-là, «analyse sérieuse et
documentée». Effectuée par l'organisme municipal ou public, selon le cas?
Mme Laforest : Oui.
Mme Setlakwe : Et puis on n'a
pas reçu de commentaires à l'effet — bien, je pose la question — que
cette... que ce libellé est, pour les organismes municipaux, trop contraignant?
Est-ce qu'on a reçu... Qu'est-ce qu'on a reçu comme son de cloche?
Mme Laforest : On n'a rien,
aucun commentaire.
Mme Setlakwe : Ils veulent qu'on
clarifie les règles du jeu...
Mme Laforest : Oui, oui, oui!
Mme Setlakwe : ...dans le
fond, puis que ça soit uniforme?
Mme Laforest : Oui.
Mme Setlakwe : Ça me va, M.
le Président, oui.
Le Président (M. Schneeberger) : Oui.
Parfait. Alors, est-ce que l'article 89 de la loi édictée est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Article 90. Mme la ministre.
Mme Laforest : «90. Lorsqu'un
organisme municipal constate que le prix d'une soumission semble anormalement
bas, il demande à l'entreprise de lui exposer par écrit, dans les cinq jours
qui suivent la transmission de cette demande, les raisons justifiant ce prix.
Si l'entreprise ne transmet pas ses
explications dans le délai prévu au premier alinéa ou si, malgré les
explications fournies, l'organisme municipal considère toujours que le prix
semble anormalement bas, ce dernier analyse le prix de la soumission de l'entreprise
en tenant compte des éléments suivants :
1° l'écart entre le prix soumis et l'estimation
de l'organisme municipal;
2° l'écart entre le prix soumis et celui
soumis par les autres entreprises ayant présenté une soumission conforme...
Mme Laforest : ...entreprise
ayant présenté une soumission conforme;
«3° l'écart entre le prix soumis et le
prix que l'organisme municipal ou un autre organisme municipal a payé pour un
contrat similaire et en tenant compte du contexte économique;
«4° les représentations d'entreprises sur
la présence d'éléments particuliers qui influencent les prix soumis.»
L'article 90 de la Loi sur les
contrats des organismes municipaux exigerait d'un organisme municipal qui
constate que le prix d'une soumission semble anormalement bas qu'il demande à
l'entreprise de lui exposer les raisons justifiant ce prix. Il préciserait
également des éléments devant être pris en considération lors de l'analyse du
prix de la soumission.
Donc, ici, ça vient juste permettre à
l'entreprise de s'expliquer pour un prix anormalement bas. Parce que, des fois,
ils ont des raisons, soit qu'ils ont le même contrat un peu partout dans les...
plusieurs municipalités adjacentes, exemple, des contrats de déneigement, c'est
le meilleur exemple, donc l'entreprise ici peut s'expliquer.
Le Président (M. Schneeberger) : Est-ce
qu'il y a des questions sur l'article 90?
Mme Setlakwe : Oui, ce ne
sera pas long, M. le Président. La procédure est la même dans la LCOP je
présume?
Mme Laforest : Oui.
Exactement la même chose.
Mme Setlakwe : O.K. Donc, on
demande... on ouvre un dialogue. L'entreprise peut fournir des raisons que...
Mais, à la fin de la journée, c'est l'organisme municipal qui va faire son
analyse, soit à la lumière du fait que l'entreprise n'a pas fourni
d'explications, si elle en a fourni, là elle va considérer faire tout un
exercice comparatif avec son estimation initiale, avec ce que d'autres
entreprises ont présenté comme prix dans leurs soumissions conformes, l'écart
avec ce qui se fait ailleurs, les représentations. Donc, on fait juste dire ce
que la municipalité doit faire si elle constate qu'il y a un prix anormalement
bas.
Mme Laforest : C'est ça.
Mme Setlakwe : O.K.
Évidemment en tenant compte des éléments suivants. Il y en a certains qui
peuvent ne pas être applicables. Mais c'est libellé d'une façon où c'est la
municipalité qui prend en compte les éléments qui sont pertinents dans le cas
d'espèce.
Mme Laforest : Exact. Exact.
Mme Setlakwe : O.K.., merci,
M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Ça
va. Parfait. S'il n'y a pas d'autre question, est-ce que l'article 90 de
la loi édictée est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Article 91.
• (11 h 40) •
Mme Laforest : «Un rapport
d'analyse est produit par l'organisme municipal. Si l'organisme municipal y
conclut que le prix soumis est anormalement bas, une copie du rapport d'analyse
est transmise à l'entreprise. Cette dernière dispose d'au moins 10 jours à
compter de cette transmission pour présenter par écrit ses commentaires.»
L'article 91 de la Loi sur les
contrats des organismes municipaux exigerait le rapport d'analyse. Et, si
l'organisme y conclut que le prix de la soumission est anormalement bas, sa
transmission pour commentaire à l'entreprise est présentée. Donc, ici, on exige
une trace écrite de l'analyse de l'organisme municipal. On vient permettre à
l'entreprise de faire valoir son point de vue. Puis, ici, on réduit les risques
de contestation judiciaire des entreprises dont la plus basse soumission conforme
aurait été rejetée.
Le Président (M. Schneeberger) : Questions
sur l'article 91?
Mme Setlakwe : Oui, M. le
Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Allez-y.
Mme Setlakwe : Ce qui repose
sur l'organisme municipal dans le régime qu'on est en train d'étudier, ce n'est
pas... ça n'a pas été jugé trop... peut-être que je me répète dans mes
questions, là, mais ce n'est pas... ça a été bien reçu? Et puis les
municipalités qui ont déjà un... ont déjà prévu un tel régime dans leur
règlement, ça ressemble à ce qu'on prévoit dans la...
Mme Laforest : C'est la même
chose.
Mme Setlakwe : C'est la même
chose dans la loi. Oui?
Mme Laforest : Oui.
Mme Setlakwe : Est-ce qu'on a
une idée de la fréquence avec laquelle les municipalités se... bien, sont
confrontées à ce genre de soumissions avec un prix anormalement bas? Est-ce
qu'on sait si ce type de procédure... là on comprend qu'elle... que la
procédure n'était pas encadrée dans la loi applicable à tous, mais est-ce
qu'elle est utilisée fréquemment? Est-ce qu'on a des données là-dessus?
Mme Laforest : Parce que là,
c'est sûr qu'ils n'ont pas de redditions de comptes à faire, là. Ça fait que
là, on n'en a pas, là, présentement.
Mme Setlakwe : Mais il y en a
qui le font?
Mme Laforest : Il y en a qui
le font. Mais, considérant la reddition de comptes, c'est sûr qu'on n'a pas...
on n'a pas ce nombre-là. Par contre, ce que je pourrais vous donner, le
meilleur exemple, les offices d'habitation qui ont des habitations prennent la
soumission la plus basse, normalement, puis là, dans la construction, parfois,
il arrive certains problèmes. Ça, c'est dans les endroits que j'ai vu vraiment
que c'est un article important...
Mme Laforest : ...mais
considérant qu'il n'y a pas de reddition de comptes, présentement, je ne peux
pas vous le dire.
Mme Setlakwe : Mais ça a été
demandé par les villes?
Mme Laforest : Oui, vraiment.
Mme Setlakwe : O.K.
Mme Laforest : Les villes et
les organismes municipaux comme les offices d'habitation aussi, là.
Mme Setlakwe : Merci.
Le Président (M. Schneeberger) : Oui.
Alors est-ce que l'article 91 de la loi édictée est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Article 92.
Mme Laforest : «92. Après
avoir pris connaissance des commentaires, le cas échéant, l'organisme municipal
décide s'il maintient ou non les conclusions de son rapport. Si l'organisme
municipal maintient les conclusions de ce rapport et rejette la soumission au
plus tard avant l'expiration de la période de validité des soumissions.»
L'article 92 de la loi sur les contrats
des organismes prévoirait que l'organisme municipal devrait prendre connaissance
des commentaires de l'entreprise, le cas échéant, et décider s'il maintient ou
non ses conclusions.
Dans l'éventualité où l'organisme
municipal maintient que le prix de la soumission est anormalement bas, bien, il
devra la rejeter. C'est normal.
Le Président (M. Schneeberger) : Ça
va? Alors, est-ce qu'il y a des questions sur l'article 92?
Mme Setlakwe : Non, je pense
que c'est une bonne procédure qui permet à l'entreprise de fournir des
commentaires, puis, à la fin, c'est l'organisme municipal qui va statuer.
Mme Laforest : Exact.
«S'il maintient les conclusions de son
rapport, il rejette la soumission au plus tard avant l'expiration de la période
de validité des soumissions.» Mais comment est-ce que...
Mme Laforest : Bien, c'est
normal que cette procédure-là est simple, parce que, sinon, toutes les autres
soumissions vont tomber.
Mme Setlakwe : «Doit la
rejeter au plus tard avant l'expiration de la période de validité des
soumissions.» Mais est-ce que ça se pourrait que la période de validité des
soumissions soit déjà terminée puis qu'on n'ait pas fini toute la procédure du
cinq jours, 10 jours?
Mme Laforest : Non,
normalement ça n'arrive pas, non. On se garde... les villes se gardent quand même
une marge de manœuvre, là, pour les délais.
Mme Setlakwe : Les
soumissions qui sont... Des soumissions, c'est valide à peu près combien de
temps?
Mme Laforest : Ça dépend des
municipalités. Il y en a que c'est 30, d'autres 90. 30, 60 ou 90, ça dépend des
villes.
Mme Setlakwe : Merci.
Le Président (M. Schneeberger) : Ça
va? Pas d'autres questions? Alors, est-ce que l'article 92 de la loi édictée
est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) :
Adopté. Alors, nous en sommes maintenant aux négociations du prix, l'article
93.
Mme Laforest : «Un organisme
municipal peut, lorsqu'il n'a reçu qu'une seule soumission au terme d'une
procédure ouverte ou sur invitation écrite, s'entendre avec le soumissionnaire
pour conclure le contrat à un prix moindre que celui proposé dans la soumission
sans toutefois changer les autres obligations.»
L'article 95 de la loi sur les contrats
des organismes municipaux autoriserait un organisme municipal qui n'a reçu
qu'une seule soumission conforme au terme d'une procédure ouverte ou sur
invitation écrite à négocier un prix moindre avec le soumissionnaire pour la
réalisation du contrat.
Cet article reprendrait en substance les
dispositions de l'article 573.3.3 de la Loi sur les cités et villes et des
autres articles similaires en droit des contrats des organismes municipaux. Il
ne reprendrait cependant pas l'exigence prévue par ces dispositions que le prix
accuse un retard, un écart important avec celui prévu dans l'estimation établie
par la municipalité.
Il y a un amendement. Alors, je vais lire
tout de suite l'amendement, M. le Président :
Insérer, dans l'article 93 de la loi sur
les contrats des organismes municipaux, proposé par l'article 1 du projet de loi
et après «seule soumission conforme»...
Cet amendement modifie l'article 93 de la
loi sur les contrats afin de préciser qu'un organisme municipal peut s'entendre
avec le seul soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix plus bas que
celui qui est proposé dans la soumission, uniquement dans la mesure où ce seul
soumissionnaire a présenté une soumission conforme. Évidemment, si la
soumission n'était pas conforme, il n'y aura pas octroi de contrats.
Le Président (M. Schneeberger) : Parfait.
Est-ce qu'il y a des questions sur l'amendement? Députée de
Mont-Royal-Outremont.
Mme Setlakwe : Merci. Juste
nous... oui, remettre à l'écran le texte tel que modifié.
Des voix : ...
Mme Setlakwe : Je pense que
ça va de soi, là, oui, vraiment.
Mme Laforest : C'est juste
qu'on retire le mot «conforme», c'est ça.
Mme Setlakwe : On l'ajoute.
Mme Laforest : On l'ajoute,
excusez, excusez, on l'ajoute, oui.
Mme Setlakwe : On l'ajoute,
parce qu'encore faut-il qu'elle soit conforme... aussi, c'était juste une
petite coquille, j'imagine, quand on a transféré, parce que c'est un article
qui existe déjà, mais c'est vrai qu'il faut que la solution soit conforme.
Mme Laforest : C'est une
coquille de Me Veilleux.
Mme Setlakwe : On va lui
pardonner.
Mme Laforest : Il n'a pas
entendu.
Mme Setlakwe : Oui, je pense
qu'il y a des villes qui l'avaient soulevé, oui...
Mme Setlakwe : ...c'est tout à
fait... tout à fait à propos. Merci.
Le Président (M. Schneeberger) : Ça
va? O.K. Alors, est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Nous en sommes maintenant à l'article 96 tel qu'amendé. Est-ce qu'il y a
des questions?
Mme Laforest : ...
Le Président (M. Schneeberger) : 93.
Des voix : ...
Le Président (M. Schneeberger) : Oui,
j'ai dit 93, tel qu'adopté.
Mme Laforest : Ah! j'avais
compris 96.
Le Président (M. Schneeberger) : 96.
O.K. Non, 93. Alors, est-ce qu'il y a des questions?
Mme Laforest : Tel qu'amendé.
Le Président (M. Schneeberger) : Tel
qu'amendé, exactement.
Mme Laforest : ...
Le Président (M. Schneeberger) : C'est
ça.
Mme Laforest : Il est adopté?
Le Président (M. Schneeberger) : Il
n'y avait pas de questions? Parfait. Alors, est-ce qu'il est... Oui, députée...
J'étais sûr qu'il y avait une question, c'est pour ça que je le demande. Mme la
députée de Mont-Royal--Outremont.
Mme Setlakwe : Bien, je...
Oui, bien, ce que je constate, c'est que ça existe déjà. Mais ça ne doit pas
arriver souvent, là. Il y a eu une procédure de soumission puis il y a... il y
a une seule soumission conforme. Mais, évidemment, le prix ne peut pas changer
et ne changera pas à la hausse, mais il pourrait... ça donne lieu à une
possibilité de s'entendre sur un autre prix sans refaire une procédure de...
mais...
Mme Laforest : Sans refaire.
Exemple, on va changer le type de peinture, le type de recouvrement. La
municipalité peut demander ça pour un aréna, là. Exemple, là, ça pourrait être
un exemple précis. Donc, la municipalité...
Mme Setlakwe : Ah oui, hein?
Parce que, là, on vient quand même changer...
Mme Laforest : Bien, le type
de peinture, ça pourrait être vu à la baisse. Ça... C'est-tu un... J'ai-tu un
bon exemple, oui?
Une voix : ...
Mme Laforest : Exemple, de
même qualité mais moins cher. Est-ce que c'est possible de changer le...
exemple, le même revêtement moins cher mais de même qualité? Ça pourrait être
négocié entre la ville puis l'entreprise... l'entrepreneur. Parce qu'il y a
juste une soumission, donc c'est normal pour les citoyens, si on peut payer
encore moins cher, de continuer à négocier.
Mme Setlakwe : Oui, je
comprends. Mais là, dans votre exemple, une ville a fait un appel d'offres pour
un aréna, ou un complexe sportif, ou autre, et c'était un... c'était un appel
d'offres où, vraiment, on était très, très spécifique sur ce qu'on souhaitait
avoir et on avait prévu, c'est ça, une toiture ou un revêtement quelconque, un
parement extérieur d'une... Mais on ne peut pas rechanger les règles du jeu,
là, si les... s'il n'y en a pas d'autres qui ont soumissionné, il y en a juste
une. Je ne vois pas... je ne vois pas comment on pourrait négocier quelque
chose d'aussi fondamental qu'un parement extérieur ou, oui, un revêtement, une
toiture, une peinture.
• (11 h 50) •
Mme Laforest : De même
qualité toujours, là. C'est toujours important, de même qualité, là, ce qu'on
peut changer. Bref, on permet à la municipalité de dire : Est-ce qu'on
pourrait avoir tel revêtement qui coûterait un peu moins cher mais de même
qualité? Ça fait partie des discussions entre le... avec la municipalité. Mais
c'est... c'est une... en tout cas, c'est...
Mme Setlakwe : Mais, si les
autres soumissionnaires qui... les autres personnes qui s'étaient... qui
étaient peut-être intéressées, mais qui n'ont pas déposé de soumission... Il ne
faut quand même pas qu'on change les règles du jeu... Elle est où, la balise?
Mme Laforest : Mais on ne
change pas les règles du jeu, on... il y a juste...
Mme Setlakwe : «Sans
toutefois changer les autres obligations.»
Mme Laforest : Il y a juste
une soumission qui a été déposée, il y a un soumissionnaire. Donc là, on dit à
la ville : Vous pouvez discuter, par exemple, comme je donnais cet
exemple-là, avec l'entreprise. Mais ne on change pas les règles, là, ça prend
la même qualité. Mais il ne faut pas oublier que les autres n'ont pas
soumissionné. Mais c'est la même, même chose, de même qualité, c'est une
obligation. Ça ne change pas le libellé du contrat ou l'objet du contrat, là.
Mme Setlakwe : On s'entend,
c'est un prix moindre, donc... «Sans toutefois changer les autres obligations.»
Mais non, il ne faut pas parce que, si on change... je trouve ça quand même, si
on change les autres obligations... Mais là les soumissionnaires pourraient
dire : Bien, écoutez, moi, si j'avais su qu'on changeait les règles du
jeu, j'aurais peut-être, moi aussi, aiguisé mon crayon puis j'aurais
soumissionné différemment. O.K. Mais qu'est-ce qu'on est venu changer? Il y a
une précision à la fin du commentaire. On reprend en substance les dispositions
de la Loi sur les cités et villes et des autres articles similaires en droit
des contrats des organismes municipaux. Il ne reprendrait cependant pas
l'exigence prévue par ces dispositions que le prix accuse un écart important
avec celui prévu dans l'estimation. Donc, dans le libellé actuel, on a cette
exigence, que le prix...
Mme Setlakwe : ...ce
changement-là, qu'est-ce que ça vient faire, en fait?
Mme Laforest : On vient juste
assouplir l'article qui est dans la Loi sur les cités et villes. Ça n'existe
pas, évidemment, dans la LCOP.
Mme Setlakwe : O.K. Mais,
dans l'article actuel, qu'est-ce qu'on dit? On dit que le principe est le même
si on a reçu une seule soumission après une procédure ouverte ou sur
invitation. La ville peut s'entendre avec le soumissionnaire pour conclure le
contrat à un prix moindre que celui proposé dans la soumission, sans changer
les autres obligations. C'est un prix moindre, dans tous les cas, mais il y
avait quand même une exigence que le prix... que le prix accuse un écart
important avec celui prévu dans l'estimation établie. Il fallait quand même
faire un lien avec l'estimation. Non, mais, moi, si je veux l'explication du le
droit actuel versus ce qu'on va introduire.
Mme Laforest : Votre
question...
Mme Setlakwe : Oui, bien...
Mme Laforest : Mais là on
vient faire le lien avec l'estimation...
Mme Setlakwe : Mais on
l'enlève...
Mme Laforest : ...c'est ça.
Mme Setlakwe : ...c'est ce
que je comprends dans le commentaire, puis pourquoi on a choisi de l'enlever?
Mme Laforest : Parce que,
quand le prix qui est proposé... avec le prix proposé, quand il y a un écart
important, avec lui qui était dans l'estimation qui a été établie par la
municipalité, puis c'est là qu'on dit qu'on doit s'ajuster. On est plus souple
que celle... l'article qui était dans la Loi sur les cités et villes. Mais, en
même temps, il faut... À votre question, non, ce n'est pas dans la LCOP
présentement, c'est juste dans la LCV. Puis on est un peu plus souples pour
négocier, mais c'est juste quand il y a un écart important avec lui qui était
prévu dans l'estimation.
Mme Setlakwe : Non, mais ma
question n'était pas relative à la comparaison avec la LCOP, c'est la
comparaison avec l'article actuel.
Mme Laforest : C'est ça...
C'est top sévère, c'est trop restrictif, c'est trop rigide.
Mme Setlakwe : ...oui, elle
pouvait le faire, négocier à la baisse, mais elle devait démontrer qu'il y
avait une limite ou quoi? Qu'est-ce que ça prévoit? On dirait que je ne la
saisis pas, juste expliquer le régime actuel qui était plus contraignant. Donc,
le prix devait accuser un écart important.
Mme Laforest : Bien, en fait,
c'est... Mme Petit, allez-y, peut-être que je m'exprime mal.
Mme Petit (Katia) : Merci.
Mme Laforest : Je ne veux pas
répéter ce que j'ai dit, mais peut-être, vous avez des éléments nouveaux.
Mme Petit (Katia) : En fait,
c'est vraiment qu'à l'heure actuelle, dans le régime en vigueur, si une
municipalité veut négocier le prix à la baisse, elle doit respecter une
exigence qui n'existe pas actuellement dans la LCOP. C'est-à-dire que l'écart
doit être important entre son estimation initiale du contrat et la soumission
reçue. Or, cette obligation-là n'existe pas dans la LCOP, pourquoi on
l'obligerait ici alors que c'est au bénéfice des citoyens, tu sais, des fois,
de renégocier?
Mme Setlakwe : Je suis
d'accord. O.K. Je comprends, mais, sur le fond... Donc, on est... c'est à
l'avantage des citoyens, là. On peut, on peut le négocier à la baisse sans...
sans venir faire cet exercice de comparaison, bon, mais ça représente quel
écart par rapport à notre estimation. Je comprends. Merci.
Le Président (M. Schneeberger) : Ça
va? Est-ce que l'article 93, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Articles 94.
Mme Laforest : «94. Un
contrat ne peut être modifié que dans la mesure où la modification constitue un
accessoire à celui qui n'en change pas la nature.»
...l'article 94 de la Loi sur les contrats
des organismes municipaux prévoit qu'un contrat attribué par l'organisme
municipal ne peut être modifié que dans la mesure où la modification constitue
un accessoire et n'en change pas la nature. Cet article reprendrait en
substance, avec des ajustements, les dispositions de l'article 573.3.0.4 de la
Loi sur les cités et villes et des articles similaires en droit des contrats
des organismes municipaux.
Donc, ici, on vient limiter les
modifications pouvant dénaturer l'objet du contrat, mais, en fait, ça revient à
ce qu'on disait. Puis on vient respecter, en cas de mise en concurrence des
soumissionnaires, le principe d'équité entre les soumissionnaires. Merci, M. le
Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci
des explications. Est-ce qu'il y a des questions sur l'article 94?
Mme Setlakwe : Moi, oui,
rapidement, je pense que...
Le Président (M. Schneeberger) : Oui,
députée de Mont-Royal-Outremont.
Mme Setlakwe : ...là, ici, on
devient très général, c'est un principe général qu'on réitère tout simplement.
Mme Laforest : Exact.
Mme Setlakwe : Oui. Vous me
donnez juste un petit instant, M. le Président...
Mme Setlakwe : ...bien oui,
c'est général, donc ça s'applique à... Est-ce que ça s'applique à des... à tous
les... à tous les modes d'attribution de contrats?
Mme Laforest : ...oui,
excusez.
Mme Setlakwe : Non, mais
c'est... oui. Non, je pense que c'est couvert, donc gré à gré aussi. On ne peut
pas... Oui?
Mme Laforest : Oui.
Mme Setlakwe : Je pense
que... ça va, ça me semble tellement aller de soi que je... Oui, mais on est
dans la séquence, le prix a été octroyé... le contrat a été octroyé parce qu'on
a... on a permis des modifications en amont, puis là on est rendu, le contrat
est octroyé, puis on ne peut pas le modifier, sauf si c'est vraiment dans la
mesure où c'est accessoire, constitue un accessoire à celui-ci. Mais ça, ce
libellé-là, il existe, là, il est connu, donc il ne faut pas le changer,
autrement dit... jurisprudence. Merci.
Le Président (M. Schneeberger) : Ça
va. Parfait. Alors, est-ce que l'article 94 est adopté?
Mme Laforest : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Nous en sommes à l'article 95.
Mme Laforest : «Un organisme
municipal peut faire l'évaluation d'une entreprise dont le rendement est
considéré insatisfaisant. Cette évaluation doit être réalisée par un
fonctionnaire, un employé ou un... ou un employé de l'organisme.»
Article 1 : Remplacer, dans
l'article 95 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux, proposé
par l'article 1 du projet de loi, «un fonctionnaire ou un employé» par
«une personne désignée par le conseil.»
Donc, cet amendement modifie
l'article 95 de la Loi sur les contrats et les organismes afin de prévoir
que l'évaluation de rendement doit être faite par une personne désignée par le
conseil de l'organisme municipal. Il retirerait, par le fait même, l'obligation
que cette personne soit un fonctionnaire, un employé ou un organisme. Ici, on
vient permettre de confier l'évaluation du rendement d'une entreprise à une
plus large possibilité de personnes.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci
beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur l'article... Bien, il y avait un
amendement, je pense, ou il n'y avait pas d'amendement...
Mme Laforest : Je l'ai lu.
Le Président (M. Schneeberger) :
Il est lu. O.K. Parfait. Alors, sur l'amendement en tant que tel?
Mme Setlakwe : Donc,
l'évaluation de l'entreprise... une évaluation du rendement doit être réalisée
par une personne désignée par le conseil. C'est... c'est ça, c'est plus large.
• (12 heures) •
Mme Laforest : Bien, en fait,
qu'est-ce qu'on dit, c'est que, parfois dans les contrats, on... il y a... Dans
la gestion contractuelle, il y en a qui vont demander le rendement des entreprises.
Donc, un employé municipaux parfois est... n'est pas habilité à faire ça. Donc,
c'est pour ça qu'on permet maintenant une autre... une autre personne, confier
à l'externe. Parce qu'on a besoin de quelqu'un à l'externe pour évaluer le
rendement des entreprises qui ont soumissionné. Donc, c'est sûr que les
compétences ne sont parfois pas là. On permet cette possibilité-là.
Mme Setlakwe : Mais en
disant : Une personne désignée par le conseil, ça peut être quelqu'un à
l'interne, ça peut être quelqu'un à l'externe, là, je comprends. Merci. Oui,
c'est bon.
Le Président (M. Schneeberger) : Ça
va. Alors, est-ce que l'amendement est adopté?
Mme Laforest : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Revenir à l'article 95 tel qu'amendé. Questions?
Mme Setlakwe : Oui, ça ne
sera pas long, M. le Président.
Des voix : ...
Mme Setlakwe : À part le
changement de libellé qu'on a mentionné pour la modification...
Mme Laforest : Il n'y a rien
d'autre.
Mme Setlakwe : Non, mais le
milieu est satisfait de cet article-là?
Mme Laforest : Oui, oui, tout
à fait, là.
Mme Setlakwe : ...il existe
déjà. O.K. Merci.
Le Président (M. Schneeberger) : Ça
va. Alors, est-ce que l'article 95, tel qu'amendé, est adopté? Mme la
ministre?
Mme Laforest : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Alors, article 96.
Mme Laforest : «L'organisme
municipal doit transmettre l'évaluation à l'entreprise visée dans les
60 jours qui suivent la fin du contrat et lui accorder au moins
30 jours à compter de cette transmission pour lui présenter par écrit...
12 h (version non révisée)
Mme Laforest : ...commentaire.
Amendement, M. le Président. Remplacer, dans l'article 96 de la loi sur les
contrats des organismes municipaux, proposé par l'article 1 du projet de loi, «dans
les 60 jours qui suivent»... «au plus tard 60 jours après».
Cet amendement modifie l'article 96 de la
loi sur les contrats et les organismes municipaux afin de prévoir que l'évaluation
du rendement doit être transmise au plus tard 60 jours après la fin du contrat.
Cette modification permettra aux organismes municipaux de transmettre une
évaluation de rendement avant la fin du contrat.
Donc, c'est normal de... on permet plus de
souplesse aux organismes municipaux qui procèdent à une évaluation de rendement
parce qu'évidemment les municipalités veulent savoir si les entreprises sont
assez habilitées, sont... ont... peuvent démontrer un rendement suffisant pour
procéder au contrat, au nouveau contrat avec les fournisseurs. Voilà. Merci.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci.
Questions sur l'amendement?
Mme Setlakwe : Juste
clarifier une chose, ici, là. Là, on est dans l'évaluation d'une entreprise qui
a reçu, qui a signé un contrat. Là, on n'est pas dans des évaluations de
soumissionnaires. Donc, l'organisme municipal a suivi les procédures, a octroyé
un contrat, travaille avec l'entreprise ABC, parce que c'est l'entreprise ABC
qui a remporté le contrat, mais... Puis c'est nouveau, là, on peut... C'est
nouveau, ces articles-là? Non, non, ça existe déjà, O.K. On prévoit comment l'évaluation
de l'entreprise est faite, mais... c'est une entreprise dont le rendement est
considéré insatisfaisant. Et donc l'organisme doit transmettre l'évaluation à l'entreprise
dans les 60 jours qui suivent la fin du contrat. O.K., on n'est pas, ici, là,
dans une situation où le contrat serait résilié, mais on fait une évaluation.
Parce que je pense qu'il faut rattacher ça
à d'autres dispositions. Rappelez-nous, là, il y a des dispositions qui
permettent aux municipalités d'écarter les entreprises qui ont... n'avaient pas
un rendement satisfaisant. C'est ça? Juste boucler la boucle avec... Parce que,
là, j'imagine qu'ultimement...
Mme Laforest : C'est l'article
39 qu'on a adopté.
Mme Setlakwe : 39.
Mme Laforest : Pour les
entreprises. Vous vous rappelez la liste des entreprises?
Mme Setlakwe : Mais c'est
parce... c'est pour empêcher que la municipalité soit tenue de faire affaire
encore avec cette entreprise-là dont le rendement était insatisfaisant.
Mme Laforest : Exactement.
Mme Setlakwe : 39, c'était :
«Les documents d'appel d'offres peuvent notamment prévoir...» Là, on est dans
la procédure traditionnelle ouverte. Et, dans les documents d'appel d'offres,
la municipalité peut prévoir la possibilité de rejeter toute soumission d'une
entreprise ayant fait l'objet d'une évaluation de rendement insatisfaisant liée
à un contrat attribué. Parfait, c'est ça, donc...
Le Président (M. Schneeberger) : Ça
va?
Mme Setlakwe : Oui. Article
95 à...
Le Président (M. Schneeberger) : Alors,
est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
Mme Setlakwe : L'amendement?
Le Président (M. Schneeberger) : Oui,
c'était l'amendement. Adopté.
Mme Setlakwe : ...on change
après... on change «qui suivent» par «après»... «à l'entreprise visée au plus
tard 60 jours... au plus tard, 60 jours après la fin du contrat». Je ne vois
pas vraiment la différence entre les deux.
Mme Laforest : C'est juste
que, là, on permet de le faire avant la fin du contrat.
Mme Setlakwe : Désolée, je n'ai
vraiment pas saisi la nuance... «l'évaluation à l'entreprise visée».
Mme Laforest : Bien, au lieu
d'attendre à la fin, on permet de le faire avant la fin du contrat.
Des voix : ...
Mme Setlakwe : Merci. Il y a
vraiment une différence, je m'excuse, dans le libellé, là. Peut-être que je m'adresse
aux légistes, là, je... D'habitude, je comprends plus vite que ça.
Le Président (M. Schneeberger) : Me
Veilleux.
M. Veilleux (Jean-Pierre) : Merci,
M. le Président. La distinction principale, c'est qu'actuellement l'article 96
permet de faire l'évaluation dans les 60 jours qui suivent la fin du contrat,
en précisant «au plus tard...
M. Veilleux (Jean-Pierre) : ...60 jours
après. Cela signifie que l'évaluation de rendement insatisfaisant pourrait être
réalisée avant la fin du contrat. Dans le cas d'un contrat qui mal réalisé, par
exemple, un contrat de collecte de déchets pour lequel l'entreprise n'aurait
pas réalisé ses obligations dans les délais. Ça éviterait également de partir
un nouvel appel d'offres puis de lui permettre de soumissionner en bout de
piste.
Mme Setlakwe : O.K.,
merci, c'est bon.
Le Président (M. Schneeberger) :
Ça va? Parfait. Est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix
: Adopté.
Le Président
(M. Schneeberger) : Adopté. Alors, l'article 96 tel
qu'amendé. Question? Ou ça va? Alors, s'il n'y a pas de question, est-ce que
l'article 96 de la loi édictée tel qu'amendé est adopté?
Des voix
: Adopté.
Le Président
(M. Schneeberger) : Adopté. Article 97.
Mme Laforest : «Dans les
60 jours qui suivent la réception des commentaires de l'entreprise ou qui
suivent l'expiration du délai qui lui a été accordé pour présenter ses
commentaires, selon la première de ces éventualités, l'organisme municipal
maintient ou non l'évaluation effectuée et en informe l'entreprise.
«Si l'organisme municipal ne procède pas
dans le délai prescrit, le rendement de l'entreprise est considéré
satisfaisant.»
