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Etude du projet de loi no 45
(Vingt heures douze minutes)
Le Président (M. Clair): A l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission permanente du travail, de la main-d'oeuvre et de
l'immigration est réunie pour procéder à l'étude
article par article du projet de loi no 45, intitulé Loi modifiant le
Code du travail et la Loi du ministère du Travail et de la
Main-d'Oeuvre.
Les membres de la commission sont M. Bellemare (Johnson), M. Bisaillon
(Sainte-Marie), M. Brochu (Richmond), M. Ciaccia (Mont-Royal) remplacé
par M. Blank (Saint-Louis), M. Chevrette (Joliette-Montcalm), M. Couture
(Saint-Henri), M. de Bellefeuille (Deux-Montagnes), M. Forget (Saint-Laurent),
M. Gosselin (Sherbrooke), M. Johnson (Anjou), M. Jolivet (Laviolette), M.
Lacoste (Sainte-Anne), M. Laplante (Bourassa), M. Lavigne (Beauharnois), M.
Mackasey (Notre-Dame-de-Grâce), M. Marois (Laporte) remplacé par
M. Mercier (Berthier).
M. Chevrette: M. Mercier (Berthier). M. Bourassa remplace M.
Couture.
M. Godin: M. le Président.
Le Président (M. Clair): Oui, M. le
député.
M. Godin: A ma connaissance, je suis membre de plein droit de la
commission et je ne suis pas un "pinch hitter", comme on dit au baseball.
Une Voix: Vous avez été remplacé.
M. Godin: Je remplace un remplaçant, d'accord.
Le Président (M. Clair): Vous remplacerez M. Couture
(Saint-Henri). Cela vous va-t-il?
Les autres membres sont M. Pagé (Portneuf), M. Roy
(Beauce-Sud).
Accréditation des associations de
salariés
Professions libérales (suite)
Au moment où nous avons ajourné nos travaux, nous en
étions à l'étude de l'article 10 du projet de loi. Le
représentant de l'Union Nationale ne s'était pas encore fait
entendre quant à ses commentaires généraux sur l'article
10 du projet de loi 45, et le député de Saint-Laurent avait
donné avis même si un tel avis n'était pas
nécessaire d'une motion d'amendement. Je donne
immédiatement la parole au député de Johnson, à
moins que le ministre n'ait quelque chose de spécial à
apporter.
M. le député de Johnson.
M. Bellemare: Je ne pense pas que je puisse allonger le
débat. Je n'ai pas la possibilité ni le désir de faire un
"filibuster" sur le projet de loi no 45.
Il est à noter que, dans l'article 10, il ne s'agit pas de 50%
des voix de ceux qui ont voté, mais 50% de ceux qui étaient
admissibles à voter. Je pense que cette disposition du règlement
sur l'exercice du droit d'association qui oblige chaque salarié à
voter doit être bien respectée, parce que c'est très
délicat dans cette phase de l'accréditation.
Le code limite actuellement les obligations de former des unités
distinctes c'est sûr de négociation aux membres de
professions et d'exercices qui étaient reconnus dans l'article 20. Mais
vu que, maintenant, nous avons un Code des professions qui date de quelques
années, on ajoute donc à l'annexe 1 du Code des professions 17
nouvelles corporations à titre réservé: techniciens en
radiologie, infirmières, infirmiers, diététiciennes,
diététistes, travailleurs sociaux, etc. Comme cette disposition
existe déjà dans la Loi de la fonction publique, pour les
corporations professionnelles d'exercice exclusif, le gouvernement permet donc
aux membres de chacune des professions de se regrouper, mais suivant certaines
conditions, par exemple. Au sein de chaque profession, les salariés
doivent exprimer, toujours majoritairement, leur accord.
Il y a sûrement, M. le Président, si on m'a bien
informé, un amendement qui viendrait du Parti libéral.
M. Johnson: Vous permettez. Si le député me le
permet, tout simplement pour bien éclairer la discussion, dans les
amendements que j'ai apportés, nous avons modifié cette
disposition et ce que nous avons introduit...
M. Bellemare: Oui, je vois par l'article 10 du projet de loi,
"par le suivant": à l'article 20...
M. Johnson: Oui.
M. Bellemare: ...j'arrivais justement là par la
modification aux amendements que vous avez apportés...
M. Johnson: Bon, d'accord.
M. Bellemare: ... C'est parce que là vous dites: "A droit
à l'accréditation l'association de salariés groupant la
majorité absolue des salariés d'un employeur ou, dans les cas
prévus au paragraphe b, 24a ou 25, celle qui obtient, à la suite
d'un scrutin prévu audit article, la majorité absolue des voix
desdits salariés de l'employeur qui ont droit de vote". Je pense que
cela...
M. Johnson: Cela va. C'est la deuxième partie. J'ai
entendu le...
M. Bellemare: "Le droit à l'accréditation existe
à l'égard de la totalité des salariés, de
l'employeur ou de chaque groupe desdits salariés qui forme un groupe
distinct aux fins du présent code, suivant l'accord intervenu entre
l'employeur et l'association des salariés et constaté par l'agent
d'accréditation, ou suivant la décision du commissaire du
travail."
Alors, cet amendement me semble beaucoup plus souple, à mon avis,
que le texte qu'on avait. Mais il faut noter que l'amendement fait
disparaître le deuxième paragraphe de l'article du code actuel.
C'est quelque chose qui est bien...
M. Johnson: Au sujet du Code des professions.
M. Bellemare: Oui. On laisse dorénavant au commissaire du
travail le soin de décider de l'unité de négociation dans
chaque cas bien précis...
M. Johnson: A défaut d'entente entre les parties.
M. Bellemare: A défaut, c'est bien sûr. Le
commissaire-enquêteur ou le chef des commissaires-enquêteurs n'a
pas d'affaire là s'il y a entente. D'ailleurs, puisqu'on parle du chef
des enquêteurs, je voudrais bien saluer d'une manière
particulière M. Plourde, qui est ici, que j'ai moi-même
nommé un jour, comme commissaire-enquêteur, et qui est aujourd'hui
parvenu au titre de chef. Je lui avais dit lorsque je l'ai nommé: Vous
savez, Plourde, je ne vous nomme pas parce que vous êtes de mon parti. Je
sais de quel parti vous êtes, vous êtes contre moi. Mais, à
cause de votre longue expérience dans les affaires ouvrières, je
pense que vous allez faire un excellent commissaire-enquêteur. Quand je
suis arrivé je vous raconte cela maintenant, ce n'est plus un
secret au Conseil des ministres, il y avait un ministre qui connaissait
un peu M. Plourde, qui m'a mené un tapage infernal. C'est là que
j'avais dit à ce ministre: Ecoutez, est-ce que, moi, je vais m'occuper
des Affaires culturelles chez vous?
Je pense que cela encourage la multiplication et le fractionnement des
unités de négociation, et contribue à briser les liens de
solidarité, à augmenter les conflits aussi. Cette situation
proposée est inconciliable avec tous les principes retenus
généralement dans la division d'une unité
appropriée. Il y a une chose certaine, c'est que cela multiplie le
fractionnement des unités et que cela brise bien des liens de
solidarité, parce que, si vous encouragez la multiplication et le
fractionnement des unités de négociation, c'est sûr et
certain que vous allez avoir bien des problèmes.
Le Barreau demande que, seuls, les salariés membres d'une
profession d'exercice exclusif forment obligatoirement un groupe distinct. Je
pense que le ministre est bien au courant de cela. Il ne s'oppose pas au
regroupement, mais il se demande comment cet accord pourrait être
constaté. C'est notre point de vue. Je pense qu'il y aura aussi un vote
au sein de chaque profession avant, comme la respon- sabilité du
commissaire-enquêteur en chef le dit à l'article 24, dans toutes
les définitions de ses pouvoirs : «Constater le vote au sein de
chacune des professions». Je vous demande, par exemple, ce qu'il
arriverait si les salariés de l'une des professions refusaient
d'être regroupés dans l'unité de négociation, s'ils
faisaient bande à part.
M. Johnson: C'est le commissaire du travail qui va en
décider.
M. Bellemare: Bien, c'est sûr, que c'est le commissaire,
est-ce que cela ne peut pas se...
M. Johnson: La décision est de nature
exécutoire.
M. Bellemare: Pardon?
M. Johnson: Sa décision est exécutoire quant
à l'unité, sauf appel.
M. Bellemare: Oui, mais elle peut être reportée au
Tribunal du travail.
M. Johnson: Sauf appel, sauf appel.
M. Bellemare: S'il y a appel au Tribunal du travail, elle peut
être contestée.
M. Johnson: S'il n'y a pas appel, elle est exécutoire;
s'il y a appel, c'est le Tribunal du travail qui en décidera. Et si sa
décision à lui est exécutoire...
M. Bellemare: Mais vous ne craignez pas de fractionnement, vous
ne craignez pas, à ce qu'on dit, le danger d'augmenter certains conflits
dans certaines professions?
M. Johnson: Oui, mais je pense que cela serait aussi vrai si on
adoptait des dispositions analogues à celles qui figuraient dans la
première version du projet de loi 45 où effectivement on aurait
créé, si vous me passez l'expression, une espèce de
balka-nisation, non pas du Canada mais des unités de négociation,
particulièrement dans le secteur hospitalier, par exemple, où on
rencontre, si je me souviens bien, quelque 17 professions.
M. Bellemare: C'est parce que dans certaines professions,
certaines personnes ne sont pas membres de la profession. Cela peut causer des
préjudices, c'est sûr. Mais là, vous retendez, vousen
faites une généralité. C'est ma crainte; peut-être
que je suis un peu pessimiste. Je sais que les professionnels ont l'habitude de
s'entendre, chacun dans sa corporation. Parfois, les corporations, comme les
ingénieurs qui sont ingénieux des fois, pourraient
peut-être se diviser: Montréal contre Québec, c'est
déjà arrivé, vous savez.
Le Président (M. Clair): D'autres intervenants sur
l'article 10 avant d'en venir à la motion d'amendement du
député de Saint-Laurent.
M. Chevrette: II n'a peut-être plus le goût de le
faire.
M. Forget: Non, non, j'ai toujours le goût de
présenter mon amendement.
Le Président (M. Clair): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Forget: Davantage même, M. le Président. Alors,
j'avais donné une explication assez sommaire et je vais peut-être
demander qu'on distribue la copie, de manière à suivre le texte,
de façon complète. Il s'agit, en premier lieu d'en faire la
lecture, M. le Président, je crois que ce serait régulier.
Le Président (M. Clair): Allez-y, M. le
député de Saint-Laurent.
M. Forget: Alors que le premier alinéa du paragraphe 20 de
l'article 10soit modifié en ajoutant, à la deuxième ligne,
après le mot «employeur", les mots «où à
l'option de l'association requérante, la majorité des
salariés d'un employeur dont le lieu de travail se situe dans un
même établissement lorsque l'employeur possède plus d'un
établissement». En remplaçant tous les mots dans les 3e,
4e, 5e et 6e lignes par l'alinéa suivant: «...dans les cas
prévus au paragraphe b de l'article 24a ou à l'article 25,
l'association de salariés qui obtient, à la suite du scrutin
prévu auxdits articles, la majorité absolue des voix des
salariés de l'employeur qui ont droit de vote est réputée
regrouper la majorité des salariés de cet employeur pour
l'unité de négociation visée».
Il y a deux choses dans cet amendement, je ne sais pas si c'est
régulier; je pourrai le scinder, si vous le préférez, M.
le Président. Il y en a une qui est une question de forme. Je vais
peut-être en parler en premier lieu, parce que je n'y avais même
pas fait allusion de façon explicite lors de notre dernière
séance.
Quand on regarde l'article du projet de loi, tel qu'amendé par le
ministre, il me semble qu'il y a deux types de critère pour la
désignation d'une association accréditée. Il y a d'abord
l'association de salariés qui groupe la majorité absolue des
salariés d'un employeur; c'est un critère clair, c'est le
syndicat qui peut faire la preuve au moment de sa requête en
accréditation qu'il est déjà majoritaire. On ajoute
à cela quelque chose qui n'est pas vraiment un autre critère, qui
est une modalité de preuve différente. On dit:
«L'association de salariés qui, à la suite d'un scrutin,
obtient la majorité». Dans le fond, on dit la même chose
sous deux formes différentes; mais de la manière dont c'est
présenté, c'est comme si c'était un critère
différent, qu'il y avait deux façons d'être une association
accréditée: il y avait d'abord d'être majoritaire;
deuxièmement, c'était aussi d'être majoritaire. Ce ne sont
pas deux critères différents, c'est un seul critère. Sauf
que la loi reconnaît, dans les cas où il y a des doutes, soit
qu'il y ait plusieurs requérants, qu'il y ait déjà une
association requérante, ou qu'il y ait une association requérante
qui ne peut faire état que de 35% à 50% d'adhésion, que
l'on tienne un scrutin.
