Journal des débats (Hansard) of the Committee on Citizen Relations
Version préliminaire
43rd Legislature, 1st Session
(début : November 29, 2022)
Cette version du Journal des débats est une version préliminaire : elle peut donc contenir des erreurs. La version définitive du Journal, en texte continu avec table des matières, est publiée dans un délai moyen de 2 ans suivant la date de la séance.
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Tuesday, May 9, 2023
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Vol. 47 N° 18
Clause-by-clause consideration of Bill 11, an Act to amend the Act respecting end-of-life care and other legislative provisions
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9 h 30 (version non révisée)
(Neuf heures quarante-neuf minutes)
La Présidente (Mme Lecours, Les Plaines) :
Alors, à l'ordre, s'il vous plaît! Ayant constaté le quorum, je déclare la
séance de la Commission des relations avec les citoyens couverte.
La commission est réunie afin de
poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 11,
Loi modifiant la Loi concernant les soins de fin de vie et autres dispositions
législatives.
Mme la secrétaire, y a-t-il des
remplacements?
La Secrétaire : Oui, Mme la
Présidente. Mme Blais (Abitibi-Ouest) est remplacée par Mme Tremblay
(Hull), Mme Picard (Soulanges) est remplacée par Mme Guillemette
(Roberval), Mme Garceau (Robert-Baldwin) est remplacée par Mme Maccarone
(Westmount—Saint-Louis) et Mme Massé (Sainte-Marie—Saint-Jacques) est
remplacée par Mme Labrie (Sherbrooke).
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci beaucoup. Alors, bienvenue à toutes. Je vous rappelle
que l'étude des articles 1, 2, 5, 11, 14 et un amendement à 17 ainsi que l'amendement
visant à traduire l'article 0.1 sont suspendus.
Lors de l'ajournement de nos travaux le 20 avril
dernier, ça remonte déjà à quelques jours, nous étions à l'étude de l'amendement
proposé par la ministre, l'article 29.5 qui est introduit par l'article 18
du projet de loi. Mme la ministre, comme ça fait déjà un petit bout de temps, je
vais vous permettre peut-être de faire un petit récapitulatif sur l'introduction
de cet amendement.
Mme Bélanger : Oui. Merci
beaucoup, Mme la Présidente. Bonjour à tous. On a une grande journée aujourd'hui
de travaux ici. Peut-être juste pour reprendre, nous sommes dans le bloc six et
nous étions à étudier l'article 18 qui introduit 19 articles, et nous
sommes donc à l'article 29.5, et j'en avais fait la lecture. Je pense donc...
ce n'est peut-être pas obligatoire que je refasse la lecture.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Si besoin est, si les gens pensent que ce serait peut-être
bien de le refaire. On va la refaire, la lecture ou ça va?
M. Caron : Oui, ce serait
bien, je pense, ça fait trois semaines.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : O.K.. Ça fait déjà un petit bout. On va reprendre la
lecture.
• (9 h 50) •
M. Caron : C'est ça. Puis
aussi, ma collègue, Jennifer, avait proposé que des éléments se retrouvent dans
le guide plutôt que la loi, mais comme on terminait...
Mme Caron : Mme la
ministre n'avait pas eu le temps de répondre à ça. Alors, peut-être qu'on peut
revenir sur ça.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : O.K. Effectivement, je pense qu'on va se remettre dedans.
Mme Caron : Oui.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Histoire de se rafraîchir la mémoire.
Mme Bélanger : O.K.
d'accord.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Pour faire un mauvais jeu de mots.
Mme Bélanger : Donc, je
suis à l'article 18. Je vais le lire ainsi. Donc, entre parenthèses,
article 29.5 de la Loi concernant les soins de fin de vie. Au premier
alinéa de l'article 29.5 de la Loi concernant les soins de fin de vie,
proposé par l'article 18 du projet de loi, en premier alinéa, remplacer
dans le paragraphe 1°, entre guillemets, «paraît objectivement éprouver les
souffrances» par «présente de manière récurrente les manifestations cliniques
liées à sa maladie et» fermons les guillemets.
#Deuxième alinéa, remplacer le sous-paragraphe a)
du paragraphe 2° par le sous-paragraphe suivant :
petit «a) sa situation médicale donne lieu
de croire sur la base des informations dont ces professionnels disposent et
selon le jugement clinique qu'ils exercent, qu'elle éprouve des souffrances
physiques ou psychiques persistantes, insupportables et qui ne peuvent être
apaisées dans des conditions jugées tolérables.»
Au niveau des commentaires. Donc,
l'amendement en est un de concordance avec l'amendement ayant apporté des
modifications à l'article 29.1, donc, de la Loi concernant les soins de
fin de vie, proposé par l'article 18 du projet de loi. Il ajuste ainsi le
contenu des informations que le professionnel compétent qui prête assistance à
la personne souhaitant formuler une demande anticipée d'aide médicale à mourir
doit lui fournir. Est ce que je dois dire... Vous avez la suite du texte?
Est-ce que ça vous convient?
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Est ce qu'il y a des interventions?
Mme Caron : ...une
question.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la députée de La Pinière.
Mme Caron : Merci, Mme
la Présidente. Alors, est-ce que dans les propositions qui sont faites en
vert... est ce qu'on est dans la conformité, je dirais, avec ce que le comité
d'experts va nous proposer ou compte nous proposer vendredi.
Mme Bélanger : Oui, oui,
je suis en train de regarder à la même place...
Mme Caron : Oui, c'est
ça.
Mme Bélanger : ...ce qui
est en vert.
Mme Caron : Oui.
Mme Bélanger : Bien, en
fait, nous sommes dans la demande anticipée. Le comité d'experts, les
discussions que nous avons eues et leurs travaux ne traitent pas de la demande
anticipée. Ça fait que, dans ce contexte-là, ça ne va pas à l'encontre de ce
qu'ils nous déposent parce qu'ils n'ont pas traité du tout le volet de la
demande anticipée.
Mme Caron : C'est ça.
Par contre, là où je me posais la question, c'était est ce que... est-ce que la
description des... des souffrances et des conditions vont être uniformes avec
les définitions? Parce que même si eux, c'est pour... ce n'est pas pour les
demandes anticipées, il n'en demeure pas moins qu'on décrit les conditions,
notamment pour les personnes en situation de handicap, là.
Mme Bélanger : Oui.
Bien, en fait, je peux débuter, là, pour essayer d'éclaircir ça, mais peut-être
qu'on pourra par la suite, là, laisser la parole à d'autres personnes. Votre
question est très pertinente, mais ici on parle de personnes qui seraient
inaptes parce qu'on est dans la demande anticipée. Donc, il y a tout le volet
de l'objectivation, là, de la douleur par le professionnel. Puis quand je
regarde ce qui est écrit, on dit «la constatation éventuelle qu'elle présente
de manière»... Ça, c'est le professionnel, là. Donc, il doit constater non
seulement que la personne présente de manière récurrente des manifestations
cliniques liées à sa maladie et décrites dans sa demande ne permettra pas à
elle seule l'administration de l'aide médicale à mourir. Donc, pour moi, ça...
il n'y a pas de lien nécessairement avec ce qu'on a demandé à nos experts en
lien avec les personnes en situation de handicap, parce qu'on est dans la
demande anticipée, là.
Mme Caron : O.K.
Mme Bélanger : Oui,
c'est ça. Dans le fond, les personnes en situation de handicap vont pouvoir
exprimer leur souffrance. Là, on est dans la situation où le professionnel
intervient pour poser son jugement clinique. C'est ce que je comprends, là, de
cet article-là. Le deuxième alinéa, on dit : Cette aide ne pourra lui être
administrée, l'aide médicale à mourir, que si deux professionnels compétents
sont d'avis que les deux conditions suivantes sont respectées. Donc, sa
situation médicale donne lieu de croire... donne lieu de croire...
Mme Bélanger : ...sur la base
des informations dont ces professionnels disposent et selon le jugement
clinique qu'ils exercent, qu'elle éprouve des souffrances physiques et
psychiques persistantes, insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans
des conditions jugées tolérables.» Ça fait qu'ici on est beaucoup, dans cet
article-là, dans le jugement du professionnel compétent qui doit intervenir au
niveau de la demande anticipée. Moi je le comprends, là, vraiment comme ça.
Tout l'article, de toute façon, c'est...
toute cette série d'articles là traite vraiment la demande anticipée. Alors,
faire le lien avec les personnes en situation de handicap qui demanderaient
l'aide médicale à mourir, pour moi, ce n'est pas là que ça se trouve, mais
peut-être qu'on peut laisser quelqu'un d'autre répondre, je ne sais pas, là.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Est-ce que j'ai d'autres interventions?
Mme Caron : Bien, en fait,
c'est juste que c'est ça, comme vous dites, c'est au sujet de de l'aide... la
demande anticipée, mais tout ça, c'est ce que le professionnel va dire, va
donner comme renseignements au moment de la demande anticipée.
Mme Bélanger : Oui.
Mme Caron : Parce qu'on
dit : «Le professionnel compétent qui prête assistance à la personne doit
l'aviser que sa demande anticipée, formulée dans le respect de la présente loi,
ne conduira pas automatiquement à l'administration de l'aide médicale à mourir.
À cette fin, il doit notamment l'informer de ce qui suit...» bon, que la
constatation éventuelle... cet alinéa ne me pose pas de problème, deuxièmement,
puis le a... c'est juste dans le a, parce que même si c'est la demande
anticipée, il faut que les renseignements que le professionnel compétent donne
à la personne soient les mêmes que ce qui va réellement se passer au moment
d'administrer ou non l'aide médicale à mourir. Et c'est là que je me dis :
Il faut que les souffrances physiques et psychiques persistantes,
insupportables, qui ne peuvent être apaisées dans des conditions tolérables,
que ça, ce soit... ce bout-là soit uniforme avec ce qu'on va... ce qui va
ressortir du comité d'experts, même si le comité d'experts, c'est pour les
personnes plutôt en situation de handicap et pour les demandes contemporaines.
Juste pour ne pas qu'on ait comme deux régimes, deux poids, deux mesures.
Mme Bélanger : Oui, oui. Tout
à fait.
Mme Caron : Que quelqu'un qui
demande la demande anticipée se trouve à être traité de telle façon puis qu'une
autre personne se trouve être traitée d'une autre manière. C'est juste là
mon...
Mme Bélanger : Oui, tout à
fait. Je comprends bien, O.K.. Tout à fait. O.K.. Parfait.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Est-ce que j'ai d'autres interventions? Je n'ai pas
d'autres interventions. Parfait. On va à, maintenant, l'amendement.
Une voix : ...
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Oui, c'est vrai. Pardon. Est-ce que l'amendement est
adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Adopté. Parfait. Merci. Donc, passons à l'amendement à
l'article 29.6, qui est introduit par l'article... Non, 29... oui, 29.6. Je
m'excuse, on va se retrouver, là, 29.6, qui est introduit par l'article 18. Vous
avez déjà l'amendement qui a été déposé dans Greffier. Alors, je vais vous
inviter, Mme la ministre, à lire cet amendement.
Pendant que vous le trouvez juste... on
fait un récapitulatif : on a tous les amendements à l'article 29 de la loi
actuelle, qui est introduit par l'article 18. On passe en bloc tous les
amendements. On était donc rendu à, Mme la ministre, l'article 29.6,
l'amendement à l'article 29.6 de la loi actuelle.
Mme Bélanger : Oui. Mme la
Présidente, peut-être une petite question de procédure. Est-ce que vous
souhaitez que je lise l'article 29.6 avant l'amendement? Oui?
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Oui, oui, oui. Pardon.
=10h
Mme Bélanger : O.K.. Alors
donc, l'article 29.6 :
«La personne peut désigner, dans sa
demande anticipée un tiers de confiance auquel elle confie les responsabilités
suivantes :
1° Aviser un professionnel de la santé ou
des services sociaux qui dispense des soins à la personne en raison de sa
maladie, lorsqu'il croira qu'elle éprouve soit :
a. les souffrances décrites dans sa
demande;
b. les souffrances physiques ou psychiques
persistantes, insupportables, qui ne peuvent être apaisées dans des conditions
jugées tolérables;
2° Lorsque la personne est devenue inapte
à consentir aux soins, aviser de l'existence de la demande tout professionnel
de la santé ou des services sociaux qui dispense des soins à la personne en
raison de sa maladie ou en rappeler l'existence à un tel professionnel.
La personne peut également désigner dans
sa demande un second tiers de confiance qui, lorsque le premier est empêché
d'agir, refuse ou néglige de le faire, le remplace. Un tiers de confiance ne
peut être un mineur ou un majeur inapte.»
Alors...
10 h (version non révisée)
Mme Bélanger : ...oui. Oui.
O.K., ici. Alors, au niveau du commentaire : L'article 29.6 proposé
par l'article 18 du projet de loi prévoit la possibilité pour la personne
qui formule une demande anticipée d'y désigner un tiers de confiance ou même
deux tiers de confiance. Cette disposition définit également le rôle de ces
tiers de confiance ainsi que les qualités que ces tiers doivent présenter.
Alors, voilà pour le commentaire. Et on
ira... Je vais maintenant procéder avec l'amendement. Donc, l'article 18.
Donc : Au paragraphe 1 du premier alinéa de l'article 29.6 de la
Loi concernant les soins de fin de vie, proposé par l'article 18 du projet
de loi :
1 supprimer, dans ce qui précède le
sous-paragraphe a, «qu'elle éprouve»;
2 remplacer, dans le sous-paragraphe a, «les
souffrances» par «qu'elle présente les manifestations cliniques liées à sa
maladie et»;
3 remplacer le sous-paragraphe b par le
sous-paragraphe suivant :
«b) qu'elle éprouve des souffrances
physiques ou psychiques persistantes et insupportables;».
Commentaires. L'amendement en est un de
concordance avec l'amendement ayant apporté des modifications à l'article 29.1
de la Loi concernant les soins de fin de vie, proposé par l'article 18 du
projet de loi. Il ajuste les situations suivant lesquelles un tiers de
confiance a la responsabilité de dire professionnels de la santé ou des
services sociaux qui dispense des soins à la personne ayant formulé une demande
anticipée, en raison de sa maladie. En effet, ce tiers devra aviser un tel
professionnel lorsqu'il croira que la personne présente les manifestations
cliniques décrites dans la demande anticipée ou qu'elle éprouve des souffrances
physiques ou psychiques persistantes et insupportables.
Par ailleurs, l'amendement ne reprend pas
l'idée que les souffrances observées ne peuvent être apaisées dans des
conditions jugées tolérables. En effet, cet aspect de l'analyse des souffrances
est plutôt laissé au jugement clinique d'un professionnel compétent qui
effectuerait l'examen requis de la personne après avoir été avisé par un
professionnel de la santé ou des services sociaux ou par le tiers de confiance.
Texte modifié de l'article 29.6.
Donc, je vais faire la lecture du texte modifié. Alors :
«La personne peut désigner dans sa demande
anticipée un tiers de confiance auquel elle confie les responsabilités
suivantes, donc :
«1 aviser un professionnel de la santé et
des services sociaux qui dispense des soins qui dispensent des soins à la
personne en raison de sa maladie lorsqu'il croira soit :
«a) qu'elle présente les manifestations
cliniques liées à sa maladie et décrites dans sa demande;
«b) qu'elle éprouve des souffrances
physiques ou psychiques persistantes et insupportables». b est complètement
biffé.
«2 lorsque la personne est devenue inapte
à consentir aux soins, aviser de l'existence de la demande tout professionnel
de la santé ou des services sociaux qui dispense des soins à la personne en
raison de sa maladie ou en rappeler l'existence à un tel professionnel.
«La personne peut également désigner dans
sa demande un second tiers de confiance qui, lorsque le premier est empêché d'agir,
refuse ou néglige de le faire, le remplace.
«Un tiers de confiance ne peut être un mineur
ou un majeur inapte.»
Donc, voici pour l'amendement.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci, Mme la ministre. Est-ce que j'ai des interventions? Mme
la députée de La Pinière.
Mme Caron : Oui. Merci, Mme
la Présidente. Alors, ici, la... bien, j'ai trois points, un sur lequel,
peut-être, on pourra revenir un petit peu plus longuement. Parce que, là, il
est question du tiers de confiance, et puis on dit : «La personne peut
désigner». Alors, est-ce que... Quelles sont les réflexions sur le tiers de
confiance? Est-ce que ça va être obligatoire d'en avoir un? Est-ce que c'est
facultatif? On dit aussi qu'on peut en avoir un deuxième, si on veut, à la fin.
Est-ce qu'il y a des... Qu'est-ce qu'on prévoit, par exemple, pour les... une
personne qui est... qui est seule au monde, je dirais? Par exemple, ça peut
arriver... D'ailleurs, je connais un cas d'une personne qui vient d'un autre
pays, qui est établie au Québec depuis 30, 40 ans, mais qui est
célibataire, qui est âgée maintenant. Ce sont des voisins...
Mme Caron : ...vont le voir au
CHSLD, mais qu'est-ce qui arrive dans un cas comme ça? Tu sais, si c'est
obligatoire, cette personne-là n'a peut-être personne. Alors, quelle est la
réflexion sur le tiers de confiance? Où est-ce qu'on est rendu avec ça?
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la ministre.
Mme Bélanger : Oui, Mme la
Présidente. Ma compréhension, c'est «peut». Donc, «si elle peut», ce n'est pas
«doit». Donc, c'est... pour moi, ce que je comprends, c'est que c'est
facultatif. Je voudrais peut-être juste laisser la parole à Maître...
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Consentement?
Mme Caron : Oui,
consentement.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Consentement. Je vais vous... juste demander de vous
présenter.
Mme Lavoie (Térésa) : Oui,
certainement. Oui, alors Térésa Lavoie, avocate au ministère de la Justice
affectée au ministère de la Santé et des Services sociaux. Tout comme la ministre
vient de le mentionner, là, c'est vraiment une possibilité. C'est un «peut» qui
est mentionné dans la loi. Donc, la personne va pouvoir avoir un tiers de
confiance ou deux tiers de confiance si elle le souhaite seulement. Donc, ce
n'est pas obligatoire, il n'y a rien qui le rend obligatoire dans la loi. Puis
on a... on va le voir dans des articles plus loin, là, quand il n'y a pas de
tiers de confiance... parce qu'il y a un rôle, quand même, qui est confié au
tiers de confiance. S'il n'y a pas de tiers de confiance, qui se trouve à
quelque part à être le veilleur, là, sur la situation médicale de la personne,
on va le voir dans un article subséquent, que c'est l'équipe médicale, là, qui
assure une forme de surveillance ou de veille, là, sur le cas de la personne
qui est inapte.
Mme Caron : O.K. Donc, on va
y arriver plus loin.
Mme Lavoie (Térésa) : Oui,
tout à fait.
Mme Caron : O.K. Ma deuxième
question, c'est... là... Puis je pense que je comprends, là, on a biffé le
paragraphe b, «des souffrances physiques ou psychiques persistantes,
insupportables, qui ne peuvent être apaisées dans des conditions jugées
tolérables», alors qu'on l'a conservé à l'article précédent, parce qu'ici on
parle de la personne et de son tiers de confiance et non pas du professionnel
compétent qui peut poser un jugement clinique.
Maintenant, dans le b, en vert, là,
«qu'elle éprouve des souffrances physiques ou psychiques persistantes et
insupportables», où est-ce qu'on avait défini «persistantes et insupportables»
pour... autant pour la personne... le tiers de confiance que pour, peut-être,
la personne elle-même et le professionnel? Je ne me souviens plus si on avait
défini ces termes-là ou à quel endroit.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la ministre.
Mme Bélanger : Je laisserais
peut-être, si vous permettez...
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Me Lavoie?
Mme Bélanger : ...Me Lavoie,
oui, parce que, dans le fond...
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Allez-y, Me Lavoie.
Mme Lavoie (Térésa) : Oui, en
fait, il n'y a pas de définition légale, là, du concept de persistance ou du
concept d'insupportable. C'est vraiment une appréciation clinique en fonction
des cas qui se produisent, là. Il y a... je ne dirai pas une jurisprudence, là,
parce que là c'est mon jargon, là, mais il y a une interprétation médicale, si
je peux dire ça comme ça. Je ne sais pas docteur... si la ministre le souhaite.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Je vais juste vous demander... Il y a consentement, bien
entendu? Oui? Juste vous demander de vous présenter.
M. Evoy (François) : Oui,
bonjour, Mme la Présidente. François Evoy, neurologue, expert médical pour
conseiller la commission. Bien, à vrai dire, ce qu'on va se baser... en
médecine, quand c'est assez large comme ça, ce sont des guides de pratiques.
Donc, c'est clair qu'il va falloir s'entendre sur une façon de procéder ou sur
des définitions. Puis habituellement c'est par consensus d'experts dans le
domaine.
Mme Caron : O.K. Merci pour
cette réponse-là, mais ça, c'est pour les professionnels compétents. Mais ici
on parle du tiers. Alors, est-ce que le tiers n'aurait pas besoin de certaines
directions, certaines grandes lignes de définition qui...
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la ministre.
Mme Bélanger : Oui, c'est une
bonne question. Est-ce que... En fait, je demanderais à Me Lavoie. Est-ce que
la... en lien avec la responsabilité du tiers, on le voit un peu plus loin,
pour répondre plus à votre question?
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Me Lavoie.
Mme Lavoie (Térésa) : Oui, en
fait, c'est que... C'est certain que ce que... L'article 29.6, son objectif,
c'est de prévoir les deux situations dans lesquelles le tiers de confiance va
lever un drapeau. C'est certain que, lui, on ne peut pas lui exiger d'avoir une
vue médicale des souffrances physiques ou psychiques persistantes et
insupportables. Donc, lui, à cette étape-ci, c'est davantage en fonction de
son... de son oeil à lui, là, de sa connaissance à lui puis de son
interprétation à lui.
• (10 h 10) •
Par contre, une façon qu'on a d'un peu
rassurer le tiers de confiance dans l'exercice, c'est que, lors de... lorsque
la demande est complétée, le tiers de confiance est présent avec le
professionnel compétent qui assiste la personne. Donc, ça va... ça pourrait
être le médecin qui... ou l'infirmière qui assiste la personne qui vient
encadrer ou guider, là, en quelque sorte le tiers de confiance pour bien lui
expliquer son rôle puis lui dire c'est quoi qui peut être conçu comme une
souffrance persistante et insupportable, là. Donc, à cette étape-là, il y a des
informations qui pourraient être...
Mme Lavoie (Térésa) : ...à un
tiers de confiance, mais c'est certain qu'il y va avec son propre jugement à
lui, là, quand il va interpréter ça.
Mme Caron : Et aussi est-ce
qu'on s'assure que... comme, moi, je peux être un tiers de confiance puis je
peux avoir mon proche qui souffre, je peux déterminer que ses souffrances
physiques et psychiques sont persistantes, sont insupportables. Peut-être que
je me trompe parce que je n'ai pas le jugement clinique, alors est-ce qu'à ce
moment-là, d'après ce que vous venez de dire, le professionnel compétent ou
l'équipe va pouvoir comme intervenir? Ce n'est pas automatiquement parce que le
proche demande, dit : Bien là, c'est le temps d'administrer l'aide
médicale à mourir, que ça va se faire, il y a quand même une évaluation qui va
être faite par l'équipe de soins, qui vont pouvoir éclairer aussi le proche...
le tiers de confiance, là. C'est bien ça l'intention?
Mme Bélanger : Oui, tout à
fait, c'est l'intention. Et Dr Evoy pourrait compléter aussi, là, j'ai vu qu'il
voulait signifier... Parce que votre question, dans le fond, elle est très
pertinente, parce que c'est justement des situations qui pourraient survenir
aussi, où le tiers de confiance va juger d'une situation, mais il ne faut pas
oublier que son rôle, en fait, c'est d'être le gardien des volontés de la
personne, si je peux m'exprimer ainsi, mais, après ça, c'est le jugement
professionnel, là, on entre dans d'autres choses. Oui?
M. Evoy (François) : Puis
votre... C'est tout à fait légitime, là, évidemment, le tiers de confiance n'est
pas un expert, mais peut être accompagné par l'équipe multidisciplinaire. Si
lui juge qu'il y a des conditions qui semblent être... bien, l'équipe
multidisciplinaire va pouvoir répondre à ses interrogations, à ce moment-là,
donc il va être accompagné dans ce trajet de soins, là.
Mme Caron : O.K.. Puis on
prévoit que la personne peut nommer, là, un deuxième tiers de confiance, on le
voit à la fin, mais qu'est-ce qui arrive si les deux, finalement, décèdent
avant cette personne-là ou deviennent eux-mêmes inaptes? Qu'est-ce qui va
arriver, à ce moment-là, pour déclencher la demande ou pour... Est-ce qu'on a
quelque chose de prévu?
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la ministre.
Mme Bélanger : Oui. Non, il
n'y a rien de prévu, à mon avis, là-dessus, là. On pourrait regarder dans les
autres articles, mais, de mémoire, je pense qu'il n'y a rien de prévu
là-dessus. Mais là, à ce moment-là, cette situation ferait en sorte que la
personne aurait les mêmes... en fait, là ce serait vraiment... on appliquerait
les mêmes procédures, si on veut, que la personne qui n'a pas de tiers de
confiance. C'est comme ça que je le comprends.
Mme Caron : O.K.
Mme Bélanger : Donc, un tiers
de confiance qui décède, un deuxième tiers qui est inapte, à ce moment-là, la
personne se retrouve avec pas de tiers de confiance, alors donc, là, on renvoie
à ça au processus... quand on n'a pas de tiers de confiance, c'est l'équipe,
les professionnels compétents, médecins, etc., là, qui interviennent, à ce
moment-là.
Mme Caron : Bien, à ce
moment-là, par souci de clarté de la volonté du législateur, est-ce qu'on
devrait peut-être proposer un amendement à cet article avant les deux
derniers... entre les deux derniers paragraphes où on dit «la personne peut
également désigner dans sa demande un second tiers de confiance qui, lorsque le
premier est empêché d'agir, refuse ou néglige de le faire, le remplace, puis
avant de dire «un tiers de confiance ne peut être un mineur ou un majeur inapte»,
ou bien après, là, de dire qu'en cas de décès, d'inaptitude du ou des tiers de
confiance nommés, la procédure qui s'appliquera sera celle d'une personne qui
n'a pas nommé de tiers de confiance?
Mme Bélanger : C'est
pertinent, ce que vous mentionnez, mais à 29.14, on parle de cette
situation-là. On peut aller jeter un petit coup d'œil, peut-être, rapidement,
là, où on parle vraiment de la capacité du tiers de confiance, là. Mais
peut-être qu'on pourrait le reprendre, là, on dit : Si tout tiers de
confiance désigné d'une demande anticipée est empêché d'agir, refuse ou néglige
de le faire... puis là, bon, il y a tout... je ne lirai pas tout l'article, là,
mais on pourrait peut-être, à votre... le prendre spécifiquement, là, au lieu
de le traiter comme un amendement.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la députée.
Mme Caron : Oui, bien, je
regarde, là, rapidement, l'autre article, ou je ne sais pas si c'est...
Personnellement, je n'ai pas de préférence pour le mettre ici, à l'article
29.6, ou le mettre en 29.14, mais je ne vois pas que c'est plus pertinent de le
mettre en 29.14 qu'en 29.6.
Mme Bélanger : En 29.14, en
fait, là, c'est qu'il y a plus que juste un énoncé, là, il y a quand même
certaines... on voit que c'est quand même davantage énuméré, là. Peut-être que
ça serait redondant de le mettre aux deux...
Mme Bélanger : ...en droit,
mais je laisserai peut être, Me Lavoie, là, expliquer, là.
Mme Lavoie (Térésa) : En
fait, cette situation-là que vous décrivez, on a le rempart, là, pour éviter
puis que, justement, une demande tombe un peu dans le néant, là, si jamais il y
a un tiers de confiance qui n'est pas... qui meurt entre temps ou tout ça.
C'est certain que la personne, si elle est
encore apte au moment où un tiers de confiance décédait par exemple, elle
pourrait modifier sa demande pour changer son tiers de confiance. Ça, il n'y
aurait pas de problème.
Mais, si par malheur les deux tiers de
confiance décèdent, puis elle est inapte, à l'article 29.14, on a prévu
que «si tout tiers de confiance désignée dans une demande anticipée...» Donc,
si tout tiers, donc c'est soit un, soit les deux, là, est empêché d'agir. Donc
évidemment, le décès d'un tiers ou des deux tiers, ça implique que le tiers de
confiance qui agit en premier répondant, là, est empêché d'agir. Donc, on peut
voir, là, que c'est à ce moment-là, quand un professionnel compétent fait des
constats, que ça donne suite à la demande, là. Il y a un examen qui va être
effectué de la personne, de sa condition médicale, puis le processus d'aide
médicale à mourir va se poursuivre, là.
Mme Caron : Je comprends ça.
Mais, par contre, c'est à l'article 29.6 qu'on prend la peine de dire que
la personne peut en désigner un second, puis qu'un tiers de confiance ne peut
être un mineur ou un majeur inapte. Alors, il me semble que ce serait pertinent
de dire là qu'en cas de décès ou d'inaptitude des tiers de confiance qui ont
été nommés, la même procédure que... sera suivie que pour les personnes qui
n'en ont pas nommé parce qu'en 29.14, on dit... on ne vient pas dire ça que...
On dit c'est quoi finalement comment... ce que le personnel... le professionnel
compétent va faire si tout tiers de confiance ne peut pas le faire. On dit
finalement ça va être quoi... ça va être quoi la procédure qui va s'appliquer.
Si je comprends bien, cette... c'est la procédure qui s'applique à tout le
monde, là, puisque c'est la même... ça doit être la même que celle qui
s'applique lorsqu'un tiers de confiance est empêché d'agir. Mais on ne dit pas
qui peuvent être les tiers de confiance, là. Alors, c'est pour ça que, je
pense, c'est peut-être plus pertinent de tout mettre en même temps.
Tu sais, je peux comprendre qu'on peut
déduire de. Mais, si on veut que ce soit clair pour la population parce que
c'est un projet de loi, là, vraiment qu'on veut humain pour les humains, il
faut que ce soit clair dans la population parce que c'est tellement délicat et
compliqué ces choses-là qu'il ne faut pas qu'il y ait de... Je pense qu'il ne
faut pas laisser de doute sur la volonté du législateur. Puis on essaie de
fermer les portes, peu- être, à des poursuites potentielles parce qu'on a mal
compris l'affaire ou...
Je ne sais pas, moi, admettons qu'on a on
a deux tiers de confiance qui sont décédés ou qui sont rendus inaptes et que
les professionnels, l'équipe de soins détermine que vraiment c'est... la
personne avait fait sa demande anticipée, puis toutes les conditions sont
réunies pour y répondre. Et là arrive le fils ou la fille de la personne en
question qui n'avait pas été nommée comme tiers de confiance et qui peut
dire : Bien là, vous auriez dû venir vers moi parce que le premier et le
deuxième ne sont pas là. Si ce n'est pas écrit noir sur blanc qu'en cas de
décès ou d'inaptitude de ces deux-là nommés, bien, l'équipe de soins va faire
le travail, tu sais, ça peut...
Mon but c'est que ce soit clair pour tout
le monde, puis que l'information soit le plus possible réunie à la même place
pour que... pour que les gens comprennent bien, là.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la ministre.
Mme Bélanger : Oui. En fait,
ce que je me raconte, dans le fond, là, c'est la structure du projet de loi.
C'est parce que là, on est à 29.6, mais je regarde les articles, là, 29.14 qui
vont parler du tiers de confiance, pas nécessairement juste dans le sens que
vous venez de le mentionner. Mais rien ne nous empêche de l'ajouter là à 29.14.
Puis, après ça, je regarde 29.16. On continue de parler du tiers de confiance.
On revient par la suite, ça fait que c'est comme si ça arrive plus loin dans le
texte, là. Il y a deux choses, là, ou on le met là, mais en même temps... c'est
juste au niveau... je veux juste être sûre, là, qu'au niveau juridique, là, que
c'est recevable, là, de le mettre en mention là, avant un tiers de confiance
s'il devenait inapte... mais qu'après ça on va quand même, à 29.14, avoir un
article qui va être beaucoup plus substantiel, là.
Mme Caron : Oui. Bien, c'est-à-dire
que ce n'est pas... l'objectif, ce n'est pas qu'on aille répéter ça chaque fois
qu'on mentionne...
• (10 h 20) •
Mme Bélanger : C'est ça.
Mme Caron : ...tiers de
confiance, qu'on l'écrive une fois, mais...
Mme Caron : ...je dirais à la
bonne place. Pour moi, vu qu'on commence, là, avec... de parler de tiers de
confiance, puis qu'on dit qu'on peut en avoir un deuxième, puis qu'il ne doit
pas être mineur ni inapte, bien, pour moi, c'était comme logique de le mettre
là, mais on ne répète pas ça après. Puis ça ne vient pas... là, je n'ai pas lu
tous les amendements encore, mais je ne pense pas que ça vienne toucher les
autres textes, là, c'est juste qu'on le mentionne.
Mme Bélanger : Oui, je
laisserais, si vous le permettez, Me Lavoie, là.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Me Lavoie.
Mme Lavoie (Térésa) : Oui,
tout à fait. En fait, il y a deux éventualités, là, que vous avez évoquées, il
y a celle où les tiers de confiance décèdent puis il y a celle où la personne
n'avait pas désigné de tiers de confiance. Donc, juste pour que ce soit clair,
c'est 29.14 qui pourvoit le cas où les tiers de confiance sont empêchés,
refusent ou négligent d'agir. 29.15, ça fait un renvoi à 29.14, et c'est pour
la situation où la personne n'a désigné aucun tiers de confiance. Donc, on a
deux articles pour les deux éventualités que vous discutez.
Ensuite, la raison pour laquelle on hésite
entre 29.6 puis 29.14, c'est que 29.6, il est situé dans la section de la loi où
on parle de la formulation de la demande anticipée, donc, au premier abord, là,
au premier instant, qu'est-ce que la demande doit contenir, alors que 29.14, on
est dans une section qui porte plus sur le traitement de la demande, et c'est
là qu'on aborde les situations où les éventualités qui sont possibles d'arriver
en cours de route, la demande anticipée.
Donc, c'est pour ça qu'on le couvre plus à
29.14. Mais, si je comprends bien votre préoccupation, c'est plus de faire...
parce que vous... si vous me permettez, c'est que vous vous voudriez peut-être
que ce soit plus clair dans la loi, que 29.14 vise le cas des tiers de
confiance qui seraient décédés ou qui seraient inaptes à agir.
Mme Caron : Oui, bien, c'est
ça. Ma question première, si vous vous rappelez, c'était de dire :
Qu'est-ce qui arrive dans le cas où le ou les tiers de confiance sont décédés
ou sont devenus inaptes? Puis Mme la ministre a dit : Bien là, la même
procédure s'appliquerait que dans le cas où quelqu'un n'a pas nommé de tiers de
confiance. Et ça, je pense que c'est important. En tout cas, moi, si je faisais
une demande d'aide à mourir anticipée, j'aimerais que le professionnel qui
m'accompagne dans ma demande me dise : Tu peux, si tu veux nommer un tiers
de confiance, tu peux même en nommer un deuxième, et qu'il me dise aussi que,
si tu n'en nommes pas ou si ces tiers de confiance là décèdent ou deviennent
inaptes avant toi, là, c'est l'équipe de soins. Tu sais, peut-être que moi, je
vais dire : Oh non, non, moi, je veux avoir... Ça fait que, là, je vais
être allumée, puis je vais dire : O.K., si jamais je me rends compte,
pendant que je suis toujours apte, que mon tiers de confiance est décédé, ou
qu'il devient inapte, ou qu'il n'a pas l'air bien, je vais peut-être tout de suite
prendre... entreprendre les procédures pour en nommer un autre. Parce
qu'admettons je ne veux pas que ce soit l'équipe de soins, je veux qu'il y ait
un proche absolument qui soit impliqué là-dedans, si on ne me le dit au moment
où je formule la demande, tu sais, je n'irai pas lire l'article 29.14 du
le projet de loi. C'est dans ce sens-là.
Mme Lavoie (Térésa) : Je
comprends.
Mme Bélanger : O.K. On va
revenir, là, pour voir si on l'inscrit tout de suite là. Puis, à ce moment-là,
il pourrait y avoir un amendement. On va regarder ça.
Mme Caron : O.K..
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Donc, est-ce que vous proposez de suspendre l'amendement?
Des voix : Oui.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : C'est vrai, j'avais la députée de Sherbrooke qui avait levé
la main. Désolée. Allez-y.