L'article 97 de la Loi sur les
contrats des organismes municipaux imposerait à l'organisme municipal de
statuer sur le maintien ou non de l'évaluation dans les 60 jours de la
réception des commentaires de l'entreprise ou de l'expiration du délai qui lui
a été accordé. Une entreprise dont le rendement a été jugé insatisfaisant
pourrait, conformément à l'article 33 de la Loi sur les contrats et les
organismes, être écartée pendant une période de deux ans de toute procédure
ouverte réalisée par l'organisme municipal, dans la mesure où celle-ci le
prévoit dans les documents d'appel d'offres. Donc, ici, on vient s'assurer que
les entreprises auxquelles les villes font affaire offrent des biens, des services
et des travaux de qualité satisfaisante. Puis on ajoute le délai de deux ans
pour l'entreprise qui serait... qui ne serait pas en mesure d'offrir les
services ou encore manque... Bref, de moins bonnes entreprises, disons. Je vais
appeler ça ainsi.
Le Président
(M. Schneeberger) : Est ce qu'il y a des questions sur
l'article 97? Aucune. Alors, est-ce que l'article 97 de la loi
édictée est adopté?
Des voix
: Adopté.
Le Président
(M. Schneeberger) : Adopté. Article 98, avec un amendement.
• (12 h 10) •
Mme Laforest :
Article 98. «Tout organisme municipal doit publier sur le système
électronique d'appel d'offres une liste des contrats qu'il a conclus et qui
comportent une dépense égale ou supérieure à 25 000 $.
«La liste contient, à l'égard de chaque
contrat qui n'est pas un contrat de partenariat, les renseignements
suivants :
«1° son objet, le montant de la dépense,
la procédure d'attribution utilisée, le nom de l'entreprise avec laquelle il a
été conclu et la date de sa conclusion;
«2° lorsqu'il comporte une dépense égale
ou supérieure à 100 000 $, le prix estimé par l'organisme municipal
avant la publication des documents d'appel d'offres;
«3° lorsque son exécution est complétée,
le montant total payé pendant toute la durée du contrat;
«4° lorsqu'il a été attribué suivant une
procédure ouverte ou sur invitation écrite autre qu'une procédure suivant une
demande de prix à l'attention des entreprises qualifiées, le nom et le prix
proposé par chaque soumissionnaire ainsi que toute soumission qui a été jugée
non conforme et dont le prix proposé était plus bas ou le pointage attribué
plus haut, selon le cas, que celui de la soumission retenue;
«5° lorsqu'il a été attribué suivant une
procédure sur invitation écrite ou de gré à gré, les dispositions de la loi ou
du règlement en vertu de laquelle le contrat pouvait être attribué suivant
cette procédure et, s'il s'agit d'un contrat attribué en vertu du paragraphe 4°
du premier alinéa de l'article 33, les motifs invoqués par l'organisme et la
date de publication de l'avis d'intention prévu à l'article 34;
«6° lorsqu'il s'agit d'un contrat à
commandes conclu avec plusieurs entreprises, le nom de chacune d'entre elles et
le prix qu'elles ont proposé.
«La liste contient, pour chaque contrat de
partenariat, les renseignements suivants dans le délai indiqué suivant :
1° dans les 60 jours suivant la date
de la conclusion du contrat, le nom de l'entreprise avec laquelle il a été
conclu, l'objet du contrat et le montant initial ou le montant estimé de la
dépense, selon le cas, ou, si aucun de ces montants n'est connu à ce moment,
dans les 60 jours suivant la date où un tel montant est établi dans le
cadre de l'exécution du contrat;
«2° dans les 120 jours d'une
modification du contrat impliquant une dépense supplémentaire excédant de plus
de 10 % le montant initial, une description de cette modification et le
montant de cette dépense;
«3° dans les 120 jours suivant la
réception de l'infrastructure réalisée dans le cadre d'un contrat qui confère à
l'entreprise l'exploitation ou l'entretien de l'infrastructure, le montant
total payé par sa réalisation;
«4° dans les 120 jours suivant la fin
du contrat, le montant total payé pendant toute la durée du contrat.
«Toutefois, un organisme municipal n'est
pas tenu de publier les renseignements prévus aux deuxième et troisième alinéas
pour un contrat attribué en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de
l'article 33.
«Les renseignements relatifs aux contrats
sont tenus à jour au moins une fois par mois et demeurent publiés pour une
période minimale de trois ans à compter de la date de publication du montant
total de la dépense effectuée.
«L'organisme municipal publie sur son
site...
Mme Laforest : ...Internet, un
hyperlien permettant d'accéder à la liste.
Et l'amendement qui suit, M. le Président,
se lit ainsi, article 1, article 98 de la Loi sur les contrats des
organismes municipaux : Article 98 de la Loi sur les contrats des
organismes municipaux, proposé par l'article 1 du projet de loi :
1° remplacer, dans l'article... dans le
paragraphe 2° du deuxième alinéa, «à 100 000 $» par «au seuil déterminé par
l'application de l'article 29»;
2° remplacer, dans le paragraphe 3° du
troisième alinéa, de «l'infrastructure réalisée» et «l'entretien de
l'infrastructure» par, respectivement, «l'équipement ou... l'infrastructure
réalisé» et «l'entretien de l'équipement ou de l'infrastructure».
Cet amendement modifie l'article 98
de la Loi sur les contrats des organismes municipaux à des fins de concordance
avec les articles 11 et 20 de cette loi, tel qu'amendé.
Alors, voilà. Merci, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci.
Mme Laforest : Donc, ici,
c'est une question de cohérence avec le montant de dépenses à partir desquelles
l'organisme municipal doit estimer son contrat en lien avec la LCOM. Et on
ajoute les termes harmonisés dans la LCOM, le fait que les contrats de
partenariat peuvent être attribués pour des projets d'équipements. Donc, voilà.
Merci, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Parfait.
Dans l'alinéa 1°, vous avez... en tout cas, moi, j'ai peut-être mal compris,
c'était-tu... vous avez dit 60. C'est 72 jours. Oui, c'est bien ça?
Mme Laforest : ...
Le Président (M. Schneeberger) : Oui,
c'est ça, j'ai... vous avez... en tout cas, moi, j'ai compris 60, mais moi,
j'ai...
Mme Laforest : Dans
l'amendement ou?
Le Président (M. Schneeberger) : Non,
dans l'alinéa 1°.
Mme Laforest : «Dans les
60 jours suivant la date de»...
Le Président (M. Schneeberger) : C'est
ça, moi, j'ai 72 jours ici.
Mme Laforest : «Dans les
72 jours».
Le Président (M. Schneeberger) : C'est
72 jours?
Mme Laforest : 72.
Le Président (M. Schneeberger) : O.K.,
parfait. Alors, c'est... pas d'autre question pour moi. C'était juste pour voir
j'avais mal compris.
Mme Laforest : Non, c'est
bon.
Le Président (M. Schneeberger) : O.K.
Alors, est-ce qu'il y a des questions sur l'amendement?
Mme Setlakwe : Sur
l'amendement. Donc, non, parce qu'il faut effectivement référer à... Le 100 000
$ est indexé, là. Aujourd'hui, c'est 133 800 $, il me semble.
Mme Laforest : Oui.
Mme Setlakwe : Et puis
l'autre, juste monter, s'il vous plaît, l'écran.
Mme Laforest : C'est le
fameux mot «équipement».
Mme Setlakwe : Oui, oui,
exact. Non, ça va, il n'y a pas de commentaire sur l'amendement.
Le Président (M. Schneeberger) : Ça
va? On peut suspendre un petit peu, il n'y a pas de problème. On va suspendre
quelques instants.
(Suspension de la séance à 12 h 15)
(Reprise à 12 h 22)
Le Président (M. Schneeberger) : Alors,
nous reprendrons les travaux. Alors, nous en étions à l'adoption de
l'amendement. Est-ce qu'il y avait des questions sur l'amendement proposé?
Mme Setlakwe : Sur
l'amendement, non, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Non?
Ça va? Alors, est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Nous en sommes à l'article 98 tel qu'amendé. Questions sur l'article?
Mme Montréal... députée de Mont-Royal—Outremont...
Mme Setlakwe : Merci. Donc
ici, ce n'est rien de nouveau, là, cette obligation de fournir des listes de
contraintes. On a quand même... Juste pour ma... notre compréhension, donc le
principe est prévu au premier alinéa,
c'est une liste des contrats qui ont une dépense
égale ou supérieure à 25 000 $. Donc, tous les petits, petits contrats, il
n'y a pas une... il n'y a pas une obligation de fournir une liste. Puis, là,
ensuite, on décline ce que doit contenir la liste des contrats qui ne sont pas
des contrats de partenariat. Mais ici, qu'est-ce qu'on entend par contrat de
partenariat? C'est vraiment le nouveau... le nouveau mode qui est introduit.
Mme Laforest : Le nouveau
mode qu'on a adopté, qu'on a introduit.
Mme Setlakwe : Oui. Et tout
ce qui est requis d'être contenu dans la liste. Donc, deuxième alinéa, un,
deux, trois, quatre, cinq, six, tout ça existe déjà tel quel?
Mme Laforest : Oui.
Mme Setlakwe : On ne change
rien.
Mme Laforest : Absolument
pas.
Mme Setlakwe : O.K. Le
troisième alinéa, c'est la liste de certains renseignements relatifs à chaque
contrat de partenariat.
Mme Laforest : Puis l'ajout
pour le contrat de partenariat, c'est la même chose que la LCOP, c'est ça qu'on
a inséré.
Mme Setlakwe : Là, on a
choisi... Tu sais, on s'entend que des contrats de partenariat, il ne s'en fera
pas toutes les semaines.
Mme Laforest : Mais non, non,
non.
Mme Setlakwe : Dans les
72 jours suivant la conclusion... la date de conclusion du contrat.
Pourquoi 72 jours? Est-ce que c'est un délai qui apparaît souvent dans...
dans la loi?
Mme Laforest : Maître... Me
Veilleux.
Le Président (M. Schneeberger) : Me
Veilleux.
M. Veilleux (Jean-Pierre) : Merci,
M. le Président. Non, c'est un délai unique qui a été choisi par... dans le
cadre du projet de loi n° 72, là, pour les contrats de partenariat.
Mme Laforest : Dans la LCOP?
M. Veilleux (Jean-Pierre) : Oui.
Mme Laforest : O.K.
Mme Setlakwe : O.K.
Le Président (M. Schneeberger) : D'autres
questions?
Mme Setlakwe : Oui, oui. Mais
c'est pour le contrat. Dans le fond, c'est la reddition de comptes pour les
contrats de partenariat.
Mme Laforest : C'est ça.
Mme Setlakwe : C'est quand
même important. Donc, dans les 72 jours suivant la date de conclusion, on
doit fournir les renseignements suivants : le nom de l'entreprise, l'objet
du contrat, le montant initial, le montant estimé... ce montant est connu à ce
moment. Donc, il se pourrait effectivement, parce qu'il y a des... Je pense à
l'obligation de fournir le montant de la dépense, il se pourrait que, quand on
a conclu... au moment de conclure le contrat de partenariat, que ce ne soit
toujours pas connu. Si aucun de ces montants n'est connu à ce moment, on est
72 jours après la conclusion du contrat, puis les montants ne sont pas
connus. Pourquoi ils ne seraient pas connus?
Mme Laforest : Mais ça peut
arriver. C'est à cause de la négociation qui pourrait être possible. Selon moi,
c'est ça, maître... c'est ça.
Mme Setlakwe : Donc, le
contrat conclu, mais il y a encore... On a retenu un entrepreneur, il y a un
contrat qui est conclu, mais étant donné qu'on est encore dans les différentes
phases d'exécution ou de planification, on peut être encore un maître dans la
conception. O.K. Donc, l'obligation de fournir le prix, c'est 72 jours suivant
la date où un tel montant est établi dans le cadre de l'exécution du contrat.
O.K. Les modifications... Et puis, là, on prévoit donc des obligations de
divulgation qui sont liées aux dépenses supplémentaires en vertu du contrat de
partenariat.
Mme Laforest : Oui.
Mme Setlakwe : O.K. mais tous
ces délais et ces pourcentages, c'est on veut vraiment se calquer sur la LCOP.
Mme Laforest : Oui, la même
chose.
Mme Setlakwe : Et
troisièmement... bien, il y en a quatre en fait. Le trois... Là, on parle de
concept de réception d'infrastructures réalisées dans le cadre d'un contrat qui
confère à l'entreprise l'exploitation ou l'entretien... le montant total payé
pour sa réalisation. Dans le troisième paragraphe, quand on a affaire à un
contrat de partenariat, on a le cas d'espèce spécifique où l'infrastructure
et... a été construite, puis là on entame une phase exploitation, entretien qui
pourrait se faire par une entreprise privée...
Mme Setlakwe : ...puis là on
entame une phase exploitation, entretien qui pourrait se faire par une
entreprise privée, mais là on oblige à ce moment-là... on a comme une étape
importante qui est réalisée puis on doit fournir le montant... le montant total
payé pour sa réalisation.
Mme Laforest : Oui.
Mme Setlakwe : O.K.
Pourquoi... O.K., merci. Donc là, on arrive au quatrième alinéa où on exclut...
on n'est pas tenu de publier les renseignements prévus au deuxième et troisième
alinéa pour un...
Mme Laforest : C'est pour les
contrats. Vous pouvez rappeler, exemple, pour l'équipement pour des services de
police ou qu'on avait dit... on avait accepté la divulgation des accès à
l'information pour certains équipements confidentiels, par exemple pour les
corps de police municipaux.
Mme Setlakwe : Ah! Bien oui,
on est dans du gré à gré.
Mme Laforest : C'est des
contrats confidentiels.
Mme Setlakwe : Oui, c'est
confidentiel. La mise à jour des renseignements au moins une fois par mois, le
trois ans, tout ça est calqué sur la LCOP.
Mme Laforest : La même chose.
Mme Setlakwe : Une fois par
mois, on le met à jour puis on garde... Bien, en fait, ici, là, au cinquième
alinéa, on ne parle pas de... on ne parle pas forcément de contrat de
partenariat, on parle de contrat en général.
Mme Laforest : Oui.
Mme Setlakwe : O.K., donc là,
ce n'est plus tant la LCOP, mais c'est une obligation qui existe déjà de mettre
à jour une fois par mois.
Mme Laforest : Oui.
Mme Setlakwe : Trois ans...
Rien de nouveau non plus avec l'obligation de publier un hyperlien qui permet
de... on met l'information sur le site Web par le biais d'un hyperlien.
Mme Laforest : Exact.
Mme Setlakwe : Merci.
Le Président (M. Schneeberger) : Ça
va?
Mme Setlakwe : C'est bon.
Le Président (M. Schneeberger) : Parfait.
Alors, est-ce que l'article 98 de la loi édictée tel qu'amendé est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) :
Alors, compte tenu de l'heure, nous allons suspendre nos travaux jusqu'après la
période des affaires courantes, c'est-à-dire vers
15 h 15-15 h 30. Merci. Bon midi.
(Suspension de la séance à 12 h 30)
15 h (version non révisée)
(Reprise à 15 h 20)
Le Président (M. Schneeberger) : Alors,
bon après-midi à tous. La Commission de l'aménagement du territoire reprend ses
travaux. Alors, je vous rappelle que nous étudions le projet de loi n° 79, Loi
édictant la Loi sur les contrats des organismes municipaux et modifiant
diverses dispositions principalement aux fins d'allègement du fardeau
administratif des organismes municipaux.
Alors, ce midi, à la suspension, nous
avions adopté l'article 98. Nous en sommes maintenant à l'article 99.
Mme Laforest : «Tout
organisme municipal doit publier sur son site Internet, au plus tard le 31 mars
de chaque année, une liste des contrats comportant une dépense égale ou
supérieure à 2000 attribués au cours de l'exercice financier précédent à une
même entreprise lorsque l'ensemble de ces contrats comportent une dépense
totale égale ou supérieure à 25 000. La liste contient, à l'égard de chaque
contrat, son objet, le montant de la dépense et le nom de l'entreprise avec
laquelle il a été conclu.»
L'article 99 de la Loi sur les contrats
des organismes exigerait de tout organisme municipal qu'il publie son site
Internet une liste des contrats qui comportent une dépense d'une valeur égale
ou supérieure à 2000, qu'il a conclue avec une entreprise, lorsque l'ensemble
des contrats attribués à cette entreprise, au cours d'un même exercice
financier, comportent une dépense d'une valeur égale ou supérieure à 25 000.
Cet article reprendrait en substance
certaines dispositions de l'article 477.6 de la Loi sur les cités et villes et
des autres articles similaires en droit des contrats des organismes municipaux.
Donc, l'amendement se lit comme ceci :
Remplacer, dans l'article 99 de la Loi sur
les contrats des organismes municipaux, proposé par l'article 1 du projet de
loi, «2000» par «5000».
Cet amendement modifier l'article 99 de la
Loi sur les contrats des organismes municipaux afin d'augmenter à 5000 le seuil
de dépense à compter duquel un contrat doit être inscrit sur la liste des
contrats attribués à une même entreprise au cours d'un exercice financier.
Alors, ici, on augmente à 5000 la valeur
minimale des contrats à transcrire dans la liste annuelle des contrats confiés
à une même entreprise. Le nombre de contrats à s'inscrire dans la liste publiée
par les organismes municipaux serait réduit pour alléger la charge
administrative qui avait été demandée en commission. Merci, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci
beaucoup. Alors, débutons par l'amendement? Est-ce qu'il y a des questions sur
l'amendement?
Mme Laforest : C'est quand
même important de mentionner, M. le Président, que le montant de 2000 avait été
octroyé et décidé en 2017. Puis on a calculé l'inflation jusqu'à ce jour, donc,
et la valeur des projets actuellement. Donc, on peut monter facilement à 5000.
Voilà.
Le Président (M. Schneeberger) : Parfait.
Alors, questions sur l'amendement? Députée de... Non, aucunement. Alors, est-ce
que l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Alors, nous en sommes maintenant à l'article 99 tel qu'amendé. Est-ce...
Le Président
(M. Schneeberger) : il y a des questions?
Mme Setlakwe : ...qui
existe déjà.
Le Président (M. Schneeberger) :
Parfait. Aucune question.
Mme Setlakwe : En bas de
25 000 $. Mais le 25 000 $, lui, irait... C'est sûr que...
Le Président
(M. Schneeberger) : C'est bon?
Mme Setlakwe : Oui.
Alors, est-ce que l'article 99 de la loi édictée tel qu'amendé est adopté?
Des voix
: Adopté.
Le Président
(M. Schneeberger) : Adopté. Bon. Là, nous en sommes maintenant à
une section qui a introduit plusieurs nouveaux articles. Alors, j'aurais besoin
du consentement, étant donné que c'est un amendement qui introduit plusieurs
articles et, dans les articles, on en a de 99.1 à 99.14. Alors, j'aurais besoin
du consentement pour savoir si je suis autorisé à ce qu'on passe ces articles,
article par article pour les explications et par la suite, on met la... on met
la mise aux mois... la mise aux voix, pardon, de l'amendement à la toute fin.
Est-ce que j'ai le consentement pour ça?
Une voix : Consentement.
Le Président
(M. Schneeberger) : Parfait. Alors, Mme la ministre, allez-y, c'est
la section... Dans le fond, c'est la section VI qui introduit
14 nouveaux articles. Faites la lecture avec l'article 1 et la
lecture, dans le fond, du 99.1. Et voilà.
Mme Laforest : Bon.
Merci.
«99.1 La présente section vise à assurer
le paiement rapide de sommes d'argent réclamées par des entreprises qui
prennent part à la réalisation des travaux de construction pour le compte
d'organismes municipaux.
«Elle vise également à permettre le
règlement rapide de différends qui peuvent naître entre de telles entreprises
ou entre celle-ci de tel et de tel organisme.»
Alors, le 99.1, c'est l'article 99.1
de la Loi sur les contrats des organismes municipaux exposerait les objectifs
du régime, soit d'assurer le paiement rapide. C'était le but des sommes d'argent
réclamées par les entreprises et de permettre un règlement rapide des
différends quand il y a un différend qui peut naître lors de l'exécution d'un
contrat municipal ou l'un des sous-contrats. Merci, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) :
Oui, peut-être, si vous pouvez faire aussi la lecture qui débute par :
Article 1 (section VI du chapitre VII...
Mme Laforest : Article 1
(section VI du chapitre VII du titre III de la Loi sur les
contrats des organismes municipaux)
Insérer, après l'article 99 de la Loi
sur les contrats des organismes municipaux, proposé par l'article 1 du
projet de loi, la section suivante :
«Section VI
Paiements et règlement des différends en
matière de travaux de construction.»
Le Président (M. Schneeberger) :
Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur l'article 99.1?
Mme Setlakwe : Non. Là,
ici, on fait juste exposer le...
Mme Laforest : Le régime.
Mme Setlakwe : ...le
régime, là, ce qui est visé. Non, ça va. Non, non. On aurait des discussions
dans les autres articles. Mais peut être juste, Mme la ministre, rappeler
l'enjeu, rappeler les frustrations, ce que ça... ce que ça a comme conséquences
sur le marché, sur les petits entrepreneurs puis ce qui est proposé comme
solution.
Mme Laforest : Oui, c'est
en commission parlementaire que plusieurs entreprises d'ailleurs étaient venues
nous dire que des associations, des organismes nous disaient que parfois,
souvent, quand il arrive un litige dans les municipalités, les entreprises ne
sont pas payées, considérant qu'il y a un litige. Donc, là, on insère dans le
projet de loi la possibilité d'avoir un régime... un traitement des différends,
par exemple, pour traiter, pour payer aussi les entreprises qui sont en attente
de paiement. Puis les entreprises qui étaient venues ici, je crois que c'était
l'ACQ? L'APCHQ disait que c'était très, très long à être payé dans les
municipalités. C'est pour ça que plusieurs entreprises ne voulaient plus
déposer non plus des soumissions. Donc. L'ACQ et l'APCHQ avaient demandé :
Est-ce que c'est possible de penser à une manière qu'on puisse être payés, même
s'il y a un litige ou est-ce qu'on ne pourrait pas être payé avec un régime
quelconque? Donc, les Affaires municipales et d'autres ministères ont participé
pour élaborer la possibilité d'avoir un régime. Maintenant, ce sera décidé par
la suite pour les détails, mais au moins ça va permettre aux entreprises d'être
payées en partie ou encore d'avoir un règlement de différend si, parfois, il y
a un litige dans un projet, dans une municipalité.
Mme Setlakwe : Merci.
Le Président
(M. Schneeberger) : Ça va? Alors, on va passer à 99.2, Mme la
ministre.
Mme Laforest :
«Toute clause qui a pour effet d'exclure l'application de l'une ou de plusieurs
des dispositions de la présente section est nulle de nullité absolue.
Il
en est de même de la clause qui a pour effet d'exclure l'application de l'une
ou de plusieurs des dispositions d'un règlement pris en application de la
présente section, sauf disposition contraire de ce règlement.»
L'article 99.2 de la Loi sur les
contrats des organismes municipaux imposerait un principe que le nouveau régime
doit primer sur toute clause contractuelle, sauf exception.
Le Président
(M. Schneeberger) : Merci. Questions sur 99.2?
Mme Setlakwe : Bon, c'est
compris. On ne peut pas... On ne peut pas déroger au régime qui est mis de
l'avant...
Le Président (M. Schneeberger) : ...ça
va? Alors, nous allons poursuivre à 99.3.
Mme Laforest : «Toute demande
de paiement d'une somme d'argent qu'une entreprise estime lui être due dans le
cadre d'un contrat de construction ou d'un sous-contrat qui s'y rattache doit
être faite selon les conditions et les modalités déterminées par règlement du
gouvernement, telle l'exigence d'y inscrire le nom et l'adresse de
l'entrepreneur, la description des travaux, la période au cours d e laquelle
ils ont été effectués et la somme d'argent à payer.»
L'article 99.3 de la loi prévoit que toute
demande de paiement découlant d'un contrat de construction ou d'un sous-contrat
devra être conforme aux exigences prévues par règlement du gouvernement et que
seule une demande conforme à ces exigences serait considérée valide pour
l'application du régime.
Il attribuerait également au gouvernement
le pouvoir de déterminer par règlement quels sont les organismes municipaux ou
catégories d'organismes municipaux qui sont assujettis aux dispositions sur les
paiements rapides ainsi que toute catégorie de contrat ou de sous-contrat visés
par celles-ci. Donc, voilà. Merci, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci.
Est-ce qu'il y a des questions sur 99.3?
Mme Setlakwe : Oui, M. le
Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Allez-y,
Mme la députée de Westmount-Saint-Louis.
Mme Setlakwe : Mont-Royal-Outremont.
Donc, ici, bien, on vient imposer un cadre obligatoire à suivre pour faire une
demande de paiement, mais je comprends que, là, le règlement du gouvernement,
c'est... Quelle est l'intention, là, quelle est la vision? Le règlement
n'existe pas.
Mme Laforest : On va le faire
en fonction de lui de la LCOP. On va se baser sur lui, mais, honnêtement, c'est
sûr que, là, il faut le faire par règlement par la suite, après le projet de
loi, mais on va se baser sur lui de la LCOP. Est-ce qu'on pourrait... Lui de la
LCOP, Me Veilleux, vous ne l'avez pas?
Une voix : ...
Mme Laforest : Ah bien, non,
c'est vrai, O.K., il est en élaboration aussi. Donc, dans les dispositions, il
y aurait la présentation des conditions, des modalités supplémentaires qui
seront déterminées par règlement, puis, évidemment, la demande de paiement qui
ne répondrait pas à ces conditions et/ou à ces modalités ne pourrait pas être
considérée comme admissible à la procédure de paiement rapide. Donc, ce sera
déterminé par règlement. Voilà. Merci, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Est-ce
que ça répond aux questions?
• (15 h 30) •
Mme Setlakwe : Oui, donc,
peut-être une... Donc là, ce que je comprends, c'est qu'il y a un régime
équivalent dans la LCOP. Puis est-ce que... Selon ma compréhension, on n'est
pas forcément dans un contexte litigieux.
Mme Laforest : Pas forcément,
non.
Mme Setlakwe : Non, hein?
C'est ça. Il peut y avoir un délai de paiement sans qu'il y ait...
Mme Laforest : Oui.
Mme Setlakwe : O.K., mais on
veut resserrer, donc, les délais de paiement.
Mme Laforest : On veut
accélérer les paiements pour les entrepreneurs.
Mme Setlakwe : O.K. Donc,
même dans un contrat ou un contexte où les travaux sont exécutés, les modalités
sont prévues au contrat puis... les choses... les choses traînent.
Mme Laforest : C'est juste
les contrats de construction. Qu'il y ait litige ou non, il faut accélérer les
paiements pour les entrepreneurs. Donc, on va resserrer un petit peu les
délais, que les modalités soient bien précises, que les organismes aussi, si
c'est fait avec des organismes, que ce soit bien précisé aussi dans le
règlement.
Mme Setlakwe : Mais on va
déterminer par règlement les organismes municipaux ou catégories d'organismes
municipaux qui sont assujettis. Donc, ça ne serait pas d'emblée tous les
organismes municipaux. Pourquoi il y aurait comme... pourquoi il y aurait une
détermination des sous-catégories?
Mme Laforest : Bien, c'est
parce que... c'est ça qu'on vient de me signaler, il faut y aller par étape
parce qu'il y a aussi des petits, petits organismes, puis, évidemment, il y a
des grandes municipalités. Donc, il faut considérer que, pour certaines
municipalités ou certains organismes plus petits, c'est plus complexe. Donc,
c'est pour ça qu'on va y aller par étape.
Mme Setlakwe : Même chose
pour les contrats... Est-ce que vous avez dit : Ça va se limiter à des
contrats de construction?
Mme Laforest : Oui.
Mme Setlakwe : Est-ce qu'on a
une idée de... juste pour bien détailler la problématique, là, il y a combien
de... Est-ce qu'on a une idée approximative de sommes d'argent dont on parle
ici, là, et de délais? Combien d'argent est laissé comme ça, impayé ou impayé
au-delà de... on parle de quoi, au-delà...
15 h 30 (version non révisée)
Mme Setlakwe : ...de 60, 90 jours,
ça peut aller à plusieurs mois. C'est que... Juste nous donner une idée, une
idée de la problématique qui a été mise de l'avant.
Mme Laforest : On n'a pas cette
réponse-là, on n'a pas le montant des contrats qui sont en attente de paiement
ou encore certains qui sont en litige. On n'a pas le nombre. C'est une bonne
question, mais on ne peut pas avoir ça, là, présentement. Même les
municipalités seraient ça... Oui.
Mme Setlakwe : O.K. Puis on n'a
pas de... Mais, c'est... j'essaie de voir comment évaluer l'impact de tout ça
ou, en tout cas, connaître bien, connaître la problématique. Je n'ai rien
contre une procédure qui encadre le... le respect, dans le fond... le respect
des contrats puis l'obligation de payer quand les sommes sont dues, mais il
aurait été intéressant qu'on sache, là, qu'est-ce que... à quoi on a affaire
exactement comme problématique.
Mme Laforest : Présentement?
Mme Setlakwe : Oui.
Mme Laforest : Bien, c'est la
problématique de l'APCHQ, de l'ACQ puis plusieurs entreprises qui sont venues
nous mentionner, puis c'est vrai, là, sûrement, vous en connaissez, c'est très,
très long à être payé. Certaines fois, dans certaines municipalités aussi.
Donc, ils ont demandé si c'était possible que les municipalités prévoient, soit
dans un règlement comme ça, qu'elles soient payées beaucoup plus rapidement.
Mme Setlakwe : O.K. Mais pour
le... en tout cas, pour les fins de 99.3... On va les prendre un à la fois, les
articles, mais celui-là, 99.3, ne pose pas de problème. Sauf que, pour l'instant,
évidemment on s'en remet à un règlement à venir. Mais l'intention est là.
Merci.
Le Président (M. Schneeberger) : Je
veux peut-être juste faire une petite rectification. Tout à l'heure ou lors de
la lecture de 99.2, on me dit que les trois derniers mots, là, de ce et
contraire de ce règlement, n'auraient pas été prononcés ou quoi que ce soit.
Bon. Je vais juste le vérifier. Alors, dans le fond, on aurait dû dire à la fin :
sauf dispositions contraires de ce règlement. Et puis, à 99.3, il y a trois
paragraphes et juste le premier a été lu.
Mme Laforest : ...
Le Président (M. Schneeberger) :
Bien, le premier paragraphe, c'est le plus long, il a été lu, peut-être terminer
par le deuxième et le troisième.
Mme Laforest : O.K. Alors :
Une demande de paiement ainsi faite ainsi après demande de paiement valide. Un
règlement du gouvernement détermine des organismes municipaux ou catégories d'organismes
municipaux qui sont assujettis à la présente sous-section ainsi que toute
catégorie de contrat ou de sous contrat visé par cette sous-section.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci
beaucoup.
Mme Laforest : Merci.
Le Président (M. Schneeberger) :
C'est pour les fins des... bien, de la transcription. Voilà. Alors, je pense qu'on
avait terminé pour 99.3. Nous allons aller à 99.4.
Mme Laforest : Un débiteur
est réputé ne pas être en défaut de payer une somme d'argent qui lui est
réclamée si elle n'a pas fait l'objet d'une demande de paiement valide. Cette
présomption s'éteint par la réception d'une telle demande de paiement.
Donc, ici, 99.4, mais on prévoit qu'un
débiteur qui soit un organisme municipal ou une entreprise n'est pas en défaut
de payer une somme d'argent tant et aussi longtemps qu'il ne reçoit pas une
demande de paiement valide.
Le Président (M. Schneeberger) : Questions?
Ça va?
Mme Setlakwe : Ça, ça va. Merci.
Le Président (M. Schneeberger) :
Alors, nous allons aller à 99.5.
Mme Laforest : 99.5. Un
débiteur qui estime ne pas être tenu au paiement de tout ou en partie d'une
somme d'argent qui lui est réclamé au moyen d'une demande de paiement valide,
doit manifester son refus de payer à l'intérieur du délai déterminé par
règlement du gouvernement et selon toutes autres conditions et modalités
déterminées par un tel règlement, telle l'exigence de décrire les travaux visés
par ce refus, les motifs qui le justifient et la somme d'argent qui y
correspond.
Alors, ici, M. le Président, on prévoit qu'un
organisme municipal ou une entreprise qui estime ne pas être tenu au paiement d'une
somme d'argent qui lui est validement réclamée doit manifester son refus dans
les délais et conformément aux dispositions prévues par un délai, par un
règlement pris à cette fin.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci.
Est-ce qu'il y a des questions?
Mme Setlakwe : Oui. Mais, M.
le Président, je comprends que là on va resserrer, mais on a aucune idée, là,
dans le fond, du délai qui est envisagé, à moins que la ministre, elle ait une
intention à faire valoir. Tu sais, tout ça, tout ça est flou, là. Je comprends
qu'on veut dire à une partie : Vous devez communiquer de telle façon à l'autre
partie, puis l'autre partie doit répondre, doit exprimer son refus à l'intérieur
d'un délai. C'est quand même des principes qui sont... qui vont de soi, là. Là,
on ne connaît pas le délai.
