(Quatorze heures cinq minutes)
La
Présidente (Mme Grondin) :
Donc, à l'ordre, s'il vous plaît! Ayant constaté le quorum, je déclare la séance
de la Commission des transports et de l'environnement ouverte. Je demande à toutes les personnes dans
la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leurs appareils
électroniques.
La commission
est réunie afin de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 17, la Loi
concernant le transport rémunéré de personnes par automobile.
Mme la secrétaire, y a-t-il des remplacements?
La Secrétaire : Oui, Mme la
Présidente. M. Lemay (Masson) sera remplacé par Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré); M. Reid (Beauharnois), par Mme Lecours
(Lotbinière-Frontenac); et Mme Montpetit (Maurice-Richard), par M. Kelley
(Jacques-Cartier).
La Présidente (Mme
Grondin) : Nous allons donc suspendre les travaux quelques
minutes.
(Suspension de la séance à 14 h 06)
(Reprise à 14 h 33)
La Présidente (Mme
Grondin) : Donc, nous reprenons les travaux, s'il vous plaît,
mesdames, messieurs.
Étude détaillée (suite)
Donc, la commission
était à l'étude d'un sous-amendement à l'amendement du député de La Pinière concernant
l'article 80 du projet de loi. Il y a eu des discussions hors micro. M. le ministre, je comprends
que vous souhaiteriez suspendre le sous-amendement, l'amendement et l'article 80.
M.
Bonnardel : Oui, Mme
la Présidente. Alors, avec le
consentement des oppositions, les discussions que nous avons eues, on suspendrait donc l'article 80, l'amendement
et le sous-amendement, pour continuer le projet de loi à partir de
l'article 81.
La Présidente (Mme
Grondin) : Y a-t-il consentement?
Des voix : Consentement.
La
Présidente (Mme Grondin) :
Consentement. Donc, nous allons suspendre le sous-amendement, l'amendement
et l'article 80. Nous allons poursuivre à l'article 81. M. le
ministre, s'il vous plaît, pouvez-vous le lire?
M.
Bonnardel : Oui, ce
ne sera pas long.
Alors,
article 81 : «Le répondant d'un système de transport doit communiquer
au ministre tout renseignement qu'il requiert sur ses activités.»
L'article 81
du projet de loi permet au ministre de demander d'obtenir d'un répondant tout
renseignement portant sur ses activités.
La
Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il des interventions sur l'article 81? Donc, s'il n'y a pas d'intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que
l'article 81 est adopté?
Des voix : Adopté.
Des voix : Sur division.
La Présidente (Mme
Grondin) : Donc, l'article 81 est adopté sur division.
Article 82. M. le ministre.
M.
Bonnardel : «82. Le répondant d'un système
de transport doit rendre disponible à la société et à la commission tout renseignement nécessaire
afin qu'elles puissent prendre toute décision dans l'exercice des fonctions qui
leur sont conférées par la présente loi.
«La société avise la commission du
défaut d'un répondant de rendre disponibles les renseignements qui lui sont
nécessaires.»
Commentaire. L'article 82 oblige le répondant à rendre disponible un renseignement nécessaire à la société et à la commission pour qu'elles puissent prendre une décision dans
le cadre des fonctions que le projet
de loi prévoit leur conférer.
La commission est tenue au courant de tout défaut.
J'ai un article pour
la portion anglaise.
La
Présidente (Mme Grondin) : Vous avez un amendement pour...
M.
Bonnardel :
Oui, l'amendement, oui, pardon.
M. Barrette :
Alors, avant, j'aurais... Je n'ai pas de commentaire sur le premier alinéa.
La Présidente (Mme Grondin) : On va juste... Est-ce qu'il y a
des commentaires sur le premier alinéa de l'article 82? Non. Deuxième alinéa.
M.
Barrette : J'ai une question. Pourquoi la commission, elle, n'a pas
l'obligation d'informer la société? Pourquoi c'est unidirectionnel?
(Consultation)
M.
Bonnardel :
Donnez-moi deux petites minutes, Mme la Présidente, que je vérifie quelque
chose.
La Présidente
(Mme Grondin) : Souhaitez-vous qu'on suspende les travaux?
M.
Bonnardel :
Une minute.
La
Présidente (Mme Grondin) : Nous allons suspendre quelques
minutes.
(Suspension de la séance à
14 h 36)
(Reprise à 14 h 38)
La Présidente
(Mme Grondin) : Donc, nous reprenons les travaux. M. le
ministre, deuxième...
M.
Bonnardel : Oui. À
la question du député de La Pinière, la commission...
le répondant est sous l'égide de la commission. Alors, s'il
y avait défaut de renseignement à la société, la société avise la commission pour retirer le droit d'opérer comme
répondant.
M.
Barrette : Là, je comprends.
C'est juste que la commission a le droit de demander des renseignements puis
elle n'a pas l'obligation... Elle
pourrait... La commission pourrait demander des renseignements de son
propre chef et, s'il y avait un défaut de rendre disponible, elle
n'aura pas l'obligation d'en informer la société.
M.
Bonnardel :
Non, parce qu'à l'article 130, là, elle peut sévir, comme vous l'avez
mentionné.
M. Barrette :
O.K. Ça va.
La
Présidente (Mme Grondin) : Donc, il n'y a pas d'autres
commentaires concernant le deuxième alinéa de l'article 82? M. le
ministre, vous aviez un amendement à la version anglaise.
M.
Bonnardel : Donc, à l'article 82 du projet de loi,
remplacer, dans le texte anglais du premier alinéa, «in relation to
exercising the functions» par «in the exercise of the functions».
L'amendement
vise à corriger la version anglaise du projet de loi. On ne vise pas les
décisions relatives aux fonctions qui leur sont conférées par la loi,
mais les décisions prises dans l'exercice de ces fonctions.
La
Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il des interventions? Est-ce
que l'amendement est adopté?
Des voix :
Adopté.
La Présidente (Mme Grondin) : Donc, l'amendement est adopté. On revient à
l'article 82. Est-ce que l'amendement... l'article 82 amendé
est adopté?
M. Barrette : Sur division.
La Présidente (Mme Grondin) : Donc,
l'article 82 amendé est adopté sur division. Nous passons au
chapitre VI, «Obligations des répartiteurs». M. le ministre, pouvez-vous
nous lire l'article 83, s'il vous plaît?
• (14 h 40) •
M.
Bonnardel :
Oui, ce ne sera pas long, Mme la Présidente.
Article 83 :
«Tout répartiteur doit, avant de fournir ses services, s'enregistrer auprès de
la commission en lui transmettant une
déclaration dans la forme et selon la teneur déterminées par règlement du gouvernement.
Il n'y est toutefois pas tenu lorsqu'il fournit ses services
exclusivement à des chauffeurs inscrits.
«De
plus, le répartiteur qui fournit ses services à des chauffeurs autorisés doit
avoir un établissement au Québec.»
L'article 83
du projet de loi, qui introduit un chapitre spécifique aux obligations
des répartiteurs, exige leur enregistrement auprès de la Commission des transports du Québec. Cette obligation ne sera cependant pas applicable au répartiteur qui offre des services exclusivement à des chauffeurs
inscrits auprès d'un répondant, car, en ce cas, le répartiteur dont un répondant retiendrait les services sera déjà
connu de la commission et identifié
dans l'autorisation du système de transport concerné.
Par
ailleurs, le répartiteur qui dessert des chauffeurs qui ne sont pas inscrits
auprès d'un répondant devra avoir un établissement au Québec.
La Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il des interventions sur le premier alinéa?
Y a-t-il des interventions sur le deuxième alinéa?
M.
Barrette : Oui. Donc, si je comprends bien, dans l'esprit du ministre,
on peut avoir un répartiteur indépendant.
M.
Bonnardel :
Oui.
M. Barrette :
Indépendant de qui que ce soit, là.
M.
Bonnardel :
Oui.
M. Barrette :
O.K. Parfait.
La Présidente (Mme Grondin) : D'autres interventions? Donc, nous allons
procéder à sa mise aux voix. Est-ce que l'article 83 est adopté?
Des voix :
Sur division.
La
Présidente (Mme Grondin) : Donc, adopté sur division.
L'article 84.
M.
Bonnardel : Article 84 : «La commission enregistre
un répartiteur dès qu'elle reçoit une déclaration dont la forme et la
teneur sont conformes aux dispositions déterminées par règlement du
gouvernement.»
Commentaire.
Selon l'article 84 proposé, un répartiteur sera enregistré par la
commission dans la mesure où sa déclaration respectera les prescriptions
réglementaires applicables.
La
Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il des interventions sur
l'article 84?
M. Barrette :
Non.
La
Présidente (Mme Grondin) : Mme la députée de Mercier.
Mme
Ghazal : Juste une question. Dans le commentaire, on dit : «Des
prescriptions réglementaires applicables». Comme quoi, par exemple?
Quels exemples?
M.
Bonnardel :
Il faut retourner... C'est ce qu'on a défini avant, le non-territoire... territoire
que le répartiteur voudrait desservir, un peu comme le répondant.
Mme Ghazal :
O.K. Toutes les informations que le répartiteur peut donner.
M.
Bonnardel :
Oui.
La Présidente (Mme Grondin) : Y
a-t-il d'autres interventions sur l'article 84? Donc, nous allons procéder à sa mise aux
voix. Est-ce que l'article 84 est adopté?
M. Barrette :
Sur division.
La
Présidente (Mme Grondin) : Donc, adopté sur division.
L'article 85.
M.
Bonnardel : «85. La commission constitue et met à jour un
registre des répartiteurs enregistrés auprès d'elle qui, à l'égard de chacun
d'eux, présente les renseignements suivants :
«1°
son nom, celui qu'il utilise au Québec s'il en diffère, l'adresse de son siège
et, lorsque ce dernier n'est pas au Québec, l'adresse de son
établissement au Québec;
«2° le cas échéant,
les limites du territoire desservi par les services de répartition fournis;
«3° tout autre
renseignement que peut prévoir un règlement du gouvernement.
«Un
répartiteur enregistré doit, sans délai, transmettre à la commission une
déclaration de tout changement aux renseignements le concernant
présentés au registre.
«Les
renseignements présentés dans le registre des répartiteurs ont un caractère
public. La commission publie le registre avec diligence sur son site
Internet.»
L'article 85 du projet
de loi constitue un registre des répartiteurs qui sera accessible sur le site
Internet de la Commission des transports du Québec et détermine les renseignements
qui devront y figurer.
Le deuxième alinéa
prévoit que le répartiteur devra déclarer sans délai tout changement à ces renseignements.
On est un peu dans les mêmes textes qui définissaient, donc, les répondants un
peu plus tôt.
La Présidente (Mme Grondin) : Y
a-t-il des interventions sur le premier alinéa de l'article 85? Le premier paragraphe?
M. Barrette :
Non.
La
Présidente (Mme Grondin) : Le deuxième paragraphe?
M. Barrette :
Non.
La
Présidente (Mme Grondin) : Le troisième?
M. Barrette :
Non.
La
Présidente (Mme Grondin) : Le deuxième alinéa?
M. Barrette :
Non.
La
Présidente (Mme Grondin) : Le troisième alinéa?
M. Barrette :
Attendez que je réfléchisse...
La Présidente (Mme Grondin) : Donc, nous allons procéder à sa mise aux voix.
Est-ce que l'article 85 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Des voix :
Sur division.
La Présidente (Mme Grondin) : Donc, l'article 85 est adopté sur division.
L'article 86. Ah! désolée. O.K. Donc, M. le ministre, vous avez un amendement
à l'article 85.
M. Bonnardel :
Oui.
La Présidente
(Mme Grondin) : Ou
c'est un autre article... non, qui propose un nouvel article, donc
l'article 85.1. Pouvez-vous nous le lire, s'il vous plaît?
M.
Bonnardel :
Insérer, après l'article 85 du projet de loi, l'article suivant :
«85.1.
Le répartiteur enregistré doit, avant de fournir ses services à un chauffeur,
obtenir de celui-ci une reproduction des documents suivants :
«1° le permis que lui
a délivré la société en vertu de l'article 17;
«2° le document prévu
au premier alinéa de l'article 24 qui atteste que l'automobile qu'il
utilise pour offrir du transport rémunéré de personnes est autorisée par la
société.
«Il
doit, par la suite, obtenir selon la périodicité prévue par règlement du
gouvernement, une reproduction de ces documents.»
Cet
amendement propose d'introduire un article 85.1 afin d'obliger les répartiteurs
enregistrés auprès la Commission des
transports à s'assurer de la qualité des chauffeurs auxquels ils fournissent
des services de même que de la conformité des automobiles utilisées par
ces derniers.
On revient un peu à
permis, 17 et l'article 24 auparavant, comme pour le répondant.
La
Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il des interventions sur
le premier alinéa de l'article?
M. Barrette : Non.
La Présidente (Mme Grondin) : Le
premier paragraphe?
M. Barrette :
Non plus.
La
Présidente (Mme Grondin) : Le deuxième?
M. Barrette :
Non.
La
Présidente (Mme Grondin) : Et le deuxième alinéa?
M. Barrette :
Non.
La Présidente
(Mme Grondin) : Donc,
s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à sa mise aux voix.
Est-ce que l'amendement proposant le nouvel article 85.1 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Des voix : Sur
division.
La
Présidente (Mme Grondin) : Donc, il est adopté sur
division. Article 86.
M.
Bonnardel : Article 86 : «Le répartiteur
enregistré transmet à la commission et au ministre, dans la forme et selon la teneur et la périodicité que ce dernier
détermine par règlement, les renseignements concernant les lieux d'origine
et de destination des courses effectuées par les chauffeurs auxquels il offre
ses services.»
L'article 86
a pour effet d'obliger un répartiteur, au même titre que le répondant d'un
système de transport en vertu de
l'article 80 du projet de loi, à transmettre à la Commission des
transports et au ministre des Transports les renseignements relatifs aux
lieux d'origine et de destination des courses qu'effectuent les chauffeurs
bénéficiant de ses services.
Alors, j'imagine que,
si on a suspendu 80, vous allez souhaiter suspendre 86.
La
Présidente (Mme Grondin) : Donc, une proposition, ici, de
suspendre.
M. Barrette :
Nous sommes d'accord avec la suspension.
La
Présidente (Mme Grondin) : Donc, s'il y a consentement, on
va suspendre l'article 86. Article 87.
M. Bonnardel :
«87. La commission radie l'enregistrement du répartiteur qui lui en fait la
demande.
«Elle peut de plus,
de sa propre initiative, radier l'enregistrement du répartiteur qui contrevient
aux dispositions de la présente loi.
«La
commission doit, avant de radier de sa propre initiative l'enregistrement d'un
répartiteur, lui notifier par écrit le préavis prescrit par
l'article 5 de la Loi sur la justice administrative et lui accorder un
délai d'au moins 15 jours pour présenter ses observations.»
L'article 87
prévoit la radiation de l'enregistrement d'un répartiteur, à la demande de ce dernier ou
de l'initiative de la commission
s'il y a contravention à la loi. Dans ce dernier cas, avant de rendre une telle
décision, la commission devra notifier au
répartiteur le préavis prescrit par la Loi sur la justice administrative pour lui permettre de présenter ses
observations. Ce sont des articles que nous avons déjà discutés pour les
chauffeurs et répondants.
La
Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il des interventions
concernant le premier alinéa de l'article 87?
M. Barrette :
Non.
La
Présidente (Mme Grondin) : Le deuxième alinéa?
M. Barrette :
Oui. Est-ce que les radiations sont toujours permanentes?
M. Bonnardel :
Oui. Radiation, c'est permanent.
M. Barrette :
Non, on peut être radié temporairement dans les ordres professionnels.
M. Bonnardel :
Laissez-moi vérifier.
La
Présidente (Mme Grondin) : Donc, nous allons suspendre
quelques secondes.
(Suspension de la séance à
14 h 49)
(Reprise
à 14 h 50)
La Présidente
(Mme Grondin) : Donc,
nous reprenons les travaux. M. le
ministre, souhaitez-vous répondre, s'il vous plaît, à la question du député de
La Pinière?
M. Bonnardel :
Oui, à la question du député. Donc, la radiation est permanente. Le demandeur...
pardon, oui, doit refaire une autre... une nouvelle demande, s'il y a lieu.
M. Barrette :
O.K.
La
Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il
d'autres interventions sur le troisième alinéa de l'article 87? Donc, s'il
n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à sa mise aux voix. Est-ce
que l'article 87 est adopté?
M. Barrette :
Sur division.
La Présidente (Mme Grondin) : Donc, adopté sur division. Chapitre VII, «Prix
des courses et autres frais». M. le ministre, pouvez-vous nous faire la
lecture de l'article 88, s'il vous plaît?
M.
Bonnardel :
Oui. Donc : «88. Un chauffeur qualifié ne peut exiger d'un client, en
outre du prix de la course calculé conformément aux dispositions du présent
chapitre, des frais autres que ceux que peut prévoir un règlement du
gouvernement.»
Le chapitre VII
renferme les dispositions relatives à la détermination du prix des courses
effectuées par les chauffeurs offrant des services de transport de personnes
par automobile. D'une part, elles régissent la détermination des tarifs par la Commission des transports du Québec et précise les cas où cette
tarification sera applicable. D'autre part, elle prévoit la possibilité
d'appliquer une tarification dynamique et en fixe les conditions d'application.
Cela
dit, l'article introductif de ce chapitre, soit l'article 88, établit la
règle à l'effet que tout chauffeur offrant des services de transport de
personnes par automobile ne pourra exiger des frais supplémentaires à ce qui
est prescrit par ce chapitre VII, sous réserve de certains frais que
pourrait prévoir un règlement du gouvernement.
La
Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il des commentaires
sur l'article 88?
M.
Barrette : Une question.
Donc, dans l'esprit du ministre, là, il
y a une analyse qui est faite par le ministère
des Transports pour fixer une tarification de base.
M.
Bonnardel :
Oui, bien, à la commission des...
M. Barrette :
Oui, à la commission. À la commission, on s'entend.
M.
Bonnardel :
Oui. Mais vous avez ça...
M. Barrette :
Plus loin.
M.
Bonnardel :
Oui, un petit peu plus loin, oui.
M. Barrette :
Je vais attendre qu'on soit rendus là.
M.
Bonnardel :
Oui. Bien, pour votre gouverne, là, il y a le prix de départ, il y a le prix au
kilomètre puis le prix par la minute d'attente, les composantes, là, qui sont
au taximètre, là.
M. Barrette :
Oui, ça, c'est le prix, mais le montant... Ce sont les catégories, ça, mais le
montant qui est attaché à chacune des catégories, c'est la commission qui le
détermine?
M.
Bonnardel :
Oui.
M. Barrette :
Après quelles discussions? Avec qui?
M.
Bonnardel :
C'est la commission qui définit les composantes des tarifs...
M. Barrette :
De toute façon, on va l'avoir un peu plus loin, là, ça, là?
M.
Bonnardel :
Oui.
M. Barrette :
Bien, je vais attendre qu'on soit rendus là.
La Présidente (Mme
Grondin) : Mme la députée de Mercier.
Mme
Ghazal : ...oui. Catégories prix de départ, prix au kilomètre, je sais
qu'on en discute plus loin, puis c'est quoi, le troisième que vous avez
dit, je l'ai comme manqué.
M.
Bonnardel : Prix au
départ, prix au kilomètre, prix par minute d'attente.
Mme Ghazal : O.K.
M.
Barrette : Mais il peut y avoir un prix de soir, un prix de jour, avec
ou sans bagage, avec plus qu'une personne.
M.
Bonnardel : Ça,
c'est sur l'application sur le téléphone.
Une voix : ...
M.
Bonnardel :
Oui, c'est ça, au dernier paragraphe du commentaire... dernier alinéa du
commentaire, là, «ou sous réserve de certains frais que pourrait prévoir
un règlement du gouvernement».
M. Barrette : Oui, bien, on verra un
petit peu plus loin.
La
Présidente (Mme Grondin) :
Autres commentaires concernant l'article 88? Nous allons
procéder à sa mise aux voix.
Est-ce que l'article 88 est adopté?
M. Barrette : Sur division.
La Présidente (Mme
Grondin) : Donc, il est adopté sur division. L'article 89.
M. le ministre.
M.
Bonnardel : «89. Le prix d'une course demandée par tout moyen
autre que celui visé à l'article 90, notamment lorsque le chauffeur qualifié a été hélé dans la
rue ou lorsqu'elle a été demandée de personne à personne, est calculé
conformément aux tarifs établis par la commission.»
L'article 89
encadre les tarifs applicables aux courses qui sont demandées par téléphone, de
personne à personne ou bien
lorsqu'elles sont hélées dans la rue. Dans ces cas, les tarifs seront ceux qui
sont établis par la Commission des transports du Québec. La tarification
dynamique ne pourra donc s'appliquer à une course ainsi demandée par un client.
Donc, c'est
un peu ce que je vous disais tantôt, là, la Commission des transports qui utilise la méthode que je vous
ai expliquée, donc sur trois composantes : le prix de départ, le prix au kilomètre
et le prix par minute d'attente.
La Présidente (Mme
Grondin) : Y a-t-il des interventions
quant à l'article 89?
M.
Barrette : Qu'est-ce que le
ministre va faire, Mme la Présidente, pour que le grand public soit au courant de
ces situations-là?
M.
Bonnardel :
Conernant les composantes?
M.
Barrette : Bien, c'est-à-dire qu'un citoyen qui arrive, là, devant un transport rémunéré, là,
il va héler. Alors là, ça veut dire que, dans l'univers du transport
rémunéré, là, le grand public va faire face à différents tarifs pour la même
course, parce que le tarif va dépendre soit de l'application, soit de la tarification
dynamique, soit du hélage.
M.
Bonnardel : Une
course hélée, on ne peut pas jouer, là.
M.
