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(Onze heures quarante-trois minutes)
Le Président (M. Richard): Alors, mesdames et messieurs,
je déclare donc la séance ouverte et je vous rappelle de nouveau
le mandat de notre commission, qui est de procéder à
l'étude détaillée du projet de loi 15, Loi sur la mise en
marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, et
modifiant d'autres dispositions législatives.
Nous en étions à l'étude, article par article. On
avait, évidemment, suspendu l'étude de l'article 2. Il nous reste
à étudier les articles 148 à 178 et les articles 202
à 228. Alors, vous avez le choix, M. le ministre. M. le ministre et M.
le porte-parole officiel de l'Opposition, est-ce qu'on revient à
l'article 2 ou est-ce qu'on va aux articles 148 à 178, ou 202 à
228?
M. Pagé: Les articles 148 à 178.
Le Président (M. Richard): Les articles 148 à 178,
ça vous plaît?
M. Baril: C'est ce que je pensais.
Garantie de paiement des produits agricoles
Le Président (M. Richard): Alors, nous appelons l'article
148.
M. Pagé: Alors, M. le Président, dans cette
section, nous nous référons aux garanties de paiement; c'est le
chapitre 11. On touche, dans cette section, des articles 148 à 179, pour
31 articles, une reconduction des dispositions qui apparaissent actuellement
dans la loi, et qui visent à faire en sorte que la Régie soit en
quelque sorte l'organisme habilité à régir - c'est
ça son mandat - l'ensemble des garanties de paiement applicables dans un
certain nombre de productions. On sait que les garanties de paiement
s'appliquaient dans le cas des céréales et, lorsqu'on se
réfère à une garantie de paiement, on se
réfère à ce concept, cette notion à l'effet qu'un
producteur qui vend son produit ou une partie de sa production, ou la
totalité de sa production à un acheteur peut se retrouver dans
une situation de très très grande vulnérabilité
s'il n'est pas payé, s'il n'est payé qu'en partie par l'acheteur,
s'il y a des retards dans les paiements, et, souventefois, pour le producteur,
ça peut être la production entière d'une année.
C'est ce qui explique que j'ai, comme ministre, augmenté les secteurs
où les garanties de paiement sont maintenant applicables.
Actuellement, nous avons des garanties de paiement dans le grain, dans
le bovin, dans le lait - c'est cependant une autre loi qui vient régir
les garanties de paiement dans le lait - et actuellement nous étudions,
avec la Fédération des producteurs de fruits et légumes de
conserverie du Québec et l'AMPAQ, l'Association des manufacturiers de
produits alimentaires québécois, un projet et un système
de garantie de paiement à être appliqué dans ce
secteur-là.
Alors, je comprends que ce sont quand même 31 articles, sauf que,
pour le bénéfice des membres de cette commission, pour la
très grande majorité, ce sont des reconductions mutatis mutandis,
ou à un mot près, ou avec un nouveau libellé, sans changer
le sens de l'article, des dispositions qui apparaissaient dans l'ancienne loi.
Il y a l'article 148. On édicte ici que: "Pour l'application du
présent chapitre, on entend, par association accréditée,
une association accréditée au sens de la Loi sur les producteurs
agricoles. " Alors, actuellement, c'est l'Union des producteurs agricoles et
c'est un sens différent des articles prévus à 110 et 111.
Donc, on se référera, dans les dispositions suivantes, à
l'association accréditée comme étant une association
accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles, tout
le temps.
M. Baril: Est-ce que ce chapitre sur les garanties de paiement
s'applique au niveau des pêches?
M. Pagé: il pourrait s'appliquer, éventuellement,
oui. Ça pourrait s'appliquer éventuellement.
M. Baril: II n'aurait pas besoin d'amendement à ce
chapitre-là, tel quel, il pourrait s'appliquer.
M. Pagé: les adaptations ont été faites pour
permettre au secteur des pêches de s'organiser, de se structurer de
façon à pouvoir mettre en place un système de garantie de
paiement, qu'on va voir dans les articles subséquents.
M. Baril: Donc, il y a des associations de pêcheurs qui
pourraient être accréditées au même titre.
M. Pagé: À l'article 181, on dit: "Les dispositions
relatives à la mise en marché des produits agricoles
s'appliquent, en y faisant les adaptations nécessaires, à la mise
en marché des produits de la pêche, sous réserve des
dispositions du chapitre II. " Qui compte ici, qui se réfère aux
dispositions particulières. Et la
question, c'est...
M. Prégent va ajouter.
M. Prégent (Gilles): La différence serait la
suivante. Dans le secteur des pêches, il pourrait y avoir des garanties
de la même façon que dans le secteur de l'agriculture, sauf que,
contrairement à l'agriculture, une association de pêcheurs ne
pourrait pas établir des fonds et les recueillir pour faire des fonds
additionnels. Dans le secteur agricole, il y a deux modes de garantie. Il y en
a un qui est sous forme de garantie déposée par des compagnies,
des acheteurs. Mais, en plus, les producteurs peuvent se bâtir des fonds.
Et l'association qui peut être habilitée à faire ça,
c'est (association accréditée en vertu de la Loi sur les
producteurs agricoles, donc, l'Union des producteurs agricoles, dans le cas de
l'agriculture.
Dans le domaine des pêches, l'UPA n'a pas d'adhérents
encore, de telle sorte que ça ne pourrait pas s'appliquer, cette
partie-là seulement ne s'appliquerait pas. C'est pour ça qu'au
début, on définit bien l'association accréditée en
vertu de la Loi sur les producteurs agricoles. Alors, ça, ça ne
s'appliquerait pas aux pêches, mais ce qui n'empêcherait pas que,
dans le secteur des pêches, on puisse avoir un régime de garantie
déposée par les acheteurs.
M. Baril: une association accréditée, ce serait une
association, un regroupement de producteurs qui s'identifient sous un autre nom
qu'un office do producteurs9
M. Prégent: C'est l'association accréditée
en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles, c'est-à-dire l'Union
des producteurs agricoles, actuellement. C'est elle qui est
désignée là.
M. Baril: Ah bon.
M. Prégent: C'est parce qu'on va voir, c'est difficile de
voir la signification de ça tant qu'on ne voit pas où on utilise
l'expression "association accréditée", plus loin. On va voir
ensuite, plus loin, qu'une association accréditée peut
bâtir des fonds. Dans le présent cas, ça signifie
l'UPA.
M. Baril: Adopté.
M. Pagé: À l'article 149...
Le Président (M. Richard): L'article 149
M. Pagé: À l'article 148.
Le Président (M. Richard): L'article 148 est-ll
adopté?
M. Pagé: Oui.
Le Président (M. Richard): J'appelle l'arti- cle 149.
M. Pagé: alors, à l'article 149, m. le
président, comme on le sait, on a vu que les producteurs agricoles,
souventefois, comme je vous le disais précédemment, ont vu un
revenu s'évanouir parce que l'acheteur avec lequel ils avaient
transigé ne pouvait rencontrer ses obligations financières.
Cette disposition permet donc à la Régie d'établir
un régime: c'est la Régie qui a le pouvoir de ratifier,
d'accepter, d'autoriser la mise en place d'un régime de garantie de
paiement aux producteurs de toute somme due pour la mise en marché d'un
produit. De façon plus détaillée, ici, à l'article
149, la Régie disposera de tous les pouvoirs pour fixer le montant de la
garantie exigible et déterminer les conditions qu'un producteur doit
remplir pour en bénéficier.
Les paragraphes 4° et 5° sont de droit nouveau et ces
paragraphes indiquent que la Régie peut, par règlement,
"déterminer la durée du certificat et fixer les droits exigibles
pour sa délivrance et son renouvellement - on se réfère au
certificat de garantie - et déterminer la forme ou le contenu de tout
certificat qu'elle peut délivrer pour attester du dépôt de
la garantie de responsabilité financière" d'une entreprise
participante comme acheteur à ce système En fait, ce sont des
pouvoirs habilitants qui permettent à la Régie, par
règlement, par exemple, "d'obliger toute personne autre qu'un
consommateur, qui achète ou reçoit d'un producteur, directement
ou par l'Intermédiaire d'un agent, un produit agricole qu'elle
désigne, de déposer auprès d'elle une garantie de
responsabilité financière qui vise à assurer le paiement
des sommes dues aux producteurs pour la mise en marché de leurs
produits. "
Ça, c'est l'article 149, premièrement, qui est l'article
de disposition générale habilitant la Régie à agir
en semblable matière, "... fixer le montant de la garantie..
déterminer des conditions, en plus du dépôt de la garantie,
que doit remplir toute personne ou société pour la
délivrance ou le renouvellement d'un certificat de garantie
déterminer la durée du certificat de garantie. la forme, le
contenu du certificat de garantie., et les conditions qu'un producteur doit
remplir et la procédure qu'il doit suivre pour que la garantie puisse
s'appliquer. "
M. Baril: Aux alinéas 4 et 5, là, pourquoi on a cru
bon d'ajouter ces deux sujets-là? Est-ce que c'est pour améliorer
le système ou corriger les...
M. Pagé: Oui, le caractère renouvelable du
certificat, parce qu'on sait que le certificat est autorisé à
partir d'une garantie financière donnée soit par un montant
comptant ou une caution, purement et simplement, et une garantie bancaire. Et
puis on n'avait pas de disposition qui
encadrait le renouvellement de ces certificats-là: ils
étaient émis puis, bon; ils étaient émis, point. Un
exemple concret: il peut arriver que le certificat soit renouvelé
à une date fixe, dépendamment de l'évolution de la
santé financière des industries dans ce secteur-là, etc.
C'est la Régie qui va régler tout ca.
M. Baril: Oui. Dans le premier alinéa, quand on dit: "...
obliger toute personne autre qu'un consommateur qui achète ou
reçoit d'un producteur, directement ou par l'intermédiaire d'un
agent, un produit agricole qu'elle désigne, à déposer
auprès d'elle une garantie de responsabilité financière
qui vise à assurer le paiement des sommes dues aux producteurs pour la
mise en marché de leurs produits. " Avec ce que je disais hier,
là, que, encore aujourd'hui, il y a des acheteurs qui passent par les
chemins pour acheter du bétail à la piastre, là, comment
un producteur peut-il être protégé face à cet
acheteur-là si la Régie n'est pas au courant des transactions ou
des achats que cette personne-là, cet acheteur-là fait? Je ne
sais pas si comprenez ma question, là?
M. Pagé: M. le Président, on ne peut pas, par une
loi, forcer une personne à bénéficier d'une loi et
à être responsable en se prévalant de la loi: la loi lui
est offerte et... On ne peut pas, comment dirais-je? par une loi,
protéger une personne ou une entité contre sa propre incurie.
M. Baril: Un producteur n'est pas obligé de vendre
à un individu...
M. Pagé: Non, ce sont les règles du marché,
mais on tente de les encadrer le mieux par un système de garantie.
M. Baril: Un consommateur, lui, peut aller à... Pourquoi
dit-on "autre qu'un consommateur"?
M. Pagé: Parce qu'un consommateur, s'il fallait qu'on
ait...
M. Baril: II consomme juste pour ses besoins.
M. Pagé:... un système de garantie de paiement des
consommateurs, Mme Tartempion de la rue X, à Montréal, qui fait
son marché chez Provigo, et qui paie à la fin du mois, devrait
déposer un certificat de garantie de paiement devant la Régie des
marchés agricoles du Québec, comme quoi son Provigo, son
Métro, son Axep, son Richelieu, son IGA, sera payé si madame
décide, comme on dit en bon québécois, de lever le "fly".
Ça ne peut pas s'appliquer.
M. Baril: Adopté.
Le Président (M. Richard): Adopté, j'appelle
l'article 150.
