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(Douze heures huit minutes)
Le Président (M. Philibert): Je déclare la
séance ouverte. Je rappelle le mandat de la commission, qui se
réunit afin de procéder à l'étude
détaillée du projet de loi 30, Loi modifiant la Loi sur les
régimes complémentaires de retraite.
Mme la secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements?
La Secrétaire: Oui, M. le Président. Mme Cardinal
(Châteauguay) sera remplacée par Mme Dionne
(Kamouraska-Témiscouata); Mme Juneau (Johnson) par M. Bourdon
(Pointe-aux-Trembles); M. Trudel (Rouyn-Noranda-Témiscamingue) par Mme
Harel (Hochelaga-Maisonneuve). C'est tout.
Le Président (M. Philibert): Merci, Mme la
Présidente...
Une voix: Mme la secrétaire.
Le Président (M. Philibert): ...mme la secrétaire.
nous en étions, au moment de l'ajournement, à l'article 6. alors,
j'appelle l'article 6. m. le ministre.
Adhésion (suite)
M. Bourbeau: M. le Président, cet article introduit un
nouvel article 45.1 dans la Loi sur les régimes complémentaires
de retraite. Ce nouvel article prévoit que les sommes portées au
compte d'un participant peuvent être réduites en fonction des
pertes de placements lorsque l'intérêt dû sur ces sommes est
calculé sur la base du rendement de l'actif placé.
Mme Harel: Est-ce qu'on peut, M. le Président,
connaître les effets pratiques de cette disposition?
M. Bourbeau: M. le Président, vous savez que celui qui
vous parle n'est pas un spécialiste de la plomberie interne des
régimes de placements.
Mme Harel: Ni celle qui l'interroge. Ha, ha, ha!
Des voix: Ha, ha, ha!
(12 h 10)
M. Bourbeau: on peut discourir des grands principes, mais, si on
veut aller sur le plancher des vaches, je suggérerais qu'on demande
à notre palefrenier - je parlais du plancher des vaches, m. le
président - à notre actuaire, plutôt, en chef, m. yves
slater, qui est à ma droi- te, ici, qui pourrait donner les applications
pratiques des conséquences de cet article de fond.
Le Président (M. Philibert): M. Slater.
M. Slater (Yves): Merci. Il s'agit d'un article qui va être
surtout applicable aux régimes à cotisation
déterminée pour des participants qui auront des courtes
périodes de participation, c'est-à-dire moins de deux ans, entre
autres, de participation, où ils ne vont ressortir du régime
qu'avec leurs propres contributions plus intérêts et où, au
cours de cette période-là, le rendement global du régime
aurait été négatif, alors que la loi, actuellement, la
notion d'intérêts dans la loi n'accommode pas du tout la notion de
rendement négatif qui est une réalité pour les
régimes. Alors, c'est de permettre que, si ça s'avère
être une période où le rendement est négatif, on
puisse, à ce moment-là, créditer un tel rendement sur les
cotisations du salarié.
Mme Harel: Finalement, ça porte sur la fluctuation des
taux d'intérêt?
M. Slater: Oui, le rendement d'un régime va être...
À la fois les taux d'intérêt, mais aussi les rendements
à capital qui, eux, peuvent beaucoup influencer le rendement à la
baisse dans certaines années, c'est-à-dire, s'il y a une perte de
capital, le rendement global du régime va être négatif.
M. Bourbeau: Comme le krach boursier de 1987, je
présume.
M. Slater: Voilà.
M. Bourbeau: Ça a dû affecter les fonds de retraite
pas mal.
Mme Harel: Est-ce que ça signifie, à ce
moment-là, que l'employeur n'est plus responsable, dans un régime
à prestations déterminées, du résultat final?
M. Slater: non, l'employeur est dans un régime à
prestations déterminées et l'employeur est toujours responsable
de la pleine solvabilité du régime.
M. Bourbeau: Mais là on parle des régimes à
cotisation déterminée ici.
M. Slater: Oui.
Mme Harel: Ah! c'est dans des régimes à
cotisation déterminée. C'est bien ça? Tantôt,
il me semblait...
M. Slater: C'est applicable à...
Mme Harel: Vous avez parlé des régimes à
prestations déterminées, il y a quelques minutes.
M. Bourbeau: Non, il a parlé des cotisations
déterminées.
M. Slater: Oui, oui. J'ai dit que c'était surtout
applicable dans un régime à cotisation déterminée.
Parce que, dans un régime à prestations
déterminées, c'est toujours la prestation qui est payable,
sujette au minimum des contributions du participant avec rendement. Donc,
ça devient applicable, mais uniquement par accident, dans un
régime à prestations déterminées.
Mme Harel: parce qu'à l'inverse, s'il y a perte sur les
placements, vous dites, à ce moment-là, qu'il peut y avoir
réduction des sommes.
M. Slater: Oui.
Mme Harel: Est-ce qu'on comprend que, s'il y a hausse sur les
placements, il va y avoir augmentation des sommes?
M. Slater: Bien sûr, parce que, dans un tel régime,
les cotisations reçoivent tant les rendements positifs que
négatifs.
M. Bourbeau: Dans ce sens-là, la situation est beaucoup
plus claire dans un régime à cotisation déterminée
parce qu'on sait continuellement quelles sont les sommes d'argent qui sont
portées au compte de chacun. Si le rendement est positif, ça
s'ajoute et, si le rendement est négatif, ça se déduit. On
a continuellement l'état assez clair de la situation, alors que, dans
les régimes à prestations déterminées, on parle
toujours du futur et des obligations de l'employeur, de s'assurer que la
prestation sera au rendez-vous de la promesse.
Mme Harel: Et, finalement, il n'y a toujours aucune obligation
dans les régimes quant à l'indexation des prestations au moment
de la retraite. C'est ce qu'il faut comprendre.
M. Bourbeau: Je n'ai rien vu dans le projet de loi qui porte
là-dessus, M. le Président.
Mme Harel: Alors, vous avez décidé de demeurer
impuissant sur cette question.
M. Bourbeau: M. le Président, j'apprécie la nuance
que la députée a faite, de dire que c'est sur cette question
seulement. Disons que ce n'est pas une question d'impuissance, c'est une
question de coûts. On sait que l'indexation des fonds de pension,
ça peut emporter des coûts extrêmement significatifs. Je ne
crois pas que les temps que nous traversons présentement soient des
périodes qui incitent à faire en sorte d'augmenter encore les
charges des employeurs et je pense qu'on serait assez mal venu de vouloir
augmenter les charges des employeurs à des moments où il y a tant
de fermetures d'usines. Alors, pour l'instant, on va se contenter de ce qu'il y
a dans le projet de loi, mais on verra dans l'avenir.
Mme Harel: II me semble me rappeler que vous nous aviez dit
ça en réponse à des questions il y a quatre ans, au moment
où on examinait article par article le moratoire sur les surplus des
caisses de retraite. Il me semble m'être fait réitérer
cette réponse...
Une voix: Même question, même réponse. Mme
Harel: ...au projet de loi 116. M. Bourbeau: II faudrait
peut-être...
Mme Harel: Alors, si le président de la Régie vous
souffle, maintenant, les réponses politiques, j'ai l'impression qu'il y
a comme un transfert de rôle.
M. Bourbeau: M. le Président, je ne comprends pas ce dont
parie la députée de Hochela-ga-Maisonneuve. Le président
de la Régie ne me souffle rien du tout. Je suis parfaitement capable de
répondre moi-même à ces questions de nature politique. Ce
que je dirais à la députée, c'est que, d'abord, il
faudrait sortir les galées d'il y a quatre ans, le mot à mot de
ce que j'ai dit. Je peux quand même affirmer que, pour l'instant, nous
n'avons pas l'intention de proposer l'indexation des fonds de pension.
Mme Harel: Est-ce que le ministre reconnaît que les
coûts sont très élevés pour les régimes
sociaux? Parce que la non-indexation des régimes de retraite
amène un certain nombre de citoyens âgés à devoir
recourir à des programmes qui sont financés par l'assistance
sociale plutôt qu'à des programmes d'assurance, comme c'est le cas
dans les régimes de retraite, que les coûts sociaux de ces
programmes d'assistance publique sont très élevés et que,
finalement, il y a un coût réel, c'est le coût de la perte
du pouvoir d'achat qu'encaissent les retraités année après
année avec une prestation de retraite qui n'est pas indexée.
M. Bourbeau: Les études montrent quand même que le
pouvoir d'achat des retraités s'améliore continuellement, et des
personnes âgées aussi.
Mme Harel: Grâce aux programmes d'assistance.
M. Bourbeau: Oui, c'est ça. Ce n'est pas la
catégorie de la population qui a reculé en termes de
pauvreté depuis quelques années. Bon, ça ne veut pas dire
que c'est l'éden ou l'Eldorado pour tout le monde. Mais disons que, si
on imposait aujourd'hui aux employeurs des charges additionnelles comme, par
exemple, l'indexation des fonds de pension, on risquerait de voir encore
davantage des entreprises mettre fin à leurs fonds de pension, ce qui ne
serait pas nécessairement dans le meilleur intérêt des
travailleurs.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Philibert): L'article 6, adopté.
J'appelle maintenant l'article 7.
Cotisations
M. Bourbeau: Cet article modifie l'article 46 de la Loi sur les
régimes complémentaires de retraite en y ajoutant un second
alinéa qui énonce ceux qui sont habilités à
déterminer la méthode de calcul des pertes subies par l'actif
ainsi que la méthode de calcul de la réduction de la valeur des
cotisations qui peut résulter de ces pertes. La modification
proposée fait suite à l'introduction du nouvel article 45.1 avec
qui elle est concordante.
Mme Harel: Alors, c'est une proposition de concordance, si je
comprends bien.
M. Bourbeau: C'est exact.
Mme Harel: Et ce sera à l'actuaire ou au comptable choisi
par le comité de retraite de déterminer, comme il le fait pour le
taux de rendement ou pour les taux d'intérêt mensuels, la perte
subie par l'actif. C'est ça qu'il faut comprendre?
M. Slater: Oui, tout à fait. Mme Harel:
Adopté.
Le Président (M. Philibert): L'article 7, adopté.
J'appelle maintenant l'article 8.
M. Bourbeau: Cet article modifie l'article 47 de la Loi sur les
régimes complémentaires de retraite afin de le rendre concordant
avec la possibilité de perte d'actif prévue au nouvel article
45.1 et aussi afin de limiter le calcul des intérêts jusqu'au
moment où le participant ou bénéficiaire exerce une option
permettant la création d'un fonds de revenu viager, tel que prévu
à l'article 92 de la même loi.
Mme Harel: Alors, est-ce qu'il sera possible de nous
décrire la mécanique qui est introduite avec l'article 8?
M. Slater: D'accord.
Le Président (M. Philibert): M. Slater.
M. Slater: Tout d'abord, «sous réserve des
dispositions de l'article 45.1», c'est pour tenir compte d'une
possibilité d'intérêt négatif, de rendement
négatif, c'est de concordance, tandis que le deuxième ajout,
«d'un remplacement de rente en application de l'article 92»,
réfère à la possibilité qu'ont les participants de
transférer leurs sommes dans un fonds de revenu viager, qui est
introduite par règlement et qui n'avait pas été
identifiée dans le texte original de la loi comme étant une cause
de cessation de participation, ce qui fait que le régime pouvait avoir,
pouvait devoir être obligé de créditer de
l'intérêt, sans limites, à ce participant-là. Alors,
on vient simplement dire que le fait que le participant a
transféré ses avoirs dans un fonds de revenu viager termine sa
participation et termine la période pour laquelle il doit y avoir un
crédit de rendement sur ces sommes. (12 h 20)
Mme Harel: Alors, c'est au moment où le participant a
droit à la rente que, finalement, cette disposition-là
opère. C'est ça qu'il faut comprendre?
M. Slater: Oui. C'est entre le moment où il a droit
à la rente puis où ses droits sont acquittés.
C'est-à-dire, quelqu'un peut avoir droit à une rente, mais ne
demande pas pour autant le transfert immédiat de ces sommes, ou l'achat
d'une rente auprès d'une compagnie d'assurances, ou le transfert dans un
fonds de revenu viager.
Mme Harel: L'âge lui donne droit, mais il ne l'actualise
pas. C'est ça qu'il faut comprendre?
M. Slater: C'est-à-dire qu'au titre du régime il a
pleinement droit aux cotisations de l'employeur, dans le régime à
cotisation déterminée, entre autres, mais il décide de ne
pas transférer tout de suite. À ce moment-là, la loi vient
dire: Tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas de transfert, il doit y avoir un
crédit de rendement, jusqu'au moment du transfert...
Mme Harel: Soit supérieur ou soit... M. Slater:
C'est toujours le cas.
Mme Harel: ...en augmentant ou en réduisant,
dépendamment des rendements.
M. Slater: Du rendement de la caisse. Et on avait oublié
comme limite le moment où il pouvait transférer dans un fonds de
revenu
viager. Alors, on vient corriger la situation.
Mme Harel: Merci. Merci, M. le Président.
Le Président (M. Philibert): L'article 8 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Philibert): Adopté, l'article 8.
J'appelle l'article 9.
Remboursement et prestations
M. Bourbeau: M. le Président, cet article modifie
l'article 60 de la Loi sur les régimes complémentaires de
retraite afin de préciser que les droits dérivés
qu'énonce le paragraphe 1° du premier alinéa de cet article
sont ceux qui correspondent à la prestation de décès dont
la valeur est égale à celle de la rente différée,
tel que prévu au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article
86 de la même loi.
Il prévoit en outre l'addition de deux nouveaux paragraphes au
deuxième alinéa de cet article, lesquels énoncent deux cas
où la règle voulant que les cotisations salariales ne peuvent
servir à acquitter plus de 50 % de la valeur d'une prestation due n'est
pas applicable. Le premier cas, que vise le nouveau paragraphe 5°, se
rapporte à la prestation optionnelle dont le financement est à la
seule charge du participant. Le second cas, que prévoit le nouveau
paragraphe 6°, vise les prestations résultant de la conversion d'un
remboursement ou d'une prestation non viagère.
Mme Harel: Alors, je repose la question de l'effet pratique de
cette nouvelle disposition. Je comprends, pour le paragraphe 6°, qu'il
s'agit du cas similaire à ceux qu'on vient juste d'examiner,
c'est-à-dire la conversion d'une prestation non viagère.
M. Slater: Ça pourrait être ça effectivement
ou ça pourrait être d'autres genres de prestations que la loi ne
requérait pas qui soient sous forme viagère et qui provenaient
d'un transfert quelconque auquel il n'était pas requis d'appliquer la
règle de la cotisation patronale minimale de 50 %. Oui.
Pour les autres modifications, la première modification qui est
apportée, ça vient préciser que la règle de la
cotisation patronale minimale de 50 % s'applique bel et bien, lorsqu'il y a une
prestation de décès, uniquement si le participant avait droit,
par ailleurs... avait satisfait, par ailleurs, aux règles pour avoir
droit à une rente différée, donc la règle des deux
ans de participation, alors que, sans cette précision-là,
quelqu'un aurait peut-être pu interpréter la loi à l'effet
qu'on doive appliquer ça lorsqu'il y a un remboursement de cotisation
salariale, ce qui n'était pas du tout le but visé. C'est pour
s'assurer qu'il n'y ait pas d'interprétation à cet
effet-là.
Mme Harel: Ça, ça vaut pour le premier
paragraphe?
M. Slater: Oui.
Mme Harel: Donc, l'effet du premier paragraphe, c'est de
spécifier que là règle des deux ans de participation va
jouer au moment où il y aura...
M. Slater: C'est lors du décès. Mme Harel:
...le droit à la rente...
M. Slater: Lorsqu'un participant décède, il ouvre
droit à une prestation de décès pour son conjoint, et
c'est uniquement lorsque cette prestation de décès là
correspond à la valeur d'une rente que l'on doit appliquer la
règle de la cotisation patronale mininale, et non pas lorsque la
prestation de décès correspond simplement à un retour de
contribution.
Mme Harel: D'accord. Alors, c'est une reformulation de la loi,
mais dans l'esprit de la loi 116, finalement.
M. Slater: C'est ça. À mon avis, il n'y a aucun
changement d'orientation là...
Mme Harel: Parce que c'était l'intention du
législateur, c'est ça, l'intention du législateur
était à l'effet qu'avant deux ans de participation il n'avait ni
droit à la rente... c'est-à-dire à la part de l'employeur,
ni mort ou vivant. C'est ça qu'il faut comprendre.
M. Slater: C'est ça.
Mme Harel: D'accord. Ça, c'est pour le premier
paragraphe.
M. Slater: C'est ça.
Mme Harel: Puis l'ajout du cinquième?
M. Slater: C'est lorsque le régime permet la
possibilité à un participant de racheter volontairement du
service passé. À ce moment-là, vu que c'est simplement une
décision unilatérale du participant de racheter, il n'y a pas de
contrainte à imposer à l'employeur pour devoir en payer la
moitié.
Mme Harel: Dans quel cas peut-il y avoir ce rachat volontaire du
service passé?
M. Slater: C'est lorsqu'un régime est instauré
alors que l'entreprise existe déjà depuis un certain nombre
d'années et que, par contre,
l'entreprise ne veut pas nécessairement payer pour le
passé, mais veut offrir l'opportunité à ses
salariés de racheter des années de service effectuées qui
pourraient leur servir à constituer un revenu de retraite. Alors,
à ce moment-là, elle offre aux salariés de le faire
volontairement, il n'y a aucune obligation de la part d'un participant de le
faire.
Mme Harel: Est-ce qu'il y a des exemples que vous pourriez me
donner de régimes comme ceux-là où il y a eu l'option de
rachat volontaire? Donc, c'est sur une base volontaire, d'abord?
M. Slater: Bien, vous avez ces exemples... Cette situation existe
dans les régimes du gouvernement, je pense, le RREGOP ou des choses
comme ça. Là, je serais embêté de vous nommer un
régime privé en particulier.
Mme Harel: En connaissez-vous un?
M. Slater: Mais c'est semblable, là. J'en ai
déjà vu, mais je ne peux pas vous donner de nom, là, comme
ça.
Mme Boucher Bacon: Le Canadien National le faisait.
Mme Harel: Hein?
Mme Boucher Bacon: Anciennement, le Canadien National le faisait
pour ses plans de rachat.
Mme Harel: Alors, vous me dites que c'est sur une base
volontaire?
M. Slater: Tout à fait.
Mme Harel: Comment est-ce que c'est formulé pour que ce
soit dit ainsi? Je ne retrouve pas cette notion de rachat volontaire.
M. Slater: bien, au paragraphe 5°, on dit, vers la fin, que
c'est «reconnus en raison de l'exercice par le participant d'une option
que lui offre le régime». alors, c'est...
Mme Harel: D'accord. C'est l'expression, là, qui vient
consacrer le caractère volontaire.
M. Slater: Oui.
Mme Harel: Quel problème ça posait que vous voulez
corriger en introduisant ce cinquième paragraphe?
M. Slater: Ah bien! c'est que, si cette circonstance-là
n'avait pas été exclue, l'employeur aurait dû
défrayer 50 % du coût. Donc, devant ce coût-là, les
employeurs pouvaient se restreindre pour offrir ces options-là puisque,
à ce moment-là, ils devaient en défrayer la
moitié.
Mme Harel: Puis le bénéfice que l'employé
obtient, c'est qu'en se voyant offrir une option comme celle-là, s'il y
contribue, ce sont des sommes qui sont déductibles d'impôt,
à ce moment-là...
M. Slater: Bien sûr.
Mme Harel: ...pour des années antérieures?
M. Slater: Oui.
Mme Harel: Je comprends un peu. Ha, ha, ha! Très bien.
Le Président (M. Philibert): Alors, l'article 9 est
adopté?
M. Bourbeau: Oui, il est adopté. Nous avons un papillon
à introduire dans la version anglaise de cet article-là et dans
la version anglaise d'autres articles à venir. Alors, je vous demande
une directive, M. le Président. Est-ce que vous voulez qu'au fur et
à mesure qu'on arrive à des articles dont la version anglaise
demande correction on le fasse savoir à chaque article ou voulez-vous
qu'on le fasse en liasse, à la fin de l'étude de la loi?
Le Président (M. Philibert): Je pense qu'on pourrait le
faire en liasse, tout en rappelant qu'à chacun des articles où il
y a un papillon on pourrait nous rafraîchir la mémoire.
M. Bourbeau: En général, ce sont des questions de
traduction.
M. Slater: Ce n'est que.
M. Bourbeau: Ce ne sont que des questions de traduction. Ce n'est
pas substantiel, c'est...
Le Président (M. Philibert): Alors, on me susurre à
l'oreille qu'il pourrait être à la convenance des membres de la
commission, s'ils y agréent, bien sûr, que ça puisse
être en bloc à la fin.
Mme Harel: Quand le ministre dit: En général, ce ne
sont que des questions de traduction...
M. Bourbeau: Non, ce n'est pas... J'ai repris l'expression.
Mme Harel: ...doit-il dire qu'en particulier...
M. Bourbeau: Ce n'est pas en général, c'est en
totalité.
Mme Harel: En totalité.
M. Bourbeau: Ce ne sont que des questions de traduction.
Le Président (M. Philibert): Alors, est-ce que ça
va aux membres de la commission? Très bien.
Mme Harel: Faut-il comprendre que le travail de traduction a
été confié à la Régie, ou à une
agence gouvernementale, ou au ministère des Communications?
M. Bourbeau: On va donner la parole à Me Roy.
Peut-être qu'il...
Le Président (M. Philibert): Me Roy.
M. Roy (Jean-Aimé): La traduction a été
faite, dans une première phase, à la Régie, a
été confiée à la Direction de la législation
par la suite, et on recorrige à chaque fois nos projets de loi, par des
linguistes internes. On échange avec la Direction de la
législation et on s'entend sur le texte.
Mme Harel: Alors, vous pensez que je n'ai pas besoin de faire
appel à mon collègue, le député de Westmount?
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Philibert): Alors, sur ce...
Mme Harel: M. le Président, écoutez...
M. Bourbeau: M. le Président, ce n'est pas...
Le Président (M. Philibert): Oui.
M. Bourbeau: si le député de westmount veut se
pencher sur la question, on n'a pas d'objection du tout. ses lumières
pourraient peut-être nous servir...
Mme Harel: Si vous voulez, peut-être...
M. Bourbeau: ...à condition qu'il ne nous envoie pas de
facture pour honoraires professionnels, bien sûr.
Mme Harel: Alors, M. le Président, le ministre pourrait
nous remettre copie des versions anglaises, et je m'empresserai de les
transmettre à mon collègue, le député de Westmount,
et puis on va réserver, évidemment, le consentement sur
l'adoption en liasse jusqu'à ce que j'aie, finalement, sa
recommandation. Malgré tous mes cours d'été, je n'en suis
pas encore à pouvoir vérifier la traduction anglaise d'un texte
aussi sophistiqué. (12 h 30)
Le Président (M. Philibert): Alors, ça va, pour la
bonne compréhension du Journal...
M. Bourbeau: si le député de westmount peut trouver
le temps, m. le président, d'ici la fin de la session, pour refaire ce
travail de traduction...
Le Président (M. Philibert): Pour la bonne
compréhension des...
Mme Harel: II ne s'agit pas de le refaire.
Le Président (M. Philibert): Pour la bonne
compréhension des travaux, il est convenu que M. le ministre va
déposer les amendements de la version anglaise, c'est-à-dire les
accointances linguistiques de la version anglaise, et, à la demande de
l'Opposition, l'adoption se fera en bloc à la fin de la commission.
M. Bourbeau: Après que le tout aura été
révisé par le député de Westmount, bien
sûr.
Le Président (M. Philibert): Alors, l'article 9
étant adopté, l'article 10.
M. Bourbeau: Le député péquiste de
Westmount, M. le Président, disons-le, parce que c'est...
Mme Harel: Disons-le, parce que c'est historique.
M. Bourbeau: Oui, c'est historique.
Mme Harel: Non seulement en regard que ça a eu lieu, mais
en regard que ça pourrait ne plus avoir lieu.
M. Bourbeau: C'est presque une tautologie. Des voix: Ha,
ha, ha!
M. Bourbeau: C'est certain que ça n'aura pas lieu une
deuxième fois.
Le Président (M. Philibert): Mais le chef va être
disponible, puis bientôt aussi, nous dit-on.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Philibert): L'article 10 est
appelé.
Mme Harel: Le chef du parti Equality?
Le Président (M. Philibert): Oui. L'article 10 est
appelé.
Mme Harel: M'annoncez-vous une bonne ou une mauvaise nouvelle?
C'est-à-dire qu'il va au Parti libéral ou au Parti
québécois?
Des voix: Ha, ha, ha!
Mme Harel: Je vous laisse le soin de choisir quelle est la bonne
nouvelle. Ha, ha, ha!
Le Président (M. Philibert): II y a déjà un
sillon de tracé dans... L'article 10 est appelé.
Mme Harel: Excusez-moi. La cotisation patronale minimale dont
parlait Me Slater tantôt, c'est la loi 116 qui a introduit cette notion
de cotisation patronale minimale, je crois, hein?
Une voix:...
Le Président (M. Philibert): L'article 10.
M. Bourbeau: Cet article insère l'article 63.1 dans la Loi
sur les régimes complémentaires de retraite. Ce nouvel article
impose au comité de retraite l'obligation de rembourser à tout
participant ou bénéficiaire la valeur de ses droits, dans la
mesure où cette valeur excède les plafonds fixés par les
règles fiscales.
Mme Harel: En l'occurrence, il s'agit d'une situation où
la valeur des droits d'un participant excède le plafond fixé
à cet égard par les règles fiscales. Bon, ça
signifie quoi, ça, exactement?
M. Slater: Vous savez que les lois fiscales ont été
modernisées en matière de régimes de retraite au cours des
deux ou trois dernières années, et elles ont introduit
différents plafonds en matière de prestations ou en
matière de financement de celles-ci, donc la valeur qu'on peut y
attribuer...
Mme Harel: En 1989 et 1990? M. Slater: C'est ça.
Mme Harel: Avant 1991?
M. Slater: C'est ça. Alors, ça, il s'agit d'une
modification un peu de concordance de la Loi sur les régimes
complémentaires de retraite avec la loi fiscale pour faire en sorte
que... La Loi sur les régimes complémentaires de retraite
interdit de rembourser à quelqu'un, tant qu'il n'a pas quitté le
régime et, à ce moment-là, uniquement sous forme de rente
viagère, des sommes, alors que la loi fiscale obligeait que ces sommes
sortent du régime pour que le régime demeure enregistré au
sens de la Loi sur les impôts. Alors, ce que l'article 63.1 vient dire,
c'est: Lorsque cette situation-là se produit, les sommes doivent
être remboursées au participant immédiatement. Alors,
ça permet au régime...
Mme Harel: Et ça, ça vaut pour après 1991.
Alors, ça, c'est le facteur d'équivalence?
M. Slater: Pas tout à fait. Le facteur
d'équivalence a été introduit au même moment. Mais
le facteur d'équivalence, c'est pour ce qui est de la déduction
fiscale, année après année, pour le participant, tandis
que cette règle-ci, c'est une fois que c'est dans le régime, s'il
arrivait que ça excède des maximums que les régimes
doivent respecter.
Mme Harel: C'est le maximum du régime
lui-même...
M. Slater: C'est ça.
Mme Harel: ...et non pas le maximum du participant.
M. Slater: Voilà. Lorsque ça va être
payé au participant, effectivement, ça pourra, soit être
transféré dans un REER en franchise d'impôt si le
participant a encore de la disponibilité dans ses réserves, sinon
il va devoir payer l'impôt sur cette somme, mais il va recevoir la somme
pour le payer, l'impôt.
Mme Harel: Ou bien encore, je crois comprendre qu'il pourrait le
reporter sur des années ultérieures.
M. Slater: Oui, à la rigueur, il pourrait le reporter.
Oui.
Mme Harel: II pourrait, à la rigueur. Alors, comment
s'établit, justement, ce plafond des régimes, ce plafond en vertu
duquel les règles fiscales imposent qu'il y ait remboursement? En fait,
c'est les règles fiscales qui imposent le remboursement?
M. Slater: C'est ça. Les règles fiscales exigent
que l'argent sorte du régime, sinon le régime perd son statut de
régime enregistré.
Mme Harel: Ça donne quoi, un statut de régime
enregistré?
M. Slater: Ça permet tant à l'employeur qu'au
participant de pouvoir déduire leur cotisation de leur revenu. Et
là le choix qui est fait, c'est de dire: Lorsque cette
situation-là survient, le comité de retraite doit rembourser
immédiatement au participant les sommes. C'est toujours à lui,
sauf qu'il doit les recevoir tout de suite, de façon à ce que le
régime ne perde pas son statut de régime enregistré au
sens des lois fiscales.
Mme Harel: Et comment ça peut se produire que la valeur
des droits d'un participant excède le plafond? Tantôt, vous
disiez: Le plafond est celui du régime et non pas le plafond à
l'égard du participant. C'est ça que je comprends. Alors, comment
on fait le calcul pour déterminer que, pour tel participant, la valeur
de ses droits à lui
excède la plafond fixé pour le régime? Comment on y
parvient?
M. Slater: Je ne suis pas un spécialiste des lois
fiscales, mais je vous dirai peut-être que, dans un régime qui
prévoit l'augmentation des prestations, entre autres, en fonction des
salaires, il pourrait arriver à excéder le salaire maximum ou la
rente maximum qui peut être payée en vertu de l'impôt, mais
sans pour autant perdre ses droits que pouvait lui accorder le régime,
si le régime ne mettait pas de limite comme telle aux droits du
salarié. Mais la loi de l'impôt est venue imposer des limites,
à ce moment-là...
Mme Harel: Au régime. M. Slater: C'est ça,
oui.
Mme Harel: II y a une limite, vous dites, en fonction du
salaire.
M. Slater: Du salaire, oui. Sous réserve des
vérifications, c'est entre 85 000 $ et 90 000 $ par année, le
salaire maximum qui peut être considéré pour fins de
recevoir une rente à même un régime enregistré de
retraite, sur 2 % du salaire final.
Mme Harel: Pardon?
M. Slater: C'est le salaire maximum qui peut être
utilisé pour établir une rente en fonction d'un régime,
qui serait de 2 % du salaire final par année de service.
Mme Harel: Donc, c'est 85 000 $ à 90 000 $ de revenu
imposable ou de revenu...
M. Slater: De revenu.
Mme Harel: De revenu.
M. Slater: Donc, si quelqu'un avait...
Mme Harel: Alors, ça devrait jouer, par exemple, pour le
ministre, une clause comme celle-là. Je comprends donc que... Ha, ha,
ha! J'imagine que le ministre s'est vu remboursé, a dû se voir
remboursé, puisque la valeur de ses droits, lui, comme participant dans
le régime de retraite des députés de l'Assemblée
nationale, puisque son salaire excède 90 000 $...
M. Slater: Mais il y a des régimes qui ont pu
prévoir d'avance les maximums et d'autres ne le prévoyaient pas.
Alors, ça peut varier selon les régimes.
Mme Harel: Alors, en le prévoyant d'avance, la cotisation
qu'il verse est en fonction du plafond. Et, si le régime n'a pas
prévu charger une cotisation en fonction du plafond, là, il doit
rembourser au participant.
M. Slater: Voila.
Le Président (M. Philibert): L'article 10 est
adopté?
Mme Harel: La preuve que ça se comprend, M. le
Président, c'est que je comprends. Ha, ha, ha!
M. Bourbeau: Des fois, la députée a une
facilité de compréhension que peu... (12 h 40)
Le Président (M. Philibert): Alors, l'article 10 est
adopté à la grande compréhension des membres de
l'opposition.
M. Bourbeau: La députée de Maisonneuve a une
facilité de compréhension que peu de gens ont, M. le
Président.
Mme Harel: Bien relatif, lorsqu'il s'agit de questions fiscales
ou actuarielles.
Le Président (M. Philibert): Alors, l'article 11 est
appelé.
Mme Harel: Adopté.
M. Bourbeau: M. le Président, est-ce qu'on doit dire
à chaque article qu'il y aura un papillon en anglais ou si on va le
faire à la fin?
Mme Harel: À la fin.
Le Président (M. Philibert): On va le faire à la
fin.
M. Bourbeau: Bien. Alors, on ne le mentionnera plus
dorénavant. Vous avez appelé l'article...
Le Président (M. Philibert): 10.
Mme Harel: 11.
Le Président (M. Philibert): 11, excusez-moi, M. le
ministre.
M. Bourbeau: Si je comprends bien, M. le Président, on est
à l'article 11.
Le Président (M. Philibert): II est appelé,
d'ailleurs.
M. Bourbeau: Très bien, M. le Président. Cet
article modifie le second alinéa de l'article 71 de la Loi sur les
régimes complémentaires de retraite en supprimant, aux fins de
pouvoir anticiper une rente différée acquise en vertu de services
effectués auprès d'un ancien employeur, l'exigence de devoir
cesser l'exécution de son
travail auprès de son employeur actuel.
Mme Harel: Ça, c'est l'amendement?
M. Bourbeau: Oui, c'est l'amendement... Oui, c'est ce que
contient le projet de loi présentement, et c'est l'explication que je
donne au texte actuel. M. le Président, j'aimerais maintenant proposer
un amendement afin de remplacer l'article 11 par le suivant:
L'article 71 de cette loi est modifié par le remplacement du
second alinéa par le suivant, et ça dirait ceci:
«Cependant, le participant qui a droit à une rente
différée peut, qu'il ait ou non terminé sa période
de travail continu, anticiper le service de cette rente s'il en fait la demande
dans les dix ans qui précèdent la date où il atteindra
l'âge normal de la retraite fixé par le régime lui
accordant droit à cette rente.»
Et on comprendra, M. le Président, que l'amendement
proposé vise à permettre d'anticiper une rente
différée acquise tant au titre de services effectués
auprès d'un ancien employeur qu'auprès de l'employeur actuel du
participant.
Mme Harel: M. le Président, je comprends qu'avec
l'amendement le ministre vient, finalement, totalement... introduit,
finalement, quelque chose de complètement différent de ce qui est
dans le projet de loi. Dans le projet de loi, on biffait «sans avoir
terminé sa période de travail continu» au premier
paragraphe et on biffait, au deuxième paragraphe, «qu'il ait ou
non terminé sa période de travail continu». Et, là,
je comprends que, qu'il ait ou non terminé sa période de travail
continu, avec l'amendement, le participant qui aurait droit à une rente
différée peut anticiper le service de cette rente.
M. Bourbeau: Dans l'ancien texte, on visait une rente qui avait
été acquise uniquement auprès d'un ancien employeur, alors
que, dans la nouvelle proposition, on vise également une rente qui
aurait été acquise auprès de l'employeur actuel.
Mme Harel: À ce moment-là, ça veut donc dire
que le travailleur va avoir à faire sa demande de rente dans les 10 ans
qui précèdent la date où il atteindra l'âge normal
de la retraite fixé par le régime. Si le régime fixe
l'âge de la retraite à 65 ans, c'est à 55 ans, et, à
55 ans, quand on dit qu'il pourra anticiper le service de cette rente, c'est
qu'il pourra y avoir droit à partir de 55 ans.
M. Bourbeau: C'est exact.
M. Slater: Voilà.
M. Bourbeau: C'est ce que je comprends aussi.
Mme Harel: C'était la règle en usage,
présentement, n'est-ce pas, cette règle des 10 ans, 10 ans de la
date de l'âge normal fixé par le régime?
M. Slater: Oui. Pour un salarié qui est toujours à
l'emploi, la Loi sur les régimes complémentaires de retraite lui
donne le droit de demander le service d'une rente anticipée s'il est
dans les 10 ans qui précèdent l'âge normal. Mais ça,
c'est pour celui qui est à l'emploi puis qui quitte l'emploi, alors
qu'ici c'est pour celui qui a déjà droit à une rente
différée. Il a pu acquérir ce droit-là, la rente
différée, en 1985, et, là, on vient lui dire: Bon, quand
tu vas atteindre 55 ans, tu vas avoir droit de la demander, que tu aies ou non
terminé ton travail continu auprès de ton employeur actuel, mais
qui n'est pas nécessairement celui qui est partie au régime de
retraite d'où la rente va venir.
