Débats de l'Assemblée législative (débats reconstitués)
Version finale
16e législature, 1re session
(17 décembre 1923 au 15 mars 1924)
Le vendredi 7 mars 1924
Ces débats, reconstitués principalement à partir des comptes rendus des médias de l’époque, ne constituent pas un journal officiel des débats de l’Assemblée législative.
Présidence de l'honorable J.-N. Francoeur
La séance est ouverte à 3 h 30
Prière.
M. l'Orateur: À l'ordre, Messieurs! Que les portes soient ouvertes!
Rapports de comités:
L'honorable M. Taschereau (Montmorency): J'ai l'honneur de présenter à la Chambre le vingt-troisième rapport du comité permanent des bills publics en général. Voici le rapport:
Votre comité a décidé de rapporter avec des amendements le bill 191 concernant l'adoption.
Les bills suivants ont été rapportés à la Chambre:
- bill 189 modifiant le code civil relativement aux privilèges des fournisseurs de matériaux et des sous-entrepreneurs;
- bill 23 modifiant le code de procédure civile.
Travaux de la Chambre
L'honorable M. Taschereau (Montmorency) propose, appuyé par le représentant des Îles-de-la-Madeleine (l'honorable M. Caron), que, lorsque cette Chambre s'ajournera lundi soir, elle soit ajournée à mardi, à 11 heures du matin, et que, après cette séance, il y ait à l'avenir trois séances par jour, l'une à 11 heures du matin, l'autre à 3 heures de l'après-midi et une troisième à 8 heures et demie du soir.
M. Sauvé (Deux-Montagnes) demande s'il y a encore de la législation importante à passer.
L'honorable M. Taschereau (Montmorency) répond que toute la législation qu'il y a à passer est actuellement sur le feuilleton.
Adopté.
Vente des terres publiques propres à la culture
L'honorable M. Perrault (Arthabaska) demande la permission de présenter le bill 202 modifiant les statuts refondus, 1909, relativement à la vente des terres publiques propres à la culture.
D'après la loi actuelle, on ne doit accorder des lettres patentes à un colon que lorsqu'il aura défriché, entre autres choses, 30 acres de son lot. Or certains colons ont présentement des lots sur lesquels il y a des érablières considérables et qu'ils veulent conserver. Ils ne pourraient pas actuellement défricher 30 acres sans attaquer ces érablières et c'est afin de leur accorder leurs lettres patentes sans qu'ils se conforment strictement à cet article de la loi que l'on présente l'amendement en question qui est en vue de protéger les érablières, source de revenus pour les cultivateurs.
M. Sauvé (Deux-Montagnes) demande s'il s'agit d'un simple cas particulier.
L'honorable M. Perrault (Arthabaska): Il y a plusieurs cas de cette nature, en particulier sur la rive sud où il y a beaucoup d'érables.
Accordé. Le bill est lu une première fois.
Possession de biens de bonne foi
M. Fortier (Beauce) demande la permission de présenter le bill 203 modifiant le code civil relativement à la possession de bonne foi.
Accordé. Le bill est lu une première fois.
Gazoline
L'honorable M. Nicol (Compton) propose que les résolutions relatives au bill 30 concernant la gazoline, rapportées du comité général de la Chambre et lues la première fois le jeudi 6 mars courant, soient maintenant lues une deuxième fois.
Adopté sur division.
Il est ordonné que lesdites résolutions soient renvoyées au comité général chargé d'étudier le bill 30 concernant la gazoline.
L'honorable M. Nicol (Compton) propose, selon l'ordre du jour, que le bill 30 concernant la gazoline soit maintenant lu une deuxième fois.
Adopté sur division. Le bill est renvoyé au comité général.
L'honorable M. Nicol (Compton) propose que la Chambre se forme immédiatement en ledit comité.
Adopté.
En comité:
Le comité étudie l'article 2 qui se lit comme suit:
"2. Pour l'interprétation de la présente loi, à moins que le contexte ne comporte un sens différent:
"1° Le mot "gazoline" signifie le produit distillé du pétrole qui, au moyen de sa combustion, développe le pouvoir requis pour le fonctionnement des véhicules automobiles et qui est destiné à ce fonctionnement; il signifie aussi tout autre produit liquide qui, quoique connu sous un autre nom, remplit la même fonction par le même moyen et pour la même fin."
M. Patenaude (Jacques-Cartier): Y en a-t-il de ces substituts à la gazoline?
L'honorable M. Nicol (Compton): Non, mais les savants en cherchent depuis longtemps. Si jamais ils y parviennent, le gouvernement pourra taxer ce substitut.
M. Patenaude (Jacques-Cartier): C'est le comble de la prévoyance que de taxer un produit avant même qu'il soit inventé.
Le comité étudie l'article 3 qui se lit comme suit:
"3. 1. Personne ne peut vendre de la gazoline dans cette province, à moins qu'une licence à cet effet ne lui ait été octroyée, sur paiement au bureau d'un honoraire de un dollar, et que cette licence ne soit en vigueur.
"2. Cette licence est signée par le contrôleur du revenu de la province et doit être tenue affichée dans l'endroit où le licencié vend la gazoline.
"3. Le ministre peut révoquer cette licence si le licencié est condamné pour une infraction à la présente loi."
M. Bray (Montréal-Saint-Henri) dit que le mot "vendeur" dans cette clause n'est pas très clair. Il demande quel est celui que le gouvernement désigne par ce mot.
L'honorable M. Nicol (Compton) répond qu'évidemment le vendeur est celui qui achète du distributeur et vend ensuite aux consommateurs.
L'article est adopté.
Le comité étudie l'article 5 qui se lit comme suit:
"5. 1. Toute personne qui a en sa possession pour son usage ou pour celui de sa famille, agent, employé, associé ou patron, de la gazoline au sujet de laquelle aucun droit n'a été payé sous l'autorité de la présente loi, doit, avant d'en faire usage, payer au bureau un droit de deux cents par gallon, mesure impériale, pour toute telle gazoline en sa possession.
"2. Si un officier du revenu généralement ou spécialement autorisé à cet effet a raison de croire qu'une personne a ou avait en sa possession de la gazoline au sujet de laquelle aucun droit n'a été payé sous l'autorité du présent article, il peut sans mandat entrer dans le local occupé par cette personne et faire telle enquête ou recherche qu'il juge à propos à ce sujet, et cette personne doit répondre aux questions posées et produire tels livres ou documents que cet officier peut requérir.
"3. Dans toute poursuite pour défaut de paiement du droit imposé par le présent article, le fardeau de la preuve que ce droit a été payé au sujet de la gazoline ainsi trouvée ou qui est prouvée avoir été en la possession du défendeur, incombe à ce dernier."
L'article est retiré.
Le comité étudie l'article 8 qui se lit comme suit:
"8. Toute personne qui contrevient à l'une des dispositions de la présente loi, ou à l'un des règlements faits sous son autorité par le lieutenant-gouverneur en conseil, commet une infraction à la présente loi et, si elle est trouvée coupable, elle doit être condamnée, en sus du paiement des frais et en sus du paiement des droits qu'elle aurait dû payer, percevoir ou remettre, suivant le cas, au paiement d'une amende d'au moins dix dollars mais n'excédant pas cent dollars, au cas d'une première infraction, et d'au moins vingt-cinq dollars mais n'excédant pas deux cents dollars, au cas de toute infraction subséquente, et, à défaut du paiement de cette amende et des frais et des droits au cas échéant, à un emprisonnement de trente jours dans la prison commune."
M. Langlais (Témiscouata) demande s'il n'y a pas moyen d'enlever la prison pour ceux qui commettent une troisième offense.
L'honorable M. Nicol (Compton): Il faut toujours qu'il y ait, comme dans toute loi que l'on veut faire respecter, une sanction. C'est comme dans la loi de la vitesse où l'on parle également de prison.
M. Patenaude (Jacques-Cartier): Oui, mais quand il s'agit de vitesse, il y a à protéger la vie du passant, et ce n'est pas le même cas pour un marchand qui a fraudé le gouvernement pour deux sous.
M. Duranleau (Montréal-Laurier): Pourquoi ne pas laisser l'amende à la discrétion du juge pour la première offense? $10 pour cette première offense est trop élevé.
M. Bray (Montréal-Saint-Henri): On devrait plutôt mettre le minimum de l'amende à $1 avec les frais jusqu'au maximum de $100.
L'honorable M. Nicol (Compton): Si l'on veut que la loi soit bien observée, il faut une sanction. Autrement, aucune loi ne serait nécessaire.
Il consent à changer l'article.
L'article est amendé et les mots "et, à défaut du paiement..." jusqu'à la fin de l'article sont retranchés.
L'article ainsi amendé est adopté.
Le comité étudie l'article 10 qui se lit comme suit:
"10. 1. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut:
"a) Exiger que, dans chaque dépôt de gazoline, le prix actuel de la gazoline vendue au gallon et le taux du droit à payer sur l'achat soient affichés pour renseigner et protéger l'acheteur;
"b) Exiger que, pour et lors de chaque vente de gazoline, le vendeur émette à l'acheteur un reçu montrant la quantité de gazoline achetée, le montant de l'achat et celui du droit payé; et prendre les moyens voulus pour contrôler ces émissions;
"c) Exiger de toute personne chargée de la perception et de la remise des droits imposés par la présente loi, un cautionnement pour telle somme, de telle manière et sous telles conditions que le ministre le jugera à propos, dans chaque cas;
"Et faire tous autres règlements jugés nécessaires à la mise à exécution de la présente loi.
"2. Tous les règlements faits par le lieutenant-gouverneur en conseil sous l'autorité de la présente loi auront, après leur publication dans la Gazette officielle de Québec, la même force que s'ils y étaient incorporés."
M. Bray (Montréal-Saint-Henri): Il faudrait enlever au distributeur la charge de donner un reçu afin de simplifier le plus possible le travail du vendeur, qui en a encore trop à faire. Le système de comptabilité imposé au vendeur rendra presque impossible le commerce de l'automobilisme.
M. Sauvé (Deux-Montagnes): Je maintiens ce que j'ai dit hier. L'imposition de cette taxe va coûter du travail aux distributeurs de gazoline et je suis convaincu que le prix de la gazoline va monter de plus de deux sous. Le trésorier ne le croit pas, mais on verra qu'avec cette taxe on va faire monter le prix de la gazoline de trois ou quatre sous. Si le coût de la gazoline augmente, ce sera en définitive le public qui paiera. Il faut se rappeler que la taxe sur la gazoline sera imposée non seulement aux millionnaires, mais également aux propriétaires dont les revenus sont très moyens. Cependant, je ne suis pas contre l'idée d'aller chercher les revenus nécessaires pour répondre aux besoins de la population.
