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Commission permanente de l'administration de la
Justice
Bill 10 Régimes matrimoniaux
Séance du mercredi 29 octobre 1969
(Dix heures dix-sept minutes)
M. BERGERON (président de la commission permanente de
l'administration de la Justice): A l'ordre, messieurs!
Messieurs, nous allons commencer cette séance. Je pense que Me
Crépeau a préparé certains amendements sur des articles
que nous avions suspendus, en particulier les articles 1266a) et 1266b), avant
de revenir à 1272, où nous étions rendus.
Nous pourrions peut-être procéder immédiatement
à l'adoption de ces articles. Je vois Me Crépeau qui...
M. CREPEAU: Permettez-moi, M. le Président, de faire deux
observations préliminaires. Je pense qu'il vaut la peine de le dire
je tiendrais à souligner deux manifestations d'une collaboration
extrêmement fructueuse entre les légistes de l'Assemblée
nationale et l'Office de révision du code civil. Pour ce qui est de la
mise en oeuvre du registre central des régimes matrimoniaux, je vais
vous dire que les textes ont été originairement
préparés par les légistes de l'Assemblée nationale.
C'est à la suite de discussions entre nous que nous en sommes
arrivés à des textes que nous vous proposons ce matin, si bien
que nous reconnaissons la paternité de ces textes aux légistes de
l'Assemblée nationale.
Deuxièmement, je voudrais également signaler un fait,
étant donné que nous en avions parlé plus tôt, au
sujet de la version anglaise. Vous vous rappelez, M. le Président, que
l'on avait suggéré de modifier certains textes dans la version
anglaise et que, à ce moment-là, j'avais demandé la
liberté de bien vouloir étudier ces modifications qui avaient
été présentées, étant donné que le
travail avait déjà été fait à l'Office de
révision du code civil.
Cependant, je dois vous dire que nous avons fait un examen attentif de
la version qui a été présentée par les
légistes de l'Assemblée nationale et qui nous a été
soumise. Je dois vous dire en toute candeur et en toute objectivité que
nous nous sommes rendus, dans un très grand nombre de cas, à la
suggestion qui a été faite par les légistes et par, je
crois, M. Marier. Dans cette version de M. Marier, il y a un effort de
simplification qui nous a paru supérieur au travail que nous avions fait
dans un bon nombre de dispositions.
Si bien qu'à la suite d'accords entre l'Office de révision
du code civil et les légistes de l'Assemblée nationale je me suis
permis ce matin de remettre le texte sur lequel nous nous étions
entendus et qui montre fort bien que l'effort qui avait été
entrepris était, dans certains cas, de beaucoup supérieur au
nôtre.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: M. le Président, sur cette question,
peut-être Me Crépeau pourrait-il nous dire si les dernières
suggestions faites par M.
Marier ont quelque relation avec celles qui avaient déjà
été mises de côté il y a un certain temps à
l'occasion de discussions antérieures. Je me souviens qu'on avait
parlé de suggestions de M. Marier et que le président de la
commission de revision nous avait dit que le doyen de la faculté de
Droit de l'université McGill et d'autres juristes avaient vu au texte
anglais. Je me demande si c'est un retour en arrière. De quoi s'agit-il
exactement?
M. CREPEAU: Si vous me le permettez, je pense que si mon souvenir est
bon il n'y a eu qu'une seule discussion sur une seule disposition et que c'est
à l'occasion de cette suggestion de modifications que tout de suite le
débat s'est engagé et que vous avez voulu que l'Office de
revision du code civil prenne connaissance de toutes les modifications
suggérées pour que nous puissions les examiner et voir à
l'intégration, voir à l'uniformisation des textes. Je ne me
souviens pas... Peut-être M. Beaudoin pourrait-il se souvenir cette
disposition, mais je crois qu'il n'y a eu aucune décision adoptée
par votre commission, parce que tout de suite cela a été
déféré à l'Office de revision du code civil.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Je voulais savoir si ce sont des suggestions qui
ont été faites à la suite de la première dont on
avait disposé. Est-ce que c'est cela?
M. BEAUDOIN: C'est cela.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Ce sont des suggestions plus récentes de
M. Marier?
M. BEAUDOIN: Nous avions un document de M. Marier qui avait
été revu par nous et qui comprenait une cinquantaine de
modifications suggérées au texte anglais et la
première...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Ah, bon!
M. BEAUDOIN: ... de ces modifications vous a été soumise
en commission. C'est à cette occasion-là qu'on nous a
demandé d'envoyer le texte à l'Office de revision du code civil
qui a considéré les suggestions dans leur ensemble. Ce sont les
mêmes suggestions. Il n'y en a pas eu d'autres; il n'y a eu ni de
première ni de seconde suggestion. Ce sont toujours les premières
suggestions qui ont été soumises à l'office de revision
qui nous a fait part hier que la plupart de ces modifications étaient
acceptées.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Je vous remercie de l'explication.
M. LE PRESIDENT: Nous allons donc nous reporter à l'article 24 du
projet qui serait modifié en remplaçant les articles 1266a) et
1266b) par ce qui suit: 1266a), le jugement d'homologation doit être
signifié sans délai par le greffier du tribunal qui l'a rendu au
dépositaire de la minute du contrat de mariage original et au
dépositaire de la minute de tout acte modifiant le régime
matrimonial. Le dépositaire
de la minute est tenu de faire mention du jugement qui lui a
été signifié sur la minute et sur toute copie qu'il en
délivre en indiquant la date du jugement, le numéro du dossier,
le nom du district et celui du tribunal.
Il en est de même pour tout jugement qui fait droit à une
demande en séparation de biens, en séparation de corps, en
unité de mariage ou en divorce.
L'article 1266b): L'acte fait en vertu des dispositions des articles
1264 et 1266 n'a d'effet à l'égard des tiers que par
l'enregistrement d'un avis au registre central des régimes matrimoniaux.
Cet avis énonce: premièrement, les nom et prénoms des
époux, de même que leurs dates de naissance; deuxièmement,
les nom et prénoms du père et de la mère de chacun des
époux s'ils sont connus; troisièmement, la date de l'acte de
même que les nom, prénoms et domicile d'exercice du notaire qui
l'a reçu; quatrièmement, la date de l'acte constatant les
conventions matrimoniales qui ont fait l'objet d'un changement, de même
que les nom, prénoms et domicile d'exercice du notaire qui l'a
reçu; cinquièmement, la date du jugement d'homologation, de
même que le numéro du dossier, le nom du district et celui du
tribunal, le cas échéant
M. PAUL: M. le Président, je pense bien que cette
rédaction semble conforme à l'idée qui avait
été retenue à la suite de nos discussions de la
dernière séance. Je ne sais si mes collègues partagent la
même opinion, mais il y aurait peut-être lieu d'accepter cet
amendement suggéré par nos légistes.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui, je suis tout à fait d'accord, de mon
côté.
M. LE PRESIDENT: Alors adopté? MME KIRKLAND-CASGRAIN:
Adopté.
M. PAUL: Je crois que M. Crépeau aurait quelques remarques
à nous faire au sujet d'un article spécial pouvant impliquer
l'assurance que peut détenir l'un ou l'autre des conjoints avec...
M. CREPEAU: M. le Président, à la suite des
dernières réunions de votre commission, nous avons
rencontré à nouveau, à quelques reprises, les
représentants des sociétés d'assurance. Nous nous sommes
rendu compte qu'il y avait peut-être lieu de reprendre, sur le plan des
rentes et de l'assurance sur la vie, le régime qui leur serait
applicable, question de savoir dans quelle mesure ce serait acquêts, dans
quelle mesure ce serait propre. Cela nous a paru particulièrement
nécessaire à la suite de la modification que vous avez
adoptée à la dernière réunion.
Vous vous rappelez, on y a dit que le jeu de récompenses, pour
éviter une fraude possible en matière d'assurances, devrait jouer
si un bénéficiaire a été nommé hors du
cercle familial. Lorsque cette nouvelle politique a été
adoptée sur le plan de l'assurance-vie, nous nous sommes dit: Mais
alors, que doit-il se passer sur le plan des rentes? Comme les régimes
de rentes deviennent de plus en plus importants dans l'état actuel de
notre législation, il nous a semblé qu'il fallait étudier
cette question de la relation entre l'assurance et le régime de
rentes.
Nous avons eu des discussions et je dois vous dire en toute
honnêteté que nous n'en sommes pas encore venus à une
conclusion définitive qui nous aurait permis, ce matin, alors que nous
l'avions espéré, de vous soumettre un texte définitif pour
votre approbation. Si bien que je vous demanderais, M. le Président, la
permission de bien vouloir nous permettre de remettre à une
séance ultérieure ou à un moment ultérieur la
présentation d'un texte définitif sur ces sujets.
M. PAUL: Sur l'article 1266J).
M. CREPEAU: En fait, M. le Ministre, étant donné
l'importance de ces textes, nous nous rendons compte que plusieurs textes
seraient affectés, notamment les articles 1266e), cinquième
paragraphe; 1266J), disposition fondamentale à laquelle
réfère l'article 1266e), cinquième paragraphe;
1266p)...
M. PAUL: ..."b"?
M. CREPEAU: Article 1266p),. Il y aurait alors des concordances qui
nécessiteraient une modification de 1266h), et également une
modification de l'article 1292 au titre de la communauté, et l'article
1425a), au titre du régime des biens réservés.
M. PAUL: Alors dans les circonstances, M. le Président, je me
demande si nous ne devrions pas convenir de retirer l'acceptation que nous
avions faite de ces textes. Je crois qu'ils avaient été
adoptés dans leur rédaction et nous pourrions convenir dès
maintenant que les articles dont vient de nous parler M. Crépeau
demeurent à l'étude pour que nous acceptions un texte
définitif, même si, préalablement, ces articles avaient
été approuvés par le comité.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui. Nous sommes d'accord.
M. BLANK: D'accord.
M. CREPEAU: Marci, M. le Président.
M. LE PRESIDENT: Maintenant, en ce qui concerne le texte anglais dont a
fait mention Me Crépeau tout à l'heure, j'imagine que la
commission accepte que ce texte-là soit inséré dans le
texte qui sera soumis à la Chambre lorsque viendra le temps de
l'étude du projet de loi.
Alors, article 1272: "La communauté se compose activement: 1. Des
biens meubles que les époux possèdent le jour de la
célébration du mariage, et aussi de ceux qu'ils acquièrent
par la suite ou qui leur échoient pendant le mariage par succession,
legs ou donation, si le donateur ou le testateur n'a exprimé le
contraire ainsi que des fruits et revenus qui en proviennent 2. Des produits du
travail des époux pendant le mariage, sous réserve des
dispositions de la section
III du présent chapitre relatives aux biens
réservés; 3. Des fruits et revenus provenant des biens qui
restent propres aux époux s'ils sont échus ou perçus
pendant le mariage, sous réserve toutefois des dispositions de l'article
1297; 4. Des immeubles qu'ils acquièrent pendant le mariage.
Il y a des explications... Oui, Me Comtois.
M. COMTOIS: Peut-être, M. le Président. Vous signalez que,
dans cette nouvelle section que nous abordons maintenant, l'article 1272, nous
n'avons pas innové tellement. Vous allez constater et, à
l'occasion, nous pourrons vous signaler le droit nouveau, mais je crois que,
dans une proportion de peut-être de 95 p.c. ou 98 p.c, nous avons
maintenu les mêmes articles sur la communauté de biens. Il n'y a
à peu près pas de changements. Je ne peux pas vous dire d'aller
plus vite là-dessus. Mais je crois que c'est moins nouveau...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui, absolument.
M. COMTOIS: ... que la première partie du bill. A l'occasion,
nous pourrons peut-être vous dire: Ici, il y a un petit changement, et
c'est pour telle raison que nous l'avons fait.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: C'est une bonne chose de nous les souligner.
M. COMTOIS: Nous-mêmes, nous n'avons pas passé des heures
et des heures sur cette partie de la loi.
M. PAUL: Vous allez pouvoir nous dire que c'est plus populaire. Par
référence à la discussion des termes que nous avons eue
à une séance précédente.
M. COMTOIS: Ah, c'est plus populaire! Vous savez, la popularité,
je ne sais plus ce que c'est.
M. PAUL: C'est peut-être la contestation. M. COMTOIS: Encore
non.