Mme Harel: Alors, il pourrait continuer à travailler pour
son employeur actuel et demander le service de sa rente d'un employeur
antérieur.
M. Slater: C'est ça. Et c'était aussi ce qu'il y
avait, c'était un peu ça qu'il y avait, actuellement. Mais,
là, ce qui se rajoute, c'est qu'il y avait une imprécision, c'est
que, si le travailleur n'était pas à l'emploi d'un employeur
actuellement, il ne pouvait pas, techniquement pas demander le service d'une
ancienne rente, même s'il avait atteint l'âge de 55 ans, parce
qu'on disait «sans avoir terminé sa période de travail
continu». Alors, là, il faut enlever cette exigence-là pour
que ce soit accessible à tous les travailleurs qui ont droit à
des rentes différées acquises chez des employeurs
précédents, ou avant 55 ans.
Mme Harel: Donc, un travailleur mis à pied, qui
n'était à l'emploi d'aucun employeur mais qui avait
accumulé un service de rente, un droit à la rente, ne pouvait pas
y avoir accès à ce moment-là parce qu'il n'était
pas en période de travail continu.
M. Slater: Bon, c'est-à-dire que la loi ne lui donnait pas
le droit absolu. L'administrateur du régime pouvait toujours lui verser
la rente de façon volontaire, mais le travailleur n'avait pas un droit
absolu...
Mme Harel: C'était discrétionnaire.
M. Slater: ...alors que, maintenant, il aura un droit absolu.
Mme Harel: Bien, c'est un avantage, ça. J'en cherchais
dans cette loi-là depuis le début.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Bourbeau: C'est parce que la députée n'a pas
bien fouillé, M. le Président. Il y en a à chaque
page.
Mme Harel: Bon.
Le Président (M. Philibert): Alors, l'amendement est
adopté?
Mme Harel: Juste une seconde, M. le Président.
Le Président (M. Philibert): Oui.
Mme Harel: Ça me permet de demander au ministre, puisqu'on
parle de travailleurs à la retraite: Qu'est-ce qui se passe avec
PATA?
M. Bourbeau: M. le Président, est-ce que c'est hors
d'ordre, ça, ou...
Mme Harel: Non, ce n'est pas hors d'ordre.
M. Bourbeau: Ça s'en vient, ça s'en vient, M. le
Président.
Mme Harel: C'est-à-dire que, finalement, il n'y a pas eu
de changement.
M. Bourbeau: C'est imminent, imminent.
Mme Harel: Imminent. Alors, je peux vous poser la question en
Chambre...
M. Bourbeau: Oui.
Mme Harel: ...puis vous allez m'annoncer des bonnes
nouvelles?
M. Bourbeau: C'est imminent.
Mme Harel: Ça va vous aider à rendre ça plus
qu'imminent; probant.
M. Bourbeau: C'est très, très imminent. Mme
Harel: Alors, c'est un préavis. M. Bourbeau: C'est ça.
Mme Harel: Un préavis d'une question.
Le Président (M. Philibert): Maintenant que les
stratégies...
Mme Harel: Comme ça le ministre ne pourra pas dire...
Hein! j'ai des témoins. Il ne pourra pas dire que je ne lui avais pas
dit.
Le Président (M. Philibert): Maintenant que la
stratégie de la période des questions a été
établie, est-ce que l'amendement à l'article 11 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Philibert): Adopté. Est-ce que
l'article 11, tel qu'amendé, est adopté?
Mme Harel: Adopté. M. Bourbeau: Adopté.
Le Président (M. Philibert): Adopté. J'appelle
l'article 12.
Transfert de droits et d'actifs
M. Bourbeau: Cet article modifie l'article 103 de la Loi sur les
régimes complémentaires de retraite afin de le rendre concordant
avec le nouvel article 45.1 introduit par l'article 6 de la loi
proposée.
Mme Harel: Ça, ça veut simplement créer une
obligation au régime de retraite d'aviser la Régie des rentes
d'un événement pouvant conduire à la terminaison, non?
M. Slater: Ici, il s'agit d'une modification à l'article
103, qui vient faire la concordance avec la notion de rendement
négatif.
M. Bourbeau: «...toute somme qui a fait l'objet d'un
transfert porte intérêt, à compter de la date du transfert
et jusqu'à ce qu'une rente soit constituée avec cette somme, au
taux visé à l'article 44 ou 45 s'il s'agit d'un
transfert...» Ça porte sur les taux d'intérêt. Et
l'amendement vient dire «et sous réserve des dispositions de
l'article 45.1».
Mme Harel: Alors, l'effet concret de l'article 12 serait
lequel?
M. Bourbeau: Alors, le nouvel article 103 se lirait comme suit:
«À moins que le régime de retraite ne fixe un taux
d'intérêt supérieur, et sous réserve des
dispositions de l'article 45.1 - c'est ce qu'ajoute l'amendement - toute somme
qui a fait l'objet d'un transfert porte intérêt», etc.
Mme Harel: Donc, ça signifie quoi, «sous
réserve des dispositions de l'article 45.1»?
M. Slater: C'est l'article qui a été discuté
tout à l'heure, à l'effet qu'il était possible que le
rendement soit négatif. C'est parce que c'est toujours la notion de
«porte intérêt»; il n'était pas évident,
dans la loi, si ça pouvait être négatif. Alors, c'est
l'article 45.1 qui a été ajouté pour insérer cette
possibilité là et auquel on doit faire référence
à de multiples reprises
dans le projet de loi, simplement par concordance.
Mme Harel: Je ne croyais pas que c'était une technique qui
était vraiment appréciée du Comité de
législation que celle de faire de la législation
référée. Vous savez, par exemple, de référer
à des dispositions d'un article plutôt que de formuler de quoi il
s'agit.
M. Slater: Je demanderais peut-être à Me Roy...
Mme Harel: D'abord, parce qu'il peut y avoir de la
numérotation nouvelle et, en général, ce qu'on m'a
toujours dit, c'est que, depuis, je ne sais pas, deux, trois ans, on n'utilise
plus cette technique de rédaction, de référer. On dit la
chose dans l'article parce que, sinon, ça devient... (12 h 50)
M. Bourbeau: Un langage machine.
Mme Harel: ...un langage absolument incompréhensible.
parce que le commun des mortels devrait pouvoir ouvrir une loi et la lire en la
comprenant.
M. Bourbeau: De toute façon, une loi comme celle-ci,
même le commun des mortels ne pourrait pas la comprendre, je crois,
étant donné que même les parlementaires ont de la
difficulté à...
Mme Harel: Le ministre dit ça pour lui-même? Ha, ha,
ha!
M. Bourbeau: Et le ministre a fini par la comprendre, comme la
députée de l'Opposition, après de nombreuses
explications.
Le Président (M. Philibert): Est-ce que l'article 12 est
adopté?
Mme Harel: Non, mais je n'ai pas eu réponse à ma
question sur la technique de rédaction.
M. Bourbeau: Alors, M. Roy, voulez-vous répondre à
ça?
Mme Harel: Pourquoi? On me disait que les comités de
législation n'appréciaient plus ce genre de technique de
rédaction.
M. Roy: II faudrait, comme on dit en termes communs... on appelle
ça repomper l'article au complet, parce que, autrement, je veux dire,
l'essence même de 45.1 est assez long à expliquer. Donc, si on
veut l'exprimer dans cet article-là, il va falloir en repomper l'essence
et ça va devenir des textes assez ardus à lire, des phrases
énormément longues. Mais, généralement, on essaie
d'expliquer le renvoi en traitant du sujet.
Mme Harel: mais, dans le fond, l'idée, c'est: à
moins que le régime de retraite ne fixe un taux d'intérêt
supérieur ou qu'il y ait réduction.
M. Bourbeau: Mais c'est toute la notion d'intérêt
négatif qu'il faudrait introduire à ce moment-ci...
M. Roy: Oui.
M. Bourbeau: ...et ce ne serait pas nécessairement plus
clair, il faudrait probablement quand même aller voir l'article 45.1 pour
savoir de quoi il s'agit.
Mme Harel: Mais l'effet de 45.1, c'est la réduction.
M. Bourbeau: Oui, c'est la réduction par le fait de
l'intérêt négatif. C'est la perte de valeur
consécutive aux fluctuations du marché.
Mme Harel: Ah oui! Ce n'est pas la notion d'intérêt
négatif. Adopté.
Le Président (M. Philibert): L'article 12 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 13.
Administration d'un régime
M. Bourbeau: L'article introduit un nouvel article, l'article
165.1, lequel impose au comité de retraite l'obligation d'aviser la
Régie des rentes du Québec de toute diminution du nombre de
participants actifs lorsque certains changements interviennent dans
l'entreprise, notamment en cas de fermeture, d'aliénation, de fusion ou
de division.
Mme Harel: Est-ce que c'est à peu près
l'équivalent du même article qui fait obligation à
l'employeur d'aviser le ministre lorsqu'il y a des mises à pied
substantielles au sein de l'entreprise lors de fermetures ou de licenciements?
Pas de fermetures, plutôt de licenciements.
M. Bourbeau: II s'agit du même type d'article, M. le
Président. On fait ici obligation à un comité de retraite
d'aviser la Régie lorsqu'il y a des modifications au nombre de
participants. On peut, par analogie, faire allusion à ce dont vient de
parler la députée de Hochelaga-Maison-neuve.
Je profiterais, M. le Président, du fait que j'ai la parole pour
demander d'introduire un amendement à l'article 13 afin de supprimer,
dans la troisième ligne, le mot «notamment». Cet amendement
vise à limiter aux seuls événements spécifiquement
mentionnés dans cet article 165.1 les cas où le comité de
retraite sera tenu de notifier à la Régie une diminution du
nombre de participants actifs.
Mme Harel: Peut-on m'expliquer pourquoi on a cru bon d'introduire
un amendement au projet de loi, le mot «notamment» qui pouvait
permettre une plus grande flexibilité?
M. Bourbeau: L'amendement vise à enlever le mot
«notamment» pour restreindre la portée de l'article. C'est
parce qu'il n'y avait pas de situation autre qui était visée.
Mme Harel: M. le Président, je comprends que c'est une
rédaction qui est l'équivalent de l'obligation de l'employeur en
vertu, je crois, des normes minimales du travail, de la loi sur les normes
minimales du travail, cette obligation créée à l'employeur
d'informer le ministère des licenciements. Est-ce que je comprends que,
dans le texte équivalent dans la loi des normes, on ne retrouve pas le
mot «notamment»?
M. Bourbeau: M. le Président, il faudrait qu'on le
suspende pour aller voir, mais disons que ça permettrait à la
Régie d'être avisée de la survenance d'une terminaison
partielle, par exemple, dans un cas comme celui-ci.
Mme Harel: Oui, je comprends, en fait, que le principe est
très heureux. En fait, c'est d'imposer qu'il y ait une obligation
d'informer la Régie dans les cas de terminaison partielle.
M. Bourbeau: Le président voudrait dire un mot.
Mme Harel: D'accord.
M. Legault (Claude): Voilà. C'est qu'il fallait, pour
mettre un peu d'ordre dans ça, aviser les comités de retraite
d'aviser la Régie lorsqu'il y a une véritable réduction
d'effectifs. Mais, tel que c'était rédigé avant, ça
voulait dire que, si une semaine votre personnel diminuait de trois personnes,
il fallait aviser la Régie: Cette semaine, j'en ai trois de moins; le
mois d'après, j'en ai cinq de plus. Donc, c'est pour ça qu'il a
fallu enlever le mot «notamment», pour dire dans quelles
circonstances ils doivent aviser la Régie, et non pas dans
«notamment» ces circonstances-là et incluant toute autre.
C'était le but, d'éviter que les comités de retraite
soient pris avec une situation qui n'était pas recherchée.
Mme Harel: C'est certainement raisonnable, M. le
Président. Cependant, la question qui reste à poser, c'est de
savoir comment la Régie pourra faire appliquer cette obligation dans les
cas qui sont maintenant spécifiquement déterminés. Quelle
est la sanction qui est prévue en cas de défaut?
M. Bourbeau: M. le Président, on va demander à Me
Roy, qui est avocat expert en la matière, de répondre à
cette question extrême- ment...
Mme Harel: Je vous rappelle que la même obligation existe
dans les normes, et le ministre sait très bien que, malgré qu'il
y ait une amende s'il y a défaut d'informer d'un licenciement, c'est de
commune renommée qu'il n'y a pas la moitié des avis qui sont
transmis et qu'il n'y a jamais eu, à la connaissance de fonctionnaires,
depuis 20 ans quelque poursuite pour cette infraction. Alors, comment la
Régie, qui introduit une obligation, entend la faire respecter?
M. Roy: En fait, c'est une sanction pénale qu'on va
retrouver à l'article 258, parce qu'on va ajouter, si M. le ministre le
permet, à la fin - je pense que ça a été
déjà distribué - un papillon qui va prévoir les
sanctions pénales pour toutes les nouvelles dispositions qu'on a
ajoutées dans le projet de loi 30.
M. Bourbeau: Soyez patiente, ça va venir.
Mme Harel: M. le Président, ça va me permettre de
demander au ministre où il en est dans sa législation concernant
les licenciements. Il avait annoncé dans le discours du trône -
comment on dit? - dans le discours d'ouverture de la session, il y a deux ans
et demi...
M. Bourbeau: la députée de hochelaga-maisonneuve
est galopante ce matin, m. le président. elle a la bougeotte. elle saute
d'une loi à l'autre et d'un sujet à l'autre. tout ce que je peux
dire, c'est que, oui, nous avons sur la table de travail des modifications
à la loi. quand on aura fini de voter la présente loi et l'autre
que j'ai déposée au printemps, la loi sur les rentes, on en
viendra à celle dont on parle.
Mme Harel: M. le Président, c'est simplement pour lui
rendre service, parce que je rappelle au ministre qu'il y a un an, le 16
décembre, il annonçait, dans le plan de relance de
Montréal, un fonds de 5 000 000 $ pour les travailleurs
licenciés. Je crois comprendre qu'un an plus tard ce fonds sera
périmé, puisque les travailleurs licenciés n'auront jamais
pu en bénéficier, que le fonds de 4 000 000 $ pour
l'amélioration du programme PATA sera également
périmé, étant donné que les travailleurs de
Montréal... la bonification n'a pas eu lieu, finalement.
M. Bourbeau: M. le Président, la députée de
Hochelaga-Maisonneuve, selon son habitude coutumière, est en train de
semer encore la mauvaise humeur et la zizanie et, en plus de ça, M. le
Président, la morosité au sein de la commission. Attendons!
L'année fiscale se termine le 31 mars. Il n'est pas dit que les budgets
vont être périmés. On verra. (13 heures)
Mme Harel: le ministre nous demande de faire un acte de foi.
mais, m. le président, je ne m'en fais pas à moi-même,
alors encore moins au ministre.
M. Bourbeau: Femme de peu de foi!
Le Président
(M. Philibert): le rappel
chronologique et les notes d'espoir étant pris en compte, est-ce que
l'amendement à l'article 13 est adopté?
Mme Harel: L'amendement consiste à biffer le mot
«notamment»?
M. Bourbeau: C'est ça.
Mme Harel: L'amendement est adopté.
Le Président (M. Philibert): L'amendement est
adopté. Maintenant, est-ce que l'article 13, tel qu'amendé, est
adopté?
M. Bourbeau: Adopté. Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Philibert): Compte tenu de l'heure...
Mme Harel: Est-ce qu'on peut laisser nos documents ici?
Le Président (M. Philibert): ...nous suspendons les
travaux jusqu'à 15 heures.
(Suspension de la séance à 13 h 1)
(Reprise à 15 h 41)
Le Président (M. Philibert): La commission des affaires
sociales reprend ses travaux.
Nous avions disposé de l'article 13, j'appelle donc l'article
14.
Scission et fusion
M. Bourbeau: M. le Président, vous savez très bien
compter. Vous êtes sûrement allé à
l'école.
L'article 14, M. le Président.
Le Président (M. Philibert): Exactement.
M. Bourbeau: M. le Président, cet article modifie
l'article 195 de la Loi sur les régimes complémentaires de
retraite, lequel est relatif aux scissions de l'actif et du passif des
régimes de retraite. Il supprime ainsi la seconde phrase du premier
alinéa de cet article et insère, après le premier
alinéa, un nouvel alinéa qui prévoit qu'une telle scission
ne peut être autorisée que si le régime scindé et le
régime dans lequel sera transféré l'actif scindé
contiennent tous deux des dispositions dont les effets sont identiques
relativement à l'attribution de l'excédent d'actif en cas de
terminaison.
M. le Président, avec votre consentement et le consentement du
député de Pointe-aux-Trembles, j'aimerais amener une modification
à l'article 14 qui vise à faire en sorte que, dans le
deuxième alinéa de l'article 195, édicté par le
paragraphe 2° de l'article 14, on ajoute à la fin la phrase
suivante, et je cite: «Afin de vérifier s'il y a identité
d'effets ainsi que l'exige le présent alinéa, il n'est tenu
compte que des dispositions en vigueur lors de la demande
d'autorisation.» Fin de la citation.
M. le Président, cet amendement qui est proposé apporte
une précision qui permettra à la Régie des rentes, aux
fins d'autoriser la scission d'un régime, d'analyser la proposition de
modification en fonction des dernières dispositions en vigueur des
régimes concernés.
Mme Harel: On va prendre un cas, si vous voulez, et vous allez me
dire comment ça s'applique. Prenons le cas de Produits forestiers
Canadien Pacifique, c'est un cas de scission.
M. Slater: Je vais vous l'expliquer peut-être
théoriquement et on essaiera de revenir peut-être après.
D'abord, ce que fait cet article-là, c'est qu'il retire de la loi
actuelle, finalement, la possibilité qu'il y ait une scission de
régime et que les actifs ne soient pas répartis au prorata entre
les régimes qui en résultent.
Mme Harel: D'accord. Donc, il retire la possibilité d'une
scission de régime...
M. Slater: Sans que les actifs du régime de départ
ne soient divisés autrement qu'au prorata entre les deux régimes
qui en résultent. Jusqu'à maintenant, il était possible,
si l'employeur était propriétaire de l'excédent d'actif
à la terminaison, lorsqu'il y avait une scission, que seulement les
actifs qui correspondent à ce qui serait nécessaire s'il advenait
une terminaison de régime soient transférés pour les
employés qui sortaient.
L'article 14 du projet de loi ne permet plus cette façon de faire
et c'est ça que vise la suppression de la seconde phrase du premier
alinéa de l'article 195. Donc, à toutes les scissions, il devra y
avoir répartition des actifs du régime au prorata des passifs des
régimes qui en résultent. Ça, c'est le premier objet.
Mme Harel: ça veut dire quoi, ça, au prorata des
passifs des régimes qui en résultent? les régimes qui en
résultent, ça va, mais au prorata des passifs.
M. Slater: C'est le désengagement, si on
veut, des régimes. Les prestations qu'il y a dans les
régimes qui en résultent.
Mme Harel: D'accord. Vous êtes presque avocat, en fait.
M. Slater: À force d'en côtoyer.
M. Legault: On a des avocats qui sont devenus presque
actuaires.
Mme Harel: Et des actuaires presque avocats. Des
présidents... J'allais dire... Non, je ne continue pas. Je ne fais plus
de comparaison.
M. Legault: Qui essaient de s'y retrouver.
M. Bourbeau: C'est un actuaire qui a mal tourné, il est
presque devenu avocat.
M. Bourdon: M. le Président, dans le fond, l'ancienne loi
prévoyait presque une dissolution partielle à l'occasion d'une
scission, que cet article-là ne permettrait plus. Autrement dit, si on
fait une scission de régime, il faut faire une répartition du
régime entre les nouveaux joueurs et l'employeur ne doit pas, à
cette occasion, disposer autrement que par une répartition entre
les...
M. Slater: C'est exact. Par le passé, et surtout avant
l'imposition du moratoire, il était possible, lors d'une scission, de ne
transférer que les actifs qui correspondent à ceux qui auraient
été attribués lors d'une terminaison partielle.
M. Bourdon: C'est ça.
Mme Harel: Alors, en quelque sorte, la scission pouvait
être utilisée comme si c'était une terminaison
partielle.
M. Slater: L'effet était bien différent. C'est que,
lors d'une scission, un nouvel employeur se trouve à répondre des
engagements et prend à sa charge la totalité des engagements. Et,
à ce moment-là, les engagements sont supérieurs à
ceux qui auraient résulté d'une terminaison partielle puisque le
régime continue son existence. Alors, à ce moment-là, les
engagements en continuité sont plus importants.
Mme Harel: Mais ce n'était pas nécessairement un
nouvel employeur?
M. Slater: C'est vrai. Mais, habituellement, c'est un nouvel
employeur.
Mme Harel: Alors, je reviens au cas de Produits forestiers.
M. Slater: D'accord. Ça, c'est le premier effet de
l'article 14. Le deuxième, c'est de permettre la scission uniquement si
les dispositions des régimes sont à effet identique. Et l'effet
de l'amendement à l'article 14, pour s'assurer de l'effet identique,
c'est les dernières dispositions en vigueur qui sont examinées.
Donc, là, vous avez l'effet complet de l'article.
Mme Harel: II ne pourrait pas y avoir de scission avec des
modifications, par exemple?
M. Slater: Ça ne serait pas permis.
M. Bourdon: Dans le sens qu'une scission ne pourrait pas
prévoir des avantages moindres que ceux qu'il y avait avant la scission.
Autrement dit, c'est une répartition simple que vous prévoyez et
la scission n'est pas une occasion de modifier les règles du jeu. Si je
comprends bien, la scission, c'est qu'on dit: Voici dans quel état
était le fonds. Là, il y a deux joueurs au lieu d'un; bien,
chaque joueur nouveau est assujetti aux règles qu'il y avait avant.
M. Slater: La scission ne permet pas de modifier les dispositions
du régime en ce qui concerne les surplus. Par contre, la scission arrive
dans le temps. Elle peut arriver immédiatement après ou
immédiatement avant une modification du régime qui pourrait
bonifier les prestations pour certains et pas pour d'autres.
Le Président (M. Philibert): Est-ce que l'amendement est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Philibert): Adopté. Est-ce que
l'article 14, tel qu'amendé, est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Philibert): Adopté. J'appelle
l'article 15.
M. Bourbeau: Cet article modifie l'article 196 de la Loi sur les
régimes complémentaires de retraite.
(Consultation)
M. Bourbeau: II modifie l'article 196, M. le Président,
tel que le disait, en y ajoutant deux nouveaux alinéas qui
prévoient que, dans le cas où les dispositions du régime
relatives à l'attribution de l'excédent d'actif doivent
être modifiées pour permettre aux deux régimes d'être
fusionnés, la modification doit être soumise aux participants et
aux bénéficiaires. La fusion ne pourra avoir lieu que si moins de
30 % d'entre eux s'y opposent.
Et, M. le Président, avec votre permission, j'aimerais introduire
une modification, un papillon, comme on dit, qui vise à remplacer
l'article
15 par le suivant. M. le Président, c'est assez long. Je crois
que tous les membres de la commission ont reçu copie de la modification.
Si on veut me dispenser de la lire, je donnerai simplement quelques notes
explicatives.
Mme Harel: Je crois que c'est utile de le lire, tout au moins
pour les gens, qui sont peu nombreux, je l'admets, mais qui existent et qui
nous lisent.
M. Bourbeau: Bon, très bien. L'article 196 de cette loi
est modifié... Donc, c'est l'article 15 du projet de loi qui est
remplacé par le suivant. Alors, le nouvel article 15 dit ceci:
L'article 196 de cette loi est modifié: 1° par l'addition,
à la fin du premier alinéa, de la phrase suivante: «Pour
vérifier cette identité d'effets, il n'est tenu compte que des
dispositions en vigueur lors de la demande d'autorisation.»;
2e par l'insertion, après le premier alinéa, de
l'alinéa suivant: «Toutefois, dans le cas où ces
dispositions n'ont pas des effets identiques, la fusion pourra encore
être autorisée si tous les participants et les
bénéficiaires du régime absorbé, qui sont
visés par la fusion, sont informés des effets de la fusion -
notamment de ceux résultant de l'application du dernier alinéa -
et si moins de 30 % d'entre eux se sont opposés à la fusion. Les
dispositions des articles 230.4 à 230.6 s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, quant à la procédure à
suivre pour informer et consulter ces participants et
bénéficiaires.»; 3e par l'addition, à la
fin de cet article, d'un dernier alinéa, ainsi rédigé:
«S'il advient qu'une fusion soit autorisée dans les conditions
prévues au deuxième alinéa, seules les dispositions du
régime absorbant seront, pour ce qui a trait à l'attribution
d'excédent d'actif en cas de terminaison du régime, applicables
aux participants et aux bénéficiaires visés audit
alinéa.»
M. le Président, vous aurez compris, sans que j'aie besoin de
donner d'explication, que l'amendement proposé apporte une
précision permettant à la Régie, aux fins d'autoriser la
fusion de plusieurs régimes, de vérifier la portée des
dispositions relatives à l'excédent d'actif en fonction des
dernières dispositions en vigueur des régimes
concernés.
Il prévoit, en outre, qu'il n'est plus nécessaire de
modifier le régime à fusionner lorsque les clauses relatives
à l'excédent d'actif des divers régimes faisant l'objet de
la fusion ont des effets différents. Ainsi, si moins de 30 % des
participants et bénéficiaires se sont opposés à la
fusion, la clause relative à l'excédent d'actif contenue au
régime qui absorbe les autres régimes deviendra, par effet de la
loi, applicable à tous les participants et bénéficiaires
visés par la fusion.
Mme Harel: Quel est l'effet de l'amendement, en regard de ce qui
était déjà contenu dans le projet de loi 30, à
l'article 15?
M. Slater: Pour procéder à une fusion, les
dispositions des deux régimes qui fusionnent doivent être à
effets identiques. Ce qui était prévu initialement,
c'était qu'un des deux régimes devait se modifier pour devenir
semblable à l'autre, mais la modification n'aurait valu que pour le
groupe de participants qui fusionnaient, tandis que, lorsqu'il peut y avoir
fusion, généralement, il va y avoir un régime duquel se
sépare un petit groupe de participants qui vont fusionner à un
autre. Donc, la modification du premier régime n'aurait valu qu'à
l'égard du petit groupe de participants qui se séparaient pour
fusionner à l'autre régime.
Ce qu'apporte l'amendement, c'est qu'il n'est plus nécessaire de
modifier comme tel le régime à l'égard du petit groupe qui
en sort, mais simplement de demander aux participants s'ils sont d'accord avec
les effets d'une fusion à l'autre régime et, à ce
moment-là, s'ils sont d'accord, ça aura l'effet de changer la
clause de l'attribution de surplus parce qu'ils vont joindre le nouveau
régime, et c'est la clause du nouveau régime qui va gouverner
leurs droits à l'avenir. Donc, de façon pratique, il n'y a plus
de modification formelle qui est requise au premier régime, c'est
simplement une consultation des participants sur le fait est-ce qu'ils sont
d'accord ou est-ce qu'ils ne s'opposent pas, à raison de 30 %, à
la fusion.
Mme Harel: Et ceux qui sont consultés, ce sont ceux qui
quittent?
M. Slater: Oui.
(15 h 50)
Mme Harel: Seulement?
M. Slater: Oui.
Mme Harel: Et ceux qui restent, maintenant, dans l'ordre des
choses, qu'est-ce qui leur arrive?
M. Slater: Pour ceux qui restent dans le premier régime,
ils continuent leur...
Mme Harel: Actuellement aussi?
M. Slater: ...vie, comme à l'habitude. Actuellement, c'est
que, lorsque des régimes ont des clauses différentes, la fusion
est impossible, ça ne peut pas se réaliser depuis l'imposition du
moratoire en 1982.
Mme Harel: Et avant le moratoire?
M. Slater: II n'y avait pas de norme dans la loi, aucune norme,
c'était l'ancienne loi qui ne
parlait pas du tout du sujet.
Mme Harel: Donc, ça, ça se voit beaucoup dans les
cas, j'imagine, de conversion industrielle, d'achat d'entreprise. Alors,
là, l'employeur veut fusionner deux régimes...
M. Slater: C'est ça, et c'est surtout dans les cas
où un employeur va acheter une partie d'un autre employeur qui continue
toujours ses activités, mais un employeur en achète une
partie...
Mme Harel: Une de ses usines.
M. Slater: ...et, pour la partie achetée, les
employés qui y travaillent, il veut continuer le régime de
retraite mais à l'intérieur de celui qu'il possède
déjà. Donc, ça va être une scission dans les faits
suivie immédiatement d'une fusion. C'est une situation assez
courante.
Mme Harel: Et quel effet vous voulez corriger par l'amendement
que vous apportez?
M. Slater: Globalement, le projet de loi 30 vise à
permettre maintenant ces fusions-là qui étaient impossibles
depuis l'imposition du moratoire.
Mme Harel: alors, qu'est-ce qui arrivait dans des cas
fréquents, comme vous dites, de rachat d'une partie d'une entreprise par
un autre entrepreneur?
M. Slater: C'est que les deux régimes ne pouvaient pas
fusionner, alors l'entreprise qui achetait avait le choix de maintenir deux
régimes ou simplement de ne pas maintenir de régime pour le petit
groupe qui s'en venait parce que ça avait la lourdeur de devoir
maintenir deux régimes.
Mme Harel: Eux, ce groupe-là, se trouvaient à
bénéficier des dispositions de la loi 116, mais n'avaient plus de
régime de retraite.
M. Slater: C'est ça.
Mme Harel: Sauf si les dispositions étaient
identiques...
M. Slater: Ah ouil Bien sûr.
Mme Harel: ...au chapitre des surplus. Si elles n'étaient
pas identiques, à ce moment-là, c'est le régime au complet
qui y passait.
M. Slater: c'est-à-dire qu'il pouvait... dans le premier
régime, le fait que ces employés-là quittent, ça se
trouvait à faire une terminaison partielle.
Mme Harel: À faire une terminaison partielle. En regard
des dispositions sur les surplus, si elles n'étaient pas identiques
à celles du régime de...
M. Slater: L'employeur acheteur.
Mme Harel: ...l'absorbant, comme on pourrait dire, en fait...
M. Slater: Voilà.
Mme Harel: ...si elles n'étaient pas identiques, à
ce moment-là, c'était comme une terminaison.
M. Slater: Ça devenait une terminaison partielle si
l'employeur ne voulait pas maintenir un petit régime à
côté de son autre régime.
M. Bourdon: Mais, en fait, son incapacité à le
faire, ça l'amenait à recourir à la terminaison de
régime pour des personnes juste parce que les dispositions
étaient incompatibles. Ce que vous dites, en somme, c'est qu'ils sont
consultés et, s'ils sont consentants à changer de régime,
dans le fond, pour s'intégrer à un plus grand, à ce
moment-là, le changement se fait. Et, si les intéressés
refusent...
M. Slater: II y aura terminaison partielle.
M. Bourdon: ...il y aura une terminaison. O.K.
Mme Harel: Quand on dit «si moins de 30 % d'entre eux se
sont opposés», il faut qu'il y en ait 70 % qui acceptent.
M. Slater: C'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire
qu'on ne demande pas aux gens, aux participants de se prononcer, d'accepter. On
dit «s'il y en a 30 % qui s'opposent»; donc, s'il y en a 29 % qui
s'opposent, c'est accepté.
Mme Harel: Donc, le fardeau est quand même moins lourd
à porter sur les participants et les bénéficiaires du
régime...
M. Slater: C'est ça. C'est exactement...
Mme Harel: ...qui sont visés en fait par la fusion. Parce
qu'il suffit d'être contre, finalement...
M. Slater: C'est ça. M. Bourdon: C'est
ça.
Mme Harel: ...pour pouvoir empêcher que ça se
fasse.
M. Slater: Voilà.
Mme Harel: C'est toujours plus facile d'être contre que
d'être pour. C'est une règle que l'on connaît bien en
politique.
M. Slater: C'est la mécanique qui avait été
retenue par le projet de loi 95, à l'époque, qui a imposé
le moratoire. Pour ce qui est des conventions qui pouvaient prendre place
durant le moratoire, elles étaient réputées
acceptées si moins de 30 % s'y étaient opposés. C'est la
même mécanique qui est prolongée.
M. Bourdon: Dans le fond, dans le droit corporatif
français, on appelle ça des minorités de blocage; c'est
pour protéger les gens dans le fond. Si 30 % et plus ne sont pas
d'accord, ça ne se fera pas pour éviter qu'il y ait quelque chose
d'abusif. Autrement dit, une minorité importante peut dire non.
Mme Harel: Cette minorité est souvent constituée
d'ailleurs des travailleurs les plus âgés qui pourraient
éventuellement, par exemple, dans un scénario, perdre des
avantages compte tenu des dispositions du régime absorbant en
matière de surplus.
M. Slater: Ça pourrait être le cas. Mme Harel:
Vraisemblablement.
M. Slater: C'est 30 %, globalement, des participants.
Mme Harel: À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe
si 30 % s'opposent à la fusion?
M. Slater: Bon! Alors, à ce moment-là, le nouvel
employeur, l'employeur acquéreur aura le choix, soit de maintenir un
régime séparé pour ces employés-là ou de ne
pas accepter de maintenir de régime, ce qui impliquera à ce
moment-là une terminaison partielle du régime de l'autre
employeur parce que la scission ne pourra pas se faire puisqu'il n'y a aucun
employeur qui veut accepter de prendre charge après la scission. Donc,
pratiquement, ça deviendrait une terminaison partielle.
Mme Harel: Et, à ce moment-là, les travailleurs se
trouveraient... Est-ce qu'ils se trouvent à transférer leurs
droits à la rente et leurs...
M. Slater: Lors d'une terminaison partielle, les participants ont
le choix de transférer ou non la valeur de leurs prestations hors du
régime et, lorsqu'ils la transfèrent, ils peuvent la
transférer dans l'instrument de leur choix, qui peut être un
compte retraite immobilisé, qui pourrait peut-être être le
régime de l'employeur acquéreur, si le régime le
prévoit. Mais c'est le participant qui décide. (16 heures)
Mme Harel: Puis le régime de l'employeur acquéreur
pourrait ne pas prévoir absorber, si vous voulez, ce droit à la
rente des...
M. Slater: C'est de nature contractuelle, la loi n'oblige
à rien dans ça.
Mme Harel: ça veut donc dire que, dans le choix possible,
les participants, les 30 % qui diraient non pourraient se trouver, par exemple,
à choisir un reer, par exemple, comme véhicule.
M. Slater: Ça devrait être ce qu'on appelle un REER
immobilisé...
Mme Harel: Immobilisé.
M. Slater: ...un compte retraite immobilisé. S'ils
refusaient et qu'il y avait terminaison partielle, ils pourraient faire
acquitter leurs droits, la valeur de leurs droits dans un tel instrument,
oui.
Mme Harel: Mais là, évidemment, ils perdraient
possiblement les avantages, avec la terminaison partielle, du partage des
excédents.
M. Slater Si...
Mme Harel: S'il y a terminaison partielle, ils perdraient, en
tout cas... ou, si vous voulez, ils gagneraient hypothétiquement un
partage possible lors d'une terminaison future totale.
M. Slater: C'est ça. Ça dépend des autres
articles du projet de loi 30, oui.
Mme Harel: Mais ils se trouveraient, à ce
moment-là, à jongler avec les avantages du nouveau régime
en regard des désavantages d'une fusion. C'est ça? Le dernier
alinéa, qu'est-ce qu'il ajoute de nouveau?
M. Slater: Le dernier alinéa, ça rend applicables
les nouvelles dispositions concernant l'excédent d'actif, les
dispositions du régime absorbant à tous les participants
absorbés, si on peut parler comme ça.
Mme Harel: Automatiquement, c'est-à-dire sans tenir compte
de... au prorata, évidemment, de leur participation.
M. Slater: Ça dépend des dispositions du
régime...
Mme Harel: Ah oui!
