(Onze heures neuf minutes)
Le
Président (M. Morin) :
Donc, bonne fin d'avant-midi. Comme nous avons le quorum, je déclare ouverte la
séance de la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des
ressources naturelles. Comme à l'habitude, vérifiez vos téléphones
cellulaires.
La commission est réunie... Le mien n'était
justement pas correct.
La commission est réunie afin de poursuivre
l'étude détaillée du projet de loi n° 55, Loi sur les mesures de
transparence dans les industries minière, pétrolière et gazière.
M. le secrétaire, y a-t-il des remplacements?
Le
Secrétaire : Oui, M. le Président. M. Bolduc (Mégantic) est
remplacé par M. Fortin (Sherbrooke); M. Bourgeois (Abitibi-Est) est remplacé par Mme Nichols
(Vaudreuil); M. Fortin (Pontiac) est remplacé par M. Auger (Champlain);
et Mme Soucy (Saint-Hyacinthe) est remplacée par M. Surprenant (Groulx).
Étude détaillée (suite)
Le Président (M. Morin) :
Merci. Et bienvenue à ce beau monde, là, qui nous arrive ce matin. Donc, lors de
l'ajournement hier, nous étions à étudier l'article 19. M. le ministre.
• (11 h 10) •
M. Blanchette : Oui. Merci, M. le
Président. Donc, l'article 19 :
«Tout
règlement pris en vertu de la présente loi l'est sur recommandation du ministre
et du ministre des Finances.»
Commentaire.
Cet article prévoit que la recommandation conjointe du ministre des Finances et du ministre
désigné responsable de l'application de la loi est nécessaire à la prise
d'un règlement en vertu de la loi.
Le Président (M. Morin) :
Est-ce qu'il y a interventions? Non. Est-ce que l'article 19 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Morin) :
Adopté. Nous passons au chapitre VII, Sanctions administratives pécuniaires.
M.
Blanchette : Article 20.
«Des sanctions administratives pécuniaires peuvent être imposées par les
personnes, au sein de l'Autorité, qui
sont désignées par le ministre à tout assujetti qui fait défaut de respecter la
présente loi ou ses règlements, dans les cas et aux conditions qui y
sont prévus.
«Pour
l'application du premier alinéa, le ministre élabore et rend public un cadre
général d'application de ces sanctions administratives
en lien avec l'exercice d'un recours pénal et y précise notamment les éléments
suivants — cinq paragraphes :
«1° les
objectifs poursuivis par ces sanctions, notamment inciter les assujettis à
prendre rapidement les mesures requises pour remédier au manquement et
dissuader la répétition de tels manquements;
«2° les catégories de fonctions dont sont
titularisées les personnes désignées pour imposer les sanctions;
«3° les
critères qui doivent guider les personnes désignées lorsqu'un manquement est
constaté, notamment la prise en compte de la nature de ce manquement, de son
caractère répétitif, de la gravité de l'atteinte ou du risque d'atteinte qui
en résulte et des mesures prises par l'assujetti pour remédier au manquement;
«4° les circonstances dans lesquelles le recours
pénal sera priorisé; [et enfin]
«5° les autres modalités relatives à l'imposition
d'une telle sanction, notamment le fait que celle-ci doit être précédée de la
notification d'un avis de non-conformité.
«Ce cadre
général doit présenter la catégorisation des sanctions administratives ou
pénales telle que définie par la loi ou ses règlements.»
En
commentaires, cet article introduit un régime de sanctions de nature
administrative inspiré de celui de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2). Ce régime administratif se
distingue de l'aspect punitif associé au régime pénal, ces deux régimes
répondant, en outre, à des objectifs distincts.
Essentiellement, la possibilité de recourir aux sanctions administratives
pécuniaires permettra une utilisation plus judicieuse du recours pénal lorsque les
circonstances le justifient — entre parenthèses : atteinte ou risque d'atteinte grave,
comportement négligent ou faute lourde du contrevenant, acte répété et/ou
continu malgré la notification d'avis de non-conformité ou l'imposition de
sanctions administratives pécuniaires, etc., fermez la parenthèse.
Cet article encadre par ailleurs l'exercice du
pouvoir discrétionnaire d'imposer des sanctions administratives pécuniaires. Il impose l'obligation au ministre d'élaborer et de rendre public un cadre général d'application de ce type de sanction. Il introduit des éléments qui doivent obligatoirement
apparaître à ce cadre général, dont les objectifs poursuivis par ces sanctions, les catégories de fonctions des
personnes désignées pour les imposer et les principaux critères qui doivent
les guider en la matière.
Le paragraphe 5o de cet article
prévoit, en outre, l'obligation que l'imposition d'une sanction administrative pécuniaire soit précédée de la notification d'un avis
de non-conformité, ceci pouvant notamment permettre à l'assujetti de
réagir auprès de l'Autorité des marchés financiers lorsqu'il est informé qu'un
manquement a été constaté.
Le Président (M. Morin) :
Interventions, M. le député de Matane-Matapédia?
M.
Bérubé :
Oui. Le ministre fait référence à un cadre général. On aimerait savoir à quel
moment il sera connu.
M. Blanchette : Oui. Après
l'adoption de la loi, dans le fond.
Une voix : Au cours de
l'automne.
M. Blanchette : Au cours de
l'automne...
Une voix : Au cours de
l'automne ou début 2016.
M. Blanchette : ...2015, sinon hiver
2016.
M.
Bérubé : O.K. Ça
va.
Le Président (M. Morin) : Ça
va? Donc, pas d'autres interventions sur l'article 20? Ça va?
Une voix : ...
Le Président (M. Morin) :
Oui, bon. Ça va bien, ici. Donc, est-ce que l'article 20 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Morin) :
Adopté. Article 21, M. le ministre.
M.
Blanchette : «Aucune décision d'imposer une sanction administrative
pécuniaire ne peut être notifiée à un assujetti
en raison d'un manquement à une disposition [à] la présente loi ou de ses
règlements lorsqu'un constat d'infraction lui a été antérieurement signifié en raison d'une contravention à la
même disposition, survenue le même jour et fondée sur les mêmes faits.»
Commentaire. Cet article vise à ne pas permettre
l'imposition d'une sanction administrative pécuniaire si un constat d'infraction a déjà été signifié. Cette
restriction présume que, si un constat d'infraction est signifié, ce recours
est celui qui est privilégié compte tenu des
objectifs distincts poursuivis par les deux régimes. A contrario, cet article
permet qu'une sanction administrative et une poursuite pénale puissent
coexister en parallèle si le contrat d'infraction a été signifié après la
notification de la sanction administrative pécuniaire.
Le Président (M. Morin) : M.
le député de Matane-Matapédia.
M.
Bérubé : Ça va.
Le Président (M. Morin) : Ça
va. Autres interventions à l'article 21? Est-ce que l'article 21 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Morin) :
Adopté. L'article 22.
M.
Blanchette : «Lorsqu'un manquement à une disposition de la présente
loi ou de ses règlements est constaté, un
avis de non-conformité peut être notifié à l'assujetti en défaut afin de
l'inciter à prendre sans délai les mesures requises pour remédier au manquement. Un tel avis doit
faire mention que le manquement pourrait notamment donner lieu à une
sanction administrative pécuniaire et à l'exercice d'une poursuite pénale.»
En
commentaire : cet article prévoit la possibilité de notifier un avis de
non-conformité lorsqu'un manquement à la loi ou au règlement est
constaté et ajoute l'obligation, si un tel avis est notifié, que celui-ci
mentionne que ce manquement pourrait
notamment donner lieu à une sanction administrative pécuniaire et à une
poursuite pénale. Cette disposition permet de s'assurer que l'assujetti
qui contrevient à la loi ou au règlement soit obligatoirement avisé au préalable des conséquences potentielles de ce
manquement. Rappelons d'ailleurs que, conformément au paragraphe 5° de l'article 20, le cadre général de l'application
élaborée par le ministre doit prévoit qu'un tel avis de non-conformité doit
précéder la notification d'une sanction administrative pécuniaire.
Cette
disposition vise à éviter qu'un assujetti puisse se faire imposer une sanction
administrative pécuniaire dès qu'un manquement serait constaté sans avoir la
possibilité de soulever au préalable des moyens de défense afin d'éviter
la sanction.
Le
Président (M. Morin) : M. le député de Matane-Matapédia, ça va?
Autres interventions? Non? Donc, est-ce que l'article 22 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Morin) :
L'article 23, M. le ministre.
M.
Blanchette : «Lorsqu'une personne désignée par le ministre impose une
sanction administrative pécuniaire à un assujetti, elle lui notifie sa
décision par un avis de réclamation conforme à l'article 33.
«Il ne peut y
avoir cumul de sanctions administratives pécuniaires à l'égard d'un même
assujetti, en raison d'un manquement
à une même disposition survenu le même jour et fondé sur les mêmes faits. Dans
le cas où plusieurs sanctions seraient
applicables, la personne qui impose la sanction détermine celle [qui] estime la
plus appropriée compte tenu des circonstances et des objectifs
poursuivis par de telles sanctions.»
En
commentaire : le premier alinéa de cet article indique le moyen requis
pour imposer une sanction administrative pécuniaire, soit la notification d'un avis de réclamation dont le
contenu est décrit à l'article 33. Le deuxième alinéa de cet article prévoit une règle de non-cumul entre
les sanctions administratives pécuniaires afin de s'assurer d'une application
juste et équitable de telles sanctions.
Ainsi, si un manquement constaté donne ouverture à plus d'une sanction
administrative pécuniaire, la
personne désignée au sein de l'Autorité des marchés financiers devra choisir la
plus appropriée compte tenu des circonstances et des objectifs
poursuivis par ces sanctions.
Le Président (M. Morin) : M.
le député de Matane... Ah! oui? M. le député de Groulx.
M.
Surprenant : Merci, M. le Président. Alors, je voulais vous
questionner quant à ce que vous vouliez indiquer comme... au niveau de la... Pardon. La sanction pécuniaire détermine...
celle qui est la plus appropriée... Alors, est-ce que vous avez une méthode que vous pouvez nous
identifier au niveau de la détermination de laquelle serait la plus appropriée
ou est-ce que vous comptez, comme on voit
souvent, imposer la pénalité qui est la
plus élevée ce celles qui pourraient l'être? Est-ce qu'il y a une
méthodologie dans votre appropriation, là, de méthode?
Le Président (M. Morin) : M.
le ministre.
M. Blanchette : Je donnerais la
parole à la légiste, s'il vous plaît.
Le Président (M. Morin) :
Oui. Me Giguère.
Mme Giguère (Isabelle)
:
Alors, Isabelle Giguère, avocate pour le ministère de l'Énergie et des
Ressources naturelles. Ça va notamment être encadré par le cadre général que le
ministre va adopter, ce qu'on a vu à l'article 20. C'est-à-dire qu'il y aura là-dedans
la façon dont les sanctions pécuniaires et administratives seront appliquées.
Alors, pour le reste, ça relèvera de l'Autorité
des marchés financiers de voir est-ce
que telle infraction prime sur celle-là? Et ce sera ce montant-là qui sera imposé finalement
aux récalcitrants. Alors, il y a de fortes chances que ce soit l'infraction la
plus grave qui mérite la pénalité la plus forte qui soit celle qui
prime.
M.
Surprenant : Donc, ce que je comprends, c'est... la primauté et de la
pénalité à celle qui est la plus importante dans le cas, peu importe le
montant de pénalité.
• (11 h 20) •
Mme Giguère (Isabelle)
: On
me confirme que oui, effectivement, c'est probablement ce qui arrivera.
