Les versions HTML et PDF du texte du Journal des débats ont été produites à l'aide d'un logiciel de reconnaissance de caractères. La version HTML ne contient pas de table des matières. La version officielle demeure l'édition imprimée.
(Seize heures vingt-sept minutes)
Le Président (M. Lafrance): Bonjour. Je vous demanderais,
s'il vous plaît, de bien vouloir reprendre vos sièges. Je constate
que nous avons le quorum et j'aimerais donc déclarer cette
trente-deuxième séance de travail ouverte, en vous rappelant le
mandat de notre commission parlementaire qui est de procéder à
l'étude détaillée du projet de loi 125, Code civil du
Québec. Mme la secrétaire, est-ce que nous avons des
remplacements?
La Secrétaire: Non, M. le Président, il n'y a aucun
remplacement.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, je rappelle
à tous les membres l'horaire prévu pour aujourd'hui, soit
jusqu'à 21 heures ce soir, sans suspendre pour le souper, et, demain,
donc, 12 décembre, de 10 heures à 12 h 30. J'assume que c'est
ici, dans cette même salle, n'est-ce pas? Oui. Voilà! Alors,
est-ce qu'il y aurait des déclarations de début de travaux?
M. Rémillard: M. le Président, nous continuerons
demain si nous avons besoin de continuer pour faire les dernières
petites retouches. Mais, comme nous l'avions convenu, nous espérons bien
pouvoir finir l'ensemble de nos discussions aujourd'hui.
Mme Harel: Convenu? Vous voulez dire "comme nous l'avions
espéré", non pas "convenu".
M. Rémillard: Prenez votre espérance pour une
convenance, madame.
Mme Harel: C'est comme "présumé" et
"réputé". L'un est irréfragable, l'autre est simple.
M. Rémillard: Voilà!
Mme Harel: Alors, ma présomption, moi, elle est simple. La
vôtre, elle est...
Articles en suspens
Le Président (M. Lafrance): Alors, on vous a
distribué une note manuscrite qui regroupe les 35 articles qui sont
encore en suspens. J'aimerais remercier, soit dit en passant, le
secrétariat de la commission, qui, depuis les tout débuts, tient
notre travail à jour de façon, je pense, excellente. Alors, s'il
n'y a pas d'autres commentaires d'ouverture, j'aimerais donc vous
référer à nos travaux. Je pense, M. le ministre, qu'on
désire déposer des amendements techniques?
Amendements techniques
M. Rémillard: Oui. Le livre cinquième, M. le
Président, des amendements techniques dans le titre deuxième. Le
titre premier, je m'excuse, M. le Président. Mme la
députée de Groulx, avec votre permission, pourrait nous lire ces
amendements.
Mme Bleau: Oui. Ce sont des amendements techniques
proposés. Les amendements suivants, de nature technique, terminologique
ou de concordance, sont apportés aux articles suivants du titre premier
du livre cinquième du projet.
À l'article 1392, cet article, tel qu'amendé, est de
nouveau modifié par la suppression, à la fin, du mot
"plutôt".
À l'article 1458, cet article, tel qu'amendé, est de
nouveau modifié par le remplacement de tout ce qui suit le mot
"celle-ci" par les mots "aurait été autrement
considéré fautif1.
À l'article 1594, cet article, tel qu'amendé, est de
nouveau modifié par la suppression, à la fin, des mots ", et
ceci".
Le Président (M. Lafrance): Je vous remercie, Mme la
députée de Groulx. Donc, ces trois articles sont rouverts pour
insérer les amendements tels que proposés et ces trois articles
sont donc adoptés tels qu'amendés.
Mme Bleau: II y a d'autres amendements techniques
proposés, M. le Président, au livre cinquième, Des
obligations, au titre deuxième, Des contrats nommés. Alors, les
amendements suivants, de nature technique, terminologique ou de concordance,
sont apportés aux articles suivants du titre deuxième du livre
cinquième du projet.
À l'article 1712, cet article, tel qu'amendé, est de
nouveau modifié par le remplacement des mots "de son acte d'acquisition"
par les mots "de l'acte d'acquisition de l'immeuble".
À l'article 1724, cet article, tel qu'amendé, est de
nouveau modifié par le remplacement, à la première ligne
du premier alinéa, du mot "ou" par le mot "ni" et, au deuxième
alinéa, des mots "qui n'est pas" par le mot "non".
À l'article 1739, cet article, tel qu'amendé, est de
nouveau modifié par l'ajout d'une virgule entre le mot
"subséquent" et les mots "de remédier".
À l'article 1741, cet article, tel qu'amendé, est de
nouveau modifié par le remplacement, à la cinquième ligne,
des mots "il est" par les mots "il s'agit d'un avis" et par l'ajout,
après les mots "un meuble et" des mots "d'un avis".
À l'article 1756, cet article, tel qu'amendé,
est de nouveau modifié par la suppression de la virgule
après le mot "L'adjudicataire".
À l'article 1766, cet article est amendé par la
suppression, à la fin du deuxième alinéa, du mot
"lui-même".
À l'article 1768, cet article est amendé par l'insertion,
à la deuxième ligne du premier alinéa, entre le mot
"celles" et le mot "faites" des mots "qui sont".
À l'article 1776, cet article est amendé par le
remplacement, au début du deuxième alinéa, des mots
"Lorsqu'il" par les mots "Lorsque le contrat préliminaire".
À l'article 1785, cet article, tel qu'amendé, est de
nouveau modifié par la suppression, à la fin, des mots "pour un
autre".
À l'article 1789, cet article, tel qu'amendé, est de
nouveau modifié par le remplacement, à la deuxième ligne,
du mot "le" par le mot "la".
À l'article 1796, cet article, tel qu'amendé, est de
nouveau modifié par la suppression du point après le mot
"donataire".
À l'article 1807, cet article est amendé par le
remplacement, à la première ligne du deuxième
alinéa, du mot "au" par les mots "à un".
À l'article 1837, cet article, tel qu'amendé, est de
nouveau modifié par le remplacement, à la première ligne,
du mot "soit" par le mot "est" et, à la dernière ligne, du mot
"par" par le mot "dans".
À l'article 1838, cet article, tel qu'amendé, est de
nouveau modifié par le remplacement des mots "un montant" par les mots
"une somme".
À l'article 1932, cet article est amendé par la
suppression, à la deuxième ligne, des mots "le montant de".
À l'article 1980, cet article, tel qu'amendé, est de
nouveau modifié par le remplacement des mots "qu'il entend" par les mots
"de son intention d'".
À l'article 2036, cet article, tel qu'amendé, est de
nouveau modifié par le remplacement, à la deuxième ligne,
du T" par le mot "son".
À l'article 2040, cet article, tel qu'amendé, est de
nouveau modifié par le remplacement, au début du deuxième
alinéa, des mots "Nulle action n'est recevable" par les mots "L'action
n'est pas recevable".
À l'article 2064, cet article est amendé par le
remplacement, à la deuxième ligne du premier alinéa, des
mots "du montant fixé" par les mots "de la somme fixée".
À l'article 2073, cet article est amendé par le
remplacement, à la deuxième ligne du deuxième
alinéa, des mots "du montant fixé" par les mots "de la somme
fixée".
À l'article 2074, cet article est amendé par le
remplacement, aux quatrième et cinquième lignes, des mots "un
montant inférieur à celui fixé" par les mots "une somme
inférieure à celle fixée".
À l'article 2092, cet article, tel qu'amendé, et dans la
mesure où il y a répétition, est de nouveau modifié
par la suppression du mot "de" précédant les mots "l'utilisation
des biens".
À l'article 2103, cet article, tel qu'amendé, est de
nouveau modifié par l'ajout, dans la première phrase du
deuxième alinéa, d'une virgule après les mots "qu'il ne
pouvait déceler".
À l'article 2177, cet article, tel qu'amendé, est de
nouveau modifié par le remplacement, au deuxième alinéa,
du mot "prévue" par le mot "prescrite".
À l'article 2178, cet article, tel qu'amendé, est de
nouveau modifié par le remplacement, au premier alinéa, du mot
"prévus" par le mot "prescrits".
À l'article 2208, cet article, tel qu'amendé, est de
nouveau modifié par l'ajout, au deuxième alinéa, d'un
point-virgule après les mots "de la société".
À l'article 2224, cet article est modifié par l'ajout,
à la deuxième ligne, d'une virgule après le mot
"commandités".
À l'article 2245, cet article, tel qu'amendé, est de
nouveau modifié par le remplacement, à la deuxième ligne,
des mots "comme associés à" par les mots "en tant
qu'associés"; par l'ajout, à la fin, après les mots "de
celles-ci" du mot "y"; par l'ajout, au deuxième alinéa,
après les mots "celui ou ceux des associés" des mots "qui
sont".
À l'article 2344, cet article est amendé par le
remplacement, au deuxième alinéa, des mots "le montant" par les
mots "la somme" et par le remplacement, à la cinquième ligne, du
mot "appelé" par le mot "appelée".
À l'article 2377, cet article, tel qu'amendé, est de
nouveau modffé par l'insertion au troisième alinéa d'une
virgule entre les mots "et" et "dans".
À l'article 2378, cet article, tel qu'amendé, est de
nouveau modifié par le remplacement, à la fin, des mots "s'y
appliquent par priorité" par les mots "s'appliquent en
priorité.
À l'article 2417, cet article est amendé par le
remplacement, à la dernière ligne, des mots "du montant
stipulé" par les mots "de la somme stipulée".
À l'article 2424, cet article est amendé par le
remplacement, à la quatrième ligne, des mots "au montant" par les
mots "à la somme".
L'article 2455. Cet article est amendé par l'ajout, à la
troisième ligne du deuxième alinéa, de "I1"
avant le mot "indemnisation".
À l'article 2457, cet article est amendé par l'ajout,
à la deuxième ligne du premier alinéa, de "I'" avant le
mot "indemnisation".
À l'article 2525, cet article est amendé par le
remplacement, à la fin du premier alinéa, du mot "exposé"
au masculin par le mot "exposée" au féminin. Et j'ai
terminé, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Merci, Mme la
députée de Groulx. Alors, ces 36 articles du livre
cinquième, titre deuxième, sont donc rouverts pour insérer
ces amendements, et ces articles
sont adoptés tels qu amendés.
Permettez-moi de vous lire maintenant des amendements techniques
proposés au livre septième De la preuve. Les amendements suivants
de nature technique, terminologique ou de concordance sont apportés aux
articles suivants du livre septième du projet.
L'article 2796. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau
modifié par le remplacement, au premier alinéa, des mots "peut
être faite" par les mots "peut l'être".
L'article 2801. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau
modifié par le remplacement, au cinquième paragraphe, des mots
"d'un" par le mot "à".
L'article 2803. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau
modifié par l'ajout, à la deuxième ligne, d'une virgule
après le mot "registre".
L'article 2854. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau
modifié par le remplacement, à la deuxième ligne du
troisième alinéa, du mot "élaborés" - au pluriel -
par le mot "établis" - au pluriel.
Alors, ces quatre articles du livre septième sont rouverts pour
insérer ces amendements. Ces articles sont adoptés tels
qu'amendés.
Mme Bleau: Alors, d'autres amendements techniques proposés
au livre VIII, De la prescription. Les amendements suivants de nature
technique, terminologique ou de concordance sont apportes aux articles suivants
du livre huitième du projet.
L'article 2859. Cet article est modifié par le remplacement de la
troisième ligne par la suivante: "la prescription est dite acquisitive
dans le premier cas et, dans le second, extinc-tive".
L'article 2862. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau
modifié par le remplacement, au deuxième alinéa, des mots
"la loi prévoit cette déchéance. Celle-ci" par les mots
"celle-ci est prévue par la loi. Cette déchéance".
L'article 2876. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau
modifié par le remplacement, dans la deuxième phrase du
deuxième alinéa, des mots "d'intention" par les mots "exprimant
l'intention" et des mots "contienne un exposé de" par le mot
"expose".
L'article 2907. Cet article est modifié par le remplacement,
à la fin, des mots "du trouble ou de la" par les mots "où
survient le trouble ou la".
L'article 2908. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau
modifié par le remplacement du mot "résultant" par les mots "qui
résulte".
Le Président (M. Lafrance): Merci, Mme la
députée de Groulx. Alors, ces cinq articles sont donc rouverts
pour y insérer ces amendements techniques tels que proposés et
ces articles sont donc adoptés tels qu'amendés.
Nous sommes maintenant au livre neuvième,
De la publicité des droits. Les amendements suivants, de nature
technique, terminologique ou de concordance, sont apportés aux articles
suivants du livre neuvième du projet.
L'article 2922. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau
modifié par le remplacement, au premier alinéa, de ce qui suit le
mot "reconnaissance", par ce qui suit: "la modification, la transmission et
l'extension d'un droit réel immobilier".
L'article 2934. Cet article est amendé par le remplacement,
à la dernière ligne, des mots "d'identification" par les mots "de
désignation".
L'article 2961. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau
modifié par l'ajout au deuxième alinéa, après le
mot "réseau" des mots "de services publics".
L'article 2977. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau
modifié par le déplacement, à la quatrième ligne du
deuxième alinéa, de la virgule suivant le mot "légale"
après le mot "mobilière".
L'article 2979. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau
modifié par la suppression de la virgule, à la première
ligne du premier alinéa, après le mot "bornage".
L'article 2987. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau
modifié par le remplacement, à la deuxième ligne du
premier alinéa, du mot "comporter" par le mot "énoncer". (16 h
45)
L'article 2991. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau
modifié par le remplacement, à la troisième ligne, des
mots "apposé sur" par les mots "joint à" et par l'ajout, à
la fin, après le mot "bureau", des mots "de la publicité".
Article 3002. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau
modifié par le remplacement, à la troisième ligne du
quatrièmement, du mot "fin" par les mots "des fins" et par le
remplacement, au début du troisième alinéa, du mot "ou",
devant "modifier", par le mot "ni".
Article 3006. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau
modifié par la suppression, dans la dernière phrase du
deuxième alinéa, des mots "et de service".
Article 3019. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau
modifié par le remplacement, à la fin, du mot "traverse" par le
mot "dessert".
Article 3021. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau
modifié par le remplacement, à la deuxième ligne, du mot
"désigné" par le mot "désignée".
Article 3030.1. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau
modifié par le remplacement, à la deuxième ligne, du mot
"en" par le mot "de" et, à la troisième ligne, du mot "final" par
le mot "définitif1.
Article 3031. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau
modifié par le remplacement, à la sixième ligne du premier
alinéa, du mot "celle" par le mot "celui".
Article 3032. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau
modifié par l'insertion, à la quatriè-
me ligne, entre le mot "enjoignant" et les mots "l'officier", du mot
"à".
Article 3033. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau
modifié par le remplacement, à la première ligne du
premier alinéa, du mot "constatant" par les mots "qui constate" et par
l'ajout au début du premièrement et au début du
deuxièmement, du mot "Soit".
Article 3037. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau
modifié par l'ajout d'une virgule à la première ligne du
deuxième alinéa, après le mot "Néanmoins".
Article 3039. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau
modifié par le remplacement, au début du deuxième
alinéa, du mot "Hors" par le mot "Hormis".
Article 3044. Cet article est amendé par le remplacement,
à la quatrième ligne, du mot "solennelle" par les mots "sous
serment".
Article 3045. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau
modifié par la suppression, à la première ligne du
troisième alinéa, de la virgule après le mot
"présentation".
Et, enfin, article 3048. Cet article est amendé par le
remplacement, à la première ligne du premier alinéa, du
mot "des" par le mot "de".
Ces 20 articles sont donc rouverts pour insérer ces amendements
tel que lus et ces 20 articles sont donc adoptés tel
qu'amendés.
Mme Bleau: D'autres amendements techniques proposés au
livre X, Du droit international privé. Les amendements suivants, de
nature technique, terminologique ou de concordance, sont apportés aux
articles suivants du livre dixième du projet.
Article 3056.1. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau
modifié par le remplacement, à la première ligne, des mots
"Lorsque, en" par les mots "Lorsqu'en" et par le remplacement du mot "Livre,"
par le mot "livre".
Article 3059. Cet article est amendé par le remplacement,
à la fin, des mots "elles s'exercent" par les mots "elle s'exerce".
Article 3064. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau
modifié par le remplacement, à la deuxième ligne, du
point-virgule qui suit le mot "époux" par un point; par le
déplacement de tout ce qui suit ce point comme deuxième
alinéa et par le remplacement du mot "il" par le mot "II"
Article .'3067 Col article est amandé par la suppression,
à la deuxième ligne du premier alinéa, des mots "ou de
l'autre".
Article 3091. Cet article est amendé par le remplacement,
à la deuxième ligne, du mot "a" par le mot "avait"; par l'ajout,
à la quatrième ligne, d'une virgule entre le mot
"établissement" et les mots "au moment" et par le remplacement, à
la cinquième ligne, du mot "a" par le mot "avait".
Article 3093. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau
modifié par le remplacement, à la troisième ligne, du mot
"régis", r-é-g-i-s, par le mot "régies",
r-é-g-i-e-s.
Article 3094. Cet article est amendé par le remplacement,
à la dernière ligne du premier alinéa, du mot "que" par le
mot "si".
Article 3117. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau
modifié par la suppression, à la quatrième ligne, de la
virgule qui suit le mot "Québec".
Article 3120. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau
modifié par la suppression, à la quatrième ligne, de la
virgule après le mot "Québec".
Article 3123. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau
modifié par l'ajout, à la deuxième ligne, après le
mot "domicile" des mots "ou sa résidence" et par la suppression, aux
deuxième et troisième lignes, des mots "ou qu'il y
réside".
Article 3127. Cet article est amendé par le remplacement, au
début de la deuxième ligne, du mot "à" par le mot
"pour".
Article 3128. Cet article est modifié par la suppression,
à la quatrième ligne, du mot "ou" précédant le mot
"lorsque".
Article 3132. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau
modifié au deuxième alinéa par l'insertion, après
le mot "domicile", des mots "ou sa résidence" et par la suppression des
mots "ou qu'il y réside".
Article 3139.1. Cet article, tel qu'amendé, est de nouveau
modifié par le remplacement, à la deuxième ligne, des mots
"autre État où il en est ainsi pour" par les mots "État
qui reconnaît et sanctionne".