M. BEAUDOIN: Si vous permettez une question. Je crois que vous faites
une référence à 1297, et j'avais une question à
vous poser sur l'article 1297, mais puisqu'on y vient tout de suite... Dans
l'article 1297, vous avez quand même changé certaines choses en
disant: "La femme a l'administration et la libre disposition de ses biens
propres." Auparavant, l'article 1297 disait que la femme avait l'administration
de ses biens personnels, sans dire qu'elle avait la libre disposition. Et vous
précisez par la suite qu'elle doit en verser à la
communauté les revenus perçus. Est-ce qu'il n'est pas un peu
étonnant de dire qu'elle a la libre disposition, quitte à en
verser les revenus perçus? En d'autres termes, la libre disposition
implique la possibilité de donation. Et si elle peut les donner, je ne
vois pas pourquoi elle serait chargée de donner des revenus à la
communauté après.
M. COMTOIS: Nous avons voulu, dans cet article en particulier, chaque
fois que nous avons jugé que cela était opportun, confirmer,
donner une plus grande force au bill 16. Par exemple, ici, c'est un cas qui
l'illustre. Nous trouvions anormal que le mari puisse aliéner ses
propres sans le concours de son épouse, alors que la femme ne peut pas
aliéner ses propres sans le consentement de son mari. Nous avons
essayé d'égaliser l'équation. Maintenant, il reste que
parfois, étant donné que les revenus des propres tombent en
communauté et que c'est encore le mari qui administre la
communauté, il a fallu garder une certaine incapacité, si l'on
peut dire, une absence de pouvoir. Et vous remarquerez ici, je crois que c'est
seulement sur demande... M. BEAUDOIN: Oui d'accord, oui...
M. COMTOIS: ... tandis qu'autrefois, demande ou non, elle était
sensée percevoir, remettre tout de suite, et elle n'avait pas le droit
d'aliéner. Au moins, ici, nous avons ajouté le droit
d'aliéner. Et dorénavant, on voudrait que la femme même
commune soit présumée habilitée, soit
présumée autorisée, et il y a un autre article qui le dit
très clairement: Elle est présumée avoir la
capacité, et le mari peut s'objecter mais, s'il ne dit mot, la femme est
sensée avoir autant d'autorité pour faire affaires avec des tiers
en matière immobilière qu'elle en a actuellement à la
banque, par exemple.
M. BEAUDOIN: Est-ce que la libre disposition apporte capacité de
donation?
M. COMTOIS: Non, jamais. Pas plus qu'en société
d'acquêts, libre disposition à titre onéreux, parce que
l'article 1292, je pense bien, doit dire...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Moi, j'ai des doutes. Je partage un peu l'opinion
de Me Beaudoin, ici.
M. BEAUDOIN: J'ai l'impression, quand on dit que quelqu'un a la libre
disposition de ses biens, qu'elle peut les donner.
M. COMTOIS: Oui, mais l'article 1292 dit: "Le mari ne peut, sans le
concours de sa femme, disposer à titre gratuit...
M. BEAUDOIN: Oui, d'accord, 1292, mais là nous sommes dans les
biens propres de la femme à l'article 1297. Vous dites qu'elle a la
libre disposition de ses biens propres. Et donc je pense qu'on peut dire
qu'elle peut les donner, qu'elle peut en faire donation.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui. Moi, c'est l'interprétation que j'y
vois.
M. COMTOIS: Ecoutez, cela devient une question
d'interprétation. Il faut garder, même avec un texte et
s'il est clair, un peu de travail pour les juristes. C'est ce que nous faisons
actuellement. Ecoutez, je ne dis pas que votre interprétation n'est pas
bonne.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Non, non. UNE VOIX: II ne faut pas créer
de problème. M. COMTOIS: Bien non, évidemment.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Non. D'ailleurs, je suis entièrement
d'accord pour que cela soit interprété comme nous le faisons. Me
Beaudoin et moi.
M. CREPEAU: En toute déférence...
M. COMTOIS Non, non, vous avez raison, je me ravise: la capacité
est la règle. L'aliénation cela comprend à "titre gratuit"
ou à "titre onéreux"; je me ravise, comme vous le voyez, tout de
suite.
M. CREPEAU: Parce que l'aliénation, si elle n'est pas
qualifiée, c'est une aliénation onéreuse ou gratuite.
M. COMTOIS: Oui, mais je vous signale à ce propos qu'après
les amendements de 1931, quand on a dit dans l'article 1422 que la femme avait
le droit d'aliéner ses biens mobiliers sans autorisation maritale, comme
séparée de biens, même là, il y a des juristes
et pas des moindres qui ont soutenu...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Qui ont interprété. Oui.
M. COMTOIS: ... qu'elle n'avait pas le droit d'aliéner 3 titre
gratuit. Parce que, pour certains, des libéralités, c'est
suspect. Les petits cadeaux entretiennent l'amitié. Ce sont des
amitiés souvent illégitimes. Alors, c'est pour dire qu'on peut
tout de même avoir un doute. Mais je pense que votre
interprétation est bonne.
M. BEAUDOIN: Si on avait le terme "aliénation", peut-être,
en effet, que cela pourrait être seulement à titre onéreux,
mais là on dit bien "libre disposition".
M. COMTOIS: Oui, oui, c'est la règle générale, la
capacité donc...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui.
M. COMTOIS: ... cela doit comprendre les deux genres de disposition:
onéreuse ou gratuite.
M. BEAUDOIN: Alors, à ce moment-là, est-ce qu'il n'y
aurait pas une certaine contradiction à exiger que les revenus en soient
versés à la communauté?
M. COMTOIS: Eh bien, c'est dans l'article...
M. CREPEAU: D'après ce que j'ai cru comprendre, c'est que la
communauté se compose et c'est une règle de droit
des biens, de tous les fruits qui proviennent des biens communs et des biens
propres. Les fruits!
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui, parce que c'est vrai pour le mari aussi bien
que pour la femme.
M. CREPEAU: Oui, on lui permet la libre disposition, cependant, de tous
ses biens propres, mais et c'est la raison de la réserve
avec les tempéraments, mais à charge de verser à la
communauté, sur demande du mari seulement...
M. BEAUDOIN: Les revenus.
M. CREPEAU: ... les revenus propres et non consommés.
M. BEAUDOIN: D'accord. Mais alors, est-ce que cela n'incite pas 3 donner
plutôt qu'à vendre? En d'autres termes, 3 ne pas avoir de revenus?
Si elle n'est pas obligée de verser les revenus 3 la
communauté...
M. COMTOIS: S il n'y a pas de revenus?
M. BEAUDOIN: ... quand elle les donne on ne sait jamais une
femme qui ne voudrait pas verser de revenus 3 la communauté. En d'autres
termes, ce que je dis n'est peut-être pas très important, mais on
donne la libre disposition, on donne la capacité de donner et, d'autre
part, on exige de verser des revenus 3 la communauté. Alors quelqu'un
qui ne voudrait pas verser de revenus 3 la communauté aurait
intérêt 3 faire une donation plutôt qu'une aliénation
3 titre onéreux.
M. COMTOIS Sauf que dans les faits, donner c'est toujours assez
onéreux, se détacher... Quand on vend, on sait qu'on a un capital
qui va remplacer l'objet aliéné.
M. BEAUDOIN. C'est ça.
M. COMTOIS Mais ici, on donne, c'est définitif. Alors, il y
aurait un conflit d'intérêt.
M. BEAUDOIN: II y a toujours la considération du don.
M. COMTOIS Pardon.
M. BEAUDOIN: II y a toujours la considération légale du
don.
M. COMTOIS: Oui, oui, il y a "l'animus donandi", comme nous disions du
temps ou nous faisions du latin, et la libéralité, l'esprit de
libéralité.
C'est une question intéressante. Mais je pense que votre premier
argument est encore le meilleur. Quand on a le droit de donner, on a le droit
de donner. Et si on est obligé de remettre des revenus sur demande et
s'ils ne sont pas consommés, mais pour autant qu'il y en ait. Si c'est
une donation à titre purement gratuit. Il n'y a plus de revenus.
M. LE PRESIDENT: Alors, l'article 1272 adopté? MME
KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.
M. LE PRESIDENT. Article 1273: "Tout bien est réputé
conquêt de communauté s'il n'est établi qu'il est propre
à I'un des époux par application d'une disposition de la loi. "Le
caractère propre d'un bien s'établit tant entre les époux
qu'à l'égard des tiers selon les régies du droit
commun".
Alors, ici il y a l'explication: "De la même manière,
l'article 1273 nouveau exprime formellement une présomption et une
règle de preuve admises en doctrine et en jurisprudence, mais que
l'article 1273 actuel ne prévoyait que dans le cas des immeubles".
MME KIRKLAND-CASGRAIN: C'est tout simplement l'élargissement de
la notion des acquêts. C'est tout 3 fait logique.
M. LE PRESIDENT: Alors adopté? MME KIRKLAND-CASGRAIN:
Adopté.
M. LE PRESIDENT: Article 27: "L'article 1278 dudit code est
modifié en ajoutant l'alinéa suivant: "Si toutefois la soulte est
supérieure 3 la moitié de la valeur du bien qui fait I'objet de
l'échange, ce bien entre en communauté, 3 charge de
récompense."
L'explication: "La disposition contenue dans le deuxième
alinéa exprime une règle suivie en jurisprudence et conforme
à celle déjà explicitée à l'article
1266f)".
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté. M.PAUL. Adopté.
M. LE PRESIDENT Article 28: 'L'article 1279 dudit code est
modifié en remplaçant le deuxième alinéa par le
suivant: "Cependant, si c'est S même les biens de la communauté
que cette portion nouvelle est ainsi acquise et que sa valeur soit
supérieure à celle dont il était déjà
propriétaire, les deux deviennent bien de la communauté, à
charge de récompense".
L'explication: "Seul le premier alinéa de l'article 1279 du code
actuel, auquel le présent article correspond, devait être retenu,
l'autre étant maintenant inapplicable.puisque le mari n'a plus
l'administration des propres de sa femme. "La règle contenue dans le
nouveau deuxième alinéa est la même que celle de l'article
1266g du projet et correspond à celle du deuxième alinéa
de l'article 1278".
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté. M.PAUL: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Adopté.
Article 29: 'L'article 1279a dudit code, édicté par
l'article 3 du chapitre 66 des lois de 1945, est modifié en retranchant,
dans les cinquième et sixième lignes. les mots "résultant
de délits ou de quasi-délits."
Et là, on nous réfère aux notes de l'article
1266i).
M. CREPEAU: Si vous me permettez, M. le Président, dans un cas
comme celui-ci, le problème fondamental, c'est que lorsque I article
1279a) a été inséré dans le code, je crois, en
1945, on avait dit: Les titres de dommages-intérêts pour injures,
torts personnels ou blessures résultant de délits et de
quasi-délits.
Or, il est arrivé un cas, notamment, où la jurispru dence
a connu un revirement notamment, par exemple en matière de
responsabilité médicale, lorsqu'une femme obtenait des
dommages-intérêts pour l'inexécution du contrat
médical. Maintenant que la jurisprudence dit que c'est une
responsabilité contractuelle, on pouvait dire en interprétant
l'article 1279a): Puisque seuls sont propres ce qui résulte d'un
délit ou quasi-délit, si maintenant la jurisprudence dit que la
responsabilité du médecin est contractuelle, cet article ne
jouerait pas, et ce qu'elle recevrait, entrerait en communauté.
Alors, pour lui garder le caractère du propre, nous avons cru
devoir modifier l'article en disant: Tous dommages-intérêts, que
cela résulte d'un délit ou d'un quasi-délit, ou que cela
résulte d'une responsabilité contractuelle, la qualification du
régime n'ayant plus d'importance.
M. LE PRESIDENT: Alors, adopté? MME KIRKLAND-CASGRAIN:
Adopté.
M. LE PRESIDENT: Article 30: "L'article 1280 dudit code est
modifié en remplaçant les paragraphes 1 et 2 par les suivants:
"1. De toutes les dettes mobilières dont les époux sont
grevés au jour de la célébration du mariage et de celles
dont se trouvent chargées les successions qui leur échoient et
les legs ou les donations qui leur sont faits durant le mariage, selon les
règles prévues aux articles 1282 à 1285; "2. Des dettes,
tant en capitaux qu'en arrérages ou intérêts,
contractées par le mari pendant la communauté, ou par la femme
sans opposition du mari, selon les règles prévues aux articles
1290 à 1291c), et à l'article 1294;"
L'explication: "Comme dit précédemment, la principale
réforme suggérée quant à ce régime, concerne
le passif de la communauté. Il importe de donner à la femme plein
pouvoir d'agir, mais tout en sauvegardant l'unité de gestion du
patrimoine commun. Le mari ne doit pas pouvoir empêcher sa femme d'agir,
mais il doit pouvoir empêcher que les actes de celle-ci ne lient les
biens communs. C'est le grand principe nouveau posé par l'article 1290,
lequel s'emploie à préciser les recours des créanciers de
chacun des époux à l'égard des propres et des biens
communs.
