Débats de l'Assemblée législative (débats reconstitués)
Version finale
13e législature, 2e session
(11 novembre 1913 au 19 février 1914)
Le mardi 20 janvier 1914
Ces débats, reconstitués principalement à partir des comptes rendus des médias de l’époque, ne constituent pas un journal officiel des débats de l’Assemblée législative.
Présidence de l'honorable C. F. Delâge
La séance est ouverte à 3 heures.
M. l'Orateur: À l'ordre, Messieurs! Que les portes soient ouvertes!
Rapports de comités:
M. Galipeault (Bellechasse): J'ai l'honneur de présenter à la Chambre le vingt-deuxième rapport du comité permanent des bills privés. Voici le rapport:
Votre comité désire recommander à votre honorable Chambre que le délai pour recevoir les rapports sur les bills privés, qui expire aujourd'hui, soit prolongé jusqu'au vendredi 23 inclusivement.
Adopté.
M. Létourneau (Montréal-Hochelaga): J'ai l'honneur de présenter à la Chambre le dix-huitième rapport du comité permanent des ordres permanents. Voici le rapport:
Votre comité désire recommander à votre honorable Chambre que le délai pour recevoir les rapports sur les bills privés, qui expire aujourd'hui, soit prolongé jusqu'au vendredi 23 inclusivement.
Adopté.
L'honorable M. Gouin (Portneuf): J'ai l'honneur de présenter à la Chambre le treizième rapport du comité permanent de la législation et des lois expirantes. Voici le rapport:
Votre comité a examiné les bills suivants qu'il a adoptés sans amendement:
- bill 207 amendant les statuts refondus, 1909, relativement aux compagnies de chemins de fer;
- bill 206 amendant l'article 1834 du Code civil concernant le délai d'enregistrement des sociétés commerciales.
Le bill 200 amendant les statuts refondus, 1909, en y insérant les articles 6119a, 6119b, 6119c et 6119d, a été adopté avec certains amendements.
Le bill 203 prohibant certains contrats est rapporté à la Chambre pour étude.
Le bill 205 amendant la loi de l'instruction publique relativement aux propriétés exemptes de payer les cotisations scolaires est rejeté.
Messages du Conseil législatif:
M. l'Orateur informe la Chambre que le greffier du Conseil législatif a apporté les messages suivants:
Le Conseil législatif informe l'Assemblée législative qu'il a voté les bills suivants sans amendement:
- bill 2 amendant les articles 3072, 3076 et 3077 des statuts refondus, 1909;
- bill 40 à l'effet de légaliser certains enregistrements faits au bureau d'enregistrement du comté de Gaspé;
- bill 41 amendant le Code civil relativement aux privilèges de certains ouvriers sur les biens meubles;
- bill 42 pourvoyant à la construction d'un pont entre les villes de Saint-Jean et d'Iberville, sur la rivière Richelieu.
Le Conseil législatif informe l'Assemblée législative qu'il a voté le bill suivant avec certains amendements pour lesquels il lui demande son concours:
- bill 23 amendant l'article 662 du Code civil et l'article 1390 du Code de procédure civile et validant certains inventaires.
Validation de certains inventaires
La Chambre prend en considération les amendements que le Conseil législatif a apportés au bill 23 amendant l'article 662 du Code civil et l'article 1390 du Code de procédure civile et validant certains inventaires. Les amendements sont lus deux fois et adoptés. Le bill est retourné au Conseil législatif.
Droits sur les successions
L'honorable M. Mackenzie (Richmond) propose, selon l'ordre du jour, que la Chambre se forme de nouveau en comité général pour prendre en considération les résolutions concernant les droits sur les successions.
Adopté.
En comité:
L'honorable M. Mackenzie (Richmond) propose: 1. Que la loi qui sera basée sur les présentes résolutions puisse être citée ainsi: Loi de Québec relative aux droits sur les successions.
2. Que tout bien mobilier ou immobilier dont la propriété, l'usufruit ou la jouissance est transmis par décès soit frappé des droits suivants, sur la valeur du bien transmis déduction faite des dettes et charges existant au moment du décès:
1. En ligne directe descendante ou ascendante, entre époux; entre beau-père ou belle-mère et gendre ou belle-fille;
Dans les successions dont la valeur, déduction faire des dettes et charges existant au moment du décès :
a. | N'excède pas quinze mille piastres, nulle taxe n'estexigible; | |
b. | Excède quinze mille piastres, mais n'excède pascinquante mille piastres sur chaque cent piastres en valeur au-dessus de cinqmille piastres | 1¼ % |
c. | Excède cinquante mille piastres, mais n'excèdepas soixante-quinze mille piastres, sur chaque cent piastres en valeurau-dessus de cinq mille piastres | 1½ % |
d. | Excède soixante-quinze mille piastres, maisn'excède pas cent mille piastres, sur chaque cent piastres en valeurau-dessus de cinq mille piastres | 2 % |
e. | Excède cent mille piastres, mais n'excède pascent cinquante mille piastres, sur chaque cent piastres en valeur au-dessus decinq mille piastres | 3 % |
f. | Excède cent cinquante mille piastres, maisn'excède pas deux cent mille piastres, sur chaque cent piastres envaleur au-dessus de cinq mille piastres | 4 % |
g. | Excède deux cent mille piastres, sur chaque centpiastres en valeur au-dessus de cinq mille piastres | 5 % |
Pour les fins des alinéas b, c, d, e, f, et g, la somme de cinq mille piastres y mentionnée devra être déduite de la succession entière et non de la part de chaque personne avantagée.
