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Version finale

28e législature, 4e session
(25 février 1969 au 23 décembre 1969)

Le mercredi 29 octobre 1969 - Vol. 8

Les versions HTML et PDF du texte du Journal des débats ont été produites à l'aide d'un logiciel de reconnaissance de caractères. La version HTML ne contient pas de table des matières. La version officielle demeure l'édition imprimée.

Bill 10 - Régimes matrimoniaux


Journal des débats

 

Commission permanente de l'administration de la Justice

Bill 10 — Régimes matrimoniaux

Séance du mercredi 29 octobre 1969

(Dix heures dix-sept minutes)

M. BERGERON (président de la commission permanente de l'administration de la Justice): A l'ordre, messieurs!

Messieurs, nous allons commencer cette séance. Je pense que Me Crépeau a préparé certains amendements sur des articles que nous avions suspendus, en particulier les articles 1266a) et 1266b), avant de revenir à 1272, où nous étions rendus.

Nous pourrions peut-être procéder immédiatement à l'adoption de ces articles. Je vois Me Crépeau qui...

M. CREPEAU: Permettez-moi, M. le Président, de faire deux observations préliminaires. Je pense qu'il vaut la peine de le dire — je tiendrais à souligner deux manifestations d'une collaboration extrêmement fructueuse entre les légistes de l'Assemblée nationale et l'Office de révision du code civil. Pour ce qui est de la mise en oeuvre du registre central des régimes matrimoniaux, je vais vous dire que les textes ont été originairement préparés par les légistes de l'Assemblée nationale. C'est à la suite de discussions entre nous que nous en sommes arrivés à des textes que nous vous proposons ce matin, si bien que nous reconnaissons la paternité de ces textes aux légistes de l'Assemblée nationale.

Deuxièmement, je voudrais également signaler un fait, étant donné que nous en avions parlé plus tôt, au sujet de la version anglaise. Vous vous rappelez, M. le Président, que l'on avait suggéré de modifier certains textes dans la version anglaise et que, à ce moment-là, j'avais demandé la liberté de bien vouloir étudier ces modifications qui avaient été présentées, étant donné que le travail avait déjà été fait à l'Office de révision du code civil.

Cependant, je dois vous dire que nous avons fait un examen attentif de la version qui a été présentée par les légistes de l'Assemblée nationale et qui nous a été soumise. Je dois vous dire en toute candeur et en toute objectivité que nous nous sommes rendus, dans un très grand nombre de cas, à la suggestion qui a été faite par les légistes et par, je crois, M. Marier. Dans cette version de M. Marier, il y a un effort de simplification qui nous a paru supérieur au travail que nous avions fait dans un bon nombre de dispositions.

Si bien qu'à la suite d'accords entre l'Office de révision du code civil et les légistes de l'Assemblée nationale je me suis permis ce matin de remettre le texte sur lequel nous nous étions entendus et qui montre fort bien que l'effort qui avait été entrepris était, dans certains cas, de beaucoup supérieur au nôtre.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: M. le Président, sur cette question, peut-être Me Crépeau pourrait-il nous dire si les dernières suggestions faites par M.

Marier ont quelque relation avec celles qui avaient déjà été mises de côté il y a un certain temps à l'occasion de discussions antérieures. Je me souviens qu'on avait parlé de suggestions de M. Marier et que le président de la commission de revision nous avait dit que le doyen de la faculté de Droit de l'université McGill et d'autres juristes avaient vu au texte anglais. Je me demande si c'est un retour en arrière. De quoi s'agit-il exactement?

M. CREPEAU: Si vous me le permettez, je pense que si mon souvenir est bon il n'y a eu qu'une seule discussion sur une seule disposition et que c'est à l'occasion de cette suggestion de modifications que tout de suite le débat s'est engagé et que vous avez voulu que l'Office de revision du code civil prenne connaissance de toutes les modifications suggérées pour que nous puissions les examiner et voir à l'intégration, voir à l'uniformisation des textes. Je ne me souviens pas... Peut-être M. Beaudoin pourrait-il se souvenir cette disposition, mais je crois qu'il n'y a eu aucune décision adoptée par votre commission, parce que tout de suite cela a été déféré à l'Office de revision du code civil.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Je voulais savoir si ce sont des suggestions qui ont été faites à la suite de la première dont on avait disposé. Est-ce que c'est cela?

M. BEAUDOIN: C'est cela.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Ce sont des suggestions plus récentes de M. Marier?

M. BEAUDOIN: Nous avions un document de M. Marier qui avait été revu par nous et qui comprenait une cinquantaine de modifications suggérées au texte anglais et la première...

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Ah, bon!

M. BEAUDOIN: ... de ces modifications vous a été soumise en commission. C'est à cette occasion-là qu'on nous a demandé d'envoyer le texte à l'Office de revision du code civil qui a considéré les suggestions dans leur ensemble. Ce sont les mêmes suggestions. Il n'y en a pas eu d'autres; il n'y a eu ni de première ni de seconde suggestion. Ce sont toujours les premières suggestions qui ont été soumises à l'office de revision qui nous a fait part hier que la plupart de ces modifications étaient acceptées.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Je vous remercie de l'explication.

M. LE PRESIDENT: Nous allons donc nous reporter à l'article 24 du projet qui serait modifié en remplaçant les articles 1266a) et 1266b) par ce qui suit: 1266a), le jugement d'homologation doit être signifié sans délai par le greffier du tribunal qui l'a rendu au dépositaire de la minute du contrat de mariage original et au dépositaire de la minute de tout acte modifiant le régime matrimonial. Le dépositaire

de la minute est tenu de faire mention du jugement qui lui a été signifié sur la minute et sur toute copie qu'il en délivre en indiquant la date du jugement, le numéro du dossier, le nom du district et celui du tribunal.

Il en est de même pour tout jugement qui fait droit à une demande en séparation de biens, en séparation de corps, en unité de mariage ou en divorce.

L'article 1266b): L'acte fait en vertu des dispositions des articles 1264 et 1266 n'a d'effet à l'égard des tiers que par l'enregistrement d'un avis au registre central des régimes matrimoniaux. Cet avis énonce: premièrement, les nom et prénoms des époux, de même que leurs dates de naissance; deuxièmement, les nom et prénoms du père et de la mère de chacun des époux s'ils sont connus; troisièmement, la date de l'acte de même que les nom, prénoms et domicile d'exercice du notaire qui l'a reçu; quatrièmement, la date de l'acte constatant les conventions matrimoniales qui ont fait l'objet d'un changement, de même que les nom, prénoms et domicile d'exercice du notaire qui l'a reçu; cinquièmement, la date du jugement d'homologation, de même que le numéro du dossier, le nom du district et celui du tribunal, le cas échéant

M. PAUL: M. le Président, je pense bien que cette rédaction semble conforme à l'idée qui avait été retenue à la suite de nos discussions de la dernière séance. Je ne sais si mes collègues partagent la même opinion, mais il y aurait peut-être lieu d'accepter cet amendement suggéré par nos légistes.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui, je suis tout à fait d'accord, de mon côté.

M. LE PRESIDENT: Alors adopté? MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.

M. PAUL: Je crois que M. Crépeau aurait quelques remarques à nous faire au sujet d'un article spécial pouvant impliquer l'assurance que peut détenir l'un ou l'autre des conjoints avec...

M. CREPEAU: M. le Président, à la suite des dernières réunions de votre commission, nous avons rencontré à nouveau, à quelques reprises, les représentants des sociétés d'assurance. Nous nous sommes rendu compte qu'il y avait peut-être lieu de reprendre, sur le plan des rentes et de l'assurance sur la vie, le régime qui leur serait applicable, question de savoir dans quelle mesure ce serait acquêts, dans quelle mesure ce serait propre. Cela nous a paru particulièrement nécessaire à la suite de la modification que vous avez adoptée à la dernière réunion.

Vous vous rappelez, on y a dit que le jeu de récompenses, pour éviter une fraude possible en matière d'assurances, devrait jouer si un bénéficiaire a été nommé hors du cercle familial. Lorsque cette nouvelle politique a été adoptée sur le plan de l'assurance-vie, nous nous sommes dit: Mais alors, que doit-il se passer sur le plan des rentes? Comme les régimes de rentes deviennent de plus en plus importants dans l'état actuel de notre législation, il nous a semblé qu'il fallait étudier cette question de la relation entre l'assurance et le régime de rentes.

Nous avons eu des discussions et je dois vous dire en toute honnêteté que nous n'en sommes pas encore venus à une conclusion définitive qui nous aurait permis, ce matin, alors que nous l'avions espéré, de vous soumettre un texte définitif pour votre approbation. Si bien que je vous demanderais, M. le Président, la permission de bien vouloir nous permettre de remettre à une séance ultérieure ou à un moment ultérieur la présentation d'un texte définitif sur ces sujets.

M. PAUL: Sur l'article 1266J).

M. CREPEAU: En fait, M. le Ministre, étant donné l'importance de ces textes, nous nous rendons compte que plusieurs textes seraient affectés, notamment les articles 1266e), cinquième paragraphe; 1266J), disposition fondamentale à laquelle réfère l'article 1266e), cinquième paragraphe; 1266p)...

M. PAUL: ..."b"?

M. CREPEAU: Article 1266p),. Il y aurait alors des concordances qui nécessiteraient une modification de 1266h), et également une modification de l'article 1292 au titre de la communauté, et l'article 1425a), au titre du régime des biens réservés.

M. PAUL: Alors dans les circonstances, M. le Président, je me demande si nous ne devrions pas convenir de retirer l'acceptation que nous avions faite de ces textes. Je crois qu'ils avaient été adoptés dans leur rédaction et nous pourrions convenir dès maintenant que les articles dont vient de nous parler M. Crépeau demeurent à l'étude pour que nous acceptions un texte définitif, même si, préalablement, ces articles avaient été approuvés par le comité.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui. Nous sommes d'accord.

M. BLANK: D'accord.

M. CREPEAU: Marci, M. le Président.

M. LE PRESIDENT: Maintenant, en ce qui concerne le texte anglais dont a fait mention Me Crépeau tout à l'heure, j'imagine que la commission accepte que ce texte-là soit inséré dans le texte qui sera soumis à la Chambre lorsque viendra le temps de l'étude du projet de loi.

Alors, article 1272: "La communauté se compose activement: 1. Des biens meubles que les époux possèdent le jour de la célébration du mariage, et aussi de ceux qu'ils acquièrent par la suite ou qui leur échoient pendant le mariage par succession, legs ou donation, si le donateur ou le testateur n'a exprimé le contraire ainsi que des fruits et revenus qui en proviennent 2. Des produits du travail des époux pendant le mariage, sous réserve des dispositions de la section

III du présent chapitre relatives aux biens réservés; 3. Des fruits et revenus provenant des biens qui restent propres aux époux s'ils sont échus ou perçus pendant le mariage, sous réserve toutefois des dispositions de l'article 1297; 4. Des immeubles qu'ils acquièrent pendant le mariage.

Il y a des explications... Oui, Me Comtois.

M. COMTOIS: Peut-être, M. le Président. Vous signalez que, dans cette nouvelle section que nous abordons maintenant, l'article 1272, nous n'avons pas innové tellement. Vous allez constater et, à l'occasion, nous pourrons vous signaler le droit nouveau, mais je crois que, dans une proportion de peut-être de 95 p.c. ou 98 p.c, nous avons maintenu les mêmes articles sur la communauté de biens. Il n'y a à peu près pas de changements. Je ne peux pas vous dire d'aller plus vite là-dessus. Mais je crois que c'est moins nouveau...

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui, absolument.

M. COMTOIS: ... que la première partie du bill. A l'occasion, nous pourrons peut-être vous dire: Ici, il y a un petit changement, et c'est pour telle raison que nous l'avons fait.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: C'est une bonne chose de nous les souligner.

M. COMTOIS: Nous-mêmes, nous n'avons pas passé des heures et des heures sur cette partie de la loi.

M. PAUL: Vous allez pouvoir nous dire que c'est plus populaire. Par référence à la discussion des termes que nous avons eue à une séance précédente.