Il a fallu, en conséquence, pour le même motif, modifier
l'article 1281 du code actuel, relatif aux dettes contractées par la
femme avant le mariage. "D'autre part, il est suggéré
d'introduire une idée nouvelle devant présider au partage des
successions échues à l'un ou à l'autre des époux,
idée exprimée et
mise en oeuvre aux articles 1280 (paragraphe 1) 1282 à 1285 et
à l'article 1289. "Enfin, il fallait appliquer, au cas de la femme
commune en biens qui exerce une profession, la règle nouvelle
fondamentale que le projet suggère d'adopter, à savoir que le
mari peut empêcher que les biens communs dont il a l'administration
soient liés, malgré lui, par les actes de sa femme. C'est en quoi
l'article 1291a) diffère de l'actuel article 182 du code civil, lequel,
du reste, se trouve mieux placé dans le présent chapitre."
M. THEORET: M. Comtois, là, qu'est-ce que vous voulez dire au
juste par cette explication: II importe de donner à la femme plein
pouvoir d'agir, mais tout en sauvegardant l'unité de gestion du
patrimoine commun? Je crois que c'est là le noeud du problème.
Voulez-vous élaborer à ce sujet?
M. COMTOIS: Nous avons voulu que la femme ait dorénavant pleine
capacité. Pour avoir capacité, il faut que, posant un geste, les
créanciers avec qui elle fait affaires aient des recours, puissent
exécuter, avoir des garanties, par exemple.
Alors, on a conclu et c'est ce à quoi
réfèrent les articles 1290, 1291c) que la femme, quand
elle agit, oblige la communauté. La communauté se compose des
dettes contractées par le mari pendant la communauté c'est
cela, l'unité de gestion, généralement, c'est le mari qui
administre la communauté ou exceptionnellement par la femme, sans
opposition du mari. Quand le mari ne s'oppose pas, on présume qu'il n'y
a pas d'opposition, à moins qu'il en ait fait une et qu'il l'ait
prouvée, la femme engage la communauté autant que le mari.
La femme, elle a un intérêt; elle est propriétaire
de la moitié de la communauté. C'est bien normal qu'elle engage
la communauté, au moins pour la moitié de sa valeur. Je prends
toujours l'exemple de la banque. Quand une femme fait affaires à la
banque, on ne lui demande pas si elle est mariée en communauté ou
en séparation. Quel que soit son régime matrimonial, elle a
pleine capacité en matière bancaire. Alors, on a voulu que, dans
les transactions, on cesse de demander à la femme: Etes-vous
séparée de biens ou commune en biens? On veut que cela cesse. On
veut que la femme ait pleine capacité. Alors, si elle a pleine
capacité, cela veut dire qu'elle s'engage sûrement sur ses biens
propres et également, jusqu'à concurrence d'enrichissement, sur
les biens de la communauté.
Si le mari trouve qu'elle s'engage trop, bien là, la loi, aux
articles qui suivent 1290 on va le lire à la page suivante, je
crois, deux pages plus loin prévoit que le mari doit donner une
opposition, il doit dire: Ceux qui voudront dorénavant faire affaires
avec ma femme, on n'engagera pas la communauté. Mais on veut que cela
soit exceptionnel, ça, et qu'en règle générale, la
femme soit aussi autorisée que le mari pour représenter la
communauté. C'est une société à deux qu'on veut en
faire.
M. THEORET: ... du mari, comment vont-elles se... Paragraphe 2: "Les
créanciers...
M. COMTOIS: A l'article 1290, M. Théoret.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: C'est-à-dire...
M. THEORET: Les créanciers peuvent poursuivre le paiement des
dettes contractées par la femme sans opposition du mari.
M. COMTOIS: Etant donné que cela a été
proposé...
M. THEORET: Oui.
M. COMTOIS: Cela est un autre article, je...
M. CREPEAU: L'article 1282 aussi.
M. THEORET: Pour la rendre publique cette opposition du mari, est-ce
qu'il n'y aurait pas certaines difficultés? Comment pourra-t-on s'en
rendre compte?
M. COMTOIS: L'opposition, voici l'article... Je m'excuse, j'essaie de
trouver l'article qui parle de l'opposition. Il y a un article qui dit comment
se fait cette opposition.
M. THEORET: Dans le délai, au paragraphe 2, le mari doit
s'opposer à un tel acte passé par son épouse dans les
trois mois de la connaissance qu'il en a.
M. COMTOIS: C'est cela. Oui, c'est cela.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui, mais est-ce une opposition tacite ou
expresse?
M. COMTOIS: Bien, elle doit être assez expresse.
M. BLANK: Si le mari n'est pas au courant, qu'est-ce qui arrive?
M. COMTOIS: Bien, s'il n'est pas au courant, il ne s'opposera pas, il
sera un homme heureux, quoi!
M. BLANK: II sera heureux jusqu'au moment où l'affaire fait
défaut, on vient faire exécuter contre le bien de la femme et
contre son bien à lui, et c'est trop tard pour s'opposer.
M. COMTOIS: Non. Voyez-vous là, l'article dit ceci à 1290.
"Les créanciers peuvent poursuivre le paiement des dettes
contractées par la femme sans opposition du mari, tant sur les biens de
la communauté que sur les biens propres et réservés de la
femme." Ce que je vous disais tout à l'heure.
M. BLANK: Oui.
M. COMTOIS: "Le mari peut s'opposer à un tel acte passé
par son épouse, dans les trois mois de la connaissance qu'il en a." Et
s'il n'y a pas déjà consenti.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: C'est bien cela. M. THEORET: Comment cette
opposition-là... MME KIRKLAND-CASGRAIN: ... se traduit?
M. COMTOIS: Excusez-moi, qui a posé une question?
M.THEORET: Non seulement comment l'opposition va se traduire d'une
façon publique, mais on dit: S'il n'y a pas déjà consenti.
Alors, avec "s'il n'y a pas déjà consenti," veut dire quoi?
M. COMTOIS: Oui.
M.THEORET: ... je crois que les créanciers se trouvent dans la
même position qu'au début, et ils se disent: C'est plus prudent de
faire consentir le mari, qu'est-ce qui peut arriver dans les trois mois?
...
M. COMTOIS: Je suis sûr que, dans certains cas, les gens vont
dire: Bien, on ne veut pas s'exposer à ce que le mari, a posteriori,
s'oppose. On ne veut pas s'exposer à cela, alors, on veut le
consentement tout de suite, d'avance.
M. BLANK: Oui.
M. COMTOIS: Mais là, une fois que le mari a consenti, il ne
pourra pas faire opposition.
M. BLANK: Mais, pensez-vous qu'il y a des créanciers qui vont
prêter de l'argent ou quelque chose à la femme, sans le
consentement du mari, avec cet article-ci?
M. COMTOIS: D'abord, opposition ou non du mari, la femme est toujours
responsable sur ses biens réservés et sur ses biens
personnels.
M.THEORET: C'est cela.
M. COMTOIS: Si la femme n'a ni biens réservés ni biens
personnels, elle ne fera pas tellement d'affaires, et puis à part cela,
il y a encore le mandat domestique qui joue. Mais si ce n'est pas du mandat
domestique, et si elle n'a pas de biens personnels, si elle n'a pas de biens
réservés, qu'est-ce qu'elle a?
M. PAUL: Le silence du mari pourrait-il être
interprété pour une période de... comme une
acceptation?
M. COMTOIS: Après trois mois de connaissance, je ne crois pas,
non, non.
M. PAUL: Le silence après trois mois, il sera trop tard.
M. COMTOIS: Ah! Oui, après trois mois, non seulement le silence,
mais la prescription.
M. PAUL: C'est un genre de prescription.
M. COMTOIS: C'est cela.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui.
M. COMTOIS: On veut, autrement dit, créer une espèce
d'atmosphère. J'admets que ce n'est pas la meilleure garantie...
M. BLANK: On va prouver qu'il était au courant.
M. COMTOIS: Mais, généralement, cela devrait marcher. Il
fallait trouver un moyen d'en sortir...
M. BLANK: A propos de la connaissance.
M. COMTOIS: Oui.
M. BLANK: Si le mari fait silence...
M. PAUL: C'est comme le délai de l'action pau-lienne, à
l'article 1231, qui dit une prescription d'un an à compter du jour
où on en a connaissance.
M. COMTOIS: C'est cela. Je sais que ce n'est pas l'idéal, ce
n'est pas parfait. Mais je pense qu'avec cela, étant donné qu'au
moins aujourd'hui, on donne un recours contre les biens propres... Autrefois,
et encore aujourd'hui, avant que le bill 10 ne soit accepté, le mari a
le droit de dire au créancier: Monsieur, vous ne pouvez pas saisir les
propres de ma femme, parce que, moi, comme chef de la communauté, j'ai
droit à l'usufruit. Si vous les saisissez, vous les vendez en justice,
vous privez la communauté d'un usufruit.
C'est autant dire que la femme, actuellement, elle est pleine de
capacité, mais elle n'a aucun pouvoir réel, quant à la
possibilité d'engager même ses biens propres, parce que la
communauté a un droit acquis à l'usufruit des propres.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Si elle est mariée en
communauté.
M. COMTOIS: Alors, là au moins, autorisation ou non, opposition
ou non, les propres et les biens réservés peuvent être
saisis. C'est dit textuellement: "Peuvent poursuivre le paiement des dettes
tant sur les biens de la communauté que sur les biens propres et
réservés de la femme". Et, pour les deux derniers, les biens
propres et réservés, qu'il y ait opposition ou non, je crois
qu'ils sont saisissables par les créanciers de la femme.
Elle a le droit de les engager sans le concours de son mari. Il me
semble que ça donne un peu plus de recours que sous l'ancien droit, mais
j'admets que ça laisse encore des doutes, et j'admets, comme le signale
le notaire Théoret, que le banquier...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: ... on va exiger...
M. COMTOIS: ... les institutions prêteuses vont dire: Le
consentement du mari, on veut que rien ne se produise...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Même à l'heure actuelle,
malheureusement, la capacité qui était accordée aux femmes
par le bill 16... il y en a qui se plaignent...
M. COMTOIS: Actuellement il faut toujours qu'on le demande. On le
demande normalement toujours...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: On le demande, même si on ne devrait pas le
demander, légalement si on suivait le nouveau texte de la loi, et pour
plus de garantie on le demande. Ainsi, lorsque la femme veut emprunter contre
valeur, il n'y a pas de raison qu'on lui refuse. Mais avant que la loi ne passe
dans les moeurs, ça va prendre un certain temps. C'est tout le
problème.
M. COMTOIS: Oui, ça dépend de vos préoccupations,
dans la mesure du possible...
M. THEORET: Je reviendrai à l'article 1290, sur les mots "des
trois mois de la connaissance". J'espère ne pas perdre connaissance
avant d'arriver là, mais, en tout cas, on y verra pour continuer
l'étude du bill, mais ça me parait un peu difficile
d'interprétation.
M. COMTOIS: Mais là c'est une question de fait... M. THEORET:
Oui.
M. COMTOIS: ... si les tribunaux ont discrétion, si le gars en a
eu connaissance trois ans après, ils vont dire que c'est un gars qui n'a
pas connaissance de grand-chose.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui, je pense que oui. S'il y avait collusion par
exemple, ça pourrait, ça ressortirait.
M. CREPEAU: C'est le même problème que M. le ministre a
soulevé...
UNE VOIX: ... pour l'action paulienne.
M. CREPEAU: Quand a-t-on eu connaissance, en matière d'action
paulienne, de l'acte frauduleux et est-ce que c'est de l'acte ou est-ce que
c'est de la fraude? C'était ça, toute la controverse.
UNE VOIX: Trente et un.
M. LE PRESIDENT: "L'article 1281 dudit code est modifié en
remplaçant le 2e alinéa par le suivant: "Le créancier de
la femme en vertu d'un acte dont la date n'est pas constatée tel que
ci-dessus, est dans la même situation que le créancier envers qui
la femme s'engage, au cours du régime, malgré l'opposition du
mari".
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Est-ce que ça pourrait être une
dette dans laquelle la femme serait engagée avant le mariage?