M. Pagé: A l'article 150, M. le Président, c'est
une disposition qui reprend l'article 91. 2 de la loi actuelle, qui interdit
formellement à quiconque d'outrepasser les prescriptions d'un
règlement pris par la Régie a l'application de l'article 149,
à savoir qu'il ne peut acheter ni recevoir d'un producteur, directement
ou par l'intermédiaire d'un agent, un produit agricole s'il n'a pas
déposé la garantie de responsabilité financière
exigée, dans les cas d'une production qui est couverte par les
dispositions applicables à l'article 149. Alors c'est ça,
l'article 150.
M. Baril: Après mûres réflexions. Je
m'aperçois que l'article 91. 2 de la loi actuelle avait
été amendé en 1988.
M. Pagé: C'était pour permettre, si ma
mémoire est fidèle, dans le bovin; c'est ça? Non,
c'était dans le cas de l'intégration de la Régie des
marchés agricoles du Québec à la Régie des
grains.
M. Baril: Quel rapport cela a, fusionner les deux? L'article 91.
2 a été amendé pour permettre que la...
M. Pagé: C'est un article qui était un article de
concordance, qui faisait suite à une loi adoptée par
l'Assemblée nationale du Québec, intégrant la Régie
des grains.
Ce n'est pas seulement ça, c'est que les garanties de paiement
s'appliquaient dans les grains en raison d'une disposition particulière
dans la Loi sur les grains. Or, comme je m'étais engagé, comme
ministre, en 1986, à mettre en place un cadre général
habilitant les producteurs agricoles dans toute production, suivant des
procédures et des formules particulières, bien identifiées
dans la loi, de mettre en place un système de garantie de paiement.
Alors, c'était ça la modification de 1988.
M. Baril: L'article 150, adopté.
Le Président (M. Richard): J'appelle l'article 151.
M. Pagé: L'article 151. C'est la même chose. On
reprend les dispositions de l'article 91. 3 de la loi actuelle, qui vise
à, après avoir donné aux intéressés
l'occasion d'être entendus, exempter une personne, un groupe de personnes
ou des transactions d'application d'un règlement pris en vertu de
l'article 149. Ça réfère au pouvoir de la
Régie.
M. Baril: Adopté.
Le Président (M. Richard): J'appelle l'article 152.
M. Pagé: "La Régie peut révoquer un
certificat ou le suspendre pour une période qu'elle détermine si
le titulaire ne satisfait plus aux conditions requises pour sa
délivrance. " Et ça, c'est important, parce que, on peut avoir,
vous savez, des mutations ou des changements très rapides, dans certains
secteurs de l'industrialisation. On crée un abattoir qui est en bonne
santé financière, il a son certificat, etc. La Régie
apprend, parce que le caractère immédiat de l'intervention est
très important, la Régie est informée que l'abattoir X,
son certificat qui l'autorise et qui comporte des garanties, les garanties ne
sont plus renouvelées, exemple, par la banque, ne sont plus
renouvelées par une garantie de la compagnie d'assurances,
immédiatement, la Régie doit intervenir, intervient pour aviser
les producteurs ainsi concernés que...
M. Baril: C'est leurs risques.
M. Pagé:.. c'est à leurs risques. On avait
d'ailleurs eu un cas ici... Si on avait mis des dispositions comme
celles-là - c'était un cas, et le député doit s'en
rappeler c'était dans sa région même s'il n'était
avec nous ici...
M. Baril: À Drummondville.
M. Pagé: A Danville où les producteurs avaient
vendu et ça c'était fait, leur retrait de marge de crédit
ou je ne sais trop quoi ou la promesse de payer s'ils livraient, etc., tant et
si bien qu'il y a des choses qui n'avaient pas été
respectées et les producteurs s'étaient retrouvés dans une
situation de très grande vulnérabilité. Or, c'est ce
pourquoi on a des dispositions qui habilitent la Régie à
intervenir immédiatement et donner les avis pour la protection du public
et des producteurs parce que là, on ne réfère pas
uniquement à la vente de produits de quelques dollars. Imaginez-vous!
Quand un producteur qui est dans le bovin, qui est dans un parc d'engraissement
et qui envoie tous ses bovins d'abattage à l'abattage, c'est plus qu'une
année...
M. Baril: Oui.
M. Pagé:... parce que prendre un boeuf et l'amener
à 1150 livres, 1200 livres, c'est deux ans et demi, trois ans.
Le Président (M. Richard): II y a un vote Nous sommes
appelés à un vote.
M. Pagé: Non, non, il n'y a pas de vote. M. Baril:
C'était supposé être à 12 h 30. M.
Pagé: Oui, oui, il y a un vote, oui.
Le Président (M. Richard): Oui, effectivement.
M. Pagé: On va continuer un peu parce qu'on attend
toujours quatre ou cinq minutes.
M. Baril: L'article 152 est adopté.
Le Président (M. Richard): L'article 152, adopté.
J'appelle l'article 153.
M. Pagé: Là, on s'embarque dans toute la
procédure. On se réfère, entre autres, à la
révocation ou à la suspension du certificat. La Régie doit
lui donner l'occasion d'être entendu. Malgré le premier
alinéa, malgré le fait qu'avant de prononcer la révocation
du certificat, la Régie doit donner au titulaire l'occasion d'être
entendu, la Régie peut suspendre un certificat pour une durée
d'au plus 15 jours. C'est ça la notion que j'avais fait introduire dans
la loi, que j'avais proposée. Elle peut suspendre le certificat pour une
durée d'au plus 15 jours avant d'entendre le titulaire si elle a des
motifs raisonnables de croire qu'il est insolvable ou sur le point de le
devenir. Et en suspendant le certificat, ça habilite la Régie
à aviser les producteurs visés.
M. Baril: Adopté.
Le Président (M. Richard): On a le temps pour un autre
article. J'appelle l'article 154.
M. Baril: On attend tout le temps.
M. Pagé: L'article 154. "Un office peut prendre un
règlement pour constituer un fonds afin de garantir en tout ou en partie
le paiement de toute somme due aux producteurs suite à la mise en
marché du produit visé par le plan qu'il applique et en
déterminer les modalités d'administration. " En fait, le plus bel
exemple, c'est la Fédération des producteurs de bovins qui a
adopté un règlement pour se constituer aussi un fonds de garantie
dans lequel on a versé... 450 000 $? C'est 450 000 $ qu'on a
versé?
Une voix: Oui, 450 000 $.
M. Pagé: Dans lequel on a versé 450 000 $. Les
producteurs aussi ont versé le même montant, de sorte que la
Fédération des producteurs, l'Office des producteurs de bovins,
en plus d'avoir un système de garanties, s'est donné un genre de
police d'assurance additionnelle pour couvrir des pertes qui pourraient
survenir malgré la loi.
M. Baril: Mais, avec ça, "c'est-u" parce qu'il y a deux
garanties? Une, c'est par l'acheteur et après ça, les
agriculteurs eux autres mêmes...
M. Pagé: Oui.
M. Baril: se donnent une garantie par le biais d'un fonds.
M. Pagé: Oui Les gens dans le bovin ont jugé
opportun de se donner un fonds Ils sont venus me voir et ils ont dit: M. le
ministre, on est prêt à nous donner un fonds. Est-ce qu'on a les
pouvoirs habilitants? On a dit: Oui, en vertu de l'article 154, etc.,
premièrement Deuxièmement, ils ont dit: Écoutez, on
aimerait que vous procédiez, que vous autorisiez l'appareillage ou le
"matching", en termes financiers, que vous "matchiez" le dollar qu'on va
mettre. J'ai dit: Oui, pas de problème. Alors, la
Fédération des producteurs de bovins, pourquoi l'ont-ils fait?
Entre autres, parce que, dans le cas de cette production-là, c'est une
double couverture, c'est une assurance additionnelle compte tenu qu'un
producteur qui ne serait pas payé... Souventefois, comme je le disais
tantôt, pour les gens dans les parcs d'engraissement, c'est la production
de deux ans. Compte tenu de l'importance des sommes sur l'avenir d'une
entreprise, c'est pour ça qu'on s'est donné un système
comme celui-là. Et puis, c'est une police d'assurance additionnelle. Il
faut bien reconnaître que, dans le cas du bovin, ce n'est pas la
même chose que, je ne sais pas moi, de vendre des légumes ou
vendre...
M. Baril: Oui, c'est sûr qu'il y a...
M. Pagé:... 200 caisses de salade, à 5 $ la
caisse.
M. Baril: Comme vous dites, dans une seule vente, ça peut
être tout son avenir à lui qui...
M. Pagé: C'est ça.
M. Baril:... est écoulé là, c'est certain.
Mais si... J'allais dire: C'est la ceinture et la paire de bretelles, pour
être plus certains.
M. Pagé: Non, c'est que les producteurs sont conscients,
acceptent et reconnaissent le fait que les acheteurs ne peuvent pas... Les
acheteurs, par exemple, dans le bovin, ne peuvent pas avoir des garanties
allant jusqu'à quelques millions de dollars, exemple concret. Partant de
là, ils ont décidé de se donner une police d'assurance et,
ça, c'est à leur demande.
Le Président (M. Richard): Si vous me le permettez,
nous...
M. Pagé: L'article 154 serait adopté? M. Baril:
Adopté.
Le Président (M. Richard): L'article 154 est
adopté.
M. Pagé: On va reprendre à l'article 155.
Le Président (M. Richard): Alors nous suspendons les
travaux. Après le vote, à l'arti- cle 155.
M. Pagé: Immédiatement après le vote, on va
être ici.
(Suspension de la séance à 12 h 6)
(Reprise à 12 h 17)
Le Président (M. Houde): Nous allons continuer à
étudier le projet de loi 15.
Une voix:...
Le Président (M. Houde): Ça ne veut pas dire, parce
qu'il y a de la neige sur la couverture, que le poêle ne chauffe pas
encore.
Une voix:...
Une voix: Allez, MM. les députés.
Le Président (M. Houde): J'appelle l'article 155.
M. Pagé: Alors à l'article 155, M. le
Président, on indique que les producteurs peuvent
bénéficier d'une troisième forme de garantie,
c'est-à-dire que l'association accréditée au sens
précisé à l'article 148 de ce projet peut mettre sur pied
un fonds de garantie des créances des producteurs agricoles. Ce pouvoir
s'exerce de la même façon que celui prévu à
l'article 154. Cependant, je dois vous dire que, comme suite de cette
modification, en 1988, parce que cet article-là reprend l'article 91. 7
de la loi actuelle, on n'a pas eu encore de cas où une association
accréditée a décidé de présenter une
requête applicable pour tous les producteurs.
Le Président (M. Houde): M. le député
d'Arthabaska.
M. Baril: M. le président de la Régie...
M. Prégent: c'est juste pour compléter
l'information qu'on a donnée au début sur l'association
accréditée. justement, c'est cette troisième
formule-là de garantie qui ne pourrait pas s'appliquer dans les
pêches parce qu'il n'y a pas d'association accréditée au
sens de la loi sur les producteurs agricoles.
M. Baril: Et quelle différence y a-t-il entre cette
association accréditée et l'autre qu'on a vue tout à
l'heure à l'autre article? Là, on est rendu à trois.
M. Pagé: On a trois formes. On a un office, on a...
M. Baril: On a la Régie.
M.Pagé: ...laRégie...
M. Baril: Et tu as l'Union des producteurs agricoles.
M. Pagé: C'est ça. On a la Régie, un office,
comme dans le bovin, ou toute l'Union des producteurs agricoles pourrait
décider, demain matin, pour un fonds général.