M. Surprenant : Ça me va.
Le Président (M. Morin) : Ça
va? Pas d'autres interventions sur l'article 23? Est-ce que l'article est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Morin) : Adopté.
L'article 24, M. le ministre.
M.
Blanchette : «L'assujetti
peut, par écrit, demander le réexamen de la décision dans les 30 jours de la
notification de l'avis de réclamation.»
En commentaire : cet article établit clairement le droit pour un assujetti de contester
l'imposition d'une sanction administrative en présentant une demande de
réexamen de cette décision.
Le Président (M. Morin) :
Interventions? Ça va? Est-ce que l'article 24 est adopté?
Des
voix : Adopté.
Le Président (M.
Morin) : L'article 24, adopté. L'article 25.
M.
Blanchette : «Le ministre désigne, au sein de l'Autorité, les
personnes qui sont chargées de réexaminer les décisions relatives aux sanctions administratives pécuniaires. Ces
personnes doivent relever d'une autorité administrative distincte de
celle de qui relèvent les personnes qui imposent de telles sanctions.»
En
commentaire : cet article vise à assurer une certaine distance entre les
personnes qui sont chargées du réexamen des décisions portant sur l'imposition des sanctions administratives
pécuniaires et les personnes qui prennent de telles décisions, tout en
précisant qu'il s'agit d'un mécanisme administratif de révision des décisions.
Le Président (M.
Morin) : Commentaires? Interventions? Ça va? L'article 25
est-il adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Morin) : Adopté. L'article 26.
M.
Blanchette : «Après avoir donné à l'assujetti l'occasion de présenter
ses observations et, s'il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier, la personne chargée du réexamen
décide sur dossier, sauf si elle estime nécessaire de procéder
autrement. Elle peut alors confirmer la décision qui fait l'objet du réexamen,
l'infirmer ou la modifier.»
En commentaire :
cet article vise à préciser une procédure relative au réexamen administratif
conforme à la Loi sur la justice
administrative (chapitre J-3). Il indique clairement que le réexamen se fait
sur dossier, donc sans audition, dans
la mesure où l'assujetti a eu l'occasion de présenter ses observations et de
produire des documents. L'article précise aussi les pouvoirs de la
personne au sein de l'Autorité des marchés financiers, qui rend la décision en
réexamen.
Le Président (M.
Morin) : Interventions sur l'article 26? L'article 26 est-il
adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Morin) : 26, adopté. 27.
M.
Blanchette : «La demande [du] réexamen doit être traitée avec
diligence. La décision en réexamen doit être écrite en termes clairs et
concis et être motivée et notifiée au demandeur avec la mention de son droit de
la contester devant le Tribunal administratif du Québec et du délai pour
exercer ce recours.
«Si
la décision en réexamen n'est pas rendue dans les 30 jours de la réception de
la demande ou, le cas échéant, de
l'expiration du délai requis par l'assujetti pour présenter ses observations ou
pour produire des documents, les intérêts prévus au quatrième alinéa de
l'article 33 sur le montant dû sont suspendus jusqu'à ce que la décision soit
rendue.»
En
commentaire : le premier alinéa de cet article édicte certaines règles de
forme relative au contenu de la décision en réexamen. Elle doit être rendue par écrit, en termes clairs et
concis, motivés et notifiés au demandeur. La décision doit, en outre, mentionner le droit de la contester
devant le Tribunal administratif du Québec. Le deuxième alinéa vise à éviter
d'imposer au demandeur l'obligation de payer
des intérêts sur le montant de la sanction administrative pécuniaire qui lui a
été imposée en cas de délai de
l'administration à rendre sa décision en réexamen. La comptabilisation
d'intérêts sera donc suspendue à compter du 31e jour de la réception de
la demande de réexamen, et ce, jusqu'à... la décision soit rendue.
Le Président (M.
Morin) : Interventions sur l'article 27? L'article 27 est-il
adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Morin) : L'article 28.
M.
Blanchette : «L'imposition d'une sanction administrative pécuniaire
pour un manquement à la loi ou à ses règlements se prescrit par deux ans
à compter de la date du manquement.
«Toutefois,
lorsque de fausses représentations sont faites au ministre ou à l'Autorité, la
sanction administrative pécuniaire
peut être imposée dans les deux ans qui suivent la date à laquelle l'enquête
[...] a donné lieu à la découverte du manquement a été entreprise.
«Le
certificat du ministre ou de l'Autorité constitue, en l'absence de toute preuve
contraire, une preuve concluante de la date à laquelle cette enquête a
été entreprise.»
En
commentaire : le premier alinéa de cet article prévoit un délai de
prescription de deux ans applicable à une sanction administrative pécuniaire en cas de fausse représentation. Le
deuxième alinéa fait passer le délai de prescription de deux ans, prévu au premier alinéa, à deux ans de
la date à laquelle l'enquête qui a donné lieu à la découverte du manquement a été entreprise. Le troisième alinéa
prévoit finalement que le certificat de l'autorité ou du ministre désigné
responsable de l'application de la loi fait
foi de la date à laquelle l'enquête a été entreprise, à moins de preuve
contraire.
Ces
délais nous rappellent que l'un des objectifs fondamentaux poursuivis par les
sanctions administratives pécuniaires est
celui d'intervenir le plus rapidement possible lorsque le manquement est
constaté afin que l'assujetti en défaut puisse sans tarder prendre les
mesures requises pour se conformer.
Le Président (M.
Morin) : Interventions sur l'article 28? L'article 28 est-il
adopté? Adopté. L'article 29.
M.
Blanchette : «Un manquement susceptible de donner lieu à l'imposition
d'une sanction administrative pécuniaire constitue un manquement distinct pour
chaque jour durant lequel il se poursuit.»
En commentaire :
cet article permet de considérer comme un manquement distinct chacun des jours
pendant lesquels celui-ci se poursuit et, en conséquence, d'imposer une
sanction distincte pour chacun de ces jours.
Le Président (M.
Morin) : Est-ce que l'article 29, interventions? Non. L'article
29 est-il adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Morin) : Adopté. L'article 30.
M.
Blanchette : J'aurai un amendement, M. le Président. Je lis d'abord
l'article 30.
Le Président (M.
Morin) : L'article 30, oui, c'est mieux de commencer comme ça.
M. Blanchette :
«Une sanction administrative pécuniaire d'un montant de 250 $ dans le cas
d'une personne physique ou de
1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à tout assujetti qui,
en contravention avec une disposition de
la présente loi, refuse ou néglige de fournir toute information, étude,
recherche ou expertise, tout renseignement, rapport, bilan, plan ou autre document, ou ne respecte pas
les délais fixés pour leur production, dans les cas où aucune autre sanction
administrative pécuniaire n'est autrement
prévue [par] un tel manquement par la présente loi ou par l'un de ses
règlements.»
L'amendement :
à l'article 30 du projet de loi, supprimer «...250 $ dans le cas d'une
personne physique ou»... c'est-à-dire, on ouvre les guillemets, «de
250 $ dans le cas d'une personne physique ou», fermez les guillemets, et
on supprime également, j'ouvre les guillemets, «dans les autres cas», fermez
les guillemets.
Commentaire.
Cet amendement vise simplement à corriger une coquille à l'article 30, car un
assujetti au sens du projet de loi ne peut être une personne physique.
Le Président (M.
Morin) : Commentaires, interventions sur l'article... sur
l'amendement? Excusez.
Des voix :
...
Le Président (M.
Morin) : Vous êtes supposés de l'avoir eu, mais...
M.
Surprenant : Désolé, pardon. Donnez-moi 15 secondes, s'il vous plaît.
Le Président (M.
Morin) : Oui, c'est bien, ça va. Ça va. Ça m'encourage, ce
n'est pas juste moi.
Une voix :
...
Le
Président (M. Morin) : Ça va? Autres interventions sur
l'amendement? Donc, est-ce que l'amendement est adopté? Adopté.
Interventions sur l'article 30 tel qu'amendé? L'article 30 tel qu'amendé est-il
adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Morin) : Adopté. L'article 31, M. le ministre.
M.
Blanchette : Oui, il y aura également un amendement à cet article.
Mais je lis d'abord l'article original. «Une
sanction administrative pécuniaire d'un montant de 2 000 $ dans le cas d'une
personne physique ou de 10 000 $ dans les
autres cas peut être imposée à tout assujetti qui refuse ou néglige de se
conformer à une ordonnance qui lui a été imposée en vertu de la présente
loi ou, de quelque façon, en empêche l'exécution ou y nuit.»
Maintenant,
l'amendement de l'article 31, tout le monde a ça? L'article 31 du projet de
loi, supprimer, j'ouvre les
guillemets, «de 2 000 $ dans le cas d'une personne physique ou», fermez les
guillemets, et l'autre chose à supprimer, j'ouvre les guillemets, «dans
les autres cas», fermez les guillemets.
Commentaire.
Cet amendement vise simplement à corriger une coquille à l'article 31, car un
assujetti au sens du projet de loi ne peut être une personne physique.
Le
Président (M. Morin) : Discussion sur l'amendement à l'article
31. M. le député de Groulx, ça va? Ça va. Donc, est-ce que l'amendement
est adopté?
Des voix : ...
Le
Président (M. Morin) : Discussion sur 31 tel qu'amendé? Ça va.
Donc est-ce que l'article 31, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Morin) :
Adopté. L'article 32, M. le ministre.
M.
Blanchette : «Le gouvernement peut, dans un règlement qu'il prend en
vertu de la présente loi, prévoir qu'un manquement à l'une de ses dispositions peut donner lieu à une sanction
administrative pécuniaire. Il peut y prévoir des conditions d'application de la sanction et y déterminer les montants ou
leur mode de calcul, lesquels peuvent notamment varier selon l'importance du dépassement des normes qui n'ont pas été
respectées, sans toutefois excéder les montants maximums prévus à
l'article 31.»
L'amendement dit : À l'article 32 du projet
de loi, remplacer, à la fin, j'ouvre les guillemets, «les montants maximums prévus», fermez les guillemets, par,
j'ouvre les guillemets, «le montant maximum prévu», fermez les guillemets.
Il s'agit d'un amendement de concordance
considérant l'amendement fait à l'article 31 du projet de loi.
• (11 h 30) •
Le
Président (M. Morin) :
Interventions sur l'amendement? Ça va? Est-ce que l'amendement sur l'article
32 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Morin) : Est-ce
que l'article 32, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Morin) : Ça
va. L'article 33, M. le ministre.
M. Blanchette : Il y aurait un amendement
également, mais je lis d'abord l'article original.
Le Président (M. Morin) : S'il
vous plaît.
M.
Blanchette : «La personne
désignée par le ministre en application de l'article 23 peut, par la
notification d'un avis de
réclamation, réclamer à un assujetti le paiement du montant de toute sanction
administrative pécuniaire imposée en vertu du présent chapitre.
«Cet avis
doit comporter, outre la mention du droit d'obtenir le réexamen de cette décision
prévu à l'article 24 et le délai qui y est indiqué, les mentions
suivantes — quatre
paragraphes :
«1° le montant réclamé;
«2° les motifs de son exigibilité;
«3° le délai à compter duquel il porte intérêt;
[et]
«4° le droit
de contester la réclamation ou, le cas échéant, la décision en réexamen devant
le Tribunal administratif du Québec et le délai pour exercer un tel
recours.»
Toujours dans
l'article : «L'avis de réclamation doit aussi contenir des informations
relatives aux modalités de recouvrement du montant réclamé, notamment
celles relatives à la délivrance du certificat de recouvrement prévu à l'article 38 et à ses effets. L'assujetti concerné
doit également être informé que les faits à l'origine de la réclamation peuvent
aussi donner lieu à une poursuite pénale.
