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(Onze heures trente-huit minutes)
Le Président (M. Brouillet): À l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission permanente des transports est réunie pour
étudier article par article le projet de loi no 104, Loi modifiant la
Loi sur l'assurance automobile et d'autres dispositions
législatives.
Les membres de la commission sont: M. Bissonnet (Jeanne-Mance), M.
Blouin (Rousseau), M. Bourbeau (Laporte), M. Clair (Drummond), M. Desbiens
(Dubuc), M. Lachance (Bellechasse), M. Léger (Lafontaine), M.
Lévesque (Kamouraska-Témiscouata), M. Mathieu (Beauce-Sud), M.
Rodrigue (Vimont), M. Vallières (Richmond).
Les intervenants sont: M. Bisaillon (Sainte-Marie), M. Lincoln
(Nelligan), M. Bélanger (Mégantic-Compton), M. Maciocia (Viger),
M. de Bellefeuille (Deux-Montagnes), M. Gauthier (Roberval), M. Grégoire
(Frontenac), M. Houde (Berthier), M. Perron (Duplessis).
Maintenant, il y aurait lieu de désigner un rapporteur parmi les
membres de cette commission. Est-ce que quelqu'un me suggère un nom?
M. Clair: M. le Président, je suggérerais le
député de Bellechasse.
Le Président (M. Brouillet): Très bien, alors, M.
Lachance...
M. Lachance: Avec plaisir, M. le Président.
Le Président (M. Brouillet): ... le député
de Bellechasse, sera rapporteur pour la commission.
M. Bourbeau: II n'a pas le choix, M. le Président, c'est
le seul à part le ministre et son adjoint.
M. Lachance: Si on regarde du côté de l'Opposition,
elle n'a pas tellement le choix, non plus, M. le Président.
M. Clair: D'habitude, les suggestions viennent nombreuses de la
part des députés de l'Opposition, mais...
M. Bourbeau: II fait de très beaux discours en Chambre, M.
le Président, cela va très bien.
Le Président (M. Brouillet): Je pense que le
problème est réglé. Nous allons aborder maintenant
l'étude de la loi. Je demanderais, tout d'abord, au ministre s'il y a
des remarques préliminaires à faire sur le projet de loi.
Remarques préliminaires
M. Clair: M. le Président, mes remarques
préliminaires seront très brèves. Il s'agit simplement
d'un projet de loi qui vise à rendre plus équitables certaines
indemnités payables aux victimes d'accidents d'automobile, d'une part;
d'autre part, de simplifier . l'administration de la Loi sur l'assurance
automobile et, troisièmement, d'apporter certaines modifications au Code
de la sécurité routière en matière de
révocation de permis de conduire. Ma seule autre remarque sera pour dire
qu'il y a plusieurs amendements, qui ne sont pas des amendements de fond, qui
sont déjà entre les mains de l'Opposition depuis quelques
minutes. On aura l'occasion d'aborder les articles un par un et de proposer des
amendements au moment opportun.
Le Président (M. Brouillet): M. le représentant de
l'Opposition.
M. Bourbeau: M. le député de Laporte, pour les fins
du journal des Débats, M. le Président.
Le Président (M. Brouillet): M. le député de
Laporte.
M. Bourbeau: J'ajouterai seulement que, dans les objectifs que
vient d'identifier le ministre quant au projet de loi, il en a oublié
un, je pense. Je présume que ce n'est pas de mauvaise foi. C'est par
erreur ou oubli. Un des objectifs du projet de loi est d'apprauvrir la
régie de plusieurs millions de dollars au profit du fonds
consolidé de la province.
M. Clair: M. le Président, pour faire amende honorable,
c'est que je m'étais inspiré des notes explicatives. J'avais
oublié le deuxième paragraphe en ce qui concerne les
modifications apportées au financement de la Régie de l'assurance
automobile. Il y a, effectivement, certaines dispositions législatives
qui concernent le financement de la Régie de l'assurance automobile.
M. Bourbeau: II s'agit de plusieurs millions de dollars qui
dorénavant, plutôt que de se retrouver à la Régie de
l'assurance automobile, se retrouveront dans le fonds consolidé de la
province, ce qui fera que, malheureusement, ceux qui bénéficient
de la régie seront privés des bienfaits que leur auraient
apportés ces quelque 40 000 000 $ de plus qu'ils n'auront pas à
l'avenir.
M. Clair: Nous aurons peut-être l'occasion de faire le
débat au moment de l'étude des articles.
M. Bourbeau: Si vous voulez.
M. Clair: Si le député le veut, je suis prêt
à le reprendre n'importe quand. M. le Président, vous appelez
l'article 1.
Étude article par article
Le Président (M. Brouiilet): Maintenant, oui, nous sommes
prêts à procéder à l'étude du projet de loi
article par article. Article 1?
Modifications à la Loi sur l'assurance
automobile
M. Clair: M. le Président, j'ai un amendement à
proposer à l'article 1. Il s'agit d'ajouter, à la
troisième ligne, entre le mot "remorque" et le mot "mais", les mots
"utilisée avec une automobile", de sorte que l'article 1 se lirait comme
suit: "10. dommage causé par une automobile: tout dommage causé
par une automobile, par son usage ou par son chargement, y compris le dommage
causé par une remorque utilisée avec une automobile mais à
l'exclusion du dommage causé par l'acte autonome d'un animal faisant
partie du chargement;".
Le Président (M. Brouiilet): Bon, je crois que
l'amendement est clair pour tout le monde.
Une voix: Adopté.
M. Bourbeau: Vous comprendrez que, comme on vient à peine
de nous remettre ces amendements, nous allons prendre quelques secondes pour
tenter de les lire et de les comprendre. Ce ne sera pas tellement long.
M. Clair: M. le Président, l'amendement que j'apporte,
c'est simplement pour indiquer que c'est dans le cas d'une remorque qui est
utilisée avec une automobile; il nous semble que cette précision
était nécessaire dans le texte.
Le Président (M. Brouiilet): Nous allons laisser quelques
instants au député de
Laporte pour saisir le sens de l'amendement.
M. Bourbeau: Dans le texte précédent, M. le
ministre, il n'était pas question du tout de remorque, je crois. Je
regarde le texte précédent: dommage causé par une
automobile, par son usage ou par son chargement...
M. Clair: Oui.
M. Bourbeau: ... y compris le dommage causé par une
remorque."
M. Clair: Je pourrais essayer d'expliquer au député
ce qu'était le problème. D'une part, il existe un problème
au niveau de l'indemnisation du dommage causé par une remorque et qui
provient d'une contradiction apparente entre le paragraphe 10 de l'article 1 de
la loi et le paragraphe b de l'article 17. L'un laisse entendre qu'une remorque
n'est pas une automobile et l'autre suppose le contraire. D'autre part, nous
avons voulu restreindre la portée de l'inclusion des dommages
causés par une remorque à un cadre qui convient mieux au contexte
d'une loi applicable aux victimes d'accidents d'automobile, en la limitant aux
dommages causés par une remorque qui, sans être rattachée
nécessairement à un tracteur, est utilisée comme partie
d'un ensemble automobile qu'elle compose avec son tracteur.
M. Bourbeau: Autrement dit, si les dommages sont causés
par une automobile ou par une remorque tirée par une automobile, ils
seront indemnisés? Est-ce exact? S'il s'agit d'une...
M. Clair: S'il s'agit d'une remorque qui glisse toute seule.
M. Bourbeau: Oui, ou de ce qu'on appelle un "Motorhome" ou une
maison mobile genre autobus...
M. Clair: Aussi.
M. Bourbeau: ... c'est aussi inclus?
M. Clair: Mais s'il s'agit du fait autonome d'une remorque qui se
trouve quelque part, qui n'est pas reliée à un véhicule
automobile et qui, pour une raison ou pour une autre, dévale une pente
et blesse quelqu'un, à ce moment-là, on ne considère pas
la remorque comme un véhicule automobile puisqu'elle n'était
même pas rattachée, ni utilisée avec une automobile.
M. Bourbeau: Une autre question, M. le ministre. Puisqu'on parle
de remorque et d'animaux, je présume que c'est peut-être le
point visé. Si une automobile tire une remorque qui contient des
chevaux et qu'un accident se produit, est-ce que les dommages sont
compensés?
M. Clair: Les dommages corporels, oui. Mais ce que nous avons
voulu exclure, c'est ceci: prenons le cas du cheval qui se trouve dans la
remorque tirée par un véhicule automobile; le conducteur
immobilise son véhicule, s'en va dans la remorque pour vérifier
les attaches de son cheval et se fait ruer ou blesser. Il semblait qu'il y
avait un trou dans la loi qui pourrait permettre, à ce moment-là,
que la personne soit indemnisée en vertu de la Loi sur l'assurance
automobile, alors que, en fait, il ne s'agit nullement d'un accident
d'automobile. On a voulu aussi clarifier le cas de l'animal, un chien, par
exemple, qui se trouverait dans une automobile. Si le chien mord le conducteur
et qu'il s'ensuit un accident d'automobile, à ce moment-là, la
Loi sur l'assurance automobile permet l'indemnisation. Mais s'il n'y a aucune
relation de cause à effet entre la morsure du chien un passager et un
accident d'automobile, à ce moment-là, il n'y a pas de raison
pour laquelle on indemniserait. C'est ce que nous avons voulu clarifier pour
éviter d'avoir à payer, au fond, des morsures de chien et des
ruades de cheval dans des remorques, alors que cela n'a rien à voir avec
un accident d'automobile.
M. Bourbeau: D'accord. Est-ce que le ministre pourrait
éclaircir ce point? Quelqu'un se promène dans une automobile
à laquelle est attachée une remorque contenant des chevaux. Si
les chevaux commencent à ruer, que cela dérange le contrôle
de l'automobile et qu'un accident se produit, est-ce qu'à ce
moment-là les dommages corporels causés à une tierce
personne sont indemnisés?
M. Clair: Si le comportement des chevaux dans la remorque avait
comme conséquence d'entraîner un accident d'automobile dans lequel
des personnes sont blessées corporellement, à ce
moment-là, oui, il y a indemnisation.
Le Président (M. Brouillet): Adopté?i M.
Bourbeau: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): Adopté. Alors, nous
revenons à l'article 1. Adopté?
M. Bourbeau: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): Article 1, adopté.
M. Rodrigue: Tel qu'amendé?
Le Président (M. Brouillet): Tel qu'amendé. Article
2?
M. Clair: Actuellement, M. le Président, la loi
prévoit que l'indemnité d'une victime incapable est versée
à son tuteur ou à son curateur. Or, on sait que la nomination
d'un tuteur, dans le cas d'un enfant mineur, peut entraîner, je ne dirais
pas des frais importants, mais des frais réels qui sont significatifs
pour la nomination d'un tuteur. Alors, la régie y fait face.
Moi-même j'ai eu dans mon comté des parents qui ont eu un enfant
blessé et qui aurait droit à une indemnité pas très
élevée dans certains cas. Pour obtenir cette indemnité,
ils doivent procéder à la nomination d'un tuteur, ce qui
entraîne des frais inutiles, à notre avis, pour les parents. C'est
pourquoi on propose que, dorénavant, "le père ou la mère,
ou la personne qui en tient lieu, peut, aux fins de la présente loi,
agir d'office comme tuteur à un enfant mineur qui n'est pas
déjà pourvu et honore à cette occasion les obligations
d'un tuteur." Je dois dire, là-dessus, que cette disposition sera
sûrement transitoire, parce que, sauf erreur, c'est l'intention du
ministre de la Justice de proposer à peu près des mesures
semblables pour le Code civil au moment de l'adoption de la partie du Code
civil qui traite des personnes.
M. Bourbeau: Si je comprends bien, cela permettrait
d'éviter la procédure de nomination d'un tuteur dans le cas d'un
enfant mineur. Cela règle la question du tuteur, mais, dans la loi
actuelle, il est aussi question du curateur. Je présume que, dans ce
cas-là, vous ne faites pas de changement. Si c'est un incapable ou un
interdit, il faut passer par la procédure de la curatelle.
M. Clair: C'est le régime de la Curatelle publique qui
s'applique à ce moment-là.
Le Président (M. Brouillet): Adopté? M.
Bourbeau: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): Est-ce que l'article 2 est
adopté?
M. Bourbeau: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): Adopté. Article 3.
M. Clair: Voici le problème, M. le Président. Cet
article, tel que libellé dit: "La régie peut, si elle est d'avis
que c'est dans l'intérêt de la victime, remplacer la rente
visée dans l'article 32 par un paiement périodique ou par un
paiement unique représentatif de la valeur de l'indemnité." Je ne
sais pas si le député de Laporte va être
de l'avis de mon adjoint parlementaire, mais, tel que libellé, on
pourrait entendre que la régie, même si la victime ne le demande
pas, peut procéder à un paiement périodique ou à un
paiement unique. Il y aurait peut-être avantage à ajouter,
après les mots "la régie peut", les mots "à la demande de
la victime".
M. Bourbeau: Autrement dit, il ne faut pas en donner plus que le
client n'en demande.
M. Clair: C'est cela.
Le Président (M. Brouillet): L'amendement consisterait
à ajouter après "la régie peut" les mots "à la
demande de la victime".
M. Rodrigue: L'objet de cela est de s'assurer que la régie
comme telle ne pourrait pas imposer - pour se dégager du paiement d'une
rente pendant un certain nombre d'années - d'elle-même, à
une victime un montant forfaitaire qui mettrait fin aux obligations de la
régie.
Le Président (M. Brouillet): L'amendement, d'une
façon précise, c'est...
M. Rodrigue: ... d'ajouter après les mots "la régie
peut..."
Le Président (M. Brouillet): ... "à la demande de
la victime"...
M. Rodrigue: ... les mots "à la demande de la victime"
Le Président (M. Brouillet): ... "et si elle est". Il y a
le "et" qui est ajouté aussi; "à la demande de la victime et".
Est-ce que l'amendement est adopté?
M. Bourbeau: Adopté.
M. Clair: Sur le fond de l'article, l'actuelle obligation
d'appliquer à l'article 32 de la loi, le principe général
d'une indemnité sous forme de rente versée une fois par deux
semaines nécessite un processus continu et complexe d'échange
d'informations entre la victime, son employeur et la régie, et ce,
parfois, pour le versement de montants minimes. La modification proposée
vise à pallier à cette difficulté.
M. Bourbeau: M. le Président, je pense que cela ajoute un
élément de souplesse à la régie dans le cas de ces
règlements-là, afin de lui permettre d'effectuer un paiement
unique en remplacement de l'indemnité de remplacement du revenu et
l'Opposition est d'accord.
Le Président (M. Brouillet): L'article 3 est
adopté. Excusez-moi. Oui, M. le député de Bellechasse.
M. Lachance: À la lecture de cet article, est-ce que je
comprends bien qu'il pourrait y avoir une espèce de négociation
entre la victime et la régie sur la façon d'être
indemnisé?
M. Clair: Sur le fait d'être indemnisé de
façon forfaitaire plutôt que de façon périodique,
aux quinze jours, je dirais que jusqu'à un certain point cela peut faire
l'objet de négociation. Vous avez sûrement eu à votre
bureau de comté, vous aussi, des gens qui, soit à la Commission
de la santé et de la sécurité du travail, soit à la
Régie de l'assurance automobile du Québec, voudraient capitaliser
leur rente afin d'acheter un commerce ou quelque autre entreprise, ce qui n'est
pas toujours dans l'intérêt de la victime. En tout cas, dans ma
pratique du droit, des gens sont venus me voir à qui j'avais
déconseillé de capitaliser leur rente. Ils ont insisté
pour que je le fasse. Ils ont vu leur rente de moins de 10% à la CSST
capitalisée, ils ont investi cet argent dans un commerce pour lequel ils
n'étaient absolument pas préparés et en quelques
années ils ont, à toutes fins utiles, perdu leur argent. Ce fait
en soi peut faire l'objet jusqu'à un certain point de discussions, si on
veut, mais, quant au montant, c'est évalué par la régie et
les expertises démontrent le niveau de l'indemnité qui doit
être versée. À ce moment-là, cela devient simplement
un calcul mathématique de déterminer le montant qui doit
être versé en paiement unique et, si la personne est insatisfaite,
elle a toujours un droit d'appel devant la Commission des affaires sociales,
comme on l'appelle maintenant.
Le Président (M. Brouillet): L'article 3 est-il
adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): Article 3, adopté tel
qu'amendé. Article 4?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): L'article 4 est
adopté.
M. Bourbeau: Le ministre pourrait-il nous expliquer ce qu'il en
est? Pourquoi avons-nous cet article? Pourquoi apporte-t-on une modification
à l'article 16?
M. Clair: Ce n'est qu'un regroupement différent, M. le
Président. Cet article existait déjà et je pense que, pour
des
raisons de clarté, on l'inscrit maintenant à l'article 16
plutôt qu'à l'autre article où il se retrouvait
auparavant.
Le Président (M. Brouillet): C'est un
déplacement.
M. Clair: C'est un déplacement d'article. C'était
le troisième alinéa de l'article 17 auparavant. Il est
abrogé.
M. Bourbeau: Oui, c'est cela. Comme l'article 17 est
abrogé, vous le reprenez ici. Cela va, d'accord.
Le Président (M. Brouillet): L'article 4 est-il
adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): Article 4, adopté.
Article 5?
M. Clair: M. le Président, j'ai un amendement à
l'article 5. Il faut ajouter entre les mots "un tracteur de ferme" et les mots
"une remorque d'équipement", les mots "une remorque de ferme, un
véhicule d'équipement," et on continue "une remorque
d'équipement", etc.
Le Président (M. Brouillet): L'amendement est-il clair
pour tout le monde? Il s'agit d'ajouter, après "un tracteur de ferme",
les mots "une remorque de ferme, un véhicule d'équipement,".
M. Clair: C'est cela. M. le Président, la raison de cet
amendement est simplement qu'à l'intérieur de la modification
proposée certains mots avaient été omis lors de
l'impression du projet de loi. Le but du présent amendement est
d'apporter un correctif à cette situation en ajoutant les mots "une
remorque de ferme, un véhicule d'équipement".
M. Bourbeau: Je suis heureux, M. le Président, de cette
modification, parce que je voulais demander au ministre pourquoi on avait exclu
de la liste la remorque de ferme et le véhicule d'équipement. Je
vois que l'amendement l'ajoute.
M. Clair: C'était un péché d'omission.
Le Président (M. Brouillet): L'amendement est-il
adopté?
M. Bourbeau: Je vois que, pour une fois, le ministre admet ses
omissions.
Le Président (M. Brouillet): Adopté? L'amendement
est adopté.
M. Clair: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): L'article 5, adopté
tel qu'amendé?
M. Clair: Adopté.
M. Bourbeau: M. le Président, dans la modification qu'on
nous présente, en plus du paragraphe b, il y a également un autre
amendement dans le même papillon. Vous avez: "2° par le remplacement
du deuxième alinéa par le suivant: "La responsabilité est
déterminée suivant les règles du droit..." On ne peut pas
adopter tout le paragraphe avant d'avoir adopté les autres amendements
aussi?
Le Président (M. Brouillet): Je n'ai pas reçu
d'amendement pour les autres paragraphes. Le seul amendement que j'ai
reçu est pour le paragraphe b, celui qu'on vient de voter.
M. Clair: C'est seulement pour indiquer au député
que les amendements que je propose, ce sont les mots qui sont soulignés
dans le texte que je lui ai remis.
M. Bourbeau: Ah bon! Alors, le reste est identique.
M. Clair: Le reste est le contenu.
M. Bourbeau: Alors, cela va, M. le Président.
Le Président (M. Brouillet): L'article 5 est adopté
tel qu'amendé. Article 6?
M. Clair: Alors, par souci d'équité, M. le
Président, la modification proposée vise à s'assurer que
ceux qui reçoivent, en raison de l'accident, d'une juridiction
étrangère ou d'un organisme autre que la CSST, une compensation
équivalente à celle prévue par la Loi sur les accidents du
travail ne soient pas indûment avantagés par rapport à ceux
qui bénéficient de cette dernière loi. C'est l'article
relatif à la prise en compte pleine et entière de quelqu'un qui
reçoit une autre rente. Par souci d'équité, la
modification proposée vise à s'assurer que ceux qui
reçoivent, en raison d'un accident, d'une juridiction
étrangère ou d'un organisme autre que la CSST, une compensation
équivalente à celle prévue par la Loi sur les accidents du
travail ne soient pas indûment avantagés par rapport à ceux
qui bénéficient de cette dernière loi. Autrement dit, on
ne peut cumuler des régimes québécois; alors, pourquoi
pourrait-on cumuler des régimes étrangers?
M. Bourbeau: Mais cela, c'est quand il y a un excédent. Si
ceux qui perçoivent des sommes d'argent en vertu d'autres lois
extérieures au Québec soit canadiennes ou
étrangères reçoivent des montants inférieurs
à ceux qu'ils auraient perçus au Québec, est-ce qu'il n'y
a pas indemnisation pour la différence?
M. Clair: Oui, oui. Mais on n'ajoute pas. (12 heures)
M. Bourbeau: Non, d'accord. Je comprends que vous ne voulez pas
en donner plus que ce qu'ils auraient eu selon le régime de chez
nous.
M. Clair: C'est cela.
M. Bourbeau: Les autres lois en vigueur au Québec ou hors
du Québec dont vous parlez, n'y aurait-il pas lieu de les
spécifier, du moins les lois au Québec même?
M. Clair: C'est spécifié.
M. Bourbeau: C'est spécifié? Quelles lois? C'est
écrit?
M. Clair: "De la Loi sur les accidents du travail ou d'une autre
loi."
M. Bourbeau: Oui, mais "autre loi", c'est au Québec ou
à l'extérieur du Québec? "... ou d'une autre loi relative
à l'indemnisation..."
M. Clair: D'accord, M. le Président, c'est simplement au
cas où il y aurait des changements à la loi de la CSST, pour
qu'on ne soit pas obligés, à ce moment-là, d'amender de
nouveau notre propre loi. C'est pour être sûrs qu'on couvre le
phénomène plutôt que de se rattacher seulement à
cette loi.
M. Bourbeau: II y a une observation que je voudrais faire au
sujet des lois à l'extérieur du Québec. Évidemment,
ces lois ne sont pas nécessairement connues et faciles d'accès.
Il me semble que l'exclusion ne devrait s'appliquer que si la victime
réclame une indemnité en vertu de cette loi extérieure et
non être contrainte d'y recourir d'abord.
M. Clair: Est-ce qu'on dit qu'elle est contrainte d'y recourir
d'abord? Je ne le pense pas.
M. Bourbeau: C'est l'interprétation qu'on a pu faire.
M. Lincoln: C'est cela que je voulais vous demander, M. le
ministre. Dans la loi, à l'article no 18, il y avait les mots "à
son option" qui indiquaient qu'il y avait de la flexibilité. Est-ce que
cette option reste?
M. Clair: Je comprends le désagrément que cela peut
occasionner certaines fois, mais, compte tenu que, dans le fond, la
régie a comme mandat de bien défendre sa caisse, je pense que
c'est normal qu'elle demande d'abord à quelqu'un d'exercer son recours
en vertu d'une autre loi ou d'une autre juridiction avant de décaisser.
Si elle ne le faisait pas, je pense qu'elle manquerait un peu à son
mandat.
M. Lincoln: Je m'excuse, la même chose ne s'applique-t-elle
pas à l'autre loi? C'est un argument qui s'applique des deux
côtés. Si, par exemple, vous avez une autre loi qui dit la
même chose, qui dit: Écoutez, nous, on va attendre que la personne
ait pris des recours contre la régie avant qu'on s'embarque
nous-mêmes, est-ce que ce n'est pas une position conflictuelle? Chaque
membre va dire: Bon, allez ailleurs d'abord.
M. Bourbeau: J'aimerais également poursuivre sur ce qu'a
dit le ministre. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui s'en va en
voyage en Europe, par exemple, qui a un accident d'automobile et qui a des
blessures corporelles. Il doit revenir au pays forcément - il doit
revenir un jour de toute façon - et, subséquemment, on lui dit:
On ne peut pas vous indemniser; retournez donc dans le pays où vous
étiez, tentez de voir quelles sont les lois, engagez-vous quelque avocat
et essayez de poursuivre. Faites valoir tous les recours et, après cela,
si vous n'avez pas réussi, peut-être qu'on vous indemnisera. Il me
semble que la régie est beaucoup mieux équipée pour
connaître ces lois. On pourrait indemniser les victimes et se faire
subroger dans les droits de la victime.
M. Clair: Si on parle de travailleurs du Québec, dans ce
cas, la loi de la CSST s'applique comme toujours. S'il n'est pas dans une
situation de travail, que c'est un accident d'automobile d'un résident
du Québec qui arrive à l'étranger, il y a recours.
M. Bourbeau: II semble, d'après ce qu'on voit, qu'il y
aurait une obligation en faveur de l'accidenté de commencer par
s'enquérir des lois existant dans d'autres pays, hors du Québec,
de tenter de se faire indemniser et après cela, s'il ne réussit
pas et, qu'il fait la preuve qu'il n'a pas réussi, là, la
régie viendrait l'indemniser. Est-ce que ce n'est pas mettre un fardeau
très lourd? Est-ce qu'on comprend mal le sens de l'article?
M. Clair: Lisons bien l'article, M. le Président. On va le
lire ensemble. "Lorsqu'en raison d'un dommage corporel causé par une
automobile, une personne a le droit à la fois à une
indemnité en vertu du présent titre et
à une compensation ou à un avantage pécuniaire en
vertu de la Loi sur les accidents du travail ou d'une autre loi relative
à l'indemnisation de certaines personnes victimes d'un accident du
travail..."
Alors, c'est dans le cas d'une personne qui est impliquée dans un
accident d'automobile à l'étranger, mais qui est couverte par la
Loi sur les accidents du travail ici ou là-bas. À ce moment, il
ne s'agit pas d'une couverture pour les accidents d'automobile qui ne sont pas
reliées à un accident de travail. C'est la
nécessité de bien séparer le cas d'un accident
d'automobile pur et simple, où il ne s'agit pas d'un accident de
travail, et le cas d'un accident d'automobile qui est, en fait et en droit, un
accident du travail.
La loi vient dire à ce moment que le premier payeur, comme c'est
déjà le cas, c'est la CSST ou, comme on le dit, "d'une autre loi
relative à l'indemnisation de certaines personnes victimes d'un accident
de travail, en vigueur au Québec ou hors du Québec, cette
personne réclame la compensation ou l'avantage pécuniaire
prévu par ces dernières lois et ne peut se prévaloir de
l'indemnisation prévue par le présent titre que pour
l'excédent, s'il y a lieu."
M. Bourbeau: Est-ce que le ministre peut me dire quelles sont les
implications financières de l'amendement proposé? Est-ce qu'on
parle de beaucoup d'argent, là?
M. Clair: Sûrement pas, mais on parle
d'équité pour que des personnes ne bénéficient pas,
dans certains cas, de deux rentes et, dans d'autres cas, d'une seule rente.
C'était déjà le cas pour l'intérieur du
Québec. La seule précision qui n'existait pas, c'était
pour l'extérieur du Québec. Comme cela existait
déjà à l'intérieur du Québec, on ne pouvait
pas cumuler, mais il y avait un premier payeur et un deuxième qui
compensait pour l'excédent, s'il y a lieu. De la même
façon, on dit: Si cela s'applique à l'intérieur du
Québec, pourquoi cela ne s'appliquerait-il pas également dans les
cas d'accidents à l'extérieur? À ce moment-là,
c'est parce que probablement par erreur, en 1977, on ne s'était pas
rendu compte des implications, et il y a une certaine inéquité.