Mais on revient, lors du scrutin, au même critère qui est
exprimé au début de l'article, c'est-à-dire le fait
d'être majoritaire. Je pense que cela serait plus clair, c'est une
modification de forme, elle a quand même son importance pour
éviter des confusions, qu'on précise: il y a une seule
façon d'être une association accréditée, c'est
d'être majoritaire. Si on ne l'est pas au moment où on fait la
requête, on peut obtenir sa reconnaissance malgré tout à la
suite d'un scrutin, mais c'est le même critère qui joue, c'est
seulement là formalité de preuve de ce statut majoritaire qui est
différente. Mais ce ne sont pas deux raisons, encore une fois, c'est la
même, mais démontrée de deux façons
différentes.
C'est l'objet du dernier paragraphe qui clarifie, parce que cela a
été souvent mal compris. Plusieurs commentaires qu'a reçus
le ministre, démontrent que plusieurs personnes n'ont pas compris que la
règle du 35% à 50% n'est pas un autre critère
d'accréditation, c'est un critère de déclenchement d'une
procédure de preuve que l'on est effectivement majoritaire, mais que
pour toutes sortes de raisons, cela peut être soit de l'intimidation, des
difficultés physiques, le recrutement, etc., on n'a pas réussi,
avant de présenter la requête, à démontrer ce statut
majoritaire. Il me semble que cela serait plus clair de le dire de cette
façon-là. Cela va pour 1.
Pour la deuxième partie de l'amendement, c'est une pure question
de forme; je n'ai pas l'intention de faire de bataille là-dessus,
évidemment, ce n'est offert qu'à titre de suggestion,
d'amélioration du texte. Pour ce qui est de la première partie de
l'amendement, il y a quelque chose de plus substantiel. C'est une indication
que ce critère lui-même devrait être articulé
différemment, le critère du statut majoritaire, du
caractère représentatif, comme le dit le Code du travail. Il
devrait d'abord exister, comme règle générale, pour
l'ensemble des salariés d'un employeur, ce qui suppose, dans le cas d'un
employeur qui a plusieurs établissements, qu'il s'applique à
l'ensemble des établissements de l'employeur, de façon
générale. Mais on devrait permettre à l'option de
l'association requérante de présenter sa requête en disant:
Voici, nous ne demandons pas de représenter tout le monde, nous
demandons seulement de représenter les salariés de tel
établissement. Ceci dans le but de faire coïncider, de façon
privilégiée, l'unité d'accréditation au groupe qui,
physiquement, se serre les coudes et qui se retrouve dans un même
contexte physique, dans un même environnement, face à un employeur
donné.
Il me semble que cela aiderait à clarifier les critères
d'accréditation et cela permettrait également peut-être de
la rapprocher de la base, cette notion d'accréditation, dans tous les
cas où c'est souhaité par l'association elle-même, que ce
soit une association qui s'accroche à une situation très
concrète, plutôt que d'être une gigantesque association qui
regroupe des gens dans plusieurs établissements qui sont parfois
distants géographiquement de plusieurs dizaines de milles, qui n'ont pas
les mêmes conditions de vie et de travail souvent ils travaillent
dans des établissements qui ont été construits à
des époques différentes enfin, avec tout ce que cela
implique.
II me semble qu'il serait normal, à ce moment, de favoriser
il y a peut-être d'autres façons de le faire, il ne m'en
vient pas à l'esprit la notion que l'accréditation est
d'abord destinée à favoriser le regroupement des gens qui sont
dans un même lieu de travail, dans un même contexte de travail,
pour un même em-ployeur, forcément, et seulement s'ils ne
souhaitent pas de le faire de cette façon, qu'il y ait une
accréditation beaucoup plus large qui, par définition, est plus
difficile à obtenir.
Je pense que l'objectif du ministre de favoriser la syndicalisation,
dans une certaine mesure et même dans une assez large mesure, dans
certains cas, pourrait être favorisé par une mesure qui,
très explicitement dans la loi, reconnaîtrait le pouvoir de
l'accréditation par établissement.
C'est l'esprit dans lequel c'est fait. Il me semble qu'il n'y a pas de
confusion ou d'ambiguïté dans cette démarche. Il me semble
que c'est assez normal. C'est la raison pour laquelle on dit: «A droit
à l'accréditation, l'association de salariés groupant la
majorité absolue des salariés d'un employeur, qu'il ait un ou
plusieurs établissements, ou, s'ils le désirent, à
l'option de l'association requérante, la majorité absolue des
salariés d'un employeur dont le lieu de travail se situe dans un
même établissement, lorsque l'employeur en possède plus
d'un».
Voilà, M. le Président, ce premier amendement à
l'article 10 que j'aimerais soumettre à l'attention des membres de cette
commission.
Le Président (M. Clair); Le ministre du Travail.
M. Johnson: M. le Président, je vais avouer, avec toute la
candeur dont je vais être capable, que j'y perds un peu mon latin. Si je
comprends bien, la deuxième partie de l'amendement proposé par le
député de Saint-Laurent... On dit, en d'autres termes, que dans
le cas prévu et on réfère aux articles 24a et 25,
tels que modifiés par l'article 45 c'est-à-dire à
l'introduction de la notion des 35% pourront déclencher un vote au
scrutin secret l'association des salariés qui obtient, à la suite
de ce scrutin, la majorité absolue des voix des salariés de
I'employeur qui ont droit de vote est réputée regrouper la
majorité des salariés de cet employeur pour l'unité de
négociation visée. J'essaie de voir dans quelle mesure cela
diffère de ce qu'on retrouve actuellement dans le projet de loi.
M. Forget: Ce que vous retrouvez dans le moment dans le projet de
loi, c'est qu'au premier paragraphe, vous dites: A droit à
l'accréditation, le syndicat qui est majoritaire au moment de sa
requête» et, deuxièmement, «lesyndicat qui obtient,
à la suite d'un scrutin prévu, la majorité absolue des
voix des salariés de l'employeur qui ont droit de vote».
M. Johnson: Oui.
M. Forget: Oui, c'est clair, je ne dis pas que ce n'est pas
clair, sauf que cela donne l'impression qu'il s'agit de deux critères
différents. Ce n'est qu'un critère. Dans tous les cas, c'est le
syndicat majoritaire qui a droit à l'accréditation. Dans un des
cas, dans l'amendement que nous proposons, c'est ce dont on parle au premier
paragraphe, le principe général est affirmé que
l'accréditation appartient au syndicat majoritaire. Dans les cas
où il y a des difficul-tés de le prouver au moment de la
requête, on dit qu'il y a d autres articles qui prévoient qu ' il
y a un vote, et, à ce moment-là, cela démontre qu'il est
majoritaire, donc, qu'il est réputé majoritaire comme s'il
l'avait été au moment de sa requête et comme s'il avait pu
le prouver par le nombre de gens qui ont souscrit et signé une formule
d'adhésion.
M. Chevrette: II n'y a pas d'accréditation.
M. Johnson: On n'en fait pas...
M. Chevrette: S'il y a le déclenchement d'un vote, il n'y
a pas d'accréditation tant et aussi longtemps que le vote n'est
pas...
M. Bellemare: Majoritaire.
M. Chevrette: ... majoritaire et automatiquement cela vient
compliquer, cela vient alourdir le mécanisme. L'accréditation se
donne lorsqu'il y a constatation par un enquêteur ou un
commissaire-enquêteur d'une majorité absolue. Je ne vois pas
pourquoi on ferait la...
M. Forget: C'est cela. Mais ce ne sont pas deux critères,
c'est le même critère.
M. Johnson: Oui, si vous me le permettez, M. le Président,
la différence qui existe avec ce qui, aux yeux du député
de Saint-Laurent, est peut-être une forme de pléonasme, c'est que,
dans le premier cas, quand on parle de "l'association de salariés
groupant la majorité absolue des salariés d'un employeur ", on se
réfère aux constatations du commissaire-enquêteur, qui va
voir les livres du syndicat, compare cela avec les listes existantes, se rend
compte que, de fait, 51 personnes sur 100, par exemple prenons une
unité où il y a 100 personnes appartiennent au syndicat en
question. Donc, il n'est pas question qu'il y ait de vote au scrutin secret. Il
y en a une majorité, mais c'est une majorité d'adhésion,
si on veut. Dans le deuxième cas. c'est-à-dire les cas
prévus au paragraphe b de l'article 24a et à l'article 25, dans
le cas où il y a 35% des salariés qui appartiennent au syndicat
en question, on obtient le déclenchement du scrutin secret et la
majorité à laquelle on se réfère, c'est la
majorité obtenue par un vote, et non plus par l'adhésion. En ce
sens-là, je pense bien qu'en reconnaissant la volonté de
clarifier provenant du député de Saint-Laurent, le texte tel quel
est très clair. On parle, d'une part, d'une majorité
d'adhésion qu'on constate, puisqu'on la constate par les documents qui
s'appellent les cartes syndicales et l'appartenance dans les livres du syndicat
d'une personne à ce syndicat.
Dans l'autre cas, on se réfère au vote exprimé de
façon secrète lorsqu'il y a eu une demande en vertu des articles
24a et 25. à savoir que 35% des
personnes ont demandé qu'il y ait un scrutin secret. On pourrait
prendre des exemples, d'ailleurs, en cours de route, pour clarifier. Mais il me
semble que le texte parle bien de lui-même.
D'autre part, l'Introduction d'une notion de ré-puter regrouper
telle chose, c'est très différent de la constatation de fait des
cartes d'adhésion syndicale ou, d'autre part, du résultat d'un
scrutin secret.
M. Bellemare: ... dans les devoirs qui incombent au
commissaire-enquêteur, il est bien dit que, si l'enquêteur ne vient
pas à la conclusion que l'association de salariés jouit du
caractère représentatif... Là, vous l'avez, ce que veut
ajouter le député de Saint-Laurent. S'il ne jouit pas du
caractère représentatif requis ou s'il n'y a pas d'accord entre
l'employeur et l'association sur l'unité de négociation, il doit
faire un rapport sommaire de son enquête au commissaire-enquêteur,
en fait, et en transmettre une copie aux parties.
Vous avez, à l'article 29c, l'application que recherche, en
éclaircissement, le député de Saint-Laurent. Je trouve que
les devoirs de l'article 24 sont bien spécifiques.
M. Forget: Cela n'a rien à voir avec cela, mais
enfin...
J'aimerais bien entendre les commentaires du ministre sur l'autre partie
de l'amendement suggéré.
M. Johnson: L'autre partie, c'est l'introduction de la notion
d'appartenance à un établissement, finalement, pour les fins de
l'accréditation. Le commissaire-enquêteur chef est avec nous, ce
soir, il pourrait, à la rigueur, nous entretenir de cela, du type de
jurisprudence qui a été créé par le bureau du
commissaire-enquêteur chef. C'est que, dans certains cas, le
commissaire-enquêteur peut, même s'il y a plusieurs
établissements... Mais prenons l'exemple d'une petite localité
où il y a deux ou trois établissements, une usine ou une
entreprise de transport, par exemple, trois ou quatre garages, trois ou quatre
établissements différents et on peut décider de regrouper,
par exemple, les mécaniciens de ces garages dans une même
unité, même s'ils n'appartiennent pas au même
établissement. Puis, pour des fins pratiques, pour des fins
d'unité, finalement, de fonction et de similarité de
tâches, etc., pour les fins de la négociation, cela devient
beaucoup plus simple, tandis que, si on acceptait l'amendement du
député de Saint-Laurent, on se verrait dans la situation
où les membres d'un établissement verraient un avantage à
assimiler un groupe de personnes, mais qui deviendrait très
minorisé à l'intérieur de cette unité dans le
même établissement, tandis que les autres verraient au contraire
un avantage à ce que l'ensemble des mécaniciens des trois
établissements forment une même unité.
Je pense que cette notion est quand même une notion importante, la
notion d'un syndicat par établissement d une association
représentative par établissement. C'est une modification
considérable de la jurisprudence au niveau de l'accréditation
qu'on introduirait. Je suis personnellement fort hésitant à
l'envisager.