Le Président (M. Lafrance): Merci, Mme la
députée de Groulx. Donc, ces 14 articles sont rouverts pour y
insérer ces amendements techniques et ces 14 articles sont
adoptés tels qu'amendés. Ceci termine, je pense, les amendements
techniques. Est-ce qu'on pourrait m'indi-quer vers quel livre on
désire...
Des personnes
M. Rémillard: M. le Président, nous
commençons par le commencement, le livre premier.
Le Président (M. Lafrance): Ce qui est très
logique.
M. Rémillard: Nous aimerions aborder les articles 37 et
38.
Le Président (M. Lafrance): II y a trois articles, en
fait, qui ont été laissés en suspens, il s'agit des
articles 38, 39 et 40. Vous avez parlé de l'article 37, est-ce que vous
voulez le rouvrir?
M. Rémillard: Oui, les articles 37, 39 et 40, et nous
allons rouvrir l'article 37 pour présenter un amendement, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): J'appelle l'article 37 qui est
rouvert.
Du respect de la réputation et de la vie
privée
M. Rémillard: Oui, M. le Président. L'article 37
est remplacé. Est-ce que ça a été distribué,
l'article 37? Pas encore, je crois.
Alors l'article 37 est remplacé par le suivant: 'Toute personne
qui constitue un dossier sur une autre personne doit avoir un
intérêt sérieux et légitime à le faire. Elle
ne peut recueillir que les renseignements pertinents à l'objet
déclaré du dossier et elle ne peut, sans le consentement de
l'intéressé ou l'autorisation de la loi, les communiquer à
des tiers ou les utiliser à des fins incompatibles avec celles de sa
constitution; elle ne peut non plus, dans la constitution ou l'utilisation du
dossier, porter autrement atteinte à la vie privée de
l'intéressé ni à sa réputation. "La
déclaration de l'objet du dossier à l'intéressé et
son consentement à la communication de renseignements à des tiers
sont présumés, lorsque le dossier est constitué à
la suite d'une demande de sa part qui suppose normalement la constitution d'un
tel dossier."
M. le Président, la nouvelle formulation de cet article a pour
but d'y introduire le principe de limitation à la collecte
d'informations par le critère de pertinence, celui du droit d'être
informé de l'existence d'un dossier, celui du droit de consentement
à la communication d'informations à des tiers ainsi que le
principe de finalité.
Le second alinéa vise à éviter l'obligation de
déclarer l'existence d'un dossier ainsi que celle d'obtenir le
consentement à la communication d'informations dans les cas de relations
conséquentes à une demande de biens ou de services. En raison de
cet amendement, l'article 37 se lirait comme suit: "Toute personne qui
constitue un dossier sur une autre personne doit avoir un intérêt
sérieux et légitime à le faire. Elle ne peut recueillir
que les renseignements pertinents à l'objet déclaré du
dossier et elle ne peut, sans le consentement de l'intéressé ou
l'autorisation de la loi, les communiquer à des tiers ou les utiliser
à des fins incompatibles avec celles de sa constitution; elle ne peut
non plus, dans la constitution ou l'utilisation du dossier, porter autrement
atteinte à la vie privée de l'intéressé ni à
sa réputation. "La déclaration de l'objet du dossier à
l'intéressé et son consentement à la communication de
renseignements à des tiers sont présumés, lorsque le
dossier est constitué à la suite d'une demande de sa part qui
suppose normalement la constitution d'un tel dossier."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
M. Rémillard: M. le Président, si vous me le
permettez, je pourrais aussi lire l'amendement que nous voulons apporter
à l'article 39.
L'article 39 est remplacé par le suivant: "Celui qui
détient un dossier sur une personne ne peut lui refuser l'accès
aux renseignements qui y sont contenus à moins qu'il ne justifie d'un
intérêt sérieux et légitime à le faire ou que
ces renseignements ne soient susceptibles de nuire sérieusement à
un tiers."
M. le Président, cette modification vise à accentuer
davantage le caractère exceptionnel du droit du détenteur du
dossier de refuser à la personne concernée l'accès aux
renseignements qu'il détient sur celle-ci. En raison de cet amendement,
l'article 39 se lirait comme suit: "Celui qui détient un dossier sur une
personne ne peut lui refuser l'accès aux renseignements qui y sont
contenus à moins qu'il ne justifie d'un intérêt
sérieux et légitime à le faire ou que ces renseignements
ne soient susceptibles de nuire sérieusement à un tiers."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
est-ce qu'il y aurait des commentaires touchant ces quatre articles: l'article
37 tel qu'amendé, l'article 38, l'article 39 tel qu'amendé ainsi
que l'article 40?
Mme Harel: On ne retrouve donc pas de dispositions
amendées concernant la possibilité de corriger dans un dossier un
renseignement inexact ou incomplet ou équivoque. C'est-à-dire
qu'on a l'article 40. Oui, c'est ça. C'est l'article 40. En fait, le
débat, peut-être est-il plus utile de le faire sur le maintien du
mot "intérêt", à l'article 37 et à l'article 39
également, plutôt que le remplacement par le mot
"finalité". Alors, je reprends. Nous avions fait parvenir des
propositions d'amendement aux articles 37 et 40 qui nous avaient
été transmises par la Ligue des droits et libertés, suite
au consensus qui se dégageait de la coalition qu'elle a formée en
matière de respect de la réputation et de la vie privée.
Hier, à l'occasion du quinzième anniversaire de la Charte des
droits et libertés, il y avait d'ailleurs un atelier; un des quatre
ateliers du colloque portait sur cette question du respect de la
réputation et de la vie privée. (17 heures)
Je remercie le ministre, j'ai pu assister, grâce à son
offre de transport par jet gouvernemental, à une partie, au moins, de ce
colloque, et j'ai pu y rencontrer Pierrot Péladeau qui est un des
spécialistes reconnus en ces matières par les milieux de
protection des droits et libertés. Et ce que la Ligue faisait valoir en
me transmettant ces propositions d'amendement, que j'ai moi-même fait
parvenir au ministre, c'est que la convention européenne énonce
à l'article 5 que
les données à caractère personnel sont
enregistrées pour des finalités déterminées et
légitimes. Elles ne sont pas utilisées de manière
incompatible avec ces finalités.
Je crois qu'à 37 on a qualifié le dossier de façon
spécifique en signifiant que les renseignements recueillis doivent
être pertinents à l'objet déclaré du dossier. Est-ce
que, dans l'esprit des légistes, cela signifie finalité"?
M. Rémillard: M. le Président, on a,
évidemment, regardé très attentivement ces articles et,
à la suite des rencontres avec les experts, les légistes, nous en
sommes arrivés à la conclusion que le terme "finalité"
était peut-être plus restreint et moins adéquat. Et, par
conséquent, nous en sommes donc arrivés à la conclusion
qu'on retrouve à l'article 37 en fonction d'un intérêt
sérieux et légitime. Mais je vais demander à Me Longtin de
faire les commentaires, M. le Président.
Le Préskient (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
Me Longtin.
Mme Longtin (Marie-José): M. le Président, nous
pensons, effectivement, que la finalité couvre, au fond, l'objet qu'on
poursuit lorsqu'on constitue le dossier. D'une part, parler strictement de
finalité aurait été peut-être un peu trop large. Ce
qu'on veut viser, c'est qu'il ait un intérêt sérieux et
légitime à le faire. Ça reprend un concept, aussi, qui est
sous-jacent un peu partout à l'intérieur du projet 125 et qui
devrait donc avoir une connotation assez importante puisque le sérieux
c'est, par définition, sérieux, et la légitimité,
c'est un critère, aussi, relativement fort. Et par la suite, dans
l'amendement, lorsque l'on parle de "à l'objet déclaré du
dossier", expression que l'on retrouve aussi à l'article 40, on vise,
effectivement, l'obligation d'indiquer dans quel but, ou quelle est la
finalité poursuivie par celui qui constitue le dossier.
Mme Harel: Quand vous nous dites que vous avez resserré la
formulation de manière que les renseignements recueillis ne soient que
pour la fin poursuivie, là, vous nous dites donc - et c'est là
l'objet de ma question - avoir utilisé une autre formulation que celle
couramment utilisée dans les conventions européennes. Ce que j'ai
comme information, c'est que dans les lignes directrices de l'OCDE et dans les
conventions européennes le principe de protection des renseignements
personnels repose sur cette question de finalité et non sur la question
d'intérêt. On me dit qu'on a, ici même, d'ailleurs, les
conventions. Alors, ce serait une façon différente qui serait
retenue pour, finalement, vouloir la même chose. Mais est-ce qu'il
n'aurait pas été intéressant d'avoir une façon
semblable de dire les choses?
M. Rémillard: C'est ce que j'ai fait comme commentaire,
aussi, M. le Président, aux légistes et aux spécialistes,
aux experts. Ils m'ont fart comprendre - et c'est aussi le point de vue de la
Commission d'accès à l'information - que le terme
"finalité" est en fonction, donc, d'un objectif à atteindre qui
est beaucoup plus lointain, plus général, moins précis
alors que "l'objet déclaré" est un concept beaucoup plus
près, plus précis, plus immédiat. Et on était plus
à l'aise avec le concept "l'objet déclaré" relié
à l'intérêt sérieux et légitime qui
resserrait beaucoup plus la notion que de se référer au simple
concept de "finalité". Et je pense que ça peut se comprendre
assez bien.
Mme Harel: La deuxième question, c'est le maintien de
l'objectif de tout ça, n'est-ce pas, qui est de ne pas porter
atteinte... On dit dans l'amendement, à la dernière ligne du
premier alinéa, "à la vie privée de
l'intéressé ni à sa réputation". Dans les
propositions de la coalition, on retrouve plutôt "de ne pas porter
atteinte aux droits et libertés d'autrui". Et l'argumentation qui est
apportée est à l'effet que ce n'est pas uniquement la
réputation et la vie privée d'autrui qui peuvent être
atteints par des utilisations inadéquates, mais aussi des droits: le
droit à la sûreté, à l'intégrité de la
personne, le droit au secret professionnel, la jouissance paisible, le droit
à la libre disposition de ses biens - par exemple, le système de
gestion des fonds non compensés - le droit à
l'égalité, le droit à la non-discrimination.
Et on termine en disant: II ne faut pas oublier que l'utilisation
principale du dossier n'est pas sa divulgation ou sa communication, mais bien
la prise de décision à l'égard d'une personne et affectant
cette dernière, ce que rappelle d'ailleurs clairement l'article 38.
Donc, l'article 37, il faut le penser dans l'optique où, finalement,
c'est pour les fins de l'objet déclaré du dossier et non pas...
On ne constitue pas des registres pour les vendre à d'autres ou, en tout
cas, on ne devrait pas, normalement.
M. Rémillard: M. le Président, il faut tout d'abord
bien comprendre que la Charte est toujours là. Et non seulement la
Charte, mais je crois qu'à la suite de la commission parlementaire qui
s'est déroulée cet automne concernant la vie privée on a
convenu qu'il faudrait probablement apporter une législation sur les
différents aspects du respect de la vie privée. Mais, en ce qui
regarde, ici, la question des dossiers, il est évident que l'on peut se
référer à d'autres libertés fondamentales qui
peuvent être touchées, que ce soit l'égalité, que ce
soit la jouissance de la propriété, enfin, bien d'autres qu'on
pourrait mentionner.
La Charte existe toujours, mais le problème que nous avons
là, c'est le problème de faire respecter la vie privée par
rapport à des dossiers
qui sont ouverts dans le cadre de la vie que nous faisons en fonction de
différents services que nous pouvons recevoir. Dans ce cadre-là,
nous disons: Oui, il est possible d'ouvrir des dossiers, mais nous voulons
réglementer l'ouverture de ces dossiers, surtout en fonction du respect
de la vie privée. Ce que nous mettons dans le Code civil, c'est toujours
les principes, c'est toujours l'aspect général qui va nous
permettre ensuite, à partir de ces principes, de faire des lois
spécifiques et particulières.
Mais je crois qu'ici notre objectif premier demeure le respect de la vie
privée et, d'autre part aussi, il faut comprendre que la Charte est
toujours là, est toujours applicable. Alors, c'est dans ce
contexte-là, M. le Président, que nous cernons d'une façon
plus précise, dans l'article 37, le but que doit avoir l'utilisation de
ces dossiers et aussi ses limites, dans le sens que ça ne doit pas
porter atteinte à la vie privée de l'intéressé, ni
à sa réputation. Ce sont les deux éléments
principaux qui font partie de la règle générale.
Mme Harel: Moi, j'aimerais bien savoir ce qui a justifié
que l'on introduise le deuxième alinéa à l'article 37.
À la demande de qui au juste le deuxième alinéa a-t-il
été introduit?
M. Rémillard: Alors, ce deuxième alinéa, qui
se lit comme suit: "La déclaration de l'objet du dossier à
l'intéressé et son consentement à la communication de
renseignements à des tiers sont présumés, lorsque le
dossier est constitué à la suite d'une demande de sa part qui
suppose normalement la constitution d'un tel dossier."
Ça résulte des discussions qu'il y a eu en commission
parlementaire, M. le Président, et qui nous amènent, tout en
voulant protéger la vie privée et la réputation, à
quand même vouloir être pratique et que tout ça puisse se
passer. Alors, ce qu'on a voulu introduire... Prenons l'exemple de quelqu'un
qui veut avoir du crédit. Par conséquent, on ouvre un dossier sur
cette personne-là qui veut avoir du crédit. Par le fait
même, on peut... Ces renseignements, ceux qu'on ramasse sur cette
personne dans un dossier, sont présumés comme pouvant être
communiqués, mais on le fait dans le but d'être pratique et dans
le but aussi qu'on ne se ramasse pas avec des tonnes de papier, ce qui ne
ferait que compliquer l'administration de tout le monde. Je peux demander
à Mme Longtin. Est-ce que vous auriez des commentaires, Mme Longtin,
à apporter à ce que je viens de dire?
Le Président (M. Lafrance): Oui, alors, Me Longtin.
Mme Longtin: M. le Président, évidemment, c'est
à la suite de différentes discussions que le deuxième
alinéa a été introduit. D'une certaine façon, un
consentement s'exprime d'une façon expresse ou implicite et,
normalement, on pourrait présumer des faits, parce que les
présomptions aussi se tirent des faits, que de contracter avec quelqu'un
sur un objet suppose un certain consentement à l'utilisation
d'informations dans la mesure où c'est pertinent et que ça entre
dans le cadre de l'objet inclus. C'est pourquoi on a, entre autres, là,
"qui suppose normalement la constitution d'un tel dossier." On trouve de
tels...
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci, Me Longtin. Oui.
Mme la députée de Terrebonne.
Mme Caron: Oui, M. le Président. Je voudrais revenir
à deux points qui avaient été soulevés
régulièrement, dans presque tous les mémoires, lors de la
commission qui a eu lieu sur la protection de la vie privée. On parlait
beaucoup du consentement de l'intéressé. Dans l'article 37, on
parle du consentement de l'intéressé pour communiquer les
informations à des tiers. Mais, ce qu'on semblait demander,
c'était le consentement de l'intéressé pour monter un
dossier sur l'intéressé, pas seulement pour communiquer à
des tiers, mais bien pour commencer à le monter, le dossier, de demander
le consentement écrit de l'intéressé. Il y avait aussi un
autre point qui revenait régulièrement, c'est-à-dire de
pouvoir obtenir la destruction du dossier à partir du moment où
l'objet n'existe plus. Par exemple, un assureur monte un dossier parce que vous
êtes son client. Vous ne l'êtes plus. Le dossier devrait,
normalement, être détruit, ne plus exister. Et ces deux
aspects-là, je ne les retrouve pas dans les articles 37 à 41.
M. Rémillard: C'est peut-être l'article 40 qui peut,
je pense, répondre à votre question, en tout cas, en très
grande partie. L'article 40 dit: 'Toute personne peut faire corriger, dans un
dossier qui la concerne, des renseignements inexacts, incomplets ou
équivoques; elle peut aussi faire supprimer un renseignement
périmé ou non justifié par l'objet du dossier, ou formuler
par écrit des commentaires et les verser au dossier." Mais ça
comprend tous les renseignements.
Mme Caron: Au complet?
M. Rémillard: Si tous les renseignements sont
périmés, par le fait même, ils disparaissent tous. Je pense
qu'il n'y a aucun problème sur l'interprétation.
Mme Caron: II n'y a pas de doute, là?
M. Rémillard: Non, il n'y a pas de doute. S'ils sont tous
périmés, il n'y a pas de doute.
Mme Caron: II pourrait le faire...
M. Rémillard: Oui. Éliminer.
Mme Caron: A sa demande?
M. Rémillard: À sa demande.
Mme Caron: II doit faire une demande.
M. Rémillard: C'est ça.
Mme Caron: Et pour le consentement pour le monter, le
dossier?
M. Rémillard: Répéteriez-vous cette
question-là?
Mme Caron: Par exemple, quelqu'un signe un contrat... demande
à une compagnie d'assurances...
M. Rémillard: Oui.
Mme Caron: ...des informations et, souvent, on va commencer
à constituer un dossier sans son consentement écrit. Et, ce que
les compagnies d'assurances nous disaient, finalement, c'est que ça
alourdirait beaucoup leur tâche. Même chose au niveau d'une demande
pour un prêt. Par contre, au niveau des consommateurs, ça semblait
être un élément important, d'avoir une autorisation et un
consentement écrits pour le faire. Là, on a le consentement pour
communiquer à des tiers, mais on ne demande pas le consentement pour
constituer le dossier comme tel. (17 h 15)
M. Rémillard: Si je comprends bien, dans votre cas
d'assurance, lorsque l'assuré prend contact avec l'assureur, par le fait
même il accepte qu'il y ait un dossier qui puisse se monter pour qu'on
puisse voir s'il est assurable ou s'il est assuré.
Mme Caron: C'est ce que les assureurs nous répondaient,
sauf que le citoyen-consommateur, lui, ce qu'il disait, c'est qu'il voulait
être informé des questions qui seraient posées, de quelles
recherches on ferait sur son crédit ou sur...
M. Rémillard: Mais là il y a une loi
particulière. Je ne pourrais pas vous dire de mémoire ce qu'il en
est. Mais, par le fait même qu'on veut contracter une assurance, il y a
un dossier qui va s'ouvrir. Que ce soit une assurance-vie ou même une
assurance contre le feu ou les dommages à une propriété,
on va vous demander bien des informations aussi en fonction des biens que vous
voulez faire assurer, et tout et tout. Donc, il y a un dossier qui se monte.