Pourvu que, dans le cas de transmission en ligne directe, ascendante ou descendante, entre époux, entre beau-père ou belle-mère et gendre ou belle-fille, lorsque le montant transmis à une seule personne excède cent mille piastres, un droit additionnel, en sus des taux mentionnés ci-dessus, soit payé sur le montant ainsi transmis comme suit :
Lorsque le montant total ainsi transmis à une personne :
a. | Excède cent mille piastres, mais n'excède pasdeux cent mille piastres | 1 % |
b. | Excède deux cent mille piastres, mais n'excèdepas quatre cent mille piastres | 1½ % |
c. | Excède quatre cent mille piastres, mais n'excèdepas six cent mille piastres | 2 % |
d. | Excède six cent mille piastres, mais n'excèdepas huit cent mille piastres | 2½ % |
e. | Excède huit cent mille piastres | 3 % |
2. Enligne collatérale :
a. Si le successeur est frère, soeur oudescendant du frère ou de la soeur du défunt : | |
| Si elle n'excède pas dix mille piastres | 5 % |
| Si elle excède dix mille piastres | 5½ % |
b. Si le successeur est frère ou soeur,ou descendant du frère ou de la soeur, du père ou de lamère du défunt : | |
| Si elle n'excède pas dix mille piastres | 6 % |
| Si elle excède dix mille piastres | 6½ % |
c. Si le successeur est frère, soeur oudescendant du frère ou de la soeur de l'aïeul ou del'aïeule du défunt : | |
| Si elle n'excède pas dix mille piastres | 7 % |
| Si elle excède dix mille piastres | 7½ % |
d. Succession entre tous autres collatérauxappartenant au degré successible : | |
| Si elle n'excède pas dix mille piastres | 8 % |
| Si elle excède dix mille piastres | 9 % |
3. Si le successeur n'est pas un parent | 10 % |
Pourvu que, dans le cas de transmission en ligne collatérale ou à un étranger, lorsque le montant transmis à une seule personne excède cinquante mille piastres, un droit additionnel, en sus des taux mentionnés ci-dessus dans les paragraphes 2 et 3, soit payé sur le montant ainsi transmis comme suit :
Lorsque le montant total ainsi transmis à une personne :
a. | Excède cinquante mille piastres, mais n'excèdepas cent mille piastres | 1 % |
b. | Excède cent mille piastres, mais n'excède pascent cinquante mille piastres | 1½ % |
c. | Excède cent cinquante mille piastres, maisn'excède pas deux cent mille piastres | 2 % |
d. | Excède deux cent mille piastres, mais n'excèdepas deux cent cinquante mille piastres | 2½ % |
e. | Excède deux cent cinquante mille piastres, maisn'excède pas trois cent mille piastres | 3 % |
f. | Excède trois cent mille piastres, mais n'excèdepas trois cent cinquante mille piastres | 3½ % |
g. | Excède trois cent cinquante mille piastres, maisn'excède pas quatre cent mille piastres | 4 % |
h. | Excède quatre cent mille piastres, mais n'excèdepas quatre cent cinquante mille piastres | 4½ % |
i. | Excède quatre cent cinquante mille piastres | 5 % |
3. Que le mot "bien", dans le sens de la loi qui sera basée sur les présentes résolutions, comprenne tout bien meuble ou immeuble réellement situé dans les limites de la province, et toutes dettes qui étaient dues au défunt au jour de son décès ou qui sont payables à raison de son décès, et seront ou payables dans la province, ou dues par un débiteur qui y a son domicile; le tout, soit qu'à l'époque de sa mort la personne décédée ait ou n'ait pas son domicile dans les limites de la province, ou que la transmission ait lieu dans la province ou hors de ses limites.
4. Que, dans le cas où les biens transmis ne formeront qu'une partie d'une succession, dont l'autre partie se trouve réellement située en dehors de la province, les dettes et les charges existant à l'époque du décès ne doivent être déduites de la valeur des biens transmis que dans la proportion représentée par ces biens sur la valeur de la succession entière.
5. Que les polices d'assurance sur la vie effectuées ou appliquées d'après les dispositions de l'article 7378 des statuts refondus, 1909, soient sujettes aux droits de succession de la même manière que tous les autres biens meubles.
6. Que toutes autres sommes d'argent dues par un assureur à raison du décès d'un assuré doivent être considérées, pour les fins de la loi qui sera basée sur les présentes résolutions, lorsqu'elles seront dévolues à titre gratuit, comme formant partie des biens de cet assuré et soient sujettes aux droits de succession de la même manière que les autres biens.
7. Qu'aucun droit ne soit imposable sur les biens légués pour des fins de religion, de charité ou d'éducation poursuivies par une corporation ou personne domiciliée dans la province, pourvu que le montant n'excède pas mille piastres dans chaque cas.
8. Que tout héritier, légataire universel, légataire à titre universel ou légataire à titre particulier, ou donataire en vertu d'une donation à cause de mort, soit personnellement responsable des droits dus pour sa part dans la succession, et de rien de plus.
9. Que, dans le cas de transport de propriété avec usufruit ou substitution, les droits soient payables par l'usufruitier ou le grevé et ne soient exigibles d'aucun autre bénéficiaire.
10. Qu'aucun notaire, exécuteur, fidéicommissaire ou administrateur ne soit personnellement responsable des droits imposés par la loi qui sera basée sur les présentes résolutions, et que, cependant, l'exécuteur, le fidéicommissaire ou l'administrateur puisse être appelé à payer ces droits à même les biens ou les deniers qu'il a en sa possession appartenant ou revenant aux bénéficiaires, et qu'à défaut par lui de ce faire il puisse être poursuivi pour le montant de ces droits, mais seulement es qualité, et que tout jugement rendu contre lui en cette qualité ne doive être exécuté que sur ces biens ou ces deniers.
11. Que tel exécuteur, fidéicommissaire ou administrateur appelé à payer ce droit puisse, à cette fin, se procurer le montant de ce droit et de toutes dépenses légitimement payées et encourues par lui à ce sujet, en vendant, engageant, hypothéquant ou louant autant des biens sujets aux droits qu'il est nécessaire pour cet objet.
12. Que tout héritier, légataire universel, légataire à titre universel ou légataire à titre particulier, donataire en vertu d'une donation à cause de mort, exécuteur, fidéicommissaire ou administrateur, ou notaire qui a reçu un testament ou codicille, doive, dans les trente jours qui suivront le décès du testateur ou du de cujus, transmettre au percepteur du revenu de la province du district où le testateur est mort, ou dans lequel la succession est ouverte, une copie dudit testament ou codicille du testateur ou dudit acte de donation.
