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(Dix heures seize minutes)
Le Président (M. Joly): Bonjour, bienvenue à cette
commission. Je constate que nous avons le quorum, donc je déclare la
séance ouverte.
La commission des affaires sociales se réunit afin de
procéder à l'étude détaillée du projet de
loi 30, Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de
retraite. Mme la secrétaire, est-ce que nous avons des
remplacements?
La Secrétaire: Oui, M. le Président. M.
Trudel (Rouyn-Noranda-Témiscamingue) sera remplacé par Mme Harel
(Hochelaga-Maison-neuve).
Le Président (M. Joly): Merci beaucoup. Je constate
qu'hier tout avait été fait ou pratiquement. Nous avions
déjà appelé l'article 1, mais on me fait mention que M. le
ministre aimerait peut-être prendre la parole quelques minutes. Donc,
avec le consentement des membres de cette commission, M. le ministre, je vous
reconnais.
M. Bourbeau: M. le Président, je ne l'ai pas fait hier. Je
voulais le faire en fin de séance, mais le temps m'a manqué.
Alors, pour ceux que la chose pourrait intéresser, j'aimerais
présenter les gens qui m'accompagnent.
Alors, à ma gauche, à tout seigneur tout honneur, le
directeur de cabinet, M. Pietro Perrino. J'avais tout à l'heure,
à ma droite ici, le président de la Régie, M. Claude
Legault, qui s'est absenté momentanément mais qui va revenir;
à sa place, M. Yves Slater, qui est actuaire à la Régie
des rentes; derrière moi, Me Jean-Aimé Roy, qui est avocat; un
peu plus loin, celui qui... J'allais vous nommer, M. Denis, Me Mario Denis, qui
espionne pour le compte du ministère de la Justice. Ha, ha, ha! Soit dit
à la blague, M. le Président. Derrière moi, à ma
gauche, peut-être que la députée de Hochelaga-Maisonneuve
serait assez contente de reconnaître Mme Michèle Montminy, qui est
attachée politique nouvellement arrivée au cabinet et qui
s'occupe de ces dossiers, qui est avocate également.
Ceci étant dit, je présenterais bien le
député de Berthier, mais je pense que vous le connaissez
très bien, M. le Président, de même que le
député de Trois-Rivières, le député de
Salaberry-Soulanges, etc. Le député de Château-guay?
Correct.
Le Président (M. Joly): Merci beaucoup, M. le ministre.
J'appelle l'article 1.
Étude détaillée
Établissement et entrée en vigueur (suite)
M. Bourbeau: Hier, j'avais fait quelques remarques à
l'occasion de l'article 1, des notes explicatives, M. le Président. Je
pense que j'ai tout dit ce que j'avais à dire pour l'instant.
Mme Harel: M. le Président.
Le Président (M. Joly): S'il vous plaît, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Donc, à l'article 1, je comprends qu'il y a
trois modifications qui sont apportées par l'amendement. La
première, au paragraphe 1°, qui consiste à biffer l'adresse
de l'employeur dans le texte du régime pour n'en garder que le nom.
Alors, j'aimerais savoir les motifs qui amènent le ministre à
proposer cet amendement. Également, le second consiste à biffer
les mots «des remboursements», au paragraphe 8°, de
manière à ce que ce ne soit que «si des prestations sont
garanties, le nom de l'assureur». Donc, dorénavant, il ne sera
plus nécessaire d'indiquer «si des remboursements ou prestations
sont garantis, le nom de l'assureur». Alors, je voudrais savoir pour quel
motif.
Finalement, il y a surtout un second aspect, c'est l'addition d'un
nouveau paragraphe, après le paragraphe 15°, qui devient le
paragraphe 16°, puis qui est au coeur du projet de loi, je crois, et qui
ajoute ceci: «16° qui de l'employeur seul, des participants et
bénéficiaires seuls ou de l'employeur et des participants et
bénéficiaires auront droit à l'excédent d'actif
déterminé lors de la terminaison totale du régime, ainsi
que, dans ce dernier cas, le pourcentage de cet excédent qui leur
reviendra.» C'est donc uniquement dans le cas de la terminaison totale.
(10 h 20)
Est-ce que je comprends que c'est pour les nouveaux régimes que
ces modifications seront apportées? Puisque, à l'article 1 du
projet de loi 30, ça modifie l'article 14 déjà en vigueur
de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite qui
détermine que «celui qui établit un régime de
retraite doit le mettre par écrit au plus tard le
quatre-vingt-dixième jour qui suit celui de son entrée en
vigueur», c'est donc dire que, pour les régimes déjà
entrés en vigueur, est-ce que je comprends que l'article 14, pour les
nouveaux régimes, ne s'applique pas? Si c'est le cas, est-ce que,
à ce moment-là, ce qui est introduit avec le paragraphe 16°,
c'est-à-dire pas... Oui, c'est ça. Ce qui est introduit avec le
nouveau paragraphe 16e, c'est que les nouveaux régimes - si
c'est
le cas, il faudrait me le préciser - doivent maintenant
établir qui a droit à l'excédent d'actif seulement lors de
la terminaison totale. Il n'y aurait plus, dans des terminaisons partielles,
désignation, en fait.
M. Bourbeau: M. le Président...
Le Président (M. Joly): M. le ministre, s'il vous
plaît.
M. Bourbeau: ...la députée de Hochelaga-Maisonneuve
me pose un certain nombre de questions. Si elle avait eu le temps, la nuit
dernière, de relire les notes explicatives que j'ai données
à l'égard de l'article 1, j'ai donné toutes les
réponses à ces questions, mais je vais les reprendre. Alors, la
première question...
Mme Harel: J'ai plutôt fait sortir les galées de la
réponse du ministre à la période des questions...
M. Bourbeau: Oui, je comprends.
Mme Harel: ...parce que vous savez que les galées, en
commission, ne sont pas prêtes. Elles ne le seront pas avant des
semaines.
M. Bourbeau: Je comprends, M. le Président. Je ne lui en
tiens pas rigueur et, politiquement, c'est peut-être plus rentable de
s'occuper de la période des questions. Mais disons que je lui ai dit
hier. Alors, la première question, ça porte sur la modification
au paragraphe 1° de l'article 14. Alors, pourquoi est-ce qu'on modifie
l'article 1 et qu'on enlève l'obligation d'exiger l'adresse de
l'employeur?
D'abord, je dirais que l'article 14 s'applique aux nouveaux
régimes. Bien sûr, on le dit: «À moins que la
Régie des rentes du Québec n'accorde un délai
supplémentaire, celui qui établit un régime». Donc,
c'est lors de l'établissement d'un nouveau régime. Après
ça, c'est le contenu obligatoire. À l'article 14, c'est le
contenu obligatoire d'un régime. Donc, dans ce contenu, il y avait,
jusqu'à maintenant, l'obligation de donner le nom et l'adresse de
l'employeur. Dorénavant, il ne sera plus nécessaire de donner
l'adresse de l'employeur, en raison du caractère changeant d'une telle
donnée et de l'obligation de modifier le régime, après
ça, chaque fois qu'il y a un changement d'adresse. Donc, c'était
assez lourd, il fallait modifier le régime chaque fois qu'il y avait un
changement d'adresse et ce n'était pas jugé essentiel.
Deuxièmement, au paragraphe 8°, la deuxième
modification propose que le régime n'ait à prévoir le nom
de l'assureur, tel que l'exige le paragraphe 8°, qu'au cas où le
régime est garanti. C'est à cause de la multiplicité des
assureurs garantissant des remboursements ou des prestations d'un régime
non garanti, ainsi que des changements fréquents d'assureurs, ce qui
rend très lourd le processus de modification des régimes et ce
qui justifie l'intervention législative.
Mme Harel: est-ce que ça diminue la sécurité
des informations qu'on peut retrouver à la régie des rentes,
concernant le régime de retraite?
M. Bourbeau: On m'assure que non.
Et la troisième modification, à l'article 14, c'est
l'ajout du paragraphe 16°, qui prévoit que le régime devra
dorénavant identifier clairement à qui reviendra
l'excédent d'actif du régime au cas de terminaison totale. La
nouvelle disposition limite à trois possibilités les stipulations
que peut prévoir le régime, en regard du droit à
l'excédent d'actif déterminé lors de la terminaison du
régime, à savoir: premièrement, ça peut être
l'employeur seul; deuxièmement, ça peut être les
participants et les bénéficiaires seuls ou, troisièmement,
ça peut être à la fois l'employeur et les participants et
les bénéficiaires, mais avec indication, dans ce dernier cas, du
pourcentage qui reviendra à l'employeur, d'une part, et aux participants
et aux bénéficiaires, d'autre part. Alors, je pense que ça
répond aux préoccupations de la députée de
Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Et que se passera-t-il pour les nouveaux
régimes, lors de terminaison partielle?
M. Bourbeau: À quel égard?
Mme Harel: À l'égard de la désignation des
bénéficiaires.
M. Bourbeau: Lors de la terminaison partielle, il n'y aura pas de
distribution des excédents. Les excédents vont demeurer dans les
fonds.
Mme Harel: Alors, on entre tout de suite au coeur du sujet: la
terminaison partielle versus la terminaison totale.
M. Bourbeau: On pourrait peut-être y revenir quand on sera
rendu à cet article-là, si vous voulez.
Mme Harel: À ce moment-là, M. le Président,
je crois qu'il serait opportun de suspendre l'étude de l'article 1.
M. Bourbeau: Écoutez...
Mme Harel: j'aimerais savoir, combien y a- t-il de nouveaux
régimes qui sont entrés en vigueur, par exemple, depuis
l'adoption de la loi 116?
M. Bourbeau: Sans pouvoir donner un chiffre très
précis que je n'ai pas, on m'indique que ça pourrait être
autour de 200 à 250.
Mme Harel: Donc, 250 nouveaux régimes de retraite qui ont
été établis en vertu des dispositions des régimes
supplémentaires de retraite contenues dans la loi 116.
M. Bourbeau: Oui, c'est ce qu'on me dit.
Mme Harel: La loi 116 a été mise en vigueur il y a,
quoi, deux ans maintenant?
M. Bourbeau: Depuis 1990. Ça, ce sont de nouveaux
régimes qui se seraient ajoutés aux autres. Mais tous les
régimes devaient être modifiés pour se conformer à
la nouvelle loi.
Mme Harel: Donc, cette disposition-là va s'appliquer
à tous les régimes, les nouveaux comme les anciens. Dans vos
notes, vous ne parliez que des nouveaux régimes.
M. Bourbeau: M. le Président, peut-être qu'on
pourrait donner la parole à Me Roy pour répondre à cette
question-là, sur la projection.
Le Président (M. Joly): Me Roy.
M. Bourbeau: On entre dans des considérations assez
techniques.
M. Roy (Jean-Aimé): Bon. Tout à l'heure, lorsqu'on
étudiera l'article 39 qui modifie l'article 283, on aura à
adopter ou à discuter des exceptions. Or, on renvoie à une
exception qui est prévue au premier alinéa de l'article 9.1 de la
Loi sur les régimes supplémentaires de rentes. Cette
disposition-là empêche la modification des régimes qui sont
en existence, à l'égard de la clause d'excédent d'actif.
Donc, il n'est pas possible de modifier un régime en vigueur
actuellement, concernant la clause d'attribution d'excédent d'actif sur
le plan de la terminaison.
Mme Harel: Donc, sur cette question de clause d'excédent
d'actif, il n'y aura pas la mise en vigueur de ce paragraphe 16° pour les
régimes actuellement existants.
M. Roy: Oui.
Mme Harel: Ce sera seulement les régimes mis en vigueur
après l'adoption, par exemple, de la loi 30.
M. Roy: C'est ça. C'est le processus de levée du
moratoire, dans le fond, qui va s'appliquer pour les régimes
existants.
M. Bourbeau: Alors, on peut adopter l'article 1?
Mme Harel: Donc, pour les nouveaux régimes - je repose la
question - en vertu de quoi, dorénavant, pourrait s'établir le
droit à l'excédent d'actif lors de la terminaison partielle?
M. Bourbeau: Lors de la terminaison partielle des nouveaux
régimes?
Mme Harel: Des nouveaux régimes.
M. Bourbeau: Je pense que Me Roy va prendre la parole.
Le Président (M. Joly): Me Roy, continuez, s'il vous
plaît. (10 h 30)
M. Roy: Donc, lorsqu'on aura étudié l'article 33 du
projet de loi... On a présenté hier, je pense, à la
députée de Hochelaga-Maisonneuve un papillon qui amène des
modifications à l'article 240.2. C'est cette règle-là qui
va s'appliquer, à savoir que, lors d'une terminaison partielle, il
pourra y avoir distribution éventuelle de l'excédent d'actif s'il
survient une terminaison totale.
M. Bourbeau: Les gens qui sont visés par la terminaison
partielle ne perdent pas leur droit à la distribution des
excédents d'actif, mais ce droit-là est suspendu jusqu'à
ce qu'il y ait, éventuellement, une terminaison totale. C'est
ça?
Mme Harel: Alors, la loi 116, la Loi sur les régimes
supplémentaires, au contraire, reconnaissait un accès
immédiat à la distribution, même au moment de la
terminaison partielle. C'est ce que je comprends.
(Consultation)
M. Bourbeau: ah oui, c'est vrai! dans la mesure où les
clauses du régime stipulaient que les employés pouvaient recevoir
les excédents d'actif, mais elle ne le permettait pas à
l'égard des employeurs.
(Consultation)
M. Bourbeau: Alors, la seule exception, c'était le
décret gouvernemental dans le cas où la survie de l'entreprise
était menacée. Avec le consentement des participants, on pouvait
permettre la distribution à l'employeur pour fins de
réinvestissement dans l'entreprise pour sauver les emplois.
Mme Harel: Alors, qu'est-ce qui vous amène à
vouloir maintenant modifier les dispositions de la loi 116?
(Consultation)
Mme Harel: Quels sont les motifs que vous
pouvez invoquer pour changer le régime de droit que vous jugiez
légitime il y a deux ans?
