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(Onze heures vingt-trois minutes)
Le Président (M. Joly): II me fait plaisir de vous
souhaiter la bienvenue à cette commission. Je vous rappelle que la
commission des affaires sociales se réunit afin de procéder
à l'étude détaillée du projet de loi 30, qui est la
Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
Mme la secrétaire, avons-nous des remplacements?
La Secrétaire: Oui, M. le Président. M.
Trudel (Rouyn-Noranda-Témiscamingue) sera remplacé par Mme Harel,
députée de Hochelaga-Mai-Maisonneuve.
Arbitrage (suite)
Le Président (M. Joly): Merci beaucoup, Mme la
secrétaire. Je rappelle aux membres de cette commission que nous sommes
toujours à l'article 34 et que l'article 243.7 avait été
introduit, avait été présenté, donc était
sous étude. Alors, M. le ministre, peut-être juste pour nous
remettre dans le contexte et nous dire ce qui avait été dit,
juste nous rafraîchir la mémoire sur cet article, s'il vous
plaît.
M. Bourbeau: vous vous souvenez sûrement, m. le
président, vous qui avez une excellente mémoire, que j'avais dit
que l'article 243.7, qui est introduit justement par l'article 34 dont vous
\/enez de parler, prévoit le mode de choix de l'organisme d'arbitrage
agréé par le gouvernement qui sera chargé d'organiser
l'arbitrage. il prévoit également le mode de désignation
des arbitres par les représentants ou, si ces derniers ne s'entendent
pas, leur désignation par l'organisme d'arbitrage. et j'avais
proposé un amendement qui visait à modifier justement l'article
243.7, ou le premier alinéa de cet article-là, par l'addition,
dans la quatrième ligne, après le mot «retraite», des
mots «et le ministre de la main-d'oeuvre, de la sécurité du
revenu et de la formation professionnelle», et par le remplacement, dans
la dernière ligne, des mots «comité de retraite» par
le mot «ministre», l'amendement proposé confiant au ministre
responsable le soin de choisir l'organisme d'arbitrage lorsque les
représentants des parties au régime n'ont pas réussi
à se mettre d'accord sur l'organisme chargé de mettre en oeuvre
l'arbitrage.
Le Président (M. Joly): Merci, M. le ministre. Mme la
députée de Hochelaga-Maison-neuve, s'il vous plaît.
Mme Harel: Donc, M. le Président, nous avons un amendement
qui est à l'effet de confier - c'est bien le cas, hein? - au ministre
plutôt qu'au gouvernement. C'est ça la modification qui est
introduite par l'amendement?
M. Bourbeau: Au ministre plutôt qu'au comité de
retraite.
Mme Harel: Plutôt qu'au comité de retraite. Donc, le
mécanisme, c'est que les représentants, à défaut de
s'entendre, vont confier au ministre, c'est-à-dire non pas lui confier,
mais vont tout simplement informer le ministre de la situation, et, faute pour
eux de s'entendre, c'est le ministre qui va désigner à ce
moment-là...
M. Bourbeau: L'organisme.
Mme Harel: ...l'organisme. L'arbitre, l'arbitre.
M. Bourbeau: Non, l'organisme.
Mme Harel: L'organisme. Alors, l'organisme, on y revient à
quel article déjà?
Une voix: Ce n'est pas passé, l'organisme d'arbitrage?
Mme Harel: Non, ce n'est pas encore examiné, je pense.
C'est à 243.16 peut-être?
Une voix: C'est par règlement...
Mme Harel: C'est par règlement? Parce qu'à 243.16
on a la liste des personnes qui pourront être désignées
comme arbitre par l'organisme d'arbitrage. Mais, l'organisme d'arbitrage, il
n'est pas encore défini dans le projet de loi.
(Consultation)
M. Bourbeau: Ça, c'est à l'article... C'est dans
l'amendement... En fait, c'est dans le projet de loi, l'article qu'on
étudie présentement.
Une voix: À 243.7.
M. Bourbeau: «Choisissent, parmi les organismes d'arbitrage
qu'agrée le gouvernement». Donc, le gouvernement va agréer
un ou plusieurs organismes d'arbitrage.
Mme Harel: Est-ce que le gouvernement peut nous indiquer quels
sont les organismes d'arbitrage, là, actuellement en opération,
là, existant actuellement?
M. Bourbeau: Bien, on songe entre autres au Centre d'arbitrage
commercial national et international, là. C'en est certainement un qui
pourrait s'acquitter de cette tâche-là. Disons que c'est celui
présentement qui semble faire l'unanimité, là, mais il ne
s'en exclurait pas d'autres si d'autres sont portés à notre
attention.
Mme Harel: Est-ce que le CCTM va être consulté quant
à l'organisme d'arbitrage avant que le gouvernement l'agrée, le
Conseil consultatif du travail et de la main-d'oeuvre?
M. Bourbeau: Non, je n'ai pas l'intention de le consulter, ce
n'est pas prévu, en tout cas, pour l'instant, quoique je n'aurais pas
d'objection à le faire non plus. Disons que, dans ce dossier-là,
j'ai plutôt consulté la Conférence permanente sur
l'adaptation de la main-d'oeuvre dans le dossier relatif à la
levée du moratoire. Alors, si je fais d'autres consultations, je
présume que ce sera au niveau de la Conférence permanente sur la
main-d'oeuvre, qui recoupe quand même la plupart de ceux qui
siègent ou les principaux participants au Conseil consultatif du travail
et de la main-d'oeuvre.
Mme Harel: Moi, M. le Président, j'ai, je pense,
déjà transmis un amendement au ministre. C'est un amendement
justement à l'article 34 et précisément à la
disposition contenue à 243.7 qui se lit comme suit: L'article 243.7,
édicté par l'article 34 du projet de loi, est modifié par
l'ajout, à la troisième ligne du premier paragraphe, après
le mot «gouvernement,» des mots «après avoir
consulté le Conseil consultatif du travail et de la
main-d'oeuvre». Alors, ce serait l'objet de l'amendement.
Évidemment, dans ce qui a déjà été transmis
au ministre, l'amendement que nous proposions ajoutait: Remplacer
«comité de retraite» par «ministre de la
Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation
professionnelle», mais je comprends que l'amendement du ministre
était au même effet.
M. Bourbeau: Bien, pas... Au même effet en ce qui concerne
le remplacement du comité de retraite...
Mme Harel: C'est ça.
M. Bourbeau: ...mais pas en ce qui...
Mme Harel: Exactement. C'est pour ça qu'on biffe cette
partie-là de notre amendement à nous.
M. Bourbeau: Mais là vous amenez un amendement sur un
amendement qui n'est pas déjà... C'est un sous-amendement, c'est
ça?
Le Président (M. Joly): C'est un sous-amendement, dans le
fond.
Mme Harel: C'est-à-dire, si vous voulez, on peut disposer
de l'amendement du ministre, l'adopter.
Le Président (M. Joly): On peut l'adopter si,
nécessairement, il vous convient.
Mme Harel: C'est ça.
Le Président (M. Joly): Par après on pourra
apporter l'amendement... (11 h 30)
Mme Harel: Ça va être plus simple.
Le Président (M. Joly): ...tel qu'il est là.
Mme Harel: Alors, je propose l'adoption, M. le Président,
de l'amendement du ministre.
M. Bourbeau: Adopté.
Le Président (M. Joly): Donc, l'amendement à
l'article 243.7, tel que présenté par M. le ministre, est
adopté?
Mme Harel: C'est bien ça.
Le Président (M. Joly): Adopté. Maintenant vous
introduisez votre amendement qui dit que, après le mot
«gouvernement» on ajoute «après avoir
consulté...
Mme Harel: «Et après consultation».
Le Président (M. Joly): «Et après
consultation».
M. Bourbeau: M. le Président, je veux demander à la
députée, dans son esprit, ça emporte quoi comme
conséquences? Supposons que le gouvernement ne consulte pas, est-ce
qu'il y a une pénalité, est-ce qu'il y a une sanction, est-ce que
ça annule les procédures? C'est quoi? C'est une sanction
morale?
Mme Harel: C'est-à-dire qu'il doit consulter, mais il
n'est pas obligé, évidemment, de retenir la recommandation suite
à la consultation.
M. Bourbeau: M. le Président, je ne pourrai pas accepter
cet amendement-là, parce que ce serait incorrect, de ma part, d'aller
consulter un organisme que je n'ai pas consulté depuis le début
de la mise en marche de cette loi, alors que j'ai consulté un autre
organisme, j'ai cheminé avec un autre organisme qui comprend
essentiellement les mêmes personnes. Disons que la Conférence
permanente sur la main-d'oeuvre recoupe les dirigeants patronaux et syndicaux,
le Conseil consultatif du travail et de la main-d'oeuvre aussi. Ce n'est pas
exactement à 100 % les mêmes, mais presque. Donc, si la
députée voulait amender son amendement pour remplacer
le Conseil consultatif par la Conférence permanente sur la
main-d'oeuvre, peut-être que je pourrais l'accepter. Ce serait plus
correct, enfin.
Mme Harel: Je fais mienne cette recommandation.
Le Président (M. Joly): Alors, nous retirons l'amendement
tel qu'il était présenté et vous le modifiez...
Mme Harel: Conférence permanente sur l'adaptation de la
main-d'oeuvre.
Le Président (M. Joly): ...en fonction de la discussion
que nous avons actuellement.
M. Bourbeau: M. le Président, ce que je disais à
mes adjoints, qui me confirment que mes vues sont justes, c'est que l'organisme
dont je viens de parler, ce n'est pas un organisme qui existe en vertu d'une
loi. C'est un organisme qui existe en vertu de la volonté de ceux qui en
font partie. Est-ce qu'on peut se référer, dans un document comme
ça, dans une loi, à un organisme...
Le Président (M. Joly): Qui peut ne pas être
là.
M. Bourbeau: ...qui n'existe pas en vertu d'une loi? Alors,
là, il faudrait voir. On me fait signe que non.
Mme Harel: Alors, M. le Président, je vais plaider sur la
recevabilité. Le ministre a créé... En fait, c'est
littéralement sa créature, la Conférence permanente sur
l'adaptation de la main-d'oeuvre. On en voit d'ailleurs bien les effets ce
matin. Alors, c'est une créature qu'il n'a pas jugé bon de
formaliser, comme pourtant c'est le cas, par exemple, avec le Conseil des
communautés culturelles et de l'immigration, justement, le Conseil
consultatif du travail et de la main-d'oeuvre, qui sert, au ministre du
Travail, de groupe-conseil comme la Conférence permanente par rapport au
ministre de la Sécurité du revenu, de la Formation
professionnelle et la Main-d'oeuvre.
Définitivement, M. le Président, ça oblige,
finalement, à poser le problème de la précarité de
l'existence d'une telle Conférence permanente sur l'adaptation de la
main-d'oeuvre. Elle a beau porter le terme de permanent, on voit bien que son
existence ne peut durer que le temps de la volonté du ministre en poste,
n'est-ce pas? Alors, un successeur pourrait décider d'abroger
carrément, ou de ne jamais plus consulter, ou de ne jamais plus
convoquer la Conférence. Alors, j'espère que ça va inciter
le ministre à prendre une décision quant au caractère
permanent. Je lui rappelle qu'au moment de l'étude du projet de loi 408
créant la Société québécoise de
développe- ment de la main-d'oeuvre je pense que la majorité,
pour ne pas dire la totalité des intervenants majeurs étaient
intervenus pour plaider en faveur du maintien de la Conférence
permanente en parallèle avec la Société. Alors, si vous
jugez irrecevable ma proposition, M. le Président, je crois comprendre
que ce sera une leçon qu'il faudra tirer. Il faudra tirer les
leçons de votre décision, à savoir la
nécessité de faire an sorte que cette Conférence
permanente ait un caractère permanent.
Le Président (M. Joly): Permanent, plus officiel. M. le
ministre.
M. Bourbeau: M. le Président, sur le même sujet, je
veux bien recevoir les leçons de la députée de
Hochelaga-Maisonneuve, mais je veux lui dire que, même si un organisme
existe en fonction de la loi, ça ne le rend pas plus utile ou plus
susceptible d'être consulté pour la même raison. À ma
souvenance, je n'ai pas consulté le Conseil consultatif du travail et de
la main-d'oeuvre depuis mon accession au ministère, depuis quatre ans et
demi. Pourtant, l'organisme existe en vertu de la loi. Donc, ce n'est pas son
existence légale qui en fait nécessairement un organisme que le
ministre consulte. La consultation vient de la volonté du ministre de
consulter. Que l'organisme existe légalement ou non, si le ministre veut
le consulter, il le fait; s'il ne le veut pas, il ne le fait pas. Alors, ceci
étant dit, je prends en bonne part les suggestions de la
député de Hochelaga-Maisonneuve en lui disant que, de ce
côté-ci, les structures formelles, on s'en méfie.
Mme Harel: Ah oui?
M. Bourbeau: On tente autant que possible d'alléger la
machine gouvernementale et non pas de l'alourdir. J'ai déjà
ajouté une structure avec la Société
québécoise du développement de la main-d'oeuvre. Je
trouvais que c'était suffisant quant au plan formel. Par contre, j'ai
bien l'intention de continuer à consulter la Conférence
permanente qui existe toujours et qui se réunit lorsqu'on a besoin de la
réunir.
Mme Harel: M. le Président.
Le Président (M. Joly): Juste pour être certain, Mme
la députée. L'amendement que vous soumettiez se lisait comme
suit: L'article 243.7, édicté par l'article 34 du projet de loi,
est modifié par l'ajout, à la troisième ligne du premier
paragraphe, après le mot «gouvernement,» des mots
«après avoir consulté le Conseil consultatif du travail et
de la main-d'oeuvre».
Mme Harel: Alors, j'y arrivais, M. le Président. Je vais
maintenir, tel que rédigée, ma proposition d'amendement. À
ce moment-là, on va
tout de suite passer au vote. Je voudrais simplement rappeler au
ministre que c'est lui qui, le premier, a boudé le Conseil consultatif
du travail et de la main-d'oeuvre. Je me rappelle le contexte où son
collègue, M. Séguin, alors ministre du Travail, avait, dans un
discours aux HEC à Montréal, annoncé qu'il allait devenir
également responsable du dossier de la formation professionnelle.
M. Bourbeau: Oui, oui, je me souviens très bien. Il n'est
plus là non plus, vous avez remarqué. Ha, ha, ha!
Mme Harel: Alors, ça fait quatre ans de cela, et on a vu
que c'était finalement le ministre de la Main-d'oeuvre et de la
Sécurité du revenu qui avait gagné la bataille, parce
qu'il avait, quelques semaines plus tard, une modification à apporter
qui l'amenait à ajouter à ses responsabilités celles de la
formation professionnelle. Alors, à ce moment-là, le Conseil
consultatif du travail et de la main-d'oeuvre relevant du ministre du Travail
et semblant plus en liaison avec le ministre du Travail, c'est le ministre de
la Main-d'oeuvre qui s'est cru obligé de nommer - il l'a dit
lui-même - un organisme qui est composé quasiment des mêmes
personnes que le CCTM, mais qui là, relevant de lui, lui permettait
d'avoir, finalement, un groupe plus à sa main, si vous me permettez
cette expression. Alors, ceci... Ha, ha, ha! Ça, c'est pour la petite
histoire, M. le Président.
Le Président (M. Joly): Ha, ha, ha!
M. Bourbeau: C'est la gazette, M. le Président.
Mme Harel: C'est la petite histoire. Une chance qu'il y a des
gens qui ont de la mémoire dans ce parlement.
M. Bourbeau: C'est la petite histoire vue à la sauce
Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Ceci dit, je vais vous demander, M. le
Président, de procéder... On peut procéder tout simplement
sur division, si le ministre préfère.
M. Bourbeau: Oui, oui, parfait, sur division, M. le
Président.
Le Président (M. Joly): Sur division. Donc, l'amendement,
tel que présenté par Mme la députée, est
rejeté. Alors, j'appelle l'article...
M. Bourbeau: Non. Il faut adopter l'article lui-même.
Le Président (M. Joly): L'article 243.7 est adopté
tel qu'amendé.
M. Bourbeau: Adopté.
Le Président (M. Joly): L'article 243.8 est
appelé.
M. Bourbeau: M. le Président, cet article prévoit
la procédure que doit suivre le comité de retraite pour saisir
les arbitres de la demande d'arbitrage. Il accorde au gouvernement un pouvoir
réglementaire pour déterminer la provision pour frais, ainsi que
les renseignements et documents qui devront accompagner cette demande. Enfin,
il impose au comité de retraite l'obligation de fournir copie de la
demande et des renseignements ou documents qui accompagnent la demande à
la Régie des rentes du Québec.
Le Président (M. Joly): Mme la députée.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Joly): L'article... Là, c'est
l'amendement que vous avez présenté, M. le ministre.
M. Bourbeau: Non, c'était l'article.
Le Président (M. Joly): Non, c'est l'article. Donc,
l'article 243.8 est adopté.
M. Bourbeau: M. le Président, j'aimerais introduire un
nouvel article 243.8.1, si vous voulez bien.
Le Président (M. Joly): Je l'ai ici. M. Bourbeau:
Ah, vous l'avez? Le Président (M. Joly): Oui. M. Bourbeau:
Ça va?
Le Président (M. Joly): Oui, ça va.
(11 h 40)
M. Bourbeau: M. le Président, j'aimerais insérer,
après l'article 243.8, édicté par l'article 34, un nouvel
article 243.8.1 ainsi rédigé: «243.8.1. En tout temps
pendant l'instance arbitrale, le ou les arbitres peuvent, sur demande, rejeter
le recours en arbitrage s'il leur est démontré qu'il est frivole
ou manifestement mal fondé. «Celui qui aura introduit le recours
sera en ce cas, et malgré les dispositions de l'article 243.17, tenu au
paiement des frais d'arbitrage et des honoraires des arbitres, dans la mesure
que détermineront ces derniers eu égard aux
circonstances.»
Cet amendement a pour effet de prévoir une disposition qui
permettra le rejet de toute demande d'arbitrage jugée frivole ou
manifestement mal fondée. L'auteur d'une telle demande
pourra alors être tenu au paiement des frais d'arbitrage et des
honoraires des arbitres.