M. Forget: Mais les arguments utilisés par le ministre
dans l'exemple qu'il vient de donner sont des arguments assez paternalistes,
dans le sens que la loi donne un pouvoir discrétionnaire actuellement
à l'agent d'accréditation, selon son nouveau nom, et il dit:
L'agent d'accréditation, dans sa sagesse, va prendre les meilleures
décisions possible. Il est fort possible et même fort probable
que, dans sa sagesse, il va utiliser son pouvoir discrétionnaire au
mieux. Je ne lui impute certainement pas de mauvaises intentions, mais il reste
qu'il existe également une autre façon de regarder la chose et de
dire qu'il devrait y avoir, pour l'association accréditée, le
pouvoir d'exiger, en vertu de la loi, d'être reconnu sur une base
d'établissement. Parce que cela peut aussi être fortement à
l'avantage d'une association de pouvoir ignorer des précédents
qui, dans un cas particulier, peuvent lui être défavorables ou
même empêcher totalement son accréditation, et dire: Nous
avons un droit d'être reconnus sur cette base. Cela n'enlève rien
à personne. Il me semble que cela donne, au contraire, à une
association de salariés, le rythme auquel... Le désir de former
un syndicat évolue dans différents établissements d'un
même employeur et n'est pas nécessairement le même; il peut
se faire qu'on puisse obtenir une représentation majoritaire dans un
établissement alors qu'il est impossible de le faire si on n'a pas cette
possibilité.
Evidemment, on peut toujours dire: Oui, mais, si c'est le cas, le
commissaire-enquêteur ou l'enquêteur, ou l'agent
d'accréditation on a un choix de vocabulaire va
décider de donner l'accréditation sur cette base, mais, comme on
ne le saura qu'à la fin, après avoir présenté la
requête, et que, dans le fond, il y a une discrétion qui joue et
qu'on n'est pas absolument sûr du sens dans lequel cela va jouer, il
reste que cela crée une difficulté additionnelle.
On le rappelait il y a quelques jours, au cours des travaux de cette
commission, il y a eu une décision, dans le cadre du droit du travail
fédéral, dans le cas des banques, qui a quand même
attiré passablement l'attention. C'est peut-être un peu le reflet
de cette décision que l'on retrouve dans ce projet d'amendement.
Si l'association souhaite ne pas l'utiliser, elle n'a qu'à ne pas
l'utiliser. Si elle souhaite présenter sa requête sur une autre
base, sur une base de métier, par exemple, il n'y a rien qui
l'empêche de le faire, même si on adopte cet amendement, mais, au
moins, elle aura la certitude que, sur une base d'établissement, si elle
veut réclamer cette reconnaissance, la discrétion de l'agent
d'accréditation ne pourra pas jouer pour la priver de cette
possibilité.
A l'heure actuelle, la discrétion est là, elle est
complète, elle n'est pas prévisible. Son jeu n'est pas
prévisible. Si elle était prévisible, on pourrait le
mettre dans la loi, mais l'argumentation du ministre était qu'il y avait
un pouvoir discrétionnaire et qu'il était utilisé au
meilleur escient possible. C'est bien possible. C'est un argument paternaliste,
essentiellement. Dès qu'il y a un pou-
voir discrétionnaire, et, dans les articles sur
l'accréditation, il y a énormément de pouvoirs
discrétionnaires, il y a une possibilité qu'ils soient
utilisés contrairement au voeu du requérant. C'est tout ce que
cela veut dire.
M. Chevrette: Est-ce que vous me permettez une question?
Le Président (M. Clair): Le député de
Joliette-Montcalm.
M. Chevrette: La discrétion n'existe pas en fonction de
dire: Je t'accrédite en fonction de un, deux ou trois
établissements. La discrétion du commissaire-enquêteur ou
de l'enquêteur réside dans la majorité, uniquement dans la
question de la majorité. Que je décide de faire du recrutement
auprès de trois établissements de Sidney-Pascal, par exemple, et
que c'est le même employeur ces gens n'ont pas de convention
collective, ils n'ont pas de syndicat organisé si je loge ma
demande d'accréditation pour les trois établissements en
question, l'enquêteur va vérifier la majorité des
salariés dans ces trois établissements. Si je le fais pour un, il
va le faire pour un; il n'a pas à juger si je dois en demander pour deux
ou pour trois, il a à juger de la requête qui est devant lui en
fonction de la représentativité qui est exigée et qui est
de 50% des gens.
Le ministre n'a pas du tout parlé de paternalisme dans sa
réponse, il a tout simplement indiqué que la discrétion de
la partie requérante existe dans les faits; c'est bien sûr, elle a
le droit de demander une requête d'accréditation pour le nombre
d'établissements qu'elle veut bien demander.
M. Bellemare: Supposons, par exemple, que Carrier et
Frères a un mécanicien à Shawinigan et qu'il ait un
atelier à Trois-Rivières ou au Cap-de-la-Madeleine, si celui du
Cap-de-la-Madeleine était dissident, qu'est-ce qui arriverait?
M. Chevrette: Si moi, comme syndicat des TUA, je demande une
accréditation pour l'usine de Shawinigan et que je détiens la
majorité pour l'usine de Shawinigan, le commissaire-enquêteur va
m'accréditer pour l'usine de Shawinigan. C'est clair et net. C'est la
jurisprudence qui est créée et qui a été
multipliée à des milliers d'exemplaires au Québec.
M. Bellemare: Vous mettez de côté cette
négociation sectorielle de tout un groupe.
M. Chevrette: Oui, mais on pourrait aller plus loin que cela,
à ce moment-là, vous pourriez dire; Pourquoi n'attaquez-vous pas
l'accréditation multipatronale? Je pense que cela fait partie d'une
réforme plus globale du Code du travail. On n'en est pas rendu
là. On réfléchit là-dessus, mais on n'en est pas
rendu là dans les amendements à apporter au Code du travail dans
le contexte actuel du bill 45. Le bill 45, c'est pour apporter des solutions
à court terme, on l'a dit. Il n'y a pas eu de cachette quand on l'a
présenté, c'était à court terme, en fonction des
problèmes vécus actuellement.
Je suis bien prêt à me pencher sur la possibilité
d'étudier, à moyen terme ou à long terme, les
possibilités de l'accréditation multipatronale, bien sûr,
ou avoir une négociation sectorielle.
M. Bellemare: Une négociation sectorielle.
M. Chevrette: Bien sûr, mais, automatiquement, il va
falloir que vous accréditiez le même syndicat vis-à-vis
d'un groupe d'employeurs donnés si vous voulez faire de la
négociation sectorielle. En tout cas, il va falloir...
M. Bellemare: Si c'est le même employeur, il n'y a pas
cela. Si c'est le même employeur qui a des mécaniciens à
Shawinigan et au Cap-de-la-Madeleine...
M. Chevrette: Vous allez prendre la Gibson qui a une usine
à Louiseville, qui est représentée par la FTQ, qui peut en
avoir une à Saint-Jérôme représentée par la
CSD présentement, et qui en a une à Joliette qui est
représentée par la CSN. Vous avez le cas d'un employeur avec
trois unités accréditées à des centrales
différentes. On va faire face à d'autres problèmes dans
l'accréditation multiple. Ce n'est pas uniquement multipatronal; il va
falloir penser aussi, auprès du même employeur, qui va
représenter officiellement. A ce moment-là, est-ce qu'il y aura
un cartel syndical, une représentation au pourcentage des membres? Ce
sont toutes des questions qu'il faut se poser. Vous en avez l'exemple avec le
bill 290 dans le domaine de la construction.
M. Bellemare: On a eu assez de misère avec, je le
connais.
M. Chevrette: Je ne dis pas qu'il est encore parfait.
M. Bellemare: Non, il n'est pas parfait, c'est certain. Il a subi
bien des amendements, et il va en falloir d'autres. Ce n'est pas un bon
exemple.
M. Forget: Evidemment, M. le Président, ce n'est pas tout
à fait aussi simple que veut le présenter le député
de Joliette-Montcalm. Il peut y avoir des questions, des litiges même,
relativement à l'unité de négociation. Il peut y avoir
deux unités avec deux associations requérantes ou il peut y en
avoir une qui est déjà accréditée puis une autre
qui cherche à se faire accréditer. Il peut y avoir des objections
de la part de l'employeur. Il peut y avoir énormément de choses.
A ce moment-là, ce n'est pas l'association requérante qui, par
définition, dans bien de ces cas, n'est pas seule dans le débat.
Il peut y en avoir une autre déjà accréditée,
etc.
Elles peuvent être plusieurs à demander
l'accréditation. Il va falloir que quelqu'un tranche.
Exactement dans ce contexte-là, il y a un pouvoir
discrétionnaire, un pouvoir qui est quasi judiciaire de trancher. Dans
la loi, il faut bien l'admettre, il n'y a pratiquement aucun guide; dans la
jurisprudence, il y en a sûrement de façon abondante. Il n'y a
aucun guide dans la loi qui permet de prévoir dans quel sens cela doit
aller. Bien sûr, on peut s'amuser à grossir le problème en
parlant de tout un changement à notre Code du travail par
l'accréditation multipatronale avec tous les problèmes que cela
soulève au niveau du pluralisme syndical, etc. A ce moment-là, on
va noyer le poisson pour un certain temps, tant qu'on n'aura pas fait le tour
des problèmes.
Même dans le cadre actuel, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de
codifier et de simplifier, en les codifiant, les critères que la
jurisprudence a dégagés au cours des années, de
manière à régir la zone grise, la zone d'incertitude,
lorsqu'une association de salariés cherche à se faire
accréditer, pour éviter les litiges qui, nous dit-on, peuvent
durer pendant quatre ou cinq ans? Il semble que ce n'est pas nécessaire
de faire des études pendant des années pour en arriver à
un certain nombre de propositions.
Si ces propositions semblent perfectibles, on est tout à fait
d'accord: elles sont perfectibles. Mais pourquoi négliger cette
occasion-ci, parce qu'il va peut-être s'écouler deux ans ou trois
ans avant qu'on revienne sur le Code du travail, puisqu'on crée les
grands comités, etc.? Ne nous faisons pas d'illusions. D'ici deux ou
trois ans, il est fort possible, s'il y avait dans la loi des indications un
peu plus précises, qu'il y aurait un petit peu moins de ce genre de
débats qui sont allés jusqu'en Cour suprême sur des
unités d'accréditation. Est-ce que ce n'est pas possible de
préciser ces critères? Est-ce qu'il n'est pas possible de
dégager la jurisprudence d'un certain nombre de critères, puis
peut-être en rejeter quelques-uns qu'on pense désuets, qui ont
été établis à une époque où certaines
décisions apparaissaient normales, sur lesquelles on n'est plus d'accord
maintenant, et d'en établir de nouveaux ou de confirmer les anciens?
C'est le point que dans le fond, l'amendement que nous présentons veut
soulever. Il y a une occasion, ici, de préciser des choses et de les
préciser de manière justement à favoriser la
syndicalisation qui est prétendument un des objectifs du gouvernement
dans ces réformes.
La seule autre mesure qu'il y a pour favoriser la syndicalisation, c'est
quoi? C'est la règle des 35%. Or, la règle des 35%, on y
reviendra, mais je sais, pour avoir participé avec le ministre et
l'adjoint parlementaire du ministre à un colloque à Chicoutimi,
qu'on nous a dit très bien qu'on ne savait pas du tout, qu'on ne pouvait
pas du tout prédire que d'abaisser à 35% la règle pour le
déclenchement d'un vote aurait l'effet qu'on recherche. C'est une
question de fait cela, ce n'est pas simplement une question qui se tranche a
priori. On peut être surpris de l'effet que cette règle peut avoir
sur les accréditations. Cela peut jouer dans plusieurs sens. De toute
façon, je ne veux pas en préjuger ou engager
prématurément le débat sur la règle des 35%. Je ne
la mentionne que pour indiquer qu'à part cette règle dont l'effet
est quant à moi ambigu, il y aura ici, à l'article 10, une
occasion de préparer la voie et de dégager certaines options qui
pourraient faciliter les choses, de la façon dont on le suggère
ou d'une autre façon.
Quant à moi, j'ai l'esprit tout à fait ouvert
là-dessus. Je pense qu'il est important qu'on profite au moins de cette
occasion-ci pour soulever le problème et savoir si, du côté
du gouvernement, on a vraiment exploré cette question et pourquoi on en
vient à un texte qui n'est qu'une reformulation du texte existant sans
aucun changement de substance.
M. Chevrette: Je voudrais prendre à témoin le
député de Johnson qui a vécu ce type d'expérience
passablement longtemps. Je prends trois usines où il y a 50 travailleurs
dans chacune d'elles, qui appartiennent à un même employeur. Je
syndique 100% des membres de l'usine A; j'en syndique 27 de l'usine B; mais je
sais que la centrale rivale, elle, patauge dans l'usine C. Je ne m'en occupe
pas. Je loge une demande en accréditation selon votre formule, M.
le député de Saint-Laurent pour les usines A, B et C et
j'ai la majorité des travailleurs des usines A, B et C parce que j'en ai
une à 100% et une à 50% plus 2, soit 27. Mais sur 50 j'ai la
majorité absolue des travailleurs des trois usines alors que la centrale
rivale pourrait avoir la majorité absolue dans l'usine C. C'est pire,
votre formule, sur le plan de la contestation devant le
commissaire-enquêteur.