M. Bourbeau: C'est pour éviter de se retrouver, dans
l'avenir, avec une situation comme celle qui prévaut maintenant,
où on est en présence de fonds de pension dont on ne sait pas
à qui appartiennent les excédents d'actif et où on doit
mettre sur pied un régime d'arbitrage pour le savoir. Alors,
dorénavant, on fait en sorte d'obliger ceux qui veulent établir
un nouveau régime de retraite à indiquer, dès le
départ, à qui appartiendront les surplus des excédents
d'actif dans les documents qui sont présentés lors de la
constitution du régime.
Mme Harel: Là, il me semble qu'il y a une faille dans le
raisonnement. On reviendra sur toute la question de la terminaison, du fait de
différer la distribution au moment d'une terminaison totale fort
hypothétique pour un grand nombre de travailleurs qui se voient
licenciés, mis à pied suite à des rationalisations de
l'entreprise, tout simplement, qui veut poursuivre, au contraire, ses
activités de plus belle après la rationalisation.
Mais, puisque là il s'agit de nouveaux régimes - on
reviendra sur les anciens - pourquoi ne pas l'amener tout de suite justement,
pour éviter l'arbitrage, pour éviter le fait que ça ne
soit pas stipulé et que ça nécessite de l'arbitrage, comme
c'est le cas maintenant, pourquoi ne pas le stipuler immédiatement?
Pourquoi ne pas, dans la loi, indiquer que ça doit être
stipulé comment doit se faire la distribution? Seulement dans les cas de
terminaison totale? Pourquoi ne pas le faire aussi dans les autres cas? Le
raisonnement du ministre ne vaut...
M. Bourbeau: Là, je comprends, oui, oui.
Mme Harel: ...que dans la mesure justement... Je comprendrais
qu'il dise: Écoutez, on ne va pas se remettre en situation de faire
arbitrer si on peut, dès maintenant, stipuler que tous les
régimes, les nouveaux régimes devront convenir d'un mode de
distribution. Mais pourquoi ne pas le faire autant pour les terminaisons
partielles que totales?
M. Bourbeau: La démarche intellectuelle du ministre semble
sans faille, au contraire, parce qu'on a pris pour approche quelqu'un qui a une
terminaison totale d'un régime, on distribue les excédents
d'actif, mais, quand il n'y a pas une terminaison totale d'un régime,
mais seulement une terminaison partielle, on ne déclenche pas le
processus de distribution des excédents d'actif, mais on conserve quand
même les droits de ceux qui sont affectés pour
qu'éventuellement, lorsqu'il y aura terminaison totale, ils puissent
voir leur droit, leur part dans les excédents d'actif.
On fait la même chose pour l'avenir comme pour le
passé.
Mme Harel: Bon. Alors, M. le Président, ça justifie
donc de suspendre puisque c'est le même principe général
qu'on verra plus loin qu'on applique autant aux nouveaux régimes
qu'à ceux qui sont en vigueur.
Le Président (M. Joly): Parfait. Alors, nous suspendons
l'article 1. J'appelle l'article 2.
M. Bourbeau: M. le Président, moi, je veux bien suspendre,
mais on risque de suspendre tous les articles parce que ça va revenir
continuellement, ces choses-là. De toute façon...
Le Président (M. Joly): Aimeriez-vous que nous ramenions
l'article 1 de façon à en débattre plus à fond?
M. Bourbeau: Non, non. Je veux bien suspendre, M. le
Président, mais on risque d'être plus longtemps ici qu'on ne
pense. AHons-y.
Mme Harel: Alors, sur cette question, M. le
Président...
Le Président (M. Joly): Toujours sur l'article 1, sur la
suspension de l'article 1?
Mme Harel: II vaudrait peut-être mieux se dire tout de
suite... Je comprends que le ministre n'a présenté aucun
amendement, aucun papillon. Alors, il y a un choix, là. Il faut bien
comprendre qu'il y a un choix que le ministre doit justifier en commission
parlementaire. C'est un choix parce qu'il revient sur ce qu'il a
déjà fait adopter lui-même par cette assemblée.
Alors, il faudra qu'il s'en explique. Moi, j'ai essayé de comprendre, je
n'ai vu aucun document, aucun communiqué de presse, je n'ai rien vu dans
les dossiers qui permettrait de comprendre pourquoi le législateur, le
ministre revient sur ces orientations.
Le Président (M. Joly): M. le ministre.
M. Bourbeau: Je m'excuse, M. le Président. Je n'ai pas
très bien compris la question.
Mme Harel: J'ai tenté d'obtenir le dossier de presse, par
exemple, qui pourrait expliquer les motifs, les difficultés ou les
problèmes que ce changement d'orientation veut résoudre. Je n'ai
rien vu qui justifiait le changement d'orientation.
M. Bourbeau: Vous avez tenté d'obtenir le dossier de
presse à partir d'où? De chez nous, de mon cabinet, ou...
Mme Harel: Oui.
M. Bourbeau: Puis on ne vous a pas donné satisfaction?
Mme Harel: Écoutez, dans le dossier de presse, on ne nous
indique pas pourquoi il y a un changement d'orientation.
(Consultation)
Le Président (M. Joly): M. le ministre.
M. Bourbeau: Bon. Alors, M. le Président, je comprends
qu'il y ait ici une question de principe. On peut faire le débat
maintenant, on peut le faire plus tard. Il reste quand même que ces
questions-là doivent être tranchées par quelqu'un et que le
gouvernement a décidé qu'il était préférable
de ne pas distribuer des excédents d'actif lorsqu'il y a une terminaison
partielle, et ce, pour des raisons que je peux expliquer. C'est le point de vue
que, nous, on défend. Alors, éventuellement, la
députée pourra se rallier à nous ou ne pas se rallier.
C'est un point de vue qui, selon nous, est très valable, le point de vue
que l'on défend. Maintenant, je concède qu'on puisse penser
autrement.
Mme Harel: D'accord. On va passer à l'article 2, alors.
(10 h 40)
Le Président (M. Joly): L'article 1 est toujours suspendu.
Nous appelons l'article 2.
Modification
M. Bourbeau: II s'agit d'un amendement à l'article 20 de
la Loi sur les régimes complémentaires de retraite. L'article 2
dit bien que l'article 20 est modifié. Alors, l'article 2, M. le
Président, présenté, propose trois modifications à
l'article 20 de la Loi sur les régimes complémentaires de
retraite. Ce dernier article limite la prise d'effet de certains changements
apportés à un régime de retraite. alors, la
première modification vise à préciser la notion de
modification réductrice d'un régime en la limitant aux
changements qui suppriment des remboursements ou prestations, en changent les
conditions d'admissibilité ou réduisent leur montant ou teur
valeur. la deuxième modification corrige une erreur cléricale en
supprimant les mots «ou de publication», lesquels ne pouvaient
avoir d'application compte tenu des prescriptions du paragraphe 2° de
l'article 26 de la loi sur les régimes complémentaires de
retraite. et la troisième modification ajoute, au dernier alinéa
de l'article 20, une disposition qui permet de rendre applicable une
modification réductrice à des services effectués avant sa
prise d'effet dans le cas où les participants ou
bénéficiaires visés y ont consenti, ou lorsque la
modification est faite pour permettre au régime de demeurer un
régime de pension agréé au sens de la Loi sur les
impôts.
M. le Président, je voudrais présenter une modification
à l'article 2, à l'effet que, dans les troisième et
quatrième lignes du paragraphe 1° de l'article 2, on remplace les
mots «change les conditions d'admissibilité» par les mots
«limite l'admissibilité». Vous comprendrez, M. le
Président, que l'amendement proposé, qui remplace l'expression
«change les conditions d'admissibilité», est fait pour
exclure de l'application de l'article 20 de la Loi sur les régimes
complémentaires de retraite toute modification des conditions
d'admissibilité qui serait plus favorable aux participants ou
bénéficiaires. Une modification de cette nature n'aura donc pas
de limite quant à sa rétroactivité.
Le Président (M. Joly): Mme la députée.
Mme Harel: M. le Président, peut-on demander au ministre,
pour les fins de nos débats, de nous indiquer les effets que telle
modification a sur les droits des...
Le Président (M. Joly): Est-ce que vous pariez de
l'amendement ou vous parlez de l'article au complet?
Mme Harel: Je l'incorpore, l'amendement, M. le Président.
On fait comme si... On n'aura pas besoin de faire un sous-amendement. Je ne
sais pas si Mme la secrétaire de notre commission est d'accord.
Le Président (M. Joly): Oui. La discussion, c'est sur
l'ensemble... D'ailleurs, c'est ça que je voulais faire préciser,
là, que ce n'était pas strictement sur l'amendement. Alors, on
adoptera l'amendement par après, si vous voulez, après la
discussion, si applicable.
Mme Harel: Alors, la question est plus de savoir quel effet sur
les droits des participants ou des bénéficiaires peut avoir cet
amendement qui modifie un régime de retraite.
En fait, quelle est la conséquence de l'amendement introduit par
le ministre? L'amendement ou le sous-amendement.
M. Bourbeau: On va demander, si vous n'avez pas d'objection, au
président de la Régie de vous donner la réponse.
Le Président (M. Joly): M. Legault, s'il vous
plaît.
M. Legault (Claude): Ce qui ne peut pas être
rétroactif, M. le Président, c'est toute mesure réductrice
qui viendrait toucher les droits monétaires, si vous voulez, les
prestations ou les remboursements. Ceci ne peut pas avoir d'effet
rétroactif. Ce qui peut en avoir, c'est d'autres modifications qui ne
sont pas de caractère
pécuniaire, par exemple le nombre d'assemblées tenues par
le comité de retraite ou autant de situations qu'on peut en imaginer,
mais qui n'ont rien à voir avec la valeur de la rente. Dans ce
sens4à, ça peut être rétroactif, mais, lorsqu'il
s'agit de toucher à la valeur des rentes ou aux droits des individus,
ça ne peut jamais être rétroactif. C'est pour faire la
différence, la nuance entre les deux.
Mme Harel: Est-ce que ça a un effet sur les congés
de cotisation patronale?
M. Legault: Non, non plus.
Mme Harel: C'est l'article le plus facile du projet de loi?
M. Bourbeau: Non, ce n'est pas l'article le plus facHe du projet
de loi. C'est de la grosse plomberie.
Mme Harel: En fait, c'est lorsqu'il y a modification d'un
régime que l'article 20 de la Loi sur les régimes
complémentaires de retraite s'applique. C'est ça?
(Consultation)
M. Bourbeau: M. le Président, peut-être que Me Roy
pourrait donner un complément d'explication...
Le Président (M. Joly): M. Roy, s'il vous plaît.
M. Roy: En fait, tout est dans l'expression «réduire
les droits».
Mme Harel: Réductrice.
M. Roy: C'est ça. Donc, les modifications visées,
c'est les modifications qui réduisaient les droits, et on pouvait
interpréter le mot «droits» de façon très,
très, très large. Or, ce qui était visé ici, ce
sont les droits monétaires, comme disait M. Legault tout à
l'heure, seulement les droits monétaires. Ici on arrive... Parce que,
dans un régime de retraite, il y a toutes sortes
d'éléments de plomberie qui peuvent être - je ne sais pas,
moi - la tenue des assemblées, par exemple, tel actuaire avec qui on va
faire affaire ou telle firme. C'est sûr qu'on fait des changements. Le
participant peut peut-être dire: Moi, je considère ça comme
une réduction de droits, puis on ne veut pas qu'il y ait de débat
là-dessus, donc on met le point sur le i à savoir que les droits
visés, ce sont les droits monétaires.
Mme Harel: Dans les droits, par exemple le droit à la
distribution, vous le considérez comme un droit monétaire?
M. Roy: Ce sont des prestations.
Mme Harel: Est-ce que l'article 20 de la loi qui est
amendé ici peut intervenir également lors de modifications
unilatérales, ou je comprends que c'est lors de conventions collectives
ou de sentences arbitrales seulement?
M. Roy: Non. C'est dans tous les régimes. Tous les types
de régimes sont visés.
Mme Harel: Tous les types de régimes, alors tout type de
modification, non pas seulement lorsque la modification est établie par
convention collective, ou par sentence arbitrale, ou par décret? Parce
qu'on parle de convention, sentence ou décret.
M. Roy: Oui, mais on parle de «et, dans les autres
cas».
Mme Harel: Ah! C'est ça. Une voix: Ha, ha, ha!
Mme Harel: Alors, finalement, c'est toutes les modifications, y
compris celles qui unilatéralement sont décrétées,
par exemple, par l'employeur, qui sont couvertes par cette
disposition-là?
M. Bourbeau: «Aucune modification d'un régime de
retraite réduisant les droits des participants ou
bénéficiaires ne peut prendre effet...», l'article commence
comme ça. Après ça, on dit: «...lorsqu'elle est
établie par convention collective [...] et, dans les autres cas».
Donc, ça couvre dans ça.
Mme Harel: Ça veut donc dire qu'on ne pourrait plus
assister à ce qui a été vécu jusqu'à
maintenant, c'est-à-dire des modifications qui sont introduites en
réduction, par exemple, des prestations. C'est ça qu'il faut
comprendre?
M. Roy: Voilà! Avec effet rétroactif.
Mme Harel: Avec l'effet rétroactif? Qu'est-ce que cela
ajoute à la chose?
M. Bourbeau: C'est qu'on retourne en arrière.
M. Roy: On ne peut pas retourner en arrière. En fait, les
parties peuvent convenir de ce qu'elles veulent pour l'avenir, même de
réduire des droits. Ce n'est pas des droits acquis, ça, encore.
Si, par exemple, je modifie la disposition du régime de façon
à ce que, pour l'avenir, au lieu d'avoir 1 % du salaire final, je
décide d'avoir 0,5 %, ce sont les parties qui s'entendent. Ce n'est pas
des droits acquis, ça. Ce qui est visé ici, c'est ce qui est
déjà acquis.
On ne peut pas retourner en arrière. Mais, ça, c'est
très normal dans tous les contrats. (10 h 50)
Mme Harel: Et ça n'existait pas jusqu'à maintenant.
Il y avait une confusion.
M. Legault: II y avait confusion, il y avait une fusion de tout
ce que les gens pouvaient appeler des droits. On a vu tout à l'heure la
difficulté que ça occasionnait. Les changements de nom de
l'employeur, le changement d'adresse de l'employeur étaient des
modifications au régime. Alors, il y a une multitude de choses qu'on ne
peut même pas imaginer qui sont des modifications, mais qui ne touchent
en rien à la valeur des droits des participants au régime.