M. Baril: Pour l'ensemble des productions.
M. Pagé: Ça pourrait être un fonds
spécial qui arrive, qui pourrait prévoir... Mais, là, je
parle bien de façon hypothétique d'ailleurs, parce qu'il n'y a
pas d'application encore mais, lorsqu'on légifère, on doit tenter
de prévoir. Ce qu'on a tenté de prévoir, c'est une
situation où l'Union des producteurs agricoles, tous les producteurs
agricoles du Québec décideraient de créer un fonds
additionnel, supplétif en cas de grande calamité
financière, si je puis utiliser le terme.
M. Baril: Le financement de ce fonds, je parle de la part des
agriculteurs, est...
M. Pagé: Contribution des producteurs.
M. Baril: Oui, mais il est pris à la source ou...
M. Pagé: Oui.
M. Baril: Lors de la vente, il est retenu sur le... Comme le plan
conjoint où la cotisation est retenue sur le prix de la vente?
M. Pagé: Oui. Exemple concret, dans le bovin, ça
s'applique via les enchères, je crois?
M. Prégent: Oui
M. Pagé: Via les enchères électroniques II y
a une partie qui s'en va au fonds de garantie de paiement de la
Fédération, de l'office
M. Baril: Quelque 2 $ de la bête M. Pagé:
C'est ça M. Baril: Adopté.
Le Président (M. Houde): L'article 155 est adopté.
J'appelle l'article 156.
M. Pagé: C'est une disposition de droit nouveau qui
détermine la procédure d'approbation et d'entrée en
vigueur des règlements pris pour consulter... Je reprends C'est une
disposition de droit nouveau qui détermine la procédure
d'approbation et d'entrée en vigueur par des règlements pris pour
constituer des fonds garantissant aux producteurs leurs créances
nées de la vente d'un produit agricole. On indique, entre autres, que le
règlement doit être approuvé par la Régie. La
Régie peut vérifier, de la façon qu'elle juge
appropriée, l'opinion des producteurs, de la même façon
qu'antérieurement prévu dans d'autres dispositions analogues et
le règlement approuvé est publié dans la Gazette
officielle du Québec.
M. Baril: est-ce qu'avant, la régie ne pouvait pas
vérifier, de la façon qu'elle le juge approprié. . elle ne
pouvait pas consulter les producteurs?
M. Pagé: C'est la procédure générale.
En fait, ce qu'on applique dans les garanties de paiement. On applique la
procédure généralement applicable dans les cas de
l'adoption des plans.
M. Baril: Mais ça n'existait pas avant?
M. Pagé: Bien non, les garanties de paiement n'existaient
pas.
M. Baril: Adopté.
Le Président (M. Houde): L'article 156 est adopté
J'appelle l'article 157.
M. Pagé: À l'article 157, on s'assure que les
contributions perçues des producteurs bénéficient d'une
saine gestion efficace qui ne serviront pas à des fins autres que celles
qui ont été prévues ou destinées. C'est ainsi que
le fonds établi en application des articles 154 et 155, est
déposé auprès de la Caisse de dépôt et
placement du Québec. Ces sommes, de même que le revenu net qui en
provient, doivent servir exclusivement au paiement des réclamations dues
par le fonds. Aucun retrait d'argent ne peut être fait à
même le fonds, sans l'autorisation préalable de la
Régie.
M. Baril: Par qui est géré ce fonds? Est-ce la
Caisse de dépôt9
M. Pagé: La Caisse de dépôt.
M. Baril: Oui
M. Pagé: C'est ce qu'on dit à l'article
M. Baril: Est-ce un fonds spécial qui est en
arrière de la Caisse de dépôt?
M. Pagé: C'est ça.
M. Baril: Ça rapporte combien, à peu près,
par année?
M. Pagé: Normalement, la Caisse de dépôt,
depuis trois ans, a été parmi les plus élevés.
M. Baril: Combien, dans le fonds?
M. Pagé: Si ma mémoire est fidèle, le
rendement de la Caisse de dépôt en 1989 a été de 17
%.
Une voix: Presque 18 %. Pagé: Presque 18 % de
rendement.
M. Baril: Combien y a-t-il dans le fonds actuellement?
M. Pagé: Concernant les garanties de paiement?
M. Baril: Oui.
M. Pagé: Je ne peux pas vous dire concrètement un
chiffre près, mais je peux vérifier et vous faire obtenir
l'information.
M. Baril: Le ministre pourrait-il nous fournir en même
temps les montants qui sont versés à peu près chaque
année?
M. Pagé: Oui. Je vais demander à la Régie de
nous envoyer ça.
M. Baril: O.K. Adopté.
Le Président (M. Houde): L'article 157 est adopté.
J'appelle l'article 158.
M. Pagé: L'article 158, c'est la même disposition
que dans le cas de l'application des plans conjoints où on
prévoit qu'un office ou une association accréditée est
subrogé dans les droits d'un producteur contre un débiteur pour
les créances acquittées sur le fonds. L'office ou l'association
peut recouvrer de ce dernier les montants payés pour lui au producteur.
En fait, c'est les dispositions générales de droit qui se
réfèrent à la subrogation, au bénéfice de
l'association.
M. Baril: Adopté.
Le Président (M. Houde): L'article 158 est-il
adopté?
M. Baril: Oui. M. Pagé: Adopté.
Le Président (M. Houde): Adopté. J'appelle
l'article 159.
M. Pagé: L'article 159: "La Régie peut, par
règlement, de sa propre initiative ou à la demande d'un office ou
d'une association accréditée, obliger quiconque, autre qu'un
consommateur" etc. Ça reprend les dispositions...
On l'a vu précédemment à l'article 129: La
Régie peut obliger toute personne qui achète ou reçoit
d'un producteur un produit visé par un plan à retenir sur le prix
à verser au producteur toute contribution pour acquitter les frais
d'application et d'administration d'un plan. La même chose s'applique
maintenant de la même manière pour obliger ces mêmes
personnes à retenir sur le prix à être versé, sur
les prix payé, une partie, les 2 $ auxquels se référait le
député d'Arthabaska tantôt, au bénéfice du
fonds de garantie.
M. Baril: Adopté.
Le Président (M. Houde): L'article 159 est adopté.
J'appelle l'article 160.
M. Pagé: L'article 160, c'est une disposition de
concordance qui reprend essentiellement le second alinéa de l'article
91.12 qui prévoit un régime de reponsabilité
financière d'une personne qui fait défaut de retenir et de
remettre à l'office ou à l'association les contributions des
producteurs destinées au fonds de garantie. Puis comme trop fort ne
casse pas, on introduit une pénalité exigible pour compenser les
pertes subies par le retard à remettre les contributions des
producteurs. Précédemment, concernant l'application des plans, on
avait indiqué l'introduction d'un élément faisant en sorte
que celui qui est un retardataire dans les paiements au plan - ici dans les
paiements dans le cas de la garantie - peut être sujet à payer un
intérêt.
M. Baril: Adopté.
Le Président (M. Houde): L'article 160 est adopté.
J'appelle l'article 161.
M. Pagé: L'article 161 indique que la Loi sur les
dépôts et les consignations ne s'applique pas à la
Régie pour toute somme qu'elle reçoit à l'acquit des
producteurs en l'exécution d'une garantie. Comme on le sait, la
procédure de dépôt auprès du ministre des Finances
et de retrait des sommes d'argent allonge inutilement le délai de
paiement que les producteurs doivent subir. Cette disposition de droit nouveau
permet de remédier à cette situation. Parce que, en vertu de la
Loi sur les dépôts et les consignations, toute somme reçue
par un organisme gouvernemental doit être déposée en
consignation, soit déposée ou, encore, déposée en
consignation jusqu'à ce que l'organisme en ait besoin. Tout ça
doit être fait au ministère des Finances. Mais comme ça
peut déboucher sur une procédure relativement un peu plus longue
que l'immédiat, en 1988, j'ai adopté une disposition pour que la
Loi sur les dépôts et consignations au ministère des
Finances ne s'applique dans le cas des garanties de paiement de façon
à pouvoir permettre le paiement plus immédiat.
M. Baril: Adopté. Est-ce que dans d'autres secteurs, cette
même mesure existe? Non?
M. Pagé: II y a très peu de secteurs, à ma
connaissance, où une disposition excluant un organisme de l'application
de la Loi sur les dépôts et consignations s'applique. Très
peu, selon moi. Je pense qu'il y en a un aussi dans le dossier des
Communications, qu'il y a un ou deux autres cas seulement.
Le Président (M. Houde): L'article 161, adopté.
J'appelle 162.
M. Baril: Adopté.
M. Pagé: Les fonds de garantie établis par
règlement des producteurs ou d'associations ne constituent pas une
police d'assurance ni les contributions une prime. Cette disposition reprend
les dispositions prévues à l'article 91 13 et ça a comme
objet d'exempter des personnes et organismes qui administrent ces contributions
et ces fonds de l'application de la Loi sur les assurances et la Loi sur les
courtiers d'assurances. Comme c'est une formule de garantie de paiement,
ça pouvait être assimilé à une assurance, auquel cas
la Loi sur les assurances se serait appliquée, et c'était pour
ça, l'intention du législateur.
M. Baril: Adopté.
Le Président (M. Houde): Adopté, 162. J'appelle
l'article 163.
Enquêtes et inspections
M. Pagé: Alors, à 163, on passe maintenant à
un autre chapitre. On passe au chapitre des enquêtes et des inspections.
Comme on le sait, la Régie est un organisme qui a des pouvoirs
d'enquête, d'analyse, d'étudier des dossiers, d'étudier des
problèmes qui peuvent survenir dans la mise en marché de nos
produits. Elle a. par conséquent, les pouvoirs d'inspection, par
exemple, inspecter si des livres, des procès-verbaux de réunions,
des bilans, etc.
Donc, la Régie peut, elle-même, ou par
l'intermédiaire de toute personne qu'elle autorise, faire des
enquêtes sur toute matière relative à la production et
à la mise en marché d'un produit agricole et requérir d'un
Office ou de toute personne ou société des renseignements sur une
matière faisant l'objet de la présente loi. C'est une disposition
habilitante avec un texte très général qui autorise la
Régie à faire son travail.
Le Président (M. Houde): M. le député
d'Arthabaska.
M. Baril: Est-ce que les pouvoirs sont les mêmes que ceux
inscrits dans la loi actuelle ou s'ils ont été diminués ou
augmentés?
Le Président (M. Houde): M. le ministre.
M. Pagé: Ils n'ont été ni diminués ni
augmentés L'objectif, le nouveau libellé nous permet de
distinguer un peu plus les pouvoirs d'enquête et les pouvoirs
d'inspection qui risquaient d'être confondus dans la loi actuelle.
Le Président (M. Houde): M. le député
d'Arthabaska.
M. Baril: Dans la loi actuelle, on dit - je ne la lirai pas toute
- la Régie peut faire des enquêtes sur toute matière
relative à la production et à la mise en marché d'un
produit agricole ainsi que sur le coût de revient de la production, de la
transformation et de la distribution. Et dans la nouvelle. Dans votre
définition, est-ce que la...
M. Pagé: La définition étant plus
générale, elle est moins limitative.
M. Baril: Oui, mais, pour vous autres, est-ce que la
distribution, ça fait partie de la mise en marché?
M. Pagé: Bien oui. C'est dans la définition.
M. Baril: Je reviens à ce que je disais, là. Ici,
dans la loi actuelle, la Régie pouvait faire des enquêtes sur le
coût de revient de la production.
M. Pagé: oui, c'est certain qu'elle peut le faire aussi.
elle peut faire des enquêtes sur tout ce qui touche la production, toute
matière. donc, endroit...
M. Baril: Ah, O. K.
M. Pagé: à partir du moment où on dit
qu'elle peut faire enquête sur une chose spécifique, ça
limite le droit de faire enquête sur ce sujet-là Donc, on a une
disposition générale qui donne un cadre, un pouvoir plus large,
élargi à la Régie. On précise, somme toute.