Mme Labrie : Merci. Parce
que, là, on est dans les... bon, moi, sur l'amendement qui est là, je n'ai
aucun enjeu, là, d'abord, mais c'est juste que, là, on est dans les
commentaires plus généraux sur la notion de confiance, donc je vais me
permettre d'y aller aussi. Je vais vous dire, moi, personnellement, je ne suis
pas convaincue de la pertinence du tiers de confiance en général, parce que, si
j'ai bien compris, qu'il y ait un tiers de confiance ou pas, les professionnels
de l'équipe de soins vont toujours avoir la responsabilité d'avoir cette
vigilance-là de lever le drapeau. Et il me semble que, dans nos échanges, on
avait aussi mentionné que, si quelqu'un, un proche par exemple, qui n'est pas
nommé tiers de confiance mais qui semble constater que les conditions sont
réunies, cette personne peut aussi lever le drapeau auprès d'un professionnel
de la santé. Donc, dans tous les cas, moi, je crois comprendre... En fait, je
ne vois pas à quoi sert réellement le tiers de confiance puisqu'il peut lever
le drapeau, mais en fait n'importe qui peut le faire, et tout est prévu dans la
loi pour que, s'il n'y en a pas, de tiers de confiance, ça va se passer, puis
il y aura cette vigilance-là.
Donc, je vais vous dire, bien franchement,
je me demande pourquoi on crée... à quel objectif ça répond de créer la notion
de tiers de confiance puisque de toute façon tout proche, toute personne va
pouvoir lever le drapeau-là, puis, au final, ça va, dans tous les cas, être le
jugement professionnel de l'équipe qui va déterminer si ça valait la peine de
lever ce drapeau-là ou pas puis de procéder. Ça fait que je... C'est comme une
autre conversation, là, à laquelle je vous appelle, mais moi, je...
Mme Labrie : ...convaincu que
ça sert à quelque chose de créer la notion de tiers de confiance.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la ministre.
Mme Bélanger : Oui, bien,
c'est intéressant, mais il faut voir pourquoi ça a été mis, la notion de tiers
de confiance, mais je pense que ça a été mis avec l'intention de sécuriser la
personne qui, à un moment donné, va être en... inapte. Donc, c'est... Je pense
que ça a été fait dans cet esprit-là. Est-ce que... lorsqu'il y a eu la
Commission sur les soins de fin... la Commission spéciale sur les soins de fin
de vie, la notion de tiers de confiance, je pense, n'avait pas été abordée,
hein, lors de la commission? O.K. Est-ce que... peut-être juste nous ramener,
dans quel contexte, pour aller dans... pour bien comprendre, là, parce que moi,
je pense que c'est une mesure de sécurité pour les personnes. C'est une
décision qui est grave puis j'ai l'impression que les gens ne veulent pas que
ce soit seulement au niveau clinique et professionnel que la décision soit
prise. Ça fait que c'est, pour moi, une balise supplémentaire. Avec tout... ce
n'est pas parfait, les tiers de confiance, on le voit parce que vous avez tout
à fait raison, ils peuvent être inaptes, ils peuvent mourir, ils pourraient ne
pas avoir... s'il y en a deux, ils pourraient ne pas avoir la même opinion.
Puis une autre personne, dans un contexte où quelqu'un n'a pas de tiers de
confiance, peut en tout temps lever le drapeau aussi. Puis bon, alors c'est...
mais il faut... j'aimerais ça qu'on revienne sur pourquoi on a mis la notion de
tiers de confiance.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Je vais laisser la parole à la députée de Roberval.
Mme Guillemette : Merci.
Peut-être que je peux éclairer vos propos. En fait, le tiers de confiance a été
abordé au niveau de la commission spéciale et on ne voulait pas laisser la
charge entière à l'équipe médicale de prendre cette décision-là. Puis on sait
que les équipes médicales, des fois, ça bouge beaucoup. Donc c'est pour ça
qu'on a inscrit un tiers de confiance. Et c'est ce qui nous avait été mentionné
également par plusieurs intervenants... et pas nécessairement un membre de la
famille, hein, parce qu'émotivement, ça peut être confrontant. Donc, la
personne choisit... la personne qui demande l'aide médicale à mourir peut
choisir un proche ou un ami ou quelqu'un avec qui elle aura à discuter de la
situation. Mais on ne voulait pas mettre toute cette charge-là sur l'équipe
médicale.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la députée de Sherbrooke.
Mme Labrie : La collègue me
répond en me parlant de la charge, là, de la prise de décision. Or, de toute
façon, la prise de décision ne viendra jamais du tiers de confiance. La prise
de décision va toujours venir de l'équipe de soin, qu'il y ait des tiers de
confiance ou pas.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la députée de Roberval.
Mme Guillemette : En fait, si
je peux me permettre, Mme la Présidente, en fait, le tiers de confiance ne
prend pas la décision. Le tiers de confiance lève le drapeau en disant :
Ce qu'elle m'a partagé, je crois que c'est le moment qu'on rouvre le dossier et
qu'on analyse le dossier pour voir si c'est le bon moment. Mais le tiers de
confiance ne prend pas la décision d'administrer l'aide médicale à mourir.
Mme Labrie : C'est bien ce
que j'avais compris, mais là, c'est parce que vous me répondiez en disant que
vous vouliez alléger le fardeau de prendre la décision. J'ai... moi, j'avoue
avoir quand même un problème avec ça, dans le sens où de toute façon, ce qu'on
s'est dit entre nous, c'est que n'importe qui d'autre va pouvoir lever le
drapeau. Puis je pense que l'intention de rassurer des gens, elle peut être
bonne, mais dans la mesure où on dit aux gens que n'importe qui de leurs
proches va pouvoir lever le drapeau, je... Est-ce que ce ne serait pas
suffisant? Moi, je pense que ça génère aussi une certaine forme de stress. Moi,
j'ai trois enfants par exemple. Là, il faudrait que je choisisse parmi mes
enfants, lesquels vont être un tiers de confiance. Bien, je pourrais choisir
n'importe qui d'autre. Mais comprenez-vous la situation dans laquelle ça peut
placer une personne? Moi, j'ai quand même un gros malaise avec ça. Je trouve
que c'est préoccupant qu'on mette ça sur les épaules de certaines personnes en
particulier, d'être plus vigilant que les autres dans l'ensemble des proches.
Et même, je me préoccupe aussi de la possibilité que l'équipe de soins soit
peut-être moins vigilante quand il y a des tiers de confiance qui ont été
nommés spécifiquement pour ça. Puis ces personnes là, même si elles ont été
nommées pour ça, ne vont pas forcément aller visiter régulièrement leurs
proches, parce que peut-être que pour toutes sortes de raisons, ils vont être
empêchés d'agir. C'est même prévu dans la loi. Donc moi, ce que je trouve le
plus important, c'est qu'on trouve une manière pour que quiconque connaisse
cette personne-là et ses volontés puisse le lever, ce drapeau-là, puis qu'au
final, ce soient les professionnels qui prennent la décision. Mais la... Est-ce
qu'on doit créer un tiers de confiance pour ça? Moi, je n'ai pas été
convaincue.
• (10 h 30) •
Mme Bélanger : Mais, en fait,
ce n'est pas obligatoire, le tiers de...
10 h 30 (version non révisée)
Mme Labrie : ...justement.
Mme Bélanger : C'est ça, ce n'est
pas obligatoire. Puis on décide de le mettre dans une loi, quand ce n'est pas
obligatoire, parce que l'intention est forte. Puis, pour moi, il y a une
prudence là-dedans. Puis, quand on dit : N'importe qui peut lever le
drapeau, oui et non. Je veux dire, je pense que, pour moi, le tiers de
confiance, c'est : moi, au moment, aujourd'hui, où je suis apte, je veux m'assurer...
Puis là ça nous appartient chacun d'en nommer un ou deux, ou de ne pas en
nommer, mais, si je veux être en nommer un, je veux être... je veux être
capable de nommer cette personne qui, le jour où je serai inapte, va être là
pour veiller sur moi. Ce n'est pas elle qui va décider, mais elle va être là
pour veiller sur moi, parce qu'elle me connaît, parce que je lui ai dit. Puis,
si on enlève ça de la loi, bien, là, à ce moment-là, je peux toujours demander
à un de mes enfants, et tout ça, mais je trouve que ça donne comme une... je
dirais, comme une force supplémentaire au fait que la personne identifie un
tiers de confiance.
Puis vous savez, je veux dire, il y a des
situations aussi où tout... C'est parce que là on est dans un projet de loi,
mais il peut arriver... puis je pense que notre médecin doit certainement avoir
vécu plein de situations cliniques où deux, trois enfants qui n'ont pas les
mêmes opinions puis que... Bon, alors, ce n'est pas n'importe qui qui peut
lever le drapeau non plus tout le temps. Puis je pense que la... moi, je pense
que le respect de la volonté de la personne est quelque chose de très, très
important. Puis, pour moi, le tiers de confiance, c'est la personne qui veille,
qui veille à. Ce n'est pas écrit comme ça, mais c'est vraiment comme ça que je
le ressens. Puis on pourrait se dire : Oui, mais ça, c'est un rôle plus
informel, mais c'est quand même un rôle moral, je dirais. Puis je pense que de
l'écrire dans la loi, c'est important.
Ce n'est pas obligatoire. Ceux qui n'en
veulent pas, ceux qui ont de la difficulté à en choisir un, pour toutes sortes
de raisons, parce qu'il y a toutes sortes de situations, bien, ils vont être
libres de le faire. Ce n'est pas un empêchement, là, non plus d'avoir accès...
Moi, j'aurais tendance à le laisser, honnêtement, là, surtout que ça a été
mentionné à plusieurs reprises. Puis on l'a présenté dans... quand on a
présenté le projet de loi, c'était déjà dedans, puis on a mis ça en évidence.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Je vais laisser la parole, je veux juste vous rappeler qu'on
est quand même sur l'amendement. D'accord? Je laisse la discussion aller parce
que je sais, c'est quand même important, mais juste qu'on se ramène à l'amendement,
on est dans le sujet, mais dans l'amendement. Je vais vous laisser la parole.
Après, ça va être vous, Mme la députée de La Pinière.
Mme Labrie : Bien, avec la
réponse de la ministre, pour moi, c'est encore plus flou. Parce que, justement,
il faut le savoir clairement dans la loi qui va pouvoir lever le drapeau. Et là
de ce que je comprends de la réponse de la ministre, c'est : s'il n'y en a
pas, de tiers de confiance, qui a été nommé, et donc ça repose sur l'équipe de
soins, ça veut dire que les proches de cette personne-là... Personne ne pourra
lever le drapeau?
Mme Bélanger : Non, ça ne
veut pas dire ça.
Mme Labrie : Bien, il faut
que ce soit clair. Puis là il n'y a pas d'endroit où c'est écrit vraiment. Il
va être question juste de tiers de confiance, c'est écrit nulle part ailleurs
qui d'autre, comment, en quelles circonstances pourrait lever un drapeau à part
l'équipe de soins. Donc, moi, c'est là que je trouve qu'il y a un flou
artistique autour de... S'il y a des tiers de confiance mais que quelqu'un d'autre
qui n'a pas été nommé comme ça veut lever le drapeau, comment il fait? Est-ce
qu'il peut? La ministre vient de dire que oui, ou même, des fois, mais oui,
mais pas tout le temps. S'il n'y en a pas, de tiers de confiance, qui ont été
nommés par choix, possiblement, est-ce que, quand même, des gens vont pouvoir
le lever, ce drapeau-là, s'ils se rendent compte que l'équipe de soins ne le
lève pas? Moi, c'est ça que je ne trouve vraiment pas clair dans le projet de
loi.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la ministre.
Mme Bélanger : Bien, non, je
pense qu'on va... je vais continuer. J'étais en train de regarder un autre
article pour être certaine, là, que ce n'était pas bien couvert, mais moi, je
pense que, quand même, honnêtement, ma position, c'est qu'il faut garder le
volet du tiers de confiance. C'est une balise morale importante. Puis je pense
que de mentionner... au contraire, d'aller mentionner, dans le projet de loi,
que n'importe qui peut lever le drapeau, je ne pense pas que n'importe qui peut
lever le drapeau sur la vie d'une personne, honnêtement, que ça soit les
enfants, aussi bien intentionnées que peuvent être les personnes. Alors, je
pense que, moi, le volet du tiers de confiance, pour moi, ça amène une
possibilité à la personne qui fait... qui a une réflexion importante de dire :
Je m'appuie sur cette personne-là puis je le sais que le respect de mes
volontés vont être faites.
Maintenant, s'il n'y a pas ça, bien, là,
habituellement, c'est des situations cliniques que les équipes
interdisciplinaires sont habituées de travailler, là. Dans un contexte
clinique, on n'est pas dans l'aide médicale à mourir, on est dans d'autres
situations, il n'y a personne en soins intensifs, il y a des conseils de
famille qui existent, il y a des rencontres avec les professionnels. Alors,
cette modalité-là, elle n'a pas besoin d'être écrite, là, ça existe dans le
domaine des soins à un moment donné où, quand on arrive à des situations
critiques, les professionnels...
Mme Bélanger : ...les médecins
vont rencontrer les membres d'une famille, qu'ils soient... même s'ils ne font
pas partie désigner des tiers de confiance. Ça fait partie de l'approche, là,
dans les décisions cliniques. Alors, mais tiers de confiance, pour moi, c'est
une avancée importante dans le sens de... au niveau moral.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la députée.
Mme Labrie : C'est comme si
la ministre dit à la fois quelque chose et son contraire. Puis, après ça, si
elle veut le garder, le tiers de confiance, ça lui appartient, puis, tu sais,
moi, je ne vais pas aller contre sa volonté, mais j'ai quand même entendu une
chose et son contraire, au sens où non seulement les tiers de confiance vont
pouvoir lever drapeau, mais en même temps qu'il y ait tiers de confiance ou
pas, il y aura des conseils de famille, puis tout ça. Donc, moi, pour moi, la
notion de tiers de confiance, ce n'est pas clair encore, à quoi il sert, puis
ça va être quoi, la différence entre cette personne-là qui est tiers de
confiance puis l'autre personne qui ne l'est pas mais qui va peut-être être
appelée pour un conseil de famille. Puis, dans tous les cas, cette personne-là,
on le rappelle, là, qu'elle soit un tiers de confiance ou pas, aucune de ces
personnes-là n'est décisionnelle, là, aucune. C'est vraiment l'équipe de soins
qui va l'être, qui va le faire, l'analyse de la situation. Donc, ça ne
m'apparaît pas... ça ne m'apparaîtrait pas problématique de permettre à plus de
gens de lever le drapeau, dans la mesure où, de toute façon, l'évaluation va
être faite, là. Ça ne met pas à risque du tout de ne pas respecter les volontés
de la personne, la possibilité que plusieurs personnes puissent lever le
drapeau. Je pense que ça vaudrait la peine d'être pris là. Mais, de ce que la
ministre me dit et de ce qui est prévu... d'écrit dans le projet de loi, ce que
ça veut dire, c'est que les autres personnes ne pourront pas lever le drapeau
mais vont être interpellées seulement si, par exemple, un conseil de famille
est appelé. Là, elles seront consultées.
Mme Bélanger : Là, je pense
que...
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Je vais juste rappeler de vous adresser à moi, comme ça, ça
ne coupe pas la parole. On la laisse terminer, ça va être à vous après. Vous
avez terminé?
Mme Labrie : Oui.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Parfait. À vous, Mme la ministre.
Mme Bélanger : Bien, en fait,
ça ne dit pas ça, là. Le projet de loi ne dit pas que quelqu'un d'autre peut
lever le drapeau, que quelqu'un d'autre ne peut pas lever le drapeau. On ne
parle pas de ça, là, on a glissé dans la conversation. Le projet de loi parle
d'un tiers de confiance. Le tiers de confiance, j'ai eu l'occasion de le
mentionner, pour moi, c'est une balise importante qui est à la disposition des
personnes pour s'assurer que la volonté des personnes soit bien prise en
compte, mais ils n'ont pas de responsabilité clinique, bien sûr. Mais, pour le
reste, qu'il y ait d'autres personnes significatives dans d'autres contextes,
on n'est pas là-dedans puis ce n'est pas dans ce projet de loi là. On a glissé
dans la discussion. Mais moi, sur le tiers de confiance, je pense que c'est
vraiment important qu'on garde cette possibilité-là du tiers de confiance.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Est-ce que j'ai d'autres interventions sur l'amendement,
sur l'amendement?
Mme Caron : ...sujet, là, sur
le tiers de...
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : O.K. Je vous ramène un petit peu sur l'amendement. C'est
quand même important de pouvoir avancer les travaux sur l'amendement?
Mme Caron : Bien, moi, je
dirais qu'il faut... sur l'amendement, où il est question du tiers de
confiance, moi, je suis d'accord pour garder la notion de tiers de confiance,
parce que, pour moi, c'est un rempart. Là, on est dans une situation de demande
anticipée d'aide médicale à mourir où la personne veut ou non nommer un tiers
de confiance, puisque c'est facultatif. Et puis il y a peut-être des raisons
pourquoi moi je veux nommer telle de... tu sais, un de mes enfants et pas un
autre comme comme tiers de confiance, ou je ne veux pas nommer mes enfants
parce que je ne veux pas leur donner cette charge-là, je veux nommer quelqu'un
d'autre. Et je le vois comme un rempart, parce que, tu sais, on arriverait dans
un autre contexte pandémique, là, où on a du mal à prendre soin des gens, on ne
veut pas que l'aide médicale à mourir devienne une porte de sortie, là. Alors,
les personnes qui ont fait leur demande, qui ont un tiers de confiance, pour
elles, je pense que ça les rassure puis c'est important de le faire. Alors,
moi, je garderais la notion, là, du tiers de confiance facultatif, comme c'est
dans l'amendement... bien, dans le texte, là, actuellement.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Est-ce que j'ai d'autres interventions sur l'amendement? Si
je n'ai pas d'autre intervention, on parlait soit de le suspendre, ou le texte
comme tel, on parlait de possiblement ajouter quelque chose. Donc, on pourrait
adopter l'amendement et faire des ajouts plus tard. Est-ce que c'est une
proposition qui vous sied?
Mme Caron : Bien, moi, je le
suspendrais pour le temps de mettre l'amendement, l'ajout, puis on l'adoptera
après.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Est-ce qu'il y a consentement pour suspendre l'amendement?
Alors, l'amendement est suspendu. L'amendement, c'est l'amendement à
l'article 29.6. On va donc passer à l'article 29.7 de la loi
concernant les soins de vie qui introduit l'article 18. Mme la ministre,
si vous voulez en faire la lecture.
• (10 h 40) •
Mme Caron : Oui. Alors,
l'article 29.7 : «Après signature du formulaire par la personne qui
formule la demande anticipée...
Mme Bélanger : ...ou, le cas
échéant, par le tiers visé au deuxième alinéa de l'article 29.2, le
professionnel compétent qui prête assistance à la personne, le date et le
contresigne afin d'y attester le respect des dispositions des
articles 29.3 à 29.5.
«Le tiers de confiance qui consent à cette
désignation appose sa signature sur le formulaire et le date.»
Alors donc, commentaire.
L'article 29.7 proposé par l'article 18 du projet de loi fournit
quelques indications, eu égard aux différentes signatures devant se trouver sur
le formulaire de demande anticipée. Il précise la fonction même de la
signature, notamment de celle du professionnel compétent qui assiste la
personne et celle du tiers de confiance.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Est-ce que j'ai des interventions?
Mme Bélanger : Je m'excuse,
je n'ai pas compris.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Y a-t-il des interventions? Je m'excuse, je ne parle
peut-être pas assez fort. Je vais m'approcher du micro. Mme la députée de La
Pinière, allez-y.
Mme Caron : Oui. Alors,
simplement pour rappeler que la Fédération des médecins omnipraticiens avait
proposé que... avait dit, en fait, qu'il serait souhaitable que le tiers de
confiance soit présent en même temps que la personne et que le professionnel
compétent pour apposer sa signature et sur le formulaire. Et puis aussi de
prévoir d'ajouter les coordonnées du tiers sur le formulaire, de s'assurer
qu'elles sont là et accessibles.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la ministre.
Mme Bélanger : Là encore,
c'est une question de format, là, à 29.9. : «Tous les signataires du
formulaire de demande anticipée doivent être en présence les uns les autres
lorsqu'ils apposent leur signature». Ça fait que ça revient là.
Mme Caron : Parfait.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Est-ce que j'ai d'autres interventions? Si je n'ai pas
d'autres interventions, est-ce que l'article 29.7...
Une voix : ...
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Euh, on ne l'adopte pas, on passe au prochain.
Pardonnez-moi. O.K., c'est beau. Alors, on passe à l'article 29.8. Mme la
ministre.
Mme Labrie : Mme la
Présidente?
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Ah, pardon?
Mme Labrie : Ce n'est pas
grave. C'était plus une question par rapport à 29.7, la Chambre des notaires
avait fait des propositions. J'aimerais savoir, ce que la ministre... bien, de
toute évidence, elle ne les a pas retenues, là, mais par rapport à... au fait
que ce soit des actes notariés en minutes, j'aimerais juste savoir...
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Oui, Mme la ministre.
Mme Bélanger : Bien, en fait,
on sait que l'accès notarié aussi, là, amène... en fait, peut amener des
difficultés, c'est... les gens doivent payer les services de notaire, puis on
voulait éviter, là, de rentrer dans une escalade où les gens doivent absolument
passer par un notaire. On au retenu ce qu'ils ont dit, mais, en même temps, je
pense qu'on adresse beaucoup notre loi en lien avec une démarche clinique puis
je pense qu'avec les balises qu'on se donne avec les professionnels, c'est
suffisant que d'essayer de prendre ça dans un processus, là, très, très
réglementaire, légal, obligé de passer chez le notaire, etc. Donc, on n'a pas
retenu.
Mme Labrie : Merci pour les
explications.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci. Alors, on poursuit. Mme la ministre.
Mme Bélanger : Oui. Alors
donc, 29.8 : «La demande... excusez-moi. La demande anticipée doit être
faite par acte notarié en minute ou devant témoins au moyen du formulaire à
l'article 29.2.
«Lorsque la demande est faite par acte
notarié en minute, le formulaire dûment rempli doit être annexé à l'acte
notarié.
«Lorsque la demande est faite devant
témoins, la personne déclare, en présence de deux témoins, qu'il s'agit de sa
demande anticipée, mais sans être tenue en divulguer le contenu.
«Les témoins datent et contresignent le
formulaire.
«Un tel témoin ne peut être un mineur ou
un majeur inapte. Il ne peut non plus être désigné à titre de tiers de
confiance dans la demande ou agir à titre de professionnel compétent aux fins
de l'administration de l'aide médicale à mourir à la personne.».
Commentaire. L'article 29.8 proposé
par l'article 18 du projet de loi énonce le formalisme nécessaire aux fins
de finaliser la formulation de la demande anticipée d'aide médicale à mourir,
notamment pour en assurer l'authenticité et l'intégrité. Il prévoit également
certaines règles eu égard aux qualités que les témoins agissant dans le cadre
d'une demande anticipée doivent présenter.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Alors, est-ce que j'ai des interventions? Mme la députée de
La Pinière.
Mme Caron : Oui. Alors, je
comprends aussi ce que disait la ministre tout à l'heure que les actes
notariés, ça implique des honoraires, donc pas tout le monde pourrait se
permettre de notarier sa demande anticipée d'aide médicale à mourir. Par
contre, ce que... mon seul souci, c'était dans les... parmi les commentaires de
la Chambre des notaires, ce qu'ils...
Mme Caron : ...disait, en
tout cas ce qu'il semblait dire, c'était que cet article là où on demande le
deuxième alinéa lorsque la demande est faite une minute, le formulaire dûment
rempli doit être annexé à l'acte notarié. Ce que je comprends de leur... de
leur réserve, c'est que normalement une annexe à un acte notarié, c'est un
accessoire, alors que c'est dans l'acte lui-même qu'on a les déclarations. Et
puis ça... ça ne serait pas... ce ne serait pas conforme à l'article 52 de
la loi LCFFV pour les DMA notariés. Donc, c'est juste... Ici, juste m'assurer
que l'article... Parce que si le but, c'est de ne pas obliger des frais indus,
des honoraires, là, trop élevés, mais qu'on s'assure quand même que la façon de
faire qui est énoncée à l'article 29.8 tel que l'amendement le propose ne
soit pas incohérent, disons, avec l'article 52 de cette loi-là pour les notaires,
pour ne pas que ça cause des difficultés, là. Alors, c'est vraiment une
question, un point juridique, là.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la ministre.
Mme Bélanger : Je
laisserais Me Lavoie répondre.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Me Lavoie.
Mme Lavoie (Térésa) : Oui.
En fait, on a des précédents, là, en la matière. On a notamment les directives
médicales anticipées qui peuvent être faites par acte notarié. À ce moment là,
quand on a ce genre de procédure notariée là, il y a des travaux, là, qui se
font souvent entre le ministère puis la Chambre des notaires pour s'assurer que
la pratique notariale va pouvoir s'adapter aux exigences de la loi. Donc, ici,
on pourrait penser, là, je ne veux pas m'avancer sur ce qui pourrait être
retenu comme solution, mais on pourrait penser à un modèle d'acte. La Chambre
des notaires en fait pour presque tous les actes que les notaires peuvent être
appelés à notarier. Donc, ici, on pourrait penser à un modèle d'acte qui va
être travaillé en collaboration, là, avec le ministère de la Santé, puis qui
pourrait reprendre le contenu d'une demande anticipée. À ce moment-là, la
demande anticipée serait annexée à l'acte notarié. Mais l'acte notarié, ça
n'empêche pas que le contenu de la demande soit repris dans l'acte notarié
lui-même. Si ça cause un enjeu au niveau des notaires, on va pouvoir moduler
pour s'assurer qu'ils se conforment à leur pratique. Puis que c'est... que le
tout est conforme à la loi, là.
Mme Caron : O.K. Merci.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Est ce que j'ai d'autres interventions? Alors, si je n'ai
pas d'autre intervention, Mme la ministre doit passer à l'article suivant.
Mme Bélanger : Oui.
Alors, l'article 29.9. «Tous les signataires du formulaire de demande
anticipée doivent être en présence les uns des autres lorsqu'ils apposent...
lorsqu'ils y apposent leur signature. Un signataire peut toutefois être à
distance lorsque le moyen technologique utilisé à cette fin permet à tous les
signataires de s'identifier, de s'entendre et de se voir en temps réel.»
Commentaire en lien avec
l'article 29.9. L'article 29.9 proposé par l'article 18 du
projet de loi apporte une précision quant à la présence des différents intervenants
présents au moment de la formulation de la demande anticipée. Il exige ainsi
que tous les signataires du formulaire de demande anticipée soient en présence
les uns des autres lorsqu'ils y apposent leur signature. À noter que cette
règle ne s'applique pas au notaire instrumentant puisque ce notaire ne signe
pas le formulaire de demande anticipée, mais bien l'acte notarié en minutes qui
scellera la demande anticipée, si l'acte notarié est la forme retenue par la
personne aux fins de finaliser la formulation de sa demande anticipée. Enfin,
cette disposition précise qu'il est possible d'utiliser des moyens
technologiques pour agir à distance. Alors donc, voilà.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci, Mme la ministre. Est-ce que j'ai dit commentaires,
interventions? Je n'ai pas de commentaire, intervention. Donc, nous allons
passer à l'introduction d'un amendement à l'article 29.10. Mme la
ministre.
Mme Bélanger : Je vais
donc faire lecture de l'article 29.10 en premier.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Dans un premier temps.
• (10 h 50) •
Mme Bélanger : Alors
donc, «Toute demande anticipée doit, pour être applicable, être versée au
registre établi en vertu de l'article 63 par le professionnel compétent
qui prête assistance à la personne qui formule la demande ou, le cas échéant,
par le notaire instrumentant.»
3. Retrait et modification de la demande
anticipée.
Commentaire. L'article 29.10 proposé
par l'article 18 du projet de loi rend obligatoire le versement par le
professionnel compétent qui a assisté la personne dans la formulation de sa
demande anticipée, ou encore le notaire ayant instrumenté l'acte notarié lié à
sa demande anticipée au registre établi en vertu de l'article 63. Il
s'agit plus précisément de l'actuel régime des directives médicales
anticipées...
Mme Bélanger : ...le projet de
loi prévoit d'ailleurs d'autres dispositions modificatrices eu égard registre
des directives médicales anticipées pour tenir compte du versement obligatoire
des demandes anticipées à ce registre.
L'amendement?
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Oui, présentez l'amendement maintenant.
Mme Bélanger : Alors donc
l'article 29.10 de la Loi concernant les soins de fin de vie, proposé par
l'article 18 du projet de loi :
1° supprimer «au registre établi en vertu
de l'article 63»;
2° insérer, à la fin, «au registre tenu
par le ministre conformément au paragraphe 5° du deuxième alinéa de
l'article 521 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux
(chapitre S-4.2).»
Commentaire. L'amendement en est un de
concordance avec la Loi sur les renseignements de la santé et des services
sociaux et modifiant diverses dispositions législatives récemment sanctionnées.
Cette dernière loi prévoit l'abrogation des articles 63 et 64 de la Loi
concernant les soins de fin de vie et l'intégration de l'actuel registre des
directives médicales anticipées au système national de dépôt de renseignements.
Le présent amendement vise donc à assurer une cohérence entre ces précédentes
modifications apportées à la Loi concernant les soins de fin de vie et celle
envisagée par le présent projet de loi.
Le texte modifié : Toute demande
anticipée doit, pour être applicable, être versée par le professionnel
compétent qui prête assistance à la personne qui formule la demande ou, le cas
échéant, par le notaire instrumentant au registre tenu par le ministre,
conformément au paragraphe 5 du deuxième alinéa de l'article 521 de
la Loi sur les services de santé et services sociaux (chapitre S-4.2).
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci, Mme la ministre. Est-ce que j'ai des interventions
sur l'amendement? Mme la députée de La Pinière?
Mme Caron : Je voulais juste
rappeler que la Fédération des médecins omnipraticiens s'était dit contre
l'obligation d'imposer aux professionnels compétents de verser les demandes
d'aide médicale à mourir dans le registre des directives médicales anticipées.
Alors, peut-être juste savoir pourquoi on n'a pas retenu cette réserve-là.
Mme Bélanger : Oui. En fait,
on n'a pas retenu ce commentaire qui avait été énoncé parce qu'on voulait
utiliser, dans le fond, les outils qui étaient déjà à la disposition. Et on
sait que c'était la loi n° 3, si je ne me trompe pas,
là, qui est venue modifier aussi les registres, et on a préféré, donc, aller
vers cette formalité-là.
Mme Caron : Est-ce que, dans
ce cas-ci, le... parce qu'on dit évidemment, le cas échéant, si la personne
fait notarié, sinon, si c'est le professionnel compétent. Est-ce que le
professionnel compétent pourrait lui-même mettre au registre la... même une
demande notariée?
Mme Bélanger : J'avoue que je
ne sais pas sur cette procédure-là en lien avec... quand ça passe par un bureau
de notaire.
Une voix : ...
Mme Bélanger : Oui, donc Mme
Landry pourrait répondre...
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Y a-t-il consentement pour que Mme Landry vienne au
micro? Simplement vous présenter, s'il vous plaît.
Mme Landry
(Geneviève) :
Oui, bonjour. Merci. Geneviève Landry, directrice générale adjointe
au ministère de la Santé et des Services sociaux. En fait, on est en train
d'attacher cette fine mécanique. Cependant, on souhaite éviter que le patient
parte avec son formulaire puis, entre temps, tu sais, peut-être se passe des
choses ou l'égare. Donc, on voudrait une mécanique où l'application qu'on est
en train de développer, là, le registre qu'on fait à la RAMQ pour consigner
tous les formulaires, ça permette que c'est le professionnel, l'équipe de
professionnels, le professionnel compétent qui remplit le formulaire avec le
patient, les tiers et tous les témoins, tout ça, puisse, via l'application, le
transférer directement au notaire et le notaire va accéder au formulaire.
Ainsi, on trouverait que ce serait la façon la plus sécurisée et le lien
direct, sans mettre le fardeau, là, sur le patient. Donc, c'est ce qui est
discuté actuellement avec les acteurs impliqués et dans l'élaboration
également, là, du registre.
Mme Caron : Alors, si, à ce
moment-là, le professionnel compétent le verse au registre pour l'envoyer
ensuite au notaire, pourquoi le notaire doit-il aussi le verser?
Mme Landry
(Geneviève) :
En fait, le notaire doit verser l'acte qui va
accompagner le formulaire et s'assurer d'avoir le bon formulaire, là.
Mme Caron : O.K.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Est ce qu'il y a d'autres interventions sur l'amendement?
Si je n'ai pas d'autre intervention sur l'amendement... Merci beaucoup,
Mme Landry. Est-ce qu'il est adopté? Est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Adopté. Merci. Est-ce que j'ai d'autres interventions...
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : ...interventions sur l'article 29.10... 29.9,
pardon... 29.10? Je m'excuse, j'ai fait mon petit crochet trop vite.
Est-ce que j'ai d'autres interventions? On va donc passer...
Mme Caron : Oui, en fait
c'est parce que l'article 29.10, qui vient d'être adopté, ça ne dit pas...
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : L'amendement est adopté, pas l'article. L'article va être
adopté lorsque l'article 18, au total, va être adopté.
Mme Caron : C'est ça. Donc,
l'amendement qu'on vient d'adopter ne dit pas ce que madame du ministère vient
nous dire, c'est-à-dire que, en tout cas, dans ma... selon ma compréhension,
parce que ça dit que «toute demande anticipée doit, pour être applicable, être
versée par le professionnel compétent qui prête assistance à la personne qui
formule la demande ou, le cas échéant, par le notaire instrument au registre
des directives», alors qu'il me semble que c'était deux choses qui nous étaient
expliquées, c'est-à-dire que le professionnel l'envoie au notaire, qui ensuite
le dépose. Ce n'est pas tout à fait clair pour moi que c'est la même chose qui
a été dite. Est-ce que...
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : C'est juste que je l'avais mis aux voix. Tout le monde
m'avait dit «adopté». Vous ne l'avez pas dit? O.K. O.K., je vais vous laisser
réfléchir.
Mme Caron : Juste, je veux
juste m'assurer, là, que je comprends... que je comprends clairement que les
deux, l'explication qui nous a été donnée puis ce qui est écrit, concordent,
là.
Mme Bélanger : ...Me Landry,
là, ou Me Lavoie de venir s'assurer, là, que ce qu'on vient de mentionner par
rapport au dépôt dans les registres soit vraiment...
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : On va reprendre pour que tout soit clair.
Mme Bélanger : Oui, on va
reprendre.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Me Landry... Madame Landry.
Mme Landry
(Geneviève) :
Oui, exactement.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Je suis en train de dire Me Landry. Ça ne vous tente pas.
Mme Landry
(Geneviève) :
En fait, Mme la députée... Mme la Présidente,
pardon, le point que vous soulignez est très bon, effectivement. Ça fait que, dans
les travaux, ce que j'ai convenu avec les collègues avocats ici, c'est qu'on va
vraiment s'assurer que c'est conforme à la loi, là, tel qu'est présenté
l'amendement. Cependant, là, l'intention demeure de ne pas mettre le fardeau
sur le patient qui part avec son papier, son formulaire. Donc, je ne sais pas
si la réponse vous satisfait, là, mais on veut vraiment s'assurer que ça soit
concordant, là, avec le projet de loi, bien sûr.
Mme Caron : O.K., O.K., ça va
aller?
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Donc, on reprend. Est-ce que l'amendement est adopté?
Merci, futur maître Landry. Est-ce qu'elle l'amendement est adopté? Adopté.
Est-ce que j'ai d'autres interventions sur l'article introduit? On passe donc à
l'article suivant. Mme la ministre, l'article 29.11.
Mme Bélanger : Oui.
Alors : «Une personne apte à consentir aux soins peut en tout temps
retirer sa demande anticipée au moyen du formulaire prescrit par le ministre.
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 29.2 s'appliquent aux
formulaires de retrait d'une telle demande avec les adaptations nécessaires.
«La personne qui souhaite retirer sa
demande doit être assistée par un professionnel compétent après signature du
formulaire. Ce professionnel le date et le contreseing afin d'y attester que la
personne est apte à consentir aux soins. Il doit s'assurer que la demande est
radiée dans les plus brefs délais du registre établi en vertu de
l'article 63.
«Une personne ne peut modifier une demande
anticipée que par la formulation d'une nouvelle demande anticipée suivant l'une
des formes prévues à l'article 29.8. Cette nouvelle demande anticipée
remplace celle rédigée antérieurement dès qu'elle est versée, conformément à
l'article 29.10, au registre établi en vertu de l'article 63.»
Commentaires : Alors,
l'article 29.11, proposé par l'article 18 du projet de loi, énonce
les règles applicables au retrait ou à la modification d'une demande anticipée
d'aide médicale à mourir. Concernant le retrait d'une demande anticipée,
l'assistance d'un médecin ou d'une infirmière praticienne spécialisée est
nécessaire. Cette exigence a pour but de s'assurer de l'aptitude de la personne
à consentir aux soins, puisqu'elle se trouve médicalement dans une trajectoire
de maladie qui mène à cette inaptitude. Le respect de ses volontés est au cœur
de cette exigence. Cette disposition prévoit également que la modification
d'une demande anticipée ne peut être effectuée que par la rédaction d'une
nouvelle demande anticipée, à l'instar de ce qui est prévu aux fins de la
modification de directives médicales anticipées.