Mme Laforest : C'est ça, ça
dépend des municipalités, mais ce sera fait par le règlement puis... par
règlement en copie avec la LCOP, avec le trésor...
Mme Setlakwe : ...est-ce
que...
Le Président (M. Schneeberger) : ...Oui,
allez-y.
Mme Setlakwe : Oui, merci.
Est-ce qu'on a eu le... Est-ce que c'est... Cette proposition de libellé, là,
dans la... dans la section six qu'on étudie, est-ce que vous avez eu des
échanges avec les groupes qui étaient préoccupés? Est-ce qu'ils se sont
déclarés satisfaits des modifications?
Mme Laforest : Honnêtement,
je crois que, oui, ils sont satisfaits, ça, c'est certain, mais pas depuis que
c'est... c'est inséré directement dans le projet de loi. On leur a dit qu'on
les avait entendus, c'était vrai. Mais il va falloir quand même, avec le
règlement, recommencer des consultations avec eux et travailler avec les unions
pour élaborer le règlement.
Mme Setlakwe : Et ici... et
puis là... on prévoit spécifiquement ce que les partis doivent faire, comment
ils doivent se comporter. Puis là, si on estime ne pas être tenus au paiement,
pour toutes sortes de raisons... «réclamée au moyen d'une demande de
paiement... doit manifester son refus». Et même, à savoir de quelle façon, par
écrit et tout, ça, ça va être... tout ça va être déterminé par règlement.
Mme Laforest : Oui.
Mme Setlakwe : «Et selon
toutes autres conditions et modalités déterminées... telle l'exigence de
décrire les travaux visés... les motifs qui le justifient et la somme
d'argent»... C'est difficile d'être... d'avoir d'autres questions parce que
tout ça est... tout ça va suivre dans une étape subséquente, M. le Président.
Donc, je n'ai pas d'autre question.
Le Président (M. Schneeberger) : Mais
vous n'êtes pas obligé d'avoir des questions, hein? Parce que vous dites :
C'est difficile d'avoir des questions. Ce n'est pas une obligation.
Mme Setlakwe : C'est vrai, je
ne suis pas obligée.
Le Président (M. Schneeberger) : Alors,
nous allons passer à 99.6.
Mme Laforest : «99.6. Un
débiteur est tenu de payer, à l'intérieur du délai déterminé par règlement du
gouvernement, toute somme d'argent dont le paiement lui a été réclamé au moyen
d'une demande de paiement valide et qu'il n'a pas refusé de payer conformément
à l'article 99.5. Cette obligation de paiement s'impose au débiteur même
si elle n'a pas, à son tour, réclamé le paiement de la somme à son propre
débiteur.
«Malgré le premier alinéa, un débiteur
peut, dans les cas, aux conditions et selon les modalités déterminés par
règlement du gouvernement, effectuer une retenue ou une déduction sur une somme
d'argent payable.
«Le seul écoulement du délai déterminé en
application du premier alinéa a pour effet de constituer le débiteur qui y est
visé en demeure de payer.»
Alors, ici, on prévoit qu'à défaut de
refuser à l'intérieur d'un délai prescrit et selon les exigences prévues par
règlement, le débiteur sera tenu de payer la somme réclamée dans les délais
déterminés par règlement. Très correct, c'est parfait. L'absence de paiement
dans les délais prévus le constituerait en demeure et il exposerait à des
recours. Tout à fait logique. Merci, M. le Président.
• (15 h 40) •
Le Président (M. Schneeberger) : Merci
beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions...
Mme Laforest : Ah! c'est
vrai, là, pour les entrepreneurs, les entreprises, ce n'est pas évident de se
faire payer des fois dans les municipalités. Pourtant, les municipalités sont...
Ce n'est pas qu'elles veulent... tu sais, ce n'est pas qu'elles ne veulent pas,
mais souvent...
Le Président (M. Schneeberger) : Les
délais.
Mme Laforest : Il y a des
causes qui traînent, qui traînent, donc c'est normal, pour ne pas... pour ne
pas que les entreprises soient en problème financier. Non, c'est tout à fait
bien, je trouve ça bien.
Le Président (M. Schneeberger) : Est-ce
qu'il y a des questions sur l'article 99.6?
Mme Setlakwe : J'ai peut-être
juste une question. Évidemment, encore une fois, on va devoir prévoir des
modalités dans le règlement, mais les obligations sont là, et, moi, si
j'interprète bien le troisième alinéa, on n'aura pas besoin d'aller voir un
avocat puis de faire rédiger une mise en demeure.
Mme Laforest : Ça va être la
même procédure partout. C'est bien juste...
Mme Setlakwe : Le seul fait,
là, d'avoir... Le délai est écoulé et il y a un défaut, et là le débiteur est
en demeure de payer. Ça vient aussi alléger, là, la procédure.
Mme Laforest : Oui. Oui.
Mme Setlakwe : c'est ça, il
n'aura pas... pas besoin d'aller. Le débiteur ne pourra pas dire : Ah!
mais je n'ai pas reçu une mise en demeure.
Mme Laforest : Non, ça va
être automatique.
Mme Setlakwe : Automatique.
Mme Laforest : Puis ça va
être de plein droit. Puis, même les municipalités étaient à l'aise, là, tu
sais, il y a... Puis ça va être beaucoup plus simple pour les municipalités, la
procédure est claire.
Mme Setlakwe : C'est bon.
Le Président (M. Schneeberger) : Ça
va? Parfait. Alors, nous allons passer à 99.7.
Mme Laforest : «Une somme
d'argent qu'un débiteur est en demeure de payer aux termes de
l'article 99.6 porte intérêt au taux déterminé par règlement du
gouvernement.»
Le Président (M. Schneeberger) : Questions,
commentaires? Ça va? 99.8.
Mme Laforest : «Toute partie
à un différend déterminé par règlement du gouvernement, tel celui susceptible
d'avoir une incidence sur le paiement d'une somme d'argent qu'une partie doit à
une autre, peut, aux conditions prévues par ce règlement, exiger que ce
différend soit tranché par un tiers décideur.
«Dans un tel cas, l'autre partie au
différend est tenue de participer au choix d'un tiers décideur et au processus
de règlement de différend devant...
Mme Laforest : ...ce tiers; à
défaut, ce choix ou ce processus peut, selon les règles déterminées par
règlement du gouvernement, être fait ou se dérouler sans la participation de
cette autre partie.
«Les différends pour... être soumis à un
tiers décideur en application du présent article peuvent notamment être
déterminés en fonction de leur objet ainsi qu'en fonction de l'organisme
municipal ou de toute catégorie d'organismes municipaux qui a attribué le
contrat, de la catégorie de contrats ou de sous-contrats dont les différends
découlent, ou de toute caractéristique de ces contrats et de ces sous-contrats
comme leur mode de réalisation.».
Alors, ici, les organismes municipaux...
...prévoit qu'une partie à un contrat municipal ou à un des sous-contrats peut
exiger qu'un différend qui en découle soit tranché par un tiers décideur. Il
attribue également au gouvernement de pouvoir en déterminer par règlement quels
sont les différends visés par ce régime. Les différends visés pourraient être
déterminés notamment en fonction de l'organisme municipal ou de la catégorie
d'organismes municipal... municipaux qui a contribué... qui a attribué le
contrat duquel découle le différend ou de la catégorie de contrats ou de
sous-contrats dont les différends découlent. Merci, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci
beaucoup. Est-ce qu'il y a des commentaires, questions sur 99.8?
Mme Setlakwe : Oui, M. le
Président. Donc là, on est dans une... Évidemment, les deux régimes peuvent se
chevaucher, mais on est... on est dans une section qui traite vraiment de
litiges, là, de différends.
Mme Laforest : ...oui, avec
le ministère de la Justice. En fait, c'est eux qui ont une liste d'organismes
pour traiter les différends. Donc, à ce moment-là, on peut choisir un autre...
un autre organisme pour prendre la décision, pour régler le différend, pour
accréditer le tiers qui est décideur.
Mme Setlakwe : Je comprends.
Là, le règlement va prévoir les types de différends.
Mme Laforest : Oui.
Mme Setlakwe : Mais ce n'est
pas du cas par cas, c'est un règlement qui va énoncer une série d'exemples.
Mme Laforest : Exemples, oui.
Mme Setlakwe : C'est comme ça
qu'on doit le comprendre? O.K.
Mme Laforest : Par exemple,
les différends pourraient faire l'objet d'un règlement qui pourrait être
identifié en fonction de l'objet, de l'organisme municipal, la catégorie de
l'organisme... municipaux, la catégorie du contrat, la catégorie du
sous-contrat, toutes les autres caractéristiques, les frais, les frais visés
par le contrat. C'est... Puis ça, c'est très bon, hein, parce qu'on va éviter
de saisir ces causes-là devant les tribunaux en droit commun, ça fait qu'on va
diminuer, encore là, des causes en justice.
Le Président (M. Schneeberger) : Ça
va?
Mme Setlakwe : Juste un petit
instant, M. le Président, ce ne sera pas long.
Le Président (M. Schneeberger) : Oui,
allez-y. Prenez votre temps.
Mme Setlakwe : Ça va, M. le
Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Ça
va?
Mme Setlakwe : Oui.
Le Président (M. Schneeberger) : Parfait.
Alors, nous allons aller à 99.9.
Mme Laforest : «La décision
rendue par un tiers décideur lie les parties jusqu'à ce que, le cas échéant, un
jugement rendu par un tribunal de droit commun ou une sentence arbitrale
n'intervienne sur le même objet.
«Les parties au différend doivent se
conformer à la décision ainsi rendue suivant les conditions et les modalités
qui y sont indiquées. De plus, la partie qui, aux termes d'une telle décision,
est tenue au paiement d'une somme d'argent doit s'exécuter à l'intérieur du
délai déterminé par règlement du gouvernement.
«Une somme impayée à l'expiration de ce
délai porte intérêt — évidemment — au taux déterminé par
règlement du gouvernement.
«Tout paiement d'une somme d'argent fait
pour se conformer à une décision rendue par un tiers décideur ne constitue ni
une reconnaissance de dette, tant... qu'à l'existence qu'au montant de
celle-ci, ni une renonciation au droit d'en réclamer le remboursement total ou
partiel dans le cadre d'une action en justice ou d'un arbitrage.»
Alors, ici, bien, c'est quand même bien
expliqué, les organismes municipaux vont prévoir les effets d'une décision
rendue par un tiers décideur, puis cette décision-là lie les parties, à moins
qu'un jugement de droit commun ou d'une sentence arbitrale portant sur le même
différend n'intervienne ultérieurement. Puis cette cause-là devrait
être...cette décision-là doit être exécutée à l'intérieur d'un délai prévu qui
sera prévu également par règlement.
Le Président (M. Schneeberger) : Est-ce
qu'il y a des questions? Oui, allez-y.
Mme Setlakwe : Donc, comment
ça fonctionne, là? Il y a un tiers décideur, vous dites : C'est le
ministère de la Justice, qui a une liste, et là, la décision qui est rendue par
ce tiers décideur, elle lie les parties...
Mme Laforest : Oui.
Mme Setlakwe : ...à moins
que... Parce que là, on a dit tout à l'heure : Ça va alléger le... Ça va
venir faire en sorte que les tribunaux de droit commun ne seront pas saisis...
Mme Setlakwe : ...de faire en
sorte que les tribunaux de droit commun ne seront pas saisis de ces
différends-là. Mais là je comprends que... Est-ce que forcément un tribunal de
droit commun doit entériner la décision?
Mme Laforest : ...
Mme Setlakwe : Non, c'est ça,
il y a une des deux parties qui doit le...
Mme Laforest : Juste s'il la
conteste.
Mme Setlakwe : C'est ça, O.K.
Mme Laforest : Oui.
Le Président (M. Schneeberger) : Est-ce
que vous avez d'autres questions?
Mme Setlakwe : Non.
Le Président (M. Schneeberger) : Non,
ça va. Alors nous allons aller à 99.10.
Mme Laforest : L'article 99.10
de la Loi sur les...
Une voix : ...
Mme Laforest : Oui, excusez,
excusez, je reviens.
«99.10. En cas de défaut du débiteur de se
conformer à une décision rendue par un tiers décideur à l'intérieur du délai
déterminé en application du deuxième alinéa de l'article 99.9, le
créancier peut déposer une copie de la décision au greffe du tribunal compétent
pour en obtenir l'exécution forcée. Un tel dépôt ne peut toutefois être fait à
l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 99.11 pour
demander l'annulation de la décision du tiers décideur ou si une telle demande
a été présentée qu'à compter de la date à laquelle une décision du tribunal
confirmant la validité de la décision du tiers décideur devient définitive.
«Dans ce dernier cas, une copie de cette
décision doit être jointe à celle du tiers décideur. Cette exécution forcée
s'effectue selon les règles prévues au Code de procédure civile
(chapitre C-25.01) sous réserve, le cas échéant, des règles déterminées
par règlement du gouvernement.»
Donc, l'article 99.10 détermine dans
quelle mesure une partie aux différends peut déposer la décision rendue par le
tiers décideur au greffe.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci.
Est-ce qu'il y a des questions? Parfait. Alors, Mme la ministre, vous pouvez
aller directement à 99.11.
Mme Laforest : «Une partie
peut demander au tribunal l'annulation d'une décision rendue par un tiers
décideur pour l'un ou l'autre des motifs suivants :
«1° une partie n'avait pas la capacité de
participer au processus de règlement du différend devant le tiers décideur;
«2° le différend découle d'un contrat ou
d'un sous-contrat qui n'est pas valide;
«3° la décision porte sur un différend qui
ne pouvait être soumis à un tiers décideur ou encore elle contient une
conclusion qui est sans aucun rapport avec l'objet de différend dont était
saisi le tiers décideur;
«4° le processus de règlement du différend
a été mené par une personne qui n'était pas accréditée pour agir en tant que
tiers décideur;
«5° les règles applicables au choix du
tiers décideur n'ont pas été respectées;
«6° les règles applicables au processus de
règlement du différend devant le tiers décideur n'ont pas été respectées et ce
non-respect ait porté atteinte à l'équité du processus.
Une demande d'annulation doit être
présentée devant la Cour du Québec ou la Cour supérieure selon leurs
compétences respectives pour statuer sur l'objet du différend soumis au tiers
décideur dans un délai de 30 jours. De la réception de la décision qui a fait
l'objet, ce délai est de rigueur.
La demande d'annulation n'a pas pour effet
de surseoir à l'exécution de la décision, sauf ordonnance contraire du
tribunal. S'il annule en tout ou en partie la décision d'un tiers décideur, le
tribunal peut condamner une partie à rembourser à l'autre partie tout ou partie
des sommes d'argent que cette dernière a payé en exécution de la décision.»
Alors, ici, on prévoit dans la loi dans
quelle mesure une partie de différend peut demander à un tribunal de droit
commun l'annulation de la décision rendue par un tiers décideur. Donc, ici, on
vient préciser le délai aussi qui sera présenté pour cette demande-là au
tribunal. Voilà. Merci.
• (15 h 50) •
Le Président (M. Schneeberger) : Commentaires,
questions sur l'article?
Mme Setlakwe : Oui, M. le
Président, merci. Donc là, on est vraiment rendus assez loin dans le processus
et je pourrais poser plein de questions, mais est-ce que ce libellé, exactement
comme il est présenté, existe dans la LCOP tel quel? Qu'est-ce qu'on entend
par : «ne pas avoir la capacité de participer au processus de règlement
des différends»?
Mme Laforest : Me Veilleux.
Le Président (M. Schneeberger) : Oui...
Ah! Me Veilleux, O.K. Allez-y.
M. Veilleux (Jean-Pierre) :
Merci, M. le Président. C'est quelqu'un qui peut tout simplement ne pas faire
appel au tiers décideur en fonction des règles posées par règlement.
Mme Setlakwe : Avez-vous un
exemple?
M. Veilleux (Jean-Pierre) : Pas
nécessairement, ça va dépendre ce qu'il va être prévu dans le règlement du
gouvernement. Ceci étant dit, normalement, le tiers décideur devrait refuser de
trancher, mais s'il advenait qu'il l'avait fait...
M. Veilleux (Jean-Pierre) : ...de
toute manière, ici, la procédure permettrait d'aller porter le tout en appel.
Mme Setlakwe : C'est quand
même normal qu'il y ait une procédure d'appel. Puis le délai, vous avez
mentionné qu'il est de 30 jours.
M. Veilleux (Jean-Pierre) : Exactement.
Mme Setlakwe : O.K., mais
qu'est-ce qui arrive dans l'intérim? Mais je crois que le 30 jours, il est de
rigueur, donc on ne peut pas y déroger, c'est un maximum de 30 jours, mais,
entre temps, il n'a pas l'effet de surseoir à l'exécution, donc les sommes
d'argent vont devoir être payées. Puis il y aura des remboursements par la
suite si la décision va dans le sens contraire?
M. Veilleux (Jean-Pierre) : Exactement.
C'est tout l'intérêt du processus, c'est que ça va quand même de l'avant, mais
la partie conserve ses recours et pourrait être remboursée au besoin, d'où la
rapidité qui est appliquée.
Mme Setlakwe : O.K., puis, à
la fin, bien, évidemment, on parle de remboursement des sommes d'argent, mais
ça, c'est toujours le cas, le tribunal peut exiger le remboursement des sommes.
O.K..
Encore une fois, ça, c'est... j'essaie de
comprendre pourquoi ça n'avait pas été ajouté à 79, dans la version initiale.
C'est vraiment en réponse à la coalition et aux gens, là, du milieu de la
construction.
Mme Laforest : Oui. C'est
pour répondre aux consultations qu'on a eues. Oui.
Mme Setlakwe : Mais, dans la
LCOP, ça avait été discuté, et la problématique avait été mise de l'avant
aussi.
Mme Laforest : Oui. C'est
pareil. C'est la même chose. Oui, ça avait été discuté aussi.
Mme Setlakwe : En tout cas,
on espère que... Je veux dire, c'est sûr qu'on va suivre, on va suivre...
Mme Laforest : Le règlement.
Mme Setlakwe : ...le
règlement, parce que, pour l'instant, c'est très, très général, mais, évidemment,
on ne peut pas être contre un encadrement qui va...
Mme Laforest : Accélérer les
processus...
Mme Setlakwe : Bien, qui va
accélérer, oui.
Mme Laforest : ...puis
offrir... empêcher, si je peux dire, ou protéger certains travailleurs,
certaines entreprises.
Mme Setlakwe : Je suis quand
même étonnée, encore une fois, qu'on n'ait pas de... on n'a pas de données, on
n'a pas... vous n'avez pas des doléances qui ont été mises de l'avant par
des... surtout, j'imagine, les petits, moyens entrepreneurs qui se découragent,
qui se découragent de soumissionner auprès d'organismes municipaux.
Mme Laforest : Parce qu'on ne
peut pas avoir les données de... tu sais, des entreprises, des entrepreneurs
qui refusent de soumissionner parce que parfois les délais de paiement sont
trop longs. Ils n'ont pas soumissionné.
Mme Setlakwe : Bien, en fait,
ce serait dans les mémoires qui ont été déposés, j'imagine, par les
associations.
Des voix : ...
Mme Laforest : C'est
difficile, ceux qui n'ont pas soumissionné.
Mme Setlakwe : Mais est-ce
qu'on a des données, par exemple, au fil des dernières années, qui démontrent
qu'il y a moins de soumissionnaires intéressés par les marchés publics
municipaux?
Mme Laforest : Bien,
peut-être qu'on n'a pas les informations en chiffres, mais toutes les unions
l'ont mentionné, Québec, Montréal, tout le monde l'a mentionné, puis on l'a
entendu souvent, là, dans l'espace public, là. Puis même, souvent, souvent,
c'est dans les plus petites municipalités. On l'entendait aussi, que c'est
difficile, c'était vraiment unanime, là, tout le monde était... avait le même
discours.
Mme Setlakwe : Non, non, je
me souviens, ils nous disaient de profiter du fait que le 79... qu'on soit en
train de travailler à un omnibus pour amener un certain encadrement. Mais
quelle est votre intention, en termes de délai, là, pour mettre tout ça en
œuvre?
Mme Laforest : Bien, c'est
sûr que c'est toujours rapide, lui de la LCOP, puis c'est bien, on arrive au
même moment, on va s'arrimer, les deux ensembles, mais le plus rapidement
possible, Me Veilleux, hein?
Des voix : ...
Mme Laforest : C'est toujours
rapide quand on le demande encore plus. On va le demander encore, que ce soit
très rapide. Non, mais sans blague, là, il faut vraiment qu'on aide les
entreprises dans les municipalités. C'est vraiment... D'ailleurs, l'octroi de
contrats dans les municipalités, les villes sont très satisfaites, et le milieu
aussi, des affaires, parce que les entrepreneurs suivent ce projet de loi là
aussi, là.
Mme Setlakwe : Merci, M. le
Président. C'est tout pour cet article-là.
Le Président (M. Schneeberger) : Parfait.
Alors, nous allons y aller à 99.12.
Mme Laforest : «Le ministre
de la Justice désigne les personnes, les organismes ou les associations chargés
d'accréditer les personnes pouvant agir en tant que tiers décideurs...
Mme Laforest : ...Seules
peuvent agir en tant que tiers décideur les personnes accréditées à cette fin.»
Donc, ici, on octroie au ministère de la
Justice le pouvoir de désigner les personnes, les organismes ou les
associations chargés d'accréditer une personne comme tiers décideur. Merci, M.
le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci.
Questions sur 99.12? Allez-y.
Mme Setlakwe : Oui, M. le
Président. Bien, peut-être... Évidemment, c'est ce que vous nous disiez
précédemment, là, Mme la ministre, que c'est le ministre de la Justice qui...
qui gère... qui tient cette liste. Est-ce que vous pouvez donner des exemples,
et est-ce que ce sont... est-ce qu'on a des... est-ce qu'on a affaire à des
personnes qui seront particulièrement... bien, pas spécialisées, mais qui
auront... Ici, on parle de quel type de tiers décideur quand on parle de... On
parle de qui? Puis est-ce qu'on a... on va chercher une expertise quelconque
dans le domaine de la construction? Eh bien.
Mme Laforest : Bien, on a la
Chambre des notaires, par exemple, le Barreau, le Barreau du Québec. L'Ordre
des ingénieurs pourrait. Les ordres professionnels puissent... Puis le Barreau,
puis la Chambre des notaires.
Mme Setlakwe : Juste nous
donner une idée. Je pense que c'est tout à fait correct. Mais le ministre de la
Justice tient ces listes-là, ou... Est-ce que ce genre de régime là s'applique
dans d'autres... d'autres scénarios dans d'autres lois, avec lesquels on
pourrait faire un parallèle?
Mme Laforest : Pour les
autres, je vais regarder. Me Veilleux... Je sais comment ça se passe, mais, en
même temps...
Le Président (M. Schneeberger) : ...Me
Veilleux répondre? Me Veilleux.
M. Veilleux (Jean-Pierre) : Merci,
M. le Président. En fait, ça s'apparente beaucoup à l'arbitrage qui est prévu
dans le Code de procédure civile, donc ça peut... donc on peut faire un lien
ici. D'autres régimes, sinon, je n'ai pas nécessairement la liste avec moi, là,
mais ce n'est pas inédit, là.
Mme Setlakwe : Merci.
Le Président (M. Schneeberger) : Ça
va? Parfait. Alors, maintenant, à 99.13.
• (16 heures) •
Mme Laforest : «Un tiers
décideur ne peut être poursuivi en justice en raison des actes accomplis dans
l'exercice de ses fonctions, à moins qu'il n'ait agi de mauvaise foi ou n'ait
commis une faute lourde ou intentionnelle.
«Un tiers décideur ne peut, non plus, être
contré devant une instance judiciaire ou une personne ou un organisme exerçant
des fonctions juridictionnelles de faire une déposition portant sur un
renseignement qu'il a obtenu dans l'exercice de ses fonctions ni de produire un
document contenant un tel renseignement.»
Merci, M. le Président. Alors, ici, on
prévoit... ce qu'on veut, c'est protéger les tiers décideurs des poursuites en
raison des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. Question de les
protéger, tout à fait normal.
Le Président (M. Schneeberger) : Questions
sur 99.13?
Mme Setlakwe : Bien,
rapidement, M. le Président, je pense qu'ici le principe se comprend aisément.
Puis on avait... on a prévu cette disposition-là aussi dans la LCOP, oui.
Mme Laforest : Oui.
Mme Setlakwe : Donc, il ne
peut être poursuivi en justice, à moins de mauvaise foi ou de faute lourde ou
intentionnelle. Et puis l'autre alinéa, juste... comment ça va se passer, le
processus avec le tiers décideur? Parce que là, ici, on dit : il ne peut
pas, ensuite, être contraint de faire un témoignage sur une déposition portant
sur un renseignement qu'il a obtenu dans l'exercice de ses fonctions, mais ça
me fait penser à la... au processus, là... Ça, ça va être un genre de
médiation, mais qui lie les parties, où on assimile ça, plutôt, à un arbitrage,
qui va être à huis clos, entre les parties et l'arbitre. C'est ça?
Mme Laforest : C'est sûr que
tous les détails, ce sera dans le règlement, mais est ce qu'il y a des... plus
d'informations, Me Veilleux, à ce stade-ci...
Le Président (M. Schneeberger) : Me
Veilleux.
M. Veilleux (Jean-Pierre) : Bien,
en fait, Mme la ministre a, effectivement, raison, ce sera dans le règlement,
et de l'adapter selon les besoins. Il n'en demeure pas moins que le processus
implique des discussions franches entre les parties pour en arriver à une
solution. Donc, nécessairement, le tiers décideur, c'est pour ça que l'alinéa
prévoit qu'il ne peut pas être contraint devant les... devant les tribunaux,
puisque, ultimement, il doit être impartial dans ce processus-là.
Le Président (M. Schneeberger) : Ça
va?
Mme Setlakwe : Oui, je...
Oui, ça va. J'espère que ça va aller alléger, effectivement... ou, en tout cas,
que ça va aider à résoudre les différends. Mais...
16 h (version non révisée)
Mme Setlakwe : ...si... Mais,
en tout cas, on va suivre ça, mais je ne suis pas... je ne suis pas convaincue
que ce processus-là va en soi permettre de régler les différends parce qu'ultimement
ça va... en tout cas, je... bon, l'avenir va nous le dire, mais ça va se
ramasser entre les mains des tribunaux, selon moi. Vous avez bon espoir que ça
se règle au niveau du tiers décideur?
Mme Laforest : Bien là, c'est
sûr que l'article qu'on vient de lire, c'est sur l'immunité du tiers décideur.
Mme Setlakwe : Oui, oui, oui,
ça, je n'ai pas d'enjeu, mais je pense généralement.
Mme Laforest : Mais moi, je
suis convaincue que ça va accélérer. Je suis... Je suis vraiment persuadée.
Dites-vous que, dans le futur, vous allez dire : J'étais là, puis on a
adopté ça, puis c'est... les entreprises et les municipalités sont satisfaites.
Mais on en entend vraiment, vraiment parler, là, plusieurs fois, ça, de la
situation des... du... des paiements, des retards de paiement.
Mme Setlakwe : Merci. Ça va.
Le Président (M. Schneeberger) : Oui,
ça va? Alors, nous en sommes à 99.14.
Mme Laforest : «En outre des
autres pouvoirs réglementaires prévus à la présente section, un règlement du
gouvernement peut :
«1° exclure de l'application de tout ou
partie des dispositions de la sous-section 2 les demandes de paiement fondées
sur certains motifs de réclamation;
«2° assujettir à l'application de tout ou
en partie des dispositions de la sous-section 2 les organismes municipaux et
les entreprises parties aux contrats qu'il détermine, pourvu que ces contrats
soient rattachés aux contrats ou aux sous-contrats visés à cette sous-section;
«3° déterminer, pour l'application des
dispositions de la sous-section 3, les règles relatives au processus de
règlement d'un différend devant un tiers décideur, incluant le choix du tiers
ainsi que les devoirs, les obligations, les fonctions et les pouvoirs de ce
dernier dans le cadre d'un tel processus, à la décision rendue au terme d'un
tel processus et au paiement, par les parties à un différend soumis à un tel
tiers, des honoraires et des frais de ce dernier et de ceux des témoins, des
experts ou de toute autre personne étant impliquée dans le processus;
«4° déterminer toute autre règle
nécessaire à l'application des dispositions de la présente section ou aux fins
poursuivies par celui-ci, y compris, le cas échéant, des règles relatives aux
effets et à la fin du cautionnement.»
Alors, voilà. Merci, M. le Président. Ici,
on veut permettre au gouvernement de prévoir par règlement des règles
complémentaires applicables au régime de paiement et de règlement rapide de
différends en matière de travaux de construction. Ces règles concerneraient
notamment le champ d'application de régime des paiements rapides et les règles
encadrant la tenue d'un processus de règlement d'un différend devant un tiers
décideur.
Donc, ici, cet article est similaire à la
LCOP. Puis, ici, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est qu'il serait possible de
déterminer, pour l'application des dispositions de la section sur les
règlements des différends, d'autres règles relatives au processus de règlement
devant un tiers décideur, incluant, par exemple, le choix du tiers ainsi que
les devoirs qui lui incombent, les fonctions et les pouvoirs de ce dernier dans
le cadre d'un tel processus, le paiement par les parties à un différend soumis
à un tel tiers, les honoraires et les frais de ce dernier. Donc, voilà quelques
exemples ajoutés. Merci, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci
beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur la dernière section?
Mme Setlakwe : Oui, M. le
Président. Pourquoi est-ce que... est-ce nécessaire d'avoir cet article-là qui
vient préciser les pouvoirs réglementaires quand d'emblée on a dit que le
règlement... c'est dans le règlement qu'on va devoir prévoir les organismes qui
sont visés et les contrats et sous-types de contrats qui sont visés. Il me
semble que, le paragraphe 2°, on l'avait déjà... on l'avait déjà, ce
principe-là, plus tôt.
Mme Laforest : Bien là...
Bien, ça, c'est comme l'obligation. Puis, à la fin, on dit : Si vous avez
d'autres modalités que vous voulez ajouter, pour un débiteur, avec une
entreprise municipale ou une municipalité, ça serait possible d'ajouter d'autres
modalités à ce moment-ci. ...exemples que j'ai mentionnés.
Mme Setlakwe : Ici, on est
limité à la sous-section deux. Donc, c'est celle qui traite des paiements, c'est
ça? On vise donc, aux paragraphes 1° et 2°, la section qui traite des
paiements.
Mme Laforest : Oui.
Mme Setlakwe : O.K. Le trois
est très... est très clair. Et quatre, expliquez dans quelles circonstances il
pourrait y avoir un cautionnement. On parle de cautionnement.
Le Président (M. Schneeberger) : Me
Veilleux...
M. Veilleux (Jean-Pierre) : ...merci,
M. le Président. En fait, il pourrait y avoir un cautionnement prévu dans le
contrat nécessairement. Donc, essentiellement, la raison pourquoi c'est prévu,
c'est qu'il peut y avoir des règles requises par rapport à ce cautionnement
lui-même, notamment parce qu'il y a un paiement d'argent dans le cadre, par
exemple, du processus.
Mme Setlakwe : Merci.
Le Président (M. Schneeberger) : Parfait.
Alors, est-ce qu'il y avait des questions sur la section générale... ou on va
la mettre aux voix? Alors, s'il n'y a pas d'autre question, alors est-ce que...
Mme Laforest : ...dans un
règlement pour les paiements.
Le Président (M. Schneeberger) : Alors,
dans le fond, est-ce que l'amendement qui introduit la section VI, comprenant
14 articles, de 99.1 à 99.14, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Alors, nous changeons de section et nous en sommes maintenant au comité
exécutif et comité administratif, seuil applicable au comité exécutif de
certaines villes et au comité administratif des MRC. Nous débutons par
l'article 126.
Mme Laforest : Article 126.
L'article 22 de la Charte de la Ville de Gatineau (chapitre C-11.1) est modifié
par le remplacement, dans le premier alinéa, de «excédant 100 000» par «égale
ou supérieure au seuil déterminé pour l'application de l'article 29 de la Loi
sur les contrats des organismes municipaux indiquer ici l'année, le numéro de
chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui
édicte la Loi sur les contrats des organismes municipaux)».
Donc, l'article 126 ici modifie l'article
22 de la Charte de la Ville de Gatineau pour permettre au comité exécutif de la
ville d'attribuer tout contrat qui n'entraîne pas une dépense égale ou
supérieure au seuil à compter duquel la ville est tenue d'attribuer un contrat
suivant une procédure ouverte.
Donc, ici, on parle actuellement du seuil
de 133 800. Il faut ajouter cet article considérant la ville... la Charte de la
Ville de Gatineau. Merci, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci.
Est-ce qu'il y a des questions sur l'article 126?
Mme Setlakwe : Non, M. le Président.
Juste pour... juste très rapidement...
Le Président (M. Schneeberger) : Oui.
Mme Setlakwe : ...on a
augmenté le 100 000 à 133 800. Puis là il va falloir, j'imagine, dans
plusieurs...