Maintenant, c'est bien évident que les sommes en cause... Est-ce qu'on a
eu des cas? On aurait eu quelques cas jusqu'à maintenant.
M. Bourbeau: Je vois qu'on fait une différence entre les
cas au Québec et ceux hors Québec. Vous voulez rendre les cas
hors Québec semblables aux cas à l'intérieur du
Québec.
M. Clair: C'est ça.
M. Bourbeau: Mais est-ce que ce n'est pas plus onéreux,
justement, pour un accidenté, d'aller régler ses problèmes
hors Québec que cela peut l'être pour régler ses
problèmes au Québec? Est-ce qu'il n'y a pas une surcharge qu'on
impose à l'assuré?
M. Clair: Cela me paraît assez juste de dire que c'est plus
difficile, c'est certain. Pour un Québécois, pour n'importe quel
citoyen de n'importe quel pays du monde, c'est toujours plus simple de se
prévaloir des lois de son pays que de se prévaloir des lois d'un
pays étranger. C'est évident. Maintenant, il existe des ententes.
Le Québec est signataire d'ententes avec plusieurs pays - je ne pourrais
pas dire combien - sur plusieurs lois d'indemnisation, que ce soit avec la
Régie des rentes, la Régie de l'assurance-maladie du
Québec. J'imagine qu'il y en a aussi concernant la Commission de la
santé et de la sécurité du travail. Encore une fois, je
pense que ce qui l'emporte dans ce cas, c'est un souci de traiter tout le monde
sur le même pied. Ce serait un peu baroque que quelqu'un soit plus
avantagé par le Régime d'assurance automobile au Québec,
s'il a un accident à l'étranger, que s'il en a un sur le
territoire québécois. Il me semble que c'est juste et
équitable.
M. Lincoln: J'avais compris que le sens de l'article concernait
les accidents de travail. La chose qui me préoccupait un peu, c'est
lorsque vous avez ajouté les "accidents de travail au
Québec".
M. Clair: Hors Québec.
M. Lincoln: Hors Québec. Pardon, oui, "outside of Quebec",
oui. Alors, ce qui me préoccupait un petit peu, c'est que ces lois,
elles diffèrent d'une province à l'autre ou d'un État
à l'autre. Disons que nous avons un type dans la construction qui s'en
va en auto travailler ailleurs aux États-Unis, en Alberta ou en Ontario.
On ne sait pas vraiment quelles structures de ces lois peuvent être
amendées par ces provinces ou ces États, n'importe quel jour, par
eux-mêmes, parce qu'ils ont le contrôle de ces lois. Si, par
exemple, il y avait dans ces lois quelque chose qui inverserait le
mécanisme, qui dirait que, si c'est un accident d'automobile, il devait
aller d'abord à la régie ou bien, si, pour une raison quelconque,
un type de la construction revient au Québec et a un accident, il a
toutes sortes d'ennuis pour recouvrer une indemnisation et cela prend tellement
de temps, est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir un mécanisme pour les cas
hors Québec, où, après un certain laps de temps, si c'est
impossible de recouvrer pour la personne - après tout c'est ce qu'on
essaie de faire, indemniser - on aurait pu se
tourner vers la RAAQ d'abord, quitte à ce que la régie ait
le droit de subrogation de la personne, parce que vous ne paierez pas le droit
de subrogation, en fait?
M. Clair: Non, mais s'il bénéficie de la loi des
accidents de travail de l'Alberta, il faut forcément qu'il travaille en
Alberta. C'est son milieu de travail. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est
très éloigné de lui, c'est un bénéfice
immédiat, je dirais.
M. Lincoln: Mais je pense...
M. Clair: D'après la question que vous posez, si la loi
l'exclut, alors, forcément, on devient le premier payeur, puisque la
personne n'y a plus droit. C'est ce que je crois, mais on est en matière
de droit international privé, à peu près. Si dans une
autre juridiction, l'organisme en question refuse d'indemniser ou
prévoit qu'il n'est pas premier payeur, à ce moment-là -
et ce n'est pas une opinion juridique, je vous donne mon avis personnel - c'est
évident que, si l'autre ne paie pas et qu'il est indemnisable par la Loi
sur l'assurance automobile du Québec, il va être indemnisé.
Cela m'apparaît assez logique, en tout cas.
M. Rodrigue: II n'a plus droit à une indemnité
à ce moment-là du fait que sa réclamation a
été refusée.
M. Clair: S'il n'est pas indemnisable en vertu de la loi
là-bas, le dossier est fermé. À ce moment-là, il se
tourne vers la Régie de l'assurance automobile et on ouvre le dossier
pour voir si, oui ou non, il est admissible à la Loi sur l'assurance
automobile du Québec.
Le Président (M. Brouillet): L'article 6 est-il
adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): Adopté. L'article 7
est-il adopté?
M. Clair: M. le Président, effectivement, c'est un article
de concordance.
M. Lincoln: Cela a trait à l'indemnisation des personnes
qui ne sont pas rémunérées à temps plein.
M. Clair: Lorsqu'on aura disposé des étudiants et
des enfants mineurs, ceci sera évident.
Le Président (M. Brouillet): Article 7, adopté.
Article 8?
M. Clair: M. le Président, l'expérience de la
régie a démontré que l'actuel processus d'indemnisation de
l'étudiant visé à l'article 21 ne permettait pas une
indemnisation équitable de ce type de victime en ne tenant pas compte
des pertes véritables occasionnées par l'accident,
c'est-à-dire, comme on l'a dit dès le départ, compenser
les pertes économiques découlant de son incapacité
à poursuivre un emploi occasionnel exercé concurremment à
ses études ou encore du retard à entrer sur le marché du
travail. Cet article 21 modifié corrige cette situation.
M. Bourbeau: M. le Président...
M. Clair: On oublie une modification. Un petit amendement au
paragraphe c). Après les mots "le 1er juillet de l'année qui
précède", on enlève les mots "le début de
l'exercice financier de la régie" pour simplement les remplacer par les
mots "l'année". On raie les mots "le début de l'exercice
financier de la régie" et on les remplace par les mots "l'année".
En fait, il s'agit d'une modification de concordance, puisque la date
d'indexation est changée pour le 1er janvier afin de s'adapter à
la nouvelle rédaction de l'article 50 de la Loi sur l'assurance
automobile. (12 h 15)
Le Président (M. Brouillet): L'amendement est très
clair, je crois, pour tout le monde.
M. Clair: II faudrait aussi changer "lequel" pour "laquelle", et
"au cours duquel" pour les mots "au cours de laquelle".
M. Bourbeau: Pour les amendements, cela va.
Le Président (M. Brouillet): L'amendement consiste
à remplacer...
M. Bourbeau: L'amendement de l'amendement.
M. Clair: Je les formule ensemble.
Le Président (M. Brouillet): Une minute, s'il vous
plaît! Nous allons d'abord régler cela. L'amendement consiste
à remplacer, après "de l'année qui précède",
les mots suivants "le début de l'exercice financier de la régie",
par "l'année" et à remplacer, après "au cours", le mot
"duquel" par les mots "de laquelle".
Nous allons régler le premier alinéa. Est-ce que
l'amendement est adopté?
M. Bourbeau: Adopté.
M. Clair: Alors, M. le Président, j'ai un autre amendement
à l'article 21.3, exactement le même. À l'article 21.3 -
c'est
en haut de la page 6 du projet de loi - on fait exactement la même
modification. Après les mots "qui précède", on
enlève les mots "le début de l'exercice financier de la
régie", pour remplacer cela par les mots "l'année" et on modifie
aussi le mot "duquel" par les mots "de laquelle".
M. Bourbeau: D'accord avec l'amendement.
Le Président (M. Brouillet): Alors, l'amendement est
adopté. Nous revenons à l'article 8 dans son ensemble.
M. Rodrigue: Adopté tel qu'amendé.
M. Bourbeau: Adopté de votre côté, mais on
pourrait peut-être en discuter un peu.
M. Rodrigue: Je croyais que vous aviez terminé.
M. Bourbeau: Non. On avait bien spécifié qu'on
parlait des deux amendements proposés. Est-ce que le ministre pourrait
nous expliquer en quoi la nouvelle formulation diffère de
l'ancienne?
M. Clair: Pas une analyse de texte, mais ce qu'est la situation.
C'est que, jusqu'à maintenant, on ne tenait pas compte de la situation
de l'étudiant de plus de seize ans qui occupait un emploi à temps
partiel et qui poursuivait ses études en même temps. À
compter du moment où il était en mesure de reprendre ses
études, on cessait de l'indemniser même si, pour autant, il
n'était pas capable de reprendre son travail à temps partiel. On
sait qu'il travaille à temps partiel et cela peut occuper plus ou moins
de temps dans la vie d'un étudiant, selon ses besoins financiers et son
talent. On n'en tenait pas compte. On dit que si on veut vraiment compenser les
pertes économiques encourues par l'étudiant, on doit tenir compte
de cela.
Deuxièmement, on ne tenait pas compte, non plus, du retard d'un
étudiant à entrer sur le marché du travail. Si un
étudiant est en mesure de reprendre ses études le 10 avril d'une
année, il est bien évident que son année est perdue. On
n'en tenait pas compte. Dorénavant, on en tiendra compte.
M. Bourbeau: Pourquoi est-ce que vous faites une distinction
entre les étudiants ordinaires, les étudiants du niveau
postsecondaire et les étudiants du niveau secondaire? Pourquoi ne
sont-ils pas indemnisés de la même façon? Vous l'indemnisez
à 75% seulement, si je comprends bien, au secondaire?
M. Clair: C'est simplement pour tenir compte - nous croyons que
c'est normal de le faire - de la capacité pour un étudiant de
gagner des revenus, s'il est inscrit aux études postsecondaires. C'est
différent pour un étudiant au secondaire. C'est la raison pour
laquelle l'évaluation qui en est faite est celle prévue
là.
M. Bourbeau: N'est-ce pas plutôt une question
d'âge?
M. Clair: C'est déjà le cas. On indemnisait
déjà de façon différente l'étudiant de
niveau secondaire et l'étudiant de niveau postsecondaire.
M. Bourbeau: N'est-ce pas un peu discriminatoire puisque, en
fait, on parle d'âge? À partir du moment où
l'étudiant atteint l'âge de seize ans, il est tout aussi capable
d'obtenir un emploi aussi rémunérateur au niveau postsecondaire
qu'au niveau secondaire. Le ministre sait fort bien que, de toute façon,
ces emplois sont, la plupart du temps, des emplois manuels qui sont souvent
exercés en fonction des capacités physiques de l'étudiant
beaucoup plus que de ses capacités intellectuelles.
M. Clair: Je ne suis pas d'accord avec le député;
c'est souvent en fonction des deux et en fonction des besoins d'argent aussi de
l'étudiant. C'est en fonction de la capacité intellectuelle,
souvent, qu'on a des disponibilités pour faire du travail physique
rémunérateur. Mais il n'y a pas seulement le critère
postsecondaire ou non. S'il s'agit d'une personne qui n'est plus un
étudiant, qui a 17 ans, qui est sur le marché du travail, qui
travaille effectivement, à ce moment-là, elle n'est pas
indemnisée comme étudiant, mais comme une personne qui occupe un
emploi.
M. Bourbeau: J'ai de la difficulté à comprendre
pourquoi on fait de la discrimination. À partir du moment où
l'étudiant a 16 ans, du fait qu'il soit en première année
postsecondaire ou du fait qu'il soit en dernière année du niveau
secondaire, il m'apparaît que la perte peut être la même ou
devrait être la même dans les deux cas.
M. Clair: Dès l'origine du régime, il a
été établi qu'on faisait une distinction entre un
étudiant de niveau postsecondaire et un étudiant de niveau
secondaire, et on maintient cette distinction. On ne change pas cette
dimension. Ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute des possibilités
d'indemnités plus élevées.
M. Bourbeau: Enfin, il nous apparaît illogique que la
victime de seize ans et plus
soit moins indemnisée si elle est au niveau secondaire. On ne
comprend pas vraiment.
M. Clair: Si l'étudiant de niveau secondaire travaillait
effectivement, il serait indemnisé sur la base de ses revenus, mais s'il
ne travaillait pas, s'il était simplement étudiant de niveau
postsecondaire âgé de plus de seize ans, il serait
indemnisé, comme on le dit, à 75% du salaire industriel
moyen.
M. Bourbeau: Autrement dit, on fait toujours une distinction
entre l'étudiant de seize ans ou plus. S'il est de niveau secondaire, on
l'indemnise à 75% alors que, s'il est de niveau postsecondaire, on
l'indemnise à 100%. Est-ce bien cela?
M. Clair: C'est cela. La base de calcul ne doit pas varier selon
l'âge de la victime après seize ans, mais plutôt selon son
niveau d'études en prenant la thèse qu'un individu qui est en
voie d'obtenir un diplôme universitaire, pour le retard de son
entrée sur le marché, avec ce diplôme, peut exiger un
salaire plus élevé que l'individu qui n'a que son secondaire
V.
Le Président (M. Brouillet): M. le député de
Nelligan.
M. Lincoln: J'ai une ou deux questions à poser au
ministre. Si vous prenez l'alinéa a) du paragraphe 21: "si elle
démontre que, lors de l'accident, elle exerçait également
un emploi véritablement rémunérateur ou qu'elle aurait
exercé un tel emploi n'eût été l'accident..." et si
on se réfère au dernier alinéa du paragraphe 21: "La
victime qui déclare..." je suppose que ces deux-là sont
reliés.
M. Clair: À quel endroit? M. Lincoln: À la
toute fin. M. Clair: D'accord.
M. Lincoln: "La victime qui déclare qu'elle aurait
exercé un emploi véritablement rémunérateur
n'eût été l'accident doit démontrer que l'emploi lui
était garanti par contrat." Si je comprends bien, l'alinéa a)
pour ceux qui n'ont pas vraiment un emploi rémunérateur, mais qui
devaient l'obtenir ou qui l'auraient exercé si ce n'était de
l'accident, s'ils ne peuvent pas démontrer qu'ils ont un contrat
réel, cela ne tient pas debout. Est-ce bien cela?
M. Clair: C'est-à-dire que s'il occupait un emploi
véritablement rémunérateur...
M. Lincoln: Oui, là, il n'y a pas de problèmes.
M. Clair: ... et s'il est en mesure de faire la preuve...
M. Lincoln: Oui, oui, oui.
M. Clair: ... de ses chèques de paie, il n'y a aucun
problème.
M. Lincoln: Là, il n'y a pas de problème. Oui, oui,
oui.
M. Clair: Si un étudiant prétend que, n'eût
été l'accident, il aurait pu occuper un emploi, on veut ouvrir
là-dessus, mais il ne faut pas ouvrir, non plus, au point où tous
les étudiants pourraient dire: Moi, si je n'avais pas eu un accident,
j'aurais pu travailler à faire ceci ou cela. Comme on reconnaît
que cela peut effectivement être le cas, on ouvre la porte, mais on la
balise en disant qu'on devra faire une preuve que l'emploi était garanti
par contrat, qu'il était effectivement engagé à - je ne
sais pas -faire tel ou tel travail.
M. Lincoln: Je sais qu'un contrat peut être écrit ou
verbal. Je suis entièrement d'accord, mais je me demande si le mot n'est
pas un peu fort, si on ne pourrait pas l'assouplir pour montrer qu'il peut
faire la preuve. C'est ce qu'on cherche, parce que, avec un étudiant,
les chances que le type ait un contrat, c'est presque une sur 1 000 000.
Peut-être qu'il a un arrangement quelconque. Si c'est cela qu'on veut
dire, je me demande si on ne devrait pas le formuler pour dire: Si
l'étudiant peut faire la preuve, sans avoir à démontrer
qu'il a un contrat réel parce que, à ce moment-là, pour un
étudiant de seize ans, démontrer qu'il a contrat, même si
c'est un contrat verbal, c'est parfois assez difficile. Parce que les gens
diront: J'ai parlé avec lui. Mais, s'il peut donner une preuve assez
raisonnable à la régie, il me semble que cela devrait être
acceptable que, s'il n'avait pas eu l'accident, il aurait une "job"
quelconque.
M. Clair: Je reconnais que c'est assez exigeant de demander un
contrat parce que, à ce moment, ce sont les notions du Code civil qui
s'appliquent.
M. Lincoln: Oui, c'est sûr.
M. Clair: Mais vous savez, dans ce genre de loi, si on veut
éviter - et je pense que c'est ce que vous voulez aussi -...
M. Lincoln: Oui.
M. Clair: ... pas tant l'abus, mais l'arbitraire et l'engorgement
du système par un multitude de demandes qui doivent être
évaluées, qui sont difficiles à prouver; je pense qu'on ne
rend service à personne si on
laisse croire qu'il pourrait peut-être y avoir des
indemnités et que, finalement, la régie ou la Commission des
affaires sociales, après des appels et après avoir examiné
tout cela, considère que ce n'est pas un cas qui devrait être
couvert. Comme législateur et comme ministre aussi, je
préfère avoir à appliquer des lois qui sont un peu plus
exigeantes au niveau de la preuve et qui évitent les situations
où il y a de l'arbitraire et où on laisse croire aux gens que
c'est possible d'avoir une indemnité alors qu'en fait ils ne peuvent pas
l'avoir. Vous avez sûrement eu l'occasion de le constater, c'est à
peu près ce que les gens trouvent de plus désagréable de
croire qu'ils peuvent avoir une indemnité et parce que, à
l'occasion, nos lois ou nos règlements ne sont pas suffisamment
précis, laissent des pouvoirs un peu arbitraires, à ce
moment-là, les gens sont déçus. Quand ils arrivent au
bout, ils ont dépensé de l'argent pour avoir une
indemnité. Je préfère une formulation qui, effectivement,
va peut-être éliminer des gens, c'est possible, qui
raisonnablement, en toute équité, pourraient avoir droit à
l'indemnité, mais, si on fait la balance des avantages et des
inconvénients, je suis convaincu qu'il y a avantage à garder
cette formulation.
M. Bourbeau: En fait, cela n'existe jamais des contrats d'emploi.
J'ai exercé ma profession pendant 21 ans; j'ai engagé des
douzaines et des douzaines de personnes. Jamais je n'ai signé un contrat
d'emploi et je ne connais aucun bureau qui engage des employés à
contrat. Il n'y a à peu près que le secteur public qui le fait.
Je pense que même le secteur public ne signe pas de contrat d'engagement.
En pratique, cela veut dire qu'il n'y a pas d'étudiant qui pourrait
être indemnisé puisque il n'y en a pas. Je ne pense pas qu'il y
ait un seul étudiant à Québec engagé par contrat.
Le ministre en connaît-il?
M. Clair: Dans la mesure...
M. Rodrigue: Dans le domaine du droit du travail, dès
qu'un employé signe ses formules d'embauche dans une entreprise, il a
signé un contrat. C'est reconnu comme cela. Lorsqu'on a à traiter
de cas devant les tribunaux du travail ou en arbitrage, c'est toujours admis en
preuve que la signature des formules d'embauchage avec un employeur,
contresignée par l'employeur, cela constitue un contrat. À ce
titre-là, il existe des contrats chaque fois que quelqu'un est
embauché quelque part.
M. Clair: J'ajouterai que cela n'exclut absolument pas le contrat
verbal. On se réfère à une notion qui est de droit commun:
la notion de contrat du Code civil. Comme le député de Nelligan
le soulignait tantôt, cela peut fort bien être un contrat verbal,
mais vous savez, toute autre formulation qu'on pourrait essayer de trouver,
à mon avis, va nécessairement donner lieu à beaucoup plus
d'interprétations que si on se réfère à une notion,
pas éternelle, mais à une notion centenaire qui est celle du
contrat. Peut-être même millénaire. (12 h 30)
M. Bourbeau: Je trouve que l'article est inutile, parce que, ou
bien il y a un contrat écrit, ou bien il n'y en a pas. Le ministre nous
parle de contrats verbaux. S'il y a un contrat écrit - c'est presque
impossible, il n'y en a presque jamais, je pense que tout le monde est d'accord
- cela pourrait être une incitation pour des gens d'aller
subséquemment fabriquer un contrat qui n'aurait pas existé, mais
qu'on fabrique pour tenter de se qualifier. Cela peut arriver, vous êtes
sûrement au courant. Ou encore on va invoquer, s'il n'y a pas de contrat
écrit, le contrat verbal dont parle le ministre. Si c'est un contrat
verbal, il y a toujours un contrat verbal quand quelqu'un s'engage quelque
part, c'est sûr qu'il y a une adhésion. Alors pourquoi mettre un
article qui semble dire, au départ, qu'il y a un contrat écrit?
Comme le ministre l'a déjà dit en Chambre, quand on écrit
quelque chose dans un texte de loi, c'est pour dire quelque chose.
M. Clair: Le législateur n'est pas censé parler
pour ne rien dire.
M. Bourbeau: C'est cela. On n'est pas censé parler pour ne
rien dire, donc, on est censé dire quelque chose. Qu'est-ce qu'on dit?
Que cela prend un contrat. Un contrat, normalement, c'est un document
écrit. Si on avait voulu dire un contrat verbal, qu'on dise un contrat
verbal. Mais, quant à nous, il y a une présomption qu'il s'agit
d'un contrat écrit. À ce moment-là, on va créer des
problèmes pour les gens qui vont, tout à coup, être pris
pour réclamer, qui vont vouloir se fabriquer des contrats qui vont
être plus ou moins corrects ou plus ou moins existants. Pourquoi est-ce
qu'on n'enlève pas complètement le paragraphe? De toute
façon, le ministre l'a dit, ce sont des contrats verbaux.
M. Clair: À ce moment-là, ce que cela voudrait
dire, c'est que le fardeau de la preuve repose encore sur l'étudiant:
"... ou qu'elle aurait exercé un tel emploi n'eût
été l'accident". Il n'y a aucun critère pour que
l'étudiant puisse démontrer qu'effectivement il aurait
occupé un tel emploi, ce qui pourrait permettre à la
régie, de façon arbitraire, d'interpréter à sa
guise l'article et d'exclure, par pure politique administrative, toutes les
demandes. Je pense que c'est plus contraignant comme c'est là,
pour la régie. C'est plus limpide, c'est plus simple, on se
réfère à une notion qui est connue, la notion de contrat
au Code civil. C'est plus contraignant pour l'étudiant, mais c'est plus
contraignant, aussi, pour la régie.
Il y a une chose qui est certaine, je suis convaincu qu'on s'entend sur
cette chose, c'est que l'étudiant doit démontrer qu'effectivement
il allait obtenir l'emploi. Si on veut faire reposer le fardeau de la preuve
sur l'étudiant, il faut lui donner la chance de se référer
à des notions connues de droit. Sans quoi, on laisse à la
régie un pouvoir discrétionnaire de se donner elle-même des
balises, de dire: Dans un cas, on l'accepte; dans un autre cas, on ne l'accepte
pas, en vertu de tel, tel ou tel critère qui serait
réinventé. Pourquoi essayer de réinventer des
critères quand il y en a un dans le Code civil qui est la notion de
contrat?
M. Bourbeau: Je trouve que l'argument du ministre fonctionne
exactement à l'inverse de ce qu'il dit. Il dit que c'est contraignant
pour l'étudiant de démontrer qu'il avait un travail.
M. Clair: C'est contraignant pour la régie.
M. Bourbeau: Oui, mais c'est beaucoup plus contraignant pour
l'étudiant de faire la preuve si on lui dit que cela lui prend un
contrat que s'il n'a pas un contrat à produire, à exhiber. Ou
bien, cela veut dire un contrat écrit; auquel cas, c'est très
contraignant pour l'étudiant et pas contraignant du tout pour la
régie qui n'a qu'à prendre le contrat et à le lire; cela
règle le cas. Mais si le ministre admet que l'étudiant peut se
faire une preuve testimoniale et que le paragraphe dit "un contrat", la
régie pourrait utiliser l'article pour refuser: Un contrat, c'est un
contrat et c'est par écrit, en général. Cela pourrait
être verbal, mais, en général, cela est
présumé être par écrit. Donc, la régie
pourrait bien plus, dans ce cas, se retrancher derrière l'article et
refuser à l'étudiant de l'indemniser sous prétexte qu'il
n'a pas de contrat.
M. Clair: Je vais vous donner un exemple. Toute comparaison est
boiteuse en soi, c'est certain, mais je vais vous donner un exemple. Quand
j'étais devant les tribunaux, à l'époque, cela se passait
comme cela. Ce qu'on appelait les preuves documentaires. Tu arrives, tu as un
contrat. Prenons en cour des poursuites sommaires, des procureurs de la
couronne qui perdent leur cause sur une preuve documentaire, je pense que je
n'en ai pas vu. Il arrive, il a ses documents, il les dépose devant le
juge. La preuve est établie, soit, c'est correct. Quand tu arrives pour
faire une preuve en vertu d'une preuve testimoniale où tu ne te bases
pas sur des documents, tu as bien plus de risques de perdre ta cause, c'est
évident. Alors, en demandant que l'emploi soit garanti par contrat, je
pense que c'est vrai que c'est plus contraignant au sens de la preuve, mais au
moins, l'étudiant a un critère connu, public. S'il va consulter
un avocat ou, s'il n'a pas d'argent, il va aller consulter un avocat de l'aide
juridique qui va lui dire rapidement qu'un contrat, cela peut être verbal
d'avoir un témoignage ou une lettre attestant que l'employeur X, Y, Z
est prêt à confirmer qu'effectivement il avait un contrat verbal
et qu'il devait commencer à travailler à telle date. Cela lui
donne les critères du Code civil, tandis que, si on ne met pas cela, si
on ne met rien, tu dis à l'étudiant: Écoute, arrange-toi
comme tu voudras, il faudra que tu démontres que tu aurais exercé
tel emploi, n'eût été l'accident, mais on te
prévient d'avance que la régie va arbitrer cela à sa
guise.
M. Bourbeau: Oui, mais c'est encore plus arbitraire avec ce que
vous avez là.
M. Clair: Bien non!
M. Bourbeau: Bien oui, parce que vous dites que non seulement
l'étudiant doit faire la preuve, mais qu'il doit exhiber un contrat.
C'est bien plus exigeant, d'autant plus qu'il n'y a pas de contrat au
Québec.
M. Clair: C'est fondamental, en matière de preuve, que les
preuves les plus contraignantes sont les preuves les plus valables devant les
tribunaux. La meilleure preuve, c'est souvent la plus difficile à
obtenir, mais c'est pour cela que c'est la plus forte.
M. Bourbeau: Oui, mais rien n'empêcherait l'étudiant
d'exhiber un contrat, s'il en a un. Évidemment, ce serait la meilleure
preuve, et on ne dit pas que la régie la refuserait, au contraire. Mais
ce qu'on fait actuellement, on oblige l'étudiant à avoir un
contrat. Alors, moi, je pense qu'on ne devrait pas mettre l'onéreux sur
le dos de l'étudiant. On devrait dire: Tant mieux, si vous avez un
contrat, cela va être très facile, comme le dit le ministre. Mais
si vous n'avez pas de contrat, vous pourrez quand même faire la preuve.
