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Version finale

30th Legislature, 2nd Session
(March 14, 1974 au December 28, 1974)

Wednesday, July 31, 1974 - Vol. 15 N° 151

Les versions HTML et PDF du texte du Journal des débats ont été produites à l'aide d'un logiciel de reconnaissance de caractères. La version HTML ne contient pas de table des matières. La version officielle demeure l'édition imprimée.

Etude du projet de loi 36 - Loi modifiant la Loi des tribunaux judiciaires et certaines autres dispositions législatives ayant trait à l'administration de la justice et aux bureaux d'enregistrement


Etude des projets de loi 42 — Loi des huissiers


Journal des débats

Commission permanente de la justice

Etude des projets de loi no 36

Loi modifiant la loi des tribunaux judiciaires

et no 42 — Loi des huissiers

Séance du mercredi 31 juillet 1974

(Onze heures vingt-deux minutes)

M. PICARD (président de la commission permanente de la justice): A l'ordre, s'il vous plaît!

La Commission de la justice continuera ce matin l'étude du projet de loi no 36. Nous en étions rendus à l'article 13.

Projet de loi no 36 (suite)

M. CHOQUETTE: A l'article 21 a) j'ai un amendement cependant, M. le Président.

M. BURNS: A l'article 21,

M. CHOQUETTE: A l'article 21 a). Pas à l'article 21. Nous en étions à l'article 21.

M. BURNS : Nous avions eu la discussion sur l'article 21 hier soir.

M. CHOQUETTE: Oui. Nous avions des considérations de portée assez générale.

M. BURNS: Oui. Sur l'unicité de l'administration de la justice. C'était beau. J'ai relu cela ce matin, et je trouvais que c'était vraiment bien.

M. CHOQUETTE: Oui.

M. BURNS: Alors, nous vous écoutons sur l'article 21 a), M. le ministre.

Juges de la cour Supérieure

M. CHOQUETTE: A l'article 21 a), il s'agirait de remplacer le texte qui est suggéré. Le texte que je vais proposer à la place de celui qui se trouve au projet de loi se lit comme suit : "Le juge en chef, le juge en chef associé et le juge en chef adjoint de la Cour supérieure coordonnent et répartissent le travail des juges de cette cour. "Les juges de cette cour sont sous la surveillance du juge en chef, du juge en chef associé, du juge en chef adjoint et doivent se soumettre à leurs ordres et à leurs directives en ce qui concerne l'accomplissement de leur travail".

Ces alinéas s'appliquent sous réserve des dispositions qui suivent. Je dois donner quelques explications à l'appui de cet amendement. En effet, lors de certaines modifications appor- tées à la cour Supérieure, dans la Loi des tribunaux judiciaires, dans une loi récente de l'Assemblée nationale, nous avons unifié la cour Supérieure de Québec et celle de Montréal, qui fonctionnaient autrefois indépendamment l'une de l'autre, chacune avec un juge en chef. A la suite de cette unification, nous avons nommé un juge en chef de la cour Supérieure, qui en l'occurrence est le juge Deschênes. Nous avons nommé un juge en chef associé, qui s'occupe à l'heure actuelle du district de Québec, c'est-à-dire le juge Eugène Marquis, et nous avons aussi pourvu à la nomination d'un juge en chef adjoint, en l'occurrence le juge Hugessen, qui assiste le juge en chef. Par conséquent, dans les pouvoirs que nous donnons en vertu du texte actuel du projet de loi, il y a lieu de faire mention de ces trois juges en chef au point de vue de leurs responsabilités sur le travail de la cour Supérieure. L'amendement n'a pour but principal que de préciser les pouvoirs du juge en chef associé et de juge en chef adjoint qui n'étaient pas mentionnés dans la rédaction de l'article 21, tel qu'il se trouve au projet de loi. Je vais faire distribuer des exemplaires de l'amendement. Le dernier alinéa de l'amendement proposé, en fait, fait allusion au fait que le juge en chef associé et le juge en chef adjoint de la cour Supérieure sont eux-mêmes sous l'autorité du juge en chef, tout court, de la cour Supérieure. On s'arrache les amendements comme des petits pains chauds! C'est un enthousiasme débordant! Je dois dire cependant que je n'ai pas consulté le député de Rosemont sur cet amendement. J'ai présumé qu'il serait d'accord.

M. BURNS: J'espère que vous le ferez avant la troisième lecture.

M. CHOQUETTE: Je souhaite ardemment qu'il s'exprime en troisième lecture.

M. BURNS: D'accord, M. le Président, quant à moi, adopté.

LE PRESIDENT (M. Picard): Cet amendement, qui aura pour effet de remplacer le texte de l'article 21 a de l'article 13 du projet de loi, est adopté?

M, BURNS: Adopté.

LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 13, tel qu'amendé, est adopté.

UNE VOIX: Adopté.

LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 14?

M. BURNS: A l'article 14, j'ai seulement une question. Ce matin, dans les journaux on voit... C'est l'augmentation du nombre de juges...

M. CHOQUETTE: De la cour Supérieure.

M. BURNS: C'est de la cour Supérieure.

M. CHOQUETTE: Oui, mais plus tard, il est question d'augmentation du nombre de juges de la cour Provinciale.

M. BURNS: D'accord. Ma question vise plutôt les autres juges.

M. CHOQUETTE: Oui.

M. BURNS: Alors, l'article 14, adopté.

LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 14 est adopté. Article 15?

M. CHOQUETTE: A l'article 15, il s'agit de la compétence du district judiciaire d'Abitibi sur le territoire de Mistassini et du Nouveau-Québec, pour la mise en oeuvre des réformes au point de vue de la justice dans le Nord québécois. En fait, il y aura un juge de cette région qui fera le circuit dans le Nouveau-Québec et qui rendra la justice dans les différents endroits auprès des populations esquimaudes, indiennes et blanches.

M. BURNS: D'accord.

LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 15, adopté. Article 16?

M. BURNS: C'est de la concordance, je pense, à l'article 16.

M. CHOQUETTE: Oui. M. BURNS: Adopté.

LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 16, adopté. Article 17?

M. BURNS: L'article 17 est également une concordance.

M. CHOQUETTE: C'est exact.

LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 17, adopté. Article 18?

M. BURNS: A l'article 18, est-ce que le ministre pourrait nous dire pourquoi cette modification : ces appels sont entendus par trois juges, à moins que le juge en chef n'ordonne qu'il y en ait cinq? Est-ce en vue de rendre la cour d'Appel plus expéditive?

M. CHOQUETTE: En effet. Cet amendement nous a été proposé par le juge en chef Lucien Tremblay, de la cour d'Appel. A l'heure actuelle, la cour d'Appel doit siéger à cinq juges dans les procès de nature criminelle, alors qu'elle siège à trois juges, en général, dans les procès de nature civile. Comme on le sait, lorsque la Législature a éliminé le cautionne- ment pour aller en appel, ceci a entraîné un accroissement du nombre d'affaires portées en appel, de telle sorte que la cour d'Appel est actuellement en retard dans son travail. Les délais, en appel, sont assez considérables.

Evidemment, à un moment donné, nous avons augmenté le nombre de juges de la cour d'Appel. Si je me rappelle bien, nous avons porté ce nombre de douze à quinze juges, mais il n'y a pas d'intérêt à ce qu'il y ait cinq juges qui siègent dans toutes les causes criminelles, parce qu'il y a des causes qui peuvent parfaitement être entendues par trois juges. Ici, nous laissons la discrétion au juge en chef de déterminer, suivant l'importance de la cause, les difficultés, les questions de droit et de fait, s'il y a lieu que, dans des causes en particulier, la cour siège avec un banc de trois ou de cinq juges.

M. BURNS: D'accord. M. le Président, je note que le député de Rouyn-Noranda vient d'arriver et que nous avons adopté, en son absence, les articles 13 à 17 inclusivement. Je serais d'accord, en tout cas, que nous lui permettions d'intervenir, s'il a des choses à dire.

M. SAMSON: Très bien. Il n'y a pas de problème.

M. BURNS: L'article 18 est adopté.

LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 18, adopté. Article 19?

M. BURNS: Ce sont encore des concordances. Adopté, quant à moi.

LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 19, adopté. Article 20?

M. BURNS: Adopté.

LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 20, adopté. Article 21?

M. BURNS: Adopté.

LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 21, adopté. Article 22?

M. BURNS: La même chose.

LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 22, adopté. Article 23?

M. BURNS: Adopté.

LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 24?

M. BURNS: Adopté.

LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 25?

M. BURNS: A 25, M. le Président, c'est...

M. CHOQUETTE: Si le député me permet une interruption, avant de quitter peut-être les articles qui concernent l'abolition de la cour du Banc de la reine et son remplacement par la cour d'Appel, comme tribunal d'appel, et de la cour Supérieure comme tribunal de première instance en matière criminelle comme en matière civile, je voudrais dire que la loi que nous nous préparons à adopter dans ce domaine devra être suivie d'une loi à être adoptée par le Parlement fédéral de façon qu'il y ait concordance entre les deux législations.

Alors, lorsque nous aurons adopté ce projet de loi, j'en enverrai les exemplaires voulus au ministre de la Justice fédéral de façon que le Parlement fédéral apporte des amendements dans le même sens.

M. BURNS: Mais est-ce que, je précède peut-être, l'article 53 ne devra pas être modifié quand on y arrivera, c'est-à-dire que ces articles-là entrent en vigueur sur proclamation plutôt que le jour de la sanction? Si vous avez besoin d'une concordance.

M. CHOQUETTE: Oui, je crois que le député devrait probablement se référer à l'article 51 au point de vue des articles qui visent l'abolition de la cour...

M. BURNS: D'accord.

M. CHOQUETTE: Ces articles entreront en vigueur sur proclamation du lieutenant-gouverneur mais les autres parties de la loi entreront en vigueur le jour de la sanction.

