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Version finale

28e législature, 4e session
(25 février 1969 au 23 décembre 1969)

Le jeudi 4 septembre 1969 - Vol. 8

Les versions HTML et PDF du texte du Journal des débats ont été produites à l'aide d'un logiciel de reconnaissance de caractères. La version HTML ne contient pas de table des matières. La version officielle demeure l'édition imprimée.

Bill 34 - Loi favorisant la mise en valeur des exploitations agricoles


Journal des débats

 

Commission permanente de l'agriculture et de la colonisation

Bill 34 — Loi favorisant la mise en valeur des exploitations agricoles

Séance du 4 septembre 1969

(Dix heures huit minutes)

M. DEMERS (président de la commission permanente de l'Agriculture et de la Colonisation): A l'ordre, messieurs! Nous sommes ici pour étudier le bill 34, Loi favorisant la mise en valeur des exploitations agricoles. Si l'on a des remarques à faire... Est-ce que le ministre en a?

M. VINCENT: M. le Président, Je crois bien qu'au lieu de faire un grand exposé du principe du bill, Je me contenterai de dire que l'Assemblée nationale a référé le bill 34 à la commission pour étude et modification, s'il y a lieu. Ceci a permis, au cours de cette période, à nos officiers du ministère d'apporter deux changements qui peuvent avoir des implications que Je vais tout de suite exposer.

J'indique aussi qu'il y a quelques petits changements mineurs à cause, Justement, du fait que le bill a été référé à la commission de l'Agriculture et de la Colonisation. Si nous voulions procéder article par article tout de suite, cela éviterait de revenir...

M. LACROIX: Est-ce que le ministre pourrait nous donner les grandes lignes de son projet de loi? Cela pourrait éviter des discussions.

M. VINCENT: Oui.

M. LACROIX: Des notes explicatives, naturellement, mais...

M. VINCENT: Oui. J'avais Justement préparé quelque chose pour donner les grandes lignes du projet de loi. Si les membres de la commission le désirent, je pourrais...

M. LE PRESIDENT: Ensuite, si c'est le désir des membres de la commission, nous pourrions procéder article par article.

M. VINCENT: C'est cela, passer chaque article en revue.

Ce projet de loi propose en somme l'octroi d'une subvention aux agriculteurs en favorisant la mise en valeur de leurs exploitations selon qu'ils réalisent des améliorations générales ou uniquement des améliorations foncières à l'occasion de leur établissement sur des fermes ou qu'ils réalisent des améliorations foncières à l'occasion de l'agrandissement de celles-ci.

Ces subventions ne dépasseraient pas $3,000 et $2,000 respectivement dans les cas d'améliorations foncières à l'occasion d'établissement ou d'agrandissement, ni $1,000 dans le cas d'améliorations générales à l'occasion d'établissement de jeunes agriculteurs.

La subvention de $l,000sera payable par versements annuels de $200 chacun, cependant que les deux autres subventions présenteront l'avantage d'être versées au fur et à mesure que les travaux seront exécutés et sur production de pièces justificatives à l'Office du crédit agricole du Québec.

Ces subventions remplaceront, d'une part, celle de $1,000 prévue à l'article 25 de la Loi du ministère de l'Agriculture et de la Colonisation, relativement à l'établissement de jeunes agriculteurs, ainsi que l'aide financière pouvant aller jusqu'à $2,000, relativement à la consolidation des fermes en vertu de l'article 30 de la même loi, et d'autre part, elles remplaceront la remise conditionnelle du tiers du montant prêté à un agriculteur jusqu'à concurrence de $3,000 réduisant d'autant, après dix ans, le solde d'un prêt d'établissement consenti par l'Office du crédit agricole du Québec ou d'un prêt « semblable » par la Société du crédit agricole, suivant les articles 20 et 4 de la Loi du crédit agricole et de la Loi du prêt agricole, respectivement.

Sauf pour la subvention de $1,000 destinée aux jeunes agriculteurs qui s'établissent sur des fermes, toute demande de subvention devrait être accompagnée d'un programme d'améliorations foncières et d'utilisation du produit de la subvention acceptable par l'office.

Ces subventions seront, en outre, accessibles aux sociétés et aux corporations d'exploitation agricole qui répondront aux exigences prévues par la loi.

Nous accomplirons, par l'adoption de cette loi, un effort considérable de rationalisation, d'abord, en en confiant l'administration à un seul organisme, soit l'Office du crédit agricole du Québec, une seule de ces subventions ressortissant présentement à ce dernier. Ces subventions sont, en effet, étroitement liées au crédit, à cause du programme d'améliorations foncières qui accompagnera souvent celui préparé pour une demande d'emprunt, à cause également de la valeur anticipée qu'entraînera vraisemblablement la plus-value alors injectée à l'exploitation et surtout à cause du fait que l'appréciation

et l'acceptation du programme, que le contrôle de sa réalisation et l'utilisation des sommes versées seront effectués par les mêmes personnes. En second lieu, ces subventions ne seront pas nécessairement reliées à un prêt agricole, comme c'est présentement le cas pour la remise conditionnelle et l'aide financière à la consolidation des fermes, de sorte qu'il faille absolument contracter un emprunt pour y être admissible. Comme vous le savez, autrefois, pour avoir droit aux $50 l'acre, il fallait nécessairement contracter un emprunt, et pour qu'un jeune fils de cultivateur, qui s'établissait sur une ferme ait droit à la remise conditionnelle après dix ans il fallait nécessairement qu'il fasse une demande d'emprunt et obtienne un prêt agricole soit du crédit agricole provincial ou du crédit agricole fédéral.

Autre avantage également; c'est que la remise conditionnelle qui ne s'appliquait pas à des sociétés ou î des corporations d'exploitation agricole, va maintenant s'y appliquer avec cette nouvelle loi.

Effort de rationalisation, enfin, qui permettra au Québec de consentir un investissement massif dans la mise en valeur d'une richesse renouvelable, celle des exploitations agricoles, notamment par la réalisation d'améliorations foncières tout en favorisant la consolidation et l'aménagement plus réaliste des fermes et surtout en assurant le rajeunissement de la population agricole et la relève en agriculture par un encouragement considérable à l'établissement de jeunes agriculteurs, la contribution du gouvernement pourra globalement atteindre $4,000 à ce chapitre, dès les premières années.

Grâce à cette loi en effet le jeune agriculteur pourra bénéficier dans l'immédiat de la subvention de $3,000 et en conséquence accroître considérablement son revenu au moment précisément où des investissements importants doivent être faits pour l'amélioration du sol et l'amélioration de la productivité de la ferme. D'autant plus que ladite subvention de $3,000 dépasse largement la valeur actualisée de la remise conditionnelle du tiers du montant prêté jusqu'à concurrence de $3,000 dont pouvait, jusqu'à maintenant, bénéficier le jeune agriculteur.

En effet, en vertu de la loi actuelle, le bénéficiaire de la remise conditionnelle est tenu de payer l'intérêt pendant les premières dix années après l'adjudication du droit de la remise conditionnelle et, ne bénéficie de cette dernière en pratique, que dix années après son établissement sur la ferme. Ce qui veut dire que, si le jeune agriculteur est éligible à une remise conditionnelle de $3,000 après dix ans, cela représente en quelque sorte $1,600 ou $1,667. Justement, la valeur actualisée de la remise moyenne, qui est de $2,732.55 calculée à 7%, représente approximativement $1,389.09. Le jeune agriculteur aura droit, dès les premières années de son établissement, à une somme pouvant atteindre $3,000.

Voilà en substance les grandes lignes de ce bill 34 qu'on nous a demandé d'étudier à la commission de l'Agriculture. Si vous le préférez, M. le président, et si c'est là le désir des membres de la commission, nous pourrions l'étudier tout de suite article par article car, comme je le disais tout à l'heure, il y a deux changements qui ont été apportés par nos collaborateurs à la lumière des analyses, des études et des consultations qui ont été faites depuis que le bill a été référé à la commission. Par la suite, il y aura des amendements mineurs à cause, justement, du retard survenu dans l'adoption de cette législation.

M. LE PRESIDENT: Est-ce que c'est le consentement de la commission que nous procédions article par article? D'abord, nous pourrions étudier l'article 1 : « Définitions ». Cela va?

M. VINCENT: M. le Président, les définitions sont exactement les mêmes que celles que nous avons adoptées à l'Assemblée nationale pour les bills 31 et 33. Nous les avons discutées en Chambre et je ne crois pas que là-dessus...

M. LE PRESIDENT: Cela va? Article 2: « Etablissement de jeunes agriculteurs. » « Le ministre peut, sur la recommandation de l'Office, accorder une subvention de mille dollars à tout agriculteur... » Ce n'est, ni plus ni moins, que l'énoncé des principes. Cela irait pour l'article 2?

UNE VOIX: L'article 2 est adopté?

M. LE PRESIDENT: L'article 2 est adopté.

Article 3: « La subvention prévue à l'article 2 peut être accordée même si l'agriculteur bénéficie du droit à la remise prévue à l'article 20 de la Loi du crédit agricole... » Est-ce que ça va pour l'article 3?

Oui, monsieur?

Le député de Brome

MR. BROWN: As regards to paragraph 2, in the explanotory notes, « notes explicatives », would this include the house in the farm buildings? Would this include improvements to the home?

M. VINCENT: Est-ce à l'article 2?Inarticle 2?

MR. BROWN: No, in article 3. M. VINCENT: Article 3.

MR. BROWN: Yes, but in the second paragraph of your explanatory notes...

UNE VOIX: La remise prévue à l'article 2.

