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(Seize heures dix-huit minutes)
La Présidente (Mme Bélanger): À l'ordre,
s'il vous plaît! La commission de l'aménagement et des
équipements déclare sa séance ouverte. Le mandat de la
commission est de procéder à l'étude
détaillée du projet de loi 3, Loi modifiant la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune. M. le secrétaire, est-ce
qu'il y a des remplacements?
Le Secrétaire: Oui, Mme la Présidente. M. Camden
(Lotbinière) est remplacé par M. Lafre-nière (Gatineau);
M. Gauvin (Montmagny-L'lslet) par M. MacMillan (Papineau); et Mme Pelchat
(Vachon) par Mme Cardinal (Châteauguay).
La Présidente (Mme Bélanger): Merci, M. le
secrétaire. M. le ministre, est-ce que vous avez des remarques
préliminaires?
Remarques préliminaires M. Gaston Blackburn
M. Blackburn: Oui, Mme la Présidente. D'abord, je suis
très heureux de me retrouver ici devant vous pour étudier article
par article ces modifications apportées à la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune. J'ai eu déjà
l'occasion ce matin de présenter ce projet à l'Assemblée
nationale pour son adoption de principe. Certaines interrogations de mon
collègue ont alors été soulevées et les prochaines
heures, certainement, vont nous permettre d'apporter tous les
éclaircissements nécessaires à une bonne
compréhension de sa part.
En bref, ce projet de loi a pour objet de modifier la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune en ce qui concerne notamment le
pouvoir d'acquisition du ministre et celui de conclure des ententes. Ce projet
modifie la définition de «résident» et précise
aussi les règles relatives à la disposition de biens saisis
périssables. En matière d'infractions, il crée une
nouvelle infraction à rencontre d'une personne en possession d'une arme
chargée la nuit dans un endroit fréquenté par le gibier et
précise l'interdiction de tirer d'un véhicule ou d'y avoir une
arme chargée.
Ce projet autorise, par ailleurs, le ministre à limiter le nombre
de permis et étend le régime d'indemnisation pour couvrir les
dommages causés à un tiers par toute personne qui chasse ou
piège. Enfin, ce projet augmente le nombre de membres du conseil
d'administration de la Fondation de la faune du Québec, précise
aussi certains pouvoirs réglemen- taires et apporte des modifications de
concordance.
Cela étant dit, Mme la Présidente, j'ai un
problème, là; les gens qui normalement doivent être avec
moi pour donner tout l'éclairage, on les court. Semble-t-il qu'ils se
seraient trompés de salle et qu'ils s'en viennent d'une minute à
l'autre. Ils vont les trouver, je suppose, ils vont mettre la main dessus.
J'espère que ça va être dans quelques minutes, quelques
instants, là. On devrait arriver avec eux ici. Mais, on peut
peut-être, de la part de mon collègue, s'il a quelques mots, je ne
sais pas, Mme la Présidente, je vous laisse le soin de... (16 h 20)
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Dubuc.
M. Gérard R. Morin
M. Morin: Très peu de choses, très peu de
commentaires, si ce n'est pour dire que j'ai pris connaissance du projet et
puis peut-être qu'il y a 50 % des articles qui constituent là des
modalités techniques. Alors, évidemment, mon questionnement sera
uniquement pour m'assurer que le texte correspond aux attentes, aux buts
visés. D'autres, eh bien, évidemment, ça sera par rapport
aux modifications des pouvoirs du ministre, que ce soit en plus ou en moins,
là on pourra s'attarder un petit peu plus. Si, encore là, j'ai
des réponses à mes questions, eh bien, ça ira; sinon, on
proposera des amendements. C'est terminé pour moi, en termes de
remarques préliminaires.
La Présidente (Mme Bélanger): On va suspendre pour
quelques instants.
(Suspension de la séance à 16 h 21)
(Reprise à 16 h 40)
La Présidente (Mme Bélanger): La commission de
l'aménagement et des équipements reprend ses travaux. Le mandat
de la commission est de procéder à l'étude
détaillée du projet de loi 3, Loi modifiant la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune. Alors, M. le ministre, est-ce
que vos remarques préliminaires étaient terminées?
M. Blackburn: Complétées, Mme la
Présidente.
La Présidente (Mme Bélanger):
Complétées. M. le député de Dubuc.
M. Morin: Complétées.
Étude détaillée
La Présidente (Mme Bélanger):
Complétées. Alors, nous passons à l'article 1.
Définition de résident
M. Blackburn: Alors, dans la loi actuelle, Mme la
Présidente, le présent article se lisait comme suit:
«résident: une personne domiciliée au Québec et y
ayant demeuré ordinairement durant la période de 12 mois
consécutifs précédant ses activités de pêche,
de chasse, de piégeage ou sa demande de permis». L'amendement
proposé: L'article 1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur
de la faune est modifié par le remplacement de la définition de
«résident» par la suivante: «résident: toute
personne domiciliée au Québec et y ayant demeuré au moins
183 jours au cours de l'année précédant ses
activités de pêche, de chasse, de piégeage ou sa demande
d'un permis ou d'un certificat».
Cet amendement a pour objet de diminuer de 12 mois à 6 mois la
condition relative à la durée de la présence au
Québec pour être réputé un résident du
Québec. Cette norme s'inspire de celle de la Loi sur les impôts,
à l'article 8. Et c'est, bien sûr, par rapport à des
phénomènes de citoyens résidents du Québec, qui
pour toutes sortes de raisons ont été à l'extérieur
du Québec moins de six mois, mais comme il y avait un problème
qui se posait lorsqu'ils revenaient pour pouvoir pratiquer leurs
activités de pêche et de chasse et comme la tarification de
non-résident est beaucoup plus élevée, ça leur
causait un préjudice. Il y avait eu beaucoup de demandes, de la part de
citoyens qui avaient subi ces préjudices, pour corriger cette situation
et c'est dans cet esprit que la modification est proposée.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Dubuc.
M. Morin: Évidemment, moi, disons que je suis sceptique un
petit peu sur la formule. Quand vous me dites que c'est aussi pour rendre la
définition conforme au ministère du Revenu, entre autres, je
demeure sceptique quant à l'amélioration de l'application comme
telle. Même si je suis d'accord que le texte actuel, qui parle d'un
citoyen qui a demeuré ici ordinairement durant la période de 12
mois consécutifs, ne soit pas facile d'application, la question que je
vous pose: Comment allez-vous appliquer le nouvel article à partir du
moment où on dit: Pour que quelqu'un soit considéré comme
résident, il faut qu'il ait résidé, qu'il soit
demeuré ici au moins 183 jours au cours de l'année
précédente?
Va-t-il falloir calculer? Quelqu'un qui arrive et qui demande un permis,
on lui dit: Êtes-vous résident ou non? Mais, s'il y a des doutes
parce que c'est quelqu'un qui a passé beaucoup de temps à
l'extérieur, comment est-ce qu'on va faire pour établir ces 183
jours? C'est au niveau de l'application uniquement parce que je comprends
l'objectif.
M. Blackburn: Dans le fond, Mme la Présidente, ce n'est
pas pour être conforme avec l'article de la loi sur le Revenu; c'est tout
simplement qu'on s'est inspiré de cet article pour effectivement arriver
à trouver quelque part quelque chose qui soit plus raisonnable. Ce qu'il
faut bien rappeler, c'est simplement la fameuse question de la tarification,
vous savez, ce qui est chargé plus cher aux non-résidents par
rapport aux résidents. Et ce qu'on dit, c'est que celui qui demeure
à l'extérieur du Québec et qui ne paie pas d'impôt
au Québec, c'est bien normal qu'il paie plus cher lorsqu'il vient
pratiquer nos activités de chasse et de piégeage ou de
pêche.
Lorsque cet individu a demeuré ici, par exemple, six mois et plus
et qu'il a effectivement eu à payer un impôt, c'est tout à
fait anormal qu'on lui tarife un tarif plus élevé pour ses
pratiques d'activités. Comment on va arriver maintenant à
contrôler ça mieux? Écoutez, je pense bien que quelque part
il faut bien comprendre que c'est comme dans n'importe quoi. Il y a des
réalités et on ne peut pas mettre des polices pour chacun des
individus. Ce qu'on dit, c'est que la loi va nous permettre de pouvoir
justement rendre accessibles, à partir de cette nouvelle notion de
résident, à tous ceux qui vont avoir demeuré 183 jours au
Québec, les permis au prix de ceux qui demeurent au Québec
à l'année.
M. Morin: Mme la Présidente, est-ce que je dois comprendre
que, si finalement le ministre a jugé opportun de modifier ça,
c'est parce qu'il y a eu des cas bien précis de gens, mettons, peu
importe, j'allais dire des gens de l'âge d'or même, parce que
ça se produit beaucoup, qui vont passer un six mois en Ronde? J'aimerais
qu'on me dise s'il y a eu vraiment des expériences pour amener le
ministère à apporter cet amendement.
M. Blackburn: On me dit qu'il y a eu certainement une quinzaine
de cas qui ont pu nous être soulevés. Ça peut être de
toutes sortes. Ça peut être des gens qui voyagent, ça peut
être des gens qui ont été travailler pour une
période de temps à l'étranger, ça peut être,
de bien de façons, quelqu'un qui pour toutes sortes de raisons a
résidé à l'extérieur.
Pour revenir à la question précédente, M. le
député, Mme la Présidente: Comment on va y arriver
maintenant? c'est la déclaration de l'individu qui va être le
premier élément et la deuxième façon de
contrôler, ça va être l'enquête, si, effectivement, il
y a des déclarations qui sont fausses. Il n'y a pas d'autres moyens
que ceux-là actuellement. Et ça ne change rien par rapport
à ce que nous avons actuellement comme système, dans le fond.
Contrôler 6 mois ou 183 jours ou une année, c'est aussi la
même situation.
M. Morin: Oui. Sauf que ce qui arrive, c'est que la
définition actuelle référait beaucoup plus à une
conception de résidence qu'à un calcul précis de 183
jours. Lorsqu'on disait, par exemple: Qui a demeuré ordinairement au
Québec au cours des 12 derniers mois, c'était une notion qui,
évidemment, pouvait être interprétée plus ou moins
largement, mais qui était moins contestable finalement que la mesure que
vous proposez.
M. Blackburn: On me dit, Mme la Présidente, que
c'était appliqué à la lettre. Si c'était un an,
c'était un an. Il n'était pas question de résidence ou
pas. C'était une année. Alors, s'il était à
l'extérieur du Québec pour une année ou plus, il ne
pouvait, d'aucune façon...
M. Morin: C'est le sens qu'on lui a donné.
M. Blackburn: C'est ça.
M. Morin: II y a une autre modification dans ce projet-là,
c'est que vous ajoutez la dimension du certificat qui n'existait pas dans
l'ancien texte. J'aimerais qu'on m'explique pourquoi.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le ministre.
M. Blackburn: Oui, on est en train de regarder, Mme la
Présidente, le point soulevé par...
M. Morin: On parlait toujours, mettons, des 12 mois
précédant les activités de pêche, de chasse, de
piégeage ou de demande d'un permis, tandis que là on extensionne
à la demande d'un certificat.
M. Blackburn: Alors, ce n'était pas nécessairement
dans cet article-là, mais ça s'appliquait aussi au
certificat.
M. Morin: Bon. Alors, vous allez me dire comment ça
pouvait s'appliquer au certificat. Est-ce qu'au niveau des tarifications, pour
obtenir un certificat, il y a une tarification différente pour le
résident et le non-résident?
M. Blackburn: Le non-résident, Mme la Présidente,
n'est pas assujetti à la notion de certificat. Il n'est pas
nécessaire pour lui de passer des cours de maniement d'armes à
feu avant d'avoir l'obtention d'un permis lorsqu'il paie le tarif de
non-résident.
M. Morin: Alors, pourquoi est-ce que vous le mettez?
M. Blackburn: alors, mme la présidente, ce qu'il est bien
important de préciser, c'est que tout ce qu'on corrige, dans le fond, ce
n'est pas la notion de non-résident, c'est la notion de résident.
alors, c'est pour ça qu'on a ajouté cet
élément-là dans cet article. comme il est au
québec...
M. Morin: Oui.
M. Blackburn: ...et qu'il a pu être à
l'extérieur du Québec pendant une période de moins de six
mois, mais que là on va lui rendre accessible le pouvoir
d'acquérir ces permis au prix des citoyens du Québec, donc
d'avoir les mêmes réglementations pour ce qui est des cours de
maniement ou des certificats de...
M. Morin: Mon problème, Mme la Présidente, c'est
que j'imagine que quelqu'un qui est résident, si ça s'applique
aussi au niveau de son certificat. Ça, dure quoi? Cinq ans.
Une voix: Quatre.
M. Morin:quatre ans. alors, il peut fort bien arriver que, moi,
j'aie mon certificat de chasseur et que, l'année suivante, je ne sois
plus un résident. ça dure quatre ans, ça, là.
M. Blackburn: C'est ça.
M. Morin: Anciennement, lorsqu'on référait
ça uniquement à la période précédant la
demande de permis, je trouvais ça beaucoup plus correct parce que le
permis est renouvelable chaque année et que la notion de résident
est toujours en fonction de l'année précédente. Donc, je
trouvais l'application... Mais, quand vous l'exten-sionnez à ça,
pour moi, c'est une source de complications, vous ne devriez pas introduire
ça là-dedans. Enfin, expliquez-le-moi.
M. Blackburn: Alors, Mme la Présidente, celui qui
réside au Québec pour moins de 183 jours et qui va chercher son
permis de chasse, qui a son certificat en main, ce n'est pas celui qui va lui
délivrer le permis qui va être en mesure de pouvoir
déterminer si, effectivement, il est résident ou pas. C'est celui
qui a actuellement son certificat de chasseur, mais qui réside à
l'extérieur du Québec pendant une période de temps. Si,
à l'intérieur de cette période de temps, son certificat
devient échu, c'est là qu'on peut appliquer véritablement
la notion de non-résident ou de résident, à partir du
moment où il doit faire une déclaration pour le ravoir, si son
certificat est devenu échu durant la période où il a
été à l'extérieur du Québec. (16 h 50)
M. Morin: Oui, parce que je l'ai renouvelé
récemment.
M. Blackburn: Oui.
M. Morin: Dans la formule, on questionne si on est
résident ou pas. O.K. Ça fait que, à un moment
donné, moi, j'ai mon certificat, mais je suis identifié à
quelque part comme résident ou non. C'est parce que, sur quatre ans, la
situation change pour le résident ou non, alors que, lorsqu'on le relie
au permis, ça, c'est différent. Moi, je ne comprends pourquoi
vous tenez à introduire la dimension du certificat alors que ça
n'a rien à voir, absolument rien.
M. Blackburn: Alors, on va demander à Me Lalande, Mme la
Présidente, de pouvoir donner peut-être des détails
judiciaires encore plus complets.
