(Quatorze
heures sept minutes)
La
Présidente (Mme Tremblay) :
Alors, bonjour à tous. À l'ordre,
s'il vous plaît! Ayant constaté le
quorum, je déclare la séance de la Commission de la santé et des services sociaux ouverte. Je demande à toutes les personnes
dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leurs appareils
électroniques.
La
commission, donc, est réunie afin de procéder à l'étude détaillée du projet de
loi n° 99, Loi modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse et
d'autres dispositions.
Mme la secrétaire,
est-ce qu'il y a des remplacements?
La
Secrétaire : Oui, Mme la Présidente. Mme Montpetit (Crémazie)
est remplacée par M. Auger (Champlain); M. Poëti (Marguerite-Bourgeoys)
est remplacé par Mme Nichols (Vaudreuil); Mme Sauvé (Fabre) est remplacée par
M. Huot (Vanier-Les Rivières); et M. Paradis (Lévis) est remplacé par M. Schneeberger (Drummond—Bois-Francs).
La Présidente (Mme
Tremblay) : Merci beaucoup.
Document
déposé
Avant
de débuter la séance, je dépose une lettre de l'Association québécoise pour
l'éducation à domicile que vous avez reçue par courriel.
Étude
détaillée (suite)
Maintenant,
lors de l'ajournement de nos travaux le 16 juin dernier, nous en étions à
l'étude de l'amendement introduisant
l'article 11.2 déposé par Mme la ministre. Un sous-amendement présenté par le
député de Saint-Jean avait été rejeté. Je vous rappelle également que
les articles 4, 9 et 46 ainsi que les amendements introduisant les nouveaux articles 83.4 et 83.7 sont suspendus. Donc, Mme la
ministre, la parole était à vous sur l'article 11.2. Vous pouvez poursuivre
sur le sujet.
Mme
Charlebois : Mme la Présidente, justement, d'abord, saluer
mes collègues des oppositions mais aussi du gouvernement. Merci d'être là en ce beau lundi du mois d'août. Et, comme
vous pouvez le constater, moi, ce n'est pas parce que c'est l'été que je minimise mes rhumes. J'ai toujours le
nez... avec ma meilleure amie. On se tient ensemble, on a beaucoup de
plaisir.
Alors,
on va travailler la Loi sur la protection de la jeunesse avec mes collègues. Et
j'allais vous demander si, de consentement,
nous pourrions suspendre l'article 11.2, parce qu'aujourd'hui je proposerais un
nouveau plan de match. Je vous
explique, Mme la Présidente. C'est que nous avons eu l'occasion, suite à des
recommandations de la FFARIQ, qui est
une association des familles d'accueil, mais aussi des propositions des députés
de l'opposition... J'avais dit qu'on allait
regarder ça, vous vous souvenez, au printemps, tout le libellé qui entourait
ces propositions-là. Alors, on a regardé ça. Et on a avec nous les avocats de la Justice en ce moment, alors je
profiterais de l'occasion pour présenter un nouveau plan de match, suspendre le bloc dans lequel nous
sommes, si vous êtes d'accord, pour revenir, parce qu'on sait que ce bloc-là,
il avait beaucoup d'incidences sur beaucoup
d'autres articles. Je sais qu'on a eu des discussions préliminaires et que ça
semblait correct. Alors, si vous êtes d'accord...
La Présidente (Mme
Tremblay) : Est-ce qu'il y a consentement?
M.
Turcotte :
Consentement.
La Présidente (Mme
Tremblay) : Oui. Là, quand vous parlez de bloc, est-ce qu'on irait à
11.3?
• (14 h 10) •
Mme
Charlebois :
Non, je vous remettrais un nouveau
plan de travail, et nous irions à l'article 51.0.1, qu'on vous a déposé à l'instant.
La Présidente (Mme
Tremblay) : Parfait. C'est correct pour tout le monde? Oui?
M.
Turcotte :
Consentement pour respecter le plan d'étude qui nous a été présenté par la ministre.
La Présidente (Mme
Tremblay) : Parfait. Alors, c'est accepté, aucun problème, pour l'article
51.
Mme
Charlebois :
Alors, Mme la Présidente, je vous parlerais donc de l'article
51.0.1. Et est-ce que j'avais un amendement à retirer? Je ne le
croirais pas. Il remplaçait l'amendement que nous avions déposé, qui était à l'article
51.2. Alors, 51.0.1 va remplacer 51.2.
Alors, insérer, après l'article 51 du projet de
loi, l'article 51.0.1.
La Présidente
(Mme Tremblay) : Vous pouvez
le lire, puis ensuite on va le distribuer. Juste pour être certains. Est-ce
qu'il y a une objection?
M.
Turcotte : Bien, il
ne faut pas retirer l'amendement qui a déjà été...
Mme
Charlebois : Le 52
a déjà été adopté?
M.
Turcotte : Non,
mais il n'a pas été déposé encore. On en a jasé.
Mme
Charlebois : Oui,
je l'avais déposé à la dernière session.
M.
Turcotte : C'est ça,
mais il ne faut pas le retirer, cet amendement-là, le 51.2? On le maintient?
Mme
Charlebois : C'est
ça qu'on vient de faire. On le
remplace, parce que, vous vous souvenez, j'avais déposé les amendements
en liasse.
M.
Turcotte : O.K. Ça
fait que c'est un sous-amendement. Comment on a fait ça?
Mme
Charlebois : En
fait, on enlèverait 51.2.
M.
Turcotte : Ça fait
qu'il faut le retirer puis en présenter un.
Mme
Charlebois : Je le
retirerais, c'est ça.
M.
Turcotte : Donc, il
faut donner notre consentement pour le retirer.
Mme
Charlebois :
Exact. O.K. Excusez.
La Présidente (Mme Tremblay) : Est-ce
qu'il avait été...
On va
suspendre une petite minute juste pour bien comprendre puis, tout le monde, être sur la même longueur d'onde, puis on vous revient. Ce ne
sera pas long.
Mme
Charlebois : Oui.
(Suspension de la séance à 14 h 12)
(Reprise à 14 h 14)
La
Présidente (Mme Tremblay) :
Alors, nous reprenons les travaux. L'amendement 51.0.1 a été distribué. Alors, Mme la
ministre, vous pouvez en faire la lecture.
Mme
Charlebois : Alors, à l'article 51, on demande d'insérer, après l'article
51 du projet de loi, l'article suivant :
51.0.1. Cette loi est modifiée par l'insertion,
après l'article 82, du suivant :
«83. Une
personne ou une famille d'accueil est admise à l'audience de toute demande
relative à l'enfant qui lui est confié.
«Elle peut
témoigner et présenter ses observations au tribunal lors de l'audience et, à
ces fins, être assistée d'un avocat.
«À moins d'avoir obtenu l'autorisation du
tribunal, elle ne peut participer autrement à cette audience.
«Sauf dans le
cas d'une demande visée à l'article 47, le directeur doit, dans les meilleurs délais,
informer la personne ou la famille
d'accueil de la date, de l'heure et du lieu de l'audience de toute demande
relative à l'enfant qui lui est confié, de l'objet de cette demande ainsi que de son droit d'être admise à
l'audience et d'y participer dans la mesure prévue par le présent
article.»
Est-ce que vous voulez que je commente maintenant?
La Présidente (Mme Tremblay) : Oui.
Mme
Charlebois :
Alors, cet amendement vise à introduire l'article 83 de la loi afin de
prévoir le droit d'une famille d'accueil ou
d'une personne de participer à l'audience de toute demande concernant l'enfant
qui lui est confié, dans la mesure décrite par cet
article, notamment en étant admise à l'audience et en ayant la possibilité de témoigner et de présenter
ses observations au tribunal. À cette fin, cet amendement
prévoit également le droit d'une famille d'accueil ou d'une personne d'être informée par le
directeur, évidemment, de la tenue de cette audience concernant
l'enfant qui lui est confié, sauf s'il s'agit d'une demande de
prolongation des mesures de protection immédiate faite en vertu de
l'article 47 de la loi.
Et
je vous dirais, Mme la Présidente, que c'était une demande qui était vraiment
faite avec beaucoup d'insistance et je crois que c'est quelque chose qui va rendre heureuses l'association mais aussi les familles d'accueil comme telles.
La Présidente (Mme
Tremblay) : Parfait. Est-ce qu'il y a des interventions? Oui.
Mme
Charlebois :
51.0.1.
La Présidente (Mme
Tremblay) : M. le député de Saint-Jean.
M.
Turcotte : Merci, Mme la Présidente. Donc, effectivement,
c'est un amendement qui nous satisfait. Pour ma part, au nom de l'opposition officielle, c'est une... Ça va dans le
sens, principalement, là, grosso modo, de la demande, effectivement, des familles d'accueil, qui
souhaitaient pouvoir avoir un statut, sur le plan juridique, là, dans le
processus judiciaire. Donc, nous, ça
nous satisfait. Je vois aussi que, suite à cet amendement-là, la ministre aura
sûrement d'autres amendements ou
sous-amendements, peu importe, sur un certain nombre, là, de discussions que
nous avions, effectivement, suspendues.
C'est pour ça qu'il y a eu un petit micmac, là, à ce sujet-là, parce que
beaucoup d'articles ont été suspendus en
raison de l'attente de l'étude de cette pièce maîtresse, hein? C'est une clé
importante dans l'étude du projet de loi n° 99. Donc, nous sommes très heureux que la ministre
s'est rendue à nos arguments, aux arguments des familles d'accueil, et je
crois que pour le bien des enfants ça sera
une bonne chose que les familles d'accueil puissent avoir, effectivement, un
statut qui leur est propre dans ce processus-là.
Donc,
nous voyons d'un bon oeil l'amendement qui est présenté par la ministre
actuellement et nous allons voter en sa faveur.
La Présidente (Mme
Tremblay) : Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres interventions?
M.
Schneeberger : Bien, bonjour à tous. Mme la Présidente, je
veux premièrement souligner l'ouverture de la ministre là-dessus. Alors, je la félicite pour cette belle ouverture
puis je pense que c'est un bon point pour non seulement les familles d'accueil, mais aussi pour les
enfants, parce qu'étant donné que les familles d'accueil pourront aussi amener
leurs points de vue devant le juge ça marque une avancée importante pour les
enfants. Merci beaucoup.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Parfait. Alors, s'il n'y a pas d'autre
intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que
l'amendement introduisant le nouvel article, 51.0.1, est adopté?
Des voix :
Adopté.
La Présidente (Mme
Tremblay) : Alors, le nouvel article, 51.0.1, est maintenant adopté.
Nous allons passer maintenant au bloc Émancipation. Il n'y a pas de changement.
Donc, L'article 29. Mme la ministre.
Mme
Charlebois : Alors, l'article 29 — Mme la Présidente, nous touchons,
effectivement, le bloc Émancipation : Cette loi est modifiée par
l'insertion, après l'article 70, de la section suivante :
«Émancipation.
«70.0.1. Lorsque le
tribunal est saisi, en vertu du troisième alinéa de l'article 37 du Code
de procédure civile (chapitre C-25.01),
d'une demande portant sur l'émancipation d'un enfant, le directeur doit lui
présenter une évaluation de la situation sociale de cet enfant
accompagnée d'une recommandation sur cette demande.
«Le tribunal peut,
selon le cas, déclarer la simple ou la pleine émancipation.
«Les règles du Code
civil s'appliquent à cette émancipation.»
Est-ce que je peux
commenter tout de suite, Mme la Présidente?
La Présidente (Mme
Tremblay) : Allez-y.
• (14 h 20) •
Mme
Charlebois : Ce que je vous dirais, c'est que c'était
demandé par beaucoup de personnes, pour ne pas dire par tout le monde. Ici, ce
qu'on vise à introduire dans cette section, c'est d'introduire dans la loi
l'article 70, qui établit les règles
applicables à une demande d'émancipation
d'un enfant assujetti à la loi lorsque telle demande est présentée à la Cour du Québec, chambre de la jeunesse. Lorsque le tribunal est
saisi d'une telle demande, le directeur
de la protection de la jeunesse doit, comme je le disais en lisant l'article,
présenter une évaluation de la situation sociale de l'enfant de même qu'une recommandation
portant sur cette demande-là. Alors, ce sont les règles portant sur
l'émancipation prévues au Code civil qui
s'appliquent à l'émancipation pouvant être déclarée en vertu de la loi
notamment quant aux effets qui découlent d'une telle déclaration, et le
tribunal peut, comme le prévoit le Code civil, déclarer simple ou pleine
émancipation, et il faut savoir que ça va
demeurer sous la Loi de la protection de la jeunesse. Mais, à ce moment-ci, si
je ne me trompe pas, c'était prévu à la Cour supérieure mais pas prévu à
la Cour du Québec, et c'est ce qu'on vient rectifier avec cet amendement...
avec cet article, plutôt. Excusez-moi.
La Présidente (Mme Tremblay) :
Il y a des interventions? Le député de Saint-Jean.
M.
Turcotte :
Merci, Mme la Présidente. Au fond, quand on dit, là : «...d'une demande
portant sur l'émancipation d'un
enfant, le directeur doit lui présenter une évaluation de la situation
sociale», qui peut faire la demande d'émancipation?
Mme
Charlebois :
L'enfant lui-même, s'il y a un besoin, ou un curateur.
M.
Turcotte :
O.K. Dans leur mémoire, le Barreau mentionne qu'il souhaiterait avoir un
mécanisme plus... eux, ils disent de prévoir un mécanisme pour permettre
au jeune lui-même de faire sa demande. Si le jeune peut le faire actuellement puis que le Barreau prétend qu'un
mécanisme serait appréciable d'être mis en place, ça veut dire que soit
que le mécanisme qui est en place n'est pas clair ou soit qu'il n'y en a pas.
Mme
Charlebois : Non.
Excusez, je vous coupe, je ne suis pas polie. Excusez-moi.
M.
Turcotte : La
ministre semblait avoir un début de réponse. Elle peut y aller, puis je vais
poursuivre, là.
Mme
Charlebois : En
fait, c'est ce que vient faire cet article-là, qui n'était pas là auparavant.
Mme Gagnon (Amélie) : Bien...
Mme
Charlebois : Me
permettez-vous de permettre à...
M.
Turcotte :
Consentement.
La Présidente (Mme Tremblay) : Il y
a consentement.
Mme
Charlebois : Il
faudrait vous présenter.
Mme Gagnon (Amélie) : Oui. Amélie
Gagnon, du ministère de la Justice.
La Présidente (Mme Tremblay) :
Allez-y, Mme Gagnon.
Mme Gagnon (Amélie) : Oui. En fait,
là, première chose, c'est que, cette disposition-là, la compétence de la Cour du Québec a été donnée en 2016 avec le Code de procédure civile, donc depuis 2016 la Cour du Québec est compétente pour entendre des demandes d'émancipation dans le
cadre d'une demande en protection de la jeunesse. L'article 70.0.1, qu'est-ce qu'il vient faire, c'est que, dans le
cadre de cette compétence-là, quand la Cour du Québec l'exerce, on vient
prévoir que le directeur doit présenter une
évaluation. Ça fait que c'est l'ajout qu'on vient faire. Mais actuellement la
Cour du Québec peut entendre déjà une
demande d'émancipation en chambre de la jeunesse... depuis 2016, en fait, et
c'est comme la Cour supérieure :
les mêmes règles, qui encadrent l'émancipation, s'appliquent autant à la Cour
du Québec qu'à la Cour supérieure, en fait.
Puis je peux
peut-être rajouter aussi. Quand vous disiez «faciliter», c'est sûr que,
l'émancipation, qu'est-ce qu'on cherche,
c'est l'autonomie de l'enfant. Un enfant qui demande l'émancipation doit faire
la preuve, la justification d'une certaine
autonomie, d'où l'importance que ça soit lui qui initie la demande, dans la
plupart des cas. Mais c'est sûr que le directeur
pourrait pour une simple émancipation aussi... Comme le Code civil ne prévoit
pas exceptionnellement juste l'enfant, bien, dans le fond, le directeur
pourrait également faire la demande pour l'enfant, pour la simple.
M.
Turcotte : O.K. Mme
la Présidente.
La Présidente (Mme Tremblay) : Oui.
M.
Turcotte :
J'entends ce qui est dit actuellement. Cependant, j'ajouterais, le Barreau
mentionne : «Ceci étant, il y aurait lieu de prévoir, compte tenu
des objectifs de la [Loi de la protection de la jeunesse], une procédure de
simple et pleine émancipation propre au
droit de la jeunesse, similaire à celle prévue pour la tutelle.» Donc, selon
moi, si le Barreau mentionne ça, c'est que, pour eux, le mécanisme qui
est présent n'est peut-être pas si clair que ça.
La Présidente (Mme Tremblay) : Mme
la ministre ou...
Mme
Charlebois : ...
La Présidente (Mme Tremblay) : C'est
Mme Gagnon qui va répondre?
Mme Gagnon (Amélie) : Oui.
La Présidente (Mme Tremblay) :
Allez-y.
Mme
Gagnon (Amélie) : Bien, en fait, quand vous dites : Le même
mécanisme que la tutelle, c'est sûr que la tutelle, ça va être le...
M.
Turcotte :
...le même que la tutelle, mais vous me dites qu'actuellement il existe. Donc,
si le Barreau mentionne ça, selon moi, c'est
parce que ça ne doit pas être assez suffisamment clair. S'il demande qu'on se
penche sur cette question-là... Parce qu'ils l'ont lu, le projet de loi,
là.
Mme
Gagnon (Amélie) : Mais, en fait, dans le fond, le mécanisme, comme
vous dites, dans le fond, est très simple, là : dans le fond, c'est l'enfant qui fait une demande qui peut
être aidé par le directeur de la protection de la jeunesse aussi, là, dans le fond, parce que, si le directeur
redépose une évaluation, il va comme évaluer aussi l'opportunité de faire
l'émancipation. Ça fait que le
directeur reste toujours présent. Puis, peu importe l'émancipation, le jeune va
rester sous l'aile de la Loi de la protection de la jeunesse, donc va
pouvoir guider...
Mme
Charlebois : Si vous me le permettez, Mme la Présidente.
Probablement que, quand vous parlez du processus,
c'est que c'est cette évaluation de la situation sociale de l'enfant qui
n'était pas là avant. Mais là le directeur devra déposer cette demande-là, ce qui n'était pas là probablement avant.
Ça doit être peut-être ça que vous voulez dire, là.
M.
Turcotte :
Mme la Présidente.
La Présidente (Mme
Tremblay) : Oui.
M.
Turcotte :
Donc, eux, le Barreau, ce qu'ils mentionnent, c'est qu'il faudrait qu'il y ait
un mécanisme qui permet au jeune de faire lui-même sa demande en se référant au
Code civil du Québec et non pas à l'article du Code de procédure civile qui se réfère uniquement à une
question de compétence et non de procédure. Donc, peut-être qu'avec cette information-là c'est peut-être un peu plus
clair. Vous avez abordé cette question-là précédemment, mais eux, s'ils
soulèvent ça... peut-être que ce n'est pas nécessairement si clair que ça, là.
Mme Gagnon
(Amélie) : Bien, peut-être distinguer les choses. Le Code de procédure
civile vient donner la compétence à la Cour
du Québec, et, en fait, on rend applicables les mêmes règles de Code civil.
Donc, le jeune va avoir les mêmes
règles existantes au Code civil, là, donc il peut faire sa demande en vertu du
Code civil. Mais la compétence de la
Cour du Québec est donnée par le Code de procédure civile, puis c'est sûr que
toutes les règles de procédure, là, si vous
voulez, au niveau de la confidentialité, comment signifier une demande,
dorénavant, ça va être la Loi de la protection de la jeunesse qui va
s'appliquer, là.
Pour
la demande d'émancipation, à l'heure actuelle, c'est le Code de procédure
civile qui s'applique, là. Ça fait que
donc on s'en vient dans une particularité de protection de la jeunesse aussi,
là, avec les mêmes règles de procédure.
La Présidente (Mme
Tremblay) : M. le député de Saint-Jean.
M.
Turcotte :
Sur un autre sujet — sur
le même article, Mme la Présidente — la DPJ, dans son mémoire, mentionne qu'ils aimeraient «clarifier la
situation des adolescents prêts à intégrer un appartement autonome», sur cette
question-là, bon, la question : quand
les parents sont dans le portrait, dans le décor, donc qu'ils peuvent... quand
l'enfant n'est pas encore majeur,
donc de pouvoir participer à cette émancipation-là, donc d'avoir un
appartement, mais, quand les parents ne sont pas là, ça semble poser
problème.
Donc, en fonction de
ce qui nous est présenté dans le projet de loi, est-ce qu'il y aurait lieu de
clarifier cette question-là? Est-ce que c'est
dans le projet de loi ou dans le cadre de référence ou dans la politique? Je ne
sais pas. Mais est-ce que la ministre a une réflexion sur cette
question-là?
La Présidente (Mme
Tremblay) : Mme la ministre.
Mme
Charlebois : Tout à fait. Merci au député de Saint-Jean
d'amener l'élément. En fait, quand on adopte cet article-là, si nous l'adoptions... La simple émancipation, ça permet à
un enfant de ne plus être sous l'autorité de ses parents ou tuteurs et aussi de louer un logement pour une
période d'au maximum trois ans, de signer des contrats pour faire valoir
ses droits par lui-même. Ça, c'est dans le
cas de la simple émancipation. C'est ce que ça prévoit déjà. Alors, oui, il le
pourra. C'est l'objectif, justement, de cet article-là.
La Présidente (Mme
Tremblay) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions du côté de
l'opposition officielle?
M.
Turcotte :
Pour l'instant, ça va.
La Présidente (Mme
Tremblay) : Deuxième opposition? Il n'y a pas d'intervention.
M.
Schneeberger : Peut-être juste une question. Au niveau de la
loi, on parle de 15 ou 16, mais il n'y a pas d'âge exact, hein, si je ne
me trompe pas. Peut-être juste me préciser ça.
La Présidente (Mme Tremblay) : Mme
la ministre.
Mme
Charlebois :
Normalement, la plupart du temps, c'est à l'âge de 16 ans. Le curateur, de
toute façon, travaille toujours à
partir de l'âge de 16 ans, mais je ne vous cacherai pas qu'il y a un cas
d'exception, 14 ans, mais ce n'est pas dans les cas les plus fréquents,
Mme la Présidente. Et le tribunal n'a pas d'âge, vous avez tout à fait raison.
M.
Schneeberger :
Quand vous dites : Un maximum de trois ans, ça veut dire que, de 18, ça
nous ramène à 15, on est dans ces eaux-là, là.
Mme
Charlebois : C'est
pour ça qu'on dit : Maximum de trois ans.
M.
Schneeberger :
Parfait.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Pas d'autres interventions? Donc, s'il n'y
a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix.
Est-ce que l'article 29 est adopté?
Des voix : Adopté.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Adopté. Parfait. Alors, nous allons
maintenant passer à l'article 51. Il y a un amendement qui a été déposé
et distribué. Tout le monde l'a reçu? Alors, Mme la ministre, on va en faire la
lecture.
Mme
Charlebois : ...
La Présidente (Mme Tremblay) : Oui.
Il n'y a pas de problème.
• (14 h 30) •
Mme
Charlebois :
Excusez-moi, chers collègues. Alors, remplacer l'article 51 du projet de
loi par le suivant :
51. L'article 81 de cette loi est remplacé
par le suivant :
«81. L'enfant, ses parents et le directeur sont
des parties.
«La
commission peut, d'office, intervenir à l'instruction comme si elle y était
partie. Il est en de même du Curateur public en matière de tutelle et
d'émancipation.
«Toute personne qui veut intervenir à
l'instruction dans l'intérêt de l'enfant peut, sur demande, témoigner et présenter ses observations au tribunal si elle
dispose d'informations susceptibles de renseigner ce dernier, et elle peut,
à ces fins, être assistée d'un avocat. Le tribunal peut, pour des motifs
exceptionnels, en cas d'urgence ou si les parties présentes à l'audience y
consentent, autoriser une personne à faire cette demande oralement.
«Le tribunal
peut, pour les besoins de l'instruction, accorder le statut de partie à une
personne, lorsqu'il le juge opportun
dans l'intérêt de l'enfant. Ce statut demeure en vigueur jusqu'à la décision ou
l'ordonnance du tribunal y mettant fin.
«Le directeur
doit, sur demande, informer une personne qui entend présenter une demande en
vertu du troisième [et] du quatrième alinéa de la date, de l'heure et du
lieu de l'audience.»
La Présidente (Mme Tremblay) :
Est-ce qu'il y a des questions? Oui.
Mme
Charlebois : Me
permettez-vous de faire mes commentaires tout de suite?
La Présidente (Mme Tremblay) : Oui,
oui, certainement. Allez-y.
Mme
Charlebois :
Alors, je dois vous dire bien franchement, c'est une révision de la rédaction
en raison justement de ce que nous avons
adopté à 51.0.1. Et nous avons... Attendez-moi juste une seconde. Il remplace
l'article 51 du projet de loi
afin d'abroger le premier article de l'article 81 et remanier l'ordre des deux
derniers alinéas. Il précise également qu'une personne qui veut
intervenir dans l'intérêt de l'enfant peut, sur demande et à certaines
conditions, témoigner et présenter ses observations au tribunal. Le tribunal
peut alors, dans certaines circonstances, autoriser une personne à faire cette demande oralement. Il prévoit aussi que le
tribunal peut, dans certaines circonstances, accorder le statut de
partie à une personne.
Bref, selon
ce que nous venons d'adopter, Mme la Présidente, versus cet amendement-là,
c'est que les enfants, ses parents et le directeur sont des parties.
C'est ça?
Une voix : ...
Mme
Charlebois : Non,
c'est un autre amendement?
Des voix : ...
Mme
Charlebois : Ils
n'ont pas l'amendement? Pauvres vous autres. Excusez-moi.
La Présidente (Mme Tremblay) : Ils
n'ont pas reçu l'amendement?
Mme
Charlebois : Bien
non. J'étais sûre qu'ils l'avaient. Excusez-moi.
La Présidente (Mme Tremblay) :
O.K. C'est parce que, tout à l'heure, j'ai posé la question si vous l'aviez
reçu.
M.
Turcotte :
On ne l'a pas reçu.
Mme
Charlebois :
Ah! excusez.
La Présidente (Mme
Tremblay) : On va suspendre quelques secondes.