Mme Harel: Ah, mon Dieu, M. le Président! C'est un
amendement qui est très, très engageant. L'arbitre rend une
décision qui est sans appel, et il peut donc rendre la décision
que le recours est mal fondé. Et il ne peut pas y avoir d'appel de cette
décision-là. Il peut y avoir évocation dans ce
cas-là, évocation sur la compétence? Ou bien parce que
c'est en dehors de ses compétences... Ce serait les seuls cas
d'évocation à ce moment-là?
M. Bourbeau: Mais c'est bien marqué «manifestement
mal fondée». Il faut que ce soit très, très
important.
Mme Harel: Ah, mon Dieu! Vous n'avez pas l'impression, M. le
ministre, que tout ça, ça va faire l'affaire des avocats?
D'abord...
Des voix: Ha, ha, ha!
Mme Harel: ...parce que, vous savez... Non, mais, des fois, je me
dis... Hier, je me disais: II y a pour 1 000 000 000 $. Ça, ça
nous est souvent répété, surtout par les patrons. Il y a 1
000 000 000 $ qui sont en jeu dans les surplus des caisses de retraite, mais,
finalement, ce dont on discute actuellement, ça ne met pas en cause plus
que, quoi, 100 000 000 $ à 200 000 000 $ seulement.
M. Bourbeau: 100 000 000 $.
Mme Harel: 100 000 000 $ à peu près. Parce qu'il y
a 900 000 000 $ sur lesquels il y a toujours le moratoire, n'est-ce pas?
M. Bourbeau: Disons que les cas terminés qui sont
susceptibles de faire l'objet de...
Mme Harel: du partage en vertu de la loi qu'on étudie
maintenant. c'est à peu près 100 000 000 $. pour le reste, les
900 000 000 $, c'est toujours le moratoire. donc, le moratoire, qui, depuis
quatre ans, empêche le partage...
M. Bourbeau: Bien, c'est-à-dire...
Mme Harel: ...sauf si c'est à l'avantage des
participants.
M. Bourbeau: C'est-à-dire que le moratoire n'existera
plus, sauf que c'est le statu quo qui va continuer. Ce sont des régimes
en cours. Ce n'est pas des régimes terminés, donc la question du
partage ne se pose pas pour les autres. Pas pour maintenant, mais elle peut se
poser en tout temps.
Mme Harel: Oui. Remarquez que même les patrons auraient
souhaité qu'elle se pose, parce que je relisais le document que le
Conseil du patronat avait préparé, notamment sur la terminaison
partielle et où eux-mêmes recommandaient une formule de partage.
Ça, c'est un document qui est en date du 28 avril dernier sur la
terminaison partielle, où on pouvait lire: Dans le cas où une
terminaison partielle vise plus de 50 % des participants actifs, nous sommes
d'accord pour que les participants visés aient les mêmes droits
que s'il s'était agi d'une terminaison totale. Dans tous les autres cas,
un processus administratif allégé devrait être
utilisé, requérant seulement la pleine acquisition des
prestations. Alors, dans ces cas seulement, Ses participants qui n'auront pas
transféré ia valeur de leurs prestations acquises auront, lors
d'une éventuelle terminaison totale, les mêmes droits que les
autres participants.
C'est vraiment un choix exactement contraire que le ministre et la
Régie ont fait. Les participants gardent tous leurs droits, même
s'ils ont transféré la valeur de leurs prestations acquises dans
le régime, qui, dans 40, 50 ans ou on ne sait quand, pourraient
être partagées...
M. Bourbeau: Ou dans un an.
Mme Harel: Et le sentiment, en tout cas, qu'exprime le milieu
patronal, des contacts que j'ai, moi, c'est que ça leur apparaît
d'une lourdeur incroyable. C'est étonnant, parce que moi-même j'ai
été surprise de comprendre qu'ils auraient
préféré une disposition claire sur les partages, autant
pour la terminaison partielle que totale. Je vous assure, le sentiment
général, c'est que de toute façon, M. le Président,
une fois que c'est adopté, ça va s'en aller à l'examen des
parties et l'arbitrage, dès que ça va aller en arbitrage et que
la décision d'un arbitre ne sera pas satisfaisante pour l'une ou l'autre
des parties, ils vont aller plaider l'inconstitution-nalité. Ils vont
plaider que c'est un tribunal qui est un tribunal quasi judiciaire et que
ça devrait être soumis au pouvoir de surveillance et de
contrôle des tribunaux supérieurs. Peut-être que, dans cinq
ou six ans, on va être encore ici en train de parler de ça pour
essayer de régler le problème des partages, du partage des
suppléments.
Le Président (M. Joly): M. le ministre.
M. Bourbeau: II faut bien qu'on commence en quelque part. Je ne
peux pas être à l'abri des poursuites des avocats, M. le
Président. Tant qu'il y aura des avocats, il y aura des poursuites,
n'est-ce pas? Maintenant, si on ne fait rien, la députée va
être la première à se lever en Chambre, à la
prochaine session, pour dire: Le ministre n'a apporté aucune solution au
problème du moratoire. Donc, il faut bien commencer en quelque part.
Moi, je commence par ici, avec la
phase 1. Possiblement qu'il y a quelque avocat qui va décider de
provoquer, en cour, un débat pour tenter de prétendre que le
tribunal est inconstitutionnel, mais on verra. Nous, on pense qu'on a pris les
dispositions nécessaires pour le mettre à l'abri de tels
fléaux, mais nul ne peut prédire. L'issue d'un procès, M.
le Président, est toujours une chose aléatoire.
Mme Harel: Alors, on revient à l'amendement 243.8.1.
Peut-on me donner un exemple de recours manifestement mal fondé?
M. Roy (Jean-Aimé): Par exemple, l'intérêt de
celui qui a recours à l'arbitrage n'est pas suffisant. Ça
pourrait être un cas. Par exemple, les moyens de droit invoqués ne
sont pas des moyens qui ont rapport du tout au régime de retraite. Quant
à la question de la frivolité de...
Mme Harel: Est-ce que, «manifestement mal
fondée», ça peut être une disposition du
régime de retraite qui prévoit explicitement le partage?
M. Roy: Je ne croirais pas que ça pourrait porter
là-dessus. Ça pourrait, par exemple... On pourrait invoquer une
disposition de droit qui n'a pas à s'appliquer du tout, et, à sa
face même, le recours est mal fondé. Il faut que ce soit
très manifeste.
Mme Harel: Mais comme quoi, une disposition de droit?
M. Roy: Par exemple, un régime de retraite qui dirait...
Pour une affaire pendante, on dit, par exemple, que le régime de
retraite fait partie de la convention collective. Or, la Loi sur les
régimes supplémentaires s'appliquant toujours à certains
régimes, il y a une disposition formelle qui dit que ça ne fait
pas partie de la convention collective. À ce moment-la, ça serait
un cas, je crois, qui serait mal fondé. C'est tout des cas
d'espèce, pratiquement, ça.
Mme Harel: Alors, en fait, ce que vous voulez éviter,
c'est qu'il y ait recours à l'arbitrage simplement pour retarder le
partage. Adopté.
Le Président (m.
joly): alors, l'amendement
à l'article 243.8.1 est adopté. le nouvel article 243.8.1 est
adopté tel qu'amendé. j'appelle l'article 243.9.
M. Bourbeau: Qui fixe le délai dans lequel devra
être rendue toute décision arbitrale. Ce délai est de six
mois, à moins qu'il ne soit prolongé d'un commun accord des
parties ou à la demande d'une seule partie par l'organisme
d'arbitrage.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Joly): L'article 243.9 est adopté.
L'article 243.10 est appelé.
M. Bourbeau: L'article 243.10, M. le Président,
prévoit l'immunité dont bénéficient les arbitres
dans l'accomplissement de leurs fonctions.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Joly): L'article 243.10 est
adopté. L'article 243.11 est appelé.
M. Bourbeau: Cet article dispose des motifs de récusation
d'un arbitre.
Mme Harel: Est-ce que d'autres motifs...
M. Bourbeau: Que son impartialité, son indépendance
ou ses qualifications?
M. Roy: Ça couvre... Excusez-moi. M. Bourbeau: Non,
allez-y, allez-y. Le Président (M. Joly): M. Roy.
Mme Harel: Vous avez l'air fatigué, M. Roy. Ha, ha,
ha!
M. Roy: II y a beaucoup de travail dans ce projet-là.
Mme Harel: Oui. Vous n'êtes pas... M. Bourbeau:
Alors que le ministre...
Mme Harel: Parce qu'ici, nous, on siège la nuit...
M. Bourbeau: ...est frais et dispos, lui, M. le Président.
On sait que nous...
Mme Harel: ...tous les soirs jusqu'à minuit sur le Code
civil ou sur les régimes de retraite. C'est au choix.
M. Roy: Donc, je pense que ça couvre à peu
près toutes les situations, en dehors de l'impartialité. On
couvre donc l'intérêt personnel de l'arbitre, les conflits
d'intérêts, sa compétence, ses qualifications, qui seront
déterminées par règlement.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Joly): L'article 243.11 est
adopté. L'article 243.12 est appelé.
(11 h 50)
M. Bourbeau: Cet article accorde à l'arbitre le pouvoir
d'interroger les témoins et d'assigner un témoin à
l'audition. Pour contraindre un tel témoin qui fait défaut de
comparaître, l'arbitre
doit demander à un juge de le faire suivant l'article 284 du Code
de procédure civile.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Joly): L'article 243.12 est
adopté. L'article 243.13 est appelé.
M. Bourbeau: Cet article accorde aux arbitres le pouvoir de
trancher en équité, s'ils le jugent approprié à la
solution de l'affaire. Il prévoit en outre que la décision
arbitrale est sans appel.
M. le Président, j'aimerais apporter un amendement à
l'article 243.13, à l'effet que le premier alinéa de cet article
soit remplacé par ce qui suit: «243.13 Les arbitres statuent
conformément aux règles de droit; ils font aussi appel à
l'équité lorsque les circonstances le justifient. «Sont
alors prises en considération, notamment, l'évolution du
régime de retraite, les modifications qui ont pu y être
apportées et les circonstances dans lesquelles celles-ci ont
été faites, l'origine de l'excédent d'actif en cause,
l'utilisation qu'on a pu faire de tout excédent d'actif
déterminé dans le passé, ainsi que les informations
transmises aux participants et aux bénéficiaires relativement
à l'une ou l'autre de ces matières. «La décision
arbitrale, dès qu'elle est rendue, lie quiconque a des droits ou des
obligations au titre du régime.»
M. le Président, vous comprendrez que l'amendement proposé
prévoit spécifiquement que les arbitres devront statuer suivant
les règles de droit, comme c'est déjà le cas pour
l'ensemble des organismes juridictionnels. Il énonce toutefois un
tempérament important qui impose aux arbitres de faire appel à
l'équité lorsqu'ils estiment que l'application des règles
de droit conduirait à une solution injuste, eu égard aux
circonstances de l'espèce. L'amendement étend en outre la
portée de la sentence arbitrale à tous ceux qui ont des droits ou
des obligations au titre du régime, et ce, même s'ils n'ont pas
été partie à l'arbitrage.
Mme Harel: La première question, M. le
Président...
Le Président (M. Joly): Mme la députée.
Mme Harel: Au premier paragraphe de l'amendement, là, le
point-virgule a-t-il une interprétation au sens d'une conjonction ou
d'une disjonction, à savoir est-ce qu'il faut le lire de la
manière suivante: «Les arbitres statuent conformément aux
règles de droit» et «ils font aussi appel à
l'équité lorsque les circonstances le justifient»? Ou bien
faut-il l'interpréter comme étant: «Les arbitres statuent
conformément aux règles de droit»...
M. Bourbeau: Ou.
Mme Harel: ...ou «iîs font aussi appel
à l'équité lorsque les circonstances le
justifient»?
M. Roy: Je crois que de la façon qu'est
rédigé l'article... C'est que d'abord l'arbitre statue en
fonction des règles de droit, mais, selon les circonstances, il doit
faire aussi appei... On dit bien «aussi appel», donc c'est un
complément. Si, je pense, la façon dont je peux
l'interpréter, les règles de droit ne suffisent pas à
rendre le dossier équitable...
Mme Harel: Pourquoi ne pas mettre «et» plutôt
que le point-virgule?
M. Bourbeau: M. le Président, l'article 243.13 a fait
l'objet de très nombreuses rédactions, je dirais peut-être
une douzaine, sans exagérer. Les plus grands juristes, les plus beaux
esprits juridiques au gouvernement, M. le Président, se sont
penchés sur la question à de nombreuses reprises, y compris le
ministre de la Justice lui-même, personnellement en personne, le
président du Comité de législation, et même votre
humble serviteur, M. le Président, a jugé bon de s'en
mêler.
Le Président (M. Joly): Ça nous rassure. Ha, ha,
ha!
M. Bourbeau: II y avait deux écoles de pensée au
moins, au minimum. La prépondérance du droit, M. le
Président, c'était évidemment un objectif à
protéger. Il ne fallait donc pas que l'équité passe avant
le droit. Ça aurait été un désastre sur le plan
judiciaire, légal en tous les cas. Par contre, il y avait une
volonté de faire en sorte qu'on tienne compte de l'équité
aussi. Est-ce que l'article devait dire que les arbitres «devaient»
faire appel à l'équité ou «pouvaient» faire
appel à l'équité? La formule qui est là ne dit ni
l'un ni l'autre, mais, quand on la lit, on voit bien que c'est plus fort que
«peuvent». Quand on dit que les arbitres font appel à
l'équité, ce n'est pas laissé à leur
discrétion. Si on doit choisir entre «doit» et
«peut», cette expression-là est beaucoup plus
rapprochée de «doit» que de «peut». En fait, je
ne crois pas que les arbitres ont la latitude de ne pas faire appel à
l'équité, parce qu'on dit qu'ils statuent selon les règles
de droit; ils font appel à l'équité lorsque les
circonstances le justifient. Donc, à mon avis, on a une clause ici qui
fait en sorte que les arbitres doivent faire appel à
l'équité lorsque les circonstances le justifient. Je suis bien
conscient, M. le Président, que mes paroles vont être
imprimées dans le Journal des débats et peut-être
référées à l'occasion.
Le Président (M. Joly): Merci beaucoup de
l'explication.
Mme Harel: Est-ce que vos savants juristes ont analysé la
possibilité de rendre conjonc-tif...
M. Bourbeau: M. le Président, on a regardé toutes
les façons d'écrire. Il aurait peut-être pu y avoir
d'autres façons, mais c'est celle qui est apparue la plus claire et la
plus respectueuse des règles de droit, tout en permettant...
Mme Harel: Au minimum, au moins remplacer...
M. Bourbeau: ...de véhiculer l'intention
ministérielle.
Mme Harel: Parce que, un point-virgule, vous savez, c'est plus
qu'une virgule. N'est-ce pas? Vous savez que...
M. Bourbeau: Je pense que c'est une vérité de La
Palice, M. le Président. Ha, ha, ha!
Mme Harel: ...nous sommes à examiner la loi d'application
sur la réforme du Code civil - mes collègues le savent - dans une
autre commission, des institutions. Vous seriez surpris combien d'amendements
nous adoptons pour remplacer des virgules par des points-virgules ou l'inverse.
Et je pense que les murs de cette pièce ne seraient pas assez larges
pour y tapisser tous les jugements qui ont comme point de départ un
point-virgule mal placé ou une virgule mal placée. Et je suis
convaincue de ça. Parce que vous savez l'effet qu'a un point-virgule.
Peut-être qu'on pourrait le retrouver. On va suspendre juste deux
secondes. Je veux juste vérifier quelque chose. Mais, moi, je crois
qu'un point-virgule, ce n'est pas conjonctif. Et ça veut donc dire qu'il
y a une hiérarchisation.
Le Président (M. Joly): Alors, la commission suspend ses
travaux quelques secondes.
Mme Harel: Juste cet article-là. (Suspension de la
séance à 11 h 57)
(Reprise à 11 h 59)
Le Président (M. Joly): Mme la députée.
Mme Harel: si vous voulez, on va poursuivre avec les dispositions
suivantes et on va essayer de retrouver la définition du
point-virgule.
Le Président (M. Joly): Si je comprends bien, vous
aimeriez que nous suspendions l'amendement...
Mme Harel: Oui.
Le Président (M. Joly): ...à l'article 243.13 et,
de fait même, l'article 243.13 comme tel pour appeler l'article
243.14.
M. Bourbeau: Qui impose aux arbitres l'obligation de
déposer une copie de la décision arbitrale au bureau du
protonotaire de la Cour supérieure. Il prévoit en outre que, une
fois déposée, la décision arbitrale devient
exécutoire comme s'il s'agissait d'un jugement de cour. M. le
Président...
Mme Harel: De cette cour.
M. Bourbeau: De cette cour. Je m'excuse, M. le Président
et Mme la députée. Un jugement de cette cour.
M. le Président, j'aimerais apporter un amendement...
Mme Harel: Ce n'est pas rien, ça.
M. Bourbeau: ...à l'article 243.14 afin d'ajouter un
dernier alinéa rédigé comme suit: «Une copie de la
décision arbitrale doit aussi être envoyée au comité
de retraite qui, sur réception, transmet à chaque participant ou
bénéficiaire concerné un avis reproduisant succinctement
la décision et indiquant où il pourra en être obtenu
copie.»
Cet amendement vise à assurer la publicité de la
décision arbitrale auprès de tous les intéressés en
prescrivant aux arbitres l'obligation d'envoyer une copie de la décision
arbitrale au comité de retraite qui, sur réception, doit en
aviser chacun des participants et des bénéficiaires
concernés. (12 heures)
Mme Harel: L'amendement est adopté.
Le Président (M. Joly): Alors, l'amendement 243.14 est
adopté.
Mme Harel: dans la proposition principale, ça veut dire
que l'effet de la décision de l'arbitre, c'est l'équivalent d'une
décision de la cour supérieure.
M. Bourbeau: C'est exact.
Mme Harel: C'est fréquent, ce processus d'homologation
là?