La Présidente (Mme Bélanger): Me Lalande.
M. Lalande (Michel): Merci, Mme la Présidente. Une
personne qui demande un certificat de chasseur, l'une des conditions, il faut
qu'elle soit résidente au Québec. Au moment où elle fait
sa demande...
M. Morin: Oui.
M. Lalande: ...elle doit satisfaire les 183 jours. Il est
évident qu'après qu'elle a obtenu son certificat son statut peut
changer, mais son certificat demeure, il est valide pour la période
complète pour laquelle il est donné. Le seul autre
élément qui va être contrôlé, c'est le permis
de chasse annuel. Alors, la personne, au moment où elle fait sa demande
de certificat, il y a une condition, c'est qu'elle soit résidente du
Québec, elle va obtenir son certificat valide pour quatre ans. La
personne qui n'est pas résidente au Québec n'a pas de certificat,
elle n'en a pas besoin de toute façon.
M. Morin: D'accord.
M. Lalande: Alors, le certificat qui vous ont émis, il est
bon pour quatre ans, peu importe que vous changiez votre statut, sauf que, si
vous allez à l'extérieur, au moment où vous allez vouloir
votre permis de chasse, là, les 183 jours vont s'appliquer, pour le
permis de chasse, soit de l'année prochaine ou de l'autre année.
Et, si vous revenez au Québec à l'intérieur des quatre
ans, votre certificat est encore bon. Vous êtes résident pour les
fins du permis de chasse, vous avez votre permis de chasse.
M. Morin: Bon, en tout cas, disons que je ne ferai pas une lutte
à tout finir là-dedans, sauf que, moi, j'aurais été
beaucoup plus à l'aise avec un texte, même si les 183 jours me
parais- sent difficiles d'application, qui s'en tienne uniquement à ces
périodes précédant l'émission d'un permis. Moi, je
suis convaincu que, pour ceux qui auront à l'appliquer, ça aurait
été moins embarrassant que d'introduire le certificat qui, lui,
n'a rien à voir, tant au niveau de la tarification... Il n'a absolument
rien à voir à part le fait, bien sûr, que seuls les
résidents doivent en avoir un. Mais, en termes de tarification, comme le
ministre l'a dit tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on a introduit
ça? C'est à la cause de la différence de tarification
entre un résident et un non-résident.
Une voix: C'est ça, effectivement.
M. Morin: Sauf qu'en ce qui concerne le certificat, là, il
n'y en a pas puisqu'il faut être résident pour en avoir. Alors, si
je ne suis pas résident, je n'en ai pas besoin.
M. Lalande: Non.
M. Morin: Donc, il n'y a pas de différentiel de
tarification.
M. Lalande: Pas au niveau de la tarification.
M. Morin: Bon. De là, la non-nécessité
d'introduire cette dimension parce que, le ministre l'a dit tout à
l'heure, la modification, c'est pour assurer une meilleure application du
différentiel de tarification entre les résidents et les
non-résidents.
M. Lalande: C'est-à-dire que le non-résident ne
paie pas de certificat.
M. Morin: Oui, je le sais.
M. Lalande: Le résident paie un certificat.
M. Morin: Je sais tout ça.
M. Lalande: Donc, il y a une différence de tarification
dans ce sens-là.
M. Morin: D'accord, oui, oui, mais c'est au niveau des permis, au
niveau des droits de pêche ou de chasse.
M. Lalande: C'est une deuxième différence au niveau
des permis.
M. Morin: Oui.
M. Blackburn: Ce qu'il est peut-être important, Mme la
Présidente, de préciser au député de Dubuc, c'est
que, dans les règlements, c'est tel quel, prévu au niveau de la
définition pour l'obtention du permis ou du certificat. Alors,
écoutez, c'est tout simplement pour pouvoir mettre dans la loi cette
notion qui était déjà
prévue à l'intérieur des règlements. Si vous
voyez un problème majeur dans votre esprit, à date, je ne pense
pas que ça pose de problème au niveau de l'application. C'est
tout simplement pour favoriser, dans le fond, les citoyens et les citoyennes du
Québec, pour leur rendre plus facile, plus adaptée cette notion
de résident ou de non-résident, tant pour le permis que pour le
certificat.
M. Morin: C'est correct.
La Présidente (Mme Bélanger): Ça va pour
l'article 1? Est-ce que l'article 1 est adopté?
Des voix: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 1 est
adopté. J'appelle l'article 2. M. le ministre.
Droit réel
M. Blackburn: Alors, l'article 2, Mme la Présidente,
c'est: «Le gouvernement - tel que c'est dans la loi actuelle - peut
autoriser le ministre à: «1° acquérir de gré
à gré, louer ou exproprier un bien immeuble ou un droit
réel immobilier nécessaire à la conservation et à
la gestion de la faune ou à la conservation de son habitat;
«2° accepter un don ou un legs d'une propriété qui
représeente un intérêt particulier pour la faune ou son
habitat».
L'amendement proposé: L'article II de cette loi est
modifié par la suppression, dans la deuxième ligne du paragraphe
1° et après le mot «réel», du mot
«immobilier».
Cet amendement a pour objet de permettre au ministre d'acquérir,
de louer ou d'exproprier tout droit réel nécessaire à la
conservation et à la gestion de la faune ou à la conservation de
son habitat. Ce texte s'inspire de l'article 42 de la Loi sur la qualité
de l'environnement et de l'article 5 de la Loi sur la Société du
parc industriel et portuaire Québec-Sud.
M. Morin: J'aimerais que le ministre en rajoute un peu plus parce
que ce qu'il me dit comme explication, évidemment, c'est ce que le texte
dit comme tel, que ça donne le pouvoir d'acquérir, d'exproprier.
J'aimerais qu'il soit plus explicite quant à la modification qui veut
qu'on biffe le mot «immobilier». C'est ça que je veux
savoir, puis avec tous les impacts que ça peut avoir.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le ministre.
M. Blackburn: J'aimerais revenir peut-être, Mme la
Présidente, et relire l'article qui est modifié parce que
ça veut dire, dans le fond, ce que ça dit textuellement, et je
demanderais à Me
Lalande de compléter. «Acquérir de gré
à gré, louer ou exproprier un bien immeuble ou un droit
réel - mais, là, on enlève le mot «immobilier»
- nécessaire à la conservation et à la gestion de la faune
ou à la conservation de son habitat.» Alors, Me Lalande pourra
peut-être donner plus d'explications à M. le député
de Dubuc, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Bélanger): Me Lalande.
M. Lalande: Merci, Mme la Présidente. Il y a, à
l'heure actuelle, dans la doctrine en droit, des questionnements à
l'effet qu'il y ait certains droits réels - c'est des droits
rattachés à un immeuble - qui soient immobiliers,
c'est-à-dire non détachables de l'immeuble, comme une servitude,
et des droits réels qui soient mobiliers, c'est-à-dire
détachables de l'immeuble. En d'autres mots, je puis, moi,
propriétaire, vous vendre une partie des droits que je possède et
le droit qui est réel va vous suivre; il est calculé mobilier.
L'exemple qui est donné souvent, c'est le droit de pêche.
Évidemment, il y a toutes les rivières à saumon où
le ministère du Loisir a des intérêts. En éliminant
cette possibilité de distinguer entre les deux, nous, on se met en
position d'exproprier tout droit réel quel qu'il soit et d'éviter
que des questions se posent, à savoir si c'est mobilier ou immobilier.
Il n'y a pas de décision jurisprudentielle à l'heure actuelle;
c'est un débat uniquement doctrinal.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Dubuc.
M. Morin: Je comprends. Maintenant, est-ce que, juridiquement, le
gouvernement peut autoriser le ministre a un tel droit? Lorsqu'il s'agit
d'acquérir, de gré à gré ou par expropriation, des
droits immobiliers, ça, je peux comprendre, c'est reconnu, on retrouve
ça un peu partout. Mais que le ministre se voie octroyer ce même
pouvoir d'exproprier, comment ça pourrait s'appliquer que le
gouvernement exproprie ou acquière des droits, soit des droits
d'occupation ou des droits de pêche? Comment est-ce que ça
pourrait... Est-ce que vous pensez qu'avec cette seule modification ça
donne vraiment... Remarquez bien que je n'ai pas d'objection de fond,
là. Ce n'est pas là qu'est la question, sauf que je ne suis pas
sûr que, par le simple fait d'éliminer le mot
«immobilier», ça rencontre votre objectif.
M. Lalande: C'est tout droit réel. M. Morin:
Oui.
M. Lalande: Le droit réel peut être mobilier ou
immobilier. On avait deux choix: dire tout droit réel mobilier ou
immobilier, ou dire tout droit réel. Le choix a déjà
été fait par le législateur; c'est pour ça qu'on a
référé à
l'article 42 de la Loi sur la qualité de l'environnement et
à l'article 5 de la Loi sur la Société du parc industriel
et portuaire Québec-Sud. On dit: «Tout droit réel».
Si, pour une rivière à saumon qui est dans un territoire
privé, le gouvernement a besoin du droit de pêche pour
régir la pêche au saumon, à ce moment-là, il va
exproprier le droit de pêche au saumon et c'est les règles
d'expropriation qui vont s'appliquer, comme pour tout droit réel pour
tout immeuble. (17 heures)
M. Morin: Maintenant, on sait qu'il y a eu un problème
avec les ZEC. Je pensais qu'il y avait aussi un but, bien, pas
nécessairement caché, mais de régler toute la
problématique entourant les immeubles acquis par des ZEC. Enfin, vous
savez ce que je veux dire, le MLCP a avisé certaines ZEC qu'elles
n'étaient absolument pas propriétaires des immeubles.
C'était le gouvernement qui l'était. Je pensais que, par la voie
de cet article-là, vous vouliez régler le différend qu'il
y a avec les ZEC.
M. Blackburn: Non. Ça n'a aucune relation, Mme la
Présidente, étant donné que - c'est un
élément important - les ZEC sont déjà sur des
terres publiques. Alors, on n'a pas à exproprier des choses qui sont
déjà publiques.
M. Morin: Concernant les démarches qui ont
été faites auprès de votre ministère pour faire en
sorte que les ZEC puissent se servir des immeubles qu'elles gèrent pour
peut-être emprunter, hypothéquer ces choses-là, vous en
avez entendu parler, et qui ne peuvent pas le faire à l'heure actuelle
parce que le ministère peut fort bien s'approprier ça suite au
non-renouvellement d'un protocole d'entente avec le ministère...
M. Blackburn: On me dit, Mme la Présidente, qu'il y a
déjà eu, il y a deux ou trois ans, de ces préoccupations
des gestionnaires de ZEC de pouvoir envisager de quelle façon on
pourrait leur donner cette possibilité de faire ces emprunts. À
ce moment-là, semble-t-il, on aurait créé un fonds qui
permettrait au ministère de pouvoir donner cette facilité aux
gestionnaires de pouvoir emprunter, que ce soit par les garanties, par exemple,
qui pourraient leur être données. Il y aurait, semble-t-il,
seulement eu une demande ou deux ou trois demandes qui y auraient
été puiser. Mais ça n'a aucune relation avec la situation
actuelle, je dirais, par rapport au projet de loi ou aux amendements qui sont
actuellement proposés.
M. Morin: Correct. Ça va. M. Blackburn: Ça
va?
La Présidente (Mme Bélanger): Alors, l'article 2
est adopté. J'appelle l'article 3. M. le ministre.
Disposition d'un bien saisi périssable
M. Blackburn: Mme la Présidente, l'article 3. Cette loi
est modifiée par l'insertion, après l'article 18, du suivant:
«18.1. Lorsque le bien saisi est périssable ou susceptible de se
déprécier rapidement, l'agent de conservation de la faune peut en
disposer de la façon prescrite par règlement. «S'il a
disposé d'un tel bien et qu'ultérieurement il apparaît
qu'il n'y a pas lieu à confiscation, l'agent de conservation de (a faune
doit, sur demande de la personne oui y a droit, lui remettre en remplacement de
ce bien l'indemnité déterminée conformément au
règlement».
Donc, les commentaires. Cet amendement a pour objet de compléter
les dispositions applicables en matière de biens saisis. Actuellement,
l'agent de conservation de la faune a la garde des biens qu'il a saisis et il
ne peut s'en départir jusqu'à ce qu'un juge en ait
prononcé la confiscation ou en ait ordonné la remise au
propriétaire. Cet ajout permettra à l'agent de disposer des biens
saisis périssables ou susceptibles de se déprécier
rapidement sans être tenu d'attendre le jugement et il pourvoira à
la fixation d'une indemnité en remplacement du bien saisi.
M. Morin: Je présume que, quand on parie de biens saisis
ou de biens périssables, on fait allusion au gibier.
M. Blackburn: Exact.
M. Morin: Ça ne peut pas être d'autre chose que
ça?
M. Blackburn: Ce n'est que gibier et fourrure.
M. Morin: Je pense, à moins que je ne m'abuse, qu'on
revient au niveau de la réglementation là-dessus.
M. Blackburn: Oui.
M. Lalande: II y a un pouvoir réglementaire qui est
concordant.
M. Morin: O.K. En tout cas, j'y reviendrai au niveau des
règlements. Est-ce que ça serait possible, Mme la
Présidente, je ne sais pas, de le garder en suspens parce que c'est bien
possible qu'on n'ait pas le temps de tout adopter? Au niveau de la
réglementation, j'ai un questionnement et je ne voudrais pas qu'au
moment du questionnement, si, pour une raison ou pour une autre, le ministre
admettait une petite difficulté, on ne puisse revenir en
arrière.
M. Blackburn: L'article dont vous parlez au niveau de la
réglementation, c'est l'article 15.
M. Morin: Je n'ai pas de problème de fond, sauf qu'au
niveau de son application via les règlements il y a de quoi qui ne
marche pas.
M. Blackburn: est-ce que vous voulez passer tout de suite aux
règlements ou si vous aimez mieux qu'on... on pourrait reporter
l'adoption de cet article-là...
La Présidente (Mme Bélanger): On peut suspendre
l'article 3.
M. Blackburn: ...ultérieurement... M. Morin:
Oui.
M. Blackburn: ...lorsqu'on passera aux règlements. Moi, je
n'ai pas de problème avec ça.
La Présidente (Mme Bélanger): Alors, l'article 3
est suspendu. J'appelle l'article 4.
M. Blackburn: Dans la loi actuelle, l'article 4, c'est au
numéro 24. «L'agent de conservation de la faune ou le
fonctionnaire visé dans l'article 3, qui doit, dans l'exercice de ses
fonctions et en raison de son emploi, passer outre aux articles 26, 27, 28, 30,
30.1, 30.2, 32, 34, 36.1, 38, 39, 41, 42, 56, 57, 60 et 110.5, doit se
conformer aux conditions déterminées par le ministre.»