Mme
Charlebois :
Oui. On va vous le donner. Ça va aller mieux.
La
Présidente (Mme Tremblay) : On va procéder à la distribution de
l'amendement puis on va y revenir dans quelques instants.
(Suspension de la séance à
14 h 33)
(Reprise à 14 h 38)
La
Présidente (Mme Tremblay) :
Nous allons reprendre les travaux. Alors, si je comprends bien, tout à l'heure, c'est que, l'article 51, l'amendement, il y
en a un qui avait été distribué, mais
il a été modifié. Alors, c'est pour cette raison qu'il était différent.
Mme
Charlebois : Il a
été distribué en Chambre, la même affaire que tantôt. C'est la même chose que
tantôt. Les amendements avaient tous été donnés en Chambre. Moi, c'est
ce que je pensais au début, qu'ils étaient cotés en commission,
mais vous m'avez indiqué tantôt que ce n'est pas coté. Alors, c'est pour ça que
je n'ai pas dit «remplacer».
La Présidente (Mme
Tremblay) : On doit les redistribuer, c'est ça.
Mme
Charlebois :
En tout cas, c'est ce que j'ai compris qu'il fallait faire tantôt, là, à moins
que j'en aie une mauvaise compréhension. Mais, ceci étant dit, c'est ça.
La
Présidente (Mme Tremblay) :
Parfait. Bien là, dans le fond, le nouvel amendement a été distribué à tout le monde, donc tout
le monde va pouvoir suivre. Ce qu'on
va faire, juste pour le bon déroulement des travaux... Je vais vous
demander, Mme la ministre...
Mme
Charlebois :
De le relire?
La
Présidente (Mme Tremblay) :
...de relire, oui, l'article 51, d'abord
et avant tout, et ensuite l'amendement à l'article 51.
Mme
Charlebois :
En fait...
(Consultation)
Mme
Charlebois :
D'accord. On revient à l'article 51. Excusez.
L'article 81 de cette
loi est modifié par l'insertion, à la fin du troisième alinéa, de «et
émancipation».
Ça,
c'est l'article 51. Et le commentaire que je peux vous faire à
partir de cet article, c'est que ça modifie l'article
81 pour prévoir la possibilité au Curateur public d'intervenir à l'instruction en matière
d'émancipation. C'est ça. Puis là on peut aller à l'amendement, mais il
fallait que je vous lise l'article. Après ça, je peux aller à l'amendement?
La Présidente (Mme
Tremblay) : À l'amendement, oui.
• (14 h 40) •
Mme
Charlebois : L'amendement dit la chose suivante : Remplacer l'article 51 du projet de loi par le suivant :
51. L'article 81
de cette loi est remplacé par le suivant :
«81. L'enfant, ses
parents et le directeur sont des parties.
«La
commission peut, d'office, intervenir à l'instruction comme si elle y était
partie. Il en est de même du Curateur
public en matière de tutelle et d'émancipation.
«Toute
personne qui veut intervenir à l'instruction dans l'intérêt de l'enfant peut,
sur demande, témoigner et présenter ses
observations au tribunal si elle dispose d'informations susceptibles de
renseigner ce dernier, et elle peut, à ces fins, être assistée d'un avocat. Le tribunal peut, pour des motifs
exceptionnels, en cas d'urgence ou si les parties présentes à l'audience
y consentent, autoriser une personne à faire cette demande oralement.
«Le
tribunal peut, pour les besoins de l'instruction, accorder le statut de partie
à une personne, lorsqu'il le juge opportun
dans l'intérêt de l'enfant. Ce statut demeure en vigueur jusqu'à la décision ou
l'ordonnance du tribunal y mettant fin.
«Le directeur
doit, sur demande, informer une personne qui entend présenter une demande en
vertu du troisième ou du quatrième alinéa de la date, de l'heure et du
lieu de l'audience.»
Puis
j'ai le goût de vous dire, Mme la Présidente, en commentaire sur l'amendement
que c'est une révision de la rédaction.
Cet amendement remplace donc l'article 51, comme je vous le disais, afin
d'abroger le premier alinéa de 81 et de
remanier l'ordre des deux derniers alinéas. Il précise également qu'une
personne qui veut intervenir dans l'intérêt de l'enfant peut, sur demande et à certaines conditions, témoigner et présenter
des observations au tribunal. Le tribunal peut alors, dans certaines circonstances... autoriser — je vais trop vite — une personne à faire cette demande
oralement. Il prévoit aussi que le tribunal peut, dans certaines
circonstances, accorder le statut de partie à une personne.
Enfin, cet
amendement prévoit expressément la possibilité pour une personne qui entend
présenter une demande en vertu du
troisième ou du quatrième alinéa d'être informée par le directeur de la date,
de l'heure et du lieu de l'audience. Et voilà. S'il y a des
commentaires, je pourrai répondre aux questions.
La Présidente (Mme Tremblay) :
Merci. M. le député de Saint-Jean.
M.
Turcotte :
Merci, Mme la Présidente. Donc là, juste pour qu'on se situe un peu, là, tout
le monde, là, au fond, cet article-là...
bien là, cet amendement-là modifie beaucoup quand même l'article de la loi à la
base, contrairement à ce qui était dans le projet de loi, là, où on
faisait juste référence à l'émancipation, qu'on ajoutait. Là, on en profite
pour justement faire de la concordance avec
l'amendement précédemment adopté sur la question des familles d'accueil. Donc,
au fond, ce que je comprends, c'est que cet
article-là de la loi, qui est l'article 81 modifié par l'amendement de
l'article 51, donne qui est les
parties, donc le portrait général, et par la suite, à l'article suivant, se
trouveront les familles d'accueil proprement dit et tout ce qui découle
de leur statut ou de leurs possibilités. C'est ce que je comprends.
Mme
Charlebois : Oui.
La Présidente (Mme Tremblay) :
D'autres interventions?
Mme
Charlebois : ...
La
Présidente (Mme Tremblay) : C'est complet comme réponse? Parfait.
D'autres interventions? Oui, le député de Drummond—Bois-Francs.
M.
Schneeberger :
Oui. Merci, Mme la Présidente. J'aime bien, l'article, comment il est écrit. Je
veux juste savoir maintenant une question de procédure. Bon, on parle
ici d'autoriser une personne à faire cette demande oralement, c'est-à-dire qu'une personne qui a un lien
significatif avec l'enfant peut se présenter devant le juge lors du procès pour
faire sa déposition. Est-ce qu'il n'y a pas
une procédure avant? Parce que, là, n'importe qui peut arriver... bien, pas
n'importe qui, mais on s'entend
qu'une personne qui est proche de l'enfant peut arriver au tribunal et demander
la parole. C'est ça? Puis il n'y a aucun coût lié à ça, il n'y a pas de
demande préalable pour venir témoigner, rien?
Mme
Charlebois : En
fait, ce n'est pas tout le monde, Mme la Présidente, c'est l'enfant.
M.
Schneeberger : Je
m'excuse.
Mme
Charlebois : Oui.
M.
Schneeberger :
Je le retire. Ce n'est pas tout le monde. Je veux dire, les... comme j'ai dit,
une personne qui a des liens significatifs avec l'enfant.
Mme
Charlebois : Oui,
elle peut faire une demande oralement. Tout à fait.
M.
Schneeberger :
Oralement. Alors, il n'y a pas de coûts qui sont reliés à ça, et autres.
Mme
Charlebois : Tout
à fait.
M.
Schneeberger : O.K.
Bon.
Mme
Charlebois : C'est
le but.
M.
Schneeberger : Très
bien. Ça répond parfaitement à ma question.
La Présidente (Mme Tremblay) : Il
n'y a pas d'autre intervention. Nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce
que l'amendement à l'article 51 est adopté?
Mme
Charlebois :
Adopté.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Adopté. Est-ce qu'il y a maintenant des
interventions sur l'article en tant que tel, 51?
Mme
Charlebois :
Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Tremblay) : Oui.
Mme
Charlebois : Me
permettez-vous d'insérer un autre amendement à l'article 51.1?
La Présidente (Mme Tremblay) : Oui.
Mme
Charlebois : On va
vous le déposer. Je ne sais pas si les...
La Présidente (Mme Tremblay) : Un
amendement introduisant l'article 51.1?
Mme
Charlebois : 51.1,
oui.
La Présidente (Mme Tremblay) :
Parfait. O.K. Ce qu'on m'indique...
Mme
Charlebois : Il
faut disposer de 51 avant. Bon. O.K.
La
Présidente (Mme Tremblay) : ...c'est qu'on va devoir d'abord voter sur
l'article 51 et ensuite on va procéder à l'amendement introduisant
l'article 51.1.
Mme
Charlebois :
D'accord.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Est-ce qu'il y avait des interventions sur
l'article en tant que tel, 51? Alors, s'il
n'y a pas d'intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que
l'article 51, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Adopté. Alors, maintenant, Mme la
ministre, vous voulez déposer un amendement
introduisant l'article 51.1. Alors, vous allez en faire la lecture. Il est
présentement distribué chez nos collègues. Alors, vous pouvez amorcer la
lecture.
Mme
Charlebois :
D'accord. Alors, Mme la Présidente, je m'excuse d'être trop dynamique. J'avais
tellement hâte de reprendre les
travaux que je vais trop vite un peu, j'adopte trop vite mes affaires. Je pense
tout le temps que... Bon, une chance que vous me ramenez à l'ordre.
Alors, insérer, après l'article 51 du
projet de loi, l'article suivant :
51.1.
L'article 84 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le
deuxième alinéa, de «personne» par «partie».
Cet amendement vise à modifier l'article 84
de la loi afin de préciser que... Là, je suis dans les commentaires, Mme la Présidente. J'ai omis de vous demander la
permission. Je disais donc que ça vise à modifier l'article 84 afin de
préciser que, lors d'une audience, c'est
l'avocat ou toute autre partie exclue, plutôt que toute autre personne exclue,
qui peut demander à l'audience pour
les représenter. Il s'agit d'une simple précision, puisque, dans les faits,
seule une partie peut être
représentée par un avocat. Ici, ce qu'on vise à faire, en fait, c'est... il n'y
a pas de modification de fond, c'est carrément de la clarification.
La Présidente (Mme Tremblay) : Merci
beaucoup, Mme la ministre. Il y a des interventions? Le député de Saint-Jean.
M.
Turcotte :
Je veux juste être sûr, là. La ministre l'a expliqué un peu, là, mais pourquoi
on doit remplacer le mot «personne» par «partie»? Ce n'est pas plus
contraignant?
Mme
Charlebois :
En fait, c'est de la concordance avec l'ensemble du Code civil et des
modifications faites au préalable. Mais il n'y a rien, dans le fond, qui
est changé.
M.
Turcotte :
...Mme la Présidente, parce qu'on a vu dans un autre article précédent, au
fond, que toute personne peut demander d'être considérée comme une
partie. C'est pour ça?
Mme
Charlebois : À 81.
M.
Turcotte : Oui,
c'est ça.
Mme
Charlebois :
L'article 81. C'est ça, c'est en droite ligne avec.
M.
Turcotte :
Donc, si on dit précédemment que toute personne peut être considérée comme une
partie, donc là, quand on utilise «partie»...
Mme
Charlebois : Le mot «partie», ça réfère à. C'est juste de la
concordance, vraiment.
M.
Turcotte :
Ça me va.
Mme
Charlebois :
C'est de la clarification. C'est toujours utiliser le même langage, là.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions?
Tout est parfait. S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que
l'amendement introduisant le nouvel article, 51.1, est adopté?
Des voix :
Adopté.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Adopté. Donc, le nouvel article, 51.1, est
adopté. Nous allons maintenant passer à
l'article 58. Je sais que vous avez un amendement à déposer, Mme la ministre.
Nous allons d'abord faire la lecture de l'article 58 et ensuite nous
allons déposer l'amendement.
Mme
Charlebois :
D'accord. Est-ce que je peux vous faire une suggestion?
La Présidente (Mme
Tremblay) : Oui, allez-y.
Mme
Charlebois : Peut-être demander à la secrétaire si elle veut
faire circuler l'amendement pendant que je fais lecture de l'article.
La
Présidente (Mme Tremblay) : De pouvoir distribuer tout de suite
l'amendement. C'est ce que nous allons faire.
Mme
Charlebois :
Bien, je pourrais faire lecture de l'article comme tel.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Alors, on pourrait faire la lecture de
l'article pendant la distribution de l'amendement. Allez-y.
Mme
Charlebois : Exact. Alors, l'article 58, ça dit :
L'article 96 de cette loi est modifié par le remplacement du
paragraphe k du premier alinéa par le paragraphe suivant :
«k) le Curateur
public, eu égard aux dossiers du tribunal tenus en vertu des articles 70.0.1
à 70.6.»
La
Présidente (Mme Tremblay) : Ça, c'est pour l'article 58. Est-ce qu'il
y avait des commentaires pour l'article 58?
Mme
Charlebois : Oui, j'ai un commentaire. Cet article-là vise à
modifier l'article 96, comme je vous le disais, afin de prévoir la possibilité pour le Curateur public de prendre
connaissance du dossier du tribunal en matière d'émancipation. Il s'agit d'une modification de concordance avec
celle apportée à l'article 81 de la loi, tel que modifié par l'article 51 du
projet de loi, qui prévoit la possibilité
pour le Curateur public d'intervenir en tant que partie en matière
d'émancipation. En matière de tutelle, le Curateur public a déjà la
possibilité d'intervenir en tant que partie — alors, l'article 81 de la
loi — et
ainsi celle de prendre connaissance du dossier du tribunal, à l'article 96.
C'est le commentaire
pour l'article 58. Est-ce que je dois passer à l'amendement ou...
• (14 h 50) •
La
Présidente (Mme Tremblay) : Vous pouvez maintenant, oui, déposer
l'amendement, qui vient tout juste
d'être distribué. Vous pouvez en faire la lecture également.
Mme
Charlebois :
D'accord. Merci beaucoup. Alors, remplacer l'article 58 du projet de loi
par le suivant :
58. L'article 96
de cette loi est modifié :
1° par le remplacement
du paragraphe k du premier alinéa par le paragraphe suivant :
«k) le Curateur
public, eu égard aux dossiers du tribunal tenus en vertu des articles 70.0.1 à
70.6.»;
2° par l'insertion,
après l'alinéa, du suivant :
«De
plus, la personne qui justifie d'un intérêt légitime peut être autorisée par le
tribunal à prendre connaissance ou à recevoir une copie ou un exemplaire
d'un document qu'il spécifie.»;
3° par l'insertion,
au dernier alinéa, après «personne», de «visée au premier alinéa».
Ici,
cet amendement-là, Mme
la Présidente, vise à permettre au
tribunal d'autoriser une personne qui justifie un intérêt légitime à prendre connaissance ou à
recevoir une copie, un exemplaire d'un document versé au tribunal — du
dossier, là, évidemment — et le tribunal indiquera alors le document dont la
personne autorisée peut prendre connaissance.
La
Présidente (Mme Tremblay) :
Parfait. Est-ce qu'il y a des interventions à l'amendement?
Le député de Saint-Jean.
M.
Turcotte : Merci,
Mme la Présidente. Au fond, là, juste
pour que... parce que les gens qui nous écoutent, là... on comprend qu'on est l'été puis les cotes
d'écoute sont peut-être moins fortes, mais c'est un peu mélangeant, tout
ce qui se passe en ce moment, mais juste pour qu'on se situe.
Au fond, l'article du projet de loi ainsi que l'amendement qui modifie cet article-là concernent l'article
96 de la loi, qui est, bon : «Un
dossier du tribunal est confidentiel. Nul ne peut en prendre connaissance ou en
recevoir une copie ou un exemplaire à
l'exception de...», et il y a une liste, là, de tous ceux qui peuvent en
prendre connaissance donc, l'enfant, les parents de l'enfant, les
avocats, etc. Et là, au fond, ce qui est ajouté par le projet de loi, ce qui
est modifié par le projet de loi, c'est «le Curateur public», et là on ajoute
qu'au fond une autre personne qui, dans l'intérêt légitime... pourrait être autorisée par le tribunal à en prendre
connaissance. Donc, par cet amendement-là, au fond, on suppose... Est-ce qu'on a des idées de qui pourrait être inclus dans cet
ajout-là, autre que toute la liste? Est-ce que, par exemple, les familles d'accueil peuvent en faire partie? Parce
qu'elles n'étaient pas dans la liste, là, l'énumération, dans l'article 96 de
la loi. Donc, il y a les familles d'accueil puis peut-être d'autres
personnes que la ministre pourrait avoir en tête mais qu'on ne veut pas nécessairement faire une liste qui serait trop
exhaustive, parce que... Ça peut permettre, au fond, au tribunal lui-même
de juger au cas par cas, en fonction des besoins?
Mme
Charlebois : Bien, tout à fait, Mme la Présidente. Le député
de Saint-Jean est en plein dedans. En fait, ce que je peux lui dire, c'est que toute personne qui a un intérêt
légitime, ça pourrait, notamment, être des familles d'accueil, ça peut être des grands-parents, ça peut être des
enseignants, ça peut être un paquet de monde, notamment, des représentants
de communauté autochtone. Mais, oui, ça pourrait très bien être une famille
d'accueil. Tout à fait.
La Présidente (Mme
Tremblay) : Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires?
M.
Turcotte : Puis
comment ça va fonctionner? Comment ça fonctionne pour que le tribunal décide de
ça? La personne... bien, la partie,
dans ce cas-ci, mettons, la famille
d'accueil, demande d'avoir accès...
et là le juge va trancher? Est-ce
qu'il doit y avoir une plaidoirie de chacune des parties si des gens s'y
opposent, des parties s'y opposent ou... Au fond, est-ce qu'il y a des
gens qui peuvent s'opposer à ce qu'une famille d'accueil puisse avoir accès au
dossier?
Mme
Charlebois : Bien,
en fait, le juge a toujours le pouvoir, pas juste pour les familles d'accueil, pour plein de gens, parce que
l'intérêt supérieur, c'est toujours l'intérêt de l'enfant, et le juge a toujours
le pouvoir de transmettre des
documents ou de ne pas les transmettre. Et, si c'est admissible pour d'autres
personnes, ça le serait pour des familles
d'accueil, mais c'est toujours dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
La raison pour
laquelle nous avons ajouté cet amendement, c'est justement pour permettre aux familles
d'accueil, en raison toujours de la modification qu'on a faite à 51 et à 81, si ma mémoire est
bonne... c'est toujours en regard des modifications qu'on a faites pour
venir faire l'ajout pour, tu sais, que ce soit concordant, là, dans le fond, là, qu'on n'oublie pas pour
la suite du projet de loi qu'on a inséré les familles d'accueil à 51.
La Présidente (Mme
Tremblay) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions?
M.
Turcotte :
Parfait.
La Présidente (Mme
Tremblay) : Le député de Saint-Jean.
M.
Turcotte : Puis, quand l'article 96 dit : Toutefois,
aucune personne, bon, exclue de l'enceinte du tribunal... et là on ajoute, là, «visée au premier alinéa»,
donc on fait référence... En même temps, on essaie de se remettre dans le
bain, là, des termes qui sont utilisés, là,
sur le plan législatif, là. Quand on fait référence au premier alinéa, on pense
à ce qu'on vient de discuter, là, donc l'alinéa «De plus, la personne qui
justifie d'un intérêt légitime», ou on parle d'un...
Mme
Charlebois : Ce qu'on m'indique ici, Mme la Présidente,
c'est que c'est vraiment au niveau rédaction. Étant donné qu'on a ajouté
un alinéa, on fait les corrections nécessaires.
M.
Turcotte :
O.K. Parfait.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions?
S'il n'y en a pas d'autre, nous allons procéder à la mise aux voix.
Est-ce que l'amendement à l'article 58 est adopté?
Des voix :
Adopté.
La Présidente (Mme
Tremblay) : Adopté. Est-ce qu'il y a maintenant des questions ou commentaires
sur l'article 58 en tant que tel?
Mme
Charlebois :
Mme la Présidente, je peux vous poser une question?
La Présidente (Mme
Tremblay) : Oui, allez-y.
Mme
Charlebois :
Est-ce que nous devrions... Bien, je pense que, 58.1, on va le faire après
avoir adopté 58, hein?
La Présidente (Mme
Tremblay) : Après avoir adopté 58, oui, comme tout à l'heure.
Mme
Charlebois : O.K.
J'ai bien compris. Merci.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Est-ce qu'il y a des interventions pour l'article 58 en
tant que tel? Non? Alors, nous
allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 58, tel qu'amendé, est
adopté?
Des voix : Adopté.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Adopté.
Alors, maintenant, Mme la
ministre, je crois que vous aimeriez
déposer un amendement introduisant l'article 58.1.
Mme
Charlebois : 58.1,
tout à fait.
La Présidente (Mme Tremblay) : Est-ce
qu'il a été distribué?
Mme
Charlebois : Je ne
croirais pas.
La
Présidente (Mme Tremblay) :
Nous allons en faire la distribution. Donc, est-ce que vous acceptez
qu'elle en fasse la lecture pendant la distribution? C'est parfait.
Alors, vous pouvez commencer à en faire la lecture.
Mme
Charlebois : D'accord. C'est un article qui est court, Mme la Présidente, et je veux prendre mon temps pour que mes collègues puissent en
avoir une copie.
Alors donc, à l'article 58.1. Nous allons
insérer, après l'article 58 du projet de loi, l'article suivant :
58.1. L'article 96.1 de cette loi est modifié
par le remplacement de «d'une décision, d'une ordonnance» par «[un] document».
Je suis déjà
dans le commentaire, Mme la
Présidente. On vise à faire ça parce qu'en fait l'amendement fait de la concordance avec l'amendement proposé à l'article
58 du projet de loi, qui modifie l'article 96. Il permet de préciser que la
personne qui a été autorisée par le tribunal à prendre connaissance d'un
document versé au dossier du tribunal est tenue de respecter le
caractère confidentiel des informations qu'elle a ainsi obtenues. Mais le
«document» — puis
c'est vraiment, encore là, de la rédaction
simplement — ça
comprend «décision» et «d'une ordonnance ». C'est les deux éléments
qui sont inclus dans «document». Alors, ça
vise à uniformiser la rédaction de texte de projet de loi. C'est plus
englobant, le mot «document», que de spécifier les deux termes.
La Présidente (Mme Tremblay) :
Parfait. Simplement vous mentionner, Mme la ministre, que vous pouvez toujours
enchaîner avec les commentaires tant que je préside. Je trouve que ça fait des
travaux plus fluides.
Mme
Charlebois :
D'accord. Merci. O.K.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Alors, il n'y a aucun problème. Alors,
maintenant, des commentaires? Le député de Saint-Jean, à vous la parole.
M.
Turcotte :
Merci, Mme la Présidente. J'entends l'explication de la ministre, mais est-ce
que «d'un document» peut aussi référer à autre chose qu'une décision ou
une ordonnance?
La Présidente (Mme Tremblay) : Mme
la ministre.
Mme
Charlebois : Mme la Présidente, on m'indique que oui. Ça
pourrait notamment, entre autres, être une évaluation médicale.
M.
Turcotte : Donc, si
je comprends...
Mme
Charlebois :
C'est plus englobant, le mot «document», justement pour ça, parce qu'on peut
aller chercher d'autres documents que juste une ordonnance.
M.
Turcotte :
O.K. Donc, au fond, ça permet... Oui, c'est ça. C'est donc plus large comme
interprétation. Donc, ce n'est pas restrictif, et ça permet aussi, s'il
y a un besoin de...
Mme
Charlebois : S'il
y a un besoin autre.
M.
Turcotte : O.K.
Parfait. Ça me va, Mme la Présidente.
• (15 heures) •
La Présidente (Mme Tremblay) :
Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, le député de Drummond—Bois-Francs,
à vous la parole.
M.
Schneeberger : Là, bon, on parle d'ordonnance, on parle du
document, et, le document étant plus large comme dossier, ce qu'on dit, c'est
qu'il pourrait y avoir le dossier médical à l'intérieur du document aussi. O.K.
Est-ce qu'à ce
moment-là le juge pourrait permettre juste une partie du document?
Mme
Charlebois : Oui. Le juge a toujours le pouvoir de décider
si vous avez accès au document et savoir quelles parties du document.
Tout à fait.
M.
Schneeberger :
O.K. Ça va. C'est bon.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Parfait. Tout est beau. Alors, s'il n'y a
pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix.
Est-ce que l'amendement introduisant le nouvel article, 58.1, est adopté?
Des voix :
Adopté.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Adopté. Donc, le nouvel article, 58.1, est
adopté. Nous allons passer à l'article 74. Alors, Mme la ministre, je
vous inviterais à faire la lecture de ce nouvel article.
Mme
Charlebois : J'y arrive, Mme la Présidente. Alors, l'article
74 : Le Code civil du Québec est modifié par l'insertion, après
l'article 176, de ce qui suit :
«3.
Du certificat d'émancipation.
«176.1.
Le greffier délivre au mineur émancipé qui le demande un certificat attestant
son émancipation par le tribunal. Le certificat énonce s'il s'agit d'une simple
ou d'une pleine émancipation.»
Ici, Mme la
Présidente, ce qu'on vise à faire, c'est de prévoir la délivrance par le
greffier du certificat d'émancipation au
mineur émancipé qui en fait la demande, parce que ça annonce justement cette
émancipation-là, et l'obligation
faite au greffier vaut autant pour les émancipations prononcées par la Cour du
Québec en matière de protection de la
jeunesse que celles prononcées par la Cour supérieure. Et, si je me souviens
bien, et on me rectifiera si ce n'est pas exact, mais je pense que, dans
le cas, notamment, d'aller louer un appartement, bien, le jeune, avec son
certificat d'émancipation, peut démontrer au
propriétaire qu'il a la possibilité de signer son bail lui-même. C'est un
exemple qui pourrait être utilisé.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Est-ce qu'il y a des questions,
commentaires? Le député de Saint-Jean, vous voulez intervenir.
M.
Turcotte : Au fond, c'est un ajout à la loi, cet article-là.
Ce n'était pas présent dans la loi. Donc, on l'ajoute.
Mme
Charlebois :
C'est un ajout au Code civil, qu'on m'indique.
M.
Turcotte :
O.K. Oui, au Code civil, oui. C'est marqué en haut. Donc, au fond, c'est...
Une voix :
...
M.