Barrette : Non, je sais.
Mais moi, là, je ne suis pas ça, là, puis là j'arrive sur la rue, puis je hèle
un taxi, là, puis le taxi va me charger... me dit que ça va
être le double d'un tarif de base.
M.
Bonnardel : Il ne
peut pas vous charger...
M.
Barrette : Non, je sais
qu'il ne peut pas, mais qu'est-ce que le ministre va faire pour s'assurer que l'information adéquate est amenée aux citoyens?
M.
Bonnardel : Bien, le prix de départ est indiqué sur le
taximètre, c'est le prix de départ. Tu ne peux pas rentrer dans un taxi puis dire : Je m'en vais du
centre-ville au Stade olympique puis combien ça me coûte, là. Le prix de départ
est là. Après ça, vous avez la
tarification au kilomètre ou selon la... par minute d'attente, quand vous êtes
arrêté. Vous le savez, vous en avez déjà pris.
M. Barrette : Oui.
M.
Bonnardel : Puis,
quand vous utilisez... Si vous commandez un taxi un soir au Centre Bell, ou un
autre transport x, y, bien là...
M.
Barrette : Non, je comprends.
M.
Bonnardel :
...vous allez choisir selon le meilleur prix que vous avez sur les trois plateformes,
là.
M.
Barrette : Donc, le ministre,
Mme la Présidente, table sur l'auto-information du citoyen
pour être sûr que ce soit la bonne affaire.
M.
Bonnardel :
Bien, vous hélez un taxi, il n'y a personne qui...
M. Barrette :
Je vais donner un exemple, Mme la Présidente. Quand on est au centre-ville de Montréal
puis on va à l'aéroport, il y a une belle
carte, là, géographique qui dit : Si vous êtes dans ce secteur-là, c'est
un prix fixe, puis vous allez...
M.
Bonnardel : Si je ne me trompe pas, dans les taxis, il y a
déjà eu des 8½ X 11, une petite carte, là, qui indiquait le prix de départ, après ça comment ce prix était
défini, le coût, exemple, du centre-ville à l'aéroport, parce que vous avez
des courses, là, définies à un tarif x.
M. Barrette :
Ça va-tu être...
M.
Bonnardel : Bien, oui. Ça, c'est... je trouve important que
vous l'ameniez, là, une campagne de sensibilisation, si on peut
l'appeler ainsi.
M. Barrette :
Et de l'affichage dans les véhicules?
M.
Bonnardel : Oui,
oui.
M. Barrette :
Mais ce n'est pas prévu dans la loi, ça?
M.
Bonnardel :
Non, mais ça existait, je l'ai déjà vu. Ça existe encore, qu'on me confirme,
là, oui.
M. Barrette :
O.K.
La Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il d'autres interventions quant à
l'article 89? Nous allons donc procéder à sa mise aux voix. Est-ce
que l'article 89 est adopté?
M. Barrette :
Sur division.
La
Présidente (Mme Grondin) : Donc, adopté sur division.
L'article 90.
M.
Bonnardel :
Ah! 90, j'ai un amendement en anglais, mais je vous le lirai après.
Alors :
«90. Le prix d'une course peut être calculé autrement que conformément aux
tarifs établis par la commission seulement
si le traitement de la demande de course est fait par tout moyen technologique
qui ne nécessite pas l'intervention d'une
personne physique et qui permet à la personne qui demande la course d'en
connaître par écrit le prix maximal et d'y consentir avant que le
chauffeur qualifié ne soit informé de la demande.»
Cette
disposition prévoit que le prix d'une course peut différer des tarifs établis
par la Commission des transports du
Québec, selon certaines conditions. Elle permet une tarification dite dynamique,
c'est-à-dire une tarification qui peut fluctuer en fonction de l'offre
et de la demande.
Elle
s'appliquera particulièrement aux courses qui sont demandées par l'entremise
d'une application mobile afin de protéger
le client. Celui-ci devra être en mesure de connaître le prix maximal d'une
course afin qu'il puisse y consentir avant d'être pris en charge par un chauffeur. Ainsi, l'application mobile ou
tout autre moyen technologique devra présenter le prix maximal par
écrit.
Cette
forme de tarification est actuellement permise par le Projet pilote concernant
les services de transport rémunéré de personnes demandés exclusivement
par application mobile.
Alors, vous
comprendrez que j'ai un amendement aussi à 90.1. Et j'ai un amendement anglais
aussi pour 90.
La
Présidente (Mme Grondin) : Donc, on va procéder. Vous avez un
amendement à l'article 90?
M. Barrette :
...90, puis 90.1 va venir après l'adoption de 90, là.
La Présidente (Mme Grondin) : C'est ça. Donc, on va commencer avec l'article 90
lui-même, version francophone. Est-ce qu'il y a des interventions quant
à l'article 90?
M. Barrette :
Non.
La
Présidente (Mme Grondin) : Donc, s'il n'y a pas d'intervention,
nous allons... Oh! non, nous allons passer à l'amendement pour le texte
anglais, que vous venez de recevoir.
M.
Bonnardel :
Alors, l'amendement, Mme la Présidente, se lit comme suit : À
l'article 90 du projet de loi, supprimer, dans le texte anglais,
«direct».
L'amendement
vise à corriger le texte anglais. Le texte français ne cible pas une
intervention directe, mais simplement une intervention.
La
Présidente (Mme Grondin) :
Est-ce qu'il y a des commentaires? Donc, est-ce que l'amendement de
l'article 90 est adopté?
M. Barrette : Sur... Adopté. Adopté.
La Présidente (Mme
Grondin) : Donc, l'article 90 est adopté...
M. Barrette : Sur division.
La Présidente (Mme
Grondin) : ...sur division.
M. Barrette : Tel qu'amendé.
La Présidente (Mme
Grondin) : Tel qu'amendé. Merci, M. le député de
La Pinière.
M. Barrette : Ça me fait plaisir.
La Présidente (Mme
Grondin) : Vous êtes vraiment...
M. Barrette : Bien, je vais graduer
bientôt, je vais être président.
La
Présidente (Mme Grondin) :
Donc, je répète, là, l'article 90, tel qu'amendé, est adopté sur division.
M. le ministre, vous avez un amendement pour proposer un nouvel article,
à 90.1?
M.
Bonnardel : Oui.
90.1, donc, amendement...
• (15 heures) •
La Présidente (Mme
Grondin) : On va juste... Est-ce que tout le monde a reçu la
copie? Oui? Merci. Donc, M. le ministre.
M.
Bonnardel :
Insérer, après l'article 90 du projet de loi, l'article suivant :
«90.1. Le
prix d'une course calculé conformément à l'article 90 ne peut en aucun cas
être inférieur au montant versé au chauffeur, en considération de la
course ainsi effectuée, par qui que ce soit d'autre que le client ou le
passager.
«De plus, le
prix d'une course ainsi calculé ne peut excéder le prix obtenu en appliquant
l'un des tarifs déterminé par le ministre parmi ceux fixés par la
commission, en application du deuxième alinéa de l'article 91, multiplié
par le multiplicateur prévu par règlement du ministre, dans les situations
suivantes :
«1° lorsque, à la fois la course est effectuée sur un
territoire ainsi que pendant une période déterminés par le ministre et que ce dernier est d'avis que survient, sur ce
territoire, une situation qui cause une perturbation importante de la
circulation routière ou du transport en commun;
«2° dans toute autre situation qu'il peut
prévoir par règlement.
«Le ministre publie sans délai toute décision
qu'il prend en vertu du deuxième alinéa sur le site Internet du ministère des Transports et en transmet une copie à tout
répartiteur enregistré et tout répondant d'un système de transport
concernés.
«Le ministre
peut, dans les cas et aux conditions qu'il détermine, déléguer à tout membre du
personnel de son ministère qu'il désigne les pouvoirs qui lui sont conférés
par le deuxième alinéa, sauf celui de prendre un règlement.»
Commentaire. Cet amendement propose d'introduire
un article 90.1 afin de permettre à la Commission des transports du Québec de prévoir une limite en deçà
de laquelle le prix d'une course ne pourrait être réduit, et ce, afin d'éviter
une offre de course à des prix inférieurs au prix de revient.
Il permet
aussi au ministre de fixer un plafond applicable au prix d'une
course lorsque, sur un territoire et pendant une période que détermine le ministre,
survient une situation particulière qui cause une perturbation importante de la
circulation routière ou du transport en commun. Le ministre pourra également
prévoir d'autres situations par règlement.
La Présidente (Mme
Grondin) : Y a-t-il des interventions concernant le premier
alinéa de l'article 90.1?
M. Barrette : Non.
Mme Ghazal : Moi, j'en aurais une.
La Présidente (Mme Grondin) : Mme la
députée de Mercier.
Mme
Ghazal : Juste ici, pour... Si je comprends bien, le prix le plus bas,
donc le prix plancher, ne peut pas être plus bas que ce qu'un chauffeur
reçoit?
M.
Bonnardel :
Ce qu'un client paie.
Mme
Ghazal : C'est quoi, ce
qu'un client paie? C'est-à-dire que le prix d'une course ne peut pas être plus
bas que ce que le chauffeur reçoit comme salaire, c'est ça, pour la
course?
M.
Bonnardel :
Exact.
Mme Ghazal :
Puis, si le chauffeur reçoit un montant infinisimal bas...
M.
Bonnardel :
Uber pourrait...
Mme Ghazal :
...infisimalement bas, là, très, très bas.
M.
Bonnardel :
Uber ne pourrait pas décider de faire des courses à 2 $.
Mme Ghazal :
À 2 $?
M.
Bonnardel :
À 2 $ alentour du Centre Bell pour un match de hockey un soir.
Mme Ghazal :
Mais, s'il paie son chauffeur 1 $, il aurait le droit.
M.
Bonnardel :
Il pourrait, mais là...
Mme Ghazal :
Non, mais je...
M.
Bonnardel :
Oui. Non, mais là, là...
Mme
Ghazal : Non, mais moi, je
lis. Je ne dis pas ce qui peut arriver, ce qui ne peut pas arriver. Je ne sais
pas, je ne suis pas, moi, dans cette
industrie. Moi, je ne regarde que ce qui est là. Est-ce que ça, c'est vrai? Par exemple, si la course est 2 $ puis si le chauffeur reçoit 1 $,
dans cette situation hypothétique, on ne contrevient pas à la loi.
M.
Bonnardel :
Oui, mais là vous amenez un modèle possible, là, les chauffeurs qui
accepteraient d'être sous l'égide d'un
répondant qui a des courses ou qui a un bénéfice de 1 $ pour une course à
deux, on suppose des choses qui...
Mme
Ghazal : Mais on ne le sait pas, on n'est pas dans cette relation
employé-employeur. On ne sait pas ce
qui peut se passer...
M.
Bonnardel :
Non, je sais. Je le sais, mais là on amène...
Mme
Ghazal : On entend des choses qui se passent ailleurs. Donc, c'est
juste pour parer à cette situation où un chauffeur mal pris dans la vie... c'est des situations qui peuvent
arriver, puis il accepterait des conditions qui, pour vous et moi, sont
inacceptables, mais ça serait possible.
M.
Bonnardel :
Jusqu'à l'exemple que vous donnez...
Une voix :
...
M.
Bonnardel :
Pardon?
Une voix :
...
M.
Bonnardel : C'est ça, l'exemple qu'on me donne, c'est ce que
je vous dis, là, d'avoir un tarif à 2 $ pour le dollar...
Mme Ghazal :
J'ai pris 2 $...
M.
Bonnardel :
Non, je le sais, je le sais, je le sais, là, mais...
Mme
Ghazal : ...parce que c'était l'exemple que vous avez donné. Vous
auriez pu dire 5 $ ou autre, mais j'ai pris le...
M.
Bonnardel : Mais,
encore une fois, il y a une forme de compétition. Il y aura
une compétition entre un taxi hélé, le
taxi comme on le connaît, les répartiteurs possibles ou les répondants qui vont
continuer de faire du taxi, qui utilisent ces applications, qui n'ont pas
intérêt à faire mal à leurs propres chauffeurs versus tous les autres qui
seront sur le marché. Bien, tout le
monde va chercher à avoir des chauffeurs. Plusieurs vont peut-être
utiliser d'autres... plusieurs plateformes eux-mêmes. Parce qu'il y en a qui le font, que ce soit le
taxi, que ce soit Uber, Lyft, ailleurs au Canada, là. Donc, dans tout ça, ce
serait ridicule pour une entreprise de le faire, mais votre exemple
pourrait s'appliquer.
Mme
Ghazal : Ça fait que, dans le fond, c'est le moyen que vous avez comme
trouvé pour ne pas permettre le dumping,
là, qu'Uber a déjà fait. Là, je ne le sais pas, je pose la question comme
ça : Est-ce que vous avez regardé si, ailleurs dans le monde, par
exemple, il y a eu d'autres façons d'éviter le dumping que cette façon-là?
M.
Bonnardel :
On est certainement les premiers, presque, à faire ça. En Amérique du Nord, je
pense qu'on est les seuls.
Mme Ghazal : Mais, comme ailleurs
dans le monde... Parce qu'Uber est partout dans le monde, là.
M.
Bonnardel : En
Chine.
Mme Ghazal : O.K. En Chine, eux
autres, ils ont mis cette mesure-là pour éviter le dumping.
M.
Bonnardel : Oui.
Mme Ghazal : O.K. Puis est-ce que ça
a marché en Chine?
M.
Bonnardel :
Bien, écoutez, le bassin d'offres... On me dit que oui. Le bassin d'offres est
pas mal différent du Québec et du
Canada, là, mais, à la base, c'est une belle façon de mettre en compétition
tout le monde. Puis je pense que le chauffeur
qui serait, encore une fois, sous le chapeau d'un répondant qui couperait les
prix puis qui aurait un bénéfice ridicule...
Mme Ghazal : Il irait ailleurs.
M.
Bonnardel : Il n'y
a aucune raison que ces chauffeurs restent là, là.
Mme
Ghazal : Je ne sais pas, ils peuvent être très, très créatifs. Moi,
c'est juste que j'amène une situation possible, que, oui, c'est vrai que c'est... On dit : Mon Dieu, quel chauffeur
va accepter ça? Mais j'amène une situation, parce que je ne le sais pas,
quel effet va avoir la concurrence...
M.
Bonnardel : Bien,
tu ne peux pas...
Mme Ghazal : ...pour justement
éviter le dumping.
M.
Bonnardel :
Oui. Tu ne pourras pas amener... tu ne pourras pas offrir une course à 5 $
qui en coûtait 10 $, puis remettre le bénéfice du 10 $ en
bonne et due forme, puis dire : Bien, la course est 5 $. Ça sera
impossible.
La Présidente (Mme Grondin) :
M. le député des Îles-de-la-Madeleine.
M.
Arseneau : Oui. Bien, on est
bien sûr d'accord avec toute mesure qui peut empêcher, là, une
concurrence déloyale. Mais on
s'interroge à savoir si toutes les hypothèses ont été soulevées quant à la
possibilité, par exemple, de respecter cet article-là mais de donner, par exemple, une rétribution par la suite ou... Est-ce que vous êtes, en fait, certain qu'on ne peut pas contourner ça
par d'autres moyens — c'est
une question, là — pour
s'assurer qu'effectivement ça soit étanche dans l'application? Est-ce qu'on pourrait, par exemple, dire : Pendant
un mois, on ne te paie pas, mais, dans le mois suivant, on va te payer
le double? Est-ce que c'est des...
M.
Bonnardel :
La question de la députée de Mercier est excellente, là. Il serait impensable
de s'imaginer, demain matin, qu'un
chapeau... qu'un répondant décide de couper les prix, d'avoir un bénéfice
ridicule pour le chauffeur, qui, lui, pourrait aller faire du taxi
demain matin aussi, s'il le souhaitait, s'il le souhaitait, ou sous un
répartiteur aussi.
Alors, on
permet puis on protège dans une... on protège totalement, de cette façon, le
fait qu'une entité x pourrait décider de couper, essayer de couper le
coût de tout le monde. Ça ne sera pas possible, là. Ça ne sera pas possible.
La Présidente (Mme
Grondin) : Mme la députée de Mercier.
Mme
Ghazal : ...peut-être on n'a pas autant d'imagination que cette
compagnie-là. Moi, je n'aurais jamais pensé qu'il y aurait, par exemple, une compagnie qui serait pendant
10 ans... qui aurait les reins assez solides, qui existe toujours, comme Uber, sans faire aucun profit. Donc, ils
sont prêts à tout pour que ça devienne... que ce soit le naturel : c'est
Uber qu'on appelle et non pas les concurrents.
Donc
là, mon collègue des Îles-de-la-Madeleine a amené une situation que peut-être
il pourrait y avoir des contournements, une
façon pour contourner ça puis casser le marché. C'est possible. De quelle façon
est-ce qu'on peut parer à ça? Moi,
c'est ça, mon point. Si on décide de ne pas dire : En bas de tant, même si
c'est la tarification dynamique, de mettre comme un prix plancher
fixe... En ce moment, je n'ai pas l'assurance que tous les moyens que je ne
suis pas capable d'imaginer en ce moment ne
pourraient pas être mis en place pour contourner... c'est-à-dire pour respecter
ce qui est écrit dans ce premier alinéa mais contourner l'effet qu'on
veut éviter, qui est de faire du dumping.
M.
Bonnardel :
On est les premiers en Amérique du Nord... on me confirme, là, on serait les
premiers en Amérique du Nord à mettre un
prix, une façon de... une interdiction comme celle qui est indiquée dans la
loi. Encore une fois, je le répète,
si, une course normale, vous avez trois applications sur votre téléphone, vous
avez Lyft, Eva, Uber, plus industrie du taxi de Montréal, ou autre,
5191, puis vous cliquez, puis vous regardez le coût...
Mme Ghazal :
Puis je veux prendre le plus bas.
• (15 h 10) •
M.
Bonnardel : ...puis, mettons, vous prenez le plus bas, puis
il est 40 %... il est 50 % moins cher, bien là, tu le sais,
que, toi, comme chauffeur, il y a quelque chose qui ne marche pas, là, tu ne
peux pas rester dans un environnement d'affaires,
si c'est 50 % moins cher, sans te poser des questions. Puis de recevoir un
montant qui est inférieur au prix de la course normale, là, c'est là que le jeu de la compétition va entrer en
ligne de compte, puis il n'y a pas de chauffeurs qui vont rester dans un
environnement d'affaires comme là, impossible, là.
Mme
Ghazal : Bien, c'est ça,
parce qu'on remet les choses sur les gens, comment eux, individuellement, ils vont réagir, mais des
fois ces grosses compagnies, comme je vous dis, ont plus d'imagination que nous
deux, que les chauffeurs, et ils
pourraient arriver avec des façons pour contourner puis casser le marché. Parce
qu'eux, ils ont un seul objectif, ce n'est
même plus de faire l'argent, en tout
cas pas maintenant,
leur seul objectif, c'est d'être le service naturel des clients,
que ça devienne eux, le choix, puis de s'imposer.
Donc,
moi, je n'arrive pas à voir... Parce qu'on met ça sur la responsabilité de ces gens-là, de ces chauffeurs-là, bien, vous... si tu es assez
intelligent, tu ne vas pas rester là, tu vas aller ailleurs. Mais, en ce moment, je ne suis pas capable de
vous le dire, mais est-ce que ça n'aurait pas été... En fait, c'est une question : Est-ce que ça n'aurait pas été
mieux d'avoir un prix plancher fixe? Oui, la tarification dynamique,
peut-être plus bas que, par exemple, quand on fait le hélage ou quand on appelle, le prix de départ, mais, au
moins, d'avoir un montant en bas duquel personne, personne, personne n'irait,
est-ce que vous avez étudié ça? Par exemple, là, vous nous arrivez avec
l'amendement, est-ce que vous avez étudié cette possibilité?
M.
Bonnardel : On est
les premiers, comme je vous le mentionne, en Amérique du Nord, à le faire,
puis c'est calqué sur ce qui se passe en Chine, alors on ne l'invente
pas, on est...
Mme
Ghazal : Mais est-ce que
vous avez vu d'autres façons... Par
exemple, qu'est-ce qui arriverait si
on mettait un prix plancher, qu'est-ce qu'il pourrait se produire?
M.
Bonnardel : Bien,
c'est un peu de façon naturelle, ce que vous dites, là. Si, demain matin, le
chauffeur se rend compte soudainement que son bénéfice d'une course
vient de baisser de moitié parce que tu as ton entité d'affaires, ta compagnie
qui décide de couper les prix, ça ne se tient pas debout, là, tu n'as aucune
raison de rester là. Si tu te dis : Mon
bénéfice avec un, c'est ça, mon bénéfice avec l'autre, c'est ça,
puis, pour l'industrie du taxi, c'est
ça, ce qui risque d'être pas mal pareil, bien, quelle raison tu as de rester, là? Oui, je mets ça sur... Ce
n'est pas un poids, c'est juste un raisonnement d'affaires normal, tu ne peux pas continuer de vivre si, du jour au
lendemain, la société qui porte le chapeau décide de couper les prix,
là. Ça ne peut pas fonctionner, là.
Mme
Ghazal : Mais une des raisons aussi d'ouvrir à ce point-là, c'est
qu'il y a des gens ce ne sera même pas leur gagne-pain dans la vie, ça va être juste pour arrondir les mois, ou, tu
sais, ils font ça la fin de semaine, et tout ça. Ça fait que ce n'est
pas pour faire de l'argent puis vivre de ça...
M.
Bonnardel : Non, mais, Mme la députée, il reste quand même
que ces gens en font un... veulent en faire un revenu d'appoint normal.
Alors, il n'y a personne qui veut travailler pour 3 $ de l'heure, là.
Mme
Ghazal : Mais est-ce que
vous avez regardé si, par exemple, ailleurs, on a fixé un prix plancher, dans le
monde, je ne sais pas?