M. COMTOIS: Oui. Actuellement d'après l'article 1281, au centre,
les dettes contractées avant mariage sont censées entrer en
communauté, mais là arrive la question de la date. Est-ce que
c'est antérieur ou postérieur au mariage? Puis on prévoit,
voyez-vous, que la date sera constatée par acte authentique
antérieur au mariage ou aura acquis une date certaine par
l'enregistrement ou par le décès... C'est assez subtil comme mode
de preuve. Si on ne peut pas prouver qu'une dette est antérieure au
mariage, elle va être à la charge de la communauté. Le
deuxième paragraphe qu'on modifie là présente ceci de
différent: C'est que dorénavant il sera au moins possible au
créancier d'un acte, dont la date n'est pas constatée par acte
authentique, ou enregistrement et ainsi de suite, de poursuivre les propres et
les biens réservés de la femme. Ce qui aujourd'hui n'est pas
possible. Aujourd'hui on ne peut pas priver la communauté de l'usufruit
des propres. Cela veut dire qu'il faut attendre la dissolution de la
communauté, cela n'a aucun sens. Au moins, les biens propres de la femme
serviront de garantie aux créanciers et c'est ça qu'on dit: dans
la même situation que le créancier envers qui la femme s'engage
malgré l'opposition du mari.
Alors, le troisième paragraphe de l'article 1290 dit justement
que les créanciers ne peuvent poursuivre que jusqu'à concurrence
du profit de la communauté a pu retirer de l'acte de la femme. Et le
paragraphe antérieur laisse entendre que c'est sur les biens propres et
réservés de la femme. Là, la poursuite est
immédiate. On n'a pas à attendre la dissolution de la
communauté pour poursuivre les biens propres et les biens
réservés de la femme. Quant aux biens communs, ce serait dans la
mesure où la communauté s'est enrichie par suite de l'acte de la
femme. Si elle a fait une bonne affaire, il est normal que la communauté
paie. Pour le surplus, bien, il n'y aura de recours qu'à la dissolution
de la communauté, sur les biens communs ou sur la part qui pourrait
échoir à la femme.
La grande différence je le répète, je
m'excuse de répéter c'est que, aujourd'hui, avec le bill
10, il ne sera pas nécessaire au créancier d'attendre la
dissolution de la communauté pour poursuivre les biens personnels ou
propres de la femme et ses biens réservés.
Ils pourront exécuter là-dessus immédiatement sans
attendre dix, quinze ou vingt ans. Aussi bien dire que c'était fini.
Mais là, la femme a des biens personnels, des biens propres, on pourra
les saisir tout de suite. Que le mari ait consenti ou non, qu'il se soit
opposé ou non, peu importe. C'est cela, la différence.
M. THEORET: Quelle est la différence. Me Comtois, entre les
dettes de la femme dont nous parlons et celles du mari?
M. COMTOIS: Toutes les dettes du mari antérieures ou
postérieures au mariage sont garanties par la communauté.
M. THEORET: II y a toujours la petite différence.
M. COMTOIS: Oui. La communauté est une société, il
y a deux moitiés, mais il y en a une qui est supérieure et
l'autre est inférieure. Deux moitiés égales, mais une
subalterne à l'autre...
M. THEORET: Je ne comprends pas cela. MME KIRKLAND-CASGRAIN: Non.
M. THEORET: C'est un principe que je n'admets pas.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Disons que moi, je ne l'admets pas non plus.
M. THEORET: J'ai une alliée à part cela.
M. COMTOIS: Au lieu d'avoir une moitié subalterne et
inférieure, nous voulons les poser verticalement de sorte que ces deux
moitiés soient égales.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Ecoutez, peut-être que nous pouvons
interpréter cela en changeant le supérieur...
M. LE PRESIDENT: Alors adopté.
Article 32: "Les articles 1282 à 1288 dudit code sont
remplacés par les suivants: Article 1282: "Les dettes dont se trouve
grevées les successions qui sont échues aux époux pendant
le mariage sont à la charge de l'époux qui succède dans la
mesure où les biens de la succession lui demeurent propres, et à
la charge de la communauté dans la mesure où celle-ci les
recueille."
Adopté?
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté. M. PAUL: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Article 1283: "Pour établir la nature et la
valeur des biens compris dans la succession, l'époux qui succède
doit faire procéder à un inventaire à défaut duquel
le conjoint ou ses héritiers peuvent, lors de la dissolution de la
communauté, poursuivre les récompenses de droit et même
faire preuve de la consistance et de la valeur des biens non inventoriés
tant par titres et papiers domestiques que par témoins, et au besoin,
par la commune renommée."
M. PAUL: Ma première réaction est que vous mettez de
côté toutes les règles de la preuve de l'article 1234 et
suivants du code.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: II faut faciliter la preuve, ah oui, c'est
logique!
M. BLANK: C'est cela.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: C'est tout à fait logique.
M. COMTOIS: Je ne pense pas qu'on veuille exclure ces
règles-là, M. le Ministre. Le principe est qu'en matière
de communauté, la meilleure preuve de la consistance...
M. PAUL: Qu'est-ce que vous faites de l'article 1233 qui dit qu'un
écrit est nécessaire?
M. COMTOIS: Ecrit, témoins, témoignages, aveux, etc.
M. PAUL: C'est cela, la preuve testimoniale ne peut être admise
que dans certains cas. Et là, vous allez établir la preuve par
les papiers domestiques et par la commune renommée.
Alors nos tribunaux n'ont jamais jugé suivant la commune
renommée. Evidemment...
M. COMTOIS: C'est exceptionnel.
M. PAUL: Ah oui, c'est pour cela que je vous dis...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Cela prend cette loi d'exception justement pour
faciliter le problème de comptabilité.
M. PAUL: Ce serait pour obliger, par conséquent, de faire
l'inventaire, pour éviter les ennuis.
M. COMTOIS: Oui, celui qui ne fait pas l'inventaire est pris en faute
lorsque la commune renommée établit la valeur.
M.PAUL: C'est cela.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui.
M. PAUL: Cela deviendrait nécessaire pour éviter les
ennuis ou l'exposer à une preuve qui pourrait être jugée
comme étant une preuve extraordinaire et hors des principes connus de
preuve actuellement avec notre code. C'est peut-être une soupape de
sûreté pour obliger justement à ce que l'inventaire soit
fait immédiatement.
M. COMTOIS: Là-dessus, M. le Ministre, je vous signale que
substantiellement c'était déjà là, tous ces
termes-là.
M. PAUL: C'est peut-être une sorte d'obligation avec clause
pénale par extension juridique.
M. COMTOIS: Pour encourager les époux à faire constater
par inventaire dès l'ouverture de la succession. Autrement, on s'expose
à ce que la commune renommée, avec toute l'exagération que
cela peut comporter, entre en ligne de compte et exagère l'actif.
M. LE PRESIDENT: Messieurs, je m'excuse, mais on m'informe que des
manifestations auront lieu devant le Parlement. Ceux dont l'automobile est
stationnée devant le Parlement sont priés d'aller la changer de
place.
M. COMTOIS: Des manifestations contre le bill 10?
M. PAUL: Ce sont les futurs mariés qui viennent.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: C'est déjà fait, les contestations
sur le bill 10! !
M. LE PRESIDENT: Alors, messieurs, vous m'excuserez. Est-ce que M.
Gardner pourrait prendre ma place?
M. BLANK: Nous pouvons suspendre pour quelques minutes parce que...
M. LE PRESIDENT: Nous suspendons pour quelques minutes.
Reprise de la séance à 1 h 18
M. LE PRESIDENT: A l'ordre, messieurs! Madame, messieurs,
mesdemoiselles.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: C'est bien.
M. LE PRESIDENT: M. le ministre de la Justice, j'aimerais vous rappeler
à l'ordre.
M. PAUL: Oui, M. le Président, sans opposition.
M. LE PRESIDENT: Nous allons continuer nos travaux. Nous étions,
je crois, à l'article 1283, est-ce qu'il est adopté?
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté. M. PAUL: Adopté.
M. LE PRESIDENT: L'article 1284: "Les créanciers de la succession
peuvent poursuivre leur paiement sur la pleine propriété comprise
dans l'hérédité, et en outre, en cas d'acceptation pure et
simple, tant sur les biens propres de l'époux qui succède que sur
les biens de la communauté, dans la mesure précisée
à l'article 1285, sauf les récompenses respectives au cas
où la dette ne doit pas rester à la charge de celui qui l'a
payée."
Nous pourrions peut-être lire l'article 1285.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Est-ce que c'est bien
l'hérédité ou si ce n'est pas l'héritage? Je ne
sais pas. En anglais, c'est " the inheritance". Il me semble que, comprise dans
l'hérédité... j'aime mieux l'expression anglaise.
M. THEORET: C'est à se demander pendant combien de temps on aura
encore besoin de la traduction. Madame.
M. PAUL: Si nous avions l'unilinguisme... Si nous pouvions compter sur
votre coopération, oui.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Sur ma coopération, pas pour
l'unilinguisme, j'espère.
M. THEORET: Ce n'est pas ce que nous avons dit non plus, ce n'est pas le
bill 63. Si je comprends bien l'esprit de l'article 1284, messieurs les
experts, c'est que les créanciers, eux, peuvent poursuivre sur
l'hérédité, quitte aux récompenses entre
époux. Or, c'est pleine protection pour les créanciers, dans un
cas d'acceptation, sans autre formalité, n'est-ce pas?
M. COMTOIS: Autrefois...
M. THEORET: Ou je puis errer...
M. COMTOIS: Avant le bill 10, tout dépend de l'autorisation que
le mari donnait à sa femme d'accepter une succession. Quand le mari
disait à sa femme: Je t'autorise à accepter, à ce
moment-là, il était lié, obligé, les biens de la
succession, les biens de la communauté et même les biens du mari.
Cela a l'air un peu extraordinaire, mais c'est le cas. Parce qu'il y avait
confusion. Aujourd'hui... On va dire plus loin que la femme peut accepter une
succession sans le consentement de son mari.
Si elle peut l'accepter, elle doit pouvoir donner aux créanciers
de la succession un recours contre elle, au moins contre les biens qu'elle
vient de recevoir par héritage. Si on avait gardé les anciens
textes, cela aurait été une drôle de situation: la femme
avait le droit d'accepter, mais les biens de la succession n'auraient pas
été saissisables, vu que le mari n'avait pas autorisé
l'acceptation.
Alors, faisant disparaître la nécessité
d'autorisation, il faut faire disparaître cette condition-là,
comme condition pour que les biens en question soient saisissables. Alors, une
femme est appelée à succéder, elle a le droit
d'hériter, elle n'a pas besoin du concours de son mari pour se porter
héritière, et les créanciers de la succession auront un
recours contre les biens, tout comme si la femme avait été
autorisée.
Maintenant pour le recours contre la communauté, cela ne sera que
dans la mesure où la communauté a pu s'enrichir par suite de
cette acceptation. Quand, par exemple, vous avez une succession qui est
à la fois mobilière et immobilière. La partie
immobilière reste propre, la partie mobilière entre en
communauté. Mais les créanciers devraient avoir recours au moins
dans la proportion où la communauté s'enrichit des biens
mobiliers qui y sont versés par suite de la succession de
l'héritage.
M. THEORET: Là, on dit: En cas d'acceptation pure et simple.
Alors...
M. COMTOIS: Par opposition...
M. THEORET: ... on a un recours sur les biens... Pardon?
M. COMTOIS: Par opposition à l'acceptation du
bénéfice d'inventaire.
M. THEORET: Oui, alors pour mieux comprendre M. Comtois, il y a
peut-être avantage à conseiller l'acceptation pure et simple.
Alors, on aura recours seulement sur la partie comprise dans
l'hérédité, cette partie de la communauté qui
appartient ou dont peut disposer l'épouse qui succède.
M. COMTOIS: Oui.
M. THEORET: C'est ça?
M. COMTOIS: II faudrait que vous me répétiez.
M. THEORET: Eh bien, c'est parce qu'on dit: "En cas d'acceptation pure
et simple". Alors, s'il y a acceptation avec bénéfice
d'inventaire, là, on sait à quoi s'en tenir.
M. COMTOIS: Oui, oui, d'accord.
M. THEORET: Alors, c'est une protection pour les
créanciers...
M. COMTOIS: Si la succession...
M. THEORET: ... et pour l'époux qui a des biens propres.
M. COMTOIS: Oui, d'accord.
M. PAUL: Est-ce que l'époux qui a des biens propres pourrait
présenter une procédure de bénéfice de
discussion?