M. BURNS: D'accord, M. le Président.

LE PRESIDENT (M. Picard): Article 25, adopté?

Adopté. Article 26?

M. BURNS: L'article 25, M. le Président, c'est la précision des pouvoirs des juges en chef pour d'autres cours comme on vient de le faire pour la cour Supérieure.

M. CHOQUETTE: C'est exactement le même texte.

M. BURNS: C'est peut-être ici au paragraphe b), M. le Président, qu'on note qu'il y a une augmentation de 57 à 58 juges.

M. CHOQUETTE: Aux sessions.

M. BURNS: Est-ce que ce 58e juge sera par hasard M. Rémi Paul?

M. CHOQUETTE: Non. M. Paul est un des juges de la cour Provinciale dont il a été question dans les journaux. En fait, M. Paul ne sera pas nommé en vertu des augmentations qui sont proposées dans le projet de loi mais pour remplir une vacance qui existe déjà à la cour Provinciale dans le district de Québec.

M. BURNS: Ah! Il va dans le district de Québec?

M. CHOQUETTE: Oui. il va exercer ses fonctions dans le district de Québec.

M. BURNS: Nous aurons l'occasion de le revoir.

M. CHOQUETTE: Possiblement. On le verra à titre amical et non sur le plan politique.

M. SAMSON: On pourra le consulter sur des débats de procédure.

M. CHOQUETTE: J'espère que ses fonctions judiciaires l'accapareront suffisamment.

M. BURNS: Si M. Paul nous entend, il va interpréter vos paroles comme voulant dire bon débarras.

M. CHOQUETTE: Non, non, je n'ai pas dit cela. Je crois qu'il mérite la nomination.

M. BURNS: Je le crois aussi. Alors, adopté, M. le Président.

LE PRESIDENT (M. Picard): Article 25, adopté. Article 26?

M. BURNS: Adopté.

LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 27?

M. BURNS: C'est la mobilité qu'on...

M. CHOQUETTE: Exactement. Ceci permettra aux cours de siéger ailleurs qu'aux chefs-lieux. Ceci, en particulier, pour les fins de séances de la cour Provinciale qui se teindront sur la rive sud à Montréal aux lieux et place des cours Municipales actuelles. Et aussi dans d'autres districts judiciaires.

LE PRESIDENT (M. Picard): Article 27, adopté. Article 28?

Pension des juges

M. BURNS: L'article 28, M. le Président, c'est l'amendement Anctil?

M. CHOQUETTE: C'est le député qui le dit.

M. BURNS: Pas besoin d'être très très perspicace, M. le Président, pour se rendre compte que...

M. CHOQUETTE: Le député de Maisonneuve est très perspicace.

M. SAMSON: II a toujours été contredit.

M. BURNS: M. le Président, je pense que, je l'ai souligné dans mon discours de deuxième lecture, c'était une des dispositions du projet de loi qui me frappait comme étant bizarre un peu. Je conçois très bien, cependant, que le ministre a un problème particulier qu'il veut régler avec la lecture de l'autre article, je pense que c'est l'article 52 qui met fin à cette disposition dans un an d'ici. Je comprends que c'est un problème particulier qu'on veut régler. Cependant, si on veut régler le problème particulier j'aimerais bien qu'on le règle au moins avec une certaine équité.

Je me demande jusqu'à quel point il est équitable de donner ou d'accorder à un juge qui n'a pas le minimum d'années requises pour obtenir sa pension, sa pleine pension.

Je me demande jusqu'à quel point on ne pourrait pas amender l'article 28 en ajoutant, dans les trois dernières lignes, après le mot "pension", les mots "en proportion de ses années d'exercice".

C'est-à-dire que je conçois difficilement que... C'est un sens de l'équité pour les juges qui ont complété ces 20 années d'exercice. Cela prend 20 ans d'exercice pour arriver à la pleine pension, et là on fait un cas particulier pour quelqu'un qui n'aurait pas atteint ces 20 années d'exercice et on lui accorderait la même pension qu'un juge qui détient la charge depuis 20 ans. Alors, je me demande jusqu'à quel point ce serait considéré comme équitable. Je me demande aussi si on ne devrait pas accorder la pension, d'accord, pour régler le problème particulier, mais en proportion des années d'exercice.

M. CHOQUETTE: Cependant, je dois ajouter qu'un juge peut démissionner avant d'avoir exercé ses fonctions judiciaires pendant 20 ans pour cause de santé. Quand un juge tombe malade et devient incapable d'exercer ses fonctions judiciaires au bout de 2, 5, 7, 9, 12 ans et ainsi de suite, il peut, avec un certificat médical, donner sa démission et il a droit, à ce moment-là, non pas à la pleine pension mais à un chiffre modifié de pension qui est la même pension qui serait prévue dans le cas de l'article 28, c'est-à-dire d'un juge démissionnaire, parce qu'il ne peut plus exercer de façon utile et de façon permanente ses fonctions judiciaires.

Alors, au point de vue de la pension, l'article 28 n'a rien apporté de neuf. D'autre part, étant donné que le député de Maisonneuve a cru déceler derrière cet article qu'il pouvait intéresser un ou plusieurs juges en particulier et qu'il en a nommé un, je dois quand même, je pense, dire, au sujet du juge Anctil qu'il a mentionné, que le juge Anctil a exercé ses fonctions avec une parfaite intégrité, qu'il les a exercées pendant, je crois, neuf ans. Si le fait, pour lui, de remplir ses fonctions est devenu difficile, cela est dû à un certain nombre de circonstances sur lesquelles je ne voudrais pas m'étendre. Je crois que le député de Maisonneuve, qui s'intéresse en particulier à ce sujet-là et qui l'avait d'ailleurs soulevé à l'Assemblée nationale, il y a quelque temps, et d'autres membres de la commission qui sont membres du Barreau, en particulier ceux qui viennent de la région de Montréal, sont familiers avec les circonstances qui ont entouré la situation qui s'est faite autour de ce magistrat en particulier. Je ne voudrais pas adopter des mesures mesquines ou proposer des mesures, d'une certaine façon, punitives à l'égard de ce juge à qui je n'ai absolument rien à reprocher sur le plan de l'honnêteté et de l'intégrité.

Si le juge Anctil avait des défauts, peut-être ceux-ci seraient-ils du côté de ce qu'il se faisait plutôt le défenseur de la loi que l'arbitre des conflits judiciaires devant lui.

C'est une question de tempérament, d'attitude et c'est peut-être à cause de son tempérament et de ses attitudes qu'à un moment donné il y a eu des remous dans le Barreau. On sait qu'il y a eu des secteurs du Barreau qui ont réagi à sa façon d'administrer la justice. Mais, au demeurant, je dois dire que le juge Anctil est un homme parfaitement honorable et que je ne voudrais pas, pour ma part, le traiter différemment d'un juge qui pourrait démissionner pour cause de santé.

J'admets cependant, si on veut porter le débat à un niveau un peu plus général, que cette question de la démission des juges pour les motifs qui sont inclus dans l'amendement proposé peut poser des interrogations au point de vue de l'indépendance de la magistrature. Et c'est un principe sacré que celui de l'indépendance de la magistrature.

Je voudrais dire aux membres de la commission que nous allons apporter beaucoup de réflexion à cet aspect. Il fera l'objet de considérations dans le livre blanc sur l'administration de la justice qui sera rendu public l'automne prochain. Nous verrons quelles seront les dispositions générales qui devront être incorporées à la Loi des tribunaux judiciaires ou à la Loi de la magistrature qui découlera tout naturellement des propositions que nous ferons dans notre livre blanc.

En conséquence, je ne dis pas que la solution proposée à l'article 28 et complétée par l'article 52 est la solution définitive au problème de magistrats qui, à un moment donné, peuvent se trouver dans des situations où il leur est devenu difficile, sinon impossible de remplir leurs fonctions.

Finalement, j'ajouterais que la loi fédérale qui s'applique aux juges nommés par l'autorité fédérale comporte des dispositions passablement semblables à celles contenues à l'article 28, dans ce sens qu'il est possible pour un juge de démissionner dans des circonstances sembla-

bles et ceci avec l'acquiescement ou sur l'avis du Conseil de la magistrature fédéral.

Par conséquent, ce n'est pas une innovation complète que le texte de l'article 28. Il se rapproche assez fidèlement — au moins en l'absence d'un conseil de la magistrature provincial, car nous n'en avons pas à l'heure actuelle — au point de vue de sa rédaction et de son esprit, aux dispositions qu'on retrouve dans la loi fédérale.

M. BURNS: Est-ce que je peux signaler au ministre que la suggestion que je faisais de tenir compte de la proportion des années d'exercice est en parfaite conformité des recommandations du rapport Dussault, qui, il est vrai, était fait pour les tribunaux administratifs? Le ministre pourra trouver, à la page 151 du rapport Dussault, une recommandation selon laquelle il y aurait lieu de réduire la pension en proportion du nombre d'années d'exercice.

J'ai fait cette suggestion, par analogie et me basant sur le rapport Dussault. Je comprends des remarques du ministre que le juge Anctil — si jamais l'article 28 s'appliquait à lui — recevra la pension d'un juge qui cesse d'exercer avant ses 20 années complétées.

M. CHOQUETTE: Exactement, comme pour cause de santé.

M. BURNS: Comme s'il était...

M. CHOQUETTE: Le débat que soulève le député de Maisonneuve, de même que celui qu'on a eu au mois de décembre sur l'augmentation de traitement des juges m'imposent de réexaminer un peu la situation des juges. Je n'ai pas d'objection à dire au député de Maisonneuve que, dans le livre blanc sur l'administration de la justice, nous allons proposer — je n'ai pas d'objection à le dire immédiatement, disons que je m'oriente dans ce sens — de faire une obligation au Conseil consultatif de la justice, à tous les deux ans, de faire une recommandation au gouvernement sur le niveau de traitement des juges, le montant de leur pension, les bénéfices marginaux qui s'attachent à leur fonction, en fait de donner un avis, et ceci conformément à une obligation législative qui serait imposée au Conseil consultatif de la justice.