MR. BROWN: ... you mention improvements to land and farm buildings. Do the farm buildings mean that they can do improvements on the house?

MR. VINCENT: Well, this will not be eligible for the $1,000, but for the $3,000. We will not accept bills for repairs to the house or for building of the house. There are so many other things they can do on the farm that there is no problem in that case.

MR. BROWN: Well, there is a problem with the house, and probably this is one of the greatest problems that a young farmer has in establishing himself, it is to sell his wife on the idea of the prime because they want to modernize the house.

M. COURCY: Avec les $1,000, on peut le faire.

M. VINCENT: Oui.

M. BROWN: S'il a besoin d'argent pour les bâtiments, il en a aussi besoin pour la maison.

MR. VINCENT: Yes, but with the $1,000, there is no problem. He will use them anywhere he wants.

MR. BROWN: Yes.

MR. VINCENT: But with the $3,000, we will not consider the house as a priority. I mean by this that if a young farmer wants to apply and make a plan to benefit of the $3,000, we will not be able to say: Well, you get your $3,000 especially to rebuild or have a new house there. Maybe a part of it might be accepted, all depends on the plan he will do on his farm for a period of two, three or four years. We can understand that. There are so many things he can do on a farm with priority with such a grant.

MR. BROWN: Yes, but this is one of the problems that we have discussed over the last three years and before that. We will say often times that a farmer who is retiring, who has a son, sometimes is concentrated making his living on his buildings and on his fences and everything else, but the house is in a very poor shape.

MR. VINCENT: Yes, but what they will usually do in that case, what the board will do in that case, they will work first of all on the credit by itself, and into the credit, there is always provisions, during the application and during the survey, for rebuilding or renovating the house. They give a certain amount of money on credit for the house, and then, after they add the plus-value they give to the land by this adding of $3,000. So there will be no problem in there.

MR. BROWN: This is the reason why I am asking the question, because It is very very important in the modern life that a wife who lives on a farm has Just as good facilities as her sister who lives in the city. In the past, over the years, it has been a policy that has not been carried out that a young couple moving in on a farm house have not had available the credits and the help that they would have if they were in a village or in a city. So, to me, it would be wise if, somewhere in this law, we could include that there is help to renovate buildings.

MR. VINCENT: By credit. MR. BROWN: Yes.

MR. VINCENT: By credit, there is a provision.

MR. BROWN: Yes, by grants also.

MR. VINCENT: Well, by grants, it is impossible because the grant is for the land improvements and farm buildings improvements which add a plus-value to the farm.

MR. BROWN: Well, nothing is impossible. There is nothing that you add a greater value to the farm as if you have a happy wife and family living in the house.

MR. VINCENT: Sure. But there are other laws on credit...

MR. BROWN: For instance, there is another problem along the same line that could be just as well discussed in a law of this type. Parents handing a farm over their children are quite ready to do so if they have a place to live. And somewhere or other, there are parents who wish to live on the farm in their own house they

wish that their children would build a new house on the same property and receive credit help and grants for. So it would be a wonderful thing to keep the young people on the farm to include this in the Bill and not all from a point of view of credit but in a point of view of grants also.

If we give help to the barn, to the fences and to the land, why should we not give the same amount of help if there is a home needed as well as to think in terms of a barn, fences and things of this type?

MR. VINCENT: It is given but not through a direct grant.

MR. BROWN: I submit to you, Mr. President, that it is about time we should give a grant for this. We have given grants of millions of dollars to city people in the past many years even through our Department of Agriculture, because the housing rebate was in the Department of Agriculture.

MR. VINCENT: We have the rebates...

MR. BROWN: But there has been millions of dollars given to people who live everywhere else but on the farm. In this rebate, this is a grant.

MR. VINCENT: There is also a grant given by the rebates on the LAF « Loi de l'amélioration des fermes » when we are rebating 3% interest up to a maximum of $10,000. So there is a prevision there. There is a prevision too in the credit itself. When the young man wants to buy a farm, we can add to his credit a certain amount of money for rebuilding or renovating the house, and he has to pay only 2 1/2% interest. There is a grant there.

MR. BROWN: There is a back-handed credit. Generally speaking, in all of our economy today, we try to give guarantees to everybody else. We guarantee the young people work, we guarantee low prices for salaried, but we guarantee nothing for a young farmer getting settled. We even jig around about giving a grant towards a home in this law that we are working on right now. Why not say: In the cases of the discretion of the inspector that it could be used for a house also. A grant given to improve the house, not just a credit.

MR. VINCENT: It cannot directly go there... MR. BROWN: All right, there is no argument.

MR. VINCENT: ... because in the revenue... MR. BROWN: Does it say so in the law?

MR. VINCENT: ... not but in the revenue of the farm itself — he will have some revenues on his farm — if we say that the grant on a period of two, three or four years will go for fertilizers or for mechanical works on the farm, for irrigation, for the barn, for the stable, for the milk house, so he will be able to provide for his bills for these items there, but the other moneys he is making can be added back on the house. So, indirectly...

MR. BROWN: You go out to talk to the young people on there...

MR. VINCENT: But we do not...

MR. BROWN: ... and find out what they think about.

MR. VINCENT: Yes, that is all right, but we do not want that this grant of $3,000 will be given on the house.

MR. BROWN: Could be given. MR. VINCENT: Could be given on the house. MR. BROWN: Not would be, but could be.

MR. VINCENT: So, it might be difficult, after, to administer the legislation, but, indirectly, it can go there.

MR. BROWN: Well...

MR. VINCENT: The point is well taken and it can go there.

MR. BROWN: You mean you would rather come in the back door than open the front door and walk in?

MR. VINCENT: No, but we want to say to the young people there that the first years — and they know that — they will do it too — that the first years, it is better for the young man to improve the value of his farm itself, because if he improves the value of his farm, then after, it will be much easier to improve the house.

MR. BROWN: The whole of this history about farm wife is: « You improve everything on the farm before you give them decent home to live in. » Go to any farmer's wife and ask her.

MR. VINCENT: Maybe, It was more true, in the past, but not today.

MR. BROWN: Well, It is today, because even in the law, here, you say: O.K. we are ready and willing to help you build a fence or fix the barn up, or put up a milk shed, but in regards to a house, my dear boy, no, no, no. This is what it means.

MR. CROEETIERE: You can expect to help the wife also with that.

MR. BROWN: Why not?

M. COURCY: La suggestion du ministre a du bon sens, mais, à partir de ce moment, l'Office du crédit agricole ou le ministère de l'Agriculture donne autorité à ses fonctionnaires pour juger du placement de l'argent. Mais il peut arriver, dans certains cas, c'est certain, qu'une amélioration à la maison soit avantageuse, comme le dit M. Brown, pour garder la famille dans une atmosphère plus comparable à celle de la ville, en fin de compte. Mais ce serait alors les fonctionnaires qui décideraient...

M. VINCENT: Mais ce que je mentionnais...

M. COURCY: ... en recommandant une amélioration générale au lieu seulement de l'amélioration foncière.

M. VINCENT: ... tout à l'heure...

M. COURCY: Il y a ça. Les fonctionnaires prétendent-ils, avec les inspecteurs du crédit agricole, ici et là dans la province, que cela causerait des difficultés à ces gars-là de juger s'ils doivent donner $1,000, à un moment donné, pour une salle de bain ou des choses comme cela, c'est-à-ilre une amélioration à la maison, et non pas pour acheter un mobilier de chambre ou un téléviseur, seulement pour aménager une salle de bain, avec toilette, dans une maison où il n'y en aurait pas, cela crérait-il des problèmes à vos fonctionnaires?

M. VINCENT: M. le Président, c'est comme je le mentionnais tout à l'heure. Lorsqu'un jeune demande un prêt agricole, les fonctionnaires du crédit agricole, ceux qui sont chargés de faire l'évaluation de la ferme, comme ils l'ont fait au cours des dernières années, constateront quelles sont les améliorations qui devront être apportées, tant à la résidence, à l'étable, à la laiterie qu'au fond de terre.

Règle générale, dans l'offre de prêt de l'of- fice, on informe le jeune, lors de la visite de l'inspecteur, qu'il faudrait nécessairement apporter des améliorations à la maison pour un montant de $1,500 ou $2,000; à l'étable pour un montant de... ou au fond de terre pour un montant de... Généralement, l'Office du crédit agricole considère comme partie intégrante du prêt les améliorations qui sont apportées à la maison. Par la suite, il y aura le remboursement d'intérêt de 2 1/2% ou de 5%, soit au fédéral, soit au provincial. Mais lorsque les $3,000 s'appliquent, on préfère, autant qu'il se peut, que ce montant aille au fond de terre.

M. COURCY: Oui, très bien.

M. VINCENT: Soit par un système de drainage, l'amélioration de la laiterie, soit par l'amélioration de l'étable, nous acceptons, à ce moment-là, une série de factures que le jeune agriculteur peut nous faire parvenir. Si le jeune agriculteur dit, par exemple: Je fais des travaux mécanisés, des travaux de drainage, ceci est acceptable par l'office. Il n'a qu'à envoyer ses factures. Et, parce que ces factures sont payées par l'office à même la subvention de $3,000, le jeune agriculteur peut affecter une partie de son revenu à l'amélioration de sa maison. Mais je veux quand même dire aux membres de la commission...

M. COURCY: Ce montant peut aller pour l'achat d'un téléviseur...

M. VINCENT: ... que, sur le montant total de $3,000, il y aura toujours lieu, pour l'Office du crédit agricole, d'accepter des choses importantes qui doivent être changées dans la maison familiale.