M. COMTOIS: Je ne pense pas, parce que lorsqu'on accepte, on confond
dans son patrimoine...
M. PAUL: Oui, mais pour le créancier saisissant, est-ce qu'il n'y
aurait pas possibilité pour l'époux de présenter une
opposition aux fins de bénéfice de discussion pour qu'on
s'attaque d'abord à l'immeuble entré dans
l'hérédité...
M. COMTOIS: D'accord.
M.PAUL: ... en second lieu, les biens propres du conjoint, avant de
s'attaquer aux biens de la communauté?
M. COMTOIS: Je pense que pour atteindre cela, il faudra justement avoir
accepté sous bénéfice d'inventaire. Le
bénéfice d'inventaire fait que les patrimoines propres...
M.PAUL: En soi.
M. COMTOIS: ... et l'héritage restent séparés.
M. PAUL: Mais, avec le bénéfice d'inventaire, on pourrait
se servir du bénéfice de discussion, autrement, on ne pourrait
pas le faire.
M. COMTOIS: Je ne pense pas qu'on puisse le faire si on a accepté
purement et simplement.
M. PAUL: Non, mais sous inventaire.
M. COMTOIS: Ah oui, oui, oui, parce que, quand on accepte sous
bénéfice d'inventaire, justement, on ne veut pas confondre
l'héritage avec les biens personnels.
M. PAUL: C'est ça.
M. COMTOIS: Et là, on a le droit de dire aux créanciers:
Avant de me poursuivre personnellement, épuisez la succession.
M. PAUL: C'est ça.
M. COMTOIS: Oui. Je crois que c'est exact.
M. LE PRESIDENT; Alors article 1285. Article 1284 adopté?
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui. M. PAUL: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Article 1285: "Si la succession est échue au
mari, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur paiement
sur ses biens propres et sur les biens de la communauté, sauf les biens
réservés de la femme, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant
que les biens de la succession demeurent ou non propres au mari. "Si la
succession est échue 3 la femme et qu'elle l'accepte purement et
simplement, sans opposition du mari, les créanciers de la succession
peuvent poursuivre leur paiement sur les biens propres et
réservés de la femme, aussi bien que sur les biens de la
communauté. "Mais si la succession échue 3 la femme est
acceptée par elle malgré l'opposition du mari, les
créanciers peuvent poursuivre leur paiement sur les biens de
l'hérédité, sur ceux de la femme, tant propres que
réservés, et aussi sur les biens de la communauté, mais
seulement jusqu'à concurrence du profit que celle-ci en retire. C'est au
mari qu'il incombe de prouver la limite de l'émolument de la
communauté."
Adopté?
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté. M. PAUL: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Article 33: "Les articles 1289 3 1291 dudit code sont
remplacés par les suivants: "1289: Les règles établies par
les articles 1282 et suivants régissent les dettes dépendant
d'une donation ou d'un legs comme celles résultant d'une
succession."
Adopté?
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.
M. LE PRESIDENT: "1290: Les créanciers peuvent poursuivre le
paiement des dettes contractées par le mari pendant le mariage non
seulement sur ses biens propres, mais aussi sur les biens de la
communauté, à l'exclusion toutefois des biens
réservés de la femme. "Les créanciers peuvent poursuivre
le paiement des dettes contractées par la femme sans opposition du mari
tant sur les biens de la communauté que sur les biens propres et
réservés de la femme. Le mari peut s'opposer à un tel acte
passé par son épouse dans les trois mois de la connaissance qu'il
en a, s'il n'y a pas déjà consenti le consentement ou le
défaut d'opposition du mari à un acte de sa femme n'a pour effet
que de lier la communauté. "Les créanciers peuvent poursuivre le
paiement des dettes contractées par la femme malgré l'opposition
du mari sur les biens propres et réservés de la femme, mais, sous
réserve de l'article 180, ils ne peuvent poursuivre leur paiement sur
les biens de la communauté que jusqu S concurrence du profit que
celle-ci a retiré de l'acte de la femme."
Le député de Papineau avait une question, je pense?
M. THEORET-" Voici, c'est au sujet de la connaissance. On a
semblé avoir un consensus général. "Dans les trois mois de
la connaissance", c'est cela, comment établir la connaissance? Ensuite,
on dit: "Le mari peut s'opposer à un tel acte passé dans les
trois mois de la connaissance qu'il en a, s'il n'y a pas déjà
consenti". Je pense qu'il y a abondance de mots. S'il a consenti, cela ne
s'applique pas. C'est un membre de phrase inutile, quant 3 moi. Je ne sais pas
si je suis trop tranchant mais...
Alors, il y a ces deux points-là: "Les trois mois de la
connaissance"; les dettes contractées par la femme, vous savez, cela
peut être difficile, selon moi, d'interprétation et difficile
aussi, pour la femme, d'agir. Quand le mari en aura-t-il eu connaissance? Ne
pourrait-on pas dire: Dans les trois mois de l'acte qui est posé?
Ecoutez, si on ne vit pas ensemble, le mari ne sera pas au courant et il
prendra les moyens voulus pour se protéger. Mais si on vit ensemble,
mari et femme, après trois mois d'un acte, s'il dit: Je n'en ai pas eu
connaissance; sur une dette assez considérable, il peut y avoir
collusion connivence, en fait. Tous ces mots se ressemblent.
Alors, moi, je trouve que c'est un peu difficile d'application. Ensuite,
je trouve inutiles les mots "s'il n'y a pas déjà consenti". C'est
sûr que s'il a consenti, il n'y a pas de problème.
M. BLANK Qu'est-ce qu'il arrive si la femme signe un billet...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Un billet.
M. BLANK: ... et que cela tombe dans les mains d'un détenteur
indirect? A qui le mari s'opposera-t-il? C'est strictement impossible de
connaître la tierce personne.
M. COMTOIS D'abord, à 37, il y aurait trois questions. La
première posée par M. Théoret, c'est que seraient inutiles
les mots 's'il n'y a pas déjà consenti". Mais, comme on parle
d'opposition postérieure à l'acte, je me demande si cela nuit
tellement.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: C'est peut-être utile.
M. COMTOIS: Je les aime, moi, ces mots-là. Je trouve qu'ils
peuvent avoir leur utilité. Une raison, une forclusion si on peut dire,
du droit de s'opposer; cela serait le fait d'avoir déjà
consenti.
Autrement, qu'on lise l'article sans ces mots-là, le mari peut
s'opposer à un tel acte passé par son épouse, dans les
trois mois de la connaissance qu il en a. Est-ce que cela ne lui donne pas une
espèce de droit de révision?
M. CREPEAU: C'est cela.
M. COMTOIS: Vous n'avez pas peur... Il me semble que cela ne nuit pas
d'avoir ces mots-là. Ce n'est pas une redondance d'aucune
utilité, ou faculté de dédit.
M. THEORET: L'abondance de biens ne nuit pas.
M. COMTOIS: Cela laisse entendre comme le dit mon collègue que
cela donnerait une espèce de dédit. Vous êtes d'accord sur
le premier point.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui.
M. COMTOIS; Deuxième point: trois mois de la connaissance ou
trois mois de I acte. Moi, personnellement, si vous voulez enlever le mot
"connaissance", si vous voulez proposer un amendement, je n'ai aucune
espèce d'objection. On a bien discuté là-dessus et puis ce
serait peut-être mieux d'avoir un délai fixe de trois mois,
après quoi, c'est fini et cela va augmenter, si on peut dire, la
capacité de la femme. Alors, si vous voulez proposer cela...
MMEKIRKLAND-CASGRAIN: Trois mois de l'acte.
M. COMTOIS; Moi, je n'ai aucune objection 3 ce que la commission accepte
cet amendement.
M. CREPEAU. Si vous me le permettez,...
M. BLANK: Parce que d'un autre côté, si le mari est en
voyage pour trois mois, qu'est-ce qui va arriver?
M. COMTOIS;. Eh bien, qu'il surveille son affaire. En voyage...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: C'est cela.
M. COMTOIS: Les voyages forment la jeunesse mais peuvent détruire
des ménages.
M. THEORET: Morale: qu'il amène sa femme en voyage.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: C'est cela.
M. THEORET: C'est ce que j'aifait dernièrement, moi.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Je crois que M. Crépeau voudrait...
M. LE PRESIDENT: Me Crépeau.
M. CREPEAU: Sur cette question, il n'est pas impossible que, dans le
domaine spécifique du mariage, des relations entre les conjoints et les
créanciers, il puisse y avoir une raison tout 3 fait spéciale qui
veuille déroger aux règles générales. Mais
normalement, si vous enlevez l'exigence de la connaissance, c'est que, dans le
domaine de la prescription, vous enlevez un droit 3 une personne avant
même qu'elle ait eu la possibilité de savoir qu'elle avait un
droit de s'opposer. C'est une règle fondamentale du droit de
prescription et c'est la raison pour laquelle il y a eu toute cette discussion
3 laquelle faisait allusion tout à l'heure M. le ministre en
matière de fraude paulienne.
Etant donné qu'il y avait également le mot "an" dans
l'article 1040, on s'est demandé si c'était un an
de l'acte ou un an de la connaissance de la fraude qui accompagnait
l'acte? Alors, je sais qu'il y a encore controverse, mais vous savez en mesure
de le faire. Il ne faut pas faire tomber un droit avant que le créancier
puisse se dire: Eh bien, je peux le faire valoir en mesure de le faire. Il ne
faut pas faire tomber un droit avant que le créancier puisse se dire: Eh
bien, je peux le faire valoir et c'est cela le problème. Cela me parart
d'autant plus nécessaire ici qu'il me semble que, s'il y a un
époux qui veut véritablement soustraire qui veut profiter
de cette disposition eh bien il pourrait en quelque sorte organiser sa
chose pour que le délai de prescription passe, avant même que le
conjoint puisse savoir qu'il y a eu un acte de disposition.
Je pense que c'est une question de politique législative qui,
à mon avis, a une certaine importance. Bien sûr, il y a deux
politiques...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui, oui. Je me rallie là.
M. BLANK: Je suis d'accord, il est important ici de décider s'il
y a eu connaissance ou non.
M. CREPEAU: C'est une question de fait. Au fond, ce sont deux questions
de politique législative, qu'on retrouve très souvent dans la
réforme du code. Est-ce qu'il vaut mieux une règle fixe qui donne
de la certitude au droit, mais qui fait violence parfois 3 d'autres principes?
L'un de ceux-là, c'est le fait que, normalement, on ne doit pas perdre
ses droits avant de savoir qu'on peut les exercer.
M.PAUL: M. le Président, je serais porté à me
rallier à lopinion de M. Crépeau.
Je suis sûr que le notaire était bien fondé, que
l'honorable député de Papineau était bien fondé
lorsqu'il a soulevé le point; ils étaient bien justifiés,
de soulever le point. Mais d'un autre côté, ceux qui ont
l'expérience de la pratique du droit verront que les remarques de M.
Crépeau doivent retenir, je crois, l'attention des membres du
comité.
M. LE PRESIDENT: Alors, adopté. M. BLANK: II reste une
question.
M. COMTOIS: Alors, vous supposez que la femme a signé un billet,,
par exemple, et que ce billet est transporté à un tiers,
détenteur de bonne foi, régulier, là vous vous dites:
Comment le mari pourra-t-il faire valoir son opposition?
M. THEORET: Ma première impression...
M. PAUL: L'article 74 de la lettre de change, je crois, dans ce
bout-là, donne le droit absolu au détenteur régulier.
M. COMTOIS: Oui, c'est possible. C'est le danger du fait de
détenir un effet de commerce. Il faut que cela circule, un effet de
commerce alors, à un moment donné, cela peut priver quelqu'un de
l'usage d'un de ses droits. Maintenant, je ne sais si c'était exactement
l'objet de votre question, peut-être pensiez-vous au recours du
détenteur régulier, même si l'opposition était
recevable?
M. BLANK: Oui.
M. COMTOIS: Même si le mari savait qu'il était le
détenteur...
M. BLANK: Oui.
M. COMTOIS: ... et qu'il était dans les délais, même
là, n'oubliez pas que le détenteur régulier a un recours
contre les propres de la femme, contre ses biens réservés, contre
la communauté dans la mesure où elle s'enrichit, et même
contre le mari, s'il s'agissait d'un mandat domestique pour l'achat de produits
d'épicerie comme exemple.