Mme Laforest : On va passer -
c'est une très bonne question - on va avoir à passer Montréal, Québec,
Longueuil, Sherbrooke, Lévis, Saguenay, Trois-Rivières, Terrebonne, Shawinigan,
Saint-Jean-sur-Richelieu, Repentigny et Saint-Jérôme.
• (16 h 10) •
Mme Setlakwe : Et donc ma
question, je ne la poserai pas à chaque fois, mais 29, dans l'optique de ne pas
revenir modifier ces chartes-là à chaque fois, je pense que 29 mentionne un
chiffre, mentionne un règlement, c'est ça. Je cherche 29, là, puis je ne le
vois pas, là. En tout cas, le montant va être prévu par règlement. Donc, en
faisant le renvoi à la loi édictée... Merci.
Le Président (M. Schneeberger) : Parfait.
Alors, est-ce que... Pas de questions? Est-ce que l'article 126 de la loi
édictée est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Article 129.
Mme Laforest : 129. L'article
33 de la Ville de Longueuil (chapitre C-11.3) est modifié par le remplacement,
dans le premier alinéa, de «excédant 100 000» par «égale ou supérieure au seuil
déterminé pour l'application de l'article 29 de la Loi sur les contrats des
organismes municipaux (indiquer ici le nom... l'année et le numéro de chapitre
de la présente loi ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui édicte la
Loi sur les contrats des organismes municipaux)».
Alors, ici, c'est la même chose pour la
Ville de Longueuil. Merci, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci.
Questions? Non. Ça va? Alors, est-ce que l'article 129 de la loi édictée est
adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Article 132.
Mme Laforest : L'article 33 de
la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C-11.4) est
modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «excédant 100 000» par
«égale ou supérieure au seuil déterminé pour l'application de l'article 29 de
la Loi sur les contrats des organismes municipaux (indiquer ici l'année, le
numéro de chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de l'article de cette
loi qui édicte la Loi sur les contrats des organismes municipaux)». Ici, on
parle de la Charte de la ville de Montréal, la métropole, évidemment, du
Québec. Voilà, la même chose, M. le Président, pour la Ville de Montréal.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci
beaucoup. Pas de questions?
Mme Laforest : Même chose
pour la Ville de Québec, 142.
Le Président (M. Schneeberger) : O.K.
Est-ce que l'article 132 de la loi édictée est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Article 142.
Mme Laforest : L'article 31
de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec (chapitre
C-11.5) est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de «excédant
100 000« par «égale ou supérieure au seuil déterminé par l'application de
l'article 29 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux (indiquer ici
l'année, le numéro de chapitre de la présente loi ainsi que le numéro...
Mme Laforest : ...l'article
de cette loi qui édicte la Loi sur les contrats des organismes municipaux.
Donc ici, même chose pour la Charte de la
Ville de Québec. Merci, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci.
D'autres questions? Est-ce que l'article 142 de la loi édictée est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Article 145.
Mme Laforest : L'article 19
de l'annexe C de cette charte est modifié par le remplacement de «adjuger», de
«excédant 100 000 $» et de «adjugé» par, respectivement»,
«attribuer», «égale ou supérieure au seuil déterminé pour l'application de
l'article 29 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux
(indiquer ici l'année et le numéro de chapitre de la présente loi, ainsi que le
numéro d'article qui édicte la Loi sur les contrats des organismes municipaux)»
et «attribué».
Donc ici, c'est pour la Loi des organismes
municipaux qui est annexée avec la Charte de la Ville de Québec. Merci, M. le
Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci.
Est-ce qu'il y a des questions sur l'article 145? Aucune. Est-ce que
l'article 145 de la loi édictée est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté... 165.
Mme Laforest : L'article 165.
Merci, M. le Président. «L'article 124 de ce code est modifié par le
remplacement, dans le deuxième alinéa, de «l'adjudication d'un contrat dont le
montant excède 25 000 $» par «l'attribution d'un contrat dont le
montant est égal ou supérieur au tiers du seuil déterminé pour l'application de
l'article 29 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux
(indiquer ici l'année et le numéro de chapitre de la présente loi ainsi que le
numéro de l'article de cette loi qui édicte la Loi sur les contrats des
organismes municipaux)».
Alors, ici, l'article de la Loi sur les
contrats des organismes municipaux modifie l'article 124 du Code municipal
du Québec. Voilà, merci, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci.
Questions sur 165? Aucune.
Une voix : ...
Le Président (M. Schneeberger) : Oui,
députée de Mont-Royal--Outremont?
Mme Setlakwe : Non, c'est la
même chose. Merci.
Le Président (M. Schneeberger) : Ça
va? Est-ce que l'article 165 de la loi édictée est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Article 220... 220.2.
Mme Laforest : De la loi?
Oui.
Insérer, après l'article 220 de la
Loi sur les contrats des organismes municipaux, proposé par l'article 1 du
projet de loi tel qu'amendé, ce qui suit :.
«Loi concernant la Ville de Blainville
«220.2. l'article 11 de la Loi
concernant la Ville de Blainville (2024, chapitre 47) est modifié par le
remplacement, dans le premier alinéa de "de la dépense d'un contrat qui ne
peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique en vertu de
l'article 573 de la Loi sur les cités et villes" par "déterminé
pour l'application de l'article 29 de la Loi sur les contrats des
organismes municipaux (indiquez ici l'année, le numéro de chapitre de la
présente loi ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui édicte la loi
sur les contrats des organismes municipaux. Ici, on modifie la loi concernant
la Ville de Blainville, question de concordance avec la loi des organismes
municipaux)".».
Merci, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci.
Est-ce qu'il y a une question? Non. Est-ce que l'article 220.2 est adopté?
Mme Laforest : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Article 222.
Mme Laforest : «L'expression
"excédant 100 000 $" est remplacée par "égale ou supérieure au
seuil déterminé pour l'application de l'article 29 de la Loi sur les
contrats des organismes municipaux (indiquez ici l'année, le numéro de chapitre
de la présente loi ainsi que le numéro de l'article de cette loi ou qui édicte
la loi sur les contrats des organismes municipaux)" dans les dispositions
suivantes :
«1° le premier alinéa de l'article 31
de l'achat de la Charte de la Ville de Lévis (chapitre 11.2);
«2° l'article 4.11 du
décret 17-2001 du 17 janvier 2001, concernant la Ville de
Saint-Jean-sur-Richelieu, édicté par l'article 1 du chapitre 62 de la
loi de 2006;
«3° le premier alinéa de l'article 37
du décret numéro 736-2001 du 20 juin 2001, concernant la Ville de Terrebonne;
«4° le premier alinéa de l'article 26
du décret numéro 841 2001 du 27 juin 2001, concernant la Ville de
Saguenay;
«5° le premier alinéa de l'article 30
du décret numéro 850-2001 du 4 juillet 2001, concernant la Ville de
Sherbrooke;
«6° le premier alinéa de l'article 17
du décret numéro 851-2001 du 4 juillet 2001; concernant la Ville de
Trois-Rivières;
«7° le premier alinéa de l'article 17
du décret... du décret 1012-2001 du 5 septembre 2001, concernant la
Ville de Shawinigan;
«8° le premier alinéa de
l'article 10.5 du décret numéro 1044 -2001 du 12 septembre 2001,
concernant la Ville de Saint-Jérôme, édicté par le décret numéro 591-2002 du
22 mai 2002;
«9° l'article 16 du décret numéro
202-2002 du 6 mars 2002, concernant la ville de Repentigny.».
Donc ici, l'article 222 de la Loi sur
les contrats des organismes modifie les dispositions pour permettre la même
chose pour le comité... les comités exécutifs des villes que nous avons
mentionnées précédemment, à compter duquel la ville est tenue d'attribuer un
contrat suivant leur procédure ouverte. Merci, M. le Président.
Bravo! vous avez tout ajouté les
municipalités dans le même article. Merci, monsieur... Me Veilleux...
Mme Laforest : ...bravo, vous
avez tout ajouté les municipalités dans le même article. Merci, M.... Me
Veilleux. Merci, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : ...Est-ce
qu'il y avait des questions sur 222? Non, aucune? Est-ce que l'article 222
de la loi édictée est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Je veux jute revenir sur l'article 220.2, parce que 220.2 était un
amendement qui introduisait l'article 220.2, et ça n'a pas été dit. Alors,
juste rectifier le tir, étant donné que c'est un amendement qui introduit un
nouvel article.
Mme Laforest : O.K. Alors,
c'est un amendement qui introduit un nouvel article?
Le Président (M. Schneeberger) : Oui.
Mme Laforest : Merci, M. le
Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Je
le précise, il a été, mais moi, je voulais juste préciser parce que ça n'a pas
été dit. Alors...
Mme Laforest : Je l'ai
mentionné.
Le Président (M. Schneeberger) : Je
le cherchais le feuillet puis il n'était pas là.
Mme Laforest : Parfait.
Désolée, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Parfait.
Alors, 222 est adopté. Nous en sommes à 224.
Mme Laforest : «224. Les
articles 22 de la Charte de la Ville de Gatineau (Chapitre C-11.1), 31 de
la Charte de la Ville de Lévis (Chapitre C-11.2), 33 de la Charte de la
Ville de Longueuil (Chapitre C-11.3), 33 de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec (Chapitre C-11.4), 31 de la Charte de la
Ville de Québec, capitale nationale du Québec (chapitre C-11.5), 19 de
l'annexe C de cette Charte, 124 du Code municipal du Québec
(chapitre C-27.1), 4.11° du décret numéro 17-2001 du 17 janvier
2001, concernant la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, 37° du décret numéro
736-2001 du 20 juin 2001, concernant la Ville de Terrebonne, 26 du décret
numéro 841-2001 du 27 juin 2001, concernant la Ville de Saguenay, 30 du
décret 850-2001 du 4 juillet 2001, concernant la Ville de Sherbrooke, 17
du décret... 851-2001 du 4 juillet 2001, concernant la Ville de Trois-Rivières,
17 du décret numéro 1012-2001 du 5 septembre 2001, concernant la
Ville de Shawinigan, 10.5 du décret numéro 1044-2001 du 12 septembre
2001, concernant la Ville de Saint-Jérôme et 16 du décret numéro 202-2002 du
6 mars 2002, concernant la Ville de Repentigny s'appliquent, tels qu'ils
se lisent... (indiquer ici la date qui précède celle de la sanction de la
présente loi) :
«1° dans le cas d'un contrat devant faire
l'objet d'une demande de soumissions publique, à une procédure d'attribution à
l'égard de laquelle une telle demande a été faite pour une annonce dans un
journal avant le (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi);
«2° dans le cas d'un contrat devant faire
l'objet d'une demande de soumissions par voie d'invitation écrite, à une
procédure d'attribution à l'égard de laquelle ces invitations ont été
transmises avant le (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi).»
Donc, ici, l'article 224 prévoit une
règle transitoire suivant laquelle les procédures d'attribution en cours avant
la date de la sanction de la loi, par un comité exécutif ou administratif,
demeuraient assujetties aux seuils prévus par l'ancienne loi.
Donc, ce n'est qu'une règle transitoire de
prévision pour les municipalités que nous avons mentionnées pour tous les
articles qu'on a adoptés. Merci, M. le Président.
• (16 h 20) •
Le Président (M. Schneeberger) : Merci
beaucoup. Alors, un peu étourdissant comme article, mais on vient qu'on... on
va s'en sortir. Alors, est-ce qu'il y avait des questions? C'est beaucoup de la
concordance, là. Aucune question? Alors, est-ce que l'article qui introduit...
l'article 224 de la loi édictée est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Article 226, avec un amendement.
Mme Laforest : Oui,
amendement. «Jusqu'à la date de l'entrée en vigueur de l'article 29 :
«1° les articles 22 de la Charte de la
Ville de Gatineau (chapitre C-11.1), 31 de la Charte de la Ville de Lévis
(chapitre C-11.2), 33 de la Charte de la Ville de Longueuil
(chapitre C-11.3), 33 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec (chapitre C-11.4)... 31 de la Charte de la Ville de Québec,
capitale nationale du Québec (Chapitre C-11.5), 19 de l'annexe C de cette
Charte, 4.11° du décret numéro 17-2001 du 17 janvier 2001, concernant la
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, 37° du décret numéro 736-2001 du
20 juin 2001, concernant la Ville de Terrebonne, 26 du décret numéro
841-2001, du 27 juin 2001, concernant la Ville de Saguenay, 30 du décret
numéro 850-2001 du 4 juillet 2001, concernant la Ville de Sherbrooke, 17
du décret numéro 851-2001 du 4 juillet 2001, concernant la Ville de
Trois-Rivières, 17 du décret numéro 1012-2001 du 5 septembre 2001,
concernant la Ville de Shawinigan, 10.5 du décret numéro 1044-2001 du
12 septembre 2001, concernant la Ville de Saint-Jérôme et 16 du décret
numéro 202-2002 du 6 mars 2002, concernant la Ville de Repentigny, tels
que modifiés par les articles 126, 129, 132, 142, 145 et 222 de la loi...
de la présente loi, doivent se lire en y remplaçant...
Mme Laforest : ...déterminé
pour l'application de l'article 29 de la Loi sur les contrats des
organismes municipaux (indiquer ici l'année et le numéro de chapitre de la
présente loi ainsi que les numéros de l'article de cette loi qui édicte la loi
sur les contrats d'organismes municipaux)» par «de la dépense d'un contrat qui
ne peut être adjugé qu'après une demande de soumissions publique en vertu de
l'article 573»;
2° l'article 124 du Code municipal du
Québec (chapitre C-27.1), tel que modifié par l'article 165 de la
présente loi, doit se lire en y remplaçant, dans le deuxième alinéa, «déterminé
pour l'application de l'article 29 de la Loi sur les contrats des
organismes municipaux (indiquer ici l'année et le numéro de chapitre de la
présente loi ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui édicte la Loi
sur les contrats des organismes municipaux)» par «de la dépense d'un contrat
qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumissions publique en vertu
de l'article 935».
Ici, c'est une question de prévoir une
règle transitoire, pour les comités exécutifs des villes visées, attribuée à un
contrat inférieur au seuil de 133 800 $. Merci, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci.
Mme Laforest : Il y a un
amendement.
Le Président (M. Schneeberger) : Oui.
L'amendement.
Mme Laforest : Article 1,
article 226 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux :
Insérer, dans l'article 226 de la Loi sur les contrats des organismes
municipaux, proposé par l'article un du projet de loi, et après
«article 573», «de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19)».
Cet amendement modifie l'article 226
de la Loi sur les contrats des organismes municipaux pour corriger une coquille.
Une voix : ...
Mme Laforest : Une omission.
Merci, M. le Président. Donc, ici, c'est pour la cohérence... cohérence du
cadre applicable. Donc, une coquille serait corrigée. Voilà, merci, M. le
Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Alors,
questions sur l'amendement?
Mme Setlakwe : ...
Le Président (M. Schneeberger) : Oui.
Alors, sur l'amendement, ça va? Ah! O.K.
Mme Setlakwe : Ah! C'est à la
fin de l'article 73 de la... O.K. Merci. Non, il n'y a pas de question,
pas de commentaire.
Le Président (M. Schneeberger) : Non.
Alors, est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Alors,
article 226, tel qu'amendé. Questions? Aucune. Alors, est-ce que l'article 226
de la loi édictée, tel qu'amendé, est adopté?
Mme Laforest : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Alors, nous changeons de sujet, au niveau des plaintes, Dispositions générales,
article 100.
Mme Laforest : Article 100.
M. le Président, je crois que le député de Lac-Saint-Jean va continuer un petit
peu la lecture, si mes collègues sont d'accord.
Le Président (M. Schneeberger) : Oui.
Il n'y a pas de problème.
Mme Laforest : O.K. Merci.
Le Président (M. Schneeberger) : Alors,
député de Lac-Saint-Jean, allez-y.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Article 100 :
«Tout organisme municipal doit traiter de façon équitable les plaintes qui lui
sont formulées dans le cas de l'attribution d'un contrat ou d'un processus
d'homologation de qualification. À cette fin, il doit se doter d'une procédure
portant sur la réception et l'examen des plaintes qu'il publie sur son site
internet.
«Pour être recevable, une plainte doit
être transmise par voie électronique au responsable identifié de cette
procédure.»
Donc, commentaires, M. le Président :
Le titre quatre de la Loi sur les contrats des organismes municipaux,
comprenant les nouveaux articles 100 à 109, constituerait le régime
applicable aux plaintes liées aux contrats de ces organismes municipaux. Donc,
ce titre reprendrait en substance les dispositions des articles... des
articles 573.3.1.3 à 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes et des
autres articles similaires en droit des contrats des organismes municipaux, M.
le Président. Merci.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci.
Est-ce qu'il y a des questions sur l'article 100?
Mme Setlakwe : Bien,
rapidement.
Le Président (M. Schneeberger) : Oui.
Mme Setlakwe : Est-ce que...
Ici, j'imagine que ce n'est rien de nouveau, là. On a.. On a déjà ce principe
qui est établi dans la Loi sur les cités et villes, traiter les plaintes de
façon équitable.
Mme Laforest : Exact.
Mme Setlakwe : Et de se doter
d'une procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes qu'on publie
sur son site Internet. Ça aussi, ce n'est pas une nouvelle obligation.
Mme Laforest : Non.
Mme Setlakwe : Puis là, on
dit, à la fin, dans le deuxième alinéa, qu'une plainte, pour être recevable,
doit être transmise par voie électronique au responsable qui aurait été
identifié dans la procédure. Donc, une plainte ne peut jamais être déposée par
écrit. Ça, ce n'est pas nouveau. Merci.
Le Président (M. Schneeberger) : Oui.
Ça va. Pas d'autres questions? Alors, est-ce que l'article de la loi édictée
est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Article 134.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Article 134 :
«Cette charte est modifiée par l'insertion, après l'article 57.1.12, du
suivant :
«"57.1.1.12...» Excusez. Pardon.
«57.1.12.1. Les fonctions prévues au titre IV de la Loi sur les contrats
des organismes municipaux (indiquer ici l'année et le numéro de chapitre de la
présente loi ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui édicte à la Loi
sur les contrats des organismes municipaux)...
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : ...ne
peuvent être assumées par l'inspecteur général. Donc, l'article 34
introduirait un nouvel article 57.1.12.1 à la Charte de la Ville de
Montréal, Métropole du Québec. Donc, celui-ci reprend en substance la
disposition actuelle prévue au quatrième alinéa de l'article 573.3.1.3 de
la loi, M. le Président. Merci.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci
beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur l'article 134?
Mme Setlakwe : Oui, s'il vous
plaît.
Le Président (M. Schneeberger) : Mme
la députée de Mont-Royal—Outremont.
Mme Setlakwe : Qu'est-ce
qu'on vise à faire ici? Donc, on...
Mme Laforest : On vient dire
que l'inspecteur général, par exemple... bien, pas «par exemple», c'est pour
l'inspecteur général de la ville de Montréal qui ne peut pas assumer les
fonctions de l'Autorité des marchés publics en matière de plaintes.
Mme Setlakwe : Merci.
Le Président (M. Schneeberger) : Ça
va?
Mme Laforest : C'est prévu
dans la loi déjà.
Le Président (M. Schneeberger) : Parfait.
Alors, est-ce que l'article 134 de la loi édictée est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Nous
changeons de sous-section, Dispositions spécifiques aux procédures
d'attribution ouvertes et aux processus d'homologation et de qualification. Article 101,
il y a un amendement.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Article 101 :
«Lorsqu'une plainte concerne une procédure ouverte ou un processus
d'homologation de qualification en cours, seul une entreprise intéressée ou un
groupe d'entreprises intéressées à y participer ou son représentant peut porter
plainte relativement à cette procédure ou ce processus du fait que les
documents d'appel d'offres ou le document visé au premier alinéa de
l'article 22 prévoient des conditions qui n'assurent pas un traitement
intègre et équitable des entreprises, qu'ils ne sont pas autrement conformes au
cadre normatif de l'organisme municipal ou qu'ils ne permettent pas à des
entreprises d'y participer bien qu'elles soient qualifiées pour répondre aux
besoins exprimés ou qu'elles offrent un bien homologué.
«Toute plainte qui concerne une procédure
ouverte doit être présentée sur le formulaire déterminé par l'Autorité des
marchés publics en vertu de l'article 45 de la Loi sur l'Autorité des
marchés publics (chapitre A-33.2.1).»
M. le Président, Mme la ministre a un
amendement.
Le Président (M. Schneeberger) : Oui.
Mme Laforest : Article 1 :
L'article 101 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux.
Insérer, dans le premier alinéa de l'article 101
de la Loi sur les contrats des organismes municipaux, proposé par
l'article 1 du projet de loi, et après «procédure ouverte», «, à
l'exception de la procédure d'attribution d'un contrat suivant une demande de
prêt à l'attention des entreprises qualifiées,».
• (16 h 30) •
Cet amendement modifie l'article un de la
Loi sur les contrats des organismes pour exempter toute procédure ouverte
suivant une demande de prêt à l'attention des entreprises qualifiées des
dispositions prévues aux articles 120 à 109 de cette loi. Celle-ci
demeurerait cependant assujettie à la procédure de traitement des plaintes
adoptée par l'organisme municipal en application de l'article 100 de cette
loi.
Par ailleurs, les articles 101 à 109
demeurent applicables au processus de qualification des entreprises tenu
préalablement à l'attribution d'un contrat suivant une demande de prêt à
l'attention des entreprises qualifiées.
Donc, ici, M. le Président, on vient
accélérer le processus d'attribution de contrats, puis cet amendement permet
aux organismes municipaux, qui demandent des prêts à des entreprises qui ont
été qualifiées à la suite d'un processus de qualification, de ne pas avoir à
appliquer le processus de plainte qui serait prévu aux articles 101 à 109
de la Loi sur les organismes municipaux.
Ce processus de plainte obligatoire par
l'application de la Loi sur l'Autorité des marchés publics s'applique toutefois
à l'appel de qualification de ces entreprises. Ainsi, toute entreprise qui
jugerait qu'il y a un motif pour déposer une plainte dans le cadre de cet appel
de qualification pourrait le faire à cette étape. Merci, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci.
Est-ce qu'il y a des questions sur l'amendement proposé?
Mme Setlakwe : J'aimerais
simplement qu'on nous montre à l'écran, s'il vous plaît, le texte tel que
modifié, s'il vous plaît. C'est ça.
Le Président (M. Schneeberger) : O.K.
Alors, prenez quelques instants pour en prendre connaissance.
Mme Setlakwe : C'est que le
principe, c'est que toute entreprise... c'est «toute entreprise intéressée».
Mme Laforest : En fait,
qu'est-ce qu'on dit ici, c'est que la plainte doit se faire au processus de
qualification. Vous vous rappelez quand on a parlé du processus de
qualification. Donc, les plaintes doivent se faire au processus de
qualification et non à la demande quand c'est le temps de la discussion sur le
prix.
Mme Setlakwe : Oui, c'est ça.
Donc, il fallait exclure ce régime-là qui est quand même une procédure ouverte.
Puis la plainte, elle est prévue où pour ce...
Mme Laforest : Au processus
de qualification. Vous vous rappelez, il y avait une partie, c'était la
qualification, et l'autre partie, c'était le prix. Donc là...
16 h 30 (version non révisée)
Mme Laforest : ...c'est... les
plaintes doivent se faire au processus de qualification.
Mme Setlakwe : C'était quel
article, qu'on avait prévu ces plaintes-là?
Mme Laforest : Oh là là! C'est
l'article... ce n'est pas les articles 101 à 109, ça? C'est...
Mme Setlakwe : L'article qui
traite de...
Mme Laforest : La
qualification des entreprises puis le prix.
Des voix : ...
Mme Setlakwe : Ah! ça, c'est
les articles qui traitent du régime, oui, pour demander un prix à l'attention
des entreprises qui ont été préqualifiées, mais est-ce qu'une entreprise qui
fait partie du groupe d'entreprises qualifiées peut... pourrait se plaindre,
dans le fond, d'une attribution de contrat? Ici, on l'exclut complètement. Donc,
quels mécanismes existent pour une des entreprises qualifiées qui se sentirait
lésée?
Le Président (M. Schneeberger) : Oui,
Me Veilleux.
M. Veilleux (Jean-Pierre) : Merci,
M. le Président. Peut-être deux éléments. Le premier, c'est, comme Mme la
ministre le mentionnait très bien, la plainte peut avoir lieu lors du processus
de qualification, mais il y a également le fait qu'il existe une exigence d'avoir
une procédure de plainte générale qui s'applique à tout contrat. Donc, cette
procédure-là, également, pourrait s'appliquer, là, c'est-à-dire... c'était à l'article
précédent.
Mme Setlakwe : ...ça va, pour
l'amendement.
Le Président (M. Schneeberger) : Parfait.
Alors, est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Nous en sommes maintenant à l'article 101 tel qu'amendé. Est-ce qu'il y avait
des questions sur l'article amendé? Non? Oui.
Mme Setlakwe : Oui. Est-ce
que cet article-là... Je disais... Ça ne peut pas être un article nouveau, ça
doit exister déjà.
Mme Laforest : Ça existe.
Mme Setlakwe : Puis il est
prévu dans la Loi sur les cités et villes?
Mme Laforest : Exact.
Mme Setlakwe : Donc, on ne
change rien, en fait, O.K.. La nuance, c'est que, quand on traite d'une plainte
qui concerne une procédure ouverte, là, il y a une procédure particulière, là,
on suit le formulaire de l'Autorité des marchés publics, mais pas pour une
plainte relativement au processus d'homologation. Là, c'est différent?
M. Veilleux (Jean-Pierre) : La
plainte relative au processus de qualification suit le même régime que les
autres procédures ouvertes, là, on... c'est assujetti au même régime. La seule
nuance, c'est lorsque le contrat est attribué. On se rappellera que c'est une
procédure qui peut se faire en accéléré, suivant seulement une demande de prix,
puis des délais impliqués, ça pourrait ralentir, donc.
Mme Setlakwe : Merci. C'est
bon.
Le Président (M. Schneeberger) : Ça
va? Alors, est-ce que l'article 101 de la loi édictée, tel qu'amendé, est
adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Article 102. Député de Lac-Saint-Jean.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : «102.
Une plainte doit être reçue par l'organisme au plus tard à la date limite pour
la soumission des plaintes publiées sur le système électronique d'appel d'offres.
Elle ne peut porter que sur le contenu des documents disponibles sur le système
électronique d'appel d'offres au plus tard deux jours avant cette date limite.
«Le plaignant transmet sans délai une
copie de la plainte à l'Autorité des marchés publics pour l'information.»
Merci, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Avez-vous
des commentaires ou...
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Les
commentaires, M. le Président, sont presque les mêmes que l'article. Ça vient
exiger que la date limite pour la réception des plaintes soit publiée sur le
système électronique d'appel d'offres, puis il prévoit également qu'une plainte
ne peut porter que sur les documents disponibles au plus tard deux jours avant
la date limite. Merci, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : O.K.,
merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur l'article 102?
Mme Setlakwe : ...M. le
Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Oui.
Mme Setlakwe : Ça non plus,
ce n'est rien de nouveau...
Mme Setlakwe : Merci.
Le Président
(M. Schneeberger) : Ça va? Parfait. Alors, est-ce que
l'article 102 de la loi édictée est adopté?
Des voix
: Adopté.
Le Président
(M. Schneeberger) : Adopté. Article 103.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) :
«103. La date limite pour la réception des plaintes est déterminée, sous
réserve du deuxième alinéa, en ajoutant, à la date de la publication des
documents, une période correspondant à la moitié du délai de réception des
soumissions, laquelle période ne peut toutefois être inférieure à 10 jours.
«L'organisme municipal doit s'assurer qu'une
période d'au moins quatre jours ouvrables sépare la date limite pour la
réception des soumissions de la date limite pour la réception des plaintes.
«Toute modification effectuée aux
documents avant la date limite pour la réception des plaintes qui modifie la
date limite pour la réception des soumissions reporte la date limite pour la
réception des plaintes d'une période correspondant à la moitié de
l'augmentation de la période de dépôt des soumissions.
«Toute modification effectuée trois jours
ou moins avant la date limite de réception des soumissions entraîne le report
de cette date d'au moins trois jours. Ce report doit toutefois faire en sorte
que le jour précédant la nouvelle date limite de réception des soumissions soit
un jour ouvrable.»
Donc, M. le Président, l'article
prévoirait les règles applicables ou la... ou à la détermination de la date
limite de réception des plaintes, ainsi que le cas où cette date serait
reportée. Merci, M. le Président.
Le Président
(M. Schneeberger) : Merci. Questions sur l'article 103?
Mme Setlakwe : M. le
Président, encore une fois, on réinstaure un régime qui existe déjà tel quel.
Merci.
Le Président
(M. Schneeberger) : Oui. Alors, est-ce que l'article 103 de
la loi édictée est adopté?
Des voix
: Adopté.
Le Président
(M. Schneeberger) : Adopté. Article 104.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) :
Article «104. Lorsque l'organisme municipal reçoit une première plainte,
il doit en faire mention sans délai sur le système électronique d'appel
d'offres après s'être assuré de l'intérêt du plaignant.» Merci, M. le
Président.
Le Président
(M. Schneeberger) : Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur
104?
Mme Setlakwe :
Peut-être...
Le Président
(M. Schneeberger) : Oui. Députée de Mont-Royal—Outremont.
Mme Setlakwe : Ça aussi
ça existe déjà. Mais on dit que l'organisme municipal qui reçoit une première
plainte, il en fait mention sans délai sur le SEAO. Après s'être assuré de
l'intérêt du plaignant. Donc c'est juste le dernier bout, là, que j'aimerais
qu'on clarifie. Le plaignant, encore faut-il qu'il ait un intérêt. S'il n'en a
pas, la municipalité n'a pas à mentionner qu'elle a fait l'objet d'une plainte.
Est-ce que c'est comme ça qu'on doit le lire?
• (16 h 40) •
Mme Laforest : Mais ça,
ce n'est pas une l'obligation de l'Autorité des marchés publics, hein? Ce n'est
pas le... cet ajout-là, Me Veilleux?
Le Président
(M. Schneeberger) : Me Veilleux, allez-y.
M. Veilleux (Jean-Pierre) :
Merci, M. le Président. En fait, dans ce régime-là, seules les entreprises
intéressées peuvent faire une plainte. Donc nécessairement, c'est seulement
elles qui ont un intérêt. Puis Mme la ministre a effectivement raison, c'est
cohérent avec des délais pour l'AMP, puis également les mêmes délais avec la...
Mme Setlakwe : Le
principe selon lequel le plaignant doit être intéressé, c'est ce qu'on a... on
vient de voir à l'article...
M. Veilleux (Jean-Pierre) :
L'article 102.
Mme Setlakwe : 102.
M. Veilleux (Jean-Pierre) :
Ah! Excusez-moi, 101.
Mme Setlakwe : 101.
M. Veilleux (Jean-Pierre) :
Oui.
Le Président
(M. Schneeberger) : Ça va?
Mme Setlakwe : Mais ici,
on n'a pas... C'était une modification au projet de loi suite à une demande de
l'AMP.
M. Veilleux (Jean-Pierre) :
C'est le même régime.
Mme Setlakwe : C'est le
même régime.
M. Veilleux (Jean-Pierre) :
Là, on simplifie son texte dans la mesure du possible, mais c'est le même
régime.
Mme Setlakwe : Merci.
Le Président
(M. Schneeberger) : Oui. Parfait. Alors, est-ce que
l'article 104 de la loi édictée est adopté?
Des voix
: Adopté.
Le Président
(M. Schneeberger) : Article 105.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) :
Article 105.
«L'organisme municipal doit transmettre,
par voie électronique, sa décision au plaignant après la date limite pour la
réception des plaintes mais au plus tard trois jours avant la date limite pour
la réception des soumissions. Il doit, au besoin, reporter la date limite pour
la réception des soumissions.
«L'organisme doit, le cas échéant,
informer le plaignant de son droit de formuler une plainte en vertu de
l'article 37 de la Loi sur l'Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1)
dans les trois jours suivant la réception de la décision.»
Donc, cet article vient prévoir les
modalités applicables à la transmission de la décision de l'organisme municipal
à l'égard d'une plainte, et l'organisme devrait notamment informer le plaignant
de son droit de formuler une plainte en vertu de la Loi sur l'autorité des
marchés publics. M. le Président, merci.
Le Président
(M. Schneeberger) : Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des
questions sur l'article 105?
Mme Setlakwe : Oui, s'il
vous plaît.
Le Président
(M. Schneeberger) : Députée de Mont-Royal—Outremont.
Mme Setlakwe : Encore une
fois, rien de nouveau ici.
Mme Laforest : Non, pas
du tout.
Mme Setlakwe : Puis là,
ce qu'on comprend, c'est que la première étape, c'est la municipalité ou
l'organisme municipal qui rend, en tout cas, ou justifie sa décision. Puis, au
besoin, il va devoir ajuster la date limite pour recevoir les soumissions. Mais
on est quand même dans un scénario où l'organisme municipal est juge et partie.