M. BURNS: ... un "filibuster" à tous les deux ans. Je vais vieillir bien plus vite.

M. CHOQUETTE: C'est pour éviter des "filibusters" à tous les deux ans. C'est pour faire en sorte qu'un organisme extérieur au gouvernement qui est composé pour moitié, je pense, d'avocats et de professeurs et pour une autre moitié de gens venant de différents milieux...

M. BURNS: Milieux syndicaux.

M. CHOQUETTE: Dont les milieux syndi- caux, dont la chambre de commerce, en fait de divers organismes socio-économiques. C'est pour faire en sorte qu'il y ait une obligation de donner un avis autorisé au gouvernement sur le niveau de traitement et les avantages que devrait offrir la fonction judiciaire.

A ce moment-là, ayant un rapport qui sera suffisamment étoffé, étudié, qui fera des recommandations, le gouvernement sera libre de suivre ou de ne pas suivre ces recommandations, mais je crois que les études préliminaires qui auront été faites par le conseil consultatif, qui seront rendues publiques, seront en fait à l'usage des législateurs, des membres de l'Assemblée nationale dans les mesures que le gouvernement pourra proposer au point de vue du niveau de traitement et des autres conditions de travail.

Cette solution sauvegardera sans doute le principe de l'indépendance de la magistrature parce qu'on n'aura pas seulement la fonction exécutive du gouvernement et la fonction législative qui se prononceront sur les conditions de travail des membres de la fonction judiciaire; on aura l'avis d'un organisme extérieur et qui sera fondé sur des études suffisamment étayées et étoffées.

C'est une recommandation que je ferai dans le livre blanc. Il me semble que cette recommandation pourra éviter de longs débats, comme ceux qu'on a eus au mois de décembre dernier, et de réexaminer sous différents aspects et détails, sans regarder l'ensemble de la fonction judiciaire, l'intérêt qu'il y a d'avoir d'excellents magistrats et de leur conserver leur indépendance. A la lumière de ces principes, le législateur pourrait être suffisamment éclairé.

M. BURNS: Pendant qu'on est toujours sur ce sujet, c'est peut-être l'occasion de demander au ministre s'il a l'intention, dans son libre blanc, de suivre une recommandation de la conférence des juges, du moins de quatre juges mandatés par la conférence des juges, recommandation qui vise à établir un code de déontologie ou un code d'éthique pour la magistrature. Selon la recommandation des quatre juges en question, ce code de déontologie consacrerait l'existence d'un conseil disciplinaire de la magistrature qui pourrait réprimander, suspendre et même destituer un juge pour acte dérogatoire.

Je ne fais pas de lien et, comme vous l'avez dit, je ne pense pas qu'il y ait eu d'acte dérogatoire dans le cas du juge Anctil; nous allons être justes à son égard. Mais, puisqu'on est sur ce point de la démission des juges, je pensais que c'était peut-être l'occasion de poser la question. Est-ce dans les vues du ministre de retenir une telle suggestion?

M. CHOQUETTE: Je dirais en gros, oui. La conférence des juges a institué un comité de quatre juges, comme l'a dit le député de Maisonneuve, présidé par le juge Potvin de Québec, qui a élaboré un projet de code de

déontologie. Ce code, que j'ai lu, était très intéressant et j'ai trouvé qu'avec certaines modifications il pourrait fort bien constituer une série de règles de conduite pour les magistrats. Je dois dire, cependant, que le code a été soumis aux juges de la cour des Sessions de la paix de Montréal et qu'il y a eu une forte réaction de la part d'un certain nombre de ces juges contre le code, parce qu'on a dit que le code ne comprenait pas la difficulté de la situation des juges siégeant au criminel à Montréal.

En fait, on a dit qu'à cause de la situation des juges à Montréal, qui sont exposés à la contestation devant les tribunaux et qui ont une clientèle très diversifiée, le code ne rencontrait pas en fait les difficultés que les juges pouvaient éprouver à Montréal.

Cette critique, je l'ai notée non pas comme une fin absolue de non-recevoir, mais plutôt comme la nécessité de faire en sorte que le code puisse s'adapter aux divers milieux québécois et en particulier à l'exercice de la juridiction au criminel. J'ai l'intention de voir à ce qu'il y ait une série de règles qui s'appliquent aux magistrats, qui seront suffisamment souples pour leur permettre d'exercer pleinement leurs responsabilités dans la cour, parce qu'ils ont le devoir d'avoir une certaine autorité dans la cour. Si on leur nie toute autorité dans la cour, on ouvre la porte au désordre, à l'anarchie même à l'intérieur des cours.

Mais, cela étant dit, je pense que l'idée d'une série de règles de conduite pour les magistrats est excellente.

Quant aux organismes qui pourront avoir une fonction de contrôle sur la compétence et la discipline chez les juges, eh bien, tout cela fait l'objet d'études et de réflexions et on trouvera au livre blanc des recommandations sur le sujet.

LE PRESIDENT (M. Picard): Article 28 adopté?

M. BURNS: Adopté, M. le Président.

LE PRESIDENT (M. Heard): Article 28, adopté. Article 29?

M. CHOQUETTE: L'article 29, c'est le même article, mais applicable aux pouvoirs du juge en chef et du juge en chef adjoint de la cour de Bien-Etre.

LE PRESIDENT (M. Picard): Article 29 adopté. Article 30?

M. BURNS: Adopté, M. le Président.

LE PRESIDENT (M. Picard): Article 30 adopté. Article 31?

M. BURNS: Adopté.

LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 32?

M. BURNS: Article 32, M. le Président, d'accord, c'est le même article pour la cour Provinciale. Adopté.

LE PRESIDENT (M. Picard): Article 32 adopté. Article 33? Adopté. Article 34?

Convocation des témoins

M. BURNS: A l'article 34, M. le Président, j'ai soulevé le problème en deuxième lecture brièvement. C'est dans le fond à l'article 34 que nous donnons aux commission d'enquête instituées en vertu des pouvoirs du gouvernement général du Canada ou des pouvoirs d'un lieutenant-gouverneur en conseil d'une autre province le pouvoir d'interroger des témoins au Québec. Je me demande, M. le Président, si on est assuré d'une parfaite réciprocité pour nos commissions d'enquête dans les autres provinces. Le ministre nous a dit en deuxième lecture qu'il en avait eu l'assurance lors d'une conférence interprovinciale ou fédérale-provinciale des procureurs généreux. Est-ce que cette assurance est concrétisée par de la législation dans les autres provinces?

M. CHOQUETTE: Je ne peux pas répondre catégoriquement au député de Maisonneuve. Je pense que la réciprocité existe peut-être dans certaines provinces. De toute façon, comme je l'ai dit en deuxième lecture, je vais soulever le problème auprès de nos collègues des autres provinces lors de la prochaine conférence des procureurs généraux, de façon qu'ils prennent des mesures pour nous accorder la réciprocité. A l'heure actuelle, l'amendement qui est suggéré résulte d'un jugement rendu par le juge Hugessen qui a refusé de permettre la convocation de témoins à l'occasion d'une commission d'enquête qui avait été instituée par le Manitoba et qui voulait interroger des témoins situés au Québec. Le juge Hugessen dans son jugement recommandait que le procureur général étudie l'opportunité d'amender nos lois dans ce sens-là.

Il y a quand même un frein ou un contrôle de la part des autorités du Québec sur de tels interrogatoires qui pourraient se faire par une commission d'enquête d'une autre province. Il faut que la procédure soit autorisée par le procureur général du Québec et ceci afin d'éviter qu'une autre province ne forme une commission d'enquête pour enquêter sur des faits qui sont intérieurs au Québec. A ce moment-là, on pourrait l'arrêter. Maintenant, il va de soi que l'article 34 devrait être suivi d'actions réciproques de la part des autres juridictions.

M. BURNS: Est-ce que, M. le Président, ce

ne serait pas un autre article qu'on devrait insérer à l'article 51, c'est-à-dire attendre qu'il y ait concordance avant de mettre en vigueur cet article-là?

La même chose que vous prévoyez à l'article 51 pour les articles 1 à 12, 17, paragraphe a), 18, 19 à 24, 26 et 29?

M. CHOQUETTE: Est-ce qu'il y aurait réciprocité dans toutes les provinces? Peut-être que la réciprocité sera acquise avec certaines d'entre elles, mais elle ne serait peut-être pas nécessairement acquise aussi rapidement avec d'autres. On peut très bien imaginer le cas, par exemple, où la réciprocité sera acquise avec l'Ontario, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, qui sont des provinces assez proches du Québec. Mais en admettant qu'il puisse y avoir des délais dans les travaux des Parlements dans d'autres provinces peut-être plus éloignées, il est impossible de faire une distinction entre une réciprocité absolue acquise par le Québec à l'égard des neuf autres provinces canadiennes, et je ne voudrais pas pénaliser les provinces qui pourraient nous avoir donné la réciprocité dans leur cas.

M. BURNS: M. le Président, si je vous fais cette suggestion, c'est pour vous donner, excusez-moi l'expression, du "bargaining power" auprès des autres provinces en leur disant : Bien, on l'a, ce pouvoir, puis on est prêt à vous l'accorder le jour où vous nous l'accorderez, et ce pouvoir sera en vigueur sur proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil. C'est uniquement pour vous donner un peu de pouvoir de négociation avec vos collègues, vos "monologues" des autres provinces.

M. DESJARDINS: Quelle province va la donner en premier, la réciprocité?

M. BURNS: Bien dès qu'on verra que les autres provinces adoptent les mêmes dispositions, le lieutenant-gouverneur en conseil pourra promulguer ou proclamer la sanction.

M. DESJARDINS: S'il arrive à la conférence des procureurs généraux et leur présente le texte qui est déjà adopté, ça négocie bien, aussi. C'est difficile pour eux de le refuser.