13. Que tout héritier, légataire universel, légataire à titre universel ou légataire à titre particulier, donataire en vertu d'une donation à cause de mort, exécuteur, fidéicommissaire ou administrateur, doive, dans les trois mois qui suivront le décès du testateur ou du de cujus, transmettre à ce percepteur du revenu de la province une déclaration sous serment indiquant:
a. Les nom, prénom, résidence, adresse et occupation du déclarant et sa parenté avec le défunt, s'ils sont parents;
b. Le nom et le prénom du testateur ou de cujus, et le domicile du testateur ou de de cujus, à la date de son décès;
c. La description, la situation et la valeur réelle de tous les biens transmis par le défunt;
d. Un état détaillé des dettes et charges de la succession, faisant connaître les nom, prénom, résidence et occupation de tous les créanciers;
e. Les nom, prénom, résidence, occupation et la parenté avec le défunt (s'il y en a une) de tous les bénéficiaires et de chacun d'eux;
f. La nature et la valeur de la part du déclarant dans la succession, après déduction faite des dettes et charges par lui payables ou grevant les biens qui composent cette part et d'après la connaissance qu'il en a, la nature et la valeur des parts de chacun des autres bénéficiaires, après avoir fait une semblable déduction pour chacun d'eux.
14. Qu'une déclaration dûment faite par l'une des personnes mentionnées dans la résolution 12, si elle contient tous les renseignements nécessaires pour établir les montants de tous les droits payables au sujet de ce décès, libère tous les autres de l'obligation de faire cette déclaration.
15. Que, dans le cas de biens situés dans cette province et appartenant à des personnes décédées en dehors de la province, le testament doive être déposé et les déclarations doivent être produites entre les mains du percepteur du revenu de la province, dans l'un des districts dans lesquels ces biens sont situés.
16. Que, cependant, dans le cas où il sera produit par un des bénéficiaires, dans les trois mois susdits, une déclaration intérimaire sous serment, attestant qu'il est impossible de remettre dans le délai la déclaration mentionnée dans la résolution 12, le percepteur puisse le prolonger de soixante jours, et qu'un autre délai de pas plus de six mois puisse être accordé par le trésorier de la province.
17. Que, sur réception d'une déclaration ou des déclarations mentionnées dans la résolution 12, ce percepteur doive préparer un état des droits qui devront être payés par chacun des bénéficiaires mentionnés dans cette déclaration et par l'exécuteur, le fidéicommissaire, ou l'administrateur, s'il y en a un, en sa qualité de représentant.
18. Que ce percepteur doive adresser à chaque bénéficiaire, exécuteur, fidéicommissaire ou administrateur l'état qui le concerne, par lettre recommandée envoyée à son adresse, et lui donner avis de lui payer les droits qui y sont mentionnés dans les trente jours de l'envoi de l'avis; et que, si le montant ne lui est pas payé au jour fixé, le percepteur puisse, sujet aux dispositions de la résolution 7, en poursuivre le recouvrement devant toute cour de juridiction compétente de son district.
19. Que, sujet aux dispositions de la résolution 8, nul transport des biens d'une succession ne soit valide et ne constitue un titre si les droits payables en vertu de la loi qui sera basée sur les présentes résolutions n'ont pas été payés; et qu'aucun exécuteur, fidéicommissaire, administrateur, curateur, héritier, légataire ou donataire comme susdit ne puisse consentir à un transport, ni au paiement des legs, à moins que ces droits n'aient été payés, ou à moins qu'un certificat n'ait été délivré par le percepteur du revenu de la province à l'effet qu'aucun droit n'est exigible; et que tout exécuteur, fidéicommissaire, administrateur, curateur, héritier, légataire ou donataire comme susdit, qui enfreindra les dispositions de la présente résolution, soit passible d'une pénalité égale au double du montant des droits et, à défaut de paiement, d'un emprisonnement pendant un mois.
20. Que, dans le cas où une déclaration ainsi requise ne sera pas faite dans les délais prescrits, ou dans tout délai supplémentaire qui aura pu être accordé, ou dans le cas où elle contiendra une déclaration fausse ou inexacte relative à la valeur ou à toute autre matière, tout héritier, légataire ou donataire comme susdit, ainsi en défaut, ou en contravention, soit passible d'une pénalité équivalant au double du montant des droits qu'il aurait eu à payer s'il eût fait dans ce délai une déclaration exacte, et que tout exécuteur, fidéicommissaire ou administrateur ainsi en défaut ou en contravention encoure une pénalité d'au plus mille piastres, et que, à défaut de paiement de cette pénalité, dans l'un et l'autre cas, le contrevenant soit passible d'un emprisonnement pendant un mois au plus, et que le montant de la pénalité puisse être prélevé sur ses biens personnels.
21. Que le trésorier de la province puisse, à sa discrétion et après tel avis aux parties intéressées que le tribunal ou le juge prescrira, présenter une requête à la Cour supérieure du domicile de toute personne ayant en sa possession ou sous son contrôle des livres ou papiers d'une succession à laquelle la loi qui sera basée sur les présentes résolutions pourra s'appliquer, ou à un juge de ladite cour, demandant qu'une ordonnance soit émise, enjoignant à cette personne de produire ces livres ou papiers devant la cour ou le juge, dans tel délai que le tribunal ou le juge pourra fixer, pour être examinés par le trésorier de la province ou par toute personne nommée par ce dernier à cet effet; que cette requête soit accompagnée d'un affidavit du contrôleur du revenu de la province ou du percepteur du revenu de la province qu'il appartient exposant, que le déposant a raison de croire et croit vraiment que, dans la déclaration faite au sujet de cette succession en vertu de la présente résolution, il a été omis de mentionner des biens ou de donner la juste valeur de biens de la succession sujets aux droits, et que l'accès à ces livres ou papiers lui a été refusé; et que le tribunal ou le juge, après audition sommaire des parties présentes, puisse, à sa discrétion, émettre ou refuser l'ordonnance.
22. Que, après que cette ordonnance aura été dûment signifiée à ladite personne, celle-ci soit tenue, sujet à toutes pénalités imposées par la loi à défaut de ce faire, de produire ces livres ou papiers comme susdit; et, que, sur telle production, le trésorier de la province ou son représentant puisse, suivant les ordres que le tribunal ou le juge donnera à ce sujet, prendre connaissance de ces livres ou papiers et en faire des copies ou des extraits.