• (11 heures) •
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Vous avez maintenant un amendement...
11 h (version non révisée)
Mme Bélanger : ...O.K.,
alors, à l'article 29.11 de la Loi concernant les soins de fin de vie, proposé
par l'article 18 du projet de loi, remplacer, dans le deuxième alinéa, «établi
en vertu de l'article 63» par «visé à l'article 29.10».
Deuxième : Remplacer, dans le
troisième alinéa, «versé conformément à l'article 29.10, au registre établi en
vertu de l'article 63», par «versé au registre, conformément à l'article
29.10».
Commentaire. L'amendement en est un de
concordance avec la Loi sur les renseignements de santé et services sociaux et
modifiant diverses dispositions législatives récemment sanctionnée. Il a le
même objet que l'amendement portant sur l'article 29.10 de la Loi concernant
les soins de fin de vie proposé par l'article 18 du projet de loi.
Le texte modifié :
Une personne apte à consentir aux soins
peut en tout temps retirer sa demande anticipée au moyen du formulaire prescrit
par le ministre. Les deuxième et troisième alinéas de l'article 29.2 s'appliquent
au formulaire de retrait d'une telle demande avec les adaptations nécessaires.
La personne qui souhaite retirer sa
demande doit être assistée par un professionnel compétent. Après signature du
formulaire, ce professionnel le date et le contresigne afin d'y attester que la
personne est apte à consentir aux soins. Il doit s'assurer que la demande est
radiée dans les plus brefs délais du registre visé à l'article 29.10.
Une personne ne peut modifier une demande
anticipée que par la formulation d'une nouvelle demande anticipée, suivant l'une
des formes prévues à l'article 29.8. Cette nouvelle demande anticipée remplace
celle rédigée antérieurement dès qu'elle est versée au registre, conformément à
l'article 29.10.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci, Mme la ministre. Est-ce que j'ai des interventions?
Mme la députée de La Pinière.
Mme Caron :Question qui
ressemble à celle de l'amendement précédent. Qu'en est-il du notaire ici, dans
ce cas-là, quand il y a un acte notarié?
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la ministre.
Mme Bélanger : Je vais
laisser la réponse aux avocats, là. Dans le fond, ma compréhension, c'est que c'est
implicite, là, puisqu'on fait référence aux articles 29.2, etc., mais je
laisserais, là, pour plus de clarté, Me Lavoie.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Me Lavoie.
Mme Lavoie (Térésa) : Oui. On
se doutait que la question allait venir. Dans le fond, pour donner de la
souplesse, là, aux personnes, c'est certain qu'on leur permet de modifier une
demande, que ce soit... si, au début, c'était un acte notarié, ils peuvent
faire un autre acte notarié, un acte notarié, ils peuvent faire une demande
devant témoin, mais, dans tous les cas, c'est acheminé au registre. La loi va vraiment...
exprime vraiment, là, que la nouvelle demande écrase la première. Puis c'est
vraiment, en fait, la dernière qui va être déposée au registre qui va être
applicable.
C'est un peu aussi comme on a dans les
testaments, on peut avoir un testament notarié, donc le testament notarié reste
au bureau du notaire, mais ça n'empêche jamais une personne de faire un nouveau
testament devant témoin, puis là il y aurait préséance du testament devant
témoin, même s'il y a un acte notarié. Donc, il ne faut pas le voir comme l'acte
notarié est plus fort, c'est la forme la plus forte, c'est vraiment une
question de... les deux procédés sont reconnus en vertu de la loi. Donc, c'est
vraiment le registre, là, qui va nous dire quelle est la demande applicable. C'est
pour ça qu'on l'a prévu, d'ailleurs, qu'il faut que ce soit versé au registre
pour que la demande soit applicable.
Mme Caron : Parfait. Donc, si
je comprends bien, une personne qui a fait une demande anticipée par acte
notarié en août 2019 peut très bien changer d'idée en août 2029, ne pas faire d'acte
notarié, simplement faire la démarche avec son professionnel compétent, qui va
verser au registre, et puis ce sera l'acte le plus... bien, c'est-à-dire la
demande la plus récente au registre qui aura préséance, qu'elle soit notariée
ou pas, de la même manière qu'un testament, comme l'exemple que vous avez
donné.
Mme Lavoie (Térésa) : Oui.
Mme Caron : O.K.. Parfait.
Merci.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Est ce que j'ai d'autres interventions? Je crois avoir vu
la députée de Sherbrooke, est-ce que je me trompe? Non? Voilà.
Mme Labrie : Oui. C'était par
rapport au retrait, parce qu'il y a quand même eu plusieurs commentaires à l'effet
de simplifier au moment du retrait. Donc, j'aimerais ça, peut-être que ce soit
clarifié pourquoi... Dans le cas d'une demande qui n'est pas anticipée, si une
personne veut retirer sa demande, elle peut le faire en tout temps. Est-ce qu'elle
a besoin d'être assistée par un professionnel compétent pour le faire? Là, on
me fait signe que oui, donc c'est exactement... c'est symétrique, là, avec une
demande régulière? Parce qu'il y a quand même plusieurs commentaires qui ont
été fait dans ce sens-là, que ça devrait être une procédure simplifiée pour le
retrait.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la ministre...
Mme Bélanger : ...peut-être Dr
Evoy pourrait répondre.
La Présidente (Mme Lecours, Les Plaines) :
Me Lavoie.
Mme Bélanger : Non, Dr Evoy,
s'il vous plaît. Excusez-moi.
M. Evoy (François) : ...peut-être,
je pense, dans le cas particulier, ce qui différencie de la demande
contemporaine, c'est qu'évidemment la personne a un diagnostic de maladie
neurodégénérative puis qu'on s'attend à ce qu'il y ait inaptitude
éventuellement. Donc, avant de retirer la demande, on doit juger à nouveau de
l'aptitude à consentir. C'est ça, la distinction. Sinon, évidemment, la
question ne se poserait pas.
Mme Labrie : Effectivement.
Merci.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Est-ce que j'ai d'autres interventions sur l'amendement?
Alors, est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Adopté. Est-ce que j'ai d'autres interventions sur
l'article 29.11? On passe donc à l'article 29.12 qui va également
introduire un amendement. Mme la ministre.
Mme Bélanger : Oui. Alors,
article 29.12 : «Un professionnel de la santé ou des services sociaux
qui dispense des soins à une personne ayant obtenu un diagnostic de maladie
grave et incurable menant à l'inaptitude à consentir aux soins doit,
lorsqu'elle prend connaissance de cette inaptitude, consulter le registre
établi en vertu de l'article 63. Si une demande anticipée formulée par
cette personne s'y trouve, il en prend connaissance et la verse à son dossier,
à moins qu'elle ne l'ait déjà été. De plus, il doit s'assurer que tout tiers de
confiance désigné dans la demande a été avisé de la survenance de l'inaptitude
de la personne. Le professionnel informe également les professionnels de la
santé ou des services sociaux membres de l'équipe de soins responsables de
cette personne de l'existence de la demande.»
Commentaires : L'article 29.12
proposé par l'article 18 du projet de loi prévoit l'obligation pour un
professionnel de la santé ou des services sociaux qui constate l'inaptitude à
consentir aux soins d'une personne ayant obtenu un diagnostic de maladie grave
et incurable menant à une telle inaptitude de consulter le registre établi en
vertu de l'article 63 de la loi afin de voir si une demande anticipée
formulée par cette personne s'y trouve et, le cas échéant, d'informer tout
tiers de confiance désigné dans la demande de la constatation de cette
inaptitude. Cette obligation permet d'assurer une certaine vigie des demandes
anticipées pour éviter qu'elle ne tombe dans l'oubli et de débuter, en quelque
sorte, le processus d'examen des souffrances décrites dans la demande prévue
aux articles 29.13 et suivants proposés par l'article 18 du projet de
loi. À cet égard, l'article 29.12 prévoit l'obligation pour le
professionnel ayant constaté l'inaptitude d'informer de l'existence d'une
demande anticipée les professionnels de la santé ou des services sociaux
membres de l'équipe de soins responsable de la personne. Ainsi, une
surveillance attentive de l'état de la personne pourra se faire. Notons enfin
que les obligations prévues par l'article 29.12 n'incombent pas
nécessairement au professionnel compétent qui a prêté assistance à la personne
pour la formulation de sa demande anticipée et ne se... et ne limite pas le
rôle du tiers de confiance prévu à l'article 29.6.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Vous allez nous présenter l'amendement.
Mme Bélanger : L'amendement,
alors, article 18, article 29.12 : Remplacer, dans le premier
alinéa de l'article 29.12 de la Loi concernant les soins de fin de vie
proposé par l'article 18 du projet de loi, «établi en vertu de
l'article 63» par «visé à l'article 29.10».
Commentaires : L'amendement en est un
de concordance avec la Loi sur les renseignements de santé et des services
sociaux et modifiant diverses dispositions législatives récemment sanctionnée.
Il a le même objet que les amendements portant sur les articles 29.10,
29.11 de la Loi concernant les soins de fin de vie proposés par
l'article 18 du projet de loi.
Le texte modifié se lit
ainsi :«29.12. Un professionnel de la santé ou des services sociaux qui
dispensent des soins à une personne ayant obtenu un diagnostic de maladie grave
et incurable menant à l'inaptitude à consentir aux soins doit, lorsqu'il prend
connaissance de cette inaptitude, consulter le registre visé à
l'article 29.10. Si une demande anticipée formulée par cette personnes s'y
trouve, il en prend connaissance et la verse à son dossier, à moins qu'elle ne
l'ait déjà été. De plus, il doit s'assurer que tout tiers de confiance désigné
dans la demande a été avisé de la survenance de l'inaptitude de la personne. Le
professionnel informe également les professionnels de la santé ou des services
sociaux membres de l'équipe de soins responsable de cette personne de
l'existence de la demande.»
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci, Mme la ministre. Est-ce que j'ai des interventions
sur l'amendement? Mme la députée de La Pinière.
Mme Caron : Alors, pour...
Est-ce qu'on doit préciser que, dans le cas, où il n'y en a pas, de demande, ou
on ne trouve pas de demande au registre, on ne poursuit pas de démarche?
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la ministre.
Une voix : ...
Mme Bélanger : On me dit que
c'est implicite.
Mme Caron : O.K.
• (11 h 10) •
La Présidente (Mme Lecours, Les Plaines) :
Est-ce que j'ai d'autres interventions...
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : ...sur l'amendement? Si je n'ai pas d'autre intervention,
on procède aux voix. Est-ce qu'il est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Adopté. Est-ce que j'ai d'autres interventions sur
l'article, l'introduction de l'article 29.12? Si je n'ai pas d'autre
intervention, nous allons poursuivre, Mme la ministre, avec
l'article 29.13 qui introduit également un amendement.
Mme Bélanger : Oui. Alors, la
personne... Article 29.13 : «La personne qui a formulé une demande
anticipée doit faire l'objet d'un examen par un professionnel compétent lorsque
le tiers de confiance avise un professionnel de la santé ou des services
sociaux qu'il croit que la personne éprouve, selon le cas :
«1 les souffrances décrites dans sa
demande;
«2 des souffrances physiques ou psychiques
persistantes, insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans des
conditions jugées tolérables.
«Le professionnel de la santé ou des
services sociaux doit informer un professionnel compétent qu'il a reçu un avis
du tiers de confiance.
«L'examen vise à déterminer si la personne
paraît bel et bien objectivement éprouver les souffrances visées au
paragraphe 1 ou 2 du premier alinéa.»
Commentaires. L'article 29.13 proposé
par l'article 18 du projet de loi prévoit qu'une personne ayant formulé
une demande anticipée et qui paraît éprouver les souffrances décrites dans sa
demande doit faire l'objet d'un examen par un professionnel compétent pour
vérifier si elle éprouve bel et bien ces souffrances. Le professionnel de la
santé ou des services sociaux, avisé par un tiers de confiance, a alors
l'obligation d'informer de la situation un professionnel compétent. L'examen
exigé peut être initié non seulement par la démarche d'un tiers de confiance
qui croit que la personne éprouve ces souffrances, mais également par un
professionnel de la santé ou des services sociaux membre de l'équipe de soins
responsable de la personne ou par un professionnel compétent qui a constaté
l'inaptitude à consentir aux soins de la personne, comme nous le verrons plus
précisément dans les articles suivants.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : La présentation de l'amendement.
Mme Bélanger : Oui. Alors, au
niveau de l'amendement : Article 29.13 de la Loi concernant les soins
de fin de vie, proposé par l'article 18 du projet de loi :
1 dans le premier alinéa :
a) supprimer, dans ce qui précède, le paragraphe 1,
«que la personne éprouve»;
b) remplacer, dans le paragraphe 1,
«les souffrances» par «qu'elle présente les manifestations cliniques liées à sa
maladie et»;
c) remplacer le paragraphe 2 par le
paragraphe suivant :
«2 qu'elle éprouve des souffrances
physiques ou psychiques persistantes et insupportables.»;
2 remplacer le troisième alinéa par le
suivant :
«L'examen effectué par le professionnel
compétent vise à déterminer si la personne présente, de manière récurrente, les
manifestations cliniques visées au paragraphe 1 du premier alinéa et si la
situation médicale de cette personne donne lieu de croire, sur la base des
informations dont dispose ce professionnel et selon le jugement clinique qu'il
exerce, que celle-ci éprouve des souffrances physiques ou psychiques
persistantes, insupportables... qui ne peuvent être apaisées dans des
conditions jugées tolérables.»
Commentaires. L'amendement en est un de
concordance avec l'amendement ayant apporté des modifications à
l'article 29.6 de la Loi concernant les soins de fin de vie, proposé par
l'article 18 du projet de loi. En effet, il reprend les situations,
prévues à cet article 29.6, suivant lesquelles un tiers de confiance a la
responsabilité d'aviser un professionnel de santé ou des services sociaux qui
dispense des soins à la personne ayant formulé une demande anticipée, en raison
de sa maladie.
Alors, le texte modifié, je vais en faire
la lecture : «La personne qui a formulé une demande anticipée doit faire
l'objet d'un examen par un professionnel compétent lorsque le tiers de
confiance avise un professionnel de la santé ou des services sociaux qu'il
croit, selon le cas :
«1 qu'elle présente les
manifestations cliniques liées à sa maladie et décrites dans sa demande;
«2 qu'elle éprouve des souffrances
physiques ou psychiques persistantes et insupportables.
«Le professionnel de la santé ou des
services sociaux doit informer un professionnel compétent qu'il a reçu un avis
du tiers de confiance.
«L'examen effectué par le professionnel
compétent vise à déterminé si la personne présente, de manière récurrente, les
manifestations cliniques visées au paragraphe 1 du premier alinéa et si la
situation médicale de cette personne donne lieu de croire, sur la base des
informations dont dispose ce professionnel et selon le jugement clinique qu'il
exerce, que celle-ci éprouve des souffrances physiques ou psychiques
persistantes, insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans des
conditions jugées tolérables.»
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci, Mme la ministre. Est-ce que j'ai des interventions
sur l'amendement? Mme la députée de La Pinière.
Mme Caron : Merci, Mme la
Présidente. Sur le dernier paragraphe, vers... dans l'amendement, on parle...
on dit que «l'examen effectué par un professionnel compétent vise à déterminer
si la personne présente, de manière récurrente, les...
Mme Caron : ...les
manifestations cliniques. Puis, à la fin, on dit que... on parle plutôt de « persistantes », dans des conditions jugées
tolérables. Alors, est-ce que qu'il y a... encore là, est-ce que ce sont deux
choses différentes, le... manière récurrente, c'est-à-dire qui revient, de
manière persistante, c'est que ça perdure sans relâche. Est-ce qu'on a... Mon
souci, c'est de s'assurer qu'on est... qu'il y a une cohérence entre les
deux... En ce qu'ils visent à déterminer, puis ce qu'ils déterminent
finalement. Puis, évidemment que c'est cohérent avec les autres articles.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la ministre.
Mme Bélanger : Oui, ma
compréhension, c'est que de manière récurrente, c'est en lien vraiment avec les
manifestations cliniques. Tandis que, quand on parle un peu plus bas des...
les... on parle de souffrances, quand on parle de persistantes, on parle
spécifiquement de souffrances, tandis que les manifestations cliniques, c'est
beaucoup plus large, là, alors c'est comme ça que je le comprends.
Mme Caron : O.K., merci.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Est-ce que j'ai d'autres interventions sur l'amendement? Si
je n'ai pas d'autre intervention, l'amendement est-il adopté? Adopté. Est-ce
que j'ai d'autres interventions sur l'article 29.13? On va donc passer à
l'article suivant, l'article 29.14, également avec un amendement. Mme la
ministre.
Mme Bélanger : Oui. Alors
29.14 : « Si tout
tiers de confiance désigné dans une demande anticipée est empêché d'agir,
refuse ou néglige de le faire, la personne qui a formulé la demande doit faire
l'objet de l'examen prévu au troisième alinéa de l'article 29.13 relatif
aux souffrances qu'elle paraît éprouver lorsqu'un professionnel compétent,
selon le cas :
« 1 :
constate à première vue que la personne paraît objectivement éprouvée,
soit :
« a)
des souffrances décrites dans sa demande;
« b)
des souffrances physiques et psychiques persistantes, insupportables et qui ne
peuvent être apaisées dans des conditions jugées tolérables;
« 2 :
est avisé par une personne qu'elle croit que la personne éprouve de telles souffrances.
« Un
professionnel compétent doit, avant d'effectuer l'examen, prendre les moyens
raisonnables pour aviser de la situation tout tiers de confiance désigné dans
la demande. »
Commentaire. L'article 29.14 vise à
prévoir les situations suivant lesquelles une personne qui a formulé une
demande anticipée doit faire l'objet d'un examen par un professionnel compétent
lorsque le ou les tiers de confiance désignés dans la demande sont empêchés
d'agir, refuse ou néglige de le faire.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci. Maintenant, on va entendre l'amendement.
Mme Bélanger : L'amendement.
Alors, au premier alinéa de l'article 29.14 de la Loi concernant les soins
de fin de vie proposé par l'article 18 du projet de loi :
1 : Supprimer, dans ce qui précède,
le paragraphe 1 relatif aux souffrances qu'elle paraît éprouver.
Remplacer...
2 : excusez-moi, remplacer les
paragraphes un et deux par les paragraphes suivants :
« 1 :
Constate à première vue, soit :
« a)
qu'elle présente certaines des manifestations cliniques liées à sa maladie et
décrites dans sa demande;
« b)
que sa situation médicale donne lieu de croire qu'elle éprouve des souffrances
physiques et psychiques persistantes et insupportables.
« 2 :
est avisé par une personne qu'elle croit que la personne présente les
manifestations cliniques visées au sous-paragraphe a) du paragraphe 1 ou
qu'elle éprouve des souffrances physiques ou psychiques persistantes et
insupportables. »
Commentaire. L'amendement en est un de
concordance avec l'amendement ayant apporté des modifications à
l'article 29.1 de la Loi concernant les soins de fin de vie proposé par
l'article 18 du projet de loi. Il ajuste les situations qu'un
professionnel compétent constaterait et pour lesquelles les personnes ayant
formulé une demande anticipée devraient faire l'objet d'un examen. Par
ailleurs, l'amendement ne reprend pas l'idée que les souffrances constatées ne
peuvent être apaisées dans des conditions jugées tolérables. En effet, cet
aspect de l'analyse des souffrances s'effectue plutôt lors de l'examen requis
et prévu au troisième alinéa de l'article 29.13 de la Loi concernant les
soins de fin de vie proposé par l'article 18 du projet de loi.
• (11 h 20) •
Le texte modifié se lit ainsi : « 29.14 : Si tout tiers de
confiance désigné dans une demande anticipée est empêché d'agir, refuse ou
néglige de le faire, la personne qui a formulé la demande doit faire l'objet de
l'examen prévu au troisième alinéa de l'article 29.13 lorsqu'un professionnel
compétent...
Mme Bélanger : ...selon le
cas, un constat à première vue, soit :
«a) qu'elle présente certaines des
manifestations cliniques liées à sa maladie et décrites dans sa demande;
«b) que sa situation médicale donne lieu
de croire qu'elle éprouve des souffrances physiques et psychiques persistantes
et insupportables;
«2° est avisée par
une personne qu'elle croit que la personne présente les manifestations
cliniques visées au sous paragraphe a du paragraphe 1 ou qu'elle éprouve
des souffrances physiques ou psychiques persistantes et insupportables.
«Et un professionnel compétent doit, avant
d'effectuer l'examen, prendre les moyens raisonnables pour aviser de la
situation tout tiers de confiance désigné dans la demande.»
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Est-ce que j'ai des interventions? Mme la députée de La
Pinière.
Mme Caron : Oui. Et alors...
Merci, Mme la Présidente. La question que j'ai dans ce cas-ci : Est-ce
que... Je comprends qu'on dit au début, c'est si le tiers de confiance désigné
est empêché d'agir, refuse ou néglige de le faire. Est-ce que je comprends que
le professionnel compétent procède quand même à l'examen? Parce qu'il y a eu
nomination... Il y a eu désignation d'un tiers de confiance, s'il est empêché
d'agir il est d'empêcher d'agir. Mais, s'il refuse de le faire parce qu'il juge
comme tiers de confiance que ce n'est pas le temps., est-ce que le
professionnel procède quand même à un examen? C'est ce que ça laisse entendre?
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la ministre.
Mme Bélanger : En fait, pour
moi, là, ma compréhension de cet article-là, c'est que, lorsqu'un tiers de
confiance désigné ne peut... ne peut procéder, là, il est soit empêché d'agir
ou refuse ou néglige de le faire, à ce moment-là, c'est le professionnel qui va
vraiment faire les différentes interventions. Je ne suis pas sûre que je
comprends bien votre question, là, mais...
Mme Caron : Bien, en fait,
c'est peut-être dans la compréhension du... Dans ma compréhension du début, là,
de 29.14 où on dit : «Si tout tiers de confiance désigné dans une demande
anticipée d'empêcher d'agir, refuse ou néglige de le faire, la personne qui a
formulé la demande doit faire l'objet de l'examen prévu au troisième alinéa
[...] lorsqu'un professionnel compétent, selon le cas, constate...
Donc, ce n'est pas uniquement dans le cas
où le tiers de confiance est décédé ou devient inapte lui-même, mais même dans
le cas où il refuse. Alors, est-ce que... Comment dire? Est-ce que, vu qu'il y
a une demande d'aide médicale à mourir qui a été formulée, une demande
anticipée dans laquelle il y a la désignation d'un tiers, mais que, rendu au
moment où l'équipe de soins pense que c'est le temps, le tiers refuse, que, là,
l'équipe va avoir précédence sur le tiers? Est-ce que c'est ça que ça dit?
Mme Bélanger : Mme la
Présidente, j'aimerais que Me Lavoie puisse peut-être clarifier.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Me Lavoie.
Mme Lavoie (Térésa) : Oui. En
fait, il y a comme un... tout au long des articles concernant les demandes, là,
il y a comme une aura, là, je vais dire ça comme ça, là, pour être certain que
la personne, elle ne soit pas laissée dans sa souffrance puis qu'on oublie de s'en
charger, là, autrement dit.
Donc, 29.14, oui, parle du refus du tiers
de confiance, mais la loi ne vient pas qualifier son refus, là. Est-ce que
c'est un refus bien fondé ou un refus qui ne serait pas fondé? Ce qu'on veut
s'assurer, c'est que, dans ce cas-là, si une autre personne... parce que
peut-être que la personne, le tiers de confiance va refuser à bon droit ou pas
à bon droit. Mais c'est comme une façon de sécuriser le processus aussi. À
partir du moment où il y a une autre personne qui pourrait constater que la
personne a les manifestations cliniques ou les souffrances, là, l'examen doit
avoir lieu.
Évidemment, si le tiers de confiance
refusait parce qu'il est trop tôt dans le processus ou que les manifestations
cliniques ne sont pas là, le professionnel compétent qui va faire l'examen
exigé, et son évaluation va être assez brève, là, si je peux dire ça comme ça.
Mais l'objectif 29.14, c'est comme un rempart, là, si on veut, pour
s'assurer que la personne qui souffre, qui a des manifestations cliniques
puisse être adéquatement évaluée puis que le processus suit son cours, le cas
échéant.
Mme Caron : O.K. Donc, ça ne
donne pas nécessairement lieu tout de suite à l'aide médicale à mourir après.
Il va... c'est un examen que le professionnel de la santé va faire, un jugement
clinique qui va poser, qui va dire : Non, il est trop tôt, ce n'est pas
tout rencontré, ou oui, il faudrait... il faudrait procéder, puis là, c'est là
peut être que le tiers va s'opposer. C'est après cet examen-là. Dans un cas
où... comme ça.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Est-ce que j'ai d'autres interventions? Mme la députée de
Sherbrooke?
Mme Labrie : Mais le tiers ne
peut pas s'opposer, là, après l'examen...
Mme Labrie : ...une fois que
l'examen a été fait, si les souffrances sont avérées, le tiers ne peut pas
s'opposer?
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la ministre.
Mme Bélanger : Bien, en fait,
là, on est dans une hypothèse d'une situation, là, particulière, là, parce que,
là, en fait, ici, le premier énoncé, c'est : Le tiers de confiance, là, il
est empêché d'agir, ou refuse, ou néglige de le faire. Et là on dit : O.K.
Le professionnel va faire un examen clinique. Dans le cas de la question que
vous posez, est-ce que le tiers de confiance pourrait revenir parce qu'il ne
refuserait plus d'agir comme tiers de confiance, par exemple, déciderait de
réagir comme tiers de confiance? Mais là, il reste que, quand même, il y a un
examen clinique d'un professionnel, puis là on rentre dans des situations très
particulières entre les professionnels compétents. Il y a tout un arrimage à
faire, là, parce que, là, on rentre dans des situations, je dirais, quand même
potentiellement... problème de communication, là, on va dire ça comme ça. Bien,
j'aimerais peut-être que, si vous permettez, que le Dr Evoy puisse peut-être
parler un peu de... Dans une situation comme ça, je pense que votre expérience
peut certainement nous éclairer.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Allez-y.
M. Evoy (François) : Mme la
Présidente, oui. François Evoy. Bien, évidemment, c'est des situations qui vont
se présenter probablement assez rarement, mais qui vont se présenter, c'est
sûr, puis on est habitués de gérer ce genre de situations-là où, après
l'évaluation, bien, il va y avoir une discussion avec le tiers de confiance,
avec la famille, puis habituellement il va y avoir un consensus. Mais... Donc,
les gens peuvent être accompagnés dans ce processus-là. Évidemment, il doit
aussi... la demande qui a été faite par la personne doit aussi être respectée.
Donc, en bout de ligne, dans une situation comme celle-là... Parce
qu'évidemment, quand c'est un testament biologique ou un testament verbal,
l'opinion de la famille ou des proches est extrêmement importante puis fait foi
de tout. Mais, dans une situation comme celle-là, il a quand même une certaine
obligation professionnelle d'aller de l'avant, parce qu'il est tout d'abord
représentant du patient, donc il doit représenter le patient. Si le tiers de
confiance n'est pas capable de se rendre à l'évidence, bien, c'est sûr qu'à ce
moment-là, bien, il pourrait y avoir une situation où il faudrait procéder,
mais ça ne pourrait pas se faire sans une discussion longue, et prolongée, et
assistée de gens qui pourraient aider, là, à cheminer dans cette situation-là,
oui. Au niveau éthique... très difficile, évidemment, oui.
Mme Labrie : Ça répond. Bien,
en fait, c'est ce que j'avais compris aussi, mais, simplement, le commentaire
de ma collègue est venu comme semer le doute. Ça fait que merci de clarifier.
Moi, cet article-là... bien, cet amendement-là, en fait, c'est l'amendement qui
vient prévoir ce dont on discutait tout à l'heure, là, en fait, ce qui vient
baliser la possibilité pour n'importe quelle autre personne de lever ce
drapeau, et donc ceci existe.
Mme Bélanger : Oui, tout à
fait. Bien, je pense que ça prend... Je m'excuse, je vous regardais. Alors,
oui, tout à fait. Pour répondre, donc, à votre interrogation, ça s'inscrit dans
la discussion qu'on avait tantôt puis ça vient vraiment préciser, là, en fait
une situation qui pourrait survenir, là, puis qui permet... Dans le fond, je
pense que le respect de la volonté de la personne ou l'obligation d'être bien
évaluée, avoir un examen clinique, tu sais, à un moment donné, ce n'est pas le
tiers de confiance, là, qui... Le tiers de confiance est là justement pour
lever le drapeau, puis, s'il n'est plus capable de faire ça, bien là, à ce
moment-là, c'est les professionnels, là, qui ont l'obligation, là, selon leurs
compétences, d'aller de l'avant.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci, madame. Est-ce que j'ai d'autres interventions? Mme
la députée de La Pinière.
Mme Caron : En fait, j'ai une
question. Est-ce que... Parce que, si j'ai posé la question, c'est justement
que ce n'était pas tout à fait clair pour moi. Est-ce que c'est préférable ou
non préférable, d'un point de vue juridique, de clarifier peut-être un flou
qu'il peut y avoir ou est-ce que c'est... Est-ce que c'est... ce serait par
exemple excessif de préciser dans la loi que c'est la demande de la personne
qui a préséance ou est-ce que c'est préférable de ne pas le mentionner, de
laisser telles quelles ces questions, là... point de vue juridique? Parce
qu'on... c'est ça, les médecins, comme Dr Evoy a dit, c'est que parfois ça peut
arriver, puis ça prend une longue discussion et tout ça, puis en même temps les
médecins ne veulent pas être poursuivis par la suite pour avoir... médecins ou
professionnels compétents, pour avoir posé un acte, Alors, c'est juste... c'est
une question que je pose, là : Du point de vue juridique, est-ce que
c'est... mieux vaut laisser tel qu'amendé comme ça? Est-ce que c'est suffisant
ou est ce qu'il faut mettre... il faudrait mettre quelque part une précision à
cet égard-là?
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la ministre.
Mme Bélanger : Mme la
Présidente, je demanderais, si possible, que Me Lavoie puisse répondre.
• (11 h 30) •
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Me Lavoie.
Mme Lavoie (Térésa) : Oui...
11 h 30 (version non révisée)
Mme Lavoie (Térésa) : ...en
fait, c'est certain que toute la Loi concernant les soins de fin de vie, là,
est basée sur l'autodétermination puis la... les volontés de la personne, qu'elle
exprime. Donc, de par l'esprit puis de par les dispositions de la Loi
concernant les soins de fin de vie, c'est certain que c'est les volontés de la
personne elle-même qui priment.
Je pense que, comme Dr Evoy le disait
tantôt, c'est au-delà du texte de loi, là. Ça ne serait pas faux de le
mentionner, mais c'est déjà très... transcendant la Loi concernant les soins de
fin de vie, ce que vous évoquez. Donc, je ne sens pas, sur le plan juridique,
une nécessité à venir l'inscrire puis je pense que c'est au-delà du texte, là.
Ça prend de la pédagogie puis du tact et beaucoup d'information, de
sensibilisation pour venir appliquer ces principes-là après, dans le
«day-to-day», dans le quotidien des professionnels compétents.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Je n'ai pas d'autres interventions? Est-ce que l'amendement
est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Adopté. Est-ce que j'ai d'autres interventions sur l'article
29.14? Alors, si je n'en ai pas d'autre, nous allons passer à l'introduction de
l'article 29.15, sans amendement cette fois-là. Mme la ministre.
Mme Bélanger : Oui. Alors :
«29.15. Le premier alinéa de l'article 29.14 s'applique, avec les adaptations
nécessaires, à la personne qui n'a désigné aucun tiers de confiance dans sa
demande anticipée.»
Commentaire : L'article 29.15 vise à
rendre applicable, avec les adaptations nécessaires, le premier alinéa de l'article
29.14 étudié précédemment au cas où la personne ayant formulé une demande
anticipée n'a désigné aucun tiers de confiance dans sa demande.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci beaucoup. Est-ce que j'ai des interventions sur l'article
29.15? Si je n'ai pas d'autre intervention, nous allons poursuivre avec l'article
29.16, qui introduit également un amendement. Mme la ministre.
Mme Bélanger : «29.16. Si
tout tiers de confiance désigné dans une demande anticipée est empêché d'agir,
refuse ou néglige de le faire ou si aucun tiers de confiance n'est désigné dans
une telle demande, un professionnel de la santé ou des services sociaux membre
de l'équipe de soins responsable de la personne qui a formulé une demande
anticipée doit aviser un professionnel compétent s'il croit qu'elle éprouve les
souffrances visées aux paragraphes 1 ou 2 du premier alinéa de l'article 29.14.»
Commentaire : L'article 29.16 vise à
établir certaines situations où un professionnel de la santé ou des services
sociaux membre de l'équipe de soins responsable de la personne a l'obligation d'aviser
un professionnel compétent des souffrances approuvées par une personne ayant
formulé une demande anticipée.
L'amendement. Alors, remplacer, dans l'article
29.16 de la Loi concernant les soins de fin de vie proposé par l'article 18 du
projet de loi, «qu'elle éprouve les souffrances visées aux paragraphes 1 ou 2
du premier alinéa de l'article 29.14» par «qu'elle présente les manifestations
cliniques liées à sa maladie et décrites dans sa demande ou qu'elle éprouve des
souffrances physiques ou psychiques persistantes et insupportables».
Commentaire : L'amendement en est un
de concordance avec l'amendement ayant apporté les modifications... des
modifications à l'article 29.14 de la Loi concernant les soins de fin de vie
proposé par l'article 18 du projet de loi. Il ajuste les situations suivant
lesquelles un professionnel de la santé ou des services sociaux membre de l'équipe
de soins responsable de la personne ayant formulé une demande anticipée doit
aviser un professionnel compétent.
Le texte modifié se lit comme suit :
«Si tout tiers de confiance désigné dans une demande anticipée est empêché d'agir,
refuse ou néglige de le faire ou si aucun tiers de confiance n'est désigné dans
une telle demande, un professionnel de la santé ou des services sociaux membre
de l'équipe de soins responsable de la personne qui a formulé une demande
anticipée doit aviser un professionnel compétent s'il croit qu'elle présente
les manifestations cliniques liées à sa maladie et décrites dans sa demande ou
qu'elle éprouve des souffrances physiques ou psychiques persistantes et
insupportables.»
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci, Mme la ministre. Est-ce que j'ai des interventions
sur l'amendement? Alors, si je n'ai pas d'intervention, est-ce que l'amendement
est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Adopté. Est-ce que j'ai des interventions additionnelles
sur l'article 29.16? Nous allons donc passer à l'article 29.17, qui introduit
également un amendement. Mme la ministre.
Mme Bélanger : «29.17. Le
professionnel compétent doit, dans le cadre d'un examen exigé par l'article
29.13...
Mme Bélanger : ...29.14
ou 29.15, discuter, le cas échéant, avec le tiers de confiance et les membres
de l'équipe de soins responsables de la personne. Il consigne par écrit les
souffrances qu'il a observées et les conclusions de l'examen.»
Commentaire. L'article 29.17 proposé
par l'article 18 du projet de loi précise ce que le professionnel
compétent doit accomplir dans le cadre de l'examen de la personne requis par la
loi lorsque celle-ci semble éprouver les souffrances décrites dans sa demande
anticipée. Il doit ainsi avoir certaines discussions en lien avec la situation,
et ce, avec le tiers de confiance de la personne, avec les membres de l'équipe
de soins qui en est responsable et, le cas échéant, avec le professionnel
compétent qui a contresigné le formulaire de demande anticipée. Au terme de son
examen, le médecin ou l'infirmière praticienne spécialisée doit consigner par
écrit les souffrances qu'il a observées et les conclusions de son examen.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Présentation de l'amendement.
Mme Bélanger : Alors,
l'amendement. Donc : Remplacer le deuxième alinéa de l'article 29.17
de la Loi concernant les soins de fin de vie, proposé par l'article 18 du
projet de loi, par l'alinéa suivant :
«Il consigne par écrit les manifestations
cliniques liées à la maladie de la personne qu'il a constatées, les autres
informations pertinentes en lien avec la situation médicale de la personne et
les conclusions de l'examen.»
Commentaires. L'amendement en est un de
concordance avec l'amendement ayant apporté des modifications aux
articles 29.13 et 29.14 de la Loi concernant les soins de fin de vie
proposés par l'article 18 du projet de loi. Il vise à préciser les
informations que doit consigner le professionnel compétent à la suite d'un
examen de la personne ayant formulé une demande anticipée.
Le texte modifié. «Le professionnel
compétent doit, dans le cadre d'un examen exigé par l'article 29.13, 29.14
ou 29.15, discuter, le cas échéant, avec le tiers de confiance et les membres
de l'équipe de soins responsables de la personne. Il consigne par écrit les
manifestations cliniques liées à la maladie de la personne qu'il a constatées,
les autres informations pertinentes en lien avec la situation médicale de la
personne et les conclusions de l'examen.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Est-ce que j'ai des interventions sur l'amendement? Mme la
députée de La Pinière.