«Sauf
disposition contraire, le montant dû porte intérêt, au taux prévu au premier
alinéa de l'article 28 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre
A-6.002), à compter du 31e jour suivant la notification de l'avis.
«La notification
d'un avis de réclamation interrompt la prescription prévue au Code civil quant
au recouvrement d'un montant dû.»
Et maintenant
je passerais à l'amendement : Remplacer, au troisième alinéa de l'article
33 du projet de loi, «38» par «36».
Le
Président (M. Morin) :
Bon. Ça va? Tout le monde a compris
l'amendement? Interventions sur l'amendement? Est-ce que l'amendement à l'article 33 est adopté? Discussion ou
interventions sur l'article 33 tel qu'amendé? Ça va? Donc, l'article 33,
tel qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Morin) :
Adopté. Article 34.
M.
Blanchette : «Un avis de réclamation ou, le cas échéant, la décision
en réexamen confirmant l'imposition d'une sanction administrative pécuniaire peut être contesté par l'assujetti
visé par cette décision devant le Tribunal administratif du Québec dans
les 60 jours de sa notification.
«Lorsqu'il
rend sa décision, le Tribunal administratif du Québec peut statuer à l'égard
des intérêts courus alors que le recours était pendant.»
En commentaires : le premier
alinéa de cet article prévoit un délai de prescription de 60 jours pour
contester l'avis de réclamation ou la
décision en réexamen confirmant l'imposition d'une sanction administrative
pécuniaire. Le deuxième alinéa attribue au Tribunal administratif du Québec le
pouvoir de statuer à l'égard des intérêts encourus entre le moment où le
recours est exercé auprès de lui et celui où la décision est rendue.
Le Président (M.
Morin) : Interventions sur l'article 34? Ça va? Est-ce que
l'article 34 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Morin) : Adopté. Article 35.
M.
Blanchette : «Les administrateurs et les dirigeants d'un assujetti qui
est en défaut de payer un montant dû en vertu du présent chapitre sont solidairement tenus, avec celui-ci, au
paiement de ce montant, à moins qu'ils n'établissent avoir fait preuve
de prudence et de diligence pour prévenir le manquement qui a donné lieu à la
réclamation.»
En
commentaires : cet article vise,
d'une part, à prévoir la défense de prudence et de diligence qui peut être
imposée par les administrateurs et dirigeants pour contrer la
réclamation d'un montant dû par la personne morale en défaut de l'acquitter. Par ailleurs, l'article précise que
la responsabilité est solidaire entre les administrateurs, les dirigeants et la
personne morale elle-même quant au
remboursement de ce montant. À cet égard, l'article est conforme aux
dispositions du Code civil en ce qui concerne la responsabilité civile
des administrateurs et des dirigeants de personne morale.
Le Président (M.
Morin) : Oui, M. le député de Matane-Matapédia. Intervention.
M.
Bérubé :
Oui, seulement exprimer, M. le Président, que l'Association minière du Québec
est venue nous exprimer son inquiétude quant à la responsabilité des
administrateurs et des dirigeants des sociétés assujetties tenues solidairement responsables. Donc, je voulais
m'assurer que le ministre soit informé de cette inquiétude. Et, s'il avait
des commentaires à ajouter là-dessus,
qui peuvent s'adresser à la fois aux parlementaires et aux membres de l'association, ce
serait le bon moment de le faire.
Le Président (M.
Morin) : Oui.
Mme
Drouin (Line) : Bonjour,
Line Drouin, sous-ministre associée aux Mines. On comprend bien les
inquiétudes, cependant, dans la disposition prévue à l'article 35,
on prévoit qu'il y a moyen d'opposer une défense de prudence et de
diligence. Donc, il y a déjà un moyen qui est présent dans la disposition
législative.
Le Président (M.
Morin) : Ça va?
M.
Bérubé :
Je voulais surtout relever cette inquiétude, M. le Président.
Le Président (M.
Morin) : Oui, on avait compris. On avait compris votre
intervention.
M.
Bérubé :
Vous me connaissez.
Le
Président (M. Morin) :
Vous êtes logique dans vos propos. Est-ce
que l'article 35 est adopté? Adopté.
L'article 36.
M.
Blanchette : «À défaut
d'acquittement de la totalité du montant dû, l'Autorité peut délivrer un
certificat de recouvrement à
l'expiration du délai pour demander le réexamen de la décision, à l'expiration
du délai pour contester la décision
devant le Tribunal administratif du Québec ou à l'expiration d'un délai de 30
jours suivant la décision finale de ce tribunal confirmant en tout ou en
partie la décision de l'Autorité ou la décision en réexamen, selon le cas.
«Toutefois,
ce certificat peut être délivré avant l'expiration d'un délai prévu au premier
alinéa si l'Autorité est d'avis que le débiteur tente d'éluder le
paiement.
«Ce certificat énonce
le nom et l'adresse du débiteur et le montant de la dette.»
En
commentaire : le premier alinéa de cet article permet à l'Autorité des marchés financiers, à l'expiration de délais qui y sont prévus, de délivrer un certificat de
recouvrement, soit un document qui atteste de la dette et qui pourrait permettre
d'entreprendre des procédures d'exécution
forcée de l'obligation du débiteur en cas de défaut de payer le montant
dû.
Le
troisième alinéa énonce sommairement le contenu du certificat, soit le nom et
l'adresse du débiteur de même que le
montant de la dette. Rappelons que plusieurs autres lois québécoises, notamment
la Loi sur l'assurance automobile
et la Loi sur les accidents du travail et
les maladies professionnelles prévoient des règles de recouvrement d'un
montant dû par l'utilisation d'un certificat de recouvrement.
Le Président (M.
Morin) : Interventions sur l'article 36? Ça va? Donc, l'article
36 est-il adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M. Morin) : Adopté.
Article 37.
M.
Blanchette : «Après la
délivrance du certificat de recouvrement, le ministre du Revenu affecte,
conformément à l'article 31 de la Loi
sur l'administration fiscale, un remboursement dû à une personne par suite de
l'application d'une loi fiscale au paiement d'un montant dû par cette
personne en vertu de la présente loi.
«Cette affectation interrompt la prescription
prévue au Code civil quant au recouvrement d'un montant dû.»
En commentaire : le premier alinéa de cet article
permet au ministre du Revenu de procéder à la retenue de remboursements fiscaux dus au débiteur pour payer
un montant dû à l'Autorité des marchés financiers en vertu de la loi.
Le deuxième alinéa précise en outre que cette
retenue interrompt la prescription prévue au Code civil pour le recouvrement de
ce montant.
Le Président (M. Morin) :
Interventions sur l'article 37? Non. L'article 37 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Morin) :
Adopté. L'article 38.
M. Blanchette :
«Sur dépôt du certificat de recouvrement au greffe du tribunal compétent,
accompagné d'une copie de la décision définitive qui établit la dette,
la décision devient exécutoire comme s'il s'agissait d'un jugement définitif et
sans appel de ce tribunal et en a tous les effets.»
En
commentaire : cet article permet, en cas de défaut de paiement du montant
dû, de procéder au dépôt du certificat de
recouvrement au greffe du tribunal compétent, entre parenthèses : Cour du
Québec ou Cour supérieure selon le montant dû, fermez la parenthèse. Un tel dépôt qui équivaut à un jugement de ce
tribunal permet par la suite d'entreprendre toute procédure d'exécution forcée du paiement — entre parenthèses, saisie de biens, de
salaire, etc., fermez la parenthèse — sans qu'il ne soit nécessaire
d'exercer un recours civil contre le débiteur.
Le
Président (M. Morin) :
Interventions sur l'article 37? Ça va? O.K. L'article
37... 38. Vous voyez! Voyons! L'article 38 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
• (11 h 40) •
Le Président (M. Morin) : Adopté.
Merci de me surveiller. L'article 39.
M. Blanchette : Vous vouliez
vérifier si on suivait?
Le Président (M. Morin) :
Oui, c'est ça, c'est surtout ça.
M.
Blanchette : «Le débiteur
est tenu au paiement des frais de recouvrement, dans les cas et conditions
déterminés par règlement, selon le montant qui y est prévu.»
Commentaires : Cet article permet au gouvernement
de fixer par règlement des frais de recouvrement que le débiteur sera tenu de
rembourser à l'Autorité des marchés financiers. Ces frais de recouvrement
pourront s'ajouter au montant de la sanction
administrative pécuniaire. De tels frais peuvent notamment servir à couvrir
ceux liés aux procédures judiciaires en recouvrement, notamment pour
procéder au dépôt du certificat au greffe du tribunal ou à des saisies de
sommes d'argent ou de biens.
Le Président (M. Morin) :
Interventions sur l'article 40? L'article 40 est-il...
Des voix : 39.
Le Président (M. Morin) : 39,
voyons!
Une voix : ...
Le Président (M. Morin) :
Oui, c'est ça. L'article 39 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Morin) :
L'article 40, M. le ministre.
M.
Blanchette : Merci, M. le Président. «Les montants reçus par l'Autorité en
application du présent chapitre lui
appartiennent et [ce], malgré les dispositions de l'article 38.2 de la Loi sur
l'Autorité des marchés financiers, ne sont pas versés au Fonds pour
l'éducation et la saine gouvernance.»
En
commentaire : cet article déroge à l'application de l'article
38.2 de la Loi sur l'Autorité des marchés financiers, qui prévoit notamment
que la moitié des sommes perçues par l'Autorité des marchés financiers à titre
d'amendes ou à titre de sanctions ou de
pénalités administratives est versé aux Fonds pour l'éducation et la saine
gouvernance. Ce fonds est affecté à l'éducation des consommateurs de produits et services financiers, à la protection
du public, à la promotion de la saine gouvernance et à l'amélioration de la connaissance dans les domaines reliés à la mission de l'Autorité, mais n'est pas affecté au
fonctionnement de l'Autorité à proprement dit. L'article 44 du projet de loi
prévoit lui aussi une dérogation à la même disposition, mais en matière
d'amendes.
Le Président (M.
Morin) : M. le député de Matane-Matapédia.
M.
Bérubé :
M. le Président, là, on sait où l'argent n'ira pas, mais on aimerait savoir où
l'argent ira.
Le Président (M.
Morin) : M. le... Oh! Me Giguère?
Mme Giguère (Isabelle)
:
L'argent n'ira pas au fonds puisqu'elle servira à financer l'Autorité
elle-même, à qui on impose cette nouvelle charge-là.
M.
Bérubé :
O.K., ce n'était pas clair, là.
Le Président (M.
Morin) : Autres interventions?
M.
Bérubé :
Donc, on va financer l'Autorité pour ses frais de gestion?
Mme Giguère
(Isabelle)
: Oui, c'est ça.
M.
Bérubé :
O.K.
Mme Giguère (Isabelle)
: Si
on ne met pas cet article-là, l'argent s'en va donc dans le fonds, qui ne sert
pas du tout à financer les activités de l'Autorité elle-même, là.
M.
Bérubé :
Donc, dans ses fonds propres, puis elle en fera un usage.
Une
voix : ...
M.
Bérubé : Oui. Juste terminer sur mon intervention, ça
pourrait être des amendes assez importantes, à coups de 200 000 $, 250 000 $. Ça
peut faire un joli magot. Est-ce qu'on a pensé à un plafond? Un usage
excédentaire m'apparaît un peu court, là, d'envoyer ça à l'Autorité des
marchés financiers.
M.