M. BURNS: Je n'ai pas d'objection. Je veux dire que je voulais que vous mettiez toutes les chances de votre bord.

M. CHOQUETTE: Bien, je n'ai pas de problème avec les autres procureurs généraux. Je suis sûr d'avance que cette suggestion que je ferai au mois d'octobre sera...

M. BURNS: Surtout dans les provinces sociales-démocrates.

M. CHOQUETTE: II y a des provinces libérales, il y a des provinces gouvernées par le

Nouveau parti démocratique et il y a des provinces conservatrices. En fait, je dois dire au député de Maisonneuve que, quel que soit le parti politique au pouvoir dans les différentes provinces canadiennes, les procureurs généraux des provinces en général voient les choses pas mal du même oeil du point de vue de l'administration de la justice, pour revenir au débat que nous avions hier soir, du point de vue du respect des compétences provinciales dans cette matière.

M. BURNS: Adopté. M. le Président.

LE PRESIDENT (M. Picard): Article 34, adopté. Article 35.

M. BURNS: Adopté.

LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 36.

M. BURNS: Adopté.

LE PRESIDENT (M. Picard) : Adopté. Article 37.

M. BURNS: Quant à moi, M. le Président, d'ici l'article 53, je n'ai pas d'autre remarque. Si le député de Rouyn-Noranda en a...

M. SAMSON: Moi, je suis même d'accord jusqu'à l'article 54.

LE PRESIDENT (M. Picard): Jusqu'à l'article 54?

M. CHOQUETTE: L'enthousiasme...

LE PRESIDENT (M. Picard): Alors les articles 37 à 52 inclusivement sont adoptés?

M. BURNS: Adopté.

LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 53.

M. BURNS: Adopté.

LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Le projet de loi no 36 est adopté avec amendements. Merci, messieurs. A l'ordre s'il vous plait.

Projet de loi no 42, Loi des huissiers.

Article 1. L'honorable ministre.

Projet de loi no 42

M. CHOQUETTE: Etant donné, M. le Président, qu'il n'y a pas eu de débat en deuxième lecture sur ce projet de loi, je voudrais, à l'article 1, faire quelques remarques de portée générale, si on me le permet.

Ce projet de loi avait déjà été présenté dans une forme légèrement différente sous le numéro

80, en 1972. A la suite du dépôt du projet initial de la Loi des huissiers, il y a eu une commission parlementaire qui a siégé et qui a entendu les organismes intéressés, parmi lesquels se trouvaient la Corporation des huissiers du district de Montréal, la Chambre des huissiers du Québec, le Barreau du Québec, le Citizen's Rights Against Bailiff's Seizures, le South Shore Citizens' Association et l'Association des huissiers pratiquants du district de Montréal. En général, les représentations qui nous furent faites à la commission parlementaire ont exprimé une satisfaction ou une approbation du projet de loi dans la forme où il fut déposé, mais on nous a quand même proposé quelques modifications. Ainsi, on a proposé que les qualifications exigées des huissiers soient énoncées au texte de loi et ne se trouvent pas dans les règlements, tel qu'il était prévu dans le projet de loi original.

On nous a également fait des représentations au point de vue de la suspension ou de la révocation de certains huissiers. Ainsi, le projet de loi 42 prévoit qu'à l'occasion de la suspension ou de la révocation d'un huissier il y ait audition devant le ministre ou des fonctionnaires qu'il désigne. Nous avons maintenu le droit d'appel qui était prévu dans le projet de loi original, c'est-à-dire qu'il pourra y avoir un appel d'une décision du ministre à un juge de la cour Provinciale. On constatera que les dispositions pertinentes du projet de loi no 42, comme celles du projet de loi 80, prévoient que cette audition devant la cour Provinciale doit se faire à bref délai. Nous avons mieux défini le comité consultatif qui doit aviser le ministre sur l'application de cette loi, dans ce sens que le comité consultatif sera composé de dix personnes représentant les huissiers, le Barreau, et nous avons ajouté les groupements socio-économiques, de façon à donner plus d'éventail à la représentation dans ce comité.

Nous avons retenu le principe qu'un huissier, une fois nommé, peut pratiquer partout au Québec. Ce principe, qui se trouve au projet de loi, vient clarifier la situation confuse qui existe, à l'heure actuelle, entre le district de Montréal et les autres districts judiciaires du Québec. On sait qu'à Montréal un huissier doit se faire recevoir par un juge de la cour Supérieure, mais il doit également passer les examens prescrits par la corporation des huissiers du district de Montréal. Ce système d'examens a facilité d'une certaine façon le maintien d'une situation de monopole chez certains huissiers à Montréal. Dans d'autres districts judiciaires, il suffit, pour se faire recevoir huissier, d'être accepté à la suite de la présentation d'une requête auprès d'un juge de la cour Supérieure.

Le projet de loi veut mettre de l'ordre dans tout cela et il veut mettre tous les huissiers du Québec sur un pied d'égalité.

Il y a quelques années, lorsque l'on a modifié le code de procédure civile, en y introduisant l'article 120 dans sa rédaction actuelle, on a permis à tout huissier, quel que soit son district judiciaire d'appartenance et de domicile, de signifier partout au Québec. Mais un jugement récent de la cour Supérieure, confirmé par une décision de la cour d'Appel, a décidé que, même si un huissier pouvait signifier valablement ou exécuter une procédure de façon régulière partout au Québec, ceci ne permettait pas à un huissier reçu dans un district autre que Montréal d'y venir exercer régulièrement sa profession. Et c'est le sens de la décision dans l'affaire de Benoit Dion contre la Corporation des huissiers de la cour Supérieure du district de Montréal qui, d'une certaine façon, a maintenu le monopole montréalais dans ce domaine.

Le projet de loi adopte un principe de liberté de pratique un peu partout, mais il maintient le statu quo, du moins jusqu'à ce que les huissiers qui sont actuellement pratiquants aient reçu leur certificat ou leur permis du ministre de la Justice. C'est-à-dire que l'article 34 dit qu'un huissier, jusqu'à ce que les permis soient émis, doit conserver sa place d'affaires ou son domicile dans le district où il exerce sa profession au moment de l'adoption de la loi.

M. le Président, je pense donc que le projet de loi, sans adopter la formule habituelle des professions — nous ne pouvions pas le faire, parce qu'il n'y a pas de profession unique des huissiers, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a en somme deux organismes concurrents, à l'heure actuelle: il y a les huissiers du district de Montréal, et les huissiers de province — nous ne pouvions donc pas avoir recours à la formule de la profession unique, parce que le milieu n'était pas mûr. Nous avons donc plutôt voulu procéder par voie de système de permis ou de certificats ou d'accréditations émis par le ministre de la Justice, de façon à mettre de l'ordre dans cette profession.

Mais il est prévu que lorsque le temps sera mûr, une corporation professionnelle pourra se voir déléguer certains pouvoirs qui seront exercés par le ministre, et ceci pourrait se faire, par exemple, dans le domaine disciplinaire, de façon que, tranquillement, la profession d'huissier évolue vers une profession normale.

J'ajouterai que, parmi les représentations les plus intéressantes qui nous ont été faites à la commission parlementaire, se trouvaient celles qui nous signalaient des amendements apportés au code de procédure civile quant aux méthodes employées par les huissiers. J'ai retenu beaucoup des suggestions qui nous ont été signalées. Je vois que le député de Maisonneuve a devant lui le mémoire de l'organisme intitulé: CRABS...

M. BURNS: CRABS.

M. CHOQUETTE: ... ou Citizen's Rights Against Bailliff's Seizures, mais il y a eu également la South Shore Citizen's Association qui nous a fait des représentations, il y a eu le

Barreau, et toutes ces suggestions d'amendements au code de procédure civile ont été confiées à nos légistes pour préparer un certain nombre d'amendements au code de procédure civile qui seront présentés à l'Assemblée nationale, l'automne prochain. Mais je ne pense pas que ceci soit une raison de retarder l'adoption de ce projet de loi qui est devenu absolument nécessaire pour mettre de l'ordre dans la profession du huissier.

LE PRESIDENT (M. Picard): Le leader parlementaire de l'Opposition officielle.

M. SAMSON: Lorsque le ministre dit qu'il...

LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Rouyn-Noranda.

M. SAMSON: ... aura la possibilité dans l'avenir de déléguer certains pouvoirs à des corporations, j'imagine qu'il fait référence à une corporation qui engloberait tout le territoire du Québec et non différentes corporations?

M. CHOQUETTE: Exactement.

M. BURNS: M. le Président, je suis très heureux des remarques du ministre de la Justice, ses dernières remarques, lorsqu'il mentionnait que certaines suggestions, entre autres, de Citizen's Rights Against Bailiff's Seizures, le groupe CRABS, certaines recommandations seront retenues pour amendements du code de procédure civile, surtout dans les cas de saisie et de dispositions des biens saisis.

Je pense que, sans les mentionner au long, les recommandations 12 à 15, en particulier, sont assez intéressantes et indiquent qu'il sera nécessaire de réviser le plus tôt possible.

Mais, comme le ministre le disait, cela n'empêche pas l'adoption de la Loi des huissiers dès maintenant. J'aimerais simplement, cependant, à part cette remarque que je viens de faire, en faire une autre et qu'on retrouve également dans au moins deux mémoires, celui des huissiers eux-mêmes et le mémoire que la Chambre des huissiers de justice du Québec avait déposé à la commission. A la page 2, c'est bon que cette remarque vienne d'eux, ils nous disent ceci, et cela vaut la peine de le citer au long: "L'une de ces questions est la suivante: L'huissier doit-il être neutre face aux parties? Nous croyons que oui. Cependant, tout en exerçant son travail dans l'impartialité la plus totale envers l'une ou l'autre des parties, ne pourrait-il pas jouer aussi un rôle social, en donnant, par exemple des informations qui pourraient être utiles aux défendeurs, en leur expliquant qu'ils reçoivent signification d'une procédure, qu'ils auraient intérêt à aller voir un avocat, leur mentionner les délais requis pour comparaître, leur indiquer les options possibles, etc."