L'amendement proposé: L'article 24 de cette loi est
modifié par l'insertion, dans la troisième ligne et après
le nombre «30.2,», du nombre «30.3,».
Cet amendement en est un de concordance. Il ajoute le renvoi à la
nouvelle prohibition introduite à l'article 30.3. Ainsi, un agent de
conservation de la faune ou un fonctionnaire pourra, dans le cadre de ses
fonctions, déroger à cette nouvelle prohibition, à savoir
être en possession la nuit d'une arme à feu chargée ou
d'une arbalète armée dans un endroit fréquenté par
le gibier.
M. Morin: Ça va, Mme la Présidente. Je n'ai rien
à redire là-dessus. C'est de concordance.
La Présidente (Mme Bélanger): Alors, l'article 4
est adopté.
M. Morin: Je n'ai pas de temps à perdre
là-dessus.
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article
5. M. le ministre.
Circulation la nuit avec une arme
chargée
M. Blackburn: C'est un nouvel article. Cette loi est
modifiée par l'insertion, après l'article 30.2, du suivant:
«30.3 Nul ne peut être en possession la nuit, dans un endroit
fréquenté par le gibier, d'une arme à feu chargée
ou d'une arbalète armée, sans excuse raisonnable ou à
moins de pratiquer une activité de chasse permise ou d'être
autorisé, en vertu de la loi, en raison de son emploi ou de ses
fonctions, à être en possession d'une arme à
feu.»
Cet amendement a pour objet d'introduire une nouvelle prohibition,
principalement à des fins de sécurité publique, de
prévention des accidents de chasse et de prévention de
braconnage. Ainsi, il sera interdit de circuler la nuit avec une arme
chargée dans un endroit fréquenté par le gibier. Trois
exemptions sont prévues, à savoir celle d'avoir une excuse
raisonnable, celle de pratiquer une activité de chasse autorisée
telle la chasse au raton laveur et celle d'être autorisé en raison
de son emploi ou de ses fonctions à être en possession d'une arme
à feu. En cas de non-respect, le contrevenant sera passible de l'amende
prévue à l'article 165 de la loi, soit une amende d'au moins 500
$ et d'au plus 1475 $ et, pour toute récidive dans les trois ans de la
condamnation pour une infraction à la même disposition, d'une
amende d'au moins 1475 $ et d'au plus 4375 $. (17 h 10)
Cet amendement répond également aux recommandations du
coroner, Me Gilles Perron, qui ont été formulées suite
à l'enquête publique tenue en 1990 sur les causes et les
circonstances du décès de l'agent de conservation de la faune, M.
Guindon. Une des exceptions s'inspire de celle prévue à l'article
57 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. Bien
sûr, une telle prohibition existe en Ontario.
La Présidente (Mme Bélanger): Adopté? M.
Morin: Qu'est-ce que vous dites là?
La Présidente (Mme Bélanger): C'est adopté,
ça? Vous n'avez rien à dire contre ça.
M. Morin: Bon. Je comprends, moi, là, évidemment,
que c'est afin de rendre cet article-là plus hermétique
là, sauf que je ne comprends pas pourquoi, tout en voulant renforcer
30.2, vous l'affaiblissez par la dernière partie qui a pour effet
presque d'annihiler ce que vous voulez rajouter. Quand vous rajoutez:
«sans excuse raisonnable ou à moins de pratiquer une
activité de chasse permise ou d'être autorisé, en vertu de
la loi», ça me paraît inutile de le mentionner, puisque
l'article 24 fait justement allusion à l'agent de conservation qui, lui,
peut être autorisé à certaines choses. Donc, à ce
moment-là, je ne vois pas l'utilité de faire mention de
ça, puisque l'article 24 en fait mention, à moins que vous ne me
convainquiez de la portée de ça.
Alors, si on le relit, on dit que: «Nul ne peut être en
possession la nuit, dans un endroit fréquenté par le gibier,
d'une arme à feu chargée
ou d'une arbalète armée». Ça, comme
complément à 30.2, ça va. Mais, à partir du moment
où vous dites: En autant qu'il n'ait pas d'«excuse raisonnable ou
à moins de pratiquer une activité de chasse permise ou
d'être autorisé, en vertu de la loi», c'est un article qui
ne veut plus rien dire. Pourquoi vous n'iriez pas directement au but et que
vous ne termineriez pas votre modification après
«armée»? En ce qui me concerne, ça, ça serait
un article qui aurait des dents. Puis, c'est ça que vous voulez, je
présume. Alors, vous renforcez l'article 30.2, puis après
ça vous le diminuez au point tel que c'est contestable de mille et une
façons par celui qui est pris en flagrant délit.
Et, aussi, pourquoi ne pas utiliser... En tout cas, je vais attendre
votre réponse là.
M. Blackburn: Oui. Donc, Mme la Présidente, ie
Comité de législation, avec qui on a eu l'occasion de discuter de
cet article-là, nous a donné des exemples. Je pense qu'on peut
les remettre ici. Juste pour donner des exemples, celui qui a
déjà le droit de porter une arme à feu, on peut
difficilement le lui interdire, même en vertu de cet article-là.
L'autre personne - vous le savez, vous êtes un amant de la faune, qui
allez dans le bois de temps en temps - qui a peur, par exemple, d'aller
à certains endroits et puis qui doit y aller nécessairement, si,
pour elle, avoir une arme à feu, ça devient une
nécessité pour pouvoir circuler en forêt, ça serait
difficile d'arriver et de ne pas lui permettre d'en posséder. L'autre
élément important - c'est ce qu'a dit, bien sûr, le
Comité de législation - cette personne pourrait invoquer qu'elle
a effectivement ses droits et, à ce moment-là, l'article ne
voudrait rien dire même si on ne mettait pas ces exceptions. Alors, dans
le fond...
M. Morin: Mme la Présidente, je ne peux pas être
d'accord pour la simple et unique raison que, à 30.1 de la loi actuelle,
il y a quand même un article qui établit là la
présomption. C'est 30.1? Je ne sais pas si je fais erreur là. Ah
oui, c'est ça, oui, 30.1 quand on parle de la présomption dans le
cas la chasse la nuit avec un projecteur. Alors, même si quelqu'un
évidemment là, tu sais... La présomption est contre lui,
c'est à lui à faire la preuve. Alors, c'est pour ça: dans
cet article-là, pourquoi vous n'utiliseriez pas la même chose, la
présomption?
M. Blackburn: bien, c'est exactement ce qu'on dit. c'est que
quelqu'un qui invoquerait l'excuse raisonnable comme dans 30.1 pour pouvoir
pratiquer la chasse la nuit avec un projecteur, ça serait de la
même façon que ça pourrait être invoqué en
vertu de cet article.
M. Morin: Non.
M. Blackburn: Et là, dans le fond, on n'aurait pas plus de
pouvoirs.
M. Morin: Non, ça ne pourrait pas, parce que l'article
30.1 touche uniquement le gros gibier, la nuit, avec un projecteur alors que,
là, ce n'est pas ça; on parle uniquement d'«être en
possession la nuit». Ce n'est pas pareil. À 30.1, on parle de
quelqu'un qui chasse, alors que le fait d'être en possession d'une arme,
vous l'avez dit vous-même, n'est pas une démonstration qu'on
chasse. Je serais porté à être plus sévère
que vous autres là-dessus. Parce que je sais pourquoi vous apportez
ça et, tel qu'écrit, ça ne va rien donner. Je suis
chasseur moi-même. Si j'avais des mauvaises intentions, ça ne me
fatiguerait pas.
M. Blackburn: Alors, je vais faire donner, peut-être, par
M. Châtelain, Mme la Présidente, des explications additionnelles
au député de Dubuc.
La Présidente (Mme Bélanger): M.
Châtelain.
M. Châtelain (Richard): Merci, Mme la Présidente. En
fait, le fait d'inclure dans l'article 5 l'excuse raisonnable, ça
correspond à une réalité. C'est que, de toute
façon, pour l'article 5 comme pour l'article 30.1, si une personne
était arrêtée dans des circonstances qui justifieraient une
infraction en vertu de ces articles-là et qu'elle invoquait devant le
juge une excuse raisonnable, probablement que le juge la retiendrait, de toute
façon.
Alors, ce qu'on pense, nous autres, c'est que ça ne change rien;
que ce soit écrit «excuse raisonnable» ou non, dans
l'application, ça ne change pas grand-chose.
M. Blackburn: Me Lalande pourrait peut-être
compléter par rapport à 30.1, je pense que ce serait...
M. Morin: Si ça ne change pas grand-chose, ne le mettez
pas.
La Présidente (Mme Bélanger): Me Lalande.
M. Lalande: Merci beaucoup, Mme la Présidente. Dans le
fond, à 30.1, la prohibition, c'est nul ne peut chasser la nuit. Et la
présomption qui est créée après, c'est une
présomption de chasse pour rendre applicable le mot
«chasser» de la prohibition. C'est-à-dire que la personne
qui est à un tel lieu avec les éléments est
présumée être en situation de chasse. De là,
ça fait appliquer la règle de l'article 30.1 et la personne est
obligée de faire la preuve de l'inverse.
Le cas est différent dans 30.3. On ne parle pas de chasse. C'est
le fait brut d'être en possession la nuit, dans un endroit
fréquenté par
le gibier, d'une arme à feu chargée ou d'une
arbalète. On ne parle pas de chasse du tout, du tout. Du simple fait
d'avoir une arme dans le bois chargée, là vous êtes en
contravention, et il y a des excuses raisonnables effectivement.
M. Morin: Parce que vous présumez que, du fait
d'être en possession d'armes chargées, vous êtes en
situation de chasse.
M. Lalande: Absolument pas. Il n'y a plus de présomption
de chasse, à ce moment-là.
M. Morin: C'est ce que ça sous-tend.
M. Lalande: C'est quelqu'un qui est dans le bois avec une arme
à feu chargée, point, à la ligne; on ne parle pas de
chasse. 30.1 parie de chasse, mais ici on ne parle pas de chasse du tout. C'est
le fait brut d'être dans le bois la nuit avec une arme.
M. Morin: Vous ne gérez pas la police, c'est de la
sécurité publique. Ce n'est pas ça. On gère la
chasse et la pêche.
M. Lalande: Oui.
M. Morin: Alors, c'est toujours en fonction de l'esprit de la
loi. Si vous dites: Nul ne peut être en possession la nuit d'une arme
à feu chargée, c'est pour aller plus loin que l'autre article
qui, lui, parlait de quelqu'un qui est pris en situation de chasse.
C'était plus concret. Mais, si vous avez apporté ça, c'est
parce qu'il est arrivé des cas où des gens ont été
en possession d'armes à feu ou d'arbalètes chargées, mais
ont soutenu qu'ils n'étaient pas en situation de chasse. C'est ça
que vous voulez corriger. Je suis d'accord.
Mais ne venez pas me dire que ce n'est pas pareil. C'est par rapport
à la situation de chasse. Ce n'est pas pour d'autres facteurs. On ne
parle pas d'en ville, on ne parle pas du boulevard, on parle d'en forêt,
hein? Donc, il y a toujours le portrait d'une situation de chasse qui est
sous-entendu là-dedans.
M. Lalande: C'est par rapport à la grande
responsabilité du ministère vis-à-vis la chasse.
M. Morin: D'accord.
M. Lalande: Mais, par rapport au texte de 30.1 et de 30.3, il y a
une grosse différence et clairement, à 30.3, ce n'est pas une
infraction de chasse. C'est une infraction parce que la personne est
peut-être à la chasse.
M. Morin: Je suis d'accord.
M. Lalande: Moi, je dis peut-être, mais elle est
peut-être en train de faire d'autres choses.
Elle est dans le bois.
M. Morin: Oui, mais pourquoi vous n'allez pas dans la même
chose que 30.1 où vous dites que quelqu'un qui se fait prendre en
possession la nuit d'une arme à feu chargée, eh bien, est
considéré comme en infraction et doit, à ce
moment-là, bénéficier de la présomption? Ce sera
à lui à démontrer, à faire la démonstration
qu'il n'était pas en situation de chasse. La même chose que 30.1;
pourquoi vous n'allez pas dans ce sens-là? Il me semble que là
vous corrigeriez une situation.
M. Blackburn: Je pourrais peut-être ajouter à Me
Lalande, Mme la Présidente, que 30.1...
M. Morin: Oui.
M. Blackburn: ...c'est en fonction de la conservation et 33.1,
c'est la sécurité. Alors, c'est quand même des notions
très, très différentes au niveau des deux articles. Un
coup que ça est dit, par exemple, je vous laisse avec Me Lalande pour
continuer le débat. (17 h 20)
M. Morin: Vous ne pourrez pas me convaincre là-dessus. Je
vais vous dire, là, il y a toujours la conservation. Quand vous parlez
de chasse, de chasser la nuit, c'est par rapport à la chasse comme
telle, par rapport au gibier, par rapport à la conservation, mais je ne
vois pas, moi, en quoi ça serait l'aspect de la
sécurité.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le ministre,
quelle activité de chasse peut être permise le soir?
M. Blackburn: II y a celle du raton laveur, entre autres, qui est
quand même une activité de chasse qui, elle, se fait le soir.
C'est la coutume et la pratique dans certaines régions du Québec;
c'est comme ça que ça se fait pour ce type d'activité
là spécifiquement.
La Présidente (Mme Bélanger): Mais est-ce que c'est
une arme spécifique aussi?
M. Blackburn: Oui, la carabine. Ça peut même
être chassé aussi avec une arbalète. C'est vraiment un cas
qui peut donner un exemple, effectivement, où il faut apporter cette
différence.
M. Morin: Mme la Présidente, moi, je continue quand
même à maintenir que... Vous allez me répondre à une
question bien précise. Supposons que vous ajouteriez, à 30.2,
30.3, mais qui dirait uniquement: Nul ne peut être en possession la nuit,
dans un endroit fréquenté par le gibier, d'une arme à feu
chargée ou d'une arbalète armée, point, en quoi
seriez-vous malheureux avec ça, vous, et comment ça
crée-
rait des préjudices à bien du monde? Dites-moi ça
et, si vous me convainquez, je vais dire: Correct, laissez la balance. Mais
faites des efforts pour me convaincre.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce qu'on peut
convaincre M. Morin, le député de Dubuc?
M. Blackburn: Mme la Présidente, c'est, comme on dit,
vraiment, un choix de gouvernement ou un choix de société. Si on
ne veut pas donner de chance au coureur, d'aucune façon, à
quelqu'un qui est dans cette situation-là, c'est évident que ce
que propose le député de Dubuc, ça pourrait être
ça. Mais je pense que, quelque part, il y a toute cette notion de chance
au coureur de donner une explication sur le pourquoi il est effectivement dans
une situation où il porte une arme. Il peut avoir des excuses. On en
donnait quelques-unes comme exemples tantôt. Et je pense qu'il y en a
peut-être d'autres. Mais je pense bien qu'on peut difficilement
argumenter plus que ça. Le Comité de législation s'y est
penché. On l'a regardé avec lui. On en a discuté et, avec
eux, on a convenu que c'était une notion qu'il nous fallait introduire
dans le respect des droits individuels.