M. Roy: Bien, fréquent... Certains organismes l'ont.
Mme Harel: Comme lesquels, par exemple?
M. Roy: Ce n'est pas un processus d'homologation comme tel ici,
c'est un dépôt. C'est par dépôt seulement. Pour
pouvoir le rendre exécutoire, il faut absolument avoir cette
façon de faire là.
Mme Harel: Et quel autre organisme, par exemple...
M. Roy: On l'a déjà eu à la Régie. Je
pense qu'on l'a toujours à la Régie.
Mme Harel: Puis ça, ça a été vu sous
toutes les coutures par le Comité de législation, puis c'est
quelque chose qui se fait.
Le Président (M. Joly): Alors, l'article 243.14 est
adopté tel qu'amendé. L'article 243.15 est appelé.
M. Bourbeau: Cet article, M. le Président, vise à
soustraire les décisions arbitrales du contrôle judiciaire, sauf
sur des questions de compétence, de manière à consacrer
ainsi la compétence exclusive des arbitres sur toute question relative
aux excédents d'actif.
M. le Président, j'aimerais apporter un amendement à
l'article 243.15 afin d'insérer, dans la troisième ligne,
après le mot «contre», les mots suivants: «un
organisme d'arbitrage, le comité constitué en application de
l'article 243.16 ou».
L'amendement proposé étend la portée de la clause
privative aux organismes d'arbitrage ainsi qu'au comité chargé de
composer la liste des arbitres.
Mme Harel: Le comité constitué en application de
l'article 243.16, c'est celui que le ministre va nommer, hein? C'est bien
ça?
M. Roy: Pour le choix des arbitres.
Mme Harel: pour le choix des arbitres. alors, ni l'arbitre, ni
l'organisme d'arbitrage, ni le comité pour le choix des arbitres ne
pourrait être invalidé.
M. Roy: C'est ça. Ils décident de leurs
décisions. C'est une clause habituelle privative, sauf qu'on inclut
là-dedans tous ceux qui pouvaient prendre les décisions quant au
choix de l'arbitre, quant au choix de l'organisme d'arbitrage.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Joly): L'amendement à l'article
243.15 est adopté. L'article 243.15 est adopté tel
qu'amendé. L'article 243.16 est appelé.
M. Bourbeau: Qui propose, qui prévoit, dis-je, la
composition du comité chargé de dresser la liste des personnes
qui peuvent être désignées comme arbitres par l'organisme
d'arbitrage. Les membres de ce comité sont nommés par le
gouvernement et proviennent des milieux les plus immédiatement
concernés par les régimes de retraite.
M. le Président, j'aimerais apporter un amendement à
l'article 243.16 afin de le modifier ainsi qu'il suit: 1° au paragraphe
1°, supprimer les mots «de la Main-d'oeuvre, de la
Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle»;
2° au paragraphe 2°, remplacer, dans la première ligne, les mots
«dont le nom apparaît sur la liste fournie par» par les mots
«nommée après consultation de»; 3° au paragraphe
3°, remplacer, dans la première ligne, les mots «dont le nom
apparaît sur la liste fournie par les» par les mots
«nommée après consultation des»; 4° au paragraphe
4°, remplacer, dans la première ligne, les mots «dont le nom
apparaît sur la liste fournie par les» par les mots
«nommée après consultation des». 5° au paragraphe
5°, remplacer, dans la première ligne, les mots «dont le nom
figure sur la liste fournie par les» par les mots «nommée
après consultation des».
Cet amendement vise à assurer au gouvernement toute la latitude
dont il a besoin pour la nomination des membres du comité chargé
de dresser la liste des arbitres.
Mme Harel: Donc, cinq personnes: une nommée par le
ministre; une nommée par la Régie; une nommée
éventuellement, pour être pratique, par le centre international
d'arbitrage de Québec; une nommée par les centrales syndicales;
et l'autre nommée par le Conseil du patronat, ou l'ANQ, l'Association
des...
M. Bourbeau: Les associations d'employeurs les plus
représentatives.
Mme Harel: Bon. Donc, sur les cinq personnes composant ce
comité, deux seules sont, finalement, représentatives des parties
pour lesquelles il y aura décision de partage. Les trois autres sont
nommées en dehors des parties. Donc, les parties n'ont pas une
représentation majoritaire sur ce comité-là. Moi, ce qui
m'étonne, c'est qu'on y retrouve une personne dont le nom est fourni par
la Régie parce que... En quoi la Régie et le ministre sont-ils
différents dans ce processus-là?
M. Bourbeau: M. le Président, je pense qu'il y a une
distinction très nette entre la Régie et le ministre, mais
peut-être que le président pourrait témoigner.
Mme Harel: Dans ce dossier-là.
M. Bourbeau: Dans tous les dossiers.
Mme Harel: Je sais que, sur le projet 43, il y en a,
là.
M. Bourbeau: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Joly): Est-ce que M. Legault aimerait
ajouter quelque chose? M. Legault.
M. Legault (Claude): En fait, je pense que le rôle de la
Régie, qui est de surveiller et de contrôler les régimes,
est un rôle d'un organisme qui prend l'intérêt des parties,
tant des participants cotisants que de ceux qui mettent sur pied un
régime. À ce titre-là, la Régie se trouve à
être très représentative des intérêts des
parties en cause.
Le Président (M. Joly): Excusez, M. Legault...
M. Legault: Excusez-moi.
Le Président (M. Joly): ...pourriez-vous juste parler
peut-être plus en direction du micro?
M. Legault: C'est parce qu'il n'est pas allumé. C'est pour
ça que je parlais plus en direction de l'autre.
Le Président (M. Joly): Bon, parfait, merci. De
façon à ce que... Pour fins d'enregistrement au niveau du
Journal...
M. Legault: Merci, M. le Président.
Le Président (M. Joly): ...j'apprécie beaucoup.
M. Legault: Dans ce sens-là, je pense que la Régie
a un rôle tout à fait particulier quant à sa place alentour
d'une table et, quand on dit: La Régie désigne une personne,
c'est dans le but d'être capable... que le conseil d'administration ait
le pouvoir de désigner une personne qui sera sûrement une personne
membre du personnel de la Régie, mais c'est le conseil d'administration
qui aurait ce pouvoir et qui pourrait donc le déléguer à
toute personne qu'il jugerait à propos.
Mme Harel: m. legault, je comprends parfaitement votre
argumentation, et la question que je me pose, suite à votre explication,
c'est: qu'est-ce que le ministre vient faire là-dedans? ha, ha, ha!
M. Legault: Je pense avoir répondu pour ma part.
Le Président (M. Joly): M. le ministre.
M. Bourbeau: M. le Président, c'est bien évident
qu'on aurait pu mettre toute une série de possibilités là.
On aurait pu ajouter que, je ne sais pas, moi... D'autres organismes auraient
pu aussi suggérer des noms, comme, je ne sais pas, moi, l'association
des gens d'affaires de Montréal-Est ou de Hochelaga-Maisonneuve. On
aurait pu à l'infini multiplier la liste de ceux qui ont un
intérêt ou qui pourraient avoir un intérêt à
nommer des gens, mais on m'a suggéré cette formule-là.
elle m'est apparue aussi bonne qu'une autre et là...
Mme Harel: Vous, vous nommeriez... C'est parce que... Vous
êtes conscient que vos récentes nominations ont créé
une controverse au sein de la Société québécoise de
développement de la main-d'oeuvre. Si je comprends bien, là, sur
les cinq personnes, ça va être cinq hommes, j'imagine? Cinq sur
cinq?
M. Bourbeau: Je ne crois pas, M. le Président. M. le
Président, la députée ne sait pas que j'ai fait nommer 9
femmes sur 18 au sein de la Société québécoise de
développement de la main-d'oeuvre. Alors, si vous...
Mme Harel: Absolument. Je le sais très bien, et elles sont
là pour représenter leur organisme respectif...
M. Bourbeau: Elles sont compétentes, aussi.
Mme Harel: ...mais vous n'en avez pas nommé une seule pour
représenter le mouvement des femmes, qui, pourtant, le réclamait,
étant donné, n'est-ce pas, la discrimination dont les femmes sont
victimes sur le marché du travail et en formation professionnelle
également.
M. Bourbeau: M. le Président, il y a un grand nombre
d'organismes qui ont demandé d'être représentés - je
pourrais nommer l'UPA, etc. - et ce sont tous des organismes qui ont des grands
mérites. J'attends toujours qu'on ne donne le nom de la femme qui est
incompétente et que je dois enlever pour la remplacer par une autre, M.
le Président.
Mme Harel: Un homme, un homme, ça... Ha, ha, ha! Non, mais
plus sérieusement, l'organisme d'arbitrage, pourquoi va-t-il
siéger sur ce comité-là? Il est lui-même choisi
pour, finalement, recommander, mais pourquoi sera-t-il à la fois juge et
partie?
Le Président (M. Joly): M. Legault, s'il vous plaît.
(12 h 10)
M. Legault: Cet organisme a une longue expérience des
qualifications nécessaires pour être capable d'être un
arbitre reconnu et apprécié des parties. Alors, c'est à ce
titre-là que l'organisme viendra nous éclairer. Et, d'ailleurs,
lors des discussions avec tous les partenaires, la présence d'un
représentant de cet organisme a apporté beaucoup
d'éclairage et a répondu de façon satisfaisante aux
inquiétudes des gens. Ça nous permet donc d'avoir une expertise
pratique du rôle des arbitres en arbitrage commercial, en
arbitrage de différends, et c'est à ce titre-là que
je pense que la place de l'organisme est souhaitée par tous.
Mme Harel: Je ne pense pas qu'il faille remettre en question une
consultation d'un organisme agréé d'arbitrage qui a certainement
une expertise, mais puisqu'ils auront à fournir, en même temps,
des personnes qui relèvent de leur corporation... Parce que ce sont des
organismes privés à but lucratif. Par exempie, le centre
international dont on fart référence, c'est une entreprise en
tant que telle, une entreprise d'arbitrage, une entreprise privée. Elle
se trouve, à ce moment-là, à désigner des personnes
qui font partie de ses employés, si je peux m'expri-mer ainsi...
M. Legault: C'est-à-dire...
Mme Harel: ...et elle aura à la fois à les
recommander et à les choisir.
M. Legault: C'est-à-dire qu'il y a une liste de gens qui
est déjà utilisée par ce centre d'arbitrage, mais cette
liste-là sera complétée par des noms qui seront fournis.
Et si les parties s'entendent pour nommer une personne comme arbitre, eux ont
obligatoirement à la prendre, à l'accepter et à
l'incorporer, en autant qu'elle puisse agir à l'intérieur des
paramètres de rémunération, par exemple.
Mme Harel: Ah! Les parties sont libres de choisir qui elles
veulent comme arbitre.
M. Legault: Si elles s'entendent avec un arbitre...
Mme Harel: Mais à défaut de s'entendre...
M. Legault: II va devenir membre de cet organisme pour le temps
que durera cet arbitrage. Donc, dans ce sens-là, ce n'est pas le centre
d'arbitrage qui arrive avec sa liste de noms et qui dit: Voici, je viens les
faire ratifier.
Mme Harel: sauf que vous avez quand même un mandat
attribué à ce comité qui est celui de désigner une
liste de personnes qui pourront agir comme arbitre.
M. Legault: Mais, lorsqu'elles sont désignées sur
sa liste de ceux qui peuvent agir comme arbitre, c'est qu'elles ont
été suggérées par des gens qui ont un
intérêt direct.
Mme Harel: Nécessairement?
M. Legault: Bien, nécessairement...
Mme Harel: Je veux dire...
M. Legault: ...si eux en ont à mettre sur la table...
Mme Harel: ...eux aussi.
M. Legault: ...des gens aussi, et que les parties agréent
ces noms-là et disent: Oui, ça va, M. Untel, qui est connu,
ferait notre bonheur, mais éventuellement.
Mme Harel: oui, mais, à défaut de s'entendre, les
parties, sur quelqu'un qui est sur la liste, c'est le ministre qui va nommer,
si je comprends bien.
M. Legault: C'est l'organisme.
Mme Harel: C'est l'organisme, l'organisme d'arbitrage.
M. Legault: On doit d'abord avoir une liste, une liste qui est
acceptée. Si dans cette liste...
Mme Harel: Imaginez-vous que l'organisme est à la fois sur
le comité qui décide de la liste et, après ça, est
celui qui désigne l'arbitre. Ça fait un peu spécial.
M. Legault: C'est les parties qui désignent, à
défaut de s'entendre.
Mme Harel: Oui, mais, à défaut de s'entendre, c'est
l'organisme.
M. Bourbeau: Oui, mais, M. le Président, on a
consulté beaucoup le centre d'arbitrage national et international, et,
en pratique...
M. Legault: Ce n'est jamais arrivé.
M. Bourbeau: Ils nous disent qu'ils réussissent toujours
à s'entendre avec les parties sur un arbitre, et ce ne serait qu'en
extrême limite qu'ils désigneraient eux-mêmes un arbitre.
Mais, comme c'est un organisme privé, ils se refusent à imposer
un arbitre qui ne serait pas accepté par les parties ou acceptable aux
parties.
M. Legault: C'est ça qui fait leur force.
M. Bourbeau: Dans le passé, justement, leur
crédibilité vient du fait que les arbitres ont toujours
reçu l'assentiment éventuel des parties. Alors, ça ne veut
pas...
Mme Harel: Mais n'oubliez pas une chose, M. le ministre.
Jusqu'à maintenant, c'était uniquement des cas d'arbitrage
volontaire. Là, c'est une loi qui impose l'arbitrage. Ce n'était
pas le cas. Ce centre-là, j'en ai une certaine vague connaissance, mais
je me suis intéressée à ça quand même,
surtout dans le cadre de la réforme du Code civil, parce qu'il pouvait
être possible,
surtout suite aux recommandations de la Chambre des notaires, qu'il y
ait plus d'arbitrage qui soit fait. Mais, cependant, il faut comprendre que
c'est à la demande des parties qu'il intervient jusqu'à
maintenant. Ce n'est pas le cas maintenant, là. Il y a une loi qui va
imposer un arbitrage. Ça ne va pas se jouer dans les mêmes
contextes que ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, d'une part. Puis,
deuxièmement, ils font de l'arbitrage commercial. Ils font
essentiellement de l'arbitrage commercial...
M. Bourbeau: Oui, oui.
Mme Harel: ...et le droit commercial est un droit particulier. Ce
n'est pas le droit du travail. Ça n'a rien à voir. Je comprends
que le partage dans la question des surplus va se faire avec en tête non
pas seulement le droit commercial, mais le droit du travail, une sorte de
combinaison.
M. Bourbeau: Oui, mais les arbitres qui vont être
nommés vont être choisis en fonction de leur expertise dans ce
domaine-ci, dans le domaine du droit du travail aussi.
Mme Harel: Ce n'est pas dit, pas dans l'amendement que vous avez
fait adopter.
M. Bourbeau: Bien, oui. On avait tantôt un article qui dit
qu'ils peuvent être récusés s'ils n'ont pas la
compétence. Alors...
Mme Harel: Ah non, mais, ça, c'est... Écoutez,
ça, c'est la grosse Bertha, la récusation. Puis il faut aller
devant les tribunaux et tout ça. Mais, vous, vous avez fait adopter un
amendement qui leur impose des compétences pas dans les domaines de
droit du travail. Il n'y est même pas fait mention. Il n'y est même
pas fait mention. Ça peut être entièrement des arbitres
imposés, qui vont juger en se référant à du droit
commercial. Le droit commercial, c'est une autre culture que le droit du
travail. C'est la culture où c'est la liberté pleine et
entière de contracter. Il n'y a pas de rapports inégalitaires, et
puis... Moi, je trouve que... Sincèrement, je suis vraiment surprise que
l'organisme d'arbitrage puisse à la fois désigner la liste des
personnes qui vont agir comme arbitres puis, ensuite, choisir un arbitre.
M. Bourbeau: M. le Président, je n'en fais pas une
histoire. Si la députée insiste, on pourrait biffer le paragraphe
5°.
Mme Harel: Puis peut-être que le ministre en nomme deux
pour qu'il y ait cinq personnes, pour ne pas que ça arrive
égal.
M. Bourbeau: M. le Président, je ne suis pas dogmatique.
Ça ne me dérange pas du tout. Ça m'est égal, si la
députée veut proposer un amendement. Je n'ai pas de solution
miracle. (Consultation)
M. Bourbeau: M. le Président, je n'ai pas d'objection.
Mme Harel: Alors, M. le Président, je vous propose...
Le Président (M. Joly): Est-ce que vous faites un
sous-amendement, M. le ministre, ou vous amendez votre amendement?
M. Bourbeau: Bien, ça m'est égal. Si la
députée veut faire un amendement, ou un sous-amendement, on
s'entendrait pour biffer le paragraphe 5°. Ça prendrait cinq
personnes sur le comité, je pense bien, hein?
M. Legault: Oui.
M. Bourbeau: alors, il faudrait rajouter deux personnes
proposées par le ministre alors, une par la régie, une par les
travailleurs et une par les employeurs.
Mme Harel: Oui.
M. Bourbeau: Bon. Alors, on va le rédiger, puis... On va
le suspendre puis on le rédigera, O.K.?
Mme Harel: Oui, d'accord.
Le Président (M. Joly): Oui, O.K. Alors, nous suspendons
l'étude de l'amendement à 243.16,et j'appelle l'article
243.17.
M. Bourbeau: Cet article prévoit à la charge de qui
sont les frais d'arbitrage et les honoraires des arbitres. Il fixe, en outre,
les règles d'acquittement du compte de ces frais et honoraires que seul
l'organisme d'arbitrage est habilité à dresser. Il accorde,
enfin, au gouvernement le pouvoir réglementaire de fixer le tarif de ces
frais et de ces honoraires.
M. le Président, j'aimerais proposer un amendement à
l'article 243.17, afin de remplacer le deuxième alinéa par le
suivant: «Le gouvernement détermine quels sont les frais
d'arbitrage soumis à tarification et fixe le tarif applicable à
ces frais et aux honoraires des arbitres.»
Les modifications proposées apportent des précisions quant
à l'habilitation du gouvernement dans la détermination de la
tarification des frais et honoraires liés à l'arbitrage.