Turcotte : C'est ça. Avant, il n'y avait rien. Donc là,
c'est nouveau. O.K. Là, je comprends. Je trouvais que ce n'était pas
vraiment différent, mais c'est la même chose, parce qu'on l'ajoute.
Mme
Charlebois :
Ça l'introduit au Code civil.
M.
Turcotte :
O.K. Parfait. Ça me va.
La
Présidente (Mme Tremblay) : C'est beau. Est-ce qu'il y a d'autres
interventions? Tout est parfait. Une intervention?
Mme
Charlebois :
Non, non, non, pas du tout.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Tout est beau. O.K. Parfait. Alors, s'il
n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix.
Est-ce que l'article 74 est adopté?
Des voix :
Adopté.
La Présidente (Mme
Tremblay) : Adopté. Parfait. Oui, M. le député de Saint-Jean.
M.
Turcotte :
...possible d'avoir une petite suspension de quelques minutes?
La Présidente (Mme
Tremblay) : Oui, certainement.
Alors, nous allons
suspendre les travaux pour une durée de quelques minutes.
(Suspension de la séance à 15 h 4)
(Reprise
à 15 h 13)
La
Présidente (Mme Tremblay) :
Alors, rebonjour. On reprend les travaux. Nous sommes rendus maintenant à l'«intervention du tribunal», article
43. Alors, Mme la ministre, je vais vous laisser en faire la lecture.
Mme
Charlebois :
Alors, Mme la Présidente, l'intitulé de la section I du
chapitre V de cette loi est remplacé par le suivant :
«Intervention
du tribunal.»
Comme
vous l'avez si bien dit, on enlève le mot «juridiction», parce que
c'est plus approprié de parler d'«intervention
du tribunal», et il est remplacé, comme vous
le savez, là, je viens de le dire, à la section I du chapitre V afin
de mieux refléter l'objet de l'ensemble
des dispositions qui s'y retrouvent et qui portent sur l'intervention du tribunal, notamment, à la Cour du Québec. Et j'ai presque le goût de vous
dire que ça... puis je vais vous le dire — je n'ai pas juste le goût, je vais vous le dire — ça fait référence à la compétence du
tribunal de la Cour du Québec, mais aussi ça fait en sorte qu'on voit de façon plus large l'ensemble de la procédure
applicable. Et c'est là où j'hésitais de vous dire, mais je vais vous le
dire : C'est plutôt un anglicisme.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Parfait. Merci beaucoup, Mme la ministre.
Est-ce qu'il y a des interventions? Tout
est beau. Alors, s'il n'y a pas d'intervention, nous allons procéder à la mise
aux voix. Est-ce que l'article 43 est adopté?
Des voix :
Adopté.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Adopté. Alors, nous passons maintenant à
l'article 44. Mme la ministre, la lecture.
Mme
Charlebois : Alors, à l'article 44, on dit que
l'article 74 de cette loi est abrogé, tout simplement, Mme la Présidente. Cet article abroge 74 parce que 47 est
modifié par l'article 12 du projet de loi et prévoit déjà les cas dans lesquels
le directeur a l'obligation ou le pouvoir de
saisir le tribunal pour l'application des mesures de protection immédiate.
Alors, comme c'était déjà dit, on a
pensé que de... pas on a pensé, on croit que le répéter, ce n'est pas utile.
Alors, ça ne disait rien de plus.
C'est pourquoi nous abrogeons 74, puisque 47 fait déjà le travail, qui a été
modifié par l'article 12 du projet de loi.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Merci, Mme la ministre. Est-ce qu'il y a
des commentaires? Oui, M. le député de Saint-Jean.
M.
Turcotte :
L'article 12 du projet de loi? L'article 47 de la loi est... Non.
Mme
Charlebois :
...est modifié par l'article 12, à la page 32.
M.
Turcotte :
Oui, c'est ça. Et l'article 47 de la loi prévoyait pratiquement la même chose
que 74?
Mme
Charlebois : De prolonger l'application des mesures de
protection immédiate. En fait, l'article 44 dit que nous abrogeons 74,
parce que 74 disait la même chose que nous disons maintenant à l'article 12,
qui, lui, modifiait l'article 47 — je m'en viens pas pire — que nous avons adopté le 15 juin. Je
n'ai pas l'heure, mais on l'a adopté le 15 juin.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Le député de Saint-Jean, est-ce qu'il y a
d'autres commentaires ou questions?
M.
Turcotte :
Bien, j'essaie de voir qu'est-ce qui est dit...
La Présidente (Mme
Tremblay) : Qu'est-ce qui est dit.
M.
Turcotte :
...qu'est-ce qui est dit pareil, là. Je le lis, là.
Mme
Charlebois : Bien, à l'article 12, ça dit : «Lorsque le
directeur propose de prolonger l'application des mesures de protection immédiate et que les parents ou
l'enfant de 14 ans et plus s'y opposent ou qu'une ordonnance du tribunal sur
les mesures applicables est exécutoire, il doit saisir le tribunal qui ordonne,
s'il l'estime nécessaire, la prolongation de l'application...»
M.
Turcotte :
...avec plus d'informations, là, sur le...
Mme
Charlebois :
Oui.
M.
Turcotte :
C'est ça. O.K. C'est parfait. Ça me va.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres
interventions? Tout est beau. Alors, s'il n'y a pas d'autre
intervention, nous allons...
Mme
Charlebois :
...
La Présidente (Mme Tremblay) : Oui?
Mme
Charlebois : ...Mme
la Présidente, j'ai même l'heure : on l'a adopté à 11 h 45.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Merci pour la précision. Nous allons
maintenant procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 44 est
adopté?
Des voix : Adopté.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Adopté. Alors, nous allons maintenant
passer à l'article 45. Mme la ministre, si vous voulez en faire la
lecture et les commentaires.
Mme
Charlebois : Avec
grand plaisir, Mme la Présidente. L'article 74.0.1 de cette loi est
remplacé par :
«74.0.1. Aux
fins d'entendre et de décider d'une demande qui lui est soumise, le tribunal
peut, en tenant compte de
l'environnement technologique qui soutient l'activité des tribunaux, utiliser
tout moyen technologique approprié qui est disponible tant pour les
parties que pour lui.
«Toutefois,
dans toute instance, les témoins sont interrogés à l'audience. Le tribunal peut
cependant, après avoir pris l'avis
des parties, permettre l'interrogatoire à distance d'un témoin lorsqu'il est
d'avis qu'il y a lieu de le faire après avoir tenu compte notamment de l'enjeu de la demande, de la nature du
témoignage, de sa durée, de la situation personnelle du témoin, de sa
capacité à se déplacer et des coûts que sa présence entraînerait.
«Le moyen
technologique utilisé pour interroger un témoin à distance doit permettre, en
direct, de l'identifier, de
l'entendre et de le voir. Si cela est impossible, le tribunal peut, après avoir
pris l'avis des parties, permettre l'interrogatoire à distance du témoin s'il est d'avis qu'il est
nécessaire de le faire étant donné l'urgence de la situation ou la présence de
motifs exceptionnels. Le moyen technologique
utilisé doit alors permettre, en direct, d'identifier le témoin et de
l'entendre.
«Le présent article s'applique également au
greffier et au juge de paix dans l'exercice de leur compétence.»
Ici, Mme la
Présidente, ce qu'on vise, c'est, en fait, utiliser les moyens technologiques
appropriés pour entendre et décider... si une demande lui est soumise
et, par conséquent, limiter l'utilisation en fonction de quelles seront les demandes et certaines demandes. Cette modification
vise à prévoir le pouvoir du tribunal d'autoriser, dans certains cas, l'utilisation des moyens technologiques pour le...
je vais le dire, l'interrogatoire à distance. C'est une modification qui
vise à permettre au greffier et au juge de
paix d'utiliser les mêmes moyens technologiques. Et cet alinéa-là s'inspire des
articles 26 et 279 du Code de procédure civile.
Actuellement, l'utilisation des moyens
technologiques se limite aux demandes soumises en application des articles — là, il y en a plusieurs — 11.1.1, 11.2.1, 36, 47, 72.5, 76.1, 79 de la
loi, qui sont considérés comme des demandes urgentes. Alors, ce qu'on vient ici faire, c'est : le tribunal,
lui, doit examiner l'efficacité. Mais ce qu'on vise aussi, c'est respecter aussi les droits de la protection de la
jeunesse, mais les droits des jeunes, c'est-à-dire qu'on permet d'utiliser
les moyens technologiques sans toutefois brimer les droits des jeunes.
• (15 h 20) •
La
Présidente (Mme Tremblay) : Merci beaucoup, Mme la ministre. Une
intervention de la part du député de Saint-Jean?
M.
Turcotte :
Merci, Mme la Présidente. Encore là, le Barreau, dans leur mémoire, amène
beaucoup de bémols, si je peux
utiliser le terme, par rapport à la possibilité qu'un témoin puisse être dans
un autre lieu physique que le reste de la cour, si on peut appeler ça ainsi.
Bon. Au-delà
de, bon, tous les préambules et des explications, là, légitimes, là, qu'ils
amènent, là, dans leurs craintes, ils
ont aussi amené une série de propositions. Et j'aimerais savoir, par rapport à
leurs propositions... Je peux peut-être en faire la lecture, là, de quelques éléments : «Favoriser le principe
de la présence du juge, des parties et des témoins dans [la] même salle de cour — bon, ça, on comprend que la ministre l'a
mentionné, puis je peux comprendre que, dans certains cas, là, ça peut être important que ça se fasse à
distance; baliser l'utilisation de la visioconférence, notamment en fonction
de la nature du dossier, de l'étape de la
procédure et de l'accord des parties; s'assurer de ne pas porter atteinte aux
droits des justiciables, particulièrement en matière de secret
professionnel; en matière de droit de la jeunesse, s'assurer que la
visioconférence n'empêche pas les parents d'être impliqués dans le processus;
en matière criminelle, favoriser la visioconférence pour les requêtes
préliminaires, mais pas pour les audiences au fond; en matière criminelle, ne
pas favoriser la visioconférence dans les
cas de santé mentale, sauf exception; prévoir un soutien technique pour les
dossiers traités en visioconférence;
établir des protocoles harmonisés pour chaque région et publier un dépliant
explicatif pour les justiciables;
favoriser l'utilisation de la visioconférence dans le Grand Nord; amorcer les
travaux du groupe de travail multipartite pour évaluer les besoins en
matière technologique.»
Il y a un
certain nombre de recommandations qui, selon moi, pourraient être appliquées.
Je ne pense pas qu'elles doivent être
mentionnées nécessairement dans la loi, mais est-ce que la ministre a
l'intention, peut-être, que ça soit dans le règlement ou ailleurs, de baliser cette question-là ou de donner des
outils à tous pour que justement une partie ne soit pas laissée pour
compte dans ce choix-là?
La Présidente (Mme Tremblay) : Mme
la ministre.
Mme
Charlebois : En fait, ce que je peux dire, Mme la
Présidente, c'est que le tribunal peut, après avoir pris l'avis des parties, et selon la nature de l'enjeu
de la demande, la nature du témoignage, la durée, la capacité de se déplacer...
mais j'ai le goût d'ajouter que ça, c'est
utilisé... si on regarde l'avant-dernier paragraphe, on parle : «...s'il
est d'avis qu'il est nécessaire de le
faire étant donné l'urgence de la situation ou la présence de motifs
exceptionnels.» Ce n'est pas pour tous,
tous, tous les procès puis c'est toujours dans l'intérêt de l'enfant. Et, quand
le Barreau parle de choses criminelles, ici on parle de la Loi de la
protection de la jeunesse, ça fait qu'on n'est pas là-dedans du tout, du tout,
du tout.
Alors,
nous, ce qu'on vise à faire, c'est de protéger l'intérêt des enfants. C'est
notre priorité. Alors, ça, c'est utilisé dans des cas d'urgence, dans des cas de situations, vraiment, de motifs
exceptionnels, mais, en tout temps, les personnes doivent, en direct, être capables de s'identifier,
de se faire entendre. Mais il faut qu'on soit capable de l'identifier correctement. Ce n'est pas des choses qu'on
compte... parce que, comme je vous dis, les témoins qui sont interrogés à
l'audience... Quand on dit : «Le
tribunal peut», ce n'est pas «le tribunal doit», c'est : Il le peut s'il
pense qu'il y a une urgence, après avoir pris l'avis des parties, qu'il
doit aller plus loin rapidement.
La Présidente (Mme
Tremblay) : Commentaires, questions?
M.
Turcotte :
Mme la Présidente, je vais donner un exemple que j'ai mentionné tantôt, moi,
qui me frappe : «Prévoir un soutien technique pour les dossiers traités en
visioconférence.»
Lors
de l'interrogatoire, il peut effectivement être question de documents, donc de pouvoir s'assurer, tout
dépendant où la personne se situe
physiquement, de pouvoir y avoir accès. Je vois dans le projet de loi... on mentionne : Les moyens technologiques
qu'il utilise pour interroger un témoin à distance doivent permettre, en
direct, de l'identifier, de l'entendre et de le voir.
Je
crois que cette question-là, par exemple, de l'accès aux documents pourrait
aussi être ajoutée pour s'assurer que
la partie qui est à l'extérieur de la cour, au fond, qui est dans un autre
endroit, ne soit pas lésée par rapport aux autres, donc de pouvoir aussi, sur le plan technologique,
avoir accès pendant qu'on l'interroge. C'est un exemple, là, que moi, je
trouve qu'il serait intéressant de s'assurer
de baliser. Et là, je me dis, bon, ce n'est peut-être pas dans la loi, mais je
crois que quand même on prévoit dans
la loi que les moyens technologiques utilisés pour interroger un témoin à
distance doivent permettre... et là
on oblige, au fond, la cour à respecter un certain nombre d'éléments par
rapport aux moyens technologiques, dans
le choix des moyens technologiques. Je crois que la question des documents
pourrait aussi en faire partie. C'est un exemple parmi tant d'autres,
mais celui-là, ce point-là est peut-être plus concret, là, dans mon
argumentation, là.
Mme
Charlebois :
Ce qu'on m'indique, c'est que le ministère de la Justice a déjà des balises et
des lignes directrices à cet effet-là puis
il y a aussi un soutien technique qui est disponible, mais, si vous voulez plus
d'explications, je peux demander à Me Turmel d'expliquer davantage.
La Présidente (Mme
Tremblay) : Est-ce que vous acceptez que Me Turmel réponde à vos
questions?
M.
Turcotte :
Consentement.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Alors, Me Turmel, vous pouvez vous
présenter d'abord puis ensuite répondre.
Mme Turmel
(Audrey) : Merci. Bonjour. Audrey Turmel, du ministère de la Justice.
Juste
pour vous dire que c'est déjà prévu. On s'inspire grandement
du nouveau Code de procédure civile. Ça fait qu'effectivement on n'est peut-être pas parfaits, mais on s'en vient, là, tu sais,
avec le soutien technologique, avec
les balises qui rejoignent... puis aussi évaluer les besoins dans les
régions, dans le Grand Nord. On est vraiment dans ça présentement, là. Alors, c'est pour ça qu'ici, en protection de la
jeunesse, on a voulu donner plus de flexibilité tout en s'assurant de respecter les droits de tous, là,
mais c'est vraiment inspiré du nouveau Code de procédure civile. Puis les
travaux sont en cours, là, pour à peu près
tout ce que vous nous disiez, là, tu sais : Est-ce que le soutien
technologique est approprié? Est-ce
que nos appareils sont appropriés pour bien voir les gens aussi? Des fois, ce
n'est pas si évident que ça, là. Puis
où on en a de besoin? Qu'est-ce qu'on doit ajouter? Alors, on est vraiment
là-dedans présentement au ministère de la Justice, là, mais ça, c'est
une autre direction, là.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Merci, Me Turmel. Est-ce qu'il y a
d'autres questions ou commentaires? Oui.
M.
Turcotte : Par exemple, mettons, je ne sais pas, moi, au
fond, la cour siège, une des parties... je ne sais pas, peut-être les parents biologiques ne peuvent pas
être présents... ou une autre partie, puis ils sont dans une autre région
où ça devient compliqué pour eux de se...
donc ils se présenteraient dans un palais de justice ou... Ça ne se fera pas
par Skype, là, ou de chez eux, là.
Mme Turmel
(Audrey) : Non, il faut que ça soit en réseau sécurisé.
M.
Turcotte : Donc, dans un lieu qui est adapté pour ça, donc,
le plus près de leur domicile, au fond. C'est comme ça que ça... Est-ce
que ça se fait déjà en ce moment ou ça ne se fait pas?
Mme Turmel (Audrey) : Bien,
présentement, dans le nouveau Code de procédure civile, on le prévoit déjà, mais, en principe, les gens vont se déplacer vers
le tribunal le plus près de chez eux, à moins que ça soit dans le Grand Nord,
où on a de la cour
itinérante, là, la cour se déplace dépendamment de l'endroit, là. Mais, en
principe, il faut que ça soit vraiment
une ligne sécurisée, là, un appareil sécurisé. Ça fait qu'il faut qu'ils se
déplacent au tribunal le plus proche, là.
M.
Turcotte : O.K.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Merci, Me Turmel. Est-ce qu'il y a
d'autres interventions? Oui, le député de Drummond—Bois-Francs.
M.
Schneeberger :
Bien, Mme la Présidente, cet article, je pense que c'était notamment une
demande, là, qui venait des
communautés, là, des Premières Nations, qui pourrait justement simplifier
surtout les coûts de transport, parce que
je pense que là-dedans, souvent, il y a des personnes qui sont appelées à se
déplacer. Avec les coûts de transport qu'on connaît, là, si vous avez
déjà été dans le Grand Nord, là, ça coûte plus cher qu'aller en Europe.
Alors, je
pense que c'est une très belle avancée puis ça fait en sorte aussi, je pense,
que l'approche, c'est-à-dire la
justice, elle va être beaucoup plus accessible, là, pour certaines personnes
avec ça. Et, pour avoir déjà été à Kuujjuaq, les communautés du... là, je parle, bon, bien, des Inuits, mais pour les
autres nations aussi, ils sont déjà, généralement, quand même assez bien équipés, étant donné leurs
distances, au niveau des vidéos, et autres, et puis, je pense, au niveau des... pas, comment dire, l'hôtel de ville, là,
mais, en tout cas, je vais l'appeler de même, l'hôtel de ville du village a
déjà des équipements qui peuvent se soumettre à ça, là. Voilà.
• (15 h 30) •
Mme Charlebois :
Ce que je pourrais ajouter, Mme la Présidente : les deux députés ont tout
à fait raison, dans le sens où il y a
déjà une liste, hein, des lieux qui sont disponibles pour faire de la visio et
qui est reconnue par l'ensemble des instances judiciaires. Alors, c'est connu,
où ils peuvent se rendre, puis, s'ils ont besoin de témoigner, ils vont être
avisés où se rendre pour que ce soit possible.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Merci beaucoup, Mme la ministre.
Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Tout est parfait. Alors, nous
allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 45 est adopté?
Des voix : Adopté.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Adopté. Alors, nous allons maintenant
passer à l'article 47. Je sais, Mme la ministre, que vous avez également un amendement à déposer. Alors, ce que
je vous suggère, c'est la même procédure que tout à l'heure, c'est de faire la lecture d'abord de
l'article 47, et nous allons procéder, pendant la lecture de
l'article 47, à la distribution de l'amendement pour tous les
collègues. Alors, vous pouvez faire la lecture d'abord de l'article 47.
Mme Charlebois :
D'accord. Alors, l'article 47 : L'article 76 de cette loi est
remplacé par le suivant :
«76. Toute
demande doit être accompagnée d'un avis de la date fixée pour sa présentation
et doit, au moins 10 jours mais pas plus de 60 jours avant
l'instruction :
«1° être
signifiée par huissier en mains propres aux parents et à l'enfant lui‑même s'il est âgé de 14 ans et plus,
ou leur être notifiée par poste recommandée ou par le directeur en mains
propres;
«2° être notifiée conformément aux règles du
Code de procédure civile (chapitre C-25.01) aux avocats des parties visées au paragraphe 1°, au directeur, à
la commission si la demande soulève une lésion de droit ou au Curateur
public en matière de tutelle ou d'émancipation.
«Pour
l'application du paragraphe 1° du premier alinéa, l'envoi postal est considéré
comme un envoi par poste recommandée lorsque la réception est attestée.
«Tout autre
document ou avis doit être notifié selon un mode prévu au Code de procédure
civile qui permet d'en assurer la confidentialité.
«Le tribunal peut :
«1° autoriser un mode différent de signification
ou de notification si les circonstances l'exigent;
«2° prolonger ou abréger le délai de
signification ou de notification pour des motifs exceptionnels ou en cas
d'urgence;
«3° accorder
une dispense de signification ou de notification pour des motifs exceptionnels,
en cas d'urgence ou si toutes les parties sont présentes au tribunal et
qu'elles renoncent à cette signification ou à cette notification.
«Une demande
[est] adressée au tribunal en vertu du quatrième alinéa est présentée dans le
district établi en vertu de l'article 73, ou dans celui où réside
la personne qui signifie ou qui notifie.
«Le greffier peut exercer les pouvoirs conférés
au tribunal par les paragraphes 1° et 2° du quatrième alinéa.»
Ici, Mme la Présidente, cet article remplace l'article 76 de la loi afin
de prévoir les règles de notification applicables ainsi que les pouvoirs du tribunal et du greffier
en cette matière. La notification a pour objet de porter un document à la
connaissance des intérêts. Et le premier alinéa prévoit expressément des règles
de notification applicables à toutes demandes. Ces règles de notification
applicables varient selon les destinataires de façon à assurer la
confidentialité. J'insiste sur le mot
«confidentialité» ici en matière de protection de la jeunesse parce que
c'est ça qui est visé tout au long de
cet article. En effet, lorsque la notification
s'adresse aux parents ou à un enfant de 14 ans et plus, les modes de
notification applicables sont restreints, contrairement à la
notification qui s'adresse à un avocat ou à un directeur de la protection de la jeunesse, à la Commission des droits de la
personne et au Curateur public, qui peut être faite par tous les modes prévus
au Code de procédure civile. Et, au deuxième alinéa, cet alinéa précise que,
lorsqu'une notification est faite par poste recommandée, la réception doit être attestée. Il
faut absolument qu'on ait la signature de la personne. Le troisième alinéa,
lui, prévoit que les règles de notification
applicables à tout autre document ou avis dans le mode de nomination choisi
permettent d'en assurer la confidentialité. Vous voyez, je reviens toujours
avec la notion de confidentialité.
Au
quatrième alinéa, on prévoit ici les
divers pouvoirs du tribunal en matière de notification ou de signification
dans certaines circonstances, soit le pouvoir d'autoriser un mode
différent, celui de prolonger ou abréger le délai ainsi que d'accorder une dispense de cette obligation.
J'imagine, là, je pense, c'est que, quand on est déjà au tribunal et qu'on
prolonge la séance ou qu'on décide de
revenir, bien, on n'a pas besoin d'être avisé, on est là, là. Puis il y a
peut-être d'autres raisons qui
permettent cet alinéa-là. Le cinquième alinéa prévoit le district dans lequel
une demande est faite en vertu du quatrième
alinéa. La loi actuelle ne prévoit absolument rien en ce moment à cet égard-là.
Alors, cet alinéa s'inspire, quant à son contenu et son libellé, de
l'article 112 du Code de procédure civile.
Finalement, le
sixième alinéa reprend essentiellement le contenu de l'article 76.5, qui
sera donc abrogé par concordance avec la modification qu'on est en train de
faire là. Et c'est tout, Mme la Présidente.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Ça, c'était pour l'article 47.
Maintenant, vous avez l'amendement pour faire la lecture de
l'amendement.
Mme Charlebois :
Oui. Je vais prendre une petite gorgée.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Alors, tout le monde a reçu une copie
papier de l'amendement. On va en faire la lecture maintenant. Après, il
y aura le commentaire.
Mme Charlebois :
Est-ce qu'il a été distribué, Mme la Présidente?
La Présidente
(Mme Tremblay) : Oui, tout a été distribué.
Mme Charlebois :
Bon. O.K. Alors, on part. L'article 47 du projet de loi est remplacé par
le suivant :
47. L'article 76
de cette loi est remplacé par le suivant :
«76.
Toute demande doit être accompagnée d'un avis indiquant la date, l'heure et le
lieu de sa présentation et doit, au moins 10 jours mais pas plus de
60 jours avant l'instruction :
«1°
être signifiée par huissier en mains propres aux parents, à l'enfant lui-même
s'il est âgé de 14 ans et plus et à
toute autre personne qui s'est vue accorder le statut de partie par le tribunal
ou leur être notifiée par le directeur en mains propres ou par poste
recommandée si la réception est attestée par le destinataire;
«2°
être notifiée conformément aux règles du Code de procédure civile
(chapitre C-25.01) aux avocats des parties visées au paragraphe 1°, au directeur, à la commission, si la demande
soulève une lésion de droit ou au Curateur public en matière de tutelle
ou d'émancipation.
«Toutefois,
une demande faite en vertu du troisième ou du quatrième alinéa de
l'article 81 doit, dans les mêmes délais
et aux mêmes conditions, n'être notifiée qu'au directeur. Elle doit en outre
être déposée au moins 10 jours avant l'instruction au greffe. Sur réception de cette demande, le greffier
notifie aux parents et à l'enfant de 14 ans et plus, par poste
recommandée, à leur dernière adresse indiquée au dossier, un avis les informant
du dépôt de cette demande.
«Tout
autre acte de procédure, document ou avis doit être notifié selon [le] mode
prévu au Code de procédure civile qui permet d'en assurer la
confidentialité.
«Le tribunal
peut :
«1° autoriser un mode
différent de signification ou de notification si les circonstances l'exigent;
«2°
prolonger ou abréger le délai de signification ou de notification des motifs
exceptionnels ou en cas d'urgence;
«3°
accorder une dispense de signification ou de notification pour des motifs
exceptionnels, [et] en cas d'urgence ou
si toutes les parties sont présentes au tribunal et qu'elles renoncent à cette
signification ou à cette notification — ça revient à ce que je disais, il
fallait qu'elles soient présentes au tribunal.
«Une
demande adressée au tribunal en vertu du quatrième alinéa est [adressée] dans
le district établi en vertu de l'article 73.
«Le
greffier peut exercer les pouvoirs conférés au tribunal par les paragraphes 1°
et 2° du quatrièmement alinéa.»