Je trouve que c'est une suggestion très intéressante mais qui ne semble pas avoir été retenue entre autres dans la définition du rôle du huissier qu'on retrouve en particulier à l'article 1 a). Cette suggestion, on la retrouve également dans le mémoire de Citizen's Rights Against Bailiff's Seizures. A la page 1 de leur mémoire, on la retrouve sous une autre forme. La recommandation 2 de CRABS nous dit: "Chaque fois que le huissier signifie ou exécute une procédure légale, il devrait remettre au même moment à la partie en cause une brochure indiquant à celle-ci ses droits et les recours possibles concernant cette même procédure". En somme, c'est ce même désir, je pense, qu'on retrouve sous une autre forme que celle de la Chambre des huissiers, d'informer les gens de leurs droits.

C'est sûr, comme le dit le mémoire de la Chambre des huissiers, que l'huissier doit être neutre dans l'exercice de ses fonctions. Mais, comme c'est un officier de justice, je pense que c'est assez clairement dit à l'article 1 a) que c'est un officier de justice, se doit aussi d'être jusqu'à un certain point un rouage important de l'administration de la justice, donc de faciliter l'accès du citoyen à la justice.

Malheureusement, s'il n'y a pas de disposition précise dans la loi, le fait qu'un huissier aille signifier un bref d'assignation, par exemple, et dise au défendeur : Vous avez dix jours pour vous présenter à la cour, peut-être que vous pourriez aller voir un avocat; ou encore: II y a la Loi des petites créances qui, dans votre cas, peut s'appliquer, si vous voulez évoquer devant la cour des petites créances... Ce sont des choses comme ça, mais cela pourrait souvent être mal interprété par le demandeur, qui dirait: Bien, il prend position en faveur du défendeur.

Aussi, je me demande s'il n'y aurait pas lieu de penser à une formule quelconque qu'on pourrait insérer quelque part dans la loi. Je n'ai pas d'amendement à l'esprit. Mais je trouvais l'idée suffisamment intéressante pour qu'on prenne la peine de la retenir et peut-être de trouver une façon de modifier le texte en quelque part pour laisser cette possibilité aux huissiers de jouer un rôle social, et non pas être simplement de simples exécutants de procédure.

Je fais cette remarque parce que je trouve cela important, surtout dans les années qu'on vient de vivre, où on tente de libéraliser, si vous voulez, si vous me passez l'expression, l'accès à la justice. Libéral...

M. CHOQUETTE: Quel beau mot!

M. BURNS: ... j'utilise le mot "libéral" dans le bon sens, pas dans le sens du parti politique, dans le bon sens du mot.

M. TARDIF: C'est le meilleur.

M. BURNS: Ah! c'est votre opinion, ce n'est pas la mienne.

UNE VOIX: C'est une opinion assez libérale.

M. BURNS: Mais je dis qu'étant donné cette tendance à la libéralisation dans l'accès à la justice, dans l'utilisation des moyens que la justice met à la disposition des citoyens, exemple la Loi — je parlais de la Loi des petites créances, on aurait pu citer la Loi favorisant l'accès à la Justice... Ce sont des lois qui ont toutes derrière elles la même mentalité, c'est-à-dire de rendre plus facile l'accessibilité à la justice par n'importe quel citoyen. A ce moment-là, je pense que cela vaudrait la peine qu'à l'occasion d'une loi qui édicte les pouvoirs des huissiers eux-mêmes, on mentionne également à nouveau ce désir et qu'on le concrétise dans un texte.

Alors, à part ça, M. le Président, j'aurais d'autres remarques précises...

M. DESJARDINS: Je trouve que c'est une bonne idée parce que, souvent, les gens ou ne savent pas lire — il y en a encore — ou encore comprennent mal les formules, parce que c'est compliqué, c'est long à lire, etc. Avant d'arriver à l'endroit où c'est marqué "rapportable à telle date", souvent ils se découragent, jettent ça au panier et sont condamnés par défaut.

M. BURNS: Le député de Louis-Hébert me permettra de l'interrompre deux secondes.

M. DESJARDINS: Oui.

M. BURNS: II a sans doute vécu et aussi les autres à cette table qui ont pratiqué, la malheureuse situation de certains justiciables qui, recevant une procédure de cour et, par ignorance ou je ne sais trop, c'est sûr que nul n'est censé ignorer la loi, mais, par ignorance, très souvent, confondent ça avec une lettre d'avocat et la jettent au panier. A un moment donné, l'huissier arrive chez le justiciable, il y a eu jugement par défaut contre lui, il est rendu au niveau de la saisie, la panique s'empare de lui, il appelle un avocat et il essaie de s'en sortir le mieux qu'il peut.

Souvent, si l'huissier avait eu la possibilité de dire au justiciable, au défendeur: Ceci est une procédure de cour, si vous n'y répondez pas dans les dix jours, vous risquez d'avoir un jugement par défaut contre vous, on vous réclame $500, le juge peut vous condamner à payer $500, si vous ne vous défendez pas, si vous ne dites pas pour quelle raison vous ne devriez pas être condamné...

M. DESJARDINS: Dans le bref d'assignation, c'est indiqué.

M. BURNS: Oui, je sais que c'est indiqué. Mais comme le disait le député de Louis-Hébert, très souvent, le défendeur va confondre cette affaire avec une mise en demeure ou une lettre d'avocat, il va se "tanner" de lire le texte imprimé qui est sur le bref d'assignation et il va tout simplement foutre ça au panier, jusqu'à ce qu'il reçoive la mauvaise nouvelle d'une saisie.

M. DESJARDINS: On voit ça au pénal aussi. Souvent les avocats ne procèdent pas le jour rapportable. Le prévenu se rend à la cour quand même et perd souvent une matinée à attendre son tour au pénal, pour comparaître, plaider non coupable, se voir reporter à quinze jours. Les gens sont là et ils sont enragés contre la cour. Ils disent : On est venu et on est prêt à procéder. Mais souvent l'avocat ne procède pas le jour du rapport.

Si cet individu était informé par l'huissier, à ce moment-là, il pourrait éviter de se rendre à la cour le jour du rapport. Enfin, c'est un exemple.

M. CHOQUETTE: Je crois qu'il est assez difficile de prévoir en détail quels seraient les devoirs de l'huissier dans l'exercice de ses fonctions parce que ceci pourrait nous amener à définir tous ces faits et gestes à l'occation de toutes sortes de situations hypothétiques ou vécues comme celles que vous venez de discuter.

Mais on pourrait introduire après le deuxième paragraphe un nouveau paragraphe 3 qui pourrait se lire comme suit et je crois que ce serait peut-être suffisant pour définir l'esprit dans lequel l'huissier doit exercer sa profession: L'huissier doit exercer ses fonctions de façon impartiale et conformément aux lois. Tout de suite, on requiert l'impartialité, et je crois que ceci peut donner le climat dans lequel l'huissier doit exercer sa profession. Alors, ceci, à mon sens, correspondrait aux vues exprimées...

M. BURNS: Oui, mais vous n'ajoutez pas l'aspect de l'information, si vous voulez qui est mis de côté.

M. DESJARDINS: Si vous disiez ceci, par exemple.

M. CHOQUETTE: Est-ce qu'on peut faire un devoir à l'huissier de donner des avis juridiques? C'est ça...

M. DESJARDINS: Non. Si vous disiez ceci.

M. CHOQUETTE: Vous savez, je veux dire là...

M. BURNS: Le ministre est sans doute au courant que la Commission des services juridiques a publié à un moment donné une brochure qui s'intitule "C'est quoi un papier de cour" ou quelque chose comme ça. Pourquoi, à un moment donné, ne remettrait-il pas ça en même temps? Je ne sais pas, là, je veux dire que je pense à ça au hasard. Mais c'est dans l'aspect social du rôle de...

M. DESJARDINS: Si vous disiez: L'huissier...

M. BURNS: ... l'huissier, je pense, qu'on ne retrouve pas dans le texte que le ministre propose d'ajouter à l'article 3.

M. DESJARDINS: Si vous disiez ceci, par exemple: "L'huissier doit renseigner le prévenu sur la nature du document qui lui remet". C'est très limitatif, ça ne l'oblige pas à donner un avis juridique, mais ça l'oblige à lui dire: Ce n'est pas une lettre d'avocat, c'est un papier de cour. Il faut que tu t'en occupes. Il faut que tu comparaisses dans dix jours. Si on l'oblige à renseigner l'individu sur la nature du document qu'il lui remet.

M. BURNS: Ou si on ajoutait au texte du ministre, tout simplement: "Mais il peut informer le justiciable de la nature de la procédure qui lui est signifiée".

LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Rouyn-Noranda.

M. SAMSON: M. le Président, sur le rôle social de l'huissier, est-ce qu'il ne serait pas préférable d'attendre que des pouvoirs soient délégués à une corporation d'huissiers et qu'un code d'éthique soit établi plutôt par eux sur son rôle social, plutôt que d'exiger dans la loi et peut-être croiser des fonctions des huissiers avec d'autres fonctions qui sont déjà prévues dans d'autres codes de profession? Mon impression — remarquez bien que je suis un profane dans ces questions — est que ce serait peut-être plus intéressant de voir une future corporation professionnelle s'occuper de cette question et établir elle-même un genre de code d'éthique où chaque huissier serait appelé à transmettre certaines informations normales, que l'huissier ne soit pas appelé à jouer un rôle d'avocat, ce n'est pas son rôle.

M. DESJARDINS: II y a un huissier qui est présent dans la salle. Je ne sais pas si on peut lui demander s'il renseigne, d'habitude...