M. Bellemare: Je vais vous poser une question là,
vous.
M. Chevrette: Oui.
M. Bellemare: Comment se fait-il qu'à la page 9 du
mémoire du Barreau, on s'oppose formellement à ce principe?
M. Chevrette: A l'accréditation multiple?
M. Bellemare: Oui.
M. Chevrette: C'est parce qu'il la conteste.
M. Bellemare: Pourquoi la CSN est-elle contre? Pourquoi la FTQ
est-elle contre?
M. Chevrette: La FTQ est pour l'accréditation
multipatronale. La CSN, également, a déjà travaillé
M. Pepin a déjà travaillé, je ne sais pas dans
quelles années sur l'accréditation multipatronale. Ce qui
est différent du cas d'un même employeur que le
député de Saint-Laurent apporte. Le député de
Saint-Laurent dit: J'ai trois usines, je suis un seul employeur. A l'option de
la requérante, ce qui veut dire au choix, au goût de la
requérante, je fais une demande d'accréditation pour les trois
usines alors qu'il peut y en avoir une
qui m'échappe totalement, mais j'ai la majorité absolue
pour les trois usines.
M. Bellemare: C'est vrai.
M. Chevrette: Moi, je dis que les contestations seront beaucoup
plus fréquentes avec l'option que vous présentez que dans le
contexte actuel où un syndicat doit, s'il veut protéger ses
arrières, recruter la majorité dans chacun des
établissements, sinon les contestations, là, c'est long. Et
là, ça va en appel; là, il y a des objections des autres
centrales et, de plus, l'employeur en profite pour lever des objections lui
aussi, et c'est souvent au tribunal d'appel que ça se ramasse.
M. Bellemare: ... le commissaire-enquêteur, lui.
M. Chevrette: Alors que, quand il y a la majorité dans
chaque établissement, vous savez que c'est automatique. Même un
enquêteur, dans la loi actuelle, a le droit d'accréditer
sur-le-champ s'il est capable de démontrer qu'il a la majorité
absolue.
M. Forget: M. le Président, le député de
Joliette-Montcalm est très éloquent et il vient de
défendre mon amendement.
M. Chevrette: II n'y a pas de danger!
M. Forget: Absolument, puisque ce qu'il a invoqué comme
raison c'est exactement ce que j'aurais pu dire moi-même.
C'est-à-dire que si on ne fait pas l'amendement en question
relisez l'amendement gouvernemental à cet article ce qui va se
passer en vertu de l'article 10 du projet de loi tel que le gouvernement le
conçoit, c'est ceci: A droit à l'accréditation
l'association des salariés groupant la majorité absolue des
salariés d'un employeur. C'est le cas: l'employeur, c'est le
proriétaire des trois usines. A ce moment-là, c'est dire dans la
loi que l'accréditation doit être recherchée pour
l'ensemble des employés des trois usines.
M. Johnson: Pas d'après le texte...
M. Forget: Par opposition à l'amendement que nous
présentons, c'est dire, essentiellement, justement dans ces cas, qu'il
faudrait donner la possibilité à ceux de l'usine C de pouvoir
s'accréditer séparément, ce qui, à mon avis, est
normal et conforme à une saine conception de la démocratie
syndicale. Si, effectivement, il y a une majorité pour un autre syndicat
dans l'usine C, il n'y a vraiment pas de raison d'utiliser une règle
arbitraire pour les exclure du chapitre et imposer aux trois usines le
même syndicat simplement parce qu'il y a majorité
arithmétique quand on prend l'ensemble des travailleurs. Maintenant, si
tout le monde joue quitte ou double là-dedans, évidemment ce sera
leur choix. Mais l'argumentation qui vient d'être
développée va dans le sens de permet- tre cette
possibilité d'y aller par établissement plutôt que de dire
que la règle générale, c'est la majorité des
salariés d'un même employeur, quel que soit le nombre de ses
établissements.
M. Chevrette: Telle qu'elle est formulée, M. le
député de Saint-Laurent, est-ce que vous admettez que la
possibilité théorique que j'avance, et même pratique dans
certains cas, où tu te ramasses avec la majorité des
employés d'un employeur, en oubliant totalement l'unité,
l'établissement qui est fréquenté surtout par la centrale
rivale...
M. Bellemare: C'est le commissaire qui va voir à cela en
vertu de 24e. C'est là qu'il va être obligé de faire la
vérification.
M. Chevrette: A ce moment, M. le député de Johnson,
vous retardez l'accréditation globale de l'ensemble des salariés
de cet employeur qui auraient pu être accrédités sur le
champ pour les deux autres. Ce n'est pas l'objectif qui le recouvre qui
dit...
M. Forget: C'est discrétionnaire. C'est cela, alors que si
vous assurez que, dans l'usine C, il va pouvoir y avoir une
accréditation distincte et que c'est garanti par la loi, il n'y aura pas
de contestation, parce que tout le monde va savoir au départ que c'est
comme cela que cela va se trancher. Ce n'est pas en précisant les choses
dans les lois que vous augmentez la contestation. Au contraire, vous la
diminuez dans des cas comme ceux-là.
Le Président (M. Clair): La motion d'amendement du
député de Saint-Laurent est-elle adoptée?
M. Johnson: Rejeté!
Le Président (M. Clair): Rejeté sur division.
L'article 10 du projet de loi no 45 est-il adopté?
M. Forget: Non, M. le Président.
Le Président (M. Clair): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Forget: J'ai un autre amendement dont j'ai d'ailleurs
donné avis lors de notre dernière séance mardi dernier. Il
s'agit de la question des professions. Evidemment, il y a une difficulté
que le projet de loi 45 original voulait surmonter, c'est la concordance entre
les nouvelles lois professionnelles et le Code du travail. Cependant, il y a
une difficulté évidente de permettre à des corporations
à titre réservé, de former des syndicats distincts pour
leurs membres, qui se regroupent ou non avec d'autres professionnels, peu
importe, mais distincts de l'ensemble des autres salariés non
professionnels, parce qu'essentiellement la notion de professionnel à
titre réservé, c'est une notion non exclusive. Enfin, je pense
que l'opposition à champ de pratique exclusif et titre
réservé est très claire là-dessus. D'ailleurs,
quand on pense au monde hospitalier, dans le monde scolaire c'est la
même chose, c'est une pratique déclarée des
ministères respectifs, soit des Affaires sociales ou de l'Education, de
ne pas faire de l'appartenance à une profession à titre
réservé une condition d'emploi dans les catégories
d'emplois visées par les professions à titre
réservé. Expliquons-nous. Supposons qu'on parle, par exemple, de
physiothéra-peutes qui, je le crois, ne constituent pas une profession
de pratique exclusive, il est possible d'engager des personnes qui ne sont pas
physiothéra-peutes pour faire ce travail. Avoir une politique
différente au niveau de ces ministères, c'est transformer ces
professions à titre réservé en professions à champ
de pratique exclusif. C'est faire indirectement ce que la loi ne dit pas qu'il
faut faire de façon directe. Cela implique que, si on permet à
des professionnels à titre réservé de former un syndicat
distinct, l'appartenance au syndicat devient fonction d'une profession dont il
n'est pas nécessaire d'être membre pour exercer. Cela rend la
définition de l'unité d'accréditation une matière
d'option individuelle de chaque personne membre de ce corps d'emploi. C'est
l'objection qui a été soulevée par le Barreau dans son
mémoire et qui est, sur un plan technique, absolument
irréprochable.
Par ailleurs, il y a d'autres considérations plus
générales que j'ai développées il y a deux jours et
que je ne répéterai pas ici, mais qui font qu'il serait
extrêmement souhaitable de décourager le parallélisme entre
syndicat et corporation professionnelle, ceci, sans obliger
nécessairement les professionnels à faire partie d'un syndicat
distinct, mais sans non plus exclure cette possibilité, s'ils le
souhaitent. C'est donc la raison qui nous pousse à présenter un
amendement qui se formulerait de la façon suivante: Que le paragraphe 20
de l'article 10 soit modifié en ajoutant l'alinéa suivant qui
deviendrait le dernier alinéa de l'article en question.
Une accréditation peut être accordée à une
association de salariés d'un seul employeur membre d'une ou de plusieurs
des professions visées à l'index 1 du Code des professions.
Cependant, au sein de chacune des professions visées par la
requête en accréditation, les salariés de l'employeur
doivent exprimer majoritairement leur accord.
Cette modification à la loi permettrait de renverser, en quelque
sorte, la situation où, actuellement, d'office, un professionnel fait
partie d'une unité d'accréditation différente. Cela
pourrait être fait mais il faudrait que cela fasse l'objet d'une
requête spécifique, d'un désir manifeste des membres de la
profession plutôt que d'être le fruit des circonstances ou de la
loi.
En outre, à mon avis, il est très important que telle
accréditation ne puisse se faire que sur la base d'un
établissement. Autrement, la situation suivante va se reproduire: il y
aura un parallélisme entre la corporation professionnelle qui, par
définition et en vertu de la loi, a des responsabilités à
caractère provincial, c'est-à-dire sur l'ensemble du territoire
pour tous les professionnels visés et pour tous les
établissements qui les emploient et, d'autre part, le syndicat qui,
encore une fois, fait largement double emploi et contribue, parce qu'il exerce
sur ses membres nécessairement et inévitablement une force
d'attraction beaucoup plus grande que la corporation professionnelle puisqu'il
est l'organe qui défend leurs intérêts, produit une
atrophie, une diminution du rôle et de l'importance du poids, de
l'influence de la corporation professionnelle.
C'est, en quelque sorte, un double emploi, une double cotisation
à deux organismes qui sont, sinon dans une situation de rivalité
ce serait déjà beau s'ils étaient dans une
situation de rivalité du moins de dépendance l'un par
rapport à l'autre et, dans la plupart des cas, à ma connaissance,
dépendance de la corporation professionnelle face aux syndicats,
quoiqu'il y ait des exceptions, bien sûr. C'est une situation qui
affaiblit la vie professionnelle et qui affaiblit également les
contrôles que les organismes professionnels sont censés mettre sur
pied et faire fonctionner dans l'intérêt du public et pour la
défense des intérêts du public consommateur.
On sait, par les études qu'a faites l'Office des professions,
qu'effectivement il y a une minorité de corporations professionnelles
qui s'acquittent à moitié convenablement de leurs obligations
à cet égard. Il y a, bien sûr, des raisons statistiques qui
ont été mises en relief par l'Office des professions dans son
étude sur le comportement des corporations professionnelles,
l'étude qu'il a publiée l'an dernier, à la fin de
l'année. Mais, au-delà de ces raisons statistiques et du fait
qu'il y a ce parallélisme des associations, un des critères qui
est ressorti particulièrement fortement, c'est l'importance du nombre
d'années qui se sont écoulées entre la date de
l'étude et la création des corporations professionnelles. On sait
que les corporations professionnelles qui ont été
créées, il y a le plus longtemps ont joui pendant aussi un
très grand nombre d'années d'une espèce de monopole
provincial de représentation de leurs membres puisqu'elles ont
précédé de loin, dans le temps, la création des
syndicats professionnels. Selon un dicton, cette force vient de cette situation
qu'elles ont perdue depuis, d'un monopole provincial de représentation.
Pour ce qui est des nouvelles corporations professionnelles, elles sont dans
une situation beaucoup plus précaire.
C'est, à mon avis, un amendement extrêmement important qui
ne découle pas, bien sûr, des mémoires qui ont
été présentés parce qu'il faut se souvenir que les
mémoires ont été présentés par le patronat
et par les syndicats qui ne voient là-dedans qu'une question fort
accessoire. C'est essentiellement la responsabilité gouvernementale de
modifier le Code du travail dans ce sens. On peut s'attendre qu'effectivement
il n'y ait pas grand monde qui vienne réclamer cela à cor et
à cri puisque cela est essentiellement motivé par
l'intérêt du public consommateur qui n'a bien souvent comme seul
défenseur que les organismes publics, les organismes gouvernementaux,
les associations et les regroupements de producteurs, de fournisseurs de
services qui sont ordinairement les moins empressés à venir faire
ce genre de recommanda-
tion. Je pense que c'est particulièrement important. C'est pour
cette raison que la commission parlementaire se penche sur cette question.
Encore une fois, le Code du travail doit apporter sa contribution pour
aider à l'efficacité du nouveau régime professionnel qui a
été mis sur pied il y a quelques années et qui s'est
heurté à cette barrière du syndicalisme parallèle.
Il ne s'agit pas, bien sûr, d'interdire l'appartenance syndicale aux
membres des corporations professionnelles, mais de leur permettre, dans un
cadre qui soit plus approprié aux fins syndicales, d'éviter que
les syndicats qu'ils peuvent former, malgré tout, assument un rôle
qui n'est pas le leur, ou empêchent les corporations professionnelles de
jouer le rôle qui leur appartient.