Avec le texte actuel, cela implique qu'il devra y avoir un contrat
écrit.
M. Clair: Je vais poser ma question. S'il n'y a même pas -
le député connaît cela, il a la même profession que
moi - un contrat verbal...
M. Bourbeau: Question de règlement, M. le
Président. Je n'ai pas la même profession
que le ministre, je m'en excuse.
M. Clair: C'est comme Québecair filiale de Nordair, le
notariat, filiale des avocats. Je m'excuse.
M. Bourbeau: M. le Président, j'ai pratiqué une
spécialité du droit pendant longtemps. J'ai pratiqué le
notariat, qui est une spécialité du droit.
M. Clair: M. le Président, quoi qu'il en soit, on a suivi
à peu près le même cours, mais pas tourné de la
même façon, mais cela, c'est une autre affaire. Avec cela, il m'a
fait perdre mon argument.
M. Bourbeau: Alors, il ne devait pas être très
important.
M. Clair: M. le Président, si le député dit
que cela exclut la possibilité que l'étudiant doive faire la
preuve d'un contrat verbal, si un étudiant n'a même pas un contrat
verbal avec un employeur...
M. Bourbeau: Je n'ai absolument pas dit cela. Je n'ai pas dit
cela du tout, cela n'exclut pas cette possibilité.
M. Clair: Mais on la couvre justement. Mon point, c'est
simplement ce qui suit: si un étudiant n'est même pas en mesure de
faire la preuve qu'il avait un contrat verbal, à moins qu'il ne soit
malchanceux, c'est parce qu'il n'existe pas de contrat verbal. Et s'il n'y en a
pas, pourquoi est-ce qu'on l'indemniserait?
M. Bourbeau: Je suis bien d'accord.
M. Clair: On ne pourrait pas l'indemniser, en toute
équité. À ce moment, s'il a au moins un contrat verbal
pour l'indemniser, c'est tout à fait légitime et logique qu'on
demande qu'il établisse la preuve qu'il en avait un.
M. Bourbeau: Oui, mais vous demandez un contrat écrit. Le
sens de ce que vous demandez, c'est un contrat écrit.
Le Président (M. Brouillet): M. le député de
Viger.
M. Maciocia: Justement, M. le ministre, qui va faire la preuve
qu'un contrat verbal existe?
M. Clair: On le dit clairement.
M. Maciocia: La preuve de l'étudiant. Mais est-ce qu'on
peut dire qu'il reste quand même au fonctionnaire de décider si,
vraiment, ce contrat verbal existe ou non, à la discrétion de la
Régie de l'assurance automobile?
M. Clair: C'est sûr que l'appréciation est faite par
la Régie de l'assurance automobile. Mais, si l'étudiant est
insatisfait, à ce moment, il pourra aller à la Commission des
affaires sociales et là, il aura un bon plancher pour aller à la
Commission des affaires sociales, tandis que, si c'est un peu sur la base de
l'arbitraire de la régie, c'est beaucoup plus difficile pour lui d'aller
en appel. J'ai donné le meilleur de mes arguments.
M. Rodrigue: Je suis surpris un peu de l'insistance de
l'Opposition à rendre cela ouvert d'une façon inconditionnelle
parce que, souvent, ses membres essaient, à l'Assemblée
nationale, de nous reprocher un certain laxisme dans l'administration. Ils
n'ont pas apporté beaucoup de preuves à cet égard, j'en
conviens, mais ils nous le reprochent souvent et, ils essaient de
démontrer qu'il y a un laxisme dans l'application des lois. Or,
aujourd'hui, alors qu'on essaie d'introduire un critère quand même
fort objectif, celui d'un contrat signé ou verbal, pour être en
mesure de porter un jugement à savoir si la victime avait ou devait
avoir un emploi, à ce moment, on dit: Non, non, non, laissez couler cela
"at large", allez-y gaiement, que le diable emporte les coûts,
finalement! Moi, je suis très surpris de l'attitude de l'Opposition
là-dedans. Dans la mesure où le projet de loi vient accorder des
bénéfices nouveaux aux victimes, des bénéfices
auxquels elles n'ont pas droit actuellement, dans la mesure où le projet
de loi permet de tenir compte de situations portées à l'attention
de la régie, situations d'étudiants qui travaillaient ou qui
devaient travailler, qu'on ne nous demande pas, en plus, d'indemniser tout le
monde selon les barèmes de ceux qui travaillent, alors qu'ils n'avaient
manifestement pas de travail, ni de travail accompli, ni de travail en vue. Je
ne comprends pas l'attitude de l'Opposition à ce moment-là. Elle
se contredit par rapport à certains reproches qu'elle essaie de nous
faire parfois à l'Assemblée nationale sur des questions
similaires.
Le Président (M. Brouillet): Le député de
Nelligan.
M. Lincoln: Tout d'abord, je ne pense pas que c'est ce qu'on a
dit du tout. Lorsque j'ai introduit cette notion, j'ai dit qu'en disant qu'on
avait besoin d'un contrat, on rendait presque factice ce point de l'article. On
n'a pas discuté du tout du travail accompli ou du travail
rémunérateur. Nous sommes tout à fait d'accord que c'est
prouvé. On n'a pas parlé de cela du tout. Il n'y a pas eu de
discussion là-dessus.
Sur la question du contrat, s'il faut que
l'étudiant le prouver par un contrat, j'avais
suggéré au ministre que cela aurait dû être
amendé en exigeant une preuve raisonnable. C'est ce que j'ai dit. Parce
que mettre la notion de contrat là-dedans, c'est dire, en fait: On vous
donne quelque chose, mais on vous le retire en même temps. C'est ce qu'on
voulait établir. Le ministre nous dit: On va établir le contrat
dans l'expression la plus large du droit commun, c'est-à-dire contrats
verbal et écrit.
Prenons un exemple pratique d'un jeune qui va en stage chez un avocat ou
un comptable agréé ou quelque chose comme ça. Tout est
scellé, tout est entendu, mais il n'y a rien de formel, rien
d'écrit. Il a un accident et il est très blessé. Quelle
est son indemnisation à ce moment-là? On ne peut pas prouver
toutes ces choses. Peut-être qu'il est blessé, peut-être
qu'il est à l'hôpital. Mais même s'il n'est pas très
blessé et qu'il a droit à une indemnisation, il est obligé
d'aller chez son employeur pour lui demander de produire une lettre. Si c'est
vraiment ce que la régie veut dire, qu'une preuve raisonnable
équivaut à un contrat, cela peut être un appel
téléphonique de l'employeur, je crois qu'il appartient à
la régie d'expliquer à l'avance, par des dépliants, par
exemple, que la notion est celle-là. Parce que si on se fie tout
à fait à la loi, je suis sûr que quantité
d'étudiants vont téléphoner et on va leur demander: Est-ce
que vous avez un contrat, parlant de contrat au préalable, écrit
ou autre? Plusieurs fonctionnaires vont interpréter cela de la
façon la plus stricte. C'est beau qu'on dise non, mais c'est bien ce que
cela dit vraiment, c'est ce que cela implique. C'était le sens de notre
intervention.
M. Clair: Oui, j'ai très bien compris le sens des
remarques du député de Nelligan, mais ce que j'ai essayé
d'expliquer, c'est que, si on ne fait pas référence à la
notion de contrat, à ce moment-là, on laisse entre les mains de
la régie un pouvoir arbitraire beaucoup plus grand. Je pense qu'il y a
avantage à ce qu'on fasse référence à une notion de
droit commun, celle du contrat qui peut être tant verbal qu'écrit,
et le reste -il a raison - est matière à information et il s'agit
de s'assurer que les agents d'information, à la Régie de
l'assurance automobile, ou la téléphoniste ne répondent
pas à l'étudiant qui appelle et qui dit: Je devais entrer dans un
bureau de comptables et j'ai eu un accident d'automobile qui m'a
empêché de le faire: Avez-vous un contrat écrit? C'est
sûr que, si c'est ça, l'étudiant va dire: Non, je n'en
avais pas et il n'exercera pas son recours. C'est beaucoup plus matière,
à ce moment-là, effectivement, d'information et de bonnes
réponses au public.
M. Bourbeau: Ils vont dire: Avez-vous un contrat?
L'étudiant va dire non. C'est la même chose.
M. Clair: Mais ce n'est pas tout à fait ainsi que cela se
passe dans la réalité. Les gens appellent et essaient de savoir
s'ils peuvent avoir des droits. Bien souvent, ils sont d'abord passés
par un conseiller juridique ou par le biais de l'aide juridique. Souvent,
souvent. D'autre part, ils communiquent avec la Régie de l'assurance
automobile et, à ce moment-là, la discussion se fait. C'est un
régime public et c'est ça l'avantage d'un régime public,
c'est que les agents d'information ne sont pas payés à la
commission, en fonction de l'argent qu'ils évitent de décaisser
à leur organisme, à leur employeur. Au contraire, on essaie
autant que possible au niveau du service d'information publique, de relations
publiques, de maintenir un très haut standard de qualité.
Personnellement, je le dis publiquement, même en présence de la
présidente de la régie, c'est un des points sur lesquels je suis
le plus exigeant auprès de la Régie de l'assurance automobile: le
service d'information publique, afin que les gens connaissent la loi et se
fassent répondre de façon adéquate quant au service de
l'information.
Le Président (M. Brouillet): M. le député de
Laporte.
M. Bourbeau: M. le Président, je voudrais revenir sur les
paroles du député de Vimont qui semblait mettre l'Opposition en
contradiction avec elle-même. On voit que le député de
Vimont provient du secteur public et qu'il semble avoir une grande
méconnaissance de ce qui se passe sur le terrain. Il n'y a pas, au
Québec, que des employés syndiqués. Quand on engage
quelqu'un, surtout un étudiant... Le député de Vimont nous
disait, tout à l'heure: II y a un contrat parce qu'il y a une formule
d'engagement qui sert de contrat et c'est un genre de commencement de preuve
par écrit. Il ne l'a pas dit, mais je présume que, s'il avait
connu le droit, c'est ce qu'il aurait dit. (12 h 45)
M. le Président, il y a, en dehors des milieux syndiqués,
un énorme secteur qui est le secteur privé où la plupart
des étudiants se retrouvent en été. Dans ces cas, il n'y a
pas de formule d'engagement, il n'y a pas de lettre, il n'y a pas de document.
L'étudiant commence à travailler le lundi matin, après
s'être fait engager au cours d'une entrevue et il n'a rien d'autre. Si le
député de Vimont connaissait un peu comment cela se passe, en
dehors du secteur public qui, lui, évidemment, est bien organisé
et bien structuré, dans ces conditions, il n'y en n'a pas de formule
d'engagement, il n'y en a pas
de lettre, il n'y a absolument rien. Alors, l'étudiant se
retrouve sans aucun contrat, sans même de document écrit. Tout ce
qu'il a, c'est son chèque de paie, s'il peut travailler et, s'ils ne
paient pas, il n'a pas eu de "job" et il essaie de réclamer.
C'est la raison pour laquelle je pense que les commentaires du
député de Vimont n'étaient pas complets parce qu'il y a
trois formules possibles. Il y a le contrat écrit qui est introuvable et
inexistant. Il y a l'espèce de document qu'un employé qui va dans
le monde syndiqué peut obtenir qui est probablement une formule
d'engagement quelconque et puis il y a aussi la situation qui se
présente dans la plupart des cas où il n'y a aucune espèce
de document, pas un bout de papier. Là, l'étudiant est vraiment
mal pris, je pense, si on lui demande un contrat; là il s'agit de
prouver, par preuve testimoniale avec un employeur potentiel, qu'il avait un
emploi ou qu'il aurait eu un emploi. Je continue à prétendre que
le dernier alinéa du paragraphe c devrait être enlevé de
façon que personne ne puisse penser qu'un étudiant doit produire
un contrat, que ce soit un véritable contrat ou un contrat qui
proviendrait d'un syndicat ou quelque chose comme cela.
M. Rodrigue: M. le Président, je pense qu'il faut faire
attention quand on veut traiter les autres d'ignorants, parce que cela risque
parfois de nous retomber sur le nez. J'invite le député de
Laporte à ne pas aller trop vite sur ses patins parce qu'il va
peut-être être obligé de déchanter dans quelques
minutes. Tout le monde sait que, lorsqu'on s'embauche, que ce soit pour une
entreprise privée ou publique, qu'il y ait un syndicat ou pas, peu
importe, on signe un certain nombre de formules, ne serait-ce que pour la
retenue des cotisations du régime d'assurance-chômage, du
Régime des rentes du Québec et de l'impôt. On est
obligé de faire des déclarations. On est obligé de signer
des documents. Tous ces documents peuvent être mis en preuve par
l'étudiant pour démontrer qu'il a effectivement rempli les
obligations pour obtenir un emploi. Même s'il n'a pas de contrat formel,
ce sont là des preuves qu'un étudiant pourrait apporter devant la
régie pour démontrer qu'effectivement un emploi lui avait
été accordé. Parce que, lorsque l'employeur fait signer
ces formules, c'est qu'il a décidé d'embaucher. Je pense que le
député de Laporte devrait fouiller son droit du travail encore un
petit peu, même s'il était spécialisé dans une
section du droit qui s'appelle le notariat. Moi, je suis ingénieur, je
ne suis pas avocat. Cependant, ma pratique syndicale m'a amené à
fouiller un peu ces questions-là. Je ne prétends pas avoir fait
le tour du jardin, mais je suis assuré que, lorsqu'on signe des formules
de cette nature-là, il y a un engagement qui est pris entre l'employeur
et l'employé.
L'employeur offre un emploi et l'employé offre une prestation de
services à l'employeur.
Le Président (M. Brouillet): M. le député de
Laporte.
M. Bourbeau: M. le Président, je soulignerai au
député de Vimont que c'est lui qui a commencé à
attaquer l'Opposition et que, si le débat a pris une tournure qui n'est
peut-être pas aussi intéressante qu'il le voudrait, il n'a
qu'à s'en prendre à lui-même. Quand même, en faisant
abstraction de tout cet aspect qui est moins plaisant...
M. Rodrigue: Je ne m'étais pas permis de traiter le
député de Laporte d'ignorant.
M. Bourbeau: ... supposons qu'un étudiant se fait engager
par un employeur qui n'est pas une grosse maison bien structurée et
qu'on lui dise: Très bien, on vous engage. Il a un emploi. Il doit se
présenter au travail le lundi matin. Entre le moment où il est
engagé et le moment où il doit se présenter, il est
blessé ou ne peut pas se présenter. Vous conviendrez avec moi
que, dans la plupart des cas, les documents dont vous parlez - dont,
évidemment, je connais l'existence - sont la plupart du temps
signés après que l'employé a commencé à
travailler ou au début de son travail. On ne le fait pas passer dans un
bureau une semaine avant pour signer tous les documents d'impôt. Il se
présente au travail et, la première journée où il
est au travail - souvent même lors de la première paie - on lui
fait signer tous les documents. Il est donc fort possible et même
probable que l'étudiant qui se fait blesser puisse avoir trouvé
un emploi, mais n'ait pas signé ces documents. Dans ce cas-là -
et c'est le cas que je visais - on n'aura pas un étudiant qui pourra
montrer un contrat.
M. Clair: À mon avis, c'est la notion de contrat verbal
qui s'applique.
M. Bourbeau: Je suis d'accord. À ce moment-là, il
n'y a pas d'utilité à avoir un paragraphe qui réclame un
contrat. On revient encore à la même chose.
M. Blouin: Bien, voyons donc!
M. Rodrigue: C'est le contrat verbal.
M. Bourbeau: M. le Président, on aimerait apporter un
amendement à l'article 21. Je ne sais pas s'il sera retenu, mais, de
toute façon, on aura fait ce qu'il faut pour protéger les
étudiants. On voudrait modifier l'article 21 en supprimant, à la
fin du paragraphe c), après le mot "études", les
mots "si elle étudiait au niveau postsecondaire à
soixante-quinze pour cent du revenu brut - je suis en train de lire le
paragraphe - décrit précédemment si elle étudiait
au niveau secondaire". On voudrait que cela se termine après le mot
"études": incapable de poursuivre ses études, point. Tout le
reste serait biffé.
Voilà pour le paragraphe c) de l'article 21. Également,
pour éviter de le faire en deux fois, au paragraphe 21.3, exactement la
même chose. Après le mot "études", on bifferait tous les
mots: la victime devient incapable de poursuivre ses études. Alors, cela
se lirait avec l'amendement qui a été adopté tout à
l'heure, "précédant le 1er juillet de l'année au cours de
laquelle la victime devient incapable de poursuivre ses études.
Dans le même amendement - on n'en a fait qu'un seul, si vous
voulez en faire trois - on bifferait complètement le dernier
alinéa de l'article c) qui se lit comme suit: "La victime qui
déclare qu'elle aurait exercé un emploi véritablement
rémunérateur n'eût été l'accident doit
démontrer que l'emploi lui était garanti par contrat".
Si le ministre me dit qu'il est prêt à accepter un ou deux
de ces amendements, plutôt que les trois, nous pourrions les scinder. Si
le ministre est prêt à accepter les trois, on va les laisser dans
un seul amendement. Évidemment, si le ministre veut les rejeter, on ne
se donnera pas la peine de faire des amendements séparés.
M. Clair: Alors, vous pouvez les laisser dans un bloc, parce que
le ministre n'a, malheureusement pour vous, l'intention d'accepter ni l'un ni
l'autre.
Le Président (M. Brouillet): Alors, pour être bien
sûr, je redis brièvement en quoi consiste l'amendement. Ensuite,
on se prononcera sur l'amendement.
L'amendement consiste à retrancher à la fin du paragraphe
c)...
M. Bourbeau: Tous les mots après...
Le Président (M. Brouillet): ... tous les mots
après, "si elle étudiait au niveau post-secondaire..."
M. Bourbeau: Tous les mots après "études"...
M. Lincoln: Après "études".
Le Président (M. Brouillet): Excusez-moi. Tous les mots
après "études"...
M. Lincoln: Oui.
M. Bourbeau: Et les trois dernières lignes après
ça.
Le Président (M. Brouillet): Ensuite, le dernier
alinéa du paragraphe c) qui commence par les mots...
M. Bourbeau: C'est ça.
M. Lincoln: Ce n'est pas au paragraphe c), c'est à la fin
de tout le paragraphe 21, je pense. C'est le dernier paragraphe de l'article
21.
M. Clair: Oui, mais c'est aussi le paragraphe c). Il y a les
deux.
Le Président (M. Brouillet): Excusez. Alors, la
deuxième partie de l'amendement consiste à supprimer le dernier
alinéa de c) qui commence par les mots: "La victime qui
déclare..." La troisième partie de l'amendement consiste à
supprimer tous les mots qui viennent après les mots "incapable de
poursuivre ses études."
M. Bourbeau: À l'article 21.3.
Le Président (M. Brouillet): ... à l'article
21.3.
M. Bourbeau: C'est ça.
M. Clair: M. le Président, je voudrais plaider sur la
recevabilité de la motion très brièvement.
M. Bourbeau: Des avocasseries, M. le Président.
M. Clair: Non, mais très brièvement, M. le
Président. Non, je pense que c'est une question de principe. Vous
connaissez cela mieux que moi, mais je pense que seul un ministre peut
introduire un amendement qui a pour effet d'augmenter les dépenses
publiques. Comme, à ce moment-là, cela augmenterait les
dépenses de la Régie de l'assurance automobile, je crois - je
n'en fais pas l'affirmation - qu'un tel amendement ne peut pas être
introduit par quelqu'un d'autre qu'un ministre de la couronne.
M. Bourbeau: Je ne sais pas si l'argument du ministre est
recevable, mais la solution qu'on pourrait expliquer - si c'est exact, vous
nous le direz - il y aura deux solutions, ou bien le ministre décide de
faire sien l'amendement et le propose lui-même, ou bien, une autre
solution encore plus intéressante pour le Québec, c'est qu'on
change de gouvernement et que le ministre des Transports devienne un ministre
du Parti libéral. À ce moment-là, M. le Président,
ce serait sûrement proposé.
Le Président (M. Brouillet): Cela ne relève pas de
ma compétence.
M. Rodrigue: Je pense, M. le Président, que ce n'est pas
l'objet de la présente commission.
M. Clair: II peut se passer plusieurs années encore.
M. Bourbeau: De moins en moins d'années...
M. Clair: Lise Bissonnette vous a dit pourquoi?
Le Président (M. Brouillet): Quant à savoir si
l'amendement implique des coûts additionnels, je ne saurais le dire. Il
faudrait que j'analyse l'ensemble.
M. Bourbeau: M. Jean-Guy Dubuc aussi.
Le Président (M. Brouillet): Sur ce point, si l'Opposition
est d'accord, cela va m'exempter de lire l'ensemble du texte pour voir si cela
a des incidences...
M. Rodrigue: M. le Président, une question de
règlement. Comme l'Opposition veut faire passer les indemnités
des trois quarts du salaire industriel moyen au salaire industriel moyen,
c'est-à-dire les augmenter d'un quart, effectivement, cela
entraîne des dépenses additionnelles pour l'État; donc,
seul le ministre peut proposer un tel amendement.
Le Président (M. Brouillet): Oui.
L'Opposition est d'accord, d'après le texte ici, que cela
occasionnerait des frais additionnels?
M. Bourbeau: Sûrement, M. le ministre.
Le Président (M. Brouillet): En ce cas, il n'y a que le
ministre...
M. Bourbeau: M. le Président, je voudrais encore plaider
sur la recevabilité parce que je souligne quand même qu'on n'a pas
encore adopté les articles à la fin du projet de loi, qui vont
retrancher 25 000 000 $ des revenus de la régie. Nous avons l'intention,
évidemment, de nous opposer à cet article. Si, à la fin du
projet de loi, on réussit à convaincre le gouvernement de
conserver un cent sur le gallon d'essence à la régie,
l'amendement qu'on vient de proposer n'aurait pas pour effet d'augmenter les
implications financières du projet de loi.
M. Clair: De toute façon.
M. Bourbeau: Mais non, M. le Président. En
récupérant les 25 000 000 $ à l'article 62, on ferait en
sorte que, sur l'ensemble du projet de loi, il n'y aurait pas d'implications
financières. Donc, à ce moment-là, l'argument serait
recevable.
M. Clair: M. le Président...
Le Président (M. Brouillet): Non. Je crois que...
M. Clair: ... c'est l'avantage et l'inconvénient de former
le gouvernement. C'est lui qui assume les responsabilités
financières et seul un ministre de la couronne, je pense, peut faire une
telle proposition d'amendement. C'était seulement pour vous le
souligner.
Le Président (M. Brouillet): Je crois que l'amendement est
irrecevable à ces fins. Le dernier argument du député de
Laporte ne tient pas parce que, effectivement...
M. Clair: C'est en soi.
Le Président (M. Brouillet): ... même si on
récupérait 25 000 000 $, sur cette base, on perdrait. Il y aurait
des coûts additionnels.
M. Bourbeau: II faut regarder toute la loi comme un tout, M. le
Président.
Le Président (M. Brouillet): Non. Si un des articles, par
lui-même, entraîne des coûts, on ne peut pas l'accepter
à moins que ce ne soit présenté...
M. Lincoln: M. le Président, je voudrais vous demander une
directive. Vous avez décidé de la non-recevabilité; c'est
votre décision. On n'a pas le temps, naturellement, de voir si cette
situation est réellement exacte du point de vue juridique. C'est
l'opinion du ministre qui, lui-même, n'est pas trop sûr. Nous
aurons l'occasion de consulter des gens de notre côté pour savoir
si nous pouvons vraiment défendre cette position. Nous sommes
prêts à l'accepter ici parce que nous n'avons pas le choix mais,
plus tard, si cela revient sur le tapis, on ne voudrait pas que cela devienne
un précédent pour une même décision.
M. Clair: M. le Président, seulement pour éclairer
le député de Nelligan, la chose dont je suis certain, c'est que
cela entraînerait des déboursés additionnels à la
régie...
M. Lincoln: Nous sommes d'accord. Oui, oui.
M. Clair: ... mais quant à savoir si, effectivement, c'est
irrecevable, j'ai tout simplement voulu attirer l'attention du
président. Cela n'empêche pas que les positions sont connues de
part et d'autre sur le fond de la question. C'est cela qui est
important. C'est de ne pas créer de précédent ni
dans un sens ni dans l'autre.
M. Lincoln: D'accord, oui, d'accord.
M. Bourbeau: M. le Président. Votre décision est
rendue, mais je tiens à vous dire que j'excipe respectueusement.
M. Lincoln: Est-ce que je peux poser une dernière question
au ministre, M. le Président, au sujet de l'article 21?
Le Président (M. Brouillet): Oui, M. le
député de Nelligan.
M. Lincoln: J'aurais voulu poser une question au ministre au
sujet de l'article b).
M. Bourbeau: Le ministre pourrait-il m'expliquer ce que veut dire
"exciper respectueusement".
M. Lincoln: "Si la victime n'est pas visée dans le
paragraphe a) ou si elle cesse de l'être..." Je ne vois pas. J'aurais
voulu avoir une explication à propos de "si elle cesse de l'être".
Comment peut-elle cesser de l'être? Parce que si elle était
rémunérée, elle a eu un accident, donc, elle cesse
d'être rémunérée véritablement. Si elle
n'avait pas eu d'accident?
M. Clair: C'est pour couvrir le cas de l'emploi
d'été, par exemple, l'étudiant qui travaillait seulement
pendant la période estivale.
M. Lincoln: Ah bon!
M. Clair: À ce moment-là, s'il cesse de
l'être, il est indemnisé selon le régime minimum.
M. Lincoln: À la fin de sa période normale.
D'accord. C'est ce que je voulais savoir.
Le Président (M. Brouillet): L'article 8 tel
qu'amendé est-il adopté?
M. Clair: Adopté.
M. Bourbeau: M. le Président, à l'article 8, si je
comprends bien, il y a les paragraphes 21.1, 21.2 et 21.3? N'est-ce pas?
M. Clair: C'est cela. Je pense qu'on les a discutés en
bloc.
M. Bourbeau: On a discuté du paragraphe 21.3. Quelles sont
les implications financières des articles 20 et 21? Est-ce que le
ministre peut nous dire de combien d'argent nous parlons? (13 heures)
M. Clair: C'est un ordre de grandeur de 150 000 $ par
année. C'est une prévision.
Le Président (M. Brouillet): Je repose la question.
L'article 8 est-il adopté tel qu'amendé?
M. Bourbeau: Sur division, M. le Président.
Le Président (M. Brouillet): Adopté sur division
tel qu'amendé. Si vous me permettez, il est treize heures, on pourrait
suspendre jusqu'à vingt heures.
M. Bourbeau: Vingt heures?
Le Président (M. Brouillet): Ce sont les ordres de
l'Assemblée nationale.
M. Bourbeau: Est-ce que l'Assemblée a dit vingt heures? Il
me semble qu'on avait dit seize heures?
M. Clair: Oui, c'est simplement, comme je l'ai dit au
député de Laporte - si vous permettez qu'on continue quelques
minutes, même s'il est treize heures - j'avais un engagement qui
m'empêchait d'être disponible entre quinze heures et seize heures.
Je n'aurais pas eu d'objection à continuer à compter de seize
heures. Maintenant, la Chambre a adopté la motion selon laquelle on
recommencerait à vingt heures. Je dois avouer que, moi aussi, cela
m'aurait mieux arrangé si cela avait continué à seize
heures. Est-ce qu'on pourrait de notre propre chef revenir à 16 heures?