M. COMTOIS: Ah, c'est plus populaire! Vous savez, la popularité, je ne sais plus ce que c'est.

M. PAUL: C'est peut-être la contestation. M. COMTOIS: Encore non.

M. BEAUDOIN: Si vous permettez une question. Je crois que vous faites une référence à 1297, et j'avais une question à vous poser sur l'article 1297, mais puisqu'on y vient tout de suite... Dans l'article 1297, vous avez quand même changé certaines choses en disant: "La femme a l'administration et la libre disposition de ses biens propres." Auparavant, l'article 1297 disait que la femme avait l'administration de ses biens personnels, sans dire qu'elle avait la libre disposition. Et vous précisez par la suite qu'elle doit en verser à la communauté les revenus perçus. Est-ce qu'il n'est pas un peu étonnant de dire qu'elle a la libre disposition, quitte à en verser les revenus perçus? En d'autres termes, la libre disposition implique la possibilité de donation. Et si elle peut les donner, je ne vois pas pourquoi elle serait chargée de donner des revenus à la communauté après.

M. COMTOIS: Nous avons voulu, dans cet article en particulier, chaque fois que nous avons jugé que cela était opportun, confirmer, donner une plus grande force au bill 16. Par exemple, ici, c'est un cas qui l'illustre. Nous trouvions anormal que le mari puisse aliéner ses propres sans le concours de son épouse, alors que la femme ne peut pas aliéner ses propres sans le consentement de son mari. Nous avons essayé d'égaliser l'équation. Maintenant, il reste que parfois, étant donné que les revenus des propres tombent en communauté et que c'est encore le mari qui administre la communauté, il a fallu garder une certaine incapacité, si l'on peut dire, une absence de pouvoir. Et vous remarquerez ici, je crois que c'est seulement sur demande... M. BEAUDOIN: Oui d'accord, oui...

M. COMTOIS: ... tandis qu'autrefois, demande ou non, elle était sensée percevoir, remettre tout de suite, et elle n'avait pas le droit d'aliéner. Au moins, ici, nous avons ajouté le droit d'aliéner. Et dorénavant, on voudrait que la femme même commune soit présumée habilitée, soit présumée autorisée, et il y a un autre article qui le dit très clairement: Elle est présumée avoir la capacité, et le mari peut s'objecter mais, s'il ne dit mot, la femme est sensée avoir autant d'autorité pour faire affaires avec des tiers en matière immobilière qu'elle en a actuellement à la banque, par exemple.

M. BEAUDOIN: Est-ce que la libre disposition apporte capacité de donation?

M. COMTOIS: Non, jamais. Pas plus qu'en société d'acquêts, libre disposition à titre onéreux, parce que l'article 1292, je pense bien, doit dire...

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Moi, j'ai des doutes. Je partage un peu l'opinion de Me Beaudoin, ici.

M. BEAUDOIN: J'ai l'impression, quand on dit que quelqu'un a la libre disposition de ses biens, qu'elle peut les donner.

M. COMTOIS: Oui, mais l'article 1292 dit: "Le mari ne peut, sans le concours de sa femme, disposer à titre gratuit...

M. BEAUDOIN: Oui, d'accord, 1292, mais là nous sommes dans les biens propres de la femme à l'article 1297. Vous dites qu'elle a la libre disposition de ses biens propres. Et donc je pense qu'on peut dire qu'elle peut les donner, qu'elle peut en faire donation.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui. Moi, c'est l'interprétation que j'y vois.

M. COMTOIS: Ecoutez, cela devient une question

d'interprétation. Il faut garder, même avec un texte et s'il est clair, un peu de travail pour les juristes. C'est ce que nous faisons actuellement. Ecoutez, je ne dis pas que votre interprétation n'est pas bonne.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Non, non. UNE VOIX: II ne faut pas créer de problème. M. COMTOIS: Bien non, évidemment.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Non. D'ailleurs, je suis entièrement d'accord pour que cela soit interprété comme nous le faisons. Me Beaudoin et moi.

M. CREPEAU: En toute déférence...

M. COMTOIS Non, non, vous avez raison, je me ravise: la capacité est la règle. L'aliénation cela comprend à "titre gratuit" ou à "titre onéreux"; je me ravise, comme vous le voyez, tout de suite.

M. CREPEAU: Parce que l'aliénation, si elle n'est pas qualifiée, c'est une aliénation onéreuse ou gratuite.

M. COMTOIS: Oui, mais je vous signale à ce propos qu'après les amendements de 1931, quand on a dit dans l'article 1422 que la femme avait le droit d'aliéner ses biens mobiliers sans autorisation maritale, comme séparée de biens, même là, il y a des juristes — et pas des moindres — qui ont soutenu...

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Qui ont interprété. Oui.

M. COMTOIS: ... qu'elle n'avait pas le droit d'aliéner 3 titre gratuit. Parce que, pour certains, des libéralités, c'est suspect. Les petits cadeaux entretiennent l'amitié. Ce sont des amitiés souvent illégitimes. Alors, c'est pour dire qu'on peut tout de même avoir un doute. Mais je pense que votre interprétation est bonne.

M. BEAUDOIN: Si on avait le terme "aliénation", peut-être, en effet, que cela pourrait être seulement à titre onéreux, mais là on dit bien "libre disposition".

M. COMTOIS: Oui, oui, c'est la règle générale, la capacité donc...

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui.

M. COMTOIS: ... cela doit comprendre les deux genres de disposition: onéreuse ou gratuite.

M. BEAUDOIN: Alors, à ce moment-là, est-ce qu'il n'y aurait pas une certaine contradiction à exiger que les revenus en soient versés à la communauté?

M. COMTOIS: Eh bien, c'est dans l'article...

M. CREPEAU: D'après ce que j'ai cru comprendre, c'est que la communauté se compose — et c'est une règle de droit — des biens, de tous les fruits qui proviennent des biens communs et des biens propres. Les fruits!

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui, parce que c'est vrai pour le mari aussi bien que pour la femme.

M. CREPEAU: Oui, on lui permet la libre disposition, cependant, de tous ses biens propres, mais — et c'est la raison de la réserve — avec les tempéraments, mais à charge de verser à la communauté, sur demande du mari seulement...

M. BEAUDOIN: Les revenus.

M. CREPEAU: ... les revenus propres et non consommés.

M. BEAUDOIN: D'accord. Mais alors, est-ce que cela n'incite pas 3 donner plutôt qu'à vendre? En d'autres termes, 3 ne pas avoir de revenus? Si elle n'est pas obligée de verser les revenus 3 la communauté...

M. COMTOIS: S il n'y a pas de revenus?

M. BEAUDOIN: ... quand elle les donne —on ne sait jamais — une femme qui ne voudrait pas verser de revenus 3 la communauté. En d'autres termes, ce que je dis n'est peut-être pas très important, mais on donne la libre disposition, on donne la capacité de donner et, d'autre part, on exige de verser des revenus 3 la communauté. Alors quelqu'un qui ne voudrait pas verser de revenus 3 la communauté aurait intérêt 3 faire une donation plutôt qu'une aliénation 3 titre onéreux.

M. COMTOIS Sauf que dans les faits, donner c'est toujours assez onéreux, se détacher... Quand on vend, on sait qu'on a un capital qui va remplacer l'objet aliéné.

M. BEAUDOIN. C'est ça.

M. COMTOIS Mais ici, on donne, c'est définitif. Alors, il y aurait un conflit d'intérêt.

M. BEAUDOIN: II y a toujours la considération du don.

M. COMTOIS Pardon.

M. BEAUDOIN: II y a toujours la considération légale du don.

M. COMTOIS: Oui, oui, il y a "l'animus donandi", comme nous disions du temps ou nous faisions du latin, et la libéralité, l'esprit de libéralité.

C'est une question intéressante. Mais je pense que votre premier argument est encore le meilleur. Quand on a le droit de donner, on a le droit de donner. Et si on est obligé de remettre des revenus sur demande et s'ils ne sont pas consommés, mais pour autant qu'il y en ait. Si c'est une donation à titre purement gratuit. Il n'y a plus de revenus.

M. LE PRESIDENT: Alors, l'article 1272 adopté? MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.

M. LE PRESIDENT. Article 1273: "Tout bien est réputé conquêt de communauté s'il n'est établi qu'il est propre à I'un des époux par application d'une disposition de la loi. "Le caractère propre d'un bien s'établit tant entre les époux qu'à l'égard des tiers selon les régies du droit commun".

Alors, ici il y a l'explication: "De la même manière, l'article 1273 nouveau exprime formellement une présomption et une règle de preuve admises en doctrine et en jurisprudence, mais que l'article 1273 actuel ne prévoyait que dans le cas des immeubles".

MME KIRKLAND-CASGRAIN: C'est tout simplement l'élargissement de la notion des acquêts. C'est tout 3 fait logique.

M. LE PRESIDENT: Alors adopté? MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.

M. LE PRESIDENT: Article 27: "L'article 1278 dudit code est modifié en ajoutant l'alinéa suivant: "Si toutefois la soulte est supérieure 3 la moitié de la valeur du bien qui fait I'objet de l'échange, ce bien entre en communauté, 3 charge de récompense."

L'explication: "La disposition contenue dans le deuxième alinéa exprime une règle suivie en jurisprudence et conforme à celle déjà explicitée à l'article 1266f)".

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté. M.PAUL. Adopté.

M. LE PRESIDENT Article 28: 'L'article 1279 dudit code est modifié en remplaçant le deuxième alinéa par le suivant: "Cependant, si c'est S même les biens de la communauté que cette portion nouvelle est ainsi acquise et que sa valeur soit supérieure à celle dont il était déjà propriétaire, les deux deviennent bien de la communauté, à charge de récompense".

L'explication: "Seul le premier alinéa de l'article 1279 du code actuel, auquel le présent article correspond, devait être retenu, l'autre étant maintenant inapplicable.puisque le mari n'a plus l'administration des propres de sa femme. "La règle contenue dans le nouveau deuxième alinéa est la même que celle de l'article 1266g du projet et correspond à celle du deuxième alinéa de l'article 1278".

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté. M.PAUL: Adopté.

M. LE PRESIDENT: Adopté.

Article 29: 'L'article 1279a dudit code, édicté par l'article 3 du chapitre 66 des lois de 1945, est modifié en retranchant, dans les cinquième et sixième lignes. les mots "résultant de délits ou de quasi-délits."

Et là, on nous réfère aux notes de l'article 1266i).

M. CREPEAU: Si vous me permettez, M. le Président, dans un cas comme celui-ci, le problème fondamental, c'est que lorsque I article 1279a) a été inséré dans le code, je crois, en 1945, on avait dit: Les titres de dommages-intérêts pour injures, torts personnels ou blessures résultant de délits et de quasi-délits.

Or, il est arrivé un cas, notamment, où la jurispru dence a connu un revirement notamment, par exemple en matière de responsabilité médicale, lorsqu'une femme obtenait des dommages-intérêts pour l'inexécution du contrat médical. Maintenant que la jurisprudence dit que c'est une responsabilité contractuelle, on pouvait dire en interprétant l'article 1279a): Puisque seuls sont propres ce qui résulte d'un délit ou quasi-délit, si maintenant la jurisprudence dit que la responsabilité du médecin est contractuelle, cet article ne jouerait pas, et ce qu'elle recevrait, entrerait en communauté.

Alors, pour lui garder le caractère du propre, nous avons cru devoir modifier l'article en disant: Tous dommages-intérêts, que cela résulte d'un délit ou d'un quasi-délit, ou que cela résulte d'une responsabilité contractuelle, la qualification du régime n'ayant plus d'importance.

M. LE PRESIDENT: Alors, adopté? MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.

M. LE PRESIDENT: Article 30: "L'article 1280 dudit code est modifié en remplaçant les paragraphes 1 et 2 par les suivants: "1. De toutes les dettes mobilières dont les époux sont grevés au jour de la célébration du mariage et de celles dont se trouvent chargées les successions qui leur échoient et les legs ou les donations qui leur sont faits durant le mariage, selon les règles prévues aux articles 1282 à 1285; "2. Des dettes, tant en capitaux qu'en arrérages ou intérêts, contractées par le mari pendant la communauté, ou par la femme sans opposition du mari, selon les règles prévues aux articles 1290 à 1291c), et à l'article 1294;"

L'explication: "Comme dit précédemment, la principale réforme suggérée quant à ce régime, concerne le passif de la communauté. Il importe de donner à la femme plein pouvoir d'agir, mais tout en sauvegardant l'unité de gestion du patrimoine commun. Le mari ne doit pas pouvoir empêcher sa femme d'agir, mais il doit pouvoir empêcher que les actes de celle-ci ne lient les biens communs. C'est le grand principe nouveau posé par l'article 1290, lequel s'emploie à préciser les recours des créanciers de chacun des époux à l'égard des propres et des biens communs.