Mme Harel: L'amendement est adopté.
Le Président (M. Joly): L'amendement à
243.17,adopté. (12 h 20)
Mme Harel: Ça veut donc dire que ça peut aller
jusqu'à concurrence du montant de l'excédent d'actif en cause.
Ça m'a surpris parce que, finalement, dans les cas où il y aurait
contestation sur le partage et que ce serait pour une somme qui serait si peu
importante que ça pourrait, en fait, équivaloir aux frais
d'arbitrage eux-mêmes... En fait, vaut mieux mettre le plancher...
M. Bourbeau: Oui, oui, c'est une mesure de
sécurité.
Mme Harel: C'est ça. Adopté.
Le Président (m. joly): alors, l'article 243.17 est
adopté tel qu'amendé. l'article 243.18.
M. Bourbeau: Qui accorde au gouvernement le pouvoir de prendre
les règlements qui sont nécessaires à l'application du
chapitre sur l'arbitrage, notamment pour régir les délais
procédu-raux et le mode de notification de documents.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Joly): L'article 243.18, adopté.
Alors, nous en sommes rendus à reprendre les articles qui avaient
été suspendus.
Mme Harel: Ça sera peut-être terminé. On peut
peut-être continuer.
Le Président (M. Joly): Alors, l'article 35 est
appelé.
Règlements de la Régie des rentes du
Québec
M. Bourbeau: Cet article, M. le Président, modifie
l'article 244 de la Loi sur les régimes complémentaires de
retraite en y ajoutant le paragraphe 12.1, qui accorde à la Régie
des rentes du Québec un pouvoir réglementaire pour
préciser les renseignements que devront contenir les projets d'entente
patronaux relatifs à la répartition de l'excédent d'actif
et prévus à l'article 230.2.
Mme Harel: Adopté. Ça, c'est pour l'ajout de
12.1.
M. Bourbeau: C'est ça. Mme Harel: Parfait.
Le Président (M. Joly): L'article 35, adopté.
L'article 36 est appelé.
Fonctions et pouvoirs de la Régie des rentes du
Québec
M. Bourbeau: Cet article, M. le Président, modifie la Loi
sur les régimes complémentaires de retraite au paragraphe 6°
de l'article 246, qui a trait aux pouvoirs de la Régie des rentes du
Québec. La modification permettra à la Régie d'exiger des
renseignements ou des documents pour vérifier la conformité de
tout rapport relatif à la terminaison d'un régime.
Mme Harel: C'est une terminaison qui peut être totale ou
partielle, c'est bien le cas?
M. Bourbeau: Exact. Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Joly): Alors, l'article 36 est
adopté. L'article 37 est appelé.
(Consultation)
M. Bourbeau: M. le Président, j'aimerais proposer
l'introduction, avant l'article 37, d'un nouvel article, 36.1, si vous voulez
bien.
Le Président (M. Joly): Alors, 36.1.
M. Bourbeau: Insérer, après l'article 36, un nouvel
article 36.1 rédigé comme suit: 36.1. L'article 250 de cette loi
est modifié par l'addition du second alinéa suivant: «Elle
peut aussi déléguer irrévocablement à toute
personne qu'elle désigne les pouvoirs que lui confère la
présente loi relativement à la révision d'une
décision ou d'une ordonnance. L'acte de délégation est
pareillement soumis à publication.»
La modification proposée ajoute l'article 36.1, qui
prévoit un amendement à l'article 250 de la Loi sur les
régimes complémentaires de retraite. Cet amendement autorise la
Régie des rentes du Québec à déléguer les
pouvoirs qu'elle détient en matière de révision à
des personnes qui ne sont pas membres de son personnel.
Mme Harel: Ça veut dire quoi, ça?
M. Legault: Ça veut dire que, dans les cas de
révision, par exemple, de toute décision que la Régie rend
en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires, elle peut
être appelée à revoir sa décision, et c'est un banc
de trois personnes. Nous avons déjà commencé à
retenir les services de juges à la retraite qui agissent comme
président de ce banc de trois personnes.
Alors, donc il faut avoir le pouvoir de leur déléguer.
Autrement, ce n'était qu'à du personnel de la Régie qu'on
pouvait le faire. Il fallait donc les engager comme occasionnels. Dans le but
de ne pas causer de problèmes d'interprétation quant au type
d'occasionnels qu'on engageait, on voudrait bien que ce soit des gens que
l'on peut désigner et, lorsqu'on leur désigne un mandat,
qu'il soit irrévocable et qu'on ne puisse pas leur retirer dans le
milieu d'une audience.
Mme Harel: Ça veut donc dire qu'il y a un processus de
révision...
M. Legault: Qui est public...
Mme Harel: ...des décisions des ordonnances en vertu de la
loi.
M. Legault: Oui.
Mme Harel: Et cette révision, vous souhaitez qu'elle soit
faite par des tiers.
M. Legault: Qu'elle soit faite par des gens qui ont une plus
grande expérience de ce genre de présidence à assumer, de
ce banc. Alors, c'est devenu de plus en plus complexe. Il y a de plus en plus
le côté légal à gérer durant le temps de ces
audiences-là. Alors, actuellement, on a donc un meilleur service. Et,
pour assurer une plus grande transparence quant à la décision
prise par la Régie en révision de ses propres décisions,
on veut donc le faire par des tiers.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Joly): Alors, l'amendement à
l'article 36.1 est adopté. Le nouvel article 36.1 est adopté.
L'article 37 est appelé.
M. Bourbeau: Cet article, M. le Président, modifie
l'article 256 de la Loi sur les régimes complémentaires de
retraite pour permettre à la Régie d'intervenir dans toute
instance arbitrale touchant cette loi.
Mme Harel: Est-ce qu'on peut me préciser la portée
de la disposition 37?
M. Roy: L'article 256 actuel se lit comme étant: «La
Régie peut, d'office et sans avis, intervenir dans toute instance civile
touchant la présente loi pour participer à l'enquête et
à l'audition.» Donc, compte tenu que, maintenant, il y aura
peut-être des instances arbitrales, ce concept-là est
rajouté.
Mme Harel: C'est-à-dire que vous pouvez intervenir comme
partie.
M. Roy: Oui. La partie n'a pas été mise en cause.
Je veux dire, c'est une intervention agressive. On appelle ça une
intervention agressive. Autrement dit, on se donne l'intérêt que
la Régie pourrait ne pas avoir. Parce que, étant donné que
c'est un contrat entre deux parties, l'employeur et les participants, les
bénéficiaires, on pourrait invoquer qu'on n'a pas
l'intérêt pour intervenir. Avec cet article-là, cette
disposition-là, on peut intervenir agressivement, qu'on appelle.
M. Bourbeau: Au nom de l'intérêt public, bien
sûr.
M. Roy: Parce qu'on est chargé de surveiller les
régimes de retraite.
Mme Harel: Si l'une des parties est considérée
comme n'étant pas, de façon satisfaisante, capable de faire
valoir son...
M. Roy: On ne prend pas fait et cause des parties
nécessairement.
Mme Harel: Vous prenez fait et cause comment?
M. Roy: En fait, on...
M. Bourbeau: Si un principe est en cause, par exemple, je
suppose...
M. Roy: C'est ça.
M. Bourbeau: ...et qu'une des parties ne le fait pas
valoir...
M. Roy: C'est une intervention qui peut être neutre pour
éclairer le tribunal, ou c'est une intervention pour corriger ce qui est
avancé par l'une des parties.
Mme Harel: En fait, je n'ai pas beaucoup apprécié,
moi, l'intervention de la Régie qui va en appel sur une décision
de la Commission d'accès à l'information, décision d'un
organisme public, suite à une audition des parties et qui, finalement,
conclut à l'intérêt, pour le public, de connaître la
liste des entreprises qui suspendent, en tout cas, leurs paiements, appelons
ça un congé de cotisation, pour les fins de notre
compréhension. Je ne sais pas exactement le terme que vous utilisez,
mais, en tout cas, c'est la liste des entreprises qui prennent des
congés de cotisation. Alors, il y a eu tout un processus qui a conduit
les parties devant la Commission d'accès à l'information. Il y a
une décision et, là, la Régie elle-même va devant la
Cour supérieure avec de l'argent du public pour contester une
décision d'un autre organisme parapublic. Des fois, je me dis: II
faudrait bien calculer tous les coûts engendrés par les
contestations réciproques que les organismes se font.
M. Bourbeau: M. le Président.
Le Président (M. Joly): M. le ministre, s'il vous
plaît.
M. Bourbeau: M. le Président, je n'ai pas
entendu de question, là, alors, on peut peut-être passer
à l'adoption de...
Le Président (M. Joly): L'article 37, adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Joly): Adopté.
Mme Harel: Mais je n'ai jamais eu de réponse, M. le
Président. Depuis le début de notre commission que je parle de
cette question-là.
M. Bourbeau: on s'en reparlera, m. le président. ce n'est
pas à l'ordre du jour, là. on s'en parlera après.
l'article 37.1, m. le président.
Le Président (M. Joly): S'il vous plaît.
M. Bourbeau: J'aimerais introduire cet article 37.1 et
l'insérer après l'article 37. En fait, j'aimerais insérer
deux articles, 37.1 et 37.2, rédigés comme suit. L'article 37.1.
L'article 257 de cette loi est modifié: v par l'insertion, dans la
quatrième ligne du paragraphe 1°, après le nombre
«210», du nombre «240.1»; 2° par l'insertion,
après le paragraphe 1°, du suivant: «1.1° permet
l'attribution de tout ou partie d'un excédent d'actif
déterminé lors de la terminaison totale du régime
autrement que dans les conditions prescrites par les dispositions de la
sous-section 4.1 de la section II du chapitre XIII ou de l'article
311.3»; 3° par l'insertion, dans la seconde ligne du paragraphe
3°, après le nombre «35», du nombre «230.5».
(12 h 30)
L'article 37.2. L'article 258 de cette loi est modifié par le
remplacement de la seconde ligne du paragraphe 1° par ce qui suit:
«142 à 144, 165.1, 132, 203, 204, 207, 230.4, 230.6, 243.6, 243.8,
du deuxième alinéa de l'article 310.1 ou des articles 313 ou
314».
M. le Président, vous aurez compris de façon
évidente que ces modifications proposées aux articles 257 et 258
de la loi visent à s'assurer que la violation des dispositions qui y
sont mentionnées puisse être sanctionnée pénalement,
compte tenu de la portée et des effets de ces dispositions.
Adopté.
Le Président (M. Joly): Merci, M. le ministre. Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve, s'il vous plaît.
Mme Harel: Hier soir, M. le Président, je disais aux
légistes du ministère de la Justice qui travaillent sur le projet
de loi d'application de la réforme du Code civil et qui, de façon
systématique, se refusent à rédiger des articles avec des
renvois, je leur disais de prendre connaissance du projet de loi 38. Moi,
ça fait 12 ans que je suis dans le Parlement et je pense vraiment
sincèrement que je n'en ai jamais vu autant. Je n'en ai jamais jamais vu
autant. Je me suis demandé tantôt si je n'enverrais pas ça
à André Arthur. Je suis sûre qu'il pourrait faire ses beaux
jours juste avec l'amendement à l'article 257.
M. Bourbeau: M. le Président, Me Roy aimerait dire un mot,
s'il n'y a pas d'objection.
Le Président (M. Joly): Me Roy, s'il vous plaît.
M. Roy: En fait, il s'agit d'une loi très, très,
très technique. Lorsque vous soulevez que vous n'en avez jamais vu
autant ailleurs, je crois que, si on fait lecture un petit peu de la Loi sur
les impôts, vous allez en avoir à peu près à toutes
les deux lignes. Comme j'ai déjà dit, on a fait un effort pour
référer le plus possible. Alors, ici, on est face à des
dispositions pénales. Or, je vois mal comment on pourrait
énumérer les sujets des articles qui sont visés à
ces dispositions, comme c'est le cas à peu près dans toutes les
lois statutaires. Lorsque vous amenez l'exemple de la loi d'application du Code
civil, il ne faut pas oublier que c'est du droit commun. Et présentement
même, dans le Code civil du Québec, on ne voit pas beaucoup de
renvois. C'est normal, c'est le droit commun.
Mme Harel: Puis, dans les lois statutaires, les renvois seraient
plus acceptables?
M. Roy: Je peux vous dire qu'on a fait un bel effort et...
Mme Harel: Vous avez l'air fatigué, en tout cas, Me Roy.
Si c'est l'énergie que vous avez consacrée à la
rédaction, je comprends que vous y avez mis beaucoup.
M. Roy: C'est certainement de l'énergie à mon
travail, il n'y a pas d'autre chose.
Mme Harel: Ha, ha, ha! Vous n'avez pas une double vie
là?
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Bourbeau: M. le Président, la députée est
hors d'ordre, là.
Le Président (M. Joly): Je pense que Me Roy avait
déjà plaidé en fonction de toutes les énergies
consacrées au travail.
M. Roy: II ne faut pas oublier que ma femme...
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Bourbeau: M. le Président, la députée va
semer la zizanie dans le ménage de M. Roy, là.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Bourbeau: Bon. L'article 37.1...
Mme Harel: Adopté.
M. Bourbeau: Adopté.
Le Président (M. Joly): Alors, les amendements aux
articles 37.1 et 37.2 sont adoptés.
M. Bourbeau: Non, les articles 37.1 et...
Le Président (M. Joly): non, non, excusez, par
après. les amendements et, maintenant, les nouveaux articles 37.1 et
37.2 sont adoptés. l'article 38 est appelé.
Dispositions diverses et transitoires
M. Bourbeau: Cet article, M. le Président, modifie la Loi
sur les régimes complémentaires de retraite à l'article
264 qui traite des règles d'incessibilité et
d'insaisissabilité et étend l'application de ces règles
à la rente de remplacement dont le montant est variable et qui
résulte de l'exercice de l'option prévue à l'article 92 de
cette loi.
Mme Harel: Est-ce que je comprends que ça maintient le
droit actuel, à savoir l'insaisissa-bilité et
l'incessibilité de la prestation, hein?
M. Slater (Yves): Tout à fait.
Le Président (M. Joly): M. Slater.
M. Slater: Ça rajoute simplement les sommes qui sont
transférées dans un fonds de revenu viager à
l'énumération des sommes qui étaient incessibles et
insaisissables.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Joly): L'article 38, adopté.
L'article 39 est appelé.
M. Bourbeau: M. le Président, cet article remplace
l'article 283 de la Loi sur les régimes complémentaires de
retraite. Le nouvel article 283 a pour effet d'abroger certaines dispositions
introduites par la Loi modifiant la Loi sur les régimes
supplémentaires de rentes sanctionnée en 1988 et imposant un
moratoire sur les excédents d'actif des régimes de retraite. Il a
aussi pour effet de permettre la levée de ce moratoire lorsque sont
intervenus des jugements devenus exécutoires, certaines
répartitions de l'excédent d'actif prévues dans des
projets de rapport terminal ou convenues entre les parties, un décret
gouvernemental autorisant le versement de l'excédent d'actif à
l'employeur ou encore une entente conclue ou une sentence arbitrale rendue en
vertu de la loi proposée. Exceptionnellement, il autorise à
certaines conditions la modification des dispositions d'un régime
relativement à l'attribution de l'excédent d'actif afin de
permettre la fusion de tout ou partie de son actif et de son passif avec ceux
d'un autre régime.
M. le Président, j'aimerais apporter un amendement à cet
article 283 en le modifiant comme suit...
Le Président (M. Joly): À l'article 39, M. le
ministre.
M. Bourbeau: L'article 283, édicté par l'article
39, oui, en le modifiant comme suit: 1° supprimer le deuxième
alinéa; 2° corriger, dans la quatrième ligne du paragraphe
1° du dernier alinéa, l'erreur d'écriture qui se retrouve au
mot «procédure».
Mme Harel: Le deuxième alinéa, c'est celui qui
commence par «Le maintien»?
M. Slater: Oui.
Mme Harel: Alors, quelle est la portée de cet
amendement?
M. Slater: Au tout début, vous savez qu'en cas de fusion
de régime il y a eu des amendements d'apportés pour
préciser que, lors d'une fusion, les participants auraient à se
prononcer sur le principe de la fusion plutôt que sur une modification
qui ferait en sorte de modifier les clauses d'excédent d'actif. Alors,
ici, compte tenu que l'amendement a été
précédemment adopté, ça vient enlever, finalement,
la disposition de la loi qui permettait qu'un régime soit modifié
quant à ses clauses d'excédent d'actif, vu que ce n'est plus
nécessaire lors d'une fusion.
Mme Harel: Puisque les participants se prononcent d'abord sur la
fusion.
M. Slater: Oui. Et on parlait toujours des participants du
régime absorbé.
Mme Harel: Absorbé. Je me rappelle. D'accord. Et la date
qui est mentionnée au paragraphe 1°, à savoir «à
compter de la date d'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur
les régimes complémentaires de retraite»...
M. Slater: II s'agit de la présente... Mme Harel:
...donc la présente loi. M. Slater: Oui.
Mme Harel: Quand le ministre compte-t-il la mettre en vigueur, la
présente loi?
M. Bourbeau: Le 1er janvier 1993. Mme Harel: Donc, pour
les...
M. Bourbeau: Bien sûr, si on en termine l'étude
d'ici là, M. le Président.
Mme Harel: Est-ce que, lorsque cet excédent a fait l'objet
soit d'une procédure judiciaire, donc c'étaient là les
dossiers...
Une voix: Les affaires pendantes.
Mme Harel: Les affaires pendantes, hein? Ou, en fait, les
dossiers déjà jugés, hein? C'est ça?
Une voix: C'est plus loin, je crois.
Mme Harel: Ah non! c'est dans le même, «soit d'un
jugement passé en force de chose jugée avant cette
date».
M. Slater: Vous avez, à l'article 311.1 auquel il est fait
référence, le détail de la procédure judiciaire en
cours.
Mme Harel: le paragraphe 2°, est-ce qu'il trouve application?
est-ce qu'il y en a eu, des ententes ou des déclarations dont il est
fait mention aux paragraphes 1° ou 2° de l'article 230.1?