L'honorable M. Nicol (Compton): Cela est une question d'appréciation. Le prix de la gazoline et le prix d'autres produits sont deux choses bien distinctes. Le prix de la gazoline est fixé, non par ce que coûte la production, mais par la volonté des producteurs et il n'est nullement affecté par la taxe. La différence du prix de la gazoline à Hull par rapport à Ottawa en est un exemple. Je suis convaincu que le prix ne montera pas plus que deux sous avec la taxe. Nous croyons même que la taxe sera absorbée par le producteur et le distributeur et non pas par le consommateur. La loi protège les acheteurs en obligeant les vendeurs à afficher dans leurs établissements le prix actuel de la gazoline et le taux du droit à payer. Les cartes à afficher seront imprimées et distribuées ainsi qu'affichées par le département, et cela dans l'intérêt du distributeur afin de lui faciliter sa besogne. Quant au reçu qui sera exigé, on ne le demandera pas au petit distributeur, mais aux cinq grands distributeurs qu'il y a dans la province de Québec.
M. Bray (Montréal-Saint-Henri): L'on ne peut faire guère de profits dans la vente de la gazoline. Celui qui vend de la gazoline ne réalise pas plus de trois sous de profit par gallon, même quand le produit qu'il offre en vente est de qualité supérieure. Pour réaliser plus que trois sous par gallon, il lui faudrait consentir un contrat pour une quantité très considérable.
L'honorable M. Taschereau (Montmorency): Quelle quantité?
M. Bray (Montréal-Saint-Henri): Je ne puis le dire, étant commerçant de gazoline.
L'honorable M. Taschereau (Montmorency): M. Cordeau avait donc raison de ne pas répondre.
M. Bray (Montréal-Saint-Henri) exprime l'opinion que les cas ne sont pas similaires.
L'honorable M. Nicol (Compton): Deux vendeurs de Montréal m'ont dit qu'ils faisaient sept sous de profit par gallon.
M. Bray (Montréal-Saint-Henri): Je dois dire à l'honorable trésorier que je paie ma gazoline deux sous meilleur marché et que j'en fais profiter mes clients. Et je vends la meilleure gazoline qu'il y ait sur le marché, la "Peerless".
L'honorable M. Taschereau (Montmorency): Combien vous coûte-t-elle le gallon?
M. Sauvé (Deux-Montagnes): L'honorable premier ministre n'interroge pas le président de la Commission des liqueurs1.
Le distributeur sera obligé de payer la taxe au lieu de l'acheteur parce que le commerce, d'après la loi fédérale, ne peut être taxé. J'ai devant moi une loi hypocrite. On doit prendre des détours pour éviter une loi fédérale.
L'honorable M. Taschereau (Montmorency): La question a été décidée par le Conseil privé dans une cause de la Saskatchewan et il a été jugé que ce moyen était légal.
M. Sauvé (Deux-Montagnes): Le premier ministre n'est pas sérieux. Je ne procéderais pas de cette façon.
L'honorable M. Taschereau (Montmorency): Oui, je suis sérieux. Le plus haut tribunal de l'Empire a décidé qu'il n'y avait là ni scandale, ni hypocrisie, ni inconstitutionnalité. Je respecte bien l'opinion du chef de l'opposition, mais je préfère encore celle du Conseil privé.
L'honorable M. Nicol (Compton) déclare au chef de l'opposition qu'il est prêt à lui donner tous les renseignements.
M. Sauvé (Deux-Montagnes): Merci.
L'honorable M. Nicol (Compton) propose de supprimer le paragraphe c de cet article.
L'article est amendé et le paragraphe c, commençant par les mots "exiger de toute personne" jusqu'aux mots "dans chaque cas", est retranché.
L'article ainsi amendé est adopté.
Le comité étudie l'article 13 qui se lit comme suit:
"13. Toute somme due à la couronne en vertu de la présente loi constitue une dette privilégiée, prenant rang immédiatement après les frais de justice."
L'honorable M. Nicol (Compton) propose de supprimer cette clause.
L'article est retiré.
L'honorable M. Nicol (Compton) propose le nouvel article suivant:
"14. 1. La présente loi ne s'applique pas à un cultivateur, pêcheur, industriel ou autre personne, qui achète de la gazoline pour une autre fin que celle de faire fonctionner un véhicule automobile, pourvu qu'une déclaration à cet effet soit faite par lui lors de son achat, en la forme et la manière établies par le ministre, et que la gazoline ainsi achetée ne soit pas utilisée au fonctionnement d'un véhicule automobile.
"2. Tout cultivateur, pêcheur, industriel ou autre personne, qui, après avoir acheté de la gazoline pour une autre fin que celle de faire fonctionner un véhicule automobile et avoir fait la déclaration requise à cet effet, utilise la gazoline ainsi achetée pour le fonctionnement d'un véhicule automobile sans payer pour cette gazoline le droit imposé par la présente loi, commet une infraction à la présente loi et est, sur conviction, passible des pénalités édictées à l'article 7 de la présente loi."
L'honorable M. Nicol (Compton): C'est à la suite de la discussion qui a été faite que je propose cet amendement.
M. Langlais (Témiscouata): Les tracteurs ne pourront pas aller sur le chemin.
L'honorable M. Taschereau (Montmorency): Certainement qu'ils voyageront quand même sur les routes. Il n'y aura que les détracteurs qui n'auront pas ce droit.
Le nouvel article est adopté. Les autres articles sont également adoptés.
Le comité, ayant étudié le bill, fait rapport qu'il l'a modifié. Les amendements sont lus deux fois et adoptés.
Messages du Conseil législatif:
M. l'Orateur informe la Chambre que le greffier du Conseil législatif a apporté le message suivant:
Le Conseil législatif informe l'Assemblée législative qu'il a voté sans amendement le bill 2 modifiant la loi des mines de Québec.
Le Conseil législatif informe l'Assemblée législative qu'il a voté, avec certains amendements qu'il la prie d'agréer, le bill 153 amendant les statuts refondus, 1909, concernant les dentistes.
Dentistes
La Chambre procède à la prise en considération des amendements que le Conseil législatif a apportés au bill 153 amendant les statuts refondus, 1909, concernant les dentistes.
Les amendements sont lus deux fois et adoptés. Le bill est retourné au Conseil législatif.
Véhicules automobiles
L'honorable M. Nicol (Compton) propose, selon l'ordre du jour, que la Chambre se forme en comité général pour prendre en considération un projet de résolutions relatives au bill 176 concernant les véhicules automobiles.
Adopté.
Il informe alors la Chambre que Son Honneur le lieutenant-gouverneur a pris connaissance de ce projet de résolutions et qu'il le recommande à sa considération.
En comité:
L'honorable M. Nicol (Compton) propose: 1. Que l'enregistrement d'un véhicule automobile soit demandé par le propriétaire ou son représentant, en suivant les formalités prescrites par le bureau, tel que défini dans le bill qui accompagne les présentes résolutions, et en lui payant l'honoraire requis; qu'il soit effectué par l'approbation que ledit bureau donnera à cette demande, et qu'il soit constaté par le certificat qu'il émettra.
2. Que toute personne qui fera l'acquisition d'un véhicule automobile et le possédera dans la province doive l'enregistrer immédiatement et renouveler cet enregistrement chaque année, le premier mars.
3. Que l'honoraire requis pour chaque enregistrement et renouvellement soit basé sur le poids du véhicule automobile et soit déterminé par le taux, par cent livres ou fraction de cent livres, indiqué respectivement dans les paragraphes suivants:
a) Le véhicule de promenade et le véhicule de ferme, soixante et dix cents;
b) Le véhicule de service et le taxi, un dollar;
c) L'autobus, un dollar et cinquante cents;
d) Le véhicule de commerce et le véhicule de livraison dont les bandages sont tous pneumatiques, un dollar et vingt-cinq cents si son poids est moindre que six mille livres, ou deux dollars et cinquante cents si son poids est de six mille livres ou plus;
e) Le véhicule de commerce et le véhicule de livraison dont les bandages sont pleins en tout ou en partie, un dollar et cinquante cents si son poids est moindre que cinq mille livres, ou trois dollars si son poids est de cinq mille livres ou plus.
4. Que, si le véhicule automobile est mû par la vapeur, ou par l'électricité, ou par un autre moyen que la gazoline, l'honoraire requis pour chaque enregistrement et renouvellement soit basé sur le poids du véhicule automobile et soit déterminé:
a) Par le taux indiqué respectivement dans la résolution précédente pour chaque cent livres ou fraction de cent livres; et,
b) Par l'addition à ce taux d'une somme de trente cents pour chaque cent livres ou fraction de cent livres.
5. Que le prix des plaques soit payable en sus des honoraires ci-dessus.
6. Que la personne qui fera l'acquisition d'un véhicule automobile, après le premier de septembre d'une année d'enregistrement, ne paie qu'une moitié de l'honoraire pour cette année d'enregistrement.
7. Que le bureau puisse permettre à un commerçant de véhicules automobiles:
a) De posséder dans cette province, sans enregistrement, les véhicules automobiles qu'il aura à vendre ou à livrer;
b) De circuler dans les chemins publics avec ces véhicules automobiles, s'ils sont munis de plaques fournies par le bureau et portant une indication spéciale; que ces privilèges soient accordés sujet aux conditions et au paiement d'honoraires établis par le ministre; que, à défaut par le commerçant de se conformer à une de ces conditions, les privilèges qui lui auront été accordés soient éteints pour le reste de l'année d'enregistrement, et que le commerçant ne puisse réclamer le remboursement des honoraires payés.
8. Que le transport de la propriété d'un véhicule automobile enregistré annule cet enregistrement, à moins qu'il ne soit continué du consentement du vendeur et de l'acheteur ou des deux parties à un échange.
9. Que, s'il n'y a pas continuation d'enregistrement, le vendeur doive aviser le bureau de ce transport et lui remettre le certificat et les plaques d'enregistrement.
10. Que, s'il y a continuation d'enregistrement, les deux parties doivent aviser le bureau du revenu de ce transport et lui remettre le certificat d'enregistrement, avec un honoraire de un dollar.
11. Que toute personne qui disposera d'un véhicule automobile enregistré sans se conformer aux dispositions des résolutions 9 et 10 soit tenue solidairement responsable, avec le nouveau propriétaire, de toute perte ou dommage causé par ce dernier avec ce véhicule automobile.
12. Que, au cas où l'enregistrement n'aura pas été continué, et où le vendeur, après s'être conformé aux dispositions de la résolution 9, acquerrait un autre véhicule automobile qu'il fera enregistrer, le bureau puisse rembourser la partie de l'honoraire qu'il aura payée pour l'enregistrement expiré avant terme, proportionnelle au nombre de mois complets de calendrier restant à courir sur la période pour laquelle l'enregistrement avait eu lieu.