M. Baril: Dans la loi actuelle, c'était mieux
défini ou plus défini, c'est-à-dire, tandis que là,
c'est plus général. (12 h 30)
M. Pagé: C'est ça.
M. Baril: D'ordre général. Donc, la Régie
peut faire une enquête sur tout ce qu'elle...
M. Pagé: l'objectif, ce n'est pas de donner tous les
pouvoirs i\ la régie ou des pouvoirs exorbitants, mais c'est de donner
les pouvoirs
suffisants pour qu'elle puisse remplir sa responsabilité.
M. Baril: Donc, selon votre définition, puisqu'elle est
d'ordre général, elle n'est pas plus restrictive que l'article
92.
M. Paoé: Non.
M. Baril: C'est le contraire, c'est plus large. Elle peut aller
où bon lui semble en fonction des définitions ici.
M. Pagé: En autant qu'elle a un motif. M. Baril: En
définition de l'article. M. Pagé: Dans les limites de son
mandat. M. Baril: Adopté.
Le Président (M. Houde): L'article 163 est adopté.
J'appelle l'article 164.
M. Pagé: À l'article 164, M. le Président,
on indique ici que: "La Régie peut obliger, par règlement, les
personnes engagées dans la production ou la mise en marché des
produits agricoles, y compris un office, à tenir, pendant une
période qu'elle détermine, les livres, les registres qu'elle
prescrit, à lui faire des rapports ou à lui fournir des
renseignements sur leurs opérations." En fait, on réfère
ici aux dispositions de l'article 94 de la loi actuelle qui peut obliger des
personnes, un groupe de personnes, à tenir des livres ou des registres.
C'est sensiblement les mêmes dispositions générales qui
s'appliquent. On a vu que dans les plans conjoints, là où il y
avait des plans conjoints, il y avait des dispositions qui permettaient a la
Régie d'obliger que les tenues de livres, les états de compte,
les bilans d'activité, etc., soient prévus de telle ou telle
façon. Ça, c'est un article général qui permettrait
à la Régie d'appliquer semblable disposition dans les secteurs,
par exemple, où il n'y a pas de plan conjoint notamment. C'est un
article général qui l'habilite.
M. Baril: Adopté.
Le Président (M. Houde): L'article 164 est adopté.
J'appelle l'article 165
M. Pagé: On parle maintenant, ici, du pouvoir
d'enquête, entre autres. "Pour les fins d'une enquête ou la tenue
d'une audience, la Régie peut, sous la signature de son
secrétaire ou d'un régisseur, assigner les témoins et
exiger le dépôt de documents utiles au déroulement de cette
enquête ou de cette audience." C'est une disposition de droit nouveau qui
permet à la Régie, non seulement pour une enquête en vertu
de l'article 158 qu'on a étudié précédemment, mais
également dans le cadre de toute audience, d'assigner des
témoins, de demander le dépôt de documents
déterminés et d'exiger la prestation du serment ou de
l'affirmation solennelle. De la mécanique.
M. Baril: C'est des pouvoirs que la Régie n'avait pas
avant, ça, d'assigner des témoins.
M. Pagé: Pas spécifiquement, c'était
ça son problème. On l'a indiqué plus tôt.
M. Baril: Elle pouvait convoquer les témoins. S'ils
venaient, tant mieux, mais s'ils ne venaient pas...
M. Pagé: S'ils ne venaient pas, elle n'avait pas de
pouvoir.
M. Baril: On disait: On a essayé.
M. Prégent: Si ce n'est le pouvoir général
que nous avions, comme commission d'enquête, qui était un pouvoir
qui est beaucoup plus grand et qui, par exemple, permet d'envoyer la
Sûreté pour aller chercher quelqu'un de force et, s'il ne veut
pas, de l'envoyer en prison. Mais c'était dit d'une façon...
Comme ça, on pense que c'est plus approprié au genre d'actions
que nous faisons que celle d'une commission d'enquête.
M. Baril: Adopté.
Le Président (M. Houde): L'article 165 est adopté.
J'appelle l'article 166.
M. Pagé: les pouvoirs d'inspection. on indique,
maintenant, que toute personne qui est autorisée par fa régie
à faire une inspection peut ordonner l'immobilisation d'un
véhicule automobile ou autre moyen de transport lorsqu'il y a un motif
raisonnable de croire qu'il s'y trouve un produit agricole, y
pénétrer et faire l'inspection de ce produit.
pénétrer à toute heure raisonnable - ça c'est la
disposition généralement applicable en semblable matière
pour les pouvoirs des inspecteurs - dans un bureau d'un office ou dans un
établissement ou local servant à la production ou à la
mise en marché d'un produit agricole ou dans un bureau d'une entreprise
de production ou de mise en marché d'un produit agricole, faire
l'inspection de ce produit et en prélever des échantillons.
alors, c'est un article qui établit clairement la distinction entre le
pouvoir d'enquête et le pouvoir d'inspection de la régie.
l'article 163 qu'on a vu précédemment permet à la
régie de se pencher sur tout ce qui touche à la production, donc,
d'enquêter. ici, on en réfère, dans cet article, à
l'article 167, au droit de désigner une personne pour l'inspection, ce
qui n'était pas clarifié avant, tel que je l'indiquais au moment
de l'étude du premier article
M. Baril: Adopté.
Le Président (M. Houde): L'article 166 est adopté.
J'appelle l'article 167. M. le ministre.
M. Pagé:. On parlait, tout à l'heure, des
inspections des produits. On parle maintenant en corollaire de
l'inspection des livres, des registres, des autres documents relatifs à
la production et à la mise en marché, etc.
M. Baril: Adopté.
Le Président (M. Houde): L'article 167 est adopté.
J'appelle l'article 168.
M. Pagé: Ça, c'est afin de donner une balise au
pouvoir d'inspection de la Régie et de limiter aux produits
destinés à la mise en marché pour assurer une application
efficace des plans conjoints et des règlements où on a une
disposition qui crée une preuve prépondérante, une
prépondérance de preuve au bénéfice de la
Régie, au bénéfice de l'industrie, somme toute.
On dit que: "En l'absence de toute preuve contraire, la personne qui
détient un produit agricole dans une quantité qui excède
les besoins de sa propre consommation est présumée le destiner
à la vente. " Exemple concret: On a des motifs de croire, après
enquête, après une dénonciation, après une plainte,
qu'un producteur, une personne, une entreprise commercialise
illégalement des oeufs en dehors des règles de commercialisation
prévues par les plans conjoints. On fait enquête, on
vérifie, on veut aller inspecter, on y va selon des heures raisonnables,
on arrive chez le monsieur ou chez la dame et on constate qu'ils ont, dans leur
sous-sol, 800 douzaines d'oeufs. Et là, la madame nous dit: On a fait
notre marché pour l'hiver. Là, il faudrait qu'ils viennent nous
faire la preuve qu'ils en consomment chacun six douzaines par jour. C'est
ça que ça veut dire. C'est une prépondérance de
preuve.
Le Président (M. Houde): M. le député d'Art
ha baska.
M. Baril: Non, ça me semble parfait, simplement que...
M. Pagé: Ça reprend l'article 97 de la loi.
M. Baril:... l'explication du ministre, 800 douzaines d'oeufs
pour ses prévisions pour l'hiver, les oeufs vont devenir noirs à
un moment donné, certain.
Le Président (M. Houde): Comme disent les gens de la
ville, ils vont avoir des poulets à l'intérieur.
Est-ce que l'article 168 est adopté?
M. Baril: Adopté.
Le Président (M. Houde): Adopté. J'appelle
l'article 169. M. le ministre.
M. Pagé: "Un office peut désigner une personne pour
faire, auprès des producteurs visés par le plan qu'il applique,
des inspections et vérifications nécessaires à
l'application du plan, des règlements, des conventions
homologuées et des sentences arbitrales. " Tout à l'heure, dans
les articles précédents, on a donné des pouvoirs aux
inspecteurs, aux enquêteurs, les mêmes pouvoirs sont
conférés à un office si l'office juge opportun de se doter
d'un tel système de vérification et d'enquête.
Le Président (M. Houde): M. le député d'Art
habaska.
M. Baril: M. le Président, m'obligez-vous à parler
à chaque article?
M. Pagé: Adopté.
Le Président (M. Houde): Adopté, l'article 169.
J'appelle l'article 170.
M. Pagé: L'article 170 reprend les dispositions de
l'article 99 de la loi actuelle. Ça, ce sont des dispositions
d'application générale où il est dit qu'une personne ne
peut pas entraver, de quelque façon que ce soit, une personne
autorisée par la Régie ou par un office à faire une
enquête, une inspection, ni tromper cette personne par des
déclarations fausses ou mensongères, ni refuser de mettre
à sa disposition les livres, etc. C'est normal.
M. Baril: Adopté.
Liquidation
Le Président (M. Houde): Adopté. J'appelle
l'article 171, chapitre XIII, sur la liquidation.
M. Pagé: On parle maintenant de la liquidation de plans.
On sait qu'on a apporté des modifications à la loi qui
prévoient la possibilité, maintenant, de fusionner des plans, ce
qui n'était pas permis avant. Comme ce n'était pas permis et
qu'ils voulaient fusionner dans certains cas - exemple concret, dans le bois -
ça obligeait à liquider un ou des plans à ce
moment-là. On conserve ces dispositions générales, mais on
prévoit qu'elles vont être moins utilisées, qu'elles seront
susceptibles d'être utilisées moins souvent. C'est un article qui
indique les règles, les conditions et les mesures de contrôle
applicables dans le cas de la liquidation d'un plan, entre l'article 171 et
l'article 180. On dit, à l'article 171. C'est une disposition qui
détermine que la Régie, après avoir mis fin à un
plan, désigne une
personne pour surveiller la disposition des biens de l'Office dans les
meilleurs intérêts des producteurs. La première phrase de
cette disposition reprend le début de l'article 100 de la loi actuelle
alors que la seconde est de droit nouveau et simplifie la procédure
actuellement prévue.
On dit. "Lorsque la Régie met fin à un plan 'office
chargé de son application continue d'exister dans le seul but de
liquider ses affaires. Et: "Dans les 30 jours suivant la fin du plan, la
Régie nomme un liquidateur qui a droit à la possession
immédiate des biens de l'office. "
Un peu plus tard, on indique sous quelles conditions ça se fait,
ça, à l'article 172.
Le Président (M. Houde): Article 171.
M. Baril: Parce que, avant ça, dans la loi actuelle, on
avait 90 jours, suivant la fin du plan conjoint, pour convoquer une
assemblée générale, et là on réduit
ça à 30 jours.
M. Pagé: C'est très simple
Généralement, lorsqu'on liquide un plan, il est très
difficile de demander au producteur de venir à l'assemblée
générale; donc, on a ramené le délai à 30
jours.
M. Baril: Ça va être plus facile à 30 jours
qu'à 90.
M. Pagé: Oui. C'est la Régie qui va le faire.
Allez-y donc M. Prégent.
Le Président (M. Houde): M. Prégent.
M. Prégent: Dans tous les cas où cette situation
s'est produite dans le passé, c'est-à-dire dans tous les cas de
regroupements de plans conjoints de bois où il a fallu mettre fin
à des plans et en créer de nouveaux, les anciens plans qui ont
été abrogés ont été liquidés et, dans
toutes ces instances-là, nous avons dû procéder, comme on
l'inscrit maintenant, c'est-à-dire que les producteurs ne se sont jamais
réunis et c'est la Régie qui a dû nommer un liquidateur,
comme on le dit maintenant. Parce que les producteurs ne voient pas
l'intérêt de se réunir dans de telles circonstances...