M.
Bonnardel :
Non, en Chine, on a...
Mme
Ghazal : Ou est-ce que vous
avez pensé : Ah! on pourrait mettre un prix plancher, puis quel effet ça
pourrait avoir?
M.
Bonnardel :
Non, on a pris l'exemple de ce qui se passe ailleurs, en Asie.
La Présidente (Mme
Grondin) : M. le député des Îles-de-la-Madeleine.
M.
Arseneau : Bien, je ne sais pas si on se comprend bien, mais, en fait,
que le chauffeur ne souhaite pas être sous-payé
puis ne puisse pas continuer à travailler sans avoir un salaire décent, on est évidemment
d'accord. En fait, moi, ce que je voulais soulever, je ne sais pas si
c'est la même chose que soulève ma collègue de Mercier, c'est la possibilité qu'il y
ait collusion entre le chauffeur et
l'entreprise pour laquelle il travaille de façon à casser les
prix pour une certaine durée, pour
faire une concurrence déloyale et sortir un concurrent du marché. Si je peux
faire un parallèle, ça se passe, ou, en
tout cas, ça s'est passé, dans
l'histoire, dans le transport aérien, parce qu'il n'y avait ni prix plancher ni
quoi que ce soit. Alors, pendant un
certain temps, on fonctionne à perte, et, quand le concurrent est disparu,
bien, on peut remonter les prix.
Alors,
moi, c'est simplement, là, en toute bonne foi... Est-ce qu'il est encore
possible, malgré l'amendement que vous amenez, et avec la volonté que
vous avez et que nous partageons d'empêcher le dumping ou de couper les prix...
Est-ce que c'est suffisant? Et ma question
en parallèle, c'est : Comment est-ce qu'on vérifie effectivement que le prix d'une course ne
soit pas inférieur? Est-ce qu'il y a un pouvoir d'enquête? Est-ce qu'il y a des
relevés qui peuvent être consultés par la commission, par exemple, pour
s'assurer justement que, si ça produit, s'il y avait plainte, on puisse
découvrir qu'il y a eu stratagème ou collusion, éventuellement?
M.
Bonnardel : Vous
avez à l'article 153 les infractions et les amendes possibles si on
répondait... ou il y avait justement problème avec ce que vous dites.
Là, vous supposez qu'un certain nombre de chauffeurs, pour ne pas dire... On va prendre un chiffre, 1 000, à Montréal.
Un soir, ils sont sur le territoire, puis, soudainement, plouc! les prix sont
coupés. Dites-vous une chose, c'est
certain, certain, certain que, demain matin, c'est dans le journal, ou la CTQ
va être appelée, ou le ministère
va être appelé, en disant : Écoutez, là, soudainement, le prix d'une
course qui coûtait x vient d'être coupé en deux, puis, moi, bien, ça touche ma commission. Alors, il est certain
que tu ne peux pas cacher... Puis tu ne peux pas dire : Je coupe les prix, là, puis on va vous envoyer un
petit certificat-cadeau à la fin du mois pour compenser le... Ça ne fonctionne
pas, là, tu sais, c'est impensable, là.
M.
Arseneau : O.K.,
donc, moi, je veux vous croire sur parole. Je voulais quand même
soulever cette possibilité-là. Que
ça se fasse du jour au lendemain, une soirée donnée, il peut aussi y avoir des
façons de faire qui soient plus subtiles, à mon point de vue, mais je ne
vais pas donner des suggestions ici à des entreprises qui auraient le goût de
contourner l'article que vous avez déposé.
Mais,
pour ce qui est du pouvoir d'enquête ou de la vérification des chiffres
comme telle, est-ce que vous pouvez m'illustrer de quelle façon on peut justement
s'assurer que cet article-là soit respecté? Le versement du salaire versus le prix de la course, comment est-ce que c'est
qu'on contrôle? Cette mesure-là, là, cet article-là, comment est-ce qu'il est
appliqué et par qui? Est-ce qu'on le fait sur dépôt de plainte seulement?
M.
Bonnardel :
...l'inspection, là, si vous me donnez deux petites secondes, je vais vous
amener ça.
M. Arseneau :
D'accord.
(Consultation)
M.
Bonnardel :
...on est en ondes. Ah! pardonnez-moi. Donc, M. le député, l'article 101
et 104, vous avez les pouvoirs d'inspection d'agents de la paix. Et, à 101,
vous avez l'inspecteur qui peut pénétrer, à toute heure raisonnable, dans
l'établissement du propriétaire, s'il y avait une plainte, automobile qualifiée
ou tout autre.
M. Arseneau :
D'accord. Donc, on présume que chacun respecte la loi, dans l'ensemble de ces
articles, mais, s'il y avait un soupçon, à ce moment-là la commission, en vertu de ces articles-là, peut enquêter et obtenir
toute l'information nécessaire sur le
prix des courses, le prix versé aux chauffeurs et s'assurer que tout a été fait
de façon adéquate. C'est ça? C'est ce qu'il faut comprendre?
M.
Bonnardel :
Exact.
M.
Arseneau : D'accord. Et
c'est sur dépôt d'une plainte de la part d'un concurrent ou d'un client, par exemple?
M.
Bonnardel :
Tout à fait.
M. Arseneau :
D'accord, merci.
La Présidente (Mme Grondin) : Donc, y
a-t-il d'autres interventions
concernant le premier alinéa de l'article 90.1? Deuxième alinéa?
M. Barrette :
Oui. Alors, le deuxième alinéa, j'aurais un amendement, que je peux lire
pendant qu'on fait la distribution.
La
Présidente (Mme Grondin) : Oui.
M. Barrette :
Alors, l'amendement se lirait comme suit... Alors, l'article 90.1 se lit
de la façon suivante : De plus, le prix d'une course ainsi est calculé,
ta, ta, ta, et, dans certains cas, là, il est multiplié par un multiplicateur
prévu par règlement du ministre. Nous, on souhaite que,
dans la loi, un maximum soit fixé, et je propose donc l'amendement
suivant :
Modifier l'amendement
introduisant l'article 90.1 par l'ajout, dans le deuxième alinéa, après les
mots «du ministre», des mots
«et ne pourra excéder cinq fois le prix d'une course».
Alors, la tarification dynamique prévoit une tarification, donc, dite dynamique qui n'a pas de
limite. Alors, nous, après avoir
consulté un certain nombre de personnes, incluant l'industrie, on pense qu'il serait raisonnable de plafonner ce
multiplicateur à cinq.
• (15 h 20) •
La Présidente
(Mme Grondin) : Nous allons attendre quelques secondes, M.
le député de La Pinière, pour qu'on puisse... Souhaitez-vous qu'on
suspende les travaux pour prendre connaissance de l'amendement?
Des voix : ...
La Présidente (Mme Grondin) :
Tout va bien. Parfait.
M. Barrette : Je ne sais pas, Mme
la Présidente, si on est encore... On est corrects?
La Présidente
(Mme Grondin) : Oui.
M. Barrette : Alors, vous savez, actuellement, ça va jusqu'à
10 et plus, l'expérience, même à Montréal, il
faut juste qu'il y ait 10 et plus, ailleurs, et plus, plus. Nous, on pense qu'il y aurait lieu de le plafonner. Donc, ça peut être un, deux, trois, quatre, mais que cinq, ça devrait être un
maximum. On sait qu'il y aura un
règlement, là, qui va prévoir un certain nombre de choses. Nous, on
propose de le plafonner dans la loi. Ça n'empêche pas le règlement d'arriver.
M. Bonnardel :
Écoutez, Mme la Présidente, je suis d'accord. Cinq... à ma connaissance, sur le
projet pilote, présentement, on ne s'est jamais rendu même à trois ou à deux,
mais...
M. Barrette : Oui, mais, sur la
planète, on s'est rendus à pas mal plus que ça, là.
M. Bonnardel :
Donnez-moi deux petites secondes, là.
La Présidente (Mme Grondin) :
Est-ce que vous souhaitez qu'on suspende les travaux quelques minutes?
M. Bonnardel :
Juste pour...
La Présidente
(Mme Grondin) : Donc, nous allons suspendre quelques
minutes.
(Suspension de la séance à 15 h 22)
(Reprise à 15 h 31)
La
Présidente (Mme Grondin) :
Donc, nous reprenons les travaux. M. le député de La Pinière, vous
souhaitez retirer le sous-amendement.
M. Barrette : Oui. Alors, pour des
raisons de rédaction, je vous propose, avec consentement, de retirer notre
amendement à la faveur du suivant, j'espère qu'on va consentir...
La Présidente (Mme
Grondin) : Y a-t-il consentement pour retirer l'amendement?
Des voix : Consentement.
La Présidente (Mme
Grondin) : Consentement.
M. Barrette : Alors, je dépose donc
un nouvel amendement.
Article 90.1 : Remplacer, dans
l'amendement proposant l'article 90.1 du projet de loi, dans le deuxième
alinéa, «le multiplicateur» par «un multiplicateur, n'excédant pas cinq,».
La
Présidente (Mme Grondin) :
Donc, y a-t-il des commentaires sur le sous-amendement du deuxième alinéa?
Mme
Ghazal : Moi, j'ai juste une question, bien, peut-être au ministre, vu
que lui aussi, il est d'accord, juste pour être certaine : Le cinq
vient d'où?
M.
Bonnardel : Ah,
c'est...
M. Barrette :
Le cinq, je peux répondre, là, puisque...
M.
Bonnardel : Oui,
allez-y, allez-y.
M. Barrette : Bien, c'est parce
qu'il vient de moi.
Mme Ghazal : Il a accepté.
M.
Barrette : Mais c'est totalement empirique, d'une part, et, d'autre
part, nous avons fait quelques consultations terrain, on va dire, qui étaient favorables à ce maximum-là, donc pas
défavorables, je pense qu'il faut le voir comme ça, là. Mais c'est surtout qu'il... il vient surtout du
fait que, sur la planète, on a vu des multiplicateurs excessifs, que je
pourrais qualifier d'abusifs. Alors, le mettre ainsi dans la loi vient
fermer cette porte-là.
Mme
Ghazal : C'est juste parce que je voulais être convaincue, parce que
moi, j'avais déjà un amendement aussi... un sous-amendement, là, prêt pour celui-là, mais ce n'était pas cinq,
c'était plus bas. Parce que c'était dans des mémoires où... Moi aussi, j'avais consulté des gens, puis
ils m'en avaient dit, puis je trouvais que c'était beaucoup, c'est-à-dire
que... de le restreindre. Mais, le
cinq, quand je l'ai vu, j'ai été étonnée, puis c'est ça que je voulais savoir,
d'où ça vient, parce que c'est énorme.
M.
Barrette : Oui. Alors, Mme la Présidente, je pourrais peut-être faire
un commentaire là-dessus. Puis ce n'est pas à nous de débattre l'un
contre l'autre.
Mme
Ghazal : Non, non. Je suis en train de parler avec le ministre,
puisqu'il est d'accord, ça fait que j'imagine qu'il a fait des
consultations.
M.
Barrette : Mais j'aimerais bien... Oui, mais j'aimerais juste faire un
commentaire additionnel. Le multiplicateur peut être vu comme étant un avantage
pour l'industrie comme il peut être vu comme étant abusif pour la
clientèle. Alors, c'est un juste milieu. Mais je vais laisser le ministre
s'exprimer, là.
M.
Bonnardel : Mme la
Présidente, ça risque et ça sera assurément plus bas que ça. Il y a eu un cas,
si je me souviens, je pense que c'est
l'hiver dernier, il y a comme une multiplication qui s'est faite à 1,5,
déterminé par le gouvernement dans le
cadre du projet pilote. Donc, je m'imagine mal avoir un multiplicateur de
trois, quatre puis cinq. Mais, encore une fois, le député de La Pinière a raison, là, il y a eu des cas, dans
le monde, qui ont été assez... où la multiplication et le coût étaient
prohibitifs.
Mme
Ghazal : Oui, exactement. C'est pour ça que c'est extrêmement
important d'avoir un prix maximum au-dessus duquel il ne faudrait pas
voir ça, parce qu'on a vu des cas.
Mais c'est
juste que je me posais des questions sur le cinq. Dans le projet pilote, vous
dites que c'est... Vous dites que, dans le projet pilote, c'était 1,5?
M.
Bonnardel : Pardon?
Mme Ghazal : Dans le projet pilote,
c'était combien déjà?
M.
Bonnardel : Ah! il
y a eu 1,5 une fois. Là, je ne peux pas vous dire, là, s'il y a eu des
multiplicateurs plus importants, mais je ne crois pas.
Mme
Ghazal : Ça fait que, dans le fond, on s'attend que la tarification
dynamique va faire en sorte qu'il n'y en aura pas plus que ça parce
qu'il va y avoir de la concurrence?
M.
Bonnardel : Aussi.
Mme
Ghazal : Mais, ailleurs dans le monde, on a vu où il y en avait
beaucoup, beaucoup plus. Puis, cinq, je trouve ça beaucoup, parce que l'important, c'est aussi l'usager de ces... Une
des raisons, là, pour le projet de loi, c'est de s'assurer que les
usagers aussi, ils en aient pour leur argent et qu'ils aient un service qui
soit correct.
M.
Bonnardel :
Mais, Mme la députée, on n'a aucune raison d'avoir un multiplicateur qui,
justement, ferait payer encore plus cher le client. Je fais une loi pour
le client. Vous me voyez demain matin avoir un multiplicateur de cinq?
Mme Ghazal : Donc, vous le mettriez
à combien?
M.
Bonnardel : Bien,
on va le déterminer, je vous le dis, dans le projet pilote. De ce que je me souviens,
la dernière fois, ça a été 1,5. Alors, 1,5, est-ce que
c'est raisonnable? Je crois que oui. Mais, encore une fois, ça prendrait
une situation particulière que je ne peux même pas nommer, là,
pour se rendre à deux, à trois ou à quatre, là. Qui serait visé, là, si, demain matin, il
y avait un multiplicateur de quatre?
Imaginez, là, aux Transports, si on acceptait un multiplicateur aussi important, là, pour un métro qui ferme, peu
importe, là, ce serait complètement hallucinant de s'imaginer, là, qu'on pourra
autoriser un multiplicateur aussi important et de faire payer deux fois, trois
fois, quatre fois le prix d'une course, là.
Mme
Ghazal : Donc, par règlement,
vous vous engagez à ce que ça soit plus bas que cinq. C'est ce que je
comprends?
M.
Bonnardel :
Exact, exact.
Mme Ghazal :
Oui. Mais vous dites : Ça va tourner autour de 1,5, deux.
M.
Bonnardel :
Bien, c'est ce qui s'est fait dans le projet pilote. Alors, comme je vous dis,
ça prendrait une situation particulière. Et qui en paierait le prix, là, si,
demain matin, on autorisait un trois, un quatre? On veut offrir un service à la
clientèle mais pas à n'importe quel prix non plus.
Mme Ghazal :
Donc, cinq, c'est excessif.
M.
Bonnardel :
Bien oui. Bien, ça prendrait une situation que je ne peux même pas nommer, là,
je n'ai pas d'exemple à vous donner, là,
pour se rendre à cinq, là. La compétition dans le monde est deux fois, trois
fois plus dure qu'au Québec, parce
qu'il y a des gros, gros joueurs dans
les... une offre, une demande incroyable. On n'est pas dans cette situation au Québec, là, mais il faut quand
même le prévoir, puis c'est pour ça que j'ai accepté le cinq.
La Présidente (Mme Grondin) : M.
le député de La Pinière. Pardon! M. le député des Îles-de-la-Madeleine. Pardon.
M.
Arseneau : Oui, merci. Je
veux juste clarifier quelque chose. On parle de force majeure. C'est uniquement
dans les cas de force majeure qu'on a un maximum?
M.
Bonnardel : Bien,
je ne sais pas, là... Un pont est fermé, une ligne de métro est fermée. Alors
là, il faut être capable de mettre à disposition une flotte de véhicules pour compenser. Mais là il ne faut pas
permettre non plus à ces entités d'affaires — je veux être poli dans
mes mots, là — de
profiter de cette situation.
M.
Arseneau : D'accord. Donc, pour vous, ce serait la façon de trouver
l'équilibre entre l'idée qu'il y a une très, très grande demande puis probablement une offre qui n'est pas suffisante
puis éviter que certains services abusent de cette situation particulière, de ce cas de force majeure.
Et cela ne s'applique qu'en cas de force majeure, c'est-à-dire qu'au
quotidien...
M.
Bonnardel :
Bien, dans la loi, on ne parle pas de force majeure, hein, vous le lisez bien,
là.
M. Arseneau :
Ah non?
M.
Bonnardel :
C'est dans le projet pilote qu'on était dans la force majeure, mais pas ici. On
est vraiment en perturbation importante de la circulation ou du transport en
commun.
M. Arseneau :
O.K. Bien, en fait, c'est ça. O.K., la perte...
M.
Bonnardel :
Ou toute autre situation qui peut être prévue par règlement.
M.
Arseneau : D'accord.
Sinon, à l'extérieur de ces situations de perturbation importante de la circulation
routière, c'est la tarification dynamique pure qui s'applique sans
contrainte d'aucune façon?
M.
Bonnardel :
Où les différentes entités d'affaires sont en compétition.
La
Présidente (Mme Grondin) : M. le député de
La Pinière.
M.
Barrette : Oui. Alors, Mme la Présidente, je viens d'entendre le ministre dire qu'il va mettre dans le règlement un maximum de deux pour... Oui, M.
le ministre, j'ai entendu ça, là.
M.
Bonnardel :
Mais, si je l'ai dit, je me suis mal exprimé. Excusez-moi, là.
M. Barrette :
Bien, parce que vous l'avez dit, d'où ma question : Si vous avez
l'intention de le mettre dans un règlement, maximum de deux, pourquoi ne pas
retirer mon amendement et en redéposer un à deux?
M.
Bonnardel : Je
sais que vous êtes d'une bonne écoute, M.
le député de La Pinière, mais, si je l'ai dit, je retire mes paroles, parce que ce n'est
pas dans mon...
M. Barrette : C'est parce que vous
l'avez dit.
M.
Bonnardel : Ah! désolé.
M.
Barrette : Alors donc, est-ce qu'il y a un maximum... Donc, vous êtes content du cinq, ça pourrait arriver,
mais ça ne sera pas un maximum de deux, en tout cas.
M.
Bonnardel : Bien,
comme je vous le dis, dans le projet
pilote, la dernière fois que ça a été appliqué, c'était 1,5.
M. Barrette :
Bon. O.K.
La
Présidente (Mme Grondin) : Mme la députée
de Mercier.
• (15 h 40) •
Mme Ghazal :
Moi, c'est ça, la conversation qu'on a, c'est qu'on dit... on permet au ministre
d'aller jusqu'à cinq, mais ça va
être défini par règlement. J'aurais des questions après, quand on va parler
des autres alinéas ou paragraphes, là, par rapport au... quand est-ce qu'on l'applique, quand ces cas, pas de force majeure
mais de perturbation importante, ne sont pas là, qu'est-ce qu'on fait, et
tout ça.
Mais,
si on reste dans l'alinéa, là, avec le sous-amendement qui le change, la question, c'est le
multiplicateur. Et, moi, ce que je comprends... Même si le ministre
a retiré ses paroles, je comprends qu'il trouve qu'au moins, au moins, ça, vraiment, il l'a dit, cinq, c'est excessif.
Ça, il l'a bien, bien dit, parce que j'ai posé la question, puis il trouve que
c'est excessif. Donc, moi, dans ce cas-là, je me dis, je vais... Parce
que ce que j'essaie aussi, c'est d'avoir... d'être convaincue du chiffre «cinq», puis, en ce moment, j'ai
compris qu'il était arbitraire et que c'est excessif. Donc, pourquoi attendre
que le ministre... Parce que, là,
c'est peut-être le ministre aujourd'hui, demain ce sera un autre ministre des
Transports, que lui, il voit que cinq, ce n'est pas excessif puis il
dit : Bien, par règlement, ce n'est pas grave, on peut aller jusque-là.
Moi,
je voudrais déposer un sous-amendement pour aller à quelque chose de plus
raisonnable et non pas excessif. J'attendrai aussi, si ce n'est pas
maintenant, mais je déclare que je vais déposer un sous-amendement.
La
Présidente (Mme Grondin) : C'est déjà un sous-amendement d'un
amendement.
Mme Ghazal :
Je ne peux pas faire... Ça n'existe pas, un sous-sous-amendement?
La
Présidente (Mme Grondin) : Nous allons suspendre quelques
minutes.
(Suspension de la séance à
15 h 41)
(Reprise à 15 h 45)
La Présidente (Mme Grondin) : Donc, nous reprenons les travaux. M. le député de La Pinière, vous nous proposez de retirer votre sous-amendement.
M.
Barrette : Oui, après
discussion avec le ministre et la
députée de Mercier,
je propose donc le même amendement
mais avec un multiplicateur différent, donc retirer mon amendement à la faveur
d'un nouveau qui va se lire de la même manière, mais la seule différence, c'est
que le multiplicateur, ce sera «multiplicateur n'excédant pas trois».
La
Présidente (Mme Grondin) : Je comprends bien, donc le sous-amendement...
M. Barrette :
...est retiré.
La
Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il
consentement pour retirer le sous-amendement de l'article 90.1?
Des voix :
Consentement.
La Présidente (Mme Grondin) : Il
y a consentement. Donc, un nouveau sous-amendement qui est similaire à l'autre.
M. Barrette :
Qui est identique, à l'exception du chiffre, qui n'est plus de cinq mais de
trois.
La Présidente (Mme Grondin) : De trois. Y a-t-il des commentaires sur cette proposition de sous-amendement? Donc, est-ce que le sous-amendement de
l'article 90.1 est adopté?
Des voix :
Adopté.