Et
ici, Mme la Présidente, cet amendement-là, qui modifie l'article 76 de la
loi, vise d'abord à prévoir que l'avis de
présentation qui accompagne toute demande doit contenir non seulement la date,
mais également l'heure et le lieu de la présentation de la demande. Il vise à prévoir que toute demande doit
être notifiée à toute personne qui se voit accorder le statut de partie par le tribunal, et ce, selon
les mêmes modes de notification que ceux applicables lorsque les destinataires
sont les parents et l'enfant âgé de
14 ans et plus. Il précise que, lorsque la demande est notifiée par poste
recommandée aux parents, à l'enfant
de 14 ans ou à la personne qui s'est vu accorder le statut de partie, la
réception doit être attestée par son destinataire.
Il
vise à prévoir des règles particulières de notification à l'égard d'une demande
faite en vertu du troisième ou du quatrième
alinéa à l'article 81. Il vise à prévoir que tout acte de procédure autre
qu'une demande doit être notifié selon un mode prévu au Code de procédure civile qui permet d'en assurer la
confidentialité. Enfin, il vise à revoir la règle concernant le district
dans lequel une demande faite en vertu du quatrième alinéa doit être présentée.
Alors, ici,
j'ai presque le goût de tout de suite dire aussi à mes collègues qu'on a ajouté
des changements : on a ajouté «l'heure et le lieu»; on a aussi, au
premier paragraphe, modifié «aux parents et à l'enfant lui-même [...] âgé de 14 ans et plus», on
a mis plutôt «aux parents, à l'enfant lui-même s'il est âgé [...] et à toute
personne qui s'est vue accorder le statut de partie». C'est là qu'arrive
une modification.
Ensuite, au deuxième paragraphe... au deuxième,
pas paragraphe, mais...
• (15 h 40) •
Une voix :
Alinéa.
Mme Charlebois :
...alinéa — merci — «tout autre document ou avis». Le dernier
paragraphe du deuxième alinéa, on
parle d'«acte de procédure, document ou avis» plutôt que dire «document ou
avis». Alors, c'est ça. C'est principalement les changements que nous
apportons.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Merci beaucoup, Mme la ministre.
Alors, une intervention du député de Saint-Jean.
M. Turcotte :
Merci, Mme la Présidente.
Une voix :
...
M. Turcotte :
Ah! il n'y a aucun problème. Au fond, la modification, bon, il y a des choses
que c'est plus sur le plan, là, de la
formulation, là. Il faut que ce soit peut-être plus uniforme avec d'autres
termes. Mais, sur la question de la poste
recommandée, j'essaie de voir, on mentionne «ou leur être notifiée». C'est
écrit dans le projet de loi «ou leur être notifiée par poste recommandée ou par le directeur en mains propres». Et
là on mentionne : «...ou leur être notifiée par le directeur en
mains propres ou par [la] poste recommandée si la réception est attestée par le
destinataire.»
On ajoute que la
réception est attestée par le destinataire. C'est pour être plus strict ou
c'est parce que juste mentionner «poste recommandée», ce n'est pas suffisant?
Mme Charlebois :
Bien, honnêtement, en termes légaux, si je fais référence à mon passé de femme
d'affaires, quand j'avais une poste
recommandée mais que j'avais l'avis de réception, c'était plus plausible en
cour, c'était plus... comment dire, pas certifié, documenté...
Une voix :
La meilleure preuve.
Mme Charlebois :
La meilleure preuve valable. Voilà. Attendez-moi juste une petite seconde.
(Consultation)
Mme Charlebois :
Nous, ce qu'on souhaite, c'est avoir vraiment... Parce que, «poste
recommandée», ça peut être l'envoi
que tu veux qui soit officiel, la preuve. Mais, nous, ce qu'on souhaite, c'est
avoir la réception attestée avec la
preuve. Sinon, juste «recommandée», on peut envoyer qui on veut chercher
l'enveloppe, alors que, si c'est adressé — je ne
nommerai pas son nom, j'allais le nommer, Mme la Présidente, je ne fais pas
bien ça — si c'est
adressé à quelqu'un spécifiquement, c'est spécifiquement cette
personne-là qu'il faut qu'elle aille le chercher et qui signe.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Merci. D'autres interventions?
M. Turcotte :
Non. Pour l'instant, ça va.
La Présidente
(Mme Tremblay) : J'ai le député de Drummond—Bois-Francs qui voudrait prendre la parole.
M. Schneeberger :
Oui. Merci, Mme la Présidente. Au niveau de l'alinéa 1°, bon, on signifie
«être signifiée par [le] huissier en mains propres». Au niveau du Code de
procédure civile, ce n'est pas marqué «en mains propres». Est-ce qu'il y a eu des problématiques dans le
passé? Est-ce que, mettons, un huissier pouvait aller dans une demeure et
laisser le document à la personne qui se
présente à la porte, sans être identifiée réellement, en se disant que la
personne à qui s'adresse le document va l'avoir?
Mme Charlebois :
En fait, ce qu'on vise ici, c'est toujours la protection des documents puis
c'est la protection de l'enfant, et, sous cette responsabilité-là, on
doit s'assurer que la documentation est acheminée aux bonnes personnes. Il a dû arriver des choses dans le passé, je n'ai pas d'exemple
concret, mais maintenant on s'assure que ça soit remis à la bonne personne en mains propres et qui est capable
de s'identifier. Et dans le Code de
procédure maintenant : la signification en mains propres, à
l'article 121.
M. Schneeberger :
O.K. Ça doit être pour ça. D'après moi, il y a eu des personnes, bien... ou il
y a des personnes qui auraient pu dire devant le juge qu'elles n'avaient
pas été mises au courant, peut-être bien.
Mme Charlebois :
Bien, ça a peut-être arrivé dans le passé, mais là on est dans le Code de
procédure civile à l'article 121, c'est déjà prévu.
M. Schneeberger :
C'est déjà prévu.
Mme Charlebois :
Ça fait qu'on s'est inspirés largement de ça.
M. Schneeberger :
O.K. Parfait. C'est bon.
Mme Charlebois :
Puis c'est ça que je disais, la confidentialité des dossiers aussi est très
importante dans les cas de protection de la jeunesse.
M. Schneeberger :
O.K. Ça va.
La Présidente
(Mme Tremblay) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, M.
le député de Saint-Jean.
M. Turcotte :
Oui. J'essaie, là, de me retrouver, parce que, là, avec tous les amendements,
ça devient un peu, des fois, plus ardu, mais on y arrive jusqu'à
maintenant. Au fond, mon point, c'est : la DPJ mentionne, là, dans leur mémoire, leur inquiétude par rapport au fait que
tout doit passer par un huissier. Et eux nous disent : Bon, ça va
augmenter, là, les frais, puis tout
ça. Mais là je crois qu'avec les amendements ça vient justement régler en
partie cette question-là. C'est ce que j'ai compris en diagonale. Est-ce
que c'est bien ça?
Est-ce que c'était
pour justement répondre à cette préoccupation-là ou pour une autre
préoccupation?
Mme Charlebois :
Vous avez tout à fait raison, les frais, les délais, tout ce que ça
occasionnait.
M.
Turcotte :
O.K. Parfait. Puis l'autre question que j'aurais, Mme la Présidente. Au
troisième paragraphe, deuxième alinéa :
«Une demande adressée au tribunal en vertu du quatrième alinéa est présentée
dans le district établi en vertu de
l'article 73», et là on biffe «ou dans celui où réside la personne qui
signifie ou qui notifie». Pourquoi qu'on biffe ça?
(Consultation)
Mme Charlebois :
O.K. Me permettez-vous de demander à maître à côté d'expliquer ça?
La Présidente
(Mme Tremblay) : Oui, certainement.
Mme Charlebois :
Elle me l'a expliqué. Je serais capable, mais ça serait drôlement plus long.
C'était tellement clair que je pense que ça serait plus avantageux pour
vous.
La Présidente
(Mme Tremblay) : Est-ce qu'il y a consentement pour laisser la
parole à Mme Gagnon?
M. Turcotte :
Consentement.
Mme Gagnon
(Amélie) : Oui. Bonjour. Amélie Gagnon. En fait, cet alinéa dans le
projet de loi reflétait l'article 112 du Code de procédure civile. Donc, on avait reflété vraiment le même
portrait que l'article 112. Et on a eu des commentaires entre le projet de loi et actuellement nous disant
qu'en protection de la jeunesse il était préférable de faire en sorte qu'on
demeure dans le district où l'enfant est
domicilié, étant donné que le dossier de l'enfant est là, et le tribunal va
avoir besoin de regarder les raisons
qui font en sorte qu'une personne, là, demande une dispense de signification et
il connaît l'historique de l'enfant.
Donc, si la personne demande ça dans un autre district, le tribunal n'aura pas
le dossier de l'enfant et il ne sera pas en mesure de rendre cette décision-là
de façon éclairée.
M. Turcotte :
Donc, si je comprends bien, Mme la Présidente, une personne aurait pu faire ça
dans son propre district ou dans un autre district, peu importe, mais là, en
biffant ça, ça oblige à ce que finalement cette demande soit adressée dans le district de l'enfant. Donc, si
les parents biologiques n'en ont pas la garde, est-ce que c'est dans... au
fond, c'est dans le district où l'enfant serait, mettons, dans le centre
jeunesse ou dans la famille d'accueil?
Mme Gagnon
(Amélie) : Mais, en fait, c'est l'article 73 de la loi, là, qui
prévoit déjà pour entendre la cause... Là,
c'est sûr qu'on est à entendre une demande de signification d'abréger les
délais ou de dispense de signification, mais on a reproduit le même district, là, qu'à l'article 73 pour
entendre la cause, et c'est le domicile de l'enfant, effectivement.
Donc, c'est où qu'il est hébergé, où qu'il demeure, le domicile de l'enfant.
M. Turcotte :
Donc, ce n'est pas nécessairement l'adresse de ses parents, mais l'adresse
où il habite.
• (15 h 50) •
Mme Gagnon
(Amélie) : C'est ça.
M. Turcotte : Donc, soit qu'il est hébergé ou... bien, qu'il
est hébergé, au fond, soit en centre jeunesse ou en famille d'accueil. C'est bien ça? O.K.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions? S'il n'y en a pas d'autre, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que
l'amendement à l'article 47 est adopté?
Des voix : Adopté.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Adopté. Est-ce qu'il y a maintenant des interventions sur l'article 47 en tant que
tel? Il n'y a pas d'intervention
non plus. Alors, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que
l'article 47, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Adopté. Nous passons maintenant à l'article 48. Mme la ministre, je vous invite à en faire la lecture.
Mme Charlebois : Alors, nous sommes toujours dans le bloc Notifications, Mme la Présidente. L'article 48 dit que l'article 76.5
de cette loi est abrogé.
J'en ai fait
mention dans l'article précédent, si ma mémoire est bonne. Et tout ça, cet
article 76.5 de la loi, est en concordance
avec la modification, effectivement, faite à l'article 47 — c'est bon signe, hein, je me suis — du présent projet de loi. En effet, c'est dorénavant le sixième alinéa de
l'article 76 qui, tel que
modifié par l'article 47 du projet de loi, prévoit que le greffier peut, comme le tribunal,
autoriser un mode différent de notification ou de signification dans certaines
circonstances. Et on a déjà regroupé tous les modes de signification à l'article
précédent.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Est-ce qu'il y a des interventions? Tout est beau. Alors, nous allons procéder
à la mise aux voix. Est-ce que l'article 48 est adopté?
Des voix : Adopté.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Adopté. Nous passons maintenant à l'article 57,
toujours dans le bloc Notifications. Mme la
ministre, je vous invite à en faire la lecture.
Mme Charlebois : Alors, à l'article 57, Mme
la Présidente, nous disons que l'article 85 de cette loi est modifié par
la suppression du paragraphe adu troisième alinéa ainsi que du
dernier alinéa.
Et cet
article ici, Mme la Présidente, modifie l'article 95 de la loi en concordance avec les modifications faites à l'article 76 de la loi tel que modifié par l'article 47
du projet de loi. Donc, ces modifications à l'article 76
prévoient déjà les règles de notification applicables à toute demande ainsi que les pouvoirs du
tribunal en matière de notification. Ces règles générales s'appliquent à la demande de révision dont il est
question à l'article 95 de la loi.
En fait, c'est la raison pour
laquelle nous supprimons le paragraphe a du troisième alinéa ainsi que du
dernier alinéa.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Merci, Mme la ministre. Est-ce qu'il
y a des interventions? M. le député de Saint-Jean.
M. Turcotte :
On est habitués d'avoir des explications plus longues de la part de la
ministre. Donc là, elle m'a pris un peu au dépourvu. Est-ce que c'est
possible qu'elle réexplique l'objectif?
Mme Charlebois :
Bien sûr. Bien, l'objectif, en fait, c'est que cet article-là, qui modifie 95
de la loi en concordance avec les
modifications faites à l'article 76 de la loi tel que modifié par
l'article 47 du projet de loi, c'est tout ce qu'on vient de faire,
justement, là, il y a deux articles, à l'article 47. Et les modifications
à l'article 76 prévoient déjà les règles de notification — c'est un
peu comme la précédente, dans le fond — applicables à toute demande ainsi que les
pouvoirs du tribunal en matière de notification. Ces règles générales
s'appliquent à la demande de révision dont il est question à l'article 95 de la loi. C'est un peu comme...
On l'a déjà prévu, là, à 47. Pas un peu, c'est déjà prévu, point. Il n'y a pas
d'un peu, c'est totalement prévu.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Ça répond à vos réponses, M. le
député? Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non. Alors, nous allons
procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 57 est adopté?
Des voix : Adopté.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Adopté, oui. Nous allons changer de
bloc : bloc Gestion de l'instance et règlement à l'amiable. Maintenant, Mme la ministre, je crois
que vous avez un amendement introduisant les articles 47.1 à 47.4 à
déposer. Nous allons les distribuer.
Mme Charlebois :
Ils ont déjà été distribués en Chambre. Peut-être que les députés les ont déjà.
Je ne le sais pas, Mme la Présidente. Sinon, on peut les redistribuer,
et ce, avec grand plaisir.
La
Présidente (Mme Tremblay) : C'est à vérifier. Est-ce que vous les
avez? Il n'y a pas eu de changement depuis?
Mme Charlebois : C'est
dans les amendements qu'on a déposés en Chambre.
La
Présidente (Mme Tremblay) : On va vérifier si vous avez vraiment
tous les amendements.
Mme Charlebois :
Si vous le voulez, on peut les redéposer, Mme la Présidente.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Ils vont nous le dire, s'il n'y a pas
eu de changement. Prenez quelques
secondes. Tout est beau? Alors, ça semble parfait.
Mme la ministre, je vous invite à lire l'amendement introduisant les articles 47.1 à 47.4.
Donnez-moi un instant, s'il vous plaît. Alors, nous allons y aller un à
la fois. Nous allons commencer par 47.1.
Mme Charlebois :
Merci beaucoup.
(Interruption)
La Présidente
(Mme Tremblay) : Prenez le temps de reprendre votre voix.
Mme Charlebois :
Oui.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Alors, allons-y avec l'amendement introduisant les articles. Commençons
par 47.1.
Mme Charlebois :
47.1. C'est ça?
La Présidente
(Mme Tremblay) : Oui. Exactement.
Mme Charlebois : D'accord. Alors, merci,
Mme la Présidente. Comme vous le
faisiez mention, nous sommes dans le bloc Gestion de l'instance et règlement
à l'amiable.
Alors, insérer, après
l'article 47 du projet de loi, l'article suivant :
47.1. Cette loi est
modifiée par l'insertion, après l'article 76, des suivants :
«76.0.1.
Afin d'assurer le bon déroulement de l'instance, le tribunal peut, selon les
directives émises par le juge en chef, d'office ou sur demande, en
raison de la nature, du caractère ou de la complexité d'une affaire, en
ordonner l'examen, dès le dépôt de la
demande, pour déterminer s'il [est] nécessaire d'établir, en collaboration avec les parties,
un protocole de l'instance ou de tenir une
conférence de gestion. Le tribunal peut également déterminer avec ces
dernières les échéances et les modalités qui leur sont applicables.
«76.0.2.
Les parties sont tenues de coopérer pour établir le protocole de l'instance
qui, lorsqu'il est jugé nécessaire,
précise les conventions et engagements
des parties et les questions en litige, indique les opérations à effectuer
pour assurer le bon déroulement de
l'instance et prévoit une évaluation du temps qui pourrait être requis pour les
réaliser ainsi que les échéances à respecter.
«Le protocole de
l'instance porte notamment sur :
«1° les moyens préliminaires
et les mesures provisoires;
«2° l'opportunité de
recourir à une conférence de règlement à l'amiable ou de tenir des discussions
en vue de soumettre au tribunal un projet d'entente en vertu de l'article 76.3;
«3° l'opportunité de
procéder à une ou plusieurs expertises et sur leur nature;
«4° les modalités et
les délais de constitution et de communication de la preuve avant
l'instruction;
«5° les incidents
prévisibles de l'instance.
«Le
tribunal peut, en collaboration avec les parties, modifier le protocole, notamment
pour y prévoir les points qui n'ont pu être déterminés.
«Le protocole
s'impose aux parties qui sont tenues de le respecter.
«76.0.3.
Lorsqu'il convoque une conférence de gestion, le tribunal
procède à un premier examen des questions de
fait ou de droit en litige, discute avec les parties, le cas échéant, du
protocole de l'instance et prend les mesures de gestion appropriées. Il peut, s'il l'estime utile,
requérir des engagements des parties quant à la poursuite de l'instance ou
assujettir celle-ci à certaines conditions.
«Il peut aussi, même
en l'absence d'une partie, entendre la partie présente si elle est prête à
procéder sur les [procédures] de gestion.
«76.0.4.
À l'occasion de la conférence de gestion, le tribunal peut décider d'entendre,
en audience, la présentation
et la contestation des moyens préliminaires ou d'entendre les parties sur les
motifs de leur contestation, lesquels sont consignés
au procès-verbal de l'audience. Il peut procéder immédiatement à l'instruction
dans le cas où les parties sont prêtes
ou plutôt reporter l'audience à une autre date qu'il fixe. Il peut également
examiner un projet d'entente qui lui est soumis en vertu de
l'article 76.3.
«La
présentation et la contestation des moyens préliminaires se
font oralement, mais le tribunal peut autoriser les parties à apporter
la preuve appropriée.
«76.0.5. À tout
moment de l'instance, le tribunal peut, à titre de mesures de gestion, prendre,
d'office ou sur demande, l'une ou l'autre des décisions suivantes :
• (16 heures) •
«1° prendre
des mesures propres à simplifier ou à accélérer la procédure et à abréger
l'instruction, en se prononçant notamment sur l'opportunité
de joindre ou de disjoindre des instances, de préciser les questions en litige,
de modifier les actes
de procédure, de limiter la durée de l'instruction, d'admettre des faits ou des
documents, d'autoriser des déclarations pour valoir témoignage ou de fixer [des] modalités et le délai de communication des pièces et des autres éléments
de preuve entre les parties, ou
encore en invitant les parties à participer à une conférence de gestion ou à
une conférence de règlement à
l'amiable ou à tenir des discussions en vue de soumettre au tribunal un projet
d'entente en vertu de l'article 76.3;
«2° évaluer
l'objet et la pertinence de l'expertise, en établir les modalités et fixer un
délai pour la remise du rapport;
«3° statuer
sur les demandes particulières faites par les parties, modifier le protocole de
l'instance ou ordonner les mesures provisoires qu'il estime appropriées.
«76.0.6. Les
décisions de gestion prises par le tribunal sont consignées au procès-verbal
d'audience et, le cas échéant, sont
considérées inscrites au protocole de l'instance. Elles régissent, avec ce
protocole, le déroulement de l'instance, sauf révision par le tribunal.»
Alors,
Mme la Présidente, ici cet amendement vise à introduire à 76.0.1 et 76.0.6 de la loi...
afin de prévoir des règles de gestion de l'instance, et ces articles
sont inspirés par le Code de procédure civile, ont été aménagés afin de répondre aux besoins spécifiques en matière de
protection de la jeunesse et d'assurer le bon déroulement des instances
en cette matière. L'article 76.0.1 prévoit
que le tribunal peut, dès le dépôt d'une demande, ordonner l'examen d'une
affaire pour déterminer s'il est
nécessaire d'établir un protocole de l'instance ou de tenir une conférence de
gestion. 76.0.2 prévoit le contenu du
protocole de l'instance qui est établi en collaboration avec les parties
lorsque le tribunal le juge nécessaire. Et 76.0.3 et 76.0.4 prévoient les règles applicables à la conférence de
gestion, notamment, quant à son déroulement ou aux décisions que le tribunal peut prendre à cette
occasion. L'article 76.0.5, lui, prévoit les mesures de gestion que le tribunal
peut prendre à tout moment de l'instance.
Et, à l'article 76.0.6, lui, il porte sur les décisions de gestion qui sont
prises au cours d'une instance et plus particulièrement sur le fait
qu'elles régissent le déroulement de celle-ci.
Voilà. Je vais
attendre les questions de mes collègues, Mme la Présidente.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Merci beaucoup, Mme la ministre. Alors, il
y a déjà M. le député de Saint-Jean qui aimerait prendre la parole.
M.
Turcotte : Merci, Mme la Présidente. Je ne demanderai pas à
la ministre de répéter, mais, sur
le... d'un ordre plus général, au
fond, cette possibilité-là d'avoir un protocole de l'instance existait ou
n'existait pas? Parce que, là, on ajoute
tout cet article-là, qui quand même explique dans le menu détail les objectifs,
le fonctionnement du protocole de l'instance.
Donc, est-ce que ça
se fait déjà actuellement ou c'est du droit nouveau?
La Présidente (Mme
Tremblay) : Mme la ministre.
Mme
Charlebois : Ça
existe déjà dans le Code
de procédure civile, Mme la Présidente. Ce qu'on m'indique, c'est qu'il
y avait déjà des
projets pilotes qui étaient en cours et que nous avons trouvés
assez concluants pour l'introduire dans la Loi de la protection de la
jeunesse.
M.
Turcotte : Donc, Mme la Présidente, si je fais un suivi à ce qui avait été dit précédemment, au fond, c'est avec l'introduction du nouveau Code de
procédure, en 2016, de mémoire, donc... et là il y a eu des projets pilotes, et
on s'aperçoit que ça fonctionne bien, donc
là on l'ajoute et on le balise et on donne un cadre assez quand même détaillé,
là, disons-le, pour faire en sorte que ça puisse être appliqué.
Mme
Charlebois :
Exact.
M.
Turcotte : C'est ce que je comprends. À ça, cette
énumération, là, de modalités ou de... toute la structure de ça, est-ce que ça vient d'ailleurs? Est-ce que c'est
inspiré du protocole ailleurs, soit dans le Code de procédure lui-même ou
dans un autre ministère ou une autre structure administrative qui est appliquée
déjà ou...
Mme
Charlebois : En fait, comme je le disais, Mme la Présidente,
c'était dans le Code de procédure civile, sauf qu'on a, dans la Loi de la protection de la jeunesse, démarré des
projets pilotes, et on s'est grandement inspirés des projets pilotes pour le mettre, le baliser dans la loi
actuelle parce que ça fonctionnait bien, c'était très bien concluant. Alors, on
a décidé de le baliser dans la loi actuelle... dans le projet de loi actuel.
Excusez-moi.
M.
Turcotte :
O.K. Mme la Présidente...
Mme
Charlebois :
Ça répond-u à votre question?
M.
Turcotte :
Oui et non. Oui, parce que je comprends qu'au fond vous avez repris des projets
pilotes pour l'adapter à la protection de la
jeunesse en fonction de ce qui a été fait dans les projets pilotes, ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné.
Ma question,
c'est : La base, ce qui est écrit là, est-ce que c'est déjà dans le Code
de procédure civile?
Mme
Charlebois :
Oui.
M.
Turcotte : Oui.
Mme
Charlebois : Et on l'a adapté, comme vous l'avez si bien
dit.
M.
Turcotte :
Et adapté à la protection de la jeunesse en fonction des projets pilotes.
Mme
Charlebois :
Tout à fait. C'est exactement ça.
M.
Turcotte :
O.K. Donc, ça a été testé, ce qui écrit là?
Mme
Charlebois :
...donner des exemples d'article si vous le désirez.
M.
Turcotte :
Oui.
Mme
Charlebois : Notamment, à 76.0.1, c'est inspiré grandement, dans le Code
de procédure civile, de l'article 57, de
la gestion particulière. Si on prend 76.0.2, on s'est inspirés beaucoup,
dans le Code de procédure civile, de l'article 148, le protocole de l'instance. À l'article 76.0.3, on
s'est inspirés, encore là, dans le Code de procédure civile, de la conférence
de gestion à l'article 153. Vous voulez que
je continue encore? O.K. À l'article 76.0.4, ici, on s'est inspirés, dans
le Code de procédure civile, de
l'article 154, des pouvoirs du tribunal lors de la conférence de gestion. À
76.0.5, on s'est inspirés de
l'article 158 du Code de procédure civile dans les mesures de gestion, comme je
le disais, et, à 76.0.6, les décisions de gestion, c'est inspiré de
l'article 159.
Et
ce que je peux ajouter, Mme la
Présidente, si vous me le permettez,
c'est que ça a été testé, ça a fait ses preuves. Entre autres, le député de Saint-Jean
va être content d'apprendre... en
tout cas, moi, comme ministre
régionale, je suis très heureuse
d'apprendre que ces projets-là ont été mis sur pied en Montérégie
depuis quelques années. On est une région innovante.
M.
Turcotte :
C'est parfait, c'est parfait. Autre question par rapport à ce que je
mentionnais précédemment, Mme la Présidente : Est-ce que c'est utilisé dans d'autres
ministères ou d'autres... qui pourraient être du même ordre que la
protection de la jeunesse?
Mme
Charlebois : Bien,
en fait, la Loi sur la protection de la jeunesse, si vous me le permettez, Mme la Présidente... Je vous coupe-tu, là, ou bien vous alliez dire d'autre chose?
M.
Turcotte :
Non, non, allez-y.
Mme
Charlebois : Non?