23. Que les frais de cette demande et des procédures qui s'y rapportent soient à la discrétion du tribunal ou du juge.
24. Que l'intérêt légal soit exigible sur tous les montants payables à la couronne en vertu de la loi qui sera basée sur les présentes résolutions après quatre mois à compter de la date du décès.
25. Que toute corporation, compagnie ou raison sociale ayant son bureau principal et sa principale place d'affaires dans la province où une personne morte en dehors de la province possédait quelques intérêts, actions, stocks ou obligations, doive, dans les trente jours de la date où elle prendra connaissance du décès, à moins que le trésorier de la province ne juge à propos de prolonger le délai, pour cause raisonnable alléguée, adresser au trésorier de la province un avis du décès, en indiquant la date ainsi que le nom au long, la qualité et le domicile du défunt et le montant de ces intérêts, actions, stocks ou obligations, et que, à défaut de ce faire, elle soit passible d'une pénalité n'excédant pas cinquante piastres.
26. Que le registrateur de toute division d'enregistrement dans la province doive, le ou avant le cinquième jour de chaque mois, transmettre au trésorier de la province un état de tous testaments, déclarations de décès et contrats de mariage enregistrés à son bureau dans le cours du mois précédent, à défaut de quoi, ou dans le cas de toute omission ou de fausses allégations dans cet état, ce registrateur soit passible d'une amende de dix piastres et, en sus, d'une autre amende de deux piastres pour chaque jour qu'il négligera de produire cet état; et que, si durant ce mois aucun testament, déclaration de décès ou contrat de mariage n'a été produit chez lui, tout registrateur soit tenu, sous la même pénalité, de faire un rapport à cet effet au trésorier de la province.
27. Que toutes les amendes imposées par la loi qui sera basée sur les présentes résolutions doivent être payées au percepteur du revenu de la province du district dans lequel elles sont encourues et perçues, et doivent être recouvrées par poursuite prise devant la Cour supérieure ou la Cour de circuit, selon le montant, au profit de Sa Majesté, par le percepteur du revenu de la province en son propre nom.
28. Que toute somme due à la couronne, en vertu de la loi qui sera basée sur les présentes résolutions, soit une dette privilégiée, prenant rang immédiatement après les frais de justice.
29. Que le percepteur du revenu de la province, qui perçoit une somme en vertu de la loi qui sera basée sur les présentes résolutions, puisse retenir la commission fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.
30. Que le lieutenant-gouverneur en conseil puisse faire, amender, remplacer et abroger tous règlements et toutes formules qu'il croira nécessaires à la mise à exécution des dispositions de la loi qui sera basée sur les présentes résolutions, lesquelles entreront en vigueur à compter de leur publication dans la Gazette Officielle de Québec.
31. Que le percepteur des droits sur les successions ou le percepteur du revenu de la province, selon le cas, doive exiger les honoraires suivants pour fournir aux représentants des personnes décédées les renseignements et documents ci-dessous spécifiés, lesdits honoraires devant faire partie du fonds consolidé du revenu de la province:
Pour chaque extrait de documentconcernant une succession et pour chaque certificat délivré,à l'exception du premier certificat (ou des premiers certificats)donné à ces représentants | $0.50 |
Pour chaque recherche pour un an | 0.20 |
Pour chaque recherche pour toute année additionnelle | 0.10 |
32. Que la loi qui sera basée sur les présentes résolutions s'applique à tous les biens qui seront transmis par décès après son entrée en vigueur et à tous les biens jusqu'ici ainsi transmis, au sujet desquels les droits imposés par les dispositions abrogées en vertu de la loi qui sera basée sur les présentes résolutions sont restés totalement ou partiellement impayés.
33. Que les délais accordés pour le paiement d'une somme d'argent qui devra être payée, ou l'accomplissement d'un acte qui devra être fait en vertu de la loi qui sera basée sur les présentes dispositions, puissent être prolongés par le trésorier de la province, mais que, dans aucun cas, cette prolongation de délai ne doive excéder six mois.
M. Lavergne (Montmagny) rappelle au gouvernement que le chef de l'opposition (M. Tellier) a fait observer, la veille, qu'en amendant la loi des successions on se trouve à acquiescer au jugement du Conseil privé, dans la cause de Cotton, et demande ce que le gouvernement entend faire.
L'honorable M. Gouin (Portneuf): Il est vrai que le gouvernement considère, avec la majorité des membres de l'opposition, du reste, que le jugement est mauvais. Mais cela prendrait deux, trois ou même quatre ans pour obtenir un autre jugement renversant celui-là. Il vaut mieux faire disparaître immédiatement, quant à ce qui regarde les impôts sur les successions, tout ce qui peut être matière à discussion devant le Conseil privé.
Notre intention n'a jamais été d'augmenter les droits. C'est dans les intérêts des héritiers mêmes qu'il faut faire disparaître tous les doutes qui existent. Il faut que chacun voie clair dans la loi. Il importait donc de faire sans plus tarder une refonte complète de la loi.
Quant à ce qui est de cette taxe par elle-même, nous croyons que c'est une bonne taxe; elle est légitime et elle est la moins onéreuse. Il ne faut pas se scandaliser du fait qu'un gouvernement cherche à se faire des revenus. Tous les gouvernements en ont besoin pour l'administration des affaires de la province, et celui des successions est l'un des plus importants. Tout en protestant donc contre ce jugement qui est mal fondé en droit et en fait, nous profitons de l'occasion pour faire disparaître tous les doutes qui existent dans la loi.
M. Lavergne (Montmagny) fait remarquer que ce n'est plus une question de droit, mais une simple question de revenus.
M. Tellier (Joliette) réitère que le gouvernement fait une grave erreur en refondant la loi. Le premier pas que nous faisons, dit-il, va nous conduire à un précipice.
Il prétend, en effet, qu'avec cette loi nouvelle la législature s'engage dans une voie funeste, parce que le gouvernement, en présentant cette loi, semble reconnaître l'inconstitutionnalité de l'ancienne loi, ainsi qu'en aurait décidé le Conseil privé.