Ce qu'on est en train de dire, Mme la Présidente, c'est que, si
quelqu'un était pris dans une situation de possession, avec en main une
arme à feu ou une arbalète chargée, ça voudrait
dire qu'automatiquement on le ramasse, peu importe s'il a un permis sur lui.
Donc, quelque part, il faut absolument avoir cette notion de sans excuse
raisonnable qui soit introduite. Sinon, ça ne donne aucun sens.
La Présidente (Mme Bélanger): C'est de la
dictature.
M. Blackburn: L'exemple du raton laveur est un bel exemple.
L'exemple de la personne qui a un permis pour porter une arme. Il y en a bien
d'autres qui pourraient être soulevés. Mais je pense que quelque
part c'est une question de raisonnable.
M. Morin: Qu'est-ce que vous visez quand vous dites: «Ou
d'être autorisé, en vertu de la loi, en raison de son emploi ou de
ses fonctions, à être en possession d'une arme à
feu»? À qui faites-vous allusion dans ça? Un agent de
conservation?
M. Blackburn: Les agents de conservation, les policiers, tous
ceux qui ont le droit de porter une arme. Il n'y a pas seulement eux.
M. Morin: Oui, bon. Mais l'article 24 le dit, ça. Pourquoi
est-ce que vous faites de la redondance là? L'article 24 le dit que
l'agent de conservation, l'auxiliaire ou même toute personne
désignée par le ministre...
M. Blackburn: Désignée, là, il faudrait que
ça soit moi qui autorise.
M. Morin: Bien, le ministre ou le ministère, mais, en tout
cas, regardez l'article 24.
M. Blackburn: ii faudrait faire des situations ou,
nommément, donner des noms de personnes qui auraient le droit...
là, ça serait vraiment se donner des...
M. Morin: On dit: «L'agent de conservation de la faune ou
le fonctionnaire visé dans l'article 3 qui doit, dans l'exercice de ses
fonctions - et on fait allusion à tous les articles, y compris
celui-là - doit se conformer aux conditions déterminées
par le ministre». Aiors, c'est une exception à...
M. Blackburn: La différence fondamentale...
La Présidente (Mme Bélanger): M. le ministre.
M. Blackburn: ...par rapport à l'article 24, Mme la
Présidente, c'est qu'effectivement on mentionne nommément l'agent
de conservation ou le fonctionnaire autorisé, mais «il doit se
conformer aux conditions déterminées par le ministre».
Donc, je peux leur donner de ces conditions pour pouvoir agir dans... Mais,
là, quand on arrive à l'autre article, c'est que ça touche
les autres qui pourraient être autorisés sans que ça soit
nécessairement le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche
qui leur ait donné cette permission.
M. Morin: Oui, les autres, mais... Enfin, je ne prolongerai pas
plus longtemps, sauf que je maintiens toujours qu'avec l'expression «sans
excuse raisonnable» et quand on parie de personnes autorisées,
pour moi, vous passez à côté, alors que je pense que, plus
ou moins, selon ma conception à moi, ça aurait pu couvrir les
activités quand on dit: «à moins de pratiquer une
activité de chasse permise». Ça, en tout cas, au pis aller
sans atténuer la portée de 30.3, mais la balance... Je n'insiste
pas plus, mais je demeure convaincu de mon affaire.
M. Blackburn: C'est votre perception... M. Morin: Oui, oui, je
comprends, mais...
M. Blackburn: ...vous avez le droit de l'avoir.
M. Morin: Moi, je suis un chasseur et je sais ce que ça
veut dire.
M. Blackburn: Moi aussi, je pratique.
La Présidente (Mme Bélanger): Alors, ce qui
veut dire que l'article 5 est adopté?
M. Morin: Ha,ha, ha!
M. Blackburn: Adopté?
La Présidente (Mme Bélanger): Adopté, M. le
député de Dubuc?
M. Morin: Ah oui! Ça ne me dérange pas, sauf que
ça ne veut rien dire.
La Présidente (Mme Bélanger): Adopté.
J'appelle l'article 6.
Accès à un terrain privé
M. Blackburn: «Nul ne peut chasser ou piéger sur un
terrain privé dont le propriétaire - c'est l'article actuel - est
membre d'un organisme agréé par le ministre ou est partie
à un protocole d'entente convenu avec ce dernier, aux fins de la gestion
de la faune et de son accessibilité, s'il n'a obtenu au préalable
l'autorisation du propriétaire ou de son représentant.»
Donc, l'amendement proposé à l'article 6: L'article 36 de
cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne
du premier alinéa, des mots «ou piéger sur un terrain
privé» par ce qui suit: «, piéger ou pêcher sur
un terrain privé, ou pêcher à partir d'un terrain
privé». Cet amendement a pour objet d'ajouter au pouvoir du
ministre de signer des ententes à des fins de chasse ou de
piégeage avec des propriétaires privés et celui d'en
signer aussi à des fins de pêche. Il sera ainsi possible de
conclure des ententes avec des propriétaires privés pour
favoriser l'accessibilité aux rivières à saumon ou autres
plans d'eau qui sont bordés par des terrains privés ou qui
appartiennent à des intérêts privés.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Dubuc, des commentaires?
M. Morin: Oui. J'aimerais que le ministre m'explique finalement
la situation qu'il veut couvrir par cet amendement-là, aille plus loin
dans ses explications. (17 h 30)
M. Blackburn: Donc, c'est toujours un principe d'ouvrir
l'accessibilité à un plus grand nombre de personnes des plans
d'eau, comme on l'a fait, par exemple, au niveau de la chasse avec des
propriétaires privés. Il y avait une préoccupation par
rapport au fait que beaucoup de propriétaires privés avaient de
la difficulté à s'entendre avec des utilisateurs de la chasse
pour faire en sorte que cette pratique d'activités puisse se faire sur
leur territoire. Or, on a réussi, à partir d'ententes qui nous
étaient permises en fonction de l'article de la loi qui nous permettait
de signer de ces ententes, à donner une plus grande accessibilité
à des territoires importants.
Je donne deux exemples: celui du Triangle de Bellechasse, avec un groupe
qui s'appelle Ho-Fau, où on a conclu, avec au-delà de 63
propriétaires privés, une entente qui permet maintenant une
très grande accessibilité et en harmonie avec, bien sûr,
les propriétaires, l'association qui a la responsabilité de
gérer l'entente et les utilisateurs, les amants de la chasse. On a eu
aussi une même entente, qu'on a pu réaliser avec une compagnie qui
s'appelle la compagnie Abitibi-Price inc., qui rend maintenant au-delà
de 4000 kilomètres carrés accessibles, grâce à cette
entente qu'on a signée avec elle pour la pratique de l'activité
de la chasse. C'est la même chose qu'on veut avoir le pouvoir de conclure
avec les propriétaires de terrains privés, pour ce qui est de la
pratique de l'activité de la pêche. Dans le fond, rendre plus
civilisées, si on veut, les relations entre certains groupes de
personnes qui ont le goût d'aller faire leur pratique d'activités,
mais à qui des fois, parce qu'il n'existe pas d'entente, ça pose
certains problèmes. Alors, ça va nous permettre de pouvoir agir
de façon beaucoup plus proactive.
M. Morin: Mme la Présidente, j'aimerais savoir pourquoi le
ministre ne veut pas introduire la dimension du piégeage aussi à
partir du terrain privé. De la façon que l'amendement est
apporté, c'est qu'on veut rajouter la dimension «pêcher
à partir d'un terrain privé». Ça, je le comprends.
Mais, comme je sais qu'on peut piéger à partir d'un terrain
privé - parce que vous pouvez avoir les deux pieds ou les deux genoux
sur un terrain privé et qu'il y ait un beau petit ruisseau pour pouvoir
prendre un beau vison au piège; à ce moment-là, vous
pouvez piéger à partir d'un terrain privé et non pas
uniquement sur un terrain privé - alors, pourquoi vous n'avez pas
introduit la notion du piégeage aussi? Même sur un lac, une cabane
à castors?
M. Blackburn: Je pense que je viens de comprendre, Mme la
Présidente, la différence importante. D'abord, dans l'article de
la loi actuel, on avait cette possibilité de conclure des ententes pour
le «chassage» et le piégeage. Mais, pour revenir à
l'explication qui m'est donnée, c'est que le piège, lorsqu'il est
posé, il est posé dans le territoire; donc, il n'y a pas à
partir de, pour ce qui est du piège. C'est pour ça que ce n'est
pas nécessaire de le mettre. Comme, par exemple, la fameuse dimension de
la canne à pêche. Le pêcheur est sur le terrain et il
pêche. Donc, il y a une relation qui se produit de façon
régulière ou consécutive, alors que, dans la notion du
piégeage, lorsqu'il a tendu son piège, le piégeur n'a plus
d'effet, si l'on veut. C'est pour ça que ce n'est pas nécessaire
de l'introduire. Mais la notion était déjà là. On
pourrait facilement conclure de ces ententes pour stricte-
ment le piégeage, avec l'article que nous avions
déjà.
M. Morin: Si vous avez une entente avec un propriétaire
privé pour ce qui est de la pêche à partir du terrain -
parce que je sais que, ça, c'était un vide, là - vous
êtes sûr que quelqu'un qui prétendrait piéger
à partir d'un terrain privé serait couvert par votre article?
c'est ce que vous me dites?
M. Blackburn: Oui.
M. Morin: Parce qu'il a piégé sur le terrain? Je ne
suis pas sûr de ça du tout, là, parce que vous savez qu'il
y a des cabanes à castors qui vont assez loin dans un lac et,
dépendam-ment où tu pièges là, tu n'es plus sur le
terrain trop, trop ou à peine.
M. Blackburn: La notion était déjà
là: chasser ou piéger. On pouvait la conclure, cette
entente-là.
M. Morin: sur le terrain, oui, oui, d'accord. oui, piéger
sur un terrain, mais piéger à partir d'un terrain, moi, je dis
que ce n'est pas couvert.
M. Blackburn: C'est vraiment «à partir de»
qu'on ne peut pas introduire dans la notion du piégeage. Il n'y a
vraiment pas de problème, Mme la Présidente. Comme on dit, la
notion de piéger, si tu pièges sur un lac, par exemple, qui est
sur un territoire privé, l'entente nous permet de... La notion
«à partir de» n'est pas nécessaire, puis, comme on
dit que, quand tu poses ton piège et qu'il est effectivement
fixé, même si tu le poses à partir de, tu n'as pas
nécessairement besoin, lorsqu'il est posé, d'avoir cette notion
introduite dans l'article.
M. Morin: Mais, l'agent de conservation, lui, quand il applique
ça, j'imagine qu'il voit quelqu'un sur un terrain privé, c'est
quoi, les directives là-dessus, pour fins d'application? Est-ce qu'il
doit s'enquérir s'il y a eu entente de la part du chasseur avec le
terrain privé? C'est quoi? Comment il procède, à ce
moment-là?
M. Blackburn: C'est une entente qui est signée entre des
propriétaires et une association. Cette entente stipule la pratique
d'activités et elle stipule aussi comment elle doit se faire, et qui est
le responsable de l'application de l'entente.
M. Morin: D'accord, mais je veux dire l'agent de conservation,
lui, s'il voit un chasseur ou un pêcheur, là, c'est quoi? S'il
voit quelqu'un, est-ce que la personne qui pêche doit faire la preuve
qu'il y a une entente avec le propriétaire ou l'association?
M. Blackburn: Nos agents de conservation demeurent responsables
de l'application de l'entente, mais ils sont supportés par les agents
auxiliaires qui sont bien souvent engagés par ces associations pour
faire respecter leurs droits.
M. Morin: Ah bon!
M. Blackburn: Pour faire respecter l'entente, dans le fond.
La Présidente (Mme Bélanger): Ça va pour
l'article 6?
M. Morin: O.K.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 6 est
adopté. J'appelle l'article 7. M. le ministre.
M. Blackburn: La loi actuelle dit: «Le ministre peut, aux
fins de la gestion de la faune et de son accessibilité, signer un
protocole d'entente avec un propriétaire foncier ou un regroupement de
propriétaires fonciers». L'amendement proposé: L'article 37
de cette loi est modifié par le remplacement, dans la troisième
ligne, des mots «ou un groupement de propriétaires fonciers»
par ce qui suit: «, un groupement de propriétaires fonciers ou
leurs représentants ou avec un organisme mandaté à cette
fin par des propriétaires fonciers».
Donc, cet amendement a pour objet simplement d'assouplir les exigences
techniques pour la signature d'ententes en matière de gestion de la
faune et de son accessibilité. Il permettra donc la conclusion
d'ententes avec un organisme qui ne regroupe pas que des propriétaires
fonciers, telle une association de chasseurs, et avec les représentants
des propriétaires fonciers ou un groupement de propriétaires
fonciers. Ce n'est vraiment pas... C'est justement pour...
M. Morin: L'objectif me semble rencontré avec ça.
Ça va.
M. Blackburn: Vous le comprenez très bien. Bon. Ça
va.
La Présidente (Mme Bélanger): Alors, l'article 7
est adopté. J'appelle l'article 8. M. le ministre.
Pouvoir de délivrer moins de permis
M. Blackburn: Cette loi est modifiée par l'insertion,
après l'article 54, du suivant: «54.1 Le ministre peut, à
des fins de conservation, délivrer un nombre de permis inférieur
à la limite fixée par règlement ou ne pas en
délivrer».
Cet amendement a pour objet de permettre au ministre d'intervenir
rapidement pour limiter au besoin le nombre de permis contingenté
fixé
déjà par règlement. Le nombre de permis disponibles
pour la chasse au cerf de Virginie et du caribou est maintenant fixé par
le règlement sur la chasse. Ces permis sont octroyés par tirage
au sort au cours du mois de juin, soit quelques mois avant la saison de la
chasse. Or, il arrive que l'on doive intervenir rapidement pour diminuer ce
nombre de permis pour tenir compte de la réduction de la population
d'une de ces espèces, qui est constatée quelques semaines avant
le tirage au sort. Ce nouveau pouvoir permettra donc ainsi d'intervenir
rapidement pour abaisser ce nombre de permis. L'exemple du cerf de Virginie;
si, quelque part, il y a eu un problème important dans une région
pour une population de cerfs par rapport à un hiver rigoureux, bien,
là, au lieu d'attendre et d'agir par règlement, la loi
permettrait au ministre de pouvoir diminuer très rapidement le nombre de
permis.