Excusez-moi. C'est une loi qui est assez unique, et il n'y a
pas beaucoup... C'est une loi d'exception, puis il n'y
a beaucoup d'autres lois qui lui ressemblent dans ses paramètres. Alors, il
peut y avoir des choses du Code de procédure
civile dans d'autres lois, mais, pour ce qui nous touche en termes de
protection de la jeunesse, c'est vraiment une loi d'exception. Alors, je
ne peux pas dire qu'on va inspirer d'autres lois. C'est plutôt le Code de
procédure civile qui va inspirer d'autres lois, je pense.
Une voix :
...
Mme
Charlebois :
Notamment en matière familiale, oui.
M.
Turcotte :
O.K. Ça va.
La
Présidente (Mme Tremblay) :
D'autres questions? D'autres interventions? Oui, M. le député de Drummond—Bois-Francs.
M.
Schneeberger :
Oui. Merci, Mme la Présidente. Je voudrais savoir de la part de la ministre
est-ce que le ministère a évalué, fait une... voyons, une évaluation,
pardon, étant donné que c'est vraiment une nouvelle manière
de faire, même si peut-être
ce n'est pas nouveau dans d'autres juridictions, ou autres, là... mais, au niveau
de la protection de la jeunesse, si
le ministère amène ça, est-ce qu'il y a
une évaluation au nombre de cas qui pourraient être touchés par
année et qui pourraient se prévaloir de cette approche-là?
Mme
Charlebois : En
fait, je n'ai pas le nombre de cas, parce
que ça dépend du nombre de cas qui
sont signalés puis qui sont retenus,
mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des projets depuis
quelques années qui ont été mis sur pied
en Montérégie, ça a bien fonctionné. Alors, dans chacune des
régions, ça dépend du nombre d'enfants qui sont sous la Loi de la protection de
la jeunesse et à qui nous devons... Ce n'est pas dans tous les cas, là, qu'on
peut dire qu'on va faire un règlement à l'amiable.
Alors,
pour les places où ça a été testé, ça a bien fonctionné. Comme je vous dis,
c'est difficile d'évaluer et de quantifier
parce que ça dépend de combien il y a
d'enfants, ça dépend de quels sont les cas. Est-ce que c'est possible de
faire une entente à l'amiable? C'est tout ça
qui doit être évalué. Alors, tout ce que je peux dire, c'est que les projets pilotes ont été très concluants. C'est la raison pour laquelle on a déposé cet amendement-là
pour que ça puisse être appliqué partout et clarifier comment c'est
appliqué, mettre des règles.
• (16 h 10) •
M.
Schneeberger :
Oui. C'est ça, dans le fond, que la loi le permette.
Mme
Charlebois : Oui.
M.
Schneeberger : Même
si ça se faisait déjà, mais vraiment pas officiellement, là.
Mme
Charlebois : Bien,
c'étaient des projets pilotes.
M.
Schneeberger : O.K.
Mme
Charlebois : C'est
inspiré, dans le Code de procédure civile, de certains paramètres, oui.
M.
Schneeberger : O.K.
Parfait. Merci, Mme la Présidente.
La
Présidente (Mme Tremblay) :
Merci. Il n'y a pas d'autres interventions? Alors, nous
allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement introduisant
le nouvel article, 47.1, est adopté?
Des voix : Adopté.
La
Présidente (Mme Tremblay) :
Alors, le nouvel article, 47.1, est adopté. Mme la ministre, je vous inviterais maintenant à faire la lecture de l'amendement
introduisant l'article 47.2.
Mme
Charlebois : C'est
le fun parce qu'il est court, Mme la Présidente. Ça va me permettre de reprendre mon souffle.
Insérer, après l'article 47.1 du projet de
loi, l'article suivant :
47.2. L'article 76.2 de cette loi est
abrogé.
La Présidente (Mme Tremblay) : C'est
tout?
Mme
Charlebois : C'est
tout. Tout ce que je peux vous dire, c'est...
La Présidente (Mme Tremblay) : Pas
de commentaires?
Mme
Charlebois :
Oui. C'est un amendement qui abroge 76.2, parce que c'est en concordance avec
l'introduction de 47.1, que nous
venons d'adopter, pour éviter qu'il y ait de la répétition, puis on fait en
sorte de tout avoir mis dans... tout
est dans ce que nous venons d'adopter, et l'application de l'article 79 du
Code de procédure civile, qui concerne la conférence préparatoire à l'instruction. Voir l'article 52 du
projet de loi. Bref, on évite la duplication. On l'abroge parce que ce
n'est plus nécessaire de l'avoir.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Merci, Mme la ministre. Est-ce que les
interventions de l'opposition seront aussi courtes? Est-ce qu'il y a
intervention? Tout est beau. Alors, nous allons procéder à la mise aux voix.
Est-ce que l'amendement introduisant le nouvel article, 47.2, est adopté?
Des voix : Adopté.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Adopté. Nous allons maintenant passer à
l'amendement introduisant l'article 47.3. Mme la ministre, je vous
invite à en faire la lecture.
Mme
Charlebois :
J'y vais tout de suite, Mme la Présidente. Alors, insérer, après
l'article 47.2 du projet de loi, l'article suivant :
47.3. L'article 76.3 de cette loi est
modifié :
1° dans le premier alinéa :
a) par
l'insertion, après «En tout temps après le dépôt de la demande», de «y compris
à la suite d'une conférence de règlement à l'amiable,»;
b) par le remplacement de «soumettre au tribunal un
projet d'entente» par «soumettre au tribunal ou au juge ayant présidé la
conférence de règlement à l'amiable un projet d'entente ou un règlement à
l'amiable»; et
2° par l'insertion, dans le deuxième alinéa et
après «Le tribunal», de «ou le juge».
Alors, cet amendement vise à modifier 76
virgule... pas virgule, 76.3 de la loi afin de préciser que les parties peuvent, à la suite d'une conférence de règlement
à l'amiable, soumettre un règlement à l'amiable au juge ayant présidé la conférence, et le juge vérifiera alors si le consentement des parties à ce règlement à l'amiable est libre et éclairé et il entendra
les parties ensemble ou séparément.
La Présidente (Mme Tremblay) : C'est
complet? M. le député de Saint-Jean.
M.
Turcotte : Est-ce
que ça, ça veut dire qu'avant l'obligation de le soumettre au juge n'était pas
présente?
(Consultation)
Mme
Charlebois :
...prévu avant, M. le député de Saint-Jean, mais est-ce que...
(Consultation)
Mme
Charlebois : En
fait, on est un petit peu...
Une voix : ...
Mme
Charlebois : O.K. Le juge le faisait déjà dans le cadre du règlement
à l'amiable. Là, on vient l'introduire dans
la loi puis on vient mettre des paramètres. Mais ce qu'on m'indique, c'est
qu'on fait un petit peu en avance... On met la table pour quel article
qui s'en vient?
Une voix : 52.
Mme
Charlebois : L'article 52, qui, lui, modifiera 85, qui vient
prévoir quelle règle du Code de procédure civile va s'adapter. On vient
mettre la table.
M.
Turcotte : Donc, si je comprends bien, Mme la Présidente, pour l'article qui est devant nous, c'est que le juge le
faisait déjà...
Mme
Charlebois :
...balisé dans la loi.
M.
Turcotte : ...mais ce n'était pas dans la loi. Donc, il n'y
avait pas l'obligation, mais il le faisait. C'est ce que je comprends.
Mme
Charlebois : Tout
à fait.
M.
Turcotte : O.K. Et on précise davantage : le «juge
ayant présidé la conférence de règlement à l'amiable» plutôt que juste
le «tribunal». Parce que ça pourrait ne pas être le même juge?
Mme
Charlebois : En
fait, on parle de «soumettre au tribunal ou au juge». Ça peut être un ou
l'autre, oui.
M.
Turcotte : Avant, c'était écrit «soumettre au tribunal un
projet d'entente». Donc là, on y ajoute la possibilité que ça soit au juge ayant présidé la conférence.
Mme
Charlebois : Est-ce
que vous me permettez, Mme la Présidente, de laisser la parole à Me Savoie-Leblanc?
La Présidente (Mme Tremblay) : Est-ce
que j'ai consentement?
Des voix : Consentement.
La Présidente (Mme Tremblay) :
Alors, Me Savoie-Leblanc, peut-être vous présenter, là, officiellement.
Mme Savoie-Leblanc
(Emmanuelle) : Alors,
Emmanuelle Savoie-Leblanc, de la
Direction des affaires législatives et de la refonte, du ministère de la
Justice.
En fait,
c'est ça, c'est simplement que, dans le fond, dans le Code de procédure civile,
en fait, les articles concernant la
conférence de règlement à l'amiable, en fait, étaient déjà applicables, mais
ils seront toujours applicables, comme on pourra le voir éventuellement à l'article 52, qui sera étudié. Mais il
n'y a pas de modification à ce niveau-là, dans le sens que les dispositions concernant la conférence de
règlement à l'amiable demeurent applicables, mais on vient préciser, dans le fond, dans la Loi sur la protection de la
jeunesse, ce que le juge fait tant dans les cas où il y a dépôt d'une entente
ou dans les cas où ça a plutôt passé par le
biais d'une conférence de règlement à l'amiable. Et, dans le Code de procédure
civile, l'article 161, dans le fond, prévoit
que le juge en chef peut, à tout moment de l'instance, désigner un juge pour
présider une conférence de règlement
à l'amiable. Donc, en fait, c'était plus pour être cohérent avec le fait que,
quand on parle de conférence de
règlement à l'amiable, c'est non pas le tribunal, mais, en fait, ça pourrait
être la même personne, là, mais c'est le juge qui a été désigné pour
présider la conférence de règlement à l'amiable.
M.
Turcotte : ...ne
pas être le même juge.
Mme
Savoie-Leblanc (Emmanuelle) : Bien, c'est que, dans les cas où c'est
une entente... En fait, c'est l'article 76.3 qui prévoit déjà qu'en tout
temps après le dépôt de la demande les parties à l'instance peuvent... C'est le
tribunal qui vérifie le consentement, tandis que, dans le cas dont on dit que
c'est le juge qui préside la conférence de règlement à l'amiable... Alors, on est venus préciser les deux possibilités, vu
qu'on parle à la fois de l'entente et du règlement à l'amiable.
M.
Turcotte : O.K.
La
Présidente (Mme Tremblay) : C'est beau? Est-ce qu'il y a d'autres
interventions? Alors, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce
que l'amendement introduisant le nouvel article, 47.3, est adopté?
Des voix :
Adopté.
La Présidente (Mme
Tremblay) : Adopté. Alors, le nouvel article, 47.3, est adopté. Nous
allons maintenant procéder à la lecture de l'amendement introduisant l'article
47.4. On vous écoute, Mme la ministre.
Mme
Charlebois :
Merci, Mme la Présidente. Alors, nous allons insérer, après l'article 47.3
du projet de loi, l'article suivant :
47.4. L'article 76.4
de cette loi est modifié :
1° par l'insertion,
après «au projet d'entente», de «ou au règlement à l'amiable»; et
2° par l'insertion,
après «le tribunal», de «ou le juge ayant présidé la conférence de règlement à
l'amiable».
Ici,
c'est de la concordance avec l'amendement modifiant l'article 76.3 de la loi.
Voir l'article qu'on vient d'adopter, 47.3
du projet de loi. Cet amendement vise à modifier l'article 76.4 de la loi afin
de préciser que le juge qui a présidé la conférence de règlement à l'amiable peut ordonner l'exécution des
mesures proposées au règlement à l'amiable ou de toute autre mesure qu'il estime opportune. Il doit d'abord avoir
constaté que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis et vérifier que les mesures
proposées au règlement à l'amiable respectent les droits et l'intérêt de
l'enfant.
La Présidente (Mme
Tremblay) : M. le député de Saint-Jean.
M.
Turcotte : Juste pour ma culture personnelle et peut-être
celle d'autres... du moins, je le souhaite, la différence entre «projet
d'entente» et «règlement à l'amiable»... Est-ce que c'est après qu'il y ait eu
une validation des parties concernées que ça
soit fait dans un... libre et consentant puis, là, que ça devient officiel?
Quand on utilise le terme «règlement à l'amiable», est-ce que...
Mme
Charlebois :
...secondes, juste pour être sûrs de...
La
Présidente (Mme Tremblay) : On va suspendre quelques secondes. On vous
revient dans quelques instants.
(Suspension de la séance à
16 h 20)
(Reprise à 16 h 22)
La
Présidente (Mme Tremblay) :
Alors, nous reprenons les travaux. Nous étions rendus à l'étude de l'amendement introduisant l'article 47.4.
À qui était la parole? Mme la ministre.
Mme
Charlebois : En
fait, c'était pour répondre à l'interrogation du député de Saint-Jean,
qui avait une très bonne question, faire la nuance entre le projet
d'entente ou le règlement à l'amiable. Le projet d'entente, en fait, c'est les
discussions qui se sont tenues entre deux parties, qu'ils déposent au juge pour
en arriver à un règlement, alors que, le règlement à l'amiable, c'est le juge qui participe à l'élaboration de l'entente et qui va même faire des suggestions aux parties
pour arriver à trouver une piste de solution afin que les parties s'entendent.
M.
Turcotte : Donc, si je comprends bien, le projet d'entente, le juge arrive à la fin du
processus, tandis que, pour le règlement à l'amiable, il est...
Mme
Charlebois :
Partie intégrante, presque.
M.
Turcotte :
...au fond, il est... pas qu'il arbitre, mais pas loin, là, les discussions...
Mme
Charlebois :
Oui, il participe.
M.
Turcotte :
...il préside les discussions. O.K.
Mme
Charlebois :
Il préside. C'est mieux dit. Tout à fait.
M.
Turcotte :
C'est ça. Ça me va.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Ça va? Il n'y a
pas d'autres interventions? Alors, nous allons procéder à la mise aux
voix. Est-ce que l'amendement introduisant le nouvel article, 47.4, est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme
Tremblay) : Adopté. Donc, le nouvel article, 47.4, est adopté. Nous
allons maintenant passer au bloc Instruction
de l'affaire par le tribunal. L'article 49. Mme
la ministre, je vous invite à en
faire la lecture et le commentaire.
Mme
Charlebois : O.K. On a tellement d'amendements, Mme
la Présidente, là, qu'à un moment donné on cherche nos papiers. Bon.
La Présidente (Mme Tremblay) :
Article 49.
Mme
Charlebois : Voilà. À l'article 49, nous disons que l'article 77 de
cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le
suivant :
«Le tribunal
instruit l'affaire en procédant notamment à toute l'enquête qui donne ouverture
à sa décision ou à son ordonnance.»
Et ici, Mme la Présidente, ce qu'on vise à faire... cet article qui modifie l'article 77,
comme je vous le disais, de la loi
afin de préciser que le tribunal procède à l'instruction de l'affaire, ce qui
inclut, notamment, mais non limitativement, l'enquête.
L'instruction d'une affaire inclut, notamment, l'enquête mais ne se limite pas
à celle-ci. L'article actuel mentionne uniquement que le tribunal procède à
l'enquête, soit l'administration de la preuve, incluant l'audition des témoins, alors qu'en pratique le tribunal procède
à l'ensemble de l'instruction, ce qui inclut tant l'administration de la preuve que les
plaidoiries. À ce sujet, le premier alinéa de l'article 265 du Code de procédure civile prévoit ce qui suit : «L'instruction comprend la phase de l'enquête
consacrée à l'administration de la preuve, suivie de celle des débats où
les parties font leur plaidoirie.»
La
Présidente (Mme Tremblay) : Merci beaucoup, Mme la ministre. Est-ce
qu'il y a des interventions? Oui, M. le député de Saint-Jean.
M.
Turcotte : Au fond, l'article 49 du projet de loi retire le premier alinéa de l'article 77 de la loi, qui mentionne : «Le tribunal doit procéder lui-même à toute
l'enquête qui donne ouverture à sa décision.» Si on retire ça, qui peut faire
l'enquête? Ou est-ce qu'on a besoin de faire cette enquête-là? Je ne suis pas
sûr de comprendre.
Mme
Charlebois : En fait, ça existe déjà, j'ai le goût de vous
dire, et c'est carrément de l'harmonisation avec le Code de procédure civile, mais ce que je peux vous dire, c'est que
l'enquête... Mon Dieu! comment vous expliquer ça? C'est, en fait, précisé que le tribunal procède à
l'instruction de l'affaire, ce qui inclut, notamment, mais non limitativement,
l'enquête. Et l'enquête ne se limite pas...
comment je vous dirais bien, l'enquête actuelle mentionne uniquement que le
tribunal procède à une enquête, soit
l'administration de la preuve, incluant l'audition des témoins, alors qu'en
pratique, ce qu'on fait actuellement, le tribunal procède à l'ensemble de l'instruction, ce qui inclut tant
l'administration de la preuve, dont je viens de vous expliquer, que les
plaidoiries. En ce moment, c'est déjà comme ça. Ça fait qu'on vient, en fait,
uniformiser, puis on harmonise avec le Code de procédure civile à l'article
265.
M.
Turcotte : Et
rendre conforme à la situation actuelle...
Mme
Charlebois : Tout
à fait.
M.
Turcotte : O.K.
La Présidente (Mme Tremblay) : Est-ce
qu'il y a d'autres interventions?
Une voix : ...
La Présidente (Mme Tremblay) : Oui.
Allez-y, M. le député de Drummond—Bois-Francs.
M.
Schneeberger : Ce que je comprends, c'est que la procédure se
fait déjà, sauf que, là, on vient l'officialiser au
niveau de la loi.
Mme
Charlebois : Tout
à fait.
M.
Schneeberger :
Parfait.
La
Présidente (Mme Tremblay) :
Ça complète? Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder
à la mise aux voix. Est-ce que l'article 49 est adopté?
Mme
Charlebois : Adopté.
La Présidente
(Mme Tremblay) : Adopté.
Nous allons maintenant passer au bloc Défense orale. Mme la ministre, je crois que vous avez un amendement
introduisant l'article 52.1.
Mme
Charlebois : Oui. 52.1, oui.
La Présidente (Mme
Tremblay) : Est-ce que cet amendement a été distribué?
Mme
Charlebois :
En Chambre. Je ne sais pas si les députés l'ont. On peut le redéposer s'ils en
ont besoin.
La
Présidente (Mme Tremblay) :
Nous allons faire la vérification. Est-ce
que vous avez bel et bien reçu l'amendement introduisant l'article 52.1? Oui? Il n'y a
pas eu de changement depuis. Parfait. Alors, je vais vous laisser le temps de prendre possession de la feuille en
question. Tout est beau. Alors, Mme
la ministre, je vous invite à en faire
la lecture.
Mme
Charlebois :
Alors, Mme la Présidente, insérer, après l'article 52 du projet de loi, l'article
suivant :
52.1. Cette loi est
modifiée par l'insertion, après l'article 89, du suivant :
«89.1. La défense est
orale.»
Alors,
cet amendement introduit l'article 89.1 de la loi afin de préciser que, conformément
à la pratique actuelle en matière de
protection de la jeunesse, la défense est orale et cet amendement
est notamment fait en concordance avec l'amendement proposé à l'article 52 du projet de loi, qui modifie l'article 85, qui permet de préciser l'application qui doit
être faite de certains articles
du Code de procédure civile dans
lesquels il est question du caractère oral de la défense. Par exemple, l'article 171 du Code de procédure civile
prévoit que la défense est orale, à moins que l'affaire ne présente un degré élevé de complexité ou de circonstances
spéciales qui le justifie. Toutefois, en matière de protection de la jeunesse,
il n'y a aucune exception, la défense est toujours
orale, comme le confirme l'article 89.1 de la loi, proposé par cet amendement. L'article 89.1 de la loi, qui prévoit
une règle particulière en matière de protection de la jeunesse, a alors
pour effet de rendre inapplicable l'article 171 du Code de procédure civile
sans qu'il ne soit nécessaire d'exclure expressément
cet article du Code de procédure civile dans la rédaction du nouvel article du
projet de loi... 85. Bref, ce que j'ai le goût de vous dire, c'est que
c'est déjà comme ça, et on vient uniformiser, encore une fois.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Merci beaucoup, Mme la ministre. Est-ce
qu'il y a des interventions? M. le député de Saint-Jean, on vous écoute.
• (16 h 30) •
M.
Turcotte : À la lecture de cet amendement-là, j'avais
l'impression que la ministre parlait en code, si on peut dire ça ainsi,
là, à lancer ça, «la défense est orale», comme si on devait comprendre quelque
chose d'autre par cette déclaration.
L'explication est un peu plus aidante, mais, au fond, pour comprendre le 89.1,
il faut se référer à l'article 89 de
la loi, parce que lancer ça comme ça, ça ne dit pas grand-chose, là. Au fond,
c'est assis sur l'article 89 de la loi actuelle.
Mme
Charlebois :
Oui.
(Consultation)
Mme
Charlebois : ...Mme la Présidente, j'ai induit mon collègue en erreur. Alors, me permettez-vous de
laisser la parole à Me Gagnon?
La Présidente (Mme
Tremblay) : ...il me faut le consentement. Tout est parfait?
Mme
Charlebois :
Désolée.
La Présidente (Mme
Tremblay) : Alors, Me Gagnon, pouvez-vous vous représenter, s'il vous
plaît?
Mme
Gagnon (Amélie) : Amélie
Gagnon, de la Direction des affaires législatives, du ministère de la Justice. On l'a
mis à 89.1. Ça n'a pas de lien nécessairement avec 89 exactement, c'est juste que
c'est l'endroit qui nous semblait le
plus logique. C'est sûr qu'on est toujours dans la section Intervention du tribunal, et, une
fois qu'on a parlé de la demande, de
la signification, on vient arriver avec la défense, mais c'est une nouvelle
règle qu'on vient prévoir, mais ça codifie la pratique existante, en fait. Puis actuellement, malgré qu'il n'y
ait pas de règle expresse, c'était la pratique. Ça fait qu'on vient
juste prévoir expressément la pratique, en fait, là.
La Présidente (Mme
Tremblay) : Ça vous va? Ça complète? Merci beaucoup, Me Gagnon.
Est-ce qu'il y a d'autres interventions,
questions, commentaires? Tout est parfait. Alors, s'il n'y a pas d'autre
intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement
introduisant le nouvel article, 52.1, est adopté?
Des voix :
Adopté.
La Présidente (Mme
Tremblay) : Adopté. Donc, le nouvel article, 52.1, est adopté. Nous
allons maintenant procéder à l'article
53. Je sais, Mme la ministre, que vous avez un amendement à déposer. Je ne
sais pas, est-ce que les collègues ont reçu...
Une voix : ...
La Présidente (Mme
Tremblay) : Non. Alors, il sera distribué. Je vous invite à faire
comme tout à l'heure, c'est-à-dire procéder
à la lecture de l'article 53, et pendant la lecture on va distribuer l'amendement
en question. Vous pouvez y aller.
Mme
Charlebois : O.K.
Alors, à l'article 53, Mme la Présidente : L'article 90 de cette loi
est remplacé par le suivant... Y a-tu quelqu'un qui va leur donner?
Une voix : ...
Mme
Charlebois : O.K.
Excusez. C'est parce que je ne voyais pas que l'amendement s'en venait.
L'article 90 de cette loi est remplacé par le
suivant :
«90. Toute décision ou ordonnance du tribunal
doit être motivée.
«La décision
ou l'ordonnance doit, dans les 60 jours de la date où elle est rendue à
l'audience ou de la date [...] prise en délibéré, être consignée par
écrit. Le juge en chef peut prolonger ce délai pour des motifs sérieux.
«Toutefois,
dans le cas d'une décision ou d'une ordonnance portant sur la prolongation des
mesures de protection immédiate ou sur des mesures provisoires,
l'inscription de cette décision ou de cette ordonnance et de ses principaux
considérants au procès-verbal de l'audience attesté par celui qui l'a rendue
est suffisante.»
Alors, mes
commentaires, Mme la Présidente, c'est que cet article modifie l'article 90 et
prévoit que la décision d'ordonnance
doit être consignée par écrit dans un délai de 60 jours et que le délai ne
peut être prolongé par le juge en chef pour des motifs sérieux... que ce délai
peut être prolongé par le juge en chef, mais c'est seulement pour des motifs
sérieux. Cette modification vise également à
prévoir que, lorsque la décision ou l'ordonnance porte sur la prolongation
des mesures ou l'ordonnance porte sur la
prolongation des mesures de protection immédiate ou sur des mesures provisoires,
l'inscription de celle-ci et ses principaux considérants au procès-verbal de
l'audience est suffisante.
Et voilà.
C'est ce qui regarde l'article 53. Si vous me le permettez, je pourrais tout de
suite lire l'amendement.
La Présidente (Mme Tremblay) : Oui.
L'amendement a été distribué à tout le monde. Vous pouvez y aller.
Mme
Charlebois : D'accord. Alors, à l'article
53, l'amendement que nous proposons, c'est : Remplacer, dans
le deuxième alinéa de l'article
90 de la Loi sur la protection de la jeunesse, proposé par l'article 53
du projet de loi, «Le juge
en chef peut prolonger ce délai pour des motifs sérieux» par «Si ce délai n'est
pas respecté, le juge en chef peut, d'office ou sur demande d'une
partie, prolonger le délai ou dessaisir le juge de l'affaire».
Et ici, Mme la Présidente, cet amendement à l'article 53 du projet
de loi, qui modifie l'article
90 sur la Loi sur la protection de la
jeunesse, vise à revoir la règle concernant la prolongation du délai de
60 jours. Cet amendement
s'inspire du dernier alinéa de
l'article 324 du Code de procédure civile. Et cet amendement vise d'abord à retirer l'exigence de motifs sérieux pour que le juge en chef puisse prolonger
le délai de 60 jours, mais il précise également que le juge en chef peut prolonger ce délai
d'office ou sur demande d'une partie. Enfin, cet amendement prévoit que, lorsque
le délai n'est pas respecté, le juge en chef peut également dessaisir le
juge de l'affaire.
La Présidente (Mme Tremblay) : Merci
beaucoup.
Mme
Charlebois : Dans le
fond, ce qu'on vient ajouter ici,
c'est, quand le délai n'est pas respecté, un pouvoir au juge en chef,
qui peut d'office, sur demande d'une partie, prolonger le délai ou dessaisir le
juge de l'affaire.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Merci beaucoup, Mme la ministre. Est-ce
qu'il y a des interventions? M. le député de Saint-Jean.
M.
Turcotte : On est
sur l'amendement?
