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Version finale

12e législature, 1re session
(2 mars 1909 au 29 mai 1909)

Le samedi 8 mai 1909

Ces débats, reconstitués principalement à partir des comptes rendus des médias de l’époque, ne constituent pas un journal officiel des débats de l’Assemblée législative.

Présidence de l'honorable P. Pelletier

La séance s'ouvre à 11 heures.

 

Dépôt de documents:

M. l'Orateur dépose sur le bureau de la Chambre l'état d'affaires de l'Hôtel-Dieu Saint-Vallier de Chicoutimi pour l'année 1908. (Document de la session no 33)

Mesures ministérielles

M. Bourassa (Saint-Hyacinthe) demande au premier ministre si le gouvernement doit présenter d'autres mesures ministérielles avant la fin de la présente session.

L'honorable M. Gouin (Portneuf) répond qu'il présentera très prochainement, probablement lundi, un autre bill sur les juridictions concurrentes pour certains tribunaux, un bill sur le service civil, qui est une échelle de pensions aux employés retraités, pensions abolies par les conservateurs en 1893, et un troisième créant une commission chargée d'étudier le fonctionnement de la Commission scolaire catholique de Montréal et de proposer un autre système, s'il y a lieu.

Il est peu probable que la redistribution des collèges électoraux se fasse à cette session-ci. Le reste des estimations budgétaires seront certainement déposées au cours de la prochaine semaine et elles pourront être discutées.

Loi des mines de Québec

L'honorable M. Devlin (Nicolet) propose, selon l'ordre du jour, que la Chambre se forme de nouveau en comité général pour étudier le bill 32 amendant la loi des mines de Québec.

Adopté. Le comité, ayant étudié le bill, rapporte progrès.

Loi des mines de Québec

L'honorable M. Devlin (Nicolet) propose, appuyé par le représentant de Kamouraska (l'honorable M. Roy), que la Chambre se forme en comité général pour prendre en considération certaines résolutions concernant la loi des mines de Québec.

Adopté.

Il informe alors la Chambre que Son Honneur le lieutenant-gouverneur a pris connaissance de l'objet de ces résolutions et qu'il les recommande à sa considération.

 

En comité:

L'honorable M. Devlin (Nicolet) propose qu'il soit résolu: 1. Que les concessions minières comprendront, outre l'attribution ordinaire de cinq pour cent pour les chemins: 1. Dans les territoires non subdivisés, une étendue de forme rectangulaire n'excédant pas 200 acres ni moins de 40 par sections contiguës ou séparées; 2. Dans les cantons arpentés et subdivisés et dans les seigneuries, une étendue d'un ou deux lots, pris séparément ou formant un seul lopin de terre, tels que décrits aux plans des arpentages ou du cadastre, selon le cas; chaque concession ne devant pas excéder 200 acres ni admettre de fractions de lots, sauf les pouvoirs conférés au lieutenant-gouverneur en conseil par l'article 1443 de la loi des mines de Québec.

Adopté.

2. Qu'aucune vente de concession minière formant plus de 200 acres ne pourra être faite à une même personne dans un rayon de 100 milles, dans la même année.

Adopté.

3. Que, lors de la demande d'achat de concessions minières et de la production des documents indiqués dans la loi des mines de Québec, le requérant sera tenu de payer au département de la Colonisation, des Mines et des Pêcheries le prix entier des concessions minières qu'il voudra acquérir, aux taux suivants: $10 l'acre pour les métaux supérieurs, à plus de 20 milles d'un chemin de fer, et $20 à une distance moindre de 20 milles; et, pour les métaux inférieurs, $2 l'acre à plus de 20 milles d'un chemin de fer, et $4 à une distance de moins de 20 milles.

Adopté.

4. Que le prix du certificat de mineur que le ministre de la Colonisation, des Mines et des Pêcheries est autorisé à délivrer en vertu de la loi qui accompagne les présentes résolutions sera de $10, payables à son département ou entre les mains de ses agents, sur livraison.

Adopté.