M. Slater: C'est-à-dire... Une voix: Pas
encore.
M. Slater: II y en aura suite à l'entrée en vigueur
de la loi.
Mme Harel: C'est ça.
M. Roy: II faut comprendre que le moratoire se lève
régime par régime. Donc, il faut nécessairement que ce
soit subordonné à une entente ou à une décision
arbitrale. C'est pour ça qu'on lève le moratoire suite à
une entente, soit...
Mme Harel: Puis l'entente doit être sanctionnée par
un arbitre, non?
M. Roy: Non, pas...
Mme Harel: Non, pas du tout. Elles le sont juste au consentement
des parties, hein? C'est ça.
M. Roy: C'est ça. Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Joly): L'amendement à l'article
283 est adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Joly): Adopté. L'article 39 est
adopté tel qu'amendé. L'article 40 est appelé.
M. Bourbeau: M. le Président, on me suggère de
proposer de retourner en arrière et de remplacer l'article... Est-ce que
l'Opposition a copie de ça?
Une voix: Non, pas encore.
Le Président (M. Joly): De quel article vous faites
mention, M. le ministre?
M. Bourbeau: j'aimerais, m. le président, proposer un
nouvel article. je ne crois pas que l'opposition en ait eu copie. c'est un
amendement de dernière minute.
Le Président (M. Joly): L'article 26.1.
M. Bourbeau: On voudrait remplacer l'article 26.1 tel
qu'adopté par la commission, par la présente commission, par
celui-ci: 26.1 Le premier alinéa de l'article 210 de cette loi est
modifié: 1° par l'insertion, dans la deuxième ligne,
après le mot «terminal», des mots «ou son
complément»; 2° par l'insertion, dans la quatrième
ligne, après le mot «droits», des mots «de l'employeur
et»; 3° par l'insertion, dans la sixième ligne, après
le mot «rapport», des mots «ou complément». (12
h 40)
Le présent amendement a pour but d'établir clairement
qu'il ne pourrait y avoir acquittement des droits de l'employeur dans
l'excédent d'actif du régime de retraite avant que la
Régie ait apporté le complément au rapport terminal. Les
paragraphes 1° et 3° du nouvel article 26.1 présenté
reproduisent fidèlement les modifications dont faisait état
l'article adopté précédemment par la présente
commission.
M. Legault: C'est l'article que l'on vient d'adopter.
(Consultation)
M. Bourbeau: En fait, c'est le paragraphe 2° qui est
ajouté, hein?
M. Slater: C'est ça.
M. Bourbeau: Voulez-vous donner un complément, M. Slater,
peut-être?
M. Slater: Oui. Cette précision-là est requise
puisque l'article 283 introduit par l'article 39 du projet de loi
réfère à des dates où surviennent soit des
ententes, soit une procédure judiciaire ou une sentence arbitrale, et le
moratoire serait levé pour chaque régime à compter de ces
dates-là, ce qui pourrait peut-être donner lieu à
l'interprétation que l'employeur pourrait retirer dès ce moment
les sommes, alors que les participants, eux, doivent attendre l'approbation du
rapport qui est soumis à la Régie. Alors, l'objet de la
modification, c'est de faire attendre l'employeur jusqu'au même moment
où doivent attendre les participants pour avoir droit à la part
qui lui serait attribuée.
Mme Harel: Ça a plein de bon sens. Adopté.
Le Président (M. Joly): l'amendement à l'article
26.1 est adopté. l'article 26.1, adopté tel qu'amendé.
merveilleux! donc, nous revenons à l'article...
M. Bourbeau: 40.
Des voix: 40.
Le Président (M. Joly): ...40. L'article 40 est
appelé.
M. Bourbeau: Cet article, M. le Président, modifie
l'article 286 de la Loi sur les régimes complémentaires de
retraite afin de le coordonner avec les nouvelles dispositions transitoires
prévues aux articles 311.1 et 286.1.
Mme Harel: Ça veut dire quoi, ça, M. le
ministre?
Le Président (M. Joly): Me Roy, s'il vous plaît.
M. Roy: l'article 286, en fait, traite des affaires pendantes,
tel qu'il est rédigé dans la loi actuelle. bien entendu, c'est
que la loi sur les régimes supplémentaires continue de
s'appliquer, mais c'est sous réserve de l'article 311.1 qui
prévoit différentes situations où il y a des
tempéraments à l'application de la loi.
Mme Harel: Qu'est-ce qu'on change par rapport au droit
actuel?
M. Slater: L'article 311.1 fait en sorte qu'une partie de la Loi
sur les régimes complémentaires de retraite, la nouvelle partie
de la loi qui a trait aux ententes et aux sentences à l'arbitrage, va
pouvoir s'appliquer aux régimes qui se sont terminés
antérieurement à l'adoption de la Loi sur les régimes
complémentaires de retraite, donc qui sont toujours sujets à
l'ancienne loi. Les régimes, donc, qui se sont terminés avant
1990 sont sujets à l'ancienne loi, sauf pour ce qui est de la question
du règlement de l'excédent d'actif qui, lui, est sujet à
la nouvelle section qui fait l'objet du présent projet de loi.
Mme Harel: C'est ça que ça veut dire.
M. Slater: Oui.
M. Bourbeau: Le premier paragraphe a été mis
à la suggestion de l'Opposition, hein? C'est votre amendement qu'on a
incorporé.
Mme Harel: Alors, ça veut donc dire qu'en regard de tous
les régimes terminés avant l'adoption de la loi 116, pour ce qui
est du partage de l'actif, il va être soumis aux dispositions de la loi
38.
M. Slater: De la loi 30.
Mme Harel: 38, c'est le Code civil. Ha, ha, ha!
M. Slater: ...auxquelles il est fait référence
dans...
Mme Harel: J'en mène deux de front, là. Ha, ha,
ha!
M. Slater: C'est ça. ...auxquelles il est fait
référence dans l'article 311.1.
Mme Harel: D'accord. Parfait. Merci.
Le Président (M. Joly): L'article 40, adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Joly): L'article 41 est
appelé.
M. Bourbeau: Cet article, M. le Président, ajoute à
la Loi sur les régimes complémentaires de retraite l'article
286.1 qui prescrit des règles transitoires pour les demandes de
révision qui sont pendantes devant la Régie des rentes du
Québec.
Mme Harel: Alors, qu'est-ce qui leur arrive, à ces
demandes pendantes, en révision?
M. Slater: Je peux peut-être l'expliquer. C'est que vous
avez des révisions... Il peut arriver des révisions sur les
décisions qui ont été rendues en fonction de l'ancienne
loi, avant 1990, des décisions qui ont été rendues sous la
Loi sur les régimes complémentaires de retraite dans
l'état où elle était entre le 1er janvier 1990 et
maintenant, et celles qui vont être rendues plus tard. Lorsque cet
article-là précise que c'est la façon dont on devra...
quelle loi on va devoir regarder lorsqu'il y aura une révision d'une
demande d'une décision qui a été rendue entre le
1er janvier 1990 et l'entrée en vigueur du présent projet de loi,
l'article dit que ces demandes en révision devront être
appréciées en fonction de la Loi sur les régimes
complémentaires de retraite avant les présents amendements. C'est
presque le transitoire du transitoire.
Mme Harel: C'est donc dire que c'est la loi qui existe au moment
où la décision qui est en révision est survenue. C'est
ça?
M. Slater: La décision initiale est survenue, donc,
à ce moment-là, la révision va s'effectuer en fonction de
cette loi-là.
Mme Harel: De cette loi-là. Ce n'est pas l'application
immédiate de la loi, là.
M. Slater: Non, non.
Mme Harel: Alors, le droit ancien va demeurer pour les
décisions qui ont été prononcées avant le 1er
janvier 1993.
M. Slater: C'est ça, oui.
Mme Harel: II pourrait même y avoir des révisions,
par exemple, dans quelques mois, des demandes de révision sur des
décisions, donc des demandes de révision au moment où la
loi nouvelle est en vigueur, mais qui seraient jugées en vertu du droit
ancien. C'est ça?
M. Slater: C'est ça... bien, sujet aux exclusions que
prévoit l'article.
Mme Harel: Quelles sont les exclusions?
M. Slater: Bon, enfin, c'est celles qui sont déjà
visées à l'article 286, qui demeurent régies par
l'ancienne loi, la loi d'avant 1990, et aussi compte tenu des articles...
Mme Harel: Ça, c'est pour les affaires pendantes,
hein?
M. Slater: Oui, et des dispositions des articles 308.1 et 311.1,
l'article 308.1 qui vise des affaires en cours actuellement, dont le traitement
est précisé à cet article-là, et l'article 311.1
qui est toute la question du règlement de l'excédent d'actif,
soit les procédures judiciaires en cours, les conventions intervenues
durant le moratoire ou les décrets qui ont été pris par le
gouvernement durant le moratoire.
Mme Harel: Les mots «dans leur version antérieure
à la date susdite», ça signifie quoi?
M. Slater: C'est la date d'entrée en vigueur du
présent projet de loi.
Mme Harel: Oui, mais la version antérieure.
M. Roy: C'est la loi actuelle sur les régimes
complémentaires.
Mme Harel: Quand on dit «sont décidées
suivant les dispositions de la présente loi», donc, vous
voyez...
M. Roy: C'est parce qu'il faut... M. Bourbeau: La loi
30.
M. Roy: Oui, mais c'est pour ça... Ce n'est pas la loi 30,
parce que c'est incorporé à la loi sur les régimes
complémentaires, cet article-là. C'est l'article 286.1.
Mme Harel: Quand vous faites référence à la
présente loi, vous ne faites pas référence à la loi
30...
M. Roy: Non.
Mme Harel: ...vous faites référence à la loi
116.
M. Roy: Voilà. C'est ça.
Le Président (M. Joly): L'article 41...
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Joly): Adopté. L'article 42 est
appelé.
M. Bourbeau: L'article 42, M. le Président? Le
Président (M. Joly): S'il vous plaît!
M. Bourbeau: Cet article introduit dans la Loi sur les
régimes complémentaires de retraite les articles 288.1 et 288.2.
Alors, M. le Président, 288.1. L'article 288.1, introduit par l'article
42 de la loi proposée, rend le paragraphe 16° du second
alinéa de l'article 14 inséré par l'article 1 de cette loi
inapplicable aux régimes qui sont actuellement en vigueur. Il
prévoit en outre une règle d'attribution de l'excédent
d'actif lorsqu'un tel régime est muet sur l'attribution de
l'excédent d'actif déterminé lors de la terminaison
totale.
J'aimerais, M. le Président, apporter une modification au second
alinéa de l'article 288.1, édicté par l'article 42, afin
d'insérer, dans la première ligne, après le mot
«Toutefois», les mots «et sous réserve de toute
disposition contraire d'une entente ou d'une sentence arbitrale visée
à l'article 230.1 ».
L'amendement présenté atténue la règle
applicable au régime créé avant l'entrée en vigueur
du présent projet de loi et voulant que, lorsqu'ils sont silencieux
quant à l'attribution de
l'excédent d'actif, cet excédent ne puisse être
remis qu'aux participants ou bénéficiaires. Il prévoit
donc que cette règle ne s'appliquera que dans la mesure où les
parties n'auront pas conclu une entente à l'effet contraire ou dans la
mesure où elle ne sera pas contredite par une sentence arbitrale. (12 h
50)
Mme Harel: L'article 14, on ne l'a pas ici?
M. Roy: C'est suspendu.
M. Bourbeau: II est suspendu.
M. Roy: C'est suspendu, l'étude de l'article 1 qui
modifiait l'article 14.
Mme Harel: L'article 14, c'est un article qui est suspendu
présentement?
M. Roy: Pas l'article 14 lui-même, c'est l'article 1 qui
modifiait l'article 14. Je pense que c'est au même sujet, c'est le
même sujet.
Mme Harel: Alors, le paragraphe 16°... Est-ce que c'est le
paragraphe 16° qui a été suspendu?
M. Roy: Pas le paragraphe 16°. C'est parce que l'article 1
introduisait un nouveau paragraphe 16° à l'article 14, qui se lisait
comme suit: «qui de l'employeur seul, des participants et
bénéficiaires seuls ou de l'employeur et des participants et
bénéficiaires auront droit à l'excédent d'actif
déterminé lors de la terminaison totale du régime, ainsi
que, dans ce dernier cas, le pourcentage de cet excédent qui leur
reviendra. Ces pourcentages peuvent être exprimés, lorsque cet
excédent servira à augmenter des prestations, en tenant compte de
la valeur des engagements nés de telles augmentations.» C'est sur
l'étude de ce paragraphe-là que l'article a été
suspendu.
Mme Harel: Et vous allez revenir de quelle façon,
là?
M. Roy: Après avoir étudié l'article
présent, je voulais suggérer à M. Bourbeau de revenir
à cet article.
Mme Harel: Parce que, là, on est en train d'étudier
une proposition qui écarte l'application du paragraphe 16° qu'on n'a
pas encore adopté. Ça fait un peu spécial.
Une voix: M. Roy, on peut passer à l'article 1, si vous
voulez.
M. Roy: Oui.
Mme Harel: Oui, on va passer à l'article 1. D'accord.
Suspendons... D'accord.
Le Président (M. Joly): Nous suspendons l'étude de
l'article 42...
M. Bourbeau: Et on revient...
Le Président (M. Joly): ...et de ses amendements.
M. Roy: À l'article 1.
M. Bourbeau: ...à l'article 1 du projet de loi.
Le Président (M. Joly): Et nous ramenons l'article 1.
M. Bourbeau: On avait suspendu l'article 1? M. Roy:
Oui.
M. Bourbeau: L'article 1, M. le Président, est un article
qui prévoit des modifications à l'article 14, comme on vient de
le dire, de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
L'article 14 énonce le contenu obligatoire d'un régime de
retraite. J'avais donné les notes explicatives, je crois, à ce
moment-là. Je peux peut-être revenir sur la troisième
modification proposée, qui introduit dans l'article 14 le paragraphe
16° qui prévoit que le régime devra dorénavant
identifier clairement à qui reviendra l'excédent d'actif du
régime en cas de terminaison totale. La nouvelle disposition limite
à trois possibilités les stipulations que peut prévoir le
régime en regard du droit à l'excédent d'actif
déterminé lors de la terminaison, à savoir: l'employeur
seul, les participants et bénéficiaires seuls ou l'employeur et
les participants et bénéficiaires, avec indication, dans ce
dernier cas, du pourcentage qui reviendra à l'employeur, d'une part, et
aux participants et bénéficiaires, d'autre part.
Mme Harel: Alors, on dit: «Les dispositions du paragraphe
16° du second alinéa de l'article 14 ne sont pas applicables aux
régimes de retraite en vigueur à la date d'entrée en
vigueur de la Loi modifiant la Loi sur les régimes
complémentaires de retraite», donc au 1er janvier 1994...
M. Roy: Pour les nouveaux, oui.
Mme Harel: ...1993, on sera... Au 1er janvier 1993.
M. Roy: Pour les régimes existants.
M. Bourbeau: Existants, ceux qui ne sont pas terminés.
M. Roy: Nous sommes à étudier des dispositions
transitoires, là.
Mme Harel: Alors, en adoptant ça, ce qu'on dit, c'est que
le paragraphe 16° ne s'applique que lorsque les régimes sont
terminés.
M. Roy: Le paragraphe 16° s'applique aux nouveaux
régimes créés.
Mme Harel: Aux nouveaux régimes créés.
M. Roy: C'est ça. Étant donné qu'on a un
système d'arbitrage et de négociation par entente...
Mme Harel: Pour les anciens.
M. Roy: ...pour les anciens, il ne faut pas tout de même
que le texte du régime change. On force à avoir
nécessairement une disposition comme celle-là.
Mme Harel: Alors, c'est pour les nouveaux régimes
créés et qui devront comporter ces dispositions-là qui
attribuent l'excédent d'actif clairement à l'employeur, aux
participants et employeur ou aux participants seuls. Mais ça, ça
ne vaut que pour les terminaisons totales, ou bien si ça vaut pour tous
les régimes, tous les nouveaux régimes?
M. Roy: Tous les nouveaux, oui. M. Legault: Les nouveaux
régimes... Mme Harel: D'accord.
M. Legault: ...qui vont être créés vont
devoir avoir cette disposition...
Mme Harel: Disposition-là. Bon. M. Legault:
...claire. Mme Harel: D'accord.
M. Bourbeau: Pour tenter de faire en sorte que, dans l'avenir, on
n'ait pas les problèmes qu'on a aujourd'hui, ce qui...
Mme Harel: C'est ça. Mais il y a combien de nouveaux
régimes chaque année?
M. Slater: Actuellement, moins de 100.
Mme Harel: moins de 100. puis, si un tel régime nouveau
qui est créé ne prévoit pas à qui serait
attribué l'excédent, sous réserve, si j'ai bien compris,
de l'arbitrage ou d'une entente, ça va aux participants et aux
bénéficiaires.
Une voix: Non.
M. Roy: Ce n'est pas la règle. En fait, comme je vous le
disais tout à l'heure, ce sont des dispositions transitoires.
Actuellement, le règlement sur le régime supplémentaire
qui s'applique toujours pour les... on appelle ça les dossiers pendants,
prévoit que, lorsqu'un régime est muet, l'excédent d'actif
retourne aux participants, et on a consacré cette règle-là
dans l'article 288.1. Et on fait un tempérament à l'effet que, si
les parties veulent s'entendre pour une répartition autre... Les
objectifs qu'ils ont, on ne peut pas les connaître comme tels, mais ils
peuvent avoir des objectifs en tête, comme supporter la relance de
l'employeur, ou des choses comme ça. À ce moment-là, ils
pourront s'entendre pour une répartition qui ferait en sorte que
ça ne retourne pas nécessairement à tous les participants.
D'autre part, bien entendu, on a un système d'arbitrage. Donc, il faut
quand même laisser à l'arbitre le soin de pouvoir trancher.
Mme Harel: Même pour les nouveaux régimes?
M. Roy: Ce n'est pas pour les nouveaux régimes. C'est pour
les régimes existants.