Alors, ces raisons-là que l'on doit fouiller pour les imaginer ou
regarder à l'expérience toutes sortes de situations,
celles-là sont permises rétroactivement. Celles qui ne le sont
pas, c'est lorsque ça touche aux participants. Celles-là ne
peuvent jamais être réductrices et rétroagir. Alors, dans
le grand partage qu'on pourrait faire, c'est ça.
Mme Harel: Et la distinction entre les deux est suffisamment
claire pour ne pas qu'il y ait de confusion qui enclenche des controverses -
c'est ce que vous pensez - même si, unilatéralement, il pourrait y
avoir modification rétroactive -c'est ça que je comprends - dans
la mesure où on dit que cette modification n'est pas
réductrice...
M. Legault: Des droits.
Mme Harel: ...des droits monétaires,
pécuniaires.
M. Legault: Et voilà! Alors que, comme on l'a dit tout
à l'heure, de changer l'actuaire, des gens qui préféraient
telle firme pourraient dire: Ça diminue mes droits. Donc, ce ne sont pas
ces droits-là qui sont visés, ce sont vos droits à une
prestation. C'est ce qu'il fallait départager.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Joly): Alors, l'amendement, tel que
proposé à l'article 2, est adopté. L'article 2, tel
qu'amendé, est adopté.
Mme Harel: M. le Président, je crois que nous avons un
observateur attentif à nos travaux. J'apprécie évidemment,
mais peut-être pourrions-nous savoir... Est-ce qu'il sagit de... Ah!
très bien. Je comprends que c'est un observateur...
M. Bourbeau: Intéressé.
M. Legault: Spécialiste du domaine.
Mme Harel: ...intéressé, spécialiste du
domaine, très bien.
M. Bourbeau: C'est la première fois que la
députée de Hochelaga-Maisonneuve commence à nommer les
gens qui sont dans l'assistance. Heureusement qu'on n'en a pas 60.
Le Président (M. Joly): Ha, ha, ha! C'est particulier,
alors...
Une voix:...
Mme Harel: Non, monsieur. Je me dis: S'il est là comme
spécialiste, il pourrait peut-être venir à mes
côtés.
Une voix: Le droit à la vie privée...
Le Président (M. Joly): Alors, on s'est permis ce petit
écart de régime. Ha, ha, ha! L'article 2 est adopté tel
qu'amendé. L'article 3 est appelé.
M. Bourbeau: Cet article, M. le Président, remplace le
second alinéa de l'article 22 de la Loi sur les régimes
complémentaires de retraite qui prévoit les exigences minimales
applicables à la transformation d'un régime de retraite. Le
nouvel alinéa prévoit que la valeur des droits relatifs à
des prestations déterminées qui sont convertis en sommes
portées au compte d'un participant doit être au moins égale
à la valeur des droits auxquels il aurait eu droit, à supposer
que le régime se soit terminé partiellement lors de la
transformation.
Mme Harel: Je comprends que cet article modifie, en fait, la loi
116 qui est en vigueur depuis deux ans, en assimilant les conversions à
des terminaisons partielles plutôt que totales. C'est bien cela?
(Consultation)
M. Bourbeau: C'est exact.
Mme Harel: Alors, si je comprends bien, dans le cas des
conversions partielles, il n'y aurait pas distribution des suppléments,
mais tout cela serait différé à une hypothétique et
éventuelle terminaison totale. C'est bien le cas? Est-ce que c'est bien
le cas? C'est une question.
M. Bourbeau: Oui, c'est exact. Oui.
Mme Harel: alors, je repose encore la question des conversions,
puisque c'est de ça qu'il s'agit: peut-on me donner des exemples de
conversions qui sont survenues récemment...
M. Bourbeau: Chose certaine...
Mme Harel: ...pour comprendre les effets de tout ça? Ce
n'est pas des signes cabalistiques qu'on étudie, là. Il y a du
vrai monde derrière ça, là.
M. Bourbeau: Une conversion récente, que vous voulez
avoir? Il y a le député de Westmount qui s'est converti,
semble-t-il.
Mme Harel: Je reviens avec le fait que ce n'est pas... On
n'invoque pas les dieux dans le projet de loi, on discute du sort de gens.
Alors, une conversion qui se serait produite en vertu - depuis deux ans, il a
dû y en avoir quelques-unes, là - de la loi 116, et pourquoi
modifie-t-on maintenant le régime de droit? Quel problème on veut
résoudre? Quelles difficultés se sont
présentées?
M. Bourbeau: On va vous le dire, si vous nous donnez la parole.
M. Slater est probablement celui qui est le mieux placé pour vous donner
cette référence.
Le Président (M. Joly): Me Slater, s'il vous
plaît.
M. Slater (Yves): Merci. Les conversions auxquelles...
Le Président (M. Joly): Vous m'avez dit
«maître»? Vous m'avez dit «maître»?
M. Slater: ...l'article fait référence, il s'agit
de lorsqu'un régime est à prestations déterminées
et que les intéressés désirent qu'il soit, pour l'avenir,
à cotisations déterminées, et aussi que tout le
passé soit maintenant converti ou changé en sommes
monétaires plutôt qu'en promesse de prestations. Donc, on passe
vraiment d'un régime qui était une promesse de rente à une
accumulation de capital. Ce ne sont pas des événements qui sont
très fréquents. Il en est survenu au cours des dernières
années. Et, au cours des dernières années, du moins -
là, vous faites référence depuis l'adoption de ia loi 116
- si les clauses concernant l'excédent d'actif étaient à
l'effet que c'étaient les participants qui en étaient
propriétaires, de l'excédent d'actif, il pouvait y avoir une
distribution d'excédent à ce moment-là, mais dans la
mesure où les clauses étaient claires, ce qui est arrivé
très peu fréquemment. La plupart du temps, les clauses sont
ambiguës au niveau des excédents d'actif. L'article, maintenant,
compte tenu de l'orientation d'ensemble du projet de loi, prévoit qu'il
n'y aura pas distribution d'excédent lors d'une transformation et que ce
seront des droits identiques à ceux d'une terminaison partielle qui
seront établis.
Mme Harel: Là, évidemment, on me parle de la
cuisine de la chose, mais on ne me dit pas pourquoi on a changé de
cuisinière, n'est-ce pas? Alors, j'aimerais bien savoir, puisqu'il
pouvait y avoir une distribution d'actif, si, clairement, on en indiquait le
bénéficiaire lors de conversion. Bon. Des conversions, pour
parler en langage clair, vous dites: C'est de prestations
déterminées à...
M. Bourbeau: Cotisations déterminées.
Mme Harel: ...cotisations déterminées. Alors, elles
se produisent, ces conversions, à la demande des deux parties ou
à la demande d'une seule d'entre elles?
M. Slater: Généralement, c'est à la demande
de l'employeur et... Du moins, c'est l'administrateur du régime qui le
signifie à la Régie, et c'est souvent suite à une entente
entre les deux parties, puisque les participants ont toujours le choix de voir
leurs bénéfices transformés ou convertis, pour reprendre
votre expression, et ils peuvent toujours refuser, les participants.
Mme Harel: Donc, les conversions, je comprends qu'elles ne
peuvent pas avoir lieu sans l'acceptation des participants. C'est ça que
je comprends?
M. Slater: C'est tout à fait ça, oui.
Mme Harel: En vertu de quelle disposition...
M. Slater: C'est-à-dire que...
Mme Harel: ...de la loi?
M. Slater: C'est-à-dire qu'un participant,
individuellement, peut refuser la conversion, mais ça n'aura pas d'effet
sur les autres participants qui, eux, l'auront acceptée. C'est que la
Régie peut imposer des conditions et, compte tenu qu'il s'agit d'un
changement fondamental pour les droits de l'individu, on exige qu'il
accepte.
Mme Harel: C'est-à-dire que vous me dites que la
Régie impose des conditions à la conversion, et ces conditions
consistent à demander que le participant accepte pour que la conversion
ait lieu?
M. Slater: Tout à fait. Bien, en vertu du premier
alinéa de l'article 22, la Régie peut imposer des conditions.
Mme Harel: Parfaitement. Ces conditions se retrouvent, quoi, dans
un règlement?
M. Slater: Non. C'est une discrétion qui est
confiée à la Régie.
Mme Harel: Alors, là, on peut donc dire, plus justement,
que, présentement, la Régie im-
pose comme condition à la conversion l'acceptation du
participant, mais pourrait aussi ne pas l'imposer. C'est ce que je comprends?
(11 heures)
M. Slater: Vous avez raison.
Mme Harel: alors, là, le participant individuel peut
accepter ou refuser. c'est ça qu'il faut comprendre. et, si le
participant refuse, il n'y aurait pas de conversion?
M. Slater: À son égard.
Mme Harel: À son égard. Et ça ne
nécessite pas un pourcentage de participants. C'est une décision
qui est individuelle.
M. Slater: Tout à fait.
Mme Harel: Alors, pour que le participant accepte, il faut que
ça lui soit bénéfique. C'est ça qu'il faut
comprendre, en fait? Disons, on peut présumer, sans comprendre, que,
normalement, il n'acceptera pas quelque chose qui réduit son avoir, mais
qu'il va accepter dans la mesure où ça le
bénéficie.
M. Slater: II faut comprendre que, lors d'une conversion, ce que
le participant a, c'est une rente payable à un âge futur qu'il
échange pour une somme qui est portée à son compte. Alors,
c'est une question d'appréciation de la valeur de la rente future que
doit faire le participant.
Mme Harel: D'accord. Alors, il échange les versements de
rentes pour un capital. Et, au moment où cette conversion se fait, comme
c'est individualisé, ça veut donc dire que, en assimilant la
conversion à des terminaisons partielles, il n'y a pas de distribution
d'excédent d'actif pour ceux qui l'ont généré au
moment où la conversion a lieu. C'est différé dans des
temps indéfinis. C'est ça qu'il faut comprendre?
M. Slater: C'est différé à une terminaison
totale ultérieure.
Mme Harel: Qui peut ne pas avoir lieu, donc dans un temps
indéfini.
M. Bourbeau: Qui aura lieu un jour.
Mme Harel: Vous voulez dire un jour pourquoi? Parce que vous
prévoyez la mort de l'entreprise?
M. Bourbeau: Les entreprises, c'est comme les individus, un jour
ça subit des modifications: soit que l'entreprise cesse, ou ferme son
fonds de pension, ou... Si ce n'est pas dans ce siècle-ci, ce sera dans
l'autre.
Mme Harel: Ça n'a rien à voir avec la
longévité des personnes?
M. Bourbeau: Non.
Mme Harel: C'est donc dire que l'individu qui a
généré ce surplus, au moment où la conversion a
lieu, ne peut pas, lui, en bénéficier, puisque, en assimilant la
conversion à une terminaison partielle et en décrétant
qu'il n'y en a pas de distribution avant qu'il y ait une hypothétique
terminaison totale, ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui va en
profiter un jour, éventuellement, si l'entreprise ferme.
M. Bourbeau: Je pense qu'on ne peut pas dire que... Personne ne
peut prouver qu'il a généré des surplus. Les surplus se
génèrent de temps à autre selon certaines conditions et
parfois disparaissent ou se sont réduits. Il y a une fluctuation dans le
temps qui a trait, qui est conditionnée souvent au climat
économique, à la situation économique. Il est très
difficile... Il est impossible d'affirmer qu'un individu a
généré des surplus. Alors, il pourrait arriver que,
à un moment donné, on constate la présence de surplus et,
un an, ou deux, ou trois après, à l'occasion d'une
récession, on constate qu'il n'y a plus de surplus. Donc, si on avait
distribué des surplus au moment où il y en avait, on se
retrouverait en déficit, probablement, sans qu'il y ait eu, en aucune
façon, des changements importants, au fond. Alors, il est très
dangereux de distribuer des surplus hypothétiques à un moment
donné avant que ne se termine le fonds, enfin avant qu'il y ait une
terminaison totale.
Mme Harel: Cependant, pour suivre votre raisonnement, si on
constate l'existence de surplus hypothétiques, comme vous les qualifiez,
qui pourraient ne pas exister...
M. Bourbeau: Subséquemment.
Mme Harel: ...subséquemment, comment peut-on accepter,
à ce moment-là, des congés de cotisation patronale
à même ces mêmes surplus qui, eux, lesquels congés,
évidemment, ont comme effet également de vider le fonds?
M. Bourbeau: Ça n'existe pas, des congés de
cotisation. C'est une fiction de l'esprit. Quand on regarde la façon
dont fonctionnent les régimes à prestations
déterminées, il y a des obligations pour les participants et il y
a des obligations pour l'employeur. L'obligation de l'employeur n'est pas de
faire un paiement à tous les mois ou à tous les ans, c'est de
s'assurer qu'en tout temps le fonds est capitalisé et solvable. Et c'est
lui qui a la responsabilité de s'assurer en tout temps de cette
capitalisation-là et de cette solvabilité-là. Et, si
ça implique le paiement de sommes d'argent à chaque année,
il doit le faire.
Et, si ça implique qu'il ne doit pas en faire, il n'en fait
pas.
Mme Harel: Alors, vous considérez que l'obligation de
contribuer au fonds, c'est une pure fiction puisque ce n'est pas l'obligation
de contribuer à la caisse. L'obligation, c'est d'assurer le paiement de
la rente ou du capital. C'est ce que je comprends.
M. Bourbeau: Ce qui n'apparaît pas exact, c'est d'employer
l'expression «prendre un congé de cotisation». Ça
impliquerait que l'employeur aurait une obligation de faire, en tout temps, des
cotisations quelle que soit la solvabilité du régime.
L'architecture du système n'est pas faite de telle façon que
l'employeur doive, à époque régulière, faire des
versements quelles que soient les situations. Il faut considérer chaque
fonds individuellement et faire les études de solvabilité pour se
rendre compte si oui ou non le fonds est solvable ou n'est pas solvable, ou
s'il va tomber en insolvabilité ou non. Et, si les experts arrivent
à la conclusion que, dans un tel fonds donné, l'employeur doit
faire une cotisation, à ce moment-là, il doit la faire. Mais, si
le fonds n'a pas besoin de la cotisation de l'employeur, à ce
moment-là, il ne doit pas la faire. Et ce n'est pas prendre un
congé, c'est ne pas faire quelque chose qu'il n'est pas obligé de
faire.