5. Que les permis d'exploitation minière et leur renouvellement seront accordés sur paiement d'un honoraire de 10 piastres et d'une rente annuelle d'une piastre par acre.

Adopté.

6. Que les permis d'exploitation minière dans les territoires non arpentés ne pourront pas être accordés pour moins de 40 acres.

Adopté.

 

Résolutions à rapporter:

Le comité fait rapport qu'il a passé plusieurs résolutions, lesquelles sont lues une première fois, une deuxième fois sur division et adoptées sur division par la Chambre.

Il est ordonné que ces résolutions soient renvoyées au comité chargé de l'examen du bill 32 amendant la loi des mines de Québec.

Loi des mines de Québec

L'honorable M. Devlin (Nicolet) propose, selon l'ordre du jour, que la Chambre se forme de nouveau en comité général pour étudier le bill 32 amendant la loi des mines de Québec.

Adopté.

 

En comité:

L'honorable M. Devlin (Nicolet): Par certificat de mineur, cette loi signifie l'autorisation à tout prospecteur de faire la recherche des mines en général sur toutes les terres où les droits de mines appartiennent à la couronne et le droit de marquer des claims. Le mot claim, avec la signification qui lui est donnée dans Ontario, le Klondike, etc. L'étendue d'une concession minière est d'au plus 200 acres et d'au moins 100 acres. L'étendue d'un claim est de 40 acres à 200 acres. Le mineur qui a marqué un claim doit, dans l'espace de trois mois, se munir d'un permis d'exploitation en payant l'honoraire de la rente, etc.

Le total des dépenses en ce cas est pour Ontario:

Dans Ontario, la licence de mineur coûte $5
Le certificat du recorder 10
Prix terrain en territoire non arpenté, l'acre,$2.50, soit pour un claim, 40 acres  $100
Total $115
À ajouter 180 jours d'ouvrage à $3 parjour  $540
  $655

soit un peu plus de $16 l'acre.

Il y a en outre une variété de procédures qui ne se présentent pas régulièrement, mais sur lesquelles il faut payer quelque chose au recorder chaque fois qu'il y a lieu d'y recourir. Comme ici, l'acquéreur doit faire arpenter à ses frais.

Dans la nouvelle loi de Québec, il trouve trop compliqué et trop dispendieux le système d'enregistrement par un recorder, et en substituant le permis d'exploitation aux jours de travail on supprime aussi des frais d'inspection et de surveillance, sans compter les litiges. Si le propriétaire d'un claim ne prend pas un permis d'exploitation dans les trois mois, il perdra ses droits. Si, au contraire, il prend le permis, la garantie pour qu'il travaille, c'est qu'il n'aimera pas à payer indéfiniment la rente annuelle. Il pourra ensuite se porter acquéreur quand il voudra aux conditions suivantes: paiement du prix d'achat, production d'échantillon et de plan d'arpentage.

Récapitulation du coût d'une section de 100 acres:

Certificat de mineur $10
Permis d'exploitation, un an 110
Prix d'achat à plus de 20 milles d'un chemin defer   1,000
  $1110
  (sic)

 

Le porteur d'un permis d'exploitation peut se dispenser d'acheter, puisque le permis qui l'autorise à exploiter est renouvelable à sa discrétion. Ce n'est que dans le cas où il est passablement sûr d'une bonne affaire qu'il se décidera à payer le prix d'achat. Le haut prix de la concession a pour effet et aussi pour but de faire tester la valeur de la mine avant que le terrain ne cesse d'appartenir à la couronne. Il est en effet désirable qu'un terrain minier abandonné continue à faire partie du domaine public.

Avant l'émission des lettres patentes, le porteur du permis est encore tenu de prouver qu'il a affecté à des travaux d'exploitation une somme de $500 par concessions distinctes. Il n'y a rien à payer sur l'émission des lettres patentes. La nouvelle loi fixe aussi à 40 acres le minimum d'étendue du permis d'exploitation dans les terres non arpentées, et ce, pour concorder avec les dimensions du claim. Dans les terrains arpentés, nous laissons la limite telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire, de 1 à 200 acres. Cela ne présente pas d'inconvénients, attendu que la province ne vend jamais moins d'un lot entier.