Je pense que non, n'est-ce pas?
Le Président (M. Brouillet): Écoutez, moi...
M. Clair: II y a une autre commission, on ne le pourra pas.
M. Bourbeau: Bon, cela va aller pour 20 heures.
M. Clair: Bon, à 20 heures ce soir.
Le Président (M. Brouillet): Nous suspendons les travaux
jusqu'à 20 heures.
(Suspension de la séance à 13 h 02)
(Reprise de la séance à 20 h 11)
Le Président (M. Brouillet): À l'ordre, messieurs!
La commission des transports poursuit ses travaux. Nous en étions
à l'article 9.
M. Clair: M. le Président, je voudrais proposer de
modifier cet article 9 en lui
ajoutant un deuxième paragraphe ayant pour but de modifier le
troisième alinéa de l'article 22 de la loi. L'amendement se lit
ainsi: Par le remplacement dans le deuxièmement, puisqu'il y a
déjà un premier paragraphe, aux huitième et
neuvième lignes du troisième alinéa, des mots "le
début de l'exercice financier de la régie au cours duquel", par
les mots suivants: "l'année au cours de laquelle". C'est de concordance
avec ce qu'on a fait plus tôt ce matin.
M. Bourbeau: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): Adopté. Article
10?
M. Clair: C'est l'amendement qui a été
adopté.
M. Bourbeau: C'est l'amendement qui a été
adopté, M. le Président.
Le Président (M. Brouillet): Excusez. Je reviens.
L'amendement est adopté. Maintenant, nous sommes à l'article 9
tel qu'amendé.
M. Clair: La seule modification qu'on apporte, c'est un
changement de mots, à l'article 22: "avait moins de seize ans" au lieu
de "mineur sans enfant".
M. Bourbeau: Alors, on maintient... M. Clair: C'est de
concordance.
M. Bourbeau: ... le statut des victimes de quinze ans et moins,
si je comprends bien.
M. Clair: C'est ça. M. Bourbeau: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): L'article 9 est adopté
tel qu'amendé.
M. Bourbeau: C'est ça.
Le Président (M. Brouillet): Article 10?
M. Clair: Je voudrais proposer que l'article 10 soit
modifié une première fois, à la troisième ligne du
troisième alinéa, en remplaçant le chiffre "117,81 $" par
le chiffre "117,31 $", et une deuxième fois, à la
quatrième ligne dudit alinéa, en remplaçant le chiffre
"205,83 $" par le chiffre "205,33 $". Il s'agit, en fait, d'une erreur
d'impression. L'article se lirait ainsi: "Sous réserve des articles 29
et 30, l'indemnité de remplacement du revenu ne doit être en aucun
temps inférieure à la somme de 117,31 $ par semaine plus 14,67 $
par semaine par personne à charge, jusqu'à concurrence d'une
somme totale de 205,33 $ par semaine."
Le Président (M. Brouillet): C'est clair pour tout le
monde?
M. Clair: C'était une erreur d'impression.
M. Bourbeau: Est-ce qu'il y a une relation entre cet amendement
et l'article 62?
M. Clair: Article 62? Non, M. le Président.
M. Bourbeau: II n'y en a pas, c'est sûr?
M. Blouin: Est-ce qu'il y a une clause qui prévoit une
forme d'indexation?
M. Clair: Oui, cela est déjà prévu dans le
régime. Les indemnités du régime sont déjà
indexées depuis 1978.
M. Blouin: Cela veut dire que ces montants-là, avec les
années, vont s'indexer?
M. Clair: Oui.
M. Bourbeau: Quelles sont les implications financières de
cet article?
M. Clair: D'abord, l'amendement est-il adopté,
l'amendement, avant de passer à l'article comme tel? C'est une
correction.
M. Bourbeau: Si le ministre nous dit que c'était une
erreur de bonne foi et qu'on ne vient pas chercher les fonds...
M. Clair: Non, non, non.
M. Bourbeau: ... dont on a besoin en vertu de l'article 62.
(20 h 15)
M. Clair: De toute façon, ce sont des montants qui sont
indexés à l'indice des rentes-Une voix: II n'a pas
confiance!
Le Président (M. Brouillet): L'amendement avait
été adopté. Nous en sommes maintenant à
l'article.
M. Clair: Alors, en ce qui concerne l'article 10 de même
que l'article 11, les personnes à charge sont considérées
à charge de la victime au moment de l'accident. Dans les cas du
versement d'une indemnité de remplacement du revenu, le nombre de
personnes à charge a son importance dans le calcul du revenu net, d'une
part, et, d'autre part, dans le calcul de l'indemnité minimale.
Toutefois, dans les faits, le nombre de
personnes à charge évolue en s'accroissant ou en diminuant
après le moment de l'accident. De plus, dans le cas d'une
indemnité de décès, cela peut causer des problèmes
lorsque le décès survient à une date postérieure
à celle de l'accident. La modification permet à la régie
de tenir compte dans le calcul du revenu net et de l'indemnité maximale
de ces changements de situation.
De plus, la rente minimale peut être calculée en
considérant un maximum de six personnes à charge au lieu de
quatre, par les modifications qu'on apporte entre 117 $ et 205,83 $. Le
coût - je ne suis pas sûr que je l'ai - est inférieur
à 1 000 000 $, puisque nous avons toute une série d'amendements
dont le coût est difficilement identifiable, mais peu
élevé. C'est sûrement moins de 1 000 000 $.
M. Bourbeau: On constate que le plafond semble plus
équitable pour les personnes qui ont plus de trois personnes à
charge. Il appert également que l'indemnité minimale n'a
progressé que de 27,81 $ - il faudrait maintenant soustraire 0,50 $
27,31 $ depuis mars 1978. Selon nos renseignements, en 1981, les
indemnités s'établissaient à 104,46 $...
M. Clair: II y a une différence de 37 $.
M. Bourbeau: 37 $? M. Clair: 37 $.
M. Bourbeau: En 1981, c'était 104,46 $ plus 13,06 $ par
personne à charge. C'est cela?
M. Clair: Depuis 1981...
M. Bourbeau: Oui.
M. Clair: ... ou depuis 1978?
M. Bourbeau: En 1978, d'après les chiffres auxquels nous
sommes arrivés, il semble que, depuis 1978, cela aurait progressé
de 27,31 $ par semaine, précisément depuis mars 1978. Je dis
27,31 $, parce que vous avez enlevé 0,50 $ par semaine, je crois.
M. Clair: Oui, oui, il y a 0,50 $, mais...
M. Bourbeau: On serait...
M. Clair: ... la rente minimale hebdomadaire est passée de
80 $ au 1er mars 1978 à 87,20 $ au 1er mars 1979, à 95,05 $ au
1er mars 1980, à 104,46 $ au 1er mars 1981 et à 117,31 $ au 1er
mars 1982.
M. Bourbeau: Donc, vous nous dites qu'au 1er mars 1978, elle
était de 80 $.
M. Clair: Oui.
M. Bourbeau: Bon! C'est différent des chiffres que
j'ai.
M. Clair: Que vous aviez.
M. Bourbeau: Cela veut dire que, de mars 1978 à
aujourd'hui, on aurait 37 $ d'augmentation. Est-ce exact?
M. Clair: Oui. C'est conforme, M. le Président, aux
indexations générales du régime, qui sont fondées
sur l'indice des rentes.
M. Bourbeau: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Brouillet): L'article 10 est
adopté. Article 11?
M. Clair: Seulement un instant: Je vais voir si je n'ai pas
d'amendement. Je n'ai pas d'amendement, M. le Président.
Le Président (M. Brouillet): L'article 11 est
adopté. Article 12?
M. Bourbeau: D'après mes renseignements, vous n'avez pas
d'amendements avant l'article 12. C'est ça?
M. Clair: Oui, à l'article 12. L'article 12 du projet de
loi est modifié aux deuxième et troisième lignes de
l'article 27 de la loi actuelle, après le chiffre 26 000 $, par le
remplacement des mots "déterminé conformément à la
présente loi et tel que prescrit" par les mots suivants "mais en
excluant les revenus ne provenant pas d'un emploi". La raison de cet amendement
est que cette dernière phrase se retrouve déjà dans la
rédaction actuelle de l'article 27 et qu'on désire la conserver.
Je ne sais pas si le député me dispense de lire l'article au
complet.
M. Bourbeau: Oui, d'accord, "mais en excluant les revenus ne
provenant pas d'un emploi." Justement, on avait noté que les revenus ne
provenant pas d'un emploi ne seront plus exclus. Là, vous les
excluez.
M. Clair: C'est cela. M. Bourbeau: D'accord.
Le Président (M. Brouillet): Pour être bien clair,
l'amendement consiste à rayer après...
M. Clair: Après le chiffre de 26 000 $, on remplace les
mots "... déterminé
conformément à la présente loi et tel que
prescrit..." par les suivants: "... mais en excluant les revenus ne provenant
pas d'un emploi..."
Le Président (M. Brouillet): Non. Moi, j'ai le
texte...
M. Clair: ... du revenu brut de la victime...
Le Président (M. Brouillet): "Le revenu net de la victime
s'établit comme suit..."
M. Clair: On ajoute, après le chiffre de 26 000 $, les
mots "... mais en excluant les revenus ne provenant pas d'un emploi..." et non
pas en remplaçant, comme je l'indiquais.
Le Président (M. Brouillet): C'est cela, bon.
M. Clair: On fait les deux, c'est cela.
Le Président (M. Brouillet): Alors, je fais le point sur
cela. L'amendement consiste à rayer, à la deuxième ligne,
les mots "déterminé conformément à la
présente loi et tel que prescrit".
M. Clair: C'est cela.
Le Président (M. Brouillet): Et nous ajoutons,
après 26 000 $, les mots...
M. Clair: ..."mais excluant les revenus ne provenant pas d'un
emploi".
Le Président (M. Brouillet): C'est bien cela. Est-ce que
l'amendement est adopté?
M. Bourbeau: On commencera par en prendre connaissance.
Le Président (M. Brouillet): Très bien.
M. Bourbeau: ... mais en excluant les revenus ne provenant pas
d'un emploi. Est-ce que vous pourriez relire le paragraphe avec les changements
pour voir ce que cela donne?
Le Président (M. Brouillet): "Le revenu net de la victime
s'établit comme suit: du revenu brut de la victime jusqu'à
concurrence d'un montant maximal de 26 000 $, mais en excluant les revenus ne
provenant pas d'un emploi, on soustrait un montant équivalent à
l'impôt sur le revenu calculé selon les tables en vertu de la Loi
sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3) et de la Loi de l'impôt sur
le revenu (S.R.C., 1970, chapitre 1-5) ainsi que la cotisation ouvrière
payable en vertu de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage (S.C.,
1970-71-72, chapitre 48) et les contributions applicables en vertu de la Loi
sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chapitre R-9)"."
M. Bourbeau: Sur la question des revenus ne provenant pas d'un
emploi, quelle est l'incidence de cela? Qu'est-ce qui se passe exactement quand
un individu a des revenus qui ne proviennent pas d'un emploi et qui sont
substantiels?
M. Clair: ... qui sont, par exemple, des revenus
d'intérêts...
M. Bourbeau: Oui, des revenus de placements ou
d'intérêts.
M. Clair: ... des revenus de dividendes?
M. Bourbeau: Oui, ces choses-là. Qu'est-ce qui se passe
exactement? Vous n'en tenez pas compte du tout?
M. Clair: C'est cela. Ceux-là ne se trouvent pas
affectés par l'accident d'automobile. Ce sont les revenus
générés par un emploi.
M. Bourbeau: Ce que je voulais dire, c'est que vous ne tentez pas
compte du tout de ces revenus-là?
M. Clair: Non, parce qu'ils sont maintenus, de toute
façon.
M. Bourbeau: Cela veut dire que même si une personne avait
des revenus de 100 000 $ de placements, elle pourrait être admissible
quand même? Vous n'en tenez pas compte?
M. Clair: Effectivement, si elle occupait, par ailleurs, un
emploi de moins de 26 000 $, elle est compensée par ailleurs.
M. Bourbeau: Alors la personne paie des primes au même
titre que les autres, je suppose. Les implications financières de cet
article-là, est-ce important?
Une voix: Le calculez-vous...
M. Bourbeau: Non mais à l'article 27, le fait de faire le
changement...
M. Clair: Cela n'impose pas de coût additionnel au
régime, M. le Président.
M. Bourbeau: Aucun coût?
M. Clair: En fait, la modification proposée dans son
ensemble à l'article 12 permettra à la régie
d'éliminer un problème administratif considérable du fait
que le texte actuel obligeait la régie à tenir compte des
nombreuses modifications à la Loi sur l'impôt qui prenait effet en
cours
d'année. Le texte proposé permettra à la
régie d'établir les modalités du calcul du revenu net une
seule fois pour une année donnée. En ce sens, la régie
établit un processus semblable à celui déjà
utilisé par la Commission de la santé et de la
sécurité du travail.
M. Bourbeau: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Brouillet): Article 12 adopté.
Article 13?
M. Clair: Dans ce cas-là, M. le Président, je n'ai
aucun amendement. En fait, par souci d'équité, l'article
proposé vise à s'assurer que ceux qui reçoivent d'une
autre juridiction que celle du Québec des rentes d'invalidité et
des rentes d'enfants de cotisants invalides payables en raison de l'accident ne
soient pas avantagés indûment par rapport à ceux qui
reçoivent les mêmes rentes du Régime de rentes du
Québec. Il vise principalement, M. le Président, à tenir
compte de l'existence du régime des pensions du Canada. Alors, par souci
d'équité, on traite les gens de la même façon.
M. Bourbeau: M. le Président, j'aurais un amendement
à apporter à l'article 13. Le paragraphe 29 de l'article 13
serait modifié ou en remplaçant à la cinquième
ligne le mot "étrangère" par les mots "hors Québec". Je ne
pense pas que le ministre aura une objection, c'est parce que cela fait
peut-être, dans l'esprit de...
M. Bourbeau: C'est parce que, dans l'esprit de certains, le
régime des pensions du Canada n'est pas nécessairement une
juridiction étrangère.
M. Clair: Cela pourrait prêter à
interprétation devant les tribunaux.
M. Bourbeau: Je pense que si c'est hors Québec, c'est
aussi clair que si c'était à l'étranger. C'est
peut-être plus dans l'esprit de ce que l'Opposition aimerait voir.
M. Clair: M. le Président, je vous dirai que je retiens
l'esprit à première vue de l'amendement du député,
mais son libellé se lit mal: "d'une juridiction hors Québec",
quand on sait que la juridiction du gouvernement fédéral
s'étend sur toutes les provinces canadiennes dans ses sphères
d'activités. Il y aurait peut-être avantage à indiquer
simplement "ou d'un régime équivalent d'une autre
juridiction".
M. Bourbeau: Cela pourrait aussi aller. Ou d'une juridiction
autre que celle du Québec, peut-être. Cela pourrait porter
à confusion. On pourrait penser que "étrangère" veut dire
que c'est dans un autre pays et, comme vous visez le régime de retraite
du Canada, il y a bien des gens qui n'appellent pas cela une juridiction
étrangère. Dans le contexte d'aujourd'hui, cela n'est pas encore
ça. Peut-être que ce le sera d'après vous un jour, mais pas
dans notre vision des choses.
M. Clair: M. le Président, au contraire, c'est aujourd'hui
que c'est plus vrai que jamais.
Le Président (M. Brouillet): Revenons à l'article
13, s'il vous plaît!
M. Bourbeau: On ne va pas se lancer dans un débat
constitutionnel.
M. Clair: M. le Président, je suggérerais que, la
directrice du contentieux de la Régie de l'assurance automobile
vérifie pour voir s'il n'y a pas d'autres endroits dans cette loi
où on utilise les expressions "juridiction étrangère" ou
"juridiction hors Québec", ou "autre juridiction"...
Une voix: Article 21 dans...
M. Clair: Dans la loi actuelle? Je veux dire dans la loi no 67,
telle qu'elle existe présentement; par souci de concordance, y a-t-il
d'autres endroits?
Oui, c'est cela. Aux articles 7 et 8 plus particulièrement, mais
on n'utilise pas, on parle d'une juridiction, d'un lieu de
résidence.
M. Bourbeau: Le nouvel article 21, c'est qu'on le ferait une
autre fois aussi. À l'article 21, je pense qu'on a un amendement
là aussi. On a préparé un amendement à l'article 21
de la nouvelle loi.
M. Clair: Je pense qu'on pourrait s'entendre. La seule
réserve que j'ai, c'est de ne pas utiliser des expressions
différentes, dans un vrai souci législatif de ne pas utiliser des
expressions différentes de celles utilisées dans d'autres lois.
Mais je pense que si on utilisait les mots "d'une autre juridiction", à
ce moment-là, cela couvre toute juridiction autre que celle du
Québec.
M. Bourbeau: À ma connaissance, M. le ministre, il n'y a
pas d'autre emploi de l'expression "étrangère", sauf celui qui a
été introduit par cette nouvelle loi. Ce que nous trouvons, c'est
que si on emploie le mot "étrangère", on peut même, au
strict point de vue légal, créer des doutes.
M. Clair: Oui.
M. Bourbeau: Cela pourrait être interprété
comme un autre pays et non pas une autre province.
M. Clair: C'est cela.
M. Bourbeau: À ce moment-là, je pense que ce serait
préférable d'utiliser la suggestion du ministre, "d'une autre
juridiction". (20 h 30)
M. Clair: M. le Président, je fais mien cet amendement
d'ajouter entre les mots "une" et "juridiction", le mot "autre" et de rayer le
mot "étrangère".
M. Bourbeau: Voulez-vous utiliser ce papillon et le modifier?
Une voix: Oui, j'en ai un.
M. Bourbeau: Vous en avez une copie? Boni
Quant à y être, on pourrait...
Le Président (M. Brouillet): Pour le journal des
Débats, il s'agit donc de remplacer les mots "d'une juridiction
étrangère" par les mots "d'une autre juridiction".
M. Clair: Cela va, si vous le présentez comme cela.
M. Bourbeau: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): Adopté.
M. Clair: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): Nous revenons maintenant
à l'article 13 tel qu'amendé.
M. Bourbeau: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): L'article 13 tel
qu'amendé est adopté.
M. Clair: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): L'article 14?
M. Clair: À l'article 14, M. le Président, les
points majeurs de changement par rapport au texte actuel sont les suivants:
Premièrement, dans le cas d'une victime exerçant un emploi
à temps plein lors de l'accident, le revenu brut servant de point de
comparaison avec le revenu tiré du retour à un emploi est le
revenu maximal de la loi et non le revenu réel touché lors de
l'accident. Deuxièmement, les premiers mille dollars touchés lors
du retour à l'emploi ne sont pas considérés.
Troisièmement, l'indemnité minimale n'est plus
considérée dans l'application de cet article.
M. Bourbeau: II semble que le calcul est le même sauf qu'on
ne tient pas compte des premiers mille dollars dans l'établissement du
revenu brut. N'est-ce pas?
M. Clair: C'est un des effets du changement.
M. Bourbeau: Dans le cas de diminution de l'indemnité, le
principe de l'indemnité minimale ne tient pas. M. le Président,
on est d'accord avec l'article 14.
Le Président (M. Brouillet): L'article 14 est
adopté.
M. Clair: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): Article 15?
M. Bourbeau: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): L'article 15 est
adopté.
M. Bourbeau: À moins que le ministre veuille lire.
M. Clair: Non, non, je n'insiste pas.
Le Président (M. Brouillet): L'article 15 est
adopté. Article 16?
M. Bourbeau: L'article 16 est adopté.
Le Président (M. Brouillet): L'article 16 est
adopté.
M. Bourbeau: C'est plus équitable, M. le
Président.
M. Clair: Tout le projet de loi est plus équitable.
Le Président (M. Brouillet): Article 17?
M. Bourbeau: On le verra à l'usage.
Le Président (M. Brouillet): Article 17?
M. Clair: Vous avez été battu en 1981, vous ne
savez pas encore pourquoi. Vous allez être battu une deuxième fois
en 1985 et vous ne saurez pas encore pourquoi.
Une voix: Non, mais il ne faut pas le dire.
M. Bourbeau: On laisse au ministre le soin de rêver.
M. Clair: L'article 17.
M. Bourbeau: Le ministre ne regarde pas souvent les sondages, je
crois?
M. Clair: Ah! oui.
M. Blouin: Le sondage en 1980 était très
mauvais.
M. Clair: On regarde surtout la réalité. M.
Bourbeau: Faites attention à cela. M. Clair: L'article
17.
Le Président (M. Brouillet): L'article 17, revenons si
vous le voulez, au projet de loi.
M. Clair: C'est une modification de concordance
nécessitée par la nouvelle rédaction de l'article 33 qui
prévoit la revalorisation de l'indemnité de remplacement du
revenu.
M. Bourbeau: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): L'article 17 est
adopté. L'article 18?
M. Clair: J'ai une motion d'amendement, M. le Président,
à l'article 18.
M. Bourbeau: C'est malheureux, on allait l'adopter.
M. Clair: L'article 18 du projet de loi est modifié
à la deuxième ligne du troisième paragraphe de l'article
37 de la loi actuelle par le remplacement du chiffre 117,81 $ par 117,31 $ et,
à la cinquième ligne du même paragraphe, par le
remplacement du chiffre 205,83 $ par le chiffre 205,33 $. C'est de concordance
avec ce qu'on disait tantôt. Il s'agit toujours de la même erreur
d'impression.
M. Bourbeau: Est-ce qu'on pourrait savoir quelle économie
ces changements vont occasionner à la régie?
M. Blouin: II n'y a pas d'économie. Ce sont des erreurs
qui auraient occasionné des dépenses supplémentaires.
M. Clair: C'est le statu quo, M. le Président, cela
n'entraîne pas d'économie. C'est simplement que quelqu'un a
dû lire, si on regarde la forme du chiffre 8 et la forme du chiffre 3 en
caractères dactylographiques, cela peut être confondu. C'est ce
qui a dû se passer.
M. Bourbeau: Qu'en termes élégants ces
choses-là sont dites.
M. Clair: Ah!
Le Président (M. Brouillet): L'amendement...
M. Bourbeau: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): ... est très clair et
est adopté. L'amendement est adopté. L'article 18 est
adopté tel qu'amendé.
M. Clair: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): Article 19?
M. Clair: C'est un article important. Il nous coûte moins
de 1 000 000 $, mais c'est un article important.
M. Bourbeau: Écoutez, je pense que la présidente et
le ministre ne s'entendent pas. Le ministre dit que c'est important, la
présidente dit que ce n'est pas important.
M. Clair: Ce n'est pas cela que j'ai dit. C'est important pour
les victimes concernées et il n'y a pas beaucoup de victimes...
C'est cela, M. le Président. Voyez-vous, c'est qu'on ne
s'intéresse pas seulement aux chiffres. On s'intéresse aux
personnes. La personne avant toute chose, c'était le slogan de la
campagne.
M. Bourbeau: II faudrait peut-être que la présidente
et le ministre se parlent un peu plus parce qu'il semble...
M. Clair: Ah: M. le Président...
M. Bourbeau: ... qu'ils ne sont pas du même avis.
M. Clair: ... si vous saviez.
M. Bourbeau: Vous n'êtes pas du bon bord.
M. Clair: Si vous saviez comment ils se parlent.
La loi actuelle dans l'article 19 ne prend pas en considération
la perte économique occasionnée par le décès d'une
victime qui assumait une part importante des travaux dans une entreprise
familiale, sans pour autant contribuer à plus de 50% des besoins de la
famille. Pour corriger cette lacune, la modification propose qu'une rente de
décès basée sur la rente minimale soit versée au
propriétaire d'une entreprise pour une période de cinq ans. La
période de cinq ans, identique à celle qui prévaut pour le
conjoint survivant de moins de 35 ans, a été fixée en vue
d'éviter que la perte économique ne soit toutefois
surcompensée.
Le Président (M. Brouillet): L'article 19 est-il
adopté?
M. Clair: Avez-vous quelque chose contre cela?
M. Bourbeau: Non, mais il y a une question cependant.
L'indemnité minimale paraît plutôt généreuse,
puisque...
M. Clair: Tout le régime est généreux.
M. Bourbeau: ... ce sont plus de 6000 $ par année pendant
cinq ans. Cela peut aller jusqu'à 30 000 $, si je comprends bien?
M. Clair: L'indemnité minimale est de 117,81 $.
Une voix: C'est comme l'éducation au temps de
Duplessis.
M. Bourbeau: Oui, mais si vous multipliez par 60, cela fait plus
de 6000 $. Je ne comprends pas.
M. Clair: Quelle est votre question?
M. Bourbeau: Quel est le montant, par année, qui peut
être payé en vertu de cette clause?
M. Clair: Je m'excuse, M. le Président.
M. Bourbeau: Le paragraphe 3 de l'article 37, c'est pour quel
montant?
M. Clair: On va répondre à la question du
député. J'étais à vérifier... C'est un
montant de 6100 $ par année.
M. Bourbeau: Le député de Laporte n'était
pas loin. Je disais 6000 $ tout à l'heure. Donc, 6000 $
multipliés par cinq ans, cela fait effectivement au-dessus de 30 000 $
qui peuvent être payables.
M. Clair: Avec indexation.
M. Bourbeau: Avec indexation. C'est ça. La preuve que la
rémunération était inférieure n'est pas
nécessairement facile. Qu'est-ce qui arrive s'il y a plus d'un
propriétaire? Je lis: "Ce propriétaire et tout autre
propriétaire de l'entreprise ainsi lié..." Est-ce chacun des
propriétaires? S'il y a cinq copropriétaires, est-ce que vous
payez cinq fois?
M. Clair: Ils se divisent le montant.
M. Bourbeau: Ah bon! Alors, il n'y a pas cinq fois 6000 $ par
année. Est-ce clair, d'après vous, en vertu de l'article, que
chacun n'aura pas les 6000 $? "Ce propriétaire et tout autre
propriétaire..."
M. Clair: Non, mais regardez le deuxième paragraphe: "La
Régie répartit l'indemnité entre ces propriétaires
en suivant une proportion établie d'après le même rapport
que leur intérêt respectif dans l'entreprise. Chaque
propriétaire a droit à sa part de l'indemnité pour une
durée maximale de cinq ans ou jusqu'à son
décès."
Cela a été un article très difficile à
libeller, parce qu'on visait des cas réels, qui se produisent et qui
sont très importants pour les personnes concernées, mais qui
étaient un peu injustement traitées. Le principal problème
qu'on avait était de tenir compte, dans le fond, de la situation des
fermes incorporées où il y a quelques personnes actionnaires
d'une compagnie, mais qui sont liées par le sang.
M. Bourbeau: Si le ministre veut regarder encore le premier
paragraphe.
M. Clair: Oui.
M. Bourbeau: On va faire un test, pour voir si cela
résiste.
M. Clair: Oui.
M. Bourbeau: On dit que ce propriétaire et tout autre
propriétaire de l'entreprise ont droit à une indemnité de
décès. Ce n'est pas très clair, au départ, si c'est
une indemnité pour tout le monde ou s'il y en a une pour chacun. Disons,
à ce stade-ci, qu'on pourrait penser qu'il y a une indemnité pour
chacun. Ensuite, on dit: "répartit l'indemnité" - celle dont on
vient de parler - "entre ces propriétaires". Chacun a droit à sa
part de l'indemnité. Si chacun a une indemnité, probablement
qu'il faudrait dire "a droit à son indemnité". Vous êtes
d'avis qu'il n'y a pas de danger que chacun réclame 6000 $?