Mme Harel: Alors, c'est donc dire que, en regard de l'obligation
de l'employeur, vous considérez la solvabilité, n'est-ce pas?
C'est l'élément clé...
M. Bourbeau: Du régime.
Mme Harel: ...que vous retenez, la solvabilité du
régime. Et cette solvabilité reste, évidemment, difficile
à prévoir. On comprend, comme vous nous le dites, que ça
peut être solvable et que, subséquemment, ça peut ne plus
l'être, n'est-ce pas? Alors, je comprends difficilement que, en regard
des cotisations patronales, vous considériez la solvabilité pour
décréter que le fonds est suffisamment solvable, à un
certain moment donné, pour permettre qu'il n'y ait plus d'obligation de
cotiser, et il peut ne plus être solvable subséquemment pour la
même raison de solvabilité.
M. Bourbeau: Mais ce n'est pas moi qui considère
ça. C'est selon la façon dont les parties ont convenu de faire
les régimes. Quand les travailleurs ou les participants et l'employeur
décident de mettre sur pied un régime, quand un employeur
décide de mettre sur pied un régime, qu'il le propose à
ses participants, ce sont les conventions qu'ils ont faites entre eux. Moi, je
ne dis pas que c'est la volonté gouvernementale; ce sont les faits. Les
régimes sont ainsi constitués que les travailleurs ou les
participants doivent faire des versements réguliers, à
époque régulière - à tous les mois, par exemple -
et que l'employeur, lui, doit faire des versements pour s'assurer que le fonds
ainsi constitué est continuellement solvable et capitalisé. Et,
si, à un moment donné, le fonds vient à être en
déficit, on ne doit pas se retourner vers les participants pour le
combler. C'est l'employeur qui a la responsabilité de combler les
déficits, de s'assurer de la solvabilité. Alors, son obligation
à lui est différente, d'une certaine façon, de celle des
participants, à la face même des contrats. Moi, je ne fais
qu'interpréter les contrats qui sont signés, convenus par les
parties.
Mme Harel: Compte tenu, justement, du fait qu'il y a accumulation
dans le fonds, qu'il y a surplus, à certains moments, et que ce surplus,
qui peut permettre à l'employeur de prendre congé de versements
réguliers, ce surplus, qu'on le veuille ou pas, là, a
été généré souvent par convention - parce
que ça peut être considéré comme du salaire
différé - est-ce que vous concevez que, par convention, il est
possible que la cotisation versée soit du salaire différé?
(11 h 10)
M. Bourbeau: Bien, c'est le point de vue que défendent
certaines personnes. Les excédents d'actif, c'est du salaire
différé à cause des circonstances qui ont
présidé aux discussions, aux négociations, par exemple, de
renouvellement de salaire ou de convention collective. Évidemment,
d'autres personnes, surtout du côté des employeurs,
prétendent que ce n'est pas du salaire différé. Vous
connaissez le débat autant que moi. Mais, sans vouloir me prononcer sur
l'une ou l'autre des deux thèses, ce que je peux dire, c'est qu'en
observant la façon dont les contrats sont construits ou
rédigés il est dit que les participants doivent faire des
cotisations régulières et que l'employeur, quant à lui,
son obligation, c'est de s'assurer qu'en tout temps le régime est
solvable, est capitalisé. Puis à telle enseigne, s'il y a un
déficit dans le régime, l'article 228 de la Loi sur les
régimes complémentaires de retraite dit bien: «En cas de
terminaison totale ou partielle d'un régime de retraite, constitue une
dette de l'employeur - et non pas des participants - le manque d'actif
nécessaire à l'acquittement des droits des participants ou
bénéficiaires visés par la terminaison.» Bon, alors,
et on dit: «Si l'employeur a, à la date de cette terminaison, omis
de verser des cotisations à la caisse de retraite ou, selon le cas,
à l'assureur, cette dette est l'excédent du manque d'actif sur
ces cotisations.»
Donc, on dit bien que l'employeur doit s'assurer en tout temps de la
solvabilité. S'il y a un manque d'actif, il doit payer. On ne revient
pas, à ce moment-là, contre les participants, qui, eux, ont
acquitté en tout temps leurs cotisations. L'employeur, lui, pour le
meilleur et pour le pire, est tenu de garantir la solvabilité du
régime.
Mme Harel: mais la disposition de la loi 116 - c'est bien de
ça que vous venez de me parler - elle est en vigueur à moins de
dispositions à l'effet contraire dans le régime.
M. Bourbeau: À moins de... Je m'excuse.
Mme Harel: Cet article de la loi 116 est de portée
générale, à moins d'exception à l'effet contraire
dans un régime.
M. Bourbeau: Je pense que, si un régime tentait de faire
disparaître cette notion-là, on ne serait plus dans un
régime à prestations déterminées, à ce
moment-là. Parce que c'est de la nature même d'un régime
à prestations déterminées que l'obligation de l'employeur
n'est pas de faire des versements de même type ou de même
fréquence que les participants, mais plutôt que son obligation est
de s'assurer de la solvabilité du régime. On m'indique
qu'à l'article 5 de la Loi sur les régimes complémentaires
de retraite il est dit que toute disposition d'un régime de retraite qui
est inconciliable avec la présente loi est nulle. Donc...
Mme Harel: Alors, donc, il y a obligation de financer les
déficits, me dites-vous.
M. Bourbeau: Oui, bien, l'article 228 de la loi rend l'employeur
responsable, en cas de terminaison totale ou partielle, du manque d'actif
nécessaire à l'acquittement des droits des participants ou
bénéficiaires visés par la terminaison.
Mme Harel: Alors, en fait, vous posez - c'est ça que je
comprends dans toute la philosophie qui est derrière les choix que vous
faites maintenant, là - en principe, n'est-ce pas, que c'est la partie
qui assume le financement des déficits, que cette partie-là a
droit à la suspension des cotisations, des versements réguliers
parce que c'est elle qui assume le financement des déficits.
M. Bourbeau: C'est-à-dire que je n'accepte pas la notion
et que je ne peux pas accepter cette notion de prendre congé d'une
cotisation quand il n'y a aucune obligation d'en faire. Pour prendre
congé de quelque chose, il faut être engagé à le
faire. Or, l'essence même d'un régime de retraite est à
l'effet qu'un employeur n'a pas cette obligation de faire continuellement des
cotisations régulières telles que doivent le faire les
participants, parce que ses obligations, à lui, sont différentes
de celles des participants.
Mme Harel: Alors, vous assimilez, dans le fond, les
régimes à une sorte de police d'assurance.
M. Bourbeau: Si vous voulez.
Mme Harel: Dans le fond, ça...
M. Bourbeau: Ce n'est pas nous, c'est le régime qui est
comme ça. Ce n'est pas...
Mme Harel: C'est-à-dire que ce n'est pas de droit divin.
Si le régime est comme ça, c'est parce que c'est comme ça
dans la loi 116 que vous avez fait adopter. Vous venez de m'en lire
l'article.
M. Bourbeau: C'est comme ça dans les contrats que signent
les participants et les employeurs; le contrat est fait comme ça.
L'employeur est effectivement la police d'assurance qui garantit que les
participants auront un jour leurs prestations, qui sont promises par le
régime, quel qu'en soit le coût, «rain or shine».
Mme Harel: Alors, comment expliquez-vous cette anomalie qui
permet à un employeur d'obtenir, finalement, appelons ça une
suspension, qui excède largement et souvent de loin - je pense à
Hydro-Québec en particulier - les montants qu'il pourrait avoir à
verser pour compenser les déficits imprévus? Je
répète là.
M. Bourbeau: Oui, je...
Mme Harel: Pensez que, dans le cas d'Hy-dro-Québec... Je
pense qu'il va falloir en venir à des cas très concrets dans
notre société, d'hommes en particulier, parce que c'est d'eux,
souvent, qu'il s'agit, qui ont bénéficié de ces
régimes, qui sont à leur retraite, d'hommes et de femmes,
disons-le, qui sont, dans le fond, spoliés, disons le mot - dans le cas
d'Hydro, il faudrait voir de près la situation des retraités - et
qui voient leur fonds de retraite utilisé par l'employeur pour aller
piger, dans le fond, des montants qui excèdent souvent très
largement ceux que l'employeur aurait à verser s'il avait à
combler des déficits.
M. Bourbeau: M. le Président, je veux bien prendre des cas
concrets, mais la députée est avocate et elle sait que, quand on
affirme des choses, il faut les prouver. Est-ce que vous prétendez
qu'Hydro-Québec spolie, va voler les retraités, va prendre des
fonds dans le fonds de pension pour d'autres fins? Il faudrait avoir des
preuves, là.
Mme Harel: pour d'autres fins que les fins de prendre des
congés. non, ce que je dis simplement, c'est que vous dites: le
principe, c'est qu'ils vont avoir à combler le déficit.
M. Bourbeau: Oui.
Mme Harel: Donc, à ce moment-là, c'est
légitime qu'ils suspendent les cotisations si la
solvabilité du fonds est telle qu'elle ne nécessite pas
ces versements.
M. Bourbeau: Ils ne suspendent pas les cotisations, M. le
Président. Pour suspendre quelque chose, il faut avoir l'obligation d'en
faire. Le régime qui a été convenu, le contrat qui a
été convenu n'oblige pas Hydro-Québec à faire un
versement le 1er janvier de chaque année. Il dit: Hydro-Québec
doit - enfin, je présume que c'est un régime à prestations
déterminées - s'assurer qu'en tout temps le régime est
solvable et capitalisé...
Mme Harel: Bon.
M. Bourbeau: ...et elle doit faire quelque versement que ce soit
qui soit suffisant pour assurer cette garantie-là, quels qu'en soient
les coûts, à quelque époque que ce soit.
Mme Harel: Est-ce qu'on comprend que le risque, n'est-ce pas, qui
est en cause, c'est celui d'avoir à combler un déficit? Ce
risque-là est évalué par les actuaires, n'est-ce pas, mais
il est possible...
M. Bourbeau: Non, les actuaires évaluent plutôt la
solvabilité du régime en tout temps, à chaque fois qu'ils
font l'évaluation, et avisent l'employeur du fait que le régime
est solvable ou non, ou capitalisé ou non - plutôt
capitalisé - et lui indiquent, à l'employeur, les
conséquences de la non-capitalisation, c'est-à-dire l'obligation
de faire des versements immédiats pour s'assurer que le régime
est en tout temps capitalisé, garantissant ainsi les prestations que les
retraités pourront retirer éventuellement. Et c'est là
qu'est le salaire différé, dans les prestations
éventuelles. La garantie du salaire différé, c'est les
prestations éventuelles.
Mme Harel: Alors, vous ne concevez pas que, pour revenir... On y
reviendra. C'est-à-dire, abordons tout de suite la question de la
possibilité pour l'employeur d'aller chercher, au fil des années,
finalement, beaucoup plus en non-versements que ce qu'il aurait à
débourser, même éventuellement, dans le cas d'un
déficit du régime.
M. Bourbeau: Ça dépend des cas. Je connais des
régimes où l'employeur ne cotise pas parce que le régime
est en excédent d'actif et que, malgré la non-cotisation de
l'employeur, le régime continue à générer des
surplus de plus en plus grands à chaque année parce que les
surplus sont tellement importants qu'ils sont supérieurs... Les revenus
des surplus sont supérieurs au coût du régime, de sorte que
les régimes s'engraissent sans qu'il ne se produise aucune cotisation de
la part de l'employeur. (11 h 20)
Mme Harel: Vous avez pris connaissance de la proposition de
l'Institut canadien des actuaires à l'effet de répartir sur au
moins cinq ans l'utilisation des excédents pour compenser les
cotisations. Et la... Je ne sais pas si je peux me permettre, mais...
M. Bourbeau: Oui, oui.
Mme Harel: ...la même proposition de l'Institut canadien
des actuaires était à l'effet... Excusez-moi, là.
Allez-y.
M. Bourbeau: Bien, disons que, lorsqu'un régime est en
déficit, l'employeur est tenu de combler le déficit. Il arrive
parfois qu'on lui permette de le combler sur une période de deux, trois
ou cinq ans. Maintenant, si le déficit est important, il peut y avoir un
arrangement, une entente à l'effet que ce... Ça peut aller
même jusqu'à 15 ans, si la somme est importante, parce que,
parfois, on parle de sommes importantes. Alors, l'employeur doit faire du
rattrapage. On me dit que la proposition dont vous parlez, que vous avez
évoquée viserait à tenter de faire la même chose
pour les surplus. Tout est possible, bien sûr, mais on me dit que cette
proposition-là, cette réflexion-là n'est pas
terminée et qu'elle causerait des problèmes techniques assez
importants. Mais chacun est libre de proposer ce qu'il veut.
Mme Harel: Donc, présentement, la suspension de
cotisations, par exemple une suspension de cotisations d'exercice, peut
réduire l'excédent d'actif. Quel est le seuil en
deçà duquel il ne peut pas le réduire?
M. Bourbeau: Ma compréhension, c'est le niveau de
capitalisation, mais peut-être qu'on peut demander à M. Slater de
compléter.
M. Slater: Oui. Dans les faits, l'employeur va devoir commencer
à contribuer, vu les exigences de la loi, dès que le surplus va
être rendu nul, c'est-à-dire dès que le niveau d'actif dans
le régime va correspondre exactement au passif. À ce
moment-là, l'employeur doit commencer à contribuer.
Mme Harel: Alors, il n'y a pas...
M. Slater: Donc, ça peut épuiser
complètement l'excédent.
Mme Harel: Donc, il n'y a même pas un seuil. Par exemple,
vous avez sûrement été informé de la recommandation
qui a été discutée au comité technique de la
Conférence permanente, je pense, sur l'adaptation de la main-d'oeuvre,
à l'effet qu'il ne puisse pas y avoir suspension des cotisations qui
aurait pour effet de réduire l'excédent d'actif à moins de
10 % du
passif sur base de capitalisation ou, encore, une année de
cotisations d'exercice, selon le plus élevé de ces deux montants.
c'est donc dire que, présentement, il peut y avoir suspension de
cotisations jusqu'au degré zéro du passif.