La Présidente (Mme Grondin) : Donc, il est adopté. Revenons à l'amendement,
l'article 90.1, tel qu'amendé, nous en étions au premier paragraphe.
Y a-t-il des commentaires?
Mme
Ghazal : Juste pour être
sûre, le premier paragraphe, c'est celui qui commence «lorsque à la fois», c'est ça?
Oui, ça c'est un paragraphe,
oui, O.K. Donc, O.K., c'est
ça. Donc, ici, ce qu'on disait, le
fameux multiplicateur, là, de trois, maximum, là, qui sera défini par règlement,
c'est uniquement dans des situations de perturbation de la circulation routière
ou du transport en commun, donc s'il y a
un arrêt de métro, par exemple, un accident de la route, peut-être.
Je ne sais pas, parce qu'un accident de la route c'est les automobilistes
qui sont mal pris. Peut-être qu'il y
a d'autres situations.
Par exemple, ce seraient quoi,
les situations que vous dites? Parce que, dans le projet pilote, c'était force
majeure, là...
M.
Bonnardel :
Autoroute 13 2.0.
Mme
Ghazal : O.K.
Oui. Les gens, ils laissent leurs voitures puis ils embarquent dans les taxis,
qui sont, eux aussi, pris... en tout cas. Donc, ce serait ce genre de situation là. Puis après ça... Là, je sais qu'on est juste
au paragraphe 1°, là, mais c'est difficile de parler paragraphe par paragraphe, parce que l'autre, c'est : «Toute autre situation
qu'il peut prévoir par règlement.» Est-ce que vous avez réfléchi à ces
autres situations?
M.
Bonnardel : Ça
peut être fermeture d'un pont, ça peut être une panne de métro complète, ça
peut être une grève, manifestation, comme le député de La Pinière
l'a dit, inondation.
Mme Ghazal :
Un festival.
M.
Bonnardel :
Non. Je ne pense pas, là, mais... Non.
Mme
Ghazal : Ou un concert, ou
des choses comme ça, là. Je ne sais pas, je pense à ça parce que ça aussi,
c'est des cas de figure qui arrivent, où la tarification...
M.
Bonnardel :
Ah! bien là, on rentre...
Mme
Ghazal : Le hockey... Non,
mais c'est parce qu'il dit : «Toute autre», ça fait que j'essaie de... Je
veux vraiment le savoir,
quelles sont ces situations-là.
M.
Bonnardel : Oui.
Ce que je viens de vous donner, là, ça peut être indiqué dans le règlement,
là. Sinon, on va laisser jouer la
compétition pour la tarification dynamique. Parce que, là, si vous me demandez de
tout mettre, la tarification
dynamique ne s'applique plus, là, tu sais, c'est... Il faut quand même laisser
un espace dans le temps pour être capable de
définir. O.K., il y a des cas de perturbation spécifique, dans le règlement
on indique des choses, mais, de l'autre côté, bien, la force du marché
va faire sa place.
Mme Ghazal :
Donc, en dehors de ces situations-là, le prix... «sky is the limit», comme
disent les Chinois.
M.
Bonnardel : Bien
là, vous avez l'industrie du taxi qui fait de la tarification dynamique, vous avez Lyft, vous avez Eva, vous avez Uber, donc
vous avez vos quatre applications ouvertes et vous prenez le meilleur des
quatre.
Mme
Ghazal : Mais, par exemple, si, un multiplicateur, là, on est rendu très, très élevé, je ne sais
pas, je vais dire des chiffres comme
ça, là, arbitraires, là, il y en a d'autres, ça va être 20 $... c'est-à-dire, il y en a que ça va être 50 $, 40 $, 20 $, on va
prendre 20 $. Donc, les prix vont être immensément élevés quand même,
les prix des courses, qui ne reflètent pas
le vrai coût, là de la course, mais on va prendre le moins pire. L'usager, lui,
il n'aura pas beaucoup, beaucoup de choix, autre que de prendre le moins
pire, dans le fond.
M.
Bonnardel :
Bien, pourquoi vous dites : Il n'aura pas le choix?
Mme Ghazal :
Bien, c'est parce que...
M.
Bonnardel : Le
client qui a ses quatre applications puis il a l'application de 5191 ou
l'application à Montréal, versus Uber, Lyft, Eva, lui, il se dit :
Moi, je veux encourager... O.K., il y en deux qui sont pareils. Il n'y a pas
juste le prix, il y a le temps, là. Tu peux avoir une course à
5 $, puis ça va te prendre quatre minutes, l'avoir, puis tu as l'autre
qui arrive dans une minute puis qui te coûte 6 $. Qu'est-ce que tu fais?
C'est le client qui décide, là. Ce n'est pas juste le prix, là, le temps aussi, réparti, de la course, est un
facteur non négligeable. Puis, à la fin, tant mieux pour le client, c'est lui
qui a la possibilité de choisir le modèle qu'il souhaite lui-même.
• (15 h 50) •
Mme
Ghazal : Mais ils pourraient
tous avoir des prix excessifs, mais il
y en a toujours un qui est plus bas,
là, que les autres, mais il est excessif quand même par rapport au coût
de la course à cause du jeu de la tarification dynamique. Je pose une question, c'est vraiment
une question. Est-ce
que ça pourrait arriver? Oui, il va
avoir le choix mais entre le moins pire. Mais même le plus bas, ça peut
être un prix excessif en raison, par exemple, de l'événement...
M. Bonnardel :
Bien là, c'est...
Mme Ghazal :
...comme je dis, un festival, ou un concert, ou une game de hockey, tout ça.
M. Bonnardel : Vous savez, si cela était le cas, vous attendez
un taxi, vous hélez un taxi, vous appelez un taxi de façon
conventionnelle.
Mme Ghazal : C'est là que, les taxis de façon conventionnelle,
vous dites : Bien, eux vont pouvoir s'en sortir, puis c'est comme
ça qu'ils vont...
M. Bonnardel :
Assurément. Assurément.
La Présidente
(Mme Grondin) : M. le député de La Pinière.
M. Barrette : C'est simplement une question intellectuelle que je vais poser au ministre.
Imaginez, M. le ministre... Mme
la Présidente, je souhaite que le ministre
imagine le jour où une application montrera la géolocalisation de chacun des
véhicules et leur tarif du moment. Voilà qui générerait la vraie compétition.
M. Bonnardel :
Cela arrivera sûrement un jour, M. le député.
M. Barrette : Bien, particulièrement
avec l'amendement que nous avons, qui est actuellement suspendu.
La Présidente
(Mme Grondin) : Y a-t-il d'autres
commentaires sur le premier paragraphe? M. le député des Îles-de-la-Madeleine.
M. Arseneau : Moi, je voulais juste savoir, si effectivement on laisse le jeu de la concurrence s'exercer, c'est ce qu'on veut, je me pose quand même
la question, du point
de vue du consommateur, jusqu'à quel point cinq fois, 10 fois, 20 fois
le prix peut être acceptable dans des conditions où peut-être
qu'on n'a pas, du point de vue de la clientèle, du consommateur, toutes les applications, et
ainsi de suite, ou le temps de comparer, ou encore le choix des différents
transporteurs dans des situations, par exemple, que vous mentionniez vous-même au début de l'étude du projet, lorsqu'on
sort d'un spectacle ou d'une partie de sport quelconque.
Et, je me
dis, si, au fond, on dit : Ça n'arrivera pas, la compagnie ne pourra pas
opérer en chargeant 20 fois le prix, alors, à ce moment-là, qu'est-ce
que ça nous coûte, nous, pour
protéger le consommateur, de dire qu'au-delà d'un ratio de 10 fois, ou de cinq fois, ou de huit fois, ce
serait exagéré? Pourquoi ne pas
mettre une limite si on dit qu'elle ne sera jamais atteinte? Parce que moi, je veux juste mentionner
qu'il y a déjà des histoires d'horreur, qu'une course de 50 $ a coûté
500 $. Mais, si on a payé
500 $, d'une part, soit qu'on ne regarde pas à la dépense et qu'on a des
moyens extraordinaires, soit qu'on est
particulièrement mal pris. Et, moi, pour ceux qui ont les moyens de payer
10 fois le prix de la course... ce n'est pas ce plaidoyer-là que je vais faire. C'est sur celui
qui est mal pris, pour éviter que ça arrive dans des situations qui ne seraient
pas, là, des situations de perturbation,
mais des situations où il n'y a pas une offre suffisante pour la clientèle qui
a besoin d'un service. Est-ce qu'à ce
moment-là on ne devrait pas imposer quand même un maximum raisonnable? Qu'est-ce
qui serait raisonnable, un maximum au-delà duquel ce serait comme
abusif?
M. Bonnardel :
Le client, Mme la Présidente, aura le prix fixe sur son application. Ce n'est
pas un multiplicateur, là. Tu
acceptes le prix qui est indiqué sur ton téléphone et tu mets en compétition,
si tu le souhaites, l'autre application que tu as sur le téléphone, si
c'est le cas. Sinon, bien, tu appelles l'industrie du taxi.
M. Arseneau :
Je comprends très bien la logique. Ça laisse entendre que, partout au Québec,
on va avoir une offre suffisante et suffisamment diversifiée pour que le client
soit roi, pour qu'il puisse décider. Ce que je crains, c'est que le service ne soit pas si varié que ça, que, dans des
secteurs plus éloignés ou dans des temps... des jours, ou à des moments de la
journée, ou dans des saisons particulières,
le client n'ait pas cet embarras du choix là qui permettrait de faire un choix
sensé sur une offre qui lui est
offerte, parce qu'il doit se déplacer, il doit aller à l'aéroport, il n'y a pas
d'offre, et la seule façon de ne pas manquer son avion, c'est de payer
500 $ plutôt que 50 $. J'ai l'impression qu'on va voir de ces cas-là.
Je comprends
que le ministre ne dérogera pas à son idée là-dessus, mais je veux juste
souligner le fait que ces cas-là vont
certainement survenir et que, s'il y avait un moyen d'éviter l'abus total, ça
ne coûterait rien au législateur de le faire.
M.
Bonnardel : Je n'ai
pas d'autre commentaire, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme
Grondin) : Mme la députée de Mercier.
Mme
Ghazal : J'ai juste comme une question. Parce que, je me rappelle, il
y a eu les gens de Montréal qui sont venus nous dire... les gens qui
habitent comme plus dans des secteurs plus éloignés à Montréal, Pierrefonds, et
tout ça, qui veulent avoir du service des
taxis. Et, eux, leur crainte, par exemple, c'est qu'il n'y a pas vraiment assez
d'argent à faire, il n'y a pas assez
de monde, il n'y a pas assez d'affluence pour que ce soit profitable d'aller
dans ces secteurs-là, tu sais? Toutes
les personnes, là, qui ont besoin de ces services de transport, eux, je ne sais
pas, s'il y a la tarification dynamique, puis ils appellent par application, là ce n'est pas comme à cause de
l'achalandage, parce qu'il y a beaucoup de monde, c'est parce qu'il n'y
a pas assez de service.
Donc, pour
que les nouveaux joueurs aillent là ou ceux qui le font par application aillent
dans ces secteurs-là, bien, là, les
prix pourraient être beaucoup plus élevés. Parce que, là, il n'y a pas de situation
ou de cas de perturbation importante, rien, mais
ça ne vaut pas la peine, on ne fait pas assez d'argent, d'aller dans ces
secteurs-là. Donc, là aussi, la tarification dynamique
pourrait être appliquée pour ces gens-là. Ce n'est pas juste les gens qui
sortent puis qui s'amusent ou qui vont dans
les festivals ou dans des événements sportifs, mais des gens qui habitent dans
des endroits où il n'y a pas assez d'offres. Et vous aviez beaucoup cette inquiétude-là... le ministre avait beaucoup
cette inquiétude pour cette clientèle-là. Là, eux pourraient subir un préjudice
en ayant cette tarification dynamique, où les prix seraient très, très élevés,
parce que, sinon, ils n'en auront pas.
Ça, c'est un événement auquel je pense. Est-ce
que vous avez... Est-ce que c'est un risque qui existe?
M.
Bonnardel :
Bien, je vous ai déjà mentionné, Mme la députée, qu'il y a près de la moitié du
territoire québécois qui est mal
desservi, sinon pas desservi, où il y a seulement un permis dans plusieurs,
plusieurs, plusieurs agglomérations. Est-ce
qu'avec cette loi ce sera mieux? Assurément. Est-ce qu'on complétera l'offre
sur 100 % du territoire? À court terme, peut-être pas, mais on aura
au moins des articles de loi qui vont permettre d'améliorer l'offre selon la demande.
Là, vous
supposez, demain matin, que, parce que, sur le territoire, il n'y a pas de
service, les prix vont exploser. Bien, je
m'excuse, là, l'industrie du taxi aussi, là... Il ne faut pas juste penser aux
autres joueurs, là. Il y a l'industrie, aussi, là, qui va essayer de prendre sa place sur le territoire,
là. Alors, là-dessus, c'est une question d'offre et de demande, et, le client,
bien, qui choisit une application x sur un
territoire pas desservi, c'est lui qui a le mot final, là, c'est lui qui
accepte une course qui coûte
20 $, 30 $. C'est lui qui décide, là, le client, là. Je reste
persuadé, encore une fois, qu'avec cette loi il y aura une meilleure offre sur le territoire, une combinaison
d'offres, et même, des chauffeurs qui vont utiliser les applications qu'on
connaît aujourd'hui. Alors, le défi qu'on a
puis le but que j'ai dans cette loi, c'est d'améliorer l'offre partout sur le
territoire, puis je reste convaincu qu'on va y arriver.
Mme Ghazal : Parce que, c'est ça, la
loi de l'offre et de la demande ne marche pas toujours, toujours, toujours à 100 % à l'avantage du client ou de
l'usager. Ça peut être... c'est ça, ça peut être souvent pas à son avantage
mais plutôt à ceux qui font l'offre
de service. Et moi, je pense à ces gens-là, surtout si les taxis... Vous
dites : Ah! oui, mais ils pourraient appeler un taxi. Mais, comme leurs revenus sont menacés avec ce projet
de loi, puis il y en a qui ne pourront pas survivre à la suite de tout ça, là... puis même s'ils
reçoivent des compensations, etc. On le sait, là, en ce moment, il y a une
menace pour ces joueurs-là. Ça fait
que, les nouveaux, cette offre et demande... cette loi de l'offre et la demande
va faire en sorte qu'il y a des gens
qui vont avoir... les prix vont être... oui, ils vont exploser. Parce que ça
fait ça aussi, la loi de l'offre et la demande. Ce n'est pas toujours à
l'avantage des clients, et moi, je pense à ces gens-là qui seront mal
desservis.
En ce moment,
déjà, vous convenez... Et, même, vous convenez qu'avec, dans le fond, ce projet
de loi, ce n'est pas parfait, puis,
ces gens-là, leur sort ne serait pas plus réglé. Au moins, le ministre convient
que le sort de ces gens-là qui sont
dans des secteurs moins... où il y a moins de population, où ça vaut moins la
peine d'y aller, les prix pourraient être tellement exorbitants qu'eux ne seront pas plus servis. Alors que, si on
mettait un prix plafond, déjà on pourrait restreindre la gourmandise ou
les effets pervers, disons, de la loi de l'offre et de la demande.
• (16 heures) •
M.
Bonnardel : Vous
avez le choix, Mme la députée, pour un client qui n'a aucun service, d'une
course qui pourrait coûter, d'habitude,
peut-être 10 $, 12 $, qui en coûterait peut-être 15 $. Est-ce
que le client va l'accepter? Je pense que oui. Le client, à 25 $,
30 $, le double du prix, c'est lui qui va décider si, oui ou non, il accepte
le prix d'une course, c'est lui. Je pense
que, si c'est le double du prix, le client ne l'acceptera pas. Puis je reste
persuadé que l'industrie du taxi va réussir à faire sa place aussi dans
une grande partie du territoire, sinon d'augmenter ses tentacules un peu
partout sur le territoire. Alors, laissons
le marché faire sa place avec l'adoption de cette loi puis d'aller chercher une
couverture plus grande que ce que nous connaissons aujourd'hui.
Mme Ghazal :
Donc, le client, il aura le choix de ne pas l'accepter puis de rester chez lui.
Je pense à des personnes âgées pour
qui c'est difficile de prendre, par exemple, le transport en commun, mais qui
ne sont pas en mobilité réduite, mais c'est difficile. Donc, eux, ils
ont le choix de rester chez eux puis ne pas aller... pas sortir.
M. Bonnardel :
Bien là, vous mettez les personnes âgées dans votre équation. Ils peuvent
appeler un taxi...
Mme Ghazal : Oui, mais... Oui,
oui, bien sûr.
M. Bonnardel :
...ils peuvent appeler le transport adapté, s'il y a lieu.
Mme Ghazal :
Mais, moi, ce que je dis, c'est qu'avec ce projet de loi, étant donné qu'il y a
quand même l'industrie du taxi,
oui... C'est parce qu'on n'est pas d'accord là-dessus. Le ministre est certain
que ça va mieux aller pour l'industrie du
taxi traditionnel à cause du projet de loi. Mais moi, je suis persuadée que ce
n'est pas ça qui va arriver, ça va être le contraire. En ce moment, il y a des gens qui ne pourront pas survivre
avec cette loi-là, qui ont des dettes, qui ne pourront pas tout rembourser, qui vont quitter, qui vont
faire d'autre chose, ça fait qu'il va y en avoir moins avec ce projet de loi.
Donc, l'industrie du taxi ne pourra pas
offrir ce service à ces gens-là, mais les nouveaux joueurs non plus, parce
qu'ils vont avoir des prix
exorbitants, puis ils vont dire : Bien, j'ai le choix de sortir ou non.
Finalement, je vais préférer rester chez moi parce que je n'ai pas de taxi et
les nouveaux joueurs, c'est beaucoup trop cher. Donc, toute la question de
briser l'isolement... Ces gens-là vont rester isolés chez eux.
Mais, de
toute façon, ce que je comprends, c'est que le ministre affirme que sa loi
n'est pas parfaite, et, oui, il y a des gens qui vont payer le prix de
ça, puis ce seraient ces personnes-là. C'est à ces personnes-là que je pense.
M.
Bonnardel : Mme la députée, j'ai maintes et maintes fois
répété... je pense, j'ai six pages de municipalités, ici, qui ne sont pas desservies du tout, pas desservies du tout, du
tout, du tout ou à peine. Avec cette loi, on va leur permettre un
service additionnel, une offre additionnelle. Est-ce qu'on va être capable de desservir
le territoire au complet? Pas à court terme.
À moyen, sûrement. À long terme, oui. Mais il faut permettre aux joueurs de
prendre leur place. Et là vous prétendez,
là, vous prétendez que, du jour au lendemain, les prix seront exorbitants.
Premièrement, il n'existe pas de service présentement, il n'en existe pas. Alors, laissons l'industrie du taxi
s'étendre, faire sa place, voir ce que les autres joueurs feront.
Et
personne, personne, personne n'aura intérêt, là, à faire exploser ses prix
parce que, ah, on a un territoire qui n'était pas desservi puis
soudainement on va le multiplier par cinq, par 10, le prix d'une course. Le
client n'est pas plus fou non plus, là. Il
va prendre son application puis il va dire : Bien, non, une course qui
doit coûter 15 $, vous m'en chargez 60 $, j'appelle un taxi.
Mme Ghazal :
Parce que c'est ça, vous, vous dites : Les clients vont être desservis,
mais c'est important que ce soit à des bonnes conditions et à des prix
raisonnables, notamment qui ne dépassent pas trois fois.
Moi,
je voudrais amener un... mais là c'est parce que ça touche plusieurs... Là, je
ne sais pas trop, je voudrais peut-être suspendre, parce que je voudrais
amener un sous-amendement.
La
Présidente (Mme Grondin) : Nous allons suspendre les
travaux.
(Suspension de la séance à
16 h 04)
(Reprise à 16 h 15)
La Présidente
(Mme Grondin) : Nous
reprenons les travaux. Donc, Mme la
députée de Mercier,
vous avez un sous-amendement à nous proposer.
Mme Ghazal : Oui. Mon sous-amendement, c'est de supprimer paragraphes 1° et 2°, et là
je demande le consentement
qu'on parle de 1° et 2° en même temps.
La Présidente
(Mme Grondin) : Vous
comprenez, nous procédons normalement paragraphe par paragraphe, alinéa
par alinéa. Donc, est-ce qu'il y a consentement pour que les deux paragraphes soient traités en même temps, en
simultané? Il y a consentement? Donc, Mme la députée de Mercier,
pouvez-vous nous expliquer?
Mme Ghazal :
Oui. Donc, ça ne sera pas très long. Moi, de la même façon que j'expliquais,
c'est cette crainte qu'il y ait
une explosion des prix, le ministre dit «demain matin», peut-être
pas demain matin, mais un peu plus tard, là, je veux dire, cette loi-là va exister quelques années, donc qu'il y a
des gens qui soient mal pris, qui ne puissent pas payer ce montant-là,
qui ne veulent pas nécessairement prendre le transport en commun, pour toutes
sortes de raisons, et qui ne peuvent pas, je
pense, par exemple, aux personnes âgées... et l'offre de taxi sera
moins importante dans le coin où est-ce qu'ils sont parce qu'il n'y a
pas assez de revenus à faire, puis que ces gens-là, à cause du prix qu'eux ne
peuvent pas payer, soient pénalisés parce que le gouvernement n'a pas décidé de
mettre un prix plafond, qu'il soit raisonnable, pour réduire, si on veut... en fait, éliminer l'impact négatif
de la loi de l'offre et de la demande lorsqu'elle est laissée totalement sans
aucun contrôle.