Blanchette : Oui. L'ampleur des montants est vraiment dans un contexte
d'effet dissuasif. Ça ne vise pas à faire de l'argent, on s'entend, mais
c'est à dissuader de le faire. C'est ça.
M.
Bérubé : Oui, mais ça ne répond toujours pas. Oui, c'est
dissuasif, mais il se peut qu'il y ait des gens qui aient à payer ces
montants-là. Moi, il m'apparaît que ce n'est pas assez clair, là, l'utilisation
de ces fonds-là. Oui, ça va à l'Autorité, ça
ne va pas au fonds pour l'éducation, l'explication est très claire là-dessus.
Mais à quoi va servir l'argent concrètement? Il me semble qu'il devrait
y avoir des précisions, là, à apporter.
M.
Blanchette : On va juste suspendre.
Le Président (M.
Morin) : Un instant, on va laisser terminer.
M.
Blanchette : Ou on peut prendre la question tout de suite peut-être.
Oui.
Le Président (M.
Morin) : Oui, oui.
M.
Surprenant : ...
Le Président (M.
Morin) : Oui, M. le député de Groulx.
M.
Surprenant : Alors là, vous dites que les fonds ne sont pas versés au
Fonds pour l'éducation et la saine gouvernance.
Est-ce qu'il y aurait d'autres fonds ou entités à laquelle l'Autorité pourrait
verser des fonds? Est-ce que ça exclut tout, et donc ça limite aux fonds
propres, à ce moment-là? Est-ce que c'est...
M.
Blanchette : On va suspendre.
Le Président (M.
Morin) : On suspend.
(Suspension de la séance à 11 h 44)
(Reprise à 11 h 45)
Le Président (M.
Morin) : Nous reprenons nos travaux. M. le ministre.
M.
Blanchette : Avec votre
permission, je ferais intervenir une représentante de l'Autorité
des marchés financiers.
Mme Turgeon
(Élyse) : Bonjour, Élyse Turgeon, directrice des affaires juridiques à
l'Autorité des marchés financiers.
Le Président (M.
Morin) : Allez-y.
Mme Turgeon
(Élyse) : O.K. En réponse à la question de l'intention de l'Autorité,
les fonds, les surplus, les amendes devraient servir normalement à financer les
activités de l'Autorité pour ces nouvelles activités-là, donc, et, s'il y avait
des surplus, l'intention est de convenir d'une entente, en fin de compte, avec les autorités gouvernementales et retourner
les surplus, finalement, au gouvernement. Donc, l'idée, c'est d'être suffisant pour
couvrir, en fin de compte, les frais de l'Autorité pour l'administration de cette nouvelle loi-là. Et c'est pour ça que les fonds ne vont pas,
là, au fonds de l'éducation des investisseurs.
Le Président (M.
Morin) : Oui, M. le député de Groulx.
M.
Surprenant : Vous ne
répondez pas à ma question tout à
fait, là. Ma question
était : Est-ce qu'il peut être
versé des fonds ailleurs qu'au Fonds pour l'éducation et la saine gouvernance?
Est-ce que c'est soit ça, ou ça reste dans les fonds propres, ou il y a
une autre possibilité qu'elle peut verser des fonds à d'autres entités?
Mme Turgeon
(Élyse) : Non, c'est fonds propres et pas le fonds de l'éducation.
M.
Surprenant : O.K., c'est un ou l'autre. D'accord.
Le Président (M.
Morin) : M. le ministre.
M.
Blanchette : Et les surplus s'en vont au fonds consolidé du
gouvernement, O.K.? Ça va?
Le Président (M.
Morin) : M. le député de Groulx.
M.
Surprenant : Et à combien, par votre expérience passée d'avoir pris en
charge différents dossiers, à combien vous estimez les coûts qui peuvent
vous être imputés pour la prise en charge de la présente loi?
Mme
Turgeon (Élyse) : Pour le moment, c'est difficile à évaluer,
l'assiette est quand même assez restreinte. Donc, on tente d'intégrer, en fin de compte, ces
opérations-là dans nos opérations existantes, donc les coûts ne sont pas
clairement établis à ce moment-ci.
M.
Surprenant : Avez-vous estimé le besoin en ressources humaines pour
faire le suivi de l'application de cette loi-là?
Mme Turgeon
(Élyse) : Oui, on a fait certaines évaluations à ce niveau-là.
M.
Surprenant : Et donc?
Mme
Turgeon (Élyse) : Tous niveaux de postes confondus, on estime à
environ 1,6 personne à une personne par année pour l'administration des
amendes.
M.
Surprenant : Alors, rapidement, là, on pourrait estimer le coût à en
bas de 200 000 $, là, pour gérer cette loi-là, à ce moment-là.
Mme Turgeon
(Élyse) : Pas pour la loi en général, là, pour les amendes
administratives.
M.
Surprenant : O.K., d'accord.
Mme
Turgeon (Élyse) : Donc, pour le moment, à l'entrée en vigueur de la
loi, il faut prévoir, en fin de compte, la mise en place, et tout ça.
M.
Surprenant : Et là vous estimez à combien de ressources?
(Consultation)
Mme Turgeon (Élyse) :
Donc, nous avions, au moment où nous avons fait certaines évaluations, nous
avions mis approximativement 250 000 $ pour la mise en place.
M.
Surprenant : Alors, si on additionne 250 000 $ plus une
ressource, on parle d'en bas de 500 000 $, là. Alors, si on tient compte des amendes qui pourraient être
chargées, au bout de deux amendes, finalement, maximales, les frais
d'opération sont tous assumés, donc on tombe en excédentaire.
Mme Turgeon (Élyse) :
Principalement, les amendes administratives, au début, vont principalement être
pour des retards, donc il y a peu
d'assujettis, donc il pourrait être surprenant qu'on réclame une amende
maximale de 250 000 $ pour un retard dans un dépôt. Donc,
c'est à évaluer. Donc, pour le moment, c'est très difficile de voir combien il
peut y avoir de retards, qu'est-ce qu'il va
en être, mais l'amende maximale de 250 000 $ est quand même un
maximum pour une cause de... pour une
telle matière. Mais, ici, par exemple, les amendes maximales sont de
10 000 $ par jour, par jour d'infraction.
M.
Surprenant : O.K., ça répond à ma question, merci.
Le
Président (M. Morin) : Autres interventions? Ça va? Donc, est-ce
que l'article 40 est adopté?
Des
voix : Adopté.
Le
Président (M. Morin) : Adopté. Nous transférons au
chapitre VIII, Dispositions pénales. Article 41.
• (11 h
50) •
M. Blanchette : «Commet une
infraction et est passible d'une amende maximale de 250 000 $ — il y a cinq paragraphes :
«1°
quiconque omet de se conformer aux dispositions des articles 6, 8, 11, 12
et 14;
«2° quiconque fait une déclaration fausse ou trompeuse ou fournit un renseignement faux ou
trompeur au ministre ou à l'Autorité;
«3° quiconque,
volontairement ou de quelque manière que ce soit, élude ou tente d'éluder
l'application de la présente loi;
«4°
quiconque entrave l'action d'une personne qui exerce des attributions aux fins
de l'application de la présente loi;
«5° quiconque
contrevient à une disposition d'un règlement dont la violation constitue une
infraction.»
En commentaire :
cet article prévoit les infractions et le montant maximal de l'amende encourue lorsqu'il
y a contravention à certaines dispositions de la loi. Le premier paragraphe
vise les défauts aux dispositions suivantes, article 6 : production de la déclaration annuelle,
entre parenthèses; l'article 8, entre parenthèses, divulgation de la
déclaration annuelle; article 11, entre parenthèses, conservation des documents
relatifs aux paiements effectués; article 12, entre parenthèses, communication des
documents exigés par l'Autorité; et article 14, entre parenthèses, respect de l'ordonnance de l'Autorité ou du ministre désigné responsable de l'application de la loi. Comment également
une infraction au sens de cet article, quiconque...
Une voix :
Commet.
M.
Blanchette : Oui, c'est ça. Comment également...
Des voix :
Commet.
M.
Blanchette : Commet, O.K. Commet également une infraction au sens de
cet article quiconque fait une déclaration fausse, trompeuse ou fournit un renseignement faux ou trompeur au
ministre ou à l'Autorité quiconque élude ou tente d'éluder l'application de la loi et quiconque
entrave l'action d'une personne qui exerce des attributions aux fins de
l'application de la loi.
Le Président (M.
Morin) : Interventions sur l'article 41? Ça va? Est-ce que
l'article 41 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Morin) : Adopté. L'article 42.
M.
Blanchette : «Lorsqu'une infraction visée à l'article 41 a duré plus
d'un jour, on compte autant d'infractions qu'il y a de jours pendant
lesquels elle a duré.»
En commentaire :
cet article permet de considérer comme une infraction distincte chacun des
jours pendant lesquels celle-ci se poursuit, et en conséquence d'imposer une
amende pour chacun de ces jours.
Le Président (M. Morin) :
Commentaires? Interventions? Est-ce que l'article 42 est adopté?
M. Surprenant : Est-ce que j'ai le
temps? Je m'excuse, j'aurais une question. Excusez-moi.
Le
Président (M. Morin) : Oup! Allez-y, M. le député de Groulx.
M.
Surprenant : Très bien, merci.
Le Président (M.
Morin) : On a une commission très permissive.
M.
Surprenant : Alors, on parle donc peut-être d'amendes démesurées si on
calcule, là, qu'à chaque jour l'infraction
se trouve à être répétée, donc on augmente les coûts. Et puis il peut y avoir
peut-être des risques parfois de mettre
en péril des entreprises, là, si on fait des amendes comme ça qui sont...
Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un maximum qui pourrait être
appliqué?
Le Président (M.
Morin) : M. le ministre.
M.
Blanchette : Écoutez, l'entreprise qui est prise en défaut commet une
infraction grave, donc c'est en conséquence. C'est des montants qui peuvent
aller jusqu'à 10 000 $ au maximum par jour. Mais il y a...
Des voix :
...
M.
Blanchette : Ah! on est pénal dans ce cas-là. O.K. Là, on parle du
250 000 $.
Une voix :
Oui.
M.
Surprenant : Oui.
M.
Blanchette : Le maximum est à 250 000 $, il est plafonné
déjà.
M.
Surprenant : Je comprends. Mais là on parle... on calculerait une
amende.
Mme
Drouin (Line) : Lorsqu'on considère la disposition de l'article 41,
c'est que le 250 000 $ est effectivement une amende maximale,
mais par jour.
M.
Surprenant : C'est ça que je comprends.
Mme Drouin
(Line) : Tout à fait.
M.
Blanchette : Mais ce qu'il demande, c'est un plafond.
Mme Drouin
(Line) : Un plafond.
M.
Blanchette : Est-ce qu'il y a un plafond?
Mme
Drouin (Line) : Conformément à l'article 42, son plafond va être
fonction du nombre de jours pour lesquels il serait en infraction.
M.
Surprenant : Je comprends, mais vous comprenez qu'il peut y avoir des
fois des difficultés, là, de correspondance puis de réponse adéquate, puis tout ça. Alors, il n'y aurait pas
possibilité peut-être, là, de limiter le montant de l'amende au bout de quelques jours? Parce qu'on peut faire
faire faillite à des entreprises. Ça compte vite, à coup de 250 000 $
par jour, là.
Le Président (M.
Morin) : Me Giguère.
Mme Giguère (Isabelle) : Il faut bien comprendre qu'on n'est pas dans un
régime de... Là, on n'est plus dans le
régime de sanctions administratives pénales. On n'est pas dans le pécuniaire,
pardon, on est vraiment dans le régime pénal.
M.
Surprenant : Parfait.