M. Slater: C'est la situation en ce moment. Il faut comprendre
que c'est le passif capitalisation, là, c'est-à-dire,
généralement, dans une perspective d'existence continue du
régime, et, souvent, ce sont des hypothèses conservatrices qui
servent à le déterminer. Donc, si le régime se terminait,
même si au niveau capitalisation on ne serait qu'à 100 %, il y a
des chances qu'au niveau solvabilité on soit en meilleure posture
encore.
Mme Harel: II y a des chances seulement?
M. Slater: Tout est une question d'hypothèse et de
réalisation des hypothèses.
Mme Harel: Alors, il n'y aurait pas lieu d'étudier
sérieusement le fait qu'il ne puisse pas y avoir de suspension
d'exercice, à moins qu'il y ait un seuil de protection qui
garantisse?
M. Bourbeau: Disons que, M. le Président, on a dit que...
Là, on fait la première phase. Éventuellement, il y aura
la deuxième phase pour ce qui est des surplus d'actif des régimes
en existence, et ça pourra, effectivement, faire l'objet de discussion,
à ce moment-là, de réflexion pour l'avenir.
Mme Harel: Cette deuxième phase, vous l'envisagez avant la
prochaine élection?
M. Bourbeau: Je ne saurais le dire, parce que je ne sais pas la
date de la prochaine élection.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Bourbeau: Alors, je ne voudrais pas m'avancer.
Mme Harel: Alors, vous l'envisagez pour le printemps prochain?
L'automne prochain?
M. Bourbeau: C'est prématuré, M. le
Président. Je ne voudrais pas trop m'avancer là-dessus. Disons
que notre réflexion n'est pas terminée sur ce sujet-là.
Alors, c'est assez difficile de prévoir quand elle va se terminer.
Mme Harel: Donc, en attendant, c'est n'importe quoi. C'est
ça qu'il faut comprendre?
M. Bourbeau: Ce n'est pas n'importe quoi. Au contraire, je pense
que c'est quelque chose. Qu'est-ce que c'est que cette remarque
«n'importe quoi», M. le Président? La députée
veut dévaloriser nos travaux?
Mme Harel: Sur la question des excédents d'actif,
là, en cours d'exercice.
M. Bourbeau: En cours d'exercice, oui. Ça, ce n'est pas
n'importe quoi, c'est important, mais on veut... Disons que la bouchée
est tellement grosse qu'on a préféré scinder en deux le
problème: régler, en premier lieu, le cas des régimes
terminés ou qui vont se terminer et, dans le deuxième cas, la
problématique des régimes en cours d'existence. Si on avait voulu
tout faire d'un seul coup - la députée sait que «qui trop
embrasse mal étreint» - nos étreintes auraient
peut-être duré tellement longtemps, M. le Président, qu'on
n'aurait rien réglé. Alors, on a préféré
régler une partie du problème et s'inspirer de
l'expérience ou de cette première phase là pour,
éventuellement, tenter d'apporter des solutions aux problèmes
dont vient de parier la députée.
Mme Harel: Hier soir, M. le Président, je relisais les
propos, les déclarations du ministre il y a quatre ans, au moment du
dépôt du moratoire, et je constate qu'il y a un recul important,
pas seulement en fonction de la loi 116 adoptée il y a deux ans, mais je
constate qu'il y a un recul important et comme un choix qui débalance,
à mon point de vue, les choses qui sont faites par le ministre. Il y a
quatre ans, je me rappelle, il me semble que le ministre avait, envisageait,
plutôt, que les excédents pouvaient être
générés en partie par des cotisations versées
directement par les participants et en partie par l'administration de
l'employeur.
Je me rappelle en Chambre, au moment de la période des questions,
il est arrivé assez souvent que le ministre dise que, finalement, les
surplus dont il était question pouvaient avoir soit été
générés par les cotisations des participants, soit l'avoir
été par l'employeur et qu'il y avait un arbitrage à faire.
Mais, là, je comprends, depuis une heure. Ce dont il s'agit, c'est qu'il
y a une prémisse au point de départ. Les excédents sont
maintenant considérés comme étant, finalement, dans le
régime et servant à l'administration pour un employeur qui a
à combler un déficit et qui peut se servir des excédents
pour maintenir la solvabilité. Les excédents servent - c'est
ça, je devrais le dire plus clairement - à maintenir la
solvabilité. Donc, comme c'est l'employeur qui a la
responsabilité de maintenir la solvabilité, les excédents
appartiennent à l'employeur. Il y a une sorte de sophisme que je vois se
développer depuis tantôt et je trouve qu'il y a là comme un
choix, je dirais idéologique, qui m'apparaît maintenant malheureux
et qui n'était pas le cas il y a quelques années à
peine.
M. Bourbeau: Je ne pense pas, M. le
Président, qu'on puisse affirmer ce que vient d'affirmer la
députée de Hochelaga-Maisonneuve. Je ne crois pas avoir jamais
dit qu'à mon avis les excédents d'actif provenaient des
cotisations des travailleurs. J'ai souvent...
Mme Harel: Qu'une partie. (11 h 30)
M. Bourbeau: J'ai souvent dit que les raisons qui ont
justifié les excédents d'actif provenaient probablement, en
faible partie, de la bonne gestion des employeurs, parce que la bonne gestion,
d'un employeur à l'autre, c'est difficile de voir en quoi ça peut
générer beaucoup plus d'excédents d'actif. Mais je pense
que c'est surtout, très souvent, les conditions mêmes de la loi,
les effets mêmes de l'ancienne Loi sur les régimes
supplémentaires de rentes qui généraient des
excédents d'actif de par la loi elle-même. Le fait, par exemple,
que la fameuse règle 1045 générait automatiquement des
excédents d'actif qui n'étaient pas... en tout cas, on ne pouvait
pas dire que c'était le fait d'une cotisation excédentaire d'une
partie ou d'une autre, c'était le système lui-même qui
générait les excédents d'actif, plus la situation
économique qui a prévalu dans les années soixante-dix ou
quatre-vingt avec l'inflation qu'on a connue, alors les placements qui se sont
révélés beaucoup plus rentables dans les caisses de
retraite que prévu originellement, tout ça a
généré des excédents d'actif.
Je pense que, si vous interrogez les employeurs, on ne vous dira pas que
le gouvernement est en train de prendre une position qui est outrageusement
pro-employeurs, puisque le Conseil du patronat a encore demandé
récemment de suspendre l'étude du projet de loi, de le reporter
à plus tard, etc. On est en train, ici, de proposer des solutions
très concrètes aux surplus qui se sont accumulés dans les
régimes terminés. Le problème, il se pose dans les
régimes terminés, présentement. Interrogeons les syndicats
ou même les travailleurs; les régimes terminés, il y en a
quand même un bon nombre, et c'est là que se joue la partie,
présentement, entre ceux qui voudraient avoir accès aux
excédents d'actif. C'est pour ça qu'on a choisi de régler
le problème des excédents d'actif des régimes
terminés ou qui vont se terminer dans les prochains mois ou les
prochaines années. Les autres, on peut attendre; il n'y a pas d'urgence,
l'argent est là, et personne me demande réellement que ces
excédents-là, s'il y en a, soient distribués. On le fera
dans la phase II, c'est moins urgent. Mais, dans la phase I, celle qui nous
préoccupe présentement, on se propose effectivement de distribuer
des fonds selon une formule qui apparaît équitable, je pense, et
je ne pense pas qu'on puisse prétendre que le gouvernement recule ou
qu'il a un préjugé plus favorable aux employeurs qu'aux
participants.
Mme Harel: M. le Président, moi, la seule position qui m'a
surprise, il faut bien que je le dise sincèrement, de la part du Conseil
du patronat, c'est en juin dernier, lorsque, dans un communiqué de
presse, le Conseil du patronat, s'opposant à l'adoption du projet de loi
408 créant la Société québécoise de
développement de la main-d'oeuvre, demandait au gouvernement de
plutôt étudier le projet de loi 30. Alors, je ne sais pas s'il y a
une explication à cela, mais je n'ai pas vu depuis d'autres prises de
position du Conseil du patronat et j'ai pensé qu'il avait
peut-être, comme les médecins il y a bien des années ont
étudié attentivement le régime d'assurance-maladie et,
après s'y être opposés, ils ne voudraient surtout plus
maintenant le voir changer... Alors, j'ai pensé que, peut-être, il
en était autant de l'attitude du Conseil du patronat à
l'égard du projet de loi 30.
M. Bourbeau: Bon. En considérant que les relations de la
députée de Hochelaga-Maisonneuve avec le Conseil du patronat sont
peut-être meilleures que les miennes, M. le Président, je prends
pour acquis que ces interlocuteurs-là sont d'accord avec l'adoption du
projet de loi 30, tel que l'affirme la députée. Je suis bien ravi
de le voir.
Mme Harel: Mais est-ce qu'il y a eu d'autres prises de position
depuis? Parce que le ministre vient d'évoquer un rejet de la part du
Conseil du patronat. Je n'ai rien vu. Peut-être que j'ai manqué la
chose.
M. Bourbeau: Non, je ne crois pas que... Je sais qu'ils ont
écrit, demandant des modifications à la loi. J'ai peut-être
un petit peu, tantôt, exagéré en disant «le
report», mais ils demandaient des modifications substantielles à
la loi, et c'était plutôt dans le sens de modifier la loi.
L'intervention du Conseil du patronat a plutôt été, je
crois, dans le sens de modifier la loi. D'en suspendre l'adoption, je ne me
souviens peut-être pas d'avoir vu ça, mais c'est possible.
Mme Harel: Ceci dit, il y a peut-être un
élément important. J'ai écrit là ce que j'appelle,
moi, le sophisme de la question, qui me semble se présenter comme ceci:
Les excédents doivent servir à la solvabilité du
régime. Or, les employeurs sont responsables de la solvabilité du
régime, donc les employeurs peuvent se servir des excédents.
Ça m'a l'air de tourner autour de ça grossièrement, grosso
modo également.
Mais, ceci dit, dans les cas comme Singer, Simonds et d'autres cas,
j'aimerais savoir précisément s'il s'agissait de... Prenons le
cas de Singer. Alors, le fait que c'est devant les tribunaux, que ça
l'ait été plutôt, est-ce qu'il s'agissait d'une terminaison
partielle ou d'une terminaison totale?
M. Bourbeau: Ce sont des cas de terminaison totale, M. le
Président.
Mme Harel: Simonds également. M. Bourbeau: Oui.
Mme Harel: Et, dans le cas de Singer, c'est une terminaison
totale du régime.
M. Legault: Oui.
Mme Harel: Dans le cas des Produits forestiers Canadien...
Une voix: De Trois-Rivières...
Une voix: Produits forestiers Canadien Pacifique.
Mme Harel: Produits forestiers Canadien Pacifique.
M. Bourbeau: On me dit que c'est une terminaison partielle.
Mme Harel: Dans le cas, en tout cas, qui m'intéresse, des
Produits d'emballage Bail Canada, c'est aussi une terminaison partielle.
M. Bourbeau: Là...
M. Legault: Je ne suis pas au courant, je m'excuse.
Mme Harel: J'ai écrit au ministre et j'ai envoyé
copie conforme au président de la Régie.
M. Legault: Non, je ne sais pas s'il s'agit d'une totale ou d'une
partielle.
M. Bourbeau: II y a longtemps. Je lis toujours avec beaucoup
d'intérêt et d'avidité les lettres de la
députée de Hochelaga-Maisonneuve. Mais elle date de quand, cette
lettre?
Mme Harel: De juillet.
M. Bourbeau: Juillet de quelle année?
Mme Harel: 1992.
Des voix: Ha, ha, ha!
Mme Harel: Le ministre sait très bien que je lis avec
autant d'intérêt ses réponses qui tardent beaucoup à
venir, malheureusement.
M. Bourbeau: Mais je ne crois pas, non, M. le
Président.
Mme Harel: Bon. Mais on reprend l'exemple - on y reviendra - des
Produits forestiers
Canadien Pacifique. Donc, il faut comprendre que les travailleurs, en
plus de connaître un licenciement, en plus de voir peut-être, pour
très longtemps, sinon pour jamais, leur possibilité de
réintégrer le marché du travail annulée, puisqu'il
y a une moyenne d'âge qui est quand même assez
élevée, je crois comprendre que c'est 48 ans, la règle
extrêmement restrictive qu'on retrouve dans le projet de loi 30 ne leur
permettrait pas de bénéficier des surplus, des excédents
qui ont pu être accumulés et qui serviront vraisemblablement
à des travailleurs d'autres provinces.
M. Bourbeau: Je ne vois pas pourquoi la députée
affirme ça parce que, si c'est une terminaison...
Mme Harel: Parce que, si, éventuellement,
hypothétiquement, dans des temps indéfinis, il y avait une
terminaison totale du régime, c'est donc parce que des activités
se poursuivent ailleurs et c'est ailleurs qu'ils pourraient en
bénéficier.
M. Bourbeau: Pas du tout. Ces gens-là ont tous les
mêmes droits que les autres travailleurs du régime. Pensons au cas
suivant, disons... Trois-Rivières, c'est gros, mais prenons un cas un
peu moins gros. Disons qu'il y a 100 personnes dans un régime, il y en a
10 qui quittent pour toutes sortes de raisons, soit qu'elles quittent
volontairement ou qu'il y a une rationalisation de l'entreprise, et qu'il y a
un surplus de 1 000 000 $ dans le fonds de pension. Si on disait: Pour ces 10
personnes-là, leur droit à la pension est acquis, bien sûr,
mais, en plus de ça, comme il y a un surplus, on va leur distribuer, en
liquide, 10 % des surplus, en toute logique, il faudrait le distribuer aux
autres aussi qui sont là et qui diraient: Mais nous aussi, si vous le
distribuez à l'un, il faut le distribuer aux autres.
Or, nous n'avons pas adopté le principe d'une distribution des
excédents d'actif en cours de régime. On a dit que ça
ferait l'objet d'une étude dans la phase II. Alors, en toute logique,
à cause de ça, puisqu'on ne s'adresse qu'aux régimes
terminés dans la phase I, on ne peut pas, aujourd'hui, accepter le
principe d'une distribution physique d'excédents d'actif à
l'égard de terminaisons partielles.