13. Que l'enregistrement d'un véhicule automobile effectué entre le 1er mars et le dernier jour de février suivant, expire chaque année à cette dernière date, à moins que l'enregistrement ne soit expiré avant terme.
14. Que le ministre puisse refuser un enregistrement ou en restreindre les effets et qu'il puisse annuler un enregistrement ou en suspendre les effets, et exiger la remise du certificat et des plaques.
15. Que la licence ou le permis soit demandé avec les formalités prescrites par le bureau, et en lui payant l'honoraire requis; et qu'il soit octroyé par l'approbation que le bureau donnera à cette demande, et soit constaté par le certificat qu'il émettra.
16. Qu'il soit défendu à toute personne de conduire un véhicule automobile sur un chemin public, à moins qu'elle ne soit âgée d'au moins dix-huit ans, et, au cas d'autobus, qu'elle ne soit âgée d'au moins vingt et un ans, et qu'elle n'ait obtenu du bureau une licence de conducteur ou de chauffeur, sur paiement d'un honoraire de cinq dollars par année de licence, et à moins que cette licence ne soit en vigueur.
17. Qu'une personne, ayant atteint l'âge de dix-huit ans, puisse cependant conduire sans licence un autre véhicule automobile qu'un autobus, durant une période de temps n'excédant pas deux mois, pourvu qu'un permis à cet effet lui soit octroyé par le bureau, sur paiement d'un honoraire établi par le ministre, et qu'en conduisant elle soit accompagnée d'une personne licenciée pour conduire.
18. Que la personne qui conduira pendant qu'elle sera au service du propriétaire du véhicule automobile, doive avoir une licence de chauffeur, à moins qu'elle ne soit le propriétaire ou le gérant d'un établissement situé dans une cité et dans lequel des véhicules automobiles sont vendus.
19. Que la licence de "mécanicien en véhicules automobiles" confère au détenteur, outre le droit de conduire les véhicules automobiles dans les chemins publics, s'il a payé un honoraire de cinq dollars comme chauffeur, l'avantage d'être annoncé comme tel par le bureau du revenu auprès des clubs d'automobiles et des propriétaires de véhicules automobiles, et que cette licence confère aussi au porteur d'une licence de garage, chez qui ce licencié travaillera, le droit d'annoncer qu'il est à son emploi.
20. Qu'il soit défendu à toute personne de prendre le titre de "mécanicien en véhicules automobiles" ni de jouir des avantages conférés à ces titulaires, à moins qu'elle ne soit âgée d'au moins dix-huit ans et qu'elle n'ait obtenu du bureau une licence comme tel, et à moins que cette licence ne soit en vigueur.
21. Qu'il soit défendu à toute personne de tenir un garage, à moins d'avoir obtenu du bureau une licence à cet effet, sur paiement audit bureau de l'honoraire suivant:
1° Si le garage est situé dans les cités de Montréal, Québec, Westmount, Outremont, Verdun et Lachine, vingt dollars;
2° S'il est situé dans une autre cité, dix dollars;
3° S'il est situé dans une autre municipalité, cinq dollars;
Et à moins que cette licence ne soit en vigueur.
22. Que le porteur d'une licence de garage où les véhicules automobiles seront remisés doive tenir un registre donnant, entre autres renseignements, le numéro d'enregistrement du véhicule automobile, le nom et l'adresse de son propriétaire, la date et l'heure exacte de chaque entrée ou sortie de ce véhicule automobile, et le nom de la personne alors en charge du garage; que ce registre doive être accessible à l'inspection par tout officier du bureau chargé de l'exécution de la loi qui accompagne les présentes résolutions.
23. Que le porteur d'une telle licence de garage doive tenir sa licence pour l'année courante, ainsi que les instructions imprimées venant du bureau, affichées dans un endroit en évidence dans son garage; qu'il doive, de plus, à la demande d'un officier du bureau, lui permettre la visite du garage et l'examen des véhicules automobiles qui s'y trouvent, et qu'il doive remiser tout véhicule automobile dont possession aura été prise par cet officier en exécution de ses devoirs sous la loi qui accompagne les présentes résolutions et ne livrer ce véhicule automobile que sur ordre du bureau.
24. Qu'il soit défendu à toute personne de faire le commerce de véhicules automobiles, à moins d'avoir obtenu du bureau une licence à cet effet, sur paiement au bureau de l'honoraire suivant:
a) Si son établissement est situé dans les cités de Montréal, Québec, Westmount, Outremont, Verdun et Lachine, vingt dollars;
b) S'il est situé dans une autre cité, dix dollars;
c) S'il est situé dans une autre municipalité, cinq dollars;
Et à moins que cette licence ne soit en vigueur.
25. Que, si l'établissement de la personne mentionnée dans la résolution précédente, est en même temps un garage, et si elle a payé, pour la même année, l'honoraire requis pour une licence de garage, ce paiement libère cette personne du paiement de l'honoraire sur sa licence de commerçant.
26. Que le lieutenant-gouverneur en conseil puisse imposer à l'émission d'une licence de commerçant et d'un permis pour vendre publiquement un véhicule automobile, telles autres conditions qu'il jugera à propos.
27. Que, en sus de l'enregistrement d'un véhicule public, son propriétaire doive obtenir mensuellement du bureau un permis de circulation, sur paiement mensuel au bureau d'un droit à un taux que le lieutenant-gouverneur en conseil pourra établir; que le poids qui servira de base à ce droit soit établi par le bureau et que la distance qui servira de base à ce droit soit établie par ledit bureau, d'après la longueur du trajet et le nombre de fois qu'il devra être parcouru durant le mois, au cas de trajets réguliers, et d'après la déclaration du propriétaire attestée sous serment et vérifiée par le bureau, au cas de trajets irréguliers; et que la présente résolution ne s'applique pas à l'ambulance ni au corbillard.
28. Que toute licence expire le dernier jour de février suivant immédiatement la date de son émission, à moins qu'elle n'ait été annulée avant terme, et soit renouvelable le 1er mars suivant, sur paiement de l'honoraire établi; pourvu, toutefois, que la personne qui demandera une licence ne soit pas sous le coup d'une condamnation qui l'empêche d'obtenir cette licence.
29. Que le ministre puisse refuser l'émission d'une licence ou d'un permis, ou en restreindre les effets et qu'il puisse annuler une licence ou un permis ou en suspendre les effets, et exiger la remise au bureau du certificat et, de plus, celle de l'insigne s'il s'agit d'un chauffeur.
30. Que personne ne puisse, sans en aviser le bureau au préalable, en la forme et en la manière que ce dernier établira, et sans payer au bureau tout honoraire additionnel qu'il pourra établir à cet effet, faire les changements suivants à un véhicule automobile enregistré:
1° Remplacer l'engin par un autre;
2° Remplacer le châssis par un autre;
3° Remplacer la caisse par une autre;
4° Convertir le type du véhicule automobile en un autre;
5° Changer la couleur du véhicule automobile en une autre.
31. Que le lieutenant-gouverneur en conseil puisse modifier les honoraires payables en vertu de la loi qui accompagne les présentes résolutions, au sujet des licences, des permis et de l'enregistrement, changer la base des taux, établir de nouveaux taux, établir le prix des plaques d'enregistrement et faire des règlements nouveaux à leur sujet.
32. Que le lieutenant-gouverneur en conseil puisse permettre et réglementer l'usage de convois automobiles sur tous les chemins publics ou sur certains d'entre eux et dans toutes les localités ou dans certaines d'entre elles, et établir soit la longueur totale de ces convois, soit le nombre de véhicules qui les composent, et les honoraires à payer pour cet usage.
33. Que les honoraires imposés par la loi qui accompagne les présentes résolutions et toutes les pénalités recouvrées en vertu de ladite loi, forment partie du fonds consolidé du revenu de la province.
34. Que le revenu provenant de tous les honoraires, droits et pénalités perçus en vertu de la loi qui accompagne les présentes résolutions doive être employé, en la manière indiquée par la section 81 de la loi concernant la voirie, 13 George V, chapitre 34, moins toutefois la partie de ce revenu qui pourra être appliquée de temps à autre par le ministre au paiement des dépenses encourues pour l'exécution de la loi qui accompagne les présentes résolutions.
L'honorable M. Nicol (Compton): Ce nouveau projet a pour but de changer le mode de taxation des automobiles. Jusqu'ici on a taxé les autos par cheval-vapeur. Nous croyons qu'il serait plus juste de taxer l'auto selon sa pesanteur. Notre but est de taxer pour protéger nos chemins. Les éléments destructeurs de chemins sont la vitesse et la pesanteur des machines. Avec notre taxe de gazoline, nous atteignons la vitesse. Avec nos amendements à la loi des véhicules-moteurs, nous atteindrons les machines pesantes qui causent le plus de destruction de nos chemins. D'ailleurs, le système de taxation actuel est injuste. Une auto McLauglin paie moins qu'une Ford et une Studebaker bien qu'elle soit plus lourde. Ainsi, tandis que la Ford, qui pèse 1,500 livres, paie $20.70, la Buick, qui pèse 2,200 livres, paie $17.10, l'Overland $17.10, la McLauglin $19.80 et la Studebaker $33.30.
Il y a un autre avantage que nous attendons de nos amendements, c'est que les automobilistes achèteront des voitures plus légères et que les fabricants en produiront eux-mêmes. Ce sont nos bonnes routes qui en profiteront. Ces voitures pourront effectuer aussi un plus fort millage par gallon de gazoline.
Les amendements vont diminuer les taxes des automobilistes. L'an dernier, nous avons perçu $1,362,000 des autos dont la pesanteur totale était de 134,417,000 livres. Si nous avions taxé à $1 par 100 livres de la pesanteur des autos, nous aurions donc perçu $1,344,000. En vertu de nos amendements, la taxe sera de 70 cents par 100 livres pour les voitures de promenade, de $1 pour les voitures de service et pour le taxi, de $1.50 pour l'autobus et de $1.25 pour la voiture de commerce de moins de 6,000 livres avec bandages pneumatiques, de $1.50 pour la voiture de commerce de moins de 5,000 livres avec bandages pleins.
Cette taxe existe dans plusieurs pays d'Europe où elle est plus lourde que celle qui sera mise en vigueur ici. Elle est la suivante en moyenne: Angleterre, $141; France, $88; Québec, $23.
M. Bray (Montréal-Saint-Henri): L'honorable trésorier devrait faire ses comparaisons avec d'autres pays, puisque les conditions sont tellement différentes en France et en Angleterre. Il devrait faire la comparaison surtout avec l'Ontario.