Maintenant, ce dossier, s'il doit se référer à des
éléments d'un dossier personnel, vous devez donner votre
consentement. Comme, par exemple, pour l'assurance-vie, si on a besoin de votre
dossier médical, vous devez donner le consentement qu'on utilise le
dossier médical à la compagnie d'assurances et le dossier est
monté. Maintenant, vous pouvez toujours dire à la compagnie
d'assurances aussi que ce dossier qui est monté sur vous est
confidentiel, de ne pas le transmettre. Ça, vous pouvez faire
ça.
Une voix: Non, on ne peut pas faire ça.
M. Rémillard: On me corrigera. Oui, on peut dire
ça? Je vais reprendre. On monte un dossier en matière
d'assurance. J'ai, entre autres, mon dossier médical pour lequel j'ai
donné la permission qu'il soit envoyé à la compagnie
d'assurances. Donc, la compagnie d'assurances a ce dossier sur moi, et je peux
dire à la compagnie d'assurances qu'elle ne peut se servir de ce dossier
que pour elle et non pas le transmettre à des tiers, si je le dis
moi-même.
Mme Caron: Vous pouvez le dire, par contre, l'article 37, au
deuxième alinéa...
M. Rémillard: ...dit que c'est une présomption.
Mme Caron: Oui
M. Rémillard: On dit qu'il y a une présomption pour
l'utilisation pour les fins du dossier. Mais cette présomption existe
pour que ça puisse fonctionner, et tout ça. Mais la
présomption implique que quelqu'un qui dit: Ce dossier, vous devez le
garder confidentiellement, à ce moment-là, il est gardé
confidentiellement. La compagnie d'assurances n'a pas le droit de le
communiquer à des tiers. Parce que c'est une question de
présomption.
Le Président (M. Lafrance): Mme la députée
de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Moi, M. le Président, à ce moment-ci de
nos travaux, je me sens extrêmement mal à l'aise avec le
deuxième alinéa de l'article 37.
M. Rémillard: Oui? Très bien.
Mme Harel: Oui. Et je crois que c'est plus l'objet d'une loi
particulière. On nous a toujours dit qu'il fallait garder les principes
généraux et que le chapitre troisième, sur le respect de
la réputation et de la vie privée, ne devait qu'énoncer
des principes. Alors, est-ce que c'est plus restrictif, comme certains le
disent? Est-ce que c'est, au contraire, pas assez restrictif? Je serais bien
mal à l'aise.. Je vais vous dire ce qui m'embarrasse, ce sont les mots
"suppose normalement". Ce n'est pas juste une présomption que les
renseignements peuvent être communiqués à des tiers, cette
présomption repose sur le fait
que je demande, par exemple, du crédit. Puis, cette demande
suppose normalement que, à un moment donné, je vais donner un
consentement. Mais je vais simplement donner un consentement pour constituer un
dossier, par exemple, à ma demande. Ça peut être une carte
de crédit. Ça peut être n'importe quoi d'autre. Et
là on dit que ça va supposer que, normalement, un tel dossier est
constitué et va pouvoir être communiqué à des
tiers.
Le Président (M. Lafrance): Je sais que la commission des
institutions s'est penchée récemment sur cette question de la
communication des renseignements personnels pour le secteur privé. Il y
a eu des audiences publiques et le ministre des Communications, je pense, a
été saisi de toute cette question de la confidentialité
des renseignements personnels dans le secteur privé. Parce que vous
savez qu'il y a des firmes qui, de plus en plus, se spécialisent avec
l'informatique.
M. Rémillard: On pourrait même penser à une
présomption, mais de l'autre côté, une présomption
de non-communication, si ce n'est avec le consentement.
Mme Harel: En tout cas, chose certaine, je ne sais pas dans quel
état d'esprit vous êtes, mais...
M. Rémillard: En très bon état.
Mme Harel: Bon, tant mieux, mais, moi, j'aurais besoin de
consulter, en tout cas.
M. Rémillard: On est en train de consulter au moment
où on se parle, là. On se consulte beaucoup sur la
pertinence...
Mme Harel: Vous souffrez? M. Rémillard: Pardon?
Mme Harel: Non? Je n'ai pas compris. Vous souffrez?
M. Rémillard: Non, non, on se consulte.
Mme Harel: Ah! je pensais que vous souffriez.
M. Rémillard: Non, je ne souffre pas, non. Non, au
contraire. Il y aurait la solution de laisser tomber complètement le
deuxième alinéa. Alors, j'ai fait faire des vérifications
pour voir s'il y aurait des difficultés à laisser tomber le
deuxième alinéa.
Mme Harel: Ça se débattra, finalement, dans une loi
particulière sur les modalités des présomptions.
M. Rémillard: Oui.
Mme Harel: Qu'est-ce que sera la présomption pour
appliquer les principes généraux? De toute façon, vous
avez, d'ici deux ans, le temps de faire adopter une loi. Est-ce que c'est vous
ou le ministre des Communications?
M. Rémillard: On va voir ça, on va regarder
ça.
Mme Harel: Je pense qu'il y avait des regards hagards. Ha, ha,
ha! Les commentaires, la loi d'application... Ha, ha, ha!
M. Rémillard: Alors, M. le Président, tout
ça pour dire... Non, c'est parce qu'on a un ministère de la
Justice qui en fait beaucoup.
Mme Harel: Qui carbure.
M. Rémillard: Je trouve que le ministre en fait pas mal.
Alors, ce qu'on pourrait faire peut-être pour quelques minutes, le temps
qu'une vérification téléphonique se fasse, je pourrais
rouvrir l'article...
Mme Harel: J'aurais une dernière question... M.
Rémillard: Oui.
Mme Harel: ...sur I "intérêt sérieux
et légitime".
M. Rémillard: Oui.
Mme Harel: Tantôt, Me Longtin, vous nous avez dit: C'est
bien connu, ce concept-là d'Intérêt sérieux et
légitime". On le retrouve à l'occasion dans le Code. Est-ce que,
pour vous, le concept d'"intérêt sérieux et
légitime" a le sens de "nécessaire"? Est-ce que c'est plus encore
que simplement cette interprétation de renseignements qui sont
recueillis dans la mesure où ils sont nécessaires à
l'exercice de la mission ou de l'attribution d'un organisme? Un
intérêt sérieux et légitime, dans ce cas-ci,
ça veut dire quoi?
Mme Longtin: Ça couvrirait effectivement... Le
Président (M. Lafrance): Me Longtin.
Mme Longtin: Pardon, M. le Président. Ça couvrirait
ce qui est nécessaire à la poursuite, disons si on pense à
une entreprise, d'activités qui sont donc légitimes pour cette
entreprise et à ce qui est nécessaire à son
fonctionnement. Donc, c'est évident que, pour un assureur de personnes,
ça lui prend de l'information sur la santé d'une personne s'il
veut fournir une assurance-vie ou une assurance-maladie. Mais ça ne lui
permettrait pas d'obtenir, il n'aurait pas
d'intérêt sérieux et légitime à
obtenir de l'information sur le crédit.
Mme Harel: II faut que ce soit presque nécessaire dans le
cadre de la finalité.
M. Rémillard: Alors, M. le Président, je serais
prêt à proposer un amendement pour laisser tomber le
deuxième alinéa. À moins qu'on m'arrive avec un
problème imprévu, mais on vient de me dire que...
Mme Harel: C'est sage.
M. Rémillard: ...toutes les vérifications ont
été faites. On pourrait donc laisser...
Mme Harel: Le ministre est un homme sage, mais actuellement.
J'espère qu'il le restera. Ha, ha, ha! Lui qui nous a souvent dit...
M. Rémillard: C'est enregistré. Vos paroles sont
enregistrées.
Mme Harel: Tout à fait... de ne pas nous lancer dans
des...
M. Rémillard: On lira ça dans 50 ans, dans 20 ans,
que vous avez dit que le ministre de la Justice était un homme sage.
M. Kehoe: Le passé est garant du futur. Une voix:
Sur un point bien précis là.
Le Président (M. Lafrance): Donc, si j'ai bien compris, M.
le ministre, vous proposez de représenter l'article tel
qu'amendé, sans son deuxième paragraphe.
M. Rémillard: Non, non, je veux simplement proposer, M. le
Président, si vous me le permettez, de supprimer le deuxième
alinéa de l'article 37. On va vous donner une copie corrigée. Une
copie corrigée et bien déposée.
Le Président (M. Lafrance): Oui, parce que, techniquement,
on m'informe qu'on ne peut pas amender un amendement ou le sous-amender.
M. Rémillard: Bon.
Le Président (M. Lafrance): II faut le
représenter.
M. Rémillard: Bon, voulez-vous que je le retire et que je
lise seulement le premier alinéa?
Le Président (M. Lafrance): Oui, s'il vous plaît, M.
le ministre.
M. Rémillard: Si vous permettez. Donc, M. le
Président, l'article 37 est remplacé par le suivant:
Toute personne qui constitue un dossier sur une autre personne doit
avoir un intérêt sérieux et légitime à le
faire. Elle ne peut recueillir que les renseignements pertinents à
l'objet déclaré du dossier et elle ne peut, sans le consentement
de l'intéressé ou l'autorisation de la loi, les communiquer
à des tiers ou les utiliser à des fins incompatibles avec celles
de sa constitution; elle ne peut non plus, dans la constitution ou
l'utilisation du dossier, porter autrement atteinte à la vie
privée de l'intéressé ni à sa
réputation."
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci M. le ministre.
Cet article 37 est donc adopté tel qu'amendé. S'il n'y a pas
d'autres commentaires sur les articles 38, 39 et 40...
Mme Harel: L'article 39.
Le Président (M. Lafrance): Oui.
Mme Harel: L'amendement introduit la notion de "nuire
sérieusement à un tiers" comme motif plus restrictif pour refuser
de donner accès aux renseignements de la part de la personne qui
détient le dossier. Alors, c'est là sans doute une
amélioration du fait que dans l'article 39 du projet de loi 125 on
disait "ou que ces renseignements concernent des tiers". Donc, on
écartait, à ce moment-là, la possibilité de donner
les renseignements s'ils concernaient des tiers, tandis que maintenant on
considère que ces renseignements doivent être divulgués,
même s'ils concernent des tiers, dans la mesure où ces
renseignements ne sont pas susceptibles de nuire sérieusement à
un tiers. C'est ça qu'il faut comprendre?
M. Rémillard: C'est ça
Mme Harel: "Nuire sérieusement à un tiers", est-ce
que c'est une expression qui est connue? Est-ce qu'il y aura de la
jurisprudence ou est-ce qu'on sait déjà ce qu'elle entend
finalement?
Le Président (M. Lafrance): Alors, Me Longtin ou M. le
ministre.
M. Rémillard: Bien, ce que je pourrais dire, M. le
Président, c'est que de fait, avec cette formulation, nous resserrons
l'application de l'article. Et quant au concept de "nuire sérieusement",
dans le Code civil, Mme Longtin pourra faire des commentaires, mais on peut se
référer immédiatement... Nous avons utilisé cette
expression pour signifier qu'il s'agissait vraiment de quelque chose
d'important, de grave, qui pouvait se produire. Est-ce que ces expressions sont
déjà utilisées dans le Code civil à
différents endroits? Pour nous donner des indications quant à
leur
signification dans cet article-ci, je vais demander à Me
Longtin.
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci M. le ministre.
Me Longtin. (17 h 30)
Mme Longtin: La notion de "nuire", M. le Président, est
effectivement utilisée. On la retrouve entre autres à l'article
7, dans l'abus de droit. Quant au qualificatif de "sérieux" ou de
"sérieusement", c'est un terme qu'on a maintenu de façon presque
généralisée à l'Intérieur du Code pour
qualifier que soit un motif, soit un geste devait quand même avoir une
portée non simplement frivole pour limiter en un certain sens... On
voulait éviter, avec ce qualificatif, le fait qu'on puisse dire, du
simple fait qu'on a une mention d'un tiers dans un dossier... de savoir qu'un
tiers a parlé sur quelqu'un d'autre peut toujours effectivement nuire,
mais ce n'est pas véritablement sérieux, là, comme
information.
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci, Me Longtin.
Donc, l'article 38 est adopté tel quel; l'article 39 est adopté
tel qu'amendé et l'article 40 est adopté tel quel.
M. Rémillard: Alors, M. le Président, nous
aimerions rouvrir l'article 919.
Des biens
Le Président (M. Lafrance): Alors, cet article 919 est au
livre quatrième; c'est un article qui avait été
amendé, au chapitre III qui traite des biens dans leurs rapports avec
ceux qui ont des droits ou qui les possèdent. Alors, j'appelle donc
l'article 919.
Droit de circuler sur les cours d'eau et lacs
M. Rémillard: Oui. Alors, M. le Président,
l'amendement 227 apporté à l'article 919 est retiré et
l'article 919 est modifié par l'ajout, à la troisième
ligne, après le mot "riverains", de ce qui suit: ", de ne pas prendre
pied sur les berges".
M. le Président, l'amendement initial limitait le droit actuel,
puisque dès lors qu'une personne peut accéder légalement
à la voie d'eau, par exemple, par un chemin public, elle peut circuler
sur ce cours d'eau ou sur ce lac, même s'il n'est pas
considéré comme navigable et flottable. De plus, le droit de
circuler sur l'eau est intimement lié au droit de pêcher sur les
cours d'eau et les lacs. Quant au nouvel amendement, il introduit, à
l'instar des propositions de l'Office de révision du Code civil,
à l'article 42 du livre quatrième, une limite à l'exercice
des droits des utilisateurs, afin de mieux protéger les droits
légitimes des propriétaires riverains. En raison de cet
amendement, l'article 919 se lirait comme suit: 'Toute personne peut circuler
sur les cours d'eau et les lacs, à la condition de pouvoir y
accéder légalement, de ne pas porter atteinte aux droits des
propriétaires riverains, de ne pas prendre pied sur les berges et de
respecter les conditions d'utilisation de l'eau."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. On
m'informe qu'il y aurait une petite correction. L'amendement initial
était le 228 et non pas le 227, d'après le secrétariat,
ici. Alors, l'amendement 228 est retiré et remplacé par celui-ci
qui est daté du 10 décembre. Est-ce qu'il y aurait des
commentaires? Oui, Me Frenet-te.
M. Frenette (François): II s'agit, M. le Président,
d'un retour, je pense, au texte de l'article 919 tel qu'il existait
antérieurement, avec une précision concernant le fait de ne pas
pouvoir prendre pied sur les berges. Il m'avait semblé qu'au moment
où l'amendement avait été apporté initialement les
membres de la commission étaient tous conscients du fait qu'il
s'agissait d'un amendement important. Et il appert, de mémoire d'une
personne fort sagace - je veux parler du notaire Cossette - que certains
droits, de mémoire d'une personne sagace qui, du fait d'une absence soit
physique ou soit partie dans des rêveries pour des pays lointains, en
préparation d'un voyage, à ce moment-là, nous a
rappelé qu'on s'était départis considérablement du
droit actuel. Mais en toute honnêteté, et comme il s'agit de
l'affirmation d'un principe très important, principe qui, je pense,
résume une foulé de dispositions qu'on retrouve dans des lois
éparses, il était sage, à ce moment-ci, d'indiquer
exactement l'état du droit actuel, tant pour les rivières
navigables et flottables, navigables ou flottables, en domaine seigneurial,
hors domaine seigneurial, si on inscrit la chose en historique, mais
évidemment, en abrégeant avec la clarté qui est propre aux
exposés du notaire Cossette.
Le Président (M. Lafrance): M. le ministre.
M. Rémillard: Alors, M. le Président, je pense que
le notaire Cossette est directement en cause...
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Rémillard: ...et, par conséquent, je vais lui
demander d'apporter un bref commentaire...
Le Président (M. Lafrance): Me Cossette.
M. Rémillard: ...et lui demander comment il se fait qu'il
n'était pas là lorsque nous avons discuté cet article.
Mme Harel: Comment ça se passe en Chine, notaire
Cossette?
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Cossette (André): Non, c'était avant.
C'était beaucoup avant, M. le Président. Alors, la raison
fondamentale, c'est que ma présence physique n'était pas dans ces
lieux au moment de l'adoption de cet article 919 qui se voulait tout simplement
une consécration du droit actuel, de telle sorte qu'en venant limiter le
droit de circuler sur les cours d'eau aux rivières navigables ou
flottables nous faisions perdre des droits Importants à de nombreux
citoyens. Je pensais, entre autres, aux pêcheurs. Comme vous le savez, il
y a de nombreuses et belles rivières à poisson au Québec,
et ces gens-là auraient perdu le droit d'aller pêcher. Et nous
aurions sans doute causé de nombreux problèmes au
ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche à
l'occasion de l'émission de ses permis.
De toute façon, ce droit que tous les citoyens du Québec
ont de circuler sur les cours d'eau, il est disséminé,
dispersé à travers de nombreuses lois du Québec. Et je
pense que ce n'est pas une mauvaise chose de le porter à la connaissance
de tout le monde, parce que la loi doit être connue. Et c'est l'objectif
que nous visions en édictant cet article 919.
Il faut songer aussi que les cours d'eau, en plus de servir pour des
fins de loisir, servent également comme moyen d'accès à
leur propriété pour de nombreuses personnes au Québec. Une
rivière, un lac, une rivière en particulier, c'est un chemin qui
marche, mais le lac peut servir également aux mêmes fins. Alors,
pour les gens qui n'ont que ce seul moyen d'atteindre leur
propriété, ce serait les priver d'un moyen important. C'est
l'explication que je voudrais...
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci, Me Cossette. Me
Frenette.
M. Frenette: Oui, c'est exact. Je pense que le but n'était
pas tellement, au moment où l'amendement avait été
apporté, de priver les personnes qui pouvaient utiliser l'eau comme une
voie. Mais le problème qui semblait avoir été
soulevé, c'était pour ceux qui avaient les pieds dans l'eau et
non pas qui passaient sur l'eau. Alors, quand on lit l'article: "Toute personne
peut circuler sur les cours d'eau", on présume qu'ils nagent ou, de
préférence, qu'ils sont en canot ou dans une embarcation
quelconque, mais qu'ils n'ont pas les pieds au fond.