M. Pagé: Ça coûte cher aussi.
M. Prégent: Ça coûte un certain montant
d'argent. Il faut donner des avis, parce qu'il faut que ces gens-là
soient invités, or il n'y a plus d'office pour payer les frais.
M. Baril: C'est pour ça que dans l'article actuel on dit:
l'Office de producteurs chargé de l'exécution de ce plan, c'est
lui qui doit convoquer, dans les 90 jours. Maintenant, c'est la Régie
qui doit nommer un liquidateur. C'est le liquidateur qui va convoquer les...
?
M. Prégent: Non, il liquide.
M. Baril: Oui, mais qui va convoquer dahs les 30 jours
suivants?
M. Pagé: II n'y en a plus. M. Baril: O. K.
M. Prégent: c'est la régie qui doit, dans les 30
jours, nommer un liquidateur pour qu'il dispose des biens, vu qu'il n'y a plus
de plan.
Le Président (M. Houde): L'article 171 est
adopté?
M. Baril: Donc, il n'y a plus besoin d'assemblée
générale?
M. Pagé: Non.
M. Baril: Le plan est dissous. Il n'existe plus. C'est une grosse
modification.
M. Prégent: Ça simplifie la procédure de
beaucoup.
M. Pagé: Tout le monde était d'accord avec
ça.
M. Baril: Adopté.
Le Président (M. Houde): L'article 171 est adopté.
J'appelle l'article 172.
M. Pagé: Article 172. On indique maintenant que la
Régie publie sans délai un avis de la nomination du liquidateur
dans la Gazette officielle et on reprend les dispositions qu'on retrouve
partout dans nos lois, à savoir que toute action ou toute
procédure contre les biens de l'Office doit être suspendue
dès la publication de l'avis. On avait indiqué
précédemment que dans des cas de fusion, exemple, il y a des... Y
a-t-il des reprises d'instances?
M. Prégent: Tout continue.
M. Pagé: Tout se continue comme avant. Les frais faits par
un créancier après avoir eu connaissance de la liquidation, par
lui-même ou par son procureur, ne peuvent être colloqués sur
le produit des biens de l'office qui est distribué en conséquence
de la liquidation. "Un juge de la Cour supérieure du district où
est situe le siège social de l'office peut néanmoins, aux
conditions qu'il estime convenables, autoriser l'introduction d'une instance ou
la continuation de toute procédure. " Ça reprend l'article 101 du
projet. 102.
M. Baril: "Colloquer" veut dire quoi?
M. Pagé: Ça, c'est une forme de...
M. Prégent:... ne peuvent pas être pris sur les
produits...
M. Pagé:... sur les produits de la liquidation. M.
Baril: On a appris un mot aujourd'hui.
Le Président (M. Houde): Article 172, adopté.
J'appelle l'article 173.
M. Pagé: L'obligation du liquidateur de fournir à
la Régie tous les renseignements qu'elle détermine relativement
aux affaires et à la liquidation de l'office. La Régie peut aussi
remplacer le liquidateur. La Régie peut prendre également toute
mesure qu'elle juge nécessaire pour assurer la protection des droits des
intéressés et une liquidation efficace des biens de l'office.
M. Baril: Adopté.
Le Président (M. Houde): Article 173, adopté.
J'appelle l'article 174.
M. Pagé: L'article 174, c'est une référence
générale qui indique que le liquidateur exerce, pour les fins de
la liquidation, les pouvoirs prévus à l'article 10 de la Loi sur
les liquidations des compagnies. Ça reprend intégralement
l'article 104 du chapitre de la loi actuelle.
Le Président (M. Houde): Article 174, adopté.
J'appelle l'article 175.
M. Pagé: "le liquidateur paie les dettes de l'office et
les frais de liquidation. il distribue le solde proportionnellement entre les
producteurs soumis au plan au cours des deux années
précédant la date où il a pris fin, conformément
aux modalités déterminées par la régie. (12 h
45)
Toutefois, lorsqu'un nouveau plan remplace le plan abrogé et
qu'il vise le même groupe de producteurs, le liquidateur remet au nouvel
office le solde résultat de la liquidation. "
M. Baril: Ça, c'est lorsqu'il y a fusion?
M. Pagé: Lorsqu'il y avait fusion, parce que. maintenant,
on a des dispositions particulières. Si jamais ça survenait, on
aura une disposition habilitante pour ne pas que le liquidateur soit
placé devant une situation d'absence de droit de transférer
à un autre office. M. Prégent va ajouter.
M. Baril: Juste en passant, dans le cas où il n'y a pas
création d'un nouveau plan, c'est un plan existant, mais un autre vient
se fusionner à un plan existant, ce sont des choses qui sont possibles
ça?
M. Pagé: On l'a vu hier, c'est possible. M. Baril:
Bon. Il arrive quoi, là?
M. Pagé: II y a les dispositions de transfert d'actifs et
les dispositions de transfert de droits, la responsabilité, tel qu'on
l'a dit...
M. Baril: C'est parce qu'on dit: "Le liquidateur remet au nouvel
office le solde résultant", là, il n'y a pas de nouvel office,
ça en est déjà un existant.
M. Pagé: Ce n'est pas cette situation-là. Ce n'est
pas un cas de fusion, là. Le cas de fusion, c'est prévu à
l'article 109. Dans le cas qui nous occupe, c'est au cas où on met fin
au plan et que cette production-là ou ce qui était l'objet de ce
plan, qui est ainsi terminé, serait intégré par un autre
office. Au cas où; pour ne pas qu'on se retrouve devant une absence de
pouvoir habilitant. On est rendu dans des hypothèses, mais au cas
où. Encore une fois, gouverner, c'est tenter de prévoir au
mieux.
M. Baril: De quel article parlait-on tout à l'heure, la
fusion des plans?
M. Pagé: L'article 109.
M. Baril: L'article 109. Adopté, l'article 175.
Le Président (M. Houde): Adopté, l'article 175.
j'appelle l'article 176.
M. Pagé: À l'article 176, on indique ce qui arrive
une fois que la liquidation est complétée. "Le liquidateur fait
rapport à la Régie et lui remet les documents dont il a pris
possession lors de sa nomination. " Ça reprend l'article 106 de la loi
actuelle.
M. Baril: Adopté.
Le Président (M. Houde): Adopté, l'article 176.
j'appelle l'article 177.
M. Pagé: Une fois que tout ça est
déposé, la Régie fait publier, dans la Gazette
officielle du Québec, un avis de dissolution de l'office lorsque la
liquidation est terminée et à compter de la date de cette
publication, l'office est légalement dissous.
M. Baril: Adopté.
Le Président (M. Houde): Adopté, l'article 177.
j'appelle l'article 178.
M. Pagé: À l'article 178, on indique que les
dispositions des articles 171 à 177 s'appliquent en
y faisant des adaptations nécessaires lorsque la Régie met
fin aux activités d'une chambre de coordination et de
développement. C'est la même procédure qui va s'appliquer,
où on détermine les modalités de liquidation.
M. Baril: Adopté. ..
Le Président (M. Houde): Adopté, l'article 178.
Donc, les articles 148 à 178 inclus sont tous adoptés.
Dispositions diverses et transitoires
On va à l'article 202, maintenant, Dispositions diverses et
transitoires, chapitre I. M. le ministre, l'article 202.
M. Pagé: La disposition transitoire. Dans chaque loi qui
reprend ou qui reformule, où on réécrit une loi, on y
prévoit toujours des dispositions transitoires. Ici, au chapitre I, on
prévoit les dispositions finales, des modifications et des abrogations
dans certains cas. À l'article 202, c'est une disposition qui conserve,
comme le premier alinéa de l'article 15 de la loi actuelle, "la
faculté au gouvernement de constituer, selon qu'il le juge
approprié, des comités pour examiner tout problème relatif
à la mise en marché d'un produit visé par ce projet. Elle
permet au gouvernement d'accorder, s'il le juge à propos, une
rémunération aux membres de ces comités, de les analyser
pour les dépenses encourues dans l'exercice de leur mandat." Ça
reprend l'article 15.
M. Baril: Dans le deuxième paragraphe, on ajoute que les
membres du comité ne sont pas rémunérés, sauf dans
le cas..
M. Pagé: c'est ça. c'est la clause standard.
écoutez, maintenant, les membres des conseils d'administration des
organismes ne sont plus rémunérés.
M. Baril: Ils n'ont pas de per diem? Adopté.
M. Houde: L'article 202 est adopté. J'appelle l'article
203.
M. Pagé: Alors, l'article 203. On indique ici que les
sections III et IV de la Loi sur les règlements... On sait que les
sections III et IV de cette loi prévoient la publication obligatoire de
tout projet de règlement pour permettre aux intéressés
d'en prendre connaissance et de faire des représentations utiles.
Le présent projet met en place un processus de consultation plus
astreignant que celui de cette loi: audiences publiques, assemblées
générales, publication dans un journal agricole, etc., et
ça, c'est avec comme objectif de protéger les producteurs, de
protéger, en fait, l'ensemble des intervenants du secteur et, à
cette disposition-là, bien, on applique, on prévoit, à
l'article 203, un tel pouvoir pour la Régie.
M. Baril: Donc, ici, tous les règlements doivent
être soumis?
M. Pagé: Non, c'est-à-dire que, traditionnellement,
par l'ancienne loi, depuis 1964, les procédures d'adoption de
règlements, de plans conjoints, etc., de création d'offices
prévoient des procédures plus lourdes, et c'est normal qu'il en
soit ainsi, par respect de la démocratie, pour être certains aussi
que tout est fait selon les règles.
Notre système, de par sa propre définition, prévoit
des dispositions différentes de ce qui est prévu dans une loi
générale du gouvernement, qui est la Loi sur les
règlements. Alors, nous, ici, par l'article 203, on vient dire que,
malgré cette loi-là, malgré la Loi sur les
règlements qui s'applique pour tous les règlements adoptés
par le gouvernement... On ne réfère pas, la, à un
règlement où c'est le ministre des Transports qui décide
de faire adopter une disposition, par exemple, sur la ceinture de
sécurité, on réfère à des règlements
qui sont élaborés, qui sont bâtis, dont les termes et
conditions sont fixés par les producteurs eux-mêmes, via leur
office, par exemple. Alors, si on adoptait la même mesure, là, ce
serait le chaos. Alors, c'est ce pourquoi on a cette mesure-là. En ce
faisant, on évite l'étape... Par cette disposition-là, par
exemple, on évite toutes les étapes de prépublication d'un
règlement.
Ça, je me rappelle qu'on en a longuement discuté au
Conseil et si je n'avais pas gagné mon point au Conseil, ça
aurait obligé des étapes de prépublication pour tout le
règlement. Exemple concret: des producteurs, dans un office,
décident de modifier un règlement pour la saison de production de
1990. Ils décident de faire ça au mois de mars:
prépublication pendant 45 jours. Avec les périodes
d'écriture, on peut donc prévoir 50 à 54 jours. Ça,
ça nous mène à la fin de mai: possibilité pour tout
groupe, toute personne intéressée de déposer un document
à rencontre du document, du règlement prépublié.
Là, on se ramasse à la mi-juin. Publication du règlement,
début de juillet. Application concrète du règlement:
mi-septembre. Et l'Union des producteurs agricoles et moi, on s'est
rencontrés et on a dit: On a un problème majeur. Et on a fait
sauter toute la prépublication.
M. Baril: Donc, cet article-là n'oblige pas les offices
à faire vérifier la légalité de leurs
règlements par le ministre de la Justice, par le ministère de la
Justice, c'est ça?
M. Pagé: II n'y a aucune connotation avec le
ministère de la Justice, je m'excuse. La question, entre autres, de la
prépublication,
c'était ça, le problème Avec les règles de
la Loi sur les règlements, adopter un règlement, modifier les
conditions de mise en marché d'un produit, ça aurait pu prendre
six à sept mois, ça aurait tout immobilisé. Puis, sur
ça, tout le monde est d'accord. En tout cas, si vous voulez le modifier
pour le retirer....