M. Slater: ...et, éventuellement, peut-être, d'une
entente ou d'une décision d'un arbitre ultérieurement.
M. Bourdon: En fait, on peut imaginer que
ça va amener les parties à négocier. Ce que je veux
dire, c'est que l'employeur qui absorbe est tenu d'aviser ceux qui vont
être absorbés des dispositions du nouveau régime. Une
minorité d'entre eux peuvent bloquer la chose. Ce n'est pas écrit
dans la loi, mais on peut imaginer qu'il y a une discussion puis que, s'il y a
des choses qui ne plaisent pas puis que ce n'est pas impossible à
changer, pour avoir un seul régime, l'employeur pourrait y consentir. Ce
que je veux dire, ce n'est pas prévu dans la loi, mais les participants,
autrement dit, doivent obligatoirement être consultés puis ont
leur mot à dire si on change le régime qui s'applique à
eux.
M. Slater: Tout à fait.
Mme Harel: Alors, je vous repose la question concernant, par
exemple, l'application dans le dossier de Produits forestiers.
M. Slater: Bon. Le dossier de... Mme Harel: C'est une
scission.
M. Slater: Oui, c'est une scission qui fait actuellement l'objet
d'une révision, je crois, par la Régie.
Mme Harel: Qui fait l'objet d'une révision.
M. Slater: Je n'ai pas les détails du dossier, mais, si je
me souviens, la division, la scission a été faite au prorata
des... en répartissant les actifs au prorata des passifs, mais en tenant
compte des règles qui prévalaient durant le moratoire. Ça
n'a pas vraiment d'effet sur ce régime-là parce que, d'abord, il
n'y a pas de fusion, à ce que je sache, d'anticipée dans ce
régime-là. Cet article-là n'a pas vraiment d'effet sur le
régime en question.
(Consultation)
Mme Harel: II n'y a pas vraiment d'effet, vous dites?
M. Slater: C'est un article qui concerne la fusion des
régimes et, dans le dossier de Produits forestiers Canadien Pacifique,
on est face à une scission de régime qui, comme je vous l'ai dit,
fait l'objet d'une révision, est devant le comité de
révision de la Régie. Mais, là, l'article, traitant
essentiellement de fusion, n'a pas d'application dans le présent
cas.
Le Président (M. Philibert): Est-ce que l'amendement
à l'article 15 est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Philibert): Adopté. Est-ce que
l'article 15, tel qu'amendé, est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Philibert): L'article 16 est
appelé. M. le ministre.
Terminaison d'un régime
M. Bourbeau: Oui, j'arrive, M. le Président. Cet article
ajoute à la Loi sur les régimes complémentaires de
retraite l'article 199.1, qui permet à la Régie de décider
que plusieurs terminaisons partielles, survenues à des dates
différentes, ne forment qu'une seule et même terminaison partielle
lorsqu'elles sont fondées sur des circonstances analogues.
Mme Harel: Ça, c'est une clause qui s'applique à
quel cas? Ça a l'air d'être rédigé exprès
pour un cas particulier.
M. Bourbeau: Oui, et M. le président va nous en
parler à l'instant, je crois. M. le Président, est-ce qu'on peut
suspendre?
Le Président (M. Philibert): On va suspendre pour une
minute.
(Suspension de la séance à 16 h 7)
(Reprise à 16 h 13)
Le Président (M. Marcil): Donc, nous sommes toujours
à l'article 16.
M. Bourbeau: M. le Président, comme vous le disiez si
bien, tout à l'heure, on est à l'article 16.
Mme Harel: Ça, c'est de l'esprit de bottine! C'est
pardonnable à l'heure qu'il est.
Le Président (M. Marcil): C'est parce que le soleil se
couche trop tôt maintenant, donc il a moins d'impact sur les
cellules.
Mme Harel: On est au pire temps de l'année, ça
paraît.
M. Bourbeau: Alors, adopté, M. le Président.
Le Président (M. Marcil): L'article 16, adopté.
J'appelle l'article 17.
Mme Harel: Mais non, l'article 16, on ne l'a pas lu.
Le Président (M. Marcil): Bien oui! On m'a dit que vous
étiez rendus à l'article 16.
Mme Harel: Oui, oui, mais il n'a pas été
présenté.
Le Président (M. Marcil): Je m'excuse. Je reprends, M. le
ministre, vous m'avez induit...
M. Bourbeau: M. le Président, j'ai dit tout ce que j'avais
à dire sur l'article 16. J'ai donné des notes explicatives
tantôt. Je peux les répéter pour le bénéfice
de la députée de Hochelaga-Maison neuve, si elle le
désire, étant donné qu'en aucune façon je ne veux
m'aliéner la députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Oui, c'est vrai, le ministre a raison.
Le Président (M. Marcil): II a raison. Donc, O.K.
Mme Harel: II a présenté l'article 16, vous avez
raison.
Le Président (M. Marcil): C'est ce que je disais
tantôt, l'énergie solaire...
M. Bourbeau: En aucune façon je ne veux indisposer la
députée de Hochelaga-Maisonneuve, M. le Président. Je suis
même prêt à répéter.
Mme Harel: Non!
Le Président (M. Marcil): Donc, l'article 16 est
adopté...
Mme Harel: Non, attendez, je n'ai même pas posé une
question!
Le Président (M. Marcil): Ah bon! Bien,
écoutez...
Une voix: Ça ne fait rien ça, ce n'est pas une
obligation à chaque article.
Le Président (M. Marcil): Je vous laisse intervenir.
Mme Harel: De quel événement s'agit-il?
M. Bourbeau: On va demander à M. Slater de nous donner les
événements, les cas concrets.
M. Slater: D'accord. Il s'agit de ceux qui sont visés
à l'article 165.1 qu'on a traités ce matin, c'est-à-dire
«des changements d'ordre technologique ou économique survenus dans
l'entreprise de l'employeur partie au régime, ou à une division,
une fusion, une aliénation ou une fermeture de cette entreprise».
C'est les circonstances usuelles à l'origine d'une terminaison
partielle. Cet article-là permet de lier ensemble plusieurs terminaisons
partielles et ça en facilite le traitement tant par la Régie que
par le comité de retraite qui doit soumettre des rapports. Alors, il
peut ne soumettre qu'un seul rapport pour l'ensemble de ces terminaisons.
Mme Harel: Est-ce que l'addition de terminaisons partielles peut,
par exemple, théoriquement, donner une terminaison totale?
M. Slater: C'est une suite de terminaisons partielles. La
dernière va être une totale là, mais je ne croirais pas
qu'avec le libellé actuel on puisse amalgamer des terminaisons
partielles et une totale pour en faire une seule. Il ne semble pas que le
libellé aille jusque-là.
Mme Harel: Et c'est pour des fins administratives - comment dire?
- d'efficacité administrative?
M. Slater: oui, à des fins d'efficacité
administrative et aussi compte tenu du libellé initial du projet de loi
30 qui introduisait l'article 240.2.
Mme Harel: On ne l'a pas vu encore, je pense.
M. Slater: Non, mais sur lequel il y a probablement des
amendements à venir. Il y avait une utilité sur...
Mme Harel: À l'article 240.2, on peut en demander
l'abrogation.
M. Slater: Je pense que M. le ministre vous a remis aussi un
projet de changement. Il avait son utilité dans ce
contexte-là.
Mme Harel: Alors, c'est une disposition qui donne application
à l'article 240.2?
M. Slater: Non, non. Mme Harel: Non.
M. Slater: Qui faisait en sorte que plusieurs terminaisons
pouvaient être regroupées, tant au point de vue administratif,
pour le traitement, qu'au point de vue de l'appréciation du nombre de
participants visés par cette terminaison.
Mme Harel: Alors, ça ne préjuge pas du débat
à venir sur la question des terminaisons partielles?
M. Slater: Aucunement.
Mme Harel: Adopté. À moins que mon collègue
de Pointe-aux-Trembles ait des questions?
M. Bourdon: Non, non.
Mme Harel: Je vois qu'il connaît bien le dossier, alors je
m'en voudrais de ne pas en faire bénéficier toute notre
commission.
Le Président (M. Marcil): Alors, l'article 16 est
adopté. J'appelle l'article 17.
M. Bourbeau: M. le Président, cet article modifie
l'article 200 de la Loi sur les régimes complémentaires de
retraite afin, d'une part, de permettre à la Régie une plus
grande flexibilité pour fixer la date de terminaison des régimes
non contributifs et, d'autre part, d'inclure dans le groupe de participants
visés par une terminaison partielle d'un régime ceux qui
cesseront d'être actifs ultérieurement en raison des circonstances
qui sont à l'origine de la terminaison en cause.
Mme Harel: Expliquez-nous un peu la portée de l'article
17.
M. Slater: Cet article-là permet à la Régie,
lorsqu'elle est informée d'avance d'événements devant
survenir dans un régime ou dans une entreprise, de fixer à
l'avance la date de la terminaison totale ou partielle du régime, alors
que, aujourd'hui, compte tenu du libellé de la loi, compte tenu que la
date de la terminaison ne peut pas être postérieure à la
date de la décision de la Régie, on ne peut fixer à
l'avance, ce qui fait que, dans bien des cas, ça retarde le traitement
du dossier parce qu'on doit attendre d'être rendu au jour de
l'événement pour prendre administrativement la décision.
Alors, là, ça enlève cette contrainte-là. C'est le
premier objet.
Mme Harel: C'est de nature purement administrative, de
l'efficacité administrative?
M. Slater: Oui, oui, tout à fait. Aussi, lorsque
l'événement se produit aujourd'hui... Généralement,
dans un événement qui affecte une entreprise, ce n'est pas une
seule journée, il va y avoir un nombre de mises à pied une
journée qui vont être suivies d'une série d'autres mises
à pied par la suite, un peu dispersées.
L'autre modification à la loi prévoit que ces mises
à pied dispersées vont pouvoir être jointes aux autres pour
ne former qu'une seule terminaison partielle du régime, alors que,
aujourd'hui, on ne peut pas établir des terminaisons partielles sur des
périodes, elles doivent être uniquement sur une date. Alors,
là, c'est d'aller rattacher des gens qui n'ont pas quitté
à la date précise à cette même terminaison.
Mme Harel: Ça viendrait d'autant plus faciliter la
réalisation, par exemple, des dispositions qui avaient été
discutées, je crois, au comité technique de la Conférence
permamente sur l'adaptation de la main-d'oeuvre, il y a déjà un
an, sur les terminaisons partielles qui pouvaient ou non être
assimilées à des terminaisons totales pour des fins de partage
des actifs. J'ai mémoire que les terminaisons partielles qui
étaient retenues ou assimilées à des terminaisons totales
étaient celles qui mettaient en cause 100 employés.
(16 h 20)
M. Legault: Celles qu'on appelait «terminaisons partielles
majeures». C'était l'expression qui était
utilisée.
Mme Harel: Le moindre des deux, je pense, 100 employés ou
10 %?
M. Legault: C'est ça. Il y avait les mineures, les petites
de trois employés, et les majeures qui regroupaient à
l'intérieur d'une situation... Alors que, maintenant, à plus
forte raison, on peut viser une période qui est plus qu'une date.
Même si ce n'est pas pour les mêmes fins, il y a un avantage
à ça; autrement, ça demande des rapports de terminaisons
multiples pour chacune des dates, alors qu'il y a possibilité de les
regrouper.
Mme Harel: À ce moment-là, ça pourrait
être utile si tant est que des dispositions qui avaient été
discutées, il y a un an, étaient maintenues, à savoir la
possibilité de regrouper, disons, ces différentes mises à
pied successives aux fins d'évaluer s'il s'agit d'une terminaison totale
majeure ou pas.
M. Legault: Voilà! C'était une des raisons. Il y en
a d'autres qui justifient également cette approche-là.
Mme Harel: Est-ce que je comprends que. dans les cas de scission,
par exemple, ou de fusion, dorénavant, la Régie pourra
administrativement procéder à l'examen des dossiers et prendre
une décision qui trouverait application postérieurement à
la décision, au moment où surviendrait, par exemple, la scission
ou la fusion? C'est ça qu'il faut comprendre?
M. Slater: Oui, lorsqu'il y aura une scission d'entreprise ou
fusion d'entreprise qui donnerait lieu à une terminaison partielle de
régime dans quelques mois, on pourra prendre dès maintenant les
décisions qui s'imposent, ce qui va permettre au comité de
retraite de préparer, dès ce moment-là, les
différents documents et rapports, de les soumettre à la
Régie, ce qui fait qu'on va pouvoir en arriver tout près de la
date où les travailleurs vont être mis à pied et qu'ils
vont pouvoir recevoir l'acquittement de leurs prestations à une date
assez proche, et non pas de retarder de plusieurs mois.
Mme Harel: Le délai est de combien de temps
maintenant?
M. Slater: Les délais qu'impose la loi. c'est autour de
sept à huit mois, compte tenu qu'il y a des périodes de
consultation qui sont prévues pour les intéressés, la
préparation de rapports, et
tout. À cela s'ajoutent les délais administratifs de la
Régie.
Mme Harel: Les délais comme tels, qui sont actuellement
prescrits par la loi, c'est de sept à huit mois?
M. Slater: Si vous additionnez toutes les étapes, oui,
mais je dois vous signaler qu'il y a un article plus loin, qui est l'article
240.3, qui est introduit par l'article 33 du projet de loi, qui vise à
exempter certaines terminaisons de plusieurs articles de la loi aux conditions
que la Régie va fixer justement pour raccourcir tous ces
délais-là, permettre de les éviter.
Mme Harel: Donc, les délais en vigueur présentement
sont de sept à huit mois en vertu des dispositions de la loi, auxquels
s'ajoutent les délais admnistratifs eux-mêmes, qui sont de quel
ordre?
M. Slater: Ça varie selon la grosseur de la terminaison
parce que la Régie «priorise», évidemment, les plus
grosses terminaisons, impliquant un plus grand nombre de travailleurs. Il y a
plusieurs étapes, mais ça peut représenter entre deux et
quatre mois additionnels.
Mme Harel: Ça pouvait donc nécessiter un
délai de presque un an entre la terminaison, par exemple, ou la fusion,
ou la scission.
M. Slater: C'est-à-dire qu'on parle de fusion ou de
scission d'entreprise qui donne lieu à une terminaison partielle, et non
pas de fusion et de scission de régime.
Mme Harel: C'est ça. Ou de mises à pied. M.
Slater: Oui, oui, de mises à pied.
Mme Harel: Donc, presque un an. Et là vous comptez
réduire ces délais à combien avec les nouvelles
dispositions?
M. Slater: Dans certains cas, ça pourra être
très rapide. On pense aux petits régimes où tous les
participants sont connus, où, depuis le début du régime,
il n'y a eu que cinq ou six participants. À ce moment-là,
ça peut être très rapide, ça peut être moins
d'un mois. Dans les grands groupes, on pense les réduire de quelques
mois, mais pas à zéro, puisque les périodes de
consultation où les participants ont 60 jours pour faire leurs
représentations, et tout ça, doivent demeurer, puisqu'on ne peut
les consulter individuellement; on ne les connaît pas.
Mme Harel: Ça, finalement, ces délais prescrits,
c'est dans le cas de régimes qui s'adressent à un certain nombre
de participants requis, je crois. Les délais de consultation, par
exemple, de 60 jours?
M. Slater: C'est tous les régimes en ce moment.
Mme Harel: Tous les régimes.
M. Slater: Et même de publication dans un journal...
Mme Harel: Petits comme grands? M. Slater: Tout à
fait.
Mme Harel: Donc, un mois, ce ne serait vraisemblablement pas
possible, même pour une petite entreprise.
M. Slater: Oui, sauf que, si, dans un régime de cinq
participants, il est soumis à la Régie une déclaration de
chacun des participants affirmant qu'il est satisfait du traitement
proposé, on ne voit pas pourquoi on prolongerait indûment.
Mme Harel: Vous avez obligation de publier dans les journaux
à partir de quel nombre de participants?
M. Slater: II n'y a aucune norme, justement.
Mme Harel: Oh! la la! Ça veut dire que, même si vous
avez obtenu la signature de tous les participants, la loi vous fera obligation,
en plus, de publier dans les journaux.
M. Slater: Actuellement, oui... Mme Harel: À cause
des bénéficiaires? M. Slater: ...avec ce qui est... Non.
M. Legault: C'était le but visé, mais... Mme Harel:
Ou des conjoints.
M. Legault: ...dans certains cas, il n'y en a pas. Oui,
c'est ça.
M. Slater: Mais avec ce qui est proposé à l'article
33 du projet de loi, l'article 240.3, la Régie pourra simplifier et
raccourcir, et même ne plus requérir certaines étapes dans
certains cas.
Mme Harel: Est-ce que c'est pour simplifier l'administration de
tout ça que vous avez, en fait, recommandé au ministre d'exclure
les terminaisons partielles de l'application des dispositions sur le
partage?
M. Bourbeau: C'est vraiment une question d'opinion. La
députée vient creuser dans les...
Mme Harel: Alors, je vais poser la question
au ministre, c'est le seul qui peut avoir des opinions ici.
M. Bourbeau: non, non, ce n'est pas ça. c'est parce que
les conseils que les fonctionnaires donnent au ministre, je pense, ça ne
doit pas nécessairement faire partie...
Mme Harel: Est-ce que le ministre a retenu les conseils qui lui
ont été transmis?
M. Legautt: Si conseils il y a eu.
Mme Harel: Est-ce que le ministre a retenu l'exclusion des
terminaisons partielles du partage des excédents, tel que stipulé
dans le projet de loi 38, pour des raisons de lourdeur administrative?
M. Bourbeau: La députée sait que je lui ai souvent
cité une maxime qui dit que «qui trop embrasse mal
étreint». Et, dans ce dossier-ci, on s'est rendu compte
qu'à force de vouloir en régler beaucoup trop à la fois
ça créait des problèmes tels qu'on risquait de ne pas,
finalement, en arriver à des conclusions concrètes. Comme le
moratoire avait été imposé à l'égard des
régimes terminés, on a trouvé...
Mme Harel: Terminés partiellement ou totalement.
M. Bourbeau: Les régimes terminés totalement,
oui...
Mme Harel: Ou partiels.
M. Bourbeau: ...où vous pouvez avoir une distribution de
surplus, mais les terminaisons partielles...
Mme Harel: Ça n'excluait pas la distribution de surplus,
les terminaisons partielles; c'est tellement vrai que la loi 116, qui a
été adoptée il y a à peine deux ans, venait le
permettre.
M. Bourbeau: La loi 116 a été adoptée
après le moratoire.
Mme Harel: Oui, mais ce n'était pas des dispositions
transitoires, ça n'a pas été examiné par le
Parlement comme étant des dispositions transitoires. Si ça
l'avait été, vous comprenez que ça nous aurait fait perdre
notre temps. De toute façon, ça ne pouvait pas être l'objet
d'une mise en vigueur tant que le moratoire n'était pas levé.
Alors, c'était l'intention du législateur, à ce
moment-là, j'imagine, puisque c'est ça qu'il a fait adopter,
d'appliquer les dispositions du partage sur les terminaisons partielles.
M. Bourbeau: Toujours est-il, M. le Président, qu'on a
jugé préférable de commencer par les terminaisons
totales.
Mme Harel: Est-ce que c'est possible juste de savoir, quand le
ministre dit «on»...
M. Bourbeau: Oui.
Mme Harel: ...ça veut dire la Régie, ça veut
dire aussi «et lui», ensemble, ou ça veut dire lui tout
seul, sans la Régie? (16 h 30)
M. Bourbeau: Les décisions finales, c'est le ministre qui
les prend, pour aller dans un sens ou dans l'autre. Alors, quand je dis
«on», c'est parce que, collectivement, on réfléchit.
Le ministre n'est pas seul à réfléchir là-dessus.
Il a ses adjoints, son cabinet...
Mme Harel: Est-ce que c'est collectivement que vous
décidez aussi?
M. Bourbeau: II a son cabinet, il a les conseils qui lui viennent
de la Régie, des experts, etc. Le ministre fait un condensé de
tout ça et, à la fin, prend une décision qui va dans le
sens du meilleur intérêt des citoyens du Québec en
général et des travailleurs en particulier.
Mme Harel: En fait, l'idée, c'est juste qu'à un
moment donné, dans un débat parlementaire qui est public et qui
est démocratique, la question devrait être de s'expliquer sur les
raisons pour lesquelles on change d'idée. Manifestement, le
législateur a changé d'idée, mais on y reviendra à
l'article 33, si vous voulez.
M. Bourbeau: Non, il n'a pas changé d'idée quant au
fond. Il a changé d'idée quant à la forme, en ce sens
qu'on a reporté à une étape ultérieure la question
des scissions, des fusions, des terminaisons partielles. Alors, pour l'instant,
on règle une série de problèmes qui sont d'ailleurs les
plus urgents et qui ont amené justement l'imposition d'un moratoire, en
1988. Une fois que ces problèmes-là auront été
réglés, à la lumière de l'expérience
acquise, on sera en meilleure position pour décider comment lever le
moratoire à l'égard du reste des autres.
Mme Harel: Mais j'ai peur que vous ne soyez plus là,
à ce moment-là.
M. Bourbeau: Bien, si ce n'est pas... Mme Harel: C'est
votre successeur.
M. Bourbeau: Si ce n'est pas moi, ce sera un successeur, mais mon
successeur pourra juger... À même l'expérience acquise lors
de la phase I - on a parlé de la phase I - il pourra juger de
l'expérience acquise et tirer ses conclusions. Ce sera peut-être
le président qui sera là, ou la députée de
Saint-Henri, ou quelqu'un...
Mme Harel: Est-ce qu'il y a du sang neuf qui nous est
annoncé?
Le Président (M. Marcil): Ne souhaitez pas de mal aux
autres, s'il vous plaît. Est-ce que l'article 17 est adopté?
Mme Harel: Un instant, M. le Président.
M. Bourbeau: M. le Président, Me Roy me suggère un
complément de réponse qui serait peut-être de nature
à éclairer davantage la députée de
Hochelaga-Maisonneuve. Peut-être qu'on pourrait lui laisser la parole, si
vous n'avez pas d'objection.
Le Président (M. Marcil): Oui. Me Roy.
M. Roy: En fait, c'est qu'à l'article 240.2 le papillon
qui a été fourni à l'Opposition concrétise un petit
peu la position de M. Bourbeau là-dessus. Je vous le lis. On dit:
«Les participants visés par la terminaison partielle d'un
régime de retraite - donc, de toute terminaison partielle - et dont les
droits ont été acquittés à cette occasion ou par la
suite demeurent, malgré les dispositions du second alinéa de
l'article 33 - qui définit qui est-ce qui est le participant, donc ils
gardent la qualité de participants, donc demeurent des participants -
à seules fins de la répartition d'un excédent d'actif
devant intervenir dans l'application de la présente loi.» Donc,
dans tous les cas où il y aura terminaison totale, pour l'instant et
éventuellement, s'il y a distribution d'un excédent d'actif
à d'autres occasions, ils vont garder leurs droits également.
Mme Harel: C'est le «si» que j'aime beaucoup dans ce
que vous dites, par ailleurs, parce que le «si» est
hypothétique, évidemment, et ouvre la discussion sur l'aspect
controversé du choix qui est fait. C'est qu'on reporte à un temps
indéterminé et hypothétique parce que ça
supposerait qu'il y ait une terminaison totale, donc, éventuellement,
une fermeture complète d'activité d'une entreprise, pour qu'il y
ait possiblement un bénéfice qui en soit tiré. Alors, le
participant peut rester participant sur papier, mais c'est à peu
près tout le plaisir que ça lui offre, peut-être de le
faire encadrer et de le mettre quelque part, pas loin, en se disant que
peut-être un jour, en souhaitant le pire, ça fermera et que lui
pourra bénéficier du partage du surplus, si tant est qu'il en
reste.
M. Bourbeau: Pourvu qu'il y ait des excédents d'actif
à ce moment-là, ce qui n'est pas toujours évident.
Mme Harel: II peut y en avoir au moment de la terminaison
partielle...
M. Bourbeau: Oui.
Mme Harel: ...accumulés par ceux qui quittent.
M. Bourbeau: Oui, oui. Il peut y en avoir.
Mme Harel: II peut y en avoir au moment de la fusion, il peut y
en avoir au moment de la scission.
M. Bourbeau: Oui, oui.
Mme Harel: Et vous avez décidé d'assimiler
scission, fusion et autres choses à une terminaison partielle.
M. Bourbeau: Oui. C'est pour en arriver à une conclusion
plus rapide des problèmes les plus urgents, les plus immédiats et
pour nous permettre aussi de prendre une certaine expérience avec les
décisions qu'on prend aujourd'hui. Ce n'est peut-être pas...
Mme Harel: C'est un choix.
M. Bourbeau: ...100 % de ce que la députée
aimerait, mais c'est mieux que de ne rien faire du tout.
Mme Harel: peut-on nous indiquer à quel moment le ministre
entend présenter la législation complémentaire sur les
terminaisons partielles?
M. Bourbeau: Vous voulez dire la phase II de ceci? Au
début du troisième mandat...
Le Président (M. Marcil): L'article 17, adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Marcil): Adopté. J'appelle
l'article 18.
M. Bourbeau: ...ou du deuxième septennat.
Cet article modifie l'article 202 de la Loi sur les régimes
complémentaires de retraite afin de prévoir que le projet de
rapport terminal doit énoncer le montant de l'excédent d'actif
non réparti, lorsqu'il y a lieu d'appliquer le processus prévu
aux articles 230.1 à 230.8 en vue de déterminer qui a droit
à cet excédent.
Mme Harel: Je suis vraiment surprise de voir toute la
référence qu'il peut y avoir dans le projet de loi. On fait la
Loi sur l'application de la réforme du Code civil - c'est quand
même 700 articles - après avoir fait le Code civil, qui
était quand même pas loin de 3000 articles, et on nous disait
systématiquement que, non, ce n'était plus du tout la technique
législative. Alors, c'est passé inaperçu, si je comprends
bien.
M. Bourbeau: Me Roy aimerait répondre, M. le
Président.
M. Roy: Dans la plupart des cas, je vous ai dit ce matin qu'on
essayait de préciser les références ou les renvois. Mais
j'imagine mal comment on pourrait énoncer le contenu des articles 230.1
à 230.8, qui est le coeur du projet de loi, et le processus qui est
prévu pour obliger l'employeur à fournir un projet d'entente, et
le recours à l'arbitrage de base, les articles de base. Comment on
pourrait décrire, en peu de mots, ce mécanisme compliqué?
Mais, si on prend la loi 116, comme le projet de loi 30, la plupart du temps,
on a fait une opération, à un moment donné, pour essayer
de décrire le sujet des renvois, malgré le fait que c'est une loi
extrêmement complexe.
Mme Harel: Je suis bien d'accord avec vous. C'est tout à
fait complexe. C'est plus complexe que la loi d'application du Code de
procédure pénale ou du Code de procédure civile.
M. Bourbeau: C'est ça. Mais est-ce qu'il y a un sujet qui
est plus compliqué que les rentes, aussi, puis le jargon des actuaires?
C'est difficile d'en trouver un plus...
Mme Harel: Est-ce qu'on peut nous dire en quoi ça
consiste, finalement, cet article 18?
M. Bourbeau: Oui... Mme Harel: Quelle est la
portée... M. Bourbeau: ...sans aucun problème. Mme
Harel: ...de ce qui y est proposé?
M. Slater: Oui. Dans les faits, c'est lorsqu'il y aurait lieu...
Lorsqu'il y aura un excédent d'actif dans le régime à la
terminaison, le rapport terminal ne devra indiquer que le montant global et non
pas à qui il devra être attribué, puisqu'il doit y avoir un
processus d'entente et, possiblement, d'arbitrage par la suite. Donc, le
rapport ne peut pas dire à qui il doit être attribué, donc
n'a à dire que le montant, de façon à ce que les parties
soient éclairées afin de conclure l'entente
appropriée.
Mme Harel: Et ça, ça vaut comme disposition
permanente?
M. Slater: Oui.
Mme Harel: C'est-à-dire que, d'une façon
permanente, il n'y aura que le montant de l'excédent d'actif qui sera
mentionné dans le projet, vous dites?
M. Slater: Le rapport terminal qui doit être soumis par le
comité de retraite à la Régie et accessible aux parties
aussi.
Mme Harel: Et vous, la Régie, vous allez considérer
que les informations quant au partage devront vous venir de quelle autre
manière?
M. Slater: Ah! Suite à une entente ou, s'il n'y a pas
entente, à une décision d'un arbitre, le comité de
retraite, qui administre le régime, devra soumettre un complément
au rapport terminal, par la suite, qui, à ce moment-là,
décrira les effets de l'entente ou de la décision de
l'arbitre.
Mme Harel: Là, je comprends... Il y a un délai qui
est peut-être même très long, compte tenu des quatre
années de moratoire. Je relisais les dossiers de 1988. Le moratoire
avait été annoncé pour un an seulement. Enfin, c'est la
vitesse à laquelle va le gouvernement. (16 h 40)
M. Bourbeau: Mais il est renouvelable.
Mme Harel: Cependant, je comprends que l'arbitrage, le choix...
C'est-à-dire, est-ce que le choix de procéder par un arbitre est
possible jusqu'au 31 décembre 1993, dans le projet de loi?
M. Bourbeau: De façon volontaire.
M. Slater: De façon volontaire et sur entente des deux
parties.
Mme Harel: De façon volontaire... M. Bourbeau:
C'est-à-dire que...
Mme Harel: ...ou sur entente des deux parties, ou, à
défaut d'une entente...
M. Bourbeau: ...à compter du 1er janvier 1994 ou du 31
décembre 1993, une des parties pourra exiger l'arbitrage.
Mme Harel: Donc, dorénavant, vous prenez pour acquis, par
cette mesure permanente, que le rapport de terminaison ne contiendra plus le
mode de partage.
M. Slater: Tout à fait. Mme Harel: Ce sera...
M. Bourbeau: II va faire mention uniquement du montant et non pas
du destinataire des fonds.
Mme Harel: Et c'est dans les notes supplémentaires, vous
dites.
M. Slater: Dans un complément de rapport... Mme Harel:
Complément de rapport...
M. Slater: ...qui devra être soumis à la
Régie vraisemblablement quelques semaines ou mois plus tard, lorsque les
parties se seront entendues ou lorsqu'il y aura une décision d'un
arbitre indiquant à qui doit aller l'excédent.
Mme Harel: mais, éventuellement... c'est une disposition
permanente. alors, dans quelques années, pourquoi ne pourrait-il pas y
avoir tout de suite une entente qui pourrait intervenir et qui serait
mentionnée dans le rapport de terminaison? pourquoi y a-t-il un
délai automatique que vous prévoyez?
M. Slater: C'est que l'entente, dans le processus qui est
décrit dans le projet de loi 30, ne peut survenir avant la terminaison
du régime. C'est uniquement après. Par contre, s'il y en a eu une
avant, il est très facile, pour les parties, de la renouveler
après et, à ce moment-là, que ça devienne l'entente
que vise le projet de loi 30. Mais, nécessairement, ça va
requérir quelques jours. Aussi, ça permet de savoir sur quoi on
s'entend, puisque l'excédent d'actif ne peut être
déterminé qu'après la terminaison. Alors, là, on
sait vraiment de quoi on parle, à ce moment-là.
M. Bourbeau: On peut peut-être se référer
à l'article 205.1... à l'article 22, plutôt, qu'on va voir
tout à l'heure, qui introduit l'article 205.1, qui dit: «Chaque
fois qu'il est fait application des dispositions de la sous-section 4.1 de la
section II du chapitre XIII pour déterminer à qui attribuer
l'excédent d'actif, le comité de retraite doit, dans les 60 jours
de la conclusion d'une entente, de la transmission d'une déclaration ou
de la date à laquelle une sentence arbitrale est devenue
exécutoire, présenter à la Régie, pour approbation,
un complément au projet de rapport terminal où il sera fait
état de la répartition arrêtée ainsi que, le cas
échéant, de la part qui reviendra à chacun des
participants et des bénéficiaires.» Est-ce qu'on peut
adopter l'article 22 tout de suite?
Mme Harel: Alors, la transmission d'une déclaration,
c'est...
M. Bourbeau: La transmission d'une déclaration
conjointe.
Mme Harel: Qu'est-ce que comprend le rapport terminal? Vous dites
qu'il ne comprend que le montant de l'excédent...
M. Slater: Non, non. En ce qui a trait à l'excédent
d'actif, un rapport terminal... Le contenu du rapport terminal est
décrit au règlement...
Mme Harel: 116...
M. Slater: ...sur le régime complémentaire de
retraite adopté en vertu de la loi. Mais, généralement, on
va retrouver les participants qui y sont visés, leurs prestations, la
valeur de leurs prestations, les hypothèses, évidemment, qui ont
été utilisées pour établir cette valeur-là.
Généralement, on va avoir aussi les options qui peuvent
être offertes dans le régime, advenant une telle
éventualité.
Mme Harel: Quand on nous dit, à l'article 205.1, «de
la transmission d'une déclaration», on fait
référence à quoi? Je comprends «dans les 60 jours de
la conclusion d'une entente», donc c'est dans les 60 jours de la
conclusion d'une entente; «60 jours de la transmission d'une
déclaration ou de la date à laquelle...», «60 jours
de la date à laquelle une sentence arbitrale est devenue
exécutoire», ça, ça se comprend. Mais ça veut
dire quoi, «de la transmission d'une déclaration»?
M. Roy: C'est que, dans le processus, à l'article 230.1,
qui est l'article de base, on dit que «l'attribution de tout
excédent d'actif que peut comporter un régime de retraite
terminé totalement est subordonnée», soit à une
entente qui est intervenue entre l'employeur et les participants, soit lorsque
le régime est établi par convention collective...
Mme Harel: Ah oui! D'accord.
M. Roy: ...à une entente entre les parties ou à une
déclaration conjointe...
Mme Harel: D'accord.
M. Roy: ...sur l'application de la convention.
Mme Harel: Très bien.
Le Président (M. Marcil): Ça va?
Mme Harel: Oui.
Le Président (M. Marcil): L'article 18 est adopté.
J'appelle l'article 19.
M. Bourbeau: L'article 19, M. le Président? Le
Président (M. Marcil): Oui.
M. Bourbeau: Cet article modifie le paragraphe 2° du premier
alinéa de l'article 203 de la Loi sur les régimes
complémentaires de retraite afin de ne pas exiger que le relevé
de droits prévu par cet article contienne l'information relative
à l'excédent d'actif, lorsqu'il y a lieu d'appliquer le processus
prévu aux articles 230.1 à 230.8 en vue de déterminer qui
a droit à cet excédent.
Mme Harel: En d'autres termes, ce n'est pas le comité de
retraite qui décide. Le comité de
retraite, lui, il envoie à la Régie un rapport final;
ensuite, il doit négocier soit par voie de convention, soit par une
entente avec d'autres dispositions, là, qui la déterminent... Une
entente, à ce moment-là, quand on parle d'une entente, c'est avec
l'ensemble des participants et des bénéficiaires, avec le
processus qu'on verra, où il y a un test qui est fait à partir
d'un certain pourcentage de participants et de bénéficiaires qui
est de 30 %, je crois, qui est toujours retenu. C'est toujours 30 %.
M. Roy: C'est ça, 30 % de plus.
Mme Harel: Donc, c'est soit une entente avec les participants du
régime, soit une déclaration...
M. Roy: en fait, le comité de retraite n'est pas partie
à l'entente. ce sont les parties au régime, qui sont l'employeur
et les participants et bénéficiaires, qui vont s'entendre,
à la suite d'un projet proposé par l'employeur. si moins de 30 %
des participants et bénéficiaires s'y opposent, à ce
moment-là, l'entente va être réputée
acceptée, le projet d'entente va être réputé
accepté.
Mme Harel: S'il y en a 30 % qui s'y opposent...
M. Roy: Au moins 30 %.
Mme Harel: ...là, ça va aller en arbitrage.
M. Bourbeau: Là, on enclenche...
M. Roy: Voilà.
M. Bourbeau: ...l'arbitrage.
Mme Harel: Oui bien, à ce moment-là, il peut y
avoir peut-être une déclaration...