M. COURCY: Non, pas comme la loi est faite.

M. VINCENT: Mais nous ne voudrions pas que le montant total serve...

M. COURCY: Non, non, la loi n'est pas faite comme ça; c'est $3,000 pour améliorations foncières. Les officiers ne pourront pas prendre un montant de $100 pour investir, par exemple, dans l'achat d'une pompe à l'eau pour la maison.

M. LACROIX: La loi telle que rédigée ne donne pas d'autre alternative.

M. COURCY: Mais je sais qu'il y a des avantages dans la Loi de l'amélioration des fermes, pour que le gars aille comme ça...

UNE VOIX: La LAF a démontré que sur $150 millions seulement $400,000 ont été consacrés...

M. COURCY: A des maisons.

M. VINCENT: M. le Président, juste un instant. Si nos officiers du crédit agricole interviennent, il faudrait que ce soit enregistré à mon nom.

M. LACROIX: Cela va permettre au ministre d'être très précis.

M. COURCY: Pour une fois.

M. LACROIX: Ah! Je n'ai pas été méchant.

M. LE PRESIDENT: Cela permet au député des Iles-de-la-Madeleine de...

M. VINCENT: Juste avant, M. le Président, il y a également la Loi de l'amélioration des fermes que J'ai mentionnée tout à l'heure. Avec la Loi de l'amélioration des fermes, les cultivateurs peuvent aller maintenant Jusqu'à dix ans par l'entremise de la banque ou de la Caisse populaire, ils ont un remboursement de 3% et règle générale, ces prêts peuvent s'appliquer plus facilement à l'amélioration des demeures familiales ou l'amélioration qui...

M. COURCY: Ils ont des avantages actuellement.

M. VINCENT: Ils ont des avantages qui peuvent permettre ce que Justement le député de Brome mentionnait tout à l'heure.

M. VINCENT: Si vous me permettez, M. le Président...

M. LE PRESIDENT: On vous permet.

M. VINCENT: ... le mémoire de l'UCC de 1966 indiquait clairement ce besoin de subventions massives pour les améliorations foncières, de façon, en somme, à accroître le revenu du cultivateur. Alors, comme on l'indiquait tout à l'heure, la LAF, au cours de huit ans, a permis des prêts pour environ $154 millions. Il n'y a eu, de ce montant-là, que $400,000 environ pour des améliorations foncières, drainage. Alors, ça indique un véritable besoin de ce côté-là, des améliorations foncières au sol, par le drainage, ou encore des bâtiments de ferme. Et par le crédit que pourvoit l'office, il est bien sûr que la question de l'habitation de la maison se règle au même moment que le consen- tement du prêt. Mais l'économie fondamentale de cette législation permettrait toujours et beaucoup plus facilement l'accroissement du revenu du cultivateur en investissant cette subvention au niveau des améliorations foncières. Je pense que l'économie est indéniablement solide et bonne.

D'ailleurs, il ne faut jamais perdre de vue non plus que les $1,000 donnés — $200 par année pendant cinq ans — peuvent servir justement à ces améliorations qu'on veut apporter à la maison.

M. LACROIX: Le ministre admettra que c'est minime. Dans un autre cas, une personne, par exemple, qui n'est pas obligée d'emprunter, à qui une terre est donnée, mais dont la maison a besoin d'être réparée, ne peut pas bénéficier sans emprunt de cet...

M. VINCENT: A l'avenir, avec cette législation, elle sera éligible.

M. LACROIX: La loi, telle que rédigée, ne permet pas aux officiers du ministère d'accorder, pour l'amélioration à la propriété, à la bâtisse même...

UNE VOIX: Ce n'est pas le but de la...

M. VINCENT: Non, non, elle ne le permet pas pour la maison même, mais seulement il y aura quand même des améliorations à apporter à son autre organisation de ferme.

M. LE PRESIDENT: Lisez votre dernier paragraphe, 2-a.

M. BERNATCHEZ: Le but de la loi est bien clair.

M. LACROIX: Cela met la ferme en valeur si vous améliorez la maison.

M. VINCENT: Oui, mais il y a tellement autre chose à faire sur la ferme qu'il est préférable que les investissements de l'Etat aillent sur le fonds de terre, sur les bâtiments de ferme, sur la laiterie. Quand on connaît quelque peu les problèmes nombreux qui se posent présentement aux agriculteurs, on sait qu'il n'y a pas de difficultés pour dépenser leurs $3,000 sur une période d'un an, deux ans, trois ans pour améliorations foncières ou améliorations aux bâtiments de ferme, sans inclure dans ce montant de $3,000 les améliorations à la résidence. Il suffit de connaître quelque peu les problèmes des cultivateurs dans ce domaine;

même le jeune agriculteur, va dépenser ses $3,000 très facilement, sans inclure des améliorations à sa propriété qu'il pourra faire avec la Loi de l'amélioration des fermes, qu'il pourra faire également avec le crédit agricole lui-même.

M. LE PRESIDENT: Bon, l'article 3.

M. LACROIX: Un instant, la Loi de l'amélioration des fermes, vous dites que sur $150 millions approximativement qui ont été prêtés $400,000 l'ont été pour l'amélioration foncière. Il reste que vous devez avoir des chiffres démontrant que le reste de l'argent a servi surtout à l'achat de l'outillage.

M. COURCY: 70%, 69% environ, comptaient pour la machinerie et l'outillage. C'était le but principal de la loi, assurément.

M. LACROIX: C'était tout de même pour mettre la ferme en valeur.

M. VINCENT: C'était le but principal de la loi, assurément, mais je pense qu'une affectation comme celle-là va enrichir le patrimoine national et que ça ne se perdra pas non plus. Ce sont là des deniers publics qui vont enrichir le patrimoine. Cela ne se perdra pas.

M. LE PRESIDENT (Demers): L'article 3 sera accepté? Adopté. Article 4. « Un agriculteur n'est pas admissible & la subvention prévue à l'article 2 s'il a déjà bénéficié de la subvention prévue à l'article 25. »

M. VINCENT: S'il a déjà bénéficié des $1,000, il n'a plus le droit.

M. LACROIX: S'il l'a déjà eu.

M. LE PRESIDENT (M. Demers): C'est évident. Adopté. Article 5. « Le ministre peut aussi, sur la recommandation de l'Office, accorder une subvention d'au moins $3,000 atout agriculteur âgé d'au moins 21 ans et d'au plus quarante ans qui en fait la demande et qui acquiert, pour s'y établir, une ferme rentable ou qui a acquis, aux mêmes fins, une telle ferme, dans les trois années qui précèdent la date de la réception de sa demande par l'Office, afin de l'aider à réaliser sur cette ferme un programme d'améliorations foncières conformément aux exigences des règlements. » Est-ce adopté? A-t-on des questions à poser?

M. VINCENT: Je pense que nous avons pas mal discuté l'affaire.

M. COURCY: C'est la rétroactivité d'une loi. La loi s'appliquera pour trois ans en arrière.

M. VINCENT: Oui, mais c'est comme la subvention des $1,000 dans les années antérieures. Si vous avez quelqu'un qui achète une ferme...

M. COURCY: Je crois que la seule loi semblable c'est la loi des $1,000 pour l'établissement des fils de cultivateurs, il y a deux ans. Les autres lois disent: « prend effet à telle date ».

M. VINCENT: Oui, mais vous comprenez quand même que l'achat d'une terre n'est pas conditionné à l'établissement immédiat du jeune sur la ferme. Un jeune homme peut acheter une propriété de son père au cours de l'été, passer le contrat et venir s'y établir seulement l'été suivant. Si, pour différentes raisons, il n'est pas en mesure de résider tout de suite sur la ferme — ça peut prendre un an, un an et demi — nous le pénaliserions.

M. COURCY: Et l'achat c'est le contrat?

M. VINCENT: Oui, l'achat c'est le contrat. Le contrat peut être passé sans que le jeune vienne y résider tout de suite. Je donne un exemple: si un père de famille décidait de vendre sa propriété à son jeune fils qui, temporairement, travaille à l'extérieur, en septembre cette année, et si le fils a l'intention de venir y résider seulement l'été prochain, il ne deviendrait plus éligible. Il faut quand même avoir une période de temps pour lui permettre de changer d'endroit, de s'établir sur la ferme et même peut-être de se marier.

M. LACROIX: Admettons que les explications du ministre sont assez laborieuses.

M. VINCENT: Voici. La rétroactivité, je pense, est une articulation essentielle. Au niveau de la remise conditionnelle, même à l'heure actuelle, un cultivateur qui a acquis, subséquemment au 19 janvier 1961, une terre et qu'il n'a pas encore bénéficié d'un prêt ni de l'office ni de la société, peut encore aujourd'hui, même après huit ans, bénéficier de la remise conditionnelle s'il n'a pas excédé quarante ans d'âge. Là, c'est une articulation fonctionnelle d'application qui, quand même, à mon sens...

M. COURCY: Parce que son remboursement conditionnel est attaché à dix ans.

M. VINCENT: Oui, mais il peut quand même

en bénéficier huit ans après. Il y a un autre facteur aussi très important.

M. LACROIX: Il faut qu'il reste sur la terre pendant...

M. VINCENT: Vous avez, par exemple, quelqu'un qui achète une ferme...

M. LACROIX: Il ne peut pas en bénéficier avant dix ans.

M. VINCENT: Cela fait huit ans qu'il a sa terre. Selon la nouvelle loi, il achète, passe le contrat, travaille dans une usine. Au cours de la période de deux ou trois ans, il organise son troupeau, il acquiert son roulant et fait la demande. En définitive, le Jeune est prêt à s'établir sur la ferme deux ans ou un an et demi ou même presque trois ans après l'achat de la ferme elle-même. Là, il peut en bénéficier. Il faut lui donner le temps de s'organiser, lui permettre d'organiser sa ferme sans qu'il le fasse sur une période de six mois.