M. Clair: Non, je ne pense pas, parce si on lit bien, on dit: "ce
propriétaire et tout autre propriétaire de l'entreprise ainsi
lié à la victime - "ainsi lié", c'est lié par le
sang ou l'adoption - ont droit à une indemnité de
décès équivalant à l'indemnité minimum
visée au paragraphe 3 de l'article 37 pour une personne à
charge." Au deuxième paragraphe, on indique bien: "La régie
répartit l'indemnité". En vertu de la Loi d'interprétation
de nos lois, compte tenu que cela fait référence de façon
très visible au paragraphe précédent et que cela se trouve
dans le même article, je pense que cela n'ajouterait pas beaucoup qu'on
dise: "La régie répartit cette indemnité", parce que c'est
tellement visible qu'on réfère à l'indemnité
prévue au paragraphe précédent qui lui-même
réfère au paragraphe 3 de l'article 37. Je ne pense pas que cela
crée de problème; cela m'apparaît assez clair.
M. Bourbeau: Je ne pense pas, non plus, qu'il y en ait. Le fait
d'en avoir parlé et que ce soit dans le journal des Débats,
pourra servir à ceux qui auront des procès pour démontrer
l'intention du législateur.
M. Clair: C'est cela.
M. Bourbeau: Les avocats pourront s'y référer.
Le Président (M. Brouillet): L'article 19...
M. Clair: Mais non pas les notaires.
Le Président (M. Brouillet): ... est-il adopté?
M. Bourbeau: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Brouillet): L'article 19, adopté.
L'article 20?
M. Clair: Je n'ai pas d'amendement, M. le Président.
Le Président (M. Brouillet): L'article 20 est-il
adopté?
M. Bourbeau: Si je comprends bien, c'est une indemnité
forfaitaire qui est plus équitable et plus généreuse. En
1981, elle s'établissait à 5222,90 $. Vous l'augmentez maintenant
à 6000 $.
M. Clair: À l'article 20, mon commentaire est que, dans le
cas du décès d'une victime sans conjoint ni personne à
charge, l'expérience de la régie fait ressortir que la
distinction faite actuellement entre les victimes majeures et mineures est
difficile à justifier, car la perte économique des parents est
identique. La modification prévoit que, lors du décès
d'une telle victime, une indemnité forfaitaire de décès de
3000 $ sera versée à chaque parent ou à défaut
à la succession de la victime.
M. Bourbeau: En fait, vous augmentez les indemnités. On
passe de 2611 $ à 3000 $.
M. Clair: C'est qu'on met tout le monde sur un pied
d'égalité à 6000 $.
M. Bourbeau: Mais pas le dernier paragraphe. Au dernier
paragraphe, c'est 3000 $.
M. Clair: C'est quand il n'y a pas de parents. Si aucune des
personnes - parents ou personnes tenant lieu de parents - n'a droit à
l'indemnité, la succession de la victime, si elle n'est pas
déclarée vacante, a droit à une indemnité
forfaitaire de 3000 $.
M. Bourbeau: Qu'y avait-il avant dans ce dernier cas-là?
L'indemnité était de combien?
M. Clair: Dans les cas d'un majeur, on payait déjà
environ 3000 $ mais, dans le cas d'un mineur, la régie ne payait rien.
L'évaluation du coût...
M. Bourbeau: Les indications que j'ai, c'était 5222 $.
M. Clair: ... de cette modification est de 7 000 000 $.
M. Bourbeau: Les indications que j'ai, c'est que, dans le cas de
6000 $, c'était 5222 $. Est-ce que cela est exact?
M. Clair: Oui.
M. Bourbeau: Et, dans le cas de 3000 $, c'était 2611 $.
Cela n'est pas exact. D'où viennent alors les 2611 $? (20 h 45)
M. Clair: 2611 $ par parent? C'est que vous ne
référez pas à la même chose. Dans les cas de majeurs
décédés sans personne à charge - les parents ne
reçoivent rien; la succession reçoit la somme de 2611 $.
M. Bourbeau: Ah bon! 2611 $.
M. Clair: Dans les cas de mineurs, les parents, à part
égale, reçoivent la somme de 5800 $ en indemnité, mais,
dans les cas où les deux parents étaient
décédés, la loi était silencieuse.
Le Président (M. Brouillet): L'article 20 est-il
adopté?
M. Bourbeau: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): L'article 20 est
adopté. Article 21?
M. Clair: À l'article 21, M. le Président, comme
pour l'article 29, les modifications proposées ont pour effet
d'appliquer la réduction seulement au montant des rentes payables en
raison de l'accident, "en vertu du Régime de rentes du Québec ou
d'un régime équivalent d'une juridiction
étrangère."
M. Bourbeau: Cela ne change pratiquement rien à la
situation actuelle.
M. Clair: C'est comme je viens de le dire, M. le
Président.
M. Bourbeau: II reste quand même le mot
"étrangère".
M. Clair: Oui, il faudrait modifier par concordance les mots
"d'une juridiction étrangère" par les mots "d'une autre
juridiction".
M. Bourbeau: On a un papillon qu'on
avait préparé, si le ministre veut le faire sien.
M. Clair: Oui, je le fais mien, M. le Président.
Le Président (M. Brouillet): Boni Cela va. Donc,
l'amendement à l'article 21 consiste à ajouter après le
mot "d'une" le mot "autre".
M. Bourbeau: Et à biffer le mot
"étrangère".
M. Clair: Et à biffer le mot
"étrangère".
M. Bourbeau: Ce mot étrange.
Le Président (M. Brouillet): Et à biffer le mot
"étrangère" aux deux dernières lignes de l'alinéa.
L'amendement est-il adopté?
M. Rodrigue: Adopté.
M. Clair: Adopté.
M. Bourbeau: M. le Président, vous venez de bien souligner
qu'il fallait biffer le dernier mot. Dans le texte précédent,
avait-on aussi dit qu'il fallait biffer le dernier mot?
Le Président (M. Brouillet): Oui. M. Clair: Oui,
oui.
M. Bourbeau: Très bien, parce que, pour être bien
concordant dans les deux cas, il faudrait que ce soit la même chose.
M. Clair: Comme on est étranger dans notre propre pays, le
député de Laporte ne voudrait pas être étranger
à l'étranger, en plus.
M. Bourbeau: Le ministre se sent étranger dans son pays,
mais le député de
Laporte s'y sent très à l'aise, M. le
Président.
Le Président (M. Brouillet): L'article 21 est-il
adopté?
M. Bourbeau: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Brouillet): L'article 21 est
adopté tel qu'amendé. Article 22?
M. Clair: M. le Président, cet article
réfère, justement, à l'annexe A que nous avons à
notre projet de loi. Une des causes profondes d'insatisfaction du régime
est reliée à l'insuffisance des montants actuels versés
pour séquelles permanentes, douleurs et perte de jouissance de la vie.
Pour pallier ce problème, le montant maximum de l'indemnité passe
de 29 000 $ environ qu'il est présentement à 40 000 $. De plus,
une indemnité forfaitaire sera versée, à l'avenir, pour
compenser la perte de jouissance de la vie et les douleurs. Elle variera, d'une
part, selon l'importance de la perte d'intégrité physique et du
préjudice esthétique et, d'autre part, en fonction de
l'espérance de vie de la victime. On sait que, sous l'ancien
système, les personnes qui parvenaient à avoir gain de cause
devant les tribunaux obtenaient souvent des montants importants lorsqu'elles
parvenaient à avoir gain de cause et à être
indemnisées.
M. Bourbeau: Lorsqu'elles...
M. Clair: Elles obtenaient des montants importants pour ce qu'on
appelait douleurs, perte de jouissance de la vie et préjudice
esthétique. Compte tenu qu'il s'agit d'une des plaintes les plus
fréquemment formulées à l'égard du régime,
le gouvernement a décidé d'autoriser la régie à
porter les montants maximaux prévus de 29 000 $ à 40 000 $.
M. Bourbeau: Quelle est l'implication financière de cette
clause, M. le Président.
M. Clair: 7 000 000 $. M. Bourbeau: Encore? M. Clair:
Oui.
M. Bourbeau: C'est toujours le chiffre fatidique, 7 000 000 $.
Vous marchez toujours à coups de 7 000 000 $, si je comprends bien.
M. Clair: En haut de 7 000 000 $ ou en bas de 1 000 000 $.
M. Bourbeau: Mais je vois que, dans l'article 62, c'est plus de 7
000 000 $. Il fait exception, alors.
Le Président (M. Brouillet): Nous y arriverons
tantôt, à l'article 62. Actuellement, pour l'article 22, est-ce
que...
M. Clair: Le député est obsédé par la
"cenne".
M. Bourbeau: Oui, oui.
Le Président (M. Brouillet): L'article est-il
adopté?
M. Bourbeau: Adopté.
M. Clair: Pas de discussions là-dessus?
M. Bourbeau: Non, M. le Président. Je
pense que cette modification est intéressante.
Le Président (M. Brouillet): L'article 22 est
adopté.
M. Clair: Je ne comprends pas, M. le Président, pourquoi
nos amis d'en face ont voté contre le projet de loi en deuxième
lecture. Ils votent pour tous les articles depuis qu'on a commencé.
M. Bourbeau: Je vous soulignerai qu'on a déjà
commencé à l'améliorer. D'abord; il y a deux ou trois
amendements qu'on a apportés et, deuxièmement, on n'est pas
encore rendu à l'article 62, si j'ai bien compris.
M. Blouin: Ma mère appelait cela du mauvais esprit.
Le Président (M. Brouillet): Revenons à l'article
23.
M. Clair: II ne mord pas. À l'article 23, le
deuxième paragraphe de l'article 45 a été
rédigé pour préciser la portée du premier en ce qui
concerne la responsabilité du paiement des frais couverts par un
régime de sécurité sociale. L'article 45, tel que
présentement rédigé, ne permet que le remboursement des
frais déjà acquittés. L'expérience démontre
que les victimes n'ont pas toujours les moyens pour défrayer ces frais.
L'article 45a permettrait à la régie de payer les fournisseurs
directement dans ces cas.
Le Président (M. Brouillet): Est-ce que l'article 23 est
adopté?
M. Rodrigue: Adopté. M. Clair: Le coût...
M. Bourbeau: Je sais que les coûts ne vous
intéressent pas souvent, mais...
M. Clair: C'est qu'au lieu de rembourser la victime, on paiera
directement.
M. Bourbeau: ... dans le deuxième paragraphe, quand vous
dites "qu'un régime de sécurité sociale ne peut exclure
des frais qu'il couvre ceux qui sont engagés par une victime" qu'est-ce
qu'on vise exactement par cette exclusion? De quels frais est-ce qu'on
parle?
M. Clair: Cela vise simplement à s'assurer que les frais
qui sont couverts par la Régie de l'assurance automobile sont ceux qui
sont effectivement engagés par une victime en vertu du régime
d'assurance automobile, évitant ainsi que ne débordent sur le
régime d'assurance automobile des coûts qui sont prévus par
d'autres régimes, notamment la Régie de l'assurance-maladie du
Québec. Quand on lit "qu'un régime de sécurité
sociale ne peut exclure des frais qu'il couvre ceux qui sont engagés par
une victime", cela donne un caractère plus précis aux
dispositions qui prévoyaient un partage des frais entre la CSST, la
Régie de l'assurance-maladie, l'assurance-hospitalisation et le
régime d'assurance automobile du Québec.
M. Bourbeau: Je ne comprends pas très bien l'explication
du ministre. J'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse, si je
comprends ce que je lis. On semble dire qu'une victime peut engager des frais
et que ces frais ne peuvent pas être exclus par la régie, donc,
ils doivent être compris par la régie. Ce n'est pas cela? Bon.
Alors, les mots ne semblent pas avoir le sens que je leur donne.
M. Clair: Mais la référence à un
régime de sécurité sociale reprend la
référence qui se trouve déjà au premier
alinéa qui, de toute évidence, exclut la régie.
M. Bourbeau: "Un régime ne peut exclure des frais qu'il
couvre ceux qui sont engagés par une victime."
M. Clair: Si vous vous référez au premier
alinéa: "Une victime a droit dans tous les cas, sans limite de temps et
dans la mesure où ils ne sont pas déjà couverts par - et
vous retrouvez les mêmes mots - un régime de
sécurité sociale." Alors, cela renforce l'idée de partage.
Le régime social, au deuxième alinéa, doit de
nécessité référer au même régime
social qu'au premier alinéa. Ce sont les mêmes mots.
M. Bourbeau: Alors, le premier payeur, c'est d'autres
plans...
M. Clair: Dans les cas autres que ceux prévus au premier
paragraphe.
M. Bourbeau: M. le Président, si tout le monde est
d'accord, on va se rallier.
Le Président (M. Brouillet): L'article 23 est
adopté. Article 24?
M. Bourbeau: Cela allait bien avant que le député
de Vimont arrive.
M. Rodrigue: Cela va encore bien, M. le Président.
M. Clair: Alors, M. le Président, l'effet de cet
article-là, c'est qu'au lieu de
rembourser sur production de pièces justificatives, une
indemnité forfaitaire...
M. Bourbeau: Vous ne remboursez pas le mort, vous remboursez la
succession.
M. Clair: ... sera payée à la succession d'une
victime décédée, dans tous les cas.
Le Président (M. Brouillet): Est-ce adopté?
M. Bourbeau: Autrefois, c'était 1000 $.
M. Clair: 1305 $ indexés, mais c'est surtout dans ce
cas-là qu'on va payer dans tous les cas.
M. Bourbeau: C'était 1305,72 $, M. le ministre.
M. Clair: Et 72 cents. Je m'excuse de mon erreur, M. le
Président.
M. Bourbeau: Avant cela, vous payiez quoi? Vous payiez le
décédé.
M. Clair: Non. On remboursait sur pièces justificatives
et, dans certain cas, il y a plusieurs personnes qui ont contribué
à payer cela. C'était plus compliqué, alors que,
maintenant, on paie à la succession directement...
M. Bourbeau: Et la succession rembourse.
M. Clair: ... un montant de 2000 $. Elle s'occupera de ses
responsabilités.
Le Président (M. Brouillet): L'article 24 est
adopté. Article 25?
M. Clair: À l'article 25, c'est que la procédure de
revalorisation ne se fera qu'une fois par année, soit le 1er janvier, ce
qui permettra de traiter toutes les victimes sur le même pied.
M. Bourbeau: Qu'est-ce qu'une nouvelle valorisation, M. le
ministre?
M. Clair: C'est l'indexation. M. le Président,
l'indexation des rentes avait lieu le 1er janvier et, dans ce cas-là,
c'était le 1er mars. On corrige deux articles pour s'ajuster au 1er
janvier de chaque année.
Le Président (M. Brouillet): L'article 25 est-il
adopté?
M. Clair: Cela va coûter 3 000 000 $, M. le
Président.
M. Bourbeau: 3 000 000 $ en plus, c'est payant à la
régie. Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Brouillet): L'article 25 est
adopté. Article 26?
M. Clair: Encore une fois, M. le Président, la
modification est nécessitée par le fait que la revalorisation ne
se fera qu'à une date unique, le 1er janvier.
Le Président (M. Brouillet): Adopté?
M. Bourbeau: Adopté. L'article 26 est adopté.
Article 27?
M. Clair: M. le Président, à cet article-là,
une mauvaise référence a été exclue du premier
alinéa.
M. Bourbeau: II me semblait aussi.
M. Clair: Le deuxième alinéa précise qu'une
demande de révision ou un appel portant sur une décision
où il y a un trop payé n'enlèvent pas à la
régie son pouvoir de recouvrement.
Le Président (M. Brouillet): Est-ce adopté?
M. Bourbeau: Un instant, M. le Président, je vais regarder
ça tranquillement.
M. Clair: M. le Président, selon la formulation actuelle,
une personne qui aurait demandé la révision d'une décision
pourrait éventuellement, sans avoir gagné sa cause en appel, mais
parce qu'elle a inscrit en révision, refuser le recouvrement alors que,
sur le fond, elle n'aurait pas gagné. Cela vise à corriger cette
ambiguïté.
M. Bourbeau: Je m'excuse, je n'ai pas tellement bien saisi.
M. Clair: Quelqu'un qui, selon la formulation actuelle de
l'article, a inscrit en révision...
M. Bourbeau: On parle toujours de l'article 27, n'est-ce pas?
M. Clair: Oui, oui. Quelqu'un qui a inscrit en révision
pourrait argumenter qu'il n'a pas à rembourser, que la régie ne
peut exercer son pouvoir de recouvrement à l'égard de cette
personne-là s'il y a un trop payé, tout simplement parce qu'elle
a inscrit en révision, sans qu'elle ait gagné sur le fond.
Là, on vise à corriger cette situation aberrante. (21 heures)
M. Bourbeau: En fait, si je comprends, la régie ne peut
réclamer à moins que le montant n'ait été obtenu
par fraude au début, selon l'article 75. Est-ce cela?
M. Clair: Oui. Mais c'est déjà suffisamment
généreux sans que, pour autant, on prive la régie de son
pouvoir de recouvrement seulement parce que quelqu'un s'est inscrit en
révision.
M. Bourbeau: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): L'article 27 est
adopté. Article 28?
M. Clair: Dans ce cas, M. le Président, il s'agit d'une
disposition qui permettra à la régie, en certaines circonstances
précises, de corriger une erreur manifeste dans une décision
rendue en première instance ou en révision. Dans le fond, c'est
un pouvoir qui existe déjà dans le Code de procédure
civile du Québec lorsqu'il s'agit d'erreurs manifestes de droit ou de
faits.
M. Bourbeau: Si la régie corrige sa décision avant
qu'il y ait eu appel, ne peut-il pas y avoir un effet sur le droit d'appel? N'y
aurait-il pas lieu de prévoir un nouveau délai pour l'appel
à partir du moment où la correction sera faite?
M. Clair: C'est cela, c'est une nouvelle décision. Alors,
les délais recommencent à courir et je pense que c'est de droit
commun.
M. Bourbeau: Est-ce effectivement une nouvelle décision?
N'est-ce pas plutôt la correction d'une décision rendue?
M. Clair: C'est une nouvelle décision parce qu'on dit:
Lorsqu'elle vend une décision entachée d'une erreur manifeste de
droit ou de faits, elle peut rendre une nouvelle décision
remplaçant celle-ci.
Le Président (M. Brouillet): Adopté? L'article 28
est adopté. Article 29?
M. Clair: M. le Président, à l'article 29, la
procédure d'homologation des décisions prévues
actuellement pour recouvrir le trop-perçu s'avère peu pratique et
il est proposé de la remplacer par la procédure plus simple du
dépôt d'un certificat au greffier du tribunal compétent.
Cette dernière procédure se retrouve, d'ailleurs,
déjà en usage dans plusieurs autres lois, notamment les lois du
Revenu.
M. le Président, effectivement, c'est ce que j'indiquais. Cela
entraîne des déplacements et des frais inutiles. Alors, je pense
que cette procédure qui est déjà en vigueur dans plusieurs
autres lois...
M. Bourbeau: J'étais un peu distrait. Le ministre
pourrait-il répéter?
M. Clair: C'est un certificat qui est émis par la
régie et qui est déposé. Lorsqu'un montant exigible en
vertu de l'article 75 n'a pas été recouvré ni remis, la
régie peut délivrer un certificat qui atteste, s'il y a lieu, le
défaut du débiteur de se pourvoir à l'encontre de la
décision rendue en vertu de l'article 75 ou, selon le cas, de la
décision de la Commission des affaires sociales qui maintient cette
décision et attestant l'exigibilité de la dette et le montant
dû. Alors, ce certificat fait preuve de l'exigibilité de la dette
et peut être délivré par la régie en tout temps
après l'expiration du délai de révision ou d'appel,
etc.
M. Bourbeau: Cela donne quoi, cela?
M. Clair: C'est une procédure très simple. C'est
l'expédition d'un certificat devant un greffier du tribunal
compétent et, immédiatment, cela devient exécutoire.
L'homologation de la décision de la régie se fait par simple
production d'un certificat, ce qui évite d'avoir à envoyer un
avocat qui fera la preuve et qui doit obtenir le jugement d'homologation devant
le tribunal de droit commun.
M. Bourbeau: La production de ce certificat équivaut
à quoi? Elle n'équivaut pas à un jugement? Elle
équivaut seulement à une preuve, c'est tout? C'est une
preuve?
M. Clair: C'est entériné immédiatement
par... Bien sûr, le greffier qui reçoit cela pourrait toujours
dire: II me semble que le certificat en vertu de l'article 77 de la loi est
incomplet ou est vicié à sa face même et je
réfère cela au juge en chambre pour le faire rejeter. Mais...
M. Bourbeau: En principe, on s'attend que le greffier rende
jugement en recevant le certificat comme ex parte.
M. Clair: C'est cela.
M. Bourbeau: II y a quand même quatre articles qui sont
remplacés par deux articles, si je comprends bien. Les articles 75
à 79 sont remplacés par deux nouveaux articles, 75 et 79.
M. Clair: C'est cela. Ils sont purement et simplement
remplacés. Les articles 75, 76, 77 et 78 sont dans un bloc, tandis que
l'article 79, dans l'article 29, article prévoit la possibilité
pour la régie de payer des intérêts sur les
indemnités dues à un réclamant dans les cas où
celui-ci a été victime d'une injustice flagrante. Autrement dit,
les trois premiers vont ensemble et le dernier traite d'autre chose.
M. Bourbeau: Est-ce que le ministre ne
trouve pas cela un peu exorbitant, le troisième pararagraphe de
l'article 76, où on permet à la régie de déduire
les montants malgré une demande d'appel du débiteur? Est-ce que
ce n'est pas enlever des droits au débiteur et préjuger du
jugement éventuel de l'appel? Il me semble que cela ne suit pas les...
En général, quand un appel est logé d'une décision,
cela suspend toute autre procédure dans tous les tribunaux.
M. Clair: Déjà, les circonstances sont
limitées où la régie peut réclamer un
trop-perçu, elles sont déjà très limitées.
Je pense que ce n'est que normal que la déduction visée puisse
être effectuée par la régie, malgré la demande de
révision ou d'appel du débiteur.
M. le Président, je pense que le principal argument, c'est que,
compte tenu du fait que les montants en indemnités payés par la
régie ont une fin, s'il n'y avait pas cet article, on pourrait se
retrouver dans une situation qui serait désagréable, tant pour la
régie que pour celui qui reçoit les prestations. On pourrait,
lorsque le jugement vient en appel ou en révision, se retrouver dans une
situation où la régie a déjà cessé de faire
ses paiements, parce que, par le simple écoulement du temps, la
situation a changé. À ce moment-là, on aggraverait les
problèmes de recouvrement purement et simplement, tant pour la
régie que pour la victime.
M. Bourbeau: Est-ce que, quand la régie rend sa
décision, elle signifie par écrit une mise en demeure au
débiteur en mentionnant son droit de se pourvoir en appel? Est-ce que
c'est en vertu de la loi?
M. Clair: Dans tous les cas, c'est en vertu de la loi.
M. Bourbeau: En vertu de quel article de la loi?
M. Clair: En vertu de l'article 52 de la loi, plus
particulièrement le quatrième paragraphe.
M. Bourbeau: Au troisième paragraphe de l'article 76, je
dois avouer que, en général, quand un appel a lieu, c'est
censé replacer les parties dans la position où elles
étaient avant l'appel: dans ce cas-ci, on autorise la régie
à se faire justice et à se payer elle-même avant même
que l'appel soit rendu. C'est assez exceptionnel.
Normalement, on laisse les parties, pendant le délai
d'appel...
M. Clair: Je suis conscient de cela, mais je pense que, compte
tenu de la durée limitée des indemnités qui sont
généralement payables, il y a avantage, tant pour le
bénéficiaire que pour la régie, à avoir une
disposition comme celle-là. Vous avez sûrement déjà
eu dans votre bureau aussi des cas où des gens ont perçu soit de
l'aide sociale, soit de l'assurance-chômage, alors qu'ils n'y avaient pas
droit. Cet argent a été dépensé et ils se
retrouvent dans une situation où ils ont à rembourser des
trop-perçus qui ont parfois même été perçus
de bonne foi. Ces gens disent: S'ils ne voulaient pas me le donner, ils
n'avaient qu'à ne pas me l'envoyer, moi, je pensais que j'y avais droit.
Alors, je pense que même si, effectivement, c'est contraire aux normes
habituelles de procédure civile, c'est préférable d'avoir
une disposition comme telle. Sur le fond du droit, le député a
absolument raison, mais, dans la pratique quotidienne, moi, je pense que...
M. Bourbeau: M. le Président, j'avais
préparé un amendement pour biffer le troisième
alinéa de l'article 76, mais je pense que le ministre m'a convaincu, on
va l'accepter comme cela.
M. Clair: C'est la première fois que cela m'arrive, je
pense. Servez-moi un verre d'eau.
Le Président (M. Brouillet): L'article 29 est
adopté?
M. Bourbeau: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): Article 29, adopté.
Article 30?
M. Clair: M. le Président, l'abrogation de ces articles
découle de la mise en place de la nouvelle procédure de
dépôt de certificat. C'est de concordance.
M. Bourbeau: Pour revenir au dépôt de certificat,
est-ce que, quand vous le déposez, vous signifiez au débiteur le
dépôt du certificat d'avance avant de le déposer?
M. Clair: Cela ne prend pas nécessairement la forme d'une
mise en demeure. Mais je suis convaincu que sur le plan de la pratique
administrative, il a reçu des avis préalables.
M. Bourbeau: II reste quand même une chose, si je comprends
bien la procédure, c'est qu'en déposant le certificat le jugement
est rendu presque automatiquement par le greffier. Cela veut dire que, si le
débiteur n'est pas avisé, si vous n'avisez pas que vous
déposez le certificat, même si le débiteur a pu être
prévenu dans les mois ou les semaines qui précèdent de la
possibilité éventuelle d'un dépôt, là, il
peut être pris par surprise effectivement.
M. Clair: Cela me rappelle des souvenirs quand j'étais au
Revenu. C'est une procédure tout à fait similaire à celle
qui existe au ministère du Revenu. Il reçoit la décision
et deux avis préalables ou deux mises en demeure, si vous voulez
interprétez cela comme vous voulez - avant, de sorte que le jour
où le certificat est émis par la régie, il a
été prévenu au moins trois fois avant.
M. Bourbeau: Par courrier recommandé? De quelle
façon cela se fait-il? Par lettre?
M. Clair: Je ne penserais pas; ce sont des frais encourus. Au
prix que la poste royale nous coûte maintenant, on évite d'envoyer
du courrier recommandé, M. le Président.
Le Président (M. Brouillet): L'article 30 est-il
adopté?
M. Bourbeau: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): L'article 30 est
adopté. Article 31?
M. Clair: Je n'ai rien à dire sur cet article 31. Je ne
sais pas si le député a des questions.
M. Bourbeau: Je pense que oui.
M. Clair: On peut passer à l'article 32.
M. Bourbeau: Non, je pense qu'on va passer quelques secondes sur
cet article. En quoi cet article diffère-t-il, M. le ministre, de
l'ancien article?