Mme Caron : Merci, Mme
la Présidente. La question, donc, dans le paragraphe vert, là, l'amendé. Les
autres informations pertinentes en lien avec la situation médicale, est-ce
qu'on a des exemples de... Qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce que
ça comprend, les autres informations pertinentes?
• (11 h 40) •
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la ministre.
Mme Bélanger : Oui. Je
laisserais la parole au Dr Evoy.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Dr Evoy.
M. Evoy (François) : Oui.
Dans ce cas-ci, ça va vraiment être la... Mme la Présentante, pardon, dans
ce cas-ci, ça va vraiment être la question de nos guides de pratique qui vont
nous aider à déterminer quels sont les symptômes, les signes qui vont être
importants à noter. Évidemment, notre pratique clinique nous laisse déjà
beaucoup d'indices, là, sur ce qui va être pertinent à cette situation-là. Mais
c'est vraiment pour laisser une trace puis pour vraiment s'assurer que ce n'est
pas juste qu'on fait des petites coches, là, on a un formulaire, mais que le
formulaire ou plutôt cette situation-là est humanisée en mettant des termes qui
sont précis, qui vont décrire de façon plus personnelle la situation,
finalement.
Mme Caron : O.K. Donc
qui est encadré dans le... Dans... Ça va être encadré dans le guide de
pratiques...
M. Evoy (François) : Oui.
Ça va être incorporé dans des guides. Oui, tout à fait, dans des guides de
pratiques, là.
Mme Caron : O.K. Merci.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci. Est-ce que j'ai d'autres interventions sur
l'amendement? Alors si je n'ai pas d'autre intervention, est-il adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Adopté. Est-ce que j'ai d'autres interventions sur
l'article 29.17? Si je n'ai pas d'autre intervention, nous allons passer à
l'article 29.18 qui introduit également un amendement. Mme la ministre.
Mme Bélanger : Oui.
«Après avoir effectué l'examen exigé par l'article 29.13, 29.14 ou 29.15,
le professionnel compétent doit informer de ses conclusions la personne qui a
formulé la demande anticipée, les membres de l'équipe de soins qui en est
responsable et, le cas échéant, tout tiers de confiance désigné dans la demande.
Le professionnel doit s'assurer que le processus d'administration de l'aide
médicale à mourir se poursuit seulement lorsqu'il conclut que la personne
paraît bel et bien objectivement éprouver, d'une part, les souffrances décrites
dans sa demande, et ce, en raison de sa maladie, et d'autre part, les
souffrances physiques et psychiques persistantes, insupportables et qui ne
peuvent être apaisées dans des conditions jugées tolérables.»
Commentaire. L'article 29.18 proposé
par l'article 18 du projet de loi détermine la suite à donner à la demande
anticipée suivant les conclusions du professionnel compétent lors de son
examen. Ainsi, ce professionnel doit soit informer...
Mme Bélanger : ...les
intervenants concernés du fait que la personne n'éprouve pas les souffrances
décrites dans sa demande anticipée, soit s'assurer que le processus
d'administration de l'aide médicale à mourir suive son cours. Je peux aller
avec l'amendement.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : L'amendement, oui.
Mme Bélanger : Alors,
remplacer, dans le deuxième alinéa de l'article 29.18 de la Loi concernant
les soins de fin de vie, proposé par l'article 18 du projet de loi,
«paraît bel et bien objectivement éprouver, d'une part, les souffrances décrites
dans cette demande, et ce, en raison de sa maladie, et, d'autre part,» par
«présente, de manière récurrente, les manifestations cliniques liées à sa
maladie et qu'elle avait décrites dans sa demande et que sa situation médicale
donne lieu de croire, sur la base des informations dont il disposait et selon
le jugement clinique qu'il a exercé, qu'elle éprouve».
Le texte modifié se lit ainsi :
29.18 :
Après avoir effectué l'examen exigé par
l'article 29.13, 29.14 ou 29.15, le professionnel compétent doit informer
de ses conclusions la personne qui a formulé la demande anticipée, les membres
de l'équipe de soins qui en est responsable et, le cas échéant, tous tiers de
confiance désignés dans la demande. Le professionnel doit s'assurer que le
processus d'administration de l'aide médicale à mourir se poursuit seulement
lorsqu'il conclut que la personne présente de manière récurrente les
manifestations cliniques liées à sa maladie et qu'elle avait décrites dans sa
demande et que sa situation médicale donne lieu de croire, sur la base des
informations dont il disposait et selon le jugement clinique qu'il a exercé,
qu'elle éprouve des souffrances physiques ou psychiques persistantes,
insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions jugées tolérables.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Est-ce que j'ai des interventions sur l'amendement? Je n'ai
pas d'intervention. Alors, l'amendement est-il adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Adopté. Est-ce que j'ai d'autres interventions sur
l'article 29.18? si je n'ai pas d'autre intervention, nous allons
poursuivre, Mme la ministre, avec l'article 29.19 qui introduit également
un amendement. La parole est à vous.
Mme Bélanger : Merci. Alors,
avant d'administrer l'aide médicale à mourir suivant une demande anticipée, le
professionnel compétent doit :
1° être d'avis que la personne satisfait à
toutes les conditions prévues au paragraphe 2° du premier alinéa de
l'article 29.1 et au premier alinéa de l'article 29.2;
2° obtenir l'avis d'un second professionnel
compétent confirmant le respect des conditions devant faire l'objet d'un avis
en application du paragraphe 1°.
Le deuxième alinéa de l'article 29
s'applique aux professionnels consultés. Tout refus de recevoir l'aide médicale
à mourir manifestée par la personne doit être respecté et il ne peut, d'aucune
manière, y être passé outre.
Pour l'application du troisième alinéa,
une manifestation clinique découlant de la situation médicale de la personne ne
constitue pas un refus de recevoir l'aide médicale à mourir.
Donc, 4° administration de l'aide médicale
à mourir.
Commentaire. L'article 29.19 proposé
par l'article 18 du projet de loi est la disposition, à l'instar de
l'article 29 de la Loi pour le régime des demandes contemporaines, qui
spécifie toutes les vérifications requises par le professionnel compétent avant
d'administrer l'aide médicale à mourir suivant une demande anticipée. C'est
aussi cette disposition qui prévoit l'exigence d'obtenir un avis d'un second
professionnel compétent. Cette disposition encadre aussi la question du refus
manifesté par la personne au moment où est prévue l'administration de l'aide
médicale à mourir.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci. Mme la ministre, l'amendement.
Mme Bélanger : Alors,
remplacer le quatrième alinéa de l'article 29.19 de la Loi concernant les
soins de fin de vie, proposé par l'article 18 du projet de loi, par
l'alinéa suivant :
«Si la personne présente des symptômes
comportementaux découlant de sa situation médicale, telle qu'une résistance aux
soins, le professionnel compétent doit, sur la base des informations dont il
dispose et selon le jugement clinique qu'il exerce, exclure la possibilité
qu'il s'agisse d'un refus de recevoir l'aide médicale à mourir. Le
professionnel doit consigner par écrit les symptômes qu'il a constatés et les
conclusions de son évaluation.»
Le texte modifié : Avant
d'administrer l'aide médicale à mourir, suivant une demande anticipée, le
professionnel compétent doit :
1° être d'avis...
Mme Bélanger : ...que la
personne satisfait à toutes les conditions prévues au paragraphe deux du
premier alinéa de l'article 29.1 et au premier alinéa de
l'article 29.2;
«2° obtenir la vie d'un second
professionnel compétent confirmant le respect des conditions devant faire
l'objet d'un avis en application du paragraphe 1.
«Le deuxième alinéa de l'article 29
s'applique aux professionnels consultés. Tout refus de recevoir l'aide médicale
à mourir manifestée par la personne doit être respecté et il ne peut d'aucune
manière y être passé outre. Si la personne présente des symptômes
comportementaux découlant de sa situation médicale tels qu'une résistance aux
soins, le professionnel compétent doit, sur la base des informations dont il
dispose et selon le jugement clinique qu'il exerce, exclure la possibilité
qu'il s'agisse d'un refus de recevoir l'aide médicale à mourir. Le
professionnel doit consigner par écrit les symptômes qu'il a constatés et les
conclusions de son évaluation.»
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci, Mme la ministre. Est-ce que j'ai des interventions
sur l'amendement? Mme la députée de La Pinière.
Mme Caron : Oui. Alors,
merci, Mme la Présidente. J'aimerais peut-être juste des... des explications ou
clarifications. Selon ma compréhension, quand on dit... on dit, dans
l'amendement, «si la personne présente les symptômes comportementaux découlant
de sa situation médicale - etc. - que le professionnel compétent doit, sur la
base des informations dont il dispose et selon le jugement clinique qu'il
exerce, exclure la possibilité qu'il s'agisse d'un refus de recevoir l'aide
médicale à mourir», est-ce que ça veut dire que le professionnel doit s'assurer
que la personne n'est pas en train d'exprimer un refus d'aide médicale à mourir
mais exprime ce refus-là parce qu'elle est inapte, souffre de démence, ne veut
pas qu'on la touche, et donc ça impliquerait qu'on accepterait une contention
chimique pour lui... pour lui administrer l'aide médicale à mourir? Est-ce que
c'est ce que ça veut dire?
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la ministre.
Mme Bélanger : Oui, Mme la
Présidente. Ce que je comprends de cet article-là, c'est que, dès qu'il y a une
manifestation d'un refus, le professionnel a l'obligation de s'assurer...
d'évaluer si ce refus est en lien avec un refus catégorique exprimé ou si c'est
en lien avec des comportements qui découlent de sa maladie. Alors, moi, je le
comprends vraiment comme le professionnel qui a l'obligation, dans ce cas-là,
là, vraiment d'exclure, c'est vraiment écrit, d'exclure la possibilité qu'il
s'agisse d'un refus de recevoir l'aide médicale à mourir. Il doit donc aussi
consigner le tout, là, dans ses notes d'observation et dans son évaluation. Si
vous permettez, Mme la Présidente, je pense que docteur Evoy pourrait nous
apporter un éclairage aussi à ce niveau-là.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Allez-y, docteur.
M. Evoy (François) : Bien, je
suis très content que ce soit écrit dans la loi, parce qu'on va être confrontés
à cette problématique-là, là, clairement, clairement, clairement. Tout
simplement parce qu'avec l'évolution des troubles cognitifs il y a quelque
chose qu'on voit extrêmement fréquemment, c'est la résistance aux soins qui
n'est pas un refus de traitement, mais quelqu'un peut, pour des raisons
comportementales liées à la maladie, par exemple, ne pas vouloir se laver, ne
pas vouloir manger, ne pas vouloir boire ou avoir une attitude négative. Ou
encore, pour les prises de sang, on le voit souvent, ça peut être assez
difficile de procéder. Donc, évidemment, quand on change la routine de
quelqu'un qui a un problème comme celui-là, ne pas vouloir ne peut... ne veut
pas dire ne pas consentir aux soins.
Et le jugement clinique va être
extrêmement important là-dedans, évidemment. Si quelqu'un, à chaque jour de sa
vie, refuse de manger, on s'entend que, le jour où ça va être le temps de
l'aide médicale à mourir, il y a probablement de bonnes chances qu'il résiste
aussi au traitement. Et ça va être une question d'expérience, encore une fois,
de balises et de... de guides qui vont nous aider, guides de pratiques qui vont
nous aider à bien saisir la différence entre les deux, mais c'est un point
important.
Et je crois qu'il y a une intention aussi
que... dans le formulaire, justement, pour... pour la demande anticipée, qu'on
adresse spécifiquement ce problème-là où il devrait y avoir... Donc, on
explique au patient que cette situation-là pourrait survenir et quelle devrait
être notre conduite dans une telle situation. Donc, le patient pourrait déjà
être au courant de cette éventualité-là. Donc, évidemment, pour l'équipe
traitante, ça va être quelque chose de très aidant, parce qu'on s'entend que de
procéder à un soin chez quelqu'un qui a l'air d'avoir de la résistance, surtout
un soin comme l'aide médicale à mourir, ça risque d'être assez traumatisant pas
juste pour le patient, encore plus pour l'équipe traitante. Donc, clairement,
ça va nous aider.
Mme Caron : Oui, tout à fait.
Puis est-ce que, ce guide-là, on va le connaître avant... avant l'adoption de
la loi?
• (11 h 50) •
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la ministre...
Mme Bélanger : ...habituellement,
les guides de pratique, là, arrivent après le projet de loi, parce que les
guides de pratique s'inspirent naturellement de la loi, puis de là découle soit
des guides de pratique soit des politiques ou des procédures. Habituellement,
ce n'est pas la procédure à faire parce qu'en fait... Les guides de pratique,
il y en a beaucoup pour guider les professionnels, là, dans le réseau de la
santé, puis c'est souvent fait, donc, avec des comités d'experts, même, dans
certaines situations, avec les ordres professionnels. Donc, ça serait un
processus, là, qui serait beaucoup trop...
Mme Caron : Oui, vous avez
raison. En fait, j'ai confondu guide de pratique et formulaire où...
Mme Bélanger : O.K.
Mme Caron : Formulaire dans
lequel Dr Evoy disait : On souhaiterait que, dans ce formulaire-là, il y
ait... ce soit clairement indiqué que la personne qui fait sa demande anticipée
sache que, si elle se rend à un stade où, justement, elle refuse, elle résiste
à tout, y compris même à la contention chimique, pour obtenir l'aide médicale à
mourir, il faut qu'elle soit au courant de ça, qu'elle soit prête à l'accepter
pour procéder avec sa demande et que son tiers de confiance, s'il y en a un,
soit aussi au courant de ça. Parce que, sinon, ça peut causer des difficultés,
puis je ne pense même pas à ce que vous avez souligné, Dr Evoy, que ça va être
une expérience traumatisante aussi pour l'équipe de soins. Alors, ce serait...
je pense que c'est absolument nécessaire que ce soit dans le formulaire, que la
personne le sache, puis, si elle n'est pas prête à consentir à ça, bien, ne
consente pas... qu'elle ne fasse pas une demande d'aide médicale à mourir,
parce que ça va devenir impraticable.
Mme Bélanger : Oui, tout à fait.
Donc, au niveau du formulaire, dans le fond, d'avoir une précision, là, pour
que ça soit clair par rapport aux différentes conditions, là, dont notamment
celle-ci.
Mme Caron : Oui.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Est-ce que j'ai d'autres interventions sur l'amendement?
Est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Adopté. Est-ce que j'ai d'autres interventions sur
l'article 29.19? D'accord. Je n'ai pas d'autre intervention. Nous serions
donc rendus à l'adoption de l'article 18. Par contre, je vous rappelle
qu'on a suspendu l'amendement introduit dans l'article 29.6. Est-ce que
vous souhaitez y revenir maintenant? Mme la ministre.
Mme Bélanger : Oui. Bien, Mme
la Présidente, justement, je pense que c'est important de voir : Est-ce
qu'on... Bien, on avait effectivement demandé la suspension, là, de cet
article-là. Ça serait... Bon, je pense qu'on a eu l'occasion par la suite, là,
d'étudier l'ensemble des articles, là, qui amènent certaines réponses. Alors,
est-ce que nous avons encore... Est-ce que c'est encore nécessaire, là, qu'on
puisse... Est-ce que la façon dont l'amendement est prévu à
l'article 29.6, tel qu'il a été déposé, convient maintenant ou s'il y a
lieu...
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : J'ai des interventions sur l'amendement.
Mme Caron : Bien, en fait...
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Je m'excuse, juste dans l'ordre des choses, on me rappelle
à l'ordre, est-ce qu'il y a consentement pour reprendre l'étude de
l'amendement? Il y a consentement. Merci. Mme la députée de La Pinière,
allez-y.
Mme Caron : Merci, Mme la
Présidente. Alors, je pense que j'ai tenu compte de ça, de l'amendement que je
proposais, tout en étudiant les autres amendements, puis je persiste à croire
que c'est important parce qu'ici, en 29.6, on parle du moment où la personne
fait sa demande puis désigne son tiers de confiance... peut désigner son tiers
de confiance. Je pense que c'est important de lui dire qu'en cas de décès ou
d'inaptitude du ou des tiers de confiance désignés que la procédure suivie va
être la même que pour une demande d'aide à mourir anticipée faite sans
désignation de tiers de confiance. Je pense que c'est... ça fait partie d'une
information de base que doit avoir la personne qui fait cette demande. Alors,
pour cette raison-là, je proposerais cet amendement-là.
Mme Bélanger : Mme la
Présidente, est-ce que c'est possible de suspendre la séance pour qu'on puisse
discuter de cet élément-là?
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Est-ce que la suspension est recommandée partout?
Nous allons suspendre. Merci.
(Suspension de la séance à 11 h 55)
12 h (version non révisée)
(Reprise à 12 h 26)
La Présidente (Mme Lecours, Les Plaines) :
À l'ordre, s'il vous plaît! La commission reprend ses travaux. Nous avions
donc eu quelques discussions au sujet d'un amendement qui avait été déposé à l'article 26...
29.6. Mme la ministre, la parole est à vous.
Mme Bélanger : Oui. En fait,
suite aux différentes discussions, nous allons retirer l'amendement 29.6
pour en déposer un nouveau.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Donc, y a-t-il consentement pour retirer l'amendement qui
avait été déposé?
Des voix : ...
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Consentement. Vous avez donc déposé un nouvel amendement
qui est sur Greffier, vous avez eu les copies...
Une voix : ...
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : On a un petit problème technique, mais je pense que vous
avez tout de même les copies en papier. On va l'envoyer par courriel. Je vous
laisse lire l'amendement que vous redéposer.
Mme Bélanger : O.K. Alors, à
l'article 29.6 de la Loi concernant les soins de fin de vie, proposé par l'article 18
du projet de loi :
1° dans le paragraphe 1° du premier alinéa :
a) supprimer, dans ce qui précède le
sous-paragraphe a, «qu'elle éprouve»;
b) remplacer, dans le sous-paragraphe a, «les
souffrances» par «qu'elle présente les manifestations cliniques liées à sa
maladie et»;
c) remplacer le sous-paragraphe b par le
sous-paragraphe suivant :
«b) qu'elle éprouve des souffrances physiques ou
psychiques persistantes et insupportables;»;
2° remplacer, dans le deuxième alinéa, «empêché d'agir»
par «décédé, empêché d'agir notamment en raison de son incapacité.».
Le texte modifié se dit ainsi : 29.6 La personne
peut désigner dans sa demande anticipée un tiers de confiance auquel elle
confie les responsabilités suivantes :
1° aviser un professionnel de la santé ou des
services sociaux qui dispensent des soins à la personne en raison de sa maladie
lorsqu'il croira soit :
a) qu'elle présente les manifestations cliniques
liées à sa maladie et décrites dans sa demande;
b) qu'elle éprouve les souffrances physiques ou
psychiques persistantes et insupportables.
2° lorsque la personne est devenue inapte à consentir
aux soins, aviser de l'existence de la demande tout professionnel de la santé
ou des services sociaux qui dispense des soins à la personne en raison de sa
maladie ou en rappeler l'existence à un tel professionnel.
La personne peut également désigner dans sa
demande un second tiers de confiance qui, lorsque le premier est décédé,
empêché d'agir notamment en raison de son incapacité, refuse ou néglige de le
faire, le remplace.
Un tiers de confiance ne peut être un mineur ou un
majeur inapte.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci, Mme la ministre. Le document est sur Greffier, on a
réussi à régler les petits problèmes. Est-ce que j'ai des interventions sur l'amendement?
Mme Caron : Bien, je veux
dire, ça va, ça précise davantage que pour les personnes, pour les... la
qualité du tiers de confiance finalement. Puis je... on m'a expliqué que, si l'amendement
original avait été retenu, ça pouvait nuire à la mécanique parce qu'on parle...
on en parle plus tard dans les articles. Je pense que, pour le commun des
mortels, ce n'est peut-être pas si clair que ça, mais je vais me rallier à
cette... à cette position-là, puis ce sera important que, dans les guides de
pratique, on dise bien que si la personne qui fait la demande anticipée est
elle-même... est rendue inapte, pas encore admissible aux soins de fin de vie,
mais qu'elle est inapte, que quelqu'un... si ses tiers ne sont pas là, elle ne
peut pas les désigner. Donc, il faudra qu'on suive la même procédure que quelqu'un
qui n'aurait pas nommé de tiers de confiance. Je pense que ça va être
absolument essentiel qu'au moment de faire la demande, ce soit dit et que ce
soit inclus dans le guide de pratique, là.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci. Est-ce que j'ai d'autres interventions? Si je n'ai
pas d'autres interventions, est-ce que l'amendement est adopté?
Mme Bélanger : Adopté.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Adopté. Compte tenu de l'heure, nous devons... Oui, allez-y
rapidement.
• (12 h 30) •
Mme Bélanger : Mme la
Présidente, est-ce qu'il est possible de poursuivre avec les deux articles qui
reste à adopter, ce sont des articles de concordance?
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Est-ce qu'il y a consentement pour poursuivre au-delà de l'heure
prescrite?
Mme Labrie : Je m'excuse de
dire non, j'ai des engagements après. Vous pouvez sans moi, mais moi je vais
devoir quitter.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Donc, il y a consentement pour qu'on poursuivre sans vous
ou pas?
Mme Labrie : Bien, je... on
reprend après la période de questions.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Donc, il n'y a pas de consentement, on va reprendre après
la période des affaires courantes. Donc, nous allons suspendre...
12 h 30 (version non révisée)
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : ...travaux. Merci.
(Suspension de la séance à 12 h 31)
15 h (version non révisée)
(Reprise à 15 h 23)
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : À l'ordre, s'il vous plaît. La Commission des relations
avec les citoyens reprend ses travaux. Donc, lors de la suspension de nos
travaux cet avant-midi, nous en étions rendus... en fait, nous avons adopté l'amendement
à l'article 29.6. Nous en serions donc rendus, pour être conséquents avec
nos gestes, à l'article 29.14, dont l'amendement avait déjà été adopté.
Donc, je vais demander le consentement pour reprendre les titres de l'amendement
précédemment adopté. Consentement? Consentement. Mme la ministre.
Mme Bélanger : Oui. Alors,
pour l'article 29.14, alors, O.K., donc on va y aller tout de suite avec l'amendement.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : ...à retirer l'amendement qui a été adopté.
Mme Bélanger : O.K.. C'est
parce que je pensais que c'est ce que vous aviez demandé, je n'avais pas bien
saisi. Alors, 29.14, Mme la Présidente, est-ce que c'est possible de retirer l'amendement?
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Donc, est-ce qu'il y a consentement pour retirer l'amendement?
Consentement. Maintenant, vous allez déposer un nouvel amendement que je vais
vous demander le lire.
Mme Bélanger : Oui. Alors
donc, au premier alinéa de l'article 29.14 de la Loi concernant les soins
de fin de vie, proposé par l'article 18 du projet de loi :
1 dans ce qui précède, le paragraphe 1 :
a, insérer, après «dans une demande
anticipée», «est décédé»;
b supprimer «relatif aux souffrances qu'elle
paraît éprouver»;
3 remplacer les paragraphes un et deux par
les paragraphes suivants :
«1 constate, à première vue, soit :
«a qu'elle présente certaine des
manifestations cliniques liées à sa maladie et décrites dans sa demande;
«b que sa situation médicale donne lieu de
croire qu'elle éprouve des souffrances physiques ou psychiques persistantes et
insupportables;
«2 est avisé par une personne qu'elle
croit que la personne présente les manifestations cliniques visées au sous paragraphe
a du paragraphe 1 ou qu'elle éprouve des souffrances physiques ou
psychiques persistantes et insupportables.»
Le texte est modifié en ajoutant un seul
mot, et je vais lire le premier paragraphe :
«29.14 Si tout tiers de confiance désigné
dans une demande anticipée est décédé, empêché d'agir, refuse ou néglige de le
faire, la personne qui a formulé la demande doit faire l'objet de l'examen
prévu au troisième alinéa de l'article 29...
Mme Bélanger : ...lorsqu'un
professionnel compétent, selon le cas... et c'est le même texte.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci, Mme la ministre. Est-ce que j'ai des interventions
sur le nouvel amendement?
Mme Maccarone : Est-ce qu'on
peut juste descendre pour voir le reste de... le texte final pour voir ce
serait quoi, l'article?
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Vous l'avez aussi dans le greffier, hein, je vous dis ça
comme ça.Est-ce que j'ai des interventions sur l'amendement, le nouvel
amendement? Alors, si je n'ai pas d'intervention, est-ce que l'amendement est
adopté? Adopté. Nous allons donc passer à l'article 29.16. Donc, je dois
vous demander le consentement pour reprendre les titres de l'amendement
précédemment adopté et je comprends que vous demandez à le retirer.
Mme Bélanger : Oui. Mme la
Présidente, exactement. Je demande qu'on puisse retirer l'amendement qui a été
adopté précédemment, la...
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Est-ce que c'est...
Mme Bélanger : Pour
l'article 29.16.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Est-ce que c'est adopté? Adopté. Maintenant, vous déposez
un nouveau...
Mme Bélanger : Un nouvel
amendement.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Un nouvel amendement. Vous allez en faire la lecture.
Mme Bélanger : Oui, tout à
fait. Alors à l'article 29.16 de la Loi concernant les soins de fin de vie
proposé par l'article 18 du projet de loi :
1 : Insérer après "dans une
demande anticipée", "est décédée";
2 : Remplacer "qu'elle éprouve
les souffrances visées au paragraphe un ou deux du premier alinéa de
l'article 29.14" par "qu'elle présente les manifestations
cliniques liées à sa maladie et décrites dans sa demande, ou qu'elle éprouve
des souffrances physiques ou psychiques persistantes et insupportables".
Alors, le texte modifié ajoute un seul mot
qui est le mot... Je vais lire la première phrase : "Si tout tiers de
confiance désigné dans une demande anticipée est décédé, empêché d'agir, refuse
ou néglige de le faire, ou si aucun tiers de confiance n'est désigné dans une
telle demande, un professionnel de la santé ou des services sociaux, membre de
l'équipe de soins responsable de la personne qui a formulé une demande
anticipée, doit aviser un professionnel compétent s'il croit qu'elle présente
les manifestations cliniques liées à sa maladie et décrites dans sa demande, ou
qu'elle éprouve des souffrances physiques ou psychiques persistantes et
insupportables."
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci beaucoup, Mme la ministre. Est-ce que j'ai des
interventions sur ce nouvel amendement? Mme la députée de La Pinière.
Mme Caron : On est d'accord
avec l'amendement. Je voulais simplement dire... j'ai oublié de le mentionner
tantôt. Je ne suis pas habituée encore à la procédure, juste m'assurer que les
amendements qu'on a adoptés au 29.6, 29.14 et celui-ci seraient indiqués comme
étant à ma suggestion, même si c'est la ministre qui en a fait la lecture.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Habituellement, dans la procédure, lorsque c'est la
ministre qui en fait la lecture, c'est la ministre, mais... tout le monde a
suivi les travaux, on a vu qu'il y a du travail de collaboration.
Mme Caron : D'accord. La
prochaine fois, je... en premier.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Alors, je repose la question : Est-ce que l'amendement
est adopté?
Mme Maccarone : J'ai une
question.
La Présidente (Mme Lecours, Les Plaines) :
Vous avez une question?
Mme Maccarone : Oui. Je veux
juste comprendre pourquoi qu'on change puis qu'on enlève la notion de
souffrance, puis qu'on le remplace maintenant avec les manifestations
cliniques. Je veux juste comprendre pourquoi qu'on dit ça, parce qu'avant on
disait "éprouve des souffrances visées au paragraphe un, deux", mais
là, on a changé. Je comprends qu'on l'a fait aussi dans l'article précédent,
puis j'aurais dû poser la question là, mais c'est juste pour mieux comprendre
pourquoi qu'on fait ce changement.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la ministre.
• (15 h 30) •
Mme Bélanger : Oui, bien, on
a eu l'occasion, là, d'en discuter ce matin à la séance précédente. Puis, dans
le fond, là, ce que j'ai pu expliquer, c'est qu'on a voulu comme préciser
davantage. Puis les manifestations cliniques, là, c'est de ça que vous faites
référence, là, je regarde le... les manifestations cliniques, ce n'est vraiment
pas seulement la souffrance. On ne veut pas que les professionnels qui font
l'évaluation dans le fond évaluent seulement le volet de la souffrance, mais
l'ensemble des autres manifestations cliniques.
Mme Maccarone : Merci. C'est
clair.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci beaucoup. Alors, est-ce que l'amendement, le nouvel
amendement est adopté? Adopté. Merci beaucoup. Ce qui fait qu'on a l'entièreté
maintenant du bloc numéro six de... avec les nouveaux amendements d'adoptés.
Alors, on va adopter l'ensemble de l'article 18. Est-ce que j'ai d'autres
interventions sur l'article 18?
Mme Maccarone : Une question,
Mme la Présidente, juste pour s'assurer... question de clarté. Est-ce qu'on
n'avait pas... autres articles qui étaient suspendus? Parce que je comprends
que je n'étais pas ici ce matin, je parlais de police, ce matin, alors c'est un
changement de propos total. Je veux juste me situer si vous me permettez, parce
que ça été aussi un petit bout depuis qu'on n'était pas ensemble en commission.
Ça fait qu'on n'avait pas autres articles qui étaient suspendus, que peut-être
nous avons déjà passés ce matin?
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Nous avions...
15 h 30 (version non révisée)
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : ...un article de suspendu, on l'a réglé, justement, avec...
Mme Maccarone : C'était juste
ces deux-là, voilà. O.K. Merci.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Exactement. Un amendement, c'est-à-dire, qui était
suspendu. L'ensemble des autres articles étaient... On les a passés, on a
adopté chacun des amendements, puis maintenant on est rendus à l'adoption de l'article 18
tel qu'amendé.
Alors, est-ce que l'article 18, tel
qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Adopté. Merci beaucoup. Nous en sommes maintenant rendus au
bloc sept avec l'article 30. Mme la ministre, la parole est à vous.
Mme Bélanger : Oui. Alors,
attendez un petit peu, juste un instant. Donc...
Des voix : ...
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : ...article 19 qui introduit l'article 30, une
question de sémantique.
Mme Bélanger : Alors,
désolée. Petits ajustements. Effectivement, il faut se remettre dedans quand on
revient après quelques semaines. Alors, l'article 30 de cette loi est
remplacé par ce qui suit :
Donc, si le professionnel compétent
conclut, à la suite de l'application de l'article 29.19, il peut administrer
l'aide médicale à mourir à la personne qui la demande. Il doit la lui
administrer lui-même, l'accompagner et demeurer auprès d'elle jusqu'à son
décès. Si le professionnel conclut toutefois qu'il ne peut administrer l'aide
médicale à mourir, il doit informer des motifs de sa conclusion la personne qui
la demande.
Dans le cas d'une demande anticipée, le
professionnel doit également informer de sa conclusion tout tiers de confiance
désigné dans la demande, ainsi que tout professionnel de la santé ou des
services sociaux, membre de l'équipe de soins, responsable de la personne.
Lorsque qu'il conclut qu'il peut administrer l'aide médicale à mourir, il doit
les en informer avant de procéder à son administration.
Commentaire. L'article 19 du projet
de loi prévoit les modifications nécessaires à l'article 30 de la loi afin
de tenir compte du nouveau pouvoir des infirmières praticiennes spécialisées, d'administrer
l'aide médicale à mourir et du nouveau régime des demandes anticipées d'aide
médicale à mourir introduit dans la loi.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci, Mme la ministre. Est-ce que j'ai des interventions? Mme
la députée de Westmount-Saint-Louis.
Mme Maccarone : Alors, si la
personne rejoint les critères puis nous pouvons poursuivre à l'administration
de l'aide médicale à mourir, ça fait qu'on a coché toutes les causes, mais la
personne qui devrait l'administrer ne peut pas poursuivre, pourquoi qu'on n'indique
pas «et de trouver un remplacement», une personne qui pourra faire la suite de
l'acte en question? Parce qu'on comprend qu'on veut aussi respecter le
privilège médical ou, pour x, y, z raison, ça se peut que la personne, le
professionnel, que ce soit l'infirmière praticienne spécialisée ou le médecin,
par exemple, que ce soit pour des choix personnels ou bien pour d'autres
raisons, bien, on ne devrait pas préciser que cette personne... Parce que, dans
le fond, la personne concernée rejoint déjà les critères. Ça fait qu'on
comprend que le refus, ce n'est pas en lien avec une inéligibilité. Ça fait qu'on
est rendu là, c'est juste une question de précision. Ça fait que si on doit
informer la personne, je trouve ça très bien. Mais est-ce que nous devons peut-être
penser à le bonifier pour s'assurer qu'on protège la personne concernée puis
lui dire qu'il y aura un remplacement?
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la ministre.
Mme Bélanger : Mme la
Présidente, si je peux me permettre, j'aimerais que maître... excusez-moi,
Lavoie puisse préciser, en fait, quelle est l'intention de cet article
spécifiquement.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Me Lavoie.
Mme Lavoie (Térésa) : Oui,
alors l'article 30 de la Loi concernant les soins de fin de vie, là,
prévoit déjà actuellement le mécanisme qui oblige un médecin, quand il est
question d'administrer l'aide médicale à mourir, à administrer lui-même l'aide
médicale à mourir, d'accompagner la personne et de demeurer auprès d'elle jusqu'à
son décès. Prévoit aussi l'alinéa deux actuellement de l'article 30, si le
médecin compte toutefois qu'il ne peut administrer l'aide médicale à mourir, il
doit informer la personne qui la demande des motifs de sa décision.
L'objectif de la modification, c'est
vraiment de venir tenir compte des ajouts qu'on a faits pour les infirmières
praticiennes spécialisées. Donc, on vient parler de professionnels compétents
et non plus seulement de médecins. Essentiellement, là, l'alinéa un, le nouvel
alinéa un, reprend pratiquement l'actuel alinéa un de l'article 30, même
chose pour le deuxième alinéa...
Mme Lavoie (Térésa) : ...où on
reflète le changement apporté pour les infirmières praticiennes spécialisées.
Puis le nouvel troisième alinéa de l'article 30 vient apporter une
précision dans le cas des demandes anticipées.
Donc, quand un médecin conclut qu'il ne
peut pas administrer l'aide médicale à mourir, il informe la personne qui la
demande des motifs de sa décision. Puis cet article-là... cette disposition-là
est complétée par les dispositions suivantes qu'on va voir, principalement
l'article 31, qui est modifié à l'article 20 du projet de loi, où on
prévoit un mécanisme du professionnel compétent qui exerce sa profession. Là,
je ne veux pas devancer l'étude de cet autre article-là, mais les deux articles
doivent se lire ensemble, là, pour assurer que le processus est complet en cas
de décision de ne pas administrer.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci. Merci beaucoup. Mme la députée.
Mme Maccarone : Vous faites
bien de me situer. Ça fait que ma question suivante, c'est : Pourquoi nous
ne faisons pas référence, d'abord, à l'article 31, juste pour dire...
Parce que, si, mettons, c'est un... le motif de sa conclusion et le
processus... la référence à l'article en question que, oui...
l'article 31, qui dit pourquoi le remplacement, pourquoi ils refusent...
Je ne l'ai pas lu au complet, là, mais ici, dans le 31, je présume qu'on parle
aussi de trouver un remplacement comme professionnel, dans le 31. Ça fait que
pourquoi qu'on ne fait pas référence ici au 31?
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la ministre.
Mme Bélanger : Oui, mais, en
fait, ma question est : Pourquoi cette phrase-là est inscrite dans
l'article 30, puisqu'à l'article 31 on énonce, là, la notion de refus
et on vient la préciser?
Mme Maccarone : ...excellente
députée de l'opposition, Mme la ministre.
Mme Bélanger : Oui. Je me
pratique peut-être.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : J'imagine que la... que la question va être répondue par
madame Lavoie.
Mme Maccarone : ...c'est une
excellente... c'est une excellente question.
Mme Bélanger : Oui, mais, en
fait, Mme la Présidente, c'est que je pense... Honnêtement, quand on lit ça...
Là, on est vraiment... Il faut se rappeler, là, qu'on est dans le bloc de
l'administration. Donc, on y va avec l'administration, les critères, et cetera.
Je pense que d'indiquer là «si le professionnel conclut qu'il ne peut pas
l'administrer, il doit...», ça arrive un peu comme... étant donné que c'est
repris en 31... Si on le laisse là, bien, je suis d'accord avec ma collègue
députée, il faudrait préciser autre chose si on le... si on laisse... si on le
laisse dans cet article.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Est-ce que...
Mme Maccarone : Moi, je
serais l'aise de déposer un amendement, suite aux propos de ma collègue
ministre, qui souhaite peut-être se joindre à nous de ce bord-ci... de déposer
un amendement pour supprimer la phrase, si Me Lavoie dit qu'en effet... Mme la
ministre...
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Est-ce qu'à ce moment-ci vous désirez suspendre pour en
discuter?
Des voix : ...
Mme Bélanger : ...O.K.
Madame...
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Allez-y.