Mme Giguère (Isabelle) : C'est donc qu'on a fait le processus et qu'on a
émis un constat d'infraction et que là on est rendus dans un processus judiciaire, là. Il va y avoir un jugement
devant un juge, donc elle va être, là, la limite, là. Il y a un juge qui
va venir l'établir, l'amende, là. Là, ce qu'on dit, c'est que ça peut être
250 000 $ par jour, par constat d'infraction.
Mais est-ce qu'un juge va venir statuer sur ce qui sera ou non une peine
abusive, là? On ne peut pas donner de
peine abusive à une entreprise. Alors, quand le juge va statuer, c'est lui dans
le fond qui va venir fixer le montant de l'amende qui va être imposée.
M.
Surprenant : Oui, je comprends
bien ce que vous me dites, mais il y a une épée de Damoclès quand même qui demeure, là, au niveau du montant. Alors, on ne pourrait pas être plus, si
on veut, dissuasifs, mais en même
temps être compréhensifs peut-être
un petit peu, là? Alors, même si c'est pénal, on ne pourrait
pas établir que peut-être que... Le taux d'intérêt par jour n'est peut-être
pas suffisant, on veut être plus coercitifs, mais, à mon avis, là, c'est gros,
les montants dont on parle, et puis,
rapidement, ça peut mettre un terme à une entreprise. Il peut y avoir des
raisons qui soient autres que la mauvaise volonté, là.
Le Président (M. Morin) :
Oui. Me Giguère.
Mme
Giguère (Isabelle)
: Dans le corpus législatif québécois, ce que vous
proposez n'existe pas, du moins à ma connaissance.
C'est l'amende maximale. On fixe une fourchette d'amende à l'intérieur... que
le juge va venir déterminer finalement.
Alors, il n'y a pas de nombre de jours maximum, parce qu'à ce moment-là,
l'entreprise dirait : Bien... Exemple, on a fixé 30 jours. Je suis rendu à 20 jours. Bien, au diable, je
continue et je serai en défaut. De toute façon, après ça, ils ne peuvent plus me charger plus. Alors, le but, c'est
de vraiment imposer... Et de toute façon, comme après ça il y a un juge qui va venir statuer, c'est là qu'on va... Et là
l'entreprise va pouvoir venir contester, présenter ses moyens de défense pour
justifier pourquoi l'amende telle qu'elle
est demandée est abusive ou pas. Alors, c'est là que le juge va pouvoir venir
donner une peine juste et équitable.
M.
Surprenant : Je comprends. Mais à sa base, la loi ne pourrait pas être
plus raisonnable? À mon avis, là, on ajoute
des montants, des montants, des montants à tous les jours. D'accord, ce que
vous dites, qu'au bout de 20 jours, il va attendre... puis il peut attendre 10 jours de plus, mais qu'on lui charge
un frais additionnel, j'en conviens, mais là qu'on augmente à chaque
jour, là, le... on additionne... C'est exponentiel, là. Alors, je pense que
c'est...
Le Président (M. Morin) : M.
le ministre.
M.
Blanchette : Juste pour rassurer le collègue, on n'a pas mis une loi
plus sévère que notamment la Loi sur la qualité de l'environnement. C'est
vraiment inspiré des mêmes conditions. Donc, c'est assez habituel. Maintenant,
quand qu'arrive le 250 000 — corrigez-moi si jamais j'erre — mais, quand qu'arrive le 250 000 de
pénalité, les gens, soient qu'ils paient ou qu'ils contestent. Il n'y
aura pas avantage à laisser durer et perdurer les choses.
Mme Drouin (Line) : Donc, on
comprend qu'il y aura une infraction pénale...
Le Président (M. Morin) : Mme
la sous-ministre.
Mme Drouin (Line) : ...une
infraction pénale qui sera signifiée au contrevenant. Le tribunal déterminera
la hauteur de l'amende. On comprend que
l'objectif des dispositions pénales, c'est un objectif dissuasif. On comprend
fort bien que ça peut encourir des
montants importants, mais on recherche l'effet dissuasif et c'est tout à fait
conforme à tout ce qui se fait dans
les dispositions pénales dans les différents projets de loi ou les lois
actuellement en vigueur. Ce n'est pas différent.
Mme Turgeon (Élyse) : Si vous me
permettez...
Le Président (M. Morin) :
Oui, madame.
Mme Turgeon (Élyse) : Élyse Turgeon.
Le Président (M. Morin) :
Oui.
Mme
Turgeon (Élyse) : En matière de valeurs mobilières pour des défauts de divulgation, les amendes pénales
prévues à la Loi sur les valeurs mobilières
pour une infraction du même genre s'apparente autour de 200 000 $.
Donc, c'est dans des montants similaires pour une infraction d'une nature,
je vous dirais, similaire.
Le Président (M. Morin) : Me
Giguère.
Mme
Giguère (Isabelle)
: Si je peux me permettre, je vous donnerais aussi
comme exemple la Loi sur la qualité de
l'environnement, où on prévoit jusqu'à des pénalités et des sanctions jusqu'à 1
million de dollars par jour sans limites.
Le Président (M. Morin) :
Avez-vous compris, M. le député de Groulx?
M. Surprenant : J'ai compris. Juste
un instant.
(Consultation)
M. Surprenant : Alors, écoutez,
j'ai...
Le
Président (M. Morin) : M. le député de Groulx.
M.
Surprenant : Oui. J'entends
ce que vous me dites, que ça se fait comme ça dans bien des cas, peut-être
pas dans tous les cas. Alors, je suis
plus ou moins à l'aise au niveau, là,
des montants qui sont imputés, mais, si c'est votre choix, c'est votre
choix.
Le Président (M.
Morin) : Merci, monsieur. Oui, M. le ministre.
M.
Blanchette : Écoutez, l'objectif du projet de loi sur la transparence,
ce n'est pas d'émettre des sanctions, c'est que les gens se conforment à la déclaration et à la transparence. Ça
fait que donc, il s'agit vraiment d'un désincitatif pour un peu forcer les entreprises à y aller. Si on
mettait, tel que l'Association minière du Québec l'avait fait au moment des
consultations particulières... si on
diminuait ces montants-là, on craint qu'on ait plus de poursuites judiciaires,
ce qui n'est pas nécessairement ce
qu'on veut faire. Mais en mettant les montants aussi élevés que ça, c'est
d'amener les entreprises à faire leur déclaration, c'est le but visé par
le projet de loi.
• (12 heures) •
Le Président (M.
Morin) : M. le député de Groulx.
M.
Surprenant : Oui. Il ne pourrait
pas y avoir une notion d'amende, et d'amende plus sévère en cas de récidive?
Le Président (M.
Morin) : Oui, Me Giguère.
Mme Giguère (Isabelle)
:
C'est déjà... En fixant ce qu'on fixe, c'est le maximum. Évidemment, un juge ne
pourra pas fixer... On ne donnera jamais
une infraction de 250 000 $
pour une première offense. Si vous regardez la jurisprudence en matière pénale — il faut quand même se fier à ça — donc ce sera une infraction plus faible,
raisonnable pour la nature de
l'infraction qui a été commise. Mais, évidemment, si... au bout de plusieurs
récidives, là, l'amende va augmenter, là. Alors, ça, c'est vraiment le processus pénal, c'est bien encadré à ce
niveau-là. Nous, ce qu'on met, c'est le montant maximal qui peut être octroyé comme pénalité pour une
infraction pour chaque jour. Mais, à partir de là, il y a toute une gradation
des sanctions, là. Ce n'est pas automatiquement 250 000 $ à la
première offense.
Le Président (M.
Morin) : Ça va, là, M. le député de Groulx?
M.
Surprenant : Oui.
Le Président (M.
Morin) : Donc, l'article 42 est-il adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Morin) : Adopté. L'article 43.
M.
Blanchette : «La poursuite pénale pour une infraction à une
disposition de la présente loi se prescrit par cinq ans à compter de la date de
la perpétration de l'infraction.»
En
commentaire : cet article prévoit un délai de prescription de cinq ans à
compter de la date de la perpétration de l'infraction. L'article 14 du Code de procédure pénale prévoit généralement qu'une poursuite pénale se prescrit par un an à compter de la date de perpétration de
l'infraction, mais prévoit aussi qu'une loi peut fixer un délai différent à l'égard d'une disposition spécifique.
Le Président (M.
Morin) : Interventions sur 43? Ça va? Est-ce que l'article 43
est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Morin) : Adopté. L'article 44.
M.
Blanchette : «Une poursuite
pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi peut être
intentée par l'Autorité. Dans un tel
cas, l'amende imposée par le tribunal lui est remise et, malgré les
dispositions de l'article 38.2 de la Loi sur l'Autorité des marchés
financiers, n'est pas versée au Fonds pour l'éducation et la saine
gouvernance.»
Commentaire :
cet article prévoit qu'une poursuite pénale pour une
infraction en vertu de la loi peut être intentée par l'Autorité
des marchés financiers. Si l'autorité
intente une poursuite pénale, l'amende imposée par le tribunal lui est remise. De
la même façon que l'article
40 du projet de loi, cet article déroge à l'application de l'article 38.2 de
la Loi sur l'Autorité des marchés
financiers, qui prévoit notamment que la moitié des sommes perçues par
l'Autorité à titre d'amendes ou à titre de sanctions ou de pénalités
administratives est versée au Fonds pour l'éducation et à la saine gouvernance.
Le
Président (M. Morin) : Interventions sur l'article 44? Ça va?
L'article 44 est-il adopté? Adopté. L'article 45.
M. Blanchette :
«L'Autorité peut recouvrer ses frais
d'enquête de toute personne condamnée pour une infraction à la présente
loi.
«Elle
établit un état des frais et le présente à un juge de la Cour du Québec pour
qu'il les taxe, après avoir avisé les parties intéressées de la date de
cette présentation au moins cinq jours avant celle-ci.»
En
commentaire : le premier alinéa de cet article prévoit qu'en cas de
condamnation dans un dossier de poursuite pénale intentée dans le cadre de la loi l'Autorité des marchés financiers peut recouvrer ses frais d'enquête dans ce dossier, tandis que le deuxième alinéa prévoit que, si elle
compte recouvrer ses frais d'enquête dans ce dossier, l'Autorité doit établir un état des frais et le présenter à un
juge de la Cour du Québec. Rappelons que, tel que mentionné à l'article
12 du projet de loi, l'Autorité
des marchés financiers dispose des
pouvoirs d'enquête prévus à sa loi constitutive en plus d'être dotée des
pouvoirs prévus aux articles 12 à 14 du projet de loi.
Le Président (M. Morin) :
Interventions sur l'article 45? L'article 45 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Morin) : Adopté.
Je vous attendais, là, parce que c'est... tantôt, c'est moi qui adopte.
Chapitre IX, Dispositions modificatives, Loi sur
l'Autorité des marchés financiers. Article 46.
M. Blanchette : L'article 9 de la
Loi sur l'Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2) est modifié par
l'insertion, dans le premier alinéa et après «(chapitre C-65.1)», de...
O.K. On va reprendre ça, là, parce qu'il y a
bien des ouvertures de parenthèses, là :
L'article 9 de la Loi sur l'Autorité des marchés
financiers, ouvrez la parenthèse, (chapitre A-33.2), fermez la parenthèse, est modifié par l'insertion, dans le
premier alinéa et après, ouvrez les guillemets, «(chapitre C-65.1)», fermez
les guillemets, de, et la ouvrez les
guillemets, «et de la Loi sur les mesures de transparence dans les industries
minière, pétrolière et gazière — ouvrez la parenthèse — (indiquer
ici l'année et le numéro de chapitre de cette loi)», fermez la
parenthèse, fermez le guillemet, point.