Le comité étudie le paragraphe 1455 de l'article 7 qui se lit comme suit:

"1455. Toute personne porteur d'un certificat de mineur peut prospecter sur toutes les terres publiques arpentées ou non arpentées ou sur les terres des particuliers où les mines sont réservées à la couronne, pourvu que ces terres ne fassent pas déjà l'objet d'un claim en vigueur, qu'elles ne soient pas sous permis d'exploitation, ou qu'elles ne soient pas soustraites à toute autre opération minière par l'autorité compétente.

"Toutefois, si tel porteur de certificat de mineur désire prospecter sur les terres des particuliers, il doit fournir de bonnes et suffisantes sûretés, sujettes à l'approbation du ministre, pour répondre de tous les torts ou dommages qu'il peut causer à la propriété superficiaire en faisant des recherches."

Le paragraphe 1455 est amendé en insérant après le mot "couronne", dans la 4e ligne, les mots "à l'exclusion de tout claim, de tout terrain sous permis d'exploitation et de tout terrain soustrait" et en remplaçant dans la dernière ligne les mots "à la propriété" par les mots "au propriétaire".

Le comité étudie le paragraphe 1457 de l'article 7 qui se lit comme suit:

"1457. Sur les territoires arpentés le porteur d'un certificat de mineur peut marquer un ou deux claims seulement de cent acres ou d'un lot, chacun, en plantant un seul piquet à l'endroit de la découverte de la manière indiquée dans le paragraphe 1 de l'article 1456; les contours du claim étant suffisamment indiqués par les bornes du lot même. Si cependant il s'agit d'un lot situé en pleine forêt il faut y faire les indications mentionnées dans l'article 1456 à chaque sommet d'angle."

Le paragraphe 1457 est amendé en ajoutant à la fin les mots "S'il s'agit d'un terrain n'appartenant plus à la couronne, le claim peut cependant s'étendre à une fraction de lot seulement".

Le comité étudie le paragraphe 1457b de l'article 7 qui se lit comme suit:

"1457b. Le porteur d'un certificat de mineur qui a établi un claim en procédant comme ci-dessus doit sans délai en informer le département de la Colonisation, des Mines et des Pêcheries."

Le paragraphe 1457b est amendé en ajoutant à la fin les mots "ou le fonctionnaire du département tenant bureau à l'endroit le plus rapproché de la découverte".

Le comité étudie le paragraphe 1457c de l'article 7 qui se lit comme suit:

"1457c. Si le claim est reconnu par le département, mention est faite sur le dos du certificat du mineur et aussi dans les livres du département."

Le paragraphe 1457c est amendé en insérant après le mot "département", dans la 1re ligne, les mots "ou le fonctionnaire".

Le comité étudie le paragraphe 1457d de l'article 7 qui se lit comme suit:

"1457d. Il doit aussi, dans un délai de trois mois à compter de la date inscrite sur les piquets, sous peine de déchéance de tous droits ou privilèges, se munir d'un permis d'exploitation en conformité des articles 1460 et suivants.

"La demande à cet effet doit être accompagnée:

"1. Du montant de l'honoraire et de la rente;

"2. D'une description de l'emplacement marqué sur le terrain, avec croquis ou plan, et aussi avec indication des points de repère les plus rapprochés, tels que lacs, rivières, arpentages, ou habitations, s'il y en a;

"3. D'une déclaration solennelle attestant que ce terrain n'a pas été antérieurement marqué et n'est pas sous permis d'exploitation, et donnant les noms et la date des inscriptions sur les piquets, ainsi que le numéro de son certificat, le tout dans la forme de la cédule G."

M. Bourassa (Saint-Hyacinthe) trouve que ce délai de trois mois n'est pas assez long. Cela découragera le chercheur pauvre qui, aussitôt après une première découverte, sera obligé de revenir immédiatement sur ses pas tous les trimestres pour se munir de son permis d'exploitation et de laisser à d'autres la chance de faire d'autres découvertes dans les environs. Il voudrait que le temps accordé au prospecteur pour prendre sa licence soit prolongé à six mois.