L'honorable M. Nicol (Compton): En Ontario, on a fait une erreur en ne faisant pas supporter aux automobilistes les dépenses faites pour les chemins par les automobiles. Nous soutenons très bien la comparaison avec le reste du continent. Il faut se rappeler que d'autres États, ainsi que l'Ontario, ont beaucoup plus d'autos que dans Québec. Il y en a un million dans l'État de New York. Dans les États-Unis, on charge la taxe municipale sur les biens meubles en plusieurs endroits, et ainsi les véhicules-moteurs, en outre de la licence, paient une autre taxe. On considère là que les automobiles ne sont pas assez taxées pour les dommages qu'elles causent aux routes.
Le revenu des automobiles dans l'État de New York est aussi considérable que le revenu total de la province de Québec. Et cependant, dans cet État, tous les gouvernements, toutes les municipalités contribuent à l'amélioration et à l'entretien des chemins. Et que l'on remarque que l'État de New York est le pays le plus riche du monde, alors que le territoire de la province de Québec est très étendu, très peu habité, et que sa richesse n'a rien d'égal à celle de l'État de New York. On taxe, dans cet État, les voitures plus qu'on ne le fera ici et on taxe également la gazoline de un à quatre sous. Cependant, ici nous diminuons un peu les taxes, tandis que là-bas ils les augmentent.
Quoi qu'il en soit, d'après notre nouveau système, il y a une réduction dans la taxe très appréciable. Et, si le député de Montréal-Saint-Henri (M. Bray) a plusieurs autos, il s'apercevra de cette réduction. Nous réajustons la taxe en la faisant peser davantage sur les automobiles lourdes. La politique du gouvernement est de taxer davantage ces véhicules. C'est pour cela que les taxis, les autobus, les voitures de livraison et les camions paieront une plus forte taxe. Ces voitures usent plus les routes.
Ainsi, pour un camion de une tonne, la taxe variera comme ceci: ancienne loi, $30; nouvelle loi, $49. Le reste des taxes des camions est basé sur cette moyenne. Pour les camions de plus de 5,000 livres qui circulent seulement dans les villes, nous allons présenter un amendement afin de charger une licence nette de $10 et abandonner le reste de la taxe aux municipalités. La ville de Montréal pourrait ainsi recueillir environ $75,000 par année. Nous perdons de ce fait près de $100,000. D'ailleurs, grâce à notre nouveau système, nous perdons un revenu de pas moins de $500,000. Mais nous croyons que cette loi est juste et je demanderais à la Chambre de la ratifier. (Applaudissements)
M. Bray (Montréal-Saint-Henri): Je ne veux pas retarder le projet, mais je voudrais demander si on ne pourrait pas être plus généreux pour les taxis. En imposant le tarif de $1 pour les taxis, on fera augmenter le taux de transport de ces véhicules.
L'honorable M. Nicol (Compton): On laisse la taxe à $1 pour ces voitures qui paient ainsi $0.30 de plus que les petites voitures de promenade. Ces voitures font à leurs propriétaires des revenus et il n'est que juste qu'on les fasse payer plus. Elles usent aussi plus les routes. Le gouvernement désire encourager les taxis qui sont plus légers et qui détériorent moins les routes.
M. Bray (Montréal-Saint-Henri) s'informe de ce que l'on chargera à la Reo, de la compagnie Bramson, dont la taxe sera plus forte que d'après le système actuel.
L'honorable M. Nicol (Compton): D'une façon générale, il y a diminution, mais, dans certains cas, naturellement, il y aura augmentation. On ne peut malheureusement pas faire d'exception pour une voiture qui est plus pesante qu'une autre de la même catégorie. Nous les taxons toutes sur une base commune. Ils paieront $32. Ce sont des voitures de commerce et elles circulent non seulement à Montréal, mais dans toutes les municipalités environnantes.
M. Bray (Montréal-Saint-Henri) trouve que la taxe des autobus est peut-être trop élevée.
L'honorable M. David (Terrebonne) lui réplique que les autobus causent beaucoup de dommages aux chemins.
M. Bray (Montréal-Saint-Henri) ne croit pas qu'en ce qui regarde l'autobus c'est la pesanteur qui brise les routes. C'est plutôt sa vitesse. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu d'établir pour ces voitures un règlement de vitesse? Ces voitures sont très populaires et très utiles dans les environs de Montréal. Cette taxe sur les autobus peut les obliger à se retirer des affaires, ce qui causerait des problèmes considérables à Montréal et les environs.
L'honorable M. David (Terrebonne): Mais si l'on force les municipalités à constamment améliorer leurs chemins à cause de ces voitures.
M. Bray (Montréal-Saint-Henri): Qu'on réglemente leur vitesse!
M. Langlais (Témiscouata): La loi va diminuer les taxes des voitures de plaisir, mais vous augmentez la taxe de toutes les voitures qui servent au commerce et à l'industrie, les petits camions. Les camions de cette pesanteur, qui servent même aux cultivateurs, qui ne font pas de vitesse, seront taxés davantage.
L'honorable M. Nicol (Compton): C'est justement ce que nous avons voulu prévoir. En vertu de la taxe actuelle, nous aurions droit de les taxer comme des camions. Or nous proposons que les petits camions, dits voitures de ferme, soient taxés comme des voitures de promenade. Ils servent de voitures de transport pour les produits de la ferme et on peut leur adapter un siège qui les transforme à un moment donné en voiture de promenade.
M. Langlais (Témiscouata): L'honorable trésorier a raison. J'admets que le petit camion dont il parle ne coûtera pas cher de taxe. Mais il y en a un autre, le camion à plate-forme ordinaire, qui pèse 2,400 livres et qui coûtera cher.
L'honorable M. Nicol (Compton): Non, il paiera $0.70 par 100 livres. Nous avons prévu le cas afin de ne pas surcharger les cultivateurs.
Résolutions à rapporter:
Le comité fait rapport qu'il n'a pas terminé l'examen des résolutions et demande la permission de siéger de nouveau.
Rapports de comités:
L'honorable M. David (Terrebonne): J'ai l'honneur de présenter à la Chambre le deuxième rapport du comité spécial permanent des comptes publics. Voici le rapport:
Votre comité fait rapport qu'il s'est réuni et a procédé en vertu de la résolution passée en Chambre le 20 février 1924.
Que le rapport desdites séances a été sténographié et copie des notes sténographiques est produite à l'appui des présentes, ainsi qu'une liste d'exhibits.
M. Sauvé (Deux-Montagnes) propose, appuyé par le représentant de Montréal-Saint-Georges (M. Gault), que la prise en considération de ce rapport ait lieu mardi prochain.
L'honorable M. Taschereau (Montmorency): Ce n'est pas un rapport de comité spécial.
Adopté.
À 6 heures, la Chambre suspend ses travaux.
Reprise de la séance à 8 h 15
Cité de Québec
M. Létourneau (Québec-Est) propose, selon l'ordre du jour, que la Chambre se forme en comité général pour étudier le bill 75 amendant la loi constituant en corporation la cité de Québec.
Adopté.
En comité:
Le comité étudie le préambule qui se lit comme suit:
"Attendu que la cité de Québec a, par sa pétition, représenté qu'il est dans l'intérêt de la cité, et qu'il est nécessaire pour la bonne administration de ses affaires, que sa charte, la loi 29 Victoria, chapitre 57, et les lois qui l'amendent, soient modifiées; et
"Attendu qu'il est à propos d'accéder à sa demande;
"À ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit:".
M. Sauvé (Deux-Montagnes) demande s'il y a des amendements au bill.
L'honorable M. Taschereau (Montmorency) répond qu'il a été considérablement amendé.
Le préambule est adopté.
Le comité étudie l'article 1 qui se lit comme suit:
"1. La cité de Québec est, par la présente loi, autorisée à emprunter une somme n'excédant pas un million trois cent dix mille quatre cent trente-deux dollars pour payer le coût des dépenses suivantes:
"a. Deux cent mille dollars pour le règlement de l'affaire Bastien;
"b. Trois cent mille dollars pour travaux permanents pour le département de l'aqueduc."
M. Létourneau (Québec-Est): M. le Président, je demanderais à ce que la Chambre ajoutât à la liste des montants autorisés les items suivants: $40,000 pour l'affaire Bastien; $50,000 pour la rue Montmagny. Les travaux sont commencés dans la rue Montmagny et je crois que nous ne devrions pas les arrêter. Quant à l'affaire Bastien, nous avons accordé $200,000 et c'est $240,000 qu'il faut.
L'honorable M. Taschereau (Montmorency): L'affaire Bastien est une affaire compliquée: 71 causes ont été prises avant que la chose eût été tirée au clair. Il y a eu des erreurs de commises, mais je suis prêt à voter encore $40,000 pour en finir complètement. Comme les emprunts de la cité de Québec seront désormais approuvés par les contribuables, je suis prêt à donner aussi les $50,000 du canal de la rue Montmagny car, depuis la décision du comité des bills privés, on me dit que ces travaux commencés sont très urgents et que, si le montant n'est pas accordé, les travaux seront arrêtés et perdus.
L'article est amendé. Les mots "deux cent mille" sont remplacés par "deux cent quarante mille", au paragraphe a; le paragraphe c est ajouté: "Cinquante mille dollars pour la construction d'un canal d'égout collecteur sur la rue Montmagny."
L'article ainsi amendé est adopté.
Le comité étudie l'article 5 qui se lit comme suit:
"5. La cité peut aussi emprunter tout autre montant qu'elle jugera à propos et, à cette fin, émettre des bons, obligations ou rentes inscrites, mais seulement en vertu et sous l'empire d'un règlement qui doit être approuvé par le vote affirmatif d'au moins la majorité absolue de tous les membres du conseil. Ce règlement doit indiquer sous peine de nullité:
"1. Toutes les fins mentionnées en détail, pour lesquelles l'emprunt doit être contracté;
"2. Le terme de l'emprunt;
"3. Le taux de l'intérêt;
"4. La création du fonds d'amortissement;
"5. Le lieu ou les lieux de l'émission, d'enregistrement, de transfert, de paiement de l'intérêt et du remboursement du capital à l'échéance;
"6. La nature du titre à émettre, en indiquant s'il doit être sous forme de bons, obligations ou rentes inscrites, si les intérêts et le capital sont payables en sterling ou en monnaie courante, ou autrement;
"7. Tous les autres détails se rattachant audit emprunt.
"Il devra être imposé par ce règlement, sur les biens immeubles imposables situés dans la cité, une taxe spéciale suffisante pour rencontrer l'intérêt de l'emprunt et créer un fonds d'amortissement suffisant pour rembourser cet emprunt à l'échéance. Cette taxe, dont le taux sera fixé chaque année par résolution du conseil, sera répartie annuellement d'après la valeur des immeubles imposables, telle que portée au rôle d'évaluation, pendant la période de l'emprunt, et sera portée au rôle de contribution foncière annuelle.