M. BLANK Mais si ce n'est pas cela, si le mari s'oppose même dans
les trois mois à la personne avec qui elle a fait le prêt...
M. COMTOIS. Oui.
M. BLANK: The holder of the original...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Le détenteur.
M. COMTOIS» Premier détenteur, premier
bénéficiaire.
M. BLANK: II ne sait pas qui est le détenteur régulier,
c'est-3-dire que, quand le détenteur régulier vient
exécuter son jugement, si on en vient là, il a été
privé d'une des choses qu'il pensait avoir quand il a accepté le
billet.
M. COMTOIS: Ecoutez, moi, j'accepterais l'opinion de M. le ministre 3
l'effet que certaines exceptions personnelles...
M. BLANK: Oui.
M. COMTOIS» ... qui peuvent valoir contre un débiteur du
fait du transfert d'un effet de commerce et du fait que le détenteur,
l'acquéreur est 3 titre régulier, cela va empêcher
d'opposer... Par exemple, ici le mari ne pourrait pas j'ai bien
l'impression contre le détenteur régulier dire: Non! la
communauté n'est pas engagée parce que je me suis opposé
et que j'ai fait valoir mon opposition contre le bénéficiaire
primitif. Alors, comme le disait M. le ministre, j'ai l'impression, sans avoir
vérifié la loi des lettres de change que le détenteur
régulier, on ne peut pas lui faire cette opposition.
M. PAUL C'est 74, la lettre de change.
M. BLANK: II peut arriver souvent que, dans le billet... mais quand la
femme signe des chèques, c'est là que ça peut tomber,
même pour des petits montants, dans les mains des tiers, et créer
beaucoup de problèmes.
M. LE PRESIDENT: Est-ce que je pourrais faire remarquer au
député de Saint-Louis que nous tombons dans la Loi des lettres de
change? C'est complètement différent du droit commercial qui
n'est plus du droit civil.
M. BLANK: Oui, oui, je sais, mais cela a son application ici.
M. PAUL Oui mais, excepté que les conséquences des
applications d'un jugement obtenu en vertu de la Loi des lettres de change,
affectent grandement notre économie de droit civil et de
procédure civile.
M. BEAUDOIN:Oui.
M. COMTOIS: Mais ici, j ai l'impression que c'est la Loi des lettres de
change qui va l'emporter, pour la même raison qu'en matière
banquaire, elle l'emporte sur le droit civil, il n'y a plus
d'incapacité.
M. LE PRESIDENT C'est cela. C'est le sens de ma remarque.
M. BLANK: D'accord, je suis absolument pour cela.
M.PAUL Oui, oui.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: D'accord.
M. THEORET Une remarque, je ne voudrais pas que le ministre de la
Justice s'en aille, c'est qu'il a pris bien des précautions
tantôt. Il m'a même appelé l'honorable député
de Papineau. Mais quand il a dit: Pour ceux qui ont l'expérience de la
pratique du droit, il semblait exclure les notaires. Je l'ai moins...
M. PAUL La pratique du droit au prétoire.
M. THEORET Je passe justement le membre de phrase qui a manqué,
alors la pratique du droit...
M. PAUL: Je pensais que vous aviez déjà
prôné...
M. THEORET: Nous, les notaires, nous conseillons de poser des actes et,
ensuite, on pourra recourir aux avocats pour la poursuite, le recouvrement,
etc. Il faudrait, M. le Ministre, être quand même un peu plus
courtois vis-à-vis les membres de mon auguste profession!
M. COMTOIS: Pour ma part, M. le Ministre, quand vous avez parlé
de ceux qui avaient une connaissance de la pratique du droit, j'ai cru que j'en
étais.
M. BLANK: Ce ne sont pas des détenteurs réguliers de
diplôme du barreau.
M. LE PRESIDENT: II faudrait peut-être signaler pour le
bénéfice du journal des Débats que tout le monde sourit
actuellement.
M. CREPEAU: Si vous me permettez d'ajouter un mot, les remarques de M.
le ministre m'ont d'autant plus surpris, vous avez dit, M. le ministre, que les
remarques du professeur qui, par hasard...
M.PAUL: C'est ça.
M. CREPEAU: ... n'a pas pratiqué, peuvent...
M. PAUL: Remarquez que, s'il avait été aussi lent qu'un
juge, il y aurait longtemps qu'il aurait perdu sa cause.
M. LE PRESIDENT; Alors adopté? MME KIRKLAND-CASGRAIN:
Adopté.
M. LE PRESIDENT: L'article 1291: 'Toute dette qui n'est
contractée par la femme qu'en vertu de la procuration
générale ou spéciale du mari est à la charge du
mari et de la communauté, et le créancier n'en peut poursuivre le
paiement ni contre la femme ni sur ses biens propres ou
réservés.''
UNE VOIX: Alors, c'est au niveau domestique? MME KIRKLAND-CASGRAIN:
Adopté.
M. LE PRESIDENT: L'article 1291a): "La femme commune en biens qui exerce
un négoce ou une profession, avec le consentement exprès ou
tacite du mari, oblige et engage la communauté pour tout ce qui concerne
ce négoce ou cette profession. "La femme commune en biens qui exerce un
négoce ou une profession malgré l'opposition du mari, n'engage la
communauté que jusqu'à concurrence du profit que cette
dernière en retire. "Les tiers sont censés avoir eu connaissance
de l'opposition du mari à compter du jour où le mari a
déposé, au bureau du protonotaire de la cour Supérieure du
district ou le négoce ou la profession est exercée, une
déclaration à cet effet."
M. BLANK: Cela va couvrir un détenteur régulier, parce
qu'il y a opposition publique et il doit en avoir connaissance. Je ne sais pas
si ce n'est pas une question constitutionnelle peut-être? Ici la loi des
lettres de change et le code civil... Parce que cette opposition peut
peut-être prendre des droits d'un détenteur régulier, ce
qui est contre la loi des lettres de change, mais si on le fait...
M. COMTOIS: Moi, ça ne me parait pas incompatible. Je crois que
cet article peut s'appliquer et, parallèlement, la Loi des lettres de
change. Je crois que cette dernière l'emportera. D'autre part, ici cela
s'applique aux femmes négociantes, commerçantes. Mais votre
exemple, si vous le reportez à une femme non commerçante,
conserve toute sa valeur.
M. PAUL II y aurait deux points. M. le notaire. Le troisième
paragraphe de 1291, c'est une procédure nouvelle qui a été
introduite...
M. COMTOIS Depuis le bill 16.
M. PAUL: Maintenant voici pourquoi je vous pose tout simplement la
question: Pourquoi ne pas mettre "cour Supérieure du domicile"
plutôt que "cour Supérieure du district où le négoce
ou la profession est exercée, une déclaration à cet
effet." Voici le cas d'une personne qui pourrait exercer dans trois districts
judiciaires différents et qu'elle ferait une déclaration dans un
district judiciaire et ne le ferait pas dans les deux autres. Alors si
c'était au district du domicile, à ce moment-là, il me
semble que ce serait une référence certaine pour les tiers de
connaître exactement quelle est la situation juridique de la personne
avec qui il transige.
M. COMTOIS: Moi, je ne partage pas votre avis pour la raison suivante:
Selon les articles 1834 et suivants, une femme, même un mari, qui fait
commerce, doit enregistrer une déclaration ou de raison sociale ou
d'état matrimonial. Moi, si je fais affaires avec une femme
commerçante et si je veux savoir quel est son état matrimonial,
c'est au greffe de la cours Supérieure du district où elle exerce
son commerce que je vais m'adresser.
M. PAUL: Si elle en exerce trois à peu près de semblable
importance...
M. COMTOIS: II faudrait qu'elle enregistre aux trois endroits.
M.PAUL: Dans chacun?
M. COMTOIS: Si ce sont trois districts différents, il faut
qu'elle enregistre une telle déclaration à chaque bureau de
protonotaire, au registre des sociétés. C'est la qu'est le centre
de renseignements pour l'état matrimonial des commerçants.
M. PAUL; J'oubliais la clause du registre des
sociétés.
M. COMTOIS: 1834 alors, autrement c'est de changer... Voyez-vous, vous
avez par exemple une femme domiciliée à Sainte-Rose, ou
plutôt Saint-Eustache, district de Terrebonne, et elle fait affaires
à Montréal.
Les clients de cette personne-là, actuellement, s'ils veulent
savoir à qui ils ont affaire, au point de vue matrimonial, ils vont
aller au bureau du protonotaire, au registre des sociétés,
à Montréal.
Autrement, il faudrait modifier l'article 1834, je ne sais pas si cela
serait tellement...
M. PAUL". Oui, je retire mon objection, notaire. M. LE PRESIDENT: Alors,
adopté.
M. BLANK: Je pense que j'ai trouvé peut-être moi-même
une réponse 3 ma propre question sur la question d'un détenteur
régulier.
M. PAUL; Vous vous êtes interrogé et vous vous êtes
répondu.
M. BLANK: Oui, il est arrivé que j'ai trouvé une autre
raison qui peut être constitutionnelle et qui peut être... Parce
qu'en fait, ce que nous disons ici: Si le mari s'oppose à quelque chose,
cela dit que telle propriété est exempte de saisie.
C'est-à-dife que nous pouvons faire cette analogie en ce sens que les
propriétés de communauté qui appartiennent au mari sont
insaisissables pour la dette que la femme a contractée et à
laquelle le mari s'est opposé.
Maintenant, c'est dans le code de procédure dans un sens... Parce
que si un créancier, un détenteur régulier n'a pas eu
connaissance de cette opposition, mais que le mari s'opposait au
détenteur qui a créé la dette, il peut faire une
opposition.
M. COMTOIS: A la saisie.
M. BLANK: A la saisie.
M. COMTOIS; Selon le code de procédure.
M. BLANK: C'est dans le code de procédure et dans le code civil.
Sur ce point-là, je pense que vous avez raison.
M. LE PRESIDENT: Alors adopté.
M. BLANK: Je ne sais pas. Cela veut dire la même
journée?
M. LE PRESIDENT: Nous verrons ce qu'il faut faire.
Article 1291d); "Lorsqu'une dette entre en communauté pendant le
mariage du chef d'un seul des époux, elle ne peut être poursuivie
sur les biens propres de l'autre. "S'il y a solidarité, la dette est
réputée entrer en communauté du chef des deux
époux. Mais quand un époux ne fait que donner son consentement
à l'obligation de l'autre, c'est seulement du chef de celui-ci que la
dette entre en communauté."
Adopté.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Article 1291c): "La communauté a droit à
récompense si elle est forcée d'acquitter une dette
assumée, pendant le mariage, par l'un des époux dans son
intérêt exclusif."
Article 31.
M. PAUL: Article 34
M. LE PRESIDENT: Je m'excuse, oui, article 34. Le titre du paragraphe 2
qui précSde l'article 1292 est remplacé par le suivant: "2. De
l'administration de la communauté des meubles et acquêts et de
l'effet des actes des époux."
Pourrions-nous peut-être suspendre étant donné que
la question des...
M. CREPEAU: C'est une des dispositions dont nous avons parlé plus
tôt, et qui ferait l'objet, dans son dernier alinéa, d'une
éventuelle modification.
M. LE PRESIDENT: Maintenant, ne pourrions-
nous pas adopter l'article 34 et suspendre l'article 35, puisqu'il
s'agit tout simplement du titre de l'article 34?
M. CREPEAU. Oui, bien sûr. Excusez-moi, je croyais que vous
étiez à l'article 35.
MME KlRKLAND-CASGRAIN: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Alors, article 34, adopté. Article 35, nous
allons le suspendre pour permettre aux experts de nous faire leurs
recommandations.
Article 36: "L'article 1294 dudit code, remplacé par l'article 13
du chapitre 66 des lois de 1964, est de nouveau remplacé par le suivant:
"1294. Les condamnations pécuniaires tant civiles que pénales
encourues par un époux pour un crime, délit, quasi-délit
ou pour tout manquement à une obligation procédant de la loi
seule peuvent se poursuivre sur les biens de la communauté toutefois,
celles qui sont encourues par le mari ne peuvent s'exécuter sur les
biens réservés de sa femme."
Alors, l'explication: "II a paru nécessaire de modifier cet
article pour tenir compte de la distinction entre les propres du mari et les
biens communs dans le texte actuet, tout en précisant formellement, en
outre, que la disposition concerne à la fois les condamnations
pénales et les condamnations civiles."
M. BLANK: J'aurais une question ici. Je ne me souviens pas de tous les
articles du code, mais, quand vient la dissolution de la communauté,
est-ce qu'il y a compensation dans cette affaire, pour ces condamnations?