M. Clair: Je peux vous lire l'ancien article avec plaisir.
M. Bourbeau: Non, non. Pas nécessaire de le lire.
Expliquez-nous donc cela dans vos termes un peu.
M. Clair: Cela, c'est l'article...
M. Bourbeau: C'est là qu'on parle de
sécurité routière, si j'ai bien compris.
M. Clair: Dans le fond, pour être simple pour le
député, parce que c'est dit de façon compliquée
dans ces articles, c'est l'article...
M. Bourbeau: C'est compliqué, mais on comprend quand
même si le ministre nous explique.
M. Clair: Je pense que c'est plus simple de l'expliquer que de
lire les articles. En fait, la modification vise à imputer
dorénavant le coût du financement des programmes de
sécurité routière au régime d'assurance.
M. Bourbeau: Cela coûte combien, M. le ministre?
M. Clair: C'est 19 000 000 $ par année. Je tiens à
corriger ce qui suit pour éviter au député de Laporte de
créer un autre pseudo-scandale. Des députés de
l'Opposition, hier, ont dit en deuxième lecture que c'était 19
000 000 $ en publicité. Même si les programmes d'information et de
publicité sur la sécurité routière de la
Régie de l'assurance automobile sont importants, on ne fait quand
même pas de la publicité pour 19 000 000 $ par année. (21 h
15)
M. Bourbeau: Chaque parti a sa spécialité. Pour le
gouvernement, c'est de la propagande. Nous, nous disons publicité.
D'autres vont dire autre chose. C'est une question de sémantique. Je ne
voudrais pas que le ministre en veuille aux députés de
l'Opposition d'avoir dit publicité. Il est certain, quand on parle de
publicité...
M. Clair: Je ne le leur reproche pas, c'est simplement comme
point d'information. Quand on a parlé de tous les programmes de
promotion de la sécurité routière, certains ont pu
interpréter cela comme étant uniquement de la publicité,
alors qu'en fait cela couvre beaucoup plus de choses que cela. Cela couvre les
points d'inaptitude, l'inspection des véhicules. Cela couvre aussi,
effectivement, des programmes de promotion, d'éducation routière,
des programmes de formation pour les jeunes, pour les cyclistes, etc.
M. Bourbeau: Avant aujourd'hui, c'était payé par le
ministère des Transports. Pourquoi, à partir de maintenant, cela
sera-t-il payé par la régie?
M. Clair: Je suis content que le député me permette
d'aborder cela de façon aussi sereine...
M. Bourbeau: Comme toujours. M. Clair: Comme toujours.
M. Bourbeau: Les questions sont sereines, ce sont les
réponses qui ne le sont pas.
M. Clair: C'est ce qu'il dit, c'est parce qu'il ne contrôle
pas sa "gang" de son côté qui ne me donne pas de chance.
L'objectif que nous poursuivons, dans la dimension financière de
la Régie de l'assurance automobile, est de s'assurer, d'abord, que les
sources de financement de
la régie sont très visibles, très reliées
pour les personnes qui ont à payer une contribution au régime
d'assurance automobile, afin de rendre plus visible la relation entre le
comportement des automobilistes, la diminution des accidents et le coût
du régime d'assurance automobile.
D'autre part, compte tenu maintenant que le BVA est fusionné
à la Régie de l'assurance automobile, que ce soit dans sa
dimension prévention ou dans sa dimension curative, le régime
d'assurance automobile du Québec cherche à faire le lien, le
joint au maximum entre la dimension préventive et la dimension curative
afin de clarifier qu'il y a une partie qui relève du régime
d'assurance automobile et, entre autres, que le financement des programmes de
sécurité routière doit être imputé au
régime d'assurance.
Je dois dire que, si les prévisions à l'origine avaient
été imprudentes et qu'on se retrouvait aujourd'hui avec un
déficit actuariel important à la Régie de l'assurance
automobile, on ne pourrait probablement pas envisager de faire cela maintenant.
Mais, compte tenu du fait que la santé financière du
régime de la Régie de l'assurance automobile permet de le faire,
on pense, à long terme, que c'est avantageux pour la
sécurité routière de rendre très visible le lien
entre la dimension préventive, curative du régime d'assurance
automobile, le comportement des automobilistes et le coût de la prime
d'assurance.
M. Bourbeau: Et cela permettra au ministre des Transports d'avoir
19 000 000 $ de plus dans son budget pour le programme no 8, je suppose.
M. Clair: Quand la vertu peut rapporter des sous ou éviter
des dépenses à l'État, je ne vois pas pourquoi on n'en
profiterait pas.
M. Bourbeau: Mais si ce sont 19 000 000 $ pour la
sécurité routière, c'est combien pour le reste de la
régie?
M. Clair: Le coût total du fonctionnement de la
Régie de l'assurance automobile?
M. Bourbeau: Oui.
M. Clair: Le budget de dépenses?
M. Bourbeau: Pour la présente loi, oui, pour tout ce qui
concerne la loi, le budget total.
M. Clair: Ce sont 104 000 000 $, les frais administratifs totaux
de la Régie de l'assurance automobile.
M. Bourbeau: Les frais d'administration.
M. Clair: Les frais administratifs totaux, 104 000 000 $.
M. Bourbeau: Est-ce que cela comprend les 19 000 000 $?
M. Clair: Oui. Cela comprend les frais de perception de
l'ensemble des comptes.
M. Bourbeau: Oui, d'accord.
Le Président (M. Brouillet): Je demanderais au ministre de
répéter les informations qui viennent d'en arrière ou
encore que madame s'approche du microphone pour qu'on puisse
l'enregistrer...
M. Clair: J'essaie de les répéter, M. le
Président.
Le Président (M. Brouillet): ... aux fins du journal des
Débats.
M. Clair: Je n'ai aucune objection, M. le Président. La
présidente de la régie connaît cela et c'est normal.
D'ailleurs, je suis un de ceux qui pensent que les présidents et
présidentes de régies devraient, à l'occasion, pouvoir
venir s'expliquer devant une commission.
Le Président (M. Brouillet): C'est l'un ou l'autre. Je
n'ai pas d'objection, mais il faut quand même que les bons messages
puissent passer à travers le microphone.
M. Clair: Oui, oui, je suis d'accord, M. le Président,
pour les fins du journal des Débats. D'accord.
M. Bourbeau: Alors, qu'advient-il du cent le gallon d'essence qui
allait à la régie jusqu'à maintenant?
M. Clair: C'est à l'article 62. Le député va
avoir son bonbon à l'article 62.
M. Bourbeau: Cela va. Le ministre ne veut pas en parler tout de
suite?
Le Président (M. Brouillet): L'article 31 est-il
adopté?
M. Rodrigue: On ne veut pas prendre tous nos plaisirs tout de
suite; il faut les laisser durer, les étaler.
M. Bourbeau: Le fonds d'indemnisation est aboli?
M. Clair: Oui.
M. Bourbeau: II est fondu avec le fonds de la régie.
M. Clair: Parce qu'il n'y a plus d'utilité
à le maintenir. M. le Président, j'aurai parrainé
dans le même mois des lois qui auront aboli deux organismes
gouvernementaux: le Fonds d'indemnisation des victimes d'accidents d'automobile
et l'Office des autoroutes.
M. Lachance: Concernant le fonds d'indemnisation, puisque la
porte est ouverte par le député de Laporte - c'est le cas de le
dire - j'aurais peut-être une question à poser au ministre. Est-ce
qu'il est possible pour des personnes qui sont impliquées avant
l'arrivée du présent régime d'assurance automobile de
conclure des ententes? Supposons que quelqu'un est pris avec un montant de 40
000 $ ou 50 000 $. Le type a 25 ans et il se voit pris avec cela jusqu'à
la fin de ses jours, il ne voit pas l'heure de s'en sortir. Est-ce qu'il y a
une façon quelconque, est-ce qu'il y a des modalités de
réglementation ou des critères à ce niveau-là?
C'est très concret. J'ai précisément un cas dans mon
comté. Le type se voit pris ad vitam aeternam, amen,
découragé. Il a envie de grossir le nombre des suicidés au
Québec. Je ne sais pas si on ne pourrait pas examiner ce qui pourrait
arriver dans un cas semblable.
M. Clair: Toutes ces personnes ont eu un jugement rendu contre
elles dans un système établi sur une base de
responsabilité. Elles ont donc une dette vis-à-vis du fonds et
nous cherchons, dans nos politiques, à recouvrer le maximum de cette
dette, avec toutes sortes de formes d'ententes qui sont, tributaires bien
entendu, de la solvabilité de la personne et de ses engagements
financiers. Alors, on le fait soit sur une base de règlement total, par
entente, ou bien sur une base de règlement avec des chèques au
mois que la personne nous fait.
Toutes les personnes trouvent cela difficile et le fonds d'indemnisation
recouvre plus de 3 000 000 $ par an sur cette base-là mais il y a un
nombre considérable de cas en suspens et celui de votre commettant doit
en être un.
M. Lachance: Est-ce qu'on pourrait avoir une idée, Mme la
présidente, du nombre de personnes qui sont actuellement dans cette
situation pénible?
M. Clair: Nous espérons que nous n'en mettons aucune dans
une situation pénible, mais toutes les personnes trouvent difficile de
rembourser une dette réelle qu'elles ont.
M. Lachance: Mais quel serait le nombre approximatif de personnes
qui ont à rembourser une dette? Est-ce en termes de milliers ou en
termes de centaines?
M. Clair: C'est en termes de milliers.
On recouvre 3 000 000 $ par an. Cela fait beaucoup de monde. Je pense,
M. le Président, que c'est la liquidation de l'ancien système et
il est évident, compte tenu du fait que des jugements ont
été rendus par les tribunaux à l'époque, que le
fonds d'indemnisation avait et maintenant, après l'adoption de la loi,
que la Régie de l'assurance automobile a le devoir d'essayer de
recouvrer ces montants-là. Si vous voulez mon avis personnel, quand cela
aura duré une dizaine d'années et qu'on ne percevra plus que
quelques dizaines de milliers de dollars par année, je pense qu'à
ce moment-là il y aura avantage à ce que tous ces cas-là
soient réglés par l'effet d'une loi pour ne pas faire durer
pendant 50 ans le travail de fonctionnaires de la régie qui vont essayer
de percevoir des montants dus par des personnes qui sont rendues à 70
ans et qui n'ont pas payé complètement leur dû.
Je pense, par ailleurs, que cela fait partie de la liquidation de
l'ancien régime et que c'est le devoir de la régie d'essayer, de
la façon la plus normale possible, dans les circonstances les plus
humaines possible, de percevoir ces montants. Il y a quand même des
sommes importantes. Il s'agit de 3 000 000 $ par année qui sont
recouvrés par la Régie de l'assurance automobile à ce
sujet.
M. Lachance: Mais, à un moment donné, M. le
ministre, est-ce qu'il est possible qu'un fonctionnaire ou un service
quelconque envoie un avis de cotisation lui disant que, dorénavant,
l'entente qui existait de 50 $ par mois est portée à 100 $
unilatéralement? Est-ce que cela est possible?
M. Clair: Dans ces cas-là, le fonds d'indemnisation a
toujours tenu compte de la solvabilité, de la capacité de payer
des personnes. Quand on a adopté la loi en 1978, on ne l'a pas
adoptée pour rien. Moi, comme ancien avocat de l'aide juridique, je peux
vous dire que c'étaient les cas les plus pénibles. J'ai vu
effectivement des gens sans assurances condamnés à des jugements
de l'ordre de 500 000 $ et être dans l'impossibilité totale de
payer ce montant. C'était le fonds d'indemnisation - et il y avait un
plafond, je ne me souviens plus de combien il était, 35 000 $ - qui
devait payer et, pour le reste, le créancier a 30 ans pour
exécuter son jugement. C'est long.
Le Président (M. Brouillet): L'article 31 est-il
adopté?
M. Bourbeau: En fait, il faudrait faire attention, quand vous
dites qu'un bon jour, pour ne pas garder les fonctionnaires à percevoir
des fonds...
M. Clair: Je veux dire dans de très nombreuses
années.
M. Bourbeau: Parce que, si on adopte la loi et que les
fonctionnaires restent là, ils n'auront plus rien à faire. Il
serait peut-être mieux d'attendre que tout le monde ait 65 ans, quand les
fonctionnaires prendront tous leur retraite à 65 ans.
M. Clair: D'agir en même temps.
M. Bourbeau: En même temps, de façon à ne pas
engager...
Le Président (M. Brouillet): Adopté?
M. Bourbeau: Oui, M. le Président, adopté.
Le Président (M. Brouillet): L'article 31 est
adopté. Article 32?
M. Clair: On enlève la référence au fonds
d'indemnisation.
M. Bourbeau: On enlève quoi?
M. Clair: On enlève la référence au fonds
d'indemnisation et on ajoute le paiement du coût de la promotion de la
sécurité routière qui est imputé dorénavant
au régime. Les articles 31 et 32 vont ensemble.
M. Bourbeau: Vous dites: "... le paiement des obligations de la
régie en vertu du titre IV de la présente loi."
M. Clair: C'est le fonds d'indemnisation.
M. Bourbeau: Plutôt que de parler des obligations de la
régie, ne devrait-on pas parler des obligations que le gouvernement lui
fait? Je fais allusion ici à une conférence de presse de Mme la
présidente qui avait fait cette distinction, je crois, à un
moment donné.
M. Rodrigue: Mais une fois que le gouvernement a ces obligations,
elles deviennent les obligations de la régie.
M. Bourbeau: J'ai une note ici que j'avais prise. N'avez-vous pas
donné, un jour, une conférence de presse en faisant cette
distinction entre les obligations...
M. Clair: Je pense que le député...
M. Bourbeau: ... que le gouvernement fait à la
régie et les obligations de la régie elle-même?
M. Clair: ... fait allusion à une conférence de
presse au cours de laquelle la présidente de la Régie de
l'assurance automobile avait simplement essayé d'expliquer qu'en ce qui
concerne les primes d'assurance automobile celles-ci sont proposées par
la Régie de l'assurance automobile au gouvernement, mais qu'en ce qui
concerne les droits d'immatriculation il s'agit essentiellement de
décisions du gouvernement et non pas de la Régie de l'assurance
automobile, puisque ces sommes ne servent pas au financement du régime
d'assurance automobile, mais sont versées au fonds consolidé du
revenu, comme le député le sait déjà.
M. Bourbeau: Donc, il n'y a pas lieu de faire la distinction dont
je viens de parler.
M. Clair: Je pense que non, M. le Président.
Le Président (M. Brouillet): L'article 32 est-il
adopté?
M. Bourbeau: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): Adopté. Article
33?
M. Bourbeau: Reste-t-il encore des réclamations non
satisfaites? Vous avez parlé tantôt d'un montant. Quel est le
montant exact?
M. Clair: Le montant total? Le montant du recouvrement est de 3
000 000 $ par année. Le montant total des créances est de 77 000
000 $.
M. Bourbeau: C'est une somme d'argent que vous espérez
récupérer et vous réussissez à en
récupérer 3 000 000 $ par année.
M. Clair: 3 000 000 $ par année. M. Bourbeau: Cela
va prendre 25 ans.
M. Clair: II y a beaucoup de décès. Il y a beaucoup
de personnes insolvables. Il y a des cas à radier. Il y a de très
vieux cas. On n'a même pas fini de réactiver tous les cas. La loi
sur le fonds d'indemnisation date, si ma mémoire est bonne, de 1961. Il
y a des cas qui remontent à cette époque. Il y a des cas qui ont
21 ans et il y en a encore en suspens. Il y a de nouveaux cas où les
jugements ne sont pas rendus.
M. Bourbeau: Oui. J'allais demander s'il y avait des cas
où les jugements ne sont pas rendus.
M. Clair: II y a sûrement encore, chaque année, des
causes qui connaissent leur aboutissement final en Cour d'appel ou en
Cour suprême.
M. Bourbeau: Si le litige a pris naissance avant la régie,
les gens ne sont pas du tout sujets à indemnisation?
M. Clair: Non. Le régime est entré en vigueur le
1er mars 1978.
Le Président (M. Brouillet): L'article 33 est-il
adopté?
M. Bourbeau: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): L'article 33 est
adopté. Article 34?
M. Bourbeau: Pourquoi fait-on le renversement du fardeau de la
preuve? Pourquoi renverse-t-on le fardeau de la preuve? (21 h 30)
M. Clair: L'actuelle rédaction de la loi en ce qui touche
les poursuites pénales pour le défaut d'avoir contracté
l'assurance obligatoire met le fardeau de la preuve sur le procureur de la
couronne, ce qui, à toutes fins utiles, rend la poursuite caduque ou
impossible puisqu'il est impossible de démontrer, sauf s'il y a aveu
dans ce sens, qu'une personne n'était pas assurée au moment de
l'infraction. Alors, autrement dit, la régie perd toutes ses causes
là-dessus. Je pense que si l'assurance est obligatoire, on ne doit pas
mettre le procureur de la couronne dans une situation où il ne peut
gagner sa cause que s'il y a aveu de la personne en cause, parce que à
toutes fins utiles c'est presque aller à l'encontre des règles
normales en droit pénal; on obligerait presque la personne à
venir témoigner contre elle-même.
M. Bourbeau: Bon, d'accord.
Le Président (M. Brouillet): Est-ce que c'est
adopté?
M. Bourbeau: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): L'article 34 est
adopté. Article 35.
M. Clair: À l'article 35, on a des amendements...
M. Bourbeau: Article 37? Vous en avez à l'article 35?
M. Clair: Oui. On ajoutera plutôt un nouvel article,
l'article 35.1. Je n'ai pas d'amendement à l'article 35.
M. Bourbeau: Alors, à l'article 35, c'est la même
chose. Vous renversez le fardeau de la preuve.
M. Clair: Oui, c'est cela. M. Bourbeau: D'accord.
Le Président (M. Brouillet): L'article 35 est-il
adopté?
M. Bourbeau: Oui.
Le Président (M. Brouillet): L'article 35 est
adopté.
M. Clair: Alors, je voudrais proposer l'introduction de l'article
35.1 au projet de loi. Cet article 35.1 se lirait comme suit: "L'article 195 de
cette loi est modifié, premièrement, par l'addition, après
le paragraphe f, des paragraphes suivants: "f.l définir, aux fins de
l'article 44, les mots suivants: "perte d'intégrité physique" et
"préjudice esthétique"; "f.2 établir, en vue de calculer
l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 44, un
barème des pertes d'intégrité physique et des
préjudices esthétiques et déterminer les critères
et les modalités d'application de ce barème;"
Deuxièmement, par le remplacement du paragraphe h par le suivant:
"préciser les critères selon lesquels un étudiant peut
être considéré fréquenter à plein temps une
institution dispensant des cours d'un niveau secondaire ou post-secondaire, aux
fins de l'article 21."
La raison de cet amendement, c'est que les pouvoirs
réglementaires de la régie doivent être
précisés en raison de la nouvelle rédaction
proposée par le projet de loi de l'article 44 et de l'article 21, les
articles en cause.
Le Président (M. Brouillet): L'amendement est clair pour
tout le monde. Est-ce qu'il est adopté?
M. Bourbeau: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): L'amendement 35.1 est
adopté.
M. Clair: Je voudrais proposer l'ajout de l'article 35.2 au
projet de loi. Il s'agit uniquement d'un article qui transpose l'annexe A de la
fin du projet de loi afin de l'intrégrer au texte. Alors, l'article 35.2
se lirait comme suit: Cette loi est modifiée par l'addition,
après l'article 204, de l'article suivant...
M. Bourbeau: Est-ce qu'on peut demander au ministre la
grâce de ne pas lire le tableau?
M. Clair: ... et c'est le texte de l'annexe A qui se trouve
déjà à la dernière page de notre projet de loi.
M. Bourbeau: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Brouillet): Excusez, pour
être...
M. Clair: On ajoute l'article 35.2... Le Président (M.
Brouillet): ... 35.2 M. Clair: ... 35.2.
Le Président (M. Brouillet): C'est 35.2 qu'on
ajoute...
M. Clair: ... après 35.1; on l'ajoute.
Le Président (M. Brouillet): D'après le
libellé qui est ici, je relis: Cette loi est modifiée par
l'addition, après l'article 205, de l'annexe suivante...
M. Clair: ... 204...
Le Président (M. Brouillet): ... après l'article
204, de l'annexe suivante, et nous avons...
M. Clair: ... l'annexe A...
Le Président (M. Brouillet): ... l'annexe A...
M. Clair: ... qu'on retrouve déjà au projet de loi.
C'est cela.
Le Président (M. Brouillet): Alors, est-ce que cet
amendement est adopté?
M. Bourbeau: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Brouillet): Adopté. Article
36.
Modifications au Code de la sécurité
routière
M. Clair: L'article 13 prévoit l'attribution à la
régie d'un pouvoir de réglementation qui lui permettra de fixer
elle-même, avec l'approbation du gouvernement, les droits qui
correspondent aux frais d'administration reliés à
l'immatriculation. Alors, ce pouvoir de réglementation est
désormais confié à la régie.
M. Bourbeau: Est-ce que le ministre pourrait
répéter la dernière partie de sa déclaration? Les
droits qui...
M. Clair: ... correspondent aux frais d'administration
reliés à l'immatriculation.
M. Bourbeau: Les frais d'administration reliés aux droits
d'immatriculation. Quelle est la proportion de ces frais dans les...?
M. Clair: C'est ce qu'on appelle les droits de délivrance,
qui sont à 4 $ présentement.
M. Bourbeau: Ce n'est pas plus que ça? Le reste, c'est
quoi?
M. Clair: II y a des droits d'immatriculation, il y a des frais
de délivrance et il y a la prime reliée à la plaque
d'immatriculation pour le régime de l'assurance automobile.
M. Bourbeau: Est-ce qu'on pourrait avoir une décomposition
de chacun de ces montants?
M. Clair: C'est 4 $ pour les frais de délivrance, c'est 95
$ pour la prime de l'assurance automobile; quant au droit d'immatriculation, il
varie en fonction du poids du véhicule automobile entre 34 $ et 280
$.
M. Bourbeau: 34 $, ça serait pour la plus petite voiture
et 280 $...
M. Clair: 280 $ c'est pour le gros corbillard.
M. Bourbeau: La grosse Cadillac.
M. Clair: Avec air climatisé en avant et en
arrière.
Le Président (M. Brouillet): L'article 36 est-il
adopté?
M. Bourbeau: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): L'article 37?
M. Bourbeau: Si je comprends bien...
M. Clair: II faut être stoïque dans la vie.
M. Bourbeau: ... on supprime le paragraphe 5, mais on le retrouve
devenu paragraphe 9 de l'article 49, c'est ça?
M. Clair: Oui c'est ça.
Le Président (M. Brouillet): Adopté?
M. Bourbeau: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): Article 37 adopté.
Article 38?
M. Bourbeau: Adopté.
M. Clair: Au niveau des permis.
Le Président (M. Brouillet): Article 38
adopté. Article 39?
M. Bourbeau: On étend l'obligation, au détenteur
d'un permis restreint, d'un permis de compétence. C'est ça?
M. Clair: C'est ça.
Le Président (M. Brouillet): Adopté.
M. Bourbeau: Oui, d'accord. Il est question du changement
d'adresse.
Le Président (M. Brouillet): Article 39 adopté.
Article 40?
M. Clair: D'accord. Cela, c'est une chose relativement
importante. Cette modification implique que les révocations et les
suspensions découlant de certaines condamnations criminelles seront
dorénavant décrétées non plus par le seul effet de
la loi mais par une décision de la régie comme cela se fait
actuellement à l'application du système de points d'inaptitude.
En fait, c'est une disposition d'uniformisation en vue d'éviter qu'il y
ait un double système de révocation ou de suspension de permis de
conduire, l'un par le simple effet de la loi, l'autre par décision de la
régie. Ce qui fait qu'actuellement, quand une même personne voit,
dans peu de délai, dans un court laps de temps, son permis
révoqué ou suspendu par l'effet de la loi et par une
décision de la régie relativement, dans un cas, à une
condamnation criminelle et, dans l'autre cas, à l'accumulation de points
d'inaptitude, la personne a de la difficulté à comprendre ce qui
se passe; alors, on vise à uniformiser tout ça afin que ce soit,
dans tous les cas par une décision de la régie et que le
traitement de ces dossiers-là soit plus équitable et plus
compréhensible par les citoyens.
M. Bourbeau: Qu'est-ce qui arrive quand c'est un délit au
criminel quand la personne est condamnée au criminel? Une copie du
jugement est-elle envoyée à la régie?
M. Clair: C'est que le permis de conduire est
immédiatement révoqué...
M. Bourbeau: Par qui?
M. Clair: ... par l'effet de la loi, par le juge. C'est par
l'effet de la loi. Il est immédiatement révoqué.
M. Bourbeau: Oui, mais ça contredit ce que vient de dire
le ministre.
M. Clair: Non, non, non.
M. Bourbeau: Tantôt, le ministre a dit que ce
n'était plus l'effet de la loi, que ce serait la régie maintenant
qui ferait ça.
M. Clair: C'est ça. Dorénavant, plutôt que ce
soit par l'effet de la loi, on va dans tous les cas attendre que les documents
soient rendus à la régie afin que ce soit la régie qui
prenne la décision et qu'elle soit en mesure de tenir compte tant d'une
condamnation au criminel que de l'accumulation de points d'inaptitude.
M. Bourbeau: Connaissant la rapidité traditionnelle des
fonctionnaires, combien de mois peut-on devoir attendre avant que la
régie soit avisée et suspende le permis?
M. Clair: C'est très variable sur le territoire et c'est
ce qui occasionne des problèmes, justement, parce que, compte tenu du
fait que les palais de justice ne sont pas informatisés et que le volume
de causes est très différent selon qu'on est en cour des sessions
de la paix à Drummondville, à Montréal, à
Percé ou aux Îles-de-la-Madeleine, c'est évident que la
transmission des informations à la Régie de l'assurance
automobile varie d'une région à l'autre.
M. Bourbeau: Pour la protection du public, ne serait-ce pas
préférable qu'au moment où le jugement est rendu, le
permis soit révoqué immédiatement?
M. Clair: Non, au contraire, pour deux raisons. Parce qu'à
ce moment, cela crée un drôle d'inconvénient pour le
citoyen qui est devant le tribunal, surtout dans les régions où
il a absolument besoin d'un véhicule automobile pour se rendre au palais
de justice et pour retourner chez lui. En principe, il ne devrait plus pouvoir
retourner chez lui avec son véhicule automobile d'une part. D'autre
part, si cette même personne avait déjà accumulé,
pour d'autres raisons, pour d'autres motifs qu'un comportement criminel en
vertu du Code criminel, plus de douze points d'inaptitude, elle se trouve
à recevoir dans un court délai deux suspensions qui lui sont
adressées, mais, compte tenu du fait que la régie n'est pas
informée à certaines occasions du fait qu'une première
condamnation a eu lieu en vertu du Code criminel, cette personne aurait
dû voir son permis révoqué non pas pour trois mois, mais
pour six mois. Alors, elle a vu son permis révoqué pour trois
mois par l'effet de la loi, suite à une condamnation au criminel; un
mois après, elle reçoit un avis que son permis est
révoqué pour trois mois parce qu'elle a accumulé plus de
douze points d'inaptitude; un autre mois après, la régie
reçoit l'avis du greffier de la Cour des sessions de la paix qui
l'informe que la personne avait été condamnée
préalablement à une infraction en vertu du Code criminel; la
régie lui adresse un nouvel avis pour lui
dire: Votre permis n'est pas révoqué pour trois mois, mais
pour six mois, vu qu'il s'agit d'une deuxième condamnation. Le pauvre
citoyen qui reçoit cela, vous comprendrez qu'il ne comprend pas trop ce
qui lui arrive. Alors...