"Aucun règlement de cette nature n'a d'effet à moins d'être soumis à l'approbation des propriétaires des immeubles imposables dans les limites de la cité, dont les noms sont inscrits sur les listes électorales alors en vigueur.
"Un même règlement ne doit concerner qu'un seul emprunt, mais la votation sur plusieurs règlements de cette nature peut avoir lieu dans les mêmes bureaux de votation, et aux mêmes heures, si la date de votation fixée dans plusieurs règlements est la même.
"Si plusieurs règlements d'emprunt sont ainsi soumis à la même époque, aux électeurs propriétaires, les votes sur chaque règlement sont inscrits dans des cahiers de votation distincts."
L'honorable M. Taschereau (Montmorency): Tous les emprunts de la ville de Québec seront, à l'avenir, soumis aux électeurs, comme la chose se pratique dans les autres villes. L'heure est venue pour Québec que ses citoyens décident de l'opportunité des emprunts à faire pour promouvoir le progrès de leur ville. J'ai soumis la procédure à suivre à nos aviseurs et j'ai l'honneur de proposer un amendement pour déterminer comment se tiendront les referendums. La procédure que l'on suivra sera celle qui est actuellement en vigueur à Montréal au sujet des emprunts de la métropole qui doivent recevoir l'approbation préalable des électeurs en nombre et en valeur. Il en sera exactement de même pour Québec.
M. Thériault (L'Islet): Je remarque, dans votre amendement, que le pouvoir d'emprunt n'est pas limité.
L'honorable M. Taschereau (Montmorency): Personne ne s'en plaint. Où en est la cité de Québec?
M. Thériault (L'Islet): À 11%, je crois.
M. Létourneau (Québec-Est): L'amendement dit que les emprunts devront être approuvés par les propriétaires en nombre et en valeur. Il me semble que c'est injuste. On devrait se contenter de la majorité en nombre, parce qu'il y a une foule de compagnies et de maisons d'affaires qui représentent une valeur considérable et qui renverseraient facilement la majorité. Nous ne devrions pas donner le droit aux grands propriétaires de régler les affaires municipales. Ainsi le Château Frontenac pourra voter contre un emprunt et les votes des petits propriétaires ne compteront pas.
L'honorable M. Taschereau (Montmorency): Il n'y a pas lieu de faire une exception pour la ville de Québec. Il faudrait dire alors aux grandes compagnies qui viendront s'établir à Québec qu'elles n'auront rien à voir avec l'administration des affaires de la ville, mais seulement à payer les taxes qui leur seront imposées, sans avoir à approuver, comme les autres contribuables, les règlements municipaux qui les leur imposeront. La compagnie qui est propriétaire du Château Frontenac a intérêt à ce que Québec soit bien administrée.
M. Létourneau (Québec-Est): Je propose en sous-amendement que la majorité des propriétaires en nombre suffise à la ratification des emprunts.
M. Sauvé (Deux-Montagnes): L'honorable député de Québec-Est insiste-t-il?
L'honorable M. Taschereau (Montmorency): L'honorable député de Québec-Est est capable de faire ses propositions lui-même.
M. Létourneau (Québec-Est): Je faisais une suggestion simplement.
L'article est adopté.
Le comité étudie l'article, introduit au comité des bills privés, relatif à l'élection du maire par le conseil, laquelle élection devra être soumise aux électeurs dans un referendum2
M. Thériault3 (L'Islet): J'ai proposé en sous-amendement que ce referendum soit tenu dans les six mois de la sanction de la loi.
M. Létourneau (Québec-Est): Je crois être l'interprète d'un grand nombre de citoyens de Québec en demandant le rejet de cette clause. Laissons donc l'initiative de cette mesure aux échevins de Québec. Le conseil aurait pu demander un referendum s'il avait voulu. D'ailleurs, il y a 15 ans que nous avons l'élection du maire par le peuple et on s'en est bien trouvé. Nous avons eu de bons maires avec le système actuel.
L'honorable M. Galipeault (Bellechasse): J'ai été un de ceux qui ont proposé le changement du mode d'élection du maire par le peuple.
M. Sauvé (Deux-Montagnes): Pour quelles raisons le ministre avait-il pris cette attitude?
L'honorable M. Galipeault (Bellechasse): L'élection du maire par les conseillers municipaux fut le régime suivi dans la province, sauf pendant les 15 dernières années. J'ai moi-même voté, il y a 15 ans, en faveur du changement de ce système d'élection qui paraissait, alors, antidémocratique. C'était, en outre, un article de notre programme d'élection. Depuis, la situation a changé et requiert que nous revenions à l'ancien régime. Suivant la proposition du député de Québec-Est (M. Létourneau), le peuple se prononcera librement sur la question.
Je crois maintenant que nous devrions faire l'élection du maire par le conseil. Quand je regarde les citoyens distingués qui sont là-haut4, je me dis qu'il y a dans le conseil des hommes éminemment qualifiés pour se faire élire maire sans dépenser $20,000 ou $25,000 de leur argent personnel et que, si d'autres dépensent l'argent pour les faire élire, ils seront esclaves.
M. Sauvé (Deux-Montagnes): Il y a un bon maire à Québec.
L'honorable M. Galipeault (Bellechasse): Oh oui! Il y en a un et il est excellent. Mais je crois que nous devrions revenir au code municipal et faire choisir le maire par le conseil. Toutes les municipalités désirent revenir à l'ancienne loi, car le maire était mieux élu par les conseillers qu'il ne l'est maintenant par le peuple. Le retour à l'ancien régime exempterait des dépenses considérables aux candidats et ne priverait pas les citoyens pauvres et de grand mérite de briguer les suffrages aux fonctions publiques. Je suis convaincu que nous permettrions aux gens qui ont du mérite, mais n'ont pas d'argent, d'arriver au poste de maire de Québec. Et je suis certain que Montréal nous demanderait avant longtemps la même réforme. Telle est mon opinion et je la donne à la Chambre avec la plus grande franchise. Je proposerai peut-être ce changement à la loi générale l'an prochain.
M. Sauvé (Deux-Montagnes) n'entend pas intervenir dans un débat d'ordre local. Cependant, la question est soumise à toute la Chambre et, à ce titre, nous sommes tous justifiables de prendre part au débat. Je n'ai pas l'avantage d'avoir devant moi des membres du conseil municipal de Québec, mais j'ai devant moi le peuple. Québec sort d'une lutte municipale très vive. Tout le monde n'a pas été élu. Je me demande si, au lendemain de cette lutte où il y a eu des interventions et des malentendus regrettables, il est opportun d'intervenir pour changer le mode d'élection du maire. La Chambre doit agir avec une extrême prudence en cette matière et il n'y a pas lieu de se hâter dans l'adoption de la mesure proposée, à cause de l'état d'ébullition qui existe encore dans les cerveaux sur cette matière. Laissons donc la parole aux citoyens ou à ceux qui ont autorité pour venir parler en leur nom. Le temps aplanira les malentendus de la dernière lutte et nous pourrons étudier la situation de façon plus satisfaisante à la prochaine session. Je suis très sympathique à cette idée mais, dans les circonstances actuelles, je trouve préférable d'ajourner notre décision.
M. Bertrand (Saint-Sauveur): Les amendements qui sont proposés à la charte de la cité de Québec ont été étudiés par les échevins et les journaux les ont publiés. Bon nombre de ces échevins ont été réélus. Ce serait leur voter non-confiance que de leur refuser les travaux demandés par le bill. On a dit que Québec demandait trop de travaux. Il y a eu $5,000,000 de constructions nouvelles et nous devrions emprunter $1,000,000 à Québec sans difficulté. Nous devrions accorder les travaux que l'on nous demande. Les travaux de la rue Montmagny devraient être accordés5.
L'honorable M. Taschereau (Montmorency): Nous les avons accordés tantôt.
M. Bertrand (Saint-Sauveur): Je vous remercie, alors.
M. Sauvé (Deux-Montagnes): C'est la Chambre qui vous l'a accordé.
M. Bertrand (Saint-Sauveur): J'en remercie la Chambre. Je suis contre l'amendement proposé par le ministre des Travaux publics (l'honorable M. Galipeault). Les ouvriers sont contre ce projet d'élection du maire par les conseillers, car ce serait les priver d'une prérogative qui leur est chère. J'espère que la Chambre rejettera cette clause6. (Applaudissements du public dans les galeries)
M. le Président (M. Roy, Lévis) rappelle aux gens dans les galeries qu'ils n'ont pas le droit de manifester.
L'honorable M. Madden (Québec-Ouest): Je veux expliquer mon attitude sur le bill. Je suis en faveur de l'élection du maire par le peuple. Ce que l'on nous propose, ce n'est pas de changer le mode d'élection du maire. C'est tout simplement de demander au peuple s'il est en faveur de l'élection du maire par le conseil. Je crois que ni le conseil ni les citoyens de Québec ne s'objecteront à cela car, en définitive, c'est le peuple qui décidera si le maire doit être élu par le conseil ou non. Pour ces raisons, nous devrions voter cet amendement.
M. Létourneau (Québec-Est): Il serait préférable de remettre à plus tard la décision d'une si importante question. Nous avons deux ans devant nous pour l'étudier et nous pourrons soumettre l'amendement à la Chambre l'an prochain ou dans deux ans. Nous ne serons jamais trop prudents dans des matières de pareille importance. Nous venons d'accorder le droit d'élection du maire par le peuple dans nos campagnes. Pourquoi ferions-nous le contraire pour la ville de Québec? Des élections furent faites sur cette question avec le résultat que l'on sait. Ceci équivaut à un referendum.
Je propose le rejet de l'amendement. Il est vrai, comme l'a dit le ministre des Travaux publics (l'honorable M. Galipeault), que Québec a des hommes distingués dans son conseil municipal. Laissons-les donc étudier cette question. J'ai été élu échevin de la cité de Québec en préconisant l'élection du maire par le peuple et je suis toujours pour ce mode d'élection.
M. Bertrand (Saint-Sauveur): Je suis contre l'élection du maire par les échevins. Il serait trop facile pour le maire de se faire élire par les conseillers. Il lui suffirait d'avoir en sa faveur six conseillers. Puisque les échevins sont unanimement contre, je ne vois pas pourquoi la Chambre interviendrait. Je puis dire que ça serait très mal vu de tous les électeurs.