M. LE PRESIDENT: Adopté? M. LACROIX: Oui, adopté.

M. FRASER: Est-ce qu'un jeune cultivateur qui reste sur la ferme pendant dix ans reçoit une subvention de $3,000?

M. VINCENT: II ne reçoit pas de subvention présentement.

Il a plutôt une remise conditionnelle jusqu'à concurrence de $3,000 après dix ans.

M. FRASER: Après dix ans. Mais c'est une formule. Est-ce nouveau?

M. VINCENT: Non, cette subvention remplace la remise conditionnelle pouvant atteindre $3,000. Il va la recevoir tout de suite, dès les premières années, au lieu d'attendre dix ans.

M. LACROIX: Est-ce que cet avantage-là peut s'appliquer plusieurs fois à la même ferme?

M. VINCENT: A la même ferme, en...

M. COURCY: Lorsqu'on change de propriétaire.

M. VINCENT: En principe, oui.

M. COURCY: Ce n'est pas lié à la terre.

M. VINCENT: Ce n'est pas lié à la terre, c'est lié à la personne. Donc, en principe, ceci peut s'appliquer plusieurs fois à la même propriété, mais seulement une fois S. la même personne.

M. FRASER: Si la personne meurt?

M. COURCY: Le garçon peut vendre à son père, son père peut lui revendre à tous les trois ou quatre ans...

M. VINCENT: Non, il faut que le jeune ait entre 21 et 40 ans. Si le jeune en profite entre 21 et 40 ans, il sera difficile pour lui d'en faire profiter son père.

M. COURCY: Son frère?

M. VINCENT: Son frère, oui. Ce sont des cas qui se présentent.

M. COURCY: Trois ou quatre frères peuvent se transférer cela...

M. VINCENT: Oui, mais généralement ce ne sont pas des transferts qui se font. En principe, c'est oui, mais en pratique, cela ne se fait pas.

M. LACROIX: II n'y a rien qui le défend. La loi ne le défend pas.

M. VINCENT: En principe, c'est oui, mais en pratique, ce n'est pas une chose courante.

M. COURCY: Une des raisons pour laquelle nous avions mis les $3,000 après dix ans d'occupation, c'était cela: éliminer les transactions qui pouvaient se faire entre frères ou entre autres personnes. Cela ne se fait pas nécessairement entre frères, cela peut être entre voisins. Alors, après dix ans d'occupation, nous avions là une sécurité pour l'argent investi, les $3,000. Nous étions certains que le cultivateur demeurerait chez lui puisqu'il y a vécu pendant dix ans.

M. LACROIX: C'était une preuve que c'était un cultivateur de bonne foi. Un gars peut acheter une terre, y apporter des améliorations pour bénéficier des avantages de la loi et la revendre ensuite et bénéficier, lui, des avantages de la loi, celui qui rachètera pourra faire la même chose.

M. VINCENT: Oui, mais il reste quand même que si nous faisons...

M. LACROIX: C'est le gouvernement qui

paie, et ce sont des gars qui empochent l'argent.

M. VINCENT: Si nous faisons le calcul de la valeur actualisée de la remise conditionnelle, qui était en moyenne, de $1,389.09, ce n'est quand même pas ça qui va retenir le cultivateur sur sa ferme durant une période de dix ans, cela fait $130 par année. Ce n'est pas cela qui va rétenir le cultivateur sur sa ferme.

En principe, c'est possible qu'il y ait des transactions. Comme je le mentionnais tout à l'heure, sur le plan pratique, je ne crois pas qu'il se fasse des transactions pour bénéficier de la subvention car, à ce moment-là, c'est obliger quelqu'un à changer de place, amener quelqu'un sur la ferme, passer de nouveaux contrats, faire de nouvelles demandes, ce qui est très coûteux, et c'est orienter la vie d'une personne complètement vers une autre direction.

M. COURCY: Dans ce cas-là, pourquoi le ministre maintient-il $200 par année, pendant cinq ans pour $1,000 d'établissement?

M. VINCENT: Pour permettre, justement, que ce montant de $1,000, qui est versé à raison de $200 par année, puisse servir à la discrétion du jeune propriétaire de la ferme. Son montant de $200 n'est pas conditionné à un plan de ferme. Ces $200 peuvent lui servir...

M. COURCY: Il est conditionné à l'amélioration.

M. VINCENT: Pas les $200. C'est-à-dire en améliorations générales.

M. COURCY: Oui.

M. VINCENT: Améliorations générales, mais c'est à sa discrétion. Il prend son montant de $200 et il fait de l'amélioration générale sans produire un plan, pour lui permettre, justement, d'avoir un montant de $200 par année qui peut lui servir à l'amélioration générale de sa ferme. Il peut s'en servir pour sa maison...

M. LACROIX: A toutes fins pratiques, ils seraient encore plus utiles, les $1,000 d'établissements, si au lieu d'être répartis sur cinq ans, ils l'étaient sur une période plus courte ou...

M. VINCENT: Non, après une étude très attentive de la législation, l'économie de la loi en vigueur depuis quinze ans a prouvé que les $200, annuellement, ont toujours rendu un service au jeune agriculteur en lui permettant de compter sur un revenu de $200, et d'apporter des améliorations qu'il veut apporter à sa discrétion même.

M. LACROIX: Si c'est valable pour les $3,000 pour l'amélioration foncière, je ne comprends pas que ce ne soit pas valable pour les $1,000 de prime d'établissement.

M. VINCENT: C'est parce que les $3,000 ou la remise conditionnelle...

M. LACROIX: Cinq fois $200, c'est cinqfois des gouttes d'eau dans l'océan. Tandis qu'un montant de $1,000 c'est appréciable dans l'immédiat pour pouvoir faire des améliorations valables.

M. VINCENT: Non, pas nécessairement. Parce que les $3,000, qui étaient une remise conditionnelle jusqu'à concurrence de $3,000 étaient déduits sur le prêt après dix ans. Tandis que, maintenant, les $3,000 seraient un montant véritable de $3,000, non pas une remise conditionnelle jusqu'à un certain maximum. Ils seront alloués au fur et à mesure que les améliorations foncières seront apportées, un, deux, trois, quatre ou cinq ans, même dans certains cas, cela peut aller à cinq ans. Si le jeune agriculteur qui se fait un plan de drainage souterrain veut dépenser, par exemple $800 par année, répartis sur une période de cinq ans, l'office acceptera son plan et lui versera son montant de $800 par année, excepté que la dernière année le montant sera...

M. COURCY: Je prends un exemple pratique, quatre ans. Mon fils a 22 ans et il achète une terre. Il a droit à $1,000 en cinq ans.

M. VINCENT: C'est cela.

M. COURCY: Il a droit à $3,000...

M. VINCENT: Sur une période x.

M. COURCY: ... dans un mois, dans six mois, pour améliorations foncières.

M. LACROIX: Il s'agit d'apporter des preuves.

M. COURCY: C'est cela. Il a droit, s'il rachète une autre terre pour agrandissement de sa première, à $2,000.

M. VINCENT: Non, ceci ne s'additionne pas. C'est $3,000.

M. COURCY: Alors, il prend les $3,200 dans cinq mois, six mois.

M. VINCENT: En principe, il peut le faire. Mais, en pratique, cela peut être...

M. COURCY: Le printemps suivant, il a fait des améliorations foncières, il a investi du capital...

M. VINCENT; C'est cela. Il a augmenté la plus-value de sa ferme.

M. COURCY: ... pour drainage souterrain, ou peu importe, il peut avoir agrandi sa ferme par des heures de travaux mécanisés. Il a investi les $3,200. Il a payé $10,000 pour sa ferme. Le printemps suivant, il vend sa ferme. Les $3,200 ont été investis, il revend $13,000, $14,000 ou $15,000. Quel contrôle le ministère a-t-il là-dessus pour empêcher celui qui va spéculer comme cela pour prendre l'argent du gouvernement et en réalité, mettre dans l'espace de six mois ou un an $3,000 dans sa poche? Puisque ce n'est pas attaché à la ferme, c'est attaché à la personne suivant les...

M. VINCENT: Comme je le mentionnais tout à l'heure...

M. COURCY: Quels moyens avez-vous comme contrôle?

M. VINCENT: Comme je le mentionnais tout à l'heure, en principe c'est possible. Mais sur le plan pratique, d'abord, à moins qu'il arrive un accident ou que le jeune soit complètement désorienté, cela ne peut pas arriver que l'investissement de $3,200 se fasse. Mais, même si ces choses-là arrivaient... Nous faisons la même chose pour la chaux, les travaux mécanisés, le drainage souterrain. Mais, en réalité, l'aide que l'Etat apporte, même si cela profite à une personne, n'est quand même jamais perdue, parce que c'est le fonds de terre qui a été amélioré. C'est la plus-value de la propriété qui a été augmentée, et indirectement cela va servir...

M. COURCY: Elle ne retourne pas à celui qui habitera au moment du nouvel achat. Elle va profiter à celui qui a passé auparavant et a été cherché les $3,200.

M. VINCENT: C'est cela. En principe, com- me je le mentionnais, cela peut se produire. Mais il faut quand même toujours se dire que nous comptons sur la bonne foi du jeune agriculteur. De plus, à l'article 21 du même bill, nous disons: « Toute personne qui obtient une subvention à laquelle elle n'a pas droit ou qui utilise le produit d'une subvention à des fins autres que les fins pour lesquelles elle a été accordée, est déchue de plein droit de cette subvention et doit remettre à l'office les sommes reçues à l'égard de cette subvention ». Si, après enquête, il était constaté que ceci a été fait dans le but de vendre la ferme, ce sera déduit.