Ça n'enlève rien au droit d'un plaignant de s'adresser à l'Autorité des marchés
financiers.
Mme Laforest : Non,
justement.
Mme Setlakwe : Des
marchés publics, pardon.
Mme Laforest : Exactement.
C'est ça, oui, des marchés publics.
Mme Setlakwe : Parfait.
Merci.
Le Président
(M. Schneeberger) : Ça va? Est-ce que l'article 105 de la
loi édictée est adopté?
Des voix
: Adopté.
Le Président
(M. Schneeberger) : Adopté. Article 106.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) :
Article 106...
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : ...lorsque
l'organisme a reçu plus d'une plainte pour une même procédure ouverte ou pour
un même processus, il doit transmettre ses décisions au même moment.
Donc, cet article vient exiger, dans le
cas où plusieurs plaintes ont été reçues à l'égard d'une même procédure ouverte
ou d'un même processus, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci.
Questions sur 106?
Mme Setlakwe : Ici, on s'en tient
à simplement nommer l'organisme. Partout ailleurs, on parle d'organisme
municipal tel que défini. Est-ce qu'il y a une raison particulière?
Mme Laforest : Ça, c'est
vraiment Me Veuilleux qui pourrait répondre.
Le Président (M. Schneeberger) : ...
M. Veilleux (Jean-Pierre) : Merci,
M. le Président. On aurait pu le préciser, mais c'est clair, par rapport au
contexte, que c'est l'organisme municipal.
Mme Setlakwe : Pourquoi il
doit... il doit transmettre les décisions au même moment pour une question de
délais puis de report de la... la date limite pour recevoir les soumissions? Il
doit les rendre au même moment et transmettre...
Mme Laforest : ...
Mme Setlakwe : Oui.
Le Président (M. Schneeberger) :
Ça va?
Mme Setlakwe : Oui. Merci.
Le Président (M. Schneeberger) :
Oui. Alors, est-ce que... Oui?
Mme Setlakwe : Ah, c'est
donc... ici, on sous-entend que des plaintes de... Mais oui, c'est ça, de
plusieurs... plusieurs entrepreneurs. C'est bon. Merci.
Le Président (M. Schneeberger) : Est-ce
que l'article 107 de la loi édictée est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) :
Article 107, député de Lac-Saint-Jean.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Article 107 :
L'organisme doit faire mention sans délai de toute décision qu'il transmet sur
le système électronique d'appel d'offres, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Questions?
Mme Setlakwe : Qu'est-ce que
ça veut dire exactement : «Doit faire mention de toute décision qu'il
transmet?» Il y a une...
Mme Laforest : ...soit rendue
publique.
Mme Setlakwe : Mais c'est
faire mention dans le SEAO?
Mme Laforest : Qu'il y a une
décision qui a été rendue. Oui.
Mme Setlakwe : C'est comme...
on ne veut pas juste la glisser là, il faut vous en informer. Il y a comme
une... j'imagine, une façon de notifier, c'est ça, de faire mention qu'il y a
une décision qui a été transmise. C'est bon. Merci.
Mme Laforest : Que ça devienne
public.
Le Président (M. Schneeberger) : Alors,
est-ce que l'article 107 de la loi édictée est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) :
Adopté. Article 108.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Article 108 :
L'organisme doit reporter la date limite pour la réception des soumissions
d'autant de jours qu'il en faut pour qu'un délai minimal de sept jours reste à
courir à compter de la date de transmission de sa décision. Lorsque, deux jours
avant la date limite pour la réception des soumissions, l'organisme n'a pas
indiqué sur le système électronique d'appel d'offres qu'il a transmis sa
décision à l'égard d'une plainte, l'exploitant du système doit reporter sans
délai cette date limite de quatre jours. Si la date reportée tombe un jour
férié, elle doit être de nouveau reportée au deuxième jour ouvrable suivant. En
outre, si le jour précédent la date reportée n'est pas un jour ouvrable, cette
date doit être reportée au jour ouvrable suivant.
Donc, cet article vient prévoir les règles
applicables au report, le cas échéant, de la date de réception des soumissions,
M. le Président. Merci.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci.
Est-ce qu'il y a des questions sur 108?
Mme Setlakwe : Procédure
existante. 100 %. Oui. Merci.
Le Président (M. Schneeberger) : Est-ce
que l'article 108 de la loi édictée est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) :
Article 109.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Article 109 :
Aux fins du présent chapitre, le samedi est assimilé à un jour férié, de même
que le 2 janvier et le 26 décembre. Merci, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci.
Questions sur 109? Aucune? Oui? Allez-y.
Mme Setlakwe : J'ai peut-être
une... Bien, c'est parce que je sais qu'on va changer de titre. J'aurais une
question en lien avec les pouvoirs de l'AMP, l'Autorité des marchés publics. Si
vous me donnez juste un petit instant. Ils avaient... Je vais ressortir leur
lettre. C'est peut-être prévu ailleurs, mais les pouvoirs et le droit de
regard, si on veut, de l'Autorité des marchés publics, c'est prévu dans leur
loi. Donc, on ne répète pas tout ça dans la loi édictée. Mais ils ont...
J'avais lu le mémoire ou, en fait, c'est une courte lettre qu'ils avaient
adressée aux membres de la commission en lien avec le projet de loi n° 79.
J'ai bien noté qu'ils avaient été consultés, qu'ils étaient en faveur, etc. Ils
avaient... Bon, ils ont tiré quelques constats, mais... À la fin, ils
mentionnent qu'ils disposent de différents pouvoirs qui permettent d'intervenir
en cas de manquement au cadre normatif auprès des municipalités : «La LCOM
préserve cette possibilité d'intervention en utilisant les mêmes leviers qui...
Mme Setlakwe : ...actuellement,
dont le pouvoir d'émettre des recommandations, assurant ainsi une surveillance
des contrats publics avec toute la légitimité nécessaire.» Est-ce que ça, c'est
prévu dans la loi, puis on ne l'a pas vu encore, ou si c'est implicite?
Le Président (M. Schneeberger) : Mme
Petit.
Mme Petit (Katia) : Merci, M.
le Président. Vous faites référence spécifiquement au volet sur l'ordonnance
versus la recommandation?
Mme Setlakwe : Oui, c'est ça,
puis, après, il parle de l'ordonnance : «Toutefois, contrairement aux
autres organismes publics assujettis par la LCOP, l'AMP n'a pas le pouvoir
d'émettre des ordonnances aux municipalités dans le cas où elles jugeraient
qu'il s'agit du moyen approprié pour corriger un manquement.» Je pense que
le... vous avez échangé avec l'AMP pour intégrer ce principe-là dans la loi.
Juste nous expliquer l'échange puis le raisonnement par rapport à ça, s'il vous
plaît.
Le Président (M. Schneeberger) : Mme
Petit.
Mme Petit (Katia) : Merci, M.
le Président. Effectivement, on a eu beaucoup de discussions, puisqu'ils nous
ont accompagnés tout au long du projet de loi. En fait, c'est particulier, le
milieu municipal, parce que c'est des élus, c'est vraiment des gouvernements de
proximité. On est... on a toujours maintenu que c'était un pouvoir de
recommandation. D'ailleurs, on ne pourrait pas le changer uniquement pour l'AMP
mais pas, par exemple, pour la Commission municipale du Québec. Et d'ailleurs,
de l'aveu même de l'AMP, il n'y a pas de problème à l'heure actuelle, puisque,
dans à peu près tous les cas, les municipalités respectent toujours les
recommandations qui sont formulées par l'AMP, là, il y a vraiment une très
grande adhésion. Donc, le régime n'est pas... n'est pas mis en péril, au
contraire, là.
Mais, effectivement, il y a une différence
par rapport au... à l'ordonnance versus la recommandation. Mais il a été... il
a été clairement mentionné, là, à l'AMP qu'il n'y avait pas d'intention de
modifier cet élément-là, ce pouvoir-là, là, en soi, puisque ça fonctionne bien
et que ça aurait des impacts dans tout le régime, tout le corpus municipal, pas
uniquement pour l'AMP, là.
Mme Setlakwe : Oui.
Donnez-moi un instant. Donc, la commission municipale aussi, comme vous avez
mentionné.
• (16 h 50) •
Le Président (M. Schneeberger) : D'autres
questions?
Mme Setlakwe : Bien,
c'est-à-dire que, s'il y a un manquement, puis... Ce que j'entends, c'est que
les recommandations sont suivies. Alors, ultimement... j'essaie de pousser le
raisonnement... Et seulement s'il y avait... il y avait un manquement, ou on
souhaitait corriger un manquement, s'il y avait une plainte fondée,
qu'est-ce... qu'est-ce qui arrive? Comment le processus... comment ça suit son
cours, puis quelles sont les conséquences? C'est quoi les conséquences, oui,
s'il y a... si, vraiment, on... il y a une plainte qui est... à l'AMP, elle est
fondée, il est déterminé qu'il y a eu un manquement? Donc, c'est vraiment juste
la recommandation? En tout cas, je vais vous laisser répondre, mais c'est
intéressant d'aller jusqu'au bout, là, de ce que peut faire l'AMP.
Le Président (M. Schneeberger) : Mme
Petit.
Mme Petit (Katia) : Oui, en
fait, l'AMP intervient en cours de processus et, souvent, fait la recommandation
de modifier l'appel d'offres pour qu'il soit conforme, et dans la presque
totalité des cas, la... les municipalités vont tout simplement ajuster le
processus en cours de route et se conformer. Ils vont parfois même reprendre un
appel d'offres au complet, là, c'est très fréquent. Lorsque l'AMP intervient,
ils vont toujours se conformer, là.
Mme Setlakwe : Bien, c'est ce
que je pense aussi, parce qu'en fait, si elles ne le font pas...
Mme Petit (Katia) : Ils
s'exposent à des poursuites.
Mme Setlakwe : Oui, oui,
c'est ça, puis à toutes sortes de problèmes par la suite, là. Donc, l'AMP est
satisfaite?
Mme Petit (Katia) : Oui.
Le Président (M. Schneeberger) : Ça
va?
Mme Setlakwe : Oui, merci.
Le Président (M. Schneeberger) : Alors,
est-ce que l'article 109 de la loi édicté est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Nous changeons de section et nous en sommes au niveau des sections... Sanctions
pénales, pardon. Article 110. Oui?
Mme Blais : ...on pourrait
avoir une petite pause-santé de trois minutes, trois à quatre minutes, s'il
vous plaît?
Le Président (M. Schneeberger) : Pour
tout le monde, la...
Mme Blais : Pour tout le
monde, s'il vous plaît.
Le Président (M. Schneeberger) : Oui?
Parfait. Alors, oui? Correct? Parfait.
Donc, on va faire une pause de quelques
minutes. Merci beaucoup.
(Suspension de la séance à 16 h 52)
(Reprise à 17 h 02)
Le Président (M. Schneeberger) : Alors,
nous reprenons les travaux. Député de Lac-Saint-Jean, nous en étions à
l'article 110.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Oui,
M. le Président. Donc, article 110 : «Quiconque fait une déclaration
fausse ou trompeuse dans le cadre d'une procédure d'attribution d'un contrat ou
dans le cadre de l'exécution d'un tel contrat est passible d'une amende de
5 000 $ à 30 000 $ dans le cas d'une personne physique et
de 15 000 $ à 100 000 $ dans les autres cas.»
Donc, ici, M. le Président, le chapitre un
du titre cinq de la loi comprenant les nouveaux articles 110 à 119...
17 h (version non révisée)
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : ...constituerait
le régime pénal applicable aux contrats des organismes municipaux. Alors,
l'article 110 se rendrait passible d'une amende. Toute personne qui fait une
déclaration fausse, trompeuse dans le cadre d'une procédure d'attribution d'un
contrat d'un organisme municipal dans le cadre de l'exécution d'un tel contrat.
Et cet article vient reprendre, en substance, les dispositions de l'article
27.6 de la loi et aussi... lequel s'applique actuellement à certains contrats
municipaux par le biais de l'article 573.3.3.3 de la Loi sur les cités et
villes et des autres articles similaires en droit des contrats des organismes
municipaux. Monsieur le Président, merci.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci.
Alors, est-ce qu'il y a des questions sur l'article 110? Députée de
Westmount...
Mme Setlakwe : Mont-Royal-Outremont.
Le Président (M. Schneeberger) : ...Mont-Royal-Outremont.
Je ne le dis pas assez, en plus.
Mme Setlakwe : Non. La
disposition est importante, puis on comprend qu'elle existe déjà ou, en tout
cas, elle a été calquée sur la LCOP. Mais les montants des amendes, on comprend
que, bon...
Mme Laforest : Les montants
existent déjà. L'ensemble des dispositions - votre question est importante -
vient uniformiser tout le régime pénal de la Loi sur les contrats des
organismes publics.
Mme Setlakwe : Est-ce qu'il y
avait des dispositions qui... avec des disparités?
Mme Laforest : Mais, en fait,
les disparités, on vient les corriger, mais on vient toutes regrouper ces
dispositions-là pénales ensemble.
Mme Setlakwe : Qu'est-ce qui
fait qu'on a établi ces fourchettes-là, 5 000 à 30 000 ans pour une personne
physique, mais dans le cas d'une personne morale, 15 000 à 100 000? Ça ne
m'apparaît pas sévère tant que ça.
Mme Laforest : Bien, c'est
une question d'uniformiser les dispositions, sauf que ça, c'est une question...
Allez-y, Me Veilleux.
Mme Setlakwe : On ne peut pas
mettre n'importe quel montant.
Le Président (M. Schneeberger) : Me
Veilleux.
M. Veilleux (Jean-Pierre) : Merci,
monsieur le Président. Mme la ministre a effectivement raison, c'est les
montants qui sont actuellement prévus dans la Loi sur les contrats des
organismes publics. Prévoir d'autres montants viendrait en incohérence avec ce
régime.
Mme Setlakwe : Merci.
Le Président (M. Schneeberger) : Ça
va? Alors, est-ce que l'article... 110 de la loi édictée est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Article 111, député de Lac-Saint-Jean.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : L'article
111. «Quiconque, avant l'attribution d'un contrat, communique ou tente de
communiquer, directement ou indirectement, avec l'un des membres d'un comité de
sélection ou d'un jury dans le but de l'influencer à l'égard d'une procédure
ouverte est passible d'une amende de 5 000 à 30 000 dans le cas d'une personne
physique et de 15000 à 100 000 dans les autres cas.
«Le premier alinéa ne s'applique pas
lorsqu'il s'agit de présenter son offre au jury formé pour déterminer le
lauréat d'un concours.»
Donc, ici, monsieur le Président, ça vient
rendre passible d'une amende toute personne qui, avant l'attribution d'un
contrat, communique ou tente de communiquer avec un des membres d'un comité de
sélection d'un jury dans le but de l'influencer à l'égard d'une procédure
ouverte. Merci, monsieur le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci
beaucoup. Questions sur l'article 111?
Mme Setlakwe : ...ça existe
déjà?
Mme Laforest : Même chose,
oui.
Mme Setlakwe : Merci.
Le Président (M. Schneeberger) : Parfait.
Alors, est-ce que l'article 111 de la loi édictée est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Article 112.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Article
112. «Un membre d'un comité de sélection d'un jury qui révèle ou fait
connaître, sans y être dûment autorisé, un renseignement de nature
confidentielle qui lui est transmis ou dont il a eu connaissance dans le cadre
de ses fonctions au sein du comité ou du jury est passible d'une amende de 5
000 à 30 000.» Monsieur le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci
beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur 112?
Mme Setlakwe : Bien, ici,
aussi, j'imagine qu'on calque ce qui est dans la LCOP.
Mme Laforest : Oui.
Mme Setlakwe : Merci.
Le Président (M. Schneeberger) : Ça
va? Oui. Alors, est-ce que l'article 112 de la loi édictée est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Article 113, député de Lac-Saint-Jean.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Merci,
M. le Président. Article 113. «Une entreprise qui présente à l'organisme
municipal une demande de paiement fausse ou trompeuse qui comprend un montant
auquel elle n'a pas droit est passible d'une amende de 5 000 à 30 000 $ dans le
cas d'une personne physique et de 15 000 à 100 000 $ dans les autres cas.»
Monsieur le Président, merci.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci.
Questions sur 113?
Mme Setlakwe : Oui. Ici, on
est dans le cas d'une entreprise qui présente une demande de paiement fausse ou
trompeuse qui comprend un montant auquel elle n'a pas droit. Mais là on n'est
pas en train de, bien, je ne dirais pas diluer, mais il me semble que là il y a
un chevauchement avec le régime qu'on a adopté plus tôt, sur les retards de
paiement puis les différends. Juste expliquer, là, comment... le régime qu'on a
étudié puis ces dispositions-là...
Mme Setlakwe : ...cette
disposition-là peuvent coexister. Là, je comprends qu'on est dans... on parle
de fausse ou trompeuse, mais... mais faux, ça peut être... Je vais laisser le
juriste... le légiste répondre.
M. Veilleux (Jean-Pierre) : Merci,
M. le Président. Il y a une différence entre produire une fausse facture qui
n'est fondée sur rien et faire une demande de paiement pour des travaux et
avoir des discussions avec l'organisme municipal sur est-ce que c'est le moment
de payer pour ces travaux-là, est-ce qu'ils sont assez avancés. Il y a vraiment
une différence entre ces deux-là, là. Ici, on est vraiment dans le cas de...
dans le cas où, vraiment, la... on... il y a... il n'y a aucune créance,
finalement.
Mme Setlakwe : Ce ne sera pas
long.
Le Président (M. Schneeberger) : Est-ce
que ça va?
Mme Setlakwe : Ça va. Merci.
Le Président (M. Schneeberger) : Ça
va. Alors, est-ce que l'article 113 de la loi édictée est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Article 114.
Député de Lac-Saint-Jean.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Article 114 :
«Quiconque contrevient à une disposition d'un règlement dont la violation
constitue une infraction en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de
l'article 121 est passible d'une amende de 5 000 $ à
30 000 $ dans le cas d'une personne physique et de 15 000 $
à 100 000 $ dans les autres cas.»
Donc, cet article vient reprendre, là, en
substance les dispositions de l'article 573.3.1.1.1 de la loi.
Et, à l'heure actuelle, M. le Président,
ces dispositions réfèrent à une infraction prévue au Règlement sur les contrats
de construction des organismes municipaux qui vise les entrepreneurs qui
transmettraient une attestation de Revenu Québec contenant des renseignements
faux ou inexacts, qui produiraient pour eux-mêmes l'attestation d'un tiers ou
qui déclareraient faussement qu'ils ne détiennent pas l'attestation requise.
L'infraction vise également toute personne qui contribuerait à sa commission.
Merci, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci
beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur 114?
Mme Setlakwe : ...M. le
Président, je vais juste me situer dans le contexte d'une infraction prévue au
paragraphe trois du premier alinéa de 121, qu'on n'a pas vu encore. Juste nous
expliquer, là, de quel type d'infraction s'agit-il, s'il vous plaît.
• (17 h 10) •
M. Veilleux (Jean-Pierre) : Oui.
Merci. En fait, comme M. le député le mentionnait, c'est qu'actuellement les entrepreneurs
en construction doivent produire une attestation de Revenu Québec comme quoi
ils n'ont pas d'enjeu avec le fisc. Donc, s'ils produisaient un faux, par
exemple, ou un renseignement trompeur, c'est ce qui est prévu dans le règlement
à l'heure actuelle.
Mme Setlakwe : C'est bon.
Merci.
Le Président (M. Schneeberger) : Ça
va? Alors, est-ce que l'article 114 de la loi édictée est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Article 115.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Article 115 :
«Quiconque aide une personne à commettre une infraction prévue à l'un ou
l'autre des articles 110 à 114 ou par un encouragement, un conseil, un
consentement, une autorisation ou un ordre amène une autre personne à la commettre
commet lui-même cette infraction.»
Merci, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci.
Questions sur 115? Non? O.K. Alors, est-ce que l'article 115 de la loi
édictée est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Article 116.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Article 116 :
«En cas de récidive, le montant des amendes minimales et maximales prévues au
présent chapitre est porté au double.»
Merci, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci.
Questions?
Mme Setlakwe : ...de cette
même façon dans la LCOM?
Mme Laforest : Oui.
Le Président (M. Schneeberger) : Ça
va?
Mme Setlakwe : Oui, merci.
Le Président (M. Schneeberger) : Est-ce
que l'article 116 de la loi édictée est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Article 117. Député de Lac-Saint-Jean.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Article 117 :
«Une poursuite pénale doit être intentée dans un délai de trois ans après que
l'infraction a été portée à la connaissance du poursuivant. Toutefois, aucune
poursuite ne peut être intentée s'il s'est écoulé plus de sept ans depuis la
date de la perpétration de l'infraction.»
Merci, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci.
Questions sur 117?
Mme Setlakwe : ...dispositions
de prescription, elles ne sont pas nouvelles?
Mme Laforest : Elles sont
dans la LCOM aussi. C'est identique.
Mme Setlakwe : Merci.
Le Président (M. Schneeberger) : Ça
va? Est-ce que l'article 117 de la loi édictée est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Article 118. Député de Lac-Saint-Jean.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Article 118.
«Les dispositions de la section I du chapitre VIII.2 de la Loi sur les
contrats des...
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : ...organismes
publics (chapitre C-65.1), à l'exception des articles 27.6, 27.10.1,
27.10.2, 27.11 et 27.12 de cette loi, s'appliquent aux contrats... aux contrats
des organismes municipaux ainsi qu'aux sous-contrats qui y sont directement ou
indirectement rattachés, avec les adaptations nécessaires.»
Donc ici, on vient prévoir l'application
aux organismes municipaux des dispositions pénales liées au régime d'intégrité
des entreprises, et ce régime s'appliquerait aux organismes municipaux
conformément à l'article 13 de cette loi.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci.
Des questions sur 118?
Mme Setlakwe : Oui. Pourquoi,
on...
Le Président (M. Schneeberger) : Députée
de Mont-Royal—Outremont.
Mme Setlakwe : C'est vraiment
la première fois, il me semble, qu'on importe des... des dispositions de la
LCOP. On a... on les a... on les a répliquées ou peut-être que je me trompe.
Mme Laforest : ...au niveau
de l'intégrité dans les soumissions, c'était quel article?
Une voix : 13.
Mme Laforest : 13, on l'a
fait, oui.
Des voix : ...
Mme Petit (Katia) : Article 13?
Mme Laforest : L'article 13
au début, là, dans le régime d'intégrité.
Des voix : ...
Mme Setlakwe : C'est vrai.
Mais les articles 25... Là, on importe un autre chapitre. Le chapitre
traite de quoi exactement juste sommairement, là, dans la LCOP?
Le Président (M. Schneeberger) : Oui.
Me Veilleux.
Mme Laforest : Mais on est
dans les infractions.
Mme Setlakwe : Bon, juste
rapidement nous dire qu'est ce qu'on est en train d'importer ici, là, dans la
LCOM, là, de spécifique aux infractions. Oui, on est déjà dans les infractions,
dans les pénalités.
Mme Laforest : Vous voulez
des exemples ou...
Mme Setlakwe : Bien, juste sommairement,
là, une explication de ce que ce chapitre de la LCOP prévoit.
Mme Laforest : O.K.
L'article 27.5 del COP prévoit que quiconque fait une déclaration fausse
ou trompeuse à l'Autorité des marchés publics dans le but d'obtenir, de renouveler
ou de conserver une autorisation, ou dans le but d'obtenir le retrait de son
nom du registre des entreprises.
L'article 27.7 de la LCOP prévoit
qu'une entreprise qui est inadmissible aux contrats publics et/ou qui n'est pas
autorisée alors qu'elle devrait l'être et qui présente une soumission pour un
contrat public lorsque ce contrat fait l'objet d'un appel d'offres.
L'article 27.8 de la LCOP prévoit qu'une entreprise qui, dans le cadre de
l'exécution d'un contrat avec un organisme public contrat conclut sous-contrat
avec une entreprise inadmissible et qui n'est pas autorisée alors qu'elle
devrait l'être, commet une infraction.
L'article 27.9 prévoit qu'une
entreprise qui omet de transmettre un renseignement requis en vertu du deuxième
alinéa commet une infraction.
Ces renseignements portent principalement
sur les contrats publics en cours d'exécution auxquels l'entreprise participe
que sur chacune des personnes morales dont elle est l'actionnaire majoritaire.
Il y en a plusieurs, là, est-ce que vous voulez qu'on vous les envoie? Il y en
a quand même énormément, là
Mme Setlakwe : Oui, oui.
Non, mais ça va, Mme la ministre. Puis celles qu'on exclut, elles sont... elles
ne s'appliquent pas, pour quelle raison? C'est peut être plus dans ce sens-là
que j'aurais dû poser ma question, parce qu'ici on en exclut, ils ne sont
pas... qui ne s'appliquent pas à la aussi qui ne sont pas... qui ne
s'appliquent pas à la LCOM.
Mme Laforest : Ils sont déjà
intégrés ici.
Mme Setlakwe : Ils sont déjà
intégrés. O.K. Donc, autrement dit, c'est un régime identique.
Mme Laforest : Oui.
Mme Setlakwe : O.K. Merci.
C'est bon.
Le Président (M. Schneeberger) : Ça
va? Pas d'autre question? Est-ce que l'article 118 de la loi édictée est
adopté?
Mme Laforest : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
L'article 119.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Article 119 :
«Une municipalité ou une communauté métropolitaine peut intenter une poursuite
pénale pour la sanction d'une infraction à une disposition de la présente loi
ou de ses règlements qui a été commise sur son territoire.
«Les premier et deuxième alinéas de
l'article 84 de la Loi sur les cours municipales (chapitre 72.01)
s'appliquent à une poursuite intentée en vertu du premier alinéa, avec les
adaptations nécessaires.».
Donc ici, cet article autoriserait une
municipalité ou une communauté métropolitaine à intenter une poursuite pénale
pour la sanction d'une infraction commise sur son territoire, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Des
questions sur l'article 119?
Mme Setlakwe : Oui. Je veux
juste essayer de comprendre. Ici, est-ce qu'on parle d'une... d'une
municipalité, d'une tierce municipalité ou... et pas celle qui est directement
visée par le contrat?
Mme Laforest : C'est celle
visée par le contrat...
Mme Setlakwe : ...qui est
visée par le contrat. Parce que l'annexe... en fait, dans la LCOP, on rapatrie
toutes les infractions dans le cas où les entreprises ont été reconnues
coupables. Donc, ça rend ces dernières-là inadmissibles aux contrats publics
puis on les empêche d'être autorisées à contracter un organisme public. Puis,
en fait, c'est pour préserver la réglementation actuelle du cadre légal qu'on
ajoute ça. C'est bien ça? Puis là il y a encore tous les articles qui sont dans
la LCOM, là, par exemple l'article 110 relatif à l'infraction tenant à
faire une déclaration fausse...
Mme Setlakwe : Non, non...
Ah! oui, O.K. Ça, c'est plus loin, O.K. C'est bon. Merci.
Le Président (M. Schneeberger) : Ça
va? Alors, est-ce que l'article 119 de la loi édictée est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Article 190.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Article 190.
L'annexe I de la Loi sur les contrats des organismes publics
(chapitre C-65.1) est modifiée :
1° par la suppression des parties
relatives aux infractions de la Loi sur les cités et villes
(chapitre C-19), du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), de la
Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01), de la
Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02) et de la
Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01);
2° par l'insertion, suivant l'ordre
alphabétique des lois et règlements visés, de ce qui suit :
Loi sur les contrats dans les organismes
municipaux (indiquer ici l'année et le numéro de chapitre de la présente loi
ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui édicte la Loi sur les
contrats des organismes municipaux.
110. Faire une déclaration fausse
trompeuse dans le cadre d'une procédure d'attribution d'un contrat ou dans le
cas dans le cadre de l'exécution d'un tel contrat.
111. Communiquer ou tenter de communiquer
avec un membre d'un comité de sélection d'un jury.
112. Révéler ou faire connaître sans
autorisation un renseignement de nature confidentielle obtenu dans le cadre des
travaux d'un comité de sélection d'un jury.
113. Présenter une demande de paiement
fausse ou trompeuse.
115. Aider ou amener une personne à
commettre une infraction prévue aux articles 110 à 114.».
Ici, M. le Président, on vient modifier
l'annexe I de la Loi sur les contrats des organismes publics à des fins de
concordance avec l'introduction du régime pénal prévu à la loi. Merci, M. le
Président.
• (17 h 20) •
Le Président (M. Schneeberger) : Merci
beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur l'article 190? Députée
de Mont-Royal—Outremont.
Mme Setlakwe : Non, je pense
qu'on est dans la concordance ici, là. Ça va.
Mme Laforest : Non, c'est
bon.
Le Président (M. Schneeberger) : Ça
va? Pas d'autre question? Alors, est-ce que l'article 190 de la loi
édictée est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Alors, nous changeons de section, Pouvoirs réglementaires. Article 121.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : On
n'est pas... ce n'est pas l'article 120, M. le Président?
Le Président (M. Schneeberger) : Ah!
excusez. Non, c'est vrai, je n'ai pas vu, il y avait une ligne supplémentaire?
Excusez-moi. L'article 120, Sanctions administratives pécuniaires.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Merci,
M. le Président. Article 120 : «Les dispositions de la loi II du
chapitre VIII.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics
(chapitre C-65.1) s'appliquent aux contrats des organismes municipaux
ainsi qu'aux sous-contrats qui y sont directement ou indirectement rattachés
avec les adaptations nécessaires.»
Ici, M. le Président, comprenant le nouvel
article 120... prévoirait l'application aux organismes municipaux du
régime de sanctions administratives pécuniaires liées au régime d'intégrité des
entreprises et ce régime s'appliquerait aux organismes municipaux conformément
à l'article 13 de cette loi. Merci, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Est-ce
qu'il y a des questions sur l'article 120?
Mme Setlakwe : ...on est dans
la... on n'est pas dans le pénal, on est dans l'administratif. Merci.
Le Président (M. Schneeberger) : Oui,
parfait. Alors, est-ce que l'article 120 de la loi édictée est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Là, nous en sommes aux Pouvoirs réglementaires à l'article 121.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Oui.
Article 121 : «Un règlement du gouvernement peut :
1° déterminer toute autorisation, toute
condition ou toute règle d'attribution, en outre de celles prévues par la
présente loi, à laquelle est assujettie un contrat d'un organisme municipal;
2° déterminer les documents relatifs à la
conformité à certaines lois et règlements qu'une personne qui est intéressée à
conclure un contrat avec un organisme municipal ou qui est intéressée à
conclure un sous-contrat se rattachant à un tel contrat doit détenir de même
que les cas, les conditions et les modalités relatifs à leur obtention, à leur
détention et à leur production;
3° déterminer, parmi les dispositions d'un
règlement édicté en vertu du présent article, celles dont la violation
constitue une infraction.
Le ministre du Revenu est chargé de
l'application et de l'exécution des dispositions réglementaires prises en vertu
du paragraphe 2° et 3° du premier alinéa lorsque le règlement l'indique. À cette...
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : ...Enfin,
la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002) s'applique avec les
adaptations nécessaires. Tout employé de la Commission de la construction du
Québec, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité
du travail ou de la Régie du bâtiment du Québec, peut, lorsqu'il est autorisé
par le ministre du Revenu, exercer les fonctions et pouvoirs de celui-ci
relatifs à l'application et à l'exécution des dispositions réglementaires
prévues au deuxième alinéa.
Donc, M. le Président, cet article
accorderait au gouvernement un pouvoir réglementaire lui permettant de
déterminer toute autorisation, toute condition ou toute règle d'attribution
supplémentaire à laquelle un contrat d'un organisme municipal serait assujetti.
Le gouvernement pourrait fixer des conditions et des modalités applicables à
l'obtention, à la détention et à la production de documents que doit produire
un éventuel cocontractant d'un organisme municipal. Le règlement pourrait aussi
déterminer des dispositions dont la violation constitue une infraction pénale
passible d'une amende en vertu de l'article 114 de la Loi sur les contrats
des organismes municipaux. Et, à l'heure actuelle, ces dispositions ont permis
l'adoption du règlement sur les contrats de construction des organismes
municipaux. Ce règlement prévoit que tout entrepreneur intéressé à conclure
avec un organisme municipal un contrat de construction comportant une dépense
de 25 000 $ ou plus doit détenir une attestation valide de Revenu
Québec selon laquelle il a produit les déclarations et les rapports qu'il
devait produire en vertu des lois fiscales. M. le Président, merci.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci
beaucoup. Alors, un article assez complet. Est-ce qu'il y a des questions sur
l'article 121?
Mme Laforest : ...c'est la
même chose qui est copiée.
Le Président (M. Schneeberger) :
O.K.
Mme Setlakwe : C'est identique
à ce qui existe déjà.
Mme Laforest : C'est identique
complètement.