Mme Harel: Ah oui! D'accord. Les nouveaux, eux, doivent comporter
la règle du paragraphe 16°.
M. Roy: Voilà!
Mme Harel: Adopté.
Une voix: L'article 1, adopté.
Le Président (M. Joly): L'article 1, adopté.
M. Bourbeau: Est-ce qu'on revient tout de suite à
l'article suspendu?
Mme Harel: L'article 288.1 est adopté.
M. Bourbeau: L'article 42.
Mme Harel: Mais on arrive à 288.2 après.
Le Président (M. Joly): Alors, nous rappelons l'article
42. L'article 288.1, adopté.
M. Bourbeau: II y avait un papillon.
Le Président (M. Joly): Excusez. Oui, vous avez
raison.
M. Bourbeau: M. le Président, il y avait un papillon.
Le Président (M. Joly): Vous avez raison. Donc...
Mme Harel: André, on va continuer?
M. Bourbeau: Bien, oui, si ça peut ne pas
trop prendre de temps, là. Est-ce qu'on peut suspendre quelques
secondes, M. le Président?
Le Président (M. Joly): S'il vous plaît! Nous
suspendons nos travaux pour quelques secondes.
(Suspension de la séance à 12 h 57)
(Reprise à 12 h 58)
Le Président (M. Joly): La commission reprend ses travaux.
L'article 42 est rappelé. Nous en étions à l'amendement
à l'article 288.1 qui a été adopté, et l'article
288.2...
Une voix: Non, l'article 288.1 tel qu'amendé.
Le Président (M. Joly): L'article 288.1, c'est convenu, il
a été adopté tel qu'amendé.
Mme Harel: Au second alinéa, il y a eu un amendement,
n'est-ce pas, M. le Président?
Des voix: Oui.
M. Bourbeau: Oui, oui.
Mme Harel: C'est ça, exactement.
M. Bourbeau: Et l'amendement est adopté...
Mme Harel: Oui, absolument.
M. Bourbeau: ...puis l'article 288.1 aussi. L'article 288.2, M.
le Président.
Le Président (M. Joly): Oui, l'article 288.2.
M. Bourbeau: Cet article dispose de règles transitoires
portant sur les transformations des régimes qui sont encore pendantes
devant la Régie des rentes du Québec à la date de
présentation de cette loi.
Mme Harel: Ça veut donc dire que, si on relit le dernier
paragraphe de l'article 288.2...
M. Bourbeau: II n'y en a qu'un.
Mme Harel: ...«ces dispositions ne continuent toutefois de
s'appliquer aux affaires susmentionnées, pour ce qui concerne
l'excédent d'actif du régime, qu'à concurrence de ce qui a
été offert aux participants et aux bénéficiaires
ayant consenti à la conversion.» Ça veut donc dire que ceux
qui auraient, dans le cadre du moratoire, signé une entente ne pourront
pas avoir plus que ce sur quoi ils ont signé. C'est ça?
M. Slater: Ici, on est dans des situations de transformation de
régimes. La question de l'entente ou la convention qui aurait pu
survenir durant le moratoire, ce n'est qu'à la terminaison totale d'un
régime qu'elle pouvait survenir. Il ne pouvait pas y en avoir lors d'une
transformation. Par contre...
Mme Harel: Ah! c'est à la transformation? L'article 288.2,
ça s'applique à la transformation d'un régime.
M. Slater: Oui.
Mme Harel: O.K. Alors, quelle est la portée du dernier
paragraphe de 288.2?
M. Slater: De la dernière phrase?
Mme Harel: Oui, de la dernière phrase, excusez-moi. (13
heures)
M. Slater: C'est que les dispositions actuelles ne vont continuer
de s'appliquer que dans la mesure où l'employeur aurait offert aux
participants... que dans la mesure de ce que l'employeur a offert comme
excédent d'actif aux participants, qui va leur être
crédité, à leur compte. Sinon, la transformation va
simplement avoir lieu sans aucune répartition d'excédent d'actif,
puisque ce n'est pas un régime terminé.
Mme Harel: Alors, je comprends que ce qui a été
acquis, le reste... mais qu'il n'y aura pas de partage s'il n'y en avait pas eu
un déjà de consenti.
M. Slater: C'est ça.
Mme Harel: Bon, bien, sur division, M. le Président.
Le Président (M. Joly): L'article 288.2, adopté sur
division. Donc, l'article 42, adopté tel qu'amendé.
Mme Harel: Sur division.
Le Président (M. Joly): Sur division. L'article 43 est
appelé.
M. Bourbeau: L'article modifie la Loi sur les régimes
complémentaires de retraite à l'article 289 de manière
à coordonner les dispositions transitoires qu'il prévoit avec
celles du nouvel article 45.1 qui porte sur la réduction des sommes
portées au compte d'un participant en cas de perte sur les
placements.
Alors, l'article 289 se lirait dorénavant: «Sous
réserve des dispositions de l'article 45.1, les cotisations salariales
ou volontaires versées par un participant à la caisse de retraite
ou à l'assureur, selon le cas, avant le 1er janvier
1990, avec les intérêts accumulés le cas
échéant, portent intérêt à compter de cette
date au taux visé à l'article 44.»
Le Président (M. Joly): Compte tenu de l'heure, je demande
aux membres de cette commission...
Mme Harel: Consentement, pour une demi-heure, au maximum.
Le Président (M. Joly): ...le privilège de
continuer pour une demi-heure.
Mme Harel: Au maximum. Le Président (M. Joly):
Merci.
M. Bourbeau: On a déjà fait le débat sur
l'article 45.1, sur ce qu'on appelle l'intérêt négatif.
Mme Harel: Oui, c'est ça. Puis le taux visé
à l'article 44, quel est-il?
M. Roy: II y a plusieurs taux, dont le taux de rendement. Mais,
ici, c'est surtout le niveau du taux de rendement, quand il est choisi par les
participants ou qu'il est prévu au régime.
Mme Harel: Alors, il ne pourra plus y avoir des régimes de
retraite où, finalement, le participant partait avec un taux
d'intérêt de 3 %, avec un taux d'intérêt sur...
M. Bourbeau: Dans la loi 116, on avait réglé
ça.
Mme Harel: On l'avait déjà réglé,
absolument, oui. Adopté.
M. Bourbeau: On en a donc réglé, des choses,
hein!
Le Président (M. Joly): L'article 43 est adopté.
L'article 44 est appelé.
M. Bourbeau: Cet article, M. le Président, modifie la Loi
sur les régimes complémentaires de retraite à l'article
290 de manière à rendre les hypothèses et méthodes
prévues à l'article 61 applicables à la prestation
visée.
Mme Harel: Bon, ça veut dire quoi? C'est tellement
ésotérique. Le commentaire est plus ésotérique que
l'article lui-même.
Le Président (M. Joly): M. Slater. M. Slater:
Occulte.
Mme Harel: Occulte, d'accord. Ésotérique,
peut-être pas.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Slater: Cette modification...
Mme Harel: On va apporter une boule de cristal, on va dire
l'avenir au ministre là.
M. Slater: Cette précision-là, c'est pour
être sûr que, même si la règle de la cotisation
patronale minimale ne s'applique pas aux prestations qui sont visées
là, puisque c'étaient des prestations antérieures à
1990, les hypothèses que le régime utilise vont, par ailleurs,
être applicables à la détermination de la valeur de cette
prestation-là, alors qu'avec le libellé actuel de la loi, vu que
la règle de la cotisation patronale minimale ne s'appliquait pas, on
pouvait utiliser d'autres hypothèses que celles que le régime
utilise habituellement pour déterminer cette cotisation patronale
minimale là pour déterminer la valeur de la prestation. Alors,
c'est pour s'assurer que ça va être les mêmes
hypothèses qui vont être utilisées que la précision
a été apportée.
Mme Harel: À défaut que ce soit...
M. Slater: N'importe quelle autre hypothèse qui pourrait,
des fois, ne pas s'avérer à l'avantage des participants.
Mme Harel: Quand on dit: «cette exclusion ne
préjudiciant en rien à l'application de l'article 61»,
c'est-à-dire...
M. Slater: C'est ça, c'est là qu'on retrouve les
hypothèses en question.
Mme Harel: Les hypothèses. Adopté.
Le Président (M. Joly): L'article 44, adopté.
L'article 45 est appelé.
M. Bourbeau: Cet article modifie l'article 291 de la Loi sur les
régimes complémentaires de retraite afin de coordonner les
dispositions transitoires qu'il prévoit à celles du nouvel
article 45.1 qui traite de la réduction des sommes portées au
compte d'un participant en fonction de perte sur les placements. Encore
là, M. le Président, dans l'article 291, à la fin, on
ajoute «sous réserve des dispositions de l'article 45.1», au
taux visé à l'article 44 pour la période
subséquente.
Mme Harel: Ça, c'est vraiment du droit nouveau que la
prestation versée au participant puisse avoir un rendement, enfin,
négatif là.
M. Bourbeau: On avait discuté ça...
M. Slater: En fait, c'est ce qui avait été
introduit par l'article 45.1 à l'effet que la notion
d'intérêt pouvait être basée sur un rendement
négatif, ce qui n'était pas techniquement possible avant. Dans la
loi 116, il faudrait que je vérifie quel article l'introduisait.
Mme Harel: Oui, c'est ça. Quel article introduisait
45.1?
M. Slater: C'est ça, je vérifie là. Une
voix: 6.
Mme Harel: L'article 6. Je pense qu'on l'a voté sur
division. Je voudrais juste qu'on soit cohérent là.
Une voix: Non, je ne crois pas qu'il ait été
adopté sur division.
Mme Harel: II a été adopté. Vous l'avez? Je
ne veux pas refaire le débat de l'article 45.1, mais je veux juste qu'on
soit cohérent par rapport à la position qu'on a
déjà adoptée à l'occasion de l'examen de l'article
6. Alors, adopté.
Le Président (M. Joly): L'article 45, adopté.
L'article 46 est appelé.
M. Bourbeau: Cet article, M. le Président, modifie
l'article 295 de la Loi sur les régimes complémentaires de
retraite afin d'ajuster les règles transitoires dont il dispose aux
exigences normatives applicables aux services reconnus avant 1990 pour
l'admissibilité à la rente différée ou à la
rente anticipée.
Mme Harel: Peut-on nous dire en termes simples et peut-être
convaincants...
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Slater: C'est une modification de concordance pour le droit
transitoire, qui est concordante avec celle qui a été
effectuée à l'article 71 de la loi 116, qui a été
modifié un peu plus tôt par la commission, à l'effet
d'étendre le droit à la rente anticipée à toute
personne qui avait eu des droits à une rente différée par
le passé, mais qui, aujourd'hui, ne travaillait pas
nécessairement pour un autre employeur.
Mme Harel: Et qui n'avait pas transféré ses
droits.
M. Slater: C'est ça. Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Joly): L'article 46, adopté.
L'article 47 est appelé.
M. Bourbeau: Cet article modifie l'article 299 de la Loi sur les
régimes complémentaires de retraite afin de coordonner les
dispositions transitoires qu'il prévoit avec celles du nouvel article
45.1 introduit par l'article 6 de la loi proposée et traitant de la
réduction des sommes portées au compte du participant en cas de
perte sur les placements. C'est un peu la même chose que
précédemment, là.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Joly): L'article 47, adopté.
L'article 48 est appelé.
M. Bourbeau: M. le Président, cet article introduit dans
la Loi sur les régimes complémentaires de retraite les articles
308.1 et 308.2 prescrivant des dispositions transitoires relatives aux
terminaisons partielles des régimes de retraite. Et j'aimerais
apporter...
(Consultation)
M. Bourbeau: M. le Président, si vous voulez, on pourrait
retirer la proposition que je viens de faire et, à l'article 48,
j'aimerais ajouter avant l'article 308.1 un article 308.01 rédigé
comme suit: «308.01 Tout régime de retraite visé au second
alinéa de l'article 288.1 et dont la scission de l'actif et du passif
doit faire l'objet d'une autorisation de la Régie sera
considéré, pour l'application du deuxième alinéa de
l'article 195, comme comportant une disposition qui attribue l'excédent
d'actif en cas de terminaison totale aux seuls participants et
bénéficiaires.»
L'amendement proposé introduit une disposition transitoire
permettant l'application du nouvel article sur la scission de l'actif à
un régime en vigueur qui ne contient aucune disposition sur
l'attribution de l'excédent d'actif lors de la terminaison totale du
régime. Compte tenu qu'un tel régime ne peut être
modifié à l'égard de l'excédent d'actif,
l'amendement crée une présomption en faveur des participants et
bénéficiaires au même effet que l'article 288.1, ce qui, M.
le Président, devrait faire l'affaire de la députée de
Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Le régime général dans les cas de
scission, c'est que c'est assimilable à une terminaison?
M. Slater: Lors d'une scission, les actifs du régime
doivent être répartis entre les deux régimes au prorata des
engagements respectifs et les clauses concernant l'excédent d'actif
doivent demeurer les mêmes.
Mme Harel: C'est assimilé à une terminaison
partielle, alors. Ça ne donne pas lieu à...
M. Slater: Pas vraiment. C'est une continuité où
toutes les sommes dans le régime sont réparties en proportion des
droits...
Mme Harel: En proportion. (13 h 10)
M. Slater: ...des participants dans chacun des deux
régimes après. Et cette clause-là vise à assurer le
maintien de la même clause de l'excédent d'actif. Lorsque le
régime ne stipule rien, il doit être interprété
à l'effet que ce sont les participants et
bénéficiaires.
Mme Harel: Est-ce que c'est des cas fréquents
portés à l'attention de la Régie, des scissions?
M. Slater: Moins d'une cinquantaine par année.
M. Legault: Mais c'est quand même assez pour les
considérer, 50 par année.
Mme Harel: Ça, c'est introduit comme un article
distinct.
M. Slater: Oui.
Mme Harel: C'est ça. Adopté.
Le Président (M. Joly): Est-ce que l'amendement à
l'article 308.01 est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Joly): Le nouvel article 308.01 est
adopté. Donc, l'article 308.1 est appelé.
M. Bourbeau: M. le Président, j'avais, tantôt, dit
que cet article introduit dans la Loi sur les régimes
complémentaires de retraite les articles 308.1 et 308.2 prescrivant des
dispositions transitoires relatives aux terminaisons partielles des
régimes de retraite. Alors, en ce qui concerne l'article 308.1, il a
pour objet de préserver les droits qui ont été offerts aux
participants et bénéficiaires en application des anciennes
dispositions de l'article 213 de la Loi sur les régimes
complémentaires de retraite dans le cas des terminaisons partielles dont
le règlement est en cours devant la Régie à la date
d'entrée en vigueur de la loi proposée. J'aimerais proposer un
amendement à l'article 308.1, justement, afin de le modifier ainsi qu'il
suit: 1° au paragraphe 1°, remplacer, dans les première et
deuxième lignes, les mots «entre le 23 mars 1989 et» par le
mot «avant» ainsi que, dans la troisième ligne, les mots
«la dernière de ces dates» par les mots «cette
date», et supprimer, dans la dernière ligne, le mot
«dernière»; 2° au paragraphe 2°, remplacer, dans les
première et deuxième lignes, les mots «entre le 23 mars
1989 et» par le mot «avant» ainsi que, dans la
troisième ligne, les mots «la dernière de ces dates»
par les mots «cette date», et supprimer, dans ia dernière
ligne, le mot «dernière».
L'amendement proposé a pour but d'appliquer aux terminaisons
partielles pendantes devant la Régie les dispositions transitoires
prévues à l'article 308.1 même si la date de terminaison se
situe avant le 23 mars 1989, date de présentation à
l'Assemblée nationale de la Loi sur les régimes
complémentaires de retraite.
Mme Harel: II y a des terminaisons pendantes devant la
Régie, des terminaisons qui sont intervenues avant le 23 mars 1989?
M. Slater: Oui, il y a des terminaisons partielles qui sont
pendantes puisque la question de l'excédent d'actif n'est pas
réglée.
Mme Harel: Et ces terminaisons-ià, qui sont des
terminaisons partielles, ne trouveront pas non plus... c'est-à-dire vont
trouver un règlement dans le sens qu'il n'y aura pas de partage de
l'excédent.
M. Slater: C'est ce qui est proposé. Par contre, les
participants visés vont conserver leur droit ultérieur
à...
M. Bourbeau: Un partage éventuel. Mme Harel:
D'accord. Sur division.
Le Président (M. Joly): Alors, l'amendement à
l'article 308.1 est adopté sur division.
M. Bourbeau: Et l'article 308.1?
Le Président (M. Joly): L'article 308.1, adopté sur
division.
Mme Harel: Sur division.
Le Président (M. Joly): L'article 308.2 est
appelé.
M. Bourbeau: Cet article, introduit par l'article 48 de la loi
proposée, a pour objet d'avantager les participants visés par une
terminaison partielle dont le projet de rapport terminal a été
approuvé en partie par la Régie sans que n'ait été
décidé à qui revenait l'excédent d'actif en leur
réservant des droits dans cet excédent lors de
l'éventuelle terminaison totale du régime. J'aimerais, M. le
Président, proposer à l'article 302, édicté par
l'article 48, de remplacer, dans la sixième ligne, les mots «entre
le 23 mars 1989 et» par le mot «avant» et, dans les
dixième et onzième lignes, les mots «dernière des
dates mentionnées» par les mots «date
mentionnée».
Cet amendement vise à uniformiser l'ap-
plication des règles édictées par l'article 308.2
à toute terminaison partielle dont le règlement est pendant
devant la Régie et dont la date se situe avant l'entrée en
vigueur du présent projet de loi de manière à ne pas faire
de distinction selon que la date de la terminaison partielle se situe avant le
23 mars 1989, date de présentation à l'Assemblée nationale
de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, ou
après cette date, mais avant l'entrée en vigueur du
présent projet de loi.
Mme Harel: Alors, même vote, M. le Président, sur
division. Pour les fins de l'enregistrement, je pense qu'en présentant
le projet de loi M. le ministre a dit «302».
Le Président (M. Joly): 302. C'est 308.2.
Mme Harel: C'est simplement pour la personne qui va nous
transcrire, tout simplement.