Il a fallu, en conséquence, pour le même motif, modifier l'article 1281 du code actuel, relatif aux dettes contractées par la femme avant le mariage. "D'autre part, il est suggéré d'introduire une idée nouvelle devant présider au partage des successions échues à l'un ou à l'autre des époux, idée exprimée et

mise en oeuvre aux articles 1280 (paragraphe 1) 1282 à 1285 et à l'article 1289. "Enfin, il fallait appliquer, au cas de la femme commune en biens qui exerce une profession, la règle nouvelle fondamentale que le projet suggère d'adopter, à savoir que le mari peut empêcher que les biens communs dont il a l'administration soient liés, malgré lui, par les actes de sa femme. C'est en quoi l'article 1291a) diffère de l'actuel article 182 du code civil, lequel, du reste, se trouve mieux placé dans le présent chapitre."

M. THEORET: M. Comtois, là, qu'est-ce que vous voulez dire au juste par cette explication: II importe de donner à la femme plein pouvoir d'agir, mais tout en sauvegardant l'unité de gestion du patrimoine commun? Je crois que c'est là le noeud du problème. Voulez-vous élaborer à ce sujet?

M. COMTOIS: Nous avons voulu que la femme ait dorénavant pleine capacité. Pour avoir capacité, il faut que, posant un geste, les créanciers avec qui elle fait affaires aient des recours, puissent exécuter, avoir des garanties, par exemple.

Alors, on a conclu — et c'est ce à quoi réfèrent les articles 1290, 1291c) — que la femme, quand elle agit, oblige la communauté. La communauté se compose des dettes contractées par le mari pendant la communauté — c'est cela, l'unité de gestion, généralement, c'est le mari qui administre la communauté — ou exceptionnellement par la femme, sans opposition du mari. Quand le mari ne s'oppose pas, on présume qu'il n'y a pas d'opposition, à moins qu'il en ait fait une et qu'il l'ait prouvée, la femme engage la communauté autant que le mari.

La femme, elle a un intérêt; elle est propriétaire de la moitié de la communauté. C'est bien normal qu'elle engage la communauté, au moins pour la moitié de sa valeur. Je prends toujours l'exemple de la banque. Quand une femme fait affaires à la banque, on ne lui demande pas si elle est mariée en communauté ou en séparation. Quel que soit son régime matrimonial, elle a pleine capacité en matière bancaire. Alors, on a voulu que, dans les transactions, on cesse de demander à la femme: Etes-vous séparée de biens ou commune en biens? On veut que cela cesse. On veut que la femme ait pleine capacité. Alors, si elle a pleine capacité, cela veut dire qu'elle s'engage sûrement sur ses biens propres et également, jusqu'à concurrence d'enrichissement, sur les biens de la communauté.

Si le mari trouve qu'elle s'engage trop, bien là, la loi, aux articles qui suivent 1290 —on va le lire à la page suivante, je crois, deux pages plus loin — prévoit que le mari doit donner une opposition, il doit dire: Ceux qui voudront dorénavant faire affaires avec ma femme, on n'engagera pas la communauté. Mais on veut que cela soit exceptionnel, ça, et qu'en règle générale, la femme soit aussi autorisée que le mari pour représenter la communauté. C'est une société à deux qu'on veut en faire.

M. THEORET: ... du mari, comment vont-elles se... Paragraphe 2: "Les créanciers...

M. COMTOIS: A l'article 1290, M. Théoret.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: C'est-à-dire...

M. THEORET: Les créanciers peuvent poursuivre le paiement des dettes contractées par la femme sans opposition du mari.

M. COMTOIS: Etant donné que cela a été proposé...

M. THEORET: Oui.

M. COMTOIS: Cela est un autre article, je...

M. CREPEAU: L'article 1282 aussi.

M. THEORET: Pour la rendre publique cette opposition du mari, est-ce qu'il n'y aurait pas certaines difficultés? Comment pourra-t-on s'en rendre compte?

M. COMTOIS: L'opposition, voici l'article... Je m'excuse, j'essaie de trouver l'article qui parle de l'opposition. Il y a un article qui dit comment se fait cette opposition.

M. THEORET: Dans le délai, au paragraphe 2, le mari doit s'opposer à un tel acte passé par son épouse dans les trois mois de la connaissance qu'il en a.

M. COMTOIS: C'est cela. Oui, c'est cela.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui, mais est-ce une opposition tacite ou expresse?

M. COMTOIS: Bien, elle doit être assez expresse.

M. BLANK: Si le mari n'est pas au courant, qu'est-ce qui arrive?

M. COMTOIS: Bien, s'il n'est pas au courant, il ne s'opposera pas, il sera un homme heureux, quoi!

M. BLANK: II sera heureux jusqu'au moment où l'affaire fait défaut, on vient faire exécuter contre le bien de la femme et contre son bien à lui, et c'est trop tard pour s'opposer.

M. COMTOIS: Non. Voyez-vous là, l'article dit ceci à 1290. "Les créanciers peuvent poursuivre le paiement des dettes contractées par la femme sans opposition du mari, tant sur les biens de la communauté que sur les biens propres et réservés de la femme." Ce que je vous disais tout à l'heure.

M. BLANK: Oui.

M. COMTOIS: "Le mari peut s'opposer à un tel acte passé par son épouse, dans les trois mois de la connaissance qu'il en a." Et s'il n'y a pas déjà consenti.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: C'est bien cela. M. THEORET: Comment cette opposition-là... MME KIRKLAND-CASGRAIN: ... se traduit?

M. COMTOIS: Excusez-moi, qui a posé une question?

M.THEORET: Non seulement comment l'opposition va se traduire d'une façon publique, mais on dit: S'il n'y a pas déjà consenti. Alors, avec "s'il n'y a pas déjà consenti," veut dire quoi?

M. COMTOIS: Oui.

M.THEORET: ... je crois que les créanciers se trouvent dans la même position qu'au début, et ils se disent: C'est plus prudent de faire consentir le mari, qu'est-ce qui peut arriver dans les trois mois? ...

M. COMTOIS: Je suis sûr que, dans certains cas, les gens vont dire: Bien, on ne veut pas s'exposer à ce que le mari, a posteriori, s'oppose. On ne veut pas s'exposer à cela, alors, on veut le consentement tout de suite, d'avance.

M. BLANK: Oui.

M. COMTOIS: Mais là, une fois que le mari a consenti, il ne pourra pas faire opposition.

M. BLANK: Mais, pensez-vous qu'il y a des créanciers qui vont prêter de l'argent ou quelque chose à la femme, sans le consentement du mari, avec cet article-ci?

M. COMTOIS: D'abord, opposition ou non du mari, la femme est toujours responsable sur ses biens réservés et sur ses biens personnels.

M.THEORET: C'est cela.

M. COMTOIS: Si la femme n'a ni biens réservés ni biens personnels, elle ne fera pas tellement d'affaires, et puis à part cela, il y a encore le mandat domestique qui joue. Mais si ce n'est pas du mandat domestique, et si elle n'a pas de biens personnels, si elle n'a pas de biens réservés, qu'est-ce qu'elle a?

M. PAUL: Le silence du mari pourrait-il être interprété pour une période de... comme une acceptation?

M. COMTOIS: Après trois mois de connaissance, je ne crois pas, non, non.

M. PAUL: Le silence après trois mois, il sera trop tard.

M. COMTOIS: Ah! Oui, après trois mois, non seulement le silence, mais la prescription.

M. PAUL: C'est un genre de prescription.

M. COMTOIS: C'est cela.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui.

M. COMTOIS: On veut, autrement dit, créer une espèce d'atmosphère. J'admets que ce n'est pas la meilleure garantie...

M. BLANK: On va prouver qu'il était au courant.

M. COMTOIS: Mais, généralement, cela devrait marcher. Il fallait trouver un moyen d'en sortir...

M. BLANK: A propos de la connaissance.

M. COMTOIS: Oui.

M. BLANK: Si le mari fait silence...

M. PAUL: C'est comme le délai de l'action pau-lienne, à l'article 1231, qui dit une prescription d'un an à compter du jour où on en a connaissance.

M. COMTOIS: C'est cela. Je sais que ce n'est pas l'idéal, ce n'est pas parfait. Mais je pense qu'avec cela, étant donné qu'au moins aujourd'hui, on donne un recours contre les biens propres... Autrefois, et encore aujourd'hui, avant que le bill 10 ne soit accepté, le mari a le droit de dire au créancier: Monsieur, vous ne pouvez pas saisir les propres de ma femme, parce que, moi, comme chef de la communauté, j'ai droit à l'usufruit. Si vous les saisissez, vous les vendez en justice, vous privez la communauté d'un usufruit.

C'est autant dire que la femme, actuellement, elle est pleine de capacité, mais elle n'a aucun pouvoir réel, quant à la possibilité d'engager même ses biens propres, parce que la communauté a un droit acquis à l'usufruit des propres.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Si elle est mariée en communauté.

M. COMTOIS: Alors, là au moins, autorisation ou non, opposition ou non, les propres et les biens réservés peuvent être saisis. C'est dit textuellement: "Peuvent poursuivre le paiement des dettes tant sur les biens de la communauté que sur les biens propres et réservés de la femme". Et, pour les deux derniers, les biens propres et réservés, qu'il y ait opposition ou non, je crois qu'ils sont saisissables par les créanciers de la femme.

Elle a le droit de les engager sans le concours de son mari. Il me semble que ça donne un peu plus de recours que sous l'ancien droit, mais j'admets que ça laisse encore des doutes, et j'admets, comme le signale le notaire Théoret, que le banquier...

MME KIRKLAND-CASGRAIN: ... on va exiger...

M. COMTOIS: ... les institutions prêteuses vont dire: Le consentement du mari, on veut que rien ne se produise...

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Même à l'heure actuelle, malheureusement, la capacité qui était accordée aux femmes par le bill 16... il y en a qui se plaignent...

M. COMTOIS: Actuellement il faut toujours qu'on le demande. On le demande normalement toujours...

MME KIRKLAND-CASGRAIN: On le demande, même si on ne devrait pas le demander, légalement si on suivait le nouveau texte de la loi, et pour plus de garantie on le demande. Ainsi, lorsque la femme veut emprunter contre valeur, il n'y a pas de raison qu'on lui refuse. Mais avant que la loi ne passe dans les moeurs, ça va prendre un certain temps. C'est tout le problème.

M. COMTOIS: Oui, ça dépend de vos préoccupations, dans la mesure du possible...

M. THEORET: Je reviendrai à l'article 1290, sur les mots "des trois mois de la connaissance". J'espère ne pas perdre connaissance avant d'arriver là, mais, en tout cas, on y verra pour continuer l'étude du bill, mais ça me parait un peu difficile d'interprétation.

M. COMTOIS: Mais là c'est une question de fait... M. THEORET: Oui.

M. COMTOIS: ... si les tribunaux ont discrétion, si le gars en a eu connaissance trois ans après, ils vont dire que c'est un gars qui n'a pas connaissance de grand-chose.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui, je pense que oui. S'il y avait collusion par exemple, ça pourrait, ça ressortirait.

M. CREPEAU: C'est le même problème que M. le ministre a soulevé...

UNE VOIX: ... pour l'action paulienne.

M. CREPEAU: Quand a-t-on eu connaissance, en matière d'action paulienne, de l'acte frauduleux et est-ce que c'est de l'acte ou est-ce que c'est de la fraude? C'était ça, toute la controverse.

UNE VOIX: Trente et un.

M. LE PRESIDENT: "L'article 1281 dudit code est modifié en remplaçant le 2e alinéa par le suivant: "Le créancier de la femme en vertu d'un acte dont la date n'est pas constatée tel que ci-dessus, est dans la même situation que le créancier envers qui la femme s'engage, au cours du régime, malgré l'opposition du mari".

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Est-ce que ça pourrait être une dette dans laquelle la femme serait engagée avant le mariage?