M. Dorris (Napierville): Lorsque le gouvernement veut adopter une loi, qu'elle soit bonne ou mauvaise, on devrait le laisser tranquille1.
Le comité étudie la résolution 2.
M. Tellier (Joliette) et des députés de l'opposition demandent au gouvernement d'exempter de l'impôt les petites successions de moins de $25,000.
Des députés ministériels s'y refusent.
La résolution est adoptée.
Le comité étudie la résolution 5.
M. Lavergne (Montmagny) et des députés de l'opposition s'opposent à ce que l'on taxe les polices d'assurance qui, disent-ils, ne font pas partie des successions, la police appartenant à la personne en faveur de laquelle elle est émise et non pas à l'assuré.
M. Tellier (Joliette) trouve souverainement injuste qu'on taxe les montants payés à la veuve ou aux héritiers en remboursement d'une police d'assurance. Tous les économistes et les gouvernements soucieux du bien-être du peuple prêchent aux gens qui vivent au jour le jour de prendre des polices d'assurance afin de ne pas laisser, à leur mort, une veuve et des orphelins dans la misère. La loi statutaire du Canada elle-même dit que les polices d'assurance ne font pas partie de l'actif d'une succession, à moins qu'elles ne nomment de bénéficiaires. La police d'assurance appartient à la personne en faveur de qui elle est prise et non pas à celui qui la paie.
Un homme riche jouit de sa fortune avant d'en disposer par testament en faveur de ses héritiers. L'assuré ne jouit pas de sa police d'assurance; au contraire, il se prive pour en payer les primes afin de ne pas laisser les siens dans le besoin, advenant sa mort prématurée. En taxant les polices d'assurance, le gouvernement taxe les pauvres, presque toujours des veuves et des orphelins. C'est une mesure odieuse que ne justifient pas les états financiers soi-disant si brillants que présente chaque année le trésorier provincial.
L'honorable M. Taschereau (Montmorency) répond que les polices d'assurance ont toujours été considérées comme faisant partie de la succession de l'assuré. D'ailleurs, l'assuré, en plusieurs cas, a joui d'avance des avantages de sa police.
La résolution est adoptée.
Le comité étudie la résolution 7.
M. Tellier (Joliette) prétend que l'on devrait se montrer plus généreux envers les institutions de charité et ne pas leur enlever en droits une partie de ce qu'on leur lègue.
La résolution est adoptée.
Le comité étudie la résolution 8.
M. Tellier (Joliette) établit que les seules donations à cause de mort qui peuvent être ainsi taxées sont celles que contiennent les contrats de mariage.
L'honorable M. Taschereau (Montmorency) en convient.
M. Tellier (Joliette): Ainsi donc, ce sont pratiquement les contrats de mariage que vous voulez maintenant taxer. Outre que ce soit une taxe nouvelle, c'est une taxe injuste. C'est comme cela qu'à l'encontre de tous les législateurs du monde, à l'encontre de toute législation sage et éclairée, on encourage le mariage et les familles nombreuses.
On ne taxe pas d'ordinaire les mariages; on les encourage, au contraire, en permettant, par exemple, aux parties contractantes de mettre dans leur contrat des clauses qui échappent à la sévérité des lois ordinaires. C'est ainsi qu'un mari ou une femme peut avantager son conjoint par son contrat de mariage. Non seulement il faut encourager les mariages, mais aussi les grandes familles.
Mercier, dont les libéraux d'aujourd'hui se prétendent les héritiers, n'en agissait pas ainsi. Il avait passé une loi qui donnait un lot aux pères de 12 enfants. Comme on s'éloigne maintenant de cette sage politique!
La transmission des biens par une donation à cause de mort se faisant légalement au moment du contrat, il y a une différence capitale entre ces donations et un testament, qui ne saisit l'héritier qu'à la mort de son bienfaiteur.
L'honorable M. Taschereau (Montmagny) déclare qu'il ne pense pas comme son collègue.
La résolution est adoptée.
Le comité étudie la résolution 9.
M. Tellier (Joliette) prétend qu'il n'est pas juste de faire payer aux gens grevés ou aux usufruitiers la taxe de la part de succession dont ils ont l'usufruit.
La résolution est adoptée.
Le comité étudie la résolution 11.
Cette résolution est rejetée.
Le comité fait rapport qu'il n'a pas terminé l'examen des résolutions et demande la permission de siéger de nouveau.
Accusations de corruption par le Daily Mail
M. l'Orateur déclare qu'il est 6 heures.
M. Prévost (Terrebonne): Excusez-moi, M. l'Orateur, il n'est pas encore 6 heures et j'aimerais soulever une question de privilège sur la déclaration parue dans le Montreal Daily Mail de ce matin2. Il fait ensuite la lecture des accusations publiées dans ce journal:
Montréal, mardi 20 janvier 1914.
Preuve de corruption
Nous avons en notre possession la preuve d'une incroyable corruption parmi les membres de la législature de Québec.
Nous comprenons qu'on a l'intention de proroger les Chambres cette semaine. Mais, avant cela, il est nécessaire, dans l'intérêt public, qu'un comité spécial de la législature soit chargé de faire une enquête des plus complètes sur les accusations que le journal The Daily Mail portera avec preuve à l'appui.
Nous savons qu'il a été donné de l'argent à des membres de la législature pour obtenir une législation qui, à sa face même, est tellement contraire et nuisible à l'intérêt public que ses clauses mêmes en comportent déjà la juste condamnation.
La législation a été à la lettre frauduleusement passée à chacune de ses phases, de manière à échapper à l'examen des membres les plus recommandables des deux Chambres et des membres de la presse.
Demain, The Montreal Daily Mail formulera des accusations bien précises.
Montreal Daily Mail Publishing Company Limited.
M.E. Nichols, président et directeur gérant.
B.A. Macnab, vice-président et rédacteur.
Inutile de dire, M. l'Orateur, que chaque membre de cette Chambre doit se faire un devoir de rencontrer M. Nichols et M. Macnab.
J'ai, pour ma part, la conscience parfaitement tranquille et je n'ai pas peur d'une enquête, n'ayant jamais reçu le moindre sou de toute ma carrière en tant que député, ce qui est normal, puisque je n'y ai aucun droit.