L'honorable M. Devlin (Nicolet) n'a pas d'objection à prolonger ce délai. Seulement, les mineurs consultés eux-mêmes sont d'accord à trouver ce délai raisonnable.

M. Lavergne (Montmagny): Ce délai de trois mois est excessivement long. Plus ce délai sera long, plus nombreuses seront les chicanes qui s'élèveront autour des nouvelles découvertes précieuses.

Il voudrait que le temps accordé au prospecteur pour prendre sa licence soit limité à un mois après la découverte du claim.

M. Bourassa (Saint-Hyacinthe) maintient son opinion.

L'honorable M. Devlin (Nicolet) lui donne raison en proposant que ce délai soit de quatre mois1.

Cette proposition est adoptée.

L'article 7 est adopté.

Les articles 8 à 11 sont adoptés.

Le comité étudie l'article 12 qui se lit comme suit:

"12. L'article 1498 des statuts refondus, tel qu'édicté par la loi 55-56 Victoria, chapitre 20, section 1, et remplacé par la loi 1 Édouard VII, chapitre 13, section 5, est amendé en y ajoutant après le mot: "mine", dans la sixième ligne, les mots suivants: "la quantité et la valeur du produit marchand."

M. Lavergne (Montmagny): L'ancienne loi n'exigeait qu'un état indiquant la quantité de minerai extrait et sa valeur à la mine. La nouvelle loi exige que l'on indique aussi la quantité et la valeur du produit marchand.

Il demande si nous sommes bien loin du droit régalien.

L'honorable M. Devlin (Nicolet) ne dit pas non.

L'article 12 est adopté.

L'article 13 est adopté.

Le comité étudie l'article 14 qui se lit comme suit:

"14. L'article 1534 des statuts refondus, tel qu'édicté par la loi 5556 Victoria, chapitre 20, section 1, est remplacé par le suivant:

"1534. Toute personne trouvée coupable d'avoir déplacé ou dérangé intentionnellement un piquet ou poteau planté conformément aux dispositions de la présente section est passible d'une amende n'excédant pas dix piastres et des frais, et d'un emprisonnement n'excédant pas un mois à défaut de paiement."

M. Lavergne (Montmagny) demande que le chiffre de l'amende imposée à celui qui déplace un piquet d'un claim soit élevé de 10 à 25 piastres.

Cette proposition est adoptée.

L'article 14 est amendé en remplaçant le mot "dix" par le mot "vingt-cinq", et ledit article est adopté.

L'article 15 est adopté.

Le comité étudie l'article 16 qui se lit comme suit:

"16. L'article 1580 des statuts refondus, tel qu'édicté par la loi 55-56 Victoria, chapitre 20, section 1, et amendé par la loi 7 Édouard VII, chapitre 18, section 10, est de nouveau amendé en en retranchant les mots: "d'explorations et" dans la deuxième ligne du paragraphe 22."

M. Bourassa (Saint-Hyacinthe) prétend qu'à ce niveau le gouvernement est amplement protégé par les autres clauses du bill. Cette clause de cette loi passée l'an dernier3 sous un gouvernement libéral est la disposition la plus autocratique, la plus arbitraire, qui ait jamais été insérée dans une mesure législative à Québec. Elle n'aurait jamais dû être introduite dans la loi. Il voit là un échec à la vertu du ministre des Mines (l'honorable M. Devlin) et il craint pour ce dernier.

L'honorable M. Devlin (Nicolet): Cette clause pourrait tout aussi bien être suspendue jusqu'à l'année prochaine.

M. Bourassa (Saint-Hyacinthe) fait remarquer que le député de Nicolet pourrait ne pas être ici l'année prochaine.

Il fait allusion à une certaine rumeur allant à dire que le député de Nicolet donnerait prochainement sa démission.

L'honorable M. Devlin (Nicolet): Il n'y a absolument rien de vrai dans cette rumeur. Il n'est nullement question de ma démission, et je puis dire que, si ma santé reste bonne, je serai encore ministre de la Colonisation l'an prochain.