Mme Bélanger : Mme la
Présidente, désolée, simplement mentionner que je n'ai pas dit que je
souhaitais. J'ai seulement dit que je me pratiquais. C'est très, très
différent.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Alors, ceci...
Mme Bélanger : Mais...
mais...
Une voix : ...
Mme Bélanger : D'accord.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Ceci étant dit...
Mme Bélanger : Mais ceci
étant... on pourrait suspendre pour nous permettre de regarder.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Ceci étant dit, je vais suspendre quelques instants. Merci.
(Suspension de la séance à 15 h 40)
(Reprise à 15 h 52)
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Alors, à l'ordre, s'il vous plaît! La commission reprend
donc ses travaux. Lors de la courte... suspension, pardon, nous en étions à
l'article 30 qui est introduit dans la Loi concernant les soins de fin de vie
par l'article 19. Nous avions une discussion, Mme la députée de... Westmount...
Mme Maccarone : Saint-Louis.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : ...Saint-Louis. Je m'excuse, ça va rentrer.
Mme Maccarone : C'est le 125ᵉ
dans la liste, W, c'est la dernière, mais pas la moindre.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : D'accord. La parole est vous.
Mme Maccarone : Mais pas la
moindre, Mme la Présidente. Alors, je veux remercier Mme la ministre et son
équipe de nous avoir aidés avec la rédaction de l'amendement. Alors, article
19, article 30 de la Loi concernant les soins de fin de vie : Insérer dans
le deuxième alinéa de l'article 30 de la Loi concernant les soins de fin de
vie, proposé par l'article 19 du projet de loi, après "toutefois",
", à la suite de l'application de l'un de ces articles,".
Évidemment, comme nous le savons, c'est à
la suite des discussions que nous avons eues, c'est pour amener de la clarté en
ce qui concerne la notion de, après que les gens sont approuvés, s'il y a un
changement puis on doit aussi poursuivre avec un refus à la suite. Ça fait que
voilà.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci beaucoup. Est-ce que j'ai des interventions sur
l'amendement? Si je n'ai pas d'intervention, est-ce que l'amendement est
adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Adopté. Merci beaucoup. Donc, nous allons poursuivre avec
l'article 30.1. On a... Oh! je m'excuse, je ne vous avais pas vu. Mme la
députée de Sherbrooke.
Mme Labrie : Je n'avais pas
d'intention sur l'amendement, mais j'en ai une sur l'article tel quel.
Justement, concernant cet alinéa-là, "si le professionnel conclut
toutefois qu'il ne peut administrer l'aide médicale à mourir, il doit informer
des motifs de sa conclusion la personne qui la demande.", j'aimerais qu'on
ajoute, ici, une obligation aussi d'offrir des services, de mettre en place des
services pour soulager les souffrances de la personne. Parce qu'on peut
postuler que la personne qui formule une demande d'aide médicale à mourir
souffre, elle ne se qualifiera peut-être pas en vertu des critères. Ça peut
arriver, mais ses souffrances sont quand même présentes. Donc, ça ne me semble
pas suffisant, là, de seulement informer la personne des conclusions de
l'analyse de sa situation, mais je pense qu'on doit aussi s'assurer que quelque
chose va être déployé pour répondre aux souffrances de cette personne-là.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la ministre.
Mme Bélanger : Dans le fond,
je comprends par votre intervention que vous souhaitez, dans le fond,
mentionner qu'on informe de la conclusion mais on s'assure que la personne soit
prise en charge par les équipes soignantes compétentes.
Mme Labrie : Oui, j'aimerais
qu'on explicite à la fin de cette ligne-là, par exemple, en ajoutant «et lui
offrir des services appropriés pour soulager ses souffrances psychiques ou
physiques».
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la ministre.
Mme Labrie : C'est un exemple
de formulation, là...
Mme Bélanger : Oui, oui, tout
à fait. Bien, je pense que, sur l'intention, là, je suis à l'aise. La seule
chose que j'aimerais valider avec Me Lavoie, c'est si on n'a pas un article qui
vient préciser ces éléments-là un peu plus loin.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Me Lavoie.
Mme Bélanger : Dr Evoy
pourrait aussi, dans le fond, intervenir, là.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Donc, la parole à Dr Evoy. Tout est beau?
M. Evoy (François) : Mme la
Présidente, Mme la députée. Bien, à vrai dire, je ne sais pas si ça a besoin
d'être dans la loi parce que c'est implicite dans la pratique médicale que ça
doit être offert. Donc, ça fait vraiment partie du rôle du médecin ou
professionnel compétent. Alors, je vois l'intention aussi, là, mais je crois...
je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire... opinion.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la députée.
Mme Labrie : Écoutez, si on
me répond que ça ne changera pas, de toute façon, la pratique, à ce moment-là,
moi, je l'expliciterais...
Mme Labrie : ...dans la
loi parce qu'il y a énormément de citoyens qui sont venus nous dire qu'ils
avaient cette préoccupation-là, que les moyens n'étaient pas toujours
disponibles ou mis à la disposition des gens pour soulager leurs souffrances.
Et on parle de moyens qui peuvent prendre toutes sortes de formes, là. On ne
parle pas seulement de soins palliatifs, on peut penser à l'accès à du
transport adapté ou à toutes sortes d'autres choses pour améliorer la qualité
de vie de ces personnes-là puis leur enlever des souffrances notamment
psychiques. Donc, moi, je pense que ça vaut la peine de l'expliciter si, de
toute façon, là, c'est l'intention puis qu'on nous dit que la plupart du temps,
c'est ce qui est déjà fait. Alors, explicitons-le. Formalisons-le.
Mme Lecours (Les Plaines) : Mme
la ministre.
Mme Bélanger : Est-ce
qu'on peut, Mme la Présidente, suspendre pour pouvoir poursuivre?
Mme Lecours (Les Plaines) : Donc,
est ce que vous voulez suspendre l'article, on poursuit, ou vous voulez suspendre
pour...
Mme Bélanger : Les
travaux.
Mme Lecours (Les Plaines) : Les
travaux? Consentement de suspendre les travaux? Nous allons suspendre quelques
instants. Merci.
(Suspension de la séance à 15 h 58)
(Reprise à 16 heures)
Mme Lecours (Les Plaines) : À
l'ordre, s'il vous plaît. La commission reprend ses travaux. Nous en étions à
la réponse de Mme la ministre.
Mme Bélanger : Oui. Mme
la Présidente, après les échanges entre collègues et après aussi l'intervention
de Dr Evoy, on croit que tout le volet de l'offre de services autres que l'aide
médicale à mourir, advenant la situation dont on parle, où la personne n'est
pas en mesure, ne peut recevoir l'aide médicale à mourir, bien, on pense que
c'est couvert vraiment dans d'autres articles, notamment l'article 4 et
l'article 5 de la LSSSS. Et je demanderai à Me Lavoie de nous... peut-être
nous préciser ces articles. Il ne faut pas oublier que notre loi, c'est quand
même la Loi concernant les soins de fin de vie. Donc, c'est une loi qui n'est
pas seulement sur la loi de l'aide médicale à mourir, on est dans la Loi sur
les soins de fin de vie. Donc, c'est couvert, le fait de...
16 h (version non révisée)
Mme Bélanger : ...de s'assurer
que les personnes aient des services pour soulager leurs douleurs, et les soins
de confort aussi. Donc, ces éléments-là sont prévus dans d'autres articles.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Me Lavoie.
Mme Lavoie (Térésa) : Oui.
Alors, je comprends ce que vous voulez dire, Mme la députée, Mme la Présidente,
on a assisté aux consultations, là, puis on a entendu aussi les besoins à cet
égard-là. Quand la Loi concernant les soins de fin de vie a été adoptée, c'est
certain que les soins de fin de vie, c'est un des soins parmi tous les services
de santé et les services sociaux qui sont offerts à l'échelle provinciale, puis
la Loi concernant cette fin de vie n'a pas été faite de façon complètement
désincarnée du reste du régime des services de santé et des services sociaux.
Donc, c'est pour ça que je vous référerais, dans un premier temps, à l'article
5 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
Puis, dans un souci de commodité, là, je
peux vous en faire la lecture, là. L'article 5 de la Loi sur les services de
santé et les services sociaux :
«Toute personne a le droit de recevoir des
services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans à la fois
scientifique, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée et
sécuritaire. Ça, c'est un des droits des usagers qui est prévu, et il y en a d'autres
aussi, là, tout le kit des droits est prévu dans la LSSSS, dans la Loi sur les
services de santé et les services sociaux. Et, en complément de ça, je vous référerais
aussi au troisième alinéa de l'article 4 de la Loi concernant les soins de fin
de vie, où, justement, pour venir donner la sécurité que vous souhaiteriez voir
plus clairement à l'article, en fait, il est campé au tout début de la loi,
dans la section sur les droits des personnes relatifs aux soins de fin de vie,
où on mentionne que... juste sur l'alinéa 3 de l'article 4, «les dispositions
de l'article 4 s'appliquent en tenant compte des dispositions législatives et
réglementaires relatives à l'organisation et au fonctionnement des
établissements». Et c'est la deuxième phrase, là, qui est la plus importante,
là : «Elles complètent — donc ces dispositions-là — celles
de la Loi sur les services de santé et les services sociaux sociaux et celles
de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les
autochtones Cris portant sur les droits des usagers et des bénéficiaires.»
Donc, le pont, si je peux dire ça comme
ça, entre les droits qui sont prévus à la Loi sur les services de santé et les
services sociaux et la Loi concernant les soins de fin de vie, est à cet
article-là. Donc, je comprends, l'article fait peut-être un peu «chnu», mais
tout est là, c'est ce que je veux dire. «chnu», je n'avais pas d'autre mot en
tête, désolée.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci, Me Lavoie. Mme la députée.
Mme Labrie : Merci, Mme la
Présidente. J'entends la réponse, ça ne me satisfait pas, je vais vous demander
une suspension pour rédiger moi-même un amendement pour le soumettre à mes
collègues. Parce qu'à mon sens ce qu'on fait ici, à l'article 30 introduit par
l'article 19, c'est vraiment d'aller dire c'est quoi la procédure ou le protocole,
là, selon les différentes situations, et moi, je veux que ça fasse partie de
ces étapes-là, de nommer à la personne à qui on refuse l'aide médicale à mourir
quelles sont les alternatives possibles puisque ce service-là, il n'y aura pas
droit, ce soin-là, il n'y aura pas de droit. Donc, j'estime l'ajout nécessaire.
Je vais vous demander une suspension pour le rédiger.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Alors, je vais suspendre des travaux. Merci.
(Suspension de la séance à 16 h 04)
(Reprise à 16 h 19)
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : À l'ordre, s'il vous plaît! La commission reprend ses
travaux.
Nous en étions donc rendus au dépôt d'un
amendement. Mme la députée de Sherbrooke, la parole est à vous.
Mme Labrie : Merci, Mme la
Présidente. Je remercie la ministre pour son ouverture et son équipe pour la
rédaction de cet amendement qui viendra, je pense, répondre quand même aux
préoccupations de plusieurs citoyens. Donc, je vous le lis :
Article 19 (article 30 de la Loi
concernant les soins de fin de vie) :
Insérer, à la fin du deuxième alinéa de
l'article 30 de la Loi concernant les soins de fin de vie, proposé par
l'article 19 du projet de loi, «et des autres services qui peuvent lui
être offerts pour soulager ses souffrances.»
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci. Pour le besoin de toutes, je vais apporter une
correction de forme parce que dans l'amendement qu'on a, c'est «soins». On le
remplace par «services».
Est-ce que j'ai des interventions sur
l'amendement? Si je n'ai pas d'intervention sur l'amendement, est-ce que
l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
• (16 h 20) •
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Adopté. Merci beaucoup.
Nous allons... je vous rappelle qu'on
n'adopte pas les articles dont on parle avant la fin qui va être
l'article 19 au total. On est rendu à l'article 30.1 qui est
introduit par l'article 19.
Mme Maccarone : ...j'ai une
autre question pour la ministre.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Je m'excuse, allez-y.
Mme Maccarone : Merci. Ce que
je souhaite savoir, c'est dans le fond, là, pratico-pratique. Comment ça
fonctionne quand c'est un refus? Puis on informe les motifs de sa conclusion à
la personne qui la demande. C'est quoi le processus? Est-ce que c'est par
écrit? Parce que, là, on rentre un peu dans le légal. Je peux imaginer que,
quand je rencontre mon médecin, tout est écrit dans mon dossier médical que
j'ai peut être pas accès.
Mais, dans un cas comme une demande de
l'accès de l'aide médicale à mourir, parce rendu à ce point, si ça se peut que
c'est le tiers qui est là qui l'accompagne. Comment cette information est
partagée rendu à ce point? Ça se peut que, quand l'information est partagée
avec la personne concernée aussi, on n'entend pas tout le message. On ne peut
pas partager le message avec nos proches qui nous accompagnent pour ce moment.
Alors, pratico-pratique, comment ça fonctionne? Juste pour s'assurer que c'est
bien clair pour tout le monde.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci. Mme la ministre.
Mme Bélanger : Mme la
Présidente, Dr Evoy...
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : ...va nous expliquer.
Mme Bélanger : Oui, pourrait
nous expliquer.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Dr Evoy.
M. Evoy (François) : Oui,
c'est... Bien, à vrai dire, évidemment, c'est parce que, là, il y a un refus
parce que, justement, on pense qu'il ne répond pas aux critères...
M. Evoy (François) : ...donc,
il faut expliquer aux patients. Donc, il y a une procédure aussi dans la loi ou
dans le formulaire. Il faut l'écrire expressément pourquoi. Donc le
formulaire... on doit faire part de nos constatations au niveau professionnel,
qui fait en sorte qu'il y a refus, et on doit l'expliquer de façon claire au
patient, si c'est une demande contemporaine, au tiers de confiance, si c'est
une demande anticipée. Là, ce n'est pas arrivé parce qu'évidemment la loi n'est
pas encore adoptée, mais ce serait la façon de procéder.
Mme Maccarone : C'est quand
même par écrit.
M. Evoy (François) : Tout à
fait, oui.
Mme Maccarone : Ça fait qu'il
y a une trace que nous pouvons suivre.
M. Evoy (François) : Oui,
tout à fait. À vrai dire, il faut envoyer le formulaire quand même et faire...
donner les raisons, les explications, là, du refus, de façon détaillée.
Mme Maccarone : Puis... mais
est-ce que ça, c'est quelque chose qui est écrit dans le guide ou est-ce que
c'est quelque chose qu'on retrouve ailleurs dans la loi? Parce que c'est quand
même une pratique légale, je ne sais pas, c'est... est-ce que... où est-ce
qu'on retrouve cette pratique quand on parle de... le refus? Le refus, là, le
côté médical... le professionnel, pas la personne concernée.
M. Evoy (François) : Oui, Mme
la Présidente...
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Docteur... Mme la ministre.
Mme Bélanger : Je suis en
train de regarder si... dans un autre article qu'on parle de ça, ou si c'est
couvert complètement peut-être plus dans le code de déontologie, code de
pratiques des professionnels. Je laisserais peut-être Dr Evoy.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Dr Evoy.
M. Evoy (François) : Oui,
c'est ça, parce que je demandais justement à Me Lavoie, Mme la Présidente, si
c'était écrit texto dans la loi, mais, dans nos guides de pratique, nous, c'est
clair que, dans le formulaire, il faut le faire. Donc, il y a toute une
procédure dans la procédure du formulaire. Il faut expliquer pourquoi, si
jamais il y a un refus de procéder.
Mme Maccarone : Je réitère ma
demande de voir ce formulaire, j'espère, avant l'adoption de la loi. Je pense
que ça va être important pour que... pour tous les parlementaires d'avoir au
moins l'aperçu de qu'est-ce que ça va avoir l'air. On en parle beaucoup,
beaucoup, beaucoup, puis je pense, dans le fond, on ferez fausse route si on
n'a au moins pas eu l'occasion de jaser un peu de ça avant que la loi soit
adoptée. Mais... ça fait que, d'abord, ça veut dire qu'on n'a pas besoin
d'ajouter par écrit ici parce que c'est sûr, c'est écrit ailleurs dans ce
formulaire qu'on n'a toujours pas vu.
M. Evoy (François) : ...c'est
que le formulaire existe déjà pour les demandes contemporaines. Donc, ça va
être juste une modification de ce formulaire pour accommoder les nouveaux
soins, tout simplement. Donc, ça va... Mais dans le formulaire déjà présent,
c'est déjà effectif.
Mme Maccarone : O.K.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Est-ce que j'ai d'autres interventions sur
l'article 30? Parfait. Nous allons donc passer à l'article 30.1. Mme
la ministre.
Mme Bélanger : Oui, alors
pour l'article 30.11 : "Une demande anticipée ne devient pas
caduque du fait qu'un professionnel compétent a conclu qu'il ne peut
administrer l'aide médicale à mourir, à moins que cette conclusion ne découle
du refus de recevoir cette aide manifesté par la personne."
Commentaire. L'article 19 du projet
de loi propose également l'insertion d'un nouvel article 30.1 dans la loi
visant à établir qu'une demande anticipée ne devient pas invalide du fait qu'un
professionnel compétent a conclu qu'il ne peut administrer l'aide médicale à
mourir, sauf si cette conclusion découle du refus de recevoir cette aide
manifestée par la personne. Dans ce dernier cas, la demande anticipée n'est
plus valide.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci. Est-ce que j'ai des interventions sur
l'article 30.1? Mme la députée de La Pinière.
Mme Caron : Merci, Mme la
Présidente, j'aurais une question. Est-ce que ça veut dire qu'une personne qui
a fait la demande anticipée arrive à un stade où elle dit : Non, je ne
veux pas le recevoir, alors là, automatiquement, ça devient caduc? Et peut-être
que cette personne juge qu'elle peut endurer encore ses souffrances ou pour une
raison personnelle ou une autre, elle ne veut pas maintenant, mais peut-être
que dans six mois elle va vouloir recevoir l'aide médicale à mourir. Est-ce que
cet article-là fait en sorte qu'elle sera obligée de recommencer tout le
processus pour la redemander dans six mois?
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la ministre.
Mme Bélanger : Oui, je
laisserai la parole avec voix parce que je... il risque... je pense qu'il y a
des expériences à ce jour, puis, oui, effectivement, je pense que de ce que je
comprends professionnellement, il y a des personnes qui peuvent attendre. Et...
dans le fond, déterminer que ce n'est pas le bon moment, qu'ils aimeraient
reporter à plus tard. Ça fait que, dans votre question, c'est : est-ce
qu'il faut qu'il refasse, à ce moment-là, tout le processus?
M. Evoy (François) : Là, on
parle des demandes anticipées? Oui, bon, évidemment, si quelqu'un veut retirer
sa demande anticipée, bien, il faut qu'il y ait une intervention médicale pour
juger de la compétence à consentir, de l'aptitude à consentir et, s'il est apte
à consentir, bien là, il y a un formulaire qui va avoir à être rempli...
M. Evoy (François) : ...par la
personne pour le retirer son... sa demande. Et je crois ce qui est prévu dans
la loi, c'est que cette... ce formulaire-là doit évidemment être envoyé au
registre des directives médicales anticipées et retirer évidemment la demande
qui était présente déjà pour dire que la personne n'est plus maintenant sur le
registre des demandes médicales anticipées. Évidemment, si le patient est
devenu inapte à consentir, malheureusement, là... théoriquement, théoriquement,
sa demande demeure active. Donc, on peut retirer le consentement tant qu'on est
apte à consentir. Évidemment, si le patient change d'idée, et que six mois plus
tard, il décide de refaire une autre demande, et qu'il est encore à consentir,
théoriquement, il peut refaire une autre demande.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Est-ce que j'ai d'autres interventions? Mme la députée de Westmount—Saint-Louis.
Mme Maccarone : Oui. Dans la
mémoire de Véronique Hivon, elle, elle nous parle des articles 30.1, 30.2,
puis je cite son mémoire, elle dit : «La caducité et la radiation de la
demande anticipée du seul fait de l'expression à un moment x de refus de
recevoir l'aide médicale à mourir par la personne apparaissent trop radicales
puisqu'il n'est pas impossible que l'évolution de la personne fasse en sorte
qu'elle ne manifeste pas de refus à un autre moment dans le futur.» Ça fait que
je comprends de ce qu'on entend de Dr Evoy, c'est qu'on va pouvoir déposer une
autre demande, mais il n'y a pas moyen d'avoir le mi-chemin parce qu'on peut
imaginer que cette semaine, j'ai changé d'idée, puis on a dit à maintes
reprises dans cette commission : Nous allons toujours respecter le choix
de la personne concernée si c'est un refus. Et c'est très clair, mais on
peut... Pourquoi il faut que ça soit si radical? Pourquoi il faut que ce soit
un oui ou un non, mais pas un O.K., mais peut-être nous pouvons revenir la
semaine prochaine, dans deux semaines, au lieu de recommencer le processus
encore une fois, quand on sait que c'est lourd, ça prend des fois un tiers de
confiance, toute la famille, un notaire, un avocat, des coûts? Pourquoi on ne
peut pas avoir juste une notion de on peut revenir la semaine prochaine, dans
deux semaines? C'est ça qui est manquant pour moi parce que je suis d'accord avec
elle, j'ai vraiment l'impression qu'on va loin dans la demande. Je comprends la
nécessité légale, mais c'est pour ça que je me demande si on n'a pas un
mi-chemin dans le langage pour s'assurer qu'au moins ces personnes ne vont pas
avoir besoin de toujours retourner à refaire tout le processus quand ça peut
juste être le moment ou un manque de courage, un changement d'idée, mais ils
savent que, dans deux semaines, ça se peut qu'ils vont vouloir revenir.
• (16 h 30) •
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la ministre.
Mme Bélanger : Bien, je
comprends ce que vous dites, là, mais là on est en train d'amener, dans le
fond... parce qu'on a parlé des... ce matin, là, de toute la façon... une
personne peut exprimer un refus, puis quand c'est fait, comment ça doit se
faire? Ça fait que c'est la dernière décision, en fait, qui l'emporte, là, je
vais dire ça comme ça, sur les décisions antérieures. La personne peut changer
d'idée. C'est toujours la dernière décision. Un peu comme un... les testaments
c'est l'exemple qu'on a donné ce matin. Là, dans le fond, ce qu'on est en train
de discuter, c'est si la personne, puis là est-ce qu'on est dans la... on est
dans la demande contemporaine ou la demande anticipée? Parce que là il faut
faire la nuance entre les deux choses, parce que la demande contemporaine, vous
me corrigerez docteur, mais je pense que quelqu'un va signifier... bon, il
répond à tous les critères, et dire : Moi, ça pourrait être, mettons,
telle date, le 20 juin. Et là rendu tout près du moment, la personne
dit : Je ne suis pas prête là. Parce que, bon, en fait, il y a...
peut-être il y a eu... peut-être la personne est dans une période de sa
maladie, peu importe. Alors, pour moi, puis là, je ne sais pas s'il y a eu des
situations comme ça, là, dans les demandes actuelles, je pense que là, à ce
moment-là, il y a une discussion avec le médecin, puis on attend plus tard, je
ne suis pas sûre qu'on refait toute la demande puis tout le processus, là. Ça
fait que ça, c'est vraiment pour la demande contemporaine, je veux dire, la
personne est apte, donc c'est elle qui décide, mais la... dans une demande
anticipée, là on est dans d'autres choses, parce que la demande anticipée, la
personne fait sa demande au moment où elle est apte, mais, en cours de route,
elle risque de devenir inapte. Donc, la question que vous posez, est-ce qu'à la
dernière... à la dernière minute, elle peut changer d'idée? Mais logiquement,
dans la demande anticipée, la personne... si on est dans une demande anticipée,
c'est parce que la personne a fait cette demande-là le jour où elle serait
inapte. Donc, comment elle peut rechanger d'idée? Elle va être inapte. C'est
juste que là, là, c'est un peu compliqué quand on se met à faire des exemples
comme ça, mais j'essaie de voir comment répondre à votre question.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : on y va avec le docteur...
16 h 30 (version non révisée)
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : ...Dr Evoy, allez-y.
M. Evoy (François) : Mme
la Présidente, Mme la ministre...
Une voix : ...demande anticipée
dans l'article.
M. Evoy (François) : Oui,
mais là, c'est vraiment la demande anticipée. Oui. Puis c'est bien parce que c'est
clair que dans la demande contemporaine, il n'y a pas de questions. La personne
refuse. C'est immédiat, c'est aussi simple que ça. Ce qui complique les choses,
comme le disait Mme la ministre, dans la demande médicale anticipée, c'est que
la personne a déjà un diagnostic de trouble neurocognitif Alzheimer au moment
où elle va rédiger sa demande. Donc, si elle retire son consentement, on doit
juger à nouveau médicalement de son aptitude à consentir. Donc, c'est pour ça que
ce n'est pas si simple. Et si par hasard, bien, la personne n'est plus apte à
consentir, bien, malheureusement, la demande demeure effective. Si elle est
apte à consentir, la demande peut être retirée, mais ça ne peut pas se faire
juste sur un oui ou sur un non. Il doit y avoir une démarche qui n'est pas si
complexe quand même. Et je crois que la Commission sur les soins de fin de vie
a revu cette façon-là de faire pour justement être capable de cerner, là,
spécifiquement la problématique des patients avec trouble neurocognitif. Mais c'est
quand même possible.
Et il faut savoir que les gens qui vont
faire des demandes anticipées, contrairement à une demande contemporaine, ce n'est
pas quelque chose qui va arriver dans les jours ou les mois qui suivent. C'est
quelque chose qui va arriver dans... habituellement, dans les années qui
suivent. Donc, il y a tout un cheminement à travers ça. Puis, même au moment de
remplir la demande, on n'est pas comme dans... chez un patient en oncologie, où
le décès est prévisible dans quelques semaines. La personne a vraiment le temps
de réfléchir longuement. Le tiers de confiance est entre autres là pour aller
aider la personne dans son cheminement. Donc, il y a une réflexion qui doit
être au-delà, au-delà de... On n'est pas dans l'urgence, définitivement pas. Et
même chose si on retire le consentement, on n'est pas dans l'urgence non plus.
On a le temps de réfléchir.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la députée.
Mme Maccarone : C'est
donc une question de, tu sais, enlever de la complexité pour la personne parce
que si on est rendu à un moment où on fait une demande anticipée, puis là on
change d'idée, bien, on sait que ça se peut que ce n'est pas... Je change d'idée
aujourd'hui, mais ça se peut que je vais revenir sur cette décision plus tard,
ce que je souhaite éviter. Puis comme je dis, je suis d'accord, je trouve que c'est
un oui ou non, au lieu d'avoir une période d'attente, une période d'évaluation
pour éviter que la personne recommence tout le processus encore une fois parce
que c'est tout un processus, ça prend du temps, ça prend de l'accompagnement,
ça prend des professionnels. Ça fait qu'au moment que la personne dit que ça se
peut que je change d'idée, pourquoi ne pas avoir une période d'attente, qu'on
dit, un type d'accompagnement pour dire : O.K. Vous avez rempli votre
demande anticipée. Nous, on va noter que ça se peut que vous n'êtes pas à l'aise
de poursuivre, mais votre refus sera, je ne sais pas, indiqué pendant une
période de temps. Puis après ça, si vous ne revenez pas, bien, c'est clair, ça
va être radié.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la ministre.
Mme Bélanger : Bien, Mme
la Présidente, je crains, là, que de mettre des délais... Chaque situation
clinique est individuelle. On ne sait jamais comment les gens peuvent évoluer
dans leur maladie. De mettre des délais... Qui va suivre les délais? Comment ça
va se faire? Là, on parle de personnes... On est dans la demande anticipée,
donc des personnes qui arriveraient en situation d'inaptitude. Moi, je pense qu'on
amène beaucoup de complexité. Puis je pense qu'il faut être très prudent dans
la demande anticipée. Puis, tant que la personne est apte, elle peut changer d'idée.
Et je ne voudrais pas dire changer d'idée tant de fois qu'elle veut parce que c'est
tout un processus en dessous de ça, là, ce n'est pas quelque chose de farfelu
quand même. Il faut que ça soit vraiment réfléchi. Puis c'est un cheminement
personnel avec les professionnels compétents ou les tiers de confiance. Mais d'amener
un volet de délai sur la validité, combien de temps ils peuvent changer d'idée,
moi, je pense qu'on amène de la complexité, honnêtement, puis je pense que les
professionnels de santé, on les expose à quelque chose de très, très difficile
en termes de... d'application, là, sur le terrain, concrètement.
Mme Maccarone : Parfait.
C'est une question de clarté. Je ne voulais pas manquer une opportunité de
porter l'inquiétude qui était soulevée par Me Evoy.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Est-ce que j'ai d'autres interventions sur l'article 30.1.
Si je n'ai pas d'autres interventions, nous allons poursuivre avec l'article
30.2 ainsi qu'un amendement. On va commencer par la lecture de l'article 30.2.
Mme la ministre.
Mme Bélanger : Oui.
Alors : «Lorsqu'un professionnel compétent conclut qu'il ne peut
administrer l'aide médicale à mourir à une personne qui a formulé une demande
anticipée en raison du refus de recevoir cette aide manifestée par la personne,
il doit s'assurer que la demande est radiée dans les plus brefs délais du
registre établi en vertu de l'article...
Mme Bélanger : ...de 63.
Donc, section... sous-section 5, gestion de certains refus de renseignements ou
documents en lien avec une demande d'aide médicale à mourir.
Commentaire. L'article 19...
Des voix : ...
Mme Bélanger : O.K..
L'article 19 du projet de loi propose également l'insertion d'un nouvel
article, 30.2, dans la loi et prévoit l'obligation d'un professionnel compétent
de s'assurer qu'une demande anticipée qui serait devenue caduque en raison du
refus manifesté par la personne soit retirée du registre dans lequel elle avait
été initialement versée.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci. Je vais vous demander de lire maintenant
l'amendement.
Mme Bélanger : Oui. Alors,
l'amendement, article 19, article 30.2 de la Loi concernant les soins de fin de
vie :
Remplacer, dans l'article dans l'article
30.2 de la Loi concernant les soins de fin de vie, proposé par l'article 19 du
projet de loi, «établi en vertu de l'article 63» par «visé à l'article 29.10».
Commentaire. L'amendement en est un de
concordance avec la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux
et modifiant diverses dispositions législatives récemment sanctionnées. Il a le
même objet que les amendements portant sur les articles 29.10, 29.11, 29.12 de
la Loi concernant les soins de fin de vie proposés par l'article 18 du projet
de loi.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Est-ce que vous lisez le texte modifié? Est-ce que ça va
pour tout le monde?
Mme Bélanger : Je peux lire
le texte modifié. Donc, se lit comme suit : Lorsqu'un professionnel
compétent conclut qu'il ne peut administrer l'aide médicale à mourir à une
personne qui a formulé une demande anticipée en raison du refus de recevoir
cette aide manifestée par la personne, il doit s'assurer que la demande est
radiée dans les plus brefs délais du registre visé à l'article 29.10.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci. Est-ce que j'ai des interventions sur l'amendement?
Mme Maccarone : Ça, ça veut
dire, l'amendement, ça vient adresser la préoccupation de la Fédération des
médecins omnipraticiens, qui disait qu'on voulait préciser c'est qui la
personne qui était pour la radier de la liste. Parce que je pense que c'était
ça qui portait confusion... Si on fait référence à 29.10, puis je reviens,
29.10, mais là c'est parce qu'on parle du professionnel compétent. Est-ce que
c'est pour cette raison? Dans le fond, c'est qui qui va radier la demande?
Mme Bélanger : En fait...
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : C'est de la concordance. Mme la ministre.
Mme Bélanger : Je m'excuse.
Alors, en fait, cet amendement-là vise simplement — c'est un
amendement de concordance — à faire référence à l'article... dans le
fond, du registre visé à l'article 29.10. Ce matin, on a adopté plusieurs
articles en concordance, notamment avec le projet de loi n° 3, le p.l. 3, sur,
donc, tout ce qui est des données, des registres publics. Et donc c'est
vraiment un article de concordance. Et, si vous voyez, dans votre texte, le
seul changement qui est fait, c'est ce qui est écrit en vert, donc «visé à
l'article 29.10». C'est le seul mot qui est ajouté.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Est-ce que ça va? Est-ce que j'ai d'autres interventions?
• (16 h 40) •
Mme Maccarone : Je n'ai pas
de problème avec l'amendement, mais j'aurais des questions par rapport à
l'article, mais je ne sais pas si vous souhaitez qu'on parle là-dessus, mais
l'amendement en question...
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : En est toujours sur l'amendement. On va revenir sur l'article.
Est-ce que j'ai d'autres questions sur l'amendement? Si je n'ai pas d'autre
question, est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Adopté. On revient à l'article 30.2. Est-ce que j'ai des
questions? Mme la députée.
Mme Maccarone : Dans le
mémoire de David Lussier, il dit qu'il nous demande, au point 30.2, d'ajouter
«répété» après «en raison du refus». «Répété». Ça fait que je me demandais si
c'était un amendement que nous pouvons discuter. On a parlé beaucoup de la
notion de refus, puis sa recommandation, c'est d'ajouter «répété». Je pense
qu'on ne fera pas fausse route si on ajoute ceci, parce que la notion de refus,
je comprends qu'on en a débattu aussi ce matin, mais je pense que ce serait une
précision qui pourrait aider nos professionnels à interpréter aussi le refus.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci, Mme la députée. Mme la ministre...
Mme Maccarone : ...je n'ai pas
la page devant moi, mais c'est dans le mémoire que Lucie avait déposé, la
recommandation n° 9.
Mme Bélanger : Mme la
Présidente, nous avons traité, ce matin, à l'article 29.19, je fais juste me
rappeler, 29.19, et puis ça a été précisé aussi, là, dans le projet de loi, que,
pour l'application du troisième alinéa, une manifestation clinique découlant de
la situation médicale de la personne ne constitue pas un refus de recevoir
l'aide médicale à mourir. Donc, on a précisé, on a ajouté les éléments pour
venir préciser ça au lieu de retenir le terme qui a été, dans le fond, indiqué,
là, lors des consultations particulières en lien avec un refus répété. Je pense
que ce qu'on vient précisé, nous, on vient écrire quelque chose. Puis on a donc
adopté... on avait un amendement là-dessus ce matin, si je ne me trompe pas,
là, parce qu'on a eu plusieurs amendements, mais vous avez l'amendement qui a
été adopté, puis on vient vraiment préciser la notion de refus, là. Puis ce
n'est pas juste des souffrances perçues, c'est vraiment les manifestations
cliniques qui découlent de la situation médicale de la personne. Là, on dit que
ça ne constitue pas un refus de recevoir l'aide médicale à mourir.
Ça fait qu'on pense que c'est quand même
assez précis, ce qui a été amené ce matin. Alors, moi, sur le mot répété, à
ajouter, là, à 30.2, j'aimerais peut-être que le Dr Evoy se prononce à ce sujet
là. Moi, je ne ressens pas le besoin que ça soit noté et répété, parce qu'on a
quand même indiqué d'autres éléments que juste la souffrance physique et psychologique,
là. Comme je le dis, les manifestations cliniques, c'est important, la
situation globale de la personne.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Dr Evoy.
M. Evoy (François) : Peut
être un petit point. Dr Lucie avait fait ses remarques avant qu'on amène les
modifications où on détaillait de façon plus précise refus de traitement versus
objection aux soins, là, tu sais, bon, des notions qui sont quand même... qui
changent... résistance au traitement, qui sont deux notions complètement
importantes et pour les médecins, puis entre autres pour Dr Lucie, là, qui
traitent des patients qui ont des troubles neurocognitifs, des maladies
d'Alzheimer et qu'on interprète comme un refus quelqu'un qui ne veut pas
obtempérer, par exemple, aux soins, à l'aide médicale à mourir, bien, ça peut
faire partie de la maladie, tout simplement. Donc, dans les troubles de
comportement qu'on va voir avec la maladie, les gens peuvent refuser un jour un
repas, peuvent refuser souvent des soins médicaux, une prise de sang. Bref,
donc, comme c'est mieux balisé maintenant dans la loi, je pense que d'ajouter
ça, ça devient moins important. J'ai l'impression que Dr Lucie vivrait bien
avec la formulation actuelle, pour avoir discuté du sujet avec lui aussi, là.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la ministre.
Mme Bélanger : Oui. Mme la
Présidente, on me mentionne aussi qu'il y a eu des échanges entre nos équipes
et Dr Lucie. Peut être qu'il écoute, Dr Lucie, au moment où on se parle, parce
qu'il suit beaucoup nos travaux et il était satisfait des modifications qu'on
amenait par rapport à ce qu'il nous avait mentionné, là, au moment de la
consultation particulière.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Est-ce que j'ai d'autres interventions? Oui.
Mme Maccarone : Oui. D'abord,
ma question puis, peut être, c'est plus une question de formulation, pourquoi
qu'on n'utilise pas d'abord la formulation qui est écrite dans le 29.19 ici,
mais on garde «refus». Mais pourquoi on ne réutilise pas la façon que c'était
reformulé ce matin?
Mme Bélanger : ...
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Allez-y, Mme la ministre.