M. COMTOIS: Oui. Actuellement d'après l'article 1281, au centre, les dettes contractées avant mariage sont censées entrer en communauté, mais là arrive la question de la date. Est-ce que c'est antérieur ou postérieur au mariage? Puis on prévoit, voyez-vous, que la date sera constatée par acte authentique antérieur au mariage ou aura acquis une date certaine par l'enregistrement ou par le décès... C'est assez subtil comme mode de preuve. Si on ne peut pas prouver qu'une dette est antérieure au mariage, elle va être à la charge de la communauté. Le deuxième paragraphe qu'on modifie là présente ceci de différent: C'est que dorénavant il sera au moins possible au créancier d'un acte, dont la date n'est pas constatée par acte authentique, ou enregistrement et ainsi de suite, de poursuivre les propres et les biens réservés de la femme. Ce qui aujourd'hui n'est pas possible. Aujourd'hui on ne peut pas priver la communauté de l'usufruit des propres. Cela veut dire qu'il faut attendre la dissolution de la communauté, cela n'a aucun sens. Au moins, les biens propres de la femme serviront de garantie aux créanciers et c'est ça qu'on dit: dans la même situation que le créancier envers qui la femme s'engage malgré l'opposition du mari.

Alors, le troisième paragraphe de l'article 1290 dit justement que les créanciers ne peuvent poursuivre que jusqu'à concurrence du profit de la communauté a pu retirer de l'acte de la femme. Et le paragraphe antérieur laisse entendre que c'est sur les biens propres et réservés de la femme. Là, la poursuite est immédiate. On n'a pas à attendre la dissolution de la communauté pour poursuivre les biens propres et les biens réservés de la femme. Quant aux biens communs, ce serait dans la mesure où la communauté s'est enrichie par suite de l'acte de la femme. Si elle a fait une bonne affaire, il est normal que la communauté paie. Pour le surplus, bien, il n'y aura de recours qu'à la dissolution de la communauté, sur les biens communs ou sur la part qui pourrait échoir à la femme.

La grande différence — je le répète, je m'excuse de répéter — c'est que, aujourd'hui, avec le bill 10, il ne sera pas nécessaire au créancier d'attendre la dissolution de la communauté pour poursuivre les biens personnels ou propres de la femme et ses biens réservés.

Ils pourront exécuter là-dessus immédiatement sans attendre dix, quinze ou vingt ans. Aussi bien dire que c'était fini. Mais là, la femme a des biens personnels, des biens propres, on pourra les saisir tout de suite. Que le mari ait consenti ou non, qu'il se soit opposé ou non, peu importe. C'est cela, la différence.

M. THEORET: Quelle est la différence. Me Comtois, entre les dettes de la femme dont nous parlons et celles du mari?

M. COMTOIS: Toutes les dettes du mari antérieures ou postérieures au mariage sont garanties par la communauté.

M. THEORET: II y a toujours la petite différence.

M. COMTOIS: Oui. La communauté est une société, il y a deux moitiés, mais il y en a une qui est supérieure et l'autre est inférieure. Deux moitiés égales, mais une subalterne à l'autre...

M. THEORET: Je ne comprends pas cela. MME KIRKLAND-CASGRAIN: Non.

M. THEORET: C'est un principe que je n'admets pas.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Disons que moi, je ne l'admets pas non plus.

M. THEORET: J'ai une alliée à part cela.

M. COMTOIS: Au lieu d'avoir une moitié subalterne et inférieure, nous voulons les poser verticalement de sorte que ces deux moitiés soient égales.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Ecoutez, peut-être que nous pouvons interpréter cela en changeant le supérieur...

M. LE PRESIDENT: Alors adopté.

Article 32: "Les articles 1282 à 1288 dudit code sont remplacés par les suivants: Article 1282: "Les dettes dont se trouve grevées les successions qui sont échues aux époux pendant le mariage sont à la charge de l'époux qui succède dans la mesure où les biens de la succession lui demeurent propres, et à la charge de la communauté dans la mesure où celle-ci les recueille."

Adopté?

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté. M. PAUL: Adopté.

M. LE PRESIDENT: Article 1283: "Pour établir la nature et la valeur des biens compris dans la succession, l'époux qui succède doit faire procéder à un inventaire à défaut duquel le conjoint ou ses héritiers peuvent, lors de la dissolution de la communauté, poursuivre les récompenses de droit et même faire preuve de la consistance et de la valeur des biens non inventoriés tant par titres et papiers domestiques que par témoins, et au besoin, par la commune renommée."

M. PAUL: Ma première réaction est que vous mettez de côté toutes les règles de la preuve de l'article 1234 et suivants du code.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: II faut faciliter la preuve, ah oui, c'est logique!

M. BLANK: C'est cela.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: C'est tout à fait logique.

M. COMTOIS: Je ne pense pas qu'on veuille exclure ces règles-là, M. le Ministre. Le principe est qu'en matière de communauté, la meilleure preuve de la consistance...

M. PAUL: Qu'est-ce que vous faites de l'article 1233 qui dit qu'un écrit est nécessaire?

M. COMTOIS: Ecrit, témoins, témoignages, aveux, etc.

M. PAUL: C'est cela, la preuve testimoniale ne peut être admise que dans certains cas. Et là, vous allez établir la preuve par les papiers domestiques et par la commune renommée.

Alors nos tribunaux n'ont jamais jugé suivant la commune renommée. Evidemment...

M. COMTOIS: C'est exceptionnel.

M. PAUL: Ah oui, c'est pour cela que je vous dis...

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Cela prend cette loi d'exception justement pour faciliter le problème de comptabilité.

M. PAUL: Ce serait pour obliger, par conséquent, de faire l'inventaire, pour éviter les ennuis.

M. COMTOIS: Oui, celui qui ne fait pas l'inventaire est pris en faute lorsque la commune renommée établit la valeur.

M.PAUL: C'est cela.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui.

M. PAUL: Cela deviendrait nécessaire pour éviter les ennuis ou l'exposer à une preuve qui pourrait être jugée comme étant une preuve extraordinaire et hors des principes connus de preuve actuellement avec notre code. C'est peut-être une soupape de sûreté pour obliger justement à ce que l'inventaire soit fait immédiatement.

M. COMTOIS: Là-dessus, M. le Ministre, je vous signale que substantiellement c'était déjà là, tous ces termes-là.

M. PAUL: C'est peut-être une sorte d'obligation avec clause pénale par extension juridique.

M. COMTOIS: Pour encourager les époux à faire constater par inventaire dès l'ouverture de la succession. Autrement, on s'expose à ce que la commune renommée, avec toute l'exagération que cela peut comporter, entre en ligne de compte et exagère l'actif.

M. LE PRESIDENT: Messieurs, je m'excuse, mais on m'informe que des manifestations auront lieu devant le Parlement. Ceux dont l'automobile est stationnée devant le Parlement sont priés d'aller la changer de place.

M. COMTOIS: Des manifestations contre le bill 10?

M. PAUL: Ce sont les futurs mariés qui viennent.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: C'est déjà fait, les contestations sur le bill 10! !

M. LE PRESIDENT: Alors, messieurs, vous m'excuserez. Est-ce que M. Gardner pourrait prendre ma place?

M. BLANK: Nous pouvons suspendre pour quelques minutes parce que...

M. LE PRESIDENT: Nous suspendons pour quelques minutes.

Reprise de la séance à 1 h 18

M. LE PRESIDENT: A l'ordre, messieurs! Madame, messieurs, mesdemoiselles.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: C'est bien.

M. LE PRESIDENT: M. le ministre de la Justice, j'aimerais vous rappeler à l'ordre.

M. PAUL: Oui, M. le Président, sans opposition.

M. LE PRESIDENT: Nous allons continuer nos travaux. Nous étions, je crois, à l'article 1283, est-ce qu'il est adopté?

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté. M. PAUL: Adopté.

M. LE PRESIDENT: L'article 1284: "Les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur paiement sur la pleine propriété comprise dans l'hérédité, et en outre, en cas d'acceptation pure et simple, tant sur les biens propres de l'époux qui succède que sur les biens de la communauté, dans la mesure précisée à l'article 1285, sauf les récompenses respectives au cas où la dette ne doit pas rester à la charge de celui qui l'a payée."

Nous pourrions peut-être lire l'article 1285.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Est-ce que c'est bien l'hérédité ou si ce n'est pas l'héritage? Je ne sais pas. En anglais, c'est " the inheritance". Il me semble que, comprise dans l'hérédité... j'aime mieux l'expression anglaise.

M. THEORET: C'est à se demander pendant combien de temps on aura encore besoin de la traduction. Madame.

M. PAUL: Si nous avions l'unilinguisme... Si nous pouvions compter sur votre coopération, oui.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Sur ma coopération, pas pour l'unilinguisme, j'espère.

M. THEORET: Ce n'est pas ce que nous avons dit non plus, ce n'est pas le bill 63. Si je comprends bien l'esprit de l'article 1284, messieurs les experts, c'est que les créanciers, eux, peuvent poursuivre sur l'hérédité, quitte aux récompenses entre époux. Or, c'est pleine protection pour les créanciers, dans un cas d'acceptation, sans autre formalité, n'est-ce pas?

M. COMTOIS: Autrefois...

M. THEORET: Ou je puis errer...

M. COMTOIS: Avant le bill 10, tout dépend de l'autorisation que le mari donnait à sa femme d'accepter une succession. Quand le mari disait à sa femme: Je t'autorise à accepter, à ce moment-là, il était lié, obligé, les biens de la succession, les biens de la communauté et même les biens du mari. Cela a l'air un peu extraordinaire, mais c'est le cas. Parce qu'il y avait confusion. Aujourd'hui... On va dire plus loin que la femme peut accepter une succession sans le consentement de son mari.

Si elle peut l'accepter, elle doit pouvoir donner aux créanciers de la succession un recours contre elle, au moins contre les biens qu'elle vient de recevoir par héritage. Si on avait gardé les anciens textes, cela aurait été une drôle de situation: la femme avait le droit d'accepter, mais les biens de la succession n'auraient pas été saissisables, vu que le mari n'avait pas autorisé l'acceptation.

Alors, faisant disparaître la nécessité d'autorisation, il faut faire disparaître cette condition-là, comme condition pour que les biens en question soient saisissables. Alors, une femme est appelée à succéder, elle a le droit d'hériter, elle n'a pas besoin du concours de son mari pour se porter héritière, et les créanciers de la succession auront un recours contre les biens, tout comme si la femme avait été autorisée.

Maintenant pour le recours contre la communauté, cela ne sera que dans la mesure où la communauté a pu s'enrichir par suite de cette acceptation. Quand, par exemple, vous avez une succession qui est à la fois mobilière et immobilière. La partie immobilière reste propre, la partie mobilière entre en communauté. Mais les créanciers devraient avoir recours au moins dans la proportion où la communauté s'enrichit des biens mobiliers qui y sont versés par suite de la succession de l'héritage.

M. THEORET: Là, on dit: En cas d'acceptation pure et simple. Alors...

M. COMTOIS: Par opposition...

M. THEORET: ... on a un recours sur les biens... Pardon?

M. COMTOIS: Par opposition à l'acceptation du bénéfice d'inventaire.

M. THEORET: Oui, alors pour mieux comprendre M. Comtois, il y a peut-être avantage à conseiller l'acceptation pure et simple. Alors, on aura recours seulement sur la partie comprise dans l'hérédité, cette partie de la communauté qui appartient ou dont peut disposer l'épouse qui succède.

M. COMTOIS: Oui.

M. THEORET: C'est ça?

M. COMTOIS: II faudrait que vous me répétiez.

M. THEORET: Eh bien, c'est parce qu'on dit: "En cas d'acceptation pure et simple". Alors, s'il y a acceptation avec bénéfice d'inventaire, là, on sait à quoi s'en tenir.

M. COMTOIS: Oui, oui, d'accord.

M. THEORET: Alors, c'est une protection pour les créanciers...

M. COMTOIS: Si la succession...

M. THEORET: ... et pour l'époux qui a des biens propres.

M. COMTOIS: Oui, d'accord.

M. PAUL: Est-ce que l'époux qui a des biens propres pourrait présenter une procédure de bénéfice de discussion?

M. COMTOIS: Je ne pense pas, parce que lorsqu'on accepte, on confond dans son patrimoine...

M. PAUL: Oui, mais pour le créancier saisissant, est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité pour l'époux de présenter une opposition aux fins de bénéfice de discussion pour qu'on s'attaque d'abord à l'immeuble entré dans l'hérédité...