M. COMTOIS: Oui.
M. BLANK: Quand cela devient une affaire de taxe, d'impôt, cela
peut occasionner... des erreurs, et je me demande s'il y a des solutions, si la
femme...
M. COMTOIS: C est l'article 1294c)...
M. BLANK: 1294. Juste avant 34.
M. COMTOIS: C'est l'article 1291.
M. CREPEAU: C'est l'article 1291, excusez-moi.
M. COMTOIS: C'est l'article 1291c).
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui.
M. COMTOIS; Sur l'article 1294, je vous signale qu'actuellement, avec
les articles du code sur la communauté de biens, y compris les
additions, les améliorations apportées par le bill 16, si une
femme cause des dommages à un tiers et qu'elle est condamnée par
le juge à payer une somme de $10,000, si ce n'est pas de nature
pénale, et quand c'est purement civil, ce n'est pas pénal
, ce créancier qui a obtenu jugement ne peut pas exécuter
tant et aussi longtemps que dure la communauté; ce qui n'a aucun sens.
Alors, nous voulons corriger cela. On dit maintenant que les condamnations,
tant civiles que pénales, peuvent se poursuivre sur les biens de la
communauté. La communauté est responsable des délits,
même civils, de la femme, comme ceux du mari, il va sans dire.
M. PAUL: Cela va devenir beaucoup plus difficile, dans ce cas-l3,
d'appliquer le chapitre de la loi qui traite du fonds d'indemnisation des
victimes d'accidents d'automobiles.
M. COMTOIS: Cela va devenir plus difficile de les appliquer?
M. PAUL: Pour ceux qui obtiennent jugement contre un insolvable ou
prétendu insolvable.
M. COMTOIS: Oui.
M. PAUL: Je crois qu'à ce moment-là ils ne prendront pas
toutes ces précautions-là, et ils vont s'adresser au fonds. A ce
moment-là, le fonds, lui, sera appelé à faire
enquête pour savoir s'il y a possibilité ou non d'exécuter,
à la lumière de cet article-là, avant de payer une
compensation au réclamant. Toujours pour le code où c'est la
femme...
M. COMTOIS: Et c'est la femme commune, en plus, parce que les auteurs
d'accidents ne sont pas nécessairement des femmes et ne sont pas
nécessairement communes. Alors, dans le cas de communauté, on
trouve que c'était justement créer un déséquilibre
entre l'homme et la femme. On veut les rendre aussi semblables que possible. Et
je pense que c'est plus juste comme cela. Evidemment il y a le recours contre
les propres de la femme, contre ses biens réservés toujours,
contre la communauté ici dans la mesure de son enrichissement, mais par
définition il n'y a aucun enrichissement.
M. LE PRESIDENT: Alors adopté? MME KIRKLAND-CASGRAIN:
Adopté.
M. LE PRESIDENT: Alors, les articles 1296 3 1299 dudit code,
remplacés par les articles 14 et 15 du chapitre 66 des lois de 64, sont
remplacés par les suivants: "1296. Sauf le cas de l'article 180, les
actes faits par la femme malgré l'opposition du mari, tel qu'il est
prévu par l'article 1290, n'engagent les biens de la communauté
que jusqu'à concurrence du profit que cette dernière en retire. "
Adopté.
M. BLANK: Spelling this in English, "beyond"... M. PAUL; No, you.
M. LE PRESIDENT: L'article 1297: "La femme a l'administration et la
libre disposition de tous ses biens propres, mais à charge de verser
à la communauté, sur demande du mari, les revenus perçus
et non consommés, de même que les biens acquis en en faisant
emploi. "Elle exerce seule toutes les actions en justice se rapportant à
ses biens propres." Adopté.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.
M. LE PRESIDENT: 38. "L'article 1301 dudit code, modifié par
l'article 2 du chapitre 42 des lois de 1904, est abrogé."
M. COMTOIS: C'est l'article sur lequel il y a eu le plus de
décisions, je pense, en matière civile. Cela va,
évidemment, diminuer le volume des rapports judiciaires.
M. BLANK: Maintenant, la seule objection que j'ai dans cet article,
comme j'ai dit à la: première assemblée, c'est la question
de la liberté de testament.
Cela peut venir en conflit avec la disparition de 1301, parce qu'avec
les pressions normales de la vie en commun, le mari peut forcer la femme 3
s'engager avec lui dans des commerces ou dans des...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: C'est tout le raisonnement des codificateurs en
1867. Je m'excuse, mon cher collègue...
M. BLANK: Mais je veux protéger la femme ici.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui, mais c'est justement, si nous avons une
capacité, nous ne demandons pas de protection. Nous voulons être
considérées comme égales.
M. BLANK: Oui, mais il peut arriver que la femme soit laissée
avec absolument rien...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui, cela peut arriver.
M. BLANK: ... quand toute la fortune du mari a été faite
avec son argent.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Moi, je connais des hommes qui auraient besoin
d'être protégés, aussi.
M. BLANK: On voudrait...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Si nous obtenons la capacité, si on a des
droits, il faut avoir les devoirs correspondants.
M. BLANK: Mais on peut l'arranger tout de suite. On peut amender la loi
des successions pour garantir à la femme au moins un tiers de la
succession du mari, comme nous avons dans les autres provinces ou les autres
Etats. C'est seulement cela que je demande. Je ne demande pas qu'on laisse
1301. Je dis: Quand on fait disparaître l'article 1301, on règle
un peu les successions comme dans presque tous les pays civilisés.
Les questions de droit absolu, de laisser faire des testaments au mari,
cela vient d'autrefois, alors que le mari avait les pleins droits.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui, mais la femme aussi.
M. BLANK: On veut que la femme soit égale au mari...
M. PAUL: Cela vient du droit romain, du "pater familias".
M. BLANK: "Pater familias", "divinity of kings" et toute la
"patente".
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Je comprends.
M. BLANK; Je pense que, si on fait cela d'un côté, on doit
faire des choses pour compenser un peu et protéger la femme et les
enfants.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Non, on la protège seulement si elle est
incapable.
M. BLANK: De la même façon qu'on protège le mari
aussi, si la femme est une femme riche elle doit laisser le tiers au mari
aussi. Cela marche des deux côtés. Je pense que c'est une...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: On suggère un régime légal,
et s'il est adopté en général, il y aura cette protection,
le conjoint survivant, l'homme ou la femme, aura une protection. Alors, ce sera
pour les gens mariés en communauté en fait. C'est-à-dire
que cela s'applique à tout le monde...
M. BLANK: A tout le monde!
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Mais, moi, je ne vois pas, si à un moment
donné on accepte le principe de capacité, comment on peut ensuite
vouloir encore protéger la femme.
M. BLANK: Je ne parle pas de protéger la femme.
M.PAUL: Voici...
M. BLANK: On veut protéger les deux côtés.
M. PAUL: Je crois que l'honorable député de Saint-Louis
donnera à son mot "protection", dans la disposition des biens...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: II veut dire au point de vue successoral.
M. PAUL: Oui.
M. BLANK: C'est ça.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Justement, on nous a dit à dels
réunions antérieures qu'on étudiait le problème des
successions et que, probablement, on apporterait des amendements. On ne peut
malheureusement pas tout faire en même temps, parce qu'on avait aussi
mentionné la protection du domicile conjugal. On nous a dit: Ce n'est
pas possible.
M. CREPEAU: Sur cette question, M. le Président, je comprends
très bien la préoccupation de M. le député de
Saint-Jacques, mais...
M. BLANK: Saint-Louis.
M. CREPEAU: Pardon?
M. BLANK: De Saint-Louis.
M. CREPEAU: De Saint-Louis, excusez-moi.
M. COMTOIS: De Saint-Jacques, c'est plus difficile.
M. LE PRESIDENT: J'avais compris Saint-Jean. M. PAUL: II est, pour le
moins, troublé.
M. CREPEAU: Seulement, il faut dire comme j'ai essayé de le
faire lorsqu'à la première séance vous m'avez
demandé de faire un exposé général que cela
s'inscrit dans un cadre plus général. Bien sûr, si on
permet à la femme, maintenant, de cautionner les dettes de son mari,
c'est parce qu'on lui a également permis de donner à son mari. Et
je pense que, si on accepte le principe qu'homme et femme puissent se donner
gratuitement l'un à l'autre, je pense qu'enlever la prohibition du
cautionnement n'est pas tellement plus grave.
Bien sûr, on pourra toujours dire que, lorsqu'on cautionne, on
engage l'avenir; mais lorsqu'on se dépossède id'un bien, qu'on
donne gratuitement à son conjoint, c'est également une
aliénation.
Indépendamment de ce cadre général de
liberté que l'on a voulu instaurer entre les conjoints, il est certain
qu'il y aura des incidences sur le plan du droit successoral, et les
recommandations vous seront présentées. Et puisque madame
Kirkland-Casgrain a soulevé le problème du domicile conjugal, M.
le Président, j'aimerais vous faire remarquer qu'S là suite de la
dernière réunion de votre commission, j'ai rencontré les
membres du comité du droit des personnes et de la famille, et le
président, M. le Juge Mayrand, a mis au programme, à partir de
mi-novembre, expressément et en priorité, le problème! de
la protection du domicile conjugal. Si bien que je pense pouvoir vous assurer
que, dans les meilleurs délais, vous aurez une recommandation
précise.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Très bien. Ah, bon! M. PAUL:
Adopté.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Adopté.
Article 39: "L'article 1302 dudit code est abrogé".
Adopté?
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Article 40: "L'article 1305 dudit code est
modifié en remplaçant, dans la première ligne, les mots
"du mari" par les mots "de l'époux".
M. PAUL: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Adopté?
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Article 41: "L'article 1306 dudit code est
abrogé." Adopté?
M. PAUL Adopté.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Article 42: "L'article 1307 dudit code est
remplacé par le suivant: "Article 1307: La récompense du prix de
l'immeuble ne s'exerce que sur la masse de la communauté; dans tous les
cas, elle consiste dans le prix même qu'a rapporté la vente, et
non dans la valeur réelle ou convenue de l'immeuble vendu."
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Adopté.
Article 43: "L'article 1308 dudit code est modifié en
remplaçant dans les cinquième et sixième lignes, les mots
"personnels 3 l'un des époux" par les mots "propres à l'un
d'eux".
M. PAUL: Adopté.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Article 44: "L'article 1309 dudit code est
modifié en insérant, dans la première ligne, après
le mot "commun", ce qui suit: "avant le (insérer ici la date de
l'entrée en vigueur du bill 10)".
Adopté?
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Article 45: "Le titre du paragraphe 3 dudit code qui
précède l'article 1310, ainsi que le titre qui
précède l'article 1310 et intitulé "I. De la dissolution
de la communauté " sont remplacés par ce qui suit: "3. De la
dissolution de la communauté.".
Adopté?
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Article 46: 'L'article 1310 dudit code, modifié
par l'article 2 du chapitre 38 des lois de 1906 est remplacé par le
suivant: "Article 1310: La communauté se dissout pour les mêmes
causes que celles qui sont prévues à l'article 1266s) pour la
société d'acquêts.".
Adopté?
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté. M.PAUL: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Article 47: "L'article 1311 dudit code, remplacé
par l'article 18 du chapitre 101 des lois de 1930/1931, est abrogé."
M. PAUL: Adopté.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Article 48: "L'article 1312 dudit code, remplacé
par l'article 19 du chapitre 101 des lois de 1930/1931, est abrogé."
Ce sont toutes des références au bill 10 je pense.
M. COMTOIS: Oui. C est que maintenant, vu qu'on a la possibilité
de muter, de changer de régime...
M. PAUL: C'est cela.
M. COMTOIS: ... on n'a plus à prendre une action pour être
séparé de biens.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: C'est cela.
M. COMTOIS: On fait un contrat de mariage, on le fait homologuer.
M. LE PRESIDENT: Article 49: 'L'article 1314 dudit code est
abrogé." Adopté?
M. PAUL: Un autre dénouement des privilèges des
avocats.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Article 50: "L'article 1314a) dudit code,
édicté par l'article 25 du chapitre 50 des lois de 1896/1897, est
abrogé."
M. PAUL: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Adopté?
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Est-ce que je vais trop vite?
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Non, pas du tout. Je pense, je croyais justement
qu'on pourrait se rendre...
M. COMTOIS: Ce sont des excuses aux séparations judiciaires de
biens.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Je pense qu'on pourrait se rendre jusqu'à
l'article 60...