Alors, notre préoccupation était non seulement pour le cas
des personnes circulant sur l'eau, pour ne pas qu'ils abordent les berges des
propriétés privées qu'ils croiseraient, mais notamment,
surtout, pour les personnes qui circuleraient dans les petits cours d'eau non
navigables, non flottables.
Alors, pourriez-vous Juste nous résumer la situation sur ce
point-là et nous dire si, en réintroduisant 919, les personnes
qui circuleraient dans le cours d'eau à pied auraient le droit? Et, si
oui, en vertu de quoi? Et, si non, qu'est-ce qu'on peut faire pour les
expulser?
Le Président (M. Lafrance): Me Cossette.
M. Cossette: M. le Président, c'est beaucoup demander que
de répondre à autant de questions. Mais je pense que l'article
lui-même comprend les conditions auxquelles on peut circuler sur les
cours d'eau.
La première, c'est de pouvoir accéder au cours d'eau d'une
façon légale, que ce soit avec le consentement du
propriétaire riverain ou que ce soit à la suite d'une disposition
ou d'une loi particulière qui accorde ce droit. Ensuite, il ne faut pas
porter atteinte, non plus, aux droits des propriétaires riverains. Et
aussi il faut respecter les conditions d'utilisation de l'eau. Et nous
ajoutons, en plus, comme condition additionnelle, de ne pouvoir prendre pied
sur les berges.
Maintenant, vous avez parlé de la propriété du lit
du cours d'eau.
M. Frenette: J'y ai fait allusion.
M. Cossette: Ça, c'est un petit peu plus compliqué,
mais, dans la plupart des cas, c'est le gouvernement du Québec qui est
propriétaire du lit des cours d'eau. Alors, quand il émet un
permis de pêche pour aller pêcher dans le cours d'eau qui n'est pas
navigable, étant propriétaire du lit du cours d'eau, bien, par le
fait même, il autorise la personne qui est détentrice du permis de
pêche à se promener dans le cours d'eau pour aller pêcher du
poisson.
Mais, dans certains cas, le lit du cours d'eau appartient à des
particuliers, et il appartient généralement au
propriétaire riverain du cours d'eau qui n'est ni navigable ni
flottable. Alors, dans ces cas-là, le propriétaire riverain
étant propriétaire du lit du cours d'eau, il a des droits de
propriété additionnels qu'il peut faire valoir comme tous les
autres. À ce moment-là, le droit de marcher dans le cours d'eau
n'existe pas. N'existe que celui de passer sur l'eau elle-même.
M. Frenette: Très bien, très bien. Bon, c'est
très clair.
Le Président (M. Lafrance): Vous pouvez passer sur l'eau,
mais pas en marchant.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Lafrance): Même s'il y en a un qui
a marché, déjà, sur l'eau.
M. Rémillard: If ne savait pas nager.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Frenette: Je vous remercie, Me Cossette.
Le Président (M. Lafrance): Je vous remercie. Donc,
l'article 919 est adopté tel qu'amendé.
M. Rémillard: Alors, nous irions, M. le Président,
au livre cinquième, l'article 1376, et il n'y aurait pas
d'amendement.
Des obligations
Le Président (M. Lafrance): Oui. J'appelle donc l'article
1376 qui traite de la question du contrat et, de façon
spécifique, de la nature du contrat et de certaines de ses
espèces. Alors, j'appelle donc l'article 1376 qui n'a pas
été amendé.
Mme Harel: Alors, donc, M. le Président, je crois
comprendre que Me Masse et les légistes se sont à nouveau
rencontrés ce matin et ont discuté à nouveau de cette
question qui concerne l'application des contrôles d'équité,
donc de l'intervention judiciaire dans des contrats d'adhésion qui
pourraient avoir lieu également entre commerçants. Et je dois
vous dire, M. le Président, que compte tenu des objectifs qui sont
poursuivis avec la formulation de 1376, en prenant en considération le
fait qu'il y a des inconvénients - évidemment, Me Masse les a
illustrés lors de son intervention hier - et de la crainte que nous
avons que ça introduise une sorte d'insécurité dans les
transactions commerciales, il nous semble cependant qu'il y a une balance des
inconvénients qui penche en faveur du contrôle
d'équité, alors nous allons voter en faveur de 1376.
Le Président (M. Lafrance): Merci, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve. Alors, s'il n'y a pas d'autres
commentaires, l'article 1376 est donc adopté tel quel.
Mme Caron: Le débit est moins rapide qu'au
début.
Le Président (M. Lafrance): Les prochains articles qui ont
été laissés en suspens sont les articles 1733 et 1734. (17
h 45)
M. Rémillard: M. le Président, nous pourrions aller
à 2488.
Le Président (M. Lafrance): Oui, M. le ministre. Alors,
j'appelle donc l'article 2488 qui traite des assurances de
responsabilité. C'est un article qui n'a pas été
amendé. Oui, Mme la députée de Terrebonne.
Mme Caron: Oui, M. le Président. J'ai rencontré Me
Masse ce matin, suite aux ren- contres avec les légistes, et nous nous
attendions peut-être à ce qu'il y ait certains amendements par
rapport à cet article 2488.
M. Rémillard: II était convenu qu'on prendrait
contact avec le surintendant des assurances pour avoir son point de vue...
l'inspecteur général, dis-je. Et nous avons toujours en
tête de donner une protection aux assurés, quant aux frais, pour
ne pas faire d'erreur; je pense qu'on a le même objectif dans cet
article-là. Et l'avis qu'on nous a donné, c'est que l'article,
tel qu'il est là, permet à l'industrie de très bien vivre.
Ce n'est pas un élément qui va mettre en faillite une compagnie
d'assurances. Loin de là. C'est un élément parmi tant
d'autres et qui donne aussi une protection à l'assuré quant aux
frais qu'il doit encourir pour une défense suivant une de ses
responsabilités.
Mme Caron: De mémoire, ce qu'on nous disait, c'est que,
finalement, les primes d'assurance étaient augmentées pour
l'ensemble des assurés, afin de protéger l'assureur contre les
risques qu'il devait courir, risques qu'il ne connaissait pas, en fait. Les cas
seraient peu fréquents, mais, lorsqu'ils existent, les coûts
seraient extrêmement élevés. Et là on donnait
l'exemple de la MIUF qui a coûté une vingtaine de millions. Donc,
l'assureur, avec un article comme celui-là, se devrait d'augmenter pour
assumer les risques qu'il ne connaît pas. Par contre, on disait qu'il
était important de préserver, bien sûr, les assurés,
et on semblait souhaiter mettre, par exemple, un plafond possible pour les
coûts de défense, c'est-à-dire que les coûts de
défense ne devraient pas, finalement, dépasser les coûts de
couverture et que, s'ils les dépassaient, à ce moment-là,
l'assuré reprenait le contrôle du dossier, c'est-à-dire que
ce n'était plus l'assureur qui avait le choix de l'avocat. C'est
vraiment l'assuré qui reprenait à sa charge le dossier.
M. Rémillard: Ça existe depuis... d'abord, c'est le
droit actuel depuis 1974, à ce qu'on me dit. Et c'est surtout à
la suite d'événements comme l'affaire de la MIUF que... Mais les
compagnies d'assurances en parlent depuis un bon bout de temps. D'une part, il
faut voir aussi le droit des assurés. Se retrouver dans une situation
où, tout à coup, on est engagé dans un procès et,
parce qu'on a dépassé les 50 %, on est obligé de payer ses
frais, je trouve que c'est un peu difficile. Vous allez me dire: Les primes
d'assurance vont monter à cause de ça. Pas plus que ça
existe depuis 1974. Ça existe déjà, et il y a un
équilibre qui s'établit en fonction des primes d'assurance. Moi,
je trouverais ça bien difficile qu'on dise, à un moment
donné, à un assuré: Écoute, toi, tu as vraiment un
cas très difficile. Tu es rendu en Cour suprême, puis il y a un
appel qui est fait à un autre tribunal, ou je ne
sais pas trop quoi, une cause internationale. Et, à ce
moment-là, débrouille-toi avec ta facture. À ce
moment-là, la personne va être ruinée complètement.
Alors, il me semble que faire répartir les risques sur l'ensemble des
assurés, ça fait partie de l'assurance, de la philosophie, et il
me semble que ça devrait rester comme ça.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
l'article 2488 est donc adopté tel quel. Et si j'ai bien compris, M. le
ministre, vous laissez les cinq articles en suspens au livre cinquième,
les cinq autres articles?
M. Rémillard: Concernant l'hypothèque
mobilière, je suppose? C'est ça? Oui, oui. C'est ça.
Le Président (M. Lafrance): O. K. Qui restent. Alors,
est-ce qu'on désire poursuivre avec le livre sixième?
M. Rémillard: Bon. On irait au livre dixième avec
Mme Ouellette, M. le Président.
Du droit international privé
Le Président (M. Lafrance): Au livre dixième, il ne
nous reste qu'un article, c'est le 3119, un article qui a été
amendé. J'appelle donc l'article 3119 tel qu'amendé, et qui sera
amendé encore.
M. Rémillard: M. le Président. L'amendement 887,
c'est l'article 3103. On va rouvrir 3103, si vous me permettez, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Ah! Alors, on ne veut pas
discuter, donc, de 3119.
M. Rémillard: Non. Excusez-moi.
Le Président (M. Lafrance): O. K. Alors, j'appelle donc
l'article 3103 qui est un article qui avait été adopté.
L'article est donc rouvert.
M. Rémillard: M. le Président, l'amendement 887
apporté à l'article 3103 est retiré, et le premier
alinéa de l'article 3103 est modifié. 1° par la suppression,
à la troisième ligne, des mots "c'est" et "qui"; 2° par le
remplacement, à la fin, des mots à moins que l'auteur ne prouve
qu'il ne pouvait prévoir l'apparition du préjudice" par les mots
"si l'auteur devait prévoir que le préjudice s'y
manifesterait".
M. le Président, l'amendement proposé vise à rendre
l'article davantage conforme aux sources qui l'ont inspiré.
L'application de la loi de l'État où le préjudice est
apparu est soumise à la condition que l'auteur devait prévoir que
le préjudice se manifesterait. Le principe de l'application de la loi de
l'État où le fait généra- teur du préjudice
est survenu se trouve ainsi renforcé En raison de cet amendement,
l'article 3103 se lirait comme suit: "L'obligation de réparer le
préjudice causé à autrui est régie par la loi de
l'État où le fait générateur du préjudice
est survenu. Toutefois, si le préjudice est apparu dans un autre
État, la loi de cet État s'applique si l'auteur devait
prévoir que le préjudice s'y manifesterait. "Dans tous les cas,
si l'auteur et la victime ont leur domicile ou leur résidence dans le
même État, c'est la loi de cet État qui s'applique "
C'est une ouverture, M. le Président, que nous faisons à
la suite de commentaires que nous avons reçus de M. le professeur
Jeffrey Talpis qui a mis le doigt sur, de fait, un problème qui se
posait avec cet article. On le remercie de sa vigilance.
Le Président (M. Lafrance): Commentaires?
Mme Harel: Je n'ose pas, M. le Président, faire un
commentaire, parce que j'aurais peur de m'attirer des foudres en disant qu'il y
a peut-être d'autres amendements que Me Talpis aurait souhaités et
que le ministre n'a pas introduits. Mais ceci dit, je veux remercier.. Je crois
qu'il n'y a pas que nous, ou les légistes et les experts, qui avons
travaillé très fort. Il y a aussi ces commentaires qui nous sont
venus au fur et à mesure, sinon parfois même de vive voix,
verbalement, immédiatement après les séances, ou par
écrit. Et finalement, c'est un...
M. Rémillard: Des petites notes qu'on trouve à
notre place quand on arrive! On ne regardera pas d'où elles
viennent!
Mme Harel: Mais, finalement, c'est une paternité qui est
très élargie.
M. Rémillard: Et maternité.
Le Président (M. Lafrance): Alors, l'article 3103 est donc
adopté tel qu'amendé.
M. Rémillard: À 3119, s'il vous plaît, M. le
Président.
Garde d'un enfant domicilié au
Québec
Le Président (M. Lafrance): J'appelle donc l'article 3119
qui avait été laissé en suspens. Un article qui avait
été amendé.
M. Rémillard: II n'y a pas de modification, pas
d'amendement.
Le Président (M. Lafrance): Commentaires?
Mme Harel: M. le Président, il serait sûrement
souhaitable pour les fins de nos travaux que l'on fasse un peu le bilan de la
réflexion qui
s'est faite ce matin entre légistes et juristes.
M. Rémillard: Est-ce que je peux demander, M. le
Président, à Me Pineau de faire le point sur cette question?
Le Président (M. Lafrance): Oui, merci, M. le ministre. Me
Pineau.
M. Pineau (Jean): M. le Président, quant à la garde
de l'enfant, les autorités québécoises sont
compétentes lorsque cet enfant est domicilié au Québec;
c'est ce que dit l'article 3119. Relativement à une action en
matière d'aliments, les autorités québécoises sont
compétentes lorsque l'une des parties a son domicile ou sa
résidence au Québec, sa résidence voulant dire
résidence habituelle, puisque nous avons, dans les articles 70, et
suivants une définition de la résidence.
Quant à l'interprétation de l'article 3119, il ne faut pas
oublier que, dans les articles 70 et suivants, nous avons les
définitions de domicile et de résidence et que l'on a voulu, dans
3119, faire porter la compétence des autorités
québécoises sur un critère de rattachement très
stable qui est la notion de domicile. Et nous savons que la notion de domicile
comporte non seulement l'élément matériel de
résidence, mais aussi l'élément Intentionnel.
En ce qui concerne un enfant, un mineur, les articles 70... 77, pardon,
nous indiquent que-Plus précisément, l'article 80, quant au
domicile du mineur, nous dit: "Le mineur non émancipé a son
domicile chez son tuteur", et, lorsque les père et mère n'ont pas
de domicile commun, le mineur est présumé domicilié chez
celui de ses parents avec lequel il réside habituellement. Donc, nous
retombons sur cette notion de résidence habituelle. Mais 80 poursuit:
"à moins que le tribunal n'ait autrement fixé le domicile de
l'enfant". Donc, dans 3119, la notion de résidence habituelle n'est pas
absente, puisque, dans l'hypothèse où les parents ont un domicile
distinct, le domicile de l'enfant est celui où il réside
habituellement; il réside habituellement chez l'un ou l'autre de ses
parents. La seule restriction, c'est l'hypothèse où le tribunal a
décidé de fixer le domicile de l'enfant à tel endroit,
chez l'un de ses parents plutôt que chez l'autre.
Mme Harel: II va falloir que le commentaire soit très
explicite.
Le Président (M. Lafrance): Oui.
Mme Harel: Moi, M. le Président, à ce stade-ci, je
pense qu'il vaut mieux adopter 3119, mais cette clarté, cette certitude
que l'on a, parce que le critère de rattachement le plus sûr a
été retenu, c'est-à-dire le domicile, en quelque sorte,
m'insécurise aussi, dans le sens où c'est une sorte de garantie
juridique, et qui n'emporte pas nécessairement la sécurité
de l'enfant. Mais vous allez me dire que, dans la balance des
Inconvénients, à ce moment-ci, introduire, comme on le fait en
matière d'aliments, la compétence des autorités
québécoises en matière de garde, tant pour un enfant qui
est domicilié que pour celui qui réside, pourrait avoir des
effets extrêmement fâcheux, pourrait donner lieu à des
guerres entre parents dont les enfants seraient les premières victimes.
Il y a ce scénario-là aussi qui ne doit pas être
nécessairement écarté. (18 heures)
Mol, je ne sais pas si c'est de là littérature, là,
mais je sais que beaucoup de nos concitoyens, par exemple, ont lu un livre et
vu un film très très populaire, qui s'intitule "Jamais sans ma
fille", je crois, que je n'ai pas vu moi-même, mais dont je me suis fait
beaucoup parler par des gens bien différents. Tout va bien, si vous
voulez, dans la mesure où les autorités étrangères
partagent nos systèmes de valeurs. Ça devient plus
compliqué lorsque les autorités étrangères qui ont
à statuer en vertu de l'article 80, que vous citiez tantôt - c'est
bien l'article 80, au deuxième alinéa - tout devient plus
compliqué lorsque les autorités étrangères fixent
le domicile de l'enfant en fonction de critères ou d'échelles de
valeurs différentes de celles communément acceptées dans
notre société. Bon. Alors, on en est là, mais je ne pense
pas qu'on puisse résoudre cette question-là maintenant. Alors,
comme j'ai prêché la prudence depuis le début, comme je
continue à ia prêcher et que j'ai aussi l'intention de continuer
jusqu'à la fin de nos travaux, je pense qu'il faut examiner
attentivement le fait de maintenir tel quel l'article 3119.
Le Président (M, Lafrance): Oui, madame, est-ce que vous
désirez commenter? Mme la députée de Terrebonne.
Mme Caron: Oui, M. le Président. J'avoue que, moi aussi,
je me sens extrêmement tiraillée devant cet article. Dans votre
réflexion, vous avez sûrement tenu compte d'exemples
précis, parce que je pense que c'est toujours plus facile si on regarde
des exemples. On me fait valoir qu'il y a des inconvénients et des
avantages dans les deux, mais, à partir d'exemples concrets, est-ce
qu'on pourrait m'éclairer un petit peu plus sur les conséquences
de maintenir cet article tel quel ou de choisir l'autre formule?
M. Pineau: Exemple concret, M. le Président: lorsque les
parents sont séparés et que chacun d'eux habite dans un pays
distinct. Et la situation est très fréquente; on peut tout
simplement imaginer l'hypothèse d'un enfant de parents dont l'un est
domicilié au Québec et l'autre en Colombie-Britannique. Le
problème est exactement le même. Donc, il ne faut pas penser
qu'aux pays lointains et aux pays qui sont d'une civilisation
différente de la nôtre.
Mme Harel: Je n'ai pas de problème. Je veux tout de suite
bien rassurer le professeur.
M. Pineau: Mais le problème est réel.
Mme Harel: Je n'ai pas de problème à ce que cet
article s'applique entre la Colombie-Britannique et le Québec. J'en ai
plus, par exemple, entre le Québec et l'Iran.
M. Pineau: Oui, oui.
Mme Caron: Bien oui, c'est ça.
M. Pineau: Mais la règle se veut générale et
abstraite, n'est-ce pas?