M. Bourbeau: Ministérielle.
Mme Harel: ...qui émane de la convention collective.
M. Roy: Dans le cas des régimes établis par
convention collective. On respecte, en fait, le processus habituel.
Mme Harel: Donc, la convention collective prime, à ce
moment-là.
M. Roy: La convention collective prime quand on a une
déclaration conjointe, oui, puisque c'est l'application ferme de la
convention. Cependant, les parties peuvent en arriver à une entente de
répartition, quand même, qui peut être contraire à la
convention, mais c'est laissé aux parties.
Mme Harel: Mais, s'il y a défaut d'entente entre les
parties, est-ce que la convention collective prime?
M. Roy: À ce moment-là, s'il n'y a pas de
déclaration conjointe ni d'entente, le processus d'arbitrage pourra
s'enclencher.
Mme Harel: donc, s'il y a eu signature d'une disposition dans la
convention, sur le partage, ce n'est pas cette disposition-là qui va
primer.
M. Roy: Vous voulez parler de la répartition formelle de
l'excédent d'actif?
Mme Harel: Ou quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a...
M. Roy: Moi, je n'ai pas vu ça, jamais.
Mme Harel: Quelle distinction vous faites entre disposition
formelle et...
M. Roy: La répartition, c'est entre les participants.
C'est assez rare qu'on va arriver à une disposition de convention
collective qui va prévoir la répartition formelle entre les
participants, alors que l'excédent d'actif est inconnu.
Mme Harel: Quand vous dites que c'est rare...
M. Roy: C'est un montant qui évolue.
Mme Harel: ...ça veut dire que ça n'existe pas
ou... Vous dites: C'est rare.
M. Roy: Peut-être. Je n'en connais pas. C'est pour
ça que je dis...
Mme Harel: Je ne sais pas si M. Slater... Non?
M. Slater: Non. D'abord, on n'examine pas souvent les conventions
collectives. De ce que les gens du milieu nous en ont dit, c'est
qu'habituellement elles ne contiennent pas la répartition entre les
participants.
Mme Harel: Qu'est-ce qu'elles contiennent, alors?
M. Roy: Généralement, c'est une disposition de
référence où on dit que les parties vont s'entendre sur un
régime de retraite. Il peut y avoir certaines dispositions, mais,
généralement, ce n'est pas des dispositions concernant
l'excédent d'actif.
Mme Harel: Et lorsqu'il y a des dispositions concernant
l'excédent d'actif? (16 h 50)
M. Roy: À mon avis... Vous voulez savoir ce qui
arriverait...
Mme Harel: Oui.
M. Roy: ...si une telle disposition... Ce serait un
élément du régime, comme s'il était
indépendant. Autrement dit, c'est un contrat qui se joint à
l'autre, qui est supplétif à l'autre et qui sera, s'il n'y a pas
d'entente ou de déclaration conjointe, analysé par l'arbitre.
Mme Harel: Bon, on y reviendra. On va avoir des dispositions
à cet effet-là, un amendement, d'ailleurs. Bien. Alors, on est
rendu à 20 ou à 19?
Le Président (M. Marcil): L'article 19 est-il
adopté?
Une voix: Adopté.
Mme Harel: Attendez, M. le Président. Alors, quand est-ce
que les informations, tel que stipulé au premier alinéa,
c'est-à-dire un relevé des droits transmis à chaque
participant ou bénéficiaire, un relevé de leur valeur,
tels qu'établis dans le projet de rapport terminal... Quand est-ce que
ça va leur être transmis?
M. Roy: Une fois qu'on aura tranché sur la
répartition de l'excédent d'actif.
Mme Harel: oui. voulez-vous me rappeler la disposition du projet
de loi qui le réintroduit, finalement, parce qu'il va y avoir quand
même obligation d'information?
M. Roy: 205.1.
Mme Harel: 205? Très bien.
M. Roy: 205.1...
Mme Harel: 205.1.
M. Roy: ...qui est introduit par l'article 22.
Mme Harel: Quand vous dites le mot «part» vous voulez
dire le mot «valeur»?
M. Roy: La partie.
Mme Harel: Attendez! À l'article 203, actuellement:
«Dans les 60 jours de la réception de l'avis de conformité,
le comité de retraite transmet à chaque participant ou
bénéficiaire un relevé de ses droits et de leur
valeur». Et on ne retrouve plus cette même expression.
M. Roy: Dans la loi, on s'exprime généralement, en
parlant des prestations, remboursements et autres avantages qui pourraient
revenir au participant, avec l'expression «les droits». D'accord?
Mais, lorsqu'on parle des droits, on ne parle pas de leur quantum encore. Quand
on parle de leur quantum dans la loi, on s'exprime de deux façons: si on
parle d'une rente, on va parler d'un montant de rente; si on parle globalement
des droits, on va parler de leur valeur, en termes de quantum. Ici, quand on
parle de la part qui revient au participant ou bénéficiaire, on
parle de l'excédent d'actif, c'est la partie... en fait, il a
été déterminé en termes de montant total. C'est la
partie du montant total qui revient à chaque participant ou
bénéficiaire.
Mme Harel: Pourquoi vous n'utilisez pas le mot
«montant»?
M. Roy: Parce qu'on parle de répartition, dans le texte.
Tout se tient.
Mme Harel: Et le mot «valeur»... M. Roy:
Pourquoi on...
Mme Harel: ...où va-t-on le retrouver? Quand est-ce que le
participant va être informé de la valeur de son droit?
M. Roy: Un seconde, s'il vous plaît.
M. Slater: Dans le relevé qui est à l'article 203,
le participant a toutes les informations, sauf celles sur la répartition
de l'excédent d'actif. En ce qui concerne ses droits de base, il a toute
l'information. Après, il ne reste à recevoir de l'information que
sur l'excédent d'actif et, à ce moment-là, ça va
être soit dans le projet d'entente que l'employeur va expédier au
comité de retraite et que le comité de retraite doit diffuser au
participant que, là, le participant va savoir qu'est-ce qui en est en ce
qui concerne l'excédent d'actif...
Mme Harel: En fait, M. Roy, c'est 203 qui fait obligation de
transmettre, parce que le premier alinéa demeure. Non?
M. Slater: C'est 203...
Mme Harel: Le premier alinéa.
M. Slater: ...à ce moment-là, oui, pour transmettre
le relevé des droits de base, sauf l'excédent, et 230 point
quelque chose...
Mme Harel: Le comité de retraite doit continuer à
transmettre à chaque participant un relevé de ses droits et de
leur valeur. Il doit continuer. Ça n'a pas été
modifié, ça, ou ça l'a été?
M. Roy: Pardon? Excusez-moi.
Mme Harel: 203. Excusez-moi, 203...
M. Roy: Oui.
Mme Harel: ...premier alinéa.
M. Roy: Oui.
Mme Harel: II n'a pas été modifié,
là. Il demeure tel quel.
M. Roy: En fait, le premier alinéa, il comprend les
paragraphes... Donc, le paragraphe 2° du premier alinéa a
été modifié.
Mme Harel: C'est le paragraphe 2° seulement. Mais le premier
alinéa, il reste donc tel quel, c'est-à-dire: «Dans les 60
jours de la réception de l'avis de conformité, le comité
de retraite transmet à chaque participant ou bénéficiaire
un relevé de ses droits et de leur valeur».
M. Roy: Oui.
Mme Harel: Sauf qu'au paragraphe précédent, ce qui
a été décidé c'est que ce n'était pas tout
de suite. C'était dans les 60 jours non pas du rapport terminal, mais
dans les 60 jours de la conclusion d'une entente, de la transmission d'une
déclaration ou d'une sentence arbitrale. C'est ça que je
comprends?
M. Roy: C'est ce qui est fourni à la Régie, le
complément, à 205.1. Mais, si vous regardez, pour ce qui est du
projet d'entente pour la répartition, à 230.2, on dit que
«l'employeur doit, dans les six mois de la transmission au comité
de retraite de la décision de la Régie fixant la date de
terminaison du régime, faire parvenir audit comité un projet
d'entente qui indique, dans la mesure où tout ou partie de cet
excédent - au paragraphe 4° - serait attribué aux
participants et aux bénéficiaires, la méthode de
répartition...» Par la suite... Une seconde, s'il vous
plaît.
M. Slater: C'est à l'article... toujours à
l'article 31 qui introduit l'article 230.4 dans la loi, où il est fait
obligation au comité de retraite d'informer les participants et
bénéficiaires, de transmettre une copie à chacun d'eux
d'un avis qui les informe de différentes choses et des effets de
l'entente. Et, dans l'entente, le contenu minimal de l'entente est à
l'article 230.2, on doit... L'entente doit prévoir comment est
réparti l'excédent d'actif entre les participants. Donc, à
ce moment-là, le participant se trouve à avoir l'information
complète.
Mme Harel: C'est les 60 jours... L'avis de conformité
qu'on retrouve à 203, là...
M. Slater: C'est sur le rapport...
Mme Harel: ...il est prescrit en vertu de quel article?
M. Slater: À 203? Ah! excusez. L'avis de
conformité, c'est à l'article 202, au deuxième
alinéa, où le comité de retraite est tenu de
requérir, finalement, de la Régie un avis sur la
conformité du rapport de terminaison qui est soumis à la
Régie.
Mme Harel: Ça, cest le rapport de terminaison qui ne
comprend pas nécessairement le complément...
M. Slater: C'est ça.
Mme Harel: ...d'un rapport sur le partage.
M. Slater: Voilà!
Mme Harel: Bon. Et vous me dites que c'est en vertu de 230.4 que,
là, le comité de retraite est tenu de fournir aux participants un
avis sur comment se fera le partage.
M. Slater: c'est ça. dès qu'il y a une terminaison,
un rapport terminal doit être préparé par le comité
de retraite, qui est soumis à la régie, sur lequel la
régie va se prononcer eu égard à la conformité
à la loi de ce rapport-là, et qui ne va contenir que
l'excédent d'actif...
Mme Harel: Le montant.
M. Slater: ...une identification globale de l'excédent
d'actif.
Mme Harel: Le montant.
M. Slater: Soixante jours après l'avis de
conformité de la Régie, les participants doivent être
avisés individuellement de leurs droits de base et du montant global
d'excédent d'actif. Après ça, c'est le processus d'entente
qui s'installe. Lorsque l'employeur soumet un projet d'entente, il
l'expédie au comité de retraite qui, lui, doit informer tous les
participants et la Régie de la teneur de ce projet d'entente là
qui porte strictement sur l'excédent d'actif.
Mme Harel: Alors, c'est en vertu donc... L'obligation de 230.4 et
l'entente, ça ne porte que sur l'excédent d'actif.
M. Slater: Voilà!
Le Président (M. Marcil): Ça va?
Mme Harel: Ça va.
Le Président (M. Marcil): L'article 19 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Marcil): J'appelle l'article 20.
M. Bourbeau: M. le Président, est-ce qu'on pourrait
ajourner nos travaux? J'avais indiqué que je devais m'absenter à
cette heure-ci.
Le Président (M. Marcil): O.K. Nous allons ajourner nos
travaux à ce soir, 20 heures, ici.
Mme Harel: Est-ce qu'on revient ici?
Le Président (M. Marcil): Oui, parce qu'il y a quatre
commissions qui siègent ce soir.
Mme Harel: Ça va.
(Suspension de la séance à 16 h 59)
(Reprise à 20 h 27)
Le Président (M. Joly): La commission reprend ses travaux.
Je vous rappelle qu'au moment de suspendre l'article 19 avait été
adopté. Donc, j'appelle l'article 20. M. le ministre, s'il vous
plaît!
M. Bourbeau: M. le Président, l'article 20 modifie
l'article 204 de la Loi sur les régimes complémentaires de
retraite afin de le coordonner avec le processus de détermination de
ceux qui ont droit à l'excédent d'actif. Ainsi, le délai
de publication de l'avis dans un journal par le comité de retraite sera
compté à partir de la transmission des relevés de droits
prévus à l'article 203.
Par ailleurs, les prescriptions du deuxième alinéa de
l'article 204 sont supprimées, mais reproduites à l'article 238.1
édicté par l'article 32 proposé.
Le Président (M. Joly): Mme la députée de
Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Alors, quel est l'effet pratique de l'article 20 du
projet de loi? Évidemment, il y a remplacement des mots «de la
réception de l'avis de conformité» par les mots «de
la transmission des relevés prévus à l'article
203».
M. Bourbeau: M. le Président, avec votre permission, on
peut demander à M. Slater de répondre.
Le Président (M. Joly): M. Slater, je vous reconnais.
M. Slater: Oui. Alors, il s'agit de faire courir un délai
à partir de la date de transmission des relevés, plutôt
qu'à partir du moment où l'administrateur a reçu l'avis de
conformité de la Régie, et ce, de façon très
pratique, puisque l'avis qui doit être publié à partir de
cette date-là invite les gens qui n'ont pas reçu leur
relevé à se manifester, alors que l'avis qui était
publié pouvait être publié avant que les relevés
soient émis. Alors, il y avait un problème technique. C'est
simplement que le délai court à partir d'une date
différente qui est plus logique dans le processus.
Mme Harel: En fait, c'est 60 jours de l'avis de conformité
que la Régie envoie au comité de retraite.
M. Slater: C'est ça. Alors, là, on va le faire
courir à partir... Ces 60 jours-là vont courir à partir du
moment où vont être émis des relevés à
l'avenir, plutôt que du moment où le comité reçoit
l'avis de conformité.
Mme Harel: Puis les relevés eux-mêmes sont
émis dans quel délai?
M. Slater: C'est toujours le même délai. Il n'est
pas changé; il faudrait que je le retrouve. Le relevé est dans
les 60 jours de l'avis de conformité.
Mme Harel: Ah oui! 60 jours. C'est ça. Donc, les 60 jours
demeurent.
M. Slater: Oui. Par contre, une fois que les relevés sont
émis...
Mme Harel: Mais il peut avoir lieu avant. C'est ça.
M. Slater: ii pouvait y avoir publication avant que les
relevés soient émis. donc, ça pouvait inviter tout le
monde à se manifester alors que ce n'était pas requis.
Mme Harel: Puis la suppression du dernier alinéa,
ça a quoi, comme conséquence? (20 h 30)
M. Slater: Dans les faits, ce qui est supprimé est
reproduit à un article qui va venir un peu plus tard, à l'article
238.1 qui est introduit par l'article 32 du projet de loi. Donc, il n'y a
aucune conséquence; c'est un déplacement, dans la loi, de la
même règle.
Mme Harel: Même règle qui n'est pas
modifiée?
M. Slater: Je ne croirais pas...
Mme Harel: Parce que là je me rends compte, vous savez,
qu'au premier paragraphe ce n'est pas 60 jours, je crois, c'est 30 jours.
M. Slater: Oui, vous avez raison.
Mme Harel: C'est les 30 jours, parce que les 30 jours restent.
Plutôt qu'être celui de la réception de l'avis de
conformité, c'est «les 30 jours de la transmission des
relevés prévus à l'article 203».
M. Slater: C'est que le comité de retraite a 60 jours pour
émettre des relevés, mais avait 30 jours pour faire publier un
avis qui invitait ceux qui n'avaient pas reçu de relevé à
se manifester. Donc, il pouvait, dans les faits, inviter les gens qui n'avaient
pas reçu de relevé à se manifester avant que les
relevés n'aient été émis.
Mme Harel: Ah oui!
M. Slater: Alors, là, on inverse les choses.
Mme Harel: Est-ce que ça s'était fait?
M. Slater:...
Mme Harel: II fallait être de mauvaise foi.
M. Slater: Probablement que, dans la pratique, les gens ont
retardé, sans respecter la loi, mais tout simplement pour atteindre une
certaine logique.
Mme Harel: Mais ça s'est déjà fait?
M. Slater: Dans tous les cas de terminaison, ça devait
être fait.
Mme Harel: II devait y avoir un avis pour demander si les gens
avaient reçu... Il devait y avoir une publication pour savoir si les
gens avaient reçu l'avis, et puis c'était dans un délai
où l'avis n'avait pas encore été transmis.
M. Slater: C'est ça. Alors, je pense qu'en pratique les
comités ont du déroger un peu à la loi et attendre.
Mme Harel: ha, ha, ha! en fait, ils doivent dire parfois aux
législateurs: si vous ne nous aidez pas, au moins essayez de ne pas nous
nuire.
Des voix: Ha, ha, ha!
Mme Harel: Mais je comprends bien que les 30 jours demeurent, par
exemple.
M. Slater: Oui, mais ils courent à partir du moment
où le relevé va être émis.
Mme Harel: D'accord. Et puis, vous nous dites que le 238... que
le dernier alinéa de 204 va se retrouver là in extenso?
M. Slater: Effectivement. C'est à l'article 32, c'est
l'article 238.1... Il faudrait que je le relise pour voir si c'est absolument
pareil.
Une voix: Vous pourriez le relire tel quel puis...
Mme Harel: Ah oui! On va vous confier ce mandat, M. le
ministre.
M. Bourbeau: Oui, très bien, il n'y a pas de
problème.
M. Roy: En fait, ici, vous avez l'article 32 du projet de loi qui
insère 238.1. Et, si on lit 204, tel qu'il existe présentement,
on dit: «Sous réserve des dispositions de l'article 238, le
défaut de faire valoir des droits dans le délai prescrit prive
leur titulaire du droit d'en réclamer l'acquittement sur l'actif du
régime, à moins que ce dernier ne démontre, avant le
début de l'acquittement des droits des participants ou
bénéficiaires visés, qu'il a été dans
l'impossibilité d'agir plus tôt ou qu'il n'a pas reçu le
relevé susvisé pour une cause étrangère à
son fait.»
Mme Harel: Alors, adopté.
Le Président (M. Joly): Alors, l'article 20,
adopté. L'article 21 est appelé.
M. Bourbeau: Cet article, M. le Président, modifie
l'article 205 de la Loi sur les régimes complémentaires de
retraite, afin de permettre à la Régie d'accorder aux
comités de retraite un délai supplémentaire pour la
présentation des demandes d'approbation du rapport terminal et afin de
préciser le contenu de ces demandes.
Mme Harel: Alors, pourquoi offrir, là, au premier
paragraphe, un délai supplémentaire à la discrétion
de la Régie?
M. Slater: En pratique, si le comité de retraite ne
respecte pas le délai, il s'expose à des pénalités
sous forme de droits additionnels qui doivent être payés à
la Régie. Et, dans certains cas, des régimes où il y a de
nombreux participants, l'information peut prendre un certain temps à
être recueillie pour produire le rapport. Donc, il apparaissait
approprié de permettre d'étendre le délai dans certains
cas.
Mme Harel: Les délais peuvent avoir quelle durée?
Est-ce qu'il y a des exemples de maximum, par exemple?
M. Slater: c'est toujours fonction des circonstances de chaque
dossier. quand ça vise un grand nombre de personnes, le délai
peut être plus long.
Mme Harel: Du fait d'avoir besoin d'obtenir l'approbation...
M. Slater: Ça s'apprécie.
Mme Harel: ...de chacune des personnes. C'est ça?
M. Slater: Oh! pas vraiment. Dans le fond, c'est la Régie
qui devra juger à ce moment-là: Est-ce que la demande de
l'administrateur est raisonnable ou pas pour ce qui est de produire le rapport
terminal, faire les calculs actuariels qui sont requis dans les
circonstances?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Joly): L'article 21... Mme Harel:
Excusez-moi, M. le Président. Le Président (M. Joly):
Excusez-moi.
Mme Harel: C'est dans les 30 jours de l'expiration du
délai accordé aux participants ou bénéficiaires
pour faire valoir leurs droits ou leur point de vue. Alors, il a 60 jours, le
comité de retraite, pour envoyer l'avis une fois qu'il a
déjà obtenu... C'est-à-dire que l'avis de
conformité, ça, ça lui vient de la Régie. Une fois
qu'il l'obtient, il a 60 jours pour le transmettre...
M. Slater: Un relevé aux participants.
Mme Harel: ...aux participants, un relevé aux
participants. Et, là, les participants ont un délai à ce
moment-là...
M. Slater: C'est ça.
Mme Harel: ...de 30 jours aussi. Dans ce délai de 30 jours
pour faire valoir leurs droits ou leur point de vue, là, le
comité doit présenter à la Régie la demande
d'approbation du projet. Je veux juste savoir si on ouvre un chèque en
blanc, finalement, à la Régie en adoptant cette
possibilité de délai supplémentaire à la
discrétion de la Régie. Est-ce que ça peut durer un an,
deux ans?
M. Slater: Ce n'est pas ce qui est anticipé. Le texte de
loi ne l'interdit pas, mais, avant d'accorder de tels délais, je pense
que la Régie requerrait des justifications, et c'est à peu
près impossible, dans les faits. C'est plutôt une question de 30
jours additionnels plutôt que de longues périodes comme
ça.
Mme Harel: Pourquoi ne pas l'avoir mis?
M. Bourbeau: Le moins qu'on puisse dire, c'est que la confiance
ne règne pas, M. le Président.
Mme Harel: C'est parce qu'on est interchangeable. J'ai une
absolue confiance dans les personnes qui sont ici, mais nous ne sommes pas
immortels, n'est-ce pas, non seulement par notre existence, mais par nos
fonctions.
M. Bourbeau: Ce ne serait pas l'intérêt de la
Régie de prolonger indûment les délais. La Régie n'a
pas d'intérêt à faire ça, il me semble.
Mme Harel: Non?
M. Bourbeau: Bien, je ne vois pas que ce soit son
intérêt de prolonger les délais.
Mme Harel: Mais ça fait assez étrange quand
même, de dire une règle et de dire que la même règle
peut être transgressée.
M. Bourbeau: Pas automatiquement. Il faut quand même... Je
présume que, quand on dit «tout délai supplémentaire
que peut accorder la Régie», la Régie ne l'accorde pas
automatiquement, le délai supplémentaire. Il faut qu'il y ait des
commencements de preuve quelque part.
Mme Harel: Oui, à ce moment-là, on met «pour
cause». À ce moment-là, on ajoute: Présenter pour
cause. C'est-à-dire que c'est la jurisprudence qui indique ce que
ça signifie, tandis que là, finalement, que ce soit pour des
raisons dilatoires...
M. Bourbeau: Futiles.
Mme Harel: ...ou pas, il n'y a rien du tout qui
permettrait, par exemple, d'indiquer des balises.
M. Bourbeau: Moi, je n'ai pas d'objection, M. le
Président. Si la députée de Hochelaga-Maisonneuve veut
proposer quelque chose ici... La Régie ne le fera pas automatiquement;
la Régie va considérer les raisons qui sont
présentées par le comité de retraite pour obtenir un
délai. Elle va juger si ces raisons-là sont sérieuses ou
non, toute raison sérieuse.
M. le Président, si vous voulez, on va suspendre l'article 21.
Nos gens ici, les experts vont tenter de trouver une formule qui pourrait
satisfaire les souhaits de la députée de Hochela-ga-Maisonneuve.
On va baliser l'article 21 et on reviendra avec une proposition un peu plus
tard.
Le Président (M. Joly): Alors, à la demande de M.
le ministre, je suspends l'article 21. L'article 22 est appelé. (20 h
40)
M. Bourbeau: Si la députée de Hochelaga-Maisonneuve
est d'accord, bien sûr.
Le Président (M. Joly): Nous allons baliser l'article
21.
M. Bourbeau: On va tenter de trouver une
formule pour...
Mme Harel: Oui.
M. Bourbeau: ...satisfaire les appréhensions de la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Vermette: Juste un instant.
Le Président (M. Joly): Mme la députée de
Marie-Victorin.
Mme Vermette: Dans le sens qu'on veut aller actuellement pour
délibérer, est-ce que c'est sur le «pour cause» ou
c'est sur un délai? En fin de compte, c'est quoi, là?
Mme Harel: Un délai supplémentaire? M. Bourbeau:
On va faire l'un ou l'autre.
Mme Vermette: Est-ce que vous voulez donner une limite dans le
temps, dire 60 jours additionnels, ou si vous allez délibérer sur
le «pour cause»?
M. Bourbeau: nous autres, nos meilleurs esprits juridiques se
penchent présentement sur la question, m. le président, mais on
penche présentement plutôt pour un délai qui serait
assez...
Mme Harel: Déterminé. M. Bourbeau:
...clair.
Le Président (M. Joly): Alors, l'article 22 est
appelé.
M. Bourbeau: L'article 22, M. le Président, modifie la Loi
sur les régimes complémentaires de retraite en y insérant
l'article 205.1, qui impose au comité de retraite l'obligation de
fournir un complément au projet de rapport terminal lorsqu'il y a lieu
d'appliquer le processus prévu aux articles 230.1 à 230.8 en vue
de déterminer qui a droit à l'excédent d'actif.
Le Président (M. Joly): Mme la députée de
Hochelaga-Maisonneuve, s'il vous plaît.
Mme Harel: Là, il s'agit de 60 jours qui vont permettre
à ce moment-là un complément au projet de rapport
terminal. Et, à ce moment-là, s'il n'y a eu ni entente, ni
déclaration, ni sentence arbitrale, qu'est-ce qui arrive?
M. Slater: C'est que la question des excédents d'actif
n'est toujours pas réglée à ce moment-là et l'objet
du complément est de strictement régler la question des
excédents d'actif.
Mme Harel: Ça veut dire que tout le reste, par exemple...
Il y a comme deux régimes, hein? Un régime, si vous voulez, avec
un rapport terminal qui comprend, notamment, le montant de l'excédent et
puis d'autres... les droits de chaque participant et tout ça.
M. Slater: Oui.
M. Bourbeau: Ça, c'est quand ça va bien,
ça.
Mme Harel: mais ça ne comprend pas justement à qui
appartiennent les surplus. ça. ça va faire partie du
complément au projet de rapport.
M. Slater: C'est ça. C'est juste avant le début du
processus d'entente et d'arbitrage. Ça fixe les droits de tous les
participants et quel est le montant global de surplus sur lequel doit porter
l'entente ou l'arbitrage. Ça, c'est le premier rapport.
Mme Harel: Oui.
M. Slater: Et, après ça, il y aura un
complément qui viendra finaliser le dossier.
Mme Harel: Alors, est-ce qu'on peut comprendre qu'il pourrait y
avoir actualisation du rapport terminal, même si le complément au
projet de rapport terminal n'a pas été transmis? Donc, il
pourrait y avoir, a ce moment-là, comment dit-on...
M. Legault: Liquidation des rentes.
Mme Harel: Oui, c'est ça, sans qu'il y ait pour autant le
partage des actifs, ou s'il va falloir que tout se fasse en même
temps.
M. Slater: Non. Les droits de base, là... Mme Harel:
Oui, les droits de base.
M. Slater: ...les rentes, les prestations pourront être
acquittées une fois que le premier rapport terminal aura
été approuvé par la Régie, sans que la question des
excédents soit nécessairement réglée.
Mme Harel: C'est ça. D'accord. Donc, il y a comme deux
régimes. C'est ça? Il peut y avoir acquittement, puis ensuite le
temps que le deuxième - j'appelle ça «régime»,
mais le terme est inexact, inapproprié...
M. Slater: Deuxième étape, la terminaison.
Mme Harel: Deuxième étape. Je vous sentais
pâlir devant le mot «régime» qui a un sens bien
précis, non pas pour des raisons diététiques,
évidemment. Ha, ha, ha!
M. Legault: Entre le régime du moteur et un régime
de bananes, il y a tout un régime entre les deux.
Mme Harel: Ha, ha, ha!
M. Bourbeau: Les bobards de l'ancien régime.
Le Président (M. Joly): L'article 22, adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Joly): L'article 23 est
appelé.
M. Bourbeau: Cet article, M. le Président, modifie
l'article 206 de la Loi sur les régimes complémentaires de
retraite, qui a trait à l'approbation du projet de rapport terminal et
de son complément afin de coordonner l'action de la Régie avec le
nouveau processus de détermination de ceux qui ont droit à
l'excédent d'actif par voie d'entente ou d'arbitrage.
Évidemment, l'article 206 ainsi modifié se lirait comme
suit: «Avant d'approuver un projet de rapport terminal ou un
complément de ce projet prévoyant le versement d'un
excédent d'actif à l'employeur ou aux participants ou
bénéficiaires visés, la Régie doit vérifier
si le titulalire désigné est celui qui a droit et si la
détermination de cet excédent ainsi que son versement sont par
ailleurs conformes à la loi.»
Alors, ça inclut tous les changements.
Mme Harel: Alors, quand on dit: «Avant d'approuver un
projet de rapport terminal prévoyant...» Ah oui!
«Après avoir approuvé un projet de rapport terminal ou un
complément de ce projet».
M. Bourbeau: «Ou un complément de ce
projet».
Mme Harel: Dans un cas comme dans l'autre, la Régie fait
le test de l'éligibilité du titulaire qui est
désigné.
M. Slater: C'est davantage lorsqu'il y a un complément de
rapport que lorsqu'il y a un rapport.
Mme Harel: «Titulaire», ça
réfère à qui? Ça réfère...
M. Slater: Celui que le rapport terminal identifie comme devant
se voir verser l'excédent.
Mme Harel: Ça peut être soit l'employeur ou soit les
participants.
M. Slater: Les deux.
Mme Harel: Ou l'un ou l'autre, ou les deux. Alors, le second
alinéa est supprimé du fait qu'avec les nouvelles dispositions,
pour qu'il y ait un complément de projet, il faut qu'il y ait eu,
finalement, arbitrage sur le litige. Il n'y a plus de litige.
M. Slater: Ou entente. Il n'y a plus de litige,
effectivement.
Mme Harel: II y a arbitrage, entente ou déclaration, mais
ça veut dire entente. Est-ce que le deuxième alinéa
était introduit en regard des terminaisons partielles?
M. Slater: Non, il n'avait pas particulièrement rapport
aux terminaisons partielles. Ça pouvait être lors d'une
terminaison totale où les parties ne s'entendaient pas. Donc, la
Régie pouvait simplement surseoir à ses décisions
là-dessus.
Mme Harel: Alors, il s'agissait, dans le fond, de donner à
la Régie, même pendant le moratoire - c'est bien le cas? - la
possibilité de permettre l'acquittement de ce que vous appelez les
droits de base et puis de réserver, si vous voulez, ce qui était
l'excédent d'actif qui était en litige jusqu'à une
solution définitive qui, en l'occurrence, va se trouver à
être celle qu'on examinera un peu plus loin?
M. Slater: C'est ça.
Mme Harel: Et, dans le cas, finalement, de terminaison partielle,
il n'y a pas de complément du projet. C'est bien ça?
M. Slater: C'est tout à fait ça, oui.
Mme Harel: On a assimilé une terminaison partielle
à une terminaison totale? Non?
M. Slater: Non.
Mme Harel: Non, c'est fusion, acquisition qui sont
assimilées à une terminaison partielle.
M. Slater: Pas vraiment non plus. Fusion, c'est tout simplement
tous les articles qui sont mis ensemble, finalement. C'est un
événement particulier. Scission, c'est que ça doit
s'effectuer au prorata. Les actifs doivent être séparés au
prorata des passifs. Ça maintient le statu quo en termes de financement
du régime, dans les faits.
Mme Harel: Qu'est-ce qui se passait dans les cas de terminaison
partielle? Disons que la Régie, à ce moment-là, pouvait
approuver le projet en partie et surseoir à sa décision sur
l'excédent. Est-ce que ça s'est produit? Est-ce qu'il y a
des cas qui ont été portés à l'attention de la
Régie, de partielles? (20 h 50)
M. Slater: Dans le cas de terminaison partielle, oui, puisque,
dans la majorité des cas, les dispositions, quant à
l'excédent, ne sont pas claires. C'est difficile de dire à qui
appartient l'excédent, eu égard aux dispositions du
régime. Alors, à peu près dans tous les cas de
régime où il y avait des excédents et où il y a eu
des terminaisons partielles, la Régie n'a pas poussé plus loin
que les droits de base, compte tenu que les dispositions n'étaient pas
claires.
Mme Harel: Là, on va renvoyer en dessous du tapis toute la
question litigieuse, parce que ce n'est pas maintenant que ce sera l'objet
d'une décision, étant donné que c'est
ultérieurement, dans des temps immémoriaux.
M. Bourbeau: La phase II.
Mme Harel: Alors, M. le Président, je crois que nous
allons voter sur division, l'article 23, étant donné que...
Une voix: Je présume dans quel sens vous allez voter.
Mme Harel: ...la suppression du second alinéa vient,
évidemment, retirer tout mécanisme qui pourrait être
maintenant proposé, dans le cadre du présent projet de loi, pour
faire en sorte qu'une solution soit trouvée aux excédents d'actif
litigieux, même dans les cas de terminaison partielle.
Le Président (M. Joly): L'article 23, adopté sur
division. L'article 24 est appelé.
M. Bourbeau: L'article 24, M. le Président, modifie
l'article 207 de la Loi sur les régimes complémentaires de
retraite afin qu'il se concilie avec l'existence du nouveau complément
au projet de rapport terminal qui doit être approuvé par la
Régie.
Mme Harel: Alors, c'est une loi de concordance. Est-ce que c'est
le cas?
M. Bourbeau: C'est ça.
Mme Harel: C'est le même dispositif, mais, cette fois, on y
ajoute que ce n'est pas seulement pour le rapport terminal, mais aussi pour son
complément.
M. Bourbeau: Pour son complément. On ajoute le
complément.
M. Slater: L'administrateur devra procéder à
l'information et à l'acquittement des droits.
Mme Harel: Adopté. En fait...
M. Bourbeau: À une vitesse fulgurante.
Mme Harel: Non? Vous voulez...
Le Président (M. Joly): L'article 24. adopté.
M. Bourbeau: Non. non, M. le Président, c'est parce que
j'ai été pris par surprise, par la rapidité avec laquelle
la députée a adopté l'article.
Mme Harel: en fait, je comprends que, finalement, c'est le
complément de rapport qui n'existera pas dans les cas de terminaison
partielle.
Le Président (M. Joly): L'article 24, adopté.
L'article 25 est appelé.
M. Bourbeau: Cet article, M. le Président, ajoute à
la Loi sur les régimes complémentaires de retraite l'article
207.1, qui précise qu un régime ne peut être modifié
après la date de sa terminaison totale.
J'aimerais, M. le Président, apporter un amendement à ce
nouvel article 25 à l'effet qu'à l'article 207.1,
édicté par l'article 25, on ajoute, à la fin de la seconde
ligne du premier alinéa, les mots suivants: «, sauf pour permettre
l'augmentation de prestations qui peut résulter d'un acte auquel est
subordonnée l'attribution d'un excédent d'actif, notamment d'une
entente ou d'une sentence arbitrale visée à l'article
230.1.»
Vous comprendrez, M. le Président, que l'amendement
proposé prévoit une exclusion à la règle voulant
qu'un régime ne puisse être modifié après la date de
cette terminaison totale. Cette exclusion permet de modifier un régime
après cette date lorsque la modification vise une augmentation des
prestations qui a pour but de convertir en prestations la part
d'excédent d'actif qui revient aux participants ou aux
bénéficiaires.
Le Président (M. Joly): Mme la députée de
Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Qu'advient-il du deuxième alinéa?
M. Bourbeau: II demeure tel qu'il est. Mme Harel: Tel que
rédigé. M. Bourbeau: C'est ça.
Mme Harel: D'abord, c'était une omission? L'amendement qui
est introduit vient simplement édicter que, même s'il y a
terminaison totale C'est parce qu'à ce moment-là il n'y aurait
pas eu de complément de rapport.
M. Slater: C'est-à-dire que c'est un petit peu
indépendant des rapports. C'est simplement après que, dans les
faits, un régime est terminé, ça vient confirmer une
pratique de la Régie qui refusait toujours que soient apportées
des modifications à un régime. Parce que, une fois qu'un
régime est terminé, une façon d'éviter d'avoir
à discuter de la question des surplus, c'est de modifier le
régime rétroactivement, de le régler par une modification
et d'éviter le processus d'entente et d'arbitrage.