M. SAMSON: Cela m'intéresserait d'avoir...

M. PAGE: C'est d'ailleurs le président de la corporation.

M. SAMSON: Cela m'intéresserait d'avoir son point de vue.

M. DESJARDINS: Est-ce qu'il renseigne le justiciable sur la nature du document qu'il lui remet? Le renseignez-vous?

LE PRESIDENT (M. Picard): Voulez-vous vous identifier, s'il vous plaît?

M. SENECHAL: André Sénéchal, je suis le président de la Chambre des huissiers. Je crois d'ailleurs que, lors des audiences de la commission parlementaire, la question avait été abordée avec M. le ministre et M. Rémi Paul qui était présent. Je crois qu'on nous avait posé, similairement, des questions du genre de celles que vous venez de nous poser. C'est sûr que plusieurs huissiers, disons les huissiers qui pratiquent plus régulièrement, dont c'est une fonction première d'être huissier, sont plus au courant de la procédure et je crois qu'à l'occasion ils renseignent assez souvent. Toutefois, ils sont susceptibles de recevoir des réprimandes ou des reproches de la part de la partie plaignante. Comme l'a souligné M. Burns ou M. Desjardins, je ne crois pas que ce soit donner un avis juridique que de dire à une personne, qui n'est pas au courant de toutes les lois, que son cas peut être référé à la cour des petites créances, si jamais ça l'intéresse, quand elle reçoit une action d'une compagnie, admettons pour un montant en bas de $300.

Je crois aussi qu'on peut dire qu'il y a des bureaux d'aide juridique qui peuvent facilement entendre leur cas et que ce bureau d'aide juridique est à 25, rue Saint-Louis, ou à 537, boulevard Charest. Je crois que ce sont des choses qui facilitent l'administration de la justice plutôt que de lui nuire. On est loin, dans ce cas, de donner des avis juridiques. Je crois qu'on en est très loin. Je pense que c'est plutôt faciliter l'administration de la justice et c'est un peu dans ce sens que notre mémoire avait abordé l'aspect social ou le rôle social de l'huissier. On a peut-être été mal compris en commission parlementaire. On en a discuté après, on ne voulait pas aller tellement loin, mais on voulait, tout en étant neutre, donner certains renseignements que le justiciable est en droit d'attendre de l'huissier, de la personne qui l'informe. Aussi, très exactement, je crois que c'est une bonne observation de pouvoir dire quelle est la nature de la procédure que le type reçoit: C'est une chose qui relève du Code pénal, c'est une poursuite en dommages, c'est un cas qu'il peut référer à sa compagnie d'assurances. Il y a plusieurs détails, je n'ai pas tout en mémoire; lors d'une signification d'une saisie, on peut dire à un type qu'il y a telle ou telle possibilité qui s'impose à vous. Est-ce que ça répond à votre question?

M. CHOQUETTE: Le problème, on ne s'oppose pas, vous comprenez, à ce que les huissiers donnent des renseignements et soient un peu plus loquaces au lieu de simplement remettre le bref d'assignation en disant: Voici le bref et arrangez-vous. Mais de là à en faire une obligation, pour l'huissier, de donner des renseignements... Si on le met dans la loi, on va soulever une série de contestations, à savoir: Est-ce que l'huissier a donné des bons renseignements? Est-ce qu'il a trompé le justiciable? Est-ce qu'il est allé trop loin?

Moi, je suis réticent à mettre une obligation à l'huissier d'aller au-delà de l'acte qui est prescrit par le tribunal, soit l'exécution d'un jugement ou la signification d'une procédure. Par contre, introduire la notion d'impartialité me paraît peut-être utile parce que ça peut, au moins, empêcher des excès de zèle par des huissiers. Parce qu'on sait qu'il y a des huissiers

qui, pour le bénéfice de la clientèle, sont prêts à faire des tas de choses, vous savez ce que je veux dire, qui sont vraiment un peu excessives dans leur façon de se comporter et qui dépassent vraiment leur rôle. Vu qu'il s'agit d'un officier de justice, je crois que l'idée d'impartialité devrait, à mon sens, répondre aux besoins, d'autant plus qu'elle ouvre la porte à ce que l'huissier donne des renseignements qu'il peut facilement donner en disant: Voici, c'est une action civile, allez consulter votre avocat ou allez au bureau d'aide juridique à tel endroit si vous voulez vous défendre.

M. BURNS: Je partage votre avis, M. le ministre, qu'il ne faut pas nécessairement en faire une obligation et une obligation tellement rigide que l'huissier, à un moment donné, soit pris dans une espèce de souricière, entre donner des avis juridiques et donner des informations. Mais il y aurait peut-être moyen, ce que je pense être utile — et c'est ce que j'ai reconnu, M. Sénéchal, dans votre mémoire — c'est ce désir de ne pas vous faire traiter d'impartiaux ou de partiaux quand vous posez ces gestes. Or, le texte du ministre m'a donné une idée, on pourrait peut-être y ajouter un texte de la nature suivante, si je lis ce que proposait le ministre tout à l'heure: "L'huissier doit exercer ses fonctions de façon impartiale et conformément aux lois". Si on ajoutait tout simplement la phrase suivante: "Le fait d'informer un justiciable, relativement à ses droits, ne constitue pas un acte de partialité de la part de l'huissier". Cela ne lui impose pas l'obligation de le faire. Mais son geste, si jamais il se considère un rôle social, à ce moment-là, on ne peut pas le traiter de partial.

M. CHOQUETTE: Au lieu d'informer, est-ce qu'on pourrait dire, parce que vous savez, informer comporte un caractère un peu officiel : "Le fait de donner des renseignements à un justiciable...

M. BURNS: Oui, d'accord. C'est l'idée.

M. CHOQUETTE: ... ne constitue pas...

M. BURNS: Un acte de partialité.

M. CHOQUETTE: ... un acte de partialité".

M. BURNS: Cela m'irait.

M. CHOQUETTE: Je pense qu'on s'entend?

M. BURNS: Oui, on s'entend.

M. CHOQUETTE: M. le Président, on était sur l'article 1 mais je crois que nous discutons d'un article qui pourrait être l'article 3 et qui nécessitera une renumérotation par la suite.

LE PRESIDENT (M. Picard): Un nouvel article 3.

M. CHOQUETTE: Oui.

Définitions

LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 1. Adopté?

M. BURNS: Adopté.

Permis

LE PRESIDENT (M. Picard): Article 2. Adopté?

M. BURNS: Adopté.

LE PRESIDENT (M. Picard): Nouvel article 3. Est-ce que vous pourriez en faire la lecture, s'il vous plaît?

M. CHOQUETTE: "L'huissier doit exercer ses fonctions de façon impartiale et conformément aux lois".

M. BURNS: "Le fait de renseigner un justiciable", voulez-vous mettre "relativement à ses droits"?

M. SAMSON: "Le fait de donner des renseignements".

M. CHOQUETTE: "Le fait de donner des renseignements".

M. BURNS: "Le fait de donner des renseignements à un justiciable ne constitue pas un acte de partialité de la part du huissier".

M. CHOQUETTE: Très bien.

LE PRESIDENT (M. Picard): Ce nouvel article 3, adopté?

M. TARDIF: M. le Président, un instant, je me demande si on doit...

LE PRESIDENT (M. Picard): Le député d'Anjou.

M. TARDIF: ... inclure les mots "à un justiciable", parce qu'on peut passer des cas où... Evidemment ça dépendra de la signification qu'on donne au mot "justiciable", on pourrait penser...

M. BURNS: C'est le mot le plus large qu'on peut donner. Tout le monde est un justiciable.

M. TARDIF: Y compris une personne à qui on signifiait un subpoena pour...

M. BURNS: Exactement.

M. TARDIF: Si vous voulez l'employer dans ce sens, d'accord.

M. BURNS: C'est mon entendement.

M. CHOQUETTE: Tout le monde va comprendre.

LE PRESIDENT (M. Picard) : Nouvel article 3. Adopté. Article 3 devenu article 4.

M. BURNS: Ici, M. le Président, à l'ancien article 3 devenu l'article 4, je me pose de sérieuses questions, en regard du paragraphe h), celui qui nous dit qu'un huissier ne doit pas avoir, dans les cinq années précédant la date de la demande de permis, été déclaré coupable d'un acte criminel en vertu de la partie 7 ou des articles 340 à 360 du code criminel, Statuts du Canada, ou dans la mesure où il s'agit d'un complot en vue de commettre un acte criminel en vertu de la partie XI de ce code''.

M. le Président, ce sont évidemment des cas de fraude, de vol, etc. Moi, je vous assure que cela ne me rassure pas et, si je vois un huissier qui n'en n'a pas eu pendant cinq ans, mais qui en a eu dans les dix ans, de ces actes, je pense que la restriction des cinq ans devrait complètement disparaître. L'article 1 a), si on y revient brièvement, je pense, rend clair aux yeux de tout le monde, qu'un huissier est un rouage important de l'administration de la justice, c'est un officier de justice habilité à signifier des actes. Je vois mal comment on ne pourrait pas exiger de lui qu'il ait un dossier propre. A moins qu'on veuille diminuer l'importance de la fonction. Au contraire, je trouve qu'on doit la revaloriser, cette fonction, non pas la revaloriser, mais lui accorder sa véritable valeur. Il me semble que le paragraphe h) pourrait se lire: "Ne pas avoir été déclaré coupable de..." Je ferais sauter "dans les cinq ans précédant la date de la demande de permis".

Il me semble que c'est une exigence de base de la part de gens à qui on confie des fonctions tellement importantes dans l'administration de la justice.

M. DESJARDINS: II faut être prudent là-dessus.

M. BURNS: Comment, il faut être prudent! C'est sûr qu'il faut être prudent. Il faut tellement être prudent qu'il faut avoir des huissiers au-dessus de tout soupçon.

M.CHOQUETTE: II ne faut pas oublier que, s'il avait un pardon, il pourrait quand même exercer ses fonctions. C'est pour cette raison qu'on avait retiré l'idée des cinq ans.