Mme Setlakwe : Mais, on
vise... Donc... Est-ce qu'un règlement du gouvernement existe à l'heure
actuelle qui prévoit... On est en train de vraiment d'ajouter toute autre
autorisation aux conditions règles d'attribution d'un contrat.
Mme Laforest : Là, il y a un
règlement au gouvernement, il y a un... oui, au gouvernement qui le prévoit.
C'est quoi les articles? C'est l'article sur... avec Revenu Québec?
L'article... C'est ça, c'est les articles avec Revenu Québec. L'article 121
à Revenu Québec. Puis c'est un règlement qui a été discuté en 2011. Ça porte
sur les attestations de revenus qui sont obligatoires pour les entreprises.
Le Président (M. Schneeberger) : Est-ce
que ça fait le tour?
Mme Setlakwe : ...exactement,
juste rapidement m'expliquer de... Donc, le paragraphe 1 de l'alinéa 1°,
ça semble être très général, donc que le gouvernement peut ajouter toute autre
condition à l'attribution d'un contrat...
Mme Laforest : Oui, puis
là...
Mme Setlakwe : ...sur
n'importe quel sujet.
Mme Laforest : Puis là,
l'article 121 à Revenu Québec, on parle de l'habilitation qui concerne les
documents à détenir pour les contrats dans le domaine de la construction. Donc,
il y a la Commission de la construction, la Commission des normes, de la
Commission de la santé et de la sécurité au travail, la Régie du bâtiment du
Québec, qui pourraient exercer aussi ces fonctions-là par l'article 121 à
Revenu Québec.
Mme Setlakwe : C'est bon.
Merci.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci
beaucoup. Alors, l'article 121 de la loi est édictée est adopté?
Mme Laforest : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Article 121.1 et il y a un amendement.
Mme Laforest : Oui. Insérer
après l'article 121 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux,
proposé par l'article 1 du projet de loi, le suivant :
121.1. Un règlement du gouvernement
peut : 1° déterminer les normes auxquelles doivent se conformer les
personnes, les organismes et les associations désignés par le ministre de la
Justice en vertu de l'article 99.12; 2° établir les conditions auxquelles
une personne doit satisfaire pour être accréditée afin d'agir en tant que tiers
décideur pour l'application de la sous-section 3 de la section VI du
chapitre VII du titre III et déterminer les normes auxquelles un tel
tiers doit se conformer dans l'exercice de ses fonctions, de même que les
sanctions applicables en cas de manquement; 3° établir des règles relatives aux
honoraires et aux autres frais auxquels les parties à un différend peuvent être
tenues lorsque celui-ci est soumis à un tiers décideur en application de la
sous-section 3 de la section VI du chapitre VII du titre III.
Cet amendement intégrerait à la Loi sur
les contrats des organismes municipaux un nouvel article octroyant au
gouvernement le pouvoir de prévoir par règlement les règles auxquelles doivent
se conformer les personnes, les organismes ou les associations chargés
d'accréditer les personnes pouvant agir en tant que tiers décideur, c'est
applicable... celles applicables aux tiers et à leur accréditation, ainsi que
celles concernant les honoraires et autres frais payés dans le cadre d'un
processus de règlement de différends.
Donc, ici, un règlement... Qu'est-ce qu'on
veut? C'est que le... un règlement du gouvernement pourrait être édicté afin
d'établir les règles qu'on a mentionnées, les honoraires, les frais exigés par
le tiers décideur, les exigences relatives à l'accréditation d'un tiers, les
normes de pratique qui sont applicables, les sanctions applicables, les
exigences aux entités désignées...
Mme Laforest : ...nommer
les tiers décideurs. Merci, M. le Président.
Le Président
(M. Schneeberger) : Merci. Alors, ici, on a un deuxième
amendement qui introduit un nouvel article. Est-ce qu'il y a des questions sur
l'amendement?
Mme Setlakwe : On s'en
vient avec le régime additionnel qui a été implanté pour encadrer les
différends.
Mme Laforest : Oui.
Exactement. C'est le ministère de la Justice qui serait responsable d'appliquer
ce règlement, de faire appliquer ce règlement.
Mme Setlakwe : Merci.
Le Président
(M. Schneeberger) : Oui. Alors, est-ce que l'amendement est
adopté?
Des voix
: Adopté.
Le Président
(M. Schneeberger) : Alors, adopté. Alors, l'article 121.1
est adopté. Nous en sommes maintenant au thème 15, copropriété divise,
détention d'un immeuble en copropriété divise. Et nous débutons avec
l'article 156.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) :
L'article 156. «Cette loi est modifiée par l'insertion, après
l'article 468.36, du suivant : Article
«468.36.1. Lorsque la régie est
propriétaire de fractions représentant au moins le tiers de la valeur relative
de l'ensemble des fractions d'une copropriété divise, le conseil
d'administration du syndicat de cette copropriété doit comprendre un
administrateur nommé par la régie.
«Lorsque la régie est propriétaire de
fractions représentant au moins la moitié de la valeur relative de l'ensemble
des fractions d'une copropriété divise, le budget de cette copropriété doit
être approuvé par la régie. Lorsque le budget n'est pas approuvé au premier
jour de l'exercice financier pour lequel il a été préparé, il doit être
présenté à la première séance du conseil d'administration qui suit. Dans ce
cas, les sommes requises pour l'entretien et la conservation de l'immeuble
jusqu'à la tenue de cette séance peuvent être engagées par le syndicat des
copropriétaires avant cette approbation.
«Les dispositions de la Loi sur les
contrats des organismes municipaux (indiquer ici l'année et le numéro de
chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui
édicte la Loi sur les contrats des organismes municipaux) s'appliquent,
avec les adaptations nécessaires, à une copropriété divise visée au deuxième
alinéa.»
M. le Président, à ce moment-ci, je vais
laisser Mme la sous-ministre adjointe apporter des commentaires. Adjointe...
Excusez.
Mme Petit (Katia) :
Merci. Donc, voilà. Ici, il s'agit tout simplement de venir régulariser une
situation. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, les copropriétés divisent, elles
ne sont pas permises pour les municipalités. La ministre est obligée de le
faire au cas par cas, par le biais de projets de loi d'intérêt privé. Donc, on
vient uniformiser le régime applicable et l'ouvrir à tout le monde, tout
simplement.
• (17 h 30) •
Une voix : ...
Mme Laforest : Bien,
voyons! Pourquoi pas?
Une voix : ...
Mme Setlakwe : Oui, on se
rappelle qu'on l'a fait d'ailleurs en décembre pour Terrebonne, si ma mémoire
est bonne.
Mme Laforest : Puis là,
c'est ça, ça prend toujours des projets de loi d'intérêts privés, des PLIP.
Donc là on va le permettre, puis les autres articles aussi, ça va être pour les
autres... les autres instances.
Mme Setlakwe : Exact.
J'ai quand même une question, M. le Président, si vous permettez.
Le Président
(M. Schneeberger) : Oui, allez-y.
Mme Setlakwe : Donc, ce
sera permis. On n'aura plus besoin de faire de loi des projets de loi d'intérêt
privé. Et ce qui était prévu dans les lois, dans la loi d'intérêt privé, par
exemple, celle de Terrebonne, d'avoir un administrateur, etc., là, on le
prévoit dans la loi. Mais la question, c'est quand on dit que les dispositions
de la LCOM s'appliquent avec les adaptations nécessaires à une copropriété
divise. Qu'est-ce que ça implique exactement? Quelles dispositions? Parce que
là, la municipalité va identifier un immeuble, puis en ce moment, la loi ne lui
permet pas d'être copropriétaire, divise avec d'autres, donc de fractions d'un
immeuble. Mais quelles dispositions de la LCOM s'appliquent?
Mme Laforest : Dès que la
municipalité a plus de 50 %, la Loi des contrats des organismes municipaux
va s'appliquer. Donc, c'est... L'origine est remplacée à ce moment-là.
Mme Setlakwe : Oui, mais
ce n'est pas les règles d'octroi de contrats...
Mme Laforest : Mais ça
peut aller aussi dans les appels d'offres. Et oui, ça va... ça va aller dans les
appels d'offres, oui.
Mme Setlakwe : Oui, oui,
je comprends. C'est beau. Merci.
Le Président
(M. Schneeberger) : Oui. Ça va? Alors, est-ce que
l'article 156 de la loi édictée est adopté?
Des voix
: Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) :
Adopté. Article 159, M. le député de Lac-Saint-Jean.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) :
Article 159. Cette loi est modifiée par l'insertion, après
l'article 474.7, du suivant :
«474.8. Lorsque la municipalité est
propriétaire de fractions représentant au moins le tiers de la valeur relative
de l'ensemble des fractions d'une copropriété divise, le conseil
d'administration du syndicat de cette copropriété doit comprendre un
administrateur nommé par la municipalité.
«Lorsque la municipalité est propriétaire
de fractions représentant au moins la moitié de la valeur relative de
l'ensemble des fractions d'une copropriété divise, le budget de cette
copropriété doit être approuvé par la...
17 h 30 (version non révisée)
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : ...la
municipalité. Lorsque le budget n'est pas approuvé au premier jour de l'exercice
financier pour lequel il a été préparé, il doit être représenté à la première
séance du conseil qui suit. Dans ce cas, les sommes requises pour l'entretien
et la conservation de l'immeuble jusqu'à la tenue de cette séance peuvent être
engagées par le syndicat des copropriétaires avant cette approbation.»
Donc, ici, l'article introduirait un
nouvel article 474.8 à la Loi sur les cités et villes qui aurait les mêmes
effets, à l'égard des municipalités locales régies par cette loi, que le nouvel
article 468.36.1 de la Loi sur les cités et villes, qui est proposé à l'article 156
de la Loi sur les contrats des organismes municipaux. Merci, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci
beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur l'article 59?
Mme Laforest : C'est la même
chose pour les municipalités, la Loi sur les cités et villes.
Le Président (M. Schneeberger) : Parfait.
Alors, est-ce que l'article 159 de la loi édictée est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Article 168.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Article 168 :
Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 605, du suivant :
«605.1. Lorsque la régie est propriétaire
de fractions représentant au moins le tiers de la valeur relative de l'ensemble
des fractions d'une copropriété divise, le conseil d'administration du syndicat
de cette copropriété doit comprendre un administrateur nommé par la régie.
«Lorsque la régie est propriétaire de
fractions représentant au moins la moitié de la valeur relative de l'ensemble
des fractions d'une copropriété divise, le budget de cette copropriété doit
être approuvé par la régie. Lorsque le budget n'est pas au premier jour de l'exercice
financier pour lequel il a été préparé, il doit être présenté à la première
séance du conseil d'administration qui suit. Dans ce cas, les sommes requises
pour l'entretien et la conservation de l'immeuble jusqu'à la tenue de cette
séance peuvent être engagées par le syndicat des copropriétaires avant cette
approbation.
«Les dispositions de la Loi sur les
contrats des organismes municipaux (indiquer ici l'année et le numéro de chapitre
de la présente loi ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui édicte la
Loi sur les contrats des organismes municipaux) s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, à une copropriété divise visée au deuxième alinéa.»
Ici, on introduirait un nouvel article 105
au Code municipal du Québec qui aurait les mêmes effets, à l'égard des régies
intermunicipales assujetties à ce code, que le nouvel article 468.36.1 de
la Loi sur les cités et villes proposé par l'article 156 de la Loi sur les
contrats des organismes municipaux. Merci, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci.
Est-ce qu'il y a des questions sur 168?
Mme Laforest : Même chose
pour le Code municipal. Excusez, M. le Président, je voulais juste le
spécifier.
Le Président (M. Schneeberger) : O.K.
Ça va? Alors, est-ce que l'article 168 de la loi édictée est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Article 175. M. le député de Lac-Saint-Jean.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Article 175 :
«Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 957.4, du suivant :
«957.5. Lorsque la municipalité est
propriétaire de fractions représentant au moins le tiers de la valeur relative
de l'ensemble des fractions d'une copropriété divise, le conseil d'administration
du syndicat de cette copropriété doit comprendre un administrateur nommé par la
municipalité.
«Lorsque la municipalité est propriétaire
de fractions représentant au moins la moitié de la valeur relative de l'ensemble
des façons d'une copropriété divise, le budget de cette propriété doit être
approuvé par la municipalité. Lorsque le budget n'est pas approuvé au premier
jour de l'exercice financier pour lequel il a été préparé, il doit être
présenté à la première séance du conseil qui suit. Dans ce cas, les sommes
requises pour l'entretien et la conservation de l'immeuble jusqu'à la tenue de
cette séance peuvent être engagées par le syndicat des copropriétaires avant
cette approbation.»
M. le Président, merci.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci.
Il n'y a pas d'autre... Oui.
Mme Laforest : ...juste pour
le Code municipal mais avec les villes, l'avant-dernière, c'est le Code
municipal avec les régies.
Le Président (M. Schneeberger) : O.K.
ça va avec les villes.
Mme Laforest : Oui.
Le Président (M. Schneeberger) :
Parfait. Ça va?
Mme Laforest : Oui.
Le Président (M. Schneeberger) : Alors,
est-ce que l'article 175 de la loi édictée est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Article 196.2. C'est un amendement.
Mme Laforest : Oui, un
amendement, M. le Président. Article 1, article 196.2 de la Loi sur les
contrats des organismes municipaux édictant l'article 52.1 de la Loi sur
le Réseau de transport métropolitain : Insérer, après l'article 196
de la Loi sur les contrats des organismes municipaux, proposé par l'article 1
du projet de loi tel qu'amendé, le suivant : 196.2. Cette loi est modifiée
par l'insertion, après l'article 52, du suivant :
«52.1. Lorsque le Réseau est propriétaire
de fractions représentant au moins le tiers de la valeur relative de l'ensemble
des fractions d'une copropriété divise, le conseil d'administration du syndicat
de cette copropriété doit comprendre un administrateur nommé par le Réseau.
«Lorsque le Réseau est propriétaire de
fractions représentant au moins la moitié de la valeur relative à l'ensemble
des fractions d'une copropriété divise, le budget de cette copropriété doit
être approuvé par le Réseau. Lorsque le budget n'est pas approuvé au premier
jour de l'exercice financier pour lequel il a été préparé, il doit être
représenté à la première séance du conseil d'administration qui suit. Dans ce
cas, les sommes requises pour l'entretien et la conservation de l'immeuble
jusqu'à la tenue de cette séance peuvent être engagées par le syndicat des copropriétaires
avant cette approbation.
«Les dispositions de la Loi sur les
contrats des organismes municipaux (indiquer ici l'année et le numéro de
chapitre de la présente loi ainsi que le numéro...
Mme Laforest : ...de l'article
de cette loi qui édicte la Loi sur les contrats des organismes municipaux,
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une copropriété divise visée
au deuxième alinéa.
Cet amendement introduit un nouvel
article 52.1 à la Loi sur le Réseau de transport métropolitain, qui aurait
les mêmes effets, à l'égard du Réseau de transport métropolitain, que le nouvel
article 474.8 de la Loi sur les cités et villes, par l'article 159 de
la Loi sur les contrats des organismes municipaux.
Donc, ici, on vient permettre la détention
d'immeubles en copropriété divise pour le Réseau de transport métropolitain...
Le Président (M. Schneeberger) : Parfait.
Questions sur l'amendement?
Mme Laforest : Puis on va le
faire aussi, par la suite, M. le Président, pour toutes les autres sociétés de
transport. Donc, c'est un amendement qui introduit les autres sociétés de
transport.
Le Président (M. Schneeberger) : O.K.
C'est bon. Pas de questions? O.K. Est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Alors,
l'article 196.2 est adopté. Article 205.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Article 205.
Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 122, du
suivant :
«122.1. Lorsque la société est
propriétaire de fractions représentant au moins le tiers de la valeur relative
de l'ensemble des fractions d'une copropriété divise, le conseil
d'administration du syndicat de cette copropriété doit comprendre un
administrateur nommé par la société.
«Lorsque la société est propriétaire de
fractions représentant au moins la moitié de la valeur relative de l'ensemble
des fractions d'une copropriété divise, le budget de cette copropriété doit
être approuvé par la société. Lorsque le budget n'est pas approuvé au premier jour
de l'exercice financier pour lequel il a été préparé, il doit être présenté à
la première séance du conseil d'administration qui suit. Dans ce cas, les
sommes requises pour l'entretien et la conservation de l'immeuble jusqu'à la
tenue de cette séance peuvent être engagées par le syndicat des copropriétaires
avant cette approbation.
«Les dispositions de la Loi sur les
contrats des organismes municipaux (indiquer ici l'année et le numéro de
chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de l'article de cette loi
édictée... pardon, de cette loi qui édicte la Loi sur les contrats des
organismes municipaux) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une
copropriété divise visée au deuxième alinéa.».
Ici, M. le Président, les organismes... On
vient introduire un nouvel article concernant la Loi sur les sociétés de
transport en commun et qui aurait les mêmes effets.
• (17 h 40) •
Le Président (M. Schneeberger) : Merci.
Questions? Ça va. Alors, est-ce que l'article 205 de la loi édictée est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Article 213.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Article 213 :
«La Loi concernant la Municipalité régionale de comté des Appalaches (2010,
chapitre 56) est abrogée.» Donc, ici, on abroge la loi parce que ce n'est
plus requis en raison du nouvel article.
Le Président (M. Schneeberger) : O.K.
Questions sur l'article 213? Aucune. Est-ce que l'article 213 de la
loi édictée est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
L'article 214.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Article 214 :
«La Loi concernant la ville de Windsor (2013, chapitre 40) est abrogée.»
Donc, la même raison, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Parfait.
Questions sur... Oui.
Mme Laforest : C'est
important par exemple de donner la bonne information. On vient corriger tous
les PLIP. Ça fait qu'on va avoir une série de PLIP à corriger. Ça va aller
vite, par exemple, ça. Ce n'est pas trop... C'est... Ce n'est pas long. Mais
c'est important de le mentionner.
Le Président (M. Schneeberger) : C'est
des FLIP qui étaient dans le passé, ça?
Mme Laforest : Des PLIP, M.
le Président, des PLIP.
Le Président (M. Schneeberger) : Des
PLIP, oui, c'est vrai.
Mme Laforest : Les FLIP...
Le Président (M. Schneeberger) : C'est
d'autre... Bien, on est dans... on est plus...
Mme Laforest : Ce n'est pas
vraiment la même chose.
Le Président (M. Schneeberger) : On
est à la ministre des Affaires municipales.
Mme Laforest : Pas de FLIP.
Le Président (M. Schneeberger) : Et
d'Habitation.
Mme Laforest : Des PLIP.
Merci.
Le Président (M. Schneeberger) : C'est
bon. 214 est adopté?
Des voix : ....
Le Président (M. Schneeberger) : Article 215.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Article 215 :
«La Loi concernant la municipalité de Notre-Dame-des-Pins (2017,
chapitre 39) est abrogée.»
Le Président (M. Schneeberger) : Questions?
Non. Est-ce que l'article 215 de la loi édictée est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
219.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Article 219 :
«Les articles 1 à 4 et six de la Loi concernant la Ville de Victoriaville
(2002, chapitre 35) sont abrogés.», M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Questions?
Est-ce que la loi... Est-ce que l'article 219 de la loi édictée est
adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
220.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Article 220 :
«La Loi concernant la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland (2022,
chapitre 38) est abrogée.», M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci.
Aucune question? Est-ce que la loi... Est-ce que l'article de la loi édictée
est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
220.1. Et, ça, c'est un amendement.
Mme Laforest : Amendement.
Le Président (M. Schneeberger) : C'est
ça. C'est un amendement qui introduit un article.
Mme Laforest : Oui. Votre
question était excellente. Article 220.1 de la Loi sur les contrats des
organismes municipaux : Insérer, après l'article 220 de la Loi sur
les contrats des organismes municipaux proposé par l'article un du projet de
loi, ce qui suit : «La Loi concernant la Ville de Terrebonne.
«220.1. Les articles 2 à 5 de la
Loi...
Mme Laforest : ...concernant
la Ville de Terrebonne (224, chapitre 46) sont abrogés.»
Alors, ici, c'est pour la cohérence avec
les projets de loi d'intérêt privé qu'on vient d'adopter et le projet de loi de
la ville de Terrebonne, qui a été adopté également. La date exacte... Ça ne
fait pas longtemps qu'on l'a adoptée, mais c'est...
Le Président (M. Schneeberger) : La
semaine passée.
Mme Laforest : ...mais vous
comprenez, là, que ce n'est pas...
Une voix : Après le dépôt du
projet de loi.
Mme Laforest : Après le dépôt
de... C'est ça, oui.
Le Président (M. Schneeberger) : Oui,
députée de Sherbrooke, vous avez une question?
Mme Labrie : Oui, j'ai une
question, parce que, pour certaines municipalités, c'est le projet de loi privé
au complet qui est abrogé. Là, dans ce cas-ci puis pour l'autre qu'on vient de
voir, Victoriaville, ce n'est pas tous les articles qui sont abrogés. Donc,
j'aimerais ça, savoir pourquoi il y en a qui demeurent. Ça veut dire que dans
le fond, il y a une partie du projet de loi privé qui portait sur autre chose
puis qui va rester en vigueur?
Mme Laforest : C'est ça. Les
autres portaient sur d'autres sujets, puis ils n'avaient pas lieu d'être...
Mme Labrie : O.K. Ça fait
qu'il va en rester, des projets de loi privés, pour...
Mme Laforest : Oui, oui, pour
les autres, oui.
Mme Labrie : ...certaines
municipalités, là. Ça ne les abolit pas tous, là, ce qui est...
Mme Laforest : Non, non, non!
Mme Labrie : O.K.
Le Président (M. Schneeberger) : Dans
le fond, la loi, actuellement, va les rendre conformes?
Mme Laforest : C'est ça.
Le Président (M. Schneeberger) : Pas
besoin d'avoir une loi privée.
Mme Laforest : Exact.
Le Président (M. Schneeberger) : C'est
ça. O.K. C'est bon. Alors, pas de question? Est-ce que l'amendement qui
introduit l'article 220.1 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Alors, l'article est adopté.
Alors, nous changeons de bloc, Contrats
visant l'amélioration du rendement énergétique, retirer la possibilité de
soumettre certains projets en matière à l'approbation des personnes habiles à
voter. Alors, 148.1, ça doit être un amendement, ça, j'imagine.
Mme Laforest : Oui.
Article 1 (l'article 148.1 de la Loi sur les contrats des organismes
municipaux remplaçant l'article 29.3 de la Loi sur les cités et villes).
Insérer, avant l'article 149 de la
Loi sur les contrats des organismes municipaux, proposé par l'article 1 du
projet de loi, le suivant :
«148.1. L'article 29.3 de la Loi sur
les cités et villes (chapitre C-19) est remplacé par le suivant :
«29.3. Tout règlement ou résolution qui
autorise une municipalité à conclure un contrat par lequel elle engage son
crédit et duquel découle, même implicitement, une obligation pour son
cocontractant de construire, d'agrandir ou de modifier substantiellement un
équipement ou une infrastructure utilisée à des fins municipales doit, sous
peine de nullité, être soumis à l'approbation des personnes habiles à voter
selon la procédure prévue pour les règlements d'emprunt.
Le premier alinéa ne s'applique pas à un
règlement ou une résolution qui autorise la conclusion d'un contrat de
construction d'un autre contrat dont l'objet est l'amélioration du rendement
énergétique d'un équipement ou d'une infrastructure et dont le financement est
assumé par le cocontractant ou par un tiers, conformément au premier alinéa de
l'article 16.2 de la Loi sur les compétences municipales
(chapitre C-47.1) ou d'une entente intermunicipale.».
Donc, l'amendement modifie
l'article 29.3 de la Loi sur les cités et villes afin de prévoir qu'une
municipalité n'a pas besoin d'obtenir l'approbation des personnes habiles à
voter pour autoriser un contrat dont l'objet est l'amélioration du rendement
énergétique d'un équipement ou d'une infrastructure et dont le financement est
assumé par le cocontractant ou par un tiers.
Cette exception s'appliquera uniquement
dans la mesure où le montant total que la municipalité s'engage à payer pour
l'améliorer de l'amélioration du rendement énergétique n'excède pas celui des
économies qu'elle réalise grâce à celui-ci.
Alors, ici, M. le Président, on veut
faciliter la réalisation des projets pour améliorer le rendement énergétique
d'infrastructures municipales lorsqu'une entente qui prévoit le remboursement
d'un financement elle-même a même les économies qui sont réalisées. Donc, ici,
on vient évidemment minimiser les risques financiers lorsqu'une municipalité
conclut une entente avec une autre partie pour un projet d'amélioration de
rendement énergétique.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci.
Députée de Sherbrooke, vous avez une question?
Mme Labrie : Oui. Comment on
évalue les économies réalisées? Dans le fonds, c'est sur quelle période? Parce
que j'imagine que ce n'est pas sur une année, là. Quand on évalue les économies
réalisées pour un projet d'efficacité énergétique, c'est sur du plus long
terme. Ça fait que, là, ce n'est pas clair pour moi. L'exception, dans le fond,
on va tenir compte de quoi, là?
Mme Laforest : Bien, en fait,
les projets de rendement énergétique sont sous tous évalués par des entreprises
spécialisées avec les municipalités. Là, c'est des projets qui sont travaillés
avec... à la demande de l'Union des municipalités... pas l'union, avec la FQM.
L'union aussi, là, est dans cette orientation-là. Puis c'est aussi pour bien
cadrer le fonctionnement d'un programme qui est basé sur du financement, pour
des projets d'amélioration pour que les parties s'entendent bien aussi pour les
redevances pour des ententes avec l'autre partie pour les projets
d'amélioration de rendement énergétique.
Mme Labrie : Moi, je n'ai pas
de problème avec ça, c'est juste, dans le commentaire, la dernière phrase
dit : Cette exception s'appliquerait uniquement dans la mesure où le
montant total que la municipalité s'engage à payer pour l'amélioration du
rendement énergétique n'excède pas celui des économies qu'elle réalise grâce à
celle-ci. Ça fait que, les économies, c'est sur quelle période? Parce que,
disons, la municipalité, elle investit 1 million...
Mme Labrie : ...1 million,
donc, pour que ça s'applique, bien, il va falloir que ça... que ça ne dépasse
pas, tu sais, les... Je veux dire, les économies, c'est sur combien de temps?
Et comment on fait pour savoir si l'exception va s'appliquer ou pas?
Mme Laforest : Bien, en fait,
la Fédération québécoise des municipalités ont déjà leurs spécialistes au
niveau d'économies d'énergie. Donc, c'est eux qui sont habilités pour prévoir
les économies d'énergie. Il y a déjà un groupe à la FQM qui sont vraiment
spécialisés pour le rendement énergétique.
Mme Labrie : En ce moment,
est-ce que c'est déjà en vigueur, ça?
Mme Laforest : C'est-tu...
Oui, ils peuvent le faire.
Mme Labrie : Puis la
pratique, c'est quoi, en fait? Est-ce qu'il faut que le montant investi
n'excède pas les économies réalisées sur un an, sur cinq ans, sur 20 ans?
Moi, c'est ça que j'essaie de comprendre, là, dans l'application concrète de
ça.
Mme Laforest : Ça dépend de
la durée du contrat. Puis les... Et qu'est-ce qu'on vient améliorer, c'est
les... au niveau des règlements d'emprunt pour les municipalités, pour les
personnes habiles à voter. Donc, il y a un projet écoénergétique, admettons,
avec la FQM, avec certaines municipalités. Donc, on vient prévoir des modalités
pour le règlement d'emprunt, pour les personnes habiles à voter à ce moment-ci.
Mme Labrie : Donc, est-ce que
c'est dans chaque règlement d'emprunt qu'on va aller dire combien... sur
combien de temps on évalue les économies réalisées? Dans le fond, pour que les
citoyens puissent savoir dans quel cas ils vont être habiles à voter ou pas, il
faut qu'ils sachent l'investissement de la ville, il vaut sur combien de temps,
là.
Mme Laforest : Bien, votre
question est excellente, mais il faudrait voir un contrat, parce que c'est dans
le contrat que ce sera rédigé.
Mme Labrie : Pour chacun des
contrats, donc, ça va être...
Mme Laforest : Pour chacun
des contrats, ce sera rédigé...
Mme Labrie : Ça fait que
c'est du...
Mme Laforest : ...combien de
temps l'entente, combien d'économies d'énergie.
Mme Labrie : O.K. Bien, donc,
ce montant-là et la durée sur laquelle on évalue les économies réalisées vont
dépendre de chaque contrat.
Mme Laforest : Oui.
Mme Labrie : Et ça va être
décidé comment, comment ils vont se gouverner au moment de signer le contrat?
• (17 h 50) •
Mme Laforest : Bien, il y a
déjà des contrats qui se donnent. Là, c'est plus, pour les règlements d'emprunt
avec la Fédération québécoise des municipalités, de prévoir des ententes, la
durée du contrat, l'économie d'énergie, qu'est-ce que ça va donner. Mais, en
même temps, c'est plus là pour donner la possibilité, donner certaines
modalités pour que la FQM puisse... les municipalités puissent signer le
règlement d'emprunt sans les personnes habiles à voter. Parce qu'on comprend
que c'est des projets énergétiques. On a toujours l'exemple que la FQM, avec
plusieurs municipalités, veulent économiser de l'énergie pour le changement des
fenêtres, puis là ils ne peuvent pas le faire. Avec ça, ils pourraient le
faire. Ça fait que c'est un exemple concret, là. Puis là les économies... les
économies possibles à réaliser, bien, ça dépend vraiment du projet.
Mme Labrie : Bien, c'est
parce que, si on calcule les économies réalisées sur 25 ans, ce n'est pas
le même montant que les économies réalisées sur un an, donc.
Mme Laforest : Non, non, non,
c'est juste sur la durée du contrat, là.
Mme Labrie : C'est des
économies... Mais la durée du contrat...
Mme Laforest : Ça va être
écrit dans l'entente.
Mme Labrie : Ça dure trois
jours, changer les fenêtres. On parle... On parle des économies réalisées sur
du plus long terme, j'imagine, là. La durée du contrat, elle peut être assez
courte, là, selon c'est quoi... le changement qui est effectué. L'effet, il
n'est pas immédiat non plus sur l'économie énergétique, selon... il va être sur
du moyen long terme. Donc, c'est ça que je ne comprends pas, là.
Le Président (M. Schneeberger) : Me
Veilleux.
M. Veilleux (Jean-Pierre) : Merci,
M. le Président. Juste mentionner, là, actuellement, les municipalités peuvent
faire financer par un tiers des travaux qui permettent de faire des économies
d'énergie dans la mesure où le montant de... du coût ne dépasse pas l'économie
escomptée. Donc, on est ici dans un contrat de financement, donc... et donc,
nécessairement, ça peut durer cinq, 10, 15 ans. Bref, c'est à déterminer,
suivant les modalités, que la ministre a bien exposées, par des gens qui sont
experts en la matière. Advenant le cas où le financement devait être plus
élevé, la municipalité ne pourrait pas faire financer par un tiers ses travaux
et elle devrait passer par règlement d'emprunt, absolument. L'article 29.3
mentionne que, dans certains cas, il faut... il faut passer aux personnes
habiles à voter pour des... certains contrats. Mais, dans ce cas-ci, lorsque
les économies d'énergie ne sont... dans le fond, sont équivalents au coût, il
est... bref, ils ont financé par un tiers pour des coûts qui ne sont pas
surélevés, eh bien, il n'y a pas nécessairement d'emprunt. Donc, c'est pour ça
que c'est un peu différent, là.
Mme Labrie : O.K. Donc, ce
qui est important, c'est la valeur des économies réalisées sur la durée du
paiement, pas nécessairement de la réalisation du contrat, c'est sur la durée
où est étalé le paiement...
Une voix : Exactement.
Mme Labrie : C'est ça.
C'est plus clair. Merci.
Le Président
(M. Schneeberger) : Ça va? Est-ce qu'il y avait d'autres
questions? Alors, s'il n'y a pas d'autre question, est-ce que l'amendement qui
introduit l'article 148.1 est adopté?
Des voix
: Adopté.
Le Président
(M. Schneeberger) : Adopté. Nous en sommes à 163.1. J'imagine que
c'est une introduction d'article aussi pas amendement.
Mme Laforest : Oui, même
chose, M. le Président. Mais pour le Code municipal.
Article 1 (article 163.1 de la
Loi sur les contrats des organismes municipaux remplaçant l'article 14.1
du Code municipal du Québec)
Insérer, avant l'article 164 de la
Loi sur les contrats des organismes municipaux, proposé par l'article 1 du
projet de loi, le suivant :
163.1. L'article 14.1 du Code
municipal du Québec (chapitre C-27.1) est remplacé par le suivant :
«14.1. Tout règlement ou résolution qui
autorise une municipalité à conclure un contrat par lequel elle engage son
crédit et duquel découle, même implicitement, une obligation pour son
cocontractant de construire, d'agrandir ou de modifier substantiellement un
équipement ou une infrastructure utilisé à des fins municipales doit, sous
peine de nullité, être soumis à l'approbation des personnes habiles à voter
selon la procédure prévue pour les règlements d'emprunt.