M. PAUL: Jusqu'3 l'article 60.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: ... et puis adopter parce que ce sont des points
de concordance.
M. LE PRESIDENT: Article 51.
M. PAUL: Adopté.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui.
M. LE PRESIDENT: Article 52, adopté?
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Article 53, adopté?
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Article 54, adopté. Article 55, adopté.
Article 56, adopté. Article 57, adopté. Article 58 adopté.
Article 59, adopté.
Article 60: "L'article 1342 dudit code, modifié par l'article 1
du chapitre 62 des lois de 1913/1914, par l'article 1 du chapitre 33 des lois
de 1916 (1ère session) et par l'article 46 du chapitre 20 des lois de
1966, est de nouveau modifié en ajoutant l'alinéa suivant: "Cet
inventaire doit être fait en forme notariée et porter minute."
M. COMTOIS: M. le Président, j'aimerais faire une rectification.
J'ai commis une erreur, si vous me permettez, en disant que la
séparation judiciaire n'existait plus. Elle existe, mais elle est dans
un autre chapitre.
M. BLANK: C'est l'article 1440.
M. COMTOIS: Elle aurait lieu quand, en somme, les deux parties ne sont
pas d'accord pour faire un nouveau contrat, et que la femme estime devoir
sortir de la société d'acquêts ou de la communauté
de meubles et acquêts, parce que ses intérêts sont en danger
et que le mari ne veut pas convenir de faire un nouveau régime; cela
subsiste, alors, je m'excuse, j'ai fait une erreur.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Non, mais on réalisait que...
M. BLANK: J'ai posé la même question à Mme
Kirkland-Casgrain, et elle m'a répondu: l'article 1440.
UNE VOIX: Merci, madame.
M. COMTOIS: Vous auriez dû me mettre au point, par exemple.
MME KIKRLAND-CASGRAIN: Je pense que les membres de la commission ont
réalisé qu'il n'y avait pas de problème.
M. LE PRESIDENT: L'article 61: "L'article 1345 dudit code est
modifié en insérant dans la deuxième ligne, après
le mot "notarié", les mots "portant minute".
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.
M. LE PRESIDENT: L'article 62: "Ledit code est modifié en
insérant, après l'article 1353, les suivants: "1353a). La
renonciation à la communauté doit être enregistrée
tel que prévu au titre de l'enregistrement des droits réels.
"Lorsq ue la dissolution du régime résulte d'un jugement de
séparation de corps ou de biens, la renonciation doit être
enregistrée au bureau d'enregistrement dans la circonscription duquel le
mari était domicilié au temps où la demande a
été intentée ou, si le mari avait alors quitté la
province, au bureau d'enregistrement dans la circonscription duquel les
époux ont eu leur dernier domicile commun avant l'institution de
l'action.
Cet enregistrement se fait par dépôt."
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.
M. LE PRESIDENT: L'article 1353b): "Au cas de renonciation de la femme,
le mari peut être poursuivi pour toutes les dettes de la
communauté encore existantes. "Il n'est toutefois tenu de celles
entrées en communauté du chef de la femme, que jusqu'à
concurrence de son émolument, pourvu qu'il y ait eu un bon et
fidèle inventaire, et il possède un recours en
répétition contre la femme ou ses héritiers, si c'est
à charge de récompense que la dette était entrée en
communauté."
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.
M. LE PRESIDENT: L'article 63: "L'article 1357 dudit code est
modifié: "a) en remplaçant, dans la première ligne du
paragraphe 1, le mot "personnels" par le mot "propres"; "b) en
remplaçant le paragraphe 2 par le suivant: "2. "Le prix de ses immeubles
qui ont été alinénés pendant la communauté
ou les deniers obtenus en remplacement et dont il n'a pas été
fait remploi;"
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Adopté. L'article 64: "L'article 1359 dudit code
est modifié en remplaçant, dans la deuxième ligne du
deuxième alinéa, le mot "personnels" par le mot "propres".
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté. C'est la même chose pour les
articles 65 et 66.
M. LE PRESIDENT: L'article 65, adopté, l'article 66?
MME KIRKLAND-CASGRAIN: La même chose. C'est encore un remplacement
de "personnels" par le mot "propres".
M. LE PRESIDENT: Alors, l'article 66, adopté. MME
KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Article 67. "Les articles 1369 à 1375 du code
sont remplacés par les suivants: 1369. "Après le partage, chacun
des époux peut être poursuivi pour la totalité des dettes
encore existantes qui étaient entrées en communauté de son
chef. 1370. "Chacun des époux ne peut être poursuivi que pour la
moitié des dettes qui étaient entrées en communauté
du chef de son conjoint. "Il n'en est tenu toutefois que jusqu'à
concurrence de son émolument, pourvu qu'il y ait eu un bon et
fidèle inventaire."
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Adopté. Article 1371. "Les époux
contribuent entre eux, chacun pour moitié, aux dettes de la
communauté pour lesquelles il n'était pas dû de
récompense, ainsi qu'aux frais de scellé, inventaire, vente de
mobilier, liquidation, licitation et partage. "L'époux supporte seul les
dettes qui n'étaient devenues communes que sauf récompense
à sa charge."
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.
M. LE PRESIDENT: L'article 1372: "L'époux qui peut se
prévaloir du bénéfice prévu au deuxième
alinéa de l'article 1370 ne contribue aux dettes qui étaient
entrées en communauté du chef de son conjoint que jusqu'à
concurrence de son émolument, à moins qu'il ne s'agisse de dettes
pour lesquelles il aurait lui-même dû récompense."
Mme KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Adopté?
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.
M. LE PRESIDENT: L'article 1373: "L'époux qui a payé une
dette au-delà de la portion dont il était tenu par application
des articles précédents n'a point, pour cet excédent, de
recours en répétition contre le créancier, à moins
que la quittance n'exprime qu'il n'entend payer que dans la limite de son
obligation. "Il a toutefois un recours contre son conjoint." Adopté?
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.
M. LE PRESIDENT: "Les articles 1377 et 1378 dudit code sont
remplacés par les suivants:
L'article 1377' "Les dispositions des articles précédents
ne font point obstacle à ce que, sans préjudicier aux droits des
tiers, une clause de partage oblige l'un ou l'autre des époux à
payer une quotité des dettes autre que celle qui est fixée
ci-dessus, ou même à acquitter le passif entièrement."
M. COMTOIS: Pourquoi employer le verbe "préjudicier" plutôt
que 'préjudice".
MME KIRKLAND-CASGRAIN: On peut le faire sans préjudice.
M. COMTOIS: Oui.
M. LE PRESIDENT: ... préjudicier...
M. COMTOIS: Là, c'est une question de français.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui.
M. PAUL: C'est parce que, dans le langage courant, on est beaucoup plus
habitué à "sans préjudice" que "sans préjudicier",
quoiqu'on ait voulu, à ce moment-
là, employer le verbe... peut-être de français ou
peut-être de...
M. COMTOIS: ... le nom au lieu du verbe, peut-être, "sans
préjudice aux droits".
M. PAUL: Messieurs les conseillers, que suggérez-vous?
UN FONCTIONNAIRE: A brûle-pourpoint comme cela, il est difficile
de dire si l'un est préférable à l'autre, on peut
étudier le problème.
M. PAUL: Oui. Juste pour satisfaire...
M. COMTOIS: On peut réexaminer la langue.
UN FONCTIONNAIRE: Cela va.
M. BEAUDOIN: On le changera.
UNE VOIX: De toute façon, on peut l'adopter.
M. LE PRESIDENT: L'article 1378: "Les héritiers des époux
exercent, en cas de dissolution de la communauté, les mêmes droits
que celui des époux qu'ils représentent et sont soumis aux
mêmes obligations." Adopté?
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Numéro 69: "L'article 1381 dudit code est
modifié en remplaçant les paragraphes 1 et 2 par les suivants:
"1. Les biens qui lui sont propres ou ceux qui ont été acquis en
remploi; "2. Le prix des biens propres aliénés ou les deniers
obtenus en remplacement et dont l'emploi ou le remploi n'a pas
été fait,"
M. THEORET: Franchement, avec le droit précédent,
messieurs...
M. COMTOIS: Le changement avec le droit actuel? C'est qu'on a un
époux la femme qui renonce a le droit de reprendre, on disait ses
immeubles, son propre. Mais, il y a des meubles qui peuvent être propres
aussi. Ce n'était que par déduction qu'on accordait à la
femme, à mon sens, le droit de prendre ses propres mobiliers ou
immobiliers.
Or le texte actuel de 1381 parle des immeubles ou de ceux qui ont
été acquis en emploi et du prix de ces immeubles. Mais un meuble
qui est propre peut exister encore, elle a le droit de le prendre, c'est
à elle. C'est pour avoir une formule plus générale et plus
juste. Tous ses propres, pas seulement ses immeubles.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui. Vous êtes satisfait, notaire
Théoret?
M. THEORET: Oui.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Vous êtes satisfait, oui.
Adopté.
M. LE PRESIDENT: Alors 69 est adopté? 70, "L'article 1382 dudit
code est remplacé par le suivant.
Article 1382: "La femme renonçante est déchargée de
toute contribution aux dettes de la communauté, tant à
l'égard du mari, qu'à l'égard des créanciers. Elle
reste toutefois tenue des dettes qu'elle a assumées
personnellement".
Adopté?
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.
M. LE PRESIDENT: 71: "L'article 1383 du code est modifié, en
remplaçant, dans la troisième ligne du premier alinéa, le
mot "personnels" par le mot "propres". Adopté?
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Adopté.
M. LE PRESIDENT: 72: "Le titre de la section 11 précédant
l'article 1384 dudit code est remplacé par le suivant: "Section 11 "Des
principales clauses modificatives de la communauté de meubles et
acquêts". Adopté?
M. PAUL: M. le Président, je me demande si l'occasion ne serait
pas toute choisie pour que nous ajournions?
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Je pense que oui. Nous sommes d'accord, M. le
Président.
M. PAUL: La prochaine date de la séance de la commission...
Est-ce que la date de jeudi prochain pourrait convenir, parce que lundi, mardi,
mercredi je devrais être à Ottawa avec M. Maltais pour une
conférence constitutionnelle sur la...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui.
M. PAUL: ... réforme des tribunaux judiciaires.
M. LE PRESIDENT: Est-ce qu'il n'a pas été question de
siéger demain, si... si les membres de...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Moi, je n'aurais pas objection à
siéger demain?
M. LE PRESIDENT: Qu'est-ce que vous en pensez, notaire?
M. THEORET: Est-ce que messieurs nos experts sont un peu...
M. COMTOIS: Excusez, c'est qu'on ne sera pas prêt demain avec les
amendements sur les assurances et il y a tout lieu de croire qu'encore une
séance devrait nous permettre...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: La semaine prochaine.
M. COMTOIS: ... je crois, d'épuiser peut-être la
matière. Alors, si vous faisiez une réunion demain, on
pourrait peut-être finir ça, mais il resterait encore une
réunion pour les pensions et les assurances, des rentes. Autrement, on
pourrait cumuler les deux, la fin du projet et les amendements qu'on vous
proposerait sur les assurances.
M. PAUL: Alors je proposerais l'ajournement de la séance à
jeudi de la semaine prochaine à 10 h.
M. LE PRESIDENT: Jeudi? M.PAUL: Jeudi.
M. COMTOIS. M. le Ministre, mon président me dit qu'il a peur que
nous ne soyons pas prêts pour jeudi prochain. Nos amendements sur les
rentes et tout cela.
M. PAUL: Le 14 novembre? UNE VOIX: On préfèrerait. M.
COMTOIS: Le mercredi 12.
M. PAUL: Le 13 novembre, c'est parce que je devrai être absent. Je
dois aller à Ottawa pour la réunion de l'ONU.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Le 14 novembre est un vendredi. Le mercredi 12,
est-ce que cela ne pourrait pas vous convenir?
M. COMTOIS: Mercredi 12.
M. PAUL: Mercredi 12, très bien.
M. CREPEAU: Très bien.
M. PAUL: Je pensais que c'était le...
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Le matin.
M. CREPEAU: Mercredi 12.
M. LE PRESIDENT: Alors, encore une fois merci et au 12.
M. COMTOIS: Cette date nous convient très bien. M. PAUL: Alors,
mercredi 12 novembre.
MME KIRKLAND-CASGRAIN: Oui. M. LE PRESIDENT: 1969.
(Fin de la séance: 12 h 18)