M. SAMSON: Pourquoi?

M. CHOQUETTE: Parce que vous savez, après cinq ans, il peut y avoir l'application de la Loi des casiers judiciaires.

M. SAMSON: Oui, mais pourquoi ne men- tionnerait-on pas plutôt à l'article, le cas des pardons, dans le sens qu'au lieu de dire cinq ans, quelqu'un qui n'a pas un dossier, parce que, quand le pardon est accordé, le dossier disparaît.

M. CHOQUETTE: Ecoutez, on peut très bien enlever la référence aux cinq ans. Si quelqu'un a reçu un pardon pour une infraction ou un crime commis...

M. SAMSON: Cela couvre...

M. CHOQUETTE: ... il serait couvert et on pourrait lui émettre son permis.

M. BURNS: Le pardon, je pense, rend la personne...

LE PRESIDENT (M. Picard): ... la blanchit...

M. BURNS: ... la blanchit comme si elle n'avait jamais été...

M. CHOQUETTE: On peut enlever la référence de cinq ans, et c'est la Loi des casiers judiciaires qui s'applique.

M. BURNS: D'accord!

M. CHOQUETTE: Je pense que, suivant la suggestion du député de Maisonneuve, il faut rayer les mots "dans les cinq années précédant la date de la demande de permis".

M. BURNS: Virgule. Enlever la virgule. M. CHOQUETTE: Enlever la virgule. M. BURNS: II faut rayer...

LE PRESIDENT (M. Picard): II faut rayer les mots "dans les cinq ans précédant la date de demande de permis,".

M. BURNS: C'est cela.

LE PRESIDENT (M. Picard): Alors, le paragraphe h) se lirait comme suit: "Ne pas avoir été déclaré coupable d'un acte criminel, etc."

UNE VOIX: C'est cela.

LE PRESIDENT (M. Picard): C'est cela. Alors, l'article 3, devenu 4, au paragraphe h), amendé?

M. BURNS: Adopté.

LE PRESIDENT (M. Picard): Cet amendement est adopté?

M. BURNS: Adopté, M. le Président.

LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Nouvel article 4, adopté tel qu'amendé?

M. BURNS: Adopté.

LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 4, devenu 5?

M. BURNS: Adopté.

LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 5, devenu 6?

M. BURNS: Adopté.

LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 6, devenu 7?

M. BURNS: Adopté.

LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté.

M. CHOQUETTE: M. le Président, permettez que je revienne en arrière à l'article renuméroté 6.

LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 6, oui.

M. CHOQUETTE: Je vous suggérerais, dans la première ligne, de changer le chiffre 4 par le chiffre 5.

M. BURNS: Bien oui! Il faudrait faire la même chose â l'article 4 également.

M. CHOQUETTE: Et également dans la dernière ligne du premier alinéa de l'article 4.

LE PRESIDENT (M. Picard): Nonobstant l'article 5, maintenant?

M. CHOQUETTE: Exactement! Revenez à l'article 5.

LE PRESIDENT (M. Picard): Alors, le...

M. CHOQUETTE: La dernière ligne du premier alinéa...

LE PRESIDENT (M. Picard): Dernière ligne du premier alinéa, oui.

M. CHOQUETTE: Vous mettez... Oui. Vous mettez article 3, article 4.

LE PRESIDENT (M. Picard): Ah bon! Ce n'est pas la dernière ligne du...

M. BURNS: La dernière ligne du premier paragraphe du nouvel article 5. Il faut changer le 3 pour un 4.

LE PRESIDENT (M. Picard): D'accord, je l'ai.

M. CHOQUETTE: Vous l'avez? M. BURNS: M. le Président...

M. CHOQUETTE: Lâchez-le pas!

LE PRESIDENT (M. Picard): Je le tiens bien.

Article 5, devenu 6, adopté tel qu'amendé.

M. BURNS: II y a également, M. le Président, dans... Je ne sais pas si le ministre l'a souligné, à la cinquième ligne, en haut de la page 3, il faudrait changer le chiffre 3 par le chiffre 4.

M. CHOQUETTE: C'est exact.

LE PRESIDENT (M. Picard): C'est celui-là que j'avais changé tantôt. C'est pour cela que...

M. BURNS: II y a deux places à l'article 6 où il faut remplacer le chiffre 4 par 5 et 3 par 4.

M. CHOQUETTE: L'avez-vous, M. le Président?

LE PRESIDENT (M. Picard): Oui. L'article 5, devenu 6, est amendé en changeant le chiffre 4 par le chiffre 5 à la première ligne, et, toujours au premier alinéa, à la cinquième ligne, changer le chiffre 3 par le chiffre 4. Ces amendements sont adoptés?

M. BURNS: Adopté.

LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 5, devenu 6, adopté tel qu'amendé. Article 6, devenu 7?

M. BURNS: Adopté.

LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté.

M. BURNS: II est normal que le permis ne soit pas transportable.

LE PRESIDENT (M. Picard): Article 7, devenu 8?

M. BURNS: Adopté.

M. CHOQUETTE: Adopté, avec un léger amendement, M. le Président. Parce que...

LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté.

M. CHOQUETTE: ... vous avez, au paragraphe d), une référence à l'article 7.

M. BURNS: On parle de l'ancien article 7 et du nouveau 8. A l'ancien article 7, il n'y a pas de modification.

M. CHOQUETTE: Excusez-moi.

LE PRESIDENT (M. Picard): Article 7, devenu 8, adopté. Article 8, devenu 9. Il y aurait un amendement, je pense.

M. CHOQUETTE: Au paragraphe d).

LE PRESIDENT (M. Picard): Au paragraphe d), changer le chiffre 7 pour le chiffre 8.

M. BURNS: A l'article 9, M. le Président, le nouvel article 9, je me pose des questions sur le pouvoir discrétionnaire que le ministre se réserve alors qu'on énumère un certain nombre d'infractions. On voit, dans la première ligne, que le ministre peut suspendre. Est-ce que ce n'est pas lui accorder un pouvoir discrétionnaire?

M. CHOQUETTE: Oui, mais je crois que le ministre devra l'exercer de façon judiciaire. Tout pouvoir discrétionnaire conféré par une loi à un officier public lui impose de l'exercer suivant des normes et des principes judiciaires qui reconnaissent au moins la justice naturelle, les principes de la justice naturelle. Le fait est que le détenteur du permis se fait entendre par le ministre. On a donc voulu introduire la notion d'audition "ou par un ou des fonctionnaires que le ministre désigne à cette fin" qui constitue une espèce de tribunal, si on peut dire, ad hoc. Maintenant, on a voulu quand même préserver les justiciables de décisions ministérielles adverses en leur réservant un droit d'appel à un juge de la cour Provinciale. On verra plus tard, par les articles, que les décisions que le ministre peut prendre sont sujettes à appel à la cour Provinciale.

M. BURNS: C'est beaucoup plus le pouvoir qu'on accorde au ministre plutôt qu'un pouvoir discrétionnaire, l'aspect discrétionnaire du pouvoir...

M. CHOQUETTE: Ce n'est pas discrétionnaire du tout.

M. BURNS: Non, d'accord.

M. CHOQUETTE: C'est parce qu'il me semble que...

M. BURNS: Je voulais vous l'entendre dire cependant.

M. CHOQUETTE: Ce n'est pas discrétionnaire du tout. Je pense que le ministre va être obligé de procéder comme un juge et dire: Donnez la preuve et...

M. BURNS: Surtout que, dans certains paragraphes, le ministre n'a même pas de discrétion à exercer. Au paragraphe b), pour quelqu'un qui ne remplit plus les conditions requises pour l'obtention d'un permis, je pense bien que là, c'est un des cas où cela va être automatique ou presque.

M. CHOQUETTE: Exactement. M. BURNS: D'accord.

LE PRESIDENT (M. Picard): Article 8, devenu 9, adopté tel qu'amendé. Article 9, devenu 10.

M. BURNS: Adopté.

LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 10, devenu 11?

M. BURNS: Adopté.

LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 11, devenu 12?

M. BURNS: II faudra amender, dans la deuxième ligne, chager le chiffre 10 pour 11.

LE PRESIDENT (M. Picard): Cet amendement est adopté?

M. BURNS: Adopté.

LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 11, devenu 12, adopté tel qu'amendé. Article 12, devenu 13?

M. BURNS: Adopté, M. le Président.

LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 13, devenu 14, un autre amendement?

M. BURNS: Oui.

LE PRESIDENT (M. Picard): Changer le chiffre 10 pour le chiffre 11.

Article 13, devenu 14, adopté tel qu'amendé.

Article 14, devenu 15?

M. BURNS: Je me pose une question, M. le Président. L'appel ne suspend pas l'exécution de la décision du ministre. Toutefois, le juge peut, sur requête, signifier au ministre, ordonner la non-exécution d'une décision de suspendre... J'imagine que ce sont des cas suffisamment graves, ce serait l'inverse de la procédure habituelle qui devrait s'appliquer, c'est-à-dire que, malgré appel, la décision soit exécutoire à moins que le juge en empêche l'exécution.

LE PRESIDENT (M. Picard): Articles 14 et 15, adopté?

M. BURNS: Adopté.

LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 15, devenu 16?

M. BURNS: Oui. Adopté.

LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 16, devenu 17?

M. BURNS: Adopté.

LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 17, devenu 18?

M. BURNS: Adopté.

LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 18, devenu 19.

M. BURNS: II y aurait un changement de chiffres encore.

M. CHOQUETTE: Probablement 22.

M. BURNS: Parce qu'on n'est pas encore rendu là.

M. CHOQUETTE: On a changé nos numéros, provisoirement 22, M. le Président.

LE PRESIDENT (M. Picard): Cela va devenir l'article 22?

M. CHOQUETTE: L'article 22, quel beau numéro !

M. BURNS: Oui, et quel beau chiffre!

LE PRESIDENT (M. Picard): Chiffre historique.