M. Bray (Montréal-Saint-Henri): Pourquoi ne pas soumettre la question au peuple?
M. Thériault (L'Islet): Pourquoi ne proposez-vous pas la même chose pour Montréal?
M. Bray (Montréal-Saint-Henri): Parce que Montréal n'a pas de bill devant la Chambre. Je suis en faveur et, si les électeurs le demandent, nous leur fournirons l'occasion de se prononcer.
M. Hamel (Portneuf): En a-t-il été question aux dernières élections?
Des voix: Pas du tout!
M. Létourneau (Québec-Est): On veut imposer cet amendement. Le peuple ne le demande pas, car il est pleinement satisfait du présent état de choses.
L'honorable M. Taschereau (Montmorency) constate que les opinions sont très divisées sur la question. Le ministre des Travaux publics (l'honorable M. Galipeault) nous a dit que, lorsqu'il était jeune, il a proposé l'élection du maire par le peuple. C'est un péché de jeunesse. Le projet est venu l'autre jour au comité des bills privés. Personnellement, je crois que l'élection du maire par le peuple est une grande erreur. Tous les maires de Québec diront qu'une élection coûte très cher, même si l'on se borne à encourir les dépenses strictement légales. La dernière élection municipale en est une preuve manifeste.
D'ailleurs, l'élection du maire par le conseil est le régime européen. C'est très démocratique au surplus, car il n'exclut pas le pauvre homme de l'honneur de briguer les suffrages aux fonctions publiques. Il n'y a pas l'ombre d'un doute que ce système est meilleur que celui qui est actuellement en vigueur et qu'il est plus démocratique. Durant longtemps, les maires ont été élus par les conseils. Il n'y a vraiment pas de raisons qui justifient une opposition à l'amendement du député de L'Islet (M. Thériault). On demande simplement un referendum, et ce n'est que justice. Le peuple se prononcera démocratiquement et on lui donnera le régime qu'il voudra.
M. Thériault (L'Islet): Je dois dire que, si j'ai proposé une consultation sur le mode d'élection du maire, c'est parce que je me suis aperçu au comité que j'étais en minorité et qu'on allait décider l'élection du maire par le conseil. J'ai proposé le sous-amendement comme simple palliatif et pour obtenir le moindre de deux maux. Je crois qu'il ne devrait pas y avoir de consultation, car personne n'a demandé cette consultation. Je ne partage pas du tout l'opinion du ministre des Travaux publics. Je crois que l'élection du maire par le peuple n'est pas antidémocratique. La preuve c'est que Montréal élit depuis 10 ans un ouvrier, l'honorable Médéric Martin. Je suis même surpris que celui que l'on désigne comme son adversaire, le député de Montréal-Saint-Henri (M. Bray), aux prochaines élections, soit en faveur de l'élection du maire par les échevins. Le maire de Montréal sera intéressé d'apprendre cela.
M. Bray (Montréal-Saint-Henri): Vous êtes mal informé.
M. Thériault (L'Islet): Je suis contre l'élection du maire par les échevins et, après m'être consulté avec mon collègue de Québec-Est (M. Létourneau), j'ai proposé en amendement à la clause suggérée par l'honorable ministre des Travaux publics qu'il y ait consultation populaire.
M. Hamel (Portneuf): Si je comprends bien, l'honorable député de L'Islet est contre la clause qu'il a lui-même proposée?
Des voix ministérielles: C'est cela.
M. Thériault (L'Islet): Mon honorable ami ne m'a pas compris.
M. Létourneau (Québec-Est): Je crois que nous ne devons pas aller trop vite. Je suis contre la clause de l'amendement. La ville de Québec n'a pas demandé à se prononcer sur cette question de l'élection du maire par les échevins ou par le peuple. Le referendum dont il est question dans le bill de Québec concerne les emprunts municipaux et non pas l'élection du maire par les conseillers. Il faut distinguer nettement ces deux questions et ne pas chercher à les mêler. Je demande le vote.
L'article est rejeté7.
L'honorable M. Taschereau (Montmorency): Avant que le projet ne soit adopté, je veux proposer un amendement qui m'a été suggéré par nos concitoyens anglais protestants. Je suis en faveur de cet amendement et je demande à la Chambre de l'étudier. À la suite des dernières élections municipales, tous les échevins élus appartiennent à la religion catholique, de sorte que nos concitoyens anglo-protestants n'ont pas actuellement, au conseil de ville, de représentant appartenant à leur dénomination religieuse. Ils m'ont donc fait des représentations en vue d'obtenir un siège échevinal à l'hôtel de ville. Ils ont suggéré qu'on leur taille un quartier dans les limites de la cité. Cette chose, cependant, ne me paraît pas possible, parce que les citoyens anglo-protestants sont éparpillés dans toute la ville.
Voici donc l'amendement que nous suggérons à la Chambre. Il s'agit simplement d'autoriser le conseil de ville à tenir, quand il le jugera à propos, une élection à laquelle ne prendraient part que les citoyens protestants inscrits sur les listes électorales. Cette élection aurait pour but de choisir un échevin anglo-protestant qui représenterait au conseil de ville ses concitoyens coreligionnaires et qui resterait en fonction en permanence. Elle n'aurait lieu que dans le cas où aucun anglo-protestant n'aurait été élu échevin à une élection municipale régulière et seulement si le conseil de ville le jugeait à propos.
Le système que je propose n'est pas idéal, mais il rendrait justice à nos concitoyens protestants que nous avons habitués à une grande générosité de notre part. On nous a dit que nous ne devons pas être trop généreux. Nous ne serons jamais trop généreux. C'est une des caractéristiques de notre race. Nous voulons la représentation de la minorité dans la ville de Québec et nous espérons que notre geste sera imité ailleurs. Dans d'autres provinces pas très éloignées, certains des nôtres se plaignent, et avec raison, qu'ils n'obtiennent pas toujours la justice à laquelle ils ont droit. J'aimerais leur donner cet exemple, avec cette loi, afin de les engager à faire la même chose pour les nôtres.
Le but principal de cette mesure est d'assurer à l'élément anglo-protestant de la ville le contrôle de l'évaluation et de la perception des taxes scolaires. Nos concitoyens protestants sont grandement intéressés à ce que l'évaluation et la perception des taxes soient faites de manière à ce que justice leur soit rendue. Ils ont de grands intérêts au point de vue financier et scolaire et occupent une place importante dans la vie économique de la ville.
M. le Président (M. Roy, Lévis) donne lecture du nouvel article.
"Attendu que l'évaluation municipale qui sert de base aux taxes scolaires et à la perception de ces taxes est sous le contrôle du conseil de la cité; attendu en conséquence qu'il est juste que la minorité protestante, de laquelle relèvent les écoles de cette croyance religieuse, ait un représentant dans le conseil de la cité, il est à propos de décréter et il est décrété qu'il est loisible au conseil de la cité, quand la population professant la religion protestante n'y est pas représentée par un échevin de cette croyance religieuse régulièrement élu, d'ordonner, par règlement, une élection comprenant tous les quartiers de la cité, à laquelle seuls pourront prendre part les électeurs propriétaires dont les noms figurent sur la liste numéro 2 qui comprend les propriétés foncières appartenant exclusivement à des protestants.
"Le conseil détermine le mode, la tenue et les formalités de cette élection en suivant autant que possible les dispositions de la charte relatives aux élections municipales.
"Les personnes dont les noms figurent comme propriétaires sur ladite liste numéro 2 peuvent seules être mises en nomination et être élues si elles possèdent les autres qualités requises pour être échevins.
"L'échevin ainsi élu demeure en office jusqu'à son décès, sa résignation, l'annulation de son élection ou jusqu'à l'élection générale suivante. S'il se produit une vacance avant la tenue de l'élection générale, ou si, après la tenue de l'élection générale, il ne se trouve aucun représentant de la minorité protestante parmi les échevins élus, le conseil de la cité peut ordonner la tenue d'une élection suivant les dispositions de la présente section."
M. Langlais (Témiscouata): Je regrette de ne pouvoir accepter un amendement de ce genre. Pourquoi une loi spéciale? C'est un principe qui sera appliqué à la ville de Québec et que l'on voudra, ensuite, étendre à toute la province. Les électeurs ont pleine liberté de voter pour qui ils veulent. La population protestante a été bien représentée jusqu'à présent et les Canadiens français n'ont jamais eu de parti pris à leur égard. Les Anglais n'ont pas eu à se plaindre du traitement qui leur a été accordé. Avec cette proposition, ils pourraient d'abord voter contre les candidats à l'élection générale et ensuite voter pour leur propre représentant. Ce principe de la double votation est excessivement dangereux et irraisonnable.
M. Sauvé (Deux-Montagnes): Est-ce que les électeurs anglo-protestants voteront aux élections générales et à cette élection "at large" pour leur représentant? On leur accorde deux votes.
L'honorable M. Taschereau (Montmorency): Oui, mais les anglo-protestants n'auront pas droit à deux représentants à la fois.
M. Sauvé (Deux-Montagnes): Le conseil de ville devra approuver cela?
L'honorable M. Taschereau (Montmorency): Oui, le conseil décidera. La seconde élection demeurera entièrement à la discrétion du conseil.
M. Langlais (Témiscouata): J'aimerais mieux un referendum sur cette question.
L'honorable M. Taschereau (Montmorency): Le but du projet de loi est de donner un représentant de la population protestante de la ville au conseil pour fins scolaires.
M. Thériault (L'Islet): J'admire les nobles sentiments qui animent le premier ministre en faisant cette proposition, mais cet amendement est indésirable pour deux raisons. D'abord, nous laisserions entendre que la majorité de la province ne traite pas la minorité avec justice. D'autres minorités telles que les Irlandais de religion catholique, ou les juifs, pourraient éventuellement demander les mêmes droits. Ensuite, c'est un fait que les Anglais ont été représentés au conseil de ville de Québec jusqu'en 1918. Les Canadiens français ont toujours supporté les candidats anglo-canadiens. Il y a un échevin par 11,000 de population à Québec. Les Anglais, en vertu de l'amendement que l'on nous propose d'adopter, auront un échevin pour 4,000 ou 5,0008 protestants. La proportion n'est pas raisonnable. Pourquoi leur donner un échevin?
L'honorable M. Taschereau (Montmorency): Les échevins voteront contre s'ils n'en veulent pas.
M. Thériault (L'Islet): Je ferai remarquer à l'honorable premier ministre que les échevins ne l'ont pas demandé.
M. Langlais (Témiscouata): Est-ce que cet amendement est couvert par les avis?
L'honorable M. Taschereau (Montmorency): J'espère que l'honorable député de Témiscouata (M. Langlais) sera assez grand pour ne pas soulever d'exception à la forme.