C'est
l'objectif pour lequel j'amène ce sous-amendement-là, tout en appréciant que le
ministre ait accepté que... même, pas
seulement par règlement, mais qu'il y ait un prix plafond qui soit fixé,
c'est-à-dire le fameux multiplicateur, là, de trois, mais que ça le soit dans tous les cas, et non pas uniquement
dans les cas de perturbation importante ou d'autres cas décidés par le
ministre.
La
Présidente (Mme Grondin) : M. le
ministre.
M. Bonnardel :
Bon, court commentaire, Mme la Présidente. Ce sous-amendement, pour moi, est
irrecevable. Maintenant, je ne vais pas plaider cette irrecevabilité,
mais ce sous-amendement dénature complètement l'article 90.1. Je me suis déjà
expliqué, donc, sur les tenants et aboutissants des deux paragraphes et de
permettre, donc, cette tarification dynamique
dans des situations de perturbation importante de circulation routière,
transport en commun ou toute autre situation
qu'on peut prévoir par règlement. J'ai mentionné les exemples tantôt.
Alors,
pour moi, c'est, encore une fois, important d'être capable de mieux desservir
le territoire québécois. Il y a
énormément d'endroits, au Québec, énormément de régions qui sont mal desservis,
sinon peu desservis. Alors, je reste persuadé,
encore une fois, avec les éléments que nous avons dans cette loi, que nous
permettrons, encore une fois, à plus de chauffeurs de taxi d'étendre, donc, leur modèle d'affaires sur le territoire,
tout comme les autres sociétés qui souhaiteraient le faire dans le
futur.
Mme Ghazal : Je voudrais juste... Je sais que le ministre
ne va pas le plaider, mais pourquoi c'est irrecevable? On parle ici de la tarification dynamique, on a
décidé qu'il y ait une mesure pour le prix plancher et aussi pour le
prix maximum, puis là on va jusqu'au bout. Pourquoi il est
irrecevable, même si je sais qu'il ne plaidera pas l'irrecevabilité, mais je
suis quand même curieuse?
M. Bonnardel :
Non, je ne vais pas le plaider, Mme la Présidente.
Mme Ghazal : Donc, moi, en fait, mon idée, c'est qu'on est
d'accord avec le principe, sur le fait que, oui, en ce moment, il y a des endroits où c'est mal desservi. On l'a vu
durant les consultations
particulières, on est d'accord avec ça. Maintenant, ce qu'on ne veut pas, c'est que ça soit uniquement les gens
qui ont la capacité de payer qui soient bien servis, puis, ceux qui n'ont pas la capacité de payer,
bien eux, ce n'est pas grave, tant pis pour eux. Moi, c'est l'esprit et la
raison pour lesquels j'amène ce sous-amendement-là.
Puis je ne
veux pas faire du temps, ce n'est pas ça, mon objectif, c'est vraiment pour
faire réaliser l'impact de cet article-là
sur ces usagers-là qui, eux aussi, ont droit à avoir du transport à un prix
juste et non pas celui... le prix qui pourrait aller en explosant, à
cause de cette loi de l'offre et la demande qui... Voilà, j'arrête là.
La
Présidente (Mme Grondin) : M. le ministre? Y a-t-il d'autres interventions concernant le
sous-amendement? S'il n'y a pas
d'autre intervention, nous allons procéder à sa mise aux voix. Est-ce que le
sous-amendement à l'article 90.1 est adopté?
Une voix : Adopté.
Des voix : Rejeté.
La Présidente
(Mme Grondin) : Donc, il est rejeté.
Une voix : ...
• (16 h 20) •
La
Présidente (Mme Grondin) : Sur division. Nous revenons à l'article 90.1 amendé déjà. Nous en sommes au paragraphe 1°. Y a-t-il d'autres interventions? Paragraphe 2°? Troisième
alinéa? Quatrième alinéa? Donc, s'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce
que l'article 90.1 amendé est adopté?
Des voix : Adopté.
Une voix : Sur division.
La
Présidente (Mme Grondin) : Donc, il est adopté sur division. Nous en sommes à l'article 91.
M. le ministre.
M. Bonnardel : Oui. «91. La commission établit les tarifs
applicables en matière de transport rémunéré de personnes par automobile
à la suite d'une audience publique.
«La
commission fixe un tarif de base qui s'applique sur l'ensemble du Québec. Elle
peut également fixer des tarifs particuliers
qui peuvent varier selon les territoires de desserte qu'elle détermine, selon
la nature du transport concerné et selon le jour ou la période du jour
au cours duquel le transport est offert.
«La fixation
des tarifs en matière de transport rémunéré de personnes par automobile doit
être précédée d'un avis publié dans
un quotidien invitant les intéressés à intervenir. Les tarifs fixés doivent
être publiés [dans] la Gazette officielledu Québec et sur
le site Internet de la commission.»
L'article 91 prévoit que la Commission des
transports du Québec doit établir ses tarifs à la suite d'une audience
publique, laquelle devrait être précédée d'un avis public.
Dans le même
esprit que la loi actuelle, la Commission
des transports du Québec devra
établir un tarif de base qui s'appliquera partout au Québec. Selon les
demandes de l'industrie ou de la clientèle, elle pourra aussi prévoir des
tarifs particuliers ou adaptés à une situation particulière.
J'ai un amendement en anglais.
La
Présidente (Mme Grondin) : Donc, nous allons procéder... la version francophone. Premier alinéa de
l'article 91, y a-t-il des commentaires?
Deuxième alinéa? Troisième alinéa? Donc, nous allons procéder... Donc, nous
allons passer à l'amendement. Est-ce que l'amendement à l'article 91... Y a-t-il
des commentaires?
M. Bonnardel : Je vais vous le
lire, Mme la Présidente.
La Présidente
(Mme Grondin) : Oui, c'est vrai.
M. Bonnardel :
Article 91 : À l'article 91 du projet de loi, remplacer, dans le
texte anglais du troisième alinéa, «parties» par «persons».
Commentaire.
Cet amendement au texte anglais du troisième alinéa vise à
corriger la version anglaise puisque les intéressés visés par le projet
de loi sont des personnes intéressées et non des parties intéressées.
La
Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il des interventions? Donc, est-ce que l'amendement à
l'article 91 est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Grondin) : Donc, il est adopté. Revenons à l'article 91.
Il n'y a pas d'autres interventions? Donc, est-ce que l'article 91,
tel qu'amendé, est adopté?
Des voix :
Adopté.
M. Barrette :
Sur division.
La
Présidente (Mme Grondin) : Donc, il est adopté sur
division. L'article 92, s'il vous plaît.
M. Bonnardel : «92. Les tarifs de la commission doivent être
fixés de façon à ce que le prix d'une course soit calculé selon l'un ou plusieurs des modes suivants :
par taximètre, par zone, par heure et fraction d'heure, par odomètre ou par
tout autre mode qu'elle détermine par règlement.»
L'article 92
reprend essentiellement les termes de l'article 61 de la Loi concernant les services de
transport par taxi et prévoit que la Commission des transports du Québec devra fixer ses tarifs de manière à ce que le
prix d'une course puisse être calculé
à partir de l'un des moyens qui est énoncé. Le mode le plus utilisé
présentement est l'utilisation du taximètre.
La Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il des interventions concernant l'article 92?
Donc, nous allons procéder à sa mise aux voix. Est-ce que l'article 92
est adopté?
Des voix :
Adopté.
M. Barrette :
Sur division.
La
Présidente (Mme Grondin) : Donc, il est adopté sur
division. Article 93.
M. Bonnardel : «93. Malgré l'article 89, le prix d'une
course peut être convenu avec un client, même s'il diffère des tarifs
établis par la commission, lorsque les parties concluent un contrat écrit dont une
reproduction est conservée à bord de
l'automobile ou à l'établissement soit du propriétaire de l'automobile
qualifiée, soit du répartiteur. De plus, les parties doivent respecter les conditions concernant la conclusion d'un
tel contrat prévues par règlement de la commission.»
L'article 93 est
inspiré des dispositions de l'article 62 de la Loi concernant les services
de transport par taxi. Il prévoit qu'un
chauffeur et un client pourront convenir, pour une course, d'un prix différent
des tarifs de la commission dans la mesure où un contrat écrit aura été
conclu. Un tel contrat devra respecter les conditions d'un règlement pris par
la Commission des transports du Québec.
La Présidente
(Mme Grondin) : Y a-t-il
des interventions sur l'article 93? Nous allons donc procéder à sa mise aux voix. Est-ce que l'article 93
est adopté?
Des voix :
Adopté.
M. Barrette :
Sur division.
La
Présidente (Mme Grondin) : Donc, il est adopté sur
division. Article 94. M. le ministre.
M. Bonnardel :
«94. Un chauffeur qualifié doit afficher à la vue des passagers, dans
l'automobile utilisée pour offrir du
transport rémunéré de personnes, un document détaillant les règles selon
lesquelles le prix maximal d'une course est déterminé par un moyen
technologique visé à l'article 90.
«Il en est toutefois
exempté lorsque le répartiteur ou le répondant d'un système de transport qui
lui fournit ce moyen publie ce document sur son site Internet ou dans son
application mobile.»
L'article 94
oblige tout chauffeur à afficher, à l'intérieur de son véhicule et à la vue de
la clientèle, les règles applicables pour fixer le prix d'une course
lorsque celui-ci sera déterminé à partir d'un moyen technologique.
Le
chauffeur est exempté de cette obligation lorsque le répartiteur ou le
répondant du système de transport auprès duquel il est inscrit publie cette
information sur son site Internet ou lorsqu'il est disponible pour consultation
dans l'application mobile.
La Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il des interventions sur le premier
alinéa de l'article 94? Deuxième alinéa? Donc, nous
allons procéder à sa mise aux voix. Est-ce que l'article 94 est adopté?
Des voix :
Adopté.
M. Barrette :
Sur division.
La Présidente
(Mme Grondin) : Donc, adopté sur division. L'article 95.
M. Bonnardel :
«95. Le répartiteur qui met à la disposition du public un moyen destiné à
répartir des demandes de course entre des
chauffeurs qualifiés doit, lorsque le prix des courses est calculé autrement
que conformément aux tarifs établis par la commission, s'assurer que ce
moyen est conforme à l'article 90.»
L'article 95,
donc, précise expressément que le répartiteur qui utilise un moyen
technologique pour répartir des demandes
de course entre des chauffeurs devra s'assurer que ce moyen permet à une
personne qui demande une course d'en connaître par écrit le prix maximal
et d'y consentir avant que le chauffeur ne soit informé de la demande.
La
Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il des commentaires? Nous allons donc procéder à sa mise aux voix. Est-ce que l'article 95 est adopté?
Des voix : Adopté.
M. Barrette : Sur division.
La Présidente
(Mme Grondin) : Donc, adopté sur division.
Article 96.
M. Bonnardel : «96. Nul ne peut mettre à la disposition du
public un moyen technologique visé à l'article 90 sans que les chauffeurs effectuant les courses
demandées par ce moyen soient des chauffeurs qualifiés ou qu'il ne s'agisse de
transport exempté en vertu du
chapitre XIV; en ce dernier cas, le prix communiqué au client par ce moyen
doit être conforme aux dispositions de ce chapitre.»
L'article 96
du projet de loi établit le principe à l'effet que le répartiteur ou le
répondant d'un système de transport qui mettra à la disposition du
public un moyen technologique destiné au traitement des demandes de course de
leur clientèle devra s'assurer que ces courses seront effectuées uniquement par
des chauffeurs qualifiés en vertu de la loi.
La
Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il des interventions quant à l'article 96? Nous allons donc procéder à sa
mise aux voix. Est-ce que l'article 96 est adopté?
Des voix : Adopté.
M. Barrette : Sur division.
La Présidente
(Mme Grondin) : Donc, il est adopté sur division. Nous
poursuivons, nous sommes rendus au chapitre VIII, «Frais et droits annuels
pour le maintien d'une autorisation». L'article 97. M. le ministre.
M. Bonnardel : Alors : «97. La société détermine, par
règlement, les frais exigibles annuellement pour le maintien d'une
autorisation qu'elle a octroyée.
«Ce règlement
précise la date à laquelle ces frais sont exigibles et les autres modalités de
leur perception. Les frais exigibles
pour le maintien de l'autorisation relative à une automobile qui est accessible
aux personnes handicapées peuvent être
inférieurs à ceux exigibles pour le maintien de l'autorisation relative à une
automobile qui ne l'est pas. Il peut également en être de même des frais exigibles à l'égard d'une automobile qui est
mue exclusivement au moyen d'un moteur électrique, incluant une
automobile dont le moteur est alimenté par une pile à combustible à
l'hydrogène, ou d'un autre mode de propulsion qui n'émet aucun polluant, et
dont le seul élément qui en émet est le climatiseur automobile.»
Commentaire. L'article 97 du projet de loi confère à la Société de l'assurance automobile du Québec le pouvoir de déterminer, par règlement, les frais annuels qui seront applicables pour
le maintien d'une autorisation qu'elle a octroyée de même que les
modalités applicables à leur perception.
Par ailleurs,
en ce qui a trait à l'autorisation relative à une automobile, le deuxième
alinéa donne la possibilité à la société de fixer des frais inférieurs
pour une automobile accessible aux personnes handicapées en vue d'encourager le
déploiement des services de transport offerts à ces personnes.
Une telle
mesure incitative pourra aussi s'appliquer à l'égard des frais relatifs aux
automobiles électriques utilisées pour offrir des services de transport
de personnes.
J'ai un amendement, que je vais vous lire tout
de suite : À l'article 97... Ah! excusez.
• (16 h 30) •
M. Barrette : Mme la Présidente,
à cette étape-ci, j'aimerais faire un commentaire très, très officiel. Je
trouve totalement déplorable, Mme la Présidente, que le ministère des
Transports, à l'instant même, publie un communiqué contenant des informations qui n'ont même pas été déposées à l'Assemblée nationale et qui concernent notre étude détaillée mais qui ont été discutées hors micro et dont le
dépôt n'a même pas été autorisé, là, par le ministre, là. Moi, je trouve
ça totalement déplorable qu'on ait un communiqué du ministère des
Transports qui fait état de propositions sans les détailler, de sujets qui ne sont pas déposés, dont on a discuté
informellement et qui sont présentés dans un communiqué par le ministère
des Transports comme étant des faits accomplis. J'exprime ici, là, mon état
d'esprit face à ça.
Alors, je ne
sais pas si le ministre, il veut regarder le communiqué que son ministère a publié à l'instant, là, mais je trouve ça déplorable, surtout que, dans le
communiqué, Mme la Présidente, on dit qu'il y a un grand consensus et que
tout va bien, là, sur le terrain, avec
l'industrie. Je soumets au ministre qu'on n'est pas exactement dans l'harmonie
totale, là, actuellement, là. Je ne
parle pas de nous comme formations politiques, mais, selon les informations que
l'on a, là, ce n'est pas exactement ça qui se passe.
Alors, quand
on écrit, dans un communiqué, là, «notamment des tables de concertation», et
ainsi de suite, là, ce sont des
choses qui sont censées faire partie d'amendements à être déposés en cette
Chambre, et je vous souligne que nous ne les avons pas encore eus
officiellement.
La Présidente (Mme Grondin) : M. le ministre.
M. Bonnardel : Mme la
Présidente, j'ai pris le temps avant
le début de cette commission, à 14 heures, d'informer les députés de l'opposition et de leur remettre
les amendements qui sont indiqués dans le communiqué de presse,
alors les députés de l'opposition ont reçu ces amendements.
M. Barrette : Alors, je ferai remarquer au ministre,
Mme la Présidente, là, que ces amendements-là n'ont pas été
déposés formellement et je ferai remarquer
au ministre que, vendredi passé, là, on a passé quatre heures
en dehors des ondes, hein, en
suspension, à propos de textes qu'on a convenu, parce qu'ils n'étaient pas
déposés, d'en parler publiquement... C'est la même chose actuellement, ils ne sont pas déposés, et, à un moment donné, notre procédure parlementaire... Je comprends, là, qu'à la CAQ ça a été dit à plusieurs
reprises : Les travaux parlementaires, là, ça ne sert à rien, puis on ne devrait même
pas les faire. Et là c'est un autre bel exemple,
là, d'un manque de respect pour les parlementaires. On s'en va publiquement parler de choses qui n'ont pas été déposées
formellement. Je comprends qu'il y a des discussions informelles, mais ce n'est pas un dossier qui est conclu, là. Alors, le ministre
présume que ça va se conclure tel qu'il l'a déposé. Je veux bien, là, ça,
c'est la majorité, c'est correct, mais je pense que, là, on fait un impair, que
je ne peux m'empêcher de souligner.
M. Bonnardel : C'est bien indiqué, Mme la Présidente, dans le communiqué, «sous réserve», «sous réserve de l'approbation de ces amendements»,
qui vont être déposés officiellement. Je le répète encore une fois, les députés
d'opposition ont reçu ces amendements. Et, encore une fois, ces amendements doivent être acceptés par les députés de l'opposition
aussi.
M. Barrette : Mme la
Présidente, là, il y a
une chose qui est certaine, là, c'est que ça, ça a été approuvé par le cabinet
du ministre, là, c'est écrit tel quel. Alors, je déplore quand même
cette façon de faire là. Vendredi passé, là, à propos des éléments
dont on a discuté, il a été clair qu'on n'en parlait pas sur la place publique
parce que c'étaient des discussions informelles.
Puis je n'ai pas de problème avec les discussions informelles, Mme la Présidente, mais, quand
on convient qu'on va le faire de
cette façon-là et qu'on le fait à minuit moins une, là, peut-être
minuit moins cinq, peut-être pas moins une, là, moi, je suis un petit peu étonné. Puis il est possible que l'industrie
se sente coincée par ce qu'ils peuvent, eux, percevoir comme étant une
manoeuvre. Moi, je trouve déplorable... je le dis et je maintiens ma position.
Je n'ai pas d'autre commentaire à faire. Ils ont été faits, ils sont
enregistrés. À qui de droit de les commenter, éventuellement.
La
Présidente (Mme Grondin) : Donc, nous allons procéder à la
lecture de l'amendement.
M. Bonnardel :
À l'article 97 du projet de loi :
1° remplacer le
premier alinéa par le suivant :
«La
société détermine, par règlement, les frais nécessaires au maintien d'une autorisation qu'elle a octroyée à un chauffeur
autorisé. Elle détermine, de la même façon, les frais et la contribution d'assurance nécessaire au maintien d'une autorisation qu'elle a
octroyée à l'égard d'une automobile autorisée. Dans le cas de l'autorisation octroyée à un chauffeur, ces frais sont exigibles à la date et
selon la périodicité prévues à l'article 62; dans le cas de l'autorisation
relative à une automobile, les frais et la
contribution le sont à la date et selon la périodicité prévues par un règlement
du gouvernement. Ce règlement précise les autres modalités de perception
des frais et, le cas échéant, de la contribution.»;
2° dans le deuxième
alinéa :
a) supprimer la
première phrase;
b) remplacer
«accessible aux personnes handicapées» par «adaptée».
Cet
amendement prévoit l'obligation pour le propriétaire d'une automobile autorisée
de payer périodiquement à la société
une contribution d'assurance pour le maintien de l'autorisation de son
automobile, ainsi que des frais déterminés par la société. Cette modification est requise en raison de l'amendement
apporté à l'article 22, qui fait en sorte que l'exigibilité de
cette contribution d'assurance ne découlera plus de l'immatriculation d'une
automobile.
Cet
amendement propose aussi de modifier l'article 97 afin
de prévoir que les frais pour le maintien de l'autorisation octroyée à un chauffeur seront exigibles à la date
et selon la périodicité de la vérification des antécédents judiciaires prévus à
l'article 62 du projet de loi. De même, il prévoit que la date et la
périodicité auxquels sont exigibles d'un propriétaire les frais et la contribution seront prévus par règlement.
Cela permettrait ainsi d'harmoniser la périodicité de ces frais et de cette
contribution avec celle à laquelle sont payables les frais et les droits visés
à l'article 93.1 du Code de la
sécurité routière, laquelle est prévue par règlement et correspond à la
date de l'anniversaire du titulaire du permis.
Enfin,
cet amendement propose le remplacement, dans le deuxième alinéa,
de la notion d'automobile accessible par
celle d'automobile adaptée, et ce, en concordance avec l'article 3.1 qui a
été introduit par amendement et qui prévoit ce qu'est une automobile
adaptée.
La
Présidente (Mme Grondin) : Donc, y a-t-il des
interventions concernant le premier paragraphe?
M. Barrette :
Non.
La Présidente
(Mme Grondin) : Le
deuxième? Le sous-paragraphe? Donc, aucune intervention concernant le sous-amendement? Nous allons procéder à sa mise aux voix. Est-ce
que le sous-amendement à l'article 97... de l'article 97
est adopté?
Des voix : Adopté.
M. Barrette :
Sur division.
La Présidente
(Mme Grondin) : Donc,
il est adopté sur division. Donc, on revient à l'article 97. Est-ce qu'il
y a des interventions sur
l'article 97 tel qu'amendé? Donc, nous allons procéder à mise aux voix.
Est-ce que l'article 97, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix :
Adopté.
M. Barrette :
Sur division.
La
Présidente (Mme Grondin) : Donc, il est adopté sur
division. L'article 98.
M. Bonnardel : Ah oui! Il y a un amendement, donc, pour
modifier le mot «accessible» par «adaptée», mais ça, je vous le lirai
après l'article.
Donc :
«98. Le gouvernement détermine, par règlement, les droits exigibles
annuellement pour le maintien d'une autorisation octroyée à l'égard d'un
système de transport par la commission.