M. Bourbeau: Le ministre charrie un peu. Le pauvre citoyen...
M. Clair: Non, non, non.
M. Bourbeau: ... si dans le même mois...
M. Clair: C'est en plein cela qui se passe.
M. Bourbeau: ... il a perdu ses douze points d'inaptitude puis a
été condamné au criminel, le ministre s'apitoie beaucoup
sur le sort du pauvre citoyen. J'aime autant que le citoyen soit avisé
deux fois...
M. Clair: Soit?
M. Bourbeau: ... soit avisé deux fois que son permis est
révoqué. On dit que trop fort ne casse pas. J'aime autant deux
fois; qu'il y ait un délai de plusieurs mois qui se produise entre le
moment où le jugement est rendu et que le pauvre citoyen se
promène dans les rues avec un véhicule, alors qu'il aurait
dû avoir son permis révoqué...
M. Clair: On va prendre un exemple. C'est vraiment réel.
J'aime mieux en inventer un, parce que c'est réel. Entre le 1er janvier
d'une année et le 1er décembre de la même année, une
personne a commis quatre infractions au Code de la sécurité
routière entraînant l'accumulation de douze points d'inaptitude.
La régie est informée de l'accumulation des douze points
d'inaptitude le 15 janvier de l'année suivante. Cela va? La régie
est informée qu'il y a eu douze points d'inaptitude d'accumulés.
Le 25 décembre, cette même personne est arrêtée pour
conduite...
M. Bourbeau: Ivresse.
M. Clair: ... en état d'ébriété. Elle
comparaît devant le tribunal le 5 janvier. Cela va? Elle plaide coupable
et immédiatement, par l'effet de la loi, son permis est
révoqué. Son permis est donc révoqué le 5 janvier
par l'effet de la loi suite à une condamnation au criminel. La
régie n'en est pas informée immédiatement. Le 15 janvier,
la régie est informée qu'il y a douze points d'inaptitude
d'accumulés; elle émet un avis de révocation pour trois
mois à cette personne. Cette même personne a déjà vu
son permis révoqué le 5 janvier précédent (dix
jours avant) pour trois mois. Disons que le 15 février, la régie
est avisée par le greffier de la Cour des sessions de la paix que dix
jours avant la révocation pour douze points d'inaptitude, la même
personne a été condamnée pour une première
infraction au criminel qui entraînait, de par l'effet de la loi, la
révocation de son permis. Vu qu'il s'agit de l'accumulation pour une
deuxième fois de plus de douze points d'inaptitude à
l'intérieur de la période prévue par la loi, la
révocation du permis devrait être non pas pour trois mois, mais
pour six mois. Alors, le 15 février, la régie l'apprend; cela se
met en marche dans l'ordinateur de la régie. Je ne sais pas combien de
temps cela prend... Quelques jours plus tard, la régie constate que le
permis de cette personne avait déjà été
révoqué, alors elle doit l'aviser de nouveau pour lui dire:
Monsieur, on vous avait dit que c'était pour trois mois, mais ce n'est
pas pour trois mois, parce que c'est une deuxième infraction. C'est un
problème réel et on vise à corriger cette situation. (21 h
45)
Le Président (M. Brouïllet): L'article 40 est-il
adopté?
M. Clair: Combien fait-on de révocations par année?
C'est-à-dire combien en faites-vous? Parce que le ministre ne
révoque pas de permis de conduire. 55 000 par année. Alors c'est
susceptible de se produire plus d'une fois.
M. Bourbeau: Le ministre nous a fait une longue
démonstration, heureusement que le député ne s'est pas
endormi. Mais qu'est-ce qui arrive finalement? Ce n'est plus le juge,
maintenant, qui révoque les permis, c'est la régie. C'est cela?
Le ministre vient de nous dire, tout à l'heure que c'est le juge...
M. Clair: C'est par l'effet de la loi, et non pas du juge.
À compter du moment où le juge condamne, c'est l'effet de la loi
qui fait que le permis est...
M. Bourbeau: Oui, mais en pratique, quand le juge rend son
jugement, est-ce que le permis est confisqué sur le champ ou non? Parce
que tantôt...
M. Clair: Par l'effet de la loi, oui.
M. Bourbeau: Je comprends de moins en moins. Je ne sais pas si
c'est moi qui ne comprends pas ou si c'est le ministre qui n'est pas clair. Le
ministre nous dit que le permis est confisqué le jour où le
jugement est rendu. Tout à l'heure, il disait: Le jugement est rendu le
5 janvier, le permis est révoqué le 5 janvier. Est-ce qu'il est
révoqué par le juge ou révoqué par la
régie?
M. Clair: II est révoqué par l'effet de
la loi, mais c'est la condamnation du juge.
M. Bourbeau: Oui, mais en pratique, quand le permis est-il
enlevé physiquement des mains du...
M. Clair: Dans mon temps, les policiers...
Physiquement, le greffier vous le prend tout de suite... Le greffier lui
prend son permis tout de suite...
C'est pour cela qu'il ne peut plus sortir... Il ne peut plus retourner
chez lui.
M. Bourbeau: C'est le contraire de ce que vient de dire le
ministre.
M. Clair: Bien non! Ce n'est pas le contraire.
M. Bourbeau: Dorénavant, qu'est-ce qui se passera? Le
greffier ne saisira plus le permis?
M. Clair: Dorénavant, le greffier va envoyer tous ses
papiers à la Régie de l'assurance automobile et la régie
pourra, elle, tenir compte tant de sa banque d'informations que de la
décision du juge, laquelle décision, par l'effet de la loi,
entraînait la révocation immédiate du permis.
M. Bourbeau: Est-ce qu'on va continuer à voir le permis
révoqué par le greffier au moment où le jugement sera
rendu?
M. Clair: Pardon?
M. Bourbeau: Est-ce qu'on va continuer à voir le permis
révoqué par le greffier au moment où...
M. Clair: Non.
M. Bourbeau: Non. C'est cela que vous changez, alors?
M. Clair: C'est cela.
M. Bourbeau: Dorénavant, le justiciable va sortir du
palais de justice avec son permis, il va encore courir les rues pendant
quelques mois jusqu'à ce que l'ordinateur l'ait rattrapé? C'est
cela?
M. Clair: Si c'est l'interprétation que veut en donner le
député, oui. Ce peut être cela qui se produira. Mais on
pense qu'actuellement la séquence des événements est
incompréhensible pour la personne qui reçoit des avis qu'elle a
de la difficulté à comprendre, parce que ces avis ne sont pas
séquentiellement logiques.
M. Bourbeau: On ne confisque plus le permis, dorénavant,
à la cour? C'est cela? M. Clair: C'est cela.
M. Bourbeau: C'est l'ordinateur qui ira chercher le permis. Cela
prend combien de temps, d'après vos estimations, entre le moment
où le jugement sera rendu et le moment où le permis sera
physiquement retiré d'un délinquant?
M. Clair: Cela dépend des greffes. M. Bourbeau: Des
quoi?
M. Clair: Cela varie d'un greffe à l'autre. Cela
dépend du temps que cela prend à un greffier pour nous en
informer.
M. Bourbeau: En général, cela peut varier entre
quoi et quoi, le temps des greffes?
M. Clair: Trente jours. Ils ont trente jours, de par l'effet de
la loi, pour nous l'expédier.
M. Bourbeau: À partir du moment où vous recevez
l'avis du greffier, cela prend combien de temps?
M. Clair: Là, cela ne prend pas de temps.
M. Bourbeau: Combien?
M. Clair: Deux ou trois jours.
M. Bourbeau: En pratique, que se passe-t-il? Vous avisez le
délinquant de vous renvoyer son permis par la poste ou vous allez le
chercher physiquement?
M. Clair: Pour nous, il est révoqué. Donc, chaque
fois qu'il est intercepté par un policier, il voyage sans permis, alors
il doit nous l'envoyer par la poste.
M. Bourbeau: Est-ce qu'en général on vous envoie le
permis?
M. Clair: On doit l'envoyer par la poste, lorsque le permis est
révoqué. S'il n'est pas envoyé, dès qu'une personne
est interceptée par un policier, le policier a les moyens pour
vérifier si le permis est toujours valide ou non.
M. Bourbeau: Le policier lui confisque le permis à ce
moment-là.
M. Clair: Oui.
M. Bourbeau: Si le délinquant ne vous envoie pas le permis
et s'il n'est pas intercepté, est-ce que vous allez chercher
physiquement le permis? Est-ce que vous le faites? En pratique, que
faites-vous?
M. Clair: Les policiers reçoivent
régulièrement, dans chacun des districts, une liste de permis
à aller saisir en quelque sorte.
Le Président (M. Brouillet): L'article 40 est-il
adopté?
M. Bourbeau: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): L'article 40 est
adopté.
M. Bourbeau: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): Article 40 adopté.
Article 41?
M. Bourbeau: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): L'article 41 est
adopté. Article 42?
M. Bourbeau: Cela, c'est de concordance aussi. Adopté.
Le Président (M. Brouillet): Article 42 adopté.
Article 43?
M. Bourbeau: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): Article 43 adopté.
Article 44?
M. Bourbeau: En quoi cela modifie-t-il l'ancien article, M. le
ministre?
M. Clair: C'est pour faire échec au cas d'une personne qui
ne déclare pas au juge que son permis a été
révoqué au cours des deux dernières années.
M. Bourbeau: On avait cela dans l'ancien article. Le permis de
conduire du requérant a déjà été
révoqué. On avait cela.
M- Clair: Je pense que cela demeure inchangé.
M. Bourbeau: ... la demande, le permis de conduire du
requérant a déjà été révoqué.
Cela, c'est l'article actuel.
M. Clair: On ajoute deuxièmement - le requérant
lors de sa demande ne fait pas l'objet d'un avis de révocation et
troisièmement, le permis de conduire du requérant est ou
était suspendu, avant qu'il soit révoqué. Le
troisième ne devrait pas créer de problème.
M. Bourbeau: Dans le deuxième, c'est le cas où un
avis en cour, il n'y a pas de révocation de prononcée...
M. Clair: II ne fait pas non plus l'objet d'un avis de
révocation.
M. Bourbeau: II aurait pu y avoir des cas où...
M. Clair: Entre deux.
Le Président (M. Brouillet): Article 44 adopté.
Article 45?
M. Bourbeau: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): Article 45 adopté.
Article 46?
M. Clair: Une mesure d'économie, M. le Président.
La poste royale nous coûte trop cher.
M. Bourbeau: Peut-être mais il reste une chose, c'est que
comment voulez-vous faire la preuve subséquemment que le conducteur a
reçu l'avis si vous n'avez pas la preuve? Est-ce que cela ne pourrait
pas éventuellement créer des problèmes?
M. Clair: C'est pour les personnes qui ont accumulé six
points d'inaptitude. C'est plus une mesure d'information qu'une mesure
coercitive, si on veut. Une sonnette d'alarme.
M. Bourbeau: Vous dites six points, est-ce que ce n'est pas
plutôt huit points?
M. Clair: À partir de six, six à huit. Six, sept,
huit, neuf.
M. Bourbeau: Si une personne arrive à six, il faut que
vous l'avisiez?
M. Clair: À compter de six points.
M. Bourbeau: Et si de six, elle passe à neuf, vous
l'avisez une deuxième fois?
M. Clair: Non.
M. Bourbeau: Vous ne l'avisez plus.
M. Clair: Non.
M. Bourbeau: II n'y a plus aucun avis après six
points.
M. Clair: C'est le grand avis après cela.
M. Bourbeau: Je croyais que c'était huit points avant
cela.
M. Clair: Non, je pense que cela a toujours varié entre
six et onze points. À
compter de six points. Ce sont des multiples de deux, trois et quatre
points et neuf, c'est cela.
M. Bourbeau: Est-ce qu'il n'y a pas un danger,
éventuellement, si vous faites la révocation du permis et que le
conducteur n'a jamais reçu d'avis, est-ce qu'il ne pourrait pas se
plaindre d'une certaine façon?
M. Clair: Non, je ne pense pas. Ce n'est pas une disposition
coercitive pour la Régie de l'assurance automobile. C'est une
démarche d'information de sorte que la personne qui commet, je ne sais
pas, une infraction de négligence criminelle par exemple,
automatiquement, c'est l'accumulation de douze points et même s'il n'y a
pas d'avis, c'est automatique.
M. Bourbeau: Oui, je comprends. Vous parlez d'un cas de
négligence criminelle. Mais dans le cas d'une personne qui subit les
points d'inaptitude trois par trois et qui se retrouve avec huit ou neuf
points, est-ce qu'il n'est pas normal qu'elle reçoive un préavis
avant de voir son permis révoqué? Surtout que maintenant, vous le
révoquez, vous ne faites plus seulement le suspendre.
M. Clair: Oui, c'est normal qu'une personne reçoive un tel
avis, et je pense que ce qui n'est pas normal, c'est qu'on doive envoyer cela
par courrier certifié.
M. Bourbeau: Je comprends.
M. Clair: Je crois qu'utiliser la poste royale à 0,30 $
pour le courrier ordinaire, c'est suffisant.
M. Bourbeau: Je comprends que le ministre n'aime pas utiliser la
poste royale. C'est surtout le mot "royale" qui le fatigue. Mais il reste quand
même...
M. Clair: Ce sont des souvenirs...
M. Bourbeau: ... que vous n'êtes pas certain de rejoindre
la personne. Vous ne pouvez pas en faire la preuve à moins que vous
n'envoyiez cela par poste certifiée.
M. Clair: Mais même par courrier certifié, on n'est
pas certain de rejoindre la personne. On peut être certain qu'on ne l'a
pas rejointe, mais être certain de la rejoindre, même par courrier
certifié, on n'est jamais certain.
M. Bourbeau: Je comprends, mais, au moins, si jamais vous
l'envoyez par courrier certifié et que la poste vous revient, vous avez
la preuve que vous ne l'avez pas rejointe, à ce moment-là, vous
pouvez faire des efforts pour retracer cette personne et lui envoyer l'avis
à son adresse.
M. Clair: D'un point de vue pratique, j'ai
représenté devant les tribunaux des dizaines et des dizaines,
peut-être des centaines de personnes qui ont été
accusées, soit sur l'ancien Code de la route ou au Code criminel du
Canada, je n'ai jamais vu personne soulever cet argument du fait qu'elles
n'avaient pas reçu l'avis. Premièrement, parce qu'elles l'avaient
généralement toujours reçu et deuxièmement, de
vouloir discuter sur la base de ce fait, qu'elles n'avaient pas
été informées, parce que chaque fois que l'infraction est
commise, l'avis préalable à l'effet qu'on doit payer pour une
infraction comporte toujours, par l'effet de la loi, lui-même, un avis
à l'effet que le paiement de l'amende sur le paiement de la
contravention entraîne automatiquement l'inscription de tant de points
d'inaptitude à votre dossier de conducteur.
C'est un premier avis envoyé au moment où on indique
à la personne que, si elle n'a pas l'intention de contester l'infraction
qui lui est reprochée, si elle paie l'amende, automatiquement, qu'un
certain nombre de points vont être inscrits à son dossier
d'inaptitude. On envoie, entre 6 et 11 points, un deuxième avis, qu'on
envoyait jusqu'à maintenant par courrier certifié et qu'on se
propose d'envoyer par la poste royale ordinaire. Il me semble que c'est
suffisant.
M. Bourbeau: Bon, alors, je vais vous poser une question.
Qu'est-ce qui arrive, si vous révoquez le permis, et que le conducteur
affirme que la régie ne lui a pas envoyé l'avis mentionné
à l'article 114? S'il affirme qu'il n'a pas reçu ou qu'on ne lui
a pas envoyé le préavis à six ou huit ou neuf points?
M. Clair: II y a un article dans le Code de la
sécurité routière qui indique, même si une personne
n'avait pas reçu cet avis d'information qui lui est transmis par la
Régie de l'assurance automobile, pour fins d'information, que cela n'est
pas invocable devant le tribunal pour dire: Je n'ai pas été
informé. Cela se comprend que la loi soit faite ainsi. Si le
député a eu, comme tout bon conducteur, l'occasion de recevoir un
avis de contravention...
M. Bourbeau: Pas souvent. Pas souvent.
M. Clair: ... il sait très bien que c'est indiqué
sur l'avis que le paiement de l'amende entraîne l'inscription de tant de
points à votre dossier.
M. Bourbeau: Mais, pourtant l'article
dit bien que la régie doit lui faire parvenir. Comme le ministre
sait si bien, le législateur n'est pas censé parler pour ne rien
dire...
M. Clair: Je peux proposer une motion d'amendement pour qu'on
inscrive "peut" au lieu de "doit".
M. Bourbeau: Alors, si on prend la peine de dire que la
régie doit faire parvenir, c'est une obligation faite à la
régie.
M. Clair: C'est beaucoup trop fort.
M. Bourbeau: Si le ministre veut remettre tout l'article en
cause, c'est autre chose. Mais si on a pris la peine de dire que la
régie doit faire parvenir et que le ministre nous dit que ce n'est pas
important ou que si elle ne le fait pas, cela ne change rien, à ce
moment-là, il n'y a pas de raison d'avoir inscrit "doit". (22
heures)
M. Clair: Je ne dis pas que ce n'est pas important. Je n'avais
pas remarqué qu'il était indiqué que la régie doit.
Je pense que c'est important pour fins d'information et c'est pour informer le
plus grand nombre de gens possible. Dans les échanges normaux entre les
citoyens pour des démarches d'information, on n'envoie pas cela par
courrier certifié. On envoie cela par la poste royale ordinaire. Je
pense que, même si on en fait un devoir pour la régie - j'ignorais
que c'était un devoir - ce n'est peut-être pas mauvais,
finalement, parce que la régie doit le faire selon la loi. Tout ce qu'on
modifie ici, c'est "par courrier certifié" et il n'est pas
nécessaire que cela se fasse par courrier certifié.
Je vous lis l'article 116 du Code de la sécurité
routière: "Le défaut par la régie de donner l'avis
visé dans l'article 114 n'entraîne pas la nullité d'un avis
transmis ultérieurement et ne l'empêche pas d'exercer
ultérieurement un pouvoir ou un devoir en vertu de la présente
sous-section."
M. Bourbeau: Je comprends. Mais, encore là, quand on dit
que la régie doit... La députée de L'Acadie trouve qu'on
fait tellement un bon travail qu'elle ne juge pas bon de rester.
M. Blouin: Je l'avais prévenue avant d'entrer. Elle a
constaté ce que je lui avais dit.
M. Bourbeau: Quand on dit "doit", pensons à ce qui est
indiqué là: "la régie doit"; vous devez faire parvenir un
avis. Je pense au pauvre conducteur qui se fait...
M. Clair: Tantôt, vous vouliez le révoquer, peu
importe ce qui lui arrive.
M. Bourbeau: On parlait de criminels tantôt, M. le
ministre. C'est une autre chose. Quelqu'un qui est condamné au criminel,
c'est différent. Là, je ne parle pas de criminels, à moins
que le ministre ne veuille penser que tous les automobilistes sont des
criminels.
M. Clair: Absolument pas.
M. Bourbeau: D'ailleurs, je n'en serais pas étonné;
à voir le ministre depuis quelques mois agir à l'égard des
automobilistes, je ne suis pas loin de penser qu'il les prend tous pour des
criminels.
M. Clair: C'est un procès d'intention innommable. Le
député a un drôle de comportement. Dans un cas, il
était prêt à traiter très durement des personnes qui
ont accumulé des points d'inaptitude...
M. Bourbeau: Qui étaient condamnées au criminel, M.
le ministre.
M. Clair: Bien oui, qui sont condamnées au criminel. Mais,
dans un cas comme dans l'autre, on vise à uniformiser le fonctionnement
du système et à diminuer les coûts d'information aux gens
qui ont accumulé un certain nombre de points d'inaptitude.
M. Bourbeau: Quelles sont les implications
financières?
M. Clair: 150 000 $ par année. Cela va vous permettre de
continuer à envoyer des cartes de Noël à vos
électeurs.
M. Bourbeau: M. le ministre. Je vous dis tout de suite que je
préférerais qu'on n'envoie pas de cartes de Noël et qu'on
envoie des lettres certifiées aux gens qui atteignent 6, 7 ou 8 points
d'inaptitude. Encore là, je ne comprends pas. Si on prend la peine de
dire que la régie doit le faire, comment peut-on prouver que la
régie s'est acquittée de ses obligations?
M. Clair: Vous avez lu l'article 116 qui dit très bien que
"le défaut, par la régie, de donner l'avis en question
n'entraîne pas la nullité d'un avis transmis ultérieurement
et ne l'empêche pas d'exercer ultérieurement un pouvoir ou un
devoir en vertu de la présente sous-section."
M. Bourbeau: Le ministre nie que la régie a une
obligation, en vertu de l'article 114, d'envoyer un avis.
M. Clair: Je ne le nie pas, c'est écrit dans la loi.
M. Bourbeau: Si la régie a une
obligation, comment peut-on vérifier que la régie s'est
acquittée de son obligation s'il n'y a pas de courrier
certifié?
M. Clair: Le fait que cela soit envoyé par courrier
certifié ne change que la preuve que la personne l'a reçu, qu'on
a rejoint la personne. Cela n'ajoute pas à la preuve que la régie
a expédié l'avis. Cela n'ajoute rien.
M. Bourbeau: Bien oui, la régie peut faire la preuve
qu'elle a expédié l'avis puisque...
M. Clair: Elle peut faire la preuve qu'il l'a reçu, que la
personne en cause l'a reçu.
M. Bourbeau: S'il l'a reçu, c'est parce qu'il a
été expédié.
M. Clair: C'est bien évident; qui dit plus, dit moins.
M. Blouin: Elle garde une copie des documents
expédiés.
M. Bourbeau: C'est ce que je veux dire aussi. On doit être
en mesure de faire la preuve puisqu'il y a une obligation.
M. Clair: Vous n'avez jamais reçu cela, une lettre
où on avait inscrit: Parti sans laisser d'adresse ou introuvable ou
encore toutes sortes de petits crochets, de petites cases.
M. Bourbeau: De toute façon, je ne veux pas m'attarder
davantage si je n'ai pas convaincu le ministre. 150 000 $, c'est 150 000 $.
Cela vaut peut-être la peine, mais je continue à penser que ce
n'est pas logique qu'on fasse une obligation à la régie et
qu'après cela il n'y ait pas moyen de la vérifier.
M. Clair: Je vous l'ai dit: Si vous ne voulez pas qu'on en fasse
une obligation, on peut indiquer "peut" au lieu de "doit".
M. Bourbeau: Je préfère qu'on laisse quand
même "doit" parce que peut-être qu'un bon jour quelqu'un pourra
aller en cour et s'en sortir avec cela.
Le Président (M. Brouillet): Est-ce que l'article 46 est
adopté?
M. Bourbeau: Sur division, M. le Président.
M. Clair: Vous remarquez que c'est la première fois qu'ils
sont contre un des articles de ce projet de loi.
Le Président (M. Brouillet): Adopté sur division.
Article 47?
M. Clair: Après l'article 46, je propose l'introduction -
pour nous ramener aux choses importantes - d'un article 46.1. Je le lis:
"L'article 132 de ce code est modifié par le remplacement des mots
"obtenir un permis de conduire délivré par la régie" par
les suivants: "obtenir un permis de conduire délivré par la
régie dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent son
établissement". C'est à la demande de mon collègue, le
ministre de l'Immigration et des Communautés culturelles, que nous avons
fait cette proposition en vue de donner un délai aux immigrants pour
échanger leur permis.
M. Bourbeau: S'agit-il d'un immigrant reçu? Oui, un
immigrant reçu et non pas un citoyen canadien.
M. Clair: 46.1.
M. Bourbeau: Un immigrant reçu qui arrive au pays.
M. Blouin: S'il change son permis, il ne doit pas encore
être citoyen.
M. Bourbeau: Pardon?
M. Blouin: S'il doit changer son permis, c'est parce qu'il n'est
pas citoyen canadien.
M. Bourbeau: D'accord. Un immigrant reçu doit obtenir un
permis dans les 90 jours de son entrée au Québec. Qu'arrive-t-il
si, au bout de 90 jours, il n'a pas obtenu son permis? A-t-il commis une
infraction?
M. Blouin: Oui.
M. Bourbeau: La date de son établissement,
qu'attendez-vous par cela?
Quelle est la définition de "son établissement"?
M. Clair: C'est la notion d'établissement de la
résidence. Je pense que c'est en vertu de la Loi fédérale
de l'immigration, si je ne me trompe pas.
M. Bourbeau: Est-ce son entrée physique au
Québec?
M. Clair: C'est lorsqu'il s'agit d'une situation de fait. Il me
semble que c'est l'aspect de l'individu qui établit sa résidence.
Il n'est pas de passage au Québec, comme s'il était en visite ou
de passage, mais il est ici de façon permanente, pour y rester. Il y a
une définition. On connaît tous la définition de
résidence au Code civil, mais je crois que, soit dans la loi de
l'immigration du Québec, soit dans la loi fédérale, ce
terme a un sens précis. Quoi qu'il en soit, s'il a un sens
précis, on y fait référence. S'il n'a pas un sens plus
précis, à ce moment-là,
c'est la notion du Code civil qui prévaut.
M. Bourbeau: Mais en pratique, si vous avez un immigrant
reçu qui n'est pas toujours au pays, par exemple, qui voyage beaucoup,
qui se promène, qui retourne dans son pays d'origine, etc.. Il y a des
gens qui sont immigrants reçus et qui...
M. Clair: Oui. C'est difficile d'établir le lieu de
résidence d'une personne et on n'échappera pas à cela.
M. Bourbeau: Oui. D'accord avec l'amendement.
Le Président (M. Brouillet): L'amendement qui consiste
à ajouter, après l'article 46, l'article 46.1 est-il
adopté?
M. Bourbeau: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): Adopté. Article
47?
M. Bourbeau: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): L'article 47 est
adopté. Article 48?
M. Bourbeau: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): L'article 48 est
adopté. Article 49?
M. Clair: Adopté.
M. Bourbeau: Le ministre pourrait-il nous donner quelques
renseignements au sujet de l'article 49?
M. Clair: C'est l'article 49, ça? M. Bourbeau:
Oui.
M. Clair: Ces pouvoirs sont retirés de l'article 143 et
passent ainsi du gouvernement à la régie.
M. Bourbeau: Ces pouvoirs réglementaires sont
transférés à la régie. Comment la régie
va-t-elle distinguer, dans l'établissement des droits qui sont
imposés, les coûts qui sont attribuables aux services
administratifs et ceux qui sont imputables au régime d'assurance?
M. Clair: Cela va se faire sur la même base que
présentement, sauf que cela va être plus logique dans le processus
de détermination de ces choses. Actuellement, le pouvoir, si je ne me
trompe pas, appartient au gouvernement qui décide pour la régie,
alors que dorénavant, ce sera la régie qui commencera le
mouvement et qui le soumettra au gouvernement, puisque tous les pouvoirs
réglementaires - si je ne fais pas erreur - de la régie sont
soumis au gouvernement.