Alors, cet article-là est amené, maintenant... Je dirais
qu'il est peut-être plus important dans le contexte maintenant où
on précise toute la démarche eu égard aux surplus que par
le passé. Et, il est peut-être important aussi que la pratique de
la Régie soit davantage assise sur des base légales, fermes que
ce qu'elle pouvait l'être par le passé. Je ne veux pas dire que ce
n'était nécessairement pas bien assis par le passé, mais
c'était imprécis.
Mme Harel: Alors, dans ces seuls cas là, le régime
de retraite pourrait être modifié, soit les cas où il y a
eu attribution d'un excédent d'actif soit par sentence arbitrale ou par
entente. C'est ça qu'il faut comprendre.
M. Bourbeau: II y a aussi le cas prévu au deuxième
paragraphe de l'article 207.1.
Mme Harel: Ça, il s'agit, à ce moment-là,
pour le deuxième alinéa, d'une disposition purement
administrative. Ça veut dire que la modification aurait eu lieu
avant...
M. Bourbeau: La terminaison. Mme Harel: ...la
terminaison.
M. Slater: De façon pratique, il faut comprendre que
souvent un employeur et des participants vont s'entendre pour modifier un
régime. À cela, ils doivent requérir les services souvent
d'un actuaire-conseil pour en évaluer les coûts. Donc, la
modification est chez l'actuaire-conseil, elle peut rester là quelques
semaines, des fois, ou même des mois, et, ensuite, être transmise
à la Régie. Et, entre-temps, il pourrait arriver que l'entreprise
doive fermer ses portes, puis là, bon, ils ne peuvent plus apporter la
modification. Et c'est purement administratif, si elle a été
effectivement décidée avant la terminaison.
Mme Harel: Et, pour qu'il y ait modification du régime
là, il y a évidemment toute une mécanique. Pour qu'une
telle modification prenne effet, il faut qu'elle ait traversé certaines
étapes.
M. Slater: Oui.
Mme Harel: Voulez-vous nous les rappeler?
M. Slater: Oui, il s'agit tout simplement d'une demande... Chaque
modification doit être enregistrée, donc doit faire l'objet d'une
demande d'enregistrement à la Régie qui précise certains
renseignements, et, aussi, doit être accompagnée, entre autres,
d'une évaluation actuarielle lorsqu'elle implique un coût. Et,
aussi, les participants doivent en être informés au
préalable.
Mme Harel: Et les participants, lorsqu'il y a modification du
régime, n'en sont qu'informés ou... Il me semble qu'il y a un
mécanisme, un dispositif pour qu'ils soient consultés
également.
M. Slater: Bien, lorsqu'il s'agit d'une modification qui bonifie
le régime, ils n'en sont qu'informés. Lorsqu'il est visé
de réduire les droits, mais uniquement pour le futur, encore là,
ils en sont uniquement informés. Mais la date où ils sont
informés marque une limite quant à la prise d'effet de la
modification. La modification ne peut pas prendre effet avant. Par
contre...
Mme Harel: II ne peut pas y avoir de
rétroactivité.
M. Slater: Voilà! S'il est visé qu'une modication
qui réduit les droits ait une rétroactivité, à ce
moment-là, ils doivent l'accepter.
Mme Harel: Par le mécanisme des 30 %.
M. Slater: Non.
Mme Harel: Non.
M. Slater: 100 %.
Mme Harel: 100 %. 100 %?
M. Slater: Ou, ceux qui l'acceptent, la modification vaut pour
eux...
Mme Harel: Pour eux.
M. Slater: ...si c'est possible de la rendre individuelle, et ne
vaut pas pour les autres.
Mme Harel: Et si ce n'est pas possible de la rendre
individuelle?
M. Slater: La modification ne peut pas prendre place.
Mme Harel: N'intervient pas. Et, s'il y a eu convention
collective, peut-il y avoir une modification unilatérale pour l'avenir,
même si la convention collective a été signée avec
des dispositions pour l'année suivante, ou les deux années
à venir? En fait, la convention collective
ne prime pas, là, si je comprends bien.
M. Slater: En ce moment, les règles sont que le
comité de retraite, celui qui est chargé d'administrer le
régime, doit transmettre la demande d'enregistrement, et c'est au
comité de retraite de s'assurer de la validité de la modification
qu'il soumet à la Régie en termes contractuels entre les parties.
Donc, c'est au comité de retraite qu'il appartient de vérifier
si, en vertu des conventions ou autres contrats de travail, la modification
peut prendre place. (21 heures)
Mme Harel: Mais, le comité de retraite est majoritairement
patronal, puisque, en fait, il y a une obligation d'y faire siéger, je
crois, deux travailleurs ou représentants des participants et des
bénéficiaires.
Une voix: Et un tiers.
Mme Harel: Qui n'est ni participant, ni
bénéficiaire. Mais il n'y a pas de limite, de plafond à la
présence de représentants patronaux. En général,
les comités de retraite, est-ce qu'ils sont paritaires?
M. Legault: En général, ils sont majoritaires de
représentants de l'employeur.
Mme Harel: C'est ça.
M. Legault: Mais il y a des cas où les syndicats sont en
plus grand nombre et même gèrent pratiquement exclusivement.
Mme Harel: Comme chez les policiers.
M. Legault: Non, ce n'est pas exclusivement, c'est tout
près de la parité. Mais je pense à d'autres milieux
syndicaux. C'est pour ça qu'il faut donc voir à chaque cas
d'espèce, parce qu'il y a des régimes qui font partie de la
convention et il y en a d'autres où, la convention, c'est chacun des
points du régime qui en fait partie, alors que, dans certaines
conventions, il est simplement dit qu'il doit y avoir un régime de
retraite. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que le cas des
conventions collectives, ça prime. Ça dépend encore de
quelle nature est cette convention.
Mme Harel: Ça pourrait, finalement, être
supplétif. En l'occurrence, avec l'article 25, le deuxième
alinéa de 207.1, il peut y avoir donc une modification du régime
pour l'avenir, même si c'est en contradiction avec une supposition d'une
convention signée par l'employeur et le syndicat.
M. Legault: Ordinairement, les syndicats sont assez vigilants
pour ne pas laisser passer de telles pratiques.
Mme Harel: Alors, on convient, par ailleurs. que c'est une
pratique qui est possible, en vertu de ces dispositions de la loi.
M. Legault: Vous savez, quand c'est soumis à la
Régie et que c'est censé être conforme, on doit donc
prendre acte...
Mme Harel: Qu'est-ce qui arrive si ce n'est pas conforme?
M. Slater: D'abord, la Régie va vérifier la
conformité à la Loi sur les régimes complémentaires
de retraite.
Mme Harel: C'est ça.
M. Slater: donc, on va requérir du comité de
retraite qu'il fasse les ajustements requis pour la conformité à
la loi sur les régimes complémentaires.
Mme Harel: En regard du dispositif que vous nous avez
décrit il y a quelques minutes. Mais, si tant est que, finalement, cette
conformité est acquise, en regard de la loi des régimes de
retraite, mais que la modification est contraire à l'entente
contractuelle entre les parties...
M. Slater: À ce moment-là, il appartient aux
parties de...
Mme Harel: De la faire arbitrer. M. Slater: C'est
ça.
Mme Harel: Mais, évidemment, tout ce qui peut
déjudiciariser est bienvenu, et tout ce qui peut être
retiré du domaine des rapports de force... Il n'y a pas tellement
d'années, finalement, il y avait des arrêts de travail pour
obtenir des congés de maternité, pour obtenir des régimes
de retraite ou pour obtenir de la santé et sécurité. C'est
le législateur qui est venu, petit à petit, en
légiférant, accorder, finalement, une sorte de protection
générale qui fait qu'il n'a plus besoin d'y avoir des conflits de
travail, des arrêts de travail pour obtenir, dans un contrat entre les
parties, des dispositions qui se retrouvaient dans les lois des normes du
travail et autres.
Quant à cette question des conventions collectives, de toute
façon, on y reviendra. Ce sera, j'imagine, le même problème
concernant les excédents d'actif. S'il y a déjà une
disposition dans la convention collective sur le partage de l'excédent
d'actif, est-ce qu'elle va primer le dispositif que vous proposez, avec le
projet de loi 30?
M. Slater: Lorsqu'il y a une disposition dans la convention
collective, les parties doivent
transmettre au comité de retraite une déclaration
conjointe disant qu'elles vont appliquer la disposition. À ce
moment-là, c'est cette disposition-là, dont va attester la
déclaration, qui va s'appliquer.
Mme Harel: Mais, à ce moment-là, ce n'est pas la
disposition de la convention qui fait foi de l'entente entre les parties. Il
faut qu'il y ait un autre mécanisme, qui est une déclaration
conjointement signée, ratifiant en quelque part. C'est comme un
processus, puisque ce n'est pas la convention elle-même qui...
M. Slater: C'est ça. Il peut y avoir cette
déclaration-là. Ou même, si les parties à la
convention, à ce moment-là, désirent convenir d'une autre
entente, elles peuvent aussi le faire selon le processus qui est
prévu.
M. Bourbeau: Mais, s'ils ne s'entendent pas, c'est la loi qui
prévaut, c'est l'arbitrage qui prévaut.
Mme Harel: C'est l'arbitrage. Ça veut donc dire qu'il y
aura eu contractuellement, entre les parties, une entente qui ne sera pas
respectée.
M. Bourbeau: Qui pourrait être sujette à l'arbitrage
quant aux excédents d'actif.
Mme Harel: Mais, s'il y a déjà eu entente...
M. Bourbeau: Mais ils ne peuvent pas s'être entendus...
Mme Harel: ...dans la convention collective, c'est un contrat de
travail.
M. Bourbeau: Mais ils ne peuvent pas s'être entendus
sur...
Mme Harel: Pourquoi, par exemple, ne pas avoir tout simplement
tenu compte du contrat déjà intervenu entre les parties
plutôt que de demander en plus une déclaration?
M. Bourbeau: C'est la même chose. Qu'il y ait convention
collective ou non, on réfère toujours à un contrat. Une
convention collective, c'est un contrat; un régime de pension, c'est un
contrat aussi, et, dans les deux cas, il y a une interprétation
différente des parties quant à certaines clauses du contrat. Si,
dans une convention collective, les travailleurs estiment, par exemple, que les
excédents d'actif leur reviennent, malgré les termes de la
convention collective, s'ils estiment que ce n'est pas clair, ou etc., et
qu'ils veulent soumettre ça à l'arbitrage, l'arbitre
interprétera la convention collective comme il interpréterait le
contrat.
Mme Harel: Je comprends donc que, vous, vous considérez
que les parties qui auraient signé, par exemple, un contrat de travail
dans lequel on retrouverait une disposition sur l'attribution de
l'excédent d'actif, et qui serait clairement exprimée, à
ce moment-là, ça ne vaudrait pas aux fins de l'expression de la
volonté des parties.
M. Bourbeau: Non, je ne dis pas ça. Si c'est clair, les
parties vont s'entendre et il n'y aura pas de problème. Mais, si une des
parties prétendait que son interprétation du contrat est
différente de celle de l'autre partie et qu'elle voulait soumettre
ça à l'arbitrage, un arbitre pourrait se prononcer.
Mme Harel: Et, là, ça serait l'arbitrage en vertu
du projet de loi 38, en droit et en équité.
M. Bourbeau: Projet de loi 30.
Mme Harel: Projet de loi 30. Projet de loi 38, c'est sur la loi
d'application du Code civil.
M. Bourbeau: On ne demande pas mieux que de vous rendre à
l'autre commission parlementaire dans les meilleurs délais, vous savez,
ou à l'autre projet de loi.
Mme Harel: C'est intéressant, oui. Dans l'amendement que
vous apportez à l'article 25, on retrouve, à l'avant
dernière ligne, le mot «notamment».
M. Bourbeau: C'est un mot qui devrait être banni,
ça, M. le Président.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Bourbeau: Ce mot-là et le mot «nonobstant»
aussi.
Des voix: Ha, ha, ha!
Mme Harel: Est-ce qu'il peut y avoir autre chose que l'entente ou
que l'entente arbitraire?
M. Bourbeau: Forcément, si on a mis
«notamment», c'est qu'il y a certainement autre chose. M. Roy peut
peut-être compléter.
Le Président (M. Joly): M. Roy, je vous laisse la
parole.
M. Roy: Si vous remarquez, dans le texte, on dit: «...sauf
pour permettre l'augmentation de prestations qui peut résulter d'un acte
auquel est subordonné l'attribution d'un excédent d'actif,
notamment d'une entente», etc. À la fin du projet de loi, il y a
des dispositions transitoires qui veulent qu'on puisse attribuer un
excédent d'actif en fonction d'un décret prévu au projet
de loi 95 - un décret pris par le gouverne-
ment - de jugements, lorsque les affaires sont pendantes devant les
cours, ou encore d'une répartition qui résulte d'une entente
entre les parties, en vertu de l'article 43 de la Loi sur les régimes
supplémentaires.
Mme Harel: C'est-à-dire?
M. Roy: C'est que les parties peuvent s'entendre pour une
répartition de l'excédent d'actif aux fins de distribution
immédiate aux participants, tout en réservant le versement
à l'employeur pour plus tard, donc à la levée du
moratoire. C'est ce qui a été prévu dans le projet de loi
95. Maintenant, c'est pour ça qu'on parle d'acte. C'est un acte qui
prévoit la distribution. Et le «notamment» vise
spécialement ce qui va être le droit immédiatement, donc
l'entente et les sentences arbitrales. (21 h 10)
Mme Harel: Alors, vous nous dites: Soit en vertu du décret
de la loi 95 qui créait le moratoire, soit en vertu de jugements sur des
affaires pendantes ou en vertu d'une entente entre les parties. Ça,
c'est en vertu de l'article 43, dites-vous, de...
M. Roy: Non, non. C'est en vertu de l'article... Bon. Si vous
regardez l'article 50 qui édicté l'article 311.1, on
énumère les cas.
Mme Harel: D'accord.
M. Roy: au paragraphe 1°, «d'une procédure
judiciaire»; au paragraphe 2°, «d'une répartition
prévue dans un projet de rapport terminal accordant la totalité
de cet excédent aux participants et aux
bénéficiaires», et, là, à ce
moment-là, il y a des conditions, à savoir les délais dans
lesquels il devait les remettre à la régie; ainsi que
«d'une répartition prévue dans une convention intervenue,
avant la date d'entrée en vigueur de la loi précitée, en
application du paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 43 de la
loi sur les régimes supplémentaires de rentes» et
«d'un décret [...] pris par le gouvernement en application de
l'article 43.1» de la même loi.
Mme Harel: Est-ce qu'il y a eu des décrets qui ont
été pris par le gouvernement et qui ont autorisé le
versement à l'employeur de tout ou partie de l'excédent
d'actif?
M. Bourbeau: Oui, à ma connaissance, je pense qu'il y en a
eu trois, M. le Président. Il y en a eu trois, je crois.
Mme Harel: De quelle entreprise s'est-il agit? Forano Itée
en était une, je pense.
M. Bourbeau: La première, c'était Forano
Itée. Récemment, il y a eu Janin. Et puis il y en a eu... Paco
Corporation. Mme Harel: Paco?
M. Bourbeau: oui. c'est un tout petit régime où il
y avait deux participants, je crois... voilà! alors, forano itée,
200 participants et un exédent d'actif de 1 675 000 $; paco, deux
participants, 335 000 $; janin, 220 participants, 11 200 000 $
d'excédents d'actif, et puis un dernier qui est ravcor, deux
participants, 100 000 $ d'excédents d'actif. dans tous ces cas,
évidemment, ça respectait les provisions de la loi 95, les
clauses de la loi 95.
Mme Harel: À savoir...
M. Bourbeau: À savoir que les droits des parties
étaient clairs quant aux excédents d'actif et puis, en plus de
ça, que, si on n'avait pas procédé à la
distribution des surplus d'actif, les emplois des participants auraient
été menacés à cause de la situation
financière très précaire de l'entreprise.
Mme Harel: Forano Itée est fermée par exemple.
M. Bourbeau: Pardon? Mme Harel: Forano.
M. Bourbeau: Oui. Subséquemment, je crois qu'ils ont
duré un an ou deux après ça et je pense que c'a
été éventuellement fermé, je crois.
Mme Harel: Et Janin? M. Legault: Toujours en
opération. Mme Harel: C'est encore en opération. M.
Bourbeau: C'est ce qu'on me dit.
Mme Harel: Parce que Forano Itée, c'a créé
quand même beaucoup de controverse. J'avais reçu, moi, des lettres
de travailleurs, je pense, de Victoriaville ou de Plessisville.
M. Bourbeau: Plessisville, oui. Mme Harel:
Plessisville.
M. Bourbeau: Mais on avait, dans le cas de Forano Itée, le
consentement unanime de tous les participants. C'était un consentement
total et absolu de tout le monde.
Mme Harel: de tout le monde. et, en vertu, donc, de cette
disposition-là, s'il y a terminaison totale, donc c'est le cas de forano
itée qui serait visé ici, en vertu du décret, puisqu'il y
a
eu terminaison totale... C'est le seul des décrets, à
moins qu'il y ait eu terminaison pour Paco aussi.
M. Legault: II y a eu terminaison de régime, pas
d'entreprise.
Mme Harel: Ah oui! Alors, Forano Itée, c'est une
terminaison de régime. Janin, c'est une terminaison de régime
aussi, Paco également et Ravcor. D'accord, M. le Président.
Le Président (M. Joly): Alors, l'amendement à
l'article 25 est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Joly): L'article 25 est adopté tel
qu'amendé. L'article 26 est appelé.
M. Bourbeau: Cet article abroge l'article 208 de la loi
modifiée, lequel permettait à la Régie de soustraire,
à certaines conditions, une terminaison partielle à l'application
des règles relatives à la liquidation des droits des participants
ou des bénéficiaires.
Mme Harel: Pourquoi avoir introduit cette abrogation d'une
discrétion que la Régie avait? Elle pouvait le faire et elle
pouvait ne pas le faire, en fait.
Le Président (M. Joly): M. Slater.
M. Slater: Cette discrétion-là a été
déplacée dans un article plus global qui est l'article 240.3, si
je me rappelle bien, de la loi, qui est introduit par l'article 33, je crois,
je dois vérifier. Oui.
M. Bourbeau: Quelle mémoire! Exactement, M. le
Président, l'article 33 qui introduit l'article 240.3.
Mme Harel: Ah oui! Cependant, il y a une modification à la
rédaction de 240.3 en comparaison à 208 tel qu'existant. On ne
retrouve plus «si les participants visés demeurent actifs et si
elle estime probable que la plupart d'entre eux continueront de l'être
à court terme». On pourra y revenir, si vous voulez, lors de
240.3.
M. Bourbeau: Excellente idée.
Mme Harel: mais, parfois, c'est surprenant à quel point on
peut faciliter les choses même en ayant l'air d'anticiper sur les
articles à venir, parce que ça nous permet de mieux comprendre
l'économie générale du projet de loi. on va suspendre
26...
Le Président (M. Joly): Alors, l'article 26 est
suspendu.
Mme Harel: ...jusqu'à ce qu'on voit 240.3.
M. Bourbeau: Très bien, si ça vous fait
plaisir.
Le Président (M. Joly): À l'article 26.1, je pense
que vous aviez une nouvelle introduction d'article, M. le ministre?
M. Bourbeau: Oui, M. le Président, j'aimerais introduire
l'article 26.1 qui vise à insérer, après l'article 26, cet
article qui serait rédigé comme suit: 26.1 Le premier
alinéa de l'article 210 de cette loi est modifié par l'insertion,
dans la deuxième ligne, après le mot «terminal», des
mots «ou son complément» et, dans la sixième ligne,
après le mot «rapport», des mots «ou
complément».
La modification proposée à l'article 210 de la Loi sur les
régimes complémentaires de retraite vise à coordonner les
dispositions de cet article avec l'existence du nouveau complément au
rapport terminal, lequel vise la répartition de l'excédent
d'actif du régime.
Mme Harel: Est-ce que le ministre aurait l'obligeance de lire
l'article 210 tel qu'amendé, parce que je n'ai pas avec moi l'article
210. Ah! excusez-moi. Je fais amende honorable, je l'ai.
M. Bourbeau: Est-ce que vous l'avez, le texte?
Mme Harel: Oui.
M. Bourbeau: C'est purement un article de concordance.
Mme Harel: Donc, le deuxième alinéa demeure,
même pour le complément de rapport? Parce que je comprends qu'il
s'agit, quand on parle de complément de rapport, de partage
d'excédent d'actif.
M. Slater: Le deuxième alinéa de l'article est
toujours requis dans le cas...
Mme Harel: Des droits de base. Est-ce qu'il s'applique aussi dans
le cas du complément de rapport?
M. Slater: Pas vraiment, parce qu'à ce moment-là
c'est simplement pour les rentes dont le service débuterait après
la date de la terminaison, alors que le rapport terminal n'a pas
été approuvé encore. Pour ne pas retarder la mise en
paiement d'une rente à un retraité, cet alinéa autorise le
comité de retraite à mettre la rente en paiement, même s'il
n'a pas eu l'autorisation de la Régie.
Mme Harel: Le principe est excellent, c'est
de ne pas faire attendre trop longtemps le participant.
M. Slater: Exactement. (21 h 20)
Mme Harel: Parce que, lui, en attendant, il vit sa vie. Et j'ai
lu quelque part qu'en moyenne les hommes meurent deux années
après avoir pris leur retraite. Je crois que c'est les dernières
statistiques de la Régie des rentes. Est-ce que je comprends que la
mortalité chez les hommes qui prennent leur retraite est de deux
années à (a suite de la retraite? Je ne parlé pas des
régimes de rentes, je parle de la rente de retraite de la Régie
des rentes.
M. Legault: Deux années? Faites-nous peur, là,
vous.
M. Bourbeaù: Vous n'êtes pas sérieuse,
là, vous!
Mme Harel: Non, mais je te dis sérieusement. Je le dis
très, très, très sérieusement.
Le Président (M. Joly): D'après moi, les
statistiques sont de beaucoup supérieures à ça.
M. Bourbeau: M. le Président, ma décision est
prise. Je me représente.
Des Voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Joly): Ou on abolit la Régie des
rentes.
Mme Harel: C'est surprenant, hein!
M. Legault: Quelqu'un âgé de 65 ans a une
espérance de vie d'à peu prés 15 ans.
Le Président (M. Joly): De 12 à 15 ans.
Mme Harel: Vous voulez dire un bénéficiaire de
rentes de la Régie?
M. Legault: En général, ils sont tous
bénéficiaires de la Régie.
Mme Harel: Vous voulez dire tous nos concitoyens.
M. Legault: Oui.
Mme Harel: Pas tous. En tout cas, si c'est tous, ce n'est pas
nécessairement toutes, je crois. Mais, est-ce...
M. Legault: Voilà!
Mme Harel: Dites moi, l'écart do longévité
entre les hommes et les femmes est toujours de huit ans?
M. Legault: toujours.
Mme Harel: Et, chez les femmes, c'est 84 ans? Et, chez les
hommes, c'est 76 ans?
M. Legault: Ça dépend si vous prenez vos
statistiques globalement. Mais, Si vous prenez vos statistiques à
dompter de l'âge dé 65 ans. alors qu'il devient
bénéficiaire, la longévité va être plus
longue. Vous enlevez tous les accidents de bungee et les mortalités
infantiles. Alors, ils entrent dans les statistiques globales.
Mme Harel: Si vous êtes rendu à 65 ans, vous avez
plus de chances de vous rendre à 80 ans.
M. Bourbeau: Ça dépend avec qui...
M. Legault: Ce qui est désespérant, c'est que,
rendu à 88, il vous en reste encore 4, mais, rendu à 92, il vous
eh reste encore 3 et, rendu à 95, il vous en reste encore 2. C'est
toujours comme ça.
Mme Harel: Ah oui? Donc, plus on se rend loin, plus il ndus en
reste.
M. Legault: Bien, voilà! C'est ça qui est
désespérant, tu ne vois plus la fin.
Deà voix: Ha, ha, ha!
M. Bourbeau: II y a toutes sortes de facteurs qui entrent en
ligne de compte.
Mme Harel: Mon Dieu, je ne sais pas qu'est-ce qu'on deviendra
à cet âge-là.
M. Bourbeau: Ça dépend avec qui vous êtes
marié aussi, bien sûr.
Mme Harel: J'espère qu'on ne sera pas traité comme
on les traite, sincèrement.
Le Président (M. Joly): II ne faut pas
généraliser ça non plus.
Mme Harel: Je ne parie pas pour nous.
Le Président (M. Joly): J'ai dans mon comté, moi,
beaucoup de gens de 100 ans et plus. C'est pour ça que je ne
déménage pas.
M. Bourbeau: C'est parce qu'ils ont un bon député,
ça.
Le Président (M. Joly): J'ose le croire, M. le
ministre.
Des voix: Ha, ha, ha!
Mme Harel: Donc, ça permet l'acquittement
des droits...
M. Bourbeau: Toi, tu vas vivre vieille, tu es haïssable.
Mme Harel: ...pour les participants s'il y a eu, par ailleurs, un
défaut dans l'évaluation, j'imagine, actuarielle. À ce
moment-là, on lit, au deuxième alinéa:
«...l'excédent peut-être déduit des droits qui
restent à lui acquitter». Alors...
M. Legault: Oui, il s'agit là non pas de l'excédent
d'actif, mais bien d'un montant qu'on avait versé en excédent de
son droit de base.
Mme Harel: C'est-à-dire que c'est lui qui est
pénalisé si d'autres se sont trompés.
M. Slater: Trompés, ou l'administrateur a commencé
le paiement de la rente et il s'avère que, pour une raison ou pour une
autre, le montant de la rente doit être réduit, soit parce qu'il
n'y a pas suffisamment d'actifs et la compagnie aurait fait faillite, ou
d'autres choses comme ça. À ce moment-là, il faut ajuster
quelque part, il faut ajuster nécessairement.
Mme Harel: Parce que, de toute façon, c'est toujours la
balance des inconvénients. Il y a toujours, entre le fait d'attendre
pour qu'il y ait la certitude ou des garanties et le fait de procéder
même si ça peut avoir des inconvénients, dans la balance
des inconvénients, qu'il est peut-être mieux de
procéder.
M. Slater: Vous avez raison. Mme Harel: Bien.
Le Président (M. Joly): L'amendement à l'article
26.1 est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Joly): L'article 26.1, adopté tel
qu'amendé, le nouvel article 26.1.
Mme Harel: Là, on entre au coeur...
Le Président (M. Joly): L'article 27 est
appelé.
M. Bourbeau: M. le Président, cet article remplace
l'article 213 de la Loi sur les régimes complémentaires de
retraite. Le nouvel article 213 prescrit les méthodes et
hypothèses actuarielles qui doivent servir à l'évaluation
des droits des participants visés par une terminaison partielle
lorsqu'ils ont cessé d'être actifs avant la date de cette
terminaison.
M. le Président, j'aimerais introduire une modification à
l'article 27 afin d'insérer, dans la première ligne, après
le mot «terminaison», les mots «totale ou» et de
supprimer, dans les deuxième et troisième lignes, les mots
suivants: «, lorsque ces participants ont cessé d'être
actifs à des dates antérieures à celle de la
terminaison,».
L'amendement proposé vise à coordonner les règles
que prévoit l'article 213 de la Loi sur les régimes
complémentaires de retraite avec les nouvelles dispositions relatives
à la terminaison d'un régime, particulièrement celles de
l'article 200, tel que modifié. Il étend, de plus, la
portée de l'article 213 aux terminaisons totales.
Mme Harel: Alors, ça, c'est un principe
général, c'est-à-dire que les droits des participants,
lors d'une terminaison totale ou partielle, sont évalués par les
mêmes méthodes et hypothèses actuarielles. Qu'est-ce que
dit d'autre l'article tel que modifié?
M. Slater: L'article, tel que modifié, fait
référence aux hypothèses et méthodes actuarielles
qui ont été transmises à la Régie en vertu de
l'article 61 de la Loi sur les régimes complémentaires et qui
doivent être utilisées pour l'application de l'article 60, qui
prévoit que l'employeur paie la moitié, au moins la moitié
du coût des prestations. Donc, ça fait référence pas
à n'importe quelles méthodes et hypothèses actuarielles,
mais bien à celles qui ont été soumises à la
Régie pour l'application de l'article 60. Donc, elles sont
utilisées lorsqu'un participant quitte volontairement le régime.
Et, à ce moment-là, c'est les mêmes méthodes et
hypothèses qui vont devoir être utilisées lors de la
terminaison totale ou partielle pour déterminer les droits des
participants.
Ce n'était pas précisé antérieurement dans
la loi. On pouvait y arriver par interprétation. Mais, là, c'est
précisé clairement.
Mme Harel: Et pourquoi avoir enlevé le tempérament
qui dit «lorsque ces participants ont cessé d'être actifs
à des dates antérieures à celle de la terminaison»,
s'ils ont continué d'être actifs à des dates
antérieures à celles de la terminaison?
M. Slater: C'est que, maintenant, compte tenu des modifications
qui ont été apportées à l'article 200 par l'article
17 du projet de loi, une terminaison partielle pourrait viser des participants
qui vont quitter le régime postérieurement à la date
formelle de la terminaison maintenant. Alors, c'était pour faire la
concordance. Ça peut être tant avant qu'après. Donc,
ça devenait inutile de le mentionner.
Mme Harel: Dans quel cas peut intervenir, survenir une situation
comme celle que vous décrivez?
M. Slater: Ça pourrait être une entreprise
qui annonce qu'elle va fermer une usine ou une section, qu'elle va la
fermer dans trois mois et que la fermeture va s'échelonner sur un mois.
Donc, la date principale de la terminaison, ça va être celle dans
x mois, mais il va y avoir des cessations d'emploi qui seront reliées
à cette fermeture-là dans les semaines après et dans les
semaines avant. Ça ne se passe pas nécessairement tout en une
seule journée.
Mme Harel: c'est le dispositif, ça, des circonstances
analogues de l'article 17. alors, ça peut avoir lieu après, mais
c'est des circonstances analogues.
Une voix: Adopté.
Mme Harel: Alors, l'amendement est adopté. J'ai
moi-même un amendement, M. le Président, à
déposer...
Le Président (M. Joly): Alors, l'amendement à
l'article 27 est adopté.
Mme Harel:... que j'ai fait parvenir au ministre. Et je
demanderais à Mme la secrétaire de nous en faire la distribution.
Nous en avons fait faire des copies.
M. Bourbeau: L'article 213, tel que modifié... Ça,
c'est un article qui s'applique après la modification qu'on vient de
faire adopter?
Mme Harel: Oui, ça s'ajoute. (21 h 30)
Le Président (M. Joly): Oui, parce que nous avons
adopté l'amendement, mais nous n'avons pas adopté l'article,
comme tel, tel qu'amendé. Donc, un nouvel amendement est soumis par Mme
la députée de Hochelaga-Maisonneuve. Ça semble être
un amendement assez volumineux! Non?
Mme Harel: Alors, est-ce que je peux vous en faire lecture, M. le
Président?
Le Président (M. Joly): J'apprécierais beaucoup,
Mme la députée, s'il vous plaît.
Mme Harel: Alors...
Le Président (M. Joly): Est-ce que je peux en avoir assez
de copies pour les collègues aussi, s'il vous plaît?
(Consultation)
M. Bourbeau: On vient d'amender l'article 213. Parce qu'on vient
de... L'article 213 est remplacé. C'est assez étonnant parce
que...
Mme Harel: Non, les mots «remplacer l'article 27 par le
suivant» vont devoir être modifiés, M. le Président.
Parce que, dans le fond, on va amender l'article 27...
M. Bourbeau: Le problème...
Mme Harel:. et non pas le remplacer.
M. Bourbeau:... c'est qu'on vient d'amender le projet d'article
213. La loi introduit un nouvel article 213 qui n'est pas adopté, j'en
conviens, mais qu'on vient d'amender. Alors, là, vous vous
référez, vous, à l'ancien article 213 qui est quelque part
dans les limbes, parce qu'on vient d'amender le nouvel article 213.
Alors...
Mme Harel: Alors, ilva falloir lire: Amender l'article
213, tel qu'amendé, par le suivant, et ça se lirait comme ceci:
L'article...
M. Bourbeau: - Non, non, c'est parce que la députée
ne saisit pas. C'est qu'on vient d'adopter un amendement qui amende un nouvel
article 213 qui n'est pas le même qu'on a dans l'ancienne loi.
Mme Harel: Oui, c'est ça.
Le Président (M. Joly): II aurait fallu présenter
votre amendement avant.
Mme Harel: Non.
Le Président (M. Joly): Non?
Mme Harel: Non, non.
M. Bourbeau: Bien, en adoptant l'amendement qu'on vient de
proposer... À moins que je ne me trompe, on a adopté l'amendement
à l'article 27.
Le Président (M. Joly): Nous avons effectivement
adopté l'amendement à l'article 27.
M. Bourbeau: Bon! Alors, voyez-vous, l'amendement qu'on vient
d'adopter insère les mots «totale ou» après le mot
«terminaison» dans le nouvel article 213. Donc, le nouvel article
213 lui-même n'est pas adopté, mais son amendement est
adopté.
Le Président (M. Joly): Exactement.
M. Bourbeau: Donc, on travaille sur un nouvel article 213; en
fait, on a deux articles 213.
Le Président (M. Joly): Et l'ancien et... M. Bourbeau:
L'ancien qui n'est pas aboli... Le Président (M. Joly):... le
nouvel adopté. Mme Harel: Parfait. Vous avez raison.
M. Bourbeau: ...et le nouveau qui est...
Le Président (M. Joly): Alors, c'est pour ça que je
disais qu'on aurait dû le présenter avant.
M. Bourbeau: Là, je ne sais plus lequel...
Mme Harel: Non, non, pas du tout, non; pas nécessairement.
Ce sont deux amendements distincts qui ne portent pas sur le même objet.
Finalement, je pense que la technique la plus expéditive, ce serait:
À l'article 213 tel qu'amendé, édicté par l'article
27, insérer, dans la deuxième ligne, après le mot
«partielle» les mots «pourvu qu'à la date où se
termine le régime de retraite, le nombre de participants visés
par la terminaison partielle soit égal ou supérieur au moins
élevé des nombres suivants: « - 100; ou « - 10 % du
nombre total de participants actifs du régime à la date de la fin
de l'exercice précédant soit celui au cours duquel est survenue
la terminaison soit, dans les cas prévus à l'article 199.1, celui
au cours duquel les premiers participants visés par la terminaison ont
cessé d'être actifs.»
M. Bourbeau: est-ce que la députée pourrait nous
lire l'article consolidé avec ce texte-là dedans? elle va se
rendre compte que ça n'a pas grand sens.
Mme Harel: Oui. Alors, ça se lirait comme suit: L'article
213, tel qu'amendé, de cette loi est remplacé par le suivant:
«Les droits des participants visés par la terminaison totale ou
partielle...»
M. Bourbeau: c'est là que ça n'a pas de sens.
là, ça n'a plus de sens du tout. c'est parce que votre amendement
a été conçu en fonction de l'ancien article 213...
Mme Harel: Oui.
M. Bourbeau: ...et non pas en fonction du nouvel article 213.
(Consultation)
Le Président (M. Joly): Mme la députée de
Marie-Victorin.
Mme Vermette: Non, je veux juste avoir un renseignement, une
information. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu, à ce moment-là, de
voter sur l'article tel qu'amendé et, après ça, d'apporter
un amendement à cet article-là? Est-ce que c'est possible de
faire ça? Non?
Une voix: Oui.
Mme Vermette: L'article 27, avec l'amende- ment, voter
là-dessus et, après ça, revenir avec l'amendement de
Louise sur l'article amendé. Euh! de Mme Harel... La
députée de Maisonneuve.
M. Bourbeau: Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Alors, M. le Président, je pense bien que la
meilleure façon, ce serait de disposer de 213, tel qu'amendé par
le ministre, et puis, par la suite, une fois cet article disposé par la
commission, ce serait d'introduire 213.1, un nouvel article.
Le Président (M. Joly): Mais changer la
présentation.
Mme Harel: Oui. D'accord.