M. Baril: Non, ce n'est pas ça.
M. Pagé:... vous allez voir que ça va brasser dans
la cabane tantôt, parce que tout le monde tient à ça
mordicus On risque d'immobiliser complètement la capacité
d'adapter un plan, un règlement, une disposition d'un office, dans un
délai raisonnable. Et c'est pour ça que j'ai gagné mon
point là-bas, parce que ça n'avait pas d'allure. Et on est le
seul ministère, à ma connaissance, qui a de telles exceptions,
parce que ce n'est pas du tout la même dynamique.
Le Président (M. Richard): L'article 203 est
adopté?
M. Baril: Avant ça, là...
Le Président (M. Houde): M. le député d'Art
habaska.
M. Baril:... ce que vous dites, c'est qu'il y avait publication
dans les journaux, avec des délais... Comment est-ce que ça se
faisait?
M. Pagé: Ce n'est pas nouveau. C'est qu'avec la Loi sur
les règlements, qui a été adoptée - en quelle
année, madame, en 1986 ou 1987? La Loi sur les règlements, qui a
été adoptée en 1986, est venue dire à peu
près ceci, et d'ailleurs c'était un voeu de tous les partis
siégeant à l'Assemblée nationale... Combien de fois ai-je
entendu, et vous même, vendredi, vous avez dit, concernant les courses de
chevaux: Ça n'a pas de bon sens, les règlements, vous savez...
Une loi, on a des choses, mais tout se fait par règlements. Bien, par
règlements, l'Assemblée nationale a décidé,
à l'unanimité, si je me rappelle bien, de donner plus de
transparence à l'adoption d'un règlement. Là, ils ont dit:
Maintenant, avant qu'un règlement soit publié, il faudra qu'il
soit prépublié, pendant 45 jours, mininum. Une fois qu'il sera
prépublié, pendant cette période de prépublication,
toute personne, tout groupe pourra faire des représentations au
ministre. Et là, une fois que tout ça va être fait,
après ça on va publier. Bien, ça, ça nous amenait
à six mois. Quand la loi est entrée en vigueur, moi je suis
intervenu et j'ai dit au Conseil: Un instant, on a un pouvoir d'intervenir par
décret pour ne pas être soumis à ça Vous allez me
figer, pour ne pas dire me stâler là, toute la dynamique de la
mise en marché des produits agricoles au Québec. Ils ont dit: Oui
Donc, parfait, j'ai passé un décret On a passé un
décret pour que les dispositions de la Loi sur les règlements
relative à la prépublication ne s'applique pas au secteur
agricole et à la mise en marché des produits agricoles.
Maintenant, parce que, comme vous le savez, un décret peut se changer
par un autre décret, maintenant ça va être dans la loi.
C'est aussi simple et pas plus compliqué que ça. C'est ça
qu'on veut faire, point. Tout le monde y tient.
M. Baril: Non, mais le ministre me permettra sans doute de poser
des questions pour comprendre mieux le projet de loi. Ce n'est pas parce que je
veux le retirer ou que je suis contre, mais je veux comprendre ce que j'adopte.
Un point c'est tout.
M. Pagé: Non, non, parfait. Je n'en tiens pas rigueur.
M. Baril: Des fois, ça peut peut-être bien me
prendre du temps à comprendre, mais on finit par comprendre.
M. Pagé: C'est très technique, c'est très
légal, j'en conviens.
M. Baril: Je pense que c'est mieux que certaines personnes qui
comprennent trop tard, ou jamais.
Le Président (M. Houde): Est-ce que l'article 203 est
adopté?
M. Baril: Adopté.
Le Président (M. Houde): L'article 203 est adopté.
J'appelle l'article 204.
M. Pagé: L'article 204 ça indique que c'est le
ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation qui est
chargé de l'administration de la présente loi.
M. Baril: Adopté.
Le Président (M. Richard): L'article 204 est
adopté. J'appelle l'article 205.
M. Pagé: On se rappellera que dans les dispositions de la
loi précédente, il y avait la Loi favorisant l'aménagement
et la modernisation d'usines laitières régionales, c'est
abrogé. C'est une loi qui avait été adoptée en
1966, et on se rappellera qu'en 1966, c'était le début des
fusions, plus particulièrement d'usines laitières appartenant aux
coopératives du Québec. Et cette loi visait à permettre le
regroupement de petites usines laitières locales en unités
régionales plus performantes, bon, etc. Elle autorisait le ministre de
l'Agriculture, et de l'Alimentation à garantir un emprunt
contracté par une usine laitière et à lui accorder une
subvention équivalant au
remboursement, durant quelques années, d'une partie des
intérêts payables sur cet emprunt. La loi a maintenant atteint ses
objectifs, et sa dernière application remonte, la dernière fois
qu'on s'en est servi c'était il y a 20 ans. Tout le monde est unanime
à dire que...
M. Baril: C'est par des programmes existants H'abord que le
ministère de l'Agriculture...
M. Pagé: On a des programmes dans le cadre d'un programme
de développement industriel, et maintenant, on peut intervenir. Mais
là, c'était une intervention très ciblée,
encadrée par une loi qu'il n'y a plus lieu de maintenir.
M. Baril: Ce qui veut dire, qu'avec la difficulté de
certaines usines laitières en région, qu'on connaît
actuellement, même si le ministre, ou cette loi met fin à la Loi
favorisant l'aménagement et la modernisation d'usines laitières
régionales, ça ne veut pas dire que le ministre...
M. Pagé: ça ne veut pas dire qu'il n'y pas
d'interventions possibles pour aider, soit les regroupements dans le cadre des
programmes applicables...
M. Baril: Ou une modernisation. Pas nécessairement juste
des regroupements, mais des modernisations d'entreprises laitières.
M. Pagé: Modernisation ou regroupement, tout peut
être couvert par les programmes de mon ministère.
M. Baril: Ça fait 20 ans que cette loi n'a pas
été utilisée.
M. Pagé: Ça fait 20 ans qu'on ne s'en est pas
servi.
M. Baril: II commence à avoir de la poussière
dessus.
M. Pagé: C'est ça, alors on fait le ménage.
Le Président (M. Houde): Adopté? M. Baril:
Adopté.
Le Président (M. Houde): L'article 205 est
adopté.
M. Pagé: M. le Président, il sera bientôt 13
heures. Je demanderais le consentement pour qu'on puisse poursuivre. (13
heures)
M. Baril: Combien nous en reste-t-il?
Le Président (M. Houde): II reste les articles 203
à 228.
M. Pagé: II en reste 22 ou 23 mais ce sont tous des petits
articles comme ça.
Le Président (M. Houde): J'ai le consentement, si vous le
voulez. On a le consentement des deux... Plus l'article 2.
M. Pagé: L'article 2 a été
débattu.
Le Président (M. Houde): L'article 2 a été
débattu. Donc, est-ce que...
M. Baril: Bien, on peut continuer un peu. Je verrai.
Le Président (M. Houde): O.K. Allons. J'appelle l'article
206.
M. Pagé: 206. C'est une disposition qui harmonise le
pouvoir de révoquer ou de suspension de la Régie avec l'article
19 de ce projet qui prévoit que l'article 39 de la Loi sur les grains
est remplacé par le suivant: "La Régie peut suspendre,
révoquer ou refuser de renouveler pour une période
déterminée le permis de tout détenteur qui ne respecte
plus les conditions de délivrance déterminées dans la loi
ou dans un règlement prévu en application de l'article 58." Si on
réfère à l'article 19 du présent projet, ça
indique que... À l'article 19, on dit que la Régie peut
réviser ou révoquer toute décision qu'elle a rendue
lorsqu'elle a découvert un fait nouveau qui, s'il avait
été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision
différente. Oui, parce qu'une personne...
Une voix: Je m'excuse.
M. Pagé: C'est ça, non? Bien là...
M. Prégent: II me semble que ça ne se ressemble
pas.
Une voix: Juste une seconde. C'est l'article 41.
M. Pagé: C'est 41. Bon. Ils l'ont mal
numéroté, ici. "41. La Régie peut, après avoir
donné à l'intéressé l'occasion d'être
entendu..." Ça, c'était dans la section des pouvoirs de la
Régie, au chapitre II de la loi, articles 26 à 43. "La
Régie peut, après avoir donné à
l'intéressé l'occasion d'être entendu, suspendre,
révoquer ou refuser de renouveler le permis de tout détenteur qui
ne respecte pas les conditions de délivrance déterminées
au règlement..." et on les reproduit ici, en application de la Loi sur
les grains qui est une loi différente.
M. Baril: Adopté.
Le Président (M. Houde): Adopté. J'appelle
l'article 207.
M. Pagé: Article 207. On procède à
l'abrogation de la section IX. La section IX de la Loi sur les grains
établit une lourde procédure d'appel d'une décision de la
Régie qui refuse, suspend ou révoque un permis. L'appel est
interjeté par une requête déposée au greffe de la
Cour provinciale du district du domicile ou de rétablissement, etc. Et
l'article 41 du présent projet permet à la Régie de
réviser et de révoquer, en certaines circonstances, l'une ou
l'autre de ses décisions. Donc, c'est une harmonisation de la section IX
de la Loi sur les grains aux dispositions correspondant au présent
projet.
M. Baril: Adopté.
Le Président (M. Houde): L'article 207, adopté.
J'appelle l'article 208.
M. Pagé: Même chose concernant l'article 208 qui
réfère à l'article 59 de la Loi sur les grains qui
établit une procédure d'entrée en vigueur des
règlements du gouvernement. La Loi sur les règlements
prévoit une procédure dont il n'est pas opportun de
déroger dans les circonstances. Cet article devient donc inutile. Il y a
lieu, pour harmoniser ces dispositions, de le révoquer.
M. Baril: Adopté.
Le Président (M. Houde): L'article 208 est adopté.
J'appelle l'article 209.
M. Pagé: Ici, c'est une disposition qui précise et
qui harmonise les définitions de mise en marché de plans
conjoints en tenant compte de la loi que nous sommes en train d'étudier.
La définition de mise en marché reproduit celle de l'article 3 du
présent projet de loi. Celle de "produit agricole" se retrouve à
l'article 44 alors que la Régie, elle, est instituée à
l'article 4 C'est pour être certain que dans la Loi sur les producteurs
agricoles on ait les mêmes définitions que dans la Loi sur la
Régie des marchés agricoles, alimentaires et marins. C'est
seulement une disposition, un amendement de concordance.
M. Baril: Adopté
Le Président (M. Houde): Adopté. J'appelle
l'article 210.
M. Pagé: L'article 210 prévoit une modification
à l'article 39 de la Loi sur les producteurs agricoles pour des fins de
concordance aussi, pour les premiers alinéas. Le troisième
alinéa, cependant, est de droit nouveau. Le premier paragraphe
améliore le libellé et s'inspire de l'article 129 de ce projet.
Le troisième alinéa est de droit nouveau et reprend l'article 130
du présent projet de loi qui dit..
M. Prégent: C'est des intérêts.
M. Pagé: Ah! Le paiement des intérêts
lorsqu'il y a des retards à payer, c'est ça. Une mesure de
concordance uniquement, pour qu'on dise les mêmes choses dans les deux
lois.