M. Morin: Bon.
M. Blackburn: C'est pour des raisons de conservation,
strictement. (17 h 40)
M. Morin: Oui, évidemment, Mme la Présidente, je ne
peux pas faire autrement que souscrire à vos préoccupations, sauf
que vous ne m'avez pas convaincu de la nécessité d'octroyer au
ministre le pouvoir de limiter, voire même de ne délivrer aucun
permis, sous prétexte de conservation. Je pense que la
réglementation n'est pas un obstacle en soi, la procédure pour le
ministre de modifier un règlement, d'autant plus que, lorsqu'il y a une
situation précaire qui se présente suite à un hiver
rigoureux ou pour d'autres raisons, je pense qu'avant l'autre période de
chasse le ministère a toujours en main les données de
l'expérience de l'année précédente en termes de
récolte et est en mesure d'analyser certaines situations
particulières, comme un hiver rigoureux, pour lui permettre de
légiférer au niveau de la réglementation.
C'est drôle, mais, moi, je ne suis pas prêt à
accepter que le ministre, sous prétexte, évidemment, de
situations précaires ou délicates touchant la conservation...
Vous ne m'avez pas démontré la nécessité d'avoir ce
pouvoir-là et, moi, je tiens à la réglementation parce
que, évidemment, ça permet aux gens de dire leur mot. Au moins,
vous ne pouvez pas faire ça tout seul et les règlements doivent
paraître publiquement. C'est ça qui est ma préoccupation,
moi. Je ne veux pas que le ministre, sous prétexte de ça, ait ce
pouvoir, à moins que vous me fassiez la démonstration qu'il y a
des situations... Et encore, je ne suis pas certain que quelque part vous
n'avez pas un pouvoir in extremis d'intervenir pour des situations
d'urgence.
M. Blackburn: Mme la Présidente, pour ce qui est du
pouvoir in extremis que le député de Dubuc me reconnaît, il
existe, bien sûr, mais, lorsque j'utiliserai ce pouvoir in extremis, ce
sera pour complètement arrêter la pratique de l'activité de
la chasse une saison donnée, alors que ce qu'on propose, c'est de
pouvoir diminuer le nombre de permis compte tenu d'une situation
particulière. Et la situation particulière, ce qu'on me donne,
c'est surtout en fonction du cerf de Virginie, qui est une population qui est
fragile; ça peut, lorsque arrive un hiver très rigoureux, avoir
des conséquences extrêmement négatives et importantes sur
la situation du troupeau comme tel.
Le règlement, actuellement, nous permet d'agir; seulement,
ça prend une période de huit mois en moyenne pour la publication
de toutes les étapes qui sont nécessaires. Si on voulait modifier
le règlement, ça poserait le problème qu'on pourrait se
ramasser quelque part au mois de juin avec les tirages au sort parce qu'il y a
un nombre de permis qui sont effectivement émis et, à ce
moment-là, n'ayant pas le pouvoir de le changer, pour une population qui
est en danger ou une population qui a subi un hiver très rigoureux,
ça aurait des conséquences extrêmement négatives. Et
là on serait placés devant une situation tout à fait
particulière.
Ce qu'on veut, c'est qu'avec cette modification à la loi on
pourrait justement donner au ministre ce pouvoir. Ce n'est pas pour en abuser.
Toujours dans ce souci de conservation, pouvoir continuer de permettre la
pratique de l'activité de la chasse, mais en fonction des connaissances
qu'on aurait, parce qu'il faut bien reconnaître que l'hiver se termine
autour du mois de mars, avril tout au plus. Ça dépend des hivers.
C'est sûr que, cette année, ça a été un peu
particulier. Donc, si au mois d'avril on a une connaissance d'une situation
particulière qui nous est donnée par un inventaire assez
exhaustif et assez rapide d'une situation dans une région donnée,
on peut, à ce moment-là, agir. Et là on peut agir en
proaction par rapport à la situation des tirages au sort qui doivent se
faire au mois de juin.
C'est ça, la situation actuellement, tout simplement. Il n'est
pas question de donner un pouvoir au ministre d'abuser de la situation comme
telle. C'est dans le souci de conservation et de pouvoir permettre de maintenir
la pratique de l'activité de la chasse, mais en fonction d'une
connaissance qui nous arriverait à partir d'une situation tout à
fait particulière qui serait vécue dans une saison donnée.
On donne l'exemple. Et c'est déjà arrivé par le
passé qu'il y a eu quelque part ces situations que vous connaissez bien,
des populations de cerfs de Virginie qui ont baissé de façon
importante. Bien là, quelque part, on aurait ce pouvoir de
légiférer et de pouvoir régulariser si on veut.
M. Morin: Selon les propos du ministre, Mme la Présidente,
pourquoi, à ce moment-là, l'amendement ne s'en tiendrait pas
à la seule situation dont vous nous parlez qui peut être
vraiment problématique et que ce pouvoir-là ne s'applique
pas uniquement pour ce qui est du cerf? Je comprends que c'est plus plaisant
d'en avoir plus grand que pas assez, mais...
M. Blackburn: La situation pratique, disons, de ce qu'on vit
présentement dans la réalité de la vie, c'est pour
l'émission de permis contingentés, dans le cas où il y en
a, effectivement; c'est seulement dans le cas du cerf et du faon, et c'est
aussi dans le cas du caribou. Mais, dans le cas du caribou, on n'a pas de
problème anticipé à court terme. Alors, je pense que, dans
le fond, l'article ne poserait pas de problème comme tel et ça
n'affecterait pas d'autres populations d'espèces. On parle toujours
d'espèces contingentées.
La Présidente (Mme Bélanger): Ça va pour
l'article 8?
M. Morin: Ça va.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 8 est
adopté. J'appelle l'article 9. M. le ministre.
Interdiction d'armes à bord d'un
véhicule
M. Blackburn: La loi actuelle dit: «Nul ne peut prendre
place à bord d'un véhicule, y compris un véhicule
fonctionnant uniquement sur rails, ou un aéronef et: «1°
être en possession d'une arbalète armée ou d'une arme
à feu contenant une cartouche non percutée, placée dans la
chambre, le chargeur ou le magasin lorsque ce dernier est attaché
à l'arme ou, dans le cas d'une arme à chargement par la bouche,
contenant de la poudre et un projectile dans la chambre et une amorce dans la
cheminée ou de la poudre dans le bassinet; «2° tirer avec une
arme à feu, un arc ou une arbalète à partir de ce
véhicule ou de cet aéronef; ou «3° être en
possession la nuit d'une arme à feu non chargée, d'un arc ou
d'une arbalète non armée, sauf si cette arme à feu, cet
arc ou cette arbalète est inséré dans un étui
fermé ou déposé dans le coffre du véhicule ou dans
la soute de l'aéronef. «Le premier alinéa ne s'applique pas
à une personne qui, en raison de son emploi ou de ses fonctions, est
autorisée en vertu de la loi à être en possession d'une
arme à feu.»
L'amendement proposé. L'article 57 de cette toi est
modifié: 1° par le remplacement de ce qui précède le
paragraphe 1° du premier alinéa par ce qui suit: «57. Nul ne
peut prendre place sur un aéronef, sur un véhicule, y compris un
véhicule fonctionnant uniquement sur rails, ou sur une remorque
tirée par un véhicule, ou prendre place à leur bord
et:»; 2° par le remplacement du paragraphe 2° du premier
alinéa par le suivant: «2° tirer avec une arme à feu,
un arc ou une arbalète à partir de cet aéronef, de ce
véhicule ou de cette remorque; ou».
Alors, les commentaires, c'est que ce premier amendement a pour objet
d'étendre l'interdiction à une personne de tirer avec une arme
à feu ou d'être en possession d'une arme à feu
chargée lorsqu'elle prend place à bord d'un véhicule, au
cas d'une personne qui prend place sur un véhicule ou d'une remorque
tirée par ce véhicule. Ainsi, il sera interdit de tirer avec une
arme à feu à partir de la benne d'un camion.
Le deuxième amendement a pour objet de faire la concordance avec
l'amendement précédent relativement à la remorque.
En complémentaire, si on veut, cet article s'inspire de l'ancien
article 25 de la Loi sur la convervation de la faune qui interdisait d'avoir en
sa possession une arme à feu chargée dans ou sur un
véhicule.
La Présidente (Mme Bélanger): Ça va? M.
Morin: Ça va.
La Présidente (Mme Bélanger): Alors, l'article 9
est adopté. J'appelle l'article 10. M. le ministre.
Paiement de dommages-intérêts aux
tiers
M. Blackburn: L'article de la loi actuelle. «Le
gouvernement paye les dommages-intérêts dont un titulaire de
permis est, dans l'opinion du ministre de la Justice ou suivant un jugement du
tribunal, responsable envers les tiers par suite d'un accident qui
résulte directement de la pratique, à des fins
récréatives, de la chasse ou du piégeage au Québec;
le montant payé par le gouvernement ne peut toutefois excéder 10
000 $ outre les intérêts et les frais à l'égard
d'une telle somme. «Nonobstant toute disposition d'un contrat
d'assurance, le gouvernement n'est tenu de contribuer au paiement des
dommages-intérêts dont le titulaire de permis de chasse ou de
piégeage est responsable que dans la mesure où ils
excèdent l'obligation d'un assureur en vertu d'une police
d'assurance-responsabilité qui couvre les mêmes
dommages.»
L'amendement proposé. L'article 81 de cette loi est
modifié: 1° par le remplacement, dans les première et
deuxième lignes du premier alinéa, des mots «un titulaire
de permis» par les mots «une personne qui chasse ou
piège»; 2° par le remplacement, dans la troisième ligne
du deuxième alinéa, des mots «le titulaire de permis de
chasse ou de piégeage» par les mots «la personne qui chasse
ou piège».
Le premier amendement a pour objet
d'élargir le régime d'indemnisation pour couvir les
dommages causés à un tiers par suite d'un accident de la chasse
ou de piégeage, et ce, même si le chasseur ou le piégeur
n'est pas titulaire d'un permis.
Le deuxième amendement a pour objet de faire la concordance avec
l'amendement précédent.
La Présidente (Mme Bélanger): Ça va?
(17 h 50)
M. Morin: Non, ça ne va pas, Mme la Présidente,
parce que, quand le ministre dit que ça élargit, c'est
drôle, moi, ça me paraît plus restrictif. Comment
pouvez-vous dire qu'avec cet amendement-là la politique d'indemnisation
est élargie, non pas uniquement à un titulaire de permis, mais
à quelqu'un qui chasse ou qui piège? Expliquez-moi ça,
là.
M. Blackburn: Bien, on a eu un exemple concret d'un incident et
d'un accident qui s'est produit, où deux personnes étaient
à la chasse, c'est-à-dire qu'il y avait deux personnes qui
étaient, en période de chasse, dans un territoire de chasse. Il y
avait une personne qui avait un fusil ou une carabine, l'autre personne n'avait
pas de carabine ou de fusil. La personne qui tenait l'arme n'était pas
détentrice d'un permis, ni d'un certificat. Par un malheureux concours
de circonstances, pour toutes sortes de raisons, je ne sais pas quelles sont
les situations exactes, il y a eu un coup de feu qui est parti et puis qui a
blessé l'autre personne qui, elle, était détentrice d'un
permis. Mais, en vertu de ce qui se passait, de ce que nous avions comme
situation, on n'a pas pu indemniser celui qui a été
blessé, parce que, effectivement, il a été blessé
par quelqu'un qui ne possédait pas de permis ou de certificat de port
d'une arme à feu.
Alors, c'est ça qu'on veut corriger. Fort probablement - on ne le
sait pas, je n'ai pas l'explication - la carabine a été
donnée par hasard, et seulement pour une courte période de temps,
à l'accompagnateur du chasseur qui, lui, doit nécessairement
avoir normalement l'arme à feu dans les mains. Si c'est durant cette
courte période de temps que l'incident ou l'accident se produit,
imaginez-vous le préjudice qu'on cause au chasseur, à celui qui
est blessé.
M. Morin: Oui, mais comment pouvez-vous couvrir une situation
comme celle-là, de quelqu'un qui n'a pas de permis, alors que l'article
dit bien qu'il faut que ça se produise pendant une période
où se pratique la chasse ou le piégeage? Donc, il faut qu'on soit
en période de chasse, puis de piégeage. Oui, mais comment
pouvez-vous imaginer qu'on soit en période de chasse et de
piégeage, puis qu'on n'ait pas le permis?
M. Blackburn: C'est justement ce que je vous disais. L'exemple
qu'on a est exactement très clair. Vous avez cette personne qui
accompagne un chasseur - il y en a beaucoup qui le font par souci de vouloir
faire de l'observation ou simplement profiter d'une journée de plein air
- et, dans cette période de temps où l'arme à feu est en
sa possession, pour des raisons qui peuvent être tout à fait
circonstancielles, il se produit l'événement de l'accident. Il
n'est pas nécessaire pour lui de pratiquer l'activité; il peut
prendre une journée de plein air dans le bois s'il ne pratique pas
l'activité de la chasse, mais, par une circonstance tout à fait
inhabituelle, tout à fait circonstancielle, il a l'arme à feu
dans les mains et puis il y a un coup de feu qui part. Et, c'est exactement le
cas qui s'est produit, il y a maintenant, je crois, deux ou trois ans, et qui a
été très, très publicise, où,
malheureusement, celui qui avait subi le préjudice n'a pu être
indemnisé par rapport à cette situation.
Alors, ce qu'on n'avait pas prévu dans le temps, qui est
arrivé, on veut effectivement faire que ce soit maintenant
corrigé, que ça ne se reproduise plus. Mais, c'est évident
que, si la personne pratique l'activité de la chasse sans permis, bien,
par la suite, il y aura des poursuites qui seront en conséquence,
effectivement. Ça n'arrête pas le droit de poursuivre. Mais, si la
personne ne pratiquait pas l'activité de la chasse, qu'elle avait tout
simplement une arme à feu parce qu'elle a voulu rendre service à
quelqu'un, puis qu'un accident malheureux se produit, on peut difficilement la
blâmer là.
La Présidente (Mme Bélanger): Et, si le contraire
se produit, M. le ministre, si c'est la personne qui accompagne qui est
blessée par celui qui est titulaire d'un permis, est-ce qu'elle est
indemnisée?
M. Blackburn: Elle est indemnisée. Elle était
indemnisée dans ce que nous avions déjà. C'était
l'inverse, ce qui a été vécu là par un jeune, tout
à fait, mais ça ne se reproduira peut-être plus jamais. Ce
qu'on ne veut surtout pas, c'est que ça se reproduise effectivement et
ne pas avoir le moyen d'agir.
M. Morin: Oui, mais pourquoi vous n'avez pas... C'est parce que
j'ai de la difficulté à comprendre ça. Vous changez le mot
«titulaire» par une «personne qui chasse ou
piège». Oui, mais pour chasser, ça prend un permis, il faut
être titulaire d'un permis. Ou, pour que je rejoigne les explications du
ministre, si vous m'aviez dit là: Le gouvernement paie les dommages et
intérêts dont un titulaire de permis ou toute personne
l'accompagnant, dans le cadre toujours, là, d'activités
récréatives ou de chasse, ou de piégeage, là, je
comprendrais. Mais, quand vous éliminez les mots «titulaire de
permis» par «une personne qui chasse ou piège», je ne
suis pas capable de comprendre.