«Le premier alinéa ne s'applique pas à un
règlement ou une résolution qui autorise la conclusion d'un contrat de
construction, d'un autre contrat dont l'objet est l'amélioration du rendement
énergétique d'un équipement ou d'une infrastructure et dont le financement est
assumé par le cocontractant ou par un tiers conformément au premier alinéa de
l'article 16.2 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre
C 47.1) ou d'une entente intermunicipale.»
Donc, comme mentionné ici, ce sont les
mêmes dispositions pour le Code municipal. Merci, M. le Président.
Le Président
(M. Schneeberger) : Merci. Est-ce qu'il y a...
Mme Laforest : Même chose
pour le rendement énergétique. Même article... Même chose que l'article
précédent. Excusez.
Le Président
(M. Schneeberger) : O.K. Questions sur l'amendement? Oui, députée
de Mont-Royal.
Mme Setlakwe : Oui,
merci. Juste rapidement, parce qu'on en a discuté déjà. Pourquoi on introduit
ceci par amendement à ce stade-ci? Il me semble que...
Mme Laforest : C'est
suite à la fois qu'on a entendu la FQM.
Mme Setlakwe : C'est la
FQM, hein, c'est ça?
Mme Laforest : Oui, c'est
la demande de la FQM.
Mme Setlakwe : C'est bon.
Le Président
(M. Schneeberger) : Ça va? Députée de Sherbrooke, aviez-vous une
question? Non, c'est beau? Alors, est-ce que l'amendement qui introduit
l'article 163.1 est adopté?
Des voix
: Adopté.
Le Président
(M. Schneeberger) : Alors, ça, 133.1 est adopté. Nous en sommes
au changement de section. Services de transport destinés aux personnes à
mobilité réduite par l'organisme EXO. Alors, élargir la marge de manœuvre en
matière de services de transport aux personnes à mobilité réduite, article...
C'est un amendement, j'imagine, qui a traduit l'article 196.1.
Mme Laforest : C'est un
article vraiment important (l'article 196.1 de la Loi sur les contrats des
organismes municipaux modifiant l'article 10 de la Loi sur le Réseau de
transport métropolitain). Donc, insérer, après l'article 196 de la Loi sur
les contrats des organismes municipaux proposé par l'article 1 du projet
de loi, le suivant : 196.1 L'article 10 de cette loi est remplacé par
le suivant :
«10. Pour l'exécution de sa fourniture de
services auprès de l'Autorité régionale de transport métropolitain, le réseau
peut exploiter ou faire effectuer par contrat avec tout transporteur, tout
propriétaire d'une autre automobile autorisée au sens du paragraphe 1° de
l'article 9 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par
automobile (chapitre T-11.2), tout répondant d'un système de transport
autorisé en vertu de cette loi ou toute association de services regroupant tels
propriétaires des services adaptés aux besoins des personnes à mobilité
réduite.
«Lorsque ces services sont destinés aux
personnes handicapées, un contrat visé au présent article peut, malgré les
articles 29 et 30 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux (indiquer
ici l'année et le numéro de chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de
l'article de cette loi qui édicte la Loi sur les contrats des organismes
municipaux), être attribué de gré à gré. Cependant, à moins que de tels
services ne soient effectués au moyen d'un autobus ou d'un minibus, seul un
taxi au sens de l'article 144 de la Loi concernant le transport rémunéré
de personnes par automobile peut effectuer de tels services pour le Réseau. De
plus, les membres du conseil d'administration du Réseau peuvent unanimement
demander au registraire des entreprises la constitution, par lettres patentes,
d'une personne morale sans but lucratif dont l'objet principal est d'exploiter,
au nom du Réseau, des services de transport adaptés aux besoins des personnes
handicapées. Le Réseau peut aussi, si tous les membres y consentent, se lier
par contrat avec une personne morale sans but lucratif dont l'objet principal
est d'offrir des services de transport adaptés aux besoins des personnes
handicapées.
«Au moins un membre siège sur le conseil
d'administration d'une personne morale visée au deuxième alinéa et le Réseau
assume tout déficit d'exploitation.»
Cet amendement remplacerait
l'article 10 de la Loi sur le Réseau de transport métropolitain afin de
permettre au Réseau de transport métropolitain de se prévaloir des mêmes
pouvoirs que ceux octroyés par l'article 83 de la Loi sur les sociétés de
transport en commun aux sociétés de transport en commun en matière de services
destinés aux personnes handicapées.
Donc, ici, on vient à harmoniser une règle
contractuelle offerte aux sociétés de transport en commun avec celle du Réseau
de...
Mme Laforest : ...transport
métropolitain Exo. Toutes les sociétés de transport en commun peuvent faire des
contrats de gré à gré avec les personnes en situation de handicap. Exo voulait
le faire et ne pouvait pas le faire. Donc, Exo pourrait maintenant attribuer
des contrats en matière de service de transport aux personnes handicapées de
gré à gré. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup, des services
de transport pour personnes handicapées. Donc, c'était... Il faut encourager
cette possibilité-là de transport pour les personnes handicapées, puis Exo ne
pouvait pas le faire, mais il n'y a aucun problème présentement que les
sociétés de transport en commun vivent avec ces contrats-là, parce que c'est
quand même assez rare de trouver des organismes ou des compagnies pour faire du
transport de personnes handicapées.
Le Président (M. Schneeberger) : Oui,
députée de D'Arcy-McGee.
Mme Prass : Est-ce que c'est
une demande qui vous a été faite par Exo, par exemple, justement?
Mme Laforest : Oui.
Mme Prass : O.K., ça fait
qu'eux, ils ont la volonté d'aller de l'avant et de faire ces projets-là.
Mme Laforest : Oui.
Mme Prass : C'est juste, là,
vous allez leur faciliter...
Mme Laforest : Oui, c'est ça.
Exactement.
Mme Prass : O.K. D'accord.
Mme Laforest : C'est une
belle... Moi, je les félicite, là, c'est très bien.
Le Président (M. Schneeberger) : Oui,
députée de Sherbrooke.
Mme Labrie : L'article
prévoit, donc, la possibilité de monter de toutes pièces, si on peut dire, un
OBNL pour offrir ces services-là. Donc, c'est ça, c'est déjà ce qui est prévu
en ce moment pour les autres sociétés de transport, selon ce que je comprends.
Mme Laforest : Oui.
Mme Labrie : C'est quoi, la
proportion des autres sociétés de transport qui ont recours à des OBNL, versus
des entreprises privées, pour offrir des services aux personnes handicapées?
Mme Laforest : On n'a pas
les... Moi, je n'ai pas les réponses, mais on pourrait les avoir. On pourrait
vous les donner, peut-être.
Mme Labrie : Est-ce que c'est
exceptionnel que ce soit utilisé, ces recours-là ou c'est plutôt, là, pratique
courante, là, de manière générale?
Mme Laforest : Il y en a
combien... Ça prendrait vraiment... Votre question est bonne, on pourrait vous
donner les... il y en a combien puis...
Mme Labrie : Je le nomme
parce que, bon, il y a des difficultés importantes à répondre à la demande en
matière de transport en commun, en général, puis de transport adapté, en
particulier, donc c'est sûr que de miser sur des entreprises à but non
lucratif, ça fait en sorte que chaque dollar sert à offrir des services, versus
quand on fait affaire à des entreprises qui vont prendre une engranger de cet
argent-là en tant que profit, là. Donc, je me questionne à savoir même pourquoi
on ne mise pas exclusivement sur des entreprises à but non lucratif pour faire
ça...
• (18 heures) •
Mme Laforest : Bien, c'est
parce qu'on manque de services, on manque d'organismes, il n'y en a pas assez
pour offrir le service. C'est pour ça qu'eux, par exemple, demandaient si
c'était possible de donner un contrat de gré à gré. Puis même les sociétés de
transport en commun manquent d'organismes qui font... qui fait, un organisme...
il manque d'organismes qui font le transport pour les personnes en situation de
handicap.
Mme Labrie : Mais là ils
peuvent en créer, ils vont pouvoir en créer, des organismes, c'est ça qui est
prévu ici, dans cet article-là. Dans le fond, on leur offre la possibilité de
créer de toute pièce un organisme.
Mme Laforest : Ils pourraient
le faire, oui, oui.
Mme Labrie : Bien, je le
soumets à la ministre, quand même, que, là, on prévoit quand même de... que ce
soit... Que ça puisse être de gré à gré, moi, je n'ai pas de problème, mais
que... là, on laisse quand même encore la possibilité de le faire avec des
entreprises à but lucratif, je ne suis pas sûre que c'est la meilleure
utilisation des fonds publics.
Mme Laforest : En fait,
toutes les possibilités sont là, mais il y a des endroits, dans certaines
villes, qu'il y a juste du transport privé pour les personnes en situation de
handicap, ça fait qu'on ne peut pas les voyager. Ça fait que c'est pour ça que,
là, ils demandaient... au lieu de ne pas offrir de service, eux demandaient de
faire comme des sociétés de transport en commun. Parce qu'en général les
services sont donnés beaucoup à des OBNL, des organismes sans but lucratif,
sauf qu'il y a des endroits, certaines villes, que c'est impossible de le
faire, ça fait qu'ils sont obligés de faire du gré à gré.
Mme Labrie : O.K. Donc, vous
me dites, en général, c'est quand même ça l'option qui est la plus souvent
privilégiée, là.
Mme Laforest : Oui, bien oui,
c'est sûr. Bien, dans les grandes villes aussi, ça se fait comme ça, là, avec
le transport, avec le transport en commun. Ça se fait comme ça, mais il y a des
endroits qu'on peut... qu'il n'y en a pas. Ça fait que, là, on dit : S'il
y a quelqu'un qui veut le faire, un privé, est-ce qu'on peut... on peut au
moins donner un contrat, puis ce n'était pas possible.
Mme Labrie : O.K., c'est bon.
Merci.
Le Président (M. Schneeberger) : O.K.,
ça va? D'autres questions? Non. Alors, est-ce que l'article 196.1... ou
l'amendement qui introduit l'article 196.1 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Alors, nous en sommes à un autre bloc, Autres dispositions, modifications...
dispositions, modificatrices, et nous commençons avec l'article 122.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Article
122 : «L'article 145.28 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(chapitre A-19.1) est modifié par le remplacement de «les articles 573 et 573.1
de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et les articles 935 et 936 du
Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) ne s'appliquent» par «le titre 3 de
la Loi sur les contrats des organismes municipaux (indiquer ici l'année et le
numéro du...
18 h (version non révisée)
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : ...de
la présente loi ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui édicte que la
Loi sur les contrats des organismes sociaux) ne s'applique.»
Nous avons un sous-amendement, M. le
Président.
Mme Laforest : ....
Le Président (M. Schneeberger) : Oui,
un amendement.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Un
amendement, désolé.
Mme Laforest : L'article 1,
article 122 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux modifiant
l'article 145.28 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme :
Remplacer, dans l'article 122 de la Loi sur les contrats des organismes
municipaux, proposé par l'article 1 du projet de loi, «ne s'applique
pas»... «ne s'applique» par «, à l'exception de l'article 13 de cette loi,
ne s'applique».
Cet amendement modifierait l'article 145.28
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme afin de prévoir l'application du
régime d'intégrité des entreprises aux travaux réalisés sous la responsabilité
d'un promoteur en vertu d'une entente conclue dans le cadre du régime des
contributions à des travaux ou à des services municipaux prévu à la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme.
Ici, c'est pour rendre le régime d'intégrité
des entreprises en concordance avec les articles qu'on a adoptés précédemment.
Peut-être ce serait important quand même de mentionner les dispositions
modificatrices, là. On va aller chercher plusieurs lois, puis je crois que ce
serait bon, que Me Veilleux... si vous avez des questions, parce que c'est une
question de concordance avec des lois déjà applicables, comme la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme, puis il y a d'autres lois aussi qu'on va voir, pour que, là,
viennent s'intégrer toutes les dispositions qu'on a adoptées précédemment puis
la semaine passée aussi. Donc, c'est sûr qu'il y aura des dispositions
modificatrices que, Me Veilleux, vous... s'il y a des questions, vous êtes
capable d'expliquer pourquoi on l'a imbriqué dans le projet de loi comme ça.
Le Président (M. Schneeberger) : Ça
va? Est-ce qu'il y a... bien, des questions?
Mme Setlakwe : Mais juste sur
l'amendement, oui.
Le Président (M. Schneeberger) : Allez-y.
Mme Setlakwe : Ce que je
comprends, c'est que, pour ne pas avoir à ne pas dupliquer des articles, on prévoit
spécifiquement qu'il y a des articles qui existaient déjà dans la Loi sur les
cités et villes, le Code municipal, là, qui ne s'appliquent pas, donc c'est-à-dire
que la référence à ces articles-là... ils sont remplacés par des articles
équivalents dans la LCOM. Mais l'amendement vient créer une exception pour l'article 13,
cet article 13. Je veux juste comprendre la mécanique. Pourquoi fallait
prévoir spécifiquement que l'article 13 continue de s'appliquer?
Le Président (M. Schneeberger) : Me
Veilleux.
M. Veilleux (Jean-Pierre) : Merci,
M. le Président. En fait, cette disposition-là s'applique, dans le fond, aux
ententes réalisées avec... par les municipalités avec les promoteurs dans le
cadre de projets immobiliers où est-ce qu'on peut appliquer, par exemple, la
construction d'infrastructures municipales qui seront, par la suite, cédées à
la municipalité. Eh bien, la loi... l'article 145.28 de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme prévoit que la Loi sur les contrats des organismes municipaux...
du moins, les articles actuellement applicables ne s'appliquent pas à ces
ententes-là. Par contre, il n'y avait pas de précision concernant le régime d'intégrité,
il n'y a pas nécessairement d'application. L'amendement vient s'assurer que le
régime d'intégrité, même si le reste de la loi est écartée, va quand même s'appliquer,
donc, à ces contrats-là, donc aux entreprises et également à leurs
sous-traitants.
Mme Setlakwe : ...rappeler,
on parle de quels types de contrats, quels types de projets?
M. Veilleux (Jean-Pierre) : Ce
sont des ententes que les municipalités peuvent conclure avec des promoteurs,
notamment pour des grands projets immobiliers où est-ce que plusieurs maisons
seront bâties, par exemple, et dans lesquelles elles peuvent se... dans le
fond, s'engager à construire certaines infrastructures municipales, par exemple
les rues, les aqueducs, etc., et à les céder par la suite. Donc, ça fait partie
du grand ensemble du projet, finalement.
Le Président (M. Schneeberger) : Ça
va?
Mme Setlakwe : Merci, oui.
Le Président (M. Schneeberger) : Oui.
Alors, est-ce que l'article... bien, l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Alors, est-ce que l'article 122, tel qu'amendé, est... Il y avait des
questions ou ça va? Non? O.K. Est-ce que l'article 122, tel qu'amendé, est
adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Article 123.
Mme Laforest : Merci, M. le
Président. L'article 20 de la Loi sur l'Autorité des marchés publics
(chapitre A-33.2.1) est modifié par le remplacement du paragraphe 3° du
premier alinéa par le paragraphe suivant :
«3° "organisme municipal", un
organisme municipal au sens de la Loi sur les contrats des organismes
municipaux (indiquer ici l'année et le numéro de chapitre de la présente loi
ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui édicte la Loi sur les
contrats des organismes municipaux), un village nordique, l'Administration
régionale Kativik ou une société d'économie mixte;».
L'article 123 de la Loi sur les
contrats des organismes municipaux modifierait l'article 20 de la Loi sur
l'Autorité des marchés publics à des fins de concordance avec le régime de la
Loi sur les contrats des organismes municipaux, pour une cohérence avec l'AMP.
L'amendement se lit ainsi. Alors, l'article 1,
article 123 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux modifiant
l'article 20 de la Loi sur l'Autorité des marchés publics :
Remplacer, dans le paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 20 de la
Loi sur l'Autorité des marchés publics, proposé...
Mme Laforest : ...par
l'article 23 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux, proposé
par l'article 1 du projet de loi, «municipale au sens de» par «assujetties
à».
Cet amendement modifierait
l'article 20 de la Loi sur l'Autorité des marchés publics afin de prévoir
l'application de cet article à l'ensemble des organismes assujettis à la Loi
sur les contrats des organismes municipaux, qu'ils soient ou non des organismes
municipaux au sens de la loi.
Ici, c'est question d'intégrité avec le
processus d'attribution de contrats avec LCOM et l'AMP.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci
beaucoup. Questions sur l'amendement? Non?
Mme Setlakwe : ...de
l'amendement. Il me semble que c'était ça. Oui? O.K. Non, ça va. Merci.
Le Président (M. Schneeberger) : Ça
va? Alors, est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix : ...
Le Président (M. Schneeberger) :
Alors, nous en sommes maintenant à l'article 123 tel qu'amendé. Est-ce
qu'il y a des questions? Non. Alors, l'article 123, tel qu'amendé, de la
loi édictée est adopté?
Des voix : ...
Le Président (M. Schneeberger) :
Adopté. 127.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Article 127 :
L'article 50 de cette charte est modifié par le remplacement de 573 et
573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) par 29 et 30 de la
Loi sur les contrats des organismes municipaux (indiquer ici l'année et le
numéro de chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de l'article de cette
loi qui édicte la Loi sur les contrats des organismes municipaux)».
Donc, ici, M. le Président, on modifie
l'article 50 de la Charte de la Ville de Gatineau à des fins de
concordance.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci.
Questions sur 127? Non? Est-ce que l'article 127 de la loi édictée est
adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) :
Adopté. Article 128.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Articles 128 :
Les articles 6.2 et 24 de l'annexe B de cette charte sont abrogés.
Donc, on vient abroger l'article 6.2
de l'annexe B de la Charte de la Ville de Gatineau à des fins de concordance
avec l'origine de la loi.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci.
Questions? Est-ce que l'article 128 de la loi édictée est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) :
Adopté. 130.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Oui.
L'article 60.1 de cette charte est modifié par le remplacement des
deuxième, troisième et quatrième alinéa par le suivant : les dispositions
de la Loi sur les contrats des organismes municipaux (indiquer ici l'année et
le numéro de chapitre de la présente loi, ainsi que le numéro de l'article de
cette loi qui édicte la Loi sur les contrats des organismes municipaux)
s'appliquent à la personne morale créée en vertu du premier alinéa, et le
Vérificateur général de la ville doit effectuer la vérification de ses comptes
et affaires.
Donc, on vient modifier
l'article 60.1 de la Charte de la Ville de Longueuil à des fins de
concordance, M. le Président.
• (18 h 10) •
Le Président (M. Schneeberger) : Merci.
Est-ce qu'il y a des questions? Aucune. Alors, est-ce que l'article 130 de
la loi édictée est adopté?
Mme Laforest : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) :
Adopté. Article 133.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : L'article 34.1
de cette charte est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 1, de
«l'adjudication après la demande... après demande de soumissions» par
«l'attribution suivant une procédure ouverte».
Donc, on modifie l'article à des fins de
concordance pour la Ville de Montréal, Métropole du Québec.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci.
Est-ce qu'il y a des questions sur 133? Est-ce que l'article 133 de la loi
édictée est adopté?
Des voix : ...
Le Président (M. Schneeberger) :
Adopté. Article 135.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Article 135 :
L'article 2 de l'annexe C de cette charte est modifié par le remplacement,
dans le cinquième alinéa, de «les articles 216.1 et 217 s'appliquent» par
«l'article 217 s'applique».
Donc, ici, on apporterait à
l'article 2 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, Métropole
du Québec des modifications requises à des fins de concordance avec
l'abrogation de l'article 216.1. Merci, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci.
Questions? Est-ce que l'article 135 de la loi édictée est... Oui, députée
de Mont-Royal—Outremont.
Mme Setlakwe : Ici, c'est de
la concordance pu ça vise une situation bien particulière? Il y a quelque chose
que je ne saisis pas
Des voix : ...
Mme Setlakwe : Oui, c'est la
concordance. Complètement. C'est bon.
Mme Laforest : ...de la Ville
de Montréal.
Mme Setlakwe :
Merci.
Le Président (M. Schneeberger) : O.K.
Alors, est-ce que l'article 135 de la loi édictée est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) :
Adopté. 136.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : L'article 133
de l'annexe C de cette charte est modifié par le remplacement, dans le deuxième
alinéa du paragraphe 3 du premier alinéa, de : Ne sont pas assujettis
aux articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes
(chapitre C-19), mais elles sont adressées au trésorier. Le trésorier, au
nom de la ville, fait la vente par son adressé au trésorier qui en fait la
vente au nom de la ville.
Donc, ici, on modifierait
l'article 133 de l'annexe C, M. le Président, de la Ville de Montréal,
Métropole du Québec, afin d'en retirer toute mention relative à la
non-application des dispositions encadrant les procédures d'appel d'offres
public.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci.
Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que l'article 36 de la loi édictée
est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Article...
Le Président (M. Schneeberger) : ...
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : L'intitulé
de la section IV du chapitre III de l'annexe C de cette charte est
modifié par le remplacement de «adjudication» par «attribution», M. le
Président.
Donc, des concordances avec le vocabulaire
utilisé par la loi.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci
beaucoup. Questions? Est-ce que l'article 137 de la loi édictée est
adopté?
Des voix
: Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) :
Adopté. 139.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Les
articles 201 et 216.1 de l'annexe C de cette charte sont abrogés, M. le
Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci.
Questions? Aucunement. Est-ce que l'article 139 de la loi édictée est
adopté?
Des voix
: Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) :
Adopté. Article 140.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : L'article 217
de l'annexe C de cette charte est remplacé par le suivant :
«217. Les dispositions de la Loi sur les
contrats des organismes municipaux (indiquer ici l'année et le numéro de
chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui
édicte la Loi sur les contrats des organismes municipaux) et l'article 199
de la présente annexe s'appliquent à la commission, avec les adaptations
nécessaires», M. le Président.
Donc, c'est à des fins de concordance avec
le régime.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci.
Questions? Est-ce que l'article 140 de la loi édictée est adopté?
Des voix
: Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) :
Adopté. Article 143.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : L'article 80
de cette charte est modifié par le remplacement de «le quatrième alinéa du
paragraphe 1 de l'article 573 de la Loi sur les cités et villes
(chapitre C-19)» par «l'article 28 de la Loi sur les contrats des
organismes municipaux (indiquer ici l'année et le numéro de chapitre de la
présente loi ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui édicte la Loi
sur les contrats des organismes municipaux)».
C'est à des fins de concordance avec
l'article 28 de la loi, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci.
Questions? Est-ce que l'article 143 de la loi édictée est adopté?
Des voix
: Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) :
Adopté. Article 144.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) :
L'article 81 de cette charte est modifié par le remplacement de «adjugé
conformément à l'article 573 ou 573.1 de la Loi sur les cités et villes
(chapitre C-19)» par «attribué conformément à la Loi sur les contrats des
organismes municipaux (indiquer ici l'année et le numéro du chapitre de la
présente loi ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui édicte la Loi
sur les contrats des organismes municipaux)».
Modifier «adjugé» par «adjugé». Donc,
c'est à des fins de concordance avec le régime, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci
beaucoup. Pas de questions? Est-ce que l'article 144 de la loi édictée est
adopté? Adopté. Alors...
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Oui,
nous aurons un amendement ici, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Oui.Alors, à l'article 153, avec un amendement.
Mme Laforest : Oui. Alors,
l'article 153 : L'article 346.1 est modifié par la suppression,
dans le troisième alinéa, de «, à l'annonce prévue au paragraphe 1 de
l'article 573,».
L'article 153 de la Loi sur les
contrats et organismes apporterait l'article 346.1 de la Loi sur les cités
et villes. Et il y a un ajustement qui serait lié au régime de la Loi sur les
contrats des organismes municipaux.
L'amendement se lit ainsi : Article 153
de la Loi sur les contrats des organismes municipaux modifiant
l'article 346.1 de la Loi sur les cités et villes. Remplacer
l'article 153 de la loi sur les organismes municipaux, proposé par
l'article 1 du projet de loi, par le suivant :
153. L'article 346.1 de cette loi est
modifié par le remplacement, dans le troisième alinéa, de «à l'annonce prévue
au paragraphe 1 de l'article 573, ni à l'avis prévu» par «au
troisième alinéa de l'article 38 de la Loi sur les contrats des organismes
municipaux (indiquer ici l'année et le numéro de chapitre de la
présente loi ainsi que le numéro de l'article de
cette loi qui édicte la Loi sur les contrats des organismes municipaux) ou».
Cet amendement modifie
l'article 346.1 de la Loi sur les cités et villes afin d'accorder la
concordance avec l'article 38 de la Loi sur les contrats des organismes
municipaux. Voilà. Merci, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci
beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur l'amendement? Non? Oui, députée de
Mont-Royal. Oui?
Mme Setlakwe : Non, ça va.
Le Président (M. Schneeberger) :
Ça va? O.K. Alors, est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix
: Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) :
Adopté. Est-ce que l'article 153 tel qu'amendé, il y a des questions?
Est-ce qu'il est adopté? Adopté? Oui? Parfait. Je veux l'entendre.
Des voix
: Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) :
Merci beaucoup. 154.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : L'article 464
de cette loi est modifié par le remplacement, dans le troisième alinéa du
paragraphe 10.1 du premier alinéa, de «Les règles d'adjudication des
contrats par une municipalité s'appliquent» et de «573.3.1.2» par,
respectivement, «Les dispositions de la Loi sur les contrats des organismes
municipaux (indiquer ici l'année et le numéro de chapitre de la présente loi
ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui édicte la Loi sur les
contrats des organismes municipaux) s'appliquent» et «7 de cette loi».
Donc, on modifie l'article à des fins de
concordance, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci.
Questions sur 154? Est-ce que l'article 154 de la loi...
Le Président (M. Schneeberger) : ...est
adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Alors, 155.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : L'article
465.10.1 de cette loi est abrogé. Donc on abroge l'article à des fins de
concordance, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci.
Questions? Est-ce que l'article 155 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
157.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : L'article
468.51 de cette loi est modifié :
1° dans le premier alinéa :
a) par la suppression de 29.9.1, 29.9.2 et
de 477.4 à 477.6;
b) par le remplacement de «573.3.4» par
«572.0.7»;
2° par la suppression du troisième alinéa.
Donc, on modifie à des fins de
concordance, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci.
Questions sur 157? Non. Est-ce que l'article 157 de la loi édictée est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Article 161. Il y a un amendement.
Mme Laforest : Oui. 161. Les
articles 477.3 à 477.6 et 572.1 à 573.3.3.6 de cette loi est abrogé.
Le Président (M. Schneeberger) : Oui.
Et l'amendement.
Mme Laforest : Article 1.
Amendement. Article 161 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux
abrogeant les articles 477.3 à 477.6 de la Loi sur les cités et villes :
Remplacer l'article 161 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux
proposé par l'article un du projet de loi par le suivant :
«161. Les articles 477.3 à 477.6 de cette
loi sont abrogés.»
Donc, c'est un amendement qui remplace
l'article 161 de l'article des contrats municipaux à des fins de concordance
pour l'introduction du nouvel article 161.1 du projet de loi n° 79. Voilà.
Merci, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci
beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur l'amendement? Aucune. Est ce
que... Est-ce qu'il y a des questions sur l'article tel qu'amendé?
Une voix : ...
Le Président (M. Schneeberger) : Est-ce
que l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Est-ce
que l'article 161 de la loi édictée, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Article 161.2.
• (18 h 20) •
Mme Laforest : Article 161.2
de la Loi sur les contrats des organismes municipaux abrogeant les articles
572.1 à 573.3.3.6 de la Loi sur les cités et villes : Insérer, après
l'article 161.1 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux, tel
qu'amendé et proposé par l'article un du projet de loi, le suivant :
«161.2. Les articles 572.1 à 573.3.3.6 de
cette loi sont abrogés.»
Donc, ici, on intègre le nouvel article
161.2 à la Loi sur les contrats des organismes municipaux avec l'introduction
d'un nouvel article 161.1 à cette loi tel qu'amendé. Merci, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci
beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur l'amendement? Est-ce que
l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Alors, l'article 161.2 de la loi édictée est adopté.
Mme Laforest : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Article
163.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Les
articles 573.3.5 et 573.4 de cette loi sont abrogés. Donc on abroge les
articles, M. le Président, puisque leur contenu normatif se retrouve intégré en
substance au régime de la loi.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci.
Questions? Aucune. Est-ce que l'article 163 de la loi édictée est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Article 167.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Oui,
M. le Président. L'article 437.1 de ce code est modifié par la suppression,
dans le troisième alinéa, de «à l'annonce prévue au paragraphe 1° de l'article
935,».
Et nous avons un amendement, M. le
Président.
Mme Laforest : L'amendement.
L'article 167 de Loi sur les contrats des organismes municipaux modifiant
l'article 437.1 du code municipal du Québec.
Remplacer l'article 167 de la Loi sur les
contrats des organismes municipaux, proposé par l'article 1 du projet de loi,
par le suivant :
167. L'article 437.1 de ce code est
modifié par le remplacement, dans le troisième alinéa, de «à l'annonce prévue
au paragraphe 1° de l'article 935, au document prévu à l'article 1027, ni à
l'avis prévu» par «au document prévu à l'article 1027, ni au troisième alinéa
de l'article 38 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux (indiquer
ici l'année, le numéro de chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de
l'article de cette loi qui édicte que la Loi sur les contrats des organismes
municipaux), ni».
C'est un amendement, à l'article 437.1 du
Code municipal, qui a une modification équivalente à celle proposée à l'article
346.1 de la Loi sur les cités et villes par l'article 153 de la Loi sur les
contrats des organismes municipaux, tel qu'amendé. Concordance, M. le
Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Est-ce
qu'il y a des questions sur l'amendement? Est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Est-ce
qu'il y a des questions sur l'article amendé? Est-ce que l'article 167 de la
loi édictée, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Article 169.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : L'article
620 de ce code est modifié :
1° dans le premier alinéa :
a) par la suppression de «29.9.1,
29.9.2...
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : ...et
de «477.4 à 477.6,»;
b) par le remplacement de «573.3.4» par
«572.0.7»;
2° par la suppression du troisième alinéa.
C'est de la concordance, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci.
Questions? Est-ce que l'article 169 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Article 171.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : L'article
711.0.1 de ce code est modifié par le remplacement, dans le troisième alinéa,
de «les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent»
et de «938.1.2» par, respectivement, «la Loi sur les contrats des organismes
municipaux (indiquer ici l'année et le numéro de chapitre de la présente loi
ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui édicte la Loi sur les
contrats des organismes municipaux) s'applique» et «7 de cette loi».
Concordance, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci.
Questions? Est-ce que l'article 171 de la loi édictée est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Article...
Adopté. Article 172.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Les
articles 711.11.1 et 934 à 938.3.6 de ce code sont abrogés, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci.
Alors, est-ce que l'article 172 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Article 174.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : L'article
949 de ce code est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de
«l'avis est publié et le contrat est adjugé et passé, d'après les instructions
du bureau des délégués, et sous réserve des articles 935, 936 et 938.0.2» par
«le contrat est attribué, d'après les instructions du bureau des délégués».
Donc, c'est de la concordance, M. le
Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci
beaucoup. Questions? Alors, est-ce que l'article 174 de la loi édictée est
adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
177.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Les
articles 961.2 à 961.4 de ce code sont abrogés.
Merci, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci.
Alors, est-ce qu'il y a des questions? J'imagine que non. Est-ce que l'article
177 de la loi édictée est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
181, avec un amendement.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Les
articles 47.1 et 105.1 à 118.1.5 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de
Montréal (chapitre C-37.01) sont abrogés.
Nous avons un amendement.
Mme Laforest : L'article...
L'amendement à l'article 181 de la Loi sur les contrats des organismes
municipaux abrogeant l'article 47.1 de la Loi sur la Communauté métropolitaine
de Montréal :
Remplacer l'article 181 de la Loi sur les
contrats des organismes municipaux, proposé par l'article 1 du projet de loi,
par le suivant :
«181. L'article 47.1 de la Loi sur la
Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01) est abrogé.»
Donc, ici, on vient faire de la
concordance avec la communauté... l'article... le projet de loi sur la
Communauté métropolitaine de Montréal, avec la LCOM. Merci, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci
beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur l'amendement? Aucune.
Est-ce qu'il y a des questions sur l'article, tel qu'amendé? Non. Alors, est-ce
que...
Mme Laforest : Non. Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Bon.
Est-ce que l'amendement est adopté?
Mme Laforest : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Est-ce
que l'article 181 de la loi édictée, tel qu'amendé, est adopté?
Mme Laforest : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
181.2.
Mme Laforest : 181.2 de la
Loi sur les contrats des organismes municipaux abrogeant les articles 105.1 à
118.1.5 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal :
Insérer, après l'article 181.1 de la Loi
sur les contrats des organismes municipaux, proposé par l'article 1 du projet
de loi tel qu'amendé, le suivant :
181.2. Les articles 105.1 à 118.1.5 de
cette loi sont abrogés.