M. Bourbeau: Est-ce que cela ne créera pas de
problèmes?
M. Clair: Nous préférons cela, parce que,
jusqu'ici, on envoyait le tout au gouvernement et on pouvait en retenir une
partie, sur base d'entente, sur base de décret, en fonction de notre
budget. Alors, on prévoira des frais administratifs imposés par
règlement.
M. Bourbeau: D'accord, M. le Président.
Le Président (M. Brouillet): L'article 49 est
adopté. Article 50?
M. Bourbeau: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): L'article 50 est
adopté. Article 51?
M. Bourbeau: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): L'article 51 est
adopté. Article 52?
M. Bourbeau: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): L'article 52 est
adopté. Article 53?
M. Bourbeau: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): L'article 53 est
adopté. Article 54?
M. Bourbeau: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): L'article 54 est
adopté. Article 55?
M. Bourbeau: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): L'article 55 est
adopté. Article 56?
M. Bourbeau: À l'article 56, on enlève tout pouvoir
discrétionnaire au juge, si je comprends bien. On dit "qui doit
être", alors que précédemment...
M. Clair: Ah! Je pense que c'était "passible" avant cela.
C'est pour préciser le sens de "passible".
M. Bourbeau: ... cela donnait une certaine marge de manoeuvre au
juge, si je comprends bien.
M. Clair: C'est cela, alors que maintenant l'amende minimale dans
tous les cas devra être imposée.
M. Bourbeau: Est-ce qu'il n'y a pas un danger, justement, dans
ces cas de ne pas tenir compte de circonstances atténuantes que le juge
pourrait considérer?
M. Clair: Sauf erreur, en vertu de la Loi sur la probation et sur
les établissements de détention, il existe toujours la
possibilité d'une libération inconditionnelle. Avez-vous la Loi
sur la probation et sur les établissements de détention? Est-ce
que cela s'applique dans ce cas? C'est une bonne question que vous
soulevez.
M. Bourbeau: II y en a qui sont meilleures que d'autres.
M. Clair: Cela me rappelle un matin où j'ai surpris un
juge avec la Loi sur la probation et sur les établissements de
détention. Pouvez-vous trouver cela?
M. Bourbeau: Vous lui avez parlé de cela et il n'en avait
jamais entendu parler, quoi?
M. Clair: Pardon?
M. Bourbeau: Le juge n'en avait jamais entendu parler.
M. Clair: II n'en avait jamais entendu parler.
M. Bourbeau: Si je comprends bien, le juge était un ancien
avocat.
M. Clair: Oui, oui. On n'oserait jamais laisser monter un notaire
sur le banc. Loi sur la probation et sur les établissements de
détention. On le laisse en suspens parce que je pense qu'il y a
peut-être quelque chose là.
M. Bourbeau: Alors, on le suspend, celui-là.
M. Clair: Oui, l'article 56.
Le Président (M. Brouillet): Très bien. Suspendons
l'article 56 et passons à l'article 57.
M. Bourbeau: C'est très intriguant.
M. Clair: Fondamental, M. le Président.
M. Rodrigue: Adopté.
M. Clair: C'était une mauvaise référence qui
a été corrigée.
Le Président (M. Brouillet): L'article 57 est
adopté. Article 58?
M. Clair: C'est une modification de concordance
nécessitée par le fait que la régie réglemente les
frais d'administration reliés au permis et à
l'immatriculation.
M. Bourbeau: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): L'article 58 est
adopté. Article 59?
Modifications à la
Loi sur la Régie de
l'assurance automobile
M. Bourbeau: L'article 59 est adopté.
Le Président (M. Brouillet): L'article 59 est
adopté. Article 60?
M. Bourbeau: À l'article 60, on passe de 100 000 $
à 1 000 000 $. C'est le montant maximal. On disait avant: "La
régie ne peut, sans l'autorisation du Conseil du trésor, conclure
un contrat relativement à des biens dont la considération est
supérieure à 100 000 $."
M. Clair: De 100 000 $ à 1 000 000 $.
M. Bourbeau: Alors, est-ce que ce n'est pas un saut assez
important? Pourquoi est-ce autant que 1 000 000 $ maintenant ou pourquoi
c'était si peu que 100 000 $? (22 h 15)
M. Clair: Cela provient, surtout, si je ne me trompe, de la
fusion du Bureau des véhicules automobiles surtout en ce qui concerne
l'émission, l'achat de vignettes et de matériel qui concerne
davantage la section Bureau des véhicules automobiles que la section
Régie de l'assurance automobile. La régie doit venir au Conseil
du trésor pour une multitude de dépenses sur lesquelles le
Conseil du trésor a peu à redire finalement, à toutes fins
utiles, n'a jamais rien à redire. C'est d'éliminer de la
paperasserie inutile.
M. Bourbeau: Et les contrôles aussi.
M. Clair: Je dois dire que la régie demandait beaucoup
plus que ça.
M. Bourbeau: Et des contrôles aussi.
M. Clair: Oui, oui. Non, les contrôles, non. Parce que la
Régie de l'assurance automobile a des obligations de par sa loi qu'elle
doit respecter et si elle ne les respectait pas, à ce moment-là,
elle en subirait l'opprobe. Je pense que d'aller au Conseil du trésor
pour des contrats relativement à des biens dont la considération
est seulement de 100 000 $ ça occasionne beaucoup de paperasserie qui
nous est apparue...
M. Blouin Est-ce que ça inclut les
nouvelles plaques?
M. Clair: Tout contrat relativement à des biens
inférieurs à 1 000 000 $.
M. Bourbeau: Si je comprends bien c'est que le gouvernement fait
dix fois plus confiance à la nouvelle présidente qu'à
l'ancienne.
M. Clair: Non, je pense, M. le Président, que...
Avant la fusion il n'y en n'avait pas du tout...
C'est simplement que l'expérience nous a appris que ce
n'était pas nécessaire d'avoir un tel contrôle.
Le Président (M. Brouillet): Est-ce que l'article 60 est
adopté?
M. Bourbeau: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): Adopté. Article
61?
M. Bourbeau: Adopté.
Modifications à la
Loi concernant la taxe
sur les carburants
Le Président (M. Brouillet): Adopté. Article 61
adopté. Article 62?
M. Bourbeau: Sur division, M. le Président.
M. Lachance: L'article 62...
M. Blouin: Je remercie le député de Laporte de ne
pas reprendre son réquisitoire fait à la deuxième
lecture.
M. Bourbeau: Cela me fait plaisir.
M. Blouin: Merci. On se référera au journal des
Débats.
M. Bourbeau: Je pense que tout a été dit sur la
question.
M. Blouin: Je vous félicite. Vous êtes en forme.
M. Bourbeau: De toute façon étant donné
qu'on n'a pas le nombre...
M. Clair: On se réjouissait trop vite... M. Bourbeau:
... ça ne donne rien.
M. Clair: ... peut-être mes collègues, parce qu'on a
une proposition d'amendement à l'article 62 du projet de loi.
M. Bourbeau: Est-ce que le ministre fait naître des
espoirs?
M. Clair: Allons-y! Nous proposons de le modifier en
remplaçant après le mot "article" le nombre "59a" par le nombre
"55.1".
M. Bourbeau: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): À l'ordre!
M. Bourbeau: Alors, effectivement on avait constaté que
cela avait été changé mais on espérait s'en
sauver.
M. Blouin: Vous n'étiez pas aussi "smart" que je le
pensais dans ce cas-là.
Le Président (M. Brouillet): Alors, l'amendement qui
consiste à remplacer "59a" par "55.1" est-il adopté?
M. Bourbeau: Sur division, M. le Président.
M. Rodrigue: Le changement de numéro est adopté sur
division, c'est fantastique.
Le Président (M. Brouillet): L'amendement est-il
adopté.
M. Bourbeau: On aimerait mieux "59a".
Le Président (M. Brouillet): L'amendement sur
division.
M. Bourbeau: Bien nous on n'a pas...
M. Rodrigue: Pas du tout, l'amendement est sur division, bien
sûr.
Le Président (M. Brouillet): L'amendement sur
division.
M. Rodrigue: Oui.
M. Bourbeau: Tout est sur division?
Le Président (M. Brouillet): L'article 62 est-il
adopté tel qu'amendé?
M. Bourbeau: Adopté sur division.
Le Président (M. Brouillet): Sur division. Adopté
tel qu'amendé sur division.
M. Clair: Alors, M. le Président, je propose après
l'article 62 l'introduction d'un article 62.1 qui se lirait comme suit:
"L'article 80 de la Loi sur les transports, statuts refondus du Québec
chapitre T-12, modifiée par l'article 29 du chapitre 8 des lois de 1981,
est de nouveau modifié par le remplacement, au paragraphe a, du mot
"réceptacle" par le mot "contenant".
M. Bourbeau: Est-ce que le ministre pourrait nous indiquer le
sens profond...
M. Clair: Certainement.
M. Bourbeau: ... de cet amendement?
M. Clair: Alors, l'article 29 de la Loi modifiant la Loi sur les
transports et d'autres dispositions législatives de 1981 chapitre 8 a
modifié l'article 80 de la Loi sur les transports, statuts refondus du
Québec chapitre T-12 afin de permettre à un agent de la paix,
entre autres, d'entrer et de perquisitionner dans tout véhicule et
d'ouvrir tout réceptacle, disait la loi. Un réceptacle, nous
apprend le Grand Larousse de la langue française, est un endroit
où se rassemblent plusieurs choses venues de divers endroits. C'est
aussi le lieu de rassemblement de personnes méprisables. La disposition
fut introduite afin de permettre à un agent de la paix de
vérifier si un transport était légalement effectué.
En plus de nécessiter l'ouverture de caisses et de boîtes, la
disposition aura son utilité si l'agent de la paix peut ouvrir coffres
à gants et enveloppes contenant des connaissements de transport. Mais,
si vous le remarquez, contrairement à ce qu'aurait souhaité
probablement le député de Papineau, on ne permet pas l'ouverture
de récipients.
M. Bourbeau: Je pense que le député devrait
répéter cela devant le député de Papineau.
M. Blouin: Je vais le faire. Il a le sens de l'humour.
Le Président (M. Brouillet): L'amendement qui consiste
à ajouter, après l'article 62, l'article 62.1 est-il
adopté?
M. Bourbeau: C'est d'une logique implacable.
Le Président (M. Brouillet): Adopté.
M. Clair: Adopté.
M. Bourbeau: 56?
Dispositions transitoires et finales
Le Président (M. Brouillet): Article 63?
M. Bourbeau: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): L'article 63 est
adopté. Article 64. L'article 64 est-il adopté?
M. Bourbeau: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): Adopté.
Article 65?
M. Bourbeau: M. le Président, n'allez pas trop vite.
Adopté.
Le Président (M. Brouillet): L'article 65 est
adopté. Article 66?
M. Bourbeau: Le ministre pourrait-il nous expliquer ce que
signifie cet article?
M. Clair: II s'agit d'une mesure transitoire concernant l'amende
minimale de 20 $ pour les infractions de vitesse.
M. Bourbeau: Je présume que c'est le cas où une
amende est supérieure à 20 $; le billet est imprimé au
montant de 20 $. Est-ce cela? Personne ne semble savoir exactement ce que cela
signifie. Le ministre pourrait-il donner plus de détails?
M. Clair: M. le Président, en fait, un billet
d'infraction, un avis préalable ou un avis sommaire
délivré avant l'entrée en vigueur du présent
article pour une infraction visée à l'article 473 du Code de la
sécurité routière ou une procédure fondée
sur un tel billet ou avis ne peut être invalidé en raison du seul
fait qu'il est inscrit sur ce billet ou cet avis, comme montant de l'amende
minimale, le montant de 20 $ prévu à cet article,
additionné, le cas échéant, à un autre montant
prévu à cet article.
M. Bourbeau: Y a-t-il eu des cas semblables jusqu'à
maintenant?
M. Clair: Je crois que c'est pour prévoir le cas où
un juge, en prétendant que le mot... n'était pas une amende
minimale, pourrait déclarer que le billet est légal, parce que la
façon dont les billets d'infractions sont imprimés... Au
ministère de la Justice, on a interprété l'ancien article
473 comme imposant une amende minimale de 20 $. Alors, il était
écrit sur les billets "amende minimale". De là à ce que le
juge en arrive à la conclusion qu'il n'y a pas d'amende minimale
à l'article 473, qui a été révisé, il
pourrait déclarer que le billet est légal.
Alors, M. le Président, en résumé, c'est que sur
les contraventions il y a une information d'indiquée, à savoir
que c'est une amende minimale. Or, comme un juge pourrait déclarer
rejetée l'infraction sur la simple base que l'avis n'était pas
conforme à la loi, on évite cela par l'effet de l'article 66.
M. Bourbeau: D'accord. Adopté.
Le Président (M. Brouillet): L'article 66 est
adopté. Article 67?
M. Clair: À l'article 67, j'aurais un dernier amendement
à proposer, M. le Président: "L'article 67 du projet de loi est
modifié à la première ligne par le remplacement des mots
et nombres "et 18" par "18 et 22" et, à la septième ligne, par le
remplacement du mot "loi" par les mots "loi et aux montants maxima
prévus - on ne peut plus dire cela? - par l'annexe A de cette loi".
Oui, c'est le bon terme. "L'annexe A", on peut dire cela?
Oui, "l'annexe A de cette loi", la Loi sur l'assurance automobile. On ne
peut plus dire le texte qu'eux, ils ont.
Tantôt, l'annexe A, on l'a introduite dans...
Oui, on a créé une annexe A à la Loi sur
l'assurance automobile.
M. Bourbeau: Ce n'est pas la même loi.
M. Clair: D'accord. Je relis, M. le Président: "L'article
67 du projet de loi est modifié à la première ligne par le
remplacement des mots et nombres "et 18" par "18 et 22" et, à la
septième ligne, par le remplacement du mot "loi" par les mots "loi et
aux montants maxima prévus par l'annexe A de cette loi". La raison,
c'est que l'article 22 du projet de loi a été ajouté aux
articles énumérés afin de permettre l'indexation des 40
000 $ au 1er janvier, même si l'article ne sera pas en vigueur à
cette date.
M. Bourbeau: Adopté. M. Clair: C'est adopté.
Le Président (M. Brouillet): L'amendement est-il clair
pour tout le monde?
M. Bourbeau: II est clair pour M. Clair.
Le Président (M. Brouillet): L'amendement est-il
adopté?
M. Bourbeau: Adopté. M. Clair: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): L'article 67 est
adopté tel qu'amendé. Article 68?
M. Bourbeau: Avant d'arriver à l'article 68, M. le
Président, j'aurais une question au sujet de l'article 523 du Code de la
sécurité routière. C'est un article auquel on s'est
longuement attardé lors de l'adoption de la loi, il y a un an et demi.
C'est l'article qui fait obligation au médecin de dénoncer les
patients à la régie. Est-ce que, effectivement, vous avez souvent
de ces cas de médecins qui dénoncent les patients? Cela vous
arrive combien de fois?
M. Clair: Cela nous arrive, mais pas très souvent.
M. Bourbeau: Parce qu'il n'y en a pas beaucoup ou parce que les
médecins ne veulent pas le faire?
M. Clair: C'est bien difficile à dire.
M. Bourbeau: Je dois avouer que le témoin n'est pas
très loquace, comme le dirait le chef de l'Opposition.
M. Clair: Parce que l'avocat n'a pas le tour de le faire
parler.
M. Bourbeau: Cela, il y a toujours moyen de le faire. Combien de
cas avez-vous par année?
M. Clair: Je ne pourrais pas vous dire. Je sais qu'on a
envoyé le guide médical à tous les médecins pour
qu'ils l'appliquent correctement. Mais, des cas de transmissions, c'est
rare.
M. le Président, malheureusement, je ne peux donner la
réponse précise au député de Laporte, je n'ai pas
les renseignements avec moi.
M. Bourbeau: Dans les...
M. Clair: Tout ce qu'on sait, c'est que c'est relativement
rare.
M. Bourbeau: Dans les cas où on le fait, ce sont des cas
plutôt extrêmes de gens qui sont...
M. Clair: Oui, ce sont plus souvent des voisins de la personne
que son médecin.
M. Bourbeau: Donc, à toutes fins utiles, l'article est
inopérant ou presque inopérant, si on peut dire.
M. Clair: Je pense qu'il a quand même son
utilité.
M. Bourbeau: Compte tenu du fait que la Commission des droits de
la personne s'était opposée à la mise en vigueur de
l'article, est-ce que le ministre ne pourrait pas maintenant
reconsidérer sa décision, vu qu'il est, à toutes fins
utiles, presque inopérant?
M. Clair: La réponse est non, M. le Président.
M. Bourbeau: Peut-être que le ministre pourrait consulter
son collègue, le ministre de la Justice qui, lui, pourrait trouver que
ce serait une bonne chose de l'abolir.
M. Clair: Éventuellement, peut-être. Mais, je pense
que, tant qu'on n'aura pas trouvé de mécanismes meilleurs que
celui-là, on doit le laisser comme cela. Si des modifications devaient
être apportées au niveau de la Charte des droits et
libertés de la personne sur ce point, c'est à ce niveau qu'il
faudrait le traiter. Mais purement du point de vue de la sécurité
routière, jusqu'à maintenant, on préfère le
conserver. Remarquez que si l'Assemblée nationale décidait de
retirer cet article par le biais de la Charte des droits et libertés de
la personne, c'est une autre question.
M. Bourbeau: Cela viendra sûrement un jour.
J'espère. (22 h 30)
Le Président (M. Brouillet): L'article 68 est-il
adopté?
M. Bourbeau: Adopté. M. Clair: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): L'article 68 est
adopté. Article 69?
M. Bourbeau: Adopté. M. Clair: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): L'article 69 est
adopté.
M. Clair: M. le Président, je pense qu'on doit revenir
à l'article 56. J'ai relu l'article 5 de la Loi sur la probation et sur
les établissements de détention et je pense que l'amende minimale
s'appliquerait. Je lis l'article: Tout tribunal peut, lorsqu'il déclare
une personne coupable d'avoir commis une infraction à une loi du
Québec, surseoir ou prononcer la totalité ou une partie de la
sentence et admettre cette personne en liberté surveillée aux
conditions qu'il prescrit et pour une période de temps n'excédant
pas deux ans, lorsqu'il juge que la nature de l'infraction et les circonstances
dans lesquelles elle a été commise, ainsi que les
antécédents, le caractère et les possibilités de
réhabilitation de cette personne, le justifient. Toutefois, lorsqu'une
peine minimale est prévue pour cette infraction, le tribunal doit
imposer cette peine, mais il peut surseoir au prononcé du reste de la
sentence et admettre cette personne en liberté surveillée,
conformément à l'alinéa précédent.
C'est donc dire que dans ce cas, en ce qui concerne l'amende minimale,
elle demeurerait.
M. Bourbeau: II reste quand même que le fond du
problème est toujours inchangé, en ce sens que dans l'ancien
article, si je me souviens bien, on disait que l'automobiliste est passible
d'une amende, alors que, maintenant, on fait l'obligation au juge de prononcer
la sentence indépendamment des circonstances atténuantes qui
pourraient exister et dont pourrait tenir compte le tribunal.
M. Clair: Pardon? C'est parce que je cherchais.
M. Bourbeau: Je dis que le nouvel article fait l'obligation au
juge de prononcer une sentence et ne lui donne aucune discrétion, alors
que dans l'ancien article le juge pouvait tenir compte des circonstances
atténuantes.
M. Clair: Quant à l'amende minimale, il est exact, du fait
de l'article 5 de la Loi sur la probation et sur les établissements de
détention... Deuxième alinéa: "Lorsqu'une peine minimale
est prévue pour cette infraction, le tribunal doit imposer cette peine,
mais il peut surseoir au prononcé du reste de la sentence et admettre
cette personne en liberté surveillée, conformément
à l'alinéa précédent".
M. Bourbeau: Qu'est-ce que le ministre veut dire par amende
minimale? Dans le cas présent, l'amende est minimale et maximale, mais
si on établit que...
M. Clair: Elle n'est pas maximale.
M. Bourbeau: Bien oui, c'est une amende automatique selon la
vitesse de l'automobile. Il n'y a pas de miminum ni de maximum. Tant le
kilomètre équivaut à l'amende. Il n'y a pas de fourchette
entre les deux.
M. Clair: Mais c'est pour l'amende minimale. On lirait: une
amende minimale de 20 $.
M. Bourbeau: Ce n'est pas marqué, cela.
M. Clair: Oui, oui, c'est ce qu'on lirait. On lirait... L'article
473, vous l'avez?
M. Bourbeau: Oui.
M. Clair: Quiconque contrevient au deuxième alinéa
de l'article 373 ou au troisième alinéa de l'article 375 commet
une infraction et est passible, en outre des frais, d'une amende, et on ajoute:
minimale de 20 $.
M. Bourbeau: Vous ajoutez cela en vertu de quoi?
M. Clair: Qui doit être, je m'excuse, de
20 $. Je dis minimale, c'est: qui doit être de 20 $.
M. Bourbeau: Ce n'est pas tout à fait le même
mot.
M. Clair: Qui doit être de 20 $.
M. Bourbeau: Oui, c'est ce que je dis.
M. Clair: Cela, c'est minimal. Et elle est graduée, en ce
qui concerne le reste, en fonction de la vitesse.
M. Bourbeau: Je comprends, mais le tout forme une amende qui
n'est ni minimale ni maximale. Il n'y a aucune fourchette. Si l'automobiliste
est pris à une vitesse, par exemple, qui excède de 60
kilomètres la vitesse permise, on fait le calcul: 20 $ plus le montant
et cela fait une amende qui est à la fois minimale et maximale. C'est
l'amende.
M. Clair: Oui, oui.
M. Bourbeau: De sorte que le juge, d'après le nouveau
libellé de l'article 56, est obligé d'imposer cette amende au
complet et n'a plus, comme sous l'ancien régime, le privilège de
tenir compte de certaines circonstances atténuantes qui lui auraient
permis d'imposer seulement le minimum de 20 $. Il me semble que si on a des
juges, c'est pour juger de quelque chose. Si le juge n'a pas le pouvoir
discrétionnaire de tenir compte des...
M. Clair: Je ne partage pas nécessairement l'avis du
député. Moi, je considère que les amendes, telles que
prévues à l'article 473, doivent être des minima, mais le
juge pourrait imposer une pénalité plus importante que celle
prévue au Code de la sécurité routière, en raison
de circonstances aggravantes.
M. Bourbeau: Si l'on tient compte des circonstances aggravantes,
il faudrait aussi tenir compte des circonstances atténuantes?
M. Clair: Quand il y a des amendes minimales prévues dans
les lois, la plupart du temps il y a un minimum et, par l'effet de l'article 5
de la Loi sur la probation et sur les établissements de
détention, le juge doit condamner, imposer cette peine minimale. Mais,
en ce qui concerne le surplus qu'il pourrait imposer comme
pénalité, c'est à la discrétion totale du juge.
Mais, ici, vous avez raison et ce qui m'embête un peu, c'est le fait que
l'amende va être minimale, de 20 $, parce que "l'amende doit être
de 20 $", mais je me demande si "doit être" s'applique au reste de
l'article. C'est ce que je me demande. "Doit être de 20 $", je ne suis
pas sûr que ce soit assez spécifique.
M. Bourbeau: À mon avis, il serait peut-être
préférable d'avoir une amende minimale de 20 $ et avec le pouvoir
discrétionnaire pour le juge, d'appliquer l'excédent si... C'est
pour cela qu'on n'est pas dans le même parti.
M. Clair: La rédaction nous est venue du ministère
de la Justice. Elle est conforme à la pratique actuelle, aux billets
d'infraction ou aux contraventions qui sont émis. Je propose l'article
56 tel qu'écrit ici dans le texte, mais je m'engage, avant la
troisième lecture, à ce qu'on vérifie pour s'assurer qu'on
atteint effectivement l'objectif visé par cet article.
Mais pour répondre aux préoccupations du
député, si l'infraction est beaucoup plus grave, s'il s'agit
d'une conduite imprudente, par exemple, je ne me souviens pas de l'article du
Code de la sécurité routière...
M. Bourbeau: Oui, mais il y a autre chose pour cela.
M. Clair: ... il y a autre chose pour cela. Si cela atteint le
niveau de négligence criminelle, il y a encore un autre article pour
cela au Code criminel du Canada. Fondamentalement, l'article 473 visait
à graduer l'amende en fonction de la gravité de l'infraction
commise, en matière d'infraction relative à la vitesse.
M. Bourbeau: Ce que je retiens de cela, c'est qu'on enlève
tout pouvoir discrétionnaire au juge.
M. Clair: Oui. C'est une amende minimale et maximale, comme vous
dites.
M. Bourbeau: Donc, le juge ne juge plus. Il constate qu'il y a
infraction et l'amende est automatique.
M. Clair: C'est ça.
M. Bourbeau: Sans pouvoir tenir compte de circonstances
atténuantes.
M. Clair: C'est ça.
M. Bourbeau: Même si le juge voulait tenir compte de
circonstances atténuantes, il ne pourrait plus le faire.
M. Clair: On s'entend: à ce moment-là, le
conducteur ne va pas nécessairement dans tous les cas devant les
tribunaux. Généralement, il paie sur réception de l'avis.
Maintenant, par ailleurs, je dois dire que je perds des bouts de la
jurisprudence, mais je sais qu'il y a une jurisprudence récente de la
Cour suprême du Canada, je crois, qui a
permis des défenses sur le fond des infractions, non pas sur les
amendes comme telles, mais sur la commission de l'infraction, des
défenses de bonne foi qui ont été admises, en Cour
suprême du Canada. Pour donner un exemple pathétique: Quelqu'un
qui serait en mesure de faire la preuve qu'en enfreignant les limites de
vitesse, il a sauvé la vie d'une personne pour des raisons X, Y, ou Z.
Il y a une jurisprudence récente que je ne connais pas très bien,
mais dont j'ai entendu parler, à la Cour suprême du Canada, qui a
permis des défenses de bonne foi.
M. Bourbeau: Ce qui prouve que la Cour suprême rend de bons
jugements.
M. Clair: Je ne sais pas ce que le député veut
insinuer, mais...
M. Bourbeau: Parfois. M. Clair: Parfois.
Le Président (M. Brouillet): Est-ce que l'article 56 est
adopté?
M. Clair: Adopté.
M. Bourbeau: Le député n'irait pas jusqu'à
étendre cela à d'autres jugements, nécessairement.
Le Président (M. Brouillet): L'annexe A a
été adoptée dans le cadre de l'amendement de l'article
35.2. Cela a déjà été adopté?
M. Clair: Oui, cela a déjà été
adopté.
Le Président (M. Brouillet): Alors, le titre du projet de
loi est adopté?
M. Bourbeau: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): Est-ce que l'ensemble du
projet de loi, tel qu'amendé, est adopté.
M. Bourbeau: Sur division. M. Clair: Adopté.
Le Président (M. Brouillet): Adopté, sur division.
L'ensemble du projet de loi est adopté sur division.
Je demande au rapporteur désigné, le député
de Bellechasse...
M. Bourbeau: II n'est même plus ici, M. le
Président.
Le Président (M. Brouillet): ... de faire rapport à
la Chambre le plus tôt possible. Les travaux de cette commission sont
ajournés sine die. La commission a accompli le mandat qui lui avait
été confié. Merci à tous.
(Fin de la séance à 22 h 41)