Je crois que le premier ministre, en tant que gardien de l'honneur de chaque membre de cette Chambre, le seul et unique gouvernement français représentatif du genre en Amérique du Nord, a le devoir d'exiger que ces hommes fassent preuve de courage et qu'ils viennent formuler leurs accusations ici même.
Lorsque cette législature se fait noircir, il est de notre devoir de demander des preuves. Et, si ceux qui nous accusent de corruption sont incapables de prouver leurs assertions, alors nous leur donnerons une leçon telle que jamais aucun détracteur public n'en aura reçu de semblable et qui sera égale à l'injure qu'ils font aux membres de cette Chambre injustement attaqués.
L'honorable M. Gouin (Portneuf): Je n'ai pas lu le Montreal Daily Mail, mais j'ai lu les accusations publiées dans le Quebec Chronicle et je crois que ce sont exactement les mêmes que celles du Daily Mail. Étant donné que l'on ne dévoilera aucune accusation spécifique avant la prochaine parution du Daily Mail, je crois que la seule chose à faire, c'est d'attendre jusqu'à demain et nous verrons alors ce que ce journal a à dire.
Une voix: Vous ne perdez rien pour attendre.
M. Prévost (Terrebonne): Ça leur prend deux jours pour le faire.
L'honorable M. Gouin (Portneuf): Ça aurait été plus simple s'ils avaient porté les accusations tout de suite.
M. Prévost (Terrebonne) fait remarquer que l'on fait depuis quelque temps, dans notre province, une sorte de journalisme que l'on n'avait pas coutume de faire jusqu'ici et qui tend à jeter le discrédit sur la seule législature canadienne-française d'Amérique. Il le regrette.
Il est temps de mettre un terme à cela. M. Macnab et M. Nichols devraient être traduits à la barre de la Chambre pour qu'ils répondent de leurs accusations.
L'honorable M. Gouin (Portneuf) répond que, comme gardien naturel de l'honneur de la Chambre et des prorogatives des députés, il n'hésitera pas à faire son devoir, quelles que soient les circonstances, et il dit regretter que les accusations n'aient pas été portées tout de suite.
À 6 heures, la Chambre interrompt ses travaux.
Reprise de la séance à 8 h 15
Montreal Water & Power Company
M. Prévost (Terrebonne) fait remarquer que, le matin, il a demandé de faire entendre des témoins au comité des bills privés et de produire des documents au sujet du bill 89 de la Montreal Water. Sa motion a été rejetée3. Il en appelle à la Chambre et fait la même motion.
M. Galipeault (Bellechasse) explique qu'il a refusé la motion parce qu'elle n'était pas précise: on demandait d'assigner une compagnie sans désigner de noms de personnes.
Il a agi de la sorte en vertu du règlement 249 de la Chambre selon lequel les noms des témoins doivent être mentionnés, et seule la Chambre a le droit de faire comparaître des témoins soit à la barre, soit devant un comité spécial de la Chambre.
L'honorable M. Gouin (Portneuf) dit que l'on pourrait faire comparaître les témoins si le député de Terrebonne (M. Prévost) modifiait sa motion en conformité avec cette règle de procédure.
M. Prévost (Terrebonne) consent à changer la teneur de la motion.
Prolongement de la rue De la Montagne, à Montréal
M. Perron (Verchères) propose, selon l'ordre du jour, que la Chambre se forme en comité général pour étudier le bill 58 amendant la charte de la cité de Montréal.
Adopté.
En comité:
Le comité étudie l'article 1 qui a été amendé par le comité des bills privés et qui exige que la Terrace Land Company rembourse les deux tiers de l'octroi accordé par le bureau d'arbitrage, soit approximativement $110,000, à la ville de Montréal.
M. Finnie (Montréal-Saint-Laurent) s'oppose à cet amendement qui prévoit qu'une telle somme devra être déboursée après que le verdict de la cour aura été rendu et après que les actionnaires se seront partagé l'argent.
M. Stein (Kamouraska) dit qu'il s'agit là d'une loi spéciale qui a pour but de faire mettre de côté par la législature une sentence arbitrale, régulièrement rendue à Montréal entre The Terrace Land Company et la cité de Montréal, obligeant cette dernière à payer à la première une certaine somme pour l'expropriation du site d'une rue.
Il demande des explications au député de Verchères (M. Perron).
M. Perron (Verchères) admet que cette loi mettra de côté la sentence arbitrale, mais il prétend que c'est le seul moyen de réparer ce qu'il appelle une grave injustice.
Il fallait absolument ouvrir la rue pour que la Terrace Land Company puisse vendre ses terrains. Elle en a vendu un grand nombre, et une clause stipulait, dans chaque contrat, que tout acheteur avait un droit de passage. La ville allait éventuellement être obligée d'ouvrir cette rue et elle avait eu l'autorisation d'exiger des frais de recouvrement des propriétaires voisins. Une cour d'arbitrage leur a accordé $243,000. Ainsi, on a exigé une taxe d'environ $200,000 des acheteurs pour un droit qu'ils étaient censés avoir au départ, en vertu de leurs contrats.
Comme ils ont payé leurs lots plus cher du fait qu'on leur avait promis cette rue, ils se trouvent à l'avoir payée deux fois, puisque la compagnie leur a également fait payer le coût d'ouverture de cette rue.
M. Stein (Kamouraska) demande au député de Verchères (M. Perron) s'il sait que $76,000 ont déjà été payés par la compagnie aux propriétaires riverains à qui la compagnie avait accordé le droit de passage sur le terrain exproprié.
M. Perron (Verchères) admet qu'il n'en sait rien.
M. Stein (Kamouraska) fait ensuite la lecture de l'avis paru dans la Gazette officielle de Québec, dans lequel on demande seulement que l'ouverture de la rue soit payée en partie par la ville et en partie par les propriétaires. Pourquoi a-t-on modifié la nature de la requête?
M. Tellier (Joliette) trouve cette position étrange. La législature a autorisé l'expropriation de cette rue, mais, lorsque les arbitres ont accordé $243,000 à la compagnie pour les coûts d'expropriation, ils ont passé une autre loi suivant laquelle le montant devait être remboursé. Il doute qu'ils aient le droit de faire cela.