Mme Maccarone : Je ne l'ai
pas devant moi, je suis désolée.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Oui, je m'excuse, Mme la Présidente. En fait... qu'on
recopie ce qui a été discuté ce matin dans cet article-là?
Mme Maccarone : Oui, c'est
ça. Parce que vous avez dit... la façon que vous avez utilisé le libellé. Alors,
pourquoi qu'on garde «refus» ici, dans le 30.2, au lieu de dire... attends
minute, au lieu d'utiliser «présente des symptômes comportementaux découlant de
situations médicales...» Voilà, tout ce qui était... le libellé de ce matin,
comme vous avez dit, qui rejoint les préoccupations de Dr Lucie.
Mme Bélanger : Mme la
Présidente, je demanderais à Me Lavoie peut-être d'expliquer, là, parce que,
là, on est plus dans la procédure, là.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : La technique. Me Lavoie.
Mme Bélanger : ...en
technique, oui.
Mme Lavoie (Térésa) : Certainement.
En fait, sur le plan juridique, à 29.19, on est venu un peu mieux colorer...
Mme Lavoie (Térésa) : ...la
notion de refus pour donner des explications additionnelles, notamment aux
professionnels compétents qui auront à faire face à des situations. Donc, on a
référé, justement, à l'amendement... à ce qu'on a appelé les symptômes
comportementaux qui découlent de la maladie. Bon. Ça fait que, là, à 29.19, on
est venu camper ce que le médecin doit prendre en compte pour... pour
déterminer s'il y a refus vraiment de la personne ou si c'est plutôt une
résistance aux soins qui est incluse dans la notion de symptômes
comportementaux. Donc, 29.19 nous éclaire sur le refus manifesté par la
personne.
30.2, quand il est question du refus de
recevoir cette aide manifesté par la personne, ça ne peut pas être autre chose
que le refus dont on parle à 29.19. À 29.19, on l'explique, on l'expose,
comment le médecin doit traiter avec une personne qui a des symptômes
comportementaux, mais, à 30.2, lorsqu'on réfère au refus, on ne réfère pas à
autre chose qu'à ce refus-là de 29.19.
Donc, les dispositions, en les lisant les
unes avec les autres, on comprend que, le refus de recevoir cette aide
manifesté par la personne, si elle fait un tel refus, il doit s'assurer que la
demande est radiée à ce moment-là.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci.
Mme Maccarone : Ça fait que
ma question complémentaire, c'est : Pourquoi qu'on ne réfère pas, d'abord,
à 29.19 ici pour que ça soit clair? Parce que votre explication est très bonne,
mais, pour moi, ça me ramène le pourquoi qu'on ne fait pas le lien, d'abord,
pour que les gens comprennent la différence entre les deux... les deux refus.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la ministre.
Mme Bélanger : Mme la
Présidente, nous avons adopté l'article 29, là, et puis on en a débattu
quand même pendant un bon bout de temps, là. Alors, pour moi, les explications,
là, que j'ai reçues de Dr Evoy et de Me Lavoie me semblent assez claires, là.
Et je pense qu'il faut éviter de répéter... d'aller chercher toujours les mêmes
informations puis de ramener ça d'un article à l'autre, là.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Est-ce que j'ai d'autres interventions?
Mme Maccarone : Oui, mais,
dans le fond, mon point, c'est... on dit : «lorsqu'un professionnel
compétent conclut qu'il ne peut administrer l'aide médicale à mourir en vertu
de l'article 29.19». C'est ça. 29.19, je ne souhaite pas rouvrir le
débat...
Mme Bélanger : ...
Mme Maccarone : Oui, je suis
en accord. Ce n'est pas une question de changer, c'est juste une question
d'ajouter la référence à l'article en question, que vous avez déjà débattu ce
matin.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la ministre.
Mme Maccarone : ...
Mme Bélanger : Mais... Oui,
Mme la Présidente...
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Allez-y.
Mme Bélanger : ...je
comprends l'importance de la clarté, mais là c'est parce qu'on me dit que, si
on fait ça, il va falloir le faire pour les autres articles aussi, puis
toujours faire référence à cet article 29. Alors...
Puis, peut-être, aussi, là, j'essaie
d'autre chose, quand on regarde l'article 30, on le dit quand même, que,
si le professionnel... on... il fait référence à l'article 29... ou
29.19... Je veux dire, on en fait référence. C'est comme un peu l'introduction,
là, d'une certaine façon, ce n'est pas le bon terme, mais oui, c'est un peu
le... ça met le contexte des articles. Ça fait qu'on en fait référence là.
Sinon, on va être obligés... Mais je comprends votre point, là, vous... Mais,
pour moi, il est indiqué là. Ça fait que, là, je veux dire, est-ce qu'on va
écrire, à 30.1, référence à l'article puis, à 30.2, référence à l'article? Ça
fait que moi, je pense que c'est assez clair comme ça, ça fait référence.
• (16 h 50) •
Mme Maccarone : Je suis
d'accord.
Mme Bélanger : O.K.
Mme Maccarone : C'est bien.
Merci.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Est-ce que j'ai d'autres interventions pour
l'article 30.2? Alors, si je n'ai pas d'autre intervention, je passe à
l'article 19 tel qu'amendé. Est-ce que j'ai des interventions sur
l'article 19 tel qu'amendé? Est-ce que l'article 19, tel qu'amendé,
est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Adopté. Merci beaucoup. On passe donc au bloc huit, avec l'article 20,
qui va avoir un amendement. Mme la ministre, la parole est à vous.
Mme Bélanger : Oui. Alors
donc, Mme la Présidente, on arrive, donc, au bloc huit, à l'article 20,
comme vous venez de le mentionner. Et ce bloc concerne la gestion de certains
refus et des renseignements ou documents en lien avec une demande contemporaine
et anticipée d'aide médicale à mourir, juste pour qu'on puisse situer le
contexte.
Alors, l'article 31 de cette loi est
modifié :
1° par le remplacement du premier alinéa
par les suivants :
«Tout professionnel compétent qui exerce
sa profession dans un centre exploité par un établissement doit...
Mme Bélanger : ...le directeur
général de l'établissement ou toute autre personne qu'il désigne et, le cas échéant,
lui transmettre le formulaire de demande d'aide médicale à mourir, dans les cas
suivants :
"1 : Il refuse une demande pour
un motif non fondé sur l'article 29 ou l'article 29.19;
"2 : Il refuse de prêter
assistance à une personne pour la formulation d'une demande anticipée en
application de l'article 29.3;
"3 : Il refuse d'effectuer
l'examen exigé par l'article 29.13, 29.14 ou 29.15;
"Le directeur général de
l'établissement ou la personne qu'il a désignée doit alors faire les démarches
nécessaires pour trouver le plus tôt possible un professionnel compétent qui
accepte de remédier à la situation. ";
2 : par le remplacement dans le
deuxième alinéa de "si le médecin à qui la demande est formulée exerce sa
profession dans un cabinet privé de professionnels et qu'il ne fournit pas
l'aide médicale à mourir, il doit le plus tôt possible en aviser le" et de
"le médecin lui transmet, le cas échéant, le formulaire qui lui a été
remis et les démarches visées au premier alinéa sont alors entreprises"
par respectivement "si le professionnel compétent exerce sa profession
dans un cabinet privé de professionnels, il doit plutôt transmettre l'avis de
son refus au" et "le professionnel lui transmet, le cas échéant, le
formulaire de demande d'aide médicale à mourir qui lui a été remis, les
démarches visées au deuxième alinéa sont alors entreprises";
3 : Par le remplacement dans le
troisième alinéa de "au deuxième alinéa" par "au troisième
alinéa".
Commentaire. L'article 20 du projet
de loi prévoit... Excusez-moi... prévoit les modifications nécessaires à
l'article 31 de la loi afin de tenir compte du nouveau pouvoir des
infirmières praticiennes spécialisées d'administrer l'aide médicale à mourir et
du nouveau régime des demandes anticipées d'aide médicale à mourir introduit
dans la loi.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci. Je vais vous demander de lire maintenant
l'amendement.
Mme Bélanger : Oui.
Alors, l'amendement. Article 20 : Article 31 de la Loi
concernant les soins de fin de vie : Insérer dans le paragraphe deux du
premier alinéa de l'article 31 de la Loi concernant les soins de fin de
vie proposé par l'article 20 du projet de loi et après l'article 29.3
"ou pour le retrait d'une telle demande en application de l'article 29.11".
Texte modifié du premier alinéa de
l'article 31 : "Tout professionnel compétent qui exerce sa
profession dans un centre exploité par un établissement doit aviser le
directeur général de l'établissement ou toute autre personne qu'il désigne et,
le cas échéant, lui transmettre le formulaire de demande d'aide médicale à
mourir, dans les cas suivants :
"1 : Il refuse une demande pour
un motif non fondée sur l'article 29 ou l'article 29.19;
"2 : Il refuse de prêter
assistance à une personne pour la formulation d'une demande anticipée en
application de l'article 29.3 ou pour le retrait d'une telle demande en
application de l'article 29.11;
"3 : Il refuse d'effectuer
l'examen exigé par l'article 29.13, 29.14 ou 29.15."
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci, Mme la ministre. Est-ce que j'ai des interventions
sur l'amendement? Si je n'ai pas d'intervention, est-ce que l'amendement est
adopté? Adopté. Est-ce que j'ai des interventions sur l'article 20 tel
qu'amendé? Mme la députée.
Mme Maccarone : Oui, quand on
parle de la personne qui exerce sa profession dans un cabinet privé de
professionnel et qui ne fournit pas de l'aide médicale à mourir, est-ce qu'on
fait référence aussi à des maisons de soins palliatifs? Est-ce que c'est de ça
qu'on parle aussi? Dans le fond, je souhaite savoir c'est quoi, la définition
d'un cabinet privé de professionnels, c'est quoi un exemple de ça?
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la ministre.
Mme Bélanger : Mme la
Présidente, oui...
Mme Maccarone : ...c'est dans
le deux...presque à la fin, c'est après "le directeur général de
l'établissement ou la personne", c'est dans le... paragraphe deux...
remplacements.
Mme Bélanger : Ici, le sens
de cabinet privé, c'est dans le sens de clinique médicale, de GMF. Ce n'est pas
une partie intégrante d'un établissement comme un CISSS ou un CIUSSS, par
exemple. Ça fait que, donc, c'est vraiment si un médecin...
Mme Bélanger : ...médecin à
qui la demande est formulée exerce sa profession dans un cabinet privé de
professionnels. Alors donc, contrairement à ce qu'on mentionnait au début, là,
on parle de centres exploités, là... quand un professionnel exerce sa
profession dans un centre exploité par un établissement, il doit aviser le
directeur général. Ça, ça va, on sait c'est quoi, le centre exploité par un
établissement, mais ici on fait vraiment référence à un cabinet privé. Donc,
tout ce qui est clinique médicale ou GMF peut être considéré aussi comme un
cabinet privé.
Mme Maccarone : Ça fait que
pas en lien du tout avec, mettons, un OBNL, comme une maison de soins
palliatifs.
Mme Bélanger : Dans ce
contexte-là, là, ici, pour moi, ce n'est pas une maison, c'est un cabinet privé
de professionnels, ce n'est pas une maison de soins palliatifs.
Mme Maccarone : Quand on fait
référence à des maisons de soins palliatifs, est-ce qu'on les nomme
spécifiquement dans la loi?
Une voix : Oui.
Mme Maccarone : O.K., ça fait
que c'est vraiment précisé, ça fait qu'il n'y aura pas de confusion ailleurs,
O.K.
Mme Bélanger : Non.
Mme Maccarone : O.K. C'est
parfait.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : D'autres interventions sur l'article 20 tel qu'amendé?
Si je n'ai pas d'autre intervention, est-ce que l'article 20, tel
qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Adopté. On va donc passer à l'article 21 et son
amendement. Mme la ministre... 21, c'est l'autre un petit peu plus bas.
Mme Bélanger : Non, c'est ça,
on cherchait, on cherchait. O.K., alors :
L'article 32 de cette loi est modifié
dans le premier alinéa :
1° par le remplacement de «le médecin» par
«le professionnel compétent»;
2° par le remplacement de «de la décision
du médecin» par «de la conclusion du professionnel compétent»;
3° par le remplacement de «du médecin
consulté» par «du professionnel compétent consulté».
Commentaire. L'article 21 du projet
de loi prévoit les modifications nécessaires à l'article 32 de la loi afin
de tenir compte du nouveau pouvoir des infirmières praticiennes spécialisées
d'administrer l'aide médicale à mourir.
Le texte proposé, donc :
Doit être inscrit ou versé dans le dossier
de la personne tout renseignement ou document en lien avec la demande d'aide
médicale à mourir, que le professionnel compétent l'administre ou non, dont le
formulaire de demande d'aide médicale à mourir, les motifs de la conclusion du
professionnel compétent et, le cas échéant, l'avis du professionnel compétent
consulté. Doit également être inscrite au dossier de la personne sa décision de
retirer sa demande d'aide médicale à mourir ou de reporter son administration.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci. Est-ce que j'ai des interventions sur
l'article 21? Mme la députée de Westmount-Saint-Louis.
Mme Maccarone : C'est très
bien, mais ce que je remarque, ici, c'est de reporter son administration. Je
pense que c'est ça qui manquait dans l'article précédent, où je parlais d'un
changement. Ça aurait été bien, je pense que c'est la formulation que je pense
que j'aurais souhaité voir quand on parlait de on change d'idée dans une
demande anticipée, reporter son administration. Ça fait que, je ne sais pas,
est-ce que ça, ça s'applique aux articles précédents? Non, pas vraiment? Ça
fait qu'on a manqué notre shot? Pardon?
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Allez-y. Allez-y, vous pouvez répondre.
Mme Lavoie (Térésa) : C'est
vraiment deux situations différentes. Dans le fond, reporter son
administration, c'est que la personne, elle avait établi la date pour obtenir
son aide médicale à mourir. Donc, on reporte le moment prévu pour
l'administration de l'aide médicale à mourir., tandis que tantôt on était plus
dans la notion de refus de recevoir l'aide médicale à mourir. Donc, c'est
vraiment deux choses différentes.
• (17 heures) •
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Deux choses différentes. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que
j'ai d'autres interventions sur l'article 21? Alors, je vais placer
l'article 21 aux voix. Est-il adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Adopté. Merci. On passe maintenant au bloc neuf. Je vais
vous laisser, Mme la ministre... l'article 22, et là son amendement,
expliquer le bloc.
Mme Bélanger : Alors... O.K.,
excusez-moi. Donc, on y va avec l'article 22. Alors donc, j'y vais avec la
lecture : L'intitulé de la section III du chapitre IV du
titre II de cette loi est modifié par l'ajout, après «pharmaciens» de «et
du directeur des soins infirmiers».
Commentaires. L'article 22 du projet
de loi modifie l'intitulé de la section III du chapitre IV du
titre II de la Loi concernant les soins de fin de vie afin de préciser que
la section porte également sur les fonctions particulières du directeur des...
17 h (version non révisée)
Mme Bélanger : ...infirmiers d'un
établissement de santé et de services sociaux, lesquelles fonctions seront
précisées par des modifications à d'autres dispositions de la loi, qui seront
étudiées ci-après.
La Présidente (Mme Lecours, Les Plaines) :
Merci. Est-ce que j'ai des interventions sur le 22? Je vais vous demander d'introduire
22.1, qui est sur Greffier... O.K., donc, il faut adopter, avant, 22. Si je n'ai
pas d'intervention, est-ce que 22 est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Adopté, merci. Introduisez maintenant 22.1, Mme la
ministre.
Mme Bélanger : Oui. Alors :
Insérer, après l'article 22 du projet de loi, le suivant : 22.1. L'article
33 de cette loi est modifié par le remplacement de «conseil des infirmières et
infirmiers» par «directeur des soins infirmiers».
Commentaires. L'amendement a pour but de
prévoir que le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens d'un
établissement doit adopter des protocoles cliniques applicables à la sédation
palliative continue et à l'aide médicale à mourir en collaboration avec le
directeur des soins infirmiers de l'établissement, plutôt qu'avec le conseil
des infirmières et infirmiers de celui-ci.
Cet amendement est cohérent avec les modifications
aux articles 34 et 35 de la Loi concernant les soins de fin de vie, que
proposent les articles 23 et 24 du projet de loi, et avec la pratique actuelle
qui se fait au sein des établissements.
Le texte modifié se lit ainsi :
Le conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens institué pour un établissement doit, en collaboration avec le
directeur des soins infirmiers de l'établissement, adopter des protocoles
cliniques applicables à la sédation palliative continue et à l'aide médicale à
mourir. Les protocoles doivent respecter les normes cliniques élaborées par les
ordres professionnels concernés.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci, Mme la ministre. Est-ce que j'ai des interventions
sur l'amendement? Je n'ai pas d'intervention, donc, est-ce que l'amendement est
adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Adopté. Donc, l'article 22.1 est donc inséré et adopté au
projet de loi. Merci beaucoup. On passe donc à l'article 23.
Mme Bélanger : Alors donc :
L'article 34 de cette loi est modifié :
1° par le remplacement du premier
alinéa par le suivant :
«Le professionnel compétent qui fournit la
sédation palliative continue ou l'aide médicale à mourir à titre de médecin ou
d'infirmière praticienne spécialisée exerçant sa profession dans un centre
exploité par un établissement doit, dans les 10 jours de son administration, en
informer le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens duquel il est membre
ou, selon le cas, le directeur des soins infirmiers, que ce soin soit fourni
dans les installations d'un établissement, dans les locaux d'une maison de
soins palliatifs ou à domicile.»;
2° par le remplacement, dans le
deuxième alinéa, de «ou son comité compétent» par «son comité compétent ou le
directeur des soins infirmiers».
Commentaires. L'article 23 du projet de
loi modifie l'article 34 de la loi afin de prévoir l'obligation, pour une
infirmière praticienne spécialisée qui fournit la sédation palliative continue
ou l'aide médicale à mourir, d'en informer le directeur des soins infirmiers de
l'établissement pour lequel elle agit à ce titre, afin que ce directeur procède
à l'évaluation de la qualité des soins fournis, notamment au regard des
protocoles cliniques applicables applicables.
Le texte proposé se lit ainsi :
Le professionnel compétent qui fournit la
sédation palliative continue ou l'aide médicale à mourir à titre de médecin ou
d'infirmière praticienne spécialisée exerçant sa profession dans un centre
exploité par un établissement doit, dans les 10 jours de son administration, en
informer le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens duquel il est membre
ou, selon le cas, le directeur des soins infirmiers, que ce soin soit fourni
dans les installations d'un établissement, dans les locaux d'une maison de
soins palliatifs ou à domicile.
Le conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens, son comité compétent ou le directeur des soins infirmiers évalue
la qualité des soins ainsi fournis, notamment au regard des protocoles
cliniques applicables.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci, Mme la ministre. Est-ce que...
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : ...des interventions sur l'article 23?
Mme Maccarone : Je veux juste
dire, Mme la Présidente, que j'adore la façon que la ministre propose tous les
articles — c'est un compliment — la façon que vous faites
la lecture puis aussi que vous faites la lecture de l'article amendé, ça m'aide
énormément à comprendre et à suivre. Ça fait que je veux juste merci. Vous
pourriez lui donner une petite pause de sa lecture.
Des voix : Ha, ha, ha!
Mme Maccarone : Ça fait que
merci.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : C'est pour la clarté, le mot du jour.
Mme Maccarone : Oui.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci beaucoup, Mme la députée. Donc, si je n'ai pas
d'autres interventions pour l'article 23, est-il adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Adopté, merci. Alors, si votre voix est reposée, Mme la
ministre, on va passer à l'article 24.
Mme Bélanger : À
l'article 24. Donc, ça se lit comme suit :
L'article 35 de cette loi est remplacé par
le suivant :
«Dans le cas où aucun conseil des
médecins, dentistes et pharmaciens n'est institué pour l'établissement, le chef
du service médical ou, selon le cas, le médecin responsable des soins médicaux
de l'établissement assume les fonctions confiées à ce conseil par la présente section.
«Dans le cas où aucun directeur des soins
infirmiers n'est nommé par l'établissement, l'infirmière ou l'infirmier
responsable des soins infirmiers de cet établissement assume les fonctions
confiées à ce directeur par cette section.
«Le professionnel compétent doit alors
informer le chef du service médical ou le médecin responsable visé au premier
alinéa ou, selon le cas, l'infirmière ou l'infirmier responsable visé au
deuxième alinéa, conformément au premier alinéa de l'article 34.»
Commentaire : l'article 24 du
projet de loi modifie l'article 35 de la loi afin d'ajuster ses
dispositions en fonction des modifications apportées précédemment à
l'article 34. Ainsi, dans le cas où aucun directeur des soins infirmiers
n'est nommé par l'établissement de santé des services sociaux pour lequel une
infirmière praticienne spécialisée agit à ce titre, les fonctions particulières
prévues à l'article 34 de la loi sont alors assumées par l'infirmière ou
l'infirmier responsable des soins infirmiers de l'établissement.»
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci, Mme la ministre.
Mme Bélanger : Voulez-vous
que je complète la lecture du texte proposé?
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Oui.
Mme Bélanger : «Dans le cas
où aucun conseil des médecins, dentistes et pharmaciens n'est institué pour
l'établissement, le chef de service médical ou, selon le cas, le médecin
responsable des soins médicaux de l'établissement assume des fonctions confiées
à ce conseil par la présente section.
«Dans le cas où aucun directeur des soins
infirmiers n'est nommé par l'établissement, l'infirmière ou l'infirmier
responsable des soins infirmiers de cet établissement assume les fonctions
confiées à ce directeur par cette section.
«Le professionnel compétent doit alors
informer le chef du service médical ou le médecin responsable d'ici au premier
alinéa ou, selon le cas, l'infirmière ou l'infirmier responsable au deuxième
alinéa, conformément au premier alinéa de l'article 34.»
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci. Je voulais vous éviter la lecture compte tenu que
c'était tout le paragraphe qui était changé. Merci beaucoup.
Alors, est-ce que j'ai des interventions
sur l'article 24? Si je n'ai pas d'intervention, est-ce que
l'article 24 est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Adopté. Merci beaucoup.
Nous passons donc au bloc X avec
l'introduction de l'article 25. Mme la Ministre.
• (17 h 10) •
Mme Bélanger : Alors donc,
l'intitulé de la section IV du chapitre V du titre II de cette loi
est modifié par l'ajout après «Québec», de «Et de l'Ordre des infirmières et
infirmiers du Québec».
Commentaire : L'article 25 du
projet de loi modifie l'intitulé de la section quatre du chapitre quatre du
titre deux de la Loi concernant les soins de fin de vie, afin de préciser que
la section porte également sur les fonctions particulières de l'Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec, lesquelles fonctions seront précisées par
des modifications à d'autres dispositions de la loi qui seront étudiées
ci-après.
Le texte proposé : «Fonction
particulière du Collège des médecins et de l'Ordre des infirmières et
infirmiers du Québec».
La Présidente (Mme Lecours, Les Plaines) :
Merci beaucoup. Est-ce que j'ai des interventions sur l'article 25? Si
je n'ai pas d'intervention, est-ce que l'article 25 est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Adopté. Merci beaucoup.
L'article 26, Mme la ministre.
Mme Bélanger : L'article 26
de cette loi est modifié :
1° par le remplacement dans le premier
alinéa de «Un médecin et de «informer le Collège des médecins du Québec et lui
transmettre, selon les conditions et modalités prescrites par le collège, les
renseignements qu'il détermine» par, respectivement, «Un professionnel
compétent...
Mme Bélanger : ...et en
informer le Collège des médecins du Québec ou, selon le cas, l'Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec, et lui transmettre, selon les conditions
et modalités prescrites par ceux-ci, les renseignements que ce collège ou cet
ordre détermine.»;
2° par le remplacement, dans le
deuxième alinéa, de «ou son comité compétent» par «l'ordre ou leur comité
respectif».
Commentaires. Cet article a pour objectif
de prévoir qu'une infirmière praticienne spécialisée exerçant sa profession
dans un cabinet privé de professionnels doit informer l'Ordre des infirmières
et infirmiers du Québec lorsqu'elle fournit la sédation palliative continue ou
l'aide médicale à mourir à domicile ou dans les locaux d'une maison de soins
palliatifs. Il précise aussi que l'ordre est responsable de l'évaluation de la
qualité des soins ainsi fournis par une infirmière praticienne spécialisée.
Le texte proposé se lit comme suit :
Un professionnel compétent exerçant sa
profession dans un cabinet privé de professionnels qui fournit la sédation
palliative continue ou l'aide médicale à mourir à domicile ou dans les locaux
d'une maison de soins palliatifs doit, dans les 10 jours de son administration,
en informer le Collège des médecins du Québec ou, selon le cas, l'Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec et lui transmettre les renseignements qu'il
détermine selon les conditions et modalités qu'il prescrit.
Le collège, l'ordre ou leur comité
respectif évalue la qualité des soins ainsi fournis, notamment au regard des
normes cliniques applicables.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci, Mme la ministre. Est-ce que j'ai des interventions
sur l'article 26? Mme la députée de Westmount—Saint-Louis.
Mme Maccarone : La ministre a
sans doute vu la recommandation dans le mémoire de l'Ordre des infirmières et
infirmiers du Québec, qui nous demande d'enlever le mot «respectif», et leur
argument de le retirer, c'est en vue de permettre la constitution d'un comité
conjoint de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec-CMQ pour
l'évaluation de la qualité des soins fournis par les IPS et les médecins
exerçant dans le secteur privé. Est-ce que c'est un amendement que nous pouvons
accepter? Je pense que leur argument est bon, ça ne dénature pas l'article en
question. C'est une question de leur donner un peu de flexibilité.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la ministre.
Mme Bélanger : Oui, Mme la
Présidente, j'essaie, là, juste de revoir... Dans le deuxième alinéa, on dit de
remplacer «son comité compétent» par «l'ordre ou leur comité respectif». Bon,
là, je vais tenter une réponse, puis, probablement, le Dr Eva va pouvoir
compléter. En fait, c'est que... prenons l'exemple du Collège des médecins du
Québec. Ils ont leur propre comité d'évaluation de l'acte, ils ont une série de
comités, la même chose au niveau des... bien là, ici, ils disent «l'ordre»,
mais ça fait référence à l'ordre des infirmières. Ça fait que d'enlever «comité
respectif»... J'aurais tendance à le garder.
Mme Maccarone : Leur demande,
ce n'est pas d'enlever «comité respectif», c'est juste du supprimer le mot
«respectif» de garder «l'ordre ou leur comité». Mais quand on dit «respectif»,
pour eux, ça amène des limitations, parce qu'ils ont quand même la constitution
d'un comité conjoint. C'est juste... Ça leur permet... C'est juste le mot
«respectif».
Mme Bélanger : Ah! d'accord,
de retirer «respectif».
Mme Maccarone : Oui. S'il
faut évaluer, nous pouvons le faire, mais ça fait partie de leurs
recommandations dans leur mémoire, voilà.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la ministre.
Mme Bélanger : ...peut-être
Mme Élizabeth Arpin, qui est la directrice des soins infirmiers au MSSS,
pourrait peut-être intervenir.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Si vous voulez vous approcher. Avez-vous un micro? Oui,
vous avez un micro? C'est beau. On a une place ici. Juste vous présenter, s'il
vous plaît.
Mme Arpin (Élizabeth) : Élizabeth
Arpin, directrice nationale des soins et services infirmiers au ministère de la
Santé et des Services sociaux. Oui, donc, à ce moment-ci, effectivement, le
Collège des médecins et l'ordre des infirmières nous avaient transmis ce
souhait de créer une instance conjointe pour procéder à cette évaluation-là et
cet encadrement-là. Par contre, présentement, on évalue qu'il y a déjà beaucoup
d'intervenants en encadrement dans le cadre des soins de fin de vie. On a déjà
les CMDP, les directions de soins infirmiers, la Commission sur les soins de
fin de vie et les deux ordres. Créer une instance additionnelle nous
apparaissait une lourdeur...
Mme Arpin (Élizabeth) : ...pour
les cliniciens et les intervenants, là, d'avoir à se démêler dans quelle
instance fait l'encadrement. Par contre, les deux ordres ont ce travail de
collaboration là habituel ensemble, et rien ne les empêche, à notre avis, de
poursuivre ce travail de collaboration.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci. Mme la députée.
Mme Maccarone : Merci. Merci
de la précision. Ça fait que, dans le fond, ça ne va pas leur limiter de faire
le nécessaire, c'est juste une question de, pour ce nouveau comité, on ne
pourra pas, dans le fond, leur nommer... ils n'auront pas un accès ici. La loi
leur limite, comme, une autre instance.
Mme Arpin (Élizabeth) : Bien,
c'est qu'on ne souhaite pas un autre comité formel d'encadrement pour les
actes, mais il n'y a rien qui empêche leur collaboration sur les avis et
l'évaluation.
Mme Maccarone : O.K.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Est-ce que j'ai d'autres interventions? Mme la ministre,
non? Est-ce que j'ai d'autres interventions, donc, sur l'article 26? Si je n'ai
pas d'autre intervention, est-ce que l'article 26 est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Adopté. Merci. L'article 27 et son amendement. Mme la
ministre.
Mme Bélanger : Oui.
Alors :
«L'article 37 de cette loi est modifié :
1° dans le premier alinéa :
a. par le remplacement de taux de «doit»
par «et l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec doivent
respectivement»;
b. par l'insertion, après «dispensé par
des médecins» de «et par des infirmières praticiennes spécialisées»;
2° par l'insertion, dans le deuxième
alinéa et après «par ses médecins» de «et par ses infirmières praticiennes
spécialisées»;
3° par le remplacement, dans le troisième
alinéa, de «le rapport est publié sur le site Internet du collège et» par «les
rapports sont respectivement publiés sur le site Internet du collège et de
l'ordre et sont».»
Commentaire. Cet article a pour objectif
de prévoir les obligations de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
relatives à la production de rapports concernant les soins de fin de vie
dispensés par des infirmières praticiennes spécialisées qui exercent leur
profession dans un cabinet privé de professionnels.
Texte proposé : Le Collège des
médecins du Québec et l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec doivent
respectivement, chaque année, préparer un rapport concernant les soins de fin
de vie dispensés par des médecins et par des infirmières praticiennes
spécialisées qui exercent leur profession dans un cabinet privé de
professionnels. Le rapport doit indiquer le nombre de sédations palliatives
continues et d'aide médicale à mourir administré par ses médecins et par ses
infirmières praticiennes spécialisées à domicile ou dans les locaux d'une
maison de soins palliatifs.
Les renseignements doivent être présentés
par territoire de réseau local de services de santé et de services sociaux et
par territoire d'agence de la santé et des services sociaux.
Les rapports sont respectivement publiés
sur le site Internet du collège et de l'ordre et sont transmis à la Commission
sur les soins de fin de vie au plus tard le 30 juin de chaque année.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci. Je vais vous demander de lire l'article
maintenant... l'amendement.
• (17 h 20) •
Mme Bélanger : Donc,
l'amendement, l'article 27 :
Remplacer le paragraphe 2 de l'article 27
du projet de loi par le paragraphe suivant :
2° Dans le deuxième alinéa :
a. par l'insertion, après «par ses
médecins» de «et par ses infirmières praticiennes spécialisées»;
b. par l'ajout, à la fin, de la phrase
suivante :
«Lorsque les renseignements concernent le
nombre d'aides médicales à mourir administrées, ils doivent également être
présentés selon le type de demande.»
Commentaire. L'amendement en est un de
cohérence avec l'amendement apporté à l'article 7 du projet de loi, lequel
modifie l'article 8 de la Loi concernant les soins de fin de vie. En effet, le
présent amendement a pour but de préciser que le rapport annuel devant
respectivement être préparé par le Collège des médecins du Québec et l'Ordre
des infirmières et infirmiers du Québec, lequel concerne les soins de fin de
vie dispensés par les médecins et par des infirmières praticiennes spécialisées
qui exercent leur profession dans un cabinet privé de professionnels, doit
également faire état des renseignements selon le type de demande d'aide
médicale à mourir visée.
Le texte modifié se lit comme suit :
Le Collège des médecins du Québec et
l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec doivent respectivement, chaque
année, préparer un rapport concernant les soins de fin de vie dispensés par des
médecins et par des infirmières praticiennes spécialisées qui exercent leur
profession dans un cabinet privé de professionnels. Le rapport...
Mme Bélanger : ...doit
indiquer le nombre de sédations palliatives continues et d'aides médicales à
mourir administrées par ces médecins et par ces infirmières praticiennes spécialisées
à domicile ou dans les locaux d'une maison de soins palliatifs. Les
renseignements doivent être présentés par territoire de réseau local de santé
et de services sociaux et par territoire d'agence de la santé et des services
sociaux. Lorsque les renseignements concernent le nombre d'aides médicales à
mourir administrées, ils doivent également être présentés selon le type de
demande. Les rapports sont respectivement publiés sur le site Internet du
collège et de l'ordre et sont transmis à la Commission sur les soins de fin de
vie au plus tard le 30 juin de chaque année.»
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci beaucoup. Est-ce que j'ai... Pardon. Est-ce que j'ai
des interventions sur l'amendement? Mme la... voyons... la députée de
Saint-Louis-Saint-Jean... voyons, Westmount Saint-Louis.
Mme Maccarone : Merci.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Il est 5 h 20.
Mme Maccarone : Oui, c'est
vrai. Merci. Je vois le fruit de nos travaux au début du mandat. Ça fait que
merci. Très contente de voir qu'on continue dans le même alignement.
Ça fait que ma question, c'est :
Quand on parle du rapport puis de l'information, la façon que c'est écrit, on
dit... bien là... je vais lire ce qui est dans l'article en question : «à
domicile ou dans les locaux d'une maison de soins palliatifs». Est-ce que ça
veut dire que ce serait aussi ventilé pour savoir si c'est administré à
domicile et ce serait différencié de l'administration dans une maison de soins
palliatifs ou est-ce que ça va être un chiffre global? Parce que, je pense
aussi, c'est de l'information qu'il serait intéressant d'avoir ventilée.
Puis une deuxième question que j'aurais,
c'est : On parle de maison de soins palliatifs, mais on ne parle pas... puis
on parle, excusez-moi, aussi des cabinets privés de professionnels, mais on ne
parle pas des CHSLD, par exemple. Pourquoi qu'on ne fait pas la référence ici?
Mme Bélanger : Parce que...
Mme la Présidente, c'est une très bonne question. Parce que les centres
hospitaliers, les CHSLD font partie des CISSS et des CIUSSS. Donc, ils sont...
font partie d'un établissement. Une maison de soins palliatifs, c'est une
entité autonome, avec son propre conseil d'administration, ses propres
ressources, qui sont souvent en partenariat, mais ils ne font pas partie d'un
établissement de santé.
Ici aussi, on parle de professionnels,
dans les articles précédents, là, qui travaillent en cabinet et qui
administreraient l'aide médicale à mourir en soins palliatifs ou à domicile.
Donc, c'est clair aussi, là, c'est implicite qu'ils ne peuvent pas administrer
l'aide médicale à mourir en cabinet, parce que ça doit se faire dans des lieux
très précis. Et ces gens-là sont des... souvent des travailleurs autonomes, et
c'est pour ça qu'on met certaines modalités.
Une voix : ...
Mme Bélanger : Et... Oui. Et
est-ce que c'est ventilé? Oui...
Une voix : ...
Mme Bélanger : O.K. Pour les
maisons de soins palliatifs, l'aide médicale à mourir qui a été administrée en
soutien à domicile devrait être dans le rapport des soins de fin de vie, le
mémoire du président de la Commission des soins de fin de vie. Parce que, là,
il faut voir que les deux ordres professionnels font leurs rapports, parce
qu'ils sont des ordres professionnels, mais doivent quand même fournir leurs
rapports au président des commissions des soins de fin de vie. Puis vous savez
que le président de la Commission des soins de fin de vie me remet son rapport
annuel, que je dépose à l'Assemblée nationale, mais c'est ventilé. Ce qu'on
amène de différent ici, c'est le type de demande, donc est-ce que c'est une
demande anticipée, par exemple.
Une voix : ...
Mme Bélanger : C'est plus
dans ce sens-là, contemporaine versus anticipée, qu'on n'a pas dans les
rapports actuellement, parce que, bon, la demande anticipée n'est pas... ce
n'est pas prévu, là, dans la loi actuelle.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci, Mme la ministre.
Mme Maccarone : Ça fait que,
si l'information sera ventilée puis là ce ne serait pas tout englobé, à
domicile ou dans les locaux des maisons de soins palliatifs, est-ce qu'on peut
le préciser ici, juste pour que ça soit clair que c'est ça qu'on souhaite, de
s'assurer que l'information sera vraiment claire pour qu'on comprend, quand on
parle de sédation palliative et aide médicale à mourir administrée par ces
médecins et par ces infirmières praticiennes spécialisées, que ce serait
identifié dans le rapport? Ou peut-être c'est une modification, dans
l'amendement en question, de s'assurer que les informations ne seront pas
regroupées, mais que nous, on souhaite voir la différence entre... Surtout que
nous sommes en train de parler d'une réforme majeure du réseau de santé. Et on
parle aussi de...