Le Président (M. Joly): Dans l'approche.
Mme Harel: Oui, ce serait l'article 27.1, à ce
moment-là, hein? C'est ça.
Le Président (M. Joly): Alors, vous liriez ça
comment, votre préambule?
Mme Harel: On va d'abord disposer de l'article 27.
Le Président (M. Joly): Oui. On doit disposer de l'article
27.
Mme Harel: C'est parce que, vous voyez, M. le Président,
là, le projet de loi biffe complètement l'article 213 et le
remplace complètement, tandis que l'objet de notre amendement, nous,
c'est d'amender l'article 213 et non pas de le remplacer.
M. Bourbeau: Oui, mais c'est ce que je vous disais tantôt.
C'est ça. Mais, là, on a déjà commencé
à discuter pratiquement du nouvel article 213 en l'amendant. Alors, je
ne sais pas où se situe l'ancien article 213. Il n'a pas
été aboli formellement parce qu'on n'a pas voté encore
l'article 27, mais, par contre, il n'est pas non plus trop, trop dans
l'actualité puisqu'on a déjà amendé le nouvel
article. C'est un beau problème pour les avocats, ça, M. le
Président. Étant donné que je ne suis pas avocat, M. le
Président, je me retire des discussions.
Mme Harel: Moi, je vous proposerais, M. le Président, pour
les fins de nos travaux...
Le Président (M. Joly): D'en faire un nouvel article.
Mme Harel: ...d'en faire carrément un nouvel article, et
ce nouvel article reprendra tout simplement l'alinéa qui est contenu
à l'article 213, et puis on ajoutera un amendement, tout simplement.
Alors, on pourra disposer de
l'article 27 tel qu'amendé par le ministre...
Le Président (M. Joly): Donc...
Mme Harel:... puis, ensuite, examiner l'amendement de
l'Opposition qui ajoute l'article 27. 1.
Le Président (M. Joly): alors, comme l'amendement
proposé par m. le ministre à l'article 27 a été
adopté, est-ce que l'article 27 est adopté tet
qu'amendé?
Mme Harel: M. le Président, je veux juste bien
vérifier avec notre secrétaire...
Le Préskient (M. Joly): Pour savoir si ça se
fait.
Mme Harel:... que je vais pouvoir le faire. (Consultation)
Mme Harel: Alors, M. le Président, je comprends
très, très bien qu'un amendement ne peut pas venir remplacer...
Ça pourrait être chose jugée. C'est ce que me dit Mme
Lamon-tagne? C'est qu'à ce moment-là il va falloir amender la
proposition amendée du ministre. Alors, si on veut jouer à
ça, on va jouer. (21 h 40)
M. Bourbeau: Bon, comment s'en sortir? M. le Président,
moi, je veux bien venir au secours dé la députée de
Hochelaga-Maisonneuve, parce qu'elle est dans une...
Le Président (M. Joly): Impasse.
M. Bourbeau:... impasse juridique. On pourrait peut-être,
avec le consentement de la députée, retirer temporairement,
revenir sur le consentement à l'article 27, à l'adoption de
l'amendement à l'article 27 pour permettre à la
députée d'introduire son article 213. On pourrait en disposer et
revenir après ça, si jamais la majorité, qui n'est pas
très forte, je le reconnais, votait...
Le Président (M. Joly): J'espère, M. le ministre,
que vous ne faites pas ça pour me donner raison sur ce que j'avais
avancé tantôt.
M. Bourbeau: C'est simplement que le temps passe, M. le
Président, et je ne veux pas qu'on en discute pendant trois quarts
d'heure. Ah! M. le Président, voici...
Mme Harel: Voici la majorité ministérielle.
M. Bourbeau: Oui. Moi, je n'aurais pas d'objection...
Le Président (M. Joly): Nous avons déjà un,
deux, trois, quatre, cinq parlementaires du côté
ministériel.
M. Bourbeau: Est-ce qu'on peut suspendre l'article 27?
Le Président (M. Joly): Vous voulez dire l'amendement.
M. Bourbeau: Est-ce qu'on peut suspendre totalement l'article 27,
introduire la proposition de la députée de Hochelaga-Maisonneuve,
en disposer et revenir subséquemment avec l'article 27? Mais je veux
être sûr que, sur le plan procédural, ce n'est pas moi qui
me mets les deux pieds dans la mélasse, là.
Le Président (M. Joly): Dû au fait, M. le
ministre...
Une voix:...
M. Bourbeau: Non, c'est de l'intérêt.
Une voix: C'est le fait que ça travaille...
Le Président (M. Joly): Dû au fait que nous avons
déjà adopté l'amendement à l'article 27, on peut le
laisser adopté, on peut permettre à Mme la députée
de présenter, si vous voulez, son amendement comme tel et,
nécessairement, en disposer. Et, par après, eh bien, on reviendra
à l'article 27 tel qu'amendé.
M. Bourbeau: Vous m'assurez, M. le Président, que
ça ne m'empêche pas de faire adopter éventuellement
l'article 27 tél qu'il est amendé?
Le Président (M. Joly): Déjà, l'amendement
est adopté.
M. Bourbeau: Alors, le nouvel article 27, on pourra le faire
adopter subséquemment si la commission n'adopte pas, évidemment,
l'amendement que la députée de Hochelaga-Maisonneuve veut
introduire.
Le Président (M. Joly): II s'agirait simplement, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve, peut-être de changer le
libellé de la présentation au début.
M. Bourbeau: Pour ça, il faut suspendre les discussions
sur la proposition que j'ai faite d'adopter l'article 27.
Le Président (M. Joly): Oui, oui. C'est un nouvel
amendement.
M. Bourbeau: Bon, la voie est ouverte.
Le Président (M. Joly): Mme la députée de
Hochelaga-Maisonneuve, s'il vous plaît.
Mme Harel: Alors, j'apprécie, M. le Président,
cette possibilité, si je comprends bien, que nous avons...
Le Président (M. Joly): De présenter votre
amendement. C'est ça.
Mme Harel: ...de déposer notre amendement. Alors, notre
amendement consiste à insérer, à la fin de l'article 213
édicté par l'article 27, après les mots «terminaison
totale», les mots suivants, et je fais lecture...
Le Président (M. Joly): S'il vous plaît.
Mme Harel: ...de ça: «pourvu qu'à la date
où se termine le régime de retraite, le nombre de participants
visés par la terminaison partielle soit égal ou supérieur
au moins élevé des nombres suivants: « - 100; ou « -
10 % du nombre total de participants actifs du régime à la date
de la fin de l'exercice précédant soit celui au cours duquel est
survenue la terminaison soit, dans les cas prévus à l'article
199.1, celui au cours duquel les premiers participants visés par la
terminaison ont cessé d'être actifs.»
Le Président (M. Joly): Merci, Mme la
députée.
M. Bourbeau: Est-ce que la députée de Maisonneuve
pourrait répéter le début de sa présentation?
Le Président (M. Joly): Insérer, à la fin de
l'article 213...
M. Bourbeau: Tel qu'introduit par l'article 27...
Mme Harel: Édicté par l'article 27.
M. Bourbeau: Ça, je ne comprends pas, parce que l'article
27 dont on parle introduit un nouvel article 213 qui ne s'arrime pas avec la
proposition de la députée de Hochelaga-Maison-neuve. Il me semble
que la députée de Hochela-ga-Maisonneuve devrait plutôt
revenir au texte original de son projet qui est de remplacer l'article 27 par
un nouvel article 27 qui dirait que l'article 213 de cette loi est
modifié par l'addition, etc. C'est ça qu'il faudrait faire, je
crois. Sans ça, vous vous arrimez au mauvais article 213.
Mme Harel: Parfait! Alors, on oublie complètement, dans la
proposition qui est faite, les mots «remplacer l'article 27 par le
suivant».
M. Bourbeau: Oui.
Mme Harel: et on commence carrément l'amendement en
disant: «l'article 213 est modifié par l'addition, après
les mots...», et ainsi de suite. d'accord?
M. Bourbeau: C'est ça. Vous revenez à votre texte
original de l'amendement.
Mme Harel: C'est ça.
Le Président (M. Joly): C'est la différence.
M. Bourbeau: Ça ne veut pas dire, M. le Président,
qu'on est nécessairement d'accord, mais...
Le Président (M. Joly): Non, non. Pour la bonne
compréhension et le contenu.
Mme Harel: Alors, M. le Président, jugez-vous cet
amendement recevable?
Le Président (M. Joly): Pour fins de discussion, vous
pouvez quand même plaider la recevabilité, si vous voulez. Je vais
vous laisser le temps qu'il faut et, par après, j'écouterai M. le
ministre.
Mme Harel: Je comprends que l'amendement, tel que
présenté par M. le ministre, est de toute façon
suspendu.
Le Président (M. Joly): C'est-à-dire que
l'amendement comme tel a été adopté.
M. Bourbeau: Oui, mais l'article... Mme Harel: L'article
est suspendu.
Le Président (M. Joly): L'article est suspendu.
M. Bourbeau: L'article 27 est suspendu.
Mme Harel: À ce moment-là, M. le Président,
pour vraiment être conformes à notre intention, il faudrait
ajouter le paragraphe suivant: «Les droits des participants visés
par la terminaison totale ou partielle d'un régime de retraite doivent
être évalués suivant des hypothèses et
méthodes actuarielles identiques à celles qui ont
été transmises à la Régie et qui, à la date
où ils ont cessé d'être actifs, étaient
utilisées pour la détermination de la valeur des prestations
auxquelles s'applique l'article 60 et dont le droit était acquis
à cette date.»
Alors, puisque nous voulons remplacer l'article 27, nous voulons le
faire en conservant l'article 213 et en insérant, à la fin de
l'article 213, les mots: «pourvu qu'à la date où se termine
le régime de retraite, le nombre de participants visés par la
terminaison partielle soit égal ou supérieur au moins
élevé des nombres suivants»,
et ainsi de suite. et nous voulons aussi maintenir dans l'article 27 le
paragraphe qui détermine la façon dont les droits des
participants doivent être évalués.
Le Président (M. Joly): M. le ministre.
M. Bourbeau: M. le Président, moi, je ne plaide pas sur la
recevabilité. Je vous fais entièrement confiance. Pour tout dire,
M. le Président, je souhaiterais presque qu'il soit recevable pour qu'on
puisse en disposer le plus tôt possible. Ha, ha, ha!
Mme Harel: Moi, je suis convaincue de sa recevabilité, M.
le Président, absolument convaincue, pour la bonne raison que nous ne
venons pas contredire le texte tel qu'amendé par la commission. Au
contraire, nous le conservons. Alors, ce que nous venons ajouter, c'est
à l'article 213.
Le Président (M. Joly): «Pourvu... » Mme
Harel: Exactement.
M. Bourbeau: M. le Président, j'ai pris conseil de mon
conseiller juridique qui opine à l'effet que l'amendement est recevable
parce que ce n'est pas du tout le même article, les objectifs ne sont pas
les mêmes du tout. C'est bien la première fois que le gouvernement
plaide sur la recevabilité d'un amendement de l'Opposition, hein, M. le
Président?
Mme Harel: C'est ça. Ah oui! tout à fait.
M. Bourbeau: Ha, ha, ha! Ça n'a pas de bon sens. C'est le
monde à l'envers.
Mme Harel: II faut comprendre que l'amendement, tel
qu'apporté par le ministre et tel que retenu par la commission, c'est un
amendement qui porte sur la façon d'évaluer les droits des
participants...
M. Bourbeau: C'est ça.
Mme Harel:... que ce soit dans le cadre d'une terminaison totale
ou partielle.
M. Bourbeau: Oui.
(21 h 50)
Mme Harel: Alors, ça, ça demeure parce que, on
s'entend, c'est la méthode de calcul, n'est-ce pas?
Ce que, nous, nous venons introduire avec notre amendement, c'est donc
le principe que l'on retrouve déjà à l'article 213 et
c'est le principe par lequel, en cas de terminaison partielle du régime
ou de terminaison totale, les droits attribués par le régime do
retraite aux participants doivent être identiques. Et, cepen- dant, dans
les cas de terminaison totale... dans les cas de terminaison partielle...
M. Bourbeau: Dans le cas de terminaison partielle.
Mme Harel:... seulement pour certains types de
régimes.
(Consultation)
Mme Harel: Alors, M. le Président...
Le Président (M. Joly): Avez-vous changé le
libellé?
Mme Harel: De toute façon, ta seule chose qui doit
être ajoutée, c'est exactement le texte qu'on retrouve, tel
qu'amendé, à l'article 213.
M. Bourbeau: Consentement, M. te Président.
Le Président (M. Joly): J'aimerais peut-être que
vous te repreniez au début, parce que je n'ai pas celui que vous avez
corrigé. Donc, ce serait, insérer, à 1a fin de l'article
213... C'est ça? On conserve l'article 213.
(Consultation)
Mme Harel: C'est bien ça. Insérer, à ta fin
de l'article 213.
Une voix: Ce serait dans un deuxièmement.
Le Président (M. Joly): Bien, qu'il soit un
premièrement ou un deuxièmement... Donc, vous, c'est la
rédaction qui vous occupe, là.
Mme Harel: Est-ce qu'on peut suspendre quelques minutes?
M. Bourbeau: Voulez-vous qu'on passe a autre chose? On va
suspendre, madame.
Mme Harel: Juste quelques minutes.
Le Président (M. Joly): La commission suspend ses travaux
quelques minutes.
(Suspension de la séance à 21 h 53)
(Reprise à 22 h 8)
Le Président (M. Joly): La commission reprend ses travaux.
J'ai devant moi l'amendement à l'article 27, qui se lit comme ceci:
Remplacer l'article 27 par le suivant:
L'article 213 de cette loi est modifié par l'addition,
après los mois «terminaison totale, dos mots suivants:
«pourvu qu'à la date ou so termine le régime de retraite,
le nombre de
participants visés par la terminaison partielle soit égal
ou supérieur au moins élevé des nombres suivants: «
- 100; ou « - 10 % du nombre total de participants actifs du
régime à la date de la fin de l'exercice précédant
soit celui en cours duquel est survenue la terminaison soit, dans les cas
prévus à l'article 199.1, celui au cours duquel les premiers
participants visés par la terminaison ont cessé d'être
actifs. «Les droits des participants visés par la terminaison
totale ou partielle d'un régime de retraite doivent être
évalués suivant des hypothèses et méthodes
actuarielles indentiques à celles qui ont été transmises
à la Régie et qui, à la date où ils ont
cessé d'être actifs, étaient utilisées pour la
détermination de la valeur des prestations auxquelles s'applique
l'article 60 et dont le droit était acquis à cette
date.»
M. Bourbeau: Est-ce qu'on a un texte écrit de cette...
Le Président (M. Joly): Non, c'est le seul, parce qu'on
n'a pas fait de copie encore.
M. Bourbeau: Pouvez-vous lire la partie d'amendement qui
diffère de ce que la députée de Hochelaga-Maisonneuve...
(22 h 10)
Le Président (M. Joly): Je vais peut-être vous le
laisser, M. le ministre, de façon à ce que vous puissiez le
lire.
(Consultation)
M. Bourbeau: Bon, M. le Président.
Le Président (M. Joly): Parfait. Merci, M. le ministre.
Donc, sur l'amendement, M. le ministre ou Mme la députée.
D'ailleurs, c'est votre amendement à vous.
Mme Harel: Merci. Merci beaucoup, M. le Président. M. le
Président, je comprends que l'amendement qui est à l'étude
devant la commission présentement reflète tout à fait
fidèlement la proposition d'encadrement qui avait été
déposée par le spécialiste retenu par le ministre
lui-même pour la poursuite de discussions au sein du comité
technique de la Conférence permanente sur l'adaptation de la
main-d'oeuvre chargée pendant bien des années d'étudier la
question.
Alors, il semble que ce soit M. Claude Castonguay, expert connu en
toutes sortes de matières, mais plus actuaire, je crois, qu'expert
constitutionnel, même s'il est sénateur... Mais je crois que c'est
M. Castonguay qui, suite aux travaux du comité technique formé
par le ministre, avait finalement proposé cette espèce de
dispositif d'encadrement qui venait à la fois résoudre les
problèmes d'efficacité administrative qui étaient
soulevés, dit-on, par la Régie, et puis, en même temps, qui
permettait, même s'il s'agit d'un nombre plus réduit de
terminaisons partielles, qui permettait malgré tout à des
participants visés par la terminaison partielle de leur régime de
bénéficier de l'accès immédiat à la partie
de l'excédent d'actif qui, de toute façon, je le rappelle, M. le
Président, leur revenait dans le cadre de la loi 116.
Alors, l'amendement, tel que formulé, a comme effet
d'alléger les critères pour assimiler une terminaison partielle
à une terminaison totale et pour déterminer dans quels cas une
terminaison partielle peut être assimilée à une terminaison
totale.
Je comprends que le ministre a reçu - je crois que c'est par
télécopieur ou peut-être par la poste - en date du 1er
décembre - alors c'est assez récent, ça fait
déjà une semaine maintenant - une lettre qui était
exceptionnelle, parce qu'elle était signée, M. le
Président, par deux personnes qui n'ont pas l'habitude, je crois, de
signer leur courrier ensemble. En fait, il s'agissait d'une lettre
signée par le président de la CSN et par le président de
la FTQ, donc une lettre commune que j'aimerais déposer à ce
moment-ci de nos travaux.
M. Bourbeau: Vos grands amis.
Mme Harel: Et, dans cette lettre, les présidents des deux
grandes centrales syndicales du Québec...
M. Bourbeau: Est-ce qu'elle est signée aussi par le
président du Conseil du patronat et le président de l'Association
des manufacturiers du Québec?
Mme Harel: Non.
Le Président (M. Joly): J'ai une question à vous
poser: Est-ce que le contrepoids est fait?
M. Bourbeau: Ha, ha, ha!
Mme Harel: Mais ça ne devrait pas surprendre le ministre,
parce que je crois que les présidents de centrales comptent sur le
ministre pour exprimer le point de vue du Conseil du patronat.
M. Bourbeau: Oui, oui, absolument, absolument! Ha, ha, ha!
Ça, ce n'est pas évident. Ha, ha, ha!
Mme Harel: Ça ne surprendra pas le ministre non plus si je
lui dis que j'ai reçu copie de cette lettre, puisque mon nom
était mentionné en copie conforme, n'est-ce pas?
M. Bourbeau: Je ne serais pas surpris que ce soit la
députée qui l'ait dictée elle-même,
d'ailleurs, M. le Président.
Mme Harel: Là, c'est une présomption que je vais
demander au ministre de retirer.
M. Bourbeau: m. le président, si ça peut faire
plaisir à la députée de maisonneuve, je ne veux surtout
pas l'offenser à ce stade-ci de nos travaux...
Mme Harel: Ah! ce n'est pas moi que ça offense.
M. Bourbeau:... et à cette heure tardive.
(Mme Harel: Ce n'est pas moi que ça offense, mais c'est,
finalement, des partenaires du ministre en matière de main-d'oeuvre qui
ne sont subordonnés à personne.
M- Bourbeau: Je suis bien d'accord.
Mme Harel: Alors, la lettre du 1er décembre, M. le
Président, je n'en lis qu'un extrait qui concerne l'objet de
l'amendement. Elle dit ceci: «Nous osons espérer que les
iniquités sur la façon de disposer des excédents d'actif
lors de la terminaison d'un régime pourront enfin être
corrigées. Dans cette optique, nous tenons à attirer votre
attention sur trois points qui font sérieusement problème dans le
projet de loi actuellement à l'étude, notamment l'article 33 qui
retire aux participants visés par une terminaison partielle des droits
reconnus par la loi 116. En effet, ces participants et participantes ne
pourront bénéficier des excédents d'actif de leur
régime qu'advenant une terminaison totale dudit régime, si jamais
elle se produit. Nous croyons que cette disposition est très
préjudiciable aux salariés victimes d'une fermeture partielle. De
plus, elle ne correspond aucunement au sens des discussions tenues à ce
sujet lors de la consultation. C'est pourquoi nous vous demandons de modifier
l'actuel projet de loi afin que, lors d'une terminaison partielle, les
participants et participantes visés puissent bénéficier
des excédents de leur régime au moment de la terminaison
partielle. »
Alors, quand on fait référence aux discussions tenues lors
de la consultation, je dois donc conclure, M. le Président, que, lors de
ces discussions, c'est autre chose qui avait fait l'objet du rapport du
médiateur. En fait, M. Castonguay jouait le rôle d'un
médiateur plus que d'un arbitre, je crois. Je comprends que la
proposition d'amendement vient finalement rendre justice aux discussions qui se
sont tenues dans le cadre de la consultation et au rapport de M.
Castonguay.
En terminant, M. le Président, je voudrais simplement vous donner
un exemple concret des effets que pourrait avoir l'exclusion des personnes qui
sont victimes d'une terminaison partielle.
Évidemment, je fais référence au fait qu'en
soustrayant des travailleurs visés par une terminaison partielle
à tout droit à une fraction quelconque des excédents
d'actif ça enlève à ces participants l'accès
immédiat à la fraction de l'excédent d'actif qui, le cas
échéant, leur revient, alors que la loi 116 leur reconnaît
cet accès immédiat. Selon la proposition, l'accès pour ces
participants à tout excédent d'actif est différé
jusqu'à ce qu'il y ait terminaison totale du régime. Mais, en
pratique, il n'y a aucune garantie que survienne une telle terminaison, ou
alors elle peut ne survenir que beaucoup plus tard, alors que ces participants
visés jadis par une telle terminaison partielle seront à la
retraite depuis fort longtemps.
Un exemple: suite à la rationalisation des opérations de
l'entreprise - appelons-la Kruger -il y a licenciement massif et terminaison
partielle du régime en 1991 pour les participants licenciés.
Selon la loi 116 actuelle - on pourrait prendre les Produits forestiers, ce
serait encore le meilleur exemple - ces participants peuvent avoir accès
immédiatement à une fraction de l'excédent d'actif,
excédent qu'ils ont contribué à générer,
ceci étant sujet, bien sûr, aux dispositions du régime.
Nonobstant la loi 116 et les dispositions du régime... Parce que Jes
dispositions du régime auraient pu être à l'effet de leur
attribuer ces excédents; il pourrait même y avoir des
régimes qui, clairement, attribueraient les excédents aux
participants. Et, même dans ces cas-là, lors d'une terminaison
partielle, les employés mis à pied ne pourraient même pas
avoir accès à un partage de ces excédents. (22 h 20)
Dans le même exemple, prenons, M. Je Président, que
l'effort de rationalisation de l'entreprise a porté ses fruits et que
l'existence, tant de l'entreprise que du régime de retraite, n'est pas
remise en question pendant plusieurs années. Supposons qu'il y ait
terminaison totale du régime en l'an 2016, ce n'est donc que 25 ans
après la terminaison partielle que les participants alors
licenciés pourraient récupérer leur part de
l'excédent d'actif. Pour plusieurs, ce supplément arrivera
très tard, peut-être trop tard, alors qu'ils seront
déjà à la retraite avec une rente plus ou moins
adéquate; d'autres seront déjà morts. Et on ajoute:
«Cet exemple n'est malheureusement pas une caricature mais bien un reflet
de la réalité que vivront bien des participants visés par
une terminaison partielle si la proposition était adoptée sans
être modifiée. » Et on ajoute ceci... Je trouve toujours
ça intéressant, parce que je cherche encore le motif. Est-ce que
c'est des pressions du Conseil du patronat ou de l'Association des
manufacturiers ou des considérations d'ordre administratif, qui sont
légitimes, j'en conviens, là, mais est-ce que ce sont des
considérations d'ordre administratif qui ont finalement
présidé à la décision d'exclure du partage des
excédents d'actif les terminaisons
partielles?
Quoi qu'il en soit, dans un document que les centrales syndicales ont
fait parvenir au ministre en date du 30 octobre dernier - il y a un an;
excusez-moi, là, je parle du 30 octobre d'il y a un an - document
adressé à Mme Saint-Amand. qui était à
l'époque conseillère spéciale et adjointe du ministre, on
retrouve ceci: «Pourquoi une telle proposition réductrice? Elle
rejoint, nous fait-on valoir, une préoccupation quant à la
sécurité du régime pour les participants non visés
par la terminaison partielle.» Parce qu'on cherche toujours un rationnel
dans les décisions qui sont prises. Alors, est-ce que c'est pour
protéger ceux qui restent, qui ne sont pas visés par la
terminaison partielle? «Cependant, ajoute le document, on ne nous a
toujours pas prouvé le bien-fondé d'une telle
préoccupation puisque l'allocation des excédents aux participants
visés par la terminaison partielle ne modifie nullement le taux de
capitalisation du régime. Or, le taux de capitalisation est la mesure
même du degré de sécurité du régime. Comme le
taux de capitalisation est identique avant et après la terminaison
partielle, le niveau de sécurité du régime n'est donc pas
affecté par la terminaison partielle.» Donc, ce n'est pas dans un
souci de protection des participants qui seraient non visés par la
terminaison partielle. Et le document ajoutait: «Nous comprenons que le
gouvernement veuille éviter que de simples cessations d'emploi soient
assimilées à une terminaison partielle, mais il ne faut pas
tomber dans l'autre extrême et ainsi léser des centaines de
participants qui, en plus de perdre leur emploi, se retrouvent avec une
prestation de retraite fort mince, éventuellement.»
Dans le fond, M. le Président, en plus d'être ceux
touchés par la terminaison, donc en plus d'être ceux qui sont en
mise à pied ou qui sont licenciés, ils ont une double
pénalité de ne pas pouvoir éventuellement
bénéficier d'un partage d'excédents d'actif. Alors, dans
ce contexte-là, M. le Président, la question reste toute
entière. L'amendement est raisonnable dans le sens qu'il n'ouvre pas la
porte à un partage dans tous les cas de terminaison partielle mais dans
les cas tels que décrits dans l'amendement, c'est-à-dire lorsque
te nombre des participants visés est égal ou supérieur au
moins élevé des nombres suivants; alors, c'est 100 ou 10 % du
nombre total de participants actifs.
Le Président (M. Joly): M. le ministre.
M. Bourbeau: M. le Président, c'est sûr que, ce que
propose la députée de Hochelaga-Maison-neuve, c'est une
modification en profondeur du projet de loi. Je vous rappellerais, pour faire
un bref rappel historique, que nous sommes en train de tenter de régler
un problème qui perdure depuis maintenant quatre ans,
c'est-à-dire de lever un moratoire qui interdit de distribuer des
excédents d'actif dans le cas des régimes complémentaires
de retraite.
J'ai formé, il y a trois ans, deux ou trois ans, un groupe qu'on
a appelé la Conférence permanente sur l'adaptation de la
main-d'oeuvre, qui comprend des représentants des employeurs et des
travailleurs, des dirigeants syndicaux, à qui j'ai soumis, dans un
premier temps, une formule, d'ailleurs, que j'avais déposée
à l'Assemblée nationale, qui visait à permettre la
distribution des excédents d'actif selon une formule qui faisait en
sorte d'attribuer ces excédents-là en proportion de l'apport de
chacun des groupes, tant des participants que des employeurs. Vous vous
souviendrez, M. le Président, que tant les patrons que les syndicats
m'ont fait savoir que la formule ne leur convenait pas. J'ai donc retiré
cette proposition-là.
Subséquemment, nous avons engagé des discussions avec les
patrons et avec les chefs syndicaux pour tenter de trouver une nouvelle
formule. Je reconnais qu'à une époque le sénateur
Castonguay, à notre demande, a fait des travaux. Il a tenté de
rapprocher les parties. Nous avons, à ce moment-là,
expérimenté toutes sortes de formules. Ces discussions-là
ont porté sur un grand nombre de scénarios possibles, mais tout
ça était dans le contexte, si je peux parler, d'une
négociation globale où l'ensemble du problème aurait pu
être réglé. Or, il arrivait que, quand on
réussissait à s'entendre sur un secteur ou un certain nombre de
clauses, les parties, après ça, ne s'entendaient pas sur d'autres
sujets, d'autres parties du problème. Parfois même, on s'entendait
au niveau technique, mais, lorsque les problèmes faisaient surface au
niveau que je qualifierai de politique, les solutions des techniciens ne
passaient pas la rampe au niveau politique.
Il est possible qu'à une certaine époque on ait
envisagé la possibilité de permettre la distribution
d'excédents d'actif dans le cas de terminaison partielle, mais ça
a apporté de toutes autres sortes de problèmes. Il faut bien
réaliser que, si on permet une distribution d'excédents d'actif
dans le cas de terminaison partielle à l'égard de ceux qui
partent, il y a comme une injustice à l'égard de ceux qui restent
si on ne fait pas également la même distribution à leur
endroit. Donc, en toute logique, si on décide de faire une distribution
d'excédents d'actif, il faut la faire pour tout le monde, tant pour ceux
qui partent que pour ceux qui restent. Et, ça, ça avait pour
effet, bien sûr, de faire une ponction dans les fonds de pension - tous
les fonds de pension - qui aurait pu faire en sorte que, si jamais, par hasard,
on s'était trouvé dans une situation de récession comme
maintenant, après avoir ramené l'excédent d'actif à
zéro, à l'occasion d'une récession on aurait pu voir le
fonds de pension devenir déficitaire. On a vu ça à de
nombreuses reprises dans le passé. Et le fonds de pension étant
déficitaire, je comprends les
patrons de dire: Bien, quand le fonds de pension est déficitaire,
la loi oblige les patrons à renflouer le fonds de pension. Alors, leur
réaction, c'est: Pourquoi, à ce moment-là, nous enlever le
coussin de sécurité qu'on avait justement pour prévoir les
périodes difficiles?
Moi, je ne veux pas empêcher les travailleurs de partager les
excédents d'actif lorsqu'ils y ont droit et lorsque ces
excédents-là existent, mais il faut agir avec beaucoup de
prudence dans ces choses-là parce qu'on peut mettre en péril
aussi la santé financière des entreprises.
Alors, après avoir discuté de tout ça longuement,
en long et en large, avec tout le monde, M. le Président, on en est venu
à la conclusion que la façon la plus logique de procéder
serait de procéder en deux phases. La première phase, c'est celle
où on traiterait uniquement des fonds de pension terminés.
Ceux-là, ça ne crée pas de problème; on sait que
les fonds de pension sont terminés, tout le monde a droit à la
distribution des excédents d'actif, que ce soient les employeurs, les
patrons ou les travailleurs, ou les deux. Le projet de loi indique des formules
d'arbitrage si tant est que les parties ne s'entendent pas. On pense que, de
cette façon-là, on peut procéder rapidement et
débloquer les cas les plus patents, ceux qui aussi créent des
problèmes, en ce sens qu'on sait qu'au Québec, depuis quatre ans,
il y a des compagnies qui ont mis fin au régime de pension, il y a eu
des acquisitions, des fusions, des ventes d'entreprises et tout est
bloqué parce que, justement, dans bien des cas, on ne peut pas permettre
de distribuer les excédents d'actif dans les fonds de pension. (22 h
30)
Donc, il devenait de plus en plus important de nettoyer le passé.
Quant à l'avenir, j'ai indiqué a plusieurs reprises que nous
avons l'intention, à la lueur de l'expérience acquise lors de la
phase I, de procéder à une phase II, qui, celle-là,
s'occuperait des cas d'excédents d'actif dans les régimes non
terminés, dans les régimes existants et qui pourrait s'occuper
des distributions d'excédents d'actif à l'égard des
terminaisons partielles, des scissions, des fusions de régimes, etc.
Je ne pense pas qu'on va retarder cette décision-là
jusqu'en l'an 2016. J'espère que non. C'est sûr que, si on ne
faisait plus rien à partir d'aujourd'hui, après la phase I, il
n'y aurait pas de distribution d'actif avant qu'un régime ne connaisse
une terminaison totale. Mais je pense bien que, d'ici à très peu
de temps, après qu'on aura mis en marche la phase I, on sera en mesure
de porter un regard nouveau sur les problèmes posés par les
excédents d'actif dans les autres régimes, dans les
régimes non terminés et qu'on sera plus en mesure de trouver des
solutions adéquates. Loin de moi l'idée de prétendre que
la proposition de la députée de Hochelaga-Maisonneuve n'est pas
intéressante. Je dis simplement qu'elle est prématurée en
ce qui nous concerne, notre intention étant, disons, de nous adresser
à ces problèmes-là ou de considérer ces
problèmes-là dans une phase ultérieure.
Le Président (M. Joly}: Merci, M. le ministre. Mme la
députée.
Mme Harel: M. le Président, je comprends que le
raisonnement du ministre semble reposer sur le fait que, lors d'une terminaison
partielle, il faudrait partager les excédents d'actif qui existent non
seulement entre ceux des participants qui quittent suite à cette
terminaison, à ce licenciement ou à cette fermeture, mais entre
l'ensemble des participants, y compris ceux qui continuent d'être
à l'emploi de l'employeur. Je ne vois pas où le ministre prend
cette obligation. Je ne la trouve pas équitable, contrairement à
l'impression que ça laisse de traiter tout le monde de la même
façon, parce qu'ils ne sont pas tous traités de la même
façon. Il y en a qui vont avoir perdu leur emploi et d'autres qui vont
avoir maintenu leur emploi. Alors, au départ, le traitement n'est pas le
même.
Ça m'apparaît, d'abord, évident que, dans les cas de
terminaison partielle, pour la plupart, il y a une partie ou c'est la
totalité souvent des employés d'une même entreprise qui
vont être, de toute façon, licenciés, ou c'est la
totalité d'un département, ou quoi qu'il en soit, même si
ce n'était qu'une partie d'une seule et même entreprise, bien,
ceux qui restent, eux. ils ont un emploi, ils continuent d'être à
l'emploi de l'employeur et ils continuent d'avoir un régime de retraite
et ceux qui partent n'ont plus d'emploi et n'ont plus de régime de
retraite.
M. Bourbeau: Ce n'est pas évident du tout. Ils peuvent
partir parce qu'ils changent d'emploi, ils vont chez un autre employeur.
Mme Harel: Dans une terminaison partielle, ils ne partent pas de
leur plein gré. Ce n'est pas des départs volontaires. Dans une
terminaison partielle, ils quittent parce qu'il y a fin du régime, parce
qu'il y a fin des activités.
M. Bourbeau: II n'y a rien qui dit que l'employé qui
quitte lors d'une terminaison partielle ne peut pas se trouver un emploi
rapidement, dans les semaines qui viennent ou, disons, dans...
Mme Harel: Certain. Il peut faire des neuvaines à la bonne
Sainte-Anne, il peut faire plein de choses. Il peut peut-être aller voir
le ministre de la Main-d'oeuvre, il peut aller chercher un programme PAIE,
peut-être. Mais, ceci dit, il reste qu'avec 14,5 % de
chômage...
M. Bourbeau: II peut aller s'engager comme
attaché politique pour l'Opposition officielle.
Mme Harel: ...bien, ce n'est pas nécessairement
évident. 14,5 % de chômage officiel. On ne parle pas de ceux qui
ne sont plus sur le chômage parce qu'ils sont sur l'aide sociale, aptes
au travail.
Le Président (M. Joly): Mme la députée de
Marie-Victorin.
Mme Vermette: Je suis assez néophyte là-dedans,
mais j'aimerais savoir: Est-ce que vous tenez compte, justement au niveau
partiel, dans une cessation partielle, des départs en fonction de
l'âge? Ou bien est-ce qu'une personne qui s'en va et qui est
licenciée, en tout cas, et qui est plus près de la retraite, va
avoir un plus grand montant que la personne qui est licenciée qui est
plus jeune ou qui a moins d'années de vie à l'intérieur?
Est-ce que ça, ils tiennent compte de ça, au moment où on
fait la répartition des sommes d'argent?
M. Legault: Voilà, ce n'est pas tenu compte de
façon spécifique, ce n'est pas la Régie qui va imposer
ça. Ça dépend ordinairement beaucoup plus du nombre
d'années de service dans une entreprise. Souvent, il y a aussi d'autres
programmes de support aux employés qui sont mis sur pied, alors que
l'employeur peut dégager un montant d'argent et leur octroyer ça
en fonction de l'âge, en fonction d'une multitude de raisons, mais les
régimes ne sont jamais bâtis ainsi.