M. Perron (Verchères) fait remarquer que c'est la Terrace Land Company qui est derrière ce mouvement en faveur de l'expropriation. Cette compagnie n'a rien à craindre, dit-il, parce que les actionnaires qui devront rembourser leur part de ce $243,000 sont pour la plupart millionnaires.
Il propose un amendement portant que le coût de l'expropriation sera payé un tiers par la cité de Montréal, un tiers par la compagnie et un tiers par les propriétaires.
L'amendement est adopté et l'article se lit désormais comme suit:
"1. La sous-section 3 de la section 39 de la loi 3 George V, chapitre 54, est amendée en la remplaçant par la suivante:
"Le coût total de cette amélioration sera payé un tiers par la Terrace Land Company, un tiers par la cité de Montréal et un tiers par les propriétaires des immeubles situés de chaque côté de ce prolongement projeté, mais la proportion de l'indemnité qui sera imposée sur les ayants cause de la Terrace Land Company sera supportée par ladite compagnie.
"L'indemnité au cas d'expropriation comprendra la valeur réelle des immeubles.
"Dans le cas d'achat à l'amiable, le prix que la cité pourra payer sera celui convenu entre elle et le vendeur.
"Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux expropriations pendantes dont la procédure pourra être continuée telle que commencée."
Le comité apporte aussi un autre amendement au bill.
Le comité, ayant étudié le bill, fait rapport qu'il l'a adopté avec certains amendements. La Chambre procède à la prise en considération du bill ainsi amendé en comité général.
Les amendements sont lus deux fois et adoptés.
M. Perron (Verchères) propose que le bill soit maintenant lu une troisième fois.
Adopté.
Il est ordonné que le greffier porte le bill au Conseil législatif et demande son concours.
The Merchant's Light, Heat, & Power Company
M. Turcot (Montréal-Laurier) propose, selon l'ordre du jour, que la Chambre se forme en comité général pour étudier le bill 77 amendant la charte de The Merchant's Light, Heat & Power Company.
Adopté.
En comité:
Le comité étudie le préambule, qui se lit comme suit:
"Attendu que Placide Daoust, marchand, J.-O. Labrecque, marchand, Henri Robert, gérant, tous actionnaires de The Merchant's Light, Heat & Power Company, ont, par leur pétition, représenté qu'il est nécessaire que certains amendements soient apportés à la charte de The Merchant's Light, Heat & Power Company, loi 9 Édouard VII, chapitre 112, et qu'il est à propos de faire droit à leur demande;
"À ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit:".
Le préambule est laissé en suspens.
Le comité fait rapport qu'il n'a pas terminé l'examen du bill.
Droits sur les successions
L'honorable M. Mackenzie (Richmond) propose, selon l'ordre du jour, que la Chambre se forme de nouveau en comité général pour prendre en considération un projet de résolutions concernant les droits sur les successions.
Adopté.
En comité:
Le comité étudie la résolution 19, qui se lit comme suit:
"19. Que, sujet aux dispositions de la résolution 8, nul transport des biens d'une succession ne soit valide et ne constitue un titre si les droits payables en vertu de la loi qui sera basée sur les présentes résolutions n'ont pas été payés; et qu'aucun exécuteur, fidéicommissaire, administrateur, curateur, héritier, légataire ou donataire comme susdit ne puisse consentir à un transport, ni au paiement des legs, à moins que ces droits n'aient été payés, ou à moins qu'un certificat n'ait été délivré par le percepteur du revenu de la province à l'effet qu'aucun droit n'est exigible; et que tout exécuteur, fidéicommissaire, administrateur, curateur, héritier, légataire ou donataire comme susdit, qui enfreindra les dispositions de la présente résolution, soit passible d'une pénalité égale au double du montant des droits, et à défaut de paiement, d'un emprisonnement pendant un mois."
M. Tellier (Joliette) s'élève contre cette résolution qui décrète l'emprisonnement pour toute personne qui néglige de payer la taxe sur les successions.
La prison pour dette n'existe plus dans notre pays, dit-il; elle existera maintenant pour ceux qui ne paient pas ces taxes au gouvernement. C'est déjà trop que les héritiers ne puissent pas transférer leurs biens à défaut du paiement de ces taxes, ce qui ne se fait pas pour aucune autre taxe, municipale ou scolaire. Pourquoi les dettes du gouvernement seraient-elles plus sacrées que les autres?
L'honorable M. Taschereau (Montmorency) conteste d'abord l'interprétation du chef de l'opposition (M. Tellier), puis, après être allé en conférer avec le premier ministre et l'assistant procureur général, propose d'enlever cette pénalité4.
M. Tellier (Joliette): Oui, c'est mieux.
La résolution est amendée et les mots suivants, à la fin de la résolution, sont enlevés: "et à défaut de paiement, d'un emprisonnement pendant un mois".
La résolution ainsi amendée est adoptée.
Le comité poursuit l'étude des autres résolutions, qui sont adoptées.
M. Cousineau (Jacques-Cartier) annonce, alors qu'on étudie les résolutions5, qu'il vient d'apprendre la mort de Lord Strathcona. Il adresse ses condoléances à la famille et exprime ses regrets, au nom de l'opposition, pour la perte de ce grand ami des Canadiens.
Il parle ensuite de la fortune considérable laissée par le défunt et demande à quelle loi, celle que le Conseil privé a déclarée inconstitutionnelle ou celle que l'on discute actuellement, la succession sera sujette.
L'honorable M. Gouin (Portneuf): À la loi que l'on discute actuellement6.
M. Cousineau (Jacques-Cartier): Alors, c'est une loi rétroactive.
L'honorable M. Taschereau (Montmorency): Appelez-la comme vous voudrez.
Le comité fait rapport qu'il a adopté plusieurs résolutions, lesquelles sont lues une première fois par la Chambre.
Et la motion "Que lesdites résolutions soient lues maintenant une deuxième fois" étant soumise à la Chambre,
M. Cousineau (Jacques-Cartier), appuyé par le représentant de Laprairie (M. Patenaude), propose en amendement que le mot "maintenant" soit retranché de la motion principale et que les mots "dans six mois" y soient ajoutés.