En commentaire : cet article prévoit que l'article 9 de la Loi sur l'Autorité des marchés financiers est modifié par l'ajout d'une exception. L'Autorité ne pourrait donc pas, aux fins de
l'application du projet de loi, désigner une personne membre de son personnel pour procéder à une
inspection. Tel que mentionné à l'article 12 du projet de loi, l'Autorité des marchés financiers conserve
toutefois les pouvoirs d'enquête prévus à sa loi constitutive en plus d'être
dotée des pouvoirs prévus aux articles 12 à 14 du projet de
loi.
Le Président (M. Morin) :
Oui, M. le député de Matane-Matapédia.
M.
Bérubé : Qu'est-ce
qui justifie cette exception?
Mme
Giguère (Isabelle)
: Tel qu'on l'avait mentionné à l'article 12,
l'Autorité des marchés financiers nous avait mentionné que, considérant que c'était une loi d'autodéclaration et non
pas une loi d'activité, elle n'avait pas à bénéficier d'un pouvoir
d'inspection, considérant qu'on lui donnait déjà le pouvoir d'exiger certains
documents et de la part de quelqu'un, d'un
assujetti qui aurait fait une déclaration et de la part d'un assujetti qui
n'aurait pas fait de déclaration. Alors... plus le pouvoir d'enquête, l'Autorité des marchés financiers concluait
que le pouvoir d'inspection, tel qu'il était demandé par la VG, n'était
pas pertinent ni nécessaire à l'application de la présente loi.
Alors, cet article-là vient seulement exclure
le... au niveau de l'article 7, des pouvoirs de l'AMF.
Le Président (M. Morin) :
Oui?
M. Blanchette : M. le Président.
Le Président (M. Morin) :
Oui, madame... des marchés financiers.
Mme
Turgeon (Élyse) : Également, en rédigeant cet article-là de cette
manière, ça permet en fin de compte que toutes les dispositions de la Loi sur l'Autorité des marchés financiers
en matière d'enquête soient applicables, donc la désignation d'un
enquêteur, les dispositions qui encadrent l'enquête en tant que telle.
Le Président (M. Morin) :
Oui.
M.
Bérubé :
Juste faire une vérification sur un questionnement qu'on avait eu un peu avant.
Sinon, si le collègue veut y aller en attendant.
Le Président (M. Morin) : On
vous attend.
(Consultation)
Le Président (M. Morin) : Ça
va? Donc, l'article 46 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Morin) :
Adopté. On a un amendement, 46.1.
M.
Blanchette : Oui. Allons-y
pour l'amendement. Insérer, après l'article 46 du projet de loi, ce qui suit — et là j'ouvre les guillemets et je
les refermerai plus tard : Loi sur la justice administrative.
46.1. L'annexe IV de la Loi sur la justice
administrative — entre
parenthèses — (chapitre
J-3) — fermez
la parenthèse — est
modifiée par l'ajout, à la fin, du paragraphe suivant — ouvrez
les guillemets :
«32° de
l'article 34 de la Loi sur les mesures de transparence dans les industries
minière, pétrolière et gazière — entre parenthèses — (indiquer
ici l'année et le numéro de chapitre de cette loi).»
Le nouvel
article 46.1 du projet de loi prévoit que la section des affaires économiques
du Tribunal administratif du Québec entende les recours formés en vertu
de l'article 34 du projet de loi. Rappelons que la Loi sur la justice
administrative prévoit que la section des affaires économiques est chargée de
statuer sur des recours portant sur des décisions relatives, notamment aux
permis, certificats ou autorisations nécessaires à l'exercice d'un métier ou
d'une activité professionnelle, économique,
industrielle ou commerciale, lesquelles sont énumérées à l'annexe IV de cette
loi.
Le Président (M. Morin) :
Commentaires? Ça va? Donc, est-ce que le nouvel article 46.1 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Morin) :
Adopté. La Loi sur les mines, M. le ministre, l'article 47.
• (12 h 10) •
M.
Blanchette : L'article 120 de la Loi sur les mines, entre
parenthèses, (chapitre M-13.1), fermez la parenthèse, est remplacé par
le suivant — j'ouvre
les guillemets :
«120. Tout
locataire et tout concessionnaire doivent préparer un rapport qui indique, par
mine, la quantité et la valeur du
minerai extrait au cours de l'année précédente, les droits versés en vertu de
la Loi sur l'impôt minier — entre parenthèses — (chapitre I-0.4) — fermez la parenthèse — au cours de cette même période, l'ensemble
des contributions qu'ils ont versées, ainsi que les autres
renseignements déterminés par règlement et le transmettre, à leur choix :
«1° soit au
ministre, au plus tard le 150e jour suivant la fin de leur exercice ou, dans le
cas d'une personne physique, de l'année civile;
«2° soit à
l'Autorité des marchés financiers en même temps que la déclaration exigée en
vertu de la Loi sur les mesures de
transparence dans les industries minière, pétrolière et gazière — entre parenthèses — (indiquer
ici l'année et le numéro de chapitre de cette loi) — fermez
la parenthèse.
«L'Autorité
des marchés financiers transmet, sans délai, au ministre le rapport reçu en vertu
du paragraphe 2° du premier alinéa.»
Il y avait un amendement que je vous présente tout
de suite, rattaché à cet article-là.
Article 47.
Dans le texte anglais de l'article 47 du projet de loi, remplacer, dans
le premier alinéa de l'article 120 proposé, «per» par «for each».
Commentaire : il s'agit d'une demande du
service de la traduction.
Le Président (M. Morin) :
Allez-y, M. le député de Matane-Matapédia. Sur l'amendement?
M.
Bérubé : On va
disposer de l'amendement, puis je reviendrai.
Le Président (M. Morin) :
Oui, O.K., bon. Est-ce que... Merci, M. le député...
M. Auger : De Champlain.
Le Président (M. Morin) : De Champlain.
M. Auger : Ça me fait toujours
plaisir.
Le Président (M. Morin) :
Est-ce que l'amendement à l'article 47 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Morin) :
Discussions sur l'article 47 tel qu'amendé.
M.
Bérubé : Suite à l'adoption quasi unanime de la Loi sur
les mines en 2013, il devait y avoir un rapport déposé sur les mines en
septembre. On est le 30. Avez-vous quelque chose à nous mettre sur la table?
Mme Drouin (Line) :
Mme Drouin (Line) : Conformément à
la Loi sur les mines, effectivement, on doit rendre public, par mine, quantité, valeur et impôt minier versé. Ça sera
fait au cours des prochaines semaines. Donc, au cours du mois d'octobre,
ce sera rendu public.
M.
Bérubé : De quelle
façon ça va se faire?
Mme Drouin (Line) : Ce sera sur le site Internet du ministère.
On viendra, par mine, présenter la quantité, la valeur et l'impôt minier
versé par mine.
M.
Bérubé : Je
précise à la présidence, si c'était possible, pour les membres de la commission,
lorsque, pour la première fois, ça
sera fait, d'en recevoir un... recevoir l'information, le lien, ce
serait apprécié. Par courtoisie, si le cabinet du ministre veut le
faire, là, ça nous intéresse.
M.
Blanchette : Avec plaisir.
M.
Bérubé : Parfait.
Donc, il y aura un petit délai. Vous nous aviez dit septembre, mais ça va être
octobre. O.K.
Le Président (M.
Morin) : Autres... Oui, M. le député de Groulx, sur l'article
47 tel qu'amendé.
M.
Surprenant : Oui, M. le Président, au niveau, là, des... voyons... des alinéas, voilà, 1° et
2°, alors, ça peut être déposé soit
au ministre ou soit à l'Autorité des marchés financiers. J'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi l'un ou l'autre.
Pourquoi ça ne serait pas plus un seul, pour simplifier?
Mme Drouin
(Line) : C'est tout simplement pour... On a parlé de ne pas alourdir
le fardeau administratif de l'entreprise. Donc, l'entreprise qui est assujettie à la loi sur la transparence pourra, en même temps qu'elle transmet son rapport à l'Autorité
des marchés financiers, transmettre,
par la même occasion, l'information concernant la quantité, la valeur et
l'impôt minier versé, et l'Autorité s'engage à nous transmettre l'information.
Quantité,
valeur, impôt minier, c'est dans la Loi sur les mines. C'est demeuré dans la
Loi sur les mines principalement pour
une raison, c'est tout simplement parce
qu'il y a plusieurs titulaires de baux, ou de concessions minières, ou de baux
de substances minérales de surface qui ne
sont pas assujettis à la Loi sur la transparence et qui le sont à la Loi sur
les mines, donc, et qui devront, même
s'ils ne sont pas visés par le projet de loi n° 55, déclarer la quantité, la valeur et l'impôt minier
versé.
Le Président (M.
Morin) : Ça va, M. le député de Groulx?
M.
Surprenant : Merci.
Le
Président (M. Morin) :
C'est beau? Pas d'autres interventions? Est-ce que l'article 47, tel qu'amendé,
est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Morin) : L'article 48.
M.
Blanchette : L'article 48.
L'article 155 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le premier
alinéa, de, ouvrez les guillemets,
«et la quantité de celles», fermez les guillemets, par, ouvrez les guillemets,
«, sa valeur ainsi que la quantité de substances», fermez les
guillemets.
Commentaire :
cet article modifie 155 de la Loi sur les mines afin de prévoir que le rapport
du locataire, relativement à un bail d'exploitation de substances
minérales de surface, contienne les mêmes informations que le rapport prévu à l'article 120 de la Loi sur les mines, tel que
modifié par l'article 47 du projet de
loi. Le nouvel article 155 prévoit
que le rapport doit maintenant
aussi contenir la valeur et la quantité de substances minérales de surface
extraites, de même que la quantité de celles qui ont été aliénées.
Le Président (M.
Morin) : Interventions sur l'article 48? L'article 48 est-il
adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Morin) : Adopté. L'article 49.
M.
Blanchette : J'aurais un amendement aussi, tel que je l'avais déposé
en début.
Des voix :
...
Le Président (M.
Morin) : C'est un nouvel article.
M.
Blanchette : Ah! c'est un nouvel article.
Le Président (M.
Morin) : On dispose de 49, M. le ministre.
M. Blanchette :
O.K.
Le Président (M. Morin) :
Comme tout à l'heure.
Une voix :
...
Le Président (M. Morin) :
Non?
Une voix : Non, c'est un amendement
à 49.
Le Président (M. Morin) :
Oui? Bon, obstinez-moi, à cette heure.
Une voix : Qu'il n'a pas.
Une voix : ...
M. Blanchette : Oui, qu'on va vous
faire suivre, mais je vous lis d'abord l'original. Article 49. L'article...
Une voix : ...
M. Blanchette : Oui. L'article 215
de cette loi est modifié par la suppression du cinquième alinéa.
Des voix : ...
Le Président (M. Morin) :
O.K. C'est un amendement que vous déposez, là?
M. Blanchette : Qui remplace 49.
Le Président (M. Morin) :
O.K. Là, je comprends.
M. Blanchette : O.K.?
Le Président (M. Morin) : On
va suspendre quelques instants, on va en distribuer.
(Suspension de la séance à 12 h 16)
(Reprise à 12 h 17)
Le Président (M. Morin) :
Nous reprenons nos travaux. M. le ministre, à l'amendement à l'article 49.
M. Blanchette : Remplacer l'article
49 du projet de loi par le suivant :
49. L'article 215 de cette loi est
modifié :
«1° par le remplacement, dans la partie du
troisième alinéa qui précède le paragraphe 1°, de — ouvrez les guillemets — "bail minier, concession minière et" — fermez
les guillemets — par — ouvrez les guillemets — "mine et pour chaque" — fermez les guillemets;
«2° par la suppression du cinquième alinéa.»