M. Bourbeau: On s'excuse.
Le Président (M. Joly): Alors, l'amendement à
l'article 308.2 est adopté sur division. L'article 308.2, adopté
tel qu'amendé, sur division. Alors, l'article 48, adopté tel
qu'amendé...
Mme Harel: Sur division.
Le Président (M. Joly): ...sur division. Alors, l'article
49 est appelé.
M. Bourbeau: Cet article ajoute dans la Loi sur les
régimes complémentaires de retraite l'article 310.1 qui accorde,
aux fins de l'attribution des excédents d'actif des régimes de
retraite, la qualité de participants ou de bénéficiaires
à ceux dont les droits ont été acquittés, avant le
1er janvier 1990, par le biais d'un contrat constitutif de rente conclu avec un
assureur. Il fixe en outre les modalités d'information qui permettront
à ces participants ou bénéficiaires de faire valoir leurs
droits dans l'excédent d'actif. J'aimerais, M. le Président,
proposer, à l'article 49, une modification comme suit: 1° dans les
première et deuxième lignes du liminaire, remplacer les mots
«du suivant» par les mots «des suivants»; 2°
à l'article 310.1, remplacer, dans les treizième et
quatorzième lignes du deuxième alinéa, les mots
«soit rendue la sentence arbitrale» par les mots «l'affaire
soit prise en délibéré»; 3° ajouter,
après l'article 310.1, un article 310.2 rédigé comme suit:
«310.2 L'avis dont le premier alinéa de l'article 230.4 exige la
transmission doit, lorsque celui qui est tenu de le transmettre n'est pas, par
application de l'article 318, un comité de retraite constitué
ainsi que le prescrit l'article 147, prévoir que c'est à la
Régie que les participants et les bénéficiaires
concernés devront, le cas échéant, faire connaître
par écrit leur opposition au projet d'entente. «L'article 230.6
s'appliquera dans ce cas compte tenu des oppositions communiquées
à la Régie en vertu du présent article.»
Mme Harel: Peut-on me rappeler... D'accord. Vous allez faire le
commentaire.
M. Bourbeau: Bien, ces amendements proposés ont pour but,
premièrement, de limiter, à l'article 310.1, la période
dont dispose tout intéressé pour faire valoir ses droits dans
l'excédent d'actif, c'est-à-dire jusqu'à la mise en
délibéré de l'affaire, et, deuxièmement, d'ajouter
un nouvel article 310.2 à l'effet que les participants et les
bénéficiaires devront, dans le cas où l'administrateur du
régime n'est pas un comité de retraite, faire connaître
leur opposition au projet d'entente de l'employeur sur les excédents
d'actif directement à la Régie.
Mme Harel: Comment sauront-ils que c'est par une procédure
d'opposition directement à la Régie qu'ils doivent faire valoir
leur point de vue?
M. Slater: Dans l'avis qui va leur être donné.
Mme Harel: Et c'est la Régie qui va leur transmettre
l'avis.
M. Slater: Non.
Mme Harel: L'employeur.
M. Slater: Non, c'est l'administrateur du régime.
Mme Harel: l'administrateur du régime. ça, c'est
dans le cadre de la loi 116 quand c'est des régimes qui ne
requièrent pas un comité de retraite.
M. Slater: Non. On est dans le cadre du...
M. Legault: Quand on dit l'administrateur, il faut comprendre le
comité de retraite. C'est lui qui est l'administrateur du
régime.
M. Roy: De façon générale, effectivement,
c'est le comité de retraite. Cependant, il peut y avoir des exceptions
encore, soit par le biais d'un projet de loi privé qui nomme, par
exemple, un organisme qui n'est pas un comité de retraite comme tel, qui
ne rencontre pas les conditions de 147.
Mme Harel: Avez-vous des cas à me donner?
M. Roy: Le Petit Séminaire de Québec, je crois;
c'est une corporation. Ensuite de ça, il y a des cas aussi où
l'employeur est désigné comme administrateur du régime.
Généralement, ça va être des bills privés,
parce que de façon transitoire on passe du comité employeur
administrateur à comité de retraite. Mais il y a des cas
où le régime n'a pas été modifié parce que
l'affaire est pendante. Le régime n'a pas été
modifié, et c'est toujours l'employeur qui est l'administrateur. Or,
là, il est en conflit pour la computation des oppositions. Donc, on
demande à la Régie... on demande aux participants: Envoyez votre
opposition à la Régie pour qu'on puisse la computer. C'est
ça qui est dit là.
Mme Harel: Ah! c'est ça, lorsque c'est l'employeur qui est
l'administrateur.
M. Roy: C'est ça. Étant donné qu'on ne
pouvait pas faire la ventilation entre des cas où l'employeur est
administrateur à la place d'un comité de retraite, où
c'était un autre type d'organe qui administrait le régime,
à ce moment-là, on a visé tous les cas où il n'y
avait pas un comité de retraite comme administrateur du
régime.
Mme Harel: Merci. Très bien. Adopté.
Le Président (M. Joly): Est-ce que l'amendement à
l'article 310.2 est adopté?
Mme Harel: Adopté. M. Bourbeau: Adopté.
Le Président (M. Joly): Le nouvel article 310.2 est
adopté.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Joly): Est-ce que l'amendement à
l'article 310.1 est adopté?
Mme Harel: Adopté. M. Bourbeau: Adopté.
Le Président (M. Joly): L'article 310.1, adopté tel
qu'amendé. L'article 49, adopté tel qu'amendé.
M. Bourbeau: C'est adopté. (13 h 20)
Le Président (M. Joly): L'article 50 est
appelé.
M. Bourbeau: Cet article insère dans la Loi sur les
régimes complémentaires de retraite les articles 311.1 à
311.3. En ce qui concerne 311.1, M. le Président, cet article... Il va
falloir boire le calice jusqu'à la lie, M. le Président.
Le Président (M. Joly): Je pense que c'est
déjà fait.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Bourbeau: M. le Président, l'article 311.1, introduit
par l'article 50 de la loi proposée, énonce que la nouvelle
sous-section 4.1 de la section II du chapitre XIII ainsi que le nouvel article
311.3 prévoyant le processus d'entente et d'arbitrage relatif aux
excédents d'actif sont applicables aux régimes actuellement en
vigueur. Il énumère en outre les cas où ce processus n'a
pas à être appliqué, notamment pour des affaires en cours
devant les tribunaux et la Régie, pour les cas où une convention
de répartition de l'excédent d'actif est intervenue entre les
parties ou pour ceux dont le gouvernement a autorisé le versement d'un
tel excédent par décret conformément aux dispositions de
la loi qu'a introduit le moratoire. M. le Président, j'ai un
énorme amendement à apporter à l'article 311.1,
édicté par l'article 50, afin de le modifier ainsi qu'il
suit.
M. le Président, je ne sais pas si on pourrait me dispenser de
lire l'amendement. Je sais que l'Opposition en a reçu copie. J'aimerais
peut-être même demander à M. Slater de donner les notes
explicatives, s'il n'a pas d'objection, les explications requises.
Le Président (M. Joly): M. Slater, je vous reconnais. S'il
vous plaît!
Mme Harel: M. le Président.
Le Président (M. Joly): Oui, Mme la députée,
s'il vous plaît.
Mme Harel: À quelle disposition retrouve-ton le
délai pour procéder par arbitrage à défaut
d'entente entre les parties?
M. Roy: 230.7, tel que modifié. Mme Harel:
230.7?
M. Roy: Tel que modifié, parce qu'il y avait le cas
où on avait des régimes qui visaient des syndiqués et des
non-syndiqués. À ce moment-là, on a donné un
délai de six mois pour aller à l'arbitrage. On ne pouvait pas y
aller... Il faut qu'il y ait un délai, appelons ça, de
négociation préalable, sans quoi, dans des régimes
où on va avoir un syndicat qui va représenter les participants,
il peut arriver que des participants se prévalent d'une disposition de
la convention collective qui dit que le salarié peut directement aller
à l'arbitrage sans passer par le syndicat. Donc, ça aurait pu, en
fait...
Mme Harel: Provoquer...
M. Roy: ... provoquer... en fait, la négociation aurait pu
être perturbée par ces éléments-là, à
savoir qu'il y a tel salarié qui a demandé l'arbitrage, ou...
Mme Harel: Dites-moi, la mise en vigueur au 1er janvier 1994,
où est-ce qu'on retrouve ça dans la loi?
M. Roy: C'est à la toute fin. Mme Harel: À
la toute fin, hein? M. Roy: Oui.
Mme Harel: Bon, on y reviendra à ce moment-là. Le
ministre a dû avoir des représentations. On est toujours à
311. 1, M. le Président?
M. Roy: On arrive à la fin, justement.
Le Président (M. Joly): À 52. M. Legault: 311. 1,
M. Slater.
M. Bourbeau: Pouvez-vous nous résumer ça, M.
Slater?
Le Président (M. Joly): M. Slater, s'il vous
plaît.
M. Slater: Oui. L'objet de cet article-là est de
prévoir, dans le fond, des règles transitoires où des
démarches en cours entre l'employeur et les participants pourront
continuer à procéder malgré les nouvelles règles,
de même que d'identifier aussi les procédures judiciaires qui
pourront ne pas être assujetties aux nouvelles règles concernant
le partage des excédents. Donc, l'objet de l'amendement, c'est tout
d'abord au niveau d'une terminaison totale, de prévoir que, lorsque...
d'ajouter la possibilité que, lorsqu'un projet de rapport terminal a
été transmis à la Régie avant la date
d'entrée en vigueur du projet de loi et que l'employeur a consenti
à une répartition de l'excédent où il accorde la
totalité de l'excédent aux participants et
bénéficiaires... que cette répartition-là puisse
être approuvée par la Régie et que le dossier puisse
procéder sans avoir à passer par le processus qui est
prévu aux nouvelles dispositions concernant l'entente et
l'arbitrage.
Aussi, concernant les conventions qui pouvaient avoir lieu durant le
moratoire, il est prévu maintenant que certaines conventions qui sont
actuellement en cours de négociation pourront être suivies si la
Régie en est informée avant la date d'entrée en vigueur de
la loi, mais que, dans les six mois par la suite, les participants sont
informés du contenu de la convention, ne s'opposent pas à la
convention à plus de 30 % et que, par ailleurs, la Régie estime
la convention juste.
Mme Harel: C'était quel article, ça, M. Slater?
C'est quel paragraphe?
M. Slater: C'est le paragraphe 4° de l'amendement qui modifie
le paragraphe 3° de l'article 311. 1.
M. Legault: Au milieu de la page.
Mme Harel: En fait, ce sont toutes les dispositions
transitoires.
M. Slater: Exactement.
Mme Harel: Et le 14 mai 1992...
M. Slater: II s'agit de la date du dépôt...
Mme Harel:... est une date arbitraire... ou c'est la date du
dépôt du projet de loi. Adopté.
Le Président (M. Joly): L'amendement à l'article
311. 1 est adopté. L'article 311. 1, adopté tel qu'amendé.
L'article 311. 2.
M. Bourbeau: L'article 311. 2, introduit par l'article 50 de la
loi proposée, prolonge jusqu'au 1er juillet 1993 le délai de six
mois imposé à l'employeur en vertu de l'article 230. 2 pour
soumettre un projet d'entente relatif à l'excédent d'actif. M. le
Président, j'aimerais apporter un amendement à cet article 311. 2
afin de le modifier ainsi qu'il suit: 1° dans la deuxième ligne du
premier alinéa, remplacer les mots «1er juillet 1993»... Une
petite seconde, M. le Président.
Le Président (M. Joly): S'il vous plaît, M. le
ministre.
(Consultation)
Mme Harel: M. le Président, est-ce que le ministre
pourrait nous indiquer la portée de l'article 311. 2 tel
qu'amendé?
M. Bourbeau: oui, m. le président. je sais ce que le
ministre veut. je veux être sûr que ce que je propose, c'est bien
ce que je veux. alors...
Des voix: Ha, ha, ha!
(13 h 30)
Le Président (M. Joly): M. le ministre, prenez le temps
qu'il vous faut.
(Consultation)
M. Bourbeau: M. le Président...
Le Président (M. Joly): Oui, M. le ministre, s'il vous
plaît.
M. Bourbeau: ...comme je le disais si bien tout à l'heure,
l'article 311.2 introduit par l'article 50 proposé prolonge, jusqu'au
1er juillet 1993... Je m'excuse. Je ne me souviens pas. Est-ce que j'ai
donné les notes explicatives sur la proposition initiale ou sur
l'amendement?
Mme Harel: Ni sur l'un ni sur l'autre.
M. Bourbeau: Bon! Très bien. M. le Président,
alors, l'article 311.2 introduit par l'article 50 proposé prolonge,
jusqu'au 1er juillet 1993, le délai de six mois imposé à
l'employeur en vertu de l'article 230.2 pour soumettre un projet d'entente
relatif à l'excédent d'actif. Et l'amendement que je propose vise
à modifier l'article 311.2 ainsi qu'il suit: 1° dans la
deuxième ligne du premier alinéa, remplacer les mots «1er
juillet 1993» par les mots «1er janvier 1994»; 2° dans la
cinquième ligne du premier alinéa, remplacer les mots «31
décembre 1993» par les mots «30 juin 1994».
Le Président (M. Joly): Mme la députée.
Mme Harel: Alors, ce que le ministre fait, c'est qu'il allonge
les délais pour que l'arbitrage soit obligatoire.
M. Bourbeau: C'est exact.
Mme Harel: Donc, le délai est maintenant jusqu'au 30 juin
1994.
M. Bourbeau: Exact.
Mme Harel: Donc, après un moratoire de quatre ans, qui, je
le rappelle, devait durer un an, maintenant, c'est un an et demi avant que les
parties, qui pourront simplement faire durer le dossier... Elles vont avoir
à se retrouver, un an et demi plus tard, donc, cinq ans et demi
après, devant un arbitre qui, lui, aura à tenir des
délibérés et qui aura, ensuite, six mois pour se
prononcer. Alors, on peut, au minimum, penser que c'est un an devant l'arbitre,
donc on est, grosso modo, à six ans et demi ou sept ans de la survenance
du projet de loi 89 qui devait régler la question du surplus des caisses
de retraite, du partage des actifs. Une petite moyenne, une petite moyenne,
deux gouvernements, en fait.
Le Président (M. Joly): M. le ministre.
M. Bourbeau: Ça aura été fait, M. le
Président, à l'intérieur d'un septennat, pour employer
l'expression qu'on a entendue. Mais disons ceci, M. le Président, un
moratoire, c'est beaucoup plus facile à mettre qu'à enlever. Le
premier moratoire que j'ai levé, ça faisait 11 ans qu'il
était là, il interdisait la conversion des immeubles locatifs en
copropriété. Et on en voit les bons effets aujourd'hui. Cette
fois-ci, on serait arrivé plus tôt... Je rappellerai à la
députée que l'objectif recherché dans le projet de loi,
c'est de susciter des ententes entre les employeurs eî les participants.
Il faut donc laisser un petit peu de temps, entre l'adoption de la loi et la
survenance du régime d'arbitrage, aux parties pour s'entendre.
Deuxièmement, quand j'ai déposé le projet de loi,
le printemps dernier, il y avait cette période de 18 mois de
prévue pour permettre aux parties de négocier et de s'entendre.
Alors, le fait qu'on n'ait pas adopté le projet de loi au mois de juin a
retardé de six mois l'adoption diï projet de loi, donc ce n'est que
juste et équitable de retarder de six mois de nouveau de façon
à réintroduire dans la loi le délai de 18 mois qui avait
été imparti ou introduit dans le projet original. On revient
à l'intention originale du législateur, enfin, de celui qui
propose la législation.
Mme Harel: Une omission, par ailleurs, du ministre, à
savoir que, durant le moratoire, les ententes étaient possibles et
permises et elles n'ont pourtant pas eu lieu.
M. Bourbeau: C'étaient des ententes où seuls les
participants pouvaient recevoir une distribution, jamais l'employeur.
Mme Harel: Cependant, elles pouvaient être possibles et
l'employeur réservait son droit à obtenir le partage au moment
où le moratoire était levé. Mais ça n'a pas eu
l'effet incitatif ou d'encouragement que le ministre imaginait. J'essaierai de
retrouver...
M. Bourbeau: Je n'ai jamais imaginé, M. le
Président...
Mme Harel: ...pour notre troisième lecture, des
déclarations du ministre à cet effet en Chambre au moment de
l'adoption de la loi 89. Cependant, quelles sont les représentations qui
ont été faites au ministre pour l'amener à modifier le
projet de loi pour allonger le délai?
M. Bourbeau: M. le Président, il m'apparaît que
c'est la logique même. Quand on a déposé le projet de loi,
au printemps, on avait bon espoir de le faire adopter. On en a fait adopter un
certain nombre, vous vous en souviendrez, M. le Président, mais
celui-là, malheureusement, n'a pas passé dans le lot de ceux qui
ont...
Mme Harel: Ce qui m'étonne, c'est que le ministre n'ait
pas annoncé la bonne nouvelle au président du Conseil du
patronat, lors de la réunion du groupe avec le caucus.
M. Bourbeau: M. le Président, moi je ne fais pas ça
pour faire plaisir à quiconque, ni au
président du Conseil du patronat, ni au président de la
CSN ou de la FTQ. Je fais ça uniquement pour être logique avec
moi-même. En déposant un projet de loi j'avais prévu une
période de 18 mois. En le faisant adopter aujourd'hui, 6 mois plus tard,
je réinstaure le délai de 18 mois. C'est d'une limpidité,
d'une logique imperturbable et incontournable.
Mme Harel: Mais on ne peut pas invoquer sa propre turpitude.
M. Bourbeau: Ce n'est pas la mienne, c'est la vôtre. C'est
vous qui n'avez pas fait adopter le projet de loi au mois de juin.
Mme Harel: Les délais de quatre ans, c'est des
délais que le ministre doit attribuer à son propre gouvernement,
à son propre leader...
M. Bourbeau: Oui, mais quand on parle du délai de six
mois, là, c'est la turpitude de la non-adoption du projet de loi au mois
de juin. C'est l'Opposition qui n'a pas voulu l'adopter, pas moi.