M. COURCY: Cela n'est pas prouvable. Le gars va trouver des raisons, c'est certain.

M. VINCENT: Oui, mais il y a toujours quand même...

M. LACROIX: Votre subvention est inconditionnelle.

M. VINCENT: Si l'on va à l'extrême, cela peut se faire, mais, sur le plan pratique, quand un jeune a dépensé, parce qu'en fin de compte, s'il fait un drainage souterrain, il a quand même dépensé de son argent là-dessus — même s'il a droit à une remise...

M. COURCY: Mais il n'en dépense pas.

M. VINCENT: Il a quand même fait son travail.

M. LACROIX: En fait ce n'est pas la bonne personne qui bénéficie de la subvention, en attachant cela à la personne plutôt qu'à la ferme.

M. VINCENT: Nous ne pouvons pas l'attacher à la ferme, parce que nous allons pénaliser des gens qui voudraient s'établir sur une ferme. Prenez un cas d'accident après cinq ans ou six ans, si c'était attaché à la ferme...

Autrefois, on l'a fait avec la subvention d'établissement de fils de cultivateurs; c'était attaché à la personne et à la ferme, et cela a posé une série de problèmes, des préjudices, dans des cas particuliers. J'ai même vu des jeunes fils de cultivateurs qui, de bonne foi, se sont établis sur des fermes; après trois ou quatre ans, ils ont été obligés de changer de place, de laisser leur ferme et de s'en aller à l'extérieur. L'autre jeune qui a acheté cette ferme-là n'a pas profité des $200 par année pendant cinq ans. On a apporté à ce moment-là des améliorations à la loi. On a dit: Si un jeune cultivateur s'en retourne sur une autre ferme, nous

allons transférer avec lui la subvention sur l'autre ferme. Cela allait bien, mais, si le jeune s'en allait en ville, il ne pouvait pas faire transférer sa subvention sur une autre ferme. Là, nous pénalisions un autre jeune dans une paroisse ou dans une région donnée. Il n'avait pas droit à la subvention, parce que celui qui avait passé avant lui avait abusé, cela dans quelques cas, pas tellement souvent; en général, si nous prenons la moyenne — il y en a plusieurs cas — mais, sur la moyenne, ce n'était pas tellement considérable.

M. COURCY: Cette loi de l'établissement des fils de cultivateurs, de $1,000, combien,actuellement, en bénéficient? Est-ce que vous avez des données à l'Office du crédit agricole ou au ministère de l'Agriculture et Colonisation?

M. VINCENT: C'est au ministère.

M. COURCY: Combien, actuellement, n'ont pas, par exemple en 1969, eu droit aux $200?

M. VINCENT: Je n'ai pas les chiffres, ici, mais, il se pourrait., on parle de 1969.

UNE VOIX: Pour faire les remboursements.

M. VINCENT: Mais pour répondre, ici, une dernière remarque, si vous me permettez. Je pense qu'une des meilleures garanties de la protection des deniers publics c'est précisément leur engagement dans des améliorations foncières. C'est là, en somme, un enrichissement du patrimoine. Quant au cas que vous soumettiez tantôt, cela peut arriver, hypothétique-ment, mais je pense qu'il est difficilement concevable qu'un jeune puisse entreprendre des améliorations, soit au niveau du drainage souterrain ou encore réparer d'une façon économique et rentable une grange ou étable, pour, dans un an ou quinze mois, délaisser cela. Je pense qu'il est difficile d'admettre que cela puisse arriver. Hypothétiquement, c'estpossible,mais c'est quand même une économie qui est retenue par les « Capital Grants » en Ontario et dans les provinces de l'Ouest, parce que cela est affecté à des améliorations foncières qui enrichissent le patrimoine et qui enrichis sent aussi les ressources de l'agriculture.

M. COURCY: C'est correct Si le premier vend au second, qui est son frère,...

M. VINCENT: Oui.

M. COURCY: ... quel contrôle avez-vous?Il n'y en a pas. Vous n'êtes pas capable de dire: Tu n'as pas le droit, toi. Le premier est parti, il a vendu. Le deuxième arrive et, l'année suivante, il vend à son frère qui est encore plus jeune, un an après.

M. VINCENT: Oui, mais...

M. COURCY: II peut profiter de trois fois $3,000 et de trois fois $200.

M. VINCENT: Hypothétiquement, oui. UNE VOIX: Mais sur le plan pratique...

M. COURCY: $200 chacun à l'établissement, et les trois subventions de $3,000 vont suivre. Si j'avais une famille, « j'embarquerais dedans »...

M. VINCENT: Oui, mais...

M. COURCY: ... puis cela me donnerait $3,000 par année...

M. VINCENT: Non, non, non!

M. COURCY: ... juste pour passer le contrat chez le notaire.

M. VINCENT: Non, parce que si on considère...

UNE VOIX: Oui, mais la petite femme ne dirait peut-être pas la même chose.

M. COURCY: Le dernier de mes fils, lui, serait bien établi, puis le gouvernement aurait investi $9,000, $15,000....

M. VINCENT: Il faut quand même être raisonnable.

M. COURCY: Oui, oui.

M. VINCENT: Le Jeune qui achète une terre va faire application à l'Office du crédit agricole pour obtenir son prêt agricole. S'il achète sa terre au mois de novembre ou décembre, à ce moment-là, l'inspection se fait seulement l'année suivante. Avant que tous les papiers du notaire, les inspecteurs de l'Office du crédit agricole, l'acceptation du prêt, le plan de ferme, que tout cela soit complété, les travaux exécutés, le paiement fait, il est impossible que cela puisse prendre moins d'un an.

M. COURCY: Ceux-là, pas de danger! C'est

ceux-là, qui n'auront pas besoin d'emprunter. D'ailleurs, ils n'ont plus besoin d'emprunter.

M. VINCENT: Non, maintenant ceux...

M. COURCY: Ils n'ont pas besoin d'emprunter. S'ils ont de l'argent actuellement, Ils se transfèrent cela de père en fils, fils, fils, fils...

M. VINCENT: Même à ce moment-là il faut passer un contrat...

M. COURCY: Un contrat notarié.

M. VINCENT: ... en bonne et due forme, un contrat notarié, enregistré. Il faut qu'il présente sa demande à l'Office du crédit agricole.

M. COURCY: Oui. Comment voulez-vous lui refuser?

M. VINCENT: Et là, l'Office du crédit agricole peut recommander au ministre d'octroyer un montant de $3,000. Après un an que le jeune a fait sa transaction, amélioré son fonds de terre et décidé de vendre à son frère, à ce moment-là est-ce que l'office ne sera pas habilité à juger? H. est dit: Le ministre peut, sur recommandation de l'Office, octroyer un montant de $3,000. Il y a quand même une discrétion exercée par l'office pour prévenir, justement, ces abus-là. Nous, nous ne le prévoyons pas. Mais, quand même, l'office peut dire à ce moment-là: Nous ne recommandons pas tel prêt, justement à cause du jeune agriculteur qui vient de vendre à son frère.

Nous voulons garder le dossier en suspens pour un an, deux ans, au cas où il se produirait quelque chose. Il reste quand même une discrétion de l'office.

M. LE PRESIDENT: Je vais faire une suggestion, si vous me le permettez. Est-ce que nous ne pourrions pas stipuler qu'à la deuxième transaction qui se fera dans un délai de tant d'années, le vendeur devra remettre au ministère ou à l'office un montant de $1,500 par exemple.

M. VINCENT: Voici, M. le Président...

M. LE PRESIDENT: Ou bien nous pourrions peut-être échelonner la subvention...

M. VINCENT: Il reste que...

M. LE PRESIDENT: Oui, mais si cela venait à s'échelonner, je pense que c'est assez perti- nent. J'ai eu connaissance d'un trafic qui s'est fait il y a plusieurs années.

M. VINCENT: Oui, oui d'accord.

M. LE PRESIDENT: Les primes qui se donnaient sur les béliers. Le gars les vendait une année, et il les rachetait l'année suivante.

M. VINCENT: Oui, c'était plus facile sur un bélier, parce qu'il n'y a pas de contrat notarié, il n'y a pas d'enregistrement au bureau...

M. LE PRESIDENT: Oui, je comprends.

M. VINCENT: ... il n'y a pas de plan d'amélioration de la ferme.

M. LE PRESIDENT: Mais, c'était une prime de $10 par exemple. Là, vous en êtes au montant de $3,000.

M. VINCENT: Regardez, M. le Président. Si vous vous référez à l'article 5, il faut quand même penser que le jeune agriculteur devra passer un acte notarié, faire enregistrer son contrat, présenter une formule de demande avec un plan d'amélioration de la ferme à l'Office du crédit agricole. Lorsque l'office aura fait l'étude de cette formule, nous disons, à l'article 5: « Le ministre peut aussi, sur la recommandation de l'office, accorder une subvention pouvant atteindre trois mille dollars à tout agriculteur. »

Si, à ce moment, l'office, qui a le pouvoir de recommander ou de refuser, prévoit ce que le député d'Abitibi-Ouest a mentionné, il va simplement retarder, il ne recommandera pas immédiatement. Il y a des cas, qui peuvent devenir évidents, de transactions malhonnêtes...