Mme Maccarone : ...vouloir
accompagner les personnes le plus souvent maintenant à domicile, je pense que
ce serait de l'information intéressante puis je comprends le souhait de la
ministre, elle a dit que ce serait fait. Moi, mon souhait, c'est de s'assurer
que ce serait écrit pour que c'est clair que tout le monde comprend, qu'on...
vraiment... on souhaite vraiment que les deux éléments soient identifiés
séparément.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la ministre.
Mme Bélanger : Mme la
Présidente, je comprends dans l'intervention, là, de la députée que vous
suggérez qu'à l'alinéa b, quand on dit : «ils doivent également être
présentés selon le type de demande». Et on pourrait continuer en mentionnant et
le lieu selon le type de demande...
Mme Maccarone : Oui, tout à
fait, ce serait...
Mme Bélanger : ...et le lieu
où a été... où a été effectuée l'aide médicale à mourir. On pourrait proposer
un écrit.
Mme Maccarone : Un
sous-amendement.
Mme Bélanger : ...oui,
présenter.
Mme Maccarone : Vous pouvez
le retirer puis modifier votre propre amendement si vous souhaitez, si c'est
plus facile, là, si...
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Est-ce que souhaiter retirer votre amendement?
Une voix : Est-ce qu'on peut
suspendre?
Mme Bélanger : O.K., on va
demander...
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Alors, on va suspendre. Merci.
(Suspension de la séance à 17 h 27)
17 h 30 (version non révisée)
(Reprise à 17 h 40)
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : À l'ordre, s'il vous plaît! La commission reprend ses
travaux. Alors, nous en étions à l'amendement à l'article 27. Mme la
ministre, je comprends que vous voulez retirer cet amendement pour en déposer
un nouveau.
Mme Bélanger : Oui,
effectivement, Mme la Présidente, si on peut retirer l'amendement.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Est-ce que j'ai peut retirer l'amendement? Consentement.
Alors, je vais vous laisser lire le nouvel amendement.
Mme Bélanger : Alors, article 37 :
Remplacer le paragraphe 2 de l'article 27 du projet de loi par le
paragraphe suivant :
2 : Dans le deuxième alinéa :
a) par l'insertion, après "ses
médecins" de "et par ses infirmières praticiennes spécialisées et
selon qu'elles l'ont été";
b) par l'ajout à la fin de la phrase
suivante : "Lorsque les...
Mme Bélanger : ...enseignement
concerne le nombre d'aides médicales à mourir administrées. Ils doivent
également être présentés selon le type de demande."
Commentaire. L'amendement en est un de
cohérence avec l'amendement proposé à l'article sept du projet de loi, lequel
modifie l'article huit de la Loi concernant les soins de fin de vie. En effet,
le présent amendement a pour but de préciser que le rapport annuel, devant
respectivement être préparé par le Collège des médecins du Québec et l'Ordre
des infirmières et infirmiers du Québec, lequel concerne les soins de fin de
vie dispensés par des médecins et par des infirmières praticiennes spécialisées
qui exercent leur profession dans un cabinet privé de professionnels, doit
également faire état des renseignements selon le type de demande d'aide
médicale à mourir visé.
Le texte modifié se lit ainsi :
"Le Collège des médecins du Québec et l'Ordre des infirmières et
infirmiers du Québec doivent respectivement chaque année préparer un rapport
concernant les soins de fin de vie dispensés par des médecins et par des infirmières
praticiennes spécialisées qui exercent leur profession dans un cabinet privé de
professionnels. Le rapport doit indiquer le nombre de sédations palliatives
continues et d'aides médicales à mourir administrées par ces médecins et par
ces infirmières praticiennes spécialisées et selon qu'elles l'ont été à
domicile ou dans les locaux d'une maison de soins palliatifs. Les
renseignements doivent être présentés par territoire de réseau local de
services de santé et de services sociaux et par territoire d'Agence de la santé
et des services sociaux. Lorsque les renseignements concernant le nombre
d'aides médicales à mourir administrés... et ils doivent également être
présentés selon le type de demande. Les rapports sont respectivement publiés
sur le site Internet du Collège et de l'Ordre et ils sont transmis à la
Commission sur les soins de fin de vie au plus tard le 30 juin de chaque
année.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci, Mme la ministre. Est-ce que j'ai des commentaires
sur l'amendement?
Mme Maccarone : Oui, c'est...
ma question, c'est : Est-ce qu'il y a un changement en ce qui concerne le
type d'établissement qui sera identifié? C'est ça que je ne vois pas, il me
semble que c'est le même amendement que le dernier amendement. Alors, c'est où,
l'identification dans l'amendement... en vert, je ne le vois pas en vert non
plus où c'est indiqué.
Mme Bélanger : En fait, ce
qui est nouveau, c'est "selon qu'elles l'ont été", c'est ça qui est
nouveau dans les mots qu'on a ajoutés... "selon qu'elles l'ont... et selon
qu'elles l'ont été à domicile ou dans les locaux d'une maison de soins
palliatifs".
Mme Maccarone : Oui, bien,
c'est ça, peut-être, c'est moi qui ne suis pas, mais il me semble c'est le
même...
Mme Bélanger : Me Lavoie...
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Allez-y, Me Lavoie.
Mme Lavoie (Térésa) : Oui. En
fait, c'est vrai que, quand on projette l'amendement, ça ne saute pas aux yeux
où est la modification, là. La modification est dans la... à la troisième
ligne, là, de ce qui est projeté. Donc le rapport doit indiquer le nombre de
sédations palliatives continues et d'aides médicales à mourir administrées par
ses médecins et par ses infirmières praticiennes spécialisées. Avant, ça
s'arrêtait là, puis on disait : "À domicile ou dans les locaux d'une
maison de soins palliatifs." Ce qu'on a ajouté, c'est "et selon
qu'elles l'ont été" donc, et selon qu'elles ont été administrées à
domicile ou dans les locaux d'une maison de soins palliatifs. Donc, si on lit
la phrase de bout en bout, là, donc le rapport doit indiquer les aides
médicales à mourir administrées par les médecins, par les infirmières
praticiennes spécialisées, selon qu'elles l'ont été, administrées à domicile ou
dans les locaux d'une maison de soins palliatifs.
Mme Maccarone : Merci.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci beaucoup. Est-ce que j'ai d'autres interventions
sur... Est-ce que l'amendement est adopté? Adopté. Est-ce que
l'article 27... Est-ce que j'ai d'autres interventions sur
l'article 27? Est-ce que l'article 27 est adopté? Adopté. Merci
beaucoup. On passe donc au bloc 11 avec l'article six, Mme la ministre, et
un amendement.
Des voix : ...
La Présidente (Mme Lecours, Les Plaines) :
...O.K. On revient au début.
Mme Bélanger : Alors,
l'article sept de cette loi est modifié par l'insertion à la fin du deuxième
alinéa de "y compris en constituant un groupe interdisciplinaire
composé...
Mme Bélanger : ...d'experts
ayant pour fonction de soutenir et d'accompagner sur demande les professionnels
de la santé ou des services sociaux ou les autres intervenants concernés qui
participent à l'offre de soins de fin de vie.»
Commentaire. L'article 6 du projet de loi modifie
l'article 7 de la loi afin d'obliger les établissements de santé et de services
sociaux à constituer un groupe interdisciplinaire composé d'experts ayant pour
fonction de soutenir et d'accompagner sur demande les professionnels de la
santé ou des services sociaux ou les autres intervenants concernés qui
participent à l'offre de soins de fin de vie. De tels groupes existent
actuellement dans le réseau.
Le texte proposé : Tout établissement
offre les soins de fin de vie et veille à ce qu'il soit fourni à la personne
qui les requiert, en continuité et en complémentarité avec les autres soins qui
lui sont ou qui lui ont été dispensés.
À cette fin, il doit notamment mettre en
place des mesures pour favoriser l'interdisciplinarité entre les différents professionnels
de la santé ou des services sociaux et la collaboration des différents
intervenants concernés qui offrent des services à ces usagers, y compris en
constituant un groupe interdisciplinaire composé d'experts ayant pour fonction
de soutenir et d'accompagner sur demande les professionnels de la santé ou des
services sociaux ou les autres intervenants concernés qui participent à l'offre
de soins de fin de vie.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci. Vous avez également un amendement.
Mme Bélanger : Alors,
l'article 6 :
Remplacer l'article 6 du projet de loi par
le suivant :
6° l'article 7 de cette loi est modifié
par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant :
«S'il s'agit d'un établissement public, ce
dernier doit constituer un groupe interdisciplinaire composé d'experts ayant
pour fonction de soutenir et d'accompagner sur demande les professionnels de la
santé ou des services sociaux ou les autres intervenants concernés qui
participent à l'offre de soins de fin de vie. Un tel groupe soutient et
accompagne sur demande tout professionnel ou autre intervenant concerné
exerçant sa profession ou ses fonctions dans un centre exploité par un
établissement privé ou dans une maison de soins palliatifs.
Le texte modifié de l'article 7 se lit
comme suit :
Tout établissement offre les soins de fin
de vie et veille à ce qu'il soit fourni à la personne qui les requiert, en
continuité et en complémentarité avec les autres soins qui lui sont ou qui lui
ont été dispensés.
À cette fin, il doit notamment mettre en
place des mesures pour favoriser l'interdisciplinarité entre les différents
professionnels de la santé ou des services sociaux et la collaboration des
différents intervenants concernés qui offrent des services à ces usagers.
S'il s'agit d'un établissement public, ce
dernier doit constituer un groupe interdisciplinaire composé d'experts ayant
pour fonction de soutenir et d'accompagner sur demande les professionnels de la
santé ou des services sociaux ou les autres intervenants concernés qui
participent à l'offre de soins de fin de vie. Un tel groupe soutient et
accompagne sur demande tout professionnel ou autre intervenant concerné
exerçant sa profession ou ses fonctions dans un centre exploité par un
établissement privé ou dans une maison de soins palliatifs.
• (17 h 50) •
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci, Mme la ministre. Est-ce que j'ai des interventions
sur l'amendement? Je n'ai pas d'intervention sur l'amendement. Alors,
l'amendement est-il adopté? L'article 6 ainsi amendé, donc remplacé avec
l'amendement, est-il adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Adopté. Nous passons donc au bloc 12, avec l'article 9, et
il va y avoir également un amendement. Mme la ministre.
Mme Bélanger : «L'article 13
de cette loi est modifié par l'ajout, à la fin du premier alinéa, de la phrase
suivante :
«Toutefois, elles ne peuvent exclure
l'aide médicale à mourir des soins qu'elles offrent».»
Commentaire. L'article 9 du projet de loi
modifie l'article 13 de la loi afin d'obliger les maisons de soins palliatifs à
inclure l'aide médicale à mourir parmi les soins de fin de vie qu'elles
offrent.
Le texte proposé se lit ainsi : Les
maisons de soins palliatifs déterminent les soins de fin de vie qu'elles
offrent dans leurs locaux. Toutefois, elles ne peuvent exclure l'aide médicale
à mourir des soins qu'elles offrent. Toute maison de soins palliatifs doit,
avant de recevoir une personne, lui indiquer les soins de fin de vie qu'elle
offre.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Je vais vous demander d'introduire l'amendement.
Mme Bélanger : Oui...
Mme Bélanger : ...l'amendement.
Donc : remplacer l'article 9 du projet de loi par le suivant :
«9. L'article 13 de cette loi est
modifié :
1° par l'ajout, à la fin du premier
alinéa, de la phrase suivante :«Toutefois, elles ne peuvent exclure l'aide
médicale à mourir des soins qu'elles offrent.»;
2° par l'ajout, à la fin du deuxième
alinéa, de la phrase suivante : «Elle ne peut refuser de recevoir une
personne pour le seul motif que cette dernière a formulé une demande d'aide
médicale à mourir.».
Commentaire. D'une part, l'amendement
reprend la modification suggérée par le projet de loi n° 11
dans sa version initiale, interdisant aux maisons de soins palliatifs d'exclure
l'aide médicale à mourir des soins de fin de vie qu'elle offre. L'amendement
ajoute à cette interdiction le fait qu'une maison de soins palliatifs ne peut
refuser de recevoir une personne pour le seul motif qu'elle aurait déjà formulé
une demande d'aide médicale à mourir.
Le texte modifié de l'article 13 se
lit ainsi : Les maisons de soins palliatifs déterminent les soins de fin
de vie qu'elles offrent dans leurs locaux. Toutefois, elles ne peuvent exclure
l'aide médicale à mourir des soins qu'elles offrent. Toute maison de soins
palliatifs doit, avant de recevoir une personne, lui indiquer les soins de fin
de vie qu'elle offre. Elle ne peut refuser de recevoir une personne pour le
seul motif que cette dernière a formulé une demande d'aide médicale à mourir.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci beaucoup, Mme la ministre. Est-ce que j'ai des
interventions sur l'amendement? Mme la députée de La Pinière.
Mme Caron : Parfait, merci.
Alors, je me demandais simplement dans le... durant les consultations
particulières, on avait les maisons de soins palliatifs qui nous avaient dit,
par exemple, qu'elles ne voulaient pas devenir des maisons d'aide médicale à
mourir sans l'exclure nécessairement, mais de s'assurer que les gens auront
encore accès aux soins palliatifs dans les maisons de soins palliatifs et que
celles-ci ne serviront pas à offrir plutôt les places pour l'aide médicale à
mourir. Alors, comment on vient s'assurer que ce ne sera pas le cas avec les
modifications qui sont apportées?
Mme Bélanger : Oui. En fait,
c'est une bonne question. En fait, on a bien entendu, là, les préoccupations
qui ont été énoncées. Mais je pense qu'en lisant à haute voix, là, l'amendement
on voit bien que ça représente aussi les discussions qu'on a eues. On ne
voudrait pas qu'une personne se fasse refuser l'accès en maison de soins
palliatifs parce qu'elle a mentionné qu'elle souhaitait... elle a signifié
qu'elle souhaitait recevoir l'aide médicale à mourir. Et donc ça, c'est
important parce qu'on a vécu, dans les dernières années, des situations où des
personnes se sont vu refuser l'accès. On vient préciser ça et je pense qu'après
il va falloir que tout ça se mette en place.
Il faut quand même voir qu'actuellement la
grande majorité de nos maisons de soins palliatifs, là, offrent l'aide médicale
à mourir. Certains ont fait des ajustements dans leur lieu physique aussi,
justement pour ne pas diminuer leur nombre de lits de soins palliatifs usuels.
Alors, plusieurs ont été vers cette approche-là. Et je pense qu'il faut laisser
aux gens graduellement la capacité de mettre en place... Il reste que ce sont
des maisons de soins palliatifs, on le mentionne aussi qu'elles doivent... je
pense que c'est intéressant aussi dans ce sens-là, là, les maisons de soins
palliatifs déterminent les soins de fin de vie qu'elles offrent dans leurs
locaux. Ça fait qu'on garde cet amendement, cet énoncé-là, quand même, qui est
très important. Ils ont une mission, conservent leur mission.
Maintenant, on dit : «Toutefois,
elles ne peuvent exclure l'aide médicale à mourir». Ça fait qu'on n'est pas en
train de leur demander de transformer de façon radicale leur mission
d'établissement. Au contraire, on dit elles déterminent les soins de fin de
vie. Il faut qu'il y ait une ouverture pour l'aide médicale à mourir. Ça fait
qu'ils vont y aller graduellement, puis on verra, là. À ma connaissance, il y a
environ, sur le nombre de maisons de soins palliatifs actuelles au Québec,
seulement quatre maisons qui refusent catégoriquement. Alors donc, on va
continuer le cheminement. Il ne faut pas oublier aussi, je veux quand même le
mentionner, la Maison Michel-Sarrazin, ici, à Québec, qui est une maison de
soins palliatifs, là, qui est très bien établie, qui est même... qui a une
dimension universitaire, qui ont fait beaucoup de recherche puis de
développement...
Mme Bélanger : ...ne
donnaient... n'offraient pas l'aide médicale à mourir, et ils le font depuis
quelque temps. Et puis, ils sont même en train d'évaluer puis d'améliorer les
processus, les approches en lien avec tout ce qu'ils ont développé, et ils
travaillent en réseau, et ils donnent de la formation aussi. Et je pense qu'on
va s'appuyer sur les bonnes pratiques de nos maisons de soins palliatifs pour
aider les autres maisons de soins palliatifs qui ne l'offrent pas actuellement
pour voir comment ils peuvent s'adapter, là, à la réalité de la loi.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci. Est-ce que j'ai d'autres interventions?
Mme Maccarone : Ma
question, c'est mettons que la loi est adoptée, ce sera en vigueur
immédiatement? Je vous donne un exemple de même, de la façon que c'est écrit,
est-ce que ça veut dire qu'ils ne seront... ce ne sera pas une nécessité de
l'offrir parmi les soins? Parce qu'on dit ne peut pas exclure. Pour moi, c'est
peut-être une question de choix de libellé. Toutefois, elles ne peuvent exclure
l'aide médicale à mourir au lieu de dire «les maisons de soins palliatifs
déterminent les soins de fin de vie qu'elles offrent dans leurs locaux,
incluant». Tu sais, au lieu d'aller à la négative, pourquoi qu'on ne dit pas le
positif, l'inclusion au lieu de l'exclusion? Je veux mieux comprendre pourquoi
on a choisi ou la ministre, elle a choisi ce type de libellé. Si c'est pour
leur donner le temps de s'adapter, bien, pourquoi on n'irait pas dans les
dispositions législatives à la fin de la loi puis qu'on leur dit qu'ils ont
12 mois, 24 mois avant de l'appliquer puis qu'on a un libellé qui est
vraiment clair, qui dit que ça... ça inclut, mais pas que ça ne peut pas, que
ça ne peut exclure. Ça fait que je ne sais pas si j'ai été claire, ce que je
souhaite dire. Parce qu'on a la possibilité, à la fin de la loi, si c'est une
question de faire un accompagnement, puis une période de transition dans les
dispositions législatives à la fin de la loi, c'est un élément que nous pouvons
aborder pour leur donner une opportunité de respirer. On a bien entendu les
préoccupations qui sont... Puis je pense qu'il n'y a personne ici qui est
insensible. On veut évidemment protéger tous les citoyens ou les clients, les
usagers, mais on veut aussi leur donner une opportunité de s'adapter pour les
cas qui ne sont pas rendus, là. C'est juste une question de langage que nous
avons choisi. Ça me préoccupe. J'aurais voulu que ça soit plus clair. Les
maisons de soins palliatifs déterminent les soins de fin de... de fin de vie
qu'elles offrent à leurs... dans leurs locaux, incluant.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci. Mme la ministre.
• (18 heures) •
Mme Bélanger : Oui.
Bien, en fait... Merci, Mme la Présidente. Non, je pense que c'est intéressant
dans la façon que vous l'apportez. Mais souvenez-vous, au début, quand on a
présenté le projet de loi, on parlait d'obligation. C'était vraiment... Le
terme était quand même très très fort. Je pense qu'ici l'intention dans cette
écriture-là, c'est de montrer qu'elles ont quand même comme maisons de soins
palliatifs leur propre mission. Elles vont déterminer les soins de fin de vie.
Et ce qu'on mentionne, c'est qu'elles ne peuvent exclure? Ça pourrait dire
peut-être aussi ça, parce que là, dans le fond, on assouplit. Entre «doivent» versus
ce qu'on a écrit en deux phrases, ça aussi, je pense que Me Lavoie pourrait en
reparler, le fait qu'il y ait deux phrases. On dit : Dans un premier
temps, là, vous restez dans le fond responsables de votre mission. Ça, c'est
clair. Mais toutefois vous ne pouvez exclure l'aide médicale à mourir des soins
qu'elles offrent. Ça fait qu'on enlève le côté, «vous devez offrir». Alors,
c'était aussi ça en fonction de tout ce qu'on a entendu, puis surtout qu'elles
ne peuvent pas refuser les personnes. Parce que, ça aussi, là, c'était des
éléments qui vous avaient été reportés. De l'écrire autrement, ça viendrait
faire en sorte qu'ici on mettrait l'emphase sur le fait qu'elles doivent, tu
sais. Parce que je comprends que si on... Dans ce que vous avez mentionné, là,
vous dites, on pourrait le dire de façon plus positive. Là, ça voudrait dire
qu'on irait plus avec une... avec une obligation, là. Parce que, là, on
dit : Elles ne peuvent exclure. Là, sinon, on dirait : Elles doivent.
Ça fait que c'est... c'est... Il y a toute l'intention en dessous de ça aussi,
là. Moi, c'est... En le lisant à haute voix, je voyais l'évolution qu'on a
faite dans ce contexte-là. Puis, pour moi, c'est une avancée. Ça nous permet de
dire que... Je pense que c'était... Puis il me semble que c'est assez clair
dans le libellé que les maisons de soins palliatifs le signalent, c'est qu'ils
ne pourront pas exclure. Donc, il va falloir qu'ils trouvent une façon d'offrir
ce soin.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la députée.
Mme Maccarone : Je...
18 h (version non révisée)
Mme Maccarone : ...je constate
que c'est une obligation. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi qu'on
ne dit pas, en noir et blanc, que ce soit clair, c'est une obligation. I don't want to sugar-coat it, c'est une obligation. Alors,
de dire qu'on va l'adoucir puis on va faire un accompagnement, si l'esprit de
la loi, puis c'est clair, c'est une obligation, bien, qu'on dise que c'est une
obligation. Tu sais, en anglais, on dit : No pussyfooting around. C'est
une obligation. Bien, d'abord, qu'on dise, en noir et blanc, que c'est une
obligation, pour ne pas donner un espoir que... pour ne pas donner une
interprétation que c'est autre qu'une obligation. On comprend que...
Puis je suis d'accord qu'on peut garder
les deux lignes, parce qu'aussi c'est vrai, on veut respecter leur mission,
mais si l'esprit de la loi, c'est que, maintenant, c'est une obligation, que
vous l'offrez, vous ne pouvez pas refuser. Moi, je serais plus à l'aise que ce
soit clair. Je comprends ce que... la ministre, ce que vous essayez de faire, c'est
de l'adoucir, mais je dirais, côté législatif, notre responsabilité ici, c'est
d'adopter des lois qui sont claires, d'expliquer c'est ça qu'on souhaite
maintenant, c'est ça la loi. Puis, si c'est parce qu'on souhaite faire un accompagnement,
si c'est parce qu'on souhaite une application pour faire un accompagnement,
bien, on aura d'autres dispositions que nous pouvons aborder plus tard. Mais
ici, moi, ma préférence, personnellement, c'est que c'est clair, on comprend, c'est
une obligation. On peut le séparer dans deux phrases. Ça fait que, pour moi, ce
serait : Les maisons de soins palliatifs déterminent les soins de fin de
vie qu'elles offrent dans leurs locaux. Ça doit inclure l'aide médicale à
mourir.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la ministre.
Mme Bélanger : Oui, bien, c'est
intéressant. Oui, peut-être est-ce que vous seriez prête, éventuellement, d'en
faire un amendement?
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Est-ce que vous désirez qu'on suspende, vous allez préparer
l'amendement, ou on poursuit le projet de loi?
Mme Maccarone : On peut
suspendre, mais je pense que ma collègue souhaite prendre la parole. Je ne sais
pas si ça va, qu'on suspende.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Allez-y.
Mme Caron : Merci. Bien, en
fait, c'est ça, c'est que, si on dit... Je comprends que c'est une façon plus
diplomatique de dire qu'elles sont obligées, parce que, si elles ne peuvent pas
l'exclure, c'est qu'elles sont obligées de l'inclure. Alors, si on veut que ce
soit clair, clair, comme disait ma collègue, on pourrait dire : Les
maisons de soins palliatifs déterminent les soins de fin de vie qu'elles
offrent dans leurs locaux, y compris l'aide médicale à mourir. Tout simplement.
Parce que... On se comprend qu'on dit la même chose. C'est juste que là, on le
dit d'une manière plus diplomatique que de le dire clairement. Mais si l'intention,
c'est d'obliger coûte que coûte, bien, disons-le, puis ce sera clair, ça aura
le mérite d'être clair.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la ministre.
Mme Bélanger : Bien, je pense
que vous avez... Mme la Présidente, je pense que la députée a bien exprimé...
je pense que... moi aussi, c'est ce que je ressens, là, dans l'intention, c'était
d'adoucir, mais, en même temps, c'est une façon juste plus positive de le dire.
«Elles ne peuvent exclure», donc ils sont obligés de l'inclure. Tu sais, «elles
ne peuvent exclure», ça veut dire : tu es obligé de l'inclure. Mais ce n'est
pas dit comme ça. Mais est-ce que ça... Mme la Présidente, est-ce que je peux
poser une question?
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Allez-y.
Mme Bélanger : Est-ce que c'est
interprétable au niveau juridique, cette deuxième phrase là? Est-ce que Me
Lavoie peut...
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Allez-y, Me Lavoie.
Mme Lavoie (Térésa) : Juste...
Je ne sais pas si j'ai bien compris votre question, là, mais ça ne prête pas à
interprétation, là.
Mme Bélanger : Ça ne prête
pas à interprétation?
Mme Lavoie (Térésa) : Non.
Ils ne peuvent exclure, donc elles doivent le prévoir dans les soins qu'elles
déterminent, comme étant leur offre de services.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Donc, est-ce que vous désirez déposer un amendement ou cet
amendement est recevable?
Mme Maccarone : Je souhaite
déposer un sous-amendement à l'amendement en question.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Un sous-amendement, parfait.
Alors, nous allons suspendre les travaux.
(Suspension de la séance à 18 h 5)
(Reprise à 18 h 20)
La Présidente (Mme Lecours, Les Plaines) :
À l'ordre, s'il vous plaît! La commission reprend ses travaux.
Donc, nous avons suspendu pour quelques
minutes, le temps d'éclaircir une situation. Je vais laisser la parole à la
députée de Westmount—Saint-Louis pour expliquer.
Mme Maccarone : Oui, oui,
tout à fait. Alors, je veux remercier la ministre et son équipe. On a discuté
ensemble, on comprend la complexité puis on comprend le sens de ce qu'on
souhaite accomplir avec l'amendement en question.
Ce que je souhaite comprendre, c'est quand
on dit «les maisons de soins palliatifs déterminent les soins de fin de vie
qu'elles offrent à leurs locaux», ils ne peuvent pas l'exclure, l'aide médicale
à mourir, des soins qu'elles offrent. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui
est identifié? Est-ce qu'il y a une fiche qui sera disponible pour les usagers
lors de... mettons qu'ils vont rentrer? Est- ce que tout ça, ça va être décliné
puis affiché, puis disponible pour n'importe quelle personne à avoir? Ça fait
que la liste de tous les soins... puis dans, évidemment, la liste des soins, ça
va aussi être indiqué aide médicale à mourir...
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la ministre.
Mme Bélanger : Oui, Mme la
Présidente. En fait, ce que vous venez de mentionner est important puis ça fait
partie, dans le fond, des énoncés de mission d'un établissement ou d'un
organisme. Alors, de ce que je vois là, ils vont être obligés, dans leur offre
de soins, de mettre à jour, alors... leur offre de soins, là, c'est ce que ça signifie.
Et après ça, naturellement, une fois qu'une mission d'établissement puis une
offre de soins est déterminée dans un... une organisation, mais là après ça,
c'est les stratégies de com, ça veut dire des dépliants, ça peut être écrit sur
le site Internet, et tout ça. Là, c'est vraiment à eux après de mettre de
l'avant leur propre... chaque maison de soins palliatifs a ses stratégies de
communication, mais effectivement... mais je pense que l'élément majeur
là-dedans, c'est que ça va faire partie intégrale de leur offre de soins, c'est
ça qu'on vise. Alors donc, voilà.
Mme Maccarone : Le but de la
question, c'est juste de s'assurer que ce serait clair et net pour une personne
qui a fait un choix d'aller à cette maison de soins palliatifs, puis que ça va
être vraiment clairement indiqué que... Évidemment, on ne souhaite pas que
c'est écrit : Voici tous les soins qu'on offre et on ne peut pas exclure
l'aide médicale à mourir. On souhaite que ça soit vraiment clairement
identifié : Voici tous les soins, et on offre une sédation palliative, on
a aussi l'aide médicale à mourir. Un tel accompagnement, je présume qu'il y a
une façon aussi de le proposer, ça fait que...
Mme Bélanger : Mais vous faites
référence à une philosophie de soins, à une approche de soins, très souvent,
c'est comme ça que les maisons de soins palliatifs vont présenter, dans le
cadre de leur offre de services, une approche globale, interdisciplinaire, ils
ne vont pas nécessairement tout détailler la sédation palliative, par exemple,
et tout donner le détail de tout ça, mais c'est une approche. Puis je pense que
moi, ce que j'ai compris quand on a reçu les maisons de soins palliatifs, c'est
qu'ils ont développé justement une approche très systémique, très globale en
termes d'accompagnement, de stratégies interdisciplinaires, puis ils veulent
conserver ça, puis c'est tout à fait... tout à fait correct, là, et ce qu'on
leur demande, c'est justement d'inclure l'aide médicale à mourir, puis ils vont
pouvoir aussi mettre leurs approches de bientraitance, de soulagement de la
douleur, etc., d'accompagnement psychologique interdisciplinaire à cette... à
ce soin, cette nouvelle intervention-là qui pourrait être offerte.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci, Mme la ministre. Est-ce que j'ai d'autres
interventions? Alors, si je n'ai pas d'autres interventions, est-ce que
l'amendement tel que discuté, déposé est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Adopté. Alors, est-ce que l'article 9 tel que...
La Secrétaire : Tel
qu'amendé.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Tel qu'amendé. Je m'excuse, je m'en allais dire : Tel
que modifié. Tel qu'amendé est adopté? Adopté. Merci beaucoup. On passe donc à
l'article 28 qui dans le bloc 13. Nous débutons le bloc 13. Mme
la ministre.
Mme Bélanger : Oui. Mme la
Présidente, j'aimerais vous demander la possibilité qu'on reporte l'étude,
qu'on suspende l'étude du bloc 13 au complet, là, les articles 28 à
article 35 inclus. La raison, c'est que la Commission sur les soins de fin
de vie nous ont transmis des amendements en nombre quand même assez importants,
et ils n'ont pas été encore traités, donc ça nous permet... ça permettrait à
nos équipes de les traiter, et on pourra revenir, là, dès que ce sera fait pour
étudier l'ensemble des articles.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Il y a un consentement pour suspendre le bloc 13 qui
comprend les articles 28 à 35?
Des voix : Consentement.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Consentement. Alors, nous allons passer au bloc 14,
diverses dispositions avec l'article 36.
Mme Bélanger : Alors donc,
l'article 36. Alors : L'article 48 de cette loi est modifié par
l'insertion, à la fin, de «ou du syndic de l'Ordre des infirmières et
infirmiers du Québec.».
Commentaire. L'article 36 du projet
de loi modifiant l'article 48 de la Loi afin de prévoir qu'une plainte
formulée à l'égard des soins de fin de vie auprès du syndic de l'Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec doit être traitée en priorité à l'instar
d'une telle plainte formulée auprès du commissaire local aux plaintes et à la
qualité des services d'un établissement de santé...
Mme Bélanger : ...et de
services sociaux ou auprès du syndic du Collège des médecins du Québec.».
Donc, le texte proposé se lit comme
suit :
«La plainte que toute personne peut
formuler à l'égard des soins de fin de vie auprès du commissaire local ou du
commissaire régional aux plaintes... à la qualité des services, conformément
aux règles prévues aux sections 1 à 3 du chapitre III du titre II de la partie
I de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2)
doit être traitée en priorité.
«Il en est de même d'une plainte formulée
à l'égard des soins de fin de vie auprès du syndic du Collège des médecins du
Québec ou du syndic de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.»
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Est-ce que j'ai des interventions sur l'article 36? Si je
n'ai pas d'intervention, est-ce que l'article 36 est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Adopté. Mme la ministre, l'article 37.
Mme Bélanger : Oui.
Alors :
L'article 50 de cette loi est
modifié :
1° par le remplacement, dans le premier
alinéa, de «Un médecin» par «Un professionnel compétent»;
2° par le remplacement du deuxième alinéa
par le suivant :
«Ces professionnels doivent alors
néanmoins s'assurer de la continuité des soins offerts à la personne,
conformément à ce qui est prévu à leur code de déontologie et à la volonté de
la personne.»;
3° par le remplacement, dans le troisième
alinéa, de «Le médecin» par «Le professionnel compétent».
Commentaire. L'article 37 du projet de loi
modifie l'article 50 de la loi afin de tenir compte du nouveau pouvoir des
infirmières praticiennes spécialisées d'administrer l'aide médicale à mourir.
Texte proposé :
«Un professionnel compétent peut refuser
d'administrer l'aide médicale à mourir en raison de ses convictions
personnelles, et un professionnel de la santé peut refuser de participer à son
administration pour le même motif.
«Ces professionnels doivent alors néanmoins
s'assurer de la continuité des soins offerts à la personne, conformément à ce
qui est prévu à leur code de déontologie et à la volonté de la personne.
«Le professionnel compétent doit en outre
respecter la procédure prévue à l'article 31.»
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci, Mme la ministre. Est-ce que j'ai des interventions
sur l'article 37? Mme la députée de La Pinière.
Mme Caron : Merci, Mme la
Présidente. La question que j'ai, c'est au deuxième paragraphe, quand on
dit : «Ces professionnels doivent alors néanmoins s'assurer de la
continuité des soins offerts à la personne.» Est-ce qu'on parle de la
continuité des soins allant jusqu'à l'aide médicale à mourir ou la continuité
des soins que la personne reçoit de manière contemporaine pour soulager ses
souffrances, par exemple?
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la ministre.
• (18 h 30) •
Mme Bélanger : Oui. En fait,
c'est une bonne question, puis, en le lisant, ça me faisait penser à la
discussion qu'on a eue, là, auparavant sur la question de refus, et donc
l'importance d'assurer des soins de continuité. Mais, ici, le contexte est
différent. Pour moi, là, ce que je comprends, c'est que c'est vraiment dans le
contexte où le professionnel ne... refuse d'administrer l'aide médicale à
mourir en lien avec ses convictions personnelles. Là, c'est vraiment... on est
dans la question de valeurs... plus, de convictions. Donc, ce qu'on dit, c'est
que cette personne-là peut refuser de participer à son administration pour le
même motif. Mais, cependant, ils «doivent alors néanmoins s'assurer de la
continuité des soins offerts...» Alors, moi, ce que je comprends quand je lis
ça, c'est qu'il doit donc s'assurer de référer cette intervention-là à quelqu'un
d'autre. C'est ce que je comprends. Peut-être que ce n'est pas clairement
écrit, cependant, mais... Je vais laisser... Oui.
M. Evoy (François) : ... Mme
la Présidente, oui, je confirme, c'est exactement ça, on a la...
déontologiquement l'obligation de référer la personne à un médecin qui pourra
procéder à l'aide médicale à mourir, qui n'aura pas d'objection de conscience.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci. Est-ce que j'ai d'autres interventions? Oui, la
députée de Sherbrooke.
Mme Labrie : Oui. Bien,
d'abord, sur le même sujet... Ça, j'ai bien compris cette réponse-là. Par
contre, quand... en ce qui concerne informer la personne en amont... Parce
qu'on avait eu des témoignages de gens qui disaient : Bien, moi, j'ai l'impression
que, si je n'ai pas été informé, c'est parce que mon médecin, ça ne
l'intéressait pas, comme soin. Est-ce que la façon dont c'est formulé ici vient
imposer à un médecin, même un médecin qui aurait une objection de conscience
puis qui ne voudrait pas lui-même administrer l'aide médicale à mourir, est-ce
qu'on vient s'assurer avec cet article...
18 h 30 (version non révisée)
Mme Labrie : ...qui le fera
respecter son obligation de parler de ce soin?
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la ministre? Dr Evoy.
M. Evoy (François) : Mme la
Présidente, Mme la députée, on a l'obligation déontologique de donner la
possibilité de tous les soins dans un cadre de soins de fin de vie. Donc, c'est
une obligation. Ce n'est pas dans la loi, mais c'est une obligation
déontologique du Collège des médecins de le faire.
Mme Labrie : Donc, à ce
moment-là, quand on entend des témoignages comme ceux-là, on les réfère au
Collège des médecins pour une plainte. En fait, c'est ça, il n'y a pas de...
M. Evoy (François) : C'est
une obligation déontologique. C'est une obligation déontologique. Évidemment,
tu sais, le patient peut évidemment entreprendre des discussions, ou la
famille. Je pense qu'il y a assez de publicité maintenant. Quand on regarde le
nombre de patients qui reçoivent l'aide médicale à mourir actuellement, je ne
pense pas qu'il n'y a personne qui vit sur une autre planète. Peut-être voilà
10 ans, c'était le cas, mais actuellement j'avoue que la sensibilisation
de la population est telle que ce soient les patients qui vont aborder le
sujet, mais ce qu'on voit maintenant, là. Donc je crois que la question se pose
moins qu'auparavant. Mais en effet, le médecin, la formation est là maintenant,
la sensibilisation de la population est là, donc c'est une obligation
déontologique.