Voilà. Concordance, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Oui.
Mme Laforest : C'est
ennuyant, mais c'est vraiment ça qu'on doit faire.
Le Président (M. Schneeberger) : Ça,
c'est un amendement, là?
Mme Laforest : Voilà.
Le Président (M. Schneeberger) : Parfait.
Alors, est-ce que l'amendement... Question : Est-ce que l'amendement est
adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Mme Laforest : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Alors,
l'article 181.2 est adopté. Article 183.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Les
articles 38.1 et 98.1 à 111.1.1... 111.1.5 de la Loi sur la Communauté
métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02) sont abrogés.
Nous avons un amendement, M. le Président.
Mme Laforest : L'article 1,
article... l'amendement : article 183 de la Loi sur les contrats des
organismes municipaux abrogeant l'article 38.1 de la Loi sur la Communauté
métropolitaine de Québec :
Remplacer l'article 183 de la Loi sur les
contrats des organismes municipaux, proposé par l'article 1 du projet de loi,
par le suivant :
183. L'article 38.1 de la Loi sur la
Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02), est abrogé.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci
beaucoup.
Mme Laforest : Merci, M. le
Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Questions
sur l'amendement? Est-ce que l'amendement est adopté?
Mme Laforest : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Questions
sur l'article 183, tel qu'amendé? Est-ce que l'article 183, tel qu'amendé de la
loi édictée est adopté?
Mme Laforest : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Article 183.2. J'imagine, c'est un amendement qui introduit un article.
Mme Laforest : Oui. L'article
183.2 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux abrogeant les
articles 98.1 à 111.1.5 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec.
Maintenant :
Insérer, après l'article 183.1 de la Loi
sur les contrats des organismes municipaux, proposé par l'article 1 du projet
de loi tel qu'amendé, le suivant :
183.2. Les articles 98.1 à 111.1.5 de
cette loi sont abrogés.
Merci, M. le Président...
Mme Laforest : ...à 111.1.5
de cette loi sont abrogés. Merci, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Questions?
Alors, est-ce que l'amendement est adopté?
Mme Laforest : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : L'amendement
est adopté, c'est-à-dire 180... l'article 183.2 est adopté.
L'article 186.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : «L'article 17.3
de la Loi sur les compétences municipales (chapitre 47.1) est remplacé par
le suivant :
«17.3. Les dispositions de la Loi sur les
contrats des organismes municipaux (indiquez ici l'année et le numéro de
chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui
édicte la Loi sur les contrats des organismes municipaux) s'appliquent, avec
les adaptations nécessaires, à l'exploitant d'une entreprise visée à
l'article 17.1 lorsqu'elle est sous le contrôle d'une ou de plus d'une
municipalité locale ou municipalité régionale de comté.»
C'est un article de concordance, M. le
Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci.
Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que l'article 186 de la loi édictée
est adopté?
Mme Laforest : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
187.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : «L'article 111.0.2
de cette loi est remplacé par le suivant :
«111.0.2. Les dispositions de la Loi sur
les contrats des organismes municipaux (indiquez ici l'année et le numéro de
chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui
édicte la Loi sur les contrats des organismes municipaux) s'appliquent, avec
les adaptations nécessaires, à l'exploitant d'une entreprise visée à
l'article 111 lorsqu'elle est sous le contrôle d'une ou de plus d'une
municipalité régionale de comté ou municipalité locale.» Merci, M. le
Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci.
Questions? Est-ce que l'article 187 de la loi édictée est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
188.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : «L'article 119
de cette loi est remplacé par le suivant :
«119. Les dispositions de la Loi sur les
contrats des organismes municipaux (indiquez ici l'année et le numéro de
chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui
édicte la Loi sur les contrats des organismes municipaux) s'appliquent à la
personne visée à l'article 117, avec les adaptations nécessaires.» M. le
Président. Merci.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci.
Questions sur 188? Aucune. Est-ce que l'article 188 de la loi édictée est
adopté?
Mme Laforest : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
189.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : «L'article 126.4
de cette loi est modifié par le remplacement des quatrième et cinquième alinéas
par le suivant :
«Les dispositions de la Loi sur les
contrats des organismes municipaux (indiquez ici l'année et le numéro de
chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui
édicte la Loi sur les contrats des organismes municipaux) s'appliquent à l'organisme
délégataire, avec les adaptations nécessaires.» Merci, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci.
Questions? Est-ce que l'article 189 de la loi édictée est adopté?
Mme Laforest : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Article 91.
Mme Laforest : 191, M. le
Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Ah!
Il y avait une erreur ici, alors, en ce moment, c'est 191. J'ai une erreur sur
mon papier. 191.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : L'article 70...
Excusez.
Le Président (M. Schneeberger) : Allez-y.
• (18 h 30) •
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : «L'article 70.1
de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités
(chapitre E-2.2) est modifié :
«1° par le remplacement, dans le premier
alinéa, de "les paragraphes 1° à 8° de l'article 573, les
articles 573.1 à 573.1.0.4 et les articles 573.3 à 573.3.2 de la Loi
sur les cités et villes (chapitre C-19)" par "les dispositions
de la Loi sur les contrats des organismes municipaux (indiquez ici l'année et
le numéro de chapitre de la présente loi, ainsi que le numéro de l'article de
cette loi qui édicte la Loi sur les contrats des organismes municipaux";
«2° par le remplacement, dans le deuxième
alinéa, de "l'entrepreneur ou, selon le cas, deux fournisseurs" par
"entreprise".». Merci, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci.
Des questions? Est-ce que l'article 91 de la loi édictée est adopté?
Mme Laforest : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) :
Adopté. Article 192.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : «L'article 305.0.1
de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe 2° du quatrième
alinéa par le paragraphe suivant :
«2° les démarches suivantes ont été accomplies :
«a) dans le cas d'un contrat qui doit être
attribué suivant une procédure ouverte selon la loi sur les contrats des
organismes municipaux (indiquez ici l'année, le numéro de chapitre de la
présente loi ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui édicte la Loi
sur les contrats des organismes municipaux), la municipalité a procédé à un
premier appel d'offres qui ne lui a pas permis de retenir un soumissionnaire,
suivi d'un second appel d'offres aux modalités identiques à celles du premier
et à la suite duquel seul le nom du conseil ou l'entreprise dans laquelle il a
un intérêt a déposé une soumission conforme;
«b) dans les autres cas, la municipalité
a, de la manière prévue aux articles 34, 35 et 79 de cette loi, demandé
par écrit des soumissions d'au moins trois entreprises et publié un avis
d'intention, mais ces démarches ne lui ont pas permis de retenir un
soumissionnaire.
«2° par le remplacement des cinquième et
sixième alinéas par les suivants :
«Dans le cas d'un contrat visé au sous-paragraphe
a du paragraphe 2° du quatrième alinéa, le membre du conseil ou l'entreprise à
laquelle il a un intérêt ne doit pas avoir présenté de soumission lors du
premier... lors du premier appel d'offres, et ce membre seulement ne doit
d'aucune manière, lors du second appel d'offres, avoir participé au processus
d'attribution du contrat ou avoir bénéficié d'un traitement préférentiel
comparativement aux autres soumissionnaires potentiels.
«Dans le cas d'un contrat visé au
paragraphe b du paragraphe 2° du quatrième alinéa, le membre du conseil ou
l'entreprise dans laquelle il a un intérêt ne doit pas avoir présenté de
soumission;
«3° par le remplacement dans le huitième
alinéa de" 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes ou de
l'article 938.1.2 du Code municipal du Québec», par "7 de la loi sur
les contrats des organismes municipaux";
«4° par la suppression du neuvième
alinéa.».
Donc, ici, M. le Président, on vient
modifier les articles 305.0.1 de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités...
18 h 30 (version non révisée)
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : ...modifier
les articles 305.0.1 de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités.
Le Président (M. Schneeberger) : Questions
sur l'article? Est-ce que l'article 192 de la loi édictée est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
193.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : L'article
17.8 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation
du territoire (Chapitre M-22.1) est modifié par le remplacement, dans le
deuxième alinéa, de «le pouvoir que lui accorde l'un ou l'autre des articles
573.3.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), 938.1 du Code
municipal du Québec (chapitre C-27.1), 113 de la Loi sur la Communauté
métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01), 106 de la Loi sur la Communauté
métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02) et 103 de la Loi sur les sociétés
de transport en commun (chapitre S-30.01)» par «les pouvoirs que lui accordent
le deuxième alinéa de l'article 16 et les articles 37, 50 et 72 de la Loi sur
les contrats des organismes municipaux (indiquer ici l'année et le numéro de
chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui
édicte la Loi sur les contrats des organismes municipaux)».
Le Président (M. Schneeberger) : Merci.
Est-ce qu'il y a des questions?
Mme Laforest : ...
Le Président (M. Schneeberger) : Non?
Alors, est-ce que... est-ce qu'il y a des... Bon. Toujours, toujours le petit
point pour nous faire rire, Mme la ministre. Alors, l'article 193 de la loi
édictée est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
195.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : L'article
123.4.5 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et
la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction (chapitre
R-20) est modifié par le remplacement du paragraphe 1° du deuxième alinéa par
le paragraphe suivant :
«1° "organisme municipal" :
un organisme municipal au sens de la Loi sur les contrats des organismes
municipaux (indiquer ici l'année et le numéro de chapitre de la présente loi
ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui édicte la Loi sur le contrat
des organismes municipaux), un village nordique ou l'Administration régionale
Kativik;».
Donc, on vient modifier l'article, M. le
Président, sur les relations de travail, la formation professionnelle, la
gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction à des fins de
concordance. Merci, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Des
questions sur 195? Est-ce que l'article 195 de la loi édictée est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Article 195.1 qui introduit un amendement.
Mme Laforest : Oui. L'articlee
1, article 195.1 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux modifiant
l'article 8.4 de la Loi sur le Réseau de transport métropolitain :
Insérer, avant l'article 196 de la Loi sur les contrats des organismes
municipaux, proposé par l'article 1 du projet de loi, le suivant :
195.1. L'article 8.4 de la Loi sur le
Réseau de transport métropolitain (chapitre R-25.01), édicté par l'article 9 de
la Loi édictant la Loi sur Mobilité Infra Québec et modifiant certaines
dispositions relatives au transport collectif (2024, chapitre 40), est modifié
par le remplacement, dans le premier alinéa, de «l'article 9» par «les
dispositions de la Loi sur les contrats des organismes municipaux (indiquer ici
l'année et le numéro de chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de l'article
de cette loi qui édicte la Loi sur les contrats des organismes municipaux».
Cet amendement modifie l'article 8.4 de la
Loi sur le Réseau de transport métropolitain à des fins de concordance avec le
régime de la Loi sur les organismes municipaux. Concordance, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci
beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur l'amendement? Aucune. Est-ce que l'amendement
est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Alors, l'article 195.1 est adopté. 197.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Oui,
M. le Président. L'article 4 de la Loi concernant le Réseau structurant de
transport en commun de la Ville de Québec (chapitre R-25.03) est abrogé. Nous
avons un amendement.
Mme Laforest : L'amendement
se lit ainsi, M. le Président : L'article 197 de la Loi sur les contrats
des organismes municipaux modifiant l'article 4 de la Loi concernant le Réseau
structurant de transport en commun de la Ville de Québec : Retirer l'article
197 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux, proposé par l'article
1 du projet de loi.
Cet amendement retire l'article 197 de la
Loi sur les contrats des organismes municipaux. Cet article n'est plus requis
puisque l'article 4 de la Loi concernant le Réseau structurant de transport en
commun de la Ville de Québec a été remplacé par une disposition de la Loi
édictant la Loi sur Mobilité Infra Québec, en modifiant certaines dispositions
relatives au transport collectif, sanctionnée le 5 décembre 2024. Merci, M. le
Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci
beaucoup. Est-ce que l'amendement... Questions sur l'amendement? Est-ce qu'il
est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Alors, est-ce que l'article 187 de la loi édictée, tel qu'amendé... tel que
modifié, est dopté, adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Article 198.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : L'article
30 de la Loi sur les sociétés d'économie mixte dans le secteur municipal
(chapitre S-25.01) est modifié par le remplacement, dans le troisième alinéa,
de «Les articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes...
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : ...935
et 936 du Code municipal du Québec, 106 à 108 de la Loi sur la Communauté
métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01), 99 à 101 de la Loi sur la
Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02) et» par «Les
dispositions de la Loi sur les contrats des organismes municipaux (indiquer ici
l'année et le numéro de chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de
l'article de cette loi qui édicte la Loi sur les contrats des organismes) et
les articles».
Concordance, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci.
Questions? Est-ce que l'article 198, tel que la loi édictée, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Article 199.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : L'article 41
de cette loi est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de «,
compte tenu des adaptations nécessaires, les règles d'appel d'offres qui
régissent l'octroi d'un tel contrat par le fondateur municipal» par «les règles
d'appel d'offres qui régissent l'attribution d'un tel contrat par le fondateur
municipal».
Merci, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci.
Est-ce qu'il y a des questions sur 199? Est-ce que 199 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
200.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : L'article 41.1
de cette loi est remplacé par le suivant :
«41.1. Malgré les articles 40 et 41,
les articles 13, 118 et 120 de la Loi sur les contrats des organismes
municipaux (indiquer ici l'année et le numéro de chapitre de la présente loi
ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui édicte la Loi sur les
contrats des organismes municipaux) s'appliquent aux contrats d'une société
d'économie mixte ainsi qu'aux sous-contrats qui y sont directement ou
indirectement rattachés qui comportent une dépense égale ou supérieure au
montant déterminé par le gouvernement en vertu de l'article 21.17 de la
Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) ou à l'égard
desquels une autorisation est requise en application de l'article 27.17.1
de cette loi, avec les adaptations nécessaires.
«Le premier alinéa s'applique également à
tout organisme analogue à une société d'économie mixte constitué conformément à
une loi d'intérêt privé.»
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Donc,
c'est à des fins de concordance, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci.
Questions? Est-ce que l'article 200 de la loi édictée est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Article 201.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Les
articles 41.2 à 41.6 de cette loi sont abrogés, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci.
Est-ce que les articles... 201 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
À l'article 202.
• (18 h 40) •
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : L'article 89.1
de cette Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01)
est modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant :
«Les dispositions de la Loi sur les
contrats des organismes municipaux (indiquer ici l'année et le numéro de
chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui
édicte la Loi sur le contrat des organismes municipaux), l'article 3.11 de
la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30) et
l'article 23 de la Loi sur le ministère des Relations internationales
(chapitre M-25.1.1) s'appliquent à l'organisme constitué conformément au
premier alinéa, avec les adaptations nécessaires.»
Merci, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci
beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que l'article 202 de la
loi édictée est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) :
Adopté. Article 202.1 qui introduit un article, c'est-à-dire un
amendement.
Mme Laforest : L'article 202.1
de la Loi sur les contrats des organismes municipaux modifiant l'article 92.0.11
de la Loi sur les sociétés de transport : insérer, après
l'article 202 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux,
proposé par l'article 1 du projet de loi, le suivant :
201 2.1. L'article 92.0.11 de cette
loi, édicté par l'article 42 de la Loi édictant la Loi sur Mobilité Infra
Québec et modifiant certaines dispositions relatives au transport collectif
(2024, chapitre 40), est modifié par le remplacement, dans le premier
alinéa, de «article 92.1 à 108.1» par «dispositions de la Loi sur les contrats
des organismes municipaux (indiquer ici l'année et le numéro de chapitre par la
présente loi ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui édicte la loi
des contrats municipaux des organismes municipaux».
En concordance avec l'article 92.0.11.
Merci, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci
beaucoup. Des questions sur l'amendement? Est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Alors, l'article 202.1 est adopté.
Article 203.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Les
articles 92.1 à 108.1.5 de cette loi sont abrogés.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci.
Questions? Est-ce que l'article 203 de la loi édictée est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Article 206.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : L'article 262
de cette loi est modifié par le remplacement de «92.1» par «108.2».
Le Président (M. Schneeberger) : Merci.
Questions? Est-ce que la loi... l'article 206 de la loi édictée est
adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
208.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : L'article 13
de la Loi concernant la Ville de Laval (1994, chapitre 56) est remplacé par
le suivant :
«13. Les dispositions de la Loi sur les
contrats des organismes municipaux (indiquer ici l'année et le numéro de
chapitre de la présente loi ainsi que la numéro de l'article de cette loi qui
édicte la Loi sur les contrats des organismes municipaux), sauf dans la mesure
où la Loi sur les sociétés d'économie mixte dans le secteur municipal
(chapitre S-25.01) en prévoit l'application, et l'article 29.3 de la
Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s'appliquent pas au contrat
de concession visé à l'article 3 ni à la compagnie visée à
l'article 1.
«Le premier alinéa s'applique malgré le
premier alinéa de l'article 4 de la Loi sur les contrats des organismes
municipaux...
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : ...Merci,
M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci.
Questions? Est-ce que l'article 208 de la loi édictée est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
209.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : L'article 15
de la Loi concernant la Ville de Saint-Romuald (1994, chapitre 61) est
remplacé par le suivant :
«15. Les dispositions de la Loi sur les
contrats des organismes municipaux (indiquer ici l'année et le numéro du
chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui
édicte la Loi sur les contrats des organismes municipaux), sauf dans la mesure
où la Loi sur les sociétés d'économie mixte dans le secteur municipal
(chapitre S-25.01) en prévoit l'application, et l'article 29.3 de la
Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s'appliquent pas à la
convention visée à l'article trois ni à la compagnie visée à l'article 1.
«Le premier alinéa s'applique malgré le
premier alinéa de l'article quatre de la Loi sur les contrats des organismes
municipaux.» Merci, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci
beaucoup. Questions sur 209? Est-ce que l'article 209 de la loi édictée
est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Article 210.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : L'article 16
de la Loi concernant la Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu
(1994, chapitre 69) est remplacé par le suivant :
«16. Les dispositions de la Loi sur les
contrats des organismes municipaux (indiquer ici l'année et le numéro de
chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui
édicte la Loi sur les contrats des organismes municipaux, sauf dans la mesure
où la Loi sur les sociétés d'économie mixte dans le secteur municipal (chapitre S-25.01)
en prévoit l'application, et l'article 14.1 du Code municipal du Québec
(chapitre C-27.1) ne s'appliquent pas à la convention visée à l'article
trois ni à la compagnie visée à l'article un.
«Le premier alinéa ne... s'applique malgré
le premier alinéa de l'article quatre de la Loi sur les contrats des organismes
municipaux.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci
beaucoup, M. le député de Lac-Saint-Jean. Est-ce qu'il y a des questions?
Aucune. Est-ce que l'article 210 de la loi édictée est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Article 211.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : L'article 15
de la Loi concernant le Village et la Paroisse de Saint-Anselme (1995,
chapitre 84) est remplacé par le suivant :
«15. Les dispositions de la Loi sur les
contrats des organismes municipaux (indiquer ici l'année et le numéro de
chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui
édicte la Loi sur les contrats des organismes municipaux), sauf dans la mesure
où la Loi sur les sociétés d'économie mixte dans le secteur municipal
(chapitre S-25.01) en prévoit l'application, et l'article 14.1 du
Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) ne s'appliquent pas à la
convention visée à l'article 3 ni à la compagnie visée à l'article un.
«Le premier alinéa s'applique malgré le
premier alinéa de l'article quatre de la Loi sur les contrats des organismes
municipaux.» Merci, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci.
Questions? Est-ce que l'article 211 de la loi édictée est adopté? Adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : 212.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : L'article 19
de la Loi concernant la Municipalité régionale de comté d'Arthabaska (2004,
chapitre 47) est remplacé par le suivant :
«19. L'article 14.1 du Code municipal
du Québec (chapitre C-27.1) s'applique à la compagnie visée à l'article
un, sauf dans le cas de la convention visée à l'article sept.
«Il en est de même des dispositions de la
Loi sur les contrats des organismes... des organismes municipaux (indiquer ici
l'année et le numéro de chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de
l'article de cette loi qui édicte la Loi sur les contrats des organismes
municipaux), sauf pour l'attribution d'un contrat à la personne dont la
candidature a été retenue conformément à l'article deux ou à une personne qui
lui est liée et si une réserve précise en ce sens a été faite dans les
documents relatifs à cet appel de candidature.
«Le deuxième alinéa s'applique malgré le
premier alinéa de l'article quatre de la Loi sur les contrats des organismes
municipaux et sous réserve des dispositions de la Loi sur les sociétés
d'économie mixte dans le secteur municipal (chapitre S-25.01) prévoyant
l'application de la Loi sur les contrats des organismes municipaux.» Merci, M.
le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci
beaucoup. Questions sur 212? Est-ce que l'article 212 de la loi édictée
est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
216.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : L'article
un de la Loi concernant l'activité d'assureur de la Fédération québécoise des
municipalités locales et régionales (la FQM) et la fusion par voie d'absorption
de La Mutuelle des municipalités du Québec avec celle-ci (2021,
chapitre 46) est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 2° du
premier alinéa, de «des articles 573 à 573.4 de la Loi sur les cités et
villes (chapitre C-19) ou des articles 935 à 952 du Code municipal du
Québec (chapitre C-27.1)» par «de la Loi sur les contrats des organismes
municipaux (indiquer ici l'année et le numéro de chapitre de la présente loi
ainsi que le numéro d'article de cette loi qui édicte la Loi sur les contrats
des organismes municipaux)». Merci, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci
beaucoup. Questions sur 216? Est-ce que l'article 216 de la loi édictée
est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Article 217 avec un amendement.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : L'article...
Pardon.
Une voix : ...
Mme Laforest : 217.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : L'article 20
de cette loi est modifié :
1° dans le premier alinéa :
a) par le remplacement de «Les
articles 573 à 573.4 de la Loi sur les cités et villes
(chapitre C-19) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à
l'adjudication ou à l'attribution» par «Les dispositions de la Loi sur les
contrats des organismes municipaux (indiquer ici l'année et le numéro de
chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui
édicte la Loi sur les contrats des organismes municipaux) s'appliquent, avec
les adaptations nécessaires, à l'attribution»;
b) par la suppression de «l'adjudication
ou»;
2° par le remplacement du deuxième alinéa
par le suivant :
«Pour l'application...
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : ...la
Loi sur les contrats des organismes municipaux. Un organisme municipal peut,
malgré les articles 29 ou 30 de cette loi, attribuer de gré à gré un
contrat visé au titre III de cette loi à la Fédération québécoise des
municipalités locales et régionales, FQM. Nous avons un amendement, M. le
Président.
Mme Laforest : Oui. Merci, M.
le Président. À l'article... à l'amendement 217 de la Loi sur les contrats
des organismes municipaux remplaçant l'article 20 de la Loi concernant
l'activité d'assureur de la Fédération québécoise des municipalités locales et
régionales (FQM) et la fusion par voie d'absorption de La Mutuelle des
municipalités du Québec avec celle-ci.
Remplacer l'article 217 de la Loi sur
les contrats des organismes municipaux, proposé par l'article 1 du projet
de loi, par le suivant :
«217. L'article 20 de cette loi est
remplacé par le suivant :
«20. Pour l'application de la Loi sur les
contrats des organismes municipaux (indiquer ici l'année et le numéro de
chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui
édicte la Loi sur les contrats des organismes municipaux), un organisme
municipal peut, malgré les articles 29 et 30 de cette loi, attribuer de
gré à gré un contrat visé au titre III de cette loi à la Fédération
québécoise des municipalités locales et régionales (FQM) ou à un regroupement
dont elle est le détenteur du contrôle au sens de la Loi assureurs
(chapitre A-32.1).
«Pour l'application des
articles 204.3 et 358.3 de la Loi sur les villages nordiques et
l'Administration régionale Kativik (chapitre V- 6.1), la Fédération québécoise
des municipalités locales et régionales (FQM) et les regroupements dont elle
est le détenteur du contrôle au sens de la Loi sur les assureurs sont assimilés
avec un... à un organisme public au sens de la Loi sur l'accès aux documents
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
(chapitre A-2.1).»
Merci, M. le Président. C'est de la
concordance pour les contrats de gré à gré avec la FQM.
Le Président (M. Schneeberger) : Parfait.
Questions sur l'amendement? Est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Est-ce
que l'article 217 tel qu'amendé... des questions? Est-ce qu'il est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Article 218.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : L'article 21
de cette loi est modifié par la suppression de «de l'article 573.3 de la
Loi sur les cités et villes, de l'article 938 du Code municipal du Québec
(chapitre C-27.1), de l'article 112.4 de la Loi sur la Communauté métropolitaine
de Montréal (chapitre C-37.01), de l'article 105.4 de la Loi sur la
Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02), de
l'article 101.1 de la Loi sur les sociétés de transport en commun
(chapitre S-30.01) et.» Nous avons un amendement, M. le Président.
• (18 h 50) •
Mme Laforest : L'amendement,
M. le Président. Article 218 de la Loi sur les contrats des organismes
municipaux remplaçant l'article 21 de la Loi concernant l'activité
d'assureur de la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales
(FQM) et la fusion par voie d'absorption de La Mutuelle des municipalités du
Québec avec celle-ci.
Remplacer l'article 218 de la Loi sur
les contrats des organismes municipaux, proposé par l'article 1 du projet
de loi, par le suivant :
«218. L'article 21 de cette loi est
remplacé par le suivant :
«21. La Fédération québécoise des
municipalités locales et régionales (FQM) et les groupements dont elle est le
détenteur du contrôle au sens de la Loi sur les assureurs
(chapitre A-32.1) sont assimilés à un organisme municipal exclusivement
aux fins de l'application :
1° malgré le troisième alinéa de
l'article 5 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) de cette
loi;
2° de la Loi sur les contrats des
organismes municipaux (indiquer ici l'année et le numéro de chapitre de la
présente loi ainsi que le numéro de l'article de cette loi qui édicte la Loi
sur les contrats des organismes municipaux), sauf pour l'attribution des contrats
de réassurance ou de contrats qui n'implique aucune autre partie que la
Fédération ou les groupements dont elle est le détenteur de contrôle.»
Merci, M. le Président. Concordance avec
la FQM.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci.
Est-ce qu'il y a des questions sur l'amendement? Députée de Sherbrooke.
Mme Labrie : Oui. Il y a une
mention là-dedans de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
J'en déduis que c'est parce que la FQM n'est pas soumise, donc, à l'application
de la... C'est-tu ça? Attends un peu, j'ai mal vu.
Mme Laforest : C'est la FQM
qui est obligée. L'UMQ...
Mme Labrie : L'accès... je
voulais dire la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics. Donc, la
FQM n'est pas soumise à ça.
Mme Laforest : La FQM est
soumise.
Mme Labrie : Elle y est,
soumise.
Mme Laforest : Elle l'est,
oui, oui.
Mme Labrie : O.K., donc même
quand les contrats vont passer par la FQM, ça va être accessible quand même.
Mme Laforest : Ah oui, c'est
sûr.
Mme Labrie : C'est bon.
Le Président (M. Schneeberger) : Ça
va?
Mme Labrie : Oui.
Mme Laforest : Merci.
Le Président (M. Schneeberger) : Est-ce
qu'il y a des questions sur l'amendement? Alors, plus de question. Est-ce que
l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Est-ce que l'article 218 tel qu'amendé, il y a des questions? Est-ce qu'il
est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Alors, il reste l'article 221.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Le
règlement sur l'adjudication de contrats pour la fourniture de certains
services professionnels (chapitre C-19, r.2) est abrogé.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci.
Alors, question sur le 221? Est-ce que l'article 221 de la loi édictée est
adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Adopté.
Nous en sommes au niveau des dispositions de transition et finales...
Mme Laforest : Transitoires.
Le Président (M. Schneeberger) : Transitoires.
Excusez-moi. Alors, avec l'article 223.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Demeurent
assujettis aux dispositions de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19),
du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) de la Loi sur la Communauté
métropolitaine de Montréal...
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : ...chapitre C-37.01),
de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02) ou
de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre C-30.01),
telles qu'elles se lisent à la date précédant celle de l'entrée en vigueur du
présent article :
1° dans le cas d'un contrat devant faire
l'objet d'une demande de soumissions publique, une procédure d'attribution à
l'égard de laquelle une telle demande a été faite par annonce dans le... dans
un journal avant cette date;
2° dans le cas d'un contrat devant faire
l'objet d'une demande de soumissions par voie d'invitation écrite, une procédure
d'attribution à l'égard de laquelle ces invitations ont été transmises avant
cette date;
3° un contrat conclu avant cette date en
vertu des dispositions de l'une de ces lois, M. le Président. Merci.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci
beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur l'article 223? Aucune. Est-ce
que l'article 223 de la loi édictée est adopté?
Des voix
: Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) :
Adopté. Article 229.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Le
Règlement sur les contrats de construction des organismes municipaux
(chapitre C-19, r. 3) et le Règlement décrétant des seuils, plafonds et
délais applicables lors de l'octroi de certains contrats municipaux
(chapitre C-19, r. 5) sont réputés pris en vertu de la présente loi. Ils
continuent de s'appliquer, dans la mesure où ils sont compatibles avec la
présente loi, jusqu'à ce qu'ils soient abrogés ou remplacés par un règlement
pris en application de la présente loi.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci.
Questions? Est-ce que l'article 229 de la loi édictée est adopté?
Des voix
: Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) :
Adopté. Article 230.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : À
moins que le contexte n'indique un sens différent, dans toute autre loi, dans
un règlement ou dans un autre document, tout renvoi à une disposition abrogée
par la présente loi est réputé un renvoi, selon le cas, à la disposition
correspondante à la présente loi ou à celle de l'un de ses règlements. Merci,
M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci
beaucoup. Questions? Est-ce que l'article 230 de la loi édictée est
adopté?
Des voix
: Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) :
Adopté. 231.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Les
dispositions de la présente loi prévalent sur toute disposition inconciliable
d'une loi générale ou spéciale en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de
l'article 11. Merci, M. le Président.
Le Président (M. Schneeberger) : Merci.
Questions? Est-ce que l'article 231 de la loi édictée est adopté?
Des voix
: Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) :
Adopté. Article 232, avec un amendement.
M. Girard (Lac-Saint-Jean) : Le
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire
est responsable de l'application de la présente loi.
Nous avons un amendement, M. le Président.
Mme Laforest : L'amendement,
M. le Président. L'article 232 de la Loi sur les contrats des organismes
municipaux : Insérer, à la fin de l'article 232 de la Loi sur les
contrats des organismes musicaux, proposé par l'article 1 du projet de
loi, «à l'exception du premier alinéa de l'article 92.12 et de
l'article 121.1 dont l'application relève du ministre de la Justice».
Le Président (M. Schneeberger) : Merci.
Est-ce qu'il y a des questions sur l'amendement? Est-ce que l'amendement est
adopté?
Mme Laforest : L'amendement
est adopté, M. le Président. Moi, je proposerais si on peut terminer à cette
heure-là. Il reste cinq minutes, puis on a adopté tout le... tous les articles.
Puis, en respect...
Le Président (M. Schneeberger) : Oui,
mais je n'ai pas fini.
Mme Laforest : Ah non?
Le Président (M. Schneeberger) :
Non. Je vais juste finir, puis après ça on va terminer. Est-ce que
l'article 232 tel qu'amendé, il y a des questions? Est-ce qu'il est
adopté?
Mme Laforest : Il est adopté.
Le Président (M. Schneeberger) :
Adopté. Parfait. Alors là, nous avons terminé la fin d'étude de l'article 1,
c'est-à-dire la loi édictée. Alors, j'ai quand même des petites questions à
vous poser. Alors, les intitulés des titres, des chapitres, des sections et des
sous-sections de la loi édictée, tels qu'amendés, sont-ils adoptés?
Des voix
: Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) :
Adopté. Le titre de la loi édictée est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) : Et
est-ce que l'article 1 amendé est adopté?
Des voix
: Adopté.
Le Président (M. Schneeberger) :
Adopté. Là, c'est ce qui met fin à la... dans le fond, à tout ce qui était le
grand groupe de la loi édictée. Alors, si à cette heure-ci vous souhaitez
suspendre...
Mme Laforest : ...arrêter
parce que mes collègues n'ont pas les documents pour continuer. Donc, en tout
respect, je ne voudrais pas continuer sans que...
Le Président (M. Schneeberger) :
O.K. Alors, vous voulez... vous voulez qu'on ajourne?
Mme Laforest : On ajourne.
Êtes-vous d'accord? Sûrement. Ça prend vos documents.
Le Président (M. Schneeberger) :
On va ajourner, parfait. Alors, avec le consentement, on peut ajourner.
Alors, à cette heure-ci, la commission
ajourne ses travaux à demain, mais là je n'ai pas les heures, alors je vais
dire : ajourne sine die. Voilà. Merci beaucoup.
(Fin de la séance à 18
h
57)