M. LACROIX: Est-ce que le ministre peut l'accorder sans l'autorisation de l'office?

M. VINCENT: Non, sur la recommandation de l'office.

M. COURCY: Sur la recommandation de l'office.

M. VINCENT: L'office fait ses recommandations...

M. LACROIX: II peut « sur », mais il peut peut-être « sans » aussi.

M. VINCENT: Non, d'après la loi, il doit y avoir une recommandation de l'office.

M. LE PRESIDENT: ... je pense que cela explique l'article 5, à partir de cette section-là. Je pense que c'est constructif de l'avoir souligné.

Article 6 : « Un agriculteur est considéré comme s'étant déjà établi... ». Bon.

M. VINCENT: C'est pour éviter que le même agriculteur puisse profiter deux fois, trois fois de la même subvention.

M. LACROIX: Celui qui aura déjà reçu les deux mille dollars, celui qui aura déjà reçu le remboursement...

M. VINCENT: Oui, oui. M. le président, nous pourrions maintenant lire l'article 7. J'avais l'intention de proposer un autre paragraphe pour des raisons que nous avons jugées valables et qui peuvent se présenter dans l'avenir. L'article 7 se lit comme suit: « Le ministre peut, sur la recommandation de l'Office, accorder une subvention pouvant atteindre deux mille dollars à tout agriculteur qui en fait la demande et qui, de façon à rendre sa ferme rentable ou à en accroître la rentabilité, augmente la superficie de sa ferme au moyen d'une acquisition de terrain additionnel ou qui l'a ainsi augmentée dans les trois années qui précèdent la date de la réception de sa demande par l'Office et lui soumet un programme d'améliorations foncières; une telle subvention est accordée conformément aux exigences des règlements qui peuvent notamment en déterminer le montant d'après la superficie en culture qui est augmentée. »

Je pense que, là-dessus, cela ressemble à l'ancienne législation.

M. FRASER: Est-ce qu'il y a un âge limite?

M. VINCENT: Pardon?

M. FRASER: Est-ce qu'il y a un âge limite?

M. VINCENT: Non, il n'y a pas d'âge limite sur celle-là. Et là, si les membres de la commission l'acceptent, ce que je voulais faire ajouter, quand nous aurons réédité le bill pour le présenter en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, ce serait: « pour les fins de l'alinéa précédent, est censé agrandir sa ferme, un agriculteur qui, pour des motifs jugés valables par l'office, dispose de sa ferme pour acquérir, dans un laps de temps déterminé par règlement, une autre ferme de plus grande étendue. »

Je donne tout de suite l'explication. Par exemple, la grange-étable de quelqu'un passe au feu. Il demande un crédit agricole pour la reconstruire. Le conseiller en crédit agricole remarque que ce cultivateur vit sur une ferme de 70, 80 ou 90 acres, qu'il y a impossibilité physique pour lui de s'agrandir, dans un rayon de deux ou trois milles et qu'il devra investir des sommes considérables d'argent pour reconstruire.

Le crédit agricole pourrait recommander à cette personne de vendre sa ferme qui servira à consolider une autre ferme de son voisinage et il pourra aller s'établir à trois milles, à quatre milles, dans un autre rang, dans la même paroisse. Nous le ferons profiter quand même de la subvention de $2,000, mais en soustrayant, pour fins de calcul, la partie de la ferme qu'il possédait déjà. Je pense que c'est prévoir pour l'avenir, au cas où, dans une région ou dans un rang, nous serions absolument saturés au point de vue du nombre de fermes. Nous pourrions alors demander à cet agriculteur de changer d'endroit. Cela, c'est dans un cas de sinistre, dans un cas de feu.

La même chose peut se présenter dans un secteur, par exemple, où il n'y a aucune possibilité d'agrandissement. L'agriculteur doit faire des améliorations assez considérables et on considère qu'il y a une ferme en vente à $3,000 ou $4,000, dans la même paroisse ou dans une autre localité. On conseillerait tout simplement au cultivateur: Va acheter cette autre ferme, qui est en vente, et tu profiteras quand même de la subvention de $2,000. Cela nous permettrait de consolider plus facilement, dans bien des cas, d'ajouter alinéa à l'article 7.

C'est une ouverture pour l'avenir. Nous croyons qu'à l'avenir, surtout quand il est question de déplacement de cultivateurs... Par exemple, s'il y avait un cultivateur vivant dans un rang très éloigné, où cela coûte excessivement cher de faire des chemins et qu'il y avait possibilité de le localiser à un autre endroit, eh bien, ce serait une incitation pour lui d'accepter les conseils des officiers du ministère de l'Agriculture et de la Colonisation ou de l'Office du crédit agricole du Québec.

Si vous n'avez pas d'objection, j'aimerais, quand nous allons rédiger de nouveau le bill, ajouter cet alinéa à l'article 7.

M. FRASER: Vous avez dit quelque chose à propos de réduire ou de couper la subvention...

M. VINCENT: En se basant sur la différence entre la superficie cultivée de la ferme possédée et vendue et la superficie de la ferme acquise dans le déplacement.

M. FRASER: Je crois que cela pourrait aller.

M. VINCENT: Même à ce moment-là, si le jeune agriculteur ou la personne qui possédait 70 acres de terrain...

M. FRASER: II achète 200 acres.

M. VINCENT: Avec la loi actuelle, on peut lui verser une subvention de $50 l'acre jusqu'à concurrence de 120 acres ou $2,000 au maximum. A ce moment-là, s'il possède 70 acres, il profite de ses $2,000. Mais prenons l'autre exemple. Si le cultivateur possède une ferme de 100 acres et s'agrandit en allant chercher une terre ou en achetant une terre tout près de chez lui, il profitera d'une subvention de $1,000. Sur la différence entre 100 acres et 120 acres, il profitera de $50 l'acres, soit $1,000. Mais si cette ferme...

M. FRASER: Vous donnez la subvention jusqu'à...

M. VINCENT: Jusqu'à concurrence de 120 acres.

M. FRASER: De 120 acres.

M. VINCENT: Cest cela.

M. FRASER: Ce n'est pas grand-chose.

M. VINCENT: Si, par exemple, nous conseillons au cultivateur de changer d'endroit et qu'il vend cette ferme de 100 acres, nous allons considérer, tout comme pour l'autre, qu'il était déjà en possession de 100 acres en culture. Si nous le changeons de localité ou de rang, nous ferons le calcul en partant de 100 acres.

M. FRASER: Pourquoi ne pas augmenter le minimum à 200 acres? Cela aurait plus de bon sens.

M. VINCENT: Cela se fait par règlement. A l'heure actuelle, c'est 120 acres. La loi ne stipule pas, ne mentionne pas le nombre d'acres. Il faut quand même admettre que des représentations sont faites pour que cela soit augmenté non pas à 200, mais à 140 acres. Il y a des étapes à franchir. Nous croyons que c'est la première étape. Plus tard, par règlement, il y aura toujours possibilité de l'augmenter de 120 à 130 ou 140 acres.

M. LACROIX: M. le ministre, quand le projet de loi arrivera en Chambre, à l'Assemblée nationale, est-ce que les règlements pourront être déposés en même temps que le projet de loi pour savoir...

M. VINCENT: Oui.

M. LACROIX: ... par exemple, à quelle étendue cela s'appliquera.

M. VINCENT: C'est 120 acres. Des règlements existent déjà parce que la mesure existe déjà.

M. LACROIX: En fait, est-ce que le ministre a l'intention d'augmenter l'étendue?

M. VINCENT: Non, pas tout de suite. M. LACROIX: Pas immédiatement. M. VINCENT: Pas immédiatement.

M. LE PRESIDENT: Le député de Charlevoix.

M. MAILLOUX: A l'article 7, il semble y avoir deux conditions: D'abord, l'agrandissement de l'unité et deuxièmement, les améliorations apportées à la terre. Ce que je voudrais savoir, dans le cas de l'achat d'une partie d'une ferme voisine, c'est si cette ferme ayant déjà eu toutes les améliorations nécessaires, il est quand même obligé d'en apporter encore d'autres qui ne sont pas nécessaires, ou si la subvention n'est pas valable à moins d'améliorations?

M. VINCENT: Jusqu'à maintenant, pour répondre au député de Charlevoix, pour toutes les demandes qui nous sont venues depuis 1966, en vertu de la loi qui existait, il n'y a pas eu de problèmes, parce qu'il y a toujours des améliorations à apporter, et ce ne sont pas nécessairement des améliorations a la ferme qu'il achète. Cela peut être la ferme qu'il achète, en y incluant les améliorations sur la ferme qu'il possède déjà.

M. MAILLOUX: Sur la partie laissée...

M. VINCENT: Et, comme il y a toujours des améliorations à apporter et que cela peut prendre une période d'un an, deux ans, trois ans, il ne s'est pas posé de problèmes particulièrement dans ce domaine-là.

M. MAILLOUX: Il faut que les améliorations soient apportées sur l'ensemble de l'unité agrandie...

M. VINCENT: Sur l'ensemble de sa ferme,

de sa propriété, avec la nouvelle partie qu'il vient d'acquérir.

M. MAILLOUX: Merci.

M. LACROIX: Tout à l'heure, le conseiller du ministre mentionnait à l'article 7, l'agrandissement des fermes, que la subvention de $2,000 ne s'ajoutait pas à la subvention de $3,000 pour l'amélioration.

M. VINCENT: La subvention de $1,000, oui, elle s'y ajoute.

M. LACROIX: Non, celle de $2,000. M.VINCENT: Non.

M. LACROIX: S'il a déjà bénéficié de la somme de $3,000, il ne peut pas bénéficier de l'autre.

M.VINCENT: Non.