La Présidente (Mme Tremblay) :
Pardon?
M.
Turcotte : Nous
sommes sur l'amendement?
La Présidente (Mme Tremblay) : Oui,
oui, c'est bien sur l'amendement en ce moment.
M.
Turcotte : Bon. Donc, au fond, l'amendement ajoute la possibilité au juge... Auparavant, dans l'article
du projet de loi, là, 53... Mais on s'entend que l'article
53 fait quand même une modification substantielle à la loi actuelle, là. Mais, en lien avec l'amendement qui nous est
présenté, au fond, on remplace «Le juge
en chef peut prolonger ce délai
pour des motifs sérieux» par «Si ce délai
n'est pas respecté, le juge en chef peut, d'office ou sur demande d'une partie,
prolonger le délai ou dessaisir le juge de l'affaire».
Donc, quand
il était question, dans l'amendement... pas dans l'amendement, mais dans l'article
du projet de loi, de : «Le juge en chef peut prolonger ce délai pour des motifs sérieux»,
ce n'était pas exclu que ce soit basé sur une demande d'une partie, mais là on vient le préciser, que
c'est soit d'office, donc par lui-même, ou après une demande d'une partie.
C'est bien ça? Et on précise que, si ce
délai n'est pas respecté, donc, d'emblée, ça peut être le facteur qui fait en
sorte que, par lui-même ou sur demande d'une partie, il peut le faire.
Mme
Charlebois : En fait, ce que je comprends — puis
vous me direz si j'ai bien
compris — le juge
en chef va analyser la demande de
prolongation et, s'il considère que cette demande de prolongation ne devrait
pas avoir lieu, pour toutes sortes de
raisons qui vont être présentées, bien, il va pouvoir dessaisir le juge qui a
l'affaire, parce qu'il y a sûrement des
cas où il y a eu prolongation qu'il ne devait pas y avoir prolongation. Alors
là, on balise le temps de la prolongation, on dit : Oui, il peut être prolongé à nouveau s'il y a des raisons
suffisantes de le faire, mais, si les raisons n'apparaissent pas suffisantes au juge et il considère qu'il doit
retirer ou dessaisir le juge qui a l'affaire, il va le faire. Il a le pouvoir
de le faire.
M.
Turcotte :
Donc, de dessaisir le juge de l'affaire met fin à l'ordonnance?
Mme
Charlebois :
Met fin à quoi?
M.
Turcotte :
À l'ordonnance.
Mme
Charlebois : Non, pas à l'ordonnance. En fait, il va
sûrement attribuer le dossier à une autre partie, là. C'est le
remplacement du... Ce sont des articles du Code de procédure civile qu'on va
voir un petit peu plus tard. Mais l'ordonnance ne tombera pas à vide, là. C'est
impossible, ça n'a pas de sens.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions,
questions, commentaires? Oui, M. le député de Drummond—Bois-Francs.
M.
Schneeberger : Moi, ce serait un questionnement que je me pose,
parce que, bon, actuellement, la loi, c'est le 60 jours que le juge a pour
délibérer ou prendre sa décision, sauf que, quand il s'agit de jugements pour
enfants, on s'entend que
60 jours, là, dans la vie d'un enfant, là, quand il est sorti de son milieu,
ou autres, c'est long. Il n'y aurait pas
possibilité de réduire ça le plus possible? Parce que 60 jours, c'est deux
mois, là. C'est sûr qu'on ne fait pas toujours deux mois, mais c'est
quoi, la moyenne des jugements qui sont faits? On a-tu des chiffres là-dessus?
• (16 h 40) •
Mme
Charlebois : Bien, je n'ai pas la statistique de la moyenne
des jugements, mais, tu sais, quand on pense à retirer l'exigence de motifs sérieux pour le juge en chef de... qu'il
puisse prolonger le délai de 60 jours, tu sais, c'est... Honnêtement, ça peut nous paraître long,
60 jours dans la vie d'un
enfant, mais, en même temps, ça peut être assez court pour prendre certaines décisions. Par contre,
il y en a peut-être eu, des prolongations, dans le passé, qui
faisaient en sorte que ça allait trop loin. Alors, le juge en chef peut
dessaisir un juge pour le donner à un autre juge puis dire : Regarde,
là, il faut qu'il y ait un examen approfondi du dossier.
Mais
sachez que, toutes ces décisions-là, tu sais, on ne peut pas... Entre le
placement d'un enfant puis 30 jours après... Ça va vite, 30 jours, dans la vie d'un enfant et dans une
famille où il est situé ou dans un centre jeunesse. 30 jours, là, pour nous autres, ça nous apparaît long, mais,
dans leur vie à eux autres, ces enfants-là, là, ça va vite. Il y a
plusieurs affaires qui peuvent se
passer. Alors, c'est là pourquoi on balise, on dit : O.K., ça
doit être respecté, le juge doit faire respecter ça, ou bien, dans le Code de procédure civile, il est prévu qu'on peut
lui permettre d'allonger... ou, s'il décide que ce n'est pas assez, bien, il va dessaisir le juge, il va
dire : Il y a quelque
chose qui ne fonctionne pas. Mais il
va toujours faire l'examen. Ce n'est pas fait comme ça, arbitrairement, là. Il y a toujours
un examen de tout ce qui se passe dans les conditions autour, que le
juge va prendre en considération.
(Consultation)
Mme
Charlebois : S'il y a
une décision d'urgence, c'est 60 jours, mais c'est pour la décision par
écrit qu'il y a un délai de
60 jours pour la produire.
M.
Schneeberger :
Mais, quand il y a une décision devant le juge, au niveau du tribunal, je veux dire, la décision
est effective sur-le-champ.
Mme
Charlebois :
Il a 60 jours pour la produire par écrit. Mais verbalement il l'a donnée,
sa décision.
M.
Schneeberger :
O.K.
Mme
Charlebois : Mais, s'il ne produit pas sa décision en dedans
de 60 jours, c'est là qu'il peut être dessaisi, à l'écrit.
M.
Schneeberger :
O.K. Parfait.
La Présidente (Mme
Tremblay) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions? M. le député de
Saint-Jean.
M.
Turcotte :
Merci, Mme la Présidente. Toujours dans leur mémoire, le Barreau mentionne par
rapport à cet article le souhait d'ajouter
les mots «et signé» dans le troisième alinéa, au fond, quand on dit :
«...l'inscription de cette décision ou de cette ordonnance et de ses
principaux considérants au procès-verbal de l'audience attesté — et là
eux proposent d'ajouter "et signé" — par celui qui l'a rendue est
suffisante.»
Est-ce que la ministre a étudié cette question?
(Consultation)
Mme
Charlebois : Excusez-moi, Mme la Présidente. Je comprends la
préoccupation du député de Saint-Jean et qu'il ait pris connaissance de la recommandation du Barreau, mais, dans
la modification proposée, si vous regardez, là, nous parlons des «principaux considérants au procès-verbal de l'audience
attesté par celui qui l'a rendue est suffisante». Alors, à partir du moment où il y a «attesté», ça
veut dire : Il en a pris connaissance, parce que c'est ça qu'il faut qu'il
fasse, il faut qu'il prenne connaissance de
tout ce qui a été écrit là-dedans. Et, quand on atteste, c'est qu'on l'a signé.
Ça fait qu'il n'y a pas besoin de mentionner «et signé».
M.
Turcotte :
Donc, la ministre, ce qu'elle nous dit, au fond, c'est que, quand on utilise le
terme «attesté»...
Mme
Charlebois :
Ça veut dire «signé» aussi.
M.
Turcotte :
...ça veut dire qu'elle en a pris connaissance et qu'elle l'a signé.
Mme
Charlebois :
Tout à fait.
M.
Turcotte :
D'accord.
La Présidente (Mme
Tremblay) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui.
Mme
Charlebois : Bien, une dernière remarque, peut-être, pour
rassurer encore le député de Saint-Jean. C'est la même formulation que
dans le Code de procédure civile, dans les modalités, à 334.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Alors, s'il n'y a pas d'autre
intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que
l'amendement à l'article 53 est adopté?
Des voix :
Adopté.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Adopté. Est-ce qu'il y a maintenant des
interventions sur l'article en tant que tel, l'article 53? M. le
député de Saint-Jean.
M.
Turcotte :
Bien, je m'excuse, Mme la Présidente, ma dernière intervention aurait dû être
sur l'article tel qu'amendé. Je m'en excuse. J'ai été trop vite.
La Présidente (Mme
Tremblay) : Vous l'avez devancé.
M.
Turcotte :
Exact.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Mais l'échange a déjà été fait, donc, sur
l'article en question. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'article en question, l'article 53?
C'est complet? Donc, nous allons
procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 53, tel qu'amendé,
est adopté?
Des voix :
Adopté.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Adopté. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer à l'article 52.
Mme la ministre, je crois que
vous avez également un amendement à déposer.
Mme
Charlebois :
Oui.
La
Présidente (Mme Tremblay) :
Donc, nous allons procéder de la même façon. Vous allez procéder à la lecture de
l'article 52 pendant que nous allons distribuer...
Mme
Charlebois :
L'amendement.
La
Présidente (Mme Tremblay) : ...à
nos collègues l'amendement en question. Vous pouvez procéder à la lecture de l'article.
M.
Turcotte :
Mais, juste avant, est-ce que c'est le même amendement qui nous a été...
Mme
Charlebois :
Non.
M.
Turcotte :
Un autre? O.K.
Mme
Charlebois : On
est tellement efficaces, hein?
M.
Turcotte : ...c'est l'été, ça permet...
Mme
Charlebois :
Non, mais vous n'avez pas fini de poser votre question que j'ai la réponse.
Des voix :
...
Mme
Charlebois : Le député de
Drummond—Bois-Francs, il a l'air à trouver qu'on est efficaces aussi, hein?
Une voix :
...
Mme
Charlebois :
Ah oui? Bon, ça va bien.
La Présidente (Mme
Tremblay) : ...
Mme
Charlebois :
Bien oui, l'harmonie totale.
La Présidente (Mme
Tremblay) : ...l'harmonie.
Mme
Charlebois :
Alors, Mme la Présidente, à l'article 52, nous prévoyons que l'article 85 de
cette loi est remplacé par le suivant :
«85.
Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, les
dispositions des livres I et II du Code de procédure civile
(chapitre C-25.01) s'appliquent, à moins que le contexte ne s'y oppose, en
y faisant les adaptations nécessaires, à l'exception du deuxième alinéa de
l'article 10, des articles 54, 72, 82, 142, 145 à 147, 153 à 157,
166, 170 à 178, 180 à 183, 217 à 230, du
premier alinéa de l'article 232 et des articles 246 à 252 — vraiment, mes poumons vont mieux. Pour l'application de l'article 74, le délai est de cinq jours.
L'application des articles 148 à 152 est déterminée par un
règlement du ministre — on
devrait dire "de la ministre", là, mais, en tout cas — de la
Justice.
«S'appliquent
également, de la même façon, les dispositions du chapitre III du
titre I du livre IV, celles du titre III de ce livre ainsi
que celles du titre IV du livre V de ce code.»
Alors, Mme la
Présidente, ici, ce qu'on prévoit faire à cet article, c'est modifier l'article 85
de la loi en identifiant — là,
je pense au monde qui nous écoute, là, ils doivent être
découragés — les dispositions du Code de procédure
civile qui sont applicables. Il vise à
favoriser une plus grande application des règles de procédure établies par le
code, lorsque le contexte ne s'y oppose pas, tout en maintenant la
préséance des dispositions particulières de la loi en matière de procédure.
Alors, voici des
situations qui peuvent se présenter en matière de procédure, par exemple :
1.
La loi prévoit une règle particulière en une certaine matière. Cette règle a
préséance. Cette règle écarte donc l'application
de la règle prévue par le Code de procédure civile en cette même matière sans
qu'il ne soit nécessaire de l'exclure
expressément. Exemple, l'article 74.0.1 de la loi, modifié par
l'article 45 du projet de loi, prévoit que les règles concernant l'utilisation des moyens technologiques...
Par conséquent, l'article 26 et les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 279 du Code de procédure
civile ne peuvent s'appliquer, puisque la loi prévoit que les règles
particulières en cette matière... On suit-u toujours?
Une voix :
...
Mme
Charlebois :
Oui. O.K. L'article 96 de la loi, modifié par l'article 58 du projet
de loi, prévoit quelles personnes peuvent
prendre connaissance du dossier du tribunal ou en recevoir une copie ou un exemplaire.
Par conséquent, l'article 16 du
Code de procédure civile ne peut s'appliquer, puisque la loi prévoit une règle
particulière en cette matière. On est toujours en ligne? Oui.
2.
La loi ne prévoit pas de règle particulière dans ce cas. Le Code de procédure
civile s'applique si le contexte le permet et que la disposition n'a pas été
expressément exclue. Exemple, l'article 18 du Code de procédure civile,
portant sur le principe de
proportionnalité, s'applique... l'article 83 du Code de procédure civile
s'applique en matière de computation des délais.
• (16 h 50) •
2.2.
Le Code de procédure civile ne s'applique pas, puisque le contexte ne le permet
pas. Il n'est donc pas nécessaire d'exclure
expressément cette disposition. Exemple, l'article 78 du Code de procédure
civile prévoit les règles de signification applicables à l'avis — Procureur général dans une affaire
criminelle ou pénale. L'article
87 du Code de procédure civile
prévoit les règles de désignation des parties dans le cadre d'une demande en matière
de succession.
2.3.
Le Code de procédure civile ne s'applique pas, puisque la disposition a été
expressément exclue. Les dispositions
suivantes sont expressément exclues. Le deuxième alinéa de l'article
10 du Code de procédure civile prévoit que
les tribunaux ne peuvent juger au-delà
de ce qui est demandé. Cette règle ne
s'applique pas en matière de la protection
de la jeunesse. Les articles 145 à 147 du Code de procédure civile
prévoient les règles concernant l'assignation et la réponse du défendeur. Il n'y a pas de telle
procédure en matière de protection de
la jeunesse. Les articles 221
à 230 prévoient les règles concernant l'interrogatoire préalable à
l'instruction. Il n'y a pas d'interrogatoire préalable en matière de protection de la jeunesse. C'est cela.
La
Présidente (Mme Tremblay) :
Ça, c'était pour l'article 52. Nous allons maintenant procéder à la
lecture de l'amendement.
Mme
Charlebois : Oui. Je l'ai, mais je veux retrouver ma page du
52 parce qu'on va y revenir, je le sens.
52. Mme la
Présidente, l'amendement : Remplacer l'article 52 du projet de loi par le
suivant :
47. L'article 85 de
cette loi est remplacé par le suivant :
«85.
Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, les
dispositions des livres I et II du Code de procédure civile
(chapitre C-25.01) s'appliquent, à moins que le contexte ne s'y oppose, en
y faisant les adaptations nécessaires, à
l'exception du deuxième alinéa de l'article 10, des deuxième, troisième et
quatrième alinéas de l'article 31, des articles 48, 54, 72, 142, 145 à 147, 155, 156, 166, 172 à 178,
180 à 183, 217 à 230 et 243, 246 à 252 et du troisième alinéa de
l'article 279. Pour l'application de l'article 74, le délai est de cinq
jours.
«S'appliquent
également, de la même façon, les articles 321, 325 à 327, 334, le deuxième
alinéa de l'article 336 et les articles 337, 338, 349, 350 et
489 à 508 de ce code.»
Mes
commentaires, Mme la Présidente, sur l'amendement. Je ne répéterai pas tous les
numéros. Cependant, cet amendement
remplace l'article 52 du projet de loi afin de prévoir les dispositions du Code
de procédure civile qui sont applicables
en matière de protection de la jeunesse. Cet amendement est notamment fait en
concordance avec l'amendement à
l'article 47.1 du projet de loi, qui introduit les articles 76.0.1 à 76.0.6 de
la loi, qui prévoient dorénavant les règles de gestion à l'instance dans la loi. Ainsi, étant donné la préséance des
dispositions de la loi, il n'est plus nécessaire d'exclure expressément
à l'article 85 de la loi les règles de gestion de l'instance prévues au Code de
procédure civile. De plus, considérant l'amendement à l'article 47.1, la
mention que l'application des articles 148 à 152 est déterminée par un
règlement du — mais
moi, je dis «de la» — ministre
de la Justice n'est ainsi plus nécessaire.
Je suis prête à
entendre les commentaires de mes collègues.
La Présidente (Mme
Tremblay) : Merci beaucoup, Mme la ministre. Alors, M. le député de
Saint-Jean, qui aimerait prendre la parole.
M.
Turcotte : Bien, deux choses par rapport à ça. Première
chose, la ministre mentionne... tantôt, bon, elle a fait un exposé un peu féministe par rapport à «le» ou
«la» ministre, mais peut-être qu'à l'audio ça peut porter à confusion. Avec les problèmes de gorge de la ministre, on
peut des fois avoir l'impression, là, quand elle tousse, que ça peut être
«le» ministre, mais moi, j'aimerais rassurer
tout le monde que c'est vraiment «la» ministre à la Protection de la jeunesse
qui est devant nous, effectivement. Ça, c'est la première parenthèse.
La
deuxième parenthèse. Ce genre d'amendement là... ou d'article là, c'est le
genre d'article qu'on pourrait se faire
un peu de fun, députés d'opposition, de refuser le consentement aux juristes de
répondre et poser plein de questions à la
ministre, ce qu'on ne fera pas. Mais c'est vraiment le genre d'article qui nous
démontre l'importance d'avoir nos juristes avec nous et de les avoir au sein de l'appareil gouvernemental pour nous
aider à élaborer des lois qui se tiennent et avoir une société plus juste. Donc, j'aimerais vraiment
remercier les juristes, qui, au quotidien, nous aident à améliorer le sort des
Québécoises et des Québécois, parce que, sérieusement — à moins que la ministre me contredise, mais
je ne pense pas — pour des gens qui n'ont pas de formation
d'avocat, on a vraiment besoin d'eux pour nous aider à se retrouver dans
ce genre d'articles là qui sont très pointus
mais qui ont des répercussions et des conséquences majeures et significatives
s'ils ne sont pas bien écrits. Donc, ce
serait très prétentieux de ma part de pouvoir questionner ce genre d'articles
là. Mais j'aimerais remercier les
juristes du ministère de la Justice ainsi que du ministère de la Santé et des
Services sociaux pour leur travail au quotidien pour nous aider à aider
les Québécoises et les Québécois.
La Présidente (Mme
Tremblay) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions, commentaires,
questions?
Mme
Charlebois : Juste remercier les députés de l'opposition de,
c'est cela, avoir tout accepté ça, parce qu'ils savent que nous avons des juristes compétents, parce qu'effectivement
les députés de l'opposition auraient pu s'amuser grandement, mais ils comprennent très bien que ce n'est pas la ministre
qui a rédigé ces articles-là, en raison de la haute complexité et de la concordance avec tout
l'ensemble de la loi et du Code de procédure civile. Alors, moi aussi, je veux
les remercier et vous remercier de comprendre que c'est hautement technique.
M.
Turcotte :
...à l'article 183.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Donc, si je comprends bien, il n'y a pas
d'autre intervention. Non. Nous allons procéder à la mise aux voix.
Est-ce que l'amendement à l'article 52 est adopté?
Des voix :
Adopté.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Adopté. Est-ce qu'il y a maintenant des
interventions sur l'article 52 en tant que
tel? Non, tout est beau. Alors, nous allons également procéder à la mise aux
voix. Est-ce que l'article 52, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix :
Adopté.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Adopté. Parfait. Alors, nous allons
maintenant passer au bloc Application de la LPJ pour tout corps de
police. L'article 73. Alors, Mme la ministre, je vous invite à en faire la
lecture.
Mme
Charlebois : Ce ne
sera pas long, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme
Tremblay) : Oui, le temps de le trouver.
Mme
Charlebois :
Bon. Nous y voici. À l'article 73, Mme la Présidente : Cette loi est
modifiée par l'insertion, après l'article 135.2.1, du
suivant :
«135.2.2.
Tout membre d'un corps de police peut surveiller l'application des dispositions
de la présente loi dont la violation constitue une infraction sur tout
territoire sur lequel il assure des services policiers.»
Ici, Mme la
Présidente, cet article permet à tout membre d'un corps de police du Québec de
surveiller l'application des
dispositions de la présente loi. Actuellement, seul un membre de la Sûreté du
Québec peut surveiller l'application des dispositions de la présente
loi — article 50
de la Loi sur la police (chapitre P-13.1). Et la modification permettra dorénavant également aux membres des corps de police
suivants de surveiller l'application des dispositions de la présente loi sur les territoires sur lesquels ils ont
compétence : les corps de police municipaux, à l'article 69 de la Loi sur
la police; les corps de police
autochtones, à l'article 90 de la Loi sur la police; le corps de police du
village naskapi, article 94 et suivants
de la Loi sur la police; du Gouvernement de la nation crie, article 102.1 et
suivants de la Loi sur la police; et de l'Administration régionale Kativik, Loi sur les villages nordiques et
l'Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1).
Alors, vous
comprenez que c'est une grande amélioration, parce que, comme je l'ai mentionné
dans l'entrée de jeu de mon
commentaire, il y avait seulement la Sûreté du Québec qui pouvait surveiller
l'application des dispositions de la présente loi. Alors, on améliore le
projet de loi. Voilà.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Parfait. Merci beaucoup, Mme la ministre.
Alors, M. le député de Saint-Jean, vous avez une intervention.
M.
Turcotte :
Est-ce que ça va venir avec une formation? Est-ce que les policiers vont
recevoir une formation?
• (17 heures) •
Mme
Charlebois :
Bonne question. Il faudrait le soumettre au ministère de la Sécurité publique.
J'en parlerai avec mon collègue. Je prends note de votre commentaire.
(Consultation)
Mme
Charlebois :
Normalement, ils ont une formation, mais il reste qu'il pourrait y avoir une
mise à jour, peut-être, pour les policiers. Mais il y a le cadre de référence
aussi, quoique le cadre de référence ne s'applique pas aux policiers.
(Consultation)
Mme
Charlebois : C'est à regarder avec la Sécurité publique. J'en
prends bonne note, oui, puis j'en parlerai avec mon collègue.
M.
Turcotte : D'autant plus, Mme la Présidente, comme je le
mentionne... la loi est quand même modifiée, là, dans bon nombre d'éléments puis il y a des éléments qui sont peut-être
plus sensibles. L'intervention policière, là, on... D'ailleurs, les articles que nous étudions avant la fin des travaux,
là, sur la question, entre autres, des fugues, par exemple, c'est quand
même un enjeu assez important,
là, sensible que l'intervention policière peut avoir un impact et non pas juste
la Sûreté du Québec, mais des autres corps policiers.
Je crois que
c'est effectivement une bonne chose, même peut-être
que les gens qui nous écoutent sont surpris de savoir que les autres
corps de police ne pouvaient pas le faire avant, mais j'entends que la ministre
va parler avec son collègue pour, disons, une mise à jour, disons ça comme ça.
Mme
Charlebois : Tout à fait. Puis, si vous me le permettez, M. le député de Saint-Jean, j'allais vous dire que ce qu'on m'indique, c'est
qu'il y a des corps de police qui opèrent déjà dans ce sens-là, sauf que
ce n'était pas stipulé dans la loi,
alors ça ne les confortait pas dans leur position, dans leur travail, alors
que, là, oui. J'en parlerai sûrement avec mon collègue de la Sécurité
publique, mais il n'en demeure pas moins qu'ils sont déjà formés, les
policiers, ils sont déjà sensibilisés, même
si ce n'était pas inscrit dans la loi. Il arrive des urgences qui font en sorte que parfois ils doivent intervenir quand même et que la Sûreté
du Québec n'est pas sur les lieux.
M.
Turcotte : O.K.
Mme
Charlebois : Mais
on va quand même s'assurer que c'est dans la formation.
La Présidente (Mme Tremblay) : M. le
député de Drummond—Bois-Francs.
M.
Schneeberger : Mme la
Présidente, regardez, bien, je suis
surpris, comme parlementaire, que... je ne savais pas ça du tout, que la SQ était le seul corps
policier qui pouvait mettre l'application à la loi. Pour quelle raison? Je veux dire, sur
l'île de Montréal, c'était quand
même la SQ qui mettait l'application. Comment ça se passait au
niveau des communautés autochtones? On parle des Peacekeepers, des choses
comme ça. Ce n'est pas rien, là, cet article-là. Ça a l'air anodin de même, mais c'est quand
même quelque chose.
Mme
Charlebois : Mais,
comme je vous indique, c'est que, notamment, la police de Montréal était déjà sur
les lieux, donnait déjà des
services. Déjà, même à la police de Laval, vous le savez, ils
interviennent dans différents domaines au
niveau de la protection de la jeunesse,
sauf que, dans la loi, ce n'était pas stipulé. Alors, ils étaient comme un petit peu comme en marge du texte de
loi. C'est pour ça qu'on bonifie les lois. On vient corriger cette situation-là
à l'écrit et justement rendre légal ce qui n'était pas stipulé légal. Ça ne
veut pas dire qu'ils étaient dans l'illégalité, mais ce n'était pas
indiqué dans la loi. Là, on vient les conforter dans leur rôle.
M.
Schneeberger : Y
a-tu une raison historique, quelque chose pour que ce soit... que c'était comme
ça?
(Consultation)
Mme
Charlebois : En fait, ce qui est prévu, c'est la Loi de la
police qui s'applique. La Loi de la police faire en sorte que, quand ce n'est pas spécifié dans une loi, par
défaut, c'est la Sûreté du Québec. On vient corriger ça.
M.
Schneeberger : Ah!
O.K. En tout cas, je suis surpris quand même. Ça va.
La
Présidente (Mme Tremblay) :
Est-ce qu'il y a d'autres interventions, commentaires? Tout est beau. Alors,
s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix.
Est-ce que l'article 73 est adopté?
Des voix : Adopté.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Adopté.
Nous allons maintenant passer au bloc Adoption des règlements, avec les articles 76, 82 et 83. Nous allons commencer par l'article
76. Alors, Mme la ministre, si vous voulez bien en faire la lecture, s'il
vous plaît.
Mme
Charlebois : Bien
sûr. Alors, à l'article 76, nous disons que l'article 368 de ce code est
modifié par le remplacement, à la fin du
deuxième alinéa, de «par poste
recommandée» par «par le mode de
consultation le plus approprié qu'il détermine».