J'espère puisque j'ai en quelque sorte donné avis
de cela au ministre il y a deux jours qu'il a pu procéder
à des réflexions et à des consultations. Je serais
intéressé à savoir jusqu'où cette réflexion
l'a mené. J'apprécierais beaucoup qu'il ait pu
malgré les autres préoccupations qui sont probablement au premier
plan dans son esprit, dans l'évolution de ce dossier du Code du travail
malgré tout, accorder son attention à ce sujet, une
attention qu'il mérite et qu'il peut recevoir seulement, encore une
fois, du gouvernement.
Le Président (M. Clair): M. le ministre.
M. Johnson: M. le Président, nous avons lu l'amendement
proposé par le député de Saint-Lau rent. Je voud rais si
mplement relire le projet de loi 45, tel qu'il était formulé,
avant que nous apportions les amendements. Or, cela dit exactement la
même chose. Le projet de loi 45 prévoyait que: "Les
salariés membres de chacune des professions visées à
l'annexe 1 du Code des professions forment obligatoirement avec les personnes
admises à l'étude de chaque profession un groupe distinct.
"Toutefois, l'accréditation peut être accordée à une
association de salariés regroupant les salariés de l'employeur
membres de plus d'une de ces professions. Cependant, au sein de chacune des
professions visées par la requête en accréditation, les
salariés de l'employeur doivent exprimer majoritairement leur
accord."
Voilà, c'était l'article 10 du projet de loi 45, modifiant
l'article 20 du Code du travail, paragraphe b).
Or, nous avons apporté un amendement pour mettre fin à
l'exclusivité des professions en ce sens et laisser d'abord et avant
tout primer l'accord des partis. Dans un second temps, faute d'accord, pour
faire en sorte que le commissaire du travail, lui, décide de la
composition de l'unité.
Or, je ferai remarquer au député de Saint-Laurent qu'il
n'y a pas seulement le Barreau, les centrales syndicales et le patronat qui
nous ont fait des remarques là-dessus, mais également l'Office
des professions du Québec qui, en date du 28 septembre, me faisait
parvenir une lettre, à savoir que le projet de loi... donc, en d'autres
termes, on pourrait dire exactement la même chose quant à
l'amendement du député de Saint-Laurent: "Le projet de loi
soulève un problème. Le Code du travail fait présentement
obligation aux membres d'un certain nombre de corporations professionnelles de
former un groupe distinct et, effectivement, le Code du travail
prévoyait que les professions prévues à l'annexe 1, mais
en vertu des lois de 1964 et on se rappellera qu'à
l'époque il y avait très peu de professions, il n'y avait pas ces
17 dernières corporations mentionnées à l'annexe depuis
1973 le projet de loi étend cette obligation aux membres des 38
corporations professionnelles visées par le Code des professions. Cette
disposition a pour conséquence de modifier la représentation
actuelle de certaines unités de négociation présentement
formées à la fois des membres de corporations professionnelles et
de non-membres. Il en serait ainsi, généralement, dans le cas des
corporations professionnelles à titre réservé, soit les 17
dernières corporations mentionnées à l'annexe 1 du Code
des professions, et il en serait aussi de même dans le cas de certaines
corporations professionelles même d'exercice exclusif telles que l'Ordre
des infirmières et infirmiers du Québec, l'Ordre des techniciens
en radiologie, des denturologistes, des audio-prothésistes, des
podiatres, des chiro-praticiens du Québec."
Et l'Office des professions concluait: "Que la modification dont il
s'agit c'était, en d'autres termes, l'amendement du
député de Saint-Laurent pose la question de
l'opportunité d'étendre ces dispositions du Code du travail
à des corporations professionnelles jusqu'à maintenant non
sujettes aux dispositions du Code du travail en la matière et
au-delà, la question plus générale de l'opportunité
de prévoir des groupes distincts dès lors que les professionnels
sont concernés".
J'en conclus donc, M. le Président, que cet organisme qui a
été formé en vertu des lois du Québec pour
régir, finalement, l'activité de l'ensemble des corporations
professionnelles, lui-même se posant des questions sur
l'opportunité de l'amendement que nous apportions au Code du travail par
le projet de loi 45, que nous avons mis de côté et que le
député de Saint-Laurent, d'autre part, est en train de
réintroduire par sa motion d'amendement...
M. Forget: Ah non! je m'excuse. M. le Président, ce sont
de fausses représentations sur le sens de notre amendement. Enfin, j'y
reviendrai tantôt.
M. Johnson: Ecoutez, je voudrais peut-être qu'on clarifie
cela. Je n'ai pas d'objection à donner 30 secondes au
député de Saint-Laurent là-dessus. J'ai lu tout à
l'heure le texte du projet de loi 45. Je lis maintenant le texte de
l'amendement du député de Saint-Laurent. Une accréditation
peut être accordée à une association de salariés
d'un seul employeur membre d'une ou de plusieurs des professions visées
à l'annexe 1 du Code
des professions. Cependant, au sein de chacune des professions
visées par la requête en accréditation, les salariés
de l'employeur doivent exprimer majoritairement leur accord.
C'est blanc bonnet, bonnet blanc puisque nous disions: Ils forment des
groupes distincts par définition, sauf si, majoritairement, ils
décident de se fusionner en une seule. Or, ce que nous dit le
député de Saint-Laurent, c'est qu'ils forment une association
mixte, mais à condition qu'ils aient majoritairement donné leur
accord à ceci, chacune des professions. Donc, j'en conclus que la
critique qu'en faisait l'Office des professions, quant au projet de loi 45,
c'est la même critique qu'il ferait, effectivement, à l'amendement
du député de Saint-Laurent.
M. Forget: Non. Ce qui se trouvait dans le Code du travail
originalement et qui n'était pas modifié par la loi 45,
c'était la nécessité, à moins d'un désir
exprès du contraire, que les groupes professionnels fassent partie de
syndicats distincts réservés aux professionnels. Cela
n'était pas modifié par la loi 45, c'était étendu,
par la loi 45, à d'autres groupes. C'est à cela que s'adressent
les remarques de l'Office des professions. On dit: On peut douter de
l'opportunité de l'étendre à d'autres groupes. C'est
d'ailleurs l'objet de mes remarques en premier lieu. Si on veut mettre dans le
Code du travail une obligation de reconnaître par nécessité
des professionnels comme faisant partie d'unités distinctes, c'est
déjà douteux, comme principe, mais c'est encore plus douteux
quand on l'étend aux professions à titre
réservé.
Notre amendement n'a pas pour but d'étendre à qui que ce
soit une obligation de former des groupes distincts. C'est, au contraire,
d'abolir l'obligation de former des groupes distincts.
M. Johnson: Mais de l'assujettir, cependant...
M. Forget: Comme principe général, en donnant la
possibilité, parce qu'il s'agit d'un droit d'association, et non pas
l'obligation, de le faire, mais de le faire, à ce moment, sur une base
strictement d'établissement, ce qui n'était pas
nécessairement le cas dans le Code du travail, dans sa formulation
originale, et qui, effectivement, ne se réalise pas de la même
façon non plus puisqu'on est en présence de syndicats qui
recoupent un très grand nombre d'établissements et qui,
effectivement, sont des syndicats de caractère provincial. Donc, il y a
une différence de nature entre les deux propositions, de nature
fondamentale; il s'agit, dans le cas de la loi 45, du moins à son
origine, d'étendre une obligation à plusieurs groupes qui ne sont
pas actuellement couverts.
Dans le cas de l'amendement que nous proposons, c'est de supprimer, dans
tous les cas, l'obligation de créer des groupes distincts de
professionnels, de leur laisser, cependant, la possibilité de le faire,
mais à certaines conditions seulement. Il y a donc tout un monde de
différences et on peut argumenter sur les conditions selon lesquelles on
veut assortir la possibilité de former des groupes distincts. Mais nous
sommes parfaitement d'accord avec l'Office des professions dont nous ne
connaissions pas, d'ailleurs, le mémoire adressé au ministre,
avec l'absence de justification d'étendre et même de conserver
l'obligation de groupes distincts.
Cependant, quand on procède simplement par une voie, quand on
enlève un alinéa dans le Code du travail, je ne sais pas si on
obtient le même effet, dans le sens qu'ici aussi, le ministre nous
renvoie aux pouvoirs discrétionnaires du commissaire du travail,
c'est-à-dire que le commissaire du travail devra apprécier "si",
mais le commissaire du travail fonctionne dans un environnement qui est
déjà établi, il y a déjà des habitudes de
créées. Et je pense qu'il va être fortement
influencé par les habitudes et les traditions créées dans
le milieu professionnel, si bien qu'on peut s'interroger, à savoir si on
change quoi que ce soit.
Ce que l'on crée peut-être, c'est une possibilité de
contestation parce que le support légal qui existait pour un tas
d'accréditations de caractère professionnel disparaît, mais
on ne le remplace par rien d'autre qu'une référence
générale aux pouvoirs discrétionnaires du commissaire du
travail d'apprécier les circonstances. Je ne sais pas ce que cela peut
produire. Je n'ai pas l'impression qu'on est sur un terrain plus ferme. Je
pense qu'on s'en va dans la bonne direction, mais on est un petit peu,
peut-être, assis entre deux chaises.
Le Président (M. Jolivet): M. le ministre.
M. Johnson: M. le Président, d'abord, pour qu'on se
comprenne bien, et je suis sûr que le député de
Saint-Laurent a compris puisqu'il a lu avec attention le projet de loi no 45 et
les amendements qu'on y a apportés, ce que nous faisons, par le projet
de loi no 45, tel que modifié par les amendements que j'ai
déposés, c'est que nous abolissons l'obligation d'appartenir
à un groupe distinct, désormais. D'autre part, nous permettons au
commissaire du travail de décider s'il y a ou non groupes distincts. En
pratique, c'est ce qu'on fait en disant: Ou suivant la décision du
commissaire du travail.
Je rappelle que la chose fondamentale, l'élément
fondamental auquel se réfère le commissaire du travail avant de
prendre cette décision, c'est l'accord des parties. S'il y a absence
d'accord, il porte alors un jugement ou il a une attitude
discrétionnaire. Si, demain matin, je ne le pense pas, les avocats des
contentieux des hôpitaux, voulaient fusionner avec les techniciens de
laboratoire, rien ne les empêcherait de le faire. Dans certains CLSC, je
suis sûr que cela se ferait, alors qu'auparavant il leur était
interdit de le faire. Je pense qu'en ce sens les amendements que nous avons
apportés au Code du travail, ceux que j'ai déposés
récemment, constituent un progrès considérable.
Une autre considération est évidente; c'est la situation
existante, entre autres, dans le secteur hospitalier où on retrouve tout
près de 20 profes-
sions. Le député de Saint-Laurent connaît mieux que
moi la situation qui existe dans le réseau hospitalier pour avoir
présidé à des situations qui n'étaient pas faciles
pendant les années où il était ministre des Affaires
sociales. Il sait comme moi combien la balkanisation des professions, dans le
secteur hospitalier, est un danger réel. L'introduction de cette notion
de majorité d'une profession qui voudrait former un groupe distinct est
un danger. Je préfère de beaucoup le jugement sage,
éclairé par la jurisprudence comme par l'expérience du
commissaire-enquêteur qui, devant l'impossibilité pour les parties
de s'entendre sur la définition de ces groupes, aurait à
trancher.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Forget: Brièvement, j'aurais deux questions à
poser au ministre pour terminer ce sujet. Premièrement, comme la
situation sera ce qu'il dit, mais comme, d'autre part, on me dit qu'il y a une
tradition qui veut que de plus en plus on consulte le journal des Débats
pour comprendre le sens que le législateur a voulu donner aux lois
c'est une affirmation que je tiens d'un professeur de droit qui
prépare, à l'occasion, des mémoires pour la Cour
Suprême. Cela m'a étonné parce qu'on nous avait dit
à l'époque que cela ne se faisait pas, mais apparemment cela se
fait peut-être que le ministre voudrait nous indiquer dans quel
sens il croit que le commissaire du travail devrait utiliser son bon jugement
et sa discrétion, s'il y a une contestation entre un groupe de
professionnels, par exemple, qui voudrait obtenir son accréditation dans
un centre hospitalier et sortir du syndicat qui les regroupe actuellement. Il y
a une masse critique suffisante de ce type de professionnel pour justifier d'en
faire un véritable syndicat. Est-ce qu'on doit s'attendre que le
commissaire du travail, si toutes les autres bonnes conditions habituelles sont
réunies, va accéder à cela, en dépit de l'absence
dans la loi d'une extension des dispositions actuelles ou va-t-il
décidément tourner le dos à des demandes comme
celles-là? C'est ma première question. Est-ce qu'on peut faire
des paris sur l'évolution de cette jurisprudence à venir?