M. Bourbeau: En fait, les fonds de pension, les sommes d'argent
qui sont payables à un individu en vertu de son fonds de pension sont en
fonction de ses années de cotisation. Donc, ça dépend...
L'âge du travailleur ne joue pas vraiment, c'est surtout les
années de travail.
Mais, pour répondre à la députée de
Hochelaga-Maisonneuve, supposons qu'on distribuait les excédents d'actif
à l'égard de ceux qui partent. Bon, je reconnais qu'ils peuvent
être dans une situation plus précaire que ceux qui restent, mais
il reste quand même que ces fonds-là sont des fonds que... Chaque
travailleur a un droit égal à ces fonds-là. Ils ont
contribué tout le monde de par leur labeur. On ne peut pas dire que ceux
qui partent parce qu'ils sont, disons, malheureusement licenciés ont des
droits supérieurs, en ce qui concerne le fonds de pension, à ceux
qui restent. Tous les travailleurs ont des droits égaux.
Si on fait une évaluation actuarielle du fonds et qu'on convient
qu'il y a un surplus et que, disons, 10 % des travailleurs partent, donc on
leur attribue théoriquement 10 % du revenu; ceux qui restent sont en
droit d'affirmer que les 90 %, ça leur appartient. Si on n'attribue pas
à ceux qui restent l'excédent d'actif qui est le leur - je ne
parle pas de distribution, je parle d'at- tribution - ii pourrait arriver
éventuellement que, par toutes sortes de circonstances, ce surplus
d'actif s'évanouisse et, là, ces gens-là pourraient
prétendre avoir été spoliés par rapport à
ceux qui sont partis avec le magot - excusez l'expression - qui, normalement,
s'ils étaient restés, auraient participé dans la perte ou
dans la diminution du fonds de pension. Donc, en toute justice, je pense que,
si on traite une série de travailleurs d'une certaine façon, il
faut que tout le monde soit traité sur le même pied, il me
semble.
Mme Harel: M. le ministre, il y a comme un malaise dans le
problème. C'est que ceux qui restent, comme vous le signaliez, il peut y
avoir attribution sans qu'il y ait distribution et, évidemment, à
ce moment-là, ils maintiennent leur participation au régime.
Tandis que ceux qui quittent, vous leur attribuez un droit extrêmement
hypothétique, qu'un jour, lors d'une terminaison totale, ils puissent en
bénéficier. De toute façon...
M. Bourbeau: Ils ont les mêmes droits que les autres.
Mme Harel: C'est un problème qui est non
réglé et qui est celui des excédents d'actif en cours de
régime, n'est-ce pas?
M. Bourbeau: C'est la phase II. (22 h 40)
Mme Harel: Donc, les excédents d'actif en cours de
régime, qu'arrive-t-il, dans un contexte où il y a un certain
nombre de régimes qui ne sont toujours pas indexés à
l'augmentation du coût de la vie, dans un contexte où il y a des
congés de cotisation qui permettent à une seule des deux parties
de venir faire des ponctions dans ces excédents?
Alors, écoutez, je comprends, M. le Président, que c'est
là un débat qui nous amènerait, s'il était
poursuivi, à ne jamais pour autant penser à nous convaincre
mutuellement. Alors, je vais vous proposer d'appeler le vote sur
l'amendement.
Le Président (M. Joly): Sur l'amendement soumis par Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve, le vote est appelé.
M. le ministre?
M. Bourbeau: Contre, M. le Président.
Le Président (M. Joly): Mme la députée de...
Attendez, votre comté m'échappe.
M. Bourbeau: Bourget.
Le Président (M. Joly): Mme la députée de
Bourget? Mme la députée, je m'excuse, c'est le comté qui
m'échappait.
Mme Boucher Bacon: Contre.
Le Président (M. Joly): M. le député de
Matapédia?
M. Paradis (Matapédia): Contre.
Le Président (M. Joly): Le député de Fabre,
contre.
Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve?
Mme Harel: Pour.
Le Président (M. Joly): Mme la députée de
Marie-Victorin?
Mme Vermette: Pour.
Le Président (M. Joly): Nécessairement,
l'amendement est rejeté.
Mme Harel: Alors, on revient à la proposition telle
qu'amendée.
Le Président (M. Joly): On revient à l'article 27
tel qu'amendé.
Mme Harel: Alors, adopté... Attendez! Adopté.
Le Président (M. Joly): L'article 27 est adopté tel
qu'amendé. L'article 28 est appelé.
M. Bourbeau: Je crois, M. le Président, qu'on a un nouvel
article.
Le Président (M. Joly): L'article 27.1.
M. Bourbeau: 27.1. M. le Président, j'aimerais proposer
d'insérer, après l'article 27, un article 27.1
rédigé comme suit: 27.1. L'article 216 de cette loi est
modifié par la suppression, dans les deuxième et troisième
lignes du premier alinéa, des mots «survenue après le 1 er
janvier 1990 et».
M. le Président, la modification proposée ajoute l'article
27.1 qui supprime les mots «survenue après le 1er janvier 1990
et» de l'article 216. Cette modification vise à combler un vide
juridique qui faisait en sorte que, lors d'une terminaison de régime,
certains déficits actuariels de modifications créées avant
le 1er janvier 1990 ne pouvaient être réduits comme il
était possible de le faire pour les autres déficits de
modifications. Les déficits actuariels en cause sont ceux qui
résultent de modifications survenues avant le 1er janvier 1990 sans
qu'aucun rapport d'évaluation actuarielle relatif à ces
modifications n'ait été transmis à la Régie avant
cette date.
Mme Harel: Alors, l'amendement enlève... En fait,
l'amendement porte sur la méthode de réduction lorsqu'il y a des
modifications au régime de retraite. quelle est la portée exacte
de l'amendement qui consiste à enlever les mots «1er janvier
1990»?
M. Slater: C'est un amendement qui est très technique,
dans le sens qu'il vise à combler un vide à l'effet que,
lorsqu'une modification au régime aurait pu survenir avant le 1er
janvier 1990 mais pour laquelle l'évaluation actuarielle aurait
été soumise après le 1er janvier 1990, donc juste sur le
chevauchement de l'entrée en vigueur de la loi 116, cette
modification-là se serait trouvée à n'être ni
considérée dans l'article 215, qui vise les modifications qui ont
donné lieu à un déficit actuariel déficient, ni
considérée dans celles visées à l'article 216, qui
sont celles survenues après le 1er janvier 1990. Donc, lorsqu'il
arriverait une terminaison de régime et que le déficit qui est
lié à cette modification-là ne serait pas encore
complètement acquitté, on ne pourrait réduire les droits
en conséquence, ce qui fait qu'on acquitterait complètement les
prestations qui auraient résulté de cette modification alors que
les sommes n'auraient pas encore été versées au
régime. Si l'employeur était en faillite et n'avait pas les
moyens de verser les sommes manquantes, à ce moment-là, il y
aurait d'autres droits qui devraient être réduits plutôt que
ceux qui sont à l'origine de cette modification-là.
Donc, c'était un vide qui existait, compte tenu que ce type de
modification pouvait chevaucher l'entrée en vigueur de la Loi sur les
régimes complémentaires de retraite. Et, là, l'article a
pour effet de venir considérer cette modification-là comme une
modification visée à l'article 216 et, donc, d'être
traitée selon ce qui est prévu, advenant qu'il manque des fonds
lors de l'acquittement des droits du régime et que l'employeur ne puisse
plus assumer la solvabilité parce qu'il serait en faillite, par
exemple.
Mme Harel: Alors, que ce soit pour des modifications intervenues
avant ou après le 1er janvier 1990, là, ça n'a plus
d'importance.
M. Slater: C'est-à-dire que celles qui sont survenues
avant le 1er janvier 1990 et que tout, je dirais, l'enregistrement a pu
être complété, avec l'évaluation actuarielle soumise
avant, elles ont donné lieu, à ce moment-là, à un
déficit actuariel initial et sont considérées à
l'article 215, ce qui fait que les autres vont l'être à 216. Alors
que, lorsqu'on indiquait «survenue après», on oubliait
celles survenues avant, mais qui auraient été
complétées seulement après. C'est très
technique.
Mme Harel: Donc, c'est une question de rédaction
législative pour qu'on puisse plus clairement identifier que, à
la fois pour les modifications intervenues avant le 1er janvier à
l'article 215 et après le 1er janvier à l'article 216, il
y a des méthodes de réduction de l'acquittement.
M. Slater: C'est ça. Mme Harel: D'accord.
Le Président (M. Joly): Alors, le nouvel article 27. 1 est
adopté. L'article 28 est appelé.
M. Bourbeau: L'article 28, M. le Président, modifie
l'article 217 de la Loi sur les régimes complémentaires de
retraite qui fixe la plus-value qu'il y a lieu d'accorder aux participants et
bénéficiaires relativement aux sommes qui leur sont dues à
la date de la terminaison du régime et qui leur sont versées
postérieurement à cette date.
Les modifications proposées établissent que la
règle prévue à l'article 217 ne s'applique pas à la
part de l'excédent d'actif qui revient aux participants et
bénéficiaires. Elles fixent, en outre, le taux
d'intérêt applicable aux sommes dues aux termes des dispositions
du régime qui sont relatives aux cotisations déterminées
ou volontaires.
Mme Harel: À quoi fait référence
déjà l'article 44 ou 45?
M. Bourbeau: Monsieur...
M. Roy: C'est la fixation du taux d'intérêt
applicable aux cotisations versées.
Mme Harel: On dit ici: «... le taux d'intérêt
doit être celui dont il est fait mention à l'article 44 ou 45 et
qui est applicable aux cotisations versées au titre du régime.
» Alors, le taux d'intérêt dont il est fait mention à
l'article 44 ou 45, c'est la disposition générale.
M. Bourbeau: Oui. On signale à la députée de
Hochelaga-Maisonneuve qu'ici on s'est conformé à ses souhaits; en
fait, on a explicité à quoi réfèrent les articles
44 et 45 en ajoutant «et qui est applicable aux cotisations
versées au titre du régime».
Mme Harel: Alors ça, ça s'applique, sauf s'il
s'agit d'une part d'un excédent d'actif. S'il s'agit d'une part d'un
excédent d'actif, ce sera un autre calcul qui prévaudra.
M. Slater: C'est-à-dire que l'excédent d'actif
étant, par définition, ce qu'il reste une fois qu'on a
acquitté les droits de base, finalement, lui-même ne porte pas
intérêt, c'est l'excédent en soi.
Le Président (M. Joly): L'article 28, adopté.
L'article 29 est appelé.
M. Bourbeau: L'article 29?
Le Présient M. Joly): L'article 29 est
appelé, M. le ministre.
M. Bourbeau: Cet article modifie l'article 218 de la Loi sur les
régimes complémentaires de retraite en changeant l'ordre
d'acquittement prévu par le paragraphe 5° de son premier
alinéa. Ainsi, au lieu d'acquitter concurremment les valeurs
prévues aux sous-paragraphes a et b de ce paragraphe, la valeur
prévue à b sera acquittée après celle prévue
à a.
M. le Président, j'aimerais apporter une modification à
l'article 29 en le remplaçant par le suivant...
Le Président (M. Joly): Que nous n'avons point
reçu, M. le ministre.
M. Bourbeau: M. le Président...
Le Président (M. Joly): Vous pouvez quand même y
aller et le lire.
M. Bourbeau: Oui. Il s'agit, M. le Président, d'une
erreur, parce qu'on est sur le point de distribuer tous les autres amendements
qu'on avait. Alors, l'article 29 est remplacé par le suivant: (22 h 50)
29. L'article 218 de cette loi est modifié: 1° par l'insertion, dans
la première ligne du sous-paragraphe a du paragraphe 1° du premier
alinéa, après le mot «droits», des mots «,
autres que ceux visés au paragraphe 6°»; 2° par le
remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe 5° du premier
alinéa, du mot «concurremment» par les mots «dans cet
ordre»; 3° par l'addition, à la fin du premier alinéa,
du paragraphe suivant: «6° la valeur des prestations qui sont dues
aux participants au titre des dispositions du régime leur attribuant une
indemnité pour le cas où cessera leur période de travail
continue en raison de changements d'ordre technologique ou économique
survenus dans l'entreprise de l'employeur partie au régime, ou en raison
d'une division, d'une fusion, d'une aliénation ou d'une fermeture de
cette entreprise. »
M. le Président, vous noterez que la modification proposée
à l'article 29 prévoit que les indemnités dont peuvent
bénéficier les participants en cas de mise à pied
découlant de la fermeture totale ou partielle de l'entreprise ne
pourront, au cas de terminaison, être acquittées avant les autres
prestations ou avantages que prévoit le régime. Compte tenu que
le risque de fermeture peut difficilement être évalué, ces
indemnités ne sont financées ni par l'employeur ni par les
participants. L'amendement a donc pour but d'assurer une meilleure protection
des droits de l'ensemble des participants.
Ainsi, le paiement d'indemnités de départ ne pourra
affecter le niveau des droits des participants qui ne sont pas mis à
pied. Ce n'est que si la caisse de retraite est suffisante pour acquitter tous
les droits de base des participants et bénéficiaires qu'il pourra
y avoir paiement d'indemnités de départ.
Outre les cas de fermeture d'entreprise, la modification vise les cas de
restructuration, de fusion ou d'aliénation de l'entreprise, tous des cas
où il peut y avoir des mises à pied de travailleurs.
Le Président (M. Joly): Mme la députée de
Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, il y a donc à la fois
un amendement, si je comprends bien, qui est de concordance, au sous-paragraphe
a du paragraphe 1° du premier alinéa, puisque, après le mot
«droits», des mots «, autres que ceux visés au
paragraphe 6°», c'est donc un simple amendement de concordance.
Au paragraphe 5°, il Vagit non pas, bien loin de là, d'un
amendement de concordance parce que, là, il établit un ordre
qu'on pourrait dire de collocation. Non? On dirait ça dans les
faillites, j'imagine, mais, enfin, on est en matière de régime de
retraite. Mais c'est l'ordre par lequel vont être acquittés les
droits des participants. Dans l'ordre, on retrouve, c'est ça qu'il faut
comprendre: a) la valeur des cotisations salariales ou volontaires -
«volontaires» signifie donc supérieures à la
cotisation de base - et b) les droits... Est-ce qu'on peut appeler ça
les droits de base, b?
M. Slater: Oui. Il y a peut-être un aspect important
à souligner ici. C'est qu'il s'agit tant de cotisations salariales ou
volontaires que de droits de base, comme vous les appelez, mais c'est pour la
période entre le moment où l'employeur présumément
a cessé de remettre au comité de retraite les sommes qu'il
percevait et le moment de la terminaison. Donc, lorsque ça se
présente, c'est généralement, des fois, les derniers mois
de vécu du régime. Il ne s'agit pas de toute la période
d'existence du régime. C'est entre le moment de cessation du versement
des cotisations à la caisse de retraite et le moment formel de la
terminaison. Donc, généralement, c'est une très courte
période où il aurait pu y avoir des contributions de
perçues, mais non transmises à la caisse.
Mme Harel: Alors, ça, ça devient prioritaire,
l'acquittement de ces sommes-là.
M. Slater: C'est que, au lieu d'acquitter concurremment tant les
cotisations salariales ou volontaires que la valeur ajoutée par
l'employeur pour atteindre les droits de base, là, il est
décidé de «prloriser» les cotisations salariales et
volontaires et, ensuite, la valeur ajoutée de l'employeur, compte tenu
que ces sommes-là n'ont pas été versées à la
caisse. Donc, il y a possibilité qu'elles ne soient pas
entièrement acquittées. À ce moment-là,
l'amendement fait en sorte que la valeur des cotisations des salariés va
passer avant la valeur ajoutée de l'employeur, si on peut parler comme
ça.
Mme Harel: Et, en troisième lieu seulement, «la
valeur des prestations qui sont dues aux participants au titre des dispositions
du régime leur attribuant une indemnité pour le cas où
cessera leur période de travail continue en raison de changements
d'ordre technologique ou économique». En écoutant la
lecture de l'amendement, je me suis demandé: Mais qu'est-ce que le
ministre a tant contre ceux qui, finalement, partent? Ils vont se retrouver les
troisièmes dont on va s'occuper, les troisièmes d'une longue,
longue liste. D'abord, concurremment vont être acquittées les
valeurs qu'on retrouve aux paragraphes a, b, c, d, ensuite celles qu'on
retrouve au paragraphe 2°, au paragraphe 3°, ensuite au paragraphe
4°. C'est bien ça?
M. Slater: C'est ça.
Mme Harel: finalement, au paragraphe 5° et, au paragraphe
5°, ils vont être les derniers qui vont pouvoir réaliser leurs
prestations, en fait.
M. Slater: II faut comprendre que l'ordre qui est
présenté à cet article-là va être
utilisé au cas où il manque des sommes pour acquitter tout le
monde. Lorsque le régime est suffisamment financé, il n'y aura
pas de problème, on n'utilisera pas cet article-là. C'est
uniquement s'il manque des sommes. L'ordre de collocation a été
élaboré à partir des différentes priorités
de financement ou des règles de financement qui sont, par ailleurs,
édictées par la loi, de façon à être
conséquent aux exigences de financement du régime en
existence.
Mme Harel: Vous faites référence à la loi
116?
M. Slater: La Loi sur les régimes complémentaires
de retraite. Pourquoi les bénéfices, en cas de fermeture
d'entreprise, se retrouvent-ils en dernier lieu? C'est parce que,
généralement, ces bénéfices-là ne sont pas
financés à l'avance puisque la probabilité de fermeture
d'une entreprise est habituellement quelque chose de tout à fait inconnu
ou éminemment faible. Donc, ces bénéfices-là ne
sont pas financés à l'avance et, si on ne les mettait pas en
dernier ordre de priorité, ça pourrait impliquer que des rentes
payables à des retraités devraient être coupées pour
payer les bénéfices de fermeture d'entreprise qui seraient promis
à d'autres.
Mme Harel: En fait, ce que vous signalez par là, s'il y a
des bénéfices dans des cas de fermeture, il devrait
peut-être y avoir un fonds pour les licenciements collectifs, qui est
réclamé au gouvernement depuis des années, un fonds
d'indemnisation.
M. Legault: Je ne pense pas que ce soit ce qu'on a dit, par
contre, madame.
Mme Harel: Je reviens à la question que je posais au
ministre cet après-midi. Le fonds d'indemnisation de 5 000 000 $ qui a
été annoncé pour les travailleurs licenciés de
Montréal l'an dernier, il en arrive quoi, là? Là, vous
voulez, avec votre amendement, qu'on mette les prestations dues aux
participants au titre des dispositions du régime leur attribuant une
indemnité pour le cas où cessera leur période de travail
continue, vous voulez qu'on mette ça en queue, là, de
distribution. Prévoyez-vous mieux pour eux?
M. Bourbeau: Mais ce n'est pas... Je regrette, là. Quand
on parle du fonds dont on parle, ce n'est pas le fonds de pension, là,
c'est un fonds qui est absolument en dehors de ce dont on parle ici, M. le
Président...
Mme Harel: Oui, mais là, maintenant, s'il y a des
difficultés de liquidités, il est possible qu'ils n'aient rien du
tout, même pas l'acquittement des indemnités prévues dans
le régime de retraite. Est-ce qu'ils vont avoir droit à autre
chose?
M. Bourbeau: On parle toujours des suppléments d'actif,
là. On ne parle pas de leur fonds de retraite, de leur fonds de pension,
là.
Mme Harel: On ne parle pas du partage d'excédent, ici; on
parle, comme tel, de terminaison totale ou partielle du régime. On n'en
est pas, excusez-moi, là, à partager le «gravy»,
là. Là, c'est le pain et le beurre, là.
M. Bourbeau: Je m'excuse, M. le Président. J'étais
un petit peu distrait, là.
Le Président (M. Joly): M. le ministre, oui, aimeriez-vous
que Mme la députée répète sa question?
M. Bourbeau: Oui, j'aimerais mieux qu'elle pose sa question de
nouveau, parce que j'étais en train de discuter avec mon voisin.
Le Président (M. Joly): S'il vous plaît, Mme la
députée, pourriez-vous, s'il vous plaît? (23 heures)
Mme Harel: Bien, M. le Président, la question est
très, très simple. Là, il s'agit d'une terminaison totale
ou partielle d'un régime et de l'ordre de collocation des
différents droits. Je comprends que celui d'être indemnisé
en vertu d'une disposition du régime de retraite pour perte d'emploi se
retrouve au dernier rang, après que tous les autres droits aient
été acquittés, c'est-à-dire vraisemblablement
jamais. Je me demandais où en était votre projet d'offrir un
fonds pour les travailleurs licenciés et où en étaient les
5 000 000 $ annoncés l'an dernier.
M. Bourbeau: M. le Président, j'aimerais prendre avis de
la question parce que mon esprit n'est pas présentement sur le fonds de
Montréal et j'aimerais quand même avoir le...
Mme Harel: Est-ce que vous vous rappelez les 5 000 000 $?
M. Bourbeau: Oui, oui, très, très bien. Ce n'est
pas que je ne m'en rappelle pas, mais je ne pourrais pas dire exactement
où on en est, M. le Président, dans l'élaboration des
règles qui vont prévaloir pour la distribution de ce
fonds-là.
Mme Harel: Ça devait se faire conjointement avec le
fédéral.
M. Bourbeau: Oui, oui, mais on attend toujours la réponse
du fédéral. Je sais qu'on a des discussions avec le
fédéral. Ce que je veux dire, M. le Président, c'est que
je ne sais pas exactement où en sont rendues les discussions avec le
fédéral. La députée me prend un peu de court,
à cette heure tardive où on est censés parler
d'excédent d'actif et où on est rendus dans le fonds de relance
de Montréal. Vous comprendrez qu'elle fait de ces bonds parfois
imprévisibles, de ces gambettes...
Mme Harel: Mais le bond, M. le Président, ne nous
décolle pas beaucoup parce que c'est un plan qui n'a pas
décollé.
M. Bourbeau: Ça, c'est une façon de voir les
choses, M. le Président, que je ne partage pas
nécessairement.
Le Président (M. Joly): J'imagine, M. le ministre, que
vous aurez une réponse à la satisfaction de Mme la
députée. Alors...
M. Bourbeau: Comme toujours.
Mme Harel: Est-ce que je comprends qu'actuellement la valeur des
prestations qui sont dues pour des indemnités qui se retrouvent dans les
régimes est acquittée autrement que par la façon dont
l'amendement le propose?
M. Slater: Compte tenu de l'article 218 actuel, ces
sommes-là devraient être acquittées, dans le paragraphe
1°, sous-paragraphe a, alors
qu'elles n'ont pas été financées aucunement, ce qui
fait qu'elles seraient au même rang que des rentes de retraités.
Donc, il faudrait réduire les rentes de retraités pour acquitter
ces prestations-là, advenant un manque de fonds.
Mme Harel: Alors, M. le Président, nous allons adopter cet
amendement sur division.
Le Président (M. Joly): L'amendement à l'article 29
est adopté sur division. L'article 29 est adopté, tel
qu'amendé, sur division. L'article 30 est appelé.
M. Bourbeau: M. le Président, l'article 219 de cette loi
est abrogé. Cet article abroge l'article 219 de la loi modifiée
qui permettait à la Régie de soustraire certaines terminaisons
totales ou partielles à l'application de la sous-section 3 portant sur
la répartition de l'actif du régime de retraite.
Mme Harel: ça m'étonne que vous abrogiez cet
article-là. ça donnait à la régie la
discrétion pour alléger le processus administratif des
terminaisons partielles, notamment.
M. Bourbeau: La députée a certainement pris
connaissance de l'article 240.3 qui s'en vient, qu'on va voir à
l'article 33, et qui en reprend essentiellement l'essence.
Mme Harel: Ça reprend?
M. Bourbeau: L'essence de ce qu'on retrouve à l'article
ici.
Mme Harel: Je ne trouve pas, à 240.3, l'article 219.
M. Slater: L'article 219... Les articles 220 à 227. La
sous-section qui est visée, c'est les articles 220 à 227. Donc,
vous retrouvez, à l'article 33, qui introduit l'article 240.3, aux
paragraphes 2° et 3°: 2°, pour tout régime autre
qu'interentreprises et, au paragraphe 3°, pour les régimes
interentreprises, sauf que la condition n'est pas nécessairement
mentionnée à l'effet que l'application de ces articles-là
serait complexe et coûteuse. C'est plutôt aux conditions que la
Régie fixe.
(Consultation)
Mme Harel: Alors, les conditions telles qu'énoncées
à 219, comme vous le mentionnez, ne se retrouveraient pas à 240.3
dans les cas de terminaison interentreprises: La Régie a la
discrétion de soustraire à l'application de la présente
sous-section un régime dont l'application serait, compte tenu du type de
régime en cause, complexe et coûteuse. Alors, là, c'est
pour des raisons..
M. Slater: Toute raison, maintenant. Mme Harel: ...qui ne
sont pas énoncées. M. Slater: C'est ça
Mme Harel: Ça lui donne un pouvoir, une latitude beaucoup
plus grande. La Régie peut...
M. Slater: C'est vrai.
Mme Harel: ...soustraire pour n'importe quelle raison.
M. Slater: C'est ce que dit maintenant l'article, oui.
Mme Harel: Alors, on dit: On adopte le dispositif et les
méthodes de calcul, etc., mais la Régie peut soustraire de
l'application de ces dispositions-là un régime de retraite
interentreprises.
M. Slater: Les articles 220 à 227, oui.
Mme Harel: Vous trouvez ça raisonnable d'avoir un pouvoir
de cette ampleur?
(Consultation)
Mme Harel: Vous savez, je connais, moi, des députés
ministériels qui apprécieraient être ici pour pouvoir
comprendre toute la marge de manoeuvre qui est laissée à la
Régie. On y reviendra, mais 240.3 qui remplace 219 n'énonce plus
des motifs pour lesquels la Régie peut soustraire. On y reviendra
à 240.3. Sur division, M. le Président.
Le Président (M. Joly): L'article 30, adopté sur
division. L'article 31 est appelé. Je m'en-quiers auprès des
membres de cette commission. Est-ce que nous désirons étudier
séparément chacun des nouveaux articles introduits par l'article
31, M. le ministre?
M. Bourbeau: Oui, M. le Président. Bon, très
bien.
Le Président (M. Joly): Alors, 230.1 est
appelé.
M. Bourbeau: M. le Président, à l'égard de
l'article 31, d'une façon générale, on introduit un
article 31 qui ajoute à la section II du chapitre XIII de la Loi sur les
régimes complémentaires de retraite une sous-section 4.1,
intitulée Répartition de l'excédent d'actif en cas de
terminaison totale, et comprenant les articles 230.1 à 230.8.
M. le Président, avant d'aller à l'article 230.1, il faut
adopter l'article 31 lui-même, là. (23 h 10)
Le Président (M. Joly): II y aura, j'imagine,
des amendements en cours de route.
M. Bourbeau: Moi, je dois vous dire: Cette loi est
modifiée par l'insertion, après l'article 230, de la sous-section
suivante: «4.1. Répartition de l'excédent d'actif en cas de
terminaison totale». Ça va? C'est adopté, ca?
Le Président (M. Joly): O.K. Là, vous parlez
toujours de l'intitulé.
M. Bourbeau: Oui.
Le Président (M. Joly): Est-ce que l'intitulé, tel
que lu, est adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Joly): Adopté. Donc, on peut
continuer à lire 230.1.
M. Bourbeau: Alors, 230.1. Cet article, introduit par l'article
31 de la loi proposée, prévoit que l'attribution de
l'excédent d'actif déterminé lors d'une terminaison totale
d'un régime de retraite est subordonnée soit à une entente
ou a une déclaration conjointe entre les parties, soit à
une sentence arbitrale. m. le président, j'aimerais apporter un
amendement à cet article 230.1, édicté par l'article 31,
afin de remplacer, dans la première ligne du paragraphe 2", les mots
«a été» par le mot «est».
L'amendement proposé change le temps d'un verbe pour exclure une
interprétation voulant que les régimes décrits au
paragraphe 2° de l'article 230.1 visent même ceux qui ont
été initialement établis en vertu de conventions
collectives sans être ainsi établis par la suite.
Mme Harel: L'amendement est adopté.
Le Président (M. Joly): Alors, l'amendement à 230.1
est adopté.
Mme Harel: Alors, on revient à la proposition principale
de 230.1.
(Consultation)
Mme Harel: Là, c'est tout le dispositif... M. Bourbeau:
Oui, c'est ça.
Mme Harel: ...lorsqu'il y a une terminaison totale. Alors, c'est
le procédé d'attribution qui est subordonné soit à
une entente entre l'employeur, les participants et les
bénéficiaires, soit, lorsque le régime est établi
en vertu d'une convention collective, d'une sentence arbitrale ou d'un
décret... Ensuite, il doit y avoir transmission au comité de
retraite d'une déclaration conjointe des parties liées par la
convention ou la sentence. Alors, il faut qu'il y ait une déclaration
conjointe des parties liées par la convention. C'est ce dont nous avons
parlé plus tôt, lorsqu'il y a des dispositions dans une
convention, ça doit faire l'objet d'une déclaration conjointe.
C'est bien le cas?
M. Slater: Tout à fait.
Mme Harel: Au comité de retraite. Alors, ça se fait
soit par cette déclaration conjointe, soit par une entente du type
décrit dans le paragraphe b.
(Consultation)
Mme Harel: Alors, là, au troisième alinéa,
je crois, ou au deuxième alinéa, vous prévoyez un mode de
représentation des parties qui pourraient ne pas être
concernées par les ententes de conventions collectives lorsqu'il y a,
j'imagine, des participants qui sont non syndiqués, qui sont membres
participants, plutôt, au régime de retraite ou qui sont cadres.
C'est ce qui est visé, j'imagine, à l'alinéa?
M. Slater: C'est-à-dire que c'est d'autres participants au
régime de retraite. Ça peut être des participants actifs
qui ne seraient pas syndiqués ou ça peut être tout
simplement des participants inactifs. Je pense aux retraités, à
des rentes différées, à des gens qui seraient partis, qui
ne seraient plus membres du syndicat, mais ayant toujours des droits dans le
régime.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Joly): L'article 230.1 est adopté
tel qu'amendé. L'article 230.2 est appelé.
M. Bourbeau: Cet article, introduit par l'article 31 de la loi
proposée, oblige l'employeur à fournir au comité de
retraite, dans un certain délai, un projet d'entente dont le contenu est
énoncé à l'article et peut être
complété par règlement. Il prévoit également
les méthodes autorisées de répartition entre participants
et bénéficiaires de la part de l'excédent d'actif qui leur
reviendrait en vertu du projet d'entente.
M. le Président, je voudrais proposer un amendement à cet
article-là, à l'effet que l'article 230.2, édicté
par l'article 31, est modifié comme suit: 1° supprimer, dans la
deuxième ligne du paragraphe 3° du premier alinéa, les mots
«sous-paragraphe a du»; 2° remplacer, dans la quatrième
ligne du paragraphe 3° du premier alinéa, les mots «aux
travailleurs régis par» par les mots «à ceux que
régit»; 3° insérer, dans le deuxième
alinéa, après le texte qui compose le deuxième tiret, ce
qui suit: « - pourvu qu'il soit prévu au régime que
l'excédent d'actif doit, en tout ou en partie, servir à
augmenter leurs prestations, une méthode accordant aux participants ou
aux bénéficiaires une part de cet excédent qui, tout en
étant différente de celle qu'ils auraient eue au prorata,
correspond à la portion à laquelle ils ont droit au titre du
régime; « - une méthode qui combine des
éléments de plusieurs des méthodes mentionnées
ci-dessus;».
M. le Président, les amendements proposés visent, d'une
part, à clarifier les dispositions que prévoit l'article 230.2
pour les régimes établis en vertu de conventions collectives et,
d'autre part, à introduire deux nouveaux choix dans les méthodes
de répartition de l'excédent d'actif entre les participants et
les bénéficiaires.
Le Président (M. Joly): Mme la députée, s'il
vous plaît.
Mme Harel: J'ai de la difficulté à me retrouver
dans l'amendement, là. L'amendement consiste donc... Ça va,
ça, au premier... Paragraphe 3° du premier alinéa, supprimer
les mots «sous-paragraphe a du». D'abord, qu'est-ce que ça a
comme portée, cet amendement-là qui consiste à supprimer
le sous-paragraphe a?
M. Bourbeau: On réfère, ainsi qu'il est
prévu, au paragraphe 2° de l'article 230.1, plutôt que de
référer au sous-paragraphe a du paragraphe 2°. C'est
simplement parce que c'était une erreur qui a été
corrigée.
Mme Harel: Ah! C'est une pure erreur? M. Bourbeau:
Oui.
Mme Harel: II n'y a pas d'autre intention législative que
celle de corriger une erreur?
M. Bourbeau: Non, non. D'ailleurs, je pense qu'il n'y avait pas
de sous-paragraphe...
M. Roy: Excusez-moi. M. Bourbeau: Allez-y.
M. Roy: C'est apparent puisqu'on réfère à
l'entente ou à la transmission d'une déclaration. Donc, c'est
nécessairement a et b qui devaient être visés. Donc,
à ce moment-là, inutile de parier de sous-paragraphe a.
Mme Harel: Bon! Pour ce qui est du deuxième paragraphe de
l'amendement, on dit toujours qu'il s'agit, au paragraphe 3°, de remplacer
les mots «aux travailleurs régis par» par les mots
«à ceux que régit». Alors, il se pourrait que ce
soient des gens autres que des travailleurs...
M. Bourbeau: Ça peut être des
bénéficiaires, oui.
Mme Harel: Qui sont des retraités, en fait, qui ne sont
plus des travailleurs.
M. Roy: Ou des conjoints ou des... Mme Harel: Des
conjoints survivants. (Consultation)
Mme Harel: Et, là, il faut jouer au Petit Poucet, parce
que vous allez me dire où, finalement, c'est inséré. Dans
le deuxième alinéa, après le texte qui compose le
deuxième tiret, ce serait où, ça, exactement? Ça
commencerait par quel mot?
(Consultation)
M. Roy: C'est avant le tiret qui commence par...
Mme Harel: Ça s'appliquerait donc au texte qui dit:
« - pourvu qu'un actuaire certifie que tout ou partie de
l'excédent résulte de circonstances reliées à un
groupe donné de participants ou de bénéficiaires, une
méthode qui leur accorde une part supérieure à celle
qu'ils auraient eue au prorata; « - pourvu qu'il soit prévu au
régime que l'excédent d'actif doit, en tout ou en partie, servir
à augmenter leurs prestations». (23 h 20)
Est-ce que ça s'applique...
M. Roy: C'est là que ça s'insère.
Mme Harel: C'est là que ça s'insère.
Ça s'insère comme un autre...
M. Roy: Tiret. Mme Harel: ...tiret. M. Roy: Oui.
Mme Harel: Comme un autre tiret. M. Roy: Ça devient un
troisième tiret. (Consultation)
Mme Harel: Donc, la méthode, en principe, c'est ce que
vous appelez la proratisation de l'excédent. C'est la première
fois que je vois ce mot-là, en fait, la «proratisation» de
l'excédent. C'est donc une méthode de calcul qui consiste
à déterminer au prorata la valeur des droits des participants.
C'est ça?
M. Slater: Et de répartir l'excédent au prorata de
cette valeur-là, oui.
Mme Harel: Ah oui! C'est de l'excédent qu'il est question
maintenant. C'est la répartition de l'excédent au prorata. Et
ça, c'est le principe général, sauf que vous pouvez aussi
utiliser d'autres méthodes...
M. Slater: C'est ce que prévoit l'article. Mme Harel:
...et elles sont décrites là. Une voix: C'est bien
français. Mme Harel: Qui choisit la méthode?
M. Slater: La méthode va faire partie de l'entente.
Ça va être l'employeur qui va soumettre un projet d'entente et,
à ce moment-là, le comité de retraite en informe les
participants qui, eux, peuvent la rejeter selon le processus établi.