«Ce règlement précise
la date à laquelle ces droits sont exigibles et les autres modalités de leur
perception. Les droits exigibles pour le maintien de l'autorisation lorsque des
automobiles inscrites auprès du répondant de ce système sont accessibles aux personnes handicapées peuvent être inférieurs à
ceux exigibles pour le maintien de l'autorisation relative à un système lorsque aucune automobile inscrite
n'est ainsi accessible. Il peut également en être de même des droits exigibles
à l'égard des automobiles inscrites qui sont mues exclusivement au moyen d'un
moteur électrique, incluant une automobile dont le moteur est alimenté par une pile à combustible à l'hydrogène, ou
d'un autre mode de propulsion qui n'émet aucun polluant, et dont le seul
élément qui en émet est le climatiseur automobile.»
Est-ce que vous
souhaitez que je lise l'amendement, qui est un court amendement?
À
l'article 98 du projet de loi, remplacer, dans le deuxième alinéa, «accessibles
aux personnes handicapées» et «accessible» par, respectivement,
«adaptées» et «adaptée».
Cet
amendement propose le remplacement de la notion d'automobile
accessible par celle d'automobile adaptée, et ce, en concordance avec l'article 3.1 qui a été introduit par amendement
et qui prévoit ce qu'est une automobile adaptée.
La Présidente
(Mme Grondin) : Donc, y a-t-il
des commentaires concernant le premier alinéa? Le deuxième alinéa? Donc,
nous allons passer à l'amendement qui est proposé.
M. Barrette :
C'est parce que l'amendement, il y avait juste un alinéa, là. Puis là on est à
l'amendement?
La
Présidente (Mme Grondin) : À l'article 98, on nous
demande, dans l'amendement, de remplacer, dans le deuxième alinéa de
l'article 98...
M. Barrette :
Bien oui. Donc, c'est l'amendement qu'on vote, là?
La
Présidente (Mme Grondin) : Oui, on est rendus.
M. Barrette :
O.K. Donc, il y a juste un alinéa.
La Présidente
(Mme Grondin) : Moi, je
voulais procéder premier alinéa de l'article 98, le deuxième, donc, c'est
l'amendement.
M. Barrette :
Oui, mais là il faut adopter l'amendement avant.
La
Présidente (Mme Grondin) : C'est ça, c'est l'amendement.
M. Barrette :
L'amendement, il a juste un alinéa. En tout cas, peu importe. Adopté.
La
Présidente (Mme Grondin) : Donc, est-ce que l'amendement
proposé est adopté?
Des voix :
Adopté.
La Présidente
(Mme Grondin) : Donc,
il est adopté. Nous revenons à l'article 98. Y a-t-il
d'autres interventions? Est-ce que l'article 98, tel qu'amendé, est
adopté?
Des voix :
Adopté.
La
Présidente (Mme Grondin) : Donc, il est adopté. L'article 99.
• (16 h 40) •
M. Bonnardel : L'article 99, Mme
la Présidente : «Les frais
exigibles pour le maintien de l'autorisation octroyée par la société lui sont versés; les droits
exigibles pour le maintien de l'autorisation octroyée par la commission sont
versés à cette dernière.»
L'article 99 du projet
de loi établit que les frais et droits qui seront exigibles seront versés
respectivement à la Société de l'assurance automobile du Québec et à la Commission
des transports du Québec.
La Présidente
(Mme Grondin) :
Y a-t-il des interventions? Nous allons procéder à la mise
aux voix de l'article 99. Est-ce que l'article 99 est adopté?
Des voix :
Adopté.
M. Barrette :
Sur division.
La
Présidente (Mme Grondin) : Donc, il est adopté sur
division.
M. Barrette :
Mme la Présidente...
La
Présidente (Mme Grondin) : Oui, M. le
député.
M. Barrette :
...compte tenu de l'heure, ce serait une bonne heure pour faire une pause.
La
Présidente (Mme Grondin) : Nous allons suspendre les
travaux quelques minutes.
(Suspension de la séance à
16 h 41)
(Reprise à 16 h 50)
La Présidente (Mme Grondin) : Donc, nous reprenons les travaux. Nous en étions
donc à la lecture de l'article 100. M. le ministre.
M. Bonnardel :
Oui. Alors, article 100, chapitre IX, donc : «Tout agent de la
paix peut agir comme inspecteur pour vérifier l'application de la
présente loi.
«Le ministre ou la
commission peut, à cette fin, autoriser toute autre personne à agir comme
inspecteur.»
L'article 100 du
projet de loi permet à un agent de la paix ainsi qu'à une personne autorisée
par le ministre des Transports ou la Commission des transports du Québec d'agir
comme inspecteur.
La Présidente
(Mme Grondin) : Y
a-t-il des commentaires ou interventions sur l'article 100? Donc, nous
allons procéder à sa mise aux voix.
M. Barrette :
La définition d'un agent de la paix, au sens de la loi?
M. Bonnardel :
Oui, je peux vous la sortir.
(Consultation)
La
Présidente (Mme Grondin) : Souhaitez-vous qu'on suspende
les travaux?
Une voix :
...
La
Présidente (Mme Grondin) : Nous allons suspendre deux
minutes.
(Suspension de la séance à
16 h 52)
(Reprise à 17 heures)
La Présidente
(Mme Grondin) : Donc,
nous reprenons les travaux. Nous en étions à la définition d'agent de la
paix. Donc, M. le ministre.
M. Bonnardel : Oui. Le sous-ministre
adjoint va vous répondre avec les
termes juridiques de la définition d'un agent de la paix.
La Présidente
(Mme Grondin) : Est-ce qu'il y a consentement pour que
M. Unterberg puisse intervenir? Oui, il y a un consentement.
M. Unterberg (Jérôme) : Merci,
Mme la Présidente. À proprement
parler, une définition d'agent de la paix, on n'en a pas retrouvé, puis ce
n'est pas d'hier là qu'il n'y a pas une définition, à proprement parler, dans les
lois. Par contre, la loi prévoit nommément qui peut agir comme agent de la
paix, par exemple, et qui nous intéresse évidemment
pour l'application de cette
loi. L'article 49 de la Loi sur la police prévoit que les policiers sont
des agents de la paix. Donc, ça leur donnera
tous les pouvoirs nécessaires. Également, les contrôleurs routiers, on le
sait, qui sont des agents de la paix déjà, en
vertu de l'article 519.67
du Code de la sécurité routière. Mais, plus encore, il est prévu à l'article 221,
à la page 455, de notre livre de l'étude détaillée que les
contrôleurs routiers seront également identifiés comme des agents de la paix
spécifiquement pour l'application de cette loi.
Donc,
ce sont véritablement, à notre sens,
là, les deux types de personnes qui pourront appliquer, au sens de la loi,
les pouvoirs d'un agent de la paix.
La
Présidente (Mme Grondin) : Parfait. Merci. M. le député de
La Pinière.
M. Barrette :
Eh bien! Bon. Alors, on est supris, je pense que tous ceux qui nous écoutent
sont surpris qu'il n'y a pas de définition pour le terme «agent de la paix».
Maintenant, pour le
premier alinéa, je n'ai pas d'autre commentaire. J'en ai pour le deuxième, par
exemple.
La
Présidente (Mme Grondin) : Il n'y a pas d'autres
commentaires pour le premier alinéa? Donc, nous allons continuer avec le
deuxième alinéa. M. le député de La Pinière.
M. Barrette :
Alors donc, «tout agent de la paix», c'est large, ça suggère un uniforme,
mettons, on va juste dire ça, et là «le
ministre ou la commission peut, à cette fin, autoriser toute autre personne à
agir comme inspecteur». Donc, il n'y
a pas de définition d'un agent de la paix au premier, puis c'est : «Toute
autre personne», on est dans le flou, là, on va dire.
M. Bonnardel :
Les employés du Bureau de taxi de Montréal pourraient être définis comme un
agent de la paix.
M. Barrette :
Oui. Bon. Finalement, n'importe qui, là, qui est désigné. Mais je ne poserai
pas la question qui tue, qui
est : Est-ce que toute autre personne devient un agent de la paix?
Puisqu'on serait obligé de suspendre, je ne la poserai pas. C'est tout.
La Présidente
(Mme Grondin) : C'est
tout. Y a-t-il d'autres commentaires concernant... sur l'article 100? Donc,
nous allons procéder à sa mise aux voix. Est-ce que l'article 100 est
adopté?
Des voix :
Adopté.
M. Barrette :
Sur division.
La
Présidente (Mme Grondin) : Donc, il est adopté sur
division. L'article 101. M. le ministre.
M. Bonnardel :
«101. L'inspecteur peut, dans l'exercice de ses fonctions :
«1°
pénétrer, à toute heure raisonnable, dans l'établissement du propriétaire d'une
automobile qualifiée, du répondant d'un système de transport, d'un
répartiteur ou d'un teneur de registre;
«2° faire immobiliser
une automobile utilisée sur un chemin public s'il a des motifs raisonnables de
croire que cette automobile est utilisée pour offrir du transport rémunéré de
personnes et en faire l'inspection;
«3°
exiger des personnes présentes tout renseignement relatif à l'application de la
présente loi ainsi que la communication, pour examen ou reproduction, de
tout document s'y rapportant.
«Toute personne qui a
la garde, la possession ou le contrôle de ces documents doit, sur demande, en
donner communication à l'inspecteur et lui en faciliter l'examen.»
L'article 101
du projet de loi énonce les pouvoirs de l'inspecteur dans l'exercice de ses
fonctions et prévoit l'obligation d'une
personne ayant la garde, la possession ou le contrôle d'un document se
rapportant à l'application de la loi d'obtempérer à la demande de communication de celui-ci. Il
s'agit essentiellement de pouvoirs d'inspection déjà existants dans la Loi
concernant les services de transport par taxi.
J'ai un amendement
pour la version anglaise par la suite.
La
Présidente (Mme Grondin) : Donc, nous allons commencer par
le premier alinéa de l'article 101.
M. Barrette :
Mme la Présidente, j'ai un commentaire à faire qui s'applique à chacun des
alinéas. Donc, c'est le même commentaire, c'est la même application. Je vais me
permettre, si vous me le permettez, si vous me l'autorisez, à prendre des exemples surtout dans le deuxième
alinéa, mais ça s'applique au premier paragraphe. Premier alinéa, je n'ai
pas de... Évidemment, il n'y a rien à dire sur le premier alinéa. Par contre,
les autres paragraphes, oui.
La
Présidente (Mme Grondin) : Chacun des autres paragraphes
ou...
M. Barrette : Bien,
c'est-à-dire j'ai un commentaire général. Je vais le faire d'emblée...
La
Présidente (Mme Grondin) : Est-ce que vous souhaitez avoir
le consentement pour qu'on fonctionne...
M. Barrette : Oui, s'il y a
consentement, je vais tous les mettre ensemble pour mon commentaire, là.
La Présidente
(Mme Grondin) : Y a-t-il consentement? Parfait. Allez-y,
M. le député.
M. Barrette :
Mme la Présidente, là, on donne à un inspecteur qui, à un alinéa, est un agent
de la paix, à l'autre, c'est
n'importe quelle personne... on donne à cette personne-là la possibilité de
rentrer dans des bureaux puis demander le document, mais surtout faire immobiliser
une automobile. Alors là, j'aimerais bien qu'on m'explique, là, le sens des mots ici, là. Si la personne peut être toute autre
personne et que la personne n'a pas vraiment d'identification visuelle, là... Moi, je comprends qu'un policier... un agent de la paix que tout le monde comprend comme étant un policier, là, mais on comprend que ça ne
sera pas ça, là.
Mais je
faisais référence tantôt au fait que ces gens-là allaient avoir une espèce
d'uniforme, là, une apparence d'être quelqu'un d'officiel. Là, j'imagine qu'il va avoir un badge
ou quelque chose pour rentrer dans des bureaux de quelqu'un.
Mais faire immobiliser, là, est-ce que c'est l'inspecteur qui va faire ça?
L'inspecteur n'aura pas nécessairement un véhicule,
des gyrophares. Moi, je vois mal, là, comment ça peut se passer... dans
l'harmonie, tiens, on va dire ça comme ça. Alors, est-ce que
l'inspecteur, là...
Je comprends, là, la portée. Vous comprenez maintenant
le sens de ma question à l'article précédent. Là, c'est à peu près n'importe qui, là,
qui est nommé. Le ministre nous a dit tantôt : Même un employé du
Bureau de taxi peut faire ça. Bon, bien là, il faudrait qu'on m'explique
un peu comment ça va se passer, là, à chacun des sous-paragraphes.
M. Bonnardel :
Alors, à l'article 101, Mme la Présidente, donc, on reprend l'article 67
de la Loi concernant les services de
transport par taxi, au paragraphe 3° : «Faire immobiliser une automobile
utilisée sur un chemin public...» Donc, on reprend exactement ce que la
loi sur le transport par taxi dit.
À l'article 103,
on dit qu'«un inspecteur doit, sur demande, se nommer et exhiber le document
attestant sa qualité ou, s'il s'agit
d'un agent de la paix, exhiber son insigne». Donc, vous comprendrez que ce
n'est pas n'importe qui, là, qui sera défini agent de la paix, donc
inspecteur, pour immobiliser un véhicule.
La Présidente
(Mme Grondin) : M. le député.
M. Barrette : Bien, oui, c'est vraiment le point qui
m'importe le plus ici, là. C'est que faire immobiliser un véhicule, quand on n'est pas identifié dans un véhicule, ça
m'apparaît... Il ne va pas se sacrer en plein milieu de la rue puis dire :
Regarde, toi, tu te tasses, là, particulièrement quand c'est «toute
autre personne».
M. Bonnardel : Encore une fois, Mme la Présidente,
l'inspecteur comme tel, agent de la paix, doit s'identifier. Faire immobiliser, vous avez des véhicules identifiés
pour le Bureau de taxi, pour la SAAQ, alors... service de police, nécessairement,
là. Alors, ce n'est pas n'importe qui qui pourra immobiliser un véhicule
sur le chemin public.
M. Barrette : Donc, ça sera toute autre personne parmi un
choix. Je fais exprès de revenir à l'autre, même s'il a été adopté sur division, là. On comprend que ça va
être toute autre personne mais parmi un menu de personnes. Ça ne peut pas
être n'importe qui, là.
M. Bonnardel : Oui, bien, comme on l'a mentionné, là. Un agent
de la paix, c'est identifié. Encore une fois, ce n'est pas n'importe qui qui pourra agir comme agent de la paix, comme
inspecteur, qui devra s'identifier, comme je l'ai mentionné à l'article 103.
M. Barrette : Bien, moi, je comprends du ministre
que toute autre personne, qui peut être inspecteur, parce que... inspectrice, toute personne
aura un véhicule identifié.
M. Bonnardel :
Bien, si on veut immobiliser un véhicule, minimalement... Encore une fois, il
n'y a pas d'innombrables inspecteurs
ou personnes qui sont dans des véhicules balisés non identifiés, là. Si c'est
le cas, je n'en connais pas. Alors, il
est certain que... à part pour les services de police, là. Mais, outre ça, un
inspecteur qui souhaiterait immobiliser un véhicule sur un chemin public pour des motifs raisonnables,
bien, encore une fois, ça va prendre un véhicule pour l'identifier. Le
véhicule, bien, les premiers inspecteurs que je vois, là, c'est ceux de la SAAQ
et du Bureau de taxi.
M. Barrette :
Mes commentaires sont faits, là. Je pense que tous ceux qui nous écoutent sont
surpris, mais, puisque ça semble fonctionner actuellement, on va espérer
que ça va fonctionner encore.
La
Présidente (Mme Grondin) : Pas d'autres interventions sur l'article 101? Donc, nous allons
procéder à sa mise aux voix. Est-ce que l'article 101 est adopté?
Des voix : ...
La Présidente
(Mme Grondin) : Ah non! On a un amendement, pardon. Merci
d'être à l'affût, messieurs.
M. Bonnardel :
Alors, l'article 101 : À l'article 101 du projet de loi, remplacer,
dans le texte anglais du paragraphe 3° du premier alinéa, «as well as the
communication, for examination or reproduction, of» par «and to communicate,
for examination or reproduction,».
Cet amendement vise à
corriger la syntaxe dans le texte anglais.
La
Présidente (Mme Grondin) : Donc, y a-t-il des commentaires
sur l'amendement? Donc, s'il n'y a pas de commentaire, nous allons procéder à
sa mise aux voix.
Est-ce que
l'amendement à l'article 101, concernant le texte anglais, est adopté?
• (17 h 10) •
Des voix :
Adopté.
La
Présidente (Mme Grondin) : Donc, il est adopté. Nous
revenons à l'article 101. Est-ce que l'article 101, tel qu'amendé,
est adopté?
Des voix :
Adopté.
M. Barrette :
Sur division.
La
Présidente (Mme Grondin) : Donc, l'article 101, tel
qu'amendé, est adopté sur division. L'article 102.
M. Bonnardel :
«102. Un inspecteur peut, par une demande qu'il transmet par poste recommandée
ou par signification à personne, exiger de
toute personne, dans le délai raisonnable qu'il fixe, qu'elle lui communique
par poste recommandée ou par
signification à personne tout renseignement ou document relatif à l'application
de la présente loi.»
Article 102
donne le pouvoir à un inspecteur d'exiger la communication de tout renseignement
ou document relatif à l'application de la loi.
La
Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il
des interventions sur l'article 102?
M. Barrette :
Non.
La Présidente
(Mme Grondin) : Donc,
nous allons procéder à sa mise aux
voix. Est-ce que l'article 102
est adopté?
Des voix :
Adopté.
M. Barrette :
Sur division.
La
Présidente (Mme Grondin) : Donc, l'article 102 est
adopté sur division. L'article 103. M. le ministre.
M. Bonnardel : «103. L'inspecteur doit, sur demande, se nommer
et exhiber le document attestant sa qualité ou, s'il s'agit d'un agent
de la paix, exhiber son insigne.»
L'article 103
du projet de loi impose à l'inspecteur de s'identifier sur
demande, à l'instar de l'article 70 de l'actuelle Loi concernant
les services de transport par taxi.
M. Barrette : Mme la
Présidente, il est clair que nous
allons déposer un amendement, qui va être très simple, on va enlever «sur
demande». Alors, je vous propose de suspendre pour qu'on puisse l'écrire, à
moins qu'on l'accepte d'emblée.
La
Présidente (Mme Grondin) : Donc, nous allons suspendre quelques
instants.
(Suspension de la séance à
17 h 12)
(Reprise à 17 h 15)
La Présidente
(Mme Grondin) : Nous
reprenons les travaux. Donc, nous en étions à l'article 103. M. le député de La Pinière, vous
souhaitez déposer un amendement à l'article 103.
M. Barrette :
Oui. Modifier l'article 103 du projet de loi afin de retirer les mots «,
sur demande,».
L'explication de mon amendement est simple. Comme «toute personne», donc, ça
inclut des personnes qui ne sont pas
identifiables visuellement, vont se présenter pour faire des enquêtes,
arrêter des véhicules, et ainsi de suite, il me semble que ça devrait être spontané, obligatoire que
cette personne-là se présente, non pas parce que l'agent de la paix ne sera pas
reconnaissable, mais parce qu'il y aura des gens qui ne seront pas des agents
de la paix comme tels. C'est tout.
La
Présidente (Mme Grondin) : M. le
ministre.
M. Bonnardel :
Oui. Alors, Mme la Présidente, on ne peut pas accepter l'amendement du député
de La Pinière parce que dans les inspecteurs, il y a
des clients-mystères. Clients-mystères, bien, ça peut être un inspecteur qui
est dans un véhicule taxi et qui fait
nécessairement une vérification des règles du chauffeur qualifié, entre
guillemets, tout comme il pourrait arriver la même chose pour une
police, une police, là, qui serait une police-mystère dans le véhicule. Alors,
vous comprendrez...
Puis on retient
aussi, par le texte, une similitude dans les autres textes de loi en
qualifiant, donc, le libellé : «L'inspecteur
doit, sur demande, se nommer et exhiber le document attestant sa qualité
ou, s'il s'agit un agent de la paix, exhiber son insigne.» Voilà.
La
Présidente (Mme Grondin) : M. le
député de La Pinière.
M. Barrette :
Je pourrais faire un sous-amendement qui exclut cette situation-là.
(Consultation)
M. Bonnardel : ...comme je l'ai mentionné, Mme la Présidente, là, c'est un libellé qui revient sur d'autres lois. Et, encore
une fois, je pense,
l'exemple que je vous donne, là, des clients-mystères... il y a
des policiers-mystères aussi. Alors, ils seraient des agents doubles,
ils seraient obligés, là, de dévoiler leurs insignes, et ça pourrait
compromettre peut-être certaines vérifications ou enquêtes.
La
Présidente (Mme Grondin) : M. le
député.
M. Barrette :
Je n'ai pas d'autre commentaire.
La Présidente
(Mme Grondin) : Donc, y a-t-il
d'autres interventions concernant l'amendement à l'article 103? Nous allons donc procéder à sa mise
aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 103 est adopté?
M. Bonnardel :
Refusé.
M. Barrette :
Adopté.
La
Présidente (Mme Grondin) : Donc, il est rejeté?
M. Bonnardel :
Rejeté, oui.
La Présidente
(Mme Grondin) : Sur
division? Ça n'existe pas? Donc, nous revenons à l'article 103. Y a-t-il
d'autres commentaires sur l'article 103? Donc, nous allons procéder à sa mise aux voix. Est-ce que l'article 103 est adopté?
Des voix :
Adopté.
M. Barrette :
Sur division.
La Présidente
(Mme Grondin) : Donc,
il est adopté sur
division. Nous poursuivons à la
section II du projet de loi, sur l'enquête, l'article 104.
M. Bonnardel :
Oui, Mme la Présidente.
«104. Tout agent de
la paix peut enquêter sur toute matière relative à l'application de la présente
loi.
«Le ministre ou la
commission peut, à cette fin, autoriser toute autre personne à agir comme
enquêteur.»