M. Fortier (Beauce): J'approuve la proposition de l'honorable premier ministre. Les Anglais possèdent de nombreuses propriétés et il est juste qu'ils soient représentés au conseil municipal de Québec, pour qu'ils puissent s'occuper de leurs écoles à ce niveau. Il faut montrer à nos compatriotes anglais de quel esprit nous sommes animés et jusqu'où va notre générosité. Nous devons leur prouver la sincérité et la profondeur de notre désir de coopération nationale. C'est un beau geste qui peut nous aider ailleurs.
L'honorable M. David (Terrebonne): Cette question intéresse les citoyens de toute la province. On a dit souvent que nous, Canadiens français du Québec, étions exagérés dans nos concessions, que l'on a considérées, en certains milieux, comme des faiblesses. C'est vrai, nous avons souvent donné l'impression de faire de trop grands compromis. Partout, dans les autres provinces, on parle de notre tolérance et on loue notre largeur d'esprit, pour la manière dont nous traitons les problèmes religieux et nationaux. C'est une façon heureuse de nous dire que nous avons eu raison de nous exposer aux reproches que l'on nous fait. La majorité de la province, dans quelques comtés et dans l'arène fédérale, a déjà donné des exemples et des précédents qui assurent que la proposition du premier ministre sera favorablement accueillie, mais la grande question est celle de l'éducation.
En d'autres provinces, nous demandons aux autorités d'oublier le texte de la loi pour en observer l'esprit. Oublions la lettre de la loi pour nous inspirer de son esprit qui veut qu'en matière scolaire chaque dénomination de race et de croyance exerce ses droits librement. Le projet du premier ministre est un beau geste proposé au conseil de ville de Québec. Ce geste aura son retentissement chez nos concitoyens de la province d'Ontario. Si nous jetons les yeux autour de nous, nous entendons des murmures qui viennent jusqu'à nous et, si nous écoutons les déclarations qui furent faites ici il y a quelque six mois, nous en viendrons à la conclusion qu'il est temps d'agir. Non pas que nous demandions quelque chose en retour, mais nous espérons qu'ils mettront leur canadianisme au-dessus de leur provincialisme et qu'ils nous tendront la main une fois pour toutes.
M. Sauvé (Deux-Montagnes): La proposition de l'honorable premier ministre est extraordinaire. Elle mérite la haute considération de la Chambre. Elle est tellement importante que nous devons prendre tout le temps voulu pour la considérer. Ce n'est pas tout de faire un beau geste; il y a la manière de traiter les deux races de ce pays dont il faut savoir tenir compte. Je veux bien être agréable à nos concitoyens anglais, mais je ne veux pas sacrifier des droits que nous avons si chèrement gagnés. Nous devons sauvegarder nos droits tout en étant agréables à nos concitoyens anglais. Prenons le temps nécessaire pour étudier une si importante mesure et rappelons-nous que nous n'avons pas précisément de leçons à donner aux citoyens des autres provinces, et ce geste ne devrait pas avoir l'air d'une leçon. Les Anglais connaissent leur devoir et n'ont pas besoin de leçon.
C'est de la justice que nous attendons de nos compatriotes de langue anglaise et je crois que nous pouvons espérer avoir justice. Mais je crois que nous ne devons pas étudier cette question par une Chambre aux trois quarts vide. L'honorable député de Témiscouata (M. Langlais) a eu raison de demander si l'amendement était couvert par les avis. Je ne veux pas violer ainsi les règlements de la Chambre. Ajournons l'étude du projet, car il faut que la décision de la Chambre soit l'expression unanime de toute la province. Rapportons progrès afin que l'honorable premier ministre rende sa résolution conforme aux règlements de cette Chambre. Quand il s'agira vraiment d'un geste pour rendre justice, il se trouvera des patriotes à la gauche comme à la droite de la Chambre.
L'honorable M. Taschereau (Montmorency): Je regrette de ne pouvoir me rendre à la demande de l'honorable chef de l'opposition. Si nous voulons proroger la semaine prochaine...
M. Sauvé (Deux-Montagnes): Ce n'est pas nécessaire.
L'honorable M. Taschereau (Montmorency): Nous voulons essayer d'en finir la semaine prochaine. Il me semble que nous avons assez discuté l'amendement. Il faut en disposer ce soir. La Chambre n'a pas le temps de s'attarder à des questions de détails de procédure sans importance.
M. Sauvé (Deux-Montagnes): Je veux finir la session sans violer mes devoirs.
L'honorable M. Taschereau (Montmorency): Ce sera au conseil de ville qu'il ressortira de décider de la chose.
M. Sauvé (Deux-Montagnes): Je maintiens qu'il faut le consentement unanime de la Chambre pour passer par-dessus les règlements constitutionnels. Il n'y a pas eu d'avis de donné pour cette mesure. Je demande du temps pour peser ce projet sans me prononcer contre l'amendement du premier ministre. Je demande l'unanimité de la Chambre sur cette question. La session ne s'achèvera que lorsque nos devoirs seront remplis. Nous resterons ici tant qu'il le faudra. Nous ne voulons pas de lois passées à la vapeur. Et je considère que le premier ministre a tort d'user d'une tactique que je ne qualifierai pas.
M. le Président (M. Roy, Lévis) rejette le point d'ordre du chef de l'opposition. Il donne lecture de l'article 438 des règlements de la Chambre, qui statue qu'il faut l'autorisation et non pas le consentement unanime de la Chambre dans le cas de l'objection de forme soulevée par le chef de l'opposition.
Le nouvel article est adopté9.
M. Sauvé (Deux-Montagnes) proteste qu'il a proposé que le comité rapporte progrès, mais qu'on n'en a pas tenu compte. Il reproche au gouvernement son autocratie.
Le comité, ayant étudié le bill, fait rapport qu'il l'a modifié. Les amendements sont lus une première fois.
Constituts et régime de tenure dans la cité de Hull
L'honorable M. Taschereau (Montmorency) propose, selon l'ordre du jour, que la Chambre se forme en comité général pour étudier le bill 175 relatif aux constituts et au régime de tenure dans la cité de Hull.
Adopté. Le comité, ayant étudié le bill, en fait rapport sans amendement.
L'honorable M. Taschereau (Montmorency) propose que le bill soit maintenant lu une troisième fois.
Adopté.
Il est ordonné que le greffier porte le bill au Conseil législatif et demande son concours.
Véhicules automobiles
L'honorable M. Nicol (Compton) propose, selon l'ordre du jour, que la Chambre se forme de nouveau en comité général pour prendre en considération un projet de résolutions relatives au bill 176 concernant les véhicules automobiles.
Adopté.
Il informe alors la Chambre que Son Honneur le lieutenant-gouverneur a pris connaissance de ce projet de résolutions et qu'il le recommande à sa considération.
En comité:
L'honorable M. Nicol (Compton) propose: 1. Que l'enregistrement d'un véhicule automobile soit demandé par le propriétaire ou son représentant, en suivant les formalités prescrites par le bureau, tel que défini dans le bill qui accompagne les présentes résolutions, et en lui payant l'honoraire requis; qu'il soit effectué par l'approbation que ledit bureau donnera à cette demande, et qu'il soit constaté par le certificat qu'il émettra.
Adopté.
2. Que toute personne qui fera l'acquisition d'un véhicule automobile et le possédera dans la province doive l'enregistrer immédiatement et renouveler cet enregistrement chaque année, le premier mars.
Adopté.
3. Que l'honoraire requis pour chaque enregistrement et renouvellement soit basé sur le poids du véhicule automobile et soit déterminé par le taux, par cent livres ou fraction de cent livres, indiqué respectivement dans les paragraphes suivants:
a) Le véhicule de promenade et le véhicule de ferme, soixante et dix cents;
b) Le véhicule de service et le taxi, un dollar;
c) L'autobus, un dollar et cinquante cents;
d) Le véhicule de commerce et le véhicule de livraison dont les bandages sont tous pneumatiques, un dollar et vingt-cinq cents si son poids est moindre que six mille livres, ou deux dollars et cinquante cents si son poids est de six mille livres ou plus;
e) Le véhicule de commerce et le véhicule de livraison dont les bandages sont pleins en tout ou en partie, un dollar et cinquante cents si son poids est moindre que cinq mille livres, ou trois dollars si son poids est de cinq mille livres ou plus.
Adopté.
4. Que, si le véhicule automobile est mû par la vapeur, ou par l'électricité, ou par un autre moyen que la gazoline, l'honoraire requis pour chaque enregistrement et renouvellement soit basé sur le poids du véhicule automobile et soit déterminé:
a) Par le taux indiqué respectivement dans la résolution précédente pour chaque cent livres ou fraction de cent livres; et,
b) Par l'addition à ce taux d'une somme de trente cents pour chaque cent livres ou fraction de cent livres.
Adopté.
5. Que le prix des plaques soit payable en sus des honoraires ci-dessus.
Adopté.
6. Que la personne qui fera l'acquisition d'un véhicule automobile, après le premier de septembre d'une année d'enregistrement, ne paie qu'une moitié de l'honoraire pour cette année d'enregistrement.
Adopté.
7. Que le bureau puisse permettre à un commerçant de véhicules automobiles:
a) De posséder dans cette province, sans enregistrement, les véhicules automobiles qu'il aura à vendre ou à livrer;
b) De circuler dans les chemins publics avec ces véhicules automobiles, s'ils sont munis de plaques fournies par le bureau et portant une indication spéciale; que ces privilèges soient accordés sujet aux conditions et au paiement d'honoraires établis par le ministre; que, à défaut par le commerçant de se conformer à une de ces conditions, les privilèges qui lui auront été accordés soient éteints pour le reste de l'année d'enregistrement, et que le commerçant ne puisse réclamer le remboursement des honoraires payés.
Adopté.
8. Que le transport de la propriété d'un véhicule automobile enregistré annule cet enregistrement, à moins qu'il ne soit continué du consentement du vendeur et de l'acheteur ou des deux parties à un échange.
Adopté.
9. Que, s'il n'y a pas continuation d'enregistrement, le vendeur doive aviser le bureau de ce transport et lui remettre le certificat et les plaques d'enregistrement.
Adopté.
10. Que, s'il y a continuation d'enregistrement, les deux parties doivent aviser le bureau du revenu de ce transport et lui remettre le certificat d'enregistrement, avec un honoraire de un dollar.
Adopté.
11. Que toute personne qui disposera d'un véhicule automobile enregistré sans se conformer aux dispositions des résolutions 9 et 10 soit tenue solidairement responsable, avec le nouveau propriétaire, de toute perte ou dommage causé par ce dernier avec ce véhicule automobile.
Adopté.
12. Que, au cas où l'enregistrement n'aura pas été continué, et où le vendeur, après s'être conformé aux dispositions de la résolution 9, acquerrait un autre véhicule automobile qu'il fera enregistrer, le bureau puisse rembourser la partie de l'honoraire qu'il aura payée pour l'enregistrement expiré avant terme, proportionnelle au nombre de mois complets de calendrier restant à courir sur la période pour laquelle l'enregistrement avait eu lieu.