Donc, initialement, c'est l'employeur qui, formellement, va la transmettre au
comité de retraite, mais on peut imaginer qu'il y aura une certaine
négociation qui va s'installer.
Mme Harel: À ce moment-là, est-ce qu'elle est
arbitrée? Est-ce qu'elle est arbitrable?
M. Slater: Bien, si les participants rejettent l'entente dans une
proportion de plus de 30 %, le processus d'arbitrage va pouvoir prendre
place.
Mme Vermette: M. le Président, est-ce que je pourrais
poser une question?
Le Président (M. Joly): Mme la députée de
Marie-Victorin, s'il vous plaît.
Mme Vermette: Oui. Au paragraphe 2°, on dit «à
qui serait attribué cet excédent, soit à l'employeur
seul». Est-ce que vous avez beaucoup de cas où l'excédent
est seulement à l'employeur? C'est assez particulier.
Le Président (M. Joly): M. Slater.
M. Slater: II pourrait arriver, dans des régimes... Il y a
des régimes, des fois, qui couvrent très, très peu de
participants et, souvent, simplement les actionnaires d'une compagnie, et les
actionnaires voudraient que l'excédent soit versé à la
compagnie peut-être pour des raisons fiscales. Alors, ils vont convenir
rapidement de dire: Bon... Ils sont trois participants, ils vont convenir que
tout est versé à l'employeur. C'est davantage ces cas-là.
Mais il existe quand même un certain nombre de petits régimes
comme ça.
Mme Vermette: Oui? C'est spécial. (Consultation)
Mme Harel: Donc, l'employeur, dans les six mois de la
transmission au comité de retraite de la décision de la
Régie qui fixe la date de la terminaison, fait parvenir au comité
de retraite un projet d'entente. Ça part. Ça enclenche le
processus. Bon. Alors, on en est là et on va adopter 230.2.
Le Président (M. Joly): L'amendement à l'article
230.2 est adopté. L'article 230.2, adopté tel qu'amendé.
L'article 230.3 est appelé.
M. Bourbeau: Cet article, introduit par l'article 31 de la loi
proposée, prévoit la sanction qu'encourra l'employeur qui omettra
de transmettre le projet d'entente qu'il est tenu de fournir au comité
de retraite en vertu de l'article 230.2 qui précède. Cette
sanction consiste à lui faire assumer les frais et honoraires
engagés par les participants et les bénéficiaires
relativement à l'arbitrage de l'excédent d'actif qui pourrait
suivre.
Mme Harel: À combien évaluez-vous, à la
Régie, le nombre de terminaisons totales auxquelles donnera lieu la
nouvelle répartition de l'excédent d'actif en cas de terminaison
totale et pour lesquelles vous aurez à émettre une
décision fixant la date de terminaison, suite à la levée
du moratoire, évidemment?
M. Slater: oui. il y a plusieurs dossiers de terminaison de
régime qui sont en attente de la levée du moratoire pour
régler la question de l'excédent.
Mme Harel: Plusieurs, ça correspond à combien?
M. Slater: Autour de 350 régimes, actuellement.
Mme Harel: O.K.
M. Slater: En attente, là...
Mme Harel: De terminaison totale?
M. Slater: Oui. Et le nombre de terminaisons de régimes...
Évidemment, il faut comprendre qu'il y a des régimes qui se
terminent, d'autres qui débutent en cours d'année. Dans une
année, le nombre de terminaisons peut aller jusqu'à 500
régimes, mais ils ne sont pas nécessairement tous en
excédent.
Mme Harel: Non. 350, ce sont ceux qui sont en
excédent?
M. Slater: C'est ça, ou encore qui se sont terminés
par le passé et pour qui l'excédent d'actif n'est pas
réglé. Il y en a qui se sont terminés et qui ont
décidé d'accorder la totalité de l'excédent aux
participants. Alors, ces cas-là
sont réglés.
Mme Harel: D'accord. Alors, le délai de six mois, c'est
celui que l'employeur a lorsque la Régie lui a transmis sa
décision fixant la date. Donc, l'employeur a six mois. Là, si on
reprend les délais, c'est jusqu'au 1er janvier 1994 qu'il peut y avoir
entente, à défaut de quoi il y aurait arbitrage. C'est bien
ça?
M. Slater: C'est-à-dire qu'avant le 1er janvier 1994 il ne
peut pas y avoir arbitrage à la demande d'une seule des parties.
L'employeur se retrouve donc, dans les cas qui sont aujourd'hui devant la
Régie, avec un délai qui peut aller jusqu'à un an pour
faire une proposition ou un projet d'entente.
Mme Harel: L'employeur a un an, donc... oui, en fait, à
partir, mettons, de l'adoption cette année, pour faire une proposition.
Si sa proposition est refusée par 30 % et plus des participants et
bénéficiaires...
M. Slater: Oui.
Mme Harel: ...à ce moment-là, elle sera soumise
à l'arbitre. C'est ça?
M. Slater: Les participants pourront demander que la question de
l'excédent soit portée devant un arbitre, à partir du 1er
janvier 1994.
Mme Harel: À partir, par exemple, d'un dossier
porté à la connaissance d'un arbitre, au début de 1994,
combien de temps vous estimez nécessaire avant que la Régie ne
reçoive la sentence arbitrale?
M. Slater: ii est prévu dans le projet que l'arbitre, les
arbitres devront rendre leur décision... je crois qu'il y a un
délai qui est prévu.
M. Legault: Le délai pour l'arbitre pour rendre sa
décision, c'est combien? Te souviens-tu, de mémoire?
M. Slater: C'est à l'article 243.9 qui est introduit par
l'article 34 du projet de loi, et ça dit: «La décision
arbitrale doit être rendue dans les six mois de la date où le ou
les arbitres ont été saisis de l'affaire».
Mme Harel: Alors, dans les six mois où ils sont saisis et
non pas dans les six mois de la fin des auditions.
M. Legault: C'est exact.
Mme Harel: Donc, c'est six mois après l'année qui
s'écoule pour que l'employeur fasse une proposition.
M. Roy: II y a possibilité d'étendre le
délai de consentement ou à la demande des parties, lorsque
l'organisme d'arbitrage analyse le cas et y consent aussi. C'est ce que
prévoit 243.9. (23 h 30)
Mme Harel: De consentement. En fait, je vois mal une partie
refuser son consentement à des prolongations, parce que les deux parties
vont être dans un processus amical à l'égard de l'arbitre
qui a - ha, ha, ha! - finalement, un droit de décision sans appel sur
leur sort. Alors...
M. Bourbeau: Ça va filer doux.
Mme Harel: ...c'est peu dire que de dire que ça dure six
mois. Ça peut s'éterniser, ça. Je ne vois pas vraiment une
partie dire à l'arbitre: Non, non, tu remets ça la semaine
prochaine.
M. Legault: par contre, le contraire est aussi vrai. si une des
parties essayait d'étirer le débat, l'arbitre pourrait dire:
voilà, moi, je vais rendre ma décision, car mon délai est
écoulé. ça a aussi l'effet contraire.
Mme Harel: Et, à ce moment-là, l'employeur qui aura
fait la proposition qui est prévue à l'article 230.2...
M. Legault: Oui.
Mme Harel: ...à ce moment-là, c'est cette
proposition qui sera soumise à l'arbitre?
M. Legault: Voilà.
Mme Harel: Et, s'il fait défaut de transmettre une
proposition, alors, là, il va être tenu aux frais...
M. Bourbeau: Les arbitres peuvent le tenir responsable des
honoraires, des f.ais et honora, res.
Mme Harel: Si les participants et les bénéficiaires
recourent à l'arbitrage avant même l'expiration du délai de
six mois... Le délai de six mois, si je comprends bien, c'est celui qui
est imparti à l'employeur pour faire sa proposition.
M. Legault: Voilà.
Mme Harel: donc, la loi est adoptée incessamment, puis,
dès le mois de janvier, les parties pourraient convenir d'aller en
arbitrage, si les deux y consentent.
M. Legault: Voilà.
Mme Harel: À ce moment-là, la proposition qui
serait établie par des experts le serait
vraisemblablement aux frais des deux parties. C'est ça?
M. Legault: Aux frais des deux parties ou aux frais du fonds, du
surplus.
Mme Harel: C'est ça. Avec consentement, c'est ça.
Adopté.
Le Président (M. Joly): L'article 230.3 est adopté.
L'article 230.4 est appelé.
M. Bourbeau: Cet article, introduit par l'article 31 de la loi
proposée, impose au comité de retraite à qui l'employeur a
fourni un projet d'entente de transmettre ce projet aux participants et
bénéficiaires, accompagné d'un avis les informant des
dispositions du régime qui se rapportent à l'attribution de
l'excédent d'actif et de la possibilité de s'opposer au projet
d'entente dans les 60 jours. Le comité de retraite doit aussi faire
publier un avis public invitant les participants et les
bénéficiaires à faire valoir leurs droits à
consulter le projet d'entente et, le cas échéant, à faire
connaître leur opposition. Il prévoit, enfin, que ce comité
doit fournir copie de ces projets et avis à la Régie.
M. le Président, j'aimerais proposer un amendement à cet
article 31, à l'article 230.4, afin d'insérer, dans la
deuxième ligne du premier alinéa, après le mot
«bénéficiaires», le mot
«visés».
L'amendement proposé apporte une précision pour
éviter d'interpréter que ceux à qui le projet d'entente
est transmis seraient tous les participants ou bénéficiaires du
régime, alors que l'article 230.4 ne vise que les participants ou
bénéficiaires faisant partie du groupe concerné par le
projet, généralement le groupe des participants ou
bénéficiaires d'un régime non établi en vertu d'une
convention collective.
Mme Harel: On ne l'a pas, je pense. On n'a pas cet
amendement.
Le Président (M. Joly): Tenez.
Mme Harel: C'est bien le cas? Non, on avait 230.5.
Le Président (M. Joly): C'est fait. C'est correct, M. le
ministre. C'est réglé.
Mme Harel: II y a deux choses qui sont transmises aux
participants. Il y a une copie du projet d'entente, qui est différente
du relevé prévu à l'article 203. De quoi s'agit-il
exactement, à l'article 203? De quelle sorte de relevé
s'agit-il?
M. Slater: À l'article 203, c'est le relevé des
droits suite à l'avis de conformité sur le rapport terminal qu'a
donné la Régie. Donc, c'est le relevé qui indique aux
participants quels sont leurs droits de base et quel est, entre autres, le
montant global de l'excédent d'actif.
Mme Harel: Donc, il y a deux choses qui doivent être
transmises aux participants: le relevé sur leurs droits de base et le
montant de l'actif, puis, plus tard, une copie du projet d'entente. C'est
ça? Bon. Et c'est, finalement, le relevé sur les droits de base
qui compte pour le calcul du délai de 60 jours. C'est ça?
M. Slater: C'est ça. C'est la date où ce
relevé-là a été transmis aux participants.
Mme Harel: Ce n'est pas la copie de l'entente, mais c'est le
relevé qui est retenu pour les fins du calcul de 60 jours.
M. Slater: C'est lorsque le relevé serait transmis
ultérieurement à l'entente.
Une voix:...
M. Slater: Oui.
Mme Harel: Alors, donc, c'est le relevé...
M. Slater: C'est-à-dire, c'est la plus tardive...
Mme Harel: C'est la plus tardive.
M. Slater: ...de façon à ce que les participants
aient l'information complète pour prendre leur décision.
Mme Harel: Ah oui! D'accord. Alors, là, ils ont 60 jours,
à ce moment-là, après qu'ils aient eu, obtenu le
relevé ou le projet d'entente, pour faire connaître leur avis par
écrit. C'est ça?
M. Slater: C'est ça. C'est-à-dire pour pouvoir...
pour s'opposer.
Mme Harel: leur opposition. puis il y a un autre 60 jours, hein,
pour faire valoir auprès du comité de retraite leurs droits, je
pense, au régime.
M. Slater: C'est ça. C'est suite à un avis
publié dans un journal, toute personne qui n'aurait pas reçu
copie de l'entente se voit avisée en même temps que, si elle pense
qu'elle est concernée, bien, elle peut faire valoir ses droits.
Mme Harel: D'accord. Adopté.
Le Président (M. Joly): Alors, l'amendement à
l'article 230.4 est adopté. L'article 230.4 est adopté tel
qu'amendé. L'article 230.5 est appelé.
M. Bourbeau: II accorde, cet article, à la Régie le
pouvoir d'ordonner la correction des irrégularités entourant la
confection, la transmission ou, selon le cas, la publication d'un projet
d'entente ou d'un avis visé à l'article 230.2 ou 230.4.
M. le Président, j'aimerais apporter un amendement à cet
article 230.5, édicté par l'article 31, afin d'ajouter, à
la fin du premier alinéa, les mots suivants: «, à moins
qu'elle n'accorde un délai supplémentaire d'au plus quatre mois
s'il lui est démontré que l'employeur ou le comité de
retraite, selon le cas, a été dans l'impossibilité d'agir
plus tôt ou n'a pu corriger l'irrégularité pour une cause
étrangère à son fait, ou si elle est d'avis qu'un
délai supplémentaire est de nature à servir les
intérêts des parties au régime».
Le Président (M. Joly): Mme la députée.
Mme Harel: C'est un nouvel amendement. Ce n'est pas conforme
à l'amendement que vous nous aviez remis, je crois.
M. Bourbeau: M. le Président, j'ai omis de dire tout
à l'heure que j'ai transmis à la secrétaire toute une
série de nouveaux amendements qui, je croyais, avaient fait l'objet
d'une distribution. Je me rends compte qu'ils étaient demeurés
chez la secrétaire. Je vous avise qu'il y a encore deux autres
amendements à venir dans les prochaines minutes, mais qui ne sont pas
très compliqués.
Mme Harel: J'ai peur qu'on va jouer à Cendrillon.
M. Bourbeau: Que faisiez-vous au temps chaud?
Mme Harel: Je travaillais. Des voix: Ha, ha, ha!
(Consultation)
M. Bourbeau: M. le Président, l'amendement proposé
accorde à la Régie le pouvoir d'étendre d'au plus quatre
mois le délai prévu pour fournir un projet d'entente au
comité de retraite lorsque les irrégularités qui entachent
ce projet n'ont pu être corrigées dans les délais en raison
des motifs qui sont énoncés.
En ce qui concerne le deuxième paragraphe, peut-être que M.
Roy peut donner une explication additionnelle. (23 h 40)
M. Roy: Oui. Il pourrait arriver que les parties, par exemple,
soient au point, à la veille de conclure une entente et qu'elles aient
besoin de délai supplémentaire. Donc, il a été
prévu que, si c'est pour servir l'intérêt des parties,
la
Régie pourra accorder un délai encore plus long que quatre
mois, dépasser les quatre mois, ou moins de trois mois même, mais
lorsque ce n'est pas pour une cause d'irrégularité.
Mme Harel: Donc, il y a un premier six mois où, là,
l'employeur fait un projet d'entente. Et ça, c'est après qu'il y
a eu tous les autres délais pour la répartition de base, hein?
Est-ce qu'il y a eu un rapport...
M. Roy: Ce n'est pas nécessairement l'employeur qui a ce
délai, pour la répartition de base, pour les droits de base.
Mme Harel: C'est le comité de retraite.
M. Roy: C'est le comité de retraite qui administre le
régime et qui, bien entendu, fait affaire avec des actuaires et
différents professionnels.
Mme Harel: Avez-vous fait des tableaux des délais?
M. Roy: On a déjà fait des tableaux, lorsqu'on a
composé la loi 116, effectivement, et c'est très, très
complexe et concentré.
Mme Harel: Les avez-vous faits pour votre clientèle?
M. Roy: On a essayé de satisfaire, je pense, tout le
monde.
M. Slater: La Régie a déjà commencé
à rédiger une loi annotée et commentée qui explique
la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et, à
chaque section qu'elle complète, elle invite sa clientèle
à se procurer cette loi et, aussi, invite ses clients à venir
rencontrer la Régie à un colloque qu'elle organise, un à
Montréal et un à Québec, pour expliquer le produit, la loi
annotée et commentée, sur les termes qui sont publiés. Il
n'en existe pas encore...
Mme Harel: Est-ce que l'Opposition peut avoir copie de cette loi
annotée et commentée?
M. Roy: C'est public. Elle est vendue. Des voix: Ha, ha,
ha!
Mme Harel: C'est terminé? Est-ce que c'est
complété?
M. Slater: Non, ce n'est pas complété. Il y en a,
je dirais, un peu plus de la moitié de complétée, mais la
section sur les terminaisons n'a pas été abordée
encore.
Mme Harel: Parce qu'il y a souvent un
reproche de lourdeur, à tort ou à raison, mais qui est
transmis à l'égard de l'administration des régimes.
M. Bourbeau: Disons que ce n'est pas fait pour les
analphabètes.
Mme Harel: On en revient donc à ces délais, il y a
donc six mois pour que l'employeur transmette... Là, on est juste dans
les excédents, on n'est pas dans les autres délais, dans les
excédents seulement. Six mois pour transmettre une proposition, deux
mois pour réagir lorsqu'on est participant et, ensuite, qu'est-ce que
c'est le délai pour que le comité de retraite le transmette
à la Régie? C'est un autre 60 jours, je pense.
M. Slater: Je vais le vérifier, mais le projet d'entente
est transmis à la Régie en même temps qu'il est transmis
aux participants.
Mme Harel: D'accord.
M. Slater: Mais, suite à ce projet, s'il est
accepté, le comité de retraite devra... je crois qu'il a 60
jours...
Mme Harel: C'est 60 jours.
M. Slater: ...additionnels encore...
Mme Harel: Oui.
M. Slater: ...pour transmettre à la Régie le
complément au rapport de terminaison.
Mme Harel: Oui, c'est ça.
M. Slater: II faudrait que je vérifie si c'est bien
ça. Mais je crois que c'est 60 jours, oui.
Mme Harel: Oui, on l'a vu, je pense, un peu plus tôt ce
soir. Ensuite, vous, vous pouvez accorder quatre mois de délai.
Une voix: Jusqu'à.
Mme Harel: Jusqu'à quatre mois.
M. Slater: Jusqu'à, oui.
Mme Harel: Savez-vous qu'on est rendu, juste pour les
excédents - on n'a pas encore parlé du temps pour répartir
les droits de base - à 14 mois, et ça, évidemment, c'est
sans compter les six mois de base de l'arbitre en cas d'arbitrage et la
prolongation que l'arbitre va demander aux parties qui vont vraisemblablement y
consentir, un autre six mois. Savez-vous qu'on est rendu à 26 mois? Et,
avec l'année qui est laissée flottante, l'année qui, en
vertu du projet de loi, permet de tergiverser un peu...
M. Bourbeau: De négocier, de négocier.
Mme Harel: Parce qu'à défaut d'entente, les
parties, la partie qui veut... Il n'y a pas de pression sur l'employeur, parce
qu'il a juste à dire non et il y aura arbitrage.
M. Bourbeau: Oui, mais il y a une pression sur l'employeur
certainement, parce que, si l'employeur ne propose pas une entente qui est
raisonnable, effectivement, il risque de se retrouver en arbitrage, devant un
arbitre dont il ne connaît pas la sentence. C'est comme un procès.
On a toujours dit qu'un...
Mme Harel: Un bon compromis.
M. Boi." beau: ...mauvais règlement vaut...
Le Président (M. Joly): La plus mauvaise des ententes vaut
le meilleur des procès.
M. Bourbeau: Ha, ha, ha! Le meilleur des procès.
Mme Harel: On est assez d'accord avec ça.
M. Bourbeau: Mais c'est évident que ça comporte des
délais. Par contre, les parties sauront, dès l'adoption de la
loi, qu'il y a une lumière quelque part au bout du tunnel.
Mme Harel: Ça veut dire, en fait, à peu près
l'équivalent raisonnable de trois ans, à partir de maintenant, si
tout va bien.
M. Roy: C'est dans la mesure où il n'y a pas
d'entente.
Mme Harel: Oui.
M. Slater: C'est dans la mesure où, à chaque
étape...
Mme Harel: Ah bon! Combien vous prévoyez d'ententes sur
les 350 dossiers de terminaison totale en attente d'une répartition de
l'excédent?
M. Slater: C'est difficile à prévoir. Si on pense
que les ententes vont se conclure dans la même proportion,
peut-être, qu'il y a eu des conventions durant le moratoire, on peut
penser que deux régimes sur trois devraient conclure des ententes et
peut-être un régime sur trois se rendre à l'arbitrage. Mais
c'est tout à fait hypothétique.
Mme Harel: Bien, c'est intéressant. Mais, pendant le
moratoire, il y avait des ententes de partage d'excédent?
M. Legault: Où l'argent de l'employeur est toujours en
suspens, sans qu'il ait pu y toucher.
M. Bourbeau: Quand la distribution se faisait uniquement aux
participants.
Mme Harel: Uniquement aux participants. M. Legault:
Voilà!
Mme Harel: II y avait deux régimes sur trois qui
attribuaient uniquement aux participants?
M. Legault: Malgré ça, il y a eu des ententes.
Mme Harel: Bon. Alors, on fait une loi juste pour les
récalcitrants.
M. Legault: Non, c'est pour passer la soirée.
Mme Harel: C'est parce qu'on se cherchait de l'ouvrage.
M. Bourbeau: Je veux simplement signaler à la
députée que, dans ces cas-là, il y avait parfois une part
qui était attribuée aussi à l'employeur, mais elle
n'était pas distribuée. Elle demeurait en suspens.
Mme Harel: II y avait une entente sur le partage. La part des
participants était distribuée et la part de l'employeur...
M. Legault: Est toujours là. Mme Harel:
...était conservée. M. Bourbeau: À cause de la
loi 95. Mme Harel: Très bien. Adopté.
Le Président (M. Joly): L'amendement à l'article
230.5 est adopté. L'article 230.5 est adopté tel
qu'amendé. L'article 230.6 est appelé.
M. Bourbeau: Qui propose ou qui prévoit que le projet
d'entente soumis par l'employeur en vue de l'attribution de l'excédent
d'actif lie les parties, à moins que 30 % ou plus des participants et
des bénéficiaires ne s'y soient opposés.
M. le Président, encore ici, j'aimerais apporter un amendement
à l'article 230.6, édicté par l'article 31, afin de
remplacer le premier alinéa par l'alinéa suivant: «230.6 Le
projet d'entente soumis par l'employeur est, à l'expiration des
délais d'opposition, réputé accepté, sauf:
«1° si 30 % ou plus des participants et des
bénéficiaires s'y sont opposés; «2° si au moins
un participant ou un bénéficiaire s'y est opposé alors que
la méthode de répartition proposée n'autorise, aux termes
du deuxième alinéa de l'article 230.2, aucune opposition;
«3° si la Régie l'a invalidé pour cause
d'irrégularité.»
L'amendement proposé réaménage le premier
alinéa de l'article 230.6 afin qu'il concorde avec le deuxième
alinéa de l'article 230.2 qui prévoit que toute méthode de
répartition de l'excédent d'actif entre les participants ou
bénéficiaires est autorisée si aucun participant ni
bénéficiaire ne s'oppose au projet d'entente de l'employeur. (23
h 50)
II supprime, en outre, la disposition voulant que le projet d'entente
lie tous ceux qui ont des droits ou des obligations au titre du régime
en raison, d'une part, de son inutilité, vu l'article 230.6 qui
prévoit déjà que le projet d'entente est
réputé accepté dans les circonstances
énoncées, et en raison, d'autre part, du danger que cette
disposition pourrait représenter si plusieurs ententes intervenues pour
des groupes de participants différents d'un même régime se
contredisaient les unes avec les autres.
Le Président (M. Joly): Merci, M. le ministre. Mme la
députée.
Mme Harel: C'est beaucoup mieux rédigé maintenant,
de façon plus claire. On voit, juste entre l'amendement et l'article tel
que rédigé, à l'article 230.6, qu'il peut y avoir des
techniques de rédaction qui simplifient la présentation.
M. Bourbeau: Bien oui! Adopté.
Mme Harel: Quant au premier paragraphe, je crois qu'on en a
suffisamment parlé, la règle des 30 % des participants et
bénéficiaires qui peuvent s'opposer au projet d'entente.
Pour ce qui est du deuxième paragraphe, quand il fait
référence au deuxième alinéa de l'article 230.2,
bien, imaginez que l'article 230.2 fait référence à
l'article 230.4. Alors, on a l'article 230.6 qui, dans un de ses paragraphes,
fait référence à l'article 230.2 qui, iuimême, faii
référence à l'article 230.4. Alors, est-ce qu'on peut
peut-être juste nous rattacher les fils pour nous donner un sens à
ça?
M. Slater: Donc, à l'article 230.2, la méthode de
répartition quj est visée, c'est une méthode qui peut
être, à toutes fins pratiques, n'importe quelle méthode
dont conviendraient, dont pourraient convenir les parties. Et c'est pour
ça que, n'étant aucunement encadrée comme méthode,
il est requis qu'il n'y ait aucune opposition à une telle entente qui
serait basée sur une méthode qui peut être n'importe quoi.
D'accord?
Et le délai prescrit à l'article 230.4, c'est dans les 60
jours du moment où ils en sont informés par le comité de
retraite.
Mme Harel: Permettez-moi! Le deuxième alinéa de
l'article 230.2, il commence par quoi?
M. Roy: «La méthode». Une voix:
«Une méthode».
Mme Harel: «La» ou «une»? «La
méthode dont il est fait mention au paragraphe 4°
ci-dessus...»
M. Roy: «La méthode dont il est fait mention»,
oui. Le premier alinéa débute par «Dans le but», le
deuxième alinéa débute par «La méthode»
et le troisième alinéa, par «Cette
méthode».
Mme Harel: Donc, il faudrait qu'il n'y ait aucune opposition
à ce moment-là?
M. Slater: Lorsque c'est une méthode qui est celle
identifiée au tiret qui dit: «toute autre méthode, pourvu
qu'aucun participant ni bénéficiaire ne s'oppose
ultérieurement», etc.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Joly): L'amendement à l'article
230.6 est adopté. L'article 230.6 est adopté tel
qu'amendé. L'article 230.7 est appelé.
Mme Harel: Ça, c'est du droit nouveau complètement,
pour cet article 31?
M. Bourbeau: L'article 230.7, introduit par l'article 31 de la
loi proposée, identifie des cas permettant de recourir à
l'arbitrage en vue qu'il soit décidé de ceux qui auront droit
à l'excédent d'actif ou qu'il soit statué sur toute
difficulté d'interprétation ou d'application d'une entente
intervenue entre les parties.
M. le Président, j'aimerais proposer un amendement à
l'article 230.7, édicté par l'article 31, afin de le modifier
ainsi qu'il suit: 1° au début de la première ligne du
troisième tiret du premier alinéa, ajouter, avant le mot
«il», les mots «au moins six mois se sont
écoulés depuis qu'a été transmise au comité
de retraite la décision de la Régie fixant la date de terminaison
du régime et»; 2° constituer un alinéa distinct avec la
seconde phrase du dernier alinéa et ajouter, à la fin de cet
alinéa, ce qui suit: «Ils peuvent également, en pareil cas
et malgré les dispositions d'une telle entente, fixer la part de
l'excédent d'actif qui reviendra à l'employeur, aux participants
et aux bénéficiaires visés par cette entente.»
Mme Harel: Le troisième tiret du premier alinéa
commence par quel mot?
M. Roy: Le troisième tiret du premier alinéa, par
«il».
Mme Harel: Alors, ça se lirait comme suit: « - il
n'y a eu ni transmission d'une déclaration ni conclusion d'une entente
respectivement...»
M. Bourbeau: II faut commencer par «au moins six
mois».
M. Roy: Ah! elle veut dire une fois amendé? M.
Bourbeau: Une fois amendé, oui. M. Roy: Ça commence
par «au moins». M. Bourbeau: «Au moins».
Mme Harel: Ça va commencer par «au moins six mois se
sont écoulés depuis qu'a été transmise au
comité de retraite la décision de la Régie fixant la date
de terminaison du régime...»
M. Bourbeau: «...et il n'y a eu ni transmission d'une
déclaration ni conclusion...»
Mme Harel: Alors, parmi les cas d'ouverture à l'arbitrage,
il y aurait que «les ententes intervenues et les déclarations
transmises ne visent pas la totalité des participants et des
bénéficiaires du régime». S'il y a, par exemple, une
déclaration entre un syndicat puis un employeur, le syndicat
représentant une partie des employés, c'est transmis au
comité de retraite, c'est transmis à la Régie, mais tout
ça ne satisfera pas, tout le dispositif, il y aura arbitrage pour les
participants et bénéficiaires qui, eux, n'étaient pas
visés par ces ententes ou ces déclarations. C'est ça qu'il
faut comprendre?
M. Slater: Oui.
Mme Harel: Alors, tout le monde a intérêt à
attacher ces fils avant, pour tout le monde, parce que, sinon, ça va
aller en arbitrage?
M. Slater: C'est ça, après les délais
fixés, oui.
Mme Harel: Et même un participant ou un
bénéficiaire peut recourir à l'arbitrage. On peut lire,
donc, au premier alinéa: «l'employeur, l'association de
travailleurs et, à moins qu'il n'en soit empêché par
l'effet d'autres lois, tout participant ou bénéficiaire peuvent
recourir à l'arbitrage». Un seul participant, un seul
bénéficiaire pourrait recourir à l'arbitrage.
M. Slater: dans la mesure où une des conditions
énoncées aux différents cas qui constituent les tirets de
cet article est rencontrée.
Mme Harel: Oui, parce qu'un travailleur représenté
par une association de salariés avec laquelle l'employeur a signé
une déclaration ou une entente ne pourrait pas, lui, décider
d'aller en arbitrage.
M. Legault: II est lié.
Mme Harel: II est lié. Quand on dit: «Ils peuvent
aussi recourir», «ils» fait référence à
employeur, association de travailleurs, participant ou
bénéficiaire? À tous ces gens-là?
M. Roy: Oui.
Mme Harel: C'est tout le monde? Donc...
M. Roy: Ce sont les parties à l'entente.
Mme Harel: Ah bien, là, ce n'est pas la même chose.
Ce n'est, pas tout le monde. Le participant ou le bénéficiaire
n'est pas nécessairement partie à l'entente.
M. Roy: Non, mais c'est «l'employeur, l'association de
travailleurs et [...] tout participant ou bénéficiaire peuvent
recourir à l'arbitrage». Ils sont visés par l'entente.
Mme Harel: Ils sont visés.
M. Roy: Je m'excuse, je me rétracte. Ils ne sont pas
partie nécessairement, mais ils sont visés.
Mme Harel: Voilà! Et donc, à ce moment-là,
ils peuvent recourir à l'arbitrage, même s'il y a une entente.
M. Roy: Oui, mais c'est pour les fins d'application et
d'interprétation, parce que, s'il se soulève un conflit ou un
litige entre ces différentes parties là ou ces différentes
personnes là qui sont visées par l'entente, il faut être
capable de le régler, un conflit sur l'interprétation de
l'entente intervenue, (minuit)
M. Bourbeau: Et, à ce moment-là, les arbitres ne
pourront pas statuer comme ils le feraient normalement si on leur attribuait,
si on leur faisait la demande de partager les excédents d'actif; ils ne
feraient qu'interpréter l'entente déjà intervenue,
statuer, en tout cas, sur l'entente déjà intervenue.
M. Roy: Puisque la répartition aura été
convenue.
Mme Vermette: Là-dessus, ça veut dire qu'ils leur
donnent juste l'occasion... L'arbitre ne fait juste qu'interpréter ou
appliquer, mais ça ne rend pas inopérable, finalement,
l'entente.
M. Roy: Non. À moins qu'il y ait interprétation sur
les clauses de répartition. Bien entendu, si on s'est mal exprimé
dans la convention sur la répartition, il pourra peut-être toucher
la répartition. Mais ça va être sur le texte de l'entente
et son application et non pas sur le texte du régime tel qu'il a
existé pendant des années.
Mme Harel: Mais c'est une drôle de formulation.
Écoutez, quand vous dites que le ou les arbitres vont donner aux
intéressés l'occasion de faire valoir leur point de vue, qu'ils
vont pouvoir statuer qu'une entente est intervenue au préjudice des
droits de tout employeur, participant ou bénéficiaire non
visé par cette entente et qu'elle lui est de ce fait inopposable en tout
ou en partie, mon Dieu! vous allez devoir nous expliquer ça. Quand vous
dites, ensuite, dans l'amendement: «Ils peuvent également»,
là, vous faites référence à l'employeur, à
l'association de travailleurs. C'est lourd, hein!
Le Président (M. Joly): Mme la députée, M.
le ministre, je tiens à vous souligner que nous débordons
déjà de notre mandat.
Mme Harel: C'est bien triste, M. le Président.
Le Président (M. Joly): Est-ce que vous aimeriez qu'on
adopte l'article 230.7? Non?
Mme Harel: II y a une explication que M. Roy est en peine de nous
donner.
M. Bourbeau: Ce serait peut-être préférable
qu'on finisse cet article-là...
Le Président (M. Joly): Moi, j'aurais souhaité.
Mme Harel: Oui.
M. Bourbeau: ...parce qu'on est déjà pas mai
engagé dans l'article.
M. Roy: Pour exprimer ça, je pense que la meilleure
façon, c'est un exemple. Pour explique' ça, c'est un exemple. Il
peut arriver qu'un même régime couvre des participants
visés par une convention collective et des participants non visés
par une convention collective, donc des syndiqués et des
non-syndiqués. Il peut arriver, donc, une entente entre le syndicat et
l'employeur pour certains participants ou, à l'inverse même, une
entente entre les non-syndiqués et l'employeur. Et, pour les autres, on
a recours à l'arbitrage. l'arbitre, lorsqu'il analyse le cas à la
suite de son enquête, à l'audition des parties, arrive à la
conclusion que l'entente première qui a été conclue pour
les participants qui ne sont pas partie au litige... il s'aperçoit que
c'est injuste, l'entente qui est intervenue. donc, il doit à nouveau
répartir l'excédent d'actif, parce que c'est un seul
régime. donc, ce qu'il dit, il dit: je rends l'entente qui est
intervenue inopposable, et, avec l'amendement proposé, il
répartit à
nouveau les droits qui doivent revenir au groupe qui avait eu une
entente.
Mme Harel: Alors, là, il y a un problème quant au
«Ils», parce que vous utilisiez le «Ils» dans le
deuxième alinéa: «Ils peuvent aussi recourir à cet
arbitrage», pour désigner l'employeur, l'association de
travailleurs, le participant ou le bénéficiaire, et là,
dans votre amendement, vous ajoutez un «Ils» pour désigner
l'arbitre: «Ils peuvent également, en pareil cas et malgré
les dispositions d'une telle entente, fixer la part», c'est de l'arbitre
dont vous parlez.
M. Roy: Oui, mais on a fait un alinéa avec la
deuxième phrase.
Mme Harel: Qui commence par quoi?
M. Roy: Par «Le ou les arbitres saisis d'une question
peuvent». La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article
230.7 tel que proposé dans le projet de loi.
Mme Harel: Pourquoi, à ce moment-là, ne pas
carrément insérer le début du deuxième
alinéa avec l'alinéa précédent pour qu'on comprenne
bien que, dans ce cas-là également, le «Ils» signifie
ceux qui sont mentionnés au premier paragraphe?
M. Roy: Au premier alinéa.
Mme Harel: Bien oui! Au premier alinéa.
M. Roy: Je pense que c'est une construction qui est très
française. Même si on situe les cas en premier, on arrive quand
même à «l'employeur, l'association de travailleurs et,
à moins que [...] tout participant ou
bénéficiaire...» Ça va de soi que, si on continue
par la suite...
Mme Harel: D'accord.
M. Roy: Je pense qu'il n'y a pas de problème.
M. Bourbeau: Non, il n'y a pas d'ambiguïté, je ne
pense pas.
Mme Harel: II n'y aurait pas de confusion entre les
«Ils», ni entre les «Elles». Très bien.
Le Président (M. Joly): Alors, l'amendement à
l'article 230.7 est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Joly): L'article 230.7, adopté tel
qu'amendé.
La commission ajourne ses travaux sine die.
(Fin de la séance à 0 h 6)