Mme Harel: Oui, oui, je comprends.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Me Pineau.
M. Pineau: Ce que l'on veut éviter, c'est qu'il y ait des
contestations de la garde alors qu'il y a eu déjà,
éventuellement, une ordonnance de garde.
Le Président (M. Lafrance): Me Ouellette.
Mme Ouellette (Monique): M. le Président, j'allais
ajouter, à la suite du professeur Pineau, que ce que l'on voudrait
régler, c'est le sort des enfants, bien sûr, mais en
réalité c'est la guerre entre les parents qui continue de se
perpétuer et c'est l'enfant qui en est la victime. Et je pense que ce
n'est pas, finalement - et c'est la conclusion à laquelle on est
arrivés après en avoir longuement discuté - par l'article
3119 qu'on va arriver à régler ce problème-là, en
fait. Je pense que c'est ce qui a rallié notre décision, en bout
de ligne.
Le Président (M. Lafrance): Je vous remercie. Donc,
l'article 3119 est adopté tel qu'amendé.
De la prescription
M. Rémillard: M. le Président, on reviendrait au
livre huitième, à l'article 2910. Alors, j'avais proposé
un amendement que j'aimerais redistribuer et lire de nouveau.
Le Président (M. Lafrance): Est-ce que vous désirez
prendre une pause tout de suite?
Mme Harel: Non, non.
Le Président (M. Lafrance): Non? Ça va?
Excusez-moi, M. le ministre.
M. Rémillard: Alors, M. le Président, il va
être distribué de nouveau, mais c'est un amendement que les
membres ont et j'aimerais le mettre sur la table pour discussion. Alors,
l'article 2910 est modifié par l'ajout, après le premier
alinéa, de l'alinéa suivant: Toutefois, à moins qu'il ne
s'agisse d'un préjudice corporel, il y a déchéance du
droit d'action s'il s'est écoulé 10 ans depuis le fait qui a
causé le dommage."
M. le Président, l'ajout de droit nouveau reprend en la
qualifiant la proposition de l'Office de révision du Code civil,
à l'article 51, alinéa 2 de son projet, afin de créer une
prescription absolue à compter de la date du fait dommageable.
Toutefois, la déchéance du droit d'action n'est pas retenue afin
d'éviter de priver une personne de ses recours lorsque le
préjudice subi est corporel. En raison de cet amendement, l'article 2910
se lirait comme suit: "Lorsque le droit d'action résulte d'un
préjudice moral, corporel ou matériel qui se manifeste
graduellement ou tardivement, le délai court à compter du jour
où il se manifeste pour la première fois.
Toutefois, à moins qu'il ne s'agisse d'un préjudice
corporel, il y a déchéance du droit d'action s'il s'est
écoulé 10 ans depuis le fait qui a causé le dommage."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Je
pense que cet amendement avait été déposé.
M. Rémillard: Oui, M. le Président, c'a
été déposé hier.
Le Président (M. Lafrance): Alors, c'est la confirmation
de l'amendement. Est-ce qu'il y a...
M. Rémillard: Oui, parce que j'aimerais en rediscuter, M.
le Président.
Le Président (M. Lafrance): Oui. Des commentaires? Oui,
Mme la députée de Hochela-ga-Maisonneuve.
Mme Harel: Est-ce que ça faisait partie de l'avant-projet
de loi?
M. Rémillard: Oui, c'était dans l'avant-projet.
C'était dans le rapport de l'Office.
Mme Harel: Donc, vous l'avez retiré de l'avant-projet.
C'était dans l'avant-projet, ça a été soumis
à la consultation, puis ça a été retiré de
l'avant-projet.
M. Rémillard: Ça n'a pas été
retiré. C'est une malencontreuse erreur qui est arrivée, tout
simplement. Ça n'a pas été fait intentionnellement.
Mme Harel: D'accord. Mais ça fait...
M. Rémillard: II y a certaines choses qu'on avait
retirées et qu'on a remises, mais pas celui-ci.
Mme Harel: Oui. Ça fait quand même un an que le
projet de loi est déposé. Hein? Ça va faire un an dans
quelques jours.
M. Rémillard: Oui.
Mme Harel: II y a eu, finalement, un examen dans
différents milieux; je pense à la Commission des services
juridiques et à bien d'autres, évidemment, sans compter les
chambres professionnelles. Puis, c'est arrivé comme à la
dernière minute de la dernière heure. C'est arrivé hier.
C'était la première fois, hier, qu'on en parlait. Et Me Masse,
à qui j'en parlais hier, me disait que ça n'avait jamais
été présenté comme étant... Ça a
été discuté, mais il n'y avait pas eu de l'information
à l'effet que ça serait présenté. C'était
discuté comme mille autres choses l'ont été, hein? Ce
n'est pas tout ce qui a été discuté qui est venu ici,
devant cette commission, pour les fins de l'adoption. Ça a
été discuté parmi d'autres choses, mais je sais, en tout
cas, qu'il a été étonnant qu'on revienne avec cette
question-là, maintenant qu'on n'a vraiment pas pu avoir un
éclairage des conséquences que ça a, sauf pour se dire que
c'est de droit nouveau. Si tant est qu'on me disait qu'on va reprendre du droit
actuel qu'on aurait oublié ou qu'on va remédier à un
alinéa qui a été omis, mais ça reste du droit
nouveau.
Le deuxième alinéa prévoit la
déchéance du droit d'action s'il s'est écoulé 10
ans depuis le fait qui a causé le dommage. Alors, c'est depuis, non pas
le préjudice qui a pu se manifester graduellement ou tardivement, mais
depuis le fait qui a causé le dommage. Le fait, par exemple, ça
peut être quoi? Ça peut être la fabrication, l'achat d'un
médicament? Prenons un exemple: II y a un médicament qui est
acheté, consommé... Non, parce que ça, c'est corporel,
mais...
M. Rémillard: Là, c'est corporel. Il faut surtout
penser aux corporations professionnelles. C'est un exemple.
Mme Harel: Oui, mais, en pensant aux corporations
professionnelles, on en arrose bien d'autres.
M. Rémillard: Bien d'autres? Pas tant que ça, hein?
Pas tant que ça, parce que, si on pense à d'autres professionnels
qui sont couverts par d'autres articles, c'est le principe
général, mais...
Mme Harel: Si on pense aux corporations professionnelles,
pourquoi ne le dirait-on pas comme tel, plutôt que d'avoir un principe
général? Et là, ce n'est pas peu de choses, c'est un
principe de prescription absolue. Que ce soit en matière de fabrication
de matériaux... Parce que le délai de 10 ans joue à partir
du fait qui a causé le dommage. Et le droit d'action, lui, il commence
à partir du jour où le problème se manifeste pour la
première fois, de façon graduelle ou tardive. Ça peut
s'être présenté pour la première fois,
manifesté pour la première fois après le délai de
10 ans. Moi, je l'envisagerais d'une autre façon si on me disait que
ça concerne les corporations professionnelles. C'est une chose. Mais,
dans le fond, on couvre tout ce qui est dommage matériel et moral.
M. Rémillard: Je vais poser une question, si vous me
permettez, à Me Longtin. Me Longtin, si, 11 ans après qu'on a
fait construire une maison, on vit dedans et on aperçoit un vice de
construction, fissure ou enfin quelque chose qui provient d'un vice de
construction, qui n'était pas apparent auparavant mais, tout à
coup, après 11 ans, 12 ans, on s'en aperçoit, est-ce que
ça voudrait dire, avec cet article 2910, qu'on n'aurait pas de recours
contre l'architecte, le contracteur, l'ingénieur?
Mme Longtin: Oui, M. le Président. En fait, le
deuxième alinéa, ça vise à bloquer le recours
après l'écoulement d'un certain nombre d'années. Si on
peut dire une prescription... un délai de déchéance. Donc,
avec le premier alinéa seul, du jour où le préjudice se
manifeste pour la première fois - dans ce cas-là, disons 11 ans
après la construction de l'immeuble - en l'absence du deuxième
alinéa, on pourrait donc intenter le recours.
Évidemment, il y a des questions de preuve qui sont sans doute
plus difficiles plus le temps passe, sauf que ça laisse quand même
subsister la possibilité de recours à l'égard des
professionnels qui ont pu participer à la construction, ou des
différents entrepreneurs, ou encore d'autres participants. Alors, c'est
un peu dans le but de mettre fin, au fond, à ces possibilités,
ces éventualités pour les personnes qui participent à ces
gestes-là que le deuxième alinéa est introduit.
Le Président (M. Lafrance): Merci...
M. Rémillard: M. le Président, en laissant tomber
le... Me Longtin, si on laissait tomber le deuxième alinéa,
quelles pourraient être les conséquences, les effets?
Mme Longtin: En fait, selon l'information qui nous était
donnée, l'effet, c'est principalement, en fait, que les personnes
peuvent se sentir obligées de maintenir, donc, des
assurances-responsabilité pour se protéger contre les recours
éventuels.
Mme Harel: Et puis ça dépendra de l'exer-
cice professionnel. Vous savez, s'il y a des recours, ils ne peuvent pas
tous être frivoles. S'il y a des recours, c'est peut-être parce
qu'il y a de la "malpratique". À ce moment-là, l'assurance
coûtera plus cher s'il y a plus de recours, mais, s'il y a plus de
recours, ce n'est pas parce qu'il y aura un droit au recours; c'est parce qu'il
y aura eu plus de préjudices qui pourraient donner lieu à un
recours.
M. Rémillard: Oui. Alors, M. le Président, je
proposerais donc qu'on fasse un amendement, en fait, qu'on laisse tomber le
deuxième alinéa. Donc, je retire l'amendement.
Le Président (M. Lafrance): Oui. Mme la
députée de Terrebonne, est-ce que vous avez toujours un
commentaire? (18 h 15)
Mme Caron: M. le Président, c'était dans ce
sens-là, de demander d'enlever le deuxième alinéa. Le
point que je voulais apporter, c'est que, tout au long du Code, on a toujours
dit que la santé englobait autant le physique que le psychologique, donc
autant le corporel que le moral, et ici on venait apporter une distinction.
Alors, ça réapparaissait contraire au reste de notre Code.
M. Rémillard: Très bien, M. le Président, je
retirerais l'amendement.
Le Président (M. Lafrance): À ce moment-là,
vous retirez l'amendement. Mme la députée de Groulx.
Mme Bleau: C'est là...
Le Président (M. Lafrance): C'était votre point
aussi?
Mme Bleau: C'était mon point aussi.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, l'article 2910
est donc adopté tel quel. Ceci termine le livre huitième. Il nous
reste les articles aux livres cinquième, sixième et
neuvième, à moins qu'on veuille rouvrir d'autres articles.
M. Rémillard: Une minute, M. le Président; je veux
m'assurer d'une chose.
Le Président (M. Lafrance): Et je suis ouvert, aussi,
à une pause.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Rémillard: M. le Président, voici ce qu'il nous
reste. Il nous reste une disposition en ce qui regarde le droit du travail, sur
les entreprises. Il nous reste beaucoup d'articles qui sont en rapport avec la
question de l'hypothèque mobiliè- re, les sûretés.
Et puis il y a l'article, aussi, sur l'hypothèque de la construction.
Donc, est-ce que la commission pourrait présentement se saisir,
après une brève pause... Je voudrais savoir si on peut se saisir
de questions comme l'hypothèque de la construction, réservant
l'hypothèque mobilière pour la fin? Non?
Mme Harel: II faut parler, comme je vous le disais, de l'ensemble
et non pas de ce dossier en pièces détachées.
M. Rémillard: Alors, on ne veut pas parler de
pièces détachées, mais de l'ensemble. C'est donc dire, M.
le Président, que nous pouvons...
Mme Harel: Suspendre.
M. Rémillard:... surseoir, faire une pause. Nous allons
peut-être en profiter pour nous rencontrer aussi, et revenir,
peut-être, à 18 h 45.
Mme Harel: D'abord, si on suspend, on suspend pour 10 ou 15
minutes. 18 h 45, c'est suffisant? 15 minutes, c'est suffisant?
M. Rémillard: On suspendrait jusqu'à 18 h 45.
C'est-à-dire qu'on suspendrait pour des...
Mme Harel: Pour se déclarer la guerre!
M. Rémillard: II y a des guerres qui sont rapides,
maintenant. On peut facilement voir, jusqu'à 18 h 45, où on en
est.
Mme Harel: D'accord. Le texte anglais du projet de loi 125 est-il
l'objet d'une révision, d'un examen?
M. Rémillard: Ah! oui.
Mme Harel: J'ai ici une copie qui s'intitule: "Projet de loi 125,
Code civil du Québec, amendements. Le texte anglais du projet de loi
125, Code civil du Québec, est amendé comme suit quant aux
dispositions, articles, intitulés proposés qu'il contient. "
Est-ce que ça a été revu par l'équipe de juristes
à laquelle le ministre a fait appel?
M. Rémillard: Oui. Et méticuleusement, Mme
Delanauze, M. Brierley et, au début, M. Walsh.
Mme Harel: Est-ce que le député de Chapleau a
également fait partie de ce groupe?
M. Kehoe: Je vais parler après le ministre.
Peut-être que je pourrais ajouter quelque chose, M. le
Président.
M. Rémillard: Je vous en prie, allez-y, M. le
député de Chapleau.
M. Kehoe: Effectivement, ce qui est arrivé dans le
dossier, c'est que M. Brierley a fait une étude sur le projet de loi
125, tel qu'il était proposé. Il a fait un rapport au mois
d'avril, un rapport détaillé sur tous les articles de la version
anglaise. Il a soumis ça à l'Assemblée nationale, à
M. Walsh, et, depuis ce temps-là, M. David Walsh - qui est un traducteur
avec beaucoup d'expérience; il est rendu, je pense, pas loin de sa
retraite - a fait un travail continu depuis le mois d'avril sur les
propositions faites par le professeur Brierley. Il a revu, et il a dit, comme
on dit en anglais, que ce n'est pas seulement une étude superficielle,
mais il a fait du "fine tuning". Il est allé au fond de chacun de ces
articles-là, dans tout le Code, au complet. Avec Mme Delanauze, du
ministère de la Justice, ils ont travaillé ensemble durant les
derniers mois pour compléter l'affaire, de sorte qu'il y a une assurance
que la traduction... Moi, personnellement, j'ai rencontré ces
personnes-là. J'ai vu ce qu'elles ont fait et j'ai l'assurance que tout
semble être une traduction véridique, complète et aussi
professionnelle que possible. Dans les circonstances, je pense que le
député de Westmount est au courant de tout ce qui s'est
passé dans le dossier et, semble-t-il, il n'a pas d'objection à
ce que l'affaire soit adoptée en bloc, dans la version anglaise.
Mme Harel: Mais, à ce moment-là, qu'arrivera-t-il
de tous ces travaux que nous compléterons...
M. Kehoe: Si vous me permettez...
Mme Harel:... dans les heures ou les jours qui viennent?
M. Kehoe: Si vous me permettez, M. Walsh travaille
continuellement sur les amendements qui sont faits en français. Il m'a
dit que depuis le mois d'avril il travaille exclusivement sur la version
anglaise, ainsi que... Depuis qu'on a commencé nos travaux au mois
d'août, il travaille sur les amendements. Il a dit qu'il était
rendu à quelque 600, qu'il a faits à date; sur les 800, il en
reste... Mais il continue, il travaille.
Mme Harel: On est rendu à 930 ou 950, là.
M. Kehoe: Oui.
Mme Harel: 1000 déjà, oui? Plus?
M. Kehoe: Mais il m'a donné l'assurance qu'il allait finir
en fin de semaine; il va continuer à travailler, de sorte que ça
sera tout prêt.
Mme Harel: On est rendu à combien d'amendements, M. le
Président?
Le Président (M. Lafrance): 949.
M. Kehoe: Juste pour compléter, Mme Delanauze, qui est une
experte - elle est avocate en même temps - travaille avec M. Walsh pour
compléter le travail. Elle est ici présente; je pense qu'elle est
de l'autre bord, justement.
Mme Harel: De toute façon, nous aurons peut-être
l'occasion de l'entendre au moment où nous ferons l'examen ou
l'adoption; il va falloir faire l'adoption.
M. Rémillard: Je vais faire une motion plus tard ce soir
pour déposer le rapport.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Sur ce, je suspends
donc les travaux jusqu'à 18 h 45.
(Suspension de la séance à 18 h 23)
(Reprise à 19 h 46)
Le Président (M. Lafrance): Nous allons reprendre nos
travaux. Je déclare donc la séance rouverte. M. le ministre.
M. Rémillard: M. le Président, pour informer les
gens qui suivent nos travaux aussi, je peux dire que nous avons convenu, donc,
que, jusqu'à 21 heures, nous allons faire les articles qui ne concernent
pas l'hypothèque mobilière et que nous devrons revenir demain,
à 10 heures, pour l'hypothèque mobilière.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
M. Rémillard: Maintenant, M. le Président, je vous
proposerais de discuter l'article 2110, livre cinquième.
Le Président (M. Lafrance): Livre cinquième, oui.
J'appelle l'article 2110. C'est un article qui n'a pas été
amendé. Il n'y a pas d'amendement qui a été
déposé à l'article 2110. L'article 2710 a eu un
amendement, mais pas l'article 2110.
M. Rémillard: II a été suspendu, 2110?
Le Président (M. Lafrance): Oui, l'article a
été suspendu, mais l'amendement n'avait pas été
déposé.
M. Rémillard: Ce ne sera pas long, M. le Président,
on a un amendement à l'article 2110.
Une voix: Je pense que l'article est supprimé.
M. Rémillard: L'article est supprimé?
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Rémillard: Je ne sais pas trop, mais on va voir
ça dans quelques instants.
M. le Président, en attendant l'amendement, parce qu'il y a une
petite question technique, me permettez-vous de vous suggérer d'aller
à 2709 et 2710, de même qu'à 2711 et 2712 où,
là, j'ai des amendements? Ça a tout été
déposé, M. le Président.
Des priorités et des hypothèques
Le Président (M. Lafrance): Oui. Alors, j'appelle cette
série d'articles au chapitre troisième qui traite de
l'hypothèque légale, soit les articles 2707, 2709, 2710, 2711 et
2712.
M. Rémillard: 2707 est suspendu? Oui, on l'a suspendu,
2707, pour l'hypothèque mobilière demain.