Ici, Mme la Présidente, cet article modifie l'article 368 du Code de procédure pénale — chapitre C-25.1 — afin
de prévoir que la consultation des juges concernés en vue de l'adoption
des règlements de la Cour d'appel et de la Cour supérieure en matière pénale
peut être faite lorsqu'une assemblée n'est tenue par le mode... peut être faite
lorsqu'aucune assemblée — c'est ça, il me manquait un bout — n'est tenue par le mode de consultation le
plus approprié que le juge en chef
détermine et non plus uniquement par la poste recommandée. Il s'agit d'une
modification de concordance avec la
modification faite à l'article 82 du projet de loi avec l'article 64 du Code de
procédure civile — chapitre C-25.01. Et la même
modification est apportée à l'article 82 du projet de loi, mais elle vise une
autre loi, soit la Loi sur les tribunaux judiciaires, au
chapitre T-16.
La Présidente (Mme Tremblay) : C'est
complet?
Mme
Charlebois : Oui.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Merci beaucoup, Mme la ministre. Est-ce
qu'il y a des interventions? Non. Alors, nous allons procéder à la mise
aux voix. Est-ce que l'article 76 est adopté?
Des voix : Adopté.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Adopté. Nous allons passer maintenant à
l'article 82. Mme la ministre, je vous invite à en faire la lecture.
Mme
Charlebois :
Merci, Mme la Présidente. L'article
82 : L'article 146 de la Loi sur les tribunaux judiciaires
(chapitre T-16) est modifié — puis je viens d'en parler dans l'autre article,
évidemment :
1° par le
remplacement, dans les premier et deuxième alinéas, de «voie de consultation
tenue par poste recommandée à la demande de celui-ci» par «le mode de
consultation le plus approprié qu'il détermine»; et
2° par la suppression du troisième alinéa.
Et ici, Mme la Présidente, et chers collègues, cet article modifie l'article 146 de la Loi sur les tribunaux judiciaires
afin de clarifier que la consultation de la majorité des juges d'une chambre de la Cour du Québec ou de la majorité des juges
d'une chambre nommée pour le district de Montréal ou pour celui de Québec
en vue de l'adoption des règlements peut être
faite par un mode de consultation le plus approprié que le juge en chef détermine. Il s'agit d'une modification
de concordance avec la modification faite à l'article 76 du projet
de loi et avec l'article
64 du Code de procédure
civile — chapitre
C-25.01.
La Présidente (Mme Tremblay) : C'est
beau? Ça complète, Mme la ministre?
Mme
Charlebois : Oui.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Est-ce qu'il y a des interventions? M. le
député de Saint-Jean.
M.
Turcotte :
Bien, tant qu'à faire, est-ce que la ministre peut nous nommer des modes de consultation?
Mme
Charlebois :
Bien, ce qu'on a discuté un petit peu plus tôt, notamment les moyens
technologiques, les endroits où les gens peuvent se présenter et qui sont
dûment autorisés, là. On a une liste d'endroits.
M.
Turcotte :
Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui, en termes de la poste recommandée, versus
les modes de consultation les plus appropriés... C'est quelque chose qui
remplacerait la poste?
Mme
Charlebois : Bien, si c'est nécessaire, par la poste, mais
sinon il peut utiliser d'autres moyens qui sont plus appropriés et
qui... Puis, encore là, ça dépend, j'imagine, de l'urgence de la situation.
(Consultation)
Mme
Charlebois :
Est-ce que le député de Saint-Jean me permettrait de laisser notre avocate lui
répondre?
M.
Turcotte :
Consentement.
La Présidente (Mme
Tremblay) : Alors, Me Gagnon, si vous voulez vous présenter à nouveau.
Mme
Gagnon (Amélie) : Oui.
Amélie Gagnon, Direction des affaires législatives, ministère de la Justice. En fait, l'article 146 vient
prévoir de quelle façon les tribunaux vont pouvoir adopter leurs règlements.
On vient le prévoir, parce que la
poste recommandée amenait beaucoup de coûts pour la magistrature et, des fois, ça
devait être fait de façon rapide. Donc,
on vient ouvrir, comme le Code de
procédure civile le fait, pour tout
mode. Donc, on peut penser à un mode par moyen technologique, un règlement puis que le juge va pouvoir donner son accord ou
son désaccord à l'égard du règlement
par moyen technologique.
M.
Turcotte :
Peut-être que j'en ai manqué un bout. Exemple, comment? Ils vont envoyer par
courriel ou...
Mme
Gagnon (Amélie) : Bien, ça
peut être, c'est sûr, comme... Je pense, des fois, il y a
certains votes qui vont se faire par
moyen technologique, là, les bulletins. Je ne pourrais pas vous dire le
logiciel, mais c'est, justement, en assurant la confidentialité. Il va y avoir un logiciel qui va envoyer au règlement... puis qui va cocher son nom avec sa signature, qui va attester
que lui, il veut par moyen technologique... Ça va être une signature, évidemment,
là, via un moyen technologique aussi.
M.
Turcotte : Donc,
chaque partie confirmerait son accord dans ce cas-là, et là donc le juge
pourrait effectivement
dire : Je confirme que le règlement est...
Mme Gagnon
(Amélie) : La majorité des juges acceptent ce règlement-là.
M.
Turcotte :
O.K. D'accord.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions?
Oui, M. le député de Drummond—Bois-Francs.
• (17 h 10) •
M.
Schneeberger : Si je comprends, la loi actuelle spécifie un
mode de transmission, alors que, là, l'amendement vient justement
préciser, donc, que les personnes vont pouvoir suivre un peu les évolutions
technologiques et sans contrevenir à la loi.
Mme
Gagnon (Amélie) : Parce qu'actuellement c'était seulement une
assemblée annuelle, ça fait que ça arrivait une fois par année. Ça fait que, des fois, il y a urgence pour la
magistrature d'adopter un règlement. On peut penser justement à une loi comme la Loi de la protection de la
jeunesse... implique des modifications dans leurs règlements, et ils ne peuvent
pas attendre une année. Et la poste
recommandée amenait beaucoup de coûts, et, souvent, ils préféraient attendre
l'année au lieu d'y aller par poste
recommandée. Donc, on vient vraiment ouvrir une possibilité. Puis comment ça
évoluera dans l'avenir avec les moyens technologiques? Peut-être qu'il y a
d'autres modes qu'on ne pense pas actuellement, mais on laisse la discrétion au juge en chef de déterminer
le mode pour consulter ces juges-là, en fait, comme le Code de procédure
civile le fait pour l'ensemble des matières régies par le code.
M.
Schneeberger :
Ça va.
La Présidente (Mme Tremblay) : Ça va? Il n'y a pas d'autre intervention? C'est
beau. Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à
la mise aux voix. Est-ce que l'article 82 est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme
Tremblay) : Adopté. Alors, nous passons maintenant à l'article 83. Mme
la ministre, je vous invite à en faire la lecture.
Mme
Charlebois : Bien sûr, Mme la Présidente. À l'article 83,
nous disons que l'article 147 de cette loi est modifié :
1° par le remplacement, dans le premier
alinéa, de «, autres que ceux de la chambre civile,» par «en matière criminelle
et pénale»;
2° par l'ajout, à la fin, de l'alinéa
suivant :
«Les autres règlements sont adoptés conformément
au Code de procédure civile (chapitre C-25.01).»
Cet article
modifie l'article 147 de la Loi sur les tribunaux judiciaires afin de
prévoir que les règlements de la Cour du Québec, à l'exception de ceux
en matière criminelle et pénale, sont adoptés conformément au Code de procédure
civile — chapitre C-25. Cet article vise donc, dans
un souci de langage clair, à préciser l'intention du législateur. Je suis en
forme, hein?
La
Présidente (Mme Tremblay) : Merci, Mme la ministre. Est-ce qu'il y a
des interventions? M. le député de Saint-Jean.
M.
Turcotte :
C'est encore de la concordance par rapport aux modifications au Code de
procédure civile. C'est ça?
Mme
Charlebois : Oui.
M.
Turcotte : On me
dit que c'est ça.
Mme
Charlebois : Oui.
Je l'ai dit dans le micro.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Il n'y a pas d'autres interventions? Tout
est complet. Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons
procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 83 est adopté?
Des voix : Adopté.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Adopté. Alors, nous avons complété le
premier plan de l'étude détaillée. Nous allons maintenant revenir à
l'ordre régulier des articles.
Mme
Charlebois : J'ai
une proposition à vous faire, Mme la Présidente, et à faire à mes collègues
députés.
La Présidente (Mme Tremblay) : Oui,
un nouveau plan d'étude.
Mme
Charlebois :
Alors, s'il y a consentement, je propose que nous étudiions les articles 59 à
71, toujours en pensant que j'ai les juristes qui sont là qui sont capables de
m'aider. J'en ai d'autres qui sont en vacances. Alors, ces articles-là
pourraient être étudiés.
La Présidente (Mme Tremblay) : De 59
à 71?
Mme
Charlebois : Oui.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Est-ce qu'il y a consentement? Est-ce
qu'il y a des amendements dans ces articles-là également?
Une voix : Oui.
La Présidente (Mme Tremblay) : Oui.
O.K.
Mme
Charlebois : On en
a quelques-uns, notamment à 62, 63, 65, 69, 72. C'est tout.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Alors, si vous le souhaitez, nous pouvons
suspendre quelques minutes, le temps que vous puissiez prendre le temps
de regarder...
Nous allons suspendre quelques minutes. Nous
vous revenons dans un moment.
(Suspension de la séance à 17 h 14)
(Reprise à 17 h 18)
La
Présidente (Mme Tremblay) :
Alors, nous sommes de retour en ondes pour l'étude détaillée du projet de loi. Alors, nous sommes rendus
maintenant à l'article 59. Mme la ministre, je vous écoute nous en faire
la lecture.
Mme
Charlebois : Merci, Mme la Présidente. Alors, à
l'article 59, nous parlons de l'article 100 de cette loi, qui est modifié par l'insertion, à la fin du deuxième
alinéa, de «, à moins que, étant donné les circonstances, la cour ne décide
qu'il est préférable de l'entendre dans un autre district».
Ici, Mme la
Présidente, cet article modifie l'article 100 afin de prévoir qu'un appel
de la Cour supérieure peut, selon les circonstances, être entendu dans
un autre district judiciaire que celui où la décision ou l'ordonnance du tribunal de la Cour du Québec a été rendue. Ces
notions suivantes sont utiles à la compréhension de la modification à la
section portant sur l'appel à la Cour
supérieure, les articles 60 à 67 du projet de loi, et de celles apportées
à la section portant sur l'appel à la
Cour d'appel — les
articles 68 à 72 du projet de loi : «Le tribunal» signifie «la Cour
du Québec» — paragraphe g
de l'article 1 de la loi; «cour»
désigne «la Cour supérieure» — article 99 de la loi. En ce qui
concerne la modification, elle vise à
prévoir la possibilité de demander le changement du district lors d'un appel
porté devant la cour tout comme il est
possible d'obtenir un tel changement d'une demande portée devant le tribunal en
vertu de l'article 73 de la loi, par exemple, à la suite d'un
déménagement. C'est cela.
La Présidente (Mme Tremblay) :
Parfait. Merci beaucoup, Mme la ministre. M. le député de Saint-Jean.
• (17 h 20) •
M.
Turcotte :
Le Barreau aussi mentionne dans leur mémoire la question, là, d'une décision
voulant qu'entendre l'appel ailleurs
dans le district dans lequel l'ordonnance ou la décision en première instance a
été rendue... bon, ça doit toujours
se faire, là, pour prioriser l'intérêt de l'enfant.
Mais le
Barreau suggère de requérir le consentement des parties qui doivent se déplacer. Est-ce que
la ministre a étudié cette question?
(Consultation)
Mme
Charlebois : Ici, Mme la Présidente et M. le député de Saint-Jean, c'est toujours l'intérêt de l'enfant qui prime, donc les décisions sont toujours
prises en tenant compte de l'intérêt de l'enfant. Et on parle de la cour et on parle
d'aller dans un autre district, mais
c'est clair que, pour le juge qui siège, c'est d'aller chercher le maximum d'informations des parties pour prendre la
meilleure décision éclairée. Il ne va pas faire ça en vase clos, tout seul dans
son bureau. Alors, il va en tenir
compte. Toutes les décisions qu'un juge prend concernant un enfant, il y a toujours
un portrait global de la situation, et ça
tient compte de plusieurs paramètres, dont celui-ci dont vous me parlez.
Mais est-ce que c'est une obligation pour je
juge? Non. Ça doit dépendre des circonstances.
M.
Turcotte : O.K.
La Présidente (Mme Tremblay) : Est-ce
qu'il y a d'autres interventions?
M.
Schneeberger : ...
La Présidente (Mme Tremblay) : Le député
de Drummond—Bois-Francs.
M.
Schneeberger : On amène une nouvelle latitude pour le juge, de
décider pour le bien de l'enfant, comme la ministre l'a dit.
(Consultation)
Mme
Charlebois : À la Cour
du Québec, c'est déjà possible de changer de district. C'est à la Cour
supérieure qu'on avait de la difficulté. Alors, on vient rectifier cette
situation-là.
M.
Schneeberger : O.K.
Parfait.
La Présidente (Mme Tremblay) :
Est-ce qu'il y a d'autres interventions, commentaires, questions? Tout est parfait.
Alors, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 59
est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Tremblay) :
Adopté, pour l'article 59. Nous sommes maintenant rendus à
l'article 60. Mme la ministre, je vous invite à en faire la lecture.
Mme
Charlebois :
À l'article 60 : L'article 101 de cette loi est modifié par l'insertion,
après «commission,», de «le Curateur public,».
Et cet
article modifie l'article 101 de la loi afin de prévoir que le Curateur
public peut interjeter appel à la Cour supérieure
d'une décision ou d'une ordonnance rendue par le tribunal de la Cour du Québec,
puisqu'il peut intervenir en matière de tutelle et d'émancipation.
La Présidente (Mme Tremblay) : C'est
complet?
Mme
Charlebois :
Oui.
La Présidente (Mme Tremblay) :
Merci, Mme la ministre. M. le député de Drummond—Bois-Francs.
M.
Schneeberger :
Bon. On vient amener un nouveau commettant au niveau de la loi. Je veux savoir.
On fait le changement. C'est quoi,
les raisons qui font qu'on amène, dans ce cas-ci, le Curateur public? Je peux
le comprendre en partie, mais c'est-u
parce que, dans le passé, ça a causé des problématiques ou on a vu que
finalement, au niveau de la justice, là, ce n'était pas très égal, là,
pour le Curateur public ou...
Mme
Charlebois :
Ce qu'on m'indique, Mme la Présidente, c'est que toutes les parties sont
indiquées et que, là, on vient
ajouter «le Curateur public,» justement parce que lui, il n'avait pas été
mentionné, et on vient régulariser la situation.
M.
Schneeberger :
Oui. Mme la Présidente, c'est-u parce que... Mais j'aimerais savoir — c'est quand même un grand joueur, là, au niveau de la loi, le
curateur — c'est
quelle amélioration qu'il va, mettons... Est-ce qu'on peut amener un
exemple plus concret, là, qu'on amène...
Mme
Charlebois :
En fait, c'est qu'on prévoit que, s'il y a besoin d'avoir le Curateur public,
il va pouvoir être considéré. On n'a pas d'exemple concret, mais, à
chaque fois qu'on fait une loi puis qu'on révise la loi, bien, tant qu'à y
être, on la bonifie puis on se dit que, si le Curateur public a besoin
d'intervenir, bien, il sera là.
M.
Schneeberger : O.K.
C'est bon. Merci, madame...
Mme
Charlebois :
Mais, question de bonifier la loi, les juristes, à chaque fois qu'ils examinent
une loi, quand on la réouvre et on la modifie, bien, tout est examiné.
M.
Schneeberger : O.K.
Merci.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions,
questions, commentaires? Tout est beau. Alors, nous allons procéder à la
mise aux voix. Est-ce que l'article 60 est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Tremblay) :
Adopté, pour l'article 60. Nous passons maintenant à l'article 61.
Mme la ministre, je vous invite à nous faire la lecture de l'article 61.
Mme
Charlebois : Bien sûr. À l'article 61 :
L'article 102 de cette loi est modifié par l'insertion, après «sur transmission
du dossier et», de «, le cas échéant,».
Et cet
article modifie l'article 102 de la loi en concordance avec la
modification apportée à l'article 106 de la loi par l'article 64 du projet de loi. Et
l'article 106 de la loi, modifié par l'article 64 du projet de loi,
prévoit deux situations dans lesquelles les dépositions des témoins ne
seront pas contenues dans le dossier de la cour, soit, si la cour, à la demande de l'appelant, dispense le greffier de son
obligation d'obtenir une transcription des dépositions des
témoins et s'il est impossible pour le greffier d'obtenir cette
transcription.
La Présidente (Mme Tremblay) : Ça
complète. Merci beaucoup, Mme la ministre. Est-ce qu'il y a des interventions? M.
le député de Saint-Jean.
M.
Turcotte : Je ne
vois pas l'ajout.
Mme
Charlebois : ...
M.
Turcotte : Non.
Mme
Charlebois : Est-ce
que je peux demander à maître... je
ne me souviens plus de votre nom, parce
qu'il y en a deux...
Une voix : Savoie-Leblanc.
Mme
Charlebois :
...Savoie-Leblanc de vous répondre?
M.
Turcotte : Oui.
Mme
Charlebois : D'accord.
M.
Turcotte : Consentement.
La Présidente (Mme Tremblay) : Consentement. Merci
beaucoup. Alors, Me Savoie-Leblanc,
vous pouvez aller de l'avant.
Mme Savoie-Leblanc
(Emmanuelle) : Oui. Alors, voilà. En fait, c'est qu'en pratique il y a
certains cas dans lesquels, quand il y a un
appel qui est formé, on obtient la transcription de ce qui s'est passé en
première instance, mais il y a
certaines situations dans lesquelles ces notes-là ne seront pas au
dossier soit parce que c'est impossible à obtenir ou soit parce
que, des fois, ce n'est pas utile d'obtenir la transcription de l'ensemble des
débats pour pouvoir procéder en appel. Ça
fait que, dans ces cas-là — en
fait, c'est ce qu'on va voir plus loin, là, à l'article 64, qui introduira
les articles 106 et 106.1 — on va voir qu'il y a des situations
dans lesquelles il n'y a pas de dépositions des témoins qui sont contenues dans le dossier. Ça fait que c'est une simple précision, c'est de dire... parce que, là,
on dit que la cour instruit l'appel
sur transmission du dossier et des dépositions des témoins, sauf que, pour être
plus juste, c'est qu'il y a certains cas
effectivement où il n'y aura pas les dépositions des témoins et la cour va
instruire l'appel sur transmission, simplement, de l'ensemble du
dossier.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Merci beaucoup, Me Savoie-Leblanc.
Est-ce qu'il y a d'autres interventions, questions, commentaires? Non.
Alors, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 61 est
adopté?
Des voix :
Adopté.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Adopté, pour l'article 61. Nous allons
passer maintenant à l'article 62. Je pense que vous avez un amendement,
peut-être, à cet article-là, mais nous allons commencer.
Mme
Charlebois : Oui, mais l'amendement avait été déposé à
l'Assemblée. Ça fait que peut-être demander aux collègues, Mme la
Présidente, si vous me le permettez, pour voir s'ils en ont encore copie.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Oui, certainement. Est-ce que vous avez
une copie de l'amendement en question? Oui. Alors, parfait. Vous pouvez
procéder d'abord à la lecture de l'article 62.
Mme
Charlebois :
D'accord. Alors, l'article 62 : L'article 103 de cette loi est
remplacé par les suivants :
«103.
L'appel est formé dans les 30 jours de la date de la décision ou de
l'ordonnance par le dépôt au greffe de la cour d'une déclaration d'appel
avec la preuve de sa signification ou de sa notification à l'intimé.
«Le
délai d'appel est de rigueur et emporte déchéance du droit d'appel. Néanmoins,
la cour peut autoriser l'appel si
elle estime que la partie a des chances raisonnables de succès et qu'elle a, en
outre, été en fait dans l'impossibilité d'agir plus tôt.
«103.1.
En plus d'être signifiée ou notifiée à l'intimé, la déclaration d'appel doit
l'être à l'avocat qui le représentait en première instance.
«L'intimé
doit, dans les 10 jours de la signification ou de la notification de la
déclaration d'appel, déposer un acte de
représentation indiquant le nom et les coordonnées de l'avocat qui le
représente ou, dans le cas d'absence de représentation, un acte indiquant
ce fait.
«L'avocat
qui représentait l'intimé en première instance est tenu, s'il n'agit plus pour
l'intimé, de le dénoncer sans délai à l'appelant, à l'intimé et au
greffe de la cour.»
Ici,
Mme la Présidente, cet article remplace l'article 103 de la loi par les
articles 103 et 103.1 afin de prévoir les règles de formation de l'appel à la Cour supérieure ainsi que les délais
d'appel. Ces modifications visent à harmoniser la procédure d'appel à la Cour supérieure prévue par la loi avec celle
prévue à la Cour d'appel par le Code de procédure civile, qui est entrée en vigueur le
1er janvier 2016. Et le nouvel article 103.1 s'inspire de
l'article 358 du Code de procédure civile. Applicable en matière
d'appel, il prévoit essentiellement la même procédure que celle qui s'y
retrouve.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Nous allons maintenant procéder à la
lecture de l'amendement à l'article 62.
• (17 h 30) •
Mme
Charlebois : Oui. Remplacer, dans le premier alinéa de
l'article 103 de la Loi sur la protection de la jeunesse, proposé par l'article 62 du projet de loi, «de la décision ou de l'ordonnance» par «à laquelle la décision ou
l'ordonnance est consignée par écrit».
Et cet amendement, Mme
la Présidente, vise à modifier l'article 103 de la loi afin de préciser
que le point de départ du calcul du délai
d'appel à la Cour supérieure correspond à la date à laquelle la décision ou
l'ordonnance rendue par la Cour du Québec est
consignée par écrit et non pas à la date à laquelle elle peut avoir été rendue
oralement à l'audience. Alors, cet amendement
est fait en concordance avec l'article 90 de la loi tel que modifié par l'article 53
du projet de loi.
La Présidente (Mme
Tremblay) : ...Mme la ministre. Est-ce qu'il y a des interventions sur
l'amendement à l'article 62? Tout est beau. Alors, s'il n'y a pas d'intervention,
nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 62
est adopté?
Des voix :
Adopté.
La Présidente (Mme
Tremblay) : Alors, est-ce qu'il y a maintenant des interventions sur l'article 62
en tant que tel? Oui. Le député de Saint-Jean, vous avez la parole.
M.
Turcotte : Bien, Mme la Présidente, j'aimerais abuser de la
présence des juristes, à moins que la ministre veuille... J'aimerais avoir plus
d'éclaircissements par rapport à la modification, parce qu'au fond on modifie
le 103 et on y ajoute le 103.1, mais, de ce que j'ai cru comprendre, c'est en
partie, là, en concordance encore avec le Code de procédure civile. Mais, au-delà de ça, est-ce qu'il y a une adaptation
par rapport à la protection de la jeunesse proprement dite ou si
vraiment on reprend les éléments du Code de procédure civile?
Mme
Charlebois :
Est-ce que je peux laisser la parole à Me Savoie-Leblanc?
La Présidente (Mme
Tremblay) : Est-ce qu'il y a consentement?
Des voix :
Consentement.
Mme
Charlebois : Oui. Alors, Me Savoie-Leblanc, peut-être
simplement vous présenter à nouveau, avec votre nom et votre titre.
Mme Savoie-Leblanc
(Emmanuelle) : Oui, certainement. Alors, Emmanuelle Savoie-Leblanc,
avocate à la Direction des affaires
législatives, du ministère de la Justice. Donc, c'est ça, effectivement, la
nouveauté qui est apportée, essentiellement,
par l'article 103, c'est le fait de prévoir que, même si le délai d'appel
est de rigueur... En fait, le délai est
de rigueur. C'était déjà considéré comme étant un délai de rigueur par la
jurisprudence, mais on dit qu'avant il n'y avait pas de possibilité d'aller au-delà du délai de rigueur dans certains cas
où il y avait impossibilité d'agir plus tôt. Pourtant, en matière de procédure civile, ce que le Code de
procédure civile prévoit — évidemment, c'est pour les appels à la Cour d'appel, mais
il reste qu'on peut quand même transposer la règle à la Cour supérieure en
appel — c'est
qu'il y avait possibilité quand même d'autoriser l'appel s'il ne s'était pas écoulé
plus de six mois. Mais là il y avait une limite temporelle qui était posée, là. C'est la seule distinction, en fait, qui
est faite avec le Code de procédure civile. Mais on vient quand même prévoir la possibilité pour la cour
d'autoriser, dans le fond, que l'appel soit formé au-delà du délai de
30 jours si elle estime que la
partie a des chances raisonnables de succès puis qu'elle a été dans
l'impossibilité d'agir plus tôt. Puis ça répond, en fait, à des décisions qui ont été rendues par les tribunaux
où les tribunaux se sont retrouvés devant des faits qui, selon eux, auraient justifié une prorogation du
délai de rigueur, mais ils étaient pris devant une loi où il n'y avait pas
cette possibilité-là. Ça fait que c'est une réponse, en fait, à cette
problématique-là qui avait été soulevée.
M.
Turcotte :
O.K.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Ça vous va? Est-ce qu'il y a d'autres
interventions? Non. Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous
allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 62, tel
qu'amendé, est adopté?
Des voix :
Adopté.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Adopté. Nous sommes maintenant rendus à
l'article 63. À l'article 63, je crois que vous avez
également, Mme la ministre, un amendement à déposer.
Mme
Charlebois :
Oui, bien, qui avait été déposé, mais mes collègues doivent en avoir copie,
j'imagine.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Juste m'en assurer. Est-ce que vous avez
bel et bien reçu la copie de l'amendement?
Oui. Alors, on va procéder comme à l'habitude, c'est-à-dire que vous allez
d'abord lire l'article 63, et ensuite on procédera à la lecture de
l'amendement.
Mme
Charlebois :
D'accord. Alors, l'article 63 : L'article 104 de cette loi est
modifié :
1° par
l'insertion, après «la désignation des parties,», de «le dispositif de la
décision ou de l'ordonnance dont il y a appel,»;
2° par le
remplacement de «du tribunal qui a rendu» par «du district où a été rendue».