M. Baril: Le troisième paragraphe, lui?
M. Pagé: Le troisième paragraphe
réfère à l'article 130 où on prévoit que,
dans le cas où une somme est due ou qu'il y a un retard à la
verser, il y a des intérêts qui sont payés. Une personne
qui fait défaut de respecter un règlement de la Régie -
à l'article 130 - pris en vertu du paragraphe 1 de l'article 129 devient
responsable envers l'office du montant des contributions qu'elle aurait
dû retenir ou lui remettre et, ce qui est nouveau, c'est qu'elle peut
être tenue de payer un intérêt annuel au taux fixé
par règlement. Alors, on introduit les mêmes dispositions au
bénéfice de la Loi sur les producteurs agricoles à
l'article 39.
M. Baril: Adopté.
Le Président (M. Houde): L article 210 est adopté.
J'appelle l'article 211.
M. Pagé: L'article 211. Le second alinéa de
l'article 11 de la Loi sur les produits laitiers et leurs
succédanés prévoit une exception pour le producteur qui
transporte le lait de son propre troupeau et pour le producteur qui transporte
gratuitement, outre le lait de son troupeau, le lait des troupeaux d'au plus
six de ses voisins. C'est l'exception qui se justifiait pleinement à
l'époque où les producteurs exploitaient les unités de
production relativement petites et expédiaient leur lait en bidons
à la beurrerie, comme on dit, à la fabrique de la paroisse.
Aujourd'hui, les unités de production ne cessent de croître
Les producteurs expédient leur lait en vrac à des usines
régionales. Les transporteurs utilisent des citernes d'une taille
impressionnante et des calendriers de livraison obéissant à des
impératifs de rationalisation et de rentabilisation des
opérations. Il apparaît donc approprié d'abroger cet
alinéa qui prévoyait, et qui prévoit toujours
jusqu'à ce qu'on le modifie, le droit pour un producteur de transporter
son lait lui-même et le lait de six de ses voisins.
M. Baril: Ça veut dire que le producteur n'aura plus le
droit de transporter son lait. Est-ce que c'est ça?
M. Pagé: C'est-à-dire qu'avant ça, on avait
une exception: La Régie pouvait autoriser. On ne s'en est pas servi
depuis quand? La Régie prévoyait une exception à une
disposition de l'article 11 de cette loi, comme quoi un producteur pouvait
transporter son propre lait sans
permis et le lait de ses six voisins. Maintenant, ça va obliger
un permis s'ils veulent transporter du lait.
M. Baril: Mais il y en a qui le font déjà
actuellement. Est-ce parce qu'ils détiennent un permis de la
Régie? Il y en a un dans mon coin. '..:. pagé: ii n'en a
pas besoin par la loi actuelle.
M. Baril: Mais là, maintenant ça va lui en prendre
un?
M. Pagé: Oui.
M. Prégent: Ça va lui en prendre un.
M. Baril: Quelles sont les exigences pour obtenir un permis?
M. Pagé: Par exemple, ça va prendre l'assurance de
contrôle de la qualité et aussi un contrat avec la
Fédération pour savoir où il va ce lait-là, parce
qu'on a un plan conjoint.
Si on veut avoir un contrôle plus rationnel de la direction du
lait au Québec, il faut savoir où il va.
M. Baril: Oui, mais il y a un gros producteur à
Saint-Albert, M. Landry, qui a son propre camion lui-même et qui le
dirige selon la convention...
M. Pagé: II n'y a pas de problème.
M. Baril: ...où la Fédération lui dit de
l'envoyer.
M. Pagé: On va lui donner un permis. Ce n'est pas plus
grave que ça, pour autant que tout est fait selon les règles de
l'art.
M. Baril: II y avait six producteurs à Sherbrooke
aussi.
M. Pagé: Non, c'est réglé.
M. Baril: Ah, c'est réglé? Réglé
à l'amiable. Une chicane passagère? Adopté.
Le Président (M. Houde): L'article 211 est adopté.
J'appelle l'article 212.
M. Pagé: À l'article 212, on revient toujours
à l'article 33, à la Loi sur les produits laitiers et leurs
succédanés: "Aucun permis ne peut être
délivré avant que, de l'avis de la Régie,
l'opération projetée par la personne qui en fait la demande ne
soit désirable dans l'intérêt public." C'est la notion
d'intérêt public. On la modifie ici. C'est une nouvelle
rédaction qui prévoit en quelque sorte que la Régie
délivrera le permis, à moins qu'on ne lui démontre qu'il
n'est pas désirable de le faire.
M. Baril: C'est le permis pour le transport du lait? Est-ce qu'on
parle encore du transport du lait?
M. Pagé: Pour les fabriques laitières.
M. Baril: Ah! pour les fabriques laitières.
Adopté.
Le Président (M. Houde): L'article 212 est adopté.
J'appelle l'article 213.
M. Pagé: L'article 35 de la Loi sur les produits laitiers
et leurs succédanés est modifié par la suppression du
second alinéa qui disait à l'article 35: La Régie peut
aussi suspendre ou révoquer un permis lorsqu'elle juge qu'il n'est plus
dans l'intérêt public que ce permis sort maintenu. C'était
redondant, on partait pour ne rien dire. Ce qu'on dit à l'article 35: La
Régie peut suspendre ou révoquer le permis d'une personne qui a
été déclarée coupable d'une infraction à la
présente loi ou aux règlements, n'est plus dans les conditions
requises pour obtenir son permis, ne s'est pas conformée aux conditions
de son permis, est insolvable ou sur le point de le devenir.
En plus de ça, on avait un deuxième alinéa qui
disait: "La Régie peut aussi suspendre ou révoquer un permis
lorsqu'elle juge qu'il n'est plus dans l'intérêt que ce permis
soit maintenu." Le critère d'intérêt public, on l'a fait
disparaître à l'article 212. On adapte, on modifie pour fins de
concordance l'article 35 de cette loi, en vertu de l'article 213.
M. Baril: mais quand on dit que l'on supprime le deuxième
alinéa, l'article 35 va se lire: la régie peut suspendre ou
révoquer le permis d'une personne qui a été
déclarée coupable d'une infraction?
M. Pagé: Non, c'est après le d. Le a, b, c, d fait
partie du premier alinéa.
M. Baril: a, b, c, d. Ah, O.K. On va enlever "La Régie
peut aussi suspendre ou révoquer un permis lorsqu'elle juge qu'il n'est
plus dans l'intérêt public que ce permis soit maintenu."
Adopté.
Le Président (M. Houde): L'article 213, adopté.
J'appelle l'article 214.
M. Pagé: À l'article 214, on indique au papillon
que l'article 40 de cette loi est abrogé et non pas remplacé par
le suivant. On se réfère toujours à l'article 214,
à la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés. On
l'abroge purement et simplement, parce qu'il y a une disposi-
tion habilitante à l'article 20 qui permet au gouvernement, de sa
propre initiative...
Le Président (M. Houde): Donc, on ajoute un papillon
à l'article 214 qui se lit comme suit: Remplacer par l'article...
Pardon. L'article 214 est remplacé par le suivant: L'article 40 de cette
loi est abrogé.
M. Baril: Adopté
Le Président (M. Houde): Adopté, l'article 214. Le
papillon est adopté. L'article, amendé Donc, l'article
amendé à 214. Donc, J'appelle l'article 215.
M. Pagé: Non. L'article 214, tel qu'amendé, est-il
adopté?
Le Président (M. Houde): Oui, l'article 214, tel
qu'amendé, est-il adopté?
M. Baril: Adopté
Le Président (M. Houde): J'appelle l'article 215.
M. Pagé: À l'article 215, on vient encore modifier
l'article 48.1 de la Loi sur les produits laitiers et leurs
succédanés par l'addition, après le premier alinéa,
du suivant... À 48.1, on dit: "L'inspecteur peut saisir tout produit
laitier ou son succédané ainsi que les objets pouvant servir
à sa fabrication, s'il a des motifs raisonnables de croire que ce
produit laitier ou son succédané, ou que cet objet a servi
à commettre une infraction à la présente loi ou à
ses règlements ou qu'une infraction a été commise à
leur égard "
On apporte une modification qui étend le pouvoir tant au
contenant et à l'emballage des produits saisis qu'à ceux qui ne
répondent pas aux norme réglementaires. Et là, j'arrive
avec ma modification prévue à l'article 215: "II peut
également saisir tout contenant, emballage ou produit destiné
à contenir ou emballer un produit laitier ou un succédané
s'ils ne répondent pas aux normes réglementaires."
M. Baril: Avant ça, ils pouvaient saisir seulement le
produit ou le succédané.
M. Pagé: Oui, ils ne pouvaient pas saisir les
contenants.
M. Baril: Pas les contenants. Mais un coup les inspecteurs
partis, ils conservaient leurs contenants et ils recommençaient
encore
M. Pagé: Ils recommençaient Et on a
déjà perdu une cause là dessus
M. Baril: Et le produit qu'il y avait dans les contenants,
ça faisait quoi, ça?
M. Pagé: II fallait les déballer
M. Baril: Les déballer. La Régie partait avec le
contenu et elle laissait les contenants sur place?
M. Pagé: Enlever du beurre, c'est assez...
M. Baril: Du beurre dans les poches, ça ne dure pas
longtemps!
M. Pagé: Du beurre dans le "coffre de char"!
M. Baril: Adopté.
Le Président (M. Houde): L'article 215, adopté
J'appelle l'article 216
M. Pagé: L'article 216, c'est l'article 60 de cette loi
qui est abrogé, toujours la Loi sur les produits laitiers et leurs
succédanés On disait que la Régie doit, au plus tard le
dernier jour de mai de chaque année, faire un rapport au ministre de son
activité en vertu de la présente loi. Ce rapport devait contenir
tous les renseignements et ce rapport devait immédiatement être
déposé devant l'Assemblée nationale. Alors que l'on peut
lire, dans la loi qu'on étudie actuellement, une fois modifiée,
à l'article 24: "Au plus tard le 1er septembre de chaque année,
la Régie transmet au ministre un rapport de ses activités pour
l'exercice financier précédent Ce rapport est
déposé dans les 30 jours", etc., à l'Assemblée
nationale, et le rapport va contenir les dispositions prévues dans
l'application de cette loi, a toutes les lois. Concordance:
M. Baril: Pourquoi est-ce que c'est au mois de septembre au lieu
du mois de mai?
M. Pagé: C'est parce que, généralement, la
fin de l'année financière du gouvernement est en mars, le 1er
avril, plutôt. Alors, ça lui donne plus de temps que lorsqu'elle
devait le déposer en mai.
M. Baril: Adopté.
Le Président (M. Houde): Article 216, adopté.
J'appelle l'article 217. (13 h 15)
Dispositions transitoires
M. Pagé: Article 217. On touche maintenant, pour les six
articles qui restent, les dispositions transitoires Cette disposition assure la
transition dans toutes les lois et tous les autres textes
réglementaires, sans qu'il soit nécessaire de les nommer, entre
la Régie des marchés agricoles du Québec,
créée en vertu de la loi actuelle, et la Régie des
marchés agricoles et alimentaires
constituée par le présent projet de loi. Ce sont des
dispositions transitoires pour ne pas qu'on soit obligés de tout
recommencer ce qui est devant la Régie, actuellement, ou encore de citer
chacune des lois susceptibles d'être contrôlées par la
Régie. C'est seulement de la concordance. " Baril:
Adopté.
Le Président (M. Houde): L'article 217 est adopté.
J'appelle l'article 218.
M. Pagé: L'article 218. Le mandat des régisseurs et
des experts nommés auprès de la Régie des marchés
agricoles est valide pour quelques années encore. Cette disposition
assure la transition après le mandat des régisseurs et des
experts de la nouvelle Régie. À la Régie, on a d'ailleurs
trois experts et huit régisseurs.
M. Baril: Vous dites que les...
M. Pagé: Le mandat des régisseurs et des experts de
la Régie des marchés agricoles du Québec en fonction
à telle date, supposons le 1er août, prend fin à cette
date. Toutefois, ils demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient
nommés ou remplacés en vertu de la présente loi.