Mme Labrie : Merci.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : J'ai d'autres... Est-ce que ça va? Est-ce que j'ai d'autres
interventions? Mme la députée de La Pinière.
Mme Caron : Alors, je
comprends que c'est dans le code déontologique des médecins. Est-ce que c'est
aussi dans le code déontologique des infirmiers et des infirmières, puisque,
là, c'est le professionnel compétent? C'est... ce sont... Oui, c'est la réponse
qu'on a. Oui, O.K. Merci.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci. Est-ce que j'ai d'autres interventions? Alors si je
n'en ai pas d'autre intervention, est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Pas l'amendement, c'est l'article, pardon, j'étais... Donc,
l'article 36 est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Adopté. 37. Merci beaucoup. On en est donc rendu à l'article 38.
Mme la ministre.
Mme Bélanger : Alors, cette
loi est modifiée par l'insertion, après l'article 50, du suivant :
«50.1 Le ministre peut, par règlement,
déterminer la forme et la teneur de tout avis prévu par la présente loi ainsi
que les conditions relatives à sa transmission.»
L'article 38 du projet de loi prévoit
l'insertion d'un nouvel article 50.1 dans la loi afin de donner le pouvoir
au ministre de déterminer, par règlement, la forme et la teneur de tout avis
prévu par la Loi concernant les soins de fin de vie ainsi que les conditions
relatives à sa transmission.
Le texte proposé se lit ainsi : «Le
ministre peut, par règlement, déterminer la forme et la teneur de tout avis
prévu par la présente loi ainsi que les conditions relatives à sa
transmission.»
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci, Mme la ministre. Est-ce que j'ai des interventions
sur l'article 38? Est-ce que l'article 38 est adopté? Ah! Mme la
députée de Westmount—Saint-Louis.
Mme Maccarone : Qu'est ce qu'on
faisait avant, avant cet article? Comment l'information a été... Si on dit «de
déterminer la forme et la teneur de tout avis prévu», qu'est ce qu'on faisait
auparavant, avant d'avoir ce règlement?
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la ministre.
Mme Bélanger : Oui, Mme la
Présidente, c'est une bonne question. Est-ce que... Oui, peut-être Me Lavoie.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Me Lavoie.
Mme Lavoie (Térésa) : En
fait, dans la Loi concernant les soins de fin de vie, actuellement, il n'y
avait pas d'avis qui exigeait d'être précisé dans sa formule, dans sa
transmission. Avec tous les intervenants qu'on a maintenant en intégrant le
régime des demandes anticipées dans la loi, on voit apparaître plusieurs petits
avis qui... qui s'ajoutent à la Loi concernant les soins de fin de vie. Je peux
vous évoquer, à titre d'exemple, à 29.6, 29.12, 29.13 qui sont des nouvelles
dispositions qu'on amène dans la loi où il est question d'un avis, l'avis du
tiers de confiance à un professionnel compétent, l'avis d'une personne à un
professionnel. Donc, l'article va permettre, si on a des problématiques liées à
l'avis, ça va permettre au ministre de venir établir le contenu d'un avis :
Qu'est-ce qui est attendu d'un intervenant face à l'autre? Qui doit l'informer
dans le cadre des dispositions des demandes anticipées d'aide médicale à
mourir?
Donc, on n'avait pas ressenti le besoin
avant de venir le faire. Mais là, c'est qu'on a tellement d'acteurs potentiels
dans le cadre du régime des demandes anticipées qu'au cas où, on a prévu un
pouvoir. Donc, ce n'est pas une obligation du ministre. C'est si jamais, dans
la pratique, il y a des enjeux, là, qui font surface, on va pouvoir venir
établir le contenu des avis, là, qui sont prévus.
Mme Maccarone : Chaque fois
qu'on parle des règlements, évidemment, on comprend. Les oppositions, on pose
des questions. Je pense que c'est tout à fait normal. Habituellement, quand on
parle des règlements, on parle aussi de consultations...
Mme Maccarone : ...ça fait
que est-ce qu'il y a une ouverture d'ajouter la notion de consultation avant
que les règlements seront déposés, pour s'assurer que les groupes concernés
auront quand même leur mot à dire? Consultations, évidemment, c'est la ministre
puis le Conseil des ministres qui vont adopter le règlement en question. Puis
j'entends la nécessité, je ne suis pas contre l'idée ou le concept, je crois
que c'est même prudent, mais est-ce que la consultation, c'est quelque chose
que nous pouvons aborder puis penser à mettre à l'intérieur de cet article?
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la ministre.
Mme Bélanger : Oui. Je vais
demander à Me Lavoie de compléter pour le volet de la consultation.
Mme Lavoie (Térésa) : Oui. En
fait, les règlements seraient soumis, parce que le ministre peut, par
règlement... seraient soumis à la Loi sur les règlements, qui prévoit une
prépublication des projets de règlement pendant une durée de 45 jours minimum à
la Gazette officielle du Québec avant de pouvoir être édicté ensuite par le
gouvernement. Donc, il y a tout ce processus-là qui existe en guise de
consultations quand on fait un règlement du ministre.
Mme Maccarone : Comment
est-ce que les groupes sont informés, juste par curiosité, quand c'est déposé
puis on a le 45 jours? Est-ce qu'il y a un courriel qui est envoyé à leur
attention pour leur dire : Bien, on a un règlement qui est sous
consultation, on souhaite avoir votre avis là-dessus? Est-ce qu'ils sont
informés?
1bel Mme la Présidente, peut-être que je
demanderais à Geneviève, parce qu'au niveau du ministère de la Santé et des
Services sociaux il y a beaucoup de règlements, là, qui sont faits dans
différents domaines. Il y a toute une procédure, là, que Me Lavoie a expliquée.
Je ne sais pas si...
Une voix : Mme Landry.
Mme Bélanger : Oui, Mme
Landry pourrait venir expliquer.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : ...micro, Mme Landry, à votre place?
Des voix : ...
Mme Bélanger : Bien, en fait,
Mme la Présidente, si vous permettez, c'est peut-être injuste de donner les
grandes lignes, puis peut-être que ça peut être complété par Me Lavoie, parce
que c'est vrai que, quand on voit ça comme ça, là, l'idée, ce n'est pas qu'un
ministre puisse avoir tous les pouvoirs d'écrire des règlements sur son bureau tout
seul, là, ce n'est vraiment pas ça, parce que c'est très, très... Bien, c'est
réglementé... ce n'est pas le bon terme.
Une voix : Encadré.
Mme Bélanger : Encadré, toute
la façon d'écrire des règlements, le temps que ça doit être rendu public. Même
par la suite, chaque ministère doit faire connaître aux différents groupes, aux
différents intervenants les nouveaux règlements, s'assurer de l'application, ça
peut amener de la formation. Bref, je vous laisse...
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme Landry.
Mme Landry
(Geneviève) :
En complément, en fait, c'est ça, dès qu'on
entreprend une consultation, soit un règlement, un formulaire, encore des fois
aussi, ça peut concerner les pratiques, pas nécessairement les pratiques cliniques,
mais les pratiques plus organisationnelles, on communique systématiquement avec
les GIS, donc tout le réseau des GIS qui sont dans les centres intégrés.
Également, la Commission de soins de fin de vie, évidemment, là, qui est un
partenaire clé, puis le Collège des médecins. Évidemment, là va s'ajouter
l'Ordre des infirmières avec les modifications législatives, là, dont... en
fait, le présent projet de loi, en fait, où on ajoute les infirmières, les IPS
comme professionnels compétents. Donc, on s'assure toujours de rejoindre ces
instances-là.
Par ailleurs, si on souhaite rejoindre les
médecins directement, et éventuellement ça va être les infirmières, on va
beaucoup aussi via les canaux de la RAMQ, qui, vous savez, ont l'adresse de
l'ensemble des médecins. Donc, je ne sais pas si ça vous éclaire. C'est sûr que
ce n'est pas un exemple précis, mais c'est vraiment les partenaires clés, là,
qui sont informés, dès qu'il y a une consultation, là, au niveau de l'aide à
mourir ou encore des soins palliatifs, plus largement.
Mme Maccarone : O.K.. Merci.
• (18 h 40) •
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci, Mme Landry. Est-ce que j'ai d'autres questions,
autres interventions? Alors, si je n'ai... Mme la ministre, ça va?
Mme Bélanger : ...pour moi.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Si je n'ai pas d'autre intervention, est-ce que l'article
38 est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Adopté. Merci beaucoup. Nous allons donc passer au bloc 15,
avec l'article 39. Mme la ministre.
Alors donc, nous arrivons au bloc du
Registre des directives médicales anticipées et des demandes anticipées d'aide
médicale à mourir. Alors donc, l'article 39 :
«Cette loi est modifiée par la
suppression, avant l'article 51, de ce qui suit :
Dispositions générales.
Commentaire. L'article 39 du projet de loi
supprime l'intitulé du chapitre I du titre 3 de la Loi concernant les soins de
fin de vie, lequel titre porte sur les directives médicales anticipées. Cette
suppression est nécessaire puisque l'article 43 du projet de loi propose de
modifier l'intitulé du chapitre II de ce titre afin qu'il devienne le titre
3... 3.1, excusez-moi, de la loi...
Mme Bélanger : ...le
titre III de la loi ne nécessite plus de chapitre.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Est-ce que j'ai des questions sur l'article 39?
Une voix : ...
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Il faut juste retirer. Ce que j'en comprends, c'est qu'on
retire «Chapitre I, Dispositions générales». Est-ce que j'ai des questions sur
l'article 39? Alors, si je n'ai pas de question, est-ce qu'il est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Adopté. Merci beaucoup. L'article 40, qui va
introduire un amendement également. Madame... C'est ça? C'est bien ça. Mme la
ministre.
Mme Bélanger : Oui. Alors,
l'article 52 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le
deuxième alinéa, de «des directives médicales anticipées établi conformément à»
par «établi en vertu de».
Commentaires : L'article 40 du
projet de loi modifie l'article 52 de la loi afin de modifier la référence
au registre des directives médicales anticipées dont le nom sera remplacé pour
devenir le registre des directives médicales anticipées et des demandes
anticipées d'aide médicale à mourir tel qu'il est proposé de le faire à
l'article 44 du projet de loi.
Le texte proposé se lit ainsi : «Les
directives médicales anticipées sont faites par acte notarié en minute ou
devant témoins au moyen du formulaire prescrit par le ministre.
«À la demande de l'auteur des directives,
celles-ci sont versées au registre établi en vertu de l'article 63.»
Concernant l'amendement...
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : L'amendement maintenant. Vous pouvez en faire la lecture.
Mme Bélanger : Oui. Alors,
remplacer l'article 40 du projet de loi par le suivant : «40.
L'article 52 de cette loi, modifié par l'article 259 de la Loi sur
les renseignements de santé et de services sociaux et modifiant diverses
dispositions législatives (2023, chapitre 5), est de nouveau modifié par
le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
"À la demande de l'auteur des
directives, celles-ci sont versées au registre tenu par le ministre
conformément au paragraphe 5 du deuxième alinéa de l'article 521 de
la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre
S-4.2)."»
Commentaires : L'amendement en est un
de concordance avec la Loi sur les renseignements de santé et de services
sociaux et modifiant diverses dispositions législatives récemment sanctionnées.
Cette dernière loi prévoit l'abrogation des articles 63 et 64 de la Loi
concernant les soins de fin de vie et l'intégration de l'actuel registre des
directives médicales anticipées au système national de dépôt de renseignements.
Le présent amendement vise donc à assurer une cohérence entre ces précédentes
modifications apportées à la Loi concernant les soins de fin de vie et celles
envisagées par le présent projet de loi.
Le texte modifié se lit ainsi : «Les
directives médicales anticipées sont faites par acte notarié en minute ou
devant témoins au moyen du formulaire prescrit par le ministre.
«À la demande de l'auteur des directives,
celles-ci sont versées au registre tenu par le ministre conformément au
paragraphe 5 du deuxième alinéa de l'article 521 de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).» Alors, voilà.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci beaucoup, Mme la ministre. Est-ce que j'ai des
interventions sur l'amendement? Je n'ai pas d'intervention sur l'amendement...
Oui, Mme la députée de Sherbrooke.
Mme Labrie : Simplement une
question de compréhension des retombées de la création de ce registre. Est-ce
que ça va permettre, par exemple, aux paramédics d'avoir accès plus facilement
à une directive médicale anticipée d'un patient sur lequel elles
interviendraient?
Mme Bélanger : Oui...
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la ministre.
Mme Bélanger : Oui, en fait,
toutes les modalités, là, en lien avec l'utilisation du registre, là, ne sont
pas encore définies. Mais l'intention d'avoir un registre, c'est qu'il soit
accessible aux professionnels de la santé, là, bien sûr, puis les paramédics
font partie, là, de la chaîne, je dirais comme ça, là, des professionnels, là,
qui doivent être au courant, là, parce qu'ils interviennent, donc, souvent dans
des situations, là, d'urgence.
Alors donc, on pourrait regarder.
Peut-être que, cette question-là, on pourra la regarder au niveau du ministère.
Mais, en fait, comment le registre va être disponible pour que les paramédics
ou d'autres professionnels puissent avoir accès au registre, là, dans le
respect de la confidentialité, bien sûr, et tous les autres éléments...
peut-être qu'on pourrait demander à Me Lavoie ou à Dr Evoy. Est-ce que vous
avez un...
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Docteur...
Des voix : ...
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Madame Landry?
Des voix : ...
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Donc, j'ai compris que c'est Mme Landry...
Mme Bélanger : Madame Landry.
La Présidente (Mme Lecours, Les Plaines) :
Madame Landry. On vous redonne le micro.
Mme Landry
(Geneviève) :
Oui, en fait, c'est ça. Il est prévu que les
professionnels de la santé aient accès, là, puis on est en train d'atterrir
toutes les modalités spécifiques du registre avec la RAMQ et notre DGTI au
ministère, là, notre Direction des technologies de l'information. L'idée des
paramédics, on la reçoit. Tu sais, dans l'ensemble de l'oeuvre, là, on va
vraiment le considérer. En fait, l'idée, c'est que la personne qui a eu juste
un... qui est soignée par une équipe soignante, qu'elle soit ambulatoire ou en
établissement, et qu'elle soit devant une personne inapte avec un...
excusez-moi, un diagnostic de maladie grave... et grave et menant à
l'inaptitude, puisse... que le professionnel puisse avoir le réflexe d'aller
vérifier s'il y a une demande anticipée pour respecter son droit. Donc, tous
les professionnels, toutes les finalités, c'est en train d'être achevé. On
entend l'idée, là, bien sûr ici aujourd'hui.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci beaucoup. Est-ce que... Oui.
Mme Bélanger : ...vous
permettez, Mme la Présidente, Me Lavoie pourrait apporter aussi une précision.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Me Lavoie.
Mme Lavoie (Térésa) : Oui,
juste pour mentionner, on va le voir un petit peu plus loin, on va abroger
l'article 64, là, du projet de loi parce qu'on va tenir compte de
modifications qui vont avoir été apportées par le projet de loi trois, celui qu'on
nomme depuis tout à l'heure, loi sur les renseignements de santé et services
sociaux. Parce que c'est à travers les nouvelles dispositions du projet de loi
trois que les règles d'accès vont être fixées pour le registre qui va être
établi maintenant conformément à l'article 121 de la Loi sur les services
de santé et les services sociaux. Donc, c'est juste une précision juridique.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci. Est-ce que j'ai d'autres interventions sur
l'amendement? Mme la députée.
Mme Maccarone : Bien, la
question, c'est qui, qui va remplir tous les documents? Parce qu'on a entendu
en commission, en auditions, évidemment les professionnels de la santé qui
s'inquiétaient de... C'est plus de paperasse, c'est plus de travail. C'est qui,
qui remplit toute cette... la documentation pour remplir... pas bien, mais
bonifier ou ajouter les documents au registre., c'est qui, qui va faire ces
travaux-là pour assurer que le registre est à jour puis de déposer?
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la ministre.
Mme Bélanger : Oui,
peut-être, Mme la Présidente, je peux y aller sur le premier élément de
réponse, là. On l'a vu dans les articles précédents. Le professionnel compétent
est responsable de signer la documentation et de la... et de l'acheminer, et de
la faire suivre. Maintenant, une fois que le document est parti, qui a la
responsabilité de l'intégrer au registre et qui gère le registre? Oui.
Mme Maccarone : ...question
complémentaire... on parle de peut-être un changement, puis là on retire notre
demande. C'est qui, qui... C'est qui, qui est responsable de ce registre qui va
être essentiel?
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Madame Landry.
Mme Landry
(Geneviève) :
Oui. Donc, je me suis installée. En fait, ce sont les professionnels
compétents, alors qui sont responsables de déposer au registre. Puis, on
s'entend que c'est le dépôt une fois avec le formulaire. Donc, l'équipe qui
accompagne les témoins, les tiers, peu importe, là, le choix qui est fait, le
professionnel compétent est là lorsque la personne remplit son formulaire de
demande anticipée et le professionnel compétent le dépose. Il n'est pas prévu
d'aller faire des mises à jour successives ou quoi que ce soit. Il est prévu
d'aller vérifier si une personne a bien un formulaire, une demande anticipée,
là, au dossier lorsqu'elle est admise, par exemple, pour des soins puis elle
est inapte puis elle a un diagnostic de maladie menant à l'inaptitude, donc,
mais il n'y a pas vraiment d'aller-retour, on ajoute quelques lignes ou quoi
que ce soit. C'est le dépôt, c'est le retrait, le cas échéant, si la personne
le demande, ou c'est le dépôt d'une nouvelle demande. C'est principalement les
fois où la... où il y aurait... une action au registre avec le formulaire de
demande anticipée.
• (18 h 50) •
Mme Maccarone : Par
curiosité, est-ce que les informations qui seront disponibles dans le registre
seront aussi accessibles dans le carnet de santé pour la personne concernée? Tu
sais, il me semble, c'est ma vie puis... Parce que je trouve l'outil
intéressant de voir tout mon historique, mais ça fait aussi partie de la
demande. Je pourrais la consulter moi-même. Est-ce que ça aussi, ça fait partie
des possibilités?
Mme Landry
(Geneviève) :
Pour le moment, non. Pour le moment, le registre va être vraiment
annexé au registre des demandes anticipées à la RAMQ. Donc, on se sert d'un
outil qui existe déjà dans le cadre des soins de fin de vie. On met une annexe
où, là, on est sûr qu'on va garder de façon sécurisée avec un lien pour les
professionnels, ces formulaires. Cependant, dans la vision à long terme, il est
souhaité, là, sans que je puisse vous dire le canal ou le médium exactement,
là, il est souhaité d'avoir justement un niveau, là, d'utilisation ou de
consultation... comment dire, plus convivial, par exemple, pour les
professionnels, on aimerait que tout soit dans le DSQ. Pour le citoyen, est-ce
qu'on veut qu'il puisse le consulter dans le carnet santé? Ça sera peut-être...
Ça sera une question à se poser dans les développements futurs, là, sans
pouvoir le dire...
Mme Maccarone : ...Si
vous me permettez, ça ferait partie d'une demande que j'aurais moi même. Je
pense que c'est essentiel, même si on veut s'assurer le principe de
subsidiarité puis il y a aussi l'autonomie puis le respect de la personne
concernée. Je pense que c'est un moyen technologique dont nous... nous pouvons
utiliser pour s'assurer que les personnes concernées font partie de tout le
processus, question de transparence, éthique. Je pense que ce serait vraiment
bien.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci, Mme la députée. Merci, Mme la ministre. Est-ce que
j'ai d'autres interventions. Si je n'ai pas d'autre intervention sur l'amendement,
on va le placer aux voix. Est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Adopté. Est-ce que j'ai d'autres interventions sur
l'article 40 tel qu'adopté?
Une voix : Tel qu'amendé.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Tel qu'amendé, pardon. On va l'adopter après.
Mme Maccarone : Oui.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Oui, j'ai une autre intervention.
Mme Maccarone : Oui.
C'est... J'ai compris que... Peut-être parce que, désolée, je n'étais pas ici
ce matin, mais je veux juste mieux comprendre. Quand on parle d'acte notarié en
minutes ou devant témoigner... témoin, ça veut dire... Ce n'est pas une
obligation que ça... Je veux juste que ça, ça soit clair, ce n'est pas une
obligation que ça soit un notaire. Ça peut être un avocat, mais quand on parle
de devant témoins au moyen du formulaire prescrit, juste pour ma bonne
compréhension, on parle de qui exactement? N'importe qui peut témoigner? Moi,
je peux être témoin? Mme le ministre et Dr Evoy, vous pouvez être témoin puis
signer le formulaire. Puis là ce serait reconnu par la loi. On pourrait
procéder à l'application?
Mme Bélanger : En fait,
on n'a pas l'obligation que toute cette directive soit faite par acte notarié,
puis c'est prévu, là, dans un article précédent. Puis un témoin, bien, c'est un
témoin, ce n'est pas un professionnel juridique, là. Donc, c'est toute
personne, là, qui est apte, majeure, j'imagine que la définition de témoins,
oui...
Une voix : 53, alinéa quatre.
Mme Bélanger : 53,
alinéa quatre. Alors...
Mme Maccarone : Alors,
c'est mon choix. C'est mon choix si je souhaite utiliser des services d'un
notaire, mais ce n'est pas une obligation.
Mme Bélanger : Oui. Et
ce matin, Mme la Présidente, je vais juste continuer.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Allez-y.
Mme Bélanger : Ce matin,
on a discuté de ça aussi. Puis on ne voulait pas imposer des frais, et de un, puis
rendre l'accessibilité encore plus...de rendre ça encore plus difficile en
termes d'accès. Alors...
Mme Maccarone : Ce qui
m'amène à ma préoccupation de voir la demande ou le document en question pour
s'assurer que c'est vraiment... Ça remplit toutes les cases, puis tous les
critères, puis toutes les demandes. Parce que je comprends aussi la complexité,
je comprends le désir de la Chambre de notaires de vouloir faire partie du
processus parce que c'est quand même un acte très important. Puis, si on parle
de, exemple, notre testament, ça nous prend quand même un notaire. Alors, je
comprends la complexité. Ça fait que je pense que ça va être vraiment
essentiel de voir ce document probablement d'ici à avant que la loi soit
adoptée pour que ça soit vraiment clair. Mais je salue l'intervention. Je
trouve que c'est vraiment bien. Mon inquiétude auparavant, c'était que ce ne
sera pas accessible et il y aura beaucoup de gens qui vont se priver, soit
qu'ils n'ont pas les moyens, ou on a vraiment une pénurie des professionnels
qui peuvent aussi faire l'accompagnement puis surtout si les gens souhaitent
faire des modifications et des changements. Si on n'est pas 1 million de
personnes qui vont faire cette demande, ça fait qu'on veut amener le plus de souplesse
possible. Ça fait que, je trouve, c'est vraiment... C'est bien.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci. Est-ce que j'ai d'autres interventions sur
l'article 40? Si je n'ai pas d'autre intervention, est que
l'article 40 tel qu'amendé est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Adopté. Merci beaucoup. Mme la ministre. On va passer à
l'article 41 et son amendement.
Mme Bélanger : Oui.
Alors, l'article 57 de cette loi est modifié par le remplacement de
«Registre des directives médicales anticipées» par «registre établi en vertu de
l'article 63».
Commentaire. L'article 41 du projet
de loi modifie l'article 57 de la loi afin de modifier les références au
Registre des directives médicales anticipées dont le nom sera remplacé pour
devenir le Registre des directives médicales anticipées et des demandes
anticipées d'aide médicale à mourir, tel qu'il est proposé de le faire à
l'article 44 du projet de loi.
Le texte proposé : «Le médecin qui
constate l'inaptitude d'une personne à consentir aux soins consulte le registre
établi en vertu de l'article 63. Si les directives médicales anticipées
concernant cette personne s'y trouvent, il le verse au dossier de cette
dernière.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : L'amendement. Je vais demander de lire l'amendement.
Mme Bélanger : Oui...
Mme Bélanger : ...alors,
article 41 : Remplacer l'article 41 du projet de loi par le
suivant :
«41. L'article 57 de cette loi est
modifié par le remplacement de «registre des directives médicales anticipées»
par «registre visé au deuxième alinéa de l'article 52.».
Commentaire. L'amendement en est un de
concordance avec la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux
et modifiant diverses dispositions législatives récemment sanctionnées. Il a le
même objet que l'amendement portant sur l'article 40 du projet de loi.
Le texte modifié se lit ainsi : Un
médecin qui constate l'inaptitude d'une personne à consentir aux soins consulte
le registre visé au deuxième alinéa de l'article 52. Si des directives
médicales anticipées concernant cette personne s'y trouvent, il les verse au
dossier de cette dernière.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci, Mme la ministre. Est-ce que j'ai des interventions
sur l'amendement? Je n'ai pas d'intervention sur l'amendement. Est-ce que
l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Adopté. Est-ce que j'ai des interventions sur l'article 41?
Je n'ai pas d'intervention. Est-ce que l'article 41 tel qu'amendé — je
vais finir par le dire rapidement — est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Adopté. Merci beaucoup. On passe à l'article 42 et son
amendement. Mme la ministre.
Mme Bélanger : L'article 58
de cette loi est modifié par le remplacement de «les volontés relatives aux
soins clairement exprimées dans des directives médicales anticipées qui ont été
versées au registre des directives médicales anticipées» par «les volontés
relatives aux soins clairement exprimées dans des directives médicales
anticipées qui ont été versées au registre établi en vertu de
l'article 63».
Commentaire. L'article 42 du projet
de loi modifie l'article 58 de la loi afin de modifier la référence au
registre des directives médicales anticipées, dont le nom sera remplacé pour
devenir le registre des directives médicales anticipées et des demandes
anticipées d'aide médicale à mourir, tel qu'il est proposé de le faire à
l'article 44 du projet de loi.
Le texte proposé : Lorsqu'une
personne est inapte à consentir aux soins, les volontés relatives aux soins
clairement exprimées dans des directives médicales anticipées qui ont été
versées au registre établi en vertu de l'article 63 ou au dossier de la
personne ont, à l'égard des professionnels de la santé ayant accès à ce
registre ou à ce dossier, la même valeur que des volontés exprimées par une
personne apte à consentir aux soins.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci. Je vais vous laisser lire l'amendement.
Mme Bélanger : Alors :
Remplacer l'article 42 du projet de loi par le suivant :
«42. L'article 58 de cette loi est
modifié par le remplacement de «les volontés relatives aux soins clairement
exprimées dans des directives médicales anticipées qui ont été versées au
registre des directives médicales anticipées» par «les volontés relatives aux
soins clairement exprimées dans des directives médicales anticipées qui ont été
versées au registre visé au deuxième alinéa de l'article 52».
Commentaire. L'amendement en est un de
concordance avec la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux
et modifiant diverses dispositions législatives récemment sanctionnées. Il a le
même objet que les amendements portant sur les articles 40 et 41 du projet
de loi.
Le texte modifié se lit ainsi :
Lorsqu'une personne est inapte à consentir aux soins, les volontés relatives
aux soins clairement exprimées dans des directives médicales anticipées qui ont
été versées au registre visé au deuxième alinéa de l'article 52 ou au
dossier de la personne ont, à l'égard des professionnels de la santé ayant
accès à ce registre ou à ce dossier, la même valeur que des volontés exprimées
par une personne apte à consentir aux soins.
• (19 heures) •
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci, Mme la ministre. Est-ce que j'ai des interventions
sur l'amendement? Alors je n'ai pas d'intervention l'amendement. L'amendement
est-il adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Adopté. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai des interventions
sur l'article 42? Si je n'ai pas d'intervention sur l'article 42 tel
qu'amendé, est-ce qu'il est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Adopté. Nous allons donc passer, Mme la ministre, à
l'article 43 et son amendement.
Mme Bélanger : Alors :
Le chapitre II du titre III de cette loi est modifié par le
remplacement de ce qui précède l'article 63 par ce qui suit :
«Registre des directives médicales
anticipées et des demandes anticipées d'aide médicale à mourir...
19 h (version non révisée)
Mme Bélanger : ...commentaire.
L'article 43 du projet de loi remplace le chapitre II du titre 3 de la loi
ainsi que son intitulé pour en faire un titre 3.1 dont l'intitulé serait
Registre des directives médicales anticipées et des demandes anticipées d'aide
médicale à mourir.
Le texte proposé : Titre 3.1.
Registre des directives médicales anticipées et des demandes anticipées d'aide
médicale à mourir.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci. Je vais vous demander de lire l'amendement
maintenant.
Mme Bélanger : Oui. Alors,
retirer l'article 43 du projet de loi.
Commentaire. L'amendement en est un de
concordance avec la Loi des renseignements de santé et de services sociaux et
modifiant diverses dispositions législatives récemment sanctionnées. Il a le
même objet principal que les amendements portant sur les articles 40 à 42 du
projet de loi.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci beaucoup. Est-ce que j'ai des questions sur l'amendement?
Est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Adopté. Donc, s'il est adopté, l'article 43 est retiré.
Nous allons donc passer à l'article 44 et
son amendement. Mme la ministre, la parole est à vous.
Mme Bélanger : Oui. «L'article
63 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de
«des directives anticipées» par «dans lequel sont versées les directives
médicales anticipées et les demandes anticipées d'aide médicale à mourir».»
Commentaire, l'article 44 du projet de loi
modifie l'article 63 de la loi afin de prévoir un changement au niveau du
contenu du registre qu'il établit en vertu de cette disposition. Selon l'article
63 de la loi, il est prévu que le ministre établit et maintient le registre des
directives médicales anticipées et des demandes anticipées d'aide médicale à
mourir dans lequel sont versées, comme son nom l'indique, non seulement les directives
médicales anticipées mais aussi les demandes anticipées d'aide médicale à
mourir.
Le texte proposé : Le ministre
établit et maintient un registre dans lequel sont versées les directives
médicales anticipées et les demandes anticipées d'aide médicale à mourir. Le
ministre peut assumer lui-même la gestion opérationnelle du registre ou la
confier à un organisme assujetti à la Loi sur l'accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre
A-2.1). Le ministre conclut une entente écrite avec ce gestionnaire.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci, Mme la ministre. Est-ce qu'il y a des interventions
sur l'amendement? Si je n'ai pas d'intervention sur l'amendement...
Une voix : ...
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Ah! excusez.
Mme Bélanger : Alors, l'article
44 : Retirer l'article 44 du projet de loi. L'amendement en est un de
concordance avec la Loi sur les renseignements de santé et services sociaux et
modifiant diverses dispositions législatives récemment sanctionnées. Il a le
même objet principal que les amendements portant sur les articles 40 à 43 du
projet de loi.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Est-ce que j'ai des questions sur l'amendement? Moi, je l'avais
déjà retiré. Désolée. Donc, si je n'ai pas de question, on met l'amendement aux
voix. Est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Adopté. Nous retirons donc l'article 44. Merci beaucoup.
On passe à l'article 45. Mme la ministre.
Mme Bélanger : Oui. Alors :
«L'article 64 de cette loi est modifié par
l'insertion, après «directives médicales anticipées» de «ou des demandes
anticipées d'aide médicale à mourir».»
Commentaire. L'article 45 du projet de loi
modifie l'article 64 de la loi pour y préciser que les modalités d'accès au
registre des directives anticipées et des demandes anticipées d'aide médicale à
mourir prescrites par règlement du ministre doivent prévoir les personnes
pouvant verser des demandes anticipées d'aide médicale à mourir dans le
registre et celles qui pourront le consulter.
Texte proposé : Le ministre prescrit
par règlement les modalités d'accès au registre de même que ses modalités de
fonctionnement. Ces modalités doivent notamment prévoir les personnes pouvant
verser des directives médicales anticipées ou des demandes anticipées d'aide
médicale à mourir dans le registre et celles qui pourront le consulter.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Je vais vous laisser lire l'amendement.
Mme Bélanger : Oui. Alors :
Retirer l'article 45 du projet de loi. Commentaire. L'amendement en est un de
concordance avec la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux
et modifiant diverses dispositions législatives récemment sanctionnées. Il a le
même objet principal que les amendements portant sur les articles 40 à 44 du
projet de loi...
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : ...Merci, Mme la ministre. Est-ce que j'ai des
interventions sur l'amendement? Si je n'ai pas d'intervention, est-ce que
l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Par conséquence, l'article 45 du projet de loi est
retiré. Merci. On passe donc à l'article 45.1.
(Consultation)
Mme Bélanger : Alors donc,
O.K. : Article 45.1 (article 72 de la loi concernant les soins
de fin de vie)
Insérer, après l'article 45 du projet
de loi, le suivant :
«45.1. L'article 72 de cette loi est
abrogé.»
Commentaire. L'amendement a pour but de
retirer l'exception prévue à la Loi concernant les soins de fin de vie
permettant à un établissement qui exploite un centre hospitalier de soins
généraux et spécialisés de ne pas offrir l'aide médicale à mourir. Cet
amendement assure une cohérence avec la modification apportée à
l'article 13 de la Loi concernant les soins de fin de vie par
l'article 9 du projet de loi, visant à obliger les maisons de soins
palliatifs à offrir l'aide médicale à mourir.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Est-ce que j'ai des interventions sur l'amendement?
Une voix : ...
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Allez-y, Mme la ministre.
Mme Bélanger : Peut-être, Mme
la Présidente, moi, j'aimerais que Me Lavoie nous résume ce que je viens de
lire.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Allez-y, Me Lavoie.
Mme Lavoie (Térésa) : En
fait, c'était... l'article 72, c'est un article qui avait été prévu à
l'origine dans la loi pour viser un seul établissement, c'était l'établissement
Michel-Sarrazin? Exactement, on me confirme. Parce que la Maison
Michel-Sarrazin n'offrait que des soins palliatifs. Maintenant, elle offre
également l'aide médicale à mourir. Donc, cet article 72 là qui lui
conférait un droit acquis à n'offrir que des soins palliatifs et non plus
l'aide médicale à mourir est devenu caduc, en fait. Je sais que le ministère,
si le ministère veut renchérir, il y a eu des discussions avec la Maison
Michel-Sarrazin, puis eux aussi, là, n'entendent pas revenir en arrière, mais
entendent continuer à offrir l'aide médicale à mourir. Donc, l'article 72
est devenu caduc avec le temps.
Mme Maccarone : Eux, ils sont
au courant de ce que nous sommes en train de faire? O.K.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Parfait. J'ai d'autres interventions sur l'amendement?
Est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Adopté. Donc, nous avons un article 45.1. Nous allons
donc passer au bloc 16 qui contient un article, l'article 55.
Une voix : ...
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Oui, attendez, attendez une seconde. Comme nous avons
suspendu tout le bloc 6... mais pas le 6, pardon, le bloc 13...
La Secrétaire : On peut
peut-être suspendre.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : On va suspendre juste parce que là, on est... on n'est pas
rendus aux dispositions transitoires. On va suspendre quelques instants. Merci.
(Suspension de la séance à 19 h 10)
(Reprise à 19 h 12)
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : La commission reprend ses travaux. Nous allons donc, Mme la
ministre, introduire l'article 54.1. La parole est à vous.
Mme Bélanger : Oui. Alors,
l'article 521 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
Donc, insérer, après l'article 54 du projet de loi, ce qui suit :
«Loi sur les services de santé et les
services sociaux
«54.1. L'article 521 de la Loi sur
les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), édicté par l'article 253
de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux et modifiant
diverses dispositions législatives (2023, chapitre 5), est modifié par
l'insertion, dans le paragraphe 5 du deuxième alinéa et après
"registre des directives médicales anticipées", de "et des
demandes anticipées d'aide médicale à mourir".»
Commentaires : En cohérence avec
certaines modifications apportées à la Loi concernant les soins de fin de vie
par le présent projet de loi, l'amendement a pour but de modifier le titre du
registre des directives médicales anticipées prévues au nouvel article 521
de la Loi sur les services de santé et les services sociaux afin de faire
référence aux demandes anticipées d'aide médicale à mourir qui seraient versées
à ce registre.
Le texte modifié de l'article 521 se
lit comme suit...
Une voix : ...
Mme Bélanger : Oui, je vais
lire le cinquième alinéa, si vous permettez, c'est vraiment là qu'il y a un
changement. Vous avez les documents? Alors, cinquième alinéa : «la tenue par
le ministre d'un registre des directives médicales anticipées et des demandes
anticipées d'aide médicale à mourir visées par la Loi concernant les soins de
fin de vie (chapitre S-32.0001)».
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci, Mme la ministre. Est-ce que j'ai des interventions
sur l'amendement? Si je n'ai pas d'intervention sur l'amendement, est-ce que
l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Adopté. L'amendement étant adopté, nous avons donc un
nouvel article 54.1.
Alors, compte tenu de l'heure, dans
quelques secondes, nous allons donc ajourner les travaux sine die. Merci
beaucoup.
(Fin de la séance à 19 h 15)