M. LACROIX: Même s'il agrandit sa ferme?

M. VINCENT: Non. Parce qu'à ce moment-là, pour profiter de la somme de $3,000, sa ferme est considérée comme étant une unité complète. Il ne peut pas profiter des trois.

M. LACROIX: Parce que, dans le texte de loi, jusqu'à maintenant, je n'ai pas lu... C'est dans les règlements...

M. VINCENT: Non, mais nous y arrivons, dans les dispositions générales.

M. LE PRESIDENT: Article 8?

M. VINCENT: Donc, M. le Président, nous allons ajouter, au cours de la nouvelle rédaction du bill...

M. LE PRESIDENT: Pour la ramener en deuxième lecture.

M.VINCENT: C'est ça.

M. CROISETIERE: Donc, article 7, adopté avec amendements.

M. VINCENT: Article 7, adopté avec amendements.

Article 8, M. le Président.

M. LE PRESIDENT: « Un agriculteur n'est pas admissible à la subvention prévue à l'article 7, s'il bénéficie du droit à la remise prévue à l'article 20 de la Loi du crédit agricole ou à l'avantage prévu à l'article 4 de la Loi du prêt agricole, ou s'il bénéficie ou a déjà bénéficié, en tout ou en partie, d'une telle remise ou d'un tel avantage ».

M. VINCENT: C'est pour éviter encore...

M. LACROIX: C'est la concordance avec les autres...

M. VINCENT: ... que la même personne puisse profiter de deux subventions, qu'elle puisse profiter à la fois de la remise conditionnelle...

M. LE PRESIDENT: Adopté.

Article 9. « L'agriculteur qui bénéficie ou a déjà bénéficié d'une subvention pour consolidation de ferme en vertu de l'article 30 de la Loi...»

M. VINCENT: C'est la même chose, M. le Président.

M. LE PRESIDENT: Adopté. Article 10?

MR. BROWN: Mr. Chairman, we have had over a period of years,a difficulty or an argument over people with money who farm, millionnaire farmers. We have several in Brome County. There are several all over the province. And, now, how would this work out in regard with these people, if they had a young fellow in partnership with them, would they be qualified?

M. VINCENT: C'est la formule de corporations ou de sociétés familiales. Si je me souviens, nous en avons discuté à la Législature, il faut que les deux tiers des actions soient la propriété d'exploitants agricoles dont la majorité exploitent la ferme de la corporation.

Si vous avez trois exploitants dans la corporation, il faut qu'il y en ait au moins deux qui exploitent à plein temps la ferme de la corporation.

Two at least have to be working on the farm. The third one may be outside and be a part of the corporation or the company. Then, they would be eligible. If there is a young man of 21 or 25 years old working on the farm, they will, then, be eligible for this legislation.

MR. BROWN: Yes.

MR. VINCENT: All right? So, a millionnaire may be a part of the corporation, one third of

it, or one fourth or one fifth of it, he may be living in Montreal, but the two or three other guys have to be working on the farm. And the majority of the farm operators should be full time farm operators.

MR. BROWN: Say that he is a young millionnaire, does he still benefit from all of the clauses?

MR. VINCENT: Yes. There are not so many.

MR. BROWN: Well, I am inclined to extend them the benefits, because they do a lot of good for the community.

MR. VINCENT: Sure! Sure!

MR. BROWN: But this is why I ask the question.

MR. VINCENT: And they are paying taxes, also...

MR. BROWN: You are willing to help everybody else but us, and we are hiring six or eight people, you see?

MR. VINCENT: If he is a millionnaire he is going to pay income taxes much more than the $3,000 he will receive.

MR. BROWN: Yes, that is sure. This is the reason why I asked the question. I always felt that these people have their place in our economy. And a lot of experiments and things that go on in the county at the expense of these people. That is why I wanted to make sure that it would apply.

MR. VINCENT: Sure.

M. LE PRESIDENT: Adopté?

UNE VOIX: Adopté.

M. LE PRESIDENT: L'article 11.

UNE VOIX: L'article 10 est adopté.

M. LE PRESIDENT: L'article 11:«Une corporation d'exploitation agricole ou une société d'exploitation agricole peut aussi bénéficier de la subvention prévue à l'article 7 aux mêmes conditions qu'un agriculteur. » C'est une concordance.

UNE VOIX: C'est le cas qu'on vient de donner. M. LE PRESIDENT: L'article 12: «Un agri- culteur qui est actionnaire d'une corporation d'exploitation agricole ou qui fait partie d'une société d'exploitation agricole ayant déjà obtenu une subvention en vertu de la présente loi, ne peut recevoir aucun montant qui excéderait le montant maximum de la subvention auquel il aurait droit, si on y ajoutait la partie de la subvention obtenue par la corporation ou société qui correspond à la valeur relative des intérêts de l'actionnaire dans cette corporation ou du sociétaire dans cette société, établie par l'Office conformément aux règlements. »

M. VINCENT: M. le Président, si vous préférez ne pas lire l'article en entier, ceci, il s'agit d'éviter qu'un membre d'une corporation qui a déjà reçu la subvention...

M. LE PRESIDENT: ... entre dans une autre affaire.

M. VINCENT: ... puisse faire profiter la corporation d'un octroi qu'il a déjà reçu lui-même. Donc, on déduit cet octroi-là.

M. CROISETIERE: Adopté? M. BROWN: Adopté. M. LE PRESIDENT: Adopté. M. CROEETIERE: L'article 13.

M. LE PRESIDENT: L'article 13: « Aucune émission ou répartition ni aucun transfert d'actions d'une corporation d'exploitation agricole à qui une subvention est accordée en vertu de la présente loi n'est valide sans l'autorisation de l'Office... »

M. VINCENT: C'est pour permettre un contrôle à l'Office...

M. LE PRESIDENT: C'est bien évident.

M. VINCENT: Toutes choses pour les modifications de contrat.

M. LE PRESIDENT: « Dispositions d'application générale. » Article 14: « Toute demande de subvention doit être accompagnée des renseignements requis par les règlements. » Article 14 est adopté?

UNE VOIX: Adopté.

M. LE PRESIDENT: L'article 15: « Nul ne peut obtenir plus d'une fois une subvention en

vertu de l'article 2; il en est de même d'une subvention accordée en vertu de l'article 5. » Cet article est-il adopté?

M. BROWN: Adopté.

M. LE PRESIDENT: L'article 16: «Une personne ne peut bénéficier que de l'une ou l'autre des subventions prévues aux articles 5 et 7. »

M. VINCENT: Elle ne peut pas profiter des deux à la fois. Ce doit être de $2,000 ou $3,000. Maintenant, nous avons analysé la portée du bill 34 et nous constatons que si nous laissions les deux alinéas suivants, à l'article 16, « Un actionnaire... » et « Une corporation... » ceci ne répondrait pas à l'économie de cette législation, et nous suggérons de biffer les deux derniers paragraphes de l'article 16.

M. LE PRESIDENT: Parce que ça viendrait en contradiction avec l'article en...

M. VINCENT: C'était pour compléter l'article 12 mais ça ne complétait pas l'article 12...

M. LE PRESIDENT: Cela le contredit. M. VINCENT: Cela contredisait l'article 12. M. CROISETIERE: Est-ce que c'est adopté?

MR. BROWN: The only thing that I like to make sure of is the proof that has to be submitted to the Bureau that these people hold the shares that are supposed to be on the farm.

MR. VINCENT: Positively.

MR. BROWN: What proof would you require?

MR. VINCENT: We require Just the article 13 which was read before.

MR. BROWN: Yes.

MR. VINCENT: We have a certain control on the issue of a lot and of transfer and of shares.

MR. BROWN: But this will be written in on the deed of the property and at the reglstrary office.

MR. VINCENT: Yes.

MR. BROWN: So that there is no hocus-pocus dominicus with it? O.K. adopté.

MR. VINCENT: No, there can not be.

M. LE PRESIDENT: Non. Biffer les deux derniers paragraphes.

M.VINCENT: Les deux derniers paragraphes de l'article 16.

M. LE PRESIDENT: Nous passons à l'article 17: « La subvention prévue à l'article 2 est payable par l'Office en cinq versements annuels égaux de deux cents dollars chacun. » C'est énoncé dans le principe général. Adopté?

UNE VOIX: Adopté.

M. LE PRESIDENT: L'article 18 est adopté. L'article 19: « Lorsqu'un agriculteur décède après avoir reçu une subvention sans que tous les versements ne lui aient été payés, le paiement du solde peut continuer à être effectué en faveur de toute personne qui, de l'avis de l'Office, est en mesure de continuer adéquatement l'exploitation de la ferme du défunt. »

UNE VOIX: C'est pour tout agriculteur qui continuerait, entre 21 ans et 40 ans,...

M. LE PRESIDENT: Pardon?

UNE VOIX: Est-ce que la subvention pourrait être continuée en faveur de tout agriculteur ou simplement s'il rencontre les exigences de l'âge?

M. VINCENT: C'est pour les $200 par année et pour les $3,000 également.

M. MAILLOUX: Les $200 sont simplement donnés aux Jeunes?

M. VINCENT: Non, l'article 19 s'appliquerait. J'ai à l'esprit le cas suivant: si un jeune agriculteur meurt à l'âge de 40 ou de 39 ans et que son épouse prend la succession, à ce moment-là, par la succession, elle devient héritière de la propriété.

M. MAILLOUX: D'accord, mais cela continue pourvu que ce soit dans la même famille. Mais, ici, cela ne semble pas tellement indiqué.

M. VINCENT: « Toute personne qui, de l'avis de l'office, est en mesure de continuer adéquatement l'exploitation de la ferme ». Cela peut être un frère, cela peut être...