Deuxièmement, comme il y a dans la Loi de la fonction publique
des dispositions qui sont tout à fait parallèles aux dispositions
qui se retrouvaient dans le Code du travail c'est l'article 72, je pense
de la Loi de la fonction publique...
M. Johnson: ... ou de la Loi de la fonction publique?
M. Forget: Non, de la Loi de la fonction publique qui est,
évidemment, l'objet de nombreuses modifications, mais comme cette autre
loi est ouverte devant le Parlement, est-ce que le gouvernement a l'intention
d'appliquer, vis-à-vis de ses propres employés, les mêmes
règles qu'il veut appliquer aux autres organismes qui emploient des
professionnels?
Le Président (M. Jolivet): M. le ministre.
M. Johnson: Je répondrai, M. le Président, à
la première question. A la seconde, je préférerais prendre
note et s'il advenait que je participe au débat sur le projet de loi no
53, j'aurais peut-être l'occasion de me prononcer à ce
moment-là.
M. Forget: J'espère que vous le ferez au Conseil des
ministres.
M. Johnson: Ou au Conseil des ministres. Pour répondre
à la première question du député de Saint-Laurent,
je préférerais ne pas spéculer; cependant, je pense qu'il
est extrêmement important de conserver ce pouvoir au
commissaire-enquêteur ou au commissaire du travail, d'apprécier
à partir des intérêts communs, d'une communauté
d'intérêts. C'est le critère fondamental. D'autre part,
s'agit-il d'une unité adéquate ou de la plus adéquate? Le
critère que pose le commissaire-enquêteur est: S'agit-il d'une
unité adéquate? Non pas de la plus adéquate.
Chacun des cas est un cas d'espèce, et chacun des cas peut
correspondre d'ailleurs à des éléments psychologiques
qu'on retrouve dans un contexte bien donné. Je pense, par exemple,
à un groupe qui aurait fait l'objet d'une bataille intersyndicale
importante et à l'atmosphère qu'on pourrait retrouver dans cette
institution, puisqu'on parle des hôpitaux. Ces critères, qui sont
parfois subjectifs, évidemment, sont nécessaires au bon jugement
du commissaire-enquêteur pour qu'enfin l'objectif de la reconnaissance
d'une association accréditée puisse être atteint,
c'est-à-dire le fait qu'elle négocie et qu'elle parvienne
à une entente au niveau d'une convention collective. La balkanisation
des professions, à mon avis, serait dangereuse.
M. Forget: Je n'ai pas d'autres arguments à
présenter au ministre. Les derniers mots du ministre me rappellent un
proverbe ou une expression anglaise: "the squeaky wheel gets the grease". J'ai
peur que cela se produise dans toute cette question d'accréditation,
dans le vide ou dans le silence de la loi.
Le Président (M. Jolivet): Comme il n'y a pas d'autres
intervenants, cette motion d'amendement est-elle adoptée?
Adopté.
Une Voix: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): L'article 10 est-il
adopté?
M. Johnson: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 11.
Période de maraudage
M. Johnson: On va distribuer un texte concernant l'amendement
qui, en fait, est une pré-
cision sur celui qu'on avait apporté. On le reformule. L'article
11 du projet de loi no 45 se lit donc comme suit: "L'article 21 du code est
modifié: 1) par la suppression du paragraphe b) sans qu'il soit
remplacé; 2) par le remplacement du paragraphe c) par le suivant:
Après six mois de l'expiration des délais prévus à
l'article 46 à l'égard d'un groupe de salariés pour
lesquels une convention collective n'a pas été conclue, ou pour
lesquels un différend n'a pas été soumis à
l'arbitrage ou n'a pas fait l'objet d'une grève ou d'un lock-out permis
par le présent code; 3) par le remplacement, dans la première
ligne du paragraphe d), des mots "soixantième au trentième" par
les mots "quatre-vingt-dixième au soixantième".
Il faut évidemment lire l'article 11 du projet de loi, qui
réfère à l'article 21 du code, en concordance avec
l'article 46 du code tel que modifié par le projet de loi
également. Le seul élément nouveau qu'on introduit
à cet article, c'est que la période, qualifiée de
période de maraudage ou de requête en suspension
d'accréditation, en contestation d'accréditation, que cette
période soit qualifiée comme étant celle s'étendant
entre le quatre-vingt-dixième et le soixantième jour et non pas
entre le 60e et le 30e jour avant les échéances prévues
à 46.
Le Président (M. Jolivet): M. le député
de
Saint-Laurent.
M. Forget: M. le Président, merci. Si je comprends bien,
la suppression du paragraphe b) est expliquée par l'introduction des
présomptions de 40a et de 40b ce qui rend superflu évidemment de
le mentionner de façon explicite. Il semble que les fenêtres par
lesquelles il est possible de réévaluer, pour les membres d'un
syndicat, leur degré de satisfaction et la possibilité d'avoir
recours à une autre organisation syndicale, la possibilité de
contester le syndicat qu'ils se sont donnés et qui a pu être
là pendant un certain nombre d'années, sont extrêmement
réduites. C'est une période de trente jours, selon la
durée des conventions collectives, qui peut être à tous les
trois ans.
Il me semble que c'est une fenêtre extrêmement
étroite, pour permettre l'expression d'une dissidence organisée
et systématique vis-à-vis d'une structure syndicale qui peut se
bureaucratiser, se scléroser, etc.
Bien sûr, si elle est complètement inactive, les
paragraphes précédents prévoient que si elle ne fait rien,
si une convention collective vient à expiration, n'est pas
renouvelée, il n'y a rien de fait, alors, c'est un cas de
négligence tellement crasse, qu'il y a des possibilités
d'intervention. Mais dans les cas où les choses vont à peu
près normalement en termes de délai et de procédure, mais
où les membres ne se reconnaissent pas dans leur syndicat et, pour
toutes sortes de raisons, éprouvent des difficultés au niveau du
choix des dirigeants à s'affirmer, une période de trente jours
une fois tous les deux ou trois ans, n'a rien d'exagéré. Il nous
semble qu'on devrait peut-être élargir ces possibilités
pour permettre un peu par parallélisme, avec les premiers paragraphes ou
le paragraphe c), que dans la période qui suit de six mois la
négociation d'une convention collective, jusqu'à une
période qui est décemment éloignée d'une autre
négociation, pour ne pas évidemment venir brimer ou enlever toute
possibilité que ce groupe soit effectivement représenté
dans une négociation, l'époque suggérée est de 60
jours, 60 jours avant la négociation, on ne doit plus reposer ces
questions, il y aura toute une période où il n'est vraiment pas
d'intérêt public de protéger une structure syndicale contre
la contestation possible de ses membres et la possibilité qu'ils
puissent vouloir accréditer une autre unité ou changer les
modalités de l'accréditation, reposer les questions qu'on se
posait tout à l'heure sur le caractère approprié ou non
des unités de négociation et obliger les gens qui font face
à une structure syndicale, avec les secrétariats, avec tout, mais
qui représentent simplement un mouvement spontané de la base, de
le faire en respectant les délais dont ils sont vaguement conscients,
parce que ce n'est pas tout le monde qui lit le Code du travail à tous
les jours en se levant, puis de dire en dehors d'un délai de 30 jours,
une fois à tous les deux ou trois ans: C'est bien dommage, mais endurez
encore, cela m'apparaît un peu comme un déni, pas un déni
de justice, parce qu'il n'est pas question d'aller en cour, mais cela
m'apparaît une façon très restrictive d'envisager la
liberté d'association, et particulièrement étant
donné les autres mesures qui se posent, par exemple, la cotisation
obligatoire, le prélèvement obligatoire en vertu de la loi.
Cela, je le reconnais, j'en attribue le crédit au ministre, la
clause de faire une "représentation", c'est un pas certainement dans la
bonne direction, mais cela n'affecte évidemment que des griefs
individuels qui seraient l'objet de négligence de la part du
syndicat.
S'il y a quelque chose de plus correctif comme sentiment, sans
malgré tout, évidemment, pouvoir s'exprimer de façon
totalement majoritaire, mais cela peut l'être majoritaire, c'est un peu
comme le problème d'accréditation. Pourquoi descend-on à
35%? C'est un peu parce qu'on trouve que des fois il y a une majorité
latente qui ne réussit pas à s'exprimer.
Dans ces situations aussi, il peut y avoir des majorités latentes
qui ne réussissent pas à s'exprimer et si, en plus de cela, ils
sont encarcanés dans un délai extrêmement étroit,
dans le contexte où, même en abolissant l'atelier fermé, on
prévoit que les congédiements peuvent se faire pour une
activité antisyndicale sans vraiment définir trop ce que c'est,
je pense que tout ce qu'on peut mettre dans la loi qui protège un droit
à la dissidence de s'exprimer conformément à la loi
devrait être fait.
Même si on n'a malheureusement pas... il y a une erreur
d'aiguillage, je ne peux pas vous distribuer un amendement j'avais
formulé une proposition d'amendement au paragraphe d) qui lui donnerait
le même caractère que le paragraphe c), c'est-à-dire que,
six mois après la conclusion d'une convention collective, mais pas moins
de 60
jours avant l'expiration de cette convention collective, il soit
possible d'entreprendre les démarches prévues à l'article
21... Il me semble que c'est tout à fait normal, dans le contexte, de
permettre une contestation, qui désire s'exprimer, de le faire sans
s'enfarger dans les fleurs du tapis, des délais extrêmement
réduits et qui, dans tout autre contexte, seraient
considérés comme des délais vraiment abusivement
restreints.
Le Président (M. Clair): M. le député de
Joliette-Montcalm.
M. Bisaillon: ... lendemain. Ce n'est pas rece-vable.
Le Président (M. Clair): M. le député de
Johnson.
M. Bellemare: Je pense que ce que vient de dire le
député de Saint-Laurent peut peut-être paraître, au
point de vue théorique, de l'emphase. Quand on a véritablement
suivi les négociations et qu'on a eu affaire à transiger avec les
groupes, je pense que les 60 jours qui précèdent la fin d'une
convention collective, et les 8 jours d'avis, selon l'article 43 de notre code
présentement... En vertu de 43, ils sont obligés de donner un
avis de huit jours. Dans l'article 46, les délais de 60 jours à
la suite d'une médiation sont souvent recherchés par les
centrales syndicales pour tuer le temps. N'oubliez pas cela.
Souvent, on a hâte au 60e jour pour déclarer la
grève. Là, on apporte un amendement qui me semble pas mal plus
sérieux et qui semble rejoindre les dispositions sur lesquelles nous
avons eu des difficultés immenses. Je pense qu'on parle aussi d'une
nouvelle convention collective qui n'aura pas été
négociée. Je pense que les articles de 43 et 46 de notre code
d'aujourd'hui l'aident énormément.
Le Président (M. Clair): M. le député de
Joliette-Montcalm. M. le ministre.
M. Johnson: M. le Président, si vous permettez. Je
m'opposerai avec fermeté à cet amendement du député
de Saint-Laurent pour des raisons qui m'apparaissent évidentes. D'abord,
on sait que la législation du travail du Québec, jusqu'à
ce jour, et en particulier depuis le projet de loi 45, et surtout quand il sera
adopté, se distingue déjà passablement de la
législation nord-américaine sous bien des aspects, grâce,
entre autres, au travail du député de Johnson à
l'époque où il était ministre du travail. On sait qu'il a
modifié le Code du travail au moins à deux reprises.
Cependant, ce que nous dit le député de Saint-Laurent, c
est la déclaration de guerre ouverte quatre mois pas année, et
même plus que cela. Si on prend une convention collective qui durerait
trois ans, cela pourrait être la déclaration de guerre, le
maraudage syndical "sauvage ' parfois, parce qu'on sait que c'est dur parfois.
C'est surtout dur pour les salariés.
D'autre part, évidemment, il y a la contestation possible de
requête en accréditation par l'employeur six mois après la
signature de la convention collective. Je dirais au député de
Saint-Laurent que c'est un peu comme les élections à tous les
quatre ans. Une période électorale dure 45 jours. Habituellement
cela se prépare avant. Nous l'avons préparée pendant trois
ans. A un moment donné, cela se gagne.
M. Bellemare: Entre guillemets. Dans un délai
réduit au minimum.
M. Johnson: Oui. En fait, rien n'empêche, et c'est
évident, et c'est comme cela... Le délai qui est prévu, de
30 jours, se situant entre le 90e et le 60e jour avant l'expiration de la
convention collective, ou les autres éléments dont on parle,
c'est un délai durant lequel la requête est faite pour le
changement de l'accréditation par l'association contestante ou encore
par l'employeur qui conteste la représentativité de l'association
accréditée.