Commentaire : cet amendement vise à
modifier l'article 215 de la Loi sur les mines afin de l'harmoniser avec
l'article 120, tel que modifié par l'article 47 du projet de loi.
Il modifie
aussi l'article 215 en supprimant son cinquième alinéa, qui prévoit que les
données contenues à une entente conclue entre un titulaire de bail
minier ou de concession minière et une communauté relativement à des contributions ou à des avantages dont elle
bénéficie ne sont pas rendues publiques. Cette exception n'est plus nécessaire,
étant donné la déclaration prévue à
l'article 6 du projet de loi et la divulgation de celle-ci en vertu de
l'article 8 du projet de loi.
Le Président (M. Morin) : M.
le député de Matane-Matapédia, oui.
M.
Bérubé : M. le
Président, la première lecture, c'est un peu une surprise parce que ça paraît
que ça réduit considérablement la portée.
Comment le ministre justifie de passer de «bail minier, concession minière» à
«mine»? Où réside l'avantage pour les Québécois?
M. Blanchette : Je vais demander à
la sous-ministre de répondre.
Le Président (M. Morin) :
Oui, Mme la sous-ministre.
Mme Drouin
(Line) : L'avantage est
celui-ci : actuellement, sur un même site minier, on peut penser, par exemple à la mine Raglan, il peut y avoir plusieurs baux miniers,
dépendamment, donc, on peut avoir un premier bail minier qui vient camper le coeur. Après ça, ils ont agrandi
le secteur, donc on peut avoir un deuxième bail minier, un troisième bail minier, un quatrième bail
minier. Ce qu'on comprend, l'intérêt pour les Québécois, c'est de connaître
ce que la minière paie en impôt
minier, ce qu'elle extrait en quantité et en valeur, le diviser par section,
par bail minier en fonction de l'évolution
des... et qui ont été octroyés en fonction de l'avancement de la connaissance.
Ça ne répond pas à l'objectif recherché.
M.
Bérubé :
M. le Président, nous annonçons que notre groupe parlementaire va être en
désaccord avec cette proposition-là. Il m'apparaît que la première version était davantage,
là... avait une portée plus grande, et, en ce sens-là, ça ne
nous convainc pas.
Le Président (M.
Morin) : Oui, Me Giguère.
Mme Giguère
(Isabelle)
: Cet amendement-là, je veux juste préciser que ça
correspond exactement à ce qu'on a fait à la modification à l'article 120 par
l'article 47, où on est venus remplacer «bail minier, concession minière» par «mine», alors ça avait été accepté. Alors, c'est vraiment à 215 qu'une
concordance... pour être sûr que la Loi sur les mines, à chacun de ses articles,
dise la même chose.
M.
Bérubé :
On va prendre un moment pour vérifier.
Le Président (M.
Morin) : Oui. On suspend quelques instants.
(Suspension de la séance à
12 h 20)
(Reprise à 12 h 22)
Le Président (M.
Morin) : Nous reprenons nos travaux. M. le ministre. M. le
ministre?
M.
Blanchette : O.K. L'idée n'est
vraiment pas de réduire. Ce qu'on pense et ce qu'on... Ce
n'est pas qu'est-ce qu'on pense. Ce
qu'on veut écrire, le but visé, c'est de prendre une mine et qu'on reçoive ses
déclarations. La mine est propriétaire
de possiblement des concessions autour de son gisement ou de d'autres
concessions. Donc, si on procède par la
mine, toutes les concessions autour seront automatiquement couvertes. Mais je
vais quand même faire compléter par la sous-ministre.
Mme Drouin
(Line) : Ce qu'on...
Le Président (M.
Morin) : Mme la sous-ministre.
Mme
Drouin (Line) : Oui. Ce
qu'on comprend, c'est : en vertu
de l'article 120, on vient dire que
tout locataire et tout
concessionnaire doit déclarer par mine. Ce qu'on vient dire, par 215, c'est...
de concordance à l'article 120... c'est de venir dire que l'on doit le déclarer par mine. Le ministre
a l'obligation de rendre publique l'information transmise par l'article 120.
Le Président (M.
Morin) : M. le député de Matane-Matapédia.
M.
Bérubé : 120 nous
avait échappé, mais il n'en demeure pas moins qu'à notre avis c'est une
diminution de portée par rapport à l'esprit du projet de loi sur les mines,
adopté à la quasi-unanimité en 2013. Et, en ce sens-là, on serait prêts
à passer au vote.
Le
Président (M. Morin) :
Ça va? Oui? Donc, est-ce que l'amendement à l'article 49, qui remplace l'article 49 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Morin) : Sur...
M.
Bérubé :
...
Le Président (M.
Morin) : Oui, mais vous vouliez...
M.
Bérubé :
Je l'avais annoncé.
Le Président (M.
Morin) : Oui, O.K., allez-y par...
M.
Bérubé :
Bien, alors, si on y va par appel nominal, alors contre.
Le Secrétaire : Je vais y
aller dans l'ordre. Donc, M. Blanchette (Rouyn-Noranda—Témiscamingue)?
M. Blanchette :
Pour.
Le Secrétaire : M. Auger (Champlain)?
M. Auger : Pour.
Le Secrétaire : Mme Nichols (Vaudreuil)?
Mme Nichols : Pour.
Le Secrétaire : M. Chevarie (Îles-de-la-Madeleine)?
M. Chevarie : Pour.
Le Secrétaire : M. Fortin
(Sherbrooke)?
M. Fortin (Sherbrooke) : Pour.
Le Secrétaire : M. Bérubé
(Matane-Matapédia)?
M.
Bérubé : Contre.
Le Secrétaire : M. Surprenant
(Groulx)?
M. Surprenant : Pour.
Le Secrétaire : M. Morin
(Côte-du-Sud)?
Le Président (M. Morin) : Je
m'abstiens.
Le Secrétaire : Six pour, un
contre, une abstention.
Le Président (M. Morin) :
Donc, l'amendement à l'article 49 est adopté. On poursuit.
Chapitre X.
M. Blanchette : Juste avant...
Le Président (M. Morin) :
Oui. On a disposé de l'amendement...
Des voix : ...
Le Président (M. Morin) :
Oui, O.K. Donc, l'article 49 tel qu'amendé?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Morin) :
Adopté.
Une voix : ...
Le Président (M. Morin) : Merci.
Donc, chapitre X, Dispositions transitoires et finales, c'est ça?
M.
Blanchette : Non, non. J'insère
quelque chose à 49.1, j'ajoute, là : Insérer, avant l'article 50 du projet
de loi, l'article suivant :
«49.1. Le
ministre doit, au plus tard [...] (indiquer ici la date qui suit — c'est-à-dire, ouvrez la parenthèse — de cinq
ans la date d'entrée en vigueur de la présente loi) — fermez la parenthèse — et par la suite tous les cinq ans, faire
un rapport au gouvernement [pour] la mise en oeuvre de la présente loi et sur
l'opportunité de la modifier.
«Ce rapport
est déposé par le ministre dans les 30 jours suivants à l'Assemblée nationale
ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses
travaux.»
En
commentaire : le nouvel article 49.1 du projet
de loi vise à prendre en compte un
commentaire de la Vérificatrice
générale du Québec formulé lors de son
discours prononcé aux consultations particulières sur le projet de loi. Il
s'inscrit dans un objectif
d'amélioration continue. Des dispositions similaires sont prévues dans nombre
de lois québécoises telles que
notamment la Loi sur les assurances, la Loi sur la Caisse de dépôt et placement
du Québec, la Loi sur les contrats des
organismes publics, la Loi sur le développement durable et la Loi sur la
transparence et l'éthique en matière de lobbyisme.
Le Président (M. Morin) :
Interventions, M. le député de Matane-Matapédia?
M.
Bérubé :
Tout à l'heure, on a fait référence au rapport sur les mines qui sera rendu
public en octobre. Est-ce qu'il sera fait sous la forme attendue avec la
Loi sur les mines ou avec ce qu'on vient de modifier?
Des voix :
...
Le Président (M.
Morin) : On suspend.
(Suspension de la séance à
12 h 27)
(Reprise à 12 h 28)
Le Président (M.
Morin) : On reprend nos travaux. Est-ce que... Mme la
sous-ministre.
Mme
Drouin (Line) : Après
vérification, effectivement, les déclarations seront faites conformément à la
Loi sur les mines en vigueur. Donc,
conformément au texte, pas celui concernant le projet de loi n° 55, parce que,
bien entendu, il n'est pas en vigueur, le projet de loi n° 55,
donc, ce sera en vertu de la Loi sur les mines en vigueur.
Une voix :
...
Mme Drouin
(Line) : Exactement.
M.
Bérubé : Oui, mais
la question est importante parce
que, une fois qu'on a adopté ça, puis qu'on sait qu'il y a quelques
semaines encore, la volonté du ministère, ce n'est pas de s'adapter à ce qui vient
d'être modifié?
Une voix :
...
M.
Bérubé :
Le rapport qui va sortir, donc, clairement, il sera fait en fonction des
exigences de la Loi sur les mines 2013, uniquement.
Mme Drouin
(Line) : Actuellement, ce qui est en vigueur, c'est la Loi sur les
mines, effectivement.
M.
Bérubé :
Actuellement, oui.
Mme Drouin
(Line) : Oui.
M.
Bérubé :
Parce que ce n'est pas adopté encore, là.
Mme Drouin
(Line) : On dit la même chose.
M.
Bérubé :
Oui, mais il y a une précaution qui est importante, là. C'est sûr qu'à la
minute où on se parle présentement, c'est la loi en vigueur.
Mme Drouin
(Line) : Au moins celle-là, oui.
M.
Bérubé : Oui. Mais, si d'aventure le projet de loi
n° 55 était adopté, dans deux semaines, par exemple, ça sera en
fonction de n° 55?
Mme Drouin
(Line) : Non. Ça va être en vertu de la Loi sur les mines actuellement
en vigueur.
M.
Bérubé :
O.K.
Le Président (M.
Morin) : Me Giguère.
Mme Giguère (Isabelle)
: Je
m'excuse. Juste pour préciser. Ce qui est prévu dans la Loi sur les mines,
c'est une chose. Le rapport qui va être prévu dans celui-là, c'est deux choses.
Et le ministre devra faire des rapports distincts. C'est l'article 49.1
qui prévoit le rapport de...
• (12 h 30) •
M.
Blanchette : Je vais intervenir, là. Je pense qu'il y a carrément
confusion, là. Le rapport de divulgation dans le cadre du projet de loi sur la transparence prévoit des informations
rattachées aux redevances au gouvernement, ce qui a été défini à l'article 3, là. Le rapport de
divulgation mine par mine tel que le prévoit la Loi sur les mines, prévoit la
valeur, le volume, ensuite de ça,
l'impôt minier et les garanties financières, et autres choses, là. C'est deux
rapports distincts. Ce n'est pas les mêmes rapports.
Maintenant,
c'est les mêmes instances visées, que
ce soit une mine qu'il y a des concessions, donc ça couvre toutes ses concessions, ou que ça soit, tel que libellé, on l'a modifié tout à l'heure...
concessions baissent. Ça revient au même. C'est les mêmes chiffres qu'on va arriver, mais
c'est deux rapports distincts. On s'entend, ça vise des choses
différentes : un, c'est la divulgation de la Loi sur les mines, et
l'autre, c'est la divulgation pour le projet de loi sur la transparence.