Le Président (M. Lafrance): D'accord. J'appelle donc les
articles 2709, 2710, 2711 et 2712.
M. Rémillard: Voilà.
Le Président (M. Lafrance): Commentaires?
Mme Harel: M. le Président, l'amendement qui est
déposé maintient le droit actuel en matière
d'hypothèque légale en faveur des personnes de la construction.
Je laisserai la parole à Me Frenette.
Le Président (M. Lafrance): Merci, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve. Me Frenette.
M. Frenette: Merci, M. le Président. Je pense que
l'article va un peu plus loin que de maintenir le droit actuel. Il le maintient
probablement dans les faits et, à certains égards, en droit, mais
l'article 2709 tel que présenté, avec la finale,
c'est-à-dire son amendement, nous offre quelque chose d'un peu
inusité. Normalement, une hypothèque doit être
publiée. On peut lui accorder certains délais pour être
publié, etc. Mais de dire que l'hypothèque existe sans qu'il soit
nécessaire de la publier, c'est un peu spécial. On comprend que
l'agencement des textes n'est pas toujours facile. Mais c'est le reflet du
droit actuel dans la mesure où... comme le privilège de la
construction se retrouve sous forme d'hypothèque légale, il faut
nécessairement faire les adaptations nécessaires, d'où la
nouveauté en matière d'hypothèque.
M. Rémillard: J'insiste pour dire, M. le Président,
qu'il s'agit de la confirmation du droit actuel. On prend d'autres termes, mais
c'est vraiment essentiellement le droit actuel.
M. Frenette: Essentiellement.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, s'il n'y a pas
d'autres commentaires, ces articles 2709, 2710, 2711 et 2712...
Mme Harel: M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Mme la députée
de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Je crois comprendre qu'on était à 2709.
Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur 2711 et 2712?
Le Président (M. Lafrance): Je vais appeler les quatre
articles. Je préfère toujours que les articles se suivent,
étant donné que, souvent, il y a une interrelation. Alors, la
discussion est ouverte pour les quatre articles, 2709 à 2712
inclusivement, tels qu'amendés.
Mme Harel: Quand on dit, à 2711, que cette règle
qui restreint l'hypothèque de la construction à la plus-value qui
est donnée à l'immeuble par les travaux, quand on dit, donc, de
cette hypothèque de la construction, qu'elle reconduit la règle
du droit actuel, c'est la règle de la jurisprudence à laquelle on
se réfère? C'est la règle du Code? À 2711, ils
disent que ça reconduit la règle du droit actuel. Je pensais que
c'était de la jurisprudence.
Mme Longtin: C'est l'article 2013, M. le Président, qui
prévoit cette règle.
Mme Harel: D'accord. Alors, c'est peut-être dans le
commentaire, mais il s'agirait de faire cette référence à
2013. Donc, c'est la reconduction du droit actuel, hein? Étant
donné qu'on a suspendu 2707 et étant donné que 2712 est en
concordance avec 2707, ne vaudrait-il pas mieux suspendre 2712?
M. Rémillard: Très bien, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Alors, l'article 2709 est
adopté tel qu'amendé, l'article 2710 est adopté tel
qu'amendé, l'article 2711 est adopté tel qu'amendé et
l'article 2712 est laissé en suspens.
M. Rémillard: M. le Président, nous retournerions
à l'article 2110.
Le Président (M. Lafrance): Alors, je rappelle l'article
2110.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. L'article 2110
du projet est modifié: 1° par l'ajout, à la deuxième
ligne du premier alinéa, après les mots "créances des", de
ce qui suit: "ouvriers, de même que celles";
2° par la suppression, à la troisième ligne du premier
alinéa, des mots "sous-entrepreneurs, des fournisseurs de
matériaux et"; 3° par le remplacement, au deuxième
alinéa, des mots "donné quittance au client." par les mots "remis
au client une quittance de ces créances."; 4° par le remplacement,
au quatrième alinéa, du mot "caution" par
"sûreté".
M. le Président, le premier amendement est nécessaire
étant donné que l'ouvrier a droit à une hypothèque
légale sans avoir à dénoncer son contrat au
propriétaire. Le deuxième amendement est utile étant
donné que, mis à part l'ouvrier, les autres personnes qui peuvent
faire valoir une hypothèque légale doivent dénoncer leur
contrat au propriétaire (voir l'article 2711 au livre Des
priorités). Le troisième amendement vise à corriger une
ambiguïté d'interprétation. Quant au quatrième
amendement, il y est question plutôt d'une "sûreté" que
d'une "caution". En raison de ces amendements, l'article 2110 se lirait comme
suit: "Au moment du paiement, le client peut retenir, sur le prix du contrat,
une somme suffisante pour acquitter les créances des ouvriers, de
même que celles des autres personnes qui peuvent faire valoir une
hypothèque légale sur l'ouvrage immobilier et qui lui ont
dénoncé leur contrat avec l'entrepreneur, pour les travaux faits
ou les matériaux ou services fournis après cette
dénonciation. "Cette retenue est valable tant que l'entrepreneur n'a pas
remis au client une quittance de ces créances. "Il ne peut exercer ce
droit si l'entrepreneur lui fournit une sûreté suffisante
garantissant ces créances."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
Commentaires? Me Frenette.
M. Frenette: Merci, M. le Président. L'article 2110 tel
qu'amendé aussi bien que dans sa version originale réfère
au mot "client" à la première ligne. Le client est,
évidemment, la personne qui se retrouve mentionnée à
l'article 2087. Et, dans la mesure où on veut reproduire 'le droit
actuel qui se retrouverait à l'article 2711 où on a le mot
"propriétaire", j'ai l'impression que le mot "client" va un petit peu
plus loin et qu'on pourrait peut-être assister à quelque chose qui
est un peu plus exorbitant que l'article 2013d, troisième
alinéa.
Le Président (M. Lafrance): M. le ministre.
M. Rémillard: Je vais demander à Mme Longtin de
faire le commentaire, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Me Longtin.
Mme Longtin: M. le Président, évidemment, à
l'intérieur du contrat d'entreprise, le contrat intervient entre un
entrepreneur et une autre personne, le client, qui fait réaliser
l'ouvrage, aujourd'hui, donc, le maître d'oeuvre. (20 heures)
En matière hypothécaire, le client pourrait être
généralement le propriétaire, mais il pourrait arriver
certaines circonstances où il ne le serait pas. Mais, dans la mesure
où il fait réaliser un ouvrage matériel immobilier et que
les personnes qui participent à la construction de cet ouvrage, leur
recours ou leur droit est un droit réel, donc contre l'immeuble, je ne
pense pas qu'il y ait de difficulté à concilier les deux
séries de textes.
M. Frenette: La remarque visait ceci: Est-ce que, tel que
présenté, 2110 ne permettrait pas, finalement, à quelqu'un
qui ne serait pas propriétaire de procéder éventuellement
à des travaux qui donneraient naissance à un privilège
alors que, de jurisprudence établie, il faut que ce soit le
propriétaire ou le détenteur d'un droit réel dans
l'immeuble qui autorise les travaux et qui, généralement,
procède soit par lui-même ou par le biais d'un entrepreneur
général?
Mme Longtin: Tout ça est relié, à ce
moment-là, au droit d'accession et au fait que c'est
généralement, effectivement, le propriétaire, ou la
personne qui se croit telle, qui va procéder à ces choses.
M. Frenette: Si je posais ma question autrement: Est-ce qu'un
locataire ayant conclu une entente suivant les termes de 2087 pourrait se
prévaloir de 2010 et pourrait être quelqu'un qui aurait fait des
travaux qui seraient couverts par 2709, 2710 et 2711 et qui aurait
également été quelqu'un qui aurait donné naissance
à une hypothèque légale en faveur des gens de la
construction?
Mme Longtin: Je ne crois pas que la chose soit possible.
M. Frenette: Sommes-nous certains?
Mme Longtin: Moi, personnellement, j'en suis certaine.
M. Frenette: Je pense que, si l'idée est de
vérifier ou de reproduire le droit actuel, c'est une technical
ité que de s'assurer une dernière fois, par des
contre-vérifications, que la chose est telle.
M. Rémillard: M. le Président, on peut l'adopter ce
soir, mais faire les vérifications demain matin. On peut faire les
vérifications qui s'imposent, demain matin, et on le rouvrira. Si
ça s'impose, on le rouvrira.
M. Frenette: Oui.
Le Président (M. Lafrance): Alors, si j'ai bien compris,
vous décidez de laisser l'article 2110 en suspens?
M. Rémillard: Non, on va l'adopter.
Le Président (M. Lafrance): Non? Vous allez l'adopter.
M. Rémillard: On va le vérifier demain matin et on
le rouvrira si...
Mme Harel: Sous réserve...
Le Président (M. Lafrance): Alors, l'article 2110 est
adopté tel qu'amendé.
M. Rémillard: II y a deux articles, M. le
Président, qu'on aimerait rouvrir...
Le Président (M. Lafrance): Oui.
M. Rémillard: ...pour des changements techniques.
L'article 2701, tout d'abord, M. le Président. L'article 2701, tel
qu'amendé et adopté, est de nouveau modifié par le
remplacement des mots "est rendue opposable" par les mots "et l'avis de
clôture sont rendus opposables".
M. le Président, cet amendement vise à exiger, lorsque
l'on procède par signification personnelle, que l'avis de clôture
soit également rendu opposable aux débiteurs des créances
hypothéquées, puisqu'un avis n'est alors pas publié dans
un journal. En raison de cet amendement, l'article 2701 se lirait comme suit:
"L'hypothèque ouverte qui grève plusieurs créances produit
ses effets à l'égard des débiteurs des créances
hypothéquées dès l'inscription de l'avis de clôture,
à condition que cet avis soit publié dans un journal
distribué dans la localité de la dernière adresse connue
du constituant de l'hypothèque ouverte ou, si celui-ci exploite une
entreprise, dans la localité où son principal
établissement est situé. "La publication de l'avis n'est pas
nécessaire si l'hypothèque et l'avis de clôture sont rendus
opposables aux débiteurs des créances hypothéquées,
de la même manière qu'une cession de créance."
L'article 2759, M. le Président. L'article 2759 est
modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne du premier
alinéa, entre les mots "et" et "remettre", des mots ", à moins
qu'il n'ait publié un préavis d'exercice d'un autre droit
hypothécaire,".
M. le Président, cet amendement vise à exempter le
créancier d'avoir à remettre les biens possédés,
lorsqu'il désire exercer un autre droit hypothécaire. En raison
de cet amendement, l'article 2759 se lirait comme suit: "À la fin de la
possession, le créancier doit rendre compte de son administration et,
à moins qu'il n'ait publié un préavis d'exercice d'un
autre droit hypothécaire, remettre les biens possédés
à celui contre qui le droit hypothécaire a été
exercé, ou encore à ses ayants cause, au lieu
préalablement convenu ou, à défaut, au lieu où ils
se trouvent. "Il inscrit au registre approprié un avis de remise des
biens."
M. le Président, ce sont deux modifications qui nous ont
été recommandées par le Barreau.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Est-ce
qu'il y aurait des commentaires, premièrement, sur l'article 2701? Donc,
l'article 2701 est adopté tel qu'amendé. Est-ce qu'il y aurait
des commentaires sur l'article 2759? Oui, Me Frenette.
M. Frenette: Merci, M. le Président. Je pense que le
commentaire est assez éloquent: L'amendement vise à exempter le
créancier, d'abord, à remettre les biens possédés.
La question est de savoir pourquoi. Ensuite, est-ce que le pourquoi justifie
une dérogation à l'article 2741?
Le Président (M. Lafrance): Me Longtin.
Mme Longtin: En fait, M. le Président, la précision
qui est apportée à l'article 2759 vise ceci. Par
interprétation, on peut sans doute arriver à considérer
qu'à la fin de la possession le créancier qui désire non
pas remettre le bien, enfin, il faut remettre le bien, mais exercer un autre
recours hypothécaire contrairement à un créancier qui ne
l'a pas exercé, a déjà, lui, obtenu le délaissement
du bien, en vertu des dispositions. Alors, avant d'entrer en possession, il a
déjà donné un préavis d'exercice de son intention
de prendre ce recours. Il y a déjà eu des délais
accordés aux débiteurs pour remédier au défaut. Le
créancier a déjà obtenu le délaissement et il a,
donc, pris charge des biens.
S'il ne peut, par exemple, remettre l'entreprise sur pied et qu'il
décide de procéder à une vente ou a une prise en paiement,
la question se posait: Est-ce que sa possession à des fins
d'administration se termine? On pourrait toujours considérer que, compte
tenu qu'il avait obtenu un délaissement, il retombe sous la règle
qui prévoit que le créancier qui a obtenu le délaissement
en a la simple administration et procéder par la suite, donc à la
vente ou à la prise en paiement, comme il en avait l'intention. C'est
cette interprétation, donc, que la modification qui est proposée
à l'article 2759 vise à rendre plus claire.
Le Président (M. Lafrance): Oui, Me Frenette.
M. Frenefte: Mais, essentiellement, est-ce qu'on doit, d'une part
et d'abord, lire qu'on veut permettre au créancier, dans ces
circonstances-là, d'éviter que la remise des biens soit
l'occasion d'une dilapidation? Est-ce qu'on craint que s'il devait se
démettre de son administration, parce qu'il rend compte et que ses
pouvoirs sont réduits, les risques de voir le bien, soit
disparaître, diminuer ou autre, seraient plus grands, et c'est pour
ça que...
Mme Longtin: En fait, le risque, effectivement, devient d'autant
plus important si l'entreprise n'a pas été remise sur pied et,
à cet égard, c'est, au fond, une continuité de la
détention qui était visée par l'article 2751.1 qui a
été ajouté.
M. Frenette: Est-ce que vous considérez que, s'il avait
déjà publié un préavis d'exercice d'un autre droit,
dans le fond, ça va profiter aux autres parce qu'il assure plus ou moins
la conservation du bien qui, étant vendu en justice, s'il y avait
d'autres créanciers, bien, ils pourront se servir?
Considérez-vous que c'est un avantage pour d'autres
créanciers?
Mme Longtin: Oui, c'est quelque chose, je pense, qui
bénéficie à l'ensemble des créanciers.
M. Frenette: Merci.
Le Président (M. Lafrance): Merci, Me Longtin. Donc,
l'article 2759 est adopté tel qu'amendé.
M. Rémillard: Alors, on irait à l'article 2762, M.
le Président.
Le Président (M. Lafrance): L'article 2762 est un article
qui avait été adopté. Alors, l'article est donc
rouvert.
M. Rémillard: Oui, il est adopté. C'est une erreur,
M. le Président. On ne veut pas rouvrir l'article 2762. C'est l'article
2767, M. le Président, que nous aimerions reprendre.
Le Président (M. Lafrance): Oui. J'appelle donc l'article
2767 qui est rouvert et qui touche de la vente par le créancier. C'est
un article qui avait été adopté sans amendement.
M. Rémillard: M. le Président, je dois aussi vous
dire que l'article 2767, nous ne l'apportons pas ce soir. Il va être
lié à l'hypothèque mobilière demain.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
nous refermons l'article.
M. Rémillard: Alors, l'article 2937, s'il vous
plaît, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Alors, l'article 2937 est un
article qui avait été laissé en suspens. J'appelle donc
l'article 2937.
De la publicité des droits
M. Rémillard: M. le Président, l'article 2937 est
modifié par le remplacement des troisième, quatrième et
cinquième lignes par les suivantes: "rang avant toute autre
hypothèque publiée, pour la plus-value apportée à
l'immeuble; entre elles, ces hypothèques viennent en concurrence,
proportionnellement à la valeur de chacune des créances."
M. le Président, le remplacement maintient le droit actuel en ce
qui concerne la priorité de rang, reprend le principe de la valeur
ajoutée de l'article 2103 du Code civil du Bas Canada et introduit la
règle de la concurrence entre les hypothèques légales
visées à l'article 2937. En raison de cet amendement, l'article
2937 se lirait comme suit: "Les hypothèques légales en faveur des
personnes qui ont participé à la construction ou à la
rénovation d'un immeuble prennent rang avant toute autre
hypothèque publiée, pour la plus-value apportée à
l'immeuble; entre elles, ces hypothèques viennent en concurrence,
proportionnellement à la valeur de chacune des créances." (20 h
15)
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Il
s'agit, en fait, de l'amendement qui avait été
déposé en date du 9 décembre. Est-ce qu'il y a des
commentaires touchant l'article 2937 tel qu'amendé? Me Frenette.
M. Frenette: Oui, un détail. Je pense que c'est bel et
bien indiqué au commentaire: on introduit la règle de la
concurrence. En fait, il y avait un sous-ordre de collocation à
l'article 2013c. C'est ce que veut dire l'introduction de la règle de la
concurrence.
Mme Longtin: Effectivement. M. Frenette: Merci.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, l'article 2937
est adopté tel qu'amendé.
M. Rémillard: Nous irions à l'article 2958, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Alors, j'appelle l'article
2958 qui est un article qui a été laissé en suspens et qui
avait été amendé.
M. Rémillard: M. le Président, l'article 2958 est
remplacé par le suivant: "2958. S'il est constitué sur l'immeuble
un
droit d'emphytéose, l'officier de la publicité des droits
établit, de la manière prévue par les règlements
pris en application du présent livre, une fiche complémentaire.
La réquisition d'inscription du droit doit indiquer à l'officier
les inscriptions faites sur la fiche principale à reporter sur la fiche
complémentaire, ou celles faites sur la fiche complémentaire
à reporter sur les fiches complémentaires nouvelles. "Il en est
de même dans le cas où une convention d'Indivision Identifie la
part de chaque indivisaire, qu'il y a attribution d'un droit d'usage ou de
Jouissance exclusive sur une partie de l'immeuble et qu'il y a
réquisition expresse d'établissement d'une fiche
complémentaire pour chaque partie qui a fait l'objet de
l'attribution."