L'article 104
du projet de loi permet à un agent de la paix ou à une personne autorisée par
le ministre des Transports ou la
Commission des transports du Québec d'agir comme enquêteur sur toute matière
relative à l'application de la loi.
La Présidente
(Mme Grondin) : Donc,
au premier alinéa, y a-t-il des commentaires? Sur le deuxième alinéa? Donc,
nous allons procéder à sa mise aux voix. Est-ce que l'article 104 est
adopté?
Des voix :
Adopté.
M. Barrette :
Sur division.
La
Présidente (Mme Grondin) : Donc, il est adopté sur
division. L'article 105. M. le ministre.
M. Bonnardel :
«105. Lors d'une enquête relative à une infraction à la présente loi, un juge
de la Cour du Québec peut, sur
demande ex parte à la suite d'une dénonciation faite par écrit et sous serment
d'un enquêteur, ordonner à une personne, à l'exception de la personne
faisant l'objet de l'enquête :
«1° de communiquer
[les] renseignements, [les] documents originaux ou des reproductions certifiées
conformes par déclaration sous
serment;
«2°
de préparer et de communiquer un document à partir de documents ou de
renseignements existants.
«L'ordonnance
précise le lieu, la forme de la communication, le nom de la personne à qui la
communication est effectuée ainsi que le délai dans lequel elle doit
être effectuée.
«Le juge peut
rendre cette ordonnance s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables
de croire, à la fois :
«1° qu'une infraction à la présente loi est ou a
été commise;
«2° que les documents ou renseignements
fourniront une preuve touchant la perpétration de l'infraction;
«3° que les documents ou renseignements sont en
la possession de la personne en cause ou à sa disposition.
«L'ordonnance
peut être assortie des modalités que le juge estime appropriées, notamment pour
protéger le secret professionnel de l'avocat ou du notaire.
«Le juge qui
rend l'ordonnance ou un juge compétent pour rendre une telle ordonnance peut la
modifier, la révoquer ou accorder un
nouveau délai qu'il fixe, s'il est convaincu, sur demande ex parte à la suite
d'une déclaration sous serment de l'enquêteur appuyant la demande, que
les intérêts de la justice le justifient.
«La reproduction d'un document communiquée en
vertu du présent article est, à la condition d'être certifiée conforme à l'original par déclaration sous
serment, admissible en preuve dans toute procédure et a la même valeur probante
que l'original aurait eue s'il avait été déposé en preuve de façon
normale.»
Commentaire. L'article 5 du projet de loi
permet à un juge de la Cour du Québec de rendre une ordonnance de communication à certaines conditions lors d'une
enquête relative à une infraction à la loi. Cette disposition est inspirée de l'article 40.1.3 de
la Loi sur l'administration fiscale.
Et j'ai un amendement, donc, qui modifie le paragraphe
1°.
• (17 h 20) •
La Présidente
(Mme Grondin) : Donc, pouvez-vous nous lire l'amendement?
M. Bonnardel :
Oui. À l'article 105 du projet de loi, insérer, dans ce qui précède le
paragraphe 1° du premier alinéa et
après «un juge de la Cour du Québec», «ou un juge de paix magistrat, dans les
limites prévues par la loi et par son acte de nomination,».
Cet amendement
propose de conférer à un juge de paix magistrat le pouvoir de prononcer
l'ordonnance de communication prévue
à l'article 105. Ce pouvoir est accessoire au pouvoir d'instruire les
poursuites pénales que l'annexe V de la Loi sur les tribunaux judiciaires,
chapitre T-16, confère aux juges de paix magistrats.
La Présidente
(Mme Grondin) : Donc, y a-t-il des commentaires sur
l'amendement?
M. Barrette : Bien là, c'est la première fois que je constate
ce terme-là. Alors, qu'est-ce qu'un juge de paix magistrat? C'est-u
comme un agent de la paix?
La Présidente
(Mme Grondin) : M. le ministre.
M. Bonnardel : On
va vous sortir...
M. Barrette : Prenez votre
temps.
La Présidente
(Mme Grondin) : Nous allons suspendre les travaux deux
minutes.
(Suspension de la séance à 17 h 21)
(Reprise à 17 h 24)
La Présidente
(Mme Grondin) : Donc, nous reprenons les travaux. Pour
répondre à la question du député de La Pinière, j'ai besoin d'un
consentement pour que Me Paquin puisse...
M. Barrette : Avec joie.
La
Présidente (Mme Grondin) : ...nous donner cette réponse. Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous renommer? C'est ce qu'on m'a dit.
M. Paquin
(Mathieu) : Oui, Mme la Présidente. Mathieu Paquin, de la Direction des affaires
juridiques au ministère des
Finances.
Alors, les
juges de paix se retrouvent en deux catégories : il y a
les juges de paix fonctionnaires et les juges de paix magistrats. Les juges de
paix magistrats sont nommés parmi les avocats qui ont exercé leur profession
pendant 10 ans. Ils sont nommés
durant bonne conduite et ils sont nommés, par le gouvernement, par commission
sous le Grand Sceau, et les pouvoirs
qu'ils exercent sont énumérés à l'annexe V de la Loi sur les tribunaux
judiciaires. Ça va comprendre notamment le pouvoir d'instruire des poursuites pénales.
Alors, par exemple, si quelqu'un commet un manquement susceptible d'être puni de
manière pénale en vertu du projet de loi à l'étude, la poursuite pourrait être instruite par un juge de paix
magistrat, donc qui va agir comme un juge. Et ce qu'on vient préciser ici avec l'amendement, c'est essentiellement accessoire. Alors, s'il est capable d'entendre
l'affaire, s'il est capable de décerner des mandats, ce qui est d'ailleurs
prévu par l'annexe V, il serait logique qu'il soit également compétent pour décerner l'ordonnance de
communication qui est visée à l'article sous étude. Alors, c'est essentiellement le but de l'amendement, c'est de permettre à un juge de paix magistrat,
donc à quelqu'un qui est nommé durant bonne conduite, de
donner cette ordonnance-là.
M. Barrette :
Et ça s'arrête là.
M. Paquin
(Mathieu) : Oui.
M. Barrette :
C'est un pouvoir d'exiger la communication de documents, grosso modo, là.
M. Paquin
(Mathieu) : Oui.
M. Barrette :
Et un juge de paix magistrat, c'est un juge de paix supérieur par sa bonne
conduite.
M. Paquin
(Mathieu) : Bien, en fait, il n'est pas... c'est-à-dire qu'il se distingue
du juge de paix fonctionnaire notamment
parce qu'il est là durant bonne conduite. En fait, durant bonne conduite, c'est
qu'on ne peut pas le nommer pour cinq ans, il est là tant et aussi longtemps
qu'il est correct. Donc, c'est une certaine forme d'inamovibilité, donc ça
donne des garanties d'indépendance
supérieures, et, par voie de conséquence, ils ne prennent pas les mêmes
décisions que les juges de paix fonctionnaires, qui, eux, n'ont pas les
mêmes attributions.
M. Barrette :
Ah bon! O.K. Bien, voilà. C'est nouveau, ça.
M. Paquin
(Mathieu) : Pas du tout.
M. Barrette :
Ah non? C'est vieux?
M. Paquin
(Mathieu) : Écoutez, je n'ai pas fait l'historique de ça, mais, quand
je regarde la Loi sur les tribunaux judiciaires,
la section juges de paix semble remonter à 2004, mais, quand je regarde les
articles, bizarrement, ils remontent à 1964. Alors, je ne voudrais pas
prétendre que c'est là depuis 1964...
M. Barrette :
Mais les juges de paix magistrats...
M. Paquin
(Mathieu) : Bien, le titre, dans la loi, semble remonter à 2004.
M. Barrette :
Eh bien!
M. Paquin
(Mathieu) : Mais je ne voudrais pas... Écoutez, c'est sous toute
réserve, là, c'est l'information que j'ai en main, je n'ai pas fait
l'historique.
M. Barrette :
Bon, bien, écoutez, merci. Nous sommes informés. On est surpris aussi.
La Présidente
(Mme Grondin) : Donc, y
a-t-il d'autres commentaires sur l'amendement à l'article 105? S'il n'y a pas
d'autre commentaire, nous allons procéder à sa mise aux voix. Est-ce que
l'amendement à l'article 105 est adopté?
Des voix :
Adopté.
La Présidente
(Mme Grondin) : Donc,
il est adopté. Revenons à l'article 105. Nous en étions au premier alinéa
amendé, donc... au premier paragraphe, c'est-à-dire.
Y a-t-il des commentaires? Deuxième paragraphe? Deuxième alinéa? Troisième
alinéa? Le premier paragraphe du troisième alinéa? Deuxième paragraphe?
Troisième paragraphe? Quatrième alinéa?
Cinquième alinéa? Sixième alinéa? Donc, s'il n'y a pas d'autre commentaire,
nous allons procéder à sa mise aux voix. Est-ce que l'article 105,
tel qu'amendé, est adopté?
Des voix :
Adopté.
M. Barrette :
Sur division.
La Présidente
(Mme Grondin) : Donc,
il est adopté sur division. Nous en sommes rendus à l'article... à la
section III, portant sur la saisie d'une automobile et suspension
d'un permis. M. le ministre, l'article 106, s'il vous plaît.
M. Bonnardel : Oui. «106. Un inspecteur ou un enquêteur peut,
sur-le-champ, saisir une automobile lorsqu'il a des motifs raisonnables
de croire qu'elle sert ou a servi à commettre une infraction :
«1° prévue au sous-paragraphe adu
paragraphe 1° de l'article 154 jusqu'à ce que le tribunal compétent ou un
juge de ce tribunal en autorise la libération avec cautionnement;
«2° prévue à toute autre disposition
de la présente loi et que la personne qui se sert ou s'est servie de cette
automobile peut se soustraire à la
justice, jusqu'à ce que le tribunal compétent ou un juge de ce tribunal en autorise
la libération avec ou sans cautionnement.
«Le
cautionnement exigé en vertu des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa est
égal au montant de l'amende prévue pour l'infraction. L'article 321 du
Code de procédure pénale s'applique, avec les adaptations nécessaires, à ce
cautionnement.
«La
personne qui a saisi l'automobile en a la garde, aux frais du propriétaire,
jusqu'à ce qu'un tribunal compétent en
ait prononcé la confiscation ou en ait ordonné la remise à son propriétaire. Le
juge qui ordonne cette remise peut l'assortir de conditions.
«Dans
le cas d'une récidive relative à une infraction prévue au sous-paragraphe adu
paragraphe 1° de l'article 154 à
l'égard de laquelle le défendeur est déclaré ou réputé déclaré coupable, le
juge rend, aux conditions qu'il détermine, toute ordonnance assurant que l'automobile ne puisse être utilisée pour une
période de 30 jours, pour une première récidive, et de
90 jours, pour toute récidive additionnelle.»
L'article 106,
donc, dans les commentaires du projet
de loi, permet à un inspecteur ou à un enquêteur de saisir une automobile qui aurait servi à commettre une
infraction prévue par la loi de même que la possibilité d'exiger un
cautionnement.
Il prévoit de plus
qu'une ordonnance d'un juge devrait être rendue pour assurer, dans le cas d'une
récidive de l'infraction d'offrir du
transport rémunéré de personnes au moyen d'une automobile non qualifiée, que
l'automobile ne soit pas utilisée pour une période déterminée.
La Présidente
(Mme Grondin) : Donc, y
a-t-il des commentaires concernant le premier
paragraphe... premier alinéa, pardon, de
l'article 106?
• (17 h 30) •
M. Barrette :
Oui. Juste pour le libellé, là, quand on dit, là : «...raisonnables de
croire qu'elle sert ou a servi à commettre une infraction», normalement, on
devrait dire «aux motifs suivants», ou «whatever», là, peu importe, des paragraphes 1°
et 2°, parce que, là, une infraction, ça peut être une infraction de n'importe
quoi, là. Je comprends qu'il y a deux points, là, mais ça ne dit pas spécifiquement
«suivantes», là.
Une voix :
...
M. Barrette : Bien, je peux retourner il n'y a pas longtemps
là, puis on avait «suivantes», là. Il n'y a vraiment pas longtemps,
là.
M. Bonnardel : Bien, après les deux points, vous avez les paragraphes
qui nous amènent au sous-paragraphe a du paragraphe 1° de
l'article 154. Bon, je pense que les explications sont plus loin, là.
M. Barrette : Bien, les explications, moi, il me semble que je
peux l'interpréter différemment, là, mais, en tout cas...
M. Bonnardel :
Vous avez, à 154, Mme la Présidente, là, au sous-paragraphe...
M. Barrette :
Non, ça, je l'ai vu, je l'ai vu.
M. Bonnardel :
Ah! vous l'avez vu, oui.
M. Barrette :
Ça fait que, donc, du côté des juristes, là, c'est correct, là?
M. Bonnardel :
Ce n'est pas nécessaire, oui.
M. Barrette :
Bon. O.K.
La Présidente
(Mme Grondin) : Donc,
nous en sommes rendus au premier paragraphe. Deuxième paragraphe? Le deuxième
alinéa?
M. Barrette : Juste une seconde. C'est sûr qu'on dépend de 1°,
là. Je vais revenir au premier paragraphe parce que, bon...
La
Présidente (Mme Grondin) : Oui, je vous suis à la lettre.
M. Barrette : Alors, au premier paragraphe, là, on dit :
«Prévue au sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l'article...»
Alors, 1°a, c'est parce que 1°a, là...
Donc, on peut le faire... C'est parce que la manière que c'est écrit, là, le
1°a, il peut être... ça parle d'une
infraction immédiate, là. Puis à 106, premier paragraphe, ce n'est pas clair
que ce n'est pas simplement quand il
y a eu une question de libération. «Prévue au sous-paragraphe a du paragraphe 1°
de l'article 154 jusqu'à ce que le
tribunal compétent ou un juge de ce tribunal en autorise la libération avec
[ce] cautionnement.» Moi, 106, je m'attends à ce que le véhicule puisse être saisi lorsqu'il y a une infraction
prévue à 154.1°a, alors que, là, c'est : après l'infraction, il
faut qu'il ait été saisi, puis c'est quand arrive le moment de l'autorisation
de libération. Je me trompe-tu, là? Ma lecture est-u mauvaise, là? C'est comme si, 106.1°, là, la manière qu'il est
écrit, là, c'est seulement quand il y aura eu une infraction puis qu'il
y aura eu une saisie, puis là on est là après la libération. Je m'attendais à
ce que 106.1° dise que l'inspecteur peut sur-le-champ saisir lorsqu'il y a
infraction 1°a, à moins que j'en fasse une mauvaise lecture, là.
M. Bonnardel :
Bien, c'est exactement ça que vous dites.
M. Barrette :
Bien, moi, je le... «Prévue»...
M. Bonnardel :
Un inspecteur peut, sur-le-champ, saisir une automobile si vous offrez du
transport rémunéré de personnes sans utiliser une automobile qualifiée.
M. Barrette :
Bien non, c'est parce que ça dit : «Jusqu'à». Il saisit «jusqu'à ce que le
tribunal compétent ou un juge de ce tribunal en autorise la libération avec
cautionnement». Donc, c'est après que le véhicule aura été en infraction.
M. Bonnardel :
Tu arrêtes le véhicule...
M. Barrette :
Oui, j'arrête le véhicule, là...
M. Bonnardel :
...et tu le saisis jusqu'à ce que le tribunal compétent en autorise la
libération pour un motif.
M. Barrette :
Ah! c'est comme ça, vous autres, que vous lisez, là.
M. Bonnardel :
Oui, c'est ça.
M. Barrette :
Ah bon! O.K. Donc, on l'arrête à l'infraction.
M. Bonnardel :
C'est ça. Puis on le remet en... bien, on remet le véhicule en fonction.
M. Barrette :
O.K., c'est bon. O.K., si c'est ça, la lecture, c'est bon. Donc, c'est le même
commentaire, que je ne referai pas, à la deuxième...
La Présidente
(Mme Grondin) : Donc, y
a-t-il des interventions au deuxième alinéa? Troisième? Quatrième alinéa?
Donc, s'il n'y a pas d'autre commentaire concernant l'article 106, nous
allons procéder à sa mise aux voix. Est-ce que l'article 106 est adopté?
Des voix :
Adopté.
M. Barrette :
Sur division.
La
Présidente (Mme Grondin) : Donc, il est adopté sur
division. L'article 107. M. le ministre, s'il vous plaît.
M. Bonnardel :
«107. Un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne
contrevient au sous-paragraphe bdu
paragraphe 1° de l'article 154 suspend sur-le-champ, au nom de la société,
et pour une période de sept jours :
«1° le permis
visé à l'article 61 du Code de la sécurité routière et dont cette personne
est titulaire;
«2° dans le cas
où cette personne n'est pas titulaire d'un tel permis, son droit d'en obtenir
un.
«Dans
le cas d'une personne qui, au cours des 10 ans précédant la suspension, a
fait l'objet d'une déclaration de culpabilité
liée à une infraction au sous-paragraphe b du paragraphe 1° de
l'article 154, la durée de la suspension est de 30 jours, pour
une première récidive, et de 90 jours, pour toute récidive additionnelle.
«Les
articles 202.6.1 et 202.7 du Code de la sécurité routière s'appliquent,
avec les adaptations nécessaires, à la suspension prévue au présent
article.»
Commentaire.
L'article 107 du projet de loi permet à un inspecteur qui a des motifs
raisonnables de croire qu'une personne
offre du transport rémunéré de personnes par automobile sans être un chauffeur
qualifié ou sans être titulaire d'un permis
de conduire de la classe appropriée de suspendre son permis ou son droit d'en
obtenir un pour une période indéterminée
Et
le deuxième alinéa fixe une durée de suspension de 30 ou de 90 jours,
selon le cas, lorsqu'une déclaration de culpabilité est liée au fait d'avoir
offert du transport rémunéré de personnes par automobile sans être un chauffeur
qualifié ou sans être titulaire d'un permis de conduire de la classe
appropriée.
La
Présidente (Mme Grondin) : Est-ce qu'il y a des
commentaires sur le premier alinéa de l'article 107? Le premier
paragraphe?
M. Barrette :
Oui. Donc, c'est le permis de conduire standard, là, 61?
M. Bonnardel :
Oui. C'est ça que je vais juste vous confirmer, là.
M. Barrette :
Ça, ça veut dire, là, que... Je comprends qu'on le fasse, là, mais ce serait
un... il faudrait avoir des motifs raisonnables de croire qu'une
personne n'a pas de permis de conduire.
M. Bonnardel :
Exact.
M. Barrette :
Bon, O.K. C'est comment qu'on détermine ça, un motif raisonnable qu'il n'a pas
de permis?
(Consultation)
M. Barrette :
À la cour, là, la personne peut invoquer... je pense qu'elle pourrait
invoquer... Est-ce qu'on peut... Sur quels motifs raisonnables?
M. Bonnardel :
Vous pourriez avoir un faux permis sur vous.
M. Barrette :
On ne peut pas arrêter quelqu'un, là... le motif raisonnable d'arrêter
quelqu'un, là... Prenons l'exemple de
la conduite avec facultés affaiblies, là. On peut arrêter quelqu'un ne
serait-ce parce qu'on le voit zigzaguer. Là, un permis de conduire qui a... Des motifs raisonnables de
conclure qu'une personne n'a pas de permis de conduire, je comprendrais
ça si une personne a 16 ans, là.
M. Bonnardel :
Je reviens sur mon exemple du faux permis. Ça pourrait être une dénonciation.
M. Barrette :
Une dénonciation, O.K. O.K., c'est tout.
La Présidente
(Mme Grondin) : Donc, y
a-t-il des commentaires sur le deuxième paragraphe? Deuxième alinéa?
Troisième alinéa? Nous allons donc procéder à sa mise aux voix. Est-ce que
l'article 107 est adopté?
M. Bonnardel :
Adopté.
M. Barrette :
Sur division.
La
Présidente (Mme Grondin) : Donc, l'article 107 est
adopté sur division. L'article 108.
M. Bonnardel :
Article 108 : «Dans le cas d'une personne dont le permis ou le droit
d'en obtenir un est suspendu conformément
à l'article 107, l'inspecteur procède sur-le-champ, au nom de la société
et aux frais du propriétaire, à la saisie de l'automobile et à sa mise
en fourrière pour une durée équivalente à la durée de la suspension.
«Les
articles 209.3 à 209.10 du Code de la sécurité routière s'appliquent, avec
les adaptations nécessaires, à cette saisie.»
Commentaire.
L'article 108 du projet de loi impose la saisie et la mise en fourrière
d'une automobile par l'inspecteur, aux frais
du propriétaire et pour la période pendant laquelle le permis ou le droit d'en
obtenir un est suspendu.
Les dispositions relatives
à la saisie d'un véhicule contenues au Code de la sécurité routière seront
également applicables.
La Présidente
(Mme Grondin) : Y
a-t-il des interventions sur l'article 108? Premier alinéa? Deuxième
alinéa? Nous allons donc procéder à sa mise aux voix. Est-ce que
l'article 106 est adopté? 108, pardon?
M. Bonnardel :
Adopté.
M. Barrette :
Sur division.
La
Présidente (Mme Grondin) : Donc, l'article 108 est
adopté sur division. L'article 109.
M. Bonnardel :
Article 109 : «La personne dont le permis ou le droit d'en obtenir un
est suspendu, conformément à
l'article 107, peut obtenir la levée de cette suspension d'un juge de la
Cour du Québec exerçant en son cabinet en matière civile, après avoir
établi qu'elle n'a pas contrevenu au sous-paragraphe b du paragraphe 1°
de l'article 154.
«Le
deuxième alinéa de l'article 209.11 du Code de la sécurité routière
s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la signification à la société de la demande de levée de la suspension.
De plus, l'article 209.12 de ce code s'applique à cette demande.»
Commentaire.