M. MAILLOUX: Cela peut être un étranger aussi qui s'en porte acquéreur.

M. VINCENT: Oui, à ce moment-là, l'étranger...

M. LE PRESIDENT: Cela peut être un beau-frère.

M. VINCENT: ...va faire une nouvelle demande complète pour profiter de toute la subvention.

M. LE PRESIDENT: Supposons que la veuve se remarie, par exemple.

M. FRASER: Est-ce que cela s'applique en cas de mort subite?

M. VINCENT: Oui.

MR. FRASER: No, but if you give a guy a grant of $3,000 for establisment on his farm, he will get the $3,000 and there will be nothing left to pay. The same thing with the grant of $200.

MR. VINCENT: When the grant is completely paid, there is no problem. Supposons que la personne meure lorsqu'il y a eu seulement $1,200 ou $1,500 versés, le reste du montant pourra, si l'office le juge à propos, être versé à sa veuve, à mesure que les améliorations vont se concrétiser, se compléter. Autrefois, avec les successions, c'était automatiquement arrêté et il fallait attendre que la ferme se revende, tandis que, là, la veuve pourra continuer à recevoir les subventions.

M. LE PRESIDENT: C'est adopté. Article 20?

MR. BROWN: This is...

M. LE PRESIDENT: Un instant.

MR. BROWN: This is a rather complicated paragraph. I wonder if the Minister could explain it a little more.

M. VINCENT: « Le droit de toute personne à qui une subvention a été accordée de recevoir les versements non encore payés à l'égard de cette subvention est suspendu pour au plus trois ans dès que cette personne cesse de se conformer aux exigences de la présente loi et des règlements pour avoir droit à ces versements; toutefois, une personne ne cesse pas d'y avoir droit pour la seule raison qu'elle exploite une ferme autre que celle qu'elle exploitait au moment où la subvention lui a été accordée. »

Ce paragraphe permet à un agriculteur d'acquérir une autre ferme et de continuer à y rece- voir le solde de sa subvention, s'il a des raisons valables. Il y a des cas d'expropriation, par exemple, pour une route. Nous avons essayé de prévoir des cas hypothétiques, tout de même. Le ministère de la Voirie passe une route à un endroit; il va exproprier la propriété de cette personne-là qui n'aura plus droit à ses subventions ou à son montant de $3,000 parce qu'elle vient de vendre une partie de sa propriété au ministère de la Voirie. On dit que nous pouvons donner un délai qui peut aller jusqu'à trois ans pour lui permettre de s'acheter une autre ferme et de recommencer sur l'autre. D'accord.

MR. BROWN: But « nevertheless... »

M. VINCENT: Cela est un exemple. Il peut y avoir d'autres exemples également.

MR. BROWN: «Nevertheless, no person shall cease to be entitled thereto for the sole reason that he operates a farm other than that which he was operating when the grant was made to him. » You can change farm and still have it continued.

MR. VINCENT: Yes. MR. BROWN: Adopted. M. LE PRESIDENT: Adopté. M. CROISETIERE: Adopté.

M. LE PRESIDENT: L'article 20 est adopté. Article 21. « Toute personne qui obtient une subvention à laquelle elle n'a pas droit... »

M. VINCENT: Cela, ce sont les mesures de répression.

M. BROWN: Adopted.

M. LE PRESIDENT: « L'office peut édicter tous règlements conclliables avec les dispositions de la présente loi pour en assurer l'exécution et le bon fonctionnement.

Ces règlements sont soumis à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil; ils entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou... »

MR. BROWN: Adopted. M. CROISETIERE: Adopté.

M. LE PRESIDENT: Article 23. « L'office peut, avec l'autorisation du lieutenant-gouver-

neur en conseil, conclure tous accords avec tout gouvernement ou organisme ainsi qu'avec toute personne, association, société ou corporation, afin de faciliter l'exécution de la présente loi. »

M. CRO1SETIERE: Adopté.

M. LE PRESIDENT: Cest une mesure générale.

M. CROISETIERE: « Le lieutenant-gouverneur en conseil possède...

M. LE PRESIDENT: «...les pouvoirs requis pour mettre ces accords à exécution. »

Article 24. Dispositions transitoires et finales. « L'article 25 de la Loi... »

M. VINCENT: J'informe tout de suite les membres de la commission que nous allons inscrire la date du premier janvier 1970, à l'article 24. Nous avions, à l'article 24, « à insérer la date de l'entrée en vigueur du bill 34. » Donc, nous allons inscrire ici: « Le premier janvier 1970. »

MR. BROWN: Adopted. UNE VOIX: Adopté.

M. LE PRESIDENT (M. Demers): Un instant, il faut que je l'inscrive ici.

M. VINCENT: Alors, M. le Président, le secrétaire aura...

M. LE PRESIDENT (M. Demers): « L'article 25 est modifié en insérant à la troisième ligne... »

M. VINCENT: A l'article 25, nous allons remplacer la parenthèse et son contenu, aux sixième et septième lignes...

M. LE PRESIDENT (M. Demers): A l'article 25, je ne vois pas sept lignes.

M. VINCENT: ... par ce qui suit: « Premier janvier 1970 ». Nous allons ajouter, après l'article 25, deux articles qui seront les suivants...

M. LE PRESIDENT (M. Demers): Qui pourraient se lire 25a?

M. VINCENT: Non, ce sera l'article 26 parce que nous allons écrire le bill de nouveau. Je pourrais peut-être mentionner tout de suite que les autres articles changeront de numéro. Après l'article 25, un nouvel article 26 qui se lira comme suit...

MR. BROWN: Article 26 is washed up?

MR. VINCENT: No, we will give another number to article 26.

MR. BROWN: All right.

MR. VINCENT: There is an amendment to article 25, as I read a few minutes ago. Ilya un amendement à l'article 25, comme je l'ai dit il y a quelques minutes. On écrit: « Le premier Janvier 1970. » Après cela, nous avons un nouvel article 26 qui se lira comme suit: « L'article 8 de la Loi du crédit agricole (Statuts refondus, 1964, chapitre 108), modifié par l'article 1 du chapitre 38 des lois de 66/67 et par l'article 5 du bill 31 de la quatrième session de la vingt-huitième législature, est de nouveau modifié en insérant, dans la première ligne du paragraphe e), après le mot « consentir », ce qui suit: Avant le premier janvier 1970. »

Ce nouvel article 26, c'est un amendement mineur parce que le bill 34 n'a pas été adopté en mai ou juin dernier alors que le bill 31 et d'autres bills l'ont été.

Après ce nouvel article 26, il y aura un nouvel article 27 qu'il faut aussi ajouter pour des fins de concordance.

M. LE PRESIDENT (M. Demers): Qui se lira comment?

M. VINCENT: L'article 27 se lira comme suit: « L'article 20 de la Loi du crédit agricole (Statuts refondus 1964, chapitre 108), modifié par l'article 13 du bill 31 de la quatrième session de la vingt-huitième législature, est de nouveau modifié en insérant, après le chiffre 8, ce qui suit: Avant le premier janvier 1970. »

M. CROISETIERE: Adopté.

M. LE PRESIDENT (M. Demers): Articles 26 et 27, adoptés. Article 28.

M. VINCENT: L'article 26 du bill actuel devient l'article 28.

M. BROWN: Numéro 28.

M. VINCENT: Nous devrons remplacer, à la fin de cet article, les mots: « Avant le 31 décembre 1969 » par ce qui suit: « Avant le premier avril 1970. »

M. LE PRESIDENT: Au lieu du 31 décembre 1969.

M. VINCENT: C'est cela.

M. CROEETIERE: Donc, biffez le 31 décembre.

M. LE PRESIDENT: C'est cela.

M. VINCENT: Et l'article 26 se lira: article 28.

M. LE PRESIDENT: Bon. Maintenant, l'article 27 devient l'article 29.

M. VINCENT: Il s'agit de remplacer les numéros des articles 27, 28 et 29 du bill par les numéros 29, 30 et 31 respectivement.

M. LE PRESIDENT: Oui, M. le ministre. Sur l'article 29, les membres de la commission ont-ils des questions à poser?

M. BROWN: D'accord.

M. LE PRESIDENT: Adopté.

M. CROBETIERE: Adopté.

M. LE PRESIDENT: Je tourne la page. L'article 28 devient 30.

M. BROWN: C'est la même chose.

M. CROBETIERE: Adopté.

M. LE PRESIDENT: L'article 29 devient 31.

M. VINCENT: C'est cela.

M. CROBETIERE: Adopté.

M. LE PRESIDENT: Et l'article 30 devient 32.

M. VINCENT: Il faudrait remplacer l'article 30 du bill par le suivant: c'est-à-dire l'article 30 qui deviendra 32...

M. LE PRESIDENT: Oui.

M. VINCENT: ... se lira comme suit: « La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1970 », au lieu de...

M. LE PRESIDENT: La date fixée par le lieutenant-gouverneur.

M. VINCENT: Ce qui fait que le nouvel article 30, soit l'article 32, se lirait comme suit: « La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1970 ».

M. LE PRESIDENT: C'est cela.

M. CROBETIERE: C'est tout, cela se termine par un point.

M. LE PRESIDENT: Le 1er janvier 1970.

M. BROWN: Adopté.

M. CROBETIERE: Adopté.

M. LE PRESIDENT: Quelqu'un a-t-il des remarques à faire? Je vous remercie de votre collaboration et de l'excellent travail qui s'est fait. Nous renvoyons maintenant le bill en deuxième lecture à l'ouverture de la session à une date qui sera fixée.

(Fin de la séance: 11 h 29)

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