Cela n'empêche en aucune façon l'association qui conteste,
qui vient faire sa "descente" de le faire bien avant. Habituellement, c'est ce
qui se fait. Les cartes d'adhésion syndicale sont signées avant.
Ce que cela change? C'est la bataille juridique qui s'ensuit et la
période dans laquelle on dit aux parties qu'elles peuvent effectivement
procéder à ce type de contestation juridique. Au nom,
premièrement, du principe que c'est le délai qui est
communément reconnu à travers l'Amérique du Nord et dans
l'ensemble des provinces canadiennes; deuxièmement, du fait que cela
correspond concrètement à des usages, des utiti-tés et des
pratiques qui sont reconnus au niveau des syndicats, de façon
générale; troisièmement, en vertu du principe qu'on
souhaite le moins possible que soit remise en question en cours de convention
collective même la représentativité de l'association pour
les fins de la paix à l'intérieur de l'unité
d'accréditation et de l'entreprise, il est bien évident qu'on ne
peut pas accepter l'amendement proposé par le député de
Saint-Laurent.
Le Président (M. Clair): La motion d'amendement du
député de Saint-Laurent sera-t-elle adoptée?
M. Bellemare: Elle n'est pas présentée.
Le Président (M. Clair): Elle n'est pas
présentée officiellement?
M. Chevrette: Elle est rejetée avant
présentation.
M. Forget: Non, elle est présentée, M. le
Président.
Le Président (M. Clair): Elle est
présentée?
M. Forget: Effectivement, comme je l'ai indiqué...
M. Bellemare: Est-ce qu'on a des copies?
M. Forget: ... à cause d'une difficulté technique,
je n'ai pu la faire circuler.
M. Bisaillon: Alors c'est rejeté. Comme on a compris le
sens de l'amendement...
M. Chevrette: On rejette le pseudo-amendement.
M. Bellemare: ... on ne peut pas le rejeter.
Le Président (M. Clair): Cela va. Je n'appelle pas de
motion d'amendement pour adoption dans ce cas, si ce n'était qu'une
discussion.
M. Bellemare: J'espère que non parce qu'il n'y en a
pas.
M. Chevrette: On n'aura même pas à rejeter rien.
C'est parfait.
M. Bellemare: Non, mais on accepte l'amendement de l'amendement,
par exemple.
M. Chevrette: Accepté.
M. Bellemare: L'amendement de l'amendement du ministre.
M. Forget: Question de règlement.
Le Président (M. Clair): M. le député de
Saint-Laurent soulève une question de règlement. M. le
député de Saint-Laurent.
M. Forget: Est-ce que nos règlements exigent que les
amendements soient nécessairement présentés par
écrit et distribués ou est-il possible de les faire...
M. Chevrette: Au moins au président.
Le Président (M. Clair): II faut qu'ils soient remis par
écrit au président. Il est d'usage de demander qu'ils soient
remis par écrit au président afin...
M. Forget: Si vous m'accordez un délai, je peux
très bien le faire, mais encore une fois, c'est un détail
technique.
M. Chevrette: De toute façon, on est contre. Le
Président (M. Clair): De toute façon...
M. Forget: Je pensais l'avoir avec moi, M. le Président,
mais j'ai découvert à la dernière minute que tout ce que
j'ai ce sont des notes en marge de mon texte.
M. Johnson: M. le Président, pour sauver du temps, pour
les fins du journal des Débats, pour reconnaître les efforts
considérables du député de
Saint-Laurent, on peut peut-être donner notre consentement pour
considérer que l'amendement a été déposé et
que nous le rejetons.
M. Chevrette: C'est cela.
M. Forget: C'est plus conforme à l'esprit de la
commission, M. le Président, de procéder de cette
façon.
Le Président (M. Clair): J'appelle l'article...
M. Bellemare: ... nouveau...
Le Président (M. Clair): J'appelle l'article...
M. Forget: C'est ce qu'on fait tout le temps, M. le...
M. Bellemare: Oui, oui, oui.
Le Président (M. Clair): J'appelle l'article 11 pour
adoption. L'article 11, tel que proposé par le ministre du Travail
est-il adopté?
M. Chevrette: Adopté.
Poste de greffier au bureau du commissaire
général
Le Président (M. Clair): Adopté. L'article 12? Oui,
on parle de l'article amendé.
M. Johnson: M. le Président, il semble que certaines des
copies des amendements que j'ai déposés ne comprenaient pas
l'article 12. Je pense que certains l'ont et d'autres ne l'ont pas. On va le
distribuer à nouveau.
M. Chevrette: Je ne l'ai pas moi non plus.
M. Forget: Cela remplace votre article 12 modifié.
M. Johnson: II s'agit, M. le Président, à l'article
12 dont on vient de faire circuler le texte, de simplement ajouter, dans le cas
de l'article 21a du Code du travail, la notion de greffier puisqu'on
crée le poste de greffier au bureau du commissaire général
du travail. Quant au deuxième paragraphe: "En outre de ses pouvoirs et
devoirs en tant que commissaire du travail, le commissaire
général adjoint du travail assiste le commissaire
général du travail dans l'exercice de ses fonctions, etc.", il
s'agit donc de référer, en fait, à l'application du
greffier et du commissaire général adjoint.
Le Président (M. Clair): Pour les fins du journal des
Débats, M. le ministre, je pense qu'il y aurait avantage à lire
l'article tel qu'il devrait se lire parce que ce n'est pas très clair,
je pense.
M. Johnson: L'article 12 du projet de loi prévoit que
l'article 21a du Code du travail se lirait comme suit: "Un commissaire
général du travail,
un commissaire général adjoint du travail, des
commissaires du travail et des agents d'accréditation sont nommés
au ministère du Travail et de la Main-d'Oeuvre pour assurer
l'efficacité de la procédure d'accréditation
établie par le présent code et pour exercer les autres fonctions
que le présent code leur attribue. Ces personnes et le greffier du
bureau du commissaire général du travail, ainsi que les autres
fonctionnaires et employés requis à cette fin, sont nommés
et rémunérés suivant la Loi de la fonction publique."
Au paragraphe b), par la suite, on dit: En outre de ses pouvoirs et
devoirs, en tant que commissaire du travail, le commissaire
général adjoint du travail assiste le commissaire
général du travail dans l'exercice de ses fonctions et le
remplace en cas d'absence ou d'incapacité d'agir. '
Une Voix: Très bien.
M. Bellemare: Quand vous dites qu'ils sont payes par la
Commission du salaire minimum...
M. Johnson: Par la fonction publique.
M. Bellemare: Bien oui! Les deniers requis pour le paiement des
traitements des personnes...
M. Johnson: Non, c'est supprimé, c'est remplacé par
la fonction publique.
M. Forget: Est-ce que le ministre me permettrait une question
pour les profanes?
M. Johnson: Oui.
M. Forget: II semble qu'on soit en face d'une structure
pyramidale fort complexe et qui se "complexifie" avec le temps, avec des
greffiers, des adjoints et des assistants aux adjoints, etc. Le ministre
pourrait-il nous expliquer s'il est vraiment nécessaire d'avoir une
pyramide avec de si nombreux étages, avec des agents
d'accréditation, avec des commissaires du travail, avec un commissaire
général, avec des adjoints et avec un greffier, etc.? Ne
serait-il pas possible de simplifier un peu cela? Je sais que la réponse
facile à ma question se trouve dans le Code du travail où on fait
des distinctions, où on coupe les cheveux en quatre en disant: II y a
certaines fonctions pour les agents d'accréditation et quand c'est trop
compliqué, ils font un rapport au commissaire du travail et
lui-même fait un rapport au commissaire en chef, et si les gens ne sont
pas encore contents de cela, ils font un appel au Tribunal du travail. Je
comprends que c'est tout là et que c'est tout décrit par le menu,
mais est-ce que, vraiment, on a besoin d'une structure aussi compliquée
pour administrer l'accréditation? Est-ce qu on ne pourrait pas
procéder avec une étape en moins, c est-à-dire que les
commissaires du travail et les agents d'accréditation ne soient au une
seule et même catégorie qui puisse disposer un peu plus
expéditivement d'un certain nombre de sujets plutôt que de se
parler les uns aux autres en vertu de différents articles de la loi,
c'est-à-dire procéder avec un minimum d'étapes?
Malgré tout, cela commence à faire lourd, un peu, c'est de la
bureaucratie rampante. Il y a peut-être des raisons de catégories
salariales, etc. Je comprends tout cela, mais il reste ceci: Qui paie pour tout
cela, finalement, si ce n'est les associations requérantes qui doivent
franchir péniblement un échelon après l'autre?
M. Johnson: M. le Président, dans le fond, enfin, je
pourrais peut-être demander au commissaire-enquêteur en chef...
M. Bellemare: On a dit que c'était aboli, ce n'est pas
aboli, le deuxième paragraphe de l'article 21a: "Les deniers requis pour
le paiement des traitements des personnes ainsi nommées de même
que pour le paiement des autres dépenses requises pour l'application de
l'alinéa précédent sont versés par la Commission du
salaire minimum." Ce n'est pas aboli, ce n'est pas la Commission de la fonction
publique.
M. Johnson: Je m'excuse, le député de Johnson a
parfaitement raison, effectivement. C est parce que j'avais compris que le
député de Johnson lisait la dernière partie de l'article
21a alors qu'on dit: "... sont nommés et rémunérés
suivant la Loi de la fonction publique." Effectivement, il se
réfère aux deux derniers alinéas de 21a du Code du travail
qui prévoient et cela, il y a des raisons historiques qui peuvent
l'expliquer que les deniers requis proviennent de la Commission du
salaire minimum, en fonction d'un principe établi à
l'époque voulant que, finalement, la syndicalisation et les efforts
qu'elle exige au niveau de l'appareil public et étatique qui est
là pour la favoriser ou l'encadrer, que ces efforts obtiennent la
contribution des employeurs puisqu'on sait que la Commission du salaire minimum
obtient ses deniers essentiellement d'une taxation des employeurs.
Quant à la question du député de Saint-Laurent
à laquelle j'avais commencé à répondre rapidement,
historiquement, on sait que le statut des commissaires-enquêteurs, et
maintenant des commissaires du travail, et du commissaire
général, qui s'appelait commissaire-enquêteur chef, est un
statut un peu ambigu, un peu ambivalent. Il s'agit de personnages qui ont un
rôle quasi judiciaire, qui bénéficient d'une très
large autonomie, auprès desquels il n'y a pas à y avoir, et je
pense que, de façon générale, il n'y a pas d'intervention
politique, et il serait peut-être normal, finalement, qu'ils
relèvent du Tribunal du travail.
Dans le fond, ce serait peut-être cela, logiquement.
Historiquement, ce n'est pas comme cela. Je pense que ce genre de
problème devrait faire l'objet de discussions provenant à la fois
de I'expérience de ces gens et, également, faire I'objet.
probablement, de discussions de la commission, dont on annoncera la formation
à la fin de I'hiver ou au début du printemps, sur l'ensemble des
Lois du travail. Pour le moment, tout ce que je peux
donner comme réponse, c'est une réponse historique.
M. Forget: Pour les agents d'accréditation, il est
nécessaire d'en avoir, est-ce que tout leur travail ne pourrait pas
être fait par des commissaires du travail en gagnant quelques
étapes?
M. Johnson: Techniquement, on gagnerait des étapes.
Cependant, les agents d'accréditation ont un rôle qui est bien
plus factuel, tandis que le commissaire-enquêteur ou le commissaire du
travail a vraiment un rôle de décision, à la lumière
de l'économie du code de jurisprudence créé à ce
niveau. Disons que ce serait peut-être, et je ne voudrais pas être
odieux envers les enquêteurs, mais ce serait peut-être la
différence entre un policier et un juge, d'une certaine façon, ou
un procureur de la couronne et un juge. Il y en a un qui établit les
faits et l'autre tranche à la lumière de ces faits. Et, en ce
sens, il y a une distinction assez fondamentale quant au type de travail qui
est fait par, d'une part, l'enquêteur qui deviendra l'aqent
d'accréditation et, d'autre part, le commissaire-enquêteur qui
devient maintenant le commissaire du travail.
M. Forget: Je ne veux pas insister là-dessus, mais est-ce
qu'on peut dire, juste pour nous éclairer, puisque l'article porte sur
ce sujet, de façon générale, que les agents
d'accréditation, dans la grande majorité des cas, en arrivent
à des conclusions définitives?
M. Johnson: Oui, quand c'est clair.
M. Fo:get: Bien sûr.
M. Johnson: On me dit 50%.
M. Forget: C'est-à-dire que la moitié des cas
doivent être repris par les commissaires du travail.
M. Bellemare: M. le Président...
Le Président (M. Clair): M. le député de
Johnson.