M. COMTOIS: D'accord.

M.PAUL: ... en second lieu, les biens propres du conjoint, avant de s'attaquer aux biens de la communauté?

M. COMTOIS: Je pense que pour atteindre cela, il faudra justement avoir accepté sous bénéfice d'inventaire. Le bénéfice d'inventaire fait que les patrimoines propres...

M.PAUL: En soi.

M. COMTOIS: ... et l'héritage restent séparés.

M. PAUL: Mais, avec le bénéfice d'inventaire, on pourrait se servir du bénéfice de discussion, autrement, on ne pourrait pas le faire.

M. COMTOIS: Je ne pense pas qu'on puisse le faire si on a accepté purement et simplement.

M. PAUL: Non, mais sous inventaire.

M. COMTOIS: Ah oui, oui, oui, parce que, quand on accepte sous bénéfice d'inventaire, justement, on ne veut pas confondre l'héritage avec les biens personnels.

M. PAUL: C'est ça.

M. COMTOIS: Et là, on a le droit de dire aux créanciers: Avant de me poursuivre personnellement, épuisez la succession.

M. PAUL: C'est ça.

M. COMTOIS: Oui. Je crois que c'est exact.

M. LE PRESIDENT; Alors article 1285. Article 1284 adopté?

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui. M. PAUL: Adopté.

M. LE PRESIDENT: Article 1285: "Si la succession est échue au mari, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur paiement sur ses biens propres et sur les biens de la communauté, sauf les biens réservés de la femme, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que les biens de la succession demeurent ou non propres au mari. "Si la succession est échue 3 la femme et qu'elle l'accepte purement et simplement, sans opposition du mari, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur paiement sur les biens propres et réservés de la femme, aussi bien que sur les biens de la communauté. "Mais si la succession échue 3 la femme est acceptée par elle malgré l'opposition du mari, les créanciers peuvent poursuivre leur paiement sur les biens de l'hérédité, sur ceux de la femme, tant propres que réservés, et aussi sur les biens de la communauté, mais seulement jusqu'à concurrence du profit que celle-ci en retire. C'est au mari qu'il incombe de prouver la limite de l'émolument de la communauté."

Adopté?

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté. M. PAUL: Adopté.

M. LE PRESIDENT: Article 33: "Les articles 1289 3 1291 dudit code sont remplacés par les suivants: "1289: Les règles établies par les articles 1282 et suivants régissent les dettes dépendant d'une donation ou d'un legs comme celles résultant d'une succession."

Adopté?

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.

M. LE PRESIDENT: "1290: Les créanciers peuvent poursuivre le paiement des dettes contractées par le mari pendant le mariage non seulement sur ses biens propres, mais aussi sur les biens de la communauté, à l'exclusion toutefois des biens réservés de la femme. "Les créanciers peuvent poursuivre le paiement des dettes contractées par la femme sans opposition du mari tant sur les biens de la communauté que sur les biens propres et réservés de la femme. Le mari peut s'opposer à un tel acte passé par son épouse dans les trois mois de la connaissance qu'il en a, s'il n'y a pas déjà consenti le consentement ou le défaut d'opposition du mari à un acte de sa femme n'a pour effet que de lier la communauté. "Les créanciers peuvent poursuivre le paiement des dettes contractées par la femme malgré l'opposition du mari sur les biens propres et réservés de la femme, mais, sous réserve de l'article 180, ils ne peuvent poursuivre leur paiement sur les biens de la communauté que jusqu S concurrence du profit que celle-ci a retiré de l'acte de la femme."

Le député de Papineau avait une question, je pense?

M. THEORET-" Voici, c'est au sujet de la connaissance. On a semblé avoir un consensus général. "Dans les trois mois de la connaissance", c'est cela, comment établir la connaissance? Ensuite, on dit: "Le mari peut s'opposer à un tel acte passé dans les trois mois de la connaissance qu'il en a, s'il n'y a pas déjà consenti". Je pense qu'il y a abondance de mots. S'il a consenti, cela ne s'applique pas. C'est un membre de phrase inutile, quant 3 moi. Je ne sais pas si je suis trop tranchant mais...

Alors, il y a ces deux points-là: "Les trois mois de la connaissance"; les dettes contractées par la femme, vous savez, cela peut être difficile, selon moi, d'interprétation et difficile aussi, pour la femme, d'agir. Quand le mari en aura-t-il eu connaissance? Ne pourrait-on pas dire: Dans les trois mois de l'acte qui est posé? Ecoutez, si on ne vit pas ensemble, le mari ne sera pas au courant et il prendra les moyens voulus pour se protéger. Mais si on vit ensemble, mari et femme, après trois mois d'un acte, s'il dit: Je n'en ai pas eu connaissance; sur une dette assez considérable, il peut y avoir collusion connivence, en fait. Tous ces mots se ressemblent.

Alors, moi, je trouve que c'est un peu difficile d'application. Ensuite, je trouve inutiles les mots "s'il n'y a pas déjà consenti". C'est sûr que s'il a consenti, il n'y a pas de problème.

M. BLANK Qu'est-ce qu'il arrive si la femme signe un billet...

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Un billet.

M. BLANK: ... et que cela tombe dans les mains d'un détenteur indirect? A qui le mari s'opposera-t-il? C'est strictement impossible de connaître la tierce personne.

M. COMTOIS D'abord, à 37, il y aurait trois questions. La première posée par M. Théoret, c'est que seraient inutiles les mots 's'il n'y a pas déjà consenti". Mais, comme on parle d'opposition postérieure à l'acte, je me demande si cela nuit tellement.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: C'est peut-être utile.

M. COMTOIS: Je les aime, moi, ces mots-là. Je trouve qu'ils peuvent avoir leur utilité. Une raison, une forclusion si on peut dire, du droit de s'opposer; cela serait le fait d'avoir déjà consenti.

Autrement, qu'on lise l'article sans ces mots-là, le mari peut s'opposer à un tel acte passé par son épouse, dans les trois mois de la connaissance qu il en a. Est-ce que cela ne lui donne pas une espèce de droit de révision?

M. CREPEAU: C'est cela.

M. COMTOIS: Vous n'avez pas peur... Il me semble que cela ne nuit pas d'avoir ces mots-là. Ce n'est pas une redondance d'aucune utilité, ou faculté de dédit.

M. THEORET: L'abondance de biens ne nuit pas.

M. COMTOIS: Cela laisse entendre comme le dit mon collègue que cela donnerait une espèce de dédit. Vous êtes d'accord sur le premier point.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui.

M. COMTOIS; Deuxième point: trois mois de la connaissance ou trois mois de I acte. Moi, personnellement, si vous voulez enlever le mot "connaissance", si vous voulez proposer un amendement, je n'ai aucune espèce d'objection. On a bien discuté là-dessus et puis ce serait peut-être mieux d'avoir un délai fixe de trois mois, après quoi, c'est fini et cela va augmenter, si on peut dire, la capacité de la femme. Alors, si vous voulez proposer cela...

MMEKIRKLAND-CASGRAIN: Trois mois de l'acte.

M. COMTOIS; Moi, je n'ai aucune objection 3 ce que la commission accepte cet amendement.

M. CREPEAU. Si vous me le permettez,...

M. BLANK: Parce que d'un autre côté, si le mari est en voyage pour trois mois, qu'est-ce qui va arriver?

M. COMTOIS;. Eh bien, qu'il surveille son affaire. En voyage...

MME KIRKLAND-CASGRAIN: C'est cela.

M. COMTOIS: Les voyages forment la jeunesse mais peuvent détruire des ménages.

M. THEORET: Morale: qu'il amène sa femme en voyage.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: C'est cela.

M. THEORET: C'est ce que j'aifait dernièrement, moi.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Je crois que M. Crépeau voudrait...

M. LE PRESIDENT: Me Crépeau.

M. CREPEAU: Sur cette question, il n'est pas impossible que, dans le domaine spécifique du mariage, des relations entre les conjoints et les créanciers, il puisse y avoir une raison tout 3 fait spéciale qui veuille déroger aux règles générales. Mais normalement, si vous enlevez l'exigence de la connaissance, c'est que, dans le domaine de la prescription, vous enlevez un droit 3 une personne avant même qu'elle ait eu la possibilité de savoir qu'elle avait un droit de s'opposer. C'est une règle fondamentale du droit de prescription et c'est la raison pour laquelle il y a eu toute cette discussion 3 laquelle faisait allusion tout à l'heure M. le ministre en matière de fraude paulienne.

Etant donné qu'il y avait également le mot "an" dans l'article 1040, on s'est demandé si c'était un an

de l'acte ou un an de la connaissance de la fraude qui accompagnait l'acte? Alors, je sais qu'il y a encore controverse, mais vous savez en mesure de le faire. Il ne faut pas faire tomber un droit avant que le créancier puisse se dire: Eh bien, je peux le faire valoir en mesure de le faire. Il ne faut pas faire tomber un droit avant que le créancier puisse se dire: Eh bien, je peux le faire valoir et c'est cela le problème. Cela me parart d'autant plus nécessaire ici qu'il me semble que, s'il y a un époux qui veut véritablement soustraire — qui veut profiter de cette disposition — eh bien il pourrait en quelque sorte organiser sa chose pour que le délai de prescription passe, avant même que le conjoint puisse savoir qu'il y a eu un acte de disposition.

Je pense que c'est une question de politique législative qui, à mon avis, a une certaine importance. Bien sûr, il y a deux politiques...

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui, oui. Je me rallie là.

M. BLANK: Je suis d'accord, il est important ici de décider s'il y a eu connaissance ou non.

M. CREPEAU: C'est une question de fait. Au fond, ce sont deux questions de politique législative, qu'on retrouve très souvent dans la réforme du code. Est-ce qu'il vaut mieux une règle fixe qui donne de la certitude au droit, mais qui fait violence parfois 3 d'autres principes? L'un de ceux-là, c'est le fait que, normalement, on ne doit pas perdre ses droits avant de savoir qu'on peut les exercer.

M.PAUL: M. le Président, je serais porté à me rallier à lopinion de M. Crépeau.

Je suis sûr que le notaire était bien fondé, que l'honorable député de Papineau était bien fondé lorsqu'il a soulevé le point; ils étaient bien justifiés, de soulever le point. Mais d'un autre côté, ceux qui ont l'expérience de la pratique du droit verront que les remarques de M. Crépeau doivent retenir, je crois, l'attention des membres du comité.

M. LE PRESIDENT: Alors, adopté. M. BLANK: II reste une question.

M. COMTOIS: Alors, vous supposez que la femme a signé un billet,, par exemple, et que ce billet est transporté à un tiers, détenteur de bonne foi, régulier, là vous vous dites: Comment le mari pourra-t-il faire valoir son opposition?

M. THEORET: Ma première impression...

M. PAUL: L'article 74 de la lettre de change, je crois, dans ce bout-là, donne le droit absolu au détenteur régulier.

M. COMTOIS: Oui, c'est possible. C'est le danger du fait de détenir un effet de commerce. Il faut que cela circule, un effet de commerce alors, à un moment donné, cela peut priver quelqu'un de l'usage d'un de ses droits. Maintenant, je ne sais si c'était exactement l'objet de votre question, peut-être pensiez-vous au recours du détenteur régulier, même si l'opposition était recevable?

M. BLANK: Oui.

M. COMTOIS: Même si le mari savait qu'il était le détenteur...

M. BLANK: Oui.

M. COMTOIS: ... et qu'il était dans les délais, même là, n'oubliez pas que le détenteur régulier a un recours contre les propres de la femme, contre ses biens réservés, contre la communauté dans la mesure où elle s'enrichit, et même contre le mari, s'il s'agissait d'un mandat domestique pour l'achat de produits d'épicerie comme exemple.

M. BLANK Mais si ce n'est pas cela, si le mari s'oppose même dans les trois mois à la personne avec qui elle a fait le prêt...

M. COMTOIS. Oui.

M. BLANK: The holder of the original...

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Le détenteur.