M. Blackburn: Alors, s'il chasse sans avoir de permis, il est
passible de poursuites. C'est ça. Donc, dans un autre cas que l'accident
extrême que je vous soumets, il peut arriver que le chasseur soit
accompagné d'un autre chasseur, deux chasseurs ensemble qui chassent
avec chacun leur arme à feu et, à un moment donné, il se
produit un accident. Le chasseur, qui a son permis, son certificat qui est en
bonne et due forme, est blessé par celui qui ne possède pas de
permis.
M. Morin: Oui.
M. Blackburn: Alors, dans ce cas-là, la loi ne nous
permettait pas d'indemniser. Maintenant, elle va nous permettre d'indemniser.
Mais là les poursuites qui devront nécessairement suivre se
continueront par celui qui maniait ou qui pratiquait l'activité de la
chasse.
M. Morin: Vous seriez tenu d'indemniser la personne non titulaire
d'un permis qui en blesse une autre.
M. Blackburn: La personne titulaire d'un permis qui serait
blessée par quelqu'un qui ne posséderait pas de permis, mais qui
pratiquerait l'activité de la chasse. C'est exactement un cas qui peut
se produire, qui s'est même déjà produit. Dans la situation
qu'on avait, c'est qu'on punissait la personne qui détenait son permis
de pratiquer l'activité en bonne et due forme. Elle pouvait ne pas
savoir que l'autre n'avait pas de permis.
La Présidente (Mme Bélanger): Mais, par contre, la
personne qui chasse ou qui piège sans permis, si elle blesse
l'autre...
M. Blackburn: Elle est passible de poursuites.
La Présidente (Mme Bélanger): Elle, elle va
être passible de poursuites.
M. Blackburn: Effectivement. Mais au moins la personne qui a
été blessée et qui possède son permis, qui pratique
l'activité de la chasse en bonne et due forme à tous les niveaux,
aura le pouvoir d'être dédommagée, compensée par ce
que nous avons comme moyens. Et ça, c'est, bien sûr, le principe
de la personne avant toute chose.
Ça, c'est un autre aspect important, Mme la Présidente.
Dans la situation que nous avions, si un cueilleur de bleuets ou une personne
qui était dans le bois pour toutes sortes d'autres activités que
la pratique de l'activité de la chasse, était blessé par
quelqu'un qui pratiquait l'activité de la chasse, sans que cette
personne possède son permis, son certificat, il n'y avait pas de
possibilité d'indemnisation alors que maintenant on va pouvoir
indemniser.
M. Morin: Je ne suis pas convaincu tout à fait, mais
ça va.
La Présidente (Mme Bélanger): Alors, l'article 10
est adopté. J'appelle l'article 11.
M. Morin: On va attendre les expériences.
M. Blackburn: «Le titulaire de permis de chasse - c'est
dans la loi actuelle, Mme la Présidente - ou de piégeage
visé à l'article 81 doit aviser par écrit, sans
délai, le ministre de la Justice de toute réclamation qui lui est
faite ou de toute poursuite civile qui lui est intentée. À
défaut d'un tel avis ou d'un avis donné par toute personne
pouvant bénéficier de l'article 81, le gouvernement n'est pas
tenu de payer les dommages-intérêts prévus audit
article.»
L'amendement proposé: L'article 82 de cette loi est
modifié par le remplacement, dans la première ligne, des mots
«Le titulaire de permis de chasse ou de piégeage» par les
mots «Le chasseur ou le piégeur». Cet amendement a pour
objet de faire une concordance avec les amendements proposés à
l'article 81 par l'article 10 du présent projet.
La Présidente (Mme Bélanger): Cet article de
concordance est-il adopté?
M. Morin: Oui. C'est de la concordance. Il n'en demeure pas moins
un fait: moi, je ne suis pas convaincu que vous passeriez à travers
quand vous utilisez les termes «le chasseur ou le piégeur».
Pour moi, pour pouvoir porter ce nom de chasseur ou de piégeur, il ne
suffit pas d'avoir un fusil. Il faut être dans un milieu où la
chasse est permise. Il faut avoir son permis de chasse. Il ne suffit pas
seulement d'être en possession d'une arme à feu. (18 heures)
Alors, quand vous dites le chasseur et le piégeur, ça
sous-entend que le chasseur, c'est celui qui a un fusil, parce que vous
soutenez qu'il n'est pas tenu d'être titulaire d'un permis. Et, moi, je
suis convaincu que, pour que quelqu'un puisse être appelé
chasseur, il peut l'être uniquement à condition qu'il ait son
permis. Sans ça, ce n'est pas un chasseur.
M. Blackburn: Dans la loi, ce qu'on dit, c'est que la
définition, c'est la définition de chasser.
M. Morin: Oui.
M. Blackburn: Donc, on la décrit très, très
bien. Là, bien sûr, c'est le chasseur ou le piégeur, donc,
celui qui pratique l'activité de chasser ou de piéger. Et ce
n'est pas nécessairement lié à un permis.
M. Morin: Oui, oui, la définition de chasser, mais...
Ça va.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 11 est
adopté. J'appelle l'article 12, M. le ministre.
Droits exigibles par les gestionnaires de ZEC
M. Blackburn: La loi actuelle dit: «Le gouvernement peut,
par règlement, à l'égard des zones d'exploitation
contrôlée: «1° déterminer les conditions
auxquelles les activités de chasse, de pêche et de piégeage
sont permises et les droits maximums exigibles pour la pratique de ces
activités; «2° déterminer les modalités
d'enregistrement auxquelles doit se conformer une personne qui, pour des fins
récréatives, accède ou séjourne sur le territoire
ou s'y livre à une activité quelconque et le montant maximum des
droits exigibles pour la pratique de ces activités; «3°
déterminer les catégories de personnes qui doivent payer un droit
pour circuler sur le territoire ainsi que le montant maximum des droits
exigibles à cette fin; «5.3° déterminer les montants
minimum et maximum des droits exigibles pour être membre d'un organisme
partie à un protocole d'entente; «6° permettre à tout
organisme partie à un protocole d'entente: «b) d'établir le
montant des droits exigibles pour circuler sur le territoire ou pour la
pratique de toute activité, en respectant les montants maximums
fixés par règlement du gouvernement. «Le montant maximum
des droits exigibles qui peut être déterminé en vertu du
présent article peut varier selon les catégories de personnes,
selon l'âge des personnes, selon l'activité pratiquée,
selon l'espèce faunique recherchée, selon la durée du
séjour ou selon le secteur ou la date où l'activité de
chasse, de pêche ou de piégeage est pratiquée.»
L'amendement proposé: L'article 110 de cette loi est
modifié par la suppression, dans la première ligne du
deuxième alinéa, du mot «maximum».
Cet amendement vise à permettre à tout organisme
gestionnaire de ZEC d'établir le montant des droits exigibles pour
circuler sur le territoire ou pour la pratique de toute activité selon
les mêmes variables que celles actuellement prévues pour la
détermination des montants maximums. En effet, ce ne sera plus seulement
les montants maximums fixés par le gouvernement qui pourront varier
selon les critères prévus à la loi, mais aussi ceux
fixés par l'organisme gestionnaire de ZEC.
Comme je vous le disais ce matin, Mme la Présidente, à la
présentation des modifications à la loi, c'est tout simplement
parce qu'on veut permettre non pas d'affecter les maximums, qui vont toujours
demeurer la responsabilité du gouvernement, mais permettre aux
gestionnaires de ZEC de pouvoir jouer à l'intérieur de ces
maximums pour pouvoir établir des montants moindres pour
différentes pratiques d'activités sur leur territoire.
La Présidente (Mme Bélanger): Ça va?
M. Morin: Bien, ça va? Non, ça ne va pas.
Première question: Qu'est-ce qui fait que vous éliminez
l'expression «maximum» seulement à ce paragraphe-là
alors qu'on la retrouve un peu partout? On parle de «montants
maximums» quand on parle des organismes partie à un protocole.
M. Blackburn: Donc, c'est qu'en enlevant ce fameux mot
«maximum» dans ce paragraphe - là, ça le permettait
au gouvernement - ça va permettre aux gestionnaires de ZEC de pouvoir,
eux-mêmes, non pas affecter les montants à la hausse, mais par le
bas, donc de pouvoir le faire régulièrement.
M. Morin: Mais, comment pouvez-vous me dire que le gouvernement
conserve le droit d'imposer les maximums? Si vous l'enlevez au premier
paragraphe, comment pouvez-vous soutenir que vous conservez ce droit d'imposer
les maximums?
M. Blackburn: Je vais dire comme on dit: Dans le premier
alinéa, ça ne touche pas la responsabilité qu'on continue
d'assumer. C'est seulement dans le deuxième alinéa, et c'est
là que les gestionnaires de ZEC sont directement concernés. Mais
ça ne nous touche d'aucune façon. Vous savez, en premier, on le
dit: «Le gouvernement peut, par règlement, à l'égard
des zones d'exploitation contrôlée: «1°
déterminer les conditions auxquelles les activités de chasse et
de piégeage sont permises et les droits maximums exigibles pour la
pratique de ces activités.» C'est très clairement dit
là, et ça, ça demeure, ça ne change pas. Seulement
là où on le dit, bien, là, c'est pour permettre aux
gestionnaires de ZEC...
M. Morin: Bien, ça demeure? Vous éliminez le mot
«maximum», là.
M. Blackburn: Non, non, pas dans le... On l'élimine
seulement dans le deuxième alinéa, dans le texte plus bas.
L'alinéa 6° demeure: «permettre à tout organisme partie
à un protocole d'entente - ce que nous avions déjà - b)
d'établir le montant des droits exigibles». C'est en fonction de
ça, en respectant ça. Mais ça n'affecte d'aucune
façon le premier alinéa de l'article au niveau de la
responsabilité d'établir les montants maximums.
M. Morin: «Par la suppression, dans la première
ligne du deuxième alinéa...» C'est celui-là que vous
éliminez?
M. Blackburn: Mais le deuxième alinéa, Mme la
Présidente, M. le député de Dubuc, vous l'avez sur... Ah!
C'est parce que vous n'avez pas ça, bon, bon. Mais vous l'avez?
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que ça
va, M- le député de Dubuc?
M. Morin: Ah! Ça va. C'est parce que je n'avais pas eu
l'information là-dessus. Ça va.
M. Blackburn: Ça va.
La Présidente (Mme Bélanger): Alors, l'article 12
est adopté. J'appelle l'article 13.
Pouvoir réglementaire à l'égard
des habitats fauniques
M. Blackburn: Dans la loi actuelle, Mme la Présidente,
l'article 128.18 le dit: «Le gouvernement peut, par règlement:
«1° déterminer les caractéristiques ou les conditions
servant à identifier les habitats fauniques visés par le
présent chapitre, à l'égard d'animaux ou de poissons,
selon leur sexe, leur âge, leur nombre, leur densité, leur
localisation, la période de l'année ou les
caractéristiques du milieu et, selon le cas, déterminer les
habitats fauniques qui sont identifiés par un plan dressé par le
ministre; «2° déterminer les activités susceptibles de
modifier un élément biologique, chimique ou physique d'un habitat
faunique qui ne requièrent aucune autorisation et, selon le cas, fixer
les normes ou conditions d'intervention applicables qui peuvent varier selon le
type d'activité, selon la catégorie d'habitat faunique ou sa
localisation, selon les période de l'année ou selon les
caractéristiques du milieu; «3° exiger d'une personne, comme
condition préalable à la délivrance d'une autorisation et
dans les cas qu'il peut déterminer, qu'elle fournisse une garantie pour
permettre au ministre de prendre ou de faire prendre les mesures requises en
application des articles 128.13 ou 171.5, et fixer la nature et le montant de
la garantie selon la catégorie de personne ou d'habitat faunique ou
selon le type d'activité».
L'amendement propose: L'article 128.18 de cette loi est modifié
comme suit: 1° par le remplacement, dans les quatrième et
cinquième lignes du paragraphe 1°, des mots «ou les
caractéristiques du milieu» par ce qui suit: «, les
caractéristiques du milieu ou le site de l'habitat sur les terres du
domaine public ou sur un terrain privé»; 2° par le
remplacement, dans la dernière ligne du paragraphe 2°, des mots
«ou selon les caractéristiques du milieu» par ce qui suit:
«, selon les caractéristiques du milieu ou selon que l'habitat est
situé sur les terres du domaine public ou sur un terrain
privé».
Ces amendements ont pour objet de préciser que les pouvoirs
réglementaires relatifs aux caractéristiques ou conditions
servant à identifier les habitats fauniques, de même que ceux
relatifs aux activités susceptibles de modifier un élément
d'un tel habitat peuvent différer selon que l'habitat est situé
sur des terres du domaine public ou sur des terrains privés.
Par exemple, en ce qui concerne les ravages de cerfs de Virginie,
à cause de superficies plus restreintes appartenant aux
propriétaires privés, il m'apparaît raisonnable de limiter
à cinq hectares les aires de coupe à blanc permises sur ces
terres, alors que sur les terres publiques la coupe à blanc pourrait
être permises dans les aires de 10 hectares. (18 h 10)
II y a d'autres exemples: le cas où il y a plusieurs
propriétaires privés de terrains autour d'un ravage de cerfs de
Virginie, parce qu'on sait que ça se produit de façon beaucoup
plus réelle sur des terrains privés que sur des terres publiques.
Alors, il peut arriver qu'autour du même ravage il y ait une dizaine de
propriétaires. Si l'on décide, par exemple, de permettre la coupe
d'un certain nombre d'arbres, mettons la coupe d'un arbre, chez quel
propriétaire on va pouvoir le faire? C'est un exemple pour illustrer
exactement ce que nous avions à vivre avec l'ancienne
réglementation. Cette modification va nous permettre, en fonction de
cette réalité que nous avons, bien sûr, à vivre, sur
les terrains privés, de pouvoir effectivement faire des
modifications.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le
député de Dubuc.
M. Morin: J'ai de la difficulté à comprendre
là. Ici, on parle de caractéristiques pour déterminer les
habitats. Sauf que, dans votre amendement, comment pouvez-vous introduire la
dimension de site de l'habitat, avant même que ce soit reconnu comme tel?
J'ai de la difficulté à comprendre ça, moi, là.
Quand vous parlez des caractéristiques du milieu, je comprends, mais
«ou le site de l'habitat». Il n'y en a pas, de site de l'habitat,
puisqu'on est au stade de la détermination des sites. Le fait de faire
mention du site de l'habitat ça présume que le site est
établi comme habitat faunique, avant même qu'on ait
procédé à la procédure pour le déterminer
comme tel. Je comprends difficilement ça, là.