Il consent à retirer ce paragraphe.

L'article 16 est amendé en retranchant dans les 4e et 5e lignes tous les mots après le mot "retranchant" jusqu'au mot "paragraphe" et en les remplaçant par le mot "le".

Les articles 17 à 22 sont adoptés.

M. Bourassa (Saint-Hyacinthe) voudrait savoir si le gouvernement aura des agents résidents pour enregistrer les claims.

L'honorable M. Devlin (Nicolet): Ce soin sera d'abord confié ou aux agents des terres ou aux registrateurs ou percepteurs du revenu.

M. Bourassa (Saint-Hyacinthe) s'objecte aux agents des terres de la couronne. Il préconise plutôt la nomination immédiate d'agents des mines chargés de voir aux intérêts des différents districts miniers de la province. Il suggère de plus que ces agents aient leur bureau à des points de distribution connus, tels Hull, Sherbrooke, Roberval, Témiscamingue, etc., et que chaque région relevant d'un agent soit clairement définie.

L'honorable M. Devlin (Nicolet): Des dispositions seront prises à ce sujet et j'ai l'intention de nommer des agents le plus rapidement possible.

M. Bourassa (Saint-Hyacinthe) veut être bien compris sur l'adhésion qu'il donne à cette nouvelle loi. Avec cette loi, on va empêcher la spéculation sur les terres de la couronne et c'est tant mieux. Aussi en félicite-t-il le gouvernement. Mais il ne l'approuve que dans une certaine mesure et il faudra y revenir l'an prochain. Il ne croit pas que la nouvelle loi stimulera beaucoup le zèle des découvreurs, car la seconde partie défait le bien de la première. Mais, en ce qui a trait à la première partie de la loi, il n'y voit aucune objection.

M. Tellier (Joliette): Cette loi, bien qu'elle ne soit pas parfaite, constitue un progrès dont il faut se réjouir.

Le comité, ayant étudié le bill, fait rapport qu'il l'a modifié. La Chambre procède à la prise en considération du bill ainsi amendé en comité général.

L'honorable M. Devlin (Nicolet) propose que le bill soit maintenant lu une troisième fois.

Adopté sur division.

Il est ordonné que le greffier porte le bill au Conseil législatif et demande son concours.

Comité permanent des comptes publics

M. Lavergne (Montmagny) prend la parole.

L'honorable M. Weir (Argenteuil) convoque une réunion du comité permanent des comptes publics pour jeudi matin, 11 heures, dans le but d'examiner les accusations selon lesquelles Tanguay Frères aurait comploté avec certains colons afin d'obtenir des lots de colonisation. On y entendra le notaire Martineau qui, prétend-on, aurait rédigé les actes de transfert entre Tanguay Frères et les colons en question.

 

Dépôt de documents:

Honoraires pour bills privés

L'honorable M. Roy (Kamouraska) dépose sur le bureau de la Chambre la réponse à un ordre de la Chambre, en date du 6 mai 1909, pour la production d'un état détaillé du montant de $15 153.43, indiqué à la page 6 des comptes publics de 1908, comme ayant été reçu pour honoraires sur bills privés et montrant, séparément, les sommes payées pour honoraires et celles payées pour impression, traduction, etc. (Document de la session no 141)

Compagnie d'assurance mutuelle La Providence

L'honorable M. Roy (Kamouraska) dépose sur le bureau de la Chambre la réponse à un ordre de la Chambre, en date du 6 mai 1909, demandant la production de copie de tous documents et correspondance concernant la compagnie d'assurance mutuelle La Providence. (Document de la session no 142)

La séance est levée à 12 h 30.

__________

NOTES

 

1. La Patrie donnait le nom de M. Gouin, mais selon le Soleil il s'agit de M. Devlin.

2. Cet article donnait au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir de faire tout règlement pour fixer, changer le prix, les termes et conditions des permis d'exploitation, et fixer, augmenter le prix des concessions minières.

3. En fait, la loi des mines fut amendée en 1907 et non en 1908.