M. COMTOIS» Premier détenteur, premier bénéficiaire.

M. BLANK: II ne sait pas qui est le détenteur régulier, c'est-3-dire que, quand le détenteur régulier vient exécuter son jugement, si on en vient là, il a été privé d'une des choses qu'il pensait avoir quand il a accepté le billet.

M. COMTOIS: Ecoutez, moi, j'accepterais l'opinion de M. le ministre 3 l'effet que certaines exceptions personnelles...

M. BLANK: Oui.

M. COMTOIS» ... qui peuvent valoir contre un débiteur du fait du transfert d'un effet de commerce et du fait que le détenteur, l'acquéreur est 3 titre régulier, cela va empêcher d'opposer... Par exemple, ici le mari ne pourrait pas — j'ai bien l'impression — contre le détenteur régulier dire: Non! la communauté n'est pas engagée parce que je me suis opposé et que j'ai fait valoir mon opposition contre le bénéficiaire primitif. Alors, comme le disait M. le ministre, j'ai l'impression, sans avoir vérifié la loi des lettres de change que le détenteur régulier, on ne peut pas lui faire cette opposition.

M. PAUL C'est 74, la lettre de change.

M. BLANK: II peut arriver souvent que, dans le billet... mais quand la femme signe des chèques, c'est là que ça peut tomber, même pour des petits montants, dans les mains des tiers, et créer beaucoup de problèmes.

M. LE PRESIDENT: Est-ce que je pourrais faire remarquer au député de Saint-Louis que nous tombons dans la Loi des lettres de change? C'est complètement différent du droit commercial qui n'est plus du droit civil.

M. BLANK: Oui, oui, je sais, mais cela a son application ici.

M. PAUL Oui mais, excepté que les conséquences des applications d'un jugement obtenu en vertu de la Loi des lettres de change, affectent grandement notre économie de droit civil et de procédure civile.

M. BEAUDOIN:Oui.

M. COMTOIS: Mais ici, j ai l'impression que c'est la Loi des lettres de change qui va l'emporter, pour la même raison qu'en matière banquaire, elle l'emporte sur le droit civil, il n'y a plus d'incapacité.

M. LE PRESIDENT C'est cela. C'est le sens de ma remarque.

M. BLANK: D'accord, je suis absolument pour cela.

M.PAUL Oui, oui.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: D'accord.

M. THEORET Une remarque, je ne voudrais pas que le ministre de la Justice s'en aille, c'est qu'il a pris bien des précautions tantôt. Il m'a même appelé l'honorable député de Papineau. Mais quand il a dit: Pour ceux qui ont l'expérience de la pratique du droit, il semblait exclure les notaires. Je l'ai moins...

M. PAUL La pratique du droit au prétoire.

M. THEORET Je passe justement le membre de phrase qui a manqué, alors la pratique du droit...

M. PAUL: Je pensais que vous aviez déjà prôné...

M. THEORET: Nous, les notaires, nous conseillons de poser des actes et, ensuite, on pourra recourir aux avocats pour la poursuite, le recouvrement, etc. Il faudrait, M. le Ministre, être quand même un peu plus courtois vis-à-vis les membres de mon auguste profession!

M. COMTOIS: Pour ma part, M. le Ministre, quand vous avez parlé de ceux qui avaient une connaissance de la pratique du droit, j'ai cru que j'en étais.

M. BLANK: Ce ne sont pas des détenteurs réguliers de diplôme du barreau.

M. LE PRESIDENT: II faudrait peut-être signaler pour le bénéfice du journal des Débats que tout le monde sourit actuellement.

M. CREPEAU: Si vous me permettez d'ajouter un mot, les remarques de M. le ministre m'ont d'autant plus surpris, vous avez dit, M. le ministre, que les remarques du professeur qui, par hasard...

M.PAUL: C'est ça.

M. CREPEAU: ... n'a pas pratiqué, peuvent...

M. PAUL: Remarquez que, s'il avait été aussi lent qu'un juge, il y aurait longtemps qu'il aurait perdu sa cause.

M. LE PRESIDENT; Alors adopté? MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.

M. LE PRESIDENT: L'article 1291: 'Toute dette qui n'est contractée par la femme qu'en vertu de la procuration générale ou spéciale du mari est à la charge du mari et de la communauté, et le créancier n'en peut poursuivre le paiement ni contre la femme ni sur ses biens propres ou réservés.''

UNE VOIX: Alors, c'est au niveau domestique? MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.

M. LE PRESIDENT: L'article 1291a): "La femme commune en biens qui exerce un négoce ou une profession, avec le consentement exprès ou tacite du mari, oblige et engage la communauté pour tout ce qui concerne ce négoce ou cette profession. "La femme commune en biens qui exerce un négoce ou une profession malgré l'opposition du mari, n'engage la communauté que jusqu'à concurrence du profit que cette dernière en retire. "Les tiers sont censés avoir eu connaissance de l'opposition du mari à compter du jour où le mari a déposé, au bureau du protonotaire de la cour Supérieure du district ou le négoce ou la profession est exercée, une déclaration à cet effet."

M. BLANK: Cela va couvrir un détenteur régulier, parce qu'il y a opposition publique et il doit en avoir connaissance. Je ne sais pas si ce n'est pas une question constitutionnelle peut-être? Ici la loi des lettres de change et le code civil... Parce que cette opposition peut peut-être prendre des droits d'un détenteur régulier, ce qui est contre la loi des lettres de change, mais si on le fait...

M. COMTOIS: Moi, ça ne me parait pas incompatible. Je crois que cet article peut s'appliquer et, parallèlement, la Loi des lettres de change. Je crois que cette dernière l'emportera. D'autre part, ici cela s'applique aux femmes négociantes, commerçantes. Mais votre exemple, si vous le reportez à une femme non commerçante, conserve toute sa valeur.

M. PAUL II y aurait deux points. M. le notaire. Le troisième paragraphe de 1291, c'est une procédure nouvelle qui a été introduite...

M. COMTOIS Depuis le bill 16.

M. PAUL: Maintenant voici pourquoi je vous pose tout simplement la question: Pourquoi ne pas mettre "cour Supérieure du domicile" plutôt que "cour Supérieure du district où le négoce ou la profession est exercée, une déclaration à cet effet." Voici le cas d'une personne qui pourrait exercer dans trois districts judiciaires différents et qu'elle ferait une déclaration dans un district judiciaire et ne le ferait pas dans les deux autres. Alors si c'était au district du domicile, à ce moment-là, il me semble que ce serait une référence certaine pour les tiers de connaître exactement quelle est la situation juridique de la personne avec qui il transige.

M. COMTOIS: Moi, je ne partage pas votre avis pour la raison suivante: Selon les articles 1834 et suivants, une femme, même un mari, qui fait commerce, doit enregistrer une déclaration ou de raison sociale ou d'état matrimonial. Moi, si je fais affaires avec une femme commerçante et si je veux savoir quel est son état matrimonial, c'est au greffe de la cours Supérieure du district où elle exerce son commerce que je vais m'adresser.

M. PAUL: Si elle en exerce trois à peu près de semblable importance...

M. COMTOIS: II faudrait qu'elle enregistre aux trois endroits.

M.PAUL: Dans chacun?

M. COMTOIS: Si ce sont trois districts différents, il faut qu'elle enregistre une telle déclaration à chaque bureau de protonotaire, au registre des sociétés. C'est la qu'est le centre de renseignements pour l'état matrimonial des commerçants.

M. PAUL; J'oubliais la clause du registre des sociétés.

M. COMTOIS: 1834 alors, autrement c'est de changer... Voyez-vous, vous avez par exemple une femme domiciliée à Sainte-Rose, ou plutôt Saint-Eustache, district de Terrebonne, et elle fait affaires à Montréal.

Les clients de cette personne-là, actuellement, s'ils veulent savoir à qui ils ont affaire, au point de vue matrimonial, ils vont aller au bureau du protonotaire, au registre des sociétés, à Montréal.

Autrement, il faudrait modifier l'article 1834, je ne sais pas si cela serait tellement...

M. PAUL". Oui, je retire mon objection, notaire. M. LE PRESIDENT: Alors, adopté.

M. BLANK: Je pense que j'ai trouvé peut-être moi-même une réponse 3 ma propre question sur la question d'un détenteur régulier.

M. PAUL; Vous vous êtes interrogé et vous vous êtes répondu.

M. BLANK: Oui, il est arrivé que j'ai trouvé une autre raison qui peut être constitutionnelle et qui peut être... Parce qu'en fait, ce que nous disons ici: Si le mari s'oppose à quelque chose, cela dit que telle propriété est exempte de saisie. C'est-à-dife que nous pouvons faire cette analogie en ce sens que les propriétés de communauté qui appartiennent au mari sont insaisissables pour la dette que la femme a contractée et à laquelle le mari s'est opposé.

Maintenant, c'est dans le code de procédure dans un sens... Parce que si un créancier, un détenteur régulier n'a pas eu connaissance de cette opposition, mais que le mari s'opposait au détenteur qui a créé la dette, il peut faire une opposition.

M. COMTOIS: A la saisie.

M. BLANK: A la saisie.

M. COMTOIS; Selon le code de procédure.

M. BLANK: C'est dans le code de procédure et dans le code civil. Sur ce point-là, je pense que vous avez raison.

M. LE PRESIDENT: Alors adopté.

M. BLANK: Je ne sais pas. Cela veut dire la même journée?

M. LE PRESIDENT: Nous verrons ce qu'il faut faire.

Article 1291d); "Lorsqu'une dette entre en communauté pendant le mariage du chef d'un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l'autre. "S'il y a solidarité, la dette est réputée entrer en communauté du chef des deux époux. Mais quand un époux ne fait que donner son consentement à l'obligation de l'autre, c'est seulement du chef de celui-ci que la dette entre en communauté."

Adopté.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.

M. LE PRESIDENT: Article 1291c): "La communauté a droit à récompense si elle est forcée d'acquitter une dette assumée, pendant le mariage, par l'un des époux dans son intérêt exclusif."

Article 31.

M. PAUL: Article 34

M. LE PRESIDENT: Je m'excuse, oui, article 34. Le titre du paragraphe 2 qui précSde l'article 1292 est remplacé par le suivant: "2. De l'administration de la communauté des meubles et acquêts et de l'effet des actes des époux."

Pourrions-nous peut-être suspendre étant donné que la question des...

M. CREPEAU: C'est une des dispositions dont nous avons parlé plus tôt, et qui ferait l'objet, dans son dernier alinéa, d'une éventuelle modification.

M. LE PRESIDENT: Maintenant, ne pourrions-

nous pas adopter l'article 34 et suspendre l'article 35, puisqu'il s'agit tout simplement du titre de l'article 34?

M. CREPEAU. Oui, bien sûr. Excusez-moi, je croyais que vous étiez à l'article 35.

MME KlRKLAND-CASGRAIN: Adopté.

M. LE PRESIDENT: Alors, article 34, adopté. Article 35, nous allons le suspendre pour permettre aux experts de nous faire leurs recommandations.

Article 36: "L'article 1294 dudit code, remplacé par l'article 13 du chapitre 66 des lois de 1964, est de nouveau remplacé par le suivant: "1294. Les condamnations pécuniaires tant civiles que pénales encourues par un époux pour un crime, délit, quasi-délit ou pour tout manquement à une obligation procédant de la loi seule peuvent se poursuivre sur les biens de la communauté toutefois, celles qui sont encourues par le mari ne peuvent s'exécuter sur les biens réservés de sa femme."

Alors, l'explication: "II a paru nécessaire de modifier cet article pour tenir compte de la distinction entre les propres du mari et les biens communs dans le texte actuet, tout en précisant formellement, en outre, que la disposition concerne à la fois les condamnations pénales et les condamnations civiles."

M. BLANK: J'aurais une question ici. Je ne me souviens pas de tous les articles du code, mais, quand vient la dissolution de la communauté, est-ce qu'il y a compensation dans cette affaire, pour ces condamnations?

M. COMTOIS: Oui.

M. BLANK: Quand cela devient une affaire de taxe, d'impôt, cela peut occasionner... des erreurs, et je me demande s'il y a des solutions, si la femme...

M. COMTOIS: C est l'article 1294c)...

M. BLANK: 1294. Juste avant 34.

M. COMTOIS: C'est l'article 1291.

M. CREPEAU: C'est l'article 1291, excusez-moi.

M. COMTOIS: C'est l'article 1291c).

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui.