Mme Harel: Alors, vous assimilez, par exemple, un départ
volontaire à une rationalisation d'entreprise et vous dites: Dans les
deux cas, ça va donner des effets semblables. Alors, il faut comprendre
que, finalement, les travailleurs vont être préjudiciés non
seulement du fait de perdre leur emploi, mais, en plus, du fait qu'étant
une terminaison partielle ils ne pourront pas voir les excédents
accumulés venir, finalement, bénéficier à leur
rente de retraite. (11 h 40)
M. Bourbeau: Voyez, ils vont avoir droit, au
même titre que les autres travailleurs, aux excédents
d'actif au moment de la terminaison totale.
Mme Harel: Oui. Alors...
M. Bourbeau: Les autres non plus n'ont pas droit aux
excédents d'actif...
Mme Harel: Mais ils gardent leur emploi.
M. Bourbeau: ...au moment où les travailleurs de
Trois-Rivières sont...
Mme Harel: Les autres gardent leur emploi.
M. Bourbeau: Oui, mais c'est deux choses différentes,
là. Le fait d'avoir un salaire et le fait de retirer une pension, c'est
deux choses. À l'égard de la pension, tous les travailleurs sont
sur le même pied. Ils ont tous droit à une pension un jour...
Mme Harel: Attendez.
M. Bourbeau: ...et aux excédents d'actif, si tant est que
le régime en génère et si tant est qu'ils y ont droit.
Mme Harel: Oui, mais le ministre oublie un fait qui n'est pas
sans importance. C'est que, pour un grand nombre de travailleurs qui sont
victimes d'une rationalisation de leur entreprise, d'une fermeture partielle de
leur entreprise, pour l'ensemble de ces travailleurs, un bon nombre, compte
tenu de leur âge, a droit à une rente de retraite qui, elle, ne
bénéficiera vraisemblablement jamais de ces avantages compte tenu
que le régime se poursuit et qu'il n'y a pas de terminaison totale. Et
il ne faut pas espérer que tous les régimes de retraite au
Québec finissent par se terminer, il ne faut pas espérer ie pire,
c'est-à-dire la terminaison de tous les régimes de retraite,
parce qu'il y a fermeture de toutes les entreprises, pour espérer que
des travailleurs puissent en bénéficier.
M. Bourbeau: Non, mais on a dit que ce régime-là
dont on parte, c'est un régime qui est en continuité. S'il n'y a
pas eu de terminaison totale, c'est donc que le régime continue. Dans la
phase II, on va s'adresser à ces problèmes-là, de surplus
d'actif dans les régimes existants. Alors, on verra, rendu à la
phrase II, comment on va traiter les régimes existants et possiblement
qu'à ce moment-là, si on en vient à la conclusion qu'il y
a lieu de prévoir une distribution d'excédents d'actif dans les
régimes existants, ça vaudra pour tout le monde, pour ceux qui
ont des droits, y compris ceux dont vous parlez.
Mme Harel: Mais je comprends, de toute façon, que vous me
parlez, encore là, même d'une loi hypothétique, parce que,
quand on est à la gouverne de l'État et qu'on ne peut pas
préciser ni la saison ni l'année où on a l'intention de
déposer une législation, c'est que, souvent, ça veut dire
que c'est son successeur qui va avoir à s'en occuper. Dans le fond, ce
dont vous me parlez, c'est... On parle pour parler.
M. Bourbeau: Oui, c'est bien ce que je pense.
Mme Harel: J'ai ici un document intitulé «Projet de
loi 30 modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de
retraite: position de la CSN et de la FTQ», et on me dit que cette
position vous aurait été communiquée. Je lis ceci:
«Ces dispositions peuvent être très préjudiciables
aux salariés victimes d'une fermeture partielle. De plus, elles ne
correspondent aucunement au sens des discussions tenues à ce sujet lors
de la consultation.» Alors, dois-je comprendre que vous vous
éloignez des recommandations du groupe de travail mis en place par la
Conférence permanente sur l'adaptation de la main-d'oeuvre?
M. Bourbeau: Pas vraiment. C'est-à-dire qu'à une
certaine époque, M. le Président, on avait envisagé de
tenter de tout régler d'un seul coup, c'est-à-dire le
problème des excédents d'actif dans les régimes
terminés et le problème des excédents d'actif potentiels
dans les régimes en vigueur. On a décidé, pour pouvoir en
venir à des solutions concrètes et plus rapides, de scinder le
problème en deux pour s'attaquer en premier lieu aux régimes
terminés et pour s'attaquer en deuxième lieu,
éventuellement, aux régimes en existence. Alors, on ne peut pas
dire qu'on a mis de côté la réflexion sur les
régimes en existence. Disons que, pour l'instant, on s'attache à
régler le problème des régimes terminés et que,
éventuellement, on regardera les régimes en existence, que ce
soit celui qui vous parte ou son successeur, ou sa successeur, de quelque
formation politique qu'il soit, et préféra-blement de la
formation politique que je représente.
Mme Harel: M. le Président, je souhaiterais pouvoir faire
lecture, pour le bénéfice des membres de la commission, de la
position que les deux centrales faisaient parvenir au ministre sur l'article
3.
Le Président (M. Marcil): Donc, nous allons vous autoriser
à réaliser votre souhait.
Mme Harel: Sur l'article 3, évidemment, on y lit ceci:
«De même, l'article 3 du projet de loi cause préjudice aux
participants visés par une conversion de leur régime de retraite.
En effet, contrairement à ce que requiert la loi 116, ces
participants n'auront plus l'assurance que leur part de surplus leur
sera allouée lors d'une telle conversion. De plus, nous pensons que,
lors de la conversion d'un régime du type salaire final, l'exigence
imposée par la loi 116, article 62, à l'effet de respecter les
projections de salaire, pourrait être abandonnée dans
l'application de l'actuel projet de loi. Cela signifie des coupures
substantielles dans les prestations reconnues aux participants, ces coupures
générant des excédents d'actif importants auxquels le
projet de loi applique les règles prévues lors d'une terminaison
partielle, c'est-à-dire en reportant à la terminaison totale
seulement la distribution.»
Alors, qu'en est-il du respect des projections de salaire? Est-il exact
que ces projections pourraient être abandonnées,
c'est-à-dire que la disposition de l'article 62 de la loi 116 pourrait
être abandonnée dans l'application de l'actuel projet de loi
30?
M. Bourbeau: On va demander à M. Slater de
répondre, M. le Président.
Le Président (M. Marcil): Pardon?
M. Bourbeau: Est-ce qu'on peut demander à M. Slater de
répondre?
Le Président (M. Marcil): Oui. M. Slater, si vous voulez
répondre.
M. Slater: La modification qui est visée à
l'article 22 ne touche en rien l'article 62 où est prévue cette
obligation de tenir compte des projections de salaire, et il ne serait donc pas
possible pour la Régie...
Mme Harel: Excusez-moi, M. Slater, est-ce que c'est possible que
vous repreniez le début de votre réponse?
M. Slater: D'accord. Bien sûr. La modification qui est
proposée à l'article 3 du projet de loi, qui modifie l'article
22, ne touche en rien les projections de salaire qui sont prévues
à l'article 62 et la Régie ne pourrait pas accepter qu'une
transformation, ou ce que vous appelez une conversion, se fasse sans qu'il y
ait projection de salaire, tel que le prévoit la loi. La Régie
n'a aucune discrétion là-dessus. C'est la loi qui le
prévoit à l'article 62 et celui-ci n'est pas modifié par
le projet de loi 30.
Mme Harel: C'est donc dire que, cependant, en adoptant l'article
3, il se trouve donc... Vous vous trouvez à modifier la loi 116 quant
à l'assimilation de la transformation? Vous appelez ça
«transformation» plutôt que «conversion».
M. Slater: La loi parle de transformation, oui.
Mme Harel: Transformation. L'assimilation de la transformation.
Alors, on modifie la loi 116. C'est bien le cas?
M. Bourbeau: Oui, l'article 22 de la loi 116.
Mme Harel: C'est ça. Et, deux ans après l'adoption
de cette disposition, pourquoi la changer? À part le fait de me dire que
c'est pour l'harmoniser avec la terminaison; je ne demande pas ce que ça
a comme effet, je demande pourquoi.
M. Bourbeau: M. le Président, on revient au point de
départ. Je pense que j'ai répondu, à de nombreuses
reprises, à cette question-là, tantôt. C'est une question
de choix, pour nous. Bien, c'est ça. La députée de
Hochelaga-Maisonneuve souhaiterait que nous, lors d'une transformation de
régime, on déclenche un processus de distribution d'actif, des
surplus, alors que, pour nous, cette distribution ne doit se faire qu'au moment
de la terminaison totale.
Mme Harel: C'est-à-dire, M. le ministre, qu'on va parler
plus clairement. Ce n'est pas que la députée de
Hochelaga-Maisonneuve. Vous-même, en faisant adopter la loi 116,
j'imagine sur la recommandation de la Régie des rentes, aviez
décidé que, lors de la transformation d'un régime, il y
avait le déclenchement d'une distribution d'actif. Là, vous
changez d'idée. Je vous demande pourquoi.
M. Bourbeau: Au moment de l'adoption de la loi 116, il y avait le
moratoire qui interdisait la distribution, alors il n'y avait pas de
problème à ce moment-là. Mais, aujourd'hui, on lève
le moratoire. Alors, là, il faut qu'on regarde la situation à la
lueur d'un régime où il n'y aura plus de moratoire. Alors, les
circonstances ont changé.
(11 h 50)
Mme Harel: Je m'excuse, M. le ministre, mais, au moment
même de l'adoption de la loi 116, en vertu du moratoire, il pouvait y
avoir distribution, parce qu'il pouvait y avoir partage s'il y avait entente
entre les parties.
M. Bourbeau: II pouvait y avoir distribution uniquement au
participant, jamais à l'employeur.
Mme Harel: Oui. Là, il ne peut plus y avoir distribution
au participant, pourquoi? Il y a un changement, là. Écoutez, je
ne suis pas une spécialiste de la chose, mais j'arrive un peu à
comprendre les conséquences des affaires. Là, je veux comprendre
pourquoi, au moment où la Régie vous recommandait qu'il puisse y
avoir une distribution... Le moratoire avait lieu, j'en conviens, mais les
parties pouvaient convenir entre elles au moment d'une terminaison partielle ou
totale et, à ce moment-là, le moratoire était
écarté s'il y avait entente entre les parties. Lorsque les
parties en convenaient, il pouvait y avoir une distribution aux participants,
même dans les cas de terminaison partielle. C'est là l'objet de
l'article 22.
M. Bourbeau: M. le Président, il y avait une situation
temporaire créée par le moratoire, par l'adoption d'une nouvelle
loi. Bon. On a pris certaines décisions à ce moment-là,
compte tenu du dossier tel qu'il existait. Aujourd'hui, on est en train
d'instaurer un système permanent et on doit opter pour une façon
de faire, et cette façon de faire, c'est qu'on va régler tout le
problème en deux phases. Dans la première phase, on n'est
concernés que par les régimes terminés, terminaison
totale, soit terminés au moment de l'adoption de la loi ou qui vont se
terminer à l'avenir. Alors, à ce moment-là, dans ces
cas-là, on opte pour une distribution des actifs selon les formules
qu'on va étudier. Dans tous les autres cas, pour les régimes en
existence, on reporte à plus tard la décision en disant: À
la lueur des expériences qu'on aura, on pourra formuler des
recommandations pour les régimes qui existent, les régimes en
existence, et non termines.
Mme Harel: Mais, à l'article 22 qui a été
adopté, si je comprends bien, en 1989... C'est bien le cas?
M. Bourbeau: Le 1er janvier 1990, en vigueur.
Mme Harel: Mis en vigueur en 1990. Alors, il y a deux ans
maintenant.
M. Bourbeau: Bientôt trois ans.
Mme Harel: La modification relative à... On pouvait y lire
qu'il pouvait y avoir, donc, une transformation du régime avec une
distribution.
M. Bourbeau: Mais, effectivement, on me dit qu'il n'y en a pas
eu, de distribution.
Mme Harel: II n'y en a eu aucune?
M. Bourbeau: Dans le cas de terminaison partielle.
Mme Harel: Parce qu'elles ont toutes été sous le
coup du moratoire.
M. Slater: II ne peut pas y avoir de distribution à
l'employeur et, dans le cas des participants, les distributions des
régimes étaient rarement claires, ce qui fait que ces
dossiers-là n'ont pas procédé durant le moratoire. Donc,
il n'y a pas eu de distribution.
Mme Harel: Alors, il n'y a pas eu de distribution du fait que
c'est l'arbitre, l'arbitrage vraisemblablement, puisque, s'il n'y en a pas eu,
puis que les régimes sont terminés, puis qu'ils sont sous le coup
du moratoire, vraisemblablement, il n'y aura pas plus d'entente après la
loi 30 qu'il n'y en a eu avant.
M. Bourbeau: Mais les régimes ne sont pas terminés,
vous parlez de terminaison partielle.
Mme Harel: Terminaison partielle.
M. Bourbeau: Donc, ce n'est pas des cas de...
Mme Harel: Mais, dans ces cas de terminaison partielle, prenons
le cas de Trois-Rivières, des travailleurs de Trois-Rivières, il
n'y a pas eu d'entente, si je comprends bien. D'ailleurs, il y a d'autres
problèmes dans ce cas-là. Je comprends qu'il n'y en aura pas non
plus et que, vraisemblablement, il n'y en aura pas... Vous prévoyez
qu'il n'y en aura plus du tout puisqu'ils ne pourront même pas demander
l'arbitrage, c'est une terminaison partielle. C'est ça que je
comprends.
M. Bourbeau: Oui.
Mme Harel: Alors, vous résolvez le problème en
niant qu'il y a un problème, étant donné qu'ils ne
pourront pas demander un partage d'excédent. C'est ça qu'on
comprend.
(Consultation)
M. Bourbeau: Première question. La députée
soulève un problème, mais est-ce qu'il y a un problème?
Avant d'amener une solution, il faut se demander s'il y a un problème.