Mme Harel: Vous ne l'avez pas appelé. Vous avez
préféré la loi 408, vous le savez vous-même.
M. Bourbeau: Si vous m'aviez signifié que vous
étiez d'accord pour l'adopter, on aurait fait ce qu'il faut.
Mme Harel: M. le ministre, ça, par ailleurs, vous n'avez
pas pris connaissance des nombreux communiqués de presse où,
justement, nous vous invitions à appeler le projet de loi 30.
M. Bourbeau: Peut-être. Peut-être que ma
mémoire est courte.
Le Président
(M. Joly): alors, l'amendement
à l'article 311. 2, adopté sur division. l'article 311. 2,
adopté sur division, tel qu'amendé. l'article 311. 3 est
appelé.
M. Bourbeau: Cet article permet que l'attribution de
l'excédent d'actif d'un régime de retraite terminé
totalement soit subordonnée à une sentence arbitrale jusqu'au 1er
janvier 1994, si les intéressés ont consenti à recourir
à l'arbitrage et que le recours vise tout l'excédent d'actif
ainsi que tous les participants et bénéficiaires. M. le
Président, malheureusement, je me vois dans l'obligation de proposer un
amendement à l'article 311. 3 édicté par l'article
50...
Mme Harel: Une chance qu'on ne l'a pas adopté en juin
dernier.
M. Bourbeau:... afin de le modifier ainsi qu'il suit. M. le
Président, je pense que les membres de la commission ont reçu
copie, même le député de Trois-Rivières, de
l'amendement. Est-ce qu'on pourrait me dispenser d'en faire la lecture? Je
pourrais peut-être donner une note explicative à l'effet que cet
amendement vise à déplacer au 1er juillet 1994 la date à
compter de laquelle l'arbitrage des excédents d'actif deviendra
obligatoire.
Il a aussi pour objet de faciliter le recours volontaire à
l'arbitrage, d'ici cette date, en prévoyant notamment que les
participants et les bénéficiaires visés seront
réputés consentir à l'arbitrage si moins de 30 % d'entre
eux ne s'y sont pas opposés après en avoir été
informés par avis public.
Mme Harel: Sur division. (13 h 40)
Le Président (M. Joly): Alors, l'amendement à
l'article 311. 3, adopté sur division. L'article 311. 3, adopté
sur division, tel qu'amendé.
(Consultation)
M. Bourbeau: On est rendu à 311...
Le Président (M. Joly): 311. 4.
M. Bourbeau: À 311. 4, M. le Président.
Le Président (M. Joly): Un nouvel article qu'on me soumet
ici, M. le ministre.
M. Bourbeau: M. le Président, j'aimerais proposer
d'ajouter, après l'article 311. 3, un article 311. 4
rédigé comme suit: «311. 4 Les dispositions de l'article
240. 1 ne sont pas applicables aux parts d'excédent d'actif
attribuées aux participants ou aux bénéficiaires
lorsqu'elles ont été établies dans un projet de rapport
terminal que la Régie a, avant le 14 mai 1992, jugé conforme
à la présente loi. »
M. le Président, comme la loi actuelle n'oblige pas
l'immobilisation des parts d'excédent d'actif à verser aux
participants ou aux bénéficiaires, l'article 311. 4 vise à
soustraire de l'application de l'article 240. 1, qui impose pour l'avenir
l'immobilisation, toute part d'excédent d'actif à laquelle a
droit un participant ou bénéficiaire dans la mesure où
cette part a été établie dans un projet de rapport
terminal que la Régie a entériné avant la
présentation à l'Assemblée nationale du présent
projet de loi.
Mme Harel: Est-ce que c'est dans des cas de terminaison
partielle?
M. Slater: Non, il s'agit de cas de terminaison totale, où
est-ce que l'article 240. 1 requiert que l'excédent d'actif doit servir
à payer une rente viagère, donc à être
immobilisé. Alors, ça, c'est pour les cas dont le rapport
terminal avait été approuvé à la date du
dépôt du présent projet de loi et qui ne prévoyait
pas
l'immobilisation puisque c'était la règle
antérieure.
Mme Harel: Et la règle antérieure, c'était
le paiement...
Une voix: Total. Mme Harel: ...total.
M. Slater: C'est-à-dire que la règle
antérieure c'était l'absence de règles, en effet, donc,
liberté complète.
Mme Harel: Et pourquoi ne pas appliquer le droit nouveau?
M. Slater: parce que ces rapports-là, ces rapports
terminaux, ont été jugés conformes par la régie.
les participants avaient été informés des
conséquences et ça viendrait, finalement, changer toute
l'information qui avait été faite aux participants et ça
pourrait peut-être indisposer.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Joly): L'amendement à l'article
311.4 est adopté. Le nouvel article 311.4 est adopté, tel
qu'amendé, et l'article 50 adopté...
Mme Harel: Sur division.
Le Président (M. Joly): ...sur division, tel
qu'amendé. L'article 51 est appelé.
M. Bourbeau: Cet article, M. le Président, modifie
l'article 312 de la Loi sur les régimes complémentaires de
retraite afin de permettre l'adoption, par voie réglementaire, de
règles transitoires additionnelles à compter du 15 novembre 1988,
date de présentation du projet de loi ayant imposé le moratoire
sur les excédents d'actif.
Mme Harel: Alors, vous voudriez adopter des règlements
rétroactifs?
Le Président (M. Joly): M. Roy. M. Roy:
Possiblement... Mme Harel: Franchement!
M. Roy: ...si des situations inconnues de droit transitoire nous
étaient présentées. C'est arrivé seulement, dans le
règlement actuel, je pense, pour deux dispositions, et...
Mme Harel: Imaginez-vous! Ça, c'est un double
chèque en blanc. En fait, ce n'est pas juste un chèque en blanc
pour l'avenir, c'est un chèque en blanc pour le passé.
M. Roy: Mais il faut considérer de toute façon tout
de même que les dispositions réglementaires transitoires ne
peuvent pas venir à l'encontre de la loi.
Mme Harel: De la nouvelle loi.
M. Roy: De la nouvelle loi et de la loi.
Mme Harel: Mais peuvent soustraire l'application de la nouvelle
loi pour des situations passées, etc. Ça peut créer du
droit, sinon, vous ne demanderiez pas un règlement
rétroactif.
M. Roy: C'est pour régler des situations inconnues.
Mme Harel: Imaginez-vous! Ce n'est pas rien, ce n'est pas rien,
je vous assure. Je vais juste parler de ça, je ne sais pas, moi, au
groupe libéral sur la déréglementation que là on a
adopté un pouvoir réglementaire pour le passé.
M. Roy: Ce pouvoir-là existait déjà dans la
loi 116, donc la Loi sur les régimes complémentaires. Je ne crois
pas que...
Mme Harel: À quel article?
M. Roy: À 312, et c'est un pouvoir réglementaire
aussi vaste qui rétroagissait à la date du dépôt du
projet de loi 116 également. Et, compte tenu du fait qu'il y a des
situations peut-être inconnues qui...
Mme Harel: Vous permettez, M. le Président?
Le Président (M. Joly): Mme la députée,
c'est à vous.
Mme Harel: Je lis l'article 312, là. C'est un pouvoir
réglementaire qui permet à la Régie de prendre, par
règlement, toutes les dispositions transitoires pour assurer
l'application de la présente loi.
M. Roy: Oui, c'est pour ça que je vous dis qu'ils ne
peuvent pas venir à rencontre de...
Mme Harel: Mais c'est pour l'avenir, là.
M. Roy: On dit: Ces règlements peuvent notamment
prévoir à quelle condition et dans quelle mesure la
présente loi s'applique à un régime de retraite qui est
aussi régi par une loi émanant d'une autre autorité. C'est
parce qu'il y a des situations où on va avoir un régime auquel on
doit appliquer deux, trois, quatre lois équivalentes et il peut y avoir
des situations transitoires, je veux dire, qu'on n'a pas pu avoir en tête
au moment de l'adoption de la loi.
M. Bourbeau: De toute façon, ce règlement-là
existe déjà et rétroagit au 23 mars 1989.
Mme Harel: C'est-à-dire à la date, quand
même, de la loi.
M. Bourbeau: Oui.
Mme Harel: À partir du moment où la loi est
déposée. Tandis que là, nous, on ne rétroagit pas
à la date de la loi, au 14 mai 1992, on rétroagit au 15 novembre
1988.
M. Roy: Date de présentation du moratoire. Mme Harel:
C'est ça. Sur division.
Le Président (M. Joly): Alors, l'article 51 adopté
sur division. L'article 52 est appelé. Avant d'appeler 52, est-ce qu'on
pourrait peut-être retourner à 243.13 et 243.16? Oui, je voulais
aussi souligner que, compte tenu des engagements parlementaires que chacun de
nous avons tous et toutes, j'apprécierais si on pouvait faire
diligence.
Mme Harel: M. le Président, je vais vous dire quelque
chose. On fait le maximum du maximum, du maximum.
Le Président (M. Joly): Je vous comprends madame. C'est
qu'on pousse la machine.
M. Bourbeau: Je suis bien d'accord. Alors, on revient, M. le
Président, là.
Le Président (M. Joly): Oui, 243.13 tel qu'introduit par
l'article 34.
M. Bourbeau: Ah bon, c'est l'équité. Ça,
c'était l'article... Le droit et l'équité.
Le Président (M. Joly): Qui a été suspendu
tantôt.
M. Bourbeau: Bon alors... Une voix: Sur division.
Mme Harel: Alors, peut-on avoir le commentaire de l'expert sur le
point-virgule?
M. Bourbeau: Ha, ha, ha! Peut-être qu'on pourrait demander
à M. Mario Denis, du ministère de la Justice, de nous donner ses
commentaires d'ordre tout à fait juridique sur la question.
Le Président (M. Joly): M. Denis, si vous voulez vous
avancer ici, pour fin d'enregistrement des galées.
M. Denis (Mario): Je pense qu'il faut comprendre l'utilisation du
point-virgule dans le contexte global de cette phrase-là. En fait, c'est
purement syntaxique, son utilisation vise simplement à marquer une pause
un peu plus étendue qu'une virgule. Et ça marque un
caractère de subordination sur le plan de la logique qui, je pense,
convient à la réalité juridique, à savoir qu'on
pose le principe, qu'on statue suivant les règles de droit et,
également, on dit: ils pourront aussi, en outre, de plus, si les
circonstances le justifient, recourir à l'équité.
Mme Harel: Alors, je comprends donc que ça sera sur
division.
Le Président (M. Joly): Alors, l'amendement à
l'article 243.13 est adopté sur division.
M. Bourbeau: On ne peut pas dire que la députée de
Hochelaga-Maisonneuve prend des risques.
Mme Harel: Non, M. le Président, il n'y a pas de raison
d'en prendre. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi le ministre en
prend, parce que ça va être l'objet de controverses, cet
article-là. Il aurait été plus simple de mettre un
«et» plutôt qu'un point-virgule.
Le Président (M. Joly): Et l'article 243.13 est
adopté sur division, tel qu'amendé. L'article 243.16.
M. Bourbeau: Bon, M. le Président, à la demande de
l'Opposition, je propose un amendement. L'article 243.16, édicté
par l'article 34, est modifié ainsi qu'il suit: 1° remplacer le
paragraphe 1e par le suivant: «1° deux personnes que
recommande le ministre».
Et, finalement, supprimer le cinquième paragraphe.
Vous vous souvenez, M. le Président, le cinquième
paragraphe, c'est celui qui édictait qu'on prévoyait qu'un nom
serait fourni par l'organisme...
Mme Harel: Agréé... Adopté.
Le Président (M. Joly): Alors, si je comprends bien, M. le
ministre, vous retirez l'amendement que vous aviez déjà
déposé.
M. Bourbeau: Oui, oui, absolument.
Le Président (M. Joly): Pour le remplacer par celui que
vous venez de lire.
M. Bourbeau: Exact.
Le Président (M. Joly): Donc, l'amendement à
l'article 243.16 est adopté. L'article 243.16 est adopté, tel
qu'amendé. Est-ce que l'intitulé du
chapitre XIV.1 est adopté? (13 h 50)
M. Bourbeau: Adopté, M. le Président.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Joly): Adopté. L'article 34 est
adopté, tel qu'amendé?
M. Bourbeau: Oui, M. le Président. Mme Harel:
Adopté.
Le Président (M. Joly): Et l'article 52 est
appelé.
M. Bourbeau: M. le Président, j'aimerais insérer,
avant l'article 52, avec votre bénédiction...
Le Président (M. Joly): Vous l'avez toute, M. mon
ministre!
M. Bourbeau: Après l'article 51, un nouvel article
51.1...
Le Président (M. Joly): Ah!
M. Bourbeau: ...qui serait rédigé comme suit...
Le Président (M. Joly): II reste de la place!
M. Bourbeau: L'article 318 de cette loi est modifié par
l'insertion, dans la quatrième ligne, après le mot
«régime» du mot «soit», et, dans la
sixième ligne, après le mot «Régie», des mots
suivants: «, soit, si le régime ne peut plus être
modifié dans ces délais en raison du fait qu'il s'est
terminé totalement, jusqu'à ce qu'il cesse d'être en
vigueur.»
L'article 318 est modifié, M. le Président, afin de
couvrir également le cas où l'administrateur du régime
n'est pas un comité de retraite, cas des régimes
créés avant le 1er janvier 1990, et où il est devenu
impossible de modifier les régimes pour qu'il soit procédé
à la constitution d'un tel comité, en raison du fait que le
régime s'est terminé totalement. L'administrateur sera, dans ce
cas, tenu aux mêmes obligations et soumis au même régime de
responsabilité que le comité de retraite, et ce, pour la
durée de son administration, c'est-à-dire jusqu'à la
liquidation complète du régime.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Joly): Alors, l'amendement à
l'article 51.1 est adopté. Le nouvel article 51.1 est adopté, et
l'article 52 est appelé.
M. Bourbeau: Cet article, M. le Président, prévoit
les dispositions de mise en vigueur...
Le Président (M. Joly): Fidèle jusqu'à la
fin!
M. Bourbeau: ...de la loi proposée. Plus
particulièrement, il prévoit que l'article 243.2 accordant la
compétence exclusive aux arbitres sur les questions relatives aux
excédents d'actif a effet depuis la date de présentation de cette
même loi à l'Assemblée nationale, soit le 14 mai 1992. la
portée rétroactive de cet article a pour but d'empêcher
l'introduction massive de recours devant les tribunaux ordinaires, afin
d'éviter l'application des dispositions de la nouvelle loi.
Enfin, il reporte au 1er janvier 1994 l'entrée en vigueur des
dispositions assujettissant, à défaut d'accord, l'attribution des
excédents d'actif à l'arbitrage.
M. le Président, pour terminer en beauté, j'aimerais
apporter un amendement à l'article 52, afin de le modifier comme suit:
1° dans les première, deuxième et troisième lignes,
supprimer les mots «à la date ou aux dates fixées par le
gouvernement lesquelles ne pourront excéder»; 2° dans la
deuxième ligne du paragraphe 2*, remplacer le nombre «32»
par le nombre «31», et le mot «janvier» par le mot
«juillet».
Vous aurez compris, M. le Président, que, compte tenu que la
procédure législative relative au présent projet de loi
serait complétée à peine un mois avant le 1er janvier
1993, il n'y a plus lieu de prévoir une procédure de mise en
vigueur par décret gouvernemental, s'agissant plutôt, dans ce
contexte, d'arrêter le 1er janvier 1993,comme date d'entrée en
vigueur de la loi. l'amendement, en plus de corriger une erreur
cléricale, reporte l'arbitrage obligatoire au 1er juillet 1994.
Mme Harel: Sur division.
Le Président (M. Joly): Alors, l'amendement à
l'article 52 est adopté sur division. L'article 52 est adopté,
tel qu'amendé, sur division. Maintenant, est-ce que les amendements au
texte anglais du projet de loi présentés en bloc sont
adoptés?
M. Bourbeau: Adopté.
Le Président (M. Joly): Est-ce que la motion de
renumérotation du projet de loi est adoptée?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Joly): Est-ce que le titre du projet de
loi est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Joly): Est-ce que le projet de loi
amendé est adopté?
Mme Harel: Sur division.
M. Bourbeau: Adopté.
Le Président (M. Joly): Sur division. Donc, la commission
ayant rempli son mandat, nous ajournons nos travaux sine die.
(Suspension de la séance à 13 h 54)
(Reprisée 13 h 55)
Le Président (M. Joly): Alors, nous donnons la permission
à M. le ministre et Mme la députée de faire quelques
commentaires, s'il vous plaît.
Mme Harel: Consentement.
M. Bourbeau: M. le Président, en terminant, j'aimerais
vous remercier de votre patience angélique qui a permis au ministre
d'apporter un grand nombre de modifications au projet de loi et de le bonifier.
J'aimerais remercier l'Opposition aussi pour sa contribution active et
enthousiaste au projet de loi. J'aimerais remercier les députés
membres de cette commission pour leur collaboration, leur patience aussi qui a
été mise à dure épreuve. J'aimerais
féliciter les gens qui m'entourent, le président de la
Régie, M. Slater, Me Roy, Me Mario Denis, du ministère de la
Justice, qui ont tous collaboré à la préparation de cette
loi particulièrement difficile et j'espère, M. le
Président, que cette loi va apporter les bénéfices qu'on
en attend. Merci.
Le Président (M. Joly): Merci, M. le ministre. Mme la
députée.
Mme Harel: alors, je souscris, m. le président, aux
remerciements que le ministre adresse à l'équipe de
légistes de la régie et je veux qu'il sache que, bien
qu'imparfait, c'est déjà quand même une partie du travail
qui est fait. alors, ce sera important pour la suite des choses.
M. Bourbeau: M. le Président, je ne voudrais pas oublier
Me Michel Montmigny, de mon cabinet, qui est derrière moi et qui a
travaillé très fort aussi, M. le Président, pour la
préparation de ce projet de loi.
Le Président (M. Joly): Merci. À mon tour, je tiens
aussi à remercier les membres de cette commission et tous ceux qui ont
contribué au bon déroulement de nos travaux. Merci beaucoup.
(Fin de la séance à 13 h 56)