M. COMTOIS; Sur l'article 1294, je vous signale qu'actuellement, avec les articles du code sur la communauté de biens, y compris les additions, les améliorations apportées par le bill 16, si une femme cause des dommages à un tiers et qu'elle est condamnée par le juge à payer une somme de $10,000, si ce n'est pas de nature pénale, — et quand c'est purement civil, ce n'est pas pénal —, ce créancier qui a obtenu jugement ne peut pas exécuter tant et aussi longtemps que dure la communauté; ce qui n'a aucun sens. Alors, nous voulons corriger cela. On dit maintenant que les condamnations, tant civiles que pénales, peuvent se poursuivre sur les biens de la communauté. La communauté est responsable des délits, même civils, de la femme, comme ceux du mari, il va sans dire.

M. PAUL: Cela va devenir beaucoup plus difficile, dans ce cas-l3, d'appliquer le chapitre de la loi qui traite du fonds d'indemnisation des victimes d'accidents d'automobiles.

M. COMTOIS: Cela va devenir plus difficile de les appliquer?

M. PAUL: Pour ceux qui obtiennent jugement contre un insolvable ou prétendu insolvable.

M. COMTOIS: Oui.

M. PAUL: Je crois qu'à ce moment-là ils ne prendront pas toutes ces précautions-là, et ils vont s'adresser au fonds. A ce moment-là, le fonds, lui, sera appelé à faire enquête pour savoir s'il y a possibilité ou non d'exécuter, à la lumière de cet article-là, avant de payer une compensation au réclamant. Toujours pour le code où c'est la femme...

M. COMTOIS: Et c'est la femme commune, en plus, parce que les auteurs d'accidents ne sont pas nécessairement des femmes et ne sont pas nécessairement communes. Alors, dans le cas de communauté, on trouve que c'était justement créer un déséquilibre entre l'homme et la femme. On veut les rendre aussi semblables que possible. Et je pense que c'est plus juste comme cela. Evidemment il y a le recours contre les propres de la femme, contre ses biens réservés toujours, contre la communauté ici dans la mesure de son enrichissement, mais par définition il n'y a aucun enrichissement.

M. LE PRESIDENT: Alors adopté? MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.

M. LE PRESIDENT: Alors, les articles 1296 3 1299 dudit code, remplacés par les articles 14 et 15 du chapitre 66 des lois de 64, sont remplacés par les suivants: "1296. Sauf le cas de l'article 180, les actes faits par la femme malgré l'opposition du mari, tel qu'il est prévu par l'article 1290, n'engagent les biens de la communauté que jusqu'à concurrence du profit que cette dernière en retire. " Adopté.

M. BLANK: Spelling this in English, "beyond"... M. PAUL; No, you.

M. LE PRESIDENT: L'article 1297: "La femme a l'administration et la libre disposition de tous ses biens propres, mais à charge de verser à la communauté, sur demande du mari, les revenus perçus et non consommés, de même que les biens acquis en en faisant emploi. "Elle exerce seule toutes les actions en justice se rapportant à ses biens propres." Adopté.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.

M. LE PRESIDENT: 38. "L'article 1301 dudit code, modifié par l'article 2 du chapitre 42 des lois de 1904, est abrogé."

M. COMTOIS: C'est l'article sur lequel il y a eu le plus de décisions, je pense, en matière civile. Cela va, évidemment, diminuer le volume des rapports judiciaires.

M. BLANK: Maintenant, la seule objection que j'ai dans cet article, comme j'ai dit à la: première assemblée, c'est la question de la liberté de testament.

Cela peut venir en conflit avec la disparition de 1301, parce qu'avec les pressions normales de la vie en commun, le mari peut forcer la femme 3 s'engager avec lui dans des commerces ou dans des...

MME KIRKLAND-CASGRAIN: C'est tout le raisonnement des codificateurs en 1867. Je m'excuse, mon cher collègue...

M. BLANK: Mais je veux protéger la femme ici.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui, mais c'est justement, si nous avons une capacité, nous ne demandons pas de protection. Nous voulons être considérées comme égales.

M. BLANK: Oui, mais il peut arriver que la femme soit laissée avec absolument rien...

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui, cela peut arriver.

M. BLANK: ... quand toute la fortune du mari a été faite avec son argent.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Moi, je connais des hommes qui auraient besoin d'être protégés, aussi.

M. BLANK: On voudrait...

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Si nous obtenons la capacité, si on a des droits, il faut avoir les devoirs correspondants.

M. BLANK: Mais on peut l'arranger tout de suite. On peut amender la loi des successions pour garantir à la femme au moins un tiers de la succession du mari, comme nous avons dans les autres provinces ou les autres Etats. C'est seulement cela que je demande. Je ne demande pas qu'on laisse 1301. Je dis: Quand on fait disparaître l'article 1301, on règle un peu les successions comme dans presque tous les pays civilisés.

Les questions de droit absolu, de laisser faire des testaments au mari, cela vient d'autrefois, alors que le mari avait les pleins droits.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui, mais la femme aussi.

M. BLANK: On veut que la femme soit égale au mari...

M. PAUL: Cela vient du droit romain, du "pater familias".

M. BLANK: "Pater familias", "divinity of kings" et toute la "patente".

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Je comprends.

M. BLANK; Je pense que, si on fait cela d'un côté, on doit faire des choses pour compenser un peu et protéger la femme et les enfants.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Non, on la protège seulement si elle est incapable.

M. BLANK: De la même façon qu'on protège le mari aussi, si la femme est une femme riche elle doit laisser le tiers au mari aussi. Cela marche des deux côtés. Je pense que c'est une...

MME KIRKLAND-CASGRAIN: On suggère un régime légal, et s'il est adopté en général, il y aura cette protection, le conjoint survivant, l'homme ou la femme, aura une protection. Alors, ce sera pour les gens mariés en communauté en fait. C'est-à-dire que cela s'applique à tout le monde...

M. BLANK: A tout le monde!

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Mais, moi, je ne vois pas, si à un moment donné on accepte le principe de capacité, comment on peut ensuite vouloir encore protéger la femme.

M. BLANK: Je ne parle pas de protéger la femme.

M.PAUL: Voici...

M. BLANK: On veut protéger les deux côtés.

M. PAUL: Je crois que l'honorable député de Saint-Louis donnera à son mot "protection", dans la disposition des biens...

MME KIRKLAND-CASGRAIN: II veut dire au point de vue successoral.

M. PAUL: Oui.

M. BLANK: C'est ça.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Justement, on nous a dit à dels réunions antérieures qu'on étudiait le problème des successions et que, probablement, on apporterait des amendements. On ne peut malheureusement pas tout faire en même temps, parce qu'on avait aussi mentionné la protection du domicile conjugal. On nous a dit: Ce n'est pas possible.

M. CREPEAU: Sur cette question, M. le Président, je comprends très bien la préoccupation de M. le député de Saint-Jacques, mais...

M. BLANK: Saint-Louis.

M. CREPEAU: Pardon?

M. BLANK: De Saint-Louis.

M. CREPEAU: De Saint-Louis, excusez-moi.

M. COMTOIS: De Saint-Jacques, c'est plus difficile.

M. LE PRESIDENT: J'avais compris Saint-Jean. M. PAUL: II est, pour le moins, troublé.

M. CREPEAU: Seulement, il faut dire —comme j'ai essayé de le faire lorsqu'à la première séance vous m'avez demandé de faire un exposé général — que cela s'inscrit dans un cadre plus général. Bien sûr, si on permet à la femme, maintenant, de cautionner les dettes de son mari, c'est parce qu'on lui a également permis de donner à son mari. Et je pense que, si on accepte le principe qu'homme et femme puissent se donner gratuitement l'un à l'autre, je pense qu'enlever la prohibition du cautionnement n'est pas tellement plus grave.

Bien sûr, on pourra toujours dire que, lorsqu'on cautionne, on engage l'avenir; mais lorsqu'on se dépossède id'un bien, qu'on donne gratuitement à son conjoint, c'est également une aliénation.

Indépendamment de ce cadre général de liberté que l'on a voulu instaurer entre les conjoints, il est certain qu'il y aura des incidences sur le plan du droit successoral, et les recommandations vous seront présentées. Et puisque madame Kirkland-Casgrain a soulevé le problème du domicile conjugal, M. le Président, j'aimerais vous faire remarquer qu'S là suite de la dernière réunion de votre commission, j'ai rencontré les membres du comité du droit des personnes et de la famille, et le président, M. le Juge Mayrand, a mis au programme, à partir de mi-novembre, expressément et en priorité, le problème! de la protection du domicile conjugal. Si bien que je pense pouvoir vous assurer que, dans les meilleurs délais, vous aurez une recommandation précise.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Très bien. Ah, bon! M. PAUL: Adopté.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.

M. LE PRESIDENT: Adopté.

Article 39: "L'article 1302 dudit code est abrogé".

Adopté?

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.

M. LE PRESIDENT: Article 40: "L'article 1305 dudit code est modifié en remplaçant, dans la première ligne, les mots "du mari" par les mots "de l'époux".

M. PAUL: Adopté.

M. LE PRESIDENT: Adopté?

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.

M. LE PRESIDENT: Article 41: "L'article 1306 dudit code est abrogé." Adopté?

M. PAUL Adopté.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.

M. LE PRESIDENT: Article 42: "L'article 1307 dudit code est remplacé par le suivant: "Article 1307: La récompense du prix de l'immeuble ne s'exerce que sur la masse de la communauté; dans tous les cas, elle consiste dans le prix même qu'a rapporté la vente, et non dans la valeur réelle ou convenue de l'immeuble vendu."

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.

M. LE PRESIDENT: Adopté.

Article 43: "L'article 1308 dudit code est modifié en remplaçant dans les cinquième et sixième lignes, les mots "personnels 3 l'un des époux" par les mots "propres à l'un d'eux".

M. PAUL: Adopté.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.

M. LE PRESIDENT: Article 44: "L'article 1309 dudit code est modifié en insérant, dans la première ligne, après le mot "commun", ce qui suit: "avant le (insérer ici la date de l'entrée en vigueur du bill 10)".

Adopté?

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.

M. LE PRESIDENT: Article 45: "Le titre du paragraphe 3 dudit code qui précède l'article 1310, ainsi que le titre qui précède l'article 1310 et intitulé "I. De la dissolution de la communauté " sont remplacés par ce qui suit: "3. De la dissolution de la communauté.".

Adopté?

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.

M. LE PRESIDENT: Article 46: 'L'article 1310 dudit code, modifié par l'article 2 du chapitre 38 des lois de 1906 est remplacé par le suivant: "Article 1310: La communauté se dissout pour les mêmes causes que celles qui sont prévues à l'article 1266s) pour la société d'acquêts.".

Adopté?

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté. M.PAUL: Adopté.

M. LE PRESIDENT: Article 47: "L'article 1311 dudit code, remplacé par l'article 18 du chapitre 101 des lois de 1930/1931, est abrogé."

M. PAUL: Adopté.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.

M. LE PRESIDENT: Article 48: "L'article 1312 dudit code, remplacé par l'article 19 du chapitre 101 des lois de 1930/1931, est abrogé."

Ce sont toutes des références au bill 10 je pense.

M. COMTOIS: Oui. C est que maintenant, vu qu'on a la possibilité de muter, de changer de régime...

M. PAUL: C'est cela.

M. COMTOIS: ... on n'a plus à prendre une action pour être séparé de biens.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: C'est cela.

M. COMTOIS: On fait un contrat de mariage, on le fait homologuer.

M. LE PRESIDENT: Article 49: 'L'article 1314 dudit code est abrogé." Adopté?

M. PAUL: Un autre dénouement des privilèges des avocats.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.

M. LE PRESIDENT: Article 50: "L'article 1314a) dudit code, édicté par l'article 25 du chapitre 50 des lois de 1896/1897, est abrogé."

M. PAUL: Adopté.

M. LE PRESIDENT: Adopté?

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.

M. LE PRESIDENT: Est-ce que je vais trop vite?

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Non, pas du tout. Je pense, je croyais justement qu'on pourrait se rendre...

M. COMTOIS: Ce sont des excuses aux séparations judiciaires de biens.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Je pense qu'on pourrait se rendre jusqu'à l'article 60...