Adopté.
13. Que l'enregistrement d'un véhicule automobile effectué entre le 1er mars et le dernier jour de février suivant, expire chaque année à cette dernière date, à moins que l'enregistrement ne soit expiré avant terme.
Adopté.
14. Que le ministre puisse refuser un enregistrement ou en restreindre les effets et qu'il puisse annuler un enregistrement ou en suspendre les effets, et exiger la remise du certificat et des plaques.
Adopté.
15. Que la licence ou le permis soit demandé avec les formalités prescrites par le bureau, et en lui payant l'honoraire requis; et qu'il soit octroyé par l'approbation que le bureau donnera à cette demande, et soit constaté par le certificat qu'il émettra.
Adopté.
16. Qu'il soit défendu à toute personne de conduire un véhicule automobile sur un chemin public, à moins qu'elle ne soit âgée d'au moins dix-huit ans, et, au cas d'autobus, qu'elle ne soit âgée d'au moins vingt et un ans, et qu'elle n'ait obtenu du bureau une licence de conducteur ou de chauffeur, sur paiement d'un honoraire de cinq dollars par année de licence, et à moins que cette licence ne soit en vigueur.
Adopté.
17. Qu'une personne, ayant atteint l'âge de dix-huit ans, puisse cependant conduire sans licence un autre véhicule automobile qu'un autobus, durant une période de temps n'excédant pas deux mois, pourvu qu'un permis à cet effet lui soit octroyé par le bureau, sur paiement d'un honoraire établi par le ministre, et qu'en conduisant elle soit accompagnée d'une personne licenciée pour conduire.
Adopté.
18. Que la personne qui conduira pendant qu'elle sera au service du propriétaire du véhicule automobile, doive avoir une licence de chauffeur, à moins qu'elle ne soit le propriétaire ou le gérant d'un établissement situé dans une cité et dans lequel des véhicules automobiles sont vendus.
Adopté.
19. Que la licence de "mécanicien en véhicules automobiles" confère au détenteur, outre le droit de conduire les véhicules automobiles dans les chemins publics, s'il a payé un honoraire de cinq dollars comme chauffeur, l'avantage d'être annoncé comme tel par le bureau du revenu auprès des clubs d'automobiles et des propriétaires de véhicules automobiles, et que cette licence confère aussi au porteur d'une licence de garage, chez qui ce licencié travaillera, le droit d'annoncer qu'il est à son emploi.
Adopté.
20. Qu'il soit défendu à toute personne de prendre le titre de "mécanicien en véhicules automobiles" ni de jouir des avantages conférés à ces titulaires, à moins qu'elle ne soit âgée d'au moins dix-huit ans et qu'elle n'ait obtenu du bureau une licence comme tel, et à moins que cette licence ne soit en vigueur.
Adopté.
21. Qu'il soit défendu à toute personne de tenir un garage, à moins d'avoir obtenu du bureau une licence à cet effet, sur paiement audit bureau de l'honoraire suivant:
1° Si le garage est situé dans les cités de Montréal, Québec, Westmount, Outremont, Verdun et Lachine, vingt dollars;
2° S'il est situé dans une autre cité, dix dollars;
3° S'il est situé dans une autre municipalité, cinq dollars;
Et à moins que cette licence ne soit en vigueur.
Adopté.
22. Que le porteur d'une licence de garage où les véhicules automobiles seront remisés doive tenir un registre donnant, entre autres renseignements, le numéro d'enregistrement du véhicule automobile, le nom et l'adresse de son propriétaire, la date et l'heure exacte de chaque entrée ou sortie de ce véhicule automobile, et le nom de la personne alors en charge du garage; que ce registre doive être accessible à l'inspection par tout officier du bureau chargé de l'exécution de la loi qui accompagne les présentes résolutions.
Adopté.
23. Que le porteur d'une telle licence de garage doive tenir sa licence pour l'année courante, ainsi que les instructions imprimées venant du bureau, affichées dans un endroit en évidence dans son garage; qu'il doive, de plus, à la demande d'un officier du bureau, lui permettre la visite du garage et l'examen des véhicules automobiles qui s'y trouvent, et qu'il doive remiser tout véhicule automobile dont possession aura été prise par cet officier en exécution de ses devoirs sous la loi qui accompagne les présentes résolutions et ne livrer ce véhicule automobile que sur ordre du bureau.
Adopté.
24. Qu'il soit défendu à toute personne de faire le commerce de véhicules automobiles, à moins d'avoir obtenu du bureau une licence à cet effet, sur paiement au bureau de l'honoraire suivant:
a) Si son établissement est situé dans les cités de Montréal, Québec, Westmount, Outremont, Verdun et Lachine, vingt dollars;
b) S'il est situé dans une autre cité, dix dollars;
c) S'il est situé dans une autre municipalité, cinq dollars;
Et à moins que cette licence ne soit en vigueur.
Adopté.
25. Que, si l'établissement de la personne mentionnée dans la résolution précédente, est en même temps un garage, et si elle a payé, pour la même année, l'honoraire requis pour une licence de garage, ce paiement libère cette personne du paiement de l'honoraire sur sa licence de commerçant.
Adopté.
26. Que le lieutenant-gouverneur en conseil puisse imposer à l'émission d'une licence de commerçant et d'un permis pour vendre publiquement un véhicule automobile, telles autres conditions qu'il jugera à propos.
Adopté.
27. Que, en sus de l'enregistrement d'un véhicule public, son propriétaire doive obtenir mensuellement du bureau un permis de circulation, sur paiement mensuel au bureau d'un droit à un taux que le lieutenant-gouverneur en conseil pourra établir; que le poids qui servira de base à ce droit soit établi par le bureau et que la distance qui servira de base à ce droit soit établie par ledit bureau, d'après la longueur du trajet et le nombre de fois qu'il devra être parcouru durant le mois, au cas de trajets réguliers, et d'après la déclaration du propriétaire attestée sous serment et vérifiée par le bureau, au cas de trajets irréguliers; et que la présente résolution ne s'applique pas à l'ambulance ni au corbillard.
Adopté.
28. Que toute licence expire le dernier jour de février suivant immédiatement la date de son émission, à moins qu'elle n'ait été annulée avant terme, et soit renouvelable le 1er mars suivant, sur paiement de l'honoraire établi; pourvu, toutefois, que la personne qui demandera une licence ne soit pas sous le coup d'une condamnation qui l'empêche d'obtenir cette licence.
Adopté.
29. Que le ministre puisse refuser l'émission d'une licence ou d'un permis, ou en restreindre les effets et qu'il puisse annuler une licence ou un permis ou en suspendre les effets, et exiger la remise au bureau du certificat et, de plus, celle de l'insigne s'il s'agit d'un chauffeur.
Adopté.
30. Que personne ne puisse, sans en aviser le bureau au préalable, en la forme et en la manière que ce dernier établira, et sans payer au bureau tout honoraire additionnel qu'il pourra établir à cet effet, faire les changements suivants à un véhicule automobile enregistré:
1° Remplacer l'engin par un autre;
2° Remplacer le châssis par un autre;
3° Remplacer la caisse par une autre;
4° Convertir le type du véhicule automobile en un autre;
5° Changer la couleur du véhicule automobile en une autre.
Adopté.
31. Que le lieutenant-gouverneur en conseil puisse modifier les honoraires payables en vertu de la loi qui accompagne les présentes résolutions, au sujet des licences, des permis et de l'enregistrement, changer la base des taux, établir de nouveaux taux, établir le prix des plaques d'enregistrement et faire des règlements nouveaux à leur sujet.
Adopté.
32. Que le lieutenant-gouverneur en conseil puisse permettre et réglementer l'usage de convois automobiles sur tous les chemins publics ou sur certains d'entre eux et dans toutes les localités ou dans certaines d'entre elles, et établir soit la longueur totale de ces convois, soit le nombre de véhicules qui les composent, et les honoraires à payer pour cet usage.
Adopté.
33. Que les honoraires imposés par la loi qui accompagne les présentes résolutions et toutes les pénalités recouvrées en vertu de ladite loi, forment partie du fonds consolidé du revenu de la province.
Adopté.
34. Que le revenu provenant de tous les honoraires, droits et pénalités perçus en vertu de la loi qui accompagne les présentes résolutions doive être employé, en la manière indiquée par la section 81 de la loi concernant la voirie, 13 George V, chapitre 34, moins toutefois la partie de ce revenu qui pourra être appliquée de temps à autre par le ministre au paiement des dépenses encourues pour l'exécution de la loi qui accompagne les présentes résolutions.
Adopté.
Résolutions à rapporter:
Le comité fait rapport qu'il a adopté plusieurs résolutions, lesquelles sont lues deux fois et adoptées.
Il est ordonné que lesdites résolutions soient renvoyées au comité général chargé d'étudier le bill 176 concernant les véhicules automobiles.
Ajournement
L'honorable M. Perrault (Arthabaska) se lève pour proposer l'ajournement en l'absence du premier ministre.
L'honorable M. Taschereau (Montmorency) (étant de retour): Vous avez pris le pouvoir.
L'honorable M. Perrault (Arthabaska): Il fallait bien.
L'honorable M. Taschereau (Montmorency): Eh bien, gardez-le!
Il propose, appuyé par le représentant des Îles-de-la-Madeleine (l'honorable M. Caron), que, lorsque cette Chambre s'ajournera, elle soit ajournée à lundi prochain, à 4 heures.
Adopté.
La séance est levée à 11 heures.
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NOTES
1. L'opposition a tenté toute la semaine, au comité des comptes publics, de faire dire au président de la Commission des liqueurs les prix qu'il payait pour ses liqueurs.
2. À ce moment, signale l'Événement, parut dans les galeries un groupe d'échevins de la cité de Québec.
3. L'Action catholique attribue cet amendement au premier ministre.
4. Le ministre, note l'Événement, s'était tourné vers la galerie où les échevins de Québec écoutaient.
5. M. Bertrand était arrivé en retard à la Chambre et ignorait que cette demande avait été accordée.
6. C'est la première fois, selon le Devoir, que M. Bertrand parle en Chambre. Il en est de même pour le prochain orateur, M. Madden.
7. Tous les ministres, selon la Gazette, ont voté pour l'adoption de l'article, sauf M. Madden.
8. 4,000 à 5,000 selon le Soleil, mais 6,000 à 7,000 selon le Herald.
9. Le Soleil mentionne que MM. Bertrand, Létourneau, Paquet et Thériault votent contre l'amendement, avec huit membres de l'opposition.