M. le Président, la modification vise à restreindre
l'établissement de fiches complémentaires à
l'emphytéose et à l'indivision; elle tient aussi compte du
fonctionnement du registre. Il n'y a pas lieu d'établir une fiche
complémentaire pour le droit de superficie, car l'article 3012,
alinéa 1, exige son immatriculation, ou encore pour la
déclaration de coemphytéose, puisque celle-ci est soumise aux
règles de la déclaration de copropriété à
l'article 1194. Il a aussi paru souhaitable, sauf la réserve de
l'indivision, d'éliminer le cas de l'usufruit et de l'usage. En raison
de cet amendement, l'article 2958 se lirait comme suit: "2958. S'il est
constitué sur l'immeuble un droit d'emphytéose, l'officier de la
publicité des droits établit, de la manière prévue
par les règlements pris en application du présent livre, une
fiche complémentaire. La réquisition d'inscription du droit dort
indiquer à l'officier les inscriptions faites sur la fiche principale
à reporter sur la fiche complémentaire, ou celles faites sur la
fiche complémentaire à reporter sur les fiches
complémentaires nouvelles. "Il en est de même dans le cas
où une convention d'indivision identifie la part de chaque indivisaire,
qu'il y a attribution d'un droit d'usage ou de jouissance exclusive sur une
partie de l'immeuble et qu'il y a réquisition expresse
d'établissement d'une fiche complémentaire pour chaque partie qui
a fait l'objet de l'attribution."
Le Président (M. Lafrance): Alors, l'amendement qui avait
été déposé et daté du 9 décembre est
donc retiré et remplacé par celui-ci daté du 10
décembre. Est-ce qu'il y a des commentaires sur l'article 2958 tel
qu'amendé? Oui, Me Frenette.
M. Frenette: Merci, M. le Président. Je dois constater que
l'article tel qu'il se lit est très très bien. Après de
nombreux tâtonnements, finalement, les articles 2958, 2958.01 et 2958.1
réapparaissent bien équilibrés. Je pense qu'il faut rendre
hommage à Me Albert Bélanger qui a manifesté beaucoup de
patience pour agencer tous ces textes, Mme Longtin également.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, l'article 2958
est adopté tel qu'amendé. Est-ce qu'on veut toucher l'article
2963?
M. Rémillard: On irait à l'article 2961, M. le
Président, pour la réouverture de l'article 2961.
Le Président (M. Lafrance): L'article 2961 est donc
rouvert.
M. Rémillard: M. le Président, l'article 2961,
adopté tel qu'amendé, est modifié par: 1° la
suppression, dans le premier alinéa, des mots "la portion non
cadastrée d'"; 2° la suppression, dans les deuxième et
troisième lignes du deuxième alinéa, des mots ", qui
s'exerce en territoire cadastré, ou le propriétaire d'un
réseau situé en territoire cadastré,"; 3° le
remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes du
même alinéa, du mot "con-tigus," par les mots "de même
durée, contigus et"; 4° la suppression, dans le même
alinéa, des mots "et situés dans le même cadastre d'une
circonscription foncière ou que les immeubles que traverse le
réseau fassent partie du même cadastre d'une circonscription
foncière".
M. le Président, c'est une modification rédactionnelle et
d'ordre technique visant à simplifier la disposition et à
faciliter sa compréhension. En raison de cet amendement, l'article 2961
se lirait comme suit: "Le propriétaire de plusieurs Immeubles non
immatriculés mais contigus, grevés des mêmes droits
réels et situés dans une même circonscription
foncière, peut requérir l'officier de la publicité des
droits de regrouper, sur une même fiche immobilière, les fiches
établies pour chacun des immeubles. "Le titulaire d'un droit réel
d'exploitation de ressources de l'État non immatriculé peut faire
la même réquisition, pourvu que les droits réels
d'exploitation soient de même nature, de même durée,
contigus et grevés des mêmes droits réels. "Le
propriétaire ou le titulaire présente une réquisition
désignant l'immeuble qui résulte de ce regroupement, indiquant
les fiches visées et les inscriptions subsistantes à reporter sur
la nouvelle fiche. L'officier de la publicité indique la concordance
entre les fiches anciennes et la nouvelle et procède au report des
inscriptions."
Le Président (M. Lafrance): Commentaires touchant
l'article 2961 tel qu'amendé? Me Frenette.
M. Frenette: Oui, mais un instant, M. le
Président. Merci. M. le Président, une question
d'information au sujet du deuxième alinéa. Est-ce que d'habitude
ce ne sont pas les immeubles qui sont immatriculés? Ici, c'est le droit
qui devient immatriculé, ou c'est l'assiette du droit qui est
immatriculée? De fait, c'est difficile de référer au
titulaire d'un droit réel d'exploitation de ressources de l'État
non immatriculé, parce que le droit ne peut pas être
immatriculé.
Mme Harel: Du moment qu'on s'entend, on l'adoptera demain.
M. Frenette: C'est une coquille.
M. Rémillard: C'est une coquille. Alors, on s'entend pour
faire la modification.
Mme Harel: C'est ça, on peut le faire demain matin, comme
l'autre article.
M. Rémillard: Oui, c'est ça. Alors, on l'adopte
comme ça et on va faire la modification.
Le Président (M. Lafrance): Très bien, M. le
ministre. Alors, l'article 2961 est adopté tel qu'amendé.
Mme Harel: Préférez-vous le faire tout de suite?
C'est ça?
M. Rémillard: Pardon?
Mme Harel: Voulez-vous faire tout de suite la modification
à l'article 2961? Non?
M. Rémillard: Non, on fera la modification demain matin.
Est-ce que c'est facile à faire tout de suite?
Mme Longtin: II s'agit de le relire.
M. Rémillard: II faudrait le relire. Alors, s'il faut le
faire...
Mme Longtin: Non...
M. Rémillard: On ne peut pas faire ça... Alors, un
autre article à rouvrir, ça?
Mme Harel: Vous avez l'air à vous en faire!
M. Rémillard: Alors, il y a un autre article, M. le
Président, qu'il faudrait rouvrir, l'article 2997.
L'article 2997, adopté tel qu'amendé, est modifié
par le remplacement, dans le deuxième alinéa, des mots "d'une
créance prioritaire" par les mots "s'il s'agit d'une créance
prioritaire publiée".
M. le Président, il s'agit de l'ajout d'une simple
précision d'ordre technique, la créance prioritaire ne pouvant
grever un bien mais devant être publiée (article 2639). En raison
de cet amendement, l'article 2997 se lirait comme suit: "2997. L'officier est
tenu de notifier, dans les meilleurs délais, à chaque personne
qui a requis l'inscription de son adresse, que le bien sur lequel son droit est
publié est l'objet d'un préavis d'exercice d'un droit
hypothécaire. Il fait de même lorsqu'un avis exige l'abandon de la
prise en paiement ou lorsque le bien doit être vendu sous
l'autorité de la justice ou, s'il s'agit d'un immeuble, a
été adjugé pour défaut de paiement de l'impôt
foncier ou fait l'objet d'une saisie; l'officier indique, le cas
échéant, le lieu et la date de la vente. "Une telle notification
doit être faite au procureur général lorsqu'il s'agit d'un
bien grevé d'une hypothèque ou s'il s'agit d'une créance
prioritaire publiée en faveur de l'État."
Le Président (M. Lafrance): Commentaires sur 2997 tel
qu'amendé? Alors, l'article 2997 est adopté tel
qu'amendé.
M. Rémillard: L'article 3015.1, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Alors, j'appelle l'article
3015.1, qui est un nouvel article qui avait été laissé en
suspens.
M. Rémillard: L'amendement a déjà
été lu, je crois, M. le Président.
Mme Harel: Vous nous avez fait distribuer un amendement à
l'article 2098. Avez-vous l'intention de le présenter? Il est
daté du 9 décembre. Vous ne l'avez pas, 2098?
Une voix:...
Mme Harel: Excusez.
Le Président (M. Lafrance): Nous en étions à
l'article 3015.1.
M. Rémillard: Préférez-vous que je le
lise?
Le Président (M. Lafrance): J'apprécierais
peut-être de régler 3015.1, quitte à revenir, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve, sur le point que vous avez
soulevé. M. le ministre, nous avons en main un amendement proposé
là, qui était, en fait, le texte de ce nouvel article 3015.1 qui
est daté du 26 novembre. Je pense que c'est identique.
M. Rémillard: C'est la même chose, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Oui. Alors, je pense qu'il ne
serait pas nécessaire, à ce moment-là, de le relire
puisqu'il s'agit du même
article qui a été déposé. C'est un nouvel
article, 3015.1. Est-ce qu'il y aurait des commentaires touchant cet
article?
Une voix: Non.
Le Président (M. Lafrance): Ça va. Donc, le nouvel
article 3015.1 est adopté tel qu'amendé. Oui, Mme la
députée de Hochelaga-Maisonneuve, vous avez soulevé un
point concernant quel article?
M. Rémillard: 2098, paraît-il. Mais je ne l'ai pas,
moi.
Le Président (M. Lafrance): 2098. Non, moi, je n'ai pas eu
de... L'article 2098, c'est un article qui a été adopté
avec amendement.
Mme Harel: Non, M. le Président, en fait, je
référais à l'article 2710...
Le Président (M. Lafrance): 2710.
Mme Harel: ...qui a été amendé. C'est sur la
question de la fin des travaux en matière de construction. Je crois
comprendre que...
Le Président (M. Lafrance): 2710, effectivement, on vient
de l'adopter.
Mme Harel: C'est ça.
Le Président (M. Lafrance): On en a discuté.
Mme Harel: C'est ça, c'est la notion de fin des
travaux.
Le Président (M. Lafrance): C'est ça. C'est 2712
qu'on a laissé en suspens. Mais 2710, on l'a adopté. Ça
va?
Mme Harel: Oui.
Le Président (M. Lafrance): Alors, M. le ministre.
M. Rémillard: Alors, on irait à l'article 3015.2,
M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): C'est un nouvel article,
ça. (20 h 30)
M. Rémillard: M. le Président, le projet est
modifié par l'insertion, après l'article 3015.1, du suivant:
"3015.2 L'officier ne peut accepter la réquisition relative à un
immeuble situé en territoire non cadastré, à un
réseau, ou à un droit réel d'exploitation de ressources de
l'État, lorsqu'elle ne contient pas la désignation de la fiche
immobilière visée ou qu'elle n'est pas accompagnée d'un
avis qui fait référence à cette fiche, à moins
qu'elle ne comprenne ou ne soit accompagnée d'une réquisition
visant l'établissement d'une fiche."
M. le Président, la disposition adapte aux fiches
immobilières tenues sous un numéro d'ordre la règle de
l'article 2129g du Code actuel. En raison de cet amendement, l'article 3015.2
se lirait comme suit: "L'officier ne peut accepter la réquisition
relative à un immeuble situé en territoire non cadastré,
à un réseau, ou à un droit réel d'exploitation de
ressources de l'État, lorsqu'elle ne contient pas la désignation
de la fiche immobilière visée ou qu'elle n'est pas
accompagnée d'un avis qui fart référence à cette
fiche, à moins qu'elle ne comprenne ou ne soit accompagnée d'une
réquisition visant l'établissement d'une fiche."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
est-ce qu'il y aurait des commentaires touchant ce nouvel article 3015.2 tel
que proposé? Alors, le nouvel article 3015.2 est adopte tel que
proposé.
M. Rémillard: M. le Président, on irait à
l'article 3028.
Le Président (M. Lafrance): Alors, 3028, c'est un article
qui avait été adopté tel quel. Alors, l'article 3028 est
donc rouvert.
M. Rémillard: M. le Président, l'article 3028 est
modifié: 1° par le remplacement, dans le premier alinéa, des
mots "En territoire cadastré, aucune aliénation entre vifs ni
hypothèque conventionnelle ne peut être publiée" par les
mots "Aucun droit réel établi par convention ne peut être
publié"; 2° par le remplacement, dans la troisième ligne du
même alinéa, des mots "le lot" par les mots "l'immeuble qui a fart
l'objet d'une immatriculation"; 3° par la suppression du deuxième
alinéa.
M. le Président, l'amendement vient préciser la
portée de la règle. Le report de droit est aussi justifié
s'il s'agit d'un démembrement du droit de propriété qu'il
l'est s'il s'agit du droit de propriété. La disposition
opère un meilleur complément avec le principe du premier
alinéa de l'article 3012, lequel constitue un élément
fondamental dans le système proposé. En raison de cet amendement,
l'article 3028 se lirait comme suit: "Aucun droit réel établi par
convention ne peut être publié au registre foncier si un report
des droits concernant l'immeuble qui a fait l'objet d'une immatriculation n'a
été fait au préalable."
Le Président (M. Lafrance): Commentaires,
Me Frenette?
M. Frenette: Merci, M. te Président. Si le droit est
établi par testament...
Mme Harel: Je pense qu'il va falloir y aller. Ça m'a l'air
d'être sérieux.
Le Président (M. Lafrance): Est-ce que c'est un vote ou
un...
Une voix: Quorum.
Le Président (M. Lafrance): Quorum. Oui, est-ce que vous
aviez des questions?
M. Frenette: Je ne sais pas si Mme Longtin confère avec M.
Bélanger sur la question...
Le Président (M. Lafrance): Je m'excuse.
M. Frenette: ...mais je peux répéter ma question.
Je me demandais si l'article visait à couvrir les droits réels
établis par testament et, si tel était le cas, peut-être
que le mot "convention" n'est pas approprié, surtout si on tient compte
du commentaire relativement au démembrement.
Le Président (M. Lafrance): Me Longtin.
Mme Longtin: Effectivement, M. le Président, l'article
3028 se trouve à limiter aux droits réels établis par
convention et non pas aux droits réels qui résultent d'un acte
unilatéral le rapport d'actualisation, d'une part, parce que, dans une
convention, on a généralement au moins deux parties, sinon
plusieurs, qui, outre le contrôle qui se fait par... C'est quand
même excessivement important, le rapport d'actualisation, puisque
ça peut avoir pour effet de faire disparaître des inscriptions qui
sont incertaines ou qu'on considère incomplètes ou
désuètes. Évidemment, on a un contrôle qui se fait
par l'officier qui procède au rapport d'actualisation. Il y a un certain
délai qui est accordé pour bien vérifier les droits ou, au
besoin, faire des actes de réinscription judiciaire. On considère
que, s'il y a un acte en plus, si ce rapport-là a lieu dans le cadre
d'un rapport conventionnel, l'intérêt des parties est aussi de
vérifier cette chose-là. Donc, ça accroît le
degré de fiabilité de tout ce report, ce qui n'est pas
nécessairement... Ce sont des composantes qu'on ne retrouve pas dans une
transmission qui serait unilatérale. Donc, s'il y a une transmission par
voie successorale, ce sera à la première aliénation ou
à la première hypothèque qui va suivre, finalement, cette
déclaration de transmission que le rapport d'actualisation sera
fait.
M. Frenette: Si on considère l'hypothèse où,
effectivement, il y a décès et où il y a un liquidateur en
fonction, est-ce que ce ne serait pas plutôt le moment opportun de
procéder à la chose plutôt que d'attendre lors d'une
transmission subséquente? Ça m'apparaît.... Dire que les
parties sont là et, parce qu'elles sont deux, elles peuvent se regarder
et elles peuvent contrôler...
Mme Longtin: Je pense, M. le Président, qu'on ne peut pas
négliger le fait que, lorsqu'il y a deux parties qui interviennent
à un acte, elles ont des intérêts à
préserver, elles font quand même des vérifications, elles
vont vérifier certaines choses, parce que leurs droits sont
nécessairement directement affectés. La situation ou le rapport
qui existe dans le cadre conventionnel ne se retrouve pas lorsqu'on est dans
une succession. Les liquidateurs ou le liquidateur qui procède à
l'inscription d'une déclaration de transmission n'a pas
d'intérêts nécessaires dans le lot qui fait l'objet de
l'immatriculation et qui fait l'objet du report. Ça nous semble une
situation, compte tenu des effets qui sont attachés au rapport
d'actualisation, qui ne paraît pas souhaitable.
Mme Harel: M. le Président, je crois qu'il serait plus
prudent de permettre, sur cet article 3028, qu'il y ait un échange
demain. Il y aurait peut-être intérêt à ce qu'il
puisse y avoir un échange supplémentaire entre juristes et
légistes sur cette question.
M. Rémillard: M. le Président, on pourrait revenir
maintenant à l'article 2086, 2086.1.
Le Président (M. Lafrance): L'article 3028 est donc
laissé en suspens tel qu'amendé. J'appelle donc l'article
2086.
Des obligations (suite) Du contrat de travail
M. Rémillard: M. le Président, le projet est
modifié par l'insertion, après l'article 2086, du suivant:
"2086.1 L'aliénation de l'entreprise ou la modification de sa structure
juridique par fusion ou autrement, ne met pas fin au contrat de travail. "Ce
contrat lie l'ayant cause de l'employeur."
M. le Président, l'amendement vise à introduire une
proposition contenue à l'avant-projet qui visait à octroyer une
protection au salarié quant au maintien de son emploi en cas de fusion
de l'entreprise. En raison de cet amendement, le texte se lirait comme suit:
"L'aliénation de l'entreprise ou la modification de sa structure
juridique par fusion ou autrement, ne met pas fin au contrat de travail. "Ce
contrat lie l'ayant cause de l'employeur."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
L'amendement, c'est-à-dire le nouvel article 2086.1 qui avait
été déposé est donc retiré et
remplacé par cet amendement. Oui, j'assume qu'il y a eu entente puisque
l'article avait été déposé par l'Opposition
officielle. D'accord?
Mme Harel: Oui.
Le Président (M. Lafrance): Alors, cet article est donc
déposé et remplacé par celui que vous venez de nous lire,
M. le ministre, en date du 10 décembre. Est-ce qu'il y a des
commentaires touchant l'article 2086.1?
Mme Harel: Alors, M. le Président, j'apprécie que
le ministre ait introduit cet amendement. C'est un pas dans la bonne direction.
Je souhaite que, lors d'une prochaine révision des normes du travail, on
arrive à resserrer encore mieux, dans la Loi sur les normes du travail,
toute cette question.
M. Rémillard: M. le Président, nous en sommes
arrivés à cette situation après beaucoup de consultations
et de discussions et toujours recherchant le juste équilibre.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
L'article 2086.1 est donc adopté tel qu'amendé, tel que
proposé.
De la publicité des droits (suite)
M. Rémillard: L'article 3025, M. le Président, s'il
vous plaît.
Le Président (M. Lafrance): J'appelle l'article 3025.
C'est un article qui avait été laissé en suspens et
amendé.
M. Rémillard: Oui. M. le Président, l'article 3025
est modifié par l'insertion, dans le premier alinéa: 1°
après les mots "des créanciers", du mot "hypothécaires";
2° après les mots "pour l'obtention", des mots "par le
propriétaire".