M. Bellemare: Est-ce que le commissaire-enquêteur en chef
va avoir juridiction sur le commissaire général adjoint du
travail?
M. Johnson: Je pense que oui.
M. Bellemare: II faudrait qu'il y ait une concordance dans la fin
du dernier paragraphe de 21a, dans les pouvoirs du commissaire-enquêteur
en chef; on dit: En outre de ses pouvoirs et devoirs comme
commissaire-enquêteur et des attributions particulières qui lui
sont assignées par les dispositions qui suivent, le
commissaire-enquêteur en chef dirige, coordonne et distribue le travail
des commissaires-enquêteurs et des enquêteurs et
généralement veille au bon fonctionnement, etc. Il n est pas
question du commissaire général adjoint au travail.
M. Johnson: Cependant, on dit à b), de 21a,
sous-paragraphe b): En outre de ses pouvoirs et devoirs en tant que commissaire
du travail, le commissaire général adjoint du travail assiste le
commissaire général du travail dans l'exercice de ses fonctions
et le remplace en cas d'absence ou d'incapacité d'agir. Le
remplaçant est donc dépositaire de l'ensemble de ses
pouvoirs.
M. Bellemare: Où trouvez-vous cela?
M. Johnson: C'est à l'article 12 du projet de loi 45,
modifiant 21a, à son dernier paragraphe.
M. Bellemare: Ces personnes...
M. Johnson: Alors, s'il le remplace à cause d'absence ou
d'incapacité d'agir, il en a donc toutes les attributions.
M. Bellemare: Dans le code actuel, je voudrais que vous lisiez le
dernier paragraphe de 21a qui dit: En outre, dans les pouvoirs du
commissaire-enquêteur en chef... Il n'est pas question, dans
celui-là, d'un commissaire général adjoint. Qu'il y ait de
la concordance, toujours.
M. Johnson: Non, c'est 21a qu'on remplace.
M. Bellemare: Oui, vous remplacez 21a, mais vous ne touchez pas
au dernier paragraphe de 21a.
M. Johnson: D'accord, mais même si on n'y touche pas...
M. Bellemare: Ce sont les pouvoirs du
commissaire-enquêteur.
M. Johnson: C'est cela.
M. Bellemare: Dans cela, il n'a pas de juridiction, le
commissaire-enquêteur en chef, sur le commissaire général
adjoint au travail.
M. Johnson: Je comprends, d'accord.
M. Bellemare: Parce que la concordance n'existe pas.
M. Johnson: Ce n'est pas le problème de la juridiction du
commissaire-enquêteur adjoint dont vous parlez, c'est la juridiction du
commissaire-enquêteur général sur son adjoint.
M. Bellemare: C'est ce que je dis; dans les pouvoirs, on ne lui
reconnaît aucune autorité sur le commissaire général
adjoint au travail.
M. Johnson: D'accord.
M. Bellemare: II n v a oas de concordance.
M. Johnson: Je pense que le député de Johnson a
parfaitement raison, on va faire la concordance. Ce qu on pourrait taire.
M. Bellemare: Supposons, par exemple, qu'il arrive un commissaire
général adjoint qui est un rebelle, il n'aime pas le commissaire
en chef et il dit: Tu n'as pas d'ordre à me donner. L'autre dit: Une
minute, le code. Que dit le code? Il ne t'en donne pas de pouvoir sur moi.
C'est clair, c'est marqué là. La concordance n'y est pas.
M. Johnson: On va trouver une formulation.
Le Président (M. Clair): Est-ce qu'on convient de
suspendre l'étude de l'article 12 ou si on suspend quelques minutes
pour...
M. Bellemare: J'aimerais mieux suspendre pour deux ou trois
minutes, on réglerait le cas.
M. Johnson: Oui, suspendre, M. le Président. On va
suspendre tout simplement pour faire la correction de rédaction pour
être sûr qu'on ne fait pas d'erreur d'écriture. On verra
cela à la prochaine séance.
Le Président (M. Clair): Nous suspendons l'étude de
l'article 12, et non les travaux de cette commission pour...
M. Johnson: Non, c'est l'article que nous suspendons.
Le Président (M. Clair): Nous suspendons l'étude de
l'article 12. L'article 13. M. le ministre du Travail.
Demande d'accréditation
M. Johnson: M. le Président, l'article 13 qui vient
modifier l'article 22 du Code du travail vise essentiellement à
faciliter le travail de l'agent d'accréditation en faisant en sorte que
l'employeur, lorsqu'il fournit la liste des personnes qui devient
affichée dans un lieu bien en vue, etc., doit également fournir
l'occupation de chacune de ces personnes; évidemment, ce qui simplifie
considérablement le travail. On sait que, dans le passé, certains
employeurs refusaient de le faire. En l'incluant dans la loi, on règle
le problème.
Le Président (M. Clair): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Forget: M. le Président, il y a deux remarques qui
doivent être faites, relativement à cet article 22. L'une est
relative au délai. L'autre est relative au fait qu'il peut y avoir,
lorsque plusieurs syndicats font une demande pour représenter les
salariés d'un même employeur, dans les demandes concurrentes qui
sont présentées, de légères différences dans
les unités de négociation pour lesquelles les demandes sont
présentées.
D'ailleurs, ces deux remarques ont été faites par le
président du Conseil consultatif du travail relativement à
l'application de ces mesures. Il me semble qu'il serait possible d'en tenir
compte par de légers amendements au texte. Pour être plus
spécifique, M. Fernand Morin, dans ses commentaires sur le premier
point, nous amène à considérer que si l'unité
comprend un grand nombre de salariés, s'il y en a plus de 1000, et que
ces salariés peuvent être répartis dans plusieurs
établissements appartenant à un même employeur, il peut
être difficile d'établir la liste dans les cinq jours et
l'affichage, etc., tel que requis par la loi. Etant donné le travail de
bureau qui est nécessaire pour se rendre à cette demande, la
suggestion que nous ferons par un amendement, a pour but d'étendre
à dix jours de délai de manière à permettre
physiquement de compléter cette tâche.
L'autre remarque faite par M. Morin vise à permettre qu'une seule
liste puisse être affichée dans les cas où les
unités sont définies avec quelques variations, de manière
qu'on ne soit pas obligé d'avoir autant de définitions qu'il y a
de façons de définir l'unité. Parfois, cela peut
être des différences de détail, on exclut ou on inclut
certains travailleurs qui sont en petit nombre pour des raisons X, Y, Z qu'on
n'a pas à spécifier. C'est ce qui nous amène à
présenter l'amendement suivant qui se lit comme suit: "Que le paragraphe
22 de l'article 13 soit modifié en remplaçant à la
huitième ligne le mot "cinq" par le mot "dix ".
Le paragraphe amendé se lirait comme suit: "22.
L'accréditation est demandée par une association de
salariés au moyen d'une requête qui doit être
adressée au commissaire général du travail. Cette
requête doit être autorisée par résolution de
l'association, signée par ses représentants mandatés et
indiquer le groupe qu'elle veut représenter. L'association doit
transmettre une copie de cette requête à l'employeur lequel
c'est ici que vient la modification dans les dix jours de sa
réception, doit afficher dans un endroit bien en vue la liste
complète des salariés visés par la requête, avec la
mention de la fonction de chacun. L'employeur... etc."
Le texte est le même pour le reste, ceci permettant de
répondre à la difficulté soulevée par le
président du CCTMO relativement à cette application. Je fais
allusion à des notes contenues dans le Code du travail annoté
publié par Me Fernand Morin.
Le Président (M. Clair): Est-ce qu'on peut
considérer qu'il s'agit d'un avis de motion et passer
immédiatement aux commentaires généraux du
député de Johnson, s'il y a lieu?
M. Bellemare: Je viens de le recevoir et je m'interroge. Je ne
suis pas prêt à répondre. Une chose est certaine, chaque
mot, dans une loi comme le Code du travail, est plus qu'important. Quand on en
change la teneur...
Le Président (M. Clair): M. le député de
Johnson, avant de procéder à vos commentaires...
M. Bellemare: Je ne suis pas prêt.
Le Président (M. Clair): ... sur la motion d'amendement du
député de Saint-Laurent, peut-
être avez-vous d'autres commentaires, étant donné
qu'il reste trois ou quatre minutes, concernant l'article 13?
M. Bellemare: II me faudra plus de temps pour
réfléchir.
M. Johnson: Puisque le député de Johnson a
décidé de prendre du temps pour réfléchir, je ferai
un commentaire rapidement. Le commissaire-enquêteur chef m'affirme que
c'est exceptionnel les occasions qu'on rencontre où il faut avoir un
délai plus long que cinq jours; dans ces cas-là, cela ne pose pas
de problème en pratique. Cependant, si, dans le code, on inscrivait dix
jours, cela aurait pour effet de retarder de cinq jours un travail qui pourrait
se faire dans tous les autres cas. En ce sens, c'est vrai que techniquement on
ne respecte pas les dispositions du code quand on prolonge. D'abord, ce sont
des cas exceptionnels et, deuxièmement, cela ne pose pas de
problème. Evidemment, c'est un problème de bureau, tandis qu'en
mettant dix jours, on risquerait, dans certains cas où des employeurs se
rebiffent devant une demande d'accréditation de leurs employés,
d'assister à un étirement constant, et c'est ce qui se fait, des
délais et d'amener cela au neuvième jour plutôt qu'au
quatrième.
M. Bellemare: Ce qu'il y a de nouveau aussi, c'est que dans la
requête de cinq jours, tel que votre amendement, c'est avec la mention de
la fonction de chacun d'eux aussi; c'est nouveau. A part cela, en tenir une
copie à la disposition de l'agent d'accréditation saisi de la
requête, cela aussi, c'est ajouté. Cela n'y était pas. Je
pense que ce sont deux décisions très opportunes, c'est plus
clair.
M. Johnson: C'est le temps de faire une photocopie.
M. Bellemare: Pardon?
M. Johnson: Cela ne prend pas cinq jours pour faire une
photocopie.
M. Bellemare: Je pense que cinq jours, c'est normal. Je parle de
ce qu'on ajoute, "avec la mention de la fonction de chacun d'eux". C'est une
précision opportune. Je n'ai aucune objection... tenir une copie
à la disposition de l'agent d'accréditation.
M. Forget: Je pourrais vous faire remarquer aussi que les
remarques de Me Morin, dans son code annoté, visaient une situation
où on ne demandait pas de donner les fonctions.
M. Chevrette: Sauf que Me Morin, dans son code annoté,
faisait ressortir dans les cours qu'il donnait à l'aide de son code, les
très grosses unités d'accréditation et sans indiquer de
pourcentage. On nous dit qu'un cas sur 100 peut dépasser les cinq jours;
à ce moment-là, on ne lui en tient même pas grief, il n'y a
pas d'amende, il n'y a rien; alors que si vous étendez la règle
générale des dix jours, vous l'étendez à l'ensemble
des 99 qui se règlent dans le cadre des cinq jours et vous prolongez
tous les délais. Pour un cas d'exception, on ne doit pas faire une
règle générale, même si l'exception confirme la
règle.
M. Bellemare: Les modifications qu'apporte l'amendement des dix
jours, comportant la mention de la fonction de chacun d'eux, c'est bien
opportun, de même qu'il y ait une copie à la disposition de
l'agent d'accréditation. Adopté.
M. Johnson: Si vous permettez, je pourrais peut-être donner
l'occasion au député de Saint-Laurent de retirer son amendement
afin qu'on passe à l'adoption, s'il le juge à propos, de
l'article 13, tout en lui disant que la moyenne des personnes comprises dans
une unité pour laquelle une association demande l'accréditation
est de quinze personnes.
Donc, ce serait, en fait, retarder l'immense majorité des
demandes d'accréditation de cinq jours.
M. Forget: Non, M. le Président. On peut aussi
aisément et rapidement l'expérience l'enseigne
rejeter mon amendement, à moins de le retirer. Il n'y a pas avantage
à le retirer. D'autant plus que j'en aurai un autre à
présenter, tel qu'annoncé, quant à la question des
variations des listes permettant de produire une seule liste pour des
requêtes légèrement différentes.
Le Président (M. Clair): Disposons donc
immédiatement de la motion d'amendement du député de
Saint-Laurent à l'article 13, afin que le paragraphe 22 de l'article 13
soit modifié en remplaçant, dans la 8e ligne, le mot "cinq" par
le mot "dix". Cette motion d'amendement sera-t-elle adoptée?
M. Johnson: Rejeté.
Le Président (M. Clair): Rejeté sur division.
Messieurs, il est 22 heures. La commission permanente du travail, et de la
main-d'oeuvre et de l'immigration ajourne ses travaux à mardi, 10 h
30.
(Fin de la séance à 22 h 1)