M. Blackburn: Me Lalande va vous donner la réponse plus
technique, si l'on veut.
La Présidente (Mme Bélanger): Me Lalande.
M. Lalande: C'est sur le plan technique. Merci, Mme la
Présidente. On parle ici du site de l'habitat et on ne parie pas du site
de l'habitat faunique. C'est l'endroit où l'habitat va
être finalement. Il va être déclaré habitat
faunique au sens de la loi. L'habitat a un sens purement d'identification du
lieu.
M. Morin: Mais vous conviendrez avec moi que ça porte
à confusion un peu par rapport à l'habitat faunique...
M. Lalande: Oui.
M. Morin: ...le fait d'utiliser ce terme-là. Je pensais
que vous aviez oublié d'introduire le mot: le site
«potentiel» de l'habitat faunique; alors, j'aurais compris.
Ça prête à confusion un petit peu parce qu'on parle
d'habitat faunique.
M. Lalande: Puis, là on parle juste de l'habitat.
M. Morin: Puis, là, vous voulez donner un sens
différent à habitat comme étant un site. En tout cas.
Maintenant, vous auriez pu faire preuve de plus de... là-dessus.
M. Blackburn: De transparence?
M. Morin: Bien, vous en conviendrez et je pense que, dans son
explication, il l'a admis, là, qu'utiliser le terme
«habitat» alors qu'on veut lui donner le sens de milieu,
d'environnement et non pas d'habitat faunique, au moment où on parle de
déterminer les habitats fauniques, ça n'aide pas la
compréhension, pour le monde ordinaire, je parle.
M. Lalande: Peut-être. Si on avait voulu parler d'habitat
faunique...
M. Morin: Mais c'est le monde ordinaire qui est là, hein?
Vous savez ça?
M. Lalande: Oui.
M. Blackburn: Mais si on avait voulu parler d'habitat faunique,
Me Lalande?
M. Lalande: On aurait dit habitat faunique, c'est clair et net.
Dans le chapitre sur les habitats, on parle toujours des habitats, ou de
l'habitat faunique défini au sens de la loi.
M. Morin: pas de problème. après le processus qui
sert à déterminer les habitats fauniques, il n'y a pas de
problème à ce qu'on en parle.
M. Lalande: C'est un habitat qui devient un habitat faunique au
sens légal.
M. Morin: Oui, c'est ça.
M. Lalande: Dans le langage courant, le site, c'est toujours un
habitat.
M. Morin: Oui. Mais, à ce niveau-là, quand on dit:
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer la phase, tu
sais, là, tout le processus et les caractéristiques qui servent
à déterminer-Bien, qu'on utilise immédiatement le ternie
«habitat», moi, m'embarrassait. C'était reconnaître,
ni plus ni moins, un habitat faunique avant même qu'on ait
procédé à son analyse. C'était juste ça.
C'est beaucoup plus une question de phraséologie là que de
fond.
M. Lalande: Alors qu'il n'y avait pas «faunique» dans
la terminologie.
La Présidente (Mme Bélanger): Alors, ça va
pour l'article 13? Ça va. L'article 13 est adopté. J'appelle
l'article 14.
Conseil d'administration de la Fondation de la
faune
M. Blackburn: La loi actuelle dit, à l'article 133:
«La Fondation est administrée - on parle de la Fondation de la
faune - par un conseil d'administration formé de neuf membres, dont un
président du conseil d'administration et un président-directeur
général, nommés par le gouvernement. «Les membres,
autres que le président du conseil et le président-directeur
général, sont nommés après consultation de
personnes et d'organismes ou d'associations intéressés à
la conservation et à la mise en valeur de la faune et de son
habitat.»
L'amendement proposé: L'article 133 de cette loi est
modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier
alinéa, du mot «neuf» par le chiffre «13».
Commentaire: Bien sûr, cet amendement a pour objet de porter
à 13 le nombre de membres du conseil d'administration de la Fondation de
la faune. Il permettra donc ainsi d'augmenter, au sein de ce conseil - je pense
que c'est extrêmement important - la représentativité des
organismes et la représentativité des régions.
M. Morin: Pas de problème là-dessus. Juste une
petite question. Pourquoi vous modifiez, vous remplacez le mot
«neuf» par le chiffre «13», alors que les us habituels
veulent qu'on s'en tienne à des lettres?
M. Blackburn: Bien oui. Je n'ai pas compris ça.
M. Morin: Pourquoi vous n'amenderiez pas le mot
«neuf» par le mot «treize»?
La Présidente (Mme Bélanger): Me Lalande.
M. Lalande: C'est une règle qui a été
fixée par la légistique du ministère de la Justice;
à partir de l'excédent de neuf, on l'écrit en
chiffres.
Des voix: Ha, ha, ha!
La Présidente (Mme Bélanger): Ça se
«peut-u»!
M. Morin: Je pensais que c'est parce que c'était un
chiffre, comment je dirais, le chiffre 13 pour ceux qui sont...
Une voix: Superstitieux.
M. Morin: ...superstitieux. À ce moment-là, on ne
pouvait pas l'écrire en lettres; sans ça, le danger était
plus grand.
M. Lalande: Je dois vous dire que, quand je l'ai vu la
première fois, j'ai posé exactement la même question que
vous et j'ai eu la réponse.
M. Blackburn: Alors, on en apprend tous les jours.
M. Morin: Oui? En tout cas, on va le prendre. Qu'est-ce que vous
voulez qu'on fasse. Ha, ha, ha!
La Présidente (Mme Bélanger): Alors, étant
donné que ce n'est pas plus compliqué que ça, c'est
adopté?
M. Morin: Oui, oui.
Des voix: Ha, ha, ha!
Réglementation sur la disposition d'un bien
saisi périssable
M. Blackburn: La loi actuelle dit, à l'article 162:
«Le gouvernement peut, en outre des autres pouvoirs de
réglementation qui lui sont conférés par la
présente loi, adopter des règlements pour: «9e
déterminer les conditions que doit remplir le requérant et le
titulaire d'un permis ou d'un certificat et les obligations auxquelles doit se
conformer le titulaire d'un permis ou d'un certificat».
Par l'amendement proposé, l'article 162 est modifié comme
suit: 1° par l'insertion, après le paragraphe 3°, du suivant:
«3.1° prescrire la façon dont un agent de conservation de la
faune peut disposer d'un bien saisi périssable ou susceptible de se
déprécier rapidement et, selon la catégorie ou
l'espèce de bien saisi, déterminer le montant ou la façon
de déterminer le montant de l'indemnité payable à la
personne qui y a droit lorsque l'agent a disposé du bien;»; 2°
par l'addition, à la fin du paragraphe 9°, de ce qui suit:
«ces conditions et obligations peuvent varier notamment en fonction de
l'âge du requérant ou du titulaire».
Le premier amendement en est un de concordance à ce qui a
été proposé à l'article 18.1. Il ajoute un pouvoir
réglementaire relativement à la disposition des biens saisis
périssables ou susceptibles de se déprécier rapidement et
à la fixation d'une indemnité de remplacement du bien saisi.
Le deuxième amendement a pour objet de préciser que les
conditions pour l'obtention d'un certificat ou d'un permis et les obligations
auxquelles doit se conformer son titulaire peuvent varier en fonction de
l'âge de la personne. Il permettra ainsi de fixer un âge minimum
pour obtenir un certificat de chasseur ou de piégeur et d'obliger un
jeune à être accompagné d'un adulte titulaire d'un tel
certificat pour pratiquer l'activité de la chasse. Ces mesures
permettront d'accroître la sécurité publique et de
prévenir des accidents de chasse.
Le deuxième amendement permet également de répondre
aux recommandations du coroner, M. Gabriel Garneau, qui ont été
formulées suite à l'enquête publique tenue en 1990 sur les
causes et les circonstances d'un accident de chasse qui impliquait 2 jeunes de
14 ans et qui a coûté la vie à l'un d'eux, M. Francis
Paquet.
Alors, là, on revient peut-être à l'article 3 ou si
on continue sur celui-là, puis on reviendra à l'article 3 tout
à l'heure?
M. Morin: O.K. Moi, là-dessus, pour parler de l'article 3,
si vous voulez, on va déborder sur la réglementation qu'on
retrouve à l'article 15. L'amendement que vous introduisez, le
paragraphe que vous ajoutez...
La Présidente (Mme Bélanger): Vous parlez toujours
de l'article 15.
M. Morin: Pardon?
La Présidente (Mme Bélanger): On parle de l'article
15?
M. Morin: Oui, mais, en fin de compte, au niveau de la
réglementation, c'est parce que-Une voix: C'est 3 qu'on avait
suspendu tantôt.
M. Blackburn: C'est pour la disposition de biens saisis
périssables.
M. Morin: Oui, oui. D'accord.
M. Blackburn: C'est cette notion-là.
M. Morin: Disons que c'est par rapport à l'article 3,
mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on pouvait difficilement
l'adopter sans que j'aie les réponses à 15 qui touche la
réglementation de cet article-là.
La Présidente (Mme Bélanger): Alors, vous voulez
revenir à l'article 3?
Une voix: Non.
M. Morin: Non, non, à 15.
La Présidente (Mme Bélanger): À l'article
15. Parfait. (18 h 20)
M. Blackburn: Mais, quand on va avoir éclairci comme il
faut la réglementation de l'article 15, on va pouvoir mieux comprendre
l'article 3.
M. Morin: Bon. C'est parce que vous ajoutez un paragraphe
à 3° qui, lui, fait mention «d'une saisie qui a
été confisquée», alors que 3.1° détermine
les modalités... Enfin, il ne les détermine pas, mais autorise le
ministre à déterminer les modalités de remboursement,
alors que ça ne s'applique pas dans ce cas-là. Comprenez-vous?
C'est parce qu'à 3° il s'agit de biens saisis, mais
confisqués. Alors, quand ça a été confisqué
par le juge, ça veut dire que le juge a reconnu le droit de saisie.
Donc, s'il y a reconnaissance du bien-fondé de la saisie, il n'y a pas
de remboursement. C'est peut-être juste une question de forme. On
s'entend bien là? Quand c'est confisqué, c'est parce qu'il y a eu
une ordonnance sur le bien-fondé de la saisie. Donc, s'il y a le
bien-fondé de la saisie, il n'y a pas de remboursement sur les biens
périssables.
M. Blackburn: On n'est pas rendus au juge encore. Lorsque notre
agent de conservation saisit, lors d'une activité qu'il considère
de braconnage...
M. Morin: Je comprends bien ça, oui.
M. Blackburn: ...une carcasse, c'est à ce
moment-là. C'est parce que, quelque part, il peut arriver un
délai de cinq ou six mois...
M. Morin: Je sais ça.
M. Blackburn: ...avant qu'il passe devant un juge.
M. Morin: Ça, je suis d'accord avec ça.
M. Blackburn: Et si cet animal saisi est disposé, par
exemple, dans un endroit, dans un congélateur pendant cette
période de six mois, le problème que nous avions, il pouvait
même être entreposé avec des carcasses d'animaux qui avaient
attrapé, par exemple, la rage.
M. Morin: Ça va.
M. Blackburn: Et là on avait un problème d'en
disposer par la suite. Là...
M. Morin: Ce n'est pas ça qui est mon...
M. Blackburn: ...l'agent de conservation qui saisit...
M. Morin: Oui.
M. Blackburn: ...c'est lui qui saisit...
M. Morin: Oui.
M. Blackburn: ...peut, dès que la saisie est faite, en
disposer. C'est ça qu'on dit là.
M. Morin: Oui.
M. Blackburn: Alors qu'il ne le pouvait pas avant. Et
l'indemnité est payable seulement lorsqu'il n'y a pas de confiscation,
mais c'est après avoir passé, à ce moment-là, chez
le juge.
M. Morin: Oui. Je comprends, mais on parle aussi, de «la
façon de déterminer le montant de l'indemnité
payable». C'est parce que le petit paragraphe 3° de 162 dit:
«déterminer la façon dont il doit être disposé
d'une saisie qui a été confisquée - O.K.? Donc, une saisie
dont le bien-fondé est reconnu par le juge. On ne parle pas de
remboursement. On parle, tout simplement, de disposer - en vertu de la
présente loi et d'une capture ou d'une récupération
effectuée en vertu de la présente loi».
Alors, 3.1°, lui, que vous rajoutez, votre amendement, ne peut pas
être rajouté à ça comme ça, parce que 3°
fait uniquement mention des biens saisis, mais confisqués. Puis,
lorsqu'il s'agit de biens saisis et confisqués, vous n'avez pas à
établir des modalités sur les modes de remboursement puisqu'il
n'y en a pas.
M. Blackburn: À l'article 3, on parie bien de biens qui ne
sont pas confisqués, l'article qu'on a reporté tout à
l'heure.
M. Morin: Hein?
M. Blackburn: À l'article 3, on dit ceci, au
deuxième paragraphe: «S'il a disposé d'un tel bien et
qu'ultérieurement il apparaît qu'il n'y a pas lieu à
confiscation». Donc, le bien n'est pas encore confisqué, à
l'article 3. C'est seulement à l'article 15, 3.1°, que là il
y a eu confiscation, que là on indemnise.
M. Morin: On «parle-tu» du même 3, là?
Le petit 3, là? Le troisième alinéa?
M. Blackburn: C'est le nouvel article 3 que tout à l'heure
nous avons reporté. Est-ce qu'on se comprend bien, là?
M. Morin: Ah oui, oui, oui! C'est correct. D'accord.
M. Blackburn: C'est là. Il faut revenir. Il y a une
différence importante, là. À l'article 3, il n'y a pas de
confiscation encore.
M. Morin: Ça va là-dessus.
M. Blackburn: Là, on dispose d'un bien qui est saisi, mais
non confisqué.
M. Morin: Bon. Ça, ça va.
M. Blackburn: À l'article 15, là, il y a eu
confiscation et là il y a un montant à déterminer.
M. Morin: Ça va. Disons que je suis d'accord avec 3.
M. Blackburn: 3, c'est réglé.
M. Morin: II n'y a pas de problème là.
M. Blackburn: Bon, O.K.
M. Morin: Sauf que, avant de l'adopter, expliquez-moi comment
vous faites le lien entre le règlement 162, le petit alinéa
3° et le 3.1° de votre amendement. 3.1° ne peut pas s'inscrire dans
le texte ou être un sous-texte de 3° parce que dans 3.1°, dans
votre amendement, vous parlez des modalités «de déterminer
le montant de l'indemnité payable», alors que ça ne
s'applique pas. C'est ça que je veux vous dire.
M. Blackburn: On a un problème de compréhension.
L'article 3 dont vous parlez, vous, M. le...
M. Morin: Non, 3.1°. Bien, l'article 3°... Pas
celui-là.
La Présidente (Mme Bélanger): De l'article 15.