M. PAUL: Jusqu'3 l'article 60.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: ... et puis adopter parce que ce sont des points de concordance.

M. LE PRESIDENT: Article 51.

M. PAUL: Adopté.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui.

M. LE PRESIDENT: Article 52, adopté?

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.

M. LE PRESIDENT: Article 53, adopté?

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.

M. LE PRESIDENT: Article 54, adopté. Article 55, adopté. Article 56, adopté. Article 57, adopté. Article 58 adopté. Article 59, adopté.

Article 60: "L'article 1342 dudit code, modifié par l'article 1 du chapitre 62 des lois de 1913/1914, par l'article 1 du chapitre 33 des lois de 1916 (1ère session) et par l'article 46 du chapitre 20 des lois de 1966, est de nouveau modifié en ajoutant l'alinéa suivant: "Cet inventaire doit être fait en forme notariée et porter minute."

M. COMTOIS: M. le Président, j'aimerais faire une rectification. J'ai commis une erreur, si vous me permettez, en disant que la séparation judiciaire n'existait plus. Elle existe, mais elle est dans un autre chapitre.

M. BLANK: C'est l'article 1440.

M. COMTOIS: Elle aurait lieu quand, en somme, les deux parties ne sont pas d'accord pour faire un nouveau contrat, et que la femme estime devoir sortir de la société d'acquêts ou de la communauté de meubles et acquêts, parce que ses intérêts sont en danger et que le mari ne veut pas convenir de faire un nouveau régime; cela subsiste, alors, je m'excuse, j'ai fait une erreur.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Non, mais on réalisait que...

M. BLANK: J'ai posé la même question à Mme Kirkland-Casgrain, et elle m'a répondu: l'article 1440.

UNE VOIX: Merci, madame.

M. COMTOIS: Vous auriez dû me mettre au point, par exemple.

MME KIKRLAND-CASGRAIN: Je pense que les membres de la commission ont réalisé qu'il n'y avait pas de problème.

M. LE PRESIDENT: L'article 61: "L'article 1345 dudit code est modifié en insérant dans la deuxième ligne, après le mot "notarié", les mots "portant minute".

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.

M. LE PRESIDENT: L'article 62: "Ledit code est modifié en insérant, après l'article 1353, les suivants: "1353a). La renonciation à la communauté doit être enregistrée tel que prévu au titre de l'enregistrement des droits réels. "Lorsq ue la dissolution du régime résulte d'un jugement de séparation de corps ou de biens, la renonciation doit être enregistrée au bureau d'enregistrement dans la circonscription duquel le mari était domicilié au temps où la demande a été intentée ou, si le mari avait alors quitté la province, au bureau d'enregistrement dans la circonscription duquel les

époux ont eu leur dernier domicile commun avant l'institution de l'action.

Cet enregistrement se fait par dépôt."

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.

M. LE PRESIDENT: L'article 1353b): "Au cas de renonciation de la femme, le mari peut être poursuivi pour toutes les dettes de la communauté encore existantes. "Il n'est toutefois tenu de celles entrées en communauté du chef de la femme, que jusqu'à concurrence de son émolument, pourvu qu'il y ait eu un bon et fidèle inventaire, et il possède un recours en répétition contre la femme ou ses héritiers, si c'est à charge de récompense que la dette était entrée en communauté."

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.

M. LE PRESIDENT: L'article 63: "L'article 1357 dudit code est modifié: "a) en remplaçant, dans la première ligne du paragraphe 1, le mot "personnels" par le mot "propres"; "b) en remplaçant le paragraphe 2 par le suivant: "2. "Le prix de ses immeubles qui ont été alinénés pendant la communauté ou les deniers obtenus en remplacement et dont il n'a pas été fait remploi;"

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.

M. LE PRESIDENT: Adopté. L'article 64: "L'article 1359 dudit code est modifié en remplaçant, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, le mot "personnels" par le mot "propres".

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté. C'est la même chose pour les articles 65 et 66.

M. LE PRESIDENT: L'article 65, adopté, l'article 66?

MME KIRKLAND-CASGRAIN: La même chose. C'est encore un remplacement de "personnels" par le mot "propres".

M. LE PRESIDENT: Alors, l'article 66, adopté. MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.

M. LE PRESIDENT: Article 67. "Les articles 1369 à 1375 du code sont remplacés par les suivants: 1369. "Après le partage, chacun des époux peut être poursuivi pour la totalité des dettes encore existantes qui étaient entrées en communauté de son chef. 1370. "Chacun des époux ne peut être poursuivi que pour la moitié des dettes qui étaient entrées en communauté du chef de son conjoint. "Il n'en est tenu toutefois que jusqu'à concurrence de son émolument, pourvu qu'il y ait eu un bon et fidèle inventaire."

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.

M. LE PRESIDENT: Adopté. Article 1371. "Les époux contribuent entre eux, chacun pour moitié, aux dettes de la communauté pour lesquelles il n'était pas dû de récompense, ainsi qu'aux frais de scellé, inventaire, vente de mobilier, liquidation, licitation et partage. "L'époux supporte seul les dettes qui n'étaient devenues communes que sauf récompense à sa charge."

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.

M. LE PRESIDENT: L'article 1372: "L'époux qui peut se prévaloir du bénéfice prévu au deuxième alinéa de l'article 1370 ne contribue aux dettes qui étaient entrées en communauté du chef de son conjoint que jusqu'à concurrence de son émolument, à moins qu'il ne s'agisse de dettes pour lesquelles il aurait lui-même dû récompense."

Mme KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.

M. LE PRESIDENT: Adopté?

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.

M. LE PRESIDENT: L'article 1373: "L'époux qui a payé une dette au-delà de la portion dont il était tenu par application des articles précédents n'a point, pour cet excédent, de recours en répétition contre le créancier, à moins que la quittance n'exprime qu'il n'entend payer que dans la limite de son obligation. "Il a toutefois un recours contre son conjoint." Adopté?

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.

M. LE PRESIDENT: "Les articles 1377 et 1378 dudit code sont remplacés par les suivants:

L'article 1377' "Les dispositions des articles précédents ne font point obstacle à ce que, sans préjudicier aux droits des tiers, une clause de partage oblige l'un ou l'autre des époux à payer une quotité des dettes autre que celle qui est fixée ci-dessus, ou même à acquitter le passif entièrement."

M. COMTOIS: Pourquoi employer le verbe "préjudicier" plutôt que 'préjudice".

MME KIRKLAND-CASGRAIN: On peut le faire sans préjudice.

M. COMTOIS: Oui.

M. LE PRESIDENT: ... préjudicier...

M. COMTOIS: Là, c'est une question de français.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui.

M. PAUL: C'est parce que, dans le langage courant, on est beaucoup plus habitué à "sans préjudice" que "sans préjudicier", quoiqu'on ait voulu, à ce moment-

là, employer le verbe... peut-être de français ou peut-être de...

M. COMTOIS: ... le nom au lieu du verbe, peut-être, "sans préjudice aux droits".

M. PAUL: Messieurs les conseillers, que suggérez-vous?

UN FONCTIONNAIRE: A brûle-pourpoint comme cela, il est difficile de dire si l'un est préférable à l'autre, on peut étudier le problème.

M. PAUL: Oui. Juste pour satisfaire...

M. COMTOIS: On peut réexaminer la langue.

UN FONCTIONNAIRE: Cela va.

M. BEAUDOIN: On le changera.

UNE VOIX: De toute façon, on peut l'adopter.

M. LE PRESIDENT: L'article 1378: "Les héritiers des époux exercent, en cas de dissolution de la communauté, les mêmes droits que celui des époux qu'ils représentent et sont soumis aux mêmes obligations." Adopté?

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.

M. LE PRESIDENT: Numéro 69: "L'article 1381 dudit code est modifié en remplaçant les paragraphes 1 et 2 par les suivants: "1. Les biens qui lui sont propres ou ceux qui ont été acquis en remploi; "2. Le prix des biens propres aliénés ou les deniers obtenus en remplacement et dont l'emploi ou le remploi n'a pas été fait,"

M. THEORET: Franchement, avec le droit précédent, messieurs...

M. COMTOIS: Le changement avec le droit actuel? C'est qu'on a un époux — la femme qui renonce a le droit de reprendre, on disait ses immeubles, son propre. Mais, il y a des meubles qui peuvent être propres aussi. Ce n'était que par déduction qu'on accordait à la femme, à mon sens, le droit de prendre ses propres mobiliers ou immobiliers.

Or le texte actuel de 1381 parle des immeubles ou de ceux qui ont été acquis en emploi et du prix de ces immeubles. Mais un meuble qui est propre peut exister encore, elle a le droit de le prendre, c'est à elle. C'est pour avoir une formule plus générale et plus juste. Tous ses propres, pas seulement ses immeubles.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui. Vous êtes satisfait, notaire Théoret?

M. THEORET: Oui.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Vous êtes satisfait, oui. Adopté.

M. LE PRESIDENT: Alors 69 est adopté? 70, "L'article 1382 dudit code est remplacé par le suivant.

Article 1382: "La femme renonçante est déchargée de toute contribution aux dettes de la communauté, tant à l'égard du mari, qu'à l'égard des créanciers. Elle reste toutefois tenue des dettes qu'elle a assumées personnellement".

Adopté?

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.

M. LE PRESIDENT: 71: "L'article 1383 du code est modifié, en remplaçant, dans la troisième ligne du premier alinéa, le mot "personnels" par le mot "propres". Adopté?

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.

M. LE PRESIDENT: 72: "Le titre de la section 11 précédant l'article 1384 dudit code est remplacé par le suivant: "Section 11 "Des principales clauses modificatives de la communauté de meubles et acquêts". Adopté?

M. PAUL: M. le Président, je me demande si l'occasion ne serait pas toute choisie pour que nous ajournions?

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Je pense que oui. Nous sommes d'accord, M. le Président.

M. PAUL: La prochaine date de la séance de la commission... Est-ce que la date de jeudi prochain pourrait convenir, parce que lundi, mardi, mercredi je devrais être à Ottawa avec M. Maltais pour une conférence constitutionnelle sur la...

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui.

M. PAUL: ... réforme des tribunaux judiciaires.

M. LE PRESIDENT: Est-ce qu'il n'a pas été question de siéger demain, si... si les membres de...

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Moi, je n'aurais pas objection à siéger demain?

M. LE PRESIDENT: Qu'est-ce que vous en pensez, notaire?

M. THEORET: Est-ce que messieurs nos experts sont un peu...

M. COMTOIS: Excusez, c'est qu'on ne sera pas prêt demain avec les amendements sur les assurances et il y a tout lieu de croire qu'encore une séance devrait nous permettre...

MME KIRKLAND-CASGRAIN: La semaine prochaine.

M. COMTOIS: ... je crois, d'épuiser peut-être la matière. Alors, si vous faisiez une réunion demain, on

pourrait peut-être finir ça, mais il resterait encore une réunion pour les pensions et les assurances, des rentes. Autrement, on pourrait cumuler les deux, la fin du projet et les amendements qu'on vous proposerait sur les assurances.

M. PAUL: Alors je proposerais l'ajournement de la séance à jeudi de la semaine prochaine à 10 h.

M. LE PRESIDENT: Jeudi? M.PAUL: Jeudi.

M. COMTOIS. M. le Ministre, mon président me dit qu'il a peur que nous ne soyons pas prêts pour jeudi prochain. Nos amendements sur les rentes et tout cela.

M. PAUL: Le 14 novembre? UNE VOIX: On préfèrerait. M. COMTOIS: Le mercredi 12.

M. PAUL: Le 13 novembre, c'est parce que je devrai être absent. Je dois aller à Ottawa pour la réunion de l'ONU.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Le 14 novembre est un vendredi. Le mercredi 12, est-ce que cela ne pourrait pas vous convenir?

M. COMTOIS: Mercredi 12.

M. PAUL: Mercredi 12, très bien.

M. CREPEAU: Très bien.

M. PAUL: Je pensais que c'était le...

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Le matin.

M. CREPEAU: Mercredi 12.

M. LE PRESIDENT: Alors, encore une fois merci et au 12.

M. COMTOIS: Cette date nous convient très bien. M. PAUL: Alors, mercredi 12 novembre.

MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui. M. LE PRESIDENT: 1969.

(Fin de la séance: 12 h 18)

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