L'article 109 du projet de loi prévoit la possibilité, pour la personne
dont le permis ou le droit d'en obtenir un est suspendu en vertu de l'article 107,
d'obtenir la levée de cette suspension.
• (17 h 40) •
La
Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il des commentaires quant
à l'article 109, premier alinéa?
M. Barrette :
Juste une petite seconde, Mme la Présidente... Ça va.
La Présidente
(Mme Grondin) : Ça vous
va, M. le député de La Pinière? Deuxième alinéa? Donc, s'il n'y a
pas d'autre commentaire, nous allons procéder à la mise aux voix de l'article 109.
Est-ce que l'article 109 est adopté?
Des voix :
Adopté.
M. Barrette : Sur division.
La Présidente (Mme Grondin) : Donc, il
est adopté sur division. L'article 110.
M. Bonnardel : «110. Le propriétaire de l'automobile saisie peut
être remis en possession de l'automobile, sur autorisation d'un juge de
la Cour du Québec exerçant en son cabinet en matière civile :
«1°
s'il n'était pas le conducteur de l'automobile et s'il ne pouvait
raisonnablement prévoir que le conducteur de son automobile
contreviendrait au sous-paragraphe b du paragraphe 1° de
l'article 154;
«2°
s'il était le conducteur de l'automobile et s'il établit qu'il n'a pas
contrevenu au sous-paragraphe b du paragraphe 1° de
l'article 154.
«La société lève la
suspension du permis ou du droit d'en obtenir un imposée en vertu de
l'article 107 si la personne concernée au paragraphe 2° du premier
alinéa obtient la mainlevée de la saisie.
«Le
deuxième alinéa de l'article 209.11 et les articles 209.11.1 à
209.22.3 du Code de la sécurité routière s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires.»
Commentaire. L'article 110 du projet de loi donne la possibilité au propriétaire d'une automobile d'en reprendre possession sur
autorisation d'un juge de la Cour du Québec et à certaines conditions.
Les
dispositions du Code
de la sécurité routière relatives à
la mainlevée d'une saisie et la disposition
d'un véhicule routier par la Société de l'assurance automobile du Québec
seront également applicables en pareil cas.
La
Présidente (Mme Grondin) : Donc, y a-t-il des commentaires
sur le premier alinéa de l'article 110?
M. Barrette :
Oui. Bien, c'est une question. Qu'est-ce qu'il arrive des frais quand le
propriétaire n'a pas vraiment de
responsabilité? Ce n'est pas dans l'article, mais, quand le chauffeur se fait
arrêter, le véhicule est saisi, parce qu'il n'a pas un permis ou il ne fait pas... à b, il n'avait pas le droit de faire
du transport rémunéré, est-ce que les frais sont imposés au chauffeur ou
ils sont imposés au propriétaire?
M. Bonnardel :
C'est au propriétaire.
La
Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il
des commentaires sur le premier paragraphe?
M. Barrette : Bien, c'est le même commentaire que je... Là, je vais faire le commentaire qui vient avec la question. C'est parce que, un,
il ne pouvait pas raisonnablement prévoir qu'un conducteur conviendrait à b, ça
veut dire que l'auto est saisie, puis
ce n'est pas le chauffeur qui est imputé — amputé même, on va dire — des frais, ça fait que le propriétaire, ça
retombe sur lui.
M. Bonnardel :
C'est ça.
La Présidente
(Mme Grondin) : Le
deuxième paragraphe? Deuxième alinéa? Troisième aliné? Nous allons procéder
à la mise aux voix de l'article 110. Est-ce que l'article 110 est adopté?
Des voix :
Adopté.
M. Barrette :
Sur division.
La
Présidente (Mme Grondin) : Donc, il
est adopté sur division. L'article 111.
M. Bonnardel :
Oui. «111. La suspension du permis de conduire ou du droit d'en obtenir un
visée à l'article 107 constitue une sanction pour l'application des
articles 105 et 106 du Code de la sécurité routière.»
Commentaire.
L'article 111 du projet de loi précise que la suspension du permis de
conduire ou du droit d'en obtenir un est
considérée comme étant une sanction empêchant la personne concernée de conduire
en vertu du Code de la sécurité routière.
La Présidente
(Mme Grondin) : Y
a-t-il des commentaires portant sur l'article 111? Est-ce que
l'article 111 est adopté?
Des voix :
Adopté.
M. Barrette :
Sur division.
La Présidente
(Mme Grondin) : Donc,
l'article 111 est adopté sur division. Nous sommes rendus à la
section IV, «Immunité». L'article 112. M. le ministre.
M. Bonnardel :
«112. Un inspecteur ou un enquêteur ne peut être poursuivi en justice pour des
actes accomplis de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions.»
L'article 112
du projet de loi prévoit que les inspecteurs, les enquêteurs bénéficient d'une
immunité de poursuite pour des actes
accomplis de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions, à l'instar de ce que
prévoit actuellement la loi concernant le service de transport par taxi.
La Présidente (Mme Grondin) : Y a-t-il des commentaires sur l'article 112?
Est-ce que l'article 112 est adopté?
Des voix : Adopté.
M. Barrette : Sur division.
La Présidente
(Mme Grondin) : Donc, il est adopté sur division.
M. Bonnardel :
On a un 112.1, Mme la Présidente : Insérer, après l'intitulé de la section
du chapitre X qui précède l'article 113 du projet de loi, l'article
suivant :
«112.1. La
révocation, conformément aux
dispositions du Code de la sécurité
routière, du permis de conduire d'un
chauffeur qualifié, lorsqu'aucun permis
restreint ne lui est délivré conformément à l'article 118 de ce code,
emporte la révocation, sans
formalité, de l'autorisation que lui a octroyée la société et est une cause de
radiation de son inscription auprès du répondant d'un système de
transport autorisé.
«De même, la suspension du permis de conduire de
ce chauffeur, conformément aux dispositions de ce code, emporte pour la même durée la suspension, sans formalité, de
l'autorisation que lui a octroyée la société et est une cause de
suspension de son inscription auprès du répondant d'un système de transport
autorisé.
«La perte du
droit de maintenir en circulation une automobile qualifiée prononcée en vertu
du Code de la sécurité routière emporte quant à elle la révocation, sans
formalité, de l'autorisation octroyée par la société relativement à cette
automobile et est une cause de radiation de son inscription auprès du répondant
d'un système de transport autorisé.»
Commentaire. Cet amendement propose l'introduction de l'article 112.1
qui prévoit, d'une part, la révocation d'une autorisation de la
radiation d'inscription lorsque le permis de conduire d'un chauffeur qualifié
est révoqué. Dans un tel cas, la révocation
de l'autorisation est automatique et ne nécessite aucune décision particulière
de la société, elle résulte de la décision qui a
prononcé la révocation du permis de conduire.
L'article 112.1
prévoit, d'autre part, la suspension de l'autorisation ou de l'inscription lorsque
le permis de conduire d'un chauffeur qualifié fait l'objet d'une suspension
prononcée en vertu du Code de la sécurité routière.
Enfin, le dernier alinéa prévoit la révocation
d'une autorisation ou la radiation de l'inscription relative à une automobile qualifiée lorsque la perte du droit de
la maintenir en circulation a été prononcée en vertu du Code de la sécurité
routière.
La
Présidente (Mme Grondin) : Donc, nous en étions rendus au chapitre X, «Retrait de la circulation,
suspension et révocation d'une
autorisation et radiation d'une inscription». Dans les dispositions générales
de la section I, nous avons un amendement qui introduirait un nouvel
article, l'article 112.1. Y a-t-il des commentaires? Commençons par le
premier alinéa.
M. Barrette :
Bien, insérer, après... Donc, la révocation. Bon. Alors, j'ai posé la question
tantôt. Ce qui m'inquiète là-dedans,
là, c'est la compréhension que l'on a de ce qu'est la révocation, O.K.? La
révocation, c'est une révocation qui va durer combien de temps?
M. Bonnardel :
C'est assez technique comme ajout...
M. Barrette : Bien, c'est bien
important parce que, là...
M. Bonnardel : Je
vais vous...
M. Barrette : C'est bien
important parce que, là, on parle de l'outil de travail d'un individu, là.
M. Bonnardel :
Oui.
(Consultation)
M. Bonnardel :
...Mme la Présidente...
La
Présidente (Mme Grondin) : Est-ce que vous souhaitez qu'on
suspende?
M. Bonnardel :
Pendant quelques minutes...
La Présidente
(Mme Grondin) : Nous allons suspendre quelques minutes...
(Suspension de la séance à 17 h 48)
(Reprise à 17 h 49)
La Présidente
(Mme Grondin) : Nous reprenons les travaux. Je dois
demander un consentement pour avoir...
M. Barrette :
Ah? Mais avec plaisir.
La Présidente
(Mme Grondin) : Me
Lessard, est-ce que vous pouvez vous présenter? D'abord, y a-t-il consentement?
M. Barrette :
Absolument.
La
Présidente (Mme Grondin) : Je m'en doutais. Me Lessard,
vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît?
M. Lessard
(Martin) : Bien sûr, oui. Martin Lessard. Donc, je suis avocat à la
Direction des affaires juridiques du ministère des Transports.
Donc,
pour le premier alinéa de 112.1, effectivement, là, s'il y a une révocation du
permis de conduire, donc, oui, ça emporte une révocation, là, complète,
là, de l'autorisation qui aurait été donnée en vertu de la loi. Puis, en vertu
de l'article 9, vous vous souviendrez
que la personne, bon, elle va devoir attendre, là, un cinq ans pour refaire une
demande.
M. Barrette :
Là, je veux juste bien comprendre, là. Là, Mme la Présidente, Me Lessard nous a
bien dit, si j'ai bien entendu, que c'était une révocation complète.
Complète de chauffeur ou complète de son permis?
M. Lessard
(Martin) : Bien, c'est quand la personne se fait révoquer son permis
de conduire, donc, en vertu du Code
de la sécurité routière, bien, nécessairement, ça emporte la révocation de
l'autorisation qu'il a eue pour faire du transport rémunéré de
personnes.
• (17 h 50) •
M. Barrette :
Non, je comprends, là, mais, moi, ma question, là, c'est que... Peut-être que
j'ai mal compris les circonstances où ça
s'applique. Là, on ne parle pas d'une infraction en regard du projet de loi ou
on parle d'une infraction en regard de la présente loi?
M. Lessard (Martin) :
Bien, on parle de si on se fait révoquer... notre Code de la sécurité routière,
bon, donc, c'est en vertu d'une disposition,
là, du Code de la sécurité routière, qui fait en sorte qu'on se fait enlever
notre permis de conduire, tout simplement. Donc, nécessairement, on ne
peut systématiquement plus offrir du transport de personnes.
M. Barrette :
Ça, je comprends ça.
M. Lessard
(Martin) : Exactement.
M. Barrette : Mais la révocation dure... Parce que,
quand on regarde le premier alinéa, là, ça dit «à la suite» et «est une cause de
radiation de son inscription auprès du répondant d'un système
de transport autorisé». Donc, la radiation auprès du répondant est
automatique.
M. Lessard
(Martin) : Oui.
M. Barrette : Bon. La révocation, elle, elle a une durée. Si,
dépendamment de l'infraction qui a été... Donc, c'est la durée de la
révocation du permis.
M. Lessard
(Martin) : Oui, mais, quand
il va récupérer son permis de conduire, là, pour retourner, il va devoir faire
une nouvelle demande pour obtenir une autorisation pour faire du transport
rémunéré de personnes.
M. Barrette :
Il faut qu'il recommence à zéro.
M. Lessard
(Martin) : Oui.
M. Barrette :
Puis le cinq ans que Me Lessard a dit, là, c'est...
M. Lessard
(Martin) : Il me semble que c'est à l'article 9.
M. Barrette :
Bien, on va revenir dans le temps.
M. Lessard
(Martin) : Oui, c'est 9, paragraphe 5°.
M. Barrette : O.K., juste une seconde, là. Bien pouvez-vous me le
lire? Ça va être plus facile, peut-être pour... plus rapide, vous, là.
Une voix :
Voulez-vous que je vous le lise?
M. Barrette :
Oui, allez-y donc, ça va être... trop de papiers.
M. Lessard
(Martin) : Bien : «La société autorise à être chauffeur la
personne qui lui transmet une demande d'autorisation
recevable et qui remplit les conditions suivantes — et donc, au paragraphe 5° : aucune
autorisation qui lui a été octroyée en vertu de la présente loi n'est
suspendue au moment de la demande d'autorisation ou n'a été révoquée autrement
qu'à sa demande dans les cinq ans précédant ce moment.»
M. Barrette : Oui, mais la
révocation, là, ça, c'est une révocation qui n'a pas eu lieu dans les cinq ans.
Ça ne veut pas dire que toutes les
révocations sont cinq ans. Là, vous me dites que, là, s'il y a
une révocation, ça va durer cinq ans.
M. Lessard (Martin) : Mais
c'est que pour...
M. Barrette : C'est un peu ça
que vous avez dit tantôt, là.
M. Lessard
(Martin) : J'ai dit que la
personne, quand elle va récupérer, par
exemple, son permis de conduire, si
elle le récupère après trois ans, par exemple, bien il reste que, pour faire une nouvelle demande, en vertu de l'article 9,
il va falloir que ça fasse cinq ans. Elle va être obligée d'attendre
encore deux ans.
M. Barrette : Ah! Oui, bien, c'est vrai, ça. Regarde donc ça.
Mais elle peut conduire... O.K. L'enjeu de ma question, c'est : La
personne peut-elle conduire dans sa vie au quotidien? La réponse, c'est oui,
mais, à cause de 9, elle ne pourra pas redevenir
chauffeur autorisé. O.K., parfait. O.K., ça, ça va. Peut-être
que vous devriez rester pour le deuxième alinéa, on ne sait
jamais.
Alors, je n'ai plus de commentaire pour le
premier alinéa.
La Présidente
(Mme Grondin) : Donc, nous sommes rendus au deuxième alinéa.
M. Barrette : Là, c'est une... Je comprends ce que ça veut
dire, là, mais, quand on dit : «La suspension du permis de conduire de ce chauffeur, conformément aux dispositions de ce code, emporte pour la même durée de la suspension, sans formalité, le»... Ah! O.K.,
donc c'est cinq ans automatiquement. O.K., je comprends. Et le dernier alinéa... à moins
que mes collègues aient des questions.
La Présidente
(Mme Grondin) : Nous sommes rendus au troisième alinéa. Y
a-t-il des interventions?
M. Barrette : Ça, c'est la même
chose, la même version. O.K. Merci.
La
Présidente (Mme Grondin) : Donc, y a-t-il d'autres commentaires pour l'article 112.1? Nous allons donc...
Mme Ghazal : ...une question,
juste pour être sûre.
La Présidente
(Mme Grondin) : Mme la députée de Mercier.
Mme
Ghazal : J'ai peut-être
manqué quelques échanges, mais, pour être certaine, quand le
chauffeur a été radié... c'est-à-dire...
ou son permis de conduire est révoqué, est-ce qu'on... Comment est-ce qu'on
informe? Est-ce que la société va informer le répondant?
M. Bonnardel : Le
répondant sera toujours informé, là.
Mme Ghazal : Mais il
y a-tu comme un endroit, dans la loi,
il y a-tu un article où on dit : La société va informer le
répondant?
M. Bonnardel :
Ça, on l'a passé précédemment, là.
Mme Ghazal : Oui? Ça l'était?
M. Bonnardel :
Oui. Je peux juste...
Mme Ghazal : Juste peut-être me
dire c'est où, là.
M. Lessard (Martin) : 129.
Mme Ghazal : Ah! c'est 129.
M. Lessard (Martin) : Mais il y
a-tu le chauffeur?
M. Bonnardel : Oui. «Le chauffeur inscrit qui prend connaissance
d'une cause de radiation de son inscription doit, sans délai, en
informer par écrit le répondant du système de transport.»
Mme Ghazal : O.K. C'est le chauffeur qui doit le faire puis, par
cet article-là, ça lui donne cette obligation-là. Hum! O.K.
La
Présidente (Mme Grondin) : Autres commentaires? Donc, nous allons procéder à l'amendement qui
introduit l'article 112.1. Cet amendement est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Une voix : Sur division.
La
Présidente (Mme Grondin) : Donc, l'article 112.1 est adopté sur division. Nous sommes
rendus à l'article 113.
M. Bonnardel :
«113. La société peut, lorsqu'elle est informée qu'un chauffeur qualifié ou que
le propriétaire d'une automobile qualifiée
met en danger la sécurité des passagers, des piétons, des cyclistes et des
autres usagers de la route en
contrevenant, entre autres, à l'article 56 ou au premier ou au deuxième
alinéa de l'article 72, retirer au propriétaire d'une automobile
qualifiée le droit de la maintenir en circulation.
«Après
enquête, la société peut également, lorsqu'elle constate qu'un chauffeur
qualifié réclame pour le prix d'une course un tarif supérieur à celui fixé par
la commission ou à celui déterminé par un moyen technologique visé à
l'article 90, suspendre l'autorisation qu'elle lui a octroyée ou, dans le
cas d'un chauffeur inscrit auprès d'un répondant d'un système de transport, faire rapport de son enquête à la
commission qui peut ordonner au répondant de suspendre l'inscription de ce
chauffeur pour la période qu'elle détermine.
Le répondant doit suspendre l'inscription dès la réception d'un avis de suspension
de la commission.
«La
commission peut, de sa propre initiative ou sur demande, ordonner à la société
de retirer à une personne ayant offert
du transport rémunéré de personnes par automobile en contrevenant à
l'article 6 le droit de maintenir en circulation l'automobile
utilisée à cette fin.»
L'article 113 du projet de loi permet à la
Société de l'assurance automobile du Québec de retirer au propriétaire d'une automobile qualifiée le droit de la
maintenir en circulation dans certaines circonstances. Il lui permet également
de suspendre l'autorisation octroyée
à un chauffeur qualifié ou de faire rapport de son enquête à la Commission des
transports du Québec afin que soit suspendue l'inscription d'un chauffeur
inscrit auprès du répondant d'un système de transport.
Il permet
enfin à la commission d'ordonner à la société de retirer à une personne le
droit de maintenir en circulation une automobile utilisée en
contravention de l'article 6 du projet de loi.
L'article 82
de la Loi concernant les services de transport par taxi confère des pouvoirs
similaires à la Commission des transports.
J'ai un amendement pour la portion anglaise de
l'article.
La Présidente
(Mme Grondin) : Nous allons traiter par...
M. Bonnardel :
Si vous permettez, à l'article 113 du projet de loi, remplacer, dans le
texte anglais du deuxième alinéa, «it determines» par «the Commission
determines».
Cet amendement vise à éliminer un risque de
confusion créé par l'emploi du pronom «it», qui, étant non genré, pourrait se rapporter
au répondant, «operator», ou à la commission.
La
Présidente (Mme Grondin) : Est-ce qu'il y a des commentaires sur l'amendement proposé? Donc, nous
allons procéder à sa mise aux voix. Est-ce que l'amendement proposé est
adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente
(Mme Grondin) : Donc, l'amendement est adopté. Nous
revenons à l'article 113. Y a-t-il des commentaires
sur le premier alinéa? Le deuxième alinéa? Le troisième? Donc, s'il n'y a pas
d'autre commentaire, nous allons procéder à sa mise aux voix. Est-ce que
l'article 113, tel qu'amendé, est adopté?
M. Barrette : Sur division.
Des voix : Adopté.
La
Présidente (Mme Grondin) : Donc, il est adopté sur division. M. le ministre, nous sommes rendus à
l'article 114.
M. Bonnardel :
Oui. «114. Avant de prendre une décision visée au premier ou au deuxième alinéa
de l'article 113, la société
notifie par écrit au chauffeur le préavis prescrit par l'article 5 de la
Loi sur la justice administrative et lui accorde un délai d'au moins
15 jours pour présenter ses observations.»
Commentaire.
Avant de prendre une décision en vertu de l'article 113, la Société de
l'assurance automobile du Québec
devra notifier au chauffeur concerné, tel que le prescrit l'article 114 proposé,
le préavis prescrit par l'article 5 de la Loi sur la justice
administrative et lui donner un délai d'au moins 15 jours pour présenter
ses observations.
La Présidente
(Mme Grondin) : Y a-t-il des interventions? Est-ce que
l'article 114 est adopté?
Des voix : Adopté.
M. Barrette : Sur division.
La Présidente
(Mme Grondin) : Donc, il est adopté sur division.
L'article 115.
M. Bonnardel :
«115. La commission peut, lorsqu'elle est informée ou constate qu'un chauffeur
qualifié est poursuivi par une infraction visée à l'article 10,
faire enquête pour déterminer si cette situation compromet la sécurité des
usagers et, le cas échéant, ordonner à la
société ou au répondant d'un système de transport de suspendre, selon le cas,
l'autorisation octroyée à ce
chauffeur par la société ou l'inscription de ce chauffeur auprès de ce
répondant. La société ou le répondant doit suspendre l'autorisation ou
l'inscription du chauffeur dès la réception d'un avis de suspension de la
commission.»
Commentaire.
L'article 115 du projet de loi permet à la Commission des transports du
Québec, lors de la poursuite d'un chauffeur qualifié pour une infraction ayant
un lien avec les aptitudes requises et le comportement approprié d'un chauffeur offrant du transport de personnes par
automobile, de faire enquête et, le cas échéant, d'ordonner la suspension de l'autorisation du chauffeur ou, selon le cas, de son inscription
auprès du répondant d'un système de transport.
La Présidente
(Mme Grondin) : Y a-t-il des interventions?
M. Barrette : Oui. Je ne
comprends pas le sens de cet article-là.
La
Présidente (Mme Grondin) : Compte tenu de l'heure, la commission ajourne ses travaux
au mardi 8 octobre 2019, à 10 heures.
(Fin de la séance à 18 heures)