Est-ce qu'il y a des excédents d'actif dans le régime de PFCP de
Trois-Rivières? C'est loin d'être évident. S'il y en a,
ça peut être un très petit excédent d'actif, me
dit-on. Alors, déjà le problème vient de diminuer
sensiblement. Deuxièmement, comme ce n'est pas une terminaison totale,
effectivement, il n'y a pas de distribution d'actif, de surplus d'actif, ni
pour ceux qui partent, ni pour ceux qui restent d'ailleurs. Donc, il n'y a pas
d'injustice de créée. Tous conservent les mêmes droits,
tant ceux qui partent que ceux qui restent, à une distribution
éventuelle d'actif, si tant est qu'un jour, lors de la terminaison
totale, il y ait un surplus.
Pour l'instant, nous ne réglons pas ces
problèmes-là, comme je l'ai dit tantôt, mais plus tard,
quand on arrivera à la phase II, si jamais l'Assemblée nationale
décide de passer une loi qui décréterait des distributions
d'actif à l'égard des surplus des régimes existants, ces
travailleurs-là auront les mêmes droits que les autres.
Mme Harel: S'ils sont encore vivants. Et,
dans le cas...
M. Bourbeau: Bien, qu'est-ce qui arrive s'ils meurent? La
succession a-t-elle des droits?
Mme Harel: Dans le cas de la...
M. Bourbeau: Alors, on me dit que même les successions
pourraient avoir des droits. Bien oui, mais le mort saisit le vif, la
députée le sait.
Mme Harel: Dans le cas des Alcools de Varennes, la fermeture qui
s'est produite avec la terminaison du régime... Cet après-midi,
j'apporterai le dossier au ministre. De toute façon, c'est une
entreprise qui ferme, il y a des problèmes qui se posent pour les
travailleurs. Je sais que ça va l'intéresser puisque c'est dans
sa région, doublement l'intéresser.
M. Bourbeau: Tout m'intéresse.
Mme Harel: N'est-ce pas? M. le ministre, hier je vous ai dit que
nous vous transmettrions les amendements que nous avons à déposer
et je m'engage à le faire. Je me rends compte, par ailleurs,, que ce ne
sera pas possible, parce que j'avais pensé pouvoir le faire dès
ce matin, parce que ce n'est pas terminé, la dactylographie et
l'impression. Ça va n'être qu'une partie. Évidemment, on
comprend...
M. Bourbeau: De toute façon, au rythme où on va
là, M. le Président, on n'a pas besoin de tous les amendements,
on aura amplement le temps de les étudier après. Mais, si vous
voulez me donner les amendements, disons pour les prochains jours,
c'est-à-dire un ou deux amendements, je présume, seulement...
Mme Harel: Dans le cas de l'article 3, j'aurais un amendement
à déposer, M. le Président.
Le Président (M. Marcil): Je reçois votre
amendement.
M. Bourbeau: Vous le recevez avant même de l'avoir...
Le Président (M. Marcil): Lavez-vous, vous?
Mme Harel: Oui. Je vais peut-être en faire lecture avant
d'en faire des photocopies.
Le Président (M. Marcil): Oui, s'il vous plaît, si
vous voulez en faire lecture.
Mme Harel: Le projet d'amendement se lirait comme suit: À
l'article 3, dans la dernière ligne de l'article 22 édicté
par l'article 3, remplacer le mot «partiellement» par le mot
«totalement».
Je l'ai dit à l'ouverture de nos travaux hier, il y a trois
questions essentiellement qui préoccupent l'Opposition: celle de la
formulation du mandat de l'arbitre notamment, celle de la terminaison partielle
qui est écartée de la distribution et la troisième,
c'était la conversion. Alors, le ministre n'a pas à
s'inquiéter, c'est là-dessus, c'était déjà
prévu.
M. Bourbeau: Si je comprends bien, il y en a deux de
réglées déjà, avec l'amendement: la conversion et
la distribution lors de terminaison partielle.
(Consultation)
Le Président (M. Marcil): On va suspendre les travaux
pour.
Mme Harel: On peut peut-être poursuivre avec l'article
4.
Le Président (M. Marcil): Ah! c'est bien. Donc, on va
suspendre l'article 3 en attendant l'amendement.
M. Bourbeau: Parce que, là, on procède à un
train de sénateurs. (12 heures)
Le Président (M. Marcil): Nous allons nous empresser
d'appeler l'article 4. Vous avez un papillon, je pense, pour l'article 4.
Enregistrement d'un régime de retraite et de
ses modifications
M. Bourbeau: Oui, M. le Président.
Le Président (M. Marcil): Ou une mouche, comme vous
voulez.
M. Bourbeau: On va commencer, M. le Président, par
l'article 4 avant de... Cet article prévoit la modification de l'article
26 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite afin de
rendre concordant le second paragraphe de son premier alinéa avec la
nouvelle notion de modification réductrice introduite par le paragraphe
1° de l'article 2 du présent projet de loi.
J'aimerais apporter, M. le Président, une modification à
cet article 4. Dans la quatrième ligne de l'article 4, je voudrais
remplacer les mots, je cite, «leurs conditions
d'admissibilité», fin de la citation, par les mots «de
nouvelles conditions qui en limitent l'admissibilité».
L'amendement proposé remplace l'expression «leurs
conditions d'admissibilité» pour exclure, dans l'application du
paragraphe 2° de l'article 26 de la Loi sur les régimes
complémentaires de retraite, toute modification des conditions
d'admissibilité qui serait plus avantageuse pour les participants ou
bénéficiaires. L'information que le comité de retraite
doit fournir aux participants
actifs relativement à une telle modification pourrait donc
être faite par affichage dans les locaux de l'employeur, comme le permet
le paragraphe 2° de cet article 20. L'article 20 ou l'article 26?
Le Président (M. Marcil): Est-ce que l'amendement est
adopté?
Mme Harel: Alors, l'amendement tel que modifié...
Le Président (M. Marcil): Oui.
Mme Harel: En fait, on va tout de suite étudier le
sous-amendement et l'amendement, on en fait un seul, c'est bien le cas,
à l'article 4.
Alors, si je comprends bien, vous remplacez l'expression «à
une réduction de droits» par les mots «à la
suppression de remboursements ou de prestations» et «de nouvelles
conditions qui en limitent l'admissibilité». C'est bien le cas?
«Ou à la réduction du montant ou de la valeur des droits
des participants». C'est une clause d'harmonisation avec l'article 2.
C'est ça.
Une voix: Qui a déjà été
adopté.
Mme Harel: Est-ce que ça a un autre effet?
Une voix: Non.
M. Bourbeau: Non, aucun. On me dit que non.
Mme Harel: C'est simplement de conformité. Une voix:
C'est ça. Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Marcil): Adopté. Donc,
l'amendement est adopté. L'article 4, tel qu'amendé, est
adopté. C'est ça?
Donc, je reviens, à ce moment-là, à l'article 3.
Nous avons l'amendement devant nous. Donc, discussion sur l'amendement.
M. Bourbeau: M. le Président, je pense que la
députée de Hochelaga-Maisonneuve a amplement fait valoir son
point de vue, je ne veux pas lui enlever la parole, mais, quant à nous,
évidemment, c'est une question de principe, on a opté pour une
façon de procéder qui est totalement, totalement contraire
à la proposition de la députée de Hochelaga-Maisonneuve
et, en toute déférence pour son point de vue, on ne peut pas
l'accepter.
Le Président (M. Marcil): Donc, l'amendement est
rejeté.
Mme Harel: Bien, M. le... Ha, ha, ha! Vous êtes un peu
expédrtif.
Le Président (M. Marcil): Ha, ha. ha! Non, non, mais on me
dit que vous aviez...
Mme Harel: Je compte sur le député de
Trois-Rivières, M. le Président, pour poser des questions.
Le Président (M. Marcil): Arrêtez-moi quand je suis
trop rapide. On dit toujours: Qui ne dit mot consent, donc...
Mme Harel: Alors, quant à la question de la conversion, je
comprends qu'il n'y en a pas eu à l'égard de la distribution
d'excédents. Il n'y a pas eu de distribution d'excédents dans des
cas de conversion depuis deux ans. C'est bien le cas? Mais...
Des voix: De mémoire. Mme Harel: De
mémoire.
M. Bourbeau: On me dit que, de mémoire, on n'a aucune
souvenance qu'il y en ait eu.
Mme Harel: Puis, il y a, appelons ça transformation
plutôt que conversion... Il y a combien de cas de transformation
annuellement?
M. Bourbeau: M. Slater.
M. Slater: Je dirais moins de 20, moins de 20 cas
annuellement.
Mme Harel: Moins de 20, sur un nombre total de régimes de
retraite...
M. Slater: C'est basé sur autour de 4000
régimes.
Mme Harel: Alors, c'est donc dire qu'il y a un
centième.
M. Bourbeau: C'est 0,5 %.
Mme Harel: 0,5 %, des cas de conversion annuellement. est-ce que
ça a diminué substantiellement ou si c'est la vitesse de
croisière habituelle?
M. Slater: C'est la vitesse de croisière habituelle.
M. Bourbeau: II y en a très peu. C'est comme les cas de
députés qui changent de parti, les conversions sont rares.
Des voix: Ha, ha, ha!
Mme Harel: Habituellement, ce sont des conversions totales et non
pas partielles.
Une voix: Mais tardives.
Mme Harel: Alors, je demanderais le vote, M. le
Président.
Le Président (M. Marcil): Donc, le vote nominal?
Mme Harel: Le vote nominal.
Le Président (M. Marcil): Oui, sur l'amendement à
l'article 3. Donc, Mme la députée de Châteauguay?
Mme Cardinal: Rejeté. Non, pardon. Le Président
(M. Marcil): Contre. Mme Cardinal: Contre.
Le Président (M. Marcil): M. le député de
Berthier?
M. Houde: Contre.
Le Président (M. Marcil): Mme la députée de
Saint-Henri?
Mme Loiselle: Contre.
Le Président (M. Marcil): M. le député de
Matapédia?
M. Paradis (Matapédia): Contre.
Le Président (M. Marcil): M. le député de
Trois-Rivières?
M. Philibert: Contre.
Le Président (M. Marcil): M. le député de
Laporte et ministre?
M. Bourbeau: Contre, M. le Président.
Le Président (M. Marcil): Mme la députée de
Hochelaga-Maisonneuve?
Mme Harel: Pour.
Le Président (M. Marcil): Donc, l'amendement est
rejeté. Nous revenons à l'article 3.
M. Bourbeau: Même vote inversé.
Le Président (M. Marcil): Le même vote,
inversé. Donc, l'article 3 est adopté sur division. J'appelle
maintenant l'article 5.
Adhésion
M. Bourbeau: L'article 5 du présent projet de loi propose
une modification à l'article 33 de la Loi sur les régimes
complémentaires de retraite afin de prévoir que l'acquittement
prévu au second alinéa de cet article pourra aussi se faire par
le remplacement de la rente d'un participant en application de l'article 92. Un
tel remplacement survient à la suite de l'exercice d'une option
permettant la création d'un fonds de revenu viager au profit du
participant.
Mme Harel: Est-ce qu'on peut, M. le Président, nous
préciser la portée de cet amendement à l'article 33 de la
loi, en fait de cette proposition? Parce que ça vient amender l'article
33 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
M. Bourbeau: L'article vise à indiquer quand un individu
ou une personne cesse d'être participant à un régime, il y
a certains cas qui sont prévus à l'article 33. Alors, dans
l'article 33, on dit que, lorsqu'il y a transfert dans un autre régime,
par exemple, ou, par la suite, sa terminaison, et on ajoute «, par le
remplacement de sa rente en application de l'article 92»,
c'est-à-dire lors de la création d'un fonds de revenu viager.
À ce moment-là, également, on ajoute ce cas-là aux
cas où il n'est plus participant. Disons qu'on avait omis ce
cas-là lors de la rédaction de la loi 116.
Mme Harel: Est-ce que c'est d'application fréquente?
M. Bourbeau: on ne pouvait pas, ce n'était pas dans la
loi. mais vous parlez des cas de constitution d'un fonds de revenu viager?
est-ce qu'il y en a?
M. Slater: Le fonds de revenu viager est un instrument qui a
été rendu possible par règlement uniquement en août
1990. Donc, c'est quelque chose qui se développe actuellement, c'est de
plus en plus fréquent, mais, en ce moment, ce n'est pas
fréquent.
M. Bourbeau: C'est un nouveau produit, comme dirait le ministre
du Tourisme, produit touristique. Un produit viager.
Mme Harel: Ça, c'est ce qu'on appelle le FERR? Non.
M. Legault: Copié sur le FERR. M. Bourbeau: C'est
leur «FRRR».
Mme Harel: et quel avantage ça offre au participant? (12 h
10)
M. Legault: bien, ça vous offre beaucoup plus de souplesse
dans la forme de la prestation viagère, alors qu'antérieurement
les gens étaient limités à peu de produits lorsque
ça venait d'un
régime de retraite. Si les épargnes provenaient d'un REER,
il y avait plus de souplesse. On a donc bâti ça afin de donner les
mêmes souplesses que dans un véhicule d'épargne-retraite
enregistré.
M. Bourbèau: Vous pourriez, par exemple, si vous
étiez à la retraite, Mme la députée, choisir, une
année donnée, d'augmenter votre revenu par rapport à une
autre, de varier d'une année à l'autre le montant, la somme du
revenu.
Mme Harel: Ce fonds de revenu viager, ce
véhicule-là, qui en est l'administrateur?
M. Legault: les institutions financières qui
émettent ce genre de produit là. à peu près toutes
maintenant, puis ça va... celles qui n'en avaient pas l'offrent
maintenant.
Mme Harel: Quand on dit: Dans la troisième ligne du
deuxième alinéa, après le mot «régime»,
on lirait maintenant: «II demeure participant jusqu'à ce que les
droits qu'il acquiert au titre du régime, par le remplacement de sa
rente en application de l'article 92 soient acquittés». C'est
ça qu'il faut comprendre?
M. Bourbèau: C'est ça. Alors, ça va se lire:
«...notamment au moyen d'un transfert dans un autre régime, par le
remplacement de sa rente en application de l'article 92 ou par suite de sa
terminaison.»
Mme Harel: O.K. Très bien. C'est la troisième
ligne, en fait.
M. Bourbèau: C'est ça. Mme Harel:
Très bien.
M. Bourbèau: C'est ce qu'on dit: Par l'insertion, dans la
troisième ligne du deuxième alinéa, après le mot
«régime»...
Mme Harel: Alors, c'est au choix du participant, le
véhicule.