Et la motion d'amendement étant soumise à la Chambre, celle-ci se divise et, sur la demande qui en est faite, les noms sont inscrits comme suit:
Pour: MM. Bernier, Bérubé, Cousineau, D'Auteuil, Gadoury, Gault, Labissonnière, Morin, Patenaude, Prévost, Sauvé, Sylvestre, Tansey, Tellier, 14.
Contre: MM. Allard, Benoît, Bouchard, Carbonneau, Caron (Îles-de-la-Madeleine), Delisle, Dorris, Finnie, Fortier, Francoeur, Galipeault, Godbout, Gosselin, Gouin, Grégoire, Kaine, Leclerc, Létourneau (Montréal-Hochelaga), Létourneau (Québec-Est), Lévesque, Mackenzie, Mercier, Péloquin, Perron, Petit, Robert (Beauharnois), Robert (Rouville), Robert (Saint-Jean), Stein, Taschereau, Tessier (Rimouski), Tessier (Trois-Rivières), 32.
Ainsi, l'amendement est rejeté. Et la motion principale étant soumise à la Chambre, celle-ci se divise et l'adopte, comme dans le cas du vote précédent, mais en sens inverse.
Dépôt de documents:
Octroi et renouvellement des licences à Montréal
L'honorable M. Gouin (Portneuf) dépose sur le bureau de la Chambre la réponse à un ordre de la Chambre, en date du 15 janvier 1914, pour la production de copie de toute correspondance échangée entre le gouvernement et les commissions de licences de la cité de Montréal, relativement à l'octroi des licences et au renouvellement de telles licences dans la cité de Montréal depuis trois mois. (Document de la session no 51)
Affaire Charles-S. Cotton vs le roi
L'honorable M. Gouin (Portneuf) présente à la Chambre la copie du jugement du Conseil privé dans l'affaire Charles-S. Cotton et autres vs le roi, rendu le 11 novembre 1913. (Document de la session no 53)
Interpellations:
Construction d'une beurrerie à Saint-Jean-de-Dieu, Témiscouata
M. Bérubé (Témiscouata): 1. Le gouvernement a-t-il reçu une demande d'octroi pour la construction d'une beurrerie dans le rang appelé "La Société", dans la paroisse de Saint-Jean-de-Dieu, comté de Témiscouata?
2. Le gouvernement a-t-il accordé le montant demandé?
3. Dans la négative, pourquoi ce montant ou octroi a-t-il été refusé?
L'honorable M. Caron (Îles-de-la-Madeleine): 1. Oui.
2. Non.
3. Parce que, d'après le rapport de notre inspecteur, cette fabrique reçoit suffisamment de lait pour permettre à ses propriétaires de la maintenir avec bénéfice.
Construction d'une beurrerie à Saint-Mathieu, Rimouski
M. Bérubé (Témiscouata): 1. Le gouvernement a-t-il accordé un octroi pour la construction d'une beurrerie dans la paroisse de Saint-Mathieu, comté de Rimouski, pour ou à la demande de M. Élie Belzile, et quel montant?
L'honorable M. Caron (Îles-de-la-Madeleine): Non.
Construction d'une beurrerie à Saint-Simon, Rimouski
M. Bérubé (Témiscouata): 1. Le gouvernement a-t-il accordé un octroi pour la construction d'une beurrerie dans la paroisse de Saint-Simon, comté de Rimouski, pour ou à la demande de M. Nicole, et quel montant?
L'honorable M. Caron (Îles-de-la-Madeleine): 1. Oui, $150 pour faire des travaux en ciment qui ont coûté $774.87.
Décès de Lord Strathcona
L'honorable M. Gouin (Portneuf) propose, appuyé par le représentant de Joliette (M. Tellier), que la Chambre s'ajourne maintenant, en témoignage de respect pour la mémoire du Très Honorable Lord Strathcona et Mont Royal dont les dépêches télégraphiques annoncent le décès.
Il se dit attristé par la mort de Lord Strathcona et voudrait être en état de faire un digne éloge de l'éminent disparu.
La mort de Lord Strathcona cause une perte considérable au Canada. On peut dire de lui, ajoute-t-il, qu'il a contribué plus que tout autre citoyen à l'édification de notre pays qu'il a si bien, plus tard, représenté à Londres.
Plus que tout aussi, Lord Strathcona a contribué à faire connaître notre pays en Europe. Ses grandes oeuvres, ses innombrables bienfaits pour toutes les classes de la société rendront son souvenir impérissable dans l'histoire du Canada.
J'invite, dit-il, l'honorable chef de l'opposition à seconder cette motion.
M. Tellier (Joliette) dit qu'il se fait un devoir de seconder la motion et les paroles élogieuses du premier ministre.
Il parle des qualités éminentes que possédait Lord Strathcona et qui ont fait de lui un personnage exceptionnel non seulement au Canada, mais dans tout l'Empire britannique.
Le pays, dit-il, vient de faire une grande perte, car c'est un homme qui lui a été éminemment utile et qui lui a fait beaucoup honneur.
Adopté.
La séance est levée vers 11 heures.
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NOTES
1. Les paroles de M. Dorris provoquent, comme d'habitude, les rires de la Chambre, note le Star (21 janvier, p. 7).
2. M. Prévost tenait dans sa main un exemplaire du Daily Mail du 20 janvier (Telegraph, 21 janvier, p. 3).
3. Contrairement aux autres journaux, le Telegraph (p. 3) indique que cette motion avait été présentée par M. Lavergne au comité des bills privés.
4. L'assistant procureur général est M. Charles Lanctôt. Selon Le Devoir (21 janvier, p. 1), M. Taschereau proposa seulement de remettre l'étude du paragraphe à un autre jour.
5. Les journaux n'indiquent pas à quelle étape de la séance se situe cette intervention de M. Cousineau. Selon La Patrie (21 janvier, p. 2), ce fut vers 10 h 30, à la fin de l'étude des résolutions.
6. Cette réponse aurait été faite par M. Taschereau, selon le Star (21 janvier, p. 7).