Et
ici, Mme la Présidente, cet article modifie l'article 104 de la loi afin
de préciser les éléments que doit contenir... la Cour d'appel à la Cour supérieure. À la suite de cette modification, une déclaration d'appel devra donc contenir les désignations des parties — ça,
c'était déjà prévu, mais on vient le signifier; deuxièmement, le dispositif de la décision de
l'ordonnance dont il y a appel — ça,
c'est un nouvel élément; les motifs d'appel — c'était déjà prévu; les conclusions recherchées — c'était
déjà prévu; l'indication du district où a été rendue la
décision ou l'ordonnance — précision
qui est apportée quant à un élément déjà prévu; sixièmement, la date de
la décision ou de l'ordonnance qui était déjà prévue.
Le
deuxième élément, soit le dispositif de la décision ou de l'ordonnance dont il
y a appel, vise à permettre à la Cour supérieure de savoir, parmi toutes
les conclusions qui peuvent avoir été prononcées par le tribunal, laquelle ou lesquelles font plus particulièrement l'objet de l'appel.
Et le cinquième élément a simplement été précisé afin de mieux correspondre à
la réalité. En effet, l'actuel article 104 prévoit que la déclaration
d'appel doit contenir l'indication du tribunal qui a rendu la décision ou
l'ordonnance. Or, c'est toujours la Cour du Québec qui est le tribunal qui rend
une décision ou une ordonnance en matière de protection de la jeunesse. Il est donc plus exact de prévoir
que la déclaration d'appel
doit mentionner le district où a été rendue la décision ou l'ordonnance du
tribunal.
La Présidente (Mme Tremblay) : Ça,
c'était pour l'article 63.
Mme
Charlebois :
Oui.
La Présidente (Mme Tremblay) : Vous
pouvez maintenant procéder à la lecture de l'amendement.
Mme
Charlebois : Bien
sûr. Je m'y précipite. À l'article 63,
nous proposons d'insérer, dans le paragraphe 2° de l'article 63 du texte anglais
du projet de loi, «or the order» après «rendered the decision» et «which the
decision».
(Consultation)
Mme
Charlebois : Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a... la modification, c'est «or the order», là, et «which the decision». Et demandez-moi pas les explications en anglais.
Je vais laisser Me Savoie-Leblanc vous expliquer ce qu'on vient de
faire là.
La
Présidente (Mme Tremblay) :
Vous permettez? Il y a consentement? Parfait. Alors, allez-y, Mme Savoie-Leblanc.
Mme
Savoie-Leblanc (Emmanuelle) :
Oui. Alors, c'est simplement qu'il manquait des mots dans la traduction anglaise, ça ne correspondait pas au texte en français.
Ça fait que c'est un ajustement qui était proposé par les traducteurs.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des interventions? Non. Alors, s'il n'y a pas d'intervention,
nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 63
est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Tremblay) : Adopté.
Est-ce qu'il y a maintenant des interventions sur l'article 63 tel qu'amendé? Tout est beau. Alors, nous allons
procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 63, tel qu'amendé, est
adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Tremblay) :
Adopté. Alors, nous allons maintenant passer à l'article 64...
Mme
Charlebois : Qui
n'a pas d'amendement, Mme la Présidente.
La
Présidente (Mme Tremblay) : ...qui n'a pas d'amendement. Alors, je
vous invite, Mme la ministre, à faire la lecture de l'article 64.
Mme
Charlebois :
D'accord. L'article 106 de cette loi est remplacé par les suivants :
«106. Le
greffier de la cour qui reçoit la déclaration d'appel transmet au greffe du
tribunal copie de celle-ci. Le greffier
du tribunal informe le juge qui a rendu la décision ou l'ordonnance de cet
appel et transmet sans délai le dossier de l'affaire à la cour. Il y joint un inventaire des pièces qui composent
le dossier et la liste des entrées faites aux registres.
«Dès qu'il reçoit la copie de la déclaration
d'appel, le greffier du tribunal fait également les démarches nécessaires pour obtenir la transcription des
dépositions des témoins, à moins que la cour, à la demande de l'appelant,
ne le dispense de cette obligation. Dès
qu'il obtient cette transcription, il en transmet l'original au greffe de la
cour et en transmet des copies aux
parties ou à leur avocat. S'il lui est impossible de l'obtenir, il en informe
le greffier de la cour [ou] les parties ou leur avocat.
«106.1.
Lorsque l'appelant ne peut, avant l'expiration du délai d'appel, détailler dans
sa déclaration tous les moyens qu'il prévoit utiliser, la cour peut, sur
demande et si des motifs sérieux le justifient, autoriser le dépôt d'un écrit
supplémentaire dans le délai et aux conditions qu'elle détermine.»
• (17 h 40) •
Ici, Mme la
Présidente, cet article remplace 106 par les articles 106 et 106.1. Le
nouvel article 106 vise à prévoir les obligations du greffier de la
Cour supérieure et du greffier de la Cour du Québec suite au dépôt d'une
déclaration d'appel au greffe de la Cour
supérieure. Par exemple, le greffe de la Cour supérieure doit informer la Cour
du Québec du dépôt d'une déclaration
d'appel. Quant au greffier de la Cour du Québec, il doit, notamment,
transmettre le dossier de la Cour du
Québec à la Cour supérieure. Et l'article... le nouvel article, 106.1, je
devrais dire, vise à permettre à un appelant,
dans certaines circonstances, d'être autorisé à déposer un écrit supplémentaire
à la suite du dépôt de sa déclaration d'appel
dans le délai ou aux conditions que la Cour supérieure détermine. Et, le nouvel
article 106, la modification est faite
en concordance avec celle faite à l'article 62 du présent projet de loi, qui
modifie l'article 103 afin de prévoir que la déclaration d'appel est maintenant déposée au greffe de la Cour
supérieure. En effet, vu cette modification, il y a lieu de prévoir que le greffier de la Cour supérieure
informe le greffier du tribunal de la Cour du Québec. C'est sûr. En ce qui
concerne le greffier du tribunal de la Cour du Québec, son obligation de
transmettre le dossier au greffier de la Cour supérieure
est maintenue au premier alinéa. Cet alinéa s'inspire du premier alinéa de
l'article 354 du Code de procédure civile. Le deuxième alinéa du
nouvel article 106 prévoit que le greffier du tribunal de la Cour du Québec a
également l'obligation de faire les
démarches nécessaires pour obtenir la transcription des dépositions des
témoins, sauf s'il est dispensé de le
faire par la Cour supérieure, et le greffier du tribunal de la Cour du Québec
doit transmettre cette transcription au greffe de la Cour supérieure. Il
en transmet également des copies aux parties.
Et,
concernant le nouvel article, 106.1, cet article s'inspire, comme je le disais
un peu plus tôt, de l'article 356 du
Code de procédure civile, qui prévoit la possibilité pour l'appelant, dans
certaines circonstances, d'être autorisé à déposer un écrit
supplémentaire. Voilà.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Merci beaucoup, Mme la ministre. Est-ce
qu'il y a des interventions à l'article 64? M. le député de Saint-Jean.
M.
Turcotte : Est-ce
que c'est encore en concordance avec la modification à...
Mme
Charlebois : Oui, M.
le député de Saint-Jean.
M.
Turcotte : Oui.
Parfait.
La Présidente (Mme Tremblay) : Pas
d'autres questions?
M.
Schneeberger :
...régulière, ce serait différent de ce qu'il y a dans la loi?
Mme
Charlebois : Bien,
c'est la même procédure, c'est qu'on vient la...
(Consultation)
Mme
Charlebois : Je
vais demander à Me Savoie-Leblanc de répondre à la question. Ça va être
plus simple.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Est-ce qu'il y a consentement pour que Me Savoie-Leblanc puisse
s'exprimer? Alors, vous pouvez aller de l'avant.
Mme
Savoie-Leblanc (Emmanuelle) :
Oui. En fait, c'est une modification qui est faite en concordance avec les modifications qui ont été apportées au Code
de procédure civile. C'est que maintenant,
en fait, l'appel est porté... Disons qu'on
fait appel d'une décision à la Cour
d'appel. Bien, l'appel va être
déposé à la Cour d'appel, alors qu'avant l'appel était déposé au tribunal qui avait rendu la
décision dont il y a appel. Ça fait que donc, par concordance, on a fait la même procédure
en matière de protection de la jeunesse. Donc, dans les faits, c'est que, si je
porte en appel une décision de la Cour
du Québec, je vais déposer mon appel
à la Cour supérieure. Ça fait qu'à ce moment-là c'est sûr que ça inversait les obligations. Avant, je déposais mon appel devant
la Cour du Québec, donc c'est la Cour du Québec qui devait transmettre
l'information à la Cour supérieure.
Maintenant,
puisque je dépose mon appel à la Cour supérieure, c'est la Cour supérieure qui
doit demander à la Cour du Québec de lui transmettre copie du dossier.
La
Présidente (Mme Tremblay) : M. le député de Drummond—Bois-Francs, ça répond bien à votre question?
M.
Schneeberger : Oui.
Très bien.
La Présidente (Mme Tremblay) :
Avez-vous d'autres interventions?
M.
Schneeberger : Non.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Ça va? Pas d'autres interventions,
commentaires, questions? Alors, nous allons procéder à la mise aux voix.
Est-ce que l'article 64 est adopté?
Des voix : Adopté.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Adopté. Nous allons maintenant passer à
l'article 65. Je crois que vous avez un amendement à déposer, Mme la ministre. Est-ce que vous avez reçu
l'amendement à l'article 65? Oui. Il vous a été distribué. Alors, Mme la
ministre, je vous invite d'abord à faire la lecture de l'article 65.
Mme
Charlebois :
Alors, à l'article 65, l'article 109 de cette loi est modifié par l'insertion,
après «signification», de «ou de sa notification».
Et cet
article modifie l'article 109 de la loi afin de prévoir que l'acte de
désistement peut non seulement être signifié à l'intimé, mais peut lui être également notifié. La notification a pour
objet de porter un document à la connaissance des intéressés. Et, lorsque la notification est faite
par huissier, elle est appelée signification. L'amendement, Mme la Présidente?
La Présidente (Mme Tremblay) :
Certainement. Allez-y.
Mme
Charlebois :
Alors, nous demandons de remplacer l'article 65 du projet de loi par le
suivant :
Article 65 : L'article 109 de cette loi est
modifié par le remplacement de «signification» par «notification».
(Consultation)
Mme
Charlebois :
Merci. Je suis désolée, mais j'ai besoin tout le temps de comprendre avant de
lire.
Alors,
nous disions donc : L'article 109 de cette loi est modifié par le
remplacement de «signification» par «notification».
Et cet amendement remplace l'article 65 du projet de loi afin de prévoir à
l'article 109 de la loi que c'est une
preuve de notification de l'acte de désistement plutôt qu'une preuve de sa signification
qui doit être jointe à cet acte de procédure
lorsqu'il est déposé au greffe de la Cour supérieure par l'appelant qui
souhaite se désister de son appel. Cet amendement
est fait en concordance avec l'amendement apporté à l'article 47 du projet de
loi — voir cet
amendement qui modifie, notamment, le
troisième alinéa de l'article 76 de la loi tel que proposé par le projet de
loi. Alors, si vous allez voir
l'article 109, c'est vraiment le mot «signification» qui est enlevé pour le
remplacer par «notification» à l'intimé, et c'est de la concordance.
La Présidente (Mme
Tremblay) : Parfait. Alors, il y a des interventions? M. le député de
Saint-Jean.
M.
Turcotte :
Mme la ministre voulait dire quelque chose.
Mme
Charlebois :
Non, non, c'est vous qui aviez...
M.
Turcotte : O.K. Tantôt, la ministre a mentionné que,
lorsqu'il y a notification, donc il y a aussi une confirmation, là, de... donc soit une signature, sûrement, ou
quelque chose comme ça. Donc, quand on parle de «la preuve de sa notification»,
c'est ça, c'est le fait que la personne a confirmé l'avoir vue?
Mme
Charlebois : Oui. Mais là c'est dans le cas où on fait du
désistement plutôt qu'un appel à la cour. Mais oui.
M.
Turcotte :
O.K.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions
sur l'amendement à l'article 65? Tout est beau. Alors, nous allons
procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 65 est adopté?
Des voix :
Adopté.
La Présidente (Mme
Tremblay) : Adopté. Est-ce qu'il y a maintenant des interventions sur
l'article 65 tel qu'amendé? Aucune. Alors,
nous allons à nouveau procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 65, tel
qu'amendé, est adopté?
Des voix :
Adopté.
La Présidente (Mme
Tremblay) : Adopté. Alors, nous passons maintenant à l'article 66. À
66, il n'y a pas d'amendement, je ne crois pas, tout est beau. Alors, Mme la
ministre, vous pouvez faire la lecture de l'article 66.
Mme
Charlebois : C'est un article qui est très court, Mme la
ministre : L'article 110 de cette loi est abrogé. Et nous
l'abrogeons, puisque c'est l'article 76 de la loi, modifié par l'article
47 du projet de loi, qui prévoit les règles de signification et de notification. On en a parlé un petit peu plus tôt.
Le député de Saint-Jean a eu l'occasion de me questionner sur la notification applicable en matière d'appel
à la Cour supérieure. En effet, l'article 76 de la loi, applicable devant
la Cour du Québec, est également applicable lors d'un appel à la Cour
supérieure — voir
l'article 111 de la loi.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Ça complète, Mme la ministre? Est-ce qu'il
y a des interventions sur l'article 66? Tout est beau. Alors, nous
allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 66 est adopté?
Des voix :
Adopté.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Adopté, pour l'article 66. Nous sommes
maintenant rendus à l'article 67. Alors, Mme la ministre, je vous invite
à faire la lecture de cet article.
• (17 h 50) •
Mme
Charlebois : Avec grand plaisir. À l'article 67, nous
parlons de l'article 112 de cette loi, qui est modifié par
l'insertion, dans le paragraphe a et après «confirmer», de «ou infirmer».
Alors,
ici, cet article modifie l'article 112, comme je le disais, et afin d'ajouter
la possibilité pour la Cour supérieure, lorsqu'elle décide de l'appel d'une décision ou d'une ordonnance du
tribunal, d'infirmer cette décision ou cette ordonnance.
La
modification proposée vise à prévoir que les possibilités suivantes s'offrent à
la Cour supérieure lorsqu'elle décide de l'appel d'une décision ou d'une
ordonnance du tribunal :
1° confirmer la
décision ou l'ordonnance du tribunal — c'était déjà prévu au
paragraphe a; mais
2°
infirmer la décision ou l'ordonnance du tribunal — c'est une nouveauté que nous avons ajoutée
au paragraphe a, Mme la Présidente;
3° rendre la décision ou l'ordonnance que le
tribunal aurait dû rendre — c'est
déjà prévu au paragraphe b;
4° rendre toute autre ordonnance qu'elle
considère appropriée — déjà
prévu au paragraphe c.
Alors, cette nouvelle possibilité peut
être utile dans certaines circonstances. Par exemple, si le tribunal a conclu
que la sécurité ou le développement d'un
enfant était compromis et qu'il a rendu, dans ce contexte, une ordonnance
visant à confier l'enfant à une
famille d'accueil, la Cour supérieure pourra, lorsqu'elle décidera de l'appel,
infirmer la décision du tribunal si elle est d'avis que la sécurité ou
le développement de l'enfant n'est pas compromis.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Alors, ça complète. Merci beaucoup, Mme la
ministre. Une intervention du député de Saint-Jean.
M.
Turcotte : Merci, Mme la Présidente. Donc, ce n'était pas
possible pour la cour d'infirmer une décision... Ce n'était pas possible...
Mme
Charlebois :
Pour la Cour supérieure.
M.
Turcotte :
...pour la Cour supérieure. Et ça ne se faisait donc pas.
Mme
Charlebois :
Exact.
M.
Turcotte :
Là, maintenant...
Mme
Charlebois :
Ça va être possible.
M.
Turcotte :
...ça va être possible. O.K.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions?
Ça complète? Alors, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que
l'article 67 est adopté?
Des voix :
Adopté.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Adopté. Nous sommes rendus à l'article 68.
Mme la ministre, je vous invite à en faire la lecture.
Mme
Charlebois :
Et nous n'avons pas d'amendement à 68, encore une fois, Mme la Présidente.
L'article 115 de
cette loi est modifié par la suppression de «de cette cour ou».
Ici,
cet article modifie l'article 115 de la loi afin de l'harmoniser avec
l'article 357 — juste
une petite seconde — du
Code de procédure civile — chapitre C-25.01 — et de prévoir que l'un de ses juges, de la
Cour d'appel, qui peut accorder la
permission d'interjeter appel d'une décision rendue par la Cour supérieure en
matière de protection de la jeunesse. Le premier alinéa de l'article 357 du
Code de procédure civile se lit comme suit : «La demande pour permission
d'appeler, lorsqu'elle est requise,
est jointe à la déclaration d'appel, appuyée du jugement et des pièces et des
éléments de preuve nécessaires à
l'obtention de la permission. Elle est présentée sans délai et contestée
oralement devant un juge d'appel qui en
décide. Le greffier transmet sans délai le jugement au greffe de première
instance, de même qu'aux parties.» C'est cela.
La Présidente (Mme
Tremblay) : ...explications?
Mme
Charlebois :
Non.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Ça complète. Merci beaucoup, Mme la
ministre. Est-ce qu'il y a intervention? M. le député de Saint-Jean, à
vous la parole.
M.
Turcotte : Je n'ai pas compris pourquoi qu'on retire «de
cette cour» et qu'on laisse juste, au fond, «[à] l'un de ses juges».
(Consultation)
Mme
Charlebois : Mme la Présidente, ici, quand on parle de Cour
d'appel, à ce que nos juristes m'indiquent... pour ne pas dire Me Savoie-Leblanc, elle m'indique qu'à la Cour
d'appel il y a trois juges qui siègent sur le banc et, quand on fait appel, un juge peut entendre l'appel, puis
c'est pour ça qu'on ne mentionne pas «de cette cour», pour éviter que
les trois juges retournent... qu'on puisse avoir seulement un juge qui prenne
l'appel.
Une voix :
Pour la permission d'en appeler.
Mme
Charlebois :
Pour la permission d'en appeler, oui. Pas pour l'appel. Pour la permission d'en
appeler.
M.
Turcotte :
O.K.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Ça répond bien à votre question? Oui?
Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Ça complète. Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder
à la mise aux voix. Est-ce que l'article 68 est adopté?
Des voix : Adopté.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Adopté. Nous sommes maintenant rendus à
l'article 69. Je crois que vous avez un amendement pour cet article-là.
Mme
Charlebois : Tout
à fait. Mes collègues devraient l'avoir en main, si je ne me trompe pas. Oui?
La
Présidente (Mme Tremblay) : Alors, oui, vous l'avez bien reçu, il a
été distribué. Alors, je vous invite d'abord à faire la lecture de
l'article 69, ensuite procéder à la lecture de l'amendement.
Mme
Charlebois :
D'accord. À l'article 69, l'article 116 de cette loi est modifié par le
remplacement de «selon l'endroit où
est porté l'appel d'une décision en matière civile» par «selon la compétence territoriale
prévue à l'article 40 du Code de procédure civile (chapitre C‑25.01)».
Et ici, Mme
la Présidente, cet article modifie l'article 116 de la loi afin de préciser que
la compétence territoriale de la Cour
d'appel est la même que celle prévue à l'article 40 du Code de procédure civile
en matière civile. Cette modification ne
vise qu'à préciser la disposition du Code de procédure civile qui est applicable afin de déterminer si l'appel
est interjeté devant la Cour d'appel siégeant à Montréal ou à Québec. La
modification n'apporte aucun changement à la pratique actuelle, puisque c'est l'article 40 du Code de procédure civile — chapitre
C-25.01 — qui
prévoit où est porté l'appel d'une décision en matière civile.
La Présidente (Mme Tremblay) : Ça,
ça complète pour la lecture de l'article.
Mme
Charlebois : ...de
ce que je comprends, la correction de rédaction.
La Présidente (Mme Tremblay) : Pour
ce qui est de l'amendement, maintenant.
Mme
Charlebois : Oui.
J'allais oublier, Mme la Présidente, l'amendement.
Remplacer, dans l'article 69 du texte anglais du
projet de loi, «set under» «by» «set out in».
(Consultation)
Mme
Charlebois : La justification : «set under» sous-entend
que la compétence territoriale serait indiquée dans une disposition prise en vertu de l'article 116
de P-34.1, exemple, par règlement, tandis que «set out in» indique que la compétence est indiquée dans l'article
116. Bref, c'est de la rédaction pure et simple et qui ne tient pas de mon
ressort, mais plutôt des compétences de nos juristes excellents.
La Présidente (Mme Tremblay) : Merci
beaucoup, Mme la ministre. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'amendement à l'article 69? Tout est beau. Pas de commentaire. Alors,
nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 69 est adopté?
Mme
Charlebois : Adopté.
La Présidente (Mme Tremblay) : Adopté.
Est-ce qu'il y a maintenant des interventions sur l'article 69 tel qu'amendé?
Non? Tout est beau. Alors, nous allons encore procéder à la mise aux voix.
Est-ce que l'article 69, tel qu'amendé, est adopté?
Mme
Charlebois :
Adopté.
La
Présidente (Mme Tremblay) : Adopté. Alors, nous sommes rendus à
l'article 70. Mme la ministre, je vous invite à en faire la lecture.
Mme
Charlebois : Bien
sûr. Puis il n'y a pas d'amendement, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Tremblay) :
Parfait.
Mme
Charlebois :
Alors, les articles 117 à 127 de cette loi sont remplacés par le suivant :
«117. Sous
réserve des dispositions de la présente loi, les dispositions du titre IV
et du livre IV du Code de procédure civile (chapitre C‑25.01) s'appliquent, compte tenu des
adaptations nécessaires, à la présente section.
«Pour l'application de ce titre :
«1° la Cour supérieure est considérée comme
étant le tribunal de première instance;
«2°
les prétentions des parties à l'appel sont énoncées dans leur exposé, à moins
que la Cour d'appel ne détermine qu'il y a lieu de procéder au moyen
d'un mémoire;
«3°
l'ensemble des dépositions et de la preuve peut être déposé sur support papier,
malgré le deuxième alinéa de l'article 370 de ce code.»
Et ici, Mme
la Présidente, cet article remplace 117 à 127 de la loi afin de prévoir que la
procédure applicable en appel à la
Cour d'appel est prévue au titre IV et du livre IV du Code de procédure
civile — chapitre
C‑25.01 — sous réserve de certaines adaptations
qui doivent être faites en matière de protection de la jeunesse.
Le
premier alinéa du nouvel article 117. Le titre IV du livre IV du Code de
procédure civile — chapitre
C‑25.01 — s'intitule «L'appel» et contient toute la procédure applicable devant la Cour
d'appel. L'article vise à prévoir que cette même procédure sera
également applicable pour les appels à la Cour d'appel faits en matière de
protection de la jeunesse.
Le deuxième
alinéa du nouvel article 117. Cet alinéa vise à prévoir les adaptations
qui doivent être faites en matière de protection de la jeunesse. Tout d'abord,
il est prévu que la Cour supérieure est considérée comme le tribunal de première instance. En matière de protection de
la jeunesse, la procédure est particulière, puisqu'une décision est d'abord
rendue en première instance par la Cour du
Québec — le
tribunal. Il peut ensuite y avoir un appel de cette décision à la Cour supérieure — entre parenthèses, la cour. C'est simplement
lorsqu'une décision a été rendue par la Cour supérieure que la Cour d'appel pourrait être saisie par une
partie. Ainsi, dans ce cas, la Cour d'appel se prononcera sur la décision
rendue en appel à la Cour supérieure qui est
celle dont il y a appel. Comme le Code de procédure civile, il réfère en
matière d'appel à la Cour d'appel à
la première instance, qui peut, en matière civile, être soit l'instance à la
Cour du Québec ou l'instance de la Cour supérieure, mais non pas les
deux.
• (18 heures) •
Il est nécessaire de préciser qu'en matière de
protection de la jeunesse on entend par «le tribunal de première instance» «la Cour supérieure». La décision de
première instance rendue par la Cour du Québec a, quant à elle, déjà fait
l'objet d'un appel à la Cour supérieure.
Ensuite, il est prévu que les deux parties doivent énoncer leurs prétentions dans un exposé. L'article 374 du Code de procédure
civile prévoit qu'en certaines matières c'est un exposé qui doit être
produit, plutôt qu'un mémoire, notamment en matière d'intégrité, d'état ou de capacité de
la personne en matière familiale ou en matière d'enlèvement international d'enfant. Cet article
prévoit également qu'un juge d'appel peut, dans les autres
matières, décider que les parties
produiront un exposé d'appel plutôt qu'un mémoire. Il semble qu'en matière de protection de la
jeunesse, vu la rapidité avec laquelle les dossiers doivent procéder, il est également
plus opportun de prévoir l'exigence d'un
exposé. Ce sont les articles 370 à 376 du Code de procédure civile ainsi
que les articles 41 à 55 du Règlement de procédure civile (Cour d'appel) — chapitre C-25.01,
r. 10 — qui
contiennent les règles applicables aux mémoires et aux exposés qui sont produits en
appel.
Enfin, il est
prévu que, malgré le deuxième alinéa de l'article 370 du Code de procédure civile, l'ensemble des dépositions et de la preuve peut être
déposé sur un support papier.
La
Présidente (Mme Tremblay) :
Merci beaucoup, Mme la ministre. Simplement pour savoir : Est-ce qu'il y avait des interventions sur cet article-là?
M.
Turcotte : Mme la
Présidente, à moins qu'il y ait d'autres interventions, moi j'accepterais de
donner mon consentement de poursuivre, là, pour adopter l'article puis qu'on
termine.
La
Présidente (Mme Tremblay) :
Avant de quitter. Parfait. C'est pour ça que je vous demandais si vous aviez
des interventions.
Donc, s'il n'y a
pas d'intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 70 est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Tremblay) : Adopté.
Alors, compte
tenu de l'heure, la commission ajourne ses travaux au lundi 21 août 2017,
où elle poursuivra l'étude
détaillée du projet de loi n° 99. Bonne soirée.
(Fin de la séance à 18 h 2)