M. Bourbèau: Oui.
Mme Harel: Donc, c'était en vigueur par règlement,
mais la loi ne le permettait pas encore.
M. Slater: C'est-à-dire que l'instrument, fonds de revenu
viager, est rendu possible par la réglementation. Mais, lorsque
quelqu'un quittait un régime, pour transférer son argent dans le
fonds de revenu viager, il y avait une ambiguïté à l'effet
de savoir: Est-ce qu'il est encore participant ou pas au régime? Et,
là, on vient préciser qu'il ne sera plus participant au
régime parce qu'il a tout transféré ses fonds volontaire-
ment dans un autre instrument, ce qui n'était pas prévu par la
loi explicitement avant.
Mme Harel: Et, quand on lit: «par suite de sa
terminaison», c'est dans la mesure où il n'aurait pas
complété le nombre d'années requis? Non?
M. Slater: Lorsque arrive une terminaison de régime,
évidemment, le participant ne participe plus.
Mme Harel: Ah! c'est la terminaison du régime. Là,
on ne précise pas si c'est total ou partiel. Si c'est seulement une
terminaison partielle, il reste participant, non?
M. Slater: Si ses droits sont acquittés, il n'est plus
participant. S'il ne requiert pas que ses droits soient acquittés et
préfère demeurer dans le régime, il garde son statut de
participant. Là, il faut lire que «soient acquittés [...]
par suite de sa terminaison», de la terminaison du régime. Si les
droits ne sont pas acquittés, à ce moment-là, l'individu
garde son statut de participant.
Mme Harel: Bon. Mais revenons à ce dont on parlait
tantôt. Les droits sont acquittés. Cependant, le ministre a
répété à plusieurs reprises qu'il garderait
toujours le bénéfice d'une hypothétique distribution, si
tant est qu'il y avait ultérieurement et subséquemment une
terminaison totale. Alors, dans le cas ici, on nous dit que, si ses droits sont
acquittés...
M. Slater: D'accord. C'est que l'article 240.2... Excusez, c'est
l'article 32 du projet de loi qui introduit l'article 240.2 dans la loi 116 qui
prévoit une disposition qui déroge à l'article 33 qui est
présentement sous étude.
Mme Harel: d'accord. ça, c'est l'article 32 du projet de
loi, de notre présent projet de loi. et qui dit quoi? parce que vous
avez l'art de parler en... comment dit-on?
M. Bourbèau: En prose Mme Harel: En monosyllabes.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Slater: Essentiellement, l'article 240.2 prévoit que,
lorsqu'un participant est impliqué dans une terminaison partielle qui
concerne un grand nombre de participants, il pourra conserver son statut de
participant aux seules fins d'une répartition d'un excédent
d'actif lors d'une terminaison totale ultérieure du régime.
Mme Harel: Donc, si le régime comporte moins de 200
participants, je crois comprendre
qu'à ce moment-là il pourrait perdre le
bénéfice de la répartition. C'est ça?
M. Slater: C'est ce qui est écrit à l'article
240.2, oui.
Mme Harel: Donc, ça rend encore plus odieux la terminaison
partielle, ou parlons de transformation, parce que c'est pareil, en fait, c'est
le même régime que vous voulez appliquer, mais ça rend
encore plus odieux la terminaison partielle, parce qu'il pourrait ne plus
jamais bénéficier même de la distribution d'une terminaison
totale étant donné qu'il ne pourrait pas se retrouver dans les
conditions prescrites, c'est-à-dire dans un régime qui comporte
un certain nombre de participants, etc.
M. Bourbeau: Je crois qu'on vous a distribué les
amendements qu'on va apporter à l'article 33... l'article 240.2 de la
Loi sur les régimes complémentaires de retraite par l'article 33
de notre projet ici. Alors, c'est un article qui dit que les participants
visés par la terminaison partielle dont les droits ont été
acquittés à cette occasion ou par la suite demeurent,
malgré les dispositions du second alinéa de l'article 33, des
participants aux seules fins de la répartition d'un excédent
d'actif devant intervenir en application de la présente loi.
Mme Harel: Adopté. Ha, ha, ha! M. Bourbeau: Pardon?
Mme Harel: Adopté. Ha, ha, ha! Des voix: Ha, ha, ha!
Une voix: Elle les a toutes lues, mais elle n'a pas eu le temps
de toutes les apprendre par coeur.
Le Président (M. Marcil): Donc, l'article 5 est
adopté.
M. Bourbeau: Adopté.
Le Président (M. Marcil): J'appelle l'article 6.
Mme Harel: Moi, je ne suis ni actuaire, ni
économiste...
M. Legault: Je vous ferai remarquer que moi non plus, madame.
Mme Harel: ...juste avocate.
M. Bourbeau: Alors, nous nous partageons cette distinction
ensemble.
Le Président (M. Marcil): L'article 6.
M. Bourbeau: L'article 6, M. le Président. Cet article
introduit l'article 45.1 dans la Loi sur les régimes
complémentaires de retraite. Ce nouvel article prévoit que les
sommes portées au compte d'un participant peuvent être
réduites en fonction des pertes de placements lorsque
l'intérêt dû sur ces sommes est calculé sur la base
du rendement d'actif placé.
Mme Harel: Ça a quel effet, cette modification qui est
introduite?
M. Bourbeau: II peut y avoir réduction des sommes dans la
proportion que représente le montant de la perte sur celui de
l'actif.
Mme Harel: Peut-on m'expliquer la portée de ce
deuxième alinéa?
M. Slater: Oui. C'est qu'actuellement la Loi sur les
régimes complémentaires de retraite prévoit que les
cotisations des participants doivent être créditées d'un
intérêt, selon différentes formules possibles, et une des
formules est le taux de rendement de la caisse. C'est une formule qui est,
à toutes fins pratiques, toujours utilisée dans les
régimes à cotisation déterminée. Il semble,
à l'interprétation de la loi, qu'un taux d'intérêt
ne pourrait pas être négatif, alors que l'on sait que les caisses
de retraite peuvent faire des rendements, des fois, de 30 % une année,
et de moins 8 % l'année suivante, et de plus 25 % l'année
d'après, puisque, dans le rendement, on doit considérer la
plus-value sur les actions, donc on peut arriver facilement, une année,
où le rendement est négatif. L'interprétation actuelle de
la loi ne permettrait pas de créditer un rendement négatif.
Alors, c'est aux fins de rendre possible cette situation que la loi est
modifiée. (12 h 20)
Mme Harel: Là, j'ai un peu de difficultés à
vous suivre. Vous parlez des rendements, des cotisations.
M. Slater: De l'ensemble de la caisse de retraite, oui.
Mme Harel: Mais vous disiez tantôt que c'était
l'employeur seul qui devait se porter garant de la solvabilité. Alors,
là, si je comprends bien, s'il y a perte, il peut y avoir
réduction sur les sommes portées au compte du participant.
M. Legault: C'est exact.
Mme Harel: Alors, la solvabilité n'est pas juste du
ressort de l'employeur.
M. Legault: Non. Permettez-moi de...
Mme Harel: Je voudrais presque le ministre
soit là pour entendre la réponse parce que ça va
aller à rencontre de ce qu'il disait tantôt.
M. Legault: Non.
Mme Harel: O.K. Je vous écoute.
M. Legault: Lorsque l'on dit, dans un régime, qu'un
intérêt va être crédité,
l'interprétation légale, c'est que vous ne pouvez pas dire
à quelqu'un: Je vais te donner un intérêt de moins 3 %,
ça doit toujours être positif. Par contre, beaucoup de
régimes disent: Tu vas avoir l'intérêt du rendement de la
caisse. Et le rendement de la caisse, lui, il fluctue dans le temps. Au total,
le rendement peut être de 12 %, mais les 12 % vont être
composés d'années positives et d'années négatives,
autrement ce serait injuste de ne calculer que les années positives,
parce que la fluctuation de la valeur d'une caisse de retraite, il y a
énormément de choses qui viennent l'influer, influer dessus.
C'est, entre autres, les taux d'intérêt. Alors, la valeur de vos
obligations par rapport aux taux d'intérêt fluctue par
elle-même, sans aucun geste de votre part. Alors, il est possible
que l'intérêt d'une année soit négatif et que
l'intérêt global pour les années sur lesquelles on doit
acquitter de l'intérêt soit de 12 %. Alors, il faut donc arriver
avec cette correction-là pour être capable d'utiliser le taux de
rendement de la caisse, autrement ce serait impossible d'utiliser le taux de
rendement de la caisse.
Et c'est ça que les gens recherchent le plus souvent, d'octroyer
le taux de rendement de la caisse. Nous, on pense que c'est très facile
à comprendre pour tout le monde, d'avoir, soit sur leurs cotisations
accumulées, soit sur leurs prestations si elles sont basées sur
des cotisations déterminées, le rendement de la caisse, et non
pas le taux d'intérêt des comptes d'épargne dans les
institutions financières, par exemple, qui ne serait jamais
négatif, mais qui serait beaucoup inférieur au rendement de la
caisse. Alors, ça n'a rien à voir avec les déficits dont
l'employeur peut être responsable, c'est pour établir un taux de
rendement.
Mme Harel: Mais, à ce moment-là, est-ce que
ça ne fait pas plus reposer qu'auparavant sur le participant le montant
de la perte?
M. Legault: Non.
Mme Harel: Non. Est-ce que ça fait fluctuer le compte du
participant à la baisse?
M. Legault: Sur une année donnée par rapport
à l'année précédente, il est possible que son
rendement soit négatif pour cette année-là. Si vous avez,
depuis 12 ans, accumulé des cotisations dans un fonds donné, que
ce soit dans un REER ou dans un régime de retraite, il y a des
années où votre rendement sera négatif, d'autres
années où il sera positif, et, au total, 10 ans après,
vous aurez peut-être un taux de rendement moyen de 12 %. Mais il y a eu
une année où vous avez eu du moins 2 %. Alors, c'est ça
qui est le jeu des cotisations déterminées, d'avoir un taux de
rendement.
Et là, maintenant, vous allez dire: Mais quel est le taux de
rendement? J'aimerais mieux avoir un rendement qui est toujours positif. Alors,
les gens vont vous dire: C'est possible; je vais te donner un taux de rendement
qui sera basé sur les obligations d'épargne du Québec
moins 1 %; tu auras toujours un rendement positif, mais qui sera
peut-être moins avantageux qu'un taux de rendement de la caisse. Alors,
s'il s'agit de verser un montant d'argent à celui qui quitte avec des
cotisations qui ont rapporté de l'intérêt avant
d'être convertibles en droits à la retraite, il va dire: Pourquoi
vous me donnez moins, à moi, que la caisse a fait? Bien, on dira:
Voilà! parce que tu ne voulais pas avoir le rendement de la caisse.
Mme Harel: Quand est-ce qu'il va faire ce choix-là?
M. Legault: C'est le régime qui fait le choix, mais les
parties s'entendent ordinairement, et ça...
Mme Harel: Donc, la caisse va se retrouver, possiblement,
à bénéficier d'un surplus, à ce
moment-là.
M. Legault: Non. Si le type est là depuis 10 ans, le taux
de rendement de la caisse depuis 10 ans va lui être donné. Mais,
dans ces 10 années-là, peut-être que la 10e année le
taux de rendement, de cette année-là, a été
négatif, mais le taux des 10 années, c'est le taux de rendement
de la caisse.
Mme Harel: Mais vous nous disiez tantôt que le
régime pouvait soit donner le taux de rendement de la caisse ou un taux
de rendement garanti...
M. Legault: C'est-à-dire que vous...
Mme Harel: ...équivalent à celui des obligations
d'épargne, par exemple, du gouvernement moins 1 %.
M. Legault: Mais vous n'avez pas, dans le même
régime, les deux choix. Il y a des régimes qui vont prendre un ou
l'autre. Mais les participants préfèrent obtenir le taux de
rendement de la caisse et, puisqu'ils préfèrent ça, la
plupart des régimes s'orientent vers le taux de rendement de la caisse,
et c'est là qu'on s'est aperçu de cette difficulté qui
demandait un
amendement.
Mme Harel: Et si le taux de rendement de la caisse est un montant
de perte?
M. Legault: Sur une année donnée, il est
possible.
Mme Harel: Et sur deux ans aussi et trois ans aussi?
M. Legault: Écoutez, hypothétiquement, je pourrais
vous répondre oui, mais...
Mme Harel: Oui.
M. Legault: une saine gestion d'une caisse de retraite, faite par
des gens habilités à gérer ça, ne produit pas des
rendements négatifs année après année.
Mme Harel: Est-ce que ça s'est déjà
produit?
M. Legault: Je ne vois pas, de mémoire,
d'expériences connues, mais je ne vous dis pas que ça ne s'est
jamais produit. Je vous dis que je n'en ai pas, d'expériences
connues.
Mme Harel: On dit à cet article 45, au premier paragraphe:
«Par dérogation au paragraphe 2° du premier alinéa de
l'article 44», donc par dérogation au principe
général. C'est ça qu'il faut comprendre. J'aimerais vous
demander quel est ce principe prévu au paragraphe 2° du premier
alinéa de l'article 44.
M. Legault: Je vais vous le trouver.
Mme Harel: Je l'ai ici, moi. On dit ceci, au paragraphe 2°:
«dans le cas d'un régime de retraite à cotisation
déterminée, au taux de rendement obtenu sur le placement soit de
tout l'actif du régime, soit, si celui-ci le prévoit, d'une
partie seulement de cet actif se rapportant à un groupe donné de
participants, déduction faite des frais de placement et
d'administration». On dit donc: Par dérogation à cette
disposition, «les cotisations patronales versées au titre d'un
régime de retraite à cotisation déterminée peuvent,
si le régime le prévoit, porter intérêt au taux de
rendement obtenu sur le placement de cotisations versées par les
participants au titre de ce régime ou d'un autre régime de
retraite régi ou non par la présente loi...
Le Président (M. Marcil): Comme...
Mme Harel: ...pour autant que ce placement soit
décidé par les participants». Et, là, ce que vous
ajoutez, c'est: Lorsque l'intérêt... Excusez-moi, M. le
Président.
Le Président (M. Marcil): Comme le temps est
écoulé, nous allons ajourner nos travaux sine die.
(Fin de la séance à 12 h 30)