M.
Bérubé : Est-ce que, M. le Président, le ministre concède
qu'il va y avoir moins de détails dans l'information demandée?
Mme
Drouin (Line) : Conformément à la loi sur la... le projet de loi
n° 55, non, ce sera : quantité, valeur, impôt minier versé.
M.
Bérubé :
...là, du ministre là-dessus.
Mme Drouin
(Line) : Tout à fait.
M.
Bérubé : O.K. De toute façon, on le verra, le rapport, en octobre. On sera en mesure de juger, mais
on l'aura dit ici.
Le Président (M.
Morin) : Ça va?
M.
Blanchette : C'est vraiment
le même... C'est-à-dire, je le répète, notamment, sur l'impôt minier,
on devrait les retrouver dans les
deux, là. C'est les mêmes entreprises, c'est les mêmes propriétés. Ça fait qu'il n'y a
pas de changement. Contrairement à ce qu'on peut laisser sous-entendre, là, même si les rapports
contiennent des informations
différentes, la mine en question couvrira pour l'ensemble de ses concessions et
baux, et on arrivera au même résultat. On ne
cherche pas à soustraire une partie des concessions. Ce n'est pas ça, l'idée,
c'est : dès que la mine pourra faire son rapport, ce sera la même information
pour les mêmes éléments d'information.
Le Président (M.
Morin) : Ça va? Donc, on revient un peu à l'amendement 49.1. On
a eu des discussions élargies, là, mais
c'était pour la compréhension de la nouvelle loi et l'ancienne loi, j'ai bien
compris ça. Donc, est-ce que l'amendement
à l'article 49.1, qui fait un nouvel article, c'est ça, nouvel article, 49.1,
est adopté?
Une voix :
...
Le Président (M.
Morin) : Vote par appel nominal sur l'amendement 49.1...
Des voix :
...
Le Président (M.
Morin) : Oui. Ça va? Merci. Donc, 49.1 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Morin) :
Est-ce que l'article 49, tel
qu'amendé, est... Non? C'est un
nouvel article. Une
chance qu'il n'y a pas de caméra!
Une voix :
C'est juste pour vérifier si on suit, hein?
Le Président (M.
Morin) : Oui, c'est ça! Donc là, à l'article 50, M. le
ministre.
M.
Blanchette : Oui. Un assujetti n'est pas tenu de déclarer un paiement
aux bénéficiaires suivants avant le 1er juin 2017 :
1° l'Administration
régionale Kativik;
2°
une nation autochtone représentée par l'ensemble des conseils de bande ou des
conseils des villages nordiques des
communautés qui la constituent, la Société Makivik, le Gouvernement de la
nation crie, une communauté autochtone représentée
par son conseil, un regroupement de communautés ainsi représentées ou, en
l'absence de tels conseils, tout autre regroupement autochtone;
3° un organisme
établi par au moins deux regroupements autochtones visés au paragraphe 2°;
4° tout conseil,
toute commission, toute fiducie ou société ou tout autre organisme qui exerce
des attributions publiques ou qui est établi pour le faire pour tout organisme
visé aux paragraphes 1° à 3°.
Commentaire :
cet article prévoit essentiellement qu'un assujetti n'est pas tenu de déclarer
un paiement fait à des bénéficiaires autochtones avant le
1er juin 2017.
Le Président (M.
Morin) : M. le député de Groulx.
M.
Surprenant : Oui. Pouvez-vous aller plus en détail dans votre
explication? Pourquoi on exclut ces groupes-là?
M. Blanchette : C'est la loi
fédérale qui a mis une mesure transitoire. C'est important à considérer. Il y a
des consultations qui se font auprès des communautés autochtones qui hésitent.
On l'a vu aux consultations particulières, ils sont venus nous donner leurs réticences. Et
c'est vraiment transitoire. Nous, de notre côté, on va continuer à poursuivre
les échanges avec les autochtones sur le
fait qu'on souhaite que les gouvernements autochtones puissent faire partie des
déclarations lorsque les mines nous les
fourniront. Mais il y a un délai transitoire qui se fait d'ici le
1er juin 2017, histoire qu'ils puissent s'adapter.
Le Président (M.
Morin) : Pas d'autre intervention à l'article 50? Est-ce que
l'article 50 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Morin) : Adopté. L'article 51.
M.
Blanchette : Un assujetti n'est pas tenu de produire la déclaration
exigée en vertu de l'article 6 pour l'exercice en cours le — entre
parenthèses — (indiquer
la date de l'entrée en vigueur de la présente loi), fermez la parenthèse.
Commentaire :
cette disposition transitoire prévoit
qu'un assujetti n'est pas tenu de produire la déclaration exigée en
vertu de l'article 6 pour son exercice en cours à la date de l'entrée en
vigueur de la loi.
Le Président (M.
Morin) : Ça va? L'article 51 est-il adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Morin) : Adopté. L'article 52.
M.
Blanchette : Le gouvernement désigne le ministre responsable de
l'application de la présente loi.
En
commentaire : cet article prévoit que le ministre responsable de
l'application de la loi sera désigné par le gouvernement.
Le Président (M. Morin) :
Interventions? L'article 52 est-il adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Morin) : Adopté. L'article 53.
M. Blanchette : Et dernier. La présente loi entre en vigueur,
(indiquer ici la date de la sanction de la présente loi).
Commentaire :
cet article prévoit la date d'entrée en vigueur de la loi.
Le
Président (M. Morin) : Pas de commentaire, pas d'intervention?
L'article 53 est-il adopté?
Des
voix : Adopté.
Le Président (M. Morin) :
Nous en sommes à la finale. Donc, j'ai quelques propositions à vous faire.
Est-ce que les intitulés des chapitres et des sections du projet de loi
sont adoptés?
Des
voix : Adopté.
Le
Président (M. Morin) : Est-ce que le titre du projet de loi est
adopté?
Des
voix : Adopté.
Le Président (M. Morin) :
Je propose que la commission recommande la renumérotation du projet de loi
amendé. Est-ce que cette motion est adoptée?
Des
voix : Adopté.
Le Président (M. Morin) :
Adopté. Je propose que la commission adopte une motion d'ajustement des
références. Est-ce qu'elle est adoptée?
Des
voix : Adopté.
Remarques finales
Le
Président (M. Morin) : Merci. Nous en sommes donc à l'étape des
remarques finales. M. le député de Matane-Matapédia, je veux vous...
M. Groulx... M. le député de Groulx.
M.
Surprenant : Alors, j'ai apprécié la collaboration de tout un chacun
pour l'avancement, là, des travaux, ça s'est très bien déroulé. Alors donc, on
va procéder tantôt au dépôt des amendements qu'on avait suggérés, que j'ai tout
bien en note. Alors, voilà. Alors, je suis content qu'on se soit tous entendus
sur la finalité, là, des articles de loi.
Le
Président (M. Morin) : Merci, M. le député de Groulx. M. le
député de Matane-Matapédia.
M. Pascal Bérubé
M.
Bérubé : Oui. Bien, suite à
l'adoption de la Loi sur les mines en 2013, c'était une suite, bien sûr qu'on
est en faveur du projet de loi, là,
mais on a des réserves qui demeurent. Entre autres, on aurait aimé que le
ministre suive les indications de la
Vérificatrice générale, qu'il soit davantage attentif à l'Association de
l'exploration minière du Québec, surtout
quand ils demandent eux-mêmes d'être assujettis à certaines dispositions. Vous
avez vu, à l'article 50, on a encore des craintes qui subsistent, on verra avec le rapport, donc on les
exprimera plus tard, mais disons qu'on a collaboré du mieux qu'on peut. Notre objectif, c'est de nous
doter de ces règles de transparence, mais il subsiste des zones d'ombre,
M. le Président.
Le Président (M. Morin) : Ça va? Est-ce
qu'il y a d'autres interventions au niveau des membres de la commission?
Non? M. le ministre.
M. Luc Blanchette
M.
Blanchette : D'abord, je tiens à remercier les collègues qui ont
participé et de leur ouverture et pour les échanges
qu'on a pu avoir. Je remercie également les fonctionnaires, qui ont bien
travaillé, parce qu'il y avait tout de même un contenu assez technique, donc, madame Me Giguère,
Me Drouin. Et même chose pour les gens de l'AMF, qui se sont déplacés de Montréal pour aujourd'hui, même s'ils
ont été en lien électronique la veille. Même chose pour le cabinet, ça
fait tout de même, bon, beaucoup de préparation que ça représente.
Je reviens sur le
projet de loi proprement dit. Il est clair que le G8, pour nous, avait son
importance dans la mesure qu'on voulait
harmoniser autant que faire se peut et trouver des équivalences de façon à ce
que les déclarations faites par les entreprises qui ont des
exploitations sur le territoire québécois puissent avoir des ententes, qu'on
puisse échanger les informations entre notre
mandataire, qui est l'Autorité des marchés financiers, et les mandataires des
autres pays, ce qui a été atteint par le projet de loi.
• (12 h 40) •
On visait aussi une préoccupation, parce qu'on souhaite ça
au gouvernement, d'alléger la lourdeur administrative que le gouvernement a souvent auprès de nos
entreprises qui créent de la richesse, qui créent de l'emploi et qui font du
développement sur notre territoire. C'est la
raison pour laquelle principalement on n'a pas voulu aller en dessous du seuil
du 100 000 $ puisqu'on considérait que ce seuil-là était d'importance
et on ne voulait pas mettre au travail 250 entreprises à compléter des formulaires, à être soumis à cette
loi-là s'il y a des retards, à aussi, s'il n'y a pas des divulgations, à se
soumettre à des poursuites soit pécuniaires ou même pénales. Donc,
on a voulu exclure un certain nombre d'assujettis en maintenant les
seuils de 100 000.
Sur la
Vérificatrice générale, on a apprécié tous les commentaires qu'elle a faits, on
en a retenu une bonne partie, pas
tous, on en conviendra, mais tous ont été évalués de même que l'ensemble des
autres mémoires déposés en consultations particulières et de même que les commentaires de la première opposition
et de la deuxième opposition. Personnellement, je trouve qu'on a atteint un bon équilibre entre les obligations de
divulgation et le coût de ce que ça peut représenter auprès des
entreprises.
Ce n'est pas
avec cette loi-là que nécessairement la géologie se développe, on s'entend,
mais, essentiellement, cette
information-là est importante puisque la ressource minérale appartient à tous
les Québécois, à toutes les Québécoises. Et je suis assez contente de voir que l'ensemble de la population pourra
être informée, par cette loi-ci, de toutes les redevances faites aux
divers gouvernements avec la transition possible pour la partie plus
autochtone.
Donc, je suis
assez content. C'était mon premier projet de loi, je pense, c'était la même
chose pour mes collègues, on a passé au travers de ça, et je suis assez
fier du résultat final.
Merci, M. le
Président, et de votre présidence en particulier pour l'ensemble des travaux de
même qu'à l'équipe qui soutient, le secrétaire, et tout le monde, les
pages, merci infiniment.
Le
Président (M. Morin) : Vous êtes en train de faire ce que je
voulais faire, là, mais quand même... Donc, merci. C'est vrai qu'autour de la table, même pour le
président, c'était la première fois. Merci au personnel, merci au son derrière
moi et merci à vous de m'avoir facilité la
tâche, malgré parfois que, pour le président, c'est dur pour son orgueil,
mais... Donc, on s'en est bien tirés
parce qu'il y avait une bonne ambiance autour de la table. Merci à tout le
monde et bonne fin de journée.
La commission ayant accompli son mandat ajourne
ses travaux sine die.
(Fin de la séance à 12 h 42)