M. le Président, c'est un ajout de précisions techniques
qui qualifient les créanciers et précisent la disposition. En
raison de ces amendements, l'article 3025 se lirait comme suit: "3025. Le
consentement des créanciers hypothécaires et du
bénéficiaire d'une déclaration de résidence
familiale est nécessaire pour l'obtention par le propriétaire
d'une modification cadastrale qui entraîne une nouvelle
numérotation. "Ce consentement, donné par acte notarié en
minute, doit être publié et communiqué, avec un certificat
d'inscription, au ministre responsable du cadastre."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Il
s'agit, en fait, d'une confirmation de l'amendement déposé et
imprimé le 27 novembre. Est-ce qu'il y aurait des commentaires touchant
l'article 3025 tel qu'amendé? Me Frenette.
M. Frenette: Merci, M. le Président. Cet article a fait
l'objet d'un certain nombre d'échanges et un des derniers
échanges semblait indiquer qu'il y avait lieu de considérer si le
créancier ou la personne qui avait procédé à
l'enregistrement d'une déclaration de résidence familiale ne
pourrait pas peut-être indûment refuser son consentement. On ne
voulait pas, je pense, tout en étant désireux de faire en sorte
que les créanciers soient éclairés et ceux qui ont
enregistré une déclaration de résidence soient
également éclairés sur des changements à la
cadastration, mais qu'ils ne profitent pas de cette occasion simplement pour
faire du chantage
Mme Harel: Évidemment, Me Frenette parfait des
créanciers hypothécaires...
M. Frenette: Hypothécaires.
Mme Harel: ...pas de la bénéficiaire d'une
déclaration de résidence familiale. Je vous interprète
bien, Me Frenette?
M. Frenette: Oui, oui, oui. Très très bien.
M. Rémillard: ...vous avez besoin d'un élu pour
être interprété...
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Rémillard: ...je ne suis pas sûr de
l'interprétation, mais, en tout cas, j'aime bien que ce soit
confirmé.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Frenette: Oui, effectivement, je songeais beaucoup aux
créanciers hypothécaires.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Donc, l'article 3025
est adopté tel qu'amendé.
M. Rémillard: On appellerait l'article 3034, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Alors, j'appelle l'article
3034 qui est un article laissé en suspens, qui n'a pas été
amendé, qui traite des parties de lot.
M. Rémillard: M. le Président...
Mme Harel: On n'a pas, malheureusement... Ça nous a
échappé, malheureusement. (20 h 45)
M. Frenette: II nous manque de l'information.
M. Rémillard: D'accord, M. le Président. On demande
de suspendre l'article jusqu'à demain matin.
Le Président (M. Lafrance): Alors, vous ne déposez
pas l'amendement.
M. Rémillard: Je ne déposerai pas l'amendement.
Mme Harel: Vous aviez un amendement? M. Rémillard:
Oui.
Mme Harel: II est peut-être mieux de le déposer,
à ce moment-là.
M. Rémillard: Oui? Alors, je vais le déposer, je
vais le lire. M. le Président, l'article 3034 est modifié par
l'insertion, dans la troisième ligne du premier alinéa,
après les mots "conditions qu'il détermine,", des mots "dans un
territoire qui a fait l'objet d'une rénovation cadastrale,".
M. le Président, la modification, conforme au droit actuel,
limite la disposition aux territoires qui ont fait l'objet d'une
rénovation cadastrale. En raison de cet amendement, l'article 3034 se
lirait comme suit: "3034. Sur la recommandation du ministre responsable du
cadastre, le gouvernement peut, par décret, permettre, aux conditions
qu'il détermine, dans un territoire qui a fait l'objet d'une
rénovation cadastrale, l'inscription sur le registre foncier de
l'aliénation d'une partie de lot qui est située dans une zone
agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire
agricole, ou qui est située à plus de 345 kilomètres du
bureau de la publicité des droits dans le ressort duquel le lot est
situé. "Le décret est publié dans la Gazette officielle
du Québec; il entre en vigueur à la date, ultérieure
à sa publication, qui y est fixée."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
l'article 3034 est laissé en suspens tel qu'amendé.
M. Rémillard: M. le Président, si vous pouvez
appeler l'article 3041.
Une voix: L'article 3038. J'ai été trop vite.
Excusez.
M. Rémillard: Ah! excusez-moi. Avant, l'article 3038.
Le Président (M. Lafrance): Oui. Alors, j'appelle
l'article 3038, article qui a été laissé en suspens et qui
n'a pas été amendé.
M. Rémillard: M. le Président, nous proposons
l'amendement suivant: L'article 3038 est modifié: 1° par le
remplacement, dans les deux dernières lignes du premier alinéa,
de tout ce qui suit les mots 'lout intéressé," par les mots
"lorsque dans les six mois de la date de l'inscription aucune action n'a
été intentée et publiée ou aucun préavis
d'exercice d'un droit hypothécaire n'a été publié";
2° par l'insertion, après le premier alinéa, de
l'alinéa suivant: "L'inscription de l'hypothèque légale du
syndicat des copropriétaires sur la fraction d'une
copropriété est radiée, à la réquisition de
tout intéressé, à l'expiration des trois ans de sa date,
à moins qu'une action n'ait été préalablement
intentée et publiée."
M. le Président, la modification dans le permier alinéa
est d'ordre technique. Il ne suffit pas que l'action soit intentée; elle
doit aussi être publiée. Le deuxième alinéa ajoute
une précision technique qui maintient le droit actuel et comble une
omission du projet. En raison de ces amendements, l'article 3038 se lirait
comme suit: "3038. L'inscription de l'hypothèque légale des
personnes qui ont participé à la construction ou à la
rénovation d'un immeuble est radiée, à la
réquisition de tout intéressé, lorsque dans les six mois
de la date de l'inscription aucune action n'a été intentée
et publiée ou aucun préavis d'exercice d'un droit
hypothécaire n'a été publié. "L'inscription de
l'hypothèque légale du syndicat des copropriétaires sur la
fraction d'une copropriété est radiée, à la
réquisition de tout intéressé, à l'expiration des
trois ans de sa date, à moins qu'une action n'ait été
préalablement intentée et publiée.
Toutefois, si une action a été intentée et
publiée, la radiation s'obtient par l'inscription du jugement rejetant
l'action ou ordonnant la radiation, ou par la présentation d'un
certificat du greffier du tribunal attestant que l'action a été
discontinuée."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre.
Commentaires? Oui, Mme la députée de Terrebonne.
Mme Caron: Oui, M. le Président. Dans la quatrième
ligne du premier alinéa, il faudrait corriger le mot "aucune". C'est
écrit "acune", tant dans l'amendement que dans le texte en bas.
M. Rémillard: Même à la veille de la petite
fête qu'elle a elle-même organisée et à laquelle elle
s'apprête à assister, la députée de Terrebonne est
là pour vérifier tout.
Mme Caron: Bien oui!
Le Président (M. Lafrance): Alors, s'il n'y a pas d'autres
commentaires, l'article 3038 est donc adopté tel qu'amendé.
J'appelle l'article suivant, qui est l'article 3041, un article qui a
été laissé en suspens et qui n'a pas été
amendé.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. Nous proposons
l'amendement suivant: L'article 3041 est modifié par le remplacement,
dans les quatrième et cinquième lignes, des mots "aux registres
et qui a acquis, à titre onéreux, un droit sur le bien
visé" par les mots "au registre et qui a acquis un droit réel sur
un immeuble qui a fait l'objet d'une Immatriculation".
M. le Président, la modification est de concordance avec
l'article 2947 tel qu'amendé. En raison de cet amendement, l'article
3041 se lirait comme suit: "La radiation de l'Inscription d'un jugement
passé en force de chose jugée, qui rectifie ou annule une
inscription, peut aussi être ordonnée par le tribunal lorsque le
jugement porte atteinte sort aux droits d'un tiers de bonne foi qui s'est
fié au registre et qui a acquis un droit réel sur un immeuble qui
a fait l'objet d'une immatriculation, soit aux droits de ses ayants cause,
même à titre particulier."
Le Président (M. Lafrance): Des commentaires? Me
Frenette.
M. Frenette: Oui, M. le Président, merci. On
Indique ici que la modification est de concordance avec l'article 2947. Mais,
s'il est tenu compte de l'article 2928, peut-on donner la portée exacte
de l'article 3041?
Mme Longtin: Je pense, M. le Président, que...
Le Président (M. Lafrance): Me Longtin.
Mme Longtin: ...l'amendement vise, quant à la concordance,
la question du droit réel sur un immeuble qui a fait l'objet d'une
immatriculation. Ici, on est en matière, évidemment, de radiation
où on suppose donc qu'une Inscription avait été faite
quand jugement est intervenu pour radier et qu'il y a donc une troisième
intervention pour rétablir la première situation.
M. Frenette: Ça doit se passer à l'intérieur
de 10 ans?
Mme Longtin: Oui, parce que, évidemment... M. Frenette:
Autrement...
Mme Longtin: ...les 10 ans emportent une présomption
irréfragable.
M. Frenette: Parfait. Merci.
Le Président (M. Lafrance): Alors, l'article 3041 est
adopté tel qu'amendé. J'appelle l'article suivant, 3042, qui
n'avait pas été amendé.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. L'article 3042
est modifié par le remplacement, dans les deuxième et
troisième lignes du deuxième alinéa, des mots "frais de
courrier" par les mots "frais d'acheminement de la réquisition au bureau
de la publicité des droits".
M. le Président, il s'agit d'une modification
rédactionnelle de concordance avec l'article 2992 qui prévolt la
possibilité d'acheminer une réquisition au bureau de la
publicité des droits par l'utilisation d'un moyen technologique
approuvé par règlement.
Comme note additionnelle, la diminution de la somme garantie est l'un
des deux modes de réduction d'une inscription hypothécaire,
l'autre mode étant la réduction de l'assiette de la garantie. En
raison de cet amendement, l'article 3042 se lirait comme suit: "3042. La
quittance totale dune créance emporte le consentement à la
radiation. La quittance partielle n'entraîne que le consentement à
une réduction équivalente. "Le créancier est tenu de faire
inscrire la quittance, s'il reçoit une somme suffisante pour acquitter
les frais d'Inscription et les frais d'acheminement de la réquisition au
bureau de la publicité des droits; il ne peut exiger aucune autre somme,
malgré toute stipulation contraire."
Le Président (M. Lafrance): Commentaires? Alors, l'article
3042 est adopté tel qu'amendé.
M. Rémillard: Je demande d'appeler l'article 3046, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Alors, j'appelle l'article
3046, en vous apportant la précision qu'il ne reste que trois minutes
et, si on veut aller au-delà de 21 heures, comme prévu, je devrai
avoir le consentement. Alors, j'appelle l'article 3046.
M. Rémillard: Oui, M. le Président. L'article 3046
est modifié:
r par le remplacement, dans la première phrase du premier
alinéa, des mots "ou par une vente forcée" par les mots ", par la
vente forcée ou par la vente définitive du bien pour
défaut de paiement de l'impôt foncier"; 2° par la suppression
de la deuxième phrase du même alinéa.
M. le Président, l'amendement ajoute des précisions
techniques. D'une part, le jugement en délaissement est un jugement qui
autorise; il n'est pas soumis ou admis à la publicité. D'autre
part, seule la vente définitive pour défaut de paiement de
l'impôt foncier a un effet de purge. En raison de ces amendements,
l'article 3046 se lirait comme suit:
"L'inscription des droits éteints par l'exercice des droits
hypothécaires, par la vente forcée ou par la vente
définitive du bien pour défaut de paiement de l'impôt
foncier est radiée à la suite de l'inscription de la vente ou de
la prise en paiement. Toutes les inscriptions des procès-verbaux de
saisie, des préavis de vente, des préavis d'exercice d'un recours
ou d'un droit et, le cas échéant, d'un avis exigeant l'abandon de
la prise en paiement en vertu du livre Des priorités et des
hypothèques, sont alors radiées d'office. "Cependant, lorsqu'il
n'est pas procédé à la vente, les inscriptions des
procès-verbaux, des préavis et des avis ne sont radiées
que par la présentation d'un certificat constatant le fait et
délivré par le greffier du tribunal ou par la personne
désignée pour procéder à la vente."
Le Président (M. Lafrance): Aucun commentaire. Donc,
l'article 3046 est adopté tel qu'amendé.
M. Rémillard: II reste, M. le Président, trois
amendements.
Le Président (M. Lafrance): 3048, 3049 et 3050?
M. Rémillard: À 3048, 3049 et 3050.
Le Président (M. Lafrance): Est-ce qu'il y a consentement
pour qu'on...
Mme Harel: À quels articles dites-vous? 3048...
M. Rémillard: Les amendements sont à 3048, 3049 et
3050. C'est les trois amendements qu'il nous reste et, ensuite, il resterait
l'hypothèque mobilière. Ça irait?
Le Président (M. Lafrance): II y a consentement. Alors,
j'appelle donc ces articles, 3048, 3049 et 3050.
M. Rémillard: Oui, M. le Président, l'article 3048
est modifié: 1° par le remplacement, dans la première ligne
du premier alinéa, du mot "des" par le mot "de"; 2° par l'ajout,
après le deuxième alinéa, de l'alinéa suivant:
"Lorsque l'abandon ou la révocation concerne un droit dont l'assiette a
été immatriculée, l'officier en donne avis au ministre
responsable du cadastre afin qu'il puisse, d'office, annuler l'immatriculation
du droit."
M. le Président, le remplacement est de simple concordance. Le
troisième alinéa ajoute une précision technique qui permet
d'épurer le registre foncier et de conserver à jour le cadastre.
En raison de cet amendement, l'article 3048 se lirait comme suit: "3048.
L'inscription d'un droit réel d'exploitation de ressources de
l'État est radiée, lorsque le ministre responsable de la loi qui
régit ce droit avise l'officier de la publicité des droits de
l'abandon ou de la révocation du droit qui n'est pas exempté de
l'inscription. "L'avis doit désigner le droit abandonné ou
révoqué et identifier la fiche immobilière visée;
l'abandon ou la révocation est inscrite sur cette fiche, ainsi que sur
celle de l'immeuble sur lequel s'exerçait le droit. "Lorsque l'abandon
ou la révocation concerne un droit dont l'assiette a été
immatriculée, l'officier en donne avis au ministre responsable du
cadastre afin qu'il puisse, d'office, annuler l'immatriculation du droit."
L'article 3049 est remplacé par le suivant: "3049. La
réquisition qui vise la réduction d'une inscription suit les
règles applicables au registre approprié."
M. le Président, la radiation résulte d'une inscription
faite sur le fondement d'une réquisition. Aussi, il n'est besoin d'une
précision technique que pour tenir compte de la réduction
d'Inscription, puisque la réduction n'est ni inscription ni la
suppression d'un droit, d'où l'amendement. En raison de cet amendement,
l'article 3049 se lirait comme suit: "3049. La réquisition qui vise la
réduction d'une inscription suit les règles applicables au
registre approprié."
L'article 3050, M. le Président, est modifié: 1° par
l'insertion, dans le premier alinéa, après les mots "radiation
d'un droit publié", des mots "ou la réduction d'une inscription";
2° par l'insertion, dans le deuxième alinéa, après les
mots "la rectification", des mots ", la réduction".
M. le Président, il s'agit d'un ajout d'une précision
technique, de concordance avec les articles 3042 et 3049. En raison de cet
amendement, l'article 3050 se lirait comme suit: "La réquisition
fondée sur un jugement qui ordonne la radiation d'un droit publié
ou la réduction d'une inscription n'est admise que si ce jugement est
passé en force de chose jugée. "L'exécution provisoire
n'est pas admise lorsque le jugement porte sur la rectification, la
réduction ou la radiation d'une inscription. "Le greffier du tribunal
est tenu de délivrer un certificat attestant que le jugement n'est pas
susceptible d'appel ou que, les délais d'appel étant
expirés, il n'y a pas eu d'appel ou encore qu'à l'expiration d'un
délai de trente jours de la date du jugement aucune demande en
rétractation de jugement n'a été
présentée."
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. le ministre. Alors,
à l'article 3048, l'amendement qui avait été
déposé en date du 25 novembre est retiré et
remplacé par celui que vous nous avez lu et qui est daté du 9
décembre.
Pour ce qui est de l'article 3049, l'amendement que vous nous avez lu
est identique à celui qui avait été déposé
le 25 novembre.
Pour ce qui est de l'amendement à l'article 3050, il est
différent de celui du 25 novembre qui est donc retiré et
remplacé par celui que vous nous avez lu et qui est daté du 9
décembre.
Est-ce qu'il y aurait des commentaires touchant ces trois articles,
3048, 3049 et 3050, tels qu'amendés?
Mme Harel: II semble que l'amendement apporte un progrès
notable à 3049, M. le Président. C'est du oui-dire
Le Président (M. Lafrance): Alors, l'article 3048 est
adopté tel qu'amendé. L'article 3049 est également
adopté tel qu'amendé. L'article 3050 aussi est adopté tel
qu'amendé.
Il nous resterait donc 13 articles en suspens, soit trois au livre
cinquième, cinq au livre sixième et cinq au livre
neuvième.
Une voix: Plus la disposition finale.
Le Président (M. Lafrance): Plus la disposition finale,
c'est exact. Est-ce qu'il y aurait des commentaires ou des remarques de fin de
séance? Oui, Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve.
Mme Harel: Je voudrais simplement, peut-être, proposer au
ministre qu'on se voie à 10 heures plutôt qu'à 9 h 30,
parce que, comme Je dois présider la commission parlementaire de
l'éducation qui a une séance de travail à 8 h 30 et que je
dois certainement faire une rencontre entre, peut-être, 9 h 30 et 10
heures, il vaudrait mieux qu'on se voie à 10 heures.
M. Rémillard: Nous, on se revoit à 10 heures. C'est
donc dire, M. le Président, qu'on pourrait reprendre nos travaux
à 10 h 30.
Mme Harel: C'est ça.
M. Rémillard: À 10 h 30, nos travaux, demain
matin.
Le Président (M. Lafrance): D'accord. Alors, nos travaux
sont donc ajournés à demain, 12 décembre, à compter
de 10 h 30, ici, dans cette même salle. Merci.
(Fin de la séance à 21 h 5)