M. Morin: Oui, de l'article 15.
M. Blackburn: Alors, là, on est dans l'article 15,
après le paragraphe 3°.
M. Morin: Le paragraphe 3° de l'article 162 de la loi
actuelle, bien sûr. Ce que je ne comprends pas, c'est votre 3.1° que
vous rajoutez après. Expliquez-moi ça. Et l'article 3 comme tel,
je m'en balance, il n'y a rien là. Il aurait fallu que vous fassiez un
article totalement Indépendant ou un règlement
indépendant.
La Présidente (Mme Bélanger): M. le ministre.
M. Blackburn: Quand on parie de 3°, Mme la Présidente,
on va parler, par exemple, d'une saisie non pas de viande, a ce
moment-là, mais d'une arme à feu ou d'un camion qui a pu
être saisi par l'agent de conservation qui a effectivement
constaté lors de l'activité qu'il y avait matière à
saisie. Mais, là, on ne parle pas de viande. 3.1°, lui, il parie du
bien périssable. C'est toute la différence fondamentale.
M. Morin: Vous pouvez me donner cette explication-là,
mais...
M. Blackburn: Mais c'est celle-là.
M. Morin: ...je regrette. Ça, c'est un terme
générique. Quand on parle de la façon dont il doit
être disposé d'une saisie», que ce soit un bien ou n'importe
quoi, je veux dire, ça comprend tout parce que avant on ne faisait pas
la différence entre bien périssable ou pas.
M. Blackburn: Et c'est ça qui nous posait des
problèmes.
M. Morin: Oui, mais, là, tout ce que vous voulez
régler, c'est l'aspect remboursement.
M. Blackburn: C'est ça, monnayable.
M. Morin: Sauf qu'avant, dans ce qui pouvait être saisi,
les biens périssables l'étaient aussi saisis.
M. Blackburn: Oui.
M. Morin: Pas juste les armes à feu.
M- Blackburn: Mais c'est à ça que 3.1°
réfère.
M. Morin: Oui.
M. Blackburn: À 3.1°, c'est les biens
périssables.
M. Morin: Mais sauf que 3.1°, lui, il parle de remboursement
de biens périssables.
M. Blackburn: C'est ça.
M. Morin: Mais, dans ce cas-là, ça ne s'applique
pas puisqu'on parle «d'une saisie qui a été
confisquée», dont le juge a reconnu le bien-fondé. Alors,
quand une saisie a été reconnue bien fondée, vous n'avez
pas à évaluer les modalités pour rembourser les
matières ou les biens.
Une voix: 3.1° ne s'applique pas à des saisies
confisquées.
M. Morin: Non. Bien, c'est ça. Si ça ne s'applique
pas pour les biens confisqués, il n'a pas affaire là. Il n'a pas
affaire là. Mais, normalement, un sous-paragraphe sous-entend que
vous
parlez de la même chose que le paragraphe subséquent. Vous
devez savoir ça.
M. Blackburn: Ce qu'on me dit qui est important, Mme la
Présidente, c'est que 3.1°...
M. Morin: Oui.
M. Blackburn: ...n'a aucune relation avec le 3°. C'est un
article qui s'insère, si on veut, entre 3° et 4°.
M. Morin: Ah! Bien, ça.
M. Blackburn: Mais c'est tout simplement pour... Il n'y a aucune
relation avec l'article 3° comme tel.
M. Morin: C'est ce qu'il dit, ça, sauf que ce n'est pas
vrai. Endossez-vous ça, vous, là?
M. Blackburn: Me Lalande.
M. Morin: C'est vous qui êtes l'avocat là-dedans.
Êtes-vous d'accord avec ça que le 3.1° n'a aucun lien avec
3°?
La Présidente (Mme Bélanger): Me Lalande. M.
Lalande: Le 3° vise...
M. Morin: Le 3.1° n'a aucun lien avec 3°. Confirmez
ça.
M. Lalande: ...la disposition de biens confisqués...
M. Morin: Oui. Ça, je sais ça.
M. Lalande: ...qui ont été saisis. Ça vise
aussi les animaux qui ont été confisqués.
M. Morin: Oui.
M. Lalande: Le 3.1° vise, dans le cas où il n'y a pas
de confiscation de prononcée...
M. Morin: Oui.
M. Lalande: ...à indemniser.
M. Morin: Qu'est-ce qui fait là, 3.1°?
M. Lalande: S'il n'y a pas le 3.1°, à l'heure
actuelle, le problème, c'est que les animaux sont périssables et
le problème est avec le gibier.
M. Morin: Pourquoi ne lui avez-vous pas donné un autre
numéro? C'est juste ça, moi. C'est juste une question de...
M. Lalande: II y a une logique.
La Présidente (Mme Bélanger): Bien, c'est l'article
15,3.1°.
M. Lalande: C'est l'article 162 où il y a 3°, à
l'heure actuelle.
M. Morin: Et là, lui, il dit que 3.1° n'a aucun lien
avec 3e.
M. Blackburn: II y a un lien dans le sens où 3°, c'est
les biens confisqués et 3.1°, c'est les biens périssables
dans le cas où il n'y a pas de confiscation.
M. Morin: Oui. En tout cas, moi...
M. Blackburn: II y a un lien dans ce sens-là.
M. Morin: ...je ne suis pas avocat, mais sauf que, si
j'étais juge et que j'avais un cas comme ça, je réussirais
et il n'y aurait pas de remboursement. Ça ne s'applique pas.
M. Blackburn: Mais, vous l'avez dit, vous n'êtes pas
avocat.
M. Morin: Pardon?
M. Blackburn: Vous l'avez dit que vous n'êtes pas avocat;
donc, vous ne pouvez pas devenir juge.
M. Morin: Non, je vous comprends, mais les avocats, ils se
trompent.
M. Blackburn: C'est des avocats.
M. Morin: Les avocats se trompent. C'est pour ça qu'ils
perdent souvent des causes. Voyons donc!
M. Lalande: Le remboursement vise des cas où le juge ne
prononce pas la confiscation des biens saisis.
M. Morin: C'est exact. C'est pour ça que je le vois mal
à 3.1°. Je suis d'accord avec ça, là, sauf que je le
vois mal à 3.1°. J'aurais vu un article-OS h 30)
M. Lalande: On aurait pu faire l'inverse.
M. Morin: Oui, ou totalement d'un bord.
M. Lalande: Non, je pense qu'il y a une logique parce que,
à 3°, on parlait de confiscation et là il y a un des aspects
de la confiscation, le gibier. Alors, dans le cas où le juge ne prononce
pas la confiscation du gibier, là, on dit: Nous autres, on en a
disposé, qu'est-ce qu'on fait avec? On va le remplacer par une
indemnité. C'est ça que ça veut dire, 3.1°.
M. Morin: Bien, moi, pour être correct, savez-vous ce que
j'aurais fait? J'aurais ajouté, à 3.1°: disposer du bien non
confisqué, parce que c'est ça que 3.1° veut dire. Là,
vous auriez été en conformité avec 3° si vous aviez
ajouté «bien non confisqué».
M. Blackburn: Mais c'est la période de temps qui peut
être...
M. Morin: Si c'est confisqué, on n'évalue plus
rien. Le juge a tout condamné, puis on ne rembourse rien.
M. Blackburn: Mais le problème qu'on a, Mme la
Présidente, c'est qu'entre la période de temps où le bien
est saisi et confisqué il y a une période qui peut être
longue, et c'est là qu'on peut agir.
M. Morin: En tout cas, remarquez bien que c'est uniquement pour
les fins d'application. C'est ma seule préoccupation, moi, là. Je
n'en ai pas d'autre que celle-là.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 15 est
adopté.
M. Morin: Oui.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'article
3 est adopté par le fait que vous en avez discuté?
M. Morin: Oui.
La Présidente (Mme Bélanger): L'article 3 est
adopté. Alors, étant donné l'heure et qu'il reste
seulement deux articles, est-ce qu'il y a consentement pour poursuivre quelques
minutes?
M. Blackburn: Moi, je n'aurais pas de problème avec
ça.
M. Morin: Ah! Pas de problème!
M. Blackburn: Les deux articles qui restent ne sont pas
très compliqués, je pense bien.
M. Morin: Ah non! C'est des concordances.
La Présidente (Mme Bélanger): Alors, s'il y a
consentement, nous allons poursuivre.
M. Blackburn: Je vais avoir aussi, Mme la Présidente, deux
amendements techniques à la version anglaise, mais ce n'est pas des
problèmes majeurs par rapport à ces deux-là.
La Présidente (Mme Bélanger): On reviendra
après, à la version anglaise. Là, on est à
l'article 16.
M. Blackburn: Alors, l'article 165, Mme la Présidente.
«Quiconque contrevient: 3° à une disposition de l'article
30.2, 42, 43, 46, 48, 50, 52, 53, 55, 72, 99 ou 101 ou du paragraphe 1° ou
3° de l'article 57; commet une infraction et est passible, pour une
première infraction, d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 1475 $
et, pour toute récidive dans les 3 ans de la condamnation pour une
infraction à la même disposition, d'une amende d'au moins 1475 $
et d'au plus 4375 $. «Dans le cas d'une récidive, le juge peut en
outre condamner le contrevenant à un emprisonnement d'au plus 90 jours,
malgré l'article 231 du Code de procédure
pénale.»
L'amendement proposé: L'article 165 de cette loi, modifié
par l'article 335 du chapitre 4 des Lois de 1990 et par l'article 26 du
chapitre 33 des Lois de 1991, est de nouveau modifié par l'insertion,
dans la première ligne du paragraphe 3° du premier alinéa et
après le nombre «30.2», du nombre «30.3».
Commentaires: Cet amendement en est un de concordance relativement
à la création de la nouvelle infraction de l'article 30.3
relative à l'interdiction de circuler la nuit avec une arme à feu
chargée dans un endroit fréquenté par le gibier. Ça
va?
La Présidente (Mme Bélanger): Ça va.
L'article 16 est adopté.
M. Blackburn: Bon. L'amendement proposé à...
La Présidente (Mme Bélanger): J'appelle l'article
17.
M. Blackburn: Excusez, Mme la Présidente. «La
présente loi entrera en vigueur le 1er juillet 1992, sauf l'article 13
qui entrera en vigueur le (indiquer ici la date d'entrée en vigueur de
l'article 128.18 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la
faune).» La loi entrera donc en vigueur le 1er juillet prochain, sauf
l'article 13 modifiant le pouvoir réglementaire à l'égard
des habitats fauniques, qui n'entrera en vigueur que lorsque les articles sur
les habitats entreront eux-mêmes en vigueur.
M. Morin: Les habitats fauniques, ça veut dire quoi, Mme
la Présidente?
La Présidente (Mme Bélanger): M. le ministre.
M. Blackburn: Pardon?
M. Morin: Quand vous vous dites que l'article, je ne sais pas, 13
va entrer en vigueur quand tous les articles reliés aux habitats
fauniques vont l'être, en vigueur, c'est pour quand ça?
M. Blackburn: À l'automne 1992.
M. Morin: Ça fait longtemps, là. Hein?
M. Blackburn: Automne 1992.
M. Morin: Bon.
Amendements à la version anglaise
La Présidente (Mme Bélanger): Alors, vous avez des
amendements...
M. Blackburn: Oui, deux amendements, Mme la
Présidente...
La Présidente (Mme Bélanger): ...à ta
version anglaise.
M. Blackburn: ...à la version anglaise. Est-ce que je dois
les lire nécessairement?
Une voix: Oui.
La Présidente (Mme Bélanger): S'il vous
plaît, M. le ministre. Ce n'est sûrement pas moi qui vais les
lire.
M. Morin: C'a besoin de ne pas être long.
M. Blackburn: Non, ce n'est pas long. M. Morin: J'ai les
oreilles sensibles.
M. Blackburn: Je propose de remplacer, dans le texte anglais de
l'article 3, le deuxième alinéa de l'article 18.1 par le suivant:
«If he has disposed of such a property and, subsequently, it appears that
there is no cause for confiscation, the conservation officer shall, at the
request of the person who...
La Présidente (Mme Bélanger): Voyez-vous pourquoi
je ne voulais pas le lire, M. le ministre?
M. Blackburn: Eh tabarnouche! Des voix: Ha, ha, ha!
M. Blackburn: ...is entitled theret, pay to him the indemnity
determined...
La Présidente (Mme Bélanger): Je plains celles qui
font le «transcript» du Journal des débats. Ha, ha,
ha!
M. Blackburn: ...in accordance with the regulations as
replacement of the property.»
La Présidente (Mme Bélanger): Voulez-vous, on va
leur envoyer le texte, M. le ministre?
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Blackburn: Est-ce que vous voulez que je vous le traduise?
M. Morin: On se croirait dans un cours d'initiation à la
musique.
Des voix: Ha, ha, ha!
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que
l'amendement...
M. Blackburn: Ah! Gérard, je trouve que tu n'es pas
charitable.
M. Morin: Oui, mais, écoutez là! M. Blackburn:
Alors... M. Morin: Je note l'effort.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que vos
explications sont en français?
Des voix: Ha, ha, hal
M. Blackburn: Le commentaire, c'est seulement... Dans le fond, ce
qui est modifié, c'est «the person who is entitled», la
personne qui... C'est ça.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que
l'amendement à l'article 3, version anglaise, est adopté?
M. Morin: Tout ce qui est écrit en anglais, moi, j'accepte
ça. Je ne me pose pas de questions.
La Présidente (Mme Bélanger): II y a un autre
amendement à l'article 8.
M. Blackburn: À l'article 8, surveillez-vous, les amis, je
m'en viens. Je propose de supprimer, dans le texte anglais de l'article 8,
à la deuxième ligne de l'article 54.1, le mot
«maximum». Ha, ha, ha! En anglais.
La Présidente (Mme Bélanger): Maximum.
M. Blackburn: Alors, cet amendement a pour objet de rendre le
texte anglais de l'article 8 conforme à sa version française, car
le mot «maximum» n'existe pas à la version française
de l'article 54.1.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que le titre
du projet de loi 3, Loi modifiant la Loi sur la conservation et la mise en
valeur de la faune(T) est adopté?
Des voix: Adopté.
M. Blackburn: Adopté, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Bélanger): Est-ce que l'ensemble
du projet de loi est adopté?
Des voix: Adopté.
La Présidente (Mme Bélanger): Alors, la commission
de l'aménagement et des équipements, ayant accompli son mandat,
ajourne ses travaux sine die.
M. Blackburn: Mme la Présidente, je voudrais juste
remercier mes collègues qui nous ont aidés dans la
présentation de cette commission, bien sûr, et tous ceux qui ont
supporté techniquement, ainsi que mon collègue de l'Opposition
qui a participé à l'harmonisation et, surtout, de la version
anglaise que vous avez écoutée si religieusement.
La Présidente (Mme Bélanger): Merci, M. le
ministre.
(Fin de la séance à 18 h 37)