M. BURNS: Cela me fait penser à la carabine.

M. SAMSON: C'est peut-être ce qui explique l'hésitation du ministre à trouver le numéro.

M. CHOQUETTE: J'ai écrit votre numéro, par exemple.

LE PRESIDENT (M. Picard): Article 19?

M. CHOQUETTE: Hier, dans votre discours, j'ai pris votre numéro.

LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté, tel qu'amendé.

M. SAMSON: Ne vous en faites pas, cela fait longtemps que j'ai le vôtre. C'est la réciprocité.

LE PRESIDENT (M. Picard): Article 19, devenu 20, amendement?

M. BURNS: Amendement, changer "11" pour "12".

LE PRESIDENT (M. Picard): Changer "11" pour"12".

Article 19, devenu 20, adopté tel qu'amendé.

M. BURNS: Adopté.

LE PRESIDENT (M. Picard): Article 20, devenu 21?

M. BURNS: Adopté.

LE PRESIDENT (M. Picard) : Adopté. Article 21, devenu 22?

M. BURNS: Adopté.

LE PRESIDENT (M. Picard) : Adopté. Article 22, devenu 23?

M. BURNS: Adopté.

LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 23, devenu 24?

M. BURNS: Adopté.

LE PRESIDENT (M. Picard) : Adopté. Article 24, devenu 25?

Règlements

M. TARDIF: On devrait changer "3" par "4", je pense.

LE PRESIDENT (M. Picard): As-tu les chiffres là-dedans?

UNE VOIX: Oui, le paragraphe m), comme dit le député.

LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 3 est devenu l'article 4.

Amendement au paragraphe m) de l'article 24, devenu 25, à la cinquième ligne, changer le chiffre "3" pour le chiffre "4". Cet amendement est adopté? Article 24, devenu 25, adopté tel qu'amendé.

M. TARDIF : Seulement un instant.

LE PRESIDENT (M. Picard): Y en a-t-il d'autres?

M. BURNS: C'est parce qu'il y a plusieurs pouvoirs réglementaires. J'aimerais au moins vérifier avant de vous dire que je suis d'accord. Paragraphe g), M. le Président "Le lieutenant-gouverneur en conseil se réserve le droit de déterminer les professions, métiers, industries, commerces, charges ou fonctions incompatibles avec la dignité ou l'exercice de la fonction d'huissier"; je pense que cela peut peut-être ne pas poser de problème dans des grandes villes comme Québec, Montréal, Trois-Rivières, Sherbrooke où des huissiers ont cette fonction à temps plein, c'est-à-dire qu'ils gagnent leur vie entièrement avec leur profession d'huissier. Cela peut cependant, dans certains districts excentriques, poser des problèmes, parce que dans certaines petites villes de la province, il y a peut-être des endroits où il est absolument impossible à un huissier de vivre avec son métier, il faut d'autres choses, il est commerçant...

M. CHOQUETTE: On n'en a pas besoin, parce que, je réfère le député à l'article 6, autrefois 5 qui dit ceci: "Nonobstant l'article 5, le ministre peut, par exception, émettre un permis à une personne qui ne remplit pas toutes les conditions visées aux paragraphes d), e), et f) de l'article 4, lorsqu'un district judiciaire n'est pas desservi par un nombre suffisant d'huissiers, dans ce cas le détenteur du permis ne peut exercer ses fonctions d'huissier que dans le seul district judiciaire que le permis indique".

Ceci, justement, pour faire face à ce problème pratique de gens qui ne pourraient vraiment pas gagner leur vie à exercer uniquement la fonction d'huissier, mais qui ont d'autres occupations. Il faut, je pense, lire l'alinéa g)...

M. BURNS: L'alinéa g).

M. CHOQUETTE: ... auquel le député fait allusion avec ce paragraphe 5.

Pour ce qui est du paragraphe g), à proprement dit, on peut très bien concevoir, je crois, que le lieutenant-gouverneur déclarerait qu'une profession incompatible à celle de l'huissier, c'est celle d'avocat ou celle de notaire, celle de greffier d'une cour de justice, par exemple, parce que, en fait, on ne voudrait pas avoir des avocats qui agiraient comme des huissiers. Ils pourraient agir de leur propre...

M. BURNS : Hôtelier, par exemple?

M. CHOQUETTE: Possible qu'hôtelier pourrait être discutable.

M. BURNS: Vous allez avoir des problèmes parce qu'il y en a.

M. CHOQUETTE : En fait, je ne veux pas dire qu'on est arrivé à des conclusions définitives sur les professions qu'on pourrait...

M. BURNS : Je ne suis pas contre le fait que vous déterminiez certaines professions comme incompatibles à l'exercice de la fonction d'huissier, mais je vous souligne le danger, en tout cas, dans certains milieux ou certaines villes éloignées où, véritablement, si vous imposez avec trop de rigueur l'incompatibilité ou si vous légiférez avec trop de rigueur, vous risquez de ne pas avoir d'huissier dans le coin.

M. CHOQUETTE: C'est exact, c'est absolument exact.

M. BURNS: Quant au reste, M. le Président, je suis d'accord pour qu'on l'adopte.

LE PRESIDENT (M. Picard): Article 24, devenu 25, adopté tel qu'amendé.

Article 25, devenu 26? Le député d'Anjou.

M. TARDIF: Seulement une seconde, c'est parce qu'à la quatrième ligne de l'alinéa 1), je pense qu'on devrait lire "la présente loi".

LE PRESIDENT (M. Picard): Dernière ligne de?

M. TARDIF: A la quatrième ligne de l'alinéa 1).

M. BURNS: "le présente loi", c'est une faute de frappe.

DES VOIX: Très bien.

M. TARDIF: Cela change tout le débat.

M. CHOQUETTE: Les observations percutantes du député d'Anjou...

M. BURNS: ... ont sidéré le ministre.

M. CHOQUETTE: Non seulement me sidèrent, mais je décèle, derrière cette intervention, l'influence du député de Rosemont.

LE PRESIDENT (M. Picard): ... s'il vous plaît, messieurs!

M. SAMSON: M. le Président, cela va nous obliger à remettre l'article en question !

LE PRESIDENT (M. Picard): Article 25, devenu 26?

M. BURNS: Adopté.

LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 26, devenu 27?

M. BURNS: Adopté.

LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 27, devenu 28?

M. BURNS: Adopté.

LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 28, devenu 29?

M. BURNS: Adopté.

LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 29, devenu 30?

M. BURNS: Adopté.

LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 30, devenu 31?

M. BURNS: Avec une modification dans la deuxième ligne.

M. CHOQUETTE: Oui.

LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce que c'est bien l'article 2 ou l'article 3?

M. BURNS: Ah non! l'article 2 ne change pas, c'est vrai.

LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 2 demeure.

M. BURNS: II demeure tel quel.

LE PRESIDENT (M. Picard): Article 30, devenu 31, adopté.

Article 31, devenu 32? Le chiffre 30 à la fin de cet article est changé pour 31.

Adopté, tel qu'amendé.

Article 32, devenu 33?

M. BURNS: Vous avez deux changements.

LE PRESIDENT (M. Picard): Les chiffres 30 et 31 sont changés pour 31 et 32. Adopté. Article 33, devenu 34?

M. BURNS: Adopté.

LE PRESIDENT (M. Picard) Adopté. Article 34, devenu 35? Le député d'Anjou.

M. TARDIF: M. le Président, ce n'est pas une faute de frappe cette fois-ci. Est-ce que, quant à l'article 34, cela signifie que ceux qui étaient immatriculés dans un district à l'extérieur de Montréal, mais qui ont principalement exercé à Montréal, vont pouvoir continuer à exercer à Montréal, comme ils le faisaient auparavant?

M. CHOQUETTE: Exactement. Par exemple, un huissier qui aurait été admis à la profession sur requête à un juge de la cour Supérieure, siégeant dans le district d'Iberville, par exemple, mais qui, par la suite, se serait installé à Montréal, je crois qu'il pourrait continuer à exercer sa profession à Montréal, je crois qu'il pourrait continuer à exercer sa profession à Montréal, en vertu des dispositions de l'article 35.

M. TARDIF: D'accord.

LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 34 devenu l'article 35 est-il adopté? Adopté. Article 35 devenu article 36?

M. BURNS: Adopté.

LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 36 devenu article 37?

M. BURNS: Adopté.

LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 37 devenu article 38?

M. BURNS: Adopté.

LE PRESIDENT (M. Picard: Adopté. Article 38 devenu article 39?

M. BURNS: Ah! je ne sais pas si on va donner ce pouvoir au ministre de la Justice. Ah ! C'est un bon gars.

LE PRESIDENT (M. Picard): On va courir le risque.

M. BURNS: Adopté.

M. CHOQUETTE: S'il y en a un qui veut se charger de la Loi des huissiers, je suis bien prêt à lui déléguer mes fonctions.

LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 38 devenu l'article 39 adopté.

L'article 39 devenu 40? Adopté.

M. CHOQUETTE: M. le Président, on attire mon attention sur le fait qu'il faudrait faire deux modifications à l'article 1, parce qu'on...

LE PRESIDENT (M. Picard): Parce qu'on a changé de numéros.

M. CHOQUETTE: ... y réfère à certains numéros...

M. BURNS: Ah oui!

M. CHOQUETTE: ... aux articles 27 et 24. Par conséquent, je crois qu'il faut...

LE PRESIDENT (M. Picard): D'accord.

M. CHOQUETTE: ... changer l'article 27 pour l'article 28 et l'article 24 pour l'article 25.

LE PRESIDENT (M. Picard): Alors, ces deux amendements sont adoptés à l'article 1?

M. BURNS: Adopté.

LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté.

Le projet de loi no 42, Loi des huissiers, est adopté, tel qu'amendé. Merci, messieurs. La commission ajourne ses travaux sine die.

(Fin de la séance à 12 h 51 )

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