Ça, c'est les dispositions qu'on a dans chacune de ces
lois-là.
M. Baril: C'est parce que vous avez dit, dans les notes
explicatives, que le contrat des régisseurs et des experts nommés
auprès de la Régie des marchés agricoles est valide pour
quelques années encore. Est-ce que ça veut dire les
régisseurs présentement?
M. Pagé: II y en a qui sont là, je ne sais pas,
moi, pour un an, deux ans, trois ans. Ça va de un an à cinq
ans.
M. Baril: Adopté.
Le Président (M. Houde): Adopté. J'appelle
l'article 218.
M. Pagé: L'article 218?
Le Président (M. Houde): L'article 218, c'est
ça.
M. Baril: L'article 218 est adopté.
Le Président (M. Houde): L'article 218 est adopté.
J'appelle l'article 219.
M. Pagé: l'article 219. "les membres du personnel de la
régie des marchés agricoles du québec deviennent les
membres du personnel de la régie des marchés agricoles et
alimentaires du québec, sans autre formalité."
M. Baril: Adopté.
Le Président (M. Houde): Adopté. J'appelle
l'article 220.
M. Pagé: l'article 220. "les dossiers et les documents de
la régie des marchés agricoles du québec deviennent les
dossiers et documents de la régie des marchés agricoles et
alimentaires du québec, sans autre formalité."
M. Baril: Adopté.
Le Président (M. Houde): Adopté. J'appelle
l'article 221.
M. Pagé: L'office qui, par exemple, le 1er août
applique un plan, doit déposer auprès de la Régie pour
approbation ses règles de régie interne dans les 30 jours de
cette date. L'article 72 du présent projet impose à un office de
prendre des règles de régie interne dans les trois mois de
l'entrée en vigueur du plan qu'il administre. Cette disposition
étend la même obligation aux offices en place lors de
l'entrée en vigueur de cet article.
M. Baril: C'est qu'on réduit de trois mois à un
mois.
M. Prégent: C'est une disposition nouvelle qui
prévoit que les offices doivent, dans les 30 jours après
l'entrée en vigueur de cette loi-ci, déposer leurs règles
de régie interne. On dit à l'article 72 qu'un nouvel office devra
le faire dans les trois mois, mais les offices qui sont déjà en
place, eux, en ont déjà, des règles de régie
interne, et ceux qui parmi eux n'auraient pas déjà
déposé leurs règles auprès de la Régie - et
il y en a - devront le faire dans les 30 jours pour qu'ils soient comme tous
les autres offices.
M. Baril: Mais, ça veut dire qu'il y a des offices,
actuellement, qui n'ont pas déposé leur mode de
fonctionnement.
M. Prégent: Ils ne sont pas obligés
actuellement.
M. Baril: Ah! C'est parce qu'ils ne sont pas obligés.
M. Prégent: C'est pour ça qu'on a ajouté
à l'article 72 l'obligation, pour l'avenir, qu'ils le fassent, pour
qu'on ait des règles de régie interne des offices
déjà en place. On leur dit: Bien, ceux qui sont
déjà là, vous devez le faire dans les 30 jours.
M. Baril: Mais un nouvel office va continuer à avoir 90
jours.
M. Prégent: Oui, parce qu'il faut lui donner
le temps d'en adopter.
M. Baril: Ah! C'est ça. C'est parce que je trouvais
ça... Je pensais que c'était aux nouveaux offices qu'on donnait
juste 30 jours. Je trouvais ça serré pas mal. Adopté.
Le Président (M. Houde): J'appelle l'article 222.
M. Pagé: À l'article 222, on indique: "Un
administrateur d'un office qui est aussi administrateur d'une entreprise
visée à l'article 89 doit, à compter du (indiquer ici la
date qui suit de trois mois celle de l'entrée en vigueur du
présent article) renoncer à sa fonction d'administrateur..." Vous
savez, ça, ça se réfère aux dispositions qu'on a
longuement étudiées à l'article 89, où on indiquait
que l'administrateur élu, chargé d'appliquer un plan, ne peut
être administrateur d'une entreprise de transformation dans le même
secteur. Là, on lui donne ici trois mois pour se régulariser.
M. Baril: Adopté.
Le Président (M. Houde): L'article 222 est adopté.
J'appelle l'article 223.
M. Pagé: Tous les actes faits en application de la loi
actuelle continueront d'avoir effet sans autre formalité dès
l'entrée en vigueur de la présente loi. Les plans conjoints, les
règlements, les conventions homologuées, les sentences
arbitrales, tout ne devient pas caduc entre la journée, la minute
où cette loi cesse de s'appliquer et la minute où l'autre loi va
s'appliquer
M. Baril: Adopté.
Le Président (M. Houde): J'appelle l'article 224.
M. Pagé: Même chose pour les affaires en cours
devant la Régie des marchés agricoles Elles sont
continuées devant la Régie des marchés agricoles et
alimentaires du Québec C'est une règle de concordance.
M. Baril: Adopté.
Le Président (M. Houde): L'article 224 est adopté.
J'appelle l'article 225.
M. Pagé: Sous réserve des dispositions de l'article
29 et des paragraphes 5", 7° et 10" de l'article 93, tout titulaire d'un
contingent individuel à telle date - date d'entrée en vigueur de
l'article 95 - peut en demeurer titulaire jusqu'à ce qu'il en dispose,
et ce malgré le premier alinéa de l'article 95 C'est une mesure
qui se réfère à l'article 95, où on disait que
seule la personne ou la société qui produit le produit
visé par un plan peut être titulaire d'un contingent
délivré par un office et l'exploiter. Ici, on confirme le droit
acquis pour un producteur qui en avait sans l'exploiter.
M. Baril: Adopté.
Le Président (M. Houde): L'article 225, adopté.
J'appelle l'article 226.
M. Pagé: À l'article 226, on indique que les
crédits accordés à la Régie des marchés
agricoles du Québec sont transférés à la
Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
M. Baril: Adopté.
Le Président (M. Houde): Adopté. J'appelle
l'article 227.
M. Pagé: À l'article 227, on indique que la
présente loi remplace la Loi sur la mise en marché des produits
agricoles.
M. Baril: Adopté.
Le Président (M. Houde): J'appelle l'article 228
M. Pagé: "Les dispositions de la présente loi
entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le
gouvernement."
M. Baril: Adopté.
Le Président (M. Houde): Adopté Donc, l'article 228
étant adopté, je reviens à l'article 2 qui était en
suspens.
Article en suspens
M. Pagé: L article 2, M. le Président, on a eu
longuement l'occasion d'en discuter, mes collègues députés
et moi-même. Le député d'Arthabaska m'a formulé des
recommandations visant à modifier cet article; des
représentations nombreuses m'ont été faites. Je crois que
tout le débat a eu cours Ce que je vous recommande aujourd'hui, c'est
ceci: Je demande l'adoption de l'article 2 tel qu'il est libellé dans le
projet de loi et je me réserve cependant, tel que je l'indiquais, le
droit de déposer une modification à l'article 2 au moment de la
prise en considération du rapport des travaux de cette commission devant
l'Assemblée nationale. J'ai parlé, et en public et en
privé, de la négociation qui a cours dans le secteur laitier au
Québec, et je crois qu'il ne serait pas d'intérêt public,
compte tenu que les gens sont en réunion depuis hier matin, de commenter
l'évolution de cette situation avant qu'un rapport soit
déposé à l'Assemblée.
Le Président (M. Houde): Est-ce que
l'article 2, M. le député d'Arthabaska...
M. Baril: Avant de l'adopter, le ministre admettra de bon
gré avec moi que je ne suis pas un procédurier, que je suis loin
de connaître la procédure, mais si l'article 2 est adopté
aujourd'hui, comment peut-il arriver avec un amendement plus tard en
Chambre?
M. Pagé: II y a une disposition de notre règlement
qui prévoit qu'un projet de loi qui a traversé la deuxième
lecture, qui a été étudié article par article peut
être amendé à toute étape, sur consentement. Juste
avant ma réplique en troisième lecture, le consentement.. Parce
que l'Assemblée est souveraine, on pourrait apporter un amendement, mais
la période allouée à un membre de l'Assemblée
nationale et, par surcroît, à un ministre pour modifier une loi
après l'étude article par article, ce qui est prévu
à notre règlement, ça se fait au moment de la prise en
considération du rapport. Le rapporteur va le déposer cette
journée-là et si le ministre a un amendement à
présenter, il doit le présenter. S'il ne le présente pas
là, s'il veut le présenter en troisième lecture, il doit
avoir le consentement.
Le Président (M. Houde): Est ce que je pourrais le
rappeler, pour le bénéfice du député d'Arthabaska?
Ce n'est pas nécessaire?
M. Pagé: Oui, lisez-le donc, M. le Président.
Le Président (M. Houde): Oui? L'article 252: "Le jour du
dépôt du rapport d'une commission qui a étudié un
projet de loi en détail, tout député peut, au plus tard
à 22 heures, transmettre au bureau du secrétaire
général copie des amendements qu'il entend y proposer. "
M. Baril: bon, en tout cas. moi, j'ai dit tout ce que j'avais
à dire sur l'article 2. je pense que le ministre connaît mon
opinion, ses collègues aussi, pour avoir discuté avec eux autres.
ce serait d'étirer le temps que de recommencer à tout expliquer,
à reparler du débat. je vais simplement adopter l'article 2 sur
division.
Le Président (M. Houde): L'article 2, adopté sur
division.
M. Baril: Je vais permettre l'adoption sur division.
Le Président (M. Houde): Permettre l'adoption sur
division.
M. Baril: Parce que je ne peux pas dire: Je vais adopter
l'article 2 sur division.
Le Président (M. Houde): Je comprends, O. K.
Permettre...
M. Baril: Permettre l'adoption de l'article 2 sur division.
Le Président (M. Houde):... l'adoption sur division.
J'appelle l'étude des intitulés, des titres, chapitres,
sections et sous-sections du projet de loi, s'il y en a.
M. Pagé: Ils sont adoptés. M. Baril:
Oui.
Le Président (M. Houde): Ils sont tous adoptés.
J'appelle l'étude du titre du projet de loi
M. Baril: Adopté.
Le Président (M. Houde): Adopté. Le projet de loi
amendé?
M. Baril: Adopté.
Le Président (M. Houde): Adopté. Donc, il n'y a pas
de renumérotation. Donc, j'ajourne sine die les travaux de
l'Assemblée. Merci à tout le monde C'était très
agréable. Ce n'était pas trop stressant. Ça bien
été et on termine à 13 h 29. Merci beaucoup.
M. Pagé: Merci, M. le Président. Je voudrais en
profiter pour remercier les représentants de la Régie des
marchés agricoles du Québec, le président, le responsable
du contentieux, Me Régnier, et remercier aussi Mme la
représentante du ministère de la Justice, qui nous a donné
un sérieux coup de main dans ce dossier. Merci beaucoup.
M. Baril: Quant à moi, c'était ma première
expérience pour un projet de loi d'une importance aussi capitale Je ne
veux pas soustraire l'importance de la loi 6, mais pour ce qui est d'un projet
de loi quand même capital pour l'agriculture, c'était ma
première expérience comme critique pour l'Opposition. Je remercie
le ministre pour sa collaboration. Je pense que, quand on veut travailler dans
l'intérêt de l'agriculture, il y a toujours moyen de collaborer,
de s'entendre dans le meilleur intérêt des agriculteurs et des
agricultrices qui nourrissent ce beau monde. Je remercie tous les intervenants
pour leur collaboration.
Le Président (M. Houde): merci à vous deux et
merci également à ceux qui sont en arrière de nous et qui
travaillent dans l'ombre... merci à tout le monde.
(Fin de la séance à 13 h 27)